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ARCHIVES PARLEMENTAIRES
Société d'imprimerie et librairie administratives PAOL DUPONT, 41, rue J.-J.-Rousseau (Cl.) 2.6.85.
ARCHIVES RARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET des DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS sous la direction de M. J. MAVIDAL CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS et DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799) TOME XXI DU
PARIS SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PUAL DUPONT 41, RUE J.-J.-ROUSSEAU (HOTEL DES FERMES)
1885
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
L'Assemblée renvoie à demain la lecture des procès-ver baux.
La lecture des adresses est ajournée à la séance de demain soir.
Une dêputation du conseil du département de la Loire-Inférieure, du directoire du district et du conseil général de la commune, de la garde nationale et des amis de la Constitution c!e la ville dé Nantes, est reçue et prononce le discours suivant :
« Messieurs, le conseil du département de la Loire-Inférieure, le directoire de district, le conseil général de la commune ; à eux jointes, par leurs pétitions, la garde nationale et la société des amis de la Constitution de la ville de Nantes, nous ont députés vers vous, pour vous demander justice d'un prélat rebelle aux lois de son pays.
« Le sieur Gharles-Eutrope de La Laurencie, absent depuis six mois de son diocèse, y revient au moment où s'y répand, avec profusion, une prétendue adresse à l'Assemblée nationale, qui vous a été dénoncée par le conseil de département. Cette criminelle adresse, annoncée comme étant l'ouvrage du clergé de Nantes, n'est heureusement que celui des membres gangrenés de ce corps. Deux anciens membres de cette Assemblée lont signée. Déserteurs de la cause de la patrie, ils se parent d'un titre qui sera, dans tous les temps, un monument de leur lâcheté ët de leur perfidie.
Le retour du sieur évêque, dans son département, pouvait d'abord faire croire aux bons citoyens que ce prélat, abjurant des erreurs déjà trop manifestées, venait enfin reconnaître l'empire de la raison ; qu'il cédait à cette conviction
intime qui naît du concours général des opinions; qu'il était subjugué par cette tendance de tous les esprits vers les principes que vous avez consacrés, et qu'il allait donner à son clergé l'exemple de la soumission aux lois, que vous avez créées pour notre commun bonheur. M. de La Laurencie, le lendemain de son arrivée eu notre ville, parcourut toUs les quartiers à pied, et montra ainsi une grande popularité; ses mains distribuaient d'abondantes aumônes, mais ces mêmes mains avaient déjà tracé des caractères de réprobation ; elles avaient signé le même jour une protestation contre vos décrets, une déclaration formelle de méconnaître l'autorité souveraine de la nation, et de lui en opposer une étrangère: système monstrueux, proscrit par les principes du contrat social, qui mettrait un Etat dans l'Etat, qui éleverait au-dessus de la nation une puissance qui a pris sa source en elle, qui émane d'elle, et qu'une convention peut faire disparaître et anéantir.
« Nos concitoyens furent indignés, lorsqu'ils apprirent que leur évêque n'était revenu parmi eux que pour y lever l'etendard dé la rébellion, pour se faire environner des ennemis du bien public, pour voir se grouper autour de lui cette horde de mécontents pour qui la liberté est un supplice, et qui frémissent en voyant lés nations s'affranchir du joug des tyrans. Les corps administratifs, tous les citoyens justement alarmés des événements que pouvaient produire uûe résistance, une désobéissance si marquées, s'occupèrent des moyens qui pouvaient ramener à de meilleurs principes celui qui ne s'était écarté, qui ne s'était peut-être égaré que parce qu'il avait cédé à l'importunité et à l'obsession des perfides conseillers qui l'avaient approché depuis son retour. Ils pensèrent qu'une dêputation de tous les corps, qui irait exprimer au sieur évêque le désir qu'avaient tous les citoyens du département de le voir concourir à l'exécution du décret con-•cernant la constitution civile tiu clergé, pourrait lui faire abandonner des projets mal conçus et si nuisibles à l'ordre public,
« La dêputation a eu lieu en effet. Les députés ont eu pour le prélat tous les égards que mérite le caractère dont il est revêtu. Cette dém relie a
été infructueuse. Le sieur de La Laurencie nous a déclaré formellement « qu'il ne reconnaissait pas l'autorité de l'Assemblée nationale dans les matières ecclésiastiques; qu'il s'opposait à la suppression de son chapitre, à toute union et réunion de cures à son église cathédrale, et que le serment civique qu'il avait prononcé devant la commune assemblée, ne le liait que pour les, choses étrangères à sa juridiction épiscopale ».
« Nous sommes porteurs d'une expédition du procès-verbal qui a été rapporté à cette occasion.
« Le soir de ce même jour, pendant que le conseil de département et les députés des différents corps et compagnies délibéraient en commun sur le parti qu'il convenait de prendre dans une circonstance si difficile; des cris tumultueux se font entendre; on demande l'arrestation du sieur évêque, et qu'il soit amené devant l'Assemblée nationale : deux mille citoyens étaient ou présents à la séance, ou obstruaient les avenues du lieu où elle se tenait. La morosité du prélat avait pénétré tous les cœurs d'un sentiment vif et profond d'indignation; la fermeté et la prudence des administrateurs, qui ont porté la parole en ce moment difficile, ont pu seules le préserver d'une funeste catastrophe.
« La fermentation était à son comble ; on voulait nous arracher des paroles de proscription ; le péril a paru si imminent, que l'évêque qui en a été averti, est parti sur-le-champ vers les neuf heures du soir, et qu'il fuit peut-être encore.
« Cet événement était ignoré de l'Assemblée. Les administrateurs sont parvenus, par leur courage et leur patience, à ramener la délibération sur une dénonciation que feraient à l'Assemblée nationale des députés extraordinaires. Nous avons été honorés du choix de nos concitoyens, et nous venons, Messieurs, vous supplier de décréter que le procès soit fait et parfait au sieur évèque de Nantes, comme coupable de forfaiture, et cela devant le tribunal qu'il vous plaira d'indiquer : que ledit évêque soit mis de suite en état d'arrestation ; que, dès que la forfaiture aura été jugée et la destitution du siège prononcée comme suite nécessaire, le procureur général syndicsOitautorisé à convoquer le corps électoral qui procédera à l'élection d'un nouvel évêque, et qu'il en sera usé de la même manière à l'égard des curés réfrac-taires à vos décrets.
Ces mesures, rigoureuses en apparence, sont aujourd'hui impérieusement commandées ; la tranquillité publique en dépend, le sort de la Constitution y est attaché ; car, ne vous y trompez point, Messieurs, ne croyez pas que des prêtres turbulents et factieux soient les seuls ennemis que vous ayez à terrasser dans cette circonstance. Que le Voile se déchire derrière ces prêtres ; vous verrez les ci-devant nobles, les ex-privilégiés. L'aristocratie avait établi son empire dans notre ci-devant province de Bretagne; là, plus que partout ailleurs, le monstre était redoutable : au moment où il paraissait nous mettre à l'abri des coups du despotisme, il en appesantissait le jougsurnos têtes. Unecaste, impuissante aujourd'hui, pense que la religion et ses ministres peuvent devenir les instruments de sa vengeance : elle pense que le fanatisme va armer les peuples, qu'il portera la désolation et la mort dans des contrées que vos bienfaits ont vivifiées : elle veut voir se transformer en noirs cyprès les lauriers que vous avez cueillis et dont la nation s'empressera de ceim'fe vos fronts, à l'époque heureuse ou vous lui annoncerez que la Constitution est
achevée. Insensés ils croient pouvoir faire refouler les siècles, nous ramener aux temps delà Ligue 1 Les peuples sont aujourd'hui trop éclairés; ils ont voulu la Révolution, ils l'ont faitéi ils la veulent encore, ils l'achèveront. Ils sont soumis à la religion de leurs pères, mais ils ne veulent pas que la cupidité et l'ambition abusent de cette religion sainte pour maintenir des usurpa-, tions et perpétuer des abus: c'est l'hydre dont5 les têtes sont toujours renaissantes; abattez la-dernière : vos triomphes sont assurés ; la nation jouit enfin delà liberté et du bonheur.
« Tels sont. Messieurs, les vœux que nous-formons ; telles sont les pétitions que nous vous v adressons au nom de cinq cent mille citoyens. Les habitants de l'antique Armorique ne veulent pas que l'accomplissement d'une révolution prescrite par la raison et l'humanité, soit retardé par une poignée de conspirateurs, par des pygmées qu'un souffle peut détruire, et qui, cependant, ne consultant que leur rage et leur désespoir, voudraient faire arroser du sang des Français cette terre que la liberté a revendiquée, qu'elle va féconder, où elle veut établir son temple, et d'où elle régnera sur l'univers entier. »
Signé: cornet, membre et député extraordinaire du département de la Loire-Inférieure.
Julien lefebvre, médecin et procureur-syndic du district de Nantes.
A Paris, le
répond :
« L'Assemblée nationale ne peut voir sans intérêt les témoignages d'attachement pour la Constitution qtie donnent en ce moment les habitants et les administrateurs du département de, la Loire-inférieure. Elle comptait sur leur patriotisme ; elle applaudit à leur zèle.
« L'Assemblée nationale, lorsqu'elle a conçu la grande et difficile entreprise de fonder une Constitution libre sur la ruine de tous le& abus, ne s'est pas dissimulé les obstacles que les intérêts particuliers opposeraient à des résolutions que l'intérêt du peuple aurait seul dictées ; mais elle a compté sur la puissance de la vérité, sur le génie d une nation libre, d'une nation digne de la connaître et de la défendre, et son attente n'a pas été trompée.
« Aujourd'hui que le nouvel ordre de choses est presque entièrement établi, aujourd'hui que la nation qui l'a soutenu avec tant d'énergie commence à recueillir le fruit de ses nouvelles institutions, l'Assemblée nationale lui doit de prendre toutes les mesures qui en assureront l'exécution prompte et paisible, et qui, en décourageant de vaines résistances, éloigneront de nous des troubles dont on semble vouloir souiller le terme delà plus heureuse des révolutions. La conduite passée de l'Assemblée nationale vous répond de sa conduite à venir. La justice a dicté ses lois ; sa fermeté les maintiendra.
« Elle vous permet d'assister à sa séance. »
(L'Assemblée ordonne l'impression tant du discours que de la réponse, leur insertion au présent procès-verbal; que la minute de ce discours, ensemble les pièces y mentionnées au nombre de dix, pièces que la députation a mises au moment; même sur le bureau, seront renvoyées au comité des recherche s, pour, par ce comité, réuni à celui ecclésiastique, lui être rendu compte du tout, et par elle être statué ce qu'il appartiendra.)
L'objet de la séance extra-
ordinaire de ce soir est un rapport des comités réunis des rapports, ecclésiastique, de Valiénation des biens nationaux, et des recherches, sur les protestations de divers évêques et chapitres du royaume, contre ce qui s'est {ait à leur égard sans le consentement de l'évêque de Rome (1).
,rapporteur (2).
Messieurs, la religion est la base de la moralité de nos actions : essentiellement bienfaisante et juste, elle offre à l'homme vertueux les plus touchantes consolations dans le malheur; elle oppose au méchant un frein redoutable et salutaire; : c'est dans le cœur de l'un et dans la conscience de l'autre qu'elle place son tribunal et qu'elle exerce son empire. Amie de l'ordre et de la société, indépendante des hommes, des temps et des lieux, éter-nelle comme sondivin auteur, elletriomphede toutes les passions, elle dompte tous les préjugés. La superstition, le fanatisme peuvent bien l'obscurcir, la*défigurer même; ils ne peuvent pas la changer. J'ai- cru, Messieurs, devoir commencer, par Cet éclatant et sincère hommage rendu à la religion de mes pères, un rapport dans lequel je serai forcé de m'élever contre les crimes de ceux qui l'enseignent, qui la calomnient par leur conduite, qui la font paraître haïssable aux yeux des hommes superficiels ou corrompus qui ne la connaissent pas et qui De voient eu elle que les égarements ae ses ministres.
Considérez-la dans son berceau, suivez-la dans ses progrès, consultez-la surtout dans ce livre (3), qui, bien médité, suffirait seul à l'instruction et au bonheur des hommes, et dont vous n'avez fait qu'analyser les maximes religieuses et civiles dans votre déclaration des droits, dans votre Constitution, et surtout dans votre décret sur l'organisation civile du clergé : partout elle recommande la paix, partout elle prêche le respect et la soumission pour les lois : voilà ce qui lui appartient.
Voici ce que les hommes y ont ajouté :
Les vertus des premiers pasteurs, et surtout leur charité éprouvée leur avait mérité le respect, l'amour et la confiance des peuples. Ceux-ci, saintemement prodigues et voulaut honorer la religion dans la personne de ses premiers ministres, déposèrent leurs fortunes aux pieds de ces hommes, qui consacraient leur vie à 1 instruction et à la pauvreté. Ces premières libéralités, fruit de la ferveur qu'excite une religion naissante, furent sans aucun danger; elles retournaient à leur première et véritable destination : le soulagement des infortunés.
Le temps et les passions altèrent insensiblement, et presque toujours
finissent par corrompre les meilleures institutions. Ce qui dans
l'origine n'avait paru qu'un dépôt aux hommes vertueux qui le
recevaient, fut considéré par leurs successeurs comme un don fait à
l'Eglise. L'ignorance et la superstition des siècles suivants amenèrent
d'autres idées, ou plutôt les dénaturèrent toutes. Toutes les lumières
furent étouffées, les saines maximes de la religion foulées aux pieds :
on
A ce premier désordre s'en joignit un autre non moins funeste et dont les suites se sont étendues jusqu'à nous, malgré le cri delà raison et le progrès des lumières.
Les tribunaux, les conseils des princes furent remplis de ces hommes jusques-là simples et modestes; l'ambition corrompit leurs mœurs; ils substituèrent aux vertus douces et paisibles qui constituent les devoirs de leur état, l'éclat suborneur qui environne les cours. Le titre respectable de successeurs des apôtres ne leur suffit plus; ils voulurent et ils obtinrent une consistance politique ; ils affectèrent la suprématie sur les puis--sances de la terre, abusèrent criminellement d'une mission purement spirituelle, firent servir au succès de leurs passions des armes qu'ils ont enfin rendues ridicules : delà, les excommunications, les interdits, les dissensions domestiques, les guerres civiles, les hérésies, les schismes, toutes les horreurs du fanatisme, tous les fléaux qui pendant tant de siècles et de tant de manières, ont désolé l'Empire; de là cette longue rebellion contre les lois,? à laquèlle votre juste sévérité doit enfin mettre un terme.
Ouvrez, Messieurs, les fastes de votre histoire; reportez-vous au dixième siècle; et dans l'énu-mération des délits dont j'ai à vous entretenir, vous verrez les mêmes attentats soutenus par les mêmes moyens; la religion invoquée par ses ministres pour perpétuer les plus honteux abus, et l'agonie convulsive du fanatisme près d'expirer sons les coups de la religion et de la raison.
Une ligue s'est formée contre l'Etat et contre la religion, entre quelques évêques, quelques chapitres et quelques curés. La religion en est le prétexte; l'intérêt et l'ambition en sont le motif. Montrer au peuple par une résistance combinée, qu'on peut impunément «braver les lois; lui apprendre à les mépriser, le façonner à la révolte, dissoudre tous les liens du contrat social; exciter la guerre: voilà les moyens; et les faits vont le prouver.
Ce plan se trouve tracé, dans une lettre du ci-devant évêque de Tréguier aux curés de ce diocèse. Après avoir déclaré qu'il regardera personnellement comme intrus les évêques et curés qui seraient nommés d'après les nouvelles formes, il proteste qu'il ne communiquera pas avec eux m divinis. Il cite ensuite le fragment d'une prétendue lettre du pontife deftome à l'évêque de Saint-Léon ; il est concu en ces termes : « Ani-mum intérim in te nostrum rapit doctrinœ inte~ aiitas; merito enim considéras, nuUi esse datum} "Sede apostolica non approbante, Episcopale minis-terium yel ad alios fines traducere, vel ad angus-tiores limites adigere. »
Elle contient «enfin ce passage remarquable et qui seul découvre le secret de la ligue : « Dans « tous les temps, mais particulièrement dans ce-« lui-ci, dit l'évêque, il est nécessaire que nous « soyons unius labii, et que notre conduite soit c uniforme : celte unité doit produire l'heureux « effet que nous nous proposons », Kt pour que
leur conduite fût uniforme, il leur envoie un modèle de protestation que plusieurs ont signée, et qui exclut non seulement le droit absolu, mais même le concours du souverain dans la division des diocèses. Voici cette pièce :
« Nous soussignés, recteurs, curés et prêtres des paroisses de... évêché de Tréguier, considérant que c'est à l'autorité ecclésiastique seule qu'il appartient de fixer les bornes du territoire de chaque pasteur, de lui donner la succession apostolique, la mission légitime et l'autorité spirituelle ; déclarons que nous regarderons comme intrus tout ecclésiastique promu à l'épiscopat ou au gouvernement d'une paroisse, suivant la forme présentée par le décret du 12 juillet dernier, et que nous ne communiquerons point avec eux in divinis jusqu'à ce que cette forme ait été adoptée et approuvée par l'autorité ecclésiastique. »
Les autres évêques réfractaires ne s'expliquent pas à la vérité en termes aussi absolus : plus réservés ou plus adroits, ceux de Soissons, de Dijon, de Verdun et de Nantes, se bornent à protester contre l'incompétence du souverain, en déclarant qu'ils attendent, pour se décider, la réponse du pontife romain à la lettre que le roi, dit-on, lui a écrite.
Vous allez voir, au surplus, Messieurs, que les rebelles, uniformes quant à la résistance, en varient les effets au gré de leurs diverses passions, de leurs craintes, ou de leurs espérances.
Ainsi M.l'évêque métropolitain de Lyon, averti
Ear le directoire du département de Rbône-et- oire de se rendre dans son diocèse, où il n'a pas encore paru, au mépris de votre décret, des canons et de la discipline générale de l'Eglise, s'est tiré d'embarras en ne répondant pas.
Ainsi M. l'évêque de Beauvais, membre de cette Assemblée, pressé par le directoire du département de l'Oise de donner ses ordres pour la prompte exécution,dans son diocèse, du décret sur la constitution civile du clergé, la formation de sa cathédrale en paroisse, la suppression et réunion des cures, la nomination de ses vicaires, a répondu que ne prévoyant pas le terme de votre session, il ne pouvait en assigner un à son re-tour. Mais le 14 octobre, la cure de Puisièux a vaqué dans le district de Senlis; le 22 M. l'évêque de Beauvais y a nommé le sieur Quignon, qui en a pris possession le 27, suivant les anciennes formes.
Ainsi M. l'évêque de Lisieux proteste que jusqu'à la réponse du pontife de Rome ail roi, il n'Obéira pas au décret : le lien, dit-il qui l'attache à ses diocésains, ne peut être rompu que par un jugement canonique ou par sa démission libre et librement acceptée par le pape ; que votre décret du 12 juillet est inconciliable avec les bases de là hiérarchie divine de l'Eglise.
Ainsi M. l'évêque de Soissons. assure que, hors le cas d'une absolue nécessité, il ne peut donner les mains à l'extension des limites de son diocèse, sans commeitre le crime d'intrusion; que, quant au serment civiquèr il le réduira aux manières politiques seulement, et qu'il est d'autant plus fondé à faire cette réserve, qu'elle a été faite dans le sein de cette Assemblée, sans exciter de réclamations.
Ainsi M. l'évêque de Dijon annonce qu'il est dans l'intention d'exercer, provisoirement la juridiction épiscopale sur les seuls et mêmes lieux qui y ont été soumis jusqu'ici, sauf à s'expliquer ue nouveau, lorsqu'il sera instruit de la réponse
du pape, qui a été consulté sur le projet de la nouvelle organisation du clergé.
Ainsi M. l'évêque de Nantes, par une lettre datée de Paris le 16 octobre et adressée au directoire du département de la Loire-Inférieure, après avoir annoncé qu'il a lu la signification du décret , qui lui a été faite le 5 à son palais, proteste contre la suppression du chapitre et de l'office canonial, l'érection de sa cathédrale en paroisse, et la réunion de plusieurs autres cures à celle-là ; toutes ces opérations, dit-il, ne pouvant se faire que par la puissance ecclésiastique, et suivant les formes canoniques.
Vous avez pu remarquer, Messieurs, dans les protestations dont je viens de vous rendre compte, qu'il n'y est parlé en aucune manière de l'aliénation n des domaines nationaux ; et comme il n'est pas possible, après ce que nous avons vu et entendu, de soupçonner les évêques d'indifférence sur cet objet, il faut leur savoir gré de cette réserve.
Vous ne la trouverez pas, Messieurs, dans, les protestations de la plupart des chapitres.
Celui de Lyon, par exemple, après avoir exposé que par les "principes constitutifs de tout siège épiscopal dans l'église catholique, il ne s'en érige point sans chapitre cathédral, qui est essentiellement le sénat de l'évêque, suivant la tradition apostolique et les conciles; que le chapitre ne peutpasêtre détruit plus que le siège épiscopal, et ni l'un ni l'autre que parla puissance ecclésiastique, et en vertu des formes canoniques ; qu'investi par le concile de Trente de la juridiction spirituelle pour le gouvernement du dioGèsé pendant la vacance du siège, il ne peut être dépouillé de cette prérogative que par une loi nouvelle de l'Eglise, qui abrogerait son ancienne discipline ; que le roi ayant recouru au pape pour lui soumettre {le plan de la nouvelle Constitution du clergé, déclare que, par respect pour le pontife et par déférence aux mesures prises par le roi, il attendra la décision du saint-siège dans une matière qui tient aussi essentiellement à la religion, et à l'autorité spirituelle de l'Eglise.
Le chapitre établit ensuite une discussion diplomatique sur la nature et l'étendue de ses possessions temporelles.
Il représente qu'il a été investi de la souveraineté de Lyon en 984, par Burchard II, fils de l'empereur Conrad; qu'en 1167et 1173,l'archevêque et le chapitre acquirent la portion desouveraineté qui restait entre les mains des comtes de Forez, et que de là les chanoines prirent le titre de comtes de Lyon ; qu'ils furent confirmés dans la souveraineté par diplômes de l'empereur Frédéric, de 1157 et 1184 ;qu'en 1307,la souveraineté fut cédée à Philippe le Bel par deux traités connus sous le.no m de grande et petite Philippiques, à charge que l'archevêque et le chapitre seraient conservés dans leur possession, droits et réserves j que ces traités forment une convention réciproque, obligatoire pour la nation ; qu'en conséquence, fondés sur toutes les lois divines et humaines, ils protestent contre le décret du 12 juillet et s'opposent a toute vente, échange ou aliénatiou qui pourraient être faits des droits, biens et revenus de l'Eglise, et arrête que jusqu'à ce qu'il en soit empêché par la force physique, il continuera ses fonctions canoniales.
La protestation est suivie de la formule de serment par lequel, entre autres choses,les chanoines s'engageaient à ne recevoir parmi eux que des membres qqi eussent fait preuve de noblesse.
Ces chimériques prétentions de propriété ont
été .si savamment discutées et si victorieusement combattues, qu'on est étonné de les voir encore se représenter. Le ci-devant chapitre de Lyon n'a pas, à cet égard, de meilleurs titres que beaucoup d'autres chapitres et églises du royaume, et ils n'ont pu prévaloir contre l'empire de cette raison éternelle, qui réclame la suppression des fonctions inutiles et l'application de leurs salaires à des objets d'utilité générale.
Le chapitre de la collégiale de Saint-Brieuc, non moins rebelle que les autres, mais de meilleure foi, ne s'est point attaché à cette absurde discussion de compétence de l'Assemblée nationale; et dans deux protestations successives, il s'est borné à la revendication de ses biens, parce que, dit-il, chaque chanoine avait juré de défendre de tout son pouvoir les droits de son Eglise. Celui de la cathédrale, après avoir aussi-protesté pour la conservation de ses biens, s'élève contre Je choix des ministres de la religion par le peuple; choix, dit-il, trop exposé aux factions de la cabale, au jeu de l'intrigue, aux méprises de l'ignorance, à des vues personnelles, à l'aveugle hasard, et qui renverse ou ébranle dans toutes ses parties la constitution divine de l'Eglise. La primauté du siège de Rome est méconnue, con-tinue-t-il; tous les liens de juridiction qui forment l'unité de l'épiscopat sont rompus;, les évêques ne pourront plus rien décider en matière essentielle, que sur l'avis de leur conseil, ce qui les met dans la.dépendance de ceux-ci ; l'évêque n'aura plus que son avis particulier dans la nouvelle circonscription des paroisses : par l'effet seul de la puissance civile, les anciennes limites des sièges sont déplacées ; et les droits des chapitres, pendant la vacance des sièges, sont, en vertu d'un simple décret politique, transportés à des prêtres d'institution nouvelle : en. conséquence, le chapitre proteste contre le décret du 42 juillet, comme rendu par une puissance incompétente, et contre le vœu d'une partie de l'Assemblée nationale, et surtout des évêques.
Le chapitre de Vannes avait aussi protesté à l'imitation des autres-chapitres; il avait arrêté la continuation de ses fonctions canoniales, et les avait en effet continuées. Mais l'assemblée du département, par une adresse du 4 de ce mois, vous a annoncé, Messieurs, que le chapitre avait cessé ses fonctions le 3, et que l'évêque, disposé à concourir au changement qu'exige le nouvel ordre établi, s'occupait du choix de ses vieaires, et avait pourvu provisoirement au service de sa paroisse cathédrale. Le département, en conséquence, réclame votre indulgence en faveur du chapitre; et comme il nous a paru la mériter par la promptitude de, son repentir, nous ne le comprendrons pas dans la sévérité du décret que ndus aurons l'honneur de vous présenter. L'erreur d'un moment peut être excusée; le crime seul mérite d'être puni; et c'est sous ce dernier rapport que s'annonce la conduite du chapitre de Quimper, dont je vais vous parler.
M. l'évêque de Quimper est' mort le 30 septembre. Pendant la maladie qui a terminé ses jours, il avait, dit-on, la tête si peu libre, qu'il n'a pas pu recevoir les derniers sacrements; il a été enterré le 5. Ce jour-là même, après ses obsèques, deux ou trois chanoines en sentinelle à la porte de la sacristie, appelèrent les recteurs qui s'étaient rendus à la cérémonie, et leur présentèrent à signer une déclaration des prétendus sentiments du feu évêque. La pièce n'était pas signée de lui ni écrite de sa main ; mais elle était signée par. ceux qui mendiaient d'autres signa-.
tures, et écrite de la main du sieur Cogny. Soixante-deux, tant recteurs que vicaires, la signèrent, les uns après l'avoir lue, les autres sur la foi de ceux qui les avaient précédés. Cette pièce informe fut remise au directoire du département, comme Texnression des sentiments du feu évêque. Elle renferme une protestation contre les prétendues atteintes portées à l'ordre hiérarchique établi par Jésus-Christ, à la discipline générale de l'Eglise, et contre 1 envahissement des biens du clergé : contre une Constitution qui, dans ses conséquences, semblerait interrompre la communion entre les évêques et le pape, qui anéantit la juridiction que les évêques ont de droit divin sur les pasteurs du second ordre, qui défend l'émission des vœux solennels de la religion, qui suspend la perpétuité des louanges dans les basiliques, qui sape les fondements de la monarchie en dépouillant le monarque de ses droits les plus légitimes; elle est terminée par la demande d'un concile national.
Le chapitre de Quimper ne s'est pas contenté, Messieurs, d'être l'éditeur-des œuvres posthumes de M. l'évêque; il a voulu protester solennellement en son nom. Vous allez le voir, dans ce second acte, parler le langage des esclaves, méconnaître et mépriser ouvertement les drqils de la nation, appeler le despotisme en garantie de ses prétendues propriétés; vous y trouverez la bassesse et la cupidité invoquant la tyrannie, le secret enfin de cette coupable association des prêtres avec les cours, qui depuis tant de siècles a fait le malheur des peuples et la honte de la religion.
Lorsque les administrateurs du directoire du département se présentèrent pour mettre le, scellé sur la salle capitulaire, voici ce que, en consé* quence d'une délibération du chapitré, leur répondit l'un des rebelles :
« Voilà donc ce que nous devions attendre d'une Assemblée que le roi n'avait convoquée que. pour l'aider de»ses conseils sur les objets qu'il jugerait à propos de lui mettre sous les yeux, et lui présenter les doléances de ses peuples 1 Mais la sanction dont le décret est revêtu, nous arrête. Au nom de votre maître et le nôtre, nous ne savons qu'obéir, nous;révérons en lui le dépositaire unique du pouvoir suprême qui n'appartient qu'à Dieu seul, et qui dans toute monarchie réside essentiellement tout entier entre les mains du monarque.
« Nous cédons à la force, à ce pouvoir qui brise tout et ne respecte rien; nous protestons hautement contre l'impossibilité absolue où vous nous mettez de satisfaire à- nos obligations les plus indispensables; nous déclarons que nous n'y renonçons pas; que nous ne faisons que les suspendre jusqu'à ce que des temps plus heureux nous en permettent le libre exercice; nous protestons contre l'envahissement desbiens du clergé, et en particulier des biens de l'église de Quimper, que nous devions conserver et transmettre à nos successeurs tels que nous les avions reçus; biens dont l'administration nous était confiée par toutes les lois de l'Eglise et de l'Etat, et dont les saints canons nous défendent, sous des peines grlèves, de permettre ou de tolérer l'usurpation par un coupable silence; biens epfin, dont il n'est aucune puissance temporelle qui puisse s'emparer sans encourir les anathèmes fréquemment prononcés contre tes usurpateurs dans un grand nombre de. conciles. ,
« Mais nous'nè pouvons pas renoncer à la ju-
ridiction spirituelle que nous devons exercer sur le diocèse, pendant la vacance du siège.
« Nous vous déclarons que nous ne pouvons pas consentir à la suppression des vicaires généraux que nous avons nommés pour exercer en notre nom, pendant la vacance du siège, la juridiction épiscopale dans le diocèse; nous déclarons continuer a ces messieurs tous les pouvoirs que nous leur avons confiés, et nous leur enjoignons de les exercer jusqu'à ce que le siège de Quimper soit pourvu d'un pasteur légitime; nous déclarons intrus, sans titre et sans pouvoir, les ecclésiastiques que vous voudriez substituer à la place de nos vicaires généraux et des autres officiers par nous nommés pour le gouvernement du diocèse; nous déclarons nuls et de nul effet tous les actes de juridiction épiscopale qu'ils prétendraient exercer en vertu des décrets de l'Assemblée nationale absolument incompétente en matière spirituelle. »
Le chapitre de Laon paraît aussi avoir protesté contre le décret du 12 juillet; mais comme il ne m'a été remis que des fragments de pièces relatives à cet objet, il m'est impossible de vous en rendre un compte détaillé.
Cent trois, tant curés que vicaires du département de la Loire-Inférieure (1), ont également protesté contre ce décret et contre la prétendue incompétence de l'Assemblée nationale; ils demandent que la religion catholique soit déclarée la seule religion de l'Etat; ils sollicitent une adhésion de cœur et d'esprit à la coupable protestation faite par une partie de cette Assemblée, le 19 avril, sur le décret du 13, déclaration qui fut le signal delà révolte des ecclésiastiques.
A. ces protestations générales et combinées se joignent des faits qui paraissent isolés, mais qui, dans leur résultat, servent les projets de la ligue.
Ainsi un sieur Dupré, Ci-devant chanoine de la cathédrale dé Tours, se fait éditeur de libelles.
Ainsi le curé de Cambon proteste publiquement en chaire contre les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi.
Ainsi le' sieur La Vallée, prêtre habitué d'une paroisse de Rouen, ^prêche contre l'émission des assignats, et l'aliénation des ci-devant biens ecclésiastiques.
Ainsi le curé de Condé imite ces criminelles extravagances.
Ainsi le curé de Noort-Pesne damne impitoyablement ceux qui acquerront des domaines nationaux, et ceux mêmes qui se prêteront aux opérations préliminaires de cette vente; il déclare que ni lui, ni les évêques, ni le pape, même au moment de la mort, ne peuvent donner l'absolution d'un pareil crime.
Ainsi un sieur Cahouet, curé de Cbartret, dispose et excite au refus des impôts, une partie des citoyens du Gâtinais.
Ainsi un sieur Le Vasseur, curé près de Péronne, engage le peuple à s'armer contre la perception des impôts, à massacrer les commis, et promet de marcher à sa tête.
C'est des tribunes sacrées, qui ne devraient retentir que de paroles de
paix, d'amour de l'ordre, de la charité, du respect des lois; c'est de
ces tribunes que partent les anathèmes, les cris de guerre et ne
révolte; et ce ne serait pas là le renversement de l'ordre social 1 et
ce ne serait pas là une'confédération contre la religion que ces
sacrilèges excès déshonorent !
Le sieur Douhet, chanoine de la cathédrale de Vannes, n'a voulu prendre aucune part à la rébellion du chapitre, et a désavoué sa protesta-tion.
Le sieur Mahieu, chanoine à Laon, a engagé ses confrères à l'obéissance.
Le sieur Nusse, curé et maire de Chavignon,. dans le diocèse de Soissons, prêtre respectable, et zélé citoyen,-dans un mémoire rempli de patriotisme et d'érudition, servant de réponse à la protestation de son évêque, lui a démontré que vous aviez pu et dû réformer le clergé. "
Le .curé de Saint-Gyr de Laon a protesté de. son attachement inviolable à la Constitution.
Sur trente-deux membres, dont était composé: le chapitre de Saint-Jean de Lyon, huit seulement avaient signé la protestation publiée sous le nom du chapitre ; le sieur Gourcy, l'un d'eux, a retiré sa signature et désavoué la protestation.
Je dois aussi rendre un témoignage éclatant au zèle actif, au patriotisme éclairé et à la sage fermeté des corps administratifs /des départements de Maine-et-Loire, Rhône-et-Loire, Loire-Inférieure, Gôtes-du-Nord, du Morbihan, du Finistère, de l'Aisne et de l'Oise, des districts de Quimperlé, Vienne, Pont-Croix, Pontivy, Nantes, Savenay, Broons, la Tour-du-Pin et Guingamp; des municipalités de Soissons, Saint-Brieuc, Rouen, Lyon et Quimper. Informations, ordonnances, adresses, proclamations,, ils n'ont rien omis de tout ce qui pouvait procurer l'exécution de la loi ; cependant ils accusent la lenteur de votre justice; ils appellent à grands cris la vengeance des lois sur la tête des coupables ; ils vous disent qu'il faut des exemples, et que si vous voulez maintenir la Constitution, vous devez, par une loi sévère, forcer les factieux à rentrer dans l'ordre, et les rebellés à l'obéissance.
Vos comités auraient peut-être pu se dispenser, Messieurs, d'entrer dans l'examen et dans la discussion des reproches que font les mécontents à la loi constitutionnelle du 12 juillet. Quand la volonté publique s'est exprimée, les individus doivent obéir : mais il faut encore leur ôter ce prétexte ; il ne faut pas qu'ils puissent dire plus longtemps que vous avez attaqué la religion, détruit la hiérarchie de l'Eglise, rompu l'unité de l'épiscopat, interrompu la communion avec le pontife de Rome ; que l'autorité ecclésiastique seule, ou avec le concours de la puissance civile, a pu changer les limites des diocèses, ordonner une nouvelle circonscription de cures, leur suppression et leur union ; la suppression des chapitres, et leurs droits de juridiction pendant la vacance des sièges ; il ne faut pas qu'ils puissent parler davantage de la nécessité d'un concile ; censurer le refus de déclarer la religion catholique la seule religion de l'Etat, et se récrier contre le prétendu vice des choix populaires.
Je commence par une considération générale cette importante, mais facile discussion : je demande s'il n'est pas absurde d'imaginer que, lorsque le Corps législatif, dans sa sagesse, aura jugé convenable de faire une réforme, non dans
le dogme, non dans l'enseignement, non dans le culte, mais dans des objets d'ordre et de police extérieure; lorsque celte réforme aura"été approuvée par le roi, elle ne puisse cependant s'opérer sans l'intervention d une puissance étrangère ; si ce ne serait pas là admettre deux Etats, deux souverainetés, une perpétuelle opposition de vues et d'intérêts, le veto uliramontain et la presque nullité du pouvoir national, pour faire ce qui est bon, juste et utile? Consultons l'expérience des siècles passés, et voyons Ce qu'a produit ce concours de puissances tant vanté. Les évêques de Rome, pendant leur séjour à Avignon, peuplèrent d'évêchés la Provence, le Dau-phiné et le Languedoc. Etait-ce pour l'intérêt du peuple, pour la gloire de la religion ? Non ; c'était pour se faire des créatures. Les conciles généraux et particuliers commandaient aux prélats une exacte résidence ; ils proscrivaient la pluralité des bénéfices. Comment ces lois étaient-elles observées? Avant votre décret, il n'y avait -peut-être pas en France un seul évêque qui n'eut .une ou plusieurs abbayes. C'est du fond de la Savoie que, depuis un an, M. l'évêque métropolitain de Paris veille sur son diocèse. C'est de Paris que l'évêque de Nanles communique avec le sien ; celui de Lyon n'a pas encore vu sa cathédrale.
M. l'évêque de Soissons, dans sa protestation, s'élève avec force, contre les suppressions. Eh bien 1 Messieurs, il écrit cela de Villeneuve, maison de célestins, qu'il a fait supprimer et dont il jouit.
Il y a fort peu d'années qu'on supprima plusieurs titres de bénéfices, pour augmenter les prébendes des ci-devant chanoines nobles de Bouxièrés.
Il-ya fort peu d'années encore qu'on supprima une des paroisses de Metz,' et qu on en destina l'église à être rasée, pour élever sur ses ruines un palais fastueux au prélat : le tout pour la plus grande gloire de la religion, l'édification et l'intérêt du peuple ; et cependant, tout cela se faisait par des formes canoniques; des prêtres faibles ou des prélats corrompus consacraient ces iniquités sous le prétexte de l'utilité publique. Et qui peut ignorer que ces formes canoniques étaient, entre les mains des despotes et de leurs lâches courtisans, une arme empoisonnée avec laquelle ils multipliaient ou perpétuaient les abus?
Le terme de tant de scandales est heureusement arrivé : ce que les conciles, les pontifes de Rome, le clergé, les rois n'avaient pu faire, vous l'avez fait, Messieurs; la nation s'est levée dans sa puissance ; elle a dit : Je veux que cette réforme se fasse, et elle s'est faite. Vous mépriserez d'odieuses clameurs ; et la loi punira ceux jue la raison n'aura pu soumettre.
Quel étrange et effrayant contraste on est forcé de remarquer entre le divin fondateur de la religion catholique, et ceux qui ont reçu de lui la mission de l'enseigner 1 C'est du sein de la pauvreté, c'est du fond d'une étable qu'il leur a dit : allez, enseignez les hommes : et c'est du fond de leurs palais que ses successeurs veulent gouverner les nations! Il s'est environné d'apôtres et de disciples ; il leur a donné un chef : voilà la hiérarchie de l'Eglise. Nous avons des évêques et des eurés ; nous reconnaissons l'évêque de Rome pour le centre de l'unité, pour le chef de l'Eglise ; nous voulons que nos évêques, après leur sacre, lui écrivent en signe d'union : la hiérarchie est donc conservée ; l'unité, la commu-
nion, la succession apostoliques sont reconnues et consacrées.
Mais, disent-ils, une loi politique n'a pas pu déplacer les limites des diocèses. Eh bien! je le suppose pour un instant; mais M. l'évêque de Soissons avoue que, dans le Cas d'une absolue nécessité, il peut exercer la juridiction sur un territoire étranger. N'est-il donc pas d'une absolue nécessité de maintenir la paix publique et de donner au peuple l'exemple de l'obéissance aux lois? On ne peut, dit M. l'évêque de Lisieux, faire des actes de juridiction dans mon diocèse, qu'après ma démission volontaire. Comment! votre démission peut rendre la paix à la France, et vous êtes encore évêque? Après tant de sacrifices offerts à l'ambition, vous ne savez donc pas en faire à la patrie? Que n'imitez-vous M. l'évêque de Saint-Malo?Il avait les mêmes idées que vous sur la suprématie de la puissance ecclésiastique; il n'a pas désobéi ; il s'est échappé aux regrets de ses diocésains; il a rempli le plus saint de ses devoirs.
Les diocèses, dit-on encore, doivent être gouvernés pendant la vacance des sièges, et le concile de Trente a confié ce droit aux chapitres des cathédrales. Il a bien fallu que le concile employât les instruments qui existaient alors; mais ils seront remplacés par des vicaires ; et quoi qu'en disent les ci-devant chapitres, ces prêtres, d'institution nouvelle, seront prêtres comme eux; ils seront nommés par les évêques; et s'ils sont bien choisis, comme on doit le croire, sans doute on n'aura pas lieu de regretter les chapitres.
On vous reproche encore de n'avoir oas déclaré solennellement, dans votre décret du 13 avril, que la religion catholique était la seule religion de l'Etat. Il est vrai, vous n'avez pas voulu donner des armes au fanatisme ; vous avez voulu conserver à tous les citoyens le droit qu'ils tiennent de la nature : la liberté des opinions religieuses^ Mais vous avez fait bien plus pour la religion de vos pères : vous avez déclaré que, pour elle seule, vous seriez une dépense publique ; vous avez toudroyé les abus qui avaient causé la scission de nos malheureux concitoyens ; vous avez ainsi préparé leur réunion et le règne d'une confraternité politique et religieuse, qui doit montrer un jour à la terre les heureux effets d'une sage tolérance.
On vous reproche enfin, Messieurs, le vice des choix populaires. Eh bien! un seul évêque jusqu'ici a été élu par le peuple; et si la France entière avoir dû élire le successeur de M. l'évêque de Quimper, elle n'aurait pas pu en nommer un qui fût préférable à M. l'abbé Expilly.
Vous parlez des choix populaires! Mais vous ne parlez pas de ceux qui se faisaient ci-devant par des ministres, des commis, des valets, des femmes.....Pardonnez! j'en ai déjà trop dit.
Ministres de la religion! cessez de vous envelopper de prétextes; avouez votre faiblesse: vous regrettez votre antique opulence; vous regrettez ces prérogatives, ces marques de distinction et de prétendue prééminence, tou3 ces hochets de la vanité qui dégradaient la maison du Seigneur. Songez que la Révolution a fait de nous des hommes; que nous ne prostituerons plus notre admiration; que nous n'encenserons plus les idoles de l'orgueil ; qu'il faut enfin que tous les citoyens de l'Empire courbent la tête devant la majesté des lois. A force de vertus, forcez-nous au respect : vous n'avez plus que ce moyen de l'obtenir. Oubliez vos antiques erreurs, renoncez
à vos préjugés, ne pensez plus à ces biens qui vous avaient perdus; ils vont être vendus; car, malgré tous vos efforts, la nation sait la confiance qu'elle se doit à elle-même ; que la garantie d'un grand peuple est plus sûre que vos prédictions : elle n'oubliera pas que le premier acte de puissance que ses représentants ont fait en son nom, a été d'assurer la solidité de ses engagements.
Il en est temps encore; désarmez par une prompte soumission le peuple irrité de votre résistance. Le décret que je vais présenter est moins pour vous une loi sévère, qu'une mesure d'indulgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités ecclésiastique, des rapports, d'aliénation et des recherches réunis, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les évêques, les ci-devant
archevêques et les curés dont les sièges et cures ont été conservés, et
qui en sont absents, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce
puisse être, à. l'exception toutefois de ceux qui sont membres de
l'Assemblée nationale, se rendront dans leurs diocèses et cures
respectifs dans le délai de quinze jours pour ceux qui sont en France,
et de six semaines pour ceux qui sont chez l'étranger; le tout à dater
de la publication du présent décret.
« Art. 2. Dans la huitaine à dater de cette publication, tous les évêques et curés actuellement présents dans leurs diocèses et cures jureront solennellement, s'ils ne l'ont pas encore fait, de veiller avec soin sur les fidèles des diocèses et cures qui leur sont confiés, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi ; et ceux des absents qui n'auraient pas fait le serment ci-dessus le prêteront de la même manière et en la même forme dans la quinzaine qui suivra leur arrivée dans leur diocèse ou cure.
« Art. 3. Les évêques, les ci-devant archevêques et les curés prêteront le serment ci-devant prescrit un jour de dimanche, à lai fin de la messe, savoir : les évêques, dans l'église épis-copale, et les curés, dans l'église paroissiale, en présence des municipalités, des conseils généraux, des communes et de tous les fidèles. A cet effet, lesdits évêques, ci-devant archevêques et les curés seront tenus de déclarer par écrit, et au moins vingt-quatre heures d'avance. au greffe de la municipalité, le jour auquel ils leront leur serment.
« Art. 4. Il sera dressé procès-verbal de la prestation dudit serment par le maire, lequel procès-verbal sera écrit par le greffier, et signé de l'évêque ou du curé, du maire, des autres officiers municipaux, des notables qui seront présents, et du greffier.
«Art. 5. Les évêques et curés, membres de l'Assemblée nationale, et tous ceux qui, pour cause de maladie où autre légitime empêchement, ne pourront se rendre sur les lieux pour la prestation dudit serment, pourront satisfaire au décret en le faisant prêter par un procureur spécialement fondé à cet effet, et à charge de le réitérer en personne dès que les empêchements auront cessé.
« Art. 6. A défaut de prêter le' serment ci-dessus prescrit dans le délai déterminé, lesdits
évêques, ci-devant archevêques et les curés seront réputés avoir renoncé à leurs offices^ et il sera pourvu à leur remplacement, comme en cas de vacance, suivant les formes prescrites par le titre II du décret du 12 juillet: dernier sur la constitution civile du clergé; à l'effet de quoi lé maire sera tenu, dans la huitaine après l'expiration desdits délais, de dénoncer le défaut de prestation de serment, savoir : de la part de Uévêque, au procureur général syndic du dér-partement, et de celle du curé, au procureur syndic du district; l'Assemblée rendant en ce cas garants et responsables de leur négligence tant le maire que le procureur général syndic et le procureur syndic.
« Art. 7. Dans le cas où tes évêques, ci-devant archevêques et les curés manqueraient à leur serment, soit en refusant d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, soit en formant ou excitant des op-^ positions à l'exécution desdits décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, ' ils seront non seulement privés de leurs traitements ou pensions, mais encore déclarés déchus des droits de citoyens français, incapables d'aucune fonction publique. En conséquence, il sera pourvu à leur remplacement suivant les formes prescrites par le titreXI du décret du 12 juillet concernant la constitution civile du clergé, sauf plus . grandes peines, suivant l'exigence et la gravité des cas, s'il y échet, à l'effet de quoi leur procès leur sera fait, et la forfaiture jugée par le tribunal de district de leur résidence, à la forme de droit, à la requête de l'accusateur public, sur la dénonciation soit du procureur général syndic, soit du procureur syndic, ou da procureur de la commune, lesquels seront respectivement responsables de leur négligence à dénoncer les faits qui viendront à leur connais- sance.
« Art. 8. Les cirdevant titulaires d'offices, titres ou bénéfices supprimés, qui exerceraient quelques-unes des fonctions qui y étaient attachées seront poursuivis comme perturbateurs du repos public, et punis par la privation de leurs traitements, et autres peines s'il y échet.
« Art. 9. Seront de même poursuivis et punis comme perturbateurs du repos public toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseront pour former ou exciter des oppositions aux décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi.
« Art. 10. L'Assemblée nationale approuve la conduite des corps administratifs des départements de Maine-et-Loire, Rhône-et-Loire, Loire-Inférieure, Gôtes-du-Nord, du Morbihan, du Finistère, de l'Aisne et de l'Oise, de la Gironde et de l'Hérault, des districts de Quimper, Vienne, Pontivy, Pont-Croix, Nantes, Saveuay, Broons, la Touf-du-Pin, Guingamp, des municipalités de Ghâteauvieux, Soissons, Saint-Brieuc, Rouen, Lyon et Quimper, et le zèle patriotique qu'ils ont montré pour l'exécution de. la loi. Elle leur recommande, ainsi qu'à tous les autres corps administratifs et municipalités du royaume, de veiller exactement à l'exécution du présent décret.
« Art. 11. Elle charge son président de se retirer dans le jour vers le roi, pour le prier de lui accorder sa sanction et de donner les ordres convenables pour sa plus prompte exécution. »
(L'impression est demandée et décrétée à une grande majorité.)
Je pense qu'il faut ajourner
à deux jours toute discussion sur la question qui vous est soumise par vos comités. Il est impossible de se dissimuler qu'il y a dans ce rapport des dispositions importanteset sur la discipline de l'Eglise et sur l'ordre public... (Il s'élève des murmures.) Il est impossible de ne pas convenir... (Les murmures augmentent.) Ce rapport est tel qu'il y a dans le projet de décret des articles qui peuvent augmenter les divisions du royaume. Il est nécessaire d'apporter dans cette matière une grande - réflexion.. (.Nouveaux murmures.) Je ne m'opposerai jamais à ce que l'Assemblée repousse des atteintes qui seraient portées aux lois constitutionnelles du royaume; mais il n'est nullement juste, nullement sage de nous obliger à prononcer sur des dispositions qui nous sont inconnues. Je demande donc, pour l'honneur de l'Assemblée nationale et pour la tranquillité du royaume, qu'on ajourne à après-demain.
Dans le système de résistance que de «sourdes intrigues dénoncent, et qui s'accroît chaque jour, je crois que l'humanité et la prudence doivent hâter des mesures par le moyen desquelles nous éviterons des punitions plus sévères qui répugneraient à nos âmes. C'est pour le salut de ceux-mêmes quirésistent, c'est pour éviter la nécessité douloureuse de sacrifier des victimes à la paix publique, qu'il ne faut pas perdre un moment. Je pense qu'il n'y a pas lieu à déli-r bérer sur l'ajournement, et que la discussion doit commencer immédiatement. (On applaudit.)
il est impossible..... (L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.)
évêque de Clermont (1). Messieurs, ce n'est pas pour repousser les sarcasmes que le rapporteur du comité s'est permis contre les ecclésiastiques; ce n'est pas pour combattre les raisonnements qu'il a faits et que la saine logique désavoue; ce n'est pas pour défendre le .traitement qu'il vous propose de nous enlever; Ce. n'est pas pour faire entendre des plaintes et des murmures sur la rigueur du décret dont on nous menace, que j'ai demandé la parole.
Affermis par la grâce de Dieu contre les épreuves de tout genre, nous espérons que jamais l'on ne verra dans notre conduite que la patience et la résignation avec la fermeté.. Ces vertus, dont nous devons l'exemple, sont les fruits de la foi que nous avons été appelés à prêcher, que nous sommes chargés de defendreet dont nous devons suivre toutes les impressions.
Les grands intérêts, Messieurs, absorbent les moindres et les font oublier. Ici nous laissons tout ce qui est temporel; il n'est point dans notre caractère, ni dans nos sentiments de nous en occuper, lorsqu'il s'agit d'un apanage bien plus essentiel de l'Eglise, de la hiérarchie, de sa juridiction et de sa dicipline.
Aussi éloignés de l'enthousiasme et du fanatisme que de l'esprit de faction et de trouble; dominés par l'unique ambition de remplir nos devoirs et de satisfaire notre conscience, nous avons ouvert, de nouveau, d'un côté, les dépôts sacrés où sont contenus les grands principes qui doivent nous diriger ; de l'autre, la constitution du clergé.
Dans cette constitution que vous appelez civile
Vous la respectez, Messieurs, cette Eglise, et vous vous glorifiez d'être ses enfants ; nous aimons à croire que c'est même par zèle pour elle que plusieurs d'entre vous ont adopté, en grande partie, les articles de Constitution qui nous ont été proposés, comme devant lui rendre l'éclat de sa beauté primitive. Mais nous devons le dire, parce que la vérité ne peut rester captive dans notre bouche, et que c'est vous rendre hommage que de l'énoncer devant vous avec liberté, le bis de Dieu n'a pas laissé son ouvrage imparfait, lorsqu'il a formé son Eglise, il l'a organisée lui-même et a laissé à ses apôtres le pouvoir qui devait être transmis à leurs successeurs, de la gouverner ; par conséquent, celui de faire des lois, de régler les fonctions des différentes classes des ministres, d'assigner à chacun la sphère au delà de laquelle il ne pourrait exercer sa juridiction, de se perpétuer par l'ordination, d'établir l'ordre canonique pour remplir les différentes places du sanctuaire. Toute autre organisation est étrangère à l'Eglise et ne peut avoir lieu que par son adoption.
Qu'on daigne nous permettre de nous assembler en concile, et là toujours unis au successeur de Pierre, nous chercherons, dans toute la pureté des vues qui doivent nous animer, à concilier, autant qu'il sera en nous, les intérêts de la nation avec ceux de la religion sainte que nous devons tous regarder comme le bien national le plus précieux. Qu'on attende du moins, comme nous l'avons demandé plusieurs fois, que le chef de l'Eglise, consulté par le roi, se soit expliqué.
Messieurs, rien ne peut mieux vous prouver, ainsi qu'à la nation et à l'univers entier, que nous sommes conduits par des motifs dignes de notre caractère que notre résolution qui doit être inébranlable, parce qu'elle tient aux devoirs les plus sacrés , de nous soumettre à toutes les privations et de nous dévouer à tous les sacrifices, plutôt que de manquer à nos principes et de trahir notre conscience.
Par là, nous donnerons à nos détracteurs et à nos ennemis, aux insensés comme aux sages, aux faibles comme aux puissants, le beau spectacle que l'Eglise nous a commandé de donner à tous quand ils s'agit des intérêts de Dieu. Si nous avons à souffrir, nous nous glorifierons de souffrir pour sa cause; nous nous réjouirons de devenir plus semblables à son divin fils ; nous nous abandonnerons aux soins de sa providence; nos privations seront nos jouissances, et le monde saura que ce n'est point l'amour des biens terrestres qui domine nos cœurs.
Au surplus, Messieurs, nous le répétons et nous aimons à le répéter : dans tout ce qui est civil et politique, nulle soumission ne l'emportera sur la nôtre ; nous ne cesserons de montrer, par notre conduite, comme nous l'avons plusieurs fois ici solennellement exprimé, notre fidélité à la loi, à
la nation et au roi ; notre ministère sera toujours consacré, comme il doit l'être, à procurer et affermir la paix, l'ordre, l'obéissance à l'autorité légitime dont la religion catholique est le plus ferme appui, et nos cœurs seront toujours occupés à former des vœux pour le bonheur public.
Je supplie l'Assemblée d'ordonner que ce que je viens de dire soit inséré dans son procès-verbal.
(Les évêques et le plus grand nombre des ecclésiastiques se lèvent en signe d'adhésion au moment où M. de Bonnal quitte la tribune).
M. l'évêque de Clermont demande que son dire soit inséré au procès-verbal.
Voix à gauche : L'ordre du jour !
(L'ordre du jour est prononcé.)
Vaîné. Messieurs, tandis que de toutes parts les ennemis de la liberté publique vous accusent d'avoir juré la perte de la religion, je me lève en ce moment pour vous conjurer, au nom de la patrie, de soutenir, de toute la force dont la nation vous a revêtus, cette religion menacée par ses propres ministres, et qui ne chancela jamais que sous les coups dont l'orgueil et le fanatisme des prêtres l'ont trop souvent outragée.
Quelle est, en effet, cette Exposition qui vient à la Suite de protestations et de déclarations turbulentes, susciter de nouvelles interruptions à vos travaux et de nouvelles inquiétudes aux bons citoyens % Ne balançons pas a le dire, Messieurs : C'est encore ici la ruse d'une hypocrisie qui cache, sous le masque de la piété et de la bonne foi, le punissable dessein de tromper la religion publique et d'égarer le jugement du peuple. C'est l'artifice d'une cabale formée dans votre propre sein, qui continue à méditer des mesures pour le renversement de la Constitution, en affectant le ton de la paix, et qui met en mouvement tous lés ressorts du trouble et dé la sédition, lorsqu'elle se donne pour ne vouloir plaider que la cause de Dieu, et revendiquer les droits delà puissance spirituelle.
Non, Messieurs, ce qu'on veut, n'est pas que vous apportiez des tempéraments et des modifications à ce que vous avez statué sur la constitution civile du clergé; mais que vous cessiez d'être sages, que vous renonciez à toute justice; qu'après avoir réglé le dehors de la religion, vous en attaquiez le fond; que Vous fuuliez aux pieds la foi de vos pères, que. vous anéantissiez un culte dont Vous avez lié la destinée à celle de l'Empire, afin que vôtre chuté dans l'impiété vous imprime un caractère odieux, et semble intéresser lâ-piété des peuples à la dispersion des législateurs de qui la Franee attendait sa régénération.
Mais B'il était vrai que le sacerdoce' français dût à la religion et à sa propre conscience d'opposer des réclamations à vos décrets, ces réclamations devraient-elles être conçues, rédigées, publiées par les évêques députés à l'Assemblée nationale? Si cette Exposition est un devoir indispensable pour le corps des pasteurs, pourquoi nos collègues dans la représentation|natio-nale, se Tendent-ils les organes d'une résistance qui, fût-elle nécessaire, aurait toujours ses inconvénients et ses dangers? Pourquoi faut-il que ce soit du fond de ce sanctuaire même de la loi, qu'il s'élève des voix pour la ruine de la loi? N'était-ce pas là une commission délieate et terrible, dont la prudence voulait qu'on choisît les instruments au dehors du Corps législatif, et
dans une classe d'hommes libres des ménagements et des bienséances que la nation impose aux dépositaires de sa confiance et de-son autorité? Ce ténébreux phénomène ne s'explique,-Messieurs, que par la détermination prise depuis longtemps de faire haïr dés persécuteurs du christianisme dans les fondateurs de la liberté et de réveiller contre vous l'ancien et infernal-génie des fureurs sacrées. Un tel dessein demandé-, des agents suscités du milieu de vous. Leur caractère public-donné du poids à leurs calomnies. On a voulu, pour imprimer au ressort contre-révolutionnaire une teinte constitutionnelle et nationale, que les moteurs en fussent pris parmi les spectateurs et les compagnons de vos travaux. Il résulte de là un signal solennel de scission qui ranime toutes les espérances,'et qui, sans les vertus personnelles du prince que vous avez appelé le restaurateur de la liberté française, promettait,-au despotisme abattu^ des forces pour briser son tombeau, et pour redresser son trône sur les cadavres des hommes échappés à ses fers.
Pour démêler; Messieurs, ce caractère faux et perfide qu'on s'est vainement efforcé de couvrir de tous les voiles d'une raison modérée, et d'une religion sage et tranquille, il vous suffira de remarquer les paroles qui terminent cette étrange Exposition : « Nous pensons que notre premier « devoir est d'attendre avec confiance la réponse « du successeur de Saint-Pierre, qui, placé dans « le centre de l'unité catholique, et de la com-« munion, doit être l'interprète et l'organe d-u « vœu de l'Eglise universelle. »
Concevez-vous, Messieurs, comment des pasteurs qui sont dans l'attente d'une décision suprême et très prochaine de la part d'un tribunal dont ils veulent, à tout prix, reconnaître la souveraineté, tombent dans l'inconséquence de pré« venir ce jugement, et de s'établir les précurseurs du conseil de Rome,qui doit apparemment armer la France catholique contre la France libre ?' N'est-ce pas là publier que l'on fait à l'avance, parce qu'on l'a dictée, une réponse à laquelle on^ veut attacher les destins de cet E mpire ? N'est-ce pas laisser transpirer la connivence établie entre le clergé français et le clergé romain, pour combiner des manœuvres de contre-révolution, et déconcerter, par la perspective sinistre d'un schisme, la force qui nous a soutenus jusqu'ici contre tant d'orages ? Ou plutôt, Messieurs, on vous prévient sans détour que vous êtes destinés ; à subir ce dernier joug, si vous ne vous hâtez de recommencer la constitution du clergé sur les principes exposés parles évêques députés à l'Assemblée nationale. « Nous voulons, disent-ils, « employer tous les moyens de sagesse et de: « charité, pour prévenir les troubles dont une « déplorable scission peut devenir l'ouvrage. Nous «ne pouvons pas transporter le schisme dans « nos principes, quand nous cherchons dans « notre conduite tous les moyens d'en préserver « la nation. » Et ce sont des représentants des Français qui tiennent à leurs commettants ce langage menaçant et séditieux I Et ce sont les ministres du Dieu de la paix, les pasteurs des hommes qui soufflent l'esprit de discorde et de révolte parmi leurs troupeaux !
Jamais l'incrédulité systématique n'ourdit de manœuvres, ni ,si dangereuses, ni si profondé-ment destructives de tous les principes du christianisme. Aucun impie n'en a tenté la ruine, en lui incorporant les intérêts et les passions les plus incompatibles avec la durée de son règne, et en semant dans son sein tous les germes d'une
inquiétude et d'une fermentation si incurable, que, pour le voir s'évanouir et se perdre dans les gouffres du temps, il n'y ait jusqu'àl'abandonner à sa propre destinée. Voilà, Messieurs, ce que -sont les évêques députés à l'Assemblée nationale ; ils veulent charger la religion du soin de vous punir, et de les venger. Ils savent à quels dangers ils l'exposent; mais ils en ont fait le sacrifice. Ils sont résolus à lui faire courir tous les basards de ce choc terrible, et à la voir s'écrouler sur ses antiques et augustes fondements, pourvu qu'en tombant, elle enveloppe dans ses ruines vos lois et la liberté !
" Certes, Messieurs, quand on vous reproche (1) de rétrécir l'ancienne juridiction de l'Eglise, et de méconnaître la nécessité et l'étendue d'un pouvoir qu'elle exerçait sous les empereurs payens, et dans le temps dès persécutions, n'est-ce pas vous inviter à soumettre à un révision sévère le système d'organisation sacerdotale que vous avez adopté? à ramener la religion à l'existence qu'elle avait sous le gouvernement des anciens Césars, et à la dépouiller de toute correspondance et de toute relation avec le régime de l'Empire? Quelle merveille que des empereurs payens pour qui la religion n'était rien, et dans un temps où l'institution chrétienne n'était ni reçue dans l'Etat ni reconnue par l'Etat, ni entretenue sur les fonds de l'Etat, aient laissé cette institution se régir dans son invisibilité, suivant des maximes qui ne pouvaient avoir d'effets publics, et qui ne - touchaient, par aucun point, l'administration civile 1 Le sacerdoce entièrement détaché du régime social, et dans son état de nullité politique, pouvait, (iu sein des cavernes où il avait construit les sanctuaires, dilater et rétrécir au gré de ses opinions religieuses, le cercle de ses droits spirituels et de ses dépendances hiérarchiques. 11 pouvait régler, sans exciter nulle- sensation, ces limites et ces démarcations diocésaines qui ne signifiaient alors que le partage des soins apostoliques, et qui n'obscurcissaient et n'embarrassaient en rien la distribution des provinces romaines.
Alors, Messieurs, la religion n'était que soufferte. Alors les prêtres ne demandaient pour elle, aux maîtres du monde, que de la laisser épancher dans le sein de l'homme ses bienfaits inestimables. Alors les pontifes bénissaient les puissances de laisser reposer le glaive qui avait immolé tant de pasteurs vénérables, et de regarder les modestes organes de l'Evangile avec bienveillance, ou même sans colère. Alors ces ouvriers austères et infatigables ne connaissaient d'autre source de leur frugale subsistance, que les aumônes de ceux qui recevaient l'Evangile et qui employaient leur ministère.
Concevez-vous, Messieurs, quels eussent été les transports de ces hommes
si dignes de la tendre et religieuse vénération qu'ils inspirent, si la
puissance romaine eût ménagé, de leur temps, à la religion, le triomphe
que lui assurent aujourd'hui les législateurs de la France ? Et c'est à
ce moment où vous rendez sa destinée inséparable de celle de la nation,
où vous l'incorporez à l'existence de ce grand Empire, où vo us
consacrez à la perpétuité de son règne et de son cuite, la plus solide
portion de la substance de l'Etat ; c'est ce moment où vous la faites si
glorieusement intervenir dans cette sublime division du plus beau
royaume de l'Univers, et où, plantant le signe auguste du christianisme
sur
Et nous ne pouvons pas douter, Messieurs, que ce ne soit dans une intention aussi malveillante (1), qu'on cherche à insiûuer que la religion est perdue, si c'est le choix du peuple qui décerne les places ecclésiastiques. Car nos évêcjues savent, comme toute la France, à quel odieux brigandage la plupart d'entre eux sont redevables du caractère qu'ils déploient maintenant, avec tant de hardiesse, contre la sagesse dé vos lois ; certes, il en est plusieurs qui auraient trop à rougir de voir se dévoiler au grand jour les obscures et indécentes intrigues qui ont déterminé leur vocation à répiscopat ; et le clergé, dans sa conscience, ne peut pas se dissimuler ce que c'était que l'administration de la feuille des bénéfices. Je ne veux pas remuer ici cette source impure qui a si longtemps infecté l'Eglise de France de sa corruption profonde, ni retracer cette iniquité publique et scandaleuse qui repoussait, loin des dignités du sanctuaire, la portion saine et laborieuse de l'ordre ecclésiastique, qui faisait ruisseler, dans le sein de l'oisiveté et de l'ignorance, tous les trésors de la religion et des pauvres, et qui couronnait de la tiare sacrée, des fronts couverts du mépris public et flétris de l'empreinte de tous les vices. Mais je dirai que des prélats d'une création aussi anticanonique, des prélats entrés dans le bercail du troupeau du Seigneur, par une porte aussi profane, sont les véritables intrus que la religion réprouve, et qu'ils ne peuvent, sans blesser toute pudeur, condamner la loi qui leur assigne pour successeurs, ceux qui obtiendront l'estime toujours impartiale et pure de leurs concitoyens.
« On sait, disent-ils, à quel point la forme « qu'on propose pour les
élections est contraire « aux règles anciennes... Il n'y a pas d'exemple
« d'une forme d'élection sur laquelle le clergé « n'ait pas eu la
principale influence ; cette in-« fluence est anéantie ; il y a des
départements « dans lesquels on ne compte pas un ecclésias-« tique parmi
les électeurs (2). » Vous deviez bien frémir, ô vous qui brûlez de taut
de zèle pour la restauration de l'ancienne discipline, lorsque, sous
l'ancien régime, le clergé se mêlait si peu du choix des premiers
pasteurs, et qu'un ministre, vendu aux volontés et aux caprices de ce
qu'il y eut jamais de plus pervers et de plus dissolu autour du trône,
distribuait, en mercenaire, les honneurs et les richesses de l'Eglise de
France, au commandement des mêmes oppresseurs qui se jouaient des larmes
du peuple, et qui trafiquaient impunément du bonheur et du malheur des
hommes I Pourquoi ne vit-on jamais sortir des assemblées du clergé, ni
doléances, ni réclamations, ni remontrances contre un abus qui tuait si
visiblement la religion dans ses plus intimes éléments, et qui
corrompait si scandaleusement toutes les sources de la morale ?
Ceux qui revendiquent la part qu'avait autre-trefois le clergé à l'élection des ministres de l'Eglise, sont-ils de bonne foi? Il n'y a qu'un mot à leur répondre; le voici : Si le clergé actuel ne doit jamais devenir constitutionnel et citoyen, son intervention dans le choix des pasteurs serait un mal public, et le foyer du trouble résiderait à perpétuité dans le seiu de l'Eglisede France. S'il prend enfin l'esprit de la Révolution et de la liberté, le peuple s'honorera d'invoquer sa sagesse et d'écouter ses conseils dans toutes les grandes déterminations qu'il aura à statuer pour le maintien des lois et pour la juste distribution des emplois religieux et politiques.
L'influence de l'ancien clergé sur les élections ecclésiastiques n'a point d'autre origine que le respect et la confiance du peuple. Vous savez, prélats qui m'entendez, vous savez qu'il ne tient qu'à vous de vous faire adorer des hommes et de devenir les oracles de tous leurs conseils.^Ressemblez à vos anciens prédécesseurs, et vous verrez bientôt le peuple ressembler aux anciens fidèles et ne vouloir rien faire sans ses pasteurs.
Quoique je n'aie pas eu dessein, Messieurs, de vous exposer l'analyse et la réfutation d'un écrit qui n'a pour base que les traditions surannées d'une théologie arbitraire et inconséquente, je ne puis néanmoins me dispenser d'attirer un moment l'attention de l'Assemblée sur le fond de la question considérée en elle-même, parce qu'enfin il entre peut-être de la vraie religion dans toutes ces réflexions et toutes ces inquiétudes théologiques; et qu'autant nous devons de sévérité à l'esprit de mécontentement et de murmure, autant nous devons de patience, de discussion et d'exhortation aux doutes des âmes timorées.
Le prétexte politique de cette espèce d'insurrection sacerdotale, c'est, Messieurs, que la même puissance qui a changé l'ancienne distribution au royaume, ne pouvait rien changer à l'ancienne démarcation des diocèses, sans le concert de la puissance spirituelle. Ils disent que le Corps législatif n'ayant nul caractère pour restreindre ou pour étendre la juridiction des évêques, ceux-ci ont besoin d'une nouvelle institution, pour se remettre au cours de leurs fonctions.
J'avouerai volontiers que la théologie n'entra jamais dans le plan de mes études; mais sur le point dont il s'agit ici, j'ai eu quelques entre-? tiens avec des ecclésiastiques instruits et d'une raison exacte et saine. En fondant leurs réflexions dans les principes qui appartiennent aux seuls procédés d'un bon esprit et d'une logique inflexible, j'ai acquis le résultat que je vais mettre sous vos yeux.
Le premier des quatre articles qui servent de base aux libertés de l'Eglise gallicane, énonce que les évêques tiennent immédiatement de Dieu la juridiction spirituelle qu'ils exercent dans l'Eglise : paroles qui ne signifient rien du tout, si elles ne signifient que les évêques reçoivent, dans leur inauguration, la puissance de régir les fidèles dans l'ordre spirituel, et que cette puissance
est essentiellement illimitée : car elle est le fond et l'essence de l'épiscopat, et ne saurait par conséquent connaître d'autres bornes que celles de l'univers entier. Un caractère divin rqui perdrait son exisienceau delà d'une circonférence donnée, serait un caractère chimérique et illusoire ; un pouvoir fondé sur une mission divine et absolue, ne se peut ni ( restreindre; ni circonscrire ; en sorte que chaque évêque est solidairement, et par l'institution divine, le pasteur de l'Eglise universelle. Aussi le fondateur du christianisme n'a-t-il point partagé entre les apôtres la juridiction à exercer dans les différentes contrées du monde, et n'a-t-il assigné à aucun d'eux le cercle où il devait se renfermer. Mais chacun d'eux a reçu la puissance de tous ^ tous ont été indivisi-blement établis les recteurs et les chefs de tout le troupeau de Dieu. Répandez-vous, leur dit-il, dans tout le monde, annoncez l'Evangile à toute créature. Je vous envoie comme mon père m1 a envoyé. Voilà une décision évidente, où il faut dire que notre épiscopat est d'une autre nature que celui que Jésus-Christ a institué.
La division de l'Eglise universelle, en diverses sections ou diocèses, est une économie d'ordre et de police ecclésiastique, établie à des époques fort postérieures à la détermination de la puissance épiscopale : un démembrement commandé par la nécessité des circonstances et par l'impossibilité que chaque évêque gouvernât toute l'Eglise, n'a pu rien changer à l'institution primitive des choses, ni faire qu'un pouvoir illimité par sa nature, devînt précaire et local.
Sans doute, le bon ordre a voulu que la démarcation des diocèses une fois déterminée, chaque évêque se renfermât dans les limites de son église. Mais que les théologiens, à force de voir cette discipline s'observer, se soient avisés d'enseigner que la juridiction d'un évêque se mesure sur l'étendue de son territoire diocésain, et que hors de là il est dépouillé de toute puissance et de toute autorité spirituelle, c'est ,là une erreur absurde qui n'a pu naître que de l'entier oubli des principesélémentairesdelaconstitutionde l'Eglise.
Sans rechercher en quoi consiste la supériorité du souverain pontife, il
est évident qu'il n'a pas une juridiction spécifiquement différente de
celle d'un autre évêque : car la-papauté n'est point un ordre
hiérarchique : on n'est pas ordonné ni.sa-cré pape. Or, une plus grande
juridiction spirituelle, possédée de droit divin, ne se peut conférer
que par une ordination spéciale, parce qu'une plus grande juridiction
suppose l'impression d'un caractère plus éminent, et la collation d'un.
plus haut et plus parfait sarcerdoce. La primauté du pape n'est donc
qu'une supériorité extérieure, et dont l'institution n'a pour but que
d'assigner, au corps des pasteurs, un point de ralliement et un centre
d'unité. La primauté de saint Pierre ne lui attribuait pas une puissance
d'une autre espèce que celle qui appartenait aux autres apôtres, et
n'empêchait pas que chacun de ses collègues ne fût comme lui,
l'instituteur de l'univers et le pasteur né du genre humain. Voilà une
règle sûre pour déterminer le rapport à maintenir contre nos évêques et
le souverain pontife (1). Il n'y a là, Messieurs, ni subtilités, ni
sophismes, et tout esprit droit et non prévenu est juge compétent de
l'évidence de cette théorie.
Les vrais amis de la Constitution et de la liberté ne peuvent se dissimuler que nos pasteurs et nos prêtres persévèrent à compter une classe à part, et à mettre au nombre des devoirs de leur état, l'étude des mesures qui peuvent arrêter la Révolution. Ce sont des prêtres qui rédigent et qui font circuler les feuilles les plus fécondes en explosions frénétiques contre vos travaux; et ces prêtres sont soutenus de toute la prélature aristocratique: on exalte leur dévouement aux anciens abus, comme l'héroïsme du zèle apostolique; on les honore comme les réclamateurs imperturbables des droits de Dieu et des rois ; on les encense, on les canonise comme les Ambroises et les Athanases de leur siècle; il ne leur manque que de mourir victimes de leur fanatisme et^de leurs transports séditieux, pour recevoir les couronnes de l'apothéose, et pour obtenir la gloire d être inscrits sur le tableau des martyrs de la religion.
Pontifes qui partagez avec nous l'honneur de représenter ici la nation
française, à Dieu ne plaise que j'attire sur vous ni sur vos collègues
dispersés dans leurs églises, des reproches qui vous compromettraient
aux yeux a'un peuple dont le respect et la confiance sout nécessaires au
succès de vos augustes fonctions. Mais, après cette dernière éruption
d'une inquiétude qui menace tout, pouvons-nous croire que vous ne prêtez
Prélats et pasteurs, je ne possède pas plus qu'un autre mortel le don de prophétie; mais j'ai quelque connaissance du caractère des hommes et de la marche des choses. Or, savez-vous ce qui arrivera si les âmes ecclésiastiques persévérant à se fermer à l'esprit de la liberté, viennent enfin à faire désespérer de leur convention à la Constitution, et par conséquent de leur aptitude à être citoyens? L'indignation publique, montée à son comble, ne pourra plus souffrir que la conduite des hommés demeure confiée aux ennemis de leur prospérité; et ce qui serait peut-être encore anjourd'hui une motion violente, ne tardera pas à acquérir le caractère d'une mesure raisonnable, sage et commandée par la nécessité d'achever le salut de l'Etat. On proposera à l'Assemblée nationale, comme l'unique moyen de nettoyer le sein de la nation de tout l'ancien levain qui voudrait se refiltrer dans ses organes, ou proposera de décréter la vacance universelle des places ecclésiastiques conférées sous l'ancien régime, pour les soumettre toutes à l'élection des départements, pour mettre le peuple à portée de se donner des pasteurs dignes delà confiance, et de pouvoir chérir, dans les apôtres de la religion, les amis de sa délivrance et de sa liberté.
Et ce projet, Messieurs, tout brusque qu'il pourrait paraître au premier coup d'œil, attirera d'autant plus l'attention des députés qui sont animés d'un véritable zèle pour répandre partout l'esprit de la Constitution, que son exécution ne pourra jamais entraîner que le déplacement de ceux qui ont donné lieu à la défiance publique, qui sont bien décidément réputés fauteurs ou approbateurs des menées de l'aristocratie, et par conséquent incapables de faire aucun bien réel dans les places qu'ils occupent; car le peuple est
juste, et son choix maiotiendrait ceux de ses pasteurs qui auraient fait preuve de patriotisme, ou qui auraient réparé le scandale de leur résistance à la loi.
Le ciel et mon âme me sont témoins que personne ne souhaite plus sincèrement que moi, de voir nos évêques et nos curés prévenir le recours de l'Assemblée à ce moyen pénible ; et je les conjure de réfléchir à la nécessité que leur caractère leur impose, de coordonner I Eglise à la Constitution, et d'aider la patrie, éncore chancelante sur ses nouvelles bases, à s'étayer de la force de la religion. Mais je dois ajouter, pour ne rien laisser en arrière dés vraies dispositions dont je suis affecté, que si jamais je perds l'espoir de voir les ministres du christianisme sortir du coupable silence dont ils s'enveloppent, au milieu des écarts dont quelques-uns d'eux déshonorent le sacerdoce, je serai aussi le plus ardent à solliciter l'application du remède sévère dont je viens de parler; et je suis fondé à penser que des suffrages imposants par leur poids et par leur nombre soutiendront victorieusement ma voix.
En attendant, Messieurs, le moment où vous jugerez de votre sagesse d'examiner et de décider cette grande question, il me paraît nécessaire qu'après avoir, statué sur l'étonnante démarche des prélats députés à l'Assemblée nationale, vous preniez en considération quelques articles relatifs à l'institution ecclésiastique, qui ont aussi une relation trop directe à nos principes constitutionnels, pour être étrangers à la sollicitude du Corps législatif.
1° Vous avez attribué, Messieurs, à tous les évêques et à tous les curés du royaume le choix de leurs coopérateurs dans le ministère ecclésiastique. Cette disposition, qui n'entraînerait aucun danger si tous les évêques et curés actuels étaient nationaux, c'est-à-dire de la création du peuple, ne me paraît bonne, en ce moment, qu'à procurer aux prélats et aux pasteurs aristocrates une facilité pour renforcer leur influence anti-civique.
Le moindre inconvénient qui puisse résulter de la liberté accordée aux ministres du culte, de composer à leur gré leur presbytère, c'est la possibilité, ou plutôt la certitude qu'incessamment le petit nombre d'ecclésiastiques voués à la Révolution, qui sont employés dans Je3 diocèses et daus les paroisses, se trouvent sans fonctions et sans existence, et que les opinions et les consciences n'aient plus pour guides que des prêtres fanatiques et contre-révolutionnaires. C'eût donc été une mesure plus digne de votre sagesse, Messieurs, de régler la distribution des places de vicaires, d'après la nécessité d'établir auprès des évêques et des curés une sorte de réaction contre leur tendance incurable à ramener le règne des anciens abus; raison très suffisante pour modifier un de vos précédents décrets d'un bon et salutaire amendement.
2° Le ministère privé delà confession qui peut être si utile au progrès de l'esprit civique et constitutionnel, par la force et la continuité de son influence sur les habitudes humaines, et par son ascendant sur les opinions et sur les mœurs publiques, peut aussi devenir un foyer d'antipa-triotisme d'autant plus dangereux, que seul, il peut se dérober à la surveillance de 1 autorité, et que la loi ne saurait imposer aucune comptabilité à ceux qui l'exercent. Le nombre des confesseurs est prodigieux; et celui des prêtres vrai-.ment citoyens est si petit, que leur zèle pour la
Révolution les a fait remarquer dans toute la France, et les met encore en butte aujourd'hui à la haine et aux injures de leurs implacables confrères. Dans cet état de notre sacerdoce actuel, il m'est impossible, Messieurs, de me taire sur la nécessité pressante de chercher des précautions contre les terribles et innombrables abus dont cette partie de l'administration ecclésiastique couve maintenant les germes. Tant que vous n'aurez pas trouvé dans votre sagesse un moyen de faire agir ce ressort de la religion selon une détermination concentrique au mouvement du patriotisme et de la liberté, je ne saurais voir autre chose, dans les tribunaux sacrés qu'une loi sans doute irréfragable et divine a érigés dans l'euceinte de nos temples, que les trônes d'une puissance adverse et cachée, qui ne croira jamais remplir sa destinée, qu'autant qu'elle lerak servir ses invisibles ressources à miner sourdement les fondements de la Constitution. C'est encore là un de ces grands maux qui exigent l'application d'un prompt et puissant remède.
3° Ce fut aussi, de tout temps, un grand mal, que cette multitude étonnante de prêtres, qui a été toujours croissante jusqu'à nos jours, et dont un tiers aurait suffi aux besoins réels du ministère ecclésiastique. Cette disposition si contraire à l'esprit et à la discipline des premiers siècles du christianisme, et qui a été une source intarissable de scandale et d'injustice, ne peut, à la vérité, se prolonger bien avant dans Je nouveau régime que vous avez établi, et où le sanctuaire n'offrira plus à ceux qui le serviront, que de grands travaux à soutenir, et que de sobres jouissances à recueillir.
Cependant, Messieurs, cet équilibre ne s'effectuerait que par des gradations trop lentes; et la génération sacerdotale actuelle, si prodigieusement grossie par la restitution que vous avez faite de leur liberté aux membres des instituts religieux, excéderait encore trop longtemps, par son nombre, celui des places à remplir dans l'Eglise, si vous n'attendiez le retranchement d'un inconvénient si fécond en funestes conséquences* que de l'influence tardive du gouvernement. Quelque rare que devienne désormais la vocation de l'état ecclésiastique, on doit pourtant s'attendre que si l'on n'apporte aucune interruption au cours des ordinations, il s'y présentera toujours assez de candidats pour entretenir, durant des siècles, cette surabondance de ministres des autels, et perpétuer par là tous les maux qu'elle a causés à l'Eglise et à l'Etat. Personne ne peut disconvenir que les plus beaux jours de la religion n'aient été ceux où les évêques n'ordonnaient ni prêtres, ni diacres, qu'autant précisément qu'il en fallait pour le service de leurs églises, c'est-à-dire de leurs diocèses. Et certes, la quantité' n'en était pas nombreuse, puisque du temps du pape saint Corneille, l'an 250 de l'ère chrétienne, l'Eglise romaine n'avait que quarante-six prêtres (t), quoiqu'elle fût composée d'un peuple innombrable.
Telles sont, Messieurs, les considérations que, depuis quelque temps, j'ai eu vivement à cœur d'exposer à l'Assemblée, et dont l'objet me paraît de nature à provoquer toute la vigilance et toute la sollicitude des représentants de la nation.
En conséquence j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant:
« L'Assemblée nationale, considérant que VExposition des principes de la
constitution civile du
« Déclare déchu de son élection tout évêque con-vaiucu d'avoir recours au saint-siège pour se faire investir de l'autorité épiscopale, entendant que chaque évêque élu s'en tiendra purement et simplement à des lettres de communion et d'unité, conformément â l'article 19 du titre II du décret du 12 juillet dernier;
« Déclare vacant le siège de tout évêque qui recourrait à la demande de nouvelles institutions canoniques, sur ce que la nouvelle démarcation des diocèses lui attribuerait des ouailles qui n'étaient pas auparavant soumises à sa juridiction ;
« Déclare pareillement vacant le siège de tout métropolitain ou évêque qui, sur une réquisition dans les formes prescrites par les articles 16 et 35 du décret du 12 juillet, alléguerait d'autres motifs que ceux prévus par les articles 9 et 36 dudit décret, pour refuser la confirmation canonique aux évêques ou curés nouvellement élus ;
« Décrète, au surplus, qu'à compter de la publication du présent décret, tout ecclésiastique qui aura fait ou souscrit des déclarations ou protestations contre les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés et sanctionnés par le roi, sera non recevable à demander le traitement qui lui est attribué, jusqu'à ce qu'il ait rétracté lesdites déclarations ou protestations ;
« 2° Que tout ecclésiastique qui, soit dans des mandements ou lettres pastorales, soit dans des discours, instructions ou prônes, se permettra de décrier les lois ou la Révolution, sera réputé coupable du crime de lèse-nation et poursuivi, comme tel, par-devant les tribunaux à qui il appartient d'en connaître ;
« 3° Qu'en amendement des articles 22 et 23 du titre II du décret du 12 juillet, qui attribuent aux évêques et aux curés le choix de leurs vicaires, les évêques et curés ne pourront choisir leurs vicaires, que dans un nombre d'ecclésiastiques déterminé par l'élection antérieure des départements ou des districts;
« 4° Que chaque archevêque ou évêque enverra aux greffes de toutes les municipalités de son diocèse, un état signé par lui et par le secrétaire diocésain, de ceux des ecclésiastiques domiciliés dans chaque municipalité, qui sont approuvés • pour le ministère de la confession, et que nul ecclésiastique ne pourra exercer celte fonction, qu'il n'ait, au préalable, prêté le serment civique par-devant sa municipalité ;
« 5° Et attendu que le nombre des prêtres actuellement ordonnés, très augmenté par les religieux sortis des cloîtres et rendus à l'activité des fonctions sacerdotales, surpasse de beaucoup, et surpassera longtemps encore celui qui eet nécessaire pour la desserte du culte, l'Assemblée nationale décrète que le cours des ordinations est dès maintenant et demeurera suspendu, pour tous ceux qui ne sont pas engagés dans les ordres saciés, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, d'après les instructions et représentations adressées au Corps législatif par le3 directoires des départements;
« 6° Que Je présent décret sera présenté dans le jour à l'acceptation et à la sanction du roi. » (Après de longs applaudissements, l'impression
du discours de M,, de Mirabeau est presque unanimement décrétée.)
Il est donc de la destinée du clergé de ne voir jamais agiter dans cette Assemblée une question qui l'intéresse sans voir en même temps s'accumuler les reproches, les sarcasmes et les injures. Si quelques corps se permettent des protestations, on crie aux violences et aux fureurs; si des évêques présentent des observations d'un style modéré et cligne de leur sagesse, c'est de l'astuce et de la perfidie. Je suis trop loin de ces horreurs pour les soupçonner avec tant de facilité ; car celui qui voit toujours le mal ne le trouve qu'au fond de son cœur. Quant à moi, je blâme tout ecclésiastique qui oublie dans ses expressions la dignité de son caractère; j'approuve ceux qui disent la vérité, mais je voudrais ne voir applaudir dans cette Assemblée que ceux qui sont purs, éloquents, et simples comme elle. (On murmure.) Ou ne vous a parlé que de la paix; et moi aussi j'aime la paix; ils craignent la discorde; et moi aussi je la crains et je la hais ; mais ce n'est pas dans des injures que je cherche l'une et que je m'occupe de prévenir l'antre; et c'est parce que je suppose à l'Assemblée les mêmes sentiments que je me permets de lui exposer mes idées. On nous reproche de défendre nos biens en nous aidant de la religion ; on dit que nous pensons que le doigt de Dieu doit défendre les dons des hommes ; on vous oppose des principes; ce mot seul doit suspendre toutes les querelles et amener la méditation et le silence.
Quand on parle de principes, il n'est jamais qu'une chose possible : c'est d'examiner leur vérité ; car, s'ils sont vrais, il faut que tout s'abaisse devant eux: s'ils sont laux, il est utile de le démontrer et de rendre à la vérité tous ses droits; mais ces principes sont écrits partout, et il n'en est pas de plus faciles à connaître que ceux de la religion de nos pères. La religion catholique n'est pas une de ces religions mensongères qui cachent, dans une langue inconnue et dans une retraite sacrée, le livre de la loi. Il est donc facile desavoir si nous annonçons la vraie doctrine. Examinons si nous ne sortons pas des principes; si nous en sortons, faites-nous y rentrer; si vous vous en écartez, vous êtes hommes, et vous vous condamnerez vous-mêmes. Le pouvoir des pasteurs est spirituel; ils ne peuvent rien sur la terre, ei je déclare que nous ne demandons rien; mais Dieu nous a certainement donné la discipline particulière, les moyens d'observance, la coaction même. Jésus-Christ ayant confié ce pouvoir à I Eglise, elle a pu le changer dans certains temps et s'en servir dans d'autres; nous ne dirons pas qu'il appartient à l'Eglise, mais elle seule peut établir sa discipline et ses moyens d'observance : on ne peut être catholique et lui refuser ce pouvoir. (Il s'élève beaucoup de murmures.) Maintenant vous demandez s'il est inhérent a l'Eglise qu'un diocèse soit circonscrit de telle ou telle manière? Non; des raisons temporelles ont décidé ces limites; mais cependant il est inhérent au pouvoir de l'Eglise de contribuer à l'établissement de telle ou telle chaire. Le Maître nous a dit : Allez et enseignez...
,curé de Sergy. Ajoutez ; toutes lei nations.
Je dis que l'au-
leur de la religion a chargé ses apôtres et leurs successeurs d'aller et d'enseigDer ; il leur a laissé le soin d'établir des chaires de la loi dans tel ou tel lieu, par conséquent de contribuer à établir les chaires... (On murmure...) Lorsque l'histoire de tous les temps et de tous les lieux... (Les murmures redoublent.) On veut l'exécution des décrets de l'Assemblée... Je sais très bien qu'il doit vous paraître simple que l'Assemblée ait le droitxl'envoyer des pasteurs dans tel ou tel lieu; mais si elle croit qu'elle a ce droit et que ses décrets s'exécutent, pourquoi répandre la discordre dans tout le royaume?... Ou me dit, dans mon voisinage, que si la sanction du pape, passez-moi ce mot, n'est pas arrivée, c'est la faute des évêques quis'y sontoppo-sés. Si la discussion ne tient qu'à cela, la discussion est finie; l'Assemblée n'a qu'à prier le roi d'écrire au pape. (La très grande majorité de l Assemblée s'agite et murmure.)
Je sais que vous avez tous les moyens de coac-tion ; mais, d'un côté, si l'Eglise vous montre le texte précis, de l'autre vous serez bien aise de répondre d'une manière terrible et déconcertante. Celui qui montre une difficulté qui tient à son devoir doit indiquer aussi le moyen de la lever; si l'on adopte ce qui vous est proposé,vous mortifierez des gens de bonne foi, et c'est un supplice d'appesantir son bras sur l'homme vertueux. (Une partie de la droite applaudit).
Deux moyens se présentent pour lever la difficulté; l'un, sévère et quelquefois injuste, établit et interprète ce principe. (Nouveaux murmures.) Je ne puis répéter à tout moment, et je vous prie, M. le président, de m'obtenir du silence. Le premier concile œcuménique, celui de Nicée, vous le dit en termes précis; et quel évêque peut aller contre le concile de Nicée, dent tous les jours nous répétons le symbole? Vous prétendez que tout prêtre, tout évêque reçoit, par sa seule consécration, une mission générale sur tous les chrétiens. Le concile de Trente a défini le contraire; au delà de l'ordre, il faut la mission pour tel endroit. Et quand les évêques disent qu'il faut cette mission, ils ne disent pas que le peuple ne peut pas élire. Si les évêques disent la vérité, il faut s'humilier et se taire devant elle; s'ils se trompent, il faut ouvrir lés livres saints, et montrer aux évêques qu'ils réclament une autorité que le Maître ne leur a pas dorlnéô. Pourquoi ue pas s'entendre,- lorsqu'on devrait tous être d'accord? (On murmure.) Que veut l'Assemblée?; discuter une question presque métaphysique, cela n'en vaut pas la peine. (Les murmures redoublent. — Plusieurs voix ; La paix 1 la paix !) Je veux la paix, et, si mon opinion est un -moyen de discorde, je descends de la tribune. L'autre, doux, légal, honnête et religieux. Ghoi-sirez-vous le premier? J'en doute.
Vous avez vu réunir des diocèses, des abbayes; depuis cent ans aucune contestation ne s'est élevée àcetégard : il n'y a pas eu d'obstacles pour lesrois, et vous voulez que ces obstacles ne s'abaissent pas devant l'Assemblée nationale, et vous voulez que le pape ne soit pas effrayé par la crainte du schisme !... On me dit que je suis maladroit d'avoir nommé le pape. (La partie gauche murmure.) Je serais bien plus maladroit à sa place; car je déclare que je ferais tout ce que vous me demanderiez. Je conclus à ce que M: le président se retire par-devers le roi pour le prier de prendre les formes légales pour faire exécuter les décrets I relatifs à la constitution civile du clergé. Je ne I sais si ma proposition sera adoptée; mais je dé-
sire, si vous la rejetez, que ce refus ne vous laisse aucuns regrets.
Je demande la parole.
monte à la tribune.
Divers membres, à gauche, demandent le renvoi à demain.
Le renvoi à la séance de demain au soir est prononcé. La séance est levée à 10 heures.
a la séance de l'assemblée nationale du
Considérations sur les limites de la puissance spirituelle et de la puissance civile, par M. de Fontanges,archevêque de Toulouse, député à l'Assemblée nationale.
Ce n'est point par l'autorité des siècles précédents, que j'entreprends de fixer le3 limites qui doivent régir les nommes dans l'ordre de la religion. Nous vivons dans un temps, où ce qui s'est fait avant nous en impose peu à nos lumières vraies ou prétendues. C'est par lu raison, et d'après les notions des droits des hommes en société, que nous voulons juger les questions du droit public, et non par les pensées et par les exemples des hommes qui nous ont précédés.
Quoique éloigné de croire que cette route mène plus sûrement à la vérité, je ne crains pas d'examiner, par les seules lumières de la raison, l'influence que doit avoir le pouvoir législatif sur la religion.
Toute nation, réunie en société, doit avoir une religion;1 c'est le bien nécessaire de toute association politique. Il est, en effet, de toute évidence que les lois et la morale, sans lesquelles nulle société ne peut exister, trouvent dans la religion un appui et une force que rien ne peut suppléer ;-ét qui s'unit parfaitement à fous les motifs qui attachent les hommes à l'observation de leurs devoirs.
La religion, sous le point de vue de son utilité, ne peut donc échapper à l'intérêt du Corps législatif. Cette vérité est encore plus certaine, • s'il s'agit de donner des lois à une nation, qui a déjà une religion qu'elle croit bonne, sainte, et la seule qui lui soit permis de suivre. Le législateur serait insensé s'il entreprenait de la changer dans des points importants, et au moins imprudent, si sa conduite, ou ses lois, prouvaient sou indifférence pour elle. L'opinion des peuples, en . matière de religion, mérite toujours le respect de ceux qu'ils chargent de leur donner des lois, ou de réformer «elle qui les ont régis.
La nation française suit et professe la religion catholique depuis quatorze siècles. Quelque effort qu'on ait fait, dans les derniers temps, pour affaiblir son attachement pour elle, et même pour la rendre indifférente à toute religion, c'est une vérité de fait, que la très grande partie des individus qui la composent, a, sinon le même zèle et la même piété que nos pères, du moins une égale opposition à tout changement en matière de religion, et un respect, non moins grand pour
ses dogmes et pour sa morale. Il s'y trouve encore des classes entières qui ue se doutent pas même des efforts qui ont été faits pour la détruire.
La religion en France ne peut donc pas être étrangère au Corps législatif. Non seulement il ne doit pas la contrarier par ses lois, mais il doit la protéger et la conserver précieusement, comme l'institution la plus chêreaux peuples, et comme le plus puissant des moyens de rendre les lois respectables à leurs yeux par le sceau qu'elle leur imprime. Elle seule est capable de mettre à la portée de tous les esprits les véritables principes de la morale, et d'en faire une règle sûre de conduite pour tous les hommes, en les appuyant sur des bases inébranlables. Mais les lois, qui concernent la religion, demandent de la part çlu législateur une grande circonspection. Il est, sans doute, des points sur lesquels elle est soumise à son pouvoir, mais il en est d'autres auxquels il ne peut atteindre, et qu'elle seule a le droit de régler.
Les bornes se découvrent d'elles-mêmes, s'il s'agit d'une religion que l'Etat n'a pas adoptée. Tout ce qui sort des limites de la conscience, est exclusivement du ressort de la puissance publique; elle peut tout interdire à ceux qui la proressent, hors leur croyance qa'il serait encore plus extravagant que tyrannique d'entreprendre de violenter. Mais il n'en est plus ainsi; lorsqu'il est question d'une religion qui, comme la catholique en France, est la religion de l'Etat, et se trouve par là même avoir des rapports essentiels et nécessaires avec l'ordre social. Toute religion a ses dogmes, ses lois, son gouvernement et ses ministres, reconnus par tous ceux qui en font profession; c'est une véritable société qui, comme les nations elles-mêmes, a son organisation, sans laquelle elle ne saurait subsister/Mais un principe général est que cette espèce d'empire n'a nulle force extérieure par lui-même; il est, pour ainsi dire, invisible par sa nature, comme la conscience sur laquelle il s'exerce. La persuasion est le seul lien qui garantit l'obéissance, et tous ceux qui exercent quelque pouvoir au nom de la religion, ne peuvent exiger aucune soumission qui ne serait pas volontaire.
Tant qu'une religion, n'est point la religion nationale, la religion de l'Etat, son empire, sur ceux qui la professent, ne sort pas de ces limites. Elle conserve ses lois, sa police, son gouvernement, essentiels à toute société; mais ces lois, cette police, ce gouvernement sont intérieurs, et n'ont aucun effet au dehors. C'est ainsi que la religion chrétienne à existé pendant trois cents ans ; c'est ainsi que la religion catholique existe en Angleterre, et dans les pays protestants; et c'est ainsi que les religions non catholiques doivent exister en France.
Mais, si elle est devenue religion de l'Etat, alors elle est reconnue par la loi et protégée par elle. Le pouvoir civil imprime à ses lois, à ses dogmes, à ses rites le respect que l'opinion des hommes attache aux choses saintes; il connaît ses ministres, il les fait respecter, il veille à leur subsistance, il leur attribue des honneurs, des distinctions, des prérogatives qui se concilient avec la sainteté de leur état, et qui sont propres à les rendre plus vénérables aux yeux des peuples ; il leur accorde mê ne assez de confiance, pour les rendre, dans certains cas, les organes des lois. Il prête son appui à la religion, pour maintenir son gouvernement et sa police, en tout ce qui n'est pas contraire au bien de l'Etat,
mais il n'entreprend pas de lui dicter ni ses dogmes, ni ses lois.
Le pouvoir qu'elle a de déterminer les uns et de faire les autres, tient à son essence, et ne dépend nullement de sa qualité de religion de l'Etat. Elle l'a et l'exerce, lorsqu'elle n est que tolérée, et même quand elle est persécutée. Elle n'est pas moins indépendante, parce qu'elle est devenue religion de 1-Etat; ce qui M donne droit de réclamer l'intervention de la puissance civile, et impose à celle-ci l'obligation de veiller à l'observation extérieure de ses lois, et à la défense de ses dogmes; mais il ne saurait atténuer le pouvoir exclusif qu'elle a sur l'un et sur l'autre.
Il existe donc dans toute religion un pouvoir qui a le droit de faire des lois, sur tout ce qui concerne les devoirs religieux. Ce pouvoir, qui tient à son essence, est, par sa nature, indépendant du pouvoir civil, en ce sens, qu'il ne tire point comme lui son origine du peuple, et qu'il s'exerce directement sur la conscience qui est hors de l'action de la puissance temporelle. Dans la vraie religion, c'est Dieu même qui a conféré médiate ment ou immédiatement ce pouvoir à ceux qui en sont revêtus ; dans les fausses religions, 1 opinion lui attribue la même origine.
Il réside, suivant la religion catholique, dans les pasteurs, et il leur a été transmis au moyen d'une succession non interrompue par les apôtres, qui la tenaient eux-mêmes de Jésus-Christ. Chaque pasteur y participe, plus ou moins, dans l'étendue du territoire qui lui est'assigné, et il l'exerce pour le bien spirituel des fidèles, non souverainement et arbitrairement aux règles générales, établies par l'Eglise, et sous l'inspection de ses supérieurs, dans l'ordre hiérarchique.
Dans les principes de la religion catholique, cfr n'est que par le corps des pasteurs unis au souverain pontife, que le pouvoir de régler tout ce qui tient à l'ordre religieux peut être exercé dans toute sa plénitude parce que, suivant les promesses de Jésus-Christ, c'est cette seule grande corporation qui a le droit de déterminer, d'une manière infaillible, le vrai sens de la doctrine qu'elle veut enseigner aux hommes, et de leur tracer des règles de conduite, toujours conformes à la raison éternelle.
Partout où la puissance civile ignore, méconnaît ou usurpe le pouvoir qui appartient essentiellement à la religion catholique, elle n'est pas, ou elle Cesse d'être la religion de l'Etat; et alors elle rentre dans la classe de ces religions que les gouvernements souffrent dans leurs territoires, mais qu'ils ne connaissent que pour les défendre de la persécution.
Je suis loin de penser que l'Assemblée nationale de France veuille en venir à cette terrible conséquence, elle n'en a ni le droit ni le pouvoir. La nation entière a exprimé son vœu, pour que la religion catholique soit de nouveau solennellement déclarée la religion de l'Etat; ses représentants ne peuvent pas en exprimer un autre.
Voilà le point fixe d'où il faut partir; la religion catholique est en France la religion nationale, la religion de l'Etat; il ne dépend de l'Assemblée nationale, ni de la changer, ni de cesser de la reconnaître, sous cette qualité. C'est une conséquence nécessaire, qu'elle reconnaisse en même temps le pouvoir indépendant et essentiel, qui, dans cette religion, fait des lois sur tout ce qui tient à l'ordre religieux. Le Corps législatif ne peut ni l'usurper, ni se l'assujettir.
Tant que les lois religieuses n'excèdent pas les
limites do la conscience, tant qu'elles n'intéressent pas la propriété ou là liberté du citoyen, tant qu'elles sont étrangères à ses devoirs civils, elles ont, par le seul pouvoir dont elles émanent, toute la force dont elles sont susceptibles. Le Corps législatif lui-même leur doit le respect et l'obéissance. Mais, lorsque, par leur objet, il devient nécessaire de les combiner avec les devoirs ou les droits des citoyens, ou lorsque leur exécution exige Une force autre que celle de la conscience, le pouvoir religieux ne suffit plus. Il a besoin du concours de la puissance temporelle;, elle vient à son , aide, non pour détruire, ou pour s'arroger le pouvoir qu'il a d'imposer de véritables devoirs, mais pour joindre son autorité à la sienne, soit en permettant et en approuvant la promulgation, l'observation et l'exécution des lois religieuses, soit en les adoptant et en les mettant au nombre des lois civiles que la force publique est chargée de faire exécuter.
Ces principes qui sont fondés sur l'essence des choses, et qui 3'âppliquent à toute religion, vraie ou fausse, qui a la qualité de religion de l'Etat, conduisent à cette conséquence évidente, qpe la question sur les bornes du pouvoir religieux et du pouvoir civil, ne peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit de matières qui ont rapport, en même temps, à l'ordre religieux et à l'ordre social; et que, dans ce cas, ils doivent, sans s'anéantir réciproquement, concourir pour atteindre lé même but. Ce concours est sans doute un problème politique, difficile à résoudre, parce que les dépositaires des deux pouvoirs sont des hommes souvent égarés par les passions ; parce que lës limites qui séparent les sphères de leurs actions soilt quelquefois des nuances légères ; parce qu'enfin il n'est point d'autre pouvoir en ce monde qui ait, le droit de les juger et l'autorité d'e se faire obéir. Il n'est cependant pas impossible d'assigner quelques bornes, qu'il ne leur est jamais permis de passer.
Deux choses sont à considérer dans la religion : s,es dogmes et sa discipline. 11 ne peut y avoir de doute sur le dogme. Le Gorps législatif n'a pas la prétention en France de faire des articles de foi, ni de disputer à l'Eglise* catholique le droit de déterminer ce que les fidèles doivent croire. Ainsi l'Eglise est parfaitement libre et indépendante du pouvoir civil dans tout ce qui concerne les dogmes et l'enseignement de la foi.
Il ne faudrait Cependant pas conclure de ce principe, que les ministres de l'Eglise, considérés d'une manière isolee, ou même qu'une école de religion, peuvent impunément enseigner toute espèce de doctrine, sans que le pouvoir civil ait le', droit de s'y opposer. Des ministres isolés, des écoles de religion, ne sont pas l'Eglise. Leurs opinions peuvent être erronées ou dangerenses pour l'ordre social ; et, dans ces deux cas, le pouvoir civil peut et doit les réprimer, et s'adresser à l'Eglise pour les faire déclarer contraires à la foi, si ce moyen est nécessaire pour en arrêter le cours.
' Mais ces opinions, cet enseignement de quelques pasteurs de l'Eglise, ou de quelque école, ne doivent pas être confondus avec les dogmes et l'enseignement de l'Eglise catholique ; c'est-à-dire avec la foi et l'ensemble de la doctrine que professe et enseigne le. corps des pasteurs, réunis avec leurs chefs. Cette foi, cette doctrine est la révélation elle-même, dont ils ont été constitués par Dieu même les gardiens et les interprètes infaillibles. Le pouvoir civil ne peut exercer aucun empire sur ce dépôt sacré, la soumission et le
respect sont les seuls sentiments que les souye-. rains eux-mêmes doivent montrer.
ta discipline de l'Église a plus de rapport que la foi avec l'ordre public de8 sociétés et présente par là plus de points susceptibles de l'influence du pouvoir civil. Par sa nature, elle tient moins à l'essence de la religion et peut se prêter aux diverses modifications que lé bien des sociétés exige. Il est sans doute impossible de conserver une religion sans un régime quelconque. Puisqu'elle est faite pour les hommes, elle ne peut être purement spéculative. Elle doit avoir un rite, des ministres, des pratiques extérieures, et par conséquent des lois d'après lesquelles tous ces^ différents points soient dirigés. Mais ces lois ne sont pas toutes également importantes, égalemen t essentielles à ses yeux. Il en est qui tiennent à sa nature même, qui sont la suite nécessaire de ses dogmes et qui ont la même stabilité qu'eux.. Ainsi, dans la religion catholique, la défense du divorce, l'obligation de la confession, la hiérarchie des pasteurs, etc., ne peuvent pas plus cesser d'être des lois de l'Eglise, qu'un article de foi cesser d'être enseigné par elle; et par une conséquence nécessaire, il est des points de dis- -cipline pour lesquels elle est aussi indépendante du pouvoir civil, que pour sa doctrine. Tout gouvernement qui la reconnaît pour religion de l'Etat, doit admettre aussi les lois essentielles qui la régissent, comme il admet le symbole qui contient ses dogmes. Il ne peut ni les changer, ni cesser de les protéger.
Mais il est encore d'autres lois, qui, moins liées à l'existence même de la religion, peuvent être modifiées suivant le génie des peuples et la nature des gouvernements; et c'est ici, à proprement parler, où commence l'influence du pouvoir civil sur la religion et le besoin qu'elle a du concours des différents magistrats, dans lesquels résident les pouvoirs qui régissent ces sociétés.
Les lois qui ne sont pas la suite des dogmes de la religion catholique, sont de deux classes différentes. Ou elles sont universelles dans toute l'Eglise et sont une partie essentielle de son régime et de son gouvernement, ou elles sont de simple police et d'une importance seulement secondaire.
Ces premières sont presque comme les lois fondées sur les dogmes mêmes, absolument indépendantes du pouvoir civil, qui, en adoptant la religion catholique comme loi de l'Etat, l'aadopté avec son régime et le gouvernement qui lui est propre et par conséquent avec tout ce qui s'y trouve essehtiellement lié. Si cependant il est quelques-unes de ces lois dans lesquelles le pouvoir civil croit apercevoir des inconvénients, il peut en demander le changement à l'Eglise universelle qui seule a droit d'y consentir,"et il doit avoir assez de confiance dans sa sagesse pour ne pas contrarier, par de nouvelles instances, la décision qu'elle aurait cru devoir porter.
Les lois religieuses que j'ai appelées secondaires, et qui sont de simple police, sont aussi . indépendantes du pouvoir civil, dans ce sens, qu'il ne lui appartient, ni de les changer, ni de les faire; mais elles ont besoin et de son approbation et de sa protection, lorsqu'elles ont des rapports avec l'ordre social. Il a le droit alors d'examiner, si elles ne lui sont pas opposées, de les rejeter et d'en défendre l'exécution , s'il les trouve contraires à la liberté, à la propriété ou aux droits civils des citoyens.
Pour développer davantage ces principes, je ; vais les appliquer à quelques exemples.
La défense du divorce est une loi fondée sur les
dogmes de l'Eglise catholique ; c'est un article de 1 à son observation. Car si elle avait pu la contre-foi défini par le Concile de Trente, que le vrai dire par des lois contraires, elle aurait prétendu sens de la doctrine évangélique et apostolique, faire cesser l'obligation de conscience qui résulte sur i'iudissolubilitê du mariage, est qu il ne peut d'une loi de religion, ce qui est contradictoire être dissous dans aucun cas, pas même dans celui avec la croyance à cette religion; et si elle avait d'adultère (1), Non seulement le pouvoir législa- pu refuser de la faire observer par l'intervention tif ne peut pas abroger cette loi faite par un de la force qui lui appartient, l'Eglise, qui n'en a pouvoir différent du sien, mais encore, il ne peut aucune pour se faire obéir dans une matière de pas cesser de la reconnaître et de la faire observer.
Il en est de meme de toutes les autres lois qui ont pour fondement les dogmes de cette religion. Elle les porte avec elle partout où elle pénètre,Xe gouvernement qui l'adopte, les adopte aussi, et met au nombre de ses lois civiles tout ce qui tient à l'ordre social. Celui qui refuse de les in-sérer dans son code, refuse en même temps dela reconnaître en même temps comme religion de l'Etat, et c'est seulement dans ce cas, que, déchue de cette prérogative, l'obligation qui résulte de ces lois est renfermée dans la conscience.
Le célibat dés prêtres est une autre loi de l'Eglise, mais d'un ordre différent. Elle n'a pas, comme le divorcé, un dogme pour fondement, mais elle fait partie de son régime et de son gou-vernement. Elle est presque aussi ancienne, qu'u-niversellement suivie et pratiquée. Il ne s agit pas ici d'examiner ses avantages et ses inconvé-nients, non plus que les motifs de l'Eglise en l'établissant. C'est un point de fait qu'elle existe dans toute l'Eglise catholique, déduis quatorze ou quinze siècles. C'est une vérité, non moins certaine, que l'Eglise a eu le pouvoir de rendre cette loi ; parce qu'il est de l'essence de toute société d'avoir une autorité suffisante pour faire toutes les lois qu'elle croit propres à sa meilleure organisation. L'Église catholique n'a pas eu besoin pour cela du concours du pouvoir civil. En éta-blissant l'obligation du célibat pour les prêtres,c'est leur conscience qu'elle a liée, et c'est par des peines purement spirituelles qu'elle a sauc-tionné sa loi. Tout cela n'est pas du ressort de la puissance temporelle, et jusque-là l'Eglise a pu et dû agir sans elle. Mais son intervention est devenue^ nécessaire pour donner des effets civils à cette loi, et forcer à son obswvation ceux que le frein de la conscience n'aurait pas arrêtés, Le pouvoir religieux ne pouvait aller jusque-là, et c'est du pouvoir civil seul, qu'elle a emprunté cette nouvelle force. A-t-il pu, a-t-il l'origine, refuser son concours? ce sont de presque oiseuses, auxquelles la réponse est facile.
C est avec la loi du célibat des prêtre religion catholique est dévenue en France ligion de l'Etat. Cette loi fait partie non seule-ment du regime particulier de l'Eglise de France, mais de l'Eglise universelle, qui la prescrit,comme un point important et capital de son gouverne-ment. La puissance temporelle ná pu nio du la contredire par des lois contraires, ni meme re-fuser de concourir, par une intervention speciale,
à son observation. Car si elle avait pu la contre dire par des lois contraires, elle aurait prétendu faire cesser l'obligation de conscience qui résulte d'une loi de religion, ce qui est contradictoire avec la croyance à cette religion; et si elle avait pu refuser de la faire observer par l'intervention de la force qui lui appartient, l'Eglise, qui n'en a aucune pour se faire obéir dans une matière de ce genre, aurait cessé dès lors de se regarder comme la religion de l'Etat, dans un pays qui aurait refusé d'admettre le régime qu'elle a cru devoir adopter. Qu'est-ce, en effet, pour elle que le privilège d'être religion de l'Etat, si elle ne trouve pas, dans le pouvoir civil, la protection dont elle a besoin pour faire observer les qu'elle croit nécessaires à son gouvernement?
La puissance temporelle a donc dù en France, comme dans tous le3 pays catholiques, mettre au nombre des lois civiles, la loi religieuse sur le célibat des prêtres. Aussi l'a-t-elle fait, et on ne trouve pas une époque dans laquelle elle ait cessé de concourir à son observation. Peut-elle à présent retirer ce concours, et déclarer, qu'à l'avenir les lois civiles permettront le mariage des prêtres? Non. Parce que la loi religieuse qui les a défendus a été l'exercice légitime d'une autorité reconnue dans toute religion qu'on croit vraie, d'imposer des devoirs, et de faire des lois qui obligent la conscience. La loi du célibat des prêtres catholiques, pour être en contradiction avec les lois civiles d'un Empire, n'en existe pas moins, tant que l'autorité qui l'a faite ne l'a point rétractée. Elle lie la conscience, et le Corps lé-gislatif lui-même ne peut méconnaître cette obli-gation, sans cesser de croire à cette religion.
Les prêtres sont les ministres essentiels de cette religion; elle ne peut exister sans eux. La nation qui l'adopte, en adopte aussi les ministres; ils ont des devoirs, des obligations et des fonc tions attachées à leur état, qui leur sont pres-crits par le pouvoir religieux inhérent à l'Eglise catholique. Les lois qui les déterminent, et l'obli gation de les observer, suivent les ministres de la religion partout où ils existent. Ils y sont sou-mis par le plus impérieux des motifs, celui de la conscience. Tant que la puissance civile les re-connaît comme ministres de la religion qu'ell adopte, elle connaît aussi les lois auxquelles ils sont assujettis, et elle sait, qu'ils ne peuvent les enfreindre, sans trahir leur conscience. Elle ne peut donc ni les abolir, parce qu'elles émanent d'une autre autorité que la sienne, ni en dispen-ser, parce que son pouvoir ne s'étend pas sur les consciences, ni en autoriser l'infraction, parce que ce serait approuver la violation d'un devoir.
C est avec la loi du célibat des prêtres, que la il ne peut donc pas approuver les mariages des religion catholique est devenue en France la re- prêtres par une loi qui y attacherait les effets ligion de l'Etat. Cette loi fait partie non seule- civils. Car ou il croirait par cette loi nouvelle ment du régime particulier de l'Eglise de France, avoir anéanti la loi religieuse du célibat, ou il mais de l'Eglise universelle, qui la prescrit, comme ne cesserait pas de croire qu'elle subsiste encore, un point important et capital de son gouverne- Dans le premier cas, il s'arrogerait un pouvoir ment. La puissance temporelle n'a pu ni dû la qu'il n'a pas; dans le second, il approuverait l'in-contredire par des lois contraires, ni même re- fraction d'une loi dont il reconnaîtrait lui-même fuser de concourir, par une intervention spéciale,
Le célibat est une de ces lois a laquelle l'Eglise a soumis tous ses ministres. En France, le pou-voir civil connait cette loi et l'obligation de cons-cience qui en resulte, pour ceux qu'elle regarde; il ne peut donc pas approuver les mariages des pretres par une loi qui y attacherait les effets civils. Car ou il croirait par cette loi nouvelle avoir aneanti la loi religieuse du celibat, ou il ne cesserait pas de croire qu'elle subsiste encore. Dans le premier cas, il s'arrogerait un pouvoir qu'il n'a pas; dans le second, il approuverait l'in- fraction d'une loi dont il recnnaitrait lui-meme l'existence.
La loi religieuse du celibat des pretres catho-liques est donc independante du pouvoir civil sous deux rapports : le premier, parce qu'il ne peut ni l'abroger, ni la changer; le second, parce qu'il doit concourir a ce qu'elle soit observee, en
tout ce qui est de son ressort, Il en est de même de toutes les autres lois religieuses qui sont des parties importantes du gouvernement de l'Eglise universelle, et qu'elle a cru devoir établir pour le maintien de son régime.
Si cependant le pouvoir législatif reconnaît dans quelques-unes de ces lois générales des inconvénients, que les changements amenés par le temps, dans les mœurs, dans les opinions, dans les climats, rendent assez graves, pour que l'observation en devienne trop difficile, il peut et il doit recourir à l'autorité qui les a faites, pour lui en demander l'abrogation. Celle-ci, toujours dirigée dans sa conduite par une sage condescendance, peut et doit se rendre à ses représentations. C'est précisément en cela que consiste la . différence entre les lois fondées sur les dogmes, ;et celles qui sont de pure discipline. Celles de la première classe ne peuvent être changées par l'Eglise elle-même, et la puissance civile doit s'y soumettre ou renoncer à la religion catholique^ L'Eglise, au contraire, a un pouvoir absolu sur les autres et peut les faire céder aux circonstances qui en exigent le changement.
Enfin, il en est d'une troisième classe, sur lesquelles la puissance Civile a encore plus d'influence, ce sont celles qui ne tiennent que d'une manière secondaire au régime de l'Eglise catholique. Je prends pour exemple les lois religieuses, qui concernent les ordres monastiques. Gomme ministres de l'Eglise, les religieux ne sont pas nécessaires au culte ; sous le rapport de chrétiens plus réguliers, leurs obligations sont les conseils -et non les devoirs de l'Evangile. Ainsi, ils ne tiennent ni à l'essence de la religion, ni à la nature du gouvernement de l'Eglise. Mais ces institutions, étant purement religieuses, c'est au pouvoir religieux à faire des lois qui détermi--nent leur manière d'exister. Si ces lois, si cette manière d'exister n'avaient point de rapports avec l'ordre social, la puissance temporelle ne devrait point y intervenir, mais, si les ordres monastiques ne peuvent point exister sans former des sociétés politiques, s'il y a des effets civils, attachés à leurs obligations, le concours du pouvoir civil devient nécessaire, parce que sans lui nul corps politique ne péut exister, parce que lui séul peut attacher des effets civils à des lois religieuses.
De là, suivent deux conséquences évidentes. La première, que nul ordre religieux ne peut s'établir dans un Etat, sans l'intervention ae la puissance temporelle. La seconde, qu'elle conserve toujours la liberté de les supprimer. Et en effet, pour qu'un ordre religieux cesse d'exister dans un Etat, il suffit que la puissance civile ne veuille plus qu'il forme une société politique, et que ses obligations religieuses aient des effets .civils ; Or, le pouvoir temporel est toujours libre de retirer son intervention sous ces deux rapports. L'existence des ordres religieux né tient ni aux dogmes, ni au régime dé l'Eglise d'une manière nécessaire : elle peut donc exister même comme religion de l'Etat sans cet accessoire ; et le pouvoir civil pourrait, sans cessèr de la regarder comme telle, anéantir les ordres religieux. C'est ici le lieu de faire une observation importante sur la différence du pouvoir que l'autorité civile peut exercer à l'égard du célibat des prêtres catholiques.
L'un et l!autre sont prescrits par les lois religieuses qui obligent en conscience; l'un et l'autre n'ont d'effets civils que par l'intervention du pouvoir temporel, qui a regardé comme nui tout
mariage contracté par un prêtre catholique, ou par un religieux engagé par la profession solennelle. Cependant le pouvoir civil peut, sans le concours de l'Eglise, non pas délier les religieux de leurs engagements, mais déclarer que les vœux qui seront faits à l'avenir n'ôteront plus la liberté de contracter des mariages valides aux yeux de la loi, tandis qu'il ne peut pas cesser de faire intervenir cette même loi, pour interdire les mariages des prêtres catholiques.
La raison de Cette différence est que la profession religieuse n'étant pas nécessaire à la religion catholique, le pouvoir civil peut déclarer qu'à l'avenir, il ne connaîtra plus de vœux religieux; dès lors, ceux qu'on pourrait faire, seraient ignorés par la loi, et l'obligation qui en résulterait, resterait circonscrite dans les limites de la conscience. Il en serait de ces vœux comme de ceux qui ont été connus jusqu'ici sous le nom de voeux simples-, la loi civile n'empêche pas, et ne peut empêcher ceux qui les ont faits, de les enfreindre, parce qu'ils lui sont inconnus!
Mais il n'en est pas de même des prêtres catholiques : ils sont essentiels à la religion, qui ne peut exister sans eux. Tant que le pouvoir civil la reconnaît comme religion de l'Etat, il sait nécessairement qu'ils en sont les ministres, et il connaît la loi qui les oblige au célibat. Il ne peut donc ni les en dispenser, ni cesser d'en protéger l'observation.
Mais, si ces principes prouvent l'autorité absolue du pouvoir civil sur l'existence politique des corps religieux, la rigueur des conséquences qui en dérivent, ne s'étend pas jusqu' à en, conclure que la puissance temporelle peut arbitrai rement dépouiller de leur état les religieux qu'elle trouve existant, ou révoquer les lois, qui les ont considérés comme tels.
Le pouvoir civil ne peut supprimer un ordre religieux qu'en déclarant qu'à l'avenir les lois religieuses, qui lui sont propres, n'auront plus d'effets civils et seront à ses yeux comme n'existant pas. Il ne sera plus tenu ni de les protéger ni d'en empêcher l'iufraction, parce qu'il cessera de les connaître, et si un individu promettait encore dé les suivre, sa conscience serait le seul garant de l'exécution de ses promesses. 11 serait toujours regardé comme libre par la loi civile, qui ne verrait dans lui que le citoyen. Mais il n'en est pas ainsi des individus que le pouvoir civil trouve religieux, lorsqu'il prononce la suppression de l'ordre auquel ils se sont attachés sous la protection des lois. Us ont le droit de conserver leur état jusqu'à leur mort, il n'y a que la force arbitraire, qui' puisse le leur ôter. Bien plus, la loi est toujours obligée de protéger leurs obligations religieuses et d'en empêcher l'infraction, parce qu'elles ont été contractées sous son autorité, et qu'elle ne peut ni ignorer, ni cesser de reconnaître que ce sont pour eux de véritables obligations de conscience. Si donc elle approuvait que ces individus cessassent de les observer, elle se rendrait elle-même complice de leur parjure.
Il y a une grande distinction à faire entre .ce que peut le Corps législatif, en matière de religion, et ce qu'il lui convient de faire. G'est la nature et l'essence des choses qui fixent les limites de son pouvoir. Mais la conscience de ceux qui l'exercent, la prudence, l'intérêt de la société, l'opinion des peuples, leurs préjugés môme, si on veut, sont autant de conseillers qu'il doit interroger, avant d'ordonner des changements en matière de religion, même dans les points où
il n'a pas besoin du concours du pouvoir religieux. Cette règle que la sagesse prescrit à tout législateur, est applicable à tous les pays, où il existe une société, et par conséquent une religion nationale ; mais bien plus encore à la France, qui a le bonheur de professer la seule religion véritable.
Ce serait une grande et fatale erreur, de confondre nos institutions religieuses avec nos institutions sociales. L'Assemblée nationale s'est cru permis d'anéantir presque toutes celles-ci, et d'en substituer d'autres, dont elle attend le bonheur et la régénération de la France. La nation jugera si elle a excédé le pouvoir qu'elle lui avait confié : le temps et l'expérience apprendront si elle l'a exercé utilement. Mais le pouvoir, qui a établi nos institutions religieuses, ne réside pas même dans la nation. L'Assemblée nationale ne peut donc ni les renverser, ni les changer; et quelle que soit la puissance qu'elle s'attribue, on doit lui dire, qu'il est des limites, en matière de religion, qu'elle ne peut franchir; et des bornes qu'il est de son devoir de respecter.
a la séance de l'assemblée nationale du
Lettre de M. l'Évêque de Nantes à MM. les recteurs et ecclésiastiques de son diocèse.
A peine, nos très chers coopérateurs, goûtions-nous le bonheur de nous trouver réunis à vous, et au milieu des fidèles de notre diocèse, fobjet continuel de notre attachement le plus vif, quedes circonstances nouvelles sont venues nous conseiller une seconde absence : nous nous flattons qu'elle ne sera pas longue ; nous espérons voir bientôt se dissiper l'erreur qui l'a occasionnée et que nous pourrons, incessamment, sans obstacle, céder au désir qui nous rappelle sans cesse vers vous. Mais dans cet intervalle, quelque court qu'il soit, il est possible qu'une fausse renommée ou des relations inexactes, aient altéré la vérité des motifs qui nous ont éloigné il est possible que vos âmes aient été contristées, que l'inquiétude règne dans vos esprits : dès lors, c'est un devoir pour nous de vous instruire, nous le devons au soin de notre réputation, à la dignité de notre ministère, pour votre consolation, et l'édification du troupeau que la Providence nous a confié, lorsqu'elle a dit : « Attenditë vobis et universo gregi, « inquo vosspiritus sanctus posuit Episcopos regere « Ecclesiam Dei (1). »
Nous ne voulons donc pas, nos très chers coopérateurs, vous laisser ignorer aucun des faits qui se sont passés pendant notre séjour à Nantes ; et c'est avec toute la simplicité de la vérité que nous vous les exposerons. Le 5 de ce mois> M. le procureur général syndic du département nous avait fait faire une signification par le ministère de deux notaires, tendant à nous demander nos résolutions, relativement à l'organisation civile du clergé : le mercredi 17, nous lui fîmes notifier notre réponse ; elleaété imprimée ; elle vous est sans doute connue. Le lendemain, jeudi 18, une députation composée de plusieurs membres
réunis du département, du district, de la municipalité, du club, dit des amis de la Constitution, et de la garde nationale, "se présenta pour nous renouveler la demande de notre consentement à la suppression de plusieurs églises paroissiales de la ville, et de leur réunion à la cathédrale. Gonsé-quemment aux principes consignés dans notre notification du 17, et dans une lettre adressée à M. le procureur général syndic, en date du 16 octobre dernier, nous répondîmes que les chapitres des églises cathédrales tenaient à la discipline générale de l'Eglise, qu'elle-même les a revêtus et investis de la juridiction épiscopale, pendant la vacance des sièges, pour gouverner les diocèses ; que l'autorité seule, qui a donné ces pouvoirs, peut les ôter, avec les formes canoniques, et les transmettre à d'autres ; qu'il n'est point en la puissance d'un évêque particulier, gui, à lui seul, n'est point l'Eglise, de faire un pareil change-menl ; que, par conséquent, une administration purement civile et temporelle ne pourrait pas en avoir plus le droit et le pouvoir, qu'elle n'a celui de donner la mission pour Vadministration des sacrements ; qu'au surplus, il était notoire que' Sa Majesté s'était adressée, sur un objet aussi essentiel, au pape, chef visible de l'Eglise, et nous insistâmesà demander qu'on attendit sa décision. Nous voudrions vous taire, nos chers coopérateurs (mais la vérité nous le défend) qu'il nous fût témoigné de l'improbation sur ce recours au pape, chef visible de l'Eglise ; qu'on se permît de nous accuser d'être parjures et de violer nos serments ; que nous eûmes besoin de rappeler que, lorsque nous prononçâmes notre serment civique devant la municipalité de Nantes, nous exceptâmes formellement et textuellement tout ce qui pourrait avoir rapport aux principes sacrés de la religion, et qu'alors même plusieurs membres de la municipalité manifestèrent la même exception. Nous pouvons donc vous dire, avec l'apôtre des nations, écrivant aux Corinthiens (1) : igitur et si scripsi vobis non propter eumquifecit injuriam, sed propter eum quipassus est, sed ad manifestandam sollicitudinem nostram quarn habemus pro vobis.
Et, en effet, nos chers coopérateurs, quand nous n'avons pas cru les intérêts de notre sainte religion compromis, n'avons-nous pas été les premiers à vous donner l'exemple de la soumission la plus entière à toutes les lois de l'Etat? Oui, nous vous le donnerons toujours l'exemple de cette soumission, de cette obéissance aux puissances de la terre, que nous ordonne l'Evangile, dont nous sommes les ministres, dans ce qui ne sera pas contraire aux ordres de Dieu. Parce que toute puissance vient de Dieu, et que celles qui existent ont été établies par lui (2). Qui resistitpo-testati, Dei ordinationi resistit... Non est enim potestas nisi à Deo, quce autem sunt, à Deo ordi-nalœ sunt. Nous vous adjurons donc, au nom de Dieu, de dire si nous vous avons jamais enseigné une autre doctrine ; nous vous adjurons vous tous, fidèles de notre diocèse; nous vous adjurons vous, en particulier, membres delà députation du jeudi matin, 18 de ce mois, de dire s'il est Sorti de notre bouche un seul mot qui soit contraire à ces principes ; si nos réponses n'ont point respiré uniquement la douceur et la modération, et si elles ont exprimé autre chose que la distinction nécessaire entre la puissance spirituelle, la puissance civile et temporelle, et la soumission res-
pectueuse que tout catholique doit également à toutes les deux, et à chacune d'elles en particulier. Sous quel rapport pouvons-nous _donc être traduits, comme criminels de lèse nation? La pureté de nos principes et de notre doctrine doit donc nous autoriser à vous dire avec assurance, ce que Samuel disait au peuple d'Israël assemblé (1). J'ai conversé devant vous jusqu'à ce jour : me voilà prêt ; rendez témoignage de moi devant le Seigneur et son Christ « Itaque conversatus « coram vobis... usque ad hancdiem, ecceprœsto « sum : loquimini de me coràm Domino, et co-« ràm Christo ejus. »
Maintenant, nos chers coopérateurs, pourrions-nous vous exprimer quelle fut notre douloureuse surprise, lorsqu'on nous instruisit que-dans une assemblée nombreuse, tenue le soir de ce même jour, des inculpations très graves provoquaient les opinions les plus violentes ; on nous prêtait des idées ; on nous supposait des projets si contraires à l'esprit de notre état, à la douceur, à la résignation qui doivent en être la marque dis-tinctive, et à la modération de notre caractère, que nous croyons aussi inutile pour votre instruction, qu'il serait pénible à notre cœur de vous en retracer les détails. C'est alors, qu'averti à diverses reprises, et presque à chaque instant, de la chaleur toujours croissante des esprits, dont nous étions la cause-innocente et involontaire, nous oubliant nous-mêmes, sacrifiant le bonheur d'être au milieu de vous, à la crainte de voir peut-être troubler le repos de nos diocésains pour lesquels nous voudrions, comme saint Paul, être anathème; imitant l'exemple de ce grand apôtre dans la ville de Damas (2) nous nous décidâmes à nous éloigner par prudence, emportant avec nous la douleur la plus profonde, les regrets les plus vifs de nous en séparer; mais eu même temps et pour toute consolation, l'espoir de venir les rejoindre dans peu ; nous pouvons les assurer et nous vous prions d'être nos interprètes, qu'ils sont toujours présents à notre esprit, que nous les portons dans notre cœurs, et qu'ils sont l'objet continuel de notre sollicitude et de nos prières. Nousleurdemandons pour prix de ces sentiments, nous les conjurons de persévérer dans cet esprit de paix, de douceur et de charité qui doit unir tous les chrétiens.
Et vous, nos très chers coopérateurs, dont nous connaissons le zèle infatigable, continuez vos bons exemples, ne cessez de veiller, d'être unis en Jésus-Ghrist, de prier pour le maintien de la foi, de la religion, pour la prospérité du royaume, pour la paix et le bon heur de tous (3), « Ipse autem « Deus pacis sanctificet vos per omnia, et integer « spiritus vester, et anima et corpus sine querelû « in adventu Domini Jesu-Christi servetur. »
Ce
+C. EU., év. de Nantes.
a la séance de l'assemblée nationale du
Lettre de l'évêque de Tulle au clergé de son diocèse.
Tulle, ce
Vous avez su, Messieurs, tout ce qui s'est passé à Tulle à l'occasion du décret de l'Assemblée nationale pour l'organisation du clergé, les sommations que le département de la Corrèze m'a fait faire de le mettre à exécution, et le scellé qui a été apposé aux portés de ma cathédrale, dont l'entrée m'a été interdite. Je manquerais à un devoir cher à mon cœur, si je vous laissais ignorer plus longtemps ma réponse à ces différentes sommations. Nous avons, Monsieur, le même ministère à remplir. 11-nous dévoue à l'instruction des fidèles, dont le salut est confié à nos soins et à la conservation du dépôt de la foi dans toute sa pureté, aHx dépens même de notre vie; Je vous dois donc, comme à mon cher coopérateur, compte de ma conduite et des principes qui la dirigent. C'est pour satisfaire à cette obligation, que je vous adresse une copie de la lettre que j'ai écrite à MM. les administrateurs du département. Vous y verrez les motifs qui ont déterminé mon refus de me prêter à leur demande. Je me recommande â vos prières et j'ai l'honneur d'être, avec un parfait attachement, Monsieur et cher coopérateur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : f CHARLES JO. MA., évêque de Tulle.
Copie de la lettre de M. Vévêque de Tulle à MM. les administrateurs du département de la Corrèze.
Tulle, ce
Messieurs, il s'est présenté devant moi deux prêtres, qui m'ont demandé des provisions pour une cure de Brives qui vaquait. Je les leur ai refusées, parce que cette ville n'était pas de mon diocèse, et que, par cette seule raison, elles seraient nulles. Vous m'avez fait sommer, Messieurs, de la pourvoir d'un prédicateur pour i'Avent, j'ai eu l'honneur de vous faire la môme réponse. Lorsque l'Eglise m'a'élevé, tout indigne que j'en suis, à la dignité d'évêque de la ville et du diocèse de Tulle, elle en a, conjointement avec l'autorité temporelle, fixé les limites en dehors desquelles tout acte de juridiction de ma part serait frappé du nullité radicale par défaut de mission. Lorsqu'il plaira aux deux puissances d'en étendre les bornes, je me ferai un devoir de correspondre à leur arrangement, et vous me verrez empressé à remplir les devoirs qui en seront la suite.
Vous avez, Messieurs, envoyé dans mon église cathédrale des commissaires pour faire l'inventaire des ornements, vases sacrés, linges et autres effets nécessaires au culte divin ; vous avez fait défense à MM. les chanoines de s'y assembler à l'avenir et d'y célébrer l'office divin ; un prêtre, sans mission est venu enlever du tabernaele le corps adorable de Jésus-Christ, et comme si ce n'était pas assez, vous avez encore fermé les portes de la sacristie, du chœur et de l'église aux fidèles qui y accouraient chaque jour ayec
un saint empressement ; vous me les avez fermées à moi-même, à qui elles doivent être ouvertes en tous temps, et y avez fait apposer les scellés. Je me suis contenté, pour ne pas troubler le repos et la tranquillité publique, de gémir devant Dieu de ce scandale dans l'amertume de mon cœur, bien persuadé que vous ne tarderiez pas à revenir de votre erreur, et que vous répareriez, le plus tôt possible, des procédés aussi violents. Le peuple l'attend de vous, ce bon peuple si chrétien, si religieux. Il a gémi avec nous et il tend les bras vers cette Eglise antique et vénérable, la mère et le modèle des autres églises de mon diocèse.
Enfin, Messieurs, vous m'avez fait sommer d'organiser mon clergé conformément au décret de l'Assemblée nationale. J'ai dit que je répondrais le plus tôt possible, et voici ma réponse que je vous fais avec toute la franchise et la vérité qui doivent résider dans le cœur d'un évêque comme dans leur sanctuaire. Tout le royaume sait, et vous ne l'ignorez pas, Messieurs, que le roi a consulté le souverain pontife, vicaire de Jésus-Christ sur la terre, qui a nommé une congrégation de cardinaux pour examiner chacun des articles dudit décret. Sa décision, consentie par les évêques de France, sera la règle. Je ne dois ni ne puis prévenir le jugement de l'Eglise de Rome, la mère et la maîtresse des autres églises, le centre de l'union catholique, hors de laquelle il n'y a point de salut. Jusqu'à ce qu'il me soit connu, mes mains seront liées : je resterai dans l'inaction ; rien n'est capable de m'en faire sortir. Ma conduite est prudente et conforme aux règles, à ce qui s'est pratiqué dans tous les temps, dont je ne dois point m'écarter ; lorsqu'il s'agit de la religion, ou de ce qui y tient aussi essentiellement que la hiérarchie ecclésiastique établie par notre divin Maître, je n'écoute que la voix de ma conscience ; et, comme les apôtres, j'obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Je suis avec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur,
+ Charles JO. MA., évêque de Tulle.
a la séance de l'assemblée nationale du
Avertissement de M. Ijefranc de Pompignan, archevêque de Vienne, au clergé séculier et régulier et aux fidèles de son diocèse.
Charles-François, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, archevêque de Vienne, primat des primats des Gaules, au clergé séculier et régulier, et à tous les fidèles de notre diocèse : salut et bénédiction en notre Seigneur Jésus-Christ.
La dernière lettre pastorale que nous vous avons adressée, nos très-chers frères, est devenue l'occasion de divers écrits où nous ne sommes pas ménagés. Dans quelques-uns on assure que par l'envoi de cette lettre à MM. les curés, nous les invitions à soulever le peuple, à renverser l'Etat et la loi ; omettons le reste. Quand nous avons été mis à cette épreuve, notre premier devoir sans doute, et grâce au ciel nous ne l'avons pas oublié, notre premier devoir a été de prier
pour ceux qui nous traitaient de la sorte (1) et de énir en même temps, de remercier le Maître adorable, qui, par sa grande bonté, nous donnait quelque part à ses opprobres, lui qui pour notre amour, et comme l'observe Saint-Augustin, pour la consolation de ses serviteurs, a bien voulu qu'on l'accusât d'exciter le peuple à la révolte, et être appelé séducteur (2) séditieux. Mais que dirons-nous à vous-mêmes, nos très chers Frères? Nous vous rappellerons les paroles de l'apôtre des Thessaloniciens, déjà citées dans cette même et nous vous exhorterons à ne pas vous laisser ébranler par les persécutions qui nous arrivent ; puisque vous devez savoir que, nous y sommes destinés, (3), et qu'elles sont l'apanage des honorables fonctions que le Seigneur nous a chargés de remplir à votre égard. Pasteurs et brebis, confions-nous en ses promesses, et espérons qu'il lui plaira d'accorder des bénédictions spéciales aux œuvres où sera empreint le sceau de la Croix.
On a mis beaucoup de soins et de diligence à empêcher que nos instructions fussent communiquées, à empêcher surtout qu'elles fussent lues dans les églises. Des précautions si recherchées, cet oubli comme affecté des égards ordinaires, tant de zèle, tant de mouvement, afin d'enchaîner et retenir captive la vérité, n'ont pas peu contribué, en grand nombre d'endroits, soit à lui donner plus de cours, soit à lui attirer plus d'attention, et pour son ministre c'est bien le lieu de dire : Quelles que soient les intentions et quoi qu'il m'en puisse coûter, pourvu qu'elle soit annoncée, qu'importe, j'y trouve, fy trouverais toujours ma joie (4).
Au reste, nos très-chers frères, cette lecture publique, nous ne l'avons pas prescrite, et nos vénérables coopérateurs savent que là-dessus nous nous en étions pleinement rapportés à leur prudence, qu'éclairait une connaissance plus particulière du besoin de leurs troupeaux : qu'aurait servi, par exemple, en bien des assemblées ce qui concernait les personnes religieuses? Nos justes réclamations contre le désordre et l'insubordination de plusieurs paroisses pouvaient en troubler quelques autres, dociles encore à la voix de leurs pasteurs : ailleurs, comme il est arrivé, semble-t-il, à grand nombre de nos détracteurs, on eût mal saisi la justification de notre silence : ailleurs enfin, d'autres raisons pour se régler dans le choix et la distribution de cette nourriture spituelle. Mais elle était parfaitement saine, et s'il le faut, nous en appellerons encore au témoignage de ceux entre les mains de qui nous l'avons déposée; nous oserons en appeler au témoignage de Dieu lui-même. Ah I jamais il n'abandonnera son Eglise, jamais il ne la laissera manquer de pasteurs animés d'un zèle sincère, et qui aient le droit de dire à ceux qu'il rend l'objet de leur sollicitude : Ce n'est pas une doctrine fausse et impure que nous vous avons prêchée. Choisis et destinés pour annoncer VEvangile, nous parlons comme cherchant à plaire, non aux créatures, si souvent aveuglas ou injustes, mais à Dieu qui sonde nos cœurs (5). Et croyez, nos très chers frères, à celui que les im-
pénétrables conseils de la Providence ont établi pour vous condure dans les voies de la vérité et du salut, croyez à sa sincérité quand il ajoute : Nous désirons avec ardeur non seulement de vous communiquer VEvangile ; mais, par une suite de l'affection qui nous lie à vous, de vous donner jusqu'à notre vie (1).
Dans ces sentiments, dont avec l'assistance miséricordieuse qui les lui inspire, il ne veut jamais se départir, se laisserait-il intimider par des menaces personnelles? 11 ne doit y voir que des promesses et des encouragements. Non, les maux qu'il regarde comme vraiment à craindre, ce sont ceux qui l'affligent déjà : Timor quem timebam evenit mihi, et quod verebar accidit (2). C'est la ruine d'un si grand nombre d'âmes, c'est la désolation des églises ; c'est le prodigieux accroissement de l'ivraie dans le champ du père de famille où le bon grain presque sans nourriture va, semble-t-il% être étouffé (3). Ouvriers évangé-liques, redoublez de soins : travaillez sans vous rebuter jusqu'à la moisson, et qu'on n'ait point à vous reprocher ici votre assoupissement, votre indolence ! Soutenez par de généreux efforts, ranimez la foi, la foi qui reçoit chaque jour des atteintes nouvelles, et qui craint moins cependant la violence obstinée de ses adversaires que la lâcheté de ses disciples et de ses enfants. Montrez donc à celui qui mettrait un fol orgueil à la combattre, qu'elle ne saurait être vaincue ; mais criez à ceux qui négligent ses enseignements, qu'il est aisé de la perdre.
Dites encore qu'il ne suffit pas de la conserver, mais que sans les œuvres elle est inutile, que sans les œuvres elle est morte (4) que sans les œuvres elle devient même le sujet et le litre d'une trop juste condamnation.
Instruisez les âmes qui vous sont commises à la rendre agissante par la charité (5) et à produire les fruits d'une vraie penitence (6), d'une pénitence humble et fervente, les fruits d'une exacte justice et de la bienveillance chrétienne, les fruits de la sincère piété et du zèle, mais spécialement des fruits et des fruits abondants de douceur et de paix, de patience, de résignation, de longanimité (7). N'est-ce pas à quoi nous nous sommes appliqués, nos très-chers frères, quand nous avons élevé la voix au milieu de vous? Notre ministère a été constamment un ministère de paix.
Loin de vous laisser vaincre par le mal, avons-nous dit aux plus affligés, efforcez-vous plutôt de vaincre le mal par le bien (8). Nous leur interdisions le moindre murmure ; nous leur inter-d isions jusqu'aux plaintes, ou si nous leur en permettions, c'étaient ces plaintes douces et silencieuses qui s'adressent à Dieu seul, pour ne solliciter auprès de lui que sa miséricorde.
Sans nous écarter de nos principes, ni des dispositions que nous venons de manifester, nous allons donner des avertissements d'une extrême importance, et que rendent nécessaires les circonstances où nous nous trouvons.
On publie des lois qui, sous le nom de décrets sur la constitution civile du clergé, seraient le renversement des principes constitutifs de l'Eglise
et ne pourraient s'exécuter sans reidre la France schismatique, et lui faire perdre l'inestimable trésor de la foi. Emanées d'une autorité purement civile, elles statuent sur des objets réservés par Jésus-Christà l'autorité spirituelle,dont l'exercice est indépendant de tout autre ; et elles entreprennent même dechangerce qu'il a réglé par des décrets immuables. Elles raviraient au souverain pontife, chef visible de l'Eglise universelle, les plus beaux droits que lui ait assurés celui dont il est le vicaire ici-bas : elles ne laisseraient rien d'entier dans la hiérarchie, et au gouvernement épiscopal divinement établi, elles substitueraient un gouvernement presbytériens, qui encore resterait assujetti à la multitude des laïques : et vous verriez, nos très-chers frères, comme par un premier essai de ces étranges pouvoirs, le siège de Vienne avec soixante autres, c'est-à-dire presque la moitié des diocèses de France, soudai-nemement détruits ; plusieurs érigés, créés, et, de même par la simple volonté des hommes ; pour tout le reste de nouveaux partages et de nouvelles circonscriptions; et un semblable bouleversement à l'égard des provinces ecclésiastiques; le suffragant se trouvant soumis à un nouveau métropolitain, ou le devenant lui-même, tandis que le métropolitain est réduit au rang de suffragant; et l'anéantissement de tous les chapitres sans exception, quoique par une loi reconnue dans l'Eglise universelle ceux des cathédrales doivent, à chaque vacance de siège, être revêtus de la juridiction requise pour gouverner le diocèse. Tant d'autres destructions, tant d'autres innovations, en attendant celle qu'on annonce, et pour les paroisses spécialement, tant d'antres entreprises ! Espérons tout, nos très-chers frères, des singulières miséricordes du Seigneur sur une nation à laquelle il fut si souvent propice. Espérons que dans un Etat, renommé jusqu'ici par son dévouement à la foi chrétienne et catholique, des lois qui deviendraient si désastreuses ne tarderont pas d'être révoquées. Et puissions-nous par nos vœux communs, par des vœux ardents et multipliés, puissions-nous par nos soupirs, le hâter, ce moment désirable I Mais, quoi qu'il en soit, que chacun se tienne invariablement attaché à des principes dont on pourrait s'écarter sans sortir de la voie du salut.
Le salut ne se trouve que dans l'unité de l'Eglise, et la fidélité, tant à croire et à professer ce qu'elle enseigne, qu'à respecter et à pratiquer ce qu'elle prescrit. Rien n'est donc plus important que de bien connaître son enseignement et ses préceptes; et puisque,dans son sein, tous ne sont pas indistinctement appelés à régler la croyance religieuse et universelle, ni à commander, il n'est pas moins nécessaire d'avoir sur son gouvernement de justes idées.
De ce gouvernement, Jésus-Christ lui-même en est l'auteur : et il lui a plu d'en réduire l'économie entière à l'autorité épiscopale. C'est ce qu'exprimait saint Cyprien, quand il disait que l'Eglise est appuyée sur les évêques, et que tout ce qu'elle sait est réglé par eux (1). Ce saint docteur et ce martyr si illustre, savait bien que le fils de Dieu, envoyant ses apôtres comme son père l'avait envoyé, ne s'adressait pas seulement à eux, mais en leur personne, à leurs successeurs, jusqu'à la dernière consommation du siècle (2), quand il les
chargeait d'amener à la vérité, et de conduire dans les sentiers de la justice toutes les nations, et qu'il assurait en même temps ces hommes privilégiés, d'une assistance toute puissante et indéfectible. Aussi, cette éminente prérogative, devient-elle la base et le motif des obligations imposées à tous les héritiers du ministère apostolique, comme on le voit dans la célèbre recommandation de saint Paul, rapportée au livre des Actes : Prenez garde, et à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel VEsprit-saint vous a établis évêques, pour gouverner l'église de Dieu, qu'il a acquise au prix de son sang (1). Oracle que le concile de Trente soutenu de la plus respectable tradition (2), et lui-même, irréfragable interprète des Ecritures, entend des premiers pasteurs, selon le sens naturel, et qui se présente d'abord. Et on doit observer avec soin, que c'est à gouverner l'Eglise, que les évêques sont ici appelés ; que c'est pour la régir qu'ils sont préposés par le Saint-Esprit, lui-même. Leur pouvoir ne doit donc pas se borner à rendre des décisions authentiques, et à prononcer d'infaillibles jugements sur la foi et les mœurs. Non, ils seront également révêtus d'une suprême autorité soit pour régler les fonctions hiérarchiques, soil pour faire des lois de discipline, les maintenir, quelquefois les changer, plus souvent en accorder la dispense. Et dans ce vénérable concile de Jérusalem, qui servira de modèle à tous les autres, de siècle en siècle ; quand les apôtres qui en formèrent les canons, disaient : il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous (3), n'établissaient-ils pas une discipline, qui devait même être abrogée sous leurs successeurs ?
Cependant, nos très-chers frères,, pour que l'unité soit conservée, il faut distinguer, entre les successeurs des apôtres, le successeur du chef des apôtres, le successeur de Pierre, le vicaire de Jésus-Christ. Si les évêques sont les pasteurs des peuples, il est le pasteur et des peuples et des évêques. Son siège sera à jamais le centre de la communion catholique, en ce qui concerne, et la foi, et la règle des mœurs, et l'autorité de législation spirituelle, car dans ce siège éminent, nous voyons la chaire, tant célébrée par les pères, où, ils ont exalté, comme à l'envi, la principauté de la chaire apostolique, la principauté principale, la source de l'unité; et dans la place de Pierre, l'éminent degré de la chaire sacerdotale, l'Eglise mère qui tient entre sa main la conduite de toutes les autres églises ; le chef de l'épiscopat, d'où part le rayon du gouvernement, la chaire unique en laquelle seule, tous gardent l'unité. C'est ce que disait solennellement, au nom de l'Eglise gallicane, une de ses plus éclatantes lumières, le grand évêque de Meaux (4), recueillant en ce peu de paroles la tradition de tous les siècles, comme de toutes les Eglises ; et saint Avite, qui a si glorieusement occupé le siège de Vienne, est un des témoins qu'il invoque. Cette primauté du pontife romain, cette primauté universelle, non seulement d'honneur, mais d'une vraie juridiction sur tous les pasteurs, comme sur toutes les brebis, entrant essentiellement dans la divine constitution de l'Eglise (5),
il est manifeste qu'aucune autorité sur la terre ne saurait en empêcher l'exercice; il est manifeste que de l'entreprendre, et d'intercepter la relation nécessaire entre les membres et le chef, ce serait vouloir rompre les liens de l'unité.
« Ainsi a été donnée à un seul, et sur tous, et « sans exception, une puissance qui, par là « même, emporte la plénitude, comme l'a remar-« qué encore l'illustre Bossuet; au lieu que celle « qui est donnée à plusieurs, porte sa restriction « dans son partage (1). » Telle est la puissance des autres évêques ; outre qu'elle est restreinte à l'égard de différents objets réservés à l'autorité du souverain pontife, nous confessons tous, et volontiers, n'avoir point à exercer cette juridiction épiscopale, hors des limites fixées à nos diocèses respectifs ; chaque évêque, pour le dire avec saint Cyprien, chaque pasteur ne devant conduire qu'une portion déterminée du grand troupeau de Jésus-Christ, dont il sera tenu de lui rendre compte au dernier jour (2). Plus de pouvoirs au delà des bornes reconnues (3). Ce sont les expressions de saint Bernard. Les canons du dernier conci'le œcuménique sur ce point sont conformes à ceux du premier, et même, avant ce saint concile des trois cent dix-huit pères de Nicée, celui d'Arles, le plus ancien d'entre eux tenu dans les Gaules, dont les actes nous soient restés ; et saint Vérus de Vienne les a souscrits : ce célèbre concile d'Arles avait déjà pourvu à ce qu'aucun évêque n'empiétât sur le territoire et n'usurpât les droits de son collègue. Jamais, disait saint Augustin, nous n'exercerons de fonctions dans un diocèse étranger, qu'elles ne nous soient demandées ou permises par l'évêque de ce diocèse, où nous nous trouvons (4). C'est comme on le voit, que toutes celles qui s'exerceraient contre l'ordre seraient illicites; mais celles qui exigent et supposent un pouvoir de juridiction, des sujets, un territoire, resteraient frappées de nullité.Et qu'on ne s'imagine pas que ce soit là, dans nos saints canons, une disposition arbitraire en quelque sorte, et de convenance. Lorsque le concile de Trente (5), déclarait si expressément, que le pouvoir de remettre les péchés, donné avec l'imposition des mains, à tous ceux qui sont promus au sacerdoce, ne leur suffit pas pour exercer le ministère de la réconciliation (6) ; lorsqu'il exigeait l'approbation épiscopale pour ceux qui doivent aider ou suppléer le pasteur ordinaire d'une paroisse, comme celui-ci a eu besoin lui-même de la mission et de l'institution canonique, ce n'était pas une discipline nouvelle qu'il voulait introduire, puisque décrétant cette nécessité d'approbation au sujet même des réserves il assure que dans l'Eglise catholique, on a toujours regardé comme absolument nulle l'absolution qu'un prêtre entreprendrait d'accorder aux pénitents, sur lesquels il n'aurait de juridiction ni ordinaire ni déléguée, et il déclare que cela est fondé sur la nature même des choses, un juge ne pouvant prononcer de sentence sur ceux qui rie dépendraient pas de son tribunal (7).
Gonséquemment aux différents principes qui viennent d'être établis ou rappelés, nous manquerions d'une manière essentielle et à nos principales obligations envers Dieu, et aux sacrés engagements qu'il nous a fait Contracter à votre égard, nos très-chers frères, et à ce que nous nous devons à nous-mêmes, si dans la présente conjecture nous autorisions, par notre silence ou autrement, ce qu'on nomme la nouvelle organisation du clergé. Comme il était notoire que le plan en avait été soumis à l'examen du souverain pontife, et même qu'une congrégation était chargée de procéder à celte discussion, notre respect pour le chef de l'Eglise nous eût sans doute imposé la loi d'attendre sa réponse : mais la publication des décrets et l'usage qu'on en a fait déjà ne nous permettent plus de délais.
En renouvelant donc avec sincérité notre profession d'une obéissance entière et constante au gouvernement civil pour tout ce qui est de sa compétence, nous devons réclamer contre les graves atteintes données à l'autorité spirituelle, et surtout en ce qui concerne plus directement notre siège archiépiscopal. S'il pouvait être supprimé, du moins serait-ce par un décret que rendrait dans les formes la puissance ecclésiastique; c'est par la même puissance que doivent être réglées les fonctions hiérarchiques dans les diocèses de France, comme dans tout le reste de l'Eglise.
Ainsi, pour acquitter notre conscience, le saint nom de Dieu invoqué, et après en avoir conféré avec notre vénérable presbytère, nous protestons solennellement contre la prétendue suppression de l'archevêché de Vienne : protestation qui servira en tant que de besoin pour tous les autres bénéfices qu'on dit également éteints dans le diocèse, et qui ne lé peuvent être de la sorte ; mais très spécialement pour le chapitre cathé-dral, métropolitain et primatial, lequel tient d'une façon plus essentielle et plus nécessaire à notre siège, et qui, vacance arrivant, se trouverait investi de la juridiction spirituelle pour le gouvernement du diocèse. Hors les cas d'une démission librement donnée et acceptée, ou d'une destitution par jugement canonique, cette vacance ne peut avoir lieu qu'à notre mort ; et si nous étions trouvés dignes de la souffrir pour les saintes vérités que nous défendons aujourd'hui, scellées de la sorte, elles devraient en acquérir aux yeux de notre cher peuple un nouveau degré et un nouveau caractère d'authenticité.
Nous protestons en même temps, et par les mêmes raisons, contre le partage qu'on aurait prétendu faire de notre diocèse en différentes portions, pour les joindre et attribuer à quelques diocèses limitrophes ; déclarant nul et même schismatique tout acte de juridiction, soit ordinaire, soit déléguée, entrepris sur notre territoire, en vertu de ces dispositions civiles et politiques, sans que l'autorité compétente soit n tervenue.
Et vu que les magistrats qui croiraient devoir presser cette exécution des décrets contre laquelle nous réclamons ici sont pour la plupart nos diocésains, et que nous avons charge de leurs âmes ; en nous adressant à Dieu en leur faveur, nous les conjurons eux-mêmes de ne pas sacrifier des intérêts éternels à quelques prétentions temporelles, mais de se bien souvenir qu'eux et nous ne tardèrons guère d'être cités au même tribunal, pour y être jugés, et sans appel, sur nos devoirs respectifs.
Du reste, nous persistons dans les sentiments
d'une soumission sans réserve aux décisions, et de la plus respectueuse déférence aux règlements, même provisoires, qui pourraient émaner du Saint-Siège apostolique.
Désormais, nous adressant à ceux qui partagent avec nous dans une subordination requise le ministère sacré, et dont la sublime dignité liée essentiellement à la nôtre, serait dégradée ou plutôt anéantie, si on la mettait ainsi dans la dépendance de l'autorité temporelle; nous les engagerons à rappeler ces vérités élémentaires, ' et à les développer même, selon l'utilité et le le besoin, au peuple fidèle dont ils sont chargés. Faites-lui donc bien entendre, nos chers coopé-rateurs, ces points capitaux de la doctrine sainte.
Qu'il ne faut pas traiter légèrement les choses de la religion, ni ce qui concerne l'Eglise et son autorité ; puisque ceux qui l'abandonnent ou qu'elle rejette ne sont plus dans le chemin qui conduit à Dieu.
Qu'à la puissance spirituelle appartient exclu- sivement l'administration des choses spirituelles; et que la gloire de la puissance civile, c'est de protéger l'Eglise, non de la gouverner.
Que l'objet de cette administration ainsi réservée à la puissance spirituelle, ce n'est pas seulement de statuer sur la croyance, et de conférer les sacrements ; mais encore de régler la discipline ecclésiastique, d'en former les canons et de les sanctionner, de la changer, d'en introduire une nouvelle quand elle le juge expédient, ou de faire revivre celle qui aurait été précédemment abrogée.
Que cette puissance spirituelle si libre et si indépendante dans son exercice a été Confiée par Jésus-Christ aux Apôtres et aux successeurs des Apôtres.
Qu'on ne peut, sans s'écarter de la foi, méconnaître dans VEglise catholique une hiérarchie divinement instituée, d'où résulte sa beauté comme sa force, et qui est composée des Evêques, des prêtres et des ministres inférieurs.
Que la prérogative du pontife romain n'est pas seulement honorifique ; mais que la primauté de sa juridiction daus l'Eglise universelle est également un signe de foi; que cette juridiction éminente est elle-même d'institution divine ; et que nulle autorité temporelle n'a le droit d'en empêcher lés fonctions; et aussi de quelques autres chefs analogues à ceux-ci.
Il ne sera pas fort difficile de mettre ces grands principes à la portée des personnes mêmes que leur état rend peu susceptibles d'acquérir des connaissances étendues. Les plus simples d'entre les fidèles n'ont-ils pas appris dans les premiers éléments de la doctrine chréttenne (2) « qu'on ne « peut-être sauvé que dans l'Eglise ; que l'Eglise « hors laquelle il n'y a point de salut est l'assem-« blée des fidèles "gouvernés par notre Saint-« Père le pape et par les évêques : que ces pre-« miers pasteurs oot reçu de Jêsus-Ghrist le pou-« voir d'enseigner et de commander, et qu'il leur « a promis d'être avec eux tous les jours et de -« les assister jusqu'à la fin des siècles : Qu'ainsi « le devoir des fidèles envers l'Eglise, c'est de « croire ce qu'elle enseigne, et de pratiquer ce « qu'elle ordonne : qu'elle est une, qu'elle est « catholique ou universelle, apostolique et ro-« maine : qu'on l'appelle apostolique, parce que « le pape et les évêques qui la gouvernent ont
« succédé sans « interruption aux apôtres ; ro-« maine, parce que l'Eglise établie à Rome, est « le chef et la mère de toutes les autres églises : « que notre saint-Père le pape est le vicaire de «' Jésus-Christ sur la terre, et le chef visible de « l'Eglise; que le Saint-Esprit la gouverne, et « qu'elle ne peut être détruite par les persécu-« tions ou les hérésies, ni par tous les efforts du « démon? »
Ils savent bien la nécessité de la foi, et « que « c'est un don de Dieu par lequel nous croyons « fermement, et sur son autorité, tout ce que « croit et enseigne son Eglise. » Et dans chaque église particulière, dans chaque paroisse ils ont les moyens de connaîtreavec certitude la croyance, l'enseignement de l'Eglise universelle, et qu'ils sont dans son unité, qu'ils sont ses enfants ; parce que le pasteur qui les instruits, qui leur administre les sacrements, qui offre pour eux le sacrifice, n'exerce au milieu d'eux son divin ministère qu'après avoir été canoniquement institué par l'évêque diocésain, et en correspondant avec lui comme l'évêque de son côté correspond avec le souverain pontife, lui demeure subordonné, et parlant à son troupeau, ne se qualifie d' évêque par la grâce de Dieu, qu'en ajoutant, par la grâce ou par Vautorité du Saint-Siège apostolique.
Ainsi peuvent-ils encore aisément savoir que, dans les paroisses plus considérables, les ministres associés aux travaux du pasteur ordinaire, ont eu besoin d'une mission de ce même évêque diocésain et qu'ils ont obtenu de lui des pouvoirs. Rien de plus avoué des fidèles que l'insuffisance d'une mission humaine pour exercer de si hautes fonctions : et il en est peu sans doute qui ne méconnaissent le pasteur dans celui qu'ils sauraient s'être ingéré sans autre titre dans l'administration d'un diocèse ou d'une paroisse : on ne verrait en lui qu'un étranger qui n'est point entré par Jésus-Christ, un mercenaire à qui les brebis n'appartiennent pas (1), un intrus enfin, un schismatique.
A l'égard du plus grand nombre, il suffira donc de leur rappeler ces vérités élémentaires. Et nous-mêmes nous y revenons volontiers avec vous tous, nos chers frères et nos chers enfants : ce qui peut vous être utile ne doit pas nous coûter. Ea-dem vobis scribere mihi quidem non pigrum, vobis autem necessarium (2). Ce sont là, et dans leur simplicité, de ces dogmes fondamentaux que nous ont transmis les apôtres, qu'enseigneront et feront enseigner jusqu'à 1a fin leurs successeurs, et qui sont annoncés dans toutes les langues par tout l'univers : et c'était aussi touchant de tels principes que Saint-Paul, après avoir relevé avec une généreuse confiance son autorité parmi les Galates, leur disait : Non, il n'y a point d'autre Evangile; c'est plutôt que certains gens vous troublent et veulent renverser l'Evangile de Jésus-Christ. Mais, fût-ce nous, fut-ce un ange du ciel, anathème à quiconque vous annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été annoncé par nous; ô la science précieuse que la science du catéchisme, nos très chers frères I que chacun de nous s'applique à y croître et à y s'affermir.
Après avoir extrait sommairement quelques articles de celui du diocèse sur la matière de l'Eglise, qu'il nous soit permis de rappeler avec une égale simplicité les pratiques recommandées en ces mêmes endroits. « C'est de remercier la
« miséricorde infinie d'un Dieu qui nous a fait « naître dans le sein et vivre dans l'unité de cette « sainte Eglise catholique, apostolique et rô-« maine : d'observer ses ordonnances et de crain-« dre ses censures, de respecter ses pasteurs et « de leur obéir, de prier pour eux et spécialement « pour chacun de ceux d'entre eux qui ont charge « de nos âmes; de prier aussi pour la multipli-« cation et la sanctification de ses membres; oui, « pour la sanctification des fidèles et pour l'heu-« ïeuse conversion de ceux qui ne le sont pas. « Ainsi prierons-nous de concert, et comme l'adorable Maître Jésus-Christ nous a appris à prier; nous adressant avec une humble et douce confiance à notre Père céleste (1), et lui demandant d'abord que son nom soit sanctilié, qu'il soit glorifié et par nous et par toutes les créatures. Dans Je même sentimeut nous lui demanderons l'avènement de son règne et l'accomplissement de sa volonté; de sa volonté, non de la nôtre, qui est injuste et déréglée dès qu'elle n'est pas conforme à la sienne. Pour les besoins du corps, nous nous bornerons au simple nécessaire, le pain de chaque jour. Mais ce que nous, demanderons selon toute l'étendue de la charité et de nos besoins, de nos misères : c'est qu'il daigne nous pardonner, comme nous voulons pardonner nous-mêmes à tous ceux de qui nous aurions reçu quelque offense, de nous préserver des tentations, ou de nous les faire vaincre, enfin de nous délivrer du mal. Le seul vrai mal, c'est de l'offenser et de s'exposer à le perdre : et le vrai bien, que nous devons tous rechercher, le vrai bien que nous devons sans cesse demander les uns pour les autres, nos très-chers frères, le seul vrai bien, c'est de le connaître, l'aimer et le servir constamment dans cette vie, afin de l'aimer, le voir et le posséder à jamais dans la vie à venir. La grâce et la fidélité à la grâce, pour arriver à la gloire. Ainsi soit-il. Par la foi et la patience, la paix dans le temps. Mais le repos.....mais la paix.....Ah! le repos de l'éternité! la paix de l'éternité! les jouissances de l'éternitéI Ainsi soit-il! Ainsi soit-il !
Et sera notre présent avertissement lu et publié dans notre diocèse partout où il conviendra.
Donné à Vienne le onze novembre mil sept cent quatre-vingt-dix.
+ Charles François, archevêque de Vienne;
Par mandement :
Recourdon.
a la séance de l'assemblée nationale du
Déclaration de m . l'évêque de soissons adressée à MM. les administrateurs du directoire du département de l'Aisne, en réponse à leurs lettre et acte de délibération du 8 octobre.
Messieurs, je me présente à vous, au nom de Jésus-Christ, et avec la simplicité de la parole (2). Si la candeur de la vérité pouvait-être exilée de dessus la terre, elle devrait se retrouver dans le cœur et sur les lèvres d'un évêque. La voir
triompher est tout monv œu. Eh ! quel autre vœu pourrait former un vieillard septuagénaire, cour-Dé sous le fardeau d'un long épiscopat, accablé d'infirmités, et prêt à descendre au tombeau ? Que doit-il faire autre chose que de ramasser ses forces défaillantes, et consacrer ses derniers soupirs à Dieu, à l'Eglise, à l'édification de ses frères?
Ma première lettre n'était destinée, Messieurs, qu'à vous prier d'attendre que j'eusse consulté Dieu, la règle de la foi, et mes supérieurs dans l'ordre hiérarchique, avant de vous manifester ma résolution positive. La cause dont il s'agit, ses rapports nécessaires avec la religion et les principes de la discipline ecclésiastique, tout m'imposait cette obligation. J'ai dû le faire, je l'ai fait autant que la brièveté du temps me l'a rendu possible.
J'ai consulté Dieu : dans ce moment encore les vrais amis de la religion et de la patrie sont prosternés aux pieds de Jésus-Christ, chef suprême de l'Eglise, de qui ils attendent les grâces dont j'ai besoin pour que ma conduite soit en tout digne de servir de modèle au clërgé, dé mon diocèse, et d'exemple aux fidèles dont Jésus-Christ m'a confié le gouvernement spirituel.
J'ai consulté la règle de la foi : Dieu l'a placée, Messieurs, dans l'autorité de l'Eglise, fondée sur les oracles de la divine écriture et de la tra.-dition. Je l'ai consultée dans les sources les plus pures, dans ses interprètes irréfragables, les décisions des conciles généraux, l'unanimité des Saints-Pères, et surtout des pères de l'Eglise gallicane; dans ses docteurs immortels : les Bossuet et les Fénelon ; dans les ordonnances mêmes du royaume, et dans les plus célèbres carionistes.
J'ai consulté nos supérieurs : la raison seule me le prescrivait, l'importance de la cause l'exigeait ; l'Eglise, à qui je suis repnonsable. de ma conduite, m'en faisait un devoir. Premier pasteur de mon diocèse, mais pasteur subordonné dans l'église de Dieu, j'aurais manqué à ma conscience et au serment de mon sacre, si j'avais pris sur moi le jugement et une détermination absolue dans une affaire qui intéresse visiblement les principes de la puissance spirituelle, les fondements de la juridiction et de la hiérarchie sacerdotale, et les bases essentielles de la constitution divine du clergé.
L'esprit de l'Eglise m'imposait un autre devoir dont la pratique ne pouvait qu'être cher à mon cœur : celui de recueillir, dans la circonstance où je suis placé, les vœux de mon vénérable presbytère; et j'y ai trouvé de nouvelles sources de lumières comme de consolation.
Le temps qui s'est écoulé depuis votre lettre, est bien court. Il l'est trop sans doute, pour que je puisse satisfaire aussi dignement que je le désirerais, à la gravité et à la multiplicité des objets sur lesquels je dois manifester mon jugement et ma résolution. Mais, Messieurs, déjà j'ai sujet de croire que l'on me fait un crime d'un délai de quelques jours. Différer plus longtemps, pourrait être interprété comme le signe de l'indécision. Je m'empresse donc de vous adresser la réponse précise que vous attendez de moi.
Si j'ai bien saisi, Messieurs, les conclusions de l'acte de délibération et de votre lettre en date du 8 octobre présent mois, elles se réduisent à ces deux articles principaux :
Vous me demandez si mon intention est de continuer l'exercice de nos fonctions épiscopales?
Secondement, et dans le cas où ma réponse au premier article sera affirmative, vous m'invitez à
désigner le jour auquel je prêterai le serment, prescrit par les décrets de l'Assemblée Nationale.
Sur quoi, le saint nom de Dieu invoqué, et après avoir consulté ses lumières.
Je déclare, pour répondre à la première question, que grâce à Dieu, il n'y a rien dans ma conduite extérieure qui puisse avoir donné sujet de douter de l'intention où je suis de vivre et mourir inséparable du troupeau dont Jésus-Christ m'a confié le soin.
Que telle est mon intention absolue, et que j'y persévérerai tant que Dieu ne m'aura pas fait connaître sa volonté, pour que je résilie, entre les mains de mes supérieurs hiérarchiques, le contrat spirituel qui m'attache à mon diocèse.
Et dans le cas où, abusant de la Constitution elle-même, on prétendrait qu'un siège épiscopal ou tout autre titre ecclésiastique, peut étendre son territoire ou devenir vacant par l'effet d'un simple décret politique, je déclare que l'institution ecclésiastique est la source unique de toute mission et de toute autorité spirituelle ; qu'elle ne peut être donnée ni ôtée que par le supérieur hiérarchique qui en a le droit ; qu'en conséquence mon siège et ceux de3 évêques, tant de ma province que de toute la catholicité, ne peuvent être déclarés vacants que par la mort du titulaire, sa démission librement donnée et acceptée, ou par un jugement canonique.
Qu'un évêqUe se rendrait coupable du crime d'intrusion, et que tous les actes de la puissance spirituelle qu'il exercerait seraient, hors le cas d'absolue nécessité, frappés de nUllilé radicale, s'il venait à étendre sa j uridiction sur un diocèse ou partie de tout autre diocèse, qui excéderait les limites du territoire qui lui est assigné par son institution canonique.
Que les principes sur lesquels est appuyée ma présente déclaration tiennent essentiellement à la foi catholique; qu'ils doivent être la règle de tous les titulaires de bénéfices, de ceux spécialement auxquels est attachée quelque portion de la juridiction spirituelle;.qu'enfin la doctrine contraire serait une doctrine hérétique et schis-matique, laquelle on ne pourrait embrasser sans cesser d'être enfant de l'Eglise catholique, apostolique et romaine.
Pour réponse à la seconde demande, considérant que notre saiute religion impose à tous ses ministres l'obligation d'être soumis aux puissances temporelles, en tout ce qui est de leur compétence, et qui ne serait pas contraire à la loi de Dieu;
Que l'amour de la patrie fait partie du grand précepte de la charité, dont la pratique nous est recommandée par Jésus-Christ, comme le caractère propre de son Evangile ;
Que, dans tous les temps, l'Eglise a fait à ses ministres un devoir non moins indispensable de l'exemple de la soumission et de l'obéissance à la Constitution, aux lois e^t avec souverains des divers Empires où elle a été établie :
Pénétré de ces vérités, et comme évêque et comme citoyen, je déclare être disposé, toutes les fois que j'en serai requis, à prêter serment de fidélité au roi, à la loi, à la nation, et à me soumettre à toute Constitution politique décrétée par l'Assemblée nationale, et acceptée par la nation et le roi.
La sincérité, qui doit être l'âme des pensées comme des actions d'ua évêque, m'impose la loi d'ajouter à ma déclaration, que tout serment civique étant, par sa nature même, restreint aux articles qui sont du ressort de la puissance tem-
porelle, celui que j'entends prêter ne peut s'étendre aux objets qui concernent essentiellement la religion et l'autorité spirituelle que Dieu a confiée à son Eglise.
Que cette explication, manifestée sans réclamation dans le sein même de l'Assemblée nationale, et autorisée pat l'exemple des députés du clergé et de plusieurs autres représentants laïques, devient plus nécessaire encore par la publicité qui vient d'être donnée à un plan d'organisation ecclésiastique décrété par l'Assemblée nationale.
Considérant ce que la religion, l'Eglise et le besoi-n des peuples exigent de mon ministère, à raison de cette publicité et du contenu dans la lettre et dans l'acte de délibération de Messieurs les officiers du département de l'Aisne, qui m'ont été par eux adressés,
Je déclare que toute forme de gouvernement et toute organisation de pouvoirs ecclésiastiques, émanées de la seule puissance temporelle, ne peuvent faire partie intégrante d'une Constitution politique ;
Que la constitution d'une Eglise fondée par un Dieu, ne peut avoir que Dieu même pour auteur;
Que Jésus-Christ a donné à son Eglise le pouvoir de se gouverner par elle-même, et qu'il lui a même institué la forme de son gouvernement, ainsi que les lois fondamentales de la discipline ecclésiastique;
Que changer la constitution de l'église catholique et la forme essentielle de son gouvernement, ou entreprendre de mettre ce gouvernement dans la dépendance de l'autorité civile, c'est changer la religion catholique elle-même ;
Que l'autorité législative que Jésus-Christ a instituée pour tout ce qui concerne le gouvernement spirituel et l'organisation des pouvoirs ecclésiastiques, réside essentiellement dans le corps des premiers pasteurs, et que le Saint-Siège n'est pas moins le centre d'unité de cette autorité législative, qu'il est le centre de l'unité de la foi et de la communion catholique ;
Que ces principes sont tous également de foi, ét que la doctrine et la pratique contraires seraient hérétiques et schismatiques.
Considérant que je suis établi, par l'autorité de l'Eglise, juge dans toute l'étendue de mon diocèse non seulement de la foi, mais des mœurs, de la discipline et de l'exercice des pouvoirs hiérarchiques, je déclare, pour l'acquit de ma conscience et du ministère dont je suis responsable à Jésus-Christ et à l'Eglise, qu'après lecture réfléchie du plan de l'organisation ecclésiastique décrété par l'Assemblée nationale et l'avoir considéré, soit dans ses rapports avec l'incompétence de toute autorité temporelle en matière de religion et de principes hiérarchiques, soit dans plusieurs de ses dispositions considérées en elles-mêmes, elle m'a semblé porter atteinte aux principes que j'ai exposés dans mes deux réponses ci-dessus, comme étant la foi et la doctrine de l'Eglise catholique, apostolique et romaine.
Considérant néanmoins que le sens privé est le caractère du schisme et de l'hérésie; que la voie d'autorité établie dans l'Eglise catholique est la seule règle de foi et de conduite pour les pasteurs comme pour les simples fidèles, je soumets en tout mon jugement particulier au jugement définitif de rEglise et île mes supérieurs dans l'ordre hiérarchique.
Considérant que les décrets de l'Assemblée nationale rendent hommage aux principes constitutifs de la foi catholique, qui reconnaît le pape
comme centre d'unité et chef visible de l'Eglise universelle;
Qu'il est notoire à toute la France, et à la connaissance de l'Assemblée nationale, que le Saint-Siège a été consulté par le roi ; qu'à la prière de notre auguste monarque, le souverain pontife a établi une congrégation de cardinaux, et que la réponse du vicaire de Jésus-Christ ne peut être encore longtemps différée : je proteste de me soumettre au jugement du Saint-Siège uni à l'épis-copat, et de rendre à l'autorité de mes supérieurs ecclésiastiques, dans l'ordre où Dieu les a établis, une obéissance aussi prompte et aussi entière que le sera, pendant toute ma vie, la soumission aux ordres de la puissance temporelle, en tout ce qui concerne le gouvernement civil et politique du royaume.
Et attendu que les administrateurs du département de l'Aisne sont pour la plupart mes diocésains, et que mon ministère me rend comptable à Dieu du salut des magistrats comme de celui des simples fidèles, je m'empresse d'offrir à tous, et à chacun d'eux en particulier, les instructions qu'ils jugeraient à propos de me demander sur les principes et vérités consignés dans ma présente déclaration.
Je dois me borner, dans ce moment, à leur mettre sous les yeux cette vérité fondamentale, qui sans doute vit dans leur cœur, qu'étant chrétiens et professant la foi catholique, apostolique et romaine, ils sont obligés, en tout ce qui concerne la religion et les lois de l'Eglise leur mère, d'obéir, ainsi que les évêques eux-mêmes, à ceux qui ont reçu la vraie doctrine avec la succession de Tépiscopat. (Saint-Irénéo).
Telle est ma réponse, Messieurs, aux deux articles sur lesquels vous m'avez demandé une déclaration positive. Je l'ai faite comme je ferais mon testament de mort. Mon âge et mon état d'infirmité écartent tout soupçon que j'aie pu écouter une autre voix que celle de la conscience. Je crois pouvoir dire avec Saint^Paul : Je n'ai péché ni contre la loi, ni contre VEglise, ni contre César. (Acta Apostolorum, chap. 25.) .
Je suis etc...
Signé f H. J. G., évêque de Soissons.
Villeneuve-lès-Soissons, le
a la séance de l'assemblée nationale du
Lettre de M. l'évêque de Lisieux à MM. les officiers municipaux de Lisieux, en réponse à leur arrêté sur sa lettre pastorale.
Messieurs, il me parvient un exemplaire de votre arrêté du 11 de ce mois, portant suppression d'un écrit que vous nommez libelle^ et qui avait pour titre : Lettre pastorale de M. Vévêque de lisieux au clergé et aux fidèles de son diocèse, etc.
Une supposition que je dois à votre honnêteté, à des ménagements auxquels la vérité ne permet point que je me prête, vous a portés de croire que cet écrit ne peut être parti de moi. Vous dirai-je, Messieurs, quelle douleur profonde a pénétré mon âme à la première inspection de cet
arrêté ! Je ne l'essaye point ; il faut avoir les entrailles d'un pasteur, if faut avoir senti avec saint Paul ce zèle du salut qui lui faisait souhaiter d'être anathéme pour ses frères, pour ^concevoir combien j'ai été affecté d'une première idée de division entre vous et un évêque qui se réjouissait d'être le vôtre, qui vous regarde encore comme une partie précieuse de l'Eglise confiée à ses soins.
Heureusement le poids de ma douleur a été bientôt soulagé. J'ai reconnu que si1 vous avez pu être induits en erreur sur ma lettre pastorale, et sur les intentions qui l'ont dictées, il ne m'est pas permis au moins de révoquer en doute vos sentiments sur cette religion sainte, dont le maintien sera toujours le premier de mes vœux. Je 'ai lu, ce serment sorti de votre bouche : Je suis chrétien, je suis Français; je jure à la face du ciel et de la terre que je suis prêt de verser la dernière goutte de mon sang pour la religion dans laquelle j'ai le bonheur d'être né. Votre digne orateur l'a prononcé, vous avez applaudi; vos cœurs l'ont tous prononcé avec lui. line profession de foi si édifiante de votre part, me remplit de la joie la plus sensible ; elle me dédommage abondamment de cette première. impression qu'avait faite sur moi votre arrêté. J'oublie, en vous voyant dans ces dispositions si dignes d'un chrétien, tout ce qu'il peut y avoir d'ïrrégulier et de précipité dans le jugement que vous avez porté d'une lettre sur laquelle j'aurais pu vous donner des explications satisfaisantes, si, la voyant publiée sous mon nom, vous eussiez commencé par vous informer de moi-même si j'en étais l'auteur. J'oublie jusqu'à ce reproche que vous semblez me faire d'une absence de mon diocèse, qu'il m'eût été facile de justifier, en vous rappelant les sollicitations qui rendaient cette absence nécessaire pour vos intérêts mêmes, et ceux de mon diocèse, en me livrant, bien malgré moi, aux affaires de l'administration provinciale. J'oublie ce reproche d'autant plus volontiers, que je vous dois au moins des remerciements pour les éloges que vous daignez donner à la conduite que j'ai tenue toutes les fois qu'il m'a été permis de suivre et le devoir et le sentiment qui me rappelaient au milieu de vous. J'oublie que vous avez pu condamner comme incendiaire un écrit de ma main, dont vous ne citez pas un seul mot qui tende à aigrir les esprits, et qui n'est en effet sorti de ma plume que pour maintenir les fidèles -de mon diocèse dans celle unité de foi, le premier gage de l'union des cœurs et de la tranquillité des peuples^ Oui, Messieurs, j'oublie tout ce qui pourrait n'affliger que moi ; j'oublierai même, parce que je connais ses vertus, et que je sais qu'il verra dans votre profession de foi un dédommagement de son injure personnelle, tout ce qui pourrait affecter le prélat respectable, M. l'évêque de Soissons, dont vous avez enveloppé la déclaration dans la même proscription que ma lettre pastorale.
Mais en portant toute mon attention sur cette profession de foi si solennelle de votre part, et accompagnée d'un serment si authentique, je dois vous observer que s'il est dans notre religion sainte des vérités générales, qui vous sont habituellement connues comme au reste des fidèles, il est aussi des Vérités particulières .que des laïques peuvent n'avoir pas méditées, et que les circonstances m'obligent de vous développer, de peur qu'après avoir erré involontairement dans une première démarche, vous ne soyez entraînés dans des projets qui, insensiblement et. malgré vous, finiraient par vous séparer de cette même
Eglise à laquelle vous êtes encore si attachés. Votre cœur n'a point erré; mais votre esprit, livré à d'autres études et à d'autres soins, n'a point aperçu la liaison étroite qui se trouve entre les devoirs auxquels j'ai satisfait par la lettre que vous avez condamnée, et les premières vérités du salut. Je dois en ce moment, comme votre pasteur dans la foi, vous la rendre sensible, cette union de nos vérités saintes, et des obligations que j'avais à remplir. Je le dois, et votre zèle pour la religion me fait espérer que, mieux instruits, vous-mêmes vous serez les premiers à revenir de cette idée funeste que vous aviez conçue d'une lettre que le désir seul de maintenir les vérités évangéliques dans leur intégrité ayait pu me dicter.
Quel est en effet, Messieurs, l'objet de cette lettre? De vous faire sentir que, devenu évêque par la grâce de Jésus-Christ, par les voies canoniques, je ne pouvais me regarder comme privé de mon église par une autorité à laquelle il n'appartient jamais de donner ou d'ôter la mission apostolique; qu'ayant eu le bonheur d'être mis à la tête d'un diocèse qui mérite tous mes soins, toute ma vigilance comme toute mon affection et toute mon estime, je ne croyais pas pouvoir abandonner une partie si précieuse de l'Eglise de Jesus-^ Christ à des intrus qui, loin de vous conduire dans les voies du salut, par l'administration légitime et valide des sacrements, vous égareraient dans un schisme funeste. J'annonçais que jamais je ne renoncerais à un siège que je tiens de l'Eglise, à moins que l'Eglise elle-même n'en disposât, pour votre sanctification, en faveur d'un pasteur qui pût légitimement tenir ma place auprès de vous.
Tel est l'objet de la déclaration de M. l'évêque de Soissons, et de l'adhésion que j'y ai donnée par ma lettre pastorale.
Vous avez vu, Messieurs, dans cette adhésion, la violation d'un serment que j'avais fait entre vos mains, de fidélité à la nation, à la loi, au roi et à la Constitution. Je vous prie de vouloir bien vous souvenir qu'au moment où je fis ce serment, le temporel seul était menacé ; qu'il ne s'agissait point alors, et que je ne pouvais aucunement prévoir qu'il fût jamais mention parmi nous d'aucune entreprise sur l'autorité spirituelle. Je fis, je fais encore ce serment cher à mon cœur, d'être fidèle à la nation et à mon roi. Je prévoyais alors le sacrifice de mes biens; je l'ai fait. Je vous prie de me dire, Messieurs, si je me suis jamais permis sur cet objet la plus légère plainte. Au contraire, peut-être ai-je à me reprocher d'avoir trop exhorté, dans mon dernier synode, mes coopérateurs à étouffer des réclamations qui pouvaient devenir un devoir.
Aujourd'hui, Messieurs, vous êtes étonnés que je me sois permis de traiter de doctrines nouvelles, de profanes nouveautés, divers articles de la Constitution que l'on donne au clergé. Votre orateur s'écrie : « Quoi ! parce que l'Assemblée jt « décrété qu'il .n'y aura qu'un évêché par dépar-« temént, on prétendra la religion attaquée dans « sa doctrine, comme si la pureté de la foi dé-« pendait du nombre des évêques! »
Non, Messieurs, ce n'est point précisément parce que l'Assemblée a porté un décret sur le nombre des évêques, que la religion est attaquée dans sa doctrine ; quoi qu'il soit très vrai que le nombre des évêques contribue au maintien de la foi, quoique cette raison ait multiplié les sièges dans les premiers siècles du christianisme, il pourrait n'y avoir qu'un évêque par département, la foi
pourrait encore subsister dans sa pureté, si l'Assemblée nationale, composée de laïques dans sa F grande majorité, avait mieux connu par quels moyens, par quelle autorité celte réduction des évêchésen France pourrait s'opérer légitimement et validement; si elle n'avait pas agi, au nom des hommes, dans une opération qui ne peut s'effectuer qu'au nom de Dieu, et par une autorité spirituelle.
Mais, c'est ici, Messieurs, que je dois remonter à des principes dont la chaîne vous fera distinguer quelles sont ces vérités importantes dans la foi qui se trouvent essentiellement blessées par ces dispositions modernes auxquelles il était démon devoir de m'opposer comme votre pasteur, et que nulcatholique ne peut seconder sans manquer à l'essence de sa religion.
C'est un dogme fondamental dans le Christianisme, qu'il n'y a point d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés que Je nom de Jésus-Christ. « Nec enim aliud nomen est, sub cœlo datum hominibus in quo oporteat nos salvo3 fieri. » {Act. Apost., cap. 4, v. 12), .
De cette vérité fondamentale, il suit évidemment que pour conduire les hommes dans les voies du salut, pour administrer lès moyens de salut, il faut absolument se présenter à eux au nom de Jésus-Christ, être l'envoyé même et le ministre de Jésus-Christ et tenir de lui-même sa mission et son autorité dans l'Eglise.
Que sont-ils donc ces hommes qui pourront nous parler au nom de Jésus-Christ, nous ouvrir en ce nom adorable les portes du ciel ? Ceux à qui il a dit lui-même : « Toute puissance m'a été « donnée dans Iç ciel et sur la terre... Comme « mon père m'a envoyé je vous envoie... Tout ce « que .vous aurez lié ou délié sur la terre sera « lié ou délié dans les cieux... Celui qui vous « écoute, m'écoute... Celui qui vous méprise, me « méprise... Que celui qui n'écoute pas l'Eglise, « soit pour vous comme un pharisien et un « publifcain... Allez et enseignez les nations : « Voilà que je suis avec vous jusqu'à la consom-« mation des siècles. » Ces paroles se pouvaient adresser aux grands du monde, à la même puissance qui domine sur les enfants du monde. Tout l'Evangile nous apprend qu'il les a réservées pour ses apôtres et pour ceux qui devaient partager dans la suite des siècles leurs fonctions dans son Eglise. Tout l'Evangile nous dit qu'il a fait de cette puissance sur les âmes, de cette autorité spirituelle, une puissance à part, une autorité absolument distincte de celle des rois et des Césars, des sénats, des peuples et des Assemblées nationales. C'est pour qu'elles ne fussent jamais confondues, qu'il a dit forniellement : Mon royaume n'est pas de ce monde.
De ces vérités saintes il suit évidemment que si la puissance spirituelle est nulle dans tout ce quia rapport au gouvernement civil, la puissance temporelle est également nulle dans tous les objets relatifs au salut ; que, s'il n'appartient, pas à l'Eglise de vous dire : voilà le prince qui régnera sur vous, voilà les magistrats qui siégeront sur vos tribunaux, il n'appartient pas davantage aux princes et aux sénats du siècle de dire à l'Église : Voilà les pontifes qui vous gouverneront ; et aux fidèles : Voilà les prêtres qui vous absoudront, qui vous instruiront, et qui feront auprès de vous toutes les fonctions du ministèjre: spirituel.
Si les. princes et les sénats sont nuls dans la mission évangélique, ils ne peuvent ni la donner ni ia détruire ; cette juridiction, ce titre sacré
qui constitue l'épiscopat, ils ne l'ont pas donné ils n'avaient pas reçu de Jésus-Christ le droit de le donner ; ils ne pourront donc pas l'anéantir ; ils ne pourront donc pas statuer que celui qui l'avait reçu de Jésus-Christ par son Eglise ne l'exercera plus. Ils lui diront en vain : vous n'êtes plus pasteur de ce troupeau, vous n'êtes plus évêque de dette église. Ils pourront suppri-mèr ce que Jésus-Christ n'avait pas promis à ses apôtres, ces revenus et ces traitements pécuniaires qu'il nous avait appris à mépriser ; ils le pourront de cette puissance dont les actes ne sont pas toujours ceux de la justice : mais tout décret partant de la puissance temporelle, et statuant tantôt la création, tantôt la destruction d'une mission, d'une juridiction spirituelle, d'un évêché, d'une cUre, ou d'un titre quelconque évangélique, renfermera essentiellement cette erreur, cette vraie hérésie contraire au dogme, que la mission éVangélique dépend d'une puissance purement humaine; que l'on peut absoudre, lier et délier, prêcher, administrer et faire toutes les fonctions religieuses dans l'Eglise de Jésus-Christ, sans être I envoyé de Jésus-Christ; ou de son Eglise. Tous ces décrets, en dernière analyse, se réduiront à dire qu'il est un autre : nom que Celui de Jésus-Christ par lequel le salut à été donné aux hommes.
Et voilà, Messieurs, comment cette suppression de jfnon siège par la puissance temporelle, comment cette réduction des évêchés de France au nombre des départements, comment ce mélange, ces créations, ces extensions de nouveaux | ét d'anciens titres ecclésiastiques, par les seuls décrets de l'Assemblée nationale, sont en opposition avec un des principaux dogmes de la religion catholique, apostolique et romaine, la renversent de fond en comble et détruisent l'empire de la foi.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Eglise a senti combien il importait à l'intégrité de la foi de s'opposer à ces prétentions du siècle. Nous Voyons dans l'histoire ecclésiastique des empereurs tenter ce que l'Assemblée nationale essaye en ce moment. Ils avaient érigé des.métropoles ; l'ambition secondant ce projet, quelques évêques avaient osé penser que leur mission et leur autorité avaient aussi reçu un accroissement par les pragmatiques impériales. Le cdncile de Calcédoine sent toute l'importance de cette entreprise; il rappelle aux évêques que leur autorité vient toute de Jésus-Christ, des canons etdes conciles ; que la puissance civile ne peut ni l'accroître, ni la démembrer. Tous les pères s'écrient: les pragmatiques impériales n'ont ici aucune force ; qu'on garde les canons ; que les lois de l'Eglise soient suivies. (F. Labbe et Fleuri, sur le concile de Calcédoine.)
C'est encore pour faire sentir toute la nullité de cette autorité temporelle dans les objets ecclésiastiques, et bieu spécialement dans la juridiction épiscopale, que le concile de Trente a décidé que ceux des évêques, des prêtres ou aiitres ministres des autels qui n'ont reçu leur mission que du peuple ou du magistrat, sont, d'après l'expression de Jésus-Ghrist même, des voleurs et des intrus. C'est encore pour faire sentir toute son horreur pour la fausse doctrine de Luther, que le même concile disait anathème à ceux qui | se diraient légitimes ministres des sacrements, sans y être autorisés par la puissance ecclésiastique. (F. concil. Trid. sess., 23, cap. 4, et eau. 7.) On vous dira, Messieurs, que l'Assemblée na-i tionale ne prétend point donner elle-même cette
juridiction ecclésiastique et cette autorité spirituelle à ceux entre lesquels elle partage mon diocèse. Mais au nom de qui tout autre évêque viendrait-il donc exercer sur mes ouailles les fonctions épiscopales ? S'il se présente au nom de l'Eglise, qu'il produise ses titres; au nom de cette Eglise qui l'aura envoyé remplir auprès de vous mon ministère, il me verra aussi empressé à lui céder mon siège, que je serai constant à le défendre contre tout faux pasteur qui, ne se présentant qu'au nom du siècle, loin de sauver ce peuple confié à nos soins, ne pourrait que le perdre et l'entraîner dans un horrible schisme.
Au lieu de ces titres vrais, je ne connais encore, depuis les canons desapôtres jusqu'aux lois formelles du concile de Trente, que les défenses les plus expresses faites à tout évêque d'étendre son ministère au delà des limites du diocèse qui lui fut assigné par l'Eglise ; je ne vois que des peines portées par l'Eglise, contre celui qui prétendrait, au nom de la puissance temporelle, s'ingérer dans l'administration de mon diocèse.
Non, Messieurs, que nul ne se présente au nom de cette puissance temporelle, pour occuper la place que je tiens auprès de vous. Le salut de vos âmes m'est trop cher pour le lui confier. Je ne souffrirai pas qu'il vous porte les paroles d'un évangile qu'il n'annoncerait pas au nom de Jésus-Christ ; je ne souffrirai pas qu'il prononce sur mes ouailles pénitentes une absolution que le ciel ne ratifierait pas; qu'il voUs donne des dispenses, et qu'il délie où l'Eglise ne délierait pas.
Car telles sont, Messieurs, les tristes et terribles conséquences de cette mission, toute fondée sur une constitution décrétée par des laïques. Tout évêque étranger à mon diocèse n'a point autorité sur mon diocèse : il voudrait vous absoudre, il ne le pourra pas s'il n'est pas délégué par moi votre pasteur ou par l'Eglise. Il voudrait ordonner vos prêtres : ses ordinations sont expressément proscrites par le concile de Nicée; elles ne sauraient être suivies d'aucun acte de juridiction valide; les curés et les vicaires qu'il vous donnerait, ne seraient ni vos curés ni vos vicaires ; vous seriez sans pasteur et les portes du ciel vous seraient fermées. Cette doctrine, Messieurs, n'est pas la mienne ; elle est celle de tous les docteurs de l'Eglise, elle est bien spécialement celle du concile de Trente, lorsqu'il nous déclare qu'une sentence d'absolution ne peut être portée validement sur vous par le prêtre qui n'a point de juridiction sur vous. (Sess.14,c.7.)
Qu'on ne vous dise pas que ce que l'Assemblée n'a pu faire par elle-même, elle le fera au moins par les métropolitains ; car d'abord l'Assemblée n'a pas même recours aux métropolitains ; elle prétend sans eux démembrer mon diocèse et en soumettre les diverses parties à la juridiction spirituelle de ceux qui vous entourent. Eh quel serait l'évêque dans l'Eglise de Jésus-Christ qui oserait, sur un pareil décret, se croire envoyé vers vous par Jésus-Christ ! Quel serait le pasteur qui, sur une entreprise inouïe dans les fastes de l'Eglise catholique, se croirait constitué votre évêque par une autorité toute temporelle !
Quel métropolitain oserait, sur ces mêmes décrets, instituer des pasteurs hors de son diocèse ! Nos métropolitains, Messieurs, n'ont dans l'Eglise que la portion d'autorité que l'Eglise veut bien leur accorder pour le maintien de sa discipline : aussi cette portion de leur autorité a-t-elle varié comme la discipline même. L'au-
torité du pape seul a été et doit être constante sur tout l'empire chrétien, parce qu'il a été institué par Jésus-Ghrist même son vicaire sur toute la terre, et pour tous les temps; tout évêque, recevant son institution du successeur de Saint-Pierre, aura dans tous les temps une vraie institution ; et c'est pour cela que la nôtre est légitime ; nous l'avons reçue de celui qui tenait de Saint-Pierre et de Jésus-Christ même le droit de la donner. L'Eglise autrefois, au nom de Jésus-, Christ aussi, avait donné aux métropolitains ce droit d'instituer les évêques de leurs provinces, dans tous les temps maîtresse et seul juge de sa discipline, dans ces derniers siècles elle a réservé au Saint-Siège la confirmation de vos évêques. Si ce n'est ou par elle ou par le pape qu'elle en rend le droit aux métropolitains, nulle autorité sur la terre ne pourrait le leur rendre : car, Messieurs, ne vous y trompez pas, toute institution, toute confirmation dans l'Eglise suppose une vraie juridiction, un droit de conférer une autorité spirituelle. Ce droit de confirmer d'instituer un évêque, ne peut donc être donné ou renouvelé que par l'Eglise ou par son chef. Celui que nos métropolitains prétendraient acquérir de nouveau sur les décrets d'une autorité laïque, serait donc encore un droit nul; il ne pourrait pas être exercé au nom de Jésus-Christ, et dès lors tous les actes qui en dériveraient seraient des actes nuls pour votre salut, et criminels dans ceux qui prétendraient les exercer sur vous.
Ne me reprochez pas, Messieurs, d'être entré dans ces détails pour une instruction que je vous dois comme votre premier pasteur. Vous pouvez à présent juger vous-mêmes combien les circonstances les ont rendues nécessaires : vous pouvez voir combien de dogmes, combien de vérités importantes j'avais à sacrifier pour reconnaître dans les décrets du siècle une autorité capable de me priver d'un siège, d'une juridiction que je ne tiens point d'elle.
Avouer que l'Assemblée a droit d'anéantir mon siège épiscopal, c'était évidemment reconnaître que ce siège existait en vertu d'une autorité purement temporelle, que j'étais évêque au nom de l'Assemblée, quetoutejuridiction dérivait de cette mêmeautorité purement temporelle,qui,maîtresse de m'en priver, serait aussi maîtresse de la conférer à tout autre évêque. Dès lors c'était encore me reconnaître votre pasteur au nom de d'Assemblée, et non plus au nom de Jésus-Ghrist; c'était absolument confondre ces puissances dont la distinction a été si bien marquée par Jésus-Christ; c'était sacrifier au siècle des droits que Jésus-Ghrist n'a confiés qu'à son Eglise ; c'était renouveler l'hérésie de Luther, qui, voyant sa mission condamnée par l'Eglise, transportait aux puissances (lu siècle le droit de donner des pasteurs à l'Eglise ; c'était confondre la foi catholique avec l'erreur de l'Eglise anglicane, de ce roi des Anglais, le fléau de leur foi, le chef de leur grand schisme, qui s'arrogea le droit de suppléer et l'Eglise et le pape en donnant à l'Angleterre des premiers pasteurs ; c'était enfin, Messieurs, reconnaître que mon autorité dérivant d'une assemblée laïque, je venais vous prêcher lesalut et vous absoudre, non plus au nom de Jésus-Christ, mais au nom des lois humaines. C'était donc me trouver en pleine opposition avec ce dogme fondamental du christianisme : II n'y a point d'autre nom sur la terre que le nom de Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés.
Apostat dans la foi, si par ma conduite ou par
mes paroles, et par une lâche condescendance, je n'avais pas la force de m'opposer à des principes et à des conséquences si contraires à la foi, ce n'est pas mon salut seul que je perdais, c'est le vôtre encore, c'est celui de tous mes diocésains que j'aurais exposé, puisque je les livrais à un premier pasteur qui ne serait qu'un pasteur schismatique, un pasteur sans mission canonique, et oui, n'étant lui-même qu'un intrus, ne pourrait leur donUèr pour pasteurs secondaires, pour curés ou recteurs et pour vicaires, que des pasteurs intrus et schismatiques comme lui, sans mission légitime, sans juridiction, sans droit de les absoudre de leurs péchés, de leur administrer, au nom de Jésus-Chri3t, les sacrements de son Eglise.
Dans une circonstance si importante pour le salut de nos diocésains, pouvais-je donc, Messieurs, me contenter d'un lâche silence? N'était-ce pas plutôt un devoir pour moi de me rappeler la leçon qu'un grand pape donnait aux évêques7 de France? t Je crains que le silence, dans un ,« pareil sujet, ne soit une vraie connivence. « Dans ces occasions, le silence est justement « suspect, parce que la vérité se présenterait si le « mensonge déplaisait. Nous sommes justement a regardés comme coupables, lorsque notre si-« lence favorise l'erreur. » Timeo ne connivere $it hoc tacere. Timeo ne magis ipsi loquantur, qui permittunt illis taliter loqui. In talibus causis non caret suspicione taciturnitas, quia occurreret Veritas, si falsitas discipliceret : merito namque causa nos respicit, si silentio faveamus errori. (Cœlestinus I. Epist. ad episcopos Galliarum.)
Je n'aurai poinJt, Messieurs, à me le reprocher, ce silence eoupafcle; ma lettre pastorale a prévenu mes diocésains de la ferme résolution où je suis de ne point les abandonner à des pasteurs intrus, qui les entraîneraient dans un malheureux schisme.
Je vous ai adressé la déclaration de M. l'évêque de Soissons; je vous ai signifié mon adhésion à cette déclaration parce qu'elle me paraissait très propre à vous faire sentir les vérités les plus importantes dans les circonstances actuelles. Je viens de m'expjiquer encore, de vous développer autant qu'il est en moi, ces mêmes vérités de manière à vous faire connaître toute leur importance. J'espère devant Dieu n'avoir aucun reproche à me faire. Je puis, dans ma conscience, vous dire avec Saint Paul, que je ne vous ai point caché ces vérités utiles, je les ai annoncées publiquement. Je suis bien disposé, pour le salut de nos diocésains, à les prêcher encore et à les maintenir.
Vous avez cru, Messieurs, que votre patriotisme exigeait de votre part une délation de ma lettre pastorale à l'Assemblée nationale. Je n'accuserai point la rigueur de votre zèle; mais croyez qu'au milieu de cette Assemblée même, je saurais me souvenir du respect que je dois aux sénats de la terre, et de ,1'inviolaDle fermeté que je dois à la foi. En qualité d'évêques, nouB avons spécialement appris de Jésus-Christ ce que nous devons à César, et nous saurons lui payer celte dette; nous saurons exhorter les peuples même à la soumission la plus entière aux puissances du siècle. Notre patrie nous est trop chère, le sang de nos concitoyens nous est trop précieux pour ne pas employer cette autorité que nous avons sur les âmes au maintien dê la paix et de la concorde..Si nous voyons jamais nos frères prêts à la troubler, nous serons les premiers à leur apprendre que l'Eglise et la foi ne se défendent
point par des armes de sang. Nous n'avons pas cessé, nous hé cesserons pas d'enseigner qu'il n'est jamais permis, pour une religion dé paix, de charité, de s'élever les uns contre les autres; que la prière et la patience sont les véritables armes du chrétien ; que s'il est des circonstances où nous devons nous souvenir qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, dans ces circonstances mêmes, celui-là seul est agréable à Pjeu qui sait être victime, et non pas iinmoler ses concitoyens et ses frères.
Oui, Messieurs, la religion nous a appris à concilier nos devoirs envers Bjéu ét nos devoirs envers les puissances du siècle. S'il fallait résister à l'oppression, nou8 ne saurions le foire qu'en offrant notre tête ; trop heureux de donner à ce Dieu qui nous a élevés au rang de ses pasteurs» cette preuve de fidélité à la doctrine sainte !
Mais nous avons confiance en ce Dieu qui veille sur la France ; nous osons espérer que cette même Assemblée, qui n'avait prétendu donner au clergé qu'une Constitution civile', ^'exigera jamais de nous d'autre confession que celle de nos dogmes. En nous trouvant fid,èles, soumis, et toujours prêts à exhorter les peuples à la soumission aux décrets de la puissance temporelle, elle saura un jour applaudir elle-mênie a notre zèle pour le maintien de la doctrine sainte dans son intégrité et dans sa pureté. Et vous-mêmes, Messieurs, j'«3père, lorsque je reviendrai au milieu de vous, vous trouvant plus instruits et sur nos intentions et sur les divers objets de ma lettre pastorale, vous voir aussi plus intimement unis à un pasteur qui ne soupire qu'après' l'heureux ûioment qui le rendra à son diocèse. Je le crois très prochain, ce moment; vous me verrez, Messieurs, dans ces dispositions de paix et d'union que m'inspirerait seul l'intérêt que je prends, au bonheur de mon diocèse. Non, je ne paraîtrai au milieu de mes diocésains que pour leur donner, autant qu'il est en moi, de nouvelles preuves de cette affection religieuse et inviolable qui doit m'unir à eux. Je ne puis, je ne dois paraître au thilieu d'eux qu'eu ministre d'un D;eu J.e charité. Je saurais immoler tous les ressentiments, si mon cœur en était susceptible; mais je n'aurai pas même le mérite du sacrifice. Je reviendrai à vous comme un père au milieu de ses eh'fants, comnolé un pasteur au milieu de son troupeau. Mon retour sera celui d'un homme qui ne peut, qui ne veut vous parler que de paix et qui espère, de votre part, une partie au moins de 1 affection et de tous les sentiments qu'il vous a voués.
J'ai l'honneur d'être avec un respectueux attachement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : + L'évêque de Lisieux.
A la séance de l'assemblée nationale du
Lettre pastorale de M. Jules de Clermont-Tonnerre, évêque de Châlons-sur-Màr'ne, au clergé séculier et régulier et aux fidèles de son diocèse.
Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre, par la miséricorde divine et la grâce du saint-siège
apostolique, évêque de Ghâlons-sur-Marne, au i clergé séculier et ' régulier, et à tous les fidèles I de notre diocièse, salut et bénédiction en notre Seigneur Jésus-Christ.
Au milieu de tous les malheurs qui affligent la religion, nos trè'3 chers frères, vous êtes sans douté surpris de nè point entendre la voix de votre évêque. Vous demandez sans doute comment dans Te temps même que vous avez le plus besoin de consolation et de lumières, nous semblons vous livrer à vos propres anxiétés et garder un pusillanime silence, quand tout nous fait une loi d'encourager votre piété et de soutenir votre foi.
Nous nous hâtons, N.T.G.F., de prévenir un tel reproche : et comment pourrions-nous donc abandonner ainsi un troupeau qui nous est cher à tant de titres? Comment surtout oublier une ville qui a la gloire d'avoir réclamé la première pour la conservation de son siège, et qui gémit encore plus que toute autre de voir périr tous ses établissements religieux qui faisaient son plus bel ornement, pour être tristement remplacés par la misère, la ruine et la mort !
Permettez-nous donc d'épancher, dans votre sein, notre dOUleur profonde. Hélas I il n'est donc plus qu'un vaste désert ce temple auguste, non moins respectable par son antiquité que par sa prééminence 1 Elle est donc dispersée cette école sacerdotale, que nous voyions depuis plusieurs années prospérer sous nos yeux! Ils n'ont donc plus de père et de soutien, ces jeunes élèves don t l'entretien faisait notre plus douce jouissance et notre plus sacré devoir? Qui a donc ainsi suspendu la majesté des cérémonies et la pompe du culte saint? Qui a donc condamné à la proscription les premiers coopérateurs de notre épisco-pat? Qui a donc pu les dépouiller de leur état, au ïiom de la liberté, après qu'ils l'ont eue, et de leurs biens, au nom de la propriété? Comment èont donc tombés tous ces monuments vénérables de la piété antique? Ah! si c'était des étrangers, des nations ennemies ou conquérantes, qui eussent ainsi porté la désolation et le deuil dans le sanctuaire, nous pourrions peut-être trouver quelque adoucissement à la douleur qui nous oppresse ; mais que ce soient non seulement nos frères dans la société, mais encore nos enfants dans la foi ; voilai N.'î. G/F., l'arrière-réflexion qui égale à notre tristesse, notre surprise et notre étonne-ment.
Que de malheurs et de ruines nous investissent de toutes parts ! Si tout à coup le résultat de tant d'innovations funestes se fût présenté à vos yeux : si, par une soudaine loi, on eût tout à la fois envahi les biens de l'Eglise respectés chez toutes les nations, dépouillé tous les titulaires, et anéanti, d'un, bout du royaume à l'autre toutes les fondations, chassé plus "de cinquante évêques de leur siège, supprimé tous les monastères de l'un et de l'autre sexe, proscrit la perfection évangélique comme inconstitutionnelle dans la personne des religieux ; renversé toutes ces basiliques augustes, dont la plupart sont plus anciennes que le trône et existent même avant la nation; et qu'on eût terminé celle fatale ibi par le relus solennel de déclarer religion de l'Etat, la religion catholique que professe! Etat; nous nous le demandons, nos très-chers frètes, qui de yous n'eût pas été alarmé ? Qui de vous .njeût. pas même douté de la possibilité de Ces funestes entreprises? Cependant ce qui vous eût saisis d'èf-froi dans son ensemble ne vous a peut-être que faiblement frappés dans ses destructions progressives ; avec quel art Vous y a-troû préparés I Et
par quelle gradation calculée êtes-vous entiu parvenus jusqu'à cette organisation dite civile du clergé qui vient mettre le comble à ses tribulations, et préparer son entière ruine !
Nous ne nous étendrons pa3 ici, nos très-chers frères, sur les principes constitutifs de l'Eglise, déjà développés dans T Exposé des évêques, députés à l'Assemblée nationale, ni sur ceux qui sont discutés dans la lettre pastorale de notre vénérable collègue, l'évêque de Boulogne, que nous croyons devoir vous envoyer comme supplément d'instruction. Vous y verrez que des ministres de la religion. ne peuvent être sous aucun rapport mandataires des peuples; que l'Eglise a reçu de son divin instituteur le droit de se gouverner elle-même; que ce pouvoir céleste ne consiste pas seulement à fixer les points de la doctrine, mais encore l'ordre même de la discipline; que sa législation est à elle, comme ses dogmes et sa morale; qu'en la privant du droit de régler elle-même son régime extérieur, on lui enlèverait jusqu'au moyen de se perpétuer; que la puissance civile est aussi incompétente pour régler le régime extérieur, que le fond même de la religion; et qu'ainsi la nouvelle organisation du clergé, comme émanée du seul pouvoir civil, ne peut qu'être et illégale dans son principe et nulle dans ses effets.
Mais que serait-ce, nos très-chers frères, si sous le nom de constitution civile du clergé, elle brisait réellement sa constitution spirituelle et divine ; et que, croyant changer avec des mots la nature des choses, on pénétrât réellement dans l'intérieur du sanctuaire, en prétendant ne diriger que l'extérieur du temple? Nous le savons sanr doute, que pour ménager encore la piété des fidèles, on ne leur montre ici que des arrangements purement temporels qui n'intéressent point la foi. Mais quoi! n'est-ce donc pas un dogme catholique que la nécessité de l'institution canonique dans la seule et unique forme que l'Eglise prescrit? n'est-ce donc pas un dogme catholique que la supériorité des évêques sur les ministres inférieurs? n'est-ce pas un dogme catholique que le droit exclusif des premiers pasteurs à renseignement et à l'exercice de leur juridiction spirituelle? n'est-ce pas un dogme catholique que la primauté exercée de droit divin par le successeur de saint Pierre, primauté qui n'est point un yain honneur, mais un vrai titre de surveillance et de gouvernement qui ne le place ainsi au sommet de la hiérarchie, que pour en faire le suprême modérateur de l'Église universelle. Que fait cependant la nouvelle organisation du clergé? Elle nomme de plein droit les vicaires de l'épiscopat: elle transporte arbitrairement la juridiction spirituelle à ceux qui ne l'ont point, et l'ôte à ceux que l'Eglise en a déjà investis : elle concentre l'autorité épiscopale et l'enseignement même dans uue assemblée presbyté-rale : elle dénature le régime ecclésiastique, en y transportant une forme républicaine, essentiellement opposée à son esprit de subordination et d'unité : elle rend le souverain pontife, centre de l'unité, et chef auguste de tous les pasteurs, étranger au gouvernement de l'Eglise : et déplaçant ainsi celte admirable distribution des différents degrés de l'ordre hiérarchique, elle crée un gouvernement tout nouveau, qui ne saurait même exister civilement, parce que tout corps où il n'y a ni inférieurs ni supérieurs, porte avec lui le principe incurable de sa dissolution.
Ce n'est pas, nos très-chers frères, qu'on n'ait eu soin de colorer ces entreprises inouïes de certains
ménagements, mais ce n'est que pour tendre plus sûrement au but. C'est ainsi que l'on conserve au pape sa qualité de chef de l'Eglise, mais en la rendant nulle et sans exercice; aux métropolitains, leur prééminence, mais en n'en faisant qu'un droit précaire et illusoire ; aux évêques et aux pasteurs, un fantôme d'institution qui n'est point celle que l'Eglise donne. C'est ainsi que l'on exige pour leur installation un serment sur la foi catholique; mais par une déclaration générale, à la faveur de laquelle on peut cacher toutes les hérésies ; que l'on demande aux nouveaux évêques une lettre de communion au pape, mais dont la teneur est arbitraire, et qui, aussi vague que le sérment, peut lui être adressée, comme on l'a vu souvent, par un évêque schismatique, de sorte que toujours soumis à l'Eglise et ne l'écoutant pas, lui laissant par le droit une autorité qu'on lui enlève tout entière par le fait ; aimant mieux favoriser le schisme que de lé prononcer, et dénouer insensiblement les liens de l'unité que de les rompre avec violence, on ébranle d'autant plus fortement l'édifice, que les coups qu'on lui porte sont moins directs et plus enveloppés.
Jugez maintenant, nos très chers frères, si toutes les nouvelles lois ecclésiastiques se bornent à de simples démarcations diocésaines, comme on le répète sans cesse ; jugez ensuite si ces divisions territoriales, qui ne peuvent se faire sans diviser le pouvoir de l'Eglise, sont étran- tères à l'Eglise; dites si la direction toute divine es âmes et des consciences peut être ainsi soumise, sans formes canoniques, à des convenances locales et purement symétriques : et prononcez enfin, d'après votre seule droiture naturelle, si, sans trahir notre conscience, nous pouvons donner les mains à une organisation prétendue civile, dont le moindre défaut est de nous être proposée par une puissance radicalement incompétente, dont il n'est pas un seul exemple dans toute la tradition, qui'contredit ouvertement la discipline actuelle de toute la catholicité, et qui, par ses formes insolites et son tissu incohérent, serait autant une source féconde de malheurs pour l'Etat, que de scandale pour l'Eglise.
Il se présente ici pour vous, nos très chers frères, une réflexion bien importante: c'est que la cause de l'Eglise est celle de tout le peuple catholique, que les prérogatives des pontifes sacrés sont essentiellement liés avec les droits des derniers des fidèles; qu'en défendant notre autorité sainte, nous défendons votre propre croyance ; que nos évêques sont à vous, comme votre baptême est à vous, comme votre foi est à vous, comme le sang de nos pères qui l'ont professé est à vous; qu'on ne peut vous ôter arbitrairement les juges de notre doctrine et les pères de notre morale, sans exercer sur vous la plus injuste tyrannie, et que ceux qui oseraient prétendre avoir le funeste pouvoir de disposer de votre religion, violeraient la plus sacrée, la plus auguste de vos propriétés : celle de vos principes et de votre conscience.
Ainsi, nos très chers frères, notre conduite dans ces déplorables circonstances se trouve tout naturellement tracée. On vous assigne de nouveaux pasteurs, demandez qui vous les donne. On vous délègue de nouveaux évangélistes, demandez qui vous les envoie. On établit de nouvelles chaires pontificales, demandez qui les fonde ; si on vous dit que c'est l'Eglise, n'écoutez donc ici que la voix de l'Eglise ; si l'on prétend que c'est vous, abjurez un pouvoir que vous n'avez pas et un droit qui annulerait tous vos droits, puisque le
premier et le plus beau de tous est celui d'être sûrs que vous n'avez point de faux prophètes qui vous égarent; que les pasteurs qui vous conduisent ne sont pas des intrus; et que jamais vous n'obtiendrez cette précieuse certitude qu'en les recevant de l'Eglise et par elle de Jésus-Christ.
Il est un autre piège, Messieurs, contre lequel il importe beaucoup encore de précautionner votre foi. C'est de ne voir dans ces étranges nouveautés que le rétablissement des lois anciennes, et le retour à l'état primitif de l'Eglise, Ainsi ont parlé les hérétiques de tous les temps. Ainsi les prétendus réformateurs des siècles derniers, se vantaient-ils de ramener les temps apostoliques. Mais d'abord, dans quel temps et à quelle époque a-t-on fait d'importants changements dans l'Eglise, sans elle et malgré elle? quelle puissance peut les faire revivre ces lois, que celle qui les a abrogées? N'est-ce pas une contradiction de forcer l'Eglise à reprendre des lois qu'elle a cru devoir changer ? Est-il bien vrai d'ailleurs que la nouvelle organisation soit conforme au régime des premiers siècles? Est-il vrai que les pontifes aient été jamais choisis sans le concours du clergé? Est-il vrai que l'on ait vu dans aucun temps ces assemblées populaires, où le païen, le juif, l'athée déclaré, donnassent des pasteurs au peuple catholique? Et les plus ardents propagateurs de la nouvelle doctrine ne sont-ils pas encore à nous fournir un seul exemple d'une si scandaleuse discipline?
Et au fond, nos très chers frères, que veut-on dire, quand on feint de vous proposer de ramener les premiers siècles ? Quoi ! qu il faut dépouiller les autels pour les rendre plus vénérables ? Ou avilir lessaints ministres pour les rendre plus Utiles? Quoi ! que l'Eglise, d'abord faible et obscure dans le commencement, n'a pu acquérir de la splendeur et de la majesté en régnant sur un grand empire? Est-ce bien sérieusement qu'on nous rappelle le temps des catacombes ! Est-ce donc bien pour la religion de l'Etat, dont l'étendard est placé sur la couronne des monarques, qu'on veut faire revivre ces jours de deuil, où elle ne comptait ses triomphes que par le nombre de ses martyrs ? Et il serait donc vrai que, persécutée sous les rois catholiques, comme elle l'était sous les empereurs païens, elle n'aurait ainsi marché de succès en succès, de conquêtes en conquêtes, que pour revenir après dix-huit siècles, aux humiliations et aux chaînes de son berceau.
Souffrez encore que nous vous le demandions, nos très chers frères : désirez-vous sincèrement de voir revivre l'église de Jérusalem ? Viendrez-vous donc mettre à nos pieds une partie de notre héritage pour le soulagement des pauvres ? Voulez-vous de bonne foi que nous reprenions l'ancienne autorité de notre ministère ? Permettez-vous que nous inspections vos mœurs et vos familles, et la manière dont vous remplissez les devoirs de votre religion? que nous réglions vos abstinences; que nous vous imposions les peines canoniques ; enfin, que nous vous reprenions avec cette sainte vigueur qui caractérise le zèle apostolique? Sans doute que, quelle que soit la dépravation actuelle, c'est à nous à donner les premiers l'exemple, et que le jugement doit toujours commencer par la maison de Dieu. Mais comment sera-t-if possible que le pasteur devienne la règle du troupeau, si le troupeau ne veut plus de règle? Où seront nos devoirs de pères, si nous n'avons plus d'enfantsI Et ne sommes-nous donc pas autorisés à juger à cet
égard de nos dispositions, par les scandales inouïs qui souillent en ce moment toute la face du royaume? 0 douleur l 0 afflictions sans bornes 1 La corruption des mœurs est réduite en politique et en système; la religion est bafouée sur les théâtres ; la profanation du sanctuaire est devenue légale, les scènes sacrilèges se renouvellent de toute part; toutes les voies de Sion fleurent; le corps adorable de Jésus-Christ est livré chaque jour à des outrages sans exemples; les chaires de l'erreur vont être rétablies, et les biens destinés à les soutenir sont les seuls déclarés inviolables ; un monument national élevé £U patriarche des impies sur les débris des temples, et à la vue de tous ces attentats qui jettent les vrais fidèles dans un abîme de consternation, on ose nous parler de retour à l'esprit primitif de l'Eglise 1 Nos très chers frères, est-ce donc notre gèle qui s'égare, ou le siècle qui est en délire ? Sont-ce les pasteurs qui se trompent, jûu les ouailles qui ne veulent plus de pasteurs? Et quelle set donc cette dérision monstrueuse, de vouloir que nous soyons apôtres, quand vous nous dites hautement que voulez être païens l Ne vous laissez donc pas éblouir, Messieurs, par cet esprit d'inquiétude et d'innovation, qui, sous prétexte de tout réformer, ne tend rien moins qu'à tout [détruire. Renouvelons-nous sans doute dans l'esprit du christianisme qui ne s'est que trop affaibli ; mais que ce soit dans l'ordre que nous trace la Providence. Songeons que Dieu n'a pas choisi d'autres moyens pour réformer l'Eglise, que l'Eglise elle-même. Demandez avec nous le concile national ; c'est ,1a seule voie que nous tracent les saints canons, la seule qui soit con forme à l'esprit primitif de l'Eglise. Là, seront rappelés tous nos anciens devoirs. Là, seront discutés avec circonscription les droits de Dieu et ceux de César ; là, seront accordés tous les sacrifices que l'amour de la paix sollicitera, et tous les changements qui s'accordent avec la conscience. Nous refuser, Messieurs, un jnoyen si canonique et si conforme à la pratique constante de tous les Siècles, ce serait dire ouvertement que ce n'est point la régénération de l'Eglise que l'on demande, mais sa destruction ; que ce n'èst point la continuation des abus que l'on craint, mais la restauration des saintes règles ; qu'on aime encore mieux la retenir dans l'esclavage et l'humiliation, que de lui voir reprendre ses anciennes vertus et sa vigueur première.
Et cependant, Messieurs, nous le réclamons en vain, ce concile national conforme aux vœux exprès de tous les bailliages du royaume, cette assemblée salutaire qui concilié si bien notre ^soumission comme citoyens et notre autorité comme évêques; et, bien loin de nous l'accorder, on ose nous en faire un crime; et l'on souffre .qu'un tribunal obscur (l^/licte ses lois suprêr nies à toute l'Eglise de France; et pour que rien ne manque à cette entreprise inouïe, il faut que les pasteurs soient forces d'y souscrire par un nouvbau serment; et le refus d'être infidèles à leur état sera traité dè rebellion ; et- au mépris dû dqoit naturel, toute protéslation sera punie .comme le dernier des crimes; et au mépris de la Constitution mêmejpn forcera des citoyens jusque dans leur conscience; et sans égard pour les scrupules des âmeg timorées, on scrutera jusqu'à leurs opinions ; et par une injustice sans exemple, on nous mettra dans la dure nécessité de perdre notre honneur ounotre subsistance, de périr
sous le glaive de la misère ou de mentir à nos principes !
Pouvons-nous, Messieurs, ne pas nous plaindre d'une oppression aussi barbare qu'elle est inconséquente? Les reconnaissez-vous iei ces droits de l'homme si vantés? Est-ce là cette liberté tant promise et achetée par tant de crimes? Est-ce ainsi que devait être bafouée la sainte dignité de notre apostolat? Et il est donc vrai maintenant que les juges mêmes de la conscience ne peuvent plus avoir une conscience à eux? Mon Dieul peut-être y aurait-il plus d'héroïsme chrétien, d adorer en silence vos décrets ineffables et de mettre humblement aux pieds de votre croix les opprobres amères dont il vous plaît-de visiter votre Eglise; mais s'il y a des moments où il ne faut que se résigner et souffrir, il en est aussi où se taire est une prévarication. S'il ne s'agissait que de nous, nous pourrions dévorer en secret tant d'injustices et tant d'outrages; mais il s'agit de notre peuple, il s'agit des âmes qui nous sont confiées, pourrions-nous donc ne pas les avertir du péril imminent qui menace leur, foi? Si dans les temps de calme nous avons été faibles; si dans les jours de la prospérité il nous est échappé des fautes, il est temps de les expier. C'est dans les grands malheurs que la foi se réveille. Heureux, Messieurs, si notre amour pour la vérité nous attirait de nouveaux outrages, et si, pour prix de notre zèle, nous pouvions mériter de souffrir pour Jésus-Christ !
Car il nous semble ici les entendre, ces apôtres de la liberté, trouver fort étrange que nous résistions aux ordres tyranniques que l'on intime à nos consciences ; nous accuser de soulever les peuples, quand nous sommes les premiers à donner l'exemple de la soumission dans l'ordre temporel; d'être ennemis de la Constitution, quand nous avons promis d'y être fidèles dans tout ce qui ne touche point 1 essence de la religion ; de regretter nos propriétés sacrées, parce que nous gémissons de voir les pères des pauvres, à la charge des pauvres; de désirer le retour des anciens abus, parce que nous voulons rester catholiques et Français ; et nous qualifier de factieux et de rebelles, parce que nous faisons ces légitimes réclamations que le plus violent despotisme ne nous eût jamais interdites. Et quels factieux, quels rebelles, nos très chers frères, que ces hommes qui ne cessent de dire : Dépouillez-nous, prenez nos biens, nos honneurs, notre liberté, nos vies mêmes, tout est à vous excepté notre foi et notre conscience.
Et c'est ce que nous vous disons encore ici, nos très chères frères. Loin de nous tout serment qui serait contraire à celui de notre sacre*, loin de nous cette pusillanimité honteuse qui nous ferait abandonner notre troupeau, saus consulter cette même puissance qui nous l'a confié. Elle seule peut rompre ce lieu spirituel qu'elle seule a formé. Ce n'est pas de l'Etat que nous tenons notre juridiction; l'Etat ne peut donc pas nous l'ôter. Les droits de la nation ne sont pas ceux de l'Eglise ; et, sans être parjures à l'une, on peut sans doute être fidèles à l'autre. Nous persistons d'autant plus fortement dans ces résolutions, que nous ne pouvons pas être soupçonnés d'aucune vue intéressée ,et ambitieuse. Qu'a-vons-nous donc à attendre maintenant dans l'exercice de l'épiscopat? que des difficultés et des contradictions sans cesse renaissantes. Mais plus iljnous présente en ce moment de peines et de; dangers, plus notre cœur nous presse de nous y exposer sa^s crainte, et nous osons protester
devant Dieu, qu'il nous devient encore plus cher aux jours de ses disgrâces et de ses humiliations, qu'il ne le fût jamais au temps de sa grandeur et de sa gloire.
Vous savez, nos très chères frères, que le chef de l'Etat n'osant lui-même prononcer sur des objets inabordables à son pouvoir, a consulté le chef de l'Eglise. Nous attendons sa réponse suprême. Nous souscrirons sans balancer à une décision qui deviendra, par l'adhésion de l'Eglise de France, une loi sacrée à laquelle tout catholique doit respect et fidélité. Si, pour prévenir de plus grands malheurs, le Saint-Siège autorise les ménagements de la condescendance, sans compromettre la rigueur de ses principes, nous sommes prêts à tous les sacrifices. La séparation sera douloureuse, mais du moins elle sera légitime, et nous emporterons, au fond de notre retraite, cette satisfaction bién douce d'avoir su accorder la paix avec nos devoirs, et notre attachement pour vous avec notre respect pour l'Eglise.
Jusqu'alors, nos vénérables frères, vous êtes toujours revêtus de la juridiction spirituelle dont l'église vous a rendus dépositaires : nous vous regardons toujours comme notre sénat sacerdotal. On a bien pu, par la violence, vous dépouiller de l'exercice de vos fonctions, on n'a pa pu vous en ôter les droits. Ah! s'il ne vous est plus permis d'offrir vos vœux en présence du peuple, gémissez du moins devant le Seigneur. Allez souvent pleurer entre le vestibule et l'autel, si vous ne pouvez plus prier dans le sanctuaire ; et dans l'inaction déplorable où vous êtes réduits, sachez au moins acquitter plus que jamais la plus belle et la plus précieuse de vos fonctions, celle de vous montrer en tout l'exemple du clergé et l'édification du diocèse.
Et vous, pasteurs zélés, nos chers et bien aimés coopérateurs, c'est ici le moment de vous rallier autour de votre chef, pour opposer à l'orage nouveau qui gronde autour de vous, la fermeté de vos principes et la constance de votre foi. Avec quelle consolation nous avons vu un grand nombre de vos collègues prévenir même nos instructions et se hâter de nous manifester d'une manière solennelle la pureté de leur doctrine et de leurs sentiments. Tarderiez-vous de suivre leur exemple? Malheur aux ministres de la religion qui pourraient jamais oublier qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes 1 Si quelques pasteurs isolés, sans caractère et sans mission, ne craignaient pas 4e trahir leur devoir par crainte ou par ignorance, vous connaissez Ja pierre ferme sur laquelle il, faut vous appuyer. Là, où est le corps, dit Jésus-Christ, là doivent se rassembler les aigles. Voyez ce que deviennent les branches séparées du tronc: Songez toujours que votre gloire est inséparable de celle des premiers pasteurs, que votre véritable indépendance est toute dans la subordination, et que, comme l'épiscopat serait bientôt anéanti, s'il se détachait de la chaire principale, vous n'auriez bientôt plus qu'un ministère précaire et avili, si jamais on pouvait parvenir à vous détacher de l'épiscopat.
Nous revenons à vous, nos chers et bien aimés diocésains, car vous l'êtes encore, nous sommes toujours votre évêque; toujous chargé de vous distribuer le pain de la parole, toujours répondant devant Dieu du dépôt de la saine doctrine. Unissez-vous aussi à nous pour opposer tous les efforts de votre zèle à ce torrent de nouveautés qui menace d'engloutir l'ancienne foi de ce royaume. Ah! si vous craignez de nous en ctoire, croyez-
en du moins à la joie et au triomphe des impies, qui se vantent tout haut d'être parvenus à leurs fins. L'auraient-ils donc conçu, ce projet insensé de livrer à l'irréligion une nation entière? Ou -bien voudraient-ils nous donner une religion nouvelle? On nous feraient-ils croire' que celle que nous professons va sortir de leurs mains impures et plus sainte et plus imposante? Et certes, nos très chers frères, où veut-on nous conduire? Croit-on que nous serons meilleurs citoyens quand nous serons plus raisonneurs, plus inquiets dans nos recherches, plus frondeurs dans nos opinions? Est-il bien Conséquent, ce peuple qui, pour se régénérer, commence par anéantir l'autorité de la religion? Serait-il donc bien ferme sur ce3 bases, cet Empire qui n'enchaînerait pas sa destinée à celle de sa foi? Hélas! quand le crédit national n'existe plus, que toutes les sources de l'abondance sont taries, croit-on qu'il n'y ait d'autre moyen de sauver-la chose publique, que de nous rendre imptes, indifférents pour tous les cultes? Ecoutez un grand homme :. « On énerve la religion quand on la change, et « on lui ôte un certain poids qui seul est capable « de tenir les peuples. Ils ont dans le fond du « cœur, je ne sais quoi d'inquiet qui s'échappe, « si on leur ôte ce frein nécessaire, et on ne leur « laisse plus rien à ménager, quand on leur.périt met de se rendre maîtres de leur religion i « (Boss).» Pensées profondes dont nous n'éprouvons que trop la triste vérité. On nous parle déjà de la profanation du mariage, du scandale du divorce, de la dégradation du sacerdoce catholique; sacrilèges projets ! Ne fussent-ils même que des projets : ainsi les bornes antiques une fois remuées, on ne sait plus où s'arrêter. C'est le grand malheur des innovations religieuses, d'aller d'abîmes en abîmes jusqu'à ce que tout l'édifice s'écroulant, il ne nous reste plus qu'un vaste précipice, Nos très chers frères, il est temps d'ouvrir les yeux. Si la raison, si la foi se taisent, instruisez-vous du moins par nos malheurs. Voyez où vous a conduits le mépris de la religion; voyez où devaient aboutir ces principes philosophiques, qui, depuis cinquante ans, minaient sourdement ce royaume.
Elle est donc démasquée pour jamais, cette philosophie si humaine, qui n'attendait que d'être la plus forte pour devenir persécutrice. Admirez comment, pour la flétrir aux yeux de toutes les nations, la Providence a permi3 qu'elle commençât son règne par la plus vile des intolérances, celle qui force à ne rien croire; et que le siècle des lumières ait surpassé en barbaries fanatiques, les siècles d'ignorance et de superstition. Repoussez donc les suggestions de ces sophistes orgueilleux, dont les systèmes destructeurs ont renversé tous les Empires. Revenez à ces principes invariables auxquels sont attachés nos plus chers intérêts : dans la morale, aimer Dieu et le prochain : dans la religion, Jésus-Christ et son Eglise : dans la politique, l'obéis^ sance aux lois et l'amour pour le roi, cette seconde religion de l'Empire des Francs. Voilà tout le catéchisme, nos très chers frères, et n'en connaissez point d'autre ; c'est le catéchisme de'nos pères ; c'est celui que douze siècles ont consacré; celui de tous les grands hommes qui ont fait la gloire et la splendeur de cette monarchie ; et c'est encore celui sans lequel tous nos remèdes deviendraient pires que nos maux, et toutes nos nouvelles lois qu'une preuve de plus du néant de notre sagesse.
Et sera la présente lettre pastorale lue et pu-
bliée aux prônes de toutes les paroisses de ilotre diocèse.
Fait à Paris, ou nous sommes retenu en qualité de député à l'Assemblée nationale, le 14 janvier mil sept cent quatre-vingt-dix.
f A. Jules de Glermont-Tonnerre, évêque de Châlons,
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
,secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 25 novembre au soir.
,autre secrétaire, lit le procès-Verbal de la séance du 26 novembre au soir.
,autre secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier 26 au matin.
Ces procès-verbaux sont adoptés.
J'ai à soumettre à l'Assemblée une observation qui intéresse infiniment le service public. Dans un grand nombre de districts on a nommé receveurs les membres dès directoires. Dés difficultés se sont élevées sur la validité de dès nominations ; on a consulté séparément divers membres du comité de Constitution ; ils ont différé dans leurs avis, et on a envoyé dans les districts des décisions contradictoires. Il en résulte de grands embarras dans la partie du service public qui concerne les recouvrements; il est pressant de les faire disparaître. Je demande, en conséquence, que l'Assemblée veuille décider; cette question, ou du moins qu'elle charge le comité dé Constitution !de lui présenter un projet à cet égard.
Je demande que la question soit décidée à l'instant. Un membre du directoire né. peut être nommé receveur de district ; mais cette disposition doit être restreintè aux nominations à faire; elle né doit point avoir d'effet rétroactif, à cause des retards qui en résulteraient dans le service et le recouvrement des impôts qu'il est si intéressant d'accélérer.
Je pense, comme le préopinant, que les corps administratifs ne doivent pas choisir dans leur sein les receveurs de districts. Ces places lucratives seraient, pour eux des sources de corruption, et ils nê peuvent être en même temps chargés de rendre les comptes et de les rè-cevoir. Je soutiens même que les nominations déjà faites doivent être annulées et recommencées.
adhère à l'opinion de M. Martineau.
Il y aura plus d'inconvénients à maintenir ces nominations qu'à les
annuler. Le peuple est las de la fréquence des élections ; il
Il né serait, ni convenable ni même juste de déplacer des receveurs déjà en fonctions, et qui, ayant commencé une comptabilité, seraient réduits à rendre un compte à celui qui serait mis à leur place. Il en est même beaucoup qui, pour le bien du service, ont fait des avances considérables de leurs propres fonds. Je demande que les nominations déjà faites soient maintenues.
Sur la rédaction de M. d'André, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« 1° Les membres des administrations et des 1 directoires de district, ne pourront, à l'avenir, être nommés receveurs de district;
« 2° L'élection des membres des administrations et des directoires de district, qui auraient été nommés receveurs à l'époque de la publication du présent décret, sera valable; mais ils seront tenus d'opter, ne pouvant avoir que l'une des deux places. »
fait lecture d'une lettre du tribunal du district de la ville d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, qui informe l'Assemblée de son installation.
lit une lettre du département du Loiret ; elle contient des détails circonstanciés des malheurs causés par le débordement de la Loire. Le directoire demande qu'il soit ajouté de ! nouveaux secours à ceux que l'Assemblée lui a déjà accordés.
(L'Assemblée renvoie cette pétition à son comité des finances.)
annonce que M. Gex fait hommage à l'Assemblée d'une Ode sur la Révolution française.
,rapporteur du comité de Constitution, fait lecture des articles, déjà décrétés par l'Assemblée, sur l'organisation du tri• bunal de cassation.
L'Assemblée approuve cette rédaction, et ordonne que le décret général sera inséré au procès-verbal et incessamment présenté à l'acceptation et sanction du roi.
Suit ledit décret général :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du Corps législatif.
Art. 2.
« Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi; d'uii tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction, et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier.
Art. 3.
« Il annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugemen t qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.
« Et jusqu'à la formation d'un code unique des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l'Empire, donneront ouverture à la cassation.
« Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires. Après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître, ainsi qu'il sera fixé ci-après.
Art. 4.
« On ne pourra pas former la demande de cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ; il est interdit au tribunal de cassation d'admettre de pareilles demandes.
Art. 5.
« Avant que la demande en cassation ou en prise à partie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête doit être admise, et la permission d'assigner accordée.
Art. 6.
« A cet effet, tous les six mois, le tribunal de cassation nommera vingt de ses membres pour former un bureau qui, sous le titre de bureau des requêtes, aura pour fonctions d'examiner et de juger si les requêtes en cassation ou en prise à partie, doivent être admises ou rejetées. Ge bureau ne pourra juger qu'au nombre de douze juges au moins.
Art. 7.
« Si dans ce bureau les trois quarts des voix se réunissent pour rejeter une requête en cassation ou en prise à partie, elle'sera définitivement rejetée. Si les trois quarts des voix se réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement admise *,' l'affaire sera mise en jugement, et le. demandeur en cassation ou en prise à partie sera autorisé à assigner.
Art. 8.
« Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour rejeter ou admettre une requête en cassation ou en prise à partie, la question sera portée à tout le tribunal rassemblé, et la simple majorité des voix fera décision.
Art. 9.
« Les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et règlements de juges, seront portés devant le bureau des requêtes, et jugés définitivement par lui,; sans frais, sur simples mémoires, par forme d'administration, et à la pluralité des voix.
Art. 10.
« La section de cassation seule, et sans la réunion des membres du bureau des requêtes, prononcera sur toutes les demandes en cassation, lorsque la requête aura été admise. La section de cassation ne pourra juger qu'au nombre de quinze juges au moins. La simple majorité des voix suffira pour former la décision.
Art. 11.
« Les sections du tribunal de cassation, soit
qu'elles jugent séparément,- soit qu'elles se réunissent, suivant les cas spécifiés, tiendront toujours leurs séances publiquement.
Art. 12.
« En toute affaire, les parties pourront, par elles-mêmes ou par leurs défenseurs, plaider et faire les observations qu'elles jugeront nécessaires à leur cause ou à leur demande.
Art. 13.
« Dans les procès qui seront jugés sur rapport, la discussion sera précédée du rapport par un des juges, sans qu'il énonce son opinion. Les parties ou leurs défenseurs ne pourront être entendus qu'après ce rapport terminé. Il sera libre aux juges de se retirer en particulier pour recueillir les opinions; ils rentreront dans la salle d'audience pour prononcer leur jugement en public. «
« Cette forme sera celle de tous les autres tribunaux du royaume, dans toutes les affairés qui y seront jugées sur rapport.
Art. 14.
« En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation, ne sera que de trois mois du jouif delà signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun prétexté, il puisse être donné des lettres de relief de laps de temps, pour se pourvoir en cassation.
Art. 15.
« Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l'installation du tribunal de cassation; pour tous les jugements antérieurs à la publicité du présent décret, et à l'égard desquels les délais pour se pourvoir, d'après les anciennes ordonnances,, ne seraient pas actuellement expirés.
Art. 16.
« En matière civile, la demande en. cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement; et dans aucun cas, et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé du surséance.
Art. 17.
« L'intitulé du jugemèrit de cassation portera toujours, avec les noms des parties, l'objet de leurs .demandes; et le dispositif contiendra le texte de la.loi* ou des lois, sur lesquelles la décision sera appuyée*
Art. 18. '
« Aucune qualification ne sera donnée aux plaideurs dans l'intitulé des jugements ; on n'y inscrira que leurs noms patronymiques et de famille, et celui de leurs fonctions ou de leur profession.
Art. 19.
« Lorsque la cassation aura été prononcée, les parties se retireront au greffe du tribunal dont le jugement aura été cassé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été prescrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devront comparaître, et procéderont, savoir : les parties qui auront obtenu la cassation, comme il est prescrit à l'égard de l'appelant ; et les autres, comme il est disposé à l'égard des intimés.
Art. 20.
« Dans le cas où la procédure aura été cassée^ elle sera recommencée, à partir du premier acte où les formes n'auront 0aséfé observées ; l'affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu â la demande en cassation contre le second jugement.
Art. 21.
« Dans les cas où lé j.âgfement seul aura été cassé, l'affaire sera aussitôt portée à l'audience dans le tribunal ordinaire qui avait d'abord connu en dernier ressort; elle y sera piaidée sur les moyens de droit, sans aucune iforme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par un premier jugement; et si le nouveau jugement est conforme à celui qui a été cassé, il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation.
« Mais lorsque le jugement aura été cassé deux fois, et qu'un troisième tribunal aura jugé en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la questioâ ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, qu'elle n'ait été soumise au Corps législatif, qui, en ce cas, portera un décret déclaratoire de la loi; et lorsque ce décret aura été sanctionné par le roi, le tribunal dè cassation s'y conformera dans son jugement.
Art. 22.
Tout jugement du tribunal de cassation sera imprimé et inscrit sur les registres du tribunal dont la décision aura été cassée.
Art. 23.
« Il y aura auprès du tribunal de cassationUn commissaire du roi, qui sera nommé par le roi, comme les commissaires .auprès des tribunaux de district, et qui aUra des fonctions du même genre.
Art. 24.
t Chaque année le .tribunal de cassation sera tenu d'envoyerà la barre de l'assemblée du Corps législatif unedépuïàtlpn de huit de ses membr'ès, qui lui présenteront l'étàt dés jugements rendùs, à côté de chëcUn desquels sera la notice abrégée de l'affaire, et le texte de là loi qui aura décidé la cassation.
Art. 25.
k Si le commissaire du roi, auplrè3 du tribunal de cassation, apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier ressort directement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal de cassation; et s'il est prouvé que les formes ou leslois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de ce~ jugement, lequel vaudra transaction pour elles.
Àrl. 26.
Un greffier sera établi auprès du tribunal de cassation ; il sera âgé de vingt-cinq ans au moins. Les membres du tribunal le nommeront au scrutin et à la majorité absolue des voix. Le greffier choisira des commis qui feront le service auprès des deux sections, qui prêteront serment, et dont il sera civilement responsable. Le greffier ne sera révocable que pour prévarication jugée.
Art. 27.
« Chacune des sections se nommera un président tous les six mois : celui qui l'aura été pourra être réélu. Lorsque les sectjoiïs seront réunies,. elles seront présidées par le plus ancien d'âge des deux présidents. Les autres membres du tribunal se placeront sans distinction et sans aucune préséance entre eux.
Art. 28.
« Provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties sera exécuté au tribunal de cassation, à l'exception des points auxquels il est dérogé par le présent décret.
Art. 29.
« L'installation du tribunal de cassation sera faite à chaque renouvellement par deux commis-safres du Corps législatif, et deux commissaires du roi, qui recevront le seraient individuel de tous lës membres dfu tribunal, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de remplir avec exactitude les fonctions qui leUr sont confiées. Ce serment sera lu par l'un des commissaires du Corps législatif, et chacun des membres du tribunal de cassation, débout dans le parquet, prononcera : Jte iè jure.
Art. 30.
« Le conseil des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le tribunal de cassation aura été installé.
Art. 31.
« L'office de chancelier de France est supprimé. »
Forme de Vélection du tribunal de cassation.
Art. 1er.
« Les membres du tribunal de cassation ne seront élus que pour quatre ans; ils pourront être réélus. Tous les quatre ans on procédera à l'élection du tribunal àe cassation en entier.
Ârt. 2.
« Les départements de France concourront successivement par moitié à l'élection des membres du tribunal de cassation.
Art. 3,
« Pour la première*élèCtion, on tirera au sort da'ûs ûûe des séances de l'Assemblée ûationale, les quarante-deux départements qui deVrontélire chacun d'ëUX un sujet pour remplir une placé dans le tribunal. A la seconde élection, les quarante-un autres départements exerceront leur droit d'élire, et aiùsi successivement.
Art. 4.
« Huit jours après la publication du présent dé-cretv lés électeurs de chacun dés départements qui auront été désignés par le sort pour nommer cette fois les membres du tribunal de cassation, se rassembleront, et éliront le sujet qu'ils croiront le plus propre à remplir une place dans ce tribunal.
Art. 5.
« L'élection ne poufrà être faite qu'à la majo -rité absolue des suffrages. Si les deux premiers
scrutins ne produisent pas cette majorité, au troisième scrutin les électeurs ne voteront que sur les deux sujets qui auront réuni le plus de voix au second ; et en cas d'égalité de suffrages, le plus ancien d'âge sera élu.
Art. 6.
« Pour être éligible lors des trois premières élections, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoi^ pendant dix ans, exercé les fonctions de juge dans une cour supérieure ou présidial, sénéchaussée ou bailliage, ou avoir rempli les fonctions d'homme de loi pendant le même temps, sans qu'on puisse comprendre au nombre des éligibles les juges non gradués des tribunaux d'exception. Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir exercé pendant dix ans les fonctions de juge ou d'homme de loi dans un tribunal de district, l'Assemblée nationale se réservant de déterminer, par la suite, les autres qualités qui pourront rendre éligible.
Art. 7.
« Les électeurs de chacun des départements qui nommeront les membres du tribunal de cassation, éliront en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, un suppléant ayant les qualités ci-dessus fixées pour être éligible, lequel sera appelé, et remplacera le sujet élu par le même département que lui. Lorsque la place viendra à vaquer à l'époque du renouvellement de quatre ans en quatre ans, quelque peu de durée qu'ait eu l'exercice des suppléants, ils cesseront leurs fonctions comme l'eussènt fait les juges qu'ils auront remplacés, et, comme eux, ils pourront être réélus.
Art. 8.
« Le président de l'Assemblée nationale présent tera dans lejour le présent décret à l'acceptation du roi ».
J'ai reçu de M. Lambert, contrôleur général des finances, une lettre par laquelle il informe l Assemblée nationale des obstacles et des retards qu1 éprouve la, perception des impôts. Je vais eû donner lecture (1) :
Paris, le
« Monsieur le Président, une voix s'est élevée dans l'Assembfée nationale
du è novembre dernier, pour demander que je fisse connaître les efforts
que j'avais faits pour procurer lé payement des impôts. Toute inquiétude
sur un objet capable de compromettre le salut dè l'Etat, même légèrement
conçue, porte avec elle, par son motifs sa justification, et interpelle
un administrateur irréprochable. L'opinant qui a manifesté ses crai ntes
sur mon exactitude et taon activité pour le maintien, le rétablissement,
l'accélération des perception, les à vu languissantes ou interrompues
dans bèaucoup d'endroits. Un zèle ardent pour une partie aussi
eàsentiellè de l'ordre public, la conviction de la loyauté et dii
patriotisme de la majeure partie dés Français redevables des
contributions publiques, ces deux sentiments s'éclairant et
s'entr'échauffant réciproquement en lui à la vue de l'affaiblissement
énorme des rentrées publiques, lui ont inspiré plus que dés soupçons et
presque line indignation irrésistible contre les percepteurs, contre le
ministre chargé de la surveillance générale: négligence,
insouciance,peut-
Je suis en état, Monsieur le Président, si l'Assemblée le désirait, de lui articuler des faits sans nombre qui prouvent la réalité de ces causes irrésistibles de l'altération des revenus publics, causes qui ne sont pas les seules, et qui trouvent non pas leur excuse, mais au moins l'explication d'une grande partie de ce qu'elles ont d'étonnant, dans l'excessive misère d'une infinité de contribuables, qui m'est attestée par un si grand nombre de lettres, que l'Assemblée ne pourrait entendre, sans eu être émue, cette affligeante consonance d'annonces gémissantes qui me parviennent de toutes les parties du royaunie. C'est à présent, Monsieur le Président, sur ma surveillance seule que votre zèle peut encore s'alarmer. Que ne puis-je remettre sur le bureau de l'Assemblée l'énorme collection de toute ma correspondance, depuis que lë désordre des perceptions en exige une qui ne fut jamais, jusqu'à présent, l'occupation du ministre des finances ï Vous seriez étonné qu'il ait été possible qu'elle fût aussi continuellement, aussi uùivérsçllèment, aussi infatigablement en activité, en lutte, contre tous les obstacles généraux et particuliers : vous' y trouveriez l'insistance la plus continuelle et la plus ferme sur l'autorité des décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par te roi; vous y trouveriez l'énergie de tous les genres possibles de représentations , d'invitations, dé reproches, d'annonces de la responsabilité encourue d'après quelques-uns des décrets, d'éloges, d'èncoùrage-ments, donnés avec attention aux actesqui enout pu mériter.
Le nombre de mes lettres écrites dans cet esprit à tous les corps administratifs du royaume,.est au-dessus de tout ce qu'on croirait peut être avoir à supposer. Je me contenterai de vous dire, Monsieur le Président, què je me suis fait représenter celles de ces lettres seulement que j'ai écrites depuis la formation des directoires de départements, presque toutes à ces directoires, et que quoique toutes n'aient pas pu être encore recueillies de mes différents bureaux où elles sont réunies avec beaucoup d'autres objets de correspondances, j'ai actuellement sous les yeux une collection de mes lettres, au nombre de trois cent cinquante-huit, sans compter cinq lettres circulaires aux quatre-vingt-trois départements, toutes sur le seul point du maintien ou du rétablissement des impositions. Le seul département de la Somme où les perceptions sont plus persévé-ramment compromises que dans beaucoup d'autres départements, a reçu de moi vingt-neuf lettres sur cetobjet. Il me serait très aisé ou de communiquer, ou de rendre publiques ces lettres ; et chaque partie
du royaume qui connaît déjà, par sa propre administration, quel est le zèle et l'activité que l'amour de mon devoir, plus que la satisfaction fréquente du succès, m'a inspirés sans aucun relâchement, aura la preuve de l'universalité de ce même zèle, également actif sur toutes les autres parties de ce vaste Empire. Au surplus, l'Assemblée nationale et son comité des finances ont déjà connaissance, par un nombre assez considérable de lettres que je leur ai écrites, d'une partie des faits les plus importants, à l'occasion desquels, en leur faisant connaître les soins que j'avais pris pour le retour de l'ordre, j'ai mis l'Assemblée à portée de reconnaître les causes et l'étendue des obstacles, et en même temps de déterminer et de mettre entre mes mains des moyens efficaces de les surmonter.
Je ne dirai pas cependant que tous mes efforts aient été infructueux : je rends avec plaisir hommage ail zèle et au concours loyal et patriotique de la plupart des directoires de départements; et plus d'un de ces directoires m'a procuré de temps en temps la satisfaction de voir des résistances surmontées ou cessées, et des perceptions rétablies, même après de longues 'interruptions.
Je crois, Monsieur le Président, vous avoir rendu le compte qu'un des membres de l'Assemblée a désiré de moi; j'aurai évité de le rendre, pour ne pas affliger l'Assemblée de récits pénibles, que je sais lui être quelquefois désagréables, et qui au fond sont moins essentiels à mettre sous ses yeux, que les moyens de faire cesser les désordres qui tarissent le Trésor public. Ces moyens résulteront sans doute de l'établissement entier d'une organisation générale* du retour de la subordination des peuples et de l'autorité dés lois, du renouvellement des forces publiques. C'est àu relâchement de ces ressorts, en même temps qu'aux fléaux physiques, crue tient le dépérissement des revenus publics. Il ne peuvent se rétablir ni se conserver, que lorsque l'Assemblée aura pourvu à la première de ces deux Causes de nos maux, par la sagesse de ses décrets; à la seconde, par les secours de sa bienfaisance. Mon zèle ne cessera jamais de seconder ses efforts, de seconder toutes les ressources dont j'apercevrai des germes,.de mettre et de tenir sans relâche en activité tous, les moyens dans lesquels je trouverai quelque principe d'énergie. Je dois et j'ai voué à la chose publique, au salut de ma patrie, aux devoirs de ma place, un zèle, un travail, une persévérance infatigùables. Ma conscience, mon véritable juge, et j'ose dire le royaume entier, seront les témoins et les garants de ma fidélité à ces engagements.
Je suis avec respect, Monsieur le Président, Votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Lambert.
,membre du comité des finances. Je dois garantir l'Assemblée des fausses alarmes qu'elle pourrait prendre* en l'avertissant que le zèle des administrateurs a, en grande partie, rétabli Tordçe, et qu'il a été perçu dans le moisd'oc^ tobre dernier 3 millions de plus que dans le mois précédent.
Un membre annonce qu'il s'est élevé dans plusieurs tribu.iuiux de district^es difficultés ddapurt des suppléants relativement aux fonctions qu'ils croient leur être attribuées pendant l'absence des juges qui, étant membres de l'Assemblée nationale, n'ont pu être installés. Des prétentions de diverses sortes sont en outre manifestées, soit
par les juges, soit par les suppléants et ce désordre est préjudiciable à la chose publique. L'orateur demande que l'Assemblée porte un décret à cet égard.
(L'Assemblée charge son comité de Constitution de prendre connaissance de ces objets et de lui présenter incessamment un projet de décret.)
L'ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, concernant la loi sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés (1).
,rapporteur (2). Messieurs, vous avez décrété l'établissement des jurés en matière criminelle.
Dès les premiers moments de leur travail sur cet objet important, vos comités de Constitution et de jurisprudence criminelle réunis ont senti que cette institution nouvelle ne pouvait s'accorder en rien avec nos ordonnances et notre forme actuelle d'instruction^ il leur a paru nécessaire de tout refondre pour pouvoir former un système complet où tout fût d'accord, et renfermer dans une seule et unique loi tout ce qui concerne l'administration de la justice criminelle; c'est ce travail qu'ils ont l'honneur de vous soumettre en ce moment.
Il est inutile de recommencer ici l'éloge d'une institution que vous avez adoptée, mais tant que l'expérience n'aura pas rendus évidents et sensibles les avantages qu'elle renferme, il faut beaucoup de méditation et d'étude pour pouvoir les apprécier avec justesse. Ce n'est que par de grands efforts que l'on parvient à réaliser dans la pensée un ordre de choses qui n'existe pas, et si l'on vient à juger ce travail, avec les premiers aperçus de l'esprit, borné à des résultats extérieurs et superficiels, l'on ne peut jamais apercevoir le tissu solide et caché qui en unit fortement toutes les parties. Aussi nous osons croire que l'on examinera avec attention notre travail avant de prononcer.
Ce n'est pas le juré des anglais que nous vous proposons d'adopter,
Messieurs ; nous avions devant nous le grand livre de la nature et de la
raison : c'est là que nous avons cherché nos principes: et nos yeux
accoutumés à y lire depuis près ae deux ans, nous ont permis peut-être
de le consulter encore avec fruit dans cette occa-
Le but immédiat de l'établissement qui nous occupe, est la recherche et la punition de ceux qui troublent l'ordre public, qui attaquent la liberté publique ou individuelle ; il est donc nécessaire dé s'être formé d'avance une idée juste et saine de ce qui constitue vraiment l'ordre public dans une société. Il faut définir et assurer la signification précise de ce mot, dont on a tant abusé,'l'ordre public; il faut arracher pour toujours au despotisme et à ses agents cette bannière, autour de laquellé ils ont essayé un mo-inent de rallier leurs forces expirantes pour écraser les amis de la liberté; c'est à ceux-ci qu'elle appartient : qu'ils la reprennent, eux seuls pourront l'honorer, eux seuls sauront la défendre.
De tout temps il s'est trouvé de ces hommes qui n'aiment dans l'autorité que l'autorité même, qui s'y attachent par le plaisir ou l'espérance de l'exercer, qui se font le centre de toutes les relations sociales et ne voient autour d'eux que des devoirs à leur rendre, pourquoi le peuple a toujours tort, et les agents de l'autorité toujours raison. De tels hommes se sont unis aux despotes pour appeler l'ordre public une tranquille servitude, une patience honteuse de l'injustice et de l'oppression. Ce n'est pas là, Messieurs, votre doctrine, ni la nôtre.
Le véritable, ie légitime, le seul fondement de l'ordre public est la justice.
Nul homme ne peut être obligé que par la convention qu'il a souscrite, ou par la justice qui est la base de toutes les conventions (1 ); s'il en existe une seule dans laquelle on n'ait écouté ni ma volohlé ni mon intérêt, elle est nulle à mon égard ; et si l'on emploie la force pour me. contraindre à y .obéir, cette force, étant illégitime, n'est plus qu'une oppression : je puis, je dois y résister. Les peines dont on menacerait ma désobéissance seraient également injustes ; carîes peines sont des moyens de force employés pour contraindre à l'observation de la justice, qui la supposent toujours et ne la suppléent jamais.
Maintenant, isiles lois, qui ng sont que des transactions de plusieurs
hommes entre eux, au lieu d'assurer à chacun les droits sacrés qu'il
tient de la nature,^t pour la garantie desquels il existe en société, au
lieu d être dirigées vers l'intérêt général des associés, n'ont pour but
que de satisfaire l'intérêt de quelques individus ; si elles n'existent,
ne veillent, ne s'inquiètent, ne s'arment que pour une certaine Classe
d'hommes, et qu'elles négligent tous les autres, n'attendez d'obéissance
de ceux-ci que jusqu'au moment
Ainsi s'est opérée sous nos yeux cette glorieuse et sublime Révolution qui, en éclairant les autres peuples sur leurs droits, leur servira un jour de modèle, et d'effroi à leurs oppresseurs. Elle a détruit cette anarchie sourde, ce désordre réel du despotisme, pour y substituer l'ordre véritable, celui qui est fondé sur la justice et l'égalité des droits.
Qu'ils cessent de dire, ces hommes sans principes, que le succès Ta seul légitimée; et que, sans lui, les amis de,la liberté eussent été coupables. Non : la vertu n'est pas ainsi soumise aux caprices des individus, et aux hasards des événements : elle sourit au bonheur et fait tête à l'infortune; mais il ne dépend ni des hommes, ni des choses d'altérér son immuable essence.
De toutes les leçons que les hommes doivent à ce mémorable événement, la plus importante, sans doute, est celle qui, réalisant sous leurs yeux des maximes jusqu'alors abandonnées à la spéculation, a démontré à ceux qui président aux conventions sociales, que, si c'est leur devoir rigoureux de faire des lois justes, c'est aussi lei plus sûr moyen de l'obéissance: On a vu détruire un gouvernement que tant de forces et de puissances combinées semblaient rendre immortel ; et l'on s'est soumis, sans peine, à des lois que la raison et l'intérêt général ont seuls longtemps appuyées.
On .ne peut nier néanmoins, qu'un.système d'oppression et d'injustice ne puisse être maintenu longtemps. C'est un art bien connu des tyrans, et toujours employé avec succès, que celui de corrompre et de diviser; les. temps actuels en fourniraient la preuve au besoin. L'on peut établir des peinés cruelles ou des châtiments arbitraires, des exils, des lettres dé cachet, tout cet appareil formidable de la tyrannie, inventé pour préserver les déspotes des effets de l'exécration et de la vengeance des peuples.
Après tout, oserez-vous appeler ordre publiât celui qui, blessant tous, mes droits, arrache de moi une soumission douteuse; imparfaite, toujours prête à cesser avec la Contrainte qui l'exigé. Est-ce un ordre public que cette violence continue qui, pour avoir comprimé les effets des passions au dehors, n'en a pas pour cela détruit la cause ; mais qui les forçant à rentrer au fond dé l'âme, les contraint à y changer de nature et de caractère ; et au lieu des passions généreuses et extérieures des hommes libres, produit des passions basses et viles, la méfiance, la crainte, l'hypocrisie, la fausseté, tous les vices' des esclaves? EstTce dope là les éléments du bonheur et de la paix publique? Et suffit-il, pour être en paix, de ne pas s'entr'êgorger?
C'est une théorie également juste et consolante au contraire, que celle qui nous apprend que la justice, l'humanité et la politique, qui paraissent aux esprits superficiels, former trois sciences distinctes, et servir de ralliement à différentes doctrines bien analysées, ne sont qu'une même chose; qu'elles se rapportent non seulement au but, mais même dans les moyens d'y parvenir. Quelques savants, je le sais, s'affligent de tant de simplicité; moi, je suis honteux de la science
de tant de grands hommes, qui n'a jamais su rien produire d'utile au genre humain.
Si, donc, au lieu de cette continuité de travaux, et de ces calculs barbares, nécessaires néanmoins pour consolider vos injustices; si les lois ne sont plus que l'expression d'une convention libre entre les hommes, ou si la justice en a dicté les dispositions, annoncez-les, vous serez obéis ; vous n'avez plus besoin d'un art si difficile; vos peines peuvent être plus douces et plus rares (l) : les lois deviennent alors l'intérêt le plus cher de tous les citoyens : c'est pour elles que l'on veut vivre; c'est pour elles que l'on est prêt à mourir. Qui ne connaît la force et la vivacité de l'amour de la patrie et des lois, de ce sentiment dont il faut souvent tempérer l'énergie, parce qu'il tendrait à effacer ceux de la nature et de l'humanité?
Eh! qui sait résister à la justice?
Voyez ce peuple furieux, irrité, prêt à tout renverser : c'est la justice, ou au moins son image, qu'il poursuit dans son aveugle emportement; c'est par une action juste qu'il.sera retenu. Comment des hommes paisibles et occupés ne seraient-ils pas dirigés par elle?
Soyez justes seulement, les peuples seront tranquilles; ils le sont bien sous le despotisme.
Sans doute, tout homme doit préférer la liberté à la paix, lorsqu'il est contraint de choisir entre elles; mais ce n'est que par leur union qu'il est vraiment heureux. C'est à l'ombre de la paix et de la justice qu'il développe sans effort ses facultés et ses talents, qu'il jouit des bienfaits de la nature et du fruit de ses travaux.
C'est dans ce sens, et avec ces conditions, que l'ordre public est vraiment le premier besoin des peuples policés ; ces deux biens, la liberté et la paix, notre Constitution nous les assure : voilà pour nous l'ordre public; voilà celui que nous désirons avoir, et que dous saurons défendre ; et si quelqu'un, malfaiteur ou despote, tentait de le troubler, saisissez-le sans hésiter; la justice elle-même vous arme du glaive de la force ; déployez contre lui une légitime puissance. Vous avez Je droit d'arrêter cet homme ; vous avez celui de le punir : il est l'ennemi de la société ; il veut troubler, dans ses concitoyens, l'exercice des droits naturels que la loi leur assure. Maintenez l'ordre public, la justice, la liberté, la paix contre les atteintes qu'on veut leur porter. De la même main qui a terrassé le despotisme, et qui est toujours levée pour le combattre, arrêtez le malfaiteur, car l'un et l'autre troublent l'ordre public : qu'un ordre arbitraire ou un assassinat soient des crimes égaux à vos yeux, alors on voit que vous avez une juste idée du pouvoir et de la liberté ; et les citoyens, loin de s'opposer à vous, sont prêts à se réunir pour vous soutenir : vous avez autant d'instruments de votre autorité, qu'il existe d'hommes libres dans l'Empire.
En vain, en effet, aurait-on recherché avec soin ce qui est juste et
utile à tous, si, lorsqu'il est connu, il n'est pas mis en usage. Ne pas
exécuter la volonté générale, c'est la même chose que ne pas la
consulter : c'est encore un nouveau despotisme; c'est celui de la
faiblesse ou de la
Il est donc, pour les nations, deux dangers différents à courir, entre lesquels réside la liberté : l'abus des pouvoirs publics qui produit l'oppression de tous, et la violation de la loi qui produit l'oppression des bons par les méchants.
Le seul moyen d'éviter ces dangers, c'est d'organiser avec soin les pouvoirs, les diviser avec précision, les limiter avec défiance, le3 diriger avec justesse vers leur but, les fonder sur l'utilité générale ; mais ensuite les laisser agir avec toute l'énergie dont ils ont besoin : car la devise des hommes doit être : « Laissez-moi mon indépendance, ou maintenez ma liberté ; je jouissais, sous l'empire de la nature, de droits indéfinis et illimités ; je consens à en restreindre l'usage sous l'empire de la société, mais il faut qu'ils me soient garantis et assurés. Mes forces étaient toutes à moi, maintenant je les emploie au soutien de la société; mais il faut qu'en retour elle me protège et me défende pour ramener ces idées générales à l'objet particulier qui nous occupe; il faut que la société crée une puissance qui veille à ma sûreté, à ma liberté, à ma propriété; quelqu'un qui accueille mes plaintes, qui favorise mes justes réclamations, qui se joigne à moi pour poursuivre celui qui m'a attaqué. »
Si je suis accusé, au contraire, il faut que je sois certain qu'aucune de mes actions ne sera punissable que lorsque j'aurai pu d'avance l'avoir prévu; qu'aucune peine ne me sera infligée si je ne l'ai connue aussi d'avance; qu'enfin après avoir joui de tous les moyens de me défendre et de prouver mon innocence, des juges intègres, bien instruits de l'affaire, me jugeront avec impartialité et réflexion.
Les moyens d'assurer à chacun ces avantages et ces droits, c'est l'administration de la justice qui les renferme.
Aussi est-ce par cette institution que le but de l'association politique se trouve principalement rempli, et les hommes ne sauraient être libres et tranquilles, si la justice est mal administrée parmi eux.
D'autres membres de cette Assemblée sont chargés par vous, Messieurs, de vous présenter les institutions prévoyantes et sages, destinées à prévenir les crimes : c'est là que résident les grands secrets de l'art social et les véritables ressorts de la tranquillité publique. Nous leur envions cette douce et intéressante mission; la nôtre est, en supposant les crimes commis, de vous indiquer comment leurs auteurs seront arrêtés, poursuivis et jugés. Je passe ensuite aux moyens de la remplir.
Dans une Constitution libre, ainsi que nous venons de le voir, les bons citoyens sont détour-
nés fie s'opposer aux lois par la justice; les me-chants doivent l'être par la crainte.
La loi doit à cet effet chercher dans le coeur de l'homme quelque partie sensible par laquelle il puisse constammént être saisi et détourné du penchant qui le porterait à l'enfreindre; il redoute l'infamie, la douleur, la privation de sa liberté; la loi le menace d'être puni corporelle-ment, déshonoré, privé de sa liberté, s'il viole ses décisions: tel est l'objet des peines.
Ge n'est pas sur l'homme qui Ja subit que la peine doit 6tre consid6ree, car ce n'est pas pour lui qu'eile est sp^cialement etablie; son objet veritable est de se montrer a la penseede l'homme qui est pret a se rendre coupable, de balancer ses penchants crirainels; et Jorsqu'il est pret d'ecouter 1'interet momentane qui l'attire vers le crime, de le retenir et l'arr&er par la considera- tion d'un int6r6t plus fort qui le lui defend.
li est aonc oeaucoup moms la peine aciuene que Taction qu'elle exerce a i'avance sur I'indi- vidu, qui doit occuper le iegislateur; e'est cette action qu'il doit chercher a fortifier et a rendre, autant qu'il le pourra, efficace et puissante : or, le meilleur raoyen d'y parvenir est de la rendre certaine et presque inevitable; car e'est une ve- rite que la raison et l'experience conlirment, que la s£v6rit6 de la peine retient moins les homines, que la certitude de la punition.
L'incertitude de la punition est un espace que le coupable place entre ia peine et lui, dont il de- termine a son gre I'etendue, et qu'il agrandit tou- jours par l'esperance. La certitude de la punition au contraire lui parait 6tre une consequence im- mediate et comme le contre-coup du delit qu'il va commettre: ces deux choses ne peuvent un instant se s6parer dans son imagination; et si la violence de Ja passion ne ferme pas chez lui tout passage & la raison, la loi la plus irresistible, celle de sou bonbeur et de son interet lui defend de commettre le crime.
S'il est prouve que les peines doivent etre, au- tant qu'il est possible, certaines et inevitables, il est evident que la seule maniere d'y parvenir, e'est que l'on puisse aisement s'assurer des cou- pables. La society sans doute ne voudra pas qu'un homme puisse etre condamne sans les preuves les plus fortes: mais si Ton attendait qu'elles fusseDt reunies pour saisir et arreter un coupable, tous 6chapperaient & la justice. II faut done de toute necessite qu'un iudividu puisse etre arreteavantla preuve complete, e'est-a-dire lorsqu'il n'existe encore contre lui que de sim- ples, mais fortes presomptions : e'est un sacrifice qu'H doit faire a la societe, puisque ce n'est que par la que la tranquillite, la surete, la liberte de tous sont assurees; etcliacun retrouve avec usure, dans cette jouissance complete de tous ses droits, le sacrifice leger et possible d'un moment de sa liberte.
Mais ce n'est que provisoirement que la societe peut agir aiosi; une condition essentielle et inse- parable de ce droit qu'elJe exerce d'arr£ter un citoyen sur des presomptions, est d'examiner promptement s*il y a lieu a le laisser prive de sa liberte; e'est a ce prix seul qu'un homme peut consenlir que l'on suspende l'exercice de ses droits naturels. Ainsi tie separons jamais le droit de Ja societe d'arreter provisoirement un citoyen, du droit de cbaque citoyen d'etre promptement juge, et d'apr^s le plus baut degr6 de certitude possible: sans cesdeux choses, ou les coupables echappent, ou les innocents sont punis; et dans
ces deux cas la liberte, la surete publique et in- dividuelle sont violees.
Le raoyen le plus sur ae suivre exactement ces distinctions et de respecter ces droits, e'est d'en rapporter i'exercieea des institutions differentes, dont 1'une represente Taction de la societe sur chaque individu, et 1'autre renferme surlout les droits des individus contre la societe. G'est d'eta- blir des agents differents pour ces deux pouvoirs II est evident d'ailleurs que ce n'est pas la mSme institution que celle qui arr6te et celle qui juge, que celle qui sesaisit du prevenuavant la preuve, ou celle qui n'agit et le condamne que d'apresla preuve; celle-la est active et prompte, Tautre est passive et reflechie; I'une est provisoire, Tautre est definitive; j'appelle Tune la police, l'autrela justice (1).
Leur contusion, ]usqu a ce moment, etait une des principals causes de la mauvaise administra- tion de la justice : il est clair neanmoins qu'avec le m^ine but en general, elles ont chacune un objet particulier qui exige une organisation par- tici;li6re et des movens differents.
Si la justice continuait a etre charg6e de l'ar- restatioa, l'opinion publique, qui juge naturelle- raent sous le meme point de vue les actes 6ma- nes des memes pouvoirs, verrait toujours une pr6somption odieuse et une sorte de condamna- tion dans le d£cret par lequel on s'assure de la personne d'un prevenu; I'nomme arr£le conti-j nuerait a le voir ainsi: toutefois, e'est une me- prise bien funesteala siirete publique, que cette opinion qui tend a fletrir d'avance l'homme qui vient s'acquitter d'un devoir aussi simple qu'im- portant, celui d'^clairer la justice sur un fait qu'on lui impute, et lui declarer la verite qu'elle a besoin d'apprendre. Ehquoil l'honn6te homme est-il a l'abri d'une plainte mal fondee, d'une de- nouciation injuste? Peut-il meme eviter la reu- nion impr£vue de plusieurs circonstances qui semblent conspirer contre lui, ou doit-il refuser d'aller lui-meme dissiper les soupcons?
Mais un abas plus frappant encore de la con- fusion de la police et de la justice, e'est que le m6me homme puisse dgcreter et juger. Si cet homme est mon ennemi, il est a craindre qu'il ne me decree que pour me condamner ensuite, ou qu'il ne me condamne que parce qu'il m'a d£crete. Pourquoi exposer un individu a la ten- tati-on de commettre une injustice pour couvrir une erreur, d'echapper k la responsabilite d'une faute par une faute plus grande encore ?
En reaiettant en des mains differentes la fonc- tion d'arreter le prevenu
et celle de lejuger, Ton fait cesser tous les abus: chaque institution
conserve son caract£re, son objet et ses moyens; i'arrestation n'est
plus que ce quelle doit etre, une precaution riecessaire de stlrete et
d'ordre public, a Jaquelle chacuu se plie ais£meat; i'o- pinion publique
l'appr6cierasous ce rapport,per- sonne ne sera teute de s'y soustraire,
et une po- lice exacle et uniforme maintient, entre tous les citoyens,
la tranquillite et l'egaiite des droits. La surveillance g6nerale de la
societe, pour pr^venir les crimes, en constater 1'existence, poursuivre
les coupables, les arr£ter, s'exerce par cette action prompte et
provisoire qui s'appeile la police.
Ces préliminaires étaient indispensables pour l'intelligence de notre pian; nous allons à présent vous en tracer l'esquisse ;
l'n Division générale en police et en justice ;
2° La police, exercée par les juges de paix et autres officiers, a pour objet defrecevoir les plaintes, les dénonciations, dresser les procès-verbaux, arrêter les prévenus et les remettre au tribunal de district. Là finissent ses fonctions ;
3° Un juré d'accusation dans chaque district, s'assemblant promptement pour décider si le,prévenu doit ou non être accusé ; dans le dernier cas, l'accusé est remis en liberté; dans le second, il est renvoyé au tribunal criminel ; ' 4» Un seul tribunal criminel par département, composé de quatre juges, savoir du président élu par tout le département, et .de trois autres juges pris dans les districts, et de service tour à tour auprès du cribunal ;
5° Un accusateur public, également nommé par le département, chargé de poursuivre ceux que le juré d'accusation a remis à la justice, chargé aussi de surveiller les juges de paix et autres officiers de policé ;
6° Unjuré de jugement s'assemblant pourdécider si l'accusé est ou non convaincu du crime qu'on lui impute, les juges appliquant la peine sur la déclaration du juré, et d'après la réquisition du commissaire du roi ;
7° Le commissaire du roi, dont la fonction est dé veiller à l'exécution de la loi, de maintenir l'observation des formes, ayant le droit, ainsi que l'accUsé, après le jugement rendu, et pendant le sursis déterminé par la loi, de porter l'affaire au tribunal dé cassation ;
8° Enfin ce tribunal pouvant casser le jugement pour violation de formes importantes, ou mauvaise application de la loi.
Développons en peu de mots ces bases et les motifs qui nous ont portés à les adopter.
Organisation de la police.
C'est une vérité bien connue, et que l'expérience a surtout confirmée, que la police journalière, celle qui agit immédiatement sur les individus, ne peut être convenablement exercée par un corps, mais qu'il vaut mieux la confier à un seul individu.
1° Elle doit agir avec célérité, et le mode d'action d'un corps est une délibération ;
2° Un corps sert aisément d'abri pour couvrir les passions des individus qui le composent : il a de plus des passions, des préjugés, un amour-propre, des intérêts communs qui le font mouvoir ;
3° Un corps n'est jamais lié aux moyens de son institution aussi étroitement qu'un individu. La responsabilité collective est comme impossible, au lieu qu'un seul homme est facilement contenu soit par l'action des lois, soit même par les regards du public et l'influence de l'opinion.
En plaçant cet individu dans la municipalité, la police y serait trop active ou nulle, elle prendrait Un caractère d'inquisition et de tracasserie; et se mêlant trop aisément aux mouvements journaliers qui agitent les esprits dans chaque endroit, forcée de prendre parti dans les plus petits intérêts -qui sy débattent, elle serait une
cause de trouble au lieu d'y maintenir la tranquillité; enfin, l'autorité, trop subdivisée et trop confondue avéC les citoyens, perd nécessairement d u respect qui lui est dû.
D'un autre côté, nous avons pensé que, dans le district, la police serait trop écartée de ceux qu'elle doit surveiller; que tout recours à elle, devenant difficile, laisserait trop de penchant et de facilité aux vengeances particulières; et que rendant moins efficace la protection de la loi, la tranquillité des citoyens cesserait d'être assurée.
C'est donc dans les cantons que nous avons établi le premier instrument de la police, et nous avons choisi pour cela l'officier public que vous y avez déjà institué sous le nom de juge de paix.
C'est la véritable fonction du juge de paix que celle de veiller à la sûreté de ses concitoyens, de recevoir leurs plaintes et de s'assurer des agresseurs. Les habitants des campagnes, amenés par tous leurs intérêts auprès du juge de paiXj s'habitueront aisément à le considérer comme l'arbitre général de tous leurs différends et le dernier terme de toutes leurs contentions ; presque toutes les affaires y finiront; beaucoup de haines et de vengeances viendront expirer devant ce tribunal de conciliation et de paix, et n'iront plus fatiguer les tribunaux, scandaliser le public et ruiner les plaideurs. Les nouvelles fonctions que nous attribuons à ces officiers publics, ajouteront à la confiance que doit inspirer déjà: le choix des citoyens. Car ceux-ci portent naturellement leur considération et leur respect vers celui qui est chargé de. veiller à leur sûreté et à leur propriété. S'ils aiment ceux qui leur font du bièn, ils respectent et considèrent ceux qui empêchent qu'il leur soit fait du mal.
Ces nouveaux devoirs, quoique très importants, n'ont rien de vraimeat difficile, et n'exigent pas, de la part des juges de paix, une masse de connaissances plus grande que celle qui leur est nécessaire pour les fonctions qui leur sont déjà attribuées; néanmoins pénétrés, Messieurs, du besoin de donner à nos institutions naissantes, surtout à la police une grande énergie, et de marquer les premiers moments de la liberté par lé caractère qtii lui convient le plus, je veux dire une obéissance exacte aux lois, vos comités ont pensé qu'il serait utile de donner en ce moment aux juges de paix un secours, et aux citoyens un garant de plus de leur sûreté et de leur tranquillité. Nous croyons l'avoir trouvé dans une institution depuis longtemps consacrée à la police, investie de la confiance publique, et digne de cette confiance par de pénibles et continuels travaux, je veux parler de la maréchaussée. Il ne s'agit pas de lui rendre aucune part dans les Opérations judiciaires, mais de lui donner de simples fonctions de police, dont leur zèle et leur intelligence les rendent très capables.
Vous verrez, dans le rapport qui va vous être fait incessamment pour l'établissement de la maréchaussée, qu'au moyen d'une distribution nouvelle de cette force civile, l'on placera dans chaque district un ou deux officiers commandants, plusieurs détachements ou brigades. C'est à ces officiers seuls que vos comités vous proposent d'attribuer, concurremment avec les juges .de paix, les fonctions de la police.
Ils n'ont point vu de dangers réels dans cette concurrence, puisqu'elle tend, d'un côté, à présenter aux citoyens le choix entre ceux auxquels ils peuvent adresser leurs plaintes; et que, dé l'autre, cette force publique est bornée, par son institution, comme par la nature des choses,
au seul maintien de la loi, et que même en s*exagérant les abus auxquels elle peut donner lieu, on va voir qu'ils seront facilement connus et promptement réparés. ~
Tcls sont les instruments de la police. Voici en abrégé leurs fonctions : conservateurs de la paix, partout où elle est fortement troublée par des excès ou violences, ils se transportent, dressent des procès-verbaux, saisissent les coupables, ou donnent ordre qu'ils soint saisis ) vengeurs officiels des attentats contre la société, ils tiennent d'elle la mission de poursuivre les auteurs des meurtres contre lesquels il n'y a point de poursuite; privée, ainsi que les crimes qui intéressent le public ; enfin, chargés de favoriser les poursuites des particuliers, ils reçoivent leurs plaintes, leurs dénonciations mêmes, les portent devant le juré d'accusation après s'être assurés du prévenu, si les circonstances l'exigent.
A cet effet, ils peuvent, d'après une information sommaire, donner un premier ordre, appelé mandat d'amener, pour faire comparaître le prévenu par-devant eux. Après avoir reçu ses éclaircissements, s'ils les trouvent insuffisants, ils peuvent le faire arrêter et l'envoyer devant le juré j d'accusation en vertu d'un nouvel ordre appelé mandat d'arrêt. Tels sont leurs moyens, ou ce qu'on eût jadis appelé très improprement leurs droits. Tout homme, quel que soit son rang ou sa place,?est obligé d'obéir aux différents mandats des officiers de police, sous peine d'y être contraint par la force (1).
Cet état de ehoses pourra paraître sévère, mais il est fondé sur
l'égalité et la justice, et il n'est aucun ami véritable de la liberté
qui ne doive l'approuver. Quant à Ces hommes respectables par leurs
motifs, mais dangereux dans leurs vues, qui n'entendent par ce mot de
liberté que la jouissance des droits individuels, et oublient ce
sacrifice mutuel qui en forme la garantie, je ne leur dirai pas que vos
deux comitésontété unanimes ; j'oserai me présenter seul à leurs
objections, et sûr? qu'ils n'ont pas de la liberté un sentiment et plus
pur et plus vif que le mien, je leur dirai qu'elle ne saurait
exister'sans une exacte soumission aux lois ; que, dans un pays libre,
le principe de l'obéissance étant change, le même pouvoir qui, sous le
despotisme, aurait paru odieux et funeste, devient respectable et utile
; que le despotisme, toujours composé de faiblesse et de tyrannie, est
vigilant et actif pour satisfaire ses vues, négligent pour défendre ou
protéger l'intérêt public ; que, dans un pays libre, au contraire,
l'intérêt général étant le seul mobile de la puissance, le régime y est
sévère, parce que c'est la loi qu'on fait exécuter : Je leur dirai que
si quelqu'un doit souffrir dans l'association générale, ce ne doit pas
être les bons citoyens ; que néanmoins, avec une police inactive et sans
pouvoir, les méchants deviennent libres, les bons seuls sont opprimés ;
je leur dirai encore : Vous voulez le bonheur des Français, eh bien !
songez à ces immenses travaux de leurs représentants, tous ces droits
qui leur ont été rendus : tant de jouissances nouvelles et pures qui
leur sont préparées, c'est l'ordre pu-
Lorsque vous fondez vos lois, que vous établissez votre Constitution, quittez tous vos préjugés et vos habitudes, donnez un libre essor à toutes vos facultés, n'écoutez que la raison, ne suivez que la nature. J'ai constamment ici professé ces maximes : mais elles sont faites ces lois, respectez-les, c'est votre volonté. Ce n'est pas tout de les suivre, il faut encore les chérir et réunir pour elles ce que vous devez à la justice, à l'humanité, à votre pays. Que la Révolution qui a changé votre gouvernement, change aussi vos mœurs. Vous étiez asservis à de frivoles usages, dominés par des préjugés ridicules ou honteux, soyez désormais fidèles à la loi ; laissez des hommes faibles ou corrompus encenser encore des idoles : votre culte à vous, sont les lois ; c'est, sur la terré, le seul digne d'un homme libre.
Songez enfin, qu'autant la résistance est juste et généreuse contre des volontés qui règlent arbitrairement la destinée des citoyens, autant elle est coupable et déshonorante (1) contre des lois émanées de la volonté générale, qui protègent le pauvre contre le riche, la faiblesse contre la force, la vertu contre le crime.
Les hommes n'oot que deux manières pour s'assurer de la vérité : l'analyse et la comparaison. Voyons donc ce qui se passe à ce sujet chez un peuple libre, chez les Anglais.
Là, un particulier arrêté par l'ordre d'un Justice, reste en prison jusqu'à l'arrivée du juge dé circuit (c'est-à-dire, quelquefois six mois) avant que l'on ait déclaré seulement s'il doit ou non être accusé: punition déjà très grave, laissée provisoirement à la décision d'un seul homme contre la présomption naturelle de l'innocence. Les Anglais, à la vérité, admettent le prisonnier à présenter requête à la Cour du banc du roi, à l'effet d'obtenir d'être élargi en donnant caution, lorsque son crime est baiUable. Pour nous, nous avons craint de donner à la police un pouvoir aussi étendu que celui de retenir un citoyen en prison jusqu'à son jugement. Ce pouvoir d'arrêter est nécessaire, mais il ne saurait être trop tôt limité. Un juré s'assemble et déclare si le citoyen arrêté doit ou non être accusé et traduit devant la justice; alors, sans doute, la présomption de l'innocence se trouve affaiblie par un premier jugement, et il ne paraît étonnant à personne qu'unhomme,queses concitoyens accusent, soit privé de sa liberté jusqu'à la décision de son procès (2).
Mais avant même cette décision du juré, le tribunal de district, sans
pouvoir examiner le fond de l'affaire, et en supposant le crime com-
Ainsi, le fait et le droit, la forme et le fond, la question de savoir si le prévenu est assez fortement inculpé pour être accusé, et celle de savoir si le délit qu'on lui impute est de la nature de ceux que la loi veut qu'on poursuive criminellement : toutes ces questions sont prompta-ment, sûrement et convenablement décidées. On ne saurait porter plus loin, je pense, le respect pour la liberté individuelle.
11 est un autre point essentiel et sur lequel nous surpassons encore les Anglais dans leur honorable et touchante sollicitude pour les droits sacrés de l'humanité.
Chez eux, un prisonnier, même ses parents ou amis, peuvent donner requête aux juges, pour obliger tout geôlier ou autre individu de représenter la personne du prisonnier qu'il détient : disposition pleine de raison et d'humanité, mais insuffisante pour son objet. Je ne parle pas ici des effets de Vhabeas corpus contre la possibilité des détentions arbitraires; vous verrez, dans notre travail, que nous les rendrons plus certains encore et plus efficaces : je dis seulement que lorsqu'un homme, privé de l'exercice de ses facultés, privé conséquemment de tous moyens personnels de défense, même de celui de se plaindre et d'appeler autour de lui le secours de ses semblables, est confiné dans une prison, à la merci d'hommes que leur état rend au moins indifférents, s'il ne les rend pas durs et cruels ; cet homme, oublié de ses concitoyens, sorti souvent de leur mémoire comme de leur présence, n'est-il pas en butte aux attentats et aux vengeances que l'on veut exercer sur sa personne ?
Ôn serait peut-être saisi d'horreur, si l'on pouvait révéler tous les crimes secrets des prisons; mais la société, qui, en m'arrêtant, m'ôte les moyens de me défendre, n'est-elle pas obligée de s'occuper plus exactement elle-même de mon sort? Elle protégeait ma conservation lorsque je pouvais y veiller moi-même; m'abandonnera-t-elle au moment où la liberté m'étant ravie, je tombe dans la dépendance d'un autre ? Chez nous, non seulement les parents et amis pourront exiger que la personne arrêtée leur soit représentée, mais nous ferons un devoir aux officiers municipaux de veiller à l'existence et au sort des citoyens détenus, et à ce qu'il ne leur soit fait aucun mal, autre que la peine que la société veut leur infliger.
.Nous avons poussé, aussi loin qu'il nous a été possible, ces soins recommandés encore plus qu'ordonnés aux municipalités. Unir tous les citoyens par les devoirs d'une protection et d'une surveillance communes; multiplier autour d'eux ces liens qui les attachent et les retiennent tout à la fois : voilà la racine même de la société. En suivant cette idée, nous avons pensé que chaque citoyen français devait être regardé comme appartenant à une aggrégation, à une communauté particulière, qui fût à son égard, dans l'ordre de la société, ce qu'est la famille dans l'ordre de la nature; qui s'intéressât plus spécialement à son sort, et fût disposée à prendre part à ses malheurs. Si l'accusé n'appartient à aucune famille, la justice doit lui désigner celle qui remplira à
son égard cet office sacré. Ces familles, ce sont les municipalités. Etrangères à toute action judiciaire, nous avons voulu seulement qu'on leur donnât connaissance de l'arrestation, de l'accusation et du jugement de celui qui est plus particulièrement leur concitoyen ; que par elles les parents ou amis fussent avertis de ce qu'il lui arrive. Par là l'affaire d'un citoyen devient un événement malheureux pour ses concitoyens: par là le progrès de l'instruction est toujours connu ; les faits à l'avantage de l'accusé, les témoins de son innocence peuvent être facilement présentés à la justice- Le zèle de l'a nitié ou les devoirs de la probité peuvent facilement s'exercer. Par là les injustices et l'oppression sont aisément découverts et réprimés : par là enfin, l'homme déjà abattu sous le poids d'une accusation, ne sent pas ajouter à son malheur celui de se croire abandonné de tout l'univers. C'est dans l'infortune, c'est lorsque chacun se retire de vous, et vous fuit comme le malheur lui-même, que la société semble vouloir encore vous isoler davantage, et qu'elle vous refuse tout secours : c'est dans l'infortune néan-moins q,ue l'homme cherche son semblable, et que l'humanité devient douce et nécessaire. Que l'accusé sache au moins qu'il existe au dehors des hommes qui s'intéressent à lui, qui s'affligent de ses maux, qui écarteront de lui l'injustice, qui faciliteront sa défense, et feront connaître son innocence. Ces idées, Messieurs, n'appartiennent pas seulement au sentiment. Tout serait dit en politique, et les hommes seraient heureux, s'ils voulaient considérer enfin l'égalité par les avantages qu'elle procure, et non par les privations qu'elle impose ; les haines, les animosités cesseraient ; chacun voudrait tirer son bonheur propre du bonheur général : toutes les forces, toutes les passions, qui maintenant ne se développent que pour se nuire réciproquement, seraient employées désormais pour le profit de tous, et pour accroître le domaine commun du bonheur social.
Organisation de la justice.
Ici la scène change; les moyens, les agents ne sont plus les mêmes. La société, pour ne pas manquer un coupable, avait arrêté un citoyen avant d'avoir la preuve ; elle va multiplier les précautions, pour assurer sa marche dans cette application toujours incertaine de la loi générale à un fait particulier (1). Elle semblait avoir perdu de vue les droits du citoyen, en l'arrêtant sur de simples indices : maintenant elle désire qu'il soit innocent ; tous les moyens lui seront donnés pour se défendre ; tous, jusqu'à son silence même ; car la société se charge de la preuve.
La justice doit être organisée de manière que ses décisions puissent
avoir ie plus haut degré de certitude possible : c'est à ce point qu'il
faut tendre par tous ses efforts. En effet, si la justice pouvait être
infaillible, les hommes ne verraient en elle qu'une divinité tutélaire
et bienfaisante; sûrs qu'en évitant, non les apparences, mais le crime
lui-même, ils ne pourraient jamais être punis. Quel est l'homme, au
contraire, qui, pensant aux erreurs de la justice, n'est pas quelquefois
saisi et attristé de l'idée qu'il peut un
Ainsi, plus on parviendra à rendre rares les erreurs de la justice, plus la liberté individuelle sera assurée, et plus on resserrera les liens qui attachent les individus à la société.
La théorie de la justice a deux choses : les agents qu'elle emploie, ou l'organisation des tribunaux, et le moyen de connaître la vérité, ou la méthode d'instruction : ces deux objets forment la division naturelle que nous allons suivre dans le court développement de notre travail. Nous allons parler d'abord de la formation des tribunaux.
Ce n'est point une chose arbitraire, lorsqu'on a des jurés, que l'organisation des tribunaux. Il faut de toute nécessité, pour cette institution,un tribunal d'un ressort étendu, un théâtre assez grand et assez vaste pour qu'elle ait tout son jeu, qu'elle jouisse de tous ses effets; pour que sa moralité puisse ressortir tout entière; et qu'enfin ses résultats, soutenus d'une opinion imposante, s'accréditent dans l'esprit des peuples, et y acquièrent le rang des vérités généralement reconnues. Il faut encore nécessairement un homme placé à la tête de tout l'établissement, qui le dirige et la fasse mouvoir souvent par des ressorts tirés plutôt de la nature et des sentiments primitifs, que des lois et des formes. Sans cela, j'ose l'affirmer, vous n'aurez point de jurés, si vous voulez rapporter cette institution large et tirée de la nature, aux idées mesquines qui, jusqu'à nos jours, ont présidé à l'organisation de la justice (1).
C'est donc par les principes de l'institution même, qu'en laissant aux tribunaux de districts les fonctions que la nature des choses et l'intérêt de la société semblaient leur attribuer, nous ne leur avons pas donné néanmoins le jugement dans les matières criminelles : d'abord, ils sont trop multipliés; de plus, nous avons craint de voir les impressions locales se mêler trop facilement aux opérations de la justice. C'est dans le département que nous avons établi le siège de l'administration de la justice criminelle. En cela, Messieurs, nous ne nous sommes nullement crus gênés par vos précédents décrets, puisque aucun d'eux ne s'applique à la justice criminelle, qui, par elle-même et par l'institution des jurés, est totalement distincte et séparée de la justice civile.
D'ailleurs, en méditant les principes qui vous ont dirigés dans
l'attribution aux tribunaux de district de tous les degrés de la justice
civile, il
Celle-ci, armée du glaive de la loi, ne peut se passer d'un certain appareil et d'un peu de majesté. Cet appareil est nécessaire à l'opinion que les citoyens doivent concevoir de leur propre dignité, lorsqu'on prononce sur leur liberté, leur honneur ou leur vie : il est nécessaire aussi pour assurer l'indépendance des juges, et la confiance dans leurs jugements.
D'ailleurs, les affaires criminelles sont plus rares et plus importantes; la société tout entière s'y trouve partie intéressée. Enfin, ce qui tranche la question, comme il n'est pas possible d'admettre d'appel, proprement dit, avec l'établissement du juré, les tribunaux de district seraient devenus juges en dernier ressort, contre leur institution et votre vœu bien marqué.
Mais je vais plus loin, Messieurs; quel est celui d'entre vous qui n'éprouve pas une certaine peine, un sentiment contraire à sa sûreté, lorsqu'il pense que, dans la petite ville qu'il habite, ou auprès de laquelle il réside, se trouve réuni entre si peu de monde, tout ce qui est nécessaire pour le juger; que, si près de lui, on peut l'arrêter, l'accuser, le condamner, lui faire subir son jugement, sans une plus ample participation du reste de la société à son sort, sans qu'à trois lieues cet événement soit connu ? N'est-ce pas une affection naturelle et juste de l'homme qu'on accuse, de chercher à étendre sur un plus grand nombre d'individus l'intérêt qu'il inspire? S'il est innocent, il voudrait attirer sur lui l'attention de l'univers; il voudrait, surtout, être jugé au-delà du cercle où il vit. Il a lieu de penser que cette opinion uniforme et fâcheuse, qui s'est formée contre lui, et qui semble l'accabler, ne sera pas partagée par des hommes éloignés, étrangers aux causes qui l'ont produite et qui la soutiennent.
La faculté qu'on laisserait à l'accusé de choisir le tribunal où il serait jugé, a les plus grands inconvénients, qu'il est facile de sentir, et qu'il serait trop long de détailler.
Enfin, Messieurs, ne pouvant pas espérer de trouver dans chaque ville de district assez de citoyens pour être jurés de jugement, ou qui veuillent se dévouer à en remplir constamment les fonctions, nous avons pensé qu'on aurait un choix plus étendu et par conséquent meilleur dans Ja ville où réside ordinairement le directoire et les établissements publics, ville communément plus considérable et qui, étant généralement au centre, se trouve par conséquent la plus près possible de tous les points du département.
Mais nous aurions véritablement violé vos principes, si par là nous avions dérangé cette égalité précieuse que vous avez constitutionnel-lement établie entre les tribunaux : nous l'avons respectée, et ce nouveau siège n'aura aucune suprématie sur les autres; il sera formé des mêmes membres.
Un tribunal criminel ne saurait, non plus, attirer des plaideurs ou des gens de loi, ni par conséquent former cette atmosphère ruineuse et funeste qui jadis entourait les grands tribunaux, et que vous avez voulu détruire. Tous les avantages se trouvent donc ici réunis sans aucun danger.
Notre premier soin a été d'y placer un homme1
nommé par les électeurs du département appartenant à tout le département, étranger à chacune de ses parties prisés en particulier, lequel sera de_service toute l'année dans le tribunal, présidera le juré,pourra en maintenir l'esprit, et diriger les mouvements principaux de l'administration de la justice.
Cet homme est nécessaire au juré, comme nous l'avons dit, et la société tire en générai un grand parti de ces individus qui, chargés seuls de hautes et importantes fonctions, sont forcés de mettre leurs actions sous l'œil de tout le public, pour qu'il existe un grand prix d'estime et de considération, et de grandes peines de mépris ou de blâme. On ,ne saurait trouver de pins puissants motifs pour porter les hommes à rerbplir des devoirs difficiles et à se dévouer entièrement à la chose publique.
Chez les Anglais, non seulement un seul homme préside le juré, mais il applique la loi dans le circuit. Il paraît qu'ils ne trouvent aucun inconvénient à cet établissement ; nous aurions craint néanmoins de vous lé proposer. Les idées reçues parmi nous y sont trop contraires, et toute facile que puisse être la fonction d'appliquer la loi, surtout dans les matières criminelles, nous l'avons attribuée à un certain nombre de juges. Celui-ci de quatre nous a paru en général le plus convenable, parce qu'il donne presque toujours une décision soit par la majorité de trois contre un, soit parce qu'en cas de partage l'avis lé plus doux doit être toujours suivi.
Pour compléter ce nombre de quatre, nous àvons^ appelé tour à tour les juges des tribunaux du département au nombre de trois. Voici no3 jaisons à cet égard :
1° De partager entre plusieurs, individus les fonctions pénibles de la justice criminelle, et de prévenir, par là, dans les hommes qui sont appelés à juger leurs concitoyens, l'espèce d'insensibilité à laquelle la continuité de ces fonctions peuvent les disposer;
2° De prévenir une augmentation dans le nombre des fonctionnaires publics et dans les frais qui en sont la suite ;
3° D'entretenir entre tous les juges cette égalité constitutionnelle à laquelle tant d'avantages sont attachés;
4° Enfin, nous avons pensé que pour être membres du tribunal de Cassation vous exigeriez que l'on ait jugé au criminel comme civil. Vous trouverez essentiel que ceux qui doivent ramener à l'exécution de la loi, la connaissent parfaitement ; qu'ils aient pratiqué eux-mêmes ce qu'ils vont obliger les autres à pratiquer. Cet usage a eu lieu jusqu'à présent, et vous ne le détruirez pas aujourd'hui que vous voulez relever l'état de juge en particulier et y maintenir l'émulation par les motifs honorables d'une légitime espérance et d'une juste ambition.
En appelant successivement tous les juges du royaume aux fonctions criminelles, vous formez des hommes propres à remplir l'importante fonction de président; le tiibunal criminel sera vraiment composé de toutes les parties du département, il lui appartiendra réellement. Toutes vos vues sont remplies, le tribunal a l'importance et la dignité quisont nécessaires, mais sans aucuue prééminence sur les autres tribunaux, puisqu'il sera composé des mêmes membres ; il ne sera pas ûn tribunal supérieur, il sera un autre tribunal formé sur d'autres principes, comme la justice criminelle elle-même a d'autres éléments que la justice civile*
Auprès de ces juges le commissaire du roi du lieu sera de service;'office important en matière criminelle pour le'maintien et l'exécution unir forme des lois et pour la sûreté de l'accusé. Conservateur des formes essentielles de la justice, aucun acte de la procédure ne peut être fait que sous ses yeux, ou après lui avoir été communiqué, s'il est écrit : il peut toujours réquérir la stricte exécution de la loi, et les juges ne peuvent se dispenser défaire droit sur cette réquisition. A la vérité, elle n'a pas et ne peut avoir celui d'arrêter la marche du jugement et de l'instruction ; mais, après le jugement,, le commissaire du roi peut, ainsi que l'accusé, porter au tribunal de cassation ses griefs contre lui ; ils peuvent les fonder soit sur la violation de formes importantes, soit sur une mauvaise application de la loi. Les juges de cassation statuent sur les réclamations des commissaires du roi et de l'accusé; et, s'ils les trouvent justes, ils renvoient pour une nouvelle application de la loi à un autre tribunal de département.
C'est ainsi que le chef du pouvoir exécutif, présent par ses commissaires à tous les actes importants de la procédure, peut exercer la fonction qui lui est confiée et maintenir partout l'exécution de la loi. C'est ainsi que les citoyens libres et tranquilles, ne craignant ni les ordres d'un despote, ni la volonté arbitraire des jugeâ, n'obéissent qu'à la loi.
Il reste une partie importante, celle qui met en mouvement toutes les autres, et que j'ai laissée de côté à dessein, afin de pouvoir la traiter dans sonensembleet d'en poser au moins les principes; je veux parier de l'accusation.
Dans 1 état de la société, les individus ont renoncé à se faire justice eux-mêmes, et à venger les torts qu'ils reçoivent; c'est à la société qu'ils ont remis ce droit et le soin de garantir leur liberté, leur propriété, par l'établissement dé la justice; ils ne se sont réservé que la faculté dé provoquer son action; mais comment s'exercera cette faculté? la société pourra-t-elle seule et exclusivement poursuivre les infracteurs à ses lois? ou bien,au contraire, chaque citoyen, même sans être offensé, pourra-t-il poursuivre et accuser un autre citoyen? Un ministère public sera-t-il chargé de l'accusation? Sera-t-elle confiée à un ou à plusieurs individus? Et quel sera le mode de cette délégation ? Voilà les principales questions, dans lesquelles se décompose la question générale de l'accusation publique.
Commençons par en retirer les points qui n'y font pas de difficulté. Un des premiers devoirs de la société doit être évidemment d'obliger chaque -citoyen à exécuter la loi, et d'en poursuivre les infracteurs ; elle doit donc avoir une action propre et directe sur les individus, et des agents qui l'exercent même sans être provoqués ni requis par aucune volonté particulière. Caria loi est une volonté constante, toujours présente aux yeux des fonctionnaires publics, et dont la réquisition est plus forte que celle d'aucun individu, puisque c'est celle de tous les individus réunis; souvent même cette poursuite d'office est indispensable. Ainsi, dans le cas de meurtre, lorsqu'un homme qui a été tué, ne laisse après lui personne intéressée à venger sa mort, si la société ne poursuivait pas d'elle-même le: meurtrier, il est clair que les scélérats et les assassins seraient encouragés au crime par celte impunité, et que la loi cesserait de protéger les citoyens. 11 faut donc qu'il existe une poursuite officielle et sociale.
Il est également certain que la société doit
joindre son action à la poursuite du particulier offensé qui se plaint; car alors il y a deux intérêts: celui de l'individu lésé et celui de l'association tout entière lésée dans la personne d'un de ses membres. Ces deux iniérêts doivent se combiner, puisqu'ils ont un même objet; mais la poursuite de l'offensé n'acquitte point la société ; car si, dans des crimes publics, le plaignant, par faiblesse ou par séduction, consentait à remettre son offense, la société ne doit pas pour cela abandonner sa poursuite, autrement elle détruit elle-même la garantie qu'elle avait promise aux citoyens de leur sûreté et de leur liberté dans la punition de ceux qui tenteraient de les attaquer.
Allons plus loin. Un citoyen peut-il dénoncer publiquement et poursuivre directement un autre citoyen pour raison d'un délit qui ne lui est pas personnel ?
Cette question paraît d'abord plus délicate, et néanmoins je n'hésite pas à décider non seulement qu'il le peut, mais encore qu'il le doit. Eu effet, si je puis voir commettre un crime sans pouvoir le poursuivre; si je dois être indifférent aux horreurs, aux atrocités qui se passent autour de moi ; si, vivant avec mes concitoyens, je n'ai pour but que ma seule conservation ; si je suis étranger à leur sort, insensible à leurs maux, quel lien nous unit donc et quel intérêt nous rapproche? A quoi sert notre association? Ce nVst pas pour détruire les mouvements généreux et purs de l'humanité ; c'est pour les mieux diriger que les hommes l'ont formée. Laissez-moi cet instinct de la justice et de la nature, qui me porterait à venger sur-le-champ l'injustice dont je suis témoin, ou indiquez-moi comment je peux l'employer. Eh I pourquoi la société refuserait-elle cette garantie de plus de la sûreté publique? Pourquoi éloignerait elle ces fonctionnaires nombreux et gratuits, dont elle peut tirer un parti si avantageux? Bien loin de là, appelez tous les citoyens à partager l'offense faite à l'un d'eux, et les sentiments de l'offensé; que de n ême que dans uti tout bien organisé, et dans lequel tous les mouvements se correspondent, chacun ressente le tort fait à son semblable. Lorsqu'un homme est attaqué, outragé, que tous accourent pour le secourir, le protéger, le défendre : voilà la véritable humanité, la vraie fraternité ; voilà la base la plus sûre de la tranquillité publique; voilà enfin le véritable objet de l'association politique.
Surtout ne me forcez pas à une obscure et secrète dénonciation du délit et du coupable; que je puisse hautement le poursuivre; car il faut ilétrir toute manière basse et cachée d'attaquer un citoyen dans un pays où l'on veut établir les mœurs et la liberté. Vous rtdoutez l'abus de cette dénonciation publique, dites-vous, nous vous indiquerons un moyen sûr d'y porter remède ; mais ne perdez pas un avantage réel et précieux par une fausse crainte, des inconvénients qu'il entraîne.
Si tout cela est vrai, il ne nous reste plus qu'à examiner quels sont les agents que la société chargera de cette double mission de poursuivre directement les crimes et de favoriser les poursuites particulières. Et quelle sera la forme et les conditions de cette délégation ?
Ces questions sont vraiment importantes ; mais un principe simpie peut les résoudres. Ce principe, c'est la nécessité de diviser les fonctions executives, pour assurer la liberté individuelle,
et l'exécution même de la loi. A cet égard, voici mes preuves (1) :
La loi criminelle, pour la prendre pour exemple, est une suite de dispositions qui prescrivent la manière de procéder à l'instruction et au jugement d'un délit. Toutes ces dispositions réunies forment un 'système complet dans lequel les droits de l'individu, et ceux de la société, ont dû être conservés. Si un seul individu avait le droit de faire exécuter toutes ces dispositions, un tel homme pourrait facilement substituer sa volonté à celle de la loi; puisqu'étant à la fois le premier et le dernier terme de la justice, il serait tout seul et sans contrôle; il pourrait en diriger tous les mouvements vers un but qu'il se serait proposé. Dès lors, la porte reste ouverte à l'injustice et à la tyrannie. Elle n' y est pas encore fermée, s'il suffit de la réunion de deux individus pour décider du sort d'un citoyen.
Au contraire, si la société partage entre plusieurs individus les différentes parties de l'exécution, et que, pour la compléter, il faille nécessairement passer graduellement par eux, tous ces fonctionnaires successifs n'ont plus de motifs pour abuser de la loi, parce que l'abus serait inutile à chacun d'eux. En vain, un seul tenterait-il d'altérer son passage, celui qui doit le suivre lui rendrait sa vraie direction. Prenons uu exemple : un juge de paix veut nuire à un homme ou le perdre; mais en vain le ferait-il arrêter; d'autres examineront s'il était dans le cas d'être arrêté ; d'autres s'il y a lieu à l'accuser ; d'autres entin s'il est coupable. Ainsi, personne ne disposant seul du cours entier de la loi, personne ne peut espérer que le mouvement particulier qu'il lui a imprimé, se prolonge au delà du cercle de fonctions quil occupe. Ainsi, tous les agents de l'exécution ne pouvant suivre chacun leur-volonté, sont ramenés à une règle commune qui est la loi. Ainsi, tous les ressorts de la justice-contenus les uns par les autres, sont forcés d'agir pour un but commun qui est la justice. Ainsi donc, pour que l'exécution de la loi soit assurée, il faut qu'elle soit partagée entre plusieurs fonctionnaires successifs.
C'est d'après ce principe que nous avons organisé notre système d'accusation. Nous lui avons donné pour base cette première et fondamentale distinction entre la police et la justice, dont nous avons reconnu plus haut la nécessité.
Nous avons séparé eu deux époques différentes la poursuite des délits. L'une qui a lieu avant le premier juré, s'exerce par les plaintes des parties lésées, par les dénonciations des citoyens, ou des officiers de police. Toutes ces poursuites viennent aboutir au premier juge, lequel les termine, en renvoyant les prévenus, ou les transforme en une seule action publique et sociale ; et c'est cette action seule que nous avous appelé raccusation.
Jusque-là le prévenu n'était poursuivi que par la poiice, ou inculpé par
des plaintes ou les dé-
L'accusateur public fera partie du tribunal criminel, et, comme lui, sera commun à tout le département ; il aura la surveillance sur tous les officiers de police ; il recevra les plaintes contre eux, et pourra même les poursuivre en cas de prévarication; mais jamais il ne pourra les suppléer dans l'exercice de leurs fonctions ; entin il sera nommé par les électeurs du département.
Qu'il me soit permis d'ajouter ici un mot pour ceux qui pourraient regretter encore que l'accusation publique n'ait pas été déférée aux commissaires du roi. Voici leur raisonnement : les commissaires du roi sont chargés, par lui, de veiller à l'exécution de la loi : un délit est une violation de la loi, dont ils doivent être chargés de poursuivre les délits; il faut démêler le faux de ce raisonnement : il a sa racine dans je ne sais quelle idée de la Constitution anglaise, qui se présente toujours à l'idée de certaines personnes, lorsqu'il s'agit de fixer chez nous les fonctions propres et directes du monarque; je trouve qu'en très peu de mots, l'on peut établir sur ce point la différence de nos Constitutions.
En Angleterre, le roi est à lui seul le pouvoir exécutif. Les lois une fois faites dans le parlement, lui seul les fait exécuter ; et, à cet effet, il nomme tous les agents d'exécution, les juges, les administrateurs, les officiers du fisc, if y a peu de temps même que les juges anglais étaient amovibles a volonté comme les autres serviteurs de la couronne.
En France, le roi n'est que le chef suprême du pouvoir exécutif; il ne nomme pas les agents de l'exécution pour l'intérieur, il s'en sert seulement, c'est le peuple qui les lui désigne, qui les ren et dans la main du roi pour être employés par lui; ils ne reçoivent de lui que le mouvement, et non l'existence ; il commande à tous au nom de la loi, mais il n'en choisit aucun. Ses commissaires sont les organes par lesquels il voit, il apprend si la loi est partout exécutée ; mais ils ne sont pas des moyens directs d'exécution ; ils agissent sur les corps constitués par voix de réquisition, mais jamais sur les individus directement. Bien loin de là, la maxime fondamentale de notre gouvernement, c'est que
la force exécutive du monarque ne puisse jamais atteindre les individus que par l'intermédiaire nécessaire des agents élus par le peuple ; or, ce principe serait violé, si les commissaires du roi pouvaient accuser les citoyens. Ils peuvent requérir, provoquer et stimuler tous ceux qui ont le droit d'agir ; mais non pas agir eux-mêmes : ils sont les officiers de toute la société, près de chacune de ses parties ; ils appartiennent au centre, et non aux lieux dans lesquels ils exercent ; c'est du centre qu'ils reçoivent leurs fonctions ; c'est au centre qu'elles viennent aboutir. Ce n'est pas l'intérêt local ou l'affaire particulière qui les concerne, mais l'intérêt général ou la loi qu'ils défendent. Ils n'ont aucune action sur les faits ; mais lorsque les faits sont prouvés, ils s'en emparent et les rallient à la loi; leur ministère ne commence que lorsque le fait est constant. Ainsi, par exemple, lorsque les jurés ont déclaré un accusé convaincu, ce sont eux qui requerront l'application de la peine. Car la loi ne veut pas que Pierre ou Paul soient coupables ; mais elle veut seulement que celui-ci, qui est déclaré coupable, soit puni. Or, un coupable est un homme que son pays a arrêté, accusé, dont il a vérifié le crime, mais qui ne doit être jugé que par la loi générale de la Constitution, sous laquelle il vit.
S'il en était autrement, le commissaire du roi étant accusateur, et conséquemment partie, ne pourrait plus exercer sur le jugement cette surveillance qui lui est confiée. Il n'aurait plus l'indépendance nécessaire à ses fonctions, la chaîne de la responsabilité serait rompue, et ne pourrait plus venir se rattacher qu'à la législature, remède trop éloigné et trop tardif à des inconvénients journaliers et locaux. Au lieu de cela, la marche de l'autorité est simple ; elle est d'abord exercée par les agents nommés par le peuple : s'ils violent ou transgressent quelques lois, les commissaires du roi l'informent de cet abus, il pourvoit à ce qu'il soit réparé. Enfin la législature reçoit les plaintes et les dénonciations contre la négligence ou la prévarication des ministres du roi ; elle ferme le cercle, elle est le terme auquel aboutissent tous les ressorts de l'autorité, comme elle est le point qui leur donne le mouvement ; elle les contient tous dans leur sphère, et entretient ainsi dans toute la machine politique un mouvement uniforme et régulier.
En nous résumant sur cette partie, l'accusateur public recevant des premiers jurés l'accusation, va donc poursuivre l'accusé au nom de la loi; c'est lui qui rassemblera les preuves, fera venir les témoins, défendra contre l'accusé l'intérêt de la société, établira avec lui une contradiction utile qui, dans cette intéressante et vive discussion entre lui et les témoins, l'accusé et ses conseils, va faire jaillir de toutes parts la vérité et la lumière, et porter la conviction de l'innocence ou du crime dans l'âme des jurés.
Ceux-ci seront des eiloyens différents de ceux qui ont déclaré qu'il y avait lieu à l'accusation, et dont la mission est de décider si l'accusé est ou non convaincu du délit qu'on lui impute; s'ils décident qu'il n'est pas convaincu, l'accusé est renvoyé; s'ils décident qu'il est convaincu, les juges appliquent la loi, et font exécuter la peine qu'elle a prononcée contre le délit.
Lorsque le fait est constant, le commissaire du roi est entendu pour l'application de la peine.
Tout se passe sous l'œil d'un auditoire étranger à l'affaire. Une opinion saine, ou du moins désintéressée, entoure le tribunal et le force à
peser ses décisions ; enfin, tous ces pouvoirs et toutes ces institutions sont ramenés à l'unité et rattachés au centre par le tribunal de cassation établi dans la capitale, dont l'action ne se portant jamais sur les individus, mais seulement sur les actes émanés des pouvoirs constitués, maintient la liberté publique sans pouvoir nuire à la liberté individuelle, et qui, tenant lui-même à la législature et au roi, unit d'un lien indissoluble tous les pouvoirs et toutes les institutions.
A présent, Messieurs, le cadre entier de la justice criminelle vous est connu, nous en avons développé devant vous les parties principales, la place y est marquée pour les jurés, dont nous dirons tout à l'heure quelles sont plus précisément les fonctions, et comment ils seront formés.
Il me semble que, par cette distribution des pouvoirs et des fonctions de la justice, chacune d'elles a son vrai caractère et l'étendue juste de moyens qui lui est nécessaire. La première poursuite est ouverte à tout le monde; mais l'accusation ne résulte que d'un jugement de citoyens ; les citoyens n'ont pas, comme dans les républiques anciennes, le droit d'accuser en justice, mais celuideprovoquer l'accusation. Par là, nous avons tenu la promesse que nous avions faite de présenter un remède sûr à l'abus des-dénonciations publiques en conservant leurs avantages. Dans cet ordre de choses, la plainte est facile, la police vigilante et active, la dénonciation des citoyens permise : voilà ce qu'exige la tranquillité publique, l'humanité, la liberté; mais ce qui n'est pas moins nécessaire, bientôt des citoyens décident seuls du sort de cette dénonciation et de ces plaintes. Ce sera désormais une règle fondamentale dans l'Empire, que nul n'y sera jugé criminellement que sur une accusation reçue par un premier juré. Rien ne pourra traverser cette barrière placée entre l'activité nécessaire de la police et la lenteur aussi nécessaire de la justice.
Cet homme que la société accuse sera jugé sur la partie la plus importante, snr le fait, par douze autres de ses concitoyens, dont il aura écarté ceux qu'il soupçonne de partialité, de faiblesse ou de méchanceté. S'il est convaincu, il ne sera condamné qu'autant que l'action qu'il aurait commise serait défendue expressément par la loi. Par toutes ces précautions, il est difficile de concevoir un crime qui ne soit pas poursuivi, ou une injuste poursuite qui ne soit pas arrêtée. Ainsi se trouve résolu ce grand problème social d'unir la plus grande sûreté publique à la plus grande sûreté individuelle; ainsi, enfin, la loi est toujours au premier rang, l'on ne voit qu'elle, elle seule commande et agit; les hommes ne sont qu'en second, ils ne paraissent que pour lui obéir et suivre ses volontés.
Passons maintenant au second objet de notre discussion, la méthode û'instruction, autrement le moyen de s'assurer de la vérité du fait qui forme l'objet de l'accusation. Rien n'est plus digne en tout sens de nos recherches et d'une sérieuse attention, puisqu'il s'agit principalement ici d'empêcher les erreurs de la justice, erreurs qui deviennent des crimes lorsqu'on a pu les prévenir.
Si nous voulions nous livrer à des idées de pure abstraction, il serait vrai de dire que la certitude que l'on croit avoir d'un événement n'exclue presque jamais la possibilité qu'il se soit passé d'une manière différente ; qu'il n'y a de vérités bien certaines que les vérités mathématiques, parce qu'elles ne sont que des propositions identiques, et que ce qu'on appelle en j ustice des
preuves, se réduit toujours à de plus ou moins fortes probabilités.Mais loin de nous laisser aller aux effets de ces inutiles et décourageantes vérités, il y a plus de civisme et de courage à s'ef-, forcer d'indiquer rondement aux hommes la route qui mène le plus droit à la vérité, à écarter les obstacles qui s'y rencontrent, enfin à guider et affermir leur démarche à travers ceux qu'on ne peut ni enlever, ni détruire. [C'est un meilleur usage de son esprit de l'employer à éviter les inconvénients plutôt qu'à les désigner soigneusement à l'ignorance ou à la malignité.
Il faudrait néanmoins, je le sens, plus de temps et de loisir pour traiter convenablement cette matière intéressante et difficile, sur laquelle on a si peu et si faiblement écrit. Nous croyons pouvoir en offrir les principes et les résultats les plus importants; du reste, quiconque ne se sépare pas de son amour-propre dans l'honorable carrière que nous parcourons, n'est pas digne d'arriver au but.
Je distingue d'abord deux sortes de faits qui peuvent devenir la matière d'une poursuite criminelle; les uns, qui laissent après eux des traces de leur existence, tels qu'un meurtre, un incendie, une effraction, etc.; les autres, dont on ne peut reconnaître l'existence lorsqu'ils sont passés, tels sont les vols, les complots, etc. Les faits de la première espèce peuvent aisément se prouver, parce qu'on peut en recueillir les tràces; aussi, le plus souvent, ce n'est pas alors le fait qui est douteux, mais seulement sa moralité et son auteur. Une maison est brûlée, le fait est constant; est-ce un accident? est-ce un délit? Dans ce cas quel en est l'auteur? Voilà ce qui est douteux.
Dans les faits de la seconde espèce, tout peut être douteux : le fait, sa moralité, son auteur.
De cette distinctiondans les faits s'élève une distinction dans les preuves (1). Preuves matérielles, preuves personnelles, preuves mixtes. Les preuves matérielles sont celles qui prouvent dûment le fait, par exemple, les procès-verbaux d'effractions ou d'assassinats, etc.
Les preuves mixtes sont celles qui prouvent l'existence d'un fait lié à un tel individu, par exemple, un homme a été trouvé, sa chemise teinte de sang, auprès d'un individu tué; un homme est saisi tenant des matières inflammables auprès d'un édifice incendié, etc., ces preuves sont matérielles, mais liées à un individu sur lequel elles attirent le soupçon.
Enfin les preuves personnelles sont celles qui désignent une personne comme auteur d'un délit, qui le lui attribuent pour l'avoir vu le commettre, ou dans des circonstances qui font présumer qu'il en est l'auteur; ce sont les témoignages humains.
Ces différentes sortes de preuves ont chacune leur degré de probabilité et d'incertitude, de force et d'imperfection ; la justice doit les calculer avec précision, et ne les employer qu'avec les diverses précautions qui leur conviennent. Les preuves matérielles sont toujours bonnes pour prouver le fait seul qui est arrivé, il suffit de les avoir recueillies avec soin et constatées avec exactitude.
Les preuves mixtes ou témoignages muets sont incorruptibles et
constantes, mais elles sont incertaines, elles n'ont qu'un caractère
indéterminé et conditionnel de vérité et de probabilité; iso-
Reste le témoignage des hommes. Résultat de leurs sensations, ou expression de leur volonté; il participe à toutes leurs imperfections, il se mêle à tous leurs vices; aussi il est souvent infidèle comme les sens, instable comme la mémoire, exagéré comme l'imagination, ou, ce qui est pire, il est dicté par l'intérêt, commandé par la haine, dénaturé par la crainte.
C'est avec tous ces défauts qu'il va servir d'instrument à la plus pure des institutions, la justice; il va devenir la base de la condamnation d'un citoyen.
Sans doute, la justice n'admettra pas, sans réflexion et sans choix, un élément aussi fautif de sa détermination : car si l'imperfection des moyens humains peut l'absoudre d'une erreur, rien ne peut la justifier de n'avoir pas employé tous ses efforts pour la prévenir.
Arrêtons-nous ici, cherchons quels sont les moyens de donner au témoignage toute sa pureté et de pouvoir l'apprécier avec justesse; mais pour ne pas laisser la question dans l'abstraction, et donner plus de solidité et de prise à la discussion, prenons l'état actuel de notre procédure pour terme de comparaison.
Jusqu'à présent, sur une plainte de la partie publique ou d'un particulier, les premiers juges entendaient les témoins et faisaient recueillir par écrit leurs dépositions. Si l'on jugeait nécessaire de continuer la poursuite criminelle, les témoins étaient récolés sur leurs dépositions, qu'ils pouvaient changer jusque-ià sans être constitués faux témoins ; ensuite ils étaient confrontés à l'accusé; l'on écrivait les dires réciproques, les premiers juges rendaient leur sentence, le tout était envoyé aux juges supérieurs qui décidaient en dernier ressort.
Reprenons chaque chose successivement.
Pourquoi écrit-on secrètement les dépositions des témoins? Ce n'est pas ici l'origine, mais l'utilité et les motifs de cet établissement que je cherche, et je ne puis en voir que deux. Le motif pour écrire est le grand éloigneraent des juges en dernier ressort, qui rendait plus économique et plus commode de leur envoyer les dépositions des témoins, que les témoins eux-mêmes; le motif pour écrire secrètement est cette prétendue maxime de donner plus de liberté au témoin de déclarer la vérité en la recueillant secrètement de sa bouche.
Le premier motif disparaît dans notre Constitution; quant au second, je l'attaque dans sa base.
Entendons-nous d'abord sur le sens de ces mots: que le témoin doit être libre. Il doit être libre, sans doute, de dire ce qu'il sait, mais non de dire ce qu'il veut. Cependant lorsqu'un témoin dicte secrètement sa déposition, c'est bien plus sa volonté qui est libre que sa conscience, et déjà l'on peut craindre qu'il ne suive plutôt son intérêt ou ses passions, que la justice. Gela est non seulement possible, mais devient très vraisem
blable, lorsqu'on considère que cette méthode de recueillir secrètement une déposition, n'est faite que pour l'homme faible, et jamais pour l'homme honnête et ferme qui dirait toujours en public la même chose qu'il a dite en secret. Vous avez peur que la crainte n'agisse sur le premier et ne l'empêche de dire ce qu'il sait; quand cela serait, il est bien autrement dangereux qu'il ne soit encouragé à dire ce qu'il ne sait pas. Loin de préférer un témoignage ainsi recueilli, tout, ce me semble, doit porter à s'en métier; c'est la cause la plus ordinaire et la compagne la plus constante du vice que la faiblesse, et il n'y a que des hommes faibles et lâches qui trahissent la vérité. A cet égard voici le dilemme que l'on peut faire : ou la déposition écrite d'un témoin eût été la même en public qu'en secret, alors la précaution était inutile ; ou bien moi, juge, j'ai lieu de présumer qu'elle n'eût pas été la même, et que l'homme qui a dicté en secret que l'accusé est coupable, aurait dit en public qu'il est innocent : alors comment puis-je me déterminer sur une déposition aussi incertaine à mes yeux; dans ce cas, la faveur de l'innocence doit évidemment me faire rejeter la déposition secrète, puisque je pense qu'elle eût été différente, si elle avait été faite en présence du public et de l'accusé.
Allons plus loin : convenons que les actions secrètes des hommes sont en général moins morales et moins justes que leurs actions publiques. L'homme qui agit en secret, rentre sous l'empire immédiat de ses passions ou de ses préventions; l'une et l'autre agissent au-dedans de lui sans contre-poids; par là, ilsetrouve disposé à obéirà l'erreur, à une opinion fausse, à la haine, à la jalousie, à l'intérêt, à la crainte; d'un autre côté, un homme assez lâche pour trahir la vérité qu'il connaît, se trouve fortifié dans cette criminelle pensée lorsqu'il n'aperçoit autour de lui aucun obstacle, aucune contradiction : si vous choisissez ce moment pour fixer àjamais par écrit sa pensée; si ellesurvitaux sensations momentanées quisou-vent l'ont fait naître ; si c'est un témoignage ainsi recueilli qui doit servir de base à la décision des juges, l'accusé n'a-t-il pas le droit de se plaindre que conçu, dans le secret, sous l'influence de l'erreur, de la prévention ou du crime, il n'a aucun des caractères qui constituent la preuve?
Il en arrive tout autrement, si le témoin s'explique en présence du public et de l'accusé : alors son témoignage prend nécessairement de la consistance et de la gravité; l'homme léger est retenu, et le méchant est arrêté; les regards du public bannissent l'inattention et la négligence, et forcent de donner de la précision et de la justesse aux idées et aux expressions; ils contiennent aussi tous les mouvements des passions qui s'écarteraient de la justice- L'homme qui serait tenté d'écouter son intérêt ou la haine en déposant faussement contre l'accusé, est forcé d'entendre également le motif de sa conservation et de son repos qui lui dit de respecter la vérité; s'il s'en écarte un moment, il voit, comme un supplice, la contradiction dans les yeux des assistants et sur les lèvres de l'accusé ou de ses conseils; pressé entre ces deux motifs, il se décidera infailliblement pour celui qui lui laisse son repos, son honneur, son existence morale, en un mot, aussi nécessaire à l'homme que la vie et la liberté.
Ne craignez donc rien du témoin. Son intérêt est devenu le même que celui de la justice. S'il est honnête homme, il ne voudra pas dire un mensonge ; s'il est un scélérat, il ne l'osera pas
il y a pour lui, dans ce dernier cas, des diffi î culiés trop grandes et des dangers trop certains.
Voilà pour les témoins ; voici maintenant pour les juges : Cette manière d'entendre déposer de vive-voix, est la seule qui puisse donner de la réalité au témoignage; de telle manière que les juges, en voyant le témoin, connaissent alors l'intelligence, le plus ou moins d'éducation et de lumières, l'impartialité, la prévention des témoins, enfiQ tout ce qui sert de base à la confiance que l'on doit prendre en eux.
Ils seront questionnés, entendus séparément, confrontés, soit les uns aux autres, soit aux témoins de f'accusé. Existe-t-il un moyen plus assuré, plus efficace de faire connaître la vérité à des juges, que ce combat qui s'engage, sous leurs yeux, entre l'accusateur, les témoins, l'accusé et ses conseils?Toute délibération, pour être raisonnable, ne doit-elle pas être précédée d'une discussion? et peut-on en espérer une plus animée et plus rapide, plus rapprochée, plus directe? N'est-ce pas ainsi que vous en agissez, Messieurs, lorsque, sur d'importantes questions, vous demandez que tous les intérêts soient contradictoi-rement traités devant vous? N'est-ce pas de ce choc que naît la lumière qui vous éclaire et qui vous guide dans vos décisions?...
Vous m'arrêtez ici pour me dire que cette déposition secrètement écrite n'est rien qu'autant que le témoin en soutient la vérité à la confrontation; que tout va se rectifier par la présence de l'accusé et du public; que la discussion va s'animer par la contradiction et devenir instructive et lumineuse. C'est là où je vous attendais. Voici ma réponse : Ce témoin que avez cru trop faible pour l'exposer subitement aux regards de l'accusé, vous êtes enfin obligés de le mettre aux prises avec lui; mais vous l'avez préparé d'avance, et vous avez tiré de lui une déposition écrite, dont le souvenir va l'accompagner dans le combat, et y soutenir son courage. Cela peut-être sans danger, je le répète,s'il a dit la vérité; mais si c'est une erreur ou une calomnie que vous avez recueillie, vous avez alors dressé un piège funeste à l'innocence.
En vain alors espérez-vous que la confrontation rectifiera la déposition. S'il faut que le témoin lutte contre lui-même en faveur de la vérité; s'il faut qu'il appelle sur sa tête, sinon la vengeance des lois, au moins l'éternel mépris des hommes, n'attendez pas de lui ce tardif retour à la probité. C'est l'héroïsme de la vertu, que de la préférer à ses apparences; et vous exigez cet effort sublime, d'un hoinme qui a été infidèle à la simple honnêteté. L'honnie que vous avez reconnu vous-mêmes trop faible pour oser dire la vérité, vous espérez qu'il en deviendra le martyrI Non, cette déposition secrètement écrite va devenir au contraire un motif irrésistible pour le témoin, de persévérer même dans une erreur ; car, s'il la rectifie, il paraît coupable, et ce motif, c'est vous qui le lui aurez donné. Il soutiendra donc sa déposition avec une force d'autant plus grande, qu'il aura mis plus de faiblesse à la dicter.
En vain chercherez-vous à animer le combat entre lui et l'accusé, à favoriser ce dernier; vous avez armé le témoin, de manière à ce qu'il soit difficilement vaincu. La vérité, prête à sortir de ses lèvres, retourne en arrière, sitôt qu'il se rappelle qu'il subsiste de lui une déposition légale qui piut lui être opposée. De ce moment,il calcule tout ce qu'il dira, pour n'être pas en contradiction avec lui-même, il persiste contre sa conscience et contre l'évidence; car il lui reste encore
une chance pour échapper à la conviction de l'infamie : s'il se défend, s'il avoue, elles sont toutes contre lui.
Mais quittons le témoin, pour considérer l'accusé. Celui-ci, déjà exposé à l'incertitude d'un témoignage, est de plus ici victime de la position où vous avez mis le témoin, de ne pouvoir sans danger suivre sa volonté et ses véritables sentiments; il est forcé de se défendre contre un homme qu'il ne peut pas espérer d'amener à convenir de la vérité, si elle est contraire à sa première déposition. En vain il tâche de lui rendre sensibles les motifs qu'il doit avoir de dire la vérité, un motif plus puissant le soutient, celui d'avoir antérieurement déposé par écrit . Que devient alors la protection solennelle que la loi avait promise à l'accusé, lorsqu'elle l'oblige à prouver sa propre innocence, et la fausseté des témoignages qui lui sont opposés? Le principal instrument de la vérité a été dénaturé et corrompu par la loi même.
Ne forçons pas les conséquences. Je ne prétends pas dire que jamais les témoins ne doivent être entendus avant le moment du jugement ; au contraire, dans notre projet, il existe trois époques auxquelles on doit les entendre; savoir: l'arrestation, l'accusation et le jugement; mais, dans ces trois actes de la procédure, nous nous gardons bien de faire écrire les dépositions, de peur qu'elles ne lient le témoin, et qu'une première erreur, souvent peu réfléchie de sa part, ne se prolonge presque inévitablement jusque sous les yeux de ceux qui doivent décider définitivement et n'entraîne leur détermination.
Les officiers de police, à la vérité, tiennent note des déclarations sommaires que les témoins font devant eux, mais elles servent de renseignement seulement; jamais elles ne sont connues des jurés ni du public. De cette manière. Je témoin est toujours libre de dire ce qu'il sait. L'effet salutaire d'un examen public n'est pas détruit par des dépositions antérieures qu'on puisse lui opposer et qui le retiennent. Il peut dire la vérité sans crainte; il ne peut y manquer sans danger. Sa position n'est périlleuse qu'autant qu'il tromperait la justice; jamais, s'il l'éclairé.
De cette manière enfin, l'audition des témoins devant le juré est une véritable déposition, et non la simple confrontation d'une déposition anté-rieure. L'instruction n'est pas envoyée toute faite à ceux qui doivent décider, elle se fait réellement devant eux. Ce n'est pas, comme autrefois, des juges qui instruisent dans un lieu, et d'autres qui jugent à cinquante ou à cent lieues de l'instruction. Nous n'avons pas cru qu'il fût raisonnable de retirer la lumière de ceux qui ont besoin d'en être éclairés; au contraire, nous avons amené avec soin sous leurs yeux toutes les preuves, et la principale surtout, qui sont les témoins eux-mêmes.
J'avouerai sans peine qu'il n'est pas impossible qu'un homme faible n'hésite à exprimer le premier en public un fait qui doit servir à convaincre l'accusé; il sera quelquefois tenté de taire ce qu'il sait, mais jamais au moins il ne dira ce qu'il ne sait pas. La justice pourra ignorer un fait, mais il est impossible qu'un mensonge ou une calomnie vienne souiller sa vue et corrompre sa décision. C'est là, au définitif, tout le problème. Vaut-il mieux chercher à obtenir quelques preuves de plus, au risque d'v mêler de perfides calomnies, plutôt que de s assurer de la pureté et de la sincérité de toutes celles qu'on emploie? ne vaut-il pas mieux se résoudre à ignorer quelques
faits, que de prendre une méthode qui unit si étroitement la vérité et l'erreur, qu'il est souvent difficile de les séparer ? Enfin le put de la justice n'est-il pas, comme nous l'avons dit plus haut, que cent coupables échappent, plutôt que de faire périr un innocont?
Après avoir prouvé qu'il ne faut pas faire précéder la confrontation d'une déposition écrite, je soutiens qu'il ne faut pas davantage écrire la confrontation, et que cela est inutile, impossible et dangereux :
1° Ecrire tout ce qui se dit devant les jurés est inutile; car, ou cette écriture servirait à la décision des jurés, ou elle servirait après leur décision. Dans ce dernier cas, quelle en serait l'utilité? Les jurés décident sans appel ; et dans la circonstance infiniment rare d'un nouvel examen, il faudra nécessairement entendre de nouveau les témoins et l'accusé : ainsi l'écriture alors est sans objet. Est-ce pour servir à la décision même des jurés ? Mais ces jurés sont présents à toute l'instruction, ils voient, ils entendent tout, ils prononceront sur-le-champ, ils peuvent prendre des notes ; pourquoi leur remettre par écrit ce qu'ils viennent d'entendre et qu'ils ont pu écrire? :
2° Cela est impossible; lorsqu'un témoin s'explique, que l'accusé et ses conseils lui répondent; qu'une passion forte ou la vive expression de l'innocence calomniée anime leurs voix et précipitent leurs paroles, est-il possible qu'un greffier puisse fixer le tout sur le papier? Pourtant lu défense de l'accusé est un élément aussi intéressant de la preuve, que la déposition même du témoin, et toute écriture qui ne renfermerait pas scrupuleusement tout ce qui a été dit, serait plus trompeuse qu'utile.
Ceux qui ont servi dans les anciens tribunaux en dernier ressort, savent que le dernier interrogatoire de l'accusé n'a jamais pu être écrit, quoique cela fût plus facile que de transcrire fidèlement un débat contradictoire; ils savent aussi que cette précaution eût été superflue, parce que les juges décidant immédiatement, avaient présent à leur mémoire tout ce que l'accusé avait dit. Les jurés pourront seuls écrire, parce que ne travaillant que pour eux, n'étant pas astreints à tout transcrire, ils choisiront seulement ce qui les frappera davantage et qu'ils n'auront pas osé confier à leur mémoire.
3° Mais ce n'est pas tout. Cette écriture qui est inutile et impossible, est de plus tellement dangereuse, qu'elle tend à détruire entièrement l'institution du juré. Ici, Messieurs, nous touchons au fond même de la question, et je vous supplie de me prêter toute votre attention.
Lorsqu'on écrit les dépositions, celui qui parle est forcé de régler son mouvement sur le temps nécessaire aux greffiers pour écrire ; alors le témoin qui entend dicter les autres dépositions, les réponses de l'accusé, a le loisir de composer ses idées ; alors suivant le système qu'il s'est formé sur l'affaire, il arrange sa déposition; il la ramène même involontairement à un seul point de vue; il force toujours un peu les idées et les expressions pour les faire cadrer ensemble ; il subordonne les faits particuliers à un fait principal qui le préoccupe, et qu'il veut faire ressortir et prédominer. Ainsi chaque déposition, au lieu de former une partie de l'instruction, devient un tout complet qui se refuse à l'analyse et à la combinaison avec les autres parties, ou qui leur est forcément rattaché ; l'on a moins ce que le témoin sait que ce qu'il pense; et néanmoins, dans la détermination définitive, il ne doit fournir que
les faits, et non les résultats. C'est à ceux qui son au centre de l'instruction et des intérêts divers à recueillir les preuves, à les réunir, à les subordonner les unes aux autres, à en former un ensemble, un tableau, à ramener les diverses branches à ia tige commune qui doit les unir. Laissez-les choisir, dans une discussion franche et inattendue, les traits saillants qui les ont frappés présentez à leur composition des éléments simples et non les résultats étudiés de la combinaison des témoins.
Si#au lieu de cela, vous vous obstiniez à tout écrire (car, je le répète, il faut que tout soit écrit, ou que rien ne le soit), d'abord le temps ne saurait y suffire, mais de plus tout change, tout devient glacé, l'attention du juge et l'intérêt de la cause; la vérité, ce trait lumineux et prompt s'échappe au milieu de tant d'inutilités et de longueurs : d'autre part, les témoins ont le loisir de se concerter, de s'arranger, ils s'écoutent parler; plus de ces traits imprévus qui trahissent le concert et découvrent la fraude ; au lieu d'un tableau plein de vérité et de mouvement, les jurés n'ont plus devant les yeux qu'un dessin sec, sans expression et sans vie.
Mais ce n'est rien encore. J'oublie pour un moment ces abus de l'écriture, et son impossibilité. Je soutiens que, si vous remettez aux jurés la déposition écrite, vous dénaturez, vous détruisez entièrement cette institution. Rappelons sur cela nos idées.
Jusqu'à présent les premiers juges faisaient l'instruction, et les seconds la jugeaient; les premiers voyaient les témoins, les autres leurs dépositions. On aurait jugé à Paris aussi aisément un procès venu d'Amérique, que celui qui aurait pris naissance à Paris même. Dans ce système, la conviction personnelle du juge où la preuve morale est absolument mise de côté, on distinguait l'homme et le juge, la conviction de l'homme et la conviction du juge. Ce dernier ne se faisait aucun scrupule de condamner un accusé, lorsqu'il avait contre lui les preuves requises, quelle que fût d'ailleurs sa conviction.
Ces preuves, appelées légales, variaient suivant les tribunaux; c'était ou deux témoins oculaires, ou un témoin avec l'aveu de l'accusé. Quelques-uns avaient admis des semi-preuves, des quarts de preuves, comme si la vérité n'était pas nécessairement une et indivisible, comme si elle pouvait se réduire en fractions, comme si la réalité d'un fait pouvait, de mêmeilque les vérités intellectuelles et mathématiques, être soumises à des formules déterminées à des règles constantes de probabilité. Comme si enfin les preuves d'un fait n'étaient pas propres à ce fait et ne variaient pas à l'infini comme les faits eux-mêmes.
La doctrine des preuves légales, des semi-preuves, des quarts de preuves n'a plus guère de partisans ; mais on étonnerait plusieurs de ceux qui la combattent, si on leur disait qu'elle doit uniquement son origine et sa cause à la méthode d'écrire les dépositions et de les remettre écrites à ceux qui doivent juger. C'est néanmoins ce qu'il est facile de prouver.
Lorsqu'un juge voit lui-même et entend les témoins déposer, les paroles ne sont plus qu'une partie, assez faible même, de l'effet que le témoignage produit sur lui. Ses sens lui transmettent à la fois le ton, l'accent, les regards du témoin, son embarras ou son assurance, enfin tout ce langage, animé de la nature et du sentiment, cent fois plus imprégné de vérité, si je puis parler
ainsi, que la langue métaphysique et conventionnelle des mots. Il peut observer si tout est d'accord dans ces différentes expressions de la pensée des hommes ; sa conviction se forme de tous ces éléments; de la part du juge, toutes les facultés humaines sont appelées à concourir au jugement ; et la moins fautive de toutes, la conscience d'un juge désintéressé devient un tribunal souverain, où se rapportent toutes les opérations de l'esprit et des sens pour former la décision.
Si, au contraire, le juge cesse de porter ses regards sur ces preuves vivantes et réelles de la vérité ; s'il n'a plus sous les yeux qu'une procédure écrite et muette; s'il ne peut plus fonder sa confiance dans le témoignage, sur la confiance qu'il a dans le témoin ; s'il est forcé de prendre ce qui est écrit pour une donnée certaine, sa conviction personnelle s'isole de son jugement, sa conscience cesse d'y avoir part : ce n'est plus l'homme qui agit et pense, c'est ie juge qui opère. C'est un pur problème de l'esprit qu'il résout, et pour la solution duquel il est bien obligé de se faire des règles et des formules de probabilité.
Les juges, par cette méthode, ne sont plus, à proprement parler, que des experts chargés de chercher, dans un cahier de procédures, si les preuves requises y sontrenfermées; mais l'appréciation morale de ces preuves leur est, non pas interdite, mais impossible. L'on peut donc regarder comme une maxime certaine que toutes les fois que la déposition sera remise aux juges, séparée du témoin qui l'a faite, on verra aussitôt s'établir les preuves légales. Ces preuves, avant d'être employées, sont éprouvées, non pas avec la vérité, mais avec la loi. Le juge s'embarrasse peu de savoir comment les choses se sont réellement passées, mais seulement de chercher comment on prouve qu'elles se sont passées ; ainsi la véritén'est plus un être réellement existant, mais un être fantastique et de convention, dont chacun se forme l'idée abusive.
Je ne sais, il est vrai, si de telles précautions n'étaient pasnécessairementappropriées àl'ancien ordre de choses, et si la loi aurait pu, sans de graves inconvénients, se confier à la simple conviction de ces hommes souverains dans leurs décisions, jugeant à la fois si l'accusé était coupable et quelle peine il méritait, de ces hommes que l'on ne pouvait récuser, élevés au-dessus de leurs concitoyens par un caractère et des fonctions permanentes, trop accoutumés à voir des crimes pour n'être pas tentés d'apercevoir presque toujours un coupable dans un accusé; enfin devenus, par l'habitude, insensibles aux nuances délicates qui distinguent l'innocence, et pour qui toutes les formes, toutes les expressions des accusés ne présentent que le langage uniforme du crime et de la dissimulation.
Mais en soi cette méthode est absurde et barbare, comme il est facile de le prouver. Ce ne sont pas réellement deux choses distinctes et qu'on puisse séparer que le témoin et sa déposition ; ils se tiennent tellement l'un à l'autre, que la déposition est vraie, si ie témoin est croyable et désintéressé; elle est nulle, si le témoin est un imbécile ou un fripon. Dans le système des preuves légales, deux témoins sont seulsjugesde l'affaire; mais, puisqu'ils forcent la décision du tribunal, laissez-nous du moins examiner si ces juges méritent ou non la confiance de la société.
Si l'habitude n'avait pas le droit de naturaliser chez l'homme les idées les plus fausses et les plus funestes, cette manière de disposer du sort des hommes paraîtrait révoltante. Qui de vous, Mes-
sieurs, ne frissonnerait de l'idée que sa vie et son honneur sont à la merci de deux scélérats qui peuvent, à l'aide de quelques circonstances, lui ravir l'un et l'autre ? Quoi 1 Dans les événements ordinaires de la vie, quand deux hommes, quand cent hommes affirment un fait, je doute encore ; leur assertion n'a le droit de me déterminer qu'autaul que je serai bien assuré du caractère et de la capacité des témoins, et cette même assertion, parce qu'elle est faite en justice, aura le droit effrayant de mouvoir la langue du juge, la plume du greffier, le bras du bourreau; comment me défendre? Mes juges, peut-être, sont pour moi; la société entière est pour moi : deux hommes m'accusent... et je péris. Je puis, il est vrai, les accuser moi-même de faux témoignage; mais comment parvenir à prouver cette accusation la plus difficile de toutes ? A-t-on facilement des témoins qui prouvent la non-existence d'un fait controuvé, et n'est-ce pas une des premières précautions des faux témoins, que de calculer comment ils échapperont à la conviction de leur crime ?
Mais cela est plus absurde encore que barbare ; je dirais à ceux qui veulent conserver des dépositions écrites, et qui détruisent par là toute moralité dans la preuve ; vous craignez de prendre la conviction des hommes comme base du jugement, et vous admettez sans scrupule leurs témoignages pour le former ; mais si c'est parce que les jurés sont des hommes, que vous vous défiez d'eux, les témoins sont aussi des hommes; quelque chose que vous fassiez, il y aura toujours des hommes entre la justice et l'accusé. Mais voici en quoi ma doctrine l'emporte sur la vôtre. Vous avez, pour vous déterminer, des témoins ; moi j'ai des témoins et des juges. Quand deux hommes ont déclaré avoir vu un fait, vous êtes sûrs et vous condamnez ; moi j'hésite encore, je veux apprécier leur témoignage ; je n'ai pas oublié qu'un témoin qui dit avoir vu, peut s'être trompé, qu'il a cru voir, qu'il a vu certaines circonstances d'un fait, et que les autres, principales peut-être, lui sont échappées. Les annales de la justice renferment bien des erreurs semblables ; et tout étonnant que cela paraisse d'abord, il est très commun de n'être pas d'accord sur les faits qu'on a vus. Je ne citerai pas les voyageurs, mais qu'un fait se passe en présence de cent personnes, deux heures après il est attesté de vingt manières différentes, chaque version aura pour elle deux témoins. De plus, cet homme que vous croyez aveuglément, est peut-être un scélérat, un étourdi, un imbécile : je veux mettre au creuset son témoignage, je ne tiendrai compte que de ce qu'il m'aura produit après mon épreuve. Nou3 avons l'un et l'autre le même problème à résoudre, nous avons les mêmes éléments; vous prenez les vôtres sans examen, moi je les analyse; je m'assure de leur valeur et de leur qualité avant que de les employer (1).
Enfin le soin ds cet important examen, je le confierai à de simples
citoyens pris au hasard, mais épurés par une double récusation, à des
Les mêmes inconvénients subsisteraient, si l'on proposait de laisser les témoins s'expliquer devant les jurés, et néanmoins de recueillir leurs dépositions. Je pourrais reprendre sur cela tout ce que j'ai dit de l'inutilité, de l'impossibilité et du danger des dépositions écrites. Mais je réponds plus directement : si vous remettez aux jurés la déposition séparée des témoins, s'ils la relisent sans l'avoir écrite, sans voir le ton, l'accent, l'embarras ou la confusion qui l'aura accompagnée, vous faites alors prédominer dans leur esprit une sensation qui n'est souvent qu'accessoire, la parole, et vous faites revivre les preuves légales. Ces dépositions seront connues de tout le monde, écrites lentement, elles auront pu être copiées par les assistants, et l'opinion qu'elles feront naître au dehors sur le public qui a été privé de la vue des témoins, et des moyens qu'elle présente pour rectifier leur témoignage; cette opinion par conséquent, formée d'une manière incomplète et inexacte, deviendra forcément la règle des jurés; elle réagira sur eux et les maîtrisera dans leur décision : jamais ils n'oseront condamner un accusé, lorsque deux témoins oculaires ne déposeront pas contre lui; et toutes les fois qu'ils se rencontreront, ils n'hésiteront pas à le condamner, quelle que soit leur conviction ; au lieudeconsulter leur conscience et leur conviction intime, ils feuilleteront la procédure, opération plus commode et plus simple; mais aussi, au lieu d'excellents jurés, vous aurez de mauvais juges; car dès qu'il faut de l'art et de l'habitude pour décider, les jurés ne valent plus rien.
Sans doute, il faut qu'il existe des témoignages et des preuves pour les déterminer, car ce n est pas leur fantaisie ou leur imagination qui doit servir de règle à la justice; mais ne déterminez pas d'avance ces preuves, et surtout laissez les jurés les peser avec leur bon sens et un cœur droit et désintéressé. Ce mot n'est-il pas dans la bouche de tous ceux qu'on inculpe? je m'en rapporte ce que des hommes honnêtes et impartiaux en penseront. N'est-il pas l'expression naïve de la confiance que mérite la probité? Eh bien ! Je jugement des jurés est le jugement de la probité et de la bonne foi, substitué à celui de la subtilité et des formes.
Nous nous étions proposé pour but : 1° de déterminer de la manière la plus convenable les agents de la justice et leurs fonctions; 2° de donner à l'instruction toute la pureté et la perfection dont elle est susceptible, d'abord en plaçant les témoins dans la position où ils seront presque certainement sincères et vrais, ensuite en instituant des hommes honnêtes et sûrs pour juger de la validité et du poids de leurs témoignages. Nous vous devions le compte des motifs qui nous ont guidés dans ce travail, et nous es-
pérons y avoir satisfait par le développement que nous venons de mettre sous vos yeux, et que nons avons resserré autant qu'il a été possible.
Maintenant nous allons parler du juré en lui-même, en commençant par le juré d'accusation.
Du juré d'accusation.
Nous avons déduit plus haut les raisons d'établir un juré d'accusation, mais des considérations plus importantes encore motivent cette institution. Dans un pays libre où le peuple nomme aux places et aux emplois le pouvoir exécutif, ou seulement un concurrent, seront tentés d'employer la justice comme un instrument de leur . vengeance ou de leur ambition. Une simple accusation suffira pour remplir ce but, parce qu'elle suffit souvent pour corrompre ou suspendre l'opinion sur un individu; il faut prévenir cet abus parmi nous.
« Jamais, dit Montesquieu, la sûrefé n'est plus « attaquée que dans les accusations. » Il s'ensuit que la société doit prendre les plus grandes précautions pour faire que les accusations soient, sinon plus rares, au moins plus justes, plus exemptes de prévention et de calomnie ; c'est à quoi l'on ne peut parvenir qu'en laissant des citoyens décider s'il y a lieu ou non à accuser un citoyen. On a dit, dans cette Assemblée, qu'il était impossible d'établir en France un grand juré; jugez, Messieurs, comme cette assertion a dû nous surprendre, nous qui pensons que les Anglais eux-mêmes semblent avoir méconnu le principal avantage de cet établissement.
En effet, leur grand juré s'assemble et décide la veille ou le jour même du petit juré; mais il est évident que lorsque sur le mittimus d'un juge de paix, un citoyen a déjà subi une longue prison, lorsque demain il va être jugé, à peine est-il utile de savoir s'il doit ou non être accusé; c'était pour savoir s'il devait ou non rester en prison que cette question était importante. Pour nous, en plaçant le juré d'accusation, ou grand juré, presque au moment de l'arrestation nous avons fait ce que la raison et la justice indiquent, nous avons resserré et restreint le pouvoir nécessaire, mais facilement abusif de la police. Ce n'est pas à un juge de paix, mais à la décision de huit citoyens tirés au sort, que nous avons donné le droit de priver un homme de sa liberté pendant l'instruction de son procès.
Mais c'est aussi, du moins à mon sens, uue institution heureuse et prise dans la nature même, que d'avoir placé l'accusation près du lieu du délit, et le jugement dans un endroit qui en soit éloigné. S'il faut de la chaleur et une sorte d'intérêt personnel pour accuser quelqu'un, il faut beaucoup de froideur et d'impartialité pour le juger. Lorsque tout un pays accuse un homme, ce n'est pas une raison pour qu'il soit condamné, mais c'est une raison pour qu'il soit jugé; cela importe à la sûreté, à la tranquillité publique, même à la sûreté et à l'honneur de l'individu. Tout plan, tout projet qui n'aurait pas séparé le lieu de l'accusation et celui du jugement, aurait eu l'incouvénient de rendre le jugement partial, ou la poursuite faible et sans intérêt. Il y avait le moyen de faire venir les juges du dehors, mais vous l'avez rejeté ; et puisque des juges ne viennent pas prononcer sur le lieu même, il faut que les parties aillent chercher leur jugement à cette distance où s'afl'ai-! biissent les bruits et les impressions locales, et
où l'opinion est indifférente sur les personnes et sur les événements.
Le premier juré, après avoir entendu les témoins et vu les pièces du procès, déeide s'il y a lieu ou non à accusation; l'acte en est dressé par un des juges du tribunal, et les jurés ne peuvent pas y changer une syllabe ; il faut qu'ils disent oui ou non, s'il y a lieu ou non à l'accusation : seulement ils peuvent indiquer s'il y a lieu à une autre accusation, mais sans la désigner.
C'est avec ces précautions, et en ramenant strictement à décider des questions par oui ou non, que l'on est sûr que les jurés pourront remplir les fonctions qui leur sont attribuées; car il faut bien se rappeler que ce sont de simples citoyens dont la société attend une parfaite probité, mais un sens ordinaire et une intelligence commune, et que c'est à ce niveau qu'elle doit rapprocher toutes les questions qu'elle leur présente à résoudre.
On verra, dans les projets de loi, le détail des fonctions de ces jurés. Je passe au juré du jugement.
Du juré du jugement.
L'objet du juré de jugement est de décider de la vérité ou dé la fausseté de l'accusation.
L'instruction entière, c'est-à-dire l'examen des témoins et de l'accusé, s'est faite devant les jurés; alors ils se retirent dans leur chambre pour délibérer et faire leur déclaration. Cette déclaration doit toujours être simple et précise, et dire que l'accusé est convaincu ou qu'il n'est pas convaincu du crime porté dans l'acte d'accusation. Pour la rendre encore plus simple, et forcer lés jurés à mettre plus de précision et de justesse dans leur détermination, vos comités vous proposent d'établir que les jurés soient tenus de déclarer séparément d'abord si le fait existe, ensuite si l'accusé en est l'auteur.
Ici, Messieurs, nous croyons devoir vous rendre compte des motifs qui nous ont déterminés dans un point intéressant, et sur lequel nous différons encore absolument des Anglais. Chez eux l'unanimité des jurés est requise pour former un verdict. Cette disposition paraît juste et sage au premier abord, parce que les condamnations ne devant être opérées que sur une évidence palpa-hle, il y a lieu de craindre qu'elle n'existe pas lorsque les opinions sont partagées. Mais en analysant cette idée, néanmoins l'on voit qu'elle manque de justesse et de vérité. Eu effet, s'il faut chez eux l'unanimité pour condamner, elle est également nécessaire pour absoudre. Cette unanimité, comme on sait, ne s'obtient qu'en forçant les jurés à être enfermés «ans boire ni manger, sans feu ni lumière jusqu'à ce qu'ils soient d'accord; ainsi en supposant des jurés discutant entre eux, ou bien ils se font la loi que le plus petit nombre cède au plus grand, ce qui fait juger les accusés à la simple majorité; ou, ce qui est pire, la majorité est forcée de suivre la minorité, et de céder à la force de l'estomac ou de la volonté de quelques-uns d'entre eux: à cela il n'y a aucun avantage; car si la persévérance vertueuse d'un juré peut sauver un innocent, l'entêtement coupable d'un autre peut le perdre. Lorsqu'on presse avec cet argument invincible les Anglais, ils répondent que l'expérience prouve tous les jours chez eux l'avantage de cet ordre de choses. Gette réponse est bonne, je l'avoue, car les institutions reçoivent du temps et de l'habi-
tude une force et même une bonté que la raison seule ne peut pas toujours leur imprimer; les mœurs, les idées des hommes s'y proportionnent, et par là elles acquièrent une perfection relative, plus importante souvent qu'une perfection intrinsèque et absolue: mais lorsqu'on établit des lois au milieu d'un siècle de lumières, il est impossible de chercher ailleurs des bases que dans la nature, la justice et la raison; ce sont là les seules choses communes à tous les hommes, les seules auxquelles on puisse constamment les rallier et les unir.
Au lieu de l'unanimité, nous avons établi que, sur douze jurés, dix seraient nécessaires pour déclarer soit que le fait existe, soit que l'accusé en est l'auteur ; ainsi le doute de trois citoyens honnêtes arrêtera toute espèce de condamnation. Gette disposition nous a paru plus humaine et partant plus raisonnable.
Voilà la seulè formalité à laquelle les jurés soient astreints. Rappelons-nous toujours que ce ne sont pas des officiers publics, et qu'ils ont rempli toutes leurs fonctions, quand ils ont examiné avec attention et décidé avec impartialité.
Il est doux de penser que la probité et la bonne foi vont enfin devenir des instruments nécessaires de la machine politique; jusque-là ses ressources avaient été calculées sous l'unique point de vue de pouvoir s'en passer. La loi ne demandait aux hommes qu'une justice extérieure, si je puis ainsi m'exprimer: tout était bon à ses yeux, lorsque tout était en forme. Quel profond et funeste oubli du but de l'association politique ! En instituant les formes, vous avez remis au juge un fil pour le conduire dans {le dédale de la procédure; et le préserver, s'il est possible, des erreurs qui l'assiègent : mais, lorsque la vérité vient elle-même se présenter, peut-on jamais, comme à un plaideur de mauvaise foi, lui opposer la prescription et la forme ? C'est ainsi que vous desséchez le cœur de l'homme ; que vous lui apprenez que la confiance et la loyauté sont des qualités dangereuses à ceux qui les possèdent; que vous lui apprenez à devenir fourbe, défiant, hypocrite ; que vous donnez tous les avantages aux fripons toujours en règle et dans les termes de la loi, sur l'honnête homme presque toujours simpleet confiant; enfin, que vous enseignez aux hommes à chercher la morale dans un livre, au lieu de la trouver dans lenr cœur.
Les jurés sont une institution primitive qui sent encore les bois dont elle est sortie, et qui respire fortement la nature et l'instinct. On n'en parle qu'avec enthousiasme, on ne l'aime qu'avec passion ; mais il faut une âme saine et forte pour en bien sentir toute la beauté : que sais-je ? peut-être même pour bien l'employer. Parlons-en plus simplement de même que pour la liberté.
Ce qui plaît dans l'établissement des jurés, c'est que tout s'y décide par la droiture et la bonne foi, simplicité bien préférable à ce vain étalage de science, à cet amas inutile et funeste de subtilités et de formes, que l'on a, jusqu'à ce jour, appelé la justice. Je ne sais si nos graves formalités pourront jamais s'accommoder de ces idées.
Le peu qu'il existera de formes dans l'administration de la justice, toutes essentielles à l'accusé, ont été .notées avec soin ; leur exacte observation est confiée aux soins de l'officier public délégué dans chaqué tribunal pour veiller à l'exécution de la loi.
Dans la vérité des principes, la décision des jurés devrait toujours être absolument définitive.
C'est ainsi qu'elle était en Angleterre, avant l'introduction des nouveaux examens; méthode qui a altéré l'institution, et qui a pris la place des attaints ou accusations de faux jugements. On aurait donc pu exiger de nous d'établir que la décision des jurés soit toujours définitive; mais nous avons craint de leur attribuer un pouvoir si complètement absolu : au moins lorsque l'accusé est condamné, la modification que nous proposons dans ce cas, est ce qui nous a semblé de plus simple et de moins dangereux. Cela suffit pour satisfaire au véritable motif qui l'exige ; je veux dire qu'il existe un recours possible d'ans ces cas extraordinaires, qui semblent trompèr l'intelligence humaine et être placés au-dessus des bornes communes de la raison. D'ailleurs, il est vrai de dire que les hommes en général ont toujours besoin de quelque frein pour être justes, et l'on a droit de se défier de ces individus, dont le pouvoir est sans aucune borne, et qui n'ont rien à craindre même des injustices qu'ils peuvent commettre.
Il ne nous reste plus qu'à examiner comment on choisira les jurés, comment les citoyens seront appelés à remplir cette nouvelle fonction, de manière que, sans être grevés, la société s'assure qu'elle sera certainement et convenablement remplie.
D'abord, nous l'avons circonscrite, au moin s pour ce moment, dans la classe des citoyens qui sont éligibles aux administrations de district et de département. Ce n'est guère, en effet, que dans cette classe, que l'on trouvera des hommes qui puissent donner quelques portions de leur temps à ce service public, et qui soient généralement capables d'attirer sa confiance pour d'aussi importantes fonctions.
Ici, deux partis se présentaient : le premier de rendre la fonction des jurés purement volontaire pour les citoyens éligibles ; mais il a le double inconvénient de mettre au hasard si l'on trouvera des jurés au moment où il sera nécessaire d'en avoir, et l'autre de forcer à employer, sans choix, ceux qui se présenteront pour le devenir.
Le second parti, opposé au premier, serait d'obliger tous les citoyens exigibles, sans distinction, à servir de jurés, comme on le pratique en Angleterre pour tous ceux qui ont un certain revenu ; mais c'est ici qu'on ne saurait, je pense, porter trop d'attention pour ne pas effrayer les citoyens et ne pas leur donner une prévention fâcheuse contre l'institution même des jurés, en présentant leurs fonctions comme un nouveau service personnel, incommode et pénible ; au moins jusqu'à ce que l'expérience et les progrès de l'esprit public leur aient appris qu'en consacrant quelques moments à les remplir, c'est pour assurer leur liberté individuelle qu'ils font un sacrifice, de même que par l'impôt ils donnent une portion de leur propriété pour s'assurer la paisible jouissance au reste.
Entre ces deux difficultés, nous croyons avoir saisi un juste milieu, en forçant tous les citoyens éligibles à être jurés ; nous ne leur avons cependant imposé qu'une obligation morale, si l'on peut ainsi s'exprimer, et nous avons lié leur intérêt à le devenir. Nous avons dit que tout citoyen éligible serait tenu de se faire inscrire tous les ans au directoire du district, pour être juré de jugement ; faute de quoi il serait privé, pendant l'année suivante, du droit d'éligibilité et de suffrage aux places de district, de département, de judicature, ainsi qu'à la législature.
Telle sera la peine de ceux qui refuseront d'être inscrits sur la liste des jurés.
Nous nous sommes portés aisément à l'établir, en pensant que par là nous n'écartions des fonctions publiques que des hommes peu dignes de les remplir. En effet, quelle confiance les citoyens doivent-ils prendre dans un homme qui vient s'offrir pour exercer des fonctions honorables ou lucratives, lorsqu'il a dédaigné d'en remplir d'aussi importantes, parce qu'elles étaient sans profit et sans gloire? A quelle place peut être bon celui à qui les devoirs de l'humanité et de la justice sont étrangers ?
Lorsqu'un homme, inscrit comme juré, sera sommé, il sera, forcé de venir, à moins qu'il ne prouve l'impossibilité de se rendre à la sommation : ou bien il sera privé du droit de suffrage et d'éligibilité pendant deux ans, de plus il sera condamné à une amende.
Après nous être ainsi assurés d'avoir toujours un nombre suffisant de jurés, nous avons encore tâché de leur rendre ce service, le moins à charge qu'il est possible.
Pour cela, nous avons exigé que les deux tiers de la liste des jurés seraient pris, autant qu'il sera possible, dans la ville même où siège le tribunal criminel. La liste des jurés, composée de deux cents personnes, pour pouvoir se prêter aux récusations qui pourront avoir lieu, sera changée tous les trois mois : et un citoyen du dehors, placé pendant trois mois sur la liste, ne pourra plus y être remis forcément qu'au bout d'une année révolue. Lorsqu'un citoyen du dehors aura servi une fois, comme juré, sans avoir été récusé, il aura un motif suffisant de s'excuser pendant une année entière. Par toutes ces précautions, la charge des jurés devient presque insensible. Mais nous avons fait à cette crainte d'effrayer et de surcharger les citoyens, un sacrifice bien douloureux, en bornant le droit de l'accusé à récuser sans cause les jurés sur le tableau qui lui en sera donné, au lieu de les récuser sur la vue, comme on le fait en Angleterre. Voici la question :
Chaque accusé a le droit de récuser, sans en donner de motif, vingt jurés. A cet effet, on lui présente un tableau de douze noms, tirés au sort sur la liste des deux ceuts ; il écarte ceux qu'il lui plaît ; ils sont remplacés par d'autres, jusqu'à ce qu'il ait épuisé le nombre de vingt. Par là, sans doute, l'accusé est sûr d'éloigner ses ennemis ou ceux que l'opinion publique et ses propres connaissances lui indiquent, comme pouvant manquer de délicatesse et de probité; mais si cela suffit à la justice, l'humanité désire encore quelque chose.
L'accusé n'a connu que les noms des jurés, il ne les a pas vus; il est donc forcé de recevoir, pour juges, des hommes, sur le visage desquels il voit se peindre la dureté ou la faiblesse ; il est forcé de réprimer et de contenir les impressions secrètes et involontaires que lui cause la présence de certains individus ; la confiance qu'il doit avoir dans la justice, et la tranquillité de l'innocence en est diminuée. Ces motifs sont vrais, ils sont puissants pour ceux qui connaissent le cœur humain et les ressorts secrets de toutes nos actions extérieures.
Voici les raisons qui paraissent cependant s'opposer à adopter la récusation sur la vue.
D'abord les jurés n'étant pas obligés d'être unanimes comme en Angleterre, un seul homme dur ou corrompu n'exerce pas, à beaucoup près, le même empire sur la délibération ; il suffit même
à l'accusé quil se' trouve parmi les jurés trois individus, sur la probité desquels il n'ait aucun doute, pour être sûr qu'il ne sera pas injustement condamné. Les accusés et surtout leurs conseils sauront bientôt quels sont les hommes, dans un département, sur la droiture et la loyauté desquels on peut compter ; quels sont ceux au contraire dont il faut se délier ; et c'est un avantage sans doute que cette nécessité où chacun sera de connaître et d'étudier les hommes par l'idée que cette connaissance pourra un jour lui être utile.
Mais ce qui a décidé vos comités, c'est qu'ils ont craint que si un citoyen, venu de loin pour être juré, semblait n'être comparu devant le tribunal que pour y être récusé, les autres ne se dégoûtassent bientôt d'y veuir, et d'être ainsi déplacés sans utilité pour la société. L'opinion publique est si flexible lorsqu'elle n'est point encore appuyée sur 1'expérieuce, qu'elle doit être ménagée avec soin, et soutenue contre la plus légère impression du ridicule ou de la malveillance. Il ne faut pas non plus sacrifier des avantages solides et durables à l'idée d'une perfection que le temps pourra toujours donner, et dont la recherche trop obstinée compromettrait l'existence même de l'établissement auquel elle est
âttEChé6«
C'est de cette manière que nous croyons pouvoir assurer qu'il existera en France des jurés, sans que les citoyens puissent se plaindre qu'on ajoute à leurs devoirs un devoir trop difficile à remplir ; et si la malveillance ou la paresse essayaient encore de présenter des obstacles, nous leur dirions : La France entière a demandé des jurés, elle a applaudi au décret qui les lui assure ; mais cet établissement sublime, il faut savoir l'acheter de quelque gêne, et le mériter par quelques sacrifices. Les hommes en font de si ridicules et de si incommodes aux préjugés, de si dangereux à leurs passions ; l'humanité et la justice n'ont-elles aucun droit pour en exiger d'eux? Peuvent-ils payer tous les avantages d'une institution, avec laquelle on pourrait braver les efforts mêmes de la tyrannie, puisque le peuple ne cessera pas d'être libre tant que ce formidable pouvoir de juger, cette puissance qui s'applique a tous les moments et à tous les individus, restera dans son sein ; d'une institution qui, ajoutant de nouveaux rapports d'égalité et d'une mutuelle dépendance à ceux qui lient déjà les hommes entre eux, renforce par là non seulement le sentiment de la justice, mais encore tous les sentiments de bienveillance et de fraternité que notre Constitution a voulu établir, et qui .seuls peuvent rendre les hommes heureux et bons I
Hâtons-nous, Messieurs, pendant notre jeunesse politique, lorsque le feu de la liberté nous anime et que ce saint enthousiasme de générosité et de vertu, qui place toujours ses, devoirs avant ses intérêts, dure encore; avant que, refroidis par le temps, nous soyons retombés dans cette sphère secondaire où l'on sait plutôt juger que sentir, où l'activité de l'esprit, quittant lestgrands objets qui l'ont occupé, ne s'exerce plus que sur des intérêts individuels et locaux; hâtons-nous, dis-je, d'incorporer à notre Constitution uu principe conservateur de vie et de liberté, qui la défende de l'action des ans et lutte sans cesse contre les efforts des passions et contre les erreurs et les dangers de l'inconstance* Unissons l'avenir et le présent dans les soins d'une prudente combinaison; hâtons-nous enfin de créer cet établissement qui doit constamment ramener les hom-
mes aux principes de leur gouvernement, et qui, formant une trace profonde dans leurs mœurs, rendra toujours sensible la route de la vérité et de la justice.
Reprenons aussi cette simple et sublime théorie des anciens peuples, de régler les mœurs par les institutions; ayons toujours devant les yeux cette vérité, que le gouvernement est la véritable source de la moralité et de la corruption des hommes. Gomme dans le monde physique, les grands mouvements de la nature enveloppent et dirigent les mouvements locaux ; de même c'est de la morale et des institutions publiques que les individus reçoivent leur détermination et la réglé habituelle de leur conduite et de leurs actions : une constante expérience l'a prouvé. Le même pays, qui a produit des hommes libres et fiers, sous une Constitution libre, voit maintenant un peuple hypocrite et rusé sous un gouvernement artificieux et fourbe. Sous un gouvernement ignorant et superstitieux, les hommes sont superstitieux et crédules; sous un régime despotique et barbare, les hommes sont insensibles et durs; enfla nos voisins ont encore conservé cette énergie de pensées et cette élévation d'âme qu'ils doivent à leurs institutions. Si donc les vices et les vertus des peuples tiennent à la nature de leur gouvernement, si les décrets des législateurs sont aussi bien des principes de morale que des règles d'obéissance, s'ils peuvent également influer sur les actions des hommes et sur leurs sentiments, qu'ils choisissent entre la fausseté et la droiture, entre la fourberie et la loyauté, entre la superstition et les lumières, entre la barbarie ou l'humanité.
Pour vous, Messieurs, votre choix est fait depuis longtemps, et vos intentions sont connues; elles ont été d'abord consignées dans cet immortel ouvrage qui a servi d'inauguration à nos travaux, dans ce monument impérissable des droits de tous les hommes : c'est aussi là que nous avons puisé nos principes et nos bases, et c'est en vous présentant les conséquences de vos propres maximes, que nous osons compter, Messieurs, sur votre approbation et sur vos suffrages.
projet ne loi sur la police de sûreté, la justice criminelle et Vinstitution des iurés.
DE LA POLICE DE SURETE.
TITRE Ier.
De l'institution des officiers de police.
Art. 1er. La police de sûreté sera exercée
par les officiers qui vont être indiqués, concurremment entre eux, sauf
les attributions particulières qui pourront être faites à chacun d'eux.
Art. 2. Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté; il y aura dans chaque département un certain nombre d'officiers de la maréchaussée (1) chargés d'exercer, concurremment avec les juges de paix, les fonctions de la police.
Art. 3. Les officiers de police auront le droit de faire agir la force
publique pour l'exécution de leurs mandats.
Du mandat d'amener et du mandat d'arrêt.
Art. 1er. Tout officier de police aura droit,
dans les cas déterminés ci-après, de donner un ordre pour laire
comparaître devant lui les prévenus de crime ou délit; cet ordre
s'appellera mandat d'amener.
Art. 2. Le mandat d'amener sera signé de l'officier de police et scellé de son sceau, le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera pos ible; il sera exécutoire par tout le royaume, aux conditions prescrites par les articles 9 et 10 du titre V, et copie en sera laissée à celui qui est désigné dans le mandat.
Art. 3. Le mandat d'amener contiendra l'ordre d'amener l'inculpé devant l'officier de police et de le conduire d'abord, s'il le demande, devant la municipalité du lieu où il sera trouvé.
Art. 4. Le porieur du mandat d'amener sera tenu de demander d'abord à l'inculpé s'il entend obéir au mandat. Si celui-ci répond qu'il est prêt d'obéir, de ce moment, et s'il obéit, il sera sous la protection de la loi, et il ne pourra être usé envers lui d'aucune menace ou violence quelconque, sous peine, contre ceux qui s'en rendraient coupables, d'être poursuivis criminellement.
Art. 5. Aucun citoyen ne peut refuser de venir rendre compte aux officiers publics des faits qu'on lui impuie, et s'il néglige ce devoir, il se rend coupable de désobéissance envers la société.
Art. 6. Si l'inculpé refuse d'obéir, ou si, après avoir déciuré qu'il est prêt d'obéir, ii tente de s'évader, le porteur du mandat d'amener pourra employer la force pour le contraindre; mais il sera tenu d'en user avec modération et humanité.
Art. 7. Le porteur du mandat d'amener conduira d'abord l'inculpé, s'il le demande, devant le maire, ou à son défaut, un autre officier municipal du lieu où il a été trouvé, et dans ce cas il présentera le mandat à cet officier et le fera viser par lui.
Art. 8. Si l'officier de police devant qui l'inculpé est amené, trouve, après i'avoir enteudu, qu'il y a lieu à le poursuivre criminellement, il donnera ordre qu'il soit envoyé, à la maison d'arrêt du tribunal de district: cet ordre s'appellera mandat d'arrêt.
Art. 9. Le mandat d'arrêt sera également signé et scellé de l'officier de police, lequel tiendra registre de tous ceux qu'il délivrera; il sera remis à celui qui doit conduire le prévenu en la maison d'arrêt, et copie en sera laissée à ce dernier.
Art.' 10- Le mandat d'arrêt contiendra le nom du prévenu et sou domicile, s'il l'a déclaré, ainsi que le sujet de l'arrestation, faute de quoi le gardien de la maison d'arrêt ne pourra recevoir, sous peine d'être poursuivi comme coupable de détention arbitraire.
Art. 11. Aucun dépositaire de la force publique ne pourra entrer dans la maison d'un citoyen, pour quelque motif que ce soit, sans un mandat de police ou ordonnance de justice.
TITRE III.
Fonctions particulières de Vofficier de la maréchaussée.
Art. 1er. Tous ceux qui auront connaissance
d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue et suspecte, seront tenus d'en donner avis sur-le-champ à la police, dans la personne de l'officier de maréchaussée du lieu, ou à son défaut, du plus voisin, lequel se rendra incontinent sur les lieux.
Ar. 2. Dans les cas énoncés daus l'article précédent, l'inhumation du mort ne pourra être être faite qu'après que l'officier de la maréchaussée se sera rendu sur les lieux et aura dressé un procès-verbal détaillé de l'état du cadavre et de toutes les circonstances, en présence de deu* notables au moins, qui signeront l'acte avec lui.
Art. 3. L'officier de police, assisté des notables, entendra les parents, auiis, voisins ou domestiques du décédé, ou ceux qui se sont trouvés en ta compagnie avant son décès, il tiendra note sur-le-champ de leurs déclarations et les interpellera de les signer.
Art. 4. L'officier de police défendra que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu daus lequel le mort aura été trouvé, et ce jusqu'à la clôture du procès-verbal et des déclarations, à peine contre les contrevenants d'être saisis sur-le-champ et poursuivis comme prévenus du délit.
Art. 5. L'officier de police fera saisir sur-le-champ celui ou ceux qui seront prévenus d'avoir été les auteurs ou complices du meurtre, et après les avoir entendus, il pourra les faire conduire à la maison d'arrêt du tribunal de district, pour l'accusation être présentée au juré, ainsi qu'il va être dit plus bas.
Art. 6. En cas qu'ils ne puissent être saisis sur-le-champ, l'officier -de police donnera un mandat d'amener pour les faire comparaître devant iui.
Art. 7. Dans le cas de meurtre ou de mort dont la cause est inconnue et suspecte, s'il y a indice de crime, l'officier de maréchaussée sera personnellement tenu de faire 1 s premières poursuites, sans attendre aucune réquisition et sans y préjudicier.
Art. 8. Lorsque le juge de paix du canton aura été averti dans les cas ci-dessus, il sera également tenu de s'y transporter aussitôt, et tie procéder dans la forme qui vient d'être prescrite.
TITRE IV.
Du flagrant délit.
Art. 1er. Lorsqu'un officier de police
apprendra qu'il se commet un délit grave dans un lieu, ou que la
tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de
s'y transporter aussitôt, d'y dresser procès-verbal détaillé du corps du
délit, quel qu'il soit, et de toutes ses circonstances; eulin de tout ce
qui peut servir à conviction ou à décharge.
Art. 2. Eu cas de flagrant délit, ou sur la clameur publique, l'officier de police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins; et si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandat d'amener pour les faire comparaître devant lui.
Art. 3. Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, sera tenu de s'employer pour saisir un homme tiouvé en flagrant délit, ou poursuivi par la clameur publique comme coupable d'un délit et l'amener devant l'officier de police le plus voisin.
Art. 4. Tout homme fortement soupçonné d'être coupable d'un délit déjà dénoncé, comme dans le cas où on le trouverait saisi d'effets volés ou d'instruments servant à faire présumer qu'il est auteur du délit, sera amené devant l'officier de police, par tout dépositaire de la force publique, et même par tout citoyen, sauf à ce dernier à être responsable de sa méchanceté.
Art. 5. L'officier de police recevra les éclaircissements donnés par les prévenus, et s'il les trouve suffisants pour détruire les inculpations formées contre eux, il ordonnera qu'ils soient remis sur-le-champ en liberté
Art. 6. Si le prévenu n'a pas détruit les inculpations, il en sera usé à son égard ainsi qu'il sera statué ci-après.
TITRE V.
De la dénonciation du tort personnel ou de la plainte.
Art. 1er. Tout particulier, qui se prétendra
lésé par le délit d'un autre particulier, pourra porter ses plaintes à
la police, devant un juge de paix ou officier de maréchaussée.
Art. 2. La dénonciation du tort personnel, ou la plainte, pourra être rédigée par la partie, ou son fondé de procuration spéciale, ou par l'officier de police, s'il en est requis.
Art. 3. La plainte sera signée et datée par l'officier de police; elle sera également signée et affirmée par celui qui l'aura faite, ou par son fondé de procuration spéciale. Il sera fait mention expresse de leur signature ou de leur refus de signer, à peine de nullité.
Art. 4. Celui qui aura porté plainte, aura vingt-quatre heures pour s'en désister, auquel cas elle sera biffée et anéantie; à moins que i'officier de police n'ait jugé convenable de la prendre pour dénonciation; ce qu'il sera tenu de faire dans tous les délits qui intéressent le public.
Art. 5. L'officier de police qui aura reçu la plainte, tiendra également note de la déclaration sommaire des témoins produits par l'auteur de cette plainte. Il sera tenu aussi d'ordonner que les personnes et les lieux seront visités, et qu'il en sera dressé procès-verbal toutes les fois qu'il s'agira d'un délit dont les traces peuvent éire constatées.
Art. 6. Dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte est celui du lieu du délit, il pourra, d'après les charges, délivrer un mandat d'amener contre le prévenu, pour l'obliger à comparaître et de lui fournir des éclaircissements sur le fait qu'on lui impute.
Art. 7. Néanmoins, en vertu du mandat d'amener, le prévenu ne pourra être contraint à venir que s'il est trouvé dans les deux jours de la date du mandat, à quelque distance que ce puisse être; ou passé les deux jours, s'il est trouve dais la distance de dix lieues du domicile de l'officier qui l'a signé.
Art. 8. Si, après les deux jours, le prévenu est trouvé au delà des dix lieues, il en sera donné avis à l'officier de police qui a signé le mandat ; et le prévenu sera gardé à vue, jusqu'à ce que le juré ait prononcé s'il y a lieu ou non à accusation à son égard.
Art. 9. Pour cet effet, quatre jours après la délivrance du mandat d'amener, si le prévenu n'a pas comparu devant l'officier qui l'a signé ; celui-ci enverra la copie de la plainte et la note des
déclarations des témoins au greffe du tribunal de district, pour y être procédé ainsi qu'il sera prescrit ci-après.
Art. 10. Si néanmoins le prévenu est trouvé saisi des effets volés, ou d'instruments servant à faire présumer qu'il est l'auteur du délit, il sera amené sur-le-champ devant l'officier de police qui aura signé le mandat d'amener, quels que soient la dislance et le délai dans lesquels il aura été saisi.
Art. 11. Dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte n'est pas celui du lieu du délit, mais seulement celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, il pourra toujours donner un mandat d'amener devant lui; et après les quatre jours, si le prévenu n'est pas comparu ou amené, l'affaire avec toutes les pièces sera également renvoyée au greffe du tribunal dedis-trict du lieu du délit.
Art. 12. Enfin, dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte n'est ni celui du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu, il sera tenu de reuvoyer l'affaire avec toutes les pièces devant le juge de paixdulieu du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci s'il y a lieu ou non à délivrer le mandat d'amener.
Art. 13. Lorsque le prévenu comparaîtra par devant l'officier de police, il sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures; et s'il résulte des éclaircissements qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, i'officier de police le renverra en liberté.
Art. 14. Lorsque le prévenu ne donnera pas des éclaircissements suffisants pour détruire les inculpations, alors si le délit est de nature à mériter peiue afflictive, l'officier de police, soit celui du lieu du délit, soit celui de la résidence du prévenu, délivrera un mandat d'arrêt pour faire conduire à la maison d'arrêt du district du lieu du délit.
Art. 15. Si le délit est de naturft à mériter une peine infamante, le prévenu sera également envoyé à la maison d'arrêt; à moins qu'il ne fournisse caution suffisante de se représenter lorsqu'il en sera besoin, auquel cas il sera laissé à la garde de ses amis qui l'auront cautionné.
Art. 16. Si le délit n'esl pas de nature à mériter peine afflictive ni iufamante, ie prévenu ne pourra être conduit à la maison d'arrêt; mais celui qui a porté plainte à la police, sera renvoyé à se pourvoir par la voie civile. L'Assemblée nationale se réserve de régler ce qui concerne les mendiants et vagabonds, et les punitions correctionnelles qui pourront être prononcées par l'ofticier de police.
Art. 17. Le refus de l'officier de police de délivrer un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt contre un prévenu n'étant qu'une décision provisoire de la police, celui qui a porté sa plainte, pourra se pourvoir ultérieurement ainsi qu'il sera prescrit ci-après.
TITRE VI.
De la dénonciation civique.
Art. 1er. Tout homme qui aura été témoin d'un
attentat, soit contre la liberté et la vie d'un autre homme, soit coure
la sûreté publique ou individuelle, sera lenud'en donner aussitôt avis à
l'officier de police du lieu du délit.
Art. 2. L'officier de police demandera au dénonciateur s'il est prêt ou non à signer et affir.
mer sa dénonciation, et s'il veut donner caution de la poursuivre/
Art. 3. Si le dénonciateur signe sa dénonciation, l'affirme et donne caution de la poursuivre, le juge sera tenu d'ordonner aux témoins, qu'il indiquera, de venir faire devant lui leur déclaration sommaire.
Art. 4. Sur cette déclaration sommaire, le dénonciateur pourra demander à l'officier de police un mandat d'amener le prévenu, lequel mandat ne pourra être refusé.
Art. 5. Il sera observé à l'égard de la dénonciation civique ce qui est porté dans les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du titre de la dénonciation du tort personnel, ou de la plainte.
Art. 6. Si les éclaircissements donnés par le prévenu ne détruisent.pas l'inculpation, l'officier de police sera tenu d'envoyer le prévenu à la maison d'arrêt, ou de le recevoir à caution, si le délit n'est pas de nature à emporter peine afflic-tive.
Art. 7. Si les éclaircissements donnés détruisent l'inculpation, l'officier de police renverra le dénoncé en liberté, sauf au dénonciateur à se pourvoir devant le juré, à présenter son accusation ainsi qu'il sera prescrit plus bas, et sauf au dénoncé à se pourvoir en dommages et intérêts.
Art. 8. Si le dénonciateur refuse de signer et d'affirmer sa dénonciation, ou s'il ne donne pas caution de la poursuivre, l'officier de police ne sera pas tenu d'y avoir égard ; il pourra néanmoins d'office prendre connaissance des faits, entendre les témoins et, s'il y a lieu, mander le prévenu, et l'envoyer à la maison d'arrêt, sauf à en être personnellement responsable, s'il est prouvé qu'il -ait agi avec haine ou passion.
DE LA JUSTICE.
TITRE 1er.
De la procédure devant le tribunal de district et du juré d'accusation.
Art. 1er. Il sera désigné dans chaque
tribunal de district un juge pour remplir, dans les matières
criminelles, les fonctions qui vont être désignées.
Art. 2. Ce juge s'appellera directeur du juré : il sera pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les membres composant le tribunal de district, le président excepté.
Art. 3. Celui qui, sur le mandat d'arrêt d'un officier dè police, aura fait, au gardien de la maison d'arrêt, remise du prévenu, en prendra reconnaissance : il remettra les pièces au greffier du tribunal, et en prendra pareillement reconnaissance : il rapportera à l'officier de police ces deux actes visés dans le jour par le directeur du juré.
Art. 4. Aussitôt après avoir délivré son visa, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, le directeur du juré entendra le préveuu et examinera les pièces remises, pour vérifier si l'inculpation est de nature à être présentés au juré.
Art. 5. Aucun acte d'accusation ne pourra être présenté au juré, que pour un délit emportant peine affictive ou infamante.
Art. 5. Dans le cas où il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, soit que l'accusé soi présent ou non, si Je directeur du jury trouve,
par la nature du délit, que l'accusation ne xloit pas être présentée au juré, il assemblera, dans ies vingt-quatre heures, le tribunal, lequel prononcera sur cette question après avoir entendu le commissaire du roî.
Art. 7. Si, dans le même cas, il trouve que, par la nature du délit, l'accusation doit être présentée au juré; ou si, contre son opinion, le tribunal l'a décidé ainsi, il dressera l'acte d'accusation.
Art. 8. Dans le cas où il y a une parlie plaignante ou dénonciatrice, le 'directeur du juré ne pourra ni dresser l'acte d'accusation, ni porter au tribunal la question mentionnée en l'article 6, si'cen'estaprès deux jours révolus depuis la remise du prévenu en maison d'arrêt, ou des pièces au greffe du tribunal; mais ce délai passé sans que la partie ait comparu, il sera tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par les articles précédents.
Art. 9. Lorsquil y aura une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présentera au directeur du juré par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale dans le susdit délai de deux jours, l'acte d'accusation sera dressé de concert avec elle.
Art. 10. Si le directeur du juré et la partie ne peuvent s'accorder soit sur les faits, soit sur la nature de l'accusation, chacun d'eux pourra rédiger séparément sou acte d'accusation.
Art. 11. Si le directeur du juré ne trouve pas le délit de nature à être présenté au juré, la partie pourra néanmoins dresser seule son acte d'accusation.
Art. 12. Les actes d'accusation seront toujours communiqués au commissaire du roi avant d'être présentés au juré; si le commissaire du roi trouve que, d'après la loi, le délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, il exprimera son adhésion par ces mots: La loi autorise. Au cas contraire, il exprimera son opposition par ceux-ci : La loi défend. Dans ce dernier cas, la question pourra être portée au tribunal du district, qui la décidera dans ies vingt-quatre heures.
Art. 13. Dans tous les cas où le corps du délit aura pu être constaté par un procès-verbal, il sera nécessaire de le joindre à l'acte d'accusation pour être présenté conjointement devant le juré.
Art. 14. L'acte d'accusation contiendra le fait et toutes ses circonstances : celui ou ceux qui en sont l'bbjet y seront clairement désignés : Ja nature du uélit y sera déterminée aussi précisément qu'il sera possible.
Art. 15. Dans tous les cas ci-dessus énoncés, s'il résulte un acte d'accusation, le directeur du juré fera assembler les jurés dans la forme qui sera déterminée au titre X.
Art. 16. Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du juré leur fera prêter d'abord, en présence du commissaire du roi, le serment suivant :
« Citoyens, vous jurez et promettez d'examiner « avec attention les témoins et les pièces qui vous « seront présentés et d'en garder le secret ; vous « vous expliquerez avec loyauté sur l'acte d'ac-« cusatiou qui va vous être remis; vous ne sui-« vrez ni les mouvements de la haine et de la « méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l'af-« fection. »
Art. 17. Le directeur du juré exposera aux jurés l'objet de l'accusation et leur expliquera avec clarté et simplicité ies fonctions qu'ils ont à remplir : les pièces de la procédure leur seront re-
mises, à l'exception de la déclaration sommaire des témoins ; ensuite ils se retiront seuls dans leur chambre.
Art. 18. Le plus ancien d'âge sera leur chef, les présidera et sera chargé de recueillir les voix.
Art. 19. Les jurés liron t d'abord les pièces ; ils entendront ensuite les témoins qui seront produits, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice, si elle est présente : cela fait, ils délibéreront entre eux.
Art. 20. S'ils trouvent que l'accusation doit être admise, ils mettront au bas de l'acte cette formule affirmative : La déclaration du juré est : oui, il y a lieu. S'ils trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, ils mettront au bas de l'acte cette formule négative : La déclaration du juré est : non, il n'y a pas lieu.
Art. 21. Dans le'cas mentionné en l'article 10, où le directeur du juré et la partie plaignante du dénonciatrice auraient présenté chacun u4 acte d'accusation différent, les jurés détermineront celle des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas de l'acte la formule affirmative, et au bas de l'autre acte, la formule négative ; et si aucune des deux accusations ne leur parait devoir être admise, ils mettront la formule négative au bas des deux actes.
Art. 22. S'ils estiment qu'il y a lieu à une accusation, mais différente de celle qui est portée clans l'acte ou les actes d'accusation, ils mettront au bas : La déclaration du juré est : il rïy a pas lieu à la présente accusation. Dans ce cas, le directeur du juré fera entendre devant lui les témoins, à l'effet de dresser un nouvel acte d'accu-Fation dans la forme prescrite ci-dessus.
Art. 23. Dans tous les cas, les déclarations des jurés seront signées par leurs chefs, et remises par lui, en leur présence, au directeur du juré, lequel en dressera un acte.
Art. 24. Le nombre de huit jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d'accusation, et les trois quarts des suffrages pour déterminer qu'il y a lieu à une accusation.
Art. 25. Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à l'accusation, le prévenu sera mis en liberté et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.
Art, 26. Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, le directeur du juré rendra sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, d'après laquelle, s'il n'est pas déjà arrêté, il sera saisi en quelque lieu qu'il soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel.
Art. 27. Le nom de l'accusé, ainsi que sa désignation et son domicile, s'il est connu, seront marqués précisément dans l'ordonnancé de prise de corps; elle contiendra en outre la copie de l'acte d'accusation, ainsi que l'ordre de conduire directement l'accusé en la maison de justice du tribunal criminel.
Art. 28. S'il n'échoit pas peine afflictive, mais infamante, et que le prévenu n'ait pas été déjà reçu à caution, le directeur ou juré rendra contre . lui une ordonnance de prise de corps, sauf à l'accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera accordée en donnant caution.
Art. 29. Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance contiendra seulement l'injonction à l'accu3é de comparaître à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile
dans le lieu du tribunal criminel, le tout à peine d'y être contraint par corps.,
Art. 30. Dans tous les cas, il sera donné copie à l'accusé tant dé l'ordonnance de prise de corps, ou à l'effet de se représenter, que de l'acte d'accusation.
t Art. 31. D'après l'ordonnance de prise de corps, si l'accusé ne peut pas être saisi, l'on procédera contre lui, ainsi qu'il sera dit au titre des contumaces.
Art 32, Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il n'y a pas heu à accusation, le directeur du juré en donnera avis à l'officier de police qui a délivré le mandat d'amener, afin que, dans le cas mentionné dans l'article 8 du titre V de la police, il fasse cesser sur-le-champ toute poursuite ou détention du prévenu.
TITRE II.
Formation du tribunal criminel.
Art. 1er. Il sera établi un tribunal criminel
pour chaque département.
Art. 2. Ce tribunal sera composé d'un président nommé par les électeurs du département, et de deux juges pris tous les trois mois, et par tour, dans les tribunaux de districts, de telle sorte que le jugement ne pourra être rendu qu'à quatre juges.
Art. 3. Il y aura près du tribunal criminel un accusateur public, également nommé par les électeurs du département.
Art. 4. Un commissaire du roi sera toujours de service près du tribunal criminel; cè Commissaire du roi sera celui du tribunal de district établi dans la même ville. Dans le cas de maladie ou d'absence forcée, il pourra être suppléé par celui du district le plus voisin.
Art. 5. II y aura prè3 du tribunal criminel un greffier nommé également par les électeurs du département.
Art. 6. L'accusateur public sera nommé pour dix ans, le président pour douze, et le greffier sera à vie.
TITRE III.
Fonctions particulières du président.
Art. ler. Le président, outre les fonctions
de juge qui lui sont communes avec les autres membres du tribûnal
criminel, est de plus personnellement chargé d'entendre l'accusé au
moment de son arrivée, de faire tirer au sort les jurés, de les
convoquer, de les diriger dans l'exercice des fonctions qui leur sont
assignées par la-loi ; de leur exposer l'affaire, même de leur rappeler
leur devoir : il présidera à toute l'instruction.
Art. 2. Le président du tribunal criminel peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
TITRE IV.
Fonctions de l'accusateur public.
Art. ler. L'accusateur public sera
principalement chargé de poursuivre les délits sur les actes
d'accusatiQn admis par les premiers jurés.
Art. 2. Il sera également chargé de suivre l'exécution des ordres qui pourront lui être adressés par la législature et par le roi pour la poursuite des crimes.
Art. 4. Dans le cas où la recherche de quelques crimes, autres que le crime de lèse-nation, aura été ordonnée par la législature ou parle roi, les ordres seront adressés directement à l'accusateur public; il les transmettra aux officiers de police et veillera à ce qu'ils soient exécutés par les voies et suivant les formes ci-dessus établies.
Art. 4. L'accusateur public aura la surveillance sur tous les officiers de police du département : en cas de négligence de leur part, il pourra les avertir ou les réprimander; en cas de faute plUB grave, il pourra les déférer au tribunal criminel, lequel, selon la nature du délit,, prononce les peines correctionnelles déterminées par la loi.
Art. 5. Si l'accusateur public trouve qu'un officier de police soit dans le cas d'être poursuivi pour prévarication dans ses fonctions, il pourra le mander,, recevoir ses éclaircissements ; et, s'il y a lieu, donner au directeur du juré la notice des faits, les pièces et là déclaration des' témoins, pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation, et le présente au juré, dans la forme ci-dessus prescrite*
TITRE V.
Des fonctions du commissaire du roi.
Art. 1er. Dans tous les procès criminels,
soit au tribunal de district, soit au tribunal criminel, le commissaire
du roi prendra communication de toutes les pièces et actes, et assistera
à l'instruction.
Art. 2. Le coinmissaire du roi pourra toujours faire aux jugesï au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il jugera convenables, desquelles il lui sera déliyré acte.
Art. 3. Lorsque le directeur du juré, ou le tribunal criminel, n'auront pas jugé à propos de déférer à la réquisition du commissaire du roi, l'instruction ni le jugement n'en pourront être ni arrêtés, ni suspendus, sauf au commissaire du roi du tribunal criminel à former sa demande en passation après le jugement, ainsi qu'il va être détaillé ci-après.
TITRE VI.
Procédure devant le tribunal criminel.
Art. 1er. Nul homme ne pourra être poursuivi
criminellement et jugé que sur une accusation reçue par un juré, composé
de huit citoyens.
Art. 2. Si le juré a déclaré qu'il y a lieu à accusation, le procès et l'accusé, dans le cas où il sera détenu, seront envoyés, par les ordres du commissaire du roi, au tribunal criminel du département, et ce .dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance de prise de corps.
Art. 3. Nénnsaoins , dans les deux cas ci-après, savoir ; si le juré d'accusation est celui du lieu où est établi le tribunal criminel, ou si l'accusé est domicilié dans le district où siège le tribunal, l'accusé aura le droit de demander à être jugé par l'un des tribunaux criminels de3 deux départements les plus voisins.
Art. 4. L'accusé ne pourra cêpendant exercer ce droit, qu'autant que le tribunal criminel qu'il est autorisé à décliner dans les deux cas ci-dessus, se trouve établi dans une ville au-dessous de 40,000 âmes.
Art. 5. Lorsque l'accusé se trouvera dans l'un des deux cas mentionnés dans l'article 3 ci-dessus, l'ordonnance de prise de corps, après avoir énoncé l'ordre de le conduire dans la maison de justice du tribunal criminel du département, dénommera en outre les villes des deux tribunaux criminels les plus voisins, entre lesquels l'accusé pourra opter.
Art. 6. Dans les cas mentionnés ci-dessus, si l'accusé est détenu dans la maison d'arrêt , il notifiera au greffe son option dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui aura été faite de l'acte d'accusation : après lequel temps il sera envoyé à la maison de justice, soit du tribunal direct, soit de celui qu'il aura choisi.
Art . 7. Si, dans les mêmes cas, l'accusé n'avait pu être saisi sur le mandat d'envoi de l'officier de police, mais seulement en vertu de l'ordonnance de prise de corps, il sera conduit,, par celui qui en est porteur, devant le juge de paix du lieu où il sera trouvé, pour y passer la déclaration de l'option dont il vient d'être parlé, ou de son refus de la faire, de laquelle déclaration le juge de paix gardera minute et délivrera expédition au porteUr de l'ordonnance.
Art. 8. Le porteur de l'ordonnance, après avoir remis l'accusé dans la maison de justice du tribunal direct, ou de celui qu'il aura choisi, remettra également au greffe la déclaration de l'accusé ainsi que l'ordonnance de prise de corps.
Art. 9. Le greffier donnera connaissance de ces deux actes à l'accusateur public; et si le tribunal, que l'accusé a préféré, n'est pas le tribunal direct, l'accusateur public fera notifier ces actes au greffe de ce dernier tribunal; et sur la réquisition qu'il en fera par l'acte même de notification, les pièces lui seront renvoyées.
Art. 10. Dans tous les cas, vingt-quatre heures au plus tard après l'arrivée dé l'accusé et la remise des pièces au greffe, il sera entendu par le président, en présence de l'accusateur public et du commissaire du roi; le greffier tiendra note de ses réponses, laquelle sera remise au président pour servir de renseignement seulement.
Art. 11. Tout accusé pourra faire choix d'un ou deux amis, ou conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le président lui désignera un conseil ; mais il ne pourra jamais communique® avec l'accusé que deuxjours après qu'il aura été amené.
Art. 12. Le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel fera tirer au sort douze jurés sur la liste, de laquelle il sera parlé au titre XI.
Art. 13. Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire à juger, le juré de jugement s'assemblera sur la convocation qui en sera faite.
Art. 14. L'accusateur publicjsera tenu, aussitôt après l'interrogatoire, de faire ses diligences de manière que l'accusé puisse être jugé à la première assemblée du juré qui suivra son arrivée.
Art. 15. Si l'accusateur public ou l'accusé ont des motifs de demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du juré, ils présenteront leur requête en prorogation de délai au tribunal criminel, lequel décidera si cette prorogation doit être accordée.
Art. 16. Si le tribunal criminel juge qu'il y a lieu d'accorder la demande, ce délai ne pourra
néanmoins être prorogé au delà de l'assemblée de jurés, qui aura lieu le 15 du mois suivant.
Art. 17. La requête en prorogation de délai sera présentée avant le 5 de cbaque mois, époque de la convocation du juré.
Art. 18. Le nombre de douze jurés sera absolument nécessaire pour former un juré de jugement.
Art. 19. Le juge, en présence du public et du commissaire du roi, fera prêter à cbaque juré séparément le serment suivant : « Citoyen, vous «jurez et promettez d'examiner avec l'attention « la plus scrupuleuse les charges portéés contre « un tel... de n'écouter ni la haine ou la mé-« chanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous « décider d'après les témoignages et suivant « votre conscience et votre intime et profonde « conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui « conviennent à un homme libre. »
Art. 20. Le serment prêté, les jurés prendront place tous ensemble sur des sièges séparés du «public et des parties, et ils seront placés en face de l'accusé et des témoins.
Art. 21. De ce moment, ils ne pourront communiquer avec personne par écrit, parole ou geste, jusqu'à ce qu'ils aieut fait leur déclaration, sauf les éclaircissements qu'ils pourront demander, suivant la forme qui va être appliquée.
TITRE VII.
De Vexamen et de la conviction.
Art. 1er. En présence des juges, de
l'accusateur public, du commissaire du roi, des jurés et du public,
l'accusé comparaîtra à la barre, libre et sans fers; le président lui
dira qu'il peut s'asseoir, lui demandera son nom, âge, profession et
demeure, dont il sera tenu note par le greffier.
Art. 2. Le président avertira l'accusé d'être attentif à tout ce qu'il va. entendre ; il ordonnera au greffier de lire l'acte d'accusation ; après quoi il rappellera clairement à l'accusé ce qui y est contenu ; il lui dira : « Voilà de quoi vous êtes accusé ; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »
Art. 3. L'accusateur public, ainsi que la partie plaignante, s'il y en a, feront entendre leurs témoins : ceux-ci, avant de déposer, prêteront serment de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Art. 4. La liste des témoins qui doivent déposer sera notifiée à l'accusé, vingt-quatre heures au moins avant l'examen.
Art. 5. Après chaque déposition, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé pourra, ainsi que ses amis ou conseils, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa défense ; il pourra les questionner. L'accusateur public,,les jurés et le président pourront aussi demander les éclaircissements dont ils croiront avoir besoin-
Art. 6. Le témoin sera toujours tenu de déclarer d'abord si c'est de l'accusé présent qu'il entend parler.
Art. 7. Lorsque les témoins de l'accusateur public et de, la partie, s'il y en a, auront été enr tendus, l'accusé pourra faire .entendre les siens; l'accusateur public ou la partie plaignante pourront également les questionner et dire sur eux
ou leur témoignage tout, ce qu'ils jugeront nécessaire.
Art. 8. Les témoins ne pourront jamais s'interpeller entre eux.
Art. 9. L'accusé, ainsi que ses amis ou conseils, pourra demander que les témoins produits contre lui soient introduits et entendus séparément, même après qu'ils auront déposé ; il pourra demander encore que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, 'séparément ou en présence les uns des autres.
Art. 10. L'accusateur public aura la même faculté à l'égard des témoins produits par l'accusé.
Art. 11. L'accusé pourra faire entendre -des témoins pour prouver qu'il est homme d'honneur et de probité, incapable de commettre le ciime qu'on lui impute. Les jurés auront tel égard que de raison à ces témoignages.
Art. 12. Pendant l'examen, les jurés et les juges pourront prendre note:de ce qu'il leur paraîtra important, pourvu que la discussion n'en soit ni arrêtée ni ralentie.
Art. 13. Ne pourront être entendus en témoignage un père et une mère contre leùrs enfants ni les enfants contre leurs père et mère, aïeul ou aïeule ; unjfrèreét une sœur contre leurs frère et sœur, un mari contre sa femme ou une femme contre son mari. .... ;
Art. 14. Du moment qu'un homme-seraarrêté, il est défendu à qui que ce soit de rien imprimer ou publier contre lui, sous peine de punition infamante contre fes contrevenants.
Art. 15. Tous les effets trouvés lors d.u délit ou depuis, pouvant servir à conviction, seront représentés à l'accusé, et il lui sera demandé de répondre personnellement s'il les reconnaît.
Art. 16. A la suite des dépositions, l'accusateur public sera entendu ; l'accusé ou. ses amis pourront lui répondre ; enfin, le président fera un résumé de l'affaire, la réduira à ses points les plus simples, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé : après quoi il leur dira de se retirer dans leur chambre, en leur recommandant de suivre leur conscience, de décider avec impartialité et de declarer ce qu'ils trouveront, eu gens d'honneur et de probité, être la vérité.
Art. 17. Cela fait, il ordonnera que l'accusé ou les accusés soient reconduits à la maison de justice.
Art. 18. Lorsque les jurés seront retirés seuls dans leur chambre, ils délibéreront entre eux.
Art. 19. Les jurés seront tenus de délibérer d'abord et d'aller aux voix sur le point de savoir s'ils trouvent le fait constant ou non ; s'il résulte de la délibération que le fait est constant, ils passeront de suite à une seconde délibération et iront aux voix sur le point de savoir si l'accusé ou les accusés sont convaincus de l'avoir commis.
Art. 20. Les cinq sixièmes des voix seront absolument nécessaires, soit pour déclarer que le délit est constant, soit pour déclarer que l'accusé est convaincu.
Art. 21. Les jurés seront tenus de prononcer, par une seule et même déclaration, sur tous les accusés compris dans le même acte d'accusation, en commençant toujours par le principal accusé, s'il y en a un.
Art. -22. Le juré ne pourra prononcer que sur ce qui est porté dans l'acte d'accusation, quelle que soit la déposition des témoins; il pourra cependant prononcer en atténuation du même genre
du délit, par exemple : Si un homme est accusé d'assassinat ou de meurtre, il pourra déclarer qu'il est convaincu d'homicide à son corps défendant seulement ; s'il est accusé de vol avec effraction, il pourra déclarer qu'il est convaincu de vol simple, etc.
Art. 23. Le juré sera compétent pour décider non seulement du fait matériel, mais encore s'il a été commis malicieusement ou non, avec ou sans intention de nuire involontairement ou à dessein ; ainsi il pourra déclarer qu'un tel . . . est convaincu d'un homicide involontaire séule-ment, ou à son corps défendantt etc.
Art. 24. Lorsque les jurés auront fini de délibérer, ils feront avertir le président et rentreront immédiatement dans l'auditoire.
Art. 25. Le président leur demandera s'ils ont suivi, dans leur décision, les règles établies par la loi pour leur délibération ; il dira à chacun d'eux de le jurer : après quoi il s'adressera au chef du juré, et il lui demandera quelle est la déclaration du juré ; celui-ci lui dira : « Sur mon honneur et ma probité la déclaration du juré est que, etc. »
Art. 26. La déclaration du juré sera toujours positive et simple ; elle portera : « Le délit énoncé dans l'acte d'accusation est prouvé, ou n'est pas prouvé : un tel . . . . n'est pas convaincu ; un tel ... . est convaincu d'avoir fait telle chose volontairement, ou involontairement; malicieusement, ou non; avec ou sans intention de mire. »
Art. 27. Le greffier recevra la déclaration des jurés par l'organe de leur chef, et en leur présence il l'inscrira sur le registre du tribunal ; elle sera signée de lui et du président : après quoi les jurés se retireront, et leur fonction sera finie.
Art. 28. Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, et qu'il ait été inculpé sur un autre par les dépositions des témoins, l'accusateur public pourra demander au président de faire arrêter le prévenu. A l'occasion du nouveau fait, le président, après avoir pris du prévenu les éclaircissements qu'il voudra donner, pourra, s'il y a lieu, le renvoyer devant un juré d'accusation avec les témoins, pour être procédé à une nouvelle accusation.
Art. 29. Dans ce cas, le juré d'accusation pourra être celui du district dans le chef-lieu duquel siège le tribunal criminel.
Art. 30. Si l'accusé est convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, il ne pourra jamais être poursuivi pour raison du nouveau fait, qu'autant que celui-ci mériterait une peine plus forte que le premier ; auquel cas il sera sursis à l'exécution de la première peine jusqu'au jugement de la seconde accusation.
Art. 31. Si la déposition d'un témoin est évi-demmeut fausse, le président en dressera pro-cès-verbal ; il pourra d'office, et sur la réquisition de l'accusateur public ou de l'accusé, le faire arrêter sur-le-cnamp, et le renvoyer par-devant le juré de district du lieu pour prononcer sur l'accusation dont l'acte, dans ce cas, sera dressé par le président lui-même.
TITRE VIII.
Du jugement et de Vexécution.
Art. 1er. Lorsque l'accusé aura été déclaré
non convaincu, le président prononcera que l'accusé
est acquitté de l'accusation et ordonnera, qu'il soit mis sur-le-champ en liberté.
Art. 2. Tout particulier, ainsi acquitté, ne pourra plus être reprie, ni accusé pour raison du même fait.
Art. 3. Lorsque l'accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence du public, le fera comparaître et lui donnera connaissance de la déclaration du juré.
Art. 4. Sur cela le commissaire du roi fera sa réquisition pour l'application de la loi.
Art 5. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense ; lui, ses amis ou conseils ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié crime par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le commissaire du roi a requis l'application.
Art. 6. Les juges prononceront ensuite et sans désemparer la peine établie par la loi, ou acquitteront l'accusé, dans le cas où le fait, dont il est convaincu, n'est pas défendu par elle.
Art. 7. Les juges donneront leur avis à haute voix en présence du public, en commençant par le plus jeune et finissant par le président.
Art. 8. Si les juges sont partagés pour l'application de la loi, l'avis le plus doux passera ; s'il y a plus de deux avis ouverts, ou si deux juges sont réunis à l'avis le plus sévère, ils appelleront des juges du tribunal de district pour les départager.
Art. 9. Le président, après avoir recueilli les voix, et avant de prononcer le jugement, lira le texte de la loi sur laquelle il est fondé.
Art. 10. Le greffier écrira le jugement, dans lequel sera inséré le texte de la loi, lu par le président.
Art. 11. Lorsque le jugement aura été prononcé à l'accusé, il sera sursis pendant trois jours à son exécution.
Art. 12. Le condamné aura le droit de se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal: à cet effet il sera tenu dans le susdit délai de trois jours de remettre sa requête en cassation au greffier, lequel lui en délivrera reconnaissance. Celui-ci remettra la requête au commissaire du roi, qui sera tenu de l'envoyer aussitôt au ministre de la justice, après en avoir délivré reconnaissance au greffier.
Art. 13. Le commissaire du roi pourra également demander, au nom de la loi, la cassation du jugement ; il sera tenu, dans le même délai de trois jours, d'en passer sa déclaration au greffe.
Art. 14. Les demandes en cassation ne pourront être fondées que sur la violation des formes prescrites à peine de nullité, soit dans l'instruction, soit dans le jugement ou sur la fausse application de la loi.
Art. 15. Les requêtes en cassation seront adressées directement au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les trois jours, d'en donner avis au président et d'en accuser la réception au commissaire du roi, qui en donnera connaissance au condamné.
Art. 16. Dans le cas où la demande en cassation aura été préseutée par le condamné, elle ne pourra être jugée qu'après un mois révolu, à compter du jour de la réception de la requête ; et pendant ce délai le condamné pourra faire parvenir au tribunal de cassation, par le ministre de la justice, les moyens qu'il voudra employer.
Art» 17. Le tribunal de cassation confirmera ou
annullera le jugement. Dans ce dernier cas exprimera, dans sa décision, le motif de la ^s-sation, et renverra le procès à un autre tribunal criminel.
Art. 18. Pans le cas où l'on se pourvoirait contre le second jugement, si le tribunal de cassation trouve qu'il présènte les mêmes motifs de cassation, il en référera à la législature. Gelle-ci déclarera qu'elle est la véritable signification de la loi ; le tribunal de cassation sera tenu d'y conformer sa décision ; et en cas qu'il y ait lieu d'annuler le jugement, il renverra à un nouveau tribunal criminel.
Art. 19. Le ministre de la justice enverra sans délai la décision du tribunal de cassation au président du tribunal criminel et au commissaire du roi, lequel en donnera connaissance à l'accusé.
Art. 20. Lorsque le jugement aura été annulé, l'accusé sera toujours renvoyé en personne devant le tribunal criminel, indiqué par le tribunal de cassation.
Art. 21. Dans le cas où le jugement aura été annulé, à raison de fausse application de la loi, le tribunal crîvwiel rendra son jugement sur la déclaration déjà^ùte par le juré, après avoir entendu l'accusé ou conseils, ainsi que le commissaire du roi.
Art. 22. Dans le ca^oùje jugement aura été annulé, à raison de violation ou d'omission de formes importantes dans l'examen et la déclaration du juré, l'accusé ainsi que les témoins seront de nouveau entendus par-devant des jurés qui seront assemblés à cet effet.
Art. 23. Passé le délai de trois jours, mentionné en l'article 16, s'il n'y a point eu de demande en cassation, ou dans lés vingt-quatre heures aprè3 la réception de la décision qui aura rejeté cette demande, la condamnation sera exécutée.
Art. 24. Cette exécution se fera sur les ordres du commissaire du roi, qui aura le droit à cet effet de requérir l'assistance de la force publique.
Nota. Il manque ici plusieurs articles sur la prononciation du jugement et sur la forme de l'exécution. Nous avons cru devoir attendre pour les proposer, que l'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui en sera fait par ses comités, ait déterminé les différentes peines qui doivent être appliquées aux délits, et surtout qu'elle se soit expliquée sur la grande question de la peine de mort.
Art. 25. La décision des jurés ne pourra jamais être soumise à l'appel; si néanmoins tous les juges et le commissaire du roi étaient unanimement d'accord pour trouver que les jurés se sont trompés, ils tireront au sort entre eux pour savoir lequel aura le droit de choisir, parmi les assistants, deux citoyens éligibles, qui seront adjoints aux douze jurés pour donuer une nouvelle déclaration, à la majorité des six septièmes.
Art. 26. Ce nouvel examen ne pourra avoir lieu que dans le cas seulement où l'accusé aurait été déclaré convaincu, et jamais lorsqu'il aurait été acquitté.
Art. 27. Le silence le plus absolu sera observé dans l'auditoire; lès témoins et les défenseurs de l'accusé seront tenus de s'exprimer avec décence et modération. Si quelque particulier s'écartait du respect dû à la justice, le président pourra le reprendre, le condamner à une amende, et même à garder prison jusqu'au terme de huit jours, suivant la gravité du cas.
Art. 28. Lorsqu'un accusé aura été acquitté, il pourra présenter requête pour obtenir de la so-
ciété une indemnité, sur laquelle requête 11 sera statué par le tribunal criminel.
Art. 29. Le tribunal criminel sera compétent pour connaître des intérêts civils, résultant des procès criminels.
TITRE IX.
Des contumaces.
Art. ler. Si, sur l'ordonnance de prise de
corps ou de se représenter en justice, l'accusé ne comparaît pas et ne
peut être saisi, le président du tribunal criminel rendra une ordonnance
portant qu'il sera fait perquisition de sa personne, et que chaque
citoyeu est tenu d'indiquer l'endroit ou il se trouve.
Art. 2. Cette ordonnance, avec copie de celle de prise de corps, sera affichée à la porte de l'accusé et à son domicile élu, ainsi qu'à la porte de l'église du lieu de son domicile, ou à la porte de l'auditoire pour ceux qui ne sont pas domiciliés ; elle sera également notifiée à ses cautions, s'il en a fourni.
Art. 3. Cette ordonnance sera proclamée dans les lieux ci dessus énoncés pendant deux dimanches consécutifs, à peine de nullité; passé ce temps, les biens de l'accusé seront saisis. ,
Art. 4. Huitaine après la dernière proclamation, le président du tribunal rendra une seconde ordonnance, portant qu'un tel... est déchu du titre de citoyen français, que toute action en justice lui est interdite pendant tout le temps de sa contumace, et qu'il va être procédé contre lui, malgré son absence. Cette ordonnance sera signifiée, proclamée et affichée aux lieux et dans Fa même forme que dessus.
Arl. 5. Après un nouveau délai de quinzaine, le procès sera continué dans la forme qui est prescrite pour les accusés présents, à l'exception toutefois que les dépositions des témoins seront reçues par écrit.
Art. 8. Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax sur le fond de son affaire; seulement s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, il enverra, par un fondé de procuration spéciale, son excuse, dont la légitimité pourra être plaidée par ses amis et décidée par le tribunal.
Art. 7. Dans le cas où le tribunal trouverait l'excuse légitime, il ordonnera qu'il sera sursis à l'examen et au jugement pendant un temps qu'il fixera, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
Art. 8. Les condamnations qui interviendront contre un accusé contumax seront exécutées, en les inscrivant dans un tableau qui sera suspendu au milieu de la place publique.
Art. 9. L'accusé contumax pourra en tout temps se représenter, en se constituant prisonnier, et donnant connaissance au président de sa comparution; de ce jour, tous jugements en procédures faites contre lui seront anéantis, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement nouveau : il en sera de même s'il est repris et arrêté.
Art. 10. Il rentrera également dans tous ses droits civils; à compter de ce jour, ses biens lui seront rendus, ainsi que les fruits de ceux qui auront été saisis, à la déduction des frais de régie et de ceux du procès.
Art. 11. Il sera de nouveau procédé à l'examen et au jugement de l'accusé contumax qui se sera représenté ; néanmoins les dépositions écrites des
tëùïoinfe décëdês pendant son absence seront produites, pour y avoir tel égard que de raison par lès jurés . ^ .
' Art. 12.'Dans lê cas même d'absolution, l'accusé qui a été contumax, n'obtiendra.aucune indemnité; et le juge lui fera eu public une réprimande pour avoir douté de îa justijtyg et de la loyauté de ses concitoyens; il âera d'é plus condamné, par forme de correction seulement, à garder prison pendant un temps, qui né pourra excéder un mois.
Art. l3. Pendant toute la vie de T.aCcusé, tant qu'il séra Contumax, le produit de ses biens «ai-» sî'S sdra versé dans la caisse du district; néanmoins s'il y a une femme etdes enfants, ils pourront demander la distraction ô:leur profit d'une sonimé, laquelle sera fixée par le tribunal cri-v minel.
Art. 14. Après la mort de l'acôuaéi prouvée légalement; ou lorsqu'il a atteint l'âge de 80 ans, ses biens saisis seront restitués à ses héritiers légitimes.
TiTRE X.
De la manière de former le juré d'accusation. •
Art. ler Lê procureur-syndic de chaque
district formêravtous les trois mois* la liste dés citoyens qtii doivent
servir dé juré dians les>accusations ; elle se$a envoyée à 'chacun des
membres quLen fera partie.
Art. 2. Cette; liste sera composée de trente ci-toyeris1 éligiblès aux administrations de district et de département; "î
; Art.3 te ! tribunal de district indiquera celui dçs jours delà semaine; qui servira à l'assemblée du juré d'accusation.
- Art. 4. Huitaine avant le jour, le directeur du juré fera tirer au sort en présence du commissaire du roi et du public, huit citoyens sur la liste des trente, pour en former le tableau du juré d'accusation 4
Art. 5. S'il y a lieu d'assembler les jurés d'ac-Cuèatiù^i, ceux qui doivent le composer seront avertis, quatre jours d'avance, de se rendre au jour fixé, sOus peine de 30 livres d'amende, et' d'être privés du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans.
r Art. 6. Lorsque les citoyens inscrits sur la liste des trente, formée par le procureur-syndic, prévoiront pour l'un des jours d'assemblée du juré; quelqu'obstacle qui pourrait les empêcher de s'y rendre, s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le Sort, ils en donneront connaissance au directeur du juré deux jours au moins avant celui de la formation du tableau des huit, pour lequel iis • désirent d'être excusés.
Art. 7. La valeur de cette excuse sera jugée dans-les vingt-quatre heures par le tribunal de; district.
Art, 8. Si l'excuse est jugée suffisante,: le nom dé celui qui Pa présentée sera retiré du nombre de ceux sur lesquels le tableau des huit sera tiré au sort. Si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort.
Art. 9. S'il est du nombre des huit désignés 7/aï le Sort il lui sera signifié que son excuse a /été jugée non valable, qu'il est sur le tableau des 'jurés, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée. Copie de cette signification sera laissée à un des officiers municipaux du lieu de son domicile*
: Art. 10. Tout juré qui ne se sera pas rendu sur lasommatiou qui lui, en aura été faîte, sera condamné aux peines mentionnées dans l'article 5. I Sont exceptés de la présente disposition ceux ; qui seraient retenus pour cause die maladie..
Art. 11. Dans tous les cas, s'il manquait uti des jurés au jour indiquée directeurdu juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville pris au sort, dans la liste des trente, et subsidiairement parmi les éligibles.
TITRE XI.
De là manière de former le juré, du jugement.
. Art. ler. Tout citoyen éligible aux
administrations de département et de district ss fera, inscrire avant le
l5. de décembre, au plus tard de chaque année, comme juré d,e jugement,
sur un ; registre qui sera ténu, à cet effet, par le secré-.
taire-greffier de chaque district.
: Art. 2. Le procureur syndic du district enverra, dans les quinze derniers ; jours de décembre, une copie de ce registre au directoire de département, et en fera remettre un exemplaire à chaque municipalité de son arrondissement..
Art. 3 Ceux qui auront négligé de se faire inscrire pendant le mois de décembre, au plus tard, seront privés des droits de suffrages à toute fonction publique, pendant le cours de l'année suir vante.
Art. 4. Ne pourront être jurés les officiers de police, les juges, les commissaires du roi,.l'accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syndics des administrations ; ainsi) que tous les citoyens qui ne sont pas portés sur la liste, des éligibles; les ecclésiastiques et les septuagénaires en sont dispensés.
Art. 5. Sur tous les citoyens éligibles inscrits dans les registres des directoires, le procureur général syndic du département en choisira, tous les trois mois, deux cents qui formeront la liste du juré du jugement. Cette liste sera imprimée et envoyée à tous ceux qui la composeront.
Art. 6. Les deux tiers de la; liste, autant qu'il sera, possible, seront pris parmi les citoyens de la ville où siège le tribunal criminel, qui se seront fait inscrire.
Art. 7. Un citoyen ne pourra, sans son consentement, être placé plus d'une fois sur la liste, pendant la révolution d'une année; et si. pendant les trois:mois que son nom sera sur la liste, il a assisté à une assemblée de juré, il pourra s'excuser d'en remplir une seconde fois les fonctions : le tout à moins qu'il n'habite la ville même du tribunal criminel.
Art. 8. Nul ne pourra être juré de jugement dans la même affaire où il aurait été juré d'accusation .
Art. 9. Lorsqu'il s'agira de former, le premier de chaque mois, lé tableau des douze jurés, ainsi qu'il est dit art. 12, tit. iv, le président du tribunal criminel, en présence du commissaire du roi et de deux officiers municipaux, lesquels prêteront le serment de garder le secret, présentera à l'accusateur public la liste des deux cents jurés ; celui-ci aura la faculté d'en exclure vingt sans donner de motif; le reste des noms sera mis dans le vase, pour être tiré au sort, et former le tableau des douze jurés.
Art. 10. Le tableau sera présenté à l'accusé, qui pourra récuser ceux qui le composent. Us seront remplacés par le sort.
Art. 11. Lorsque l'accusé aura exercé vingt récusations; celles qu'il voudrait présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité.
Art. 12. Cette récusation de vingt jurés pourra être faite par plusieurs coaccusés, s'ils se concertent ensemble pour l'exercer; et s'ils ne peuvent s'accorder, chacun d'eux séparément pourra récuser dix jurés.
Art. 13. Dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa faculté de récusation soit épuisée.
Art. 14. Lorsque les citoyens inscrits sur la liste des deux cents, formée par le procureur général syndic, prévoiront, pour le 15 du mois suivant, quelqu'obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du juré, ils en donneront connaissance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le premier du mois, pendant lequel ils désirent être excusés.
Art. 15. La valeur de cette excuse sera jugée dans les vingt-quatre heures, par le tribunal criminel.
Art. 16. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée, sera retiré du nombre de ceux sur lesquels lé tableau des douze sera tiré au sort ; si elle jugée non valable, son nom sera soumis au sort.
Art. 17. S'il est du nombre des douze qui doivent composer le juré, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non valable ; qu'il est sur le tableau du juré, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée du juré. Copie de cette signification sera laissée, en outre, aux officiers municipaux du lieu de son domicile.
Art. 18. Tout juré qui ne se sera pas rendu sur l'a sommation qui lui en aura été faite, sera condamné en 50 livres d'amende, et à être privé du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans. Sont exceptés de. la présente disposition, céux qui seraient retenus pour cause de maladie.
Art. 19. Dans tous les cas, s'il manquait un des jurés au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville, pris au sort dans la liste des d$ux cents.
TITRE XII.
Des prisons et maisons d'arrêts.
Art. ler. Il y aura auprès de chaque tribunal
de district une maison d'arrêt pour y retenir ceux qui y seront envoyés
par un mandat d'officier de police, et auprès de chaque tribunal
criminel une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il sera
intérvénu une ordonnance de prise de corps, indépendamment des prisons
qui poûrront être établies comme peiné.
Art. 2. Les procureurs généraux syndics veilleront, sous l'autorité dés directoires, à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres et saines, de manière que la santé des personnes détenues ue puisse être aucunement altérée.
Art. 3. La garde dé ces maisons sera donnée par le directoire, sur la présentation de la municipalité du lieu, à des hommes d'un caractère et de mœurs irréprochables, lesquels prêteront serment de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et Im-r inanité.
Art. 4. Les gardiens de maisons d'arrêt, maisons
de justice, ou geôliers de prisons seront tenus d'avoir un registre signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal.
Art. 5. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, ou de jugement de condamnation à prison, sera tenu, avant de remettre la personne qu'il conduit, de faire inscrire en sa présence sur le registre l'acte dont il est porteur. L'acte de remise sera écrit de suite. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien ou geôlier, qui lui en donnera copie signée pour sa décharge.
Art. 6. Nul gardien ou geôlier ne pourra recevoir ou retenir aucun homme, qu'en vertu des mandats, ordonnances ou jugements dont il vient d'être parlé, à peine d'être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire.
Art. 7. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu desquels elle a eu lieu.
Art. 8. Dans toutes les villes où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, un des officiers municipaux du lieu sera tenu de faire, au moins deux fois par semaine, la visite de ces maisons.
Art. 9. L'officier municipal veillera à ce que la nourriture des détenus, soit suffisante et saine; et, s'il s'aperçoit de quelque tort à cet égard contre la justice ou l'humanité, il sera teuu d'y pourvoir par lui-même, ou d'y faire pourvoir par la municipalité, laquelle aura le droit de condamner le geôlier à l'amende, même de demander, sa destitution au directoire de département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s'il y a lieu.
Art. 10. La police des maisons d'arrêt, de justice et de prison appartiendra à la municipalité du lieu.
Art. 11. En conséquence, si quelque détenu, usait de menaces, injures ou violence, soit à. l'égard du gardien ou geôlier, soit à l'égard des autres détenus, l'officier municipal pourra ordonner qu'il sera resserré plus étroitement, renfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.
Art. 12. Les maisons d'arrêt ou de justice seront entièrement distinctes des prisons qui pourront être établies pour peine, et jamais un homme condamné ne pourra être mis dans la maison d'arrêt; ni un homme arrêté, même décrété, dans une;prison.
TITRE XIII.
Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales ou autres actes arbitraires.
Art. 1er. Tout homme, quelle que soit sa
place ou son emploi, autres que ceux à qui la loi donne le droit
d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter un
citoyen, ou qui l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour le remettre
sur le champ à la police, dans les cas déterminés par la présente loi,
sera puni comme coupable du crime de détention arbitraire.
Art. 2. Nul homme, dans les cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit que dans les lieux légalement et publiquement désignés par l'administration du département
pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison, sous la même peine contré Ceux qui le conduiraient, détiendraient ou prêteraient leur maison pour le détenir.
Art. 3. Quiconque aura connaissance qu'un homme est détenu illégalement dans un lieu, est tenu d'en donner avis à un des officiers municipaux, ou au juge de paix du canton. Il pourra aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de la municipalité ou du juge de paix.
Art. 4. Ces officiers pu blics^ d'après la connaissance qu'ils en auront, seront tenus de se transporter aussitôt et de faire remettre eh liberté la personne détenue, à peine de répoudre de leur négligence^ et même d'être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire, s'il est prouvé qu'ils avaient connaissance de la détention.
Art. 5. Personne ne pourra refuser l'ouverture de sa maison pour cette recherche : en cas de résistance, l'officier municipal, ou le juge de paix, pourra se faire assister de la force nécessaire, et tous les citoyens seront tenus de prêter main-forte.
Art. 6. Dans le cas de détention légale, l'officier municipal, lors de sa visite dans les maisons d'arrêt, de justice ou prisons, examinera ceux qui y sont détenus, et les causes de leur détention ; et tout gardien ou geôlier sera tenu, à sa réquisition, de lui représenter la personne de l'arrêté, sans qu'aucun ordre, puisse l'en dispenser : et ce, sous peine d'être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire.
Art. 7. Si l'officier municipal, lors de sa visite, découvrait qu'un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes mentionnés dans les articles 5 et 6 du titre XII, il en, dressera sur-le-champ procès-verbal, fera conduire le;détenu à la municipalité, laquelle, aprè3 avoir de nouveau constaté ie fait, le mettra définitivement en liberté, et dans ce cas poursuivra la punition du gardien ou geôlier.
Art. 8. Les parents, voisins ou amis de l'arrêté, porteurs de l'ordre de l'officier municipal, lequel ne pourra le refuser, auront aussi le droit de se faire représenter la personne du détenu, et le gardien ne pourra s'en dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du juge, inscrit, sur son registre, de le tenir au secret.
- Art. 9. Tout gardien qui refuserait de montrer au porteur de l'ordre de l'officier municipal la personne de l'arrêté sur la réquisition qui lui en serait faite, ou de montrer l'ordre du juge qui le lui défend, sera poursuivi, ainsi qu'il est dit, article 6 et autres.
Art. 10. Pour mettre les officiers publics ci-dessus désignés à'portée de prendre les soins qui viennent d'être recommandés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque l'inculpé sera mené devant les officiers municipaux, ainsi qu'il est dit, art. 6 du titre II, ceux-ci, après avoir pris note du mandat d'amener, entendront l'inculpé, et les plaintes qu'il pourrait faire des violences ou injures exercées contre lui en l'arrêtant : ils en dresseront procès-verbal, et l'enverront au juge de paix.
Art. 11. Lorsque le prévenu aura été envoyé à la maison d'arrêt du district, copie du mandat sera remise à la municipalité du lieu, et envoyée à celle du domicile du prévenu, s'il est connu; celle-ci en donnera avis aux parents, voisins ou amis du prévenu.
Art. 12 .Le directeur du juré donnera également^ vis. auxdites municipalités de l'ordonnance
de prise de corps rendue contre le prévenu; sous peine d'être suspendu de ses fonctions.
Art. 13. Le président du tribunal criminel sera tenu, sous la même peine, d'envoyer auxdites municipalités copie du jugement d'absolution ou de condamnation du prévenu.
Art. 14. Il sera tenu à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note des avis qui leur auront été donnés (1).
(L'Assemblée ordonne l'impression de ce rapport qui reçoit beaucoup d'applaudissements.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur les droits d'enregitrement des actes civils et judiciaires.
, membre du comité d'imposition, donne successivement lecture du tarif.
Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion, ainsi qu'un article 3 additionnel, proposé par le rapporteur.
demande que l'article 3 du comité soit retiré de la discussion afin qu'il y soit statué dans une autre section du tarif.
Cette proposition est adoptée.
propose de placer l'article 5 du projet du tarif dans la quatrième section de la première classe.
Après une courte discussion cet amendement est rejeté par la question préalable.
demande la parole sur l'article 8 etobserve qu'au moyen du droit d'enregistrement, auquel vont être soumis les contrats d assurance, if -est juste de les affranchir de la surtaxe du papier auquel ces actes étaient assujettis.
répoud que cette surtaxe n'aura pas lieu, d'après les dispositions de l'article 1er du projet, article qui a été ajourné par l'Assemblée dans la séance du 22 novembre.
L'amendement est retiré.
donne ensuite lecture des articles décrétés au cours de la présente séance. En voici le texte:
Tarif des. droits d'enregistrement qui seront perçus sur les actes civils et judiciaires, et sur les titres de-propriété.
PREMIÈRE CLASSE.
PREMIÈRE SECTION.
Actes sujets au droit de 5 sols pour 100 livres :
Art. 1er.
« Les cautionnements faits et reçus en justice pour des sommes déterminées dans quelques tribunaux que ce soit;
Art. 2.
« Les cautionnements des trésoriers, receveurs et commis, pour sûreté des
deniers qui leur son t confiés;
« Les billets à ordre, les baux de nourriture des enfants mineurs, à raison du prix d'une année, les quittances, les actes de remboursement de rentes, et tous.autres actes de libération qui expriment des valeurs, et des retraits de réméré qui seront exercés dans le déiai stipulé, lorsqu'ils n'excèdent pas le terme de douze années, à compter du jour de la date du contrat d'aliénation ;
Art. 4.
« Les marchés et adjudications pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé, des deniers du Trésor public, ou par les départements, districts et municipalités.
Art. 5.
« Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix ;
Art, 6.
« Les attermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu'ils lui feront la remise d'une partie aliquote du principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s'oblige de payer ;
Art. 7.
« Les obligations à la grosse aventure et pour retour devoyagés ;
Art. 8.
« Les contrats d'assurances, à raison de la( râleur de la prime, et les abonnements faits jen conséquence sur le pied de la valeur des êtmts abandonnés ; mais en temps de guerre les droits seront réduits à moitié ;
Art 9.
« Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux, d'après l'évaluation qui se trouvera dans l'acte, ou à défaut, d'après l'estimation qui sera faite du prix des bestiaux ;
Art. 10.
« Les baux de pâturages, non excédant douze années, à raison du prix d'une année de location;
. Art. 11.
« Les expéditions des jugements de tribunaux de commerce et de districts, dont il résultera condamnation, liquidation, collocation, obligation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs mobilières, tant en principaux qu'intérêts et dépens liquidés, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de vingt sols.
« A l'égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de districts en matière d'imposition, le droit d'enregistrement auquel ils seront assujettis ne pourra, dans aucun cas, excéder dix sols- »
, rapporteur du comité d'aliénation, propose deux décrets portant vente de domaines nationaux à la municipalité d'Angers et à celle, d'Orléans.
Ces deux décrets sont adoptés, sans discussion, en ces termes :
PREMIER DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d'Angers, faite le 27 mars 1790,en exécution de la délibération de la commune de cette ville le 27 du même mois, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-ver-bal de ce jour, ensemble les estimations faites desdits biens le 30 octobre dernier, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai aussi dernier;
- « Déclare vendre à la municipalité d'Angers, sise district du même lieu, département de Maine-et-Loire, lés biens . compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le dé-cretdu 14 mai dernier, et pour le prix de 311,000 livres, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »
DEUXIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d'Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette villele9avril 1790, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé, ensemble les estimations etévaluations faites desdits biens, les 4 et 5 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, département du Loiret, les biens compris dans l'état annexé dans la minute du procès-verbal de ce jour, situés dans le district de Pithiviers, municipalité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 371,393 livres, 2 sous 1 den., ainsi qu'il est porté par les procès-ver-baux d'estimations et évaluations, payable de la manière déterminée par le même décret. »
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir par la lecture des adresses suivantes :
Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Charolles, qui exprime la plus vive affliction sur l'accident arrivé à M. Charles de La-meth, à qui tous les amis de la patrie out juré un attachement inviolable. Cette société supplie instamment l'Assemblée de rendre au plus tôt un décret qui déclarera coupable du crime de lèse-
nation tout homme qui provoquera en duel un législateur.
Adresse des juges du tribunal du district de Dijon;'et'de ceux des districts de Bordeaux et de Saint-Claude, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Toulouse, qui forme les vœux les plus ardents pour la réunion de la ville d'Avignon à la France.
Adresse des administrateurs du département de la Haute-Saône, qui instruisent l'Assemblée de l?envoi d'un plan et des débris de la Bastille, qui leur a été fait par le sieur Palloy, citoyen de Paris, entrepreneur de la démolition de cet exécrable monument d'un despotisme dont le joug est heureusement brisé sans retour.
Adresse des membres du conseil général de la communé de Marseille et des habitants de la ville d'Artonne, district de Rioms, réunis pour la nomination des officiers municipaux, contenant adhésion à la pétition de la commune de Paris à l'Assemblée nationale, contre les ministres.
Les habitants de la ville d'Artonne expriment les plus vifs regrets sur l'événement fâcheux arrivé à M. Charles deLameth,unedescolonnesdela Constitution. Ils sollicitent un décret constitutionnel contre le préjugé barbare du duel.
Adresse de félicitatioD, adhésion et dévouement des gardes nationales du canton de la Flocellière, district de la .Châtaigneraie. Elles font une pétition de 900 fusils, avec leurs accessoires.
Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Rouen, contenant adhésion au vcéu dé la commune et des sections de Paris, tendant au renouvellement des lois contre le duel.
Adresse dès officiers municipaux de Phals-bourg, qui, menacés de voir sortir de cette ville le régiment Royal-Liégeois, supplient l'Assemblée de ne pas permettre qu'il change de garnison. Ils rendent les témoignages les plus éclatants sur le patriotisme1 de M. Ternant, colonel de ce régiment, ainsi qu de tous les officiers, sous-officiers et soldats, qui sont pénétrés d'horreur sur ce qui s'est passé àBelfort, le 21 octobre dernier, ensuite de la conduite criminelle de deux chefs qu'ils ont toujours désavoués, et dont ils sont débarrassés à* léur grande satisfaction .
Adresse des juges et commissaire du roi du tribunal du district de Pont-à-Mousson, qui présentent à l'Assemblée nationale l'hommage de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse de M. Lalande, ancien professeur royal de mathématiques à l'école royale militaire de Paris, qui fait hommage à rAssemblée d'un modèle du cabestan perfectionné.
Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Moissac, qui envoie à l'Assemblée une pétition de la commune générale de celte ville, au roi, dans laquelle elle supplie Sa Majesté, par les motifs ies plus pressants, de faire retirer la commission qu'elle a donnée au sieur Lades, ci-devant procureur de la commune de Montauban, entaché par un décret de l'Assemblée nationale.
" Adresse des administrateurs du département du Calvados, portant félicitation à l'Assemblée de ses glorieux travaux, et adhésion à tous ses décrets.
L'Assemblée renvoie ces différentes adresses à ses comités pour en faire rapport ; et de plus elle
ordonne, à l'égard de celle présentée par le sieur Lalande, que son comité de marine fera exami -ner par deux de ses membres lé mécanisme du cabestan inventé par le sieur Lalande, lesquels en feraient rapport, pour être statué par l'Assemblée ce qu'il appartiendra.
, membre du comité de la marine, fait lecture d'une lettre des commissaires envoyés par le roi à Brest, dans laquelle ils rendent compte du courage avec lequel Jean-fBaptiste Vi-mont, gabier, s'est exposé à périr pour sauver un mousse tombé à la mer. Il propose le décret suivant, qui est adopté :
« L'Assemblée nationale décrète que son président recommandera au roi Jean-Baptiste Vimont, gabier sur le vaisseau le Majestueux, pour le récompenser de la conduite qu'il a tenue le 22 de ce mois.
« Charge son président d'écrire au général de l'escadre de Brest et au maire de la même ville pour lui témoigner la satisfaction de l'Assemblée, de l'empressement avec lequel ils ont applaudi au noble courage de ce brave marin. »
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret des comités réunis des rapports, de l'aliénation des domaines nationaux, des recherches et ecclésiastique, relatif aux protestations de divers évêques et cha-pitres du royaume, sur la constitution civile du clergé.
Il ne s'agit pas d'entrer ici dans des discussions théologiques, dans ces disputes éternelles qui obscurcissent la raison. La théologie est à la religion ce que là chicane est à la justice... {On applaudit.) Toute espèce de discussion théologique est donc en ce moment absolument inutile, et vous détournerait de votre objet... Vous avez fait une constitution civile du clergé, vous en aviez le droit. Vous avez respecté la religion de vos pères, élevé des autels dans toutes les parties du royaume, supprimées fonctions inutiles, démarqué les dioGèses. Tout cela ne tient qu'au temporel ; rien de cela ne tient, ni à la morale évangélique, ni aux maximes des livres saints... mais il ne s'agit plus de discuter ces objets. Vous aveZ examiné toutes ces questions, vous les avez discutées! vous ies avez décrétées. Ces décrets sont sanctionnés et sont aujourd'hui lois de l'Etat; tout le monde doit; s'y soumettre. Cependant c'est contre ces décrets que des prêtres appellent la révolte : ce sont les ministres du Dieu de paix qui prêchent la discorde. Prétendent-ils que vous avez décrété sans pouvoirs ? Ont-ils des doutes fâcheux ? Leurs consciences sont-elles dans l'inquiétude? Ils devaient présenter leurs alarmes au Corps législatif; ils devaient lui adresser des pétitions.
Il y a bien de là différence entre faire entrevoir son vœu, son opinion sur les lois, et. protester ouvertement contre elles, et manifester un système formel d'opposition. Ils prêchent au peuple la sédition jusque dans les lieux saints ; ils cherchent même à la colorer de motifs spécieux. 11 est donc utile de leur répondre... Gomme officiers de morale et de religion, comme citoyens, comme fonctionnaires publics* ils sont soumis à l'exécution de la loi. Comme prêtre, répondent-ils, nous devons attendre l'approbation du pape.
On a osé vous proposer à vous-mêmes ce parti, quoique vous l'ayez rejeté. Par-là vous feriez croire qu'il peut refuser ; vous reconnaîtriez au-
dessus de vous un veto ultramontain ; vous compromettriez les libertés de l'Eglise gallicane, que vous devez défendre. .Tous ne pouvez pas plus vous adresser, pour l'approbation de vos décrets, au Saint-Siège que vous ne devez reconnaître l'infaillibilité de la cour de Rome. Au surplus, dans les circonstances où nous sommes, les principes que vous devez adopter sont simples et puisés dans la nature des choses : indulgence pour le passé et sévérité pour l'avenir. Ils sont coupables sans doute, et profondément coupables, ceux qui ont donné l'exemple de la résistance aux lois, d'un système formel d'opposition et de rébellion contre elles. Mais il est convenable de leur ouvrir encore la porte au repentir. Mais quelle peine porlerez-vous pour l'avenir ? Vousdevez traiter les prêtres comme tous les autres fonctionnaires publics*-Ils ont un caractère de plus, un caractère indélébile que. vous ne leur avez pas donné, et que vous ne pouvez leur ôter ; mais sous tout autre rapport ils vous sont .soumis. Us. étaient citoyens avant d'être prêtres, ils sont citoyens après. Tout fonctionnaire public qui néglige ses fonctions peut être .dépouillé de ses appointements; la loi considère les prêtres comme citoyens, comme fonctionnaires publics ; c'est comme citoyens, comme fonctionnaires publics qu'ils sont soumis à la loi. — Je propose quelques amendemen ts au projette décret de M. de Mira-beaui Je crois qu'il serait dangereux de suspendre les ordinations, qu'il serait infiniment injuste de,déterminer le nombre des ministres du culte. Vous pouvez déterminer le nombre des prêtres fonctionnaires publics, l'étendue de leurs fonctions, leur traitement ; laissez aux choses à faire le reste. Le nombre dés pjêtres se proportionnera sur le nombre des postes à remplir. Vous n'avez, pas le droit de dire à un homme qui veut être prêtre : « Vous ne le serez pas. » Unissons la prudence à la fermeté, l'humanité:à la. plus sévère justice*. Nous emporterons un nouveau triomphe sur nos ennemis, qui n'oseront plus retarder notre marche ni s'opposer à l'achèvement de la 'Constitution... J'adopte les autres dispositions du projet de M. de Mirabeau et de celui de vos comités. (On applaudit.)
.(1). Le cal me profond avec le quel nous avons écouté hier toute la
discussion nous donne lieu d'espérer que vous écouterez avec la même
justice et la même impartialité les faits et les principes que nous
avons droit d'invoquer pour notre légitime défense. On nous place devant
vous dans une situation bien désavantageuse; on invoque les principes
patriotiques et philosophiques, et on nous invite à y réponr-dre par les
moyens que nous fournit la théologie. Elle aurait dû toujours être
étrangère à cette tribune % mais vous pardonnerez à la nécessité de
parler ce langage pour éclairer votre religion. Au moment où l'on dit,
pour la première fois dans cette Assemblée, que la constitution du
clergé devait être l'objet dé vos travaux, un évêque déclara sa
soumission entière à vos décrets comme citoyen ; il déclara aussi que la
juridiction ecclésiastique vous était absolument étrangère, et qu'il
était impossible à aucun membre du clergé de participer à aucune
délibération qui aurait le clergé pour objet. Ce même prélat ajouta que,
si
Il est de l'intérêt de la religion il est de l'intérêt du peuple que les ecclésiastiques n'accèdent pas légèrement aux décrets dont ils sont les objets. L'intérêt de la religion est sans doute que la chaîne apostolique de la tradition se perpétue dans ce royaume, qui porte un nom distingué parmi les empires chrétiens. Comment s'y perpétuerait-elle si ie ministère saint était amovible» s'il reposait sur des bases aussi fra-
giles, si l'on pouvait bannir de l'Eglise les pasteurs-que Dieu y a institués pour accomplir ses desseins? Que deviendrait l'unité de l'Eglise chrétienne, si, sans suivre les règles canoniques, vôus pouviez seuls renverser ce siège épiscopal que votre seule autorité n'avait pas élevé ? Vous connaissez les exemples des évêques qui, poussés par un saint zèle, ont établi des chaires dans les contrées conquises à la foi. Mais depuis le commencement de l'empire chrétien il n'est pas un exemple de cette nature, je ne dis pas d'un évêché, mais d'un seul titre ecclésiastique. Cet usage salutaire que l'Eglise de France réclame tient à l'unité de cette Eglise dans le royaume; sans cela il n'y a plus de paix, tout devient arbitraire, et notre Egli'se ne formera plus qu'un corps sans unité et sans harmonie, oh la division pourra naître tous les jours. On nous rappelle aux temps apostoliques, nous y ramenons nos adversaires. Les apôtres n'ont-ils pas fondé des évêchés particuliers? n'ont-ils pas établi des pasteurs inamovibles affectés à chaque troupeau?...
Il m'a suffi dans ce moment de vous prouver que le gouvernement ecclésiastique ne pouvait pas être fondé sur une amovibilité qui le compromettrait. On ne cesse d'abuser contre nous des principes d'une liberté qui nous sera toujours chère tant qu'elle sera subordonnée aux lois. C'est la liberté, c'est la conséquence de vos décrets que nous réclamons, en demandant que l'on ne puisse pas disposer d'un évêché sans avoir recours aux formes canoniques. Vous n'avez pas voulu que la destitution d'un officier de l'armée pût se faire arbitrairement, vous avez remis son jugement à un' conseil de guerre. Remarquez que je ne conteste pas le droit de supprimer un titre de bénéfice, mais je dis seulement que vous ne le pouvez faire sans observer les formes légales. Si vous admettez l'arbitraire dans le régime ecclésiastique, les ministres du Seigneur, mes concitoyens, seront les seuls Français que vous ayez déshérités de la protection de la loi; ils n'auront pas cette garantie que doit avoir tout fonctionnaire de n'être dépouillé que par un jugement préalable. Tous les évêques de l'Eglise de France ont été légalement institués : les croyez-vous légalement destitués lorsque, sans les interroger, sans les introduire en cause, sans leur imputer le moindre délit, mais par le seul changement d'une administration temporelle, vous prétendez être affranchis des formalités pour déclarer une chaire vacante? Ce serait faire déserter l'Eglise; car la garantie des successeurs des ministres n'étant point assurée, qui pourrait garantir l'observance des devoirs sacrés? L'Eglise sera vide, mais le titre subsistera toujours jusqu'à ce qu'un jugement légal l'ait anéanti... Prétendrez-vous, en qualité de législateurs, être affranchis des formes protectrices des droits? Vous avez des magistrats, des juges qui doivent appliquer la loi, ce n'est pas à vous à le faire (toute cette partie du discours de l'orateur est interrompue par de fréquents murmures) ; ce n'est pas à vous, je le répète, afin que l'on me réfute, ce n'est pas à vous à appliquer la loi, à la faire exécuter. Il n'est pas un seul homme qui, s'il sait calculer la conséquence des principes, n'abjure une patrie où les législateurs pourraient appliquer 1a loi.
On vous invite, par un seul acte, à exercer tout à la fois le pouvoir de l'Eglise, l'autorité du législateur et la puissance du magistrat. C'est cette réunion de pouvoirs que je vous dénonce à vous-
mêmes comnlela violation de vos décrets. Je dénonce à vos lumières et à votre justice cette scandaleuse coalition. S'il est vrai que vous puissiez supprimer de plein droit les chaires épis-copales, vous agissez tout à la fois-en pontifes, en magistrats; et si l'on disait, à cinq cents lieues de Paris, qu'il existe dans le royaume une puissance assez forte pour être en même temps juges, pontifes ét législateurs, on ne soupçonnerait pas que ce fût en France, mais dans le sérail de Constantinople. (Des éclats de rire partent de plusieurs parties de la salle.) Dans ces malheureuses contrées on a vu d'imbéciles despotes ordonner en législateurs, en califes et en cadis; mais ce ne sera pas dans une nation qui parle de liberté que des principes qui constituent le despotisme seront opposés à ceux qui demandent la protection des lois et la liberté, dont on ne nous parle que pour nous en priver. Admettez-nous aux privilèges de cette Constitution dont nous réclamons la bienfaisance. Il n'est pas de citoyen caché dans la cabane la plus obscure que l'on puisse avoir le droit de chasser s'il en est propriétaire. Eh ! quel est le jugement.... (Il s'élève de violents murmures dans la partie gauche). Daignez m'écouler avec cette impartialité qui est au fond de vos cœurs. Si vous supprimez arbitrairement sans forme, sans jugement, cinquante-trois sièges épiscopaux (Plusieurs voix s'élèvent : Cela est fait!), qui nous a dit que les législatures prochaines... (Les murmures recommencent.)
Quelques murmures que l'on fasse entendre pour ôter la parole à M. l'abbé Maury, quelque chose qu'il fasse pour la perdre, je vous préviens que je 4a lui maintiendrai tant que l'Assemblée, par une délibération expresse, n'en aura pas décidé autrement.
Je demande à M. l'abbé Maury s'il doute qu'il y ait cinquante-trois sièges supprimés? Pour moi, j'en suis convaincu.
continue. Je dirai que, si l'on supprimait un évêché sans un jugement préalable, sans observer les formes canoniques, il n'y aurait plus un évêque qui fût assuré de rester attaché à son troupeau. Votre comité ecclésiastique n'est-il pas cause de tous ces malheurs? C'est lui qui s'est érigé en pouvoir exécutif; c'est lui qui a correspondu, sans mission, avec les départements, et vous n'oublierez pas qu'il n'avait pas le droit d'exercer une prérogative qui n'appartient pas à l'Assemblée elle-même. (On murmure.) Vous ne devez pas correspondre avec les citoyens pris individuellement, mais avec la nation entière. C'est votre comité ecclésiastique qui s'est mis à la place du roi ; (Nouveaux murmures.) c'est lui qui a écrit, c'est à lui qu'on a répondu; il serait bien étrange que la bureaucratie de cette Assemblée vînt remplacer la bureaucratie du ministère. (M. Dionis demande la parole.) Je n'ai pas encore tout dit; quand j'aurai fini je vou3 céderai la parole avec joie. Je n'ai pas prétendu faire du comité ecclésiastique une apologie dont il aurait grand besoin, mais lui détailler les justes reproches que nous avons à lui faire. 11 eût dû établir une correspondance avec l'Assemblée, eu lui présentant des projets, et non pas avec les départements. Je dis qu il a usurpé le pouvoir exécutif, qu'il s'est fait roi dans cette partie. Il ne s'est pas encore contenté de cela, il a usurpé l'autorité du Corps législatif, il a outrepassé ses pouvoirs, si vous lui en avez donné, en aggravant
encore ce que vos décrets avaient de rigoureu*, en °njoignan t aux chapitres de se retire r des chœurs où ils vaquaient aux prières publiques. C'est lui qui a écrit des lettres que j'ai dans ies mains, où il parle aux corps ecclésiastiques comme le Corps législatif lui-même parlerait s'il correspondait avec eux. (Il s'élève des murmures.) C'est lui... Je supplie qu'on ne m'interrompe pas, on aura assez de temps pour me répondre; mais j'annonce d'avance qu'on ne me répondra pas. C'est lui qui, témoin du décret du 12 juillet dernier sur la constitution du clergé, qui, instruit des démarches que le roi avait faites auprès du Saint-Siège.....(Plusieurs voix s élèvent : Non !) Pas de vaines subtilités; l'Assemblée le savait. (Les mêmes voix: Non!) Eh bien! vous ne le saviez pas. Pourquoi votre comité s'est-il autorisé à être votre mandataire, à faire exécuter vos décrets? C'est lui, oui, C'est lui, qui a provoqué cette résistance que l'on a dénoncée hier. Si vous n'aviez pas eu de comité ecclésiastique, vos décrets sur ia constitution du clergé auraient été exécutés.
Il est de mon devoir de vous rappeler que la satire du comité ecclésiastique n'est pas à l'ordre du jour.
Et moi je demande que l'on vote des remerciements au comité ecclésiastique. (Une grande partie de l'Assemblée applaudit.)
Je demande qu'on n'interrompe pas M. l'abbé Maury. En parlant contre la chose publique, il lui fait plus de bien que ceux qui parlent pour.
Pour continuer à servir la chose publique, j'examinerai quels ont été les résultats de cette usurpation d'autorité de la part de votre comité ecclésiastique. (On rappelle M. l'abbé Maury à l'ordre). M. de Mirabeau a parlé dans cette discussion et a renforcé de sa théologie les arguments qui nous avaient déjà été présentés. A Dieu ne plaise que je veuille rapprocher ici les principes qu'il a posés en faveur de la religion avec les conséquences qu'il en a tirées. Il ne nous est permis de scruter les intentions de personne. M. de Mirabeau vous a dit que les évêques devaient se faire d'autant moins de scrupules d'outrepasser les circonscriptions actuelles de leurs diocèses que chaque évêque était un évêque universel, que sa juridiction était reconnue par les canons, et que c'était le premier des quatre articles enseignés par le clergé de France en 1682. Cela est trop important, trop capable de faire illusion pour que je ne rappelle pas ici la vérité ; je ne calomnie pas les intentions de M. de Mirabeau.... Je rapporte ses propres expressions.
Non !
Il m'est extrêmement important de savoir ce que M. de Mirabeau a dit.
Permettez, monsieur....
Je prends la liberté de demander publiquement à M. de Mirabeau s'il n'a pas dit que tout évêque était un évêque universel ? si je me suis trompé je vais être redressé.
Je réponds, monsieur, que je n'ai jamais dit que tout évêque fût un évêque
universel ; ces ridicules paroles ne sont jamais sorties que de votre bouche. J'ai dit que, suivant le premier des quatre articles des libertés de l'Eglise gallicane, les évêques recevaient leurs juridictions immédiates de Dieu, que l'essence d'un caractère divin était de n'être circonscrit par aucune limite et par conséquent d'être universel; qu'il me paraissait qu'en toute langue conforme aux règles du bon esprit la circonscription diocésaine était purement temporelle, qu'elle ressortissait uniquement de la puissance temporelle, et non de ce que vous appelez la puissance ecclésiastique. Voilà, monsieur, ce j'ai dit ; mais je n'ai jamais prétendu que l'ordination fît d'un évêque un évêque universel (On applaudit.,)
C'est à vous, M. de Mirabeau, que j'adresse et que j'ai le droit d'adresser la parole. A présent que les applaudissements m'ont encouragé à répondre, je répondrai : 1° ce que M. de Mirabeau a dit ne signifie pas autre chose que ce que j'ai répété; 2° il n'a pas dit ce que j'ai dit, et son propos n'est pas sorti d'une bouche ridicule, mais d'une tête absurde. - Ma réponse tient au fond de la question. M. de Mirabeau a dit que le premier des quatre articles du clergé porte que les évêques tiennent leurs pouvoirs de l'ordination, que ces pouvoirs sont de droit divin, et qu'il est absurde d'imaginer qu'ils puissent être circonscrits. Je n'observe pas d'abord que les matières ecclésiastiques ne sont pas a«sez familières à M. deMirabeau pour qu'il ait su que nous ne connaissons que les articles de 1682, parmi lesquels l'article que cite M. de Mirabeau ne se trouve pas. La première de ces propositions dit que l'Eglise n'a aucun domaine direct ni indirect sur les rois... Mais s'il est vrai que M. de Mirabeau ait dit que les évêques tiennent leur pouvoir de l'ordination, que ce pouvoir est de droit divin, et qu'il ne peut être circonscrit, il en résulte nécessairement que tout homme, par la consécration épiscopale, est évêque universel, et que le seul tort que j'ai fait à M. de Mirabeau est d'avoir réduit en un mot ce qu'il a dit en vingt. M. de Mirabeau a donc confondu deux choses essentielles : le pouvoir radical de l'ordinateur, qui est en effet ae droit divin, et le pouvoir de juridiction délégué par l'Eglise sur tel ou tel territoire. Le corps de l'Edise est pour chaque évêque ce que le Corps législatif est pour chaque juge... Il est certain que chaque diocèse a un pasteur; s'il en avait davantage, il n'en aurait point. Il est donc vrai que, selon M. de Mirabeau, chaque évêque est évê-qiie universel. Je ne l'ai donc pas calomnié : je lui ai donc bien répondu... Vous devez regarder le silence de M. de Mirabeau comme un témoignage d'approbation.
Les patriarches de Gonstantiuople se sont nommés évêques œcuméniques; l'Eglise leur a refusé ces titres fastueux.Des saints ont appelé l'évêque de Rome évêque universel, évêque des évêques, et saint Grégoire a blâmé ces dénominations contraires à la modestie, à la simplicité du chef de l'Eglise... Vous avez soutenu dans les tribunaux, c'est aux jurisconsultes de cette Assemblée que je m'adresse, vous avez soutenu, lorsqu'il était question de réunir le siège de Digne à celui de Senez, vous avez soutenu, messieurs les ca-nonistes, que cette réunion ne pouvait se faire sans l'intervention du chef de l'Eglise. Tous les théologiens, les jurisconsultes, les canonistes ont professé unanimement qu'il était contraire aux libertés de l'Eglise gallicane de procéder à la
-suppression d'un bénéfice sans l'intervention du pape, comme le pape seul ne pourrait pas supprimer un bénéfice... Les titulaires ne peuvent se regarder déchus tant que le titre n'aura pas été légalement détruit. La démission non légale n'opérerait pas la vacance, et surtout la suppression d'un bénéfice; cependant vous laisseriez vacants cinquante-trois sièges que vous croyez éteints. Si vous voulez éteindre les réclamations de tous les citoyens, des évêques même, procédez à la suppression avec les formes canoniques. Je vous invite à attendre la réponse du pape. (Il s'élève de grands murmures.) La nation vous a . donné le droit de faire des décrets, mais non de régler mes conclusions : je Conclus à ma manière. Je demande qu'on ajourne la délibération jusqu'à la réponse du pape.
Dans le cas où ces conclusions seraient adoptées, je demande qu'on attende cette réponse sans désemparer.
Considérez la situation oùj l'on met les écclésiastiques : on a dit à votre barre que M. l'éyêque de Nantes a disparu; qu'il a été l'objet d'une insurrection populaire dont peut-être il aurait été la victime; cependant M. l'évêque de Nantes n'a protesté contre.rien, ne s'est opposé à rien; il a dit que là démarcation des diocèses devait être faite avec le concours du pape, et le peuple a voulu lui donner la mort; et l'on demande qu'il revienne dans ce même diocèse, au milieu de ce même peuple, se mettre en état d'arrestation I Je n'ai aucune réflexion à faire sur l'étrange Adresse qu'on vous a proposée à ce sujet ; les applaudissements qu'elle a reçus me ferment la bouche... On a dit que le siège de Paris était vacant, ou bien qu'il était gouverné , de la Savoie. Je savais bien qu'on quittait son diocèse pour venir dans ia capitale, mais je he savais pas qu'on quittât la capitale pour ne pas résider.
Le rapporteur du comité des recherches a osé accuser M. l'évêque de Paris de son absence, et il savait la cause de son absence : il savait que ce vertueux prélat, ce bienfaiteur du peuple, avait manqué d'être lapidé par le peuple. C'est sur un semblable rapport, qui nous était parfaitement inconnu, c'estaprès que des .opinants ont paru à la tribune avec des discours écrits, que vous nous refusez un ajournement de deux jours, nécessaire pour nous préparer.
Si cependant il fallait répondre à cette partie du rapport où, du ton le plus auguste,, on s'est permis de censurer tous les évêques, tandis que le Corps législatif doit entourer les pasteurs de l'Eglise du respect le plus profond, nous dirions qu'il y a autant de lâcheté que d'injustice à attaquer des hommes qui ne peuvent répondre que par la patience; nous dirions que ce clergé appelé dans cetfe Assemblée au nom du Dieu dé paix... (On demande l'ordre du jour.) Le moment de la vérité est venu,, vous l'entendrez. Nôus dirions que ce clergé, appelé au nom du patriotisme, ne devait pas s'attendre, en venant prendre place parmi les représentants de la nation, à se voir livré au mépris du peuple dans cette tribune; nous dirions que, si nos ennemis ne trouvent pas notre tombeau assez profond pour nous croire anéantis,;c'est par leur mépris que nous reconquerrons et l'estime et l'intérêt de la nation... On n'a pas rappelé à l'ordre les orateurs qui ont insulté les évêques auxquels tous les ecclésiastiques s'empressent de donner, pai: ma
voix, des témoignages d'admiration et de respect. Quand nous rendons cet hommage public à nos chefs, nous voulons apprendre quels sont nos sentiments pour leur gouvernement paternel,pour les soins courageux et constants qu'ils prennent pôur la gloire de l'Eglise de France, de cette Eglise aujourd'hui inconnue, et qui n'en est pas moins la première Eglise de l'univers. En les louant comme la postérilé les louera, je sers la chose publique ; car, prenez-y gardé, il n'est pas bon dé faire des martyrs. Les hommes qui ont la conscience de leurs devoirs sacrés feront voir que le sacrifice des biens de ce monde, que le sacrifice de la vie ne leur coûte rien pour remplir ces devoirs ; qu'ils n'existent pas pour le temps présent, que c'est un autre'-temps qu'ils attendent, que c'est là qu'ils trouveront de véritables biens, une,véritable vie... Vous traiterez alors en ennemis de la patrie ceux qui oppriment sans intérêt des hommes qui prient pour vous... (Rireset murmures.) Oui, il n'y a que lés enne-' mis de la chose publique qui puissent tourmenter, persécuter des hommes.qui prient pour ceux qui les insultent, des hommes qui, dans la séance d'hier, ont donné des preuves d'une grande longanimité, qui "veulent rendre à César ce qui appartient à César, et qui, en périssant s'il le faut, pour leurs devoirs, montreront à l'univers èntiër que, s'ils n'ont pu obtenir votre;bienveil-lance, ils dnt du moins mérité votre estime. (La droite applaudiL) ,
(On demande à aller aux voix,)
Je demande Ta parole sur l'ajour nement.
Ont ne peut, en accordant ainsi la parole, priver de leur droit ceux qui se sont fait inscrire pour parler Sur le fond. Si cependant on entènd M. Camus, je demande à lui répondre.
consulté 1'Àsçemblée, et la parole est donnée à M. Camus.
(1 j. Je combats l'ajournement; il n'y a aucun motif pour l'adopter, il
y en a pour le rejeter, car il serait dangereux ; il n'est fondé sur
aucun motif : en effet, rappelez-vous quelle est précisément la
question. Vous avez rendu différents décrets, ils ont été acceptés 0t
promulgués, il s'agit de les faire exécuter. Vos comités vous ont
présenté lé mode d'exécution ; ce mode est-il hors du décret, oui ou
non? Voilà la seule question. 0n a beaucoup discuté sur des objets
décrétés, comme s'il était douteux que vous ayez pu déterminer les
évêchés et les métropoles; mais ori n'a pas combattu le modê d'exécution
que les comités vous proposent; il ne peut donc pas l'être. S'il ne peut
pas l'ètre^il n'y a aucun motif pour ajourner la discussion, qui a dufé
assez longtemps pour qu'on attaquât un mode qu'on n'attaquera pas
davantage. J'ajoute que l'ajournement est dangereux ; plus vous
apporterez de retard dans l'exécution de vos décrets, plus la religion
sera en danger; car dans ces temps où on ne sait quelles lois exécuter,
où des volontés s'élèvjent contre les lç>is du royaume, o;ù c£tte
résistance excite les hons citoyens et pourrai les portçr à des
mouvements violents, il faut apprfe?-
évêque de Chartres. Qui vous a donné le droit d'attaquer les évêques?
Je ne répondrai pas, parce qu'il est inutile de défendre ici les lois du royaume quand elles ont été portées, parce que tout cela a été discuté, et que l'on veut seulement éloigner les observations que j'ai à faire contre l'ajournement. Je soutiens donc qu'il est surprenant qu'à la fin du xviii® siècle, que dans cette Eglise.qu'on prétend environner de lumières, on élève une question telle que celle que vous avez entendu agiter. Le pape est le centre de l'unité ; l'Assemblée nationale l'a reconnu en disant que « le nouvel évêque écrira au pape, comme au chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. » On vous a dit que le pape n'est pas évêque universel; comme évêque de Rome, il ne peut donc rien sur la démarcation des autres diocèses; il a la primauté, la surveillance, mais il n'a pas le droit de donner des ordres aux évêques. On connaît les degrés par lesquels le pape est arrivé à cette puissance que nos pères appelaient usurpation, et contre laquelle l'Eglise même s'est souvent élevée. On a vu l'Eglise d'Afrique priver de la participation à sa communion les évêques qui auraient recours au pape...
Les papes ont d'abord consulté les évêques, ensuite ils leur ont adressé des prières, puis des ordres, et l'on peut désigner le jour où les papes se sont attribué des droits usurpés par des excommunications et des anathèmes. Cet empire, je l'ap* pelle empire parce que c'est un exemple de despotisme, a été attaqué par des conciles. Ceux de Bâle et de Constance, qui représentaient l'Eglise universelle, ont multiplié leurs efforts pour faire déclarer que l'Eglise universelle avait le droit de déposer les papes, et il fallut s'armer contre l'humble successeur de saint Pierre, Jamais les évêques de France n'ont voulu que le pape pût unir ou séparer des bénéfices ; et quand la paix, quand le salut public le demandent, ils professent une doctrine contraire; ils disent qu'ils ont les mains liées; ils appellent, ils invoquent la volonté du pape. L'autorité de la nation; elle est au-delà des Alpes. Nous attendons, disent-ils, la reponse du pape. Ils n'ignorent pas qu'ils peuvent tout ce qu'on demande. Quand j'ai vu dans leur protestation que saint Augustin disait qu'il serait trop heureux de pouvoir, en abandonnant les honneurs ecclésiastiques,contribuer à la paix du peuple et à la gloire de l'Eglise, j'ai cru que leur démission allait arriver ; que, si l'Assemblée manquait de
pouvoirs, elle les retrouverait tous par cet acte volontaire. Vous donneriez donc ainsi la paix à votre patrie ; vous éviteriez le dépérissement de la religion, vous assureriez sa splendeur et son empire; et vous êtes encore évêques 1 Quand vous croyez que le bien public demande un sacrifice que saint Augustin faisait pour de moindres motifs, il est impossible que vous restiez sur votre siège dignes encore de le posséder. [Une grande partie de l'Assemblée applaudit plusieurs reprises.)
Je me résume sur la demande en ajournement. De quoi est-il question ? d'exécuter les décrets acceptés par le roi..,
La nation a la faculté de recevoir ou non la religion catholique : elle l'a reçue ; l'Assemblée nationale s'est formellement expliquée à cet égard. {Une.partie delà droite murmure, le reste de l'Assemblée applaudit). Si cette religion sainte nous était inconnue, si des missionnaires venaient la prêcher parmi nous, leurs succès seraient rapides, et nous leur dirions : « Vous aurez des ministres, des évêques en tels lieux, des curés en tels lieux ; voilà quels sont nos vœux, voilà quels seront vos droits. » Y aurait-il un seul de ces missionnaires, bien pénétré des devoirs de son ministère,qui refusât ces conditions? M.deMontes-quiou a remarqué que c'était une grande faute d'appliquer à une question un droit d'une nature différente. En effet, si on venait devant les législateurs argumenter contre vos décrets de la jurisprudence des arrêts, vous repousseriez de semblables arguments, parce que vous avez le pouvoir constituant... On dit aux jurisconsultes-ca-nonistes de cette Assemblée qu ils se sont Apposés à la réunion de quelques bénéfices sans le concours du pape. Mais la nation n'était pas assemblée, mais nous étions trop heureux de réclamer des formes et des règles pour nous opposer au despotisme... Je voudrais savoir si, quand on a déclaré le patronage laïcal un abus, on a appelé tous les patrons laïcs dans cette Assemblée ? {On applaudit.) Voyez combien d'avantages doivent résulter d'une décision prompte pour l'exécution d'une loi du royaume; voyez, s'il ne serait pas dangereux, pour ceux même qui s'opposent à son exécution, de différer la décision que vos comités vous demandent?
Qu'a-t-on dit dans toute cette discussion? On s'est perdu dans des divagations étrangères, dans des raisonnements inutiles auxquels il eût suffit de répondre un seul mot : ou détruisez les libertés de l'Eglise gallicane, ou reconnaissez que le pape ne peut avoir aucun pouvoir direct en France. Je demande qu'on aille aux voix sur-le-champ, que la priorité soit accordée au projet de décret du comité ecclésiastique, et refusée à celui de M. de Mirabeau, parce qu'il contient des dispositions superflues, inexcusables, injustes, et qu'il aurait le grand inconvénient de vous faire revenir sur vos décrets.
(On demande à aller aux voix.)
(La discussion est fermée à une grande majorité.)
Le décret n'est pas assez clair. C'est un procédé extraordinaire que de fermer la discussion sur un ajournement quand un seul membre a été entendu...
(Une grande partie du côté gauche se lève et demande à aller aux voix.—M. de Cazalès insiste.)
Je demande que, pgur Ift pre-
mière fois, M. de Cazalès respecte la volonté générale.
J'ai suivi l'ordre établi parle règlement. Oh a demandé que la discussion fût fermée ; j'ai consulté l'Assemblée; j'ai prononcé le décret ; il m'est impossible de mettre votre proposition aux voix.
C'est un procédé très extraordinaire... (On interrompt par la demande d'aller aux voix.)i J'aidonc l'honneur de vous observer, M. le président, que l'épreuve a paru douteuse à une grande partie de l'Assemblée ; je demande qu'elle soit recommencée. Il est incroyable qu'on ferme la discussion après avoir entendu un seul •opinant ; c'est sur cette observation que je m'appuie en vous demandant de faire recommencer l'épreuve.
Je ne puis mettre votre pro-sition aux voix si l'Assemblée ne l'ordonne. J'ai prononcé le décret ; les secrétaires eLmoi nous n'avons nul ûoute.....Cependant il serait possible que l'Assemblée en eût, et je vais la consulter.
Je n'ai pas plus de doute que les,secrétaires ; mais il y a deux propositions différentes : 1° fermer la discussion sur le fond : elle est aplanie ; 2° savoir si on la fermera sur l'ajournement : c'est ce qui reste à décider.
consulte l'Assemblée, et la discussion est fermée sur l'ajournement.
Les comités ayant remarqué quelque obscurité dans le projet de décret, nous en avons retouché la rédaction pour le rendre plus clair.
(On se dispose à mettre l'article 1er aux voix.)
M. l'évêque de.... Je déclare qu'il nous est impossible de prendre part à la délibration.
Plusieurs ecclésiastiques se lèvent en signe d'adhésion à cette déclaration.
Divers membres présentent des amendements et additions dont quelques-uns sont adoptés.
La partie droite de l'Assemblée ne délibère pas.
Le projet de décret dès comités, amendé par les différents votes,;est ensuite adopté en ces termes :
L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités ecclésiastique, des rapports, d'aliénation et des recherches, décrète ce qui suit :
Art. 1er
Les évêques, les ci-devant archevêques et les curés conservés en fonction, seront tenus, s'ils ne l'ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujettis par ^article 39 du décret du 24 juillet dernier, et réglé par les articles 21 et 38 de celui du 12 du même mois, concernant la constitution civile du clergé : en conséquence, ils jureront, en vertu de ce décret, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confiée, d'être fidèles à lanation, à la loietauroi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi ; savoir: ceux qui sont actuellement dans leurs diocèses ou leurs cures, dans la huitaine ; ceux qui sont absents, mais qui sont en France,
dans un mois ; et ceux qui sont en pays étrangers, dans deux mois, le tout à compter de la publication du présent décret.
Art. 2.
Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de collèges, • et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, feront, dans les mêmes délais, le serment de remplir leurs fonctions avéc exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.
Art. 3.
Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue de la messe ; savoir : parles évêques, les ci-devant archevêques, leurs vicaires, les supérieurs et directeurs de séminaires* dans l'église épiscopale ; et par les curés, leurs vicaires et fous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l'église de leurs paroisses, et en présence du conseil général delà commune et des fidèles; à cet effet, ils feront par écrit, au moins deux jours d'avance, leurs déclarations au greffe delà municipalité, de leur intention de prêter le serment, et se concerteront avec le maire pour arrêter le jour.
Art. 4.
Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui sont membres de l'Assemblée nationale, et qui y exercent actuellement leurs fonctionsde députés, prêteront le serment qui les concerne respectivement à l'Assemblée nationale dans la huitaine du jour auquel la fonction du présent décret y aura été annoncée ; et dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leur municipalité.
Art. 5.
Ceux desdits évêque?, ci-devant archevêques curés, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'auront pas prêté, dans les délais déterminés, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement comme en cas de vacance par démission, à la forme du titre second du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé; à l'effet de quoi le maire sera tenu, huitaine après l'expiration desdits délais, dé dénoncer le défaut de prestation de serment ; savoir : de la part de l'évêque ou ci-devant archevêque, de ses vicaires, des supérieurs ou directeurs de séminaires, au procureur général syndic du département ; et de celle du curé, de ses vicaires et des autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, au procureur syndic du district ; l'Assemblée les rendant garants et responsables les uns et les autres de leur négligence à procurer l'exécution du présent décret.
Art. 6.
Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prêté leur serment respectif, viendraient à y manquer, soit en refusant d'obéir aux décrets rde l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, soit en formant ou en excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis dans Iqs tribunaux de dis-
trict, comme rebelles à la loi, et punis par la privation de leur traitement, et en outre, déclarés déchus des droits de citoyens actifs, incapables d'aucune fonction publique: en conséquence, il sera pourvu à leur remplacement à la formedudit décret du 12 juillet dernier, sauf plus grandes peines, s'il y échet, suivant l'exigence et la gravité des cas.
Art. 7.
Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics conservés en fonction, et refusant de prêter leur serment respectif, ainsi que ceux qui ont été supprimés, ensemble les membres des corps ecclésiastiques séculiers également supprimés, qui s'immisceraient dans aucune de leurs fonctions publiques, ou dans celles qu'ils exerçaient en corps, seront poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis des mêmes peines que ci-dessus.
Art. 8.
Seront de même poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis suivant la rigueur des lois, toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseraient pour combiner un refus d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, ou pour former ou pour exciter des oppositions à leur exécution.
lève la séance à dix heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de M. l'abbé Maury sur la constitution civile du clergé, prononcée à la séance du soir.
(Nota. — Nous avons inséré plus haut la version mouvementée du Moniteur, mais nous avons pensé néanmoins qu'il y avait lieu de reproduire ici in-extenso le discours de M. l'abbé Maury.)
Messieurs, le calme profond avec lequel nous avons entendu hier le rapport et la discussion d'une cause, dans laquelle le clergé de France vous est dénoncé avec tant de rigueur, nous donne droit d'espérer que vous voudrez bien écouter aujourd'hui, avec la même attention et la même impartialité, les faits et les principes que nous venons invoquer dans ce moment pour notre légitime défense. Nous avons besoin que votre neutralité la plus manifeste nous réponde ici de votre justice. On nous dit, de toute part, que nous venons mettre en question un parti pris irrévocablement ; que notre sort est fixé par les conclusions de vos comités; que le décret est proclamé d'avance; que nous nous élevons inuti-, lement contre une détermination invariablement adoptée et que la majorité de l'Assemblée nationale est impatiente de prononcer le fatal arrêt de suprématie qui doit reléguer tous les ecclésiastiques du royaume, entre l'apostasie et la proscription, entre l'indigence et le parjure.
La solennité de cette discussion nous place déjà devant vous, dans une situation d'autant plus périlleuse, qu'à l'infériorité ordinaire du
nombre, ce combat vient encore ajouter l'inégalité particulière des armes. Nos adversaires nous attaquent avec des principes philosophiques ; et ils nous invitent à leur opposer les moyens que la théologie nous fournit. Hélas 1 Messieurs, cette science divine aurait dû être toujours étrangère, sans doute, à cette tribune; mais, puisqu'elle y est interrogée aujourd'hui, vous pardonnerez du moins à la nécessité qui nous obligera de vous parler son langage pour éclairer votre justice.
Remontons d'abord à l'origine de cette contestation. Gette chaîne de faits doit nous conduire à l'époque où vos délibérations ont excédé vos pouvoirs, et ont signalé votre incompétence.
Au moment où l'on nous dit, pour la première fois dans cette Assemblée, que la constitution du clergé allait devenir l'objet de vos travaux, nous prévîmes que cette prétendue organisation civile serait, pour les ministres de l'Eglise, un véritable code spirituel, et nos craintes n'ont été que trop justifiées. M. l'évêque de Glermont que nous choisîmes, dès lors, pour organe, vous renouvela l'hommage de notre respectueuse déférence pour vos décrets purement temporels; mais après avoir ainsi acquitté notre dette comme citoyens, nous vous déclarâmes, par sa bouche, que la juridiction ecclésiastique vous étant absolument étrangère, il nous serait impossible d'adhérer et même de participer à aucune délibération relative aux droits et à la discipline de l'Eglise. Nous avons été fidèles à cet engagement solennel ; et nous nous sommes imposé le silence le plus absolu, durant le cours de ces discussions, qui blessaient tous nos droits en attaquant tous les principes.
Le même prélat, qui vous notifia si loyalement nos motifs et nos moyens de récusation, ajouta que si fa nation nous demandait de salutaires réformes, le clergé de France s'y prêterait avec zèle, pourvu qu'il lui fût permis d'y procéder, suivaut les formes canoniques. Pour y parvenir, il vous offrit aussitôt, eu notre nom, la convocation d'un concile national ; et cette proposition si régulière, que vous ne daignâtes pourtant pas discuter, fut repoussée par l'improbation la plus soudaine et la plus éclatante. Il ne nous restait plus alors qu'une seule route canonique à suivre. Nous y entrâmes aussitôt en invoquant le recours ordinaire au chef visible de l'Eglise; à ce pontife si exact et si modéré que le trône a montré encore plus grand, tandis qu'il rabaisse toujours les hommes vulgaires; à cet illustre émule de Benoît XIV, que l'éminence de ses vertus, l'intégrité éclairée de ses principes, et la haute réputation de sagesse et de prévoyance dont il jouit dans toute l'Europe rendent également digne de votre confiance et de la nôtre dans une cause dont la discipline de l'Eglise luidéfèreladécision. Le pape est en effet le chef suprême et l'organe de l'Eglise universelle, le défenseur ordinaire des saints canons, et le réformateur légitime des abus qui s'introduisent dans le gouvernement ecclésiastique. Vous ne vous expliquâtes point alors, Messieurs, sur cette forme légale que nous avions solennellement réclamée; et sans nous déclarer si votre intention était de procéder d'une manière définitive, ou purement préparatoire, à la nouvelle constitution du clergé, vous la réglâtes promptement sans être arrêtés par aucune opposition, ni même par aucune représentation qui eût été dans notre bouche un dangereux aveu de votre compétence. La voix publique nous apprit eusuite que le roi avait sanctionné vos décrets vers la fin du mois d'août, mais qu'il les avait
adressés au souverain pontife, dont l'intervention était nécessaire pour les rendre exécutoires en les munigsant du sceau de l'autorité pontificale. Nous avons attendu avec la plus religieuse résignation la décision du vicaire de Jésus-Christ, dont nous avions invoque nous-mêmes la juridiction, conformément aux règles invariablement suivies dans l'Eglise de France depuis plusieurs siècles,
La réponse du Saint-Père Pie VI, que la France aurait dû choisir çour arbitre, si la Providence ne nous Savait désigné pour juge, n'est point encore parvenue au roi, et ce délai ne doit point nous surprendre. Le souverain pontife n'a reçu la lettre de Sa Majesté que dans le mois de Septembre. Or, les Congrégations de la cour de Rome vaquent toujours durant les mois de septembre et d'octobre; et ce n'est par conséquent que depuis la Toussaint que les conseils ordinaires du Saiht-Siège ont pu reprendre leur activité. L'important examen d'une constitution qui détruit et renouvelle toute l'organisation du clergé de France, exige évidemment un intervalle dilatoire, dans unécour surtout qui ne précipite jamais ses déterminations et dont la lente et profonde sagesse est toujours soumise aux délais qu'exige nécessairement une discussion vaste et approfondie. Personne n'ignore que Sa Sainteté a déjà formé, d'après les instances du roi, une congrégation extraordinaire de cardinaux, Chacun de ces commissaires apostoliques, profondément versé dans l'étude de l'histoire de l'Eglise et du .droit canon, s'environne de plusieurs théologiens qui forment son conseil particulier; et.il apporte ensuite le résultat de ces conférences, en tribut au sénat auguste présid§ par le souverain pontife, qui .compose sa décisioh suprême de toutes cês opinions savantes destinées à répandre la lumière sur les questions soumises à son jugement.
Telle est la marche ordinaire que le chef visible de l'Ëglise suit dans toutes ses délibérations lorsqu'elles intéressent la société chrétienne. Ce né sera pas sans doute duos une Occasion si importante ei dans une matière si compliquée et si difficile, que le successeur de saint Pierre s'affranchira des précautions ordinaires de su sagesse, il he faut donc pas que l'impatience naturelle qùë l'on reproche à notre nation refuse au Saint-Siège le temps nécessaire à la maturité de cet examen. On né va pas si vite, quand on ne doit jamais revepir sur ses pas. Mais pour rassurer les espriis inquiets, qui» n'ayant jamais ré^ fléchi, ne pardonnent pas, et peut-être même ne conçoivent pas laréflekion,j'observerai,Messieurs, qûè le pape, à qui le divin auteur de la religion chrétienne a déféré une prééminence d'honneur et de juridiction dans toute l'Eglise, ne peut prendre que trois différents partis dans cettë circonstance. Toici, en effet, les expédients exclusifs auxquels sa sagesse est réduite. Ou Sa Sainteté ne répondra point ; ou elle acceptera purement et simplement la proposition du roi; ou enfin elle ne croira pas devoir consacrer vos décrets du sceau de son autorité»
Il est impossible de supposer 4ue lé pape ne réponde rien. Les égards qu'il doit à une si grande nation, à une portion si précieuse de l'Eglise catholique dont il est le chef, nous sont un sûr garant de Pextrême intérêt avec lequel il examine, dans ce moment même^ tous les moyens de concilier, autant qu'il est en ion pouvoir, le vgôu de la majorité de cette Assemblée, avec sa conscience, son honneur et ses
principes. Sa Sainteté éludera d'autant moins une explication, en réduisant son éminente di^ gnité à un ministère purement passif qui hous laisserait en butte aux plus grands dangers, que son silence serait, aux yeux de l'Europe, une approbation. Il paraîtrait bieû extraordinaire, et sans doute bien indécent, que M roi, ayant consulté et requis le Saint-Siège, on nîattendit pas une réponse, qui, dans les fermes ordinaires, n'a pas encore pu lui parvenir.
Si le chef de l'Eglise devait accepter purement et simplement la demande qui lui est adressée relativement au clergé de France, ce moyen doux, légal, pacifique, religieux, ne serait-il pas préférable aux voies de rigueur que l'on vous propose? Quelle étrange manière d'opérer une réforme* que de la commencer par une persécu" tion! Ces convulsions tyranuiques, ces remèdes violents et extrêmes, qui sont aux yeux de tous les partis le plus grand des malheurs, ne doi-vent-il pas être, au jugement même de nos adversaires, la dernière des ressources? Quels justes et éternels reproches n'auriez-vous pas à faire si, par je ne sais quelle misérable ostentation d'autorité, vous préfériez un bouleversement* qui ne ferait que des victimes, à 4e sages tempéraments qui termineraient tous les débats, en conciliant tous les esprits? khi Messieurs, qu'un homme dont le pouvoir est toujours précaire et passager, doute de sa force, et qu'il se hâte dè mettre sa volonté à la place de sa raison, je le conçois ; mais qu'une nation, dont la puissance est permanente et éternelle, craigne d'associer le temps, ce grand conseiller des hommes, à l'exécution de ses desseins, pour les accomplir sans secousse et sans obstacle, c'est une pusillanime précipitation, une honteuse méfiance indigne des représentants d'un grand peuple, qui doivent toujours ménager l'opinion, même en opérant le bien; parce que, pour des législateurs, la patience est le courage, et la sagesse le génie.
Enfin, si le pape refuse d'approuver vos projets, vous pèserez ses raisons dans votre justice; , et il sera temps alors de délibérer sur une résolution définitive, qui, dans les règles communes de la prudence, ne doit jamais être un expédient provisoire.
Quant à nous, Messieurs > qui vous avons solennellement déclaré, depuis plus de cinq mois, par 1 organe de M. l'évèqbe de Clermont, non seulement que nos principes ne permettraient pas* en matière spirituelle, d'adhérer à nos nouveau! décrets relatifs au clergé, mais que nou3 n'y prendrions même aucune part, et que nous nous interdirions jusqu'à la discussion de votre plan, vous ne devez pas être surpris, sans doute, que nous ne puissions pas, sans l'intervention de l'Eglise* concourir aujourd'hui à son exécu-tioni Notre commune résolution vous a été notifiée dans cette tribune, et vous ne l'avez point désapprouvée. Vous avez donc pu prévoir notre réponse, depuis que vous avez connu nos réserves légales. Il serait bien étrange* sans doute* que les mêmes orateurs, qui n'ont pas osé combattre nos moyens de récusation dans le mois de juin* fussent assez inconséquents et asseâ itt-^ justes, pour nous en faire un crime dans le mois de novembre.
S'il faut en croirè nos advefàaîrêê (eaf noûé en avons et beaucoup parmi nos jugës), ce reftls de notre adhésion est parement arbitraire C'est une aveugle jalousie dé puiêsatifcé t|Ui ridas égare* et nous compromettons* sans aucun Véritable intérêt, lu tranquillité publique dans tout
le royaume. Il nous importe doue, Messieurs, d'écarter d'abord cette objection tant rebattue dans le rapport amical et eonciliatoire de M. Voidel, renforcé de toute la théologie de M. de Mirabeau. Hous sommes impatients de vous révéler cet intérêt vraiment noble, puisqu'il est fondé sur le devoir, cet intérêt national, cet intérêt religieux, qui commande aujourd'hui nôtre résistance. Si les murmures, qui m'interrompent dans Ce moment, me décèlent d'avance votre opinion, où est donc votre impartialité judiciaire?S'iis m'avertissent au contraire de prouver ce que j'avance, ils sont prématurés; car il faut bien que j'énonce ma préposition, avant d'en fournir la preuve. La justice et l'humanité vous prescrivent celte patience de discussion, que le seul ordre naturel dèè idées me donnerait le droit d'attendfë de Vous* si la bienséance ne suffisait pas pour vous forcer d'écouter les victimes que 1 on veut vous faire immoler, sans leur montrer une colère qui pénètre d'horréufr, quand elle est jointe à l'autorité suprême. Je vais donc prouver que nous ne sommes pas sans intérêt, dans l'opposition légale et suspensive que noué avons manifestée. Eh! Messieurs, vous renverserez d'un souffle tous ces obstacles, qui vous irritent. La toute puissance que vous avez usurpée ne doit donc pas nous empêcher d'élever devant vous les barrières de la raison, puisque vous avez d'avance la certitude de les franchir»
Oui, Messieurs, il est un intérêt noblê, que nous pouvons avouer hautement, un intérêt que la loi sacrée du dépôt met pour nous au rang des devoirs, un intérêt qui se lie à la perpétuité de la foi dans cet Empire, l'intérêt de la Stabilité de nos places, et de l'inamovibilité de nos titres. C'est une dette que nous avons contractée envers nos successeurs, lorsque bous àvotts reçu notre institution canonique. Je le répète donc* avec toute l'intrépidité de la conviction la plus intime, ët ën portant à tous tnës adversaires le dèli de me répondre, je né dis point par des murmures insignifiants, mais par des raisons plausibles: il est de l'intérêt de la rèligiOu, il ëst de l'intérêt des peuples eux-ïnèmé, que les ecclésiastiques n'obtempèrent point-, sans le concours de la puissance spirituelle* à vos nouveaux décrets relatifs au clergé. L'Intérêt de la religion est, sans doute, que la chaîne apostolique des pasteurs se perpétue dans ce royaume, auquel sa primogéniture, dans l'ordre de la foi, dotihë un rang si éminent parmi le3 autres empires chrétiens. Or, comment s'y perpêtuerait-elie, si le ministère pastoral était amovible; S'il reposait sur des bases toujours vacillantes; si les liens sacrés des familles spirituelles, entré le pasteur et le troupeau, étaient dissolUbles au gré des puissances temporelles; si l'on pouvait exclure arbitrairement des églises les évêques et les curés, qu'une institution canonique et régulière y a placés ? Que deviendrait enfin la discipline de l'église chrétienne, si vods pouviez, sans consulter aucune de ses règles, renverser un siège épiscopal, que votre seule autortté n'à poiut établi, et destituer ainsi des ministres de la 'tffeli-gion, que vous n'avez jamais institués ?
Ici, Messieurs, pour miëtïx découvrir ces contradictions qui démontrent votre incompétence, remontons à l'origide de la puissance législative qui appartient à l'Eglise. Le divin fondateur de la société chrétienne a nécessairement conféré à ses apôtres et à leurs successeurs l'autorité nécessaire à Sa perpétuité; le pouvoir de prêcher ht doctrine qu'il avait ehseigheb; d'administrer lés
sacrements qu'il avait établis ; d'instituer les ministres qu'il avait chargés de ces fonctions sacrées, et par conséquent, le droit de déterminer lé territoire de leur juridiction, puisque cette mission est la mesure de leurs devoirs; enfin la faculté de faire des lois et des règlements indispensables pour développer le véritable esprit de la religion.
De là ouïssent et la nécessité de la discipline, et la compétence exclusive de l'Eglise qui peut seule en rédiger le code sacré. Ce serait une hérésie en théologie, et une absurdité eu droit public, que de méconnaître en ce genre son autorité législative, puisque, sans cette prérogative incontestable* il lui serait impossible de gouverner la société dès fidèles. L'abbé Fleury a démontré, danê son septième discours sur l'histoire ecclésiastique, que le droit d'établir des canons, ou des règles de discipline, était un droit essentiel, ou plutôt inhérent à l'Eglise, qui en a joui sous les empereurs païens; et ce droit ne peut lui être ôté par aucune puissance.
Quand on a argumenté* dans cette tribune, contre l'autorité de la discipline ecclésiastique, en prouvant qu'elle n'était point invariable, on n'a point abordé le véritable état de la question, on ne l'a pas même bien compris. Il faut distinguer en effet les principes de la discipline, des points particuliers de discipline. Par exemple, il est des points fondamentaux de discipline établis par lésUs-Ghrist lui-même, tels que la primauté d'honneur et de juridiction qui appartient au pape, dans toute l'Eglise, la supériorité des évêques sur les prêtres et sur les autres ministres inférieurs du culte* Ces points de discipline ne peUveht jamais être Changés dans ce'qui leur est essentiel i et aucun canon né saurait briser légitimement Ces grands ressorts de la hiérarchie ecclésiastique. Mais la manière dont la juridiction du souverain pontife et l'autorité des évêques doivent être exercées» peut être déterminée jiar l'Eglise, relativement aux temps, aux lieux et aux personnes 5 et l'Eglise a toujours usé de ce droit qu'elle a réçu de Jésus-Christ, dans les cOitClles où elle a déployé la plénitude de sa puis1-sanée \ d'où il résuite que les poin;s particuliers de discipline peuvent Variér, ou du moins être différemment modifiés-, au lieu que ses principes généraux sont invariables.
La tradition seule conserva d'abord ces premières règles de discipline qui furent ensuite écrites, séus le nom dé canons des apôtres et de constitutions apostoliques. L'un des objets les plus importants dé cette administration sacrée a toujours été, pour1 l'ordre pastoral, la détermination et le partage des juridictions et des territoires. Ne remontons pas, pour nous en convaincre, à oette pfemièreantiquitéoù nous verrions des évêques qui, après avoir éclairé du flambeau dë la révélation; les peuples plongés dans les té*-nèbres de l'idolâtrie, établissaient avec l'applaudissement de tontes les églises, des chaires épis-copales dans toutes lés contrées qu'ils avaient conquises à la foi. Ce n'est point à l'époque de ces grandes conquêtes spirituelles, ce n'est qu'après la propagation de la religion chrétienne, dans le quatrième siècle, que l'ordre commun du gouvernement de l'Eglise a pu être déterminé. A peine lëé successeurs des apôtres ont-ils ainsi étendu l'empire -de lëiir divin maîtré, qu'ils sé hâtent d'en régler l'administration par l'autorité des lois; èt aussitôt nous voyons dans les conciles les canons qui désignent les villes épisco-pales et les cités métropolitaines et patriarchales.
Ces mêmes canons défendent dès lors aux évêques d'exercer leurs fonctions hors du territoire dans lequel leur juridiction est circonscrite. Il serait aisé de composer un volume entier, de la citation littérale de ces anciens canons. Nous y trouverions que l'Eglise a souvent refusé de changer la distribution des métropoles ecclésiastiques, lorsque la puissance temporelle déplaçait les métropoles civiles. Ainsi, dans le cinquième siècle, lé pape Innocent Ier décida que, l'empereur ayant divisé l'une de ses provinces en deux métropoles, on n'y établirait cependant point deux sièges métropolitains, parce que l'Eglise ne devait pas suivre la perpétuellemobilitédes choses humaines, et qu'elle n'admettait point dans sa police, les dignités qui résultent uniquement de l'administration civile des territoires (1).
L'Eglise seule a donc érigé toutes les chaires épiscopales de l'univers ; et la puissance civile n'a jamais partagé avec elle cette organisation et cette distribution de la puissance ecclésiastique. M. Bossuet observe que, dès le premier de tous les conciles, l'assemblée des apôtres à Jérusalem, Saint-Paul et Saint-Barnabé furent chargés, par le collège apostolique, de porter ses décisions à toutes les églises. Cette forme régulière de déterminer la juridiction par la seule mission, n'a jamais été interrompue dans la discipline ecclésiastique. Les commissaires impériaux qui assistèrent au concile de Ghalcédoine, reconnurent eux-mêmes que c'était aux évêques seuls, à prononcer sur les prérogatives du métropolitain de Tyr.
Le même esprit et les mêmes principes fixèrent, dès la première race de nos rois, le droit commun de l'Eglise gallicane. Lorsque Childebert écrivit à Léon, archevêque de Sens, pour lui proposer l'érection d'un nouvel évêché à Melun, ce prélat s'y opposa, en appuyant son refus sur les lois de 1 Eglise qui ne permettaient pas, disait-il, de retrancher malgré lui de sa juridiction, une partie de son diocèse. Les princes ont souvent concouru par leur protection, plus encore que par une influence directe, à l'établissement des évêchés et des métropoles; mais l'autorité de l'Eglise a toujours prédominé dans ces institutions; et les papes y ont si constamment participé, que l'institution des évêchés leur est aujourd'hui spécialement réservée, parce que le droit demeure dévolu au Saint-Siège, dit l'abbé Fleury, depuis que le concours persévérant de la volonté des évêques et des peuples, lui en a abandonné les soins et les charges.
Ainsi, Messieurs, nous ne reconnaissons point d'autre mission légitime, point d'autre autorité spirituelle dans l'Eglise, que celle qui va prendre sa source dans le centre de l'unité catholique. Le corps des pasteurs forme, en quelque sorte, un grand arbre dont le Saint-Siège est pour ainsi dire le tronc. Toutes les nouvelles branches, qui dans l'usage actuel ne partiraient pas de ce tronc sacré, seraient stériles et frappées de mort. Vouloir suppléer à cette mission apostolique, par la délégation de la puissance civile, c'est renouveler daus l'Eglise l'ancienne querelle des inves-
titures par la crosse et par l'anneau, prétention à jamais insoutenable dans laquelle les empereurs ont succombé depuis plusieurs siècles. Or tous vos décrets relatifs aux nouvelles organisations diocésaines, nous rappellent cette cause déjà solennellement jugée en faveur de l'Eglise, qui a reçu de Jésus-Christ, sans partage, le privilège de dispenser le trésor des grâces spirituelles, et le droit de se gouverner seule et par elle-même. Il est des évêchés que vous voulez supprimer; mais comment dépouillerez-vous ces prélats réformés, sans l'aveu de l'Eglise, d'une juridiction qu'ils n'ont pas reçue de vous? Il est des diocèses dont vous étendez les limites; mais comment investirez-vous les premiers pasteurs d'une autorité spirituelle qui ne vous appartient pas à vous-mêmes? Enfin il est de nouveaux sièges que vous prétendez ériger, comme s'il s'agissait simplement d'établir quelques tribunaux de district; mais de quel droit élèverez-vous, par une violation manifeste de territoire, des chaires épiscopales dans l'Eglise, sans l'intervention, ni d'un concile, ni de son chef suprême qui peut seul, dans l'ordre actuel, en asseoir le fondement sur la pierre angulaire? De quelle puissance ces nouveaux évêques recevront-ils la mission sacrée, sans laquelle rien ne saurait effacer la tache originelle de l'intrusion ? Usurper ainsi, Messieurs, la haute juridiction de l'Eglise, ce ne serait pas seulement porter la main à l'encensoir : ce serait l'arracher avec violence des mains des légitimes pasteurs, pour vous en emparer vous-mêmes, en vous précipitant dans le schisme.
Gette compétence exclusive de l'Eglise, en matière de discipline, ou d'administration ecclésiastique, a été revendiquée solennellement par M. Bossuet, dans le septième livre de l'histoire des variations. Il semble que ce grand homme veuille s'attacher uniquement aux irrégularités et aux nullités qui résultent des usurpations de la puissance civile sur la juridiction ecclésiastique, lorsqu'il raconte les causes de la défection de la foi catholique parmi les Anglais. L'Eglise « d'Angleterre, dit-il, se glorifie, plus que toutes « les autres églises protestantes, de s'être réfor-« mée selon l'ordre, et par des assemblées légiti-« mes. Mais pour y garder cet ordre dont on se « vante, le premier principe qu'il fallait poser, « était que les ecclésiastiques tinssent du moins le « premier rang dans les affaires de la religion. On « fit tout le contraire, et dès le temps de Henri VIII, « ils n'eurent plus le pouvoir de s'en mêler sans « son ordre. Toute la plainte qu'ils en firent, fut « qu'on les faisait déchoir de leurs privilèges; « comme si se mêler de la religion était seuie-« ment un privilège, et non pas le fond et l'es-« sence de l'ordre ecclésiastique. Mais on pensera « peut-être qu'on les traita mieux sous Edouard, « lorsqu'on entreprit la réformation, d'une manière « que M. Burnet croit bien plus solide? Tout au « contraire, ils furent obligés de demander, comme « une grâce au parlement, du moins que les af-« faires de la religion ne fussent point réglées, « sans qïie Von eût pris leur avis, et écouté leurs « raisons. Quelle misère de se réduire à être écou-« tés, eux dont Jésus-Christ a dit, qui vous écoute, « m'écoute \ Mais cette condescendance même, dit « notre historien, ne leur réussit pas... Il ne faui drait plus rien dire après avoir rapporté de si « grands excès. » C'est ainsi, Messieurs, que Bossuet explique la décadence de l'Eglise d'Angleterre. C'est ainsi qu'il raconte l'oppression qu'éprouvèrent les évêques, en subissant la loi
dans une matière dont ils étaient les juges nécessaires. Rapprochez, dans ce moment, le souvenir de ces déplorables entreprises de la puissance temporelle, rapprochez-le, dis-je, de l'influence que vous avez donnée à la puissance ecclésiastique, en décrétant, sans nous et malgré nous, le bouleversement de la discipline de l'Eglise, sous le précieux prétexte de donner une constitution civile au clergé. Comparez, jugez 1 et plaise au ciel que la fatale issue d'un système qui a éteint la foi en Angleterre, ne soit pas l'exemple et le présage des malheurs qui menacent aujourd'hui la religion dans le royaume!
Si la puissance civile est autorisée à prononcer ainsi arbitrairement, et sans la participation de l'Eglise, la suppression des cures et des évêchés, toutes ces magistratures sacrées deviennent amovibles. Les pasteurs ne sont plus unis à leurs troupeaux par cette sainte alliance qui les attachait les uns aux autres, comme un père à ses enfants; leurs titres ne sont plus que des commissions révocables à volonté. Je ne vois plus dans l'ordre pastoral que des cosmopolites sans parti, sans domicile fixe, sans famille spirituelle; et je demande si les peuples doivent bénir une innovation, qui, en rendant l'existence légale des ministres du culte, toujours précaire et incertaine, les prive des secours, des conseils, des exemples d'un pasteur qui ne peut plus se dévouer à son ministère, lorsqu'il est incertain de son état?
11 est évident, Messieurs, que si vous pouvez abolir aujourd'hui cinquante-trois évêchés dans le royaume, sans aucune forme légale, et par un acte absolu de votre volonté toute puissante, vous aurez la faculté de supprimer arbitrairement, en un instant et sans contradiction, tous les titres de bénéfices que vous conservez encore dans l'Empire. Vous expulserez donc à votre gré tous les pasteurs qui auront le malheur de vous déplaire, et vous n'aurez pas même besoin de les accuser pour les proscrire? Ne vous êtes-vous donc proposé que de déplacer Je despotisme eu France, et de vous l'approprier au lieu de l'anéantir? Eh ! par quelle inconcevable contradiction voudriez-vous nous soumettre à ces dépositions arbitraires, après avoir mis la stabilité de tous les autres états, sous la garantie tutélaire de la loi? Quoi ! vous avez décrété qu'un sous-lieutenant d'infanterie ne pourrait pas être destitué de son emploi, sans le jugement préalable d'un conseil de guerre : et vous prétendez refuser la même inamovibilité et les mêmes garanties judiciaires à vos pasteurs! Par où ont-ils donc mérité cette exhérédation de la loi? On ne cesse d'abuser ici contre nous des principes d'une liberté qui nous sera toujours précieuse, pourvu qu'elle ne dégénère point en licence. Eli bien ! c'est cette liberté légale que nous invoquons; C'est la conséquence immédiate de la parité de vos décrets, que nous réclamons dans cette Assemblée, en demandant que l'on ne puisse pas ériger ou supprimer nos titres, sans recourir aux formes canoniques. Les formes de la loi sont la protection, ou plutôt la propriété commune de tous les citoyens. Gomment voulez-vous que nous renoncions au seul bouclier qui puisse nous défendre; et que nous reconnaissions la légitimité de ces despotiques dépositions qui feraient de tous vos pasteurs, des mercenaires livrés, de leur propre aveu, à la merci de toutes les haines, de tous les caprices; de tous les changements administratifs, qui compromettraient chaque jour leur existence légale?
Remarquez, Messieurs, que je suis loin de con-
tester le droit de supprimer un titre de bénéfice, lorsque le bien public l'exige. Une pareille prétention, je le sais, serait insoutenable; mais je dis qu'il est impossible d'attaquer mes principes avec quelque pudeur, lorsque je me réduis à demander que vous ne soyez point affranchis des formes légales dans vos suppressions. Ce jugement préalable est un droit de citoyen, dont vous ne pouvez pas nous dépouiller. Vous reconnaissez que tous ies évêques de l'Eglise de France ont été légalement institués; les croyez-vous légalement destitués, lorsque, sans leur imputer le moindre délit, sans les traduire eu cause, sans autre sentence qu'une réforme de propre mouvement, vous les sacrifiez, en un instant, à un nouveau mode d'administration temporelle? Est-ce ainsi que s'opère la vacance d'un siège épiscopal? Les pasteurs qui abandonneraient ainsi leurs troupeaux, déserteraient leur église, mais ils n'anéantiraient pas leur titre. Les lois ont sagement établi que la démission volontaire elle-même, ne fait pas vaquer un béoéfice, jusqu'à ce qu'elle ait été légalement acceptée. Or, si le concours du collateur est nécessaire pour ouvrir une simple vacance, même par voie de démission, une suppression pourra-t-elle s'effectuer sans le concours ni du titulaire, ni du supérieur ecclésiastique? Procéder ainsi, Messieurs, c'est laisser une église vide, ce n'est pas prononcer l'extinction d'un titre, qui subsistera toujours jusqu'à ce qu'un juge compétent l'ait supprimé.
Vous n'exigerez pas sans doute sérieusement, que nous nous arrêtions à la misérable difficulté dont on a osé se prévaloir dans cette tribune, pour écarter l'invincible ascendant de ces principes de droit public, quand on a dit que le corps constituant était affranchi de toutes les règles. Si les règles n'existent plus, lorsque cette prétendue autorité que vous vous arrogez sans titre et sans mission, se déploie dans un Etat, comment avez-vous pu être constitués vous-mêmes? Si vous nous ramenez à l'origine de la société; si vous supposez que nous sortons des forêts de la Germanie, où est donc l'acte de cette convention qui vous a constitués corps constituant? Non ce n'est pas de la nation française, c'est de vous seuls que vous tenez cette prétendue et extravagante mission. Ne voyez-vous pas qu'à force d'étendre votre autorité, vous la frappez par ses fondements ? Nous vous déclarons que nous ne reconnaissons pas, que nous ne reconnaîtrons jamais cette autorité constituante, dans la réunion, des députés des bailliages, que le roi seul a convoqués, sans prétendre abdiquer sa couronne, pour la recevoir de vos mains. Nous vous répétons, surtout, que si vous étiez un corps constituant, vous auriez le droit de définir, de diviser et de déléguer tous les pouvoirs, mais que vous ne pourriez en retenir aucun, parce que la réunion des pouvoirs est l'essence du despotisme, et que,ce despotisme n'a jamais pu être institué légalement. Vous ne serez plus dangereux, Messieurs, le jour où vous déclarerez à la nation que cette autorité despotique vous est dévolue. Il nous suffira que vous manifestiez franchement vos prétentions, pour établir invinciblement la nullité radicale de tous vos décrets. Pardonnez, Messieurs, si ma raison ne fléchit pas ici devant la logique des murmures. Je n'entends pas la langue que vous me pariez en tumulte, lorsque vous n articulez aucun mot. C'est ainsi qu'on arrête un opinant, je le sais bien ; ce n'est pas ainsi qu'on le réfute. Si vous voulez me répondre, voici les assertions que je vous somme
de combattre. Vous n'êtes point un corps constituant. Si vous prétendez l'être, vous n'êtes plus un corps constitué; si vous l'étiez en effet, votre mission se bornerait à décréter une Constitution, sans vous autoriser à exercer aucun pouvoir politique, sous peine de vous dénoncer aussitôt à vous-mêmes, à la nation, comme une assemblée de tyrans. Je vous avertis que la conséquence naturelle de vos bruyantes et indécentes clameurs, c'est que vous êtes réduits à la nécessité de m'in-terrompre continuellement, parce que vous sentez l'impossibilité de me répondre.
Examinonsà présent si vous avez, commecorps législatif, le droit de vous affranchir, à notrepré-judice, de ces formes légales que vous ne pouvez méconnaître en votre prétendue qualité de corps constituant. Tout ce qui protège les droits des citoyens ne peut leur être refusé par des législateurs. On ne peut en effet nous dépouiller, au nom de la loi, d'une prérogative q-ie la loi nous avait accordée pour assurer son propre empire. Or, les formes légales sont les garants de nos droits. Vous ne pouvez donc pas nous en contester le recours. C'est à vous à décréter les lois, mais ce n'est point à vous à les appliquer, à les faire exécuter, et encore moins àvous soustraire vous-mêmes à leur joug honorable et à nous apprendre à les fouler aux pieds. Tout homme qui sait calculer les conséquences des principes politiques, doit abjurer une patrie* où ies législateurs sont magistrats et où les mêmes représentants du peuple qui ont fixé la législation, prétendent influer sur l'administration de la justice.
Mais, que dis-je, Messieurs, ce n'est pa9 seulement à cette monstrueuse confusion de pouvoirs que l'on vous invite. On veut que vous exerciez, avec le ministère judiciaire, tous les pouvoirs publics : le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir exécutif et je dirais le pouvoir judiciaire, si cette autorité était au nombre des pouvoirs politiques, mais il est de l'essence des pouvoirs politiques ; d'être indépendants les uns des autres, et l'autorité judiciaire dépend essentiellement du pouvoir législatif qui dirige ses décisions, et du pouvoir exécutif qui les fait observer : d'où il résulte qu'elle n'est point un troisième pouvoir politique, mais une simple partie intégrante du pouvoir exécutif. Je dénonce dans ce moment à la nation tout entière cette scandaleuse coalition de tous les pouvoirs que vous prétendez exercer ; je vous la dénonce à vous-mêmes comme la violation la plus manifeste de vos décrets. S'il est vrai que vous puissiez supprimer de plein droit les cures et les évêchés du royaume, et qu'une loi générale opère ces extinctions particulières, vous agissez à la fois en législateurs, en pontifes, en juges, et il ne manque plus à votre magistrature universelle que le ministère des huissiers. Ah! si l'on disait, à cinq cents lieues de Paris, qu'il existe dans le monde une puissance à laquelle sont dévolues les fonctions aepontifes, de législateurs et de juges, ce ne serait pas sans doute dans cette capitale, ce serait dans le divah de Constantinople ou d'Ispahan que l'on croirait devoir en chercher le modèle. C'est dans ces malheureuses contrées, où le sceptre de fer du despotisme tient la raison, la justice, la liberté honteusement asservies, que l'on voit d'ithbëclles sultans, s'ériger tour à tour parle l'ait, en législateurs ou plutôt en lois vivantes, en califes et en cadis ; mais ce ne sera pas dans Une nation qui parle de liberté, que les principes constitutifs du despotisme seront opposés avec succès à une ,
classe entière de citoyens, qui réclament la protection ordinaire des lois. Admettez-nous donc, Messieurs, à l'ancien droit commun du royaume, aux prérogatives de cette nouvelle Constitution qui n'a pas pu légitimer contre nous seuls le despotisme. Le dernier des citoyens, retiré dans son humble cabane, ne doit pas en être chassé sans un jugement légal. Telle estla forme sacrée des voies de droit, auxquelles on ne peut substituer par des voies de fait ; et ce sont aussi des voies de fait que vous prenez pour écarter, par la force, des titulaires qui n'ont pas encore été jugés. Si l'on supprime aujourd'hui un seul évêché sans suivre les formes reçues dans l'Eglise il n'y aura pas dans le royaume un seul prélat qu'une nouvelle loi ne puisse déposer demain; et il est de principe qu'une loi ne saurait jamais être légitimement dirigée contre un seul individu.
Vous prétendez dans ce moment, vous M. de Menou, en votre qualité de théologien de notre comité militaire, qu'en avançant ces principes que vous ne connaissez pas, dites-vous, je fais l'apologie du comité ecclésiastique, et que je sers ainsi la chose publique sans le vouloir? Sans le vouloir 1 J'ignore si votre théologie vous a appris à mieux deviner mes intentions, que votre logique ne vous a enseigné l'art de réfuter mes raisonnements. Eh bien 1 je continue donc à servir la chose publique à votre gré ; j'arrive avec vous à l'article de notre comité ecclésiastique, dont votre indiscrète citation semble me recommander la gloire, et qui ne doit pas être étranger en effet à cette discussion.
Lorsque l'Assemblée nationale a rendu ses décrets, sur quelque matière que ce puisse être, elle les présente à la sanction du roi qui est chargé de leur exécution; et notre ministère législatif est dès lors consommé. SI notre comité ecclésiastique s'était contentéde nous communiquer ses projets incendiaires, nous les aurions jugés,sans pouvoir lui faire un crime des hérésies ou même des persécutions qu'il nous proposait d'adopter ; mais ses entreprises ont été la source principale des troubles qui agitent la France; et je ne saurais m'élever avec assez de force contre cette bureaucratie de nos comités, plus redoutable, plus despotique mille fois que la bureaucratie des ministres. Nos comités sont établis pour nous seuls. Ce sont des sections particulières> de cette Assemblée, que la nation ne connaît point. Nos comités ne devraient jamais correspondre avec les provinces; et cependant ce sont eux, qui souvent, à notre insu, gouvernent le royaume, et en règlent les destinées. Votre comité ecclésiastique, où je ne vois pas un seul évêque, et où l'on trouve à peine un petit nombre de curés, connus par la haine qu'il ont voilée au clergé, exerce tous les jours une prérogative qui n'appartient pas à l'Assemblée nationale elle-même. Non, Messieurs, vos prétentions ne sont pas plus des droits, que vo3 murmures ne sont des raisons. Non, vous n'êtes pas autorisés à correspondre individuellement ot légiélatiVement avec les citoyens. C'est à Ja nation tout entière que vous devez parler, si vous ne voulez pas que vos relations extérieures soient, aux yeux de toute l'Europe, des certificats authentiques de tyran nie. Votre comité ecclésiastique ne cesse pourtant d'exciter la fermentation la plus datlgereus^dans toutes les parties de l'Empire, en correspondant sans mission avec les bénéficiers, avec des corps ecclésiastiques, avec les municipalités et les départements. C'est lui qui osa leur transmettre les ordres que vous n'avez pas le
droit de donner. C'est lui qui, par l'organe d'un chef de bureau, qu'il appelle fastueusement son président, a écrit aux corps administratifs : Osez tout contre le clergé, vous serez soutenus. Vous avez beau [n'interrompre: vous ne perdrez pas un mot de ma censure. Vous demandez à répondre? Vous avez en effet grand besoin d'une apologie. Attendez donc que l'accusation soit entière; car je n'ai pas encore tout dit, et il. faut tout dire aujourd'hui pour n'y plus revenir. Je veux tirer en-lin de vous la justice que me promet l'opinion publique, en révélant à cette Assemblée l'esprit dont vous êtes animés. C'est votre comité ecclésiastique, Messieurs, qui a usurpé le pouvoir exécutif, et qui s'est fait modestement roi de France, en préjugeant à son profit la vacance du trône, pour toute la partie des décrets qui nous concernent. G'est lui qui a écrit dans toutes nos provinces des lettres aussi flatteuses que barbares, dans lesquelles, manquant aux lois les plus communes de la décence, il a adopté les formules les plus hautaines des chancelleries allemandes. C'est lui qui s'est érigé en mandataire de l'Assemblée nationale; qui s'est chargé de faire exécuter vos décrets sans vos ordres ; qui a prévenu la réponse du Saint-Siège que vous sembliez attendre avec tant de modération; lui qui a provoqué les persécutions et les soulèvements populaires qui vous sont dénoncés ; lui qui s'est emparé de toutes les autorités, qui a aggravé la rigueur de vos décrets, en enjoignant aux municipalités de fermer les églises des chapitres, d'interdire aux chanoines l'habit-canonial, l'entrée du chœur et les fonctions de la prière publique. Qu'il parle donc maintenant ce comité et qu'il nous dise en vertu de quel droit il adonné de pareils ordres; qu'il nous dise quel est le décret qui l'a institué pouvoir exécutif, et qui l'a autori:-é à renouveler les horreurs de Huns, des Visigoths et des Vandales, en condamnant, à la solitude d'un vaste désert, ces sanctuaires d'où les Lévites sont bannis comme des criminels d'Etat, et autour desquels les peuples consternés viennent observer, avec une religieuse terreur, les ravages qui attestent votre terrible puissance: comme on va voir, après un orage, les débris d'une enceinte abandonnée qui vient d'être frappée de la foudre!
Je bénirai à jamais, Messieurs* le jour où il m'a été enfin permis de soulager mon âme, du poids d'une si accablante douleur, en vous dénonçant ces entreprises, ces abus d'autorité, ces excès de rigueur, ajoutés à tant d'autres rigueurs, ce luxe de persécution, qui a dicté ces paroles par lesquelles la haine, fatiguée de la multitude de ses victimes, et après avoir épuisé toutes les vengeances, semble encore implorer au loin contre nous de nouveaux oppresseurs, en promettant impunité et protection à tous ses complices : Osez tout contre le clergé, vous serez soutenus!
Il me semble, dans ce moment, Messieurs, qu'on n'est plus si pressé de me répondre? Je continue donc, faute d'interlocuteurs, à servir seul la chose publique, et je laisse là votre comité, pour discuter les moyens de l'un de ses principaux oracles. M. de Mirabeau, en nous lisant une dissertation théologique, dans la cause du clergé, a solennellement abjuré les principes qu'il professait, il y a trois ans, dans gon ouvrage très peu lu, sur la monarchie prussienne. « C'est à l'Eglise, disait-il alors, c'est à l'Eglise dont la hiérarchie est de droit divin, à régler la manière de juger ses causes, et en qui réside la puissance d'ordonner sur chacune; car vouloir régler les droits de la hiérarchie chrétienne, établie par Dieu même> comme dit le concile de
Trente, c'est assurément le plus grand attentat de la puissance politique, contre la puissance religieuse.
Voilà qu'elle était alors l'opinion de ce même adversaire, qui dénonce aujourd'hui au peuple, comme des ennemis de la nation, tous les ministres du culte qui professent encore la même doctrine. On dirait qu'il n'affecte de louer la religion, que pour s'autoriser à flétrir le clergé. A Dieu ne plaise, cependant, que je veuille rapprocher ici les principes édifiants, que M. de Mirabeau a posés en faveur du christianisme, des conséquences qu'il en a tirées. Il ne nous est permis de scruter les intentions de personne; et sans examiner les motifs de tant de figures de rhétorique, nous nous emparons, au nom de la religion , de tous les hommages qui lui ont été rendus dans cette tribune. Nous pourrions peut-être observer, en résumant tout ce que nous avons entendu, qu'il est des hommes qui -ont perdu le droit de louer publiquement la vertu, et de s'ériger en censeurs du vice; mais écartons les personnalités, et discutons la doctrine de M. de Mirabeau. Cet orateur a parfaitement saisi ie grand principe nécessaire à sa cause, quand il a dit que chaque évêque, exerçant son autorité de droit divin, jouissait de la même juridiction dans toutes les églises; et qu'il était ainsi l'évêque universel, partout où il remplissait les fonctions épiscopales. Mon intention est de rapporter fidèlement la pensée, et même les expressions de M. de Mirabeau. Si je me trompe dans une citation si importante, il est présent : je le supplie de me redresser.
M. de Mirabeau se lève pour répondre à cette interpellation, et je poursuis ainsi :
Puisque vous voulez bien, Monsieur, répondre à ma question, je vous supplie de déclarer, si vous n'avez pas dit que cnaque évêque, jouissant d'une juridiction illimitée, était, en vertu de son ordination, évêque universel de toutes les églises ; et que cette proposition était la citation textuelle du premier des quatre fameux articles du clergé de France en 1682. Voilà, Monsieur, ce que j'ai cru entendre : je vous prie de me dire si ma mémoire ne m'a point trompé?
« Non, Monsieur, me répond alors M. de Mira-« beau, ce n'est point là ce que j'ai dit. Ces ridi-« cules paroles ne sont jamais sorties que de « votre bouche. Voici ce que j'ai déjà dit. J'ai « avancé que chaque évêque tenait sa juridiction « de son ordination; que l'essence d'un caractère « divin était de n'être circonscrit par aucunes « limites, et par conséquent d'être universel, sui-« Vant le premier article de la déclaration du « clergé, en 1682. Voilà, Monsieur, ce que j'ai iv dit; mais je n'ai jamais prétendu que l'ordina-« tion fît d'un évêque un évêque universel. »
Eh bien ! nous sommes d'accord. C'est bien à ces mêmes assertions, Monsieur de Mirabeau, que je vais répondre; et j'espère qu'il me sera facile de vous faire expier, dans un instant,.les applaudissements dont les tribunes viennent de couvrir votre naïve explication.
Voici d'abord le premier article de la déclara-lion du clergé de 1682, que vous invoquez : « L'Eglise n'a aucun droit direct, ni indirect sur « le temporel des rois. » Voulez-vous entendre le second ? « L'autorité de l'Eglise est supérieure « à celle du pape, non seulement dans les temps « de schisme, mais encore dans l'ordre commun, « conformément à la décision du Concile de Gons-« tance. » Voici le troisième : « Le pàpe est sou-« mis aux canons; et c'est dans la charge émi-« nente qu'il a reçue de veiller à leur exécution,
« qu'il trouve le principe et l'exercice de la préé-« minence du siège apostolique. » Le quatrième, enfin, prononce que « les décrets du souverain « pontife ne sont irréformables que lorsqu'ils sont « acceptés par le consentement de l'Eglise uni-« verselie. » Vous voyez qu'il n'y a rien de commun entre votre proposition et ces quatre fameux articles. Il n'est pas même question de la juridiction épiscopale dans les quatre propositions de l'Eglise gallicane. Vous avez donc cité à faux pour en imposer à cette Assemblée ; et 'la vérité a le droit de vous donner à vous, ou plutôt à votre écrivain, le démenti le plus authentique.
Mais c'est à vous que je reviens; et je vais vous prouver : 1° que vous avez réellement dit ce que je vous ai attribué, et que les matières ecclésiastiques vous sont si peu familières, qu'en croyant se désavouer, vous venez de le confirmer de la manière la plus incontestable; 2° que ce que vous avez dit est absolument insoutenable en principes, et que vous n'entreprendrez pas même de me répliquer, sans vous engager plus avant dans le piège où vous êtes pris. Il ne s'agit plus ici d'une erreur de mémoire ou d'un défaut de bonne foi. Raisonnons, et voyons si votre logique est plus sûre et plus ferme que votre érudition.
Vous reconnaissez formellement nous avoir dit que chaque évêque tenait sa juridiction spirituelle de son ordination, et que ce pouvoir divin n'était circonscrit par les limites d'aucun diocèse. Or, si la juridiction d'un évêque, si sa puissance spirituelle n'est limitée par aucune circonscription diocésaine, chaque évêque a donc partout la même autorité ; chaque évêque a le droit d'exercer partout une juridiction commune à tous les territoires, et égale sur tous les territoires ; chaque évêque est donc, dans l'Eglise, un évêque universel. Je ne vous ai donc pas cité à faux, puisque vous venez de répéter avec la plus édifiante simplicité ce que vous aviez dit d'abord, et ce que je vous avais fait dire. La seule différence qu'il y ait entre votre nouvelle version, et la première, c'est que vous venez, je ne sais pourquoi, de délayer dans une longue phrase, ce que, d'après vos maîtres, vous aviez d'abord exprimé dans un seul mot, évêque universel. Il est donc vrai, que vous avez réellement dit ce que je vous ai attribué; et si votre phrase signifié autre chose, elle ne peut plus avoir aucun sens. Je ne dirai point alors, en discutant votre réponse, que ces ridicules paroles ne sont sorties que de votre bouche; mais je dirai, et cette Assemblée dira comme moi, que votre proposition n'a pu sortir que d'une tête absurde. Remerciez à présent les tribunes, des applaudissements flatteurs qu'elles vous ont prodigués, lorsque vous avez eu la charité de me dénoncer à leur savante improbation, par votre désaveu. Si vous êtes tenté de répliquer, parlez : je vous cède la parole : — Vous ne dites rien ? — Cherchez tranquillement quelque subtilité, dont je puisse faire aussitôt une justice exemplaire.— Vous ne dites plus rien ? Je poursuis donc, et après vous avoir restitué ces mêmes paroles que vous avez trouvées si concluantes dans votre bouche, et si ridicules dans la mienne, j'attaque directement votre argument. Je vais vous mettre en état de juger vous-même, des principes théologiques qui vous ont fait tant d'honneur dans les tribunes.
Le caractère épiscopal est d'institution divine. C'est la puissance de l'ordre que l'évêque reçoit par sa consécration; mais la juridiction épiscopale émane de la mission de l'Eglise. G'est l'Eglise qui indique, à chaque pasteur, la portion du trou-
peau qu'elle lui confie. Un évêque, in partibus, à qui l'Eglise n'a pu donner aucune juridiction actuelle, n'en a réellement aucune, quoiqu'il ait la plénitude du caractère épiscopal ; et cependant, il résulterait de votre système qui n'admet aucune circonstance diocésaine, qu'un évêque, in partibus, aurait la même autorité spirituelle dans cette capitale, que M. l'archevêque de Paris. Jugez du principe par sa conséquence.
Mais je vais vous parler un autre langage ; et par une comparaison à votre portée théologique, je veux éclaircir cette doctrine que vous avez si mal comprise, lorsque vous l'avez professée avec tant de confiance dans cette tribune.
Un juge est investi du droit de juger qu'il reçoit du Corps législatif et du roi. S'il prétendait juger les différents étrangers à son ressort, et choisir à son gré ses justiciables, tous ses jugements seraient nuls, parce qu'ils excéderaient les bornes de sa juridiction. Il en est de même dans le gouvernement ecclésiastique. Le pouvoir de l'ordre est de droit divin; mais l'exercice de ce pouvoir, c'est-à-dire la juridiction, est déterminé par l'Eglise qui assigne, à tous les pasteurs du premier et du second ordre, leur territoire et leur troupeau. C'est l'Eglise seule qui a fait ce partage. G'est l'Eglise seule qui délègue la juridiction à chaque évêque, après qu'il a reçu le pouvoir radical de l'ordination. Chaque diocèse a ainsi un pasteur : s'il en avait plusieurs, il n'en aurait aucun. Il est donc faux que chaque évêque soit un évêquo universel. Voila cependant le principe qu'il faut admettre, pour autoriser la puissance temporelle à créer, à supprimer, à réunir arbitrairement des diocèses, sans l'intervention de l'Eglise, comme l'Assemblée nationale prétend en exercer le droit. Je demande maintenant à M. de Mirabeau, si je n'ai pas été exact dans ma citation, et si je ne suis pas à l'abri de toute réplique dans mes raisonnements? Puisqu'il s'obstine à se taire devant vous, je prends acte de son silence, comme d'un témoignage non équivoque de son adhésion forcée à mes principes.
Jamais cette dénomination d'évêque universel n'a souillé les canons de la discipline ecclésiastique. Lorsqu'à la fin du via siècle, Jean Je Jeûneur, patriarche de Constantinople, prit le titre de patriarche œcuménique, nous voyous dans le huitième volume de l'histoire de l'abbé Fleury, que l'Eglise entière se souleva contre cette prétention flatteuse. « Vous vous déclarez indigne du « nom d'évêque, lui écrivait saint Grégoire, si « vous voulez seul en porter le titre. Ne savtz-« vous pas que le concile de Ghalcédoine offrit « cet honneur aux évêques de Rome, en les appo-« lant évêques universels ? Mais aucun d'eux n'a « voulu le recevoir, de peur qu'il ne parût s'at-« tribuer seul l'épiscopat, au préjudice de tous « ses frères. Ce serait une hérésie que de ne re-« connaître dans l'Eglise, qu'un seul évêque dont « les autres ne fussent que les vicaires, ajoute « l'abbé Fleury; et les suites funestes de cette « ambition des évêques de Constantinople n'ont « que trop éclaté dans les siècles suivants. »
Lorsque Cyriaque, successeur de Jean le Jeûneur, s'arrogea le même titre, saint Grégoire lui écrivit aussitôt de renoncer à ce nom profane et superbe. « Je vous exhorte, disait-il aux évêques « qui se rendaient au concile général de Constau-« tinople, de ne consentir jamais à cette dénomi-« nation, de ne recevoir aucun écrit où elle se « trouve, et de ne l'autoriser jamais par votre « signature; car si un évêque est universel, il en « résulte que vous n'êtes plus évêques. Je vous
« conjure de ne céder ni aux caresses ni aux « persuasions, ni aux promesses ni aux mena-« ces, et de résister avec une fermeté pastorale « à quiconque voudrait dominer l'Eglise pour la « diviser. » Le même saint Grégoire refusa ce titre qui lui était donné par saint Euloge. Je ne tiens pas à honneur, dit-il, ce qui déshonore mes frères. La primauté de juridiction dont le souverain pontife jouit, de droit divin, dans toutes les églises, ne lui donne pas, selon les libertés de l'Eglise de France, le droit d'ordinaire, en ce sens qu'il puisse circonscrire, limiter et étendre à son gré la juridiction des évêques dans leurs diocèses. Or, si l'Eglise gallicane n'a jamais reconnu dans le pape le titre proprement dit et l'autorité d'ordinaire, à plus forte raison, ce titre et celte autorisé n'appartiennent à aucun évêque particulier. Elever une pareille prétention,"c'est fouler aux pieds toutes les règles, tous les canons de l'Eglise, qui consacrent l'autorité juridictionnelle de chaque évêque; c'est renverser de fond en comble toute la discipline ecclésiastique qui était en vigueur, avant le concile même de Nicée, dont le célèbre Vanespën, le plus savant de tous les canonistes, a cité le témoignage en ces termes: après la mort des apôtres, l'Eglise, voulant prévenir la confusion et les troubles dans le gouvernement ecclésiastique, circonscrivit pour tous les évêques la portion du troupeau qu'ils devaient gouverner. Post mortem apostolorum, ca-nones ecclesice, nè ex liligioso regimine non raro orirentur confusiones et perturbationes in eccle-siaT voluerunt ut singulis pastoribus, portio gre-gis sit adscripta, quam regat unus quisque ac gu~ bernet.
C'est donc le besoin d'une cause insoutenable et désespérée qui oblige aujourd'hui nos adversaires de rajeunir cette doctrine proscrite, en vertu de laquelle chaque prélat aurait partout l'autorité d'un évêque universel; doctrine trop solennellement réprouvée dans l'Eglise, pour qu'elle puisse jamais y devenir un principe de droit commun. M. de Mirabeau n'a pas soupçonné l'écueiloù l'entraînait le système de votre comité ecclésiastique; mais j'avoue qu'il a été du moins de bonne foi, lorsqu'il en a accepté les conséquences nécessaires; et c'est précisément parce que vos décrets aboutissentà ce résultat, qu'il faut, je crois, en examiner de nouveau toutes les bases : comme en géométrie on remonte aux premières données d'un problème, dès qu'on est averti de s'en méfier, par l'absurdité des conséquences auxquelles on est réduit.
Le nouveau système que l'on nous propose, s'écroule en effet de touie part, Messieurs, parce que nos adversaires, ne trouvant aucun anneau, pour le lier à la chaîne de notre tradition législative, ne peuvent lui donner d'autre base que le sable mouvant de l'opinion. II est impossible qu'un décret du Corps législatif puisse conférer la juridiction spirituelle, aux nouveaux évêques, dont on érige les sièges, et aux anciens prélats dont on agrandit le territoire. C'est le pape seul qui, depuis plusieurs siècles, exerce les pouvoirs de l'Eglise universelle, pour établir, ou pour supprimer les évêchés et les métropoles, et les parties intéressées doivent toujours être entendues, dans ces causes majeures qui exigent le concert des deux puissances. Les libertés de l'Eglise gallicane ont expressément consacré cette réserve dans notre droit public. J'en appelle à la décision de tous les jurisconsultes du royaume, à l'opinion et aux écrits de plusieurs membres de cotte Assemblée qui vous attribuent
aujourd'hui cette plénitude, ou plutôt cette confusion de pouvoir, 'et qui soutenaient avec la plus grande force, il y a peu d'années, la nécessité de l'intervention du pape pour procéder à la réunion des évêchés de Digne et de Sénez.
C'est en particulier M. Camus, ci-devant avocat du clergé, qu'il a défendu dans cette Assemblée, jusqu'au jour du décret mémorable destiné à nous dépouiller de la propriété de nos biens, et qui, depuis cette époque, ne comptant plus sur cette utile clientèle, est devenu subitement le plus ardent et le plus infatigable persécuteur du clergé; c'est lui que j'accuse hautement de cette double o 'inion qui le rend si remarquab'e en sa qualité de jurisconsulte des circonstances. Je l'attaquerai bientôt d'une manière pins directe. Je ne me bornerai point à lui démontrer qu'il a soutenu le pour et le contre, et que puisqu'il a deux avis, il ne lui en reste aucun,- mais en attendant que je traduise devant nous sa nouvelle doctrine, je le place ici au milieu des principes contradictoires qu'il a défendus tour à tour, et je le livre au jugement des deux partis dont l'un lui a valu, et'dont l'autre lui a donné l'emploi d'archiviste de la nation. Il ne s'agissait que de la réunion d'un seul évêché, lorsqu'il soutenait avec tant de force la nécessité du recours au pape, lorsqu'il invitait M. l'évêiue de Diane à excommunier M. l'évêque de Sénez, si celui-ci s'emparait provisoirement de sa juridiction. Il est question aujourd'hui de la suppression de cinquante-trois évêchés, et le même M. Camus ose dire que l'intervention du souverain pontife n'est pas nécessaire 1 II faut êire bien étrangement encouragé par le désir de nuire, pour se montrer si v rsatile dans ses opinions. Pour nous, Messieurs, qui, au iieu de nous faire des principes, au besoin, dans chaque cause, sommes persévéramment fidèles à la doctrine de nos pères, nous vous avons déclaré, dès que vos projets nous ont été connus, que les suppressions et les unions des diocèses ne pouvaient pas s'opérer, sans l'autorisation formelle du vicaire de Jésus-Christ. Nous ne pensons pas néanmoins, que le pape pût, sans heurter, de front, nos libertés, bouleverser de son propre mouvement tous les diocèses du royaume, et les étendre ou les circonscrire à son gré. Ces changements arbitraires ne seraient pas tolérés dans les pays les plus ultramontains; et le pape serait tenu, dans toute la catholicité, d'agir de concert avec les Eglises, dont il voudrait changer les circonscriptions diocésaines. Mais nous soutenons que s'il ne peut rien faire seul en ce genre, on ne peut rien faire de légal sans lui, et que ledouole concours de l'autorité du Saint-Siège et du consentement des églises de France, est absolument indispensable, pour légitimer l'exécution de vos décrets. Quand nous professons cette doctrine, nous n'innovons rien, nous nous conformons aux principes qui nous ont été transmis par l'antiquité; aux principes que nos adversaires eux-mêmes ont constamment réclamés jusqu'à nos jours; aux principes qui ont toujours été et qui sont encore en vigueur dans la discipline de l'église universelle; aux principes qui ont servi de base au contrat d'union entre l'Eglise et l'Etat; et vous aurez beau, Messieurs, vous déclarer corps constituant, vous aurez beau vous arroger tous les pouvoirs : il en est un qui ne dépend ni de vos commettants, ni de vos systèmes, ni de vos invasions, c'est le pouvoir divin de l'Eglise. Voilà la borne où votre puissance doit s'arrêter 1 Voilà la borne que vous ne pou-
vez franchir, sans nous ouvrir aussitôt toutes les voies de recours, que nous présentent votre incompétence, vos usurpations d'autorité et la nullité radicale de vo3 décrets.
Est-il un théologien, est-il un canoniste, qui ait jamais enseigné, que l'on pouvait supprimer légalement, je ne dis pas un évêché, mais le moindre titre ecclésiastique, sans l'intervention de l'autorité spirituelle?Nous défions nos adversaires de rious en citer un seul exemple dans toute l'histoire de l'Eglise. C'est donc la cause de la discipline que nous défendons, en réclamant ces formes légales, auxquelles nous ne renoncerons jamais. Le tumulte de cette Assemblée pourra bien étouffer ma voix, mais elle n'étouffera point la vérité. La vérité, ainsi reponssée et méconnue, reste toute vivante dans le fond de mon cœur, et la nation m'entend quand je me tais! Cette nation, au nom de laquelle vous prétendez m'interrompre et me contredire, vous a envoyés ici pour faire des lois, et non pas pour me dicter mes opinions. De quel côté sont, dans ce moment, les innovations de principes? Est-ce nous qui imaginons des systèmes contraires à toutes ies règles? Est-ce nous qui mettons sans cesse l'autorité à la place de la raison? Est-ce nous enfin que vous osez accuser d'être des novateurs, tandis que, pour atteindre notre doctrine dans vos bruyantes discussions, vous êtes obligés de fouler aux pieds les principes de tous les écrivains estimés, de tous les Etats catholiques, de toutes les églises et de tous les siècles? Ah ! vous marchez avec tant de rapidité dans vos voies de destruction, que vous devez du moins permettre à vos victimes de tendre les chaînes de la loi, devant vous, quand vous vous élancez, armés de toute votre puissance, pour nous anéantir. Vous voulez marquer, dites-vous, tous vos nouveaux départements du signe auguste de la foi des chrétiens? Eh! Messieurs, ne sauriez-vous donc ériger ces monuments de votre piété, sans y attacher, pour trophées, les signaux de votre révolte contre la religion?
Cette sacrilège usurpation de pouvoir n'inti-timide point les conquêtes législatives de M. Camus. A ses yeux, l'accord si désirable du sacerdoce et de l'Empire, dévoue l'Eglise à un état habituel de dépendance , et sa résistance à la puissance civile est toujours une révolte. Peu e'en est fallu que son érudition et sa logique ne l'aient conduit à une hérésie formelle dans cette tribune ; mais s'il ne l a pas articulée nettement, je défie du moins que l'on trouve un sens orthodoxe, à Texplicution qu'il nous a donnée de l'autorité du pape. « Il reconnaît, » dit-il, dans Je successeur de saint Pierre, « outre ces deux « titres d'évêque et de métropolitain dans la pro-« vince de Rome, un titre particulier, celui de « centre de l'unité ; » et il confond ainsi l'une des prérogatives du Saint-Siège, avec ce qu'il appelle un titre du pape. Il ajoute aussitôt, que « saint Pierre avait reçu une mission spéciale de « surveillance et d'exhoriation ; mais que de là « il y a loin à une juridiction proprement di.te.» L'induction que veut tirer M. Gamus n'est pas énoncée; mais elle est évidente î or, il est de loi, que le souverain pontife qui n'a point d'autre puissance que saint Pierre, jouit, de droit divin, d'une primauté d'honneur et de juridiction dans toute l'Eglise;, et par conséquent ce que dit M. Camus est inexact, et ce qu'il fait entendre est hérétique.
« La nation, » dit-il, « ne doit pas être arrêtée « par des décisions particulière^, rendues sur
« d'autres vues que les siennes. A-t-on oublié « ce que c'est que la souveraineté ? La France a « détruit toutes les anciennes formes, comme « aulant de masures dispersées sur sa surface, « pour y élever un grand palais. » Certes nous n'examinons pas toutes ces questions métaphysiques de souveraineté qui sont fort étrangères à cette discussion. Nous nous arrêtons, et nous vous arrêtons à un seul point de fait : c'est que vous n'êtes point les souverains de la religion, et qu'elle n'est sujette que de Dieu seul. Non vous n'êtes pas les législateurs spirituels de l'Eglise ; vous ne pouvez donc pas anéantir ses lois, pour leur substituer les vôtres, et la seule volonté du souverain temporel ne fera jamais cesser la loi des circonscriptions diocésaines. Nos formes légales sont une portion de notre droit public; elles sont étrangères à votre autorité : comme les deux puissances dont le ressort ne doit jamais se confondre, sont, dans leur objet propre, absolument indépendantes l'une de l'autre. Nous ne vous avons pas chargés de détruire ces formes que vous appelez des mesures. Changez-les tant qu'il vous plaira dans l'administration de vos lois ; mais laissez-nous-en l'usage dans la discipline de l'Eglise, qui a toujours prospéré sous son empire. Vous les avez défendues, dites-vous, quand elles servaient de rempart-contre le despotisme? Eh bien! c'est précisément pour nous garantir du despotisme que nous les réclamons ; et vous nous rendez aujourd'hui leur protection trop nécessaire pour espérer qne nous renoncions jamais à ces vieilles masures, dans lesquelles nous sommes à l'abri de toutes les tyrannies, pour vous suivre dans ce nouveau palais^où vous n'admettriez l'Eglise que pour la dominer, et peut-être pour l'opprimer.
Ne nous lassons pas, Messieurs, de discuter les étranges raisonnements de M. Camus. 11 nous dit que lorsque le missionnaire Augustin, apôtre de l'Angleterre, eut multiplié dans cette île lenombre de ses prosélytes, le roi de la province de Kent, Ethelbert, lui donna dans la ville de Cantorbéry, sa capitale, un lieu convenable pour établir un siège épiscopal qu'il dota magnifiquement; et il en conclut que la puissance civile a le droit d'instituer les êvêchés. Mais de bonne foi, ces arguments d'avocats devraient-ils profaner cette tribune? Est-il surprenant qu'un missionnaire, qui vient prêcher la foi dans Une contrée idolâtre, entre dans les vues d'un roi, quand ce prince demande un siège épiscopal dans sa capitale? Ce vœu très légitime sans doute est-il un ordre absolu, est-il une institution canonique? L'Eglise, qui s'y conforme, se dépouille-t-eile de sa juridiction spirituelle? Un roi qui obtient une si juste déférence, au moment où il autorise l'exercice de la religion dan3 ses Etats, acquiert-iî ce droit de supprimer ensuite les chaires épisco-paies que l'Église à établies en se concertant sagement avec le souverain ? Quelle induction 1 quelle logique ! M. Camus continue à montrer la même justesse d'esprit, lorsqu'il ajoute, pour prouver en ce genre la compétence de la puissance temporelle, que saint Grégoire avait d'abord voulu établir trois métropoles en Angleterre, à Cantorbéry, à "Yorck et à Londres, mais qu'il n'érigea qu'un évêché dans cette dernière ville; comme si un simple projet était une institution légale I comme si son inexécution prouvait l'incompétence du pape qui l'avait conçu 1 Quand on raisonne ainsi, quand on ose citer des faits si peu concluants, ou ne convient pas sans doute, mais du moins on prouve, sans le vou*
loir, qu'on est authentiquement réduit à l'absurde.
S'il faut en croire M. Camus, la puissance de l'Assemblée nationale, en matière de religion, s'étend jusqu'au droit de la proscrire, « pouvoir « malheureux, » dit-il, « triste pouvoir qui n'est « pas celui d'être coupable, mais pouvoir qui « n'était pas moins réel dans l'Assemblée et dans « la nation. » D'abord ne confondez pas ici, Messieurs, l'Assemblée avec la nation; et ne supposez point que leurs pouvoirs soient jamais égaux. Vous êtes les représentants de la nation ; mais vous n'êtes point la nation. Des mandataires, qui commentent à leur gré la procuration qu'ils ont reçue, ne sauraient rien ajouter à leur autorité purement commissaire. La nation vous a liés par des mandats auxquels vous avez fait le serment solennel d'être fidèles : la nation a donc limité votre puissance. Vous auriez besoin de l'autorisation la plus spéciale pour changer la religion de l'Etat. Cette mission ne nous a jamais été donnée. Non, le royaume n'a point mis sa croyance à votre merci. Vous n'avez pas le pouvoir de proscrire le culte de vos pères et de vos concitoyens ; et le funeste essai de Votre puissance, sous ce rapport, en serait bientôt le dernier terme : que dis-je ? non seulement la nation ne vous a jamais conféré ce pouvoir idéal, dont vous vous prévalez néanmoins, pour agrandir arbitrairement votre autorité et votre compétence; mais elle vous a intimé des ordres absolument contraires dans vos cahiers. Vous ni'maginez donc une hypothèse purement illusoire, que pour voUs attribuer ensuite, par des inductions sophistiques,un pouvoir beaucoup trop réel. Vous reconnaissez vous-même, Monsieur Camus, que nous ne pourrions détruire la religion chrétienne en France, sans nous rendre coupables d'un très grand crime. Quelle conséquence pou-vez-vous donc tirer d'un droit que vous n'avez pas, et que vous ne sauriez exercer, si vous en étiez investis, sans commettre un crime public de lèse-nation? Est-ce ainsi que des législateurs doivent fonder et étendre leur puissance ? c'est un axiome de droit, que l'on ne peut jamais faire ce que la justice condamne et réprouve. Non potest justus quod non potest juste. On ne peut donc rien conclure de cette prétendue puissance qui ne Vous appartient pas, et dont l'usage serait essentiellement criminel (I), si vous osiez jamais l'usurper.
Quand vous répétez la fameuse maxime, que VEglise est dans l'Etat, vous abusez encore d'une équivoque pour envahir, par un sophisme, une juridiction législative qui ne saurait jamais vous appartenir. Si par le mot Eglise vous entendez les temples, il est évident qu'ils sont dans le territoire de l'Etat. Si vous entendez par l'Eglise, les ministres de la religion considérés comme citoyens, il est manifeste encore que, sous ce rapport, ils sont dans l'Etat, et par conséquent soumis à la puissance civile dans toutes les matières temporelles. Mais si par l'Eglise vous entendez les fidèles, il est incontestable que tous les membres de l'Etat sont aussi dans l'Eglise, puisqu'ils y sont entrés par le baptême qui les a rendus membres, et qu'ils sont obligés d'obéir à ses lois. Les souverains sont pareillement dans l'Eglise dans le même sens. Ainsi il est tout aussi vrai de dire que l'Etat est dans l'Eglise, sous ce rapport, qu'il est exact d'affirmer'que l'Eglise est dans l'Etat. Que faut-il donc conclure de cet axiome, que l'on ne cesse de nou3 opposer, et qu'il est si facile de rétorquer avec un égal avantage contre nos adversaires? Ge qu'il faut en conclure? le voici : c'est que de même que les souverains en entrant dans l'Eglise ne sont point soumis à l'autorité ecclésiastique pour le temporel, l'Eglise en entrant dans l'Etat n'a point assujetti, à la puissance civile, l'autorité spirituelle qu'elle a reçue de Jésus-Christ.
On abuse également d'une autre misérable équivoque, lorsqu'on dit que, le territoire étant purement temporel, il appartient à la puissance civile de régler l'étendue des évêchés et des paroisses. M. Camus paraît regarder cet argument comme insoluble; et moi, Messieurs, je ne conçois pas que cette difficulté puisse vous arrêter un instant comme une objection sérl use. Si par le mot territoire, vous voulez désigner le sol et le terrain^ il appartient incontestablement à la la seule puissance civile; mais ce n'est point là sans doute l'acceptation Véritable du mot territoire, en matière de juridiction ; on ne l'applique point alors à la surface de la terre, mais aux hommes qui l'habitent; et c'est manifestement à l'Eglise à en fixer le dénombrement, relativement aux objets spirituels. Les évêchés ne comprennent réellement que la quantité numérique des fidèles rassemblés dans leur conclave. L'Eglise a déterminé, dans l'origine, l'étendue des diocèses,en la proportionnant aux facultés des pasteurs chargés de les gouverner. Ge n'est point à la puissance civile à régler le ressort des fonctions spirituelles. L'Eglise seule doit donc fixer à chacun de ses ministres les bornes de la juridiction qu'elle lui confie.
Lorsque M. Camus, après avoir épuisé tous les sophismes de la chicane, de la fausse érudition et de l'esprit de parti, prétend que les évêques étant les successeurs des apôtres, ils ont hérité de toute leur puissance spirituelle, et que les apôtres n'ont jamais connu, en matière de juridiction, aucune circonscription de territoire, M. Camus prouve qu'il n'a jamais lu l'histoire de la religion : ou du moins il suppose un peu trop légèrement, que nous l'avons tous oubliée. D'abord il n'est pas vrai que les évêques aient le droit
d'exercer une juridiction aussi illimitée que celle des apôtres. La mission extraordinaire que ces premiers disciples de Jésus-Christ reçurent de leur divin maître, au moment de * l'établissement de la religion chrétienne, ne doit point être assimilée aux pouvoirs ordinaires de l'épis-copat, depuis que la discipline de l'Eglise en a fixé les limites. Mais, sans nous engager dans cette discussion de droit, les faits suffisent ici pour nous défendre contre M. Camus. Il est démontré, par le témoignage de l'Ecriture sainte, que les apôtres allèrent dans différentes contrées pour y exercer leur divin ministère. Eusèbe nous conduit, en quelque sorte, dans son histoire, sur les traces de ces conquérants spirituels. André parcourut l'Achaïe, Philippe prêcha dans la Phry-gie. Jacques le majeur et Mathieu s'arrêtèrent dans la Judée. Barthélemi exerça son apostolat dans l'Orient, peut-être même dans les Indes. Thomas évangélisa les Parthes, les Perses et les Mèdes. Simor. se renferma dans l'Egypte. Judes fut envoyé dans l'Arabie et dans la Syrie. Le prince des apôtres fixa son premier siège à An-tioche. Saint Jacques le mineur fut solennellement installé évêque de Jérusalem, il assista au premier concile des apôtres dans cette ville ; et nous voyons qu'il y parla le dernier, en sa qualité d'évêque diocésain, dont l'Assemblée attend les conclusions. L'apôtre saint Jean fonda et gouverna plusieurs églises; il établit en Asie sept évêques et sept diocèses distincts. Le territoire de chacun de ces diocèses était différent : de manière qu'aucun évêque ne pouvait le gouverner, quant au spirituel, au préjudice de l'évêque propre. Dès les temps apostoliques, saint Marc, disciple et compagnon de saint Pierre, est établi premier évêque d'Alexandrie. Saint Paul donne saint Timothée pour évêque à la ville d'Ephèse, et Tite à l'île de Crète. Saint Paul déclare lui-même qu'il ne doit point se mêler du gouvernement des églises fondées par les autres apôtres, et il refuse d'y aller exercer son ministère.
Il est donc" de la dernière évidence, quoi qu'en ait pu dire M. Camus, et son maître en théologie, M. de Mirabeau, que les apôires ont établi des diocèses différents, et qu'ils en ont circonscrit les territoires, sans le concours de la puissance civile. Si nous descendons ensuite dans les annales de l'histoire de l'Eglise, nous y verrons, à chaque page, que des paroisses innombrables ont été fondées et limitées par les seuls évêques diocésains, longtemps avant que les empereurs eussent embrasfé le christianisme, au commencement du ive siècle.
Après avoir ainsi justifié la discipline actuelle de l'Eglise par les monuments de la plus haute antiquité ecclésiastique, l'aut-il prouver encore contre M. Camus, qu'en renouvelant parmi nous la forme des électiuiis, vous ne pouvez pas ôter à l'Eglise le droit de conférer la juridiction aux évêques élus ? Dans les premiers siècles, et dans tous les temps, les curés ont toujours été nommés, de droit commun, par les seuls évêques qui en répondaient à la société. L'élection des évêques, au contraire, se faisait par le clergé et par le peuple, suivant la fameuse maxime de saint Cyprien : tous doivent élire celui à qui tous doivent obéir.
Cette maxime s'appliquait encore plus au clergé qu'au peuple, parce que les ecclésiastiques sont plus immédiatement soumis à la juridiction épiscopale. Mais alors on n'avait pas imaginé, comme dans votre sauvage constitution du clergé, d'attribuer le choix des évêques aux
juifs, aux protestants, aux comédiens, et même au bourreau, en réservant ce droit à la simple qualité de citoyen actif. On procédait à l'élection en présence du métropolitain, des évêques de la province, et d'un évêque visiteur qui était député pour y assister. Ce n'était point l'élection, c'était la seule confirmation donnée par les évêques de la province, et ensuite par le métropolitain, qui investissait le nouvel élu de la juridiction spirituelle. Lesévêques étaient les juges de l'élection, et on ne procédait jamais à la consécration, que lorsque les prélats de la province, ou le métropolitain, avaient confirmé le choix du peuple. L'élection des évêques fut ensuite réservée aux églises cathédrales; et c'est cette dernière forme d'élection qui a été adoptée par le concile de Bàle, et ensuite par la pragmatique sanction ; mais de quelque manière que les évêques soient élus, il est constant qu'une puissance civile n'a jamais conféré et ne peut jamais conférer la juridiction spirituelle. Ce pouvoir toujours restreint à un territoire particulier, serait nul de plein droit, s'il n'émanait pas des apôtres, parce que leur mission eu est l'unique source légitime dans l'Eglise.
Je demande maintenant, Messieurs, si nous sommes des hommes à système, quand nous professons cette doctrine? Je demande si on a le droit de censurer nos principes, lorsque nous démontrons ainsi quels sont les véritables perturbateurs de l'ordre public, dans la querelle que l'on suscite aujourd'hui à l'Eglise de France? Eh! à quels agresseurs nous livre-t-on pour engager devant nous un pareil combat? C'est au nom d'un comité des recherches, c'est-à-dire d'un comité qui s'est humblement institué lui-même le légataire universel de l'inquisition et du despotisme; d'un comité qui ne nous a jamais donné que de fausses alarmes, qui ne nous a jamais parlé qu'avec le délire de la peur, et la partialité de la calomnie, que l'on ose dévouer aujourd'hui tout le clergé de France aux préventions de cette Assemblée, ou plutôt aux fureurs du peuple! Ah ! ce comité des recherches, si digne d'être un jour recherché lui-même, ne pourrait nous humilier que par ses éloges; et toutes ces dénonciations sont à nos yeux des titres de gloire. Les accusations vagues, les injures en épithètes, que 1e rapporteur s'est permises dans cette tribune, ne méritent pas l'honneur d'être confondues en détail. 11 nous suffit d'en prendre acte et de les dénoncer à la nation, qui tôt ou tard en fera justice. Le diffamateur qui s'est flatté, sans doute, d'échapper par son obscurité à l'opinion publique, mérite d'être cité dès ce moment à son tribunal, quand il honore tous les évêques du royaume de ses outrages; et je lui rends grâces, en leur nom, d'une dénonciation dont il doit seul rougir.
Ce que M. Voidel nous a dit, que M. de La Lau-rencie, évêque de Nantes, déjà poursuivi à la barre, au nom de son département, était revenu dans son diocèse après six mois d'absence; qu'on l'avait sommé d'exécuter les décrets relatifs à la nouvelle constitution du clergé ; qu'il avait refusé d'y concourir, sans l'intervention de ses supérieurs dans la hiérarchie ; qu'il n'avait pas cru pouvoir reconnaître la nouvelle démarcation de son diocèse, en vertu de votée seule autorité, ou de la sienne propre ; que le peuple, irrité contre le prélat, voulait attenter à sa vie ; que M. l'évêque de Nantes aurait été infailliblement la victime de cette insurrection populaire, si, ! après avoir été défendu par le corps admiuis-
tratif, il ne s'était pas évadé à neuf heures du soir ; et que pour expier cette coupable évasion, réprouvée par tous nos comités, qui ont rigoureusement prescrit la résidence aux évêques, il devait être rappelé à Nantes, mis en état d'arrestation et solennellement déposé par la simple élection de son successeur. Je raconte ou plutôt je répète, Messieurs, ce qu'on nous a dit. La postérité ne le croira pas sans doute, je m'y attends ; mais vous le croirez, vous qui l'avez entendu. A Dieu ne plaise que je croie avoir besoin, dans ce moment, d'exciter votre intérêt, en faveur de M. l'évêque de Nantes, par les justes hommages que je me plairais, en toute autre circonstance, à rendre devant vous, à un prélat honoré jusqu'à ce jour de l'amour et de l'estime de ses diocésains. On ne loue pas l'innocence accusée, on la venge; mais comment la venger de l'adresse scandaleuse qui vous a été présentée? Les applaudissements incroyables qui ont si souvent interrompu cette lecture, qu'il eût fallu arrêter d'une autre manière, me ferment la bouche dans ce moment. Non, je ne dirai rien de cette pièce étrange : vous l'avez jugée; mais je dirai à votre rapporteur : Est-ce bien sérieusement que vous faites un crime à M. l'évêque de Nantes, de s'être éloigné d'une ville, où le peuple égaré demandait sa tête ? Est-ce au prix de sa vie, que nos casuistes du comité des recherches, prétendent l'obliger à la résidence? Faut-il que son sang coule, au milieu d'un peuple bourreau qui semble en être altéré ? Ah! ne vous plaignez pas de ceux qui épargnent un grand crime à la multitude trompée. Tremblez plutôt, au moment où vos victimes ne fuiront plus devant le fer des assassins, au moment où vos principes de liberté vous condamneront à faire des martyrs ; car je vous prédis que vous n'en ferez pas longtemps.
Le même réformateur du clergé, rapporteur ordinaire de votre comité des recherches, a découvert que M. l'archevêque de Paris, membre de cette Assemblée, était absent depuis plus d'un an de cette capitale, et qu'il gouvernait tranquillement son diocèse du haut des montagnes de la Savoie. Puisque c'est encore le devoir sacré de la résidence qui réveille le zèle apostolique du dénonciateur, M. Voidel, j'observerai que l'on a quelquefois reproché aux évêques de quitter leurs diocèses, pour séjourner dans cette capitale, mais que l'on n'aurait pas soupçonné, qu'un archevêque de Paris se retirât par goût à Cham-béry, pour s'affranchir de la résidence. Ce reproche remarquable à tant d'autres égards, l'est surtout par sa nouveanté. Ici, Messieurs, je pourrais être impunément généreux envers M. Voidel. Il n'est personne parmi vous, qui ne suppléât dans ce moment, aux tristes réflexions que suggère cet épisode de son rapport. Quoi! M. l'archevêque de Paris, ce prélat si régulier, si doux, si exact à tous ses devoirs, et dont les ennemis du bien public n'ont que trop bien calculé le caractère pacifique, et la trop facile résignation ; ce bienfaiteur du peuple, que ses pieuses largesses ont encore plus appauvri que vos décrets; ce représentant de la nation qui, dès le mois de juin 1789, a été lapidé impunément, en plein jour, au milieu de Versailles, à l'issue de l'une de nos séances, entre l'Assemblée nationale et le trône, sans qu'il se soit permis de faire entendre aucune plain te con tre ses bourreaux, sans qu'aucu n procès-verbal ait dénoncé cette proscription effrayante qui a donné à l'Europe entière de si terribles doutes sur la liberté de nos opinions; ce
prélat qui, durant trois mois entiers, a pris part à nos délibérations, après une pareille catastrophe, et qui ne trouvant plus de protection suffisante dans les tribunaux, s'est vu obligé, malgré son inviolabilité, de demander à cette Assemblée un congé qu'il à obtenu, et d'aller chercher sa sûreté dans une terre étrangère ; c'est ce même homme que vous osez accuser, de s'être éloigné de son diocèse! C'est cette retraite, c'est cet exil involontaire qui lui a fait verser tant de pleurs, que vous lui reprochez ! et sans respect pour ses vertus, pour ses malheurs, pour son silence, du moins, qui devrait vous être si précieux, vous le traduisez devant nous, comme le prévaricateur des lois de la résidence? Ah! Messieurs, qu'il nous soit permis de nous environner, aux yeux des peuples, de ces inculpations glorieuses, auxquelles sont réduits les dénonciateurs des ministres de la religion. Non, nous ne leur répondrons plus, nous répéterons seulement les accusations qu'ils intentent, et ie elergé de France sera vengé !
Certes, il faut pourtant l'avouer, et le tableau de cette séance en fournit la preuve, nos adversaires ont ici de grands avantages sur nous;'ils préparent de loin, et en silence, le rapprochement des griefs qu'ils veulent nous imputer. Quand ils ont ramassé dans les ténèbres les armes que la calomnie leur présente dans toutes les parties de cet Empire, plusieurs comités, qui ne sont jamais gênés dans leurs opinions par la présence de nos partisans, se réunissent à noire insu, pour tracer le plan du combat qu'ils doivent nous livrer. Un rapporteur est choisi pour servir d'organe à ces conseils clandestins, où chacun apporte en tribut ses^moyens dé nuire. L'orateur, ainsi renforcé par cette conspiration mystérieuse, se renferme alors pour nous travailler en constitution. Il donne l'ordre à ses coopérateurs qui se disposent à soutenir l'attaque. Dès que les agresseurs sont prêts, le jour du combat est choisi; on nous annonce tout à coup une séance extraordinaire dont l'objet nous est inconnu. La foudre nous frappe avant l'éclair. La délibération s'ouvre par un long et perfide rapport, renforcé à chaque page par ces vioientes déclamations qui commandent aux tribunes la manœuvre législative des applaudissements. Les orateurs, préparés en faveur du décret, s'emparent alors de la parole, et nous lisent avec toute la véhémence d'une inspiration soudaine leurs discours composés à loisir. Si nous demandons l'ajournement qu'on ne refuse jamais dans les tribunaux ordinaires, pour les plus légers intérêts, un délai de deux jours nous est refusé. Nous n'avons pas même le temps de la réflexion, seule puissance qu'il nous reste à invoquer en défendant nos droits : Que dis-je? Si nous paraissons sur l'arène, nous ne pouvons le plus souvent être entendus. Il faut recevoir comme une grâce la liberté d'improviser à la tribune, comme je le fais dès à présent, après une foule de lecteurs qui ont écrit leurs plaidoyers dans la tranquille solitude du cabinet. Inspirés par nos premiers mouvements, nous nous élançons au combat; nous nous livrons à une discussion cent fois interrompue. Mais, je m'arrête, Messieurs, vous savez comment on nous écoute, et l'Europe sait comment on nous juge.
Ainsi forcés de répliquer dans ce moment même à un rapport et à des discours dont nous avons à peine entendu une lecture rapide, nous ne pouvons combattre aujourd'hui que l'esprit général du décret qui vous est présenté. Nous nous contentons de prouver que votre refus d'autoriser la
convocation d'un concile national, a légitimé ou plutôt a nécessité noire recours immédiat au souverain pontife. L'exécution de la nouvelle constitution du clergé doit donc manifestement être suspendue jusqu'à ce que le Saint-Siège ait concouru, par l'intervention de son autorité et des formes canoniques, aux suppressions et aux érections des évéchés. Rien ne peut être statué provisoirement en ce genre contre le clergé, parce que la provision appartient incontestablement au titre et à la possession légale ; et nous n'avons à redouter que votre puissance lorsque nous vous opposons la nécessité d'attendre la décision que vous n'avez pas le droit de prononcer. Nous nous bornons à ce moyen suspensif de plein droit, parce qu'il ne s'agit dans ce moment que de l'organisation préalable du clergé. Quand tous les articles constitutionnels seront discutés devant un juge compétent, il sera temps d'examiner s'ils sont véritablement conformes aux principes de la foi et de la discipline de l'Eglise. C'est un examen que le clergé s'est réservé par la déclaration de M. l'évêque de Glermont. Nous l'avons encore formellement réclamé, lorsque vous nous avez improvisé la loi du serment civique : serment, qui, en nous liant à la nouvelle Constitution, avant qu'elle fût rédigée, et avec la distinction expresse que nous avons faite de tous les objets qui sont du ressort de la puissance spirituelle, n'a pu s'étendre à des lois qui n'étaient pas encore décrétées, le quatre du mois de février dernier, et qui, sous ce rapport, a été prononcé en partie, comme on l'a fort bien observé sur un cahier de papier blanc.
Si le nouveau serment qu'on nous demande aujourd'hui n'ajoute rien au premier, il est inutile : s'il en étend les obligations, il est vexa-toirej et nous vous déclarons avec douleur, mais avec fermeté, que nous braverons l'indigence et la mort, plutôt que de déroger aux premiers serments dont l'exécution serait incompatible avec les nouveaux, engagements que votre comité des recherches prétend nous faire contracter. Remarquez, Messieurs, que les serments semblent se multiplier parmi nous, à mesure que l'esprit de la religion 8'éteint dans le royaume; comme on ne parle jamais tant de fanatisme, que lorsqu'il n'y a plus de foi et de despotisme, que lorsqu'il n'y a plus d'autorité. Il semble, en effet, que l'on veuille faire dans la nation une Cérémonie purement verbale de cet acte religieux qui est le plus ferme lien des sociétés humaines. Une inquiétude vague exige tyranniquement que la liberté B'établisse dans le royaume par les mêmes précautions que l'on prendrait pour y naturaliser le despotisme. Quoi I cette Constitution qui devait assurer le bonheur de tous les Français, Cette Constitution, qui, en remplissant tous les Vœux des peuples, ne semblait appeler dans ce sanctuaire que des bénédictions et dès actions de grâces, a-t-elle donc besoin que chacun de vos décrets, soutenu par des coupfe d'autorité, aille chercher dans le ciel un garant qu'il ne saurait trouver dans la reconnaissance de la nation? Pourquoi n'osez-Vous donc plus vous fier à l'opinion de vos concitoyens ? Pourquoi tant de serments pour nous lier à nos intérêts ? Graignez-vous que nous ne puissions pas être heureux par Vos nouvelles lois, sans en avoir fait à Dieu la promesse la plus Solennelle? Louis XI exigeait sans cesse des serments de ses sujets. Henri IV ne leur en demandait point; il ne tourmentait pas la conscience de ses peuples : il était juste et bon, il se confiait à la sienne. Ah ! laissez, laissez aux
tyrans ces ombrageuses inquiétudes du remords qui voudrait à force de serments s'associer la religion même pour complice 1 Le serment est superflu quand on faitdes heureux : le serment est insuffisant quand on ne fait que des victimes.
Les ministres de la religion sont d'autant plus autorisés à juger, je ne dis pas seulement vos lois, mais encore vos intentions, avec la plus légitime méfiance, qu'il ne resterait plus de morale publique dans le royaume, s'ils donnaient jamais aux peuples l'exemple du parjure. Nous confronterons donc vos décrets et vos consciences. On veut nous faire opter ici, entre les lois de l'Eglise que nous ne pouvons pas enfreindre, et les modiques restes de nos fortunes, tristes débris qui ont échappé à votre avidité, lorsque vous nous avez fait si indécemment notre part, en confisquant nos biens, et que vous regardez peut-être à présent comme des dons de votre munificence. Mais nous nous souviendrons, Messieurs, qu'au moment même, où l'on veut vous placer dans cette alternative, on vous a proposé de suspendre par un décret toutes les ordinations dans le royaume. Nous ne scruterons pas, dans celte tribune, des motifs qui ne sauraient échapper ni à nos amis, ni à nos ennemis. Nous nous abstiendrons de caractériser une persécution, qui renouvellerait pour l'Eglise, cette époque, de désastre et de gloire, où les pontifes de la religion, dévoués au ministère du martyre, étaient obligés d'aller se cacher au fond des cavernes, pour imposer les mains à leurs successeurs. Ces tableaux, malheureusement trop prophétiques, paraîtraient peut-être de calomnieuses exagérations, aux yeux de ceux de nos adversaires qui ne sont pas dans le secret du parti, auquel ils servent d'instruments.
Mais si l'avenir ne peut pas être appelé en témoignage, nous reporterons nos regards sur le passé qui éclaircira tous vos doutes. J'observe, Messieurs, qu'on ne vous a jamais demandé directement aucune destruction. Le grand art de la majorité de cette Assemblée consista toujours à apprivoiser les esprits, par des décrets préparatoires qui n'annonçaient rien de sinistre, mais qui n'en conduisaient que plus sûrement au terme caché où l'on voulait arriver. L'histoire des délibérations relatives à nos biens nous fournirait des exemples mémorables de ce système, dont jevous révèle ici la savante perfidie. Un voulait d'abord consacrer simplement le principe pour déclarer que les possessions ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation. C'était une simple reconnaissance métaphysique, de cette souveraineté nationale.il n'était question ni de la propriété de nos biens, ni encore moins de leur aliénation ; mais, après vous avoir arraché ce décret vague qui ne signifiait rien, on l'a commenté pendant six mois, avec toutes les subtilités de l'esprit d'invasion et de conquête ; et ensuite on a mis tous les domaines de l'Eglise à l'encan. Voulez-vous d'autres exemples de ces dispositions provisoires qui ont été le prélude des subversions les plus étonnantes et les plus imprévues? Eh bien! écoutez. On vous invita, dans le mois de septembre 1789, à suspendre la nomination des bénéfices consistoriaux : et au bout de trois mois tous les bénéfices lurent supprimés. On vous proposa, dans le mois d'octobre, de suspendre la rentrée des cours souveraines: etbientôttoutes les cours souveraines furent anéanties. On vous demanda, dans le mois de novembre, de suspendre provisoirement l'émission des vœax religieux ; et ce décret provisoire a été suivi d'une loi consti-
tutfonnelle qui abroge et proscrit à jamais tous les vœux solennels. Telle est la marche que vousavez suivie dans cette session. Il ne m'appartient pas de juger maintenant des motifs de M. de Mirabeau ; mais j'ose lui demander conlidemment, si si je les ai bien devinés ?
Est-ce encore une autre préparation législative pour vous conduire à la proscription de la religion catholique dans ce royaume, est-ce encore le même artifice que l'on a voulu employer dans cette partie du rapport, où, après vous avoir proposé de suspendre, c'est-à-dire de défendre les ordinations, on s'est permis de flétrir, du ton le plus auguste, tout le corps épiscopal ? Quels que soient vos principes religieux, Messieurs, le Corps législatif doit sentir la nécessité d'environner les premiers pasteurs de la considération publique. Législateurs d'un jour, législateurs de quelques journaux serviles, vous regardez comme de bons Français tous ceux que la Révolution a enrichis, tandis que vous dénoncez comme de mauvais patriotes tous les citoyens qu'elle a ruinés ? Vous aurez beau m'interrompre, en répondant par des murmures à mes raisons, comme si mes raisons étaient des injures. Eh ! que craignez-vous, pour vous abaisser aux menaces! Le règne de la justice n'est pas encore arrivé; mais le moment de la vérité est venu, et vous' allez l'entendre. Nous dirons donc, lorsque vous vîntes inviter le clergé, au nom d'un Dieu de paix, à prendre place dans cette Assemblée parmi les représentants delà nation, il ne devait pas s'attendre à s'y voir livré, du haut de cette tribune, au mépris et à la rage des peuples. Nous dirons qu'il y a autant de lâcheté que d'injustice à attaquer cles hommes qui ne peuvent opposer aux outrages que la patience, et a la fureur que la résignation. Nous dirons à nos détracteurs que, si le tombeau, dans lequel ils croient nous avoir ensevelis, ne leur paraît pas encore assez profond, pour leur répondre de notre anéantissement, ce seront leurs injures, ce seront leurs persécutions qui nous en ferons sortir avec gloire, pour reconquérir l'estime et l'intérêt de la nation, et que la pitié publique nous vengera bientôt du mal que nous a fait l'envie.
Vous demandez qu'on me rappelle à l'ordre? Ëh! à quel ordre me rappellerez vous ? Je ne m'écarte ni de la question, ni de la justice, ni de la décence, ni de la vérité. Les orateurs qui m'ont précédé dans cette tribune n'ont pas été rappelés à l'ordre, quand ils ont insulté sans puaetir et sâns ménagement nos supérieurs dans la hiérarchie; je ne dois donc pas être appelé à l'ordre quand je viens décerner au corps épiscopal une juste et solennelle réparation. Tous les vertueux ecclésiastiques du royaume s'empresseront de ratifier cet hommage public de respect, d'attachement et de ttbnliance, que nous devons à nos évêques. Nous avons vécu sous leur gouvernement paternel, que l'on osé vous dénoncer comme un gouvernement despotique; et nous vous déclarons que nous avons toujours chéri leur autorité douce et bienfaisante, qu'il est bien plus facile de calomnier que d'imiter. Nous désavouons hautement les éloges insultants que l'on a prodigués au second ordre du clergé, en déprimant le premier» Le piège est trop grossièr pour nous tromper. Nous ne nous séparerons jamais de nos chefs et de nos guides. Nous nous ferons gloire de partager tous leurs malheurs; et on ne parviendra plus à nous diviser par des manœuvres, dont une expérience trop récente nous a révélé tous les dangers. Nous souhaitons, Messieurs, ï|ue vos prétendus décrets régénérateurs de l'é-
glise de France, ne fassent pas déchoir vos pasteurs de la gloire qui leur appartient, depuis trois siècles, d'être par leur sciern-e et leur régularité le premier clergé de l'univers. L'Europe et la postérité confirmeront ce témoignage incontestable, que je leur rends en votre présence. Que dis-je? Leur conduite, dans ce moment de crise et de terreur, va vous apprendre à les connaître. L'intérêt n'a pu les émouvoir : mais la foi est en péril ; l'honneur parie : il suffit, tout danger personnel disparaît.
Vous verrez, par l'exécution même du fatal décret que vous êtes prêts à prononcer, si vous ne devez pas regarder comme des ennemis de la patrie, les fanatiques persécuteurs qui oppriment et tourmentent, sans intérêt, de faibles pasteurs accoutumés à -prier pour ceux qui les insultent et dont la patience a dû vous apprendre, dans la séance d'hier au soir, ce qu'ils savent souffrir et endurer en silence quand ils défendent les intérêts de la religion. Nous imiterons avec enthousiasme le bel exemple de fermeté sacerdotale que vient de donner, à toute la France, le brave et bon clergé de Quimper. La religion a dû infiniment gagner à tous ces débats, qui ont achevé d'en démontrer, politiquement, la nécessité. Qu'on ose donc nous vexer, en nous demandant des serments contraires à nos principesI Nous retrouverons cette énergie de courage qui ne compte plus pour rien le sacrifice de la-fortune et de la vie, quand il faut s'immoler au devoir.
Prenez-y garde, Messieurs, il est dangereux de faire des martyrs. Il est dangereux de pousser à bout des hommes qui sont disposés à rendre à César ce qui appartient à César mais qui veulent aussi rendre à Dieu ce qu'ils doivent à Dieu; et qui, en préférant la mort au parjure, vous prouveront, par l'effusion de leur sang, que s'ils n'ont pas été assez heureux pour se concilier votre bienveillance, ils savent, du moins, mériter et forcer votre estime !
Je conclus donc à l'ajournement de la motion qui vous a été adressée au nom de quatre de vos comités, jusqu'à ce que le roi ait reçu et nous ait fait transmettre officiellement la réponse du souverain pontife : seul juge compétent que nous puissions reconnaître, en matière de discipline ecclésiastique, spécialement lorsqu'il s'agit d'ériger ou de supprimer des sièges épiscopaux dans l'église de France, sans l'intervention d'un concile national.
À LA. SEANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de Mi Connut s sur l'exécution dès lois concernant la constitution dm clergé, prononcée à la séance du soir.
(Nota. Notiâ avons inèéré plus haut la Version mouvementée du Moniteur, mais hous avons pensé, néanmoins* qu'il y aVait lieu dé reproduire ici, in extenso le discours de M. Camus, ainsi que l'adhésion donnée par plusieurs curés et prêtres députés, aux principes qu'il contient.)
L'amour de la religion, un attachement sans partage à la fol de mes pères : l'amour de la patrie, une appréhension vive qu'on n'égaré mes con-
citoyens par de vaines terreurs sur le danger que la religion catholique courrait quant à l'intégrité ou à la pureté de ses dogmes, m'ont fait demander la parole dans la séance du samedi 27 novembre. Lesmêmes motifs me mettent aujourd'hui laplume à la main : la forme de la discussion qui s'était établie, ne m'a permis que de faire apercevoir Je principe : l'Assemblée l'a saisi : je crois utile de le développer, pour mettre tous mes compatriotes à portée d'en sentir la vérité et les conséquences. Je n'ai pu présenter alors qu'une seule réflexion sur l'écrit intitulé : Exposition des principes sur la constitution du clergé par les évêques„ députés à l'Assemblée nationale: j'en aurais uu^grand nombre à faire; mais il est essentiel d'en publier quelques-unes qui mettent tout le monde en état de juger cet écrit et de l'apprécier.
Les objets dont il s'agit, dans les deux séances du 26 et du 27 novembre, ont été d'abord, le récit d'un grand nombre de faits qui prouvent, de la part de beaucoup d'ecclésiastiques, soit le refus d'exécuter les décrets prononcés par l'Assemblée nationale et acceptés par le roi, sur la constitution civile du clergé, soit une désobéissance formelle à ces dé rets. A la suite de ce récit venait la proposition des moyens propres à assurer à l'avenir l'exécution des mêmes décrets: l'Assemblée avait à juger si les moyens qu'on lui présentait étaient ou n'étaient pas les plus propres pour arriver à l'exécution des décrets.
Mais bientôt la discussion s'est engagée sur un autre sujet :et, comme s'il n'eût pas encore existé une loi du royaume, une loi solennelle qui fixât la constitution et l'état du clergé en France, on est revenu à la question déjà traitée et jugée, du pouvoir de l'Assemblée nationale pour statuer sur ces matières.
Quelques ecclésiastiques, qui ont parlé dans l'une et l'autre séance, ont soutenu, en suivant les errements de l'Exposition des principes, qui venait d'être publiée depuis peu de jours, que l'Assemblée nationale n'avait pas eu le pouvoir de faire une nouvelle distribution des évêchés et des métropoles en France, de diminuer leur nombre, de changer leur siège, de statuer, ainsi qu'elle l'a fait, sur les élections des évêques et des curés, sur la liberté donnée à ceux-ci de choisir leurs vicaires, etc. Ces mêmes ecclésiastiques ont reproché à l'Assemblée de jeter le trouble entre le sacerdoce et l'Empire,d'inquiéter les consciences, en se refusant à un parti qu'ils lui proposaient, parti facile et du succès duquel ils se rendaient en quelque sorte garants : c'était d'attendre une décision du pape qui devait être prochaine, et qui autoriserait les évêques à se conformer aux décrets de l'Assemblée nationale.
Un pareil système ne pouvait pas demeurer sans réponse. Il a fallu le combattre ; revenir, par conséquent, aux principes qui étaient la base des décrets déjà prononcés par l'Assemblée; et en répondant aux ecclésiastiques qui répétaient dans la tribune les raisonnements contenus dans l'exposition des principes, examiner cette exposition.
Ainsi l'attention de l'Assemblée nationale a été fixée sur trois points : 1° l'autorité de la nation que l'Assemblée représente, pour porter les lois qui existent aujourd'hui sur la constitution du clergé ; 2° la question de savoir si l'on devait attendre ou non, pour exécuter ces lois, une décision du pape ; 3° l'exactitude ou l'inexactitude des principes établis par les évêques dans leur exposition du 30 octobre dernier.
C'est sur ces trois objets que je m'expliquerai successivement:
1. — La nation assemblée par ses représentants établit, sur la base inaltérable des droits de l'homme, la Constitution française. Elle distribue les pouvoirs nécessaires au maintien de l'ordre; elle examine toutes les parties dont la réunion concourt au bonheur des peuples ; l'état de la religion, de son culte, de ses ministres ne devait pas échapper à ses regards; il les a fixfés.
Dans le régime que la nation a aboli, la distinction des trois ordres avait fait des pasteurs des âmes et des ministres du culte, une classe élevée au-dessus des deux autres, plus puissante encore par ses richesses que par l'influence des fonctions augustes dont elle était chargée. L'institution primitive du divin fondateur de la religion avait été altérée. Depuis que de grands seigneurs avaient pris les places d'humbles ministres, depuis que les ministres, chefs de l'Eglise, avaient eu l'ambition de gouverner le royaume, tous les devoirs avaient été confondus. L'état de la religion annonçait partout les suites funestes des abus résultant d'un désordre déjà prolongé depuis plusieurs siècles.
L'Assemblée de la nation, se trouvant au moment de délibérer sur la religion, avait incontestablement le droit de déclarer quelle serait la religion qu'elle maintiendrait. Elle aurait fait un malheureux et condamnable abus de son pouvoir, si elle avait préféré toute autre religion à la vraie religion, à la religion catholique, Aussi l'Assemblée n'a-t-elle pas même cru devoir mettre cet objet en délibération. Elle n'a délibéré que pour décréter qu'il y aurait des évêques dans les départements, des curés dans les paroisses; que le culte, conforme à la religion catholique, serait une des dépenses de l'Etat ; que ce culte serait même le seul à la charge de l'Etat. Un assentiment général lui a paru, quant au surplus, préférable à toute délibération. Il s'en faut donc de tout, que jamais il soit venu à l'esprit de l'Assemblée natiouale de rejeter la religion catholique : mais enfin, ce qu'elle n'a pas fait, elle avait le pouvoir de le faire : pouvoir malheureux, triste pouvoir qui n'est que celui d'être coupable, mais pouvoir qui n'était pas moins réel dans l'Assemblée et de la nation.
En conservant librement la religion catholique dans le royaume; en la conservant au moment où la France se donne une nouvelle Constitution, l'Assemblée nationale était exactement dans le cas où des missionnaires catholiques entrent dans un Etat et demandent à y être reçus. C'est un axiome généralement connu, que la religion est dans l'Etat, et non l'Etat dans la religion ; conséquemment qu'il faut que la religion soit reçue dans l'Etat, qu'elle y soit admise en connaissance de cause; et que, tout ce qui n'est que discipline, est sujet aux modifications exigées par l'Etat qui, en recevant la religion, dicte à ses ministres les conditions sous lesquelles il consent à les recevoir.
Jamais ces conditions ne tomberont sur le dogme, parce qu'il n'est pas au pouvoir des puissances de la terre de changer les dogmes de la vraie religion. La foi catholique forme un tout qu'on ne saurait altérer dans une de ses parties, sans anéantir son ensemble. Mais il n'en est pas de même de sa discipline, de ses pratiques extérieures : et c'est sans doute Ja raison pour laquelle son divin fondateur l'a chargée de très peu de pratiques extérieures : il voulait qu'elle
s'établit dans le cœur des hommes ; et que les coutumes, Bi variées des peuples divers, ne missent aucun obstacle à sa propagation.
Venons maintenant au cas particulier qui sert de prétexte aux déclamations et aux plaintes. L'Assemblée nationale a diminué le nombre des évêchés et des métropoles ; elle a réglé le siège de leur établissement. Si une nation a le droit de régler ces objets au moment où elle reçoit la religion chrétienne,, elle a le même droit lorsque, par un acte de sa souveraineté, elle la conserve librement. Or, qui oserait nier que quand la religion chrétienne est reçue dans un Etat, cet Etat ait le droit d'assigner et le nombre et le lieu*des cures, des évêchés, des métropoles? Quel est le missionnaire digne de sa vocation, qui refuserait de prêcher l'évangile, parce que, sur son annonce qui est de l'essence de la religion chrétienne d'avoir des évêques et des curés, la nation lui déclarerait qu'elle consentira à l'établissement de dix évêchés plutôt que de vingt ; de mille curés plutôt que de douze cents. La nécessité d'avoir des évêques et des curés tient à la foi catholique. Il ne tient pas à la foi que, dans l'espace de cent lieues, il y ait un ou deux évêques, cent ou cent cinquante curés. Ces arrangements extérieurs doivent être fournis à la volonté d'une nation qui exerce sa souveraineté en recevant la religion chrétienne ou en la conservant. Si l'Eglise a quelque pouvoir à cet égard, c'est uniquement celui de faire tout ce qu'il convient pour se conformer à la volonté du souverain et pour l'exécuter.
Un exemple frappant confirme ce qui vient d'être dit. L'histoire ecclésiastique nous a conservé le récit édifiant de l'admission de la religion chrétienne en Angleterre. On y trouve des détails qui sembleraient avoir été faits pour ne laisser aucun doute sur les questions qui s'agitent aujourd'hui.
Augustin arrive en Angleterre, en l'année 597, pour y prêcher la foi. Il avait pris terre aux côtes de la province de Caut ; et il avait envoyé vers Ethelbert, roi de Cant, pour obtenir de lui une audience. Le roi le reçoit. Augustin et les missionnaires qui l'accompagnaient exposent les vérités de l'évangile. Le roi, après les avoir entendus, admire leurs discours ; il est touché des promesses du bouheur d'une autre vie. Cependant, ajoute-rt-il» ce que vous m'annoncez étant nouveau, je ne peux y consentir, et abandonner ce que j'ai observé depuis si longtemps avec toute la nation des Anglais. Toutefois parce qu'il me semble avoir reconnu que vous désirez nous faire part de ce que vous croyez le plus vrai et le meilleur, je veux vous bien recevoir, vous faire donner ce qui sera nécessaire pour votre subsistance, et je ne vous empêche pas d'attirer à votre religion tous ceux que vous pourrez persuader. Il leur donna un logement dans la ville de Doroverne qui était sa capitale, depuis nommée, par cette raison, Gantor-béry.
Les missionnaires menèrent dans ce lieu une vie sainte ; ils pratiquaient, dit l'abbé Fleury, de l'histoire duquel je transcris ce récit (1) ; ils pratiquaient tout ce qu'ils enseignaient : ne prenant Ce ceux qu'ils instruisaient que les choses nécessaires à la vie, et méprisant tous les biens de ce monde. Plusieurs Anglais embrassèrent la foi, touchés de la vie simple et innocente des missionnaires et de la douceur de leur doctrine; le roi lui-même, ravi de la pureté de leur vie,
crut et fut baptisé. Alors il leur donna dans sa capitale un lieu convenable pour établir un siège épiscopal, avec des bienp suffisants.
Voilà donc le prince qui admet la religion catholique, qui reçoit,sa doctrine et ses ministres, mais qui règle seul le lieu où sera le siège épiscopal pour lequel il donne un logement convenable.
Ge n'est pas tout : le pape Grégoire, qui avait envoyé Augustin eu Angleterre, entretenait avec lui une fréquente correspondance. Par une lettre de l'année 601, il lui avait marqué ce qui lui paraissait convenable pour l'établissement des métropoles et des évêchés ; il lui indiquait Yorck pour le siège d'une métropole, et Londres pour le siège d'une autre métropole (1). Cependant l'abbé Fleury remarque qu'Augustin ayant fixé son siège épiscopal à Doroverne (aujourd'hui Cantorbéri), où le roi l'avait établi, comme on l'a rapporté, le projet du pape Grégoire ne fut pas exécuté. Ge ne fut pas l'évêque de Londres, mais celui de Cantorbéri qui fut métropolitain de la partie méridionale d'Angleterre (2).
On ne voit pas que la volonté du roi pour la détermination de la métropole, ni la soummission d'Augustin à cette volonté, aient jamais excité aucune plainte, pas même de la part du pape Grégoire. Ge pontife n'ignorait pas que tout ce qui n'est qu'extérieur et appartenant à la discipline de l'Eglise, doit céder à la charité et au lieu des peuples pour lequel l'Evangile est annoncé. Ses lettres à Augustin en fournissent une multitude de preuves. Par exemple, quand il est question des évêques : et quoique la coutume fût dès lors que l'évêque consécrateur fût assisté de deux autres évêques, en qualité de témoins : Grégoire écrit à Augustin que, dans l'église des Anglais, où il est encore seul évêque, il ordonnera seul les nouveaux évêques ; mais que s'il vient des évêques des Gaules ils assisteront, comme témoins de l ordination
s Lorsque je parlais à la tribune du pouvoir de là nation,, pour admettre ou ne pas admettre, conserver ou ne pas conserver la religion catholique, j'ai entendu" observer que nous étions baptisés ; et l'on en concluait, à ce qu'il m'a paru, que nous ne pouvions plus, dans cette position; délibérer sur la religion.
C'est sans doute un grand bienfait de Dieu de vouloir, lorsque nous sommes encorè dans ce premier âge où notre raison et notre volonté ne peuvent se manifester par aucun signe extérieur, de vouloir, dis-je, se contenter des promesses de nos parents, pour nous inscrire au nombre des croyants ; mais quand notre raison se développe, il demande alors de nous un autre hommage, un culte volontaire, uue obéissance raisonnable; rationabile obsequium. Le sacrifice du cœur est le seul qui puisse lui plaire; et il ne partirait pas du cœur s'il n'était ças libre et réfléchi. Les Français, quoique déjà chrétiens, ont donc dû s'occuper de la religion ; il était de leur devoir de conserver la religion catholique. Ils l'ont fait ; mais c'est parce qu'ils l'ont fait librement que cet acte a toute la dignité et tout le mérite qu'il devait avoir.
On a objecté que l'effet des décrets de l'Assemblée était de supprimer des évêchés et des cures sans aucune formalité, chose absolument nouvelle et contraire aux canons des conciles.
Cette objection est un sophisme qui vient de la
confusion entre les différents ordres de lois qui règlent les actions des hommes. Montesquieu a dit avec un grand sens : « Il y a différents ordres « de lois ; et la sublimité de la raison humaine « consiste à savoir bien auquel de ces ordres se a rapportent principalement les choses sur les-« quelles on doit statuer, et à ne point mettre de « confusion dans les principes qui doivent gou-« verner les hommes (1) ». Qu'un peuple ait une Constitution fixe, ou qu'il vive comme s'il avait une Constitution } qu'il y ait des lois portées pour régler les différents actes de la vie civile ; des tribunaux pour les appliquer : ces tribunaux, devant lesquels les particuliers se présentent pour défendre leurs intérêts, ne doivent pas examiner si la Constitution existe ou n'existe pas ; si ies lois subsistantes sont les meilleures lois possibles. Telles qu'elles sont, ils doivent les appliquer î et en supposant la Constitution nulle ou vicieuse, les lois faibles et insuffisantes pour le bonheur du peuple, les hommes sont heureux encore, dans un état aussi misérable, d'avoir à réclamer quelque autorité qui les mette quelquefois à 1 abri des caprices des grands ou des entreprises des méchants. Alors on ne remédie souvent à un abus que par un abus. H est bon que l'un des deux existe pour contrebalancer l'autre ; celui qui n'en détruirait qu'un seul, aggraverait le mal au lieu de l'anéantir.
Cette situation était celle de la France ; et, pour ne pas sortir de l'objet même dont il s'agit, la suppression des bénéfices, il était chaque jour utile à raison des changements considérables que les mœurs, les usages, les circonstances locales avaient introduits, de supprimer des bénéfices, de les unir à d'autres, d'appliquer leur revenu à de nouvelles destinations. Mais ces opérations étant livrées à des individus sujets à abuser de leur pouvoir, il avait fallu contrebalancer l'excès de ce pouvoir et en prévenir l'abus par des formes longues et difficiles. L'expérience avait, plusd'une fois, fait sentir les inconvénients de ces formes, on avait été tenté de les abolir : mais toujours on avait été retenu par la crainte de rendre les unions et les suppressions arbitraires ; on avait conservé les formes comme les seules sauvegardes "contre l'oppression. Il était alors du devoir des j uriscon su lies et des canonistes, lorsqu'on venait leur dénoncer des suppressions ou unions de bénéfices que le despotisme des agents du roi ou le despotisme des évêques avait décidées, de rechercher "dan s les lois existantes, dans ees recueils volumineux de conciles, de lois, d'arrêts même où se trouvaient les autorités capables d'étayer le bon droit, quelques moyens d'arrêter le pouvoir arbitraire ; tel était l'ordre des choses subsistant.
Ce serait un délire de prétendre transporter ces formes et ce plan de conduite dans un ordre de choses absolument différent ; de vouloir arrêter une nation par des formes, un législateur par des arrêts ; et d'empêcher un peuple de régler sa Constitution, parce qu'il existe des décisions particulières rendues sur d'autres vues que les siennes. A-t-on donc oublie ce que c'est que la souveraineté? Méconnait-on encore, que la souveraineté ne peut appartenir qu'aux peuples ou à leurs représentants, jamais à leurs agents ? La France, voulant construire un édifice nouveau sur des bases nouvelles, a détruit les masures dispersées sur sa surface, poury élever un grand et majestueux palais. Ne serait-il pas ridicule de
reprendre l'architecte qui construit un palais, de ce qu'il n'emploie pas la paille et le chaume pour le couvrir? Il est absurde de dire au peuple français : vous réglez le nombre des évéchés, sans prendre l'avis du pape} vous supprimez les paroisses sans procédure, et vous unissez les bénéfices sans lettres patentes enregistrées dans les cours.
La futilité dé pareilles objections frappe toute personne impartiale et sensée. Le pouvoir de la nation pour régler, sans altérer en rien le dogme, ce qui ne tient qu'à l'extérieur de la religion qu'elle reçoit ou qu'elle conserve dans l'Etat est indubitable. Il eBt de dogme qu'il faut des évêques dans la religion catholique ; il n'appartient pal au dogme que la France doive avoir t>Iui de quatre-vingt-trois évêques. Donc la nation française a pu décider qu'elle n'aurait que quatre-vingt-trois évêques. Il n'appartient pas au dogme que les évêques résident dans telle ou telle ville: ce qui appartient au dogme, c'est qu'ils résident dans la ville où ils sont établis. Donc la nation française a pu déterminer les villes où les évêques auraient leur siège. Ce qui était ensuite non plus de son pouvoir seulement, mais de son devoir, c'était d'obliger les évêques à la résidence; et, à cet égard, la nation a fidèlement rempli son devoir.
2. — Le défaut de pouvoir qu'on reprochait à la nation, étant écarté, on a fait un autre reproche à ses représentants. Pourquoi, a-t-on dit à ses représentants, refuser d'avoir quelque condescendance pour des âmes, peut-être alarmées trop facilement, et qui vous supplient desouffrir qu'elles calment leurs Bcrupules par l'autorité d'une décision émanée du pape. Cette décision est demandée ; élie est attendue prochainement ; elle est espérée favorable? et, dans le sentiment de ceux qui la désirent, le pape, exerçant toute l'autorité de l'Eglise, lorsque les circonstauces ne permettent pas qu'elle s'assemble, un mot de sa part aplaaira toutes les difficultés, calmera toutes ies inquiétudes.
Quoi donc! la nation française n'aurait brisé les fers qui la tenaient captive dans ses propres terres, que pour se soumettre à une puissance étrangère? elle n'aurait élevé su tête au-dessus de celles des autres peuples, que pour courber son front devant l'évêque de Rome? etsonEglise, qui se faisait uue gloire d'avoir constamment défendu sa liberté contre ies entreprises ultra-montaines, perdrait cette précieuse liberté conservée par de si longs et de si généreux efforts, au moment où la nation acquerrait la sienne 1 Qu'est-ce que le pape? Un évêque, ministre de Jésus-Christ comme tous les autres évêques; établi pour enseigner les peuples et leur administrer les sacrements, ainsi que touslesautres évêques; dont les fonctions ordinaires sont circonscrites dans le diocèse de Rome de la même manière que les fonctions des autres évêques sont circonscrites dans les bornes de leur diocèse.
Le pape a d'ailleurs la qualité de métropolitain, et en cette qualité il jouit, comme tout métropolitain, du droit de Suppléer à la négligence des évêques ses suffragants, qui forment ce qu'on appelle la province de Rome.
Outre ces deux titres d'évêque et de métropolitain, le pape a un titre particulier, c'est celui de centre de l'unité. Il a cette qualité parcequ'il est assis sur le siège de saint Pierre, du premier des apôtres, dé celui à qui Jésus^Christ avait dit i Lorsque vous serez relevé de la faute que vous allez commettre eu me renonçant et en me mé-
connaissant au milieu de mes ennemis, affermissez vos frères dans la foi (1). Pierre avait reçu dans ces paroles une mission spéciale de surveillance, d'exhoriation, pour rappeler à là foi ceux qui s'en écarteraient : mais il y a loiti de la surveillance et des exhortations, à une juridiction proprement dite qui appelle des parties devant elle, qui statue, qui prononce et qui pu-nit.
La primauté de saint Pierfé n'anéantissait pas la mission et le pouvoir des autres apôtres ; elle n'enlevait pas à saint Paul la faculté de lui résister en face lorsqu'il paraissait s'écarter des règles de la foi (2), elle ne privait pas saint Jacques de prononcer et juger en présence même de Saint Pierre (3).
Ce serait donc une lâcheté à un éVêqUé, ou l'effetd'une ignorance coudamnable, d'agir comme s'il n'avait pas, en qualité de successeur des apôtres, les pouvoirs suffisants pour faire tout ce qui, dans l'ordre de la religion, est nécessaire ou utile au bien des âmes. C'est en parlant de l'évêque de Rome ainsi que de tous les autres évêques, que saint Cyprien a dit : * Il n'y a « qu'un seul épiscopal, dont chaque évêque pos-« sède une part solidaire (4); » et comme si ce principe n'était pas assez fortement prononcé, saint Cyprien dit dans le même livre, « que tous « les apôtres étaient ce qu'était Pierre, ayant * même honneur, même puissance (5). » Saint Jérôme rapproche les noms des villes les plus distantes l'une de l'autre par leur importance, Home, Eugubium, Constantinoplé, etc., pour déclarer que partout c'est le même sacerdoce qui est possédé par les évêques des différentes villes (6)i
Si je faisais ici un traité, il me serait facile de rassembler des textes et de montrer dans l'Eglise la perpétuité invariable de la doctrine que je viens d'exposer î mais ce n'est pas actuellement le temps de faire des traités ; et si l'on était curieux de S'instruire à fond sur cette matière, j'indique quatre ouvrages où. sont réunies loules les autorités qu'on peut désirer sur Ce sujet;, je choisis, entre cent, des auteurs qui ontécritdans des lieux éloignés les uns des autres, atin qu'on sache que, sur ce point important, le consentement des différentes églises n'est pas moins unanime que celui des ditférenis âges.
Au commencement de ce siècle, Vân-Ëspen rappelait en Flandre les principes sur les limites de la puissance du pape, daus son grand ouvrage sur le droit ecclésiastique universel. Trente ans après, M. de Burigni développa et approfondit en France les mêmes vérités dans son traité de L'autorité du pape, qui contient le recueil le plus complet des léxtes des pèies et des docteurs de l'Eglise, sur La juste étendue de son autorité. En
1769, Antoine Pereira annonça ces mêmes vérités à Lisbonne, dans un Ouvrage savant qu'il fit pour établir le droit que la puissance civile laissait aux êvêqUeS, dans ce royaume, d'accorder les dispensés matrimoniales en même temps qu'elle défendait de recourir à Rome. Enfin,'en 1782, elles ont été publiées à Vienne dans deux petits écrits inStitUlés, qu'est-ce qué le pape? Quid est pontifex? Qu'est-cé qu'Uh évéque? Quid est episcopus? Je regrette sincèrement que le défaut absolu de temps ne me permette pas de traduire Ces deux ouvrages : ils éclaireraient le peuple; et ils apprendraient aux évêques à se connaître eux-mêmeSi
Les personnes qui né sont pas accoutumées à remonter aux sources et qui croient qu'il n'y a de vrai et de bon que ce qu'ils ont vu faire sans savoir pourquoi on i'a fait, seront surprises de ces vérités. Elles Ont vu le pape accorder des dispetiSes, donner des bulles pour la nomination des évêques, pour la translation ou l'union des évêchés; elles en ont conclu que le pape avait le droit de faire tout ce qu'elles lui ont vu faire : et on leur fait craindre aujourd'hui que ce ne soit attenter â la religion, à la foi catholique, d'ôter au pape ce qu'elles regardent comme des droits qui lui appartiennent.
Mais ces personnes, si elles sont d'un sens droit et impartial, seront bientôt ramenées à la vérité. Pour peu qu'elles soient instruites des règles de la foi Catholique, elles doivent savoir qu'il n'appartient à la toi que Ce qui a été cru dans tous les lieux, dans tous les temps et par tous les fidéleà. Cette règle s'applique à la primauté du pàpe, à sa juridiction et autorité d'inspection : il a toujours été regardé comme ayant ses droits dans tous les lieux où l'on professait la foi catholique ; mais il s'en faut bien qu'il eu soi t de même des autres droits qu'on Voudrait aujourd'hui lui conserver. Il n'en est pas un, dont on ne connaisse l'origine; et dont on ne soit en état de marquer l'époque bien postérieure à l'établissement de la foi chrétienne.
L'histoire ecclésiastique nous montre comment les papes, Consultés d'abord volontairement à cause du respect qu'inspirait le premier siège et les vertus de ceux qui y étaient assis, tentent de changer leurs avis en des décisions; comment, sous 1e prétexte de venir au secours des opprimés, ils s'attribuent un droit de revision sur les jugements prononcés dans les provinces. On y voit la ferme résistance que les évêques d'Afrique opposent à cette. usurpation; mais bientôt l'église d'Afrique périt âu milieu des ravages que les guerres entraînent dans ces contrées; l'église grecque, se séparant de Rome, délivre l'évêque de Rome d'adversaires qui avaient l'œil attentivement fixé sur ses entreprises; daus l'église latine on souffre peu à peu que le pape étende hors de l'Italie les droits légitimes qu'il exerçait sur sa métropole.
Au neuvième siècle, les fausses décrétâtes changent absolument la discipline de l'Eglise : les prétentions les plus exorbitantes de la cour de Rome sont changées en droits : l'ignorance qui commençait à couvrir l Europe de ses ténèbres, et qui ne permit pas d'apercevoir la supposition des fausses décrétâtes, livra tous les droits des évêques à la merci des papes. Cette ignorance alla bien jusqu'à leur livrer les droits des princes de la terre; et quelles usurpations sur les évêques I pourraient étonner de la part des pontifes qui s'étaient arrogés le droit de déposer les empereurs et les rois?
L'habitude avait distrait sur l'injustice et l'ambition de ces entreprises, lorsque les désordres introduits par le schisme d'Avignon donnèrent lien de les porter à leur dernière période. C'est de cette époque que datent les réserves des papes sur les bénéfices ; les mandats, les préventions, cette foule de dispenses réservées à Rome, ces abus de tout genre «qui concentraient en quelque sorte l'Eglise dans la personne du pape.
Combien.rEglise catholique eut de peines et de travaux à soutenir pour se relever des maux que le schisme d'Avignon lui avait causés I L'excès du mal avait forcé quelques personnes à s'instruire des véritables principes de la discipline ecclésiastique; mais combien d'efforts ne fallut-il pas que fissent les évêques, rassemblés à Pise, à Constance et à Bâle, pour soumettre les papes à l'autorité des conciles généraux 1 Les papes sauvèrent encore quelques débris de leur illégitime puissance : il est difficile de dépouiller entièrement celui qui se trouve investi de beaucoup de pouvoirs. La pragmatique sanction,-dressée en 1437, d'après les décrets du concile de Bâle, avait rendu aux églises le droit d'élire leurs évêques : après environ un siècle de sollicitations et d'intrigues, Léon X obtint de François Ier, ou plutôt de Du-prat, chancelier de ce prince, le concordat de 1517.
Que le pape ait eu la faculté de confirmer les évêques sur la nomination du roi, tandis que le concordat était en vigueur; qu'il ait accordé des dispenses lorsque les évêques renvoyaient à lui pour les obtenir : il n'y a là rien de surprenant. Ce qu'il faudrait démontrer, c'est que la nation n'a pas pu anéantir le concordat que François Ier avait signé seul avec le pape : c'est que la nation française n'a pas pu dire à ses évêques : nous avons conservé la religion catholique, parce qu'elle assure aux peuples des pasteurs qui sont établis près d'eux pour leur donner toutes les consolations, tous les secours que les différents Etats, dans lesquels ils se trouvent, peuvent rendre nécessaires. Usez donc de notre pouvoir; administrez les diocèses que nous confions à votre sollicitude; administrez-les par vous-mêmes, et n'allez pas chercher dans une terre étrangère des pouvoirs, dont la religion même que vous nous enseignez nous apprend que la source divine est dans votre ordination.
Quelles qu'aient été les causes de l'agrandissement du pouvoir des papes, soit leur ambition et leur politique, soit l'ignorance des évêques ou leur molle complaisance, soit l'insouciance des princes ou leurs intérêts personnels, il est certain qu'aucune de ces causes n'a pu porter atteinte aux droits imprescriptibles des peuples; et dans le nombre de ces droits est incontestablement celui qui appartient à toute société, de vivre indépendante d'une autorité étrangère quelle qu'elle soit; d'exiger des ministres et des agents qu'elle entretient pour l'ordre public, qu'ils remplissent entièrement les fonctions de leur office, sans obliger les peuples à envoyer au loin chercher les secours et les décisions qu'ils doivent trouver dans les lieux mêmes de leur établissement. Les évêques n'étant pas institués pour eux-mêmes mais pour les peuples, il* appartient à ceux-ci d'exiger que les évêques remplissent à leur égard toutes les fonctions de leur ministère.
Que devait donc faire la nation française à l'égard du pape, au moment où, conservant la religion catholique, elle voulait faire cesser les abus qui en déshonoraient la discipline ? Elle devait déclarer sa volonté de reconnaître le pape
comme centre de l'unité; il était juste que, pour perpétuer les témoignages extérieurs de cette reconnaissance, elle obligeât les évêques nouvellement élus, à écrire au pape en signe de communion. Elle ne devait rien faire de plus : autrement elle aurait asservi son Eglise dans le même temps où elle rendait la Constitution nationale entièrement libre.
Nos pères ont mérité la gloire d'avoir conservé d'âge en âge quelques vestiges de la liberté de l'Eglise gallicane ; ils ont élevé leur voix, de temps à autre, contre les usurpations : et nous, nous abandonnerions ces libertés, en déclarant qu'il ne se peut faire rien de bon,, rien d'utile dans les Eglises de France, s'il n'est fait sous le bon plaisir du papel Nous aurons Je pouvoir de faire de bonnes lois sur toutes les matières qui intéressent la nation, et nous ne pourrons pas régler le nombre de nos évêques sans attendre la sanction du pape. Quelle serait cette nouvelle espèce de veto, qui nous arriverait d'au delà des monts, et sur lequel tant de causes pourraient avoir une influence dangereuse !
La conséquence de ces réflexions est que l'Assemblée nationale a satisfait à tout ce qu'elle devait, en déclarant hautement qu'elle conserverait à jamais l'unité de communion avec le successeur de saint Pierre, chef visible de l'Eglise; qu'il n'y a aucun besoin de la sanction du pape et de son consentement pour légitimer et exécuter les opérations qu'elle a décrétées relativement à la disposition des évêchés; qu'il serait infiniment dangereux que l'Assemblée nationale sollicitât le consentement du pape, ou en reconnût soit la nécessité, soit l'utilité, parce que ce serait porter une atteinte mortelle à la liberté de l'Eglise gallicane.
3. — Il me reste à proposer, ainsi que je l'ai promis, quelques réflexions relativement à Vexposition des principes sur la Constitution civile par les évêques députés à VAssemblée nationale. Elles seront sommaires: les circonstances l'exigent; et la marche de l'exposition donne la facilité de la combattre en peu de mots.
J'ai d'abord été frappé du titre même de l'exposition. Elle est faite par les évêques députés à i'Assemblée nationale; elle est signée de trente évêques, et elle n'est signée que par des évêques. Dans d'autres occasions, les évêques ont joint à leur signature celles de quelques-uns des curés qui étaient de leur sentiment : pourquoi ne les ont-ils pas admis dans la circonstance présente? Serait-ce donc* là encore un reste de ces idées ambitieuses que les évêques ont annoncées dans d'autres temps, que, dès qu'il s'agissait de la foi, eux seuls en étaient les juges, et que les prêlres, quoique revêtus du même sacerdoce, ne devaient pas exprimer leurs sentiments d'une manière dogmatique. Ahl pourquoi conserver ce système de prééminences, de prérogatives, de distinctions, qui isolent les êtres les uns des autres, si les évêques croient réellement, comme ils ne cessent de. le dire, que la foi périclite? Gomment les pasteurs affectent-ils des divisions aussi marquées, lorsqu'ils disent que le troupeau confié à leurs soins est en danger? Ils oublient donc qu'on leur a démontré, par mille preuves évidentes, que les curés étaient juges de la foi avec eux ; que les textes des conciles constatent que, dans le temps de la discipline primitive, les prêtres étaient assis avec les évêques dans ces saintes assemblées? Faut-il leur commenter encore ce texte si connu de saint Jérôme, quid facit, excepta ordi-natione, episcopus quod non faciat presbyter : Que
l'évêque fait-il de plus qUe les prêtres, si ce n'est qu'il confère le sacerdoce par l'ordination?
Un second reproche à faire à l'exposition des principes sur la constitution du clergé par les évêques députés à l'Assemblée nationale, c'est le plan combiné de doutes et d'incertitudes qui règne et dans toutes ses parties et dans son ensemble. Ge ne sont partout que raisons de douter, et pas une de décider. Toujours des argumentations
hypothétiques : Si les décrets étaient des lois.....
si la démission est libre..... si des évêques doivent être prêts à se déposer eux-mêmes, etc. Est-ce là le langage d'évêques qui veulent éclairer la France et se justifier aux yeux de l'Europe?. Voyez Bossuet, lorsqu'il expose à la face de l'univers la doctrine catholique, comme il est clair et précisa comme il marque, par des expressions nettes, ce qui est de foi et ce qui ne l'est pas. Alors je sais ce que je dois croire et ce que je dois faire ; tandis qu'après avoir lu l'exposition des députés, si j'étais un lecteur superficiel, la situation dans laquelle je me trouverais, serait celle d'un doute absolu; je saurais à peine ce que les évêques veulent faire; je ne saurais prononcer si leur conduite est digne ou de blâme ou de louange.
Mais lorsqu'on étudie l'exposition avec l'attention que mérite une matière si importante ; lors, surtout, que l'on compare l'exposition avec les textes qjii sont à la suite et qui devraient lui servir de preuves, on ne reste plus dans cet état de doute et d'incertitude. On voit que les évêques ne veulent pas se soumettre à la loi du royaume; et que, pour l'éluder, ils se forment des difficultés et des embarras qui n'ont point de réalité.
Par exemple, un des points qui leur paraissent le plus difficiles à concilier avec les droits delà religion, est la nouvelle division des évêchés et des métropoles : de pareils actes sont, suivant eux, absolument hors de la sphère de la puissance civile. On leur a cité des établissements d'évêchés et de métropoles faits par Gharlemagne ; ils répondent (page 7), que « les capitulaires des « rois de France ont établi dans des synodes avec concours des chefs de l'Eglise, les métropoles « et les diocèses des régions infidèles et con-« quiàes. »
Est-ce volontairement ou involontairement que les évêques ignorènt que les capitulaires de nos rois étaient faits dans des assemblées du peuple et non dans les synodes ecclésiastiques ; que les capitulaires étaient la volonté de la nation provoquée ou approuvée par le roi, et non le résultat d'un synode? Est-ce de bien bonne foi que les évêques traduisent par le mot concours, le terme consïlium, qui est employé dans les trois premiers capitulaires qui sont rapportés à la page 4 de leurs notes? Ne se souviennent-ils déjà plus de tant de procès qu'ils ont eus avec leurs chapitres, pour réduire les droits de ceux-ci dans l'administration commune des diocèses, au simple conseil, en les excluant du concours ?
Plus je relis ces textes cités par les évêques, et plus il me paraît inconcevable qu'on prétende les opposer aux actes de PAssemblée nationale. Je me fixe particulièrement au capitulaire de 742, et j'y vois que Garloman s'exprime en ces termes: Par le conseil des prêtres et de mes principaux fidèles, nous avons distribué des évêques dans les villes et établi sur ces évêques l'archevêque Boniface, qui est l'envoyé de saint Pierre
dont on ne dira pas apparemment que les pouvoirs soient au-dessous de ceux de Garloman? L'Assemblée nationale, ayant dans son sein des évêques, des prêtres, les représentants de la nation, a délibéré sur ce qu'il convenait de faire ' relativement à la distribution des évêchés et des métropoles : on a discuté : on a pris l'avis de tous ceux qui ont voulu ' le donner : on a entendu les évêques et les prêtres : pourquoi donc la détermination de l'Assemblée nationale serait-elle plus irrégulière que celle de Garloman? Pourquoi les évêques sont-ils si attentifs à faire remarquer ce qu'ils appellentle concours des évêques à la décision de Garloman et ne disent-ils rien de ce qu'ils devraient appeler le concours des laïques, tandis que le capitulaire se sert d'une seule et même expression : ver consïlium sacerdotum et optimatum meorum ?
Une pareille manière de citer les textes et de les traduire, est répréhensible; mais ce qui l'est bien plus c'est ce cri continuel que, malgré les décrets de l'Assemblée, l'Eglise conservera sa doctrine; que la puissance civile Veut en vain faire des changements dans Vordre de la religion (page 51); qu'il n'y a qu'une seule religion (page 56) et que « ce n'est point selon les intérêts « politiques et les différences locales, qu'on peut « changer les principes d'une religion dont les « dogmes sont les objets d'une foi surnaturelle » (page 58). Qu'ils le disent donc enfin, les évêques,-quel est le dogme, objet d'une foi surnaturelle, qu'une nation contredit et combat, lorsque, en réglant sa Constitution et après avoir partagé son territoire en 83 départements, elle déclare qu'elle ne veut qu'un seul évêque par département?
On alarme les peuples sur le respect de l'Assemblée pour les dogmes de la foi catholique : ces alarmes sont vaines ; on en a vu la preuve ; la foi ne restera pas moins entière, soit qu'il y ait en France 18 archevêchés et 118 évêchés, ou qu'il n'y ait que 83 évêchés dont 10 métropoles. On cherche à inquiéter les fidèles sur un autre objet plus délicat peut-être encore, mais sur lequel on n'est pas mieux fondé à exciter des troubles.
Les évêques, dit-on page 9 et suiv., ont une juridiction purement spirituelle qu'ils ne peuvent tenir que de l'Eglise ; cette juridiction est exercée selon la circonscription dans laquelle l'Eglise en a renfermé l'exercice s quel est l'évêque qui puisse envahir des pouvoirs que l'Eglise n'a point ôtés? Ailleurs (page 26) on se plaint de ce que la nomination des curés 'est ôtée aux évêques pour en j donner l'élection au peuple; et surtout on se plaint (p. 33) de ce que les évêques n'auront plus le droit d'accorder ou de refuser l'approbation à des prêtres ordonnés ou à des prêtres admis dans le diocèse. Ge droit est représenté comme attaché de tout temps à la juridiction épiscopale, rappelé par le concile de Trente, confirmée par les capitulaires, par les lois de l'Etat et par les derniers édits. Ainsi les évêques veulent faire croire au peuple, qu'on ne lui laissé plus que des ministres sans juridiction légitime ; qui ne feront que des actes nuls, et qui, au lieu d'être de vénérables pasteurs ne seront que des intrus, parce qu'ils ne seront pas entrés par la véritable porte de la bergerie.
Quelles illusions ! Entend-on bien ce que c'est que la juridiction des évêques lorsqu'on parle de cette juridiction purement spirituelle dont l'origine est entièrement divine? Cette juridiction est-
elle autre chose que le pouvoir d'exercer les fonctions attachées au caractère ^pisGopal, pouvoir qui est transmis à l'évêque par l'ordination? Or, ce pouvoir reçu au moment da l'ordination et par l'effet de l'ordination, esMl limité? Peut* il l'être,tandis quec'estle même pouvoir que Jésus-Christ a donné à des apôtres et qu'il leur a donné en ces termes : Allez, dans tout le monde, prêchez à toute personne (1). La limitation du pouvoir ne change point l'essence du pouvoir: la ciroonsori|> tion du pouvoir est la loi d'une sage police ; mais la substance du pouvoir ne cesse pas d'exister. L'évêque possède par toute la terre le pouvoir universel qu'il a reçu; et il l'exerce légitimement toutes les fois que de justes causes, la nécessité, la charité, je ne crains pas d'ajouter, la volonté du souverain temporel fout cesser la loi de la circonscription. Autrement cette loi de police, introduite pour le maintien die l'ordre et de la tranquillité, tournerait contre son propre objet; ce qui a été institué pour empêcher les divisions, allumerait les divisions,
L'élection des curésaété donnée au peuple. On a cité ailleurs des exemples de cette discipline, et comment serait-elle contraire à l'esprit des apôtres? Quand ils établissent les diacres, ils ne se permettent pas de les nommer eux-mêmes ; ils en laissent le choix au peuple : et le peuple ne devrait pas faire le choix de ses curés! Les évêques reconnaissent que les patrons avaient le droit de leur présenter dès curés (p, 27) ; et l'on sait que le projet présenté ne pouvait être refusé que pour des causes légitimes et prouvées. Qu'y a-t«il donc de moins respectable dans la personne des électeurs d'un district réunis, que dans celle d'un particulier qui jouissait du droit de présenter à une cure, parce qu'il était possesseur d'une terre? Et le refus que l'évêque pourra faire, de confir-* mer l'élection, n'est-il pas autorisé toutes les fois qu'il sera en état de produire des causes légitimes de son refus?
Le droit d'approuver, pour la prédication ou la confession des^ prêtres qui ont déjà reçu dans l'ordination le pouvoir de prêcher et de confesser, est dit attaché de tout temps à la juridiction épiscppi}le, Gomment persuader une pareille pro* position à quiconque est tant soit peu instruit de la discipline ecclésiastique? ï^es personnes qui ont fait les recherches les plus exactes sur cette matière, n'ont pu trouver cje vestiges d'approbation donnée à un prêtre, avant le quatorzième ou le quinzième siècle; et, en effet, les évêques ne citent en preuve de leur assertion, d'autres textes que ceux du concile de Trente, célébré au milieu au seizième siècle.
Qu'il nous soit permis d'invoquer encore iei la bonne foi dans les citations. Les évêques ont rap porté deux textes de ce concile; l'un de la qua* torzième session, où l'on invoquait la doctrine constante de l'Eglise,persuasum semper in eccle-sia Dei fuit ; l'autre, delà 23? session, où il est parlé de l'approbation. Bans doute, on s'est flatté qu'à la lecture de ces deux textes, réunis à dessein on croirait vrai ee que l'on lit dans le texte de l'exposition (p, 33), que le concile de Trente, en déclarant la nécessité de l'approhation de l'évêque, n'a rappelé que les règles anciennement observées.
Mais il faut savoir qqe les deux textes du conT cile de Trente, qu'on a rapprochée, parlent de deux
objets absolument différents; et que celui qui commence par les mots persuasum semper in ecclesia Dei fuit, n'a aucun rapport à l'approbation. Il a rapport au défaut de juridiction $ or, approbation et juridiction ne sont pas syno-nimes. La juridiction s'acquiert par le titre, elle se transmet par la délégation de celui qui a une juridiction en vertu de son titre; et il y a longtemps qu'on a prouvé aux évêques, et qu'il a été jugé contre eux (1), que les Gurés ayant une juridiction fondée en titre, une juridiction ordioaire, c'était à eux et à eux seuls qu'il appartenait, hors le cas de dévolution, de déléguep la juridiction dans leur paroisse.
Les évêques citent les capitulaires, en preuve de la nécessité de l'approbation de l'évêque. Nous confronterons encore leur discours avec les textes qu'ils transcrivent. Un capitulaire défend à l'évêque d'un diocèse ou au curé d'une paroisse, de recevoir à la communion une personne d'une autre paroisse ou d'un autre diocèse, qui y aurait été mise en pénitenee, sans le consentement de son évêque ou de son curé. Quel rapport entre ce fait et celui de l'approbation établie par le concile de Trente? Un autre capitulaire défend à tout prêtre d'absoudre, hors l'article de la mort, une personne mise en pénitence publique, sans avoir consulté son évêque. Qui est-ce qui ignore que l'administration de la pénitence publique, et la réconciliation des pénitents publics, furent soumises aveG raison à des lois particulières, pour rendre cette pratique sévère plus imposante, et pour réprimeF plus sûrement les crimes dont la pénitence publique devait être le remède.
Ne cherchons point dans les lois anciennes une discipline nouvelle. La vérité est que la nécessité dé l'approbation a été introduite par le concile de Trente; que ce coqcile n'étant point reçu en France, les évêques n'ont pas pu assujettir, en vertu de son decret, les prêtres à la loi de l'approbation. C'est en 1695 seulement, que la nécessité de l'approbation, pour les prêtres qui ne seraient pas pourvus d'un bénéfice à charge d'âmes, est devenue une loi par les dispositions des articles 10 et 11 de l'édit du mois d'avril. Or, nous le demandons à tout esprit juste et impartial : si Louis XIV a pu soumettre, par un edit, les prêtres à la nécessité de l'approbation, comment l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas le pouvoir d'abroger cette loi ?
Répétons-le donc avec confiance, ce sont de vaines terreurs qu'on cherche à exciter dans l'esprit des peuples : et quel est le but de ces ter-? reuFs ? c'est de les détourner de la soumissipn qu'ils doivent aux lois du royaume, aux décrets de l'Assemblée nationâléacceptés par le roi.
Puisque les pasteurs des peuples les réduisent à la nécessité d examiner les principes de leur conduite, et à faire un discernement entre ceux qui leur prêchent des vérités contraires, que les peuples ouvrent donc l'évangile, et qu'ils y lisent que ce sont les fruits que la doctrine qu'on leur enseigne doit porter, qui les assure ae la vérité (lé cgtte doctriqe. On des fruits le plus précieux qùq la religion puisse porter, est la paix entre lesj hommes, l'union, la chanté. La charité, oettfl vertu dont les règles sont supérieures à toutes lesj autres, cjispensent de toutes les autres et ne sont elles-mêmes susceptibles d'aucune dispense, Le§
auteurs de l'exposition n'onMIs pas prononcé leur jugement, lorsqu'ils ont dit (page 17) que les évêques doivent être prêts à te déposer eux-mêmes pour éviter les scissions et maintenir l'unité ? Ils appréhendent, disent-ils, le danger de la scis-» sion; ils l'annoncent, et ils demeurent évêques 1 Ils craignent qu'on pe les appelle déserteurs de leurs églises t mais ce n'est pas déserter son église que de lui donner la paix. La désertion est un crime : la renonciation à des fonctions qu'on ne peut plus exercer avec fruit, est un devoir. Que la conduite des évêques nous les montre embrasés de la charité pour les âmes qui avaient été confiées à leurs soins ; qu'ils nous procurent la paix, ou qu'ils se reconnaissent indignes de conserver le nom de pasteurs.
Camus.
Plusieurs curés, membres de F Assemblée nationale, qui s'étaient fait inscrire pour avoir la parole, les vendredi et samedi 26 et 27 novembre dernier, n'ayant pas pu l'obtenir, parce que la discussion a été fermée avant qu'ils fussent entendus :
Nous soussignés, prêtres-curés, députés à l'Assemblée nationale, témoins de l'opinion de M. Camus, dans la séance de l'Assemblée natio» nale du 27 novembre, et après en avoir lu le dé* veloppement, déclarons reconnaître dans les priur ripes qu'ils a établis pour base de son opinion, ainsi que dans les conséquences qu'il en a déduites, des vérités exactes, conformes à la foi catholique, à la discipline reçue dans la primitive Eglise; et y adhérer.
A PariSj le g décembre 1790,
Jos. Lancelot, recteur de Retiers, secrétaire 4e l'Assemblée nationale. Rigodarp, curé, député de Toulon. Mooçjns dit Roquefort, euré de Grasse, député. Latvl, prêtre de l'oratoire et député du département
de la Loire-Inférieure. Gouttes, curé d'Argilliera,
J.-P. Saurine, prêtrp, députe du département des
basses-pyrénées. J. Julien, çuré d'Arrosés, député. Dillon, cnré du Vieux-Pouzauges, Leçesve, cqré c}e Saint-Triaize de Poitiers, député. Poçheron, curé, député du Charollais. Delabat, euré de Saint-Léger. Bouillotte, curé d'Arnayrle-,duc, député d'Auxois. Aubrv, pure de Véel. De Lav^y, député de Bretagne. Gardiol, curé, député d® Praguigpan. Bourdon, curé d'Evaux.
Gassendi, curé de Barras, député des Basses-Alpes.
Bangeard, curé d'Andard.
Nolff, euré à Lille.
Monnel, curé de Val-de-Lancourt.
Estin, prieur de Marmoutier.
Le Breton, prieur de Redon,
Jourert, curé d'Angouléme,
Ballard, curé du Poyré.
Brouillet, curé d'Avisé.
Massieu, curé de Gergy, député du département de
8eine-et-Oise. Guixo, député, euré.
A LA SEANCE OE L'ASSEMBLÉE NATIONALE PU
lettre de M, illalhias, curé d'Eglise-Neuve, en Auvergne, député à l'Assemblée nationale, à M. Bourdon, curé d'Evaux, son eo-député, ou réfutation de l'opinion de M, Camus, sur le serment à prêter par les êv$que$, etc,
Monsieur, j'ai lu, avec toute l'attention dont j'étais capable, un écrit ayant pour titre ; Déve* loppement de l'opinion de M. Camus, ,„ dans la séance du 27 novembre 1790; et auquel cet avocat a joint l'approbation de vingt-sept curés de l'As*-semblée. Affligé de voir dans ce nombre votre nom, je prends le parti de vous adresser mes observations sur cet ouvrage. Je m'estimerais très heureux si leur lecture vous inspirait le regret d'une adhésion, qui, sans doute, vous a été surprise. J'aurâi du moins suivi les mouvements de ma conscience, en révélant ce que cet écrit con-r tient de faux et de captieux, et en mettant nos commettants à portée de l'apprécier.
L'attention de l'Assemblée, ditM. Camus, & été portée sur trois points s 1° l'autorité de la nation, que l'Assemblée représente, pour porter les lois qui existent aujourd'hui sur la constitution du clergé; 2« la question de savoir si l'on devait at-» tendre ou non, pour exécuter ces lois, une déoh sion du pape; 3° l'exactitude Ou l'inexactitude des principes établis par las évêques dans leur exposition du 30 octobre derpier. C'est sur ces trois points, continue M. Camus, que je m'expli* querai successivement.
PREMIÈRE QUESTION,
L'Assemblée natioDaie avait le droit d'admettre ou de ne pas admettre la religion catholique, et par conséquent elle pouvait imposer à ses mi-» nistres les conditions qu'elle jugeait à propos. Ils étaient, à son égard, dans le cas où des mis-* sionnaires demandent à être reçus dans un état pour y porter les lumières de l'Evangile.
La religion étant dans l'Etat et non l'Etat dans la religion, tout ce qui n'est que de discipline est sujet aux modifications exigées par l'Etat; et s'il n'est pas au pouvoir des puissances de la terre de changer les dogmes de la vraie religion, il n'en est pas de même de sa discipline et de ses pratiques extérieures.
La juridiction n'est autre chose que le pouvoir d'exercer les fonctions attachées au caractère, pouvoir qui est transmis par l'ordination. Ce pouvoir est illimité, sa circonscription n'est qu'une loi de police, que la volonté du souverain temporel peut foire cesser quand il lui plaît.
L'Assemblée pouvant s'affranchir des formes qui existaient précédemment pour la suppression et réunion de titres, la réduction des évêchés n'est qu'un avancement extérieur soumis à la volonté de la nation qui exerce la souveraineté.
Voilà, monsieur, si je ne me trompe, l'analyse exacte de l'opinion de M. Camus, sur le premier des trois objets sur lesquels il nous a promis de s'expliquer successivement.
L'Assemblée nationale avait, dit M. Camus, incontestablement le droit de déclarer quelle serait la religion qu'elle maintiendrait.
A-t-il doûc oublié que les représentants de la nation étaient liés, à cet égard, par le voeu impérieux de leurs commettants; et quelques alternatives qu'ait éprouvées, dans l'Assemblée, la doctrine des mandats impératifs, tour à tour admise ou reietée, suivant qu'elle favorisait ou contrariait les projets, ce vœu des commettants n'en exprimait pas moins la volonté générale.
Ils ont voulu conserver la religion catholique, parce qu'ils y croyaient et qu'ils la professaient ; et quelque indéfinis que l'on suppose les pouvoirs donnés par eux aux représentants de la nation pour régler la Constitution civile de l'Empire, ce serait le comble du délire d'imaginer qu'ils en ont accordé aussi d'illimités, à l'effet de déterminer ce que nous devons croire ou pratiquer. S'est-on jamais avisé de transiger sur sa foi et sur ses principes, en donnant à ses fondés de procuration des pouvoirs généraux et indéfinis ?
D'ailleurs, étant presque tous catholiques, et tenus d'opiner d'après leur conscience, les représentants de la nation pouvaient-ils se dispenser de maintenir la religion qu'ils professent eux-mêmes ? Dira-t-on qu'un législateur, en sa qualité d'homme public, peut, sans blesser sa conscience, voter pour admettre dans l'Etat une religion qui n'est pas la sienne, si les circonstances impérieuses du bien public l'exigeaient ? mais (sans vouloir fixer ici les limites qui séparent cette conscience, en quelque sorte publique du législateur, de sa conscience privée et de sa conviction intime), quelles peuvent être les circonstances dans un Empire qui professe une religion vraie, faite pour le bonheur des hommes, une religion dont la morale est pure, sociale et propre à tous les gouvernements ; une religion enfin adoptée depuis quatorze siècles, par tous ou presque tous les citoyens de l'Empire, et à laquelle aucune puissance ne pourrait en substituer une autre qu'en se détruisant elle-même, et entraînant avec elle-même la ruine de la chose publique ?
Enfin, l'Assemblée avait délibéré plusieurs fois sur la religion, avant qu'elle s'occupât de la constitution du clergé. Lors du décret du 2 novembre 1789, elle s était chargée des frais du culte et de l'entretien des ministres; et l'on n'a cessé depuis d'opposer à nos réclamations, que çar ce décret tout seul, la religion catholique était suffisamment déclarée la religion nationale, la seule religion d'Etat. On ne veut donc pas dire qu'au moment où on s'est occupé de donner au clergé une constitution, VAssemblée nationale était exactement dans le cas où des missionnaires catholiques entrent dans un Etat et demandent à y être reçus, puisque, dans cette hypothèse, la religion catholique ne serait, ni de droit, ni de fait, la religion de cet Etat.
On a observé à M. Camus, lorsqu'il parlait à la tribune, que nous étions baptisés; et Von en concluait, dit-il, â ce qu'il m'a paru, que nous ne pou-vions plus, dans cette position, délibérer sur la religion.
Il faut voir dans l'ouvrage même de ce député, comme il se tire de ce pas glissant. « C'est sans doute un grand bienfait de Dieu de vouloir se contenter des promesses de nos parents pour nous inscrire au nombre des croyants, mais quand notre raison le développe, il demande alors de nous un autre hommage... une obéissance raisonnable. » D'où il. conclut que les Français, quoique déjà chrétiens, ont dû s'occuper delà religion. Si par s'occUper il entend délibérer, il croit donc qu'il pourrait faire usage du droit qu'il
prétendait avoir de ne pas admettre la religion catholique : mais alors que devient son amour de la religion et son attachement sans partage à la foi desespères. S'il prend ce mot dans son acception ordinaire, le principe sur lequel repose son opinion est évidemment faux, puisque le droit de s'occuper de la religion n'est pas celui de l'admettre ou de ne pas l'admettre (lj.
Aussi M. Camus avoue-t-il qu'il était du devoir de l'Assemblée de conserver la religion catholique. Si c'était là son devoir, elle ne pouvait pas faire autrement, et, dès lors, que devient cette assertion que l'Assemblée nationale pouvait déclarer quelle serait la religion qu'elle maintiendrait.
Que veut-il donc dire avec son malheureux pouvoir qu'il reconnaît dans l'Assemblée de préférer toute autre religion à la religion catholique. Ce pouvoir est-il un droit? mais il vient de dire lui-même qu'il était du devoir de l'Assemblée de conserver la religion catholique, et on n'a pas droit de faire une chose, lorsqu'on est obligé, par devoir, de ne pas la faire. Entend-il, par ce pouvoir, celui que donne Ja force ? Mais alors l'Assemblée aurait le pouvoir de faire tout ce qui lui serait physiquement possible.
Quelle pitié de comparer le royaume très chrétien, dont le roi est le. fils aîné de l'Eglise, qui ne renferme dans son sein que des chrétiens, qui est en quelque sorte tout couvert des monuments que la piété de nos ancêtres éleva à la religion, à une nation livrée aux superstitions de l'idolâtrie, à qui des missionnaires annonceraient pour la première fois la religion de Jésus-Christ, et ces missionnaires, quel rapport ont-ils avec cette ancienne et respectable Eglise des Gaules, dont le ministère remonte aux siècles les plus reculés, et touche presque aux temps apostoliques?
Mais je ne vais pas plus loin, monsieur, et je prétends que, soit que la religion catholique soit déjà établie, soit quelle s'établisse dans un Etat, on ne peut point la contraindre ou exiger d'elle qu'elle reçoive de l'autorité civile une constitution qui règle sa discipline, et détermine l'usage qu'elle doit faire de sa juridiction. Pourquoi? parce qu'il est contradictoire de dire que l'Etat reconnaît ou qu'il veut reconnaître la religion catholique, tandis qu'il la dépouille d'une autorité qui lui appartient essentiellement, sans laquelle elle ne peut ni s'établir, ni se conserver, et qu'aucune autorité humaine ne peut suppléer; ce qui m'amène naturellement à examiner les principes de M. Camus, sur la discipline ecclésiastique et sur la juridiction.
Les destinées de la religion catholique n'ont pas été toujours et ne sont pas partout les mêmes. Elle est, ou protégée par les souverains temporels, et alors elle prospère ordinairement, ou seulement tolérée par eux ; auquel cas, elle doit naturellement languir, ou même quelquefois être en butte aux persécutions; ce qui est un temps d'épreuves fâcheux sans doute, et qui .peut néanmoins contribuer à sa gloire et à son utilité. Mais il n'est point pour elle, si j'ose le dire, un autre mode d'exister ; et si on cherchait à l'asservir sous prétexte de la protéger, elle se verrait forcée de regretter l'indifférence ou même l'intolérance des gouvernements.
J'ignore jusqu'où s'étendra cette protection qu'on nous fait espérer pour la religion catholique (1), et peut-être les représentants d'une nation, connue pour sa loyauté, aura'ent-ils dû la déclarer nationale avec "plus de franchise qu'ils ne l'ont fait. Quoi qu'il en soit, telle est sa nature, et, si je puis m'exprimer ainsi, son caractère ; que si elle est paralysée dans l'usage qu'elle doit faire de son pouvoir législatif, qu'elle n'ait pas toujours une autorité active et vivifiante, qui règle son culte, les pratiques extérieures, le mode de son enseignement, son administration, la distribution des pouvoirs hiérarchiques, l'organisation de ses assemblées catholiques, etc.; car ce n'est plus la religion catholique tant qu'elle n'est pas dans toute son intégrité.
Que fait la puissance civile, lorsqu'elle s'empare de tous ces objets et les règle à sa fantaisie ?
D'abord, ses décrets n'ont plus la dignité qu'empruntaient de l'Eglise les lois ecclésiastiques. Elle ne peut pas, comme 1 Eglise menacer les réfractaires des peines qu'il ne lui appartient pas d'infliger. Elle est forcée de négliger des objets souvent très importants, mais qui ne lui paraissent pas tenir d'assez près à 1 ordre extérieur et puDlic. Parmi ces objets, il en est plusieurs aussi qui, n'ayant rien d'extérieur et de sensible, ne peuvent pas être la matière d'une loi.
D'ailleurs elle porte nécessairement dans la confection du code ecclésiastique, ses idées et ses sentiments politiques, tandis qu'elle ne devrait consulter que les traditions canoniques , d'où il arrive que la législation de l'Eglise se trouve exposée a la mobilité de toutes lès idées et à la fluctuation de toutes les opinions. Dans ces circonstances, n'est-il pas à craindre que les peuples s'accoutument insensiblement à regarder leurs chefs civils et politiques comme dépositaires de l'autorité même religieuse; et jusqu'à quel point cette opinion ne pourrait-elle pas les égarer ! L'univers, suivant l'expression énergique de saint Jérôme, fut étonné de se trouver Arien ; et la France peut-être, sans s'en apercevoir, se trouverait sous l'empire d'une religion dégénérée, qui ne serait que l'ouvrage des hommes.
Comment pourrait-on contester à l'Eglise le droit qu'elle a de se gouverner elle-même. Répandue dans tous les points de l'univers, et destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, tantôt négligée, tantôt persécutée par les gouvernements civils, était-ce d'eux qu'elle devait emprunter sa force ou sa vie ? Et ceux-ci même qui doivent la protéger, par la différence de leurs institutions et les révolutions que doivent subir toutes les choses humaines, n'étaient-ils pas hors d'état de la régir et de lui garantir jusqu'à la fin des siècles la stabilité de ses lois et la perpétuité de sa discinline?
L'Eglise a donc reçu de Jésus-Christ tout ce qui lui est nécessaire'pour former un gouvernement complet et éternel, et c'est ce qu explique, avec sa précision ordinaire, M. Fleury (2).
L'Eglise a, par elle-même, le droit de décider de toutes les questions de doctrine, soit sur la foi, soit sur la règle des mœurs. Elle tient ce droit de Jésus-Christ, lorsqu'il a dit à ses apôtres et à
leurs successeurs : allez, enseignez toutes les nations. Euntes docete......(1).
Elle avait droit d'établir des canons ou règles de discipline pour sa conduite intérieure. Elle usa de ce droit dans le premier concile de Jérusalem, et saint Paul visitant les églises, leur ordonnai! d'observer les préceptes des apôtres et des prêtres (2).
Elle a droit d'en dispenser en quelques occasions particulières, et de les abroger quand le bien de la religion le demande. Il est de principe que c -lui qui peut faire une loi peut aussi en dispenser, ou même l'abroger.
Elle a droit d'établir des pasteurs et des ministres. M. Fleury en donne la raison : pour continuer l'œuvre de Dieu jusqu'à la consommation des siècles.
Elle a droit de corriger ses enfants, leur imposant des pénitences salutaires. Ce droit est une suite de celui qui lui a été donné de remettre et de retenir les péchés.
Enfin, l'Eglise a droit de retrancher de son sein les membres corrompus. Saint Paul usa de ce droit, en livrant à Satan, ,Hym mée et Alexandre (3), et il traita avec une égale sévérité l'incestueux de Corinthe (4).
« Voilà, continue M. Fleury, les droits essentiels de l'Eglise, dont elle a joui sous les empereurs payens, et qui ne peuvent lui être ôtés par aucune puissance, quoiqu'on puisse quelquefois, par voie de fait et par force majeure, en empêcher l'exercice. »
Je reviens à M. Camus ; et après avoir montré, Monsieur, la fausseté de ses principes sur l'autorité de l'Eglise en matière de discipline, je vais examiner s'il est plus exact dans les notions qu'il nous donne de la juridiction ecclésiastique.
Cette juridiction, suivant lui, n'est autre chose que le pouvoir d'exercer les fonctions attachées au caractère épiscopal, pouvoir qui est transmis par l'ordination (5). Ce pouvoir ne peut être limité; l'évêque possède par toute la terre le pouvoir universel qu'il a reçu, etc., etc.
Ce langage a été proscrit d'avance par les saints canons (6). « Parce que la nature et l'idée d'un jugement demande qu'une sentence ne soit portée que sur ceux qui sont sujets. On a toujours été persuadé dans l'Eglise de Dieu, et le concile de Trente assure que c'est une vérité incontestable que l'absolution n'est d'aucun poids, lorsqu'un prêtre la prononce sur celui sur lequel il n'a point de juridiction, ni ordinaire, ni subdélégué. » (Sess. XXIV, c. 7.)
Les saints canons défendent expressément, et sous des peines graves, à tout évêque d'exercer les fonctions épiscopales dans un diocèse étranger sans la permission de l'évêque de ce diocèse.
« Qu'il ne soit permis, dit le concile de Trente, à aucun évêque (7) d'exercer les fonctions épiscopales dans le diocèse d'un autre, si ce n'est avec la permission de l'ordinaire du lieu, et à l'égard seulement des personnes soumises au même ordinaire; et que s'il en arrive autrement,
l'évêque et ceux qui auront ainsi été ordonnés, soient, de droit, suspens, celui-là des fonctions épiscopales, celui-ci de l'exercice de leurs ordres. >
Or, le conciie de Trente n'a fait que confirmer à cet égard, l'ancienne discipline de l'Eglise (1).
L'Eglise ne communique done pas à ses pontifes, au moment de leur consécration, une juridiction indéfinie et celle qu'elle leur attribue est déterminée à tels lieux nommément, individuel* lement et exclusivement à tous autres. Ce prétendu pouvoir universel ne serait propre qu'à mettre la confusion dans l'Eglise ; et voudrait-on l'accorder danB l'ordre civil, aux différents agents de la puissance publique?
Jusqu'où ne conduit pas l'amour des paradoxes et n'est-ce pas une singularité remarquable que, tandis qu'on prétend dépouiller les évêques, dont on supprime les sièges, de la juridiction qu'ils avaient sur leur territoire, on soit forcé, pour pallier cette conduite, d'étendre cette juridiction et de lui assigner d'autre bornes que celle de l'u^ nivers!
Voici le lieu, monsieur, d'examiner ce que dit M. Camus, au sujet de la division des diocèses qui a été ordonnée par l'Assemblée.
Je déclare d'abord à M. Camus queles évêques ne réclament, pour opérer d'une manière canonique la réduction des diocèses, que l'intervention de l'Eglise. Or, cette intervention n'est pas une de ces formalités dont l'Assemblée elle-même puisse s'affranchir; de sorte que tout ce qu'on lit à cet égard dans l'ouvrage de M. Camus est étranger à la question.
Je lui déclare encore qu'il n'est aucun évêque d'après les assurances positives qu'ils en ont données, qui ne soit disposé à quitter son siège, lorsque l'autorité spirituelle aura délié le nœud sacré qui l'attache à son église.
Je lui déclare en outre que le clergé s'empressera d'adopter la nouvelle division, qui n'a rien de vicieux en elle-même, pourvu qu'elle soit faite par une autorité compétente.
M. Camus se joue donc de ses électeurs, lors-qu'affectant de leur dissimuler le véritable état delaquestion, il répète, presque à chaque page, qu'un plus grand ou un moindre nombre d'évê-cnés n intéiesse pas la religion.
Ce qui intéresse la religion est que les nouveaux métropolitains et les nouveaux évêques aient une mission légitime et canonique; que cèux qui sont conservés acquièrent une extension de juridiction pour le nouvel arrondissement de leurs diocèses; que les évêques, dont les sièges sont supprimés, soient dépouillés légitimement de la juridiction qui leur avait été confiée, et qu'enfin tout cela se fasse par l'autorité spirituelle, puisque donner la juridiction spirituelle ou l'ôter sont des actes de la juridiction spirituelle. «Vous êtes, dit Je grand évêque de Meaux, un peuple, un Etat, une société, mais Jésus-Christ qui est votre roi, ne tient rien de vous; son autorité vient de plus haut, vous n'avez pas plus le droit de lui donner des ministres, que de l'établir lui-même votre prince. Ainsi ses ministres qui spnt vos pasteurs viennent déplus haut, comme luwpême; et il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce royaume et ceux du monde est caduque... Vous n'$vpz aucun droit que ceux que vous trouverez
dans les coutumes immémoriales de votre société : or, ces coutumes immémoriales, à com-mencer par les' temps apostoliques, sont que leg pasteurs déjà établis établissent les autres.
Avant de passer à la seconde partie de l'ouvrage de M. Camus, il me reste à examiner ce qu'il dit de l'admission du christianisme en Angle* terre.
M. Fleury raconte (!) que le roi de Çant (Etbel-bert) donna à saint Augustin, apôtre de l'Angleterre, dans sa capitale, un lieu convenable pour établir un siège épiscopal avec des biens suffi-* sants. Il dit aussi que saint Grégoire avait indiqué Yorck pour le siège d'une métropole, et kon^ dres pour le siège d'une autre; et que néanmoins Augustin ayant fixé son siège à Cantorbéry, ou le roi l'avait établi, le projet du pape ne fut point exécuté.
J'avoue que je ne vois pas ce que M- Gpmus peut conclure de ces faits. Ethelbert donna un lieu convenable pour y établir un siège ; mais où est-il dit qu'il l'établit lui-même de son auto-rité ? Le projet de Grégoire, concernant l'élection de deux métropoles, ne fut point exécuté ; mais est-ce le roi qui traversa ce projet; ou plutôt, n'est-ce pas Augustin lui-même qui, dépositaire à cet égard, de tous les pouvoirs de l'Eglise, crut qu'il était à propos de placer son siège métropolitain ailleurs que dans le lieu qui lui avait été indiqué par Grégoire (2)?
DEUXIÈME QUESTION.
La seconde question que se proposait d'examiner M. Camus, était de savoir si l'on devait attendre ou non, avant d'exécuter les lois cpn» cernant l'organisation du clergé, la réponse du pape. Le clergé alléguait pour justifier la nécessité de ce recours au chef de l'Église, que dans cette organisation prétendue civile, étaient compris des objets purement spirituels, auxquels, par conséquent, pe pouvait atteindre une autorité civile et politique; que, dans ces circonstances, il n'y avait qu'un moyen d'aplanir toute? les difficul* tés et de calmer toutes les inquiétudes : c'était de recourir immédiatement au Saint-Siège, ressource unique qui resta au clergé de France, lequel tPU« jours attaché aux libertés de sqn Eglise avait sollicité inutilement la convocation d'un concile na-* tional.
Cette manière de se défendre était franche et précise; elle méritait peut être une sérieuse di§-= cussipn.
Que fait Ity. Camus ? Il çpmmenee par nous ex* pliquer ce que c'est que le pape ; il reconnut en lui le çéntre de l'unité ; jl avoue qu'il a reçu une mission spéciale de surveillance et d'exhortation, mas ii s'explique d'une façon ambiguë sur sa primauté de juridiction, Il y a loin de la sur* veillance et des exhortations f une juridiction proprement dite qui appelle: des pçirtiç§ devant elle., qui statue, etc, (3).
Ge décret fat porté en présence de l'empereur et du patriarche de Constantiaople, et des évêques de l'Eglise grecque, députés au concile de Florence.
Il cite ensuite saint Gyprien et saint Jérôme^ dont les apôtres prouvent, ce qu'on ne conteste pas, qu'il n'y a qu'un seul épiscopat, et que chaque évêque en possède une part solidaire. 11 se permet une épisode sur les changements arrivés dans notre discipline, à l'occasion des décrétâtes, etc.
Je crois qu'il ed^t mieux fait de se renfermer dans le'second objet; sur lequel il avait annoncé vouloir s'expliquer.
L'organisation du clergé est-elle purement civile ou bien s'étend-elle à des objets véritablement spirituels ? Dans ce second cas, vous conviendrez, Monsieur, de la nécessité de l'intervention de l'Eglise.
Quels sont donc les objets de cette organisation ?
Elle dépouille le pape de la possession dans laquelle il était de confirmer les évêques nouvellement nommés ou élus, et des autres droits spi*-rituels que l'usage ou la concession de l'Eglise avait attaché à son siège.
Elle défend de reconnaître l'autorité d'un évêque ou d'un métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère.
Elle ne veut plus connaître la juridiction des évêques ou métropolitains supprimés, et la suppose dans les évêques ou métropolitains des nou-, veaux diocèses ou nouvelles métropoles.
En prononçant l'extinction des églises cathédrales, elle transfère le droit qu'elles avaient d'exereer la juridiction épiseopale, pendant la vacance du siège? au premier, et, à son défaut, au second vieaire de l'eglise cathédrale.
Elle prononce que l'évêque ne pourra faire aucun note de juridiction, en ce quj concerne le gouverqeujçpt uu diocèse, qu'après en avoir délibéré avec ses vicaires.
Elle noiqme vicaires de plein droit les curés des parpisses qui seront Réunies à }a paroisse épicopale,
Bile dopne enfiq aux curés le droit de se choisir des vieaires parmi les prêtres ordonnés où admis dans le diocèse par Févêque, sans qu'il soit besoin de son approbation.
Demander si çe sont là des objets spirituels, C'est demander si, à l'époque de l'organisation du clergé, le papej les métropolitaines, les évêques, les eprés, les chapitres, pendant la vacance du SaiptrSiège, exerçaient une juridiction spirituelle?
0'esj, demander si les évêques nouvellement élus, ainsi que eeux qui sont conservés, ont besoin, pour le gouvernement des nouveaux diocèses ou pour le nouvel arrondissement des anciens, d'une juridiction spirituelle ?
C'est demander si les aotes de juridiction émanés des évêqpes délibérant aveô leqrs vicaires, g§TQîrt m sicles de juridiction, si les vicaires des cprês repap|irgn( à Taveiur fonctions spirituelles?
G'eg(t demander si baptiser, confesser, absoudre, prêcher, infligea des peines canoniques, oqnduire les âmes dans les voies du salut, soDt des objets spirituels?
gqfi'n, p^st demander si la juridiction spirituelle egt o^ n'est pas ppe çhiffl4rei ci s'U $ f a dans
ce monde qu'une seule puissance qui concentre tous les pouvoirs temporels et spirituels?
Et qu'on ne dise pas que, l'organisation du dergé étant conforme à la discipline des premiers siècles, l'Assemblée nationale avait droit de la décréter ; et qu'en ramenant le GÎergé aux anciens canons, elle ferait même un bon usage de son autorité.
Je suis bien éloigné, Monsieur, de convenir de cette conformité ; mais je veux bien pae prêter à cette supposition.
« Quand il s'agirait (1) de faire revivre des ca-, nous anciens, il faudrait toujours que la puissance ecclésiastique intervînt, soit parce que l'acte de faire revivre ftamieftnqs lois, abrogées depuis longtemps par d'autres qui sont en vigueur, qst uq acte de puissance dans le même genre que celui de porter les lois ; soit parce que c'est à l'Eglise qu'il appartient d'examiner si le bien de la religion demande à retourner à l'ancienne discipliné, s'il rie peut pas en résulter de grands inconvénients, etc, »
D'ailleurs, Monsieur, comment serai-je assuré que les canons qu'on veut que j'observe sont précisément ceux qui étaient en vigueur dans les premiers siècles de l'Eglise ? Les monuments qui nous transmettent la fol et la morale ne sont-ils pas aussi dépositaires de notre discipline ? La discipline n'est-elle pas liée au dogme, puisqu'elle sert à lé défendre contre les assauts de l'hérésie (2)9 Qui m'apprendra à séparer ce qui appartient à la foi, de ce qui n'est que de pure discipline? On n'a qu'à se persuader que dans les premiers siècles ae l'Eglise ou n'adorait point l'Eucharistie, qu'on ne baptisait point avant l'âge de raison, quon ne rendait aucun culte aux saints, que le pape n'était qu'un simple évêque, etc., etc., et nous voilà, sous prétexte de retour à l'ancienne discipline, calvinistes, anabaptistes, protestants, sehismatiques, etG. Quel aveuglement de ne pas voir que le dogme et la discipline se soutiennent réciproquement, et que, puisqu'on ne conteste point à l'Église le droit d'enseigner elle a aussi celui l'adopter la discipline qu'elle juge la plus convenable 1 Quelle inconséquence de reconnaître dans l'Eglise des premiers siècles, le droit de faire des lois et de refuser aujourd'hui, à cette même Eglise, celui de modifier ou de changer celles qui sopt faites, Gomme si l'Eglise n'avait point hérité, pour tous les temps, des prérogatives qu'elle reçut de son divin fondateur, et qu'elle ne fût plqs son épouse chérie.
Sans doute que la discipline des premiers siècles mérite tous nos respects, qu'il faut même s'en rapprocher autant que les circonstances des temps, des lieux et des personnes peuvent lo permettre. Mais des lois propres à une Eglise qui ne faisait que de naître; qui commençait à peine à jeter les fondements de sa grandeur future ; qqi toujours aux prises avec des ennemis implacables, D'en triomphait que par sa patience et l'héroïsme de ses martyrs, peuvent-elles toutes convenir à cette même Eglise depuis que, remplissant ses glorieuses destinées, elle s'est répandue sur toute la terre, qu'elle a triomphé de tous les qbstacles, et qu'elle est protégée de ceux-là même qui furent autrefois ses persécuteurs !•
Voudrait-on, pour nous ramener à l'ancienne discipline, faire observer dans toutes ses parties le décret du premier concile de Jérusalem (3) ou
assujettir les pécheurs à la pénitence publique qui a été si longtemps en usage dans l'Eglise universelle ?
« Enfin (1), si la puissance séculière pouvait, de sa seule autorité, changer le gouvernement de l'Eglise, sous le spécieux prétexte de faire revivre la discipline des premiers siècles, bientôt on ne reconnaîtrait plus cette uniformité dans Jes points principaux du gouvernement de l'Eglise. » On oublie en effet que l'Eglise de France n'est qu'une partie de l'Eglise universelle, et que toutes les parties de ce vaste empire doivent correspondre entre elles par l'unité de législation (au moins dans les choses essentielles) comme par celle de la doctrine.
TROISIÈME QUESTION.
Le troisième objet dont devait s'occuper M. Camus, était l'exactitude ou l'inexactitude des 'principes établis par les évêques dans leur opposi-sition du 30 octobre dernier.
Pourquoi cette oppositioù n'est-elle signée que des évêques ? Pourquoi y trouve-t-on un plan combiné de doutes et d'incertitudes ? Tels sont les premiers reproches que fait M. Camus à l'exposition des principes.
Il accuse ensuite les évêques de mauvaise foi dans leurs citations; ils avaient dit que l'élection des curés n'avait jamais été donnée au peuple. M. Camus prétend avoir cité des exemples qui prouvent le contraire.
Enfin, il entreprend de prouver que les prêtres n'ont pas besoin, pour confesser, de l'approbation de leur évêque.
Reprenons, l'une après l'autre, ces différentes inculpations ; et puisque M. Camus est si amer dans sa censure, voyons si, au moins, elle sera juste.
L'exposition, dit M. Camus, est signée de trente évêques, et elle ri est signée que par des évêques... serait-ce donc là encore un reste des idées ambitieuses, etc.?
Pourquoi attribuer ce défaut de signatures de MM. les curés et autres ecclésiastiques de l'Assemblée, à des idées ambitieuses de la part des évêques ? comme si, ce défaut ne pouvait pas avoir d'autres causes ou comme si des raisons de prudence ne pouvaient pas les avoir engagés a en retarder la publication. N'était-il pas naturel, au surplus, que les évêques se montrassent les premiers, puisqu'ils avaient à défendre la juridiction spirituelle, dont ils ont la plénitude?
Un second reproche à faire à l'exposition des principes, continue M. Camus, c'est le plan Combiné de doutes d'incertitudes qui règne dans toutes les parties ie l'exposition et dans son ensemble. Il regrette de ne pas y trouver la clarté et la précision de celle que fit M. Bossuet lorsqu'il exposa la doctrine catholique..... qui ne
voit que la matière de l'exposition des principes était moins susceptible de cette clarté et de cette précision, et qu'un ton plus dogmatique eût été déplacé dans les circonstances où se trouve le clergé. Mais enfin, de l'aveu même de M. de Mirabeau, on trouve quelquefois, dans l'exposition des principes, le langage de la raison et de la sagesse.
A ces deux reproches qui sont, comme l'on voit, d'une grande importance, succède une discussion qui présente un peu plus d'intérêt.
Les évêques avaient dit, dans leur exposition, que les capitulaires des rois de France ont établi dans les synodes, avec le concours des chefs de l'Eglise, les métropoles et les diocèses des . régions infidèles et conquises.
Est-ce bien de bonne foi, s'écrie M. Camus, que les évêques traduisent par le mot concours, le terme consilium ?
Est-ce bien de bonne foi que M. Camus affecte de garder le silence sur le capitulaire de Louis Ier, où se trouve le mot consensus (consentement, concours) (1)? et une interprétation des capitulaires, puisse dans les capitulaires mêmes, ne vaut-elle pas celle qu'il va chercher, on ne sait pourquoi, dans les procès que les évêques ont eu avec leurs chapitres, pour réduire les droits de ceux-ci, dans l'administratioû commune des diocèses, au simple conseil, en les excluant du concours.
Est-ce volontairement ou involontairement, s'écrie encbre M. Camus, « que les évêques ignorent que les capitulaires de nos lois étaient faits dans des assemblées de peuple et non dans les synodes ecclésiastiques ? »
J'invite M. Camus à lire la réponse à la lettre de M. Treilhard, en date du 30 juin. Il y verra que les assemblées de 742 et de 744 étaient de vrais conciles; « qu'en supposant même que les capitulaires dont il s'agit aient été l'ouvrage du sénat de la nation, il ne s'ensuit pas qu'ils n aient pas été revêtus du sceau de l'autorité épiscopale; puisque, ainsi que l'attestent Hincmar et Reginon, les diètes de cette époque, partagées en deux chambres, traitaient séparément des choses ecclésiastiques et séculières (2). »
Les évêques avaient avancé qu'on ne trouvait point d'exemple d'élection à une cure faite par le peuple. M. Camus prétend qu'on en a cité ailleurs; et c'est M. Camus lui-même qui a cité ces exemples : on lui avait pourtant prouvé qu'il n'est pas heureux en citations.
M. Camus cite en preuve du contraire, Gohard, Traité des bénéfices. Eh bien, ouvrez cet auteur, tome 2, à l'endroit cité par M. Camus, et vous verrez, dans les deux seuls passages de Gohard, qu'il n'y est nullement question d'élection. Le premier est une décrétale'de Léon IV, en 853,qui ne parle point de choix, mais de simple consentement du peuple. Le second est un canon d'un concile de Rome, en 826, sous Eugène II, qui exclut textuellement le peuple de l'élection, et qui la réserve au clergé seul, sauf ensuite l'assentiment du peuple.
Voyons si M. Camus est plus heureux en raisonnements qu'en citations : Les apôtres ont laissé au peuple le choix des diacres; donc le peuple doit avoir aussi le choix de ses curés. M. Camus connaît très bien les droits, les prérogatives des curés, ainsi que les fonctions qu'ils doivent remplir; et je le prie de relire, dans le sixième chapitre des actes des apôtres ce qui y est raconté sur l'objet de l'établissement des diacres (3) ; et quant à ce
qu'il dit des patrons laïques, cette difficulté avait été résolue d'avance dans l'exposition des principes. « L'Eglise, en admettant une exception en faveur des patrons et fondateurs, n'a point abandonné le principe des droits des évêques, parce que l'exception même est émanée de leur consentement (1).
Ma tâche sera bientôt remplie, Monsieur, et il me reste à examiner ce que dit M. Camus au sujet de l'approbation.
Les trente évêques, parmi les pièces justificatives, avaient cité deux textes du concile de Trente, l'un de la quatorzième, l'autre de la viDgt-troisième session (2).
Il faut savoir, dit M. Camus, que ces deux textes qu'on a rapprochés, parlent de deux objets absolument différents, et que celui qui commence par ces mots persuasum semper, etc., n'a aucun rapport à l'approbation, il a rapport au défaut de juridiction : or, approbation et juridiction ne sont pas synonymes.
Ehl qu'importe qu'on ait rapproché ces textes, ou qu'on les ait séparés. Le premier ne prouve-t-il pas que, pour pouvoir exercer les fonction pastorales, il est nécessaire d'avoir une juridiction, soit ordinaire, soit déléguée; quant au second texte, il établit que, pour pouvoir confesser, il ne suffit pas d'être ordonné ou admis dans le diocèse; mais qu'il faut encore être approuvé de l'évêque.
Je n'examinerai point ici si les curés, en leur qualité d'ordinaires, ont le pouvoir radical de déléguer leur juridiction; mais au moins est-il certain que, dans l'usage actuel de l'Eglise, ils ne le peuvent pas : et s'il a été jugé autrement, il a été mal jugé; puisque ce serait une contravention, et aux lois du royaume, et à la pratique de l'Eglise (3). M. Camus convient lui-même qu'on a pu réserver aux évêques la réconciliation des pécheurs publics; et la juridiction épiscopale n'est-elle pas restreinte à son tour par la réserve des cas pontificaux (4)?
Je finis, Monsieur, en vous indiquant une inexactitude et une erreur échappées à M. Camus, l'une à l'occasion du concile de Trente, et l'autre au sujet de l'édit de 1695.
Il dit : 1° « que le concile de Trente n'étant pas reçu en France, les évêques n'ont pu s'assujettir, en vertu de son décret, les prêtres à la loi de l'approbation. »
Il est vrai que le concile de Trente, reçu en France, quant au dogme (5), ne l'est point quant à la discipline, ce qui n'empêche pas que le décret dont il s'agit, n'ait été adopté parmi nous, par huit conciles provinciaux, par la pratique de l'Eglise gallicane, et les ordonnances de nos rois. Le décret de ce même concile sur les mariages clandestins, a-t-il été reçu autrement? S'est-on jamais avisé de révoquer en doute la nécessité
de la présence du propre prêtre, pour la validité du mariage, sous prétexte que le concile de Trente n'a pas été reçu, parmi nous, quant à la discipline?
11 dit : 2° que la nécessité de l'approbation n'est devenue une loi que depuis 1695 (1). « Or, con-tinue-t-il, nous le demandons a tout esprit juste et impartial : si Louis XIV a pu soumettre par un édit les prêtres à la nécessité de l'approbation, comment l'Assemblée nationale n'a-t-ellepas le pouvoir d'abroger cette loi? »
M. Camus n'ignore pas (ce que je viens de dire} que, longtemps avant l'édit de 1695, l'autorité civile et ecclésiastique avait adopté le décret du concile de Trente, quamvis presbyteri; il n'ignore pas qu'un règlement de la chambre ecclésiastique, adopté par les Etats généraux en 1614, porte : que nuls prêtres ne s'ingéreront de prêcher ou de confesser, sans l'examen ou l'approbation de l'évêque diocésain et le consentement des curés; il connait aussi la déclaration de Louis XIV du 9 juillet 1646; enfin, il sait très bien que ce prince n'a pas prétendu porter une nouvelle loi; et il ose invoquer l'équité et l'impartialité de ses lecteurs...
Je crois, Monsieur, n'avoir omis ni déguisé rien de ce qui pouvait faire quelque impression dans l'ouvrage de M. Camus. Il a fallu, sans doute, que la cause qu'il avait à soutenir fût bien mauvaise, pour qu'un avocat si exercé et si zélé pour faire triompher les nouveaux principes qu'il a adoptés, eût recours à des moyens aussi faibles, où règne tant de mauvaise foi, et qui sont perpétuellement en contradiction avec ce qui a été de tout temps enseigné, pratiqué dans l'Eglise et avoué des souverains eux-mêmes. J'ai gémi de voir à la fin de cet ouvrage plusieurs de mes confrères déclarer qu'ils ont reconnu dans les principes qu'il a établis, ainsi que dans les conséquences qu'il eu a tirées, des vérités exactes, conformes à la foi catholique, à la discipline reçue dans la primitive Eglise, et qu'ils y adhèrent. Je les conjure, au nom de la vérité, de la religion, du ministère sacré dont nous rendrons compte un jour, eux et moi, de ne pas se laisser séduire par des raisons spécieuses, mais de s'en tenir invariablement aux traditions anciennes et à l'enseignement constant de toute l'Eglise et de tous les temps : de ne pas se laisser ébranler par des autorités humaines toujours trompeuses et nulles en matière de religion; mais de se tenir attachés à la colonne inébranlable de la vérité, à la seule autorité qui ne peut égarer celle des premiers pasteurs réunis avec le chef de l'Eglise : de s'élever au-dessus de la chair et du sang, pour n'écouter que la vérité et la conscience : de se placer en ce moment devant le tribunal du souverain juge, pour juger comme Dieu même, et régler leur conduite sur les règles d'après lesquelles Dieu lui-même les jugera. Pour moi (je le déclare à mes commettants et mes confrères), tels sont mes sentiments et mes principes. Je me croirais indigne d'eux et de leur confiance, indigne du caractère sacré dont je suis honoré, si je m'en départais jamais. Les décrets de l'Assemblée sur la constitution du clergé me paraissent, ainsi qu'à tout ce que je connais de plus éclairé et de plus sage, une usurpation évidente sur la discipline et la juridiction ae l'Eglise. En exigeant le nouveau serment, on veut nous for-
eer à confeacrer, par notre adhésion* cette usurpation idouïe, criminelle, elle-même, et effrayante dans ses Conséquences. Je sais ce que je dois à Dieu. Soumis à la puissance temporelle dans tout ce qui est temporel, je dois l'être à la puissance spirituelle dans tout ce qui est spirituels Pour régler ma conduite, j'attends la décision du souverain pontife et des évêques} ils sont mes guides et mes oracles dans tout ce qui regarde la religion. En leS suivant, je ne puis èfrer Ego cathedrœ Pétri comocior : super illam Petram œaificatam esse ec-elesiam 6ciô (Saint Jérôme* ép. XIV.)
Je suis, été*
Séance du
La séance est ouverte à onze heures et demie du matin, par la lecture des procès-verbaux des deux séances d'hier.
Ces procès-verbaux sont adoptés*
, député du département du ïam, demande et obtient un congé de six semaines |)our vaquer à des affaires de famille.
, député de Coûtâmes, membre du comité des rapports, rend compte d'une pétition des administrateurs du département du Lot, tendant à obtenir que les six commissaires nommés pour exercer provisoirement les fonctions municipales dans la ville de Montauban, soient chargés des dites fonctions, et la ville autorisée à renouveler la moitié des officiers municipaux, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale.
Il propose* en conséquence, un projet de décret, qui est adopté dans les termes suivants:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur la pétition des administrateurs du département du Lot;
,« Considérant que lorsque* par son décret du 26 juillet dernier, elle a autorisé le directoire du département à nommer six commissaires pour remplir provisoirement les fonctions municipales dans la ville de Montauban, elle n'a pas entendu priver cette ville des avantages accordés par la Constitution aux municipalités, de procéder à l'époque indiquée par la loi, au renouvellement de la moitié des membres qui doivent les composer, ni proroger les fonctions desdits commissaires au delà du temps auquel la commune de Montauban pourrait être représentée pal* des membres qu'elle aurait élus, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Aussitôt après la notification du présent décret, les commissaires exerçant à Montauban les fonctions municipales, feront, en leur présence, tirer àu sort, et indiqueront ensuite ceux des anciens officiers municipaux et notables que le sort aura désigné devoir être remplacés i
Art. 2.
« Celui desdits commissaires, chargé des fonctions de procureur de la commune* fera aussitôt convoquer la communauté des Habitants pour
procéder* le dimanche d'après la convocation, au renouvellement de la moitié des officiers municipaux et notables, et à la nomination d'un substitut du procureur de la communes
Art. 3.
« Lors de l'élection, aucun des membres suspendus de leurs fonctions par le décret du 26 juillet dernier, ne pourra être élu.
Art. 4.
« La nomination faite* le pouvoir attribué aux commissaires par le directoire du département du Lot, cessera.
Art. 5.
« Les officiers municipaux nouvellement élus, remplaceront lesdits commissaires * le premier nommé fera provisoirement les fonctions de maire*
Art. 6.
« Les notables qui auront été élus formeront provisoirement le conseil de la commune, sans le concours d'un plus grand nombre:
Art. 7.
& Le substitut du procureur dé la commune exercera aussi provisoirement les fonctions de procureur de la commune. »
L'ordre du jour est Un rapport du comité de judicature sur les précautions à prendre poUf ce qui regarde la, liquidation des offices.
, rapporteur. Le Comité de judicature* constamment animé du désir dé répdhdre à la confiance dont Vous l'avez honoré, s'occupe sans relâche des mesures nécessaires pour remplir la lâche que vous lui avefc imposée. Vous avez adopté pour la liquidation des offices des bases qui assurent sa marche ; mais il est essentiel aussi que vous daigniez prendre des précautions pour épargner aux officiers et à leurs créanciers tous les frais qui ne seront pas indispeh-sablement nécessaires pour que la liquidation soit légalement et irrévocablement consommée. Tel est l'objet des observations sommsires et du projet de décret que nous allons avoir l'hoflneur de vous soumettre.
Vous avez confié au garde des rôles, par Votre décret du 30 octobre, le soin de recevoir les oppositions qui seraient formées aU remboursement des offices, et quoique, relativement à une situation nouvelle et imprévue, vous fussiez strictement les maîtres de choisir, vous aved été déterminés par la considération que les gardes des rôles étaient déjà dépositaires d un grand nombre d'oppositions; que l'article 18 de l'édit de 1771 les appelait en première ligne pour les recevoir, et que par conséquent il était naturel de leur en accorder la suité. Mais l'intérêt dé céS officiers n'a pas été le seul motif de votre détermination, et votre objet essentiel* en indiquant les gardes des rôles et en leur attribuant le droit spécial de recevoir les oppositions, atait été de faire que les créanciers sur offices n'eussent qu'une seule opposition à former, et les titulaires liquidés qu un seul certificat à présenter au Trésor public pour toucher leurs remboursements.
Cette décision, en contrariant l'ancien état des choses, a donné lieu à des difficultés que nous avons cherché à concilier ; nous nous flattons
d'y être parvenus. Nous allons vous rendre compte de nos vues et de nos démarches. Avant la suppression de la vénalité des offices, l'opposition se formait au sceau des provisions ; les gardes des rôles la recevaient. Son effet était d'amener aux parties casuelles le dépôt du prix de l'office vendu, pour être partagé entre les opposants ; c'est là ce qui nous avait paru appeler les gardes des rôles, par préférence, à la réception des oppositions; mais cette forme, qui suffisait tant que ie prix d'un office était rapporté par un acquéreur particulier, cessait d'être suflisante quand l'office était acheté ou supprimé par l'Etat et remboursé par le Trésor public.D'autresot'ficiers, connus sous le nom de conservateurs des finances sur le Trésor public,recevaient des oppositions qui, formées dans leurs mains,frappaient indistinctement sur tous les capitaux ou arrérages payables au Trésor royal ; en sorte que, toutes les fois qu'il était chargé du remboursement d'un office, ce remboursement ne s'y faisait qu'en rapportant, outre le certificat du garde des,rôles, celui des conservateurs des finances.
Cette double formalité, onéreuse pour le public, était cependant fondée en raison ; il fallait constater, par le certificat du garde des rôles, que, lors de la suppression de l'office, il n'y avait pas d'opposition formée au sceau.
On constatait pàr le certificat du conservateur que, depuis que l'office avait cessé d^être pour devenir une somme exigible au Trésor royal, il n'était pas survenu d'opposition à son remboursement.
11 résultait dans le droit, de cet état de choses, Que l'attribution faite aux gardes des rôles par Votre décret du 30 octobre n'anéantissait pas les droits des conservateurs, sur lesquels vous n'aviez pas prononcé.
Il en résultait, dâns le fait, que le public, accoutumé à connaître les conservateurs pour tout ce qui se payait au Trésor public, avait porté le plus
grand nombre des oppositions dans les mains e ce3 officiers ; en telle sorte que l'in tention que vous aviez eue de ne. commettre qu'un seul dépôt dés oppositions devenait illusoire, mais qu'il Suffisait d'une seule opposition formée dans chacun des établissements, avant votre décret, et même de la possibilité qu'on en eût formé quelqu'une, pour que le Trésor public fût autorisé à ne payer que sur le vu des deux certificats à la fois.
Il est donc devenu nécessaire de parer à Cette double formalité et à l'augmentation de dépense qui en devenait la suite.
Un autre objet avait en même temps attiré notre attention, parce qu'il était la suite de votre décret. Le tarif des gardes des rôles avait été fixé pour les oppositions d'une manière avantageuse, à raison du nombre borné de ces actes qu'ils recevaient, année commune, dans l'état ancien, ot ces oppositions étaient sujettes à un renouvellement aunuel.
Dans un moment où elles voiit tout à coup se multiplier considérablement, et où la liquidation va successivement anéantir tous les offices, il n'est pas juste que ces oppositions restent au même taux et que leur durée soit aussi restreinte. Nous étions au moment de vous proposer à cet égard un règlement, quand nous avons découvert la nécessité d'en solliciter un de votre sagesse, non seulement sur le tarif des oppositions, mais encore sur l'unité du dépôt où elles devaient être portées.
Nous n'avons vu à cet égard qu'un seul moyen
praticable, et ce moyen est simple et remédie à tout sans inconvénient et sans contradiction : il consiste à ordonner la réunion des deux établissements en un seul, pour opérer en commun et délivrer un seul certificat sur les oppositions déjà respectivement reçues, et sur celles qui le seront conjointement, à compter de leur réunion* Cet arrangement, si utile pour les créanciers et pour les officiers débiteurs, présente encore la plus grande facilité pour la réduction du tarif. Les oppositions reçues par les conservateurs duraient trois ans et ne coûtaient que 30 sous. Mais [es certificats donnés par les gardes des rôles n'étaient payés que 4 livres, et ceux des conservateurs, gradués d'après les sommes remboursables, variaient depuis 1 livre jusqu'à 30 livres. Nous avons vu dans la réunion des deux établissements l'occasion la plus naturelle et la plus juste de ramener les frais à une diminution avantageuse pour le public, soit parce qu'un seul acte tiendrait 1a place de deux, soit parce qu'on pouvait prendre, dans chacun des tarifs particuliers, la fixation la moins forte en les réduisant en un seul.
Mais, avant de vous proposer cet arrangement, Messieurs, nous avons dû prévoir les difficultés et les réclamations qu'il pouvait exciter de la part des officiers qu'il s'agissait de réuuir et de réduire. Il fallait, en vous soumettant nos projets, pouvoir vous répondre qu'ils ne seraient pas contrariés.
Nous avons pris, en conséquence, la précaution d'entendre les parties intéressées, et de leur faire connaître les vues d'utilité publique qui détermineraient nos plans. Nous leur devons la justice de déclarer que* quelque rigoureuses qu'aient pu leur paraître les réductions, considérables en elles-mêmes et accrues encore par la nécessité de partager entre deux établissements le quart au plus de ce qu'un seul obtenait dans l'état ancien, ils n'ont pas hésité à s'imposer ces sacrifices et à en faire l'hommage à la patrie.
Nous n'avons eu qu'à donner des éloges aux vues de conciliation et de désintéressement qu'ils ont manifestées et qui les rendent dignes de toute votre bienveillance. C'est d'après Ta possibilité reconnue de cette réunion et l'examen attentif des effets qu'elle doit produire, que nous avons rédigé les premiers articles du décret qui va vous être présenté; mais il est encore plusieurs objets digûeS de votre prévoyance, et qui seront utilement réunis à celui dont nous venons de vous entretenir*
Le premier a rapport aux quittances notariées qu'il sera nécessaire d'exiger pour la sûreté des payements* la validité d& décharges et le bon ordre de la liquidation. Après v avoir mûrement réfléchi, nous nous sommes d*abord convaincus qu'il était impossible d'épargner aux officiers liquidés 1a formalité d'une quittance devant no^ taires. L'avantage de l'authenticité, Gelui d'une minute soigneusement conservée, presque toujours la nécesité d'annexer à la quittance un pouvoir spécial dont 1e dépôt doit être préalablement fait à Paris, si l'on veut éviter les surprises, tout enfin semble se réunir pour exiger impérieusement cette quittance solennelle et attestée par un officier public. Il s'agit seulement de faire qu'elle n'expose aucun des titulaires à des frais trop considérables, ni même à une dépense telle qu'elle forme un objet digne d'attention. Nous avons ensuite pensé que ie véritable moment pour recevoir cette quittance était celui où l'officier liquidé, recevant sa reconnaissance de liqui-
dation, consommerait lui-même sa destitution pour commencer à n'être qu'un créancier du Trésor public en vertu du titre qu'il reconnaîtrait avoir reçu. _
Attacher la quittance au moment de la conversion de ce titre en assignats, ce serait d'une part augmenter la dépense, puisque, les titulaires ayant la faculté de faire diviser leur reconnaissance de liquidation, il faudrait alors multiplier les quittances notariées par le nombre des coupons qu'on aurait mis en circulation.
Il faudrait d'ailleurs que cette négociation, si utile pour l'officier qui voudra se libérer, si utile pour la nation, lorsque l'emploi direct des reconnaissances en acquisition de domaines nationaux doit diminuer l'émission des assignats* il faudrait, disons-nous, que cette négociation se surchargeât d'entraves et de formalités dispendieuses, vau lieu qu'un simple transport, avec la formalité de la saisie, suffira dans tous les cas. Enfin, ce serait s'écarter des règles de l'uniformité, si essentielle dans une grande comptabilité; car une partie des reconnaissances directement employées à payer des domaines nationaux ne pourraient être quittancées que dans les provinces, et la caisse de l'extraordinaire, dispensée de la conversion en assignats, perdrait avec cette obligation le moyen de suivre elle-même, et d'une manière uniforme, la formalité des quittances. Or, elle se trouvera constamment remplie en exigeant ces quittances au moment même de la remise de la reconnaissance de liquidation. Cette reconnaissance deviendra dès lors un effet négociable, que le titulaire lui-même, ou son concessionnaire en vertu d'un transport, recevra au Trésor royal, sur son acquit, en représentant le certificat de non-opposition ou de mainlevée. Ceux dont le payement sera arrêté par des oppositions seront les seuls qui aient une double formalité à remplir: la première, au moment du transport, s'ils en font un ; la seconde, au moment du remboursement effectif. Mais ils ne pourront s'en plaindre : il n'est pas juste que leurs créanciers puissent être déçus en recevant, comme libre, un titre qui ne le serait pas. Tout le monde connaît d'ailleurs la simplicité des formes pour les cessions ou transports de créances sur le Trésor royal ; et quiconque usera de cette facilité n'a pas le droit de réclamer contre la charge imperceptible dont elle sera accompagnée.
En partant de ces principes, notre but priucipal n'est donc que de fixer, pour les quittances que vous croyez devoirexiger, un tarif modéré, faible même, mais dont la faiblesse se trouve justifiée par la multiplicité des actes sur lesquels il doit porter. Nous vous soumettons ce tarif gradué pour toutes les sommes, et il S'expliquera suffisamment par lui-même sans que nous devions entrer ici dans de plus grands détails. Nous profiterons encore de cette occasion pour vous parler des moyens de réduire la dépense à laquelle les officiers sont exposés quand ils veulent fournir les expéditions en forme des titres nécessaires pour leur liquidation. Dans plusieurs endroits les contrôleurs ont été jusqu'à exiger, sur le simple vidimus d'un acte, le meme droit que sur la convention que cet acte renfermait. Partout le droit de contrôle est à cet égard trop considérable; il est de votre justice de le diminuer pour cette espèce de produit extraordinaire qui doit former au profit de l'administration un bénéfice inattendu. Votre comité vous propose, en conséquence, le décret suivant :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport du comité de judicature, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Pour éviter aux créanciers sur offices et aux propriétaires des titres, les frais de deux oppositions, et aux officiers débiteurs ceux de deux certificats, les gardes des rôles auxquels le décret du 30 octobre dernier attribue la réception des oppositions sur offices, se réuniront aux conservateurs des hypothèques et oppositions sur les finances, pour ne former, relativement à la partie des offices, qu'un seul et même établissement jusqu'à la fin de la liquidation des offices supprimés.
Art. 2.
« En conséquence, les registres et liasses des oppositions formées depuis un an ès-mains des gardes-rôles, seront rapportées et jointes à celles formées depuis trois ans, à compter de la publication du présent décret, ès-mains des conservateurs des finances; eellës qui seront formées à compter de la même époque, seront reçues en commun; et pour les unes comme pour les autres, il ne sera délivré qu'un seul et même certificat, signé par les gardes des rôles et les conservateurs des finances en exercice.
Art. 3.
« Les oppositions reçues depuis un an par les gardes des rôles, celles reçues depuis trois ans par le conservateur des finances, ensemble celles qu'ils recevront à l'avenir en commun, dureront trois ans, à compter de leurs dates respectives.
« Ces derniers et les certificats qui seront délivrés sur tout, seront assujettis à un seul et même tarif, ainsi qu'il va être expliqué.
Art. 4.
« L'ancien tarif du garde des rôles et celui des conservateurs des finances seront modifiés et réduits respectivement; en conséquence, il ne pourra être perçu pour l'enregistrement de chaque opposition que trente sols, et quatre francs pour chaque certificat, sans que iesdils officiers puissent se prévaloir des attributions plus fortes dont ils ont joui jusqu'à ce jour.
Art. 5.
v Pour assurer l'exécution du présent tarif, il sera donné en marge des extraits d'opposition, de radiation ou mainlevée, ainsi que des certificats, un reçu de la somme payée.
Art. 6.
« Il ne sera payé qu'un seul droit par chaque opposition ou autre acte et certificat délivré par suite d'icelle, quel que soit le nombre des opposants ou propriétaires, toutes les fois que ladite opposition sera formée par même acte, et pour raison de la même créance.
Art. 7.
« Les oppositions ne seront pas assujetties au contrôle, et pourront être formées par tous huissiers royaux exerçant auprès des tribunaux.
Art. 8.
Les cessions ou transports qui seront faits par ies officiers liquidés de leur reconnaissance de liquidation, ou de quelqu'un des coupons d'icelle, seront assujettis pour la saisine aux for-
malités prescrites par l'article 9 des lettres patentes du 7 mars 1789.
Art. 9.
« I! n'y aura lieu à opposition pour raison du capital des créances sur les corps et compagnies supprimés, dont la nation a mis les dettes à sa charge, conformément à ses décrets des 2, 6 et 7 septembre dernier; les créanciers ne seront tenus que d'exécuter à cet égard les dispositions dudit décret qui les concerne, tous leurs droits demeurant au surplus réservés pour le payement des arrérages à eux dus, et qui se trouveront échus le 31 décembre prochain.
Art. 10.
« Les officiers liquidés donneront, lors de la remise qui leur sera faite de leur reconnaissance de liquidation, une quittance devant notaires, dont expéditions seront jointes et annexées aux procès-verbaux de leur liquidation.
Art. 11.
« Les notaires de Paris, auxquels les officiers liquidés s'adresseront pour lesditesquittances, ne pourront percevoir pour tous droits d'icelles, que les sommes qui suivent, savoir :
« 2 livres pour tous offices dont le remboursement n'excédera pas 2,000 livres ;
« 3 livres depuis 2,000 livres jusqu'à 5,000 livres ;
« 4 livres 10 sou3 depuis 5,000 livres jusqu'à 20,000 livres;
« 6 livres depuis 20,000 livres jusqu'à 50,000 livres ;
« 9 livres depuis 50,000 livres, jusqu'à 100,000 livres ;
« et 12 livres depuis 100,000 livres, jusqu'à quelque somme que ce soit. Si la quittance était collectivement donnée par plusieurs officiers de la même compagnie, il ne sera perçu qu'un seul droit réglé par la somme totale du remboursement commun. Mais il sera payé, au delà de cette somme, dix sous par chaque partie comparante dans l'acte, à raison de l'établissement des qualités, non compris le papier.
Art. 12.
« Lesdites quittances seront données sur papier à un seul timbre, et ne pourront être assujetties au contrôle.
Art. 13.
« Le contrôle des expéditions délivrées par les notaires de provinces, ou rédimées par eux, des titres, quittances de finance, provisions, ou autres actes nécessaires aux titulaires d'offices, pour parvenir à leur liquidation, sera invariablement fixé, pour tous droits à 15 sols.
Art. 14.
« Lesdites expéditions seront payées aux notaires qui les auront faites, à raison de 10 sols par rôle d'expédition ordinaire, sans qu'ils puissent, sous aucun prétexte, exiger de plus grands droits. »
met successivement aux voix les 14 articles du projet de décret.
Ces articles sont adoptés sans discussion.
Un membre demande la parole et propose d'ajouter aux articles présentés par le rapparia
teur du comité de judicalure, un article additionnel conçu comme ci-après :
« Les formalités et les droits qui ont eu lieu « jusqu'à présent, relativement aux oppositions « à former au sceau des provisions des offices « non supprimés par les décrets de l'Assemblée « nationale, commueront comme par le passé, « jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.»
Plusieurs membres demandent le renvoi decette disposition au comité de judicature. Le renvoi est prononcé.
dre du jour est la reprise de la discussion sur les droits d'enregistrement, sur les actes civils et judiciaires et sur les titres de propriété.
, député de Carcassonne. Messieurs, j'entends répéter depuis un an que les ennemis du bien public, déconcertés par votre sagesse et intimidés par votre courage, vous attendent, avec un coupable espoir, aux difficultés de tout genre que présente l'établissement de l'impôt. J'ai dû tourner mon attention sur cette importante matière et vous soumettre le fruit de mes recherches. En vous présentant mes idées sur le tarif du comité, je les généraliserai assez pour qu'elles puissent, à certains égards, servir de principe et de régulateur dans toute discussion relative aux impôts indirects que vous devez établir.
Vous avez aboli des impôts désastreux, et vous avez été généralement applaudis; vous créerez d: s impôts qui, par leur assiette, ne puissent pas peser sur le pauvre ; vous les rendrez productifs pour éviter l'inconvénient de les trop multiplier, et vous mériterez la reconnaissance de la nation. Vous ne chercherez plus, comme on l'a déjà fait, dans les impôts ou dans leur détail, ce qu'ils ont de bon; on l'a déjà dit, il n'y en a pas de ce genre; ils ne peuvent être que moins onéreux les uns respectivement aux autres; dans l'alternative fâcheuse, dans le choix forcé d'un mal, il faut adopter le moindre.
Je mets dans cette dernière classe les droits d'enregistrement. Votre comité vous a dit que leur produit réuni se portait à 34 millions, sans qu'il ait fixé le produit particulier de chacun de ces droits; je suppléerai votre comité à cet égard; je mettrai sous vos yeux ce que doit produire chacun des articles les plus importants du tarif. Par là vous connaîtrez la portion du revenu public qui lui est attachée, et vous vous porterez avec d'autant plus de zèle à le maintenir qu'il sera plus productif.
Je prouverai encore que les bases du tarif sur les successions et les actes des notaires doivent être augmentées de 15 millions qui surchargeraient moins le peuple que l'impôt désastreux proposé sur les boissons, et qui répareraient,jusqu'à un certain point, la diminution dont vous êtes menacés sur le produit du tabac.
On pourrait m'opposer que je dois attendre que chacun des objets dont je sollicite l'augmentation soit à la discussion ; il m'a paru utile de les présenter d'avance à votre examen, de placer leur produit dans le même cadre, pour que d'un coup d'œil vous en embrassiez l'étendue et vous puissiez juger de leur importance.
En rendant justice, comme je le dois, à l'unité des principes, à la simplicité qui caractérisent le plan de votre comité, et qui étaient si difficiles à garder en classant toutes les dispositions des hom-
mes,j'ai vu avec regret que, par une circonspection louable en elle-même, mais pernicieuse dans les circonstances difficiles où nous nous trouvons, il se bornait à un produit présumé de 34 millions, et qui peut-être ne s'élèvera pas à 28. Je me suis décidé alors à vous présenter 15 millions d'augmentation, qui sont encore fort au-desous de ce que la justice la plus rigoureuse vous autorise de faire.
La circonspection de votre comité a enchaîné ma confiance ; je n'ai pas osé élever, autant qu'il pouvait l'être, le cercle étroit dans lequel il a restreint le produit de cet impôt ; mais ma conviction n'aura pas été stérile si je parviens à vous la faire partager.
J'en appelle donc à vos lumières et à votre fermeté pour les nouvelles augmentations que je sollicite, et qui peuvent être encore élevées. En effet, pour n'en citer qu'un exemple, je fixe le droit sur les successions indirectes à 2, 4 et 6 liv. 0/0, suivant les cas, tandis qu'il se perçoit à Genève sur le pied de 5, en Espagne de 6, en Bohême de 10, en Hollande de 5 jusqu'à 30 0/0, suivant le degré de parenté de ceux qui héritent. Vous ne laisserez donc pas à votre comité le droit d'arrêter si impérieusement vos idées sur le produit de cet impôt que vous ne tâchiez de faire mieux que lui en le rendant plus productif dans les parties qui sont susceptibles d'élévation.
Un de vos orateurs, dans un langage pittoresque qui le caractérise, vous a dit qu'en abordant l'impôt vous vous trouviez arrivés au cap des Tourmentes; c'est donc dans cette conjecture que vous devez saisir le gouvernail du vaisseau politique que depuis dix-huit mois vous avez sauvé de tous écueils au milieu des tempêtes qui l'ygitent.
Je sens que j'ai à vaincre une sorte de défaveur en combattant la modération des droits présentés par votre comité, surtout après l'étonnante résistance qu'éprouve la demande de M. de Delley pour que le pauvre qui s'acquitte de 10 écus ne payât pas autant que le riche qui se libère de 100,000 livres.
J'ai entendu encore dans cette tribune des réclamations en faveur du commerce, pour son affranchissement à cet impôt : comme s'il pouvait y avoir de commerce sans sûreté et de sûreté sans impôt! comme si le commerce, dont l'objet unique est le gain, n'en devait pas uue partie au gouvernement qui le protège !
La force publique tourne tout entière au profit des riches, puisqu'elle leur garantit toutes ces jouissances agréables qui ne sont connues du pauvre que par le spectacle qui lui en fait sentir la privation; et quand il faut établir des impôts, on osera parler de soulagement et de faveur pour des classes riches 1 Vous avez établi l'égalité, et puisque vous ne pouvez aller plus loin, éloignez l'impôt du pauvre. Gette mesure est non seulement juste, elle peut être prudente. Il vous a été distribué, contre le droit d'enregistrement, une opinion imprimée que j'ai prise à la première lecture pour un plaidoyer en faveur des riches.
On vous défie d'atteindre le capitaliste ; cependant, malgré sa prévention, l'auteur reconnaît que le riche doit payer autant que le pauvre à l'occasion de ses arrangements, de ses relations d'affaires, de ses dispositions, parce qu'elles sont plus étendues et plus fréquentes. Je ne professe pas d'autre doctrine. Je demande que, dans toute affaire,le riche, qui traitera pour 1 million, pour des grandes valeurs, paye constamment dans une égalité proportionnelle au pauvre. Le temps viendra peut-être où vos successeurs, placés
dans des circonstances plus heureuses, examineront si la règle de tout impôt ne se trouve pas dans des principes que l'état de vos finances m'empêche d'invoquer, savoir : que celui qui n'a que le nécessaire (je dis sa subsistance) ne doit rien à l'Etat ; qu'au contraire le citoyen qui a du superflu doit à la société, dans les besoins publics et pressants, à concurrence de tout son superflu ; car l'estomac du pauvre a des droits aussi impérieux et aussi sacrés que celui du riche. Je crois qu'il n'y a de sévèrement juste que l'impôt progressif qui commencerait à l'absolu nécessaire exclusivement.
Brennus à la tête de vos ancêtres assiège le Gapitole ; pour prix de sa retraite il veut de l'or pesant son armure. Auriez-vous pensé que la classe indigente doit payer le prix de cette rançon? Il fut fourni, vous le savez, par le sacrifice des ornements précieux et superflus des dames romaines. Dans ce moment les créanciers nous assiègent; tirerons-nous nos délégations sur le pauvre? Si vous n'étiez pa3 assez convaincus du besoin où nous sommes de rendre productifs les impôts qui nous restent je vous dirais : La suppression de la gabelle vous prive de 60 millions; les traites vous en rendaient 30, les droits à l'entrée du royaume, qui les remplacent, ne vous en donneront qjie 12 net, parce que le double cordon qu'il faut établir à la frontière vous en coûtera 8. M. Boederer vous a dit que, quelque parti que vous prissiez sur la liberté ou la vente exclusive du tabac, cette branche de vos revenus, qui s'élevait à 30 millions, sera réduite à 18. Je regarde comme anéantis ou extrêmement amoindris les 40 millions du produit des aides.
G'est au milieu de ces décombres que je vous prie de vous placer pour juger les réductions qu'on pourra vous demander sur le tarif. Lorsque vous édifiez, veuillez jeter les yeux sur ce qui est écroulé.
Si les produits sages et importants que je vous recommande vont se briser dans la discussion, ou plutôt dans la contradiction, le même coup portera sur la Constitution dont l'impôt seul peut être l'aliment journalier ; car, quoiqu'on vous ait dit que les biens nationaux en sont la dot, cette dot a eu le sort de tant d'autres : elle a été engagée aux créanciers de la famille.
Les droits d'enregistrement et ses augmentations frappent principalement sur les riches (faites-y attention, Messieurs), sur cette classe heureuse qui hérite, qui achète, sur celle en un mot qui dispose des biens de la société et qui devrait à elle seule en fournir tous les frais. Je ne me cache pas que les membres de cette Assemblée ont été choisis dans les classes fortunées ; mais c'est ce qui redouble ma confiance : les grands sacrifices en tout genre que je leur vois faire tous les jours à l'intérêt public me prouvent qu'ils ne rejetteront pas les augmentations d'un impôt qui portera particulièrement sur les riches.
Cependant le riche pourra peut-être trouver ici des avocats qui veuillent repousser des augmentations et des droits qui ne menacent qu'eux. J'ai entendu, dans une autre séance, un opinant se récrier contre le faible droit de 5 0/0 proposé par le comité sur les successions directes ; il demandait qu'il fût réduit, « parce que, disait-il, l'héritier serait quelquefois exposé à payer pour la valeur apparente d'une succession qui pourrait se réduire à rien. »
Si l'on fait dépendre ainsi le sort de l'impôt des inconvénients qu'il offre, aucun ne serait
praticable, moins encore l'impôt direct : car le propriétaire serait souvent dans le cas de répondre : Je n'ai rien à payer ; car, d'un côté, j'ai perdu toutes mes avances, et de l'autre je n'ai rien recueilli : l'intempérie des saisons a détruit l'espoir de mes récoltes ; je suis entièrement ruiné par la mortalité de mes bestiaux.
Messieurs, je crois que la chose publique n'a d'autre danger à courir que l'insuffisance ou la mauvaise assiette des impôts indirects que nous établirons ; celui que nous présente votre comité est tolérable, attachez-vous à le rendre productif. Repoussez les orateurs qui voudraient combattre les droits un à un pour en rendre la défaite plus aisée, parce qu'il est à craindre que l'attention de l'Assemblée s'isole et se concentre sur un seul objet, et que chacun de ses membres ne se laisse entraîner par la satisfaction d'alléger un fardeau public. On se persuade qu'on exerce un acte de bienfaisance, tandis qu'on commet une grande faute d'administration.
S'il fallait de nouveaux molifs pour attirer le respect (pardonnez-moi le mot) aux droits du tarif et aux augmentations dont ils sont encore susceptibles, je dirais : Paris, qui ne forme que le tiers, tout au plus, de la population du royaume, aurait payé sans son affranchissement et payera à l'avenir le sixième au moins des droits d'enregistrement, parce que leur produit n'est pas proportionné au nombre d'actes, mais aux valeurs, qui sont d'autant plus considérables dans un pays qu'il est plus riche.
Je dirai encore : Il est de tous les impôts celui qui a le moins souffert dans la perception et qui n'a presque excité aucune insurrection. On a vu même, dans plusieurs cités du royaume où le contrôleur était en même temps receveur des aides, le peuple, emporté par son impatience, brûler les registres de cette dernière partie et respecter ceux du contrôle.
Lorsqu'on vous lut le projet du comité, un membre de celte Assemblée voulait que la discussion en fût retardée jusqu'à ce qu'on fût pleinement instruit dans quel rapport seront les impôts indirects entre eux et avec l'impôt direct : c'était sans doute pour qu'on pût les balancer dans leur produit respectif; on n'eut pas égard à cette demande, et avec raison, ce me semble. En effet, je prouverais, s'il en était besoin, que la meilleure opération en politique et en humanité serait de supprimer l'impôt direct; comme le principe est inadmissible dans les circonstances actuelles, je me bornerai à en tirer au moins cette conséquence: que vous devez porter la moindre masse possible d'impôts sur les fonds de terre, et que pour y parvenir vous devez, avant tout, épuiser le nombre et l'étendue des impôts indirects, qui par leur assiette n'attaquent principalement que les riches. Quand cette partie de vos ressources se dérobera à votre investigation, vous vous adresserez pour l'excédant de vos besoins aux propriétaires, sans perdre de vue que leur soulagement ou de leur surcharge dépend l'accueil qu'on nous prépare à notre retour, et, ce qui est sans doule plus important à vos yeux, le succès de vos travaux. Je regretterais le temps précieux que vous a coûté cette lecture s'il n'y avait lieu de penser qu'elle servira à abréger la discussion qui doit la suivre ; en effet, je compte assez sur la justice des membres de cette Assemblée pour espérer qu'ils n'attaqueront aucun produit ni augmentation du tarif sans avoir plutôt réfuté les principes et les. considérations que j'ai fait valoir pour les défendre. Si mes principes sont vrais,
comme je le crois, il ne sera plus question que de s'occuper de la rédaction des .articles, si elle était vicieuse....
Divers membres font remarquer que l'orateur est hors de la question et demandent que l'Assemblée discute les articles.
, membre du comité d'imposition, continue la lecture des articles du tarif.
Les articles 12 et 13 de la première classe de la lr0 section sont décrétés, sans opposition, ainsi qu'il suit :
Art. 12.
« Les déclarations que les héritiers, donataires éventuels et légataires en ligne directe, sont tenus de fournir de la valeur entière des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en propriété; il ne sera payé que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mêmes biens, et il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du titre de propriété.
Art. 13.
« Les legs de sommes et d'effets mobiliers en ligne directe. »
demande, par amendement, que les mots : avant la célébration du mariage, soient rayés de l'article 1er de la seconde section.
propose la question préalable qui est prononcée.
L'article est ensuite adopté ainsi qu'il suit :
SECONDE SECTION.
Actes sujets au droit de 10 sols par 100 livres.
Art. 1er
« Les contrats de mariage qui seront passés devant notaires et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir entre les futurs époux et leurs pères et mères, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui seront désignés comme appartenant aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés ou constitués en ligne directe; à l'égard des cessions et donations qui leur seront faites par les parents collatéraux, ou par des étrangers, les droits en seront perçus sur le pied de la quatrième section ci-après, si les objets en sont présents et désignés, et suivant la seconde classe, s'il s'agit de biens à venir.
« Le droit d'enregistrement de ces contrats ne pourra être moindre au total de trente sols, et, dans tous les cas, il pourra être réglé sur le pied soit de la première, soit de la seconde classe. »
propose d'ajouter le mot immobilière au texte de l'article 2.
D'autres membres réclament l'ajournement qui est prononcé.
présente une nouvelle rédaction de l'article 3.
s'élève contre cet article dont il demande ie retranchement.
Le retranchement est prononcé.
Les articles 4, 5, 6 et 7 sont ensuite décrétés ainsi qu'il suit :
Art. 4.
« Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers sans remise sur les capitaux.
Art. 5.
«Les donations, cessions et transmissions à titre gratuit d'usufruit de biens meubles ou immeubles
3ui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne irecte, autrement que par contrats et en faveur de mariage, à raison de la valeur entière des biens sujets à l'usufruit; à l'égard des ventes et cessions, faites également en ligne directe, à titre onéreux des mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le pied du prix stipulé, suivant la quatrième section ci-après.
Art. 6.
« Les déclarations que seront tenus de faire les époux survivants des biens en immeubles dont ils recueilleront l'usufruit à titre de donation, droit de viduité ou de tous autres avantages usufruitiers accordés, soit par les lois et coutumes, soit en vertu des clauses insérées dans leurs contrats de mariage, par don mutuel ou par testament ; et le droit résultant de ces déclarations sera payé sur la valeur entière des biens sujets à l'usufruit.
Art. 7.
« Les sociétés, marchés et traités, autres que ceux dénommés dans la section précédeDte, composés de sommes déterminées, et d'objets mobiliers désignés et susceptibles d'évaluation.
propose de renvoyer l'article 8 à la classe de 5 sols.
Ce changement de classe est adopté.
donne lecture des articles suivants qui sont décrétés, sans opposition, en ces termes :
TROISIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 15 sols par 100 livres :Art.
1er.
« Les contrats, transactions, sentences arbitrales, promesses de payer, arrêtés de comptes, et autres actes qui contiendront obligation de sommes déterminées sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix de la transmission d'aucuns effets meubles ou immeubles.
Art. 2.
« Les baux à ferme ou à loyer d'une seule année, à raison de ce qui en forme le prix.
Art. 3.
t Les donations mutuelles et conventions réciproques de libéralité d'objets mobiliers déterminés, à l'exception de celles entre maris et femmes, en raison de toutes les sommes et de Ja valeur des biens qui y seront compris; et lors de l'événement, il ne sera dû aucuns droits.
« A l'égard des donations mutuelles et des dons éventuels qui ne comprendront que des biens immeubles déterminés, les droits en seront payés sur le pied de la quatrième section des actes simples, sans préjudice des déclarations
qui seront à fournir pour le payement des droits proportionnels, lorsque ces donations auront leur effet.
Art. 4.
« Les traités de mariage passés sous signatures privées, qui seront présentés à l'enregistrement dans le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaires après la célébration, dans les pays où ils sont autorisés par les usages, lois et coutumes, à raison des sommes, biens et objets qui seront énoncés comme appartenant aux conjoints, ou qui leur seront constitués en ligne directe, sans préjudice des droits exprimés dans la section précédente, sur les cessions et donations qui leur seraient faites autrement qu'en ligne directe.
QUATRIÈME SECTION.
Actes sujets au droit de vingt sols par 100 livres :Art. 1er.
« Les reconstitutions de rentes dues par l'Etat, qui seront faites au profit des acquéreurs de ces rentes par cession ou transport, et toutes autres constitutions de renies perpétuelles ou viagères.
Art. 2.
« Les actes et procès-verbaux contenant vente, cession et adjudication de biens meubles, coupes de bois-taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la première section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à l'enchère, par autorité de justice ou autrement, à raison de tout ce qui en formera le prix.
Art. 3.
« Les actes, contrats et transactions passés devant les officiers publics, qui contiendront, entre copropriétaires, partage, lieitation, cession et transport de biens immeubles, réels ou fictifs, à raison du prix de ce qui sera transporté aux ces-sionnaires.
Art. 4.
« Les ventes, cessions, donations, démissions et transmissions de propriété de biens immeubles, réels ou fictifs, et les donations de sommes et objets mobiliers qui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne directe, autrement que par contrats de mariage.
Art. 5.
« Les échanges de biens immeubles entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour; et toutes les fois qu'il y aura retour ou plus-value, le droit sera réglé à vingt sols par cent livres, sur la moindre portion et comme en vente sur le retour ou plus-value.
Art. 6.
« Les engagements-conventions ou judiciaires, et contrats pignoratifs, stipulés jusqu'à douze années inclusivement, en proportion du montant des créances.
Art. 7.
« Les contrats et jugements portant délaissement, déguerpissement, renvoi et rentrée en possession de biens immobiliers, faute de payement de la rente ou d'exécution des clauses du pre»
mier contrat, ou en vertu des retraits conventionnels; mais dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n'aurait pas été exécuté, soit par l'entrée effective de l'acquéreur en jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classe.
Art. 8.
« Les déclarations que seront tenus de fournir dans les délais prescrits par l'article 12 dudécret, les frères et sœurs, oncles et neveux, héritiers, légataires ou. donataires éventuels des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront écljus en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens; et si par la suite ils réunissent la propriété à l'usufruit, à quelque titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l'estimation ou le prix de la propriété, déduction faite de l'usufruit.
« A l'égard des ventes et cessions, à titre onéreux, des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir : pour les ventes et cessions, à raison du prix stipulé, et pour les baux à vie, à raison du capital au denier dix de la redevance, et suivant la sixième section ci-après. .
Art. 9.
« Les déclarations que seront tenus de fournir les survivants des époux de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis en propriété par donation et libéralité à titre de reprises, de rétention ou autrement, et des capitaux des rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leurs contrats de mariage, testaments ou autres dispositions, sauf à déduire sur les droits ce qui aura été payé par le survivant pour l'enregistrement du testament ou du don mutuel. »
CINQUIÈME SECTION.
Actes sujets au droit de 30 sous par 100 livres :Art. 1er.
« Les actes, soit entre-vifs ou à cause de mort, contenant dons ou legs de sommes déterminées et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d'estimation, sauf à faire distraction des sommes et objets compris dans des legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps utile et par acte en forme.
Art. 2.
« Les déclarations que seront tenus de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou autres objets mobiliers qu'ils auront recueillis par le décès des donateurs, ou par l'événement des autres conditions prévues en vertu d'actes et contrats dont le droit d'enregistrement n'aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément à l'article 3 du décret.
« Sont exceptés les donations mutuelles, les dons et gains de survie entre maris et femmes, et les dispositions en ligne directe, dont les droits sont réglés par les précédentes sections. »
demande que la première disposition de l'article 3 qui regarde les baux de nourriture des enfants mineurs soit renvoyée à la première section.
Cet amendement est adopté.
Les articles suivants sont ensuite décrétés, sans opposition, ainsi qu'il suit :
Art. 3.
r Les déclarations que seront tenus de fournir les héritiers, légataires et donataires éventuels, parents aux troisième et quatrième degrés, des biens immeubles, réels ou fiGtifs, qui leur seront I échus en usufruit, conformément au huitième paragraphe de la section précédente.
Art. 4.
« Les baux à ferme ou à loyer, au-dessus d'une année, jusqu'à douze inclusivement, et les sous-baux, les subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, à raison du prix d'une aunée de location.
Art. 5.
« Les baux de pâturages excédant 12 années, jusqu'à 30 inclusivement. »
SIXIÈME SECTION.
Actes sujets au droit de 40 sous par 100 livresArt. 1er.
« Les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, les licitations portant adjudication à d'autres que les copropriétaires de biens immeubles réels ou fictifs, les déclarations de command, d'ami, ou autres de même nature, faites après les six mois du jour des acquisitions ; les engagements et contrats pignoratifs au-dessus de douze années, les baux à rente et ceux au-dessus de trente ans, ou à vie sur plus d'une tête.
Art. 2.
« Les donations entre-vifs et les mutations des biens immeubles, opérées par succession, testament ou don éventuel entre frères «t sœurs, oncles et neveux.
« Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l'usufruit, le droit sera acquitté sur la valeur entière de l'immeuble ; mais il ne sera dû aucun nouveau droit pour la réunion de l'usufruit à là propriété.
« Dans le cas où la vente comprendrait des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout, ainsi qu'il est réglé par la présente section, s'il n'est stipulé pour les meubles un prix particulier.
Art. 3.
« Les déclarations que seront tenus de fournir les parents au delà du quatrième degré, et les étrangers, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit.
SEPTIÈME SECTION.
Actes sujets au droit de 3 livres par 100 livres Art. 1er.
« Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles, opérées par succession, testament et don mutuel entre parents aux troisième et quatrième degrés.
Art. 2.
« Les baux à ferme ou à loyer au-dessus de douze années, jusqu'à trente inclusivement.
« Les mêmes droits seront payés pour les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions des-
dits baux, s'ils doivent durer encore plus de douze années.
« A l'égard des contre-lettres qui seront passées, soit dans les baux, soit sur d'autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en résulteront ; savoir :
« Sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu'il s'agira seulement de réduire ou de modifier les conventions stipulés par des actes antérieurs qui auront été enregistrés;
« Et à raison du triple des droits fixés par le présent tarif, sur toutes les sommes et valeurs que la contre-lettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées par des actes en forme.
« Pour tous les actes de la première classe dont les sommes et valeurs n'excéderont pas 50 livres, il ne sera perçu que la moitié du droit fixé pour 100 livres dans chaque division.
, député du Vermandois, absent par congé, demande une prolongation de quinze jours. L'Assemblée la lui accorde.
Il est fait lecture d'une lettre du maire de Paris,. qui annonce la vente de deux maisons nationales, situées : la première, rue Sainte-Avoye, louée 1,200 livres, estimée 14,500 livres, adjugée 29,500 livres ; la seconde, rue Serpente, louée 500 livres, estimée 8,250 livres, adjugée 16,400 livres.
, membre du comité d'aliénation, propose deux projets de décret, portant vente de différents biens nationaux à la municipalité d'Orléans : l'Assemblée les adopte ainsi qu'il suit :
PREMIER DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité d'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d'Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations faite desdits biens, les 14, 15 et 16 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, département du Loiret, les biens compris dans ledit état, situés district de Bois-Commun, municipalité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le même décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 141,507 livres 7 sous 6 deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation et évaluation, payable de la manière déterminée par le même décret. »
DEUXIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la ville d'Orléans, faite le 10 juillet, en exécution de la délibération prise par Je conseil général de la commune de cette ville le 9 avril 1790, pour en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dans l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations faite? desdits J)iens, les |§ 8, p., 10,
11, 12 et 13 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, département du Loiret, les biens compris dans ledit état, situés district de Beaugency, municipalité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1,574,128 livres 3 sous 11 deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »
, après avoir annoncé l'ordre du jour pour demain, lève la séance à 2 heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier dimanche.
Il ne se produit aucune réclamation.
La municipalité de Luné ville avait fait une soumission de trois millions pour l'acquisition des biens nationaux, mais les troubles de Naucy qui se sont propagés à Lunéville ont empêché les officiers municipaux de faire faire les estimations dans les délais prescrits. Vous connaissez le patriotisme des habitants de Lunéville ; je demande donc que vous accordiez à cette cité un nouveau délai de 15 jours.
Vous ne pouvez refuser la demande qui vous est faite par te préopinant et je n'ai pas besoin d'insister sur la convenance qu'il y aura à la rendre commune à la ville de Nancy.
Diverses municipalités sont dans le même cas et sollicitent la même faveur.
Alors renvoyons l'affaire au comité d'aliénation.
J'observe à ceux qui demandent le renvoi au comité d'aliénation, que je suis membre de ce comité et que c'est en son nom que je parle. Je propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que les municipalités qui ont fait leurs soumissions pour l'acquisition des biens nationaux, avant le 15 septembre dernier, sont autorisées à faire les désignations et estimations ou évaluations jusqu'au 1er janvier 1791, sans que néanmoins le présent décret puisse nuire aux enchères ouvertes, ni à celles qui pourraient s'ouvrir en faveur des particuliers, en conformité des précédents décrets.
« L'Assemblée nationale décrète de plus que les municipalités qui
n'auraient pas fait leurs soumissions avant le 15 septembre dernier, ou
qui n'auront pas fait de demande en subrogation avant le premier
décembre prochain, ne pourront plus jouir de la faculté accordée par le
décret du 14 ûiai dernier, de se faire subroger aux municipalités qui
auraient fait leurs soumissions
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
Le comité des domaines a la parole pour un rapport sur les enfants trouvés,
(1). Messieurs, l'extinction deB profits et des charges en droit de justice est la conséquence nécessaire et évidente de la suppression de toutes les justices seigneuriales, prononcée par l'un des décrets du 4 août 1789.
Personne n'ignore que si l'un des droits utiles de la haute justice était celui de recueillir la succession des bâtards, dans les casexpriméspar la loi, l'une de ses charges était celle de nourrir et élever les enfants exposés ou abandonnés dans le territoire du haut justicier.
Cette charge, Messieurs, aurait dû cesser partout avec la prérogative féodale, à laquelle elle était inhérente; cependant quelques-uns des ci-devant hauts justiciers ont été obligés de continuer à la remplir jusqu'à ce jour, parce qu'aucune loi ne leur a encore indiqué les moyens de s'en délivrer. Vous concevez à merveille avec quelles instances ils supplient l'Assemblée nationale de prendre promptement cet objet en considération ; vos comités des domaines et de féodalité, frappés de Ja justice de cette demande, vous proposent d'y faire droit aujourd'hui. C'est dans cette vue qu'ils ont rédigé un projet de décret que je suis chargé d'avoir l'honneur dé vous soumettre, et dont les dispositions s'expliquent en deux mots. D'abord, Messieurs, il nous a paru convenable de consacrer d'une manière expresse en faveur des citoyens hauts justiciers, la décharge et obligation dont ils étaient grevés, à raison d'un droit qui n'existe plus.
Mais de quelle manière sera-t-il pourvu au sort des enfants qui sont maintenant à leur charge? Il nous a paru qu'il n'y avait pas deux partis à prendre à cet égard ; et puisqu'il fallait vous présenter des moyens qui fussent praticables à l'iustant même, ces moyens ne pourraient être ceux dont l'Etat fait maintenant usage pour la nourriture et l'éducation des enfants trouvés qui sont à sa charge.
Avant 1779, quelques hospices étaient ouverts à ces malheureuses victimes de la misère ou du libertinage ; du fond des provinces les plus éloignées on les transportait le plus souvent à l'hôpital des Enfants trouvés de Paris,, et l'imagination ne se trace point sans effroi les plus funestes effets d'un régime sous lequel succombaient, avant l'âge de trois mois, les neuf dixièmes de ces frêles individus, et pour la conservation desquels il était établi.
En 1779, le gouvernement vit enfin ce terrible abus, et il en fut touché. Un arrêt du conseil du 10 janvier de cette année défendit de transporter les enfants trouvés à de trop grandes distances; et en leur offrant un asile dans l'hôpital le plus prochain, il détruisit une des causes les plus actives de la mortalité; il fut ordonné, au surplus, que la dépense extraordinaire, que cette disposition occasionnera aux hôpitaux dont les revenus seraient insuffisants, leur serait remboursée par le Trésor publiG.
Quoique l'exécution de ce règlement ait rempli, à certains égards, les
vues de bienfaisance qui l'avait dicté, cependant. Messieurs, le régime
actuel présente encore de grandes imper-
propose, en terminant, un projet de décret qui est adopté, sans discussion, en ces termes :
« L'Assemblée nationale, considérant que la suppression des droits de justice a opéré l'extinction des profits et des charges qui y étaient attachés, et qu'il est de son devoir et de son humanité de s'occuper sans délai, à la décharge des ci-devant seigneurs hauts justiciers, du sort des enfants qui ont été exposés et abandonnés dans leur territoire, ouï le rapport de ses comités des domaines et de féodalité, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les ci-devant seigneurs hauts justiciers sont déchargés de l'obligation de nourrir et entretenir ies enfants exposés et abandonnés dans leur territoire, et il sera pourvu provisoirement à la nourriture et à l'entretien desdits enfants, de la même manière que pour les enfants trouvés dont l'Etat est chargé.
Art. 2:
« Ceux des ci-devant seigneurs hauts justiciers qui sont actuellement chargés de quelque enfant exposé ou abandonné,.en instruiront par écrit l'administration de l'hôpital ou autre hospice, désigné particulièrement pour ce genre de secours, lequel se trouvera être le plus voisin du lieu où l'enfant est élevé; et, à compter du jour de cet avertissement, l'enfant sera, à la charge de l'hôpital ou de l'hospice, qui, s'il n'est point chargé de ce genre de dépense par le titre dé son établissement, pourra le recouvrer sur le Trésor public.
Art. 3:
« L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur le nouveau régime qu'il convient d'adopter pour la conservation et l'éducation des enfants trouvés, et elle charge son comité de mendicité de lui en présenter le plan. »
rend compte, au nom du comité de Constitution, des réclamations des villes de La Fère etde Chaulny, contre rétablissement du tribunal de district à Coucy. Il développe les inconvénients qui pourraient résulter si l'on accueillait ainsi toutes les pétitions partielles, et, après avoir présenté des considérations générales, il propose un projet de décret,
Des injustices criantes ont été commises et ce n'est que faire œuvre d'équité en y remédiant. Je cite, par exemple, le tribunal de justice donné à Terrasson, tandis que le vœu de tout le district était en faveur de Montignac.
Je propose de défendre aux districts de faire aucune dépensepour l'établissement des tribunaux dont le placement est contesté. On ne peut se dissimuler qu'il n'y ait des réclamations nombreuses et bien fondées sur le nombre et le placement de ces tribunaux, mais l'Assemblée avare de son temps ne peut pas s'occuper de cet objet.
Elle ne doit, ni ne peut interdire aux législatures prochaines de les accueillir et d'y faire droit. Or, il est sage, il est indispensable même d'interdire des établissements qui peuvent devenir inutiles.
On vous observe que ces établissements ne pourront se faire que de l'avis et du consentement des districts et des administrés. Mais nous devons craindre que les villes qui, contre l'intérêt public, ont été favorisées dans le placement des tribunaux, ne se portent à entreprendre des dépenses qui seraient soldées par les revenus généraux.
Divers membres demandent la question préalable sur les amendements.
La question préalable est prononcée.
Le décret est ensuite rendu comme ci-dessous:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur toutes pétitions tendantes à placer dans d'autres lieux les sièges des tribunaux et des administrations de district, qui ont été fixés par ses précédents décrets.
« L'Assemblée nationale se réserve de régler, par un décret particulier, par quels organes et dans quelle forme les justiciables ou administrés qui seraient lésés par le placement de quelques-uns de ces établissements, et qui en demanderaient le changement, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes. »
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de propriété.
rend compte des amendements et articles précédemment ajournés.
Divers membres présentent encore quelques observations et l'Assemblée rend ensuite les décrets qui suivent :
Art. 1er du décret.
« A compter du lep janvier 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuation, centième denier des immeubles, scel des jugements, tous les droits de greffes, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, ie sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers dé Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les droits d'amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis.
« La formalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est prescrit par l'article 24 du décret de l'Assemblée nationale, des 6 et 7 septembre 1790. »
Second paragraphe de l'article 14.
« Les testaments, ou actes de dépôts, lorsqu'ils sont faits devant notaires, et les actes de dépôts des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes, ni aucunes notes qui y soient relatives, avant le décès des testateurs. »
Troisième paragraphe de l'article 15.
« Aucun juge, ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l'exercice des mêmes droits. »
Art. 21. Suite du décret.
« La perception des droits d'enregistrement, réglés par ie présent décret et par le tarif annexé, n'aura aucun effet rétroactif.
Art. 22,
« Tous les actes publics dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoires, qui, à l'époque de l'exécution de ce décret, n'auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assujettis à plus grands droits que ceux fixés p&r les anciens tarifs, pourvu qu'ils soient présentés à l'enregistrement dans les délais qui étaient prescrits ; mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes sur le pied fixé par le présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu'il sera exécuté.
Art. 23,
« Les actes sous signatures privées de date antérieure à l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d'enregistrement, qu'autant qu'ils l'étaient à ceux d'insinuation et centième denier, ou dans le cas où il serait formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement un simple droit.
Art. 24,
« Enfin à l'égard des actes en formes authentiques, passés avant l'époque de l'exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n'étaient pas soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis à la formalité de l'enregistrement; et quant aux actes sous signatures privées, passés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public en conséquence, sans qu'on puisse exiger de double droit.
Art. 25,
« L'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement, auront lieu par simples requêtes ou mémoires respectivement communiqués, sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucuns avocats ou procureurs, dont les écritures n'entreront point en taxe. -
« A l'égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits de contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non-avenues, à compter
du jour de l'exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu'à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédents.
Art. 30 et dernier.
« Le présent décret sera porté à l'acceptation du roi; et, pour en assurer la prompte,exécution, il sera prié de nommer huit commissaires. »
Suite du tarif des droits d'enregistrement.
HUITIÈME SECTION.
Actes sujets au droit de 4 livres pour 100 livres :
« Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles opérées par testament et don éventuel, entre parents au delà du quatrième degré, et entre étrangers.
SECONDE CLASSE.
Actes dont le droit est réglé en raison du revenu
présumé et évalué d'après la cote d'habitation
dans la contribution personnelle des contractants:
Art. 1er.
« Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu'ils contiendront institution d'héritier, legs universel de biens meubles ou immeubles, sans transmission ni acceptation, à raison d'un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légataires.
« Dans le cas où le testateur aurait fait plusieurs testaments ou codiciles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l'un de ces actes ; ils seront réglés pour les autres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe.
« Seront réputés legs universels ceux qui s'étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeubles, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquêts.
« Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe, sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés par leur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n'en seraient pas déterminées ; tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables.
Art. 2,
« Les donations éventuelles d'objets indéterminés, les rappels à la succession, promesses de garder succession, les institutions contractuelles, et autres dispositions de biens à venir contenues dans les actes entre-vifs.
Art. 3,
« Les substitutions et les exhérédations tant qu'elles subsisteront, suit qu'elles soient faites par acte entre-vifs, ou à cause de mort. Il ne sera perçu qu'un droit pour celles faites par une personne dans le même acte ; et si la substitution est de biens désignés susceptibles d'éva-
luation, qui donneront ouverture à un moindre droit en le réglant sur le pied des valeurs, telle qu'elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera, dans ce cas, perçu sur ce pied.
Art. 4,
« Tous les actes compris dans les précédentes dispositions de la deuxième classe, ne seront assujettis qu'au demi droit, toutes les fois qu'ils seront faits en ligne directe.
Art. 5,
« Les contrats de mariage dont le droit n'aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément à l'option réservée parla seconde section des actes de la première classe.
Art. 6,
« Les dons mutuels entre maris et femmes.
« Dans tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants, ou des personnes dont l'imposition devra servir à fixer les droits d'après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre-vifs, et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l'effet d'établir la perception conformément au présent tarif; faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de 100 livres; mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence, et l'excédant sera restitué, sans que l'on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait un droit qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie.
« Les contrats de mariage, dont le droit sera perçu sur les revenus présumés des contractants, d'après la cote d'habitation, seront de plus assujettis au payement des droits sur les dispositions faites en fàveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers.
« La perception du droit sur les revenus présumés ne sera assise que sur ceux du futur seulement; et dans le cas où il ne serait pas imposé personnellement, l'assiette du droit se fera à raison du revenu présumé du père, pour la moitié seulement, si le futur est seul héritier; et dans le cas où le futur aurait des frères et sœurs, pour une portion de cette moitié relative au nombre d'enfants existants lors du contrat de mariage.
« La même règle aura lieu pour les autres' actes sujets aux droits de la seconde classe, lorsqu'ils seront passés par des enfants de famille qui ne seront pas imposés personnellement.
« Les actes de cette seconde classe qui seront passés par des personnes non imposées à la contribution personnelle à cause de la modicité de leurs facultés, ne seront sujets qu'au droit de trente sols.
« Enfin, les étrangers payeront les mêmes droits; et dans le cas où ils n'auraient pas été imposés à la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu'ils seront tenus de faire de leur revenu.
TROISIÈME CLASSE. PREMIÈRE SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 5 sous : Art.1er
« Les lettres de voiture passées devant les officiers publics, à raison, d'un droit par chaque personne à qui les envbis seront adressés.
Art. 2,
« Les engagements de matelots, gens de mer et d'équipage, et les quittances de leurs salaires qu'ils donneront aux armateurs à leur retour de voyages, à raison d'un droit pour chaque engagement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes.
Art. 3,
« Chaque exploit ou signification faite entre les défenseurs de parties, ou qui aura pour objet le recouvrement des Contributions directes ou indirectes, même des contributions locales, et toutes les contraventions aux règlements généraux de police ou d'impôt, tant en action qu'en défense, suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d'enregistrement des exploits.
DEUXIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 10 sous :Art. 1er.
« Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'imposition, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu'aucun huissier puisse en faire la signification.
« Si la signification est faite par le procès-verbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal, que pour la signification à un seul délinquant; et s'il y a plusieurs délinquants, les droits des significations faites au second et aux suivants, seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu'ils sont réglés par la précédente section.
Art. 2,
« Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés.
Art. 3,
« Les extraits ou copies collationnées d'actes et contrats par les officiers publics, à raison d'un droit parvchaque pièce.
Art. 4,
« Les expéditions des jugements qui seront rendus en matière de contribution, de délits et contravention.
« Les jugements préparatoires ou définitifs rendus en matière criminelle sur la poursuite du ministère public, sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées, seront exempts 4e Ja formalité et du droit d'enregistrement. 31
TROISIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 15 sous : Art. 1er.
« Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l'arl^ce 54 du décret de l'Assemblée nationale, du 3 mai 1790.
Art. 2,
« Le3 exploits et significations des huissiers, et autres ayant droit de faire des notifications en forme, tant en matière civile que criminelle, à l'exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d'appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes,
« Les exploits ne seront sujets qu'à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante ou à qui la signification sera faite, sans qu'il puisse être perçu en total, plus de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour, et pour le même fait.
« Les copropriétaires et cohéritiers, lès parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant.
« Les exploits et significations qui seront faites à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit parles huissiers,soit parles, brigadiers et cavaliers de maréchaussée, et autres -dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis.
QUATRIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de vingt sols : Art. 1er.
« Lés actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure fornia-iité, tels que les procurations* les compromis et nominations d'experts ou arbitres, les simples décharges, les partages d'immeubles, sans soulte ni retour, les procès-verbaux autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes dé notoriété, certificats de vïè, affirmations, certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d'actes én forme, les abstentions et renonciations à communauté, succéssions ou legs à raison d'un droit pour chaque succession du legs, les assemblées de parents ou d'habitants, les autorisations, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l'officier public qui en fera la notification, à l'exception de ceux signifiés par les huissiers, les désistements de demandes ou d'appel avant le jugement, les résiliements de marché et de toute espèce de conventions avant que leur exécution ait été entamée, même celles de contrats de vente d'immeubles, avant que l'acquéreur soit entré en jouissance ou en payement du prix de l'acquisition, et les déclarations de com-mand et d'ami, faites dans les six mois qui Suivront les ventes et adjudications, en vertu de réserves expressément stipulées par les contrats
et jugements, et aux mêmes conditions que l'acquisition.
Art. 2,
« Les titres nouvels, les actes de prise de possession, les dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l'exécution, le complément et la consommation des contrats antérieurs et immédiats soumis à la formalité; sans qu'il intervienne aucunes personnes désintéressées dans les premières conventions ; néanmoins les droits des actes ci-dessus énoncés, ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur les contrats précédents, auxquels ils auront rapport.
Art. 3,
« Les dons éventuels d'objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que dés biens immeubles, présents et désignés.
Art. 4,
« Les actes qui opéreront la réunion de l'usufruit à une propriété dont le droit aura été acquitté sur la valeur entière de l'objet.
Art. 5,
« Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans aucuns changements qui ajoutent aux objets des conventions ou à leur valeur.
Art. 6,
« L'enregistrement de formalité des donations entre-vifs, lorsqu'il sera requis dans des bureaux différents de éeux où les contrats auront été enregistrés pour la perception.
Art. 7,
« Les"expéditions des jugements et autres actes judiciaires passés aux greffes où à l'audience, qui sont simplement préparatoires, de for* raalité ou d'instruction, excepté ceux des juges de paix, qui sont déclarés exempts de tous droits d'enregistrement, et ceux des tribunaux de district en matière de contributions, qui sont désignés dans la seconde section.
Art. 8,
» Les secondes expéditions des jugements des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel.
Art. 9,
« Enfin, tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d'application positive à aucunes des autres classes ou. sections du présent tarif.
CINQUIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 40 sous :
« Les expéditions des actes judiciaires, portant nomination de tuteurs et curateurs, commissaires, directeurs ou séquestres, apposition et reconnaissance de scellés pour chaque vacation, clôture d'inventaire, celles des jugements qui donnent acte d'appel, d'affirmation, acquiescement, qui ordonnent qu'il sera procédé à partage, vente, licitation, inventaire portant reconnaissance ou maintien d'hypothèque, conversion d'opposition en saisie, débouté d'appel ou d'opposition, dé»
charge de demande, déclinatoire, publication judiciaire de donations, entérinement de lettres, de procès-verbaux et rapports, sans qu'il en résulte partage effectif ou mutation ; enfin ceux qui portent mainlevée d'opposition ou de saisie, maintenue en possession, nantissement, soumission et exécution de jugement, les acceptations de succession et de legs qui n'ont pas une valeur déterminée, à raison d'un droit pour chaque legs ou succession, et généralement tous les actes et jugements définitifs des tribunaux de districts, rendes contradictoirement ou par défaut, en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe.
SIXIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 3 livres :
Art. 1er.
« Les transactions en matière criminelle pour excès, injures et mauvais traitements,lorsqu'elles ne contiendront aucunes stipulations de dommages-intérêts ou de dépens liquidés, qui donnent lieu à des droits proportionnels plus considérables.
Art. 2,
« Les indemnités dont l'objet n'est pas estimé. Art. 3.
« Les significations et déclarations d'appel au tribunal de district, de3 sentences rendues par les juges de paix.
SEPTIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 6 livres : Art. 1er.
« Les abonnements de biens pour être vendus en direction, les contrats d'union et de direction de créanciers, les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d'âge ou d'inventaire, et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants.
Art. 2,
« Les sociétés et traités dont les objets ne seront pas susceptibles d'évaluation, et les actes qui en stipulent la dissolution, et le3 inventaires de titres et papiers, lorsqu'ils seront séparés de l'inventaire du mobilier, de la succession ou de l'absent, et qu'ils énonceront des titres concernant Ja propriété des immeubles.
Art. 3,
« Les significations et déclarations d'appel des jugements des tribunaux de districts.
Art. 4,
« Les expéditions des jugements définitifs rendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés ni évalués.
HUITIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 12 livres : Art. 1er.
« Les actes et les expéditions des jugements portant interdiction ou séparation de biens entre
maris et femmes, sauf à percevoir sur le montant des condamnations et liquidations, dans les cas où celles prononcées par le jugement donneraient ouverture à de plus grands droits.
Art. 2,
« Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation, et les expéditions des jugements de cette cour. -
Dispositions relatives aux actes sous signature privée.
« Tous les droits établis dans les classes et sections du présent tarif, seront perçus sur tous les actes faits sous seing privé, lorsqu'ils seront présentés à l'enregistrement, suivant la classe et la section à laquelle ils appartiendront, sauf le double droit pour les actes de la première classe seulement, dans les cas exprimés par la loi.
Titre des exceptions.
* Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le présent tarif, tant sur les actes de la première,que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra et sera délivré, adjugé ou donné par Ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d'instruction et d'éducation, et autres établissements publics de bienfaisance.
« L'Assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens immeubles, réels ou fictifs, qui pourront être faites par les hôpitaux, collèges, académies et autres établissements permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions.
« L'Assemblée se réserve également de statuer sur les hypothèques et sur les droits auxquels elles donnent lieu, lesquels seront provisoirement perçus comme au passé. »
fait lecture d'une supplique des prisonniers de la couciergerie du Palais.
L'Assemblée la renvoie au comité de jurisprudence criminelle.
fait lecture d'une lettre du ministre de la guerre, par laquelle il demande si, d'après les suppressions décrétées par l'Assemblée nationale, les payements doivent cesser du jour du décret, ou seulement du jour de la sanction royale.
Sur l'observation faite qu'un décret n'a force de loi que du jour de la sanction, il est décidé de passer à l'ordre du jour, en chargeant M. le Président de répondre au ministre.
L'Assemblée nationale renvoie aux comités militaire et diplomatique une lettre du même mi-* nistre, qui demande un fonds extraordinaire de quatre millions pour pourvoir aux réparations urgentes des fortifications et à des approvisionnements nécessaires dans différentes places,
, rapporteur du comité d'aliénation, propose et fait adopter les décrets suivants ;
PREMIER DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par les commissaires de la commune de Paris, le 26 juin dernier, pour, en conséquence de son décret du 17 mars précédent, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27, 28,29, 30 et 31 août ; 1er, 2,3, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16,23, 24, 26 et 28 septembre; 6, 7, 8,12,14 et 24 octobre derniers, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai aussi dernier;
« Déclare vendre à la commune de Paris les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées parle décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 3,388,436 liv. 2 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »
DEUXIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Bonneval, des 29 mai et 1er juillet derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 29 mai, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations et estimations desdits biens, faites les 16 et 17 novembre présent mois, par le directoire du district de Châteaudun, vue3 et approuvées par celui du département d'Eure-et-Loir, le 22 dudit mois de novembre
« Déclare vendre à la municipalité de Bonne-val, district de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de 93,390 liv. 9 den. 8dixièmes, payable de la manière déterminée, par le même décret. »
TROISIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Janville, du 13 septembre dernier," en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 20 juin, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 24 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé en la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les pro-cès-verbaux d'évaluations et d'estimations desdits biens, faites les 28 et 29 octobre; 4, 5, 6,8, 9, 10,11 et 15 novembre présent moi3, yus et vérifiés par le directoire du district de Janville, et approuvés par celui du département d'Eure-et-Loir, les.8, 9, 15 et 22 dudit mois de novembre,
« Déclare vendre à la municipalité de Janville, district de Janville, département d'Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans l'état annexé en la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdits procès-verbaux d'évaluations et d'eètimations, montant à la somme de 360,202 liv. 10 sous 2 den., payable de la manière déterminée par le même décret. »
QUATRIEME DECRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de-la ville de Chartres, du 13 sep tembre dernier, en exécution de la décision prise par le conseil général de la commune de cette ville, les 17 mai et 10 septembre précédents, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 11 mat derniers, acquérir, entre autres biens, ceux dont l'état se trouve annexé en la minute du procès-verbal de ce jour; ensemble cinq procès-verbaux d'estimations et évaluations desdits biens, faits les 16, 17, 18, 19 et 22 novembre présent mois, vus et vérifiés par le directoire du district de Chartres, et approuvés par celui du département d'Eure-et-Loir, les 16, 17, 18, 19, 20 et 22 dudit mois de novembre;
« Déclare vendre à la municipalité de Chartres, district de Chartres, département d'Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, pour le prix fixé par lesdits procès-verbaux d'estimations et évaluations, montant à la somme de 641,880 1. 15 s. 6 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »
, député de Forcalquier. Je demande la parole pour une motion relative à Jean-Jacques Rousseau.
Vous ferez votre motion un autre jour. L'Assemblée va s'occuper d'une affaire urgente.
(M. d'Eymar persiste à demander la parole, et ne se retire que sur le refus du Président de la lui accorder.) (Voy. la motion de M. d'Eymar annexé à la séance de ce jour, p. 127.)
fait lecture d'une lettre du commerce du Havre, qui annonce à l'Assemblée que des avis reçus en cette ville par le navire les Deux-Frères, parti de la Martinique le 29 septembre, apprennent que, dans l'action qui a eu lieu le 25 dans cette île, il a péri un très grand nombre de personnes.
Je suis chargé, par le comité colonial, d'un rapport sur celte affaire; je demande la permission de vous le soumettre.
(L'Assemblée décide qu'elle entendra M. Bar-nave.) :
, au nom du comité colonial. Nous avons encore à vous entretenir des troubles des colonies.
Cette maladie politique qui s'est manifestée dans nos possessions du Nouveau-Monde, au moment où la nouvelle de la Révolution y est parvenue» passe de l'une à l'autre*
Il y a peu de temps que vous vous êtes occupés de la situation de Saînt-Domingue; aujourd'hui, celle de la Martinique n'est pas moins alarmante.
Cependant, les causes de ces événements ne doivent pas se confondre. A Saint-Domingue, il y avait deux partis : l'un, constamment attaché à la ^mère-patrie, a respecté les décrets, les a défendus et a fini par les faire triompher; l'autre, rebelle, a mis sa volonté à la place de celle de la loi, a pensé à une indépendance coupable, et vous avez prononcé à son égard. A la Martinique, les deux partis se considèrent comme Français; ils en appellent à vous, ils invoquent la loi, ils reconnaissent votre autorité. Une ancienne haine est le seul principe de cette division. Les colons, les planteurs ont de tout temps été opposés à la ville de Saint-Pierre : elle jouit de l'entrepôt ; elle fait presque exclusivement le commerce et se trouve, avec les planteurs, dans ]a position d'un créancier vis-à-yis d'un débiteur. De ces oppositions intérieures et constantes, entre les commerçants et les cultivateurs, est née cette haine, dont l'intensité s'est accrue dans les mouvements occasionnés par la Révolution.
C'est vers la fin de l'année dernière et au commencement de celle-ci que les premiers troubles ont éclaté. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est passé pendant l'administration de M. Vioménil, M. Damas a comme lui soutenu les habitants. A l'arrivée de vos décrets la joie fut universelle; mais, le jour de la Fête-Dieu, une malheureuse circonstance renouvela les divisions. Il n'était pas d'usage que les gens de couleur, armés et enrégimentés, portassent des armes à cette cérémonie; ils en ont porté, et c'est de cette innovation que la querelle a pris naissance... Ou a cru que les gens de Couleur avaient formé un complot. Le peuplé s'est porté contre eux à des mouvements répréhensibles. Un grand nombre a péri; ainsi que trois officiers blancs qui les commandaient. La municipalité a institué un tribunal prévôtal pour connaître de ces faits. Elle a demandé à M. Damas la sanction de cette disposition ; il l'a refusée, parce qu'il a cru ce tribunal illégal. Cependant beaucoup de mulâtres ont été emprisonnés. L'assemblée coloniale de la Martinique n'était pas encore formée suivant vos décrets. Emue par lés meurtres qui étaient arrivés, ou excitée par la haine dont la ville de Saint-Pierre est l'objet, elle a requis M. Damas d'employer toutes les forces qui étaient en son pouvoir pour réduire celte ville, detruire le tribunal prévôtal et les autres institutions, et faire punir les coupables. La ville n'a fait aucuue résistance : le tribunal a été supprimé, et la municipalité suspendue, ainsi que la garde nationale. M. Damas a cependant rendu la police aux juges, c'est-à-dire qu'il a rétabli les. choses dans l'état où elles étaient avant la Révolution.
Il a renvoyé la connaissance du tout au sénéchal du Fort-Royal. Soit par la crainte qu'inspirait la présence des troupes, soit par d'autres motifs, M. Damas a reçu des remerciements qui bientôt furent rétractés, et remplacés par des plaintes sur plusieurs faits, et notamment sur ce qu'il avait ordonné l'enlèvement de plusieurs citoyens soupçonnés d'avoir concouru aux meurtres. La ville n'a cessé de réclamer; cependant la procédure se poursuivait au sénéchal ; on ne recueillait aucune preuve, et, soit que l'Assemblée doutât de l'impartialité du juge, soit que la liberté de ce tribunal parût gênée par les cir-
constances, l'affaire, sur la requête de la veuve d'un mûlatre, fut évoquée au conseil supérieur; M. Damas signa l'acte d'évocation. Je dois vous faire observer qu'antérieurement à cet acte l'assemblée coloniale avait, aux termes de vos décrets, été confirmée par les paroisses. Les nouveaux juges ont décrété quelques accusés, en ont mi3 en prison d'autres contre lesquels ils n'avaient pas des preuves suffisantes : ils ont voulu les envoyer en France.
C'est à celte époque que la scène a changé et que de nouveaux troubles ont pris naissance. M. Damas avait exercé sur la ville de Saint-Pierre un pouvoir absolu. Le Fort-Royal est en partie entraîné par les prisonniers des compagnies en
garnison a...... et le détachement de Saint-Pierre
arbora le pavillon national. Au mois de novembre, toutes les troupes ayant abandonné M. Damas, et étant aux ordres du parti de Saint-Pierre, les prisonniers sont mis en liberté, et l'assemblée colû'-niale, obligée de quitter le Fort-Royal, se retire dans une autre partie de l'île.
Dans le premier moment M. Damas, dont nous ne pouvons rapporter la conduite, parce que nous n'avons pas de notions assez exactes, a paru vouloir se réunir aux troupes. Apres quelques incertitudes il s'est fait le chef du parti de 1 assemblée coloniale; il s'est joint à elle, aux grenadiers et à quelques officiers. M. Cbabrofies, colonel du régiment de la Martinique, est devenu chef militaire de Saint-Pierre, d'une partie du Fort-Royal, et de quelques paroisses qui avaient suivi le même parti. Telles sont les nouvelles qui nous ont été apportées par la station. Inutilement les équipages avaient voulu retenir les vaisseaux, sur lesquels la^ ville de Saint-Pierre avait même tiré un coup de canon. Nous n'avions aucune idée précise jusqu'au moment où la station nous a donné connaissance des faits que nous venons de vous rapporter. Nous avons cherché les moyens à employer, et nous avons cru indispensable de recourir à la force. Nous avons vu le ministre de la marine, afin qu'au moment du décret il ait fait les dispositions nécessaires. Nous nous sommes également concertés avec le ministre "des affaires étrangères pour qu'il fît connaître aux puissances les motifs des armements.
Mais il faut jointre aux moyens de force des moyens de sagesse. Avant d'indiquer ceux que nous avons adoptés, nous allons vou3 présenter de nouveaux détails.
M. Damas ne s'est pas tenu pour vaincu. L'assemblée coloniale a formé un projet ; elle a rassemblé un grand nombre de citoyens et de nègres auxquels elle a mis les armes à la main. Quand ces troupes se sont crues assez fortes, elles ont fait une incursion vers le Fort-Royal. La ville de Saint-Pierre prétend avoir été exposée aux mêmes incursions; on a répondu par des sorties. Après une affaire particulière, il y en a eu une très grave entre une sortie du Fort-Royal et un parti des troupes de l'assemblée coloniale. Nous n'avons pas de détails précis, mai3 il est certain que les troupes du Fort-Royal, après avoir donné dans une embuscade, ont perdu beaucoup de monde et ne sont rentrées qu'avec peine. On ne peut concevoir de trop vives inquiétudes sur les événements que ces dispositions annoncent. Le Fort-Royal est redoutable, mais la ville de Saint-Pierre est ouverte et offre un pillage tenta-tif. Voici cependant une lueur d'espérance. On a eu recours à la Guadeloupe, qui a envoyé trois cents hommes et vingt commissaires conciliateurs. C'est ce que nous apprenons par les der-
nières nouvelles, en date du 6 octobre dernier. Tel est l'état des choses; tels sont les maux auxquels vous avez à remédier.
Comme le décret regarde en général les colonies, j'ai encore quelques mots à ajouter. Des troubles se sont aussi manifestés à la Guadeloupe: cette colonie est également divisée en deux partis. On a à craindre les effets de la contagion. Quant à Saint-Domingue, la province dtt Sud est calme,, celle du Nord est tranquille, et M. Peinier domine dans l'Ouest; mais si la sûreté politique y est rétablie, la sûreté civile n'y existe pas également. L'assemblée générale avait mis en mouvement un nombre considérable d'hommes dangereux à la chose publique, et plus multipliés à Saint-Domingue que dans nos autres coloDies, d'hommes qui n'ont rien, qui ne font rien et qui ne peuvent exister que dans le désordre.
M. Peinier n'a pas assez de troupes pour mettre la police partout; il demande quatre mille hommes.
Dans cette position, voici le résultat des recherches de votre comité. Vous avez chargé les assemblées coloniales de présenter leur vœu; les divisions de Saint-Domingue ont retardé pour longtemps cette opérqfion, les autres colonies n'ont encore rien fait. La Martinique avait préparé des décrets de propositions: elle avait suivi les instructions à un seul article près, qui corn* sistait à retenir la législation des gens de couleur avec la seule sanction du roi; elle s'est établie provisoirement corps administratif. En autorisant Jes colonies à statuer sur leur administration intérieure, vous ne leur avez pas attribué les fonctions des corps administratifs. Vous n'avez pas entendu qu'en aucun cas elles puissent s'occuper de la partie d'administration qui concerne nos intérêts avec les colonies, et vous avez toujours pensé que cette administration devait rester entre les mains d'officiers institués par la nation. L'as-sembléq coloniale de la Martinique, après s'être constituée corps administratif, a cru l'intendant inutile; elle a renvoyé M. Foulon, ainsi que deux de ses subordonnés, et a mis à leur place un subalterne entièrement à la disposition de l'assemblée coloniale. Ge que nous voyons de plus fâcheux, c'est le ralentissement de l'organisation des colonies.
Les anciens pouvoirs sont sans force, les nouveaux tardent infiniment à s'établir. Tout annonce que les colonies n'ont pas assez de lumières. Sans leur retirer le bienfait de pouvoir proposer librement ce qu'elles croiront propre à leur prospérité, on peut les aider dans leur marche. Nous ayons pensé qu'une nouvelle instruction, qui contiendrait une véritable organisation, leur serait trè3 utile. Chaque colonie recevrait le pouvoir de mettre à exécution, avec la sanction du gouverneur, tout ce qu'elle voudrait adopter; mais aucune ne pourrait rien exécuter de ce qu'elle modifierait.
termine en proposant le décret suivant ;
« L'As3emblée nationale, ouï le rapport du comité des colonies sur la situation de l'Ile de la Martinique, et«ur les moyens de rétablir et d'assurer la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles ;
« Décrète qu'il sera incessamment envoyé des instructions dans les colonies, tendant à presser le moment de leur nouvelle organisation; ajourne en conséquence la délibération sur les propositions de l'assemblée coloniale de la Marti-
nique; décrète que cette assemblée suspendra ses séances;
* « Décrète que les officiers, préposés par le roi à l'administration de cette colonie, exerceront provisoirement les fonctions dont ils étaient ci-devant chargés, en ce qui concerne l'administration de la marine, guerre et finances; les actes de l'assemblée coloniale relatifs à l'établissement d'un directoire d'administration, et au renvoi de quelques-uns desdits administrateurs demeurant nuls, ainsi que le renvoi en France de deux officiers du régiment de la Martinique, effectué par la municipalité de Saint-Pierre ;
« Décrète que le roi sera prié d'envoyer dans ladite colonie quatre commissaires chargés :l°de prendre des informations sur les troubles qui y ont eu lieu, leurs circonstances et leurs causes; tous décrets et jugements qui auraient pu être rendus à raison desdits troubles, demeurant suspendus ;
2 De pourvoir provisoirement à son administration intérieure, à son approvisionnement, à la police et au rétablissement de la tranquillité; à l'eïiet de quoi ils recevront tous pouvoirs à ce nécessaires ; et les troupes réglées, milices, gardes nationales et toutes forces de terre et de mer seront tenues d'agir à leur réquisition ;
« Décrète que lesdits commissaires pourront, si les circonstances l'exigent, se transporter, ensemble ou séparément, dans les autres îles du Vent, pour y exercer les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs, même suspendre, s'il est nécessaire, l'activité des assemblées coloniales qui y sont établies, jusqu'à l'arrivée prochaine des instructions ci-dessus annoncées ;
« Décrète qu'à l'arrivée desdils commissaires, toutes fonctions et pouvoirs publics à l'établissement desquels les circonstances auraient pu donner lieu, et qui ne seraient pas fondés sur les lois, ou confirmés et délégués par lesdits commissaires, cesseront immédiatement, à peine,pour ceux qui voudraient en continuer l'exercice, d'être traités comme perturbateurs de l'ordre public ;
« Décrète que le roi sera prié de faire passer dans les îles et les colonies françaises des Antilles six mille hommes de troupes de terre et quatre vaisseaux de ligne, indépendamment de ceux votés par les précédents décrets, avec le nombre d'autres bâtiments nécessaires pour le transport des troupes ; lesquelles forces seront distribuées et combinées de la manière la plus propre à assurer la tranquillité des colonies, d'après les instructions que te roi sera prié de donner, tant au gouverneur général des îles sous le Vent, qu'à l'officier auquel il plaira à Sa Majesté de confier, dans cette circonstance, le gouvernement général de îles dut Vent.
« Au surplus, l'Assemblée nationale décrète provisoirement qu'il sera ouvert dans l'île de la Martinique un second port d'entrepôt à la Trinité, et que les bâtiments étrangers seront admis dans celui du Fort-Royal pendaut l'hivernage; maintient également provisoirement les dtux entrepôts actuellement ouverts dans l'île de Guadeloupe, à la Basse-Terre et à la Pointe-à-Pitre : le tout à la charge de se conformer aux règles établies par l'arrêt du conseil du 30 août 1784. »
Ce projet de décret a été communiqué à tous les députés des colonies à l'Assemblée nationale et aux députés du commerce; il est conforme aux demandes du Havre et à une Adresse de Marseille. Ainsi il a été examiné par
les parties intéressées, c'est-à-dire les colons, d'une part, et le commerce de l'autre.
(On demande à aller aux voix.)
Après un rapport aussi important, aussi volubilement prononcé, il est difficile de prendre sur-le-champ un parti. Je crois qu'il vaut mieux ajourner que de faire quelque chose de provisoire. Un comité tel que celui, des colonies, aussi bien instruit des faits qu'il paraît l'être, pourrait parfaitement nous donner en quatre jours les instructions qu'il propose de rédiger.
(ci-devant de Saint-Mêry). Un seul fait dans Je rapport de M. Barnave m'a sensiblement affecté : c'est celui de M. Damas, qu'il a caractérisé de chef de parti; cette expression lui est sans doute échappée. Nous avons pour lui les plus grands sentiments d'estime. Le projet de décret qui vient de vous être présenté a été concerté avec les députés de commerce et même avec ceux de la ville de Saint-Pierre; si vous prononciez un ajournement, quel ijue court qu'il soit, il pourrait faire bien du mal. Je demande que le décret soit adopté.
Je demande que ce qui concerne Saint-Domingue soit ajourné; il y a ici des députés extraordinaires du uord de la colonie, et nous ne nous sommes pas encore concertée.
L'envoi de quelques forces n'est pas moins nécessaire à Saint-Domingue que dans quelques autres colonies. Il est fondé sur la demande de M. Peinier et sur ce qui vous a été dit par l'assemblée provinciale du Nord. Je sais que l'on aurait pu présenter un décret particulier à Saint-Domingue ; mais nous avons pensé que le moyen que nous avons adopté donnera la disposition d'un plus grand nombre de forces pour la Martinique.
En effet* les troupes destinées à M. Peinier pourront s'arrêter dans cette colonie avant de se rendre à Saint-Domingue.
Quant à l'envoi de commissaires pour l'établissement de la nouvelle organisation, il sera temps d'y songer lorsque vous enverrez l'instruction. Je pense donc qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ies diverses propositions qui vous sont présentées.
(Le projet de décret, proposé par M. Barnave au nom du comité colonial est adopté.)
(La séance est levée à trois heures.)
a la séance de l'assemblée nationale du
motion relative a j.-j. rousseau, par A.-M. d'Fyinar, député de Forcalquier (1).
(Nota. Cette motion, n'ayant pu être faite à la tribune, fut imprimée et distribuée telle que nous
la reproduisons ci-dessous; elle fut renouvelée sous une autre forme le 21 décembre 1790.)
Messieurs, comme représentant de la nation, je viens vous demander le redressement d'une grande injustice nationale. Je viens, à ce même titre, payer, du moins autant qu'il est en mon pouvoir, la dette de reconnaissance que la France doit à la mémoire de l'auteur d'Emile et du Contrat social.
Si cet homme célèbre, Messieurs, n'avait pas terminé sa carrière; s'il avait été le témoin de notre régénération; si, dans ce moment, J.-J. Rousseau paraissait au milieu de vous..avec quels applaudissements, avec quels transports ne serait-il pas reçu dans cette Assemblée? L'enthousiasme que la lecture de ses ouvrages vous a inspiré, se convertirait en un sentiment de respect et d'amour pour sa personne ; vous fixeriez sur lui des regards d'admiration et d'attendrissement.
Représentants d'un peuple qui s'est rendu célèbre par son amour et par son goût pour les lettres, ainsi que par les chefs-d'œuvre de tout genre qu'il a produits, vous rendriez, hommage aux talents sublimes d'un écrivain qui a honoré la langue et enrichi la littérature française; vous vous souviendriez avec reconnaissance que les enfants auxquels vous avez donné le jour doivent à ses conseils et à ses exhortations touchantes, d'avoir reçu les premiers secours dans la maison qui les a vus naître, d'avoir été nourris par le sein maternel. Vous verriez, dans J.-J. Rousseau, non seulement l'écrivain immortel, mais le précurseur de cette grande révolution : vous vous souviendriez qu'il vous apprenait à former des hommes pour la liberté, lorsque vous étiez à la veille de faire des Français un peuple libre; qu'en rappelant les mères aux devoirs sacrés de la nature, il commençait dans nos mœurs une révolution qu'il vous était réservé d'ache,
ver; car, dans une nation corrompue, les bonnes mœurs ne peuvent se rétablir que par la toute-puissance des bonnes lois.
Si J.-J. Rousseau était devant vous, Messieurs, vous seriez surtout frappés de cette idée, que c'est dans l'un de ses plus beaux ouvrages qu'ont été puisés ces principes d'une éternelle vérité, sur lesquels, comme sur une base immuable, s'élève l'édifice de la Constitution française. Le Contrat social a été, pour vous, la charte dans laquelle vous avez retrouvé les droits oubliés, les droits méconnus, les droits usurpés sur la nation, et surtout le droit imprescriptible de la souveraineté.
C'est ainsi que les pensées d'un homme de génie ont la plus grande influence sur le sort des peuples, sur l'existence physique et morale des individus qui les composent,"sur les principes des gouvernements par lesquels ils sont régis. Les savantes veilles de J.-J. Rousseau ont préparé, ont assuré le bonheur de la génération qui s'élève, et de celles qui doivent lui succéder. A ces grands caractères, je reconnais un desbienfaiteurs du genre humain ; et me portant pour organe des sentiments d'admiration et de reconnaissance de ma patrie, sans crainte d'être désavoué par elle, je vous invite à lui rendre un hommage solennel.
Quelle a été, cependant, Messieurs, la destinée de ce grand homme, de ce génie, l'honneur de notre siècle, comme il eût ajouté à la gloire des plus beaux siècles de l'antiquité ; de cette âme de reu qui, de l'étonnante sphère de son activité, répandait la lumière dans la profonde nuit de nos préjugés et de nos erreurs!... Sa destinée, Messieurs..., celle qui sera toujours l'honorable partage de ceux qui auront le courtage d'annoncer aux hommes la vérité: les persécutions de l'envie et la haine des méchants. Voyez dans l'histoire quel a été le sort de tous ceux qui ont osé combattre les préjugés et les opinions dominantes de leur temps : voyez, dis-je, si le bien qu'ils ont fait à leur patrie, leur fut jamais pardonné.
Comme vous, Messieurs, Rousseau s'indignait de la tyrannie; comme vous, il portait jusqu'à l'idolâtrie le culte et l'amour de la liberté. Ses écrits, traduits dans toutes les langues, ont éclairé les nations. Quelle a été sa récompense?... Persécuté par les hommes avec lesquels il avait vécu, proscrit en France, il n'a pas même trouvé d'asile dans sa patrie, dans son ingrate patrie, dont il s'était tant vanté, qu'il honorait par ses vertus, par ses talents, et dont la plus grande gloire, peut-être, est de lui avoir donné le jour.
De cette tribune, d'où l'on est entendu de toute l'Europe, vous avez aussi proclamé de grandes vérités ; vous avez parlé aux maîtres de la terre le langage des hommes libres ; vous avez brisé les fers du despotisme ; vous avez relevé le peuple qui était courbé sous son insupportable joug : Eh bien 1 n'entendez-vous pas les plaintes, les reproches amers de ceux qui, après tant de réformes et de retranchements nécessaires, sont devenus les malheureuses victimes des erreurs et des déprédations passées? Déjà de toutes parts, et du sein même de vos familles, s'élèvent contre vous le s clameurs de l'égoïsme et les murmures de l'orgueil. Peut-être serez-vous en butte à la haine de quelques ennemis de la liberté ; mais votre zèle n'en sera point ralenti ; vous n'en poursuivrez pas moins votre carrière ; car en même temps un concert de bénédictions s'élèvera pour vous dans les humbles chaumières ; et dans les
villes mêmes, la voix reconnaissante du peuple dont vous avez fait cesser l'oppression, continuera de se faire entendre pour vous soutenir jusqu'à la fia de vos travaux.
Ge n'était ni des hommes puissants, ni des grands de la terre, ni même des honâmes de son siècle, que Rousseau attendait de la reconnaissance. Il appelait de l'ingratitude de ses contemporains, de l'injustice de la génération présente, au jugement de la postérité. Ce jugement, Messieurs, je vous invite à le prononcer vous-mêmes. Les événements de plusieurs siècles se sont pressés dans le cours d'une seule aunée ; vous avez devancé les temps : je vois déjà se dissiper sur le cercueil de J.-J. Rousseau, les nuages que ses ennemis avaient élevés pour ternir l'éclat de sa gloire. La pierre qui couvre sa cendre a du moins étouffé les injustes clameurs qui l'ont suivi jusque dans son tombeau. Le monument religieux qui renferme tout ce qui nous reste de lui, est sans cesse baigné des larmes que son souvenir fait répandre aux âmes sensibles. Il est placé dans un grand temple, dans celui de la nature, sous la voûte du ciel. Taudis que le nom méprisable de ses détracteurs est, dès à présent, condamné à un éternel oubli, l'immortalité s'est emparée des ouvrages de Jean-Jacques, elle les a marqués de son sceau, elle les garde pour les siècles à venir. G'est à vous, Messieurs, c'est à cette époque mémorable de notre régénération, qu'il appartient de leur assigner, dans les fastes de l'esprit humain, la place honorable qui leur est due. Plus heureux que nous, ceux qui nous succéderont n'auront ni les mêmes obstacles à surmonter, ni les mêmes passions qui les divisent. Que dans leurs importantes délibérations, l'image de J.-J. Rousseau soit sau.s cesse sous leurs yeux; réunis dans un seul et même intérêt, celui de trouver la vérité, tous la chercheront de concert et de bonne foi. Alors Rousseau sera leur guide : ils marcheront sûrement, éclairés par Je flambeau de son génie, et la devise qu'il s'était choisie, Vitam impendere vero, gravée par les mains de la reconnaissance sur le piédestal de sa statue, en leur rappelant quel est l'usage qu'ils doivent faire de la contiance qui remit les destinées de la nation dans leurs mains, leur montrera le but qu'ils doivent s'efforcer d'alteiudre.
En attendant, Messieurs, la justice que je réclame pour J.-J. Rousseau, sa veuve est dans l'indigence.
D'après ces considérations, j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant. C'est l'appel de J.-J. Rousseau lui-même, à la postérité, que.je porte devant vous. (1)
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, considérant que Jean-Jacques Rousseau a été décrété de prise de corps par le parlement de Paris; que, par jugement de ce même tribunal, le livre d'Emile a été condamné et brûlé en place de Grève par la main du bourreau, sans respect pour les Etats de Hollande, dont il portait le privilège : voulant manifester à toute l'Europe son improbation de cet acte d'intolérance qui blesse à la foi le respect des droits mutuels de l'homme vivant en société, et les égards qui sont dus à une puissance voisine ; voulant, de plus, rendre un hommage solennel à la mémoire de J.-J. Rousseau, montrer la haute
estime qu'elle a conçue pour ses écrits, expier le jugement qui les a condamnés, et enfin lui donner un témoignage de la reconnaissance que lui doit la nation française, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. Il sera élevé, à l'auteur du
Contrat social, une statue portant cette inscription : Là nation
française libre, à J.-J. Rousseau. Cette statue sera placée dans la
salle des séances de l'Assemblée nationale: sur le piédestal sera gravé
la devise, Vitam impendere vero.
Art. 2. Un exemplaire d'Émile, offert à l'Assemblée nationale par l'auteur de la motion est accepté par elle, et sera déposé dans ses archives.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
, député de la Martinique. La partie du décret rendu hier qui concerne les instructions que le roi donnera à celui à qui Sa Majesté confiera le gouvernement des îles du Vent paraît contenir la demande de la destitution de M. Damas, ce qui me paraît infiniment injuste. Cet officier rempli de zèle, et depuis longtemps respecté dans les colonies, avait été malade et n'avait pu prévenir les troubles qui avaient commencé avant son arrivée. L'Assemblée ne doit donc rien décider qui soit à sa défaveur; s'il est coupable, il faut qu'il soit jugé par une haute cour nationale. Je demande que la rédaction du décret soit changée.
Le comité des colonies s'est occupé à chercher les expressions les moins condamnantes pour exprimer le désir que le gouvernement de la colonie fût confié à un autre officier qu'à M. Damas, puisqu'il est à la tête d'un parti et par conséquent peu propre à concilier tous les esprits. Quant à la demande d'un jugement, j'observe que le gouvernement des colonies est une commission que le roi donne ou qu'il retire à volonté; mais je persiste à dire que je ne vois aucune condamnation dans les expressions du comité.
, député de Marseille. Si j'eusse eu hier les preuves qu'un courrier
extraordinaire de Marseille vient de m'apporter, je vous aurais dénoncé
M. Damas comme traître à la nation et parjure à son serment. J'aurais
présenté à l'appui de ma dénonciation la lettre qui a été trouvée dans
les papiers d'un homme qui avait la confiance de M. Damas; elle est du
gouverneur anglais de l'île de la Dominique. M. Damas lui avait demandé
des troupes pour seconder ses affreux desseins; et ce généreux ennemi,
je me trompe, ce généreux ami de la nation française, refusait
Je suis étonné de voir un agent du pouvoir exécutif menacé d'une dénonciation par une ville particulière. Nous avons fait une Constitution, nous devons veiller à ce que les principes en soient maintenus....
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et adopte la rédaction du procès-verbal.)
, député de la Martinique, propose ensuite une addition au décret qui a été rendu hier sur les troubles qui ont lieu dans les îles du Yent.
Cette addition consiste à insérer après ces mots: auquel il plaira à Sa Majesté de confier, dans cette circonstance, le gouvernement général des Mes du Vent, ceux suivants : et auquel il sera donné toute autorité nécessaire pour concourir avec les commissaires pendant la durée de leur commission.
met l'addition aux voix. Elle est décrétée.
, garde des archives, observe que d'après deux décrets de l'Assemblée, les matrices et ustensiles servant à la fabrication des assignats doivent être déposés aux archives, dans une armoire ou coffre fermant à trois clefs, et que les papiers destinés aux assignats pour passer à l'imprimerie, et sortant de l'imprimerie pour passer à la signature, doivent pareillement être déposés aux archives; que pour la sûreté de cet objet important, il lui paraît nécessaire de faire construire une armoire qui puisse les garantir du vol et de l'incendie autant qu'il sera possible; en conséquence, il demande à être autorisé à faire construire ladite armoire de Concert avec le sieur Pâris, architecte chargé des ouvrages nécessaires pour l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne toute autorisation sur ce nécessaire.
, député du département de la Somme, se présente à la tribune et, au nom du comité d'agriculture et de commercé, fait un rapport sur la pétition des pécheurs français de pouvoir s'approvisionner de sel étranger.
Yous devez, Messieurs, des encouragements au Commerce; je dirai plus, vous lui devez une protection efficace et particulière : c'est une vérité sur laquelle on ne saurait trop insister à cette tribune.
Un des heureux effets de notre mémorable Révolution, sera de jeter dans la carrière du négoce beaucoup d'hommes qui en méprisaient peut-être jadis la profession cependant honorable.
Des hommes qui, ne pouvant plus vivre d'abus, seront forcés de se livrer à des travaux utiles.
Des hommes qui jouaient leurs capitaux, et ceux d'autrui, dans un funeste agiotage, plutôt qu'ils ne les faisaient fructifier.
Enfin, des hommes laborieux, mais à qui des réformes nécessaires ont enlevé leur état, et qui déjà tournent leurs regards inquiets vers un négoce honnête et lucratif*
Toutes les branches du commerce français vont donc prendre une activité nouvelle, et celle que nous devons exciter le plus sans doute, c'est la grande pêche.
D'abord parce que depuis très longtemps elle languit, négligée, et même contrariée dans son essor. ' ' >' - ffH
Ensuite parce qu'en elle nous trouverons Ie3 moyens de vivifier et d'agrandir notre marin d marchande et militaire.
Enfin, parce qu'elle sera pour nous une source féconde de richesses et de jouissances.
Il appartient sans doute à votre comité d'agriculture et de commerce de traiter en grand l'objet de la pêche; il s'en occupera certainement, si ses travaux les plus pressants le lui permettent, et si les vôtres, qui sont aussi les siens, vous laissent aussi la faculté de l'entendre.
Mais en attendant, Messieurs, vous permettrez qu'il fixe votre attention sur une disposition particulière, sans laquelle nos grandes pêcheries ne peuvent plus même exister, et vous commencerez par accorder aux pêcheurs français une première faveur, augure favorable des autres avantages dont vous vous empresserez de les faire jouir, sitôt que vous aurez recueilli les lumières qui doivent éclairer votre justice.
Le sel, vous le savez, Messieurs, entre pour beaucoup dans la grande pêche; sans cet agent il n'y aurait point de grandes pêcheries, c'est un fait incontestable.
Il est donc d'une essentielle importance aux pêcheurs français de se procurer le sel avec facilité, à bon marché, et de la meilleure qualité possible.
Si le sel étranger est moins cher que celui de France, s'il est meilleur,
et qu'en même temps il ] reste interdit à vos pêcheurs de s'en approvi-
sionner, dès lors vous anéantissez vos pêcheries. Vous leur fixez pour
mesure la consommation du royaume, en accordant même qu'il puisse vous
réussir complètement de repousser le poisson de pêche étrangère, auquel
vos ports francs offrent déjà tant d'accès (1).
Or, Messieurs, depuis l'abolition de la gabelle, I soit accaparement, soit une plus grande consôm- I mation, le prix du sel a été porté au triple de sa 1 valeur ordinaire, et ce prix est bien au-dessus de I celui du sel étranger (1).
L'activité des demandes a été telle, que nos marais salants ont pu à peine y suffire. L'empressement des acheteurs a fait qu'on n'a pas même laissé à la denrée le temps de se perfectionner dans les marais ; enfin le sel de France est plus cher, il n'est pas d'une si bonne qualité que le sel étranger (2).
Cet état de choses doit changer sans doute. Les propriétaires de marais salants vont redoubler d'efforts et d'industrie ; de plus, le rétablissement de ceux de l'Ile de Corse et des côtes de la Méditerranée, en augmentant beaucoup la masse de cette denrée, nous fournira abondamment, par la suite, des sels de la meilleure qualité.
Mais si cet avantage est probable, le mal que je vous dénonce est certaiu.
Empressez-vous d'y porter remède, en permettant, au moins provisoirement, à nos malheureux pêcheurs de s'approvisionner de sel étranger. N'usez point envers eux d'une imprudente sévérité, qui, quand elle pourrait favoriser l'exploitation de nos marai3 salants, porterait d'une manière trop funeste sur les pêcheurs français, classe d'hommes précieux que nous devons seconder par tous les moyens qui sont dans notre puissance.
Ce que nos pêcheurs, et particulièrement ceux de Granville et Saint-Malo,
sollicitent de votre bienveillance, ils l'obtinrent de l'ancien régime
en 1772. Pendant trois ou quatre années ils jouirent de la faculté de
s'approvisionner de sel étranger, la pêche française s'accrut
sensiblement; mais les réclamations sordides de l'intérêt particulier,
les plaintes exagérées des propriétai-
Quoi qu'il en soit cependant, la permission fut révoquée. Le bien que fit une administration versatile et peu éclairée, votre sollicitude paternelle et sage le fera sans doute aussi, et elle ne le révoquera pas aussi légèrement. Les pêcheurs français attendent ce bienfait de l'Assemblée nationale; son comité d'agriculture et de commerce I partage leurs espérances.
Réalisez-les, Messieurs, vivifiez par tous les moyens une branche d'industrie, base principale de notre marine. Jusqu'ici nos matelots se sont livrés à une pêche ingrate et ruineuse, rendez-la pour eux plus profitable, vous verrez bientôt tripler nos armements. Songez qu'en permettant à vos pêcheurs de s'approvisionner de selétranger, vous n'empruntez qu'une matière brute, dont même on ne vous demande pas l'introduction. Réfléchissez que vous payez peu à l'étranger ce que vous pouvez lui revendre beaucoup; songez enfin que, quand les lois sont mauvaises et impolitiques, elles sont toujours éludées.
En effet, vous empêchez vos armateurs de se fournir économiquement de sel étranger aux lieux d?origine, et vous les forcez d'aller furtivement s'approvisionner de sel d'Espagne et de Portugal, soit en Angleterre, soit à Boston, soit chez les Anglais de Terre-Neuve, où ils le payent deux à trois fois plus cher qu'ils ne l'eussent acheté en le tirant directement.
Observez surtout, Messieurs, que le sel de France (et les propriétaires de marais salants n'iront pas au contraire) n'est pas propre à la préparation de la morue blanche ; qu'interdire le sel étranger, c'est renoncer de votre part à cette espèce de poisson, qu'il faudra vous soumettre à recevoir des Anglais et des Hollandais; et que, pour n'avoir pas voulu recevoir le sel étranger, vous vous trouverez forcés, par une bizarrerie sans excuse, à recevoir à la fois, et le sel et le poisson étranger.
Votre comité vous porte, Messieurs, le vœu des marins pêcheurs des ports qui se livrent à la grande pêche, de presque tout le commerce : vous ne serez pas insensibles à un cri aussi universel.
Il ne peut pas vous dissimuler néanmoins que vous devez entendre quelques réclamations; mai3 vous y reconnaîtrez la lutte ordinaire de l'intérêt particulier contre le bien général. Cinq cents propriétaires de marais salants s'élèvent contre le vœu de peut-être vingt-cinq mille pêcheurs. MM. les députés des ci-devant provinces d'Aunis et Saintonge crient qu'on les dépouille et qu'on les ruine impitoyablement, parce qu'il s'agit de soustraire au monopole» de malheureux pêcheur
sur lesquels il ne ferait que s'aggraver de plus en plus.
Cependant il faut connaître leurs objections principales. Je vais tâcher de vous les exposer sans les affaiblir.
Ils prétendent, d'abord, que proposer d'accorder aux armateurs, pour la pêche, la faveur qu'ils réclament aujourd'hui, c'est vous demander, Messieurs, de revenir sur un de vos décrets; sur le décret du 14 mai dernier, qui prohibe l'entrée en France du sel étranger.
Mais votre comité respecte trop l'Assemblée nationale pour lui faire la dangereuse proposition de revenir sur un de ses décrets. Il ne vous demande pas l'entrée en France du sel étranger : il demande par son projet de décret, l'entrepôt du sel étranger pour être exporté pour la pêcbe.
Ils disent qu'il est abusif de laisser sortir le numéraire pour payer à l'étranger une denrée que la France fournit abondamment, et le comité répond qu'il ne peut pas être plus désastreux d'acheter le sel des Espagnols, que d'acheter leurs laines; qu'au contraire,il est bien entendu d'employer le sel espagnol, si son prix peut promettre à nos salaisons de pouvoir entrer en concurrence avec celles de l'étranger; car si, à raison de cette première fourniture, l'Espagne reçoit quelque chose de nous, nous nous en récupérons bien avantageusement sur l'étranger qui achète ces salaisons.
Ils exposent qu'admettre pour la pêche le sel étranger, c'est attenter à leur propriété et la proscrire, comme si vous n'aviez pas déjà fait assez pour eux par la suppression de la gabelle, opération qui vient de tripler le produit de leurs propriétés; et comme si, pour donner du prix à ces mêmes propriétés, vous deviez leur accorder un privilège à exercer sur une industrie qui est aussi la propriété, et peut-être la seule propriété des pêcheurs.
Les insensés! qui ne veulent pas voir que s'ils persévéraient dans leur opposition, et que si l'Assemblée nationale pouvait y avoir égard, ils accéléreraient nécessairement l'anéantissement de notre grande pêche; que bientôt il ne se ferait plus d'armements; qu'alors ils ne vendraient plus de sel aux pêcheurs, et que si la destinée de leurs propriétés est attachée à celle de la pêche, elles subiraient bientôt la même décadence.
Et plût à Dieu que cette prophétie fût mensongère, lorsqu'il ne suffira pour vous y faire ajouter quelque foi, que de mettre sous vos yeux, Messieurs, le déplorable tableau de la pêche des six dernières années de quelques-uns de vos ports les plus renommés (1), et qu'il ne tiendra qu'à vous d'acquérir la triste conviction, que bien loin d'avoir apporté quelques bénéfices, les six dernières années ont donné constamment une perte énorme à vos armateurs.
Les pêcheurs français ont à lutter contre deux grandes contrariétés qui s'opposent à la prospérité d'une des branches principales de leur pêche, celle de la morue sèche.
Ces contrariétés, ces désavantages, sont, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous l'exposer, le haut prix et la mauvaise qualité du sel de France, d'une part, et la cherté considérable des armements de l'autre.
Nous pouvons peu corriger le dernier de ces inconvénients; mais quand il
nous est donné de pouvoir remédier au premier, les marins français
L'excessive cherté des armements français (vous me pardonnerez cette courte digression, Messieurs) a pour cause principale, le défaut d'établissements dans l'île de Terre-Neuve. Chaque année il faut expédier nos navires, les fournir d'équipages d'autant plus nombreux et d'approvisionnements d'autant plus considérables, qu'il faut se livrer à certains travaux avant le commencement de la pêche; il faut porter et rapporter beaucoup d'ustensiles, voilurer jusqu'à des bateaux, pour remplacer ceux qui, abandonnés à la côte pendant l'hiver, s'y perdent ou y dépérissent ; de là, la nécessité d'employer de plus grands navires et plus de matelots, de consumer plus de temps dans le voyage et dans les travaux préliminaires de la pêche; de là, une augmentation considérable dans les salaires des équipages et dans la dépense.des nourritures.
Les Anglais, au contraire, propriétaires de l'île, pèchent exclusivement sur les parties de la côte les plus abondantes en poisson. Ils ont des établissements fixes, les habitants renforcent au besoin leurs équipages, ils sont dispensés de traîner après eux et des bateaux et de nombreux ustensiles. A ce moyen ils emploient de plus petits navires et moins de bras; ils gagnent sur le temps du voyage, sur les salaires et les vivres de l'équipage, sur la mise dehors de l'armement. Enfin les Anglais font trois pêches, et nous n'en faisons qu'une ; leurs armements coûtent moitié moins, et rapportent trois fois plus; avec des capitaux égaux aux nôtres, ils peuvent avoir six fois nos produits, et par conséquent vendre toujours à meilleur marché que nous, en faisant encore de gros bénéfices.
Voilà des désavantages qui ne sont que trop constatés, Messieurs ; je ne veux point vous fatiguer de vaines redites : mais ce que je ne puis me dispenser de vous répéter, c'est qu il est instant que vous veniez, en ce qui dépend de vous, au secours de nos marins pêcheurs ; c'est qu'il est de votre intérêt comme de votre justice, que vous leur donniez des facilités qui les encoura-ragent ; c'est que, sans la liberté qu'ils réclament, ils ne peuvent plus exercer une industrie précieuse dont l'Etat doit retirer tant d'avantages. Rejetez leur demande, bientôt vous n'avez plus de pêches, et tout à l'heure plus de marins; c'est à la dure école de la pêche que se forment et s'endurcissent les meilleurs matelots. Courageux et patient, actif et robuste, le marin pêcheur sait affronter tous les périls, endurer le calme, se livrer à tous les travaux, supporter les vicissitudes de tous les climats. Sur une frêle barque, et souvent près des côtes et des écueils, il apprend tous les jours à braver les orages, à trouver et perfectionner des manœuvres nouvelles ; il ne craint pas la tempête, il la brave, il la maîtrise par son art et son courage. Le pêcheur relâche rarement, il lutte plutôt contre la tourmente, et loin de rechercher le port, il ne fait, pour se soustraire à la tempête, que s'élancer plus loin du rivage.
Ce sont de pareils hommes que vous ne pouvez pas laisser sans assistance; ce sont des hommes utiles que l'on vous propose de secourir ; c'est leur métier ingrat et dangereux qu'il s'agit d'améliorer et d'encourager.
Considérez, d'ailleurs, Messieurs, que nous ne vous demandons qu'une disposition provisoire; que les législatures seront toujours à même, s'il
en résultait quelque inconvénient, de retirer la faveur que nous réclamons ; qu'enfin nous ne vous demandons rien que provisoirement.
Vous n'avez jamais accueilli la prolixité, Messieurs, je ne m'exposerai point à la défaveur
Qu'elle mène toujours après elle. Ge que j'ai dit oit suffire, ou ce que je dirai de plus serait encore insuffisant ; on proportionne toujours l'attaque à la résistance que l'on attend, et je me persuade que je ne dois pas en éprouver, puisque je vous offre l'occasion d'un bienfait utile. Je me borne donc à l'exposition succincte que je viens d'avoir l'bonneur de vous faire, et je vous propose, au nom du comité d'agriculture et de commerce, le projet de décret qui suit :
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'agriculture et de commerce, décrète :
1° Les pêcheurs et négociants du royaume, qui
(L'Assemblée ordonne que ce rapport sera imprimé et distribué pour, trois jours après sa distribution, être soumis à la discussion.)
, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret pour l'établissement de tribunaux de commerce.
Je demande, quant à présent, et jusqu'à ce que les administrés aient été consultés et qu'ils aient émis un vœu positif, qu'il n'y ait qu'un tribunal de commerce dans le département du Morbihan et qu'il soit établi à Vannes, chef-lieu de ce département.
Il n'y a ni danger ni inconvénient à remettre à d'autres moments de statuer sur les pétitions
arment pour la pêche de la sardine, de la morue, du hareng et du maquereau, pourront provisoirement s'approvisionner en sel étranger, et en tirer la quantité nécessaire à la salaison du poisson de leur pêche seulement.
2° Pour prévenir tout versement frauduleux dans le royaume des sels étrangers déclarés pour lesdites pêches, les pêcheurs et négociants seront tenus de déposer lesdits sels dans les magasins, sous leurs clefs et celles des préposés de l'administration des douanes nationales, pour y rester surveiller jusqu'au transport sur les navires ou bateaux pêcheurs, et jusqu'à l'instant de leur départ.
Les fraudeurs encourront les peines prescrites par les ordonnances relativement aux autres marchandises prohibées, à l'exception néanmoins de toutes peines afffictives.
3° Le transport des sels étrangers destinées à l'approvisionnement des pêcheurs, ne pourra être fait que par des navires et bâtiments français, dont le capitaine et les deux tiers de l'équipage au moins soient français.
avides et isolées de chaque ville, pour le placement des tribunaux de commerce. Les consulats et les amirautés sont en activité. Dans les villes où il n'y a pas de sièges de cette espèce, il y a des tribunaux de districts auxquels toutes les affaires de commerce peuvent se porter. Ne multiplions pas les tribunaux inutiles; soyons par tout très circonspects à établir ceux qui peuvent constituer les administrés dans de nouvelles dépenses.
Les propositions du comité de Constitution sont faites après mur examen des demandes des intéressés et sur pièces justificatives fournies par les assemblées administratives des départements.
ÉTAT comparatif et général des produits bruts de la pêche faite sur la côte de l'Ile de Terre-Neuve par les bâtiments armés, tant à Saint-Malo, Granville, que dans les ports de la baie de Saint-Brieuc, depuis 1783, jusques et compris 1789, avec les dépenses, tant à l'armement qu'au désarmement, et le résultat des pertes et bénéfices qui en sont provenus.
t» généraux
H •a z m P S S a 5 S» u X « « S « S a S S o o K*' 9 O M H S3 ci a s « K t> « ÊT s o'5 •b quintaux de morue sèche, poids de marc. tn 'W o S KO»? g «•S g «S . 2 CTO s: 3 •4 « JS B-Oîçj •O produit brut de la pêche. tant à l'armement qu'au désarmement. des bénéfices. des pertes.
1783 1784 1785 1786 1787 1788 59 91 114 124 111 109 9,873 11.965 15.966 17,443 15,630 14,470 32 199 256 329 284 300 3872 5986 7860 9231 7833 7874 quint. 1. 118,409 53 184,365 » 197,706 18 248,897 46 188,328 30 203,801 23 4,154 6,726 6,492 » 25,464 93,026 1010 » 1502 1/2 2168 » 2831 1/2 2482 5/6 2515 1/2 I. s. d. 3,228,287 1 1 4,744,931 13 2 5,070,236 7 10 5,328,163 19 3 4,982,057 13 3 4,426,807 18 » 1. s. s. 3,172,904 5 » 4,865,560 3 11 6,214,721 14 4 7,215,990 » » 5,514,694 » » 5,234,443 » » 1. s. d. 165,382 16 5 » » a » » » » » » » » » » » » 1. s. d. d » » 120,623 10 9 1,144,485 6 9 1,887,826 » » 532,636 6 9 807,540 2 »
4,493,116 7 »
1789 91 11,758 247 6348
par la médiocrité de la pêche, et le bas prix de la morue à Marseille..
Divers membre$ prennent encore la parole et, après une courte discussion, lé décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de 'Consfiiutjon sur les pétitions des assemblées administratives des départements dé Seïne-et-Oise, du Morbihan, du Tarn,' de l'Hérault, du Cher, des Bôuches-du-Rhône, de la Somme, des Deux-Sèvres et de l'Aisne, décrète, ce qiji suit :
V II sera établi des tribunaux de comuierce dans les districts de Provins, Vannes, Heqpe-bond, À!|)y. Béziers, Bourges, lesquels siéjer^nt dans ces villes, à l'exception de ceux de Béziers et de Hennebond, qui seront établis à Pe?enas et à Lori'ent.
«"Les pétitions des communes de Dunkerque, Strasbourg et Montauban sopt ajournées et renvoyées aux administrations du Nord, du Lot et du Bas-Rhin, pour être statut pe qu'il appartiendra.
« I[ sera nommé deux juges de paix à Bourges, trois à Aix, trois â A^ietis, deux à AÉibé-ville, deux à Niort, deux àSaint-Quentin.
« La pétition de la commune de Vienne pour l'établissement de deux juges de paix est renvoyée à l'administration de son département, pour ensuite être statué ce-qu'il appartiendra. La demande de l'assemblée du département de l'Hérault pour l'établissement d'un tribunal de commerce dans la ville maritime d'Agde et son canton, et celle relative au port du canal de Béziers, sont renvoyées au comité de Constitution. »
, Rapporteur du comité de I Constitution, dit :
Il s'élève une difficulté sur la nomjnatioq des commissaires du roi. Vous avez décrété qué nuf ne pourra être élu juge, s'il n'est homme dé loi exerçant depuis cinq ans au moins. Un très honnête citoyen, réclamé par tout son département; a été nommé commissaire du roi, sans avoir les qualités requises, puisqu'il n'est pas gradué. Votre intention n'a été, en exigeant' des grades, que d'établir une présqmption de capacité. On, cette capacité est suffisamment prouvée, lorsqu'on a rempli des fonctions qui nécessitent la connaissance des lois. C'est pourquoi nous vous proposons de déclarer régulières ces nominations lorsque le pourvu a exercé pendant cinq ans les fonctions de jugé oU du ministère public. "
Je propose d'étendre la faculté d'élire des citoyens non gradués aux juges mêmes de district. Le texte de vos décrets n'exige que la quotité dé jugé et non celle de gradué.
, député de Saint-Jean-d' Angêly. Il faut distinguer entre les juges et les commissaires du roi; pour les premiers,'il est nécessaire qu'ils soient gradués, sans quoi l'Assemblée aura indiqué aux choix du peuple tous les juges des seigneurs, parmi lesquels il y en a plusieurs qui sont huissiers ou praticiens avides; la loi romaine les appelait vultures tagati. L'exception me paraît moins dangereuse pour les commissaires du rqi, Eu ne m'opposant pas au décret proposé par le comité, je demande la question préalable sur la proposition de M* d'André.
Divers membres proposent Iq, question préalable sur lé tout.
L'Assemblée, consultée, décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
, membre du comité d'agricvilture et de commerce^ fait le rapport suivant sur le rétablissement des barrières au pays de Labour,
« Messieurs, en çjourpanj; la question relative aux ports francs, vous ayez conservé provispire-rpent à Bayonne et au pays de Labour [a [ijjre circulation qu'ils opj; avec l'étranger. Ce çfécret eq nécessite un autre. Depuis plusieurs mois, les barrières qui existaient entre Bayonne et l'intérieur du royaume, et qui auraient été Inutiles si Bayonne avait cessé d'être franc, opt été détruites. Si ces barrières n'étaiept pas prorpptement rétablies, il éh résulterait up îùal incalculable. Si on voulait les rétablir sans un décret particulier, il pourrait y avoir de fortes oppositions dé la part du bourg de Saint-Esprit et des pays adjacents, à la franchise, qui ont toujours souffert ces barrières avec impatience. Ces considérations ont fait penser à votre comité de commerce et d'agri-cuUqre qu'il convenait de rendre, pour Je rétablissement de pes barrières, un décret semblant^ à celui que fous avez rendu?lé 15 de ce rppis pour les barrières du Roussilloq, qui avaient été détruites comme célles dé Rayonne; j'ai, en conséquence, l'honneur de vous présenter en son nom le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrÔtei ce qui suit :
Art. 1er.
« Les bureaux destinés à la perception des droits des douanes nationales seront très incessamment rétablis dans tous les lieux limitrophes de Bayonne et du pay^ de Labour, où, au prey mier avril 1790, il existait dés bureaux de traite, sans rien préjuger sur la question de franchise.
Art. 2.
« Les municipalités de Bayonne, du Saint-Esprit èt autres, se concerteront pour ppérer rétablissement desdits bureaux, celui des bri4 gades et pàtàcfies destinés à les protéger, ainsi que pour veiller à la sûreté des gréftpsés, à police dy commerce extérieur, j^urer , perceptions; ef faute de prendre les précautions nécessaires à cet égqjrd, ellefj en demeureront responsables aux termes du décret du Î22 février dernier.
Art. 3.
« Les directoires de district et (le département veilleront à l'jexécution du présent décret; et pour assurer cette exéqutioo, le roi sera supplia de donner des ordres aux troupes de ligrje ac^ tuellenjent en garnison à Bayqnne de prêtep main forte aux municipalités et directoires district et de département qui les requerront.»
(Cè projet de décret est mis aux voix et adopté,)
fait donner lecture d'une lettre de Ta dame Legendre èt de ses HIs, portant soumission de leur part d'pptretenip- les souterraipg des environs de la capitale, pour une somme dé 2gQ,QQQ [ivres par an, au lieu de 400,000 livres qu'on donne au sieur Guillaumot], architecte du roi, intendant générai de ses bâtiments, et airecteùr de la manufacture des Grobpr lins, et cependant de donner à chaque ouvrier 10 sous de plus par jour-
L'Assemblée ordonné le renvoi de cette lettre aux comités d'agricuUqre et de commerce,
donne connaissance à l'As-
semblée, que M. Fleqry, cultivateur, et l'un des députés du départepient du Pas-de-Calais, est décédé hier en cette ville, à l'hôtel Berlin, rue Saint-Gqillauoie, près de celles des Saints-Pères, faubourg Saint-Germain, et que ce soir à 6 heures i] $era inhumé à Saint-Sqj^ice,
, curé de Saint-Fiel, député fie Guérçt, demande et obtient un congé de six semaines,
, meipbre du comité d'agriculture et de commerce, fait un rapport sur le tarif des droits d'entrée et de sortie du royaume.
Je viens appeler l'attentfon de l'Assemblée sur le tarif des droits qui seront perçus à l'entrée et à la sortie sur les objets qui en ont paru susceptibles. Ce n'est pas sans quelque défiance que je me présente à cette tribuns, où vous avez daigné accueillir ayép. bpnté le travail de votre comité d'agriculture ét de commerce, que j'ai été chargé de vous soumettre. Lorsque je vous ai proposé de renverser ces odieuses barrières qui gênaient la circulation intérieure, je n'ai pas dû trouver des contradicteurs. Devant la liberté, ces chaîne^ lit-pales que le ppmmerce traînait après lui ont dû se briser. Vous avez reculé ces barrières aux extrêmes frontières... m cppaité d'agriculture et de commerce a admiré cette théorie, qpi repose sur la liberté indéfinie; elle houppe ceux qui s'en sont déclarés les apôtres, et qui prêchent cette sublime doctrine au inonde commerçant; mais il ne lui a pas paru sage de s'en faire les disciples ' uniques, et de jioqnêr un exemple qui ne serait point imité, parce que ce serait prononcer la destruction de notre industrie.
Il doit s'attendre pourtant que ce système sè-duisâht trouvera parmi les vrais ajnis de la liberté des partisans et de§ défenseur^; il a toujours sqffi de prononcer devant vous le pppt de liberté pour r^iliér tous les esprits ': les efforts ne coûtent rien alors, et les plus grands sacrifices'ne vous afrêîërànî jamaisf Moi aussi je viens, ai^ nom du commerce, vous demander la liberté; elle est la devise du commerce, de l'agriculture et de toute industrie; mais elle est incomplète sans la protection et la sûreté. Js réclame la liberté dans ce sens qu'elle sera protection 4u comme'rpp national (jt qu'elle veillera à la sûreté de nos manufactures ; lorsque vous n'avez été arrêté par aucun obstacle qq on a tenté de vous opposer, lorsque vous ayez triomphé de tous les préjugés, je yous demande d'accprder au comrpérce le liberté d'exister. La protection et la sûreté que vous lui devez ne peuvent se trouver, dans le système actuel de l'Europe commerçante, que par une combinaison de droits à l'entrée et à là sortie qui attire tout ce qui doit favpriser {'Industrie nationale et porter vpj;re exportation au dernier tprWe possible.
Qe n'est donc pas pour l'intérêt dp Trésor public que les droits'^opt établis, c'est pour l'intérêt, bien plus ponsidérable, de l'iigrjpuimre, de nps manufactures et de nos arts.
Sj votre'potnfjéj oofjt je suis l'organe dans ce moment, s'écarte de ïjef idées, qui paraissent vraies daps la spéculation, qui pa imposent à tous ceux qui ne sont qpe théoriciens, parce qu'elles offrent à l'esprit de grandes vues politiques, j'esRère au mqins que yous entendra ^y^c indulgence les motifs d une opinion qui qe pa-i raît restreindre la liberté qu'aux yeux de pgus qui n'embrassent pas le sysîème coinmerciai
dans tous ses rapports et qui oublient sans cesse que les faveurs que nous accorderions à nos voir sins nous seraient refusées par eux.
Nous avons pu sans danger déclarer le? drojts des nations et offrir dans notre Constitution un grand exemple aux peuples qui vivent sous une autorité plus ou moins despotique : que le resté de l'Europe soit esclave ou devienne libre comme la France, notre libérté n'en sera pas moins entière ; mais faire des lois commerciales'dans lesquelles nbus stipulerions seuls et sans réciprocité la liberté indéfinie, votre cofpité a pensé que ce serait une fausse mesure popr une nation dpnt lé système politique est aujourd'hui q'être que puissance purement agricole et commerçante, dont la splendeur dépend des progrès fie son industrie, qui doit accroître sa population, (a force de l'Etat, et assurer la prospérité 4e l'agriculture, qui en est la véritable richesse.
Votre comité, eh s'occupant du commerce, n'a pas dù considérer uniquement ces spéculateurs que l'on confond trop souvent avec le véritable négociant ; ces spéculateurs, vrais cosmopolites, à f|ui il importe peji ^e vendre ou vo| productions ou celles de? natipns étrangères. Pour ceï^-l£, sans dojjtè, ce iig serait Roipt assez d'avoir repoussé les barrières aux frontières ; il faudrait les rpnyerser enUèreiqèpf, pour faire ,de là France un grand comptoir, un port franc ouvert à tous les peuples, d'où ces avides spéculateurs introduiraient chez les nations quf se gardent, qui prohibent nos productions, tout ce que leur intérêt léUfprescrifait. " r {T
Mais que deviendraient nos manufactures dans ce système? Ce qu'elles deviendraient est facile à prévoir; elles s'anéantiraient èt, avec elles, cette industrie si active giii ocèupe des naflfiers de citoyens......... '" """" r '
Le spéculateur, seul dans son comptoir, fait des affaires immenses; le manûfôcturiér est bie$ plus utile que lui. C'est donc cétte industrie que vous avez eu en vue de protéger, d'encourager, de défendre, lorsque yous avez placé dés barrières à vqk frontières; et déjà vous avez jugé que ce grând intérêt exigeait des droits qui ne sont que l'effet de là proléctlori que vous devez à l'industrie; ils servent à la sûreté des spéculations, parce qu'ils garantissent les manufactures qu'il ne sera rien introduit qui puisse soutenir la concurrence avec les productions nationales sans laisser à celles-ci tout l'avantage.
Votre comité a pensé que cette sûreté serait complète, si vous ajoutiez à des mesures si sages quelques prohibitions dont il lui a paru que la justice et la nécessité se démontrent facilement.
Cette dernière question me paraît la seule susceptible d'une controverse, et pourtant, eu réduisant le problème à ses termes les plus simples, elle a paru à votre comité une conséquence nécessaire des droits protecteurs et conservateurs de nos manufactures, que sans doute personne ne proposera de supprimer.
Dès qu'il sera démontré que les droits d'entrée et de sqrtie sont indispensables pour favoriser, notre commerce, il sera prouvé qn il est de notre intérêt de prohiber toqt ce qui nous devient inutile, tout ce qui serait nuisible à notre industrie nationale,
La discussion que vous allez ouvrir est importante; vous aure? à vous défendre vous-mêmes de cet enthousiasme dp la 'ibertp, sentiment qui se partage, mais qui pourrait vous Qonduipe au-delà de ce que vous qevt'?. Songes que, gi, pbh losophiquement, vous pptyvez jeter les fonde?
inents de la législation de tous les peuples, commercialement, vous avez, avant tout, à considérer l'intérêt national.
Avant de résumer les questions que vous aurez à examiner, Je vous dois une observation générale sur le tarif; elle me paraît devoir en abréger la discussion. J'ai déjà eu l'hbnneurde dire à cette tribune que le tarif n'est pas l'ouvrage seul des comités d'agriculture et du commerce; depuis longtemps on s'en occupait dans l'administration ; les députés des villes de commerce avaient été consultés; une nouvelle discussion y a introduit des changements utiles, et, depuis qu'il est connu de tous les commerçants, votre comité peut vous assurer que, dans l'immensité des lettres qu'il a reçues de différentes places de commerce, il n'a pas eu de réclamations contre ce tarif sur lesquelles il n'eût de lui-même fait droit, parce qu'il a élé éclairé par les observations que les membres de cette Assemblée se sont empressés de lui faire et par les instructions qu'ils ont fournies. Il serait difficile que la discussion répandît plus de lumières sur ce tarif. Ce n'est que lorsqu'il nous a paru satisfaire, autant qu'il était possible, à tous lés intérêts que nous avons cru aevoir vous le présenter pour en ordonner l'exécution. Cependant, votre comité le répète, il est loin de penser que ce tarif soit aussi parfait qu'il le peut devenir; mais ce n'est pas une loi destinée à être immuable.
Le devoir des législateurs qui vous succéderont sera d'y faire des changements que l'expérience peut seule indiquer. L'Assemblée nationale ne peut délibérer successivement sur chaque article du tarif sans une perte de temps infinie. Pour l'en convaincre, il suffit de savoir que, depuis un temps considérable, le comité s'en occupe constamment, et il faudrait consacrer peut-être un mois entier si on voulait suivre cette marche. Mais quand l'Assemblée pourrait ainsi prodiguer son temps, elle ne devrait pas adopter ce mode de discussion, Çarce que cent articles divers ramèneraient cent fois la même discussion. Votre comité d'agriculture et de commerce a donc élé obligé de cherche? une méthode simple de faire décréter le tarif.
Il commencera par vous exposer les principes suivant lesquels il a cru devoir classer et taxer les diverses marchandises, soit à l'entrée, soit à la sortie. Si ces principes sont justes, il ne s'élèvera d'autre question que celle de savoir si telle ou telle marchandise appartient à la clas?e dans laquelle elle a élé rangée. Les principes qui ont guidé votre comité peuvent se réduire à deux; le premier concerne l'entrée imposée sur les marchandises étrangères ; il consiste en un droit d'autant plus fort que la marchandise sera moins nécessaire à notre consommation ou à nos fabriques, ou qu'elle aura reçu de l'étranger une valeur industrielle nuisible aux fabriques de même genre que possède le royaume.
Le second principe, qui est relatif à la sortie, èst de favoriser, autant qu'il est possible, l'exportation du superflu des productions de notre sol et de notre industrie, et de retenir par des droits les matières premières utiles à nos manufactures. L'intérêt de notre industrie nous a même portés à vous proposer l'établissement de quelques prohibitions tant à l'entrée qu'à la sortie. Nous avons divisé les marchandises de notre commerce extérieur en huit classes pour l'entrée et autant de classes pour la sortie,avec des droits gradués de manière à donner le plus grand en-
couragement aux matières premières et à l'exportation des marchandises ouvrées.
Voici d'abord ce qui concerne le tarif d'entrée. Nous proposons d'affranchir de droits les productions indispensables à la subsistance et les matières premières les plus utiles à nos fabriques, d'imposer au droit le plus léger les matières beaucoup moins indispensables sous le même rapport; elles forment la première classe des objets à imposer. Le droit affecté à cette classe ne peut être évalué depuis 1/2 0/0 de la valeur jusqu'à 11/2 0/0.—La seconde classe comprend quelques matières premières, dont les unes, comme l'indigo, peuvent nous être fournies par nos colonies, et les autres sont dans le cas d'être employées à des ouvrages de luxe ou de seconde nécessité ; cette classe payera de 2 à 31/2 0/0.
La troisième classe, les marchandises qui, quoique matières premières pour les arts et les manufactures, peuvent nous être fournies par nos colonies ; la quatrième classe, les comestibles consommés par les riches, ou en si petite quantité par toutes les autres classes de citoyens que le droit en est insensible ; quelques matières première ouvrées, dont nous n'avons pas des quantités suffisantes, et le fer, dont nos fabricants sont surchargés. Ces différents objets sont soumis à un droit de 8 à 12 0/0. La cinquième classe, plusieurs objets manufacturés auxquels notre industrie peut suffire : droits, 15 à 20 0/0.
La sixième classe, les productions de pêche étrangère, qu'il est de l'intérêt de notre navigation d'écarter; les eaux-de-vie et liqueurs qui nuiraient a ux productions de notre territoire : droits, de 20 à 30 0/0. La septième classe, les productions de même espèce que celles de nos colonies. La huitième classe, les charbons de terre : la fixation du droit sera graduée sur le besoin des différents points du royaume.
Le tarif pour la sortie est également divisé en huit classes, qui ne comprennent qu'un très petit nombre d'articles ; .car nous proposons d'affranchir de droits les grains et les graines, nos productions industrielles, et tout ce qui, étant venu de l'étranger, se trouvera dans le cas d'y être réexporté par le commerce. Nous avons aussi une neuvième classe de marchandises Contre lesquelles votre comité croit devoir vous proposer de prononcer une prohibition absolue pour être exercée sur les unes à l'entrée, et sur les autres à la sortie du royaume. Il ne s'est élevé aucune réclamation contre celle-ci ; mais on a objecté au système prohibitif à rentrée que, le taux de l'assurance pour l'introduction d'une marchandise prohibée n'étant jamais de 7 à 8 0/0 de la valeur, il était de l'intérêt des manufactures de préférer un droit de 10 à 12 0/0, qui s'acquitterait, à une prohibition qui serait toujours éludée. Nous répondons que, si on peut nous indiquer un moyen de faire acquitter aux manufactures étrangères un droit dentrée de 10 0/0 de la valeur effective, nous renonçons aux prohibitions ; mais si ce mode est impossible à trouver, si, pour obtenir un droit de 10 0/0, on est obligé d'en mettre un de 15 à 20, qui pour les uns ne soit que de 8 0/0, tandis qu'il sera de 12 pour les négociants de meilleure foi, nous excitons à la fraude celui qui ne pourra pas entrer eu concurrence avec son confrère.
Alors nous ne pouvons opposer d'autre barrière que celle de la police relative aux droits de traites. Cette police est bien insuffisante ; car, si la marchandise que le négociant veut introduire est permise, il peut la faire arriver dans nos
ports, l'y faire séjourner souvent pendant plusieurs jours avant d'être tenu à une déclaration, et il a tout ce temps pour essayer de verser sa marchandise en fraude ; s'il ne réussit pas, il est quitte pour ressortir avec sa marchandise.
Il en est autrement des marchandises prohibées. Les petits bâtiments sont les plus dangereux , parce qu'ils peuvent se soustraire à la vigilance des préposés ; mais faisons, comme l'Angleterre, croiser sur les côtes des bâtiments légers autorisés à arrêter les marchandises de contrebande qui s'en approcheraient.
La prohibition seule peut nous préserver des versements avec armes et attroupements. Il n'en serait pas de même si les marchandises étaient admises avec un droit de 8 à 10 0/0 de leur valeur, qui est assez considérable pour exciter la fraude, parce que, ne pouvant être saisies à l'approche des côtes, elles arriveraient avec sécurité et même séjourneraient dans nos ports. Les introductions par terre, quand il s'agit de marchandises prohibées, sont, comme celles par mer, un obstacle de plus à surmonter ; car elles sont saisissables par le seul fait qu'elles arrivent sur le territoire français. Ces considérations suffisent pour prouver que la prohibition est plus propre que le droit à repousser une marchandise préjudiciable à nos manufactures. Le comité n'a-t-il pas d'ailleurs, à l'appui de sou opinion, le traité de commerce avec l'Angleterre î Lorsque les coopérateurs de cette convention désastreuse ont éprouvé des contradictions auprès du ministère, leur argument était que, les marchandises anglaises entrant dans le royaume nonobstant la prohibition, il importait à nos manufactures de commuer cette prohibition en un droit d'entrée. C'est pour s'en être rapporté à leur opinion que des centaines de milliers de bras précédemment occupés à la fabrication des articles que l'Angleterre nous fournit sont depuis plusieurs années sans travailler.
termine en présentant Un projet de décret (1).
Quoique les rapports commerciaux semblent être de droit naturel, il faut cependant les considérer sous un autre aspect ; les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la rivalité du commerce des nations, dont la concurrence se choque, nous force d'en circonscrire la liberté. Les lois prohibitives sont nécessaires, et, avant que nous les disposions, je demande, pour notre instruction, que le comité fasse imprimer avant la discussion : 1° l'état de celles de nos marchandises dont l'entrée est interdite chez les principales nations commerçantes de l'Europe; 2° l'état des droits que les nations étrangères imposent chez elles sur les marchandises dont l'importation est permise chez nous, et avec lesquelles elles rivalisent nos manufactures et ruinent principalement celles de toiles peintes et de toiles de coton.
Je demande aussi qu'on veuille bien nous soumettre le produit de nos lois prohibitives sur les marchandises étrangères.
Les états que demande M. Malouet seraient le résultat d'un dépouillement
des
(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
(1). Messieurs, H serait trop long de discuter chacun dés articles compris dans le tarif qui vous est proposé ; vous avez dû y remarquer une grande variété dans la fixations des droits. Plusieurs marchandises sont totalement prohibées, tant à l'entrée qu'à la sortie; d'autres assujetties à des droits prohibitifs : ou appelle droits prohibitifs, ceux qui excèdent 15 ou 20 0/0. Les marchandises chargées de ces droits, ne laissant aucun bénéfice au commerce, le contrebandier seul peut les introduire avec avantage.
Ainsi la seule question à examiner est celle-ci :
Convient-il à la nation française d'adopter ou de prescrire les prohibitions et les droits prohibitifs ?
Votre comité, d'agriculture et de commerce n'a pas hésité sur celui des deux partis qu'il devait préférer : il fa pensé que nos manufactures et notre commerce ne pouvaient être efficacement protégés que par des prohibitions ou par des droits prohibitifs : il nous a dit que, les fabriques de France ne pouvant supporter la concurrence des fabriques étrangères, il fallait interdire à ces dernières l'entrée du royaume: que les étrangers ayant un besoin absolu de nos denrées et de nos ouvrages d'industrie, continueraient de s'adresser à nous malgré les prohibitions : enfin que la véritable liberté consistait à s'imposer des gênes et des privations, lorsqu'il en résultait un bien général. Tous ces motifs l'ont déterminé à vous proposer un tarif suivant lequel l'entrée d'un grand nombre de marchandises étrangères est prohibée, ou soumise à des droits prohibitifs de 15, 20, 30 et 40 0/Ô. Je m'empresse de rendre hommage aux intentions de votre comité; je suis convaincu qu'il n'a eu d'autre but que l'accroissement de notre industrie- et dé notre commerce. G'est concourir à ses vues que d'examiner avec attention les moyens qu'il vous conseille d'employer pour y parvenir.
Il était réservé à l'Assemblée nationale de porter la lumière dans les questions les plus difficiles ; celle-ci est d'autant plus importante, qu'elle doit fixer no3 rapports avec les nations étrangères et que de sa solution dépend la prospérité de l'Empire. Une si grande question exige une discussion approfondie; je vous prie de me permettre de la traiter avec une certaine étendue.
Les principales nations de l'Europe ont suivi, dans leurs relations extérieures, deux systèmes différents de commerce. Le premier est le système prohibitif privilégié, exclusif, qui vous est proposé par le comité.
Ce système ne peut être mis à exécution qu'à force de gênes, de
précautions, d'entraves, d'inquisitions^ de visites domiciliaires. Il ne
peut être maintenu que par des lois pénales très rigoureuses, il peuple
les cachots et les galères, et il
L'Angleterre a depuis longtemps adopté ce système, qui cependant ne lui a pas toujours réussi, car il lui a fait perdre J'Amériqqe septentrionale, et il avait excité la jalousie de toutes les nations de l'Europe à un tel degré, que, dans la dernière guerre, il ne restait aux Anglais un seul allié. Le maintien de ce même système prohibitif a été|le sujet ou le prétexte des armements immenses qu'ils viennent de faire; il leur avait précédemment occasionné plusieurs guerres sanglantes et des dépenses énormes.
Le second système est celui de la liberté absolue d'importation et d'exportation.
La nation qui a eu le bonheur de l'adopter, n'exclut aucun peuple de commencer avec elle. Elle leur accorde à tous les mêmes faveurs et les mêmes avantages, parce qu'elle sait que plus elle aura d'acheteurs, et mieux elle vendra, et qu'en multipliant aussi ses vendeurs, elle achètera à meilleur marché. Elle regarde tous les traités de commerce comme inutiles et illusoires ; elle n'en a pas besoin, parce qu'elle veut négocier avec tous les peuples sur le même pied. Elle rejette lesprobi-bitions, parce qu'elle ne veut ni enrichir ni encourager les contrebandiers : cette nation s'épargne encore la douloureuse nécessité des'lois trop rigoureuses contre la contrebande.
Ce système de liberté est suivi par la Suisse, la Hollande, la Toscane, Gên^s, Venise, par les villes impériales et l$s villes anséatiques; elles en ont recueilli des fruits si heureux pour l'accroissement de leur industrie et de leur commerce, qu'elles ne seront sans doute jamais tentées de s'en écarter.
Lerégimeprohibitifconvientàun gouvernement arbitraire ou à une nation qui consent à sacrifier sa liberté même à son ambition et au vain plaisir de dominer passagèrement sur ses voisins.
Le système contraire est digne d'un grand peuple qui a conquis sa liberté, qui est résolu de la conserver et qui n'entend pas l'échanger contre désavantages cbimérit|ues; d'un peuple,qui regardant tous les autres comme de? frères, a déclaré qu'il renonçait à troublpr la terre pour de misérables querelles et qu'il voulait désormais vivre en paix avec tout le monde-
Cette généreuse résolution, qui a été applaudie de toute l'Europe, n'a pas seulement rapport aux intérêts politiques de la France, elle s'étend encore à ses relations de commerce, car les intérêts de commerceonteu, depuis unsiècle,une très grande influence sur la conduite des gouvernements. Eh bien, Messieurs, Je tarif prohibitif du comité ne tend à rien moins qu'à anéantir cette sublime déclaration et à la démentir par une déclaration toute contraire. Si vous suiviez les vqes du comité, nous dirions à tous les peuples qui nous environnent ;
« La nation française, devenue libre, renonce « au système de commerce qui vous unissait avec « elje, elle ne veut plus de réciprocité avec vous. « Elle continuera à vous vendre toutes les denrées « et toutes les marchandises dont vous aurez « besoin. Mais une partie de celles qu'elle rece-* vaitde vous, sera sujette à des droits beaucoup « plus considérables qu'autrefois, l'autre partie « sera prohibé, et ne pourra plus être introduite « dans le royaume. La nation française adopte
« pour l'avenir, à votre égard, un système prohi-« bitif. »
Tel serait le langage que vou3 tiendrez à l'Europe étonnée, si vous décrétiez le tarif qui vous est proposé : oui, Messieurs, un tarif prohibitif est un attentat au droit des gens, c'est une véritable déclaration de guerre, qui nous expose à de funestes représailles, les prohibitions, en écartant les marchandises que nous recevons des pays étrangers, tendent à y réduire à la mendicité les ouvriers occupés' à des manufactures, dont les produits se consomment en France ; mais comme elles autorisent et provoquent les nations étrangères à tenir la même conduite envers nous, l'effet certain en serait de condamner à la misère un bien plus grand nombre d'ou-, vriers français qui sont employés à des fabriques / destinées à l'étranger.
I Si l'Assemblée nationale adopte le système prohibitif, l'Europe entière qui a les yeux fixés sur vos travaux, pensera que vous l'avez regardé comme le plus avantageux pour la prospérité du royaume, et tous les souverains se hâteront d'imiter votre exemple.
Sans doute, avant de vous présenter ce tarif, votre comité s'est assuré des moyens d'exécution ; il en a calculé les avantages et les dangers. Je vais parcourir la même carrière^
J'examinerai d'abord si le système prohibitif peut être maintenu clans un royaume tel que la France et sous une Constitution libre; ensuite si ce système serait avantageux à nos manufactures et à notre commerce, enfin s'il est nécessaire à leur encouragement ?
L'invention des lois prohibitives est due aux Anglais. Ils en ont porté très loin la théorie et la pratique, ils ont multiplié à l'infini les précautions contre la fraude. Chez eux les délations sont encouragées, les visites domiciliaires y sont permises de jour et de nuit. Des amendes énormes, des peines rigoureuses sont établies contre les fraudeurs. Les commissaires de la douane sont juges souverains des délits; malgré cette extrême sévérité, il est peu de pays où il se fasse plus decontrebandequ'en Angleterre. Avant le traité de commerce, presque toutes les marchandises de France y étaient prohibées, cependant il y en était introduit des quantités immenses. Les membres des Communes, et ceux de la Chambre haute, tout en votant les lois prohibitives, étaient vêtus de nos beaux draps de Louviers, ils portaient des batistes de Valenciennes; leurs femmes ne se croyaient bien habillées qu'avec des étoffes, des dentelles et des parures 4e France. La contrebande servait mieux l'Angleterre que ses prohibitions. Car si les nations auxquelles elle fournissait des marchandises, n'avaient pas pu s'acquitter avec les produits de leur industrie, en les lui portant en fraude, son commerce avec elles aurait été anéanti.
Au reste que ies Anglais s'efforcent d'écarter de leur pays ia contrebande ; placés au milieu de la mer, ils peuvent espérer d'y réussir : des bâtiments légers font sans cesse la garde de leurs côtes et en chassent les fraudeurs. Mais la France qui a un développement de côtes de plus de 700 lieues, qui a un prolongement de frontières de 600 lieues au moins, pourra-t-elle jamais se flatter d'y parvenir ?
On a fait, vous le savez, Messieurs, ^'inutiles efforts pour prévenir la contrebande qui se fait à Paris, sur certaines marchandises, qui comme le vin, chargées de trop gros droits, présentent un grand appât à la fraude ; cependant Paris est
environné de murs très élevés. Son enceinte, qui est de cinq à six lieues au plus, est gardée par un grand nombre d'employés et par des troupes destinées à ce service; comparez cet espace à la circonférence immense de la France. Considérez l'étendue de ses côtes, le prolongement des montagnes qui la bornent du côté des Alpes et des Pyrénées, les forêts qui forment au nord-est une partie de son enceinte, réfléchissez à la facilité de tromper la vigilance ou de corrompre la fidélité des commis épars autour d'une si vaste circonférence, et vous serez convaincus de l'absurdité du système prohibitif qui vous est proposé. Nous sommes entourés de la Flandre, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Savoie, de l'Espagne; les habitants des frontières ont dans l'étranger des terres limitrophes de celles qu'ils ont en France. Réciproquement les étrangers ont des possessions qui se touchent sur les deux territoires; les uns et les autres ont des voisins, des amis, des parents, des frères sur les deux dominations. Quelles lois, quelles forces humaines pourront les empêcher de se concerter pour l'introduction d'une quantité immense de marchandises? Les gardes nationales sont composées de citoyens, habitant des frontières, et ce sera leurs parents ou leurs amis qui seront intéressés à la fraude. Les classes inférieures du peuple, dont les besoins sont journaliers et si persistants résisteront bien diftîcilement à l'appât d'un bénéfice de 20 ou 30 0/0. Enfin, j'accorderai, si l'on veut, que tous les Français auront assez de vertu et de patriotisme pour renoncer à la contrebande, mais elle sera faite par les étrangers qui seront conduits par des motifs entièrement contraires, et qui ne consulteront que leur intérêt ; déjà plusieurs contrebandiers étrangers attendent la proie que le comité leur prépare, et le tarif des droits qui vous est proposé leur promet une abondante moisson.
Des droits bien moins considérables ne pourraient se soutenir, sans des inquisitions," sans des peines très sévères^ Votre comité, qui sait combien ces lois rigoureuses sont contraires à vos principes, ne vous les propose pas, et cependant, par une contradiction singulière, il vous présente un tarif de droits trois ou quatre fois plus forts qu'auparavant. Comment donc peut-il espérer d'eu maintenir la perception ? Quelques suppôts de la fiscalité sé sont procurés, sans doute, l'entrée des bureaux de votre comité, ils y ont versé leur venin, ils y ont exercé leur maligne influence. Sous le spécieux prétexte de l'intérêt des manufactures nationales, ils ont fait adopter le régime prohibitif, afin qu'il restât au moins un dernier pilier de l'édifice détruit de la ferme générale ; ils ont pensé que l'Assemblée nationale, ne pouvant pas se procurer des états exacts sur les exportations et sur les importations, pouvant difficilement connaître et comparer les véritables intérêts de nos manufactures, n'ayant pas assez de temps libre pour entrer dans des détails minutieux, s'en rapporterait à son comité de commerce et sanctionnait, sans difficulté, le tarif qui lui serait présenté surtout si on écartait d'elle l'idée des visites domiciliaires. Cependant la machine sera montée, de nouvelles barrières seront élevées, des commis en grand nombre seront placés aux frontières ; dès la seconde législature on s'apercevra d'une fraude énorme, des produits très faibles couvriront à peine les frais. Alors les employés du fisc déclareront qu'ils ne peuvent la prévenir sans des visites domiciliaires et sans un code pénal très rigoureux. Déjà
ils espèrent que la seconde législature, considérant les grandes dépenses qui auront été faites, fléchira sur les principes et consentira à de plus grandes rigueurs, qui seront successivement aggravées par les autres législatures. Telle est la route ténébreuse, dans laquelle on veut vous entraîner ; c'est exactement la marche qui a été constamment suivie par les ministres d'Angleterre. A force de gêne et d'entraves dont ils ont accablé le commerce et les manufactures, ils sont parvenus à enlever au peuple une grande portion de sa liberté.
Je vous dénonce de si coupables desseins; je me persuade que votre comité ne les a pas connus; car son devoir eût été de les repousser avec horreur.
Interrogez, Messieurs, tous les agents du fisc, les fermiers, les régisseurs ; qu'ils disent s'il est possible de maintenir des prohibitions et des droits prohibitifs, sans des inquisitions, sans employer les cachots, les galères et la mort même. Ou ne vous présentera pas ce code de sang, parce qu'on sait qu'on le ferait en vain ; on le réserve pour les législatures qui vous suivront.
Je me trompe, Messieurs, en vous disant que le comité ne vous propose pas des visites domiciliaires; par les articles 37 et 40 du titre 14, il donne formellement le droit de recherche et de visite aux employés, dans les trois lieues de frontières. Et comment sera-t-il possible d'exécuter ces dispositions surtout dans les départements du Haut et Bas-Rhin, de la Meurthe, de la Meuse et de la Moselle, qui ne connurent jamais ces lois inquisitoriales, et qui, sous l'ancien gouvernement, étaient parfaitement libres pour leur commerce?
On va plus loin encore ; par l'article 38 il est défendu à tous les habitants domiciliés dans les campagnes de trois lieues des frontières, d'y tenir aucun magasin ni entrepôt de marchandises sujettes aux droits ou prohibées ; ainsi deux millions d'hommes peut-être, qui demeurent dans cette étendue de trois lieues, vont être privés de leurs droits les plus sacrés, ceux d'user de leurs facultés, et de se livrer aux divers genres d'industrie permis à tous les autres Français, comme si ces droits n'étaient pas imprescriptibles ; comme si la loi pouvait être inégale pour une portion des habitants du même Empire. Mais avons-nous le pouvoir de leur enlever ces droits naturels que nous avons tous juré de maintenir? Et c'est à vous, les fondateurs de la liberté et de la Constitution, à vous qui avez proclamé l;éga~ lité des droits, qu'on ose proposer de les enfreindre d'une manière aussi formelle I
Ainsi le régime réglementaire des ministres reparaîtra bientôt parmi nous, environné de plus d'entraves et de formalités que jamais; et pourquoi donc tant d'efforts 1 Pour obtenir uq produit de 8 à 10 millions ; votre comité l'a porté à 20 millions; mais des calculs très exacts le réduisent à 14 ou 15 (1), sur lesquels il faut déduire au moins 6 millions de frais.
Voici; Messieurs, un raisonnement très simple auquel le comité n'a
certainement fait aucune attention : ou bien les marchandises que l'on
veut prohiber sont reclierctiées, et consommées en France, ou elles ne
le sont pas ; si elles sont recherchées, elles entreront malgré la
prohibitiqu;
Et qu'on ne dise pas que les bons Français se réuniront et se ligueront entre eux, pour ne porter aucune étoffe étrangère ; les gens les plus connaisseurs, les marchands même auraient bien de la peine à distinguer les étoffes des différents pays de l'Europe. Comment des particuliers, qui ne font pas leur état du commerce, pourraient-ils les reconnaître? Serait-il prudent aussi d'avertir les autres nations de faire chez elles les mêmes conventions?
Je soumets à votre comité lui-même une dernière considération qui lui a échappé. Si les marchandises étrangères sont prohibées, ou grevées de 20 et 30 0/0 de droits, tandis que les marchandises anglaises entrent librement en payant 10 ou 120/0, n'est-il pas évident qu'on trouvera les moyens d'introduire, comme venant d'Angleterre, toutes les marchandises étrangères ?
Puisque toutes les précautions seraient vaines, puisque les lois prohibitives seraient sans effet ou éludées; il ne reste donc d'autre parti à prendre, que de renoncer aux> prohibitives et aux droits prohibitifs.
A présent, Messieurs, je vais examiner si les lois prohibitives seraient avantageuse à notre commerce et à nos manufactures, si elles sont nécessaires à leur prospérité.
Pour juger des effets des prohibitions sur notre industrie et nos manufactures, il faut nécessairement se former une idée de nos relations étrangères et connaître en quoi consistent nos importations et nos exportations. Outre les notions particulières, que j'ai rassemblées depuis longtemps sur le commerce extérieur de France, j'ai cru devoir me procurer des renseignements certains au bureau général des traites, et c'est le résultat de toutes ces recherches que je vais vous offrir.
Nos exportations consistent :
1° Dans tous les objets de notre industrie, dans les produits de nos fabriques et de nos manufactures. La valeur totale en est de près de 120 millions;
2° Dans les divers produits de notre sol, comme vins, eaux-de-vie, huiles, fruits secs, plusieurs matières premières, qui ensemble s'élèvent de 60 à 70 millions ;
3° En denrées coloniales, dont nous exportons pour 120 millions environ ;
4° En charbon de bois, engrais, et quelques matières premières qui forment 1 à 2 millions.
Le comité prohibe la sortie des objets de cette dernière classe, la somme en est si peu importante qu'elle ne vaut pas la peine que vous vous en occupiez.
Toutes ces exportations réunies montent de 300 à 312 millions.
Les importations se divisent en cinq classes.
La première comprend toutes les matières premières que nous tirons pour nos manufactures et nos fabriques, les soies de Chine et d'Italie, les bois de constructions et tous les autres approvisionnements nécessaires à la marine. Tous ces objets sont évalués à 130 millions, et sont presque, tous exempts de droits.
La deuxième classe est composée. deB productions du sol, de charbons de terre, de métaux non ouvrés, d'huiles d'olive, fruits secs, savons de Marseille, drogueries, épicerie, chairs et beurres salés, Vins de liqueurs.
Tous ces objets reunis sont estimés à 60 millions environ.
La troisième classe comprend les marchandises de l'Inde et de la Chine, qui peuvent monter de 20 à 25 millions ; ces deux classes de marchandises sont taxées à des droits plus ou moins considérables.
La quatrième consiste dans les produits des manufactures et dans les ouvrages des fabriques qui se montent à 45 millions environ ; c'est cette quatrième classe que le comité vous propose ou de prohiber ou d'assujettir à des droits de 15 à 40 0/0, que l'on peut regarder comme prohibitifs.
La cinquième classe comprend les matières d'or et d'argent, que nous recevons presque uniquement de l'Espagne et du Portugal, et qui forment le solde de nos ventes à l'étranger; nous en recevons annuellement pour 40 et 50 millions. Cet aperçu, Messieurs, vous donne le tableau de toutes nos relations extérieures de commerce ; il présente en faveur de la France une balance très avantageuse; elle s'est constamment soutenue à 40 et 50 millions au moins jusqu'au commencement de 1789 ; depuis cette époque elle a été sensiblement dérangée par plusieurs causes qui vous sont connues, telles que des achats considérables de grains, les remises faites aux fugitifs, les ventes des effets publics que les étrangers ont faites par inquiétude ; enfin, les pertes que nous avons éprouvées sur les changes ; deux de ces causes ne subsistent plus, et il y a tout lieu d'espérer que la Constitution s'affermissant de plus en plus, les deux autres cesseront bientôt et que le commerce de France ne tardera pas à reprendre son ancienne prépondérance.
Avant 1789, malgré les entraves dont le gouvernement avait embarrassé notre industrie, la prospérité de notre commerce avait toujours été en croissant.
La fertilité du sol de la France, l'industrie de ses habitants, la richesse de ses colonies lui ont acquis depuis longtemps une supériorité décidée sur presque tous les peuples.
Si elle reçoit des autres nations pour 40 à 50 millions d'ouvrages manufacturés, elle leur en fournit pour 1?0.
C'est avec ses manufactures et les productions de son soi, qu'elle achète de ses colonies l'immense quantité de denrées qu'elle en reçoit, c'est ensuite avec ses denrées coloniales, avec ses vins et ses eaux-de-vie, qu'elle s'acquitte envers les nations qui lui ont vendu des matières premières et des approvisionnements de marine, elle rend même à plusieurs d'entre elles leurs matières premières travaillées, après en avoir quadruplé leur valeur par la main-d'œuvre ; c'est enfin par les mêmes moyens qu'elle se procure une balance annuelle de 40 à 50 millions qui lui sont payés en matière d'or et d'argent.
Telle est la position heureuse de la France; ses liaisons de commerce lui sont avantageuses avec toutes les nations, excepté peut-être avec les Anglais. Ce peuple doit sa supériorité à ses possessions immènses dans l'Inde, à ses nombreuses colonies dans toutes les parties du monde et à la perfection de ses manufactures. Mais notre situation avec l'Angleterre ne peut pas être changée par le nouveau tarif; nous n'avons aucune mesure à prendre pour l'améliorer ; nos relations avec elle étant fixées par le traité conclu à la fin de 1786; votre comité l'a bien senti, et ne s'en est pas occupé; i} n'a pu porter ses regards que sur nos relations avec les autres peuples ; relations qui, comme vous venez de le voir, sont très favorables à notre commerce et à notre industrie.
11 semble que nous devrions être satisfaits de tous les avantages que nous possédons déjà et que notre but unique devrait être de les conserver. Mais est-ce par des lois prohibitives que nous y parviendrons ; n'est-il pas certain, au contraire, que ces lois vont alarmer tous nos voisins ? Devons-nous aussi légèrement compromettre Ja prospérité de l'Empire, en dérangeant de vastes combinaisons de commerce, qu'il a fallu tant de peines et tant d'années pour former.
Nos transactions en Europe ont lieu avec des nations qui sont plus ou moins manufacturières. Si nous prohibons l'entrée de leurs ouvrages d'industrie, comment pourront-elles s'acquitter envers nous pour les marchandises que nous leur vendons ? Pouvons-nous croire que les Allemands, les Hollandais, les Flamands, les .Suisses et les autres peuples consentiront à recevoir nos marchandises pour les payer uniquement en argent, qu'ils enverront des vaisseaux en lest dans nos ports pour y charger nos denrées, et les produits de notre industrie? N'est-il pas bien plus à craindre qu'ils n'usent de représailles, et qu'ils ne défendent chez eux l'entrée des marchandises françaises, comme nous aurons prohibé l'introduction de celles qu'ils étaient dans l'usage de nous fournir? Alors toutes nos manufactures qui sont occupées pour l'étranger, verront tout à coup leur consommation diminuer, un grand nombre seront ruinés, et leurs ouvriers sans travail retomberont à la charge de la nation.
Ainsi, par une loi imprudente, vous auriez porté les atteintes les plus funestes à Dotre commerce et à nos manufactures, et vous auriez tari les sources de la prospérité publique.
Le comité justifie les prohibitions qu'il vous propose par celles que d'autres puissances ont prononcées chez elles. Je sais que le système prohibitif a été successivement adopté et rejeté par un petit nombre de souverains ; mais je sais aussi que les marchandises françaises, sont librement reçues en Flandre, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, eiL Italie, et c'est contre ces mêmes pays que le comité vous propose des lois prohibitives. Le dernier empereur avait défendu, dans ses Etats d'Autriche, l'entrée de quelques objets de nos manufactures ; mais cette prohibition a déjà été modifiée par l'empereur actuel ; ses prin-1 ripes sur les lois prohibitives sont parfaitement connus ; la liberté de commerce qu'il avait établie en Toscane, y avait fait fleurir l'agriculture et l'industrie ; instruit par sa propre expérience,, il n'y a pas lieu de douter qu'il ne repousse les erreurs de son prédécesseur ; tous les papiers publics.annoncent qu'il y est disposé; et c'est dans ces circonstances qu'on l'on vous propose d'établir des droits prohibitifs sur les toiles provenant dès fabriques des Pays-Bas 1 Ne serait-ce pas inviter ce prince à changer d'opinion du moins pour les marchandises de France?
Les marchandises dont on veut défendre l'entrée, ou que l'on veut assujettir à des droits de 20 à 30 0/0, sont des bonneteries, des quincailleries, des toiles peintes, des toiles de coton et mousselines, des rubans, des toiles de chanvre et de lin. Nous tirons d'Allemagne des toiles, des rubans, des quincailleries ; d'Espagne, des mouchoirs de soie ; de Suisse, des toiles peintes, des toiles de coton et des mousselines ; de Hollande, du papier, des toiles et quelques draperies; de la Flandre autrichienne, des toiles et des dentelles ; toutes ces marchandises peuvent s'élever à trente-cinq ou quarante millions ; mais nous recevons aussi de ces
mêmes contrées, pour cinquante ou soixante millions de matières premières qui servent à alimenter nos manufactures. Nous recevons toutes ces marchandises en échange des ventes que nous leur faisons en soieries, linons, batistes, draperies, merceries, bijoux d'or et d'argent, modes, vins, huiles, denrées coloniales ; tous ces objets réunis s'éièvent à plus de cent cinquante millions. Le solde nous est payé en piastres, ou en traites sur l'Espagne. N'y aurait-il pas de la démence de nous exposer à perdre un commerce aussi avantageux, aussi essentiel à nos fabriques. Ce serait en courir les dangers que de provoquer l'inimitié et la juste vengeance de ces nations ; ce serait compromettre l'existence même de nos manufactures : et par exemple, le tarif prohibe l'entrée des toiles de coton blanches qui viennent particulièrement de la Suisse et de 1 Allemagne. D'abord elles sont absolument nécessaires aux manufactures d'indiennes d'Alsace et de Lorraine, parce que ces provinces ne sont pas et ne seront pas longtemps en état d'en fabriquer suffisamment. Ces manufactures sont florissantes, et elles seront complètement ruinées, s'il ne leur est pas permis de tirer de Suisse des matières premières, indispensables à leurs travaux ; ensuite nous avons avec ies Suisses un commerce avantageux pour nous ; nous leur vendons des denrées coloniales, des productions de notre sol, et beaucoup d'ouvrages manufacturés. Si nous leur ôtons les moyens de s'acquitter par des échanges, toutes nos relations avec eux sont dérangées et interrompues. Ainsi, par de fausses mesures, nous anéantirions plusieurs manufactures françaises très importantes, nous^ détruirions des liaisons très utiles que nous àVons avec les Suisses, et nous indisposerions nos plus anciens et nos plus fidèles alliés.
On vous propose encore d'établir un droit de 100 livres clu quittai pesant sur les toiles, et notamment sur celles de la Flandre autrichienne ; ce droit est prohibitif, puisqu'il équivaut à 20, 30 et 40 0/0 de la" valeur. Les habitants de ces provinces, étrangers et français, ont des relations si fréquentes et si naturelles, que le droit sera certainement ou fraudé ou éludé. Il se fabrique dans les deux pays des toiles parfaitement semblables, et les habitants ayant des propriétés sur les deux territoires, la fraude sera de la plus grande facilité. Je connais parfaitement le pays, et je crois qu'il est de mon devoir de prévenir l'Assemblée que si le droit n'est pas très faible, les toiles étrangères passeront en contrebande, et vu la position des lieux, il sera presque im-> possible de l'empêcher. Mais en supposant même que l'on pût parvenir à faire garder exactement la frontière, la loi serait encore nuisible sous plusieurs points de vue. Les toiles de Flandre entrent dans l'assortiment des marchandises que nous vendons aux Espagnols et aux peuples de la Méditerranée-; et nous n'avons en France, dans ce moment, aucune fabrique qui puisse les remplacer. Si on établit sur ces toiles des droits excessifs, ces peuples cesseront de nous les acheter; ils s'adresseront directement en Flandre; ce qui nous exposera à perdre non seulemént cette branche de commerce, mais encore celle des toiles et étoffes de France qui en font partie. C'est l'assortiment des marchandises qui attire les acheteurs.
D'un autre côté, le gouvernement des Pays-Bas ne sera pas plutôt instruit^ que vous aurez décrété un droit prohibitif sur les toiles de Flandre, qu'il établira le même droit sur nos
marchandises manufacturées. Je conviens que sur ce point | ne réussira pas mieux que nous ; mais il prohibera aussi nos vins, ûos eaux-de-vie, nos denrées coloniales, ou du moins il les chargera de droits excessifs, et, à cet égard, il réussira ; du moins il parviendra à en diminuer de beaucoup la consommation, parce que ces marchandises étant très volumineuses,d'un grand poids, et sujettes à avariés, sont bien plus difficiles à frauder; Il aura encore entre les mains un autre moyen de nuire à nos manufactures. La Flandre autrichienne fournit à plusieurs d'entre elles et particulièrement à celles de Nor^ mandie des quantités considérables de lin, dont elles ne peuvent se passer, et qu'elles ne pourraient pas trouver ailleurs. Si le gouvernement belge en prohibait rigoureusement la sortie, à l'instant toutes ces fabriques seraient sans travail, et Irappées d'inertie faute dé matières premières .
Si ensuite tous les autres gouvernements imitaient l'exemple du gouvernement belge, vous en prévoyez les funestes conséquences; Uûe grande partie des productions de notre sol et des denrées de nos colonies resterait invendue, nos manufactures seraient privées d'acheteurs étrangers, bientôt aussi, faute de matières premières, elles seraient réduites à l'inaction.
J'espère, Messieurs, que l'évidence de ces observations vous a convaincus que les prohibitions, loin d'être avantageuses à nos manufactures, seraient la cause certaine de leur ruine.
On nous a dit enfin, que les lois prohibitives étaient nécessaires à l'encouragement de notre industrie. Je dois vous faire connaître encore la fausseté de cette assertion ;
L'Europe peut être considérée comme une vaste République dont toutes les parties sont liées par des besoins réciproques et continuels. La correspondance entre elles est si rapide qu'en peu de jours, d'un bout du continent à l'autre, on est instruit de tous les événements. Le commerce, qui n'est pas moins agile que la politique, est aussi promplement informé du cours de toutes les marchandises et de toutes les denrées. Aussitôt que les négociants de diverses contrées apprennent que d'abondantes récoltes ou de nou* veaux établissements en manufactures ont fait baisser dans un pays quelconque le prix des , denrées Ou des marchandises, les ordres y sont promptement envoyés et bientôt ils sont si considérables, et le nombre de concurrent est si grand, que les prix haussent rapidement et s'élèvent promptement au taux des marchandises de même nature en d'autres pays. C'est ainsi que le niveau des prix s'établit en Europe. La différence qui s'y rencontre provient uniquement des dépenses, des frais, des risques et des avaries qu'il en coûterait pour foire transporter les marchandises d'une contrée dans une autre.
Gette vérité nous est confirmée par la conduite de l'Espagne dans ses relations extérieures. Ce royaume, qui a le malheur de posséder les mines du Pérou, a peu de manufactures, son industrie languissante ne suffit pas à ses besoins. Pour y suppléer, il est forcé de s'adrèsser aux autres nations. Placé au centre de l'Europe, il achète, de plusieurs d'entre elles* des marchandises de même.espèce. Et par exemple* les Espagnols tirent des toiles de Silésie, drlrlande, de Bretagne, de Laval, de Saint-Quentin; de Flandre. S'il n'y avait pas de niveau dans les prix de ces diverses sortes de toiles, ils sauraient bién distinguer les fabriques les plus avantageuses/ et donner la I
préférence à celles qui seraient à meilleur marché ; mais il y a une telle parité dans les prix, qu'ils trouvent un bénéfice égal, et de plus grandes facilités pour leurs assortiments en s'a-dressant à toutes : il en est de même des draperies, des soieries et de toutes les autres mat-chandisesj c'est parce que le niveau des prix existe, que toutes les nations, darls la propos tlon de leur industrie, participent au commerce d'Espagne.
La France n'a donc rien à craindre de l'industrie de ses voisins. Ses manufactures sontt prêté-* gées par ce nivellemeht nécessaire des prix vers lequel toutes les marchandises, toutes les denrées tendent sans cesse. Non seulement elle peut entrer en concurrence avec les autres nations, il est même un grand nombre d'objets pour lesquels le goût exquis de ses habitants, la beauté des dessins, l'élégance des formes dans lesquelles ils excellent, lui assurent la préférence: le tableau de notre commerce extérieur en est la preuve. Nous recevons de l'étranger pour quarante à quarante-cinq millions d'objets manufacturés, et nous lui en fournissons pour plus de cent vingt millions. Si nous avons la préférence dans l'étranger sur les autres nations, comment pouvons-nous redouter leur concurrence chez nous? Telle était, Messieurs, la situation heureuse de nos manufactures sous le gouvernement arbitraire; mais combien leur prospérité ne doit-elle pas augmenter, lorsqu'elles seront protégées par une Constitution libre? Le commerce et l'industrie des nations sont proportionnés à la liberté dont elles jouissent : ainsi l'Angleterre, la Hollande, la Suisse, les villes impériales et Anséa-tiques surpassaient en industrie les nations moins libres quelles, dont elles étaient environnées. Nous aussi, moins esclaves que les peuples de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, du Levant et de la Turquie, nous les avions rendus tributaires de notre commerce. Aujourd'hui que la nation française jouit de la Constitution la plus libre et la plus juste de l'univers, son industrie ne tardera pas à surpasser celle de tous les peuples du monde : mais ce serait ralentir ses progrès que d'établir des lois, prohibitives qui, en excitant la jalousie et le mécontentement de nos voisins, les avertiraient de porter les mêmes lois contre nous. Vous éviterez ces dangers en laissant une libre concurrence à toutes les nations étrangères : par cette concurrence vous stimulerez le génie national, et vous donnerez aux talents Une nouvelle émulation et une plus grande énergie. Le systèmè prohibitif n'est dohc qu'un système d'ignorance ou de fiscalité : sous ce double point de vue, il doit être proscrit de tous les pays sagement gouvernés, et la France est de tous les Etats de l'Europe celui à qui il convient le moins de l'adopter.
Il serait facile de prouver, au contraire, que la système qui serait le plus digne d'elle, qui serait le plus conforme à sa Constitution actuelle, à sa position géographique, et à ses vrais intérêts, serait celui d'une liberté indéfinie, sans barrières aux frontières, sans droits d'entrée ni de sortie.
Cette idée paraît hardie; je sens parfaitement qu'elle n'est pas encore mûre; quelques développements vont vous faire connaître combien la liberté illimitée, si elle était un jour adoptée, serait préférable aux prohibitions.
Le commerce que les nations ont entre elles, consiste dans les échanges mutuels qu'elles font des produits de leur sol et des ouvrages de léur
industrie. Les Espagnols et les Portugais sont les seuls qui, n'ayant pas assez de denrées ni d'objets manufacturés à donner en échange, soient forcés de s'acquitter avec des matières d'or et d'argent. On peut même regarder ces métaux comme les produits de leur industrie, puisque ce n'est qu'à force de travail qu'il les obtiennent de leurs mines. Si donc, après avoir vendu aux peuples étrangers, autres que les Espagnols et les Portugais, nos vins, nos eaux-de-vie, nos denrées coloniales, et les produits de notre industrie dans tous les genres, nous refusons de recevoir d'eux en payement les produits de leur sol et de leurs manufactures, nous leur ôtons tous moyens d'échange avec nous. Notre commerce avec eux cesse nécessairement; parce qu'ils n'ont point de mines d'or et d'argent, et qu'ils n'ont d'autres objets d'échange à nous offrir que les denrées que la nature a fait croître sur leur sol, ou les ouvrages manufacturés dans lesquels ils excellent, et qu'ils étaient dans l'usage de nous fournir.
Il semble qu'au lieu de chercher à détruire ou à diminuer nos liaisons avec eux, il serait essentiellement de notre intérêt de les augmenter, et elles ne peuvent s'accroître qu'en stimulant leur industrie, et en leur procurant ainsi, par de nouvelles richesses, les moyens d'étendre leur commerce et leurs achats dans nos fabriques.
Nous consommerons à la vérité un peu plus de leurs marchandises, mais ils en consommeront pareillement une plus grande quantité des nôtres. Nous serons riches, ils le deviendront aussi, les peuples pauvres ne font point de commerce entre eux ; si l'industrie de nos voisins prospère, nous en recueillerons nécessairement les fruits par l'extension de nos affaires avec eux. Ainsi nous aurons à la fois augmenté leurs jouissances et les nôtres. La prohibition les eût rendus nos rivaux et nos ennemis; la liberté de commerce nous les attachera, et leur fera bénir la douceur de notre Constitution: alors nous n'aurons plus à craindre ces jalousies de commerce, qui furent le sujet de tant de guerres. Et comment les autres nations pourraient-elles se résoudre à nous faire la guerre, à nous, dont la prospérité ne pourra augmenter sans accroître leur bonheur?
Le but de tous les gouvernements, le devoir spécial des législateurs n'est-il pas d'étendre l'industrie, d'accroître les moyens de subsistance, d'augmenter les jouissances, et d'alléger par là les peines dont cette vie est parsemée? Ne devons-nous pas nous efforcer d'entretenir l'harmonie et la paix avec tous nos voisins? Vous parviendrez à toutes ces fins parla liberté du commerce.
Mais voyons quel peut-être le but des prohibitions proposées par le comité. Il veut, dit-on, que toutes ies nations, au lieu de s'acquitter avec nous par des échâuges, payent nos marchandises en or et en argent. Vous venez de voir la folie de ces prétentions. Les nations avec lesquelles nous négocions ne peuvent pas nous donner des métaux qu'elles n'ont pas. Mais j'admets pour un instant qu'elles puissent nous payer en espèces d'or et d'argent toutes les marchandises que nous leur fournirons; les partisans de ce système ont-ils pris la peine de réfléchir aux conséquences qui en résulteront? Cette immense quantité d'or et d'argent, que nous accumulerons tous les ans, ne changera-t-elle pas bientôt tous les rapports existants dans la société? Ne dérangera-t-elle pas rapidement toutes les proportions entre les denrées et les salaires ? Ne les fera-t-elle pas hausser tout à coup à un tel degré que nous ne
pourrons plus supporter la concurrence des autres nations dans les marchés étrangers ? N'est-il pas certain qu'en suivant un pareil système, nous perdrions en peu d'années la totalité de notre commerce extérieur ? Il est pénible de voir que le comité de commerce ait ignoré des vérités aussi simples et aussi triviales.
L'accroissement du numéraire n'est désirable en France que parce qu'il procure les moyens d'étendre plusieurs branches d'industrie; mais il faut qu'il soit proportionné à l'accroissement du numéraire chez les autres nations, afin de ne point altérer les rapports que nous avons avec elles. Sans cette condition, l'augmentation des métaux précieux serait plus nuisible qu'utile. Et c'est sous ce point de vue que l'on peut regarder le commerce des Indes comme avantageux; ce commerce ne se faisant en majeure partie-qu'aveC de l'argent, rétablit l'équilibre entre nous et nos voisins, en nous débarrassant de l'excès du numéraire que nous pourrions recevoir d'Espagne et de Portugal.
L'augmentation de l'or et de l'argent dans le royaume serait donc une richesse dangereuse, si notre agriculture et notre industrie ne prenaient des accroissements proportionnés. 0 vous. Messieurs, qui avez anéanti tant d'erreurs, qui avez détruit tant de préjugés, hésiteriez-vous à proscrire celle des prohibitions, toujours nuisibles aux nations qui les adoptent, mais plus dangereuses pour un peuple qui est à la fois agricole, manufacturier et commerçant? Qu'on ne dise pas de cette Assemblée : elle sut élever un temple superbe à la Constitution, mais soir génie échoua, quand il fallut en polir les principales colonnes.
L'effet infaillible de la liberté illimitée serait de porter promptement au plus haut degré de prospérité toutes les branches de notre industrie.
Cette liberté ferait bientôt de la France le magasin général et l'entrepôt de l'univers. Mieux située que l'Angleterre, elle offrirait des assortiments d'autant plus complets, qu'on y trouverait les productions du monde réunies à celles de la France et de ses colonies. Les étrangers harcelés, inquiets, fatigués de formalités gênantes dans les ports d'Angleterre, préféreraient de s'approvisionner dans ceux de France, où ils seraient parfaitement libres. Nos vins, nos denrées, nos marchandises, plus recherchées qu'aujourd'hui, donneraient un essor rapide à notre agriculture et à notre industrie.
Ce système serait d'autant plus utile pour la France, que l'Angleterre s'est interdit à elle-même toute espérance de l'imiter. Chez elle les finances de l'Etat sont principalement appuyées sur les droits de la douane et de l'accise, et si elle les supprimait, elle anéantirait presque toutes ses ressources. Ainsi ce système noble et généreux, en augmentant la prospérité de la France, frapperait d'un coup mortel le commerce et la puissance de l'Angleterre.
Ou m'opposera peut-être l'opinion manifestée de plusieurs manufacturiers qui demandent que vous adoptiez ce système prohibitif; mais ce vœu ne peut être dicté que par l'ignorance ou les préjugés. Toutes les réflexions que je viens de vous présenter ont dû vous faire connaître combien il serait dangereux, pour l'intérêt même de nos manufacturiers, d'y avoir égard. Ce vœu indiscret doit donc être rejeté.
On ne manquera pas de m'objeeter encore que nous perdons 14 ou 15 millions de perceptions aux frontières. D'abord les perceptions seront faibles cette année, les produits seront en partie
absorbés par les frais et par la dépense des premiers établissements de bureaux; l'année prochaine, les produits se réduiront à huit ou neuf millions, parce que les frais de garde coûteront au moins six millions. Mais le mouvement et la circulation que la liberté donnera à notre commerce et à notre industrie, nous aurons bientôt procuré le dédommagement de ces neuf millions par un accroissement de richesses, qui offriront de nouvelles ressources au Trésor public. Nous en serons, en outre, indemnisés par l'industrie active de quinze ou vingt mille commis qui vont être employés à la garde des frontières, et dont l'existence improductive sera une charge et un fardeau pour l'Etat.
Vous compterez aussi pour quelque chose la certitude de prévenir plusieurs guerres que des querelles de commerce auraient excitées ; vous vous rappellerez que la dernière guerre a coûté au peuple plus de 1,500 millions, dont les intérêts pèseront encore longtemps sur lui.
Ainsi, Messieurs, tous les principes du commerce, les progrès de l'industrie et de l'agriculture, la félicité intérieure, la conservation de la paix au dehors, enfin les plus grands intérêts de la nation se réunissent en faveur de la liberté illimitée, sans droits d'entrée, ni de sortie. C'est en se tenant fortement attachées à cette vérité, que les législatures pourront asseoir la prospérité de la France sur des fondements inébranlables.
Si cependant vous craignez qu'une trop grande liberté subitement accordée n'occasionnât à notre commerce quelques secousses toujours fâcheuses; si vous pensiez que l'état actuel de nos finances s'oppose à un sacrifice de neuf millions ; si enfin les préventions et les préjugés existants ne vous permettaient pas de supprimer sur-le-champ tous les droits d'entrée et de sortie, et de renverser tout à coup les barrières aux frontières extrêmes; j'espère au moins que l'intérêt bien démontré de nos manufactures et de notre commerce vous engagera à proscrire pour jamais le système prohibitif et à n'admettre que des droits modérés.
Vous n'oublierez pas que ces droits, tout modérés qu'ils seront, sont réprouvés par la raison et par les vrais principes du commerce ; qu'ils ne peuvent être excusés que par les besoins de l'Etat; qu'ils seront, pour ainsi dire, le passage de la servitude à la liberté. Ils ne doivent donc être établis que provisoirement et pour quelques années seulement, afin de laisser au temps le soin de détruire d'anciennes erreurs et de rectifier l'opinion publique.
Les droits d'entrée et de sortie à établir aux frontières d'un vaste Empire, tel que la France, qui a tant d'intérêts divers à ménager, et dont les habitants ne veulent pas être libres à demi, doivent être tellement combinés qu'ils ne donnent jamais lieu à aucune vexation ; il faut aussi qu'ils ne puissent pas alarmer les nations étrangères, et les autoriser à user de représailles. Il faut encore qu'ils soient assez modérés pour ne pas gêner le commerce et pour ne pas exciter la cupidité des contrebandiers.
Je pense que les droits sur les drogueries, sur les épiceries fines, et sur tous les objets manufacturés qui sont faciles à frauder, ne doivent pas excéder 6 à 8 0/0; ils peuvent être élevés à 10 ou 12 0/0 sur les marchandises d'un grand poids, d'un gros volume, sujettes à coulage ou à avaries, comme les huiles, les vins, les liqueurs, les charbons de terre, dont la fraude est difficile.
Je crains de porter encore ces droits à un taux trop élevé, autrefois il eût été possible de les fixer à 4 ou 5 0/0 de plus: mais le reculement des barrières rend aujourd'hui la garde des frontières bien plus difficile; mais les Français sont libres, et ils ne l'étaient pas; enfin le peuple est armé , et il doit conserver ses armes pour le maintien de la liberté et pour la défense de la Constitution.
Les droits d'entrée et de sortie en Hollande n'excèdent pas 5 0/0, et ces droits se perçoivent sans inquisition.
Je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement objecter que des droits de 6 à 8 0/0 seront insuffisants pour protéger nos fabriques contre l'industrie étrangère. On a vu que les produits de nos manufactures, non seulement supporteraient la concurrence, mais qu'ils étaient même préférés dans les marchés étrangers. Comment n'obtiendraient-ils pas une préférence absolue chez nous, lorsqu'ils auront, par le droit, une première prime de 6 à 8 0/0, une seconde prime de 3 ou 4 0/0 par les frais de route ou de mer ; enfin 3 à 10 0/0 pour le bénéfice des commissionnaires ou négociants intermédiaires? J'observe que la perte que la France fait à présent sur le change avec toutes les nations, quoique nuisible à sa balance générale, forme cependant en faveur de ses fabriques une nouvelle prime de 10 à 12 0/0. -- J ,
Toute manufacture à qui ces avantages cumulés de 20 à 25 0/0 ne suffiraient pas, ne pourrait subsister longtemps. Elle aurait des vices d'établissement qui l'empêcheraient de jamais prospérer.
Le comité ne peut avoir que deux objets en vue. Le premier d'assurer à nos manufactures la préférence sur les marchandises étrangères ; et je viens de démontrer que ce but était pleinement rempli par un droit de 6 à 12 0/0.
Le second de rendre ce droit productif au Trésor national, et tout le monde sait qu'un droit calculé, de manière qu'il ne laisse aucun bénéfice au fraudeur, est exactement payé, et produit bien davantage qu'un droit excessif.
Le tarif combiné d'après ces bases ne présentera plus d'appât à la contrebande, la garde des frontières exigera moins de commis et de dépenses, le commerce intérieur et extérieur,ne seront pas exposés à des gênes et à des vexations qui en ont toujours été le fléau. Le code des traites sera plus simple et moins compliqué. Vous ne serez pas forcés d'établir des peines rigoureuses contre la fraude. Les recherches, les visites domiciliaires dans les trois lieues des frontières, ces inquisitions de toute espèce sur les côtes et à bord des navires que la Constitution proscrit, et cju'elle ne pourra jamais tolérer, ne seront plus nécessaires ; enfin il en résultera un autre avantage très important, c'est que vous ne serez pas forcés de conserver les privilèges des ports francs qui sont un monstre dans une Constitution libre. Le comité de commerce, après avoir adopté des droits prohibitifs de 20, 30, et 40 0/0, a bien senti que les ports francs ne se soumettraient pas à faire l'avance de droits aussi considérables, dût-on même leur en faire, lors de la sortie, la restitution entière: il a donc élé obligé de laisser subsister la franchise des deux ports de Dunkerque et de Marseille, quoiqu'il ne se soit pas dissimulé que cette franchise entraînait les plus grands inconvénients, et notamment celui d'un versement immense de marchandises fraudées, versement qu'il est presque
impossible d'empêcher. Si, au contraire, il n'y avait point de prohibitions, si les droii3 d'entrée et de sortie étaient modérés, si le droit payé à l'entrée était restitué en tout ou partie à la sortie, comme cela se pratique en Angleterre, alors les ports francs n'auraient aucun motif, aucun prétexte de demander la conservation d'une franchise privilégiée et exclusive que la raison, la justice et la Constitution ne permettent pas de laisser subsister.
Vous avez renvoyé à votre comité de commerce le tarif des droits à établir sur les marchandises de l'Inde; vous avez pensé que les droits sur toute espèce de marchandises étrangères devaient être fixés sur les mêmes bases, et qu'il ne devait y avoir qu'un seul tarif uniforme. Le comité ne les y a pas compris; il sera facile de réparer cette omission; il faudrait aussi, par les mêmes raisons, que les droits d'entrée et de sortie sur les denrées coloniales en fissent partie. Toutes les marchandises sans exception se trouveraient ainsi classées et réunies dans un seul et même tarif. En y comprenant ainsi les droits sur les marchandises de l'Inde et des colonies, le produit total net pourra être en effet de 18 à 20 millions, mais on m'a assuré que la perception coûtera plus de 9 millions.
j'observe que le comité d'imposition vous a proposé l'établissement d'un droit sur les vins, qui serait payé par l'acheteur après la récolte, et que le comité de commerce vous propose un autre droit de sortie gradué jusqu'à neuf livres le muid. Ce double droit pourrait nuire à l'exportation de nos vins; il serait utile que les deux comités se concertassent, non seulement sur ce point, mais encore sur tous les autres articles du tarif.
En adoptant un tarif de droits modérés, vous assurez au Trésor public une
ressource de plusieurs millions qui, par les prohibitions, deviendraient
la proie des contrebandiers, mais en vous proposant cette mesure, je ne
perds pas de vue les encouragements et les secours qu'il est nécessaire
de donner à notre industrie et à nos manufactures. Je vous propose donc
d'ordonner que sur le produit des droits de traites, il soit réservé,
chaque année, une somme de trois millions qui seront uniquement destinés
à l'encouragement et au progrès de l'industrie et de l'agriculture. Dans
mon opinion, ces trois millions pourraient être divisés en trois
parties. Un million serait employé à envoyer et à entretenir, dans les
principales fabriques et dans les pays les plus agricoles de l'Europe,de
jeunes élèves qui, après plusieurs années de séjour et d'étude, seraient
rappelés en France, pour y établir les manufactures qui nous manquent,
et propager les procédés en agriculture et en industrie qui nous sont
inconnus. Le second million serait destiné à faire des avances de fonds
à des étrangers et à des uationaux qui s'obligeraient d'établir de
nouvelles manufactures. Le troisième servirait à donner des secours aux
anciennes manufactures déjà existantes qui, ayant éprouvé des revers,
auraient besoin d'être aidées. La direction des élèves et la
distribution des fonds et des secours seraient confiées à un comité
choisi parmi les députés du commerce, sous l'inspection et la
surveillance du comité d'agriculture et de commerce du Corps législatif.
Cet établissement procurerait à la France, avant dix ans, toutes les
manufactures(1)
Vous:avez vu, Messieurs, que, dans tout le cours de cette discussion, j'ai fait abstraction de uos relations avec l'Angleterre. Le traité de commerce que nous avons avec cette puissance ne nous permet pas d'y rien changer. Je vous ai dit que la perfection de plusieurs de ses fabriques lui donnait quelque supériorité sur les nôtres. C'est sans doute par cette raison que sur 45 millions d'objets manufacturés venus de l'étranger en 1778, l'Angleterre seule nous en a fourni pour 9 millions. Afin que cet exposé ne soit pas un motif de découragement pour nos manufactures, permettez-moi d'ajouter quelques explications très courtes sur l'industrie anglaise, comparée avec la nôtre, et sur les suites probables du traité de commerce. La supériorité des Anglais sur nous n'existe que pour les lainages communs, les étoffes de coton, les quincailleries, les ouvrages d'acier et quelques merceries; mais nous avons l'avantage sur eux pour les soieries, le3 dentelles, les draperies fines, les linons et les batistes, et pour tous les ouvrages de goût.
Dans la première année qui suivit le traité en 1787, on croit qu'ils ont introduit en France pour plus de trente millions d'objets manufacturés, qu'ils y avaient envoyés en grande partie pour leur compte. Cette quantité énorme excédant de beaucoup la consommation ordinaire, ils ont été obligés de vendre leurs marchandises à 30 et 40 0/0 de perle, pour s'en défaire. Des ventes forcées ainsi à des prix avilis ont été très préjudiciables à nos manufactures qui ne pouvaient pas supporter une concurrence aussi inégale. Elles ont avec raison réclamé contre un traité que avait excité de semblables spéculations. La cupidité des marchands anglais qui avait fait tant de anal à notre commerce ne resta pas non plus impunie; car sur la fin de 1787 et au commencement de 1788, il y eut, dans les diverses fabriques d'Angleterre, pour plus de cent millions de faillites. Cette dure, mais utile leçon doit nous rassurer pour l'avenir sur les effets du traité de commerce. Déjà, en 1788, il n'a été introduit en France que pour neuf millions environ d'objets manufacturés d'Angleterre; l'importation a été moindre encore en 1789.
A présent, Messieurs, que la France est libre, soyez tranquilles sur son
industrie; elle ne tardera pas à égaler celle de l'Angleterre; elle doit
même la surpasser à cause du bas prix de la main d'oeuvre qui est en
France d'un tiers meilleur marché; nous en avons la preuve sous les
yeux. Depuis le traité de commerce, il a été introduit plusieurs étoffes
anglaises que nous ne
Les succès de nos rivaux depuis un siècle leur ont procuré, avec la prépondérance qu'ils âvaiènt acquise en Europe, lé sceptre dés modes et des usages ; ils ont usé dé leur supériorité avec hauteur et en despotes. Votre Constitution et la frër ternitêàlaquelle vous avez appelé toutes les nations vousrendra ce sceptre, et vous vous èri servirez en amis et en frères. Vous multiplierez vos fêtes publiques : vous y inviterez l'Europe tout entière ; les dames françaises en fëront les honneurs, elles en seront elles-mêmes le plus bel ornement; lés parures qu'ëllei y auront portées, serviront de modèles chez toutes les nations. Cet avenir est près de nous, Messieurs nOUs y tou-. chons : vous ne voudriez pas en reculer le terme par des lois -prohibitives, dont i'effët Cet*-4 tain serait d'indisposer pour longtemps les nations étrangères Contre nous, et d'ett faire, au lieu de consommateurs Utiles, des rivaux ou des ennemis dangereux.
Voici les dispositions qUe j'ai l'honneur de vous proposeri
« L'Assemblée nationale, considérant quë les prohibitions ne peilvëttfêtre maintenues que par des idquisitiohgy dés visites domiciliaires et des peines très rlgoUredres, qui sont incompatibles avec une Constitution libre; considérant qué les prohibitions ne servent qu'à êxciter la cupidité et à déterminer un grand nombre de citoyens au métier infâme de la contrebande;
« Considérant que les lois prohibitive^, loin d'encourager les manufactures, eh diminuent l'actif tité, qu'elles étouffent i'industrie et éteignent l'émulation, qu'au lieu de favoriser lé commercé, elles tendent à l'anéantir; considérant enfin quë ces lois sont un germe d'animositës^ de haitie^ de discbrdes, de rivalités et de guerres entré les peuples f déelâi-e* au hom de la flation française, qu'elle renonce pour jamais aux droits prohibitifs, tant à i'ëntréë qu'à la sortie du rd^afime, sur toutes marchandisës, excepté sur les subsistances} et, en attendant que l'expériehce et un examen approfondi aient fait connaître quels seraient les effets d'uné frànchise absolue de droits, elle décrète :
« 1" Qu'il sera établi provisoirement Uu tarif uniforme de droits d'entrée et de sortie sur toutes les marchandises sans exception, letjuel sera combiné de manière qu'il n'excède pas 6 à 8 0/0 dë la Valeur sur les drogueries, lës épiceries finës et sur tous les ouvrages de manufactures, et 10 à 120/0 sur toutes les autres marchandises qui, par leur volume, ou par leur poids, sont moins susceptibles d'être fraudées. Ce tarif comprendra les marchandises de l'Inde et les dehrées coloniales ;
«2° Que les droits sur les vins et sur les eaux-de-vie, tant dans l'intérieur qu'à la sortie, seront gradués de telle sorte, qu'ils hepuisâent pas Uuirë a leur exportation ;
« 3° Que lë tarif dëé droits d'èntrée et de sortie feera concerté entré les commissaires nommés par lé comité d'irn positions et par celui d'agriculture et de commerce ;
« 4°Que vu l'impossibilité d'examiner ët de juger dans l'Assemblee tods lës articles compris dans le tarif, fexarneh ëh sera tfùwfè aux commissaires des dëUx comités qui seront chargés d'en former un petit nombre de classes, et qui seront tenus de faire leilr rapport sous dix jours ;
«5° Que sur le produit des droits de traites il sera annuellement réservé une somme de trois mil-
lions, laquelle sera uniquement destinée à l'en-couragement et aux progrès de l'industrie, d'après les dispositions ultérieures qui seront détermihéés par l'Assemblée nationale. » v "
Je propose d'excepter les subsistances de la libre sortie, par respect pour lës décrets existants qui en dut prononcé la prohibition.
C'est une grande questidh que Celle des prohibitions pour lii sortis des grains, ëtbien difficile à résoudre, lorsqu'on vëut la considère!1 SbuS tddS les points dë vue. Les varialitms fréquentes du . prix des grains, là diminution rapide qu'ils éprouvent à présent dans plusieurs départements, attireront nécessairement bientôt les regards de l'Assemblée nationale sur la première et sur la plus importante de nos manufacturés, la CUitUre des tërreS;
Depuis la fin d'août 1788, jusqu'au commencement de 1790, il Semble que lë gouvernement ait pris à dessein toutes lës mësufës proprés à inquiéter, tourmenter et égarer lë peuple Sur cë qui l'intéresse le plus au moride, les subsistttticëê. Parce que plusieurs cantorts dë la Frâticë avaient été ravagés pàr la grêle de 1788, ou supposa qu'il y aurait nécessairement une disettë de grains ; dès lors on multiplia les lois ët lës règlements de prévoyance. A force de précautions et de cfis d'alarmes, on parvint à produire uhë faririne d'opinion, plus terrible que si elle eût été réelle : elle a laissé de si profondes impressions, que les effets, malgré l'abondadcé, S'en font Sentir encore dâtls plusieurs parties du royaume ; la pétition de l'assemblée du département du Pas-de-CâlâiS en est le preuve. Pour remédier au mal qu'il àVait fait, le gouvernement entreprit de nourrir Ceux qu'il aVait alarmés. ïl se proctifa, partie dàhï l'étranger, partie dans quelques provinces de France, Une certaine quantité de gfaids dont il paraît que l'achat a Coûté jusqu'à présent environ 74 millions. Cës grains en général mal choisis, et plus mal soignés, sont arrivés à leur destination souvent gâtés et avariés. Cependant, aVec tou3 lësfraig} ils sont revenus au gouvernement au double de ce qu'ils Ont été vëhtiùs, et au tiers, au moins, âù-desSUS de leur valeur réelle. Il paraît qu'il résulte à présent dë toute ropéhatlon plus de40 millions de perte; ainsi les74 millions ont produit effectivement 48 oU 50 millions de grains, dont les deux tiers ont été tirés de l'étranger ën trois ans, C'est-à-dire environ 10 millions pàr an. S'il n'y avait pas ëu assez de grains dans fe royaume pour BoUrrir ses habitants, assurément Un si faible sëcodrë n'eût pas été d'une grande ressource à un pa^s qui, àu prix d'alors, eh consommait pour plUs uUu milliard. '
Si la circulation n'eût pas été arrêtée par là terîeiir, Si Oh eût laissé aUx négociants des ports de mer le soin dé pourvoir aux besoins des villes ët des cantohs qui n'avaient pas asSez de provisions, lë commerce eût procuré dix fois plus de secours, sans dépenses pour l'Etat, et sans inquiéter personne.
Cette suite continue de fautes et d erreurs appelle toute l'attention dë i'Assembléë nationale, les subsistances sont abondantes aujourd'hui;.là famine ii'est plus à craindre, mais il fâut en em-pêchét le retodr poui* l'aVenir par deS moyens efficaces. . . .'-'w.'-
Si même apfrès les plus riches récoltes la sortie des grains ëst prohibéë, il est évident quë les prix s'aviliront à un tel degré, qUe les cultivateurs seront dans l'impuissance de payer lës Impôts, et que, perdant sur leur exploitation; ils setoht dé-tetinliiés, par l'intérêt le plus pressant, de changer
leurs cultures et de faire produire mbirts de blés à leurs terres pour eu faire hausser le prix : c'est ce qui est presque toujours arrivé en Fràricé après une trop grandebaisse occasionnée par uriégràùde abondance. Il serait digne de la sagesse de-l'Assemblée de s occuper proihptement dès moyens : 1° de guérir le peuple de ses terreurs en l'éclairant; 2° dë prévenir pour la suite .la baisse et là haussé trop subiteë des grains. L'une et l'aUtfë alternative sont fâcheuses : le chqix des moyens dépendra de la solution des questions suivantes, qui méritent le plus sérieux examen, et qui exigeraient une discussion longue et approfondie» afin de fixer 1 opinioti publique^
ld Conviënt-il à là nation de jamais prohiber là sortie dès grains?
2Û En Cas d'affirmative, la prohibition sëra-t-ellé l'état habituel ou momentané?
3° Si la prohibition n'est que momentanée, à quel prix les grains doivent-ils être portés dans les marchés publics, pour que la prohibition soit ordonnée?
4° L'introduction des grains étrangers doit-elle être toujours permise? doivent-ils être assujettis à des droits d'entrée?
5° Est-il avantageux ou nuisible qbe le gouvernement et les corps administratifs se mêlent des approvisionnements de grains?
6° Les lois sur le commerce des grains doivent-elles être permanentes» ou être Changées suivant les circonstances?
Etàblisséz donc cinq cents ateliers de charité pour suppléer aux travaux" des manufactures.
L'intérêt du fisc êst contraire à la prohibition ; car alors il ne retirera plus riëh des droits de traites. Les manufactures ne sont pas davantage intéressées aii régime prohibitif; car, pourvu que les droits soient assez forts pour établir une. concurrence favorable au commerce français, elles n'ont rien à craindre de l'introduction des marchandises étrangères.
(La suite de ia discussion est ajournée à demain.)
fait lecture d'une lettre par laquelle, M. l'abbé d'Eymar prévient l'Assemblée qu'il a obtenu du clergé de la basse Alsace la permission de ne plus se représenter à l'Assemblée nationale, et qu'en conséquence ii la prie de recevoir sa démission.
L'Assemblée passe à l'ordre du jour.
membre du comité de Valiénation des domaines nationaux* propose et l'Assemblée adopte les sept décrets dont la teneur suit :
PREMIER DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui à été fait, par son comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, dé la soumission dé là municipalité dë RaiUnëville, des 4 âout et 27 Octobre derniers, en exécution dë la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit jour 4 août, pour* eu conséquèncé des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir les bienâ nationaux dont l'état së trouve annexé à la minute du procês-verbal de ce jour, ensemble les évaluations desdits biens,
faites le 25 novembre présent mois, vues et vérifiées par le directoire du district d'Amiens, et approuvées par celui dii dêpartemeut de la Somme iès 25 et 27 dudit mois de novembre ;
« Déclare vendre â là municipalité de Rainhë^ ville, district d'Amieris, département de la Sônlme, les biens nationaux Compris dans ledit état, ahk charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations, montant à la somme tib 197,788 livres 14 ëoUs 2 deniers, |3àyable dë là-tnariière déterminée par le même débrët. »
DEUXIÈME DÉCRET.
« L'Assëmblée nationale, sur lè rapport qtil lui à été fait, par soti comité dë l'aliénation des domaines nationaux, dë là gdUmigsioii de ia municipalité de Villëk-Bfëtottneu x, dès 14 ët 24 otir tobre dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, lé 11 du mois de juin, pôur, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir les. domaines nationaux dont l'état së trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour* ensemble les évaluations et estimations desdits( biens, faites les 24 et £5 novembre présent mois, vues et vérifiées par le directoire du district d'Amiens* et par. celui du déparlement de la Somme les 24 et 27 dudit mois de novembre \
« Déclare vendre à la municipalité de Villers-Bretonneux, district d'Amiens, département de la Somme» les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de 220,706 livres 1S sols, payable de la manière déterminée par le même décret, v
TROISIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par soh comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité^ d'Hérouel, des 23 août et 14 septembre derniers, en exécution de la délibération prise par ie conseil général dé la commune, le 27 mai précédent, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars ët 14 mai derniers, acquérir les biens nationaux doht l'état se trouve annexé à la mibhte dii pfocëS-Vërbàl dë ce jour, ensemble lës évaluations et estimations desdits bieng, faites les 8, il ët 16 novembre présent mtiis, vtiës et vérifiées par le directoire du district de Saint-Quentin, et approuvées par Celui du départemeht dé l'Aisne le 16 et 25 dudit mois de novembre ;
« Déclare vendre à là mUhMpalltë d'Hérouel, district de Saint-Quentin, département de i'Aisrië, lës biens nationaux compris dans ledit état, aux Charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et bour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de 148,802 livres 5 sols 1 denief ët un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
QUATRIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui
a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Fresnes-les-Ruugis, département de Paris, district et canton du Bourg-la-Reihe, le 6 juin dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le 14 mai précédent, pour, en conséquence du décret du 17 mars 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute dii procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 29 octobre dernier et 15 novembre présent mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 du mois de mai dernier;
« Déclare-vendre à la commune de Fresnes-les-Rungis, les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, et pour le prix de 362,589 livres 17 sols 10 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
CINQUIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Pierrefitte, département de Paris, district de Saint-Denis, et canton de Pierrefitte, le 6 juin dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le 4 dudit mois de juin, pour, en conséquence du décret du 17 mars précédent, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ee jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 2, 3 et 6 septembre 1790, en conformité de l'instruction décrétée le 31 du mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la commune de Pierrefitte les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret dd 14 dudit mois de mai, et ce, pour le prix de 88,5711. 8 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »
SIXIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité d'Arcueil, canton deChâtiilon, district du Bourg-la-Reine, département de Paris, le 21 juin dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le 16 mai précédent, pour, en conséquence du décret du 17 mars 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des ' estimations faites desdits biens, les 29 septembre et 4 octobre derniers, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai aussi dernier;
« Déclare vendre à la commune d'Arcueil les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, et ce, pour le prix de 200,436 livres 11 sols 11 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
SEPTIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des
domaines nationaux, de la soumission faite le 8 août dernier par ta municipalité de Gbatenay, département de Paris, district et canton du Bourg-fa-Reine, en exécution de la délibération prisé le même jourpar le conseil général de lacommune pour, en conséquence du décret du 17 mars aussi dernier, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 22 et 30 octobre 1790, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai derûier;
« Déclare vendre à la commune de Ghatenay les biens mentionnés dans ledit état,aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, et ce, pour le prix de 32,044 1. 14 sols 8 deniers, payable, de la manière déterminée par le même décret. »
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
, ancien président, occupe le fauteuil en l'absence de M.Alexandre de La-meth.
, secrétaire, donne lecture des adresses suivantes :
Adresse des administrateurs composant le directoire du district de Melun, qui annoncent que les élections des juges de paix et des tribunaux du district ont renouvelé dans le cœur des peuples leurs sentiments d'amour et de reconnaissance envers l'Assemblée nationale; ils désignent les tribunaux de district auxquels ils désirent ressortir en cas d'appel.
Adresse des administrateurs du département de la Haute-Marne, qui rendent compte à l'Assemblée du patriotisme et du dévouement que les officiers municipaux, le directoire du district de Saint-Dizier, et un escadron du régiment de mestre de Camp, cavalerie, ont fait éclater, lors d'un incendie qui a eu lieu dans les forges d'Eur-ville, près Saint-Dizier.
' Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Calais, et de celle établie à Ville-neuve-1 e-Roi, qui s'élèvent avec force contre le duel, et supplient l'Assemblée d'employer toute l'autorité dont elle est investie, poUr proscrire à jamais un attentat aussi marqué aux lois divines et humaines.
Adresse de la commune et du commerce du Havre, qui font part à l'Assemblée des désordres affreux auxquels la Martinique est en proie; ils la supplient d'y remédier le plus promptement possible.
Adresse des officiers du régiment de Chambo-rand-hussards, en garnison à
Nancy, qui expriment la plus vive indignation contre le rédac-
Adresse des officiers municipaux de la ville de Vie, qui supplient l'Assemblée de destiner à des établissements utiles les bâtiments nationaux qu'elle renferme dans son sein, et principalement de leur accorder un collège national.
Adresse du conseil général de la commune d'E-pinal, qui expose à l'Assemblée ses alarmes au sujet des tentatives multipliées des ennemis de la Constitution. Il demande avec instance :
1° L'établissement de la haute cour nationale;
2° Le renvoi des ministres, et l'application de la loi de la responsabilité, en empêchant préalablement qu'ils n'y échappent parla fuite;
3° La punition exemplaire des coupables dans les affaires de Nancy, Belfort, etc.
4° La garde des frontières par les régiments français;
5° L'organisation et l'armement complet des gardes nationales.
Adresse des administrateurs du département dés Hautes-Pyrénées, portant plainte et dénonciation contre l'évêque de Tarbes, qui s'est opposé à l'exécution des décrets de l'Assemblée, concernant la constitution Civile du clergé.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de chacune de ces adresses aux comités relatifs.)
, député de Ghaumont-en-Bas-signy, demande et obtient un congé d'un moi s pour raison de santé.
lit une adresse du département de Lot-et-Garonne qui demande à l'Assemblée de décréter les moyens à prendre touchant les visas des contributions pour'la perception des impôts, attribués par un décret de l'Assemblée à chaque district, tandis qu'uné lettre-circulaire de M. Lambert, contrôleur général, n'attribue lesdits visas qu'au seul district du département dans lequel se trouve placé le principal receveur. .
M. Brostaret demande le renvoi de cette adresse au comité des finances.
, en appuyant le renvoi, demande que Je comité des finances soit chargé de faire le rapport au commencement de la séance de jeudi au soir, afin de ne pas retarder le recouvrement des impositions. Il ajoute que son département, dont le zèle est connu pour l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, a délibéré de ne point obtempérer à la lettre du contrôleur général qui s'est prêté aux sollicitations des receveurs de l'ancien régime.
(La double motion de M. Brostaret et de M. Bous-Bion est mise aux voix et décrétée.)
fait part des ravages que le débordement de la Loire a causés dans le district de Mâcon et demande des secours pour les victimes.
(Cette pétition est renvoyée au comité des finances.)
, rapporteur du comité ecclésiastique. J'ai à vous proposer, au nom de votre comité ecclésiastique, des mesures très instantes pour faire payer au mois de janvier les traitements des ministres du culte. Il n'y a point sur cet objet un moment à perdre. Vous avez ordonné aux receveurs de districts de prendre les mesu-
res nécessaires pour pourvoir au payement des ecclésiastiques, et vous avez chargé les directoires de districts et de départements de faire des états des pensions et traitements des ecclésiastiques de leur territoire, et d'envoyer ces états à l'Assemblée nationale, aGn de connaître les sommes qu'il faudrait employer à ces payements. Le comité ecclésiastique n'a pu savoir pour quelles raisons ces états n'ont point été faits par les directoires, ni pourquoi les receveurs ont négligé de prendre les mesures dont vous les aviez chargés. La plupart des départements se sont excusés sur le retard de la publication des décrets... C'est d'aprè3 ces faits que le comité ecclésiastique a l'honneur de vous proposer le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit:
Art. 1er
« Chaque directoire de district sera tenu d'envoyer, avant le 20 décembre prochain, au directoire du département, un état par aperçu, soit des deniers provenant des revenus des biens nationaux qui pourront être en caisse au Ier janvier 1791, soit des traitements ou pensions qui se trouveront payables à la même époque au clergé séculier et régulier, y compris les religieuses et chanoinesses. Chaque directoire de département enverra ensuite, avant le 1er janvier 1791, à l'Assemblée nationale, un état général, formé sur les états particuliers qui lui seront envoyés.
Art. 2.
« Chaque directoire de département, par l'intermédiaire de ceux des districts de son arrondissement, tiendra la main à ce que les termes des traitements et pensions dus et échus au 1er janvier 1791, soient exactement payés : à cet effet, lorsqu'une caisse de district ne sera pas suffisamment garnie, et qu'il se trouvera, dans une ou plusieurs autres, une surabondance provenant des revenus des biens nationaux, il ordonnera, des unes dans les autres, les versements qui seront nécessaires. Si, dans toutes les caisses des districts de son arrondissement, il ne se trouve pas des sommes suffisantes pour l'acquittement des dépenses de ce genre à faire dans le département, il en donnera avis à l'Assemblée nationale.
Art. 3.
« Dans les payements qui seront à faire des deniers provenant des revenus de biens nationaux, les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, ordonneront d'abord celui des traitements-et pensions, ensuite celui des intérêts qui seront dus aux créanciers. Quant aux capitaux, ils n'ordonneront le payement d'aucun sans y être autorisés par l'Assemblée nationale, sauf à user, avec retenue et modération, de la faculté qui leur est accordée par l'article 23 du titre quatrième du décret du 23 octobre dernier.
Art. 4.
« Si, faute de diligence contre les fermiers et débiteurs, de la part des receveurs de district, pour les sommes dues et échues, il ne se trouve pas en caisse des sommes suffisantes pour faire face aux payements qui seront à faire au 1er janvier 1791, lesdits receveurs, ainsi que leurs cautions, seront, en vertu de la responsabilité pro-s noncée par l'article 27 du décret des 6 et 11 août
dernier, contraints à avancer ce qui manquera sur la recette qu'ils auraient dû faire. »
Art. 5.
« Le? directoires de département et de district sont et demeurent chargés de faire exécuter et d'exécuter eux-mêmes ponctuellement le présent décret, à peine d'être garants et responsables avec les receveurs, chacun en ce qui pourrait les concerner, des négligences et retards respectifs. »
Art. 6.
« Il en sera usé de même pour les quartiers d'avril, juillet et octobre de l'année 1791, et ainsi chaque anpée suivante, sauf à en être autrement ordonné, s'il y a lieu. »
Art. 7.
« Les directoires de département pourront, au surplus, sur l'avis de Geux des districts, ordonner tels payements acompte des traitements et pensions qu'ils jugeront à propos, en attendant la liquidation des uns et des autres, saris cependant excéder le minimum de ce que chacune pourra prétendre ; et néanmoins il ne sera fait aucun payement, ni acompte, ni provisoire, ni définitif, à ceux qui n'auront pas satisfait aux dispositions du décret des6 et 11 août dernier, ni à ceux qui, y étant obligés, n'auront pas satisfait aux dispositions de l'article 39 du décret du 24 juillet précédent, concernant le traitement du clergé actuel, et à celles du décret du 27 de ce mois. »
Art. 8.
Les receveurs de district ne pourront, sous le prétexte de l'exécution des articles qui précèdent, ni sous aucun autre prétexte, se dispenser de verser sans délai dans la caisse de l'extraordinaire le prix qu'ils ont reçu, ou qu'ils recevront à l'avenir des ventes des biens nationaux. » (Ce décret est adopté sans opposition.)
L'ordre du jour est un rapport sur l'assassinat du sieur Latierce, maire de Varaize, à Saint-Jean-d'Angély, le 22 octobre dernier.
, député de Coutances% au nom du comité des rapports.
Votre comité des rapports, chargé de l'examen des pièces qui constatent les malheureux événements arrivés le 22 octobre dernier à Saint-Jean-d'Angély, me charge de vous en rendre compte. Le récit que je vais faire est puisé dans les procès-verbaux dressés par les administrateurs du directoire du département de la Charente-Inférieure, par les officiers municipaux de Saiqt-Jean-d'Angély, par les membres du directoire du district de cette dernière ville, et par les commissaires envoyés par le directoire du département.
Au mois de septembre dernier, le directoire du département de la Charente-Inférieure fut informé que plusieurs municipalités et gardes nationales s'opposaient à la libre circulation des grains; que, dans certains endroits, on voulait les faire taxer à un prix uniforme et arbitraire, èt qu'on cherchait, par des insinuations perfides, à tromper lp peuple. Sur cet avis, dont la vérité n'était que trop reconnue, le directoire, pour dissiper l'erreur daps laquelle on entretenait le peuple, lit imprimer et publier de nouveau les décrets de l'Assemblée nationale sur cet objet, et fit en fnême temps afficher une proclamation dans laquelle il rappelait aux citoyens leurs devoirs et leurs obligations, et leur montrait les dangers qui mena-
çaient celles des communautés qui chercheraient à se soustraire à l'exécution des Ipis. Cette proclamation produisit l'effet attendu dans la majeure partie des municipalités. Cependant M. Ar-nault, commandant de la garde nationale d'An-geau, excitait le peuple en lui persuadant qu'il ne fallait point payer la dîme, qu'il avait vu un décret de l'Assemblée nationale qui défendait do la payer après le 1er octobre prochain. Le directoire du district de Saint-Jean-d'Angély man(Ia M. Arnault; celui-ci se rendit dans }a ville pour satisfaire à la réquisition/
Le directoire du département de la Charente-Inférieure, qui rend compte de ce fait, assure que M. Arnault ayant passé devant la chambre d'assemblée de la municipalitédeSaint-Jean-d'Angély, on lui demanda où il allait; que, sur ce qu'il dit qu'il allait au district, ou lui dit : * N'y allez pas ; cela ne regarde point le directoire ; pôais réppn-dez-lui par écrit. * Alors M. Valentin, piaire de Saint-Jean-d'Angély, lui dicta cette lettre!.,.. « On vient de me remettre une lettre, ou, pour mieux dire, un mandement qui paraît signé de vous. J'ai l'honneur de vous en adresser copie, afin que vous la vérifiez. Si ce n'est pas une erreur de votre part, je la communiquerai à mes camarades commandant les gardes nationales du district, pour voir le parti que je dois prendre..... » Sur une nouvelle lettre du syndic dp district, M- Valentin, maire, conjointement avec un autre officier municipal, engagèrent.M. Arnault à ne rien réponçjre aux questions qui lui seraieqt faites, ce qu'il exécuta ponctuellement. On voit, par cette circonstance, que l'harmonie et la bonne intelligence n'existaient pas entre la municipalité de Saint-Jean et le district du même lieu.
M. Arnault, plus entreprenant que jamais, se rendit avec sa troupe armée chez le curé d'An-geau, pour visiter ses greniers, et établit une sentinelle à sa porte pour qu'il ne pût faire sortir son blé. Cette visite fut faite en présence du maire d'Angeau, que M. Arnault s'était assopié pour cette expédition. Sur la p)airjte du curé, le directoire du département chargea celui du district de Saint-Jean d'envoyer deux commissaires sur les lieux pour constater les faits, ramener le peuple à l'exécution des lois, et dénoncer au tribunal le maire et le commandant de la garde nationale comme perturbateurs du repos public. M. Arnault parut en armes au milieu de l'Assemblée et tint les propos ies plus séditieux. Les commissaires furent obligés de se retirer- Bientôt le mal se propagea ; plus de dix paroisses arrêtèrent de ne plus payer de droits, soit de dîme, soit de champarts, agriers ou cens non supprimés. Un notaire de la paroisse de Migron sq faisait à chaque instant des partisans. On prêchait ce systèuae d'insubordination dans les foires et marchés ; on disait que l'Assemblée nationale l'avait ainsi décidé... Enfin, le dimanche 3 octobre, les différents orateurs cherchèrent à l'aire approuver leurs systèmes. 4 Migron, M. Gi-rault, notaire, lut une requête qp'ij avait faite, et par laquelle il déclarait qu'on ne devait payçr aucun droit, jusqu'à, ce que les ci-devant seigneurs eussent présenté leurs titres primitifs. On força les habitants honnêtes de signer cette requête en menaçant de pendrp ceux qui ne la signeraient pas. Le procureur de commune requit l'exécution des demancjes portées par la requête, les offices municipaux l'ordonnèrent. Le directoire du département repdit, le 7 octobre, une ordonnance par laquelle il cassa la (Jécisipn de là municipalité comme séditieuse ep contraire
aux décrets de l'Assemblée nationale, chargea le procureur syndic de dénoncer M, Girault et ses complices, les officiers municipaux et Je procureur de la commune : suspendit ceuxrci provisoirement de Jeurs fonctions, qu'il confia aux trois premiers notables ; enjoignit aux habitants de payer les drpits jusqu'au rachat ; ordonna de nouveau l'impression et la publication des décrets ; enfin, chargea deux membres du district de faire exécuter à Migron l'ordonnance actuelle.
Les commissaires se transportèrent le 10 octor bre à Migron, à la tête de douze cavaliers de la maréchaussée. Girault était à la tête des habitants, armés de fusils, faux, fourches et bâtons. Jamais les commissaires ne purent faire revenir le peuple de son égarement. Ils se retir rérent.
Le même esprit se manifestait dans les villes voisines. Un M. Laplancbe jouait, le 3 octobre, - au bourg de Yaraize, le même rôle que M. Girault à Migron. M. Latierqe, maire de Varaize, et ses collègues officiers municipaux essayèrent dé dissiper l'ivresse dans laquelle on cherchait à entraîner les habitants, La raison et la modéra-? tion ne purent prévaloir contre le tumulte et l'agitation des esprits ; le maire fut obligé de se retirer. Laplancbe prit sa place, lut avec véhémence un récit incendiaire contre la personne et les droits de M. Amelot, excita divers excès... Sur la réquisition du procureur syndic du district, le procureur du roi rendit plainte et fit in* former. Pendant ce temps, les paroisses se coati-; saient, au nombre de sppt, pour aller au secours de Migron, dont les officiers municipaux avaient été suspendus de Jours foncaions.
Un nommé Bçuhier, huissier, chargé de l'exér-cution d'un décret de prise de corps contre M. Laplanche et deux autres particuliers, trouvés chargés par l'information, partit la nuit du 20 au 21 octobre pour faire son expédition, suivi de vingt-cinq chasseurs bretons et de deux brigades de maréchaussée, laplanche fut saisi dans sa maison, de très grand matin, le 21 ; mais la garde qu'on avait établie à la porte de l'église fut forcée par le peuple, ûn sonna le tocsin. L'huissier renonça alors au projet d'arrêter ies autres particuliers décrétés. Il partit pour Saint-Jean ; mais à un quart de lieue du bourg il fut assailli par une quantité très considérable d'habitants armés de fusils, faux, cognées, couteaux de chasse, fourches de fer, serpes, leviers. Ils demandaient à grands cris qu'on leur rendît l'honnête homme qui leur avait donné de si Jxms conseils, ajoutant que si j?on ne ie faisait pas ils couperaient la troupe par morceaux. Alors ils firent feu sur l'huissier et sur son escorte. Plusieurs chasseurs furent blessés. Les assaillants se précipitèrent avec tant de violence que l'huissier, pour sauver sa vie, tira deux coups de pistolet et commanda à 1a troupe de faire feu. La maréchaussée certifie dans sou procès-verbal que cette mesure élau devenue nécessaire. Quatre personnes furent tuées sur la plaça,et trois autres blessées... t'huissier et la troupe arrivèrent à Saint-Jean-d'Angély avec M. Laplanche, qui, à la suite d'un premier interrogatoire, déclara choisir pour son conseil M. Valentin, mqire, dont il lit le plus hel éloge..,.. Les habitants de la paroisse de Varaize, furieux, sonnèrent le tocsin, écrivirent aux parqisses voisines des lettres circulaires signées des officiers municipaux pour ies engager à s'armer et à venir les aider à se veiiger de leurs pomoiuns oppresseurs...
La municipalité de Saint-Jean-d'Angély, requise par le district de prendre des mesures pour défendre la ville contre l'insurrection dont elle était menacée de la part des campagnes, se borna à ordonner que quelques soldats Se promèneraient sans affectation et 6ans uniformes aux environs de la ville, examineraient s'il y avait des attroupements et en rendraient compte. On prévint l'état-major de faire tenir la troupe prête à marcher ; on arrêta enfin que, s'il était nécessaire, la municipalité irait au-devant des assaillants pour les ekhorter à la paix, à la fraternité éti rejoindre leurs foyers... A onze heures dumatih, trois officiers municipaux de Varaize viennent h l'hôtel de ville de Saint-Jean pour se plaindre dë la capture de M,. Laplanche et prévenir que cenj; paroisses s'assemblent pour venir à la ville. La municipalité paraît ne s'être occupée d'aucune mesure... A quatre heures du soir les deux fijs de M. Latierce, maire de Varaize, arrivent à l'hôtel commun de Saint-Jean, et prient les officiers municipaux de prendre en éonsidération l'état dangereux dans lequel se trouvait alors leur père, qui était à la discrétion d'une troupe considérable de séditieux. Sur leur prière les officiers municipaux députèrent trois d'entre eux à Varaize, sans armes et sans escorte ; ceux-ci ont manqué d'être détenus en otages..'. De rétour à Saint-Jean-d'Angély, à huit heupes du'soir. ils annoncent qu'on les a menacés que si le lendemain, à six heures du matin, M. Laplanche n'était pas élargi, dix mille hommes'viendraient assiéger la ville...
Dans Une assemblée générale de la commune et de l'état-major on se décide à suivre le parti de la conciliation, parce que, disàit-on. la ville était ouverte de toutes parts. On arrête que les chasseurs bretons rentreront sous les armes dans ie quartier, et qUe ta garde nationale restera dans le bureau municipal... Le 22, à oeuf heures du matin, le bruit du tambour se fait entendre. Les officiers municipaux, décorés de leurs échar-pes, se portent près de Saint-Juliep, où la troupe des révoltés s'était assemblée au nombre de quinze à seize cents hommes, ayant à leur tête les commandants, les officiers municipaux, les curés, les drapeaux. On députe trois officiers municipaux et un détachempht de toutes les paroisses révoltées auprès de M. Blancard, juge criminel, qui avait refusé la veille l'élargissement de M. Laplanche; on lui donne des assesseurs ; l'assistance prononce l'élargissement, et à midi le détenu est mis en liberté, conduit vers là troupe par ses libérateurs et porté en ^riom* phe...
L'échange de M. Laplanche devait se faire contre la personne de M. Latierce, maire de Varaizé ; mais les forcenés ne tinrent aijcun compte de la promesse qu'ils avaient faite de rendre ce dernier; En vain les officiers municipaux de Saint-Jean-d'Angély employèrent les voies de la dqùceur et de la persuasion ; en vain M. Isambard, curé dé Taillant, se jeta seul au milieu des séditieux, le leur arracha, le porta sur son dos dans une mai? son voisine, où, faisant de son corps un rempart à ce malheureux, il parait les coups qu'on lui portait. Le maire de Varaize ne put trouver d'issue pour s'échapper; la porte de la maison fut brisée, le courage du brave curé dë Taillant devint inutile, et M. Latierce, repris par les brigands, reçut le coup de lamorU.. M. Botjhier, huissier; M. Pelluchori, procureur du roi à Saint-Jean-cÇÂii;. gély, et les membres du directoire de distncÇ étaient menacés; mais, sur les invitations de la
municipalité, la troupe se retira, sans avoir causé de nouveaux malheurs. Le lendemain .23 octobre, la municipalité de Saint-Jean, instruite par les gardes nationales des paroisses de La Vergue, Loi-zai et Sandes, que M. Bouhier, huissier, avait été arrêté sur le territoire de ces paroisses, répondit qu'il fallait le conduire à La Rochelle pour que la justice prononçât sur son sort.
Elle arrêta : 1° la convocation du conseil général de la commune'et sa formation en bureau permanent; 2° le concertavec les membres du directoire du district; 3° la réquisition de toutes les troupes pour être prêtes à marcher; 4° une députation au directoiredu département; 5° elle lit payer parle fermier de l'abbaye 600 livres pour frais de dépu-tations et autres... Les officiers municipaux de Varaize vinrent aussi consulter ceux de Saint-Jean sur la capture de M. Bouhier ; on leur fit-la même réponse de le conduire à La Rochelle, et on leur offrit le secours de la maréchaussée; ils le refusèrent... Une partie des habitants des différentes paroisses qui volaient au secours de ceux qui avaient capturé M. Bouhier furent arrêtés par la garde établie près le moulin à poudre. Enfin, par les exhortations, les menaces de la municipalité de Saint-Jean, M. Bouhier fut rendu et conduit à la municipalité où il prêta interrogatoire. On le constitua ensuite prisonnier.
Les officiers municipaux, interrogés par les administrateurs du district du département sur la conduite tenue par la municipalité, répondirent qu'ils avaient été trop occupés pour prévenir le directoire; qu'ils n'avaient pas requis la force publique parce qu'ils avaient craint des malheurs, et qu'ils savaient que les séditieux en voulaient aux chasseurs bretons ; que les membres du directoire du district avaient été obligés de s'enfuir parce que le peuple criait hautement qu'il en voulait au district et aux juges. D'après ces détails, les administrateurs du département donnèrent ordre aux dé-. putés de la municipalité de se retirer sur le champ a Saint-Jean-d'Angély, à l'effet d'y préparer le logement de six cents hommes qu'ils allaient faire partir. Le procès-verbal du directoire du déparlement constate que cet ordre, qui aurait dû rassurer les députés municipaux, leur donna de l'inquiétude, et qu'ils répondirent que la précaution était inutile. Ceci ne fit qu'affermir le directoire dans sa résolution. Il requit cent vingt hommes du régiment d'Agenais, cent, cinquante hommes de la garde nationale et cent trente gendarmes de partir survie-champ pour Saint-Jean-d'Angély; il instruisit M. Mailly, commandant à La Rochelle, de ses dispositions, en le priant de faire passer à Saint-Jean d'Angély un bataillon d'infanterie, et d'envoyer à Saintes quatre canons de campagne, afin d'imprimer au peuple égaré une salutaire terreur jusqu'à ce qu'il fût désabusé. MM. Brcard et Jouneau, membres du directoire du département, furent nommés commissaires pour se rendre avec la troupe, afin de s'occuper au rétablissement de la paix publique, de faire respecter l'autorité des magistrats et des administrateurs du district, désarmer les séditeux et emprisonner les coupables.
Les mesures prises par te directoire à cet égard annoncent autant de prévoyance que de sagesse et de patriotisme.....Des avis affligeants, peut être
exagérés, déterminèrent les commissaires à demander un supplément de troupes. M. Mailly y envoya cinquante hommes du régiment de Royai-Lorraine-cavalerie, et quatre pièces d'artillerie ; trois cents hommes vinrent également de Roche-fort... Les membres du directoire du district, dont
le vice-président avait été forcé par les séditieux à donner sa démission, furent réintégrés et reprirent leurs fonctions. La municipalité regarda cette réintégration comme injurieuse à la garde nationale, en ce qu'elle supposait que des violences . avaient déterminé sa démission ou l'absence des membres du directoire du district, et arrêta de ne pouvoir prendre part à tout ce qui se ferait à cet égard, en se réservant de justifier sa conduite aux yeux de la France entière.
Le premier acte qui fut fait fut la capture de M. Laplanche et du nommé Lebrouë, décrété comme lui, et dé plusieurs complices de l'assassinat de M. Latierce. Cette capture fit sonner le tocsin dans les paroisses; mais l'un des commissaires, celui qui s'était chargé des opérations extérieures, commença ses expéditions; il fit investir le bourg de Varaize, descendre la fatale cloche qui avait donné le signal de l'attroupement et de la révolte, et arrêter ceux des habitan ts qui avaient été dénoncés comme les plus coupables; il fit ôter aux autres les armes qu'ils avaient souillées par le meurtre de leur maire, citoyen vertueux, devenu victime de sa soumission aux lois. Une expédition semblable fut faite au bourg de Fontems. Les remords, la terreur, la honte avaient fait rentrer en eux-mêmes ces malheureux qu'on avait égarés. On expliqua les décrets, on en fit remarquer les avantages, la nécessité de les observer fut démontrée ; enfin la vérité parut dans tout son jour... Des larmes de douleur coulèrent des yeux de ces infortnnés ; ils manifestèrent le repentir le plus vif, abjurèrent Jeurs erreurs, livrèrent les meurtriers à la justice, et renouvelèrent le serment civique.
Les commissaires ont agi de même dans chacune des autres paroisses qui avaient pris part à la révolte. Onze à douze jours ont été par eux employés à rétablir le calme, à recevoir les témoignages de repentir, les nouveaux serments de fidélité à la nation, à la loi et au roi... Vingt-six personnes dénoncées comme auteurs ou complices de l'assassinat de M. Latierce, ont été saisies et constituées prisonnières. La liberté a été rendue à l'huissier Bouhier parles soins des commissaires... Depuisi'exécution de l'ordonnance de suspension contre les officiers municipaux de Migron, ces officiers municipaux et les habitants de la paroisse, profitant des conseils d'un pasteur éclairé et bon citoyen, avaient constamment résisté aux sollicitations de se réunir aux séditieux de Varaize. Le département a cru devoir rétablir ces officiers municipaux dans leurs fonctions, après leur avoir fait prêter le serment civique. La tranquillité la plus durable était rétablie dans les campagnes; mais tous les efforts avaient été inutiles à l'égard des habitants de Saint-Jean-d'Angély...
La première impression-qu'opère le récit de la catastrophe cruelle dont j'ai eu l'honneur de vous douner les détails e3t sans doute celle de l'indignation. L'indulgence envers les auteurs de l'assassinat de M. Latierce serait un délit; l'impunité ferait renaître les excès. Il faut un grand exemple ; l'intérêt public l'exige impérieusement; sans cela les propriétés cesseraient d'être respectées, la sûreté individuelle ne serait plus qu'une chimère.
Le peuple, qu'on cherche à égarer par toutes sortes de moyens, devenant l'instrument des passions et de 1 intérêt de nos ennemis, se livrerait sans mesure et sans remords à tous les excès qui pourraient faire écrouler l'édifice que vous venez d'élever.... Votre comité a donc pensé à cet égard qu'il était urgent et indispensable d'accélérer
l'information, et de faire subir à ceux qui seront convaincus le châtiment dû à leurs crimes... Les prisonniers ne sont plus à Saint-Jean-d'Angély ; et, puisque des raisons fortes s'opposent à ce que l'information se continue dans cette ville, il a paru prudent à votre comité qu'elle fût achevée par un autre tribunal.
Mais, en vous proposant son avis sur cet objet, votre comité a pensé que vous deviez porter vos regards sur la conduite tenue dans cette occurrence par les divers corps administratifs... Quant aux membres du directoire du département, votre comité s'est convaincu qu'ils ont rempli leurs devoirs avec autant de patriotisme que d'intelligence; ils ont même montré un courage héroïque qui doit leur assurer des témoignages de satisfaction de votre part et la reconnaissance de tous les bons citoyens. Les gardes nationales et les troupes de ligne qui ont marché sur leur réquisition ont reçu, de la part des administrateurs assemblés, des félicitations et des remerciements du courage et de la sagesse qu'elles ont su allier dans cette fâcheuse circonstance.... Mais, si vous n'avez que des éloges à donner aux membres qui composent le département de la Charente-Inférieure, n'aurez-vous pas la douleur de ne pouvoir témoigner les mêmes sentiments aux officiers municipaux de Saint-Jean-d'Angély et aux administrateurs du district de cette ville? Votre comité a examiné séparément la conduite des uns et des autres; il semble que la municipalité ne voit pas d'un bon œil dans le sein de la ville une administration dont l'autorité est su-» périeure à la sienne.... Déjà vous avez été forcés de prononcer sur les contestations qui ont existé à Saint-Jean-d'Angély : l'élection des officiers municipaux n'avait pas été libre; la violence avait présidé à leur nomination ; le sang de leurs concitoyens avait coulé à cette occasion.
Sur un rapport de votre comité de Constitution, vous avez cru devoir casser cette nomination et en ordonner une nouvelle; mais l'ascendant que ces officiers municipaux illégalement élus avaient pris sur le peuple a assuré leur réélection. Tous les membres du district, au contraire, choisis par les électeurs de la campagne et de la ville, ont été pris dans le parti opposé ; de là peut-être l'animosité qu'on a cherché à exciter contre eux.... La garde nationale de Saint-Jean-d'Angély n'est pas formée comme elle devait l'être ; les officiers municipaux ont fait désarmer des citoyens qui ont réclamé depuis longtemps, et au mois de juin dernier vous décrétâtes qu'il leur serait rendu justice par une nouvelle formation de la garde nationale ; décret qui est resté sans exécution... En examinant la conduite des membres du directoire du district on ne peut s'empêcher, au premier coup d'œil, de la blâmer. Si, lorsqu'ils ont été prévenus, le 21 octobre, des attroupements des campagnes, ils eussent requis les troupes de ligne et la garde nationale, au lieu d'aller consulter la municipalité ; s'ils eussent forcé cette municipalité de proclamer la loi martiale, on ne déplorerait peut-être pas aujourd'hui le malheureux événement qui est arrivé. Mais cette réflexion ne doit pas vous être présentée isolément. Les actes remis à votre comité etj le témoignage même des administrateurs du département se réunissent pour constater qu'ils avaient toujours été attachés aux vrais principes et qu'ils ont donné des preuves multipliées de leur patriotisme. On peut leur reprocher de la faiblesse ; mais il paru à votre comité que les circonstances
dans lesquelles ils se sont trouvés méritent d'être approfondies. Le directoire du département présume lui-même que cette faiblesse trouvera son excuse dans la procédure qu'il instruit contre les séditieux. Je ne vous proposerai donc point de prononcer à cet égard.
Quant à la municipalité, votre comité n'a pu se défendre de l'indignation qu'inspire la conduite qu'elle a tenue; il a remarqué que ses torts sont aussi nombreux qu'ils sont inexcusables.
Les officiers municipaux, avertis le 21 par le procureur-syndic du district, refusent de demander au département des secours... Gomment ne trouverait-on pas révoltant qu'ils soient allés à Varaize faire avec les séditieux un traité dont le prix était une violation dés lois, la délivrance d'un prisonnier détenu en vertu d'une accusation légale? Requis de nouveau par le directoire du district, à quatre heures et demie, de mettre la ville en état de défense, ils se bornent à annexer cette réquisition au procès-verbal. Ils font plus, ils enchaînent le courage des troupes de ligne sur les plus frivoles prétextes, tandis que ces troupes étaient plus que suffisantes pour dissiper les attroupements qui, dans le principe, étaient peu nombreux... On remarque même ici une contradiction bien choquante dans les relations des officiers municipaux. Dans le principe ils n'avaient pas assez de forces pour les employer, et ce motif les détermine quand l'assassinat est commis; alors le prétexte cesse, et ils disent qu'ils vont publier la loi martiale ; menace qui opère son effet. Qu'on réfléchisse sur l'utilité de cette mesure si elle eût d'abord été mise en usage. Ils conviennent qu'il y avait parmi les attroupés de bons citoyens, des officiers municipaux; mais ces bons citoyens, que la force avait contraints, seraient-ils restés parmi les assistants? Ne se seraient-ils pas rangés du côté des amis de l'ordre et de la paix?
Il a paru certain aux administrateurs du département que, si les officiers municipaux de Saint-Jean-d'Angély avaient exécuté à cet égard ce que vos décrets, ce que l'humanité leur dictaient, ils n'auraient pas sacrifié le repos de leurs concitoyens, ils auraient sauvé la vie du maire de Varaize. Ils ont fait trembler les membres du directoire du district sous le prétexte de la fureur du peuple, quand ils auraient dû les protéger de toute la force publique.
Votre comité, sans vouloir pousser trop loin ses recherches, n'a pu se défendre du soupçon que la municipalité partageait le vœu des insur-gents à l'égard du district, et que l'expulsion ou la retraite des membres du directoire semblait être une fête pour elle. Nous avons donc pensé que la conduite de cette municipalité devait être scrupuleusement examinée, et qu'il devait être fait information dans un tribunal de tous les faits consignés dans les procès-verbaux du directoire du département. Dans cet état il a paru à votre comité qu'il serait inconvenant et peut-être dangereux de maintenir les officiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions.
Avant de finir, permettez-moi de vous représenter que les événements dont je vous ai rendu compte, quelque affligeants qu'ils soient, n'ont jamais dû servir de prétexte à ce qu'on répandît dans le public et à ce qu'on osât même dire dans cette tribune qu'une grande quantité de paroisses de Saintonge avaient déclaré qu'elles ne payeraient f)lus d'impôts. La cause des malheurs qui ont eu lieu, toute injuste qu'elle était relativement au payement des droits seigneuriaux et
de dîmes, n'a jamais eu trait au payement des impôts payés par la nation. Les paroisses qui ont pris'pârt à l'insurrection sont assez coupables saps qu'on puisse se permettre de leur supposer de nouveaux crimes. Les larmes de repentir que ces malheureux, trompés par des séditieux, ont versées, doivent leur faire obtenir d autant plus facilement grâce que les auteurs de la sédition seront punis aveG sévérité.
, rapporteur, termine en donnant lecture d'un projet de décret.
La perte du maire de Varaize qui donné des preuves d'un patriotisme si courageux, mérite une récompense qui, si elle rie peut arriver jusqu'à lui, témoignera au mpins de la sensibilité de l'Assemblée envers sa famijle. Jp propose, en conséquence, un article qui serait ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète qu'elle prpnd sous sa protection immédiate la femme et les enfants de M. Latierce, maire de Varaize, qui à sacrifié sa vie à ses devoirs, et que, sur )e compte qui ser.^ rendu à TAspembiée par le département de là CharenterrïhférieuFe, il ser^ pourvu, s'il est nécessaire, à la subsistance et au$ besoins de la famillp de pé géqêreux citoyen, *
qpporteurt accepte l'amendement qui est adopté.
Le décret est ensuite repdq ainsi qu'il suit r
« I/AssèmbJf;e paiiqnale, aprfss §ymr eflteq'dq son comité' des râppqrts sur les événements 'arrivés à Saint-Jean-d'Angély' fl lieux pïrfipnvpb sjps, décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Le rpj sera prié de donner l$s ordres nécessaires pour quel infprmatipn'cpmmencé|3 ^ '!§àirit-Jean-d'Angély, tant contre le nopamé Ljaplapcfie e| consorts, Ué cpqtre lés pré'yeqjjg de l'assasr qinat du m^ire de Varaize et îeprs cmpnlices, spit conspuée ayep célérité, et leur procès raif et parfait devant l'es juges du tripun^l établi pn 'a ville de li Rochellerà la diligence île l'officier chargé de l'accu sa fjot] publique auprès (Juj}it tribunal, et pour qu'à ce| éffet les prisonniers y spieqt ip- cèssamment transférés.
Art. 2
« Sa Majesté sera également priée de doqner des ordres pour que, devant lës mêmes Jugés et à là même diligenjsë, il soit informe de là pondante des officiers municipaux et'notables de la ville cje Saint-Jean-d'Angély, dans lès'iournées 'des 21 et 22 octobre dernier, ainsi quë dé cèjle par etfx tenpe antérieurement et ppsterièurèment auxdites époqUes, qui pourront avoir trajt àuxdits événements; ên'semblè dés faits consignés tant dans les procès-verbaux des administrateqrs du département de la Charente-Inférieure et de son directoire, que dans ceux des administrateurs du directoire du district de Saint-Jeaq-d'Angély, et dans ceux même des officiers municipaux et potables de ladite ville^ circonstances ë| dépendances ; à l'effet de quoi lescjils procès-verbaux et autres pièces déposéës'à l'appui, au comité dés rapports, seront incessamment adressé^ a l'officier de la Rochelle, chargé de l'accusation puplique.
Art, 3
« Ceux desdits officiers municipaux et notables de Saint-Jean-dvAngély qùf, à l'époque du ocr tobre dernier, faisaient partie du corps municipal
ou du conseil de la commune, et qui se trouvent encore officiers municipaux et notables, soit parce que le sort les aurait maintenus, soit parce qu'ils auraient été de nouveau élus pour remplir quelques fonctions dans le corps municipal ou dans lè conseil général de la commune, demeureront provisoirement suspendus de Gés mêmes fonctions, au moment de la notification qui leur sera faite du présent décret par deux commissaires du directoire du département de la Charente-Inférieure.
Art. 4.
* Les officiers municipaux qui ne faisaient point partie du corps municipal ou du conseil général de la commune à l'époque désignée en l'article précédent, et qui ont été élus dans le présent mois, exerceront provisoirement les fonc-; tions municipales; le premier élu exercera celles de maire,
Art. 5.
« Les notables élus à la pjênie époque, en t^nt que de ceux qui ^'exerçaient, av^iit la deiv nière nomination, aucunes fqpCtipps dans le cprps ou conseil municipal et de lia comrappe, formeront provisoirement le conseil de la com? mùné.
Art. 6.
« Si, par l'événement des dispositions du présent décret, et des dernières nominations faites à Saint-Jean-d'Angély, le nombre des administrateurs se trouvait tellement réduit, que le service public et l'intérêt de la commune pussent en souffrir, le directoire du département de la Gha-rente-Inférieure y pourvoira en nommant Un nombre de commissaires suffisant pour exercër provisoirement les fonctions municipales, conjointement avéG les nouveaux officiers municipaux ou notables dernièrement élus.
Art. 7.
« Ceux qui se trouveront composer le corps municipal et le conseil de la commune, se réuniront pour nommer au scrutin, à la majorité absolue, celui d'entre eux qui remplira provi* soirement les fonctions de procureur delà commune.
Art. 8."
« L'Assemblée patioq^le déclare qu'elle est satisfaite du patrjpti§pae et de la conduite ferme et généreuse qu'pRt tenue iés membres qu direc-j tpire du département (je la Gl%ente-Iqféçieure, lés gardes'nationales 4e Saintes," Rochefort, Cha-r rente et Mata, les détachements des régiments des chasseurs prêtons, d'Agents et dg Rpyal-Lor-r raine, la troupe de rpàrécnaussèe, Ip sieur de Saipt-Blancard i qui 3 reipplj lesi fqnptions de juge} el; le siepr ïsan^D^ti, pqpé île Ternant-
Art. 9.
« L'Assemblée qatipnale décrète qu'elle pref)^ gou§ sa prptep|ion îa femmè et les pnffiqts au sjeur Latierce, navire de Varaize, Cjpi a sacrifié sa vie a se§ Revoirs'; et sur je cqtqpfe qqi serp. rendu à i'Asseïplée par îe dêp£rîemènt jië îf Ch^rénter Inférieùre, il sera pourvu, s'il es!; nécessaire, à fa subsistappe et aux bespips de f|$ fapqjlle de ce généreux citpven, '
Art. 10,
« L'Assemblée nationale déprète (m'en conformité de son décret du 14 juin dernier, les anciennes compagnies de milice bourgeoise de
Saint-Jean-d'Angély seront incorporées et feront provisoirement Je sprviqe ayec la garde nationale actuellement existante, et que cette incorporation étant faite, les armes seront rendues aux citoyens auxquels elles ont été enlevées.
, député de Toulouse. M. de Broglie a demandé la parole; je prie l'Assemblée de l'entendre, quoique son rapport ne soit point à J'ordre du jour; mais ce rapport présente un objet de justice et d'humanité très instant. Il s'agit de rendre la liberté à un citoyen vertueux, M- Perrez, membre de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, fidèle à son serment Civique et à sa parole d'honneur. Le même rapport a aussi pour but d'assurer Ja liberté à M. Maniban, ci-devant président de ladite chambre.
(L'Assemblée décide que M. de'firoglie sera entendu.)
Je viens une troisième fois, au nom de voire comité des rapports, fixer quelques moments votre attention sur l'affaire du ci-devant parlement de Toulouse. Par la faute d'un ministre si universellement dénoncé par l'opinion publique, votre décret du 8 octobre esf resté sans exécution. La municipalité de Toulouse ne se crut alors en mesure qup d'exiger des magistrats leur obligation, signée de chacun d'eux et scellée de leur narole d'honneur, de se représenter dès qu'ils en seraient requis. Lorsque votre comité me chargea de solliciter votre décret du 0 novembre pour assurer l'exécution du premier, le doute que je fus obljgé de témoigner sur la solidité de la chaîne qui retenait seule des magistrats déjà convaincus d'avoir forfait à l'honneur pur l'infraction de leur serment civique, ce doute que partageait Ja majeure partie de cette Assemblée, parut à quelques membres un doute élevé Gontre l'honneur même ; une dernière lettre de la municipalité de Toulouse, en date de 24 de ce mois a mis votre comité à portée de prononcer entre la méfiance que son rapporteur vous avait témoignée et la confiance trop généreuse de ses censeurs.
Voici les principaux faits énoncés dans cette lettre et daus les pièces qui y sont jointes. Le ministre, forcé d'adosser à la municipalité, avec l'expédition de votre second décret, l'injonction la plus précise d'exécuter l'arrestation prononcée par celui du 8 octobre, soit par oubli, gpit par d'autres motifs, il n'y a pas jpintja sanction du roi ; mais ce défaut de forme n'a passuspendu un seul instant In zèle de Ja municipalité et la soumission à vos décrets. L'arrestation a été sur-le-champ qrdonnée, le commandant de la garde nationale et celui de Ia maréchaussée requis de prêter maiq forte, et toutes Jes mesures prises pour arrêter et conduire dans Ja maison commune les dix magistrats cqnftés jusqu'alors à la seule garde de leur hpnnepr. Mais cette garde corrompue n'avait pu retenir les ppupables : ils avaient pris Ja fuite ; ils s'étaipnt assurés, par un second crime, l'impunité de leur premier forfait. A en juger par une adresse trouvée au domicile de l'un tj'eux, ils ont choisi J'Espagpe pour refuge. Qu'ils aillent y calomnier cette Constitution qui proscrit Jes parjures ; qu'ils tâchent de susciter dans une iia^on notre alliée des ennemis à la patrie dont ils se sont rendus indignes : ce n'est plus d'eux, ni de leur fuite, ni de leurs honteux et criminels projets que je dois vous entretenir. IJ me reste à vous présenter quelques détails plus consolants et plus dignes de vous. Parmi ces magistrats rpfractaires, un seul, qui
a fourni avec honneur une longue carrière, M. Perrez, est resté jusqu'à la fin religieusement fidèle à ses devoirs et à son serment. Seul il avait refusé de se ranger à l'avis des protestations des 25 et 27 septembre; il avait insisté fortement pour que l'on procédât à l'enregistrement pur et simple de votre décret; et s'il n'avait pas fait une protestation particulière contre celles de sa compagnie, c'est, comme il l'a déclaré lui-même, parce qu'il était notoire à Toulouse que le délibéré de la chambre avait passé contre son avis, que ces arrêtés n'étaient jamais signés par le président, et qu'il était hors d'usage que l'on protestât contre eux, de quelque nature qu'ils lussent. Non seulement il s'était engagé, par une parole d'honneur loyale et sinGère, à se représenter à toutes les réquisitions, mais il avait offert de se rendre à Paris pour soumettre les motifs de sa conduite au Corps législatif, dont son innocence ne redoutait point les regards. Une maladie, suite des infirmités de son grand âge, le retenait dans sa maison et même dans son lit. Cependant la municipalité, forcée de remplir la teneur de votre décret, a ordonné qu'il fût conduit dans la maison commune, ce qui a été exécuté avec tous les égards dus à ce respectable vieillard ; il y est consigné; dans une chambre, en état d'arrestation, et la municipalité, en demandant à votre comité quelle doit être sa conduite ultérieure, . indique assez, par la justice qu'elle se plaît à rendre au magistrat détenu, tout ce qu'elle'attend de la vôtre.
Elle provoque aussi votre indulgence en faveur de M. Maniban, ci-devant président de ladite chambre, lequel a déclaré n'avoir point assisté aux délibérations de 25 et 27 septembre, et dont l'absence notoire a autorisé la municipalité à l'exGepter de l'exécution du décret. Ainsi, après m'être vu avec douleur forcé, dans mes deuxpre-* miers rapports, d'appeler, par les ordres de votre comité, sur des infractions coupables, une rigueur et une sévérité nécessaires, je me félicite d'être chargé d'une mission moins pénible et de pouvoir concilier aujourd'hui votre justice avec votre humanité.
La municipalité de Toulouse, qui dans cette occasion s'est conduite, ainsi que la garde nationale, avec une prudence et une fermeté courageuses, sollicite elle-même des ordres pour remettre en liberté M. Perrez, sous la condition d'une parole d'honneur à laquelle il a si bien prouvé qu'il est incapable de manquer. La notoriété publique qui dépose en faveur de M. Maniban semble vous dicter aussi ce qu'il convient de prononcer à son égard, et, dans la satisfaction que vous éprouverez sans doute de trouver au milieu de ces rebelles officiers de justice un magistrat vraiment digne par ses vertus de porter ce titre vénérable, vous ne daignerez même pas meu^-tionner dans les dispositions de votre décret ceux dont l'évasion prouve, à leur éternelle honte, quelle foi l'on doit ajouter à l'houneur et aux serments de tous Français capables de manquer une fois à ce serment civique par lequel on est Français. Voici Je projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, relativement à la demande faite par la municipalité de Toulouse, en faveur du sieur Perrez, conseiller de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, et du sieur Maniban, membre de eette même chambre des vacations; « Considérant que ledit sieur Maniban a justifié
n'avoir point assisté aux séances dans lesquelles ont été pris les arrêtés des 25 et 27 septembre dernier, et que les plus fortes présomptions en faveur de l'innocence du sieur Perrez, résultent, tant de la déclaration par lui faite entre les mains de la municipalité de Toulouse, de n'avoir pas participé auxdits arrêtés des 25 et 27 septembre dernier, que de la disposition où il était de se rendre volontairement auprès de l'Assemblée nationale, pour lui exposer les détails de sa conduite et de la fidélité scrupuleuse avec laquelle il s'est conformé à l'engagement d'honneur, qu'il avait souscrit, de ne point s'éloigner de la ville de Toulouse;
« Décrète que son Président se retirera par-devers le roi, à l'effet de supplier Sa Majesté de donner incessamment les ordres nécessaires:
« 1° Pour que le sieur Perrez, conseiller à la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, soit remis en liberté, à la charge de se représenter à toute réquisition ;
« 2° Pour que le sieur Maniban, ci-devant président de la ci-devant chambre des vacations, conserve aussi sa liberté. »
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
L'ardre du jour est un rapport du comité de féodalité sur le rachat des rentes foncières non seigneuriales (1).
, rapporteur. Messieurs, l'article 6 du décret des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 porte : « Toutes les rentes foncières perpétuelles, « soit en nature, soit en argent, de quelque espèce « qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à « quelques personnes qu'elles soient dues, gens « de mainmorte, domaines, apanagistes, ordre de « Malte, seront rachetables ; les champarts de i toute espèce, et sous toutes dénominations, le « seront pareillement au taux qui sera fixé par « l'Assemblée. Défenses seront faites de ne plus « à l'avenir créer aucune redevance non-rem-« boursable. »
Les questions qui se sont présentées, et dont la solution devient nécessaire pour donner à ce décret le développement dont il est susceptible, peuvent se ranger sous six classes principales.
Dans la première, nous placerons celles qui concernent le point de savoir si certaines espèces de contrats doivent, ou non, recevoir l'application du décret;
Dans la seconde, nous examinerons les règles générales qui doivent régir le rachat des rentes foncières, soit relativement à la divisibilité ou indivisibilité du rachat, soit relativement à la qualité des personnes qui doivent offrir ou recevoir le rachat;
: Dans la troisième, les règles qui concernent le taux et le mode du rachat;
Dans la quatrième, l'effet que la faculté de rachat doit produire relativement aux droits ci-devant seigneuriaux, soit tant qu'ils n'auront point été rachetés, soit relativement à leur rachat ;
Dans la cinquième, l'effet de la faculté du rachat relativement au bailleur lui-même et au preneur;
Dans la sixième, l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis des créanciers du bailleur.
Nous terminerons enfin par . une disposition relative à l'effet du rachat quant au centième dernier.
La généralité des termes, dans lesquels est conçu le décret du 4 août, ne semble laisser lieu à aucun doute sur son application.
D'un côté ce sont toutes les rentes foncières, et d'un autre côté ce ne sont que les rentes foncières perpétuelles.
On distingue deux origines principales des rentes foncières : la première est celle qui dérive de l'aliénation d'un fonds, lors de laquelle le propriétaire a retenu pour prix une rente ; la seconde est celle qui dérive de la seule volonté du propriétaire, qui, sans aliéner son fonds, l'a grevé d'une rente qui n'a point eu de prix : telles sont les rentes de dons et legs.
On a beaucoup vacillé sur la question de savoir si les rentes de dons et legs étaient véritablement foncières et, comme telles, non rachetables. Les uns voulaient qu'elles fussen t rachetables, d'autres restreignaient ce privilège aux rentes créées pour une cause pie, et exigeaient que la rente eût été affectée sur un certain fonds.
Mais toutes ces difficultés doivent disparaître à la vue du décret du 4 août. Il déclare rachetables toutes les rentes foncières.... de quelque-espèce qu'elles soient...., quelle que soit leur origine... à quelques personnes qu'elles soient dues. Ce décret comprend donc les rentes de dons et legs comme les rentes conventionnelles, celles qui ont le privilège de la cause pie comme celles qui ne l'ont pas; et il paraîtrait inutile de rien ajouter aux termes de ce décret, qui ne peuvent donner lieu à aucun doute raisonnable, même vis-à-vis de ceux qui regardaient ci-devant les rentes de dons et legs comme foncières et non rachetables. Ce sera donc par surabondance, et pour prévenir toute espèce de doute seulement, que nous vous proposerons d'ajouter à l'article 6 de votre premier décret, ces mots : Même les rentes de dons et legs, et pour cause pie.
Il paraît également inutile d'examiner un usage particulier du Hainault, où les rentes constituées en argent antérieurement à l'époque de la Saint-Jean-Baptiste 1554, étaient réputées non rachetables. Ces rentes sont évidemment comprises dans le décret sous ces termes : Quelle que soit leur origine.
11 est donc incontestable que le décret déclare rachetables toutes les rentes foncières quelconques.
Mais le décret ne déclare rachetablés que les rentes foncières perpétuelles, et dès lors il ne paraît pas comprendre les rentes foncières créées par des baux à longues années, de 27, 30, 40 et même 99 ans.
Ces sortes de rentes sont véritablement foncières. L'essence du contrat de bail à rente consiste en ce que le propriétaire d'un fonds le transfère au preneur à titre de propriété, sous la seule réserve qu'il fait d'une rente annuelle en argent ou en denrées; en sorte que le bail à rente transfère au preneur tous les droits qu'avait le bailleur dans le fonds, et que si le bailleur paraît conserver une espèce de droit sur le fonds, ce droit ne consiste que dans la rente qui en représente une partie dans sa main.
Il est vrai que dans le bail à rente à terme le preneur n'acquiert point une propriété incom-mutable; mais ce bail à rente transfère au preneur une propriété parfaite pour tout le temps de sa durée. Le preneur acquiert une pleine pro-
priété, simplement résoluble. De là vient que pendant toute la durée du bail le preneur supporte toutes les charges réelles du fonds, et qu'il est soumis à toutes les actions qui ont lieu contre le preneur à rente perpétuelle.
Il n'est donc pas douteux que les rentes créées par des baux à rentes à terme, sont de véritables rentes foncières, qui seraient susceptibles de l'application du décret du 4 août, si ce décret avait prononcé purement et simplement le rachat des rentes foncières.
Mais les rentes créées par de simples baux à longues années, paraissent littéralement exceptées du décret par cette expression, rentes foncières perpétuelles, qui restreint son application aux rentes qui avaient une durée perpétuelle ; et cette restriction paraît d'ailleurs fondée sur les motifs les plus dignes de considération.
En prononçant la faculté du rachat des rentes foncières, on a voulu sans doute favoriser l'agriculture et le peuple, qui est la classe des cultivateurs plus généralement grevée de cette espèce de charge. Mais on irait contre :ce double objet, si l'on ordonnait le rachat des rentes foncières qui ne sont pas perpétuelles.
L'intérêt de l'agriculture et du peuple est que les propriétés se divisent le plus possible. Les baux à rentes étaient un des moyens les plus propres à remplir cet objet. Un habitant de la campagne, qui n'a que ses bras et son temps, ne peut point acheter Une portion de terre quelconque ; il la prend à rente, et par son travail il trouve dans les fruits de la terre qu'il cultive de quoi payer la rente et la subsistance de sa famille.
Souvent le terrain qui lui a été ainsi concédé était en friche. Le propriétaire d'un terrain considérable de cette nature n'avait pas les facultés pécuniaires nécessaires pour le mettre en valeur, il l'a divisé en petites portions qu'il a arrentées. Ces petites portions ont fourni la subsistance à un grand nombre de familles. Ces arrentements ont attiré dé nouveaux habitants, et cette opération a tout à ia fois vivifié une terre infructueuse pour le propriétaire, et accru la population du pays.
Ce sont ces avantages évidents dés baux à rentes qui nous ont amené un grand nombre de mémoires contenant des réclamations très pressantes contre le décret du 4 août. Nous sommes bien éloignés de vous proposer de ie révoquer : mais nous pensons que les réflexions, que nous venons de vous présenter, doivent vous conduire à maintenir l'exception que présente votre décret, c'est-à-dire à excepter de la faculté du rachat et de la défense de créer à l'avenir des rentes irrachetables les baux à longues années.
11 existe encore en France un grand nombre de terres incultes.Les propriétaires qui n'ont pas le moyen de les mettre en valeur hésiteront à les aliéner à prix d'argent, ou moyennant une rente conversible en argent, dont l'emploi va désormais devenir plus difficile. Il est des pays de montagnes qui ne peuvent se cultiver qu'à bras, et qui exigent, par cette raison, des propriétés très divisées. Le seul moyen de les mettre en valeur, ou de les entretenir dans un meilleur état de culture, est d'intéresser le cultivateur lui-même à l'amélioration ; il n'y a qu'une propriété, garantie au moins pour un certain temps, qui puisse exciter l'émulation du cultivateur ; la faculté de ne pas aliéner irrévocablement est un des moyens le plus sûr pour engager le propriétaire à remettre son fonds entre les mains d'un
cultivateur plus intéresséà l'amélioration, etplus en état de le faire.
Ce sont vraisemblablement ces considérations qui vous ont conduit à ne comprendre dans votre décret que les rentes foncières perpétuelles ; et ce sont celles qui nous autorisent à vous proposer, pour éviter toutes difficultés, de maintenir et d'autoriser expressément, pour le passé et pour l'avenir, les baux à longues années.
Les réflexions que nous venons de proposer sur les baux à longues années, nous amènent naturellement à l'examen d'un genre de contrat qui est particulier aux pays de droit écrit, et qui y est connu sous le titre de locaterie perpétuelle.
L'alliance de ces deux expressions fait assez pressentir la difficulté qui s'élève sur ce genre de contrat. Le terme locaterie semble n'indiquer qu'une cession de fruits, tandis que l'expression perpétuelle semble désigner une véritable aliénation du fonds, et assimiler le contrat au véritable bail à rente perpétuelle.
Cependant plusieurs auteurs du pays de droit écrit prétendent mettre une différence essentielle entre ces deux espèces de contrats, suivant eux, « ce contrat n'est point véritablement « translatif de propriété....; ce n'est proprement « qu'un cisaillement de la propriété en deux par-« ties, dont l'une demeure à titre de propriété à « celui qui donne le fonds, et l'autre passe à « titre d'usufruit sur la tête du locataire....; le « bailleur se réserve la propriété et la possession « civile, il ne baille que la possession naturelle « au preneur. •>
Pour soutenir cette définition, on observe que le preneur dans la locaterie perpétuelle est spécialement obligé à l'amélioration ; que toute dé-gradation, même la coupe des bois de haute-futaie, lui est interdite; que le titre lui interdit toute division ; qu'à défaut de payement de ia rente le bailleur peut, sans forme de procès, et sur une simple assignation en désistât, évincer le locataire lorsqu'il ne paye pas dans le cours du délai que la justice lui prescrit. On convient que l'usage le plus ordinaire est que le locataire acquitte les charges réelles, comme taille et autres impositions ; mais on ajoute que quelquefois cependant le locateur s'en réserve expressément l'acquittement, et qu'à défaut de payement, dans l'un et l'autre cas, c'est contre le locateur que le fisc dirige son action.
On appuie encore la définition de la locaterie-perpétuelle sur la jurisprudence du parlement de Toulouse : on en cite plusieurs arrêts qui ont autorisé le locateur à rentrer dans la chose, faute de payement pendant trois, ans, en vertu d'une simple ordonnance de justice et sans décret, comme on est obligé de le faire dans le cas du bail à cens ou à rente foncière. On cite encore un autre arrêt qui a jugé qu'un seigneur de fief, qui n'avait concédé une partie de son domaine qu'à titre de locaterie perpétuelle, ne pouvait pas, outre la rente disputée, exiger le cens ordinaire, attendu que le contrat n'emportait point aliénation de propriété.
Enfin on observe qu'il est de la plus grande importance de maintenir le contrat dans les pays où il est en usage, et surtout dans les montagnes des Gévennes. Le numéraire y est rare ; le plus grand nombre des habitants ne pourraient acheter la plus petite propriété. Cent agricoles se présentent sur l'ordre d'une locaterie perpétuelle; les fonds cédés à ce titre reçoivent très prompte-ment des améliorations considérables. La popu-
laiion s'augmente^ Les propriétaires des fonds susceptibles de ce genre de location les garderaient, et là population décroîtrait journellëmeht. Au contraire, 1 agriculture ët là population sèrdtit favorisées par l'usage dé cëS contrats, qui soht regardés dans Te pays comme urt pâtriihbihe très précieux; Ce genre de contrat y eàt pfêféré â cause de la solidité dé l'engagement et de là fàci-" lité de pouvoir rentrer dans le fohds.
Tels Sotll les motifs sur lesquels dn VOUS propose d'excepter de la loi dti 4 âtiût les cotitrais à locatefie perpétuelle.
Mais H paraît difficile d'admettre Cette proposition* Lesprifieipes particdliefS que l'on supposé avoirété adoptés par le parlement de Toulouse lie paraisiènt pas l'avoir élé pour Celui de PrbVënce. M; Dupërriër attesté que daùs Ce parletaëbt on regarde la locaterie perpétuelle comme emportant Une mutatibn de propriété, et comme donnâfit en conséquence ouverture aux lods ët aux re*-traits.
H faut convenir, eh effet, (|uë les raisons sur lesquelles oh fondé la différence que l'on vèqt mettre entre ce genre de cohtrat et celui du bail à rentëj paraissent plus subtiles qUe solides.
Une iôèalètie n'annonce à la vérité qu'Une Cession de la jouissance des fruits. Mais un droit perpéluèl de jouissance est incompatible avec l'idée d'ùn simple bail à loyer. Cil Usufruit perpétuel est Une idée sauvage ët peti cohciliâblë avec les notions boni m un es. Il ëh ëst de même de l'idée que de contrat est un cisaillement de là propriété ën deux parties^ lëquél réserve à l'Un la propriété et à l'autre une jotlisSànce perpétuelle; Cette idée ne signifie rien ou hë signifie autre chose que ce genre de propriété purement fictive, que l'on suppose également réservée au bailleur datiB le baii à rente Ordinaire;
La stipulation, qui assujettit le prëhed? à dos feméliorationsj et Celle qui lui interdit toute dégradation sont communes au bail à rente ordinaire. Ce sont des cohditiodS qui ont poUr objet la sûreté du service de Ja rehte;
La défense de couper lës bois de haute futaië ïi'ëst qu'uné réserve d'unë partie de là propriété, qui n'empêëhë point que le surplus n'ait pu être aliéné. Celte réserve n'est pas une choSe particulière aux baux à locaterie perpétuelle, elle se trouve quelquefois dans les bàtlx à rente i et tout ce qu'elle peut produire, c'est d'obliger le preneur, lors du remboursement de là rente, à payer la valeur des bois réservés..
La prohibition de diviser et aliène? àVait autrefois lieu dans les infêodatlons et les acCense-mentsice qui n'empêchait pas que les actes n'emportassent àliênation de là propriété ; et cette prohibition est encore Une condition qui à pour objet la sûreté et la facilité du service de la rente.
Si le locateur peut rentrer sans décret dans son fonds, c'est une Simple fàcilitë dérivante de la convention, ou attachée par la jurisprudence à ce contrat. Les baux à rente peuvent être résiliés faute de payement d'un certain nombre d'arrérages. La différence, introduite parla jurisprudence de Toulouse, he Consiste que dàhs le mode de la procédure suivie jîbur la rentréedaoà le fonds;
Ce ne peut être que Comme propriétaire qdë le locataire acquitte, Bans dimihutioh sur sa redë* vance* les charges réelles et publiques. La garantie que le fisô exerce contre le Ibcàteur, n'est qu'une extension abbSive de ses privilèges, eXtëhsiort qui pouvait d'ailleurs avoir un prétexté, M lé
locateur he payait point d'imposition à raison de la rente.
Enfin, dans lës pâys où ce gëhrê de contrat ëst én uSagé, on ne cbnteste pas que lé fôndâ ëst hypothéqué aux dettes du fodatairë, et t[UâU Contraire il hë peut être àffëCtê imi dettes du locateur : circonstance qui seUlë décidé la question ët prouve qUe Ce Contrat emporte Une Véritable aliénation de la propriété.
QUânt àUx considérations qUe 1 On fàit valoir, et que l'on tire des avantages qde ce Retiré dë Contrat procuré a l'âgriChlture ët à la popûlàtion, oh pourrait les appliquer également àùx baux à "retitë. Oh conservera ces avantages, si l'on autorise les baux à Pehtë à temps.
Ici la perpétuité de la charge appelle nécessairement les locateries perpétuelles dads là classe de toutes les fentes foncières sur lesquelles frappé lë décret du 4 adût. On péut Même dire qu'il y a ici une raison de plus. En effet, dès lors que lë locataire est obligé à des améliorations, et t[ue néanmoins 11 péut êtfe dépossédé pàP le simple défaut de payement pendant trois ans, il est évident, ou t[uë lë lôcàtairë doit être détourné des améliorations, OU qu'il éSf phfii bien sévèrement par la perlé dës améliorations qu'il a faites.
Nous né Voyons ddhc àticUhë fâiSoh qui puisse faire excepter les loCàtëries berpétuëlles dé jà loi .prononcèé par lë tlëcrët du 4 août, sauf les modifications quant au tàUXdU rachat que pourra exiger là Clause qui rëSërve lës bois de hautè-futaie.
Ce Serait ici naturellement le lieU dë parler du bail à domaine congéable, usité dans la baSsë Bretagne, mais l'impbrtattce de la matière, la discussion qu'elle, exige, ont déterminé lé Comité à en fairé la matière d'un râpt>drt ët d'Utt projet de décret particulier.
Presque toutë les règles gérrérâlés, qUe l'Às-semblée nationale a établies pour le rachat dës rentes seigneuriales, retrouvent leur application âu rachat des rentes foncières.
Ainsi, par Suite de Cë tJUi à été décrété pour les redevances seigneuriales, vôtre Comité vous proposera, MesSlèUrS. dë permettre le rachat dë la rente foncière doiit est grevé un fonds parti-iier, sans que lé propriétaire de Cë fonds soit obligé de racheter les rentes qu'il devrait au îhêmë créancier, à raison d'autres fonds, lorsque là rente ne sera pas solidaire Sur ces fonds ; et lorsque la rente serà solidaire sur des fonds divisés eutre plusieurs copropriétaires, il faudra lui appliquer la règle établie pàr l'article 4 du décret du 3 mai, pour le rachat des redevances Seigneuriales.
il doit être permis, Ici» comme Vous l'avez fait pour les redevances seigneuriales, aux parties intéressées majehfès et mdiréSSës dë leurs droits, de traiter du ràchât dés rentes foncières de gré à grê à tel prix qu'elles jugerotit à propos, et,les traités de ce genre doivent être également irrévocables.
Nous vous proposerons aussi uniquement dupliquer les règles qui ont été établies par les articles .7 et 8 uu décret du 3 mai, ad rachat des rentes foncières appartenant aux mineurs, aux interdits, aux grevés dé substitution, aux femmes fflàrléës, et à des communautés d'habitants.
Quant aux fèntes, qui appartenaient ci-devant
à des bénéfices, ou à des corps ecclésiastiques, ou au domaine, et qui sdnt devenues bien national, le cofaité a cru qué les changements, qui sont survends depuis les décrété des 3 màl et 17 juillet, devaient conduire à qUëlqUës dispositions Un peu différentes.
Le décret des 4 et 5 octobre pose pour principe général que l'administration des bleds nationaux doit appartenir aux admlnistràtidris dé département et de district. Mais Ce même dééfet admet, soit limitatlvemeut justjuès à l'épOque du premier janvier ltfH, soit d'une maniéré plus indéfinie, Une foule d'exceptions.
Les simples municipalités retiéntient cètte administration, d'une manière plus oU moins absolue dans quatre cas.
Il y a certaines chapelles ou fondations dont l'administration resté absolument étrangère, soit aux départements, soit aux diricts, soit aux municipalités.
Il y a certalus ordres de religieux ou vie religieuses, Certains Corps, ceHaihs établiSsémëtits, ou bénêfiCiërS qui Conservent l'administration jusqu'au premier janvier prochain.
11 en est de même de l'économe général du. clergé.
D^utrés administrateurs conservent leur administration, ^omme elle existait au premier Octobre,
Enfih, la réglé actuelle du domaine conserve jusqu'à hôuVel Ordre son administration.
Le comité a Considéré que ia faculté dë liquider le rachat des rentes foncières et d'en recevoir le prix était Un véritable acte d'aliénation; que le pouvoir dë simple administration né Comprenait point celui de l'aliénation;qUësi ce pduvoir d'aliénation pouvait être joint àU simple pouvoir, d'administration, ce ne devait être quë dahs la main des assemblées dë départements, ou de leurs directoires, auxquelles vous avez attribué la survëillancë sur toutes les autres administrations inférieures, et qui, par leur composition, méritent plus particulièrement la confiance de la nation. Màis Comme 11 pourrait sbUVënt être trop Incommode pour les parties d'être obligées dé se transporter au département, nous vous proposerons d'aUtbriser ,|e§ districts à faire éës liquidations, mais sous l'inspection et àvec l'autorisation des départements.
En cdiiséquehcë, lë Comité vdUS propdSerà de poser pour règle générale que toutes les liquidations de rachat de rentes rondières ne pourront être faites que par les administrations du district, ou leurs directoires, soùs rinspëétioh et avec l'autorisation des assemblées de département, ou dé leurs dirëbtaireS, fet de charger les districts dé faire verser lë prix dans les caisses de district, d'où il sera vërsé dàhs la caisse de l'ekitaordi3-haire.
A cette règle générale lë cdiilité ne proposera que deUx exceptibbs, que les. cirrbdstârtces hé-cessitent; l'Une pour le? rentes appartenant au domaine, aux apanàgiëtes et ehgâgistës, ddht la liqUidàtibh ëeru ctinfiéë à la régie déâ domaines; l'autre par les rëbtés appartenant à Tbrdre de Malte; dont là liquidation sërii cbhflée àUX titulaires ; mais toujours, soit pour l'ordre dë Maite, soit pour la régie dés dtimaines, sôiis lës mêmes conditions qui leur ont déjà été prescrites bar les articles 3, 4, 5, 6 et 7 dd décret du 3 juillet.
Toutes les questions qui peuvent ôodeefher
cette matière se trouvent résolues par te décret du 3 mai.
Lorsque l'Assemblée nationale a fixé le tàux du rachàt des redevances annuelles ci-devâht seigneuriales, ces redevances avaient été dépouillées de tous les attributs et de toutes lës prérogatives qui ën poùvâient rendre aVant là possession plus précieuse. L'article premier du titre premier du décret du 15 mars, Avait déclâl-é « que ceUx des droits utiles des ci^devânl îiêFs « qui subsisteraient jusqu'au rachat ètaiëht en-« tiérement assimilés aux Simples rentes fdti-« cières. x 0e3 redevances n'ont doue été considérées que comme simples rentes foncières dans la fixation du taux du rachat; Le taux, qui a été fixé pour les premières, devient donc nécessairement commun aux rentes qui n'out jamais eu que le caractère de rentes foncières.
Ces rentes, èôdimë les refitëà seigneuriales, sont de trois espèces : les unes ont été stipulées-en argent, les autres en graine ou denrées, d'autres enfin en Une certaine portion dës fruits du fohds.
Il faut appliquer aux rentes des trois espèces la disposition de lartiëlë 13 qui en ordonne l'évaluation du produit ânnuel ; et délie de l'article 21, qui fixe le capital de ce produit au denier 20 poiir lé redevances eu argent, et au dénier 25 pour leê redevances en grains, Vblàllleë, denrées et fruits réébltés.
il n'y aura ctu'une seule exception à fâire pour les rentes foncières. Il y ën a un assez grand nombre qUi originairement ont été créées ra-chetables moyennant une certaine somme, et qui tië Sont devenues irrachetables que par l'effet de la prescription. Il est êvidilhfc que là loi, qui les déclare aujourd'hui rachelàblës, fié fait qU a^-néautir le privilège qui les avait rendues non rà-chetàblës, et que remettre jeé parties au même état où elles étaient avaht là prescription àc-quise. fc'est doflb le contrat qui, à l'égard dë ces rentes, doit faire la seule loi des parties. Lë rà-thàt dë. ces rëbtes doit être fait sur le prix stipulé, soit qU'il Soit Supérieur OU inférieur à celui de là loi, ët il h'y aura çonséquemmeht à l'égard de ces rentes aucune évaluation à faire de leur produit annuel.
Quant â celles qui ont été créées irrachetables, et qui n'ont eu aucun capital, il faudra, pour appliquer les taux prescrits par l'article 21 du décret du 2 mai, faire l'évaluation de leur produit annuel quand elles ne seront point en argent. et suivre à cet égard les règles prescrites par les articlés i4, 19, 17 et |9 du même décret. S'il se trouve des rentes foncières qui assujettissent les prenéurs à des journées d'hommes, de chevaux, de bêtes de travail, de somme et de voitures,- on suivra la règle prescrite par l'arti-ticle i6 du même décret»
Mais il Se présente* à l'égard dU rachat dés rentes foncières* une question qui leur appartient uniquement.
Il y en a un assez grand nombre qui ont été créées sous la condition de non-retenue des dixièmes, virigtièmes ét autrës impositions royales ; il y en a d'autres, cbmme les rentes dë dons et legs, qui n'ont aucUn capital, et qui se payent sans retenue^ en vertu de la disposition dU testateur j ou donateur. Il est évident que la condition de non-retenue prddult le même effet que si la rente avait été stipulée plus forte ; il ne serait dbnc point juste de faire rembourser ces rentes aU même taux que celles sujettes à la
retenue. Le comité a pensé qu'on devait, en ce cas, augmenter le capital d'un dixième.
Mais cette exception n'est applicable qu'aux rentes foncières non seigneuriales. Il est vrai que les rentes seigneuriales se payaient aussi sans retenue; mais cette règle était fondée sur la jurisprudence, et non sur la convention. La jurisprudence était fondée sur cette considération, que les rentes seigneuriales étaient imposables aux dixième et vingtième, comme le domaine du fief, et que le censitaire ne payait ce genred'impo-sition sur son fonds, que déduction faite des charges foncières seigneuriales. Si quelques baux à cens portent la condition de non-retenue, cette stipulation y était surabondante et n'était que l'expression de la règle.
La faculté du rachat, que le décret a accordée aux débiteurs des rentes foncières, ci-devant non rachetables, donne lieu à deux difficultés importantes, relatives à l'effet que cette loi doit produire, quant aux droits ci-devant seigneuriaux casuels, soit tant qu'ils subsisteront, soit lorsqu'on voudra les racheter..
Pour bien entendre ces difficultés, il faut commencer par se remettre sous fes yeux, quel était précédemment l'effet des baux à rentes foncières, relativement aux droits casuels seigneuriaux.
Ces droits étaient de deux sortes : ceux dus en cas de mutation par vente : ceux dus pour Jes autres mutations.
A l'égard des premiers : suivant le droit commun, comme les droits de vente n'étaient dus que pour les mutations à prix d'argent; le bail à rente pur et simple, ne contenant aucun prix en argent, ne donnait lieu à aucun droit de vente.
Mais il était dû des droits de vente au ci-devant seigneur : 1° quand le fonds chargé de la rente était vendu, eu égard au prix de la vente, lequel n'était nécessairement proportionné qu'à la valeur du fonds, déduction faite de la rente; 2° quand le propriétaire de la rente la vendait. Parce que cette rente était regardée comme une partie du fonds; et parce que le fonds ne se vendant que déduction faite de la rente, le seigneur n'aurait jamais pu recevoir ses droits sur Ja valeur entière du fonds, s'il ne les avait pas perçus, tant sur la vente de la rente, que sur la vente du fonds; 3° enfin, le seigneur recevait encore le droit de vente, lorsque la rente non rachetable était remboursée volontairement; parce qu'alors le premier contrat se résolvait eu une véritable vente. Et après ce remboursement, le fonds libéré de la rente restait soumis aux droits de vente pour la totalitédu prix pour lequel il était vendu.
Au surplus, le bail à rente non rachetable, comme exempts dé lods et ventes, si ce n'était lors du rachat de la rente, donnait ouverture au droit de relief dans les communes et sur les biens qui étaient soumis à ce genre de droit ca-suel.
Quant aux baux à rentes foncières, stipulées rachetables par leur création, il y avait une différence de jurisprudence entre les pays coutu-miers et les pays de droit écrit, et même dans quelques-uns des pays coutumiers.
La coutume de Paris décidait que le bail à rente, rachetable, donnait ouverture hic et nunc aux droits de lods ou de quint, sur ce fondement, que ie contrat était par sa nature résoluble en une aliénation à prix d'argent. On avait voulu d'ail-
leurs prévenir l'inconvénient des fraudes par lesquelles on pourrait ôter au ci-devant seigneur la connaissance du remboursement de la rente. Cette disposition de la coutume de Paris était devenue le droit commun pour les coutumes muettes. Mais il y avait plusieurs coutumes qui décidaient expressément que le bail à rente rachetable ne donnait ouverture aux droits de vente que lors du rachat: et cette décision avait été adoptée par presque tous les parlements du droit écrit. On fondait cette décision sur ce motif qu'il n'y avait que le rachat qui fit dégénérer l'aliénation en vente, et que la rente foncière pouvait devenir irrachetable parla prescription. De la disposition des coutumes de cette seconde classe, il s'ensuivait que la rente, retenant sa qualité de foncière jusqu'au rachat, de-vaitdonnerouvertureaudroitde vente, lorsqu'elle était aliénée à prix d'argent. C'est ce qui a été jugé au parlement de Paris, par un arrêt de 1775.
Enfin, d'après les ordonnances, édits et déclarations de 1343, 1539, 1553 et 1554, qui avaient déclaré rachetables les rentes foncières créées 3ur les maisons de ville, il s'était élevé la question desavoir si les baux à rente des maisons de ville devaient donner lieu aux droits de vente, hic et nunc, ou si ces droits ne pourraient être exigés que lors du rachat effectif. Quelques auteurs tenaient pour cette dernière opinion. Mais la jurisprudence constante du parlement de Paris donnait aux seigneurs le droit d'exiger hic et nunc le payement des lods et ventes, soit sur les rentes anciennement créées, soit sur celles qui l'avaient été depuis la promulgation de ces lois.
D'après l'exposé des principes, qui avaient lieu jusqu'ici, il est facile de prévoir les difficultés qui pourraient s'élever d'après la loi qui déclare toutes les rentes foncières rachetables.
Elles se réfèrent à deux points principaux : d'un côté, il sera question de savoir comment et dans quels cas les rentes foncières, ci-devant non rachetables, pourront donner lieu aux droits seigneuriaux? d'un autre côté, il sera question de savoir par qui et comment seront faits les rachats des droits casuels et éventuels qui pourront être offerts à l'occasion dt s fonds sujets à des rentes foncières non rachetables, avant que le remboursement en ait pu être effectué?
Dans les pays où le contrat de bail à rente rachetable donnait ouverture à l'exigibilité des droits dès le moment du contrat et où cette décision avait été étendue même aux rentes foncières, créées non rachelables, mais qui avaient été rendues telles par la seule autorité de la loi, les seigneurs pourraient se croire autorisés à prétendre qu'ils sont fondés à réclamer le payement des droits de vente sur tous les fonds qui ont été précédemment aliénés, à la charge d'une rente foncière; au moyen de ce que le décret du 4 août les rend rachetables indistinctement.
Mais nous pensons qu'il serait injuste de canoniser cette prétention, et que ce serait même aller contre le principal but du décret.
Le comité a cru devoir envisager celte question sous le double rapport des rentes foncières rachetables, et de celles non rachetables.
A l'égard des rentes rachetables, on peut encore y distinguer celles créées avant le décret, et celles qui ont pu être créées ou qui pourront l'être depuis le décret.
A l'égard des premières, votre comité n'a point hésité à répondre que l'on ne pouvait rien changer à l'ancien état des choses. A la vérité* il paraîtrait désirable de saisir cette
occasion pour ramener la jurisprudence à une uniformité générale dans tout le royaume, en choisissant enlre l'une des deux jurisprudences antérieures..
Mais le comité a considéré que les parties, qui ont contracté antérieurement, l'ont fait sous la foi de la loi, ou de l'usage qui les régissait; et que l'on ne pourrait cha ger dans leurs conditions sans commettre une injustice envers l'une ou l'autre des parties.
Si l'on appliquait la loi qui rendait les droits exigible* hic et nunc aux pays où le payement de ces droits était suspendu jusqu'au remboursement de la rente, on commettrait une injustice envers les acquéreurs qui ont dû compter qu'ils ne payeraient ces droits que lorsque l état de leurs affaires leur permettrait de rembourser la rente.
Si l'on appliquait la loi qui suspendait le payement des droits jusqu'au remboursement de la rente aux pays où ces droits étaient exigibles hic et nunc, on commettrait une injustice envers les ci-devant seigneurs, à l'égard desquels on détruirait une des conditions sous lesquelles ils ont aliéné leur domaine. Celui qui a donné à cens une partie de son domaine y a implicitement attaché la condition de lui payer les droits casuels dans tous les cas, et de la manière prescrite par la loi territoriale. On ne peut changer cette loi sans porter atteinte à la convention sy-nallagmatique qui a lié les deux parties.
Celle dernière considération a fait penser à votre comité qu'il ne serait pas plus juste de changer les lois et les jurisprudences antérieures, même à I égard des rentes rachetables qui seraient créées à l'avenir, parce que l'on ne pourrait étendre ou resserrer le droit du ci-devant seigneur, sans porter atteinte au contrat primitif, au préjudice de l'une ou l'autre des deux parties.
A l'égard des rentes créées irrachetables, ou qui étaient devenues telles avant le décret, il y a bien moins de difficulté.
Les acquéreurs ont traité en cette forme sous la foi d'une loi existante et juste, qui ne les assujettissait à aucuns droits de vente, mais Seulement au droit de relief dans les pays et pour les fonds qui éiaieut sujets à ce droit. Ils ont compté qu'ils ne seraient jamais expo-és aux droits de vente que dans le cas où, avec le consentement du créancier, ils voudraient eux-mêmes consentir a i rachat. Si uie loi politique les autorise au-jourdliui à faire le remboursement, même sans le consentement du créancier, cette faculté qui leur est accordée ne peut aggraver leur condition et les assujettir, tant qu'ils ne voudrout point user de cetie faculté, à un payement qui pourrait devenir onéreux à uu très grand nombre, et dont l'effet ne ferait que de produire aux ci-devant seigneurs un avantage immense, auquel ils n'ont pas dû s'attendre.
La loi féodale, qui réglait les droits respectifs des ci-devant seigneurs et de leurs vassaux et censitaires, donnait à ceux-ci la faculté d'aliéner leurs fonds à rente foncière, sans être assujettis à aucun payement de droit de vente. Le droit du seigneur se réduisait, dès lors, à réclamer le droit de vente lorsque le fonds ou lorsque la rente était vendue, ou lorsqu'elle était remboursée. Ce dernier cas était iuliniment rare, parce qu'il fallait le double consentement du débiteur et du créancier. L'intérêt politique, qui force aujourd'hui ie consentement du créancier, ne peut tourner au préjudice de ceux en faveur desquels elle est faite, et au bénéfice des seigneurs, en ouvrant
en leur faveur une action présente, pour exiger un droit de vente sur tous les baux à rente anciens, action qui pourrait faire entrer dès à présent dans leurs mains des sommes immenses, au préjudice des cultivateurs et de l'agriculture.
Nous croyons donc que le décret du 4 août ne doit rien changer à l'ancien droit des parties, soit quant aux rentes foncières anciennes, qui ont été créées irrachetables, soit quant aux rentes créées rachetables avant le décret, ou qui seront créées depuis; c'est-à-dire que les seigneurs, à l'égard des rentes irrachetables, ne pourront exercer leur droit de vente que dans le cas où la rente sera remboursée; sauf à eux à exercer ce même droit dans le cas de la vente du fonds ou de la rente, ainsi que par le passé, tant que les droits casuels n'auront pas été rachetés. Et à l'égard des rentes rachetables, que l'on conservera les anciennes lois et usages sur le point de savoir quand les droits casuels en seront exigi-gibles.
A l'égard des baux à rente de la première espèce, il faut les laisser sous le régime des lois antérieures.
A l'égard des baux à rente de la seconde es* pèce, il faut prononcer que, nonobstant le décret du 4 août, les droits de vente n'en pourront être exigés que lors du remboursement effectif des renies, sauf aux ci-devant seigneurs à exiger, comme par le passé, les droits de lods, en cas de vente du fonds ou de la rente et eu égard au prix desdites ventes.
Ces règles n'auront lieu que pour les rentes et les fonds à l'égard desquels il n'y aura point eu de rachat des droits casuels futurs et éventuels; et il s'agit maintenant de déterminer par qui et comment devra se faire le rachat des droits casuels.
On a vu ci-dessus que les ci-devant seigneurs avaient et conservaient, jusqu'au rachat de leur directe, deux sorte-? de droits casuels à exercer relativement aux fonds grevés de rentes foncières, soit lorsqu'elles étaient non rachetables, soit même lorsque les rentes étaient rachetables, mais créées sur des fonds régis par les lois qui suspendaient le payement des lods jusqu'au remboursement de la rente.
Le bail à rente ne donnait point lieu à aucun droit de vente, mais seulement à un droit de relief, ou autre semblable, et dans les pays seulement et sur les biens qui étaient assujettis à cette seconde espèce de droits.
Quant au droit de vente, il n'avait lieu que : 1° dans le cas de la vente du fouis grevé de la rente ; 2° dans le cas de* la vente de la rente. Dans le premier cas, la vente du fonds ne se faisant qu'eu égard à sa valeur intrinsèque, déduction faite de la rente, le prix ne représentait que l'excédent de la valeur du fonds sur le capital de la rente ; dans le second cas, le prix était borné à la valeur de la rente, abstraction faite de la valeur du fonds. C'était dans le double exercice de ces deux droits que le ci-devant seigneur trouvait le complé nent de son droit de lods sur la pleine valeur du fonds.
Ainsi, relativement aux ci-devant seigneurs, il y a deux sortes de rachats à cumuler pour compléter son droit : le rachat du droit casuel sur le tonds, considéré dans sa valeur réelle, déduction faite de la rente dont il est grevé ; et le rachat du droit casuel sur la rente, considérée dans sa seule valeur étrangère au fonds.
Relativement aux débiteurs des droits, il y a * deux sortes de personnes qui peuvent avoir un
intérêt à se libérer du droit casuel : le propriétaire du fonds et le propriétaire de la rente.
On ne peut pas les forcer de se réunir, parce que le rachat, permis par le décret du 4 août* n'est, à l'égard de chacun d'eux, qu'une faculté, que chacun doit avoir la liberté de n'exercer qu'à sa volonté et suivant son intérêt et sa commodité. .
Cette division ne peut porter aucun préjudice au ci-devant seigneur, puisqu'il n'exerçait précédemment ses droits que divisément sur le propriétaire du fonds et sur le propriétaire de la rente.
Chacun des deux débiteurs doit donc avoir la liberté de faire divisément le rachat des droits casuels dont il était tenu divisément.
On a objecté, à la vérité, que cette faculté de diviser ne devait pas avoir lieu en faveur du propriétaire du fonds; on s'est fondé sur ce que la loi générale est que la vente d'un fonds sujet à une rente rachetable donne ouverture aux droits» tant eu égard au prix de la vente, que eu égard au capital de la rente. Or, a-t-on dit, dès lors que toutes les rentes sont rendues rachetables par la loi, la vente d'un fonda grevé de rente doit subir la loi générale*
Mais, indépendamment de ce que l'objection ne serait applicable qu'aux pays où le bail à rente rachetable donne ouverture hic et nunc aux droits casuels, cette objection trouve sa réponse dans les réflexions que nous avons déjà proposées.
Les rentes dont il s'agit étaient originairement irrachetables ; c'est en faveur du débiteur que la loi a introduit cette faculté. Ce serait rétorquer contre lui le bénéfice de la loi» que de lui donner un effet rétroactif, en traitant les rentes ci-devant irrachetables comme si elles avaient été créées rachetables. Cet effet rétroactif grèverait le débiteur en faveur duquel elle est faite, et ne tournerait qu'au bénéfice des ci-devant seigneurs et du propriétaire de la rente, qui serait déchargé du rachat des droits casuels dont il est tenu sur sa rente.
Le propriétaire du fonds doit aussi être autorisé, s'il le juge à propos, à faire le rachat des droits casuels en totalité, tant sur le fonds que sur la rente. Il peut y avoir un intérêt, puisque, s'il veut rembourser la rente, 1a totalité des droits casuels retombe alors sur le fonds ; et puisqu'il peut envisager un grand avantage à libérer son fonds, tant de la rente, que de tous les droits casuels, pour en pouvoir disposer alors plus librement.
Dans ie cas où le propriétaire du fonds prendra le parti de rembourser la totalité des droits, il s'est élevé une question sur laquelle les avis n'ont pas été unanimes dans le Gomité; elle est de savoir si alors ce propriétaire du fonds doit être subrogé aux droits du seigneur vis-à-vis du propriétaire de la rente.
Les uns ont opiné pour l'affirmative s ils ont prétendu qu'il y avait ici la même raison d'accorder la subrogation, que celle qui avait déterminé à l'accorder au codébiteur d'un cens solidaire qui le rembourse entmr,etquinous adéterminésencore à l'accorder au codébiteur de la rente foncière solidaire. Il serait, d'ailleurs, injuste^ dit-on, que le propriétaire de la rente fût déchargé gratuitement des droits casuels dont il est grevé.
D'autres, au contraire, ont opiné pour la négative. Il y a, disent-ils, une grande différence entre les cas que l'on veut assimiler : le codébiteur d'un cens ou d'une rente solidaire est grevé
d'une dette certaine', dont il ne peut jamais être déchargé qu'en l'éteignant personnellement. C'est forcément que le codébiteur la rembourse en totalité, et la subrogation est de drojt toutes les fois qu'un codébiteur paye forcément la totalité de la dette. .
Ici. au contraire, les droits casuels dont est grevé le propriétaire de la rente, ne forme point sur lui une charge certaine, elle est purement éventuellé. Ce n'est point d'ailleurs une charge solidaire avec le propriétaire du fonds ; chacun ne doit que sa dette éventuelle, divisément et éventuellement. Lorsque le propriétaire du fonds juge à propos de rembourser la totalité des droits, il ne paye point la dette d'autrui, il ne fait que racheter le droit de pouvoir rembourser librement la rente et de disposer de son fonds. C'est sa propre dette qu'il acquitte, puisqu'il supporterait seul les droits en entier s'il avait remboursé la rente. Il agit librement pour son propre intérêt; dès lors, là loi ne lui doit point de subrogation.
Telles sont les raisons qui ont balancé les opinions; maiB l'avis le plus général a été pour la subr ogation, fondé sur cette considération que le propriétaire du fonds pourrait acheter les droits du ci-devant seigneur sur le propriétaire delà rente, et que l'on ne doit point s'arrêter à laeubti-lité que peut faire naître là simple différence de forme du contrat.
Quant à l'effet que pourra produire la division du rachat lorsqu'elle aura lieu, il est simple. Si c'est le propriétaire du fonds qui a seulement racheté les droits casuels sur le fonds, le ci-devant seigneur continuera de les exercer sur le propriétaire de la rente: et vice versâ.
Enfin il paraît juste d'obliger le propriétaire du fonds à rendre public et dénoncer au ci-devant seigneur le remboursement de la rente, lorsqu'il l'aura fait avant le rachat des droits casuels, et à défaut de ce, de le soumettre à la même peine qui a été prononcée par le 'décret du 3 mai, à défaut de dénonciation de la part du propriétaire de fief inférieur vis-à-vis de son supérieur.
De même que la loi qui accorde la faculté du rachat ne doit rien changer à l'état des propriétaires du fonds ou de la rente, vis-à-vis des ci-devant seigneurs, jusqu'au rachat effectif, cette même faculté ne doit rien changer à l'état du bailleur et ses à droits primitifs.
La rente, dans la main du bailleur, doit conserver sa qualité primitive d'immobilière, et comme telle, rester sujette, jusqu'au rembourse-, ment, à toutes les lois relatives aux successions, donations, dispositions testamentaires et aux aliénations.
Le bailleur doit conserver également, soit sur le fonds, soit contre le débiteur, les mêmes droits, privilèges et àctions personnelles, hypothécaires ou mixtes, qui avaient lieu ci-devant, suivant les diverses lois, coutumes et usages du royaume.
Mais il est un droit particulier, attaché, en certains cas, au bail à rente, qui pourront donner lieu à un doute raisonnable, et qui demande une discussion particulière.
Ce droit est la faculté stipulée dans certains contrats en faveur du bailleur, ses héritiers ou ayants cause, de retirer le fonds, dans le cas où il est aliéné par le preneur, ses héritiers et ayants cause.
Il y a même une coutume (celle de Bretagne), ou plutôt une jurisprudence certaine dans ceite ci-devant province, par laquelle on accordait cette même faculté au bailleur, sous le titre de retrait Censuel, encore que le bail à rente n'en contînt pas la stipulation expresse.
C'est sans aucun fondement que quelques-uns ont cru donner, dans l'article 10 du décret du 15 mars et dans le décret du 19 'juillet, l'abolition de ce genre de retrait.
Le décret du 15 mars n'a eu en vue que les droits féodaux. L'article 10 ne supprime que le retrait féodal, le retrait censuel, le droit de pré-lation féodale, de retenue seigneuriale; expressions qui ne caractérisent que des droits dérivant de la féodalité.
Il y a plus ; le projet de décret ne portait que le mot de prélation. Un membre de l'Assemblée observa qu'il existait, en Dauphiné, un droit de prélation non féodale, et qui ne dérivait que de baux à rente foncière. Ce fut sur cette observation que l'on ajouta dais le décret, au mot de prélation, ces épilhètes : féodale ou censuelle ; et au mot retenue, cette épithète : seigneuriale : au moyen de quoi la question est restée entière quant au retrait attaché au bail à rente simple.
On ne peut pas davantage faire dériver l'aboli-m tion de ce retrait particulier du décret du 19 juillet, qui n'a anéanti que le retrait lignager et celui de mi-denier.
La question est donc aujourd'hui de savoir si l'on doit conserver, ou non, le retrait attaché aux baux à rente foncière.
A cetégard, nous distinguerons celui qui résulte d'une stipulation expresse, et celui qui ne résulte que d'une loi ou d'une jurisprudence.
La première espèce de retrait est appelée retrait conventionnel ; il ne doit pas être confondu avec le réméré, qui se stipule quelquefois dans des contrats de vente, et qui diffère du retrait conventionnel en plusieurs points. La différence la plus essentielle consiste en ce que la faculté de réméré ne peut pas êtie stipulée à perpétuité, parce qu'elle est contraire a l'essence du contrat de vente, qui emporte une abdication totale des droits du vendeur, ei parce qu'elle n'est autorisée que comme une ressource en faveur du vendeur, que la nécessité oblige quelquefois à se détacher d'un héritage qu'il affectionne, et même de le céder à vil prix. Le retrait conventionnel peut être, au contraire, stipulé à toujours, parce que, dans le bail à rente, le bailleur est censé conserver une espèce de propriété sur le fonds, parce qu'il peut mettre à cette aliénation limitée, telle modification qu'il juge à propos ; parce que l'exercice de ce droit ne peut naître que d'un cas éventuel, que le bailleur n'est pas maître de faire arriver, à la différence du réméré qui ne dépend que de la volonté du vendeur. Le retrait conventionnel, indivisible du bail à rente, ne peut se prescrire que comme le bail à rente et avec lui, et se proroge avec lui, par le titre nouvel qui conserve toutes les conditions de l'acte.
Avoir défini la nature et le caractère du retrait conventionnel, c'est avoir décidé d'avance la question proposée.
Il n'y a aucune similitude à établir entre les retraits abolis par le décret du 15 mars et par celui du 19 juillet, et le retrait conventionnel. Les premiers ne devaient leur origine qu'à une puissance, qui avait fait consacrer par la loi des usages établis par l'autorité. Les seconds n'étaient que des grâces et des privilèges établis par la
loi, mais contraires à la liberté du commerce des fonds.
Ici c'est un droit fondé sur une convention légitime; c'est un droit de nroprié'é réservé comme la rente; c'est la condition sine qnâ non de l'aliénation. La gêne qui en peut résulter pour le commerce est peu considérable, parce que ce retrait ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une stipulation expresse, parce que ces stipulations ne sont pas générales dans tous les baux à rente : d'ailleurs, si c'est une gêne, le propriétaire se l'est imposée à lui-même volontairement, et comme condition sans laquelle il ne serait pas propriétaire.
Avoir dit que le retrait ne peut avoir lieu en faveur du bailleur à rente qu'autant qu'il est une convention entre lui et le preneur et la condition de l'aliénation, c'est avoir prononcé un grand préjugé contre le retrait censuel de Bretagne. La justice exige cependant d'approfondir un peu plus cette question, qui peut être importante pour les départements qui sont sortis de cette province.
Il ne faut point se laisser tromper par l'expression de retrait censuel usitée dans le langage breton; ce retrait n'y est point un droit seigneurial : c'est la faculté accordée à tout bailleur de rente foncière de pouvoir retirer l'héritage sujet à la rente, lorsqu'il est vendu. Ce droit ne s'appelle retrait censuel, que parce que, dans l'idiome breton, la rente foncière s'appelle rente censive. Ce que l'usage breton a de particulier, est que le retrait censuel y est de droit commun, encore qu'il ne soit point stipulé par le bail à rente.
Cet usage est critiqué par les uns, et défendu par les autres. Voici leurs raisons respectives :
Ceux qui attaquent l'usage, opposent qu'il n'est point fondé sur une convention; que c'est un droit exorbitant qui n'est fondé que sur un usage et une jurisprudence, dont la source est évidemment vicieuse.
L'article 306 de la coutume de Bretagne porte « et au cas qu'il n'y aurait prèsme de ra-« mage (c'est-à-dire parent lignager) qui voulût « venir au retrait, le seigneur féodal, ou celui qui « a rente censive, peut retirer les héritages ven-« dus, par puissance de fief, ou de cens. »
Il est évident, dit-on, à la seule lecture de cet article que le retrait, dont il parle n'est qu'un droit seigneurial, un droit exercé par puissance de fief, ou de cens, c'est-à-dire en vertu du droit seigneurial sur un fief, ou sur un fonds chargé d'un cens seigneurial.
Il est certain en effet, suivant le témoignage des auteurs bretons (1), qu'anciennement les rentes seigneuriales dues par les fonds roturiers, s'appelaient, comme dans le reste du royaume, cens ou censive. Mais comme dans cette province on appelait aussi cens les redevances non seigneuriales, et comme insensiblement l'usage n'a appliqué cette expression qu'aux simples rentes foncières, cette confusion de dénominations a fait étendre au simple cens non seigneurial le privilège du retrait, que la loi ne donnait qu'au cens seigneurial, en sorte que le retrait des foncières ne s'est évidemment établi, sous le titre même de retrait censuel, que par un simple
usage, fondé sur une fausse application de la loi frrriioriale.
Mais ux qui croient que l'on doit conserver l'usage de ce retrait, répondent qu'il n'est point fonde sur une fausse interprétation, inais sur le texte même de la loi.
Quel qu'ait pu être l'ancien usage de la Bretagne/ il est avoué par Hevin lui-même (1; que « dès letempsded'Argentrélesimple arrentement « ayant élé confondu avec le cens, on lui a laissé « en propre le nom de cens, et l'on a appliqué « le nom de Jéage, à la tenue noble et à ia rotu-« rière. » Aussi d'Argentré et tous les auteurs bretons n'ont ils pas hésité à reconnaître que ces teimes rente censive, soit dans l'ancienne coutume, soit dans la nouvelle, s'appliquaient à la simple lente foncièie.
S'il est certain que la loi s'applique au seul contrat d'arrentement, on ne peut pas s'en pêcher de recom aîire que le retiait dont il s'agit doit être réputé conventionnel. En effet, les dispositions des coutumes ne sont en {.'énéral que la déclaration des usages. L'article 306 n'est donc qu'un témoignage de la condition sous laquelle 1rs arientemenls avaient accoutumé d'être faits. D'ùilleurs, cet effet ayant êtéattribué par la loi de 1539 aux aireutements, il en résulte qu'au moins tous les contrats qui ont été laits postérieurement sont censés faits sous cette condition tacite. Les conventions étant toujours présumées laites conforii ément à la loi et l'usage.
Telles sont les laisons, que l'on peut invoquer pour et contre, sur la question du reirait usité eu Bretagne eu matière de simple aneuleuueot • t connu sous le titre de retrait censuel, par suite de l'usage qui a rfstreint le terme de cens à la simple rente foncière.
Quant à nous, nous croyons en premier lieu qu'il existe un doute très fondé sur le point de savoir si la coutume de Bretagne a entendu désigner les simples renies foncières par cette expression ourente censive, Heviu, dans sa consultation 70, fait à cette égards deux observations qui paraissent sans réplique. La première consiste à dire que si l'expression rente censive ne s'appliquait qu'aux arientemenls. la coutume n'aurait accordé le retrait que sur le fiel noble, et n'aurait rien décidé sur le féage roturier. Il ajoute que le commentaire de l'anonyme sur la très ancienne coutume venait d'êire réimprimé en 1538, qu'il était entre lesmainsdr tout le monde lors de la première rédaction de la coutume de Bretagne en 1539 : d'où il conclut que les rédacteurs ont dû employer le terme censive, dans le mêmesens de cet auteur, qui, sur ce mot féage de l'article40 delà trèsan-cienne coutume a van dit : féage et censive est tout un; fors que féage est proprement es fiefs nobles.
Mais quand il serait ceriain que la cuutume a voulu cumprendre le simple arrentemeni sous le terme de rente censive, il n'en résulterait jamais que le retrait dût être regardé comme véritablement conventionnel.
Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de considérer le motif que d'Argentré ei les autres auteurs bretons ont donné à la décision de leur coutume, ainsi interprétée. Après avoir marqué son étonnement, fondé sur ce que la rente purement censive n'emporte aucune obéissance, ni juridiction, il se répond : hic vero videtur dominii directi retentionem operari. Ainsi, suivant cet auteur, lui-même, le retrait accorde par !a coutume n'est qu'une conséquence de l'espèce de propriété
que le bailleur à rente foncière a retenue sur le fonds. Mais : l°c'( sireconnaître que le retrait n'est pas une stipulation expresse dans ce contrat ; 2° c'est avoir attribué à ce contrat un effet qui n'en est fias la conséquence nécessaiie, puisque le droit commun n'a jamais attaché cette conséquence au genre de propriété que le bai leur à rente se réserve. Celuiqui aliène son fonds ne s'est réservé que ce qu'il a stipulé. Il ne peut être présumé s'être réservé sur ce qu'il a exprimé. L'erreur du principe, sur lequel la loi se serait fondée, consisterait à avoir attribué au bail à rente et comme une conséquence sa nature au droit, qui n'eu résulte pas nécessairement et qui n'en peut être qu'un accessoire conventionnel.
Il y a donc une différence totale entre le retrait, que l'on suppo-e accordé par la coutume de Bretagne au bailleur, et le véritable letiait con\en-tionel Celui-ci « st un droit réservé par le propriétaire, l'autre n'est qu'un privilège de la loi. C'est ce que la Bigotiière reconnaît bien formellement, lorsqu'il dit que le bailleur a le reirait à cause du droit réel qu il a sur les choses ; mais que, s'il l'avait réseivé dans la baillée à rente, ce serait un retrait conventionnel.
S'il est certain que. le retrait censuel en Bretagne n'est point conventionnel, qu'il n'est qu'une faveur et un privilège accordé par la coutume, m nous pensons qu'il doii être supprimé,avec d'autant plus déraison qu'il est exorbitant, contraire au droit commun, et qu'il n'est fondé sur aucun principe de droit, sauf à réserver cette faculté à ceux qui jusiifiei aient par titres l'avoir stipulée par le tiire primitif.
Vainement objecterait-on qu'au moins le retrait doit être regardé comme conventionnel dans les baux faits depuis q e l'usage a interprété ainsi la coutume. Tout ce qui résulte de l'intention des bailleurs, qui ont contracté depuis cette époque, c'est qu'ils ont entendu jouir d'un privilège. Mais la loi peut et doit détruire les privilèges qui sont exorbitants et les droits qui n'existent que par sa laveur. On le doit ici d'autant plus que le privilège, s'appliquant eu Bretagne à tous les baux à rente, devient une gêue considérable pour le commerce des fonds.
A côté du retrait qui est quelquefois accordé au bailleur de fonds il était nécessaire de placer celui que quelques coutumes (1) accordaient au débiteur de la rente foncière de la retirer lorsqu'elle était vendue.
, Ce retrait était infiniment favorable, lorsque les rentes foncières étaient irrachetables; c'était donner au propriétaire un moyen de libérer son fonds, sans détruire le contrat entre lui et le bailleur, puisque cette faculté ne s'exerçait que contre un tiers acquéreur.
Mais ce retrait devient inutile d'après la loi qui permet le rachat de toutes renies foncières. 11 n'avait même lieu dans ces coutumes que pour les rentes irrachetables. Il n'y a donc plus au? cune raison pour le laisser subsister.
De même que la loi nouvelle, qui rend rache-
tables les rentes foncières, ne doit rien changer aux droits respectifs des ci-devant seigneurs et de leurs vassaux, ni aux droits respectifs des bailleurs et des preneurs, elle ne doit rien changer aux droits des créanciers et des bailleurs.
Ces créanciers doivent conserver les mêmes hypothè îues qu'ils avaient ci-devant et les mêmes moyens de les conserver.
Il s'agit seulement d'ajouter quelques précautions de plus pour faciliter l'exercice de leurs droits, qui pourraient être compromis par la faculté du remboursement qui les rendra plus fréquents.
Les précautions, que proposera le comité, sont à peu prêd les mêmes que celles qui ont été déjà décrétées, le 3 mai, en faveur des créanciers des ci-devant propriétaires de fiefs.
La libération des fonds est une opération infiniment favorable. Par cette raison, un arrêt du conseil du 9 septembre 1775 avait déjà exempté du centième uenier le remboursement des rentes foncières. Il ne s'agit que de donner le caractère de loi à cet usage antérieur.
Telles sont,les vues d'après lesquelles le comité a rédigé le projet de décret ci-joint.
Le nombre de ses articles ne doit point faire craindre une longue discussion. Sur quarante-cinq articles qu'il renferme, il y en a vingt te un qui ne sont que l'application faite, au rachat des rentes foncières, ne dispositions déjà décrétées pour le rachat des rentes ci-devant seigneuriales.
Le comité aurait pu se contenter de pronoser de rendre communs aux rentes foncières, ces articles décrétés pour les rentes ci-devant seigneuriales; mais il a pensé que cette forme aurait plusieurs inconvénients.
Ede obligerait ceux qui ne voudraient opérer que pour des rentes foncières, à acheter deux décrets, au lieu d'un.
L'application des mêmes règles aux rentes fonc ières exige des changements d'expression; et un simple renvoi à des lois appliquées aux rentes seigneuriales pourrait donner lieu à des équivoques qui embarrasseraient l'exécution de la loi.
Ënlin, on ne doit rien négliger de ce qui peut faciliter l'intelligence et l'exécution de la loi; et il est toujours plus commode de trouver réuni suus un même titre tout ce qui concerne le même objet.
La répéiition de vingt et un articles déjà décrétés n'emploiera doue que ie temps nécessaire pour les lire.
sur le rachat des rentes foncières.
TITRE Ier.
Quelles sont les rentes assujetties au rachat?
Art. 1er. Touti s les rentes foncières
perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles
soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles
soienidues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte,
même les rentes de dons et legs, pour
cause pie ou de fondation, seront rachetables; les champarts de toute espèce et sous toute dénomination le seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. Il est défendu de plus, à l'avenir, decréer aucune redevance foncièrenon remboursable, sans préjudice des baux à rente ou em-phyiéose et non perpétuels qui seront exécutés pour toute leur durée et pourront être fails, à l'avenir, pour 99 ans et au-des>ous.
A' t. 2. Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus, en certains pays, sous le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l'article précédent, sauf les modifications ci-après sur le taux de leur rachat.
TITRE II.
Principes généraux sur le rachat.
Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter
les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d'un fonds
particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés
dépareilles rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces
fonds ne soient pas tenus sous une rente ou une redevance foncière
solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.
Art. 2. Lorsqu'un fonds grevéde rente ou redevance foncière perpétuelle, sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément, soit par indivis, l'un deux ne pourra point racheter divisément ladite rente ou redevance, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de relui auquel la rente ou redevance sera due, lequ> 1 pourraref iser le remb mrsement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligés; mais quand le redevableaura fait le rembourse lient total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre les codébiteurs mais sans aucune solidarité ; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisément.
Art. 3. Pourront les propriétaires de fonds grèves de rente ou redevance foncière, traiter avec les propriétaires desdites rentes ou redevances, de gré à gré, à telle somme et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du rachat desdites rentes ou redevances; et les traités, ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui iu ait pu résulter du taux qui sera ci-après fixé.
Art. 4. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupil'es, mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénab'es, même avec le- consentements des femmes, ne pourront liquider les rachats des rentes ou redevances foncières, appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux inierdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrit, et à la charge du remploi. Le redevable, qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consL'n r le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu'en verlu d'une ordon-nauc - du juge, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi.
Art. 5. Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une
communauté d'habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix, que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.
Art. 6. La liquidation du rachat des rentes, devenues bien national, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente,- ou leur directoire, sous l'inspection et avec l'autorisation des assemblées administrativesdu département ; le payement du prix dudit rachat ne pourra être lait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'extraordiDaire.
Art. 7. La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l'égard des rentes devenues bien national, à quelque établissement, corpsou bénéfices et offices supprimés qu'elles appartiennent, encore qu'il s'agisse d'établissements dont l'administration a été conservée provisoirement, ou autrement, par les précédents decrets et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d'étude, ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices actuellement régis par l'économe général du clergé, enfin à certains ordres de religieux ou religieuses, même à l'égard des rentes appartenant aux établissements protestants mentionnés en l'article 17 du titre i du décret du 23 octobre dernier ; à l'égard de toutes lesquelles rentes devenues bien national, la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et district, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il a été dit en l'article ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats.
Art. 8. Sont exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant au domaine de la couronne, aux apanagistes, aux engagistes, aux échangistes dont les échanges ne sont point encore coniurmes. La liquidation du rachat desdites rentes sera faite, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les admi nistrateurs de la régie actuelle des domaines, ou par leurs préposés, à la charge: 1® par eux de se conformer aux taux ci-après prescrits; 2° que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations du département et district, dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les fonds affeciés auxdites rentes; 3° de compter par les administrateurs de la régie du prix desdits rachats, et de !e verser au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 9. Sont pareillement exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderies, dignités et grands-prieurés de l'ordre de Malte. Lesdis raehats, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront êtie liquidés par les titulaires actuels, à ia charge : 1° de se conformer au taux qui sera ci-apres prescrit ; 2° de faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de département et de district, dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs, ou chefs-lieux, desdites commanderies, dignités et grands-prieurés ; 3° de verser le prix dudit rachat
au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 10.
Les administrateurs des établissements français et les évêques et curés français, qui possèdent des rentes assises sur des fonds situés en pays étrangers, ne pourront en recevoir aucun remboursement, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple, en cas de contravention. La liquidation du rachat desdites rentes, s'il était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district, dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives du département, et le prix du rachat sera versé dans la caisse du district dudit arrondissement, et de là dans celle de la caisse de l'arrondissement de l'extraordinaire, ainsi qu'il est dit en l'article 6.
Art. 11.
Dans tous les cas où la rente rache'ée, et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l'extraordinaire, appartiendra à des établis sements non supprimés, et qui ne le seront point par la suite, il sera, s'il y a lieu et d'après l'avis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu'il appartiendra en faveur desdits établissements.
TITRE III.
Mode et taux du rachat.
Art. 1er Lorsque les parties, auxquelles il
est libre -de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur le
prix du rachat des rentes, ou redevances foncières, le rachat sera fait
suivant les règles et les taux ci-après.
Art. 2. Le rachat des rentes et redevances foncières originairement créées irrachetables et sans aucune évaluation du capital seront remboursables ; savoir : celles en argent sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, services d'hommes, chevaux, ou autres bêtes de somme et de voitures au denier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations, qui en seront ci-après faites. Il sera ajouté un dixième auxdits capitaux, à l'égard des rentes qui auront été créées sous la condition de non-retenue des dixièmes, vingtièrm-s et autres impositions royales.
Art. 3. A l'égard des rentes et redevances fon-cièies originairement créées rachelables, mais qui sont devenues irrachetables avant le 4 août par l'effet de la prescription, le rachat s'en fera sur le capital porté au contrat, soit qu'il soit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus fixés.
Art. 4. Dans les-pays où il est d'usage, soit dans ies baux à rentes, soit dans les locateries perpétuelles, d interdire au preneur la coupe des bois ue haute futaie, ou de l'assujettir à en rembourser la valeur au propriétaire, ou de faire un remploi de prix» le preneur nui voudra rembourser la rente annuelle sera tenu d'ajouter au capital fixé par l'article 2 ci-dessus, uue somme à dire d'experts, proportionnée à la nature et à la valeur du droit que le bailleur se sera réservé sur lesdits bois.
Art. 5. L'évaluation du produit annuel des rentes et redevances foncières non stipulées en argent, mais payables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d'hommes, bêtes de somme, ou voilures, se fera d'après les règles et les distinctions ci-après.
Art. 6. A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur d'après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu où se devait faire le payement, ou du marché plus prochain s'il n'y çn a pas dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat ; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles, et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.
Art. 7. Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés.
A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir de registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, l'évaluation des rentes de cette espèce sera faite d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'article 15 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devait se faire le payement ; lequel tableau servira pendant l'espace de dix années de taux pour l'estimation du produit annuel desdites redevances, le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements,
Art. 8. A l'égard des rentes et redevances foncières stipulées en service de journées d'hommes, de chevaux, bètes de travail et de somme, ou de voitures, l'évaluation s'en fera pareillement, d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'article 16 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devaient se faire lesdits services, lequel tableau servira pareillement pendant l'espace de dix années pour l'estimation du produit annuel desdites redevances ; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.
Art. 9. Quant aux rentes et redevances foncières qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés annuellement sur le fonds, il sera procédé, par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité de la redevance annuelle sera ensuite fixée dans la proportion de l'année commune du fonds, et ce produit annuel sera évalué en la forme precrite par l'article 16 ci-dessus, pour l'évaluation des rentes en grains.
Art. 10. Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel de la rente pourra donner lieu à une estimation d'experts, si le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire de la rente, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée. En cas de refus d'accepter l'offre, les frais de l'expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par le refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante ou insuffisante.
Art. 11. L'offre se fera au domicile du créancier lorsque la rente sera portable, et lorsqu'elle sera quérable au domicile que le créancier sera tenu d'élire dans le ressort du district du lieu où la rente devait être payée et, à défaut d'élection, à la personne du commissaire du district.
Art. 12. Si l'offre mentionnée en l'article ci-dessus est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'autres' administrateurs qui n'ont point la liberté de traiter de gré à gré, les administrateurs pourront employer en frais d'administration ceux de l'expertise, lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur charge.
Art. 13. Tout redevable, qui voudra racheter la rente ou redevance foncière dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l'année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
Art. 14. A l'avenir, les rentes et redevances énoncées en l'article 12 çi-dessus ne s'arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation; le? rentes qui consistent en service de journées d'hommes, de chevaux et autres services énoncés en l'article 8 ci-dessus, ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est ou'il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat desdites rentes ou redevances, que de l'année courante, laquelle sera alors évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
TITRE IV.
De Veffet de la faculté du rachat relativement aux droits seigneuriaux.
Art. 1er Les propriétaires des ci-devant
fiefs ne pourront point exiger de droit de lods et ventes sous prétexte
de la faculté qui a été accordée par le décret du 4 août, et qui est
confirmée par le présent décret, de racheter les rentes foncières créées
irrachetables. Lesdits droits de lods et ventes ne pourront être exigés
que lors du remboursement effectif desdites rentes, et dans le cas où
les droits casuels n'en auraient point été rachetés avant ledit
remboursement; sauf aux propriétaires des ci-devant tiefs à se faire
payer des droits accoutumés, dans le cas de mutation ou d'aliénation des
fonds, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des rentes, tant que
lesdites rentes n'auront point été remboursées, ou que le rachat
desdites droits casuels n'aura point été fait,
Art. 2, Les dispositions de l'article précédent auront lieu à l'égard des rentes foncières originairement créées rachetables, mais devenues irrachetables par convention ou prescription.
Art. 3, A l'égard des rentes foncières rachela-bles, tant celles créées antérieurement au décret et à l'égard desquelles la faculté de rachat n'était point éteinte, que celles créées depuis le 4 août, ou qui pourront l'être par la suite, on continuera de suivre, qùàntà la prestation des droits casuels seigneuriaux jusqu'au rachat d'iceux, les anciens usages établis par les différentes lois, coutumes, statuts ou jurisprudence qui régissaient les fonds grevés de ces sortes de rentes.
Art 4. Il sera libre au propriétaire du fonds grevé de rente foncière, de racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, soit à raison seulement dë la valeur de son fonds, déduction faite de la valeur de la rente, soit à raison de la valeur totale du fonds, sans déduction de la rente.
Art. 5. Le propriétaire de la rente pourra racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, à raison de la valeur de latente seulement, encore que le propriétaire du fonds n'ait point racheté, ou ne veuille point racheter lesdits droits eu égard à la valeur de son fonds.
Art. 6. Si le propriétaire du fonds n'a racheté les droits casuels que eu égard à la valeur du fonds, le propriétaire desdits droits -casuels pourra les exercer en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, à raison seulement de la valeur de ladite rente ; et réciproquement si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer en cas de mutation ou d'aliénation du fonds, à raison du fonds seulement.
Art. 7. Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d'avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l'avenir assujetti auxdits droits jusqu'au rachat d'iceux, à raison de la valeur totale du fonds, nonobstant le payement qu'il aura fait des droits à raison du remboursement de la rente.
Art. 8. Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels, tant à raison du fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de plein droit aux droits du ci-devant propriétaire du iief dont le fonds était mouvant, tant pour la perception des droits casuels en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu'il sera offert par le propriétaire de la rente.
Art. 9. Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de faire contrôler la quittance du remboursement et de le dénoncer au propriétaire du ci-devant fief dont son fonds relevait dans le mois du remboursement, à peine d'être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur en conséquence dudit remboursement.
TITRE V.
De l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis du propriétaire de la rente et du débiteur.
Art. 1er. La faculté du rachat accordée aux
débiteurs des rentes foncières ne dérogera en rien aux droits, privi
èges et actions qui appartenaient ci-devant aux bailleurs de fonds, soit
contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente;
en conséquence, les créanciers bailleurs de fonds continueront d'exercer
les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont eu lieu
jusqu'ici, et avec les mêmes privilèges qui leur étaient accordés par
les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en
vigueur dans les différents lieux et pays du royaume.
Art. 2. Néanmoins, la disposition particulière de l'article 8 du chapitre 18 de la coutume de la ville et èchevinage de Lille est abrogée, à compter du jour de la publication du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières, régies par cette coutume, à exercer pour le payement des arrérages les autres actions et ptivilè^es autorisés par le droit commun et par ladite coutume.
Art. 3. La faculté ie racheter les renies foncières ne changera pareillement rien à leur na-ture^immobiiière, ni quant à la loi qui les régis-
sait; en conséquence, elles continueront d'être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant, quant à l'ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires, et aux aliénations à litre onéreux.
Art. 4. Les baux à rente, faits sous la condition expresse de pouvoir, par le bailleur, ses héritiers et ayants-cause, retirer le fonds en cas d'aliénation d'icelui par le preneur, ses héritiers et ayants-cause, demeureront dans toute leur force quant à cette faculté de retrait, qui pourra être exercée par le bai Heur, tant que la rente n'aura point été remboursée avant la vente du fonds.
Art. 5. Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pourra exercer le retrait énoncé en l'article ci-dessus, si le bail à rente n'en contient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l'usage admis en Breiagne sous le titre de retrait censuel, lequel est et demeure aboli à compter du jour de la publication du présent décret.
Art. 6. Est et demeure pareillement abolie, à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les coutumes de Hainaut, Valencieniies, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie et autres semblables accordaient ci-devant aux débiteurs de rente foncière irraehe-table de la retraire en cas de vente d'icelle.
TITRE VI.
De l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis des créanciers du bailleur.
Art. 1er. La faculté du rachat des rentes
foncières ne changera rien aux droits que les lois, coutumes et usages
donnaient sur icelles aux créanciers hypothécaires ou chirographaires
des bailleurs, lesquels continueront à les exercer comme par le passé,
sauf les modifications ci-après.
Art. 2. Les créanciers hypothécaires qui voudront conserver leur hypothèque sur les rentes foncières, soit en cas d'aliénation, soit en cas de remboursement d'icelles, seront tenus de former leur opposition au yreffe des hypothèques du ressort du lieu de la situation des fonds grevés desdites rentes, sans préjudice de l'opposition qu'ils pourront en outre former, entre les mains du débiteur, an remboursement; mais cette dernière opposition ne pourra donner aucun droit de concurrence vis-à-vis des opposants au greffe des hypothèques; et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d'hypothèque enire les simples opposants, entre les mains du débiteur, après que les opposants au sceau des lettres de ratilication auront été payés.
Art. 3. Dans les pays où l'édit de 1771 n'a point d'exécution, l'opposition à l'effet de conserver l'hypothèque sera faite au greffe du tribunal de district du ressort de la situation du fonds grevé de la rente, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui établi par l'édit de 1771.
Art. 4. Les débiteurs de rente foncière n'en pourront effectuer le remboursement qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition enregistrée au gr ffe des hypothèques, ou au greffe du district dans les lieux où l'édit de 1771 n'est point en vigueur.
Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait, qu'ils dénonceront au propriétaire sur lequel elle
sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants.
Art. 5. Pourront les parties liquider le remboursement delà rente et en opérer le payement en tel lieu qu'ils jugeront à propos. Les payements, opérés hors du lieu du domicile des parties, ou du lieu de la situation de l'héritage, et qui auront été faits d'après un certificat qu'il n'existait point d'opposition, délivré par le greffier qui en aurais droit, seront valables nonobstant les oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date du certificat ci-dessus énoncé.
TITRE VII.
Article unique. Il ne sera perçu aucun droit de centième denier, ni autre qui y serait substitué, à raison du remboursement des rentes foncières.
Plusieurs membres demandent la parole sur l'article premier et présentent des amendements qui sont écartés par la question préalable.
, député de Saint-Jean-d'Angély, propose ue terminer ledit article par une disposition ainsi conçue: « Ainsi que les baux à vie, « même sur plusieurs tètes, à la charge qu'elles « n'excèdent pas le nombre de trois. »
(Cette addition est adoptée.)
Les articles 1 et 2 sont ensuite décrétés en ces termes :
TITRE Ier
Quelles sont les rentes assujetties au rachat?
Art. 1er.
« Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en naiure, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit ieur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cause pie et de fondation, seront rachetables: les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, 1" seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. Il est défendu de plus, à l'avenir, de créer aucune redevance foncière non rembourse, sans préjudice des baux à rente ou emphv-téose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits à i'avenir puur 99 ans et au-dessous, ai >si que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'excédent pas le nombre de trois. »
Art. 2.
« Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus, en certains pays, sous le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l'article précédent; sauf les modifications ci-après, sur le taux de leur rachat ».
(La suite de la discussion est renvoyée à jeudi au soir.)
(La séance est levée à 10 heures.)
Séance du er
décembre 1790
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances d'hier.
observe qu'on a oublié d'insérer dans le procès-verbal de la séance du matin un article additionnel concernant le délai accordé aux municipalités sur l'achat des biens nationaux.
réclame en disant que dans le procès-verbal on ne fait pas une mention assez claire du projet de décret présenté par M. Le Chapelier, rapporteur du comité de Constitution, décret qui tendait à faire décréter que les non-gradués pouvaient être nom nés aux places de commissaires du roi, auprès des tribunaux de district, pourvu qu'ils eussent exercé pendant cin j ans les fonctions de juges.
(L'Assemblée décide que la rédaction du procès-verbal sera modifiée dans le sens des observations qui viennent d'être faites.)
propose d'ajouter au décret concernant le payement des salaires du clergé un article qui est adopté dans les termes suivantes :
« Les receveurs des districts ne pourront, sous le prétexte de l'exécution des articles précédents, ni sous aucun autre prétexte, se dispenser de verser, sans délai, dans la caisse de l'extraordinaire, le prix qu'ils ont reçu, ou qu'ils recevront des ventes des biens natiouaux. »
, rapporteur du comité de Constitution, lait un rapport sur les pétitions de différents départements, pour obtenir l'établissement de quelques tribunaux de conmerci et uue augmentation du nombre des juges de paix dans plusieurs villes.
Divers membres présentent des observations, après le-quelles le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entealu le rapport du comité de Constitution sur les pé-titio is de assemolées administratives des départements du Puy-de-Uô ne, de la Marne, d'Indre-et-L'ire, de la Vienne, d'Ille-et-Vilaine, de !a Haute-Garonne, d Eure-et-Loir, de la Meuse, du Nord, de la commune de la ville de M irtingues, décrète ce qui suit :
« Il sera établi des tribunaux de commerce clans les districts de Tbiers, Chàlons, Reims, Tours, Poitiers, Rennes, lesquels seront séants dans lesdites villes.
« Les tribunaux actuellement existants dans ces villes, continueront Ieur3 fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusq i'à l'installation des juges qui seront choisis, conformément aux décrets.
« Les nouveaux juges seront installés et prêteront serment en la l'orme
etablie par l'a ticle 7
« Il sera nommé trois juges de paix dans la ville de Reims, deux à Châlons-sur'-Mame, six à Toulouse, deux à Grenoble pour l'intérieur, un troisième pour l'extérieur de cette ville et ses faubourgs, deux à Chartres, deux à Verdun, cinq à Lille, deux à Valenciennes, Dunkerque, Douai et Cambrai; ils pourront être élus parmi tous les citoyens éligibles desdites villes et faubourgs, mais chacun d'eux résidera dans l'arrondissement dont lés limites seront déterminées par les municipalités.
« L'alternat du directoire du district de Salon et Martîgues sera supprimé : le tribunal sera séant à Salpn, et l'administration de district à Mârtigues, à commencer de la nomination prochaine des administrateurs qui seront tenus de s'y réunir. »
, au nom des comités ecclésiastiques et de Constitution, fait un rapport sur les articles que l'Assemblée nationale à ajournés, concernant les biens possédés par les établissements des protestants d Alsace, à la suite duquel il propose le projet de décret ci-après, qui est adopté sans discussion :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait de la part de ses comités de Constitution et des affaires ecplésiastiques, décrète ce qui suit:
Art. 1er.
Les biens possédés actuellement par lés établissements des protestants des deux confessions d'Ausboprg et Helvétique, habitants de la ci-devant proviqce d'Alsace et des terres de Biamont, Clé" mppt, Héricourt et Châielot, sont exceptés de !a vente des biens nationaux, et continueront d'être administrés comme par le passé, »
Art.2
Sont comprises dans la cjasse des dîmes inféodées, dont l'indemnité doit être prise sur les deniers du Trésor public, celles actuellement possédées par les mêmes établissements; mais il ne leur sera accordé, pour indemnité, que l'équivalent annuel de leur produit, sur le pied de l'évar luationqui en sera faite, lequel équivalent annuel leur sera payé par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels se trouvent lesdits établissements, et d'après la liquidation qui en sera faite par les directoires de district et de département, dans l'arrondissement desquels se perçoivent lesdites dîmes, suivant les régies établies par lé titre V du ,décret sur l'administration des biens nationaux, du 23 octobre dernier. »
Art. 3.
« Les charges dont étaient grevés les biens nationaux, en faveur des établissements desdits protestants ou de leurs ministres, continueront d'être acquittées; savoir : celles affectées sur les biens dont jouissent lés corps, maisons, communautés, bénéficiera conservés, et auxquels l'administration en a été laissée provisoirement, par ces mêmes corps, maisons, communautés et bénéfi-ciers ; et celles affectées sur les autres biens nationaux, par les réceveurs de districts dans l'arrondissement desquels sont lesdrts établissements, d'après les ordonnances des directoires de département, données sur l'avis de ceux de district. »
Art, 4,
« Quant aux charges dont peuvent être grevés les biens et les dîmes des établissements protestants, elles continueront d'être acquittées au profit de ceux à qui elles sont dues ; et celles qui le seraient à des bénéfices, corps, maisons ou communautés supprimées, et des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, elles seront payées aux receveurs du district où se trouvent les établissements des protestants qui les doivent. »
, au nom dû comité ecclésiastique, propose Je projet de décret suivant sur le payement de là valeur de la dtme :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait dé la part de Son comité ecclésiastique et des dîmes, décrète ce qui suit :
« Les fermiers et les colons des fonds, dont les fruits étaient sujets à la dlme ecclésiastique ou inféodée, seront tenus de payer, à compter des récoltes de l'année 1791, aux propriétaires, la valeur de la dîme qu'ils acquittaient, suivant la liquidation qui en sera faite à l'amiable ou pâr-devant les juges qui en doivent connaître; il en sera de même par rapport aux baux passés pour des biens nationaux. »
Plusieurs membres demandent la parole.
propose de retrancher de l'article tout ce qui est relatif à la résiliation de baux.
répond Iue 'a rédaction primitive a été modifiée et que l'artiçle, tel qu'il vient d'être Ju, lui donne satisfaction.
demande que tout ce qui a trait à la liquidation soit renvoyé par devant les juges de paix.
Le comité fait mieux puisqu'il dit : par devant les juges qui doivent en connaître.
croit qu'il serait avantageux aux fermiers de pouvoir s'acquitter soit en argent, soit en nature. Il propose donc de les autoriser à payer la dîme en nature.
(Cet amendement est écarté par la question préalable.)
(L'article est ensuite adopté dans les termes proposés par le comité.)
Le comité de jurisprudence criminelle demande à présenter un décret sur la supplique des prisonniers détenus à la Concierge-^ rie,
, rapporteur. Vous avez renvoyé à votre comité de jurisprudence criminelle une supplique des prisonniers de la Conciergerie, qui demandent qu'on leur donne incessamment des juges, que l'on élargisse ceux d'entre eux qui sont détenus sur un jugement de plus amplement informé. Le comité, avant de prendre une détermination, s'est concerté avec les administrateurs de la police de Paris; il s'est informé de l'état des prisons : l'air y devient méphytique, tant est grande l'affluence des prisonniers. Le comité, pour prévenir de si grands maux, vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son
comité de jurisprudence criminelle, prenant en considération l'état actuel des prisonniers de la ville de Paris, décrète que, provisoirement, et en attendant l'installation des tribunaux des six arrondissements du département de Paris, les juges qui sont et vont être nommés par les électeurs du département de Paris, autres que ceux qui sont députés à l'Assemblée nationale, formeront un tribunal pour juger le3 affaires criminelles seulement, venues par appel du Ghâtelet ou des autres sièges du ressort du ci-devant parlement, et par préférence les prisonniers qui sont sous un plus amplement informé dont le terme est expiré.
« Ge tribunal jugera au nombre de dix ; il commencera ses fonctions aussitôt qu'il y aura dix juges de nommés, et il les cessera dès que les six tribunaux (à-dessus entreront en activité.
« lis commettront un gradué pour servir d'accusateur public, et un greftier.
« Pour parvenir à l'exécution des dispositions ci-dessus, le roi sera prie d'expédier incessamment des lettres patentes à chacun desdits juges, sur l'extrait du procès-verbal de leur nomination.
« Lesdits juges, avant de comme >cer leurs fonctions provisoires, prêteront serment à la maison commune, en présence des officiers municipaux.
« La municipalité de Paris est chargée de prendre des mesures pour procurer à ce tribunal l'emplacement qui lui est convenable ».
observe que la municipalité se plaint, depuis longtemps, du trop grand nombre de prisonniers qui se trouvent dans les prisons, et de la crainte qu'il y a d'y voir manifester quelque épidémie; il fait remarquer qu'une très grande partie de ces prisonniers sont des débiteurs insolvables, et il conclut en priant l'Assemblée de prendre cet objet en considération.
(Gette proposition est renvoyée au comité de jurisprudence.)
(Le projet de décret, proposé par le rapporteur, est admis par l'Assemblée.)
M. Viguier, député de Toulouse, demande et obtient un congé d'un mois. >,
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur les droits d'entrée et de sortie ou tarif des douanes.
(1). Messieurs, après avoir entendu hier la lecture du discours de M. de
Boislandry, il ne m'a été possible de manifester mon opinion que par une
seule phrase, et je crois qu'il est aujourd'hui de mon devoir de
l'exprimer et de la développer d'une manière plus formelle. J'ai été
beaucoup plus affecté que surpris d'entendre, à la tribune de
l'Assemblée national.', préconiser très ouvertement ce système de
liberté pleuière, l'une des branches favorites du système économiste
qui, suivant les adeptes et les iniiiés de la secte, comblera de succès
et de prospérité la nation qui l'adoptera la première et qui aura le
courage d'en faire la base invariable de son organisation tinancière et
commerciale. Si M. de Buislaudry, respectant votre décret qui transporte
les douanes aux frontières,* ce qui nécessite un tarif d'entrée et de
sortie, se
Trois millions! Messieurs, pour soutenir nos manufactures contre le débordement des manufactures étrangères! Je vous avoue que cette proposition m'a paru si disproportionnée à l'effet infaillible de pareilles mesures, que je n'ai pu me, dispenser de vous proposer de couvrir en même temps la France d'ateliers de charité pour suppléer à vos fabriques si rien ne peut y suppléer; car la consommation seule peut soutenir des manufactures, et la plus grande consommation possible est leur véritable encouragement, celui que rien ne supplée et ne remplace.
L'honorable membre que j'ai déjà cité s'est permis d'abord d'atténuer extrêmement le produit probable des droits de traite : il ne les estime qu'à huit millions, sans doute pour diminuer vos inquiétudes sur le remplacement qu'il vous proposerait, tandis que voire comité vous présente ce produit comme un objet de vingt et un millions. G'est vraisemblablement, à l'imitation de M. Farcot, dont les opinions sont les mêmes que les siennes, quelque impôt direct et personnel qu'il vous proposerait en remplacement, c'est-à-dire un impôt arbitraire, difficile ou presque impossible à percevoir; enfin le genre d'impôt reconnu pour être le plus mauvais de tous par les hommes qui ont écrit avec distiuction sur la science de l'économie politique. Ge serait apparemment une imposition de cette nature, qu'on ne craindrait pas de vous proposer de substituer aux droits de traite, droits qui forment la branche la plus précieuse de vos revenus indirects, droits qu'il faudrait maintenir soigneusement pour leur seule utilité, pour leur seul effet moral et commercial, quand même ils ne seraient productifs d'aucun revenu pour l'Ëtai; et je le répète, Messieurs, leur produit sera d'environ vingt et un millions, et surtout leur effet inappréciable est de mettre les peuples en état de supporter la masse d'impositions que les circonstances vous forcent de leur demander et qu'ils seraient dans l'impossibilité absolue de payer si vos droits de traite, sagement combinés, ne protégeaient pas leur industrie, qui seule est capable de leur en fournir les moyens. Je dis que vos droits de traite sont la clef de la voûte de vos finances, que c'est en percevant ces vingt ou vingt et un millions que vous vous mettrez en état de percevoir le surplus des impositions, parce que c'est par là seulement que vous mettrez les peuples en état de les payer.
L'erreur de ceux qui adoptent le système que je combats vient de ce qu'ils appuient la prospérité nationale sur une fausse base. Ils la voient, cetie prospérité, dans l'avantage d'acheter au meilleur marché possible par la concurrence libre de tous
les importeurs étrangers, tandis que cette prospérité n'a et ne peut avoir de ba.-e réelle et solide que le travail national, et ils poussent l'aveuglement jusqu'à prétendre que, « sous l'égide « de cette liberté générale, si elle était pronon-« cée, nombre de manufacturiers anglais seraient « déjà venus en France nous instruire de leurs « procédés sur la trempe et le poli de l'acier, « qu'ils auraient établi chez nous leurs mécani-« ques de tilature et de'tissage, etc., etc. »
Comme si l'introduction libre et franche de tous les ouvrages étrangers n'était pas, au contraire, le moyen le plus assuré de les faire rester chez eux, et que, s'il y avait un moyen propre à les forcer d'apporter en France et d'y fixer leurs personnes et leur industrie, ce seraient précisément des droits ou des prohibitions qui les priveraient des avantages de cette industrie tant qu'elle serait exercée hors du royaume.
C'est une observation qui n'a pas échappé à votre comité d'agriculture et de commerce ; et j'ai lu et remarqué dans son rapport, que ç'a été la prohibition absolue des toiles peintes étrangères, prononcée par l'arrêt du conseil du 10 juillet 1785, qui avait obligé les manufacturiers de la Suisse et de Genève à transporter leurs ateliers en France; que l'arrêt du 17 du même mois avait jeté l'alarme dans les fabriques de Birmingham ; que déjà leurs ouvriers, déconcertés, venaient offrir leurs services pour travailler dans nos ateliers. Mais le traité de comfherce fut conclu, et l'on put voir alors l'énorme différence qu'il y a entre la prohibition absolue, et des droits fixés à 10 et 12 0/0 par des tarifs. Le royaume fut bientôt inon-ié de marchandises anglaises ; et c'est la date et l'époque du coup moriel porté à la plupart de vos manufactures. On vousadit que ces spéculations fausses et exagérées, ayant conduit à des ventes forcées et à vil prix, ont ruiné tout à la fois les manufacturiers anglais et les vôtres, et l'on vous a dit vrai; mais les malheurs des manufacturiers anglais, dans ce te circonstance, font une triste compensation des nôtres; et d'ailleurs, Messieurs, cette compensation même n'existera plus à l'avenir. L'Anglais, éclairé par celte fatale expérience, saura mieux mesurer ses envois à notre consommation ; et sa supériorité dans les manufactures de gros lainage» et dans relies des cotons, est telle, que nous sommes probablement condamnés à voir languir ces deux importantes l'a-briques, chez nous, jusqu'à l'expiration de ce désastreux traité de commerce, qu'il faut cependant accomplir jusqu'à son terme, quoi qu'il en coûte, puisque la nation est liée par la foi des traités, Je sais bien que si un jour nous parvenions à améliorer et multiplier chez nous les troupeaux au même degré .qu'en Augl terre, nous atteindrions à la même "industrie dans tes lainages; je sais que quant aux toiles de coton, leur grande supériorité ne tient qu'à la perfection et à la multiplie lié de leurs machines ; que ces machines ne sont pas inconuues en France; mais je sais aussi que les malheureuses préventions du peuple, repoussent chez nous leur éta-bissement; que, presque partout, on a brûlé et détruit ceux qu'on a tenté d'établir en Fiance; et que d'ici à vingt ans peut-être, il est difficile d'espérer de faire de grands progrès à cet égard. C'est de l'état des choses qu'il faut partir, quand : est question de règlements qui doivent decider du sort de plusieurs millions d'hommes sans propriété.
Commencez par rendre votre industrie supérieure à toutes les industries qui vous avoisinent,
avant de vous proposer de faire tomber devant vous des barrières conservatrices de votre main-d'œuvre. Encouragez, multipliez de tous côtés l'usage des machines anglaises; prodiguez les primes à l'exploitation de vos mines de charbon de terre; parce que, sans l'abondance de ce combustible, vous serez toujours, comme vous êtes, une nation peu industrieuse.
Encouragez votre agriculture, et que vos champs soient couverts de troupeaux.
Jusqu'à ce que vous ayez fait chez vous toutes ces grandes améliorations, gardez-vous de livrer vos fabricants en toiles à la concurrence des fabricants de la Flandre autrichienne, de la Si-lésie et de l'Irlande. Gardez-vous de livrer vos fabriques en toiles de coton à la rivalité de celles de la Suisse, de l'Angleterre et de l'Inde. Gardez-vous de prétendre soutenir, dans les lainages ainsi que dans toutes les manufactures à usines, la concurrence de l'Angleterre. En vain l'on vous dit que ces peuples ne peuvent acheter de vous, si vous n'achetez pas d'eux : laissez-leur le soin de trouver des débouchés pour leurs fabriques; ils sauront bien y réussir sans vous; c'est leur affaire : la vôtre est de trouver des débouchés pour les vôtres. On a été jusqu'à exciter votre intérêt pour les ouvriers étraugers. Eh! je vous prie de conserver ce tendre intérêt pour vos propres ouvriers. C'est pour eux, et pour eux seuls, que vous devez avoir des entrailles de père.
Le travail, je vous le dis, Messieurs, après Smith, le travail, voilà le principe d'activité et de vie de toutes les nations; voilà la vraie source de leurs richesses. Si vous ne conservez pas à yotre peuple la plus grande masse de travail possible, vous le conda nez nécessairement à la misère ou à l'émigration. J'ai déjà eu l'avantage, Messieurs, de vous le dire à cette tribune : le commerce, bien dirigé, est le ressort le plus actif du bonheur et de la puissance nationale. Il n'est point de fardeau qui ne soit au-dessous de l'énergie de ce levier. C'est par lui que l'Angleterre a élevé l'édifice du plus prodigieux commerce qu'ait encore fait aucune nation sur le globe; c'est par lui qu'elle soutient, sans peine et sans fatigue, des taxes qui sembleraient devoir écraser une nation trois fois moins considérable que la nôtre en territoire et en population; et si nous lui sommes si inférieurs en tous points d'industrie, nous qui tenons de la nalure tant d'avantages de population, de sol, de climat, de position topographique, nous qui étendons nos bras du nord au sud; qui pos.-édons une immensité de côtes baignées des deux mers : si, dis-je, si supérieurs a l'Angleterre en avantages naturels, nous lui cédons en commerce, en navigation, en agriculture, en industrie manufacturière, à quoi devons-nous nous en prendre, si ce n'est à la nullité de principe et de régime commercial chez nous?
Quelle nation a porté plus loin que l'Angleterre le régime prohibitif?
A-t-elle jamais vacillé dans sa marche?
Par quelle mesure les mers sont-elles couvertes de ses vaisseaux?
Par une mesure du genre le plus prohibitif, par son acte de navigation.
Comment prospèrent ses manufactures, si ce n'est par les plus sévères prohibitions, qui portent même sur les produits les plus importants de leur propre agriculture?
Comment fleurissent leurs pêches, si ce n'est
encore par de sévères prohibitions et des gratifications énormes ?
Qu'oppo*era-t-on à ces faits, qui sont notoires, qui eu disent mille fois plus que ma faible voix n'en peut exprimer?
Je ne sais ce qu'on peut y opposer avec suecè3 devant l'Assemblée nationale ; mais je sais ce que jusqu'à présent on y a op.«osé en France : des phrases spécieuses, et de beaux systèmes théoriques.
La France est appelée, par vos institutions, à être désormais un royaume purement agricole et commerçant. Si vous fondez votre commerce sur le travail ; si vous le dirigez dans l'intérêt des travailleurs, et non dans celui des consommateurs, alors vous porterez, j'ose vou^ le présager, jusqu'à 35 ou 40 millions le nombre des habitants de ce beau royaume; mais, si vous adoptiez le système si >isire qui vous est insinué du moins s'il ne vous est pas proposé, votre population de 25 millions sera réduite à 15, sous peu de lustres.
Je relèverais. Messieurs, bien des raisonnements particuliers, si je ne craignais d'abuser de vos moments.
On vous égare en vous parlant, même dans les temps antérieuis aux troubles inséparables de la Révolution, d'une balance avantageuse de 40 à 50 millions. Ou forme cetie balance illusoire, de la solde entre vos exportations et vos importions, et l'on néglige l'intérêt des avances que tire l'étranger sur une grande partie de vos opérations commerciales qui roulent sur le crédit. Cette pénurie de«apitanx est un désavantage pour vos manufactures, et une raison de plus de les défendre contre les effets de la concurrence étrangère.
M. de Rœd. rer a attaqué les prohibitions et les droits prohibitifs, lorsqu'ils tendent à favoriser des manufactures que repousseraient les convenances et les facilites locales. Certes je n'hésiterai pas à adopter ses prine.ip s en thèse générale ; mais je les trouve inapplicables au tarif qui vous est proposé par votre comité. Je délie qu'on m'y montre une seule mesure qui tende à nous donner ou à nous conserver une manufacture que contrarient notre sol, nos eaux, notre situation, nos ressources et nos moyens physiques ei moraux. Je vois, dans le projet de votre comité, un tarif qui ne repousse que très peu d'articles par des prohibitions absolues, et seulement les toiles communes et peu d'.iuires objets, par des droits qu'on peut appeler prohibitifs. Qu'on lise ce tarif et le rapport de la ,*age 23 à la page 30, et l'on sera convaincu de ce que j'avance.
Je tiuis, Messieurs, par une observation que j'ose recommander à votre attention.
Les gênes, les droits et les proh bitions sont, en geuéral, contraires à l'intérêt de tous les grauds négociants ayant des capitaux uu peu étendus, et des relations dans tQute l'Europe. Il est clair q e, comme, ils n'achètent jamais que pour revendre, il leur convient de n'être arrêtés par rien, de pouvoir acheter par tout où ils trouvent I bon marché : mais c'est là le cas où ces droits, ces prohibitions gênent le commerçant, pour le véritable intérêt du commerce.
Il est donc, on n'en peut disconvenir, des commerçants dont l'iuterêt particulier est en opposition avec l'intérêt public. Ceux qui tirent les ouvrages étrangers pour les préseuler dans le royaume, aux consommateurs nationaux, sont-dans ce cas. Pour ceux-là, ia théorie de la liberté
générale du commerce est une mine précieuse. C'est ainsi que des villes particulières sollicitent des franchises et sont très attachées à celles d >nt elL^s jouissent. Ce sont des privilèges qui sont utiles pour e les et nuisibles aux autres.
Q fiant à moi, Messieurs, étant négociant d'un port de mer, n'ayant aucun intérêt de manufactures. je sens parfaitement que mon iuté êt particulier est de n'être assujetti à aucune gêne dans mes opérations et spéculations de commerce; mais je vous ai dû d'autant plus fortement l'hommage de mon opinion. Si vous la repouss z, j'en gémirai pour la patrie; mais alors je jouirai sans scrupule de la très grande faveur qu'il vous iura plu d'accorder aux négociants capitalistes du royaume, au détriment de votre agriculture et de vos manufactures.
Je ne prétends pas. Messieurs, défendre le tarif dans tous ses détails : il peut y avoir plusieurs changements à faire; et, comme il ne me parait pas possible de le discuter dans l'Assemblée nationale, je demande qu'elle adopte et consacre les principes posés par le comité d'agriculture et de commerce, et qu'elle charge six commissaires, choisis par moitié dans ce comité et dans celui des impositions, d'examiner de uouveau ce tarif; de l'arrêt r, en se conformant à ces principes, et de vous le présenter de nouveau, pour être décrété par l'Assemblée.
Je ne vous ai rien dit, Messieurs, de l'établissement d'entrepôts de marchandises étrangères, avec la lioerié de réexporter à l'étranger, en exemption de tous droits pendant la durée de cet entrepôt. Ce n'est pas que je n'adopte fort une telle mesure, que j'estime très propre à étendre votre commerce et votre navigation; il y a longtemps que j'en ai entretenu votre co nité d'agriculture et de commerce, qui, en adoptant les mêmes vues, a pensé que ce devait être l'objet d'un travail particulier, et distinct de celui du tarif général.
Plusieurs membres demandent et l'Assemblée ordouue l'impression du discours de M. Bégouen.
, rapporteur. Messieurs, je ne répondrai p.is au reproche que nous a adressé hier M. de Boislaudry de manquer de lumières ; je l'ac-cept • de bonne foi et pour mon propre compte; mais je repousserai l'imputation faite à votre comité d'avoir eu, dans le travail d'un tarif uniquement protecteur de vos manufactures et de vos arts, I intention d'attaquer votre liberté. Lorsque des hommes ont fait co nme vous le noble serment de se dévouer a la mort pour le maintien de celte liberté, et que ce serment est gravé au fond de leurs âines en caractères ineffaçables, peut-on se permettre de les accuser d'une intention aussi coupable? Je n'ai d'ailleurs rien à ajouter à ce que j'ai dit hier contre le système de la liberté indéfinie.....Les questions qui son soumises en ce moment à votre décision se réduisent à celles-ci : conservera-t-on des prohibitions sur quelques marchandises étrangères? convertira-t-on les prohibitions existantes sur d'auires espèces de marchandises eu des droits qui s'élèveront jusqu'à 20 0/0, mais qui ne pourront pas excéder ce taux ? admettra-t-on les objets fabriqués, par exemple, en Allemagne, aux mêmes droits que payent les même3 objets fabriques en Angleterre ?
Il me semble qu'avant d'examiner s'il peut exister quelques prohibitions il convient de descendre dans le détail de celles auxquelles votre comité
s'est réduit. Pouvez-vous laisser importer dans le royaume des médicaments composés, dont la préparation serait dans le cas de nuire à la santé des personnes qui les emploieraient?Pouvez-vous recevoir, moyennant un droit de 12 0/0 de la valeur du rhum ou de l'eau-de-vie de genièvre, tandis que souvent vous manquez de débouchés pour vos eaux-de-vie de vin ? Avant d'admettre d'autres espèces d'eaux-de-vie, ne serait-il pas prudent de commencer par recevoir les tafias de vos colonies ?lls méritent la préférence sur ceux de l'étranger, et cependant les cultivateurs des pays vignobles se sont constamment opposés à leur admission. Admettrez-vous les cartes à jouer et la poudre à tirer tant que le débit en France de ces objets sera conlié à des régies exclusives? Pouvez-vous recevoir les salpêtres étrangers lorsque vos bâtiments de l'Inde peuvent vous en apporter en lest des quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la consommation du royaume?Si un seul de ces articles ne peut sans inconvénient être admis dans le royaume, il ne s'agira plus d'examiner s'il y aura des prohibitions, mais si les prohibitions seront restreintes à tels et tels articles. Avant que de lever celles dont sont grevées les mousselines étrangères et les habillements, vous jugerez sans doute à propos de constater la possibilité de leur faire acquitter les droits auxquels vous les "assujettiriez.
Il est, à la vérité, facile de payer ces droits aux mousselines de notre commerce de l'Inde, parce que, la vente en étant publique, la perception est réglée par le prix des adjudications; mais aurez-vous le même moyen pour les mousselines de Suisse, qui seraient importées par le Pont-de-Beauvoisin, le merrain et les verrières de Jouy ? Le prix des mousselines, dont vous tixerez sans doute le droit à la valeur, Variant depuis 2 livres jusqu'à 24 livres l'aune, comment espérer de trouver dans ces bureaux et dans tous ceux qui seraient ouverts à l'introduction des mousselines étrangères des préposés assez instruits pour juger lie l'exactitude des déclarations? Supposons qu'ils le soient ; alors chaque pièce devrait être déployée, souvent année. Il devrait toujours y avoir dans ces bureaux des sommes assez considérables pour retenir les mousselines mésestimées, et il serait possible qu'il en fût envoyé des quantités assez considérables pour que les commis qui auraient fait la retenue ne trouvassent pas les moyens de s'en défaire avec avantage. Ce mode de perception aurait un autre inconvénient, celui de faire dépendre la quotité du droit de la probité du commis. Feru-t-oo payer le droit au poids seulement? Alors l'impôt sur les mousselines serait nul, et il repousserait les mousselines communes. Mettra-t-on le droit au poids combiné avec la valeur d'après l'aunage? Alors il faudrait une vérification qui détériorerait la marchandise. Le droit ne peut donc être perçu qu'à la valeur. Mais s'il n'est fixé qu'à raison de 12 0/0, il ne sera acquitté, même en prenant les précautions les plus sévères possibles pour éviter les meseï-timations, qu'à raison de 6 0/0 de la valeur effective; or, la faveur que vous devez à votre commerce dans l'Inde ne vous permettant pas d'imposer les mousselines qui en proviendront à plus de moitié de celles étrangères, ce serait uu droit de 3 0/0 que payeraient celle de l'Inde. Je vous demaiioe si à ce taux les fabriques de mousselines qui sont établies en France peuvent se soutenir et s'il peut s'y en former d'autres? Ne serait-il pas plus avantageux pour industrie, que vous avez envie de
protéger, que les mousselines étrangères qui, quoique l'on en dise, entreraient plus difficilement à l'avenir que par le pa-sé, n'eussent de ressource que dans l'assurance? car cette assurance est en ce moment de 7 à 8 0/0, et si les gardes nationales de l'universalité de cet empire, que l'on a si injustement calomniées hier dans cette tribune, imitent, comme nous devons l'espérer, le patriotisme de celles du Jura, du Hai-naut et de plusieurs autres départements qui ont déjà donné des preuves non équivoques du plus grand zèle, il est possible que cette assurance s'élève à 12 0/0 et même p us.
Les motifs ne sont pas absolument les mêmes pour les toiles peintes; il serait possible de ne les assujettir qu'au droit qu'elles acquittaient avant la prohibition, et qui n'excédait jamais 7 0/0 de la valeur pour les toiles peintes fines; cependant vous devez auparavant observer que c'est sur la foi de ces prohibitions que plusieurs manufacturiers étrangers sont venus former, dans le royaume, des établissements considérables.
Les habillements faits pourraient-ils être admis moyennant un droit de 12 0/0 de la valeur sans causer le préjudice le plus réel à notre industrie ? Pourrait-on admettre les cafés étrangers à un droit de 12 0/0, tandis que ceux de nos colonies eu paient 30? Les huiles de poisson étrangères peuvent-elles, d'après le traité quia été passéavec les Nantuckois qui sont venus se fixer dans nos ports, y être reçues même en acquittant un droit au-dessus de 12 0/0 de la valeur? Ne verrait-on pas renouveler la manœuvre qui a été employée par les Anglais dans les premiers temps de cet établissement? Dans la vue de le détruire pour être ensuite les maîtres du prix de cette marchandise, ils en baissèrent le prix au point que les Nantuckois ne trouvaient pas dans la vente de leurs huiles la rentrée de leurs fonds d'avance. Ce motif, qui détermina la prohibition, semble s'opposer à ce que cette prohibition soit levée.
Passant à la question de savoir si on adoptera pour les marchandises venant d'ailleurs que d'Angleterre le taux des dioits déterminés parle traité passé avec celte dernière puissance, je déclare que j'adopte cette fixation, par laquelle on pourra être assuré qu'il sera perçu dans vos bureaux, conformément à l'esprit du traité de commerce avec l'Angleterre, un droit de 10 0/0 de la valeur effective sur les ouvrages de fer, acier, cuivre et autres métaux, et un droit de 12 0/0 sur les étoffes et auti es tissus. Je conclus, en conséquence, à ce que l'Assemblée nationale restreigne les prohibitions existantes aux drogues composées, aux dorures, aux eaux-de-vie autres que de vin, aux caries à jouer, à la poudre à tirer, au salpêtre, aux mousselines, aux toiles peintes ou teintes, aux habillements autres que ceux servant à l'usage des voyageurs, et aux cafés ; qu'elle déclare que les droiis d entrée à imposer sur les autres marchandises manufacturées seront fixés de manière à ce que le payement s'en fasse sur un taux qui n'excédera pas 10 à 12 0/0 de la valeur effective ; que son comité de commerce sera, en conséquence tenu de lui présenter le plus tôt possible un tarif rédigé d'après ces bases et qu'il se concertera avec les membres de l'Assemblée qui voudront bien lui communiquer leurs observations et leurs lumières.
Il me semble que les bases du comité sont si simples et si raisonnables qu'il ne faudrait pas balancer un instant à iesadopter ; vous sentez comme moi combien il serait imprudent,
combien il serait impolitique d'adopter tout à coup une mesure qui dévouerait au dépérissement toutes les manufactures nationales. Le système que quelques opinants vous présentent était Un des principes des économistes ; ces principes consistent, l'un à établir un impôt unique, l'autre la liberté indéfinie du commerce. Vous avez fait justice du premier, l'autre sera également proscrit. Quatre petits Etals seulement ont adopté ce système, savoir : la Toscane, les Etats-Unis, la Hollande et la Suisse ; mais ils avaient pouf cela des raisons particulières. Je conclus à cela qu'on adopte les bases approuvées par le comité, et ie demande qu'on les mette aux voix dans la rédaction suivante:
« 1° On écartera, par une prohibition absolue, quelques-unes des productions et des marchandises étrangères;
« 20 On convertira en droits, qui n'excéderont pas le 20*0/0, quelques-unes des productions et les marchandises étrangères dont l'entrée dans le royaume a été défendue jusqu'à présent ou toutes autres qu'on ne croirait pas devoir permettre en franchise, ou écarter par une prohibition absolue ;
« 3° Le comité d'agriculture et de commerce, après s'être concerté avec celui des impositions, présentera, dans le plus court délai possible, un projet de tarif des douanes, rédigé d'après ces bases. »
Divers membres démandent à aller aux voix sur ces trois articles.
Ils sont .adoptés.
, rapporteur du comité de Constitution. \otre comité de-Constitution s'est préoccupé de la nécessité de mettre en activité les juges de paix et les juges de district qui se trouvent nommés. C'est dans ce but qu'il vous soumet le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit:
« 1° Dans les lieux où les juges de paix sont élus, et les tribunaux non installés, les juges de paix commenceront leurs fonctions après avoir prêté le serment prescrit par l'article 6 du titre VII du décret du 12 août dernier, à la charge de faire déposer au greffe des tribunaux de district le procès-verbal de leur nomination, lorsque les tribunaux de district seront installés;
« 2° Dans les lieux où les tribunaux de district sont installés et où les juges de paix ne sont pas nommés, les tribunaux de district connaîtront des affaires de la compétence des juges de paix, tant que ceux-ci ne seront pas en activité
(Ce projet de décret est adopté.)
, curé de Marly-la-Ville, et membre de l'Assemblée, dépose sur le bureau un extrait des registres de la municipalité de sa paroisse, en date du 19 septembre 1790, par lequel il est établi qu'il a prêté ledit jour, avant la me^se paroissiale, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment prescrit parles décrets concernant l'organisation civile du clergé, pour être prêté par les évêques et curés actuellement en place.
fait un rapport sur les dépenses des bureaux de VAsssemblée nationale et donne des détails précis sur tous les abus qui se sont
glissés dans la formation et la composition de quelques bureaux du comité. Il résulte des explications fournies par le rapporteur que le total ae la dépense et d^s payements par mois s'élève à la somme de 39,230 livres 13 sols 4 deniers, et par an à celle de 470,768 livres. Il propose le projet de décret ci-après ;
« 1° L'Assemblée nationale autorise les inspecteurs à approuver le traitement de 225 livres par mois accordé au sieur Aubert par le comité ecclésiastique, celui de 200 livres accordé aux sieurs d'Abancourt, Le Roux et Duroselle par les comités dé Constitution et d'aliénation des biens nationaux, attendu la nature particulière de leurs travaux et l'étendue de leurs fonctions;
« 2° A donner la même approbation au traitement de 25 livres par mois, pour chacun des trois facteurs employés pour les bureaux et les comités;
« 3° Elle les autorise à signer les états pour l'inspecteur, le sous-inspecteur, les garçons de service, et les personnes employées au garde-meuble.
« 4° Elle ordonne que le sieur Roze sera employé dans l'état d'appointements de novembre en qualité d'huissier ;
«5° Elle ordonne enlin que, suivant les décrels des 23 octobre 1789 et 25 avril 1790, il ne sera admis aucun surnuméraire dans les bureaux et les comités, et qu'aucun secrétaire-commis n'y sera reçu que de concert entre les inspecteurs et les membres des comités. »
Je demande la suppression du comité de salubrité qui emploie^quatre commis, et qui, jusqu'à ce moment, n'est qu'une faculté de médecine établie près l'Assemblée nationale.
J'appuie la suppression et j'observe que depuis que le comité de salubrité est établi il meurt plus de députés qu'auparavant.
On pourrait également fondre plusieurs comités en un seul.
Je demande l'ajournement de toutes les propositions qui viennent d'être faites, afin de donner huit jours aux divers comités pour indiquer, d'une façon précise, le nombre des commis qui leur sont strictement nécessaires. Je suis persuadé qu'il y a trop de commis employés ; la prudence des comités en fera justice.
(Cette motion est adoptée.)
Je demande que le comité central soit tenu de donner, dans huitaine, un aperçu du travail qui reste à faire à l'Assemblée.
(Cette motion est unanimement décrétée.)
, membre du comité des finances, présente le tableau du traitement à payer aux ci-devant intendants et à leurs commis.
Il propose le décret suivant :
« 1° Les ci-devant intendants des provinces jouiront de leur traitement ordinaire jusques et y compris le trimestre de juillet;
« 2° Dans le cas où quelques-uns de MM. les intendants auraient été engagés à une résidence motivée sur un travail correspondant à ceux des départements, leur traitement sera continué jusqu'à l'époque de la cessation de leurs travaux, justifié par le certificat des départements ;
« 3° Les secrétaires et commis des ci-devant intendants seront payés de leur traitement ordinaire pour le trimestre de juillet, et ce traitement leur sera conservé pendant tout le temps du travail qu'ils auront a faire pour remettre aux départements leur comptabilité, et toutes les pièces relatives à l'administration, et d'après les « certificats des départements avec lesquels ils se trouveront en correspondance. »
Je propose de décréter simplement qu'il ne sera donné de traitement aux ci-devant intendants que jusqu'au 1er juillet der-niir, sauf à ceux qui auront continué leurs travaux après cette date à présenter leurs mémoires aux départements.
Je dois faire remarquer à l'Assemblée que les départements ne peuvent donner que l ur avis, et que c'est à elle à décréter les traitements.
Plusieurs membres présentent encore des observations.
Le dénet est ensuite rendu en ces termes :
« Il ne sera payé aucun traitement, ni frais de bùreaux, aux ci-devant intendants, à compter du 1er juillet dernier, sauf à ceux qui auront été dans la nécessité de continuer leurs travaux à présenter leurs mémoires aux départenents de leurs ci-devant généralités, pour, sur leur avis, obtenir telles indemnités qu'il conviendra. »
Je propose que le comité d'imposition soit tenu de nous présenter l'ordre du jour de ses travaux, afin qne cet objet important soit épuisé sans interruption.
Gomme membre du comité, je ferai remarquer à l'Assemblée que ce qui cou-cerne la contribution foncière est en pleine activité, que les départements vont s'en occuper à leur tour, que ce qui regarde la contribution personnelle est renvuyé à l'examen des députés de Paris, conformément à ce qui a été décidé par l'Assemblée. Quant aux autres impôt-, le système ne peut être achevé qu'autant que l'Assemblée aura décrété la somme des dépenses publiques de 1791. En attendant, le comité est prêt a faire un rappuit sur la question de savoir si l'on iinposeia les rentes sur 1 Etat. Nous pensons que ce qu'il y a de plus nrgent, à l'heure actuelle, c'est de régler la somme totale des dépenses publiques de 1791. Nous déterminerons ensuite le meilleur mode pour faire la recelte correspondante.
, au nom du comité d'aliénation, propose et fait adopter les décrets suivants :
PREMIER DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été l'ail, par son comité d'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Neuville-aux- Loges faite le 15 juin dernier, en exécution de la uéiibéraiion prise par le conseil général de la commune le même jour, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir,entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations et ventilations faites desdits biens les
7 et 8 novembre dernier, en conformité de l'instruction décrétée le 31 m ii aussi dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité deNeuville-aux-Loges, sise district du même lien, départemen t du Loiret, les biens compris dans l'état qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et co ditions décrétées par l'Assemblée nationale le 14 ma* dernier, et pour le prix de 6,549 livres 4 sols, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux originaux d'estimation et ventilation, et payable de la manière déterminée par le décret du 14 mai. »
DEUXIÈME DÉCRET.
« L'A^emblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Tours, faite le 23 mai dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville le même jour, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations faites desdits biens en conformité de l'insiruction décrétée le 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Tours, sise district du même lieu, département d'indre-et-L ire, les biens compris dans l'état qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1,063,650 livres 8 sols 8 deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation et d'évaluation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »
TROISIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 9 hvi 11 de la présente année, par la municipalité d'Orléans, département du Loiret, pour et eu conséquence de son décret du 14 mai dernier, acquérir, en autres domaines nationaux situés dans le district de Romorantin, département de Loir-et-Cher, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 27, 28, 29, 30 et 31 octobre dernier, et 1, 2, 4, 5, 6 et 7 novembre suiviint, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par >e décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 128,899 livres 8 sols 11 deniers, payable de la manière déterminée parle même décret.»
QUATRIÈME DÉCRET.
L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par sou com té d'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville d'Orléans, faite le 10 juillet dernier, en execution de la délibération pase par le conseil général de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, et en conséquence des dé-
crets de 17 mars et 14 mai derniers, acquérir 1 entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations et ventilations faites desdits biens, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il et 12 novembre dernier, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai aussi dernier;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, département du Loiret, les biens compris dans I l'état qui est annexé à la minute du procès verbal I de ce jour, situés district de Neuville-aux-Loges, aux charges, clauses et conditions portées par I le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de I 1 192,199 livres 4 sols 2 deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation et I ventilation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »
autre rapporteur du comité d'aliénation, propose deux autres dé- j crets qui sont adoptés, sans discussion, ainsi qu'il suit:
premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Frigui-court, district de Yitry-le-François, département de la Marne, en date du 7 septembre dernier, ensemble des liquidations arrêtées au directoire dudit district, vues et véritiees au département, et la délibération prise en conseil général de la ci mm une uudit lieu de Frignicourt le 15 novembre dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Frignicourt les biens nationaux compris dans l'état qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix tixé par lesdites évaluations, montaut à la somme de 109,756 livres 5 sols 9 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Yitry-le-Fr nçois, district de la même ville, département de la Marne, en date du 20 juillet dernier, ensemble des évaluations et liquidations arrêtées au directoire dudit district, vues et vériliées au département;
« Déclaré vendre à la municipalité de Vitry-le-Frauçois les biens uationaux compris daus l'état qui ett annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, et arrêté par les olliciers municipaux, le 23 novembre dernier, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et liquidations, montaut à la somme de 1,040,378 livres 5 sols 7 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
lève la séance à trois heures.
a la séance de l'assemblée nationale du er décembre 1790
Projet de décret sur la restitution des biens des * religionnaires fugitifs, proposé par M.hBarrère, au nom du comité des domaines (1).
L'Assemblée nationale ayant reconnu, par son décret du 10 juillet dernier, qu'il était de sa justice de restituer aux représentants des religionnaires fugitifs les biens dont ceux-ci ont été privés dans les temps de troubles et d'intolérance, et voulant pourvoir au mode de la restitution déjà ordonnée, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines; Décrète ce qui suit :
Art. 1er. Le3 religionnaires fugitifs, leurs
héritiers, successeurs et ayants droit sont appelés à recueillir, selon
les formes indiquées ci-après, les biens qui se trouvent actuellement
dans les mains des fermiers proposés à la régie.
Art. 2. Ils seront tenus de se pourvoir parsimple requête en mainlevée desdits biens dans le délai de trois années, à compter du jour de la publication du présent décret, par-devant le tribunal de disirict, dans l'étendue duquel lesdits biens seront situés; lequel tribunal ne pourra prononcer la mainlevée, qu'après communication au procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi.
Art. 3. Ils joindront à leur requête les titres et pièces propres à établir qu'ils sont aux droits de celui qu'ils prétendent représenter, et que les biens, par eux réclamés, proviennent de son chef.
Art. 4. Lorsque les titres du demandeur en mainlevée ne seront pas suffisants pour prouver sa parenté et la propriété des biens par lui réclamés, il pourra être admis à compléter cett^ preuve par enquêtes, même de commune renommée.
Art. 5. Tous ies titres, baux et documents qui sont au pouvoir de la régie, concernant les biens réclamés, seront communiqués sans déplacer aux parties intéressées qui pourront s'en faire délivrer copie ou extrait sans frais.
Art. 6. Ne pourront les demandeurs en mainlevée se mettre-eu posst ssion des biens, en vertu des ordonnances qui les auront prononcées; qu'après les avoir fait signifier tant au régisseur ou à ses préposés qu'aux fermiers et détenteurs desdits biens.
Art. 7. Les adjudicataires actuels des biens des religionnaires fugitifs, à titre de bail à rente perpétuelle, avec clause résolutoire, seront tenus d'en laisser la libre possession et jouissance à ceux qui en auront obtenu mainlevée sur la première réquisition ; à la charge, par ces derniers, de leur rembourser préalablement les frais de culture, labour et de semences, ainsi que le moula tu des sommes que les adju licataires justilie-rout, par des procès-verbaux de visite, devis estimatif, adjudication au rabais, réceptions d'ouvrages et quittances d'ouvriers, avoir payé, lors de leur entrée eu jouissance, aux adjudicataires précédents pour le parfait établissement desdits biens, conformémeut aux clauses de leur adju-cation.
Art. 8. A l'égard des biens des religionnaires fugitifs adjugés à litre de location, ceux qui en obtiendront la mainlevée seront obligés d'en entretenir les baux ; et ils en percevront les ioyers, à compter du jour de leur demande.
Ils pourront, en conséquence, exercer contre les fermiers toutes les actions résultant desdits baux, à la charge d'en remplir également toutes 1 es clauses et conditions.
Art. 9. Pourront néanmoins, ceux qui auront obtenu mainlevée, faire procéder à la visite des baux par experts, ou à défaut, nommés d'office; lesquels estimeront les réédifications, plantations et améliorations qui se trouveront à faire auxdits biens; et ils sont autorisés à compenser le montant de cette estimation jusqu'à due concurrence avec les sommes qu'ils devront rembourser aux adjudicataires, en vertu des dispositions de l'article précédent.
Art. 10. Dans lecasoùle montant des sommes, à répéter d'après l'estimation des experts, excéderait le remboursement à faire à l'adjudicataire, celui qui a obtenu la mainlevée pourra se pourvoir dèvant les mêmes juges pour s'y faire payer le surplus par l'adjudicataire.
Art. 11. Les baillistes etadjudicataires des biens appartenant aux religionnaires fugitifs, seront tenus de restituer à ceux qui obtiendront la mainlevée de ces biens, le prix des bois et arbres de futaie qu'ils auraient coupés sur ces biens depuis le jour de publication du décret rendu le 10 juillet dernier, et ce à dire d'experts accordés ou prix d'office.
Art. 12. Les héritiers ou ayants cause dps religionnaires fugitifs, dont les biens auraient été vendus, ne pourront les revendiquer; mais il leur sera donné mainlevée et délivrance des rentes constituées par le gouvernement des deniers provenant de la vente desdits biens.
Art. 13. Tous prétendants droit à la propriété des biens dont la mainlevée aura été accordée, seront tenus de se présenter dans le délai de cinq années, à compter du jour de la publication de la prise de possession desdits biens, prescrite par l'article VI du présent décret.
Lequel délai courra même contre les mineurs sans aucune espérance de restitution.
Art. 14. Ceux qui se présenteront dans le délai de cinq années ne pourront répéter les fruits de ceux qui auraient obtenu la mainlevée, qu'à compter du jour de la demande.
Art. 15. Les portions de revenu des biens des religionnaires fugitifs, ci-devant accordés aux dénonciateurs, cesseront de leur appartenir, à compter du premier janvier 1791, et seront soumises à la même régie et comptabilité qui sera établie pour le surplus des autres biens.
Art. 16. Les dons et les concessions, faits à titre gratuit, des biens des religionnaires fugitifs, sont révoqués sans que les donataires et concessionnaires puissent se prévaloir d'aucune prescription; et néanmoins ils ne seront tenus à aucune restitution des fruits; mais la prescription pourra être opposée par leurs héritiers et successeurs à titre universel, qui auraient possédé lesdits biens pendant l'espace de trente ans.
A l'égard des tiers acquéreurs et successeurs à titre particulièr, ils ne pourront être inquiétés en aucun cas.
Art. 17. Toutes les demandes en mainlevée et toutes les instances en restitution desdits biens, qui sont actuellement pendantes au conseil, seront, après la publication du présent décret, renvoyées au tribunal de district de la situation des biens,
pour y être jugées les premières par ordre de leur date.
Art. 18. Il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires fugitifs, et qui sont actuellement compris dans le bail général avec l'énonciation des lieux de leur situation et indication des noms des fugitifs ou propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et envoyé à chaque tribunal de district pour y être affiché et enregistré.
Art. 19. Après l'expiration du délai de trois années fixé pour se pourvoir en mainlevée, les biens pour lesquels il ne se sera pas présenté aucun demandeur en mainlevée, seront vendus dans les mêmes formes que les biens nationaux, pour le prix en provenant être placé en capitaux ou déposé dans la caisse de l'extraordinaire, et être restitués sans intérêt aux parents héritiers ou ayants-cause dans quelque temps qu'ils se présentent, en justifiant par eux de leur descendance ou titres d'hérédité, suivant les formes déjà décrétées.
Art. 20. Les baillistes et autres débiteurs des biens mis eu régie ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se refuser au payement du prix de leurs baux ou du montant des rentes qu'ils doivent; et ils seront tenus de payer au régisseur général actuel les arrérages échus et à échoir des fermages et rentes jusqu'au jour de la signification de la mainlevée qui pourra en être accordée, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué sur le nouveau régime qu'elle se propose n'établir dans cette partie en attendant la vente desdits biens portée dans l'article précédent.
Art. 21. Toutes personnes qui, nées en pays étrangers, descendent en quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarés naturels français, et jouiront des droits attachés à c ttè qualité, s'ils reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique.
Les fils de famille ne pourront user de ce droit sans le consentement de leur père, mère, aïeul ou aïeule, qu'autant qu'ils seront majeurs ou jouissant de leurs droits.
Art. 22. L'Assemblée nationale charge son président de présenter dans le jour ce décret à la sanction du roi, avec prière à Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls ou gérants, auprès des puissances étrangères, afin que ce présent décret soit incessamment connu de toutes les familles françaises ou descendant de Français.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
Il est fait lecture d'une adresse des instituteurs publics de l'Oratoire qui font hommage à l'Assemblée d'un projet d'éducation nationale.
Le passage suivant de l'adresse est fort applaudi :
« Débarrassés de ces formes claustrales et si dangereusement captivantes qu'inventèrent la superstition et le despotisme pour attrister l'innocence, rembrunir les vertus et provoquer tous les vices, les pensionnaires peuvent devenir des familles nationales, des abrégés de la cité. La Constitution française peut s'y réfléchir, tous les pouvoirs s'y peindre en raccourci et la jeunesse y faire un heureux apprentissage des mœurs du : citoyen et des devoirs de l'homme public.
« Il est un sexe que la Constitution de l'Etat n'appelle point à l'exercice des droits politiques, mais que la nation et nos mœurs ont destiné à une grande influence sociale. Son éducation, sans doute importante, est peut-être encore un de ces intérêts publics, dont les lois sont forcées de remettre le soin aux mœurs. Les familles ne sont-elles pas les principales ou presque les seules écoles essentiellement consacrées à l'enseignement de ces devoirs domestiques, de ces vertus conjugales et maternelles qui composent la morale des citoyennes? Boruons à un très petit nombre d'années et d'objets l'instruction publique des filles : leurs mères y suppléeront avec zèle et remercieront la loi de ne les avoir point exemptées de leur obligation la plus douce.
« Le législateur portera ses regards sur ['héritier du trône, sur cet enfant de la nation qui deviendra le magistrat suprême, le gardien des lois, le moteur des forces, le conservateur de l'harmonie sociale. Que la mollesse et l'adulation n'environnent pas son enfance; mais que sous les yeux des représentants de (a nation, près des exemples de son père, au milieu de jeunes citoyens de son âge, il apprenne les devoirs des rois en étudiant les droits des peuples ; qu'il aille parcourir ensuite sa riche et industrieuse patrie ; qu'il aille en des régions étrangères interroger la nature, la raison et les mœurs; et qu'il revienne promettre à sou pays le bonheur des générations présentes. C'est surtout dans ['éducation du jeune prince qu'il convient d'emprunter quelques ic[ées à la sagesse de ces peuples antiques qui, s'ils avaient des institutions inférieures à celles des Français, étaient au moins trop près de la nature pour étrè loin de la liberté. »
(L'adresse et le projet d'éducation nationale sont renvoyés au comité de Constitution.)
propose d'admettre M. 0. Gormaun pour remplacer M. de CoGhe-rel, député de Saint-Domingue.
Un membre du comité de vérification des pouvoirs observe que la démission de M. de Cocherei n'a pas été acceptée parce qu'elle n'était pas conçue en termes convenables.
(L'Assemblée, sur cette observation, passe à l'ordre du jour.)
député de Coutances, rend compte, au nom du comité des rapports, d'une contestation qui s'est élevée entre le directoire du département de la Somme et la municipalité de Doullens. Gette ville ayant obtenu, lors de la division du royaume, un cinquième district, a
excité de grandes réclamations dans l'assemblée électorale. Plusieurs communautés du district môme, effrayées de la dépense, en ont demandé la suppression au directoire. Sur cette pétition, le procureur général syndic a écrit à toutes les communautés pour les engager à émettre leur vœu, en ajoutant que, s'il était général, l'Assemblée nationale pourrait y déférer sur l'avis du directoire du département. Piquée de cette démarche, la commune de Doullens a pris une délibération injurieuse au directoire et aux députés du département à J'Assemhlée nationale : elle l'a fait ensuite répandre au nombre de mille exemplaires, sous" le nom du sieur Riûgard, notable.
Le directoire a cassé aussitôt cet acte et a mandé à )a barre le maire, le procureur de la commune, le sieur Ri igard et le greffier avec son registre. Les deux premiers ont obéi, mais les autres ne s'étant pas rendus, le directoire a envoyé sur les lieux, pour commissaire, le sieur fimery et a pris un parti bien sévère coutre le ^ieur Ringard; il l'a suspendu de ses fonctions de notable et de citoyen actif jusqu'à ce qu'il efy obéi. Le commissaire arrivé, la municipalité lui arépondu qu'elle persistait dans ses précédents arrêtés; qu'au surplus, elle avait instruit le Corps législatif.
Je n'entrerai pas, dit le rapporteur, dans la questipu de savoir si le cinquième district est Utile pu non, cela ne nous regarde pas; mais on ne petit nier qqe la conduite de la commune de Doullens ne soit extrêmement répréheusible vis-à-vis du directoire. J1 est vrai que le directoire ne devait pas suspendre le sieur Ringard sans le renvoyer en même temps aux tribunaux pour être jugé, car ce renvoi est expressément ordonné par voire instruction. Votre comité a donc pensé qu'il fallait annuler les arrêtés de la commune de Doullens et la partie de celui du directoire qui concerne le sjeqr Ringard.
Voici le projet de décret que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur les pétitions respectives des administrateurs du directoire du département de la Somme, et des officiers municipaux de la ville de Doullens, décrète que son comité de Constitution lui fera incessamment son rapport sur les différents délits dont lqs membres des municipalités et corps administratifs peuvent se rendre coupables, et sur les punition?! qu'il conviendra d'infliger suivant les circonstances;
« Et néanmoins déclare la délibération prise par le corps municipal et par le conseil général de la commune de Doullens, le 27 septembre dernier, et autres qui eu ont été la suite* nulles et comme nop-avenues.
« Décore pareillement la délibération prise le 30 octobre dernier, par les administrateurs du directoire du département de la Somme, nulle et comme non-avenue, en ce que, par ladite délibération, le sieur Ringard, notable, a été suspendu de cette qualité et de celle de citoyen actif. »
(Ce décret est adopté sans opposition.)
, au nom du comité, des finances, présente uu projet de décret qui a pour objet : 1° les formes avec lesquelles les délibérations du conseil général de chaque commune pourront être exécutées; 2° celles avec lesquelles les districts ou départements pourront établir des impositions particulières et faire des emprunts qui les concernent; 3° la manière dont les dépenses des dé-
putés à la fédération leur seront remboursées et dont la somme nécessaire pour ce payemeut sera perçue.
(Ce décret est ajourné.)
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret sur l'organisation de l'artillerie (1).
rapporteur, donne lecture des articles.
Si l'artillerie française est placée au premier rang par toute l'Europe, c'est à son organisation actuelle, c'est aux talents dë ses chefs qu'elle doit cette supériorité; et on vous propose, par le premier article, d'en su pprimer 21, c'est-à-dire de ne conserver que 9 officiers généraux d'artillerie sur 30 qu'elle avait. Toutes les puissances de l'Europe s'empresseront d'appeler à leur service des officiers aussi distingués et de mettre à profit leurs talents. Leur situation peut les obliger à accepter; et pour ménager quelque dépense, vous aurez servi vos rivaux. D après ces cousidérations je demande que ces officiers restent au moins attachés au corps, comme officiers de remplacement.
G est avec regret, sans doute, que votre comité militaire a mis hors de la ligne des officiers généraux remplis de talents, comme on vient de le dire; mais son devoir est de vous rappeler vos principes et de les détendre. Vous avez proscrit ce vice des grades honorifiques, cette aristocratie de faveur, si je puis le dire, en ordonnant que l'avancement serait le prix de l'ancienneté : hé bien! on vous propose de porter atteinte à ce principe. J'avoue que quand on considère lés officiers réformés dans ce corps, on serait tenté de faire une exception; mais combien éloignerait-elle d'officiers également distingués ! Je demande la question préalable.
Je conviens de la justesse des motifs du comité et j'adopte son projet; mais je voudrais que, par un article additionnel, les huit commandants d'école actuels fussent conservés dans leur commandement.
Votre comité s'est attaché surtout à respecter l'opinion de M. de Gri beau val à qui nous ne craignons pas de rendre hommage et que l'Europe entière a admiré, lorsqu'il a résisté dans les troupes autrichiennes à tous les efforts de la Prusse. Après avoir détruit les abus, peut-on conserver des officiers inutiles? Si vous considérez que 700 ofliciers généraux ont été supprimés dans l'armée, vous avouerez encore que l'artillerie n'a pas à se plaindre.
J'ai employé au comité les moyens qu'on vuus présente en faveur des
officiers réformés : on m'a opposé les principes. On m'a répondu que les
officiers généraux ne pouvaient être attachés aux corps pour des
fonctions particulières; que, s'il en était ainsi, des officiers
inférieurs pourraient avoir à commander leurs supérieurs en grade, ce
qui était détruire toute la hiérarchie. Je n'ai pu rien ré-
Je me plains devant vous de n'avoir pas élé appelé au comité lorsque ce travail a été fait. J'y aurais combattu, comme je combats aujourd'hui, les suppressions et les réformes proposées. Je conclus à ce qu'il ne soit apporté aucun changement au nombre et aux fonctions des officiers actuels. Gomment pourriez-vous reculer de 216 rangs, par les incorporations proposées, les officiers d'un corps respecté par ses ennemis même? A la prise de Saarbruck, qui se rendit beaucoup plus tôt qu'ils ne l'avaient espéré, les ennemis couvrirent de huées nos officiers, à mesure qu'ils défilaient; mais à peine eurent-ils aperçu l'artillerie qu'ils crièrent: Soldats, présentez les armes : voilà l'artillerie de France, la meilleure du monde 1 Enfin elle reçut, vaincue, plus d'honneurs qu'elle n'en eût reçue victorieuse.
Le comité ne s'est décidé que d'après les lumières de MM. de Gomer, de Beauvoir, des Almonts, de Manson, d'Aboville, tous officiers d'artillerie.
Je demande l'état de la dépense prochaine comparé à celui de la dépense actuelle.
, rapporteur. Je ne l'ai pas maintenant, mais je promets de l'apporter demain.
Je demande que, dans chaque compagnie, il y ait une section de canon-niers attachés particulièrement au service des bombes.
(Cette motion est renvoyée au comité militaire.)
propose, par amendement à l'article 5, d'admettre alternativement aux nouvelles places d'officier dans le corps de l'artillerie, les officiers supprimés et les élèves.
Plusieurs membres proposent la question préalable sur cet amendement.
Je ferai remarquer à l'Assemblée que si l'artillerie a besoin de braves et intrépides militaires, elle a non moins besoin de gens instruits et expérimentés. L'amendement de M. Emmery est conservateur des écoles de l'artillerie qui vont être anéanties si on ne l'adopte pas.
(L'amendement est décrété.)
Divers membres présentent encore des observations. Le décret est ensuite rendu en ces termes:
« L'Assemblée nationale, délibérant sur le plan d'organisation du corps de l'artillerie, qui lui a élé proposé de la part du roi, par le ministre de la guerre, et après avoir entendu son comilé militaire, décrète :
Art. 1er.
« Le corps de l'artillerie aura neuf inspecteurs. généraux; quatre du grade de lieutenant général, cinq du grade de maréchal de camp : ces ofliciers feront partie des 84 officiers géué-
raux décrétés pour l'armée, et jouiront des mômes appointements. »>
Art. 2.
« Le corps de l'artillerie, non compris les neuf inspecteurs généraux, sera composé en officiers, sous-officiers et soldats, pendant l'année 1791, de 9,556 hommes, lesquels seront employés au service des places, et répartis en sept régiments, six compagnies de mineurs et dix compagnies d'ouvriers, ainsi qu'il suit :
Etat-major et service des places.
8 Commandants d'artillerie.
9 Colonels directeurs d'arsenaux et autres établis-
ments.
14 Colonels employés dans les directions. 31 Lieutenants-colonels-directeurs. 53 Capitaines aux divers établissements, i. lève s, 42.
115
Régiments.
7 Colonels. 42 Lieutenants-colonels. 7 Quartiers-maîtres. 14 Adjudants-majors. 280 Capitaines. 280 Lieutenants. 28 Adjudants. 7 Tambours-majors. 56 Musiciens.
21 Maîtres-ouvriers, tailleurs, cordonniers et armuriers. 700 Sergents. 140 Caporaux-fourriers. 560 Caporaux. 560 Appointés. 2240 Canonniers-bombardiers et sapeurs. 3360 Apprentis. 140 Tambours.
8442
Mineurs.
12 Capitaines. 18 Lieutenants. 1 Adjudant-major. 30 Sergents. 6 Caporaux-fourriers. 48 Caporaux 48 Appoinlés. 96 Mineurs. 144 Apprentis. 6 Tambours.
409
Ouvriers.
20 Capital ines. 20 Lieutenants. 50 Sergents. 10 Caporaux-fourriers. 40 Caporaux. 40 Appointés. 240 Ouvriers. 160 Apprentis. : 10 Tambours.
590
Art. 3.
« Les appointements annuels des officiers des différents grades et des diverses classes seront fixés ainsi qu'il suit :
APPOINTEMENTS.
État-major.
« On ne porte point ici en dépense les appointements affectés aux neuf inspecteurs généraux d'artillerie, dont quatre lieutenants généraux et cinq maréchaux de camp, attendu qu'ils font partie des quatre-vingt-quatorze officiers généraux, décrétés pour la ligne.
Appointements par an.
Les commandants d'artillerie, colonels de
première classe, auront................................7,000 1.
Les colonels-directeurs de seconde classe.. 6,000
Ceux de la troisième............................5,000
Chacun desdits colonels aura, en outre de ses appointements, pour frais de tournées
et de bureau..............................2,000
Et pour fourrages de deux chevaux..............540
Les lieutenants-colonels de la première classe
auront annuellement.......................4,000
Ceux de la deuxième......\..........................3,600
Chacun desdits lieutenants-colonels aura, en outre de ses appointements, pour le fourrage d'un cheval.................................270
Les capitaines attachés au service des places
de la première classe auront..................2,800
Ceux de la seconde classe................................2,600
Ceux de la troisième......................2,400
Ceux de la quatrième.....................2,000
Les élèves auront................................................800
Et les frais de l'école desdits élèves, des professeurs, répétiteurs, bois et lumières,
monteront ensemble à................','. 12 000
Régiments.
Les colonels auront......................6,000
Les lieutenants-colonels de la première classe. 4,200
Ceux de la seconde classe.........................3,600
Indépendamment des appointements fixés pour chacun dpsdits officiers il y aura en outre, par régiment, un traitement de
commandant, de..............................................1,200
Chacun desdits colonels aura, pour le fourrage de deux chevaux....................................540
Et chaque lieutenant-colonel, pour le fourrage d'un cheval............................270
Les quartiers-maîtres auront..........................1,500
Les adjudants-majors.................................1,500
Les capitaines delà première classe auront. 2,800
Ceux de la deuxième.............................2,600
— de la troisième..................................2,400
— de la quatrième......................................2,000
— de la cinquième.....................1,600
Les lieutenant de la première classe auront...................................................1,200
Ceux de la deuxième.....................1,100
— de la troisième.., ..................' 1,000
Mineurs.
Les capitaines de la première classe auront. 2,800
Ceux cfe la deuxième...........................2,600
— delà quatrième.........................................2,000
— de la cinquième...............................1,600
Les lieutenants de la première classe auront. l,20o
Ceux de la deuxième................. ........1,100
— de la troisième........................1,000
L'adjudant major aura........ 1,500 1. ) . finn
Et pour frais de bureau...... 300 \ '
Ouvriers.
Les capitaines de la première classe auront. 2,800
Ceux de la seconde.............................2,600
— de la quatrième ...........................2,000
Appointements par an.~
Ceux de la cinquième ......... 1,600
Les lieutenants de la première classe auront. 1,200
Ceux de la deuxième...................... 1,100
— de la troisième .................... » 1.000
Art. 4,
« La solde journalière et annuelle de chaque grade et de chaque classe de sous^officlers et de soldats canonuiers, sera fixée ainsi qu'il suit:
« L'emploi de cette solde sera, comme dans tout le reste de l'armée, divisé eu trois parties; la première, pour le prêt ; la seconde, pour la poche; et la troisième, pour la masse de linge et de chaussure,
Régiments.
Adjudants auront par jour Tambours-majors .......
Musiciehs ..'.. Mai trës-ou-
vriers......
Sergents - ma -
jors........
Sergents.....
Caporaux-fourriers. .. Caporaux .... Appointés.... Canonniers ou bombardiers Apprentis.... Tambours.
Les soldats employés confine artificiers et ouvriers dans les compagnies au -ront de lxaute-paye, en sus ae la solde de leur grade ou de leur classe.
Sergents-ma -jofâ auront
Sergents.....
Caporaux-fourriers ... Caporaux.... Appointés....
Mineurs......
Apprentis-mineurs......
Tambours....
Sergênts - majors auront
Sergents......
Caporaux-fourriers ...
SOLDE
par jouf.
SOLDE
par année.
i> d. 7301. » §.
11 14
11 2
16 13 12
10 g
10
568 2SS
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ISS 2
10 10 10
10 6 10
568 401
3Ô*Ï 288 234
191 ISS 197
15 10
19
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10
Appointés ....
Ouvriers de la première classe......
Ceux de la seconde ......
» 1 M 18 5
Mineurs.
SOLDE SOLDE
par jour. par année.
11. Ils. 2 d. 5681. 15 s. 10 d,
1 2 » 401 10 »
» 16 10 307 4 2
» 15 10 288 16 2 .
» 12 10 234 4 2
» 11 10 215 19 2
» 9 » 164 5 »
» 10 10 197 14 2
Ouvrier»
1 17 10 690 9 2
1 2 » 401 10 »
1 ». 4 871 1 8
» 19 4 352 16 8
» 17 4 316 6 8
» 16 4 298 1 8
» 13 4 243 6 8
» 11 4 £06 16 8
» 10 10 197 14 2
Art. 5.
« Le grade de lieutenant en troisième est supprimé ; les officiers qui en sont pourvus conserveront les appointements dont ils jouissent, jusqu'à leur remplacement, auquel ils auront droit concurremment et alternativement avec les élèves. »
Art. 6.
«t Les sept capitaines en second et lès officiers détachés dans les places sous le titre d'anciens garçons majors réformés en 1776, ne seront point remplacés, et ils conserveront en retraite les appointements dont ils jouissent en ce moment.
« L'Assemblée nationale décrète en outre, que la place de premier inspecteur d'artillerie est supprimée. »
Vordre du jour est la suite du rapport du comité des finances sur toutes les parties de la dépense publique.
, rapporteur du comité des finances. Je voudrais pouvoir vous proposer un projet de décret définitif sur leâ dépenses de 1791 ; mais les comités de marine, militaire et ecclésiastique ont encore à vous présenter des dispositions qui doivent être décrétées avant que ncUs vous soumettions le décret définitif. Je viens aujourd'hui soumettre à votre examen des indemnités comprises dans les dépenses annuelles fixes, accordées à divers particuliers, et dont vous avez à prononcer la suppression ou le renvoi à vos comités, pour être ultérieurement examinées
M. Lebrun propose ensuite et l'Assemblée adopte les suppressions consignées dans lé décret Ci-dessous:
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, a ordonné les suppressions suivantes, à compter du 1er janvier 1791 :
« 1° Portion dans les 87,186 livres 10 sous à quoi a été fixée l'indemnité due à Monsieur, frère du roi, à cause de la suppression de la vénalité des olfices de son apanage : ci. 33,886 1.
« 2'D xième retenu sur une rente de 50,000 livres, acquise par M. de Gonty : ci, ..............5,000
Total. . . . . . 38,886 1.
« 3° Pour tenir lieu à M. d'Artois des droits de mutation et de centième déni r qui lui appartenaient sur les offices de receveurs généraux des finances du Berry et du Poitou, et sur c ux de receveurs particuliers des finances, tant desdites provinces que de l'Angoumois et du Ponthieu, supprimés en 1787, et rétablis depuis héréditaires : ci .........51,2001
Suppression de divers objets appar tenant à M. d'Orléans.
« 1° Droits de gros sur les vins vendus à Orléans par les marchands forains; arrêt du conseil du 26juillet 1718, 6,000 livres ; ci. 4 s 4 6,000 1
A reporter......... 6,000 1.
jRepçrt.....6,000 1
«2° Droits casuels des offices de messageries dans les villes et lieux de l'apanage de M. d'Orléans ; arrêts du conseil des 16 octobre 1677, et 15 janvier 1778, et lettres-patentes du 18 mars 1679, 10,000 iivres ; ci. 10,000
Total. . . . . 16,000 1.
« 3° M. de Penthiêvre.. Droit qu'il pouvait prétendre en sa qualité d'amiral de France, tant sur la contrebande en France, que sur le fait du commerce étranger aux îles et colonies françaises ; arrêt du conseil du 25 mai 1728, 17,800 livres : ci...........17,800,1
» « 4° Dixième dans les prises, accordé au même titre; lettres patentes du mois de septembre 1758, 168,000 livres : ci. . . . ......168,000 1
Total. .... 185,800 1.
« 5°ÀM.deDuras,droitdecompta-blie accordé par lettres patentes de 1661, sur mille tonneaux de vin du cru des terresde la maison de Duras» entrant dans les ports de Libourne et de Bordeaux, et dont la suppression a été ordonnée par arrêt du conseil dù 6 août 1786. » » . . . 10,000 1
« 6° A m. d'Aiguillon, droit de tirer deTfôr dêaux neuf cent-dix pipes de sel pour la consommation del'A-genais, duquel droit la suppression a été ordonnée par arrêt du conseil du 30 juin 1784. . .... . . .24,000
« A M. de Villeroy, à cause de la démolition des châteaux de Beau-, voir-sur-Mer, et .de Machecoul, qui appartenaient à la maison de Retz, et par suite à Madame de Lésai-guières, dont M. de Villeroy est héritier........*.. .-• . . i
« A M. de La Roche-Aymon, non-jouissance du domaine dé Chandes-saigne, concédé et réuni à celui de la couronne. . a.*../.„. 90,00
« A m. de Noailles, portion dont il : avait la survivance dans l'indemnité de 10,000 livres accordée à Madame d'Armaghac, par arrêt du conseil et. lettres patentes du 9 juillet 1768 ; des droits de passage et de traverse du pont du Pecq, que le roi lui avait donné en 1751. ? ....1,500
« A. M. l'archevêque de Lyon,suppression de la justice temporelle dans ladite ville, dont le roi est devenu seul possesseur, suivant l'ordonnance de son conseil du 15 juillet 1723. ..............3,000
« A Madame de Guémehé, retenue qui est faite sur ses pensions. . . . « A Madame de Tonnerre* indem*
nité. i ..............2,000
« A Madame de la Tournelle, réunion faite au domaine par arrêt du conseil du 5 juin 1785, de là forêt de
Monteille, concédée à ladite dame par autre arrêt du conseil du 30 septembre 1772. t » 8 * •. a . . 4,000
« AMâdamede Sassenage: l°droits ci-devant attribuésàla fontaine salée de Tallard, dont elle était proprié* taire à titre de succession. . . . .3,827
« 2° Péage dont elle jouissait . . 450
Total » ; » »4,277
« Au major de la ville de Gompiè-gne, suppression de droits, en exécution de l'arrêt du conseil du 26 février 1784 . ....1.000
« A M. Laborde, ancien banquier du roi, pour le dixième d'une rente perpétuelle de soixante mille livres sur le roi, qùi lui a été transportée au même titrfe par M. de Gooty. 4in........................6,000
Au sieur Bertin de Saint-Martin, cession de sob logement au Louvre pour le dépôt.des Chartes . . . .1,200,
« Au sieur de La Mouche» portion de la financé d'un office sur les cuirs dont il était propriétaire, èt dont les titres se sont trouvés adirés lors de la liquidation, qui devait être faite en conséquence de la suppression dudit. office, sauf liquida-, tion. ... 400
« Au greffiér en chef de la ville de Paris, suppression ordonnée par arrêt du conseil du 12 juin 1772, des droits attribués à son office avant l'édit de février 1771, tant pour raison d'opposition, de radiation concernant les offices sur les ports sup-, primés par le même édit, que pour expédition des provisions desdits offices. . . . :. 1,800
« Aux officiers des chambres des comptes, pour suppression de franc-salé, savoir :, « Paris. . * 4 * 1,627 liv* I « Metz.... ... . * . 1,638 liv. f « Etats de Languedoc, indemnité* à cause de l'augmentation du prix du sel., »........ . . . ..275,000
« A ceux de Provence, semblable indemnité, savoir 1150,000 livres accordées par lettres du 4 novembre 1780; 60,000 livres idem, parcelles du 24 avril 1782. » mtfrt « » . .200,000
« Pertes occasionnées à ladite pro^-vince par le traité d'échange conclu à TUPitvén 1760^ et dont le montant annuel a été fixé par arrêts du con* seil des 18 septembre 1764 et 30 mars 1767, à 6,177 liv . » . , k . . . .6,177
« Autre perte occasionnée par ledit traité, au possédant fiefs de ladite province, suivant l'arrêt du'Consei du 20 juillet 1.766.......420
« Aux terres adjaoentes de Pro-> vence, indemnité^ à cause de l'augmentation du prix du sel* suivant' l'arrêt du conseil du 13 novembre 1772." .......21.000
« Aux héritiers des officiers des anciens Etats du Dauphiné,suppression» ordonnée en. 162S» de droits
qui étaient attribués auxdits officiers, savoir : Au premier président des Etats, ]
5,400 liv............/5,850
« Portion de droits pour les fonc-1 tions de police, 450 liv. . . . . . ) « Aux deux premiers commis-nés
des Etats. . . ..........5,400
« A l'agent...........1,350
«Au secrétaire.........450
« Aux fermiers généraux, indemnités bonifiées, aux termes du bail passé en 1786, savoir :
« 1° Somme comprise dans le bail actuel, et qui devait être produite par le rétablissement du régime prescrit par l'arrêt du conseil du 3 octobre 1773, pour les pays de dépôts, lequel rétablissement n'a pas encore eu lieu, 500,000liv.
2°Autresommet|ue devaient produire les sous pour livre du droit de trépas de Loire, et traites forai-nés d'Anjou, ci-devant abonnés à Monsieur, et dont il a fait depuis rétrocession au roi par un arrangement étranger à la ferme générale. ... . . .40,500 liv.
« 3° Autre somme pour l'abonnement que devaient payer les propriétaires des marais salants de Cette, lesquels en ont été déchargés par un arrêt du conseil. .....50,000 liv.
« Aux cautions de Montclar, ci-devant sous-fermiers des salines de Lorraine, des Trois-Ëvêchés et de la Franche-Comté, pour indemnité de ]a résiliation d'un traité passé pour vingt-quatre années. ... . . . .40,600
« Aux employés de la police de Paris, suppressiondu traitement dont ils jouissaient sur les bénéfices des petites loteries réunies à celle royale
de France. . .. . . ......... . .3,850
« A ceux de l'ancienne compagnie des Indes, suppression du logement qu ils avaient dans l'ancien hôtel de
ladite compagnie.........2,800
« A ceux de la bibliothêqu • du roi, pour semblable motif, attendu que cela est compris dans les 110,000 1. accordées à la bibliothèque. . . .3,774
c Aux fabricants de cuirs dans le ressort du parlement de Grenoble, indemnité qui leur fut accordée lors de l'enregistrement de l'édit d'août 1781, attendu l'augmentation des droits qui résultait de cet édit sur les
matières de fabrication....... .25,000
« Aux treize Suisses privilégiés du roi, à neuf Suisses de la maison de Monsieur, à pareil nombre de celle de M. d'Artois, et à quatre de celle de feu M- d'Orléans, suppression de différents droits dont ils jouissaient, et qui ont été réuuis à ceux de la ferme générale.....40,167
A la chambre du commerce de Picardie, droit d'uctroi accordé par lettres patentes du 25 novembre 1782, pour avoir lieu pendant dix ans, à compter du 1er août 1785, et être employé aux dépenses de rétablissement du port de Saint-Valerv-sur-Somme, lequel droit a été réuni à la ferme générale par arrêt du conseil du 7 avril 1786, supprimé au 1er janvier 1791, sauf à reporter sur le Trésor public la dépense du port
de Saint-Valery.................. 12,000
« A celle de la ville de Marseille, droit dont elle jouissait sur divers offices de courtiers et de -police, supprimés aussi au 1er janvier, sauf
liquidation s'il y a lieu........... 9,375
« Aux villes du royaume ci-après comme suit : à Paris, redevance du droit de paulette, dont étaient chargés les offices sur le port, avant l'édit de février 1777, qui en a or^
donné la suppression............. 14,586
« Semblable redevance par les officiers-gardes-nuit sur les ports, quais, halles et remparts de ladite ville, supprimés par le même édit.. 13,000
« Droit de 27 sous par muid de vin entrant dans Paris, dont ladite ville jouissait avant la réunion de
ce droit à la ferme-générale....... 200,000
« Portion dont ladite ville jouissait dans le produit de la ferme des 10 sous pour livre sur lesdits vins, à compter du 1er janvier 1791...... 137,500
Total de ces quatre articles.... 365,086
40,167
« A Nancy, droit sur les cuirs supprimé par lettres patentes du
5 mai 1785 ..............................2,496
« A Bordeaux, à cause de l'augmentation des huit nouveaux sous pour livre établis sur les droits réservés par édit d'août 1781, dont la perception se fait à l'effectif dans ladite ville, malgré l'abonnement qu'elle avait obtenu, et qui devait
l'en affranchir.................... 10,000
« A Verdun, droit supprimé par la déclaration du 26 octobre 1784.. 600
« À Blois, suppression d'un octroi............................. 4,450
« A Marseille, à cause de l'augmentation du prix du sel, suivant les arrêts du conseil des 13 novembre 1772, 27 juin 1773, 12 janvier
1781 et 24 avril 1782.............. 34,000
« A Auxerre, portion dont elle jouissait en vertu de l'arrêt du conseil du 17 janvier 1741, dans les
25 sous du pont de Joigny........ 900
« A Lyon, pour lui tenir lieu des octrois dont ladite ville jouissait, et qui ont été supprimés par arrêt du conseil du 10 mai 1720, sauf liquidation........................... 54,200
« A Saint-Denis, [tour les objets ci-après, conformément à l'arrêt du conseil du 6 octobre 1772, savoir :
« Abonnement de la taille con-) verti en droit d'entrée, 17,090 liv. f « Suppression d'un octroi,!
1424 liv......................... )
« Aux fabriques des paroisses de Notre-Dame de Versailles, de Marly et de Saint-Gerraain-en-Laye, réduction de rentes, suivant l'arrêt du
conseil du il mars 1722..........5,544
« A la paroisse du Roule, pour les objets ci-après, en conformité de l'arrêt du conseil du 6 octobre 1722, savoir :
« Abonnement de la taille con-j verti en droit d'entrée, 4,350 liv.. f « Imposition du quartier d'hi-1
ver des troupes, 640 liv.........
A celle de Glichy-la-Garenne, abonnement de la taille, suivant le même arrêt.........................75
soumet ensuite à l'Assemblée diverses propositions qui sont adoptées ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale a également supprimé les objets suivants, et en a ordonné le renvoi au comité de liquidation, pour statuer sur les finances qui auraient pu être payées sur iceux :
« Produits et revenus de dix offices de contrôleurs, prud'hommes ou vendeurs de cuirs dans les villes de Nemours, Chartres et Moniargis, à
M. d'Orléans.................... 12,800 1.
« A M. de Grammont, droit de coutume de la ville de Bayonne, dont il jouissait comme gouverneur de
Navarre et Béarn................. 144,000
« Aux douze et vingt-cinq marchands de vin du roi, pour suppression de différents droits dont ils jouissaient, et nui ont été réunis à
ceux de la ferme générale......... 65,154
« Aux bouchers privilégiés de la ville de Paris, suppression de l'exemption de droits qui leur avaient été accordés par la déclaration du 19 mars 1543............. 5,340
« Charcutiers privilégiés de ladite
ville, pour semblables motifs...... 2,848
« L'Assemblée nationale a renvoyé au comité de liquidation ce qui peut être dû à M. d'Orléans pour la coupe dans les taillis de la forêt de Vassi, dont il était engagiste.... 1,780
« A divers particuliers, comme il suit :
« Chauffage en nature supprimé. 49,811 reu Lorraine, réunis aux
domaines............... 119,390
Tprrains I employés dans l'aligne-c s menl ^g grandes routes :
en Normandie, 199,7001. ) 04n 4in v>n Alsace.... 10,410 J Z1U'11U « Entretien des domaiues en Lorraine, suivant la liquidation é;ant en suite du procès-verbal du 10 août
1730............................. 1,800
« Mouvance et directes........... 6,364
« Redevances.................. 670
« L'Assemblée nationale a renvoyé au comité des pensions l'objet concernant les hér tiers du sieur Gaya, pour perte de biens dans le Munt-lerrat, lors de la prise de la ville de
Cazal, suivant leslettres patentes des 20 janvier 1639 et 12 janvier 1775. 1,800 1.
« Elle a pareillement renvoyé au comité des pensions l'indemnité accordée à Mm8 de Goaslin, pour remise au roi des grâces pécuniaires dont elle jouissait................ 22,000
,curé de Bonny, est admis par l'Assemblée, au nombre de ses membres, sur l'avis du comité de vérification des pouvoirs, en remplacement de M. Fleury, décédé le 29 novembre dernier.
Il y a six mois que j'ai demandé la fabrication d'une monnaie de billon ; les circonstances et l'émission des assignats rendent cette opération très pressante. Cependant le comité des monnaies croit nécessaire de la faire précéder par un examen approfondi du système monétaire. Je regarde cet examen comme utile, mais je ne le crois pas indispensable. Ce qui l'est réellement, c'est d'avoir de la petite monnaie ; je demande, en conséquence, que l'Assemblée ordonne au comité de faire incessamment sonrap. port sur la fabrication d'une monnaie de billon.
(L'Assemblée ajourne ce rapport à dimanche.)
Je vais vous entretenir encore de la situation de la ci-devant province de Bretagne relativement à l'impôt sur les boissons. Le bail de la ferme de cet impôt expire au Ier janvier. Dans le cas où, en décrétant les impôts indirects, vous continueriez ce droit, et que cette continuation ne fût pas décidée à la fin de décembre, nous en payerions plus, et vous connaissez le danger de séparer le percepteur du contrib able.
(L'Assemblée ordonne le renvoi aux comités des impositions et des finances, qui feront leur rapport lundi.)
, dans une lettre qui contient le détail de la vente de dix maisons nationales, annonce que 73 immeubles naiionaux. estimés 1,786,969 liv. 19 s.8d., ont été vendus 2,996,776 livres.
(La séance est levée à trois heures et demie.)
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
, sectaire, fait lecture des adresses suivantes :
Adresse de l'assemblée générale de la colonie de l'Ile-de-France, qui
adhère, avec une respectueuse reconnaissance, à tous les décrets de
l'Assemblée nationale. Elle annonce que des circonstances impérieuses
l'ont forcée à mettre provisoirement en vigueur quelques-uns de ses
arrêtés;
Adresse du corps électoral dU dëpartèttieîjt des Ardennes, contenant le procès-Verbal de l'élection de l'évêque du diocèse du même nom. Il y exprime le vœu de la réunion dé,la nation, de la loi et du roi, dans l'invocation pieuse qui commence par ces mots : Domine salvum faç Regem, dont jusqu'à présent le monarque seul a été l'objet.
Adressé de là société des amis de la Coristitu-tion établie à Amiens, qui tétnoigné à l'Assemblée sa vive satisfaction au Sujet du décret qu'elle Vient de rendre Contré les membres du Clergé qui ne veulent pas se soumettre à la Constitution civile de efe Ci-devant corps.
Adresse du département dé l'Ile-et-Vilaine contenant adhésion à celle de la société des àîftis de la Constitution, é'ablie à Rennes, tendant à obtenir la continuation provisoire, dàns cette ville, des écoles de chirurgie, de mathématique et de dessin, aux frais du.Trésor, publip, jusqu'à l'éta-blisSeniétit du houVëâu dode d'éduÇaîiônnâtiobâie.
Adresse dés officiers municipaux.de la ville d'Is-sUr-Tille, qui remercient Vivement l'Assemblée d'avoir établi daùs Cêtte Ville un tribunal de district, qui est Sur lé point d'être é.n activité.
Adresse du Conseil général de la éommune de Grenoble qhl, aussitôt après sort renouvellement, présente à l'Assénlblèe l'hoinmagé dé son admiration, de sa reconnaissance et de Son dévouement.
Adresse des citoyens des, sections, de Notre-Dame et du prétoire dé la ville du Hàvre; de ja ëociété deS âmis de la Constitution, ètàblie à Angoulême; de celle établie à Strasbourg; de la municipalité et de la garde nationale de If. ville de Maringues, et du conseil de la gardé nationale de la Ville dé Bàpaume, qui, à l'exemple de la commune de là éâpitale, sollicitent de la sagesse de l'Assemblée un décret qui proscrive à jamais l'usage sanguinaire dés duels.
Adresse et pétition dd conseil générât du département du Morbihan en Bretagne, tendant à la conservation de l'impôt indirect, connu en cette province .sous le nom d'impôt Billot, et autres droits y joints sur les boissons, et de l'impôt sur le tabac.
Adresse des amis de la Constitution de Guin-gamp, département des Côtes-du-Nord y qui expriment leur reconnaissance pour les travaux de l'Assemblée nationale, et dénoncent les démarches et les écrits incendiaires de quelques prélats et autres ecclésiastiques, et qui prient l'Assemblée d'y apporter un prompt remède, et jurent de nouveau de défendre de tout leur pouvoir la Constitution contré ses ennemis.
Adresses du directoire du district de Strasbourg et du conseil général de la commune de la ville* relative à la liberté de culture et de la fabrication du tabac.
Adresse de trente Bretons des villes du Port-Louis, Hennebond et Lorieqt, district d'Henne-bond, département du Morbihan en Bretagne, connus sous le noms des Chevaliers du serpent d'or, ou des amis de l'union et de la conciliation, vivant ensemble depuis près de 40 ans, sous l'empire de l'égalité et de la confiance, et en
propageant les charmes; qui protestent à l'Assemblée de leur admiration et de leur respect sur ses travaux pénibles, et qui font déjà le bonheur de tout l'empire français, et. .déRQsent sur l'autel de la patrie une"somme de 1,200 livres, pour leur don patriotique, somme qu'ils ont fait consigner, dès le 19 juillet dernier, au bureau des dons patriotiques de l'Assemblée nationale;
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait une mention honorable de cette adresse dans son procès-verbal.)
Adresse des habitants de la ville de Hennebond, district du même nom, département du Morbihan, en la ci-devant province de Bretagne^en laquelle sont consignés l'hommage et le respect de ces Bretons pour l'Assemblée nationale, leur adhésion à ses décrets et leur, soumission à la nouvelle Constitution, qu'ils jurent de défendre et de maintenir par tous les moyens humains et possibles; à laquelle adresse, est aussi joint leur don patriotique, consistant en 3,084 livres, déposées, depuis le 10 mai dernier, à la caisse des dons patriotiques de l'Assemblée, en seize paires de boucles, deux petites croix, un anneau et un cercle d'argent, et une quittance de 320 livres, pour le premier semestre de l'année 1788, des appointements de l'office de lieutenant pour le roi, en la ville de Ploérinel, même province, dont est pourvu l'un de ses habitants.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait une mention honorable de cette adresse dans son procès-verbal.)
Adresse du sieur Audrein.,. vicérgérant du collège des Grassins, à Paris, qui présente à l'Assemblée le premier volume d'un recueil de discours à la jeunesse, dont le but est de former eelté classe, précieuse par.les.principes de la morale et de la religion, et de la préparer à devenir des hommes-citoyens et estimables; premier volume dédié à feu M. le Dauphin et dont on dédiera la suite à l'Assemblée nationale, si elle le trouve agréable» ......
(L'Assemblée donne des éloges aux vues patriotiques du sieur Audrein, et ordonne que le premier volume de son Recueil sera déposé dans ses archives.)
(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces différentes adresses aux comités relatifs à chaoune d'elles.)
Une députation des perruquiers dé Paris se présente à la barre pour invoquer la justice de l'Assemblée nationale sur leur situation fâcheuset
L'orateur de la députation \ La communauté des perruquiers de .Paris nous a députés vers l'Assemblée nationale pour vous supplier en son nom, et nous pourrions dire au nom des perruquiers de toute la France» de vouloir bien vous occuper 4e notre fâcheuse situation. Une concurrence funeste s'est introduite entre .nos garçons et nous. Notre état ne peut être comparé à nul autre, par la raison qu'ils tiennent en leurs mains notre travail et notre fortune : c'est pourquoi dans tous les temps une police stricte était établie dans notre communauté; mais actuellement nos règlements' sont méprisés. Nos garçons nous enlèvent les pratiques que nous leur avons Gonflées. Nous sommes à la veifie de voir aggraver, nos, maux par l'approche du jour de l'an, si l'Assemblée ne prend notre sort en considération..D',unje part, on exige de nous le payement du droit de centième pour 1791, pour des charges qui vont être supprimées ; de l'autre part, nos garçons se réunissent pour nous ôter tout moyen de le payer. Quatre cents boutiques se sont ouvertes au détriment deneufeeut
soixante et douze pères de famille que la perte de leur état n'a pas empêchés de conserver le plus pur patriotisme pour la défense de la nouvelle Constitution... Nos charges Ont coûté 22 millions au profit de l'Etat. Nous payons annuellement en droit de centième et de mutation 270,OÔÛ livrés. Notre conscience nous preècrit impérieusement de Vous déclarer que l'on ne peut trop prendrè de précautions sur le choix des personnes destinées à notre profession... Mais, malgré tous nos malheurs, à Dieu ne plaise que nous venions solliciter la conservation de nos places, si toutefois elles ne s'accordent pas avec les droits de l'homme, pour lesquels nous avons juré de mourir plutôt qued'y renoncer, ainsi qu'à vos décrets sanctionnés par le roi. Quelle que soit Votre décision, nous serons toujours les plus fidèles amis de la Constitution. »
répond :
La liberté que la France a recouvrée, la Constitution dont elle est la base doivent faire le bonheur de tous les citoyens : si la commotion inséparable d'une grande révolution a compromis la fortuhe de quelques individus, s'ils ont de justes réclamations à faire entendre, l'Assemblée nationale est toujours "prêté à les recueillir.
Elle prendra votre demande en côhsidératioh ; elle vous permet d'assister à sa séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités réunis de Constitution et des finances, pour lui en faire rapport incessamment.)
Une députation du département du Morbihan, en la ci-devant province de Bretagne, est aussi admise à la barre, et, au nom dé ce département et d'un million de Bretons, prie l'Assemblée d'en-r gager son comité dë Constitution à se réunir à celui de féodalité, pour examiner ensemble l'affaire des domaines congéables, sous les grands rapports qui intéressent la nation en général, et ensuite, mais très incessamment, en rendre compte à l'Assemblée,
répond :
« L'Assemblée nationale a aboli le régime féodal ; elle a condamné toute espèce de servitude; elle ne souffrira pas qu'il subsiste aucun vestige qui puisse rappeler un ordre de choses qu'elle a proscrit. Elle arrêtera donc son attention sur les réclamations que vous venez de lui faire entendre. Ceux qui, parmi tous les Français, se sont distingués par leur ardeur à provoquer et défendre la Révolution, ont bien acquis le droit de dénoncer les abus dont ils gémissent ; et le désir te plus doux de l'Assemblée nationale est de trouver dans un acte de justice, à leur donner un témoignage particulier de son estime. Elle vous permet d'assister à sa séance.
L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition aux comités réunis de Constitution, de féodalité, d'agriculture et de commerce, pour lui en être rendu compte très incessamment.)
au nom des trois comités réunis d'agriculture, de commercé; finances et militaire, fait un rapportsur la proposition àu sieur Weyland-Stahl, d'établir des nitriéres et construire un moulin à poudre, à ses frais, entre Creil et Béarnais, à l'effet d'y faire l'essai en grand de sa poudre, qu'il annonce devoir être très supérieure en qufl'-lité à toutes celles connues, et beaucoup moins chère que celle qui se vend en Frauce, et qui, quant à la qualité de sa poudre, s'appuie d'un
rapport de la société royale d'agriculture fiait, le 10 juin dernier, pa? Ordre dé l'Assemblée nationale.
(L/Assemblée, hé s'é jugeànt pas suffisamment instruite, ordonné Que le ^apport des cottiités Sera imprimé, distribué et reviendra liicessadàment devant l'Assemblée.)
( Voy. le rapport de M. Hell ailnéitè à Id séanèe de ce jour, p. 190.) , '
, député du département de la Hautê-vieUfie, detttatide êt obtient un congé de 15 jours pour Vaquer & ses affaires de famille,
, président, quille la salle pour aller présenter divers décrets à la sanction du foi.
, ancien président, ocCupe le fauteuil.
L'ordre du jour est la sUité de là discussion du projet de décret sur le rachat dés rentes fô'tiôières non seigneuriales.
, rappdrtetr, continue la lecture des articles.
Divers membres présentent quelles courtes observations.
Plusieurs amendements et àdditiohs sont adoptés. ...
Les articles ci-dessous sont ensuite décrétés dahs la teneur suiVautè :
TITRE II
Principes génitaux sur le rachat.
Art. 1er
« Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à râiëon d'un fonds pariiculier, encore (Ju'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne, poûrvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente ou une redevance foncière solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.
Art. 2
« Lorsqu'un fiànds, grevé de rentë ou redevance foncière perpétuelle* sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément, soit par indi*-Vis, l'uhdeu* ne pourra point racheter divisé^ ment ladite rente ou fe levancë, bu prorata de la la portion dont il est tenu, si cê n'est du consentement de cëlui auquel la rente ou redevance sera due* lequel pourra refuse^ le rembourse--ment total, eu renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligës ) ctraié quand le redevable aura fait le remboursement totale il demeurera subrogé aux droits du oré&hcier, pour les exercer Contre les codébiteurs* mais sans aucune solidarité j et chacun des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisé* ment.
Art. 3
* Pourront les propriétaires de fonds grevés de rentes ou redevances foncières, traiter avec les propriétaires desdites rentes ou redevances, de gré à gré, à telle somme et sous telles coadi-
tions qu'ils jugeront à propos, du rachat desdites rentes ou redevances; et les traités, ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du taux qui sera ci-après lixé.
Art. 4.
« Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec les consentements des femmes, ne pourront liquider les rachats des rentes ou redevances foncières, appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi.
Art. 5.
« Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une communauté d habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix, que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.
Art. 6.
« La liquidation du rachat des rentes appartenant à la nation ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente, ou leur directoire, sous l'inspection et avec l'autorisation des assemblées administratives du département; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 7.
« La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctemei t, et sauf les seules exceptions ci-après, à l'égard des renies nationales, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices sup-prim s qu'elles appartiennent, eticorequ'il s'agisse d'tabiisseoacnt dont l'administration a été con-seivée provisoirement, ou autrement, par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d'étude ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices actuellement régis par l'économe général du clergé, eulln à certains ordres de religieux ou religieuses, même à l'égard des rentes appartenant aux établissements protestants men.ionnés en l'article 17 du titre 1 du décret du 23 octobre dernier; à l'égard de toutes lesquelles rentes, la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et district, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il a été dit en l'article ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats.
Art. 8.
« Sont exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes ci-devant appartenant au domaine de la couronne, aux apanagistes, aux engagistes, aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. La liquidation du rachat desdites rentes sera faite, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, par les administrateurs de la régie actuelle des domaines, ou par leurs préposés, à la charge : 1° par eux de se conformer aux taux ci-après prescrits; 2° que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations du département et district dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les fonds affectés auxdites rentes ; 3° de compter, par les administrateurs de la régie, du prix desdits rachats, et de le verser au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 9.
« Sont pareillement exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderies, dignités et grands prieurés de l'ordre de Malte. Lesdits rachats, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, à la charge : 1° de se conformer au taux qui sera ci-après prescrit ; 2° de faire vérifier et approuver la liquidation parles administrations de déparlement et de district dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs, ou chefs-lieux desdite3 commanderies, dignités et grands prieurés ; 3° de verser le prix dudit rachat au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 10.
« Les administrateurs des établissements français, et les évêques et curés français qui possèdent des reDtes assises sur des fonds situés en pays étrangers, ne pourront en recevoir aucun remboursement, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple, en c.is de contravention. La liquidation du rachat desdites renies, s'il était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administrativ s du département, et te prix du rachat sera versé dans la caisse du district dudit arrondissement, et de là dans celle de la caisse.de l'extraordinaire, aiusi qu'il est dit en l'article 6. »
Articles additionnels. TITRE II.
Art. 11.
« Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs, désignés dans l'article 4 ci-dessus, pourront liquider à l'amiable et sans être obligés de recourir à des estimations par experts, les rachats des rentes foncières appartenant aux personnes soumises à leur administration; à la charge que leurs évaluations serout faites par articles séparés, lorsque les rentes seront compo-
sées de redevances de diverses quotités et natures; que chacun des articles indiquera la conformité de l'évaluation avec le mode et le laux ci-après prescrits. Pourront en outre lesdits administrateurs, qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de. ceux soumis à leur administration, faire approuver lesdites liquidations par u > avis de parents.
Art. 12.
« Pourront pareillement les officiers municipaux dans le cas de l'article 5 ci-de-sus, les directoires de districts dans les cas où la liquidation leur est attribuée par les articles 6 et 7, et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 8 et 9, procéder auxdites liquidations, à la charge de se conformer à la règle prescrite par l'article précédent ; et, en outre, à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires des départements, sans préjudice aux directoires des départements, de pouvoir, avant d'accorder leur visa, exiger une estimation préalable par experts du tout ou de partie des objets, à liquider dans le cas seulementoù ils jugeraient ne po ivoir apprécier autrement la régularité desdites liquidations.
Art. 13.
« Dans tous les cas où la rente rachetée, et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l'extraordinaire, appartiendra à des établissements non supprimés, et qui ne le seront point par la suite, il sera, s'il y a lieu, et d'après l'avis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu'il appartiendra en faveur desdits établissements. »
TITRE II.
Mode et taux du rachat.
Art. ler.
« Lorsque les parties, auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur ie prix du rachat des rentes, ou redevances foncières, le rachat sera fait suivant les règles et les taux ci-après.
Art. 2.
« Le rachat des rentes et redevances foncière3 originairement créées irrachetables et sans aucune évaluation du capital seront remboursables; savoir: celles en argent, sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, services d'hommes, chevaux oj autres bétes de somme et de voitures, au denier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui en seront ci-après faites. Il sera ajouté un dixième aux-dits capitaux, à l'égard des rentes qui auront été créées sous la condition de non-releuue îles dixièmes, vingtièmes et aulres impositions royales.
Art. 3.
« A l'égard des rentes et redevances foncières originairement créées rachetables, mais qui sont devenues irrachetables avant le 4 août, par l'effet de la prescription, le nchat s'en fera sur le capital porté au contrat, soit qu'il soit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus fixés.
Art. 4.
« Dans les pays où il est d'usage, soit dans les baux à rentes, soit dans les lucateries perpétuelles, d'interdire au preneur la coune des bois de haute-futaie, et de la réserver au baill ur, ou d'assujettir le preueur à en rembourser la valeur au bailleur, celui-ci conservera le droit de couper lesdits bois, lorsqu'ils seront parvenus à leur maturité, si mieux il n'aime consentir d'en recevoir la valeur actuelle suivant l'estimalion qui en sera faite par experts, ou à l'amiable; auquel cas le preneur sera tenu de rembourser au bailleur le prix desdits bois, outre le capital fixé par l'article 2 ci-dessus, pour le rachat de la rente.
Art. 5.
« L'évaluation du produit annuel des rentes et redevances foncières non stipulées en argent, mais payables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d'hommes, bétes de somme ou voitures, se fera d'après les règles et les distinctions ci-après.
Art. 6.
«« A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur d'après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu où se devait faire le payement, ou du marché plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles, et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.
Art. 7.
« Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés.
« A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir de registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, l'évaluation des rentes de cette espèce sera faite d'après ie tableau estimatif qui en aura été formé eu exécution de l'article 15 nu décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devait se faire le payement ; lequel tableau servira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel desdites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.
Art. 8.
« A l'égard des rentes et redevances foncières stipulées eu service de journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, ou de voitures, l'évaluation s'en fera pareillement d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'artic e 16 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devaient se faire lesdits services, lequel tableau servira pareillement pendant (espace de dix au nées pour l'estimation du produit annuel desdites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.
Art. 9.
« Quant aux rentes et redevances foncières qui consistent en une certaine portion des fruits ré-
collés annuellement sur le fonds, il sera procédé par des experts que les parties qptnmeront, ou qui seront nommés d'office 'par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité de la redevance annuelle sera ensuite lixée dans la proportion de l'année commune du foqds, et ce produit annuel sera évalué en la forme prescrite par l'article 16 ci-dessus, pour l'évaluation des rentes en grains,
Art. 10.
« Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel de la rente pourra donner lieu à une es-timaiion d'experts, si le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire de la rente, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée, En cas de reftjs d'accepter l'offre, les frais de l'expertise qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par le refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante ou insuffisante.
Art. 11.
« L'offre se fera au domicile du créancier, lorsque la rente sera portable, et lorsqu'elle sera quérable, au domicile que le créancier aqra ou sera tenu d'élire dans le délai de trois mois, a compter du jour de la publication du présent décret, dans le ressort du district du lieu où la rente devait être payée, et à défaut d'élection, à la personue du eoinmissiiire du roi du district.
Art. 12.
« Si l'offre mentionnée en l'article ci?dessus est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'autres administrateurs qui n'ont point la liberté de traiter de gré à gré, les administrateurs pourront empioyer en Irais d'administration ceux de l'expertise, si elle a été ordonnée par l'avis de parents ou par le directoire, lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur charge.
Art. 13.
« Tout redevable qui vqudra racheter la rente ou redevance foucière dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour 1 année I courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
Art. 14.
« A l'avenir, les rentes et redevances énoncées en l'articie 9 ci-dessus, ne s'arrérageront point, même dans les pays où le principe contrait e avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation : les rentes qui consistent en service de journées d'hommes, de chevaux et autres services énoncés en l'article 8 ci-dessus, ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat (Jesdites rentes ou redevances, que de l'année coprauie, laquelle sera alors éyaluee en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du racliat. .»
(La suite de la discussion est renvoyée à la séance de samedi soir.) (La seance est levée à 9 heures 1/2.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Rapport par M. Hell, au nom des comités d'agriculture et de commerce, militaire et de finances réunis (sur un projet de nitrières et de fabrication de poudre proposé par le sieur de Weyland-Stahl) (1), (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs, le sieur de Weyland-Stahl vous a offert, aU mois d'avril dernier, la découverte qu'il a faite d'un salpêtre supérieur au plus beau n'itre des Indes, et d'une poudre meilleure et moins chère que toutes celles connues jusqu'à présent ; et vous a demandé à être auiori-é à établir, à ses frais, sous la protection immédiate de l'Assemblée nationale, sous l'inspection du déparlement et ta surveillance des districts, des niirières depuis Beauvais jusqu'à Greit-sur-Oise, et de bâtir un moulin à poudre sur la rivière du Therrein.
Il a joint à son mémoire trois échantillons de son salpêtre étiquetés: salpêtre de lre, 2° et 3e cuile. Ces trois échantillons ont été envoyés par le comité d'agriculture et de commerce à la Société royale d'agriculture, pour être examinés et avoir sou avis.
« Nous avons comparé ces trois essais, dit la « Société royale d'agriculture dans son rapport du « 10 juin dernier, avec trois échantillons corres-« pouvants de salpêtre ordinaire, et ceux-ci ne « peuvent soutenir la comparaison, soit à l'œil, « soit par les réactifs, tels que la dissolution d'ar-« gent uitreuse, l'acide saccharin, la solution « d'alcali fixe, la dissolution de terre pesante dans « l'acide du vinaigre, et de celle de savon blanc dans i'esprit-de-vin, etc.
« A touti s ces épreuves, les nitres de seconde « et troisième cuite sont ce qu'on peut dire ab-« solument purs. Celui de première cuite lou-« chit à peine un peu plus que celui de seconde « cuite de l'arsenal; en un mot, le plus beau « nitre de l'Inde n'est pas plus pur, peut-être « encore l'est-il moins : il n'y a donc que des « éloges à donner à l'excellence de ce raflinage, « et il est hors de doute que la poudre qui en « sera fabriquée sera de la plus excellente qua-« lité.....»
Quant à l'objet du moulin, le comité d'agriculture a renvoyé la demande du sieur de Wey-land au département de l'Oise, qui a répondu, le4 août dernier, « que le projet présenté à l'As-« semblée nationale par le situr de Weyland ne « pouvait qu'être très avantageux au département « de l'Oise ».
Sur le compte que j'ai rendu à votre comité d'agriculture et de commerce de ces avis, il m'a chargé de vous en faire le rapport, et de vous proposer le projet de décret tel que j"ai eu l'honneur de vous en faire lecture à votre séance du 14 août dernier.
Sur les observations de quelques membres, l'Assemblée nationale a ordonné que ce projet serait communiqué a là compagnie des poudres et salpêtres pour avoir son avis.
J'écrivis en conséquence, le 27 août, de la part du comité d'agriculture, à la compagnie des pou-
dres et salpêtres, qui lit parvenir sa réponse au comité le 7 septembre, portant, 1° « que la régie « est parvenue à donner aux poudres de France « une supériorité marquée sur toutes celles de « l'Europe; 2° qu'il ne paraît pas probable que le « sieur de Weyland ait un secret pour raffiner « le salpêtre; 3° qu'il seraitimpolitique, même dan-« gereux, de permettre la fabrication de la poudre « à d'autres qu'à la régie » ; et elle termine ses observations en disant : « que si le sieur de Weyland « a des secrets pour faire du salpêtre, il peut, à « ses risques, les mettre en œuvre ; la régie l'y « autorisera, si l'Assemblée nationale l'ordonne, « à la charge toutefois de livrer dans les magasins « de la nation le salpêtre qu'il fera, mais que la « fabrication de la poudre pour son compte ne « peut lui être permise ».
Le comité d'agriculture et de commerce, forlifié dans son opinion par le nouvel examen qu'il a fait de la demande du sieur de Weyland, et des réponses de la régie des poudres, m'a chargé de proposer de nouveau à l'Assemblée nationale le projet de décret que j'ai eu l'honneur de vous présenter le 14 août.
A la séance du 1er octobre, j'ai fait ce nouveau rapport. Plusieurs membres de l'Assemblée prirent la parole : les uns furent d'avis que la de^ mande du sieur de "Weyland ne pouvait souffrir aucune difficulté, et qu'il serait injuste d'empêcher un ciloyen qui, à ses risques, périls et fortune, désirait faire en grand l'essai d'une décou-^ verte précieuse, dont le succès devait tourner à l'avantage de la nation; lorsqu'au contraire, s'il échouait dans son entreprise, il en supporterait seul la perte.
D'autres membres furent d'avis, qu'avant de rien décréter sur cette demande, il paraissait nécessaire de Ja renvoyer apx trois comités réunis d'agriculture et de commerce, militaire et de finances, pour être examinée, attendu que la régie produisant huit cent mille I vres par an, cette somme serait perdue pour le Trésor public si la demande du sieur de Weyland était admise.
La question fut mise aux voix et renvoyée aux trois comités réunis.
La réunion se lit le 21 octobre et le28 novembre, et MM. les commissaires furent d'avis que le sieur de Weyland pouvait établir des nitrières et fabriquer une quantité de poudre suffisante qui lui sera fixée par l'Assemblée nationale, pour faire des essais en grand devant des commissaires qui seraient nommés pour constater ses effets et en dresser procès-verbal, qui serait présenté à l'Assemblée nationale, pour, par elle, être ordonné ce qu'il appartiendra; et attendu que le mécanisme du moulin de M. de Weyland est différent de celui des moulins de la régie, il sera autorisé à construire, à ses frais, un moulin ; à condition que si, par ses essais, la supériorité de la poudre de M. de Weyland est constatée, ledit moulin sera abandonné à la nation ; dans le cas contraire, il sera tout de suite démoli.
Sur cette délibération des commissaires des trois comités réunis, j'ai de nouveau présenté le projet de décret à l'Assemblée nationale, à la séance du soir du 2 de ce mois, qui, sur l'observation d'un membre, que les motifs qui avaient déterminé les trois comités réunis a présenter ce projet, n'étaient pas suffisamment détaillés dans le rapport, sans vouloir entendre ma réplique, a ordonné que tous les trois comités feraient imprimer leur rapport, avec les motifs de leur projet de décret, pour, le tout rapporté de nouveau et
incessamment à l'Assemblée, être par elle statué ce qu'il appartiendra.
L affaire, portée dans cet état, par devant les commissaires des fois comités et de ceux du comité des impositions, ils sont unanimement convenus que le motif qui les a déterminés à adopter les propositions du sieur de Weyland, et à former le projet de décret présenté plusieurs fois à l'Assemblée, a été l'intérêt de la nation; attendu ;
1° Que la nation ne peut qu'y gagner sans pouvoir y faire la moindre perte, le sieur de Weyland offrant de construire son moulin et de fabriquer sa poudre à ses frais et de faire hommage à la nation et de son secret et de son moulin, si le succès répond à son attente; ou de démolir son moulin, sans qu'il en coûte un sou à la nation, si sa poudre u'est pas meilleure et moins chère que celle de la régie;
2° Que la nation ne court aucun risque, parce que le sieur de Weyland demande lui-même à être surveillé, pour qu'il ne puisse pas disposer d'un grain de poudre;
3° Que bien loin de nuire à la nation, il en augmentera le revenu, si ses procédés ont le succès qu'il en espère;
4° Que le gouvernement et l'académie des sciences ont, de tout temps, proposé des encouragements et dps prix à ceux qui parviendraient à augmenter la récolte du salpêtre, à en perfectionner la qualité et à améliorer les poud.res.Qae le sieur de Weyland assure qu'il est parvenu à remplir ces trois objets; qu'il ne demande autre chose que d'en administrer la preuve aux yeux de la nation entière: ce qui ne peut lui être refuser sous toutes les conditions qu'il vous prie lui-même de lui imposer;
5° Qu'il est de la justice de l'Assemblée nationale de statuer promptement sur des offres que la raison force d'accueillir et de ne pas laisser plu3 longtemps un citoyen zélé se consumer en frais, pour parvenir à les faire accepter. - Voilà, Messieurs, les motifs qui ont déterminé vos comités réunis de me charger de nouveau de présenter à l'Assemblée nationale, le même projet de décret dont je vous prie de me permettre de vous faire la lecture ;
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, approuvant le patriotisme du sieur de Weyland-Stahl, et considérant les avantages qui peuvent résulter pour la nation du succès de sa découverte, après avoir entendu les comités d'agriculture et de commerce, militaire et de finances réunis, a décrété ce qui suit:
Art. 1er. Le sieur de Weyland-Stahl pourra établir à ses frais des nitrières et fabriques de salpêtre ; comme aussi construire à ses frais un moulin à poudre, le long de la rivière du Therrein, depuis Beauvais à Greil, dans l'endroit dont il conviendra avec le département de l'Oise ou son directoire sous les conditions suivantes.
Art. 2. Il ne pourra troubler personne dans sa propriété, ni établir son moulin que dans le lieu, et de manière qu'aucune habitation ne puisse souffrir des accidents qui pourraient arriver dans cet établissement. La fixation de l'emplacement de ce moulin sera faite par des commissaires du département de l'Oise.
Art. 3. Les mêmes commissaires veilleront à ce que le sieur de Weyland ne fabrique que la quantité de poudre nécessaire pour faire des
essais : cette quantité ne pourra pas excéder trois quintaux. Aucun envoi n'en pourra être fait qu'avec la permission écrite desdits commissaires du département. Chaque baril fera scellé de leur cachet, et, sous aucun prétexte, le sieur de Wey-land ne pourta disposer autrement de la poudre qu'il aura fabriquée.
Art. 4. Si» par le résultat des essais dont il sera rapporté des procès-verbaux circonstanciés, il est reconnu que la poudre fabriquée n'est pas de qualité supérieure, le sieur de Weylaud sera tenu de démolir son moulin dans quinze jours, sans pouvoir réclamer aucune espèce d'indem-nité. Si, au contraire, la qualité supérieure de la poudre est constatée, le sieur de Wey land sera tenu de remettre à la nation le moulin qu'il aura fait construire, et l'Assemblée nationale statuera sur les remboursements et récompenses qui seront dus au sieur de Weyland.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances d'hier.
Il ne se produit aucune réclamation.
Par votre décret du 23 octobre dernier, vous avez ajourné la question de savoir si les biens des maisons d'éiucation et des hôpitaux étaient biens nationaux. Aujourd'hui la plupart des maisons religieuses prétendent être dans le cas de l'ajournement en recevant quelques malades ou pensionnaires et veulent retenir sous ce prétexte la jouissance de leurs bi ns. Ainsi en 1772, lorsqu'un arrêt du conseil donna à l'institution de Saïut-Lazare toutes les maladre-ries et léproseries, les administrateurs de cet établissement prétendirent que la plupart des bénéfices avaient été des maladreries et léproseries, et il fallut un nouvel arrêt du conseil pour les soutenir.
C'est pour prévenir les inconvénients que je viens de vous signaler que je vous soumets ie projet de décret qui suit :
« L'Assemblée nationale décrète que l'ajournement prononcé par l'article'
premier du titre I de son décret d.. 23 octobre dernier, sur la vente
des biens des séminaires collèges, des collèges, des établissements
d'études ou de retraite, d tîtitfés à tous établissements de
renseignement public', des biens des hôpitaux, maisons de chaiité et
autres établissements uestinés au soulag meut des pauvres, ne s'entend
que des maisons nans lesquelles l'hospitalité, les" études, retraites et
les autres destinations indiquées dans ledit décret, étaient
publiquement et notoirement exercées à l'époque du 2 novembre 1789. Le?
biens des maisons qui n'étaient pas en cet état il ladite époque seront
vendus sans délai ».
Vous avez renvoyé à vos comités de Constitution et de jurisprudence criminelle la question de savoir si la poursuite des crimes serait faite aux dépens du Trésor public ou des départements. Vos deux comités ont pensé qu ce devrait êïre une dépense publique ; cependant le comité des finances persiste dans l'opinion contraire, pour forcer les départements à surveiller les crimes afin de n'en pas payer la poursuite. Je vous propose, en conséquence, de décréter que les frais de procédure criminelle seront portés sur les départements.
Vous ne pouvez rien statuer sur celte question avant de savoir quel mode de jurisprudence criminelle vous adopterez. J'en demande donc l'ajournement.
(L'Assemblée ordonne l'ajournement.)
, au nom du comité des finances, donne lecture d'un projet de décret relatif à diverses attributions des municipalités et corps administratifs.
fait la motion que les comités des finances et de Constitution aient à présenter incessamment un projet de décret pour fixer invariablement le maximum du payement à accorder aux députés à ta fédération du 14 juillet dernier, et que cette lixation soit faite à tant par jour, sans qu'il puisse être accordé rien de plus à ceux des fédérés qui ont consenti à un moindre payement que celui qui pourra êtredéterminé.II appuie èa motion de plusieurs observations, et notamment, sur ce qu'il existe des ditférences remarquables entre les taxes que la plupart des districts ont faites pour le payement de leurs fédérés.
demande que l'Assemblée charge aussi ses comités des finances et de Constitution, de lui présenter leurs vues sur le payement des • électeurs. Il observe qu'il est très pres-ant que l'Assemblée manifeste son vœu sur cet objet, attendu que les électeurs sont sur le pointue s'assembler dans chaque département pour la nomi-nation de divers fonctionnaires publics.
Il pose sa motion en ces termes :
« Les électeurs duivent-ils être payés ? Sur quel pied ce payement doit-il être accoidé ?»
observe que l'Assemblée doit s'expliquer positivement s'il sera accordé un traitement quelconque aux administrateurs de district et de département, et il fait la motion ex-prisse que les mêmes comités fassent incessamment un rapport sur cet objet à l'Assemblée.
(Ces trois motions incidentes sont renvoyées aux comités des finances et de Constitution réunis pour en faire rapport incessamment.)
L'Assemblée adopte ensuite le décret proposé par M. Vermer au nom uu comité des linances, uans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ues finances, confirmant en tant que de besoin ses décrets des 14 et 22 décembre 1789, tant sur la constitution des municipalités que des assemblées primaires et administratives, décrète: « 1° Q"e dans tous les cas où les délibérations du conseil général de chaque commune deviennent nécessaires, d'après l'article 54, lesdites délibérations ne pourront être exécutées conformément à l'article 56 du même décret, qu'avec
l'approbation de l'administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s'il y a lieu, sur 1 avis de l'administration ou du directoire du district ;
« 2° Que dans tous les cas où il s'agira d'établir un impôt sur le district, sur le département, ou de faire des emprunts concernant les dites administrations, les impositions ou emprunts ne pourront avoir lieu sans l'autorisation spéciale du Corps législatif;
« 3° Comme les députations à la fédération générale, ordonnées par les décrets des 8 et 9 juin, avec faculté aux directoires des districts, et, à leur défaut, aux municipalités des chefs-lieux de district, de lixer, de la manière la plus économique, la dépense à allouer aux députés pour le voyage et le retour, et que plusieurs districts sollicitent du Corps législatif des autorisations à l'effet d'emprunter oU d'imposer pour satisfaire auxdites dépenses qui concernent chaque district ;
« L'Assemblée nationale, pour prévenir la multiplicité des opérations sur cet objet, décrète que, pour les cas dont il s'agit seulement, elle autorise les administrations ou directoires de département à approuver et homologuer les délibérations de districts, à l'effet d'imposer, chacun dans son ressort, les sommes nécessaires pour subvenir au payement et dépenses dont il s'agit.
« 4° A l'égard des emprunts, ils ne seront autorisés que dans le cas où l'imposition ne pourrait avoir lieu sur les districts par des circonstances particulières, telles que des surcharges momentanées d'impôts, des événements de grêles, inondations, incendies et autres, et cette autorisation d'emprunts ne sera accordée qu'à la charge de pourvoir, par l'autorisation même, au mode et à l'époque des remboursements à faire dans de brefs délais.
« 5° Comme il est arrivé que, dans quelques villes ou districts, on a obligé les receveurs de deniers publics à faire l'avance de différentes sommes, soit pour la dite fédération, soit pour d'autres dépenses relatives au nouveau régime, l'Assemblée nationale, en prohibant expressément pour l'avenir de telles infractions, ordonne que les dites sommes seront rétablies entre les mains des receveurs que l'on a obligés de verser, dans la quinzaine après la publication du présent décret, sauf aux districts ou municipalités à faire imposer les sommes nécessaires au dit remplacement; les administrations ou directoires de départements demeurant autorisés, pour cette fois seulement, à homologuer les délibérations qui seront prises à cet effet » :
rapporteur du comité des finances, propose ensuite trois décrets qui, après quelques débats, sont adoptés en ces termes :
premier décret.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances sur l'état présenté par M. Drevon, colonel de la garde nationale du Pont-de-Beauvoisin, et certifié par MM.du comité des recherches, le dit état relatif aux dépenses de l'arrestation du sieur Borie et du nommé Besse, qui ont été amenés et conduits à Pans, décrète qu'il sera payé au sieur Drevon, 2,155 livres 4 sols, formant le montant du dit état.»
second décret.
« L'Assemblée nationale, instruite, d'après le rapport de son comité des finances, que la suppression des droits féodaux a donné lieu à nombre de difficultés entre le régisseur général des domaines de la ci-devant province de Lorraine, ses fermiers et sous-fermiers; que ceux-ci, sous prétexte de la suppression de quelques-uns des droits à eux affermés, refusent de payer, en tout ou en partie, les termes échus en juin et novembre de la présente année 1790, ce qui occasionne un vide notable dans la perception des revenus publics, décrète, conformément à ce qui a été statué à l'égard des fermiers des biens ecclésiastiques :
« 1° Que les baux à ferme qui ne comprenaient que des droits supprimés, sans mélange d'autres biens ou droits, demeureront résiliés à l'expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution des pots-de-vin ou celle des fermages légitimement payés d'avance, au prorata de la non-jouissance ;
« 2° Qu'à l'égard des fermiers qui ont pris à bail des droits supprimés, avec d'autres biens ou droits non supprimés, ils ne pourront demander que la réduction des pots-de-vin, loyers ou fermages, en proportion du droit dont ils cesseront de jouir, suivant l'estimation qui en sera faite par les assemblées administratives ou leurs directoires, sur les observations des municipalités, sans qu'il puisse y avoir lieu à d'autres et plus grandes indemnités ; interdisant à tous les fermiers et sous-fermiers de porter ailleurs leurs demandes que par-devant les départements ou leurs directoires, dont les arrêtés seront exécutés provisoirement et nonobstant toutes oppositions. »
troisième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le compte rendu par le rapporteur du comité des finances, des emprunts qui ont été faits sur les billets des régisseurs-généraux des vivres de la marine qui vont successivement échoir, et dont le montant s'élève à 3,600,000 livres, décrète que les emprunts dont il s'agit ne seront pas renouvelés; défend de faire ou renouveler aucuns emprunts de ce genre à l'avenir; ordonne que les billets fournis lors desdits emprunts seront remboursés sur le rapport que le comité de liquidation en fera incessamment à l'Assemblée nationale; décrète que les intérêts desdits billets seront payés jusqu'au jour du remboursement sur le principal originaire des billets, et d'après la liquidation qui en aura été faite par le comité de liquidation. »
fait part à l'Assemblée d'une pétition qui lui est adressée par les députés des sections do la ville de Versailles, pour être admis à la barre de l'Assemblée, afin d'obtenir une décision sur un point qui arrête la continuation de l'élection des officiers municipaux de cette ville.
(L'Assemblée renvoie cette pétition à son comité de Constitution, pour en rendre compte demain.)
député du département de VAllier, instruit l'Assemblée que la commune de Moulins a nommé pour un de ses officiers mu-
nicipaux un entreposeur de tabac, et observe qu'on ne doit pas ranger les entreposeurs de tabac dans la classe des percepteurs des impôts indirects déclarés inéligibles; il demande que l'élection soit confirmée.
, membre du comité de Constitution, dit que, sur le compte qui fut rendu au mois de mars pà l'Assemblée, elle déclara qu'elle n'avait entendu comprendre ni les contrôleurs des actes, ni les entreposeurs de tabac parmi les percepteurs d'impôts indirects; il propose un décret, qui est mis aux voix et adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale déclare qu'on ne peut attaquer l'élection de l'un des officiers municipaux de Moulins , à raison de sa qualité d'entreposeur de tabac.
«L'Assemblée se réserve d'examiner incessamment si l'inéligibilité que les circonstances ont prescrite à l'égard des percepteurs des impôts indirects est une disposition réglementaire ou si on doit l'insérer dans le code des lois constitutionnelles. »
L'Ordre du jour est un rapport du comité de l'imposition sur la proposition d'imposer les rentes dues par le Trésor public (1).
donne lecture du rapport en ces termes :
Messieurs, dans la séance du 22 octobre dernier, un membre a demandé que le comité de l'imposition fût chargé de faire, à jour fixe, un rapport à l'Assemblée sur la portion d'imposition que doivent supporter les rentes viagères constituées sur le Trésor public. L'Assemblée nationale a décidé que le comité de l'imposition ferait ce l'apport dans huitaine.
La motion sur laquelle vous nous avez demandé un rapport, suppose, Messieurs, que les rentes viagères constituées sur le Trésor public sont incontestablement imposables, et qu'il ne s'agit plus que de régler le taux de leur imposition. Or, nous n'avons pas cru pouvoir admettre cette supposition; nous ne croyons même pas que vous ayez entendu l'admettre. Nous ne vous ferons donc pas de rapport sur la portion d'imposition que doivent supporter les rentes dont il s'agit; nous vous demanderons, au contraire, de fixer votre attention sur l'idée même d'imposer les rentes d'une manière quelconque.
Nous avons regardé cette idée comme contraire à la justice, à l'intérêt public, au texte précis d'un de vos plus mémorables décrets. Nous croyons qu'il est nécessaire d'empêcher qu'elle ne se propage, qu'elle ne se reproduise; nous pensons qu'il vous convieut de déclarer qu'il n'y a lieu à délibérer sur aucune proposition tendant à imposer les fentes viagères dont le Trésor public est chargé.
De courtes réflexions vont justifier le projet de décret que nous avons l'honneur de Vous proposer.
Il nous semble d'abord qu'il ne serait qu'une conséquence nécessaire de celui du 27 août 1789. Par le décret du 27 août 1789, l'Assemblée nationale déclare que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être fait aucune nouvelle retenue ni réduction quelconque sur aucune des parties de la dette publique.
Le sens de ce décret est fort clair, il embrasse
On espère obtenir pour elle la discussion, en disputant sur les sens du décret du 27 août. On doit soutenir devant l'Assemblée nationale qu'elle n'a entendu proscrire par ce décret que les réductions des capitaux, que les retenues sur les capitaux, et qu'elle u'a rien décidé relativement aux rentes : mais, Messieurs, ce n'est là qu'une misérable argutie.
Cnaque partie de la dette publique constituée le subdivisé en deux parties, les rentes ou intérêts, d'une part ; les capitaux, de l'autre. Le mot de réduction s'applique aux capitaux; le mot de retenue s'applique aux rentes. On a toujours appelé réduction l'altération des capitaux ; on a toujours appelé nouvelle retenue l'altération des rentes stipulées par les conventions de l'emprunt. Jamais ce mot n'a été appliqué aux capitaux ; donc le sens qu'on prétend donner au décret du 27 août est évidemment et absurdement fadx.
Au fond, Messieurs, quelle a été la cause immédiate actuelle de la
sollicitude qui a dicté ce décret à l'Assemblée nationale en faveur des
créanciers de l'Etat? C'est qu'au même instant, et par une première
disposition de ce décret, l'Assemblée nationale votait un emprunt de
quatre-vingts millions tel qu'il lui avait été proposé par le premier
ministre des finances, c'est-a-dire à 5 0/0, exempt de toute retenue
(1). Vous n'avez sans doute pas oublié, Messieurs, que le premier
ministre des finances, en vous proposant un empruut de 5 0/0 sans
retenue, vous avait an-
Si donc la première partie du décret du 27 août votait un emprunt à 5 0|0 exempt de retenue ; si cette exemption de retenue était évidemment une condition essentielle au succès de l'emprunt, il ne peut pas être douteux que la disposition finale du décret qui déclare qu'il ne pourraêire fait de nouvelle retenue ni réduction quelconque sur aucune des parties de la dette publique, ne s'entendît alors d'une nouvelle retenue sur les intérêts et rentes dues par le Trésor public, d'une retenue arbitraire, d'une retenue contraire aux conditions originaires de l'emprunt. Le succès de l'emprunt était très important à la chose publique: le salut delà chose publique tenait donc eh ce moment à une exemption de retenue ; par cette raison, vous avez dû vouloir et vous avez voulu que toute stipulation d'immunité de retenue fût sacrée : c'est donc cette volonté qu'exprime votre décret : le sens du mot retenue ne peut donc être équivoque pour quiconque aura gardé quelque souvenir des circonstances dans lesquelles vous avez fait ce décret.
Ce n'est pas encore tout, Messieurs ; entre la lecture du mémoire du premier ministre des finances et votre délibération, plusieurs orateurs ont été entendus. J'ouvre le discours de celui qui vous a proposé le décret que vous avez adopté avec quelques modifications, et là je trouve les motifs qui vous ont déterminés.
Le crédit est perdu, disait M. l'évêque d'Autnn, et il l'est par deux causes principales: la diminution des revenus publics, et l'inquiétude qui s'est répandue sur les principes de l'Assemblée nationale, relativement aux engagements publics. Il faut, ajoutait-il : 1° qu'un comité soit chargé d'indiquer les mu/yens d'établir l'équilibre entre les dépenses et les revenus; il faut: 2° décider en ce moment si l'on doit maintenir dans leur intégrité les engagements publics, et si la situation des finances n'exige pas, ne légitime nas une réduction de la dette publique par des retenues sur les rentes et les effets royaux. Remarquez, Messieurs, ce» dernières paroles. M. l'evê-que d'Auluu, après avoir ainsi présenté la question, pose en principe que le litre des créanciers de l Etat présente une propriété inattaquable, même par un impôt (page 5 de la motion de M. l'évêque d'Autun) que toute imposition sur
les rentes serait une violation manifeste des
engagements de la nation. (Ibid. p. 9). Vingt-cinq pages de discours sont employées à prouver Ci tte proposition : tels étaient les motifs de la motion de l'évêque d'Autun, sur laquelle a été rendu votre décret.
Il paraît assez clair, Messieurs, qu'en adoptant le fond de la motion de M. l'évêque d'Autun, vous avez consacré ses principes.
Enfin, Messieurs, il est si vrai que l'esprit du décret fut d'exempter les rentes de toute contribution qu'il a éié déposé sur le bureau et annexé au procès-verbal de la séance du 27 août une déclaration de MM, d'Autrai^ues, Madier et aunes, dans laquelle ils disent qu'il ne leur est pas accordé le pouvoir d'affranchir les créanciers de l'Etat des charges publiques, et qu'il leur est ex-
pressément enjoint de requérir qu'ils y fussent soumis. Il était donc entendu.
Mais, Messieurs, tous ces rapprochements, tous ces pénibles commentaires pour expliquer un décret très clair, et constater un sens très notoire, sont bien superflus, dès qu'on nous accorde que ce décret proscrit toute réduction des capitaux, li est absolument égal que l'Assemblée ait garanti les rentes sans les capitaux, ou tes capitaux sans les rentes, pourvu qu'elle ait garanti les unes ou les autres. Le sort des premières est inséparable de celui des seconds; ce que la loi fait pour celles-ci, elle le fait pour,ceux-là. Il est impossible de baisser la rente pàr un moyen quelconque, sans réduire proportionnellement le capital, ou de réduire le capital sans baisser la rente. Certainement un contrat de 5,000 livres de rentes net sur l'État, qui aura coûté 160,000 livres de capital, ne se vendra demain que 80,000 livres, si la rente est aujourd'hui réduite à 4,000 livres.
Si donc les défenseurs du système d'imposer les rentes nous passent que l'Assemblée ne peut toucher aux capitaux, il est évident que leur système est dénué de sens, qu'il n'est qu'un jeu de mots, ou plutôt qu'un misérable balbutiement, qui, pour ainsi dire, ne porte pas même Un son net aux oreilles. Ainsi, dans leur système même, le decret du 27 août écarterait leur proposition. Ainsi leur système lui-même appelle la question préalable.
Si pourtant ce décret pouvait ne point vous paraître décisif, ou s'il pouvait vous causer quelque regret, nous vous demanderions de Vous retracer les principes de justice qui le rendent sacré ; de voUs représenter les considérations d'intérét national qui l'out rendu non seulement légitime, mais encore nécessaire; car ici, comme partout, l'utilité s'est trouvee à côté de la justice, comme pour la recommander à l'intérêt particulier.
Les reutes dont il s'agit ont toutes été déclarées exemples d'impositions par le titre qui en ordonne la création; c'est sous cette condition qu'elles ont été acquises par les prêteurs, et qu'elles ont reçu l'existence. L'immunité des impositions fait donc partie d'une convention passée entre l'Etat et ses créanciers ; cette immunité est doue irrévocable. La justice conduit irrésistiblement à cette conséiuence; et elle semble prescrire de s'y rente'mer.
Cependant, Me-sieurs, c'est ici que commence sérieusement l'attaque des pariisa is de l'impôt sur les rentes. Selon eux les lois qui ont créé des exemptions de retenue ont en cela créé des privilèges et les privilèges soutabolis; sacrifiez-les, disent-ils aux prêteurs, du reste votre propriété vous est garantie, et nos conventions sont sacrées.
Votre comité, Messieurs, pense que rien ne ressemble moins à un privilège que l'immunité dont il s'agit; il n'y voit qu'une condition d'un marché régulièrement contracte.
Un privilège est un avantage exclusif concédé par uu acte de la puis-auce publique. L'exemption de retenue dont il s'agit, n'est que l'effet d'un contrat réciproque passe sous 1 autorité de la loi: car, dans tout emprunt public, il faut disti guer la loi qui eu règle les conditions et le contrat qui l'efioetue. Louer un capital est uu acte de la vie civile, comme vendre ou acheter uu bien; louer un capital au prix de la loi, c'est faire un marché aussi régulier que de vendre à la taXe une deu-ree taxée. Ainsi, quand le prix de la loi pour le loyer de l'argent prêté à l'État, est le taux courant de l'intérêt entre particuliers, et, de plus
l'exemption de retenue, c'est un marché très régulier, que de louer avec exemption de retenue, il n'y a pas là de privilège.
L'exemption de retenue n'est pas en elle-même une immunité, puisque, entre particuliers, elle a toujours pu être stinulée, pourvu que l'intérêt ne passât pas 4 0/0, et qu'aujourd'hui elle peut être stipulée même l'intérêt étant à 5 0/0.
Parce qu'une loi fixait ci-devant le taux courant de l'intérêt entre particuliers à 5 0/0 à charge de retenue, il ne faut pas croire que les lois,qui ont ordonné des emprunts publics, aient accordé une faveur extraordinaire, et surtout une faveur gratuite aux prêteurs publics, en leur ordonnant l'exemption de retenue.
Il n'est pas dans la puissance des lois de fixer le taux de l'intérêt de l'argent, il leur e3t seulement possible de suivre et de déclarer celui auquel l'a porté pour un temps la libre concurrence des offres et des demandes dans un genre d'affaires qui comportent toutes une égale sûreté, c'est-à-dire les placements hypothécaires. Le commerce, dont tous les placements se font de confiance, et n'ont pas une sûreté qui puisse être soumise au calcul, Je commerce s'est affranchi du taux légal, et il loue tous les jours l'argent à des prix différents. Le taux légal des rentes hypothécaires même a varié cent fois en France.
Si donc, Messieurs, l'autorité publique, en réglant l'intérêt, ne fait que déclarer le cours de la concurrence libre, si elle est réJuite, non seulement à laisser libre le taux du commerce, mais même à ne point le déclarer, par l'impossibilité de suivre ses vaccinations, il parait évident que quand elle lixe l'intérêt des emprunts publics, elle ne fait que reconnaître l'impossibilité où est l'Etat d'emprunter à de meilleures conditions; elle ne fait que déclarer le taux auquel les prêteurs trouveront à lui prêter un avantage équivalent ou faiblement supérieur à celui de tout autre placement. Si donc elle offre 10 0/0 d'intérêt, c'e&tparce qu'elle sait que le capitaliste aurait intérêt de préférer d'autres emplois à 8, à 6 peut-être. Ainsi, dans l'hypothèse même où la loi de l'emprunt offre un intérêt fort supérieur à l'intérêt légal, elle n'offre qu'un avantage équivalent ou faiblement supérieur à un autre placement; elle ne donne donc pas de privilège.
Si une nation qui décrète un emprunt à un intérêt bien plus fort que l'intérêt légal entre particuliers ne donne pas de privilège, elle n'en donne pas non plus, lorsque, empruntant au taux ordinaire, elle ne fait qu'exempter des impositions. Exempter dans ce cas des impositions ce n'est pas faire autre chose que hausser l'intérêt du montant de ces impositions, c'est comme si, chargeant la rente de la retenue, elle avait demandé en sus du taux ordinaire le moutant de l'imposition. Emprunter à 5 0/0 sans retenue du dixième, ou emprunter à 5 1/2 avec retenue du dixième, c'est absolument la même chose. Il n'y a donc plus de privilège dans un cas que dans l'autre.
Allons plus loin : dès que la loi qui offre l'exemption de retenue ne fait que déclarer l'impossibilité de remplir l'emprunt saus donner cet avantage, c'est comme si elle disait qu'eu n'accordant pas celui-là, il faudrait en donner un équivalent. Il est doue évident que le prêteur qui se contente de l exemption de retenue achète cette exemption par le taux de l'intérêt pour lequel il consent de prêter, et paye réellement l'impôt d'avance. Il n'acquiert donc pas de privilège.
Ce qui offusque 'es adversaires des rentiers,c'est ladifféreneequisetrouve entrelerevenu desfonds territoriaux et celui des capitaux placés sur le Trésor public. Mais cette différence se trouve aussi entre les placements commerciaux et les placements hypothécaires ; et elleest bien rachetée dans tous les cas. L'avantage de certains placements n'est jamais le prix des iuquiétudes et des risques qui y sont attachés, et dont les autres sont exempts.
Messieurs, une partie de vos emprunts sont remplis par des étrangers. On ne peut pas dire que, pour cette classe de prêteurs, l'exemption de retenue soit un privilège; l'impôt n'était pas une charge commune à cet étranger et au régnicole ; le capital du premier n'était pas soumis à l'impôt avant d'être attiré dans le royaume par l'exemption même de l'impôt. Dira-t-on à cet étranger que son immunité de retenue sera supprimée comme contraire à l'égalité? Non, sans doute, Messieurs, vous la respecterez comme une convention; eh bien! cette circonstance suffit seule pour préserver les prêteurs nationaux de toute atteinte. Non seulement il serait impossible de les discerner, les prêteurs régnicoles des étrangers, en imposant par voie de retenue; mais même il serait impossible de les distinguer dans le droit et en face de la justice ; si l'exemption de retenue n'est pas un privilège pour l'étranger, elle n'en est pas un pour le régnicole, car celui-ci était aussi libre que le premier de placer ou de ne pas placer ses fonds sur le Trésor public; ce que l'un n'a fait qu'en vertu d'une convention libre, l'autre ne l'a fait qu'au même titre; si donc elle est sacrée pour l'un, elle doit l'être pour l'autre.
Encore une fois, Messieurs, un emprunt public est nécessairement composé de deux actes fort distincts : la loi qui le décrète, le contrat qui le consomme. Pour qu'une nation pût emprunter sans contrat, et par une simple loi, il faudrait qu'elle pût ordonner, non seulement l'emprunt, mais encore le prêt; or, commander un prêt, contraindre à un prêt, ce ne serait pas emprunter, ce serait prendre; à la vérité, ce serait preudre avec la promesse de rendre, mais en manifestant le pouvoir de ne pas rendre, car il est bien plus facile de retenir ce qu'on a pris que de prendre. Il est donc de l'essence d'un emprunt public d'être composé d'une loi et d'un contrat.
S'il est nécessaire de distinguer, dans un emprunt, la loi et le contrat, il faut pareillement distinguer la nation quand elle fait la loi, de la nation quand elle fait le contrat. Quand elle fait la loi, elle exerce la puissance souveraine; quand elle passe le contrat, elle n'est qu'un particulier agissant sous l'autorité et sous la garantie de la loi; obligée de s'y conformer comme un autre, rebelle et coupable comme un autre quand elle s'eu écarte. Elle ne diffère d'un particulier que par la certitude qu'elle a de l'impunité dans ses écarts; privilège bien affaibli sans doute par la honte qu'il y aurait pour elle à s'en prévaloir.
Si la loi ne peut suppléer au contrat pour effectuer un emprunt, une loi postérieure à un emprunt légal, ne peut pas deroger au contrat, ni le détruire.
Si une nation ne peut contraindre par une loi à prêter au Trésor public, une loi postérieure ne peut changer les conditions d'un piêt volontaire, et le contracter aiusi en prêt forcé. Si une nation n'a pu emprunter en vertu de la seule souveraineté, et qu'elle ait été obligee de descendre à constater de pair à pair avec les prêteurs, elle ne peut pas, en vertu de sa souveraineté, se délier des engagements qu'elle a pris comme particulier, elle
ne peut passe délier, par la loi de l'impôt de la gêne qu'elle s'est imposée en vertu de la loi de l'emprunt. La faculté de rompre paruneloidesconventions faites sous la garantie ii'une loi antérieure, serait plus redoutable que celle de forcer, par une seule loi, à faire ce qu'on n'a obtenu que d'une convention. La première de ces facultés ne serait que le pouvoir d'opprimer. La seconde serait le pouvoir d'opprimer et de tromper.
Ainsi, Messieurs, quand une loi a autorisé une rente exempte de retenue, et qu'un contrat l'a constituée, on ne peut charger cette rente d'une retenue sans violer toute justice, et abdiquer toute pudeur.Le prêteur, qui serait menacé d'une infraction à son traité, serait en droit de dire à ceux qui la lui feraient craindre : « Vous n'a-« viez pas le droit de me contraindre à vous prêter à charge de retenue : or, ce droit que « vous n'aviez pas avant notre contrat, vous « n'avez pu l'acquérir depuis; après que je vous « ai confié mon argent, vous n'avez pas le droit « de m'imposer des conditions que vous ne pou-« viez pas m'imposer avant de l'avoir. Si vous ne « pouviez m'extorquer un prêt aux conditions « que vous dictez aujourd'hui, vous ne pouvez « me les imposer après avoir surpris mes fonds. « La force aidée de la perfidie n'a pas plus de « droit sans doute que n'en avait la force toute « seule.
Je finis, Messieurs, par une observation tirée de l'intérêt même des finances nationales.
Le moment approche où la Constitution affermie, la paix établie partout, les impôts exactement perçus, la force publique sagement dirigée, et doucement énergique, doivent rétablir le crédit public. Le moment venu, vous pourrez reconstituer la dette ; vous pourrez, par des transactions libres, en réduire l'intérêt à 4 0/0, alors donc vous pourrez faire plus qu'arracher quelques millions à des créanciers reconnus légitimes en imposant les rentes, vous pourrez soulager la France de 50 millions d'impôts. G'est à cette grande et salutaire opération que vous devez tendre, Messieurs. L'honneur d'exécuter peut appartenir à vos successeurs immédiats; ainsi la nation n'en attendra pas longtemps les fruits.
Mais pour assurer l'abondante récolte qui s'offre à la nation dans un avenir très prochain, il faut vous refuser au grapillage qu'on vous propose aujourd'hui, il faut manifester de nouveau votre respect pour les engagements nationaux, rejeter avec une indignation civique une proposition qui tendrait à détruire sans retour la confiance des créanciers de l'Etat. Le comité insiste sur la proposition de décréter qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion qui lui a été renvoyée par le décret du 22 octobre dernier.
Au comité de l'imposition, le 2 décembre 1790.
Rœderer, La Rochefoucauld, Dupont (de Nemours), ûefermon.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport lu par M. Rœderer.)
fait lecture de la liste des personnes qui ont demandé la parole pour ou contre la motion d'imposer les rentes.
(On demande à aller aux voix.)
C'est pour une observation d'ordre que je prends la parole. S'il y avait lieu à délibérer sur la proposition qui vous a été faite, si la discussion s'engageait sur le fond, vous porteriez un grand coup à votre crédit. (On applau-
dit). La confiance que l'on a dans un négociant porte sur sa probité. Eh bien ! le crédit des nations se compose des même éléments : pour gagner 22 millions,'vous vous priveriez de toute ressource.Supposons que nous soyons obligés de faire la guerre ; il nous faudra nécessairement des secours extraordinaires. Eh bien ! qui voudra nous fournir de l'argent si nous donnons un exemple de mauvaise foi, et si, dans cette circonstance importante, revenant contre nos décrets, nous manquons aux engagements que nous avons contractés? (On applaudit et on demande à plusieurs reprises à aller aux voix»)
Je répondrai à l'observation d'ordre du p'éopinant que dans l'ordre naturel j'aurais du présenter d'abord ma motion, et qu'alors il ne se serait pas élevé une motion incidente de délibérer, comme par acclamation, qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Alors, à la vérité, vous n'auriez pas eu à applaudir à ces grands mouvements d'éloquence qui ne sont bons qu'à égarer des Français quand on leur parle d'honneur et de probité. S'il y a nécessité à accueillir ma motion, il y aura de l'honneur à l'adopter, et vous n'aurez pas compromis le bien de la nation entière. C'est la totalité de la nation que vous représentez; c'est sur les intérêts de toute la nation que vous statuez (On applaudit) une grande question de laquelle dépend l'imposition de 20 ou 30 millions de plus.
Quand on a demandé à M. La-venue à combien s'élèverait l'imposition des rentes, il a dit 12 millions.
La grande question qui vous occupe, c'est de savoir si vous imposerez les rentes sur l'Etat coranie les autres biens. Celte grande question, dis-je, est puisée dans la plupart des cahiers ; elle ne peut être écartée par la question préalable.
J'appuierai la motion de M. Du-port par une considération très forte, la loyauté... (Il s'élève des murmures adroite.) L'Assemblée ne peut revenir sur ses décrets des 17 juin, 27 juillet et de la fin d'août 1789. Nous devons payer ce que l'Etat a emprunté'; nous l'avons promis. La seule manière, j'osai le dire au roi, et l'on sait quelles furent pour moi les suites de l'expression libre de ma pensée (On applaudit), la seule manière de faire tomber un intérêt désastreux, c'est d'être fidèles à nos engagements; les pères de famille, les bons citoyens traiteront avec nous à un intérêt modéré; ils nous prêteront à 4 0|0 en rentes perpétuelles, à 8 OjO en viager, pour faire cesser ces intérêts onéreux. (On applaudit.) Je maintiens qu'il serait indigne de l'Assemblée nationale de croire que les habitants des campagnes ne payeront pas des impôts qui n'ont été décrétés que pour attendre le moment où l'on pourra diminuer la masse d'imposition qui porte sur la nation.
J'appuie la motion de M. Du-port, et je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit par lui et par M. Fréteau; cependant il est une observation que je ne puis me dispenser de faire. On veut jeter de la défaveur sur la proposition de M. Duport en disant qu'il est étrange qu'une aussi grande discussion soit écartée par la question préalable ; eh bien I elle est repoussée par trois décrets invincibles comme la raison, nobles
et loyaux comme cette Assemblée, comme la Dation.
On a prétendu que nous voulions égarer l'Assemblée par ces mots généraux : fol publique, respect pour les engagements, et on a mis en parallèle la nécessité; mais la nécessité est le cri de ralliement des brigands* Je ne puis m'empécber de témoigner que c'est un grand scandale pour la nation et pour l'Europe qu'après trois décrets proclamés dans la situation la plus importante, dans les circonstances les pins critiques, on ose mettre en question une semblable motion dans un moment où tout est calme, où les finances présentent des symptômes dè prospérité (On applaudit.), d ns un moment où le crédit renaît, où l'argent baisse, où la plus simple industrie d'un ministre des finances peut décharger la nation des intérêts onéreux qu'elle paye. C'est en ce moment qu'on propose de remettre en question un objet sur lequel votre justice a prononcé, quand les efforts des ennemis de la liberté se multipliaient, quand la prévarication vous entourait, quand les ténèbres des finances s'épaississaient encore I Vous avez porté le flambeau dans ces ténèbres, et l'obscurité s'est dissipée, et vous délibéreriez maintenant sur une telle proposition! Je la livre à tout le mépris qu'elle mérite, (On applaudit et on demande à aller aux voix.)
, Le comité que vous aviez chargé de l'examen de la question a unanimement décidé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
Mais les rentiers, en rapportant leur quittance d'imposition, seraient déchargés de l'imposition personnelle.
M. Lavenue a fait une proposition qui consistait à établir une imposition proportionnelle.
Et constitutionnelle.
La proposition de M. Lavenue consistait à établir une imposition proportionnelle sur les rentes. Vous «avez quel a été l'avis du comité auquel on avait renvoyé cette proposition : on demande que, d'après cet avis, la question préalable soit mise aux voix sans délibération ultérieure; je vais consulter l'Assemblée.
Je demande à poser, àmon tour, la question. J'ai fait une motion tendant à établir une imposition proportionnelle sur tous les capitaux placés sur l'E at. Le comité a dit que je voulais effectuer une retenue sur les renies : il a eu tort, car je pense qu'il faut détruire toute retenue sur les rentes. Vous connaîtriez ma proposition si vous vouliez in'entendre.
Je vais lire une rédaclion, pour que M. Lavenue la combatte. « L'Assemblée nationale, renouvelant n'unie manière solennelle les dispositions de ses décrets des 17 juin, 16 août ei 25 septembre, déclare que, fidèle à ses principes, voulant maintenir ses décrets et respecter la foi publique, elle ne délibérera pas sur la proposition qui lui est faite. « Je demande maintenant qu'on entende M, Lavenue.
La question sur laquelle vous allez prononcer, réduite à ses termes les plus I simples, consiste à savoir si les capitaux placés sur l'Etat doivent contribuer proportio mollement aux dépenses publiques comme les biens-fonds...
demande la parole.
la lui refuse.
Mon opinion est fondée sur vos propres décrets et sur les principes mêmes de vos comités. Les articles 12 et 13 de votre Déclaration des Droits sont ainsi conçus : « Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est conliée. » — « Article 13. Pour l'en tretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » L'article 11 de vos fameux arrêtés du 4 août est aint-i conçu : « Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se ferà sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme. » Eilin, vous avez décrété le 7 octobre que « toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs bims et facultés. »
Voilà vos principes, Y a-t-il une richesse qui soit hors de l'atteinte de l'impôt? Cette rich sse n'aurait pas besoin de la loi et de la force publique ; les renies ne soni pas une richesse de> elte nature; donc elles sont soumises à l'article 13 de la Déclaration des Droits. Les rentes sont-elles insaisissables par l'impôt? non ; donc tlies sont soumises à l'article 11 des arrêtés du 4 août. Les rentes n'appartiennent-elles à personne? Si elles appartiennent à quelque citoyen, elles sont soumises aux décrets du 7 octobre.
Je passe aux principes du comité d'impositions. Il a dit, dans son premier rapport, que toutes les richesses mobilières doiventèire assujetties à l'imposition.
Les capitaux sur l'Etat sont des richesses mobilières ; donc ils doivent être imposés. Le comité a proposé de déterminer la contribution personnelle par la base du loyer ; donc il pense que les capitaux sur l'Etat doivent être imposés, car ceux qui possèdent des capitaux ont des loyers proportionnés à leur revenu. Je ne diffère donc du comiié que par la quotité de l'imposition. Il soumet les rentes à trois centièmes, et je crois qu'elles doivent supporter la même imposition que les propriétés foncières. Leur produit est moins casuel, leurs annuités sont plus invariables que celles de toute autre propriété ; donc il n'y a nulle raison pour s'écarter à l'égard des rentes de l'égalité d'imposition ; donc il faut assujettir les rentes au tarif des propriétés foncières. (On applaudit.) J'ai donc prouvé ma proposition par tes dé rets constitutionnels et par les principes du comité.
Je passe maintenant aux objections qui ont été faites. On oppose premièrement que l'Assemblée a confirmé tous les engagements de l'Etat sans qu'il puisse êire fait aucuue déduction ni reie-nue ; 2° que les renies sont de véiitables contrats passés dans les formes alors légales ; 3° que la plupart des rentiers eont des étrangers; qu'une contribution exigée d'eux serait une violation du droit public, et qu'on les obligerait d'enlever de France leurs capitaux, ce qui causerait une perte considérable de numéraire ; 4° entin, on prétend
qu'il est injuste d'attaquer des propriétés ci-devant insaisissables par l'impôt.
Je fais d'abord une réponse commune aux deux premières objections. Si le comité veut exempter les rentiers, il faut renoncer à la base du loyer pour la contribution personnelle ; sans cela les rentiers payeront l'imposition personnelle, ou bien le Trésor public leur nonifieracette contribution; alors la tournure que le comité a prise n'est plus qu'une cautèle indigne de l'Assemblée, et imaginée pour tuer l'esprit de la loi en paraissant eu observer le texte. J'interpelle le comité ; je l'accuse. J'aborde maintenant le fameux décret du 27. L'A>semblée nationale a déclaré que, sous aucun prétexie, il ne serait fait aucune réduction niretenuesurtouteslesparties de ladettepublique. Entendons-nous ; par ces mots aucune réduction ou retenue, l'Assemblée a-t-elle voulu dire aucune imposition ? non. Vous avez aboli à jamais tout privilège en matière de subside; l'exemption d'imposition pour les rentes serait un privilège en matière de subside ; donc vous n'avez pas entendu, par les mots réductionetretenue, l'imposition. Déduire ou retenir, c'est autre chose qu'imposer. (On applaudit.) Uqe réduction, soit du capital, soit de l'intérêt, est une opération injuste et vexa-toire ; une retenue d'une partie aliquote d'un capital ou des intérêts, comme du dixième, du vingtième, est une opération également injuste. Il convenait à l'honneur de la nation française, et c'est pour ses représentants une obligation rigoureuse, de faire cesser à cet égard les craintes des créanciers de l'Etat ; mais l'Assemblée n'a pas entendu, en déclarant l'abrogation des retenues et des réductions, déroger aux décrets du 4 août; autrement par une clause dérogatoire elle aurait précisé l'exemption des rentiers. Cette clause dérogatoire n'existe pas; donc l'Assemblée n'a pas entendu prononcer l'exemption. Je vais plus loin pour le complément, de la démonstration, et j'appelle l'attention deM.de Mirabeau,qui doit me contredire.
L'As.-emblée s'est expliquée catégoriquement; elle a décrété, le 7 octobre, que les contributions seraient supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous Jes propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. Les rentiers sont des propriétaires, ies rentes sont des facultés: donc les rentierssont compris dans l'article. S'ils n'y étaient pas compris vous l'auriez dit; or, vous ne l'avez pas dit. Il est vrai que M. de Mirabeau demanda une exception en faveur des rentiers; mais une acclamation générale repoussa cette demande. M. Vernier observa que, comme capitalistes, les créanciers de l'Etat ne devaient éprouver aucune retenue ; mais que, comme citoyens, ils devaient supporter les impositions. Ce fut sur ce motif que vous rendlies votre décret. (On applaudit.) Il est donc démontré que l'Assemblée n'a pas voulu exempter ies rentiers de la contribution proportionnelle.
On nous oppose que le contrat passé entre les rentiers et l'Etat l'a été dans les formes légales, et qu'il est inattaquable dans toutes ses dispositions. Sans doute, il faut respecter toutes dispositions dont les parties pouvaient convenir entre elles sans blesser les droits d'autrui; mais la stipulation qui exemptait les rentes de l'imposition portait atteinte a la propriété individuelle de tous les citoyens, car elle diminuait la portion contributoire. Lorsqu'un citoyen se soulrait à l'imposition, il faut que ce qu'il ne paye pas soit payé par les autres citoyens, Ainsi donc cette clause était nulle eu soi. Le législateur provisoire
ne l'a pas validée ; c'était un privilège qui violait l'équité, et par vos décrets vous avez anéanti tout privilège en matière de subside.
Le contrat existe donc dans toute l'intégrité compatible avec les principes quand vous assurez le payement de la rente établie pour la somme empruntée. — Il est aussi aisé de répondre à l'objection relative aux étrangers. Voyons s'il est de leur intérêt bien calculé de retirer leurs capitaux. Un étranger propriétaire d'une rente de 100,000 livres ne réaliserait son capital que pour 70 ou 75,000 livres; il faudra qu'il le place quelque part. Sera-ce en Angleterre? Les finances de cet empire sont épuisées, le taux de l'intérêt y est moindre qu'en France. Sera-ce en Hollande, à Genève, etc. ? L'argent y abonde... Ne craignons donc pas qu'un étranger retire un capital qui lui rapporte 5,000 francs, et qui ne lui produirait ailleurs que 2,000 ou 2,200 livres.
Je passe à la troisième objection. (On demande que Vopinant lise son projet de décret.) C'est un principe déjà réduit en droit constitutionnel que les propriétés et les facultés payent. Les rentes sont des propriétés et des facultés. On dit que les étrangers n'ont pas besoin de la protection de la force publique; mais la contribution exigée pour le maintien de la force publique n'est pas demandée à raison des personnes, mais à raison des propriétés; ainsi la propriété d'un étranger doit payer comme celle d'un Français. Je vais développer les moyens...
(On demande dejiouveau que l'opinant lise son projet de décret.)
(Une partie de l'Assemblée réclame l'ajournement.)
L'ajournement serait dangereux pour la chose publique. Je demande que Ja discussion soit continuée, et la question décidée sans désemparer.
(Cette proposition est mise aux voix, et, après deux épreuves consécutives, M. le président prononce qu'on délibérera sans désemparer.)
(Plusieurs membres réclament le doute.)
Je n'ai nul doute sur le résultat des deux épreuves; MM. les secrétaires n'en ont pas plus que moi.
(Plusieurs membres insistent sur le doute.)
Comme l'opinion que nous défendons ici tient à la foi et au crédit public, elle ne peut que gagner à être discutée. Plus le décret que vous rendez est important, plps il doit être solennel. Nous retirons la motion que nous avions faite de délibérer sans désemparer, et nous attendrons le moment pù l'Assemblée se croira assez instruite,
Le préopinant a confondu. Il a cru qu'on pouvait établir un impôt taxatif sur les rentes : ce serait une chose in-r constitutionnelle; mais l'Assemblée a décrélé qu'il serait mis un impôt sur les facultés, Les rentiers payeront cet impôt. Il y aurait un grand danger à laisser supposer qu'ils seroiit autrement taxés. Cette taxation attaquerait la foi publique et trois de vos décrets. (On applaudit.)
(Lasuite de la discussion estrpnvoyéeà demain.)
(ci-devant le comte), député
de la ci-devant province du Berry, demande et obtient un congé de 15 jours. (La séance est levée à trois heures.)
a la séance de l'assemblée nationale du
projet de décret sur la caisse de l'extraor-éc'fâfîilîmiu, dinaire
présenté au nom du comité des finances et des commissaires nommés pour la surveillance de ladite caisse.
TITRE PREMIER.
De l'état de la caisse de l'extraordinaire.
Art. 1er. La caisse de l'extraordinaire
destinée à la recette des revenus et des fonds qui ne feront pas partie
des. contributions ordinaires, et à l'acquittement des dettes de l'Etat,
sera un établissement entièrement distinct et séparé du Trésor public ou
caisse de l'ordinaire.
Art. 2. Il n'y aura qu'une seule caisse de l'extraordinaire ; mais le service de cette caisse sera divisé en deux parties : administration et trésorerie.
Art. 3. L'administration de la caisse sera entre les mains du commissaire nommé par lerai à cet effet. Aucune somme ne sera délivrée que sur les ordonnances par lui données en exécution des décrets de l'Assemblée, sanctionnés par le roi. La date et la teneur des décrets seront exprimées dans les ordonnances; il sera responsable desdites ordonnances.
Art. .4. Le commissaire du roi, ou administrateur de la caisse de l'extraordinaire, veillera à ce que la recette de toutes les sommes qui doivent être.portées à la caisse y soient versées exactement et à leur échéance : à cet effet, il fera dresser le dénombrement des biens nationaux par départements, districts, cantons et municipalités. Les directoires de départements et de districts seront tenus de lui donner tous les renseignements nécessaires sur cet objet, et de lui envoyer tous les mois un état sommaire des biens nationaux mobiliers et immobiliers qui auront été vendus dans le département ou dans le district.
Art. 5. L'administrateur prendra pareillement les précautions qui lui paraîtront le plus convenables pour surveiller la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 6. Le trésorier de l'extraordinaire recevra la totalité des sommes qui doivent entrer dans la caisse de l'extraordinaire, selon le détail qui en sera fait au titre II. Il recevra aussi les originaux des obligations et des annuités qui seront fournies par les municipalités et par les particuliers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux : il en sera laissé un duplicata au receveur de district.
Art. 7. Toutes les sommes qui proviendront des recettes de l'extraordinaire seront versées dans une seule et même caisse : il sera tenu des livres en parties doubles, pour constater la recette générale, ainsi que les remboursements des dettes d'Etat et des secours fournis au Trésor public; mais il sera tenu, en outre, des livres auxiliaires pour constater l'état de la recette de chaque partie.
Art. 8. La caisse de l'extraordinaire sera visitée et vérifiée par le commissaire du roi, en présence des commissaires de l'Assemblée nationale, au moins deux fois dans chaque mois; les livres de la caisse seront ^otés et paraphés par première et dernière feuille, par le commissaire du roi.
Art. 9. Le trésorier de l'extraordinaire fournira un cautionnement en immeubles, de la somme de 1,200,000 livres.
Art. 10. Les honoraires du commissaire du roi, administrateur, seront de la somme de25,000livres.
Ceux du trésorier, de la somme de 40,000 livres.
Ils présenteront à l'Assemblée nationale, dans le mois, un plan détaillé des bureaux et des commis qu'ils jugeront leur être nécessaires, ainsi que du local où la trésorerie de l'extraordinaire et l'administration de la dite caisse pourront être établies.
Art. 11. Les assignats,qui vont être incessamment fabriqués, seront déposés, à mesure de leur fabrication, dans une armoire -fermant à trois clefs, qui sera établie à la caisse de l'extraordinaire. Leur dépôt se fera en présence tant des commissaires de l'Assemblée et du roi pour la fabrication des assignats, que des commissaires de l'Assemblée et du roi pour la caisse de l'extraordinaire. Une des clefs sera remise à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, une autre au trésorier de la même caisse et la troisième aux archives, d'où elle ne pourra sortir que pour être remise à un des commissaires de l'Assemblée nationale.
Art. 12. Le lundi matin de chaque semaine, le commissaire du roi et un des commissaires de l'Assemblée se transporteront à la caisse de l'extraordinaire; et, enjeur présence, il sera délivré au trésorier la qûantité d'assignats qui lui sera nécessaire pour faire les payements de la semaine, sUivant le bordereau qu'il représentera. Le trésorier en donnera son reçu sur un registre particulier, qui demeurera renfermé dans la même armoire que les assigoats.
Art. 13. Les honoraires des administrateurs et trésoriers, appointements des commis, frais de bureaux et toutes autres dépenses relatives à la caisse de l'extraordinaire, seront payées par le Trésor public, d'après ce qui aura été décrété par l'Assemblée.
Il est expressément défendu à tout employé à la caisse de l'extraordinaire, de se payer par ses mains des deniers de la caisse, sous quelque prétexte que ce puisse être.
TITRE II.
De la recette de la caisse de l'extraordinaire.
Art.1er Le produit des ventes des domaines
nationaux, soit mobiliers, soit immobiliers, les intérêts
des^obligations données en payement des acquisitions, le produit du
rachat des droits féo-
daux, les sommes provenant des fruits des domaines nationaux, la contribution patriotique, les bons restant dans la caisse des receveurs des décimes du ci-devant clergé, formant le reliquat de leurs anciens comptes, et toutes autres recettes extraordinaires qui ont été ou seront décrétées par l'Assemblée, seront versées dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 2. Aussitôt la réception du présent décret, les receveurs de district feront passer à la caisse de l'extraordinaire tous les fonds déjà réalisés; et successivement de quinzaine en quinzaine, tous ceux qu'ils recevront sur les objets mentionnés ci-dessus, sauf l'exception résultant du décret du 30 novembre, relativement aux seuls fruits des biens nationaux.
Art. 3. L'Assemblée nationale charge spécialement les directoires de district, sous la surveillance des départements, de maintenir l'exactitude desdites remises, et rend les administrateurs .responsables des retards qui pourraient résulter de la négligence des trésoriers à cet égard.
Art. 4. Le produit des fruits qui, en vertu du décret du 30 novembre, a été ou sera réalisé jusqu'au 1er janvier 1791, servira à acquitter, dans les districts, les pensions et traitements dus aux ecclésiastiques, religieux, religieuses et cha-noinesses, sauf les suppléments à fournir par le Trésor public pour compléter leur entier payement; mais à compter de cette époque, ils seront versés directement dans la caisse de l'extraordinaire, et le Trésor public sera chargé de faire acquitter les dites pensions et traitements.
Art. 5. Les receveurs de district arrêteront, le 31 décembre de cette année, un état des recettes qu'ils auront faites jusqu'à cette époque sur les fruits. Ils feront certitier cet état par les directoires, et le remettront au trésorier.
Art. 6. Les receveurs de district accompagneront les remises qu'i s feront à la caisse de l'extraordinaire, de bordereaux séparés où la nature de chaque objet d'où proviendront les fonds sera distinguée, et ils auront soin d'v détailler les valeurs dans lesquelles ils auront reçu.
Art. 7. Lors de leur recette, les receveurs expri-. meront, dans leurs journaux, les sommes qu'ils recevront en espèces, et ils les expédieront au trésorier de l'extraordinaire.
Art. 8. Les dites espèces seront versées sur-le-champ au Trésor public, qui remettra en échange à la caisse de l'extraordinaire pareille somme en assignats, lesquels seront annulés et biffés sur-le-champ, en présence de l'administrateur du Trésor public, de la manière qui sera détaillée ci-après. -
Art. 10. Le mot annulé sera écrit en gros caractères sur le corps de l'assignat, et on biffera en outre le revers, de manière cependant que les signatures et numéros demeurent reconnais-sables, pour pouvoir être facilement déchargés sur les livres d'enregistrement. Leur numéro sera affiché dans le bureau du receveur du district, et à la Bourse dans les lieux où il y aura une Bourse.
Art. 11. Lesdits assignats ainsi annulés et biffés seront envoyés à la caisse avec les bordereaux dont il est fait mention à l'article 6.
Art. 12. Aussitôt que la caisse de l'extraordinaire aura reçu un million d'assignats annulés, il sera procédé publiquement, et eu présence des commissaires de l'Assemblée nationale, à leur brûlure, au jour, lieu et heure qui seront indiqués par affiche ; et il sera du tout dressé procès-verbal, qui sera déposé aux archives nationales,
et un double remis à la caisse de l'extraordinaire.
TITRE III.
Des payements à faire par la caisse de l'extraordinaire.
Art 1er. La caisse de l'extraordinaire ne
fera aucune espèce de dépense; il n'en sortira aucune somme que pour
l'acquit des diverses parties de la dette publique non constituée, dont
le remboursement a été ou sera décrété, et pour fournir au Trésor public
les secours qui auront été pareillement décrétés.
Art. 2. La caisse de l'extraordinaire étant chargée, parle présent décret, de recevoir le produit des fruits, et les intérêts des obligations qui, d'après les opérations relatives au clergé, sont devenues une portion des revenus nationaux, elle remettra pour l'année 1791 au Trésor public, par forme de compensation, la somme de soixante millions en assignats.
Art. 3. Pour éviter les inconvénients résultant de la lenteur des recouvrements du premier tiers de la contribution patriotique, destinée dans son origine aux besoins du Trésor public, et pour en simplifier la comptabilité, la caisse de l'extraordinaire y versera, à mesure des en'rées qu'elle pourra faire sur la totalité de la contribution patriotique seulement, et dans les valeurs qui renteront, la somme à laquelle ce premier tiers sera évalué.
Art. 4. Ladite évaluation est fixée à trente-cinq millions.
Art. 5. Lorsque le versement de ces trente-cinq millions au Trésor public sera complété, toutes les rentrées de la contribution patriotique seront employées à l'extinction des assignats.
Art. 6. Les reconnaissances de liquidation d'offices seront présentées au commissaire-ordonnateur, qui en gardera un double, et délivrera au porteur des ordonnances sur les trésoriers, pour leur montant.
Art. 7. Lesdits ordonnances, acquittées par le trésorier, resteront dans ses maïus pour sa décharge, et il y joindra la reconnaissance de liquidation acquittée par la partie prenante. Le rapport de ces deux pièces sera nécessaire à sa décharge.
Art. 8. Le commissaire-ordonnateur délivrera pareillement au trésorier, des ordonnances pour le montant des effets au porteur, dont le remboursement aura été décrété par l'Assemblée nationale; et sur ces ordonnances le trésorier acquittera lesdits effets.
Art. 9. Lorsque le payement s'effectuera, et en présence de la partie prenante, il sera coupé un des angles du papier, de manière à l'annuler évidemment, et ils seront ensuite brûlés publiquement dans la forme qui sera prescrite. Le procès-verbal de brùlement, signé des commissaires qui seront désignés, sera rapporté par le trésorier, avec l'ordonnance, et lui servira de décharge lors de la reddition de ses comptes.
Séance du
La séance est ouverte à dix heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ,de la seance d'hier dont la rédaction est adoptée.
, député suppléant du ci-devant bailliage du Mans, prête serment et est admis dans le sein de l'Assemblée pour y remplacer M. le curé Bourdet, décédé, député du même bailliage.
Messieurs, l'impôt personnel des membres des ci-devant cours souveraines était précédemment reienu sur leurs gages, sans égard à leur fortune. Je propose de les faire rentrer sous la règle générale et de décider qu'ils seront imposés dans le lieu de leur domicile, de la même manière que les autres citoyens. Voici mon projet de décret :
« L'Assemblée nationale décrète que les membres des ci-devant cours supérieur* s doivent être imposés à la capitation pour la présente année, chacun dans le lieu de leur domicile, et relativement à leurs facultés, de la même manière que les autres citoyens. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, après avoir dit qu'il y avait urgence à mettre en activité le tribunal de district de Mayenne, propose et fait adopter le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu du besoin pressant de mettre en activité le tribunal de district de Mayenne, dont l'installation ne peut avoir lieu par le défaut d'of-ficiers municipaux et de conseil général de la commune dans cette ville, autorise, pour cette fois, le directoire du district de Mayenne à procéder à l'installation du tribunal de district, et des juges de paix du canton de Mayenne, suivant les formes établies par le litre VII du décret sanctionné par le roi, sur l'organisation judiciaire; charge son comité de Constitution de prendre connaissance des dilfîcultés relatives à la municipalité de cette ville et au conseil général de (a commune, pour lui en être rendu compte incessamment. »
, au nom du comité des finances. Le conseil général d'administration du
district d'Amiens a nommé, le 18 septembre dernier, à la majorité
absolue des suffrages, et conformément à vos décrets, M. Chambos à la
place de receveur du district, et a lixé jusqu'au 25 le délai dans
lequel il devait fournir son cautionnement. L'élu s'est plaint à
l'administration du département de l'énormité de ce cautionnement, porté
par le district à 300,000 livres. Le département a consulté votre comité
des linances, qui* a donné uu avis pour la réduction de la
Le directoire du département répondit, le 30 septembre, par un arrêté dans lequel, considérant que l'Assemblée nationale était saisie de cette affaire, il déclarait que le district ne pouvait prononcer la révocation. Le directoire du district reconnut lui-même la nullité de sa délibération, puisqu'il admit M. Chambos à justifier de son cautionnement; mais celui-ci voulant, d'après l'avis du département, réduire son cautionnement à 234,800 livres, le directoire nomma à sa place M. Gosselin. Quatre membres ont protesté contre cette délibération.....Votre comité des finances vous propose 1e projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, déclare que la nomination qui a été faite le 18 septembre, par le conseil du district d'Amiens, du sieur Chamhos, pour remplir les fonctions de receveur du district, n'a pu être révoquée; qu'elle est bonne et valable, sauf au sieur Chambos à faire recevoir son cautionnement, ainsi qu'il est prescrit par le décret des 12 et 14 novembre. »
(Ce décret est adopté sans discussion.)
J'ai une pétition importante à vous présenter. Le collège de l'Oratoire établi à Salins est composé de six membres, qui ont pour tous revenus une somme de 1,000 et quelques cent livres. Leurs écoliers, dispersés par les circonstances,ne leur payent plus les droits qu'ils avaient habitude de percevoir. La ville de Salins vous a envoyé plusieurs adresses pour vous demander les moyens de pourvoir à l'entretien de ce collège. J'ai l'honneur de vous observer que cet établissement est très respecté en Franche-Comté. Tous ses membres sont bons sujets, bons patriotes, Français au physique comme au moral. C'est peut-être le seul corps qui ait devancé la publication de vos lois. Je demande que les adresses de la ville de Salins soient renvoyées au comité des finances.
(Cette proposition est adoptée.)
, rapporteur du comité des finances, propose le décret qui suit et qui est adopté sans discussion :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, ordonne, conformément à son décret du 10 septembre dernier, que les secours de 14,750 livres accordés annuellement par le Trésor public aux instituteurs et administrateurs de l'atelierde charité de Bar-le-Duc, qui, à raison de ce don, s'éiaient chargés de nourrir annuellement cent enfants trouvés de l'hôpital de Nancy, seront entièrement acquittés, tant pour les 4,000 livres qui restent dues sur 1789, que pour le plein de l'année 1790; enjoint aux administrateurs dudit département de pourvoir pour l'avenir, et à compter de janvier 1791, de la manière la plus convenable et la plus économique, à la subsistance de ces cent enfants, sauf
à faire parvenir au Corps législatif les mémoires et renseignements prescrits par l'instruction du 12 août dernier ».
, au nom du comité des finances. Le projet de décret que j'ai à vous présenter sera infaillible nent rejeté si vous refusez d'en entendre les motifs. Je vous prie donc de m'accorder un moment d'attention... Vous connaissez tous la situation du département de Seine-et-Oise dans lequel est située la ville de Versailles, et qui contient en ce moment quarante-et-un mi le pauvres sans occupation. Ils se sont adressés, avec toute la décence et toutes les précautions convenables, aux administrateurs du département; ils avaient leurs pelles eu main pour faire voir qu'ils étaient disposés à travailler. A Versailles surtout se trouve une grande quantité de personnes qui souffrent de la Révolution. Tous les serviteurs des premiers servants, peu accou-tumé au travail, viennent de perdre leur état.
Il faut les occuper, les habituer au travail, et, en leur donnant des secours, les rendre utiles à l'Etat... Le comité des finances a pensé qu'il serait d'un exemple dangereux de donner à un département des secours particuliers. Chaqùe département viendrait en réclamer de pareils, et prétendrait avoir les mêmes besoins ; car chacun sent mieux ses maux que ceux d'autrui... Les départements sont actuellement occupés de la liquidation des dettes communes; il duit rester au département de Versailles, sur les deniers communs, un excédant assez considérable; c'est sur cet excédent que nous vous proposons de faire une avance à ce département.
M. Vernier propose un projet de décret dont voici la substance :
« L'Assemblée nationale, prenant en considération la situation du département de Seine-et-Oise, con-idérant l'impossibilité où se trouve le Trésor public de donner à ce département des secours effectifs, s'est déterminée à lui faire l'avance de 125,000 livres dont un quart sera employé à secourir les personnes hors d'étal de travailler et qui trouvent des soulagements dans la charité des citoyens, et le reste à des ateliers de charité et à des travaux publics; décrète que ladite somme sera avancée par le Trésor public, de mois en mois, ; et dans le cas où tes rentrées de fonds ne suftiraient pas, après la liquidation des charges du département, pour le remboursement de ces ava ices, le surplus sera imposé sur le département. sans qu'il soit besoin pour ladite imposition d une uouvelle autorisation. »
G'est le défaut de travail qui fait ues malheureux. Vous devez charger vos comités de finances, d'agriculture et de commerce, de vous présenter un plan général de travaux publics pour tous les départements. Il y aurait une quantité de travaux intéressants à entreprendre. G'est pour ces travaux d'utilité publique que vous devez faire des dépenses plutôt que pour des secours particuliers. Qu'est-ce que 125,000 livres pour quarante mille pauvres ? Il faut que les administrations de départements vous indiquent les travaux utiles, et que vous en ordonniez la confection, quelque chose qu'ils puissent coûter. Vous avez à faire des des-èche-meuts, des défrichements, des replautations de bois : voilà ce qui est avantageux pour la richesse nationale. Leux qui ne soni pas en état de travailler à la terre seront chargés d'occupations de surveillance. G'est par de semblables travaux
que vous secourrez utilement l'indigence, et non pas par des distributions d'un écu par tête. (On applaudit.)
Je crois qu'effectivement le comité des tinauces doit être chargé de vous présenter un projet de décret pour déterminer les fonds qui seront employés dans chaque département à des travaux publics. Nous avons en notre disposition une assez grande masse de capitaux. Les assignats que nous avons décrétés et le produit de la vente des biens nationaux nous fournissent abondamment les moyens d'occuper pendant cet hiver une partie du peuple français, qui souffre par l'effet momentané de la Révolution. Des considérations politiques et financières doivent uous engager à ordonner des travaux utiles, dont le produit nous remboursera avec intérêt les capitaux qui y seront employés. La voie des emprunts, celle des impositions sont onéreuses pour les contribuables ; la dépense des travaux d'utilité publique est un placement avantageux de vos capitaux. Je demande donc que vos comités de finances et d'agriculture vous présentent un projet de décret concernant la répartition entre les différents départements des fonds nécessaires pour les travaux publics, et le mode de ces travaux.
Votre comité de mendicité, chargé, conjointement avec celui des finances, de l'examen de la pétition des administrateurs du département de Seine-et-Oise, a pensé qu'il devait employer le secours de 30,000 livresa :cor lé à chaque déparieraent pour le-i travaux publics de son territoire, et justifier de cette smnme avant de demander de nouveaux secours. Il a pensé encore qu'il serait d'u î exemple dangereux d'accorder à un département des secours particuliers. Cependant il a pris en très grande considération la situation de Versailles, situation qui ne peut être comparée à celle d'aucune autre villedu royaume. Chacun sait que les rictiesses industrielles de cette ville dépendaient du séjour du roi. Votre comité a donc cru qu'il serait convenable de lui accorder provisoirement un secours de 80,030 livres, dont un tiers sera fourni par les propriétaires aisés de son territoire.
Il est impossible de surcharger d'impôts les propriétaires.
Faire remuer des terres, faire des routes qui ne sont pas nécessaires serait dépenser vos capitaux en pure perte. Il est des manufactures qui peuvent vous fournir des travaux propres à augmenter la richesse des départements.
D'après les observations des préopinants, je rédige ma motion en ces termes:
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des linances, considérant d'une part la position affligeante où se trouve le département de S -ine-et-Oise, qii compte dans sou ressort 41,000 pauvres, dont 11,000 dans la ville et district de Versailles, chef-lieu dudit département, considérant d'autre part ^impossibilité où se trouve le Trésor public de venir efficacement au secours, tant dudit département que de la ville de Versailles, par des dons effectifs; d-sirant néanmoins concourir autant qu'il est en elle à procurer aux administrateurs les moyens de soulager la classe infortunée des habitants ;.
« Décrête qu'il sera provisoirement délivré par le Trésor public au département de Seine-et-Oise la somme de 50,000 livres en quatre payements égaux, et de mois à autres, pour être employée en ateliers de chanté, constructions et réparations de routes Jes plus utiles.
« Au surplus, l'Assemblée nationale charge ses comités de mendicité, de finances, d'agriculture et de commerce, et des domaines, de lui proposer incessamment leurs vues sur le mode de secours qui devront être fournis à chaque département sur leur emploi et leur destination.
« Elle décrète, en outre, que,dans Je mois de la publication du présent décret, les différents départements indiqueront les travaux qui peuvent être à fairedansleurtt rritoire.soit en confection de rou-tes, dessèchements de marais, défrichements, soit en autres ouvrages propres à occu per ceux qui n'ont point d'occupation. »
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
(MM. Mounet et Magué, envoyés de l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, ayant demandé un congé pour se retirer dans leur famille, en France, pour cause de santé et pour affaires particulières, l'Assemblée l'a accordé, à charge par eux de se représenter 15 jours après la réquisition qui leur en sera faite.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion de la proposition tendant à imposer les rentes sur l'Etat.
reprend en ces termes la suite de son discours interrompu hier par la levée de la séance :
J'ai exposé mes principes sur l'imposition des rentes ; j ai répondu aux objections. Je vous ai rappelé : 1° les principes constitutionnels qui assujettissent toutes les propriétés à la contribution publique; j'ai établi : 2° que les rentes doivent être imposées sur le même taux que les propriétés foncières; 3°que, si vous avez adoplé une différence pour les propriétés mobilières à cause de leurcasualité, vous ne pouvez adopter la même exception pour les rentes, qui sont des revenus solides ; 4° je ne vous propose point une retenue, mais une imposition proportionnelle et constitutionnelle.
J'ai discuté avec quelque solidité le principe de la contribution proportionnelle; je vais vous entretenir du mode de la répartition de l'imposition des rentes. Il est une masse énorme de rentes déjà diminuées par des retenues considérables, effet de l'injustice ministérielle, sur lesquelles il serait improposabte d'établir une contribution ; d'autres, possédées par ceux qui ont fourni les capitaux ou par leurs héritier^ ne sauraient être soumises à une imposition payée d'avance par les retenues. Les possesseurs de renies à titre d'achat, qui n'out pas éprouvé personnellement de retéuue, doivent au contraire être imposés commes tous autres propriétaires. La retenue à laquelle ces rentes ont été assujetties entre les mains du premier possesseur, loin d'être entre les mains des possesseurs actuels un titre d'indemnité, est la raisou même qui doit les faire imposer.
En effet, cette retenue d'un quinzième ou d'un vingtième, exigée par les besoins du Trésor public, était moins une retenue qu'un impôt ; aujourd'hui que le taux de l'impôt sera plus considérable, la retenue d'un quinzième ou d'un vingtième doit être remplacée par un impôt constitutionnel, établi au taux de la contribution foncière. Ainsi ies rentes assujetties à une retenue,
loin d'être exceptées de l'imposition ."doivent en supporter une plus forte. Cependant il faut distinguer ce qui n'est qu'un remboursement partiel du capital d'avec ce qui n'est que la rente; ainsi les rentes viagères de 8, de 10 0/0, ne doivent être imposées que comme si elles ne rapportaient que 5 0/0. Il ne s'agit plus actuellement que de savoir comment faire paver l'impôt aux rentiers. Us doivent contribuer dans la même forme et de la même manière que les autres propriétaires. L'article 4 de votre décret sur la contribution foncière porte que tous les propriétaires seront tenus de faire à leur municipalité une déclaration de leurs revenus. Les rentiers doivent donc faire la même déclaration, et être imposés d'après les éléments que vous avez décrétés pour la contribution foncière. Voici donc le projet de décret que j'ai l'honneur de vous proposer:
Art. 1er. « Les rentes viagères et
perpétuelles, et les intérêts des capitaux remboursables à terme et non
exigibles, actuellement payés par le Trésor public, supporteront, à
compter du premier janvier, une contribution directe au même taux, dans
la même forme et de la même manière que les propriétés foncières.
Art. 2. « Tout propriétaire de capitaux placés sur le Trésor public en rentes viagères ou perpétuelles, ou en effets remboursables à terme, sera tenu d'en faire la déclaration au secrétariat de la municipalité du lieu de son domicile; et la contribution sur les rentes, ou les intérêts des capitaux, sera fixée à raison du produit de la rente ou de l'intérêt.
Art. 3. « Il ne sera payé par le Trésor public aucunes renies, ni aucuns intérêts, qu'il n'ait été préalablement justifié de la déclaration et de la cotisation de ces rentes ou intérêts.
Art. 4. « Les rentes viagères ne seront imposées qu'à raison de 5 0/0 du capital versé dans le Trésor royal.
Art. 5. « Toutes les retenues auxquelles les rentes viagères et perpétuelles ont été affectées lors de leur création, soit après, sont abolies, çt il ne pourra, pour aucune cause, en être jamais imposé.
Art. 6. « Les rentiers qui n'auront pas fait des déclarations seront, comme les propriétaires fonciers, imposés d'après leur revenu présumé.
Art. 7. « Les intérêts cles emprunts faits nommément aux étrangers, ou ouverts en pays étrangers pour le compte du gouvernement, sont exempts de la disposition des articles 1 et 2 du présent décret.
Art. 8. « Seront pareillement exempts de la disposition de ces articles les capitaux des rentes viagères ou perpétuelles qui ont déjà éprouvé une réduction égale au montant de la contribution, lorsque ces rentes seront possédées parle prêteur lui-même, ou ses héritiers et successeurs, à titre gratuit; et, en conséquence, il sera formé un comité de six membres, pour procéder à la vérification de ces rentes. >
Divers membres demandent l'impression du discours de M. Lavenue.
D'autres membres réclament l'ordre du jour.
(L'impression n'est pas ordonnée.)
M. Barnave a la parole.
Je vais examiner la question brièvement et sans accessoire : la rendre claire, c'est la décider. J'annonce donc d'avance que je
crois que l'on doit imposer les rentiers, mais que l'on ne doit pas imposer les rentes. ÎÉ s'élève des murmures.) Telle est mon opinion. Ce n'est point une illusion, ce n'est point un jeu de mots. Il y a une distinction radicale entre les deux impôts personnels et réels. Non seulement dans l'usage, mais dans les principes de l'imposition, l'impôt personnel, et j'entends par là tout impôt indirect, est le prix de la"protection de la personne; il est dû et doit être payé par elle en proportion de ses jouissances. L'impôt réel est mis sur la chose et est le prix de la protection accordée à la propriété. Le propriétaire de rentes ne doit point payer la protection de la loi, parce qu'elle lui est garantie par son contrat : la nation ne peut faire payer une sûreté qu'elle a promise. Ce sont là les principes de tous les peuples qui veulent traiter avec loyauté. Ces principes s'éclaireissent encore par le rapprochement du créancier étranger avec le créancier national.
Personne ne soutiendra que le créancier étranger doive payer le droit d'une garantie qui lui est promise. Lorsqu'il est stipulé dans un contrat que les rentes seront payées sans retenue, c'est abuser de sa force que de vouloir annihiler cette clause. Sous le point de vue du créancier de l'Etat, celui qui est étranger ou celui qui ne l'est pas est toujours un particulier qui peut réclamer les mêmes droits. (Il s'élève des murmures.) Le résultat de mon opinion remplira vos vues; mais conservons toujours l'intégrité des principes. Voici la différence qui existe entre le créancier étranger et le créancier national. Je vous l'ai déjà dit, le créancier étranger n'est pas citoyen français : la loi ne protège pas sa personne, donc il ne'doit rien; le créancier national, au contraire, est citoyen français; sous ce titre, il doit un- impôt proportionné à la totalité de sa jouissance; mais la rente ne doit pas payer comme rente ; elle doit entrer dans la combinaison de l'imposition personnelle des jouissances de celui qui en est le propriétaire. Sortez de ces principes, vous manquez à vos engagements. Souvenez-vous bien que tout ce qui peut affaiblir le crédit affaiblit par là même, les moyens, et la puissance d'une nation. (Jn peuple qui fait des retenues sur les rentes se trouve matériellement privé de l'avantage des emprunts,. On contracte avec lui d'après les principes qu'on lui connaît. Le prêteur calcule toutes les chances et compense toutes les retenues qu'il aurait à craindre par le taux de l'intérêt qu'il exige. Le moyen des retenues n'est donc plus qu'une fausse maxime qui attente à la prospérité de la nation ; elle l'attaque dans ses rapports avec les nations étrangères, elle fait baisser la balance du commerce et les charges.
Ces effets, funestes dans tous les temps, seraient bien plus encore dans les circonstances présentes. Après avoir fait des retenues sur ies rentes, vous serez obligés d'accorder aux rentiers une déduction sur leur imposition personnelle ; ce qui vous prouve que, dans tous les sens, il n'y a rien à gagner que pour les usuriers, qui calculent toujours leur profit sur les hausses désastreuses. Je le dis hautement : honte et désastre pour l'Assemblée nationale si elle adoptait de pareilles dispositions. Les ennemis de la Révolution l'attendent..... (On applaudit.) Au moment où le crédit renaît, où chaque partie de l'empire s'organise, n'allez pas porter un coup si funeste à l'édiliceque vous avez élevé. Je demande donc qu'on ne fasse pas de décret particulier snr cette question, mais que l'on
prenne un parti propre à rassurer tout à la fois la nation et ses créanciers, et que l'on adopte le projet de décret que je vais vous présenter :
« L'Assemblée nationale, se référant à ses précédents décrets des 17 juin, 28 août et 7 octobre, qui consacrent les principes invariables de la foi publique,et à l'i n tention qu'elle a toujours manifestée de faire contribuer les créanciers de l'Etat comme citoyens dans l'impôt personnel, à proportion de leurs facultés, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion qui lui a été faite, tendant à établir une imposition particulière pour les rentes dues par l'Etat. » (On applaudit et on demande à aller aux voix.)
On a dit qu'en 1775 on avait imposé les rentes. Je dois observer que tout ce qu'il y avait alors de magistrats s'éleverent contre cet attentat porté à la bonne foi, et qui frappait le crédit public dans ses bases.
(On demande à aller aux voix.)
Un mot, s'il vous plaît. (Aux voix !) Je ne m'oppose point... (1).
(La discussion est fermée.)
Je demande la parole. C'est mon tour d'inscription (2).
La discussion étant fermée, vous n'avez pas la parole.
Je demande qu'au lieu de ces mots : « L'intention que l'Assemblée a toujours manifestée de faire contribuer, etc. », on mette ceux-ci : De comprendre dans la contribution personnelle les créanciers de l'Etat à raison du produit de leurs rentes. »
(On demande la question préalable sur cet amendement.)
Je demande que les Français régnicoles soient tenus de faire, sur le rôle de leur contribution personnelle, la déclaration des rentes qui leur sont dues par l'Etat, pour qu'ils soient imposés en conséquence.
(La partiedroite et quelques membres dela,partie gauche appuient cet amendement.)
Je déclare que l'amendement que l'on propose prouve que ceux qui l'ont appuyé n'entendent pas le moins du monde le sens delà question, et qu'il est destructible des principes adoptés par l'Assemblée.
On réfléchit bien peu en proposant de pareils amendements; pour faire celui-ci il suffit d'observer que les créanciers de l'Etat ne peuvent être privés de la faculté d'échanger leurs contrats, et qu'ils peuvent les vendre à des étrangers.
Le raisonnement du préopinant ressemble à celui d'un homme qui vous
dirait qu'il ne faut pas établir des droits parce qu'il peut y avoir de
la contrebande. Cela prouve seulement qu'il faut prendre des
précautions. Pour être juste, il faut comparer un pro-
Il est de principe que le gouvernement ni la nation ne doivent s'ingérer dans les affaires particulières qu autant que cela est nécessaire, absolument nécessaire pour la tranquillité publique ; mais ils ne peuvent établir une inquisition destructive de la liberté. NWt-ii pas clair que vous portez un coup fatal au crédit d'un négociant en le forçant ainsi de déclarer le nombre des créances dont il est porteur? L'amendement que l'on propose ne tend qu'à atteindre un petit nombre d'avares ; abandonnons-les plutôt à une passion aussi vile. Ne; voyez-vous point déjà la jalousie, la haine multiplier les inquisitions, exiger des citoyens des certificats qui ne paraissent pas suffisants et dont la légalisation n'est pas complète? J invoque donc la question préalable sur cet amendement.
Il est impossible de voir dans la proposition qui vous est faite autre chose qu'une subtilité pour faire imposer les rentes d'une autre manière. Est-il donc besoin île vous rappeler ce que vous a dit le rapporteur : qu'une nation, souveraine lorsqu'elle impose, n'est que débitrice lorsqu'elle paye, et que ia nation, souveraine quand elle impose, est brigande et voleuse quand elle ne paye pas ? Un amendement de cette nature ne peut être défendu en l'examinant à fond. S'il est soutenu, je déclare que c'est le fond de la question et qu'il faut rouvrir la discussion. Si, au contraire, la discussion n'est pas ouverte et que l'on veuille cesser cette scandaleuse délibération, je demande que l'on mette aux voix la question préalable;
Il faut imposer les rentiers et non les renies ; tels sont les principes sur lesquels, je crois, on est d'accord ; mai3 il ne faut pas pour cela faire uu crime à ceux qui, ne consultant que leur bonne foi, sembleraient désirer, s'il était possible, des termes encore plus « lairs. Je suis de cei avis, et je pense qu'on doit due du mo ns que les rentes seront pris s eu considération daus i'imposition personnelle;
Il faut que chacun paye la dette ue 1 Ëta eb proportion de son révenu : voilà ia loi dont jesuisle prophète. Je suis chargé par mes commettants de demander que les intérêts soient réduits aux taux ue la loi et nue les rentes soient soumises au même impôt que les biei s-fonds. Vous avez décrété que les biens du clergé appai tiennent à la nation ; vous avez décrété ensuite qu'ils eta ent à sa dispbsition ; je ne veux pas de termes aussi louches, mais je veux que I on déclare que les rentiers ne pourront se soustraire à l'impôt.
Je demande l'ajournement à une Assemblée séant à vingt-cinq lieues de Paris.
(La discussion est fermee sur l'amendement; l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
(On se prépare à mettre aux voix le projet de décret de M. Barnave.)
Je demande l'appel nominal.
On ne peut demander l'appel nominal que quand il y a des doutes : le règlement est formel à cet égard.
Je voulais faire cette observation ; mais, pour iixer les incertitudes de quelques personnes sur la motion qu'on vient de présenter, j'ajoute que c'est un ecclésiastique qui demande l'appel nominal sur là question de savoir si on imposera les rentes du clergé. Je rappelle au cierge combien il nous fait honte de ne pas rembourser sur-le-champ, et tout de suite et sans retenue, et avec des écus les rentes du clergé. (On applaudit.) Si la mesure proposée, et sur laquelle l'Assemblée veut qu'il n'y ait pas à délibérer, si cette rnesuie, dis-je, n'avait pas une teinte d'injustice, si elle ne devait porter coup à l'estime inattaquable qu'a obtenue l'Assemblée nationale, certaines personnes ne la soutiendraient pas avec tant de tactique et de modéraiion. Soyez sûrs qu'on ne cherche à vous entraîner dans une injustice, que l'Assemblée n'a ui l'intention ni la volonté de commettre, qu'alin d'exciter des mécontentements-et de se faire une arme des mécontents. (Une grande partie de l'Assemblée applaudit.)
Je ne réponds pas aux injures personnelles. Nous avons du le vœu de nos commettants, il n'a pas besoin d'êire défendu : nous nous taisons ; admirez notre exemple.
(Le projet de décret de M. Barnave est mis aux voix;—M. le président prononce qj'il est adopté.)
(Le côté droit prétend n'avoir pas entendu, et réclame l'appel nominal.)
Je vais recommencer l'épreuve; quant à la demande de l'appel nominal, le règlement s'y oppose.
Je demande qu'on supprime dans le projet de décret le mot particulière ; il s'agit en général de savoir si on mettra une imposition sur lés rentes.
(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.)
se dispose à mettre la question principa e aux voix.....
Je demande que l'Assemblée décide que les "créa iciers de l'Etat, que^s qu'ils soient, ne payeront rien, et que l'imposition sera supportée par les malheureux propriétaires de terres. (La droite applaudit.)
(Cet amendement est écarté par la question préalable.)
sô dispose de nouveau à mettre la question principale atix voix.
Pour rassurer tout le monde, je demande qu'on uécrète préalablement que l'imposition personnelle sera levée d'après les principes et lé tarif du comité, afin d'atteindre la capitale, qui fait la loi à tout le royaume.
(L'Assemblée, consultée-, passe à l'ordre du jour.)
se dispose encore à mettre la question principale aux voix.
L'ordre du jour, c'est l'imposition; je demande qu'on délibère sur l'imposition.
L'Assemblée nous a renvoyé le tarif pour le déterminer suivant les principes qu'elle a adoptés.
se dispose, de nouveail, à mettre la question principale aux voix.
Que tous les capitalistes propriétaires de reutes sur l'Etat se retirent pour ne pas opiner dans leur propre cause.
met la question principale aux voix, et le projet de décret de M. Barnave est adopté à une très grande majorité en ces termes :
« L'Assemblée nationale, se référant à ses décrets en date des 17 juin, 28 août et 7 octobre, qui consacrent ses principes invariables sur la foi publique, et à l'intention qu'elle a toujours manifestée de faire contribuer les créanciers de l'Etat comme citoyens dans l'impôt personnel, en proportion de toutes leurs facultés, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion qui lui a été présentée, tendant à établir une imposition particulière sur les rentes dues par l'Etat ».
L'Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination d'un nouveau président et de trois secrétaires.
(La séance est levée à deux heures et demie,)
a la séance de l'assemblée nationale du
discours de M. de Mirabeau l'aîné
sur la -proposition de M. Lavenue d'imposer les rentes sur l'État (1).
Messieurs, si je parais à la tribune, au sujet de la proposition qui vous a été faite d'imposer les rentes dues par l'Etat, ce n'est pas que je me flatte d'y porter des vérités nouvelles pour v
Il est peu de réflexions fondamentales sur cette matière qui ne vous aient été présentées en différents temps. Je veux seulement les rappeler à votre esprit : réunies en un faisceauelles en seront plus lumineuses et plus sensibles; et vous vous étonnerez peut-être qu'on reproduise encore une proposition, je ne dirai pas si souvent écartée par cette Assemblée, mais repoussée tant de fois avec toute l'énergie de sa vertu et de sa justice.
Nous travaillons à un système général d'impositions ; nous cherchons a les répartir convenablement sur les diverses classes de propriétaires; et quelques membres ont saisi cette circonstance, pour traduire de nouveau devant vous un ordre particulier de créanciers publics, comme devant subir, dans leurs créances, cet impôt dont vous discutiez les bases. Or, Messieurs, je pense qu'il y a dans cette Opinion de grandes erreurs, des erreurs funestes* telles, en un mot, que, pour l'honneur de cette Assemblée, de sa morale et de ses principes, on ne peut les dévoiler avec trop de soin.
La nation peut être envisagée ici sous deux rapports, qui sont absolument étrangers l'un à l'autre. Gomme souveraine, elle règle les impôts, elle les ordonne, elle les étend sur tous les sujets de l'Empire; comme débitrice* elle a un compte exact à rendre à ses créanciers; et les obligations à cet égard ne diffèrent point de celles de tout débiteur particulier. Cependant, nous voyons ici qu'on abuse de cette double qualité réunie dans la nation : d'un côté, elle doit; de l'autre, elle impose; il a paru commode et facile qu'elle imposât ce qu'elle doit. Mais il ne s'ensuit pas de ce qu'une chose est à notre portée, de ce qu'elle est aisée à exécuter, qu'elle soit juste et Convenable. Souvent même, cette facilité ne fait que rendre l'injustice d'autant plus choquante; et c'est précisément le cas dont il s'agit.
Les rentiers, au lieu de nous confier leurs Capitaux, en auraient pu faire toute autre disposition, les destiner à des entreprises, les prêter à des manufacturiers, à des commerçants, les placer dans les fonds étrangers; enfin, les employer de manière qu'ils n'eussent éié exposés à aucune réduction. Mais leurs propriétaires se confient à notre gouvernement; ils meltent leur fortune dans nos mains, à des conditions déterminées ; et par cela seul que nous en sommes les dépositaires, on veut que nous proutions de
cette circonstance, pour en retenir une partie sous le nom d'imposition!
Ce n'est pas sous cette réserve, Messieurs, que ces capitaux ont été confiés à la nation; je dis la nation, puisqu'enfin, lors de ces emprunts, le gouvernement était le seul représentant qu'elle eût pour fiérer ses affaires, et que la nation s'est chargée ensuite, sans restriction, de toutes les parties de la dette publique. Quand les créanciers ont aliéné leurs fonds dans l'acquisition de rentes, soit viagères, soit perpétuelles, ç'a été sous des conditions qu'ils ont regardées comme inviolables. Or, une de ces premières conditions, c'est qu'en aucun cas, pour aucune cause, il ne serait fait de retenue sur ces rentes. Lisez les lettres patentes de leur constitution; vous y verrez cette promesse former une des bases du contrat, et se répéter d'édits en édils. Sans cette condition, ce contrat n'existerait pas; les prêteurs n'auraient pas fait une disposition si casuelle de leurs capitaux ; ou pour qu'ils l'eussent faite, il aurait fallu leur proposer à d'autres égards de meilleures conditions, qui eussent racheté cet assujetissement à la retenue.
Il existe à ce sujet un fait remarquable : c'est que la clause générale, qui exempte de retenue la somme prêtée, ayant été omise une ou deux fois lors de la pubîicatiou des édits d'emprunts, il a fallu la rétablir par arrêt exprès du conseil, pour que l'emprunt ait pu s'effectuer.
On vous propose donc d'imposer des renies, qui n'existent, comme quelqu'un l'a déjà dit, que parce qu'elles ont été déclarées non imposables. Enfin, entre contractants de bonne foi, les engagements se remplissent selon les termes dans lesquels ils ont été formés. Quand l'un des contractants s'y refuse, la loi le force; à moins que ce contractant lui-même ne fasse la loi : alors c'est l'opinion publique qui le juge; et la réputation de tyrannie est la flétrissure qu'elle lui imprime.
Ce serait sans doute une chose superflue de vous exposer les vrais principes du crédit publie, de vous en retracer et la morale et la politique, de vous montrer que toute la finesse est dans une administration loyale, toute sa force dans une inviolable fidélité. Mais je ne puis m'empêcher de vous rappeler ici ce que vous disait un jour un honorable membre du clergé, tn vous exposant les principes les plus purs sur celte matière. « Quand la justice, disait-il, l'équité, « la bonne foi ne seraient que de vains songes, « l'honneur national qu'une chimère; quand il « n'y aurait de respectable au moude que l'arith-« métique et l'argent; il faudrait encore conve-« nir que ceux-là sont des misérables sophistes, * qui voudraient épargner quelques millions par « an, par une réduction ue rentes, en y sacri-« fiant les incalculables avantages qui résultent « du maintieu sévère des engagements de l'Etat, « et du crédit indestructible et sans bornes qui « en est la suite ». Tout est renfermé dans ces paroles.
Je n'ignore pas, Messieurs, que ce crédit même a ses ennemis systématiques. Nous avons entendu dans cette tribune de brillantes déclamations contre le crédit public. Mais ce n'était là tout au plus qu'un jeu d'esprit, qui n'offrait pas même l'air d'un paradoxe. Que l'on s'élève contre le désordre, par cela même qu'il ruine toute confiance; on a raison. Mais déclamer contre le crédit en lui-même, c'est déclamer contre la bonne conduite, la sagesse, l'économie, la fidélité; puis-
que ces vertus, dans un gouvernement, sont les premières colonnes du crédit.
Eh, Messieurs I qu'ils seraient bornés dans leurs vues, ceux qui s'imagineraient que, dans le système général de choses, notre Empire pût à jamais se passer de crédit! La nécessité imprévue de repousser la force par la force, mille établissements utiles, mille besoins pressants, peuvent exiger, comme un moyen économique, une levée subite de deniers, un" emprunt public, soit au-dedans, soit au dehors. Alors une confiance sans bornes est inestimable. Etendue, facilité, promptitude, économie dans les ressources : en voilà l'effet. Mais si vous manquez une fois à vos engagements; si vous prouvez d'une manière éclatante qu'on ne peut plus se fier à votre parole; qu'il n'est aucune manière de transaction, aucune précaution possible à prendre, pour se mettre à l'abri-de vos subterfuges: calculez alors, si vous le pouvez, tous tes avantages que vous foulez aux pieds à la fois, sans compter même l'honneur national, qui est le premier de ces avantages..
Mais ceux qui, n'attaquant pas de front les principes, subtilisent avec les mots, fonlici une distinction. Ce n'est pas, disent-ils, un retranchement de reDtes, une retenue, dont il s'agit ; ils avouent que ce serait une banqueroute partielle, une violation de l'engagement national : c'est une simple imposition qu'ils entendent, une taxe levée sur les renies, comme sur d'autres propriétés. Je dis que cette distinction est des plus frivoles ; que ce n'est qu'une vaine subtilité. Imposer une somme quelconque sur les rentes, n't st-ce pas retenir celte somme sur leur payement? N'est-il pas clair que toute retenue non consentie est une imposition, que toute imposition est une retenue?
Mais voici le fait sans réplique, ignoré peut-être de plusieurs : c'est que la clause d'exemption renfermée dans les édits d'emprunts, ne regarde pas seulement une retenue vaguement exprimée, mais l'imposition proprement dite. Il n'y a pas un seul de ces edits, depuis 1770, qui ne i orte cette formule '.Les rentes seront exemptes à toujours de toute imposition généralement quelconque.
Il est un petit nombre d'édits d'emprunts, dans lesquels les rentes qu'ils constituent sont assujetties à la retenue d'un dixième d'amortissement ; mais cette retenue n'a aucun rapport avec celle qui nous occupe.
11 existait, ou plutôt, on faisait croire qu'il existait une caisse d'amortissement, destinée à rembourser la dette pub ique. Cette caisse fondée en 1749, souvent abandonnée et reprise depuis, a enfin été supprimée par arrêt du conseil en 1784. Rétablie sur d'autres principes par le même arrêt, elle n'en a pas eu plus de réalité. Ainsi l'objet de la retenue n'ayant jamais été rempli, c'est injustement qu'elle a été perçue et qu'elle se perçoit encore sur plusieurs de ces rentes.
Mais ce qu'il importe ici de remarquer, c'est ue les rentes même assujetties à ce dixième amortissement sont déclarées, en même temps, exemptes de toute espèce d'imposition ; ainsi cette clause d'exmption, depuis 1770, est absolument générale.
On prétend que vous devez respecter le contrat, comme la bonne foi l'exige; mais que vous pouvez annuler la loi d'exemption, parce qu'elle contredit la justice primitive et qu'elle est une infraction au droit national.
C'est, Messieurs, une doctrine bien iuconce-
vable que celle qui voudrait concilier le respect pour un contrat avec la violation d'un des articles fondamentaux qui en sont la base I C'est une étrange manière de remplir ses engagements, qurde dire à son débiteur : voilà votre titre ; j'en reconnais la validité; mon honneur m'en fait une loi ; mais la principale condition cesse de me convenir et je ne veux plus y satisfaire 1
Je vous le demande, Messieurs ; quel est le droit social qui s'oppose à ce que, dans une obligation de rentes que la nation contracte avec un citoyen, elle lui laisse parvenir les rentes entières qui sont stipulées dans cette obligation? Tout ne dépend-il pas ici du traité? Si vous imposez originairement les rentes d'un dixième ; eh bien ! dans la circonstance où vous les créez, je ne vous céderai aussi mon capital qu'au moyen d'un intérêt plus fort d'un dixième. Si vous déclarez ma rente non imposable, vous aurez alors mon capital à meilleur prix : cela ne revient-il pas au même pour les contractants ?
il est clair que, dans tous les cas, l'emprunteur a consulté non les avantages du prêteur, mais ses propres besoins et ses convenances. C'est ici l'Etat qui contracte avec le particulier: lequel, je }e demande, est le tentateur ? Combien de rentiers, au sein de leurs privations et de leurs craintes, n'ont pas gémi de ces placements d'argent, dont on voudrait encore les punir l
On prodigue à ces marchés le titre d'usure ; mais quand c'est une grande nation qui offre, qui invite, qui amorce, où est l'usure dans l'acceptation? N'est-ce pas renverser toutes les idées, que de présenter sous ce point de vue de telles créances sur l'Etat? En uu mot, c'est un traité codcIu : les créanciers ont 1 vré leur argent ; ils ont rempli les conditions qui leur ont été imposées; c'est maintenant au débiteur à remplir les siennes; il ne peut y manquer sans violer sa foi.
Mais ont-ils bien examiné la disparité de* cas, ceux qui comparent l'exemption de toute retenue qui est stipulée dans les contrats de rentes, avec ces coéditions usuraires, dont les tribunaux prononcent la nullité? Du moins, alors un tribunal est élevé entre les parties litigantes, pou.examiner la plainte et la défense ; pour décider s'il y a usure, ou non; pour juger si l'article attaqué est essentiel dans le contrat, ou ne l'est pas; et si, en cas de nullité, il entraîne celle du contrat. Mais que le débiteur monte lui-même sur le tribunal, pour juger souverainement dans sa propre cause; et que le créancier ne soit pas même appelé pour se défendre; c'est une jurisprudence modelée sur celle d'Alger ou de Tunis; et il ne serait pas sans doute très décent de la proposer pour code à cette Assemblée.
On se plaît à faire regarderies rentiers de l'Etat comme des privilégiés, pour faire partager à leurs créauces la condamnation prononcée contre les privilèges; mais ce sont là des mots qui ne ré- Eondeut nullement aux choses. Les rentiers pu- licsne sont pas mieux privilégiés que ne le sont tous les autres créanciers particuliers, qui font fructifier leurs capitaux en d'autres mains, et d'autres manières : leur sort commun est de percevoir l'intérêt total de leurs fonds, selon les divers arrangements qu'ils ont conclus.
L'Etat, dans tous les cas, doit protection à un engagement légitime; il doit satisfaction à tout le monde; ses créanciers ne sont que des objets particuliers de sa justice générale. En traitant avec eux, l'Etat a fait ce quil a voulu; en les satisfaisant fidèlement, il ne les favorisera point; il ne leur accordera point de privilège; il remplira
des obligations qu'ils ont eux-mêmes remplies à son égard. -
Pour se refuser à des raisons de cette évidence, citera-t-on un article de vos décrets du 4 août, où vous abolissez les privilèges pécuniaires, personnels ou réels, en matière de subsides ? Mais de bonne foi, s'agissait-il là des rentiers de l'Etat? S'agissait-il d'autoriser la nation, si elle doit 50 livres de rente au pauvre ouvrier dont elle a reçu les épargnes, à ne lui en payer que 45? La vérité ne force-t-elle pas de convenir que cet article n'avait pour objet que les ordres, les états privilégiés, qui, par là, ont été rangés sous la loi commune, et nullement les créanciers qui ont remis par contrat leurs biens à l'Etat?
D'ailleurs, Messieurs, si cet édit du 4 août donnait à cet égard la moindre prise, n'en trouverait-on pas l'interprétation la plus lumineuse dans votre décret subséquent du 28 du même mois, qui est si péremptoire en faveur des créanciers de la nation?
Si l'on nous oppose encore le décret du 7 octobre 1789, qui statue que toutes les charges publiques seront supportées par tous les citoyens et propriétaires, à raison de leurs biens et facultés, ce sera avec tout aussi peu de fondement; car nous dirons : Qui vous nie que le rentier ne doive supporter sa part des charges publiques, à raison de ses facultés? N'est-il donc aucun moyen de l'atteindre par l'imposition, sans s'approprier une partie de ce qu'on lui doit?
Une distinction bien simple suffit, Messieurs, pour éclaircir cette question : il ne s'agit que de considérer dans la même personne le rentier et le citoyen. Comme citoyen, chacun est imposé, renti r ou non, selon ses facultés ; mais le rentier, eu tant que rentier, ne doit aucune imposition, selon les termes de son contrat. Il est trop absurde d'en conclure qu'il serait dispensé, par là, de contribuer aux charges publiques, puisque l'emploi même de ses rentes le met en prise à toutes les impositions communes.
Serait-ce parce que les rentes paraissent trop avantageuses aux créanciers, trop onéreuses à l'Etat, qu'on prétendrait les réduire par cette étrange imposition? Mais ceux qui connaissent la matière des rentes savent qu'il en a été créé de tout prix, selon l'intérêt variable de l'argent et les circonstances qui rendaient les emprunts plus ou moins faciles. — Si quelquefois des effets royaux, tombés en discrédit, sont entrés eu payement des constitutions de rentes; si quelquefois des spéculateurs ont acquis à bas prix de3 rentes, que le mauvais état de nos affaires avait avilies ce qui s'est gagné d'un côté, s'est perdu de l'autre; ces fonds ont changé plusieurs fois de mains; tout cela est fort étranger aux engagements de l'Etat; et il n'y aurait pas moins de bassesse que d'injustice à un débiteur, de s'autoriser, pour réduire sa dette, des diverses chances que son propre discrédit aurait fait naître.
Ce que je dis des rentes en général, je le dis en particulier de celles qu'on appelle les rentes génevoises, qui sont constituées sur plusieurs têtes. Cette manière de constitution parait peu connue de ceux qui se récrient le plus contre elle; et je dois dissiper tout préjugé qu'on pourrait avoir sur ce sujet.
Si ces rentes sont chères pour l'Etat, l'acheteur n'en a pas moins été fidèle à tous les articles des contrats qui les établissent. L'acte de création de ces rentes ne fixait point d'âge ; on pouvait donc, on devait même, pour être bien avisé, les asseoir sur de jeunes têtes. Des emprunts en
yiagPF, si souvent renouvelés par les besoins in-* satiables de notie gouvernement, n'auraient pu se remplirai ce viager n'était pas devenu un fonds commeiçalde; »t nos finances comptaient là-dessus. Pour qu'il devint commeiçable, il fallait bien que les contrais fussent transmissibles ; et par loméqueiit, qu'ils repoussent sur des têtes libre?, jeunes et bien choisies, qui ne fussent pas celles des premiers rentiers. C'est donc notre gouvernement lui-même qui a provoqué, en ce point, eetie industrie commerciale.
Mais si l'on veut y réfléchir, on verra que cette réunion de plusieurs têtes n'estautre chosequ'un arrangement entre les rentiers, qui est pai faite--ment étranger et indifférent à l'emprunteur. G if, qu> lui importe, quand une de ces têtes vient à tombpr, que ce soit plusieurs personnes qui aient placé chacune lp trentième partie, piusou moins, de leur viager sur cetle tête; ou que ce soit un seul n ntîfcr qui ait placé sur elle toqte cette soo>me? Toujours est-il vrai que, dans tous les cas, ceite tête, en mourant, éteint, au profit de nos finances, toute la rente fondée sur sa vie.
Ce nVst donc que sur la jeunesses et le bon choix de ces têtes que pourrait porter la critique. Mais y a-i-il du hou soi s à faire un crime à des contractants de leur sagesse et de leur pimdenee, lors surtout que nous leur en avons fa t une loi par des emprunts si réitérés? ¥ a-tsil l'ombre de justice à prétendre enfieindre un traité proposé par nous-mêmes, sous prétexte que ce traité ne nous convient plus? Au reste, ces constitutions sur plusieurs têtes, dont on fait un si grand bruit, forment à peipe la sixième partie de la totalité des rentes viagères. Sans doute, nous serions impardonnable s, à l'avenir de constituer de telles rentes; niais nous le serions bien plus aujourd'hui de louch* r à celles qui sont consti? tuées ; car il est plus honteux encore d'être inr fidèle que d'être prodigue.
On compare les rentiers aux propriétaires ter? ritoriaux; et l'on trouve juste d'imposer les rentes ermme on impose les terres. Mais oublie-rions-noos que, dans la société, celui qui consomme q'e l pas moins utile que celui qui produit? Qu'elle serait étroite cette politique qui croiriiit faire bcaqioup pour les terres eu dimir nuant les moyens de consommation I Le rentier qui verse si s revenus au marché, dans les ateliers et dans ies boutiques, qui fait produire et tra? vailler |»our son service, ne payertril pus en ce point dette au public ? L'homme qui the.-au-rise, nuil ; celui qui répand, t st utile. Frapper sur Ie6 moyen*, c'est frapjer sur les sources du produit. Imposer l'avoir du capitaliste qui pou-r gomme, c'est donc faire une opération fausse; c'est diminuer, par Coutr«-Goup, le reveou de toute» les autres impositions.
D'ailleurs, en admettant les impositions indirectes au nombre des restouices nationales, n'at* teignez-vous pas le rentier par ce moyen? N'esU* il pas spuniis, dans les objets de ses dépenses, à l'imposition dont vous trouverez à propos de les charger? Serait-ce un pur gaie pour le fitc, qu'une retenue qui, en appàuvris-aot les rentiers, diminuerait d'autant les droits levés sur leur consommation? surtout si l'on réfléchit qu'en faisant passer ainsi de petits rentiers, de l'état ; d'aisance au pur nécessaire, on les prive de cet ordre de dépenses sur lesquelles principalement reposent les impositions indirectes.
Ët, Messieurs, considérez, je vous prie, cette notable différence entre l'imposition des lerres et celle des rentes. Quand les terres s'achètent,
quand elles se transmettent daps les partages, en compte sur la taxe qu'elles payent; et c'est, déduction faite de cette taxe, qu'on évalue leur revenu et le capital qu'il représente t de sorte qu'il est vrai de uiitn qu^ les impositions terril toriales sont bien plutôt à la charge des fonds que des propriétaires. Mais, si tout à coup, arbitrairement, contre la foi des conventions, vous taxez les rentes, vous altérez évidemment le titre de leur création; vous augmentez leur prix d'achat de tout le capital d'une rente égale k l'imposition.
Oublierons-nous encore. Messieurs, uq avantage bien réel, qui distingue les propriétés territoriales, oes propriétés rentières? Le temps ne pept rien e ileveraux terres df leur valeur; elles en acquièrent même sous une bonne administration; et le prix de leur revenu s'accroît, en même temps que le prix des choses nécessaires la vie. Le rentier, à àet égard, est dans une position bien moins favorable. La valeur numérique de ses rentes est toujours la même, tandis que la valeur relative de toute chose augmente. Il s'appauvrit donc véritablement d'année en année : au lieu que l'emprunteur acquiert, dans une proportion inverse, toujours plus de facilité à s'acquitter.
Observons donc, relativerpept à l'acquit 4e te delle contractée par pes erpppunts, Pd^S chosçs (l'ail'eurs égales, l'abondance aes pgpèçes tendant à s'accroître et les >mposiliops veuant à êtfe représeniees alors par une grande spmrpe de numéraire, le p^yppient des firrérjjgps qp pette d^tte devjpnt k la OR moins onéreux pour l'État, et que pet gllègetjipnt, dans l'pyeRir, en CQpopéqse un peu )a chargé actuelje.je çgnjçljjs, de quç le sbrt dM prêteur tendant à s'jimoindrif et celui de l'emprunteur à s'améliorer} c'est une raison âe pjns à ce dernier, si la jqsi}ce pouvait s'aider de considérations étrangères, de se faire un scrupule de la plus parfaite fidélité.
Je suis bien éloigné d'être l'apologiste des emprunts, mais qu'il me soit permis de r«o?arquer, in passant, que ces emprunts, toqt funestes qu'ils sont, ont sans doute épargné aux peuples des .extorsions du gouvernement plus lupegteg en? cqre, ses contributions suites, eps levées for^ cées d'éqormes capitaux que avons yus se fondre d'année en année pour le spptien de nos guerres désastreuses.
Si l'on prétendait qu'il faut distinguer ici le capital d'avec les rentes ; qu'en respectant ce^ lui—là, on peut néanmoins imposer celles-ci; ce seraii-là un raisonnement bien lég r et bien illur soire i car si un certain capital est représenté par certaines rentes, comment ferez-vous, je vous prie, pour grever ces rentes sans diminuer la valeur de leur capital? Non; l'on ne peut fourcher à C' tte partie des fonds publics sans en faire soudain tomber la valeur, sans porter un grand désordre dans les affaires^ c'est ruiner inême, de fond en comble, ceux qui, ayee le peu de moyens qui leur appartiennent, se sont charr gés, sous la sauvegarde de la foi publique, d'une forte somme de rentes commerçables.
Il faut l'avouer, Messieurs, le système qui voudrait menacer la propriété des rentes se pré^ sente ici sous une forme singulièrement biaarre et choquante. Pourquoi donc le titre des rentiers porterait-il avec lui quelque chose de plus funeste que toutes les autres créances sur l'Etat, dont aucune n'est acquise à des litres plus i&« contestables et. plus sacrés ? Quelle inconcevable partialité, que de séparer cette classa d'effets
publics de tous les autres effets, pour la frapper seule d'une imposition !
On vous ppule d'imposer lps rentiers, en leur qualité de capitalistels. Mais ne peut-on pas re^ garder aussi comme capitalistes,'la plupart des autres créanciers publics1? ^eyens ffpç aussi p né'imposition stir les captiotfiiëments. sur les effets suspendus, sur les remboursements échus et & tèfme, sup l'emprunt de 125 mjJliOQS, sur J'arriére des départements, sur les trente articles qui cqnstîtuent la dç^te "exigible. 'Il n'y a aucune é^ceptipp à faijre, en fa'vëur de la dëttiç non congtitilée^elle en" m^rjter^it moins qpe la dette" constituée, si' Ton pouvait calculer avèc ses 'prç-mçs§es. Âitâr|ûpns aussi les rentes des créanciers flu clergé, puisqu'elles sont maintenant à notre charge", impdsons de même toiites lës pen-sions civiles, militaires, écplésiàstiques ; car les pensions sont pussi dés rentes; avec Cetfe; dirfé^ rence, qu'elles n'ont'pas été achetées. Partout où nous trouverons des créanciers de la nation, çyâïùons'le revenu dç leurs epéaudes, soumet" tohs-le à de!} impositions, atténuons d'autant leurs ^capitaux : noiis Te devons, si nous voulons tpnir ici une conduite qui ne pèche pas en-eoré par une monstrueuse partiautél Alprq, l'étendue 4e l'opération nous' en fera peut-être mieux sentir toute lf in justice; et cette foule de broches qu'il fauflrajt faire aux propriétés, nous ouvrira les veqx sur ^'attentat que l'on nous prppése.
Il y a ptys, Me^sîeqrg : e$, sans forcer les çfrpges. je pouiieqs que tçus les capitalistes nâfiQûiiqs devraient être imposé^, ctaps cp sys|èmë ipsoufer nable, quels que soient leurs débiteurs, et de (melqqe manière que lepj*s fônqp soipnt placés. Ceux qui ont (tes fentes chez lps particuliers ne s^roqt pas moips des capitalistes 4 rjmçonper, que beqx qui put des rentes £Uf l'Etat; et si npus embrassoqs de tels princjpç§, nous vpilà livrés aux recherchas Ips plqs ipqujsitoriales sur les fprhjqgs" deg injiivipi|8 et sur l'gmRÏQji dp capitaux. Il pst impossible d'éluder ces pp fréquences. La nation n'a pas p.lqs de droit sur les fonds placés entfe ses mains, que hors pp ses ifljliqg. Que giflje? elle a de plus, dans Pe prèr ipièf cas, les règles de la ppqpÛF pùn(iq#g 4 observer, puisque les fpflds 4e ses créauciers sont ën sa puissance.
Mais quag0 il sgriïl po.-sible qu'à la mapièFP des despotes, nous prissions ainsi de l'argent p^r* tput où les citoyens (je l'Empire p'uuraient pas su le (léfo^er à ppgàpds, quel droit do moins ayons^nuus sur la fortune des quj nous ont leur çppliance? Ceux qui nous propo?eqt 1 opération de nuance que je 4iscutp, sqvept que lps étrangers oui une très grande Piirt dnps nos emprunts; et s'ils nous dirent qqp nous ne deyomj voir pans ces emprunts qu'un fHU Nippai ; ces étrangers viendront avec nos lettres patentas d'emprunt à la main; ils nops montreront qu ils sont textuellement invités, 43113 ces lettres royales,à prendre part à nos emprunts; ilS npqs propveropt que nous gppiqjes forcés de recpQpa| rp Mt leur quotité de r^ptittfs ettjrMlf qui les exempte g imposition, puisque cette qualité et gâ droit sqpt lég^[Hip§pi reqonuus dans leur contrat môme,
Si quelqu'un osait faire entendre que du moins le mal, que l s étrangers éprouveraient de cette opération, ne retomberait pas sqr cet Empire, une telle morale vous ferait horreur; et vous sentiriez d'autant mieux tout ee qu'il y a de ré-
voltant dans une mesure fondée sur de tels senti; raents et de tels motifs.
On prétend que ces étrangers doivent être imposés dans leurs rentes ensuite de la protectiop aceprdée par l'Etat à cette espèce de propriété. le meolétierais infiniment, Messieurs, d'un droit que nous prétendrions exereer sur des capitaux qui nous ont été prêtés par nos voisips, taudis que ces voisins n*ont jamais exercé un droit sembla? ble, à aucun ti^re, sur les capitaux étrangers qui leur ont été confiés; et je craindrais beaucoup qu'un système, que nous serions seuls à soutenir et qui n'a popr base que la cupidité et les sor phismes, ne déshonorât à jamais nos premiers pas dans la politique financière.
Mais, je le demande : quel drqit de protection un débiteur, quel qu'il soit, peuttil exiger de son créanqier, pour l'argent que celui-ci lui confie? Gette prétention n'est-elle pqs réfutée par le ridicule qu'elle présente ? Car, enpore une fois, l'Etat n'est ici qu'pmprUnteur, sans aucune autre qualité, et il n'a pas plus de droit à une imposition non Qûnvpaue sur oe qu'on lui ppête, que tout autre débiteUp n'en aurait sur la partiç la plus saopéâ; de ses dettes.
Qu'on ne prétende point argumenter iei de l'imposition que doivent incontestablementles étrangers, pour les propriétés foncières qu'ils possèdent lès uns chez les autres. Car ies terres cons-tituent l'Empire; elles relèvent de l'Empire; les droits du souverain s'étendent sur elles, oi) ne reposeraient sur rien. Mais les fonds pécuniaires (les étrangers, les écus qu'ils nous ont prêtés, ? ne relèvent point de notro souveraineté; et quand l'Etat a déelaré lui-même leurs rentes libres de toute imposition, il serait scandaleux, pour s'autoriser à enfreindre ee traité, de citer l'exemple de leurs possessions territoriales qui sont impo* tables par leur nature, et à l'imposition desquelles ils se sont soumis.
Je dis donc qu'il est impossible que nous souscrivions jamais à celte criante injugtiee envers des étrangers qgii neus ont confié leurs biens à des conditions inviolables; et j'ajoute que (es rentes de touie espèce étant répandues dans le commerce, il serait impossible aussi de démêler, parmi les divers propriétaires de ces effets, les créanciers étrangers d'avee les victimes nationales. La seule manière de nous épargner cet embarras, c'est de rejeter l'injuste mesure qui le ferait naître.
Je ue saurais voir, Messieurs, qu'un eupédient qui nous permît d'imposer tous les rentiers indistinctement : c'est de faire de'nouvelles conditions avec eux, et de leur proposer cette alternative* ou de se soumettre volontairement à une impe-i sition,o\i dereoeyoir sur*le*champ leur remboursement i sans cela, l'impôt sur les rentes serait l'impôt le plus violent, le plus tortionnaire qu'il fàt possible d'imaginer.
Vous dirail-on , peut-être , d'affranchir les restes faibles et de n'imposer qire les rentes fortes-, ou de suivre dans l'imposition certaines proportions avec la valeur des rentes ? M lis vous ne vous rapprocheriez pas, par là, de là justice; et la nature des choses ne permet pas même cette mesure. Ces rentes, en général^ ne t-ent point en proportion avec les fortunes. Un riche peut en avoir de peu de valeur, qui seraient épargnées par la taxe, ou peu imposées, lia homme mal aisé peut avoir placé eu' rentes plus que sa fortune) et il répond à ses créanciers de; . tout ce qui excède ses besoins. Enfin, dans un grand nombre de ces constitutions, il est des
créanciers apparents qui ont constitué de fortes rentes en leur nom, et qui ne sont cependant què les facteurs d'une foule de petits rentiers qui se les partagent. Il est donc impossible d'établir ici une échelle d'imposition un peu raisonnable.
Vous voyez, Messieurs, combien l'on s'écarte de la vérité, quand on vous représente les rentiers de l'État, en général, comme des capitalistes sur lesquels on peut apesantir la main sans ménagement. Ignore^-t-on que, pour un rentier opulent, il en est par milliers qui n'ont pour subsister que de faibles rentes, et auxquels il serait très risible d'appliquer tout ce que l'on se permetde dire contre les rentiers capitalistes?
On se plaît à opposer avec avantage les propriétaires de biens-ronds aux propriétaires de rentes. On comble les premiers d'éloges; il n'y a pas de reproches qu'on ne prodigue à ceux-ci. Il semble qu'on sera toujours assez juste à leur égard.Mais ces déclarations ne sont faites que pour des esprits peu éclairés ou irréfléchis. Il en est des propriétaires de rentes, des capitalistes, comme des propriétaires de biens-fonds ; il existe parmi eux des hommes de toutes les sortes. Si l'on voit des rentiers fastueux et égoïstes, oh en voit aussi, et c'est indubitablement le plus grand nombre, qui sont honnêtes et p^u aisés. Il en est dont les revenus sont consacrés, en partie, à la bienfaisance. Il en est, enfin, qui sont en même temps propriétaires fonciers, et qui soutiennent leurs possessions avec leurs rentes.
Les moindres lumières, en économie générale, ne nous [trouvent-elles pas que toute la richesse des nations se divise en biens-fonds et en capitaux? que puisqu'il faut, pourla prospérité publique, des arts, un commerce; il faut du numéraire qui les alimente? que pour qu'il y ait des produits ruraux et industriels, il faut des acheteurs qui les consomment ?- La moindre réflexion ne nous découvre-t-elle pas que la culture même ne peut exister sans les avances pécuniaires; que réprouver les capitalistes comme inutiles à la société, c'est s'emporter follement contre les instruments mêmes du travail ; c'est vouloir frapper à la fois et la terre et les arts, de stérilité?
Il suffirait, pour faire apprécier ces déclamations contre tes rentiers, les capitalistes, de citer des faits qui ne sont que trop récents et trop connus. Qu'est-il arrivé, quand le malheur des temps ou Pi m péri tie de notre administration a retenu les deniers qui devaient passer aux créanciers de l'Etat? Cette calamité n'a-t-elle pas aggravé toutes les autres ? Parlez, peuple souffrant, mais peuple juste, qu'on ne peut égarer ici sur ses intérêts : n'avez-vous pas langui alors, faute de travail et d'assistance ? En. serez-vous plus occupé dans vos professions, et mieux secouru dans vos besoins, si l'on affaiblit, par une opération également injuste et imprévoyante, des revenus qui se versent en mille manières, et sur vous et autour de vous ?sL'industrie en sera-t-elle alors plus animée, le commerce plus actif, les consommations plus considérables ?
Eh I savent-ils, ceux qui parient d'imposer les rentes, quelle multitude d'individus seraient vexés par cette taxe? Savent-ils dans quelle classe de citoyens ils vont chercher leurs innombrables victimes? Interrogez les experts dans cette matière r les payeurs de rentes. Ils vous diront qu'il n'existe pas moins de sept à huit cent mille parties de rentes sur l'Etat ; encore ne comptent-ils pâs uné foule dè petite rentiérâ, représentés au
Trésor public par un petit nombre de gens d'affaires.
Or, calculez. L'Etat paye en rentes, tant viagères que perpétuelles, à peu près 160 millions de livres par année ; d où il résulte que chaque partie, l'une portant l'autre, ne se monte qu'environ à 200 livres. Cellés qui s'élèvent au-dessus, sont compensées par le nombre infiniment plus grand de celles qui sont beaucoup au-dessous.
Voilà, Messieurs, ces prétendus capitalistes, ces fameux rentiers qu'on vous dénonce: ce sont des centaines de mille individus, pris pour la plupart dans les classes mal aisées de la société. Voilà ces riches fortunes qu'on fait sonner à vos oreilles: c'est la subsistance même de la multitude.
Qu'il est heureux, Messieurs, dans la matière qui nous occupe, qu'après en avoir appelé à la justice, aux convenances, aux lois de la bonne politique, de la morale, de l'humanité, je puisse en appeler encore à vous-mêmes I Je vais vous montrer dans ce que vous avez fait, ce qué vous avez à faire ; ou plutôt, je vais vous montrer qu'il ne vous reste rien à faire de nouveau ; mais qu'il vous suffit de ne pas renverser votre propre ouvrage.
vous n'ayez pas voulu que votre Constitution fût flottante au gré de tous les vents qu'on ferait souffler autour de vous. Vous avez porté un décret qui est la sauvegarde de tous vos autres décrets. Vous vous êtes interdit la faculté de les dénaturer. Aujourd'hui, il s'agit d'un principe de fidélité, sacré en lui-même, sacré pour tous les hommes, sacré pour vous surtout, qui en avez fait la matière d'une de vos plus belles, de vos plus mémorables déclarations.
Avant que vous eussiez donné tant de preuves de justice, de patriotisme, le public alarmé parut trembler un moment, que l'urgence des besoins ne vous rendît moins scrupuleux sur les engagements d'une administration dissipatrice : vous le rassurâtes; vous décrétâtes, le 17 juin 1789, que vous mettiez les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française.
Bientôt, une nouvelle révolution s'annonce avec des éclats terribles; l'Etat est en péril ; cette Assemblée embrasse tous les moyens de préservér la confiànce; elle porte ses premiers regards sur les créanciers de l'Etat; elle arrête, le 13 juillet de la même année, que nul pouvoir ria le droit de prononcer. l'infâme mot de banqueroute, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être.
il y a plus, Messieurs ; comme si ces expressions, bien que générales dans leur objet, et parfaitement claires en elles-mêmes, pouvaient encore donner lieu à quelque doute, le législateur revient pour la troisième fois à la même protestation ; il commente en quelque sorte, il étend ses déclarations précédentes; il prononce, dans son décret du 27 août suivant, que dans aucun cas, sous aucun prétexte, ilne sera fait aucune retenue, ni réduction quelconque, sur aucune des parties de la dette publique. Pesez, Messieurs, Chacune de ces expressions ; et si vous n'y trouvez pas la réprobation la plus formelle de toute imposition sur les rentes, disons qu'il est impossible de rien exprimer de clair et d'incontestable dans aucune langue, et tremblons pour le sort futur de tous nos décrets.
Et dans quelle circonstance, Messieurs, ce décret péremptoire fut-il porté? C'est quand nous arrêtâmes l'emprunt même de 80 millions ; quand obligés de créer de nouvelles rentes, nous jugeâmes indispensable de donner ce, surcroît de
sûreté et de confiance aux créanciers de l'Etat : c'est après avoir entendu le discours de M. l'évêque d'Autun, prononcé à l'appui de ce même décret; discours entièrement consacré à montrer toutes les espèces d'injustices et de faux calculs qu'il y aurait à toucher aux rentes sur l'Etat, sous aucun prétexte : discours où on lit cette phrase remarquable, qui semblait repousser d'avance l'étrange proposition qu'on ose vous faire: « Une réduction partielle des rentes, sous le nom « d'imposition, y est-il dit, est tout aussi injuste, « tout aussi coupable en principes qu'une sup-« pression totale. » Voilà dans quelles vues, dans quel esprit a été rendu le décret dont il s'agit.
Et l'année qui suit des promesses si claires, si solennelles, n'est pas écoulée, que nous chercherions à les éluder 1 Ce même emprunt de 80 millions, dont nous avons aflirmé, ainsi que de toutes les autres parties de la dette, qu'en aucun cas, sous aucun prétexte, il n;y serait fait aucune retenue, aucune réduction quelconque ; nous y ferions néanmoins une retenue, uue réduction, au premier cas, au premier prétexte! 0 mépris de soi-même et de sa parole! 0 conduite qui déshonorerait un gouvernement vieilli, endurci dans lesextorsions 1 Non,une pareille indiguiténesouil-lera point la liberté à son aurore ; elle est généreuse, cette liberté; elle est loyale ; elle est fidèle ; ses projets sont grands, élevés, et ses moyens ne sauraient être méprisables.
Rappelez-vous, Messieurs,ce trait de la même séance du 27 août, où fut décrétée la fameuse déclaration dont je parle ; trait qui peint l'esprit de loyauté dont vous étiez animés, et qui serait un nouvel argument pour ma cause, si elle pouvait encore en avoir besoin. Un amendement fut présenté à ce beau décret qui consolidait la dette publique; un membre demanda; comme quelqueis personnes le font aujourd'hui, que la déclaration enfaveurde la dette ne portât que sur les capitaux et non sur les intérêts. Ecoutez, Messieurs, votre réponse : un murmure général, disent les journaux du temps, força l'auteur à retirer son amendement. Ce murmure fait l'éloge de l'Assemblée: c'est l'instinct de la raison et de la vertu, qui repousse les propositions fausses ou malhonnêtes.
Maintenant que vous voyez reparaître cette même proposition déjà réprouvée; que vous voyez des maximes sophistiques disputer le pas à vos décrets; maintenant qu'on semble vous tâter sur vos vertus publiques, malgré les preuves éclatantes que vous en avez données, et dont on devrait se souvenir; vous vous montrerez ce que vous êtes; vous prouverez que l'Assemblée nationale de ce jour est encore celle du 13 juillet et du 27 août 1789. Vous repousserez l'attentat qu'on vous propose contre la foi publique, contre vos déclarations les plus expresses, contre l'honneur de cette Assemblée et la dignité de la nation.
Vous vous souviendrez que si Louis XVI avait voulu combler le vide de nos finances par ces vil3 moyens, nous gémirions peut-être encore dans les fers honteux du despotisme, et vous ne souillerez point cette époque de gloire et de liberté par une mesure que sa probité lui défendit sous l'ancien régime.
Que l'adulation ait exalté le roi, à l'ouverture de nos séances, pour n'avoir pas manqué à ses promesses; qu'elle ait fait valoir la faculté qu'il aurait eue,dit-on, d'assujettir aune retenue quelconque la totalité des rentes ou des intérêts sur l'Etat; c'est à nous de tenir un autre lan-
gage. Juste ciel! la déloyauté, le manque de foi, une faculté royale! Couvrons ce trait d'abjection ministérielle par un tableau d'un tout autre genre, tableau fidèle, pris dans le même discours, et qui semble fait pour notre sujet : « La bonne foi », y est-il-dit, la politique, le bonheur et la « puissance, tous les principes, tous les mobiles, « tous les intérêts, enfin, viennent plaider la « cause des créanciers de l'Etat et leur servir de i défense .. Je parle surtout de ces hommes du « peuple, que la crainte de l'ind gence a rendus « laborieux, et qui, dans l'abandon d'une douce « confiance, ont déposé entre les mains de leur « roi, à l'abri de sa probité et de son amour, le « fruit des travaux pénibles de toute leur vie, et « l'espoir longtemps acheté de quelque repos « dans lesj ours de la vieillesse, et des infirmités « qui l'accompagnent : car tel est un grand « nombre des créanciers de l'Etat. Je n'essayerai « pas de peindre le désordre et la douleur qui « résulteraient de leur attente si cruellement « trompée. Il est des maux assez grands, même « en perspective, pour qu'on n'ose les fixer par « la pensée, et la crainte qu'ils inspirent semble « être un garant de leur impossibilité. »
Je n'ajoute qu'un mot : ce qu'on vous a proposé d'exécuter, Terray l'osa. Il toucha aux créances sur l'Etat; il retint un dixième sur les rentes; il appelait aussi cela une imposition. Du moins, cet administrateur infidèle jugea lui-même sa conduite. Un malheureux créancier lui dit un jour : « Ah 1 Monseigneur, quelle iujustice vous nous faites — Eh! qui vous parle de justice? » lui répondit-il. Ainsi ce ministre fit effrontément un larcin public. Mais il eût fait pis encore ; il eût corrompu la morale, s'il eût cherché à colorer son opération. La postérité lui a fait justice; et l'infamie repose à jamais sur son tombeau.
Je n'en puis donc douter, Messieurs; cette Assemblée marquera encore cette journée d'un trait mémorable de sa vertu. Non seulement elle rejettera, d'une manière qui soit digne d'elle, toute proposition d'attenter aux rentes sur l'Etat; mais elle se mettra pour l'avenir à l'abri des surprises qu'on pourrait lui faire; elle tirera parti, pour sa gloire, de cette discussion même, où on l'a forcée de descendre.
Et à qui, Messieurs, voudrions-nous laisser l'honneur de cette noble détermination? Dans quelle législature existera-t-il un sentiment plus vif des vrais principes, plus d'ardeur pour les soutenir, les éterniser?
Posons donc pour la nation, posons pour les générations futures, la base profonde d'un crédit indestructible, comme nous avons posé celle de la liberté. Faisous d'un principe d'ordre, de régularité, de morale en fait de finance, une loi constitutive de cet Empire; et que des obligations inviolables en elles-mêmes soient mises par nos mains à l'abri de toute vicissitude des opiuious et des circonstances.
Voici, Messieurs, le décret, que j'ai l'honneur, en conséquence, de vous proposer :
L'Assemblée nationale décrète :
1° Qu'en confirmation des décrets des 17 juin et 13 juillet 1789, et en particulier du 27 août de la même année, les rentes, soit viagères, soit perpétuelles seront à jamais exemptes de toute imposition, dans quelque cas et pour quelque raison que ce puisse être, ainsi que toutes les autres parties de la dette pubique;
2° Que les arrérages des rentes tant viagères que perpétuelles dus pour l'année 1790, devant être acquittés en entier dans le premier semestre
de 1791, selon le décret du 6 du mois passé} et le payement desdites rentes étant ainsi rerriis au eotirant) l'ordtë établi par ce payement sera constamment obsèfvêft l'a venir1 : de manière que les arf-éfsiges d'im semestre seront toujours acquittés eu entier dans le semestre stiifranl, sans qué ëet ordre puisse Jamais être interretapu* «ans quelque cas et souë quelque prétexte que eé puisse êtré ;
3° Que le présent décret* qui consàcre les principes Inviolables dé fidélité que la nation suivra toujours envers les Créanciers de l'Etat, et qui fixe à perpétuité les mesures lés plus propres pour remplir ses engagements à leur égdr.i, sera mis au rabg des lois Constitutionnelles ët immuables de cet Empire.
A la séance bË l'assemèléë fcatldnalë ou
Opinion de Mi de Césai-gueS, député tfOrléans, sur . la motion de M. Lavenue, tendant à imposer les rentiers dans la ptoportion des rentes dont ils jouissent (1).
Messieurs* je tie pretids point la parole pour fliscuter les motifs qui doivent diriger l'opinidn tie l'A.sseil]bl6e, $ur la duestion qui iist soumist; k sa deliberation. Lds liohoMbles itiettlbres qui ont dgja uarlS, cbux qui dircuteront encore, r^panuiorlt toiites les lumi£res ri^fcessall-feS sur les mbyebs de cetie grdhde et importaote af- faLihfe.
Je me btirnerai a etablir un fait sur lequel il me par&it qii'oti n'a pas des notions pr6cises et eiacteS dans cette Assemble. J^i enffcndU diflr- lUer, comtnedfl fait iiifcioniLfeststbie; que les Writes pgrpetiiglles dii viiig$res, payees par le Treadf public, n'&Hlfetit pas assujetties & l'inipdt fbncier. Je vais constater et eclaircir cfe fait, et prouver ?ue toutes les t*etites, de quelqde nature qu'fclles u§feerit, 6tai£tit iWpo^es ainsi qdfe leS authes ffevenus.
QiifeUtait Id veritable imp6t fonder? C'etait celui qui, Stabli de tous les temps, fixe et iiiva- fiable, iudefitii dads Sa dur^e, etiiit dedting aux dSjienSfeS orditlailds et n£bessaires de i'ordre et de chose publidiie. La tailie pbrtait toU§ bes Mhacteres, et depilis rabolition de tdus les pri- til^ge^ bn pfeut dire que c'est le seul impdt foti- fcier vraiiHetit nitidhal. L£s vingti&tnes n'oht et£ regards que cotadae lin secblirs mocbentabe, tigces^aire Uniquedient podr les befebins extradN dmaires d'un temps limits, et on n'a jamais £tess£ d'en demaiider suppression.
J'observerai ijlle tous les privilèges dës V^IlëS et corps étant sd^Mlfiës et abolis; tdliS lés ci-
toyëiis se trouvent aujourd'hui rappelés àri dfdtt cèirtfo h, ë'est-à-dire à l'éiat de taxables sans abcune exception nipftur leur personne* fai pour le lieu de lt ur habitation:
Lé fait que je dois prouver, est donc que danS les tilles non franches ët daris lés campagnes* lés taillables étaient imposés pour toutes les rentes perpétuelles ou viagères dont ils joUiS-*-saient.
1° La déclaration du rdi, du 11 âbût 1776* ën-registréë à la cour des aides^ le 28 du même moisi l'ordonne expressérOënt à l'article 7. En voici les terrnës : Les déclarations dêê cbnttibudbl.es contiendtbht les revenus actifs ou rentes de toute naturéi ët i»agë 9 : La partie de là taille sera composée. 1° du revenu dès moulins et Usines ; 2° des revenus des terres donnéïs à bail ét à loyer ; 3d des rentes actives.
2° Getfe disposition a été suifië exactement, et voilà des rôles de différentes paroisses dë l'Orléanais et dë l'Ilë-d^Franèë) pris 80 hasard ët dans différëntes années* il f en a un de 1740. A chaque pa$è, vous trouverez des refltëS perpé-tuèliës et viagères; sbit sur l'Hôtel de ville* soit sur les pays d'Etat* soit sur les particuliers* soumises à l'impôt dans la mèihë proportion que toutes les âbtres facultés:
3° Lë ménibire instructif des intendants* t}fië voici, en fait Une ffieiliion expresse. Les tentés sur le roi peuvent êtt» connues avtiè 14 plat grdnde facilité. Celle* sur les partieUHëti, dit seront comprises dans Vinipôt de êëlui qui les doit, s'il .ftè s'en proàute pas la dédudtiéfi, dit èëtbHt imposées êitt lë crêanbiér du débiteur à qui la déduction dkrà été faite. La dêclatùtitin de 1778 ëh a fixé le taux au sol pbûr livré; quoique lél îni-ttuetiOns ântériéuteé tussent ptopêsè dehiè sôls pour litiré.
4° On Sait que bë&tiëoup de bénéfices possédaient des fedtes sûr lu Trésor public; Gëà rentes provenaient dë placements d'àrgent faits ti&tis ies différents emprunts; Vous en avez ordtldDé la radiâtibn à dompter dti l4r jthivlër fiefnièf; Ge revenfa* Messieurs* à toujdUf-B fàit pàriië de la màtiêrë imposable UUx décimes dâns chaqhé dio-cèsë, ët il a été ibiposé partout dans la thème proportion que tous les autres revenus foriciërô des bôdèHëëSi
Il e£f donc prouvé que lés rëntéS étaiënt assujetties à l'Impôt. G'ëSt ën outré ùh pHncipe consti-tuilbuhel qbë nulle ville, QUI Citoyen* tiê peut jouir d'aucunè franchisé} d'aucud privilège. Les ci-dëvadt privilégiés ont été imposés pouf lëS sii defnierS mois 1789 ët pbur l'antléë 1790, ainsi ét dë la même manière quë lës taillableS. La Codséquencë nécessaire de ces principes est qu'aujourd'hui^ pour 1790, leà frehtës sont testes soumises â l'impôt de la tàillë:
J'ai pris les rôles dë taille des prdVirtcëS où cé§ rëntës ëiaiëht pluscomtnunes ët pllis faVèriSéeS: C'est à Paris que tous les emprunts se sont dut* verts^é'ëst 6 Paris qu'ils se ëtJût rëtilpli&s G?est dam la généralité de Paris que la Idl de 1776 a été le plus ëû vigueuri G'ësi là qu'ëlle S'ëxécù-tait tous les jours.
Je demadde Si c'est violef les clauses ët les convëntièriS des centrais, si e'gst manquer à là loyauté française et à la sauvegardé sous laquelle l'Assemblée nationale a mis les créanciers de l'Etat, que de les assujettir à supporter un ithpOt qu'ils n'ont .ni pu ni dû ignoret être ordonné par ta lui de 1776; alise à exécution t?ous leurs ^èuft ét ndtamment danS la géhéi'àiité dé Paris?
L'Assemblée nationale a déèrôtâque tdutes les
facultés; même Celles qui ne sont d'aucun produit* les fuirai?, les roehers, l»s terr -s vagues et vaines rendraient hommage à la protection de la loi et de la force publique par un impôt quelconque. Elle a décrété que les salaires et les traitements» qui sont le prix et la réeompeuse des services rendus à la nation, contribueraient aux charges publiques et à l'impôt, comment pourrait-elle prononcer aujourd'hui que les rentiers jouiront désormais d'un privilège nouveau) d'une exemption dont ils n'obt jamais joui?
Dé quel œil verrait-on dans nos campagnes affranchir des rentes qui ont toujours élé portées sur les rôl s? Lès contribuables pourro it-ils trouver quelque justice h payer par reversement sur euk, et i ar cons quent en surchatgej l'imposition dont on exemptera les fentiers?
En hn mot, Messieurs* votre intention, est de ne point changer l'état actuel et la condition des rentiers, Vous ne voulez ni détérioré!* leur sort ni l'atnélierer. Or, la loi assujettit les rentes à l'impôt de la taille, et cette loi s'exécute ët s'est toujours exécutée. Doue vous devez décréter qu'elles seront sujettes à l'impôt foncier qui remplacera celui de la taille»
lé conclut donc, ou demandant que ia question soit posée aiusi :
Les rerites viagères et perpétuel les payées par le Trésor public continueront-elles de faire partie des facultés imposables de ceux qui en jouissent et seront-elles assujetties à l'impôt l'qucier qui Bera décrété en remplacement de la taille ? »
Lorsque cette première question aura été décidée» le mode et la quotité de l'imposition feront l'objet des discussions ultérieures*
seance du
La séance est ouverte à six heures et demie.
, secrétaire, donné lecture dés adresses suivantes :
Adresses dés juges du tKbUttàl dd district de TottrtëHtë; de celui d'ÀUtun et de ëëliii du dis-» tfict de Béliers, OUI tiOnsàcrëiit lëà premiers fflo-ments dé leur êiiBteuéfe 6 présenter à l'Assemblée nàiibhaië l'hommage d'une adhésion absolue à seS décrets, ët d'tih dévouement sfftns bornes pbiir en assurer l'exécution.
AdresèeS des iiOUireatif offlëlérs ItàluiiiCipàUX dë TâMëcëH, département des Boùëhea-ëu^Rhôtiei ët dës ihëmbifes du ëbliseil général dU départe-meht dë la Mfeusë.
Adresse des àdthihistrâleurs Composâht le 111-feétoirô dd district de RoriiâûS} tjui ëildpliëal l'ÂSselhblée dë bt-ëhdFë ëtt ëoflsidëfatidn un ffié^ ttioif-ë dë Mî Fayard, pfoëUfëtir syndiô de ëë disJ trict, stir la tjueéMëh dë là rêdufctiSfi du dbinbrë dei diStHcts, les dépensés dës nouveaux établis-sehiëlitê;ët lë hépàrtiiion tteà tt-aiteîÉefits dès jttgëÊI et des administrateurs.
Adresse de la soôiété des amis de la Constitution établie à Aix, qui
demandent : 1° que tous
2° Que lës districts ët les dénârtempnts soient autorisés à procéder aux enchères ét adjudlca* lions des biens nationaux àu fur et mesure qu'ils seront ëstimés ;
, 3° Que la municipalité d'AiX soit autorisée à imposer sur la classe aisée des citoyens ou sur les émiiinints* s'il est possible* une somme ta* pable d'alimeater, pendant cet hiver, l'industrie des ouvriers et de pourvoir aux besoins des oitoyens indigents. .
Adresse des administrateurs du département dii HauURhin, qui expoBént leurs alarmes touchant les efforts continuels des ennemis dë la Qoostitutieti.Le départemenldu Haut-Rhin,disent-ils, posté à la frontière* a attëdd à voir l'enderai. Mais il 1e recevra avec ce eourage digne d'un péuple libre; 600,090 hommes en état de porter lës armes soot prêts à répandre la dernière goutte de leur sang : ils supplient instamment l'Assemblée de Ifeur accorder 20,000 fusils, baïondettes, sabres et gibernes, avec 600,000 cartouches à déposer en lieu de sûreté.
Adresse de dévouement de la sodi^lé dés amis de la GonÉtitution de la ville de SainMîéniéSi département de l'AVéyrôn; Elle se plaint de la Municipalité, et fait une pétition d'armes.
Adresse des citoyens actifs de la Tille d'Abbe-villej ils supplient l'Assemblée de lës autoriser à faire venir dans leUrs murs et réunir à ùrie petite bibliothèque publique; qu'ils y ont déjà placée dans un des bâtimêats ecclésiastiques devenus nationaux* la bibliothèque infiniment plus riche de la célèbre abbaye du ci-devant ordre dë Saint-Benoît, qui est à Saidt-Riquier, à deux lieuës d'Abbeville.
Lettre du maire dë Libourne* contenant lë procès-verbal de l'itistallatiuû des jugés de ce dié-trict; il annonce que cettë cérémonie a été faite avec toute la pompé et l'allégresse qu'exigeait ce jour de fôte pourla justice»
Adresse des officiers municipaux dë Château-renard, qui envoieut à l'Assemblée le discours prononcé par W. Bernard, maire, lors de l'inauguration du portrait de Louis XVI placé avec pompe dans la. salie du conseil de la tnàison commune. Ge discours est une prëuve sensible de l'amour et du dévouement des habitants dë cette ville pour un roi « qui n'est, diseiit»ilB, véritablement grand, que depuis que l'Âsâèmblée nationale a dissipé tous les nuages qui obscur* cissaient sa gloire ».
Adresse de M; Philibert, èuré de Sedan, qui, élu pour l'évéché du département des Ahlenneà* supplie l'Assemblée d'agréer seè hommages, et les assurances de sà soumission et de son dévouement pour l'ehtière exécution de ses décrets.*
Adresse du directoire du département dë Lot-et-Garonne, qui dénonce à l'Assemblée la lettré circulaire du garde des sceaux) du 6 novembre 1790, comme tendàui à soumettre au pouvoir exécutif le jugement des difficultés sur l'éligibilité des juges.
Adressé des sieurs Jouannot frères* fabricants de papiers* à Annonayi département de l'Ardèchë* qui mettent sous les yeux de l'Assemblée et sou* mettent à son examendes échantillons de leur fabriqtie^liii annoncent qu'ils vlëuuent d'acquérir un lamiuoir semblable à ceux doht se Servent
les Anglais et Hollandais, et à l'aide duquel ils promettent de donner le même moelleux et le même poli qu'eux à leur papier; lui exposent que, pour que la papeterie française ne fût pas sujette au tribut qu'elle paye en Hollande et en Angleterre et qu'elle acquît l'égalité des papeteries suffisantes de ces deux puissantes, il suffirait de prohiber en France l'exportation des chiffons, et l'importation de papiers de fabriques étrangères, et lui demandent de ne permettre de se servir dans ses bureaux et comités que de papiers manufacturés en France.
(Cette adresse est renvoyée au comité d'agriculture et de commerce.)
l'atnd observe, sur l'adresse des sieurs Jouannot concernant la fabrication du papier, que l'impôt sur les papiers et cartons est in-juste, inégal et onéreux pour nos fabriques. Il demande, en conséquence, que les comités des finances,de commerce et d'agriculture soient chargés de proposer leurs vues pour décider ce qui serait le plus utile : ou de supprimer l'impôt sur les papiers et cartons ou d'interdire l'entrée dans le royaume des produits similaires étrangers.
(L'Assemblée renvoie cette motion à ses comités.)
demande et l'Assemblée décrète une séance extraordinaire pour lundi soir, dans laquelle sera traitée l'affaire de Nancy.
fait une motion pour donner plus d'éclat et de dignité à la promulgation des décrets et des lois du royaume. Il présente un projet de décret que l'Assemblée renvoie au comité ode Constitution et qui est ainsi conçu :
« L'Assemblee nationale considérant que l'obéissance à la loi est le premier, le plus saint, le plus sacré des devoirs d'un peuple libre et du citoyen ;
« Qu'il importe essentiellement d'imprimer dans toutes les âmes,dans tous les cœurs, le souverain respect et la vénération profonde, la soumission absolue du citoyen à la loi;
« Que ces sentiments heureux sont les garants certains et fidèles de la félicité universelle et de la prospérité générale de la nation,
« Décrète :
« Que dans chaque chef-lieu de département, de district et de canton, il sera incessamment éleyé, dans l'endroit le plus apparent et le plus fréquenté, une colonne triangulaire, portant pour inscription successivement sur chacune de ses faces l'un de ces mots : La nation, la loi et le roi ;
« Que toutes les fois qu'il-s'agira de promulguer une loi nouvelle, le procureur général syndic de l'administration du départementale procureur-syndic de celle du district, le procureur de la commune, de la municipalité du canton, chacun dans le lieu de leurs établissements respectifs, portant un placard sur lequel sera inscrite la ; loi à promulguer, et avec lui deux administrateurs de son corps, se rendront du lieu de leurs séances au pied de la colonne, par une marche pompeuse, entourés d'une garde nationale.
« Rendus au pied de la colonne/ la loi sera lue publiquement, à voix haute, par le crieur public.
La lecture achevée, le placard ou table de la loi stira suspendu à lâ colonne par l'officier qui l'aura apporté.
« II restera expos** pendant trois jours consécutifs ; il sera successivement placé pendant un jour sur chaque face de la colonne et autour d'elle veillera une garde nationale.tout le temps de l'exposition.
« L'officier de garde sera chargé de la transposition à faire- de la table de la loi sur chaque face de la colonne.
« Le troisième jour expiré, le même cortège se rendra à la colonne de la promulgation.
« La table de la loi sera détachée de la colonne par les mêmes mains qui l'avaient placée lors de son exposition.
« La feuille sur laquelle la loi se trouvera imprimée sera placée sur un brasier pour y être consumée et marquer que désormais la loi promulguée vivra dans l'âme de chaque citoyen.
« La feuille consumée par la flamme, le cortège se séparera et chacun indistinctement, en signe de l'égalité civile qui doit subsister devant la loi, se retirera privâtivement et en simple particulier. »
Il est fait lecture de deux lettres du sieur Amelot, à M. le Président, touchant des droits et frdis contestés sur la perception de la contribution patriotique.
(L'Assemblée en ordonne le renvoi au comité des finances.)
donne lecture d'une lettre du roi et d'une autre du sieur de Lessart, à lui adressées ce jour, dontl'impression et l'insertion au présent procès-verbal sont ordonnées, et desquelles la teneur suit :
Lettre du roi à M. le Président de l'Assemblée nationale.
« Je vous prie, Monsieur, de dire à l'Assemblée nationale que j'ai choisi M. de Lessart pour remplacer M. Lambert qui m'a donné sa démission.
Signé : Louis. »
Lettre de M. de Lessart à l'Assemblée nationale.
« M. le Président, le roi a fait connaître à l'Assemblée nationale le choix que sa Majesté a daigné faire de moi pour ministre des finances. J'ai dû considérer avec effroi l'étendue des obligations qui me sont imposées; mais apercevant déjà dans la situation des finances les premiers fruits des réformes salutaires et des sages dispositions de l'Assemblée nationale; pensant que mon désir sincère, ma volonté constante de concourir à l'achèvement de cette glorieuse révolution pourraient être de quelque utilité, j'ai cru devoir compte à la patrie de tous mes efforts; et l'hon-. neur de contribuer à l'affermissement des principes de la Constitution est un assez beau partage,pour que le citoyen que la confiance du roi y appelle, doive s'y dévouer tout entier. »
« Je suis avec un très profond respect,Mon sieur le Président, votre très .humble et très obéissant serviteur.
« De Lessart. »
annonce le résultat du scrutin de ce matin, pour l'élection du président et de trois secrétaires de l'Assemblée.
Sur 477 votants, M. Pétion a obtenu 261 voix;
M. Rœderer 80; voix perdues, 136.
M. Pétion est élu président.
Les nouveaux secrétaires sont :
MM. Martineau......... 263 voix.
Varin............. 231
L'abbé Lancelot... 212.
Les trois nouveaux secrétaires remplacent MM. Poigoot, Goroller et Gobel, évêque de Lydda, secrétaires sortants.
L'ordre du jour est ia suite de la discussion du décret sur le rachat des rentes foncières non seigneuriales.
, rapporteur, propose d'intercaler entre les articles 4 et 5 du titre III, précédemment décrété, un article nouveau qui est adopté sans discussion en ces termes :
« Lorsque les baux à rente ou à emphytéose perpétuelle non seigneuriale contiendront la condition expresse, imposée au preneur et à ses successeurs, de payer au bailleur un droit de lods ou autre droit casuel quelconque, en cas de mutation, et dans les pays où la loi assujettit les détenteurs audit titre de bail à rente ou à emphytéose perpétuelle non seigneuriale, à payer au bailleur des droits casuels aux mutations, le possesseur qui voudra racheter la rente foncière ou emphytéotique, sera tenu, outre le capital de la rente indiqué en l'article 2 ci-dessus, de racheter les droits casuels dus aux mutations, et ce rachat se fera aux taux prescrits par le décret du 3 mai, pour le rachat des droits pareils ci-devant seigneuriaux, selon ia quotité ou la nature du droit qui se trouvera dû par la convention ou suivant ]a loi. »
rapporteur, donne successivement lecture des articles composant les titres IV, V et VI.
, député de Cou tances, attaque l'article 3 du titre IV, en disant :
On connaissait dans la ci-devant province de Normandie trois manières de contracter relative-mentaux fonds : celle de l'argent comptant, celle de la rente rachetable, celle enfin de la rente foncière irraquitable.
Quand on traite argent comptant, point de difficultés, les lods et ventes, ou ce qu'on appelle en Normandie treizième, sont dus.
Quand on contracte à vente rachetable, les lods et ventes sont dus au seigneur, au moment même de la passation de l'acte, quoi que la rente ne soit pas rachetée.
Quand enfin on contracte à rente foncière irraquitable, il n'est point dû de lods et ventes s'il n'y a point d'argent donné, et s'il y a argent, ils ne sont dus que sur cet argent et non sur la rente.
Si le rachat de la rente s'opère après 30 ans, il n'est point dû de lods et ventes sur le capital du remboursement.
De ces trois manières de contracter, la plus habituelle dans certains cantons de l'ancienne province de Normandie était celle du contrat, connu sous le uom de Fieffe, qui établissait une rente foncière irraquitable; sur dix contrats, le ci-devant seigneur ne percevait de lods et ventes que sur un.
Le décret du 4 août a enlevé à la Normandie la faculté de ce genre de contrat. Il ne nous reste
plus que deux modes d'acquérir ou de vendre c'est-à-dire qu'il faut le faire à deniers comptants ou à rente rachetable. Dans les deux espèces de contrats, si nos anciens principes étaient suivis, nous payerions toujours le droit de lods au seigneur au moment même du contrat; de là suit que les ci-devant seigneurs percevraient neuf fois plus de droits qu'ils n'en percevaient ci-devant ; de là suit que le décret du 4 août profiterait à eux seuls et que les ci-devant vassaux seraient horriblement vexés.
L'intention de l'Assemblée, en procurant aux débiteurs le droit de se libérer, a été de les favoriser et de protéger l'agriculture.
Ce but honorable est absolument manqué, si l'article proposé est adopté; l'Assemblée nationale aurait fait aux habitants de la Normandie le présent le plus funeste ; et j'ose lui certifier.au uom des cinq départements formés de celte province, que s'il leur était possible d'opier sur le droit accordé de se libérer en laissant subsister les anciennes dispositions de leur contenu, ils. préféreraient conserver la charge de l'irraquitable.
L'agriculture en souffrirait considérablement: car le cultivateur qui n'a pas d'argent serait empêché de traiter; les propriétés ne pourraient plus se diviser, elles resteraient concentrées dans les mains des gens fort riches; et certainement ce projet impolitique ne fut jamais conçu par l'Assemblée nationale.
Il est juste sans doute de maintenir les ci-devant seigneurs dans leurs droits anciens de lods et ventes; mais il ne faut pas leur donner une extension préjudiciable à la société.
Notre loi nous procurait les moyens d'éviter ces droits ; si nous ne pouvons jouir dorénavant de la même liberté, au moins qu'on adoucisse un sort qui deviendrait trop rigoureux. Nous avions une loi dure, mais le remède était à côté: ce remède nous serait-il enlevé sans que l'on s'occupât d'une modification sur ce qui n'existait que concomitamment avec un avantage que nous pouvions saisir et qui nous affranchissait ?
Il y a beaucoup de coutumes dans lesquelles les lods et ventes ne se perçoivent qu'au moment du rachat des rentes : quel inconvénient y a-t-il à consacrer cela en loi générale ? Les seigneurs percevront toujours leurs droits quand on se rachètera, mais aussi les ci-devant vassaux traiteront avec facilité.
En vain objecterait-on que les ci-devant seigneurs perdront,parce qu'on fraudera leurs droits.
D'abord la fraude ne se présume pas ; mais quand cet inconvénient arriverait quelquefois, serait-ce une raison pour leur donner des droits qu'ils n'avaient pas et qu'on évitait par les dispositions mêmes de la loi ?
Votre décret du 4 août est sans doute une de vos plus bel les lois ; mais je suis fâché de vous 1e dire, Messieurs, on a depuis ce tnnps apporté tanld'entraves à la libération par l'établissement d'un mode onéreux de rachat, que contre l'intention des vrais amis de la liberté, deux siècles s'écouleront encore pendant lesquels nos arrière-neveux conserveront les traces u un régimeodieux dont le souvenir n'aurait dû se transmettre que par l'histoire de notre Révolution.
Plusieurs membres présentent encore des observations sur le même article 3 et sur d'autres articles.
Le rapporteur accepte divers amendements et modifications qui sont sanctionnés par l'Assemblée.
Les articles ci-après sont ensuite décrétés :
TITRE IV.
Dé Vëffet âè iB Faculté du ràëheti réMibimént âuâs droits sëiijMUHauoii
Art. 1er.
« Dâttfc lés pays et leé CaS où lé rachat des t-éfitèS fdiiëiêrëg (ôhéêeë irràrhPtftbles donnait ouverture à des droits de lods ét Vbdte8 ek dans ééllx dfl lëë baux à tente tonbièhe rachetable, ainsi que la Vente du fonds* à la charge de la rentj rachetablej fioriûatèht âtivërtUre auxdits droite leâ brbpriétairës des ëUdevartt Htefs ne pdiirrdfU pdirit exiger dé droit dé lods et VehtëS Sdùs prétexte de la fachltë qlil a été accordée par lë décret dti 4 août, et qui est confirmée par le pfesëllt tlétîrèt} de fàcHeter les rë tes foncières cfëëèsibrâëhetîâbleSiLeédîts droits flelddSet Ventes fië àfîuMont êttfë exigés qde Idfë dti remBourse-ihënt effectif dësditës rentes, et dads le cas où lëâ droits ëasuelS n'en auraient point été rachetés âvàttt ledit fembeùFBémënt ; sauf aux propriétaires dëS Ci-devant fiéfs à së faire payer des débits accoutumés, sbit dans le cas de thda talion ëb d'aliénation lies fonds, soit dans le cas de tfllltëtion ou d'aliéhalidh dës rentes, tant que lëdditës rëttteà n'adfëntf point été remboursée»! ou que le r ichat desdits droits casuels n'aura pôiht ëté fait.
Art» 2.
« Les dispositions de l'àrticlë prëëêdeilt âu-frjîit liëu à l'égârd des tfëtitéà foncières oflginai-i'etilé.nt crééeëraèhe tab léé p ar cônvëntion oupres-criptldû.
Art. 3.
« Â l'égard des renies foncières rachetables créées avant le décret du 4 août 1789, ét à l'égard desquelles la faculté dé rachat h était point éteinte, oh suivra les anciens usagés établis par les différentes lois, Coutuinés et ëtàtuiâ qui régissaient les fonds grevés de ces ^orleë de rentes.
«Et quantâ celles créées depuis le 4 août 1789, ou qui pourrodt l'être par la suite, les lodâ ét ventes né pourront être perçus paf les possesseurs de ci-devant fiefs, que lors du rachat desdites rentes, nonobstant tous usages et coutumes à ce contraires. „
« Ne pourra néanmoins le présent article fbr-mer attribution de droit dans lès pays où le rachat des rentes foncières était exempt dé lods et ventes.
Art; 4.
« Il sera libre au propriétaire du fonds grevé de rente foncière de racheter tes droits casuels ci-devant Beigneuriauxj soit à raison seulement de la valeur de son fonds, déduction faite de la valeur de.la rente, soit à raison de ia valeur tutale du fends, sans déduction de la rente.
Art 5.
« Le propriétaire de la. rente pourra racheter Iéé débité cââuels ci-dëVadt sei^neUriâui, à rài-sdh dë la Valëur dë la rëhte sëblëffietit, ëficoi'ë que le propriétaire du fonds n'ait npint rachetë, où ne Veuille bdiht racnëiër lesdits drbits, eu êgaMi â la valeur që son fçàds.
Art. 6.
« Si lè propMétaire du fonds n'â rticheté les droits casuels qù'Pti égard à la yalëui1 du fonds, le propriétaire desdits droits casuels pourra Jes exercer, en cas de mutation ou dalienatiori de la rentes à ràl^on seulement de la Vàlelir de ladite rente ; et réciproquement» tfi le propriétaire de la rente a §ëu) raëhétô lës dfbl'tl casuels, eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra lés exercer* en cas de mutation ou d'àlienatidn du fonds, à raison dû fonds seulement.
Art. 7
« Si le propriétaire du fonds rembourse ia rente dont il est grevé ayant d'avoir racheté lesdroits casuels du fonda et de.la rentet.il demeurera à l'avenir assujetti auxdits qroits jusqu'au rachat d'iceux, à raison de la valeur totale du fonds» nonobstant lé payement qu'il aura fait des dreitsi à raison du remboursement de la rente.
Art. 8.
« Les dispositions des ârEiblés 4, 5, B et ï ci-dessus n'àurdht lieu ddë dëiiâ lë (jays btl là vente dd fonds oïl, dë la helite donnait liëti ?é-pârelfleht âux droitâ dë tenté ët âùtfëô uPditâ casuels, ët non dans les pays ou là mtitatiofi dé la Venté në donnait lieu à aucun de ces droité qui étaiëht pajfês par lë pdàSëSseut1 du fonds, â raison lié, lit totalité dë sa Valent, abstraction faite dë la rehte.
Art. 9.
« Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels tant à raison dii fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de plein droit aux droits du ci-devant propriétaire du fief dont lë fonds ëlàlt Ihbtivant, tant pour la perception des droits CasilëlS en cas dë mutatiod ou d'aliénation de la rente, que potif lâ peFJ ception du Prixfidu rachat des droits casuels, lorsqu'il sëra Offert paf lé propHëtaifé de la rente.
Art; 10.
« Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière, et sujet aux droits casuels aii cas qe mutation, qui remboursera la rente avant que lé rachat des arojts casuels en ait été fait, sera tenu de fairë enregistrer la quittance du rembourse-* ment, de le dénoncer au propriétaire du ei-devant fiel, dont son fonds relevait.r dans le mois du remboursement, à peine d'être condamné au double du drbit dont il se trouvéra débiteur eu conséquence dudit remboursement. »
TITRE V.
De Veffel dë là fatuité du rachitt vis-â-Vis du pfbpHêiaiïè de la feftte ët dil débiteur.
Art. 1er.
« La faculté du rbehat accordée aux débiteurs des lentes foncières lie tléfogera ën rien aux droits* privilèges et actions qui appartënaièni ci-devant ad^ b illleurs di; fonds, soit cbntre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés & rente) ën consécjuencé, les créanciers
BMfgflW dti fcfflds ë8fitinuërdnt d'ëx^fceP les mêmes actions hypothécaires, persobnelles ou ttifxtéë c|iii ont ra niti jtisqtl'tei,' et aVee les- mè-mes jtfiTlIêgeS qui lëHr étaient accordés jibfr les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans les différents lieux et pays du royaume.
Art 2.
« Néanmoins la disnosjtion particulière de l'article 8 du chapitré XVIII dë là Coutume de la villa et échevinage de Lille est abrogée, à compter au jour de là piiolicahôh du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières régies Stir cette, coutume^ à exercer, pour le payement es ariérages, les autres actions et privilèges autorisés par le droit commun, et par ladite commune.
Art. 3.
« La faculté de racheter les rentes fdncières ne changera pareillement rien à leur nature immobilière, tli quaiit à la loi qui les régissait ; en conséquence, elles continueront d'être soumises aux mômes principe^, lois et usages que ci-devant, quant & l'ordre des successions, et quant au&disposition! entre vifs et testamentaires, et aux aliénatiohs â titre onéreux;
Art. 4.
Les bâtrë à rente faits soiis la Condition expresse dè pouvoir, par le bailleur, ses héritiers et ayants-cause,retirer le fonds en càs a'alië-nation d'iceiui par le preneur, ses héritiers et ayants-causp deiheureroht aaiis toute lëtir force, qpant à cette faculté de hetraii, qui ptiurra être, exercée par le, bailleuri tant que là rente n'aur a point été Remboursée avant la vehte du fonds.
Art.5
« Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pdUl'rà ëittfcër le frëlràlt êridiiêê ëri 1'âfticle ci-dt'fcstis, si lé bail â i'edtë n'ëh dôhtiëut laètiflU* lation éipféssë, noftôbStànt tdtite 181 du tiSagë contraire, et notamment nonobstant l'usage ad-ftiis én Brëlagnë, §6ué ië titfë tlë « rëli'dft dèn-suel », lequel n'étant pdf fil sfeigtiedriàl, ëst ët demeure aboli, .à compter du jour de la publica-tion du flrësérit décret.
Art. 6.
« Est et demeure pareillement abolie, à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les coutumes de Hainaut, Valen-ciennés, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie èt autres semblables, accordaient ci-de* vànt aux débiteurs de rdnte foncière irracheta-ble, de la retraite, en cas de lâ vente d'ioellèi »
(L'article 7 est renvoyé au comité féodal, pour en être rendu compte à l Assemblée.)
TITRE VI.
De l'effet dë la faculté de rachat Vls-à-Mt des er'ëaticiêH du bailleur i
Art. 1er.
s Lâ lâciiltë dii F'aeûat des rentes foncières ne changer* rieu aux droits que les lois, coutumes
et usages donnaient sdr icelles auf créanciers hypothécaires ou chirogfaphalres dés bailleurs, lesquels continueront à les exercer» comme par le passë, sauf les modifications ci-après.
Art. 2.
« Dans lespaysoù les rëotêl foncières ont suite par Hypothèques, lës créanciers hypothécaires qui voudront cobsérver léiir Hypothèque sur lés rentes foncières, soit en cas d'aliénation^ soit eîi çâs de redibdursepieht a icéllés, seront tenus dè former le ir opposillbn àù greffe des hypothèques du ressort du lieu de la situation des ronds grèves desilitës rentes, sans préjudice de "opposition qu'ils pourront, en outre fariner entré les mains du débiteur, au remboursement; mais cette dernière opposition ne pourra donner aucun droit de concurrence vis=àivis des opposants au greffe des hypothèques ; et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d'hypothèque entre les $itti|Slés opposants, entre les mains du débiteur, après que les opposants au scëdû des iettfëâ dé ratification âdrddt été payés.
Art. 3.
« Dans ies pays où l'édit de 1771 n'a point d'exécution^ l'opposition à l'effet dé. eonser.Ver l'Hypothèque sera fuite au greff • du tribunal dë district du ressort de la situation du fonds grevé de la rente, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui établi par l'édit dë 1771.
Art. 4.
« Badà le§ jpa¥s 6Ù lësl rëntëé foftcièred titit stiitë pàh h^bthêquës, lëé détiitëiirS de hérite fotlclêre n'en pourront effectuer le rertibÔlirJëlbebt tju'à-brëâ s'être aësuréb qu'il tl'ëilsië aticurie djJpdfei-iion ëbPegiétréë àu gfNïii dfes hypdlhêtjuës; ÔU au grfeffë dd diêlHct dans lëfe liëtix Ou l ëdit de 1771 n'eët jïoirit ëh Vlgtlëur.
ii Dans lë cas dti il existerait une Ou pldsiéhrs oppdsitidlls, ils S'en fërdnt délivrer Urt èxtràit; qu'ils déridhcëfbnt ad propriétaire stir lequel elle sërîl fbhmëe. satl^ pouvoir faire àuéurië ^rëtêdurë; til êe fatl^ê adtdrlsël1 à cbtl^IgHëf que tftiis dlbis après la dénonciation, dortt ilè tiburi'dnt Répéter les ffaiSjàihfci qtiëëfeuii; dë i'ëxtràîi des bppdSalits. Les intérêts cëséëhtbt. â coînptel- dti jbtii® flë lâ dénonciation; ldrâquek fcdnsigtiatibh ou le pàte-hiërit atiroiit été ëiêCutés, huitàittë après l'expiration des trois moié.
Art: 5.
« Pourront IeÉ parties liquider ^rembourseraient de là rente, et en opérer le pa^ealenten tel lieu qu'elles jugeront à propos. Les payements opérés hors du lieu du domidilë des parties) ou du lieu de la situation de l'héritage, et qui àt^-ront été faits d'après ua certificat qu'il n'existait point,d'opposition* délivré par le greffier qui en aura le droit* serent valables nonobstantles oppositions Survenues depuis* pourvu que la qûit-tance ait été enregistrée dans le mois de la date du certificat ci-dessus énoncé* >>
(Le titre VII est ajourné et renvoyé au comité des impositions.)
donne lecture à l'Assemblée d'uue lettre du sieur J Swau, tant en eep nom qu'eu celui d'uue société de négociants d'Aîné-
rique et d'Europe, par laquelle il propose d'acquérir la créance de la France sur les Etats-Unis de l'Amérique.
(Le renvoi de cette lettre au comité des finances est ordonné par l'Assemblée.)
donne également connaissance à l'Assemblée d'une adresse, au nom des habitants du Sénégal, qui demandent à participer aux bienfaits de la nouvelle Constitution, supplient l'Assemblée d'y faire parvenir ses décrets, et de les soustraire à l'autorité arbitraire des commandants.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité des colonies.)
(La séance est levée à dix heures.)
a la séance de l'assemblée nationale du
Note du comité des monnaies.
L'Assemblée nationale a rendu des décrets le 8 mai, 6 et 11 septembre et 8 octobre derniers. Ces divers décrets paraissent devoir être remis sous ses yeux et opposés à l'assertion fausse qu'on lui a faite avec affectation que le travail de son comité des monnaies se devait borner à une fabrication de menue monnaie.
Le comité des monnaies s'est occupé de cette fabrication ; mais if n'a .pas dû laisser ignorer à l'Assemblée que toute opération de monnaie devait avoir des bases.
Il n'a pas dû lui laisser ignorer que ces bases sont aujourd'hui en désordre, au détriment de là circulation du royaume, de nos manufactures et du travail de notre peuple à l'étranger.
Il n'a pas dû lui laisser ignorer que l'impôt sur le monnayage était la cause et 1 origine de tous les désordres monétaires qui ne peuvent subsister plus longtemps, à moins que l'Assemblée nationale ne se détermine à les légitimer en connaissance de cause.
Il n'a pas dû lui laisser ignorer l'avantage que trouverait le royaume pour le moment et pour l a-venir à consacrer la fixité des monnaies, et les principes constitutifs qui conviennent au règlement des monnaies d'un grand Etat.
Tel est l'objet de son premier rapport : et jusqu'à ce qu'il soit entendu, l'Assemblée nationale ne peut prendre aucun parti même sur la fabrication d'une menue monnaie. Elle ne peut pourvoir aux fonds nécessaires pour cette fabrication. Elle ne peut connaître les conséquences qui résulteront de cette fabrication et les inconvénients qu'il faut éviter.
Cette manière appartient certainement à la Constitution, puisque la monnaie est la mesure de tous les échanges daus la société.
Le comité des monnaies n'a pas borné là son travail, et il s'est occupé non seulement de l'application des principes, mais encore de l'organisation du régime monétaire, pour en bannir ies désordres.
Il n'a pas cru devoir mettre sous les yeux de l'Assemblée tant d'objets à la fois dans une matière peu connue, que plusieurs se persuadent mal à propos être plus obscure et compliquée
qu'elle ne l'est, et qui devait lui être présentée avec clarté.
Le comité des monnaies se doit d'avertir l'Assemblée nationale que le mal est instant et qu'il est indispensable d'y pourvoir.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
, au nom du comité d'imposition donne lecture de la totalité.du décret sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires et sur les titres de propriété et propose deux articles additionnels.
Par le premier de ces articles, le comité propose de décréter que les actes de vente des biens nationaux au profit des municipalités, les actes de revente, cession ou autres qu'elles feront aux particuliers relativement à ces mêmes biens et les actes par lesquels les municipalités ou ces particuliers emprunteront les sommes nécessaires auxdites acquisitions en justifiant de l'emploi desdites sommes; que tous ces dits actes ne seront soumis qu'au droit de quinze sois pour l'enregistrement. Cette prérogative aura lieu pendant les quinze années de faveur qui sont accordées aux municipalités.
Par le second article, les adjudications qui se feront aux particuliers, sans l'intermédiaire des municipalités, les actes qui en seront dressés, tous ceux qui y seront relatifs, ainsi que les actes de revente, ne seront peniant les cinq premières années sujets qu'au droit de quinze sols pour l'enregistrement qui en sera fait.
Plusieurs membres présentent des observations sur ces deux articles dont ils trouvent le texte obscur et pouvant donner lieu à des abus.
D'autres membres demandent le renvoi de la discussion à deux heures.
déclare que le renvoi est inutile; il modifie la rédaction des deux articles dans le sens indiqué par les réclamants.
L'Assemblée adopte ensuite l'ensemble du décret et en ordonne l'insertion dans son procès-verbal ainsi qu'il suit :
Décret de l'assemblée nationale sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires, et sur les titres de propriété.
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
A compter du premier février 1791, les droits de contrôle des actes et
des exploits, insinuations ecclésiastiques et laïques, centième denier,
des immeubles, ensaisinnement, scel des jugements, tous les droits de
greffe, les droits réser-
La formalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est prescrit par l'article 24 du décret de l'Assemblée nationale des 6 et 7 septembre 1790.
Art. 2.
Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer leur existence et constater leur date.
Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l'expédition, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l'article 11.
Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles, réels ou fictifs, sera de même enregistré.
A défaut d'actes en forme, ou signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir, de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu'ils les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, ou par l'échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles.
A raison de cette formalité, il sera payé un droit, dont les proportions seront déterminées ci-après, suivant la nature des actes et les objets des déclarations.
Art. 3.
Les actes et les titres de propriété ou d'usufruit soumis à la formalité seront, pour la per-, ception du droit d'enregistrement, divisés en trois classes :
La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission, obligation, ou libération.
La seconde classe, ceux dont les objets ne sé-ront pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circonstances éventuelles, soit parce qu'il n'y a pas lieu à exiger l'évaluation; cette classe comprendra les contrats de mariage, les testaments, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté, même les dispositions éventuelles stipulées par des actes entre vifs dont les objets sont indéterminés.
La troisième classe comprendra tous actes de formalité ou de précaution; les actes préparatoires, ceux qui concernent l'introduction ou l'instruction des instances, ceux qui ne contiennent que l'exécution, 1e complément ou la consommation de conventions antérieures passées en forme d'actes publics, dont les droits auront été payés sur le pied de la première classe, les donations éventuelles d'objets déterminés, et généralement tous les actes non compris dans les deux classes précédentes.
Art. 4.
Il sera payé, pour l'enregistrement des actes et
titres de propriété ou d'usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés.
Cette perception suivra chaque série de 100 livres inclusivement et sans fraction.
La quotité en sera graduée par plusieurs sections depuis 5 sols jusqu'à 4 livres, par 100 livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent décret.
Le droit d'enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du quinzième du revenu des contractants ou testateurs, et leur revenu sera évaluéd'après leur cote d'habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit puisse être moindre de 1 liv. 10 s.
Mais dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l'enregistrement de cet acte, sur celle que le propriétaire acquittera lors de la déclaration qu'il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles.
Le droit d'enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme tixe pour chaque espèce depuis 5 s. jusqu'à 12 livres, suivant le degré d'utiliié qui en résulte, et conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif.
Art. 5.
Le droit d'enregistrement des actes de la première classe sera perçu, savoir :
Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à titre onéreux, sur ie prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l'acquéreur est tenu.
A l'égard des actes portant transmission de propriété ou d'usufruit à litre gratuit des partages de biens meubles, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, le droit d'enregistrement sera réglé pour les propriétés mobilières et les immeublés fictifs, d'après la déclaration estimative des parties; et pour les immeubles réels, d'après là* déclaration que les parties seront partiellement tenues de faire de Ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principal au depier vingt-cinq du revenu desdits biens.
Faute de déclaration de prix ou de l'estimation de tous les objets désignés, le droit d'enregistrement sera perçu suivant les différentes sections de la première classe auxquelles les actes et contrats seront applicables sur une évaluation provisoire de 15,000 livres.
Les contractants auront pendant une annéeT à compter du jour de l'enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu'ils auront omis d'estimer; le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l'excédent sera restitué sans que les contractants puissent être dispensés de faire l'estimation des objets désignés dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait 1a fixation provisoire ci-dessus établie.
Art. 6.
Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s'étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l'imposition territoriale sur tous les objets désignés, conformément à l'article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objets omis.
fi'^pregistreraent prpsepit par le présent décret se fera en rappelant (sur-le registre à ce destiné, par extrait et dans un jnêmë contexte, toutes les dispositions que l'acte Contiendra; la somme du droit sera réglée suivant les différentes clauses et sectïons du tarif auxquelles se rapporteront ies disposftipns qui ne fiériveront pas nécessairement les ijnes des autres.
Art, 8.
Tout acte 4e notaire sera présenté à, l'enregistrer ment dans les dis jouus qui suivront celui de la date, lorsque le notaire' résidera dans le même lieu où te bureau sera établi, et dans les vingt jours lorsqu'il résidera hors le lieu de rétablisse* ment du bureau, à l'exception des testaments qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs.
Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions par transcription littépale de la quittance du receveur; si le notaire délivre un acte soit eu brevet, spit par expédition, avant qu'il ait été enregistré, il sera tenu de ja restitution dés droits, ainsi qu'elle est prescrite par l'article suivant, et, dans le cas He fausse meqtipp d?Bftrï registrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel.
Les exploits £t actes des tjuissiers seroqt enregistrés dans leg qptrg'Jours qui* suivront celui de |ej|f jjafe, goit au bureau de leur ré^idenèej soit a'4 bureau du fjéu où les actes auront été f^ts,
Art. 9.
A défaut d'eqregiatremept dans les délais fixés par l'article pré édent, un acte pagaie cfevanj; notaire ne poupra valoip que comme un apte SPUS signature privée. Le notaire sera responsable envers les parties dei dommages qui pourront résulter de l'omigsjon; jl sera jçyniraint, sqr la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dent l'une sera à sa çpçrge, l'aube à Celle des çpotraptants.
Cependant l'acte, ayant reçu |a formalité qpjj^pj acquerra la fixité de la date ét j'bypufh^que à compter du jppr de |'^nregi^remeq|; et eq §as de retard du notaire à le faire enregistrer, sur la demande qui eu aura éjé faite, les parije§ pourront eiie^mémes requérir cpt euregisiremift/t, eq acquittant une fois le droit, gapf lé^f recoure contre le notaire à qui elles l auraient déjà p^yë, et gaul au préfixé À poursuivre le VotëlFP pppr ce s .comi (jroit résulta .}. de sa cpntiavenMWRr
A l'égard des acies 4'bqi§6^{s, jjs seront nuls à défaut de. 1$ formalité; |eg juges n'y auront aucun égard; les huissiers seront responsables, envers les parties, ups suites de cette nullfip; jls seront, en outre, contraints à payer de leurs deniers une gomme de 1P livres pour chaque expioit qu'Us auruieut piijjS de foire enregistrer,' et gqu-mis aux mêmes peines qop notaires, eu cas de fausse mention d'enregistrement.
Art. 10.
Les actes judiciaires, sentences arbitrales, transactions des bureaux de paix, et jugements des juges de paix, sero t enregistés sur les minutes, et dans lé délai d'un mois, au bureau établi près la juridiction du greffier, lorsqu'ils contiendront transmission de biens immeubles, réels ou iictifgî
Les greffiers, qui n'auraient pas reçu des parties |es sommes nécessaires pour sali^&ire aux droits d'enregistré i en t. ne seront point tenus d'en faire Favapcpî mais ils ne pourront délivrer aucune expédition desdits petes avant qu'ils gient été enregistrés, sous peine d'être pentrajpts à payer de leups deniers deux fois le qiQOtaflt des droits.
Lorsque les greffiers n'auront pas reçu des pgrtiei la sofsme des drpils, ils seront tenus de remettre aux préposés, daus le délai du mois, un extrait certifié des actes mentionnés en la première seqtipp de pet article, et sur pet extrait, après six mois du joijr de la date de l'acte, les parties seront contraintes à payer pareillement deu$ fpjg le montant (M droits-
Dans tops les autres pas, les seules expédiions des Sëles judiciaires sepgnS soumises à la formalité avant qu'elles puissent être délivrées, sou? la même peine du doublement des drpîjs.
Lorsqu'un apt^ judjçaire aura été enregistré sur la minute, en sera fait mention sur les expéditions qui do gpronf sujettes à aupqns ppu-ygaux droits,
Arégard des actes dont l'enregistrent t pJps£ pas prescrit gqp ja minute, chaque expédition recevra la formalité; mais si l'acte est applicable à la première classe, le drpit prpportiunnpl ne sera oergu que sur ja première exnedition, et polir les autres à raison de ce qui est fixé POUF lès aptes 4p la quatrième seption 4e la troisième classe-
actes eqregjstros dans le prescrit, auront hypothèque du jpiir de leuF date» et gef}-: Ipjnent du jopr de i enjpègjstpegient, lorsqu'il ne seront enregistrés qu'après les délais.
Art. 11.
Les actes sous signatures privées, même .'es billets à ordre, en conséquence desquels il sera formé quelques demandes principales incidentes ou en recouvention, 'seront enregistrés au bureau du domicile dq demandeur, où à celui établi près la juridiption ou il formera fa demande, avaqt 4 être signifiés pu produits en justice; toute poursuite et signification faite âu préjudice cette disposition sera nulles les juges n'y auront aucyo égaré et 00 pourront rendre aucun jugement avant que èes actes aient été enregistrés.
Tout acte privé qui obtiendra mutation d'immeuble? réels ou fictifs, sera sujet à la formalité dapg les six mois qui suivront je jour 4e sa date» ®ag»é lequel délai, si UU acte de cette nature est produit en justice, pu éqpncé dans un acte authentique, il sera assujetti au flayemaut du double droit*
Les inventaires, à l'exception de ceux de corns merce entre associés, les îraités de mariage, lus actes portant transmission de propriété au d'usufruit des biens immeubles, lorsqu'ils seront passé seps signature privée» ne pourront reeevoir la formalité après le délai de mois expiré qu'on payant pareiliemeui, deux fois la somma des droits.
Aucun notaire ou greffier pe pourra recevoip le d^pôt d'un apte privé, à l'exception des testaments, pi eo délivrer extrait ou copie collai tionoéo, ni passer aupna apte ou oontrat on corn* séquence, sans que l'actg sous signature privée ou le testament aient été préalablement enregistrés.
Les lettres de change tirées de place en place,
et leurs endossements, les extraits des livres des marchands, eonpern&nt 'eur ponamepce, et Ie8 mémoires d'avances et |ep frais dgsqffiGfs justice, lorsqu'ils nie confiendrpnt point q'obligation, les passeports délivrés par leg olfipiers publics, et les extraits des registres des naissances, mariages et sépultures, spnt exceptés de cet arr ticle.
Art. 12.
Les 4éclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels 4e biens imqièubles, réels ou fictifs, RrgscriÇes par la quatrième section de l'article z Présent décret, seront faites au plus tard cjjifls les six mois qui suivront le jour de l'événemept de là mutation par décès ou autrement; et> CP fJétyï passé, [es contribqa|)les seront contraints à payer lès droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent.
Ces déclarations seront enregistrées; savoir : pour les imip^bjes réels, au bqre^u dans l'^r-rpn ijssejpent (juquel les biens seront situés, et pour les îmmeublés fictifs, au bureau établi près e domicile du dernier possesseur.
Art. 13.
Tous les procès-verbaux, délibérations et autres actes faits et ordonnés p t les corps municipaux et administratifs, qijj seront passés à leprs greffes et secrétariats^ et qui tendron| ffr^je-ment et immédiatement à l'exercice de l'administration intéri ure et police, seront exempts de la formalité ét des droits dVnpegistrement.
A l'égard de tons les actes ci-devant assujettis aux droits de çpntrQlp» et qqi pqurrpnt être passés par lesdits corps muncipaux el administratifs. pqtamipent les marchés et adjudications d'en réprises et îes baux de biens communaux et nationaux, ils seront sujets aux droits d'enregis-tremeut dans le délai d'un (pois.
Art. 14.
Les notaires seront tenus, à peine d'une somme de 50 livres pour chaque omission, d'in3crire, jour par jour, sur leurs répertoires, les actes et contrats qu'ils recevront; même ceux qui seront délivré? en brevet,
Les testaments ou actes de dépôt, lorsqu'ils sont faits devant notaires, et les actes de dépôt des testaments faits spus signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du tesiateur, et sans que le ppéposé puisse prendre communication de ces actes ni aucunes qotes qui y soient relalives? avant le décès des testateurs.
Les greffiers tiendront sous les mêmes obligations, des répertoires de tous tes actes volontaires dans les lieux où ils sont dans l'usage d'en recevoir, et de ceux dont il résultera transmission de propriété ou de jouissanee de biens immeubles.
Les huissiers tiendront pareillement des répertoires de tous les actes et oxplpiis, sous peine d'une somme de 10 ijyres pour chaque o nissjon.
Au ipoyen de ces dispositions, lès Rfèposés ne pourront faire aucune visite domiciliaire ou recherche générale dans les dépôts des officiers publics qui ne seront tenus que de leur exhiber )eprs répertoires à toute réquisition, et de leur épmtpupjquer seulement )es actes passés dans l'année antérieure, à compter du jour où cette communication sera demandée.
A l'égard des actes plus anciens, les préposas qe pourront en requérir la lecture qu'en înjliqqanf leur date et les noms des parties contractantes, et sur ordonnance de jqges; et s'ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées en payant 2 so's 6 deniers Par chaque entrait ou rôle d'expédition outre les frais du papier timbré.
4rt, 15.
Il sera établi des bureaux pour l'enregistremeqj des actes et déclarations,' et pour la perception des droits qui en résulteront, dans tputes les villes où il y a chef-lieu d'administration ou tribunal de district, et, en outre, dans les cantons ou ils seront jugés nécessaires, sur l'avis desdiSs-tricts et départeinepts, sans que l'arrondissement d'aucun de ces bureaux puisse s'étendre sur aucune paroisse qui ne serait pas du même district.
Aucun notaire, procureur, greffier ou huissier ne pourra à l'avenir être pourvu de ces emplois.
Aucun juge ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l'exercice des mêmes droits.
Les receveurs et autres employés seront tenus (le prêter serment au tribunal du district dans le ressort duquel le bureau sera placé. G tte prestation aura lieu sans autres frais que ceux du tinu» bre de l'expédition qui en sera délivrée.
Art. 16.
Les notaires, les greffiers, les huissiers et les parties seront tenus de payer des droits dans tous les cas, ainsi nu'il sont réglés par le présent décret et le tarif annexé.
Ils ne pourront en atténuer ni différer le payement sous le prétexte 'ie contestation sur la quotité, pi pour quelque cause que pe soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y ft lieu, par-devant les juges compétents.
ArtT 17.
Les préposés ne pourront, sou3 aucun prétexte, pas même en cas de contravention, différer l'enregistrement des actes dont les droits leur auront été payés conformément à l'article précédent; ils ne pourront suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant aucuns actes ou exploits; mais si un acte, dont il u'y a pas de minute ou un exploit, contenait des renseignements dont la trace pût être utile, [e préposé aurait la faculté d'en tirer une copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier, qui l'aurait présentée ; et suf ie refus de l'olficier, il s'en procurera la collation en forme, à ses Irais, sauf répétition en cas de droit, le tout dans les 24 heu*-res de la présentation de l'acte au bureau.
Art. 18.
Toute demande et action tendant à un supplément de droits sqr un acte ou contrat, sera prescrite après le délai d'uné année, jipouipjer du jour de l'enregistrement ; les parties auront le même délai pour se pourvoir en restitution,
Toute contravention par omissio n ou insuffisance d'évaluation dans les déclarations des héritiers légataires et donataires éventuels, sera pareillement prescrite après Iç laps de îfois années.
Enfin, toute demande de droits résultant des successions directes ou collatérales, pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou'fictifs échus en propriété ou en usufruit, par testaments,
dons éventuels ou autrement, sera prescrit après le laps de cinq années, à compter du jour de l'ouverture des droits.
Art. 19.
Les préposés à la perception des droits sur les actes feront, comme par le passé, la recette des amendes d'appel, ainsi que de celles qui ont lieu, ou qui pourront être réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, réintégrande, évocation, inscription de faux, tierce-opposition, récusation de juges et requête civile. Ils seront également chargés du recouvrement des amendes, aumônes et de toutes autres peines pécuniaires prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contraventions aux règlements des manufactures et autres, à la charge de rendre aux parties intéressées la part les concernant, sans aucuns frais.
Art. 20.
Les collecteurs des contributions directes, personnelles ou foncières, et tous dépositaires des rôles desdites contributions, seront tenus de donner communication de ces rôles, aux préposés à ia perception des droits d'enregistrement, même de leur en laisser prendre extrait à toute réquisition, sur papier libre, et de les certifier sans frais.
Art. 21.
La perception des droits d'enregistrement, réglés par Je présent décret et par le tarif annexé, n'aura aucun effet rétroactif.
Art. 22.
Tous les actes publics dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoires, qui, à l'époque de l'exécution de ce décret, n'auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assujettis à plus grands droits que ceux fixés par les anciens tarifs, pourvu qu'ils soient présentés à l'enregistrement dans les délais qui étaient prescrits ; mais les actes et déclarations, dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes sur le pied fixé par lé présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu'il sera exécuté.
Art. 23.
Les actes sous signatures privées, de date antérieure à l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d'enregistrement qu'autant qu'ils l'étaient à ceux d'insinuation et centième denier, ou dans les cas où il sera formé quelque demande en justice ou passé quelque acte authentique en conséquence^. et seulement au simple droit.
Art. 24.
Enfin, à l'égard des actes en forme authentique, passés avant l'époque de l'exécution du présent décret dans les pays du royaume qui n'étaient pas soumis au contrôle, ils auront leur exécution . sans être assujettis à la formalité de l'enregistrement; et quant aux actes sous signature privée, passés dans les mêmes pays, avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public en conséquence, sans qu'on puisse exiger de double droit.
Art. 25.
L'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement auront lieu par simples requêtes ou mémoires respectivement communiqués,sans aucuns frais que ceux du papier timbré et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucuns avocats ou procureurs, dont les écritures n'entreront point en taxe.
A l'égard des instances ci-devant engagées, relativement à la perception des droits du contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non avenues, à compter du jour de l'exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu'à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédents.
Art. 26.
Le présent décret sera porté à l'acceptation du roi; et, pour en assurer la prompte exécution, il sera prié de nommer huit commissaires.
TARIF
des droits d'enregistrement qui seront perçus sur
les actes civils et judiciaires, et sur les titres de propriété.
PREMIÈRE CLASSE.
PREMIÈRE SECTION.
Actes sujets au droit de 5 sols par 100 livres :
Art. 1er.
Les cautionnements faits et reçus en justice pour des sommes déterminées, dans quelques tribunaux que ce soit.
Art. 2.
Les cautionnements des trésoriers, receveurs et commis, pour sûreté des deniers qui leur sont confiés.
Art. 3.
Les billets à ordre, les baux de nourriture des enfants mineurs, à raison du prix d'une année, les quittances, les actes de remboursement de rentes, et tous autres actes de libération qui expriment des valeurs, et les retraits de réméré qui sont exercés dans le délai stipulé* lorsqu'ils u'excèdent pas le terme de douze années,à compter du jour de la date du contrat d'aliénation. :
Art. 4.
Les marchés ou adjudications pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures, dont le prix doit être payé des deniers du Trésor public, ou par les départements, districts et municipalités.
Art. 5.
Les ventés et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix.
Art. 6.
Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu'ils lui feront la remise d'une partie ahquofe au principal de leurs créances, à raison du "montant des sommes que le débiteur s'oblige de payer.
Art. 7.
Les obligations à la grosse aventure, et pour retour de voyages.
Art. 8.
Les contrats d'assurances, à raison de la valeur de la prime et les abandonuements faits en conséquence sur le pied de la valeur des objets abandonnés ; mais en temps . de guerre les droits seront réduits à moitié.
Art. 9.
Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux., d'après l'évaluation qui se trouvera dans l'acte, ou à défaut, d'après l'estimation qui sera faite du prix des bestiaux.
Art. 10.
Les baux de pâturages, non excédant douze années, à raison du prix d'une année de location.
Art. 11.
Les expéditions des jugements des tribunaux de commercé et de districts, dont'il résultera condamnation, liquidation, cotlocàtiou, obligation, attribution du transmission de sommes déterminées et valeurs mobiliaires, tant en principaux qu'intérêts et dépens liquidés, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de vingt sols.
A l'égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de districts, en matière d'imposition, le droit, d'enregistrement, auquel ils'seront assujettis, ne pourra, dans aucun cas, excéder dix sols.
Art. 12,
Les déclarations que les héritiers, donataires éventuels et légataires en ligne directe, seront tenus de fournir de la valeur entière des biens-immeubles, réels ou fictifs, qui lèur seront échus en propriété, il ne sera payé que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mômes biens; et il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du titre de propriété.
Art. 13.
Les legs de sommes et d'effets mobiliers en ligne directe.
seconde section.
Actes sujets au droit de 10 sols par 100 livres.
Art. 1er.
Les contrats de mariage qui seront passés devant notaires et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir en-
tre les futurs époux et leurs pères et mères, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui y seront désignés comme appartenant aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés ou constitués en ligne directe ; à l'égard des cessions et donations qui leur seront faites par des parents collatéraux, ou par des étrangers, les droits en seront perçus sur le pied de la quatrième section ci-après, si les objets en sontt présents et dési-^ gnés, et suivant la seconde classe, s'il s'agit de biens à venir.
Le droit d'enregistrement de ; ces contrats ne pourra être moindre au total de trente ' sois, et dans tous les cas, il pourra être réglé sur le pied soit de la première classe, soit de la seconde classe.
Art. 2.
Les inventaires et les: partages entre copropriétaires, qui seront passes devant notaires ou au greffe, a raison des objets mobiliers inventoriés, et de tous les biens meubles partagés; mais lorsqu'un partage aura été précédé d'un inventaire en forme authentique, il sera fait déduction des droits jusqu'à concurrence des sommes payées lors de l'inventaire, pour raison des objets inventoriés qui entreront dans la masse du partage ; et s'il y a soulte au partage, le droit sera perçu sur cette soulte, sur le pied de la quatrième section ci-après.
. Art. 3.
Les cautionnements ët indemnités de sommes et valeurs déterminées non compris dausla section précédente.
Art. 4.
Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers sans remise sur les capitaux.
Art. 5.
Les donations, cessions et transmissions à titre gratuit d'usufruit des biens meubles ou immeubles, qui auront lieu par des actes entre vifs en ligne directe, autrement que par contrats et en faveur de mariage, à.raisondela valeur entière des biens sujets à l'usufruit ; à l'égard des ventes* et cessions, faites également en ligne directe, et à titre onéreux des mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le pied du prix stipulé, suivant la quatrième section ci-après.
Art. 6.
Les déclarations que seront tenus de faire les époux survivants des biens-immeubles dont ils recueilleront l'usufruit à titre de donation, droit de viduité ou de. tous autres avantages usufruitiers accordés, soit par les lois, et coutumes, soit en yertu des clauses insérées dans leurs contrats de mariage, par don mutuel ou par testament ; et le droit résultant de ces déclarations sera payé sur la valeur entière des biens sujets à l'usufruit.
Art. 7.
Les sociétés, marchés et traités, autres que ceux dénommés dans la section précédente, composés dé sommes déterminées et d'objets mobiliers désignés et susceptibles d'évaluation,
troisième section.
Actes sujets an droit de 15 sols par 100 livres.
Art, ler.
Lescontrats, transactions, sentences arbitrales, jarômesses de payer, arrêtés de comptes et autres actes qui contiendront obligation de sommes déterminées sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix de la transmission d'aucuns effets meubles Ou immeubles.
Art. 2.
Les baux à ferme ou à loyer d'une seule année à raison de ce qui en forme le prix.
Art. 3.
Les donations mutuelles et conventions réciproques de libéralité d'objets mobiliers déterminés, à l'exception de celles enta? maris et femmes, en raison de toutes les sommes et de la valeur des biens qui y seront compris ; et lors de l'événement il ne pera dû aucuns droits.
A l'égard des donations mutuelles et des dons éventuels qui ne comprendront que des biehs-rim-meubles déterminés, les drojlts en seront payés sur le pied de la quatrième section des actes simples, sans préjudice des déclarations qui seront à fournir pour le payement des droits proportionnels lorsque peft donations guriont leqr effet.
Art. 4.
Les traités de mariage passés sous signatures privées, qui seront prèSéntés à l'enregistrement dans le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaires après la célébration, dans les pays où ils sont autorisés par les usages, lois.êt coutumes, à raison des sommes, biens et objets, qui seront énoncés comme appartenant aux conjoints, ou qqi leur seront constitués enligne directe,'sans préjhuicè des droits exprimés dans la section précédente sur les cessions et donations qui leur reraient faites autrement qu'en ligne directe.
QUATRIÈME SECTION.
Actes sujets au droit de 20 sols pat 100 livres.
Art.1er
Les reconstitutions de rentes dues par l'Etat, qui seront faites au profit dés acquéreurs de ces rentes par session où transport, et toutes autres constitutions de rentes perpétuelles ou viagères.
Art. 2.
Les actes et ppocès-verbauf contenant vente, cession où adjudication dé mens meubles, coupes de bois taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la première section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à'î'epclféreï'par autorité' de justic^ pù autrement j- â raison ; de tput ce qui en forpaera le prix.
Art. 3.
Les actes, contrats et transactions, passés de-
vant les officiers publias .qui contiendront, entre ces propriétaires, partage, Imitation? cession et transport dé biens^immeù^lesj réels ou fictifs, à raison dû prit de cë qui sera tràûspôfté aux cessionnaiïes.
Art. 4.
Les ventes, cessions, donations, démissions et transnjissiops.de propriété de biens-iqiq$ii]}|qs, réelè ou fictifs, et lésaenâtions de sompaés et objets mobiliers qui auront liêu par ères actes entre vifs en ligne dire$e4 autrement que par contrats de mariage.
Art. 5.
Les échanges de biens-immeubles entre quelques personnes que ce soit, a f§i|pn de la' yaieùF d'une des parts, lorsqu'il nvy aura aucun retour ou plus-value; et toutes les fois qu'il y aura retour ou plus-value;* Te droit sera réglé a vingt sols par cent livres, sûr- la moindre portion, et comme vente sur le retour oupltis-value.
Art. 6.
Les engagements conventionnels ou judiciaires, et contrats pignoratifs ? stipulés jusqu'à douze années inclusivement ^n proportion du montant des créances.
Art. 7.
Les contrats et jugements portant délaissement, dégùerpisseaient, rélivoî et pentféè én ^oSéeâsion de biens immobiliers, faute dé payèmenf dé la rente ou d'exécution aësdausés du preiiïlër jïoû-traity ou eh vérttt dès retraits conventionnels ; mais dans le cas1 où " le contrat antérieur jurait été Jhgé radicalèm'eîi); nul, comme dànê 'ëelui ou iî'n'&Uïait pas été exécuté, «oit par rentra effective de l'acquéreur en jouissance, soit par' le payèrent du toiit bu partie 'du prix, l'es droits ne seront payés qàe sur le pied' de la d]aatfjié^ section dés actes de là'troisième classe.
Art. 8.
Les déclarations que seront tenus de fournir dansjes délais presçfits par ['article 12 du décret les frères et sœùr^ oncles ét nëyêtix, bféfitiers, légataires ojj donataires éventuels des bre,ns-im-njeùqjes, yé'èls ou njçtift, (rai leur feront échus ép ùsufruH)'dônt les drôitsgerqpl; payés à rdsOà de la Tamur éntfèr^ ces bién$ ; ét sjt bâr Jà siiite ils rëuniss&it ra ' pfàprîeté à l'u^jlfruit, a quelle titre que ce 'soit. Jfâ droits ne .'séïdut payés que syr r£stiination pii w*ix qgJp RW" pfiéte, aeduetïon'Mte de l'qsdfruiL
A l'égard des Ventes ëi des&iôùs, à titre onéreux, des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront pâ^ês; savoir : pour les ventes et cessions, à raison du prix stipulé, et pour les baux à vie, à raison du capital au denier dix de la redevance, et suivant la sixième section ci-après.
Art. 9.
Les déclarations que seront tenus de fournir les survivants des époux de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis en propriété par donation et libéralité à titre de reprises, de rétention nu autrement, et des capitaux des rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leurs
contrats do mariage, testaments ou autres dispositions, sauf à déduire'"Sur les droits ce qui aura été payé par Je survivant pour l'enregistrement du testament pu du don mutuel.
ÇINQUIÈME SECTION.
Actes sujets au droit de 30 wvs par 100
Art. ler.
Les actes, soit entre vifs pu à cause de mort, contenant dons ou legs dé sommes déterminées et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d'estimation, sauf à faire distraction, des sommes et objets compris dans les legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps utile et par acte eflforqie.
Art 2.
Les déclarations due feront tenus de faire les donataires etlégktàirés éventuels des sonimes ou autres bfijets nfobilieïs dii'lls aurofir'recuBttljs pàr lé dëçês dés dotoatéii^, ou $àr t'évédemëfet déà autres cbilditibàs préyùeô en ^értq d'aët'es et c6ntràfs "dqpf le droit d'enrçgistrénîéht n'âura été payé que sur lë pred dès actes siffiples, épq-formément à l'article 3 du décréi
Sont fkpèpfés les donktrpqET ittùtuélléSi les dons* êt gains de survit êiitre fa^ÉcHs et femmes1, et lès dispoèitipiig eù^i^njé dij^e^t'è^ flcrtii lè^ ^Ir'àïi^ sont réglés parlas précêdénfes sectibns.
Art. 3.
Les déclarations que seront tenus de fournir les héritiers, légataires et donataires éventuels Earents aux troisième et quatrième degrés»- des iansrimmeuhJes, réels ou fictifs, qpi leur seront échus en usufruit, conformément, au huitième paragraphe de là section précédente-
Art. 4.
Les baifx a ferme op a loyer, au-dessus 4'une anm'e, jusqu'a douze inclusivernent, et les sous- baux, les subrogations, cessions et retrocessions desdits baux, k raison du prix d'une annee de location.
Art. 5.
Lës Baux de pâturages excédant 12 années jusqu'à 30 inclusivement.
SIXIÈME SÈCTION.
Actes sujets au droit de 4() §ov>$ pw 100 livres.
Art.1er.
Les ventes, adjudications, cessions, rétroces-. sions, les licitations portant adjudication à d'autres que les copropriétaires de biens-immeubles, réels ou fictifs, les déclarations de command. tf^àmi ou autres de même natdté, faites après lës six": mois du jour desscquisitions, léè engatements et contrats pignoratifs au-dessus fie douze années, les baux à rente et ceux- au-dessus de trente ans, op à vie sur plus d'upe tête.
Art.2.
Les donations entre vifs et les mutations des
biens-immeubles, opérées par succession, testament ou don éventuel entre frères et sœurs, oncles et neveux.
Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l'usufruit, le droit serç acquitté sur la valeur entière de l'Immeuble; triais il ne sera dft âtlCiin nouveau droit pôur la ré'tihion de l'uSufruit â la propriété.
Dans le cas où la vente comprendrait deè biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout, ainsi qu'il) est réglé par la présente section, s'il n'est stipulé pour les meubles un prix particuliers s
Act.3.
Les déclarations que seront tefms de fournir les parents' audè'fà du quatrième1 qègrB, e] les étrangelrè, des biens-imnleubléb,; réels ou qCtjis qui leur serpnt échus en usjifruit.
SEPTIÈME SECTION.
Actes sujets au drpit de 3 livres par 100 tiyrp.
Art 1er.
Les dpfmtipnf entre vifs ej» les injtfatioqS dé propriété ' biens-immeubles, opérées p^r succession, testament et do q mutuel entre parents aux tr^isi^ine et quatrieme degres.
Art.2.
Les baux à fermé ou à loyer au-desstts dé dou«e années, jusqu'à trente inclus! vemëqrf.' ;
Lés mêmes droits serofit payés pour lés soifs-baux-, subrogations, cessions et rétrocessions àëS-dits baux, s'ils doivent duEçr encore plus de douze années.
A 1?égard des contre-leltres qui seront passées, soit sur des bpuxvspit sur d'autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en, résulteront ; savoir 8
Sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu'il s'agira seulement de réduire ou de modifier les conventions stipulées par des actes antérieurs qui auront été enregistrés;
Ët à raison da triple des droits fixés par le présent tarifa sur toutes les sommes et valeurs que la contre-lettre ajoutera au& conventions antérieurement arrêtées par des actes en forme.
Pour tous les actes de 'la première OlaSse dont les Bommes et valeurs n'excéderont pas 501iyrés, il ne sera perçu que la moitié du droit fixé pour 100 livres dans chaque division.
HUITIEME SECTION.
Actes sujets au droit de 4 livres par 100 Pivfes
Les donations entre-vifs et les mutations dë propriété de biens-immeubles, opérées par succession, testament et don-êvéntuel entre parents au delà du quatrième degré, et entre étrangers.
SECONDE CLASSE.
Actes dont le droit est réglé en raison du revenu présumé et évalué d'après la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants.
Art. 1er.
Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu'ils contiendront institution d'héritier, legs universel de biens-meubles ou immeubles, sans transmission-ni acceptation, à raison d'un seul droit pour cbaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légataires.
Dans le cas où lë testateur %urait fait plusieurs testaments ou codicilles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l'un de ces actes; ils seront réglés pour les autres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe.
Seront réputés legs universels ceux qui s'étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeubles, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquêts.
Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés parleur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n'en seraient pas déterminées, tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables.
Art. 2.
Les donations éventuelles d'objets indéterminés, les rappels à la succession, les promesses de garder succession, institutions contractuelles, et autres dispositions de biens à venir, contenues dans les actes entre vifs.
Art. 3.
Les substitutions et les exhérédations, tant qu'elles subsisteront, soit qu'elles soient faites par acte entre vifs ou à cause de mort.
Il ne. sera perçu qu'un droit pour celles faites par une personne dans le même acte; et si la substitution est de biens désignés susceptibles d'évaluation ,qui donnerontouvertureàun moindre droit, en le réglant sur le pied des valeurs, telle qu'elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera, dans ce cas, perçu sur ce pied.
Art. 4.
Tous les actes compris dans les précédentes dispositions de la deuxième classe ne seront assujettis qu'au demi-droit toutes les fois qu'ils seront faits en ligne directe.
Art. 5.
Les contrats de mariage dont le droit n'aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément à l'option réservée par la deuxième section des actes de la première classe.
Art. 6.
Les dons mutuels entre maris et femmes.
Dans tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants ou des personnes dont l'imposition devra servir à fixer les droits d'après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre vifs et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l'effet d'établir la perception, conformément au présent tarif; faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de 100 livres, mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence, et l'excédent sera restitué sans que l'on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait un droit qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie.
Les contrats de mariage dont le droit sera perçu sur les revenus présumés des contractants d'après la cote d'habitation, seront de plus assujettis au payement des droits sur les dispositions faites en faveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers.
La perception du droit sur les revenus présumés ne sera assise que sur ceux du futur seulement ; et dans le cas où il ne serait pas imposé personnellement, l'assiette du droit se fera à raison du revenu présumé du père, pour la moitié seulement, si le fujLur est seul héritier, et dans le cas où le futur aurait des frères et sœurs, pour une portion de cette moitié, relative au nombre d'enfants existants lors du contrat de mariage.
La même règle aura lieu pour les autres actes sujets au droit de la deuxième classe, lorsqu'ils seront passés par des enfants de famille qui ne seront pas imposés personnellement.
Les actes de cette seconde classe qui seront passés par des-personnes non imposées à la contribution personnelle* à cause de la modicité de leurs facultés, ne seront sujets qu'au droit de 30 sous.
Enfin,les étrangers payeront les mêmes droits; et dans les cas où ils n'auraient pas été imposés à la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu'ils seront tenus de faire de leurs revenus.
TROISIÈME CLASSE.
première section.
Actes sujets au droit fixe de cinq sols.
Art. ler.
Les lettres de voiture passées devant les officiers publics à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés.
Art. 2.
Les engagements de-matelots, gens de mer et d'équipage, et les quittances de leurs salaires, qu'ils donneront aux armateurs à leur retour de voyages, à raison d'un droit pour chaque enga-
gement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes.
Art. 3.
Chaque exploit ou signification faite entre les défenseurs des parties, ou qui aura pour objet le recouvrement des Contributions directes ou indirectes, même des contributions locales, et toutes lés coritraventions aux règlements généraux de police ou d'impôt, tant en action qu'en défense, suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d'enregistrement des exploits.
SECONDE SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 10 sous.
Art. ler.
Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu'aucun huissier puisse en faire la signification.
Si la signification est faite par le procès-verbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal que pour la signification à un seul délinquant-, et s'il y a plusieurs délinquants, les droits des significations faites au second et aux suivants seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu'ils sont réglés par la précédente section.
Art. 2.
Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d'un droit par chaque personne à qui ies envois seront adressés.
Art. 3.
Les extraits ou copies collationnés d'actes et contrats, par les officiers publics, à raison d'un droit par chaque pièce.
Art. 4.
Les expéditions des jugements qui serontrendus en matière de contributions, de délits et contraventions; les jugements préparatoires ou définitifs, rendus en matière criminelle, sur la poursuite du ministère public sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées seront exempts de la formalité ét du droit (^'enregistrement.
TROISIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 15 sous.
Art. 1er.
Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l'article.54 .du décret de l'Assemblée nationale, du 3 mai 1790.
Art. 2.
Les exploits et significations des huissiers et autres, ayant droit de faire des notifications en forme tant en matière civile que criminelle, à
l'exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d'appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes.
Les exploits ne seront sujets qu'à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante, ou à qui la signification sera faite, sans qu'il puisse être perçu en total plus de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour et pour le même fait.
Les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs ou créanciers àssociés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits et significations qui seront faites à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit par les huissiers, soit par les brigadiers et cavaliers de maréchaussée et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis.
QUATRIÈME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 20 sous.
Art. 1er.
Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure formalité, tels que les procurations, les compromis et nominations d'experts ou arbitres, les simples décharges, les partages d'immeubles, sans soulte ni retour, les procès-verbaux autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes de notoriété, certificats de vie, affirmations, certifia cats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d'actes en forme, les abstentions et renonciations à communauté, succession ou legs à raison d'un droit pour chaque succession.ou legs, les assemblées de parents ou d'habitants, les autorisations, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l'officier public qui en fera la notification, à l'exception de ceux signifiés par les huissiers, les désistements de demandes ou d'appel avant le jugement, les résiljements de marchés et de toutes espèces de conventions avant que leur exécution ait été entamée, même celles des contrats de vente d'immeubles avant que l'acquéreur soit entré en jouissance ou en payement •du prix de l'acquisition, et des déclarations de command et d'ami, faites dans les six mois qui suivront les ventes et adjudications,,en vertu de réserves expressément stipulées par les contrats et jugements, et aux mêmes conditions que l'acquisition.
Art. 2.
Les titres nouvels, les actes de prise de possession, les , dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l'exécution, le complément et la consommation de contrats antérieurs et immédiats soumis à la formalité, sans qu'il intervienne aucunes personnes désintéressées dans les premières conventions ; néanmoins les droits des actes ci-dessus énoncés ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur
les contrats précédents auxquels ils auront rapport.
Art.3
Les dons éfentuèls d'objets détertninëS, pt les dbnàtiofiâ mutuelles dui ne ixfinprendfont qUè des bieti
Art. 4.
Les actes gui opéreront la réunion de l'Usufrtoit à une propriété dont le droit aura été acquitté sur la valeur entière de l'objet.
Art. 5.
Les actes Refaits pour nullité ou autres causes, sans aucuns changements qui ajoutent aux objets dé» conventions ou a leur valeur.
Art, 6.
L'enregistrement de; formalité des, donations entre vifs, lorsqu'il èePa rendis dàhs de§ bureaui différents de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception.
Art.7.
Les expéditions dès jugements et autres actes judiciaires passés aux greffes ou à l'audience, qui sont simplement^éparatoires, de formalité ou d'instruction, excepté ceux des juges de paix, qui sont déclarés exempts de tous droits d'enregistrement, et ceux des tribunaux de .district en matière de contributions, qui sont désignés dans la seconde section.
Art. 8.
Les secondes expéditions des jùgpmeuts des tribunaux dé district, Ior$qùe les premières auront acquitté [e droit proportionnel.
Art.9.
Enfin, tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d'applidatidtt positive à aucune des autres classes ou sections dU p résent tarif.
CINQUIÈME SECTION.
Actes sujjets m droit fixe de 40 $ dus.
Lee expéditions dés actes judiciaires, portant nomination de tuteurs et curateurs. Commissaires i directeurs ou séquestrés, àpppsltion ëf reconnaissance dé scellés poUr chaque Vàdàtidn, clôture d'inventaire? cëlles dès jUgeméntë dui donnent acte d'appelj d'slfflriiiàtldh,' àcMîësce-ihent, qui ordontiëht qu'il séri prboédêà paftdge, vente, licitation, inventaire, portant réctihflkis-sance ou maintien (d'hypothèque, conversion d'opposition en saisie, débouté d'appel ou d'opposition i déchargé de detnâbde, déclihatbire, publication judiciaire de dënàtiotis, entérinement dé lettrés; dé precès-verblslui: et râjîpbrts, satrè qu'il en résulte partagé effectif bli cbùtàtickd ; enfin ceux qui portent màinlévéé d'opposition où de Saisie, maintenue éh pdsïëSsibn, nantissement, soumission et ëiécdtfofl dé jû^eiUétit;' lés acceptations de succession è§ de legs qui n'ont pas Une taléttr déterminée, à fdlsôh d'un droit pour Chaque iégs bu sbcfcé§sibh,; et généfàlëriaefct
tous les auteiet jugements définitifs des tribunaux dë districts^ rendus contradictbirement ou par défaut en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe.
SÏX1ÈMB SECTION.
Actes sujets ait droit fixe de § livras,
Art. 1er.
Lës transactions en matière criminelle pour excès, injures ët mauvais traitements, lorsqu'elles ne contiendront aucune stipulation de dommages-intérêts op de dépens liquidés qui donnent lieu à des droits proportionnels plus considérables,, -
Art. 2.
Les indemnités dont l'objet n'est pas estimé.
Art.3.
Les si^tiificatiotiS et dèciàràtlbns^ d-apjael âii IritiUnâloe district dès sèfritefi^ës refiduës par lëè jugés de pàii;
SETIÊMM SECTION.
A'etei iiijeik au droit fiée dë ë llvfi&S i
Art. 1er.
Lés àbïlhdôntiémëhtB dé bietts poUr être dus en direction, les contrats d'union et dë di rection de créanciers, Jes actes et jugements portant émancipation, bénéfice d'âge ou d'inventaire et rescision; en quelque nombre que soient les impétrants.
Art. 2.
Le sociétés et traitéé dont les objets ne seront pas susceptibles d'évaluation, les actes qui en stipulent la dissolution et les inventaires de titres et papiers lorsqu'ils seront séparés de ^inventaire du mobilier de la succession ou de l'absent, et qu'ils énonceront des titrés concernant la propriété des immeubles.
Art. 3.
Les significations et déclarations d'appel des jugements des tribunaux de districts.
Art. 4.
Les expéditions des jugements définitifs fendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés ni évalués.
HUITIEME SECTION.
Actes sujets au droit fixe de 12 livres.
Art.1er.
Les actes et les éxpèditiohs des jugements portant interdiction ou .séparation de biens entre marié et.femmes, sauf à percevoir spr le montant dés cob damnations et liquidations; dans les bas où belles prononcées p^r le jugement donneraient ouverture 8 dé pluà fcitëndS dfàlts.
Art.2.
Le premier acte portât notificationde Recours au tribunal de cassation, èt lès expéditions des jugements de cette cour.
DisposiÛqrà relatives aux actes sous signatures privées.
Tous les droits établis dans les cfaâfies et sections du présent tarif senont perçue sur tous les actes faits sous seing privé, lorsqu'ils seront présentés à l'enregistrement, suivant la Classe et la section à laquelle ils appartiendront, sauf lé double droit pour les actes de là première classe seulement* et dans les cas exprimés par la loi.
Titre des exceptions.
11 ne Sera payé que la moitié dès droits fixés par le présent tarif, tant sur les actéB de la première, que sur Ceux de lâ seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra et sera délivré, adjugé ou donné par ventes; donations ou libéralités/ legs, transactions et juge-ments en faveur deë hôpitaux, écoles d'instruction et d'éducation, et autres établissements publics de bienfaisance.
L'Assemblée nationale se réserve, au Surplus; dë statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions à quelque titre que Ce sdit* de biéns-imtneubles, réels oH fictifs, qui pourront être faites par les hôpitaux, collèges, académies et autres établiôsëmënts permanents, et Sur les formalités qui Seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions.
L'Assemblée se réserve, également de Statuer SUr les hypothèque^ et sur les droits aUiquèls elles donnent lieu, lesquels seront provisoirement perçus comme au pàSSé.
Toutes lès acquisitions de domaines nationaux faites par les municipalités, les tîntes, revêtîtes, adjudications et subrogations qu'elles ën feronti ensemble les actes d'etbnrUhts de dehiërs, pour parvenir auxdites acquisitions; avec affectation de privilège sur lesdits fonds, soit dë la pàrt des municipalités, soit de la part des particulier, en faisant d'àllleiirs la preuve de remploi réel et effectif des deniers, en acquisition de fonds nationaux, ainsi que les quittances relatives au payement dù prix dës acquisitions, sëhOrit enregistrés sans être assujettis a autre droit quë celui ue quinze sols, et ce, pëpdant les Quinze années açeordées parle décret du quatorze mai dërniër.
Toutes les acquisitions dëé mêmes domainefe faites par des particuliers, lës ventes ët Cessions qu'ils eu fërbiit, et les actes d'emprunts faits pdur les causes et au* conditions portéës ci-dessus, Ue seront pareillement assujettis qu'au droit d'ehregistrëment dë quinze sols pendant les cinq années accordées par le décfët des vingt cinq, vingt-six et vingt-neuf juin dernier.
fait part d'une ^dresse du siëttr Méry Lë Rpy; professeur de latfgUe française à TttMngtië éti Squâbe, contenant lé sermedt ciVi-î quë dë Cë citdyën français. Çt des Vuës sUr les moyens d'éteindre la mendicité eti France.
(Cette adresse est renvoyée au comité de mendicité.)
, en cédant sa place à M. Pétion, nouveau président, adressé à l'Aé-semblée le discours suivant :
. « Lorsque yous me fîtes J'hbttîteiié, Més§iféyjrâ, de mWëver à cëttë pfitcè, ad milieu sentiments que m'inspirai! cette MehVëllianeëj iéjreutïs et je voUs ânÈldSçaiiitiê |ë n'âVàié b&ti^ y, répondre qu'un àëlë inaltérable pdufr la RêVttlutièn; et ipvous promis de faifê tous mes effbrts tibiir ëft assurer îè succèé èf ëti rapprocher le tëritie. î'ëtri-porte aujourd'hui dans mon cœur le témoignage quë ie irai rien négligé dë cë qui Stâiî ën moi pëiïr aëçpiHpiiP cet engagement. Au miliëtt des soûfànïrs que mè laissent là RétolUtiôh; lorMUè je reporterai ma pénëêe vëfs l'époque orageuse des premiers jours de notre liberté, une de mes idéès lës plusdbticës sërà la màfqUë dëébdfidhçe qUë j'àiirai ôbtëUUë dans cës temps difficiles. Celle qui m'occupe dans ce moment, Meissieuré» ç'ëst la nouvelle rëcôhnàlssance tjue jë vous dois péûr le ctibix qui met à ma blace un Collège aussi propre à honoitër sbtt prêdecteÉiseiirtjtt'à bien servir sa patrie. » :
, prèèïdeûi, après son installation, dit ;
« Si un zèle pûr ppur la libérfé, si un civismë inébranlable sont dés titres pour mériter, et obtenir là pïace: à laquelle vous venez de m'élever, je dirai* avec la qejrté et la franchise qui conviennent à mon caractère, quë jé ne me feens pas indigue de cet.honneur. Je ne me dissimule paf l'étendue ét la délicates^ des fonctions quë l'ai à remplir ; mais le sentiment intime de mes devoirs me soutiendra, et j'espère que. Vous voudrez bien m'èncoUràger pàr. vQtrë ipdulgëncé. Jé ne perdrai point de vue lës traces que m'a laissées mon prédécesseur dans une carrière qu'il a s} glorieusement parcourue : je ne blesserai patf néanmoins sa délicatesse, ni la majesté dé cette Assemblée, par des éloges que la voit publique lui a décernés avant,moi. Une grande idée ttë m'abandonnera jamais ; c'est lë désir ardent de vous voir Mentôt mettre Ja.dernière main à çët édifice majestueux, dont vous avez jeté les bases immuables- Trop heureux, si, fidèle orgàpë de vos volontés souveraines, je puis concourir à accélérer ràchèvëmeùt dë cette entreprise ëçod-nante et hardie, qui immortaliserala nation française en assurant son bonheur! vous me saurez sans doute gré, Messieurs,,d'employer une autorité qui est là vôtre, poUrëçartèr tops les obstacles qui pourraient ralentir vos travaux et eti éloigner la fin. »
(Ces deux discours sont vivement applaudis; et, sur la demande qui en est faite, l'Assemblée vote des remerciements à l'ex-président et ordonna l'insertion des deux discours dans le procès-verbal de ee jour.)
, rapporteur du comité d'aliénation, propose et fait adopter le décret suivant :
« L'Assemblée flatiottâlë, sur le rapport de Sort comité d'àliêhatiott, déclaré vendre aUx municipalités de Oemeâui; de Dijon, de Spoy, de buta et Genlis, sises dans lë département de la Côte2 d'Or, les biens tiàtibnauX compris daiis l'état annexé & chacun des décrets particuliers aui-dites municipalités, qui séroflt joints âtt procès-verbal de bè jour poUr les prix ët sommes suivantes, sâvbir î
A la municipalité de Gémeaux, pour la Boiqtaç dë 80,898 liv. 42 soUs d den. )
A la municipalité de Dijon, pour la somme de 480,018 liv. 14 sous 8 den.;
A la municipalité: de Spoy, pour la sommé de 16,583 liv. 12 sous. ;
A la municipalité de Luz, pour la somme de 26,695 liv. 18 sous.;
A la municipalité de Genlis, pour la somme de 167,222 livres 15 sous 6 den. : toutes lesdites sommes payables dans les termes et de Ja manière déterminés par le décret du 14 mai 1790.
demande qu'à l'ouverture de la séance de demain, il soit fait rapport du projet d'organisation de la caisse de Vextraordinaire.
(Cette motion est décrétée.)
, député de la Guadeloupe, présente une adresse de cette colonie et dit:
Messieurs, c'est ia première fois que cette colonie, vous distrait de vos travaux ; j'espère que l'Assemblée daignera m'entendre.
Voici le texte de l'adresse : ,
« Les colons de la Guadeloupe ont fait éclater les actions de grâces qu'ils ont rendues à l'être suprême pour le tendre'"intérêt que vous avez pris à leur sort. Aux premières nouvelles de la Révolution, bous n'étionsoccupés que de la crise où se trouvait la mère patrie : nous franchissions par la pensée les mers qui nous séparent, pour voir ce qui se passait dans son sein et mêler nos vœux aux efforts courageux des illustres patriotes qui oi éraient la régénération ; mais bientôt rassurés par leurs succès, nous sommes revenus à nous, nqns nous sommes occupés de nous. Excités par votreexemple, guidés par vos principes, nous avons fait aussi une constitution coloniale, et telle due les colons "seuls pouvaient la faire; parce qu'ils connaissent seuls il'Ordre politique convenable à des contrées aussi éloig ées, et dont la différence morale et physique avec les autres parties de l'Empire français est si frappante; nous nous sommes heureusement rencontrés avec 1a plupart de vos instructions.
« Déjà nos députés sont auprès de vous; déjà notre cahier est sous vos yeux et vous prouve que les colons de la Guadeloupe connaissent les droits que leur donne la Révolution, respectent ceux de la nation qui les protège, et portent dans leurs cœurs l'amour qu'ils doivent à leur mère patrie et au digne monarque qui est son chefAS- Cependant nous n'étions pas sans inquiétude sur le système aussi injuste qu'extravagant d'une fausse philanthropie : injuste en ce qu'il nous dépouillait de notre propriété^ extravagant en ce qu'il était moins funeste à la propriété qu'au propriétaire. Votre décret du 8 mars a dissipé entièrement nos alarmes à cet égard, et la lettre dans laquelle vous manifestez vos sentiments pour nous exalte notre-reconnaissance. Nous vous exposerons donc avec confiance les modifications dont peut être susceptible notre régime colonial, et, quoi qu'il en soit, nous vous supplions de nous délivrer pour toujours de l'intermédiaire ministériel qui nous a opprimés depuis si longtemps., qui nous a calpmniés récemment auprès de vous, et qui deviendrait insensiblement, malgré vos précautions et les nôtres, un véhicule, assuré du despotisme. Nous vous supplions donc enfin de.vous défier de toute proposition nous concernant qui sortirait; des ureaux. Faites-nous oubliér nos maux passés, faites-nous jouir à jamais de tous les avantages de la reconnaissance, et la colonie de la Guade-
loupe sera française jusqu'à son dernier soupir.
« A la Basse-Terre (Guadeloupe), le 28 août 1790.
J« Signé : les colons de la Guadeloupe. » .
(On applaudit.)
Vous avez donné des signes d'approbation à l'adresse de la Guadeloupe; vous apprendrez sans doute avec satisfaction qu'elle continue de jouir de la tranquillité intérieure. Des nouvelles des premiers jours d'octdbre, dont je garantis l'authenticité, nous ont appris qu'un incident, qui pouvait amener une division dans la colonie et occasionner de grands désordres, a été heureusement terminé. La confiance a été rétablie, et toutes les parties de la colonie ont été invitées à une fête qui a pour objet de consacrer la paix, l'union et l'obéissance à la loi. — On gémissait sur le sort de la Martinique; on avait envoyé, en dernier lieu, des secours d'hommes sur la demande de la ville de Saint-Pierre; mais ces Secours, accompagnés d'une députation de vingt citoyens, semblaient destinés à porter des propositions de paix plutôt qu'à soutenir la guerre dans une colonie de frères, où la Guadeloupe tout entière eût voulu porter sa médiation.
La Guadeloupe n'avait pas attendu vos décrets -des 8 et 28 mars dernier pour s'assembler, pour préparer un plan de Constitution, et pour en charger des députés qui ont passé les mers et que vous avez bien voulu accueillir. Mais vous n'avez pu faire de ces pétitions l'objet du travail de votre comité colonial avant qu'elles eussent été confirmées ou modifiées par une assemblée coloniale formée suivant les règles prescrites par vos instructions. Cette assemblée a eu lieu d'après ces règles, et vous voyez qu'elle se félicite d'avoir rencontré la plupart des principes établis par vos instructions, et qu'elle suppose que les cahiers de la colonie sont actuellement sous vos yeux. Elle nous interroge même déjà sur leur succès par la lettre qui accompagnait l'envoi, de cette adresse. Cependant, Messieurs, nous voudrions suspendre encore la remise de ces cahiers, dans la supposition que la connaissance de plusieurs parties de la Constitution nationale, telles que l'ordre-judiciaire, qui n'ont été décrétées que postérieurement aux instructions du 28 mars dernier, inspirera à la colonie le désir de faire quelques changements pour rapprocher de ces nouvelles bases les objets de sa Constitution particulière qui s'y rapportent.
Mais puisque des mouvements désastreux vous ont fait sentir vivement la nécessité d'accélérer l'organisation des colonies, puisque vous avez annoncé, par le décret que vous venez de rendre sur l'affaire de la Martinique, des instructions qui seront pour toutes les colonies des plans de Constitution qu'elles pourront adopter, le moment est venu pour nous de vous présenter celui que la Guadeloupe a fait pour elle-même, et d'en faire valoir la proposition. Nous avons, en conséquence, l'honneur d'en faire la remise et de vous prier d'en ordonner le renvoi à votre comité colonial.
(Ce renvoi est décrété.)
L'ordre du jour est un rapport des comités militaire, et diplomatique sur la demande faite par le ministre de la guerre d'un crédit de quatre millions.
(ci-devant de Pusy). Vous avez
ordonné à vos comités diplomatique et militaire de vous rendre compte d'une démande de 4 millions faite au nom dn roi par le ministre de la guerre, pour être appliqués aux besoins les plus urgents des places de première ligne de nos frontières. Vous vous rappelez que vous avez désiré que les frontières du royaume fussent garnies de la quantité de troupes nécessaires pour les protéger, que les citoyens fussent armés pour défendre leurs foyers, que les forteresses fussent remises dans un état respectable, et ces précautions vous étaient indiquées parles circonstances du moment. Alors l'horizon politique s'obscurcissait de toutes parts et de toutes parts présageait des tempêtes. Une partie de l'Europe était en guerre, et l'autre s'y disposait avec une activité effrayante; l'indiscipline et l'anarchie empoisonnaient nos armées, nous faisaient redouter au moins de les voir nulles pour la défense de l'Etat, et les alarmes dés peuples grossissaient encore les dangers réels qu'il nous était permis de prévoir et que nous voulions détourner. Les événements ont changé depuis ; le nord de l'Europe est en paix, et si quelques agitations s'y manifestent encore, du moins les orages qu'elles annoncent ne paraissent point dirigés vers nous.
L'Angleterre, l'Espagne et la Hollande ont suspendu leurs armements immenses, et leurs arsenaux se remplissent de ces apprêts de destruction qui en étaient sortis, et dont l'appareil menaçait les deux mondes de la dévastation et de toutes les calamités que la guerre traîne après elle. L'insubordination, ce fléau des armées, qui désolait la nôtre, qui nous a fait craindre de la voir succomber aux accès répétés de cette affreuse épidémie, ce poison destructeur a cessé ses ravages ; des symptômes plus consolants annoncent de la part des troupes l'amoUr de l'ordre, le respect pour les lois et le retour à la discipline, principe et garant des succès militaires. La prochaine organisation des gardes nationales accroît à juste 4itre les motifs de notre sécurité. Cette opération double la force des troupes de ligne, en ce.que celles-ci, abandonnant presque entièrement aux milices nationales la garde des forteresses, pourraient au besoin se réunir en grandes masses, se mouvoir oU prendre des positions respectables entre-les points d'appui qui leur seraient assurés, observer et tenir en échec les forces supérieures qui menaceraient quelques parties de nos frontières ; d'où il suit que, malgré les réductions qu'une économie nécessaire a prescrites dans l'armée, loin d'être affaiblis, nous nous trouvons dans une situation défensive plus favorable que celle où nous étions précédemment. Tant d'avantages devraient calmer toutes les craintes ; cependant un sujet d'inquiétude agite les esprits ; des forces considérables sont assemblées près de nos limites, l'appareil de la guerre se déploie aux portes de l'Empire, et, bien que les combinaisons de la politique, les renseignements du ministère, la foi des traités, toutes les probabilités enfin soient d'accord pour éloigner les soupçons sur les suites de cet armement d'une puissance voisine, l'objet seul de cette expédition militaire effarouche l'imagination d'un peuple nouvellement libre, et dont les alarmes se proportionnent au prix qu'il met à la possession d'un bien dont il a a peine goûté les premières douceurs.Ces alarmes sont respectables même dans leur exagération : elles mériteraient que l'Assemblée nationale s'attachât à les dissiper, quand d'ailleurs la dignité de la nation ne lui ordonnerait pas de porter sa surveillance sur les événements qui se
passent autour de nous. Le ministre de la guerre a préparé les mesures de sagesse et de prudence que la France attend de l'Assemblée nationale. Les ordres adressés aux commandant&des troupes lesont prévenus de la nécessité de s'occuper de tous les moyens propres à garantir les frontières des suites d'une agression étrangère, et dans cette intention leurs premiers regards se sont portés sur nos fortereeses.
Une grande partie des approvisionnements militaires nécessaires à leur défense manque dans presque toutes, parce que depuis cinquante ans aucune d'elles n'a été exposée aux dangers d'un siège, parce que, des approvisionnements qui existaient, une partie est hors de service par l'effet de la vétusté, et l'autre a été employée à divers usages et consommée par économie, même pour la soustraire à l'altération qu'elle éprouvait dans les magasins. Heureusement.ces objets de premier besoin, qui consistent presque tous en bois de différents calibres, sont faciles à remplacer; mais il est absolument nécessaire d'y pourvoir. Nos places n'imposeront à personne tant que des palissades et des barrières n'en mettront pas les dehors à l'abri d'une insulte, tant que le manque de plates-formes ne permettra pas d'y établir des batteries, tant que le jeu des eaux qui constituent leur défense ne pourra pas s'exécuter faute des bois nécessaires pour en procurer la manœuvre, tant que la communication des ouvrages sera interrompue par le défaut de moyens propres à l'établir. Il faut aussi quelques réparations, soit aux terrassements, soit aux revêtements des ouvrages avancés qui sont les premiers attaquables ou de ceux qui couvrent des établissements capitaux, tels que des écluses ou des moulins. Quelques approvisionnements de grains sont aussi nécessaires dans quelques-unes de vos places.
Tels sont les divers objets de première nécessité auxquels sont destinés les 4 millions que ie ministre de la guerre vous a demandés de la part du roi. Les aperçus estimatifs qu'il a fournis à vos deux comités prouvent que Je gouvernement s'est borné aux dépenses rigoureusement indispensables pour mettre nos places à l'abri d'un affront, mais suffisantes pour se ménager le temps de, les muhiravec plus de soin et de précaution selon les circonstances, et pour les porter enfin {dans le cas où, contre toute probabilité, cela deviendrait nécessaire) au degré de force et de résistance dont elles sont susceptibles.
Vous concevrez, comme le ministre vous le dit dans sa lettre, que cet effort est bien éloigné de ceux qu'exigerait l'hypothèse d'une attaque réelle de nos frontières, qui entraînerait la nécessité d'en armer les places au grand pied de guerre; mais il suffit au besoin du moment. Nos forteresses, généralement parlant, pourraient être en meilleur état; cependant il faut bien se garder de croire leur sûreté compromise p'ar des dégradations apparentes qui, sans altérer leur force réelle, affligent les regards de ceux qui les considèrent. Des brèches complètes suivies de l'ébou-lemen t des terres que soutenaient les maçonneries sont, pour les places où ces accidents existent, un mal grave, un danger réel, néanmoins susceptible de remède, même dans le moment d'un siège. Ce cas est très rare, et très peu de nos places sont à ce point de dégradation. Quant à ces'écorchements qui les défigurent et leur,donnent l'air du délabrement, ils sont un inconvénient sans doute en ce qu'une dégradation en facilite une autre, en ce que la dépense, de l'entretien s'accroît, en ce que la confiance diminue;
mais considérées sous le rapport de là force des villes de guerre dans le moment où elles sont attaquées, l'inconvénient qui en résulté est près-; que nul, et je ne crains pas d'affirmer qu'en supposant deux places absolument semblables, qui seraient assiégées dans le même temps, la différence de résistance produite par l'état différent des maçonneries de leurs revêtements, pourvu que, comme je viens de le dirë, il n'y ait pas de brèches effectives à l'une d'elles, cette différence, dis-je, dans la durée des deux sièges, ne serait pas d'une demi-journée. Je saisis avec empressement dette occasion de tranquilliser l'Assemblée nationale et les autres citoyens sur l'état de ruine apparente où sont plusieurs de nos places, ët de les prier de ne point juger la valeur intrinsèque de nos forteresses d'après de légères excoriations qui n'affectent que Pépi-derme de leurs remparts.
Vos deux comités, joignant aux considérations que j'ai eu l'honneur de vous exposer ci-deésus celle que lës fonds très modérés demandés par le ministre tle la guerre, devant être consommés aux extrémités du royaume, deviendraiènt une ressource prëeièusë dans les points où là circulation toujours ralentiè Offre des moyens de subsistance plus rârës aux journaliers et aux hommes de métier, que les approvisionnements auxquels ils étaient destinés reâter&ieflt à l'Etat, ët qu'bti n'aurait fait tout au plus uùé dépense anticipée ët don une dépensé inutile, ils ont été d'avis que la deihande qui vous est soumiSè était conforme aUx vues d'économie, de prudence et de sollicitude patërnelle qui doivent diriger l'Assemblée nationale, et qu'elle ne pouvait pas, sans inconvénient n'être pas adoptée ; en conséquence, c'est en leur nom que j'ai l'honnëur de vous proposer le décret suivant :
L'Assemblée nationale, délibérant sur là demande du ministre dé la guerre, oui le rapport de ses comités diplomatique et militaire, décrète qu'il sera accordé au département de la guerre une somme extraordinaire de 4 millions, destinée à subvenir aux frais des travaux et aux approvisionnements les plus présSés dans les différentes placés de guerre où ces travaux et ces approvi-slonnemënts seront jugés nécéssaires. »
Je demàttde qu'il Soit ajouté par amendement, et « que, de mois én mois, il sera rendu compte à l'Assemblée, par le ministre delà guerre, de l'emploi desdits fonds ».
L'aniendement et le projet de décret sont adoptés en ces termes :
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la dë-mande du ministre dë la guerre, ouï lë rapport de ses comités diplomatiqUë.et militaire, décrète qu'il sera accordé au département dë la guerre une somme extraordinaire de quatre millions, destinée à subvenir aux frais des travaux ët des approvisionnements les plus pressés dans les différentes places de guerre où ces travaux et ces approvisionnements seront jugés nécessaires, et que, de mois én mois; il sera rendu compte à l'Assemblée Uationalë, par le ministre de la guerre, de l'emploi dudit fonds. »
Un membre observe qd'il est important qUé l'Assemblée sache provisoirement, ainsi qu'elle en a plusieurs fois manifesté le vœu, quel est le montant du non-complet dans l'armée des annéës 1789 et 179p. H , fait la motion que le ministre de la guerre soit tenu de donner cet état dans un mois.
(Gette motion est décrétée.)
, au nom du comité des monnaies* fttiii uné exposition lies principes du comité sur le système monétaire. Passânt en revue tous les désordres qui se sont produits dans cette partie dë l'administration, il në craint pas d'affirmer que pendant que le comité est à la poursuite clés abus* ceux à qui ces abus ont servi de patrimoine jusqu'à présent; ont trouvé moyen de les multiplier*.
Il fait Un tableau dë toutes lës difficultés du systêiné monétaire, 11 exhorte l'Assemblée à porter le flambeau dë la lumière dans Cette administration dont les peuplés sont la victime depuis plusieurs SiècleS : Il est temps qde la vigilance nationale mette la monriaië au taux oû elle doit ëtrë. Il prié l'Assemblée dë mettre en discussion les questions Suivantes :
Quel poids servira à là division de lâmonnâië?
Poriérà-t-eile la même einjirèiiite que celle qui a Cours ?
La valeur en sera-t-elle exprimée par une légende 1
Pour quelle somme en*fabriquerait-on?
Où prendra- t-on des fonds pour cette fabrication?
M. de Gussy propose l'ajournement jusqu'à ee que ces points aient été décidés;
Je m'oppose à l'ajournement i Nous avons besoin de petité monnaie, tout le monde le sàit ; alors pourquoi différer ? Gomment nous sommes-nous procuré des matières d'or et d'argent? En faisant des sacrifices. Eh bien; il faut encore en faire ; contentons-nous d'ajourner ce qui regarde les principes monétaires et décrétons aujourd'hui la quantité de petite monnaie qui nous est nécessaire avec lé titre que nous lui donnerons.
Gette motion est des plUs délicates j mais avons-nous donc juré de tout faire et sommes-nous insatiables d'affâires? Laissons à la législature prochaine à s'occuper des monnaies et contentons-no a s de décréter tout bonnement la petite monnaie dont nous avons besoin.
Avant la création du nouvel ordre judiciaire il existait uheCOUr des monnaies j elle surveillait cette administration, mais aujourd'hui qtte cette cour ri^ëxiSte pliis voUS ne pùu^ vei rien décréter sans reftbUstitUër une administration; car sans cela Vous expbsériëz la natidn à tous les risques pOSSiblès. La taille he doit son origine qu'a l'abus ijue lës princes faisaient de là fausse monnaie; les peuples aimèrent mieux payer cet impôt que d'être obligés d'avoir Continuellement dans le commerce des valeurs factices. Depuis cette époque, les abus qui se sont commis dans les monnaies sont innombrables. Il est temps qu'ils ëessent; le travail de votre comité est prêt: dans trois jôurs il peut êtrë Imprimé ët distribué, j'irisiStë sU* l'ajournement,
Une nécessité qui s'imposëest celle de substituer dë là monnaie de billoil à l'incommode monnaie de cuiVre. Si Vous émettez dë nouvelles pièçës de cuivre, prévenez donc le§ commerçants que, pour un marché d'Un louis, ilà serodt obligés de Se prémunir d*ufië brouette et qu'ils s'en iront chargés du jarix incommode qu'ils auront reçu.
Je me plains de ce qUe le comité, au lieu de donner son avis, ail lieu dé faire un rapport, né fait que des tiueStions. Ën attendant que le comité veuille bien nous en préparer la solution* jë demande dfl'il soit décrété qu'il sera fait une fabrication de petite mtfnttàie:
Il suffit en ce mdmentde résoudre les duëstiotts suivantes : Combien faut-il de pëtité monnaie ?
Admettra-t-on la monnaie de billon ?
Adoptera-t-pn les divisions décimales?.
Enfin quelle empreinte portera cëtte petite monnaie?
Comme vous ne pouvez examiner aujourd'hui ces questions, je propose de les renvoyer à jeudi.
Cette proposition est adoptée et le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée décrète que son comité des monnaies lui présentera jeudi prochain ses vues sur chacune des questions suivantes :
« 1° Quelle est la somme de petite monnaie dont il parait convenable d'ordonner la fabrication dans les moments actuels ;
« 2° Qrdonnëra-t-dn de fabriquer delà mon-naie-billon, où se bornera-t-on à une monnaie rougë et à une monnaie d'argent d'un titre bas ?
« 3° Adoptera-t-on la division décimale?
« Le comité des monnaies se concertera sur cet objet avec le comité des financés, et indiquera les moyens d'exécution touchant la petite monnaie qui paraît nécessaire à la circulation. 11 Sera tenu, en outre, de rappeler les questions proposées par lui dans la séance de ce jour, et de lés accompagner de ses réponses. »
Je Viens VOUS rendre compté.de la situation actuelle du Trésçr public; elle ëst très consolante. L'e mois dernier, la recette a excédé la dépense de 3 millions, et tout annonce pour ce mois-ci un succès çncpre meilleur, La paisse de. l'extraordinaire est prête à y vërsér 2 millions ; la loterie a eu des tirages plus beurgux ; la ferme générale- \i$nt ses engagements, et l'état dé la régie dés aidés est assez bon. K y avait hier au soir dans la caisse, en espèces d'or, 2,242!,00Ûlivres; en argent, 9,475,0110 livras ; en assignats 11,374,000 Hv. ^ èn effets,6,592,000 livres. Ainsi le Trésor public'n'a, pas ènporë besoin des secours qui ont été désignés poUr le mois de décèmbrê dans l'aperçu des besoins et des dépensas des deux derniers mois de cette année ; nous pppvoos attendre jusqu au 10, et lorqu'à cette époque nous vpu$ proposerons un nouveau versement àU Trésor public, cë sera pour continuer J'écfmomie des espèces qu'il est précieux ae conserver. (On applaudit à plusieurs reprisés.)
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret sur Vorganisation delà force publique. (l).
, rapporteur. Le corhitê de Constitution, avàtitde présenter à
l'AsSëmbléé lës projets de décrets sur l'organisation de la force
publique dahs ses diverses parties; a crU defolr lès faire précéder des
artiqles constitutionnels.1 La postérité y retrouverait les principes
dans toute leur pureté pour corrriger les erreurs què le temps aurait pu
introduire. C'est même le seul moyen de
De la force publique en général .
« Art. ler. L'Assemblée nationale déclare,
comme principes constitûtidUiiëlS, ce qui suit :
1° La fbrcë publiqùe, ponSidérée d'une manière généfâlë, est là réubidri des forcés de tous lei citoyens.
2° L'ârtnée est une forcé habituelle, extraite dé la fpr&ë publique* ët dëstifléë ë.Ssentielleméttt à agit* contré les ennemis du dehors.
3° Les corps armés poiir le service ihtérieur sont une force habituelle extraite de la force publique ,et essentiellement destinée à agir poutre les perturbateurs de l'Ordre ët de là jjalx,
4° La riatidu pe foi-riiè point un Corps militaire ; mais lés ditoyeiië seront obligés, de s'a r met" aussitôt que l'ordre public trouble bu la patrië attaquée demanderont l'emploi de la force publique, ou lorsque la liberté publique serâ en péril.
5° Ceux-là seuls jouiront des droits de citoyens actifs qui, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront pris i'engagëmeni de rétablir [ ordre au dedans (juand ils en seront légalement requis* et de s'armer pour là défense de la liberté et de la patrie, ,
6° La force armée est essentiellement obéissante,.
7° Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer. ,
8° Les eitoyens ne pourront exercer le droit de suffrage dans aucune des assemblées politiques s'ils sont armés ou seulement vêtus d'un uniforme,
9° Les citoyens ne peuvent exercer aucun acte de force publique établie par la Constitution sans avoir été requis.
10° Les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement; , , , »
« Art. 2. En conséquence, l'Assemblée nationale déclare que les citoyens actifs et leurs enfants mâles, âgés de dix-huit ans, déclareront soient nellement la résolution de remplir au besoin ces devoirs en s'inscrivant sur les registres à ce destinés;
« Art. 3. L'organisation de la garde nationale, n'est que la détermination du mode suivant le-' quel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir, lorsqu'ils seront requis de remplir leur service.
« Art. 4. Les citoyens requis de défendre la chose publique et armés en vertu de cette réquisition, ou s'occupant des exercices qui seront institués, porteront Je nom de gardes nationales.
« Art, 5. Comme il'fl't a qtt'ttuê nâtidri/ïl n'y aura qu'une garde nationale* soUmise aux mêmes règles, â là même diidijSline et ad même tîni-formë. i •
La discussion s'bUVrë Sur là première disposition dë l'article 1er.
Je n'ai jamais cru qu'il fût possible d'organiser un éorps sans parler de son
âme. (Il s'élève des murmures.) Je trouve, après avoir lu tous les articles, une force publique qui ne sera pas organisée. Il faudrait savoir qu'elle sera sa vie, quelles seront ses attaches, ses ressorts. J'ai dope raison de dire qu'on propose un corps mort au lieu d'un corps organisé. Le roi est le chef de la force publique... Je crois que vous ne pouvez oublier dans des articles sur la force publique le nom du roi, sans être criminels envers la nation, qui vous a ordonné une constitution monarchique. Vous l'avez dit quand vous étiez moins forts qu'à présent ; vous avez déclaré le gouvernement français essentiellement monarchique : je dois être scandalisé de voir le comité de Constitution l'oublier. Il n'est pas de monarchie quand la force publique n'est pas dans les mains du roi. Je demande le renvoi et l'ajournement des articles, et l'impression de tous les projets d'organisation de la force publique dans ses diverses parties. Il faut imposer cette pénitence au comité de Constitution, pour.lui apprendre à proposer un projet de décret sur l'organisation de^la force publique où il n'est pas question du roi.
Tout ce qu'a dit M. de Montlosier est prématuré. Dans l'ordre des choses, il faut savoir siton aura une armée avant de lui donner un chef.
M. dé Montlosier a calomnié le comité et l'Assemblée nationale. D'après les principes que vous avez déjà manifestés et suivant les propositions que votre comité doit vous faire, le roi aura une autorité telle que la Constitution le veut. Les articles qu'on vous présente maintenant ne sont pas, si vouslê voulez, constitutionnels, mais bien une espèce de déclaration des droits et des devoirs sur cette partie... Il est extraordinaire que, quand votre comité désire que vous décrétiez d'abord ces bases afin qu'il ne vous présente pas ensuite un travail imparfait, on demandé l'impression de quatorze titres.
Je demande qu'on discute d'abord la quatrième et la cinquième disposition, qui peuvent vous faire perdre la liberté après laquelle vous courez et après laquelle nous courons tous... Ne voyez-vous pas qu'on vous prspose la conscription militaire que vous avez rejétée? Sans doute, tout citoyen doit s'armer quand la patrie est en danger ; mais il ne doit pas dépendre d'un chef de tenir sans cesse sous les armes tous les citoyens. Je pense donc que vous ne devez pas décréter que tous les citoyens seront soldats.
Quand nous serons arrivés à la discussion de la quatrième et de la cinquième disposition de cet article, il sera facile de calmer les inquiétudes du préopinant sur la liberté publique. Mais la première contient un axiome si clair et si simple que je ne crois pas qu'on doive balancer à la mettre aux voix.
Je demande la parole pour...
Je demande que l'Assemblée ne porte point atteinte à ce principe de droit naturel qui permet à chaque citoyen de s'armer pour sa sûreté et la sûreté commune. Tout citoyen armé est maître de celui qui ne l'est pas. (L orateur ne peut continuer son discours au milieu des murmures qui l'interrompent. Voyez ce discours annexé à la séance, p. 238*) a :
(La discussion est fermée sur l'ensemble.)
Si la force publique peut être soumise à une autre autorité que celle du chef delà nation, considérez quelle institution vous établissez. Vous mettez en opposition le pouvoir exécutif avec le chef suprême des gardes nationales. (Plusieurs voix s'élèvent: Il n'y en a pas!) Vous ne pouvez établir une disparité aussi choquante dans la nation. Je demande donc qu'il soit dit : L'armée est une force habituelle extraite de la force publique, sous l'autorité suprême du roi. »
L'amendement de M. Malouet tendrait à établir des principes destructifs de la liberté publique.
La manière dont le roi influera médiatement sur les gardes nationales est une grande question qui vous sera soumise par votre comité ; mais ce qui doit prouver que nous ne voulons pas opposer un chef à un autre chef, c'est que nous avons déjà décrété qu'il y aura un chef des gardes nationales par chaque département; l'Assemblée s'est même réservé de statuer s'il n'y en aurait pas un par chaque district: et c'est même l'avis du comité de Constitution. De quoi s'agit-il ici? de décréter en principe général que tous les citoyens ont le droit de défendre la liberté.
Je demande la parole.
J'observe à M. le président que plusieurs membres ayant demandé la parole avant M. Malouet, ils doivent l'obtenir avant lui.
Mon amendement doit être mis aux voix... Si vous refusez de m'en-tendre... Jé demande qu'on renouvelle le serment d'être fidèle au roi ; cette proposition doit passer avant toutes les autres. M. le président, mettez-la aux voix.
(La discussion est fermée sur l'amendement.)-
Je demande, par sous-amendement, que, pour lever les inquiétudes de ceux qui semblent redouter la latitude du pouvoir exécutif, il soit dit : « sous l'autorité constitutionnelle du chef de la nation. » Qu'est-ce que cette multitude de petits caciques sous le nom de commandants de gardes nationales de district?
Sur l'amendement et le sous-amendement on réclame l'ordre du jour. (Plusieurs voix s'élèvent dans la partie gauche : Non, la question préalable I)"
L'amendement et le sous-amendement sont écartés par la question préalable.
(Des cris redoublés partent du côté- droit, la gauche applaudit.)
La première disposition de l'article 1er, mise aux voix, est adoptée. (On applaudit.)
Plusieurs membres de ia partie droite abandonnent leur place et sortent de la salle.
, en s'adressant à la partie gauche : Observons le plus profond silence ; il s'agit d'un des points les plus sacrés de notre Constitution.
fait lecture de la seconde dispotion de l'article ^1. -
Il faut ajouter après ces
mots « de la force publique, » ceux-ci : « dont le roi est le chef. » Je tiens à cet amendement et le soutiendrai jusqu'à la mort ; on doit le mettre aux voix.
On ne répète ainsi le nom du roi que pour publier dans vingt libelles que vous attaquez les principes monarchiques. Vous avez décrété que le roi était le chef suprême du pouvoir exécutif; veut-on que vous le répétiez dans toutes vos délibérations ? Il est temps que l'on sache que ceux qui parlent sans cesse de l'autorité du roi ne sont pas ceux qui la Veulent. (On applaudit ; plusieurs voix s1 élèvent : Ce sont ses ennemis ! jLes meilleurs amis de la Constitution sont aussi ceux du roi; le roi est dans la Constitution ; que l'on ne vienne donc pas profaner davantage ce nom de roi et cette autorité pour nous faire perdre notre temps et exciter des désordres.
Il n'est pas permis d'inculper ainsi un membre de cette Assembée sans qu'il lui soit permis de se défendre... Je n'inculpe pas votre parti, et certainement c'est beaucoup pour moi; mais j'inculpe votre décret.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
(La seconde disposition de l'article 1er adoptée.)
, après avoir fait lecture de la troisième disposition ae l'article 1er, dit : Il faut distinguer la force et sou organisation. Quand ou parle de la machine, on ne parle pas du moteur. Tout, dans ces dispositions, a rapport à la force matérielle. Je dois rappeler ces principes pour ceux dont l'imagination divague avec tant de facilité.
Je vois dans cette troisième disposition une inconvenance; vous pouvez en redresser le sens en la considérant abstraitement. La force publique désignée dans l'article doit avoir un chef. (On demande que M. de Montlosier soit rappelé à l'ordre.) Je vous délie de m'empê-cher de parler ; je vous dirai toujours, je vous dirai jusqu'au dernier moment, que vous voulez renverser les principes, que vous êtes des manichéens. Je demande donc que l'on mette aux voix mon amendement
Je demande qu'il soit ajouté après ces mots : « Perturbateurs de l'ordre et de la paix, » ceux-ci : « Et contre les ennemis de la liberté.»
Dois-je répondre à cet amendement? (Plusieurs voix sélèvent : Non!.)
(La troisième disposition de l'àrticle 1er est décrétée.)
fait lecture de la quatrième disposition.
Je demande la question préalable.
Cette phrase : « la nation ne forme point un corps militaire, » n'exprime pas une idée nette. Le comité a voulu dire que es gardes nationales, qui sont toute la nation, ne sont pas un corps militaire; mais il faut l'expliquer d'une manière plus claire.
Il me semble qu'il faudrait réunir le paragraphe neuvième à celui-ci, et dire : « Mais les citoyens seront obligés de s'armer aussitôt qu'ils en auront été requis- »
(La proposition de M. Démeunier est adoptée.)
(La quatrième et la neuvième disposition sont réunies et décrétées, sauf rédaction.)
fait lecture de la cinquième disposition.
Il est singulier qu'on veuille forcer les citoyens à prendre les armes.
M. le président, il est de votre devoir de rappeler à l'ordre un opinant qui s'élève contre une disposition déjà décrétée. Que M. de Montlosier ouvre un des procès-verbaux du mois de mai, et il y verra que. l'Assemblée nationale a décrété que nul ne pourrait exercer les droits de citoyen actif s'il h était enrôlé dans la garde nationale. Je demande donc qu'on mette l'article aux voix, et,si M. de Montlosier persiste, qu'on le mette à l'ordre et qu'on inscrive son nom sur le procès-verbal.
Il me semble que l'on peut réunir les paragraphes six et sept en les transposant, et dire : « Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer ; la force armée est essentiellement obéissante. »
(Cette rédaction est décrétée.)
fait lecture de la huitième et de la dixième disposition.
Je dois déclarer ici que le comité de Constitution vous proposera d'autoriser un corps de discipline dans lequel la garde nationale pourra délibérer. Pour éviter toute chicane postérieure, je demande qu'il soit fait mention de ma déclaration au procès-verbal.
(La huitième et la dixième disposition sont décrétées, et la proposition de M. Démeunier est adoptée.)
Divers membres présentent encore quelques observations sur les articles suivants.
Après quelques additions et changements proposés ou adoptés par le rapporteur, les articles ci-après se trouvent décrétés :
TITRE PREMIER.
De la force publique en général.
« L'Assemblée nationale déclare comme principes constitutionnels ce qui suit :
« 1° La force publique, considérée d'une manière générale, est la réunion des forces de tous les citoyens;
« 2° L'armée est une force habituelle, extraite de la force publique, et destinée essentiellement à agir contre les ennemis du dehors ;
« 3° ,Les corps armés pour le service intérieur sont une force habituelle, extraite de la force publique, et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de l'ordre et de la paix ;
« 4° Ceux-là seuls jouiront des droits de citoyens actifs, qui, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront pris l'engagement de rétablir l'ordre au dedans, quand ils en seront légalement requis, et de s'armer pour la défense de la liberté et de la patrie;
« 5° Nul corps armé ne peut exercer le droit
de délibérer. La force armée est essentiellement obéissante;
« 6° Les citoyens ne pourront exercer le droit de suffrage dans aucune des assemblées politiques, s'ils sont armés, ou seulement vêtus d'un uniforme ;
« 7° Les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement.
« En conséquence, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art 1er
Les citoyens actifs et leurs ebfants jnâles, âgés' de dix-huit ans, déclareront sonnellement la résolution de remplir au besoin ces dëvolrp, eq s'insérlyant sur les registres à ce destinés.
Art. 2.
« L'organisation de la garde nationale n'est que la détermination du mode, suivant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir, lorsqu'ils seront requis de remplir leur service^
Art. 3.
« Les citoyens rpqujg de défendre la chose publique, et armés en vertu de cètte réquisition, ou s'occupant de§ exercices qui seront jn§j;itu0s, porteront iè nom dè gardes nationales.
Art. 4.
« Comme la nation est une, il nîy a qu'une seule garde nationale, soumise aux mêmes règlements, à la même discipline, et au même uniforme. »
l'ai à vous proposer deux articles additionnels t je n'abuserai point de vos moments en les développant, je me contenterai de les lire.
« Art. 1er. Les enseignes des gardes
nationales porteront ces mots : « le peuple français * et ceux-ci : « la
liberté ou la mort »
« Art.2 Quelque changement que le temps apporte dans la forme des habits ou des gardes nationales, l'habit portera toujours les trois couleurs, bleu, rouge et blanc, et il sera écrit sur une des parties les plus apparentes des habits ou des armes les mots survantk ! Vdàstitution, Liberté, Egalité, et au-dessous : veillez. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces deux articles à son comité de Constitution.)
Je viens de recevoir une lettre de M. le garde des sceaux, par laquelle il m'en envoie deux autres, l'une de Sélecteur de Trêves, et l'autre du prince de Hesse-Darmstadt.
(L'Assemblée renvoie ces lettres aux comités diplomatique et de féodalité.)
, député de Provins, demande par lettre une prolongation de congé pour quinze jours ou trois semaines. (Accordé.)
, membre de la ci-devant Assemblée générale de Saint-Domingue écrit à M» lê président pour demander l'autorisation dé retourner à Saint-Domingue.
Cette demande est renvoyée au comité colonial.
(La séance est levée à trois heures.) .
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Nota. M. Robespierre ayant fait uttprifqe? et distribuer le djscoqrs qu'if ne pqt proponcef sur torga,nuqiion de la force ^blique, nous t'iRsé-? rons ici cqmme faisant partie des doqumèuîs Parlementaires de l'Assemblée nationale.
Discours sur Vorganisation des gardes nationales, par Maximilien Robespierre, député â Assemblée nationale.
Messieurs, vous êtes tous convaincus que, de tqutgs les institutions qui vcm§ restent $ former, l'organisation des gardes nationales est pelle qui doit fLvoirla pl||§ pui^gâpté influencç Sur ïp sort dq. |â liberté éj pqj: là stabilité d£ yqtre ouvragé. Je me £àtp (Joqp d'pfl reqfyeri$j?r principes, sans en prouver l'importance. '
Vous le savez : toutes les institution pqîitiqiîés né sôàt que dès moyens de parvenir a ùn' but utile à la société; et, pour bien phoisic et employer les moyens, il est toujours nécessaire, il suffit souvent 4e connaître parfaitement le but et d£ ne le jamais perdre de vue. Examinons donc, avant tout, quel est l'pbjet précis de l'institution des gardes nationales, quelle esf la place qu'elles doivent tenir, quelle est la fonction qu'elles doivent remplir dans l'économie politique, et toutes les règles dé leur organisation s'offriront d'elles-mêmes à nous comme des conséquences palpables de èe principe.-
Ce serait en vain que nous ehercherions ici des autorités ou des exemples étrangers parfaitement analogues. L'idée C- dé 1 Institution des gardes nationales, du moins telle que nous la concevons, est neuve; elle appartient à notre Révolution ; elle fut presque également inconnue et aux peuples libres, et aux peuples subjugués par le despostisme. Chez les premiers^ leseitoyens, nés soldats pour défendre la patrie, s'arment da^s les dangeps qui $ menacent, rèpousserit'les invasions ' ae^ éhneiiii^ ' du' 'qètiwref èt: rentrent dans leurs foyers ofr ils ne sont plus que des citoyens; Quant aux autres (je parle des peuples modernes), ils gpJxetiqqnejtj oji ply.f0t leu.rs ^ggafpps ep-trëtienhenf, a leurs cqrpg qç Irôq'bé^ permanents qu'ils'emploiéht alternativement pour combattre leurs ennemis1 étrangers et pour enchaîner leurs sujets.
Tel est l'ordre de choses que vous avez trouvé, parmi nous, en commençant votre carrière* Je ne vous rappellerai pas ce qu'il devait vous coûter si, ppr un enchaînement.extraordinaire d'événements dont l'histoire du monde n'offre pas un exemple, les soldats du despotisme n'étaient devenus tout à coup les soldats de I3 liberté... Lés circonstances extérieures qui vous environnaient vous ont déterminés à conserver une acmée nombreuse sur pied ; vous l'avez laissée entre les mains du prince; mais en même temps *qus ayez senti que cette force, dangereuse à la liberté, jugée par vous un mal nécessaire, exigeait un puissant remède et vous ayez appelé lés gardés natio nales;" ou plutôt, au premier cri de la liberté naissante, tous ies Français eut pris les armes, et se sont rangés en bataille autour de sou ber-
ceau ; et vous,con vaincus quUl ne suffisait pas de créer la liberté, mais qu'il fallait la conserver, vous avez mis dès lors au rang de vos premiers devoirs le Mtide consolider, par des lois sages, cette salutaire institution que les premiers efforts du patriotisme avaient fondées.
Déjà ce simple historique nous montre le véritable? objet dè rét^bliSsëmènt des gàrçlë^ nationales ; et la nature de là chpsé nous lë dit encore jiîqs daîrémept.
tes ]pis çon^jtqtjqnnéUés tr^pent les règles qu'il faut obs'f^yqjr pouf 'lfcsi mai§ c'e§t iorpe publiée qtii pop ren$ libreg défait, en assurapt l'exécution des fofs. {^a plus inévitable de toutes les lois, la. spule qui soit toujours sûre d'êfrè oqéie q'ëst la loi dejafqrçe, L'homqqe ariçé esj; $|iïtre de celui qpi ne Test pas;' m grand corps arqié, toujpurs subsistant au milieu d'un peuple sjins arme?, p6t J arbitre de sa dgstiqeë; gelui qui commande à ce corps, qjii lq iaïf oioqyQir à spn gré, pourra bipn$tjoui asservir! Pjus là dispiRpue sera sévère, plqs p principe.de l'obéissance passive et d§ If1 flljprdi-djnàtioû ^absolue' sera rigoûfe^fngnj; mâipjepu ; plus le pqpvoir qe pe chef sepa "térrible, car lp, mesure de sa force sera la force de fqut le gj$qçt ûcfrfis dont j,} est l'§me, et fût-il yrai qu'il né Voq- ga$ pp abqger actuellement, ojj que des cir-constances extraordinaires ënfpècb^sepj; qù'if pût l^ youloir impunément, il p'en est pas moipg cëp-taip qije, p>rtoq£ ou URfi semblable puissance existe sans cqpffepoids, le peuple n'est p^s libre, en dépit §g toutes les lois çonstitutionnèlles du mondp} car l'homme libre n'est pas celui qui n'est pqjnt àptuelleipepl opprimé ; c'est pelui qui est garanti de rôppressidn par une force constante.
Ainsi, toute nation qui voit dans sou sein une armée nombreuse et disciplinée:aux ordres d'un monarque, et qui se croit libre, est insensée, si elle ne s'est environnée d'une sauvegarde puis-* santé. Bile ne serait pas justifiée par 1a prétendue nécessité d'opposer une force militaire ' égale à celle des nations esclaves qui L'entourent. Qu'importe à des hommes généreux à quels tyrans ils sont soumis? et vaut-il la peine de se donner tant de soins et de prodiguer' tant de sang, pour con server à lin despote un immense domaine pû il puisse paisiblement fonler aux pieds plusieurs millions d'esclaves? le n'ai pas besoin d'observer nue le patriotisme généreux des soldats français; que les droits qu'ils ont acquis, dans cette Révolution, à la reconnaissance de la nation et del'humanité entière, ne changent rien à la vérité de^es principes; pu ne fait point des lôis; on ne fait point une Constitution pour Unp circonstance et pour un moment. La pensée du législateur doit embrasser l'avenir comme le présent. Or, cette sauvegarde, ce contse-poids nécessaire, quel est-il? les gardes nationales.
Posons donc pour premier principe qu'elles doivenf être organisées de manière mP elles mettent lë pouvoir exécutif aatfs ' pio|puissapcè de tournér, contre là liberté publiqbë, les forces immenses dont il est sans cesse armé.
Mais çg ne sera point assez : il faudra encore qu'elles np buissent|am|!s $Ies-m$&s ^pOTimër H^ërtèV n! re po^yo^'ëiècut^ Pj^lspe |ànt ŒH| r|pfergfç dans fés lorries que la Constitution lui prescrit, ii est lu^^^ une portion deadroits de nation.
Tel est le double objet que doit remplir la constitution des gardes nationales ; tel est le double
point de vue-sous lequel nous allons la considérer.
Le premier ne nous présente que des idées infiniment simples.
S'il est vrai que cette institution soit un remède contre le pouvoir exorbitant qu?une armée toujours sur pied donne à celui qui en dispose, il s ensuit quelles ne doivent point être constituées comme les troupes de ligne; qu'elles ne doivent point être aux ordres du prince ; qu'il faut bannir de leur organisation tout ce qui pourrait les soumettre à son influence : puis-qU'alors loin de diminuer les dangers de sa puissance, cette institution les augmenterait, etqu'âu lieùde créer des soldats à la liberté ët au peuple, elle ne ferait que donner de nouveaux auxiliaires à' l'ambition du prince.
De ce principe simple je tire les conséquences suivantes, qui ne le sont pas moins ;
1° Que le prince, ni aucune personne sur laquelle le prince a une influence spéciale, ne doit nommer les chefs ni les officiers des gardes nationales ;
2° Que les chefs et les officiers des troupes de ligne ne peuvent être chefs ni officiers des gardes nationales ;
3° Que le prince ne doit ni avancer, ni récompenser, ni punir les gardes nationales. Je rapgl-lerai à ce sujet que ce fut, de la part du dernier ministre, un trait de politique aussi adroit dans le système ministériel»' que repréhensible dans les principes de notre Constitution, d'avoir envoyé des croix de Saint-Louis aux gardës nationales de Metz qui assistèrent à la'fatale expédition de Nancy. Ce procédé doit, au moins, avertir la vigilance et la sagesse de l'Assemblée nationale; Gomme il a étonné les citoyens èoïairéë* Bntih| Messieurs, évitez soigneusement tout ce qui pour rait allumer dans l'âme des citoyens-soldats ce fanatisme servile et militaire, cet amour superstitieux de la faveur des «ours, qui avilit les hommes au point de les porter à mettre leur gloire dans les titres mêmes de leur Servitude ; déplorables effets de nos mœurs frivoles et de nos institutions tyranniques.
L'évidente simplicité de ces idées me dispense de tout développement ; et je passe au second et au plus important des deux objets que j'ai annoncés : je veux dire à l'examen dës moyens à appliquer pour que les gardes nationale? ellés-mêmes ne puissent pas opprimer la liberté des citoyens.
Tous ces moyens me semblent se rappérter à un principe général : c'est d'empêcher quelles forment un corps et qu'elles àdoptent àUuun esprit particulier qui ressemble à l'esprit fié corps.
11 est dans la nature des choses que l'esprit de corps, comme tout individu, ait une volonté propre, différente de la volonté générale, et qu'il cherché à la faire dominer. Plus il est pttis&ht, plus il à ïe sentiment d© ses fprees ; plus "cettô volonté est active et impériëusëi Sbngejè combien l'esprit de despotisme et de dopiination esV naturel aux militaires de tous les pa^s ; avec quelle facilité ils séparent la qualité de citoyën de celle de soldat, et mettent eelle-ci au-dessous de l'autre. Redoutez surtout ee funeste penchant, chez ùhé nàtiôn dont lés préjugés ont attaché qne çoàsr-; dération presque exclusive |p là profession'dés armes; pbisqUe les peuples lès plus graves n'ont pu s'en défendre. Voyërç les citoyens romains commandés par pés§r : si, dans ita mécontentement réciproque, il cherche à les numiliëf, au
lieu du nom de soldats, il leur donne celui de citoyens, quirites ; et à ce mot ils rougissent et s'indignent.
Un autre écueil pour le civisme des militaires, c'est l'ascendant que prennent leurs chefs. La discipline amène l'habitude d'une prompte et entière soumission à leur volonté ; les caresses, des vertus plus ou moins réelles la changent en dévouement et en fanatisme; c'est ainsi que les soldats de la république deviennent les soldats de Svlla, de Pompée, de César, et ne sont plus que les aveugles instruments delà grandeur de leurs généraux et de la servitude de leurs concitoyens.
Il sera facile, parmi nous, de prévenir toutes ces espèces d'inconvénients. Rappelons-nous la distance énorme qui doit exister entre l'organisation d'un corps d'armée destiné à faire la guerre aux ennemis du dehors, et celle des citoyens armés pour être prêts à défendre leurs lois et leur liberté contre les usurpations du despotisme ; rappelons-nous que la continuité d'un service rigoureux, que la loi de l'obéissance aveugle et passive, qui change des soldats en des automates terribles, est incompatible avec la nature même de leurs devoirs, avec le patriotisme généreux et éclairé qui doit être le premier mobile.
Ne cherchez point à les conduire par le même esprit, ni à les mouvoir par les mêmes ressorts que vos troupes de ligne. Soit que, dans les commencements de la Révolution,il ait été nécessaire, comme on l'a dit, de leur donner beaucoup de ressemblance avec l'armée, soit que des motifs différents, ou seulement l'esprit d'imitation, aient multiplié ces états-majors, ces grades, ces décorations militaires, il me paraît certain que ce ne doit point être là l'état permanent des gardes nationales.
Il faut surtout s'appliquer à confondre, chez elles, la qualité de soldat dans celle du citoyen : les distinctions militaires les séparent et les font ressortir. Réduisez le numbre des officiers à la stricle mesure de la nécessité. Gardez-vous sur-ton de créer, dans le sein de cette famille de frères confédérés pour la même cause, des corps d'élite, des troupes privilégiées, dont l'institution est aussi inutile que contraire à l'objet des gardes nationales.
Prenez d'autres précautions contre l'influence des chefs. Que tous les officiers soient nommés pour un temps très court : je ne voudrais pas qu'il excédât la durée de six mois.
Que les commandements soient divisés de manière au moins qu'un seul chef ne puisse réunir plusieurs districts sous son autorité.
Ajoutez une disposition dont l'importance est peut-être plus grande qu'elle ne paraît au premier coup d'œil. On n'imagine pas aisément à quel point cet esprit de despotisme militaire, que nous cherchons à éteindre, peut être fomenté par l'usage de porter continuellement les marques distinctives du garde dont on est revêtu. En général, tout magistrat, tout fonctionnaire public, hors de l'exercice de ses fonctions, n'est qu'un simple citoyen. Les insignes qui rappellent son caractère ne lui sont donnés que pour le moment où il les remplit et pour la dignité du service public, et non pour sa décoration personnelle; l'habitude de les étaler pour le commerce ordinaire de la vie peut donc être regardé, en quelque sorte, comme une espèce d'usurpation, comme une véritable.atteinte aux principes de l'égalité. Elle ne sert qu'à l'identifier, à ses
propres yeux, avec son autorité; et je ne crois pas beaucoup m'éloigner de la vérité en disant que ces distinctions extérieures, qui poursuivent partout les hommes en place, n'ont pas peu contribué à faire naître dans leurs âmes cet esprit d'orgueil et de vanité, et dans celle des simples citoyens, cette timidité rampante, cet empressement adulateur également incompatibles avec le caractère des hommes libres. A qui cette vanité puérile convient-elle moins qu'aux chefs des citoyens-soldats ? Défenseurs de la liberté, vous ne regretterez pas ces hochets dont les monarques payent le dévouement aveugle de leurs courtisans. Le courage, les vertus des hommes libres, la cause sacrée pour laquelle vous êtes armés, voilà votre gloire, voilà vos ornements.
Je n'ai pas dit que ces officiers devaient être nommés par les citoyens, parce que cette vérité paraissait trop palpable. Aussi n'ai-je pu concevoir encore la raison qui avait pu déterminer vos comités de Constitution et militaire à vous proposer de les faire choisir moitié par les citoyens, moitié par les administrateurs du départenient. Ils sont sans doute partis d'un principe ; or, si ce principe exigeait le choix du peuple, pourquoi le respecter en partie et le violer en partie ? ou pourquoi décider une question unique et simple par deux principes contradictoires ? N'est-il pas évident que l'exercice du droit d'élection appartient essentiellement au souverain, c'est-à-dire, au peuple,; qu'il ne peut être dévolu à des ofliciers du peuple, dont l'autorité est circonscrite dans les bornes des affaires administratives ; qu'il est contradictoire de faire concourir, avec le souverain lui-même, son propre dé égué, pour le choix de la même espèce de fonctionnaires publics ?
Quel avantage peut-on trouver à confier cette partie de sa puissance à un petit nombre d'administrateurs? Ceux qui savent, au contraire, à quel point il est exposé au malheur d'être trahi ou abandonné par ceux qui exercent son autorité, par tous ceux qui ne sopt pas lui, craindront que l'intervention de ces directoires ne serve à donner aux gardes nationales des chefs ennemis de la cause populaire, propres à appesantir le joug militaire sur les citoyens faibles, et à servir tes intérêts de l'aristocratie, monstre qui existe sous plus d'une forme, que les ignorants croient mort, et qui est immortel. S'ils poussent encore plus loin leurs réflexions, ils craindront peut-être que ce système n'aille jusqu'à remettre bientôt une grande partie des forces nationales entre les mains du pouvoir executif, dont ia destinée fut toujours de tout asservir et de tout corrompre. Ces inconvénients ont échappé sans doute aux deux comités (1). Il me paraît qu'ils se sont encore trompés en voulant étendre à deux années la durée des fonctions des officiers ; et que cette erreur, dangereuse surtout dans le système dont je viens de parier,«-est suffisamment réfutée par les principes que nous avons établis.
Au reste, quelqu'importantes que soient en elles-mêmes les dispositions que nous venons d'indiquer, elles n'atteignent pas encore le point capital
de la grande question que nous devons résoudre et si j'avais dû négliger quelqu'une des idées qu'elle semble offrir les premières à l'esprit, je les aurais laissées de côté pour aller droit au principe simple et fécond dont elles ne sont que des conséquences.
Quoi que vous puissiez faire, les gardes nationales ne seront jamais ce qu'elles doivent être .si elles sont une classe de citoyens, une portion quelconque de la nation, quelque considérable que vous la supposiez.
Les gardes nationales ne peuvent être que la nation entière armée pour défendre, au besoin, ses droits; il faut que tous les citoyens en âge de porter les armes y soient admis sans aucune distinction. Sans cela, loin d'être les appuis de la liberté, elles en seront les fléaux nécessaires. Il faudra leur appliquer le principe que nous avons rappelé au commencement de cette discus-siou, en parlant des troupes de ligne; dans tout Etat où une partie de la nation est armée et l'autre ne l'est pas, la première est maîtresse des destinées de la seconde; tout pouvoir s'anéantit devant le sien; d'autant plus redoutable qulelle sera plus nombreuse, cette portion privilégiée sera seule libre et souveraine : le reste sera esclave.
Etre armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme; être armé pour défendre la liberté et l'existence de la commune patrie est le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui de la défense naturelle et individuelle dont il est la conséquence, puisque l'intérêt et l'existence de 1a société sont composés des intérêts et des existences individuelles de ses membres. Dépouiller une portion quelconque des citoyens du droit de s'armer pour la patrie et en investir exclusivement l'autre, c'est donc violer à la fois et cette sainte égalité qui fait la base du pacte social, et les lqis les plus irréfragables et les plus sacrées de la nature.
Mais remarquez, je vous prie, que ce principe ne souffre aucune distinctiou entre ce que vous appelez citoyens actifs et les autres. Que les repré-sentants du peuple français aient cru pendant quelque temps XI), qu'il fallait interdire à tant de millions de Français qui ne sont point assez riches pour payer une quantité d'impositions déterminée^ Je droit de paraître aux assemblées où le peuple délibère sur ses intérêts ou sur le choix de ses représentants et de ses magistrats ; je ne puis en ce moment que me prescrire sur ces faits un silence réligieux : tout ce que je dois dire, c'est qu'il est impossible d'ajouter à la privation de ces droits la prohibition d'être armés pour sa défense personnelle, ou pour celle de sa patrie ; c'est que ce droit est indépendant de tous les systèmes politiques qui classent les citoyens, parce qu'il tient essentiellement au droit inaltérable, au devoir immortel de .veiller à sa propre conservation.
Si quelqu'un n'objectait qu'il faut avoir ou une telle espèce, ou uné telle étendue de propriété pour exercer ce droit, je ne daignerais pas lui répondre. Eb! que répondrais-je à un esclave assez vil, ou à un tyran assez corrompu, pour croire que la vie, que la liberté, que tous les biens sacrés que la nature a départis aux plus pauvres de
tous les hommes ne sont pas des objets qui vaillent la peine d'être défendus ? Que répondrais-je à un sophiste assez absurde pour ne pas comprendre que ces superbes domaines, que ces fastueuses jouissances des riches, qui seules lui paraissent d'un grand prix, sont moins sacrées aux yeux dès lois et de l'humanité que la plus chétive propriété mobiliaire, que le plus modique salaire auquel est attachée la subsistance de l'homme modeste et laborieux?
Quelqu'un osera-t-il me dire que cès gens-là ne doivent pas être admis au nombre des défenseurs des lois et de la Constitution, parce qu'ils n'ont point d'intérêt au maintien des lois et de la Constitution? Je le prierai, à mon tour, de répondre à ce dilemme si ces hommes ont intérêt au maintien des lois et de la Constitution, ils ont droit, suivant vos principes mêmes, d'être inscrits parmi les gardes nationales : s'ils, n'y ont aucun intérêt, dites-moi donc ce que celà signifie^ si ce n'est que les lois, que la Constitutioq n'auraient pas été établies pour l'intérêt général, mais pour l'avantage particulier d'une certaine classe d'hommes, qu'elles ne seraient point la propriété commune de tous les membres de la société, mais le patrimoine des riches ; ce qui serait, vous en» conviendrez sans doute, une supposition trop révoltante et trop absurde.
Allons plus loin : ces mêmes hommes dont nous parlons sont-ils, suivant vous, des esclaves, des étrangers? ou sont-ils citoyens? Si ce sont des esclaves, des étrangers, il faut ledéclarer avec franchise, et ne point chercher à déguiser cette idée sous des impressions nouvelles et assez obscures. Mais non ; ils sont en effet citoyens : les représentants du peuple français n'ont pas dépouillé de ce titre la très grande majorité de leurs commettants ; car on sait que tous les Français, sans aucune distinction de fortune ni de cotisation, ont concouru à l'élection des députés à l'Assemblée nationale : ceux-ci n'ont pas pu tourner contre eux le même pouvoir qu'ils en avaient reçu, leur ravir les droits qu'ils étaient chargés de maintenir et d'affermir, et par cela même anéantir leur propre autorité, qui n'est autre que celle de leurs commettants : ils ne i'ont pas pu, ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas fait. Mais si ceux dont nous parlons sont en effet citoyens, il leur reste donc des droits de cité, à moins que cette qualité ne soit un vain titre et une dérision. Or, parmi tous les droits dont elle rappelle l'idée, trouvez-m'en, si vous le pouvez, un seul, qui y soit plus essentiellement attaché, qui soit plus nécessairement fondé sur les principes les plu3 inviolables de toute société humaine que celui-ci : si vous le leur ôtez, trouvez-moi une seule raison ae leur en conserver aucun autre.il n'en est aucune. Reconnaissez donc comme le principe fondamental de l'organisation des gardes nationales, que tous les citoyens domiciliés ont le droit d'être admis au nombre des gardes nationales, et décrétez qu'ils pourront se faire inscrire comme tels dans les registres de la commune où ils demeurent.
C'est en vain qu'à ces droits inviolables on voudrait opposer de prétendus inconvénients et de chimériques terreurs. Non, non; l'ordre social ne peut être fondé sur la violation des droits imprescriptibles de l'homme, qui en sont les bases essentielles. Après avoir annoncé d'une manière si franche et si imposante, dans cette déclaration immortelle où nous les avons retracés, qu'elle était mise à la tête de notre code constitutionnel, afin que les peuples fassent à
portée de la comparer à chaque instant avec les principes inaltérables qu'elle renferme, nous n'affecterons pas sans cesse d'en détourner nos regards sous de nouveaux prétextes, lorsqu'il s'agit de les appliquer aux droits de nos commettants et au bonheur de notre patrie. L'humanité, la justice, la morale, voilà la politique, voilà la sagesse des législateurs : tout le reste n'est que préjugés, ignorance, intrigue, mauvaise foi. Partisans de ces funestes systèmes, cessez de calomnier le peuple et de blasphémer contre votre souverain, en le représentant sans cesse indigne de jouir de ses droits, méchant, barbare, Corrompu ; c'est vous qui êtes injustes et corrompus, ce sont les castes fortunées auxquelles vous voulez transférer sa puissance. C'est le peuple qui est bon, patient, généreux ; notre Révolution, les crimes dé ses ennemis l'attestent : mille traits récents et héroïques, qui ne sont chez lui que naturels, en déposent. Le peuple ne demande que tranquillité, justice, que le droit de vivre : les hommes puissants, les riches sont affamés de distinctions, de trésors, de voluptés. L'intérêt, le voeu du peuple est celui de la nature, de l'humanité ; c'est l'intérêt général. L'intérêt, le vœu des riches et des hommes puissants est celui de l'ambition, de l'orgueil, de la cupidité, des fantaisies les plus extravagantes, des passions les plus funestes au bonheur de la société. Lés abus qui font désolée furent toujours leur ouvrage : ils furent toujours les fléaux du peuple. Aussi, qui a fait notre glorieuse Révolution? Sont-çe les riches, sont-celeB hommes puissants ?
Le peuple seul pouvait la désirer et la faire ; le peuple seul peut la soutenir, par la même raison... Et l'on ose nous proposer de lui ravir les droits qu'il a reconquis I On veut diviser la nation en deux classes, dont l'une ne semblerait armée que pour contenir l'autre, comme un ramas d'esclaves toujours prêts à se mutiner ! et la première renfermerait tous les tyrans, tous les oppresseurs, toutes les sangsues publiques, et l'autre le peuple! Vous direz, après cela, que le peuple est dangereux à la liberté. Ah ! il en sera le plus ferme appui, si vous la lui laissez. Cruels et ambitieux sophistes, c'est vous qui, à force d'injustices, Voudriez le contraindre, en quelque sorte, à trahir sa propre cause par son désespoir. Cessez donc de vouloir accuser ceux qui ne cesseront jamais de réclamer les droits sacrés de l'humanité l Qui êtes-vous, pour dire à la raison et à la liberté : « Vous irez jusque-là, vous arrêterez vos progrès au point où ils ne s'accorderaient plus avec les calculs de notre ambition ou de notre intérêt personnel? » Pensez-vous que l'univers sera assez aveugle pour préférer à ces lois éternelles de la justice qui l'appellent, au bonheur ces déplorables subtilités d'un esprit étroit et dépravé, qui n'ont produit jusqu'ici que la puissance, les crimes de quelques tyrans et les malheurs des nations? C'est en vain que vous prétendez diriger, par les petits manèges du charlatanisme et des intrigues de cour, une Révolution dont vous n'êtes pas dignes; vous serez entraînés, comme de faibles insectes, dans son cours irrésistible; vos succès seront passagers comme le mensonge, et votre honte immortelle comme la vérité. Mais, au contraire, supposons qu'à la place de cet injuste système, on adopte les principes que nous avons établis, et nous voyons d'abord l'organisation des gardes nationales en Sortir pour ainsi dire naturellement, avec tous ses avantages, sans aucune espèce d'inconvénients.
D'un côté, il est impossible que le pouvoir exécutif et la force militaire dont il est armé puissent renverser la Constitution, puisqu'il n'est point de puissance capable de balancer celle de l'armée.
D'un autre côté, il est impossible que les gardes nationales deviennent elles-mêmes dangereuses à la liberté, puisqu'il est contradictoire que la nation veuille s'opprimer elle-même. Voyez comme partout, à la place de l'esprit de domination ou de servitude, naissent les sentiments de l'égalité, de la fraternité, de la confiance, et toutes les vertus douces et généreuses qu'ils doivent nécessairement enfanter.
Voyez encore combien, dans ce système, les moyens d'exécution sont simples et faciles.
On sent assez que, pour être en état d'en imposer, aux ennemis du dedans, tant de millions de citoyens armés, répandus sur toute la surface de l'Empire, n'ont pas besoin d'être soumis au service assidu, à la discipline savante d'un corps d'arméé destiné à porter au loin la guerre. Qu'ils aient toujours à leur disposition des provisions et des armes ; qu'ils se rassemblent et S'exercent à certains intervalles, et qu'ils volent à la défense de la liberté lorsqu'elle sera menacée : voilà tout ce qu'exige l'objet de leur institution.
Les cantons libres de la Suisse nous offrent des exemples de ce genre, quoique leurs milices aient une destination plus étendue que nos gardes nationales, et qu'ils n'aient point d'autre force pour combattre les ennemis du dehors. « Là tout habitant est soldat, mais seulement quand il faut l'être, pour me servir de l'expression de Jean-Jacques Rousseau. Les jours de dimanche et de fête, on exerce ces milices selon l'ordre de leurs rôles. Tant qu'ils ne sortent point de leurs demeures, peu ou point détournés de leurs travaux, ils n'ont aucune paye, mais sitôt qu'ils marchent en campagne, ils sont à la solde de l'Etat. » Quels qu'aient été nos mœurs et nos idées, avant la Révolution, il est peu de Français, même parmi les moins fortunés, qui pussent ou qui ne voulussent se prêter à un service de cette espèce, que l'on pourrait rendre, parmi nous, encore moins onéreux qu'en Suisse. Le maniement des armes a pour les hommes un attrait naturel, qui redouble lorsque l'idée de cet exercice se lie à cellê de la liberté et à l'intérêt de défendre ce qu'on a de plus cher et de plus sacré.
Il me semble que ce que j'ai dit jusqu'ici a dû prévenir une difficulté rebattue que l'on sera peut-êtré tenté d'opposer à mon système ; elle consiste à objecter qu'un très grand nombre de citoyens n'a pas les moyens d'acheter des armes, ni de suffire aux dépenses que le service peut exiger. Que concluez-vous de là ? que tous ceux que vous appelez citoyens non actifs, qui ne payent point une certaine quotité d'impositions, sont déchus de ce droit essentiel du citoyen ? Non, en générai l'obstacle particulier qui empêcherait ou qui dispenserait tels individus de l'exercer ne peut empêcher qu'il n'appartienne à tous, sans aucunedistinction de fortune ; et quelle que soit sa cotisation, tout citoyen qui a pu se procurer les moyens, ou qui veut faire tous les sacrifices nécessaires pouren user, ne peut jamais être repoussé. « Cet homme n'est pas assez riche pour donner quelques jours de son temps aux assemblées publiques; je lui défendrai d'y paraître ? Cet nomme n'est pas assez riche pour faire le service des citoyens soldats, je le lui interdis; » ce n'est pas là le langage de la raison et de la liberté. Au lieu de condamner ainsi la plus grande
partiè des citoyens à une espèce d'esclavage, il faudrait au contraire écarter les obstacles qui pourraient les éloigner des fonctions publiques. Payez ceux qui les remplissent; indemnisez ceux que l'intérêt public appelleaux assemblées ; équipez, armez les citoyens-soldats. Pour établir la liberté, ce n'est pa3 même assez que les citoyens aient la faculté oisive de s'occuper de la chose publique, il faut encore qu'ils puissent l'exercer en effet.
Pour moi, je l'avoue, mes idées sur Ce point sont bieb éloignées de celles de beaucoup d'autres. Loin de regarder la disproportion énorme des fortunes, qui place la plus grande partie des richesses dans quelques mains, comme un motif de dépouiller le reste de la nation de sa souveraineté aliénable, ie ne vois là, pour le législateur et pour la société, qu'un devoir sacré de lui fournir les moyens de recouvrer l'égalité essentielle des droits, au milieu de l'inégalité inévitable des biens. Eh quoi I ce petit nombre d'hommes excessivement opulents, cette multitude Infinie d'indigents, n'est-elle pas en grande partie le crime des lois tyranniques et des gouvernements corrompus! Quelle manière de l'expier que d'ajouter à la privation des avantages de la fortune l'opprobre de l'exhérédation politique, afin d'accumuler sur quelques têtes privilégiées toutes les richesses et tout le pouvoir, et sur le reste des hommes toutes les humiliations et toute la misère I Certes, if faut ou soutenir que l'humanité, la justice, les droits du peuple sont des Vains noms, od convènir que Ce système n'est point si absurde.
Au reste, pour me renfermer dans l'objet de cette discussion, je Conclus de ce que j'ai dit, que l'Etat doit faire fes dépenses nécessaires pour mettre les citoyens en état de remplir les fonctions de gardes nationales ; qu'il ddit les armer ; qu'il doit, comme en Suisse, lès salarier lorsqu'ils abandonnent leurs foyers pour le défendre. Eh l quelle dépense publique fut jamais plus nécessaires plus sacrée I Quelle serait cette étrange économie qui, prodiguant tout au luxe funeste et corrupteur des cours, ou au faste des suppôts dU despotisme, refuserait tout au besoin des fonctionnaires publics et des défenseurs de la liberté! que pourrait-elle annoncer, si ce n'est qu'on préfère le despotisme à l'argent, et l'argent à la vertu et à la liberté !
Après avoir établi les principes constitutifs des gardes nationales, il faut, pour compléter cette discussion, déterminer leurs fonctions d'une manière plus précise. Cette théorie peut se réduire à deux ou trois questions importantes :
l° Les gardes nationales doivent-elles être employées à combattre les ennemis étrangers? Dans quels cas et comment peuvent-elles rêtre?
2° Les gardes nationales sont-elles destinées à prêter mainforte à la justice et à la police? Ou dans quelles circonstances et de quelle manière doivent-elles remplir ces fonctions?
3° Dans tous les cas où elles doivent agir peuvent-elles le faire de leur propre mouvement ? Ou quelle est l'autorité qui doit les mettre en activité ? .
Pour résoudre la première de ces questions, il suffit de l'éclairer. Toutes les fois qu'il s'agit d'un système militaire, nous ne devons jamais perdre de vue. ce me semble, la situation où nous sommes placés, et où nous devons rester, à l'égard des autres nations.
Après la déclaration solennelle que nous leur avons faite des principes de justice que nous
voulons suivre dans nos relations avec elles; après avoir renoncé à l'ambition des conquêtes* et réduit nos traités d'alliance à des termes purement défensifs, nous devons compter que les occasions de guerre seront pour nous infiniment plus rares, à moins que nous n'ayons la faiblesse ae nous laisser entraîner hors des règles de Gette vertueuse politique par les perfides suggestions des éternels ennemis de notre liberté. Mais soit qu'il faille fournir à nos alliés le contingent do troupes stipulé par les traités, ou faire la guerre au dehors pour quelque cause que l'on puisse imaginer, .11 est évident que nos convenances, notre intérêt, et la nature même des choses destinent nos troupes de ligne seules à cette fonc* tion.
Le soin de combattre nos ennemis étrangers ne peut donc regarder les gardes nationales que dans ie cas où nous serions obligés de défendre notre propre territoire. Or, ici je ne sais pas si la question ne pourrait point paraître en quelque sorte oiseuse. Du moins si vous exceptez le cas où des troubles civils, des trahisons domestiques, de la part du gouvernement, même seraient combinées avec des invasions étrangères, si vous exceptez, dis-je, lé cas où l'oubli des principes que j'ai posés entraînerait plus sûrement encore la ruine de i'Etat, comme j'aurai occasion de le remarquer bientôt, il est permis de croire que la plus extravagante et la plus chimérique des entreprises serait celle d'attaquer utt Empire immense, peuplé de citoyens armés pour défendre leurs foyers^ leurs femmes, leurs enfants et leur liberté j et, si cet événement extraordinaire arrivait, si une armée de ligne immense ne suffisait pas pour repousser une attaque, qui pourrait douter de Pardeur, de la facilité avec laquelle cette multitude de Citoyens-soldats qui couvrirait sa surface 6e rallierait nécessaire* ment pour eu protéger tous les points, et opposer à chaque pas une barrière formidable au téméraire qui aurait formé le projet, je ne dis pas de leur apporter la guerre, mais de venir s'ensêve* lir lui-même au milieu de leurs innombrables légions ? Or, une espèce de danger si rare, d'une part, de l'autre des moyens de défense si faciles et si solidement établis par la nature même des choses, par la seule existence des gardes nationales, doit éloigner de nous toute idée de les plier à un système militaire que dénaturerait leur esprit et leur institution, en les incorporant, eti quelque manière que ce soit, avec les troupes de ligne. C'est à ce point que je voulais venir. C'est une observation dont on sentira toute l'importance, quand je l'appliquerai au système du comité de Constitution, dont je ferai bientôt connaître tout le danger, dans un examen rapide.
je passe maintenant à la seconde des questions que j al posées, qui concerne Paction des gardes nationales dans les troubles intérieurs, et qui tient à des observations également simples.
Je ne parle point ici de ces grandes conspirations tramées contre la liberté du peuple par ceux à qui il a confié son autorité. Les gardés uatio-nales sont, à la vérité, le moyen le plus puissant et le plus doux de les étouffer et de les prévenir : ce sera même là, sans contredit, le plus grand de leurs services ét le plus saint de leurs devoirs ; mais c'est à l'explosion de la volonté générale, c'est à l'empire de la nécessité, et non à une marche méthodique, à des règles exactes, qu'est soumis l'exercice du droit sacré de l'insurrection.
Ne parlons que de mouvements séditieux, ou
des actes contraires aux lois qui peuvent troubler l'ordre public. Il faut une force publique qui les réprime ; cette force ne peut pas être celle des troupes de ligne : 1° parce qu'elles sont entretenues pour combattre les ennemis étrangers ; 2° parce qu'entre les mains du prince qui la dirige, elle serait un instrument trop dangereux à la liberté. D'ailleurs, dans les troubles civils, il n'y a qu'une force mue par la volonté générale qui puisse être légitime et efficace ; et les ordres du prince ne représentent pas et ne supposent point cette volonté, puisque sa volonté particulière est trop naturellement en opposition avec elle. Delà vient que c'est aujourd'hui une maxime généralement reconnue, que, dans un Etat libre, les troupes ne doivent jamais être employées contre les citoyens. Il ne reste donc que les gardes nationales qui doivent, dans ces occasions, rétablir la tranquillité publique. Cette conséquence est du moins évidente et avouée de tout le monde, pour les cas de sédition, c'est-à-dire des insurrections-d'une multitude de citoyens contre les lois.
Mais les gardes nationales doivent-elles être employées pour le maintien de la police ordinaire? Faut-il leur .confier le soin, par exemple, de remettre entre les mains de la justice les citoyens suspects dont elle veut s'assurer, ou de forcer les résistances que les particuliers peuvent apporter à l'exécution de ses jugements ; ou faut-il créer un corps particulier pour remplir ces fonctions ? C'est ici que les opinions semblent se partager ; c'est par ce point que la question de la conservation de la maréchaussée est liée à celle de l'organisation des gardes nationales; question vraiment importante et compliquée qui mérite toute votre attention. Quelque sérieuses que soient les difficultés qui l'environnent, il me semble que toutes les raisons pour et contre aboutissent à un point de décision assez facile.
Il faut, dit-on, pour remplir les fonctions attribuées jusqu'ici à la maréchaussée, des hommes actifs spécialement voués et exèrcés à ce ministère. La maréchaussée seule remplit ces conditions.
Le nom seul de la maréchaussée est en possession d'en imposer aux malfaiteurs.
Des citoyens-soldats sauront-ils, comme elle, les épier, les découvrir, les poursuivre ? Consentiraient-ils à exercer un métier auquel est attachée une espèce de défaveur ?
Quand j'ai exposé ces raisons, j'ai épuisé, ce me semble, tout ce qu'on a dit et peut-être tout ce qu'on peut dire en faveur de l'institution de la maréchaussée.
Voici les raisons du système contraire, qui paraissent à plusieurs et plus solides et plus importantes. Ils désireraient d'abord qu'en parlant des services qu'elle rendait, par l'exercice d'un ministère indispensable, on ne dissimulât pas les vexations et les abus qui étaient inséparables d'une telle institution; ils voudraient que l'on se souvînt que si, comme on l'a dit, elle était excessivement redoutée des malfaiteurs, c'était, en partie, parce qu'elle était formidable à l'innocence même. Que pouvait-on attendre de mieux, en confiant les fonctions de la police à un corps constitué militairement, soumis, comme tel, aux ordres du prince ; qui, par cela seul qu'il était exclusivement voué à l'exercice de ces actes rigoureux, devait être peu capable d'en concilier fes devoirs avec le respect pour les droits de l'humanité et pour les règles protectrices de la liberté des citoyens?
Or, les citoyens-soldats peuvent seuls remplir ce double objet. Il ne faut pas craindre que chez eux l'esprit de justice nuise à la sûreté publique. D'abord, qui serait plus propre qu'eux à prêter mainforte à l'exécution des ordonnances de l'autorité publique ? Quant à l'arrestation des coupables, pourquoi ne pourraient-ils pas rendre aussi ce service à la société? Comme il y aurait des gardes nationales dans toutes les communes, il est évident que, sans espionnage et sans inquisition, ils seraient partout atteints avec une extrême facilité. Croyez-vous que les gardes nationales manqueraient de bonne volonté pour s'en assurer ? Vous avez deux garants du contraire : l'horreur qu'inspirent les forfaits et l'intérêt des citoyens; vous avez encore l'expérience. N'avez-vous pas vu toutes les gardes nationales du royaume, surtout celle de Paris, suppléer, avec autant de succès que de zèle, aux anciens agents de la police, et maintenir l'ordre et la tranquillité au milieu de tant de causes de troublés et de désordres? Se sont-elles déshonorées, en mettant entre les mains des lois, en gardant, en leur nom les infracteurs des lois? Le commandant de la garde parisienne a-t-il cru se déshonorer lui-même en arrêtant de sa maiu un citoyen, je ne sais dans quel mouvement populaire ? Tous ces exemples ne prouvent-ils pas que le préjugé que vous nous objectez n'est plus qu'une chimère? Que, sous le despotisme où la loi, ouvrage du despote, est tyrannique et partiale comme lui, l'opinion avilisse le métier de ses satellites; cette manière de voir se conçoit : mais comment attacherait-elle cette défaveur aux devoirs des citoyens prêtant l'appui de Ja force nationale à la loi qui est à la fois leur ouvrage et leur patrimoine ?
Ce système, qui les attache à la loi par de nouveaux liens et par l'habitude de la faire respecter, qui laisse a la force publique toute son énergie, et lui ôte tout ce qu'elle peut avoir de dangereux et d'arbitraire, n'est-il pas plus analogue aux principes d'un peuple libre que l'esprit violent et despotique d'un corps tel que la maréchaussée? Pourquoi donc conserver ce corps qui ne sert qu'à augmenter la puissance redoutable du monarque aux dépens de la liberté civile ? C'est un grand malheur, lorsque le législateur d'un peuple qui passé de la servitude à la liberté empreint dans ses institutions les traces des préjugés et des habitudes vicieuses que le despotisme avait fait naître ; et nous tomberions dans cette erreur si nous conservions la maréchaussée. Cependant on nous parle non seulement de la conserver, mais de l'augmenter; c'est-à-dire d'en multiplier les inconvénients 1 Projet d'autant plus incompréhensible, qu'il semble supposer que, sous le règne des lois, les crimes doivent être, naturellement plus fréquents que sous celui du despotisme; ce qui est à la fois une insulte à la vérité et à la raison, et un blasphème contre la liberté.
Tels sont les raisonnements de ceux qui veulent laisser aux gardes nationales les fonctions attribuées ci-devant à la maréchaussée.
Pour moi, quoique ces raisons me paraissent convaincantes, je ne puis me dissimuler cependant que ce système, dans toute sa rigueur, offre des inconvénients réels, et entraînerait de grandes difficultés dans l'exécution ; et je ne puis l'adopter qu'en partie. D'un côté, je vois que si tous les citoyens-soldats indistinctement étaient destinés au service dont je parle, il y a beaucoup d'occasions où il serait pour la plupart d'entre eux
infiniment incommode et onéreux; de l'autre, j'adopte le principe qu'il faut nécessairement trouver un système qui allie la force publique au respect dû aux droits et à la liberté des citoyens. Je ne vois rien à répondre aux objections faites contre l'institution de la maréchaussée ; je ne voudrais pas que des fonctions si importantes fussent abandonnées à un corps militaire absolument indépendant et séparé des gardes nationales, faisant partie de l'armée de ligne, placé dans la dépendance immédiate du roi, commandé par des Chefs nommés par le roi, assimilés aux autres officiers de l'armée. Je voudrais, enfin, une institution qui renfermât les avantages attachés au service des gardes nationales, et qui fût exempt des inconvénients que j'y ai remarqués. Or, il me semble que cette double condition serait remplie par le moyen que je vais indiquer, et qui n'a peut-être contre lui que son extrême simplicité.
Il consiste à former dans chaque chef-lieu de disfrict une compagnie soldée, consacrée aux fonctions qu'a exercées la maréchaussée, mais soumise aux mêmes chefs et à la même autorité que les gardes nationales.
On pourrait ajouter à l'utilité évidente de cette institution, un avantage particulier relatif aux circonstances actuelles. Rien n'empêcherait de composer ces compagnies des mêmes individus qui forment actuellement la maréchaussée, et d'épargner à la nation le regret de les dépouiller de leur état.
Il reste la troisième et dernière question. Les gardes nationales peuvent-elles agir d'elles-mêmes; ou faut-Il qu'elles soient mises en mouvement par quelque autorité? Elle se réduit à un seul mot. Les gardes nationales ne sont que des citoyens qui, par eux-mêmes, ne sont revêtus d'aucun pouvoir public, et qui ne peuvent agir qu'au nom des lois ; il faut donc que leur action soit provoquée par les magistrats, par les organes naturels de la loi et du vœu public. Ainsi les gardes nationales doivent être subordonnées au pouvoir civil ; elles ne peuvent marcher ni déployer la force dont elles sont armées que par les ordres du'Corps législatif ou des magistrats.
Ce que j'ai dit jusqu'ici me paraît renfermer toutes les règles essentielles de l'organisation des gardes nationales.
« Je crois devoir observer qu'une partie du plan que je viens de soumettre a l'Assemblée nationale est déterminée par l'existence du système des troupes de ligne qu'elle avconservé. Utile, nécessaire aussi longtemps que ce système subsistera, il doit subir de grands changements dès que ce système aura disparu. Or, j'ose croire qu'il disparaîtra ; j'ose même prédire que les gardes nationales ne seront pas plus tôt organisées, la Constitution solidement affermie, que tout le mondé sentira combien il est absurde qu'une nation qui veut être juste, qui s'interdit toute agression et toute conquête, et qui peut à chaque instant armer cinq millions de bras pour repousser de criminelles attaques, croie à la nécessité d'entretenir perpétuellement une autre armée, dont le moindre inconvénient serait d'être inutile et dispendieuse.
Le spectacle d'un vaste Empire couvert de citoyens libres et armés inspire de grandes idées et de hautes espérances. Il me semble qu'il donne à toutes les nations le signal de la liberté; il les invite à rougir de cette honteuse stupidité avec laquelle, livrant toutes les forces de l'Etat entre les mains de quelques despotes, elles leur ont
remis le droit de les enchaîner et de les outrager impunément ; il leur apprendra à faire disparaître ces corps menaçantsque l'on entretient avec leurs dépouilles, pour les dépouiller encore, et à se lever elles-mêmes, toutes armées, pour porter dans le cœur des tyrans la terreur que ceux-ci leur ont inspirée jusqu'ici. Puisse le génie de l'humanité répandre bientôt dans l'univers celte sainte contagion de la justice et de la raison et affranchir le genre humain par le glorieux exemple de ma patrie! Mais ne nous reproGhera-t-on pas d'embrasser avec trop d'ardeur une trompeuse espérance et une brillante chimère...? Je l'avoue, ce doute autrefois m'eût paru une espèce de blasphème; mais, je suis forcé d'en convenir, trop de circonstances aujourd'hui semblent m'en absoudre, ou plutôt il est plus que justifié par le projet d'organisation des gardes nationales que vous proposent vos comités de Constitution et militaire. Je dis plus : j'affirme que, si ce projet est adopté, c'en est fait de la liberté...; et, puisque le salut de la patrie l'exige, je me hâte de le prouver.
Dans le plan des comités, la garde nationale est en quelque sorte divisée en deux classes, l'une destinée à s'armer pour le maintien de l'ordre et la tranquillité publique, lorsqu'elle en sera requise, et jusqu'à cette réquisition devant rester dans une inaction absolue; l'aufre, consacrée spécialement au métier des armes, recevant unevsolde, toujours prête à renforcer l'armée de ligne toutes les fois que le pouvoir exécutif l'appellera. Cette armée, composée de deux hommes pris dans chaque compagnie, s'élèverait à cent mille hommes.
Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne sera pas difficile de faire tomber le choix de ces deux hommes par ^compagnie Sur des partisans du despotisme ef de l'aristocratie ; il suffit d'observer que, malgré le nom qu'on leur donne, ces cent mille hommes sont évidemment des troupes de ligne, et non des gardes nationales qui, par leur destination particulière, seront les créatures et les soldats du prince. Ils tourneront nécessairement leurs regards vers les faveurs de la cour ; la gloire des armes, les grades militaires deviendront l'objet unique de leur ambition : bientôt cet exemple contagieux pervertira le véritable caractère de toutes les gardes nationales; il excitera chez elles et le dédain des fonctions'civiques, et le désir d'obtenir les avantages et les distinctions dont ils verront décorer leurs camarades. A la place de ces grandes idées de la liberté, de ce profond sentiment de la dignité de l'tjomme et des droits du citoyen, qu'il faut graver dans les âmes des Français, vous verrez naître partout ce puéril enthou-siame, cet esprit à la fois tyrannique et servile, à la fois vil et superbe, que l'extravagance féodale décora du nom d'honneur; vous verrez les gardes nationales dégénérer en une aristocratie militaire, aussi docile à opprimer les citoyens que prompte à se prosterner devant la volonté du monarque.
Les deux comités ont tellement pris le change sur le véritable objet des gardes nationales, qu'ils semblent regarder comme le principal avantage de cette institution celui d'opposer, en tout temps, des forces militaires immenses aux ennemis du dehors.
Il faut lire, dans leur rapport, avec quelle complaisance ils étalent sous les yeux du lecteur ces armées qu'ils mettent en campagne à la première invasion; comme à la suite de leur armée auxiliaire, ils détachent, au besoin, du reste des gardes nationales des armées nouvelles qui se pressent les unes les autres ; comme ils félicitent la patrie
de sa grandeur et de sa puissance!... 1ER! il est bien question de tout cela... il est bien question de nous constituer ici, comme si nous voulions conquérir l'Europe! C'est de nos ennemis domestiques, sans lesquels les autres ne peuvent rien contre nous; c'est des conspirateurs qui méditent notre ruine et notre servitude, qu'il faut nous occuper. Or, quelles précautions prenez-vous contre eux?
Etes-vous donc convaincus que la liberté n'a plus que des amis et des adorateurs ? Avez-vous a parole de tous les princes, de tous les ministres, de tous les courtiBans passés, présents et futurs, que tout artifice, que toute ambition est à jamais bannie de leurs cœurs? Ignorez-vous que le premier devoir, l'œuvre la plus difficile des législateurs, est de fortifier pour toujours la liberté contre leurs attaques? Que faites-vous ici pour elle? Quand le pouvoir exécutif peut à chaque Instant requérir les cent mille auxiliaires que vous lui donnez, le reste des gardes nationales reste nul; ce ne sont que des citoyens qui, sous le rapport des gardes nationales, sont eomme s'ils n'étaient pas; à moins qu'ils ne reçoivent l'existence et le mouvement par la réquisition. Quedis-je? Les deux comités poussent la précaution jusqu'à leur ôter leurs armes, jusqu'à leur défendre de les avoir chez eux; ils veulent qu'elles restent dans un dépôt public, jusqu'au moment où les gardes nationales seront requises, or, à qui appartiendra cette réquisition? Tous la laisseriez aux corps administratifs que je ne sé-rais point rassuré} puisque, tandis que le pouvoir exécutif, d'un seul acte de sa volonté, peut rassembler toutes ses forces, les gardes nationales, divisées par cantons, par districts, par municipalités, ne pourraient être remuées que partiellement, suivant les volontés particulières et diverses des différentes administrations : et d'ailleurs, il est tellement dans l'ordre des choses possibles que les ennemis hypocrites de la liberté s'emparent d'un grand nombre de ces corps; les hommes en place, assez éclairés, assez vertueux pour être inaccessibles aux artifices ou.aux séductions des rois, sont encore des phénomènes si rares; la cour et ses partisans sont si habiles à diviser, à tromper, à endormir l'opinion publique sur les faits plus notoires et sur les plus pressants intérêts; cette nation est si bonne, si confiante, si crédule, que, par degrés, ét toujours sous le prétexte de la paix et de l'ordre public, tout en parlant de lois et de liberté, ils nous auraient environnés des plus grands périls, avant que nous eussions pu nous mettre en garde contre la monstrueuse puissance dont on les investit. Mais que dis-je ? Croit-on que les comités veuilr lent au moins nous laisser cette faible ressource de la réquisition des corps administratifs! Que diriez-vous, s'ils voulaient la livrer au roi? Oui, c'est au roi qu'ils la livrent en effet; c'est-à-dire, à la cour, aux ministres. Pour leur donner impunément cette fatale influence, il n'en coûtera à vos deux comités que de la déguiser sous une l'orme illusoire ; en proposant que le roi requière, et que l'agrément des directoires ou de la municipalité intervienne : car, sans doute, quiconque connaîtra l'ascendant de l'initiative royale; quiconque soupçonnera lé degré de complaisance, de faiblesse, de crédulité que les ordres, que la volonté du prince peut obtenir de quelques offi-éiers municipaux ou administratifs, saura bien calculer les véritables effets d'une telle disposition. Ainsi les gardes nationales n'existeront que quand il plaira à la co^r; elles ne pourront dé-
fendre la liberté eontre les entreprises du pouvoir exécutif, si le pouvoir exécutif ne l'ordonne lui-même j elles seconderont par leur action les en* treprises du pouvoir exécutif, si le pouvoir exécutif l'ordonne : et ne pensez pas que la Consti* tution proposée leur laisse quelques moyens de s'en dispenser; apprenez qu'elle ne leur laisse pas même le droit d'examen ; qu'elle ne tend à rien moins qu'à en faire des automates obéissants et des instruments aveugles, dans toute la force de ce terme; et afin que vous ne me soupçonniez pas de la moindre exagération, lisez vous-mêmes ces passages énergiques où là main des comités à tracé les devoirs et les droits des citoyens armés pour la défense de leur liberté, des sentinelles vigilantes établies pour veiller autour d'elle :
« Les gardes nationales ne doivent pas même délibérer sur les ordres qu'elles reçoivent : délibérer, hésiter, refuser sont des crimes. Obéir, voilà, dans un seul mot, tous leurs devoirs. Instrument aveugle et purement passif, la force publique n'a ni âme, ni pensée, ni volonté. » Est-ce un despote, est-ce un conspirateur qui trace ici les fonctions de ses satellites, où le rôle de ses complices ? ou sont-ce les représentants du peuple, les fondateurs de la liberté qui préparent les moyens de la défendre? Je croyais du moins qu'il était impossible de rien ajouter à ces funestes mesures : mais les comités vont jusqu'à assurer au prince, dans le plus grand détail, là facilité d'en tirer parti : ils veulent, par exemple, qu'il ne soit point astreint à employer les gardes nationales en masse; majs que celles-ci puissent être prises ou en masses, ou par compagnies,, ou tirées seulement trois à trois, deux à deux, un à un.
Si vous n'apercevez pas d'abord toute la profondeur de cette idée, rappelez-vous, que dans un Etat divisé par tant de partis, qui renferme dans sod sein une multitude innombrable de mécontents de toutes les classes, qui voit même ceux-ci dominer insolemment dans plusieurs contrées, une partie des»gardes nationales sera composée d'ennemis de la Révolution ; qu'ils s'y précipiteront surtout en foule, aujourd'hui qu'Un décret proposé par le comité déclare déchus de la qualité de citoyens actifs ceux qui ne prendront pas cet engagement ; tandis qu'un autre décret, en excluant les citoyens dits inactifs, écartera une foule d'amis naturels de la causé populaire. Cependant si le pouvoir exécutif n'avait pu appeler les gardes nationales que suivant l'ordre de leurs divisions, par exemple, par batailions, par compagnies, telles qu'elles étaient formées ; malgré tous les vices esséntiels de l'organisation proposée, il serait resté sinon une ressource à la liberté, du moins une espèce d'inquiétude au despotisme : mais que non seulement il puisse choisir dans toute l'étendue de ia France les masses les plus infectées de l'esprit servile et anticivique ; qu'il lui soit permis d'extraire eneOre, pour ainsi dire, des différentes divisions les individus qui conviennent le mieux à ses desseins; l'élite des mauvais citoyens ; alors voilà tout à coup les conspirateurs environnés d'une armée iihmense qu'ils pourront contempler avec satisfaction, en disant, comme Gatiliqa parmi ses complices : Nous sommes à notre aise ; il n'y a pas ici un homme de bien. Quel obstacle pourra les arrêter, lorsque la seule force qui existera de fait dans l'Etat sera réunie dans leurs mains, et qu'ils pourron t la diriger à leur gré au nom mêmé des lois et de la Constitution ? gioit qu'il arrive une occasion favorable de tenter une grande entreprise; soit
qu'il s'agisse seulement de miner insensiblement les fondements de la liberté et d'opprimer en détail le parti patriotique, ce système sera également utile. Faut-il provoquer par de longs outrages et par des complots sinistres, quoique adroitement colorés, une fermentation naturelle, une résistance devenue nécessaire à l'oppression, traiter ensuite en rebelles ceux qu'on y aura réduits, et effrayer par un exemple terrible.tous les amis de l'bumanité et de la patrie? Vous sentez combien l'espèce de milice qu'on veut nous donner serait propre à de telles expéditions. Faut-il, par des actes moins éclatants, mais non moins utiles, accabler des patriotes isolés, redoutables par leur énergie et par leurs lumières, attenter à la liberté des écrivains qui auront le courage de dévoiler les dangers publics, et de lever le masque du civisme qui cachent nos plus redoutables ennemis ? Détachez seulement trois à trois, deux à deux, un à un quelques-uns de vos défenseurs-automates de la Constitution ; et si l'on pouvait redouter encore l'opinion publique, n'a-t-on pas à sa solde une autre armée d'intrigants et de libellistes? avec des récits infidèles répandus partout et payés du Trésor de l'Etat, avec les mots d'incendiaires; de factieux, de subordination, d'anarchie, de licence, on pourra se mettre en état de ne plus craindre que le mépris des citoyens éclairés ; on pourra ériger en héros de la liberté ceux qui n'aspirent qu'à élever leur fortune particulière sur la ruine de la liberté publique.
Cette seule analyse du plan proposé suffit sans doute pour effrayer les amis de la patrie : cependant je n'ai point parlé de cette multitude de dispositions de détail qui en renforcent les vices essentiels, et dont chacune est une atteinte à la liberté. Je n'ai parlé ni de la foule des grades, des officiers, dont ils surchargent cette institution, et que l'on veut faire nommer: pendant deux ans, avec la faculté, d'être réélus; ni des dispositions combinées pour les faire marcher sous les ordres des généraux des troupes de ligne, ni de tant d'autres vices dont je puis supprimer le détail ; ni de ces insultes faites aux citoyens, en présentant la qualité de citoyens actifs, qui appartient essentiellement à tous, comme le prix d'un long temps de service dans la garde nationale. Je n'ai point parlé surtout de leur projet sur l'organisation de ia maréchaussée, dont l'augmentation, telle qu'elle est proposée, serait le complément du funeste système que nous venons de développer. .
Si j'avais voulu, sous le nom de police et d'ordre public, livrer la liberté des citoyens à toutes les vexations du despotisme (en supposant que je fusse le génie le plus inventif en ce genre), voici comment je m'y serais pris : j'aurais confié ces fonctions civiles à un corps militaire; et en donnant le choix de l'appeler maréchaussée ou gendarmerie nationale, j'aurais formellement statué qu'il continuerait de faire partie de l'armée, qu'il serait soumis au même régime; j'aurais statué que, pour être admis parmi les cavaliers, il faudrait avoir fait au moins un congé dans un régiment. Pour être assuré des dispositions de ces cavaliers, je les aurais fait choisir par un officier à la nomination du roi, entre plusieurs sujets présentés par le directoire du département i je me serais en effet fort peu mis en peine, dans ce cas, de violer le principe populaire- qui ne veut pas que des ofliciers administratifs soient immiscés en aucune manière dans les fonctions électives ; et, d'un autre côté, en leur attribuant cette fonction, j'aurai avili le peuple lui-même dans la personne des administrateurs qu'il s'est donnés, en
surbordonnant leur choix à celui d'un officier militaire. On devine aisément que j'aurais donné surtout une attention particulière aux officiers; j'en aurais multiplié le nombre à l'infini ; j'aurais créé dans chaque division : colonel, lieutenant-colonel, lieutenants, capitaines, maréchaux de logis, brigadiers ; il n'y aurait pas eu une brigade de cinq hommes qui ne contînt aux moins deux officiers; chaque compagnie aurait compté trois lieutenants.
Avec ces éléments, combien il m'est désormais facile d'inspirer à tout ce corps un seul esprit, qui sera le dévouement le plus absolu à la cour et à l'aristocratie; il me suffira de combiner tellement les modes d'avancement, que chaque cavalier ou officier dépende, à cet égard, de son supérieur immédiat, et que tous dépendent de la cour ; en conséquence, je fais nommer par le roi des colonels; je les fais nommer entre les deux plus anciens lieutenants-colonels; au grade de lieutenants-colonels arrivent à tour d'ancienneté les capitaines; au grade de capitaines les lieutenants; ceux-ci sont choisis, pour les trois-quarts, par Je colonel et pourvus par le roi; l'autre quart -est pris à tour d'ancienneté parmi les maréchaux de logis; mais les maréchaux de logis ne parviennent que par le choix du colonel, sur la présentation du capitaine et cette cascade se prolonge jusqu'au dernier officier; de manière que le premier prix de l'ambition est entre les mains du roi, et que l'on ne peut parcourir les degrés qui y conduisent que par la faveur des chefs; de manière que si je parais donner aux directoires, dans quelques cas seulement, un droit de présentation illusoire, ce n'est qu'un moyen de plus d'établir entre eux et des hommes voués à la cour, une espèce de liaison à laquelle on sent que la cause populaire ne gagnera pas beaucoup. -, ...
Mais si vous croyez qu'il est impossible d'ajouter quelque chose à la justesse de ces mesures, vous ne connaissez point encore toute la grandeur de nos ressources : apprenez que, par une seule disposition qui paraît très simple, on assure toutes les places importantes à des hommes qui ne seront certainement pas les plus zélés partisans de la Révolution; qu'on les livre exclusivement à ces castes ci-devant privilégiées qui, comme vous le prévoyez, ne seront encore de longtemps, par tous les points, au niveau de3 citoyens : on veut que les trois quarts des places de lieutenants ne soient donnés qu'à des officiers de troupes de ligne.
Après avoir ainsi constitué ce corps, que reste-t—il à faire pour réaliser la grande conception que je vous ai annoncée? De lui donner en matière de police, une autorité étendue et arbitraire : Eh bienl chaque cavalier pourra, de son propre mouvement, arrêter, poursuivre qui il voudra, pourvu qu'il lui paraisse suspect ou prévenu, ils sont chargés des fonctions si délicates de l'inquisition de police par ces termes si énergiques, de recueillir et prendre tous les renseignements possibles, de dresser des procès-verbaux qui feront foi en justice. Mais ce que vous n'auriez pas deviné sans doute, c'est qu'ils sont autorisés à dissiper de leur autorité les attroupements séditieux; et un artieleexprès statue, prudemment qu'ils n'auront besoin, pour cela, d'aucune réquisition. Ainsi, voilà ces hommes maîtres de juger, si un attroupement est séditieux ou non, si des citoyens rassemblés sont ou non des rebelles ; les voilà maîtres de déployer la forée des armes contre le peuple; voilà la loi martiale supprimée, non eomiae violente et barbare, mais parce qu'elle entrain*
au moins des formes ; mais parce que des soldats et des coups de fusil d'abord sont tous les égards que l'on doit aux citoyens français. Voilà le système que l'on nous propose.
Et comme si ce n'était point assez de tant d'infractions de tous les principes, me voilà—t-il pas encore les comités de judicature et de Constitution qui viennent vous présenter un plan de police combiné avec celui-là? Ne voilà-t-il pas qu'ils associent aux fonctions des juges de paix toute cette armée d'officiers ; qu'ils érigent en magistrats de police ces colonels, ces lieutenants-colonels, ces lieutenants ; qu'ils leur donnent le pouvoir de rendre arbitrairement des ordonnances pour faire arrêter tes citoyens, pour les faire arracher même du sein de leur propre maison, de les mander, de les interroger, d'entendre des témoins, de les condamner à la prison....!
Voilà donc par quelles routes vos comités nous conduisent à la liberté 1 mais arrêtons-nous un moment, il en est temps sans doute, pour réfléchir sur une circonstance importante de leur conduite et de notre situation politique. Leur système, si on les croit, est excellent, soit qu'il faille ou non ajouter foi à ces-bruits de guerre dont on nous menace. Personne en effet ne s'est donné la peine encore d'approfondir ces événements ; et tout le zèle de ceux qui étaient faits pour nous en occuper s'est borné à un silence discret, où, à des communications mystérieuses et vagues, dont le but était de nous entretenir dans une profonde sécurité. Mais c'est bien ici, je pense, le moment de demander aux comités pourquoi, au lieu de nous proposer des projets d'organisation de cette espèce, ils ne sont pas plutôt hâtés de faire donner des armes aux gardes nationales actuellement existantes. C'est bien le moment de demander pourquoi les innombrables adresses qu'elles envoient depuis un an, de toutes les parties de la France, y sont restées ensevelies ; pourquoi, pendant si longtemps, toutes les fois que cette proposition a été faite à l'Assemblée, on a trouvé le moyen de la faire ajourner ; pourquoi un membre du comité diplomatique ayant représenté, il y a quelque temps, la nécessité de les armer, au moins sur nos frontières, un autre membre du même comité fit échouer cette proposition si urgente dès lors, en la faisant renvoyer après le rapport sur l'organisation des gardes nationales ; pourquoi, au moment où nous sommes, il n'a pas encore été question sérieusement de la réaliser ?
Ahl si vous pensiez que cette question de paix ou de la guerre valût la peine d'être examinée, il serait facile peut-être de la résoudre par des raisons plus vraisemblables, que celles des habiles politiques qui nous rassurent. Peut-être le caractère pacifique et les principes révolutionnaires d'un prince, qui, après avoir établi daus le petit Etat où il régnait le despotisme le plus absolu, a prouvé ensuite, par ses manifestes, qu'un autre peuple lui appartenait de droit, et qui l'a décidé par ses armes; peut-être cette étrange garantie ne vous paraîtrait-elle pas tout à fait suffisante; et puisque l'on juge des intentions d'un ennemi qui est à nos portes par son caractère, par la manière dont on prétend qu'il calcule ses jouissances et ses intérêts, vous pourriez croire vous-mêmes que le caractère des despotes peut bien aussi les porter à chérir, à soutenir le despotisme, surtout lorsqu'ils espèrent que leurs efforts pourront être secondés par des trahisons domestiques et par des troubles intestins ; vous pourriez croire que le» hommes qui les entourent et qui les font
mouvoir, sont, par leurs habitudes et par leur intérêt personnel, les amis, les alliés naturels des ennemis de la cause populaire. D'après ces seules notions du bons sens, vous pourriez donner quelque attention à ces rassemblements de troupes ordinaires qui ne peuvent être suffisamment expliqués par ie prétexte qu'on leur donne; vous pourriez remarquer que tout annonce une intelligence parfaite de ce despote dont je vous parle avec un autre despote, naguère son ennemi, qui, lui-même, pour la querelle de sa sœur, se fit, il y a peu d'années, un jeu de soumettre un peuple libre au joug de son beau-frère ; vous pourriez observer que l'un et l'autre viennent de manifester leurs véritables inclinations, l'un en abandonnant, en trahissant, l'autre en remettant dans les fers d'un prêtre détesté le peuple du monde le plus intéressant par son courage et par sa magnanimité.
Enfin s'il faut tout dire, cet amour profond de la justice et de l'humanité, qui nous porte à désirer que tous les peuples soient libres et heureux, m'avertit que la première passion des rois en général, de leurs conseils, de leurs courtisans, est de conserver leur puissance absolue et celle de leurs pareils^ et je sais de plus que les hommes, que ces hommes-là surtout, obéissent à leurs passions, à leur orgueil, à l'intrigue qui les obsède, bien plus facilement qu'à leur véritable intérêt qu'ils ne connurent jamais.
Je sais enfin, et j'atteste toute l'histoire, que leur grand art est de dissimuler, de préparer, de faciliter les succès de la force par l'adresse avec laquelle ils endorment la crédulité des peuples ; je sais qu'ils ne sont jamais plus redoutables que lorsqu'ils étalent avec le plus de pompe ces sentiments de justice et d'humanité qu'ils ont coutume de prodiguer dans leurs déclarations et dans leurs manifestes..... Si vous me dites après cela, que ces dangers ne vous effraient pas, je vous dirai que ce n'est pas là non plus ce qui m'effraie davantage ; que ce ne sont pas même nos divisions intérieures ; que ce ne sont pas les trésors immenses accumulés entre les mains des ennemis de notre liberté ; que ce ne sont pas même ceux à qui on a confié la garde de nos frontières, de nos places fortes, ceux qui sont destinés à diriger
notre défense et à disposer des forces de l'Etat.....
C'est cette fatale sécurité où nous demeurons plongés, par de perfides insinuations, ou par l'ordre exprès du ciel irrité ; c'est cette légèreté avec laquelle nous semblons juger et les hommes et les événements, et nous jouer, pour ainsi dire, des destinées de l'humanité ; c'est ce retour insensible et funeste vers nos antiques préjugés et vers nos frivoles habitudes, qui commencent à remplacer l'enthousiasme passager que nous avons fait éclater pour la liberté ; ce sont ces petites factions, dont les chefs, voulant tout diriger par de petits moyens et par des vues personnelles, s'appliquent sans cesse à étouffer l'esprit public et les élans du patriotisme en les calomniant ; gens dont le système paraît être d'échapper à tous les principes, par des exceptions, par des circonstances, par des sophismes politiques ; d'attaquer tous les sentiments droits et généreux par le reproche d'excès et d'exagération ; de rendre ridicules, s'il était possible, les saintes maximes de l'égalité et de la morale publique; contents si, par quelques déclamations contre les débats impuissants des aristecrates les plus outrés, ils peuvent cacher leur profonde indifférence pour la liberté publique et pour le bonheur des hommes, et leur dévouement lecret à tous les abus qui
favorisent leur ambition particulière. Ce sont ces misérables prétentions de la vanité, substituées à la seule ambition permise à des hommes libres, celle de tarir la source des misères humaines en détruisant l'injustice et la tyrannie ; ce sontenfin ces projets de loi qui nous sont offerts en même temps par des commissaires éternels avec une effrayante précipitation, et qui, si nous n'y prenons garde, auront rétabli le despotisme et l'aristocratie sous des formes et sous des noms différents, avant que l'opinion publique ait pu les apprécier ni les connaître.
Gardons-nous, surtout, d'adopter le plus funeste, peut-être, de tous, en donnant à la force publique une Constitution qui la rendrait passive et nulle, pour défendre la nation contre le despotisme; active, redoutable, irrésistible pour servir le despotisme contre la nation. Ah ! restons inviolablement attachés aux seuls principes qui nous conviennent; régénérons les mœurs publiques, sans lesquelles il n'est point de liberté ; respectons,dans tous les Français indistinctement, les droits et la dignité du citoyen; et rendons tous les hommes égaux, sous des lois impartiales, dictées par la justice, et par l'humanité. Brisons ces vaines idoles, que le charlatanisme et l'intrigue élèvent tour à tour, et qui ne laisseront toutes à leurs adorateurs que la honte de les avoir encensées : n'adorons que la patrie ét la vertu. Ne sommes-nous pas ces représentants du peuple français qui lui avons juré solennellement au Jeu de paume de nous dévouer pour sa cause ; ces hérauts du législateur éternel, qui, en affranchissant une nation, par la seule force de la raison, devaient appeler toutes les autres à la liberté ! Serions-nous descendus à cet excès de faiblesse, que l'on pût, en se jouant, nous proposer des fers ? Non, nous serons libres du moins, à quelque prix que ce soit. Je le suis encore ; je jure de lêtre toujours ; et si les persécutions des tyrans, si les sourdes menées des faux amis de la liberté doivent être le prix d'un attachement immortel à l'objet sacré de notre commune mission, je pourrai attester l'humanité et la patrie que je les ai méritéés.
Je propose le décret suivant :
L'Assemblée nationale reconnaît : .1° Que tout homme a le droit d'être armé pour sa défense personnelle et pour celle de ses semblables ;
2° Que tout citoyen a un droit égal et une égala obligation de défendre sa patrie.
Elle déclare donc que lès gardes nationales qu'elle va organiser ne peuvent être que la nation armée pour défendre, au besoin, ses droits, sa liberté et sa sûreté.
En conséquence, elle décrète ce qui suit :
Art. 1er. Tout citoyen, âgé de dix-huit ans,
pourra se faire inscrire en cette qualité dans le registre de la commune
où il est domicilié.
Art. 2. Aussi longtemps que la nation entretiendra dés troupes de ligne, aucune partie des gardes nationales ne pourra être commandée par les chefs ni par les officiers de ces troupes.
Art. 3. Les troupes de ligne resteront destinées à combattre les ennemis du dehors ; eiles ne pourront jamais être employées contre les citoyens.
Art. 4. Les gardes nationales seules seront employées, soit pour défendre la liberté attaquée, soit pour rétablir la tranquillité publique troublée en dedans.
Art. 5. Elles ne pourront agir qu'à la réquisi-
tion du Corps législatif ou des officiers civils nommés par le peuple.
Art. 6. Les officiers des gardes nationales seront élus par les citoyens à la majorité des suffrages.
Art. 7. La durée de leurs fonctions n'excédera pas six mois.
Art. 8. Ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de six mois.
Art. 9. Il n'y aura point de commandant général de district; mais les commandants des sections qui formeront le district en exerceront les fonctions à tour de rôle.
Art. 10. Il en sera de même pour les réunions de département dans le cas où elles auraient lieu ; ceux qui feront les fonctions de commandant de district commanderont le département à tour de rôle.
Art. « 11. Les officiers des gardes nationales ne porteront aucune marque distinctive hors de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 12. Les gardes nationales seront armées aux dépens de l'Etat.
Art. 13. Les gardes nationales qui s'éloigneront de trois lieues ae leurs foyers, ou qui emploieront plusieurs journées au service de l'Etat, seront indemnisées par le Trésor national.
Art. 14. Les gardes nationales s'exerceront à certains jours de dimanches et de fêtes qui seront indiqués par chaque commune.
Art. 15. Elles se rassembleront tous les ans, le 14 juillet, dans chaque district, pour célébrer, par des fêtes patriotiques, l'heureuse époque de la Révolution.
Art. 16. Elles porteront sur leur poitrine ces mots gravés : Le peuple français, et au-dessous : -Liberté, Egalité, Fraternité. Les mêmes mots seront inscrits sur leurs drapeaux, qui porteront les trois couleurs de la nation.
Art. 17. La maréchaussée sera supprimée; il sera établi, dans chaque chef-lieu de district, une compagnie de gardes nationales soldée qui en remplira le3 fonctions, suivant les lois qui seront faites sur la police, et dans laquelle les cavaliers de la maréchaussée actuellement existants seront incorporés.
Telles sont les principales dispositions d'une organisation de gardes nationales adaptée à une Constitution libre.
Mais dans le moment actuel, le salut de l'Etat exige que vous preniez sur-le-champ des mesures provisoires; je vais proposer celles qui me paraissent indispensables.
Elles se rapportent, eh partie, aux obstacles que nous avons déjà éprouvés à cet égard, èt que nous devons toujours prévoir ; car il y aurait trop de stupidité à se reposer de la défense de la liberté sur le même parti qui la met en péril, et qui l'a attaquée plusieurs fois ouvertement; il n'y en aurait pas moins à croire que l'esprit des cours change si facilement. Une confiance si puérile, loin de convenir à des législateurs environnés de tant de pièges, et dépositaires des destinées de la nation, ne serait pas même pardonnable dans un particulier qui n'aurait à défendre que des intérêts privés. Ces mesures seront de deux espèces :
La première consistera à prendre les seuls moyens qui nous restent d'obtenir en lin que les gardes nationales soient pourvues d'armes et de munitions, et l'Empire français mis en état de défense;
La seconde, que je regarde comme la plus prompte, comme celle qui est le plus en notre
pouvoir, et propre à suppléer, en grande partie, à la première, est d'avertir la nation du danger qui la menace : car si le grand art des conspirateurs est de plonger les peuples dans une trompeuse sécurité, le premier devoir de ceux qui sont chargés de veiller sur leur salut est de réveiller leur prudence et leur courage.
L'homme le plus courageux est vaincu dès qu'il est surpris ; mais celui qui veut être libre, a quelque prix que ce soit, trouve des ressources inconnues, dès qu'il a pu prévoir les attaques de la tyrannie.
C'est dans cet esprit que je propose le projet de décret suivant : L'Assemblée nationale décrète -, Art. 1er. Qu'aussitôt après la publication du présent décret, les municipalités des lieux où se trouvent les arsenaux de la nation s'y transporteront pour constater la véritable quantité d'armes qu'ils renferment.
Art. 2. Que toutes ces armes seront distribuées aussitôt aux gardes nationales qui en manquent, à commencer par celles des départements des frontières.
Art. 3. Il leur sera distribué, de même, laquantité de poudre et de balles dont elles auront besoin.
Art. 4. Pour assurer l'exécution des précédents articles, le ministre de la guerre sera tenu de justifier incessamment à l'Assemblée nationale de la distribution et de l'emploi qu'il en aura faits.
Art. 5. Il sera tenu pareillement de rendre compte dans trois jours, à compter du présent décret, des mesures qui ont été prises jusques ici pour l'exécution du décret de l'Assemblée, qui ordonne la distribution de cent cinquante mille fusils.
Art. 6. Indépendamment de cette distribution, on continuera de fabriquer de nouvelles armes, avec la plus grande activité, dans toutes les fabriques de France, lesquelles seront aussi distribuées.
Art. 7. Le ministre de la guerre sera tenu de rendre compte, de huitaine en huitaine, à l'Assemblée nationale de l'état de ces travaux et de ces distributions.
Art. 8. Les gardes nationales sont invitées à adresser à l'Assemblée toutes les réclamations qu'elles pourraient avoir à former, relativement à l'exécutiou de ces mesures.
Art. 9. L'Assemblée nationale nommera un comité de quatre personnes spécialement chargées de surveiller cette exécution, et de lui faire le rapport de toutes les réclamations.
Art. 10. L'Assemblée nationale invite tous les citoyens à lui donner connaissance de tous les transports frauduleux d'armes qui auraient pu être diverties des arsenaux publics,
Art. 11. Elle défend toute exportation d'armes de France dans les pays étrangers, sous peine, par les contrevenants, d'être poursuivis comme criminels de lèse-nation (1). Art. 12. Elle décrète que les gardes nationales
qui ont été dissoutes en tout ou en partie (1), notamment dans les départements des provinces frontières, seront rétablies aussitôt après la publication du présent décret.
Art. 13. Elle ordonne que son comité diplomatique lui rendra compte enfin, dans trois jours, de ce qu'il a fait pour remplir 1a mission dont elle l'a chargé; et qu'il lui communiquera toutes les connaissances qu'il a dû acquérir sur les dispositions et la situation des puissances étrangères à notre égard.
Art. 14. Elle ordonne que le ministre des affaires étrangères lui rendra dans le même délai le même compte, pour ce qui le concerne, et remettra sous ses yeux sa correspondance avec les cours étrangères et avec nos ministres dans ces cours.
Art.~15, Que le rapport soit du comité diplomatique, soit du ministre, sera livré aussitôt à l'impression, pour être soumis à l'examen des membres de l'Assemblée et à l'opinion publique, et qu'il sera discuté, trois jours après, dans 1 Assemblée.
Art. 16. Que les ambassadeurs et envoyés de France dans les cours étrangères seront rappelés pour être remplacés, s'il y a lieu, par de nouveaux agents du choix de la nation.
Art. 17. Les régiments allemands que l'on a rassemblés sur nos frontières seront retirés et remplacés par des régiments français, notamment par ceux qui, dans la Révolution, ont eu occasion de signaler par des faits particuliers le patriotisme qui a distingué tous les soldats français.
Art. 18. Tous les soldats qui, depuis le 14 juillet, ont été congédiés avec des cartouches jaunes* ou par des ordres arbitraires, seront rassemblés, et il en sera formé de nouveaux régiments, afin qu'ils jouissent de l'honneur de défeudre la patrie pour laquelle ils ont été dignes de souffrir.
L'Assemblée nationale avertit toutes les municipalités, tous les corps administratifs, tous les citoyens, de veiller au salut de la patrie, et de se préparer à s'unir pour défendre au besoin la liber lé qu'ils ont conquise.
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures un quart du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
Il ne se produit aucune réclamation.
donne lecture d'Une lettre de M. le garde des sceaux qui annonce que le
roi a Sanctionné les décrets dont l'ênumération suit ;
« 1° Au décret de l'Assemblée nationale du 29 mai dernier, portant qu'il n'y a pas lieu à retenir plus longtemps les grains arrêtés par la municipalité de la commune d'Aubenton, sur les nomméB Bourgeois et Soyeux.
« 2° Au décret du 14 août, relatif aux travaux littéraires entretenus par le Trésor public et à la réunion du dépôt de législation, à la bibliothèque du roi*
« 3° Au décret du 17 novembre, par lequel l'Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité d'Angers, les biens nationaux compris dans'l'état y annexé.
« 4° Au décret du même jour, relatif au serment que les ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents , consuls, vice-consuls ou gérants auprès des puissances étrangères, doivent prêter et transmettre au Corps législatif.
« 5° Au décret du 19, par lequel l'Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens nationaux compris dans l'état y annexé,
« 6Q Au décret du 20, portant qu'il sera établi douze juges de paix dans la ville de Lyon, deux dans la ville de Tours, et des tribunaux de commerce dans les villes d'Amiens, Abbevijle, Gler-mont-Ferrand, Riom et Ambert.
« 7° Au décret du même jour, qui r en ajournant la délibération sur la pétition du peuple avignonais, porte que le roi sera prié de faire passer incessamment. des troupes à Avignon, pour y protéger les établissements français, y maintenir la paix et la tranquillité publique, et en outre que les prisonniers d'Avignon, détenus à Orange, seront mis en liberté. « « 8P Au décret du 22, relatif à un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Parie, du 22 septembre dernier , concerté entre les sieurs Perrier et les administrateurs de la compagnie des eaux.
« 9° Au décret du même jour, portant qu'il y aura quatre juges de paix à-Nancy, deux à Lu-néville et un à Toul.
« 10° Au décret du même jour, relatif aux domaines nationaux, à leur aliénation , aux apanages, aux échanges et aux engagements, dons et concessions.
« 11° Au décret du 23, qui, en approuvant la conduite que la municipalité de Paris a tenue, lors des insurrections arrivées dans la maison de la Salpêtrière, déclare qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur abbé d'Estanges.
« 12° Au décret des 20, 22 et 23, sur la contribution foncière, suivi d'une instruction,
« 13° Au décret du 23, relatif aux troubles de la ville d'Uzès.
« 14° Au décret du 24, portant qu'il n'y a lieu à délibérer sur les pétitions des administrateurs des départements de l'Ain, de la Sarthe et du Gard.
« Et que l'Assemblée nationale se réserve de régler par quels Organes les administrés et justiciables qui demanderaient la suppression de leurs districts, pourront manifester ieur vœu et le présenter aux législatures suivantes.
« 15° Au décret du même jour, portant qu'il sera établi des tribunaux de commerce à Auxer-re, Sens et Nîmes, et un sixième juge au tribunal du district de Toulouse.
« 16° Au décret du même jour, relatif à l'envoi aux directoires des départements, et par ces di-
rectoires, à l'Assemblée nationale, des tableaux des sept tribunaux d'appel de chaque district,
« 17' Au décret du même jour, portant que les logements des commissaires des guerres et autres contributions fournies par les villes, cesseront d'avoir lieu dès les mois de janvier 4790, et qu'en conséquence les villes de Ghâlons et de Troyes paieront chacune à M. de Grancé la somme de 400 liv., et celle de Langres, la somme de 200 liv. pour l'année 1789 seulement.
« 18° Au décret du même jour, portant que le sieur de Quinson, ancien receveur général du clergé, payera au sieur Golaud de La Salcette, la somme de 2,000 liv., pour la distribution en être faite de la même manière que celle des sommes Ci-devant accordées au chapitre de Die.
« 19° Au décret du 25, portant que les baux à loyer de la régie actuelle des traites pour les bureaux établis dans l'intérieur du royaume demeurent résiliés.
« 20° Au décret du même jour, relatif aux délits imputés aux membres du directoire du district de Corbeil, au sujet de l'élection du receveur, et portant que les membres de ce directoire, autres que le procureur-syndic, seront dénoncés au tribunal de ce district ; que leur procès sera fait, et les suspend de toute fonction administrative.
« 21° Au décret du 26, portant qu'il sera accordé provisoirement une somme de 30,000 liv., au déparlement du Loir-et-Cher, et pareille somme au département du Cher, pour être employées aux plus pressantes réparations des dégâts occasionnés par la crue subite de la Loire et du Cher, dans différents districts de ces départements,
« 22° Au décret du même jour, relatif au payement des impositions pour les rentes dans la ci-devant;généralité de Champagne.
« 23° Au décret du même jour, par lequel rAssemblée nationale déclare que l'époque a dû être celle du premier avril, pour la cessation de la précédente forme de perception du droit de fabrication ou de circulation des huiles et savons Kians l'intérieur du royaume.
« 24° Aux trois décrets du même jour, relatifs aux élections des receveurs des districts d'Alen-çon, de Neufchâtel et de Laon.
« 25° Au décret du 27, portant établissement d'un tribunal de cassation auprès du Corps législatif.
« 26° El enfin, au décret du même jour, portant que les membres des administrations et des directoires de district ne pourront, à l'avehir, être nom més receveurs de district.
Le ministre de la justice transmet à M. le Président ies doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l'acceptation ou la sanction du roi.
Signé : M. L.-F. DUPORT.
Paris, le
, rapporteur du comité de Constitution, présente et l'Assemblée adopte le décret suivant instituant des justices de paix i
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de Saône-et-Loire, de l'Isère, des Arden-nes, de la Marne, de l'IUe-et-Vilaine et de la Vienne, décrète ce qui suit :
« Il sera nommé deux juges de paix dans cha-
cune des villes de Mâcon, deChâlons; deux dans celle de Vienne ;
« Deux dans celle de Sedan ; un troisième pour la campagne;
« Deux dans celle de Langres.
« 11 sera établi des tribunaux de commerce daus les villes de Châlons, Mâcon, Sedan, Saint-Malo et Cbâtellerault, qui auront pour ressort l'étendue territoriale de leurs districts respectifs.
« Les tribunaux de ce genre actuellement existant dans ces villes, continueront leurs fonctions nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges, qui seront élus conformément aux décrets.
« Les nouveaux juges seront installés, et prêteront serment en ia forme établie par l'article 7 du décret sur l'organisation de l'ordre judiciaire. »
Je viens soumettre aux méditations de l'Assemblée, un règlement fait à Glermont-Ferrand, le 18 octobre dernier, portant qu'il sera formé un corps de troupes de jeunes citoyens âgés de huit à dix-huit ans. Ce règlement est contraire à vos décrets qui défendent de faire aucun changement dans les troupes de soldats-citoyens, jusqu'à ce que l'organisation en ait été décrétée par l'Assemblée nationale. Cet établissement nouveau ne présente d'autre avantage que des exercices de corps qui peuvent être plus utilement suppléés dans l'âge de quinze à dix-huit ans et offre beaucoup d'inconvénients. Il serait une occasion inévitable de dissipation très propre à dégoûter les enfants d'études de leur âge; d'ailleurs, ce règlement exige des dépenses que les citoyens actifs pourraient ne pas avoir toujours la faculté de faire, d'où il résulterait une distinction dangereuse. Un des articles de ce règlement attribue au commandant de la garde nationale, le droit d'indiquer les sujets éligibles aux places, ce qui lui donnerait une influence qui pourrait être de quelque danger dans d'autres occasions.
Je demande, en conséquence, que ce règlement soit renvoyé à l'examen clu comité de Constitution.
, député de Saint-Flour. Je propose de passer à l'ordre du jour sur la motion dé M. Gaultier-Biauzat. -
Les faits qu'on vient de nous révéler sont assez graves pour mériter votre attention. Je demande qu'on s'én occupe.
consulte l'Assemblée.
(Le règlemen t est renvoyé à l'examen du comité de Constitution.) !
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation de la force publique.
Les paragraphes 4 et 9 du préambule du projet de décret, renvoyés hier au comité pour présenter une nouvelle rédaction, ont été fondus dans le paragraphe 10 du même projet. Le comité les à réunis dans un seul article qui deviendra le septième et qui est ainsi conçu :
Art. 7. Les citoyens ne pourront exercer aucun acte de la force publique établie par la Constitution, sans en avoir été requis. Mais lorsque
l'ordre public troublé, ou la patrie eu péril, demanderont l'emploi de la force publique, les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement.
« Les citoyens armés ou prêts à s'armer pour la chose publique, ou pour la défense de la liberté et de la patrie, ne formeront point un corps militaire.
(Cet article est adopté sans opposition.)
Le comité ne vous a proposé que des articles constitutionnels. Le cours de ces délibérations, le nombre d'objets qui vous seront nécessairement présentés, l'ordre naturel des décrets à porter sur l'organisation de la force publique dans toutes ses parties, et peut-être les obstacles et les difficultés qui continueront d'embarrasser votre marche, mettront nécessairement quelque intervalle entre la déclaration des prin-% cipes et l'organisation définitive des gardes nationales.
Il est de votre sagesse de prévenir les impressions que ces premiers articles pourraient faire sur certains'esprits, celles que l'on pourrait tenter d'inspirer à quelques autres, et les opérations précipitées que l'impatience pourrait occasionner en certains lieux, il importe que le service des gardes nationales, telles qu'elles sont provisoirement organisées, soit Continué dans son état ét dans sa forme actuels. Il est juste que les citoyens non actifs qui ont consacré leur temps, leurs veilles, leur fortune et leur courage à servir la chose publique durant le cours de cette Révolution, ne se croient pas oubliés de la patrie; une grande récompense leur est due : c'est aux législateurs à la leur décerner. Les citoyens non actifs, qui ont pris leur rang parmi les gardes nationales et en ont fait le service,méritent de conserver cet honneur durant le reste de leur vie. Il sera nécessaire peut-être en certains lieux de mettre quelques conditions à cette récompense de la patrie; mais ces conditions (dont il s'en faut de beaucoup que la nécessité soit générale) seront l'objet d'un décret particulier ; et cependant vous jugerez qu'il est juste et utile d'annoncer aujourd'hui la disposition générale : elle vous fut présentée dans notre rapport, et vous la couvrîtes d'applaudissements. Voilà pour le présent; quant à l'avenir, vous penserez sans doute que le citoyen non actif qui veut servir sa patrie ne peut en être privé, et vous prescrirez les règles qui doivent être déterminées à cet égard.
Du reste, il faut dissiper les erreurs et les terreurs qu'on pourrait chercher à répandre à cet égard.
Le titre de citoyen actif n'est pas difficile à acquérir. Vous avez sagement voulu qu'il devînt un objet d'émulation pour tous les Français, un motif au travail, un aiguillon à l'industrie; vous avez voulu détruire par un principe de moralité la tendance qu'ont certains hommes à se laisser aller à la paresse et à l'insouciance sur l'avenir. La propriété caractérise le citoyen ; le travail est une des premières vertus civiques, et vos décrets sur l'activité des citoyens ont détruit d'avance, mieux que n'auraient pu le faire des lois réprimantes, le vagabondage et la paresse. La paresse du peuple est le caractère des pays esclaves ; le travail est le caractère des pays libres : cette observation est de tous les temps.
En conséquence de ces réflexions, le comité de Constitution vous propose, Messieurs, de décréter les deux articles suivants :
« L'Assemblée nationale décrète :
« 1° Que les citoyens non actifs qui, durant le cours de la Révolution, ont fait le service de gardes nationales, pourront être autorisés à en remplir les fonctions durant le reste de leur vie, selon les règlements qui seront statués à cet égard.
« 2° Que les citoyens qui font actuellement les fonctions de gardes nationales,, continueront le service dont ils seront requis, et qu'il ne sera rien innové, d'après le présent décret, dans la composition des gardes nationales actuelles, jusqu'à ce que l'organisation générale ait été déterminée. »
L'article 1er me paraît dangereux. Dans beaucoup d'endroits,des citoyens non actifs se sont armés et ont excité des troubles; le décret qu'on vous propose semblerait autoriser tous ces mauvais sujets, très dangereux pour la tranquillité publique, à être conservés dans la garde nationale. Le second article me paraît inutile; répéter des choses décrétées, c'est élever des doutés sur l'efficacité de vos décrets.
Le second article que nous vous proposons nous a paru indispensable pour empêcher les interprétations insidieuses qu'on fait des principes généraux que vous avez décrétés, sans attendre les exceptions. Quant à l'admission des citoyens non actifs, elle sera soumise à des règlements que nous vous présenterons lors de l'organisation des gardes nationales. L'objet important est de prévenir les fausses interprétations de vos décrets, ces mouvements dont plusieurs gardes nationales ont donné des exemples.
(Le projet de décret de M. Rabaud est adopté.)
Par suite des décrets que vous avez rendus hier et aujourd'hui, le décret sur Vorganisation de la forcé publique se trouve ainsi conçu :
TITRE PREMIER.
De la force publique en général.
« L'Assemblée nationale déclare comme principes constitutionnels, ce qui suit :
Art. 1er
t La force publique, considérée d'une manière générale, est la réunion des forces de tous les citoyens.
Art. 2.
« L'armée est une force habituelle, extraite de la force publique, et destinée essentiellement à agir contre les ennemis du dehors.
Art. 3.
« Les corps armés pour le service intérieur sont uhe force habituelle, extraite de la force publique, et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de l'ordre et de la paix.
Art. 4.
« Ceux-là seuls jouiront des droits de citoyen actif, qui, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront pris l'engagement de rétablir l'ordre au dedans, quand ils en seront légalement
requis, et de s'armer pour la défense de la liberté et de la patrie.
Art. 5.
« Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer : la force armée est essentiellement obéissante.
Art. 6.
« Les citoyens actifs ne pourront exercer le droit de suffrages dans aucune des assemblées politiques, s'ils sont armés ou seulement vêtus d'un uniforme.
Art. 7.
« Les citoyens ne pourront exercer aucun acte de la force publique, établie par la Constitution, sans en avoir été requis; mais, lorsque l'ordre public troublé ou la patrie en péril demanderont l'emploi de la force publique, les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement.
Art. 8.
« Les citoyens armés ou prêts à s'armer pour la chose publique ou pour la défense de la liberté et de la patrie ne formeront point un corps militaire.
« En conséquence, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les citoyens actifs et leurs enfants mâles, âgés de 18 ans, déclareront solennellement la résolution de remplir, au besoin, ces devoirs, en s'inSCrivant sur les registres à ce destinés.
Art. 2.
« L'organisation de la garde nationale n'est que la détermination du mode suivant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir lorsqu'ils seront requis de remplir leur service.
Art. 3.
v Les citoyens requis de défendre la chosepu-blique et armés en vertu de cette réquisition, ou s'ocCupant des exercices qui seront institués, porteront le nom de gardes nationales.
Art. 4.
« Comme la nation est une, il n'y a qu'une seule garde nationale soumise aux mêmes règlements, à la même discipline, et revêtue du même uniforme.
« L'Assemblée nationale décrète, en outre :
« 1° Que les citoyens non actifs, qui, durant le cours de la Révolution, ont fait le service de gardes nationales, pourront être autorisés à en remplir les fonctions durant le reste de leur vie, selon les règlements qui seront statués à cet égard ;
« 2° Que les citoyens qui font actuellement les fonctions de gardes nationales, continueront le service dont ils seront requis, et qu'il ne sera rien innové, d'après le présent décret, dans la composition des gardes nationales actuelles, jusqu'à ce que l'organisation générale ait été déterminée. »
(L'Assemblée nationale décide que le décret sur l'organisation de la force publique, tel qu'il vient d'être lu, sera inséré dans wn procès-verbal.)
L'ordre du jotir est la discussion du projet de décret sur l'organisation de la caisse de l'extraordinaire qui a été présenté au nom du comité des finances et des commissaires nommés pour la surveillance de ladite caisse, (voy. plus haut, ce projet de décret, séance du 3 décembre, page 200).
Les commissaires que vous avez nommés pour surveiller la caisse de l'extraordinaire ont eu des conférences avec le comité des finances, chargé de l'organisation de cette caisse ils ont examiné le travail des commissaires du roi, qui leur a paru d'une grande utilité. L'un des objets principaux de ce travail est que la caisse de l'extraordinaire ne fasse point de dépense proprement dite, mais qu'elle serve uniquement au remboursement deladette. Vos commissaires n'ont pas cru devoir prendre sur eux de vous présenter Un mode particulier de Comptabilité sur cette caisse ; car vous ferez des règles générales de comptabilité pour toutes les caisses publiques. Ils vous proposent aussi des mesures pour accélérer, pour assurer la rentrée et l'extinction des assignats, et un décret particulier pour faire servir aux besoins de l'année 1791 le produit de la contribution patriotique.
Dans ce moment» il y a dans la caisse de l'extraordinaire 11,601,000 liv., dont 1,367,000.liv. proviennent de gras de caisse dont vous avez ordonné le versement, et le surplus d'une partie des rentrées de la contribution patriotique. Vous avez déjà décrété que le tiers de cette contribution serait employé aux dépenses ordinaires. Dans ce moment, les soumissions s'élèvent à 107,000 livres; les poursuites que vous avez autorisées pour les recouvrements promettent u'elles s'élèveront à 206 millions. ïl n'a encore té payé pour le premier tiers, qui doit être de 35,600,000 livres, que 25,312,377 livres. Nous vous proposons donc d'autoriser le trésorier de l'extraordinaire à verser dans le Trésor public le complément de ladite somme. Ce ne sera jamais qu'en vertu d'un décret du Corps législatif que ces versements pourront se faire, la caisse de l'extraordinaire ne doit, jamais être autorisée à faire les dépenses courantes; car vous sembleriez, par là, favoriser la dissipation des fonds destinés au remboursement de la dette publique. M. camus donne lecture des articles,
Divers membres présentent des observations, des amendements et des articles additionnels.
L'Assemblée ajourne les articles 10 et 11 du projet.
Le décret est ensuite rendu ainsi qu'il suit :
TITRE PREMIER.
De l'état de ta caisse de Vextraordinaire.
Art. 1er.
o La caisse de l'extraordinaire, destinée À la recette des revenus et des capitaux qui ne feront pas partie des contributions ordinaires, et à l'acquittement des dettes de l'Etat, sera un établissement entièrement distinct et séparé du Trésor public ou caisse de l'ordinaire.
Art. 2.
« fille ne fera aucune dépense particulière : il n'en sortira aucune somme que pour l'acquit dès
diverses parties de la dette publique non constituée, dont le remboursement a été ou sera décrété, et i, pour fournir au Trésor public les secours qui auront été pareillement décrétés par le Corps législatif.
Arti 3.
« Il n'y aura qu'une seule caisse de l'extraordinaire ; mais le service de cette Caisse sera divisé en deux parties : Administration et Trésorerie.
Art. 4.
« L'administration de la caisse sera prdvisoire-méntet quant àprésent,entreles mains du commissaire nommé par le roi à cet effet. Aucune somme ne sera délivrée que sur les ordonnances par lui présentées au roi, en exécution des décrets du Corps législatif sanctionnés par le foi. Les.ordonnances seront signées du roi et de son commissaire. La date et la teneur des décrets y seront exprimées; le commissaire du roi sera responsable desdites ordonnances.
Art. 5»
Le commissaire du roi, ou administrateur de la caisse de l'extraordinaire, veillera à ce que la recette de toutes les sommes qui doivent être portées à la caisse, y soient versées exactement et à leur échéance : à cet effet, il fera dresser le dénombrement des biens nationaux par départements, districts, cantons et municipalités. Les directoires de département seront tenus de lui donner tous les renseignements nécessaires sur cet objet, et de lui envoyer, tous les mois, un état sommaire, par eux certifié véritable, des biens nationaux mobiliers et immobiliers, qui auront été vendus dans le département.
Art. 6.
« L'administrateur proposera au roi les mesures qui lui paraîtront les plus convenables pour surveiller et opérer dans les termes prescrits la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 7.
« Le trésorier de l'extraordinaire recevra la totalité de sommés qui doivent entrer dans la caisse de l'extraordinaire, selon le détail qui en sera fait au titre II. Il recevra aussi les originaux des obligations et des annuités qui seront fournies par les municipalités et par les particu* liers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux : il en sera laissé un duplicata au receveur de district. L'état de la recette de chaque mois sera certifié par le trésorier, imprimé et rendu public.
Art. 8.
« Toutes les sommes qui proviendront des recettes de l'extraordinaire seront versées dans une seule et même caisse; il sera tenu des livres à parties doubles, pour constater la recette générale, ainsi que les remboursements des dettes de l'Etat et des secours fournis au Trésor public, en vertu des décrets du Corps législatif, mais il sera tenu, en outre, des livres auxiliaires pour constater l'état de la recette de chaque partie.
Art. 9.
« Lâ caisse de l'extraordinaire sera véfiâêe par le commissaire dti roi, en présence des corn-
missaires du Corps législatif, au moins deux fois dans chaque mois; les différents livres tenus à la caisse seront cotés et paraphés par première et dernière feuille par le commissaire du roi. Tous les mois, l'état de la caisse sera rendu public par la voie de l'impression.
Art. 10,
« Les assignats, qui vont être incessamment fabriqués, seront déposés, à mesure de leur fabrication, dans une armoire fermant à trois clefs, qui sera établie à la caisse de l'extraordinaire. Leur dépôt se fera en présence, tant des commissaires de l'Assemblée et du roi pour la fabrication des assignats, que des commissaires de l'Assemblée et du roi pou r la caisse de l'extraordinaire. Une des clefs de l'armoire sera remise à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, une autre au trésorier de la même caisse, et la troisième aux Archives nationales, d'où elle ne pourra sortir que pour être remise à un des commissaires du Corps législatif. Il sera dressé procès-verbal du dépôt.
Art, 11.
« Le lundi matin de chaque semaine, le commissaire du roi et mu des commissaires de l'Assemblée se transporteront à la caisse de l'extraordinaire; et, en leur présence, il sera délivré au trésorier Ja quantité d'assignats qui lui sera nécessaire pour faire les payements de la semaine, suivant le bordereau qu'il représentera. Le trésorier en donnera son reçu sur un registre particulier, qui demeurera renfermé dans la même armoire que les assignats. Il sera dressé procès-verbal de cette remise.
Art. 12.
« Les honoraires des administrateurs et trésoriers, appointements des commis, frais de bureaux, et toutes autres dépenses relatives à la caisse de l'extraordinaire seront payés par le Trésor public, d'après ce qui aura été décrété par l'Assemblée nationale et sanctionné par le roi. Il est expressément défendu à tout employé à la caisse de l'extraordinaire de se payer, par ses mains, des deniers de la caisse, sous quelque prétexte que Ce puisse être, »
TITRE II,
De la recette de la caisse de Vextraordinaire.
Art. 1er.
« Le produit des ventes des domaines nationaux, soit mobiliers, soit immobiliers, les intérêts des obligations données en payement des acquisitions, le produit du rachat des droits féodaux,les sommes provenant des fruits des domaines nationaux, l'évaluation du produit de la dîme à payer par les fermiers des biens nationaux, la contribution patriotique, lès bons restants dans les caisses des receveurs des décimes du ci-devant clergé, formantle reliquat de leurs ancienscomptes, le reliquat du compte général à rendre par le receveur du ci-devant clergé et toutes au très recettes extraordinaires qui ont été ou seront décrétées par le Corps législatif seront versées dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 2.
« Aussitôt la réception du présent décret, les receveurs de districts feront passer à la caisse de
l'extraordinaire tous les fonds déjà réalisés, et successivement, de quinzaine en quinzaine, tous oeux qu'ils recevront sur les objets mentionnés ci-dessus, sauf l'exception résultant du décret du 30 novembre, relativement aux seuls fruits des biens nationaux.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale charge spécialement les directoires de district, sous la surveillance des départements, de maintenir l'exactitude desditea remises, et rend les administrateurs responsables des retards qui pourraient résulter de la négligence des trésoriers à cet égard.
Art. 4.
« Le produit des fruits, qui a^été ou sera réalisé jusqu'au premier janvier 1791, servira, conformé-mentau décret du 30 novembre dernier, à acquitter dans les districts, sous l'inspection des directoires de département, les pensions et traitements dus auxecclésiastiques, religieux, religieuses et cha-noinessesr sauf les suppléments à fournir par le Trésor public pour compléter leur entier payement ; mais à compter de cette époque, ils seront versés, par les trésoriers de district, dans la caisse de l'extraordinaire , et le Trésor public sera chargé de faire acquitter lesdite9 pensions et traitements.
Art. 5.
« Les receveurs de district arrêteront, le 31 décembre de cette année, un état des recettes qu'ils auront faites jusqu'à cette époque sur les fruits des biens nationaux. Ils feront certifier cet état par les directoires et l'enverront au trésorier cle l'extraordinaire.
Art, 6.
« Les receveurs de district accompagneront les remises qu'ils feront à la caisse de l'extraordinaire, de bordereaux où chaque objet d'où proviendront les fonds sera distingué, et ils auront soin d'y détailler les espèces et valeurs dans lesquelles ils auront reçu.
Art, 1.
t Lors de leur recette, les receveurs exprimeront, dans leurs journaux et dans les quittances qu'ils donneront, les sommes qu'ils recevront en espèces, et ils en donneront avis sur-le-champ au trésorier de l'extraordinaire.
Art. 8.
« Le trésorier de l'extraordinaire se fera délivrer au Trésor public une quantité d'assignats équivalents auxdites espèces, en échange de laquelle il remettra des resCriptions sur les trésoriers de district, pour faciliter le service du Trésor public dans les différents départements.
Art. 9.
« Les espèces qui seront portées en nature à la caisse de 1 extraordinaire seront versées sur-le-champ au Trésor public, qui remettra en échange à la caisse de l'extraordinaire pareille valeur en assignats ; les assignats remis par le Trésor public en conformité du présent article et du précédent, seront annulés et biffés sur-le-champ, en présence de l'administrateur du Trésor publie, de la manière qui sera expliquée à l'article 11.
Art. 10.
t A l'égard des assignats versés dans ies caisses
de districts, en payement de divers objets mentionnés dans le premier article du présent titre, les receveurs seront tenus, à l'instant même du payement, et en présence de ceux qui les feront, de les annuler et biffer comme il va être dit.
Art. 11.
« Le mot annulé sera écrit en gros- caractères sur le corps de l'assignat, et on biffera en outre le revers, de manière cependant que les signatures et numéro demeurent reconnaissables, pour pouvoir être facilement déchargés sur les livres d'enregistrement. Leur numéro sera affiché dans le bureau du receveurdu district, et à la bourse, dans les lieux où il y a une bourse.
Art. 12.
« Lesdits assignats ainsi annulés et biffés seront envoyés à la caisse;avec les bordereaux dont il est fait mention article 6.
Art. 13.
« Aussitôt que la caisse de l'extraordinaire aura reçu la valeur d'un million en assignats annulés, il sera procédé publiquement, et en présence des commissaires, du Corps législatif, à leur brû-lement, au jour, lieu et heure qui seront indiqués par affiches^et il sera du tout dressé procès-verbal, qui sera imprimé et rendu public : l'original sera déposé aux archives nationales, et un double sera remis à la caisse de l'extraordi-naire.
TITRE III.
Des payements à faire par la caisse de V extraordinaire.
Art. 1er.
« La caisse de l'extraordinaire étant chargée, par le présent décret, de recevoir le produit des fruits et les intérêts des-obligations qui, d'après les opérations relatives au clergé, sont devenues une portion des revenus nationaux, elle remettra pour l'année 1791 au Trésor public, par forme de compensation, la somme de 60 millions en assignats, laquelle y sera versée par portions de mois en mois.
Art. 2.
« Pour éviter les inconvénients résultant de la lenteur des recouvrements du premier tiers delà contribution patriotique, et pour en simplifier la comptabilité, la caisse de l'extraordinaire versera au Trésor publie, à mesure des rentrées qu'elle pourra faire sur la totalité de la contribution patriotique seulement, et dans les valeurs qui rentreront, la somme à laquelle ce premier tiers sera évalué.
Art. 3.
« Ladite évaluation est fixée à 35 millions.
Art. 4.
« Après le versement de ces 35 millions au Trésor public, il n'y sera fait aucun nouveau versement sur la même contribution qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale.
Art. 5.
Les reconnaissances de liquidations d'offices
seront présentées au commissaire du roi qui en gardera un double, et il délivrera, au porteur, des ordonnances sur le trésorier, pour leur montant. .
Art. 6.
« Lesdites ordonnances, acquittées par le trésorier, resteront dans ses mains pour sa décharge, et il y joindra la reconnaissance de liquidation acquittée par la partie prenante. Le rapport de ces deux pièces sera nécessaire à sa décnarge.
Art. 7.
« Le commissaire du roi délivrera pareillement, au trésorier, des ordonnances pour le montant des effets au porteur ou autres effets, dont le remboursement aura été décrété par le Corps législatif; et, sur ces ordonnances, le trésorier acquittera lesdits effets.
Art. 8.
. « Lorsque le payement s'effectuera, et en présence de la partie prenante, il sera coupé un des angles du papier, de manière à l'annuler évidemment, et ils seront ensuite brûlés publiquement dans la forme qui sera prescrite. Le procès-verbal de brûlement, signé des commissaires qui seront désignés, sera rapporté par le trésorier, avec l'ordonnance, et lui servira de décharge lors de la reddition de ses. comptes. »
, député du département de Loir-et-Cher, reprend ses fonctions après une absence par congé.
L'ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les fonds extraordinaires demandés pour la nouvelle organisation de la marine et des colonies.
, rapporteur (1). Messieurs, vous avez à prononcer aujourd'hui sur deux demandes de fonds extraordinaires, qui vous ont été adressées par le ministre de la marine, et que vous avez renvoyées à votre comité chargé de la nouvelle organisation de ce département.
Deux lettres différentes, l'une du 7, l'autre du 17 novembre, accompagnées de pièces au soutien, exposent des besoins pressants, et vous invitent, Messieurs, à ue pas perdre un instant pour ordonner les fonds qui doivent assurer 1e service du reste de l'année.
Il s'agit, dans la lettre du 7, des dépenses du mois de novembre, pour les deux armements que vous avez décrétés, les 13 juin et 14 septembre derniers.
La lettre du 17, vous rappelle différentes dépenses faites, en vertu de décrets rendus les 8 avril, 5 juin, 14 et 27 juillet derniers, et que la marine a prises sur ses fonds ordinaires, en attendant le remplacement qu'elle sollicite.
L'examen de la première demande de fonds ne pouvait présenter à votre
comité, aucune espèce de difficultés. Deux armedements formidables, l'un
de 17, l'autre de 31 vaisseaux, exigent, chaque mois, un fonds
extraordinaire de2,375,294 liv. 6 s. 8 d.; c'est du moins la somme que
vous avez provisoirement accordée ; et rien ne doit retarder le décret
qui mettra cette somme à la disposition du ministre de la marine.
Pour vous faciliter les moyens de juger les motifs qui ont guidé votre comité, et de fixer votre opinion sur la quotité de fonds que vous devez accorder, ie vais suivre avec vous, -Messieurs, l'ordre établi par le ministre, dans l'état de dépenses extraordinaires qu'il a fourni. Classant ensuite chaque objet, j'aurai l'honneur de vous indiquer, à chaque article, les raisons que vous avez d'allouer, les raisons que vous avez de refuser ou de suspendre.
On vous demande, Messieurs, pour diverses dépenses extraordinaires de cette année, .une somme de 2,073,604 liv. 13 s. 6 d.
Cette somme est le résultat de 5 articles portés au compte de la marine pour, ci. 1,548,2671. 5 s. 4d.
Et de 4 articles portés au comptedescoloniespour.ci. 525,337 8 2
Somme égale, ci....... 2,073,6041. 13 s. 6d.
C'est en adoptant cette division que je pourrai répandre plus de clarté sur le travail que vous attendez de mon ministère.
Marine,
Votre décret du 8 avril, sanctionné par le roi, prononce une augmentation de solde de 32 deniers par jour, en faveur des troupes de la marine, à compter du Ie* mai suivant.
Vous savez, Messieurs, que le corps royal des canonniers-matelots forme neuf divisions,composées chacune de 603 hommes. Cinq divisions font le service à Brest, deux à Toulon et deux à Rochefort. Si vous ajoutez 421 hommes attachés à la protection des travaux de Cherbourg, et destinés à être incorporés après l'achèvement de la rade, vous trouvez un total de 5,848 hommes, qui, à 32 deniers par jour, exigent une augmentation de dépense annuelle de 2-24,602 liv. 13 s. 4 d.
Il est donc juste d'allouer à la marine les 189,735 liv. 2 s. 3 d., qu'elle réclame pour huit mois d'augmentation de solde, à compter du 1er mai de cette année, jusqu'au dernier décembre inclusivement.
Votre comité, Messieurs, devait aussi accueillir, avec un grand intérêt, l'état des dépenses qui rappellent l'époque à jamais mémorabledu 14 juillet. Cet état, qui comprend les frais de conduite et de séjour, accordés d'après vos décrets aux officiers militaires et d'administration, aux capitaines-marchands et gens de mer, n'a pas moins été soumis à un examen scrupuleux; et si votre comité n'a pu se dispenser de proposer quelques réductions ; s'il a jugé qu'il n'était pas dû des frais de présence à des hommes qui vivent à Paris, à la solde de l'Etat ; il s'est abandonné avec joie au devoir de faire une mention honorable des officiers généraux et d'administration, qui n'ont présenté aucune réclamation sur leurs dépenses, ainsi que du corps royal des canonniers-matelots qui a député de Brest, Toulon et Roche-
fort, et parait avoir payé, sur les fonds des masses de ses différentes divisions, les braves marins chargés de sa confiance et des preuves de son patriotisme.
Vous n'attendez pas, Messieurs, de votre comité qu'il vous rende compte, article par article, de l'état particulier des dépenses occasionnées par les députés de la marine à la fédération générale ; ce travail minutieux prendrait trop de temps, et vous devez l'abandonner à ceux à qui vous déléguerez le droit d'apurer les comptes de ce département. C'est alors qu'on pourra les combiner avec le tarif des ordonnancés qui fixent les frais de voyages et de vacations, suivant l'état des personnes. Mais, en attendant, votre comité ' pense que vous devez remboursera la marine la somme de 117,865 liv. 13 s. 1 d., déduction faite de celle de 2,275 livres, qui sera retenue sur les appointements des divers individus que votre comité désignera au ministre de ce département.
Il est juste aussi de lui fournir la somme de 195,100 livres pour l'augmentation des dépenses des quatorze bâtiments qui viennent de relever la station des îles d'Amérique. Cet armement avait été calculé sur le pied de paix, dans le projet de . fonds pour l'exercice de 1790; et Je roi, vu les circonstances, l'a ordonné sur le pied de guerre.
Les autres dépenses , portées au compte de l'extraordinaire de la marine, concernent :
1° L'augmentation de solde accordée aux gens de mer ;
2° Les rations des équipages, sur lesquelles il y a eu erreur de calcul..
Voici, Messieurs, comment le ministre établit le déficit occasionné par l'augmentation de solde, décrétée le 5 juin en faveur des gens de mer.
Pour les quatorze bâtiments envoyés en station aux îles du Vent et Sous-le-
Vent, ci........................ 26,580 1.
Pour l'armement du 13 juin..... 414,526
Pour l'armement du 14 septembre. 268,327
Total de l'augmentation de solde jusqu'au dernier décembre inclusivement, ci.................... 709,433
Quant aux rations, le ministre observe qu'il y a eu erreur de calcul dans la somme portée sur les états qui vous ont été fournis. En effet, la ration y est évaluée à 17 sous, et le produit, divisé par leur nombre, ne donne que 16 sous ; d'où il résulte une diffé^ rence en moins de 59,752 livres pour l'armement des stations envoyées aux îles du Vent et Sous-le-Vent, et de 274,106 livres pour l'armement décrété le 14 septembre. C'est donc avec raison que le ministre relève une erreur qui s'élève, en totalité, à la somme de.............333,858
TOTAL......... 1,043,291 1.
Montent les réclamations'de la marine, pour augmentation de solde des gens de mer et le sou déplus par ration, à la somme de 1,043,291 livres.
11 est important, sans doute, Messieurs, de ne point paralyser le département de la marine par le refus des fonds nécessaires aux mouvements
des ports, dans un moment surtout ott vous devez montrer des ressources imposantes.
Cependant votre comité n'a trouvé aucun inconvénient à suspendre le remboursement de cette somme. Il est possible que les fonds extraordinaires, envoyés dans les ports depuis le mois de juillet, n'aient pas été employés en totalité; il est possible que les armements aient été ra* lentis, ou qu'ils n'aient point été mis au complet, Lorsque les ordonnateurs auront rendu leurs comptes définitifs; lorsque vous aurez sous les yeux les états de payements ; enfin, lorsque les munitionnaires auront montré l'emploi des avances qu'ils ont reçues, il vous conviendra ipieux de prononcer sur les réclamations dont j'ai l'bonneur de vous rendre compte ; et vous pourrez alors décréter, en connaissance de cause, s'il y a lieu au remboursement de la somme de 1,043,291 livres demandées pour l'augmentation de solde accordée aux gens de mer, et la plus-value des rations, ou si cette m^me somme doit être prise sur l'excédent des fonds ordonnés pour les armements.
Il résulte, Messieurs, que, sur la somme de 1,548» 167 livres 5 sous 4 deniers dont les détails viennent de vous être fournis, vous ne devez allouer, quant à présent, que celle de 502,600 livres 5 sous 4 deniers.
Examinons maintenant ce qu'il convient d'accorder sur les dépenses portées à l'extraordinaire des colonies.
Colonie
Vous voua rappelez, Messieurs, que ce chapitre de dépenses est composé de quatre articles.
Le premier concerne les frais de transport, conduite, appointements et solde du détachement du régiment de là Guadeloupe, parti de Tabago et débarqué au Havre,
Le second comprend l'évacuation des frais de transport de trois compagnies du régiment de Sarre, envoyées, par YQ4 ordres, dans la mêpie colonie.
Le troisième renferme les quantités et prix des denrées et munitions de guerre embarquées sur le navire la Ville de ÇçAny pour la même destination.
Le quatrième est relatif à l'augmentation de solde accordée aux troupes des colonies.
Votre comité a trouvé peu d'objections contre ces dépenses extraordinaires. Le départ du détachement du régiment de la Guadeloupe est un de ces événements de force majeure que rien ne peut prévoir. La dépense qu'il a occasionnée s'élève, suivant l'état certifié par le commissaire générai ordonnateur au Havre, à la somme de 40,571 liv. 9 s* 11 d, Il convient cependant d'en discuter les détails ;
Appointements des officiers, «i.......».................: 2,4611. 13s, 3d*
Solde des troupes..........4,384 11 »
Total des appointements et solde....................... 6,8461. 4 s. 3d.
Votre comité a pensé que cette dépense appartenant aux fonds ordinaires des colonies, vqus ne pourriez la rembourser sans faire un double emploi. Elle est, & la vérité, une avance laite
aux colonies par la marine; mais le ministre pourra le retenir sur les premiers fonds qui leur seront envoyés.
Les frais de passage sur les navires la Patty-Wintvort et le Lion, pour douze officiers à la table du capitaine, à raison de 300 livres par tête, et de deux cent cinquante-un sous-officiers, soldats et autres à la ration, à raison de 100 livres, s'élèvent à la somme de 28,700 liv. Cette somme doit être allouée. Il en est de même de celle de 3,000 liv. 4 s. 4 d., payée pour la conduite de deux cents sous-officiers, soldats et tambours licenciés au Havre; et de celle de 2,021 liv. 1 fr. 8 d. pour frais de débarquement, garde et séjour de ces troupes.
Total des dépenses que vous devez allouer au département de la marine, pour le détachement du régiment de la Guadelope,
ci........................ 33,725 1. 5s. 8d.
L'arrivée de ce détachement ayant laissé sans défense l'Ile de Tabago, vous en avez ordonné le remplacement par trois compagnies du régiment de la Sarre; vous devez donc le passage de dix-huit officiers, à raison de 300 livres, et de deux cent quatre-vingt-deux sous-offi-ciers et soldats, à raison de iQO livres, en tout, ci,,,.,. 33,600 * »
Vous devez encore le prix des denrées envoyées à Tabago par le navire la Ville de Caen. Les connaissements font foi qu'il a été embarqué quatre cents barils de farine à 2$ liv. 2 s. 2d,
Trois cent dix barils de lard salé d'Irlande, à 41 liv.
Trois cent quarante*un barils de bœuf salé à 40 liv. Trois cents sables à 10 liv. Ce qui fait en totalité, si vous y comprenez 225 livres de frais pour le transport des armes, une somme de, ci. 76,883 16 »
Montent les dépenses faites en vertu du décret que vous
avez rendu sur Tabago, à la-—...... - -
somme, ci,,,...... 144,2121. 1 s. 8d.
Il me reste à vous entretenir, Messieurs, de l'augmentation de sol4e décrétée en faveur des troupes des colonies. -
Vous avez, pour la défense de vos possessions maritimes, six régiments coloniaux, trois bataillons, et un corps d'artillerie composé de trois brigades et de trois compagnies. Ces forces sont ainsi distribuées : Deux régiments qu'on nomme du Cap et du PQrt~au'Prwce, oomposéa chacun de 1,148 hommes, forment la garnison de Saint-Domingue.
Les îles de la Martinique et de la Guadeloupe ont chacune un régiment de leur nom, composé de 1,721 hommes.
I^es régiments qu'on nomme de Vile de France et de Bourbon, et qui se trouvent en garnison dans les colonies du même nom, ont le même nombre d'hommes que les régiments de Saint-Domingue.
Le bataillon 4a la Guyane n'est que de
477 hommes, et 239 seulement forment celui d'Afrique.
Le fond du bataillon auxiliaire des colonies, qui se trouve en dépôt aq Port-Louis, n'est que de 40 sous-officiers; mais le nombre des recrues qu'on y entretient est Ordinairement de 800 hommes.
Enfin, le corps royal d'artillerie, employé dans les quatre parties du monde, au service de la marine, est au complet de 1,986 hommes.
Ces différents corps forment un total de 11,536 hommes, à qui vous avez accordé une augmentation de solde de 32 deniers par jour, ce qui fait par an, pour chaque homme, une augmentation de 48 livres 13 sols 4 deniers, et pour les 11.536 hommes, une somme annuelle de 561,418 livres 13 sols 4 deniers.
Vous vous rappelez, Messieurs, que les troupes doivent jouir de cette nouvelle solde depuis le premier mai dernier. Il y aura donc huit mois d'échus à la fin de cette année, pour le paye-
ment desquels le ministre demande la somme de 374,279 livres 2 sols 3 deniers. ,
Ce calcul est très exact sans doute; mais votre comité a cru devoir en distraire les 2,296 hommes, composant les régiments du Cap et du Port-au-Prince, et dont l'augmentation de solde monte à 74,492 livres 8 sols 11 deniers. Cette réduction est fondée sur la considération des impôts considérables que paye Saint-Domingue, et qui doivent facilement suffire à toutes les dépenses de cette colonie, pour peu qu'ils soient administrés avec économie.
Telles sont, Messieurs, les demandes de fonds extraordinaires formées par le ministre de la mari ne, .et les réductions provisoires ou réelles que votre comité m'a chargé de vous présenter. Pour répandre plus de clarté sur la décision qu'il vous reste à prendre, il convient de rappeler, avec ordre, les sommes qui vous sont demandées, celles dont vous refusez ou suspendez te remboursement, celles enfin que vous devez mettre à la disposition du ministre de la marine.
État des sommes réclamées par la marine.
Pour l'armement du 13 juin........... .............1,067,000 L » s. » d.
Pour celui du 14 septembre............................................................1,308,2§4 Q 8
Pour l'extraordinaire de la marine,.....«.,.«,............1,548,267 S 4
Popr l'extraordinaire des colonies.,,............................,.,-................. 525,337 8 2
Total.................. 4,448,8991. »«. 2d.
État des sommes dont le remboursement est provisoirement suspendu.
Augmentation de solde des gens de mer.. ">09,4381. 10 s. » d,) » , ,n . 1
Erreur d'un sou sur le prix des ration». 333,858 » » J i. w s. » a.
État des réductions..
Augmentation de solde des deux régiments
de Saint-Domingue..............................74,492
Appointements et solde du détachement du
régiment de la Guadeloupe, arrivé de Tabago. 6,846
Vacations à la fédération générale....... 2,275
11 3
1,126,905 3
83,613 13 2
Reste...............«... 3.321,993 L 17 s.
Reste doue & accorder à la marine, la somme de 3,321,9931. 17 s., dont les détails sont rappelés dans le décret que j'ai l'honneur de vous proposer :
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité de marine, décrète qu'il sera mis a la disposition du ministre de ce département ;
1° La somme d'un million 67 mille livres, pour la dépense da mois de novembre, de l'armement décrété le 13 juin ;
2° ta somme d un million 308 mille 294 liv. 6 s. 8 d., pour la dépense du même mois de novembre de l'armement décrété le 4 septembre;
3Q la somme de 189 mille 735 liv. 2 s. 3 d., pour huù mois d'augmentation de solde accordée aux troupes de la marine, à compter du 1er mat; dernier;
4» La somme de 117 mille 865 liv. 13 s. 1 dV
pour la dépense des députés de la marine à la fédération générale ;
5° La somme de 195 mille i09 livres, pour l'augmentation des dépenses occasionnées par l'armement en guerre des vaisseaux destinés pour les stations des îles d'Amérique ;
6° La somme de 144 mille 212 liv. 1 9. 8 d., pour les dépenses faites pour le détachement du régiment de la Guadeloupe, arrivé de Tabago au Havre, et les envois extraordinaires ordonnés pour cette colonie ;
7" La somme de 299 mille 786 liv. 13 s. 4 d., j pour huit mois d'augmentation de solde accordée ' î aux troupes des colonies, à compter du Ie* mai {dernier î — - _ . .
Décrète que les différentes sommes formant I celle de 3 millions 321 mille 993 Hf, 17 s. ne
sont que provisoirement accordées, et sans entendre rien préjuger sur les fiais de frais d'armement » t autres dépenses présentées par le département de la marine.
(Le projet de décret présenté par le comité de la marine est mis aux voix et adopté sans discussion.)
fait lecture de trois lettres du maire de Paris, par lesquelles il annonce l'adjudication de neuf maisons nationales :
La première située rue du Bouloy, n° 49, louée 5,500 livres, estimée 80,000 livres, adjugée à 110,500 livres;
La seconde, située rue des Jeûneurs, n° 27, louée 1,414 livres, estimée 17,000 livres, adjugée 33,800 livres;
La troisième, située rue Saint-Dominique, n° 124, louée 2,200 livres, estimée 35;980 livres, adjugée 45,200 livres ;
La quatrième, située rue des Boulets, louée 140 livres, estimée 2,000 livres, adjugée 7,100 livres ;
La cinquième, située rue du Bouloy, louée 1,500 livres, estimée 22,000 livres, et adjugée 31,300 livres ;
La sixième rue de Yaugirard, louée 1,403 liv., estimée 17,500 livres, adjugée 28,200 livres;
La septième rue du Bouloy, louée 5,000 livres, estimée 68,000 livres, adjugée 135,200 livres;
La huitième rue des Enfariis-Rouges, louée 1,213 livres, estimée 17,000 livres, adjugée 31,900 livres;
Et la neuvième rue de la Fromagerie, louée 1,012 livres, eBtimée 17,000 livres, et adjugée 28,000 livres.
L'Assemblée a fixé à aujourd'hui un rapport du comité de l'imposition sur les moyens de pourvoir aux dépenses publiques et à celles des départements, pour l'année 1791 (1).
, rapporteur, monte à la tribune.
Messieurs, votre comité de l'imposition attendait, pour vous présenter le tableau complet des moyens par lesquels vous pourrez pourvoir aux besoins de l'année 1791, que vous eussiez arrêté celui des dépenses que vous ordonnerez pour le cours de cette même année qui va s'ouvrir; mais quoique l'immensité de vos travaux et les difficultés qu'ont éprouvées ceux de vos comités qui sont chargés de vous présenter la fixation des différentes parties, ne vous aient pas permis de statuer encore définitivement sur ia somme totale de ces besoins, ni sur la distribution des dépenses entre le Trésor public et les départements, cette somme peut cependant être assez reconnue par approximation, pour que vous vous déterminiez sur les moyens de pourvoir à ces dépenses. Vous avez donc dû ordonner à votre comité de l'imposition de vous en soumettre le projet général, afin d'appeler l'attention de tous les membres de l'Assemblée, et de provoquer toutes les lumières sur une discussion si importante au salut public.
Votre comité s'empresse de vous obéir; et, malgré la brièveté de
l'intervalle entre vos ordres et leur exécution, il tâchera de les
remplir d'une manière suffisante, pour que la discussion puisse
s'ouvrir, se réservant seulement à vous développer plus en détail, dans
le cours de cette même
Et d'abord, admettant celle qui vous est proposée par votre comité des finances et par les commissaires que vous avez chargés de surveiller la caisse de l'extraordinaire, il regardera le revenu des domaines nationaux autres que les bois, et les intérêts de la dette non constituée et de celle constituée du clergé dont vous avez décrété le 29 septembre dernier le remboursement en assignats-monnaie, comme séparés des revenus et des dépenses dont il va s occuper. Ces deux partis, intimement liées l'une à l'autre, doivent se balancer réciproquement; les ventes, actuellement en activité dans tous les départements, fourniront chaque jour des moyens de remboursement qui changeront l'état de l'une et de l'autre, et rapprocheront de plus en plus leurs valeurs respectives, puisque chaque veute produira l'extinction d'une portion de dette dont, l'intérêt était fort supérieur au revenu de l'objet vendu.
Ainsi, quand il y aurait dans les commencements plus à payer qu'à recevoir, cette inégalité ne put pas être de longue durée, et la somme de capital des domaines nationaux, employée à compenser l'excédent des intérêts, ne pourra être que médiocre, puisque vous éteindrez successivement ces intérêts par de nouvelles émissions d'assignats, à mesure que les ventes vous en feront rentrer.
Mais si votre comité de l'imposition croit devoir abandonner le revenu dea domaines nationaux dans le tableau des ressources de 1791, il croit au contraire devoir y placer les 35 millions, montai) t évalué de la contribution patriotique dont il ne réclamera pas la recette directe pour ie Trésor publierais bien la somme représentative : la contribution patriotique est une contribution véritable, et, quoique ia* destination originaire ait été pour les besoins extraordinaires, que vous l'ayez même affectée subsidiairement au payement des 400 millions d'assignats-monmie décrétés le 17 avril sur l'hypothèque des 400 millions de biens à vendre aux municipalités, l'aliénation totale des domaines nationaux que vous avez décrétée depuis, et les mesures définitives et plus étendues que vous avez prises pour la liquidation et le remboursement de la dette, doivent faire céder aujourd'hui tout autre emploi de cette somme de 35 millions, actuellement superflue pour la liquidation, à la considération très importante de ne pas charger inutilement les peuplés de 35 millions de plus pendant les deux années que cette contribution doit encore subsister.
En effet, Messieurs, c'est une considération bien digne de votre attention, et votre comité ne l'a pas perdue de vue un seul instant dans le travail dont vous l'avez chargé, que l'année 1791 est celle dans le cours de laquelle il est le plus important de ménager les charges publiques. Les heureux effets de la Révolution sur l'agriculture se feront à la vérité déjà sentir pendant son cours, mais les autres branches de l'économie publique ne les éprouveront pas d'une manière aussi prompte; le commerce tant intérieur qu'extérieur a langui par les secousses salutaires, mais violentes, que l'Etat a reçues; beaucoup de fortunes ont éprouvé des altérations plus ou moins grandes ; les richesses, qui venaient tournoyer et se perdre dans le gouffre de l'agiotage, n'ont pas encore pu prendre les routes nouvelles qui
les conduiront à des emplois plus utiles ; les inquiétudes, généralement répandues an moment de la Révolution, ne sont pasencoregénéralement dissipées; enfin des mécontentements, des haines, fruits malheureux mais indispensables d'une régénération complète, agitent encore les âmes. Il faut aux établissements nouveaux un certain temps pour se consolider; il en faut au crédit public pour s'asseoir sur les bases solides que vous lui avez données, et pour développer toutes ses ressources ; il en faut aux citoyens pour connaître l'état de leur fortune actuelle, et bannir les craintes qui ont fait resserrer dans leurs dépenses ceux mêmes à qui la Révolution ne pouvait être qu'avantageuse, puisqu'ils payaient les abus sans en profiter.
Un des meilleurs moyens d'abréger ce temps c'est de présenter aux contribuables un avantage évident dans le nouveau régime des contributions publiques: alors on verra l'agriculture se perfectionner, le commerce et l'industrie, débarrassés de leurs entraves, reprendre une activité nouvelle, et les richesses s'accroître dans une progression rapide, qui, augmentait la masse imposable, rendront d'année en année les charges publiques moins onéreuses, il résulte de tout cela, que vous devez adopter pour l'année prochaine toutes les mesgres qui, sans compromettre l'ordre des finances, exigeront la moindre somme de contributions; et que le placement des 35 millions représentatifs de la contribution patriotique dans le tableau des ressources de 1791, et aussi pour 1792, est une disposition non seulement exempte de tout inconvénient, mais encore très utile et très salutaire.
Vous avez deux sortes de dépenses : les unes devront être faites par le Trésor public, soit pour les frais généraux du gouvernement, soit pour l'acquittement des intérêts de la dette; les autres seront faites dans les divers départements, et déjà vous leur en avez ren voyé plusieurs par vos décrets. Mais il en est d'autres sur lesquelles vous n'avez pas pris de parti : ainsi, par exemple, il est incertain si les frais du culte seront dans l'une ou l'autre classe; mais ce n'est pas le moment de solliciter une décision sur ce sujet : il suffit de poser la somme au delà de laquelle la totalité des deux espèces de dépenses ne s'élèvera pas, afin d'établir sur cette base la combinaison des moyens qui devront y fournir, sauf à faire ensuite la distribution comme vous le jugerez convenable.
Votre comité de l'imposition a donc examiné les divers rapports qui vous ont été faits par celui des finances; il a conféré aussi avec plusieurs membres de ce comité, et croit, d'après ce qu'il a recueilli, devoir regarder la somme de 560 millions comme comprenant tout ce qu'il est possible de prévoir de dépenses pour 1791, et c'est pour pourvoir à cette somme qu'il vous proposera les moyens suivants (1) :
1° Par la contribution foncière, 300 millions.
Il vous a déjà exposé, dans son rapport sur cette contribution, les
preuves que, portée à cette somme, elle sera de beaucoup inférieure à la
charge des terres qu'il estimait être anciennement de 314 millions au
moins ; mais sans y comprendre 15 millions pour l'impôt représenta-
2° Sur la contribution mobilière, 67 millions en totalité, dont un pour les frais de perception, et 6 pour le fonds de non-valeurs qui doit être proportionnellement beaucoup plus considérable pour ce genre de contribution que pour l'autre, surtout dans la première année où il sera indispensable d'accorder beaucoup de décharges et de modérations, parce que les bases étant moins sûres, la répartition sera moins défectueuse.
Ce sera donc une charge effective de 61 millions, et une recette effective de 60 millions ; et vous ne pouvez pas, Messieurs, porter plus haut cette contribulion sans la rendre très onéreuse.
3° Ajoutez-y les 35 millions que la caisse de l'extraordinaire versera dans le Trésor public, pour y tenir lieu de la contribution patriotique, ci... 35 millions; et vous aurez par la réunion du produit de ces trois contributions, une somme de 382 millions, dont vous ferez le partage entre le Trésor public et les départements.
4° Le produit net du droit d'enregistrement dont vous avez terminé le décret hier, sera au moins de 41 millions (1).
5° La régie des hypothèques que l'on peut estimer à 4 millions, lorsqu'une loi meilleure aura rendu cette formalité plus commode, et que tous les citoyens y trouveront un moyen facile et sûr de conserver leurs droits et leurs propriétés.
6° Le timbre qui comprendra, non seulement la formule actuellement
existante à laquelle ou donnera plus d'étendue, mais encore des brevets
ou patentes qui seront délivrés aux débitants de certaines denrées ou
marchandises; sous ce dernier rapport, le timbre répondant à peu près à
ce que l'on appelle en Angleterre droit de licences, ne sera point une
imposition personnelle sur l'homme qui fera tel ou tel commerce, qui
exercera telle ou telle profession, ce sera seulement une avance qu'il
sera obligé de faire, et dont il se remboursera par la vente de sa
denrée, ou par l'accroissement de salaires qu'il exigera. Ce droit,
restreint à de justes bornes, ne sera point grevant, et son
établissement pourra vous donner le moyen de rendre aux différents
genres de commerce et de professions, la liberté entière dont
Le timbre, ainsi ordonné, peut être évalué à 28 millions.
7° Les droits d'dffindQê, dé marque d'or et d'argent, et quelques autres petites perceptions bonnes peut-être à détruire, mais d'apré3 la suppression desquelles on pourra augmenter de quelque chose le droit de timbre, 1,300,000 liv.
8° Les douanes aux frontières dont vous dé-crétefeZ incessamment le tarif» rapporteront 20 millions. Et les entrées des villes, bien combinées, fourniront de recette effective 24 mil-lidns.
Vous né pôuvezpas les porter plus haut, parce que, vraisemblablement, ee sera sur une perception semblable et compagne de celte qui se fera pour le Trésor public, que vous établirez les ressources nécessaires aux villes pour leurs dépenses municipales ; c'est Un objet important Sur lequel Votre comité vous prépare un rapport particulier.
0e Les postes et méisàgeHes augmenteront à l'expiration du bail actuel ; mais, comme son terme n'est que le 31 décembre 1791, on Ue peut les compter dans les revenus de cette même année, que pour 12 millions.
10° Ehfln, la régie deé poudres et salpêtres, 800,000 livres,
11° Le revenu des forêts nationales qui, d'après le décret du 6 août, comprendront toutes celles des anciens domaines dits de la couronne et des domaines ecclésiastiques, rappelés tous aujourd'hui à leur véritable dénomination de domaines nationaux; 6e revenu est évalué à 20 millions.
12° Les salins et salines, exploités poUr le compte de la nation, rapportent au moins 3 millions.
Et nous observerons que si les législatures qui nous succéderont prenaient le parti d'aliéner encore ces domaines, les dettes que leur vente éteindrait seraient plus qu'équivalentes à leur revenu, et qu'ainsi nous pouvons, sans aucun risque, regarder ces 23 millions comme très ctsstirés
136 Ëufin, 3,700,000 liv. des Américains, dont la rentrée est actuellement certaine d'après les mesures prises par le congrès; 300,000 liv. du duc des Deux-Petits, et quelques autres petits objets composent plus de 4 millions; mais nous ne porterons cette somme qu'à 4 millions.
Le total des 13 articles se monte à 340 millions, et nous ne vous avons encore présenté ni le droit sur les boissons, ni celui sur ie tabac-, ni les loteries ; nous ne vous les présenterons même pas pour parvenir à la somme de 560 millions que nous avons à remplir; nous trouverons les 20 qui nous manquent dans la vente des masses de tabàc et de sel qui sont entre les rnajns des fermiers généraux, mais qui appartiennent à la nation, et cette ressource produira encore la Bomme de 20 millions én 1792. s En effet, Messieurs, i] existe en sel à vendre, et ne le comptant qu'à six iiards la livre (celui vendu depuis la suppression de la gabelle l'a été à sept.Iiards prix moyen), il en existe pour 17,250,000 livres.
Et de t&bact à ne le vendre au public qu'à vingt quatre sols (ce serait vingt sols quittes pour la nation), il y ett a pour 24 millions. Çes deux objets, répartis sut1 deux ans, don-
neront même 21 millions pour 1791, et il en restera pour 1792,20millions; ainsi (es 560 millions, qui sont la base de nos calculs, se trouveront remplis pour les deux années.
A la vérité, dans les moyens que nous vous proposons, il y a 55 millions qui n'existeront que pour deux années; mais vous observerez, Messieurs, que les besoins diminueront aussi, et que plusieurs branches de revenus augmenteront* Ainsi, par exemple, vous pouvez compter sur une extinction annuelle de plus de 4 millions dans les rentes viagères, sur une augmentation de 3 millions dans la régie des postes au premier janvier 1792,. et les ressources pour cette année là resteront les mêmes.
Pour 1793, en ne supposant aucune opération économique, et certainement il y en aura dans les frais généraux et particuliers d'administration, certainement aussi le rétablissement du crédit aura facilité à vos successeurs des opérations justes à la fols» et prolitables pour réduire l'intérêt de la dette par des offres réelles de remboursement : mais sans rien compter de tout cela, vous aurez :
Rentes viagères de moins (1). è « «. * 8 millions. Accroissement sur le droit d'enregistrement....... t................ 5 ~
Sur le timbre.....»«...... 2 —
Postes........................... 3 —
Douanes.... .............................2 —
Bois............................. 2 —
Total...... 22 millions.
Ge qui fait un total de 22 millions qui, ôtés de 55, en laisseraient 33 à remplacer, c'est-à-dire que l'hypothèse la plus désavantageuse serait d'avoir à établir en 1793 une contribution de 33 millions à la place de 35 de la contribution patriotique, et certainement les richesses seront augmentées, et cette charge, si elle était nécessaire, serait alors bien moins onéreuse qu'aujourd'hui.
Si, au lieu de la ressource présentée pour deux ans dans la vente de vos magasins de tabac, vous vouliez, suivant le plan qui vous a été présenté par Votre comité, établir sur cette, denrée une branche durable de revenu, Vous n'auriez pas les 12 millions de vente extraordinaire, mais le résultat pour le revenu serait le même. Peut-être cependant, après avoir rendu à tout le royaume la liberté d'une culture que vous n'auriez pas pu, sans manquer à vos propres principes, interdire aux départements qui en ont toujours joui, pré-férerez-vous encore de ne point faire de sa vente un privilège exclusif, et de trouver dans cette mésure le moyen de lier un commerce intime avec une nation dont la liberté, qui est votre ouvrage, n'a pas peu contribué à développer dans nos âmes ces sentiments généreux dont l'explosion a reconquis la nôtre.
Si maintenant nous récapitulons le tableau dont le détail vient de vous
être soumis, nous trouverons en moyens très assurés pour 1791 et 1792,
560 millions, dont 513 seulement sont de véritables contributions, car
on ne doit pas donner
Et si nous comparons ce tableau avec celui des anciennes conlnbutions, nous trouverons que leur somme s'élevait en charges, calculées d'après des éléments assurés, à 688 millions et en Charges moins faciles à .apprécier, mais pourtant bien réelles, à 78,400,000 livres.
Le soulagement de la nation, considéré en masse, peut donc être évalué à 215 millions et celui des anciens contribuables non privilégiés, à 251 millions (1).
Et en supposant, comme nous avons lieu de le croire, que les dépenses ne
s'élèveront pas au delà des 560 millions, si vous adoptez les vues que
votre comité vous préseate, vous aurez aboli
Au comité de l'imposition, ce 5 décembre 1790*
Tableau.
Tableau des impositions et perceptions anciennes.
Impositions foncières et personnelles ; I Tailles réelle, personnelle, mixte, abonnées 1 et tarifées, et impositions ordinaires qui en i tiennent lieu sous diverses dénominations 1 dans plusieurs provinces. 1 Impositions accessoires delà taille, sous une Savoir:/ multitude de dénominations. j Vingtièmes j et sous pour livre additionnels. I Décimes Retenues faites sur divers payements du v Trésor royal. Impositions de la Corse, dont une moitié sontfoncières. Milices.......................................... MASSE de la perception. RECETTE effective pour le Trésor royal ou les anciens possesseurs. FRAIS de perception ou de régie. OBSERVATIONS.
livres. \ 223,109,282 600,000 133,000,000 6,500,000 174,202,000 705,900 750,000 59,601,000 1,000,000 800,000 livres. 213,625,195 536,184 110,000,000 livres. 9,484,087 63,816 23,000,000 6,500,000 24,202,000 75,000 50,000 9,381,000 177,000 800,000 1 Cette estimation est celle du ( comité ecclésiastique, f Les milices annuellement tirées par trois cent trente-huit mille huit cent onze hommes, i et fournissant annuellement 1 quatorze mille quatre cent J soixante-huit miliciens, sont ( estimées dans l'ouvrage très 1 exact et très approfondi de f M. des Pommerelles, à une dépense effective pour les provinces, et par conséquent a une imposition de la somme ci-contre.
Impôts affermés ou régis par la ferme générale [ les gabelles. 1 le tabac. \ Les droits de traite à l'entrée, à la| Comprenant: sortie et dans l'intérieur du J royaume. 1 r Les entrées de Paris et les aides v du plat pays de la même ville. Droit sur les soies qui entrent dans le royaume au Impôts perçus par la régie générale; [ / Sur les boissons, la 1 viande, les fourra- d'aidfls J Ses'le "o[s à brû,er a aiaes et à bâtir,le charbon,, ! le poisson, les pa-l \ piers et cartons, etc.I 1 l des cuirs. | Savoir : les droits/ de marque J des fers. \ 1 d'or et d'argent. | I à la ( des hui'es et savons. 1 / fabrication { fâ ^SÎT' J réservés des offices supprimés, ' 1 d'octrois municipaux, et de sous \ pour livi'e. , Droits des quatre membres dans la Flandr maritime. Frais particuliers de perception des impôts et billots, 150,000,000 630,900 700,000 50,220,000 823,000
600,268,182 526,535,279 73,732,903
Report.
Fermes des droits sur les boissons au Port-Louis... Droits d'aides perçus au profit de la maison d'Orléans.
Ferme de Sceaux et de Poissy.
Impôts régis par l'administration des domaines, savoir :
Contrôle des actes, insinuation, centième denier, hypothèques, francs-fiefs, amortissement, échange, formule, droits de greffe, aubaine, etc., etc.,etc....
Droits régaliens du Clermontois....................
Droits domaniaux perçus au profit de la maison d'Orléans............................................
Postes et messageries..............................
Régie des poudres et salpêtres.....................
Monnaies et affinages..............................
Revenus casuels et marc d'or............. ........
Loteries...........................................
Total des charges sur lesquelles on a des éléments certains...........................
Autres perceptions au profit de l'étranger ou de différents particuliers.
Impôt payé par les consommateurs aux contrebandiers, et frais litigieux relatifs à la contrebande... Capitaineries, dégâts causés par le gibier, et procès
pour faits de chasse.............................
Péages, minages et autres droits seigneuriaux supprimés sans indemnité, et frais litigieux y relatifs. Autres frais litigieux qui résultaient du degré inutile de juridiction auquel on était soumis par les justices seigneuriales. Epices des juges et exactions des secrétaires dans
les autres tribunaux. Frais en cour de Rome et aux chambres ecclésiastiques.
Mendicité des moines, au moins.....................
Casuel des curés, environ..........................
Total général des impositions, contributions et perceptions anciennes...............
MASSE de la
perception.
livres.
600,268,182
55,000 1,782,000
900,000
-46,300,000 450,000
730,000
14,310,000
950,000 754,000
5,665,000 16,200,000
688,364,182
14,
15,
000,000 000,000
36,000,000
000,000 000,000 000,000
766,364,182
RECETTE
effective pour le
Trésor royal ouïes anciens possesseurs.
livres.
526,535,279
47,000 1,500,000
630,000
41,000,000 400,000
650,000
13,100,000
800,000 620,000
5,615,000 14,000,000
604,897,279
604,897,279
FRAIS de
perception
ou de régie.
livres.
73,732,903
ORSERVATIONS.
8,000 282,000
270,000
5,300,000 50,000
80,000j
Cette estimation des frais de régie, des droits d'aides du Port-Louis et de la maison d'Orléans, n'est que supposée d'après ce que coûte la régie générale.
On estime les frais de ces deux articles en raison de ce que coûte l'administration générale des domaines.
Le bail des postes est de 12,000,000 de livres ; les profits des administrateurs étaient d'environ 1,100,000 livres. 1,210,000^ Le bail des messageries était de 1,100,000 livres et les profits ne pouvaient avoir été calculés pour moins de 110,000 livres.
150,0001 134,000
50,000 2,200,000
83,466,903
14,000,000 15,000,000
36,000,000
2,000,000 8,000,000 3,000,000
161,466,903
Ces frais qui ne sont pas exactement connus, ne sont portés ici que par estimation.
Cet article est pris du compte de M. l'archevêgue de Sens. Il paraît que les événements de son ministère en ont fait baisser le produit, qui n'a été estimé que 4,500,000 livres eir 1789.
Tableau des contributions et perceptions proposées.
MASSE de la RECETTE effective pour FRAIS de perception FONDS pour les remises ORSERVATIONS.
perception. le Trésor public. ou de régie. et les non-valeurs.
Contributions. livres. livres. livres. livres.
300,000,000 67,000,000 287,000,000 60,000,000 7,000,000 1,000,000 6,000,000 6,000,000
Contribution mobilière..................
Perceptions sur les services, les actes et les consommations.
Droit d'enregistrement.................. 45,000,000 4,000,000 30,000,000 27,000,000 29,000,000 12,275,000 950,000 1,465,000 41,625,000 3,700,000 28,500,000 24,000,000 20,000,000 12,000,000 800,000 1,300,000 3,375,000 300,000 1,500,000 3,000,000 9,000,000 275,000 150,000 165,000
Hypothèques...........................
Timbre et patentes pour les débitants... Entrées des Yilles ..................... Les droits d'entrées des villes, seront combinés d'après I leurs propres pétitions et les 1 indications locales qu'elles
Douanes............................... l pourront donner. | Il est possible qu'ils rendent davantage, les droits actuels produisant plus du double. Il est impossible de connaître avec précision le produit d'un tarif qui n'est pas encore établi. On ne sait positivement que la dépense qu'occasionnera le cordon de la frontière. Si les droits sont lourds,
Postes et messageries.................. ils seront fraudés et rendront beaucoup moins. S'ils sont légers, ils seront ' payés, favoriseront davantage les fabriques nationales, et produiront un meilleur revenu pour les finances.
Régie des poudres et salpêtres......... Marque d'or et d'argent, et affinages, etc.
Revenus déjà décrétés et assurés pour 1791 et 1792.
Contribution patriotique ou sa représentation................................ 35,000,000 34,562,000 437,500
Total des contributions et perceptions. 551,690,000 513,487,500 26,202,500 12,000,000
Revenus fonciers( forêts domaniales.... provenant des( salines et salins..... ........... 20,000,000 3,000,000
Suppléments assurés pour plusieurs années.
Créances sur les Etats-Unis de l'Amérique, sur le duc de Deux-Ponts ! et quelques 4,000,000
Suppléments particuliers aux années 1791 et 1792.
Vente du sel et du tabac, qui sont aujourd'hui dans les magasins de la ferme générale, et qui sont devenus à la disposition de la nation, lorsqu'il a été décidé que les fonds de cette compagnie seraientremboursés en assignats. Le sel supposé vendu à 1 s. 6 d. la livre, et le tabac à 20 sous la livre en gros, produiront 41,000,000 de livres en deux ans............................ 20,500,000
Total général des voies, moyens, revenus publics et frais y relatifs pour l'attiiée 1791...........................
551,690,000 560,987,500 26,202,500 12,000,000
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
Iirre8.
Les impositions et perceptions, dont la somme est positivement connue, se montaient à......»................ 888,364,182
ou à 136,674,182 livres de plus que la totalité des contributions et perceptions nouvelles qui ne sont estimées que 551,690,000 livres.
Mais il y avait de plus les percèptions, dont on ne peut connaître là valeur que par estimation, et qui, appréciées au plus bas, paraissent avoir coûté au moins...,........................................................ 78,000,000
Le total des charges delà nation était donc au moins de................................................... 766,764,182
Les contributions et perceptions nouvelles n'étant que de.................................................... 551,690,000
La nation, considérée en masse, sera soulagée de......................................................................215,074,182
ou de près des deux septièmes de ses anciennes contributions. Mais le soulagement des contribuables, qui n'avaient point de privilèges, sera beaucoup plus grand ; car les
ci-devant privilégiés ont été soumisà.............................................................................36,432,851
d'impositions dont ils étaient précédemment exempts, et qui tournent d'autant à la décharge des anciens con-_
tribuables»
Le véritable soulagement de ceui-cl sera donc de..................................................................................................................251,207,033
OBSERVATION PARTICULIÈRE.
On doit prévenir qu'il est possible que les droits de timbre et de patentes rendent plus qu'on ne l'a calculé, et peut-être jusqu'à six millions de plus. C'est une opinion vraisemblable : si elle se réalise, on aura six à sept millions d'excédent en 1791 et 1792, et de moins à remplacer en 1793.
Fait au comité de l'imposition, le 5 Décembre 1790.
La. Rochefoucauld ; Dauchy ; Rœderer ; Jarri ; l'Evêque d'Autun ; d'Allarde , Defermon ; Dupont (de Nemours).
Plusieurs membres demandent l'impression du rapport dont M. de La Rochefoucauld vient de donner lecture.
Je suis aussi disposé que personne à applaudir à l'heureuse perspective qui nous est présentée, lorsque je la verrai réalisée. Mais je m étonne qu'on ose proposer à l'Assemblée de décréter constitutionnellement un déficit de 55 millions. Je fais d'abord remarquer que les 35 millions de la contribution patriotique sont destinés aux besoins de cette année puisque M. Necker a annoncé qu'ils seraient touchés par anticipation. Je regarde ensuite comme une grande injustice que l'on comprenne dans le tableau qui vous est présenté 20 millions de sel et de tabac en magasins, sans examiner si ces marchandises ne sont pas la propriété des fermiers généraux qui les ont achetées en vertu du traité fait avec eux. Enfin, j'ai des doutes sur le revenu des forêts nationales, par suite des pillages et des dégradations qui s'y commettent impunément.
Je regarde comme prématuré de répondre aujourd'hui aux observations de M. de Foileville. Cependant, en ce qui concerne les forêts nationales, je déclare que l'évaluation p'en a point été exagérée puisque le comité a
reçu des offres qui dépassent 25 millions. A l'égard du tabac et du sel qui sont actuellement en magasin, M. de Foileville a oublié que la ferme générale n'est point une ferme, mais une régie composée ; elle nous a remis des notes qui ne contestent point ce que M. de Foileville prend la peine de contester pour elle.
met aux voix .l'impression du rapport.
L'impression est ordonnée.
, au nom du comité de l'imposition, rend compte de la motion faite précédemment par M. Le Chapelier, relativement aux droits perçus, en Bretagne, sur les boissons et notamment sur les eaux-de-vie. Il propose un projet du décret.
demande que le comité veuille bien faire un rapport sur la question de principe, savoir si, oui ou non, il y aura un droit sur les boissons. S'il doit y en avoir un il est urgent de le décréter, afin que, dans la ci-devant province de Bretagne, on ne sépare pas, même un instant, le contribuable du percepteur.
Le droit de licence que nous
voulons établir suppléera aux droits sur les boissons.
(On demande le renvoi de la motion de M. Le Chapelier au comité de l'imposition.)
(Ce renvoi est prononcé.)
Le projet de décret présenté par M. Dauchy est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'imposition,
« Décrète qu'à compter du premier janvier prochain, le commerce et la vente des eaux-de-vie cesseront d'être exclusifs au profit de l'Etat, dans les départements de l'Ile-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Inférieure, qui composent la ci-devant province de Bretagne. A compter de cette'époque du premier janvier, il sera libre à tous les citoyens de s'approvisionner et de faire commerce d'eau-de-vie, sauf le payement des droits qui pourraient être établis, et l'exécution des règlements qui seraient faits en conséquence. Après le premier janvier, les régisseurs des devoirs, impôts et billots, établis dans la ci-devant province de Bretagne , vendront publiquement et sur enchères les eaux-de-vie qu'ils auront en magasin, et ils tiendront compte du produit de ladite vente, ainsi que des autres objets de leur régie. »
Une députation de l'assemblée administrative du département du Pas-de-Calais est admise à la barre ; elle présente le tableau des désordres occasionnés dans le département par les alarmes du peuple sur la libre circulation des grains. Loin de la protéger, la garde nationale même se joint au peuple. La loi martiale a été publiée ; mais le département sent qu'il est absolument impossible de ramener l'ordre si l'Assemblée nationale ne se détermine point à dissiper les alarmes du peuple. Il propose, en conséquence, à l'Assemblée, de décréter qu'il ne pourra être embarqué de grains sans que ia municipalité du lieu du départ ait délivré un acquit-à-caution, qui sera visé par la municipalité du lieu pour lequel seront destinés les grains. Ce département demande aussi des secours extraordinaires pour soulager la misère du peuple.
dit que les députés du département se sont réunis pour présenter à l'Assemblée un projet de décret qui soit conforme aux principes de l'Assemblée sur la matière de la circulation des grains et qui soit analogue aux nécessités locales. Il donne lecture de son projet de décret.
s'oppose à ce projet en faisant remarquer combien il était à craindre que l'Assemblée ne contredît et n'altérât ses propres décrets.
demande le renvoi à demain.
Le renvoi est prononcé.
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie.
, secrétaire, fait la lecture des adresses suivantes, dont le renvoi est ordonné aux différents comités :
Adresse du conseil général de la commune de la ville de Vézelise, département de la Meurthe, qui adhère de plus fort à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et témoigne son respect et son dévouement inviolables à la nation, à la loi et au roi.
Adresse des administrateurs du conseil général du département du Gers, qui dénoncent 1a coupable coalition des évêques de France contre l'établissement de la nouvelle constitution civile du clergé, et supplient l'Assemblée de la détruire par tous les moyens qui sont en son pouvoir.
Lettre de M. Van-Oldeuneel d'Ondezeel, capitaine commandant au régiment royal-liégeois, par laquelle il proteste contre les excès commis à Belfort, et adhère aux sentiments que ses braves camarades ont adressés, à ce sujet, à l'Assemblée nationale et au roi.
Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Verdun, qui réunit ses efforts à tous ceux des bons citoyens, pour demander ia proscription du duel.
Adresse des juges du tribnnal du district du Quesnoy, qui présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse du sieur Duplanil, médecin, citoyen de Paris, qui fait hommage à l'Assemblé'* d'un Essai sur la nécessité et les moyens de rendre les secours de la médecine gratuits dans tout le royaume.
Adresse delà société des amis de la Constitution, établie à Tours, qui demande que les séances des assemblées administratives soient rendues publiques.
Délibération de la municipalité d'flenneboDd, contenant adhésion au mémoire de MM. Monne-ron et Beylier, députés à l'Assemblée nationale pour les habitants de Pondichéry.
Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Toulouse, qui supplie l'Assemblée d'abolir la coutume du droit d'aînesse, et de réformer les lois qui s'opposent à l'égalité de partage entre les enfants.
Adresse de la garde nationale de Clermont-Ferrand, qui renouvelle l'assurance de sa ferme et invincible disposition à faire respecter les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi. Elle se plaint de l'inexécution des décrets qui ordonnent qu'il sera fourni des armes aux troupes citoyennes ; et eu annonçant son désir de voir organiser incessamment les gardes nationales, elle exprime son vœu pour que les officiers de la garde nationale ne soient point inamovibles, et pour qu'ils fassent le service avec désintéressement et sans aucune solde.
La municipalité de Strasbourg envoie la décla-
Je suis chargé de faire part à l'Assemblée d'une délibération prise par les prud'hommes, patrons, pêcheurs de la ville de Cannes en Provence, le 17 octobre dernier, dans laquelle ils se sont obligés à fournir annuellement aux mariniers-pêcheurs de leur contrée la somme de 600 livres pendant le cours de leur emploi aux classes. Il est glorieux pour moi d'être l'interprète de ces braves citoyens, et d'avoir à vous faire connaître un nouveau témoignage de leur bienfaisance et de leur patriotisme.
(L'Assemblée applaudit à différentes reprises, et ordonne qu'il sera fait dans le procès-verbal une mention honorable de cette délibération.)
, rapporteur du comité d'aliér nation, propose et l'Assemblée adopte les douze décrets ci-dessous portant aliénation de domaines nationaux à diverses municipalités :
PREMIER DECRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la ville de Bourges, faite ie 10 août dernier, en exécution de la délibération, prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 25 mai dernier, pour, en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à ia minute du procès-verbal de ce jour, ensémble les évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Bourges, sise district du même lieu, département du Cher,les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 550,353 livres 9 sous 3 deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'évaluation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »
DEUXIEME DECRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soummission de la municipalité de la ville de Tours, faite le 23 mai dernier, en exécution de la délibération, prise par le conseil général de la commune de cette ville, le même jour, pour, en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations faites desdits biens en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Tours, sise district du même lieu, département d'indre-ei-Loire, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par ledéeret du 14 mai dernier, et pour le prix de 330 907 livres 10 deniers, ainsi qu'il est porté par les pro-cès-verbaux d'évaluation, et payable de la manière déterminée par le même décret. »
TROISIEME DECRET.
«L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Langeais, faite le 7 juillet dernier, en exécution de la délibération, prise parle conseil général de la commune de cette ville, le même jour, pour, en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations et évaluations faites desdits biens les 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 novembre dernier, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Langeais, sise district du même lieu, département d'Indre-et-Loire, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de-44,847 livres 6 sous & deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation et évaluation, payable de la manière déterminée par le même décret. »
QUATRIEME DECRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 27 juin dernier, par la municipalité de Trocy, canton de Lizy, district de Meaux, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération, prise le 23 du même mois de juin, par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 du mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la commune de Trocy les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par décret du 14 dudit mois de mai, et pour le prix de 101,664 livres 9 sous 8 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
CINQUIÈME DÉCRET.
L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le
12 août dernier, par la municipalité de Barcy, département de Seine-et-Marne, district de Meaux, canton de Lizy, en exécution de la délibération prise, par le conseil général de la commune, le
13 juin aussi dernier, pour, en conséquence de son décret du 14 mai dernier, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour,
ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, conformément à l'instruction décrétée le 31 mai aussi dernier:
« Déclare vendre à la municipalité de Barcv ies biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et ponr le prix de 329,066 livres 6 sous 6 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
SIXIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Fublaines, district et canton de Meaux, département de Seine-et-Marne, le 29 août dernier, en exécution de la délibération, prise le même jour par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du. 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbaj de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la commune de Fublaines les biens compris dans ledit état, aux charges., clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, et pour le prix de 117,862 livres 18 sous 4 deniers, payable de la manière déterminée par le même qécret. »
SEPTIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 20 juin dernier, par la municipalité de Chaumes, district de Melun, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération, prise le 28 dudit mois de juin, par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont 1 état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens les 6 et 7 du mois d'octobre suivant, en conformité de l'instructiion décrétée le 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Chaumes les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 dudit mois de mai, et pour le prix de 188,164 livre 2 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »
HUITIEME DECRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 juin dernier, par la municipalité de Moissy-Cramayel, canton de Brie-Comte-Robert, district de Melun, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération prise, le 25 mai précédent, par le conseil général de la commune, pour, eu conséquence du décret du 14 mai 179(1, acquérir, entre autres domaines nationaux» ceux dont 1 état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou
estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
« Déclare vendre à la commune de Moissy-Cramayel les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 du mois de mai ; et ce, pour le prix de 172,438 livres 10 sous 2 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
neuvieme décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 27 juin dernier, par la municipalité de Juziers, district de Mantes, canton de Limay, département de Seine-et-Oise, en exécution de la délibération prise, le 31 mai aussi dernier, par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-Verbal de ce joUr, epsemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 3Î mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Juziers les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 dudit mois de mai dernier, pour le prix de 87,891 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
DIXIÈME DECRET
L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation dçs domaines nationaux, de la soumission faite le 11 septembre dernier, par la municipalité de Mantes, en exécution de la délibération prise, le 15 mai précédent, par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 17 mars 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée te 31 du moi de mai dernier ;
« Déclare vendre à la commune de Mantes, district et canton du même nom, département de Seine-et-Oise, les biens compris dans ledit état» aux charges, clauses et conditions portées par le décret du J4 dudit mois de mai, et pour le prix de.56,215 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
ONZIEME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité ue l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Rungis, canton de Choisv, district du Bourg-la-Reine, département de Paris, le 12 septembre dernier, en exécution de la délibération prise, par le conseil général de la commune, le 23 mai précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du proçès-verhal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 7 et 13 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Rungia les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, et pour le prix de 183,589 livres 5 den., payable de la manière déterminée par le môme décret. »
douzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par les commissaires de la commune de Paris, le 26 juin dernier, pour, en conséquence de son décret du 17 mars précédent, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès*verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens les 26,27,28, 30, 31 août; 1« et 2 septembre; 20,24,25,26,27, 28, 29 et 30 octobre; 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, t5, 16, 17, 18, 22, 23,24 et 25 novembre derniers, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ;
# Déclare vendre à la commune de Paris les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 3,109,540 liv- 5 sous 5 den., payable de la manière déterminée par le même décret,
, au nain du comité d'aliénation, fait part à l'Assemblée de plusieurs ventes faites par là municipalité d'Orléans : il résulte que les biens se vendent au denier 30 du prix des bàux, et qu'éyalués 192,500 livres, ils ont monté, par l'adjudication, à 351,675 livres.
, L'ordre du jour est le rapport des comités réunis, militaire, des rapports et des recherches, sur V affaire de Nancy (1),
(ci-devant de Genlis, marquis de Sillery), membre du comité des rapports, monte à la tribune ét s'exprime en ces termes :
Messieurs, l'opinion publique n'est point encore fixée sur les causes du fatal événement qui vient de se passer à Nancy ; dans ces temps malheureux de divisions et dé discordes civiles, chaque parti rejette sur celui qui lui est opposé les désastres qui arrivent, et nOus eu avons un exemple frappant dans la circonstance fâcheuse où nous nous trouvons.
G'est au milieu de cette obscurité politique que vos comités ont cru devoir s'occuper des moyens de découvrir les principales causes de cet événement ; c'est ce crime national qu'il faut dévoiler, Nous ne nous sommes point abusé sur les difficultés que nous devions rencontrer, étant chargé de vous faire un pareil rapport; de grands malheurs en ont été les suites; beaucoup de fautes ont été commises, et il n'y à point de classes de citoyens auxquelles nous ne puissions faire quelques reproches. Nous avons encore à redouter les opinions qui se sont formées d'après les récits plus ou moins exagérés des différents partis ; mais vos comités vous doivent la vérité tout entière; ils sentent redoubler leur courage à proportion des difficultés qu'ils ont à vaincre, et ils rempliront la tâche laborieuse qu'ils ont entreprise.
Nous aurons à gémir longtemps des suites fu-
Que les deux partis qui divisent maintenant la Franoe, jettent les yeux sur les grandes destinées de cet Empire, si l'union renaît parmi eux ; et qu'ils frémissent en voyant les suites de nos discordes. Le sang a déjà coulé, la nation est irritée ' Citoyens! réfléchissez qu'au pointoùnoussommes arrivés, aucune puissance, aucun moyen ne peut déranger l'ordre immuable que la nation vient d'établir elle-même. Qu'il serait insensé au parti qui s'oppose à la volonté générale, d'espérer, recouvrir de chaînes la nation généreuse qui vient de s'en dégager, et qu'à l'époque où nous en sommes il faut nous vaincre ou obéir.
Nous allons commencer le funeste récit que nous avons à vous faire.
Représentants de là nation, pesez-en dans Votre sagesse toutes les circonstances; ne perdez pas de vue que ce sont nos frères qui se sont égarés, et que c'est la nation entière qui, dans ce moment, est leur juge.
Vous avez sous les veux le rapport de MM. les commissaires du roi. Cette pièce authentique doit être notre guide dans celui que nous avons à vous faire. La suite des événements y est racontée avec une scrupuleuse exactitude. L'analyse de ce mémoire nous a paru nécessaire, nous devons rapprocher tous les faits, les combiner ensemble ; et démêler s'il se peut la vérité, au milieu de cette foule d'événements qui se succèdent avec tant de rapidité ; cependant, avant de les suivre dans leur intéressant travail, nous devons remettre sous les yeux de l'Assemblée les différentes époques où elle a été instruite des progrès de l'insurrection de Nancy.
L'Assemblée nationale avait prononcé un décret le 6 août dernier, dont le but était de rappeler à l'ordre et à l'obéissance quelques régiments qui s'en étaient écartés. Ge décret fut envoyé à îfancy, et malgré les lois qu'il prescrit, la garnison de cette ville se permit, quelques actes cnosubordi-nation, et des démarches qui y étaient absolument contraires.
Le 16 août, on lut à l'Assemblée une lettre de M. Denoue; il vous faisait un détail effrayant des troubles, de la révolte des régiments, de la dilapidation delà caisse militaire ; elle annonçait $es projets funestes ; les soldats armés parcouraient Jes rues le sabre à la main, et les meilleurs citoyens fuyaient la ville pour se soustraire au malheur inévitable qui la menaçait.
Une lettre si alarmante parut exagérée, à quelques députés du même département ; ils avaient des lettres dans lesquelles les détails étaient
moins funestes ; ils osèrent combattre le rapport de la municipalité de Nancy, qui confirmait ces détails par son procès-verbal, dont on vous fit également la lecture; mais ce rapport fut impérieusement défendu par les députés de cette ville.
Vous renvoyâtes aux comités militaire, des rapports et des recherches, les avis que vous veniez de recevoir; ne pouvant délibérer que sur les détails officiels qu'ils avaient sous les yeux, ils se pénétrèrent de la nécessilé de rétablir l'ordre et d'en imposer aux soldats réfractaires aux décrets que vous aviez prononcés le 6 de ce mois.
Vous adoptâtes le décret du 16 août, que vos comités avaient rédigé le même jour; il fut sanctionné par le roi et envoyé à Nancy.
Deux jours après, vous fûtes instruits que huit soldats du régiment du roi, députés par leurs camarades, s'étaient rendus àParis ; qu'ils y étaient venus avec des permissions signées des officiers supérieurs de leur régiment, et des passeports en règle de la municipalité; que cependant,au moment deleurarrivéeàParis, leministre delaguerreavait donné l'ordre de les faire conduire en prison. Vous ordonnâtes à vos comités de prendre connaissance de cette affaire et de vousenrendre compte. Ils décidèrent que le ministre de la guerre serait requis de supplier le roi, de permettre que les huit soldats, détenus au secret à l'hôtel de la Force, fussent transférés à l'hôtel des Invalides, où ils devaient se rassembler le lendemain pour les y entendre.
Les soldats du régiment du roi parurent devant vos comités, et l'un d'eux, prenant ia parole, raconta tous les faits qui sont rapportés dans le mémoire qu'ils ont distribué. Vos comités délibérèrent sur le parti qu'il y avait à prendre avec les soldats; ils jugèrent qu'au degré d'effervescence où se trouvait la garnison de Nancy, la nouvelle de l'arrestation des députés pouvait y occasionner les plus grands désordres ; ils jugèrent prudent d'envoyer promptement daus cette ville deux de ces députés, pour annoncer à leurs camarades que l'Assemblée nationale les avait écouté avec bonté et qu'elle examinerait leurs réclamations. Ils décidèrent que les six autres resteraient aux Invalides ; et ceux-ci donnèrent leur parole d'honneur de ne pas sortir de l'hôtel.
M. Pescheloche, aide-major de la garde nationale de Paris, offrit d'accompagner les soldats qui partaient pour Nancy ; vos comités louèrent son zèle et acceptèrent ses offres.
Quelques moments de calme et de retour à l'ordre dans la garnison vous furent annoncés par le ministre de la guerre; mais vos espérances ne tardèrent pas à s'évanouir. Vous reçûtes, le courrier d'après, la nouvelle de l'arrivée de M. de Malseigne à Nancy. Cet officier général, chargé de recevoir les comptes des régiments, crut ne pouvoir allouer une demande que le régiment de Châteauvieux lui faisait, et son refus devint la cause d'une nouvelle insurrection dont les progrès furent si violents, que chaque courrier nous apportait des détails nouveaux, et toujours plus alarmants.
Vous reçûtes, à la barre,des députés de la garde nationale de Nancy, qui se contentèrent de vous donner presque les mêmes détails que les soldats du régiment du roi avaient faits à vos comités réunis : ils ne vous parlèrent point de l'objet de leur mission, ayant appris que les troubles avaient recommencé depuis leur départ.
M. Pescheloche arriva de Nancy, et vint confirmer les mauvaises nouvelles que vous aviez reçuw ; et, sans pouvoir vous donner aucun détail
positif, il vous iustruisit que M. de Malseigne, qui s'était retiré à Lunéville, y avait été poursuivi par des cavaliers de mestre de camp ; que les carabiniers avaient chargé cette troupe; qu'ils en avaient tué et fait prisonniers plusieurs ; que la garnison de Nancy était partie pour venger ses camarades ; que la conduite sage de la municipalité de Lunéville avait suspendu leur fureur; que la garnison était rentrée à Nancy, et que les carabiniers avaient ramené M. de Malseigne que l'on avait jeté dans un cachot ; que M. Denoue, commandant à Nancy, avait également été mis en prison, et que quelques officiers du régiment, du roi qui avaient voulu le défendre, avaient été blessés.
Votre consternation fut extrême à ces nouvelles affligeantes; vous décidâtes d'envoyer une proclamation aux troupes rebelles, et vous les me naciez de la rigueur de votre justice, s'ils n'obéissaient point à la loi. Cette proclamation n'était que confirmative du décret que vous aviez prononcé le 16, et déjà M. de Bouillé, instruit des désordres qui régnaient à Nancy, avait rassemblé les troupes de ligne de son commandement, ainsi que des gardes nationales, et il marchait vers les rebelles pour faire obéir à vos décrets.
Vous apprîtes le malheureux événement du 31 août, et vous décrétâtes que Sa Majesté serait suppliée d'envoyer deux commissaires pour faire les informations et découvrir les coupables, de quelque qualité qu'ils fussent. Le roi nomma MM. Bon-Claude Cahier et Honoré Duveyrier, pour remplir cette commission importante. Leur nomination tranquillisa les bons patriotes : on redoutait les suites de cet événement : l'opinion n'était point encore fixée. Les patriotes de Nancy faisaient entendre leurs cris, et les ennemis de la Révolution annonçaient que le calme était rétabli : il était donc essentiel d'y envoyer des amis de la liberté et de l'ordre, pour rassurer et défendre l'une, et rétablir l'autre. MM. les commissaires emmenèrent avec eux MM. Gaillard et Leroi, leurs amis, qui voulurent bien leur servir de secrétaires et les seconder dans leurs importantes fonctions. C'est d'aprè3 leur rapport que nous allons vous donner un détail de cette suite d'événements malheureux.
MM. les commissaires du roi annoncent que les différents récits, qui leur ont été faits, ont presque toujours été dictés par le plus vif de tous les intérêts, par l'intérêt de l'opinion. C'est donc particulièrement de ce prestige que nous avons dù nous garantir : cependant vous allez successivement entendre des officiers, des soldats, des juges, des officiers municipaux, des citoyens. Le résultat des événements est le même dans tous les récits ; mais les différents partis rejettent sans cesse sur celui qui lui est opposé les causes criminelles des désastres : chacun d'eux démasque son caractère par la nature des plaintes^u'il porte : les magistrats, les officiers accusent hautement les soldats, les citoyens; et ceux-ci ont besoin d'être rassurés par les commissaires pour avoir le courage de se plaindre de leurs supérieurs.
Cependant, Messieurs, les commissaires vous annoncent qu'ils n'ont aucunes preuves certaines des causes inconnues, mais soupçonnées jusqu'à présent : ce sont des patriotes qui cherchent à justifier, dans l'opinion publique, ies ennemis de ia Révolution.
C'est à l'époque de notre glorieuse Révolution qu'il faut remonter pour juger les causes des
malheurs de la ville de Nancy : suivons un moment le rapport de MM. les commissaires.
La situation politique de cette ville, longtemps le séjour des ducs de Lorraine, enrichie par Stanislas, l'éloignait, plus qu'aucune ville du royaume, des changements heureux, fruit de notre Constitution : presque tous les habitants étaient privilégiés et vivaient d'abus;-le duc Léopold avait prodigué des lettres de noblesse, et ces familles étaient d'autant plus jalouses de ces chimères, que leur existence était plus nouvelle. Le parlement, la cbambre des comptes jouissaient des avantages de trouver dans les émoluments de leurs places un revenu fixe et honnête, sans avoir été obligés de payer leurs charges; ces places, toutes de faveur, étaient remplies par des hommes qui devaient tout à la cour qui les avait favorisés : il existait encore un grand nombre de tribunaux inférieurs ; une intendance, un bailliage, une chambre des eaux et forêts, une chambre consulaire, une juridiction prévôtale ; enfin tous établissements combinés par la fiscalité ; un chapitre noble, et un commerce considérable par la position de la Lorraine, hors des barrières de France.
Cette ville avait pour garnison, depuis 7 ans, une troupe également privilégiée, le régiment du roi.
L'officier ét le soldat avaient leurs relations dans la classe où les fixait leur rang ; les officiers avec les nobles, les soldats avec le peuple.
Des rapports nombreux et unanimes attestent que quelques jeunes officiers du régiment du roi se faisaient un- plaisir de provoquer les jeunes citoyens et de les battre pendant la nuit ; nous désirions pouvoir douter de ces faits, mais nous les attribuons principalement à la coin position de ce régiment. Vous savez, Messieurs, qu'indépendamment des officier s de ligne attachés aux différentes compagnies, il était d'un usage très ancien de recevoir à la suite de ce régiment une foule de jeunes gens qui servaient sans appointements ; ils y profilaient de quelques établissements utiles, et commençaient leur éducation militaire dans ce corps. Cette jeunesse nombreuse, peu surveillée, dans l'effervescence des premiers moments d'indépendance, remplies des fausses idées d'une supériorité héréditaire, était souvent le fléau des villes où ce régiment était en garnison; c'est dans le peu de réflexion de cet âge que nous avons trouvé quelques motifs d'indulgence.
Nous ne pouvons omettre la note ae MM. les commissaires, qui remarquent que jamais le j eune Désil les ne mérita un pareil reproche, qu'il fut toujours l'exemple des jeunes gens de son âge : nous le verrons bientôt en devenir le héros, et l'objet éternel de nos regrets.
Enfin, Messieurs, le 14 juillet 1789 arrive : la Bastille tombe, ie despotisme est renversé ; la loi prononce, tous les hommes sont égaux. Les nobles et les officiers ne calculent que les sacrifices qu'ils seront obligés de faire : le peuple et les soldats élèvent leurs bras vers le ciel, et reçoivent avec transport la liberté qui leur était encore inconnue.
Dans toutes les circonstances où l'intérêt public fu* agité, ia division et te mécontentement éclataient : les privilégiés rétractèrent l'égalité des impôts auxquel ils avaient consentis dans leurs cahiers.
Ils refusèrent des armes aux gardes nationales au moment de leur établissement.
Ils voulurent s'opposer à l'augmentation de vingt-cinq hommes par compagnie, /que proposa
M. de La Valette, sur le principe que tous les citoyens étant frères, on ne devait pas priver les citoyens peu fortunés de l'honneur de défendre la patrie.
Pour balancer cette augmentation, ils créèrent une vingt-huitième compagnie. On assure qu'elle fut composée de citoyens dont les principes étaient opposés au vœu reconnu de la nation.
Au mois de décembre 1789, les soldats citoyens éprouvèrent des difficultés de la part de la commune, pour une fédération qu'ils voulurent faire avec leurs frères d'armes des pays voisins; et lorsqu'elle fut effectuée, au mois d'avril 1790, la commune déclara séditieux et calomnieux l'arrêté de la garde nationale, relatif â cette fédération.
Lorsqu'il fut question des élections, les citoyens à leur tour annoncèrent, par des écrits, à quelles vertus civiques on devait s'attacher pour le choix des élus.
La commune proposa de réclamer, pour la province de Lorraine, Vexécution du traité de Vienne; et lorsqu'elle envoya, le 22 décembre 1789, des députés à Paris, elle arrêta « que des termes dont « ces députés se serviront on ne pourrait en induire « aucune adhésion, ni opposition aux décrets en « général, où à aucuns des arrêtés en particulier « de iAssemblée nationale.; et que, dans aucuns « cas, les pouvoirs ne pourront être montrés à per-« sonne, pas même aux députés de la province à « VAssemblée nationale. »
Vos comités, Messieurs, vous supplient de méditer ces arrêtés de ia commune avec attention : c'est l'opinion de la ville qui est tracée dans ce peu de mots: il est aisé d'y reconnaître l'opposition formelle et clandestine à l'établissement de la Constitution, et la crainte d'être découvert dans les moyens cachés dont on voulait se servir pour opérer sa destructiou.
Nous venons de vous présenter les faits que nous pouvons regarder comme les principales causes des divisions qui tourmentent les habitants de la ville de Nancy. Portons nos regards maintenant sur lès troupes. Nous serons quelquefois obligés de suivre mot à mot le rapport de MM. les commissaires du roi : le récit qu'ils ont mis sous vos yeux est l'extrait fidèle des arrêtés et des procès-verbaux des municipalités et des directoires ; et nous ne pouvons mieux faire que d'adopter l'analyse qu'ils ont faite, qui est de la plus scrupuleuse exactitude. .
Ce fut quelques semaines après la prise de la Bastille que les soldats du régiment du.roi, .qui toujours avaient été l'exemple de l'armée, sans aucun motif de plaintes coqtre leurs officiers (ils en conviennent) demandèrent, avec tumulte, la liberté des portes, l'exemption de l'appel de quatre heures.
Les soldats, interrogés sur cet acte d'insubordination, conviennent qu'au moment où tous les citoyens étaient dans l'ivresse delà liberté qu'ils venaient d'acquérir, ils crurent avoir le droit de la réclamer pour eux-mêmes.
Les officiers résistèrent d'abord, mais ils cédèrent ensuite ; et l'effet de cette première condescendance de leur part fut incalculable. La discipline militaire ne veut ni tort ni grâce ; ou l'ordre était juste, dans ce cas, les officiers ne devaient jamais consentir à le rétracter; ou il était évidemment inutile, et, dans ce dernier cas, ils. auraient dû. l'abolir et épargner à leurs soldats la faute qu'ils commirent en cette occasion,
Unpcompagnieeptière de grenadiers se soulève pour empêcher un de ses camarades de subir la peine de la prison.
On fit q el^ues exemples indispensablos ; les plus animés furent congédiés avec cartouches Jaunes; maie (ce qui n'était pas d'une exacte jus-tict) bn congédia éeul mente quelques-uns des soldatsqi i avaient demandé la liberté des portes; et les officiers, en punissant ceux-ci, ne réfléchirent pas sans doute qu'ils s'accusaient de faiblesse d'avoir d* nné l ur assentiment à la demande tumultuair»- nui leur avait été faite.
Le membre des soldats punis, pour l'une et l'antre lauie, p**ul st* munter à trente environ,
Cesdeux évé> ements jeiè ent de la défiance entre les officiers et leurs soldats.
Le nouvel uniforme des gardes citoyenne?, en récha' ff'ant leur »ouiagey étui- nt souvent I* bjet du i édiiin des je nés officiers; plusieurs affaires particulières en fim nt lu soi e ; les g.ir les nationales * nrent i-ouvent l'avantage, et ces succès aigrirent encore les esprits.
M. Nicolas, membre de la commune, futdéputé vers 1( 8 chefs des corps pour arrêter les suites d'mf allu re qui devait avoir lieu : les ofliciers supérieur? rebondirent qu'ils y veilleruient pour l'iivrnir, mais que, relativement nu combat d a jour, li s olliciers l'aya t uécidé, ils ne pouvai nt i'emi é(îh( r «ans p- t(henul* i de leurs camarades qui devait être le chumpion.
Il n'est aucuue circonstance où des chefs de eorps puissent faire une pareille réponse à un officier public.
Les soluuts témoignèrent le désir de porter le ruban national; et vo> laiit y être autoris s par l'exemple de leurs officiers, ceux-ci ré pot dirent qu'ils n'avaient point d orure, t qui des militaires i e pruvaient rien prendre sur eux sans ordre du minisire de la guerre.
C tte conduite L t conséquente de la part des officiers; à c lté époque, la volonté de la i ation ri'était encoie comptée pour rien : du moment que sa M. j> sté leur a permis de prendre la cocarde fa noria e, les i fliciers et ies soldats s'ern-prrs èrent d'obéir.
Des déclarations assurent que, dans quelques cérémoi ies publ ques, les ollicitrs du régiment du roi refusèrent aux gardes nationales les honneurs d'rsage paru i les troupes, et l'on se plaint particulièrement de la réponse de M. d'Audor, auquel un oflicu r de la garde nationale repré>-sentait que les d» crets d* l'Assemb ée accordaient la droite aux garues nationales, il répondit qu'il 6e.... .VI deb décrets.
Celte déclaration est lignée dé M. Coliny, major de la garde hati* nale, et de plusieurs autres ci-toylié, et btteslée par u mbre de personnes.
Nous ne poovons vous dissimuler que nous somme.0 étonnés que le commandant du régiment n ïi it pas sévèrement puni cet officier; cet exemple aurait invinciblement prouvé le respect du eorps pour vos décrets, et personne n'eût plus ose les ei fretndre.
Les gardes nationales de plusieurs départements se rassemblèrent,au mou i Sainte-Geneviève, le 19 avril ; ils invitèrent les soldats du régiment du roi à prendre part à cette fête, et à venir prêter le serment avec eux : le régiment de mestre-de-camp avait consenti à y assister : les officiers du regiment du roi tirent naître de grandes difficultés ; ils n'avaient par l'ordre de se coaliser avec les ei(oyeo6. Ces résistances I n'étaient pas ignorées, et faisaient une vive im- j pression sur l'esprit des soldats et des citoyens. |
Pourquoi faut-il que nous ayons à vous raconter d'aussi puérils motifs de divisions! Qu'il était encore facile, à ceité époque, de prévenir tous les troubles qui ont suivi!
Cependant la fédération eut lieu; les esprits mal disposés par la résistance que les ofliciers avaient mise pour v nir à cette fête, firent quelques observations fâcheuses; i|s remarquèrent que les officiers étaient venus en habit négligé et en reiingote uniforme : mais l'on observe que le temps était extrêmement froid. On remarqua qu'en défilant vis-à-vis les gardes nationales, les soldats avaient l'arme au bras : M. de. Lanjamet assure avuir fait le çonimandeme U de porter les armes, et plusieurs soldats l'attestent. Il est encore un fait plus grave, mais n'y ayant qu'un se l témoin qui en népq e, l'accusation est nulle, et vos comités l'ont n j tée.
Vers |e milieu du mois d'avril, le régiment du roi s'était opposé tumiil ueusement à ce que M. de L-» Loreusie, premier lieutenant colo* el, prît le commandement du régiment; les sol lats interroges qnt répondu qui* l'extrême sévérité de M. de La Lnrensie les avait engagés à cette fausse demari he : la diiférence d'opinion n'entre pour rji n dans cet acte d'jn uhordination ; les suldiits ne e plaignent point de la justice, mais de la sévérité de M. de La Lorensie; ils ont commis une grande faute dans cette occasion.
Ou en congédia trenie-rcinq avec des cartouche- jaune-. Vous avez proscrit, Messieurs, ces espèces de cartouches dont on tant abusé dans les régiment* depuis une année, et saR8 doute vous avez pris une ^age m sure. Les officiers, en général, dont uou- sommes bien éloignés de vouloir attaquer le »atriotisme, n'ont point encore assez réfléchi sur les droits des hommes que vous avez consacrés : depuis plusieurs années, on avait adopté uue discipline militaire contraire à la loyauté de notre nation, et « lie était suivie si impérieusement dans quelques régiments,qu'il est possible que le souvenir des anciennes offenses ait occasionné quelques mouvements irréguliers dans les no pes; mais nos braves soldats commencent à savoir qu'ils oont les objets de nos sollicitudes; et quand ils en seront pleinement convaincu-, ils ne s'écarteront plus de la subordination que l'honneur leur prescrit.
Les devoirs rigoureux qui nous sont imposés nous obligent de dire aux officiers supérieurs, qu'au moment où ils se sont aperçus de la fermentation qui agitait leur corps, il eût encore été facile de l'arrêter.
En effet, ils avaient la confiance de leurs soldats : ce régiment ne s'était jamais écarté des règles de la discipline : les soldats voulaient tous obéir aux décrets de l'Assemblée nationale; il fallait donc les convaincre, en leur présentant sa s cesse la loi qu'ils outrageaient; les hommes sont partout les mêmes, ils se soumettent à la raison, lorsqu'elle leur est présentée avec les formes de la bienveillance.
Nous arrivons, Messieurs, à l'affaire du nommé Roussière, racontée de tant de diverses façons. MM. les commissaires du roi ont pris sur cet événement ies renseignements les plus exacts et les plus multipliés; nous allons suivre le récit qu'ils en font :
« Dans les derniers jours du mois de mai, un « soldat raconte à ses camarades que, la veille, 9 étant en sentinelle à la Pépinière, entre dix « heures du soir et minuit, il a vu le nommé « Roussière, soldat du régiment du roi, en habit « bourgeois, l'épée au côté, et un bonnet de poil
« sur te tête, provoquer au combat deux citoyens j « qui se promenaient sur la terrasse de laiPépi-« nière; qu'il a vu également quatre officiers du « régiment du roi, MM. de Cheffontaine, Bissy et ( Çbarjttebella, dont l'un avait l'ôpée nue sous « lp bras, suivre à dix pas le nommé Roussière; « que les officiers ordonnèrent à la sentinelle « d'arrêter les deux bourgeois; qu'il observa « que, dans ce cas, il était indispensable d'arrêter « aussi Roussière; qu'alors les officiers s'adres-» « sant à Roussière, lui dirent : viens-t'en, il n'y a « rien à faire.
fi Ce propos circule : on dit que le môme jour ( une autre sentinelle en faction devant la » CJblambre des comptas, a vU le nommé Roos* « eièpe entrer avec les quatre officiers nommés, « dans une maison située vis-à-vis de la Chambre « des comptes, et sortir quelques temps après de « la même maison, avec les mêmes officiers, en « habit bourgeois.
« Lei esprits s'échauffent dans le régiment; on « saisit Roussière. Interrogé, il avoue qu'il était « sollicita à celte action par ces quatre officiers; « il est mis au cachot par ordre de l'Etat-major.
« Les spldats demandent que son procès lui « soit fait, et qu'il-aoit passé aux banderoles; les « officiers le condamnent à trois mois de cachot.
(i Cette peine paraît trop douce aux soldats ; (« ils craignent surtout qu'on ne fasse évader lé-«coupable, et que la vérité ne s'échappe avec ? lui» ils demandent encore un jugement qui « condamne Roussière aux banderoles et à une ? expulsion honteuse.
« Sur les représentations des officiers, qu'il « faut un ordre du ministre, pour infliger une * semblable peine, ils se contentent de l'expoI-« sipn; Roussière est amené au milieu du quar-« tier. Le nommé Bourguignon, grenadier, blace « sur sa tête un bonnet de papier, sur lequel on « lit d'un Côté, Iscariote\ et, de l'autre : C'est ainsi « que l'honneur punit la bassesse. M. de Montlue, «t cadet, voit placer le bonnet, et s'écrie : Que « fais-tu là, grenadier^ Bourguignon répond: Vous « le voyez, mon officier', M. de Mofltlue ajoute: « i Tu me le payeras.
« Enfin Roussière est conduit aux portes de « la ville par un détachement de soldats, sans « officiers; et MM. de Gheffôntaine, Bissy et ! Gharittebella, compromis par la déclaration de « Roussière et par celle du nommé Bazire, sen-« tinelle sur la terrasse de la pépinière au jnomentf « de l'attaque, disparaissent quelques jéurs « après. »
Rapporteurs fidèles, nous ne devons', Messieurs, ni aggraver ni atténuer aucuns délits; piais il est de notre devoir de vous rendre compte deé plus petits détails. La faute dés officiers du régiment du roi paraît évideute dans cette circonstance ; mais nous devons vous instruire que le plus âgé de ces officiers a dix-huit ans et demi, que les autres n'en ont que seize à dix-sept; qu'il est possible à cet âge de commettre, une grande faute, sans être coupable d'un crime ealéulê et réfléchi.
Si, dans l'aventure du nommé Ronssièrèvquel-ques anciens officiers se trouvaient compromis, nous ne balancerions pas à trouver les'criminels; nous les accuserions devant vous, paree que nous en préjugerions ^intention coupable d'avoir voulu mettre là division entre les citoyens et tes troupes^ mais cette opinipn cède à l'examen des accusés: sansdoUte, il faut les punir de leur imprudence : mais il éh existe peut-être parmi npuS un grand nombre, qui, à seize ans, ont commis
de grandes fautes, et qui n'en sont pas moins aujourd'hui les défenseurs du peuple, ét les juges de ces jeunes imprudents. La jeunesse doit être avertie, mais il faut de l'indulgence avec elle; yous êtes les pères dé la patrie, vous lès traiterez sans doute comme vos enfants, vous les réprimanderez sans les perdre.
Les soldats du régiment ne calculèrent pqin$ l'âge des officiers compromis ; ils murmurèrent dé cô que leur faute n'avait été ni constatée ni purne.
11 s'était formé, depuis le printemps, un comité composé, dans sou origine, de quelques soldats du régiment du roi, à l'imitation de toutes les sociétés politiques qui se sont établies dépuis le commencement de la Révolution; ils'1 nommèrent un président, des Secrétaires. et! firent un règlement pour la policé dé leur assemblée. On à sans cesse attribué à ce comité toutes les fautes du régiment du roi ; et depuis l'épOque Où vous ave? aboli ces comités militaires, l animosité a redoublé contre éçlui-ci. Nous avons sous les yeux le procès-Verbal de leurs séances, sjgné chaque jour du président et des secrétaires. On y remarque un respect extrême pour les déçrets de semblée nationale, un amour passionné pour la liberté ët les principes d'honneur qui ont tçmjoijrs conduit ee brave régiment. Le journal de çes prqcès-verbaux finit à la séance qui fut teque 11 juillet 1790. Il paraît que les réclamations lÇ3 plus sérieuses de ce comité furent èélles présentées à M? dé Balivièré, pour suspendre ja nofnw nation des cadets gentilshommes aux places dJofficiers, et elles étaient fondées sur un d£ vos décrets, qui prescrivait le£ horpinàtioU;* prtYfîèr giées. La lettre écrite à M, de ^àliyière est i|U tgq le plus respectueux.
L'Assemblée nationale a pruqèmpQent agi en abolissant les comités mi litaires ; lés soldats, peu instruits dés a foires p^iitiqqesj/.di^cpfaient cesse sur des objets, qui léqr étaient p^p ^onnus-L'organisation militaire est maintenant h^ée par vos décrets; ët W s^jile maqier§ dê iÇs ^nter-pré er est d'y obéir.'
Quelques iours après la f^dératjpn qui s'était passée avec joie et décence, cinq qu six cents soldats, rassemblés au quartier, se mirent à crier : Point de comité, nous nk v(mli)li$ êifç gommés ] que pçir nos officiers! \
Quelques soldais assureqt que cette déclamation avait été provôquèë par les of^ers. il .i^st. cèj> tain que le comité s'élit permis d'e^àtniner la éonduite de quelques-uns (je leurs cftfiBàrifdeSvet qu'ils avaient pOrté plainte contre quelques spldats tombés dans des fautes très graves. : Les officiers crurent pouvoir prQtiter de Pes dispositions et le lendemain ils firent courir un ordre dans lès. chambrées des soldats, pur lequel ils déclarent quë, ponnaissaqUp hop esprit du régiment, ils avaient vu sans cramte Ips associa-' tions, mais'qu'ils voient aveq plaisir que le vœu général du régiment est pour leur suppression ; que les soldas doivent être assurés de trouver toujours, uàns leurs officier^ des chefs Pf4ts à leur rendre la plus exacte justice.
Le lendemain il y eq.t une dispute au cabaret entre plusieurs spldats et fusiliers, et deux grenadiers membres du comité L infériorité du nombre détermina ces 4elWers ^ se rendre au quartier, où ils se plaignirent qu'on avait voulu les assassiner parce qu'ils étèîent membres du comité; les grenadiers s'Irritent ; on cherche les agresseurs, on les maltraite, on les conduit en prison : les officiers les font sortir ; bientôt après
ils sont forcés de les remettre en prison ; et enfin la municipalité intervient et conseille de les faire conduire a la tour, où ils sont encore.
Les procès-verbaux de la municipalité, que nous avons sous les yeux, annoncent que cette querelle causa la plus vive agitation dans le régiment; que trois fois les officiers requirent la municipalité de se rendre aux casernes; que M. Denoue, commandant dans la place, annonce le dessein pris par les soldats, de se rendre à Paris avec leurs armes et la caisse militaire; qu'il a demandé le rassemblement des gardes nationales et les préparatifs de la loi martiale, et que la municipalité a trois fois envoyé des députés au quartier.
Vous ne remarquerez pas sans étonnement, qu'au moment ou l'on portait contre les soldats des plaintes aussi graves, trois fois les officiers municipaux, députés au quartier, rapportèrent que tout était tranquille, et que les soldats étaient prêts à se conformer aux désirs des officiers municipaux. La municipalité prononçait qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la pétition du commandant de la place, et elle était remerciée de son zèle par les officiers eux-mêmes.
Quelques soldats accusaient hautement leurs officiers d'avoir engagé les neuf spadassins arrêtés à chercher querelle aux membres du comité : une accusation aussi grave méritait d'être examinée avec la plus scrupuleuse exactitude. MM. les commissaires les ont interrogés séparément, ainsi que le grand nombre de soldats intéressés, et ils nront accueilli aucune preuve de cette coupable connivence ; quelques déclarations leur apprennent seulement que ces neuf soldats, excellents tireurs d'armes, avaient été plusieurs fois entendus, parlant de l'argent qu'ils allaient dépenser au cabaret, comme d'un argent qui n'appartenait à aucun d'eux, mais à tous.
Les accusateurs disent, dans leur mémoire, que l'un des neuf accusés reçut de M. de Gompiêgne, officier maior, 6 livres; et qu'ioterrogé sur cette libéralité, M. de Gompiêgne a répondu que c'était pour ia récompense de s'être battu contre un citoyen.
M. de Compiègne a effectivement donné 6 livres au nommé Riondé, l'un d'eux : il est également vrai que Riondé s'était battu le jour même ou le lendemain de la fédération du mois d'avril, au mont Sainte-Geneviève, époque où M. de Gompiêgne n'était point au régiment, qu'il n'a rejoint que le 13 juin 1790.
M. de Gompiêgne, dans le mémoire qu'il a remis au comité militaire, dit : « que le nommé « Riondé, soldat de ia colonelle, avait reçu plu-« sieurs coups de sabre à la fédération, qu'il était « encore convalescent lorsqu'il le rencontra; qu'il « lui dit de passer Chez lui, qu'il lui donnerait « de quoi l'aider dans sa convalescence ; que cet « homme n'y vint pas, et que trois semaines « après l'ayant rencontré, il lui donna six francs.» Il est encore à remarquer que M. de Compiègne a été lieutenant de la colonelle pendant longtemps, et que ce soldat lui était particulièrement connu et recommandé.
Vos comités, Messieurs, ne peuvent trouver dans ce fait, qui est prouvé, aucune trace de séduction employée par M. de Gompiêgne.
La méfiance des soldats augmentait chaque jour ; s'ils eussent été persuadés que leurs officiers partageaient leurs sentiments, aurions-nous à gémir en voyant les soldats patriotes s'égarer, perdre toute mesure, et se porter à des excès qu'il est de notre devoir de réprimer?
Nous ne pouvons déguiser leurs torts, mais je vois sans cesse M. Denoue se plaindre, à la municipalité, des soldats : celle-ci médiatrice inutile; et les soldats abandonnés à eux-mêmes, sans chefs, sans amis : quel devait en être le résultat ? La révolte décidée dont vous allez entendre les effrayants détails.
Le procès-ver bal du comité militaire du régiment du roi, finit ainsi que je l'ai dit ci-dessus, à la séance du 11 juillet; nous n'avons par conséquent aucunes notions certaines des objets qui y furent discutés. On assure que ce fut dans ce comité qu'il fut résolu de demander les comptes du régiment. Get avis réunit tous les soldats au comité : ils étaient persuadés qu'il leur revenait au moins vingt louis à chacun. La garnison de Metz avait exigé ses comptes, et leur avait donné cet exemple dangereux.
Malgré la fermentation qui régnait, le service avait été fait jusqu'alors avec la plus grande exactitude, c'était le seul point que les soldats avaient respecté : la première faute dans ce genre devait nécessairement détruire toute espérance : elle arriva.
Le 2 août, Bourguignon, ce même grenadier qui avait mis l'inscription lscariote, sur la tête du nommé Roussière, était de garde à la porte royale; M. de Montluc, frère de celui qui avait dit à cette occasion, à Bourguignon, qu'il le lui payerait, commandait ce poste. Observateur exact de la discipline, la retraité battue, il ordonne aux soldats de sa garde de rentrer sous la colonnade qui environne Je corps de garde ; Bourguignon, refuse d'obéir, la consigne était positive, à la vérité elle avait été négligée depuis longtemps, mais ce n'en était pas moins un devoir de l'exécuter à la première réquisition ; M. de Montluc, en descendant la garde, donne l'ordre à Bourguignon de se rendre en prison ; la compagnie de grenadiers s'y oppose : on en porte plainte à M. Denoue, qui interdit le service à cette compagnie. Toutes les compagnies de grenadiers réclament pour leurs camarades; M. Denoue interdit toutes les compagnies de grenadiers du régiment; le régiment prend parti pour les grenadiers ; M. Denoue interdit tout le régiment et la discipline est à jamais perdue.
M. Denoue requiert la municipalité de rassembler ies gardes nationales pour faire le service, conjointement avec les régimenjj3 de Ghâteau-vieux et de Mestre-de-camp. Les soldats du régiment du roi annoncent qu'ils ne céderont leur service à personne ; ils prennent les armes, et la municipalité requiert à son tour le commandant de la place de révoquer l'interdiction qu'il a prononcée ; il cède aux circonstances, et les portes de la ville sont gardées par un régiment coupable.,
Ge fut cette insubordination qui provoqua le décret du 6 août. Les soldats avouent que le décret fut connu le 9 à Nancy, par les papiers publics ; et ce fut le 9 que, le régiment étant en bataille, deux soldats par compagnie sortent des rangs, et demandent que messieurs de l'état-major se rendent chez le major pour entendre leurs ré-criminations, ce sont leurs propres expressions.
Un d'eux lit un mémoire, auquel les officiers répondent que, la manutention du régiment leur ayant toujours été absolument étrangère, ils ne peuvent leur donner aucuns détails.
Les soldats faisaient remonter ce compte jusqu'en 1767, époque de la mort de M. de Guerchi. M. de Missimieux, trésorier du régiment, vieillard de 78 ans ; et qui, depuis plus de cinquante
années, remplit avec honneur les fonctions de : cette administration, leur répond qu'il n'existe de registre que depuis 1776; ce vieillard est mis aux arrêts pour quelques heures.
M. du Châtelet, colonel de ce régiment, indirectement compromis dans le mémoire que les députés des soldats du régiment du roi avaient remis au comité militaire, a voulu, pour sa propre satisfaction, remettre à ce même comité un mémoire dans lequel il entre dans les détails de la manutention ae ce corps.
M. du Châtelet, en établissant sa comptabilité, n'a point voulu entreprendre sa justification ; sa probité reconnue n'avait nulbesoin de cette preuve : mais il a voulu démontrer ce qu'une sage économie pouvait opérer. Malgré tous les établissements utiles qu'il a créés dans ce régiment ; malgré les soins qu'il prenait pour veiller à l'éducation des enfants des soldats et à leur entretien ; il résulte de ce compte, qu'à l'époque où il a succédé à M. de Guerchi, il n'y avait dans la caisse du régiment qu'environ 48,000 livres ; et qu'au moment où les soldats osaient douter de son administration, il y avait dans la caisse 460,000 livres.
Dans les procès-verbaux de la municipalité, du 9 août, on voit une lettre du commandant de la ville, dans laquelle il est dit, que les grenadiers et quelques soldats se permettent de consigner leurs officiers ; que même il y a eu des voies de fait contre ceux qui se sont présentés à la grille; qu'on lés a menacés dé tirer sur eux, de plonger la baïonnette.
Le même procès-verbal annonce qu'au même instant une députation des soldats vint, à la municipalité, communiquer une lettre écrite par le commandant de la ville au commandant du ré- giment ; et lui demander en même temps s'il était vrai qu'il eût requis la loi martiale.
Interrogés sur le sort de leurs officiers, ils répondent que, dans un instant, leurs officiers seront libres : la municipalité leur observe que le décret du 6 août rend la demande qu'ils font de leurs comptes illégale. Ils répondent que le décret n'est pas sanctionné, et qu'il n'a pas force de loi : la municipalité envoie un de ses membres au quartier ; il est reçu avec respect ; ils invitent M. Denoue à se tranquilliser, et à ne point alarmer la ville de ses craintes ; et finissent par demander à la municipalité la continuation de ses bons offices.
Cependant l'indiscipline continuait; ils voulaient leurs comptes avant l'arrivée officielle du décret. Le lendemain, 10 août, il y eut une nouvelle séance, dont le résultat fut qu'il serait dé-~ livré aux soldats une somme de 150,000 livres, qui, partagée entre eux, leur procura à chacun 73 livres.
Les officiers se plaignent que cette somme leur a été arrachée par la violence, et les soldats s'en défendent; vous trouverez, Messieurs, dans le rapport de MM. les commissaires, une instruction écrite de la main même d'un officier supérieur du régiment ; il donne des détails qui annoncent formellement que les soldats ne furent point coupables de ce nouveau crime. Cette instruction dit qu'un des officiers supérieurs avoua, dans cette séance, que probablement ils pourraient obtenir la rentrée de quelques retenues qui avaient été faites aux soldats, retenues que l'ancien régime et L'usage des corps autorisaient. Que les soldats crièrent de toutes parts : de Vargent; que les officiers proposèrent 100,000 livres ; qu'ils en voulaient 200,000 ; mais que, par capitulation, ils
cédèrent à 150,000 livres qui leur furent offertes.
Que les officiers, en rendant compte des motifs qui les avaient déterminés, avaient donné pour raison, qu'ils craignaient que leur refus n'aigrit trop les esprits et ne compromît les autres officiers du corps.
Cette somme de 150,000 livres, distribuée aux soldats, ôta tout espoir de retour à l'ordre ; elle produisit en même temps deux effets bien funestes ; le premier fut de rallier la dernière classe des citoyens avec les soldats; le second d'entraîner les deux autres régiments dans les mêmes excès.
Le 11 août, deux soldats de Châteauvieux ont été passés par les courroies dans ''intérieur des casernes ; on dit qu'une heure suffit à l'accusation, la procédure, le jugement et l'exécution. Comme cet événement a eu les suites les plus funestes. MM. les commissaires ont désiré prendre sur ce fait les éclaircissements les plus exacts ; ils se sont adressés à M. de Salis, major de ce régiment, et lui ont demandé la connaissance ofhcielle du conseil de guerre tenu pour ce jugement; les officiers suisses se sont constamment refusés à cette communication, et ont allégué leur capitulation particulière qui les rends maîtres absolus de la police et de la justice de leurs corps.
Les motifs en furent cependant bientôt publics. On assure que les deux soldats avaient été chez leur major, lui représenter que les décrets de l'Assemblée nationale autorisant les soldats à prendre connaissance de leurs comptes, ils venaient pour le prier de leur faire cette communication. Nous n'avons aucune notion de la manière et du ton avec lesquels les soldats lui firent cette proposition. Les soldats punis prétendent ne point s'être écartés du respect qu'ils devaient à leurs officiers. De cette affaire, nous ne connaissons que la demande des comptes, et la sévérité de la punition.
Si la capitulation particulière des suisses nous interdit d'examiner si les soldats étaient coupables, comme cette punition est la principale cause des événements malheureux qui ont suivi, nousavohs le droit de dire à MM. les officiers suisses, qu'au moment où le régiment du roi venait de faire la même demande, à l'instant où les officiers avaient consenti àleur donner une8ommedel50j000 livres, il était probable que le régiment du roi prendrait pour une insulte, une punition ordonnée pour une faute dont ils étaient coupables : qu'ils ne pouvaient ignorer le danger d'effervescence qui enflammait toutes les têtes; et qu'il eût été peut-être de leur prudence et de leur sagesse de temporiser dans cette circonstance. MM. les commissaires rapportent que M. de Salis leur a dit qu'ils avaient été trouvés saisis d'écrits incendiaires, tendant à demander des comptes; que la loi les condamnait à être pendus comme séditieux, et qu'on leur avait fait grâce contre son avis.
L'exécution était à peine achevée, que les motifs en furent connus, et qu'aussitôt le quartier des Suisses fut environné d'une multitude nombreuse et indignée; on reprochait aux ofliciers leur avidité; on disait que les seuls ennemis des décrets de l'Assemblée nationale avaient pu ordonner cette punition, puisque les soldats n'étaient trouvés coupables par eux que pour en avoir demandé-l'exécution.
Le mal fit des progrès rapides; les deux régiments français, persuadés que les deux Suisses sont innocents, prennent les armes, vont aux casernes des Suisses, forcent la porte de la pri-
son, délivrent les deux condamnés et Obligent* les armes à la main, ie lieutenant-cblonel à 1 s Réhabiliter. On les promène en triomphe dans toute la ville, et on leur donne asilë dans les casernes du régiment du roi et au quartier de Mestre-de-camp. Les officiers suisses sont gardés, les capitaines des deux soldats punis se sauvent, et M. de Salis reste caché pendant trente-six heures.
Le 12 août, on devait publier le décret du 6 ; M* Denoue avait donné l'ordre à tous les régiments de rester à leur quartier. Malgré l'ordre, ils prennent les armes, se rendent à la placé Royale; el l'on vit, dans le rang des ^éhadiers du régiment du roi* un des soldata suisses, ét le second dans les rangs d'une des compagnies dë Mestre-de*camp.
M. Denoue était à la maison commudë.' Je Votië ai rapporté quë les soldats avaient remis à là municipalité unfe lettre que ce général avait écrite à M. de Bahvièrer commandant du béglmettt du roi;. M. Denoue terminait Cette lettre en disant que l'Assemblée nationale s'OdCupait dé réprimé* le brigandage des troupes. Ce térméi Contre lëqUel On les avait tous animes, lorsqu'il fut pronohcé sans aucune intèntion fâcheuse pbiii* eUx, par uti de nos meilleurs patriotes (1) ; ce tërihe, dis-jë, avait choqué le régiment du roi. Une députation du MgitdéM^VlfaïTfltfMtttl^ Iffi DëfibUë; on promit, sur l'honneur* qu'il éëftiit rëspeëté y rnai^ on exigea la ^étrfiètion du mot fatal qu'il aV£il pronohbé.
Il arrive sur la placë'Royale, un Soldât lit là lettre de M. Dénoue à haute voix. Celui-ci répond : qu'ayant toujours été satisfait du fé()p-ment dUroUet byatot -sebi pëiïdànt trenté années, il h'avait jamais ièk i'inteVitiOli de leur appliquer le nom aébtiqandè : qtftiiï cbjttraité, il ies regardait Comihe des rtïilliâiréS pleins 'd'honneur.
Il passe dans tous les rangs, le décret est proclamé : Cépenddht tdut espoir eét pèrdu pour le retbUi4 à l'oMt-ë ët â la.discipline.
Lé même jour, lës deui Suisslèâ sotit cohailits chez le major du régiment; .on le charge de léUr dondër à cnacUrt six louis- dë débothptë, et 100 louis pour lëS dédommager de leur punition. La Violation Viëht à bout dë toutes les entreprises coupables, ët le leMemain 13, les Suisses forcent lëurs officlërs dë leu£ délivi'ér un acompte de 27,000 livhéë tjuë M. dë VaubecoUft ieur prêta.
Lë même joui ^ *les cavaliers dé Meëtre-dd-èàtop demandêi-ënt ajisèi de l'argent ; il se sai-sirëht dé lèui* quartier-ibaltre, et mirent line gâfde à lëtii* feaisfeé : lës oftidei;S s'adressèrent à là niunlclpàlite polit obtenir' ces fonds néces-sairés pour lës calmer.
Lë même soît*; lès soldats suisses vinrent demander à la municipalité là perinissiofi de donner à sOupèr à leurs camàrades; la ^municipalité y consent et letif recomnaàilde la paix.
Ghaquë jour les torts s'âggrâvent ; lë 14, deux cents àoldatstoht eBlëvèfr la caisse militaire et là tràhspôrtër à léhr quartier; ils.se justifient en diéant Jue la honté de voir la caisse du régiment |ardéë par la iharéchaussëé les à entraînés dans cettë faute.
dépendant cette càisse ést.nêpbséê au quartier; ilfc dressent un
prbcès-terbal de cë qu'elle contenait,, et le lendemain elle fut trouvée
intacte, .suivant le rapport thème des officiers.
L'état effrayant où së trouvait là Ville de Nancy détermina les corps administratifs ët le commandant de la placé à faire pabt à l'Assemblée nationale du danger qui la. menaçait.
Le 15, lès càValiergdë Mestrë-de-cathp sé firent donûët utlë somme de 24,000 livres.
Lë régiment du roi reVedâit de son ivtessé ; lé comité qui lui-même commençait à cohvèriir quë l'on disait dans la villë que l'insubordination était portée au dernier degré, écrivit Une lettre circulail'é à toutes les compagnie^ dans laquelle il ëhonçait la résolution d envoyer à Paris huit députés pOUfr portet- leurs réclamations et faire entendre leufs plâifates.
Lefe chefs y cOh^ëntent, leur délivrent des congés et une sommé de 3, 000 livres pour les frais de lëuf* voyage.
Le même jour, les Suisses témoignent leur rçpëntir ; ils rentrent sous la discipline ordinaire^ ët ils prononcent un nouveau serment. Cependant ils gardent.encore lés arrêtés de compte qu'ils avaient fait souscrirë à lëurs officiers.
Les nouvelles que vous aviez Reçues de Nancy vous fire.nl prononcer le décret du 16; il arriva lé 19 à Nancy.
Ce décret fut transcrit sur tous les registres des corps administratifs : il est notoire qu'il fut envoyé dans toutes les chambres des soldats; mais il ne fut point proclamé à la tête des troupes, ni publié ni affiché dans la ville*
Nous avons le droit dë demander compte aux corpâadmioiàiratifs de cet oubli de leurs devoirs.
Ils s'exécutent en disant : 1° que le termë littéral du décret n'en ordonnait pas positivement là publicâtibn ; 24 quêrdans uUe conférence où assistaient les membreé du éoi'ps administratif, les principaux officlërs dë la garnison ët de la garde nationale, on décida,- qUe l'affiche avait parti d'un vîsdQe infiniment aangereUx pour la sûreté publique, et que I on a cràint l'eûcplo&ion qU'elle ptiUftait bccasionnèr; 3°qde la garde nationale, en offrant sa médiation, avait demandé que l'on suspendît la publication de la loi, assurant qu'ëlleserait capable de porter les trois régiments aux dernières extrémités. Nous allons leur fêpondre : 1° Qu'un des âtticles dù décrët donnait aux soldats pôùr manifestët' leur repehtlr, vingt quatre heures, à cbmjptër de la publiéatibn du décrët. Il est donc évident que la publication eh étàit littéralemeht ordonnée ;
Dans aucun cas, il n'est permis aux Corps âdmihistratirs d'interpréter une loi* ni d'en suspendre rexécutibn : il existé un décret qui lës fërid rèSpohsàbl^s et coupables dé forfaiture, s'ils diffèrent la publication des lois décrétées par l'Assemblée hàtiouâle et sanctionnéës par le roi : aucune fâison né pouvait donc en différer la publication. Ce décret avait été envoyé dans tbUteS lés chânibrës des soldats; ils ed avaient donc toUs une.parfaite connaissance, et cé n'était poiût la brainte d'une insurrection nouvelle que l'on devait rëdouter.
.. Tous leé décréta de l'Assemblée nationale avaient été prbclamés, notamment celui du B. En ne remplissant pas, dans cette circonstance,
la même formalité, ils pouvaient douter de la vérité de celui du 16.
Je vous prie «l'observe!1, Messieurs, que par la seule médiation de la garde nationale, les trois régiments ont signé l'acte de repentir, que bientôt je vous ferai connaître.
Ce moment était décisif, maison le laissa encore échapper; les régiments étaient inquiets; fatigués de leur désobéissance, ils commençaient à faire d'amères réflexions : la publication du décret les eût peut être ramenés à l'obéi-sanCe, càr ils ne demandaient qU'Uneoccasion pour abjurer leurs erreurs.
Dans une suite d'événements où toutes les passions sont sâns cesse en opposition et eh Contradiction les unes avec les autres, les coeurs indifférents, qui ne jugent que par les phrases froides et compassées d'un procès-verbal, ne sont pas dignes de conduire ni d'apprécier les actions des hommes.
On venait de recevoir à Nancy la nouvelle de l'arrestation de huit soldats députés à Paris : ott ignore comment cet avis est parvenu; il est certain qu'il n'a pu être donné par aucun des soldats arrêtés : la preuve en est dans les lettres qu'ils écrivirent à M. le maire de Paris et à leurs camarades des prisons delà Force où ils étaient détenus.
Gette nouvelle plongea les soldats dans la plus grande consternation.
A cette époque, la gardé nationale de Nahcy proposa sa médiation ; elle fut reçue avec transport de la part des troupes. Les régiments du roi, de Mestre-de-camp et de ChâieauvieUx, signèrent tous un acte de repentir; il était sincère; on voulut encore en douter : nous avons sous les yeux la lettre du commandant de ia place, auquel cet acte fut porté. Nous y remarquons le doute qu'il conserve de la sincérité du repentir : nous au ions désiré y trouver cette confiance honorable, qui, enchaînant leS iroupes réfractairés à la loi, parle sentiment de l'honrte.r, les eût pour jamais rappelés à l'obéissance et à l'ordre.
L'acte du repentir était conçu en ces termes :
« Nous soussignés, sous-ofûciers, grénadiérs, « soldats, Cavaliers, des régiments du r0i,iûfantë-« rie; Mestre-de-Camp, cavalerie et Châtealivieux « suisse, composant la garnison de Nancy ;
« Ayant reçu une députation en forme, de la « garde'nationale de ladite ville de Nancy, qui « nous a représenté, avec autant d'énergie que de « patriotisme, les conséquences fâcheuses des « efreufs dans lesquelles nous aurions pu tom-« ber, désirant ne laisser aucun doute Sur les « sentiments dont nous sommes animés, et prou-« ver à l'Asse nblée nationale l'absolu dévode-« ment dont nous sommes pénétrés pour la nation ;
« Supplions l'Assemblée nationale, Sâ Majesté « et nos chefs, d'oublier les erreurs t(ue nous « aurions pu commettre : nous promettons ët « assurons, sur notre honneur, d'exécuter poric-« tuellement toutes les règles de la discipliné « militaire, et de ne jamais nous écarter des « décrets de l'Assemblée nationale sancliohhéS « par le roi.
« Nous invitons, en conséquence, MM. de lâ « garde nationale, de porter auX législateurs notre « soumission la plus parfaite, comme aussi de « réclamer la liberté des députés du régiment du « roi, arrêtés à Paris, d'invoquer l'indulgence de « l'Assemblée nationale pour eux, cùmme nour « nous-mêmes. Ils sont priés également dë s èm-« ployer pour obtenir le redressement de nos
« griefs, et nous mettre en situation de ne laisser « aucun doute sur notre patriotisme et nos vrais « sentiments, en promettant la soumission la « plus absolue pour tout ce qui sera décidé à cet
« effet. »
(Les signatures des députés de chaque compagnie des trois régiments.)
MM. André et Henri, de la garde nationale de Nancy, furent députés auprès de vous, Messieurs, pour venir solliciter votre indulgence pour lès soldats députés, et en même temps vous présenté l'acte de repentir deâ trois régiments. Vous les avez entendus à la barre; mais ils ne purent s'âo quitter de leur mission, les désordres ayant ré* commencé dans la ville dépuis leur départ.
M. PeScheloche, aide-major de la garde parisienne, arriva le 21 à Nancy, avec les deux Soldats qde Vos comités avaient cru de leur iTudence d'y envoyer : vous avez entendu les détails que Cet officier vous a donnés à son retour : il m'â remis le journal exact des événements qui lui sont personnels pendant son séjour à Naucy : vous connaissez, Messieurs, le zè'e de Cet officier, et les soins actifs qu'il s'est donnés pour remetire le calme dans la garnison; mais, obligés impérieusement dé nous en rapporter au! informations prises par MM. les commissaires, nous alloûs continuer notre récit d'après leur rapport.
L'événement qui aurait dû apporter le calme dans la garnison, va la replonger dans les plus grands excès*
M. de Malseigne arrive lë 24 : Cët officier général avait l'ordre d'examiûeret de receVo r les Comptes des différents régiments qui y étaient en garni-Son : les troublés de Nancy étaient déjà cou tus, et le désir d'en imposer aux Soldats détermina sans doute le choix de cet Officier.
Jamais son nom ne fut prononcé qu'à Côté d'une action valébreUse; mais Cé genre de gloire, qui lui est si parfaitement aéquis, peuUêtrë n'était pas celiii qui était le plus nécessaire dans cette circonstance. L'insurrection de Nancy avâit sa source dans la différence d'opinion de«habitants; il valait mieux les convaincre, que dé tenter de les Soumettre par la forcé. Cet ancien général, accoutumé de marcher à la tête de soldats obéissants, CrUt dévoir employer le ton qui lui avait tant dé fois réussi; mais* il ne servit (ainsi que vous alléz en juger) qU'à aigrir les esprits davantage.
Du moment que les soldats oublient le respect qu'ils doivent à leurs chefs, ils perdent toute mesure; et, en fait de discipline militaire, il n'y a point d'intervalle entre l'obéissance et le crime.
M. de Malseigne se rend aux casernes des Suisses ; il examine leurs Comptes avec les députés qu'ils avaient nommés i il accorde plusieurs dé feUrs demandes ; mais il refuse Uné de celles tjùl lui Sont faites : il représente aux soldats tju'il rië peut allouer cet article sans y être autorisé par l'Assemblée nationale; il propbse àux soldats de rédiger un mémoire; il en charge l'un d'eui, nommé Clèrisier. et if ihVite lë3 députés de faire part au régimedt de ces décisions.
Il desCènd dans, la cour du quartier, les Suiséèâ y étaient rassemblés : il leur parle de leur fauté, leur rappelle l'antique gloire de leur nation; mais les officiers suisses conviennent ëtix-mêmes que l'énergie de ses expressions aVàit ai^ri lës sol* dats sans les convaincre; ils se plaighaient d'avoir été insultés, et demandaient satisfaction.
Le lëudemâin, malgré l'inqtiiëtude des officiers sur le retour de M. de Malseigne au quartier, il voulut y aller, et il apprit en y entrant, dë Cerisier,
que son travail n'était pas fait, que les soldats n'étaient point d'accord.
Deux nommes par compagnie furent rassemblés : on prit le vœu de ces députés : deux voulaient de 1 argent, deux autres voulaientétre jugés par les cantons suisses, et le reste acceptait la décision de l'Assemblée nationale.
On porta au régiment le vœu de la majorité : tous les soldats s écrièrent: De l'argent, et que le général juge tout de suite; le général descendit ; mais ils étaient trop animés pour l'entendre : ils se ressouvinrent du discours de la ville; ils lui en firent des reproches, et plusieurs criaient de ne point le laisser sortir du quartier.
M. de Malseigne voulut sortir, quatre grenadiers étaient à la grille. Il existe trois rapports différents du fait qui se passa à cette époque; les officiers, les soldats comptent le fait diversement : écoutons M. de Malseigne lui-même, qui, en présence de trois soldats suisses, raconte à la municipalité son aventure, et elle est certifiée par les trois soldats suisses qui étaient présents : « qu'a-« lors il avait forcé la résistance qu'un lui oppo-« sait, et qu'il se retirait lorsqu'il vit venir à lui « des soldats qui lui présentaient la baïonnette, « et voulaient l'arrêter; qu'il avait tiré son épée « pour leur faire le commandement de se retirer; « mais que les soldats le menaçant, et poussant « près de son corps les baïonnettes, il s'était vu « forcé de parer leurs coups et de se défendre : « qu'il ne savait s'il en avait blessé quelques-uns ; « mais que son épées'étant rompue, il avait été « obligé de prendre celle du prévôt général. »
Le point essentiel à constater, est que danscetté occasion M; de Malseigne a été grièvement insulté : vous vous rappelez sans doute, Messieurs, que M. Peschelocne, en vous racontant ce fait, vous dit qu'il rencontra M. de Malseigne,qui se retirait l épée à la main, comme un officier doit se retiter en pareil cas, et sans marcher trop vite.
Il s'était rendu chez M. Denoue; mais incontinent, il fut assailli par une soixantaine de soldats dé Châteauvieux. Les officiers du régiment du roi défendirent les portes sans se servir de leurs armes, et cette nouvelle s'étant répandue, le régiment du roi qui était rentré dans l'ordre, blâmant hautement la conduite des Suisses, marchait au nombre d'environ six cents hommes, pour dégager lé général. M. de Gouvernet, qui se trouvait à Nancy, se mit dans le rang des grenadiers ainsi que M. Peschelor.he. Le calme fut rétabli ayant l'arrivée de ce détachement, et M. de Lanjamet fit le commandement de retourner au quartier.
Le général renouvela encore ses propositions aux Suisses, rien né put les ébranler : ils disaient que leurs députés seraient mis en prison comme ceux du régiment du roi; et ils ne voulurent jamais se rendre aux invitations pressantes de MM. Dénoué, Pescheloche, du président de la commune et de M. Gouvernet, qui offrait de ies mener dans sa voiture.
Les termes du procès-verbal de la municipalité annoncent que les soldats du régiment du roi et ceux de Mestre-de-camp improuvaient hautement la conduite des Suisses dans cette affaire.
La journée du 26 se passa en démarches inutiles, pour amener les Suisses à un accommodement ; ils refusèrent même l'offre qu'on leur ht de consigner la somme qu'ils demandaient à la municipalité, jusqu'à la décision de l'Assemblée nationale.
M. de Malseigne leur donna l'ordre de partir
le lendemain pour Sarrelouis ; ils refusèrent d'obéir.
C'est à cette époque où nous voyons M. Desmottes, aide-de-camp de M. de la Fayette, d'après les mesures concertées avec quelques membres du directoire du département et M. de Malseigne, faire partir dans la nuit plusieurs courriers porteurs d'une lettre dont Mi de la Fayette l'avait fait dépositaire, et qui contenait une invitation fraternelle aux gardes nationales, dans le cas où leur concours serait requis.
Lé patriotisme de M. de la Fayette nous est connu à tous et nous ne pouvons douter quecene soit ce sentiment qui lui ait dicté ces sages mesures. Les gardes nationales de toute la France devaient se rappeler avec plaisir qu'il avait été leur organe à la prestation du serment de la fédération générale : nous devons encore ajouter qu'à cette époque on semait des bruits de contre-révolution en Lorraine, et qu'il y avait lieu de craindre que les gardes nationales n'eussent conçu les mêmes craintes.
Gèpendant, comme il est de notre devoir de tout dire, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer qu'au milieu d'un peuple libre, la loi doit désormais avoir assez de poids sur les citoyens, pour les déterminer à obéir aux ordres des magistrats du peuple, sans avoir besoin d'y être invités par la confiance qu'ils peuvent avoir dans un ou plusieurs citoyens, et qu'il serait dangereux pour la liberté publique, que quèlques-uns d'eux eussent assez d'influence pour déterminer, par une simple lettre, lès gardes nationales éloignées à leur réquisition.
M. Desmottes chargea également les courriers d'une lettre de sa part, dans laquelle il annonçait aux gardes citoyennes que le régiment de Cha-teauvieux était le seul qui persistait dans le désordre et que leur secours serait nécessaire s'il continuait de refuser d'obéir.
Le lendemain 27, le directoire du département s'assembla à six heures du matin, et lit la réquisition qui avait été annoncée par les lettres de M. Desmottes.
El|e était conçue en ces termes :
Vu la réquisition, en date d'hier, adressée « au directoire du département de la Meurthe, par « M. de Bouillé, officier général, etc.; toutes les « gardes nationales du département de la Meurthe, « armées dé fusils, sont requises de se rendre « sans délai, en la Ville de Nancy, pour prêter « main for te conformément au décret sanctionné « par Sa Majesté, à M. de Malseigne, officier géné-« ral, employé dans ladite ville, pour l'exécution « des derniers décrets sur la discipline militaire en « se joignant aux troupes qui y seront employées « de même ; à l'effet de forcer le régiment suisse « de, Ghateauvieux, rebelle auxdits décrets, de « rentrer dans l'obéissance. »
Cette réquisition fut sur-le-champ envoyée à la municipalité.
La municipalité ni les officiers suisses ne firent dans cette journée aucunes tentatives pour déterminer le régiment de Châteauvieux à exécuter l'ordre, qu'il avait reçu, de partir pour Sarrelouis.
Les gardes nationales arrivaient de tous côtés, elles avaient été prévenues pendant la nuit, et,dès le 27, un grand nombre s'était rendu à Nancy ; quelques détachements étaient armés de fusils, d'autres étaient sans armes, mais toutes manquaient de munitions.
Nous vous prions, Messieurs, d'observer combien il est pressant de pourvoir à l'armement des gardes nationales, surtout de celles qui sont
sur nos frontières. L'établissement de cette armée de citoyens est le rempart de la liberté publique, et il est évident qu'il serait illusoire, si l'on négligeait plus longtemps de les mettre en défense.
Le régiment du roi, à cette époque du 27, était encore dans les mêmes sentiments qu'il avait manifestés depuis quelques jours, ceux de l'obéissance; on en a une preuve certaine, puisque, le 27 au matin, ce régiment fit une députation au conseil d'administration des gardes nationales, pour leur représenter l'inutilité d'un si grand rassemblement de gardes nationales, disant que, s'il ne s'agissait que de soumettreie régiment de Châteauvieux, ils étaient plus que suffisants, réunis aux gardes nationales de la ville.
Le commandant de la garde nationale répondit qu'il ignorait les motifs qui les avait fait appeler ; mais qu'il était probable qu'elles ne s'étaient pas rendues à Nancy sans avoir reçu des ordres des corps administratifs.
Les citoyens de la ville de Nancy témoignèrent également la même inquiétude ; dix citoyens se présentèrent à la municipalité, et demandèrent la convocation générale de la commune.
La municipalité, sans donner aucun motif de l'arrivée des gardes nationales voisines, leur'répond qu'elle a obéià ia réquisition du directoire du département; elle refuse la convocation de la commune, en disant qu'elle seule est responsable de la tranquillité publique.
L'ignorance où On laissait les citoyens, sur l'objet de l'arrivée des gardes citoyennes, et la méfiance qui, dans une ville divisée d'opinions, s'empare si facilement des esprits, furent cause que chacun des partis chercha à séduire et à entraîner dans le sien les gardes citoyennes nouvellement arrivées.
On jeta quelques doutes sur M. de Malseigne ; on disait qu'il était un faux général, et qu'il venait avec M. de Bouillé pour faire Une contre-révolution. M. de Malseigne assure avoir fait lire ses pouvoirs à la tête du régiment suisse ; mais n'était-il pas du devoir des officiers publics d'atténuer ces propos séditieux en donnant à ces pouvoirs la plus grande authenticité ? sans doute : cependant, ils gardèrent le silence, et ces bruits dangereux se propagèrent.
Plusieurs voitures pleines de soldats suisses se promenèrent l'après-midi dans la ville et, par dérision du drapeau rouge, ils faisaient flotter un des stores de la Voiture, qu'ils avaient arraché, ët qui était de cette couleur : ils étaient suivis d'un grand nombre de peuple, qui applaudissait à cette pasquinade ; et la municipalité n'ayant pas osé les punir, elle atténua le respect et là terreur, que cette imposante marque de la loi outragée doit inspirer dans le cœur de tous les citoyens.
On fit encore, cette journée du 27, de vaines tentatives pour engager les soldats suisses à rentrer dans l'obéissance; ; De l'argent... de l'argent! était leur unique réponse.
Le 28, au matin, les Suisses refusèrent positivement de partir ; ils répondirent à leurs officiers : Payez-nous, nous vous suivrons au bout du monde. MM. les commissaires remarquèrent que MM. lés officiers trouvèrent dans cette réponse un motif d'éloge de la fldèlité de leurs soldats.
Dix citoyens actifs demandent, au nom de plus de 150, une salle pour rédiger les pétitions qu'ils croiront les plus propres à la tranquillité publique : on leur propose de signer cette pétition; cependant on leur donne lecture de la ré-
quisition du directoire du département, relative à l'arrivée des gardes nationales étrangères.
Lés dix citoyens, dissuadés par cette communication des propos qui se tenaient, et voyant que le seul motif de l'approche des gardes nationales ne concernait que le départ du régiment de Châteauvieux, refusèrent de la signer. Il est donc évident que, si la municipalité avait pris les mesures nécessaires pour instruire tous les citoyens des motifs de l'arrivée des gardes nationales, elle eût arrêté l'inquiétude et la fermentation qui régnait dans toute la ville.
On assure qu'à midi un caporal de la garde nationale s'approcha de M. de Malseigne, et lui dit: Général, cela rie va pas bien, on complote de vous arrêter ; le régiment du roi prend ou va prendre les armes.
M. de Malsëigne méprisa ce premier avis; un second lui fut donné : il monte à cheval; il prend quatre cavaliers de Mestre-de-camp avec lui; annonce qu'il va au quartier du régiment du roi, et il prend la route de Lunéville; à quelque distance de Nancy il laisse trois de ces cavaliers, eh leur donnant l'ordre de l'attendre jusqu'à six heures; il ne garde"avec lui qu'un seul cavalier, nommé Canone, ét continue sa route vers Luné-ville. Nous ne pouvons dissimuler què le départ de M. de Malseigne ne nous paraît nullement motivé, et nous désirons qu'il nous donne des éclaircissements à cet égara.
A peine son départ fut connu que toute la ville rut eh insurrection ; 80 ou 100 cavaliers de Mestre-de-camp montent à cbevai et se mettent à sa poursuite. '
Interrogés par quel ordre ou par quels conseils ils se sont déterminés à ce mouvement, ils disent que quelques citoyens, qu'ils ne peuvent désigner, sont venus les avertir qu'ils étaient trahis ; cependant ils disent qu'ils ont vu au milieu d'eux un officier de la garde nationale qui parut les guider jusqu'à Saint-Nicolas; ils n'ont pu le désigner ni le nommer ; on sait cependant que cet officier en les quittant, leur dit qu'il était de garde à la Comédie.
Dans une affaire aussi compliquée, Messieurs, où vous voyez tant de passions se heurter, et tant d'intérêts différents ; ii est de notre devoir de vous rendre compte de l'anecdote suivantè. Laissons pour un moment M. de Malseigne allant à Lunévillè, et poursuivi par un nombreux détachement de Mestre-de-camp. S •
La municipalité de Nancy a dénoncé à MM. les commissaires du roi, dans leur première séance, comme une des principales causes du désastre, la circonstance singulière qu'au moment où M. de Malseigne partait pour Lunévillè, la poste de Paris arrivait et apportait le n° 327 des Annales patriotiques et littéraires de France. « Que l'avis inséré « dans cette feuille à l'article- Paris, combiné avec « le départ de M. de Malseigne, avait fait l'impres-«-sion la plus subite et la plus funeste. »
L'article était conçu en ces termes :
« On a donné avis hier au soir, à la société des « amis de la Constitution, aux Jacobins, que des « commissaires observateurs allaient partir inces-« samment et secrètement pour tous les départe-« ments, afin de prendre des renseignements et « faire des recherches, non seulement sur l'organi-« sation de ces départements et des municipalités, « mais encore sur le caractère et les dispositions « des personnes qui sont à la tète de eesdéparte-« ments et de ces municipalités. Comme les mem-« bres patriotes de l'Assemblée nationale n'ont au-« cune connaissance de la répartition de ces com-
« missaires observateurs, on présume tout bon-« nement que ce sont des espions du pouvoir « exécutif,patentésponrall- r reconnaître les lieux, « s'y concerter probablement avec les aristocrates « qui sont en place, faire des listes et se tenir « prêts à licencier l'armée, si le décret proposé « a cette occasion, et appuyé par les ministériels, venait à passer. Quiconque connaît à fond l'es-« prit infernal des ministres, et suit de près leurs « manœuvres et leur activité, ne doutera pas un « instant qu'ils ne soient très capables de cette « démarche, et que pour éviter à leurs commis-« saîres ordonnateurs le sort de Trouard, ils « n'aient eu l'idée de les patenter, sùus prétexte « que le pouvoir exécutif a le droit, sans con-« sulter l'Assemblée, de prendre les informations « sur les départements et municipalités. Nous « savons d'ailleurs que les projets actuels dë la « cour, beaucoup mieux combinés que jamais, « sont, en ce moment, de faire tous les efforts « possibles, soit avec de l'argent, soit avec des « promesses, soit avec des intrigues bien liées, « pour corrompre des municipalités et des dé-« partements, et en même temps pour dissoudre « l'armée, atin qu'au milieu de l'automhe et au « commencement de l'hiver, les brigands qui sont « dans les forêts de Saarbruk et dans les bruyères « de Trêves, puissent entrer facilement en France, « et y commencer une guerre civile. La société « des amis de la Go istitution, alarmée des suites « que peut avoir l'avi3 qu'on lui a donne, a ré-« solu d'envoyer une adresse à ce sujet à toutes « les sociétés de l'Empire, qui lui sont assl-« milées; surtout nous prévenons les gardes « nationales et les soldats patriotes des troupes « de ligne, de se tenir plus serrés que jamais les « uns contre les autre», pour faire face à ce « nouvel orage, et nous invitons les mêmes ci-« toyens soldats et soldats citoyens, ainsi que « les membres patriotes des départements et des « municipalités de flairer de près les commis-« saires observateurs envoyes par la cour, et de « les dénoncer sur-le-champ à tous les échos « d'alentour, à tous les journaux, etc., afin de dé-« jouer encore cette nouvelle et monstrueuse ma-« nœuvre. »
Vos comités sont bien éloignés de vouloir défendre des écrits incendiaires, qui, circulant dans les provinces avec profusion, trompent et égarent les peuples.
Mais nous avons lu cet article des Annales politiques avec la plus extrême attention ; nous en avons pesé tous les sens, tous les mots ; la dénonciation de la municipalité de Nancy nous en prescrivait l'obligation. Vous venez d'en entendre la lecture, et vous êtes en état de juger s'il existe aucun rapport entre M. de Malseigne et les commissaires observateurs dont cet écrit conseille les peuples de se méfier.
On venait de faire, à cette époque, le rapport de l'arrestation de M. Trouard. Les notes qui ont été trouvées sur lui, vous ont paru suspectes, puisque vous en avez renvoyé l'examen au Ghâtelet ; il n'y a donc rien de criminel à un écrivain patriote de prévenir les amis de la liberté, du piège nouveau qu'il croit qu'on veut leur tendre. L'article entier est consacré à cet avertissement, et nous n'y voyons rien qui puisse s'appliquer à M. de Malseigne, dont la mission était à peine connue à Paris, à cette époque.
D'ailleurs, cet avis était général pour tout le royaume ; et si le hasard a voulu que ce numéro fût arrivé à Nancy au moment où M., de Malseigne partait pour Lunéville, il est évident que les rap- ,
prochements, faits par les citoyens et les soldats de la garnison de Nancy, ont été simplement un effet des circonstances combinées avec leur défiance antérieure, et non un eflet de l'intention de l'auteur des Annales.
Ne pourrions-nous pas ajouter, sans montrer aucune partialité, que cette dénonciation de la municipalité manifeste ouvertement l'intention de persuader que les causes des troubles de Nancy doivent être attribuées à un parti, plutôt qu'à l'autre ? Tant que cet esprit régnera nous ne devons espérer aucune tranquillité.
Dans ce journal vous verrez souvent des avis donnés au peuple de se tenir en garde contre les manœuvres obscures que l'on cherche à employer pour attaquer vos lois ; mais il prescrit toujours l'obéissance à vos décrets. Les écrivains patriotes s'expriment avec l'énergie franche et loyale, digne des amis de la liberté ; la plupart signent leurs écrits et avouent publiquement leurs sentiments et leurs pensées.
Je ne mettrai point ceux-ci en opposition avec les Vils détracteurs de la Constitution que vous venez d'établir, et dont les infâmes productions circulent dans tout le royaume, et trouvent cependant des panégyristes.
Le départ de M. de Malseigne avait occasionné, dans la ville, l'émeute la plus soudaine et lapluS alarmante ; tous les soldats courent aux armes, les officiers sont méconnus ; les partis les plus violents sont adoptés avec fureur. On saisit M. Dénoué dans sa maison ; on le traîue en l'accablant d'insultes; on le jette dans une prison. Des officiers du régiment du roi aperçoivent leur général au milieu d'une soldatesque effrénée; ils ne consultent que l'honneur ; ils veulent l'arracher de leurs bras; plusieurs sont cruellement blessés. Ils succombent au nombre, et M. Denoue dépouillé et couvert d'un sarrau de prisonnier, est jeté dans le fond d'un cachot. MM. de Saint-Sauveur, du Bailli, delà Poterie, du Beaumnnt, de Chiesac, Darbaud, de Koselli, de Saint-Agnan, furent blessés grièvement, et jetés dans les prions ainsi que tous les ofliciers qui avaient voulu défendre M.Dénoué. Si notre devoir nous obligé de nommer les ofliciers auxquels on a quelques reproches à faire, nous devons également parler de la modération de ceux que je viens de nommer et qui n'opposèrent aucune violence à celle que l'on exerçait sur eux.
M. Pescheloche qui, jusqu'à ce moment, avait eu la confiance des soldats, ést retenu au quartier du régiment du roi.
M. Isling, ancien capitaine suisse, fut reconnu avec un habit de garde nationale ; il fut dépouillé, insulté et promené dans toute la ville ; il ne dut la vie qu'aux -gardes nationales et à leur commandant, qui le menèrent à la municipalité. On lé fit conduire à la conciergerie pour lui sauver la vie. Un jeune officier au régiment du roi fut également reconnu habillé en femme ; il fut traité et sauvé de la même manière.
Tous les événements de cette malheureuse journée concoururent à jeter de la défiance parmi les soldats et les citoyens, et animèrent successivement leur fureur.
On s'empara dé trois lettres écrites par le siédl* Huin,prévôtgénéraldela maréchaussée,dont l'une était adressée à M. dé Bouillé et lès deux autres aux prévôts généraux de Toui et de Pont-à-Mousson.
Ces lettres sont portées à la municipalité paf les soldats; ils en deînandebt l'ùuVertdré d'à1 bord avec modération, et ils requièrent un garde
natiohàl par Compagnie, pouf leé autorise!1 à cèt acte illégal. Les lettres sont lues ; les procès-verbaux de la municipalité attestent qu'elles ne contenaient que des dispositions à prendre pour la conduite des soldats de Châteauvieux hors du royaume.
M. Huin; interrogé par MM. les commissaires, leur a déclaré qu'elles étaient en exécution de deux lettres reçues de M. de Bouillé, qui lui enjoignait d'établir des détachements sur toutes les routes pour intercepter toute communication entre son armée et la garnison de Nancy.
A l'égard des dispositions relatives à la conduite des Suisses, hors du royaume, M. de Bouille n'en avait pas donné l'ordre, mais, en causant avec le prévôt général de Metz, il lui avait «lit que l'Assemblée nationale, par son décret du 16, lui ayant donné le droit de licencier les régiments qui ne voudraient pas rentrer dans le devoir, il avait dit que, dans le cas où il serait obligé d'exercer cette rigueur avec le régiment de Château-vieux, il serait nécessaire de prendre des mesures convenables.
La lecture de ces lettres calma ceux qui furent présents à leur ouverture ; mais ces lettreé, portées à toutes les compagnies, furent interprétées de plusieurs manières. On parlait dans ces lettres des dispositions pour conduire le régiment de Châteauvieux hors du royaume; quelques-uns en conclurent que le régiment était vendu aux Autrichiens par M. de Malseigne, et que ce général n'était parti pour Lunéville, que parce que son complot était découvert.
Au moment de cette fermentation, vers six à sept heures du soir, quelques-uns des cavaliers qui avaient été à la poursuite de M. de Malseigne, traversèrent la ville à bride abattue, en criant que leurs camarades avaient été massacrés par les carabiniers. En effet, M. de Malseigne, en arrivant à Lunéville, et se sentant poursuivi, avait fait monter les carabiniers à cheval ; et ceux-ci s'étant portés sur le chemin de Nancy, attaquèrent les cavaliers de Mestre-de-camp, en blessèrent et en prirent plusieurs, au nombre de soixante-un.
Au même moment 3,000 hommes du régiment du roi, de Mestre-de-camp, des Suisses, des gardes nationales partent avec fureur pour Lunéville, jurent d'exterminer les carabiniers, et de ramener M. de Malseigne, mort ou vif. Il est à observer que la garde nationale deNancy ne sortit pas pour cette expédition, quelques individus seulement accompagnèrent la troupe. Les gardes nationales de Lunéville, qui s'étaient déjà rendues à Nancy, sur la réquisition qui leur en avait été faite, partirent pour préserver leurs foyers menacés. Cependant, à cette époque, on retira M. Deuoue du cachot, et on le mit dans une chambre de discipline.
Le magasin deâ poudres avait été forcé, les portes brisées à coup de hache; suivant l'état du garde magasin, la quantité de poudre enlevée est portée à huit milliers.
On ne compte pas, dans ces munitions, 16,000 cartouches, et environ 100 livres de poudre délivrées dans les journées des 28 et 29, sur des bons de là municipalité.
Une circonstance singulière rend inexplicables tous les détails de cette insurrection ; les soldats qui partaient pour Lunéville, par laseule impulsion de la fureur, sentent la nécessité d'être commandés, et exigent que leurs officiers les accompagnent. M. de Saint-Méard est nommé aide-de-camp
général, M. de Balivière commartde.le détachement, et M. de Perdigué l'arrière-garde. On donnait sans cesse des ordres à M. de S dnt-Méard ; on le traitait de traître à l'avant-garde, lorsqu'il y portait un ordre; et lorsqu'il retournait au corps de bataille, on ne croyait point à son rapport, et il y était également mal reçu.
Ce fut dans ce désordre que l'armée arriva à onze heures du soir sur la hauteur de Flinval, environ à une lieue et demie de Lunéville.
Il fut décidé qu'on y attendrait la pointe du jour.
On gardait les gardes nationales de Lunéville au milieu de l'armée ; cependant M. Thiébaut, un des aides-majors, et M. de Langly, adjudant, trouvèrent moyen de s'échapper par la traverse, et furent avertir la municipalité de Lunéville du danger qui la menaçait. Depuis lontetnps nous vous occupons, Messieurs, de détails si affligeants, que nous ne pouvons résister au besoin qUe nous avons de trouver des Français dignes de porter ce nom. La conduite vraiment civique de la municipalité de Lunéville suspend un moment la douleur qui nous accable, en vous faisant ce pénible récit. A peine les ofliciers municipaux furent instruits du danger dont la ville était menacée, qu'ils firent illuminer toutes les maisons ; défendre aux citoyens de prendre les armes, et quatre fois pendant la nuit ils se transportèrent sur le chemin de Nancy, revêtus de leurs écharpes, pour arrêter la fureur des mécontents.
Le corps des carabiniers était en bataille dans le Champ-de-Mars, derrière le château, et ils avaient pris ce poste pour éloigner de la ville les massacres qui auraient eu lieu s'ils avaient été attaqués.
M. de Challi, député de l'armée, vint à la pointe du jour prévenir les ofliciers municipaux de son intention, il fit eutrevoir la possibilité d'une conciliation.
Les troupes s'étant avancées, les officiers municipaux en corps se présentent seuls devant elle: Que venez-vous faire ici, leur cria le maire ? Par quel ordre, et avec quels desseins vous portez-vous vers Lunéville ?
Les soldats répondirent qu'ils venaient venger leurs camarades ; qu'ils n'en voulaient pas aux habitants, pourvu qu'ils fussent sans armes ; mais qu'ils voulaient avoir M. de Malseigne, mort ou vif.
Après quelques discours tendant à les faire entrer en conciliation, ils entrent dans la ville et y prennent poste.
Les carabiniers, prévenus, avaient déjà envoyé leurs députés à l'hôtel-de-ville : les soldats de Nancy qui, d'abord s'étaient opposés à toute dêputation, consentirent à envoyer également des députés; et, après quelques débats, on fit un traité que l'on appelle encore à Lunéville : la capitulation.
Un incident atroce faillit empêcher tout espèce d'accommodement.
Un cavalier de Mestre-de-camp brûla la cervelle à un adjudant des carabiniers; et le motif fut que la veille cet adjudant avait tué son frère ou son camarade. Les députés de Nancy voulaient sur-le-champ punir le coupable ; mais les carabiniers préférèrent de finir le traité important pour lequel ils étaient rassemblés.
« On convint que M. de Malseigne se rendrait * à Nancy, sous escorte* dès qu'il en serait re-« quis par la municipalité de cette ville. Que « trois heures après le départ de M. de Malseigne,
« l'armée de Nancy reprendrait le chemin de sa « garnison; et l'on jura sur l'honneur qu'il ne « serait rien attenté contre M. de Malseigne, juste qu'à ce que l'Assemblée nationale eût pronon-« cé. ri
N'êtes-vous pas étonnés, Messieurs, au milieu de pareils désordres, d'entendre sans cesse les plus animés prendre l'Assemblée nationale pour arbitre ? Ab 1 sans doute, leurs erreurs nous affligent; mais nous ne pouvons nous empêcher de gémir, en même temps, de voir que la loi ne leur ait pas été présentée avec les formes bienfaisantes qui vous ont toujours dirigés.
On fit partir, après les conventions signées, un cavalier de Mestre-de-camp pour les aller communiquer à la municipalité de Nancy, et l'inviter à donner sur-le-champ la réquisition exigée: la plus grande célérité était nécessaire dans une pareille circonstance ; pour conduire les hommes avec succès, il faut connaître kles mouvements impétueux des passions.
Gette armée de mécontents était partie de Nancy pour venger un outrage; on suspend pour un moment leur fureur; mais leur colère, qui sé trouvait concentrée, avait besoin d'activité ; le retard que la municipalité de Nancy apporta dans cette occasion, en dérangeant les mesures qui avaient été adoptées, fut la cause des nouveaux malheurs que vous allez entendre.
Ecoutez MM. les commissaires qui rendent compte des indécisions de la municipalité de Nancy et du directoire à l'arrivée du courrier :
« Il faut dire tout de suite que le cavalier de « Mestre-de-camp est arrivé avant midi, que la « municipalité a renvoyé la demande au dépar-« tement; que le directoire n'était point assemblé ; « que l'on perdit un temps considérable en mes-« sages et en questions oiseuses delà municipa-« lité au département, et du département à la « municipalité. Que la réquisition n'a pas été « faite, et que le directoire à cru devoir se con-« tenter d'une délibération par.laquelle il déclare « que M. de Malseigne est sous la protection de « la loi; et il invite la municipalité de Lunéville à prende telle précaution qu'elle croira conve-« nable pour la sûreté de cet officier. »
Nous nous réservons d'examiner cette conduite dans le résumé de cette affaire.
Retournons à la municipalité de Lunéville. Le traité signé, la municipalité envoya en faire part à l'armée ; mais sans que l'on ait pu savoir qui l'avait déterminée à se remettre .en route pour Nancy, on la trouva, ne laissant que quelques tralneurs de différents corps.
M. de Malseigne était remonté à cheval et retournait au Champ-de-Mars. Il est arrêté dans sa route par les soldats de Nancy qui n'avaient pas suivi l'armée. On veut le forcer de partir sur-le-champ, il répond que le traité exige qu'il en soit requis, par la municipalité de Nancy. On le force de retourner à l'hôtel-de-ville, pour attendre cette réquisition. Eu arrivant, la porte de l'hôtel-de-ville est fermée; le tumulte augmente et l'on exige qu'il parte sur-le-champ. On voulait le conduire à pied. M. FaUchet, adjudant des carabiniers, le fait monter à cheval ; il se met en route escorté pàr une vingtaine de carabiniers, et un nombreux détachement des différents corps de la garnison de Nancy. Les propos insultants dont on ne cessait de l'accabler n'annonçaient pas des dispositions favorables pour lui. Vis-à-vis du café de Lunéville, M. Fauchet s'approche de lui, et lui dit; Général, vos jours sont'en danger,
il faut vous sauver. Il n'y a rien à craindre, lui répond M. de Malseigne.
Sur le bruit que M. de Malseigne était en danger, la compagnie des carabiniers de la douze, venait de Je joindre, commandée par M. de Beau-repaire; il demande au général si c'était de son consentement qu'il partait pour Nancy, il répond : oui; mais avec l'expression concentrée qui voulait dire évidemment le contraire. Cependant les soldats de Nancy assurèrent de nouveau cette compagnie de carabiniers qu'ils avaient juré que les jours de M. de Malseigne seraient respectés. On avançait toujours, un carabinier se détache, arrive près de M. de Malseigne, et lui dit '. Général il est temps; il lui répond: Ne me perds pas de vue.
En arrivant sur la place des Carmes, il fallait tourner à gauche pour prendre le chemin de Nancy; M. de Malseigne fait signe à M. de Beau-repaire; met le sabre à la main, se penche sur son cheval, et à toute jambe il prend la route de Vie.
Au même moment on fait, une décharge de mousgueterie ; quatre carabiniers suivent M. de Malseigne, le reste assure sa retraite; et dans cette échauffourée, il y a vingt-cinq carabiniers, tant tués que blessés. M. de Malseigne reçoit une balle dans son buste ; et, échappé à ce premier danger, il rejoint les carabiniers au Champ-de-Mars, après avoir traversé la rivière au moulin de Jolivet.
Tous ces détails sont attestés par tous les officiers et carabiniers qui composaient le détachement de M. de Malseigne. Il existe cependant trois dépositions qui disent que M. de Malseigne, au moment de son évasion, a brûlé la cervelle aux deux carabiniers qui étaient à côté de lui.
La première est du nommé Esmonin, brigadier vétéran, qui déclare qu'au moment où M. de Malseigne avait voulu s'évader, il l'a vu prendre de chaque main un pistolet et brûler la cervelle d'un maréchal des logis et d'un brigadier qui étaient à ses côtés.
La seconde est du nommé Blondot, ancien boulanger ; il dépose qu'il a vu M. de Malseigne porter ses pistolets à fleur de son cheval ; qu'il les a tirés, et qu'à l'instant il a vu tomber un carabinier à sept, à huit pas devant le sieur de Malseigne ; et que ce sont les premiers coups de pistolet qui ont engagé le combat qui a eu lieu après sa fuite. *
La troisième, un soldat suisse nommé Bouche-nier, interrogé dans les prisons de Nancy par MM. les commissaires, atteste qu'il était près de M. de Malseigne au moment de son évasion, et qu'il a vu tirer les deux coups de pistolet et les deux carabiniers tomber.
Tous les carabiniers et officiers entendus à Lunéville déclarent qu'ils n'ont pas vu M. de Malseigne tirer les deux coups de pistolet; et tous attestent qu'au moment de son évasion il a mis le sabre à la main.
Plusieurs officiers ont également déclaré qu'en arrivant au Champ-de-Mars, M. de Malseigne avait montré ses pistolets encore chargés.
Vous observerez, Messieurs, que la déposition du sieur Esmonin, sans être annulée, puisqu'il l'a faite à la municipalité de Lunéville, est fort affaiblie; il a dénié devant MM. les commissaires le fait de deux pistolets tirés; il a même nié d'avoir fait Une déclaration à la municipalité. Cependant elle existe.
M. de Malseigne, au moment où il rejoignit les carabiniers, causa quelques inquiétudes^ et plu-
sieurs disaient qu'il compromettait le corps, ne tenant pas la promesse qu'il avait faite.
M. de Malseigne convient lui-même, qu'ayant montré aux carabiniers la marque de la balle qu'il avait reçue, cette vue ne fit sur eux aucune îm-impression.
M. de Malseigne revint au château de Lunévillè avec une escorte de cinquante carabiniers ; et les officiers postèrent un régiment à Groismare, et l'autre deux lieues pins loin.
Cependant le conseil de la commune s'assemble à cinq heures, et arrête une députation à MM. de Rossel et de Courtivron, qui avaient été du nombre des députés, lors de la capitulation, pour les prier d engager M. de Malseigne de tenir la parole qu'il avait donnée de se rendre â Nancy.
Cette députation rencontre M. de Malseigne qui répond qu'étant en route pour Nancy, et ayant entendu des propos menaçants contre lui; que l'on disait que lorsqu'ils seraient en ligne, il passerait mal son temps; que l'effet avait suivi les menaces, qu'il avait reçu des coups de fusils tirés sur lui, et qu'il avait perdu des carabiniers très braves : que tout cela le dégageait de sa parole; mais qu'il croyait qu'il sortirait le lendemain, de Lunévillè.
Il avait effectivement reçu l'ordre de M. de Bouillé de se rendre le 30 à Saint-Nicolas avec le corps des carabiniers, pour se joindre à son armée.
Sur quelques avis qu'il reçut que la fermentation de la ville n'avait pour objet que sa présence ; il partit pour se rendre au régiment stationné à Groismare.
Ce fut dans la nuit du 29 au 30 que plusieurs carabiniers, en se chauffant, raisonnèrent de ces différents événements. La conduite de M. de Malseigne était blâmée par eux ; les propos de contre-révolution, de trahison, de la vente du régiment suisse, qu'ils avaient entendus à Lunévillè échauffèrent leur esprit. Tous ceux que MM. les commissaires ont interrogés leur ont dit que l'on accusait M. de Malseigne d'à voir compromis l'honneur du corps, en échappant à l'escorte qui le conduisait à Nancy,: en manquant à la promesse qu'il avait faite à la municipalité.
Ces propos étaient encore animés par le rapport de l'escorte de M. de Malseigne, qui disait qu'il s'était refusé à l'invitation nouvelle que la municipalité lui avait faite de se rendre à Nancy, suivant sa promesse.
Vers une heure du matin on entend un coup de pistolet dans ia plaine; on envoie un brigadier s'informer d'où est parti ce coup de feu; avant son retour on crie : à cheval, alerte, tous les officiers accourent, M. de Malseigne sort lui-même.
A l'instant plusieurs carabiniers sortent des rangs, l'entourent, lui disent qu'il est un traître, qu'il faut qu'il rende ses armes. Les officiers qui veulent résister à ce mouvement sont menacés, et plusieurs sont obligés d'éviter des voies de fait.
Un détachement de carabiniers côurt prévenir la municipalité que le général va ç'y rendre. Il était alors quatre heures du matin, et quelques officiers municipaux avaient passé la nuit.
M. de Courtivron arrive un quart d'heure après et vient annoncer que M. de Malseigne va se rendre à Nancy pour remplir son engagement.
Les procès-verbaux de la municipalité de Lunévillè et tous les témoignages constatent ces faits. Nous devons cependant vous dire, Messieurs, que nous avons sous les yeux une lettre de M. de
Courtivron, adressée à MM. les commissaires. Il nie absolument le fait qui n'est avancé par eux que d'après le procès-verbal de la municipalité; sa dénégation est appuyée du témoignage de M. de Rossel : cet officier ajoute que cette allégation pouvait faire présumer qu'il était instruit des séditieux, et il se justifie de ses soupçons, en assurant que cet article du rapport de. MM. les commissaires est dénué de tout fondement.
A l'arrivée de M. de Malseigne à l'hôtel-de-ville, des carabiniers et des citoyens lui reprochèrent , en paroles assez vives , les bruits fâcheux répandus contre lui. Il les écouta froidement et ne voulut rien répondre.
La municipalité de Lunévillè fit partir un exprès pour prévenir celle de Nancy de l'arrivée de M. de Malseigne, et pour l'engager de faire une proclamation qui annonçât au peuple cet événement inattendu.
Ces mesures prises, la même municipalité fit deux réquisitions qui, suivant ses propres expressions, furent exigées d}elle, de manière à ne pouvoir être refusées.
La première, aux gardes nationales, de fournir un détachement de 60 hommes; la seconde, au corps des carabiniers, de servir d'escorte à M. de Malseigne, et de le remettre entre les mains de la municipalité de Nancy.
M. de Malseigne partit dans une voiture à quatre places, ayant avec lui le major du corps , un officier de la garde nationale de Lunévillè et Un. carabinier nommé Violette qui, pendant le voyage, lui tint de très mauvais propos.
La garnison de Nancy était rentrée assez paisiblement dans la ville ; cependant la journée du 29 se passa en inquiétudes, en méfiance continuelle, et son empire sur le régime public devenait plus sensible. Le 30, on eut quelque espoir de se débarrasser des Suisses; les officiers consentirent à leur donner l'argent qu'ils demandaient ; mais comme il fallait trouver 200*000 livres, la journée se passa en démarches infructueuses.
La lettre de la municipalité de Lunévillè arriva à cette époque ; elle fut envoyée au directoire du département; et le directoire requit les carabiniers de ne point outrepasser ia station qui leur serait fixée.
On annonce que M. de Malseigne était sur le point d'arriver, et la municipalité fit une nouvelle réquisition aux carabiniers pour qu'ils restassent à Saint-Nicolas. Malgré cette réquisition, l'avant-gardedes carabiniers arrive, et est reçue parla garnison avec les plus grandes marques d'amitié.
On avait disposé les gardes nationales en haie depuis la porte Saint-Nicolas jusqu'à l'hôtel-de-ville, où le général devait se rendre ; et cette précaution avait été prise pour garantir M. de Malseigne de la fureur du peuple ; les femmes surtout, par leurs propos, faisaient craindre les partis les plus violents. Enfin M. de Malseigne arrive, la fureur du peuple ne permet pas qu'il aille jusqu'à rhôtebrcle-ville ; il est conduit au quartier du régiment du roi. On assure qu'un soldat de ce régiment était derrière la voiture, un sabre nu à la main, menaçant de lui abattre la tête s'il descendait à la municipalité.
Les dangèrs qu'il courut dans cette occasion ne peuvent être calculés ; un cavalier de Mestre-de-camp passait dans les rangs du régiment du roi, en criant : Mes amis, votre avis n'est-il pas qu'il soit pendu aujourd'hui ?
A cette époque, quelques soldats demandèrent
qu'on leur donnât encore un louis ; et les chefs cédèrent encore à leurs désirs, en exigeant d'eux toutefois leur parole d'honneur qu'ils n'exiger raient plus rien jusqu'au jugement del'Assemblée nationale.
Cette promesse fut signée par chacun d'eux ; on leur remit 3 livres sur-le-champ, et le len demain 21 livres à chacun.
Le directoire et la municipalité, à travers mille dangers, firent transférer M. de Malseigne du quartier du régiment du roi dans les prisons delà Conciergerie.il y resta jusqu'au lendemain, exposé aux insultes et aux menaces, et gardé dans l'intérieur par des soldats armés de sabres et de pistolets.
Il ne restait plus aucun espoir d'arrêter la ré volte de ces malheureux régiments; nous avons rendu compte de leur égarement; la loi va le punir : M. de Bouillé est en marche pour faire exécuter le décret de l'Assemblée nationale du 16 août.
MM. les membres du directoire et de Ja municipalité attestent que depuis l'arrivée de M. de Bouillé jusqu'à son entrée dans la ville, Ja garnison avait tenu le directoire et la municipalité dans le plus dur esclavage.
C'est ainsi qu'ils s'excusent de n'avoir pris aucune mesure publique pour détromper 1 peuple, et de ce que les seules qui lurent employées étaient de nature à perpétuer son erreur.
On annonçait que M. de Bouillé arrivait avec 30,000 hommes pour opérer une contre révolution. La nullité des corps administratifs accréditait ces bruits fnnestes; et beaucoup d'honnêtes citoyens y ajoutèrent foi, n'étant rassurés par aucune proclamation des officiers municipaux.
Le régiment de Royal-Allemand, que l'on savait faire partie de l'armée de M. de Bouillé, ne laissait aucun doute dans ces esprits prévenus MM. les commissaires observent que M. de Bouillé avait placé ce régiment sur les derrières de l'armée , ne comptant s'en servir qu'à la dernière extrémité.
La municipalité sentit enfin l'indispensable nécessité de détromper le peuple, et de l'instruire du véritable objet de l'approche de l'armée de M. de Bouillé.
Elle délibéra d'engager le département à faire une proclamation qui annoncerait à tous les citoyens que c'était pour assurer l'exécution des décrets du 6 et du 16 août, que ce général approchait, et que les citoyens n'avaient à craindre aucune hostilité. Le département avait eu la même idée, il communiqua même le modèle de la proclamation aux députés de la municipalité ; mais il crut en devoir différer Ja promulgation jusqu'au retour des députés qu'il avait envoyés à M. de Bouillé.
Cette députation était encore une fausse mesure, commandée par la garnison : elle était composée d'un membre du département, M. de Foissac; d'un membre de Ja municipalité, M. Saladin, et de M. de Colini, major de la garde natiopale.
Cette députation était partie le matin pour aller trouver M. de Bouillé à Toul : sa mission publique était de requérir M. de Bouillé et de lui ordonner de retirer ses troupes ; et sa mission cacl)ée était de peindre au général le despotisme de la garnison et la servitude des corps administratifs; enfin de le prier d'accorder quelque délai à une conciliation peut-être possible.
Le département avait envoyé dans le même temps des gardes citoyennes sur toutes les routes, pour ordonner aux troupes mandées, et qui arrivaient, de se retirer ; et dans cette dér marche il faut supposer qu'il éprouva une grande contrainte, puisqu'il ne donna aucune instruction particulière.
Un de ces commissaires arrêta un régiment qui venait joindre M. de Bouillé, et le fit rétrograder de six lieues; Ces réquisitions étaient conçues en ces termes: « Le directoire du département invite, et en « tant que besoin sera, requiert, soit M. de Bouillé, « soit les chefs des corps militaires des troupes, « qui pourraient avoir reçu des ordres, de s'ap-« procher de la ville de Nancy, de rester dans « les stations qui leur ont été indiquées par des « commandants militaires, et de ne pas lesoutre-« passer, pour que la tranquillité des citoyens de « Nancy ne soit aucunement inquiétée ni trou-« blée. »
Le département sentit combien ces démarches étaient fausses et dangereuses ; en effet, la ville de Nancy, dans tous les préparatifs qu'elle faisait pour se défendre, croyait agir de concert avec ses magistrats et seconder leurs vues.
Plus nous allons suivre la conduite des corps administratifs, plus elle vous paraîtra inconcevable. Les soldats s'étaient occupés des moyens de défense, et jamais la municipalité ni le département publièrent rien pour leur démontrer l'erreur qui les entraînait dans l'abîme ; au contraire, "a municipalité ayant député vers le département pour l'engager à faire retirer les pièces de canon que l'on avait placées aux portes de la ville, le département répondit que ce n'était pas le moment, et qu'il espérait trouver des moyens de pacifications qui en empêcheraient l'usage.
Il est évident que toutes ces démarches ne pouvaient tendre qu'à persuader aux habitants de Nancy que M. de Bouillé arrivait avec des projets hostiles.
Le directoire venait cependant d'appeler les différents chefs des gardes nationales étrangères, et les avaient engages de profiter de leur influence sur leurs soldats, pour les désabuser; mais pouvait-il espérer qu'une telle démarche était suffisante au degré d'effervescence qui animait tous ies esprits?
On attendait avec impatience le retour des députés que l'on avait envoyés à Toul. Vous vous rappelez sans doute que leur mission publique, et la seule qui fût connue à Nancy, était de requérir M. de Bouille de ne point approcher de la ville avec ses troupes.
Il est essentiel, Messieurs, que vous ne perdiez pas de vue une seule des paroles, des actions de M. de BouilTé. Dans cette émouvante aventure, la méfiance universelle fut un.des premiers moteurs des troubles; c'est encore elle qui, dévorant sans cesse tous les cœurs, a poursuivi, jusque dans le sein de l'Assemblée nationale, la conduite de ce général; chargé particulièrement de vous faire ce rapport, attaché par mon opinion particulière à ceux qui paraissent l'improuver, j'ai cru devoir jeter le plus grand jour sur sa conduite; et |es détails qui vont suivre vous mettront à portée d'avoir Une opinion déterminée.
M. de Bouillé, informé de l'état de révolte où était la garnison de Nancy, ayant reçu des ordres de faire exécuter votre décret du 16 août, avait rassemblé des détachements des différents régiments stationnés dans son commandement; il avait mandé les gardes nationales des divers
cantons, et oellesde Metz lui fournirent un détachement de 450 hommes, qui, depuis quelque temps, s'exerçaient, sur les bruits, qui avaient couru, que des troupes étrangères menaçaient nos frontières, et qui, dans cette circonstance, marchèrent avec zèle quand elles surent que la loi était outrâgée, et que la garnison de Nancy était rebelle et désobéissante à vos décrets.
Les trois députés envoyés à Toql y arrivèrent vers midi. M. de Bouille leur déclara que le plus léger retard, dans l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, pouvait jeter la nation dans de terribles angoisses.
En effet, malgré les postes de maréchaussée qu'il voit établis pour empêcher toute communication entre son armée et la garnison de Nancy, plusieurs lettres étaient déjà parvenues dans s on camp, et il avait tout lieu de craindre la défection de son armée en différant l'exécution de vos décrets.
M. de Bouillé leur fit remettre une vingtaine d'exemplaires, les seuls qui lui restassent, de la proclamation qu'il avait fait imprimer à Toul, en Us i ivita t de la faire publier à Nancy.
Il leur observa que déjà il en avait envoyé plus de cent cinquante exemplaires : mais sa i? doute ils furent intercepiés, car on u'a aucune connaissance de ph qu'ils devinrent.
MM. de Foissac et Sila.lin ne revinrent pointa Nancy; ils donn nt pour excuse qu'ayant été précédemment nommés députés vers l'Assemblée nationale ils avaient pensé qu'ils feraient mi ux d'attendre des nouvelles de leur corps, avant de continuer leur mute.
MM. les commissaires n'ont trouvé aucune preuve de cette prétendue mission de MM. Sala-dm et de Fois ae, et nous leur dirons notre opinion dao3 le résumé de cette affaire.
M. de Colrni, major de la garde nationale, revint seul à Nancy, il était porteur des vingt exemplaires de la proclamation de M. de Bouillé M. de Golini certifie et atteste qu'en arrivant à Nancy il en remit trois exemplaires à trois capitaines de la garde nationale, qu'il rencontra dans la rue SaintrStanislas ; qu'il fut au département; qu'il arriva entre 4 et 5 heures, et qu'i remit, à presque tous les membres, un exemplaire de la proclamation, en leur disant que l'intention de M. de Bouillé était qu'elle fût sur-le-champ promulguée.
Que de là il fut à la municipalité, qu'il remit sur le bureau le seul exemplaire qui lui restait, en faisant part également du vœu de M. de Bouillé.
Les membres de la municipalité attestent qu'ils n'en ont point eu connaissance; le trouble du moment a pput-être pu les empêcher de voir et d'entendre M. de Golini, dont la déclaration est formelle, et qui d'ailleurs est certifiée parle témoignage de M. Poirson, président de la commune.
Je me plais à répéter ce que MM. les commissaires disent de ce magistrat ; que c'est un citoyen intègre et bien digne de la confiance dont ies citoyens J'ont honoré.
La proclamation de M. de Bouillé était faite pour détromper les citoyens séduits, et pour en imposer aux soldats rebelles, et peut-être aurons-nous à reprocher à la négligence des corps ad-^ ministratifs les désastres de cette malheureuse ville.
Toutes les démarches connues avaient jeté le peuple dans l'incertitude et l'erreur; cette proclamation qui, expliquait sans détour les motifs
de l'arrivée de M. de Bouillé, aurait éclairé tous les citoyens, et peut-être aurait ramené l'ordre dans la garnison.
C'est avec indignation que nous sommes obligés de vous instruire qu'elle ne fut proclamée que le premier de septembre, le lendemain du massacre. Elle était conçue en ces termes :
LA NATION, LA LOI ET LE ROI.
De par le roi.
François-Claude-Amour de Bouillé, lieutenant général des armées du roi, chevalier de ses ordres, commandant et général de l'armée sur le Rhin, la Meurthe, la Moselle, la Meuse et pays adjacents, frontiè e du Palatinat et du Luxembourg, « La garnison de Nancy ayant désobéi au décret « de l'Assemblée nationale, du 6 août, sanctionné « par le roi, qui ordonne que les troupes ne « pourraient faire leurs réclamations qu'à l'ins-« pecteur qui sera nommé à cet effet, et prp-« noncer sur leur légitimité; ayant usé de vio-« lence non seulement contre leurs officiers, « mais encore contre l'officier général chargé de « l'examen et de la vérification des comptes, « lequel officier ils ont vu arrêter, et que plu-u sieurs soldats ont tenté d'a?sas>iner en pré-« sence de leurs camarades, qui les excitaient à « ce crime; ayant commis depuis plusieurs jours « plusieurs actes de rebellioq, le régiment de « Cliâteauvieux particulièrement, s'étant refusé « d'eu montier le repentir, de rentrer dans « l'ordre et d'obéir au décret qui l'ordonnait ; « avant de plus refusé d'exéculer l'ordre du roi, « qui lui ordonnait de partir de Nancy, pour se « rendre à Sarrelouis, et rompu enfin tous les « liens de la discipline et de l'obéissance, au « mépris des décrets de l'Assemblée nationale et « des ordres du roi, que la nation suisse a servi « avec tant de zèle, et une fidélité à laquelle, « depuis plusieurs siècles, aucun cqrps suisse « n'a manqué, et dont le régiment de Ghâteau-« vieux do me l'exemple inoui jusque pe jour; « des cavaliers de Mestre-dercamp ayant pour-« suivi M. de Malseigne, leur inspecteur géné-« ral, le sabre à la main, jusqu'aux portes de « Lunéville, y ayant attaqué les carabiniers ; « enfin une partie de cette garnison s'étant portée « hors de la ville pour attaquer les troupes des-« tjnées à assurer l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale et des ordres du roi. « Etant donc nécessaire de réprimer de pareils « excès, de forcer à l'obéissance aux lois les « corps qui s'y seraient soustraits.
« En vertu du décret de l'Assemblée nationale, « du 16 août, et des ordres du roi qui enjoignent « aux corps administratifs, aux gardes nationales, « aux troupes de ligne et aux généraux qui les commandent, d'assurer l'exécution des lois et « du décret : d'employer tous les moyens que la « force peut donner pour faire rentrer Jes spldats dans l'obéissance, et d'appuyer la justice à « laquelle les fauteurs et instigateurs de cette « rebellion doivent être livrés pour être jugés et « punis suivant la rigueur des lois.
Ordonnons aux troupes de marcher d'après « l'ordre qui leur en sera donné, ej; à l'heure « qui leur sera indiquée pour exécuter le décret « de l'Assemblée nationale, sanctionné par |e rpi, « conjointement avec les gardes nationales, qui « se réuniront à celles de Nancy, pour contraiudre, « par la force» les soldats rebelles à ia pppiissiQa
« aux lois. Invitons les gardes nationales qui
« sont dans les murs de Nancy, à se réunir aux
« troupes qui marcheront pour l'exécution du
« décret, au moment de leur arrivée aux portes
« de cette ville, et engageons les fidèles soldats
« et les bons citoyens à réunir leurs efforts en
vertu de leur serment pour l'exécution des lois
« et des décrets, et pour le rétablissement de
« l'ordre et de la tranquillité dans la ville de
« Nancy. »
« A Toul, le
Signé : BOUILLÉ. »
\ Vous observerez, Messieurs, que M. de Colini était arrivé à quatre heures et demie à Nancy, et jusqu'à la fin du jour, il y avait plus de temps qu'il n'en fallait pour donner à cette proclamation toute la publicité qu'elle méritait.
Au lieu de cette sage mesure, oh abandonna la garnison à son erreur. La journée du .30 se passa en préparatifs de défense que la garnison . commandait et exécutait, et que les opérations timides des corps administratifs semblaient justifier.
Nous voilà parvenus à la fatale journée du 31 août 1790, époque qui sera malhèureusement fameuse dans notre histoire, résultat funeste des passions des hommes, de la diversité de leurs opinions, de la faiblesse de ceux qui par devoir devaient éclairer leurs concitoyens, et de la fureur d'une troupe égarée, qui, dans cette malheureuse journée, fut criminelle^en croyant défendre les lois de la Constitution.
Le 31 août, à cinq heures du matin, M. Denoùe, toujours retenu aux casernes du régiment du roi, envoya à M. Poirson, président de la commune, ta lettre suivante de M. de Bouillé :
« Je suis arrivé en vertu d'un décret de l'Assem-« blée nationale sanctionné par le roi, pour ré-« tablir l'ordre dans la ville de Nancy, et la discipline parmi les troupes de cette ville. Si les « soldats, nonteux de tant d'excès, veulent donner « un acte de repentir, le premier témoignage « que j'en demande, c'est la délivrance de M. de « Malseigne, à qui j'ordonne de venir me joindre « sur la route de Pont-à-Mausson, où je serai à « la tête des troupes sur les dix heures; je ferai « ensuite connaître mes ordres ultérieurs : sinon, « je rallierai aux troupes fidèles tous les bons « citoyens des gardes nationales; et les soldats « traîtres à la patrie verront la nation entière « marcher contre eux pour punir leur rebellion, « et les forcer d'obéir à la loi et au roi. »
M. Poirson porte cette lettre à l'hôtel-de-ville, et ce n'est pas sans étonnement que nous voyons qu'il est obligé d'en convoquer les membres: sur les sept heures du matin le conseil décide que cette lettre sera imprimée et répandue avec profusion ; il ne décide cependant pas qu'elle sera imprimée en placard et affichée.
Cette précaution était indispensable pour désabuser toutes les classes des citoyens.
Quatre officiers municipaux sont chargés de la porter à la garnison; et de retour, ils annoncent que les soldats opposent toujours la plus criminelle résistance.
En effet, les soldats continuèrent d'exiger des corps administratifs des décisions propres à confirmer l'erreur des citoyens, et à leur faire regarder la défense de cette ville comme une défense légitime.
Les soldats vinrent demander à la municipalité dé laire battre la générale pour faire prendre
les armes à tous les citoyens sans distinction ; la municipalité les renvoie au département qui d'abord les refuse; et il finit par y consentir.
La municipalité fait battre la générale; et le département requiert les carabiniers d'accourir à Nancy, pour la défense de la ville. Les soldats du régiment du roi montent à l'hôtel-de-ville, ils se plaignent à la municipalité qu'étant chargés de pourvoir à la sûreté de la ville, ils sont, eux, obligés de tout faire-^qu'ils ont placé les canons aux portes, mais qu'ils ne peuvent en même temps porter les armes et servir les pièces.
Ils demandent que le tambour de la ville batte la caisse pour inviter tous les citoyens qui ont servi dans l'artillerie de se rendre aux portes de la ville pour y manœuvrer le canon : les réflexions de la municipalité sont inutiles, et le tambour, au nom delà municipalité, fait cette funeste invitation aux citoyens.
Elle produit l'effet le plus fatal. Un exemplaire de la proclamation de M. de Bouillé sé trouvait par hasard entre les mains d'un officier ou d'un soldat citoyen : elle venait d'être lue à haute voix et elle avait fait l'impression la plus favorable, lorsque le tambour de la municipalité vint en détruire l'effet, et persuader, plus que jamais, que la liberté de la ville était en danger-
Le corps municipal, toujours obéissant aux ordres des soldats, fit placer aux portes ,de la ville des détachements de la garde nationale avec ceux des- troupes de ligne : les ordres étaient donnés verbalement au major qui les transmettait par écrit aux différents détachements.
Ces malheureuses troupes.trompées pouvaient-elles se dispenser d'obéir à des ordres aussi précis?
Il est également certain que, par- les ordres de la municipalité, et sur la demande des soldats, les gardes nationales furent chargées, pendant cette journée, du service intérieur de la ville.
L'ordre est en original dans les mains du commandant des gardes nationales ; il est conçu en Ces termes :
« MM. les officiers municipaux requièrent M. le « commandant de la garde nationale de donner « les ordres nécessaires pour que les gardes na-« tionales qui sont en cette ville fassent le ser-« vice dans l'intérieur de la ville, aux lieu et « place des troupes de ligne, qui en ont fait la « demande, et qu'elles veillent àla sûreté et tran-« quillité publique. »
Aucunes démarches des corps administratifs ne désabusaient les citoyens qui, ne voyant pas la force qui les maîtrisait, obéissaient à tous les ordres qu'ils croyaient être donnés par leurs magistrats : on a vu des officiers du bailliage, des vieillards demander des fusils, et se mettre dans les rangs de la troupe nationale.
Les soldats suisses exigèrent encore dans cette matinée, de leurs officiers, une somme de 27,000 livres.
Les procès-verbaux rapportent que les officiers municipaux retournèrent au quartier du régiment du roi, vers dix heures du matin, et que les soldats commencèrent à faire quelques réflexions. M. Poirson, président de la commune, dit que les soidits se présentèrent eux-mêmes pour engager le département à faire une députation à M. de Bouillé.
Quatre soldats partirent pour aller trouver le général qui, pour lors, était à Frouare, environ a deux lieues de Nancy.
On avait, préparé des lettres circulaires, et les soldats du régiment du roi se vantaient haute-
ment qu'avant une beure tous les soldats de l'armée de M. de Bouillé seraient désarmés. M. de Bouillé n'avait avec lui que des détachements de régiments; et les soldats de Nancy, voyant beaucoup d'uniformes différents, crurent son armée au moins de 15,000 hommes.
Le général reçut la députation en présence de son armée ; il leur dit qu'il ne pouvait entrer en explication avec des soldats rebelles, et leur dicta ses volontés.
Les troupesde M. de Bouillé les accablèrent de mépris, et il fut obligé de leur donner une escorte pour assurer leur retour.
Les officiers municipaux ne revinrent point à Nancy ; ils demandèrent à M. de Bouillé un ordre pour rester auprès de lui, et il le leur refusa ; ils s'excusent, en disant qu'ils étaient fatigués d'avoir été jusqu'à Frouard à pied; et l'on ne peut dissimuler que leur retour à Nancy, qui était si vivement attendu, aurait produit un effet bien différent de la lettre qu'ils envoyèrent, où les volontés de M. de Bouillé étaient tracées.
Leur lettre était ainsi conçue :
« Nous n'avons que l'instant de vous mander « les intentions de M. de Bouillé que voici :
» 1° Il n'entend et ne veut entendre aucune « proposition, de paix, que ses conditions ne « soient remplies ;
« 2° Il exige que la garnison de Nancy sorte de «j» la ville, ayant à sa tête MM. de Malseigne et « Denoue, ou qu'elle se range paisiblement « dans ses quartiers, après avoir remis les deux « généraux entre les mains du détachement qui « doit reconduire les députés;
« 3° Que quatre hommes par régiment des plus c mutins, et reconnus pour chefs de la discorde, « soient à l'instant envoyés à l'Assemblée natio-« nale pour y être jugés suivant la rigueur des « lois.
« Si les régiments persistent dans leur opiniâ-« treté, dans deux heures après l'arrivée des « députés, il entrera lui-même dans Nancy à « force ouverte, et se propose de passer au fil de « l'épée tout homme qui sera trouvé les armes à « la main. »
Examinons maintenant l'ordre de M. de Bouillé avec impartialité; depuis que je suis chargé de ce rapport, j'ai souvent entendu des plaintes contre sa sévérité.
M. de Bouillé arrivait à Nancy pour faire obéir au décret de l'Assemblée nationale. La garnison de Nancy avait outragé la loi, devait-il capituler avec elle? Non, sans doute. Cependant il leur prescrit ce qu'ils ont à faire pour montrer leur soumission; c'est à ce prix qu'il suspend le glaive de la loi. Ce ton-là était le seul qu'il devait employer pour inspirer le respect et la terreur qui doivent accompagner celui qui marche à ce nom sacré.
Nous devons, en même temps, lui dire qu'on lui reproche la demande qu'il a faite de quatre soldats des différents corps pour les envoyer à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer qu'au degré d'effervescence qui existait dans la garnison, il ne pouvait espérer qu'elle obéirait à un ordre aussi rigoureux. Nous n'avons qu'une question à lui faire : quelles personnes auraient pu déterminer ie choix des victimes? Il connaît mieux que nous l'importance de ne donner que des ordres que l'on puisse éluder, et l'impartialité des représentants de la nation les oblige de dire que cet ordre leur a paru impossible dans l'exécution*
Cette lettre arriva à Nancy vers trois heures après midi.
Les soldats qui commençaient à connaître toute l'irrégularité de leur conduite, inquiets de leur situation et de l'approche de M. de Bouillé, s'étaient déterminés d'eux-mêmes à envoyer une seconde députation, composée de quatre soldats de chaque régiment. Elle joignit M. de ' Bouillé, qui se trouvait alors plus près de la villé avec son armée.
Il reçut encore cette seconde députation, et en leur présence il dicta la réponse. Elle est écrite de la main de M. de Gouverhet et signée par le général :
« Dans une heure, M. de Malseigne et M. De-« noue seront en dehors de la ville, ainsi que « les trois régiments, reposés sur les armes et « attendant mes ordres; sinon j'entre à coups de « canon.
« Signé : BOUILLÉ- »
Ces députés revinrent à Nancy et s'empressèrent de publier la volonté de M. de Bouillé.
Il ne parait pas que cette seconde réponse ait influé sur le parti que les régiments avaient résolu de prendrè.
La première députation était de retour à trois henres, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus; la municipalité fit imprimer sur-le-champ ia lettre qu'elle venait de recevoir ; elle fut lue a quelques gardes nationales rassemblées sur la place royale.
On peut assurer que la totalité des gardes nationales et des citoyens en ait eu connaissance; car, malgré lés ordres que la municipalité avait donnés aux gardes citoyennes de se rassembler sur la place, elle avait également ordonné de laisser aux portes les gardes nationales qui y étaient placées.
Nous devons dire qu'elle a requis les officiers de faire lire cette lettre aux gardes nationales qui se trouvaient aux portes, et dé leur ordonner de poser leurs armes dès que M. de Bouillé paraîtrait.
Ces précautions ne furent pas sans doute suffisantes au milieu du trouble qui existait» MM. les commissaires, malgré leurs recherches, n'ont pu se procurer les preuves de leur entière exécution.
Cependant les soldats du régiment du roi s'étâient retirés à leur quartier. On leur avait lu la lettre du général ; on leur avait fait rénumé-ration de ses forces; ils connaissaient lès dispositions des troupes, par la maniéré dont les députés avaient été traités, ils se mirent unanimement à crier : La loi! la loi! et se déterminèrent à souscrire aux ordres du général. Ils envoyèrent aux autres régiments faire part de leurs résolutions, et ceux-ci promirent d'imiter leur exemple.
Il était pour lors quatre heures du soir.
Une députation du régiment du roi vint annoncer à la municipalité la résolution des régiments. On les conjura de l'exécuter et, en passant sur la place Royale, ils en prévinrent les gardes nationales, et ils en furent reçus avec transport.
Quelques moments après on vit passer M. De noue sur ia place Royale, à la tête d'un détachement de grenadiers et dé chasseurs; il allait à la Conciergerie délivrer M. de Malseigne ; mais les soldats, qui gardaient ce général, refusèrent de le rendre, et menaçaient sa vie; on courut avertir là municipalité de ce nouvel incident : deux officiers municipaux et deux notables se transportèrent sur-le-champ à la prison, avec
leurs écharpes, et délivrèrent M. de Malseigne. Cette circonstance. Messieurs, ne vous échappera pas : au moment où les soldats paraissaient le plus animés, deux officiers municipaux, revêtus de leurs écharpes, paraissent et les calment. L'aspect imposant des organes-de la loi, suffit pour suspendre leur fureur ; quelle leçon terrible pour les corps administratifs, de ne s'être pas servis de leur influence pour éclairer les citoyens! et quelles preuves plus évidentes pouvez-vous avoir de l'erreur où la garnison était des véritables motifs de l'arrivée de M. de Bouillé? Ces infortunés soldats croyaient défendre la loi; puisqu'ils obéissaient aux officiers municipaux, du moment que ceux-ci les commandaient. On fait entrer les deux généraux dans une voiture, et on les conduit au camp.de M. de Rouillé, à travers mille dangers et une multitude extrêmement animée.
Les grenadiers qui Jes escortaient, craignant quelques coups désespérés, leur firent prendre un chemin détourné et plus long, et la municipalité, sentant combien il était nécessaire que M. de Bouillé fût instruit de ces détails, députa vers lui deux officiers municipaux, et deux notables pour lui apprendre la soumission des régiments.
Dans ce même temps les trois régiments, ayant à leur tête un grancf nombre de leurs officiers, sortaient de la Ville pour se ranger en bataille dans la prairie, près du pont de Maxeville, et dans le faubourg des Trois-Maisons, conformément aux ordres qu'ils en avaient reçus du générai..
A cette époque une compagnie de gardes nationales, commandée par M. de LaCour. des ci-devant gardes-françaises, qui était passée dans le faubourg des Trois-Maisotts, se rendit tout entière à l'armée de M. de Bouillé.
On avait répandu dans la ville le bruit de la paix faite ; un garde nationale à cheval parcourait les rues, et annonçait cette heureuse nouvelle.
On assure que Nancy renfermait dans son sein une multitude d'étrangers mal intentionnés, d'inconnus intéressés au désordre; c'est un fait que l'on ne peut contester.
Il est également certain que les compagnies de gardes nationales fixées à un nombre déterminé, se sont trouvées portées à un nombre beaucoup plus considérable ; et que la plupart n'étaient pas connues de leurs officiers.
Il est également prouvé que même des citoyens de Nancy ont résisté opiniâtrement aux apparences de la paix, et l'on entendait se mêler à ce nom touchant et consolateur, ceux de perfidie et de trahison.
Les soldats qui conduisaient MM. Ilenoue et de Malseigne disaient : Nous sommes trahis, on nous livre, on nous mène au supplice; d'autres couchaient en joue les généraux que des citoyens couvraient de leurs corps.
Cependant les portes de Stainville et de Stanislas étaient toujours gardées par des détachements des trois régiments et de la garde nationale.
Ces soldats résistaient opiniâtrement aux ordres de leurs officiers : les gardes nationales qui voulaient quitter leurs postes étaient menacées par les. soldats, et même par quelques-uns de leurs camarades.
Les gardes nationales n'avaient pas encore reçu l'ordre de la municipalité de se retirer ; cet ordre a été donné très tard, peut-être même après les premières hostilité^.
M. Poirson dit que cet ordre n'a été donné qu'au moment où Ton fut certain que les troupes sortaient de la ville et que cette précaution avait été nécessaire, parce que la garnison avait menacé la garde de tirer sur elle, si elle l'abandonnait ; il n'était pas sûr de la faire retirer avant des1 être assuré de la sortie des troupes.
Or, il est certain que l'instant de la sortie des troupes et de la première fusillade a été très voisin. Un officier du régiment du roi rapporte que son régiment et le régiment de Cbàteauvieux, sortant par deux portes différentes,. se rencontrèrent et furent étonnés d'entendre des coups de fusil à la porte de Stainville. Le rapport des officiers suisses est le même.
Il est donc évident que l'ordre donné par la municipalité aux gardes nationales de se retirer n'est arrivé .qu'après les premières hostilités.
MM. ûenoue et Malseigne venaient d'être remis entre les mains de M. de Bouiljé, qui les avait embrassés devant toute l'armée, de général, dans la persuasion que la paix était conclue,'envoie à Nancy dix soldats de la garde nationale de Metz, pour marqper les logements.
Il est essentiel, Messieurs, de ne pas perdre de vue dans ce moment une seule circonstance.
Ecoutons d'abord M. de Bouillé dans le récit qu'il fait lui-même :
« J'approchai mon avant-garde des portés de la « ville, qui étaient garnies dé troupes du peuple « armées, et de canons. Il me vint encore une « dêputation de la municipalité et des officiers du « régiment du roi ; je fis arrêter une seconde fois « les troupes à trente pas des portes^ et je pus « parler aux députés qui étaient sortis par une « autre. Leur ayant répété ce que je leur avais «déjà dit, sur la éortie de la garnison hors de « la ville pour y recevoir mes ordres, ils me di-« rént'qu'on sortait pour les exécuter, et que les « régiments se rendaient dans une prairie voi-« sine que j'avais indiquée, et qui était sur ma « gauche.
« Je partis sur-le-champ pour aller joindre « mon avant-garde, et empêcher qu'il ne se « commît aucune hostilité, ayant entendu déjà « tirer quelques coups de fusil. En même temps « qu'une partie de la garnison sortait par une « des portes, celle vis-à«vis de laquelle était mon « avant-garde, était toujours fermée et gardée par « des soldats des trois régiments, du canon chargé « à mitraille, et du peuple. Je fis toujours avan-« cer les volontaires qui étaient à la tête de la « colonne, et deux pièces de canon, avec ordre « d'entrer de force si l'on s'opposait A leur pas-« sage. Je fis sommer en même temps la garde de cette porte de se rendre, le reste de la gar-« nison étant déjà hors de la ville et disposé à se « soumettre; ils y répondirent par un coup de « canon chargé à mitraille, et une décharge de « mousqueterie, qui tua le capitàine, deux offi-« ciers et la moitié des volontaires, lesquels « ripostèrent par une décharge, et enfoncèrent « les portes. Alors il ne fut plus possible de rete-« nir les troupes; je fis avancer pour soutenir « Pavant-garde, les grenadiers et les Suisses qui € suivaient; ils forcèrent le poste, s'emparèrent c du canon, tuèrent ce qu'ils rencontrèrent, et « débouchèrent sur une grande place qui abou-« tissait à la porte; je les y suivis et les formai « en bataille avec une centaine de hussards. Nous « fûmes bientôt assaillis de coups de fusil, des « maisons voisines et des débouchés de toutes « les rues. Pont nous soutenir je fus forcé de « faire avancer mes troupes» et deles faire attaquer
« par les différentes rues pour gagner les points « principaux de la ville et les casernes des trou-« pes.Les officiers et les soldats, persuadés qu'ils « étaient trahis par la garnison, furent animés « d'une ardeur qu'il ne fut plus possible, et « qu'il eût même été dangereux d'arrêter. Il s'en-« gagea un combat furieux dans les rues, qui « dura près de trois heures. Je h'avais que «: 2,400 hommes d'infanterie de ligne èt 7 à 800 « hommes de gardes nationales, tant de Metz que t de Tout, de Pont-à-Mousson et des environs; « les troupes et la populace armée, formaient « plus de 10,000 hommes. »
Maintenant, Messieurs, examinons ce qui se passa dans l'intérieur de la ville quelques instants avant les premiers coupa tirés!. '
Les régiments obéissaient aux ordres dé M. de Bouillé : ils étaient sortis de la ville, tout annonçait la paix; mais les portes étaient encore gardées par quelques détachements qui, ignorant peut-être le parti sage que leurs camarades avaient pris,crurent ne pas devoir abandonner le poste qui leur était confié.
L'armée de M. de Bouillé n'était plus qu'à trente pas de la porte de Stainville: la paix que l'on avait prononcée comme certaine était toute défiance â ces troupes; on n'a pu découvrir ce qui redoubla la rage du détachement qui défendait cette porte : l'ordre de mettre le feu au canon fut donné.
Je suspends, Messieurs, pour un moment, l'horreur q de vous inspire une résolution aussi dé-sespéréè; détournez les yeux de cette affreuse tragédie, et si dans cette malheureuse journée nous avons à jgémir de trouver des Français cri minels et parjures à leurs serments, nous avons à nous glorifier-dé l'action héroïque du jeune et valeureux Desille, dont voUs connaissez déjà tous les détails. Mais dans cé moment c'est la nation elle-même qui transmet aux races futures le noble dévouement dè ce jeune héros et qui honore sa tombe de ses regrets.
L'ordre fatal était donné de mettre le feu au canon : Desille ne consulté que le salut et l'honneur de ses concitoyens, il se jette sur les pièces, les couvre de son corps : « Qu'affez-vous faire ? « dit-il arrêtez 1 Serez-vous assez criminels pour « tirer Sur vos frères qui viennent ici vous dé-« fendre de vos propres fureurs? Si rien ne peut « suspendre votre rage, tirez 1 Desille né verra pas « le crime du régiment du roi ! ».
MM. Desbourbes et Nicolas, deux citoyens vertueux, amis des lois et de la liberté, se joignent à Desille et le serrent dans leurs bras. ' On les arrache avec fureur de dessus les pièces; l'intrépide Desille se place entre les rebelles et l'armée de M. de Bouillé : le Crime se consomme, on met le feu au canon ; la mort vole de toutes parts, et l'infortuné Desille tombe percé de quatre coups de feu.
Brave Desille, la nation vous honore; elle à détruit les vaines distinctions de là naissance ; mais votre nom n'en sera que plus célèbre dans les siècles à venir. Notre sainte Constitution est fondée sur la justice et la bienfaisance: vous êtes mort pour elle, nous adoptons votre famille. C'est un bien qui hous appartient.
Un jeune citoyen dé Nancy, nommé Haener; voyant Desille percé de coups, se jette au milieu des combattants, l'empôrte dans ses bras ; et nous lui devrions les jours de ce héros^ si les blessures. n'eussent pas été mortelles ; nous devons à son action des éloges et des marques diéétimÇf
MM. Desbourbès ët Nicolas se rendirent à
l'hôtel de ville, et ie combat était engagé au moment de leur arrivée. Le corps municipal, ayant requis le commandant des gardes nationales de les faire retirer; se trouvait exposé aux menaces des étrangers et des inconnus, qui ne voulaient pas exécuter l'ordre et qui voulaient empêcher ies autres de l'exécuter.
Il est donc prouvé, par tous les rapport?, que l'ordre donné par la municipalité aux gardes nationales de se retirer, a été donné sHard que la plupart n'ont pu en avoir connaissance, le feu ayant commencé, peut-être, avant que l'ordre fût donné.
MM. les commissaires ont deux déclarations, dont l'une atteste que lorsque l'on entendit de la place Royale une décharge de grosse artillerie, suivie d'une fusillade bien soutenue ; on n'avait pas eu le temps de porter l'ordre a toutes les compagnies de se retirer; et dont l'autre atteste;, que lorsque l'on donna les ordres de se retirer, le feu était commencé depuis quelques minutes. Par le détail de M. de Bouillé, que je vous ai lu} vous avez vu. Messieurs, que le moment où l'on tira Sur ses troupes fut celui ôù son armée enfonça les porte! et pénétra dans la ville.
Municipalité de Nancy, dans ié résumé que nous ferons, nous examinerons la conduite que vous avez tenue dans cette circonstance critique.
Poursuivons et achevons ce funeste récit.;
M- de Bouillé; sur la nouvelle qui semblait assurer la paix, avait, comme je l'ai dit éi-dessuS| envoyé dix gardes nationales de Metz pour préparer des logements.
Il avait changé la disposition de sa marche} son armée, divisée d'abord en deux coidnnes, devait entrer de la ville par les portes de Stainville et de Stanislasi
Croyant ne plus trouver de résistance, il la fit ranger sur une seule colonne pour entrer par la porte de Stainville. Il avait demandé aux officiers municipaux le chemin le plus court pour aller trouver lés régiments qui l'attendaient dans la prairie.
MM. Denoue et de Malseigne étaient arrivés sur ces entrefaites, il conversait avec eux et les officiers municipaux, et les assurait que si les troupes de Nancy tenaient leur parole, il n'y aurait pas une amorce de brûlée.
Tels étaient ses discours; lorsque deux officiers vinrent l'avertir de quelques mouvements : il piqua son cheval du côté ae là vilie, et ou en-r tendit un coup dé canon et des coups de fusil.
Il serait intéressant de connaître celui quia mis le feu au canon ; on assure que jce fut un cavalier de Mestre-de-eamp. jui tira son mousqueton sur la lumière ; éeiui-ci s'en défend, et produit des témoins qui assurent que, parmi les soldats tués à cette porte, on a trouyé une mèche allumée entre les mains d'un soldat suisse..
Ce qu'il y a de certain, c'est que iès premiers coups ont été tirés par les soldats qui gardaient les portés, et que cest à la porte de Stainville que le feu à Commencé.
On ne peut sé peindre la commotion universelle produite par Ce signal de guerre, au moment où tout le monde commençait à Croire à la,pàix; la ville retentit des cris de perfidie et de trahison*
Les trois régiments qui étaient hors de la ville, reposés sur les armes, ainsi que l'ordre de M. de Bouillé'le prescrivait, au bruit du canon èt des coups de fusil, partagés entre la soumission la fureur, s'ébranlent, rentrent dans la ville, au pas de charge, et cependant à, ^exception d'une Cen-taine d'hommes qui se débandèrent dans les rues,
le régiment du roi rentra daDS son quartier, et Ghâu auvieux à la citadelle.
Le régiment de Mestre-de-ramp fut plus difficile à co tenir; M. de Burgat, heuteuanircolonel, s'était absente au moment où le régiment venait de sortir de la ville, les cavaliers s'imaginèient qu'il avait été se joindre à M. de Bouillé; ils se dispersèrent par bandes pour le chercher:ils furent cependant contenus par MM. Danglant et de Bassignac. Je suis avec plaisir dans ce moment le rapport de MM. les commissaires : ils disent, en parlant de ces deux officiers, qu'on ne peut trop recommander, à ia nation et au roi, leurs bons principes et leur bonne conduite.
Dans le même temps la municipalité ne pouvait faire exécuter l'ordre tardif qu'elle avait donné aux gardes nationales de se retirer. Ceux qui voulaient obéir étaient appelés lâches. traîtres, menacés et poursuivis par ceux qui voulaient voir de la trahison jusque dans l'exécution dë cet ordre.
La municipalité fut dans ce moment en but à leur fureur; on tira quelques coups de fusil dans les fenêtres de la salle où elle était rassemblée; et les dix des gardes nationales de Metz, venues pour les logements, jurèrent de la defendre si elle était attaquée.
Le récit imprimé de la municipalité ajoute qu'une pièce de canon a été braquée contre l'hôtel de ville, et qu'un officier de l'armée de M. de Bouillé avait sabré celui qui allait y mettre le feu.
Le fait est exact, excepté la direction de la pièce qui était pointée sur une colonne des troupes de M. de Bouillé qui arrivait par la rue dé l'Esplanade.
Il est prouvé que ce sont des étrangers, pour la plupart inconnus, qui, joints aux soldats dispersés, se sont jetés dans les maisons pour fusilier par les caves et fenêtres : que les mêmes hommes attendaient au coin de la rue les détachements de l'armée de M. de Bouillé, faisaient feu sur eux, et se portaient ensuite au coin d'une autre rue.
M. Pointcarré, commandant de la garde nationale, fut exposé au plus grand danger, en voulant suspendre leur fureur.
A l'attaque imprévue de la porte de Stainville, M. de Bouillé avait repris sa première disposition; une colonne entrait par la porte Stainville, et l'autre fut également forcée de combattre pour forcer la porte Stanislas : ia grille eu fut ouverte à coups de canon ; et cette colonne en entrant fut également fusillée des fenêtres et des caves des maisons voisines.
Je ne vous ferai point, Messieurs, l'horrible récit des cruautés inouïes qui furent exercées dans ce moment.
C'est un des malheurs des hommes de perdre tout sentiment d'humanité dans les guerres d'opinion ; et nous en avons depuis longtemps la triste expérience.
Tous les citoyens sont égaux devant vous. Dans les registres de la municipalité, il est dit qu'une pauvre femme, celle du sieur Humbert, consigne d'une des portes, après avoir tenté tous les moyens de calmer la fureur des soldats, courant le hasard d'être massacrée par eux, jeta sur la lumière d'un canon où ils allaient mettre le féu, un vase plein d'eau, et qu'elle empêcha cette pièce de partir. Femme flumbert, la nation vous marque son estime de cet acte de patriotisme 1
MM. ies commissaires louent la conduite généreuse des troupes de M. de Bouillé, qui n'ont jamais opposé aux attaques perfides et meur-
trières qu'on leur faisait, qu'une courageuse indulgence. La colère et la vei geance pouvaient porter le fer et le feu dans les maisons, d'où la mort sortait presque sûre de l'impunité. Eh bien! ces maisons ont été respectées, et aucune propriété n'a été violée.
Ils ajoutent que l'on a particulièrement remarqué l'acharnement du régiment de Châteauvieux.
Le relevé exact des enterrements fait par la municipalité porte le nombre des morts de cette journée à 94, sans compter les blessés qui sont en grand nombre, et dont plusieurs oui déjà péri.
A sept heures du soir M. de Bouillé était maître de tous les portes. (C'est lui qui parle en ce moment.) « Je fus seul au quartier du régiment du « roi; je les trouvai en bataille : dès qu'ils me « virent, ils s'écrièrent qu'ils allaient mettre bas « les armes ; ils me témoignèrent leur repentir ; « je leur remontrai leurs fautes; ils m'assurèrent « quecen'êtaieut point eux qui avaient commencé « les hostilités ; ils me parurent très repentants ; « je leur ordonnai de sortir de la ville et de ? prendre le chemin de Verdun ; à huit heures « ils étaient en route avec un détachement de « hussards, que les soldais m'ont demandé pour « les garantir de la fureur des troupes. On con-« tinuait encore à tirer dans la ville, mais à huit « heures le feu cessa. J'envoyai des ordres aux « débris de Châteauvieux de partir sur-le-champ « avec les officiers pour Vie et Marsal, ce qui fut « exécuté. Je me rendis ensuite à l'hôtel de « ville : je m'occupai avec le directoire et le dé-« partement du rétablissement de l'ordre ; au-« jourd'hui tout est calme, les citoyens sont dans « la plus entière satisfaction; j'ai fait rentrer, « dans leurs quartiers respectifs, une partie des « troupes, et je n'ai gardé ici que trois bataillons « suisses avec 300 hommes du régiment Royal-« liégeois, et 5 ou 6 escadrons. J'ai ramassé les « prisonniers des régiments rebelles, qui se mon* « tent à 400, et j'ai remis au ministère public « ceux qui m'ont été désignés comme les plus « coupables ; je prendrai vos ordres pour les sol-« dats pris les armes à la main ; pour ceux de « Châteauvieux, je fais tenir demain un conseil «. de guerre, par les deux autres régiments « suisses, pour juger les coupables de ce régi-« ment, conformément aux lois particulières des « Suisses; je présume qu'il y en aura beaucoup c de condamnés à être pendus. Il est bien néces-« saire de profiter de cet événement et de la cir-« constance pour faire un exemple imposant pour « l'armée, et utile à la chose publique.
« Les gardes nationales de Metz, ainsi que cel-« les des environs, ses ont conduites avec un zèle, a un courage et un dévouement à la chose pu-« blique, qui leur fait infiniment d'honneur. Je « recommande à la nation et au roi les veuves et « les enfants de ces malheureuses victimes de « l'exécution des lois.
« Aucun citoyen, à l'exception de ceux qui ont « été vus les armes à la main, n'a été molesté, et « la discipline la plus exacte a régné parmi les « troupes, qui méritent les plus grands éloges « par leur courage et leur zèle patriotique. »
Le lendemain de cette fatale journée, la proclamation de M. de Bouillé, qui devait apprendre aux citoyens de Nancy Jes motifs de son arrivée, fut affichée, et leur apprit ce qu'il avait fait. »
Examinons ce qui se passa à Nancy les jours qui suivirent la fatale journée du 31. M. de Bouillé observa lui-même, et témoigna
son étonnement de ce que les gardes nationales ne faisaient aucun service ; cette observation en fit placer une en sentinelle à la porte de la municipalité.
On lui demanda des ordres pour régler ce qui pouvait intéresser la police et l'administration, ou plutôt ce qui intéressait l'opinion alors dominante, pour réformer la garde nationale, pour emprisonner les personnes que l'on désignait ; pour fermer et saisir dans ses papiers le club patriotique, auquel on affectait d'attribuer les fautes de la garnison et les malheurs de la ville : on voulut, sans le dire, donner à M. de Bouillé une autorité dictatoriale. Je répète les propres termes de MM. les commissaires, i i s sont précieux et jetteront un grand jour sur la conduite de M. «te Bouillé.
Le général déclare qu'il n'était venu que pour exécuter le décret de l'Assemblée nationale, et réduire par la force, puisque la force avait été indispensable, unegaruison rebelle ; qu'il n'avait dans la ville aucune autorité administrative ;que les administrateurs étaient en fonctions, qu'ils pouvaient désormais les exercer paisiblement.
Instruit par des demandes réitéré s que l'on continuait à saisir, en sens inverse, l'objet de sa mission, M. de Bouillé, après avoir réglé toutes les choses militaires, s'est éloigné de Nancy dès le 2 de septembre, le surlendemain de son expédition.
Ce fut à cette époque, Messieurs, que vous apprîtes les malheurs de Nancy, par une lettre officielle de M. de la Tour-du-Pin ; elle était accompagnée d'uue lettre de la main du roi; je dois la remettre sous vos yeux. Que ceux qui osent protester contre vos décrets, l'écoutentavec attention ; ils y verront le chef suprême de l'armée leur donner l'exemple du respect que l'on doit avoir pour la loi, et le serment civique que chacun de nous a prononcé. Ils y verront la douleur du premier citoyen du royaume, en voyant sesenfauts s'égarer, et la confiance qu'il a dans la nation, en ne doutant pas de son retour à l'ordre et à l'obéissance aux lois :
« Saint-Cloud, le
« Messieurs,
« J'ai chargé M. de la Tour-du-Pin de vous « informer des événements quiont rétabli l'ordre et la paix dans la ville de Nancy. Nous le de-« vons à la fermeté et à la bonne conduite de « M. de Bouillé, à la fidélité des gardes nationales « et des troupes qui, sous ses ordres, se sont « montrées soumises à leur serment et à la loi. Je « suis douloureusement affecté de ce que l'ordre « n'a pu être rétabli sans effusion de sang; mais c j'espère que ce sera pour la dernière fois et « que désormais on ne verra plus aucun régi-« ment se soustraire à la discipline militaire, « sans laquelle une armée deviendrait le fléau « d'un Etat. »
Signé : LOUIS. »
Les malheurs de Nancy furent racontés de tant de manières différentes, que vous décidâtesdans votre sagesse de prier le roi d'envoyer des commissaires pourconualtre lei coupables, de quelque qualité et condition qu'ils fussent. MM. Cahier de Gerville et Duveyrier furent nommés par le roi, et c'est d'après leur intéressant rapport que je viens de parler.
Il nous reste à connaître la situation de Nancy
au moment de leur arrivée, et cet examen fixera votre opinion sur les causes de cette fatale insurrection.
Vous connaissez, Messieurs, les jugements rendus par les justices réunies des régiments de Vigie et de Castella. Vingt-trois soldatsdu régiment de Châteauvieux furent condamnés à la mort, quarante et un aux galères pour trente années et soixante et onze renvoyés à la justice de leur régiment.
Nous détournons le3 yeux de cette sanglante exécution ; ils ont été jugés suivant les lois de leur pays : cet examen n'est pas de notre compétence, la religion et les lois d'u *e nation doivent être res.iéitablés pou." des législateurs.
La capitulation, avec, les cantons s iisses, est à l'instant de se renouveler, et nous formons des vœux pour qu'un des articles de ce traité fasse jouir ceux de cette brave et généreuse nation, qui sont pour ainsi dire naturalisés avec nous, des avantages de notre heureuse Constitution, en les assimilant aux mê nés formes que nous, pour la teuuedes conseils de guerre.
MM. les commissaires arrivèrent le 5 à Nancy. Dans quel état ont-ils trouvé cette ville infortunée? la terreur et la consternation étaient peintes sur tous les visages ; les soldats en exagérant leur patriotisme etaient tombes dans les fautes les plus criminelles; tous les citoyens qui, depuis le commencement de la Révulution, avaient manifesté leurs sentiments avec quelque énergie, fureut regardés et traités comme complices des soldats ; plusieurs d'entre eux (M. Molevaut entre autres, un des meilleurs citoyens de Nancy) furent insultés publiquement aux cérémonies funèbres qui furent faites aux houorabies martyrs de la loi. On dirigea contre eux cette procédure décrétée le 16 contre les instigateurs des troubles : les magistrats de Nancy suivirent alors l'exécrable exemple que le tribunal de Paris venait de leur donner; ils voulurent faire le pro:ès à la Révolution, et les citoyens, les plus recomtnan-dables par leur vertu et leur patriotisme, furent décrétés. Un propos iusiguifiant, uu geste de curiosité, un sourire, fureut des motifs suffisants pour déterminer leur décret ; et c'est avec horreur que nous avons vu ces juges, Je directoire du département et la municipalité, demander que l'Assemblée nationale leuraccordàt les pouvoirs en dernier ressort et sans appel.
Toutes les formes inquisitoriales furent employées; on lança un monitoire, nous eu avons remis un exemplaire au comité de Constitution; sans doute, il vous présentera ses réflexions sur cet usage barbare qui ne tend qu'à alarmer les consciences. Nous avons lieu d'espérer qu'avec l'heureuse Constitution que nous venons d adopter, ces formes seront désormais inutiles pour engager les bons citoyens à dénoucer ceux qui voudront s'opposer à l'exécution des lois.
Les couleurs nationales étaient proscrites, la cocarde et l'uniforme forcés de secacher : la municipalité avait désarme la garde uattonale : chacune des compagnies se regardait comme irréprochable ; mais dans le nombre des capitaines, il y eu avait qui voulaient qu'elles fussent recréées de nouveau et composées suivant leurs détestables principes.
Peudant la journée du 31, les soldats vainqueurs arrêtaient tous ceux qu'ils trouvaient les armes à la main; mais ies jours suivants ies proscriptions continuaient eucore, ou emprisonnait sans forme, sans décret, et sans qu'il fût
Ïiossible de connaître la puissance en vertu de aquelle on emprisonnait.
Les prisons étaient pleines, les boutiques étaient fermées, et les émigrations étaient nombreuses. M. de Bouillé avait refusé l'ordre qu'on lui demandait pour faire fermer le clUb pairio-tique. M. Denoue se transporte à la municipalité, avec un officier de Royal-Normandie, et dénonce le club, disant que l'on y attirait déjà des soldats de la nouvelle garnison, et qu'il était instant de prévenir les effets des séductions dont la garnison précédente avait été victime.
La municipalité n'hésite pas un moment; elle envoie deux de ses membres, accompagnés d'une trentaine de soldats, au lieu des séances de cette société ; elle se fait ouvrir les armoires et bureaux, s'empare de tous les papiers en l'absence de tous les membres, sans en faire aucun inventaire} et fière de cette capture, elle envoie aubailliage ces pièces, pour être jointes à la procédure instruite contre les instigateurs de la révolte des troupes.
Quelques soldats de la garnison nouvelle, dont la modération avait été recommandable, firent éclater quelques signes de ressentiment contre les habitants de Nancy. Il y eut des plaintes fréquentes,. des insultes faites aux femmes et aux cabaretiers, et il y avait tout lieu de craindre que la garnison ne voulût prendre le ton d'une armée victorieuse.
Les pays Voisins manifestaient ouvertement, contre les habitants de Nancy, des sentiments de colère et de vengeance, et ils s'exhalaient à Metz avec plus de vivacité que partout ailleurs.
MM. les commissaires, en apprenant ces détails, connurent toute la difficulté de la commission dont ils étaient chargés; ils jugèrent qu'une commotion violente et un développement subit de l'autorité qui leur était confiée, pouvait tout perdre, et ils préférèrent la voix de la conciliation, qui finit toujours par triompher lorsqu'elle est employée avec les formes douces qui inspirent la confiance, Je me sers de leurs pro-pres expressions; «; ils crurent qu'il suffisait, « pour rétablir l'équilibre, d'appliquer quelque i baume sur cette blessure profonde, et de ré-« pandre partout l'influence du génie de l'As-« semblée nationale et des vertus de Sa Ma-« [esté!
Leur première, visite fut au brave Desille; il vivait encore! Ils le trouvèrent dans son lit de douleur;il écouta le décret de l'Assemblée nationale, les màihs jointes et les yeux remplis de lamés; il le prit de ses mains défaillantes, et le porta sur Son cœur, avec ce saint iespect que toùt citoyen 0it avoir quand il entend la loi elle-même applaudir à ses actions.
MM. les commissaires déclarèrent que leurs maisons seraient ouvertes à tous les citoyens ; ceux-Ci commencèrent à reprendre quelques espérances quand ils furent cèr'tains de la bienveillance de ceux qui les écoutaient, ils jugèrent qu'on leur avait envoyé des consolateurs, et ils osèrent faire entendre leurs plaintes. Nous ne devons point oublier dans ce moment
?ue MM. les commissaires distinguent MM. Biaise, oirson, Molevaut, Desbourbés et Nicolas comme des citoyens et des magistrats dignes de la confiance des peuples.
Les couleurs nationales reparurent, ils en donnaient l'exemple. Vous serez encore plus à portée de Juger des sentiments particuliers des principaux habitants de la ville, en apprenant que ces commissaires conciliateurs sont taxés de par-
tialités, et plus d'une fois j*ai entendu dire que tous les bons citoyens s'étaient éloignés d'eux, et qu'ils n'avaient été entourés que des auteurs reconnus des troubles.
La sévérité du bailliage a été suspendue, les emprisonnements arbitraires ont cessé, et tous ceux qui n'étaient pas dans le cas d'être décrétés ont été rendus à la liberté. M. de Bouillé, sur la nouvelle de l'arrivée de MM. les commissaires, était revenu à Nancy, et les avait pour ainsi dire prévenus, sur l'inconvénient dé laisser dans cette ville une troupe nécessairement aigrie par le ressentiment d'une résistance meurtrière autant qu'inattendue.
Enfin le calme succédant aux mouvements impétueux, on reconnut que l'accusation faite contre le club des amis de la Constitution était évidemment fausse, puisque cette société ne s'était point assemblée depuis quinze jours. Leurs papiers furent lus, et leurs détracteurs fUrent en état de juger eux-mêmes que les Vrais amis de la liberté et de la Constitution sont les premiers à donner l'exemple de l'obéissance aux lois. On y trouva la preuve non suspecte des efforts faits pour ramener la garnison à l'obéissance et à l'exécution de la loi.
De toutes parts, Messieurs, vous entendez les ennemis de la Constitution attaquer ouvertement ces associations, où l'on se tient en garde contre leurs manœuvres obscures, et où les vrais principes sont développés : le temps est passé où la volonté d'un seul suffisait à l'avilissement de tous. Pourquoi ces vaines clameurs? Ont-ils l'espoir de Voir jamais renaître l'époque honteuse où, par l'ordre d'un ministre, on vit dans un seul jour tous les clubs de Paris fermés, et ce qui est encore plus inconcevable, tous obéir avec respect à cet ordre insolent! Maîtres à présent de nos pensées, nous^ n'en devons compte qu'à la loi ' la société des amis de la Constitution est heureusement affiliée à toutes celles du royaume ; une correspondance exacte nous instruit des manœuvres clandestines et perfides que l'on trame contre nous : nous embrassons l'Empire dans toute son étendue; et nous avons sans cesse les yeux opverts sur tous ceux qui veulent s'opposer a vos lois : je conçois que ces sociétés sont redoutables à cette espèce de gens ; mais quels que soient leurs détracteurs, elles n'en seront pas moins, après l'Assemblée nationale, le rempart éternel de la liberté publique, et l'effroi des mauvais citoyens.
La patience de MM. les commissaires a ramené successivement l'Ordre dans toutes les parties : la garde nationale, qui était divisée, s'est insensiblement réunié ; on a fait quelques changements indispensables, et elle a repris maintenant ses fonctions.
Le voyage de MM. les commissaires à Metz de -Vint nécessaire pour éclairer les citoyens de cette ville, et détruire l'esprit de Vengeance dbut ils étaient animés contre les habitants de Nancy. En parlant de cette cité, ils laissent échapper le sentiment consolateur dont ils sont pénétrés, en voyant à Metz, au milieu des forces militaires, la Constitution assise sur les plus inébranlables fondements ; et l'un des boulevards de l'Empire devenir celui de la liberté.
La municipalité de Metz a été vivement affligée de n'avoir pas été nommée dans le décret qui approuve la conduite des autres municipalités.Les citoyens de cette ville pouvaient avoir des soupçons sur leurs magistrats, en voyant le silence de l'Assemblée nationale, et nous croyons, Mes-
sieurs, qu'il est de votre équité, de rendre une justice éclatante à ces bons citoyens, qui jusqu'à présent ont été les plus zélés défenseurs de vos lois et de vos décrets.
Il nous reste encore à vous parler des deux procédures qui s'instruisent à Nancy ; la première, en exécution du décret du 16, contre les instigateurs des troubles de la garnison; la seconde, contre les excès commis dans la journée du 31.
Vos comités vous feront part de leurs réflexions à ce sujet, dans le résumé qu'ils vont vous faire.
Nous n'avions à vous rendre compte que du résultat des informations de MM. les commissaires; depuis cette époque, nous avons reçu plusieurs pièces intéressantes dont nous devons vous entretenir, sans pouvoir en tirer aucune conséquence.
Ces pièces sont :
1» Le compte rendu du régiment du roi, devant M. de Frimont, maréchal de camp, certifié par tout le corps. 11 paraît que les soldats de ce régiment n'étaient fondés à répéter qu'une somme de 6,000 et quelques centaines de livres, et qu'ils ont touché 198/720 livres ;
2° Le désaveu de toutes ies compagnies du régiment du roi, du mémoire imprimé par les huit soldats députés.
Nous avons également reçu d'autres pièces, telles que les mémoires imprimés de la municipalité et du directoire du département : les faits sont absolument les mêmes, mais souvent altérés par l'esprit de parti que nous avions prévu.
Vous êtes maintenant instruits de la conduite que M i de Bouillé a tenue; il n'a marché qu'au nom de la loi; et, couvert de son égide, il a fait respecter vos, décrets méconnus ; il a juré d'obéir à la nation, à là loi et au roi; ét ce n'est point dans les âmes de cette trempe, que l'on doit craindre la versatilité des sentiments. Je n'ai rien à ajouter à la marque de votre estime, dont vous l'avez honoré.
Nous devons aussi, Messieurs, mettre sous vos yeux le travail de MM. les commissaires du roi : pendant plus d'un mois que leur mission a duré, leur patriotisme a réussi à calmer les troubles qui désolaient cette ville infortunée; ils étaient aidés dans ce travail pénible par MM. Gaillard et Leroy, qui, ainsi que je vous l'ai dit, s'étaient déterminés à ies accompagner, uniquement guidés par leur amour pour le bien public. Nous devons des éloges au zèle patriotique qu'ils ont tous montré dans cette importante et difficile commission.
Nous ne terminerons point ce rapport sans vous remettre sous les yeux la conduite vraiment civique des gardes nationales de Metz; quelques-uns de ces braves citoyens ont accompli le serment qu'ils avaient fait de mourir pour le soutien de vos lois; vous avez honoré leurs cendres; et c'est dans le même champ où ils avaient prononcé le serment solennel, que vous avez consacré leur apothéose.
Nous portons nos regards sur les dangers qui nous environnent de toutes parts; et notre inquiétude s'évanouit en connaissant le dévouement patriotique de ces braves citoyens.
Sans eux, que deviendrait notre liberté que nos ennemis cherchent à détruire?Quelques citoyens isolés peuventselaisseréblouirpardes promesses ét des espérances, mais nous n'avons rien à craindre des tentatives que l'on oserait faire pour les séduire; nos braves gardes nationales, du septentrion au midi et de l'est à l'ouest de ce vaste Empire, ont tous juré cle maintenir notre heu-
reuse Constitution, et tous seront fidèles à leurs serments.
El vous, bons patriotes de Nancy 1 si longtemps opprimés pour les sentiments que vous avez iÎrï-nifestés, reprenez courage : l'Assemblée nationale veille sur vous, et elle ne souffrira pas que les ennemis du bien public vous accablent; les bons citoyens sont faciles à reconnaître, ils aimeut leurs frères et obéissent aux lois.
Résumé.
Vous venez d'entendre, Messieurs, les détails exacts de la malheureuse catastrophe arrivée à Nancy.
Vos comités en ont pesé toutes les circonstances avec la plus scrupuleuse attention ; votre opinion doit êtré maintenant fixée.
Nous reconnaissons à Nancy toujours ce même esprit de division dans les opinions, qui sans cesse le heurtant en sens contraire fermente dans toutes les têtes, et, suivant l'intérêt de chaque individu, y produit des explosions plus ou moins exagérées.
Une circonstance qui sans doute ne vous est point échappée, c'est la situation de Nancy à l'époque où MM. les commissaires du roi y sont arrivés. La cocarde nationale y était proscrite; les gardes nationales se tenaient cachées; la municipalité était triomphante, et ne parlait que des dangers qu'elle avait courus, et voulait justifier la coupable inertie qu'elle avait manifestée dans les moments périlleux; tous les amis reconnus de la Constitution, traités comme fauteurs des désordres; l'enlèvement de leurs papiers et la dissolution de leurs assemblées injustement ordonnés ; des meilleurs citoyensde la ville décrétés, les juges ne trouvant de coupables que dans les amis de la liberté, et proposant, de concert avec les corps administratifs, qu'on leur attribuât le pouvoir de juger en dernier ressort, pour mettre le complément au désespoir des bons citoyens; en un mot, Nancy était, à l'arrivée de MM. les commissaires du roi, dans cet état avilissant où elle eût été au moment d'une contre-révolution opérée^
C'est à cette guerre d'opinions que nous attribuons tous les malheurs de cette ville. La majeure partie des habitants ne pouvait que perdre à la révocation actuelle; et, dans le commencement de ce rapport, je vous ai détaillé les intérêts politiques qui l'entraînaient à l'anciea système. Quelques citoyens distingués ne calculèrent point les pertes qu'ils pouvaient faire; ils ne virent que le honneur de la nation, et ils adoptèrent avec transport vos décrets; ils paient favorables à cette classe malheureuse de citoyens, si longtemps outragée. Ceux-ci si joignirent à eux, et la ville fut divisée en deux partis absolument opposés.
La nombreuse garnison de Nancy ne put rester indifférente,et l'effervescence, qui a régné dans le royaume en même temps, se lit également sentir au milieu d'elle.
Au moment d'une révolution, chaque homme doit prendre un caractère: l'adopter ou la combattre. Nous ne blâmons ni les uns ni les autres, chacun doit parler et agir d'après sa conscience; mais le caractère le plus dangereux est celui qui n'en manifeste aucun aux deux partis.
Dans ies pièces nombreuses que nous avons examinées, il n'existe de plainte que contre cinq ofliciers du régiment du roi. Nous avons mis sous vos yeux les détails des reproches qui leur sont
faits ; nous avons cru devoir dire à leur décharge ce qu'il nous était permis de remarquer^ Nous vous avons parlé de l'âge de ces jeunes officiers, et nous y avons trouvé un motif d'indulgence. Nous devons encore vous ajouter qu'il n'existe contre eux que les dépositions des nommés Bazire et Roussière, dont le premier est maintenant décrété et désavoué par tout son corps, et lesecond en a été chassé.
Nous devons également ne pas vous laisser ignorer que dans le nombre des officiers blessés dans la malheureuse journée du 31, un jeune enfant de 16 ans, M. de Bouthillier, fils d'un de nos collègues, tombant sous le coup qui le frap-fair, et entendant donnér l'ordre de le porter à l'hôpital, s'écria : Si j'en dois mourir, portez-moi sous. les . drapeaux du régiment»
Jeune enfant, n'oubliez jamais que la nation a écouté avec intérêt le récit que je viens de lui faire ; que vos sentiments patriotiques répondent toujours à la valeur que vous avez montrée.
Nous devons profiter de cette circonstance pour donner aux officiers de i'arméeun avis salutaire. ! L'organisation militaire que vous venez de décréter leur apprendra que les soldats qu'ils commandent peuvent devenir leurs égaux et les commander eux-mêmes, si leurs talents développés leur méritent la confiance de la nation.
Qu'ils oublient cette incroyable prérogative qui donnait le droit à quelques citoyens de commander aux autres. Noire heureuse Révolution, en abolissant ces vaines distinctions de la naissance, les a remplacées par celles des talents et du mérite, les seules dignes d'un peuple libre.
Qu'ils ne perdent pas de vue que quand la nation a parlé, elle doit être obéie. . Que par leur état, ils sont les défenseurs de notre Constitution, et qu'ils doivent par conséquent être les premiers à donner l'exemple de l'obéissance aux lois. Qu'ils ont, ainsi que leurs soldats, fait le serment solennel d'obéir^à la nation, à ia loi et au roi, et que ceux-ci leur désobéiraient s'ils osaient y contrevenir.
Qu'ils imitent le chef suprême de l'armée, qui est venu au milieu de nous jurér de maintenir la Constitution, et qui est fidèle à son serment.
Qu'ils réfléchissent combien nous avons honoré leur état.
Qu'ils se rappellent que, dans l'ancien système, à l'exception de quelques familles privilégiées, qui se partageaient sans pudeur les premières places de l'armée, le reste des citoyens languissait dans les grades subalternes : les peines, les fatigues,les hasards étaient pour eux: les grâces, la fortune et les honneurs, pour cette classe de favoris que notre sage Constitution vient de niveler au rang de tous les autres citoyens. I Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer encore que si, depuis le commencement de la Révolution, nous avons à nous plaindre de l'oubli de la discipline dans quelques régiments, les chefs de ces corps ont presque toujours été opposés au système actueJ ; et que nous n'avons que des éloges à donner aux régiments dont les officiers ont senti le bonheur et l'honneur de commander à des hommes libres.
Les citoyens de Nancy, qui avaient adopté la , nouvelle Constitution, ne virent plus dans les soldats que leurs amis prêts à la défendre si elle était attaquée.
Ceux-ci, voyant que dans le système actuel on commençait à les regarder comme des citoyens, essayèrent de jouir des fruits de cette liberté qu'on leur annonçait : ils commirent quelques
fautes de discipline qui, étant restées impunies, les entraînèrent par degrés à la révolte la plus décidée.
C'est avec douleur que nous sommes obligés de convenir que ces mêmes soldats, dont nous aurions cités le patriotisme pour exemple, se sont rendus coupables en l'exagérant. Ces infortunés soldats n ignoraient pas les manœuvres j criminelles des ennemis du bien public; ils entendaient souvent autour d'eux les mêmes propos qui tant de fois ont mérité votre improba-tion ; ils avaient juré de défendre la Constitution, ils ia croyaient en danger ; et, d'erreurs en erreurs, ils se sont précipités aans l'abîme où ils sont aujourd'hui.
C'est un devoir impérieux pour nous de leur faire connaître toute l'étendue de leurs fautes. Nous devons rappeler aux soldats qu'ils sont les défenseurs de la patrie, et qu'ils en seraient le plus terrible fléau s'ils cessaient un moment d'obéir à la loi ; qu'ils se rappellent l'esclavage d'où nous les avons tirés; qu'ils voient les jours de gloire qui leur sont réservés, si leur conduite répond à nos espérances. La noble fonction de protéger les citoyens leur est confiée; mais nous devons garantir ceux-ci d'être opprimés par eux; qu'ils pensent que ce sont leurs frères, leurs enfants qui sont sous leur garde, et qu'ils ne peuvent s'écarter de l'ordre sans être parricide envers eux : oui, soldats! vous êtes la sentinelle vigilante dans laquelle nous mettons notre confiance, et l'armée entière doit être pour la nation ce que le brave d'Assas fut pour elle à Closter-camp: fidèles au poste qui vous est confié, vous devez périr pour elle, et son estime en sera le prix.
Avez-vous pu oublier un moment le respect que vous devez à vos chefs.
Régiment du roi 1 portez vos yeux sur vos drapeaux, voyez-les triomphant à" Parme et à Guas-talie; peut-être existe-t-il' encore parmi vos braves vétérans, quelques-uns de ceux qui se distinguèrent à Prague. Les champs de Lawfeldt et de foptenpy attestent également votre gloire: avec quel transport jeferais votre éloge, et quelle tâche pénible je remplis!
Sont-ce ces mêmes soldats qui ont désobéi à leurs chefs ; qui les ont obligés à leur donner des sommes qui ne leur étaient point dues; qui ont osé poursuivre leur inspecteur général ; qui sont sortis de leur garnison avec le projet coupable d'attaquer une garnison voisine de la leur ; qui ont violé l'asile d'un vieux général élevé parmi eux ; qui ont traîné en prison, qui ont frappé et blessé leurs officiers qui voulaient le défendre ; qui ont désobéi aux décrets de l'Assemblée nationale, et qui ont mis le comble à leurs crimes, en osant tirer sur leurs frères !
Infortunés camarades 1 Régiment du roi et régiment de Mestre-de-camp, mon devoir m'oblige de rendre compte de vos attentats; mais je dois en même temps mettre sous ies yeux de l'Assemblée nationale les fautes capitales de ceux qui devaient vous guider et vous donner des conseils.
Maintenant examinons la conduite des corps administratifs. Dans le long récit que vous venez d'entendre, vous avez été à portée de suivre toutes leurs actions ; leur éloignément pour le système actuel, a percé malgréeux, etnous avons droit de nous en plaindre: ils ne sont magistrats du peuple qu'en vertu de nos décrets, et c'est pou8 y obéir qu'ils ont été choisis par le peuple.
Pourquoi les corps administratifs ne se sont-
ils pas servi de leur ascendant sur les troupes, pour les ramener à l'obéissance, puisqu'il est prouvé, parleurs procès-vërbaux, que les troupes leur marquaient la plus grande confiance ? Pourquoi n'ont-ils pas publié le décret du 16 août ?
Pourquoi n'ont-ils pas donné la plus grande authenticité à la proclamation de M. de Bouillé ?
Pourquoi les députés envoyés de Toul ne sont-ils pas venus eux-mêmes rendre compte de leur mission ?
Pourquoi ont-ils consenti à faire battre la générale dans la matinée du 31 ?
Pourquoi ont-ils donné l'ordre au tambour d'avertir les citoyens qui connaissaient la manoeuvre du canon, de se rendre aux portes pour se servir des pièces ?
Pourquoi ont-ils donné l'ordre aux gardes nationales de faire le service intérieur?
Pourquoi ont-ils envoyé des émissaires pour requérir les régiments de suspendre leur marche, et pour ordonner aux carabiniers de Venir les joindre ?
Pourquoi ont-ils refusé la convention de la commune, qui leur était demandée, et qui aurait mis tous les citoyens en état d'être instruits des véritables motifs du rassemblement des gardes nationales et de l'arrivée de M. de Bouillé?
lis nous répondent qu'ils ont été forcés à toutes ces fausses démarches par l'autorité que les soldats exerçaient sur eux.
Ils nous ont assurés qu'ils périraient dans leurs chaises curules. Quels efforts ont-ils donc faits pour l'exécution d'un si noble dessein?
Magistrats du peuple! connaissez-vous l'étendue des devoirs qui vous sont imposés? Le peuple, au moment de vos élections, en vous investissant du pouvoir de le commander, vous prescrivit l'obligation impérieuse de le protéger et de le défendre !
Qu'avez-vous fait pour remplir ces obligations sacrées?
Au moment où les trois régiments ont consenti d'obéir aux ordres de M. de Bouillé, croyez-vous que, si les officiers municipaux, revêtus de leurs echarpes, eussent imité le brave maire de la ville d'Aix, l'intrépide Espariat, ils n'eussent pas, comme lui, arrêté la fureur des soldats et suspendu le carnage? Si vous vous fussiez exposés à périr, nous parlerions dans ce moment de votre dévouement patriotique, au lieu de dénoncer à l'Assemblée nationale votre coupable pusillanimité.
Dans le rapport que vos comités viennent de vous faire, ils ont cru devoir écarter toute considération particulière; ils vous devaient la vérité, et vous venez de l'entendre. La tâche pénible dont nous étions chargés est remplie. Vos comités ont senti l'importance du décret qu'ils vous proposeraient d'adopter ; depuis près d'un mois ce décret intéressant les occupe, et ils m'ordonnent, en vous rendant compte de leurs discussions, de vous faire part des motifs qui les ont déterminés à celui que bientôt nous allons vous soumettre.
Nous ne nous sommes point abusés sur les fautes qui ont été commises de part et d'autre ; et peut-être ia sévérité des principes devait-elle nous imposer l'obligation de borner à cette découverte notre examen. Cependant nous n'avons pu nous défendre de considérer que la malheureuse catastrophe de Nancy n'était que le résultat funeste des passions et des opinions différentes sans cesse en opposition, enflammées, aigries par des malentendus continuels, par des soupçons exagérés; entretenus par la crainte de ceux qui pouvaient éclairer le peuple, et dans un désordre
aussi difficile à prévoir qu'à réprimer, nous avons eu la triste conviction que les citoyens peuvent s'égarer quelquefois et devenir coupables en croyant servir la bonne cause. En effet, Messieurs, il est évident que si tous les citoyens de Nancy, sans distinction, avaient tous senti également les bienfaits de la condition nouvelle quévous venez de donner à la France, tous se seraient réunis pour concourir à son succès. Nous avons malheureusement trop souvent l'expérience de l'aigreur qui existe entre les citoyens divisés d'opinion, et nous avons cru,Messieurs, pouvoir, dans cette circonstance,demander votre indulgence en faveur d'une cité entière composée d'individus de toutes les classes, qui, n'ayant aucun conseil, est malheureusement tombée dans tous les excès. Tous en connaissez tous les détails; il ne nous reste qu'à vous peindre l'état où se trouve maintenant cette ville infortunée.
Au moment où je vous parle, Nancy, incertain de son sort, du jugement que vous allez porter, offre le spectacle effrayant d'une méfiance universelle; chacun redoute d'être plus ou moins compromis. Une foule de citoyens se sont déjà éloignés de leur patrie, les patriotes se trouvent confondus avec les citoyens douteux ; en un mot, cette malheureuse ville est plongée dans le deuil et la consternation.
Vos comités ont pensé que si vous ordonnez d'informer contre tous ceux qui ont eu part à ces troubles, l'esprit de parti, qui jusqu'à présent a été ia cause principale des désastres qui sont arrivés, va se réveiller avec plus de fureur que jamais ; qu'il est impossible de découvrir la vérité, sans une instruction qui va renouveler toutes les haines, quand nous devons chercher à les éteindre.
Vos comités ont encore considéré que, dans une telle procédure, tous les ennemis de la Constitution seront à la vérité accusés par les patriotes, mais que ceux-ci seront également opprimés par les dispositions du parti contraire.
Nancy, déjà consterné par la scène qui vient d'ensanglanter ses murailles, va devenir encore le théâtre d'une guerre intestine, de vengeances particulières j et peut-on en calculer les suites funestes?
Vos comités ont pensé qu'ils avaient rempli un devoir rigoureux en faisant connaître aux corps administratifs, aux officiers municipaux, à quelques citoyens, à quelques officiers, aux soldats, les fautes dans lesquelles ils sont tombés ; mais ils ont été frappés des dangers d'une procédure fondée sur des propos, des opinions prononcés avec plus ou moins d'énergie, et des actions qui n'ont été que le résultat funeste des erreurs dans lesquelles les citoyens de toutes les classes ont été entraînés par la diversité de leurs opinions; ils ont pensé que le sang qui avait déjà coulé pouvait servir d'expiation aux fautes dans lesquelles les partis différents ont pu tomber; et c'est dans ce principe qu'ils ont adopté que sera rédigé le décret qu'ils vont avoir l'honneur de vous soumettre.
A l'égard des régiments du roi et de Mestre-de-camp, qui ont donné un exemple jusqu'alors inoui dans l'armée française, vos comités ont pensé qu'ils devaient adopter l'opinion déjà formée de toute l'armée, et ils ont unanimement conclu au licenciement de ces deux corps.
Vos comités ont l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, d'après le rapport de ses comités militaires, des rapports et des recherches, relativement aux événements qui se sont passés à Nancy; considérant que la malheureuse catastrophe arrivée dans cette ville n'est que la suite funeste des erreurs dans lesquelles un grand nombre de citoyens de toutes les classes ont été entraînés parla diversité de leurs opinions ; voulant ensevelir dans l'oubli jusqu'au souvenir d'un événement aussi désastreux, a décrété et décrète ce qui suit :
c Art. Ie*. L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera donné aucune suite à la procédure commencée au bailliage de Nancy, relative aux événements qui ont eu lieu dans cette ville, laquelle est déclarée comme non avenue; qu'en conséquence, tous citoyens, soldats détenus dan s les prisons,en vertu des décrets décernés par les juges de Nancy, pour raison desdits événements, seront remis en liberté aussitôt la publication du présent décret.
« Art. 2. Ordonne à son président de se retirer par devers le roi pour prier Sa Majesté de donner ordre à son ministre de la guerre de nommer un inspecteur général pour gérer le licenciement des régiments du roi et de Mestre-de-camp, et qu'il soit payé'à chaque soldat trois mois desolde, dont un mois à l'époque du licenciement, et deux mois lorsque chaque soldat sera rendu dans le lieu de son domicile, qui leur seront payées par le trésor public de district.
« Art. -3. Décrète que les drapeaux du régiment du roi et les guidons de Mestre-de-camp seront déposés dans la principale des églises paroissiales des lieux où les régiments se trouverontà l'époque du licenciement.
« Art. 4. Il sera délivré à chaque soldat ou cavalier un congé absolu, ainsi que l'usage le prescrit.
« Art. 5. L'Assemblée nationale renvoie à son comité militaire les pétitions particulières qui pourront lui être faites par les officiers, sous-officiers, soldats, cavaliers et vétérans des régiments du roi et de Mestre-de-camp, et lui ordonne de lui rendre compte, dans le plus court délai, des moyens de replacer ceux desdits officiers et soldats qui vont se trouver sans emplois.
« Art. 6. Que le roi sera prié d'ordonner à son ministre des affaires étrangères de négocier immédiatement avec les cantons suisses pour obtenir la grâce des quarante et un soldats de Châteauvieux, condamnés aux galères pour trente années, ainsi que celle des soixante et onze renvoyés à la justice de leurs corps.
« Art. 7. L'Assemblée nationale approuve le zèle que la municipalité de Metz a montré dans les diverses occasions où l'ordre public a pu exiger son intervention; elle approuve également le civisme des gardes nationales de Metz dans la conduite patriotique qu'elles ont tenue.
« Art. 8. Honoré-Nicolas-Marie Duveyrier et Bon-Claude Cahier, commissaires du roi, Remi-Victor Gaillard et Charles-Pierre Leroi, citoyens de Paris, qui les ont volontairement accompagnés, sont remerciés de leur zèle patriotique pour le rétablissement de la paix à Nancy et pour le succès de l'importante commission dont ils étaient chargés.
« Art. 9. Ordonne à son président de se retirer dans le jour par devers le roi pour le prier de donner sa sanction au présent décret, n
(Ce rapport est fréquemment interrompu par des applaudissements.) (La séance est levée à onze heures et demie.)
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie.
, secrétaires , donnent lecture des procès-verbaux des séances d'hier.
Il ne s'élève aucune réclamation.
annonce que M. Gudin fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé : Supplément du contrat social.
L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention de eet hommage dans son procès-verbal.
, au nom des comités d'agriculture et de commerce. Les lettres patentes du mois d'avril 1717, et qui sont encore en vigueur, ont imposé les sucres et les cacaos des colonies à un droit de consommation dans le royaume. Les ci-devant provinces de Bretagne, Franche-Comté, Alsace,Lorraine et Trois-Evêchés étaient exemptes de ce droit, que les sucres et les cacaos acquittaient en passant de ces-provinces dans les autres. A présent que les barrières intérieures sont ou supprimées, ou prêtes à l'être, ou considérablement affaiblies, votre comité croit indispensable de vous présenter un projet de décret.
(M. Roussillon donne lecture de trois articles.)
Il ne faut pas imposer les sucres français sans prohiber ceux des étrangers, autrement nos provinces limitrophes vont être inondées des mauvais sucres que fournissent les Hollandais et qu'ils apprêtent en y mêlant une certaine quantité de ceux de nos colonies ; je demande que cette prohibition soit prononcée.
Comme membre du comité de l'imposition, je propose un article additionne] qui deviendrait le quatrième, tendant à assujettir aux droits de traites, aux frontières, les mêmes marchandises qui seraient importées dans les ci-devant provinces d'Alsace, Lorraine et Trois-Evêchés.
La province d'Alsace adoptera ce décret avec plaisir : elle ne demande point de privilège. Que les marchandises des colonies françaises payent un impôt, mais que les denrées coloniales étrangères soient prohibées. J'en fais Ja motion expresse.
, rapporteur. Je dois dire à l'Assemblée que le comité d'agriculture et de corn* merce s'occupe de cet objet important.
Plusieurs membres demandent l'ajournement de ces projets de décrets.
La motion de M. Lavie est renvoyée au comité.
Le projet de décret du comité d'agriculture et l'article du comité de l'imposition sont ensuite décrétés ainsi qu'il suit :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu, le rapport de son comité d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit.
Art. 1.
« Les droits de consommation qui étaient perçus sur les sucres et autres denrées des îles et colonies françaises de l'Amérique, au passage de la ci-devant province de Bretagne dans les autres parties du royaume, sont supprimés, à compter du premier du présent mois.
Art. 2.
« Les. marchandises des îlés et colonies françaises qui sont arrivées dans les ports de là ci-devant province.de Bretagne, à compter du Ie* décembre 1790, ou qui y arriveront par la suite, seront sujettes aut mêmes droits, et jouiront de la même faveur d'entrepôt qUe celles importées dans les autres ports dû royaume.
Art. 3.
« L'exemption du droit de consommation dont jouissaient les mêmes denrées destinées pour les ci-devant provinces de Franche-Comté, Alsace, Lorraine et Trois-Evêchés, cessera à compter de la même époque.
Art. 4.
« A compter du 10 du présent mois, les sUcres, cafés ët autres denrées coloniales qui seront importées de l'étranger dans les ci-devànt provinces d'Alsace, Lorraine et Trois-Evêchés seront traitées de la même manière que celles qui sont importées de l'étranger dans les autres parties du royaume. »
Un membre du comité des finances propose dë fixer un jour pour entendre le rapport qu*il a à lui faire sur lës réclamations des créanciers de M. d'Artois.
Divers membres proposent de renvoyer cette affaire au jour où l'on discutera là matière des apanages.
(L'Assemblée" décide que les deux questions seront traitées en même temps.)
M. Hernoux, au nom du comité d'agriculture et de commerce. D'après le Vœu général et en conformité de vos décrets qui rendent tous les Français frères et égaux, votre comité a pensé que les marchandises de l'Inde, destinées pour l'intérieur du royaume, devaient être soumises, jusqu'à la promulgation très prochaine du nouveau tarif, aux mêuiès droits que payaient Jes ci-devant provinces connues sous le nom de provinces des cinq grosses fermes.
propose Un projet de décret qui est adopté, sans discussion, en ces termes '
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Jusqu'à la promulgation du tarif qui sera décrété sur |es marchandises provenant du com-
merce français au delà du Cap de Bonne-Espérance, celles desdites marchandises qui seront déclarées pour la consommation du royaume , acquitteront les droits qui ont été jusqu'à présent perçus sur les marchandises de même espèce qui étaient destinées pour les départements ci-devant connus sons le nom de provinces des cinq grosses fermes,
Art. 2.
« Les négociants qui, pour retirer à la destination du royaume les marchandises provenant dudit commerce, voudront attendre que le nouveau tarif soit promulgué, pourront laisser les-dites marchandises en entrepôt, et elles y resteront sans frais. »
Quoique je n'ai pas l'honneur d'être membre du comité de Constitution, je suis chargé par lui de vous instruire de deux faits-que vous aurez peine à croire. L'ordonnance de 1667 n'a jamais été enregistrée dans le département du Nord, et il est à remarquer que le parlement de Douai avait acheté le droit de ne jamais l'enregistrer pour pouvoir juger par épices. C'est à ce même traité qu'il devait l'usage d'instruire tous les procès, comme procès par écrit» J'en ai vu un Intenté pour 12 sols, coûter 100 louis. C'est pour obtenir l'uniformité, en attendant le règlement général sur la procédure, que nous demandons qu'aucun procès ne puisse être appointé dans le département du Nord, sans avoir été porté d'abord à l'audience.
Plusieurs membres observent que leurs provinces sont dans le même cas»
Le comité de Constitution est prêt à faire paraître un travail général sur cette matière : Je demande qu'il soit imprimé, distribué et discuté dans les séances du soir.
(Cette motion est adoptée.)
Je viens, également au nom du comité de Constitution, vous demander un autre décret ; il est relatif à l'usage de re vision qui' était pratiqué au parlement de Douai, eh matière civile. C'était un véritable appel ; car la partie qui avait perdu son procès dans une chambre, le portait aux chambres assemblées qui jugeaient de nouveau le fond. Vous êtes loin de laisser subsister une pareille forme ; mais comme il y a des demandes en re vision quisont déjà formées, il faut statuer à leur égard. Pour y parvenir nous Vous proposons d'abolir cette loi ue revision et quant aux demandes en revision intentées au parlement de Douai, avant le 30 septembre dernier, de les faire juger par le tribunal du district de Douai auquel il sera adjoint seize reviseurs choisis, au scrutin individuel, par le cônseil de l'administration.
Je demande la question préalable sur ce projet de décret et voici mes raisons: On vous demande de nouveaux tribunaux judiciaires pour tel otitel cas; votre décret sur l'organisation judiciaire y a pourvu suffisamment. Il est donc inutile de vous expliquer de nouveau.
(La question préalable est prononcée.)
, au nom du comité d'aliénation, propose ensuite et fàit adopter les deux décrets oui suivent :
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 2 septembre dernier, par la municipalité de Ville-du-Bert, canton de Tresbes, district de Carcas-sonne, département de l'Aude, en exécution de la délibération, prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 5 août précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du prorès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Vil]e-du-Bert, district de Garcassonne, département de l'Aude, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 29,706 livres 12 sous, payable de la manière déterminée par le môme décret. »
Deuxième décret.
«L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 septembre dernier par la municipalité de Va-lenciennes, district dudit Valencieunes, département du Nord, en exécution de la délibération, prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 17 juin précédent, pour, en conséquence du décret du 17 mars 1790, acquérir entre au tres biens nationaux ceux dont l'état eStannexé àla minute du procès-verbaldece jour, ensemble les eslimaiions et évaluations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 du mois de mai aussi dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Valenciennes les biens compris dans leditétat, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, et ce, pour le prix de 209,744 livres 1 sou 1 denier 3 quarts, payable de la manière déterminée par le même décret. »
propose, au nom du comité de liquidation, le projet de décret dont voici la substance : 1° le comité de liquidation sera chargé de vérifier et de liquider les créances sur le clergé; 2° celles de ces créances qui sont sous signatures privées seront déposées au comité, qui eu délivrera au porteur une expédition qui sera soumise à l'examen des directoires de départements, qui donneront leur avis ; 3° les propriétaires des dîmes inféodées présenteront au comité de liquidation leurs titres, qui seront liquidés sur l'avis des départements.
Le comité de liquidation est établi pour la liquidation de l'arriéré ; je m'étonne qu'il demande une nouvelle attribution. Eu multipliant ses travaux manuels, ses travaux de calculs, nous perpétuerons aussi notre existence. Je demande donc qu'il soit établi pour la liquidation de la dette uu bureau particulier; nous avons un modèle dans l'excellente organisation de la caisse de l'extraordinaire.
Si vous aviez confié la liquidation au pouvoir exécutif, elle serait déjà faite;
quatre notaires de Paris seraient plus propres à liquider des charges que tous les comités possibles. Vous ne devez pas administrer, mais contrôler les administrateurs; car si vous administrez, qui nous contrôlera? Tous les créanciers de l'Etat attendent la liquidation de leurs titres pour acheter des biens nationaux, et depuis la création de votre comité de liquidation il n'y a pas encore un titre de liquidé. Je demande que vos comités vous présentent un mode d'organisation d'un bureau de finances, et qu'il soit fait avec la même perfection que le décret que vous avez rendu hier sur l'organisation de la caisse de l'extraordinaire, décret qui vo js a acquis de nouveaux droits à la reconnaissance de la nation.
Voici un projet de décret que je propose de substituer à celui du comité :
« L'Assemblée nationale décrète que deux commissaires de chacun des comités des finances, de judicature, de pensions et de liquidation, auxquels seront adjoints les commissaires déjà nommés par le décret du 23 septembre 1790, s'assembleront jeudi prochain au comité des finances, et lui présenteront, sous huitaine, l'organisation des bureaux nécessaires pour faire toutes les opérations de finances dérivant de l'exécution des divers décrets de l'Assemblée nationale. »
Divers membres demandent la priorité pour ce projet de décret, qui est mis aux voix et adopté.
représente de nouveau que si les créanciers du ci-devant clergé n'ont que des titres sous signatures privées, et s'ils sont obligés de les envoyer dans les différents départements pour arriver, à leur liquidation, ils sont exposés à les perdre.En conséquence, il demande qu'ils soient autorisés à en faire le dépôt entre les mains d'un officier et à n'envoyer que de simples copies collationnées.
observe que, d'après les décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, chaque créancier du ci-devant clergé peut faire liquider sa créance par le directoire du district de son domicile. (M. l'abbé Gouttes retire sa motion.)
, député de Nérac, demande et obtient un congé d'un mois pour affaires pressantes.
, président, quitte la salle pour se rendre chez le roi.
, ex-président, occupe le fauteuil.
L'ordre du jour est un second rapport du comité de l'imposition sur la contribution mobilière.
, rapporteur, monte à la tribune et s'exprime en ces termes :
Messieurs, vous avez reconnu la nécessité de deux contributions : l'une
foncière, l'autre que nous appelerons mobilière. Vous vous rappelez,
sans doute, que vous n'avez
La contribution foncière ne présente que des idées claires, qu'un mécanisme simple. Toute propriété foncière doit contribuer, en raison de son revenu net. Gette propriété ne peut être cachée; les fruits qu'elle produit sont visibles; le revenu est facile à calculer et à imposer.
Il n'en est pas de même pour la contribution mobilière, elle doit porter sur tous les autres revenus qui n'ont pas contribué, et ces revenus sont tous ceux qui ne viennent pas de propriétés foncières, ce sont les rentes des capitaux placés dans les fonds publics, dans les entreprises industrielles de tout genre, et même dans les salaires de toute espèce de travaux qui, exigeant une intelligence exercée et une habileté perfectionnée, suppose des apprentissages dont les irais peuvent être considérés comme un capital que l'on a placé sur soi-même, et dont on doit tirer un revenu proportionnel.
Tous ceux qui jouissent de semblables revenus n'en jouissent que sous la protection publiques, comme les propriétaires fonciers jouissent de leurs propriétés sous la même protection, et les uns doivent contribuer comme les autres.
Mais les mêmes motifs qui vous ont portés à ne taxer à la contribution foncière que les trois quarts du revenu des maisons, et à accorder différentes déductions dans d'autres cas, exigent qu'en taxant les revenus mobiliaires, vous veuillez considérer les risques auxquels ces revenus sont exposés, l'incertitude d'un produit constant et uniforme, la difficulté de les reconnaître et de les évaluer à leur véritable taux.
Ces considérations doivent, Messieurs, vous déterminer à taxer avec modération les revenus mobiliaires.
Nous vous avions proposé de les taxer à 12 deniers pour livre lorsque nous vous présentâmes l'article 8 du titre 2 de la contribution personnelle.
On demànda que vous eussiez porté leur taxation plus haut; vous vous bornâtes à décréter qu'ils seraient taxés par denier pour livre sur leur montant présumé d'après les loyers d'habitation.
Vous reconnûtes la justice, la nécessité même de les faire contribuer, et d'avoir une base commune d'évaluation. Votre ajournement sur la quotité ne fut déterminé que parce que vous n'aviez pas encore aperçu l'étendue ét les bornes de vos besoins.
Nous avions fait imprimer et distribuer des projets de tarifs d'évaluation ; on alléguait qu'ils étaient inadmissibles, que leur résultat produirait des sommes trop considérables. Nous n'avions pas eu cette intention, puisqu'au contraire nous avions déclaré que la contribution personnelle ne devait s'élever que de 60 à 100 millions au plus; puisque nous vous avons fait décréter que, d'après la fixation, on ne pourra exiger de chaque municipalité que la somme qui lui sera attribuée. Aussi nous vous demandâmes d'ajourner la discussion sur les projets de tarifs, et nous invitâmes nos collègues a venir nous communiquer leurs réflexions sur ce point.
Quelques-uns, mais en très petit nombre, se sont rendus à cette invitation. MM. les députés de Paris et le conseil général de la commune de la même ville nous ont communiqué leurs obser-
vations par des mémoires qui vous ont été distribués. Nous allous fixer votre attention sur ces observations et sur les autres objections qui nous ont été proposées, ou qui ont été rendues publiques.
Tout le monde convient qu'il faut une contribution mobilière ; et. quoi qu'on en dise, il est juste que cette contribution ne porte pas sur les revenus fonciers, qui en acquittent une plus forte : autrement ce serait s'écarter de vos vues, qui ont été d'atteindre les revenus qui ne proviennent pas de propriétés foncières.
Quant au mode de la Contribution mobilière, nous sommes encore convaincus que de toutes les bases qui peuvent servir à en faire l'assiette, les loyers sont préférables : c'est un signe commun à tous les habitants de la France, c'est le sigue le plus sensible de la dépense annuelle de chaque citoyen.
11 peut, comme toutes les présomptions, donner lieu à des erreurs, à des inégalités; mais de toutes les présomptions, il est la moias fautive, la moins arbitraire.
Nous avons vu avec étonnement, dans lë mémoire de MM. les députés de Paris, deux propositions sur ce point, diamétralement opposées.
On y lit, page 20, « qu'on peut taxer à raison du loyer; que c'était la base de la capitation à « Paris; que la somme à taxer peut se graduer, « parce qu'il est évident que celui qui fait une « dépense plus forte pour son loyer, doit prélever « une somme plus forte pour les dépenses de « l'Etat. »
C'est ainsi qne MM. les députés de Paris conviennent que la capitation ne pouvait avoir de meilleure base que le loyer, et que la présomption, assise sur cette base, leur paraît juste et raison-ble, en ce qu'elle permet la gradation de la taxe.
Cependant ils oublient bientôt ces vérités, et quelques lignes plus loin ils allèguent, « que la « base uniforme, que la régularité des calculs « disparaissent lorsque, ne procédant plus d'après « un fait reconnu ou prouvé, le payement de tant « pour le loyer, on veut lever une imposition sur « les facultés présumées d'après le loyer ».
Ce raisonnement les conduit à des conséquences contraires aux principes et au plan du comité; il les conduit à des suppositions inexactes et à la confusion d'idées qu'il étaîtle plus important de distinguer.
En effet, si toute homme qui avait un loyer, pouvait être taxé à raison de ce loyer, ce ne devrait être que par la présomption que payant tant de loyer, il avait tant de richesses; par exemple, on présumait que celui qui payait 200 livres de loyer, pouvait faire une dépense annuelle de 1,000 livres, qui était le produit, soit de propriétés foncières, soit de capitaux placés, soit de son industrie.
Le logement n'est pas le premier besoin : il faut la nourriture, les vêtements ; et quand on a plusieurs besoins à satisfaire, on partage ses revenus entre ses besoins.
Ainsi c'était toujours en supposant qu'un homme qui avait tant de loyer, restait encore avec une quotité de revenus,sur lequelsil pouvaitfaire quelque économie, qu'on le taxait à raison de son loyer.
Il nous paraît impossible de contester ces vérités : or, comment les concilier avec l'allégation de MM. les députés de Paris, qu'il n'y a plus ni uniformité, ni régularité, lorsqu'on veut lever une imposition sur les facultés présumées d'après le loyer?
Si la taxe des revenus (nobiliaires n'est pas de mandée sous le nom de capitation, cé n'en est pas moins une partie du revenu du citoyen (ju'on lui demande pour le fisc ; et comme c'est toujours d'après le fait reconnu ou prouvé qu'il paie teint de loyer, qu'on lui demande' tant de contribution mobilière,' on rie peut pas raisonnablement contester que cette base, bonne jusqu'ici, et employée avec succès, lë sera de même pour l'avenir.
Le conseil général de la commune â répété, avec les députés, que la base présumée est inadmissible pour cette capitale, et qu'il en résulterait une foule d'inconvénients.'
Nous croyons. Messieurs, qu'ilnaîtdesinconvé-niens des lois le^plus sages ; et nous né vous avons jamais dissimule qu'en adoptant la présomption résultante des loyers/ il pourrait en naître des erreurs et des inégalités ;-mais nous sommes loin d'admettre la conséquence qu'on en tire.
Dans l'impossibilité reconnue d'atteindre à la perfection, il ne faut pas abandonner une chose utile :et nécessaire, il faut seulement l'employer avec les ménagements convenables.
La contribution mobilière est utile et nécessaire : les besoins du Trésor public la rendent indispensable ; la justice veut qu'elle ait lieu sur une même base, pour faire contribuer à la dépense commune tous les revenus et tous les citoyens.
Vous n'aviez, pour asseoir cette contribution, que le choix des présomptions : vous avez choisi celle des loyers, comme la moins fautive ; et lorsque vous l'avez choisie, on vous aVait pré^ sente tous les inconvénients qu'on rappelle.
Deux grands motifs vous déterminèrent dans le choix que vous fîtes ; l'un, qu'aucune autre base n'était aussi générale et moins fautive que celle des loyers, et que déjà admise pour la capitation de Pâris, on en avait reconnu l'utilité; l'autre, que cette base avait le grand avantage de pouvoir servir de régulateur pour la contribution mobilière dans tout le royaume.
Ce n'est donc qu'en s'arrêtant aux inconvénients sans en considérer les avantagés qu'on peut réejamer contre votre plan.
Mais vous avez décrété, et sans doute vous maintiendrez cette disposition constitution n elle,-que toutés les contributions seraient communes et égalés. Vous ne voulez plus que le royaume présente une foule de petits Etats isoléset divisés d'intérêts ; il faut Une seule loi, et la capitale ne regrettera pas d'y être assujettie comme les provinces, lorsqu'elle considérera que tous les Français sont frères et ont les mêmes droits;
À combien de conséquences fâcheuses ne conduirait pas l'adoption de la pétition du conseil général de la commune de Paris ? Chaque ville, chaque district, chaque département ne tarderaient pas à demander, à raison de convenances locales ou autres, des exceptions à la loi générale; ils voudraient des abonnements; ils voudraient s'imposer comme il leur plairait, et bientôt les vues pleines de sagesse qui ont déterminé Vos décrets seraient anéanties.
Déjà plusieurs députés avaient proposé de laisser aux municipalités le soin de s'imposer et de répartir comme elles le désiraient ; vous n'avez pas cru devoir accueillir ces propositions : la municipalité de Paris pourraït-elle prétendre à uu privilège particulier?
Les députés de Paris prétendent qu'il est physiquement impossible d établir un tarif équitable si on n'a aucune connaissance de la somme à laquelle ou veut arriver ; ils demandent, en consé-
quence, que vous fixiez quelle somme Paris aura à payer, ét qUe vous laissiez à cette ville le soin de dresser ses tarifs d'après les règles qu'elle vous aura proposées, et que vous aurez jugé devoir adopter : le conseil général de la commune de Paris répète les mêmes demandes.
Nott3 ne pouvons croire à l'impossibilité alléguée, ni accéder à la demande qu'oïl vous fait. Les tarifs fie sont qu'une préparation à la perception; leur objet principal est de servir à évaluer les facultés des citoyens, et cela est très possible et même très facile, sans qu'on ait fixé la somme que chaque département aura à payer.
Par exemple, qu'au lieu de supposer, comme dans l'ancien régime de la capitation de Paris, que le loyer était le dixième du revenu du citoyen, on admette qu'il est le cinquième ou le sixième, le tarif ne présentera d'autre résultat, si ce n'est que celui qui a 100 livres de loyer est présumé dépenser un revenu de 5 à 600 livres : celui qui a 300 livres de loyer, un revenu de 15 à 1,800 livres; celui qui a 1000 livresde loyer, un revenu de 5 à 6,000 livres, etb. "
Ces tarifs peuvent être indépendants delà quotité de la contribution qui sera toujours une partie aliquoté des revenus présumé^ et plus ou moins forte, suivant que la contribution mobilière sera plus ou moins considérable.
Il faut donc suivre la même marche que pour la contribution foncière; il faut convenir d'un tarif ou d'un mode commun, propre à évaluer les revends mobiliaires ; comme on est convenu d'un mode propre à évaluer les revenus fonciers : et on pourra, après être convenu de ce mode, fixer la quotité générale de contribution mobilière, et celle affectée à chaque département, comme on s'est réservé de fixer la quotité générale de la contribution foncière, et celle dé chaque département.
Nous regrettons que le conseil général de la commune de Paris se soit borné à demander qu'on renvoie à ses administrateurs la formation de son tarif; il eût été plus satisfaisant pour nous qu'elle eût fait connaître quelles sont Ses vues et quel est le tarif qu'elle désirerait : nous en eussions fait profiter tout le royaunie, si nous en avions reconnu l'avantage.
Les mémoires publiés contiennent des suppositions entièrement contraires à notre plan.
On suppose que nous cherchons à établir une contribution énorme et désastreuse par ses conséquences ;
Que nous ferions reverser sur les non-propriétaires les cotes des propriétaires, et que la contribution tomberait tout entière sur le commerce et l'industrie;
Que deux loyers égaux seraient toujours imposés à une taxe égale, malgré la différence certaine des revenus de chacun de ces locataires ;
Que par une inversion étrange nous appliquons les proportions les plus fortes aux petits logements, en les diminuant progressivement sur ies plus forts.
Ces suppositions nous autorisent à croire qu'on n'a ni approfondi ni examiné nos principes.
Nous avons toujours envisagé dans leur ensemble les contributions publiques, et en distinguant des contributions foncière et'mobilière, nous ne les avons pas pour cela regardées comme indépendantes l'Une de l'autre.
Nous avons sans cesse devant les yeux l'article île la déclaration des drôits, ùu{ veut que lës contributions Soient communes et réparties
également entre tous les citoyens, à raison de leurs facultés.
Voici, d'après ce principe, la base de notre opération. Supposons tous les citoyens appelés à la contribution commune sur le même rôle, supposons-les tous de bonne foi.
Jean est appelé ; on lui demande combien il a de revenu : il répond 100 livres ; et si la contribution commune est du vingtième, on le taxe 5 livres.
Pierre vient ensuite, et se trouve taxé de même, à raison du vingtième de son revenu, rien ne serait plus juste.
Mais la bonne foi n'est pas un garant sur lequel on doive compter. Beaucoup de contribuables ne déclareraient pas leur fortune . Il faut trouver un moyen de la connaître, qui ne dépende pas d'eux. Bans cette nécessité, un rôle de toutes les terres, une estimation de leur revenu net, mettent en état d'exiger des propriétaires fonciers une contribution commune et égale entre eux.
Reste à chercher un moyen de connaître les propriétés mobilières ; elles ne sont pas sensibles comme les autres. Vous êtes réduits à Une présomption plus sûre, à la vérité, que la déclaration du contribuable, mais cependant sujette à quelques erreurs et à des inégalités.
Vous compensez ces inconvénients, en mettant dans la présomption tout en faveur du contribuable ; vous n'évaluez ses revenus qu'au plus bas ; vous ne les taxez qu'à un taux bien, inférieur de celui des propriétés foncières.
Enfin après ces mesures prises, vous commencez vos rôles de contribution.
On y porte les propriétés de Jean ; elles sont estimées 100 livres dé revenu net, et on le taxe au cinquième, ci.. ............. 20 liv.
Jean a un loyer qui ne lui suppose que 100 livres de revenu ; son revenu a payé le cinquième ; il justifie cette vérité, il n'est pas taxé pour revenu ihobiliaire.
Pierre a un loyer qui fait présumer qu'il a 200 livres de reyeau : ce revenu n'a rien payé ; c'est le produit de ses capitaux et de son industrie ; on ne lui en demande pas le cinquième, parce que ces revenus sont moins, certains que ceux des propriétés foncières ; mais on le taxe au vingtième, ci..................... 10 liv.
Voilà, dans toute sa simplicité, le plan de votre comité: ce plan contre lequel on réclame, et contre lequel on élève tant de suppositions déplacées ; cè plan qu'on a dénaturé jusqu'au point de vouloir persuader aux citoyens qu'on irait chez chacun d'eux taxer leurs meubles.
Il nous reste à ajouter que les loyers étant communs aux propriétaires fonciers comme aux propriétaires mobiliers, les premiers seraient assujettis à payer deux fois, si lors de la confection des rôles de contribution mobilière ils n'étaient pas autorisés à justifier qu'ils ont des revenus de propriétés foncières qui ont déjà acquitté la contribution commune, et ne doivent pas l'acquitter de nouveau.
Enfin les besoins du Trésor public pouvant exiger un produit plus considérable que le cinquième des revenus fonciers et le vingtième des revenus {nobiliaires, nous vous avons proposé une cote d'habitation commune à tous les citoyens, et assise comme celle des revenus mobiliaires sur la présomption résultante des loyers ; nous vous avons dit que cette cote dèvait être commune, parce qu'alors tous les revenus étaient taxés tant au rôle de contribution foncière qu'au réle
de contribution mobilière, et qqe le supplément nécessaire devait être payé par tous.
Maintenant, Messieurs, jugez 'les objections qu'on nous fait. Est-ce une Contribution énorme et désastreuse, quand elle péut être bornée à 60 millions, et quelle sera établie en remplacer ment de 72 à 80 millions, et qu'il ne sera jamais possible de la porter au-dessus de là somme fixée ?
Opérera-t-elle un reversement .sur les non-propriétaires, et tombera-t-elle tout entière sur le commerce et l'industrie? lorsqu'il est évident qu'elle sera plus faible des 3/5 que celle des propriétaires fonciers ; lorsqu'aucun salarié public n'en pourra être exempt ; lorsqu'elle ne pourra atteindre qu'un vingtième des revenus du Commerce et de l'industrie ; lorsque les manouvriers, les artisans, les marchands à boutique ouverte n'en payeront qu'une faible partie, et quë l'homme qui ne gagne que le salaire desimpie manoeuvre, ne payera rien du tout ?
Des loyers égaux, malgré la différence certaine des revenus, donneront-ils lieu à des taxes égales, lorsqu'il est décrété quë les seuls revenus certains, savoir ceux des propriétés foncières, ou les salaires* seront toujours taxés à leur entier?.' i '
Enfin, votre comité est-il tombé, dans l'inversion étrange, d'appliquer des proportions plus fortes aux petits logements qu'aux plus grands, lorsqu'il est constant que le résultat de son projet de tarif était de né présumer que 500 livres, dé revenu à celui qui avait 100 livres de.loyer, ét 10,000 livrés à celui qui avait 1,000 livres de loyer? d'où résultait évidemment qué la progression était toute en faveur des petits loyers, et dans une proportion moitié plus forte sur un loyer de 1,000 livres, que sur celui de 100 livres, comme elle était aussi dans une proportion moitié plus forte sur un loyer de 10,000 livres que sur celui de 1,000 livres. ,,> !
Nous ne devions pas croire que de semblables proportions nous eussent attiré le reproche de négliger les intérêts des pauvres, et sûrement ou ne nous l'a fait que parce qu'on n'avait pas pris la peiné d'examiner notre projet.
En vain on cherche à faire douter de là possibilité de l'exécution dans les grandes villes, à raison des mutations de loyers et de l'instabilité des fortunes.
Les rôles de la capitation se faisaient, et présentaient les mêmes difficultés; il fallait connaître ou estimer les loyers de chaque citoyen, savoir s'il avait ou non des voitures ; il faudra de même connaître les loyers de tous les citoyens, le nombre de leurs domestiques ët de leurs chë' vaux, et obliger chacun d'eux de justifier ce qu'il paye de contribution foncière.
Ces opérations, qui peuvent aisément se faire dans chaque section, suffiront pour faire connaître la masse imposable, et la répartition ne présente plus qu'une opération mécanique.
Par exemple, qu'au premier janvier des commissaires dans chaque section procèdent à la confection d'un rôle de tous les habitants de leur section. Leur rôle présentera le nom de l'habitant, s'il est manouvrier ou artisan, s'il a une boutique ou non, s'il est père d'une nombreuse famille ou célibataire, ce qu'il paye de loyer, ce qu'il paye de contribution foncière, ét le nombre des domestiques et chevaux.
Ge rôle fait, il sera facile de Faire le rôlé général, la colonne des citoyens actifs sera faite lapremière, ensuite celle des domestiqués, puis celle des
chevaux. La quatrième colonne sera la taxation des revenus .mobiliaires au vingtième, ou telle autre quotité qui sera décrétée par l'Assemblée; et enfin ce qui restera de la cotisation générale, à répartir après le calcul des quatre colonnes, le sera sur tous les habitants au marc la livre de leurs revenus fonciers ou mobiliaires présumés d'après leurs loyers d'habitation.
Il n'est pas à présumer que des citoyens qui ont tant fait pour la liberté, redoutent des opérations nécessaires pour assurer . l'égalité de contribution, et pour prévenir les abus d'extension dont on a si souvent accusé l'ancien régime.
Enfin, Messieurs, les conférences que nous avons eues avec nos collègues, les mémoires qui ont été publiés ne nous ont rien appris qui pût vous faire abandonner le système général de la contribution mobilière. Nous nous sommes occupés de l'examen de nos projets de tarifs ; nous les avons réduits à un seul, et nous nous sommes bornés à diminuer les évaluations qui ont paru trop fortes.
Nous croyons que ce tarif peut et doit être décrété, sans attendre la fixation de la quotité de la contribution personnelle, et que la différence du prix des loyers, à raison de l'importance des villes, sera compensée par les taxes additionnelles à raison des domestiques et des chevaux.
Nous vous avions proposé, Messieurs, plusieurs tarifs, combinés d'après la cherté plus'ou moins grande dès loyers dans les lieux plus ou moins peuplés; cette mesure avait pour objet de rapprocher davantage de la vérité, la présomption des facultés mobilières, tirée de la quotité du loyer; et en même temps nous ne vous avions proposé de taxe fixe que pour les domestiques mâles, mais vous avez décrété que les domestiques des deux sexes seraient taxés, et dans la fixation de ces taxes, vous avez réglé des proportions plus fortes que celles que nous vous avions proposées; de sorte que dès lors celui quia une fortune plus considérable et un plus nombreux domestique, Contribue nécessairement davantage.
Dans cet état de choses, si l'on suppose deux citoyens domiciliés dans deux villes différentes, où les loyers soient dans un rapport inégal avec la fortuné, il est évident que celui qui a un loyer de 600 livres dans une ville où les loyers sont très chers, n'aura pas le même domestique que celui qui a un loyer du même prix dans une ville où les loyers sont peu chers.
Ainsi, vous pouvez n'adopter qu'un seul tarif uniforme, à raison du loyer, puisqu'au moyen des taxes additionnelles vous atteignez la différence des fortunes.
Nous avons à joindre, au nouveau projet de tarif, quelques articles ajournés ou additionnels, qui ne présentent que des conséquences des décrets que vous avez rendus et qui rempliront le but de demandes qu'on nous a faites.
On nous rend la justice de croire à la pureté de nos intentions. Nous n'en avons d'autres que de convaincre nos concitoyens de la justice des lois gue nous vous proposons de décréter, et vous jugerez, Messieurs, si nous ne nous sommes pas écarté de ce but.
S igné : La Rochefoucauld, Oauchy, Dupont (de Nemours), Rcederer, Defermon.
Plusieurs membres demandent et l'Assemblée
ordonne l'impression du rapport fait par le comité de l'imposition.
(La discussion est renvoyée au lendemain du jour où la distribution aura été faite.)
, député de Saint-Jean-d'An-gêly. Vous avez nommé un comité central, et vous l'avez chargé de vous présenter dans huitaine le tableau de ce que vous aviez fait et de ce qui vous restait à faire. Plus d'un mois s'est écoulé, et vous n'avez point encore entendu parler de son travail. Je demande quel peut être le motif de sou retard?
Le comité central n'a rien fait ; il est de notoriété publique que, depuis qu'il est créé, il ne s'est assemblé que deux fois ; encore ne s'est-il trouvé que trois membres à ses séances. Le mal vient de ce qu'il est mal organisé. Chaque comité y a envoyé celui de ses membres qui travaille le plus et dont la présence lui est la plus utile. De deux choses l'une : il faut ou que le comité central ne s'assemble pas, ou que les autres comités ne fassent rien lorsque ce comité est assemblé. Je demande donc qu'au sortir de la séance on se retire dans les bureaux pour y nommer six membres, lesquels formeront un comité qui ira dans les autres prendre l'état de ce qu'ils ont fait et de ce qu'il leur reste à faire pour en faire son rapport dans la huitaine.
Cette motion est adoptée en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera nommé, à l'issue de la séance, six commissaires pris dans l'Assemblée, lesquels se rendront aux comités de l'Assemblée pour s'y faire remettre l'état des travaux faits et de ceux qui restent à faire, et en rendront compte dans huitaine à l'Assemblée. »
L'ordre du jour est un rapport du comité militaire sur l'avancement du corps du génie (1).
, député de Loir-et-Cher, rapporteur. Messieurs, lorsque votre comité militaire réclame votre attention pour le corps du génie, lorsqu'il me charge de vous présenter le mode d'avancement qu'il vous propose d'adopter pour ce corps distingué, il n'a à vous soumettre que xies conséquences de vos propres principes. Ge sont les décrets que vous avez déjà rendus pour les officiers de l'armée, que je suis chargé de vous rappeler, et, en les appliquant aux officiers du génie, ils n'éprouvent que de légères modifications : ces légers changements sont commandés par la nature même de leur service et la nécessité de conserver à la patrie des talents préparés par de longues études, par une épreuve sévère, et développés par l'expérience.
Il est superflu de vous présenter combien le corps du génie est précieux
à l'armée, à la France, au succès de ses armes; combien est utile cet
art savant qui sait perfectionner les avantages des sites, qui sait
suppléer à leurs-défauts, qui sait multiplier la résistance qu'un petit
nombre d'hommes oppose à des forces supérieures ; combien sont utiles
ceux qui exercent cet art avec des connaissances qui ont obtenu au corps
du génie une réputation si grande et si méritée !
Le corps du génie, composé d'officiers éclairés, dans le nombre desquels on compte des savants, va acquérir encore plus d'émulation, puisque l'entrée en sera ouverte à tous les citoyens. Un concours plus nombreux forcera les talents à plus de développement, et donnera à ce corps, s'il est possible, plus d'illustration : il mérite donc, sous une foule de rapports, tout l'intérêt des représentants du peuple.
Les examens rigoureux que subissent les jeunes gens qui aspirent aux places d'élèves, leur prennent une partie de leur jeunesse ; ils l'ont employée à se former pour leur état, et ce temps précieux pour eux était perdu pour les récompenses militaires ; puisque, d'après des relevés exacts, l'âge moyen des élèves admis à l'école était de vingt à vingt-un ans. Votre comité militaire n'a pas cru que des connaissances plus étendues, et les années qu'elles condamneraient au travail dussent éloigner des ofliciers du génie les récompenses attachées à l'ancienneté de service : il a donc pensé que les trois années d'études préliminaires à l'admission dans le corps du génie devaient être comptées aux officiers de ce corps pour l'obtention des récom-* penses fixées pour l'ancienneté du service ; cette exception est, pour la ligne des officiers conser-servés, la seule que nous vous proposions ; elle est commandée par la nature même de leur instruction ; elle est dictée par la justice.
Avant de déterminer le mode d'avancement qui fera parcourir aux élèves tous les grades que vous avez décrétés le 24 octobre, il faut, Messieurs, vous rappeler les principes généraux que vous avez adoptés pour toute l'armée.
Vous avez trouvé que l'ancienneté était le véritable titre aux emplois qui viennent à vaquer ; que ce droit ne pouvait souffrir d'atteinte que ce qui était nécessaire pour entretenir l'émula-tiou et exciter la noble ambition de ceux qui ont des moyens de se distinguer: vous avez ensuite considéré que c'était à mesure qu'on s'élevait et qu'on atteignait à des places plus importantes, qu'on devait être plusassujetti à faire preuve d'une capacité que la nature ni l'âge n'accordent pas également à tous les hommes, et que l'exercice des fonctions plus importantes nécessite cependant plus impérieusement. Avec ces principes, vous avez donc établi que, par l'ancienneté seulement, on parviendrait de grade en grade à celui de capitaine; que le choix du roi, dans ia proportion d'un sur trois, aurait lieu du grade de capitaine, à celui de colonel ; que pour les officiers généraux le choix du roi alternerait avec l'ancienneté.
Vous avez enfin arrêté que le choix du roi devant néanmoins porter sur des sujets déjà éprouvés, il ne pourrait élever à un grade supérieur qu'un oflicier au moins depuis d^ux ans dans l'exercice des fonctions de son grade.
Eh bien 1 Messieurs, ces mesures adoptées pour l'armée sont les mêmes que celles que votre
fomité vous propose pourl'avancementdesofficiers du génie.
Il ne me reste plus qu'à vous offrir des considérations sur le mode d'avancement de ceux des officiers du génie que votre nouvelle organisation a réformés.
Dans l'ancienne composition du corps du génie, il y avait, en comptant les lieutenants en second surnuméraires, 388 officiers : la nouvelle organisation, que vous avez décrétée le 24 octobre, a réduit ce nombre à 310. Gette réduction, commandée par vos vues économiques, a été pour un corps à talents une mesure de sévérité plus malheureuse encore que pour les autres parties de l'armée, puisqu'elle laissersans activité 78 officiers qui ont des connaissances acquises; des officiers qui, faute d'emploi, peuvent négliger de se livrer avec le même zèle à l'éta lé de leur art; des officiers qui, plus par l'amour du travail actif, que par intérêt, auraient peut-être de la peine à se défendre de la séduction des puissances étrangères, qui se disputent, à force d'honneurs et de récompenses, l'utile avantage de compter dans leurs armées un plus grand nombre d'officiers français tirés du corps dugénie. Combien de regrets n'auriez-vous pas, si des talents formés daas le sein de la nation étaient perdus pour la patrie !
Deux mesures particulières ont donc été prises pour prévenir ces inconvénients. Elles formeront les seules différences qui existeront dans le mode d'avancement des officiers réformés de l'armée, et le mode de remplacement des officiers réformés du corps du génie ; elles ont toutes deux pour objet de faciliter aux officiers réformés ia plus prompte rentrée dans le corps, sans nuire à l'émulation, et en portant le moins possible d'obstacles à l'avancement des élèves. -La première de ces mesures est déjà adoptée par vous pour un autre corps à talent : vous avez décrété, pour l'artillerie, que les lieutenants en troisième conserveraient leurs appointements et seraient remplacés concurremment avec les élèves. Votre comité vous proposé une semblable disposition pour les lieutenauts du corps du génie que vous avez réformés. Les deux articles qui les concernent les tiendront en activité jusqu'à leur remplacement, leur conserveront leurs appointements, et leur assureront le droit aux places vacantes dans leur grade alternativement avec les élèves.
La seconde mesure, qui a pour but de rendre plus prompte ce remplacement, est de favoriser, pour l'instant de la nouvelle organisation, la retraite de ceux que des circonstances particulières disposent au sacrifice de leur état, et d'empêcher par cette facilité que l'école ne soit découragée. Il a paru à votre comité militaire qu'une faveur qui aurait l'avantage de rendre plus prompt lé remplacement des officiers supprimés dans le génie, qui, par conséquent, aurait l'avantage de ne pas mettre une trop grande interruption dans l'exercice des fonctions de ceux dont ia vie est destinée au service de l'Etat, devait cependant être restreinte aux oiliciers qui auraient au moins le grade de capitaine; pùsju'en accélérant, par l'offre d une retraite avantageuse, le remplacement des surnuméraires, il fallait aussi ne pas perdre de vue qu'une récompense militaire devait être le prix de longs services. . Après vous avoir indiqué, Messieurs, les légères différences qui existent entre 1e mode d'avancement que vous propose votrecomité pour lecorps du génie et les décrets déjà rendus pour l'armée; après vous avoir exposé les motifs qui ont dé-
terminé votre comité à vous présenter ces différences, il ne me reste qu'à soumettre à votre dé* libération le projet de décret suivant»
donne lecture du projet de décret.
Divers membres présentent des observation et des amendements sur plusieurs articles L'Assemblée les éçarie par la question préalable* Le projet de déoretest ensuite mis aux voix et adopté, sans changement, en ces termes ;
Nomination aux places $ élèves. Art 1er.
« Nul ne pourra être reçu élève du oorps du génie, qu'il n'ait subi les premiers examens prescrits pour l'admission au service, et ceux particuliers à l'école du génie. »
Rang des élèves. Art. 2.
« Les élèves du corps du génie auront rapg de sous-lieuteqanu »>
Nomination aux emplois de lieutenants. Art, 3.
t Les élèves du cor^s du génie, après avoir satisfait aux examens particuliers à ce corps, lesquels seronteonservés ou modifiés, s'il y a lieu, seront nommés aux places de lieutenants.
Nomination aux emplois de capitaines.
Art, 4,
« Les lieutenants du corps du génie parviendront, à leur tour d'ancienneté, aux emplois de capitaines. «
Nomination aux emplois de lieutenant-colonel, Art. 5.
« On parviendra du grade de capitaine à. celui de lleuteuant-colonei, par ancienneté, et par le choix du roi,
« Sur trois places de lieutenants-colonels vacantes, deux seront données aux plus anciens capitaines; la troisième, parle choix du roi, sera donnée à un capitaine en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. »
Nomination aux emplois de colonel directeur.
Art- 6-
« Les lieutenants-colonels parviendront au grade de colonel directeur par ancienneté et par le choix du roi.
« Sur trois places de colonels directeurs vacantes, deux seront données aux deux plus anciens lieutenants-colonels ; et l'autre, par le choix du roi, sera donnée à un lieutenant-colonel en activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins, »
Nomination d'officiers généraux attachés au eorps du génie,
Art. 7.
« Le corps du génie roulera sur lui-môme pour les grades d'officiers généraux ; en conséquence, sur les quatre-vingt-quatorze officiers généraux conservés en activité, quatre seront particulièrement attachés au corps du génie, sous le titre d'inspecteurs généraux; deux du grade de lieutenant général, et deux du grade oe maréchal de camp» »
Nomination au grade de maréchal ie camp.
Art. 8.
On parviendra du grade de colonel directeur à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi.
« Sur deux places de maréchal de camp vacantes, une sera donnée au plus ancien colonel directeur, et l'autre, par le choix du roi, sera donnée à un colonel directeur en activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins, »
Art, 9,
« Si un colonel directeur, que son tour d'ancienneté porterait à la place d'inspecteur général, préférait de se retirer avec le grade de maréchal de camp, à être employé comme inspecteur général, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les colonels directeurs, sans égard à son grade de maréchal de camp.
Ar. 10.
« Le colonel, qui préférerait de se retirer avec le grade de maréchal de camp, sans y être employé; ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. »
Nomination au grade 4e lieutenant général
Art. 11.
« On parviendra du grade de maréchal de camp à celui de lieutenant général, par ancienneté et par le choix du roi,
« Sur deux places de lieutenant général vacantes, une sera donnée au plus ancien maréchal de camp, l'autre à un maréchal de camp eq activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins.
Art, 12.
« Si un maréchal de camp, que son tour d'ancienneté porterait au grade de lieutenant général, préférait de se retirer avec ce grade, à y être employé en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux de camp, sans égard à son grade de lieutenant général.
Art, 13,
Le maréchal de camp, qui préférerait de se retirer avec le grade de lieutenant général sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante.
ÀFt, 14
« Les trois années d'études préliminaires à l'admission dans la corps du génie compteront aux officiers de ce corps pour obtenir les récompenses accordées à l'ancienneté dé service» »
Du remplacement des officiers réformés. Art.
« Les lieutenants ou lieutenants en second du corps du génie, réformés par la nouvelle orga-nisâtion, seront employés dans le corps comme surnuméraires, jusqu'à leur remplacement ; ils conserveront, jugqu à ce moment, les appointements dont ils jouissent.
Art, 2.
« Les lieutenants ou lieutenants en second réformés seront remplacés aux places vacantes de leur gràde alterRçdivemenfc sveo les élèves, en commençant par les officiers réformés, et lesdits officiers réformés reprendront leur rang suivant là date de leur commission.
Art. 3.
« Les officiers de tous grades du corps du génie, à l'exception des lieutenants qui, pour faciliter la nouvelle organisation, et pour çe moment seulement, voudront ne pas continuer leur service, seront libres de se retirer, et auront pour retraite les deux tiers de leurs appointements, à moins que leurs services, d'après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable.
« Ceux de ces officiers, ayant au moins quinze ans de service et au-dessous de vingt-huit, qui voudront également ne pas continuer leurs ser-vices, conserveront néanmoins leur activité pour obtenir la croix de Saint-Louis.
Art. 4.
« Les offleiers généraux du corps du génie, qui ne seront pas choisis pour remplir les places d'inspecteurs généraux, reoevront des traitements de retraite suivant le décret du 3 août dernier.
« Conserveront néanmoins lesdits officiers Je droit de rentrer en activité, comme inspecteurs généraux, dans le nombre 4e ces plaees laissé au choix "du roi ».
Un membre demande que le comité militaire présente ioçessammenfc un semblable projet de décret sur le mode d'avancement dans la marine,
(Cette proposition est adoptée.)
annonce que la séance est levée, et que l'Assemblée va se retirer dans les bureaux pour procéder à la nomination des six commissaires qui viennent d'être décrétés.
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie,
Je demanda que l'ordre du jour soit interverti pour un instant et que l'Assemblée, avant de passer à l'affaire de Nancy, entende le rapport du comité des recherches sur les troubles qui agitent le département du Pas-de-Calais et sur la pétition qui a été lue à la barre à la fin de la séanoe d'hier matin. Cet objet est extrême» ment instant.
Plusieurs membres réclament l'ordra du jour,
D'autres membres appuient la motion de M. de Croix.
(L'Assemblée décide que le rapporteur du comité des recherofies sera d'abord entendu,)
Dans la pétition du département du PaS'de-Calaia, présentée hier à la barre, vous ave* sans doute remarqué plusieurs articles contraires à vos décrets ; mais vous en aurez probablement observé d'autres qui sont nécessaires pour que votre loi soit complète, fin.effet, les dispositions qui regardent les transports des grains dans le royaume ne s'étendent qu'aux transports par terre, pendant qu'elles devraient s'étendre aux transports pas les canaux et rivières. C'est simplement cette addition que nous avons l'honneur de vous proposer dans le proje| de décret que je vais lire :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, sur la pétition du conseil gêné* ral du département du Pas-de.Calais, décrète gb qui suit :
« 1° La loi du 29 août 1789 et les articles 3 et 4 de celle du 18 septembre de la même année, sur la libre circulation intérieure des grains et farines, seront exécutés dans les dix lieues frontières pour les transporta desdits grains et farines par les canaux et rivières, lorsque les chargements excéderont trente quintaux ; et de quel» ques lieux que les grains soient partis, les acquits, à-caution seront pris ou visés dans les municipalités de la route des dix lieues frontières;
« 2e La formalité des acquits*-à-caution et certificats de déchargement sera exécutée à l'égard des transports qui se feront par le port de Bunkerque pour l'intérieur du royaumef, et, à cet effet, il sera nommé par l'administration du département du Nord un commissaire qui veillera à l'exécution de la présente disposition;
« 3° Le roi sera prie de donner des ordres pour qu'il soit informé contre les auteurs et fauteurs des émeutes qqi ont eu lieu dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ».
(Le projet de décret présenté par M. Voidel est adopte.)
demande que le restant de la pétition du département du Pas-de-Calais soit renvoyé au comité des finances.
répond que l'Assemblée l'a ainsi ordonné dans sa séance d'bier.
L'Assemblée passe maintenant à la discussion de Vaffaire de Nancy.
(1). Messieurs, personne n'a été plus affligé que moi des désordres d'un corps que j'ai eu l'honneur de commander pendant vingt années, et qui, jusqu'au moment où je l'ai quitté, avait été l'objet de ma plus douce satisfaction ; aucune de ces punitions humiliantes n'y avait jamais élé nécessaire pour le maintien de la discipline la plus exacte. Le zèle et l'intelligence des officiers et des sous-officiers, l'excellent esprit des soldats, des établissements qui leur étaient utiles, des soins paternels qui leur étaient prodigués, excitaient leur reconnaissance. Le régiment du roi ne formait qu'une grande famille, et les sentiments d'un attachement réciproque unissaient les officiers aux soldats, et les soldats aux officiers.
Comment l'esprit d'indépendance et d'insubordination a-t-il pu égarer ces mêmes soldats? Ce n'est point dans des circonstances particulières à la ville de Nancy et étrangères au régiment du roi, ce n'est pas dans une multitude de petits faits incertains ou dénaturés, dans d'autres isolés ou insignifiants, tous dénués de preuves, qu'il faut en chercher les véritables causes : c'est dans l'aveu même des soldats les plus coupables, les seuls que MM. les commissaires du roi aient pu interroger dans les prisons de Nancy ; vous l'avez entendu hier, Messieurs, ils sont tous convenus qu'à l'époque de leur première insurrection, ils n'avaient eu qu'à se louer de la conduite de leurs officiers à leur égard, et ils ont avoué qu'on ne pouvait attribuer ces désordres « qu'au désir, ré-« pandu depuis quelque temps dans le cœur de « chacun d'eux, d'essayer les fruits de cette li-« berté assurée à tous les Français» (2), et dont ils ne connaissaient ni la mesure ni ies bornes dans leur rapport avec la discipline militaire.
Ce sont en effet, Messieurs, ces premières idées confuses, fomentées par plusieurs causes extérieures, et propagées par quelques esprits turbulents et intéressés à la licence, qui n'ont cessé d'entretenir depuis ce temps dans le régiment du roi une fermentation sourde, étouffée souvent par la vigilance des chefs et des officiers particuliers, mais toujours subsistante, et qui n avait besoin que du plus léger piétexte pour produire une nouvelle explosion.
La; première qui eut lieu au régiment du roi, au mois de septembre de l'année dernière, se manifesta comme un torrent qui renverse à la fois et dans un instant toutes ces digues; rien ne l'avait annoncé, et cependant les soldats passèrent rapidement des prières à la désobéissance, et de la désobéissance aux menaces, elles eurent pour principal objet le major du régiment, officier du mérite le plus distingué, sans autre motif que celui de son attachement connu au maintien de la règle et de la discipline, et sur le simple soupçon d'avoir été un des plus opposés au succès de leur demande.
Cependant tous les officiers partagaient tous ces sentiments, ils
sentaient le danger d'une première condescendance, ils demandaient tous
On en a fait hier le sujet d'un reproche contre l'officier qui, pour lors, commandait le régiment du roi, mais on n'a peut-être pas assez refléchi que, si les moyens violents qu il eût fallu employer avaient produit quelqueévénement funeste, ce même commandant aurait été accusé d'avoir commis une grande imprudence.
Je ne m'arrêterai point sur la discussion de plusieurs circonstances très légères qui sont consignées dans le rapport qui vous a été fait et qu'on a cru pouvoir vous indiquer comme le fondement de quelques conjectures défavorables à la prudence de plusieurs jeunes gens du régiment du roi sans expérience, et dans lesquelles vous auriez déjà remarqué qu'aucun des anciens officiers ne se trouvent ici cités, ni compromis.
Je ne m'attacherai qu'à quelques faits principaux qui peuvent avoir fixé votre attention, et sur lesquels il me paraît nécessaire d'éclairer votre justice.
Le premier et le plus important, est l'aventure du nommé Roussière, sur laquelle on a essayé de jeter le jour le plus défavorable dans un libelle, publié au nom des soldats députés du régiment du roi, que leurs commettants ont désavoués depuis, et dans le récit que M. le rapporteur vous en a fait; je crois qu'il aurait été juste d'ajouter à ce récit, qu'aucune voie de fait n'a été commise en cette occasion par le nommé Roussière, qu'aucun accusateur ne s'est présenté, qu'aucune plainte n'a été portée contre les officiers, qu'aucun témoin digne de foi n'a été entendu, qu'il n'y en avait pas même contre le nommé Roussière, puisque le seul qui pût déposer contre lui était son délateur ; enfin ce même soldat, ce témoin unique, qui rapporte un propos tenu par un des jeunes gens compromis uniquement par lui dans cette affaire, propos qu'il peut avoir mal entendu, et qu'il est encore plus capable d'avoir dénaturé, ce témoin, dis-je, est maintenant chargé de fers dans les prisons de Nancy, et prévenu, d'après les premières informations, d'avoir été l'un des instigateurs les plus violents et les plus dangereux de tous les désordres.
Roussière fut condamné, non sur ce témoignage puisqu'il ne pouvait pas l'être ainsi légalement, mais par voie de discipline, à six mois de cachot, ies fers aux pieds et aux mains, et ensuite chassé pour être sorti déguisé du quartier pendant la nuit; il eûtétémis en jugement si les soldats, révoltés par les instigations de son délateur, n'avaient exigé qu'il fût expulsé sur-le-champ: sa punition fut donc beaucoup moins sévère que celle à laquelle il avait été condamné et les officiers en gémirent, mais il fallut encore céder aux circonstances dans la crainte de plus grands désordres.
Quant aux quatre jeunes officiers dont on vous a dit, avec raison, que le
plus âgé n'avait pas
Je rends justice aux intentions de M. le rapporteur, quand il a cherché à intéresser votre indulgence en faveur de leur âge ; mais je ne la réclamerai point pour eux, et si votre intention est, comme elle doit l'être, de faire poursuivre et punir les coupables, de quelque grade qu'ils soient, ils se représenteront à la voie de la justice, et si leur imprudence est prouvée, ils en subiront la peine.
On vous a rendu compte qu'un comité de soldats, que vous avez proscrit par vos décrets dans toutes les troupes, s'était formé clandestinement; les officiers supérieurs l'avaient souffert, et ce fut peut-être, de leur part, l'acte de faiblesse le plus répréhensible; ce comité s'arrogeait un despotisme qui révoltait un grand nombre de vieux soldats dont la voix n'était plus écoutée; ces soldats profitèrent de l'absence des grenadiers qui avaient été envoyés en détachement pour exiger que ce comité fût supprimé ; les officiers ne prirent aucune part à cette démarche, mais ils ne pouvaient que l'approuver. Les grenadiers revinrent, les chefs du comité, qui s'étaient d'abord soumis, se sentant soutenus, cherchèrent à se venger ; une querelle s'engagea dans un cabaret entre deux membres de ce comité, un soldat et un musicien; ceux-ci courent au quartier, rapportent qu'ils ont été menacés et insultés ; les grenadiers viennent se saisir des deux soldats qui avaient été le sujet de la querelle, et qui étaient sans armes ; ils se répandent ensuite dans les rues, et ils y arrêtent de même sept autres soldats désarmés qui ne firent aucune résistance; ils les traînent eu prison dans une des chambres du quartier; les officiers les en font sortir, non pour les mettre en liberté, mais à la salle de discipline jusqu'à ce qu'on pût éclaircir leur affaire; il fallait au moins, avant que de les punir, si quelques-uns étaient coupables de quelque tort, les entendre et les juger, et la nouvelle loi ne permettait de les mettre en jugement, que sur la réquisition de leurs compaguies; elles furent consultées, plusieurs d'entre elles redemandaient leurs camarades, d'autres refusaient de les recevoir, et, dans cette incertitude, l'officier général décida qu'on attendrait les ordres du ministre et que jusque-là, ces soldats resteraient en prison: ces mêmes soldats y sont encore contre toutes les lois de la justice et de l'humanité, ce sont tous ou des appointés, ou de bons et anciens serviteurs de la patrie, avec lesquels je me fais gloire d'avoir longtemps servi et qu'on a transformés en spadassins, parce que le hasard a fait trouver parmi eux un des prévôts de la salle d'armes; je me ferai un devoir et un honneur de leur tendre une main secourable, quand la liberté, qui aurait dû leur être accordée depuis longtemps, leur sera rendue, et j'espère qu'on me fera la grâce de në pas calomnier mes motifs, comme on a fait de ceux de M. de Gompiègne, que M. le rapporteur a pleinement justifié.
Quant au propos indécent attribué à M. Da-medor, il le nie entièrement, et il offre de s'en justifier.
Je passe à ce qui regarde M. de Montluc, l'aîné,
qui a un rapport plus rapproché et plus immédiat avec les derniers désordres; ce fait ne peut être interprété de deux manières : ceux qui connaissent les règles du service, savent que tout officier commandant dans un poste, est obligé de suivre sa consigne, et que tout subordonné est obligé d'obéir à son commandant, sous peine d'être puni.
Or, la punition du nommé. Bourguignon était si juste et si légère, qu'il est évident qu'elle n'a servi que de prétexte à une insurrection déjà méditée depuis longtemps.
En effet, ce sont les suites de cet événement, en apparence si frivole, qui a entraîné les plus fâcheuses conséquences; les grenadiers donnèrent l'exemple de la désobéissance la plus coupable, les autres compagnies "ne tardèrent pas à l'imiter, l'autorité de tous les ofliciers fut méconnue et méprisée, les soldats ne voulurent plus recevoir d'autres ordres que ceux des chefs qu'ils s'étaient choisis eux-mêmes parmi les plus séditieux, bientôt les officiers n'eurent plus d'autre parti à prendre que celui d'opposer la patience aux outrages dans les postes que leur honneur et leur serment ne leur permettait pas d'abandonner, ils résolurent d'informer le roi de leur situation et de leur impuissance, et de supplier Sa' Majesté d'accepter leur démission ou de leur procurer les moyens de pouvoir, au péril dé leur vie, être encore de quelque utilité à son service*, ce fut de leur part l'objet d'une dêputation dont il a été rendu compte dans le temps, au roi, au comité militaire et au ministre.
Dans cet intervalle, l'exemple de quelques garnisons voisines excita la même cupidité dans l'âme des soldats du régiment du roi ; de ce moment, le désordre parvint à son comble : les officiers supérieurs, entourés de baïonnettes, retenus au quartier, n'ayant aucun moyen de se concerter entre eux, forcés de faire une offre sur la caisse du régiment la portèrent à cent çihquànte mille livres; elle fut acceptée avec quelque diffi-» culté : la distribution de cette somme et le mauvais usage qu'on devait prévoir augmentèrent le feu de l'insubordination: elle était déjà générale, elle devint extrême; les soldats s'oublièrent jusqu'à méconnaître ce que la loi a de plus respectable : malgré vosdécrets,leurscomitéscontinuèrentleurs assemblées, le reste de la caisse militaire fut enlevé, les autres régiments partagèrent la même ivresse, et tout ce qu'une licence raison née peut permettre d'excès fut commis successivement par la totalité de la garnison.
Cependant l'arrivée des deux députés des soldats ramenés par M. Pescheloche, aide-major de la . garde nationale parisienne, à la conduite duquel je me plais à rendre un juste hommage, rétablit N l'apparence de quelque tranquillité; les soldats promirent d'attendre la reddition de leurs comptes, il ontété vérifiés depuis conformément à vos décrets; j'avais désiré, j'avais demandé qu'ils pussent l'être depuis 1776 ; l'officier général, chargé de cet examen, s'y est refusé; mais ce compte a été rendu public, de même que la reconnaissance des députés désignés par le sort pour y assister, il a été prouvé et ils ont reconnu que la totalité de leurs prétentions, en suivant scrupuleusement ce qui est prescrit par les ordonnances, et sans aucune compensation pour les frais indispensables causés par des établissements qui ieur étaient privativement utiles, ne montaient pour les six années qu'à une somme de six mille livres; ils s'en sont fait remettre en deux fois 198,720-liv. d'où il résulte, conformément aux termes de l'arrêté de l'officier général, qu'ils ont pris
192,720 liv. de plus qu'il ne pouvait dans aucuu cas leur revenir, sans y comprendre une somme de 3,000 livres qu'ils ont exigé qui fût remise à leurs députés au moment dé leur départ de Nancy.
M. de Malséigne arriva, les Suisses formèrent des prétentions au moins aussi exorbitantes : on ne put les satisfaire, Ils refusèrent de partir, ils menacèrent les jours de cet inspecteur, il crut devoir abandonner une ville où sa vie ni sa liberté n'étaient plus en sûreté, le désordre recommença et il n'y eut pi us bientôt que de nouveaux Coupables \ les officiers furent menacés et maltraités dè toutes parts, plus de quinze d'entre eux furent blessés, quelques-uns mutilés en défendant la liberté et lés jours de M. Dënnuè, commandant dans la Ville et dans la province, et on vous a fait remarquer, Messieurs, qu'au milieu de dir-constances aussi Cruelles ét de dangers aussi pressants, aucun officier n'a fait usage de ses armes que pour défendre sa vie, et qti«îucun citoyen, aucun soldat n'en a reçu la plus légère blessure.
Bientôt M. Denôtié et un grand nombre d'officiers furent jetés dans des cachots, ceux qui n'éprouvèrent pas le même sort ne purent mieux faire que dë réunir tous leurs efforts pour épargner à leurs soldats le comble des horreurs et celui des crimes.
Leur attente nâ point été trahie, sans leur persévérance et leur courage, la déplorable jour-née du 31 août aurait été encore plus funeste; tous se sont montrés animés, avec moins d'éclat dans doute, mais avec le même zèle du patriotisme decë malheureux jeune homme, dont vous ne pouvez plus hodorèf que la famille et la tombe: quelques forcenés se sont sans doute rendus coupables des plus grands crimes que des citoyéhs français puissent commettre, mais ces drapeaux si souvent distingués dans les champs de l'hon-neur, n'ont point été souillés, ceux des soldats qui ne lës p&int abandonnés et qui Ont écouté ia voix de leurs officiers n'ont point participé à de pareils forfaits, et maintenant que ces soldats livrés au repentir ont reconnu leurs fautes, qu'ils rougissent de leurs erreurs, qu'ils ontimprouvé la conduite de lôurs députes, et désavoué les calomnies k qu'ils avaient osé sé permettre contre leurs officiers, cesmêmes officiers ont oublié leurs outrages et ne sont occupés qu'à les consoler et à les affermir dans le sentier du devoir ; et comment d'après toùs ces faits, comment a-t-on pu . vous dire hier dans cette tribune que ces soldats avaient été en un instant «ans chefs, sans guides et sans amis !
On s'est encore étrangement écarté de la vérité, quand On a cherché à vous persuader que la conduite des jeunes officiers du régiment du roi était en générai peu surveillée ; toutes les familles du royaume, tous ceux qui ont eu quelque rapport avec le régiment du roi peuvent attester que si là discipline était douce pour les soldats, elle était infiniment sévère pour tous les officiers et surtout pour les jeunes geos : ceux qui ont connu la vigilance et l'activité de M. llenoue, qui a commandé Si longtemps le régiment du roi, ne croiront pas facilement que la plus légère plainte portée contre quelqu'un d'entre eux, n'ait été aussi sévèrement que publiquement réprimée, l'union la plus parfaite, jusque dans ces temps, avait toujours régné entre ies individus de tous les grades du régiment du roi et les citoyens de la ville de Nancy.
C'est par une suite de ces sentiments, qu'au mois de janvier ou de février dernier, d'après le
vœu général dë la commune, la municipalité dépêcha un courrier pour demander au roi de révoquer l'ordre de son départ pour Metz, et cette démarche honorable est du moins une preuve convaincante, que jusque-lâ 11 n'existait aucun Sujet dë plainte contre lë régiment du roi, aucun genre de discorde entre les officiers ou les soldats et les citoyefts.
Si quelques querelles particulières Ont eu lieu entre quelques jeunes officiers du régiment du roi et de jeunes citoyens, au moment dë l'établissement des gardes nationales, on ne peut l'attribuer qu'à un excès de Susceptibilité réciproque, que le temps seul pouvait affaiblir ; i arrêté que lë corps des officiers prit à cet égard prouve combien, en général, ils étaient loin de l'approuver, et combien ils étaient occupés d'en arrêter les suites.
Telle a été et telle est encore aujourd'hui la conduite vraiment estimable des officiers du régiment du roi» Rejeter sur un corps nombreux l'imprudence de quelques officiers sans expérience, ce gérait, je crois, une grande injustice; et d'ailleurs MM. les commissaires du roi et M. le rapporteur ont rendu un juste hommage à l'exactitude avec laquelle ils ont arboré les couleurs nationales, prêté le serment civique et exécuté tous les décrets de l'Assemblée nationale» sanctionnés par le roi, dès qu'ils en ont eu connaissance.
C'est d'après cette oonduite généralement connue,- généralement avouée, qu'il faut juger de leur patriotisme, et non sur des intentions qu'on leur suppose, sur des sentiments qu'ils n'ont jamais manifestés ; c'est d'après ces faits qu'ils doivent être jugés, et je rougirais d'avoir à solliciter pour eux votre indulgence, quand ifs n'ont à reclamer que votre justice, la plus impartiale et la plus sévère*
Je ne m'arrêterai point Sur le projet de décret qui Vous est propose, et je ne vous ferai pas remarquer l'espèce d'inconséquence qu'il y aurait à prononcer sur le sort du regimènt du roi et de Meêtre-de-eaffïp, sans vous occuper en même temps de celui du régiment de Châteauvieux, si cë tt est pour solliciter l'indulgence des cantons suisses en faveur d'un grand nombre de coupables de ce régiment, condamnés par une loi peut-êtré trop rigoureuse.
Je ne vous dirai point combien il pourrait paraître extraordinaire d'accorder ; outre lës masses, trois mois de paye indistinctement à àès soldats, dont chacun a déjà pris plus de cent iivres sur des fonds qui ne pourraient appartenir qu'à la nation.
Mais jë ne peux m'empêchër dè vous représenter que, par un licenciement pur et simple du régiment du roi et du régiment Mestre-de-camp, ët Sans tin jugement préalable et nécessaire des vrais coupables, de quelque grade qu'ils puissent être, vous confondiez les innocents avëc les criminels, et lës coupables avec ceux qui n'ont été que leurs victimes.
Permettez-moi dottc, Messieurs, ën finissant, d offrir à votre justice quelques réflexions à cet égard, ellés serviront peut-être à vous faire adopter lë projet de décret que j'aurai l'honneur ensuite de VOus proposer.
Et d'abord je vous stipjplie de ôotiôidérêr que, sans la déplorable journée du 31, les soldats du régiment du foi vous auraient parti peut-être aussi excusables que ceux, de plusieurs âtitfës
corpâ, qui, après' s'être livrés à dë grands dé-
Bordres, ont excité votre indulgence par la sincérité de leur repentir.
Car vous vous souvenez sans doute, d'après le rapport qui vous a été fait hier, que si dans cette fatale journée quelques forcenés, qui gais daient une porte très éloignée du quartier du régiment du roi ont donné le signal et l'exemple du carnage le plus criminel ; s'il y avait, en effet, parmi eux, plusieurs soldats du régiment du roi, tous Ceux qui n'avaient pas abandonné leurs drapeaux, et certes c'était^ presque la totalité, étaient déjà sortis de la ville sous la con-duite de leurs officiers, pour se rendre au lieu que le général avait assigné pour recevoir leur soumission ; et que si au bruit et à la surprise d'une attaque et d'une défense aussi inattendues, leur premier mouvement a été de rentrer dans la ville, ce n'a été que pour se renfermer dans les casernes et pour y attendre de nouveaux ordres du général, quMls ont ensuite exécutés sans résistance et sans murmure.
Ou doit sans doute attribuer une grande partie de cette heureuse inaction, de cette propension volontaire, à l'obéissance, au 2èle, aux efforts et à la persuasion des officiers et des sous-officiers ; mais ne peut-on pas aussi les rapporter à la voix de la patrie, au cri de la conscience, de l'honneur et du devoir qui parlaient encore au coèur de ces soldats, au milieu de leurs plus grands égarements?
Je ne prétends point, Messieurs, excuser ceux auxquels les soldats du régiment du roi s'étaient précédemment abandonnés : sous ce point dé vue, ils sont tous également répréhensibleS; mais dans la journée du 31, tous n'ont pas été également coupables, les seuls vraiment cri ninels sont .ceux qui, après avoir été les premiers instigateurs des désordres, ont persévéré jusqu'à la dernière extrémité dans leur résistance; ceux qui ont poussé l'audace jusqu'à faire usage, contre leurs concitoyens, des armes qui ne leur avaient été confiées que pour la défense de la patrie; enfin, ceux qui ont été arrêtés au milieu du tumulte de la révolte la plus coupable.
Les prisons de Nancy renferment encore ceux que la fuite n'a pas dérobés à la vengeance des lois; et pourriez-vous, Messieurs, avec justice confondre, comme on vous l'a proposé, dans une disposition générale, le sort de pareils coupables avec celui des autres Soldats du régiment du roi, qui, dans cette même journée du oi août, n'ont offert d'autre spectacle que celui delà consternation et d'une soumission aussi absolue que volontaire? et ne répugnerait-il pas à votre équité d'infliger à tous une même punition, et surtout de la faire partager Indirectement à des ofliciers et à des sous-ofhciers qui n'ont mérité que votre intérêt et votre estime?
Je ne peux m'empôcher de penser qiîe le premier objet doit être remis constitutionnellement à la disposition du roi, comme chef suprême de l'armée, et que le second ne peut être rempli qu'autant que les vrais coupables seront abandonnés à toute la rigueur des lois militaires.
Mais, dans tous lés cas, je dois recommander à votre justice le sort des officiers du régiment du roi, et HXer particulièrement votre attention sur un nombre considérable d'anciens officiers qui n'ont dû leur avancement qu'à leur mérite, et qui n'ont d'autre patrie que le corps où ils ont servi avec honneur dès leur plus tendre jeunesse; sur une foule d'excellents sous-officiers qui avaient les mêmes droits et le même espoir de parvenir aux mêmes récompensés.
Je conclus donc que ce n'est qu'en laissant un libre cours aux lois, que vous pourrez faire éclater votre justice, et que ce n'est qu'en vous en rapportant à la sagesse du roi, et qu'en récommau dant à sa bienveillance tous les individus qui lui paraîtront l'avoir méritée, que vous concilierez avec cette justice ce qu'on doit attendre de votre humanité.
C'est sous ce double point de vue, qui me paraît également constitutionnel, également conve-nable aux circonstances, également conforme à la justice distributive, que je prendrai la liberté de Vous soumettre le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET»
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des recherches, des rapports et militaire, sur les désordres qui ont eu lieu dans la ville de Nancy, dans le courant du mois d'août dernier^ et notamment dans la journée du 31 dudit mois ;
« Décrète que le roi sera prié de faire établir incessamment une cour martiale ou conseil de guerre pour faire juger, suivant les formes constitutionnelles, les militaires^ de quelque grade qu'ils soient^ prévenus d'avoir été ies auteurs ou les fauteurs desdits désordres, et qu'au Burpluâ, l'Assemblée s'en rapporte à la sagesse du roi, chef suprême de l'armée, pour les mesures ultérieures a prendre, relativement aux trois régiments qui composaient la garnison de Nancy, à 1 époque du 31 août dernier, à l'effet de concilier ce que le rétablissement et le maintien de la discipline dans l'armée exige avec récouumie des finances, l'avantage du serment et la justice distributive. »
Je Ue puis m'empêcher de remarquer dans le rapport une grande prodigalité d'éloges, quand je crois Voir dans la conduite de M. de Bouillé une précipitation qui a fait verser le sang des citoyens. (On applaudit.) On a amplement déduit les torts des soldats; mais a-t-on suffisamment développé les causes qui les ont aigris et égarés? Ehl comment n'auraient-ils pas été égarés quand leurs camarades suisses étaient passés aux courroies pour avoir demandé des comptes, quand M> de Malseigne parlait & des militaires avec une brutalité presque barbare, quand ils savaient qu'on distribuait arbitrairement des cartouches infamantes, quand leurs camarades députés à Paris étaient emprisonnés? Comment n'auraienUils pas été égarés quand des libelles insidieux, quand l'adresse aux provinces circulaient avec profusion dans le royaume ? On savait que les troupes autrichiennes avaient demandé passage sur le territoire de France; on savait que nos frontières étalent sans défenses; il arrivait de toutes parts des gardes nationales qui couraient contre un ennemi inconnu. Ou avait beaucoup parlé des lenteurs que M, de Bouillé avait apportées à la prestation de son sèrment Civique, et M. de Bouillé commandait La municipalité distribuait des armes, des cartouches, appelait ies citoyens au service du canon, ordonnait enfin tous les préparatifs de la guerre. Que devaient penser les soldats? On parlait de contre-révolu* tion; le patriotisme pur d'une soôlétê respectée avait été dénoncé; des troupes arrivaient, oû s'armait contre elles; les soldats en les attaquant ont cru servir leur patrie. On a rassemblé beaucoup de nuages sur l'affaire de Nancy; on reconnaît asseî cependant l'effet de quelques sourdes
et perfides machinations; mais je n'ai garde d'appeler la vengeance sur les coupables, je n'ai garde de demander la continuation d'une instruction qui perpétuerait le désespoir dans les déparlements de la Meurthe et de la Moselle. Notre malheureuse patrie ne demande pas à être vengée, mais consolée; rendons des frères à des frères, et n'attisons pas une haine qui divise depuis trop longtemps deux villes faites pour s'aimer et s'estimer. Ces tristes événements ont appris à nos ennemis que les gardes nationales sauront conserver la liberté, puisqu'elles savent périr pour la défendre. (On applaudit.) Ils osaient en douter, et vous avez ici même entendu leurs expressions dérisoires contre cette garde nationale qui a montré à Nancy le courage qu'elle montrerait partout. J'adopte le projet de décret qui vous a été présenté; j'observerai seulement que le 3 septembre vous avez voté des témoignages d'approbation à la municipalité de Nancy. Plusieurs de ses membres sont dignes de vos éloges; mais ce corps n'a pas développé tout le civisme qu'on attendait de lui, et je crois que vous devez aujourd'hui déclarer ces témoignages d'approbation comme non-avenus.
Livré depuis longtemps aux sentiments pénibles qu'a éprouvés tout citoyen au récit des malheurs de Nancy; profondément affecté des divisions qui ont eu lieu dans cette malheureuse ville et des suites désastreuses qu'elles ont eues; effrayé, comme toute la France, du nombre des victimes, nombre qui surpasse si considérablement celui des coupables, j'attendais, ainsi que vous, dans une impatiente inquiétude, un rapport qui, mettant la vérité dans tout son jour, pût enfin ramener parmi les citoyens de Nancy une tranquillité à laquelle ils ont droit de prétendre et à laquelle tout l'Empire a le droit de s'intéresser; un rapport qui vous fît connaître si les fonctions municipales et celles du département sont dans des mains dignes de les exercer; un rapport qui vous mît à même de donner un grand exemple à l'armée en plaçant la sévérité sous l'égide de 1a justice et en reconnaissant, soit dans les attaquants, soit dans les attaqués, deux classes réellement distinctes, les innocents et les coupables; un rapport enfin qui se hâtât de vous indiquer quels crimes étaient nécessaires à punir et quelles fautes vous aviez à corriger pour prévenir à jamais le retour de malheurs si affreux; un rapport qui pût vous permettre l'oubli désirable de tout ce qui, dans ces déplorables événements, a moins tenu à de coupables intentions qu'à l'effervescence des passions trop inconsidérément excitées d'une part et trop maladroitement réprimées de l'autre pour ne pas mériter votre indulgence. Lë rapport qui vous a été soumis hier, et qui est le fruit, selon ce qu'on vous a dit, d'un long travail, ne vous a pas permis de rapprocher tellement les événements que vous ayez pu asseoir un jugement certain. Celui qui en a été chargé s'est laissé entraîner à son heureuse facilité ; nous avons souvent cherché des faits où nous n'avons trouvé que des formes oratoires. Par cette raison nous allons, en prenant pour seul guide le rapport des commissaires, chercher à éclairer la délibération que vous allez prendre; notre but est la justice, notre élo |uence sera la vérité. J'examinerai successivement là conduite de la municipalité, celle du département, les torts réciproques des soldats et des officiers, sans excepter les généraux qui les commandaient, et
enfin je prendrai en considération le sort des citoyens de Nancy, contre lesquels je ne vois aucune accusation fondée, qui n'ont agi qu'en vertu des ordres des organes de la loi, et contre lesquels on publie que s'instruit une procédure criminelle.
La conduite de la municipalité prouve plusieurs actes de résistance aux décrets de l'Assemblée nationale.
Il fut proposé à la commune de réclamer l'exécution du traité de Vienne. Dés députés envoyés à Paris le 22 décembre avaient pour instructions de ne laisser entrevoir aucune adhésion ni opposition aux décrets... Au moment de l'arrivée de M. de Malseigne, la municipalité ne fait pas connaître les pouvoirs dont il est revêtu; elle ne prend aucunes mesures pour instruire les citoyens des motifs de l'arrivée des gardes nationales voisines. Le régiment du roi s'agite, s'inquiète ; le peuple partage ces agitations, ces inquiétudes : la municipalité garde encore le silence.
La convocation de la commune est demandée ; la lumière que cette convocation aurait produite devait dissiper les craintes, et le vœu légal des citoyens est rejeté. Dans beaucoup d'autres circonstances importantes, des mesures aussi fausses préparaient les malheurs qui suivirent.....
M. dé Bouillé s'approche; la municipalité ne fait
pas publier la proclamation de M. de Bouillé.....
Enfin, conspirant contre l'ordre et l'harmonie entre les citoyens, la municipalité laisse battre la générale; elle fait plus, elle ordonne de transporter des canons aux portes de la ville, de placer des gardes citoyennes parmi des soldats rebelles; elle prescrit aux gardes nationales de faire le service intérieur de la ville, et tout cela sous le prétexte honteux ou dérisoire que telle était la volonté des soldats du régiment du roi. Une nouvelle députation de la municipalité est envoyée à M. de Bouillé ; elle communique à ceux qui sont dépositaires de sa confiance, sa faiblesse et ses craintes : cette députation se rend vers le général, et ne retourne pas à Nancy pour achever sa mission. A l'approche des troupes, les gardes nationales, ces citoyens armés qui remplissent le plus saint des devoirs, qui exécutent religieusement vos décrets, qui veillent à la sûreté, à la défense de la patrie, qui vont être livrés au carnage, exercent les fonctions que leur a prescrites la municipalité, qui ne leur donne pas l'ordre de les suspendre et de se retirer. Au moment où la paix est annoncée dans la ville, les municipaux ne vont pas au-devant de l'armée qui va fondre sur les citoyens de Nancy ; le carnage continue, et les municipaux ne sentent pas que ce que ia générosité a inspiré à M. Desille était pour eux un devoir de rigueur.
A peine M. de Bouillé est-il arrivé que la municipalité veut lui déférer une autorité dictatoriale; elle lui demande des ordres pour casser la garde nationale, pour détruire le club des amis de la Constitution, pour emprisonner des citoyens ; elle souffre la proscription de tous les signes nationaux, elle autorise les capitaines de la garde nationale à retirer des mains de leurs soldats des armes que la patrie leur avait confiées pour la
liberté._____Cette municipalité a de grands torts
à nos yeux, si elle n'est pas criminelle, et nous ne pouvons connaître l'indulgence où le salut public exige la sévérité des lois.
Le département a aussi commis de grandes fautes. Je ne conçois pas pourquoi cette députation à M. de Bouillé, dont l'objet public était de le sommer de retirer ses troupes ; pourquoi cette
même réquisition envoyée aux troupes, et qui a produit son effet sur un de ces corps ; pourquoi une autre réquisition aux carabiniers pour qu'ils se joignissent à la garnison de Nancy.
Pour ce qui concerne les ofliciers du régiment du roi, je rappellerai les combats provoqués par les jeunes officiers, le peu de respect qu'ils portaient à l'Assemblée nationale, à ses décisions, à ses lois; le mépris public du décret qui donne la préséance aux gardes nationales; les obstacles des officiers du régiment du roi à la fédération; l'histoire d'un soldat nommé Roussière, qui, provoquant au combat des citoyens, est arrêté, et donne, par le fait et par ses réponses, la plus forte conviction d'un complot formé par les officiers. J'engagerai l'Assemblée à jeter les yeux sur l'événement du 4 août, cause première de l'insurrection... Du moment où elle est devenue générale, il u'y a plus de reproches à faire aux ofliciers. Nous avons suffisamment indiqué qu'avant cetté époque ils n'en étaient -pas exempts. L'âge et le rang des coupables ne nous attendrissent pas ; lorsqu'on se croit digne de commander, il faut être sûr de ne le faire que suivant la loi.
11 est temps de s'occuper des soldats du régiment du roi. Je vois une première insurrection sur la désobéissance de Bourguignon, et dans ce moment même tous les esprits sont tournés à l'indiscipline : les officiers sont enfermés aux casernes soiis le prétexte de rendre des comptes, qu'ils ne doivent pas, et, sans attendre ces comptes, les soldats se font délivrer 150,000 livres. Dans cette circonstance c'est M. Pomier qui porte la parole. Les soldats, interrogés par une dêputation de la municipalité sur la détention de leurs officiers, répondent qu'ils seront bientôt libres. Deux Suisses, après avoir été cruellement passés par lés banderoles, sont mis en prison. Les prisons sont bientôt forcées, et ceux qu'elles renferment en sont arrachés. Les inquiétudes augmentent parmi les soldats et les mouvements se dirigent contre les officiers. On met des sentinelles aux portesdeceux qu'on peutrencontrer.M.Denoue est forcé, sur un propos qu'il a tenu, devenir faire des excuses dans la placé publique en présence du régiment du roi. C'est M. Pomier qui l'interpelle. Depuis cette époque les violences exercées parles soldats augmentent; ils font distribuer cent louis aux Suisses qui avaient été passés par les banderoles. Les cavaliers de Mestre-de-camp et les soldats de Châteauvieux se font distribuer de l'argent ; l'indiscipline est générale ; elle devient terrible. Les soldats du régiment du roi s'emparent de leur caisse ; les cavaliers de Mestre-de-camp se jettent à la poursuite de M. de Malseigne lorsqu'il quitte Nancy, et engagent un combat avec les carabiniers. Les lettres sont saisies et lues, par la volonté des soldats, en présence de la municipalité. Une nouvelle insurrection a lieu dans un quartier de la ville; c'est encore les soldats qui s'en rendent coupables; ils forcent le magasin à poudre et l'arsenal. Un assassinat est commis dans la personne de l'adjudant des carabiniers ; diverses violences sont exercées sur M. de Malseigne pour le faire revenir à Nancy. Un détachement de Lunéville est attaqué par des soldats de Nancy, M. de Malseigne est saisi et conduit dans cette garnison. Un soldat, avec le sabre nu, monte derrière la voiture et menace sa vie s'il descend à la municipalité. Un cavalier de Mestre-de-camp propose de le pendre sans différer; et au même instant le3 soldats de la garnison se font délivrer 50,000 livres, c'est-à-dire un louis à chacun. Les
jours de M. de Malseigne sont encore menacés dans sa prison. Les corps administratifs se plaignent que les soldats exercent sur eux toutes sortes de violences, qui les réduisent à prendre des mesures coupables. Les soldats font des préparatifs hostiles à l'annonce de l'arrivée de M. de Bouillé; ils se disposent à défendre les portes de Stainville et de Stanislas, et refusent d'écouter la voix de leurs officiers qui leur crient de se retirer. Enfin ils tirent le coup de canon terrible qui a été le signal de la guerre et des scènes d'horreurs qui ont eu lieu à Nancy. Tous ces faits sont énoncés dans le rapport des commissaires, de la page 20 jusqu'à la page 70.
Je demande, à cette occasion, si l'on a remis à M. le rapporteur une lettre qui prouve que M. de Malseigne avait ordre de ne s'occuper que de la garnison française, et non des comptes du régirnent de Châteauvieux.
(ci-devant de Sillery), Je n'ai pas connaissance de cette lettre.
Nous aurons peut-être à reprocher à M. de Bouillé d'avoir laissé approcher l'avant-garde de sa colonne trop près du poste qui gardait l'en trée de la ville, et de l'avoir ainsi compromisecontresa propre intention. Un moment a fait couler lé sang qui a été répandu; nous ne dirons pas qu'un instant aurait pu compromettre le succès de cette journée, car nous regarderons sans cesse comme un jour de deuil le jour où tant de citoyens ont été sacrifiés. Je pense encore que M. de. Lafayette a outrepassé les bornes de ses fonctions qiïànd il a invité les gardes nationales des départements de la Meurthe et de la Moselle à obéir à vos décrets. (On applaudit.)
De ces observations rapides et incomplètes il ne résulte qu'une seule vérité : c'est que le rapport qui vous a été fait ne vous a pas suffisamment éclairés. Et cependant du parti que vous allez prendre dépend le destin de la France.Jamais nos annales n'ont rapporté des faits pareils, et j'oserai le dire, s'ils se renouvelaient à l'avenir, ce serait une preuve certaine que vous auriez porté sur ceux-ci un jugement trop vague. Certes, ce serait un singulier système que celui qui tendrait à établir que, là où il paraît y avoir des coupables de tout rang, il n'y a plus d'autre parti à prendre que c«lui de l'indulgence. Je conclus à ce que l'Assemblée se fasse présenter un nouveau rapport, et, ce qui doit en être la suite, un décret plus conformé aux principes que celui qui lui a été soumis à la séance d'hier.
Je ne vous retracerai pas le tableau des malheurs de Nancy, et quoique les détails de ces funestes événements ne vous soient parvenus qu'à travers l'infidélité et l'exagération de l'esprit de parti, il en résulte, pour tout homme sans esprit de parti, que tout le crime de la municipalité est d'avoir été faible et craintive; que le corps deSofficièrs du régiment du roi est irréprochable... .. (Il s élève de violents murmures) ; qu'à l'exception de l'étourderie de quatre jeunes officiers, le corps des officiers du régiment du roi est irréprochable dans sa conduite. Il en résulte que les excès auxquels se sont portés les soldats ne peuvent être excusés. Rien ne saurait excuser ces hommes affreux qui ont suscité, payé peut-être une insurrection qui, sans la fermeté de l'héroïque de Bouillé (Il s'élève beaucoup de murmures ; on entend quelques applaudissements), commençait la guerre civile et
couvrait Cet Empire de meurtres et de pillage. Si je Voulais défendra les officiers, s'ils avaient besoin d'être défendus, je vous ferais observer , que le rapport de Vos comités semble avoir pour but unique d'atténuer les torts des soldats et de faire suspecter les officiers !...
Un rapporteur qui atténuerait des faitè mériterait d'être putti ; mais plus il aurait encouru une peine sévère, moins l'Assemblée doit souffrir qu'on l'inculpe gravement. M. dé Cazalès doit être rappelé à l'ordre.
On a parlé des privilèges dont jouissait le régiment, comme s'il y avait quelque rapport entré les privilèges des officiers et les crimes des soldats. Le rapporteur a blâmé l'indulgence des chefs quand ils ont pârdonaé une faute de discipline; il a blâmé M. Dénoue d'avoir, pour une faute grave, privé les grena-nadiers du service de la place ; Il l'a Dlâmé encore d'avoir appelé la conduite des soldats un brigandage. Eh 1 quel nom méritent donc des soldats qui ont assassiné leurs officiers, pillé la caisse du régiment?... (Plusieurs voix s'élèvent : Cela est faux l) Mi lé président à entendu le propos indécent qui Vient de m'être adressé ; je le prie de faire renaître l'ordre... J'avoue que ce n'est pas sans scândâle que j'ai vu lé rapporteur chercher à persuader que des soldats coupables de pareils excès, que des soldats qui faisaient retentir ce vil cri : De l'argent ! de l'argent ! ont été égarés par le patriotisme. Si c'est la du patriotisme, Cette application très neuve de ce mot m'explique pourquoi, dans la liste des patriotes, on trouve le nom de tous les usuriers, de tous les agioteurs de Paris, de toutes ces sangsues qui, après avoir sucé longtemps le sang du peuple, S'en disent les défenseurs ; pourquoi on y trouve aussi des hommes qui ont sacrifié ies avantages que leur naissance et leur rang leur donnaient dans le monde à l'appât d'un gain sordide et aux profits hasardeux d'un vil métier...
Je vais ra'attacher aux trois dispositions principales du projet de décret, et j'essayerai de démontrer leur vérité où leur injustice. Par la première disposition le comité propose de blâmer la municipalité (Plusieurs voix Y Cela n'est pas vrai 1); la seconde consiste à licencier le régiment du roi et celui de Mestre-de-camp ; la troisième, à annuler l'instruction criminelle et à la regarder comme un abus. Quant à la première proposition, je rappelle une chose prouvée par ies faits : c'est que le crime de la municipalité n'existe que dans la faiblesse. (Plusieurs voix : Mais il n'est pas question de la municipalité dans le projet de décret.) Je reçois cet avis très à pro»
Eos, et je supprime cette partie de ma discussion.
a première disposition est.donc le licenciement du régiment du roi et celui de Mestre-de-camp, Tous les faits prouvent que le corps des officiers du régiment du roi a tenu une conduite irréprochable ; que, placé dans des circonstances périlleuses, il a donné l'exemple du courage difficile de se laisser insulter sans se défendre. Les mêmes faits démontrent que les BOldats sont profondément coupables, et on propose de les récompenser 1 car c'est une récompense que de recevoir gratuitement un congé qui souvent coûtait fort cher; car c'est une récompense que d'obtenir une gratification de trotè mois de solde, quand les soldats qui reçoivent leurs congés et
3ui ont bien servi pendant huit atthêes n'ont 'autre gratification que leur masse et l'argent
nécessaire pour se rendre & leur domicile. Ces réflexions suffisent pour montrer combien- l'article dont il s'agit est ridicule ét impropoàable.
Je me hâte d'arriver à la seconde proposition : elle consiste à annuler la procédure instruite et à la regarder comme un abus. Je pourrais rappeler que cette procédure a été ordonnée par vos propres décrets et observer qu'on Veut faire tomber dans une étrange contradiction* Je pourrais dire que si, il y a quelques mois, ce fut une mesure sagé et prudente , je ne conçois pas comment cette même mesure est devenue injuste et impolitique, sans que les circonstances aient changé; Je pourrais faire craindre que cette mesure, ne soit attaquée que par l'esprit de parti, que*parce qu'on s'effraie d'en voir jaillir une lumière redoutable. Mais je néglige ces moyens et je rappelle l'Assemblée aux premières idées de justice. Refuser d'instruire une procédure, c'est,un délit public; empêcher de suivre une procédure commencée, c'est un acte de despotisme car s'il est vrai que le but de toute institution Sociale est la défense de l'hon-neur et de la propriété de tous les Citoyens, comment serait-il possible de jeter un voile sur un crime public, d'épaissir lés ténèbres qui enveloppent d'un même soupçon lè coupable et l'Ift* nocent, le crime et la verlu? Il n'est pas un citoyen de Nancy, il n'est pas un officier, pas un soldat qui n'ait le droit de vous dire : « De grands crimes ont été commis ; ils pèsent sur notre villé, sur notre régiment ; je demande à être jugé, afin que personne he puisse me confondre avec les scélérats coupables de ces crimes ou avec leurs complices. » Si quelqu'un élevait la voix et vous tenait ce langage, sa juste, son honorable réclamation serait-elle rejetêe? àh bien! les soldats demandent qu'on les juge; je le demandé, moi, en leur nom, en celui de leurs officiers, en celui des citoyens de Nancy;
Quelle est la circonstance où l'on vous propose d'ensevelir dans les ténèbre* les complots tramés à Nancy? C'est dàns lë moment où la nation est divisée en deux partis qui s'accusent mutuellement des crimes dont nous gémissons, qui attendent l'occasion de discerner, au milieu de cette agitation universelle, les auteurs de Ces désordres affreux. Ëh bien! cette occasion est trouvée : ceux-là seuls Sont des hommes exécrables qui ont excité, qui ont conseillé les crimes commis à Nancy. Que la nation entière les Connaisse et les juge par les émissaires qu'ils avaient envoyés. La lumière la plus vive doit être portée dans cette œuvre d'iniquité : la nation a intérêt à le vouloir, elle le veut; et vous supprimeriez la procédure commencée l La suppression d'une procédure est un acte de tyrannie. Qu'il me soit permis de rappeler à ces Bretons qui siègent dans cette Assemblée quelle fut leur juste indignation quand le feu roi fit enlever du greffe du parlement deParisIa procédure dirigée contre M. d'Aiguillon. Cette indignation fut juste, la France la partagea; il n'y eut pas un bon citoyen qui ne fut profondément affligé de voir le vertueux La Chalotals rester sous le coup d'une accusation calomnieuse quand le coupable d'Aiguillon jouissait en paix des crimes qu'il avait commis dans cette province. (Il s'élève beaucoup de murmures.)
Si le père eut des torts, ies vertus du fils les ont fait oublier.
L'acte d'autorité qu'où vous
propose est le même. Est-ce que ce qui fut injuste autrefois est devenu légitime î Est-ce que les changements opérés dans notre gouvernement ont changé les principes? fîst^ce que ies premières notions que nous avons reçus du Créateur ne sont pas invariables comme celui qui nous a formés?
Ce n'est pas que je prétende m'opposer à l'esprit d'indulgence qui règne dans cette Assemblée ; mais je voudrais allier ta justice avec la clémence ; mais je voudrais ClUe la procédure fût achevée, sauf à surseoir à l'exécution. Alors jé monterai à Cette tribune ; jé prierai l'Assemblée de porter aux pieds du roi,qui seul adroit de flaire grâce... (ïl s'élève beâuèoup de murmures), je prierai l'Assemblée de demander au roi la grâce de presque tous ies coupables. ie dis presque tous ; 'car peut-être troUVerez-yoUa difficile de pardonner à Ceux qui avaient rassemblé ces aventuriers, ceà hommes sans aveu, dont la ville dê Nancy est rem pilé; peut-êtfé troùVérez-vollS difllcilëde pardonner aux assassins du héros dé Nancy, à Ce jeune Desille, dont l'action immortelle honôre et le siècle et l'ordre dans lequel il était né.
(On entend un murmure presque général. — M. Barnave demande la parole. — Il se passe quelques moments dans une grande agitation.)
Quoiquéjamais je n'aie interrompu M.'Barnave, je demandé que la parole lui soit accordée.
Je dis, monsieur le président, qtie l'Assemblée ne peut laisser Continuer l'orateur et passer sous silence son discours Sans le Caractériser: un discours où l'esprit départi, aprèsavor osé remué la cendre des morts pour soulager la haine d'un parti ennemi dé la Révolution (Une grande partie de l'Assemblée applaudit), ou la malignité la plus acérée a cherché, pour le déchirer, dans le cœur d'un homme qui n'a d'aU-très torts aux yeux de l'opinant que de différer avec lui de prihcipés, tout ce que la nature a de plus cher ; un discours qui a commencé ainsi par un raffinement de cruautés, et qui tinit par l'oubli des principes de la Révolution, par quelque chose de plus odieUX^ encore, par une insulte à l'humanité; car C est îiisultêr l'humanité que de faire renaître les distinctions, que de Vouloir se faire une gloire et uhe vertu dé la possession de privilèges qui, pour la gloire de là nation et de l'humanité, sont heureusement détruits. Je ne veux point prolonger ia discussion. L'Opinant a manqué à ce qu'il devait k Son collègue ; car jamais la diversité des opinions nè peut justifier dek moyens aussi barbares. 11 à manqué, quelle que soit son opinion intérieure, aul principes immuables delà Constitution. Je demande donc qu'à ces dedx titres il soit rappelé à l'ordre, et que le le procès-verbal porte ces deux motifs : « pour avoir manqué à son collègue et pour avoir manqué à l'Assemblée.»
J'aurais plus tôt demandé la parole pour solliciter de l'Assemblée Une justice éclatante des injures et des calomnies que M. de Cazalès s'est permises contre la mémoire de mon père, Si je n'avais considéré combien l'Opinant et les principes de M. de CazâlêS Ont peli d'influence sur l'Assemblée nationale et sur la nation (Une grande partie de l Assemblée applaudit), si je n'avais pensé que je devais les outrageantes personnalités de M. de Cazalèâ à la différence d'Opinions qui existe entre nous. D'ailleurs, les applaudissements que l'Assemblée a bien voulu iné donûêr Yehgent
assez et moi et la mémoire de mon père. Je demande donc que, pour ce qui me regarde personnellement, M. de Ga&alès ne soit pas rappelé à l'ordre. (Les applaudissements redoublent.)
Je Commence par attester sur mon honneur (il s'êlèùe de grands murmures), èt M. d'Aiguillon m'en croira, c(ue je n'ài pas eu le projet de le désobliger ; qué, quand j'ai cité un fait qui arrivait très naturellement à ce que je disais, je voulais seoléiftent inviter l'Assemblée... (Les murmures augmentent.) J'atteste qu'après l'avoir Cité j'ai aperçu M. d'Aiguillon, et j'en ai eu du regret. (Nouveaux murmures.) À la manière dont M. Barnave a empoisonné cequè j'ai dit, je demande qhe l'Assemblée décide dans lequel des deux discours à existé le ton de l'ésprit de parti le ton de là faction. (Plusieurspersonnes : Aux voix! aux voix î) Jé désirerais que l'Assemblée déterminât la nature du respect qu'on lui doit. Je crois qu'avec l'amour èffrénê delà liberté nous ignorons celle qui doit régner dans les corps délibérants* On doit pouvoir fronder l'opinion de la majorité, invectiver môme la majorité. (On mur-mure>) Apprenez que, chez un peuple plus expérimenté que vous dans la science des délibérations politiques, on attaque les opinions et les décrets. Jamais, disait Fox, il n'y aura d'ailiance entre l'oppositiou et la majorité» parce qu'il ne peut y avoir d'alliance entre l'injustice et la probité. » (On applaudit.) Et nous aussi nous sommes je parti de l'opposition ; nous vouions bien que la nation sache que, soumis à vos lois comme citoyens* nous avons voté contre elles comme législateurs : le temps viendra où elle jugera entre vous et nous. Apprenez qu'il n'y a pas de liberté quand l'opposition n'a pas la liberté de la parole; que le parti de l'opposition, quelle que soit l'opinion qu'il professe, est toujours le parti du peuple. (On murmure.)
Le parti qui s'oppose à l'autorité dominante, quelque nom qu'elle porte, que ce soit celle du roi, des ministres, du peuplé, de l'Assamblée nationale, ce parti est le plus indépendant, il est le défenseur du peuple. Son devoir est de lui dénoncer, cette même majorité si élle devenait jamais infidèle ou corrompue. Apprenez, législateurs d'un jour, que c'est ce parti qui Conserve la' liberté publique. Si vos décrets sont justes, l'opposition ne poussera que de vaines clameurs ; s'ils ne sont pas justes, ce parti deviendra la majorité de la nation, et alors il sera bien près d'être là majorité de l'Assemblée nationale.
Tels sont les principes vque ne contestera personne; tels sont ies principes sur lesquels repose la liberté publique; car si l'opposition n'avait pas le droit d'éclairer la nation, la nation serait im-* molée. Je crois avoir professé les principes d'un homme librë ; soit que l'Assemblée donne suite à la motion qui a été faite, soit qu'elle passe à l'ordre du jour, jè prié le parti de l'opposition de garder le plus profond silence. Quelle que soit jamais l'opinion de ma conscience, je là prohoti-cerai sans craindre la punition qui pourrait la suivre, car toute punition est douée pour l'homme de bien qui a fait sott devoir.
Je suis, autant cfUê le préopinànt, partisan d'une grande liberté dâns l'expression de 1a pensée: mais dans aucuu pays il he sera permis de méconnaître les droits de l'humanité; mais jamais en France il ne sera permis d'attaquer ies lois constitutionnelles, et il est constitutioii-hél (ja'llïi'y à plus d'ordres. ISful opinant ne peut,
sans attaquer la Constitution, parler de la distinction des ordres, et si l'Assemblée veut qu'on obéisse aux lois, il faut qu'elle en empêrhe la profanation dans leur sanctuaire. Quant à la seconde partie de ma motion, c'est à vos cœurs, c'est à votre délicatesse à juger. Vous sentez assez que le motif odieux dont on s'est Servi dans l'opinion qu'on vous a débitée était surabondant et entièrement personnel.
L'Assemblée sera surprise peut-être que M. Barnave regarde comme une infraction à la loi la phrase où j'ai dit que M. Desille honore le siècle et l'ordre dans lequel il est né. S'il fallait argutier avec M. Barnave, je lui dirais que les ordres existaient quand M. Desille est né. Mais, en vérité, je n'ai pas beson de justification, et je demande à l'Assemblée de juger gravement ce délit et d'en déterminer l'importance.
(On demande à passer à l'ordre du jour.)
On demande maintenant, par lassitude peut-être, l'ordre du jour ; je prie l'Assemblée d'examiner que l'opinant a pour objet de faire douter que l'opinion amie de la Révolution domine dans cette Assemblée; je prie d'observer qu'il s'érige en chef de parti, qu'il commande à ses soldats de faire silence. Dans le moment même où l'on demande dans cette Assemblée l'observation des lois, quand on est choqué de voir un membre attribuer à un ordre, à une caste, des vertus qui appartiennent à tous les citoyens, l'opinant dit que la nation n'a pas encore jugé entre son parti et nous, qu'elle décidera bientôt ; c'est au moment où l'on sait qu'il y a encore dans le royaume un reste d'opposition qu'on veut ramener l'espérance dans le cœur des mauvais citoyens......
Quels sont les mauvais citoyens ?
Un grand nombre de voix : Vous, vous !
Ce sont ceux qui s'opposent aux décrets par des protestations, par des déclarations; ce sont ceux qui voudraient créer des factions et se mettre à leur tête; ce sont ceux-là qu'il faut décourager ; c'est à eux qu'il faut imposer silence partout; c'est à eux qu'il faut imposer silence dans l'Assemblée nationale...
Je parlerai, et vous ne m'in-poserez pas silence.
M. de Lameth a trouvé la pierre philosophale.
On nous parle du courage, des vertus, des services d'un parti de l'opposition. Oui, il a de la vertu, ce parti, quand il est destiné à résister au despotisme. (La droite murmure.)
Je demande qu'on laisse M. de Lameth faire notre éloge.
Quand il est destiné comme en Angleterre à contenir l'autorité dans ses véritables bornes, quand il s'oppose aux progrès que cette autorité veut faire sur les droits du peuple, certes alors il mérite .l'estime publique. J'en suis tellement convaincu que si jamais, malgré la courte durée de nos législatures et la
supériorité de notre représentation, la majorité pouvait être dévouée à des ministres qui, au mépris de la Constitution, voulussent étendre la prérogative royale ; dans ce cas, si la confiance de nos concitoyens nous rappelle dans cette Assemblée, on nous verra, je puis l'annoncer, on nous verra mettre notre gloire à être comptés dans la minorité qui leur résisterait.
Voilà, je le répète, un parti d'opposition qui a des droits à l'estime ; mais un parti qui ne présente d'opposition qu'à la volonté générale, qui ne résiste qu'aux lois de l'Etat, dont les efforts tendent sans cesse à ralentir les travaux de l'Assemblée et à empêcher l'exécution de ses décrets, c'est-à-dire à prolonger, autant qu'il est en son pouvoir, l'état de malaise inséparable d'une Révolution, une telle opposition est désastreuse, elle est sacrilège; c'est celle-là que nous ne cessons de combattre, et qu'il est important pour le salut public de réduire au silence... Vous avez entendu qu'on voudrait faire revivre des distinctions que vous avez détruites, attribuer à une caste particulière des vertus qui appartiennent à tous les hommes... J'invite tous les membres de cette Assemblée à ne pas regarder comme tellement légère la délibération que l'on va prendre, quaud il importe à la tranquillité du royaume, a l'achèvement de la Révolution, que tout le monde sache combien vous improuvez l'opinion de M. de Cazalès. Je demande qu'il soit rappelé à l'ordre. (Une grande partie de l'Assemblée applaudit.)
(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de passer à l'ordre du jour.)
Je ne suis certainement pas le seul qui ait souffert, comme homme et comme citoyen, de la longue et scandaleuse discussion que vous venez d'entendre; j'ai des raisons personnelles de m'affliger de ce qui a été dit dans cette tribune; mais je ne parle pas pour les hommes, c'est pour les principes. Je soutiens qu'il n'y a pas de liberté dans cette Assemblée si l'on ne peut rappeler les torts, les crimes même d'un individu. Je prétends que la conduite publique, que la mémoire de to.us les hommes appartient à chaque opinant. Il s'agissait d'un délit public; on à cru pouvoir le présenter comme le moyen d'une opinion; je ne crois pas qu'on puisse rappeler un membre à l'ordre pour cela. Je demande donc la division de ce reproche._Quant à l'autre, je ne m'oppose pas à ce que la motion soit adoptée. On a dans cette tribune outragé la mémoire de Henri IV, et l'opinant n'a pas été rappelé à l'ordre.
On joue Charles IX, et l'on ne rappelle pas à l'ordre.
(La division est adoptée.)
rappelle M. de Cazalès à l'ordre pour avoir manqué aux lois constitutionnelles du royaume.
Je n'ai pas le droit d'abuser de ia patience de l'Assemblée nationale, et je résume mon opinion. Le décret proposé présente deux dispositions principales : l'une est dérisoire et injuste en ce qu'elle punit ceux dont la conduite est irréprochable et qu'elle récompense les coupables. Je propose à cet égard deux amendements :
« 1° Conserver aux officiers du régiment du roi
leur activité de service et leurs appointements jusqu'à leur replacement, qui doit être assuré dans les premiers emplois vacants de l'armée... » (Il s'élève des murmures.) Que l'Assemblée dise si elle ne veut entendre aucun membre du côté droit; ordonnez, on vous obéira : ordonnez, ou écoutez...
« 2° Ne pas accorder une gratification de trois mois aux soldats; leur donner seulement les secours nécessaires pour se rendre à leur domicile, et prier le pouvoir exécutif de veiller à ce qu'ils ne commettent point de désordre sur leur passage. *
L'autre proposition, qui tend à anéantir la procédure, ne me paraît propre qu'à cacher le nom et la personne des coupables. Je demande que l'instruction soit continuée, en arrêtant l'exécution jusqu'à ce que le roi et l'Assemblée nationale en aient décidé autrement.
Nancy a été le théâtre d'événements malheureux; on ne peut trop répéter : Excidat illa diesl Mais faut-il ajouter malheurs à malheurs? Pourquoi ne pas adopter,l'avis du comité? Je commence par répondre à M. deCazalès, qui demande la continuation de la procédure. Eu ordonnant cette continuation, vous ranimez les passions, vous rallumez l'incendie, vous soulevez les familles contre les familles.
Ge premier de nos besoins c'est le calme, surtout dans les départements qui bordent nos frontières. En adoptant l'avis de M. de Gazalès, vous iriez directement contre ce but. Quel serait le terme d'une procédure où des milliers de témoins ont été entendus? Voudriez-vous tenir encore une grande cité dans les liens d'une pareille information? Avec l'optique de la haine on voit tout ce que l'on veut, et on réalise tout ce que l'on voit. Si l'information était continuée, il en résulterait une grande lenteur dans la per-~ ception de l'impôt, dans la vente des domaines nationaux, et il y en a beaucoup dans ce département; il en résulterait des haines héréditaires. Il est des circonstances où le législateur peut voir autrement que le juge ; il peut comparer la peine avec le résultat de la punition, et, suivant l'expression de Montesquieu, « couvrir la loi d'un voile. » Imitez la conduite de cet empereur romain qui, ayant trop de crimes à punir, dit : Frangatur potiùs legum veneranda majestas. Le même motif veut que le législateur cherche à éteindre les passions pour les confondre en une seule, l'amour de la patrie. Je pense donc que l'amnistie générale proposée par le comité est le seul parti que nous ayons à prendre. Permettez-moi ici une question relative à la municipalité et aux corps administratifs, fiepuis le 26 août, je puis le dire, on avait perdu la tête à Nancy; chaque corps administratif doutait de son autorité et de ses fonctions. Les événements ae succédaient avec rapidité; on délibérait d'un sens, point de l'autre : ce qui convient à la minute qui
Fasse ne convient pas à celle qui doit suivre, eut-être aussi les officiers municipaux ont-ils^ eu peur, et en pareille circonstance ce n'était pas" un crime. Quand on examine d'un œil impartial, on voit que les corps administratifs ont été entraînés parle torrent des événements. Le martyre était, dit-on, un devoir. Ils viennent de naître ces corps, et vous leur demandez toute l'énergie de l'âge viril ! J'ajouterai qu'il faut plutôt les soutenir que les mortifier. Je finis en parlant du brave Desille. Son buste doit être placé dans cette Salle. Si nous voulons des âmes antiques, il faut
procéder comme les anciens ; il faut que la nation dotesa famille.Heureuse la nation qui peut avoir beaucoup de pareils créanciers. Dans ce moment, ce héros attend sous sa tombe le jugement de la nation !
demande la parole.
(La discussion est fermée.)
(le jeune). Avant qu'on aille aux voix sur le décret, je demande à justifier un de nos collègues absents. On a dit qu'il avait outrepassé ses pouvoirs en écrivant aux gardes nationales du dépar tement de la Meurthe ; je dois avertir l'Assemblée qu'il avait auparavant prévenu les comités des rapports, des recherches et militaire, dont l'opinant qui l'a blâmé est membre. (On applaudit dans une partie du côté gauche.)
Plusieurs membres des mêmes comités se lèvent pour affirmer que le fait leur est connu.
Plusieurs des membres qui m'entourent disent que le comité militaire n'a pas été prévenu; quant à moi, je n'en ai eu aucune connaissance.
fait lecture du projet de décret présenté la veille par M. Brûlart.
Je demande la question préalable sur le préambule du décret.
(Le préambule est rejeté.)
(On fait lecture de l'article 1er.)
Je demande la question préalable sur cet article.
(La question préalable est rejetée.)
Je demande la division de l'article, et voici mes motifs. Ou lit dans le rapport des commissaires : « L'attention de 1 Assemblée, nationale et du roi doit encore être appelée sur un objet important, sur les deux procédures qui s'instruisent à Nancy : la première, en exécution du décret du 16, contre les instigateurs des troubles de la garnison, et la seconde contre les excès commis dans la journée du 31. Dans la première, cent cinquante témoins ont été entendus et quinze décrets ont été décernés; mais les plus graves ne paraissent pas décernés sur des preuves d'instigation. Des délits d'un autre genre ont pu être dénoncés par l'information. La seconde est établie sur la plainte rendue le 2 septembre par le procureur du roi contre les assassinats commis sur les troupes de M. de Bouillé ».
Plusieurs voix : Lisez votre amendement.
Voici mon amendement : Je demande que la procédure soit suivie, mais qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. — Vous ne pouvez pas revenir sur un décret rendu à l'unanimité. •
(L'amendement de M. d'Estourmel est écarté par la question préalable.)
Il y a deux procédures très distinctes. Ou a informé en vertu de votre décret contre les auteurs de la sédition du régiment du roi, ensuite contre les auteurs des excès qui. ont eu lieu le 31. Mon amendement est de ne donner aucune suite à toute procédure relative à ces malheureux événements.
(L'amendement de M. Emmery, joint à l'article 1", est décrété.)
(Oa fait lecture de l'article 2.)
J'observe qu'il n'y a pas un seul régiment où les officiers soient aussi amis de la Révolution que dans celui de Mestre-de-camp, cavalerie. Une des dispositions de l'article 2 porte qu'il sera accordé trois mois de solde aux soldats; vous accorderez probablement le même avantage aux officiers. Vous avez décrété qu'il ne serait fait aucun licenciement dans l'armée sans accorder une demi-solde aux militaires licenciés; il en coûtera donc autant que si vous réduisiez à moitié les régiments. Si les sous"officiers et les officiers demandent à être incorporés dans les autres régiments, cela influera sur l'avancement que vous leur avez fait espérer. Je pense donc que l'on pourrait réduire le régiment du roi à deux bataillons, changer son uniforme et l'appeler le 23'»régiment. Quant à Mestre-de-camp, dont les officiers n'ont pas démérité, il faudrait incorporer le premier escadron dans le premier régiment de cavale-rieet le second dans le troisième. Quant a Châteauvieux, il faut en renvoyer moitié aux Suisses et entamer une ;négociation, afin que, d'après les traités, ils nous rendent un nombre d'hommes égal à celui que nous leur renvoyons. Je demande donc le rènvoî de l'article au comité militaire, qui se concertera avec le ministre pour, ensuite, présenter à l'Assemblée le résultat de son travail.
On n'accorde point une demi-solde à un régiment qu'on punit.
Le licenciement des deux régiment^ est indispensable. Gomment peut-on proposer de laisser continuer le'service à des soldats et à des officiers qui ont respectivement porté les uns contre lès autres Jes inculpations les plus graves, et qui, par conséquent, ont étouffé tout sentiment de bienveillance ?
Si vous les licenciez, abstraction faite de tout détail Militaire, il sera facile, en donnant de l'emploi à ceux qui n'ont pas commis de faute, de rendre à chacun ce qui lui appartient; tandis qu'en adoptant les mesures présentées par M. de Noailles, vous confondez tout le monde et vous mettez ces corps dans un chaos nuisible et à la nation et à, l'armée*
(L'amendement de M. de Noailles est rejeté.)
Le licenciement est nécessaire; mais, par respect pour les principes monarchiques, il faut en renvoyer au roi les dispositions, Je demande dqnç qu'il soit dit que le président se retirera pardevers le roi pour ie supplier d'ordonner le licenciement,
(Cette disposition est adoptée, et l'article 2 décrété sauf rédaction.)
L'article 3 est rejeté par la question préalable.
Les articles 4 et 5 sont décrétés.
On fait fecture de l'article 6.
Cet article, tel qu'il est rédigé, préjuge une très grande question* celle de savoir si nous sommes obligés de négocier avec ies puissances étrangères pour traiter de telle ou telle manière des personnes qui sont à notre solde» îïotre traité avec la Suisse expire; lorsqu'on fé renouvellera, on en écartera sans doute des stipulations qui blessent la souveraineté de
la nation. Nous n'en sommes pas encore là; il faut laisser la question vierge. Je ne conçois pas comment on ne nous propose pas le licenciement de Châteauvieux; tout le mal est venu de son insubordination, C'est le tort des officiers de ce régiment, qui, pour une prétendue faute de discipline, ont condamné aux courroies des soldats qui étaient dans les termes de vos décrets, En une heure, le jugement fut rendu et exécuté; en une heure aussi, la fureur s'alluma dans toute la ville de Nancy,
D'ici à peu de temps on s'occupera du renouvellement du traité avec 1a Suisse, et nous savons d'avance que son intention est de licencier le régiment de Châteauvieux*
Je demande que le régiment de Châteauvieux soit renvoyé à M.l'évêque de Bâle, qu'il ne soit plus à la solde de la France, et qu'il ne soit pas mieux traité que des régiments français.
Cela regarde M. l'évêque de Bâle; on peut lui renvoyer un régiment qui entrés grande partie est composé de déserteurs.
(L'article 6 est renvoyé au comité diplomatique.)
On fait lecture de l'article 7.
J'ai un amendement à faire : c'est que l'Assemblée révoque les applaudissements donnés à la municipalité de Nancy. Je ne développe pas mes motifs, l'Assemblée les comprend. Qu'on compare sa conduite avec celle des officiers municipaux de Metz. Le roi a chargé M. de Bouillé de donner une croix de Saint-Louis à la garde nationale de eette ville; M. de Bouillé a convoqué la garde nationale, et lui a abandonné le choix du sujet qu'elle jugerait avoir mieux mérité cette distinction. La garde nationale pénétrée des principes de l'égalité constitutionnelle, veillant sur elle-même, n'a pas voulu délibérer, et s'en est référée à la municipalité, qui a unanimement délibéré que la croix serait refusée, Le motif de son refus est que toute distinction pour un service auquel tous sont également disposés blessait l'égalité. (On applaudit.") Elle n'a pas voulu qu'une victoire remportée sur des frères égarés pût jamais être séparée des larmes et du sang qu'elle a coûtés, (Les applaudissements recommencent.)
Je demande aussi qu'on retire les approbations données au directoire du département siégeant à Nancy, qui ne vaut pas mieux que la municipalité de cette ville. (On applaudit,)
, Je m'oppose à ce qu'on reti approbations qu'on a données tant à la m palité qu'au directoire du département ; il fa du moins les avoir entendus.
retire les munici-faudraif,
Le directoire ne doit pas être confondu avec la municipalité ; il n'est pas coupable ; je puis dire qu'il n'a cédé qu'à la violence.
(On demande la question préalable sur la révocation des témoignages d'approbation.)
Il est impossible d'appuyer cette demande.
Vous voulez donc mettre le feu dans le département ?
Ce n'est pas la çrainle, oo nest pas la violence qui ont pu porter à remettre entre les mains de M. de Bouillé une dictature absolue. Le moyeu de faire respecter la loi, c'est de traiter avec sévérité ceux qui s'en éloignent, Non seulement j'aurais proposé de retirer les applaudissements donnés à la municipalité, mais encore de la casser* lorsqu'on m'a dit que moitié de ses membres avalent été remplacés et que l'autre moitié a donné sa démission.
(On demande la division de la proposition et qu'on ne retire que tas applaudissements donnés à la municipalité.)
(La question préalable est réclamée sur la division.)
(Deux épreuves paraissent douteuses.)
Je demande que ceux qui opinent pour que les remerciements ne soient pas étés au directoire expliquent sur quoi ce directoire doit être remercié* (On applaudit.) On pe peut alléguer qu'il a été nul t il a agi pour le rassemblaient des forces ; il a agi de concert avec la municipalité, pour demander l'attribution en dernier ressort au tribunal de Nancy des événements malheureux qui s'étaient passés dans cette ville. Pourquoi n'a-Uil pas employé la même activité quand il a fallu donner de la notoriété aux décrets dé l'Assemblée nationale, à la prgclam^tÏQn de M. de Bquil é, en un mot, à tout ce qui pouvait prévenir les voies d'' rigueur ? Je dis qu'il n'est pas trop tard de retirer les applaudissements qu'on lui a donnés.
C'est, dit-on, le décourager. Un tel argument généralisé nous conduirait à l'anéantissement de la Constitution- N'avez-vous pas déjà, pour des faits moins graves, improuvé la conduite des corps administratifs? Le seul moyen pour que la confiance soit là où elle doit être, s'est la justice : nous avons commis une erreur en votant des remerciements au d rectoire et à (a municipalité ; rétractons ces remerciements : c'est je seul parti qui nous reste. (On a,pplaud\t,)
Le directoire n'a pas partagé les erreurs de la municipalité ; il a cédé à la violence, parce qu'il a pensé qu'il en résulterait un grand bien,
, Je demande à l'opinant si les membres du directoire sont morts dans leurs places; c'est le devoir !e tout fonctionnaire public.
Je demande la parole pour..,
(La question préalable sur la division est adoptée.)
fait lecture de la. rédaction suivante :
« L'Assemblée nationale, instruite que la municipalité de Nancy n'est plus composée des mêmes membres, se borne à révoquer les remerciements qu'elle lui avait donnés. L'Assemblée révoque pareillement les remerciements qui avaient été votés au directoire de département, »
(Cette disposition est décrétée.)
Divers membres font enoore des motions.
Enfin le décret est rendu ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités militaire, des rapports et des recherches, décrète pe qui suit :
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale abolit toutes les pro* cédurea commencées tant en exécution de son décret du 16 août dernier, qu'a l'occasion des^ événements qui ont eu lieu dans la ville de Nancy le 31 du même mois ; en conséquence, tous citoyens et soldats détenus dans les prisons en vertu des décrets décernés par les juges de Nancy, ou autrement, à raison desdits événements,Seront remis en liberté immédiatement après la publication du présent décret.
Art. 2.
« Charge son président de se retirer par-devers le roi, pour le prier de donner des ordres à l'effet du licenciement des régiments du roi et de Mestre-de-Kiamp.
Art, 3.
« Bile charge son comité militaire de lui pré» senter ses vues, dans le plus court délai, sur les moyens de remplacer ceux des officiers, soqs-officiers, soldats, cavaliers et vétérans des régiments du roi et Mestre.de-oamp, qui, par leur conduite et leurs servioes, seraient jugés susceptibles de remplacement.
Art, 4.
« L'Assemblée nationale, instruite que les membres, de la municipalité de Nancy, qui existait à l'époque du mois d'août, ne sont pas ceux qui composent la nouvelle, se borpe à révoquer l'approbation qu'elle avait donnée à la conduite ae l'ancienne municipalité. Elle révoque également l'approbation qu'elle avait donnée au directoire du département de la Meurthe ; elle approuve le zèle et le courage énergique que la municipalité et les gardes nationales de Metz ont montrés popr l'exécution de la loi dans l'affaire de Nancy, ainsi que dans les diverses autres occasions où l'ordre public a exigé leur intervention.
« Elle approuve particulièrement les principes d'égalité constitutionnelle et de fraternité civique d'après lesquels ils ont refusé la décoration destinée au membre du détachement envoyé à Nancy, qui serait désigné par la garde nationale de pour la recevoir, »
L'Assemblée vote ensuite des remerciements à MM. Duveyrier et Cahier, commissaires du roi ; MM. Gaillard et Leroy, citoyens de Paris, qui les ont volontairement accompagnés, pour leur zèle patriotique dans Je rétablissement de la paix à Nancy, et pour le succès de l'importante commission dont ils ont été chargés, li est voté pareillement des remerciements à MM- Hocau, Nicolas et M™9 Lambert, citoyens de Nancy, pour leur courage et leur ?àle patriotique,
(La séance est levée à minuit et demi à)
a la séance de l'assemblée nationale du
Motion que M. d'Harambnre soumet au jugement de tous les membres de l'Assemblée nationale; il répond de la justesse des calculs, de la facilité de l'exécution : les grandes vues politiques qu'elle renferme, ne peuvent échapper à leur sagacité ; il n'a pas cru devoir les intéresser par de fastidieux détails, qu'il donnera s'il en est requis. D'ailleurs le moment est pressant : il s'agit du régiment de Mestre-de-camp.
Qu'il me soit permis d'entretenir un moment l'Assemblée nationale des 483. individus composant le ci-devant régiment de Mestre-de-camp, cavalerie. . i
Puis-je espérer d'obtenir de la sollicitude, pour le vrai bonheur de la nation, la faveur de mettre les individus dont je lui parle, à même de donner le premier exemple d'une bien grande et bien utile vertu civique ?
Si le ci-devant régiment du Mestre-de-camp avait eu le malheur, à la guerre, d'oublier un moment ses devoirs, une très belle action où il eût fait périr de sa main beaucoup d'ennemis, eût à l'instant fait oublier ses torts : il eût regagné l'estime de l'armée entière.
Eh bien 1 Messieurs, vous rendez à la société ^d'anciens militaires; mettez-les à même, avant de rejoindre leurs foyers, d'avoir bien mérité de la patrie, par des travaux utiles, dont il est précieux de propager la pratique.
Je demande que l'inspecteur, chargé du licenciement de ce régiment, soit autorisé à lui faire les propositions suivantes : elles lui feront connaître la haute opinion que l'Assemblée nationale conserve, de l'élévation des sentiments des militaires français, quand des causes étrangères à leur état ne peuvent plus les égarer, et qu'ils sont rendus à eux-mêmes, et à la façon de penser qui leur est propre. Le décret de. l'Assemblée nationale doit préalablement être siguilié à ce régiment : la loi doit, avant tout, avoir sa pleine exécution.
Il est temps, Messieurs, que je mette sous vos yeux les ressources que vous pouvez donner au ci-devant régiment de Mestre-de-camp, pour bien mériter de la patrie; elles sont à votre disposition, et je demande qu'elles lui soient offertes.
décret.
Il sera désigné deux mille arpents de terres incultes pris sur différents domaines nationaux; ces deux mille arpents seront confiés aux individus composant précédemment le régiment de Mestre-de-camp, à l'effet de les rendre à la nation en bonne culture, quand il se sera écoulé deux récoltes. .
Il sera fait, par le Trésor public, successivement, et à mesure du travail, l'avance de 48 livres par arpent ; ce qui, pendant les deux années, élèvera cette avance à une somme de 96,000 livres, laquelle somme sera rendue sur le prix des deux récoltes (ne fussent-elles qu'en avoine) et rentrera dans le Trésor public. La paye sera constituée aux officiers qui auront
la noble émulation de diriger ces travaux ; elle le sera également aux sous-officiers et cavaliers qui se dévoueront librement à les exécuter.
Le soin des chevaux existants à ce régiment continuera de lui être confié ; il continuera à être» pourvu à leur nourriture comme par le passé; leur fumier sera employé à l'engrais des terres dont la culture est confiée aux cavaliers.
On fera cantonner en tout, ou en partie, les différentes sections du ci-devant régiment, à portée de leurs travaux.
J'observe à l'Assemblée, que je lui sauve tous les détails de cette opération que j'ai calculée à des valeurs bien inférieures au. taux de leur bénéfice pour la nation.
Je peux lui annoncer les principaux résultats. La moitié du rapport commun des terres nouvelles rendra en deux récoltes les 96,000 livres avancées (ue fut-ce qu'en avoine), dont la consommation sera faite par les chevaux, en déduction du payement d'une partie de la nourriture des chevaux ; cette somme sera réservée par le département de la guerre au Trésor public.
Cette opération n'aura rien coûté à l'Etat, et je dois en outre observer que je n'avance que 48 livres par arpent, quoique j'évalue le prix commun du défnchemeut de la culture et de la semence en avoine d'un arpent de terre à 96 livres-; mais comme je propose de Conserver la paye des cavaliers, je veux leur laisser le mérite de faire cet ouvrage à moitié prix.
Je" dois observer à l'Assemblée, que les deux mille arpents ainsi défrichés, cultivés, fumés par des bras forts et des hommes courageux, et surtout conduits par l'honneur, à donuer un grand exemple d'une vertu purement civique ; j'ose assurer, dis-je, que ces deux mille arpents seraient aisément, la troisième année, vendus 800,000 livres, et auraient rendu à la nation près de aOO hommes qu'on pourrait compter au*nom-bre de ses meilleurs citoyens, propres, d'ailleurs, à être employés aux différentes fodctions qu'on croira les plus utiles à la nation.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances de la veillé.
Il ne se produit aucune réclamation.
demande que le comité, chargé de faire le rapport de l'affaire, des
officiers municipaux de la ville de Mauriac, qui se sont présentés à
l'Assemblée, pour faire confirmer leur élection, veuille bien s'en
occuper Je plus promptement possible. Il rend compte en même temps
.d'une délibération prise par le conseil général du département du
Cantal, le 15 novembre dernier; portant que le montant des rôles du
supplément des ci-devant privilégiés des dis-
« L'Assemblée nationale décrète que la délibération du directoire du département du Cantal, du 15 novembre dernier, sera exécutée suivant sa forme et teneur. »
, membre du comité ecclésiastique, propose et fait adopter deux décrets.
L'un, a pour objet d'annuler tous actes de collations et dispositions de cures, faits depuis la publication du décret de l'Assemblée, sur la constitution du clergé; l'autre, concernant les sœurs et les religieuses converses. Ces décrets sont ainsi conçus :
« L'Assemblée nationale décrète que tous actes de collations et dispositions de cures faits par des ci-devant collateurs, dans un lieu où lé décret sur la constitution civile du clergé avait déjà été publié à l'époque desdites collations, sont et demeurent nuls et non avenus, encore que ledit décret n'eût pas été publié à ladite époque dans le lieu de la situation de3 cures. »
« L'Assemblée nationale décrète que les sœurs converses seront appelées aux assemblées dans lesquelles les supérieures et économes de3 maisons de religieuses seront nommées, conformément au décret des mois de septembre et octobré derniers, et que lesdites sœurs converses donneront leurs voix pour ies élections, comme les sœurs choristes.
t 11 en sera de même pour les religieuses converses dans les élections des supérieures et économes des maisons, qui seront indiquées aux ci-devant religieuses qui auront préféré la vie commune. »
prie l'Assemblée, au nom des députés de la garde nationale de Magny-en-Vexin, présents à la barre, d'agréer l'hommage de leur respect et de leur dévouement, en même temps qu'ils déposent sur l'autel de la patrie une somme de 120 livres qu'ils destinent aux veuves de leurs frères d'armes, qui ont perdu la vie à Nancy, en combattant pour le maintien de la liberté et le rétablissement de l'ordre public.
(L'Assemblée, en acceptant leurs offres, leur accorde les honneurs de la séance.)
, membre du comité de Constitution au nom de ce comité, et de celui d'impositions, propose ensuite et fait adopter le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et d'impositions, considérai) t, d'une part, que les assemblées administratives du département de Paris ne sont pas formées, et, de l'autre, qu'il est instant de faire procéder aux opérations préliminaires au recouvrement des impositions directes pour l'année 1791, décrète ce qui suit:
Art. 1er
« Provisoirement, et en attendant la formation des corps administratifs du département de Paris, les cinq officiers municipaux, chargés par la municipalité de Paris du travail relatif aux impositions directes de cette ville, sont commis à
l'effet d'ordonner, sous la présidence du maire, et avec le concours du procureur de lacommune, auxquels le directeur des impositions de Paris fournira les renseignements nécessaires, lesopé-rations préparatoires à la répartition et à l'assiette, pour l'année 1791, des impositions directes, tant de la ville de Paris, que des autres municipalités du département, et les dispositions arrêtées par eux sur cet objet seront exécutées sans délai.
Art. 2.
Ces commissaires rendront compte de leurs opérations à l'administration du département, dès qu'elle sera établie. »
, au nom du comité des finances. J'ai à vous rendre compte des plaintes portées par les râpeure de tabac de la ferme générale contre uncoupd'autoritédontils craignent de devenir les victimes. Lorsque ces ràpeurs se présentèrent à vous pour obte îr la restitution d'une somme très considérable qu'ils prétendent leur être due en indemnité d'une retenue injuste de 3 sous par jour sur leurs appointements, vous les renvoyâtes au comité des rapports, qui les renvoya par-devant les juges de l'élection, seul tribunal compétent pour iuger leurs griefs. Les fermiers généraux ont ootenu tout récemment une évocation de cette affaire à un tribunal non compétent et qui n'existe plus, à une commission nommée en 1755 pour un autre objet. Cette évocation est une contravention formelleà votre décret qui supprime les commissions ; nous vou3 proposons de l'annuler et de renvoyer ies ràpeurs par-devant les juges de l'élection.
Il est inutile de supprimer cette commission puisqu'elles sont toutes anéanties par votre présent décret, puisque les ministres sont responsables de l'exécution de la loi. Si l'Assemblée s'occupe de ces affaires particulières, elle sera bientôt transformée en un tribunal de compétence. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
(Cette proposition est adoptée.)
, au nom du comité de liquidation. Une quantité d'employés dans différentes administrations nous communiquent des mémoires instructifs sur les abus de ces administrations, sur les moyens d'en tirer le meilleur parti possible. Aussitôt que les chefs en sont instruits ils les renvoient. Je suis chargé par le comité de liquidation de vous demander leur conservation. (Il s'élève des murmures.) Si l'Assemblée ne soutient pas ceux qui lui dévoilent les abus d'administration, elle ne les connaîtra jamais. L'administration des Carrières, par exemple, prétend qu'il lui est dû une somme de 600,000 francs; deux commis de cette administration nous ont communiqué des mémoires qui prouvent qu'au contraire on vous a trompés de plus de 2 millions; aussitôt ils ont été suspendus de leurs fonctions et privés de leurs appointements. Vous avez été volés et vous le serez continuellement si vous ne vous opposez à ce3 destitutions.
Vous avez aujourd'hui des ministres qui ont votre confiance. Je propose que votre comité de liquidation écrive au ministre des finances; s'il ne rend justice aux deux commis destitués, alors l'Assemblée pourra s'occuper d'un ministre qui ne fait pas son devoir.
Le ministre du déparlement des Carrières était le lieutenant de police, qui a disparu ; la municipalité de Paris n'en sera chargée qu'au lep janvier 1791 ; aujourd'hui cette administration est confiée à un architecte et à un entrepreneur, qui sont juges et parties dans cette affaire ; il n'y a donc que l'Assemblée nationale qui puisse prononcer.
, député de Saint-Jean-d'Angêly. C'était un des abus de l'ancienne administration de destituer tous ceux qui dénonçaient les abus à d'autres qu'à leurs chefs immédiatement supérieurs. Si vous renvoyez les deux commis des Carrières qui viennent d'être destitués dans les antichambres des ministres, ils attendront longtemps avant d'y obtenir justice, avant de pouvoir même parler à leurs chefs ; il en résultera que la crainte de cette suspension, de cette privation même provisoire, de leur traitement, fermera la bouche à ceux qui auraient des instructions utiles à vous faire parvenir^ Les deux individus dont il s'agit ne sauront où s'adresser; ils courront inutilement de porte en porte, d'antichambre en antichambre: Je demande donc que vous leur accordiez sur-le-champ la conservation de leurs appointements. ;
(L'Assemblée ordonne que le Comité de liquidation écrira au contrôleur des finances à cet effet.)
, rapporteur du comité d'aliénation, proposeet l'Assemblée adopte les cinq décrets ci-dessous portant aliénation de domaines nationaux à diverses municipalités.
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de ia soumission de la municipalité de Germaine, des 29 août et 10 septembre derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de cette commune, ledit jour 29 août, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789,17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres" biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations desdits biens faites les 17 et 19 novembre derniers, vues et vérifiées par le directoire du district de Saint-Quentin, et approuvées par celui du département de l'Aisne, ies 17,19 et 20 dudit mois de novembre;
« Déclare vendre à la municipalité de Germaine, district de Saint-Quentin, département de l'Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées
Sar le décret du 14 mai dernier, et pour le prix xé par lesdites évaluations, montant à la somme de cent seize mille cent-quarante-deux livres quatorze sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Second décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Bray-Saint-Christophe,. du 9 septembre dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le 9 septembre,
pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir des biens nationaux, dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d'estimation et évaluation desdits biens faits les 16 et 20 novembre, vus et vérifiés par le directoire du district de Saint-Quentin, et approuvés par celui du département, les 16 et 30 novembre;
' « Déclare vendre à la municipalité de Bray-Saint-Christophe, district de Saint-Quentin, département de l'Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de trente-deux mille soixante-dix-neuf livres quatre Sols deux deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » ï
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation dés domaines nationaux, de la soumission de la mu-: nicipalilé de la ville de Vervins, des 15 juin et 23 âoùt derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, les 31 mai et 6,juin derniers, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé a la minute du procès-verbal de ce jour,, ensemble les" procès-vèrbaux d'estimation et évaluation desdits biens, faits les 13 et 24 novembre, vus et vérifiés par le directoire du district de Vervins, et approuvés par celui du département de l'Aisne, les 24 et 29 novembre;
« Déclaré vendre à la municipalité de la ville de Vervins, district de Vervins, département de l'Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à là somme d'un million cent vingt-un mille quatre cent trois livres, payable de là manière déterminée par le même décret. »
Quatrième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Lanneray, le 13 septembre, en exécution de la délibération prise par le conseil général de là commune, le 15 août dernier, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir les biens nationaux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations et estimations desdits biens, faites les 11 et 14 novembre dernier, vues et vérifiées par lè directoire du district, le 25 novembre, et par celui du département, le 29 novembre;
« Déclare vendre à la municipalité de Lanneray, district de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de quatre-vingt-huit mille douze livres treize sols trois deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Cinquième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Chartres, des 17 mai et 13 septembre derniers, en exécution de là délibération prise par le.conseil général de là commune, leditjour 17 mai, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autre biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble treize procès-verbaux d'estimations dévaluations desdits biens, faits les 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 29 novembre dernier, vus et vérifiés par le directoire du district deChartres, et approuvés par celui de département d'Eure-et-Loir, le 3 décembre présent mois.
« Déclare vendre à la municipalité deChartres, district de Chartres, département d'Eure-et-Loire, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses ét Conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdits procès-verbaux d'estimations et évaluations, montant à la somme d'un million trois cent trente-neuf mille quatre cent qUarantersept livres quinze sols onze deniers, .payable de la: manière déterminée par le même décret. »
, au nom du comité d'agriculture et dé commerce. Le 8 mai dernier, l'Assemblée a rendu un décret sur les moyens à prendre pour établir Vuniformité des poids et mesures, et pour déterminer les rapports entre les anciennes mesures et les ,nouvelles. Ce décret portait, entré autres dispositions, que chaque municipalité enverrait à l'Académie des sciences un modèle de ses poids et mesures. L'Académie des sciences a pensé que, pour rendre les effets de votre décret plus prompts et plus certains, il suffisait de faire venir.des différents départements les mesures principales. Nous Vous proposons une disposition à cet égard. L'Académie des sciences Vous a encore envoyé une instruction préliminaire qui sera adressée à toutes les municipalités. Le comité a-reconnu que ce travail remplissait parfaitement vos vues. Yoici le projet de décret qu'il vous propose :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'agriculture et de commerce, et sur les observations de l'Académie des sciences, désirant faciliter l'exécution de son décret du 8 mai dernier, sanctionné par le roi le 22 août, considérant qu'une partie des mesures existantes dans les municipalités, principalement pour les grains, sont irrégulières; que quelques-unes peuvent avoir été altérées par le temns, et n'être plus conformes aux titres en vertu desquels elles ont été établies ; que ce serait consacrer des erreurs ou des infidélités que de fixer le rapport de semblables mesures, et que le fait se trouverait en beaucoup de lieux en opposition avec le droit, décrète ce qui suit :
Art. Ier.
« Les directoires de département se feront adresser,par les directoires de district, un étalon de différentes mesures, de poids et mesures linéaires et de capacité en usage dans le chef-lieu du district, avec le rapport constate aUtben-tiquement et par titres ou procès-verbaux en bonne forme, de ces mesures principales avec
toutes les autres mesures en usage dans l'éten-* due du district»
Art. 2.
« Aussitôt que ces mesures et les pièces qui doivent les accompagner auront été rassemblées dans le chef-lieu du département, l'envoi en sera fait au secrétariat de l'Académie des sciences,en évitant les doubles emplois, dans le cas d'égalité authentiquement reconnue entre les mesures de plusieurs districts,
« Le présent décret sera adressé sans délai aux assemblées administratives de département. » i (Ce décret, mis aux voix, est adopté sans aucun changement).; ¦
, au nom des comités diplomatique, d'agriculture et de. Gommer ce, et de marine. L'objet dont j'aià vous rendre compte est une pétition des patrons-pêcheurs de Marseille (1) relativement à des contestations subsistantes entre eux et les pécheurs catalans établis dans le même port. Ils appuient leur demande des considérations d'intérêt public les plus imposantes pour des législateurs. Leurs adversaires ont aussi des droits à votre justice comme jouissant de leurs établissements et de l'exemption du service des classes sur la foi des traités. La communauté des pêcheurs de Marseille est une des plus anciennes de l'Europe (2). Les pêcheurs, à qui les Hollandais doivent la prospérité de leur marine, ne présentent aucun monument semblable à l'institution sage et utile des prud'hommes du port de Marseille. Ces prud'hommes, chargés de la juridiction des pêcheurs, se sont transmis par l'usage des lois qui sont un code complet, sanctionné par les comtes de Toulouse, code qui contient tout l'art de la pêche, dans lequel toutes les contestations sont prévues, toutes les règles de là navigation définies. Les efforts qu'ont faits plusieurs fois les pêcheurs catalans pour se soustraire à cette juridiction est un des objets de la contestation. Les guerres de Louis XIV ayant épuisé la classe de vos gens de mer, l'approvisionnement de Marseille offrit une perspective à ces étrangers. L'une des spéculations qui les engagea à venir s'établir dans ce $ort fut l'espérance dé se soustraire, en leur qualité d'étrangers, au service des classes. C'est par cette même raison qu'il y a aujourd'hui autant de pêcheurs français à Barcelone que de Catalans à Marseille. La liberté de la pèche pour les sujets des deux nations a été respectivement stipulée par l'un des articles du pacte de famille, article qui porte que les pêcheurs étrangers seront soumis à toutes les lois, statuts et pragmatiques qui sont établis pour les pêcheurs nationaux ; mais combien peu d'hommes demeurent fidèles àleursobligationsl... Les Catalans se sont refusés à payer les droits perçus par les pécheurs français sur le produit de la vente des poissons pour les frais de la juridiction des prud'hommes ; de là' une foule de querelles et de procès.
Le conseil d'Etat intervint en 1786, et décida que ies Catalans seraient
soumis à la juridiction des prud'hommes, et qu'ils payeraient les droits
sur le produit.de la vente de leurs poissons, mais par abonnemèut, et à
un taux inférieur à celui
Les Catalans répondent qu'ils sont utiles à la ville de Marseille, en ce qu'ils établissent une concurrence qui fait diminuer le prix du poisson, qu'ils entretiennent l'émula'ion, qu'ils consomment à Marseille la plus grande panie du produit de leur commerce. Quant à l'impôt auquel on veut les soumettre, ils prétendent que cYst une contribution injuste qui ne tourne point au profit de l'Etat, et que, loin de les forcer de l'ac quitter, elle doit être supprimée pour tous, et qu'on doit leur rendre compte des sommesqu'ils ont payées. —Les trois corps administiaiifs de Marseille sont d'avis que les pêcheurs français doivent obtenir de votre part la protection qu'ils réclament pour soutenir la concurrence avec les étrangers, et que, par conséqui nt, les Catalans doivent être soumis à toutes les charges locales. Quant au classement de ci s derniers, vos comités n ont pas cru devoir interpréter ni étendre le sens des traités; ils vous proposent le projet de décret suivant...
(Le rapporteur donne lecture d'un projet de décret en huit articles.)
présentent des observations sur le projet de décret.
La juridiction des prud'hommes de Marseille s'étend à quatorze lieues de côtes et à trente et même à quarante lieues en mer. Les pauvres pêcheurs sont obligés de chercher ^cètte juridiction bitn loin pour les contestations les plus minutieuses. Je demande que la juridiction des prud'hommes de Cassis soit rétablie ; les pêcheurs de ce poft n'auront plus le désavantage d'être souvent jugés par leurs parties.
J'adopte cette motion. Les corps administratifs de Marseille vous ont exposé la nécessité de réduire la juridiction trop étendue des prud'hommes de Marseille. Je vous propose de rédiger le décret en ces termes :
« L'Assemblée nationale s'étant fait rendre compte des pétitions et mémoires des patrons-pêcheurs de Marseille et autres pêcheurs étrangers établis dans celte ville.et autres ports français de la Mediierratiée, ouï ses comités de marine, de commerce et diplomatique, a décrété ee qui suit :
« Art. ler.
« Toutes les lois, statuts et règlements sur la police et les procédés de la pêche, particulièrement les règlements sur les faits et procédés de la pêche en usage à Marseille, autres que ceux du 29 décembre 1786 et du 9 mars 1787, seront provisoirement exécutés, l'Assemblée se réservant, après la revision desdites lois, statuts et règlements, de former un nouveau code des pêches; et attendu qu'on a renouvelé, sur les côtes de Provence et de Languedoc, un procédé de pêche anciennement proscrit et sensiblement préjudiciable à l'industrie des pêcheurs et à la reproduction du poisson, ledit procédé connu sous le nom de la pêche aux bœufs, l'Assemblée nationale confirme les défenses prononcées par les précédentes lois, sous Ie3 peines y portées.
Art. 2.
« Les pêcheurs catalans continueront à jouir, d'après les conventions subsistantesentrelaFrance et l'Espagne, de la faculté de pêcher sur les côtes de France, et de vendre leur poisson dan3 les ports où ils aborderont, en se conformant aux lois et règlements qui régissent les pêcheurs nationaux; en conséquence, lesdits pêcheurs catalans et autres étrangers domiciliés ou stationnaires à Marseille et sur les côtes de Provence, seront soumis comme les nationaux à la juridiction des prud'hommes dans les lieux où il y en a d'établies (celle de Marseille est maintenue) etobligés de se faire inscrire au bureau des classes où il leur sera délivré un rôle d'équipage contenant le nombre d'hommes dont sera armé chaque bateau pêcheur; ceux sous pavillon français pourront être composés par moitié d'étrangers ; et ceux sous pavillon d'Espagne, pourront aussi être composés par moitié de Français.
Art. 3.
« Seront également soumis les pêcheurs catalans et autres étrangers, comme les nationaux, au payement de la contribution dite de la demi-part, lorsqu'ils viendront vendre leurs poissons dans les marchés français.
Art. 4.
« La parité de charges et d'obligations entre les nationaux et les Catalans, assurant aux uns comme aux autres une parité de droits dans l'exercice de leur profession, les pêcheurs catalans, domiciliés à Marseille, jouiront en commun pour l'éten-dage de leurs filets, des terrains appartenant à la communauté des pêcheurs, seront appelés à ses assemblées et délibérations, et pourront être élus prud'hommes aux mêmes titres et conditions que les nationaux.
Art. 5.
« Les assemblées de la comm unauté des pêcheurs, pour toutes les élections et pour la reddition des comptes de recette et dépense de lacommunauté, seront tenues en présence d'un officier municipal et du procureur de la commune ou de son substitut, lequel aura le droit de requérir ce qu'il avisera pour constater l'authenticité des comptes, et parvenir à la liquidation des dettes de la communauté.
Art. 6.
« Les délibérations de ladite communauté pour
l'administration des revenus, et les contestations qui surviendraient sur le fait des élections, seront soumises à la décision do directoire du district, et, en dernière instance, à celle du directoire du département.
Art. 7.
« Tous les patrons pécheurs, propriétaires d'un bateau monté de quatre hommes au moins, le patron et le mousse compris, ne pourront être soumis à aucun service public hors de l'enceinte du port et de la rade qu'ils habitent.
Art. 8;
« Le roi sera prié de donner ses ordres au ministre des affaires étrangères, pour concerter avec la cour d'Espagne les moyens d'attacher au service de l'une et l'autre nation, les gens de mer français et espagnols, domiciliés ou stationnaires sur les côtes de France et d'Espagne.
(Les huit arficles qui précèdent sont successivement mis aux Voix et adoptés.)
(Le môme rapporteur, d'après quelquesobserva-tions qui lui ont été faites, a proposé un article additionnel en faveur de la Ville de Cassis; cet article, qui a été décrété, est ainsi conçu :)
Art. 9.
« L'Assemblée nationale, prenant en considération la pétition de la ville de Gassis, pour le rétablissement, dans son port, de la juridiction dés prud'hommes, dont elle jouissait anciennement, décrète que ladite juridiction y sera rétablie, et qu'il sera accordé sur les côtes de la Méditer-rannée de pareils établisements à tous les ports qui en feront présenter la demande par les municipalités et corps administratifs des lieux. »
(L'ensemble du décret est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur du comité des finances. Messieurs, vous avez entendu les détails des débordements de la Loire, de l'Allier et du Gher : j'ai à vous entretenir des désastres qu'ont causé ces rivières à leur source. Dans le département du la Haute-Loire, l'inondation ai été subite sur une étendue de quinze lieues. Voici une lettre du district de Monistron, écrite àun des députés du département : « J'ai remonté la Loire et les autres rivières voisines; je n'ai trouvé que des ruines, des arbres, des maisons renversés. J'ai vu les malheureux habitants occupés à chercher dans la vase et le limon leurs provisions anciennes. — Voilà, me di?aient-ils, ce qui nous reste pour nourrir nos femmes et nos enfants. — Nous n'avons d'autre espoir que dans la sensibilité de l'Assemblée nationale. »
Vous avez accordé des secours à d'autres départements qui ont beaucoup moins souffert: le comité vous propose de donner 15,000 livres de plus à ce département et à celui du Puy-de-Dôme qui a été peut-être plus maltraité encore.
Le projet de décret du comité des -finances est mis aux voix et adopté dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrète qu'il sera provisoirement aceordé une somme de 45,000 livres à chacun des départements de la Haute^Loire et du Pny-de-Uôme, pour être employé auxsécdurs les plus urgents et aux réparations les plus pressantes des dégâts occasionnés par les chutes d'eaux qui ont grossi subitement dans leurs sources, la
Loire, l'Ailier et la Dore ; les administrateurs de ce département demeurent chargés de faire la distribution desdites sommes dans une juste proportion et d'en rendre compte.
présente, au nom du même comité, trois autres rapports : le Ie'est relatif à l'accusation intentée contre le maire d'Arge iteuil pour s'être opposé, soi-disant à la perception des impôts, et avoir propagé des principes cpitriires à la Constitution, Il se trouve que le fait est faux; que le» directoires de district et département ont rendu ie meilleur témoignage de ce fonctionnaire public -—Le 2° a pour objet d'accorder provisoirement aux oratoriens de Saleus une pension de 1200 livres jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.— Le 3e concerne les frais de la médaille frappée à l'occasion de la journée du 4 août, aux fins de ne point les faire peser sur la nation et de les faire payer aux membres de l'Assemblée sur leurs premiers mandats.
Les trois projets de décret du comité des finances sont mis aux voix et adoptés, sans débat, dans la forme suivante :
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité dés finances, sur uné imputation faite au sieur Collas, mairë. u'Argènteuil? par Jean-Baptiste Avis Desfontaines, brigadier au recouvrement des impositions royales, dans son procès-verbal du 21 juillet17^0, de s'être opposé à la perception des deniers publics, et d'àvoir parlé d'une manière peu respectueuse Élu Corps législatif, décrète, d après l'avis du district et département, et sans avoir égard audit procès-verbal, qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre le maire d'Argentéuit'; qu'elle est satisfaite du zèle qu'il a constamment apporté, ainsi que la municipalité dudit lieu, au maintien et à l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, considérant que le collège des pères de l'Oratoire établi à Salins, ne peut se soutenir sans des secours extraordinaires, et que, par la suppression des jésuites, les biens qui appartenaient à cette société dans le ressort de ce département avaient été vendus sans procurer aucun secours audit collège, quoique le roi, par ses lettre* patentes dn 30 juillet 1766, eût réservé expressément de s'expliquer sur l'emploi qui serait fait des revenus dès biens des jésuites pour l'éducation de ses sujets dé Fi anclu-Comté, décrète que sur les fonds libres de la caisse de régie des bénéfices et d'administration des biens provenant des jésuites dans la ci-devant province de Franche-Comté, il sera prov soir-ment accordé à la ville et au Collège des- pères de l'Oratoire de Salins, la somme de 1,200 livres par an, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu définitivement à l'emploi du revenu provenant des biens des jésuites dans ladite province. »
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, ordonne, en exécution dé ses. décrets des 4 août 1789 et 30 septembre 1790,
qie les médailles en cuivre qui doivent être frappées, en mémoire de l'abandon de tous les privilèges, seront exécutées jusqu'au nombre de douze cents, y compris les cent trente qui sont déjà frappées; qu'à cet effet les coins, ainsi que ies médailles, actuellement déposés aux archives de l'Assemblée nationale, en seront retirés pour être remis à la Monnaie et aux artistes chargés de l'exécution , jusqu'à l'entière perfection de l'ouvrage. Ces médailles seront distribuées à Chacun de MM. les députés ; après quoi les coins seront brisés en présence de commissaires; ordonne, en outre, que le prix de ces médailles sera payé par une retenue faite sur le montant des premiers mandats à délivrer à chaque député. »
annonce qu'il vient de recevoir à l'instant,de la part du ministre de la justice et garde des sceaux, l'extrait d'une lettre écrite à M. de Montmorin , par M. le Prince, évêque deSpire, avec plusieurs pièces qui y sont jointes.
(L'Assemblée en ordonne le renvoi aux comités diplomatique et de féodalité.)
annonce encore à l'Assemblée que les membres qui doivent composer le comité central dont elle a décrété hier l'établissement sont MM. d'André, Regnaud (deSaint-Jean-d'Angély), de Folleville, Bouche, de Richier et de Grillon le jeune.
propose de débaptiser ce comité et de l'appeler désormais comité de Vordre du jour. '2
(Cette motion n'a pas de suite).
, député de Castres, demande et obtient un congé de trois semaines pour raison de santé.
lève la séance à trois heures.
a la séance de l'assemblée nationale du
mémoire sur la police de la pèche française
présenté à l'Assemblée nationale par les députés des patrons-pêcheurs de Marseille.
Juridiction sur la pêche de Marseille.
Parmi les juridictions établies à Marseille, il en existe une dont l'origine est aussi ancienne que cette ville, pour juger en dernier ressort tous les différends et contestations sur les faits relatifs à la pêche, entre tous pêcheurs établis en ladite ville, ou fréquentant les mers de Mar-séille, qui s'étendent depuis le cap de l'Aigle jusqu'à la Couronne inclusivement (1).
Cette juridiction est exercée par quatre prud'hommes élus dans une assemblée générale des patrons-pêcheurs convoqués à ia fin de chaque année, et tenue en présence du lieutenant et du procureur du roi au siège de l'amirauté.
Ces quatre prud'hommes, choisis parmi les pêcheurs, ne peuvent remplir leurs fonctions qu'après avoir été installés par les officiers municipaux, et avoir prêté serment entre leurs mains.
I. — Us ont un auditoire et salle commune où ils tiennentleursaudiencespubliques, le dimanche à deux heures.
Rien de plus sommaire que la procédure usitée et constamment suivie de siècle en siècle.
Le pêcheur qui a quelques plaintes à former contre un autre, pour contravention à la police de la pêche, ou quelque demande à lui faire à l'occasion de la profession, s'adresse à l'un des gardes ou valets des pêcheurs ; et en mettant deux sous dans une boîte qu'on nomme de saint Pierre, et destinée aux pauvres, il le charge de citer son adversaire, le dimanche suivant. Le défendeur, avant d'être écouté, met aussi deux sous dans cette boîte, et ce sont là tous les épices et vacations. Cela fait, les parties disent leurs raisons aux prudh'hommes assis sur leur tribunal, en manteaux et rabats; ils les écoutent, les interrogent, entendent les témoins lorsqu'il y a lieu, et presque toujours ils concilient les parties. Toute cette instruction ainsi que les jugements se passent en public, les portes sont ouvertes aux étrangers, aux curieux, et quoique la foule soit considérable, il est hors d'exemple qu'on ait manqué aux prud'hommes qui ont toujours été en vénération à Marseille (1).
S'il n'y a pas moyen de concilier les parties, s'il faut absolument ies juger, on appelle d'autres patrons-pêcheurs exerçant la profession qui a donné lieu au litige, qu'on appelle experts ou sapiteursj et qui ont voix consultative. Les prud'hommes opinent, et le premier prononce en idiome provençal avec cette formule : La loi vous condamne. La partie condamnée paye sur-le-champ, et si elle s'y refuse, on fait séquestrer son bateau et ses filets par les gardes, et la plus prompte expédition suit le jugement le plus simple (2). Les parties plaident en personne, et la chicane est inconnue dans ce tribunal de pairs. Leur code est dans leur cœur et dans la pratique qu'ils ont des procédés de la pêche, il s'est transmis d'âge en âge, et leurs archives renferment d'ailleurs Jes règlements auxquels ils ont recours au besoin (3).
II. — L'existence de cette juridiction tient à l'utilité publique.
1° S'il s'agit d'avoir des matelots pour l'armée navale, le bureau des classes a recours aux prud'hommes qui les ont sous la main, et qui les leur fournissent (4).
2° S'il faut envoyer des bateaux ou des tartanes pour approvisionner une armée, ou pour porter
des dépêches, on trouve encore cette ressource auprès de3 prud'hommes (1).
3° Lors des désarmements à Toulon, le bureau des classes de. Marseille est obligé d'occuper les matelots mis à terre sans secours, pour prévenir leur émigration, et c'est encore aux prud'hommes qu'ils s'adressent; ce sont eux qui les distribuent sur les bateaux et tartanes de pêche de Marseille: c'est là où ces malheureux matelots, aux dépens des pêcheurs marseillais, restent jusqu'à un autre armement, ou à ce qu'ils puissent s'embarquer sur des navires de commerce, et c'est là enlin où ces mêmes matelots trouvent leur subsistance et celle de leurs familles.
4° Ce sont les prud'hommes qui placent sur les bateaux, tartanes et autres bâtiments pêcheurs les volontaires-matelots pour les habituer à la navigation, et servir ensuite sur les vaisseaux de la marine royale (2).
5° S'il arrive un incendie dans le port, les prud'hommes obligent tous les pêcheurs d'aller au feu et fournissent à ce sujet au moins 110 hommes (3).
6° Si les navires du commerce sont en danger, les prud'hommes sont encore chargés de fournir les secours les plus prompts (4),
7° Si un navire fait un signal de détresse, il trouve toujours près de lui des pêcheurs qui lui fournissent des pilotes, qu'on lui refuserait peut-être sans l'existence des prud'hommes et leur surveillance à tout ce qui peut intéresser l'utilité publique.
8° G'est à eux que le bureau de la santé s?a-dresse pour prévenir toute communication avec les navires venant des pays suspects (5).
Depuis l'heureuse révolution de la France, la municipalité a fait élever une garde dans le port de Marseille. La chambre de commerce en supportait les frais s'élevant, pour toute l'année, au delà de 18,000 livres. On y employait des matelots de toutes les nations ; mais cet établissement éprouva bientôt un changement heureux, dû encore aux prud'hommes. Ils convoquèrent tous les patrons-pêcheurs, et offrirent, d'après leur vœu, de faire cette garde gratuitement. La municipalité accepta les offres (6), et il en résulta ce double avantage d'épargner annuellement 18,000 livres à la chambre de commerce, et de placer dans des mains patriotiques et fidèles un dépôt, à la conservation duquel la France entière est intéressée. Chaque jour, les prud'hommes emploient à cette garde précieuse vingt-quatre pêcheurs marseillais; et c'est à la surveillance des uns et au patriotisme de tous, qu'est dû le zèle qui soutient ce service.
10° On doit également aux prud'hommes le don de 2,000 livres faits par les pécheurs à la nation et une délibération qui soumet leur trésorier à porter ses rentrées à celui de la ville et à les échanger avec des assignats de 200 et 300 livres que la municipalité, ensuite de sa proclamation,
11° On doit enfin à ces mêmes prud'hommes la garde extraordinaire qu'ils ont fournie, à la demande du maire de Marseille, au port de cette ville sur le sort de laquelle on avait conçu des craintes et l'ordre qui y a régné la veille et le jour de la fédération (1).
Ces différents genres d'utilité, reconnus de tous les temps, ont aussi déterminé le gouvernement à confirmer (2) une juridiction nécessaire, et sur laquelle repose le salut d'une classe de citoyens dont l'Etat ne peut se passer.
Véritablement, en 1776, partie de cette juridiction leur fut ravie. L'exercice, par rapport aux étrangers, leur fut suspendu par un arrêt du conseil, et la connaissance en fut renvoyée à l'intendant de Provence. Instruits de cet arrêt les pêcheurs de Marseille crurent qu'il était de leur devoir de manifester au conseil la surprise qui venait de lui être faite. Ils députèrent, à cet effet, deux prud'hommes à Paris. L'agrément de l'intendant leur était nécessaire, mais ils ne purent l'obtenir. A leur arrivée l'intendant de Provence, pour lors à Paris, les fit mettre en chartre privée dans leur appartement, par le ministre de la marine (M. de Sartine), avec ordre de vider la ville sous huit jours. Après cet acte d'autorité, ils ne leur fut plus permis de douter que l'arrêt de 1776 ne fût le fruit de l'intrigue du commissaire départi, avide d'attribution. Ils attendirent un temps plus heureux pour porter leurs justes réclamations. Dix années s'écoulèrent, et enfin, en 1786, par conséquent après le plus mûr examen, un arrêt du conseil reconnut l'insuffisance de l'intendant, proclama l'utilité de la police des prud'hommes, et leur restitua la partie de la juridiction dont l'exercice leur avait été suspendu.
Cet arrêt ne fut pas plus tôt affiché à Marseille, que les pêcheurs étrangers cherchèrent à en croiser l'exécution; ils s'adressèrent au siège de l'amirauté de Marseille, et quoique incompétent et inférieur, il leur accorda une surséance. Elle ne fut pas aussitôt connue que cassée le 18 novembre, par un arrêt du conseil, avec défense à cette amirauté d'en rendre à l'avenir de pareilles, à peine d'interdiction.
La nécessité de cette juridiction douce et paternelle, si ancienne et si souvent confirmée, ne saurait être plus certaine, et si elle a jamais été exposée à la censure, ce n'est que de la part des auteurs de cette attribution et de cette surprise meurtrière pour la profession de quelques pêcheurs étrangers, qui ne veulent connaître ni règle ni subordination, et contre lesquels l'intendant lui-même, pendant son attribution, fut forcé de sévir (3).
Ge n'est que de la part de ces étrangers qui ne restent qu'une partie de l'année à Marseille, qui la fuient pendant six mois consécutifs, avec un numéraire assez considérable, et qui, sans parler de plus de 10,000 quintaux de sardines que nous leur fournissons pour les appâts, et en fixant à
8.422 quintaux 61, le produit de leur pêche en 1788 (1),c'est-à-dire à 14 quintaux et 3livre? (2), ou leur travail réduit à six mois à 28 quintaux et 6 livres par jour, veulent s'attribuer la gloire de répandre l'abondance dans une ville qui consomme journellement au moins 250 quintaux de poisson, relativement à sa grande population, sans comprendre ce que son territoire, la Provence, le Dauphiné, le Languedoc, Lyon même, viennent y puiser.
Ce n'est que de la part de ces pêcheurs étrangers, dont plusieurs arrivent au port ou débarquent sur la côte sans avoir fait leurs déclarations au bureau de la santé (3), et qui peuvent jeter dans le royaume le fléau de la peste, dont serait la première victime une ville où ils viennent chercher leur nourriture dans le temps où leur patrie la leur refuse.
Ce n'est enfin que de la part de ces mêmes pêcheurs, qui ne présentent à l'Etat ni espérances ni ressources, qui tendent par leur concours et leur introduction à ruiner les pêcheurs français, la pépinière et l'école permanente des matelot?, et qui par des procédés abusifs, condamnés pendant l'attribution de l'intendant même, détruisent l'espèce (4); qui excitent les réclamations de tous les pêcheurs de la Méditerranée (5), qu'ils chassent de leurs côtes, qu'ils repoussent même en vertu des lois du pays (6), et qui ont dédaigné les faveurs dont le gouvernement a voulu les combler (7), de devenir même prud'hommes, en un mot d'être traités comme Français en refusant de reconnaître lajuridiction (8), à laquelle ils ont été soumis, pour la cinquième fois, par l'arrêt du conseil du 20 mars 1786, et dont l'impartialité est reconnue par ies conseils de leur nation (9) en refusant enfin de s'inscrire au bureau des classes au défi de l'article 3 du même arrêt (10).
III. — Cette juridiction n'est pas d'ailleurs conforme aux principes aciuel-s.
Le peuple pêcheur nomme et choisit dans son sein ces juges; le premier est toujours pris parmi ceux qui ont été prud'hommes, ou y traite, on y juge les affaires promptement et sans épices, en un mot les prud'hommes, sous cette dénomination honorable, sont les juges de paix des pê-
cheurs, des vrais arbitres appelés et placés par la confiance générale et la volonté libre.
IV. — Il n'y a point d'inconvénient de laisser subsister une pareille juridiction.
Les prud'hommes sont amovibles, leurs fonction ne durent qu'une année; les étrangers ont l'avantage de se faire assister aux audiences par eurs interprètes ou leurs consuls. Enfin ces juges ne font que passer dans les charges, et ont intérêt d'administrer avec intégrité la justice, soit pour ne point perdre de la considération dont ils ont toujours été jaloux, et sur laquelle est fondée l'estime publique, soit pour ne pas être exposés pour ainsi dire,le lendemain, à être mal jugés par ceux dont ils auraient été les juges la veille.
V. — Nécessité de continuer une pareille juridiction aux pêcheurs de Marseille. Cette nécessité est impérieuse : Ie Les pêcheurs ont un langage particulier, et des expressions qui leur sont propres. Chaque pêche a sa forme de procéder, ses limites, ses filets permis et réglés et ceux qui sont prohibés. Il est donc évident qu'il faut être pêcheur pour juger pareille matière, et on conviendra bien plus facilement de cette nécessité si l'on considère qu'il faut encore connaître les anses de la côte que les pêcheurs fréquentent, les lieux en pleine mer qu'on ne désigne souvent que par la citation d'un rocher caché au fond des eaux, et qui n'en a pas moins son nom ; les places où l'on a droit de prendre poste, et celles où il n'y en a point de convenu; la distance qui doit être observée entre les filets respectifs et sur laquelle le juge ne peut être instruit que par des mesures propres aux pêcheurs seuls et que toute la théorie de la profession serait incapable de lui apprendre;
2° C'est le dimanche que se tiennent les audiences publiques, et ce ne peut-être que le dimanche, car tous les autres jours de la semaine sont consacrés à la pêche que ne permettent pas de suspendre l'approvisionnement d'une grande ville et la conservation des matelots qui n'ont d'autre salaire qu'une portion aux bénéfices de cettp profession;
3e La pratique de la pêche est tellement indispensable que les prud'hommes eux-mêmes sont quelquefois forcés d'appeler des sapiteurs;
4° Les raisons d'utilité publique ci-dessus développées et qu'aucune considération ne peut ni affaiblir ni faire oublier.
Dans ces circonstances les patrons-pêcheurs de Marseille et leurs députés à Paris sollicitent de la justice de l'Assemblée nationale la conservation d'une juridiction dont l'origine est la plus ancienne de tous les tribunaux du royaume, d'une juridiction qui est également établie dans presque tous les autres ports de la Méditerranée, qui s'est acquise la vénération de tous les citoyens, et à l'existence de laquelle est évidemment attachée l'assurance de secours que le commerce, la navigation, la marine royale et une province entière exigent. Les députés des patrons-pêcheurs de Marseille. Signé: Tournon, prud'homme.
Floux, ancien prud'homme.
PONSARD, archiviste desdits pêcheurs.
projet de décret
sur la police de la pêche française.
L'Assemblée nationale, instruite que, depuis un temps immémorial, il existe dans plusieurs ports
du royaume des juges sur les faits et police de la pêche et dont l'exercice ne dure qu'une année;
Que des juges appelés prud'hommes sont choisis parmi les patrons-pêcheurs français et par eux élus à la pluralité absolue des suffrages dans une assemblée générale présidée par les officiers de l'amirauté;
Que ces prud'hommes, après avoir prêté serment, sont installés, soit par les officiers de l'amirauté, soit par les officiers municipaux ; qu'ils sont chargés de la manutention des règlements faits à l'occasion de la pêche, et qu'ils décident, chacun dans son ressort, sans épices, sommairement et en dernière instance, sans forme ni figure de procès et sans appeler avocats ni procureurs, tous les différends et constestations sur le fait, forme et manière de la pêcherie entre tous pécheurs établis dans lesdits ports, ou fréquentant leurs mers respectives ;
Qu'auprès de ces juges, et aux frais desdits patrons-pêcheurs, il existe un secrétaire pour la rédaction des jugements, et des gardes ou valets chargés de les exécuter et de faire comparaître les parties aux audiences publiques qui se tiennent les seuls jours de dimanche dans une salle commune à portée de leur habitation et du siège de leur profession;
Ët convaincue que pareilles juridictions, soit parc e qu'elles sont en tièremen t gratuites, soit parce qu'elles sont exercées par des gens de l'art élus par les justiciables eux-mêmes, ne peuvent qu'être favorables aux pêcheurs français, qui sont la pépinière et l'école permanente des matelots;
Considérant qu'il était de la sagesse des représentants de la nation de s'occuper de ces hommes si précieux à l'Etat et si propres à en assurer la force, et de rendre constitutionnels et communs à tous les pêcheurs du royaume des établissements qui, conciliés avec les principes du nouvel ordre judiciaire, leur rapprocheront toujours la justice, et les attacheront à une profession dont tes plus grands intérêts sollicitent l'accroissement ;
Après avoir entendu son comité de Constitution et de marine réunis, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. Les prud'hommes des patrons-pêcheurs des différents ports de royaume actuellement en possession de ladite juridiction, continueront, jusqu'à la fin de la courante année, de connaître et juger dans leurs ressorts respectifs et en dernière instance, suivant les formes et usages de leur juridiction, tous les différends et contestations sur les faits et police de la pêche entre tous pêcheurs établis dans lesdits ports, ou fréquentant leurs mers respectives.
Art. 2. Aux fêtes de Noël de chaque année, les patrons-pêcheurs français ou devenus français aux termes du décret du 30 avril, sanctionné le 2 mai dernier, s'assembleront dans leurs ports respectifs et dans la salle de leur juridiction, qui est, ou sera à cet effet, par eux et à leurs frais établie, devant un des officiers municipaux et le procureur de la commune ou son substitut, pour nommer, à 1a pluralité absolue des suffrages et au scrutin individuel, quatre prud'hommes dont le nombre de voix, ou, en cas d'égalité, l'âge régleront le rang. Le premier sera le juge de paix, et les deux suivants les assesseurs pour juger à la pluralité des voix, en première instance, tous les différends et contestations sur les faits et police de la pêche entre tous pêcheurs établis, ou fréquentant les mers desdits pêcheurs, et en dernier ressort celles qui n'excéderont pas 50 livres.
Le quatrième prud'homme pourra assister aux jugements qui seront rendus pour s'instruire des motifs et de ia discussion.
Art. 3. Les prud'hommes ainsi nommés seront installés, le premier jour de l'année, dans la salle ordinaire de la juridiction, par l'officier municipal, à leur réquisition ou à celle du procureur de la commune, ou de son substitut, et ils prêteront le serment de............................
Il sera du tout dressé procès-verbal par le secrétaire greffier de la commune pour la première fois, et ensuite par le secrétaire particulier desdits patrons-pêcheurs, dont il sera ci-après parlé.
Art. 4. Le secrétaire écrira, en présence de l'officier municipal et du procureur de la commune, ou son substitut, le bulletin de tout patron-pê>-cheur qui ne pourrait l'écrire lui-même, et il ne sera reçu aucun autre bulletin, que ceux qui auront été écrits ou par les membres ou dans la forme ci-dessus dans l'Assemblée même et sur le bureau (1).
Art. 5. Le quatrième prud'homme en exercice et les quatre plus anciens prud'hommes, suivant l'ordre et la discussion du tableau qui a été ou sera à cet effet dressé, composeront le tribunal d'appel où le quatrième prud'homme en exercice présidera, et où seront portées et jugées en dernier ressort les causes dont l'objet excédera 50 livres; et dans les lieux où il n'y a pas eu jusqu'à présent de pareils établissements, il sera de plus nommé quatre anciens patrons-pêcheurs, conformément aux articles 2, 3 et 4.
Art. 6. Dans la même assemblée, et en la forme de l'article 2, les palrons-pêcheurs éliront à leurs frais un secrétaire qui sera chargé, sous dû inventaire à double original de tous leurs papiers, d'écrire les bulletins, de dresser les tableaux ou états des patrons-pêcheurs, .et de ceux éligibles, de rédiger les procès-verbaux d'élection et de serment, les instructions et jugements des procès tant enpremière qu'en dernière instance, dans un livre qui sera paraphé par les officiers municipaux, et il prêtera serment de remplir fidèlement lés fonctions à lui confiées, devant ladite assemblée et entre tes mains de l'officier municipal qui, la présidera.
Art. 7. Il sera élu en la même manière deux gardes ou valets au plus, qui feront les fonctions d'huissiers auprès desdits juges et prêteront le même serment.
Art. 8/ Le secrétaire ét les gardes ci-dessus pourront être continués et confirmés chaque année à la volonté desdits patrons-pêcheurs. Ils ne pourront prétendre aucun droit particulier des justiciables, à peine de restituer et de concussion.
Art. Les juges de paix ou prud'hommes et ceux qui composeront le tribunal d'appel ne pourront être choisis que parmi les anciens prud'hommes ou les patrons-pêcheurs, français ou devenus français commandant un bateau; ou bâtiment de pêche, armé au moins de trois hommes, tout compris : seront aussi éligibles ceux desdits patrons-pêcheurs, qui, sans avoir été prud'hommes, et avoir un pareil armement, serviront gratuitement par eux-mêmes ou leurs préposés dans la garde nationale maritime desdits ports, et dont il sera justifié par le registre qui sera à cet effet tenu par le secrétaire desdits pêcheurs. Art. 10. Le tribunal de paix et celui de der-
nière instance ne pourront jamais être vacants; en cas d'absence ou empêchement, ils seront remplis par les plus anciens pêcheurs; suivant l'ordre et la discussion du tableau, et qui auront les qualités déterminées par l'article précédent.
Art. 11. Le secrétaire fera sur-le-champ lecture, à la partie condamnée, du jugement rendu en première instance par le juge de paix; et si elle ne déclare pas.de suite en être appelante, l'appel ne sera plus reçu.
Art. 12. Toutes les affaires, soit en première et dernière instance, seront traitées et jugées sommairement et sans épices, le dimanche qui suivra la demande ou appel; et les jugements seront exécutés sur-le-champ, après due, lecture, par la séquestration, s'il y a lieu, des bateaux, agrès et filets.
Art. 13. Dans les ports où il n'existe point de prud'hommes ou juges sur les faits et police de la pêche, il sera procédé, immédiatement après la publication du présent décret, en conformité des articles précédents, à la formation desdit3 juges de paix et de dernière instance, pour l'exercice des premiers élus cesser néanmoins à la lin de l'année 1791.
Art. 14. Lesdits patrons-pêcheurs présenteront incessamment au Corps législatif leur projet respectif de lois et règlements sur les faits et police de la pêche, et jusqu'alors lesdits juges de paix et de dernière instance réunis feront observer les lois et les règlements actuellement en vigueur dans leur ressort pour l'utilité, la conservation, 1 accroissement des pêches, et le maintien de l'égalité parmi les pêcheurs, et ils pourront même ordonner J'exécution provisoire de tous règlements délibérés sous ces considérations, à la pluralité des voix, dans une assemblée générale.
Art. 15, Lesdits juges de paix, joints à ceux de dernière instance, veilleront à la perception et à l'emploi des impositions qui seront délibérées en la forme ci-dessus et homologuées par les municipalités, et de celles qui l'ont été par le passé, sous due autorisation, pour subvenir aux frais de l'administration et des établissements qui viennent d'être déterminés, ainsi qu'à l'extinction des dettes légitimement contractées, à la charge, par eux, de justifier de l'emploi, à la fin de chaque année, par un état qu'eux ou leur secrétaire certifieront véritable, et remettront auxdites municipalités, et d'être personnellement et par corps responsables de tout divertissement, pour lequel ils pourront être poursuivis, au nom du procureur de la commune ou de son substitut : et cependant il ne sera rien innové aux impositions actuellement existantes dans certains ports, et que les patrons-pêcheurs, sous due autorisation, lèvent sur le produit de leur profession, lesquelles continueront d'être perçues sur tous indistinctement, et au même taux, nonobstant tous abonnements particuliers, qui seront de nul effet et valeur.
Art. 16. Aucun ne pourra exercer la profession de patron-pêcheur en France, qu'il ne soit Français ou devenu Français, ou qu'il ne soit enregistré avec son équipage dans les bureaux des classes, et auprès desdits juges de paix des pêcheurs au greffe de commerce et de mer, et qu'il n'ait déclaré avec son équipage vouloir s'établir en France, et jouir, à l'expiration du terme porté par le décret du 30 avril aux conditions y contenues, du droit de citoyens français, et de celui de voter dans-les assemblées de pa'trons-pêcheurs, à peine, à défaut d'interruption dans leurs demeures, lors des levées des matelots, d'être dé-
chus de la faculté de faire la pêche, de saisie et confiscation de leurs bateaux, filets et agrès, et de telles amendes qui seront prononcées par ledit juge de paix, au profit desdits patrons-pêcheurs.
Art. 17. L'Assemblée nationale déclare que les pêches sont des propriétés nationales; en conséquence les met sous la sauvegarde de la nation, de la loi et du roi, et ordonne que les gardes nationales et troupes de ligne, à la réquisition des municipalités ou des juges sur la pêche, seront tenus de prêter mainforte pour l'exécution du présent décret-
Observations sur le projet de décret remis au
comité de Constitution par les prud'hommes des
patrons-pêcheurs de Marseille.
Rien n'est plus intéressant pour la France commerçante^ et plus digne du zèle et de l'attention de l'Assemblée nationale, que l'objet du mémoire que nous avons remis au comité de Constitution.
L'Etat a besoin de matelots, il est donc pressant de s'occuper des pêches nationales qui sont la véritable pépinière et l'école permanente de ces hommes, soldats toute leur vie, sans être à charge à l'Etat en temps de paix.
C'est en protégeant et multipliant les pêches que l'Angleterre travaille sans cesse à augmenter ses forces navales : ce ne sera ja nais que par la même voie que nous pourrons parvenir à lui en imposer.
Notre mémoire et l'ouvrage sur les pêches maritimes de France, publié en 1777, par le sieur Le-moyne, ancien maire de Dieppe (I), où nous avons puisé cette grande vérité, ne permettent pas de douter de l'avantage de notre profession. Il est général pour tout le royaume par son utilité au commerce et à la marine royale; il est particulier h Marseille par les provisions que nous fournissons à cette ville, puisque les Catalans, les plus nombreux de tous les pêcheurs étrangers fréquentant ses mers, n'y restent qu'une partie de l'année, et ne leur procurent de leur aveu qu'environ neuf mille quintaux de poisson, aux dépens de plus de dix mille que nous leur cédons pour les appâts en sardines et autres poissons.
Mais l'utilité particulière n'existât-elle point, et fût-il certain que les pêcheurs étrangers procurent l'abondance du poisson à Marseille, cette utilité devrait toujours être sacrifiée au bien général de l'Etat. La France a un commerce étendu et des flottes destinées à le proléger; et comment favoriser l'un, et faire mouvoir les autres, si on cède à de misérables considérations d'une abondance imaginaire, et à des déclamations qui ne peuvent avoir que l'erreur ou l'antipatriotisme pour base; si on ne prévient pas que le nombre des pêcheurs diminue, si on n'embrasse tous les moyens pour en faciliter l'accroissement?
Ces moyens résident évidemment dans le projet de décret mis sous les yeux du comité, et essentiellement sous une loi qui donnera à tous les pêcheurs du royaume une juridiction de famille et une justice"purement gratuite à laquelle tous les pêcheurs indistinctement soient soumis (2).
Le renvoi des différends sur les faits de la pêche à d'autres juges qu'à des gens de l'art ne
ferait que perpétuer les maux qu'ont éprouvés jusqu'à ce jour tous les pêcheurs français obligés de recourir à des tribunaux dispendieux et ignorant les formes et la manière des pêcheries, et reproduirait pour Marseille le préjudice qu'a causé à sa pêche l'arrêt du conseil du29 mars 1776, qui attribuait à l'intendant la connaissance des affaires (1), où les pêcheurs étrangers seraient parties, préjudice qua voulu faire cesser l'arrêt du conseil du 20 mars 1786.
L'Assemblée nationale a bien reconnu la nécessité d'attribuer la connaissance des affaires de commerce et de mer à un tribunal mercantile, à des juges élus par les commerçants et les marins : elle ne traitera donc pas moins favorablement la police des pêches non moins utile, et ne nous refusera pas une juridiction à part et des juges élus par des pêcheurs. Il a fallu là des hommes qui eussent l'expérience de la profession ; il est donc nécessaire pour les pêches qu'il y ait des juges qui en aient la pratique et la théorie. Les marchands et les marins ont un langage propre; nous avons aussi des expressions relatives et particulières. Les affaires civiles pôuvent être traitées et jugées tous les jours, à tous les instants. Un pareil régime pourrait encore moins nous convenir qu'aux différends mercantiles et maritimes. A notre police, on ne peut consacrer que le jour de repos (le dimanche); au commerce, que telle heure et tels jours, à moins qu'on crût indifférent de détourner des pêcheurs de leurs travaux, qui doivent être continuels pour leur subsistance, pour l'accroissement des matelots et l'apprivisionnement de la majeure partie du royaume, et d'arrêter des négociants
au milieu de leurs opérations de cabinet et de magasin qui font la prospérité du commerce. Ici la position du tribunal est indifférente; pour les pêches, il est nécessaire qu'elle soit à portée des pêcheurs, au milieu, pour ainsi dire, de notre demeure et au voisinage de nos bateaux et bâtiments que nous ne pouvons guère perdre de vue. Auprès des juges ordinaires, résident des huissiers qui découvrent sans peine la demeure des parties qu'ils sont chargés d'assigner auprès de nous. Les diflicultés seraient incroyables; presque tous les pêcheurs ne sont pas connus sous leur nom patronimique; un surnom ou un sobriquet les distinguent, et nous n'éprouvons point ces diflicultés par le soin que nous avons de choisir pour gardes ou valets faisant le3 fonctions d'huissiers, des anciens pêcheurs qui vivent et travaillent au milieu des justiciables.
Ces moyens résident aussi dans l'exécution provisoire des règlements (1) qui ont l'assentiment de tous les pêcheurs français, et dans la proclamation prochaine, de la part du Corps législatif, d'une loi définitive sur les filets et les procédés de la pêche dans chaque port du royaume.
Ils résident encore dans l'égalité des impositions et dans la suppression de tout abonnement accordé aux pêcheurs étrangers (2), ce qui n'était qu'un privilège et une distinction, non seulement inadmissibles en leur faveur, mais encore inconstitutionnels parmi les nationaux, égalité contre laquelle peuvent s'élever contre nous les pêcheurs étrangers établis ou fréquentant Ie3 mers de Marseille, que c'est à eux que nous devons ia continuation de ces impositions, et aux procédures qu'ils nous font soutenir depuis au delà de soixante ans pour les amener à la même police, aux mêmes règles et aux mêmes obligations.
Cesmoyens résident dans plusieurs dispositions du ressort particulier du comité de la marine, et que nous ue rapporterons par conséquent pas ici, et enfin dans la teneur de l'article du projet de décret (3), qui n'admet à l'exercice de la profession de patron-pêcheur français, que le Français ou le pêcheur étranger qui se soumet à le devenir. Cet article peut seul opérer entre la France et ses voisins une juste réciprocité et la réparation des pertes qu'occasionnent les émigrations respectives, et conséquemment à la nation française l'exportation de notre numéraire (4); d'ailleurs les Français ne peuvent aller faire la pêche sur aucune côte étrangère, et particulièrement en Espagne, sans s'y faire naturaliser, puisqu'on repousse partout les pêcheurs français, puisqu'en Espagne la pêche n'est permise sur ses côtes qu'aux pêcheurs du lieu immatriculés (5), en vertu des lois du pays invoquées par l'Espagne, et consenties sans connaissance par la France (6) dans l'article 3 du traité du 2 janvier 1768. L'Assemblée nationale ne fera donc aux étrangers que ce qu'ils exigent de nous; elle ne fera aux Espagnols, en les soumettant au service de la France, que ce qu'ils ont consenti par le même traité. Avant et après lui, nos pêcheurs ont été employés
Sur les vaisseaux de la marine, et les Espagnols ont promis, par le même article, d'être assujettis aux lois, statuts et pragmatiques qui se trouveront établis pour les pêcheurs nationaux', la franchise du port de Marseille ne s'y oppose même pas. Elle a eu en vue d'y attirer les négociants de tous les pays et le commerce de tout l'univers, mais jamais les pêches particulières n'ont présenté l'idée d'un commerce; il n'en existe point sans échange; jamais les pêcheurs, et encore moins ceux des côtes, n'ont eu la vanité de se ranger dans la classe des négociants.
Au reste, partout les pêches sont des véritables propriétés nationales, pourquoi donc les laisse-rait-on encore partager à ceux qui ne supporteraient pas les charges de l'Etat? Si le pêcheur est obligé de servir la nation en temps de guerre, la nation à son tour doit protéger le pêcheur en temps de paix, lui conserver sans cesse les fruits de son industrie et empêcher que les étrangers les lui ravissent. C'est dans cette protection que le pêcheur français trouve retracées toutes ses obligations et tous les services que l'Etat a droit d'exiger de lui ; c'est dans elle seule où la nation peut en puiser la réclamation.
Ce lî'est pas seulement l'intérêt privé des pêcheurs qui sollicite le décret proposé; l'intérêt général de la France le provoque encore, parce qu'il n'y a pas sûreté pour le commerce où il n'y a pas de pêcheur, parce qu'il n'y a plus de marine où il n'y aura plus de matelots. L'introduction des étrangers nous prépare ce sort, et nous présente cette triple perspective. Avant elle, les pêcheurs de Marseille auraient pu fournir 2,000 matelots à la marine royale, aujourd'hui nous serions en peine d'en présenter 800 (1). Avant elle, le Martigues et la Ciotat avaient un nombre considérable de bateaux, aujourd'hui leur nombre est réduit à moins de la moitié (2); il en est de même de tous les autres ports de la Méditerranée. Partout les pêcheurs étrangers viennent enlever la place aux pêcheurs nationaux (3); partout ils vivent dans l'indépendant e et au milieu des exemptions dont nous sommes privés. Et qu'on ne soit plus étonné de la diminution que nos pêches éprouvent, de la perte que Je commerce et la marine essuient. En vain, depuis plus de soixante ans, nous demandons justice et protection; en vain nous avons obtenu à grands frais cinq arrêts du consàl; il n'a pas encore été possible de soumettre les pêcheurs étrangers à une égalité de droits et d'obligations. De là nos pêcheurs se découragent, abandonnent la profession et en éloignent leurs enfants. On les a vus même en dernier lieu réduits au désespoir et sur Je point
de fuir une demeure (1), où ils ne rencontraient que des peines et des amertumes. S'ils ont été retenus dans leurs foyers, on le doit à l'existence de l'Assemblée nationale, à l'espoir dont ils ont été flattés qu'elle s'occupera de leur sort, et à la confiance entière qu'ils ont mise dans sa justice.
Les députés des patrons-pêcheurs de Marseille.
Signé : Î0URN0N, prud'homme.
Floux, ancien prud'homme.
ponsard, archiviste desdits patrons-pêcheurs.
Observations justifiant le préjudice que porte à Marseille la pêche du palangre.
Les pêcheurs catalans palangriers prétendent procurer à Marseille l'abondance du poisson, tîclaircissons une fois pour toutes ce fait, et ne cherchons que dans leur aveu les preuves de cette supposition.
D'abord il faut savoir:
Ce que c'est qu'un palangre ;
Le nombre des bateaux employés à cette pêche ;
La durée du séjour de ces pêcheurs à Marseille;
Qui leur fournit les appâts;
Quelle en est la quantité ;
Et quelle quantité leur est nécessaire.
1° Le palangre est une ligne-mère, composée de 4,800 bras de ligne (2) ayant chacun un hameçon, qu'on garnit ordinairementde sardines, formant l'appât avec lequel on prend le merlan et autres poissons.
Mais les pêcheurs catalans n'emploient tout au plus que 3,000 hameçons (3);
2° Les Catalans ont souvent 80 bateaux palangriers à Marseille (4). Ils aiment à en imposer par le nombre; mais il leur serait trop défavorable, parce que plus ce nombre serait grand, plus serait petite l'idée qu'ils veulent donner de l'importance de leur pêche (5). Nous réduirons donc ce nombre à 60 bateaux, sans craindre d'être démentis.
3° Ils ne restent qu'une partie de l'année à Marseille. Ils disent : La plupart de nous ont fait une absence de trois mois (6).
4° Les fournisseurs des appâts sont les pêcheurs marseillais (7).
5° Les Catalans n'emploient ordinairement à ces appâts que la sardine (8).
6® La quantité qui leur est nécessaire est facile à fixer ; il faut au moins la moitié d'une sardine à chaque hameçon ; or, chaque palangre catalan, composé de 3,000 hameçons,a besoin de 1,500 sardines pesant, à raison de 15 sardines la livre, un quintal poids de table. Or, les 60 palangriers catalans, consomment, chaque jour, aux appâts 60 quintaux de poisson.
Maintenant il s'agit de connaître le produit de leur pêche et le temps qu'ils y emploient.
Ils ont dit (9): La plupart de nous ont fait une
absence de trois mois, ce qui présente au moins, les uns dans le3 autres, un séjour de dix mois. Déduisons-en quatre (et c'est leur faire beau jeu) pour les fêtes, les dimanches et les jours de mauvais temps, il restera alors, de leur part, un travail de six mois. Eh bien ! dans six mois ils ont pris, un jour dans l'autre, vingt-huit quintaux et six livres de poisson et leurs appâts s'élevaient journellement à soixante quintaux. Eh bien! leur pêche a produit (1) huit mille quatre cent vingt-deux quintaux soixante-une livres de poissons en six mois; et dans ce même temps les appâts par eux employés ont élé portés à dix mille huit cents quintaux, c'est-à-dire 2377 quintaux 39 livres en sus du produit.
Où est donc l'importance d'une pêche qui présente une perte aussi considérable ? Nous osons soutenir que, sous ce seul point de vue, il n'en est pas de plus nuisible, et que, d'un autre côté, elle oblige le public d'acheter deux poissons dans un et lui enlever une provision assurée et à bas prix, pour ne lui présenter qu'une incertitude ou un aliment à un prix excessif.
En vain voudrait-on faire douter de cette vérité et de cette perte incontestables, que les Catalans ne soumettront jamais à l'épreuve, en disant qu'ils ne continueraient pas cette pêche, si cette perte était réelle. On s'est déjà trop abusé sur le compte de ces pêcheurs étrangers. Il est de fait qu'ils achètent communément l'appât à quatre sous la livre et qu'ils vendent leur poisson, que l'on prendrait, sans le palangre, entièrement au filet, toujours à quatre sous et souvent, à six à huit, à dix et à onze sous en sus.
La pêche du palangre est tellement préjudiciable : 1° qu'elle ne peut jamais faire recouvrer aux habitants à quatre sous la livre le poisson employé aux appâts ; 2° que les sardines que les Catalans obtiennent de nous par la contrainte (2) font porter à un plus haut prix celles qu'ils ne consomment pas et qui sont envoyées au marché, et certes ceci est incontestable, car ils l'avouent eux-mêmes dans leur mémoire (3); 3° que l'enlèvement de nos sardines pour les appâts, porte encore atteinte au commerce de la salaison française et laisse alors à l'Espagne la faculté exclusive de verser la leur sur nos côtes.
La perte publique que le palangre occasionne n'e3t donc que trop certaine, et peu importe à des étrangers qu'elle continue de frapper principalement sur nos pauvres concitoyens auxquels le patriotisme et la misère de notre état nous attachent, pourvu que les étrangers trouvent dans leur pêche un bénéfice et l'avantage continuel d'emporter à nos dépens leur numéraire en Espagne.
En vain diraient-ils encore ces pêcheurs étrangers, qui ne partageât ni nos obligations ni nos services, nous n'avons employé pour prendre ces 8,422 quintaux 61 livres de "poisson, que trois mois de travail et par conséquent moins d'appâts; nous les démentirions bientôt par l'attestation des peseurs que nous serions eu droit de leur faire représenter. Mais dans cette supposition nous aurions l'avantage de leur prouver qu'ils ont encore usurpé et égaré l'opinion publique dont ils se prévalent.
Vous avez employé, leur dirions-nous, ou six ou trois mois à cette pêche. Eh bien, optez. Dans
le premier cas, au lieu de fournir les provisions à notre ville, il est démontré que vous les lui enlevez. Dans le second cas, puisque vous ne procurez à Marseille que pendant trois mois un aliment qui fait, suivant vous (1 ),une partie considérable de sa subsistance, cessez donc de dire que sans vous (2) cette grande ville manquerait presque de cet aliment essentiel, et convenez (et vous y êtes contraints par la force de la vérité) que Marseille, dont nous sommes les premiers père3, nous doit cet avantage en entier au moins les trois quarts de l'année, qu'elle nous le doit même pendant votre séjour, parce que sans nous et nos appâts, vos palangres n'auraient rien produit, et enfin que nos concitoyens ne retirent d'autre utilité que de nos pêches.
Les députés des patrons-pêcheurs de Marseille,
Signé : Tournon, prud'homme ;
Floux, ancien prud'homme ;
Ponsard, secrétaire-archiviste desdits patrons^pêcheurs.
Projet de décret et Mémoire au soutien présentés aux comités de commerce et de marine de l'Assemblée nationale, par les députés à Paris, des patrons-pêcheurs de la ville de Marseille.
projet de décret.
Art. 1er. Les articles 1 et 2 (3) de l'arrêt du conseil du 20 mars 1786 seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence, les pêcheurs étrangers établis ou fréquentant les mers de Marseille seront tenus de payer au trésorier des pêcheurs de ladite ville l'imposition dite demi-part (4) à laquelle ceux-ci sont soumis, à la charge, par ledit trésorier, d'en employer le produit à la libération des dettes et charges légitimes desdits pêcheurs, et de rendre public, à la tin de chaque année, son compte par la voie de l'impression, sauf les débats qui seront portés devant la municipalité de Marseille, et jugés en dernier ressort et sans fruit par les ofliciers municipaux, sans pouvoir, par les pêcheurs soit français, soit étrangers, exciper d'aucun abonnement ni exemption, qui sont de nulle valeur; et, moyennant ladite imposition, les pêcheurs étrangers pourront faire teindre leurs filets à la même teinture, aux mè nes prix et avantages des pêcheurs marseillais, et jouir, à leur tour, comme ces derniers, dans leurs domaines et terrains, de
la faculté de sécher leurs filets sans payer aucun louage.
Art. 2. Il sera permis à tous pêcheurs étrangers d'amener leurs bateaux à Marseille et de s'y fixer, après, toutefois, qu'ils se seront fait inscrire, comme les pêcheurs français, au bureau des classes et au greffe de l'amirauté; et, après cinq années de domicile non interrompues, ils seront considérés comme français.
Art. 3. Tous les patrons-pêcheurs étrangers et leurs équipages seront assujettis aux mêmes services des pêcheurs nationaux, sans pouvoir, les uns et les autres, exciper de l'exemption portée par les articles 3 et 5 dudit arrêt de 1786, auxquels il est expressément dérogé.
Art. 4. Les pêcheurs français et étrangers seront soumis à faire viser, sans frais, le certificat de leur enregistrement aux prud'hommes des pêcheurs de Marseille ou à leur secrétaire, et de le leur représenter toutes les fois qu'ils en seront requis; à défaut ou refus, et en cas de fuite du service, qui pourra être réclamé de leur part pour le port, le commerce et la marine, les prud'hommes feront saisir et confisquer, au profit de la généralité des pêcheurs, les bateaux, filets et agrès des contrevenants ou réfractaires, même à leur retour, le besoin de leur service ayant cessé; à la charge par les prud'hommes, dans tous les cas, de donner sur-le-champ connaissance des contraventions aux commissaires des classes.
Art. 5. La vente et la livraison des appâts (1) en mer, à laquelle les sardiniers avaient été soumis depuis 1786, sera entièrement libre, sauf aux pêcheurs palangriers de s'entendre avec eux; et, en cas de contestations, elles seront portées par les prud'hommes et par eux vidées suivant les formes de leur juridiction.
Art. 6.11 nesera donné à chaque palangre (2) que 4,800 brasses (3) de longueur et employé tout au plus que 4,800hameçons (4) au moins, des nos 13 et 14, et la longueur ne pourra être étendue sous prétexte d'une moindre quantité d'hameçons. Il sera libre à tous pêcheurs palangriers de donner à leurs bras de ligne la distance et la longueur qu'ils trouveront convenables, et de diviser la ligne-mère ou principale de leur palangre en lignes particulières de 1,200,300 et 120 brasses de longueur chacune, pour être placées dans des canestaux (5) ou couffins, à leur choix, de manière, cependant, que celui qui se servira de canestaux ne puisse en porter que 4 de 1,200 chaque, et ceux qui auront des couffins, et 16 de 300 ou 40 de 120 chacun.
Artr 7. Les pêcheurs qui usent de filets ne pourront employer que quatre battudes de 80 brasses de longueur et six brasses de hauteur, et 25 tys de 33 brasses chaque, en se conformant pour les lieux où on tendra ces filets aux règlements sur la pêche; et de ne pouvoir s'en servir que pendant la nuit, afin de ne point gêner pen-
dant le jour les tarlannes et les essangues (1) qui font la pêche.
Art. 8. Tous les pêcheurs français ou étrangers seront tenus de représenter, toutes les fois qu'ils en seront requis leurs palangres et filets aux prud'hommes, pour vérifier et reconnaître leur longueur et leur hauteur.
Art. 9. Il sera loisible aux pêcheurs palangriers de s'établir- en dedans ou hors l'enceinte de Marseille, de sortir du port ou du lieu de leur établissement, pour aller à la pêche tous les jours et aux heures qu'ils trouveront à propos, à l'exception toutefois des dimanches et fêtes, où ils ne pourront mettre en mer qu'en partant du port de Marseille au soleil couchant, et lorsque le fanal des pêcheurs sera éclairé.
Art. 10. Aucun pêcheur ne pourra pêcher à la lumière, ni au feu, ni faire aucune autre pêche reconnue destructive de l'espèce; et de plus, les palangriers ne pourront caler en pendis (2), pendant la nuit, ni dans les abissi (3) et se servir d'instruments et d'appâts prohibés.
Art. 11. Tous tes susdits articles seront observés par tous les pêcheurs, sous les peines portées par Jes règlements sur la police de la pêche.
mémoire.
Déjà les sentiments qui nous dirigent sont connus ; divers écrits, anciens et modernes, en déposent, et ont dissipé depuis longtemps les déclamations qu'on s'est permises contre nous.
Nous n'avons cessé de demander contre les pêcheurs étrangers égalité de droit, égalité d'obligation. Plus de soixante années de procédure n'ont pu nous en faire jouir; cinq arrêts du conseil ont même été insuffisants et illusoires; et nous eussions désespéré de nos réclamations, abandonné bientôt une profession qui soutient le service de la marine, si la Révolution de la France n'eût abattu l'intrigue et le despotisme dont nous avons été et les jouets et les victimes, et qui détruisaient chaque jour, au mépris des lois, notre utile existence en faveur des pêcheurs étrangers accourus dans nos mers, fuyant souvent le service de leur pays pour ne porter que des préjudices à la nation qui ies accueillait.
Nos précédents écrits constatent la triste diminution des matelots (4), qu'a occasionnée en majeure partie l'introduction en France des pêcheurs étrangers, toujours plus favorisés que nous.
Marseille ne l'a pas seule éprouvé. Tous les autres ports de la Méditerranée, depuis le nôtre jusqu'à Antibes et depuis Coliioure jusqu'à Marseille, en ont ressenti les cruels effets (5). Ce n'est donc pas seulement noire cause particulière que nous défendons, c'est encore celle de tous les autres pêcheurs de la Méditerranée ; c'est celle en
un mot, de toute la marine du département de Toulon.
De tous les pêcheurs étrangers, nous n'avons qu'à combattre les Catalans palangriers, qui prétendent avoir donné les premiers chefs à notre juridiction (1). Serait-ce parce que nous avons des anciens titres dans leur idiome; mais que ne se jactaient-ils aussi d'avoir produit les premiers officiers publics: car dans leur temps on ne parlait et on n'écrivait à Marseille qu'en catalan.
Ils ont longuement écrit pour prouver qu'ils étaient des pêcheurs habiles e t intrépides, et qu'ils procuraient seuls l'abondance du poisson à Marseille. Nous avons détruit par leurs propres aveux (2) cette dernière prétention ; et nous aurons le même avantage à réfuter la première.
Intrépides, disent-1s avec le calme sans doute ; car ne conviennent-ils pas qu'il leur est impossible de résister au mauvais temps, en disant qu'ils n'ont que de frêles bateaux de la portée de trois tonneaux, peu profonds, riayant qu'un seul mât qui est très long, et une voile extraordinaire. Aussi en pareil cas, lorsque nos pêcheurs badinent sur les mers, les voit-on garder l'anse de J'aûcien Lazaret, ou ils logent à Marseille, à moins que les vents orageux ne ies surprennent à la pêche, et alors faut-il bien qu'au péril de leur vie, ils cherchent à aborder au port.
Habiles : il n'y a certainement aucune science à faire la pêche à la ligne; un montagnard en saurait autant en une heure, que le palangrier le plus consommé.
La pêche qui exige des connaissances est sans contredit celle des filets, et ce n'est pas celle que les Catalans possèdent, surtout aussi multipliée que nous (3). D'aburd, il faut savoir monter toutes les espèces de filets, et quelle est la largeur des oudres ou mailles pre.>crites et nécessaires pour prendre telle ou telle autre qualité de poisson; il faut ensuite connaître les fonds pour éviter les rochers.
Mais cessons de nous occuper de toutes ces différences, etempressons-nous de remplir l'objet renvoyé aux comités de la marine et du commerce (4), et auquel est attachée l'existence de nos commettants moins encore que l'intérêt de la marine.
Nous n'examinerons pas si l'avantage de la France exigerait d'exclure entièrement les pêcheurs étrangers de nos côtes; peut-être en re-connaîtra-t-ou un jour la nécessité ; mais nous ne cesserons de solliciter avec la plus entière confiance la cessation des exemptious dont ils jouissent, et dont les nationaux sont privés, et de soutenir en même temps que la conservation de la pêche, celle des matelots, et la paix parmi les pêcheurs, demandeut que les étrangers soient soumis aux mêmes procédés que nous. Si l'égalité forme la base de notre projet de décret, s'il se concilie avec les principes de l'Assemblée nationale, le dire des pêcheurs étrangers eux-mêmes, et les conventions qui les lient à la France, nous aurons démomré la justice de nos réclamations, et nous ne pouvons plus douter de leur succès.
L'article premier de ce projet tend à soumettre
les pêcheurs étrangers aux mêmes impositions que nous. Une pareille obligation n'aurait pas besoin d'être justifiée, par cela seul qu'elle est fondée sur la plus parfaite égalité ; mais elle est encore légitimée d'abord envers les Catalans par la convention (1) passée à la suite du pacte de famille, et qui porte,article 3 : qu'ils seront assujettis aux mêmes lois, statuts et pragmatiques que les pêcheurs nationaux; ensuite contre tous les pêcheurs étrangers, génériquement par une foule d'arrêts qui datent de l'année 1728, qu'ils ont eux-mêmes exécutés pendant trente-huit ans consécutifs, et qui n'ont pu être affaiblis par une interruption ministérielle (2).
Cet article premier porte également la suppression de tous abonnements et exemptions; mais elle est une suite nécessaire de la première disposition, sans quoi il n'existerait point d'égalité; et d'ailleurs nous allons en démontrer toute la justice.
I. — Sur l'abonnement. L'article premier de l'arrêt du conseil del786 soumettait les pêcheurs étrangers aux mêmes impositions que les pêcheurs de Marseille, sans que lesdits pêcheurs étrangers pussent, en aucun cas, exciper de l'abonnement de trois livres par mois, lait par le commissaire départi en 1776.
Nous avons fait connaître (3) ce que nous valut cet arrêt avant el après sa naissance.
Avant : nos prud'hommes furent mis en char-Ire privée à Paris, et obligés de vider 1a ville sans pouvoir faire entendre leurs plaintes contre l'attribution surprise, accordée provisoirement en 1776 au commissaire départi, de toutes les affaires ou les pêcheurs étrangers seraient parties.
Aprè3 : le tribunal de l'amirauté de Marseille se permit de surseoir à l'exécution dudit arrêt ; mais sa surséance fut cassée, avec défense d'en rendre à l'avenir de pareille, à peine d'interdiction.
Ce ne fut pas là le terme des contraventions auxquelles nous fûmes livrés.
Le sieur Chardon fut envoyé à Marseille, en qualité de commissaire départi, pour tenir la main à l'exécution de cet arrêt. Sa,couduite était clairement tracée dans cette disposition ; il ne pouvait point accorder d'abonnements; cependant il lâcha un de par le roi, signé par lui, et par Monseigneur de Saint-Julien, et abonna aux étrangers leurs impositions à quatre livres dix sous par mois.
Le sieur Chardon pouvait d'autant moins se permettre cet abonnement, que, d'une part, il u'avait pas le droit de rendre illusoires les dispositions d'un arrêt, qu'un arrêt seul pouvait révoquer, ni de faire revivre entre les pêcheurs étrangers et nous cette ligne de démarcaiiou que l'arrêt avait voulu brider; et que, d'un autre côté, il dit dans son de par le roi, que c'est sous le bon plaisir de Sa Majesté : plaisir qui ne nous a jamais été manifesté; de manière que les pêcheurs étrangers ont joui jusqu'à ce jour de l'exemption d'une partie de leurs impositions, par ceia seul que le sieur Chardon le voulut malgré l'arrêt.
II. — Sur l'exemption. Elle fut établie pour trois ans par l'article 3 de l'arrêt du conseil de 1786, en laveur des étrangers et des pêcheurs français palangriers.
Mais elle fut accordée inconsidérément, et contre tous les principes de justice.
Inconsidérément, elle privait la généralité des pécheurs de la majeure partie des impositions, sur le produit desquelles est fondé le payement de leurs charges et de leurs engagements.
Contre tous les principes de justice. Il est convenu que le palangrier ne peut faire 3a pèche sans les appâts qui lui sont fournis par les pêcheurs sardiniers, et cependant on l'exemptait pendant trois ans de ces impositions, tandis que le sardinier, bien plus favorable, y restait soumis.
Pour justifier la conduite irrégulière du commissaire départi, les pêcheurs étrangers prétendent que cette imposition, dite demi-part, est oppressive, vexaloire* injuste et abusive.
Oppressive. 1° Depuis 1728, nos pêcheurs la payent sans réclamation; et depuis 1738 jusqu'en 1776, les pêcheurs étrangers l'ont eux-mêmes acquittée saus se plaindre; 2° elle est si peu oppressive qu'elle est conformeaux principes de l'Assemblée nationale, car cette imposition, d'après les Catalans (1), est une portion de bénéfice sur le produit delà pêche, que fait chaque bâteau pêcheur, et qui est partagé chaque semaine. Or, si c'est une portion de bénéfice, elle ne peut pas être oppressive, puisque celui qui ne gagne rien ne paye rien.
Vexatoire. Le poisson passe sous le poids, le prix est établi, les peseurs en délivrent une attestation ; et c'est sur sa représentation, à laquelle on doit ajouter foi, aux dépenses connues de la pêche, qu'est due la liquidation et le payement de la demi-part, lorsque la fraude est soupçonnée; autrement, et c'est presque toujours, on s'en rapporte à la déclaration du payeur, et on n'exige même de lui aucun détail, surtout lorsqu'il ne s'est jamais fait suspecter avec fondement.
Injuste. Moins envers les pêcheurs étrangers qu'envers nous, car nos engagements ne procèdent que des poursuites judiciaires, qu'a nécessité, de notre part, l'introduction impolitique et meurtrière pour notre marine,des pêcheurs étrangers et leur injuste résistance, à ta même police, aux mêmes taxes et procédés que nous.
Abusive. Elle ne peut pas l'être par l'obligation imposée au trésorier d'employer le produit des impositions à la libération des dettes et charges légitimes des pécheurs, de rendre public, par la voie de l'impression, le résultat de son compte à la fin de chaque année, et de le soumettre aux débats des parties intéressées et au jugement de la municipalité.
Les autres dispositions de l'article premier du projet de décret, qui donnent la faculté aux pêcheurs étrangers de faire teindre et sécher leurs filets comme nous, ne peuvent être susceptibles de critique ; s'ils payent les charges de la profession, il est juste qu'ils en partagent les avantages. Le sieur Chardon dans son de par le roi, les avait soumis à supporter le loyer de l'emplacement qu'il nous obligeait de leur donner pour faire sécher leurs filets, sur le pied de la fixation qui en serait faite par l'intendant en Provence; mais, lft il abusait singulièrement de ses fonctions, en déléguant lui-même un commissaire départi, en nous enlevant le droit de traiter de gré a gré sur ce loyer avec les pêcheurs étrangers, en dépouillant les tribunaux ordinaires, et en nous dis-
trayant de nos juges naturels ; 2° nous sommes bien aises de prouver à la nation, que nous avons plus à cœur que le sieur Chardon, l'intérêt de la marine qu'il avait eu l'air de défendre; que nous sommes plus justes que ce commissaire départi en nous prêtant honorablement à une affiliation, que les circonstances, moins que la politique et l'accroissement des véritables matelots de l'Etat, paraissent exiger, i L'article 2 oblige les pêcheurs étrangers à se faire inscrii'e avec leurs équipages au bureau des classes; et le faut-il bien, puisque les pêcheurs nationaux y sont et y ont toujours été soumis. H y a plus, c'est que cette formalité est encore à leur égard indispensable pour connaître et le nombre et le nom de ces pécheurs étrangers, afia de pouvoir les trouver, si jamais ils se permettaient de troubler la tranquillité publique.
Cet article admet à devenir Français ceux qui auront un domicile non interrompu de cinq années ; et certes on ne saurait critiquer une disposition toute favorable aux étrangers, et également conforme à nos principes.
L'article 3 assujettit les pécheurs étrangers aux mêmes services des pêcheurs français.
Les Catalans doivent trouver leur obligation, et la nation française sa justification envers l'Espagne, écrites et consenties respectivement dans ia convention de 1768.
Cette soumission est d'autant plus nécessaire, que lors des levées des matelots chez nos voisins, le nombre des pêcheurs étrangers augmente à Marseille. Ce serait donc vouloir les attirer tous en France, priver de leurs bras nos alliés, sans utilité pour nous, et ruiner nos pêcheries que d'exempter les pécheurs étrangers de l'enregistrement et de l'inscription sur les rôles de nos levées, tandis surtout qu'en Espagne on ne reçoit des pêcheurs français qu'ils ne soient immatn-culés ou pour mieux dire naturalisés (l).
Cet article troisième supprime l'exemption continuelle accordée aux patrons palangriers, exemption étendue à nos pêcheurs de 1§ même classe, et pendant les deux premières levées, à, leurs équipages (2).
Mais cette exemption irréfléchie et impolitique, ne tendait rien moins qu'à priver entièrement de matelots l'administration des classes de Marseille, parce que tous les pêcheurs se seraient livrés au palangre qui avait une franchise, de préférence aux autres pêches existantes sous le poids du service.
Qui ne voit que cette exemption fut injuste envers les sardiniers, sans lesquels ne serait absolument rien la pêche du palangre, qu'on avait crue utile et qu'on voulait favoriser I
Qui ne voit encore que le grand intérêt de la nation exigeait de ne point diminuer à ia marine les bras que la pêche lui fournit !
L'article 4 assure aux pêcheurs sans distinction l'égalité dans leurs services, et à la nation l'exécution d'une formalité véritablement utile pour elle. Ne pas en donner l'inspection aux prud'hommes, surveillant et suivant de nuit et de jour tous les pêcheurs, serait abandonner les rôles aux abus et aux prédilections des bureaux agissant jusqu'à présent, par. un intérêt contraire à celui de la pêche et de la marine, ou dans l'impuissance de découvrir la retraite et -suivre les pas des fuyards.
La saisie des bateaux et filets de ceux qui éluderaient le service, est certainement nécessaire; nul ne doit jouir de l'avantage d'un Etat, lorsqu'il refuse d'en supporter les charges et d'en observer les lois.
La confiscation est l'indemnité de ceux qui suppléeraient les fuyards au service ; la prononcer au profit de tous les pêcheurs, c'est se conformer aux règles exactes de la justice.
L'article 5 rétablit la liberté dans la livraison des appâts.
Nous avons vu de quelle manière et par quelle voie s'opéra l'abonnement des impositions accordé aux pêcheurs étrangers; cet acte d'autorité ne fut pas le seul dont nous frappa le commissaire départi. Il nous soumit à livrer en mer, à un prix déterminé, nos sardines aux pêcheurs palangriers, sans les obliger à leur tour à les recevoir ; il nous força de leur vendre notre poisson, et n'ordonna pas aux pêcheurs étrangers de nous livrer le leur.
Bientôt un nouveau de par le roi, signé le maréchal de Castries, changea le mode de la fixation du prix des appâts (t); mais il laissa subsister le vice de l'obligation qui nous avait été imposée par l'homme, non par la loi, et contre le droit des gens, puisqu'elle fut sans une juste réciprocité, qui seule légitime tous les engagements.
Nous avons vu aussi que cette soumission fut prononcée contre l'utilité publique (2) : elle le fut encore sans nécessité; car depuis quarante-huit ans les palangriers catalans faisaient leur pêche, et s'entendaient avec nous sans réclamations et de bonne foi sur le prix et la livraison des appâts.
Nous allons maintenant démontrer que la livraison ainsi ordonnée était impraticable :
1° Le prix des appâts devait absolument dépendre du plus ou moins d'abondance du poisson, du jour et de l'heure du marché. Or, le sieur Chardon n'avait pu fixer ce prix d'une manière invariable, sans livrer le fournisseur et l'acheteur des sardines à une perte à laquelle il ne pouvait point les exposer sans les contraindre ;
2° On n'eut pas plus de droit pour le mete de cette fixation d'indiquer le cours du marché, parce que ce cours ignoré en mer, où la livraison s'effectuait, nous obligeait à un crédit qui ne peut naître que de la confiance, et qu'on ne pouvait sans injustice nous forcer de faire à des étrangers sur leur parole, et par conséquent avec des risques, à des étrangers qui viennent nous ravir (nous tranchons le mot) notre propriété, car les mers sont aux pêcheurs ce que les terres sont aux laboureurs; à des étrangers enfin qui se ressemblent tous, qui sont anonymes, qui pourraient nous tromper, surtout pendant la nuit, et dont nous avons été souvent les dupes.
Il ue restait d'autre parti que de soumettre les palangriers hors de l'enlèvement des appâts, à garnir les mains du sardinier d'une somme quelconque ; mais ce moyen n'était pas moins vicieux. En diminuant la perte du vendeur, il laissait subsister entre lui et l'acheteur des motifs de discorde qu'auraient fait naître la plus ou la moins-value, et l'heure de la livraison sur laquelle on n'eût pas prévenu les contestations,
le sieur Chardon ou le ministre eussent-ils fait distribuer une montre à chaque pêcheur.
Cette livraison forcée nous empêchait enfin de faire le compte du produit de notre pêche, et de le répartiràla fin de chaque semaine à nos matelots qui l'attendent avec impatience .pour payer leur pain et celui de leurs enfants ; mais nous ne pouvions plus payer avec exaclitude les impostions: de là nos équipages désertaient, nos créanciers généraux souffraient de leurs pensions, et nous ne vîmes plus dans cette injuste obligation que la misère et le désespoir. Nous le demandons, était-ce là cette reconnaissance que la nation nous devait, la récompense du sang que nous venions de répandre pour elle à la dernière guerre, où nous avons perdu sur 2,400, plus de 1,500 hommes (1)1
Aussi les ordres arbitraires exciteront nos plaintes, et éprouveront des obstacles; mais dix de nos pêcheurs furent victimes d'une juste résistance, et emprisonnés par lettre de cachet. Après leur détention, ils osèrent en demander les motifs au ministre, et la menace d'une séquestration encore plus violente nous réduisit au silence.
Ainsi donc, sous tous les rapports, l'arlicle5 ne peut manquer d'être adopté; les ordres ministériels sont intolérables, et la livraison doit être libre; elle n'a pu ni dû jamais être fondée que sur la volonté respective et la bonne intelligence qui doit régner parmi les pêcheurs; et on eu eût vu le3 effets si le commissaire Chardon n'eût totalement détruit les premiers signes de l'égalité que nous aunonçait l'arrêt de 1786, et n'eût déchargé les pêcheurs étrangers des obligations que cet arrêt leur imposait avec une foule d'avantages.
L'article 6 règle la longueur de la ligne-mère du palangre à 4,800 brasses, et à 4,800 le nombre des hameçons.
1° Nous ne pouvons mieux justifier cette première disposition, que par les propres expressions des pêcheurs catalans.
Le motif, disent-ils, est autant évident que sage (2) : c'est, ajouteut-ils, pour favoriser la concurrence entre tous les pêcheurs palangriers, et prévenir que les uns n'occupent un espace trop considérable de la mer au préjudice et à l'exclusion des autres.
2° Sa nécessité par les aveux de ces pêcheurs, car quelque fidèles qu'ils soient, suivant eux, aux lois de tous les pays où ils vivent (3), ils ne dissimulent pas leurs contraventions à la sagesse de cette fixation, en déclarant qu'ils augmentent quelquefois d'un neuvième l'étendue des brasses (4).
La seconde disposition, qui fixe le nombre des hameçons à 4,800, n'est pas susceptible de la critique des Catalans, puisqu'ils avouent qu'ils n'en emploient tout au plus que 3,009 (5).
Le même article 6 détermine encore la grosseur de l'hameçon. Il doit être au moins de 13 bu 14. Ceux d'un numéro inférieur sont interdits, parce qu'ils sont si petits qu'ils sont à la portée des menus poissons, et conséquemment destructifs de l'espèce. Ils doivent donc être également prohibés aux pécheurs étrangers qui en justifient eux-mêmes la nécessité; car ils diseut
que l'expérience leur apprend que lorsqu'un petit poisson se prend à l'hameçon, il en vient bientôt un gros qui veut l'avaler, qui s'y prend lui-même (IV*
Or, s'ils prennent du petit poisson, et si petit qu'un autre l'avale, il est évident qu'ils emploient des hameçons au-dessous des numéros permis : il est évident qu'ils détruisent l'espèce, et il est indispensable deles soumettre comme nous à n'employer que des hameçons au moins des numéros 13 et 14, qui est notre plus petite espèce. Au reste, ici ils avouent qu'ils prennent du petit poissoh (2); ailleurs, ils ne veulent en prendre que des gros. Que conclure donc de cette contradiction, si ce n'est que ces pêcheurs sont indignés de foi, et qu'il est toujours plus urgent de Jes soumettre à la même police et aux mêmes procédés que nous.
Le même article leur défend de donner une plus grande extension à leur ligne-mère sous prétexte d'une moins grande quantité d'hameçons; et cela est juste, parce que ce n'est jamais le nombre de ces instruments de pêche, dont ia plupart ne sont point productits, mais la longueur de la ligne qui favorise la concurrence des pêcheurs palangriers.
L'arrêt du conseil de 1776 ordonnait : 1° que les bras de ligne seraient placés sur la ligne-mère à la distance cPune brasse les uns des autres. Les habiles palangriers catalans, ces singuliers pourvoyeurs de poisson, qui en consomment plus pour leurs appâts qu'ils n'en envoient au marché, ont prétendu que cette règle avait des inconvénients. Eh bien, l'article 6 leur donne toute liberté : nous ne pouvons donc avoir avec eux aucune contestation à cet égard ;
2° Que les lignes-mères et particulières des palan gr es seraient placées dans des cabas ou couffins, en sorte que celui qui aurait des cabas n'en eût que quatre, renfermant chacun 1,200 hameçons, et celui qui aurait des couffins n'en eût que 16, renfermant 300 hameçons. Cette forme "était nécessaire pour vérifiér et constater la fraude avec facilité; car le palangre est arrangé en diverses parties dans ces cabas ou couffins, de manière que les hameçons accrochés à î'entour se touchent et peuvent être comptés au doigt et à l'œil.
Les pêcheurs catalans ne cessaient de crier que cette forpie les gênait, quoiqu'elle fût établie par un arrêt qu'ils invoquent avec enthousiasme, et ils ne s'y soumirent point, eux qui prétendent être fidèles aux lois de tous les pays où ils vivent. Mais fallait-il aumoins fixer les caractères auxquels on devait reconnaître la contravention ; enfin, ils nous ont appris que leurs couffins avaient 1,200 brasses : eh bien, cet article 6 du projet de décret porte qu'ils ne pourront en avoir que 400, qui feront ensemble 4,800 brasses prescrites, pour favoriser la concurrence, et s'ils se récrient, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes, car la fixation de leurs couffins leur appartient (3).
L'article 7 n'est point pour les pêcheurs à la ligne ou les palangriers catalans ; il ne regarde que les pêcheurs qui usent de filets.
L'arrêt de 1786 avait été rendu pour favoriser la pêche nationale ; le sieur Chardon était venu à Marseille pour tenir la main à son exécution.
On a vu de quelle manière ce commissaire départi se conduisit et pour ies impositions et pour
les appâts, etc., etc... Il ne voulut pas nous lais_ ser en si beau chemin.
Une de nos ordonnances de 1557 veut que les patrons, de battudes ne pourront porter que quatre rêts de 80 brasses de long chacun, à peine a'un louis d'or d'amende, et de confiscation du poisson.
Deux autres ordonnances des 12 mars et 1er juillet 1617 fixent à 26 pièces de 33 brasses le nombre des tys.
Ce n'est pas assez de nous avoir sacrifié aux palangriers catalans, le sieur Chardon nous immola encore aux pêcheurs avec de tels filets ; il porta le nombre des battudes au double, et celui des tys, à 35.
« Rien ne peut justifier cette augmentation subite ; ceci ne tient pas au procédé de la pêche. Les étrangers n'ont pas la ressource de dire que telle est leur manière de pêcher, qu'ils ne peuvent ou ne savent pas faire autrement. Le nombre des pièces des filets n'a rien de commun avec l'usage qu'on en fait. Nos pêcheurs ne portent que 4 battudes et 25 tys, et ils ne profiteront jamais de la faculté que le sieur Chardon leur donna, ainsi qu'aux étrangers d'en avoir davantage, parce qu'ils en connaissent les inconvénients.
« Nos anciens eurent de bonnes raisons lorsqu'ils limitèrent le nombre des pièces de battudes et de tys que les pêcheurs pouvaient porter. Ils voulurent que le plus riche ne pût envahir tout l'espace, et priver celui qui aurait moins de moyens pécuniaires, de l'avantage de faire la pêche. »
« C'est aujourd'hui, plus que jamais, le cas de soulager nos pauvres pêcheurs qui manquent de moyens, et il ne faut pas que ceux qui ne peuvent se procurer un plus grand nombre de filets, soient écrasés par les pêcheurs étrangers qui ont des facilités et des moyens qui nous manquent. Ils tirent de leur pays, où le cnanvre est plus abon-. dant et à meilleur marché, les fils que nous n'obtenons à Marseille qu'à des prix excessifs. Ils ont presque tous dans leur patrie des compagnies et des croupiers qui viennent à leur secours, et nos pêcheurs, pauvres encore, accablés par les dettes contractées par leur famille pendant la dernière guerre, ne pourraient soutenir la concurrence, si cette augmentation de filets subsistait. Dans le fait, il n'y aurait que les étrangers qui pourraient en profiter, puisque les moyens manquent aux nationaux. Eux seraient les maîtres de la mer : nous serions obligés d'abandonner notre poste, et par une conséquence nécessaire ie but de la nation serait manqué.
Nous avions la concurrence et l'équilibre assurés, nous en jouissions depuis des siècles : le sieur Chardon arrive, et en un instant il renverse notre sage Constitution, il abroge tous nos règlements à notre préjudice, et pour l'avantage seul du pêcheur étranger. 11 est évident que nos ordonnances se rapprochent mieux, que les ordres du commissaire départi, des principes de l'égalité et des facultés ordinaires des pêcheurs. Aussi, nous ne pouvons imaginer que le changement apporté par le sieur Chardon subsiste et que la réduction que nous avons faite du nombre des battudes et tys, dans son premier état, puisse souffrir des difficultés.
Ce septième article renferme encore deux autres dispositions qu'on devrait croire justifiées, puisque le sieur Chardon les renouvela. Mais il faut instruire et convaincre qu'elles sont de toute justice.
La première de ces dispositions oblige tous les pêcheurs de se conformer, au lieu où on tendra lesdits filets, aux règlements sur la pêche.
Art. 1er. Sur les battudes (1). « Nous avons une foule de délibérations et d'ordonnances, qui datent depuis 1458, sur la police de cette pêche.»
« Les uns règlent les lieux où il e3t permis de la faire, les estancis ou stations ; les autres défendent de croiser les filets calés. Il en est qui prescrivent les précautions à prendre par les pêcheurs, qui les premiers arrivés aux postes ou stations doivent les marquer, pour que d'autres pêcheurs ne viennent pas ies occuper à leur préjudice (2).
« Le premier bateau arrivé dans un estancis choisit le poste qui lui convient, et les autres en font de même,toujours dans l'ordre de leur arrivée. Après que tous les postes de Vestancis sont pris, ceux qui arrivent sont obligés d'aller à un autre poste, s'ils n'aiment mieux caler leurs filets plus au large que les postes marqués, après cela on fait dans l'estancis un cri public, pour annoncer les postes des divers pêcheurs qui s'y trouvent, et c'est ce qu'ils appellent debourga.
« Cette publication se renouvelle tous les jours, et dès que les pêcheurs ont tiré leurs filets, ils s'efforcent de voguer les premiers à Vestancis, c'est ce qu'ils appellent raquatta, pour jouir du privilège du choix.
Les étrangers ne respectent aucune de ces lois justes et nécessaires, ils calent malgré nous contre les droits de notre primauté, ils croisent nos filets en disant que la mer est libre, et qu'on ne peut les empêcher de prendre Je poste.
« Mais, celte liberté de la mer est précisément la raison qui a déterminé cette règle en faveur de la primauté. Nos ordonnances et nos usages sont eu cela conformes à toutes les lois maritimes, et notamment à l'article 9 de l'ordonnance de la marine, au titre des diverses espèces de rêts ou filets. Faisons défense, dit cet article, aux pêcheurs • qui arriveront à la mer, de se mettre et jeter leurs filets en un lieu où ils puissent nuire à ceux qui se seront trouvés les premiers sur le lieu de la pêche, ou qui l'auront déjà commencée: à peine de tous les dépens, dommages et intérêts, et de 50 livres d'amende. »
« La même ordonnance, au titre de la pêche du harang, article 2, porte que lorsqu'un équipage mettra ses filets à la mer pour faire la pêche, il soit tenu de les jeter dans une distance de cent brasses, au moitis, des autres bateaux. » « La faveur accordée au premier occupant, le droit de choix, sont encore confirmés par tous les articles, au titre de la pêche des morues, et d'une manière bien formelle. C'est le premier arrivé aux côtes de Terre-Neuve qui a le choix et qui peut prendre l'étendue du galet qui lui sera nécessaire. Il est défendu à tous maîtres et mariniers de troubler les autres dans le choix qu'ils auront fait : à peine de 500 livres d'amende. « Nous avons donc l'avantage de voir que
nos ordonnances et nos règlements particuliers, bien plus anciens que l'ordonnance de la marine (1681), sont dictés par le même esprit, et ne présentent rien de contradictoire avec la police générale delà pêche. »
Mais il est encore essentiel de faire connaître la nécessité qu'il y a pour tout pêcheur de battudes d'aller d'abord raisonner à l'estancis, parce que c'est là que, dans l'ordre de leur arrivée, les pêcheurs choisissent le poste, le lieu où ils vont caler, et que l'un ne peut entreprendre sur le choix de l'autre. C'est au moment de l'espèce de ban qui s'y publie, que chacun fait son choix, toujours dans l'ordre de l'arrivée à l'estancis, et on ne doit pas confondre le droit du premier occupant à la mer, avec le droit du choix qu'on fait à l'estancis : c'est là que se règle la division des pêcheurs, et nous voyons que cet usage est en tout conforme à l'ordonnance de la marine, au titre « la pêche des morues. »
« Un autre inconvénient à prévoir est celui de l'occupation des postes, lorsque les bateaux pêcheurs ne sont point entrés dans le port le dimanche. Le choix ne vaut que du lundi au samedi, encore faut-il chaque jour observer, ce que nous avons déjà dit, venir à l'estancis pour suivre l'ordre de l'arrivée dans le choix des postes où les filets doivent être placés le soir, sans quoi le pêcheur tardif perd son rang, et il est obligé d'aller caler plus au large, ou d'aller raisonner à un autre estancis pour prendre un nouveau poste; et quand nous disons que dans ce cas le pêcheur qui trouve les postes de l'estancis occupés, peut caler plus au large, cette faculté n'est point sans bornes. Elles sont fixées par nos usages, constamment observés et fondés en raison. Nos pêcheurs ne peuvent occuper que deux postes, en avant l'un de l'autre, et celui qui est le plus au large, s'interdit de mettre un signal à la sommité la plus avancée de son filet, par ce motif, qu'en laissant aux pêcheurs la liberté de caler ainsi à la file, et toujours en avant, ils occuperaient tout l'espace du golfe, ou du moins les signaux avancés ne manqueraient pas de porter préjudice aux pêcheurs sardiniers, dont les filets allant, comme on dit, entre deux eaux, au gré des courants, seraient déchirés et mis en pièces par les signaux des battudes, qui venant à être rencontrés par les filets du sardinier en sens contraire ; l'effet de la pression du signal et de la corde est de nécessité la perte du filet qui se croise. »
« Il ne faut pas croire que l'existence de ces signaux soit nécessaire d'une manière absolue, et tenant d'une manière absolue aux procédés de la pêche. Ce n'est qu'un moyen plus commode de retrouver le filet, et on peut y parvenir facilement sans signal extérieur au moyen du cram-pin, qui est un instrument en fer, avec lequel nos pêcheurs raccrochent le filet qui est tendu au fond. »
Art. 2. Sur les tys. — On fait, avec cette espèce de filets, la pêche de loutes sortes de poissons, et principalement des jerles (1), qui n'abordent nos côtes que dans une certaine saison de l'année, principalement dans le mois de juin. Les jerles se reposent sur des fonds d'algue, où ces poissons trouvent une nourriture convenable, où ils reposent leur frai; et comme ils ne s'écartent guère de certains endroits connus pour être le dépôt ordinaire de cette espèce de poisson, il
faut nécessairement que tous les pêcheurs qui emploient les tys, et qui veulent faire la pêche des jerles, calent leurs filets dans le même endroit; le peu d'espace ne leur permettrait pas de les caler à la file horizontalement, et ils dépasseraient l'espèce de réservoir où ce poisson est amassé. Il faut donc nécessairement caler les tys en perpendiculaire, et voici comme on procède ou comme on doit procéder : Le premier bateau arrivé au lieu de la pêche, met ses tys à la mer et le plus près du fond qu'il lui est" possible ; le second cale au-dessus, et ainsi des autres. On laisse ainsi les tys calés du soir au matin, et il est sensible que pour les tirer dans le bateau, il faut user du procédé inverse à celui pratiqué, pour mettre les filets à l'eau, sans quoi celui qui est au-dessous, s'il était retiré le premier, entraînerait les autres, qui sont au-dessus, ils se croiseraient, et les filets seraient perdus ainsi que la pêche. Pour prévenir ces inconvénients, on observe que le pêcheur qui a mis ses filets au-dessus et le plus près de la surface de li mer, les retire le premier; les autres en font de même : de sorte que le premier calé est le dernier retiré.
La dernière disposition de l'article 7 du projet de décret défend aux pêcheurs des battudes et tys de tendre leurs filets pendant le jour, afin de laisser aux Tartannes ou Eissaugues, la liberté de faire leur pêche.
Jamais une prohibition ne fut plus nécessaire pour maintenir l'égalité entre tous les pêcheurs, tous doivent jouir des mêmes mers ou des mêmes posies ou stations : les Tartannes ou Eissaugues, qui ont les équipages les plus nombreux, et qui, sous ce point de vue, sont plus particulièrement utiles à la marine, n'ont que des filets traînants (1). Ils ne pourraient donc pas les placer au même lieu où l'on tend les autres filets, parce qu'ils les déchireraient et endommageraient aussi les leurs, et c'est ce qui a fait établir, avec juste raison, que les Tartannes et Eissaugues travailleraient le jour aux lieux où il y a des stations convenues juqu'au soleil couchant, où doit commencer la pêche des autres filets.
Cet article 7 est donc, dans toutes ses dispositions, fondé en justice ; c'est de son exécution que dépend la conservation de la pêche, et la paix parmi les pêcheurs. Les étrangers ne peuvent demander rien de plus que d'être en société avec nous.
Art. 8. On vient de voir que les deux articles précédents déterminent la longueur des palangres et filets pour favoriser la concurrence. Celui-ci soumet tous les pêcheurs de les représenter aux "prud'hommes, pour reconnaître et vérifier les contraventions ; ainsi, l'un tj stjustifié par lesautres : il n'en est, pour mieux dire, que l'accessoire et l'exécution.
Art. 9. Cet article contient deux dispositions différentes :
La première est une simple faculté accordée aux pêcheurs palangriers, toute à leur avantage, et contre laquelle ils ne pourront par conséquent pas réclamer.
La seconde est véritablement obligatoire contre eux; mais elle est juste en ce qu'elle n'a d'autre motif que de conserver l'égalité parmi les pêcheurs au palangre.
En effet, s'ils n'avaient pas un seul point de départ, les pêcheurs catalans, qui habitent hors le port, auraient un avantage sur les pêcheurs français, qui demeurent dans son enceinte, et, ceux-ci, qui auraient plus de mer à parcourir, ne pourraient jamais avoir à la pêche les premiers posies ou les plus avantageux.
Nous avons fait voir, en expliquant les ordonnances sur les battudes, que les pêcheurs avec ces filets ne pouvaient faire le choix du poste lorsqu'i/s n'étaient pas entrés dans le port le dimanche. La pêche du palangre exige la même règle, sans quoi les uns et les autres pêcheurs resteraient à la mer, travailleraient les fêtes et dimanches, contre la prohibition des lois, donneraient du scandale parmi nous, et se perpétueraient, par une conduite répréhensible, dans la possession des postes les plus poissonneux, et qui doivent être joués chaque semaine, etgagnés par les pêcheurs, soit par la célérité de la marche de leurs bateaux, soit par Je secours des vents ou la force des rameurs.
D'ailleurs, les pêcheurs catalans répugneraient-ils à celte obligation: eux qui, d'après leurs jactances, n'auront jamais à craindre notre concurrence ; eux qui ont leurs bateaux si bien taillés et marchant si bien, à la constitution desquels, ainsi qu'à la nature de leur armement presque autant qu'à leur intrépidité et à la constitution vigoureuse de leurs matelots, ils prétendent devoir la célérité de leur marche, et l'avantage d'aller pêcher à une plus grande distance, avec plus de succès que nous (1).
Ainsi donc le point de départ est de toute nécessité pour les fêtes et dimanches ; bien loin d'être nuisible et un ombrage aux pêcheurs étrangers, il tend à flatter leur orgueil, à aiguillonner l'émulation de tous, en rendant le public témoin et juge de la prétendue intrépidité des Catalans et de la modestie des pêcheurs français. Fixer le point de départ au port, c'est l'indiquer au chef-lieu de tous les pêcheurs de Marseille, et certainement les Catalans (étrangers) n'exigeront pas qu'il soit porté ailleurs, et n'oseront pas nous imposer des lois, eux qui disent être soumis à celles de tous les pays où ils habitent.
De la règle du point de départ dérivent deux autres fixations également nécessaires. Le moment et la manière de le rendre invariablement commun à tous les pêcheurs.
Le moment, on ne peut en choisir de préférable ni de plus louable que celui où les services divins doivent être finis, celui du couchant du soleil. Il est l'horloge ordinaire des pêcheurs, qui les avertit journellement du principe, de la durée et du terme de leurs obligations.
Le rendre invariablement commun : on ne peut y atteindre ni mieux prévenir toutes les contestations, qu'au moyen d'une règle générale, et elie réside certainement dans l'établissement du fanal placé à la fenétre-de la juridiction située sur le quai, à l'entrée du port, et au milieu de tous les pêcheurs.
L'article 10. Cet article contient d'abord la défense à tous les pêcheurs, indistinctement de faire la pêche à la lumière ou au feu, ni faire aucune pêche destructive de l'espèce.
La pêche avec le feu attire à la vérité le poisson; mais le feu cessant^ les poissons restent, prennent l'épouvante et fuient loin, de la côte. Ceci est un fait sur lequel l'expérience combat tous les raisonnements qu'on pourrait se permettre, et
un fait d'autant plus certain, que l'ordonnance de la marine a reconnu et prononcé la même prohibition.
Les autres pêches reconnues destructives de l'espèce, sont celles faites avec des filets dont les oudres ou mailles sont plus petites que celles prescrites par les règlements; celles dans lesquelles on emploie des herbes ou des drogues qui étourdissent les poissons, et qui [aissent une telle odeur, que des lieux où on pratique de tels procédés, ils n'en approchent plus; le bruit qu'on fait et qu'on renouvelle avec un bâion au fond des e.iux, pour effrayer les poissons cachés dans les rochers, et que nos pêcheurs appellent boula; les lances et jambins (1) garnis d'appâts et de différentes odeurs qui attirent et détruisent Je poisson ; le tartannon (2), qui est prohibé par l'ordonnance de la marine, et qui le fut par une ordonnance de l'intendant de Provence, pendant le cours de son attribution, etc., etc...
Nos pêcheurs observent scrupuleusement ces défenses, parce qu'ils reconnaissent que leur infraction conduit à Ja ruine de la profession; ils ne se permettent que des procédés naturels, qui ne laissent aux poissons aucun souvenir; car il en est de ces animaux comme de toutes les autres espèces. On s'éloigne ordinairement des lieux où on a élé trompé, ou qui annoncent des risques; et ils se gardent bien de dégrader le fond de la mer, et de le dépouiller de tout ce qui peut Je rendre agréable aux animaux qui fournissent à leur subsistance.
Les pêcheurs étrangers, au contraire, respectent peu nos règles; ils n'ont à cœur que l'intérêt du moment, et ils ne cherchent qu'à abuser d'une liberté qui ne saurait trop être restreinte et observée pour la conservation de la pêche.
Le même article 10 porte diverses défenses relatives aux palangriers.
1° De caler en pendis (peDte), c'est-à-dire eotre deux eaux, et pendant la nuit. Les Catalans prétendent que le palangre en pendis n'est pas une j pêche destructive ; ils l'ont tellement répété qu'ils firent insérer dans le règlement provisoire du 29 mars 1776 (3), que parmi les pêches destructives, n'était point comprise la manière, usitée par les pêcheurs catalans, ae caler le palangre en pendis.
Heureusement cette permission est le fruit de Ja surprise ; et nous espérons qu'elle n'aura plus son effet.
La manière de caler Je palangre en pendis est destructive, en ce qu'elle fait fuir le poisson ; et voici comment cela arrive : l'hameçon qui se trouve entre deux eaux, laisse le poisson qui s'y prend suspendu, et si l'on suppose seulement la dixième partie des hameçons garnis de poissons gros et moyens, ces poissons, par le mouvement de leur queue, par les secousses qu'ils donnent, par leur trémoussement, excitent dans la mer une écume, un vrai phosphore qui épouvante le poisson et le fait fuir de nos côtes.
C'est un fait constaté par l'expérience, et les Catalans nous en donnent la certitude à la page 39 de leur mémoire. Eu parlant de la distance d'une brasse donnée, de tous les temps, au bras de
ligne du palangre, et qu'ils appellent méthode vicieuse, parce qu'ils leur donnent une brasse de plus; ils disent : ces bras de ligne ainsi rapprochés, il est clair que le poisson déjà pris fait prendre la fuite à tous ceux qui viennent mordre à l'hameçon. Or, si, d'après eux, le poisson déjà pris fait prendre la fuite, à ceux qui viennent mordre à l'hameçon, il est évident, il est convenu, et nous sommes d'accord que le pendis est nuisible, et qu'il doit être prohibé; et qu'ils ne disent pas que cet effet cesse par le soin qu'ils ont de donner deux brasses de distance à leurs bras de ligne; cinq pieds et demi de plus que nous, ceci n'est pas un éloignement qui puisse persuader, qui leur mérite la moindre foi, et qui affaiblisse l'aveu précieux qu'ils ont fait, et qu'ils ont cherché en vain de détruire à la page 49 de leur mémoire. D'un autre côté le pendis fait élever, du fond des eaux, le poisson, et alors la tartanne y passe son filet inutilement et sans fruit.
Ces inconvénients n'arrivent point lorsque le palangre est calé au fond de l'eau ; rien n'attire le poisson au-dessus; et son mouvement n'excite point d'écume; d'ailleurs, l'inégalité du sol, la vase et l'algue empêchent la direction de la lumière; et le poisson, qui n'est point frappé, ne fuit pas et reste dans nos parages.
C'est pour la même raison qu'il a été défendu, même avant l'arrivée des Catalans à Marseille (1), de caler le palangre pendant la nuit, l'effet du phosphore étant plus sensible; c'est aussi pour que les autres arts de la pêche ne trouvent pas les stations occupées par les palangriers, et que ces pécheurs, dans nos vues d'égalité, n'aient pas le droit de travailler la nuit et le jour, et ne soient pas plus privilégiés que les pêcheurs aux filets, qui ne peuvent les caler, les uns que la nuit et les autres que le jour. 2° De caler dans les abys (abissi, abîmes). Les abys sont des bas-fonds que nous avons à environ dix lieues au large de notre golfe; ils forment uue espèce de réservoir que nos pêcheurs respectent, et que Ja nature a placé au voisinage de nos côtes, dans l'ordre de ses desseins, pour attirer le poisson, en lui offrant un point de repos et un asile sûr dans les temps orageux, et pour Je dépôt de leur frai en août, septembre et octobre.
Les Catalans auxquels il importe peu que nous manquions de poissons en hiver, époque à laquelle la majeure partie de ces pêcheurs retournent en Espagne, n'observent pas notre méthode ; le profit du moment les décide ; ils n'ont pas la même prévoyance, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts à ménager.
Qu'en résnlte-t-il ? Ils calent leur palangre dans les abjrs, ils y versent journellement une quantité prodigieuse d'appâts; les poissons se fixent alors dans un lieu où ils trouvent une nourriture continuelle ; pour peu qu'elle leur manque, ils s'en-tre-détruisent, et ne se répandent plus dans l'intérieur de notre golfe, sur nos parages, où ils multipliaient, où nous les prenions en abondance aux filets avant l'arrivée des Catalans, et où nous ne les voyons plus depuis leur fréquentation à Marseille. 3° De se servir d'instruments et d'appâts prohibés. Les instruments sont les hameço ns a u-dessous des numéros 13 et 14. Nous en avons démontré
l'inconvénient, en traitant et en justifiant l'article où il est parlé du palangre.
Les appâts prohibés consistent en pourpres (1), sèches, carambois (2) et à la rezure.
Les Catalans avouent (3) que dans leurs appâts, ils mêlent quelquefois les pourpres et les sèches, parce que, suivant eux,ces poissons sont des appâts plus avantageux : il en est de même des carambots; ils produisent le même effet.
Il est évident, d'après l'aveu des Catalans, et dans lequel ils ont cherché à masquer le vice de leurs procédés, que ces sortes d'appâts doivent être prohibés,ne fussent-ils même qu'avantageux, parce que tous les palangriers n'auraient pas la facilité d'avoir des pourpres, des sèches et des carambots, attendu leur rareté ou leur peu d'abondance ; et alors ceux qui les accapareraient, feraient leur pêche d'une manière privilégiée, tandis que dans nos mœurs, dans nos usages, dans nos règlements, il n'existe, et ne doit s'en montrer que la plus parfaite égalité.
En ce qui est de la rezure, nous avons reproché depuis longtemps aux Catalans de s'en servir, et d'en joindre leurs appâts, dans la vue d'étourdir le poisson pris à l'hameçon et au palangreen pendis, afin qu'il ne produise plus aucun phosphore, et n'occasionne pas la fuite des poissons. Anciennement nous avions rapporté sur ce procédé, une attestation du sieur Dufraine, commissaire ordonnateur, mort depuis longtemps. Nous l'avions jointe à des demandes au conseilet certainement tlle n'est pas perdue, mais comme nous ne l'avons pas produite, les Catalans ont crié à l'imposture (4). Its nous mettent donc dans la nécessité de la communiquer, eh bien, ou nous nous en acquitterons, ou nous serons dans l'impossibilité de la représenter. Dans le premier cas, nous nous imposerons là-dessus un silence profond ; dans le second, la prohibition ne sera pas moins nécessaire, et incontestable, puisque ies Catalans eux-mêmes regardent notre ' reproche t omme une injure grave, et qu'ils prétendent ne point employer de pareils ingrédients.
Au reste, ce qui doit justifier toutes nos réclamations, c'est qu'elles n'ont d'autre but que d'amener les pêcheurs étrangers aux mêmes règles,que nous; et croira-t-on, que si les leurs étaient préférables sans nuiré à respèce, ni détruire l'égalité sur laquelle est fondée l'existence et l'accroissement des matelots, nous nous les interdirions? Si nous n'en usons pas, c'est que nous sommes physiquement sûrs du préjudice qu'elles porteraient à la pêche nationale, et que nos mers deviendraient bientôt stériles comme celles de nos voisins, et de Ja manière que les pêcheurs étrangers ont rendu les leurs; car on ne doit à aucune autre cause leur introduction tur nos parages, et l'abandon de leurs côtes.
L'article 11 a pour objet la peine à laquelle lés contrevenants doivent être soumis. On a vu que l'ordonnance de ia marine ies punissaient par des amendes considérables. Notre police est infinimeut plus douce : ce sont des florins (5). En faveur de la généralité des pêcheurs, ou des hôpitaux, lorsque le droit public de la pêche est violé, c'est la confiscation du poisson envers un pêcheur, lorsque le contrevenant l'a obtenu à son préjudice; ce sont enfin des condamnations
douces et paternelles, qui sont le résultat des résultats et des délibérations consentis par la généralité; car rien, dans notre police, n'est fondé sur l'arbitraire; il n'y a jamais que la loi qui juge.
Voilà nos onze articles réglementaires enfin justifiés. Si nous n'avions pas entièrement convaincu, s'il existait quelque incertitude, il n'y aurait pas, sans doute, à balancer entre des étrangers nuisibles et des Français évidemment utiles à l'Etat.
Les députés des patrons-pêcheurs de Marseille.
Signé : Tournon, prud'homme. Floux, ancien prud'homme. Ponsard, secrétaire-archiviste.
premiere note.
Teneur des articles premier et second de l'arrêt du conseil du 20 mars 1786.
Art. 1er. Les arrêts, ordonnances et règlements relatifs aux prud'hommes de Marseille, notamment ceux de 1723, 6 mars 1728,25 février 1736, 16 mai 1738 et 11 février 1755, seront exécutés selon leur forme et teneur, dérogeant à cet effet Sa Majesté aux dispositions de l'arrêt du conseil, du 25 mars 1776, en ce qu'il attribue à, l'intendant et commissaire départi en Provence, la connaissance des contestations nées et à naître sur le fait de la pêche, entre lesdits pêcheurs étrangers et nationaux. Veut et ordonne en conséquence Sa Majesté, que lesdits prud'hommes, élus en la manière accoutumée, connaissent seuls, comme avant ledit arrêt, dans l'étendue des mers de Marseille, de la police de la pêche, et jugent souverainement sans forme ni figure de procès, et sans écritures, ni appeler avocats ou procureurs, les contraventions qui pourront être commises par les pêcheurs étrangers fréquentant lesdites mers, ensemble les différends nés et à naître entre lesdits pêcheurs français et catalans, et autres pêcheurs étrangers, lesquels seront assujettis, lorsqu'ils viendront pêcher à Marseille, à la même police, aux mêmes règles et aux mêmes impositions que les pêcheurs de Marseille, sans que lesdits pêcheurs étrangers puissent en aucun cas exci-per de l'abonnement des trois livres par mois, fait par ledit sieur intendant commissaire, départi en 1776, pour tenir lieu de la demi-part à laquelle ils avaient été assujettis par les arrêts du conseil des 6 mars 1728, 28 décembre 1729 et 16 mai 1738.
Art. 2. Tout pêcheur étranger qui arrivera à Marseille dans le dessein d'y faire la pêche, sera tenu de se rendre aussitôt son arrivée à ia maison commune des pêcheurs français, à l'effet d'y déclarer son nom, celui de sonbateau, le nombre des hommes dont son équipage sera composé, le lieu où il établira son domicile ; et enfin le nom de la personne qui sera chargée de la vente des poissons que lesdits pêcheurs étrangers exposeront en vente à Marseille, ou dans aucune autre ville ou lieu de la province, en contravention aux dispositions du présent article, et seront lesdites déclarations écrites sur un registre qui sera tenu à cet effet par le secrétaire des pêcheurs auquel il sera payé la somme de dix sols par chaque déclaration ; il en sera délivré gratis à chaque patron pêcheur étranger admis a faire la pêche dans les mers de Marseille, un certificat contenant l'extrait de ladite déclaration, signée
du secrétaire des pécheurs, pour être représentés par lesdits patrons aux prud'hommes lors de leurs visites, et toutes les fois .qu'ils le jugeront
à propos, à l'effet de quoi, lesdits patrons étrangers seront tenus d'être toujours munis du certificat, à peine d'amende.
SECONDE NOTE.
Ordonnances sur les filets appelés battudes.
Traduction.
1458. — De plus ordonnons que celui qui voudra caler un à la file de l'autre, qu'il aille visiter les stations, pour qu'ils ne se fassent pas du dommage. Et pour le dommage qu'ils pourront se faire, nous comme prud'hommes élus et assermentés ès-maius de messieurs le Viguier et consuls, faisons et ordonnons que tout patron qui voudra caler son filet, ira premièrement reconnaître les stations établies, qui pourront se reconnaître.
1575. — Celui qui arrivera le premier à la station, pourra choisir la place qu'il trouvera à propos. Les autres en traiteront de gré à gré. Ils ne pourront caler sans avoir visité ladite station, s'il n'y aurait aucune barque (bateau) première que la sienne sous peine de perdre le poisson qu'il aurait pris.
1531. — Celui qui calera au travers, qu'il aille à Marseille-à-Veire (!)•
1575. — Item. Ordonnons qu'aucun pêcheur, à la battude, ne portera aucun dommage ni préjudice à aucun autre art, sous peine de dix florins pour chaque contravention, et de la confiscation du poisson qu'il pourra avoir, applicables les dix florins aux hôpitaux de Marseille.
Ancien texte.
1458. — Item mas ordenmaque qui voira callar un defora l'autre, que vo estar en los stancias, per que soson fach greougeo, e per le grougeo que si pourrien faire, comme prodomes elegis e juras en man de moussu lou Viguier et conses fasen e ordenam que tout patroun que voira callar son arrêt; que premierament vagar reconnouisse los stancias que si paurran reconnouise.
1575. — A queou que sera lou premier arriba au poste pourra chausi lou poste que bouen li sem-blara, les autres de gra en gra. N'en pourran callar sense ave visita ladite stand, si y aurié degu-na barca première que ellou, sus la pene de per dre tout lou pey que aurié ave prés.
1531. —r Item que callara en en travers vague estar à Marseille-Veire.
1575. -— Item que degun pescadour pescant à la battude n'en pourtara aucun intérêts ni prejudici à degun autre art,-sus la pene de dex florins per chacune fes que controvendra e de la counfiscatien dau pessoun que pourra ave, applicables leis susdits dex florins eis hespitaux de Marseille.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
Il s'élève à ce sujet une contestation relative au décret concernant les médailles, rendu dans la séance d'hier.
Diverses membres demandent que les coins soient déposés aux archives de l'Assemblée nationale.
Je demande qu'à la partie du pro-cès-verbal relative à la distribution
qui doit être faite aux membres de l'Assemblée d'une médaille frappée à
l'occasion de la réunion des ordres, on ajoute que les poinçons seront
brisés immédiatement après cette distribution. Nous avons bien le droit
de l'ordonner, puisque la médaille est frappée à nos frais ; plus
répandue,
(La proposition de M. Bouche est adoptée et l'Assemblée décrète que les coins seront brisés en présence de ses commissaires.)
, député de Montreuil, demande et obtient un congé pour un mois ou six semaines.
, rapporteur du comité de Constitu~ tion, dit : Messieurs, le département du Puy-de-Dôme demande l'établissement de quatre juges de paix à Glermont-Ferrand, dont trois à Glermont, et un à Montferrand.
Votre comité pense que trois juges suffisent pour Glermont et Montferrand ; ses députés soutiennent que quatre juges de paix suffiront à peiné à l'administration de la justice dans ces deux lieux; c'est à l'Assemblée a prononcer.
Le département du Loiret demande l'établissement dé cinq juges de paix dans le canton d'Orléans ; il contiént une population dè trente-sept milles âmes. Votre comité croit que quatre pourront suffire.
Le département du Bas-Rhin demande l'établissement de six juges de paix à Strasbourg ; cette ville est peuplée de quarante-huit à cinquante mille âmes. Il a paru utile de lui en accorder cinq ; mais votre comité a adopté l'avis de
l'administration du Bas-Rhin, pour restreindre à deux les quatre juges de paix que la municipalité demande. La multiplication des juges et des tribunaux ne tend qu'à les dégrader, à multiplier les frais et à éloigner de l'administration de la justice, l'uniformité et la simplicité.
(Les députés du département du Bas-Bhin présentent quelques observations sur ce rapport.)
Le projet de décret du comité de Constitution est ensuite mis aux voix et adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements du Puy-de-Dôme, du Morbihan, de la Vienne et de la Nièvre, du Loir et du Cher, du Calvados, du Loiret, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, décrète ce qui suit :
« Il sera nommé trois juges de paix à Clermont et un à Mont-Ferrand.
« Deux à Vannes.
« Deux à Poitiers.
« Un à Chaiellerault.
« Deux à Nevers.
« Deux à Blois.
« Quatre à Orléans.
« Deux à'Colmar.
« Quatre à Strasbourg.
« Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Caen, Nevers et Angers : les tribunaux de ce genre actuellement existants dans ces villes continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges qui seront élus conformément aux décrets. Les nouveaux juges seront installés et prêteront, serment en la l'orme établie par l'article 7 du décret rendu sur l'organisation de l'ordre judiciaire. »
L'ordre du jour est un rapport du comité des monnaies sur les monnaies lasses.
, député du Calvados, rapporteur. Messieurs, par votre décret du 5 de ce mois, vous avez chargé votre comité de vous présenter ses vues sur les trois questions suivantes, savoir :
1° Quelle est la somme de petite monnaie dont il paraît convenable d'ordonner la fabrication dans le moment actuel?
2°0rdonnera-t-on de fabriquer delà monnaie-billon? ou se bornera-t-on à une monnaie rouge et à une monnaie d'argent d'un titre bas?
3° Adoptera-t-on la division décimale?
Vous avez enjoint en même temps à votre comité de se concerter sur ces objets avec le cor mité des finances, et de vous indiquer les moyens d'exécution touchant la petite monnaie qui parait nécessaire à la circulation. Enfin, vous lui avez prescrit de vous rappeler es, questions qu'il vous a proposées dans la séance du 5 de.ee mois et de les accompagner de ses réponses.
Votre comité vous observera sur la première question : 1° que la petite monnaie comprend diverses sortes d'espèces : la monnaie de cuivre pur; le billon uoir qui est un composé d'argent et de cuivre, mais dans lequel ce dernier méialxiominej et les espèces d'argent bas qui sont celles dont le titre est au-dessus de six deniers et au-dessous de dix. Il est difficile de dire quelle est la somme des espèces de cuivre pur qui circulent aujourd'hui dans le royaume, parce qu'on n'a que des données très incertaines sur celles d'ancienne fabrication. La masse de celles qui ont été fabriquées i
depuis et en exécution de l'édit de 1768, peut être évaluée à 8 millions; et la masse totale n'excède probablement pas 16 millions.
Quant au billon noir de fabriqne nationale, il existe encore des traces des anciennes fabrications qui ont échappé aux recherches des bilion-neurs. Beaucoup d'espèces qui furent soumises à la remarque en 1640, un assez grand nombre de pièces des diverses refontes et fabrications faites dans l'intervalle de 1695 à 1709 ; enfin des pièces de deux sous provenant de la fabrication ordonnée par l'édit de 1738. La masse circulante de toutes ces espèces peut être évaluée à 16 millions, qui n'en valent peut-être intrinsèquement que la moitié. On ne comprend pas, dans cette somme, le billon faux et étranger, versé en très grande abondance dans notre circulation, dont la valeur excède peut-être 8 millions.
Les vingtièmes, dixièmes et cinquièmes d'écus, autrement nommés pièces de 24, 12 et 6 sous, qui ont été fabriquées depuis 1726, s'élèvent, d'après les registres des fabrications, à 54 millions ; ces espèces sont fabriquées au titre des écus.
Il circule pour une somme inconnue d'autres divisions d'ècu d'anciennes fabrications décriées ; des pièces étrangères, marquées et non marquées; d'autres espèces enfin, dont le métal, quoique blanc, est très équivoque.
On e&t fondé a croire que la somme de toutes ces espèces proscrites de la circulation par la loi, mais que le billonnage y a introduites, parce que celles qui sont sans empreinte 6e confondent facilement avec les espèces nationales, qui sont usées, s'élève au moins à 15 millions.
Si l'on additionne toutes ces sommes, on trouvera que la bonne monnaie qui circule, n'excède pas 80 millions; il semblerait que cette sommé est insuffisante puisque le public parait désirer une nouvelle fabrication de menue monnaie.
L'introduction des assignats dans la circulation peut nécessiter une augmentation de cette menue monnaie; mais pour quelle somme? C'est ce qui paraît très difficile à déterminer, d'autant qu'il est indispensable à votre comité de vous observer l'impossibilité de laisser circuler toutes ces anciennes espèces çoncurremmentaveccelles de nouvelle fabrication que vous auriez décrétées; la couleur et la , grandeur des unes et des autres ayant beaucoup de rapports entre elles: d'un autre côté, si vous déterminez à ordonner la refonte des anciennes espèces il en résultera une perte très considérable que l'on peut évaluer à 13 ou 14 millions; et cette perte occasionnera iin vide dans la circulation, qui nécessitera de porter la nouvelle fabrication a une somme plus considérable.
G'est entre ces deux inconvénients qu'il faut choisir; et le terme moyen, quoiqu'il ne puisse être essentiellement bon, sera cependant la seule ressource : c'est d'attendre que le public sente lui-même les embarras de cette concurrence, et se dégoûte des auciennes espèces.
Dans cette expectative, on pourrait porter à 25 miHions la fabrication des espèces en argent bas, et distinguer ces nouvelles monnaies par une empreinte très caractérisée, qui ne permît pas de les confondre avec les anciennes.
Si l'Assemblée nationale se déterminait à exclure, dès ce moment, de la circulation les pièces de 24, 12 et 6 sous, il serait nécessaire alors de porter la nouvelle fabrication à 40 millions.
Quant à la monnaie de cuivre pur, votre cor mité des monnaies a tout lieu de croire que
c'est moins le besoin de la circulation que l'intérêt particulier des fabrications qui en a provoqué l'augmentation; que celle qui a été livrée au public, l'a été pour une valeur trop supérieure à sa valeur intrinsèque : ce qui a pu exciter l'étranger à en introduire dans le royaume, d'autant que c'est presque toujours à lui que les directeurs des monnaies se sont adressés pour l'achat des flaons de ces espèces, afin d'économiser les frais de fabrication. Votre comité pense donc qu'il ne faut autoriser les fabrications de ces espèces qu'en raison des besoins des départements bien constatés, et sur les demandes des administrateurs; car il est beaucoup de ces départements où cette monnaie est surabondante et incommode.
Sur la seconde question qui a pour objet de savoir si l'on fabriquera une monnaie de billon, ou si l'on s'en tiendra à une monnaie de cuivre rouge, et à une monnaie d'argent bas, votre comité croit devoir vous observer que la monnaie de billon présente peu d'avantages, dépuis que, par l'effet de l'augmentation du prix du marc d'argent, on est forcé de réduire à sept grains et demi le poids de matière fine qui entre dans une pièce de deux sols. Cette monnaie dispendieuse dure peu, et s'efface promptement à raison du cuivre qui y domine : dès que l'empreinte s'efface, la contrefaction et le billonage s'introduisent, et les étrangers nous apportent une quantité de mauvais billon avec lequel ils payent nos denrées, ou nous enlèvent de bonnes espèces d'or ou d'argent.
Ce sont, sans doute, ces considérations qui ont fait proscrire ces espèces de la circulation par les Anglais,les Portugais,les Espagnols, les Hollandais et autres peuples : il paraît donc convenable de s'en tenir à fle fabriquer que des espèces d'argeut bas et de cuivre pur. Mais il paraîtrait nécessaire, eu égard aux circonstances, de ne pas supprimer le billon noir qui existe, jusqu'à ce que le vœu du public à cet égard fût mieux connu; car il n'est pas sans inconvénient de retirer des mains du peuple une monnaie qui lui est essentiellement utile dans le moment même où il témoigne le désir que la masse de cette monnaie soit augmentée.
Vous avez demandé, en troisième lieu, à votre comité, de vous faire connaître son opinion sur la question de savoir si l'on adoptera pour la nouvelle fabrication la division décimale.
C'est d'après cette division que votre comité a rédigé son projet de division de l'écu en argent bas. Il paraît que le public, d'accord avec l'Académie, désire cette détermination préparatoire à la division décimale, qu'il regarde comme la plus commode et la plus simple. . Mais ne résulterait-il pas beaucoup d'embarras et d'inconvénients de ce changement dans les transactions jourualières du peuple et du commerce? S'il était même question d'établir, en principe général, que la proportion décimale serait observée pour la fabrication et l'évaluatiou de toutes ies espèces, votre comité ne pourrait se dispenser de vous représenter qu'une pareille disposition emporterait la nécessité de procéder -à une refonte générale de toutes les espèces, proposition désastreuse, alarmante dans tous les temps, et qui produirait vraisemblablement des effets contraires à vos vues, en rendant les espèces encore plus rares.
Et peut-être penserez-vous qu'il serait digne de votre sagesse, dans ces temps de crise, de calmer l'inquiétude que peuvent inspirer tous ces
projets de refonte dont on entretient journellement le public, en décrétant « que le titre et le poids I » des espèces d'argent et leur valeur numéraire « sont et demeureront invariablement fixés tels « qu'ils (e sont aujourd'hui. ».
Vous avez enjoint à votre comité de vous rapporter la série des questions qu'il avait eu l'honneur de mettre sous vos yeux, et d'y ajouter les réponses. Il vient d'en résoudre plusieurs, en vous proposant de porter à vingt-cinq millions la fabrication des nouvelles divisions d'écu en argent bas ; d'ordonner que la proportion décimale sera observée pour ses divisions, et de décréter que la monnaie de billon noir continuera provisoirement d'être admise dans la circulation; mais qu'il ne pourra en être fabriqué de nouvelle qu'en vertu de V03 décrets. . :
Votrè comité va vous rappeler successivement les autres questions, et vous rendre compte des observations dont elles lui ont paru susceptibles.
La première chose à régler dans un plan de fabrication de monnaie, c'est sans doute le poids dont on se servira. L'adoption d'une mesure universelle est une belle idée, mais cette mesure n'est point encore arrêtée ni même convenue; et comme elle ne serait applicable à la fabrication des monnaies qu'en changeant toutes les expressions numériques et intrinsèques, et en procé-; dant à une refonte générale, ainsi que votre comité vous l'a ci-devant observé, il vous proposera de décréter:
« Que le poids de marc, déposé à la cour des « monnaies, continuera de servir à déterminer « le poids de toutes les divisions des monnaies. »
Votre comité vous a proposé ensuite de prononcer sur les questions de savoir si les nouvelles espèces porteront ou ne porteront pas l'impôt dit seigneuriage, avec les frais de fabrication,' ou si elles ne porteront que les frais de fabrication.
Votre comité vous a déjà exprimé son vœu sur ces questions, en vous exposant, tant dans ses rapports que dans leur résumé général, les inconvénients du seigneuriage, et de toute addition de valeur étrangère à la valeur intrinsèque des espèces. Il vous a fait connaître, en même temps, le danger et l'inconséquence de l'emploi des remèdes de poids et de loi en dedans, qui fait une des principales bases du produit de ce seigneuriage. Il vous a observé enlin que cet emploi des remèdes était une mesure incohérente avec le principe de l'invariabilité du titre, dont il vous a démontré la nécessité et les avantages. Quant à la remise des frais de fabrication, il pense que ce serait un acte de justice et de bienfaisance envers le peuple, et un grand moyen de confiance plus nécessaire dans des temps de crise que dans aucune circonstance. Il est bon d'observer que les frais de fabrication sur une monnaie en argent bas seront plus cher d'environ un tiers que sur une fabrication d'écus. Ce serait donc priver le peuple d'une portion de sa propriété ; ce serait le punir de la médiocrité de ses moyens, en lui faisant payer plus cher les facilités qu'on lui doit. Vous éloignerez encore plus sûrement de yous, Messieurs, ces systèmes de mauvaise foi et de dureté, d'après lesquels on essayerait de vous persuader qu'on peut profiter légitimement de l'ignorance de ce peuple pour le tromper, en lui livrant, pour Une valeur quelconque, des espèces dont le poids et ie titre ne représenteraient que les deux tiers ou les trois quarts de cette valeur.
Vous repousserez également ces distinctions absurdes que l'on vous proposerait d'établir entre les espèces destinées à la circulation intérieure
et celles qui peuvent être employées à la solde de nos échanges avec l'étranger. Le peuple a droit à une représentation exacte de la richesse qui lui est promisé par la loi; et votre comité croit se conformer à vos principes en établissant, pour maxime, que la pièce de vingt sols doit contenir précisément et rigoureusement le tiers de l'argent contenu dans l'écu de trois livres. La politique bien entendue se joint à ces motifs ;car il est notoire que plus la fabrication d'une monnaie offre de bénéfices, plus on est tenté de la contrefaire, et il n'y a que les faux-monnayeurs qui contrefont la bonne monnaie ; mais l'étranger qui aperçoit un gain assez considérable dans la fabrication d'une monnaie aux mêmes titre et poids fixés par la loi, n'hésite pas de s'y livrer, parce qu'il ne croit pas la probité compromise en vous faisant payer une portion de métal au même prix pour lequel elle vous est livrée par le souverain.
Toutes ces considérations porteraient votre comité à vous proposer de décréter : 1° que le marc d'espèces d'argent bas contiendra au moins la moitié de son poids en fin, et que les pièces de monnaie qui composeront ce marc contiendront rigoureusement une. quantité de grains pesants d'argent fin, correspondante aux divisions de l'écu qu'elles représenteront ;
2° Que le remède de poids dont il sera fait usage pour la fabrication de ces espèces sera pris en dehors, et ne pourra excéder six grains par Diarc;
3° Que, pour tenir lieu du remède de loi, il sera alloué à l'entrepreneur de la fabrication de ces nouvelles espèces un grain et demi de fin en sus du titre auquel elles devront être fabriquées, dans le cas seulement où l'emploi de cé grain et demi de fin sera reconnu et constaté par les jugements de délivrance et de revision ;
4° Que la dépense de la fabrication de la monnaie en argent bas sera supportée par le Trésor public ;
5° Que la quantité de grains d'argent fin, contenue dans chaque pièce, sera exprimée sur l'empreinte.
Ces bases décrétées, votre comité sera en état de vous présenter, sous un très court délai, le plan et les détails d'exécution de la fabrication de la nouvelle-monnaie que vous paraissez désirer. Il vous rendra compte en même temps des diverses propositions qui lui auront été faites àcet égard. Mais il est de son devoir de vous répéter qu'il serait du plus grand danger de faire procéder à cette fabrication avant d'avoir statué sur les mesures qu'il vous a proposé de prendre pour remédier aux abus du régime actuel de l'administration des monnaies, puisque, sans ces mesures, personne ne peut vous répondre de la fidélité et de l'exactitude avec lesquelles vos intentions loyales et bienfaisantes seraient remplies.
D'après ces considérations, le comité des monnaies a l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
Art. 1er. Le titre et le poids des espèces d'argent et leur valeur numéraire sont et demeureront invariablement fixés, tels qu'ils le sont aujourd'hui.
Art. 2. Le poids de marc déposé à la cour des monnaies continuera de servir à déterminer le poids de toutes les divisions des monnaies.
Art. 3. Le marc d'espèces d'argent bas contiendra au moins la moitié de son poids en fin, et les pièces de monnaie qui composeront ce marc
contiendront rigoureusement une quantité de grains pesants d'argent fin correspondante aux divisions de l'écu qu'elles représenteront.
Art. 3. Le remède de poids dont il sera fait usage pour (a fabrication de ces espèces, sera pris en dehors, et ne pourra excéder six grains par marc.
Art. 5. Pour tenir lieu du remède de loi, il sera alloué à l'entrepreneur de la fabrication de ces nouvelles espèces un grain et demi de fin, en sus du titre auquel elles devront être fabriquées, dans le cas seulement ott l'emploi de ce grain et demi de fin sera reconnu et constaté par les jugements de délivrance et de revision.
Art. 6. La dépense de la fabrication de la monnaie en argent bas sera supportée par le Trésor public.
Art. 7. La quantité de grains d'argent fin, contenue dans chaque pièce, sera exprimée sur l'empreinte.
Je demande l'ajournement de cette question et l'impression du projet de décret, afin que nous ayons le temps d'y réfléchir. Je vois, quant à présent, à moins qu'un examen plus approfondi ne m'éclaire, que votre comité ne vous propose aucun moyen d'éviter l'écoulement de notre numéraire chez l'étranger. 11 veut, en effet, faire supporter à la nation les frais de la nouvelle fabrication de la monnaie actuelle; ainsi l'étranger trouvera à attirer chez lui les nouvelles espèces et la France frappera à ses dépens pour toute l'Europe. - (On murmure autour de la tribune ; on lâche quelques propos assez piquants.)
Votre comité est incapable de vous tromper, et quoi qu'en aient pu dire les folliculaires mal intentionnés, il n'a pas puisé ses vues dans des sources impures : ce sont ceux qui l'accusent à qui l'on pourrait justement supposer des intentions coupables et, s'il était permis de se livrer ici à des personnalités, il serait facile de les démontrer.
Si vos espèces valent intrinsèquement leur valeur, elles auront cours dans l'étranger comme un lingot du même poids. Vous serez à vos dépens, comme on vous l'a déjà observé, les fabricateurs de toute l'Europe. Je croirais donc qu'il faudrait apporter à notre monnaie une modification telle que l'étranger n'eût aucun intérêt de l'attirer. J'insiste sur l'ajournement.
appuie cette opinion et se plaint que le projet dé décret n'ait pas été imprimé, suivant l'usage consacré par l'Assemblée.
Il ne sortira de France que la monnaie attirée chez l'étranger par le commerce.
(M. Bouche interrompt.)
Vous n'avez pas la parole.
(M. Bouche se tait.)
, continuant. L'étranger ne prendra nos écus que pour leur valeur intrinsèque. Noire marc ne compte que pour 49 livres 16 sols. Au reste, pour ne point perdre de temps, je consens à l'ajournement.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport de M. de Cussy et ajourne la discussion à samedi prochain.)
L'ordre du jour est la discussion sur les articles imprimés relatifs à la contribution personnelle (1).
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er, qui est adopté sans discussion ainsi qu'il suit :
Art. 1er. « Tout loyer au-dessous de 100
livres sera présumé être tde la moitié du revenu du contribuable.
Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de .Ceux de 'Ceux de
100 500 1,000
I,500 2jOOO 2,500 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
10,000
II,000 12,000
500 1. 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 . 8,000 9,000 10,000 à 11,000 à 12,000 et au-dessus
du 1/3. du 1/4. du 5e. du 5* 1/2. du 6\ du 6* 1/2. du 7' du 7' du 8* du 8* du 9e du 9* du 10 du 10e 1/2. du 1K du 11* 1/2. du 12e 1/2.
1/2, 1/2. 1/2;
Je demande qu'il soit fait un tarif différent pour chacune des villes dans lesquelles les prix des loyers sont sensiblement différents.
Le comité des impositions avait d'abord pensé que cette différence de tarifs pourrait avoir lieu; mais depuis que l'Assemblée a mis une taxe considérable sur les domestiques mâles et femelles, sur les chevaux, sur les car-roses, etc., depuis qu'elle a doublé le taux que nous lui proposions pour la contribution de citoyen actif, nous ayons pensé que ces différentes contributions établiraient une compensation dans les pays où le prix des loyers est médiocre.
L'habitant des contrées méridionales, qui paye peu en loyer, se procure avec son revenu d'autres jouissances que ne peut pas se procurer, avec un revenu égal, l'habitant de Paris, et sur lesquelles il sera atteint par l'imposition mobilière. .-— L'article que vous venez de décréter répond aussi par lui-même à l'objection qu'on vous a faite d'imposer le pauvre sur le même taux que le riche; car celui qui aura un loyer de 4,000 livres sera imposé comme s'il avait un revenu de 18,666 livres 13 sous 4 deniers, tandis que le locataire qui n'aura qu'un loyer de 100 livres ne sera imposé que sur le taux d'un revenu double.
Voici maintenant la base que nous vous proposons pour établir l'impôt, lorsque le revenu présumé du contribuable sera connu :
« Art. 2. La partie de la contribution qui formera ia cote des revenus mobiliers sera du sou pour livre de leur montant présumé suivant l'article précédent. »
Vous voyez, dans cet article, que nous nous sommes dirigés par ce
principe que, lorsque le législateur est obligé de recourir pour l'impôt
à des bases incertaines, à des évaluations approximatives, la
présomption doit être tout entière en faveur du contribuable. Ainsi,
nous vous pro-
Je réclame, au nom de la ci-devant province de Dauphiné, contre l'injustice du projet de décret du comité. Je demande pourquoi il propose d'imposer les propriétaires des terres à environ un dixième, et les capitalistes, les rentiers de Paris, seulement à un vingtième.
Depuis soixante ans le produit des terrains a augmenté de près de moitié, tandis que les rentes ont presque diminué de moitié." (Il s'élève quelques murmures parmi les membres du côté droit.) Par la seule suppression des dîmes les propriétaires fonciers ont gagné un quart ou un cinquième d'augmentation dans leurs revenus.
Et ils jouiront du bénéfice de l'imposition des privilégiés et du bienfait d'une meilleure répartition.
Certaines rentes, qui produisaient un trentième, un quarantième, ne rapportent plus qu'un soixantième. Ainsi, on ne saurait se récrier contre la faveur accordée aux rentes dans l'imposition de 1791.
La base de la contribution mobilière n'est qu'une base de présomption. Celui qui aura un revenu présumé de 2,400 livres payera 120 livres d'impôt ; autrefois un pareil revenu ne payait quelquefois pas un écu. L'imposition mobilière, n'aura donc jamais été aussi forte qu'elle le sera d'après l'article que nous vous proposons.
Vous auriez dû déterminer la somme totale de l'imposition personnelle et sa répartition sur ies différents départements. Quant au tarif, vous n'auriez dù en décréter que les deux extrêmes, et laisser le reste aux municipalités.
La proposition du préopinant tend à grever les provinces méridionales de la. France. Il vous propose une répartition par superficie: au lieu d'une répartition par richesses, qui doit se faire dans une progression qui ait autant de termes qu'il y a de contribuables... Cependant je ferai une autre observation. La faculté de prêter à terme multipliera le nombre des capitalistes qui se soustrairaient à l'impôt. Je demande donc que la contribution mobilière ait une latitude de 12 à 20 deniers pour livre des revenus présumés. .
Vous ne pouvez pas encore savoir s'il faut que les contribuables payent 1 ou 2 sous pour livre. Si vous avez besoin d'un impôt de 100 millions et que votre base approximative ne vous en rapporte que 50, il faudra nécessairement que vous imposiez 1 sou pour livre de plus. Je demande donc que vous fassiez pour la contribution mobilière ce que vous ayez fait pour
la contribution foncière. Vous n'avez point dit : les terres payeront le sixième ou le cinquième, mais vous avez dit qu'elles ne payeront pas plus qu'un cinquième. Je demande donc la suppression de l'article 2 ou son ajournement.
La difficulté qui s'élève en ce moment provient d'un malentendu. Vous avez adopté relativement à la contribution mobilière la même forme que relativement à la contribution foncière, c'est-à-dire que vous avez dit que cet impôt se payera par forme de subvention. Vous avez déterminé que cette contribution s'élèverait à 60 millions, qui seront proportionnellement répartis entre tous les contribuables : voilà la subvention ; mais ce mode aurait des inconvénients dans son exécution. Un particulier imposé dix fois plus qu'il ne devrait l'être ne pourrait prouver l'injustice de la taxation qu'en compulsant les. cotes particulières de tous les contribuables, pour voir si elles sont dans la même proportion que la sienne. Pour éviter cet inconvénient relativement à la contribution foncière, vous avez déjà décrété qu'elle n'excéderait pas un cinquième du revenu net. Relativement à la contribution mobilière, on vous propose de décréter que chaque contribuable payerai sou pour livre de son revenu présumé. Cette base est purement fictive; car si elle ne vous produit,pas l'impôt dont vous avez besoin, vous l'augmenterez par un nouveau sou pour livre sous~ le nom de cote d'habitation. Si, au contraire, il y avait un excédant, il serait réparti sur les contribuables en forme de décharge ou modération. Vous ne déterminerez une base fixe de 1 sou pour livre que pour prévenir les injustices dans la répartition, pour que chaque contribuable, s'il se croit trop imposé, puisse se présenter la loi à la main devant les tribunaux.
M. d'André vous propose, au contraire, un impôt de quotité qui ne serait soumis à aucune règle dans ses répartitions, qui livrerait les contribuables au despotisme des municipalités. Vous ne décréterez la base du sou pour livre que pour l'imposition mobilière de 1791 ; c'est un essai nécessaire pour asseoir ce nouveau genre d'imposition.
Vous avez reconnu que l'expérience seule pourrait vous faire parvenir à la formation d'un cadastre pour la contribution foncière; il en sera de même de la répartition de la contribution mobilière. Vous ne pouvez en ce moment faire que des taxations incertaines, que l'expérience rectifiera. D'après les données qu'a eues votre comité des impositions, le sou pour livre lui a paru suffisant pour produire le total dont vous avez besoin.
Je demande que l'on décide d'abord la question de savoir s'il y aura un minimum et un maximum.
(La discussion est fermée.)
Plusieurs membres se plaignent que la question n'est pas assez instruite.
En bon français, je ne vois dans l'article présenté par te comité qu'un moyen d'amener l'arbitraire; car lorsque le sou pour livre pris en masse ne suffira pas, il faudra bien prendre des mesures pour un nouveau versement. Je persiste donc à croire que l'on procéderait plus sûrement et plus simplement par le quinzième que par le vingtième.
Je demande que la discussion soit rouverte et que M. de Foileville motive son amendement.
J'ai pensé que le quinzième était un taux très modéré et qu'en l'adoptant on soulagerait la contribution foncière de toute la somme qu'il produirait au delà de 60 millions que demande le comité. On m'oppose que ceux qui vivent de leur cabinet seraient trop imposés : cette classe intéressante mérite sans doute des égards, et alors je proposerais de la mettre dans celle des manouvriers et artisans.
Si vous aviez dit qoe l'impôt personnel serait en proportion de l'impôt foncier, le préopinant aurait grande raison ; mais vous avez considéré, au contraire, l'impôt personnel comme une subvention, de sorte que si, lorsque la répartition sera faite entre les municipalités, l'une d'elles dépasse sa quote-part, elle doit rendre le surplus aux contribuables. On voudrait établir une querelle entre Paris et les provinces : il n'y en aura jamais.
(On applaudit.)
Il me semble que la question se réduit à ceci : Commencera-t-on par imposer au vingtième ou à tout autre taux? Je soutiens que la contribution ne doit pas être assise d'abord au-dessus du vingtième. Le comité a adopté ce taux en connaissance de cause; s'il s'est trompé, on sera toujours à temps d'augmenter. Mais il ne faut pas commencer par effrayer le peuple...
Un membre : Il ne faut pas le tromper !
...avant d'augmenter le taux, il faut avoir la preuve de son insuffisance. Cependant, pour tranquilliser les adversaires, on peut insérer dans l'article ces mots : « sauf à augmenter en cas d'insuffisance. »
Il ne faut pas croire que nous ayons agi en aveugles. Nous connaissons les loyers des principales villes du royaume. Observez que les fonctionnaires publics, payant le vingtième de leur traitement, payent sur leur industrie, à la différence des capitalistes. Enfin, je vous déclare que si vous adoptez un taux plus considérable, vous n'avez point de cote d'habitation dans les villes, car tout le monde cachera le prix de son loyer. Pour obtenir la connaissance des revenus mobiliers du royaume, commencez par les imposer modérément, sinon elle vous échappera. D'après toutes ces considérations, je demande la question préalable sur l'amendement de M. de Folieville.
le jeune. Il est une raison plus sensible encore, c'est que si l'on force la cote d'habitation, il est évident que les loyers diminueront et vous perdrez d'un côté ce que vous voulez gagner de l'autre. Vous empêcherez de bâtir. En un mot» ce ne peut être qu'au détriment du Trésor national que l'amendement de M. de Foileville sera adopté.
(La discussion est fermée une seconde fois et la priorité accordée à l'avis du comité, mais à une faible majorité.)
La difficulté véritable est de savoir comment se fera le remplacement, en cas que le produit du vingtième ne suffise pas:
sera-ce sur la cote d'habitation ou sur les revenus mobiliers ? Je suis du dernier avis, parce que le produit n'étant trop faible que parce qu'on les a ménagés, c'est à eux d'y suppléer, de même qu'ils profiteraient de l'excédant s'il y en avait. Il faut donc ajouter ces mots : « sauf à augmenter sur les revenus mobiliers. »
Cet amendement est inadmissible, car vous avez décrété précédemment qu'en cas d'insuffisance, ce serait la cote d'habitation qui serait augmentée la première.
Puisqu'il y a un décret contraire, je retire mon amendement ; mais j'ajoute que celui de M. de Folleviiie devient alors indispensable, pour éviter une injustice ; ou bien il faut rapporter un décret qui n'est que réglementaire et qui n'est pas encore sanctionné, et il faut déclarer que l'imposition qui se trouvera trop faible sera répétée sur ia même cote.
Cela n'est pas possible. Ën effet, je suppose qu'une municipalité ait à répartir 200 livres sur ses revenus mobiliers et qu elle n'ait que deux ou trois de ses habitants qui soient susceptibles de cette imposition, les autres étant tous propriétaires ; il faudra donc qu'elle taxe nécessairement à 100 livres chacun de ces deux imposables, sans pouvoir les soulager en se'rejetant sur une autre cote.
Plusieurs membres demandent l'ajournement.
L'ajournement est mis aux voix et prononcé.
lève la séance à trois heures et demie.
sur la contribution personnelle et sur la manière de répartir et d'asseoir cette contribution.
Le comité d'imposition a présenté à l'Assemblée nationale deux espèces d'impositions directes; une contribution foncière et une contribution personnelle. Cette vue ésfl&. conséquence du principe que toutes les. facultés du citoyen doivent contribuer aux dépenses de l'Etat: on ne peut donc qu'approuver lë plan général de cette disposition.
Mais en même temps qu'onTeconnait la nécessité d'une contribution personnelle, comme celle d'une contribution foncière, il est impossible de ne pas apercevoir la difficulté qu'il y a d'asseoir la contribution personnelle d'une manière juste, égale, éloignée de tout arbitraire. On se dissimulerait en vain cette difficulté, elle ne subsisterait pas moins : il faut la connaître, l'envisager et la vaincre ; c'est ie seul moyen de rendre l'imposition juste et il n'y a qu'une imposition juste dont le recouvrement soit assuré. Le comité des impositions avait présenté un plan d'imposition et de répartition*; quelques articles forment la base de l'imposition ; des tarifs donnaient l'état
de la répartition : l'Assemblée a décrété une partie des articles qui composaient la base de l'imposition ; elle ne s'est pas encore expliquée sur les autres. A l'égard des tarifs, le comité a reconnu leur imperfection ; il les a abandonnés.
Le plan du comité des impositions a fait naître des inquiétudes dans la capitale sur l'excès des sommes que la plupart des citoyens auraient eu à payer, et sur l'inégalité effective des contributions qu'on annonçait néanmoins vouloir répartir avec 1 égalité la plus parfaite.
Les déclarations réitérées par les membres du comité de l'imposition, qu'il ne faut point attaquer leurs tarifs, parce qu'ils ne subsistent plus, doivent être un premier motif d'assurance pour les habitants de Paris contre une forme désastreuse de répartition, présentée par des personnes dont les intentions sont extrêmement pures, mais qui, malheureusement, n'étaient pas à portée de connaître le mécanisme et la pratique, si l'on peut emj>loyer ces expressions, des loyers de Paris; elles} s'étaient attachées à une théorie abstraite dans une matière ou toute théorie, qui n'est pas calculée d'après l'expérience et les faits, est fausse.
Les citoyens de Paris rendront d'ailleurs assez de justice à ceux qu'ils ont honorés de leur confiance, en ies députant à l'Assemblée nationale, pour être persuadés qu'ils ne cesseront d'éclairer l'Assemblée sur les faits dont la connaissance doit régler les décisions relatives à Paris. Ils ont dû être instruits que les articles présentés comme base de 1a contribution personnelle avaient été modifiés en plusieurs parties singulièrement, en ce qui regarde la manière de taxer les commerçants et les ouvriers ; et, sans doute, ils apprendront avec satisfaction, que les observations présentées en ce moment à l'Assemblée nationale, sont le résultat d'un très grand nombre de conférences que les députés de Paris ont eues, tant entre eux qu'avec 1e comité des impositions, les commissaires de la municipalité, le directeur et quelques receveurs des impositions de la ville.
Mais ce qui doit, par-dessus tout, rassurer nos concitoyens, c'est la volonté connue et constante de l'Assemblée nationale de rendre justice à tous ceux du sort desquels le vœu commun de la nation l'a rendue l'arbitre. Les habitants de Paris sont chaque jour témoins de l'attention avec laquelle l'Assemblée discute les grandes questions qui lui sont présentées; ils ont fréquemment admiré la sagacité de ce grand corps, la délicatesse du tact avec lequel il discerne le point précis des questions, la franchise avec laquelle il revient, dès qu'on l'éclairé, sur les premières idées qu'un aperçu trompeur lui avait fait, concevoir, enfin l'impartialité constante de ses décisions.
Mettons donc avec confiance,, sous lës yeux de l'Assemblée nationale les détails qu'il est indispensable qu'elle connaisse sur l'état de Paris quant à ia masse de la contribution personnelle possible à percevoir, et quant au mode d'en assurer la perception. La nécessité d'une contribution per-sonueile est reconnu-, cette contribution doit être de tout ce que les besoins publics exigent; mais elle ne saurait être de ce que les citoyens n'ont pas; il faut donc en fixer la masse possible avant de s'occuper de là répartir, et quant à la répar-tion, il faut, étudier sa forme afin de la faire porter sur ceux qui peuvent la payer, et non, sur ceux qpi ne seraient pas en état d'y satisfaire : Les . dangers d'une erreur et d'un faUx calcqj en cette matière ne frapperaient pas seulement sur
les particuliers; les individus seraient exposés à des poursuites; mais après tout, que peut-on redouter des poursuites, lorsqu'on n est pas plus en état de payer les frais que le capital ? Les conséquences seraient funestes à la nation entière parce qu'elle aurait compté sur des rentrées absolument nulles, faute de fonds pour les produire.
Une grande ville dans le sein de laquelle toutes les sommes recueillies par des taxes arbitraires et par des déprédations immenses venaient se répandre pour être aussitôt dissipées dans un tourbillon d'affaires, de fêtes, de plaisirs, devait présenter au royaume le spectacle de l'opulence, comme elle lui présentait celui du faste et d'un luxe immodéré.
Paris avait alors de grandes richesses dans le prix de ses maisons, de ses appartements, de ses loyers de tout genre, que les étrangers et que les citoyens même, par l'effet de la concurrence des étrangers, payaient chèrement. Il en avait encore dans le produit des taxes établies sur une grande masse de consommations. La rapidité de la circulation du numéraire, le passage continuel des fonds d'une main dans une autre lui donnaient d'ailleUrs des richesses apparentes parce qu'un grand mouvement de l'argent le multiplie en quelque sorte aux yeux des spectateurs : Paris était riche, et l'on devait porter ses richesses au delà de la réalité.
La capitale de là France aura toujours une grandeur réelle : mais cette bouffissure, cet excès d'embonpoint, provenant du mauvais régime qui existait alors, est déjà tombé. Les citoyens dé Paris ne regrettent pas des abus qu'ils ont été ardents à dénoncer, sévères à proscrire; mais ils n'ignoraient pas, lorsqu'ils développaient l'étendard de là liberté, lorsqu'ils réclamaient l'égalité entre tous les membres de la nation, que chez un peuple libre la frugalité est une vertu nécessaire; qu'entre égaux le luxe est difficile et rare. Paris, constamment plus peuplé que les autres villes du royaume, Paris qui jouira, en sa qualité même de capitàle, d'une part plus abondante des fruits de la liberté, aura toujours des secours considérables à donner à la nation : Les richesses seront plus stables qu'elles n'étaient; mais elles seront moins abondantes. / Nous connaissons l'état ancien de Paris, nous sommes assurés de,son état à venir, mais le moment du passage de l'un de ces états à l'autre doit fixer l'attention quelques instants. G'est de l'imposition de l'année 1791 qu'il s'agit particulièrement. C'est donc l'état de Paris en 1791, qu'on doit particulièrement considérer. Les ennemis de la Révolution doivent abhorrer une ville qui l'a soutenue constamment de tout son pouvoir : ils l'ont fuit. De vaines terreurs ont éloigné de ses murs des personnes pusillanimes. La réforme dés abus a tari les sourcês qui apportaient dans Paris l'or de tout le royaume : Paris subsistera grand et florissant; mais en ce moment il souffre par l'effet des pertes subites et graudes que les fruits de la liberté ne remplacent pas encore.
La ville de Paris payait sa part des charges publiques en trois articles principaux : vingtièmes, capitations, droits sur les consommations, lesquels s'aquittaient aux entrées de la ville. On y payait, en outre, sa part de la gabelle, des droits sur les fers, les Cuirs, les huiles, etc.
La contribution pour les vingtièmes, y compris les 4 sols pour livre, du premier vingtième, montait au plus à cinq millions; la capitation, environ trois millions ; les droits d'entrée à vingt-
huit millions, la part dans la gabelle et autres droits qui viennent d'être nommés sera forcée si on l'évalue à deux millions.
Le total de ce produit est de trente-huit millions.
Mais le total de ce produit doit aujourd'hui souffrir, en le considérant en lui-même, plusieurs réductions.
1® Le Trésor public payait alors à la décharge de la ville de Paris, pour les boues, lanternes et pompiers, 1,180,000 livres; pourdiversesdépenses connues sous le nom de dépenses de la police, 1,554,000 livres; pour le pavé, 827,420 livres; pour le travail des carrières, 400,000 livres; pour les travaux de charité, 600,000 livres ; pour les approvisionnements des grains, 3,000,000 livres ; pour la garde de Pans, 750,000 livres; et encore accordait-on fréquemment à la ville de Paris des secours importants pour toutes les dépenses extraordinaires que ses besoins ou ses embellissements sollicitaient. Ces différents articles forment un total de 8,250,000 livres. Il ne faut donc pas calculer sur un versement de trente-huit millions au Trésor royal, puisque ce même Trésor fournissant 8,250,000 livres aux dépenses de la ville, le produit réel de la taxe qui profitait à tout le royaume était de 29,750,000 livres seulement.
2° Les entrées de Paris étaient portées à une somme excessive : on sait qu'une bouteille du vin le plus médiocre paye près de 5 sous d'entrée. Les motifs d'une imposition aussi forcéa étaient que la ville de Paris ne payait pas les mêmes impositions que les campagnes; taille, industrie, ustensiles de guerre, remplacement de corvées, etc. Mais aujourd'hui, toute différence cessant à cet égard, il serait injuste de faire payer à la ville de Paris des entrées calculées sur un pied plus fort que celles des autres villes. La masse des entrées de Paris sera plus forte que celle des autres villes, parce qu'il y sera importé une plus grande quantité d'objets assujettis aux droits d'entrée; mais le droit d'entrée que chaque objet, pris individuellement, doit acquitter au Trésor public, ne saurait être fixé à Paris sur un pied différent dé celui des autres villes du royaume : ce serait contrevenir aux décrets constitutionnels qui établissent l'égalité entre les contribuables.
Dé ces réflexions, il résulte une première conséquence, Bavoir* que la ville de Paris payerait effectivement plus au Trésor public qu'elle n'y payait précédemment, si on l'obligeait à continuer d y verser les mêmes sommes. Elle ne les y Versait alors que sous la condition d'une sorte de retour, à raison de ce que des dépenses considérables de la villé étaient acquittées par le Trésor public, dépenses laissées aujourd'hui à la charge de la municipalité.
Mais cette conséquence n'est pas la seule à déduire de ce qui a été dit : Il faut aller plus loin; c'est une nécessité Indispensable de diminuer considérablement les impositions de Paris : La masse imposable n'est plus la même parce que ses facultés ont éprouvé des retranchements de tout genre.
L'imposition foncière de Paris ou les deux vingtièmes avec les 4 sols pour livre qu'on y payait, annonçait une masse imposable, ou un montant de loyers de 48,000,000 livres, y compris le quinzième qu'on déduisait sur les maisons pour les réparations, auxquelles elles sont sujettes. Il est à remarquer que, d'après les articles décrétés
par l'Assemblée pour base des impositions, savoir que les loyers servent par leur évaluation à déterminer les diverses parties de la contribution personnelle, les loyers de Paris forment sous leurs divers rapports, la masse imposable pour la contribution foncière, et la base de la masse imposable pour ia contribution personnelle : d'où il suit que l'augmentation ou la diminution de ces loyers produit nécessairement le même effet tant sur la contribution foncière que sur la contribution personnelle.
Dans l'état actuel de3 choses, les loyers de Paris ont considérablement diminué. Il suffit de parcourir les rues de la ville pour se convaincre qu'il y a du sixième au huitième des maisons et appartements de la capitale à louer. Les offres pour ces maisons et appartements sont inférieures de beaucoup au prix ancien de leur location; et à l'égard des appartements qui étaient loués, de ceux même qui l'étaient par bail, beaucoup de propriétaires ont été forcés de consentir à une diminution au profit de leurs locataires. Plusieurs y ontété déterminés par des vues de justice et d'humanité, d'autres, y ont été contraints par l'appréhension trop fondée que l'impossibilité absolue de payer un loyer devenu trop cher, ne fit déserter les maisons ou les appartements. Beaucoup de demandes en diminution de loyers ont été rapportées parla municipalité de Paris, aux comités ecclésiastique et d'aliénation, pour les biens qu'elie administre. On se plaignait notamment de l'excès des loyers dans les lieux ci-devant privilégiés, qui dispensaient les ouvriers de la maîtrise; et les deux comités ont été d'avis d'autoriser une diminution du quart.
Les loyers évalués à 48,009,000 livres sont donc calculés sur le pied où ils étaient en 17S7èt 1788. Dès 1789 ils avaient éprouvé une diminution; ellea d'abord été moins sensible par l'effet de l'imposition établie dans cette année même sur plusieurs bâtiments possédés ou occupés par des ci-devant privilégiés. D'ailleurs, la diminution était moins considérable à cette époque, parce que les engagements contractés entre locataires et les propriétaires ne pouvant pas être anéantis subitement, les maisons n'ont pas été abandonnées sur-le-champ ; et l'eussent-elles été, le vingtième n'en aurait pas moins été dû, puisqu'il existait des locations.
C'est en 1790 que l'état des locations a commencé d'éprouver de grands changements; c'est actuellement qu'un grand nombre de maisons sont vides et non louées. La diminution doit être évaluée du sixième au huitième et il eu résultera que les loyers formeront une masse de 40 à 42 millions, sur laquelle il faudra déduire le quart, aux termes des décrets, pour obtenir le revenu net susceptible de la contribution foncière, revenu qui se trouve alors de 30 à 31 millions;.et telle est la masse impôssable pour ia contribution foncière.
La masse entière de 40 à 42 millions peut-elle être regardée comme la base de la masse imposable de la contribution personnelle, quant aux parties qui s'évaluent d'après les loyers ; de manière qu'en prenant par exemple, et par une règle commune, le décuple des loyers, les facultés mobiliaires susceptibles d'imposition dans Paris monteraient à 420,000,000 livres ?
Cette supposition est absolument inadmisible d'abord, parce que dans les grandes villes en générai, dans Paris eu particulier, les loyers ne sont pas dans une exacte proportion ayec les fortunes.
On peut distinguer relativement à l'habitation, trois espèces de lieux différents: les campagnes, dans lesquelles nous comprenons les petites villes, où il n'est pas possible d'établir de prix de location, parce qu'il est excessivement rare d'y habiter ailleurs que dans sa propriété; les villes de second ordre où l'on ne peut se retirer dans des maisons qu'on prend à loyer; on les prend à raison de sa fortune, parce qu'on n'y est pas attiré pas des affaires qui exigent absolument qu'on y demeure, qu'on y ait de grands appartements; et les loyers n'y sont pas fort chers, parce qu'il n'y a pas une grande concurrence ue personnes pour les occuper. Enfin, il y a les villes du premier ordre où plusieurs personnes viennent habiter dans l'intention d'y jouir des commodités que leur fortune les met en état de se procurer, mais où un très grand nombre des habitants se loge à raison de ses affaires, à raison de ce que son travail lui fera gagner, plutôt à raison de ce qu'il a déjà gagné; à l'égard de ces personnes, le prix de logement est une partie des avances qu'on sacrifie pour les faire fructifier, plutôt qu'une dépense sur ce que l'on a épargné.
Ce serait une règle extrêmement fautive de calculer, dans de telles villes, les revenus des habitants sur une règle commune qui les arbitrerait à dix fois la valeur du loyer; ce serait encore beaucoup de les supposer, l'un portant l'autre, à six fois la valeur du loyer, et, dans cette supposition, la masse entière des revenus des habitants de Paris se porterait à 246,000,000 livres.
Et le point important sur lequel on ne doit pas se faire illusion, est que. cette somme de revenus ne représente pas uniquement des revenus (nobiliaires. Lorsqu'on dit qu'une masse de loyers de 41 millions suppose 246,000,000 de revenus, cela doit s'entendre de revenus quelconques, mobiliers et fonciers. L'observation est d'autant plus importante, d'après les décrets de l'Assemblée et les déductions qu'elle a ordonnées, le possesseur d'un revenu quelconque, qui a payé pour ce revenu dans ia contribution foncière ne doit pas contribuer, pour raisou du même revenu, dans ia contribution personnelle. On voit doue que si l'on se permettait de prendre pour masse imposable de ia contribution personnelle dans Paris, un revenu de 246,000,000 livres, présumé d'après les loyers, on tomberait dans une erreur grave, en ce que l'on comprendrait, dans la masse imposable à ia contribution personnelle, des revenus qui n'y fourniront rien, parce qu'ils ont payé tout ce qu'ils devaient à la contribution foncière.
Il s'agit maintenant de savoir de quelle quantité l'on devra diminuer la masse de 246,000,000 livres pour en soustraire le3 revenus qui se trouvent taxés à la contribution foncière. On ne peut présenter sur ce point que des aperçus jusqu'à ce que l'expérience ait fait connaître les réductions effectives qu'il faudra consentir pour le reversement de la contribution foncière sur la contribution personnelle. Mais il paraît, d'après beaucoup de calculs, qu'on ne saurait estimer beaucoup au-dessous de 150 millions la somme des revenus des habitants de Paris, qui consistent en produit de fonds. La presque totalité du revenu foncier que produisent les maisons de Paris appartient à des habitants de la ville; la plupart de ceux qui occupent les grandes maisons qu'ou nomme hôtels sont propriétaires de terres et de domaines; beaucoup de créanciers de l'Etat habj-
laient Paris, et les acquisitions qu'ils vont faire des biens nationaux augmenteront les revenus fonciers des habitants de la ville ; il ne reste par conséquent une masse imposable en revenus de facultés mobiliaires que de ia somme de96,000,000 de livres.
Mais, il reste à examiner encore, si, dans la situation actuelle, on peut imposer la ville de Paris sur le pied de cette masse imposable entière. Mous ne dissimulerons pas que la ville de Paris partage avec une grande partie du royaume l'affranchissement de la gabelle, des droits sur les cuirs et autres semblables; mais la ville de Paris n'a plus cette abondance de numéraire que lui apportaient de toutes les provinces les abbés commandataires, les bénéficiers non résidants, les gouverneurs de provinces et de places qui 'ne résidaient pas non plus, les attachés à la cour, les pensionnaires, les financiers de tous ordres, le nombre infini de personnes qu'entretenaient des tribunaux de toute espèce, et le ressort d'un parlement qui embrassait à peu près la moitié du royaume. Ces dépenses alimentaient le commerce, donnaient l'activité à l'industrie; elles donnaient lieu à une grande circulation d'espèces, qui, dans leur cours rapide et pour ainsi dire, par la déperdition insensible de leur frottement, remplissait les coffres publics.
Un fait bien important confirme les calculs qui viennent d'être présentés. L'imposition personnelle de l'année 1790, pour la ville de Pans, a eu pour base le prix des loyers. Le taux commun, combiné sur l'ancienne matière imposable de qua-rante-huit millions, avait paru présenter un résultat de trois millions, toute déduction faite des décharges et modérations ; mais la diminution considérable de l'industrie et des revenus mobiliers de Paris réduit le montant net de deux millions. Or, le taux commun étant du quinzième au seizième, l'un portant l'autre, du prix des loyers, il en résulte une nouvelle preuve que la matière imposable actuelle pour la contribution foncière, ne pourra guère excéder treute à trente-et-un millions.
Les dépenses nécessaires de Paris se sont accrues dans le même temps où ses revenus diminuaient, et où les facilités de payer s'anéantissaient. Mille événements, inséparables delà RévO*-lution, ont occasionné des dépenses subites inopinées dont les traces subsisteront pendant un long temps. Des causes de dépenses nouvelles ont existé: Paris n'avait pas une garde nationale nombreuse à solder en partie, à armer presque en totalité. La police de Paris n'était pas coûteuse àlors,la vuedes châteaux de Vincennes, de là Bastille et de Bic^tre, et, la petite armée d'Inspecteurs et d'espions, toujours prêts à y conduire les citoyens à l'aide de lettres de cachet, suppléaient à des gardes nombreuses. Les états, qui ont été fournis par la municipalité, portent sa dépense, dans l'avenir, bien au-dessus de ce qu'elle était dans Je passé, et il faudra des fonds pour ces dépenses, en même temps qu'il en faudra pour les contributions publiques. Les citoyens de Paris seraient accablés, si l'Assemblée nationale ne prenait pas leur position actuelle, leur position de 1791 en considération. Ce n'est pas surdes richesses passées, sur une antique opulence qu'on peut asseoir des contributions. Paris en a fourni de très fortes; il pourra eu fournir de semblables à l'avenir, mais le moment actuel est pour lui un temps d'espérance, plutôt que de jouissance. Dès l'année 1791, les campagnes vont jouir de l'abolition-de la dirne : le cultivateur n'est plus sujet
à la corvée; l'habitant des grandes terres est exempt de toutes les servitudes personnelles qui gênaient ses travaux : le parisien a perdu l'aisance que lui donnaient les abus d'un mauvais régime. Il ne regrette pas cette aisance, dès que les abus sont proscrits: il en demanderait encore la proscription, dût-elle entraîner pour lui de plus grands sacrifices; mais il lui est permis sans doute de rendre compte de sa position à ses frères réunis de toutes les parties de la France, pour connaître l'état de chacune des parties du royaume : il expose ses pertes, il n'en est pas attristé.
La décision que l'Assemblée nationale prononr cera sur la somme de la contribution personnelle qu'elle exigera de Paris, est un préliminaire indispensable pour arrêter un plan de tarif capable de fournir cette contribution. Messieurs du comité de l'imposition l'ont sans doute reconnu eux-mêmes, lorsqu'ils ont annoncé, qu'ils ne s'occuperont plus du tarif qu'ils avaient présenté pour la ville de Paris. En effet, les fortunes sont si mobiles dans cette grande ville; les quartiers diffèrent tellement les uns des autres, pour la valeur des loyers, pour ia classe deB personnes qui les occupent, pour les professions auxquelles elles se livrent, pour la nature des gains qu'elles se promettent, qu'il est très difficile d'établir un tarif sur une base commune, et physiquement impossible de présenter un tarif équitable, si l'on n'a aucune connaissance delà somme à laquelle il faudra arriver.
Nous ne pouvons donc présenter, en ce moment, que quelques vues générales sur les bases du tarif qui sera nécessaire.
Le tarif proposé par Messieurs du comité d'imposition portait sur deux objets : ce qu'ils ont appelé la taxe d'habitation qui était une quote-part de loyer, et ce qu'ils ont appelé la contribution des facultés mobiliaires, présumées d'après le logis ; contribution qu?il3 établissaient en multipliant un certain nombre de fois la taxe d'habitation.
Il paraît d'abord sujet à beaucoup d'inconvénients d'établir la contribution desfacultés mobiliaires absolument sur le pied de la taxe d'habi^ tation. Toute personne qui payé un loyer, a certainement une faculté quelconque, celle qui le met en état de payer son loyer ; ce principe était la base de la capitation qu'on payait à Paris. La somme payée pour le loyer peut se graduer par une échelle suivie depuisla taxe la plus modique jusqu'à la taxe la plus forte, parce qu'il est évident, lorsqu'on ne considère que la taxe relative au loyer doit prélever sur cette dépense plus forte une somme plus forte pour les dépenses de l'Etat.
Cette base uniforme disparaît et la régularité des calculs s'évanouit lorsque, ne procédant plus d'après un fait reconnu ou prouvé, Je fait du paiement actuel de tant pour le loyer, on veut lever une imposition sur les facultés présumées d'après le loyer. Toute présomption a nécessairement beaucoup de vogue et d'incertitude; mais elle en a bien plus encore, lorsqu'elle porte sur une chose aussi mobile que la valeur des loyers. Il serait donc convenable de séparer entièrement le tarif de la taxe d'habitation, du tarif de la contribution foncière : il est impossible que tous deux soient gradués sur la^néme échelle.
Le comité des impositions a proposé et l'Assemblée nationale a ordonné qu'il serait fait un reversement de la contribution foncière sur la contribution personnelle, de manière que le ci-
toyen qui, à raison de son loyer, serait présumé avoir, par exemple, 10,000 livres de revenu, et qui serait imposé à la sommé de 1,000 livres de contribution personnelle à cause de ce revenu, mais qui justifierait que son revenu présumé de 10,000 livres consiste en terres pour lesquelles il a déjà payé plus de 1,000 livres de contribution foncière, ne payerait rien à titre de contribution personnelle.
Ce reversement porte sur un principe de justice, ie principe qui ne permet pas de taxer deux fois la même personne pour le revenu. Cependant, ie résultat de l'opération proposée a été une des principales causes de l'inquiétude des habitants de Paris. Il y en a eu trois raisons:
1° La proportion proposée par le comité entre la taxe d'habitation et la cote de l'imposition sur les revenus mobiliers étant telle, que ia première se trouvait très faible et la seconde très forte, il en résultait que l'habitant de Paris, propriétaire foncier, paraissait ne payer presque rien pour son habitation à Paris, tandis qu'il semble que toute personne à qui il reste, après la déduction de ses impositions payées sur les lieux, un revenu assez considérable encore pour venir habiter la capitale, jouit d'une aisance qui permet de le taxer même pour cette habitation ;
2° La taxe principale à laquelle le riche, qui est propriétaire, mais propriétaire foncier, se trouve imposé sur les rôles de la ville de Paris, étant effacée, souvent en tout, par l'effet du revirement de la contribution foncière, tandis que celle de l'habitant qui n'a pas de revenu foncier, mais seulement ses bras et son industrie, subsiste en son entier. On était porté à croire, en comparant ces deux classes de citoyens, que l'une des deux ne payait rien, taudis que l'autre payait tout; et l'on ne croyait pas pouvoir s'accoutumer à voir le riche porté sur le rôle par une sorte de fiction seulement, tandis que le pauvre acquitterait bien réellement la somme pour laquelle il y serait inscrit;
3° Il résultait effectivement, de la radiation totale ou partielle de la cote de tous les proprié? taires riches en fonds de terre, que ces articles devant être reportés sur les propriétaires non fonciers, ia taxe de ceux-ci, quelque faible qu'elle parût dans le principe, devenait exorbitante par la nécessité de remplir les taxes non payées. Un exemple" rend cette vérité sensible : Vous avez plusieurs propriétaires qui possèdent entre eux un revenu de 100,000 livres, et, sur cette somme, vous voulez lever une contribution de 5,000 livres; la taxe, dans ce premier aperçu, est modérée ; chacun doit payer le vingtième : celui qui n a que 100 livres de revenu paye 5 livres, et il lui reste 95 livres; mais si les quatre cinquièmes de ces propriétaires ne fournissent pas leur contribution sur votre rôle, parce qu'ils l'ont payé sur un autre, et si vous voulez cependant toujours avoir vos 5,000 livres, il faut tirer le quart de la somme de 20,000 livres, possédée par ces seuls propriétaires qui doivent remplir votre rôle; et le citoyen qui paraissait conserver 95 livres sur son petit revenu de 100 livres est réduit à 75 livres.
Tel est l'effet du reversement de la contribution foncière sur la contribution personnelle. Les épreuves qui ont été tâtées sur là répartition d'une contribution personnelle de 5 millions de livres dans Paris, ont démontré que pour obtenir cette somme, il faudrait imposer 30 millions de livres, parce que le reversement de la contribution foncière ferait tomber en non-valeur les
quatre cinquièmes de la contribution personnelle.
Nous croyons avoir aperçu un moyen d'éviter les trois inconvénients dont nous venons de parler, ou au moins d'en diminuer considérablement l'influence, en établissant la masse du résultat de la taxe d'habitation plus forte que la taxe des facultés mobiliaires. Il faut que la taxe d'habitation soit telle que l'homme aisé qui vient habiter Paris, contribue réellement à raison de son aisance. Cette taxe n'étant pas sujette à être anéantie par le reversement de la contribution foncière, quiconque la payera, verra que son voisin, aussi riche ou plus riche que lui, paye comme lui, en proportion de ses richesses, et paye effectivement. Enfin, la contribution pour les facultés mobiliaires se trouvant réduite dans toute sa masse, l'effet du reversement dont on a vu les inconvénients et les dangers, sera moins sensible. Les inconvénients ne cesseront pas en totalité, mais ils ne seront plus assez graves pour donner sujet à des plaintes.
Telles sont les observations que les députés de Paris se proposent de présenter à l'Assemblée nationale, et qu'ils demanderont la permission de lui développer. La conséquence qu'ils en tireront, est qu'avant tout, et dans le moment actuel, il est nécessaire d'indiquer à la ville de Paris la somme de la contribution personnelle qu'on exige qu'elle paye ; qu'ensuite, et lorsqu'il s'agira de répartir cette somme, il est juste de lui laisser dresser elle-même ses tarifs, d'après les règles qui auront été proposées à i'Assembiée, et que l'Assemblée aura jugé devoir décréter.
Signé : Levis de Mirepoix, Martineau, Vignon, Hutteau, D. Chevreux, Dionis, Leclerc, Chevreuil, Anson, Bonueval, Gros, curé de Saint-Nicolas du Chardonnet; Bevière, Debourge, Germain, Poignot, Bailly, Camus, Treilhard, Dosfaut, Garnier, Cayla, Rochechouart, Bé-rardier, Lemoiue, F. de Beauharnais, Lusi-gnem, Montesquiou-Fezensac, Berthereau, Tronchet, Duport.
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie.
Un de MM. les secrétaires fait l'annonce des adresses suivantes" :
Adresse du tribunal du district de Gonesse, installé ce matin à Montmorency. Il consacre les premiers instants de son existence politique à exprimer son attachement et celui de ses juridicia-bles à la nouvelle Constitution, et leur profond respect pour les auteurs de notre heureuse régénération.
Adresse des nouveaux officiers municipaux de la ville de Chinon, département d'Indre-et-Loire, contenant des protestations de la plus parfaite soumission aux décrets de l'Assemblée nationale. Ils annoncent que quelques divisions qui s'étaient élevées lors de l'organisation des municipalités
cessent et que, depuis les nouvelles élections, le calme se rétablit de lui-même.
Adresse de l'assemblée administrative du département de la Creuse qui a voté une députation composée de deux membres du sein des administrations des quatre-vingt-trois départements du royaume et chargée de porter aux pieds de l'Assemblée nationale et du roi, les hommages d'un peuple libre, mais soumis et respectueux, Elle supplie l'AssemDléé d'indiquer par un décret le jour précis dé la réunion de tous lés députés à Paris.
Lettre du procureur général syndic du département dé Versailles, par laquelle Ï1 annonce que la nomination de l'évêque du département de Seinê-et-Oise vient d'être terminée, et que M. le curé de Gomecourt, district de Mantes, a été élu à la majorité absolue des suffrages.
Adresses des juges du tribunal du district de Montfort, département dllie-et-Vilaine, de celui du district de Vezelise, et de celui du district de Besançon, qui commencent leurs fonctions par présenter à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse des officiers municipaux de la ville de Lori'ent, par laquelle'.ils applaudissent à la nouvelle nomination des ministres du roi, demandent (me la garde de Sa Majesté ne soit conliée qu'à des soldats français devenus citoyens par la Constitution, conjointement avec Jes citoyens français, devenus soldats pour le maintien de la Constitution ; enfin. Us aemandent que les séances des assemblées administratives soient rendues publiques.
Adresse du sieur Lezau, citoyen d'Abbeville, qui fait hommage à l'Assemblé de la découverte d'une pompe sans secret ni piston ^propre à évacuer les eaux de quelque profondeur que ce soit.
Adresse du sieur Avelin, maître vitrier, qui réclame de l'Assemblée qu'elle fasse bientôt liquider une créance qu'il a sur la nation, pour des fournitures et travaux faits pour la maison des PP. Augustins de la place des Victoires ; il expose son état de détresse et implore la bienveillance de l'Assemblée.
L'Assemblée nationale renvoie au comité des finances une pétition du département de l'Aude, relative aux dommages qui ont été causés par l'effet des troubles survenus relativement à la libre circulation dtes grains. Sont ensuite admiges à la barre : Une députation des ouvriers de la ville de Paris qui demandent, qu'il soit établi dans la capitale, une caisse municipale où les capitalistes puissent placer sûrement leurs fonds, et les porteurs de billets les escompter à un taux modéré.
Une autre députation des amis des arts et des sciences, qui supplient l'Assemblée nationale de prendre les moyens de conserver les chefs-d'œuvre du génie et les monumebts intéressants pour l'histoire, placés dans les abbayes, monastères et autres lieux devenus dotnaines nationaux.
, orateur de cette dé* putation, dit :
Messieurs, vous ave? ordonné la yen te des do -maines nationaux, et le succès de cette Vente assuré pour jamais la prospérité de cet Empire régénéré par vos sUges décrets. Mais les amis des lettres et des arts et les citoyens jaloux de la glpire de la nation ne peuvent voir sans peine la destruction de chefs-d'œuvre du génie ou de monuments intéressants pour l'histoire; nous avons aussi gémi de l'oubli dans lequel ces monuments allaient être plongés, et nous avons
tenté de les lui arracher. Nous venons vous offrir les premiers fruits de notre vaste, pénible et dispendieuse entreprise. Nous vous présentons la première livraison d'un ouvrage intitulé. : Antiquités nationales ou Recueil de monuments, pour servir à l'histoire générale et particulière de l'Empire français, tels que tombeaux, inscriptions, statues, vitraux, fresques, etc., tirés des abbayes, monastères, châteaux, et autres lieux devenus domaines nationaux.
Nous ne sollicitons ni privilège, ni secours d'aucune espèce; nous vous demandons seulement, si notre ouvrage vous paraît le mériter, de nous accorder la permission de vérifier tous les lieux claustraux, toutes les maisons nationales, d'y pénétrer sans difficulté, et de nous y livrer sans obstacle à l'objet de nos recherches. (On ap plaudit.)
L'entreprise que vous avez formée est grande çL utile, Sauver des ravages du temps, qui consqmé tout, ces antiques et précieux monuments du génie, c'est faire des conquêtes à l'empire de la raison. C'est en marquant ainsi tous les pas que l'homme fait dans les routes qu'il parcourt, c'est en fixant ses pensées fugitives et ep, conservant ses fragiles ouvrages, que l'esprit humain s'avance insensiblement vers là perfection, Il a sous les yeux le tableau vivant des vérités pt des erreurs 4e toqs les siècles; il évite les unes, il embrasse les autres ; ses connaissances s'étendent, s'agrandissent, et il en rçcule sans cesse les bornes. L'Assemblée nationale se fera toujours un devoir de favoriser les progrès des sciences et des arts, tout ce qui peut illustrer les Empires, et surtout conduire les hommes vers le bonheur; elle est trop convaincue} que l'ignorance est la source de leurs maux. C'est vous dire assez l'accueil qu'elle fait à l'ouvrage que vous lui présentez; elle vous accorde les honneurs de la séance.
L'Assèmblée ordonne ensuite le renvoi de la pétition des ouvriers de Paris, aq comité de men-, dicité : celle des amjg des arts et des sciences est renvoyée au comité d'aliénation.)
, au nom du comité d'aliénation, propose et fait adopter le décret suivant î
« ^'Assemblée nationale déclare vendre, à la municipalité de Bourges, les biens nationaux mentionnés au procès-verbal d'estimation, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du H mai, pour le prix de 618,266 livres 17 sous 11 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret, »
, L'ordre du jour est un rapport du comité des domaines Sur la restitution dés biens des religiQnnaifes fugitifs et autres, dont les biens ont été confis'qués pour cause de religion, j
Le projet de décret présenté paf le comité des domaines est imprime et a été précédemment distribué (l).
, député de Bigorre^ rapporteur (2),
Messieurs, je viens, après cent ans d'une légisr-lation impolitique et
cruelle, porter aux représentants d'une nation juste et libre, les
réclamations
Vous avez décrété, le 10 juillet dernier, « Que les biens des non-catholiques, qui se trouvent encore aujourd'hui entre les mains des régisseurs, leur seront rendus, ainsi qu'à leurs héritiers, à la charge par eux, d'en justifier aux termes et selon les formes que 1Assemblée nationale aura décrétés, après avoir entendu l'avis de son Comité des domaines.
C'est en exécution de ce décret juste, qui a retenti dans toute l'Europe, que le comité des domaines vient vous rappeler aujourd'hui quelques faits, et vous présenter les moyens de restitution de ces biens aux victimes infortunées du fana-1 tisme et de la fiscalité.
Je ne vous retracerai pas le tableau hontetix de ces lois absurdes et tyranniques, qui ont déshonoré les derniers temps de notre histoire. Je ne vous retracerai pas les persécutions qui ont été la suite déplorable de ces erreurs. C'est à l'inexorable histoire qu'appartiennent le3 détails de ce règne brillant et désastreux que les lettres et les arts ont trop flatté : une simple esquisse de ces*persécutions suffira pour vous montrer la justice du décret que vous allez rendre; je vous en développerai ensuite tes dispositions»
PREMIÈRE PARTIE.
La première émigration, qui a produit la régie que vous allez détruire, a commencé en 1666. Qolbert en a arrêté les funestes effets, en faisant rendre aux protestants les droits dont on voulait alors les dépouiller. Mais après son ministère, les lois tyranniques reprennent leur empire. L'émigration se renouvelle en 1681 ; des colons laborieux, des artistes intelligents, des commerçants actifs, portent dans les royaumes étrangers, leurs talents, leurs fortunes et leurs ressentiments. Elle est un instant suspendue par les disgrâces de Marillae.
Ici se présente une opération devenue malheureusement trop célèbre par les désastres et les scandales qu'elle a produits, opération qui fait encore horreur à l'Europe, et qui a rempli les pays étrangers de nos frères maudissant le gouvernement français. La révocation de l'édit de Nantes et les dragonnades mettent le comble à cette grande désertion, qui affaiblit à la fois nos armées et notre marine, qui dépeuple nos manufacturés, qui ruine notre commerce, nos finances et nos arts.
Alors des jurisconsultes barbares et des ministres cruels, traitant de crime de lèse-nation le droit dxémigrer qui appartient à l'homme partout où il ne se trouve pas heureux et tranquille, pensèrent que tous les biens des fugitifs devaient être confisqués au profit du roi; et la loi de 1689 fut publiée.
Cette loi réunissait au domaine les bleùs des fugitifs, par une confiscation monstrueuse. Bientôt le législateur rougit de la rapacité de la loi. Un zèle de religion lui parut un prétexte honteux de s'approprier la dépouille des protestants ; et
pour se faire pardonner cette iniquité, il se dessaisit de sa proie pour l'employer à, des œuvres pieuses.
A ce titre, une partie des biens fut donnée à de nouveaux convertis, pour animer, dlsàit-on, leur ferveur; une autre partie enrichit des protégés secrets (abus inévitable dans la corruption des cours); Ce qui restait fut mis entre les mains des fermiers et des régisseurs, en attendant que le gouvernement déterminât l'emploi qu'eu ferait la pieuse intention des ministres.
Le nombre des fugitifs augmentant chaque jour es raison de la rigueur des ÎQis, le fisc se trouva t dès l'année 1689. possesseur dès héritages de plus de cent mille citoyens. (Jne simple dénpu* dation sans jugement avait suffi pour envahir tant de fortunes particulières.
Il fut un instant où l*on vit le conseil adoucir ses maximes, et rendre les biens à certains héritiers légitime?; mais la loi imparfaite de 1698 trompa l'attente des protestants, et conservant, dans la tolérance mêine. un esprit de persécution, détermina la fuite ue ceux que l'espérance et l'amour de leur pays avaient retenus jusqu'alors.
Une émigration semblable suivit l'horrible loi de 1715, qui contraignit aux actes de notre foi» ceux mômes qui s'étaient refusés à une abjuration. De simples régisseurs de leurs biens S érigèrent en inquisiteurs de la foi, et la cupidité fiscale surpassa cette fois la haine fanatique*
« On eût dit, s'écrîé un de nos historiens (J), que ces malheureux n'étaient échappés des mains des dragons et des moines, que pour retomber dans celles des traitants, Us veillaient sur la communion pascale; ils avaient fait de toute pratique de calvinisme une espèce de contrebande. Ils s'intitulaient, par une perfide équivoque ; commis à la séquestration dès biens dfà feligion-naires fugitifs et de ceux qùi ne font pas leuf devoir de la religion cattyolique. h la faVeur du double sens renfermé dans ce titre qu'ils se donnaient, l'arbitraire s'établit dans les décisions, à un tgl point, que les intendant surpayèrent, dans l'exécution, la rigueur des édits, et mirent souvent leur avis personnel à là place de lâ loi. »
Nous finirons le tableau de ces horreurs politiques et fiscales qui ont eu malheureusement la durée d'un siècle entier, èn rapportent un trait odieux d'avidité des hçrribles fégies dçut je viens de parler ; c'est le mêihe historien qui npus l'apprend :
« Dans un grand nombre de familles, ott craignait de se conformer aux règles prescrites pour l'enregistrement des décès. Les parents des morts les enterraient en secret, ét pendant la nuit, dans leurs propres maisons, sans faire inscrire les décès sur aucun registre public. »
Aussitôt les régisseurs et les fermiers, aussi avides de la dépouille des morts que de celle des fugitifs, firent saisir les biens de tous ceux qui avaient ainsi disparu» prétendant qu'ils avaient fui. et s'emparèrent, soUs ce prétexte, des suc* cessions, que n'osait leur disputer Une famille embarrassée de sa propre défense.
Il est vrai que le gouvernement, instruit de cé nouveau genre dè
persécution, donna les ordres les plus sages pour en imposer à la
vgrâcUê des régisseurs, ei qu'il établit sur ce point une tôle» rance
beaucoup plus étendue que celle des édits. Le commencement du règne de
Louis XV pré
Pour cette fois, le conseil du roi rejeta cette demande, révoqua la confiscation de l'héritage précédemment accordée par surprise, et déclara que toutes les lettres patentes nécessaires à l'héritière, née d'un pareil mariage, lui seraient expédiées, pour être remise en possession de sa fortune.
Mais bientôt parut cette compilation législative de 1724, encore plus absurde que tyrannique, qui ordonna des contraintes sacrilèges et ses épreuves superstitieuses.
Enfin l'on vit cette dernière persécution, dans laquelle les tribunaux, le gouvernement et des ministres de l'église se réunirent pour faire exécuter des lois inexécutables. Des citoyens, pour les avoir transgressées, furent envoyés aux galères, et leurs biens confisqués...
A ces vexations judiciaires se joignirent les persécutions dévorantes du fisc.
Heureusement Louis XV, sur la fin de son règne, introduisit une jurisprudence douce et raisonnable ; rappela par de nombreuses mainlevées des familles expatriées ; et fit perdre à la régie cette manie fiscale de conquêtes, ou plutôt d'usurpations, qui l'avait trop longtemps déshonorée... Il existe aujourd'hui des biens de cette régie produisant environ 110,000 livres de,revenu.
Vous devez, Messieurs, effacer les traces du régime désastreux qui a formé et entretenu cette régie. Jetons donc un voile sur les funestes erreurs de la politique, sur ies noirs projets du fanatisme, sur les règlements absurdes qui ont prostitué pendant cent ans le nom sacré des lois : ne nous occupons aujourd'hui que de bienfaisance et de justice envers les héritiers et les descendants de ces Français trop longtemps malheureux.
SECONDE PARTIE.
11 est facile de saisir les motifs qui ont dirigé le comité dans la rédaction des dispositions principales du projet de décret soumis à votre délibération. D'abord, en appelant les descendants des protestants à recueillir les biens de leurs pères, vous avez dû borner ce bienfait aux parents, aux héritiers légitimes et naturels: leurs créanciers, leurs ayants cause ne doivent pas partager ce bienfait, ou plutôt participer à cet acte de justice, parce qu'ils viendraient bientôt empoisonner la société par des procès nombreux et des contestations vexatoires. Vous devez aux religionnaires et à leurs parents, à quelque degré que ce soit, la restitution de leurs
biens. Là finit votre devoir ; là doit s'arrêter l'acquittement d'une dette sacrée... Vous devez la même justice à ceux qui, demeurés en France, et enfermés, pour ainsi dire, dans ses frontières, n'ont pu, ni fuir une patrie avare, ni échapper aux peines prononcées par une politique superstitieuse et par une législation féroce, ni sauver le patrimoine de leurs familles de l'injustice des confiscations...
Mais seront-ce les corps administratifs ; seront-ce les tribunaux devant lesquels s'agiteront toutes les questions relatives à la restitution des biens des protestants ? Tout prouve que c'est aux corps judiciaires à connaître de ces contestations.
L'administration publique était, il est vrai, chargée de ces biens ; le conseil des dépêches était l'unique juge des demandes en mainlevée; mais ces corps, pour avoir violé toutes les formes et tous les principes d'équité, devraient être dépouillés de cette espèce de juridiction, quand même elle n'appartiendrait pas aux juges de district par les principes de la Constitution, et par la nature des objets contentieux.
Peut-être les directoires de département auraient pu remplir ces fonctions avec plus de promptitude, et à moins de frais que les tribunaux. Mais les mainlevées appartiennent évidemment au pouvoir de juger. Les formalités d'envoi en possession, la discussion des généa-logies,rde la qualité des preuves écrites ou testimoniales, les questions d'état qui peuvent s'y mêler, sont autant du ressort de l'ordre judiciaire qu'elles le sont peu de l'ordre administratif.
Cependant comme il peut se présenter, dans les tribunaux, des personnes dénuées de titres ; comme des hommes étrangers aux familles peuvent, par une ressemblance gratuite de nom, ou par une communication frauduleuse de titres, induire les tribunaux en erreur^; il est nécessaire de leur donner'un surveillant déplus, un second contradicteur public, dont l'institution spéciale soit de déjouer l'artifice de ces usurpateurs, qui, déguisés sousle masque d'héritiers,avaient si souvent trompé ia justice des tribunaux et la surveillance du ministère public.
Sans doute, le commissaire du roi sera entendu dans chacune des demandes formées en restitution de biens ; mais l'administration nationale ayant dans son ressort les biens des Français fugitifs et les biens confisqués, surveillant, par une protection particulière, les tristes débris de leur patrimoine, c'est an ministre actif de cette administration, à les défendre contre des prétentions insidieuses.....
Quant au genre de preuves, nous avons pensé que l'insuffisance des titres
écrits pouvait être suppléée par des preuves testimoniales, même de
commune renommée. Et s'il s'élevait des doutes sur cette disposition, je
vous dirais, Messieurs, reportez-vous un instant vers ces temps
malheureux où des lois superstitieuses et sanguinaires tyrannisaient les
consciences, flétrissaient des familles entières, érigeaient en crime le
droit imprescriptible et naturel d'émigration,etadjugeaient à des
délateurs, à des fanatiques, les biens et jusqu'aux vêtements même des
émigrants surpris ou arrêtés dans leur fuite (1).
Non, Messieurs, ces fugitifs infortunés n'ont laissé aucune trace sur les sables brûlants d'une patrie qui dévorait ses enfants; et le temps est venu ajouter ses ravages à ceux des persécutions religieuses... Vous détruisez d'ailleurs les dangers d'une trop grande latitude donnée aux preuves, en enchaînant, pendant cinq années, les biens restitués, dans les mains des demandeurs, et en les chargeant pendant ce temps de s'en dessaisir ou de les partager, s'il se présentait dès parents plus proches, des parents à égal degré, ou des familles dont les titres démasqueraient l'imposteur qui aurait trompé les tribunaux et l'administration publique...
En s'occupant des héritages des religionnaires fugitifs, le législateur ne doit point perdre de vue l'intérêt des citoyens qui ont amélioré leur patrimoine, et qui ont traité sur ce point, avec l'ancien gouvernement, sous Je nom de baillistes. Nous avons cru qu'il était juste de maintenir, quant à eux, l'effet des baux, pour ce qui touche aux réparations et améliorations des biens à restituer...
Une autre classe d'hommes doit attirer les regards de l'Assemblée ; ce sont les tiers-acquéreurs. Ici la société se présente devant le législateur, et réclame la sauvegarde de la loi, pour le repos des familles, pour la foi des contrats, pour la tranquillité sociale, pour la sûreté de l'échelle des conventions...
Mais en conservant la propriété des acquéreurs légitimes, vous
dépouillerez ces vils dénonciateurs qui se sont partagés une partie des
dépouilles des fugitifs, sous l'infâme titre d'espionnage et de
dénonciation. Ces hommes qui n'ont pas entendu la voix, je ne dis pas de
l'humanité, mais celle de l'honneur, qui a formé nos mœurs dans les
siècles ies plus barbares, et qui a si
Ce n'est pas le seul abus qui soit né de cette source impure de la confiscation des biens des protestants, du moins l'ancien gouvernement n'avait donné pour prix de la délation qu'un usufruit très court ; mais les ministres avaient autrement abusé de ces biens. C'est la propriété même qu'ils ont transportée sur la tête de quelques intrigants, de quelques hommes favorisés, et étrangers aux familles . Le comité a pensé que de pareils dons devaient être révoqués, sans que les brevetaires ou donataires pussent se prévaloir de la prescription, parce qu'on ne peut jamais prescrire une possession originairement vicieuse, et dont le titre abusif est connu ou représenté.
Le gouvernement, par ces donations illégales, avait commis une sorte de sacrilège politique, dont les donataires sont encore aujourd'hui les complices. Le gouvernement, qui était le dépositaire et le conservateur de ces biens, a violé son dépôt en faveur du brevetaire qui n'avait dû ni pu le demander ni recevoir; et loin que le temps ait consacré cette inique possession, elle est odieuse en proportion de sa durée. Tant que la cause de la détention subsiste, elle est un témoin continuel qui s'élève contre l'infidélité du gouvernement prodigue et du brevetaire usurpateur; c'est une voix éclatante, qui interrompt sans cesse le cours de la prescription.
Ici le législateur se trouve placé entre deux devoirs également
rigoureux: celui d'écarter les anciens prétextes de retenir les biens
des fugitifs, et celui de respecter les droits des possesseurs,quand,
pour les dépouiller, il faudrait livrer la société à d'odieuses
recherches, ouvrir un vaste champ aux contestations judiciaires et se
jouer de la foi des contrats : c'est alors que le législateur doit
sacrifier, à la faveur de la prescription, les droits des anciens
propriétaires, depuis longtemps dépouillés. Non le vice de la possession
ne passe ni à l'héritier ni au tiers acquéreur, quand il ne l'est devenu
que par le vice de la loi. Quelle doit être alors la marche de la
législation ? C'est d'abolir la mauvaise loi pour l'avenir ; c'est aussi
en gémissant sur les maux passés qui seraient irréparables, autrement
que par de plus
Nodë n'avdlis baflé, jusqu'à pfêsëttt, qlie de§ dons, des condëssidns, des brëvëts cëbsëfttis ed faveur d'étrangers, Il en est de moins odieux, de moins défavorables ; Ce sônt ëeUx qtll otit été accordés à dës paredtM quèlcdliqiies des fugitifs, à la charge de rendre à des parënts plus poches, s'il s'êû présentait : polit' céux-là, nous âVbhS crû qu'ayant due feiSdtl de posséder, lis ne doivent être assbjëtflë qil'â lâ réclamation dans les cinq ans, du joui1 du décret, à moins qu'ils flë pussent opposëf la force de là chose jugée ffbi, comme laprescrlptlotl, ëst le tël'hié c|uë lobs lës législateurs opposent àUx doiitéstàtiôns ët abfc aëtidus civiles ;
Enfin, lë Comité d prévu que les êuiië^ inévitables des persécutions d'Un siècle ënllër\, les malheurs, les chagrins, attachés à une expatriation forcée, avaiëht piianéantir plusieurs fâ taillés, dd ën disperser lës malheuredx rejetons tlanS dës climats lointaiiis. D'après cette idée affligeante, il a dû jëter encore dans l'avenir ses regards ibquiets. et conserver poiir ces Français etpdtrlês bu rilÔCOrtbUg, lë prix: dëS biens qui, dans le COtirs de trois àhnéês, ne trouveront pas de maître légitime. Car la riatiofi he peut jamais prescrire la propriété dé ceS biëiiS, elle tië peût jamais s'àpprbprier sans crittle dës pàtrimoiHëS couverts de dëdil et dé larmes.
Je sais due datis l'idlbfrië des doibahlstës, des juriscdhsultés HscàUX ët dëS bbréâùk ministériels, la confiscation pfodbit l'Urilbrî âd dottialne, et qUe la confiscation ' prohdhëëe par les déëla-ratiods des îhbié d'août 1669, jliillëf 1681 et août 1685, fUt SUivié dë l'édit dé janvier 1688, qui déclare lës bleiiS des fëligioiinâires prétendus réfdi'mês, qui sdht sortis ët qui sortiront du royàtime, ab préjlidicë dës édits et dêélàratibtis, fédtiiS ad dbiriairte, pdbr être administrés et régis ën la fflêdië forme qClë les ailtres ddmainés.
Mais cohiffieht le lëgislàtëtir prdviîbil'é pou^âit-il pfbnonbër une ëoilfisëâtion dës biéns pat lë fait seul? commetit poUvaiMl fâité.ëxëcutët des pëlhës salis dës jbgëtneills qtti àébiarëtit dës cdlipablës? du plutôt comment osait-il pdtiir pour deë opiniobS religieuses? et Cotiimënt dèait-11 déclarer des Coupables pour s'empàrèr de leurs dépdUilles?
Cependattt il fàUt l'atober, lë gouVernéfiiëfii fut effrayé de l'injustice de ses propres lois ; il chercha d'abord à y jeter un voile religieux» en lès consacrant a ['entretien des nouveaux convertis. bientôt après il démentit les termes de la déclaration de 1688, et fit mettre en régie particulière lës biens des religion naines fugitifs. Ils furent séparés de l'adtâiniâtratldn des do Usait! eS dont ils n'oht jamais pu fil dû faire par tië. Alftsl, ëti aliëbâfit, boùr faire ce^sér Iihe fégië aispen-diëdée, lé pëli dë Mens qui restera à l'expiration des trois, années, c est prendre une précaution sage et économique ; la nation deviendra le déA positaire du prix de ces biens* comme elle l'était dés biens eux-mêmes.
En terminant ce rapport, je né ptiis me défendre, Mëssieurs, dii désir de faire passer datis Vos cœurs le sentiment profond que m'ont fait éprouver lës témoignages donnés par les des* cendauts des fugitifs» de l'attachement qu'ils ont conservé pour la Francet Depuis que votre décret du 10 juillet a Retenti dans les diverses coDtrêes del'Europë* il est Vëntt dë tdutes parts à votre comité et à plusieurs membres dë i'Àë-
Semblée, mille assurances touchantes dé la reconnaissance de ces Français envers des législateurs qui allaient les fendre à Une patrie vers laquelle ils n'avaient jamais cessé de tëhdrê lës bras.
J'ai dit de Cëj^êtràngéM malheureux» qde ce Sont dës Français, et c'ëât lëiif véritable nom» Oui, Messieurs, ils n'ônt jamais cessé dé J'étre ; Votre comité vous propose Un article aufesi juste que politique, qui doit assurer à ces descënaarits des religiondàireS fugitifs, lë titre de citoyens français.
Encore s'il s'agissait de ces cosmopolites? qui, étrangers dans tous les pays, ne méritent de trouver nulle part une cité; s'il s'agissait de ces hommes pusillanimes ou orgueilleux* qui fuient la patrie quand elle est en danger, ou quand elle traite ses enfants avec égalité» elle serait moins odieuse l'erreur qui prononcerait des déchéance^ ét des privations civiques.
Mais lorsque des lois tyrânnlques ont méconnu les premiers droits de l'homme* la liberté des opinions et le droit d'émigrer 5 lorsqu'un prince absolu fait garder, par des troupes, les frontières* comme les portes d'une prison j ou fait servir sur les galères, avec des scélérats» des hdttimes qui ont une croyance différente de la sienne ; certes alors la loi naturelle reprend son empiré sur la loi politique, les citoyens dispersés sur des terres étrangères ne dessent pas un idstftdt» aux yeufc delà loi» d'appartenir à la patrie qu'ilè ont quittées Cette maxime d'équité honora la législation romaine, et doit immortaliser la Vôtréi
Qu'ils viennent donc au milieu de leurs con--citoyens, ces êtres malheureux qui gémissent sur un sol étranger refuge de leurs pères I la patrie n'a jamais cessé de tourner Vers eux ses regards affligés, elle a toujours oonsërvé leurs droits ; qu'ils se rassurent donc : il est déchiré ce code absurde et sanguinaire, quë le fanatisme et la cupidité avaient suggéré à des tyrans ; et les législateurs de la France apprennent enfin à l'Europe toute la latitude qu'il faut donner également à ia liberté des opinions religieuses et à l'état civil de ceux qui les professent......
, rapporteur, donne ensuite lecture des articles du projet de déoret du comité des domaines*
(Les articles 1 à 15 sont adoptés Sans discussion tels que les propose le rapporteur qui a modifié la rédaction de l'article 12.)
pfêàetltë qtielqdes ôbiër-vations Sur l'article 16 ët s'oppose à ce que la prescription de trente ans puisse être invoquée par les héritiers de oëux qui ont obtenu des concessions de biens de religionnaires s il dit que ce serait sanctionner une première ihJUStlëe.
, rappùrteiif, déclàrë que le dd* mité des domaines a fait tout Ce qu'il à cru praticable, mais qu'il a voulu* en même temps* éviter, par une prescription suffisamment longue, des. procès qui seraient interminables et parfois insolubles.
(L'amendement de M. dë Marsâhhe est j'ëjeté.)
observe qUë lé projet du comité n'est pas, complet, parce qu'il ne tranche pas d une manière suffisamment précise ce qui concerne ies dons et concessions faits en faveur des parents des religionnaires.
répond que cette omission a été réparée dans un article nouveau (art. 17).
L'observation n'a pas d'autre suite.
Divers membres formulent quelques critiques sur la rédaction de l'art. 21 (art. 20 du projet primitif)^ mais ne présentent pas d'amendements.
Après ces observations, le décret est renduainsi qu'il suit :
DÉCRET.
L'Assemblée nationale, ayant reconnu, par son décret du 10 juillet dernier, qu'il était de la justice de restituer, aux représentants des religionnaires fugitifs, les biens dont ceux-ci ont été privés dans des temps de troubles et d'intolérance, et voulant pourvoir au mode de la restitution déjà, ordonnée, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines,
Décrète ce qui suit : ,
Art. Ier.
Les religionnaires fugitifs et autres dont les biens ont été confisqués pour cause de religion, ou leurs héritiers, sont appelés à recueillir, selon les formes indiquées ci-après* ies biens qui se trouvent actuellement dans les mains des fermiers préposés â la régie,
Art 2.
Ils seront tenus de se pourvoir par simple requête en mainlevée desdits biens* dans le délai de trois années* à compter du jour delà publication du présent décret, par-devant le tribunal de district* dans l'étendue duquel lesdits biens se^ xont situés; lequel tribunal ne pourra prononcer la mainlevée, qu'après communication au procureur général syndic du département, et sur les conclusions du commissaire du roi.
Art. 3.
Ils joindront à leur requête les titres et pièces propres à établir qu'ils sont héritiers de celui qu'ils prétendent représenter, et que lés biens, par eux réclamés, proviennent de ëon chef.
Art. 4.
Lorsque les titres du demandeur en mainlevée ne seront pas suffisants pour prouver sa parenté et la propriété des biens par lui réclamés, il pourra être admis à compléter cette preuve par enquête, même de commune renommée.
Art. 5.
Tous les titres, baux et documents qui sont au pouvoir dé la régie, concernant les biens réclamés, sérOnt Communiqués, sans déplacer, aux parties intéressées qui pourront s'en faire délivrer copie ou extrait sans frais.
Art. 6.
Ne pourront les demandeurs en mainlevée se mettre en possession des biens, en vertu des ordonnances cjhi l'auront prononcée, qu'après l'avoir fait signifier* tant au régisseur ou à ses préposés qu'aux fermiers ët détenteurs desdits biens.
. Art. 7.
Leé adjudicataires actuels des biens des religionnaires, à titre de rente perpétuelle, avec clause rêsblutoirè* seront tenus d'en laisser la libre possession et jouissahce à ceux qui én au-
ront obtenu mainlevée sur la première réquisition; à la charge, par ces derniers, deJeur rem-bourser préalablement les frais de culture, labour et semences, ainsi que ie montant des sommes que les adjudicataires justifieront, par des procès-verbaux de visite, devis estimatif, adjudication au rabais, réceptions d'ouvrages et quittances d'ouvriers, avoir payé, lors de leur entrée en jouissance, aux adjudicataires précédents, pour le parfait rétablissement desdits biens, conformé^ ment aux clauses de leur adjudication y
Art. 8.
A l'égard des biens des religionnaires fugitifs adjugés à titre de location, ceux qui en obtiendront la mainlevée seront obligés d'en entretenir les baux; et ils en percevront les loyers, à compter du jour de leur demande.
Ils pourront, en conséquence* exercer contre les fermiers toutes les actions résultant desdits baux, à la charge d'en remplir également toutes les. clauses et conditions.
Art. 9.
Pourront néanmoins, ceux qui auront obtenu la mainlevée, faire procéder à là visite deslieux par experts, ou à défaut, nommés d'officè_; lesquels estimeront les rèêdifications, plantations et améliorations qui se trouveront à faire auxdits biens ; et ils sont autorisés à compenser le montant de cette estimation jusqu'à due concurrence aveo les sommes qu'ils devront rembourser aux adjudicataires* en vertu des dispositions de l'article précédent,
Art. 10.
Dans le cas où le montant des sommes à répé -ter d'après l'estimation des experts, excéderait le remboursement à faire à l'adjudicataire, celui qui a obtenu la mainlevée pourra se pourvoir devant les mêmes juges pour se faire payer le sur-plus par l'adjudicataire.
Art. 11.
Les baillistes et adjudicataires des biens appartenant aux religionnaires fugitifs, seront tenus de restituer à ceux qui obtiendront la mainlevée de ces biens, le prix des bois et arbres de futaie qu'ils auraient coupés sur ces biens depuis le jour de la publication du décret rendu le 10 juillet dernier, et ce, à dire d'experts accordés ou pris d'office.
Art. 12. :
Les religionnaires fugitifs et autres doht les biens ont été confisqués pour Cause de religion, et leurs héritiers, dont les biens auraient été vendus, ne pourront léâ Revendiquer ; mais il leur sera donné mainlevée et délivrance des rentes constituées par le gouvernement des deniers provenant de la vente desdits biens.
Art, 13.
Tous prétendants-droit â la propriété des biens, dont la mainlevée sera accordée, seront tenus de se présenter dans le délai de cinqafinées, à eocop»-ter du jour de la publication de la prise de possession desdits biens, prescrite par l'aHlcle 6 du présent décret
Lequel délai courra même contre les mineurs sans aucune espéranôè de restitution.
Art, 14.
Ceux qui se présenteront dans le délai dé diinj
années ne pourront répéter les fruits de ceux qui auraient obtenu la mainlevée qu'à compter du jour de la demande.
Art. 15.
Les portions de revenu des biens des religion-naires fugitifs, ci-devant accordés aux dénonciateurs, cesseront de leur appartenir, à compter du l*r janvier 1791, et seront soumises à la même régie et comptabilité qui sera établie pour le surplus de autres biens.
Art. 16.
Les dons et concessions des biens des religion-naires, faits à titre gratuit, à autres qu'à leurs parents, sont révoqués, sans que les donataires et concessionnaires puissent se prévaloir d'aucune prescription ; et néanmoins ils ne seront tenus à aucune restitution des fruits; mais la prescription pourra être opposée par leurs héritiers et successeurs à titre universel, qui auraient possédé lesdits biens pendant l'espace de 30 ans.
A l'égard des tiers acquéreurs et successeurs à titre particulier, ils ne pourront être inquiétés en aucun cas.
Art. 17.
Quant aux dons et concessions faits en faveur de parents de religionnaires, à quelque degré que ce soit, lesdits parents demeureront en possession des biens, sans préjudice des droits des parents plus proches ou en égal degré, qui viendraient à se présenter dans le délai prescrit par l'article 14, et ce, à compter, pour eux, du jour delà publication du présent décret, à moins que la question de parenté n'eût été jugée entre eux, par arrêts rendus contradictoirement ou par jugements passés en force de chose jugée.
Art. 18.
Toutes les demandes en mainlevée et toutes les instances en restitution desdits biens, qui sont actuellement pendantes au conseil, seront, après la publication du présent décret, renvoyées au tribunal de district de la situation de la majeure partie des biens, pour yjêtre jugées les premières par ordre de leur date.
Art. 19.
Il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires, et qui sont actuellement compris dans ie bail général avec l'é-nonciation des lieux de leur situation et indication des noms des propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et envoyé à chaque tribunal de district, pour y être affiché et enregistré.
Art. 20.
Après l'expiration du délai de trois anuées fixé pour se pourvoir en mainlevée, les biens pour lesquels il ne se sera présenté aucun demandeur en mainlevée seront vendus dans les mêmes formes que les biens nationaux, pour le prix en provenant êlre placé en capitaux ou déposé dans la caisse de l'extraordinaire, et être restitué sans intérêt aux religionnaires ou à leurs héritiers, dans quelque temps qu'ils se présentent, en justifiant par eux de leur descendance ou titres d'hérédité, suivant ies formes ci-dessus.
Art. 21.
Les baillistes et autres débiteurs des biens mis en régie ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se refuser au payement du prix de leurs
baux ou du montant des rentes qu'ils doivent; et ils seront tenus de payer au régisseur général actuel les arrérages échus et à échoir des fermages et rentes jusqu'au jour de la signification de la mainlevée qui pourra en être accordée, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué sur le nouveau régime qu'elle se propose d'établir dans cette partie, en attendant la vente desdits biens portée dans l'article précédent.
Art. 22.
Toutes|personnes qui, nées* en pays étrangers, descendent en quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarées naturels Français et jouiront des droits attachés à cette qualité, s'ils reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique.
Les fils de famille ne pourront user de ce droit sans le consentement de leur père, mère, aïeul, ou aïeule, qu'autant qu'ils seront majeurs, ou jouissant de leurs droits.
Art. 23.
L'Assemblée nationale charge son président de présenter dans le jour ce décret à la sanction du roi, avec prière à Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls, ou agents auprès des puissances étrangères, afin que le présent décret soit incessamment connu de toutes les familles françaises, ou descendants de Français.
J'applaudis avec l'Assemblée à l'article par lequel elle vient de déclarer citoyens français les descendants des religionnaires fugitifs nés en pays étrangers ; mais je demande que cet article soit étendu aux descendants de tous les Français expatriés pour quelque cause que ce soit.
Ceux des descendants des deux sexes. Je saisis cette occasion pour observer à l'Assemblée que les femmes propriétaires doivent avoir, comme les hommes, le droit de concourir à la formation des lois protectrices des propriétés. (Plusieurs applaudissements se font entendre.) Je ne parle que des femmes propriétaires ; leur droit de représentation politique est une conséquence nécessaire du principe qui dit que la propriété constitue le droit de cité. Je demande qu'elles soient autorisées à se faire représenter par procureurs.
L'observation du préopinant est bien digne du caractère de l'ancienne chevalerie française; mais l'Assemblée a déjà décrété qu'on ne pourrait exercer les droits de citoyen actif par procuration. Quant à la proposition de M. Martineau,elleest l'objet d'une question particulière. Louis XIV avait déclaré les religionnaires fugitifs et toute leur postérité déchus de la qualité de citoyens français. Louis XV abrogea cette loi atroce, mais à des conditions aussi cruelles et aussi absurdes. Il ne permit aux descendants des protestants de s'établir en France qu'à la charge par eux d'y professer la religion catholique. C'est cette loi particulière que vous venez de détruire.
(L'Assemblée ne statue point sur les motious incidentes de MM. Martineau et de Foucault.)
Divers membres demandent l'impression du rapport de M. Barrère.
La demande d'impression est mise aux voix et décrétée.
lève la séance à neuf heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances d'hier.
(Ces procès-verbaux sont adoptés.)
, membre du comité d'aliénation, propose et fait adopter le décret suivant :
« Sur le rapport fait par un des membres du comité d'aliénation des biens nationaux, l'Assemblée nationale a décrété, qu'il serait vendu à la municipalité de Bèze des biens nationaux, pour la somme de...... 91,890 1. 16 s. 6 d.
A celle de Saint-Mar-tin-Dumont pour la somme de............ 28,520 1.
Acelle de Brasey, pour la somme de.......... 154,272 1.
A celle de Pralon, pour la somme de..... 61,469 l.
A celle de Saint-Veran, pour la somme de..... 14,130 1.
Le tout conformément aux décrets particuliers annexés à la minute du procès-verbal de ce jour.
Je dois instruire l'Assemblée que les ci-devant bénéficier d'Autun s'opposent à la vente des biens nationaux; j'observe en môme temps que non seulement il est indispensable d'enjoindre au district et à la municipalité d'Autun de passer outre, sans avoir égard aux oppositions et protestations des chanoines, mais qu'il faudrait ordonner que le procès fût fait à l'extraordinaire aux opposants sur la plainte du procureur-syndic du district d'Autun. Je vous propose, en conséquence, de rendre le décret suivant :
« Sur le rapport qui lui a été fait par un des membres du comité de l'aliénation des biens ecclésiastiques, de différentes oppositions faites à la vente des biens nationaux, par les sieurs Verdolin et ûrouas, en leur qualité de titulaires de ci-devant bénéfices dans le district d'Autun, département de Saône-et-Loire ;
« L'Assemblée nationale décrète que, sans s'arrêter auxdites oppositions,
ni à toutes autres oppositions semblables qui seraient faites à
l'avenir, le département de Saône-et-Loire et le district d'Autun feront
procéder saus retard à la vente des biens nationaux existants dans
lesdits département et district, et que le procureur-syndic du district
d'Autun rendra plainte devant les juges ordinaires contre les auteurs
desdites oppositions et de toutes autres oppositions qui
met aux voix le projet de décret qui est adopté sans opposition.
, au nom du comité d'aliénation, présente et l'Assemblée adopte quatre décrets portant aliénation de domaines nationaux à des municipalités.
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, de son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 19 juin 1790, par la municipalité de Lyon, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lyon, le 18 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites désdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois dernier, les 24, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20 octobre dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Lyon les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 2,334,826 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 2 septembre dernier, par la municipalité de Montpellier, canton et district de Montpellier, département de l'Hérault, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 2 septembre, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Montpellier, district et canton de Montpellier, département de l'Hérault, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, pour le prix de 19,920 liv. 14 s. 6 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 juin et 28 août derniers, par la municipalité de Murât, canton du Bugeat, district d'Ussèl, département de la Gorrèze, en exécution de la délibé-
ration prise par Je conseil général de ia commune dudit lieu de Murât, le 23 mai, pour* en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour* ensemble de l'évaluation faite desdits biens, conformément à l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
Déclare vendre à la municipalité de Murât les biens compris dans ledit état* aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mdis de mai, pour le prix de 6,912 liv., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Quatrième décret.
«L'Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait pat «on comité d'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 13 juin, par la fflunicipalité d'Attillacjcanton de Mercosur* dis*-tflbt de Tulle, département de la Gorrèae* en exécution de la délibération prise par ie conseil général de la commune dudit lieu d'Attillac, le 6 juib, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790i acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état Be trouve annexé à la minute du p rodés-verbàl de te jour, ensemble de l'évaluation faite desdits biens, conformément à l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
« Dèclâte Vehdfe â là municipalité d'Attillac les biens compris d&fis lèdit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, pour le prix de 20,000 liv., nayable de la manière déterminée par le même décret. »
, fhêfnbrë du Comité des pensions, propose un projet de décret qu'il motive en peu de mots :
Quel que soit le zélé dé vôtre comité à examiner les mémoires des pensionnaires supprimés, il ne peht faire f£Ce à fout. D'après l'ordre de travail qtl'iJ S'est prescrit, il à Commencé par s'Occuper des pensions des plus âgés, ceux qui sont obligés d'àttendre le feraient plils aisëinent si les arrérages de leurs flëhsidhs étaient à leur disposition. Dàfis cet état nous votts proposons le projet de décret sùlVèlht i
rf L'Assemblée iiâtionàle, après avoir entendu lë apport de sbn coinitê des periSidns, décrète, eh exécution de ses précédents décrets relatifs aux arrérages deà pensions, Qué les porteurs de brevets de pensions, sur lesquels sont portés les décomptes dés aticiënS arrérages qui I6Ur sont dus. remettront leurs brevets aux bureaux de littilldation jui seront établis, pour efl recevoir des reconnaissances du montant des sommes qui seront portées slii4 Ces brevets, comme décompte; lesquelles Reconnaissances seront acquittées à la câisse dë l'extraordinaire, aux époques gUl seront à Cet ëffëf inCèssamraent détërffiihëés. »
(Ce projet de décret est mis aUx Voix et adopté sans discussion.)
, rapporteur du comité des finances, obtient la parole et dit : Le pont de Nevers, placé sûr la rdute de Paris à L^citi ët siif le passage de hUit. départements, est détruit daiië la longueur de 66 pieds. Déjà un des bàteaUX qui ont été établis poUr y suppléé!* à ChaVire. Le detiS dè l'IUgênieUi* porte à 70,000 livres leS frais d'éta-blissement d'un pont ën boiâ. Comme Cette com-
munication ne peut rester interrompue, votre comité vous propose d'ordonner que cette somme soit remise à cet effet à l'administration du département de la Nièvre.
Pour rétablir en pierre les trois arches qui ont été emportées, il n'en coûterait pas beaucoup plus et on éviterait un double emploi. Avec du zèle, l'ouvrage avancerait rapidement. Je demande donc que l'administration des ponts et chaussées soit Consultée, avant de prendre une détermination.
Je prétends, moi, que cela ne nous regarde pas. Nous sommes veiius ici pour faire la Constitution et non pour nous occuper de grandes routes et de pon ts ; c'est aux départements à proposer les mesures nécessaires.
(de Saint-Jean d'Angély)« Je suis parfaitement de l'avis du préopinant et je demande qu'une fois pour toutes vous décrétiez que les administrations des différents départements présenteront à l'Assemblée nationale un état des fonds nécessaires pour frayer aux dépenses extraordinaires de leur arrondissement, en distinguant celles qui sont à leur charge* de celles qui doivent être pour le compte de la nation.
Cette motion est aussitôt décrétée dans les termes suivants :
L'Assemblée nationale décrète que l'administration lui présentera un état générai de toutes les dépenses extraordinaires que nécessitent ies [inondations et les dégâts qu'elles ont causés dans les différents départements, en distinguant dans ces dépenses ceilës qu'elle pensera devoir être supportées par ies départements ou districts, et celles qu'elle croira devoir rester à la charge du Trésor public : en conséquence, toutes ies demandes des directoires de départements, sur cet objet, seront adressées au pouvoir exécutif. »
, rapporteur du comité ecclésiastique,, propose divers articles additionnels aux décrets déjà rendus sur le traitement du clergéi Il donne lecture des 12 articles du projet de décret.
propose, par amendement, d'ajouter à l'article 3» la disposition suivante i
« Sauf l'exécution des articles 3 et 25 du décret du 24 juillet dernier* »
Après une légère discussion, cet amendement est adopté* ainsi que le décret lui-même qui est conçu en ces termes :
« L'Assemblée nationale*instruite des difficultés élevées sur l'exécution de guelques-uns des articles de sou décret du 24 juillet dernier, con-^ cernant le traitement du ciergé actuel* ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit :
Art. ler.
« Dans les chapitres ou autres corps dans lesquels la résidence était de rigueur, et dans lesquels* quand on ne résidait pas, les absents pourvus d'autres bénéfices, places ou emplois ecclésiastiques exigeant résidence, ne participaient en aucune manière au revenu* ou lorsqu'ils n'y avaient qu'une part moindre que celle des présents* lesdits absents ne pourront, lors de la liquidation de leur traitement* porter dans l'état
de leur revenu ecclésiastique aucune partie des revenus desdits chapitres, ou bien ils ne pourront y porter que celle dont ils jouissaient, le surplus devant être divisé entre les présents, suivant la règle ou l'usage observé dans lesdits chapitres.
Art. 2,
« Lorsqu'un ecclésiastique se trouvera titulaire de plusieurs bénéfices, si les revenus de l'un d'eux, étaient absorbés par les augmentations ac cordées aux curés et aux vicaires qui étaient à portion congrue, et dont la déduction doit être laite sur ses revenus, il ne pourra, sou3 prétexte d'abandon de ce bénéfice, s'exempter de cette déduction sur la totalité de ses revenus ecclésiastiques ; lui demeurant néanmoins réservé le minimum fixé par les précédents décrets de l'Assemblée.
Art. 3.
« Dans la déduction à faire des charges, en exécution de l'article 24 du décret du 24 juillet dernier, on suivra les règles ci-après :
« 1° On ne déduira pas les décimes qui étaient imposés avant l'année 1790, ni les impositions mises pour les derniers six mois de l'année 1789 et pour l'année 1790, ni aucunes autres impositions mises ou à mettre ;
« 2° On ne déduira pas les réparations locatives des logements des évêques et des curés, dont ils sont restés chargés;
« 3° On ne déduira pas les diminutions qui pourraient survenir par vétusté ou cas fortuits ;
« 4° On ne déduira pas la dépense des fondations et obits dont les bénificiers ou les( corps faisaient eux-mêmes le service dans les églises non paroissiales, et à raison duquel service ils jouissaient des biens affectés auxdites fondations et obits, Jes revenus desquels biens ils porteront dans l'état de leurs revenus écclésiastiques ;
« On déduira.
« 1°' Ce qUe les corps ou bênéficiers payaient ou fournissaient pour le service des fondations ou obits qh'ils n'acquittaient pas eux-mêmes, soit dans leurs églises, soit dans d'autres;
« 2e Ce que les fabriques avaient droit d'exiger pour le service paroissial OU pour tout autre service, tant sur les biens affectés auxdites fondations et obits que sur d'autres biens;
« 3° La fourniture des ornements, des vases sacrés ; les frais d'entretien du bas-chœur,, des musiciens et organistes, et toutes autres dépenses du culte vis-à-vis des corps ou bénélîciers qui y étaient assujettis;
« 4" Les portions congrues des curés et des vicaires, à raison de 1,200 livres pour les premiers, et 700 livres pour les seconds, sauf l'exécution de l'article 25 du décret du 24 juillet dernier, et de l'article 3 du décret du 3 août suivant ;
« 5° Les pensions affectées sur les bénéfices ;
« 6° Les intérêts des sommes dues en particulier par les corps ou les bénéficiers, à raison de leurs bénéfices, ensemble les rentes constituées foncières, ci-devant seigneuriales et autres, même les droits casuels ;
« 7° Les réparations d'entretien des bâtiments, autres que celles locatives, à l'égard des logements des évêques et des curés ;
« 8° Les réparations aussi d'entretien des églises, chœur, cancel, clocher, et autres édifices religieux que supportaient les corps ou les bénéficiers, soit à raison des dîmes, soit à raison d'autres biens, sans déroger aux précédents dé-
crets qui les dispensent de celles auxquelles ils auraient été obligés pour des dégradations arrivées avant le pre mier janvier 1790 ;
« 9° La déduction pour les réparations sera réglée dans la proportion du vingtième du revenu des dîmes ou des biens sur lesquels il y avait une action pour le payement desdites réparations.
Aft. 4.
« Lors de la liquidation du traitement des curés, n'entreront point dans ia masse de leurs revenus ecclésiastiqdes leâ produits des biens affectés à l'acquit maintenu provisoirement par l'article 25 du titre premier du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé, des fondations de messes, et autres services établis dans les églises paroissiales non réunies légalement aux autres biens de la cure ; conformément audit article, les curés et les prêtres attachés aux églises paroissiales sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfices, continueront d'acquitter lesdites fondations et autres services; ils en recevront les émoluments : les curés et les vicaires qui feront ces services, les recevront outre leur traitement ; les biens seront administrés comme par le pàssé, le tout provisoirement, et lesdits biens ne seront pas vendus quant à présent.
Art. 5.
« De même les membres des Chapitres ou d'autres corps, ainsi que le3 bénéficiers non curés, né porteront point dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques les produits des biens affectés aux fondations de messes et obits établis dans les églises paroissiales, soit qu'ils les acquittassent eux-mêmes ou non : il sera pourvu à la continuation desdits services, s il y a lieu, conformément à l'article 25 du titre premier du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé ; et lesdits biens dont jouissaient, à raison desdits services, ies membres des chapitres ou d'autres corps, ainsi que les bénéficiers non curés, seront administrés par les fabriques, à la charge d'en rendre compte, conformément à l'article 13 du titre premier du décret du 13 février dernier.
Art. 6,
« Dans les chapitres ou autres corps* dans lesquels il était de règle ou d'usage de former, sous le nom de mense capitulaire, ou sOus toute autre dénomination, une partie distincte et séparée des revenus, et qui avait une destination particulière, cette mense n'entrera point dans la masse des revenus individuels ou communs, sur laquelle les traitements seront liquidés. Les sommes dues à cette mense ne pourront être touchées par les membres du corps, et les dépenses assignées sur cette mense ne seront pas déduites.
Art. 7.
« Les membres des chapitres ou autres corps qui avaient, à raison de places amovibles, telles que celles de trésorier, prévôt ou autres* une rétribution particulière, ne pourront la porter dans la masse de leurs revenus individuels ; le montant en sera réparti sur tous les membres.
Art. 8.
« Dans les chapitres ou autres corps dans lesquels les revenus étaient perçus en commun et ensuite partagés, il en sera fait Une masse com-
mune dont il sera assigné une portion à chaque membre, sur laquelle son traitement individuel sera liquidé.
Art. 9.
Suivant les dispositions de l'article 22 du décret do 24 juillet dernier, les baux courants et exécutés en 1790, serviront, sans remonter aux précédents, de règles pour fixer le montant des revenus.
Art. 10.
« Néanmoins, les sommes promises, ou payées à titre de pot-de-vin, ou de telle autre manière, seront ajoutées aux prix du bail, lorsqu'il sera établi qu'elles en faisaient partie, soit par des actes d'une date certaine, antérieure au 2 novembre 1789, soit de toute autre manière, pour les sommes promises et encore dues, et que les fermiers auront déclaré devoir, pour satisfaire à l'article 37 des décrets des 7 et 11 août dernier.
Art. 11.
« Lorsqu'il n'y aura point de bail aux termes de l'article 9 ci-dessus, il sera formé un année commune de quatorze, en déduisant les deux où les denrées aurout été au plus haut prix, et les deux dans lesquelles elles auront été au plus bas, sur l'état qui en sera fourni, lequel sera vérifié d'après les comptes de régie, et, à défaut de comptes de régie, d'après les renseignements qu'on pourra se procurer en prenant les observations des municipalités, ou autrement.
Art. 12.
Les baux des biens nationaux passés à des bénéficiera supprimés pour durer pendant leur vie bénéficiaire, sont et demeurent résiliés à compter du premier janvier 1790, sauf le payement de l'occupation de la même année 1790, et l'exécution de l'article 26 du décret du 24 juillet dernier. »
fait une motion sur le minimum qui doit être fixé pour les chanoines et autres bénêficiers.
Gette motion qui est la conséquence de l'amendement de M. l'abbé de Bonnefoy, est ainsi conçue :
Les premiers décrets de l'Assemblée nationale, relatifs à la réforme de l'ancienne constitution civile du clergé, accordaient aux ecclésiastiques dont on supprimait les fonctions publiques un traitement qui, quoique modéré, pouvait suflire à leurs besoins. Le Corps législatif se conduisait en père d'une famille nombreuse, qui, se jugeant forcé, pour le bien général, de retirer des avantages accordés à plusieurs de ses enfants, semble leur vouloir encore donner cependant, dans l'acte rigoureux d'une révocation qu'il croit essentielle, des marques d'affection et de bienveillance. Pleins de zèle et d'attachement à l'exercice des fonctions de leur état, les chanoines et autres ecclésiastiques éprouvaient, à la vérité, une peine intérieure de ce que l'on avait décidé que le bien-être de la nation ne permettait pas la continuation de l'existence des corps ecclésiastiques où, cependant, la somme des vertus, des bons exemples avait toujours surpassé celles des fautes et des abus ; mais, soumis à la loi, ils devaient renfermer ces regrets en eux-mêmes et ils trouvaient un adoucissement à leur malheur, en voyant que la pension qui leur était accordée leur laissait
encore le moyen d'être le bienfaiteur du pauvre, en partageant avec eux le revenu qui leur restait.
Cette douce consolation vient d'être ôtée à plusieurs ecclésiastiques par le projet que le comité a présenté à l'Assemblée nationale et qu'elle a décrété dans cette séance.
Les dispositions des articles 4 et 5 sont bien funestes àceuxqu'elles concernent ; elles leur ôtent une partie de ce qui paraissait être accordé par les précédents décrets ; plusieurs ecclésiastiques seraient même privés du nécessaire, si cette disposition n'était pas modifiée.
Les partisans de ces deux articles alléguaient, pour en soutenir la justice, que les chanoines et autres bénéficiers ne pouvant plus acquitter les fondations de ces messes et obits, ils ne devaient point jouir de l'équivalent des biens donnés pour remplir ces objets.
Le résultat de cette manière de raisonner tendrait à priver ces ecclésiastiques de tout traitement; car, hors les biens donnés au clergé pour être distribués aux pauvres, les autres lui ont été accordés pour célébrer ces obits, ces messes, ou pour chanter publiquement et collectivement les louanges du Seigneur. Les décrets de l'Assemblée ne permettent plus aux chanoines et autres bénéficiera de remplir ni l'une ni l'autre de ces deux intentions ; ils ne pourraient donc prétendre à aucun équivalent des biens accordés à cet effet. Présenter un tel syllogisme, c'est en démontrer l'absurdité et l'injustice;-il est bon d'observer ici, que les punitions du crime exceptées, tout ce qui est d'une rigueur sévère est toujours injuste.
Vous avez déclaré que les biens du clergé étaient à la disposition de la nation ; vous avez interdit à des ecclésiastiques l'exercice de leurs fonctions publiques, mais vous avez déclaré qu'on les dédommagerait d'une manière juste et raisonnable; un tel dédommagement n'existe pâs, si ce que vous leur donnez ne peut les préserver de la détresse et de l'indigence.
Les articles qui traitent les ecclésiastiques si sévèrement, ont été décrétés par l'Assemblée; cette égide les rendant respectables, je dois me borner à présenter les moyens d'en tempérer la rigueur.
Un membre de l'Assemblée, touché du malheureux sort que ces dispositions préparaient aux ecclésiastiques, ayant proposé de fixer un minimum, qui leur ôte au moins la crainte de la misère l'Assemblée nationale a bien voulu accueillir cette proposition et ordonner à son comité un travail sur ce minimum ; je me flatte que les membres du comité, dont j'apprécie les bonnes intentions, remarqueront qu'une combinaison économique, excitée par un grand désir de se rendre dignes de la confiance qu'on leur accorde, les a menés à une rigueur exce-sive, et qu'ils répareront ce tort dans les nouvelles dispositions qu'ils doivent présenter à l'Assemblée, en lui proposant d'adoucir l'infortune de ceux dont elle a sacrifié les intérêts particuliers à des principes qu'elle a crus conformes à l'équité et propres à procurer le bien général.
Ce sentiment de bienfaisance doit diriger le comité ecclésiastique et je fais des vœux pour qu'il le détermine à joindre ses efforts aux miens pour faire agréer à l'Assemblée les articles suivants, dont l'un donne une interprétation juste et équitable aux deux articles du projet décrété" et dont l'autre présente le plan d'un minimum où les
ecclésiastiques seraient traités avec une justice digne des représentants.de la nation :
« Article premier. — L'Assemblée nationale, par les articles 4 et 5 du décret prononcé le 10 décembre, a entendu ordonner, seulement que les membres des chapitres, les curés et autres bénéficiers ne porteront, dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques, les produits des biens affectés aux fondations des messes et obits établis dans les églises paroissiales, qu'après en avoir fait défalquer la somme essentielle pour la décharge de ces messes et obits.
« Art. 2. — Les ecclésiastiques qui ne sont point fonctionnaires publics et qui étaient dans les ordres avant le décret du traitement du clergé, n'auront pas une pension moins forte que celle de huit cents livres, s'ils n'ont pas quarante ans ; mille livres, s'ils ont cet âge ; de treize cents livres, s'ils sont sexagénaires. »
(Cette proposition est renvoyée au comité ecclésiastique, pour en rendre compte incessamment.)
, député du département de l'Aude, absent par congé, reprend sa place dans l'Assemblée.
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la contribution personnelle.
rapporteur, expose les raisons qui ont déterminé ie comité de l'imposition à fixer, dans son article 2, au vingtième la cotisation des revenus mobiliers et dit : Il est des circonstances bien pénibles pour vos comités, lorsque deux opinions partagent l'Assemblée et donnent lieu à des interprétations défavorables. Nous vous présentons un taux modéré parce qu'il s'agit d'asseoir une contribution sur un revenu fugitif et difficile à saisir. S'il était possible de distinguer, dans les facultés mobilières d'un homme, ce qui est le produit de ses capitaux d'avec ce qu'il retire de son travail et de ses sueurs, nous imposerions surtout la première partie. En adoptant l'imposition du vingtième, nous vous prions d'observer que si elle produit 60 millions, elle sera d'un tiers plus forte que sous l'ancien régime, tandis que i'impôt foncier ne supporte aucune augmentation. En effet il produisait précédemment 190 millions : les terres privilégiées ou abonnées auraient payé 30 à 35 millions. La dlme était un objet de 100 millions. Voilà donc au moins les 300 millions que nous rejetons sur i'impôt foncier. Enfin si vous a ioptez une taxe plus considérable, vous ajoutez au malheur des villes qui, par le résultat de vos opérations, ont déjà éprouvé de grandes pertes.
Je soutiens qu'il est indifférent de déclarer en ce moment que la cote des facultés mobilières sera d'un sol pour livre ou d'un seul denier, car vous avez décrété que si Je produit d'une cote était insuffisant, vous la rechargeriez par addition ; mais ce qui n'est pas indifférent, c'est de se garder d'effaroucher les esprits, de servir les ennemis de la Constitution en nuisant aux ventes des maisons nationales. Serait-on donc fâché de ies voir s'élever presque partout au double du prix dès estimations ? Je demande que l'article du comité soit mis aux voix.
Il n'y a aucun inconvénient à
adopter le projet du comité;, car que désirons-nous? d'accélérer promptement le payement de l'imposition. Or, en suivant les mesures qu'on vous propose, vous ne ferez que le retarder ; car un moyen sûr d'empêcher la perception d'un impôt, c'est de le porter trop haut: or, dans les circonstances actuelles, Paris et les autres grandes villes seront réellement surchargées si vous portez l'impôt personnel au quinzième du revenu présumé. Vous conviendrez que cet impôt deviendra excessif puisque d'ailleurs le propriétaire des richesses mobilières ne sera pas exempt pour cela de payer et pour les journées de travail, et pour ses domestiques, et pour ses chevaux et pour ses voitures. Sans doute, Paris reprendra sa splendeur ; mais l'année 1791 ne sera pas encore très prospère pour lui.
(La discussion est fermée.)
Je demande par amen-demen tquel'on ajoute à l'article cette disposition : « En cas d'insuffisance, le rejet de la contribution personnelle se fera jusqu'à la concurrence du quinzième, et le résidu, s'il y en a, sera rejeté sur la cote d'habitation ».
L'amendement de M. Ramel-Nogaret est absolument le même que celui de M. de Folleville ; c'est toujours dire que l'imposition personnelle s'élèvera au quinzième du revenu présumé. Car, ne vous y trompez pas, il y aura toujours insuffisance. Quoi qu'on ait pu dire jusqu'ici, il est certain que ies fonds nationaux se divisent en trois revenus: le premier est au propriétaire; le second au fermier; le troisième aux ouvriers de toute espèce, classe d'hommes utiles à qui vous voulez faire supporter l'impôt. Le taux auquel nous l'avons porté n'est-il pas suffisant, surtout lorsqu'on examine combien sont variables les richesses mobilières ?
déclare se rallier à l'amendement de M. Ramel-Nogaret.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur l'amendement.
consulte l'Assemblée et déclare que l'épreuve est douteuse.
(La partie droite et quelques membres de la partie gauche demaudent l'appel nominal. — Quelques instants se passent dans le tumulte.)
Pour concilier tous les esprits, je demande qu'on substitue à l'amendement de M. Ramel-Nogaret celui-ci : « Et en cas d'insuffisance, le rejet se fera sur la contribution mobilière jusqu'à la concurrence du dix-huitième. »
Plusieurs membres demandent la question préalable sur cet amendement.
La contrainte qui règne dans cette Assemblée prouve que l'on ne s'entend pas et cependant on est dans l'intention de s'entendre. Que désire-t-on ? p Que la contribution personnelle s'élève à 60 millions. Mais avons-nous des bases certaines que le sol pour livre produira cette masse?—Non, puisque nous allons ici en tâtonnant et que ne nous savons pas encore si, au lieu du vingtième, il ne faudra pas descendre au quinzième. Dans l'incertitude où vous êtes du produit de cet impôt, donnez-lui donc une certaine latitude et décidez que,si le vingtième ne suffit pas, on descendra jusqu'au quinzième.
Si vous adoptiez les bases qu'on vous propose, il s'ensuivrait que l'impôt persan* nel frapperait entièrement sur les richesses mobilières; alors rien n'est plus faux. G'est même aller contre vos décrets, puisqu'il a été décidé par l'Assemblée qu'en cas d'insuffisance le résidu serait versé sur la cote d'habitation.
Je oommeneepar faire remarquer à l'Assemblée que cette question que l'on Vient présenter comme une difficulté entre Paris et les provinces, n'en serait point une sans l'esprit de parti.....
, interrompant ] Vous voulea mettre la zizanie.
....c'est une querelle; en exonérant les gros propriétaires, on accable l'industrie. L'Assemblée a déoidé que l'impôt personnel s'élèvera à une somme fixe ; cette sommesera subd i-visée entre chaque département et payée par les contribuables de chaque communauté. La question unique est de savoir si la cote des revenus présumée portée au vingtième suffira, et dans le cas d'insuffisance jusqu'à quelle taxe l'on pourra descendre. Nous ne pouvons nous dissimuler que nous n'avons que des approximations, et le supplément de cote, qu'on présume devoir être nécessaire, n'est fondé que sur des conjectures. Mais pour accorder les opinions qui se manifestent, il faut prendre un milieu et fixer le dix-huitième pour le dernier degré de l'impôt personnel, et évitons d'élever un parti entre la nation et la nation, et ménageons les ouvriers, les hommes à industrie qui sont la partie la plus serviable de l'Etat; car ieB gros propriétaires ont été et seront encore la partie la moins productive.
(L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement de M. Darnaudat.)
L'article 2 du projet de décret est enfin adopté dans les termes suivants ¦
Art. 2.
« La partie de la contribution qui formera la cote des rev§nus mobiliaires, sera du sol pour livre de leur montant présumé, suivant l'article précédent ; et dans le cas d'insuffisantjé du produit des diverses cotes fixes dë la contribution personnelle, pour former la cotisation générale de la Communauté, le surplus sera réparti sur là cçte des revenus mobiliaires, jusqu'à concurrencé du dix-huitième, et ensuite sur la cote d'habitation. »
lève la séance à 3 heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal dé la séance d'hier, qui est adopté,
, rapporteur du comité de Constitu-tion, fait le rapport suivant :
Messieurs, le district d'Avranphes et le dépar-r tement de la Manche demandent l'établissement ou plutôt la continuation du tribunal de eom* merce qui existe à Granville ; le grand nombre des agents, manufacturiers et cultivateurs que Je commerce de cette ville met en mouvement, ses liaisons avec l'étranger, IeB colonies et les provinces maritimes de la France, le grand nombre des transactions commerciales qui en résultent, nécessitent dans cette ville la formation du tribunal que les motifs les plus puissants v avaient créé en 1769.
Le département de la Manche fiollioite encore de votre justice la réunion à la municipalité de Granville des faubourgs de Donville et 4e Balnt-Nicolas.
Ces faubourgs se sont ci-devant constitués en municipalités particulières : il en est résulté des troubles qui, dans le temps, ont excité le lèlede vos comités de Constitution et des rapports ; il est de votre sagesse de supprimer ce levain de discorde qui troublerait l'ordre (Jans cette ville ; le département, après avoir consulté le district et les parties intéressées, vous en propose le moyen par la réunion de ces deux faubourgs squs une même municipalité ; elle peut d'autant moins souffrir de difficulté que. spus l'ancien régime, ces fapbourgs étaient sous 1 inspection de la municipalité de Granville : que ses habitants ont toujours participé ans charges de cette ville et qu'un séql administrateur, au lieu de trois, fera le bien commun de tous.
Le département des BQUcheMu-Ilbône 4§P mande l'établissement ou M çontlnhatfon du tribunal de commerce qui existe à Arles ;, çette ville est le seul port (Je rivière dans la Méditerranée; elle est l'entrepôt unique i.t essentiel dtt commerce de Lyon aveç Toulon et Marseille : les députés du département à l'Assemblée nationale regardent pet établissement comme nécessaire a en pressent la formation,
Le département de la Gironde vous demande de fixér pour la ville et le çantpn 4e Bordeaux, le nombre de ses juges de paix,et il pense que dix-huit sont nécessaires- La population du canton de Bordeaux, y compris les campagnes,est dé 120,000 âmes.
Votre comité, après en avoir conféré avec les députés de ce département, Vous observe qu'ici la localité commande le sacrifice de l'économie et cependanfii vous préposera une réduction considérable.
D'abord, le bourg de la Bastide fié peut point ne pas avoir un juge de paix pour ses habitants et les cinq municipalités environnants» parce qu'elles sont séparées du canton de Bordeaux par la Garonne, qui, §n cette partie a une demi^Ijeue de large.
Dix juges suffiront pour la ville et la cité, au lieu de quatorze que la municipalité demande.
Mais deux sont nécessaires pour douze municipalités de campagne, qui forment un rayon de sept à huit lieues.
La municipalité de Tulle demande pour cette ville l'établissement de deux juges de paix; je département incline pour les réduire à un et le comité a pensé que la population de Tulle n'allant pas au delà de neuf à dix mille âmes, deux juges de paix nuiraient à l'exécution de cette institu-
tion préGieuse, qui ne pourra fixer des hommes capables qu'autant qu'elle ne sera pas subdivisée de manière à affaiblir ia consistance et atténuer le respect du peuple pour elle. Votre comité ne vous propose qu'un juge de paix.
Le département de la Somme demande pour Saint-Quentin l'établissement de deux juges; un seul a paru devoir suffire.
Il s'élève une difficulté sur l'exécution du dé-r cret rendu pour Argenteuil, en ce que les ressorts de deux juges de paix n?ont pàs été fixés par le décret; comme le3 limites en sont convenues, ce n'est plus qu'une forme, mais elle est essentielle pour l'ordre de juridictiqn des câblons.
Voici sur le tout le projet de décret que votre comité a l'honneur de vous proposer :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des directoires des départements de la Manche, des Bouches-du-Rbône, de la Gironde, de la Somme et de la Corrèee, décrète ee qui suit:
« Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts d'Àvranches et Arles, lesquels seront séants à Grau ville et à Arles.
« Les tribunaux de ce genre actuellement existants dans ces villes, continueront leurs fonc^ tions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des- juges, qui seront élu&confoiv mément aux décrets.
« Les nouveaux juges seront installés, èt pré» teront serment dans la forme établie par le décret sur l'organisation de l'ordre judieiairp.
« Le port de Granville, le Roc, les faubourgs de Saint-Nicolas et de Douville, ne formeront à l'avenir, avec la ville de Granville, qu'une seule et même municipalité, et seront imposés conjointement en 1791.
« Il sera nommé treize juges de paix dans le canton de Bordeaux, la campagne comprise, dont les ressorts seront distribués et limités par ie directoire du département de la Gironde, et dès commissaires nommés par la municipalité de Bordeaux.
« La ville de Tulle aura un juge de paix.
« Les paroisses de Basons, Carrière-Saint-Denis, Montesson et Sanois, dépendront de la juridiction du juge de paix séant à Argenteuil.
« Celles de Houilles, Sartrouville, Corneille, la Frète, Montigny et Herblev, seront soumises à la juridiction du juge de paix extra muros. »
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
propose de fixer à la séance de mardi soir la discussion d'un rapport et d'un projet de décret par les dispenses de mariage,
(Cette motion est adoptée.)
, membre du comité d'emplacement des tribunaux et corps administratifs, fait le rapport suivant :
Messieurs, je vous donnai connaissance, il y à quinze jours (1), de
l'acquisition que le département de la Vendée avait fait d'une maison
pour y loger sen administration: je vous dis qu'elle lui avait coûté
18,000 livres. On me fit trois objections qui vous déterminèrent à
ordon* ner l'ajournement; la première, que le départe-mént ne pouvait
être autorisé à cette acquisition particulière qu'après avoir fait
constater qu'il n'y avait dahs la ville de Fontenay-le-Comte aucune des
maisons nationales qui pût lui con-
La seconde objection qui fut faite était que les administrés devaient payer cette acquisition, Le département y consent aujourd'hui,
La troisième objection était que voi^g ne deviez accorder aucune exemption des droits de mutation. Le département consent encore à les payer.
Voici le projet de décret que nous vous proposons sur cette affaire :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités d'aliénation et de féodalité, et vu ip procè3-verbal dressé le novembre 1790, d'a--près lequel il copste qu'il n'existe dans la ville de Fontenay-le-Comte aucun batimçnt national propre à recevoir le département, et que la dépense de reconstruction serait fort supérieure à la somme de 18,000 livres, qui est le prix de la vente proposée, décrète qu'elle approuve et autorise l'acquisition faite par le département de la Vendée, delà maison du sieur Ghevàilereau, sous les conditions portées dans les délibérations du directoire, des 27 et 28 octobre dernier, et d'une autre délibération du conseil du même départe-» ment, du 4 novembre suivant.; ordonne néanmoins que ladite acquisition se fera aux frais des administrés, et à la charge d'acquitter les droits.»
(Ce projet de décret est adopté.)
, membre du comité des finances. J'ai déjà eu l'honneur de vous exposer que les dépenses du mois présent, à la charge du Trésor puplic, spnt évaluées à 68 millions : le restant en caisse est de 19,400,000 livres ; il faut donc spr la recette du mois une avance de 4!> millions. Nous n'afpqg pas évalue cette recette à plus de 20 millions, quoique les recettes soient gensible^ mefit améliorées, le vous ai annoncé, il y a cîncr jours, qu'il y ayait 1? millions de numéraire eti caisse; il y et! à aujourd'hui pour millions. C'est cette abqn4anpe 4§ numéraire qui fera diminuer je pffx qe l'^rgept, et oui l'a déjà fait diminuer çonéidérabieinèntj profit du Trésor public. 4àns les derniers achats qu'il a faits? Les dépenses de là semaine dernière ont été faites presque toutes en papier, afin de conserver ce numérale ; çest pour continuer cette heureuse spéculation de M. Dufresne» QMê nous yoùs proposons de fournir des assignats. Je vous propose donc de décréter qu'il sera délivré au Tréspr public, et par la caisse de l'extraordinaire, une somme de 45 millions eh assignats*
Le projét de décret est adopté ainsi qu'il sqît ï
« L'Assemblée nationale, sur la demandé qui en a été faite par le directeur Trésor public, ét ouï $on comité deg finances, décrète que la caisse de l'extraordinaire versera au Trésor public la somme de 45 millibhs en assignats, pour le service du mois de décembre. »
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur les articles proposés par le comité de l'imposition relativement à la contrit bution personnelle.
, remplaçant M. Defermon, rap* porteur, donne leeture de l'article 3 qui est adopté sans débat.
, rapporteur, Ut l'article 4 primitif
et propose d'en modifier le texte par un amendement qui consiste à porter à deux classes inférieures la cotisation des contribuables mentionnés dans cet article.
Un membre propose d'exclure les marchands de l'exception proposée en leur faveur.
(Cet amendement est rejeté par la question préalable.)
« La nouvelle rédaction de l'article 4, proposée par le comité, est ensuite décrétée.
(L'article 5 est lu.)
Je propose, par amendement, que la taxe personnelle soit faite dans le lieu où l'on exercera les droits de citoyen actif. A l'égard de ceux qui ont plusieurs habitations, la totalité des loyers sera prise en considération dans la municipalité où la taxe personnelle sera faite.
propose la question préalable qui est prononcée sur l'amendement.
(L'article 5 passe dans les termes proposés par le comité et avec une addition consentie par le rapporteur.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6.
Divers membres présentent des amendements.
Comment l'imposition foncière de 1790 sera-t-elle évaluée? Comprendra-t-on la taille réelle, la (aille accessoire, le vingtième 1
Il est impossible que vous preniez une base qui n'ait point d'inconvénients. En fait de déduction, une évaluation trop forte n'est point à craindre pour les contribuables. La base la plus généralement connue, et par conséquent la plus facile pour ces déductions annuelles, est l'imposition de l'année précédente.
Faites bien attention que ce n'est point ia contribution foncière de 1790 qui sera déduite sur la contribution personnelle des propriétaires fonciers ; mais c'est leur revenu foncier qui sera pris en compensation, et déduit du montant de leur revenu présumé d'après leur loyer. Or, il est facile de connaître par approximation les revenus fonciers de 1790.
Je demande que les rôles de la contribution mobilière soient retardés jusqu'à la formation des rôles de la contribution foncière.
La dernière observation de M. Dauchy est infiniment juste ; car chaque municipalité pourra savoir quel était en 1790 le rapport de la contribution foncière avec les revenus fonciers.
Je demande que chaque propriétaire foncier fasse, lors de la formation des rôles de contribution mobilière de 1791, la déclaration de son revenu foncier ; et, pour qu'il n'y ait point de fraude, je vous propose de décréter qu'il sera imposé au moins sur le pied du revenu qu'il aura ainsi déclaré. De cette manière, le contribuable se trouvera dans l'alternative, ou d'être trop imposé sur le rôle de l'imposition
foncière, s'il fait une déclaration trop forte, ou de ne point jouir, sur le rôle de la contribution mobilière, de la déduction à laquelle il doit s'attendre, s'il lui arrive de faire une déclaration trop faible.
Il serait du plus grand danger de retarder la confection des rôles de contribution mobilière. Les revenus fonciers seront déduits du montant présumé par les loyers; il suffit donc de connaître ces revenus fonciers d'après les rapports qui existaient l'année dernière entre les contributions foncières connues et les revenus. Il suffit qu'un contribuable dise : Je payais tant de taille, tant de vingtième; donc mon revenu est de tant.
Je demande qu'au lieu d'évaluer les revenus fonciers d'après les impositions foncières"de 1790, on les évalue d'après les bases delà contribution foncière de 1791. Dans les pays de taille mixte, l'évaluation proposée par le comité est impossible. Cette subvention continuelle des cotes, cette anxiété, cette inquiétude qu'une évaluation incertaine et fautive met dans l'esprit des contribuables, sont très dangereuses. 11 faut rejeter toute base fautive, pour n'employer que des évaluations fixes et invariables. Je ne vois point de grands inconvénients dans le retard d'un trimestre de la contribution mobilière.
La première évaluation des revenus fonciers sera elle-même fautive et incertaine.
Pour exécuter l'amendement du préopinant, il faudrait que les municipalités ne fissent, au commencement de 1791, que le rôle de la contributiou des domestiques, des chevaux, etc., et qu'elles fissent trois mois après un second rôle pour la contribution du loyer; cette marche occasionnerait des frais aux municipalités, sans aucun profit pour le Trésor public. S'il se glisse quelques erreurs dans les rôles de la contribution mobilière de l'année prochaine, elles seront faciles à réparer ; mais si l'assiette en est retardée, tout le système de la contribution manquera.
Vous avez décrété que lout le monde payerait une cote d'habitation ; que les propriétaires pourront compenser leur contribution mobilière par la déduction de leurs revenus fonciers sur le montant de leur revenu, présumé d'après les loyers, en sorte que celui qui n'aura d'autre richesse que des revenus fonciers ne sera point imposé au rôle de la contribution mobilière. Comment est-il possible de parvenir à cette compensation ? Tel est l'objet de la difficulté. On a dit qu'il était injuste de prendre pour l'évaluatiou des revenus fouciers la contribution foncière de 1790. Je réponds qu'il est impossible d'adopter un système qui n'ait point d'inconvénients. L'amendement de M. Legrand me paraît avoir des inconvénients bien autrement graves que le mode d'évaluation proposé par le comité. Si la contribution foncière était longtemps à s'établir vous ne retireriez rien de la contribution mobilière de 1791. Vous devez avoir dans vos rôles de contribution mobilière cinq colonnes, savoir : le vingtième du revenu, présumé d'après le loyer; la contribution de citoyen actif; la taxe des domestiques, des chevaux, etc.; la contribution foncière ; la cote d'habitation : cette dernière servira de supplément à la contribution mobilière,
et ne pourra être augmentée par un reversement qu'après que le produit de la contribution mobilière sera connu. Votre imposition sera donc de nulle valeur si vous retardez la confection des rôles jusqu'à ce que ceux de la contribution foncière soient terminés.... J'ai entendu des députés d'Auvergne vous dire qu'ils payaient autrefois une imposition trop forte, et qu'on ne peut plus se servir de ces anciennes évaluations. Le comité vous propose de prendre ces évaluations pour base des déductions qui seront faites en faveur des contribuables ; il soulage donc ceux qui étaient autrefois le plus surchargés.... Vous ne devez jamais perdre de vue l'ensemble des bases de votre comité; il vous propose une cinquième colonne dans les rôles, qui doit servir de supplément à toutes les autres contributions ; il iaut donc commencer par établir toutes les contributions. Je vous répète que, si les rôles de l'imposition mobilière sont retardés, que si cette imposition n'ëst pas payée en 1791, le produit en est perdu pour vous. (On applaudit.)
(Les amendements de MM. de Folleville, Legrand et Martineau sont rejetés par la question préalable ; l'article 6 est adopté sous une nouvelle rédaction proposée par M. Daucby.)
propose de soumettre à l'imposition les particuliers qui habitent les hôtels garnis, les propriétaires de ces hôtels et les locataires principaux qui sous-louent une partie de leur location.
(Cette motion est renvoyée au comité.)
présente une nouvelle rédaction de l'article 7.
Cet article est adopté sans discussion, ainsi que l'article 8. Suit la teneur des articles décrétés :
Art. 3,
« La partie de la contribution qui formera la cote d'habitation sera du 300e du revenu présumé, suivant les dispositions précédentes. .
Art. 4.
« Les manouvriers et artisans seront cotisés à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait placés; et lorsqu'ils seront dans la dernière classe, leur cote sera réduite à moitié de celle que leur loyer établirait.
«Il en sera de même des marchands qui auront des boutiques ouvertes, et vendant habituellement en détail, et deâ commis et employés à appointements fixes dans différents bureaux, ou chez des banquiers, négociants, etc., pourvu que leur loyer ir excède pas, savoir : pour Paris, |JuQ livres, 800 livres dans les villes de soixante mille âmes, 500 livres dans les villes de trente à soixante mille âmes, 400 livres dans celles de vingt à trente mille .âmes, 200 livres dans celles de dix à vingt mille âmes.
« Au moyen de ces réductions, les uns et les autres ne pourront réclamer celles accordées par les décrets pour les pères de famille.
Art. 5.
Nul ne sera taxé à la contribution personnelle qu'au lieu de sa principale habitation ; et sera considérée comme habitation principale, jcelle dont le loyer-sera îeplus cher : en conséquence, tout citoyen qui aura plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer à chacune des municipalités où elles seront situées ; il indi-
quera celle dans laquelle 11 doit être taxé, et justifiera dans les six mois l'avoir été. Si, au surplus, il a des domestiques et des chevaux dans différentes habitations, chaque municipalité taxera dans son rôle ceux qui séjourneront habituellement dans son territoire.
Art. 6.
« En 1791, la déduction à raison du revenu foncier, qui doit être accordée sur la cote de facultés mobiliaires, sera évaluée d'après la contribution foncière qui aura été payée en 1790; et quant aux parties du royaume qui n'étaient pas taxées aux contributions foncières, on recevra la déclaration des propriétaires, pourvu qu'ils l'aient communiquée à la municipalité de la situation des biens, et fait certifier par elle. '
Art. 7.
« Tout citoyen qui, d'après les dispositions des précédents articles, sera dans le cas de demander une déduction sur la cote des facultés mobiliaires à raison de son revenu foncier, ou de se faire taxer dans une classe inférieure à celle où son loyer le placerait, sera tenu d'en justifier avant le 1er mars prochain pour 1791, et avant le Ier décembre de chaque année pour les années suivantes.
Art. 8.
« Le percepteur sera tenu de compter dans les délais prescrits, soit en argent, soit en ordonnances de décharge et modération, soit enfin en justifiant de l'insolvabilité des contribuables, dans la forme qui sera prescrite. »
Plusieurs membres demandent qu'on fixe le sort des officiers ministériels et que l'on tire les officiers pourvus de ces offices de l'incertitude dans laquelle ils se trouvent.
(L'Assemblée met à l'ordre du jour de demain le rapport sur ces offices.)
, député de Langres, qui s'était absenté par congé, se présente et reprend sa place dans l'Assemblée.
donne lecture de deux lettres du maire de Paris, qui informe l'Assemblée de la vente de biens nationaux, consistant en onze maisons, savoir :
Du 7 :
Trois maisons situées rue Saint-Martin :
La première, louée 1,850 liv., estimée 29,250 liv., adjugée 49,100 livres;
La seconde, louée 1,500 liv., estimée 36,250 liv., adjugée 61,000 livres ;
Et la troisième, louée 1,800 livres, estimée 29,250 livres, adjugée 48,100 livres.
Du 9 :
Cinq maisons situées :
La première, enclos du Prieuré Saint-Martin, louée 1,200 livres, estimée 11,480 livres, adjugée 19,000 livres;
La seconde, rue de la Boufbe, louée 1,400 livres, estimée25,647livres, adjugée 31,200 livres;
La troisième, rue des Canettes, louée 1,600 livres, estimée 21,000 livres, adjugée 21,000 livres ;
La quatrième, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 11,000 livres, adjugée 18,200 livres;
Et la cinquième, rue Serpente, louée 600 livres, estimée 8,750 livres, adjugée 18,200 livres.
Et du 10 :
Trois maisons situées :
La première, rue Dauphine, louée 1,300 livres, estimée 19,250 livres, adjugée 33,400 livres ;
La seconde, quai de Conty, louée 6,531 livres, estimée 75,730 livres, adjugée 138,400 livres;
Et la troisième, rue Dauphine, louée 2,000 livres, estimée 27,000 livres, adjugée 51,000 livres.
L'ordre du jour est un rapport des comités des finances et de contribution sur l'organisation du Trésor public (1).
, rapporteur du comité des finances, monte à la tribune et donne lecture du rapport.
' (L'a fatigue empêchant M. Lebrun de terminer la lecture commencée, il est remplacé par M. Le Couteulx, autre membre du comité des finances.)
RAPPORT ET PROJECT DE DECRET
sur l'organisation du Trésor public.
Messieurs, vous avez ordonné à vos comités de Constitution et de finances de vous présenter un plan d'orgauisatiod du Trésor public.
Nous vous apportons leurs méditations communes sur un des objets les plus importants qui puissent appeler vos regards et notre sollicitude.
Sous un gouvernement simple, l'organisation du Trésor public ne serait soumise qu'aux combinaisons de l'ordre et aux calculs de l'économie.
Soius un gouvernement mixte, tel que l'ont formé vos décrets, cette organisation exige des considérations plus élevées, et doit être réglée encore par d'autres principes. .
"Sous l'un et sous l'autre, le mécanisme intérieur, le jeu des mouvements doivent être les mêmes, parce qu'il n'est qu'une seule méthode pour assurer l'activité dans la recette, la fidélité dans le dépôt, l'exactitude et la précision dans les versements, la simplicité, la clarté, la célérité dans les' comp tes.
Mais sous le premier gouvernement un seul pouvoir commande à tout, surveille tout, imprime a tout et le mouvement et la forme.
Sous le second, faction première» la surveillance première sopt divisées; l'administration soumise à l'influencé d'un double principe doit obéir à une double force et se mouvoir dans line direction composée. ;
Nous .avons considéré d'abord l'organisation du Trésor public isolée de toute question constitutionnelle, comme nous eussions fait le Trésor d'un particulier dont la, fortune approcherait de la fortune publique, qui aurait des revenus de nature différente à percevoir, des dépenses de différente nature l faire, des intérêts de dettes à payer, des capitaux à éteindre, un crédit précieux à ranimer ou à soutenir.
Un tel homme, Messieurs, s'il voulait avoir une administration éclairée et en écarter la confusion et les erreurs, un tel homme établirait un trésorier unique, une caisse unique où viendraient se réunir tous ses revenus.
A cette caisse unique il donnerait up ordonnateur unique qui presserait
les recouvrements, qui combinerait la recette et la dépense, qui
établirait la balance entre l'une et l'autre.
La caisse unique aurait ses journaux, où seraient enregistrées, par ordre de date, et la recette et la dépense.
Elle aurait ses livres à parties doubles, où chaque nature de recette, chaque nature de dépense aurait son compte ouvert par débit et par crédit.
Pour écarter et la possibilité et le soupçon des erreurs et des infidélités, chaque pièce de recette, chaque pièce de dépense serait visée et contrôlée par d'autres agens, par d'autres bureaux étrangers aux mouvements de la caisse.
Tous les jours l'état de la caisse, l'état de la recette et de la dépense seraient remis à l'ordonnateur ; toutes les semaines, tous les mois, les journaux, ies livres en parties doubles, seraient vérifiés et comparés avec les registres du contrôle.
Chaque payeur aurait et ses journaux et ses registres à parties doubles, et son contrôle, et sa-comptabilité.
Chaque payeur remettrait chaque jour ses états de recette et de dépense, chaque semaine, chaque mois il serait soumis aux mêmes vérifications.
Enfin, année par année, on vérifierait et on balancerait le compte de cnaque nature de revenu et de chaque nature de dépense; on comparerait la totalité de la dépense avec la totalité de la recette, pour constater ou pour rétablir l'équilibre entre l'une et l'autre.
De presque toutes ces opérations, Messieurs, vous en sentez et l'avantage et la nécessité; presque toutes sont d'un usage trivial, et ne sont que des'moyens communs appliqués à un grand établissement;
J'ai dit que l'ordonnateur serait unique, unique le trésorier et la caisse, mais que les dépenses seraient divisées, qu'on assignerait à chacune d'elles et la somme particulière, et son payeur particulier. -
Pourquoi, dira-t-on, le receveur unique ne sera-t-il pas le payeur uniquè? Pourquoi séparer les dépenses quand on réunit les revenus?
Le receveur unique ne sera point le payeur unique, parce qu'un seul homme ne peut pas suffire à tous les détails.
Il faut diviser et classer les dépenses, parce que qui confond des dépenses de natures différentes, ne peut jamais y porter une sévère économie.
On ne pourrait qu'avec effort séparer ce qui est nécessaire de ce qui est inutile ; et dans une vaste administration, tout ce qui peut ne se faire qu'avec effort, ne se fait presque jamais; un commencement de désordre appelle d'autres désordres, et les abus s'entassent sur les abus; l'œil se trouble et s'égare quand il y a tant d'objets différents à saisir et tant d'objets différents à juger.
Ne comptons jamais en administration que sur la force commune des hommes, sur la mesure commune de l'esprit, sur la mesure commune de l'application, sur la mesure commune de ia probité.
Ce fut toujours en divisant les recettes, en affectant directement les revenus divers à diverses natures de dépenses, qu'on introduisit dans la finance le gaspillage et les déprédations.
Ainsi avant Sully, toutes les recettes particu-
Hères étaient dispersées, et sans l'intervention du Trésor public, elles allaient s'appliquer aux différentes natures de dépenses.
De là point d'unité, par conséquent point d'ordre dans l'administration; de là la stagnation des fonds dans les caisses de ces trésoriers et de ces payeurs disséminés sur tout le territoire de la France; de là enfin l'insouciance et l'abandon du gouvernement, et le brigandage des subalternes.
Le plus grand service peut-être que Sully rendit à son roi et à la patrie, ce fut celui de se rappeler ces sources éparses dans le réservoir commun, pour les répandre ensuite par des canaux fidèles dans toutes les parties où le besoin et l'intérêt public en ordonnaient la distribution.
Colbert, et quelques autres ministres après lui, ont marché sur ses traces, et l'abandon de leurs principes à toujours été le signal du désordre et des abus.
On a réclamé une exception en faveur-de la véritable d'une nation ; qu'il ne pouvait exister de crédit si la dette publique n'était inviolable et dans ses capitaux, et dans ses intérêts; qu'il fallait donc assigner à la dette publique un gage que'rien ne pût lui ravir, qu'il lui fallait par conséquent un revenu propre, une caisse particulière, des administrateurs et une administration indépendante de toutes les autres administrations.
Ceux qui ont hasardé cette idée se reportent encore à ce temps où la France n'avait qu'un maître, et point de lois que les volontés du maître; où le maître n'avait que des ministres asservis aux caprices et aux prodigalités de la cour.
Sans doute alors s!il eût été possible de donner à la dette publique un gage que le pouvoir des ministres n'eût pas pu atteindre, dé lui créer une caisse dont ils n'eussent pu approcher, sans doute alors le crédit de la France eût été inaltérable.
Mais un gage inviolable, une caisse inaccessible au pouvoir souverain, sont des chimères dans une monarchie absolue; et sous une Constitution libre, tout gage décrété par la nation est inviolàble, toute caisse qui appartient à la nation est à l'abri de toutes les atteintes et de tous les abus.
Si vous demandez encore pour la dette publique un gage particulier, une caisse séparée, vous ne croyez pas encore à la liberté.
Il n'est pas possible que le Trésor public soit esclave, et la caisse de la dette indépendante ; il faut que tous deux soient sacrés et inviolables, ou aucun des deux ne peut l'être.
On ne le croit pas : eh bien, il faut qu'on s'accoutume à le croire, il faut que l'opinion que vous avez, que vous devez avoir de votre liberté, maîtrise l'opinion publique, et qu'on ne puisse pas vous reprocher d'avoir vous-mêmes par vos doutes et vos incertitudes, ébranlé votre propre ouvrage.
Cependant, Messieurs, vous avez une caisse de l'extraordinaire ; cette caisse formée dans un temps où vous croyiez devoir donner ce support à ia confiance publique qui doutait encore de vos succès ; cette caisse qui n'a été créée que pour des opérations passagères, votre comité ne vous proposera point de la supprimer.
Il faut attendre que ces opérations soient par-
venues à leur terme, et que l'opinion repose sur l'appui de la tranquillité publique.
Nous avons dit qu'un sage administrateur diviserait ses dépenses, assignerait à chacune son fonds, son payeur à chacune, mais un payeur subordonné, un payeur qui ne recevrait qu'en raison des besoins et de la dépense effective.
Dans qdelqu'administration que ce soit, Messieurs, il faut une organisation simple, il faut que l'administration descende par degrés, et qu'à chaque degré soit placé un ordonnateur subordonné.à l'ordonnateur premier, un surveillant qui puisse, d'un seul coup d'œil, embrasser toute la partie qui lui est confiée.
Si à une seule caisse vous donniez et tous les détails de la recette et le détail confus de toutes les dépenses partielles, vous n'auriez plus d'ensemble, vous n'auriez plus d'ordre, vous n'auriez plus de comptabilité;
Ce n'est pas un seul homme qui pourra faiçe mouvoir tant de ressorts à la fois, qui pourra, dans le même jour, classer et faire classer les recettes et les dépenses, réunir ce qui est homogène, séparer ce qui est dissemblable. Il faudra donc, dans la même partie, et plusieurs ordonnateurs et plusieurs surveillants; dès lors l'harmonie vous manque, et la clarté et la précision, et cette responsabilité même qui n'a plus de force quand elle est divisée.
Dans un grand gouvernement vous avez un intérêt de plus; toutes les parties de votre dépense sont ordonnées par des agents du pouvoir exécutif; il faut pour que la responsabilité pèse sur eux avec sa main de fer, il faut qu'ils aient un pouvoir libre dans la sphère de leur activité.
Il faut donc qu'un payeur particulier réponde à leurs ordres, que les détails de leur département ne soient point mêlés avec d'autres détails^
Il faut, par conséquent, que la guerre ait son payeur, la marine son payeur, quelques dépenses diverses, qui ne répondent à aucun département particulier leur payeur commun; enfin, il faut un payeur ou des payeurs aux intérêts de la dette.
Il faut un payeur ou des payeurs aux intérêts de la dette, parce que la dette veut son régime à part, ses formes, sa comptabilité, sa garantie.
Parce qu'il est important d'en suivre les mouvements et les variations, la composition, la décomposition des éléments dont elle est formée, ses décroissements et ses extinctions successives.
Ici, Messieurs, c'est en mon nom que je vais vous parler. Le vœu de la majorité du comité des finances aura un autre organe, un organe plus éloquent. Je défendrais mal une opinion que je réprouve. C'est donc la mienne que je vais développer avec toute la force de la conscience et de la vérité.
Si la dette publique est bornée, un payeur seul suffit; si elle est immense, et dans sa somme et dans ses détails, il faut multiplier ies payeurs pour multiplier la garantie, pour assurer et la régularité du service et l'ordre de la comptabilité.
On a dit quelquefois dans cette tribune, il faut le rappeler ici pour qu'on ne soit plus tenté de le redire, on a dit que les intérêts de la dette publique pouvaient être payés au Trésor public.
Qu'ils y seraient mieux payés, moins chèrement payés que par les payeurs des rentes.
Personne, que l'on sache, n'a dit que les rentes ne pussent pas être absolument payées au Trésor public.
On a dit, ou le répète, que les rentes y seraient
mal payées, si on laisse à la dette constituée sa forme actuelle.
- Qu'elles y seraient plus chèrement payées sous cette forme.
Qu'elles y seraient moins sûrement payées.
Qu'elles n'y seraient pas plus promptement payées,
Ét en effet, le payement actuel des intérêts de notre dette constituée exige des vérifications de titres, des vérifications d'actes de baptêmes, d'actes de mariages, d'extraits mortuaires, ile saisies et oppositions, de certificats de vie.
Ge n'est point à la vigilance d'un commis que de pareilles opérations peuvent être confiées ; il y faut et le coup d'œil et la garantie, et la solvabilité d'un payeur qui réponde de ses erreurs et de ses distractions.
Vous ne livrerez pas le Trésor public à l'af-fluence, à la rumeur des rentiers.
Il vous faudra donc un établissement à part et toutes les dépenses qu'entraîne un pareil établissement; vous aurez donc, sous le nom du Trésor public, de véritables payeurs des rentes aussi loin que les payeurs actuels de votre surveillance, et qui, parce qu'ils n'auront qu'une vaine garantie, une solvabilité nulle, devront être soumis à une surveillance plus rigoureuse.
Ils ne payeront pas plus promptement, car, pour payer plus. promptement, il faudrait que vous leur fournissiez plus de fonds, et vous ne sauriez leur en fournir qu'en proportion de votre recette. Votre recette ne se fait que mois par mois; il faut donc que votre dépense suive le même cours, ou que vous la rapprochiez par des anticipations ou aes emprunts.
On simplifiera, dit-on * toutes ces vieilles formes embarrassantes pour le créancier, embarrassantes pour le payeur, et qui jettent d'inutiles épines dans la comptabilité.
On fera enfin du payement des rentes une affaire aussi courante que les payements d'un banquier.
Oui, vous pouvez changer l'état de Votre dette, anéantir tous les titres actuels, et ouvrir à vos créanciers un simple compte sur les livres du Trésor public, ou plutôt d'une banque subordonnée au Trésor public.
Alors vous ferez vos payements avec aussi peu de frais,qu'aujourd'hui; vous les ferez avec moins de frais peut-être qu'aujourd'hui; vous pourrez les faire bien plus promptement qu'aujourd'hui.
Mais d'abord n'est-ce rien que de dénaturer tous les titres de vos créanciers?
Dans la forme actuelle, les titres qui constatent leurs droits sont déposés chez un. notaire ; une expédition en est dans leurs mains, un double registre, déposé dans les bureaux de l'administration, en atteste l'existence et la date. On les retrouve dans les sommiers, dans les journaux des payeurs, dans leurs comptes, dans les archives où reposent leurs comptes. ; Si vous réduisez tous ces témoignages au témoignage d'un livre de banque, il semblera que vous laites évanouir toutes ces propriétés, en leur ôtant tous les appuis qui les rendaient fixes et immuables.
L'inquiétude s'emparera de toutes les familles.
Point de femme qui ne craigne pour sa dot, point de fils qui ne tremble pour l'héritage qui lui est promis, point de créancier qui ne soit alarmé sur son hypothèque.
Si vous payez dans un simple bureau du Trésor public, vous n'avez de garantie que Tordre et la surveillance; si comme l'Angleterre vous payez
à l'aide d'une banque particulière, d'une banque riche d'un capital immense, alors et vos créanciers et vous-mêmes vous êtes tranquilles. Mais cette banque fera toujours ce que font vos payeurs de rentes, elle en aura les fonctions et la solvabilité : mais cette banque vous fera payer aussi son ministère.
Les payeurs des rentes ne vous coûteront que 600,000 livres pour payer plus de 200 millions ; il n'est point de banque qui puisse payer à meilleur marché; il n'en est point qui veuille payer à ce prix les arrérages d'une dette constituée comme la vôtre.
J'ajoute qu'en transformant votre dette, vous perdrez un revenu de plus de 400,000 livres.
"En effet, les droits divers que vous percevez sur les contrats, sur les reconstitutions, sur les saisies, sur les oppositions, sur les quittances, s'élèvent au moins jusque-là, et diminuent d'autant les 600,000 livres que vous coûte le payement des rentes.
Dans cette forme nouvelle, comme dans l'ancienne, vous ne pourrez accélérer les payements qu'en anticipant sur vos revenus ; et cette anticipation, onéreuse pour le Trésor public, serait sans intérêt pour vos créanciers.
Quand les payements ont un cours réglé, vos créanciers reçoivent une année dans une année.
La célérité plus ou moins grande les laissera toujours-là ; onservez encore que toute transformation de dette exige une liquidation ; que toute liquidation d'une dette telle que la vôtre demanderait une multitude d'agents ; que, quel que soit le choix de ces agents, ils tiendront dans leurs mains de grands moyens d'exagérer votre dette; que leurs opérations seront longues et interminables ; qu'elles fatigueront la patience de vos créanciers.
On me dit que nos formes de payements sont ennemies du crédit public, qu'elles repoussent l'étranger et rejettent à nos rivaux des capitaux que la confiance nous aurait livrés.
Je n'examine point ce qu'il peuty avoir d'exagéré dans ce raisonnement.
line s'agit point aujourd'hui d'emprunts. Si jamais vous êtes forcés d'emprunter, vous consulterez alors la convenance des capitalistes, vous donnerez aux emprunts les formes que commanderont les circonstances et vos besoins : mais votre dette est formée. II ne dépend plus de vos créanciers d'en altérer les conditions ; et quelles que soient vos formes, ils eu ont subi toute la rigueur.
Votre crédit ne dépend donc plus des combi* naisons passées,-il dépend de la sagesse de votre' administration. Il dépend de la solidité des gages que vous aurez à offrir ; et quand ces gages seront plus assurés que ceux que les autres nations pourraient présenter, vous aurez, en dépit de toutes les formes, le crédit le plus réel et le plus étendu.
Qu'on cesse donc enfin de tourmenter l'opinion publique, et d'appeler d'inutiles, de dangereux changements.
Vous avez fait tout ce que vous deviez faire pour Vos créanciers, en réunissant dans un seul lieu tous les bureaux des payeurs ;
Eu donnant à tous ceux qui, ci-devant, étaient payés en province, le droit et la faculté d'être payés dans leurs départements et dans leurs districts, les écoles, les collèges, les pauvres.
Vous avez fait pour l'intérêt de la nation, pour l'économie, pour l'ordre public, tout ce que vous deviez faire,, eu concentrant la comptabilité de
tous les intérêts de la dette dans un seul bien, en la confiant à des payeurs d'une solvabilité reconnue et d'une comptabilité sans nuage.
Ainsi, Messieurs, un ordonnateur unique pour diriger et la recette et la dépense, pour maintenir l'ordre, pour assurer la marche et l'exactitude de la comptabilité;
Un trésorier unique, une caisse unique pour la recette ; des payeurs divisés pour chaque nature de dépenses, mais dépendants de l'ordonnateur unique, et ne recevant qu'en proportion des besoins ;
Une comptabilité courante, surveillée tous les jours, vérifiée de semaine en semaine, de mois en mois ;
Une comptabilité définitive, année par année, de chaque partie et de la totalité des revenus ; de chaque partie et de la totalité des dépenses ; la balance, année par année, de toute la recette [et de toute la dépense : voilà, pour l'ordre, pour l'économie, les principes fondamentaux d'un Trésor public, sous quelque gouvernement que ce puisse être.
Nous avons placé le Trésor public ainsi constitué sous le gouvernement qu'ont formé vos décrets, et nous avons cherché à déterminer ce que devaient y ajouter vos principes.
Le droit de créer des impôts appartient uniquement au Corps législatif.
C'est sous l'inspection du Corps législatif que les administrations de département les distribuent entre les districts ; que les administrations de districts les reversent sur les municipalités, et les municipalités sur les contribuables.
C'est toujours sous l'inspection du Corps législatif et du Corps législatif, seul, que les administrateurs du département règlent et surveillent tout ce qui concerne la perception et le versement des revenus "publics ; tout ce qui concerne le service et les fonctions des agents chargés et de les percevoir et de les verser. C'est au bout de cette chaîne toute nationale que le Trésor public se trouve placé.
Dans aucun point de cette chaîne vos décrets n'ont encore admis l'intervention du pouvoir exécutif.
Sans doute, vous avez voulu épargner au citoyen la honte de paraître céder à la force et à la contrainte des tributs qu'il doit et qu'il veut offrir à l'intérêt commun.
Sans doute aussi vous avez voulu épargner au monarque la nécessité d'exercer un ministère rigoureux, et à son autorité le soupçon des vexations et des abus.
Le produit de l'impôt créé par le Corps législatif, réparti, perçu, versé sous l'inspection du Corps législatif, doit être déposé dans une caisse nationale, et lfi être encore sous la surveillance immédiate et habituelle de la nation même.
Telle est la conséquence où les principes ont conduit vos comités, et cette conséquence se lie aux plus importantes considérations.
Les âmes sont encore tourmentées du souvenir des anciens désordres.
Toujours leurs inquiétudes et défiances redoutent le retour des prodigalités ministérielles.
Cette responsabilité qu'ont établie vos décrets, et que vos décrets maintiendront, on n'y croit pas encore; on n'y croira point tant qu'elle n'aura pas été consacrée par des exemples.
Et le vœu des législateurs, votre vœu surtout est, et doit être de n'avoir jamais besoin de cette terrible autorité des exemples.
Les contributions seraient donc supportées à regret; elles seraient payées à regret ; elles seraient mal payées, peut-être, si on pouvait craindre qu'elles allassent se perdre dans une caisse mal gardée.
Et on le craindrait, si elle était confiée à la seule responsabilité des agents du pouvoir exécutif.
Mais vous n'avez pas voulu que le roi fût étranger à l'administration.
Vous n'ayez pas voulu que ces deux pouvoirs, qui jamais ne doivent se confondre, ne pussent pas se rapprocher ici, et se donner une forcé mutuelle.
Ce que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas dû le vouloir.
Et en effet, Messieurs, vous n'êtes point, des représentants de la nation ne doivent point être des administrateurs; c'est à eux de prescrire et' les-règles et les formes: s'ils sortent de là; ils cessent d'être des législateurs; ils ne sont plus que des agents responsables. * D'ailleurs, entre la caisse qui doit recevoir les revenUs en masse, et lés payeurs chargés d'acquitter les diverses parties de la dépense, ces payeurs qui doivent être soumis à l'action du pouvoir exécutif, doit régner un accord constant, une parfaite correspondance.
Si une ligne inflexible marquait le point où finirait l'administration nationale, et où commencerait l'action des agents nommés par le roi, vous n'auriez ni accord ni correspondance.
Il faudrait que les fonds assignés pour chaque département, divisé en portions égales, fussent versées, chaque mois, chaque semaine, dans la caisse particulière.
En vain les besoins de chaque département varieraient d'un mois à l'autre ; en vain les dépenses pressées dans les derniers mois languiraient dans les premiers; en vain des parties de dé-; penses se reporteraient d'une année sur l'autre.
Vainement enfin un département serait dans la pénurie, quand les autres seraient dans l'abondance.
On ne pourrait ni anticiper, ni reculer les versements dans les caisses1 secondaires.
Toujours uniformes, toujours invariables, ils ne seraient jamais en harmonie avec dés besoins variables et inégaux.
De là souvent des fonds séjourneraient inutiles dans les caisses secondaires, qui, laissés dans la caisse nationale, auraient acquitté une partie de la dette, ou fourni à des dépenses d'utilité commune.
De là, pour les trésoriers, la tentation perpétuelle de détourner des fonds oisifs à des spéculations particulières. De là une autre tentation pour les ministres, celle d'accroître des dépenses dont il est toujours si aisé de justifier fa convenance ou la nécessité.
Ce fut l'insubordination et l'indépendance des, caisses secondaires, qui, souslé dernier règne et dans ces derniers .temps, firent une des grandes plaies de la finance, les folles dissipations des trésoriers et le scandale de la nation.
Ajoutons à ces considérations, que la marche inégale des perceptions, les recouvrements tantôt retardés, tantôt accélérés, produiront dans la caisse nationale tantôt la gêne et tantôt l'abondance.
Cependant les départements seront inflexibles et leurs demandes inexorables.
Ils accuseront lés lenteurs de l'administration publique; ils accuseront la Constitution même,
ses ressorts compliqués, et l'irrégularité de ses mouvements.
L'incohérence de toutes ces pièces fatiguerait le patriotisme même, et enfin l'habileté d'un ministère entreprenant ressaisirait toutes les parties de ce pouvoir que votre courage et vos efforts ont replacé dans les mains delà nation.
Que si les administrateurs nationaux de la caisse publique étendaient leur pouvoir sur les caisses secondaires, ce serait alors la confusion des principes et la nullité de la monarchie.
Il faut donc que le pouvoir législatif n'exerce nue l'inspection et la surveillance, mais qu'il 1 exerce active, habituelle, permanente.
Active, elle ne peut l'être que quand elle sera confiée à un comité peu nombreux, à un comité dont chaque membre en sente le poids tout entier, et ne puisse pas en rejeter Je fardeau sur ses collègues.
Habituelle, il faut qu'elle soit de toutes les heures et de toutes les parties.
Permanente, il faut qu'elle existe, lors même que ie Corps législatif interrompra ses séances, et que toujours présente et aux ministres et à la nation, elle garantisse l'une de ses inquiétudes, et les autres de leurs erreurs ou de leurs distractions.
Il faut surtout que la publicité, cette gardienne incorruptible de tout ordre, de toute administration, soumette chaque mois aux regards des citoyens le compte d'entrée et de sortie de la caisse nationale.
Il faut encore, à des époques fixées, offrir le tableau des versements de chaque département, de chaque district, de chaque régie, et que ce tableau accusateur dénonce à la nation les négligences, l'impatriotisme des corps administratifs et des régies.
Ainsi, environné de toutes les précautions, couvert de toutes les surveillances, le Trésor public sera soumis à la direction immédiate d'un ordonnateur unique nommé par le roi.
Seul, il correspondra avec les receveurs des districts, avec les régies ; seul il combinera la recette et la dépense, distribuera seul les versements dans les caisses auxiliaires de la caisse principale, les accélérera ou les ralentira au gré des circonstances et des besoins, mais sans jamais sortir du cercle tracé par les décrets .
Seul il fera mouvoir les bureaux, dirigera seul le contrôle des recettes et des dépenses et ie travail de la comptabilité. Mais la répartition, mais les perceptions sont nécessairement liées à la recette des contributions; il faut que d'un centre commun parte tout ce qui peut influer directement ou indirectement sur la recette; il faut donc que le ministre qui doit surveiller l'action des corps administratifs, les rappeler à l'exécution des lois, se concerte avec l'ordonnateur.
Il faut que le ministre qui doit surveiller l'administration dé la justice, dont la marche peut influer de tant de manières sur ia perception des impôts, s'unisse avec tous deux ; il faut que leurs opérations à tous se combinent et ne se contrarient jamais.
De là, Messieurs, la nécessité d'un comité d'administration des finances, où se portent, où se discutent toutes les matières qui intéressent la perception et le versement des revenus.
Autrefois un ministre seul embrassait cette vaste partie et en dirigeait tous les mouvements.
Mais alors tout était subordonné aux besoins de la,finance; et dans un gouvernement absolu*
le contrôleur général était encore le' plus absolu des ministres.
Il maîtrisait et les lois et les formes ; et quand il avait ordonné, le chef de la justice n'était plus que le servile exécuteur de ses décisions.
Mais tous deux placés aujourd'hui dans une sphère circonscrite, tous deux soumis à une responsabilité personnelle et limitée, ils pourraient marcher à pas inégaux ; et par des retards, par des lenteurs, par des mésintelligences, contrarier diversement le cours des revenus publics..-;
Il est donc nécessaire qu'ils se concilient entre eux et avec l'ordonnateur; que mutuellement et sans cesse avertis de.tous les obstacles qui peuvent arrêter les perceptions et les recouvrements, ils soient liés au succès de la chose publique par les nœuds d'une solidaire et inévitable responsabilité.
Peut-être pour donner encore plus de poids à cette responsabilité, pour donner plus de solennité aux discussions, et un conciliateur impartial aux prétentions de ministères qui se toucheront dans plusieurs points, peut-être croirez-vous qu'il faut associer à ce comité un ministre dont le département soit étranger à la finance.
Je dois observer ici qu'il faut reconstituer le ministère, et simplifier les roues de l'administration.
Vos décrets et le plan d'organisation que nous avons aujourd'hui l'honneur de vous soumettre ne laissent à celui qu'on appelait autrefois contrôleur général, qu'une activité bien plus limitée qu'elle n'était sous 1 ancien gouvernement; plus ae questions contentieuses à décider, plus de lois à préparer, plus de projets à combiner et à mûrir: il ne lui reste qu'une inspection, une correspondance avec les corps administratifs; il ne lui reste qu'à suivre leur marche, à les rappeler dans leurs limites s'ils s'en écartent, à surveiller les travaux publics, à rassembler tous les faits, to;is les documents qui intéressent l'agriculture, le commerce et les arts.
D'un autre côté, vous avez ordonné que le bureau des expéditions rentrerait sous la main du ministre de la justice, et, par là, vous avez rappelé les formes anciennes.
Autrefois le chancelier, le dépositaire du sceau public, avait sous lui ses clercs du secret, qui depuis, devenus secrétaires d'JEtat, ont été comme lui les témoins et les garants de cette authenticité dont ils n'étaient jadis que les instruments.
,11 faut donc concentrer dans un seul homme tout ce qui peut rester des fonctions de ce secrétaire d'Etat et du contrôleur général; et, sous le nom de ministre de l'intérieur, lui confier l'action et la surveillance que ne pourrait exercer ni le ministre de la justice, ni l'ordonnateur du Trésor public.
Dans cette constitution du ministère civil, dans cette communication nécessaire et habituelle des trois départements, vous aurez cette énergie, cette unité d'action qu'exige plus que jamais l'organisation actuelle de la monarchie.
Et si, comme en Angleterre, vous appelez un j jour les agents du pouvoir exécutif à présenter à la nation l'état de ses besoins et de ses ressources, ces agents trouveront dans ce concours, dans cette réunion, tout ce qui peut féconder les idées, tout > ce qui pourra éclairer la sagesse du Corps législatif,
Cette vue peut-être a son utilité sous une Constitution où tous les deux ans la législature entière doit être renouvelée, où chaque législature peut être formée de représentants encore inexer-
cés aux affaires et novices dans l'administration.
Nous avons dit qu'un ordonnateur unique devait diriger les mouvements du Trésor national, en éclairer les opérations, en garantir l'ordre et la comptabilité. Pour exercer cette direction avec succès, il lui faut des instruments dignes de la confiance publique et de la sienne, des bureaux où tout marche avec précision, avec méthode, avec célérité.
Immédiatement sous lui doit être un commis principal qui prépare l'admission, le rejet ou la réduction de toutes les parties de la dépense, qui surveille et presse le travail de tous les bureaux, qui assigne a chacun d'eux les matières dont ils doivent s'occuper, qui rassemble jour par jour et classe dans leur ordre toutes les lois relatives à l'administration du Trésor public, en présente à chaque instant les principes et la chaîne aux yeux de l'ordonnateur, suive enfin tous les détails que cet ordonnateur seul ne pourrait pas embrasser.
Pour correspondre avec les receveurs de districts, pour exercer sur eux cette surveillance et cette action qui autrefois étaient subdivisées entre le contrôleur général des finances et les receveurs généraux, pour conduire les fonds de leurs caisses dans le Trésor public, il faut des bureaux qui tiennent, avec chaque recette, un compte ouvert, un compte à parties doubles, reçoivent les remises, reçoivent l'argent en échange des rescrip-tions, tirent des rescriptions pour le service des départements, et versent immédiatement, et jour par jour, et les remises, et l'argent, et les rescriptions dans les mains du trésorier général qui doit en être le gardien.
Cette correspondance serait vaine, les versements seraient précaires et incertains, si le directeur général n'avait pas une sorte de puissance sur les recettes particulières; si les directoires pouvaient arbitrairement, et sans son autorisa-tion, disposer des fonds parvenus dans les caisses de districts, en assigner l'emploi, les échanger en d'autres valeurs; si enfin ils pouvaient protéger contre le Trésor public, non pas sans doute l'infidélité, mais peut-être la négligence des receveurs particuliers.
Nous vous proposerons des dispositions qui assureront cette action du directeur général sur les caisses, et en détermineront les limites.
Un autre bureau doit correspondre avec les fermes et régies, tenir avec elles un compte à parties doubles de ce qu'elles doivent verser et de ce qu'elles auront versé, presser et vérifier leurs comptes.
.Tant que nous aurons une dette, des arrérages, des intérêts, des indemnités, des pensions à payer, il faudra un bureau qui en contrôle le payement journalier, qui forme les rôles de ces rentes, de ces intérêts, de ces indemnités, de ces pensions, qui en suive la distribution entre les payeurs, et la distribution journalière des fonds qui doivent les acquitter, qui vérifie les extinctions des rentes viagères et des pensions, les amortissements opérés par les remboursements des capitaux, et qui, chaque année, en dresse l'état.
C'est ce bureau encore qui devra enregistrer les contrats de constitution ou de reconstitution sur les registres qui jusqu'à présent ont été tenus à l'hôtel de ville, et dont vous avez décrété le rapport au Trésor public; registres qui constatent les titres des rentiers et des pensionnaires, qui doivent être ouverts à leurs recherches, à celles de leurs créanciers et de leurs héritiers.
Une section de ce bureau sera chargée de liqui-
der les capitaux des créances à rembourser ou des capitaux à reconstituer; de l'enregistrement de la décharge et du contrôle des quittances de finance, de la perception des droits accoutumés de contrôle et d'expédition dont elle comptera au Trésor public. n
Ce bureau, Messieurs, aura, dans ces premiers moments, une grande activité, parce qu'il faut refondre et réunir toutes les rentes éparses sur diverses caisses, sur divers receveurs, tous les intérêts, toutes les pensions; mais le terme de ces grands travaux n'est pas éloigné; et dans ie cours ordinaire des choses, il n'exigera ni beaucoup de dépense, ni beaucoup d'employés.
C'était peut-être dans la seconde section de ce bureau, sous les yeux, sous la responsabilité des agents du pouvoir exécutif, qu'aurait dû s'opérer la liquidation des charges, des offices supprimés et des créances à éteindre.
Un comité de liquidation, inspecteur de ces travaux, les aurait surveillés, en aurait vérifié les résultats, et les aurait soumis à la décision du pouvoir législatif.
La nation aurait eu la double garantie du pouvoir exécutif et de ses représentants, et l'emploi d'agents, déjà façonnés de longue main à ce genre d'opérations, aurait donné une importante et nécessaire économie.
Des bureaux passagers suivront la distribution et l'acquittement des dépenses arriérées jusques et y compris 1790 ; v v ; I
La vérification et l'apurement des comptes des fermes et des régies jusqu'à leur expiration ;
La vérification et l'apurement de tous les comptes d'achat, de transport et de vente des grains et farines faits aux dépens du Trésor public ; u s M :
La liquidation de l'ancienne Compagnie des Indes ; d'autres embrasseront et la loterie royale/ et la comptabilité arriérée, et la comptabilité courante des monnaies;
Enfin un bureau de comptabilité générale embrassera toutes les comptabilités particulières1 dans des registres à parties doubles, suivra les mouvements de tous les bureaux et de toutes les caisses.
C'est au centre de tous ces bureaux que doit être placé l'ordonnateur général; c'est à l'aide de tous ces instruments qu'il doit réunir toutes les perceptions, diriger tous les versements, surveiller toutes les dépenses, éclairer et terminer toutes les comptabilités.
Nous n'avons encore qu'un aperçu de la dépense qu'exigeront ces bureaux, c'est dans leur rapprochement même, c'est sous les yeux de l'ordonnateur qu'on pourra calculer avec précision la somme qui sera nécessaire.
Nous ne vous présenterons donc point ici cet aperçu hypothétique, mais nous vous promettons, nous* vous garantissons l'économie ; cette économie qui est vraiment utile, cette économie qui convient et à une nation et à une administration éclairée.
Il faut payer généreusement des hommes à qui vous imposez des devoirs assidus et des devoirs délicats ; il faut qu'ils trouvent, dans leurs appointements, dans des gratifications méritées, la subsistance du jour et la tranquillité du lendemain.
C'est à ce prix que vous obtiendrez la probité, l'exactitude, les talents ; laplus funeste économie est celle qui ne voit, dans les dépenses, que l'argent qu'elles coûtent, et jamais celui qu'elles épargnent ; qui voudrait payer ou Sully, ou Col-
bert, à la mesure de leurs règles austères, et non pas à celle de leurs services et de leur capacité ; qui eniin voudrait retrancher de la langue les mots de gratification et de récompense?
La formation d'un comité d'administration des finances n'imposera aucune charge nouvelle, et la réunion de deux ministères en un seul donnera de l'économie.
Les commissaires chargés de surveiller le Trésor public n'auront besoin que d'un bureau peu nombreux, et leurs honoraires seront ceux qui seront assignés aux membres des législatures pendant la durée de leur session.
Je vous en ai dit assez sur le trésorier général, sur les payeurs des départements et des dépenses diverses, sur les payeurs des rentes.
Le trésorier général surveillé par l'ordonnateur général, surveillé par ses propres bureaux, autant qu'il les surveillera lui-même, borné dans un cercle d'opérations invariables, débarrassé enfin de tous ces revirements, de tous ces mouvements de caisses, de toutes ces manœuvres obscures que commandaient le besoin et la dissipation,arrivera à la fin de l'année avec une comptabilité simple, une comptabilité éclairée déjà par l'im- Sression des états, mois par mois, de la recette et e la dépense; et, dans le mois de février de l'année suivante, son compte pourra être rendu et apuré.
Les payeurs de la guerre, de la marine, des dépenses diverses, seront comme lui soumis à la plus active et à la plus inévitable surveillance; leurs comptes arriveront moins rapidement que les siens à leur terme, parce que pour eux les dépenses de l'année ne peuvent jamais être exactement.soldées à la fin de l'année ; mais ce terme ne sera jamais bien éloigné pour le payeur de la guerre et pour celui des dépenses diverses.
Il ne sera pas même bien éloigné pour la marine, si vous séparez le compte des dépenses faites dans les colonies, des dépenses faites en France; si dans les colonies mêmes vous pouvez établir un mode de comptabilité qui yous garantisse des erreurs et des infidélités.
Aujourd'hui le compte des dépenses de la marine dans les colonies se rend, en France, sur les pièces justificatives envoyées des colonies.
Le compte est donc fait dans les colonies mêmes, et la formalité qui le termine ici, ne peut y ajouter que les dangers du déplacement des pièces et d'inévitables lenteurs.
La guerre et la marine demandent des trésoriers dans les provincès, dans les ports, dans les colonies.
Une question s'est élevée dans votre comité, question qui a ses difficultés, et que je dois soumettre à votre sagesse avant que de vous présenter le projet de décret qui les a tranchées.
Quelques-uns d'entre nous ont pensé que les payeurs de la guerre et de la marine devaient avoir des trésoriers à eux, dont le sort fût dans leurs mains et la garantie sur leur tête. Sans cela, disaient-ils, vous n'aurez qu'un service précaire, un service inexact, toujours dépendant des directoires de districts ou de départements.
Les payements de la guerre et de la marine dans les provinces, dans les ports, dans les colonies, sont minutieux, chargés de détails ; il faut la comptabilité la plus scrupuleuse, la ienue de livres la plus régulière ; et vous ne pouvez attendre cela que d'hommes choisis par les payeurs mêmes qui doivent en être les garants.
D'autres, et en plus grand nombre, ont cru que les receveurs de districts, présents partout, de-
vaient être en même temps les trésoriers de Ja guerre et de la marine; ils ont un cautionnement qui répond pour eux ; ils ont des directoires qui les observent et les suivent : une légère augmentation d'émoluments leur suffit, parce que déjà leurs bureaux sont montés et payés, parce que 4éjà ils ont un sort qui les attache à là chose publique ; vous aurez avec eux de l'économie, et avec l'économie pourquoi n'auriez-vous pas l'exactitude et la régularité? Plus dépendants parce qu'ils auront plus à perdre, doublement surveillés, la confiance de leurs concitoyens doit leur assurer la confiance d'un payeur particulier.
Ces raisons, .Messieurs, ont paru décisives à la majorité de votre comité: si l'expérience réfute son opinion, une nouvelle législature corrigera notre erreur et modifiera notre plan dans un point qui n'a rien de fondamental ni de constitutionnel.
Les commis subordonnés au trésorier général et aux payeurs, nous avons cru qu'ils devaient être directement payés par le Trésor public.
Sans doute, Messieurs, nous pouvions vous offrir des économies, en chargeant et le trésorierGénéral et les payeurs de la dépense de leurs ureaux.
Mais c'était là une perfide économie qui compromettait la sûreté même du Trésor public.
C'est en établissant partout des contrepoids, c'est en plaçant partout des sentinelles et des surveillants, que nous pouvons échapper à l'intérêt toujours trop habile, et à la négligence toujours trop commune;
PayéB par la nation; attendant delà nation seule la destinée de leur vie, les commis et les employés seront toujours armés contrôla corruption, si la corruption était possible, et lé trésorier général et les payeurs déploieront sur eux, à leur tour, une surveillance plus inquiète et plus jalouse.
Je vous ai déjà tant parlé des payeurs des rentes, de leurs devoirs, de l'exactitude de leur comptabilité, qu'il ne me reste plus rien à vous en dire.
Je crois que vous avez senti que l'ordre, que l'économie, que la responsabilité solide et véritable reposaient sur leur conservation.
S'ils n'existaient pas, il faudrait les créer dans l'état actuel de votre dette, et puisqu'ils existent, il faut les rendre aussi utiles qu'ils peuvent l'être.-
Tout ce qui porte le caractère de dette, tout ce qui en approche, c'est à eux que vous en devez confier le payement.
C'est en le leur confiant, que vous rendrez justice et à vos créanciers et à vos pensionnaires, que vous débarrasserez et le directeur général et le Trésor public de détails inutiles, d'importunes sollicitations, du soupçon de faveur et de partialité.
C'était autrefois un grand travail, une grande occupation que de diriger, que d'effectuer le payement des pensions.
De tous côtés la protection et le crédit assiégeaient le ministre, et intervertissaient en faveur des gens en place, en faveur souvent d'hommes sans besoins, des préférences qui n'étaient dues qu'à l'infortune.
Entre les mains des payeurs des rentes les pensions suivront un ordre inflexible, invariable. Il n'y aura plus ni plaintes ni abus, et chacun à son tour obtiendra la justice qu'il a droit d'exiger et d'attendre.
Nous avons cru devoir conserver la formalité des reconstitutions, établie en 1786.
Cette formalité, Messieurs, qu'il est libre aux acquéreurs des rentes sur l'Etat d'adopter, a le grand avantage d'effacer sans contrainte la trace de ces honteuses banqueroutes qui ont déshonoré la foi française, ou plutôt ia foi ministérielle. Par là, ces vieux capitaux qui nous accusent, se réduisent à la mesure de l'intérêt qui leur est payé; et après la révolution de quelques années, il n'y aura point de remboursement que vous ne puissiez opérer sans faire violence au titre, et sans blesser vos intérêts.
Il est un objet qui a dû vous frapper dans le projet d'organisation, un objet que semblent repousser vos principes, et que cependant nous osons présenter à votrè "décision.
Ce sont, des cautionnements en argent; cautionnement en argent pour le trésorier général; cautionnement en afgent pour les payeurs de la guerre, de la marine ef des dépenses diverses; cautionnement en argënt pour les payeurs des rentes et leurs contrôleurs. Messieurs, ce serait une faiblesse indigne de nous, de vous dissimuler ce que nous croyons d'une vérité fondamentale en administration.
Un cautionnement en immeubles est presque toujours un cautionnement nul ; la mauvaise foi ou la prévention l'évaluent à leur mesure, des discussions éternelles l'environnent, des procédures en éloignent la vente et en dévorent le prix.
Un cautionnement en argent vous livre votre gage sans retour, sans contradiction, sans formalités. Riêh ne peut vous le ravir, rien ne peut l'atténuer.
Mais il faut payer des intérêts; et rfavez-vous pas, avec ces. cautionnements des charges à éteindre? Remboursez avec, ces cautionnements des capitaux'qui pèsent sur vous, et vous ne payerez point réellement d'intérêts.
Reste la comptabilité. Un travail qui, tout à l'heure» va être soumis à votre comité des finances, vous en présentera l'organisation. Il est urgent ce travail, et chaque jour le rend plus nécessaire. Les comptes arriérés nous pressent et nous me-
nacent; les épices s'accumulent, et il est temps de mettre un terme à ces anciennes formes, qui offraient un fantôme de règle, et ne couvraient en effet que des abus.
La plupart de ces comptes sont encore dans leur nudité, ou plutôt dans leur vérité première : ils n'ont point encore subi les transformations qui les dénaturent et font disparaître la trace des dissipations et des abus.
C'est en cet état que votre comité a pensé qu'ils devaient vous être présentés.
Sans doute, il n'y a rien à gagner pour l'économie; les dépenses ont été ordonnées, les dépenses ont été consommées; mais il importe que la nation prononce en souveraine, et que ses regards ne soient point trompés par ces voiles qu'autrefois les ministres épaississaient devant ce simulacre.de comptes.
Tels sont, Messieurs, nos principes et nos vues. Nous avons recueilli tout ce que la sagesse des temps passés a imaginé de précautions et de surveillance; nous avons repoussé toutes ces périlleuses innovations qui n'ont point la sanction de l'expérience ; nous avons surtout marqué cette ligne éternelle qui doit séparer le domaine de3* législateurs du champ de l'administration.
Votre esprit, Messieurs, l'èsprit de vos lois a éténotreguide fidèle. Si on osait vous proposer de confondrecette double puissance,de mettre sous les mains delà législature ce Trésor public qui n'appartient qu'à sa surveillance, votre raison, votre intérêt se,réuniraient pour proscrire cette funeste, cette inconstitutionnelle idée ; vous ne verriez dans cette idée que l'erreur du patriotisme ; mais les dangers les plus réels pour votre gloire, pour la gloire de cette Assemblée, qui, après avoir détruit tous les abus, froissé tous les intérêts, se doit encore d'éloigner d'elle tout ce qui pourrait annoncer des prétentions personnifiés, et ouvrir dans son sein une carrière nouvelle à l'ambition, à l'intrigue, à la cupidité".
Voici le décret que j'ai l'honneur de vous soumettre
Proïw.
OBSERVATIONS.
TITRE PREMIER.
Art. 1er.
Le comité de Constitution et le comité des financés ont unanimement pensé qu'il ne fallait au Trésor public qu'un seul ordonnateur.
Sans cette unité point d'ensemble, point d'harmonie, point de responsabilité véritable.
, Tous deux ont pensé que cet ordonnateur devait être nommé par le roi. D'abord parce qu'il doit être responsable et que toutes les responsabilités sont dans la ligne du pouvoir exécutif, et puis parce qu'il doit agir sur des payeùrs soumis à faction des ministres du roi.
Art. 2.
Cet article embrasse toutes les fonctions de l'ordonnateur du Trésor public,et fixe les limites de son activité. Peut-être d'autres fonctions pourraient encore lui être confiées; mais ce serait sous un autre rapport.
Ainsi, autrefois, le ministre des finances était aussi l'ordonnateur du Trésor public. Mats alors Ce ministre réunissait tous les pouvoirs, et soùs un titré commun il exerçait' .jdes fdnctions réellement distinctes et séparées.
Art. 3.
Il faut que les receveurs, les régisseurs, les administrateurs répondent directement à l'ordonnateur du Trésor public pour les versements.
Sans cela les versements seront précaires et la correspondance pleine de lenteur et d'incertitude.
Art. 4.
Des exemples ont déjà fait sentir la nécessité de cet article. Il faut que la loi la plus précise et la plus impérieuse prévienne le retour et la contagion de ces exemples.
Art. 5.
Point de recette s'il n'y a pas des moyens de coaction contre les receveurs négligents.
Les directoires seront avertis par l'ordonnateur; mais il ne faut pas qu'ils puissent se re-
PROJET DE DÉCRET.
TITRE PREMIER.
De la direction du Trésor publie.
Art. 1er.
Il continuera d'y avoir un ordonnateur général du Trésor public, nommé par le roi.
Art. 2.
Ses fonctions seront, sous les ordres du roi, de diriger le versement, dans le Trésor public, des contributions directes ou indirectes, et des revenus qui lui seront assignés.
De diriger l'administration du Trésor public, de régler la distribution des fonds entre les divers départements et les diverses parties des dépenses, suivant la mesure déterminée par le pouvoir législatif, et en proportion dès besoins, de faire terminer les comptes arriérés, et de faire mettre en règle les comptes courants.
Art. 3.
Les receveurs des districts et les régies et administrations seront tenus de verser, sous ses ordres, les fonds de leurs recettes et perceptions destinées au Trésor public, de la manière et par les voies qui seront ci-dessous déterminées.
Art. 4.
Les directoires ni les assemblées de district et de département ne pourront disposer d'aucune partie de ces fonds, ni même les échanger contre d'autres valeurs sans son autorisation.
Art. 5.
Les directoires de département seront tenus à sa réquisition, de faire commettre à l'exercice des fonctions des receveurs qui ne rempliraient pas leurs soumissions.
OBSERVATIONS.
fuser à ses réquisitions fondées ; il faut qu'ils puissent eux-mêmes invoquer la sévérité ae la foi pour se défendre des importunités, des sollicitations, et de toutes les considérations dont ils seront environnés.
Art. 6.
L'ordonnateur, quel qu'il soit, ne pourra pas suffire à tout ; il faut, sous lui, un homme qui le représente quelquefois et qui toujours l'avertisse.
Art. 7.
Ce bureau sera le premier mobile du Trésor public : il supplée et les receveurs généraux, et les bureaux de la recette générale, et les bureaux de l'administration qui étaient attachés à la re-cette générale.
Il y faut des hommes expérimentés et d'une intelligence, d'une probité connues. On ne peut pas en calculer la dépense, à moins de 209,000 livres.
Art. 8 et 9.
Ces deux articles expriment toutes les fonctions et tou3 les devoirs de ce bureau. C'est par les comptes à parties doublés qui s'y tiendront, qu'on établira, qu'on vérifiera et le compte de recette du Trésor public, et le compte des versements des receveurs de district. Il faudra que ces deux comptes s'accordent ensemble et avec les livres du bureau de correspondance. En un instant on trouvera, dans ces livres, la situation de chaque receveur et la situation de la caisse publique quant à la recette.
Art. 10.;
Il faut pour les régies, pour les administrations des revenus et des impôts indirects, un bureau qui en tienne aussi les comptes à parties doubles. Mais les régies et administrations verseront immédiatement dans les mains du trésorier général ; elles verseront en plus grandes masses ; elles seront peu multipliées. Le bureau sera donc beaucoup moins chargé et moins dispendieux. On l'évalue à.....
Art. 11.
La nécessité et les fondions de ce bureau sont assez clairement exprimées; il n'en est pas un plus important : le moindre relâchement dans ses ressorts amènerait la confusion et le discrédit.
PROJET DE DÉCRET.
Art. 6.
Sous lui un premier commis des finances, chargé de préparer l'admission, le rejet ou la réduction des diverses parties de dépenses, de surveiller le travail des bureaux, de suivre les détails que le directeur général ne pourra pas embrasser; de réunir, jour par jour, et par ordre de matières, les lois relatives a l'administration du Trésor public, et de les représenter sous les yeux dudit ordonnateur.
Art. 7.
Un bureau de correspondance générale, formé en quatre sections, entre lesquelles seront partagés les quatre-vingt-trois départements, avec un directeur et deux chefs de bureau à chaque section, et autant de commis qu'il sera nécessaire, tiendra les comptes en parties doubles de chacun des receveurs de district, pour s'assurer de la recette effective et des sommes à disposer à terme fixe pour les besoins du Trésor public.
Art. 8.
Ce sera à ce bureau que les receveurs respectifs remettront les fonds de leur recette, dont il leur sera donné des récépissés signés par le trésorier général du Trésor public, lesquels seront, à la fin d& chaque année, échangés contre des quittances comptables.
Ce sera à ce même bureau que séront fournies des rescriptions à vue sur lesdites recettes, pour de l'argent comptant, et que se tireront les rescriptions sur les mêmes recettes pour les dépenses des départements sur les lieux. Les-* dites rescriptions seront signées par un signataire nommé, et Visées par le directeur dans la) section duquel sera la recette sur laquelle la res-cription sera tirée.
Ar,t. 9..
Chaque jour, les fonds remis directement par les receveurs, les fonds reçus en échange polir, des rescriptions, et les rescriptions destinées aux dépenses des départements seront remises au trésorier général de la caisse nationale, qui en donnera les décharges nécessaires, dans lesquéllès seront distihguées les remises én argent et les reluises en rescriptions.
Art, 10.
Un autre bureau correspondra avec les fermes et régies, suivra la rentrée des fonds qu'elles devront, verser au Trésor public, la confection et la vérification des comptes.
Art. 11.
Un troisième sera chargé de contrôler, jour par jour, le payement des arréragés des rentes, soit perpétuelles, soit viagères, des Intérêts des créances, des indemnités et pensions à la charge dé l'Etat, de former les rôles des rentes, intérêts,
OBSERVATIONS.
On expliquera, dans le rapport, la convenance des reconstitutions ; mais on indiquera aussi la nécessité d'y établir la plus sévère surveillance.
Art. 12.
Il reste des parties de dépenses arriérées qu'il faut acquitter suivant les formes anciennes. De là un travail momentané. Que si vous acquittez tout-à-coup ces parties arriérées, le travail cessera, et vous aurez une dépense de moins.
Il faut régler les comptes des fermes et régies actuelles jusqu'à leur expiration. Ge travail se fait, et il doit être achevé sous l'ordonnateur du Trésor public. Il sera ensuite vérifié par des commissaires de l'Assemblée.
Il en est de même du compte d'achat, de transport et vente des grains et fàrines achetés par le gouvernement.
De même de la liquidation de l'ancienne compagnie des Indes.
Tous ces travaux ont un terme, tous se feront à peu de frais.
Le bureau de liquidation de l'ancienne compagnie des Indes ne fait point une charge pour le Trésor public, puisque tous ceux qui le composent ont des retraites assurées, et én retraite ce qu'ils ont en appointements.
La comptabilité des monnaies, la comptabilité et l'administration de la loterie royale ne demandent que peu d'instruments, et par conséquent peu de dépense.
Art. 13..
Ge dernier bureau est le centre où toutes les comptabilités viennent se réunir, qui doit en présenter à chaque instant la situation, et en établir ou l'accord ou la dissonance.
Il y aura un autre centre de comptabilité où se formeront les comptes effectifs sur les états au vrai et les pièces justificatives. Ce bureau sera le premier anneau du système de comptabilité*
r Art. 14.
Les appointements de l'ordonnateur doivent être fixés sur l'importance de cette place, sur les devoirs qu'elle impose, sur les talents, sur le caractère qu'elle exige, sur sa délicate responsabilité. On ne saurait trop payer l'homme qui saura la remplir dans toute son étendue. Mais cet homme-là, sans doute, ne se trouvera pas payé avec de l'argent : il ambitionnera, surtout, l'estime, la considération et la confiance.
Art. 15.
On aurait pu absolument déterminer les dépenses des bureaux; mais on aurait pris une grande latitude pou
PROJET DE DÉCRET.
indemnités et pensions, d'en suivre la distribution ainsi que celle des fonds destinés à en acquitter les arrérages entre les différents payeurs.
De vérifier les extinctions des rentes viagères et pensions, les amortissements opérés par Te remboursement des capitaux, d'en dresser l'état tous les ans, d'enregistrer les contrats de constitutions, reconstitutions, les intérêts, indemnités et pensions sur les registres à ce destinés .
Dans une section de ce même bureau sera faite la liquidation des capitaux de créances à rembourser, ou de rentes à reconstituer; l'enregistrement, la décharge et le contrôle ies quittances de finances, la perception des droits accoutumés de contrôle et d'expédition, à la charge d'en compter au Trésor public.
Art. 12.
D'autres bureaux suivront la distribution et l'acquittement des dépenses, jusques et y Compris 1790.
La vérification dès comptes de3 fermes et régies jusqu'à leur expiration.
La vérification des comptes d'achat, transport et vente de grains et farines faits pour le compte du Trésor public.
La liquidation de l'ancienne compagnie des Indes.
La comptabilité arriérée, la comptabilité courante des monnaies.
L'administration et la comptabilité de la loterie royale.
Art. 13.
Un dernier bureau suivra, au moyen de registres en parties doubles, le mouvement de la caisse générale et l'universalité des recettes et des dépenses.
Art. 14.
Les appointements de l'ordonnateur général des finances seront de.... par an.
Art. 15.
L'ordonnateur général donnera incessamment l'état détaillé de la composition des bureaux ci-devant décrétés, et des appointements qu'il estimera devoir être assignés a chacun des premiers
OBSERVATIONS.
état; il sera plus économe, et n'aura point à se plaindre d'une fixation arbitraire.
Art. 16.
Cette distribution en appointements et gratifications est le seul ressort qui puisse entretenir l'émulation et l'activité des bureaux. La distribution des gratifications sera toujours juste quand elle sera soumise aux regards de la nation.
TITRE SECOND.
Art 1er
commis, directeurs, sous-chefs, commis et employés.
Lesdits appointements seront divisésen appointements fixes, et en gratifications, desquelles la distribution sera proposée chaque année par l'ordonnateur général, et décrétée par le pouvoir législatif.
Ce comité d'administration des finances n'est point celui qu'avait conçu le comité de Constitution.
Le comité de Constitution, pénétré des principes, peut-être trop pénétré, avait pensé qu'il fallait un comité composé de deux commissaires du Corps législatif, du ministre de l'intérieur ou des finances, et de l'ordonnateur général.
Et voici ses raisons :
C'est le Corps législatif qui vote les impôts, le Corps législatif qui en fixe la répartition entre les départements; c'est sous l'inspection du Corps législatif que les impôts sont perçus et doivent être versés.
Il faut donc qu'il agisse sur la perception.
Il faut du moins qu'il combine son action avec l'action du pouvoir exécutif.
Il ne peut le faire que par des Commissaires qui aident de sa force et couvrent de sa surveillance les agents du pouvoir exécutif. _
Cette conséquence paraît découler des principes dans la rigueur de leur expression.
Cependant le comité des finances a pensé que cette conséquence s'écartait du véritable esprit de la Constitution. Il a pensé que le Corps législatif était et devait être étranger à l'exécution, que ses commissaires, associés aux agents du pouvoir exécutif, confondraient les pouvoirs et énerveraient la responsabilité.
Le comité des finances s'est donc refusé à ce comité mixte.
, Mais il a senti que les perceptions étaient soumises à l'influence des corps administratifs et à celle des tribunaux; que les uns et les autres pouvaient diversement contribuer ou à les ralentir ou les atténuer;
Que l'action du pouvoir exécutif se déployait sur eux par deux ministères différents ;
Qu'il fallait, par conséquent, rapprocher ces deux ministères de celui de l'ordonnateur du Trésor public.
De là le comité d'administration dans lequel les trois agents s'avertissent mutUellement et arrêtent en commun lés mesures dont chacun d'eux doit être l'exécuteur.
Le comité a cru qii'il fallait qu'un procès-verbal des séances de ce comité déposât de leur travail et constatât l'activité de leur zèle et la régularité des mesures qu'ils adopteraient.
PROJECT DE DECRET.
Comité de Vadministration des finances.
Art. 1er,
Il sera établi un comité d'administration des finances, composé du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de l'ordonnateur général du Trésor public (1).
Art. 2.
Ge comité s'assemblera une fois chaque semaine.
Art. 3.
Il y sera rendu, par l'ordonnateur général, compte de l'état de situation des recettes et des administrations et régies, des obstacles qui arrêtent ou retardent les versements.
Art. 4.
Il sera pris les différentes mesures constitutionnelles que requerront les circonstances, pour faire cesser lesdits obstacles ; le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le directeur général les exécuteront chacun en ce qui les regardera.
Art. 5.
Il sera dressé un procès-verbal de tout ce qui aura été porté ou décidé à chaque séance; et ledit procès-verbal sera signé par les deux ministres et l'ordonnateur général du Trésor public.
OBSERVATIONS.
TITRE TROISIÈME.
Surveillance du Trésor public.
C'est par des commissaires de l'Assemblée nationale que le Trésor public doit être surveillé, et il faut qu'il le soit dans tous les temps.
La commission doit donc être permanente et ininterrompue.
Pour être vraiment active, il faut qu'elle soit peu nombreuse.
On croit avoir réuni, dans ce titre, tout ce qui peut rassurer la nation et sur le Trésor public et sur ceux-mêmes qui seront chargés de ie surveiller.
TITRE QUATRIÈME.
Une caisse unique qui reçoit tout en masse et reverse tout en masse ; un trésorier gardien et garant de cette caisse ; sous lui, un premier commis qui tient le compte à parties doubles de la recette et de la dépense ; un caissier général qui est le dépositaire et de l'argent comptant et des effets échéant dans le mois ; des bureaux de payement affectés aux diverses natures de dépense, afin que la caisse générale ne soit point surchargée, afin que les bureaux de payement eux-mêmes ne le soient pas ; un contrôleur de toutes les recettes et de toutes les dépenses ; tous les jours des vérifications ; des vérifications toutes les semaines ; .aucune opération étrangère à ia recette et à la dépense ; des commis subordonnés
PROJET DE DÉCRET.
TITRE TROISIÈME.
Surveillance du Trésor public.
Art. 1er.
Il sera nommé par l'Assemblée nationale, et successivement par chaque législature^.,..), commissaires pour surveiller l'administration et la comptabilité du Trésor public.
Art. 2.
Lesdits commissaires pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront à propos, se faire représenter, soit par le directeur général, soit par le trésorier général, soit par les payeurs divers, soit par les commis des différents bureaux, tous les journaux, livres et papiers relatifs aux recettes et aux dépenses; ils pourront pareillement se faire représenter les procès-verbaux du comité d'administration des finances.
Art. 3.
Chaque semaine, l'ordonnateur général leur remettra un état certifié du trésorier général, et visé par. lui-même, de la recette et de la dépense de la semaine; chaque mois l'état pareillement certifié de la recelte totale et de la dépense totale du mois ; l'état de chaque mois sera imprimé.
Sera pareillement imprimé, tous les trois mois, l'état de situation de toutes les recettes, régies et administrations vis-à-vis du Trésor public.
Art, 4.
Une fois chaque mois, et au jour qui leur plaira d'indiquer, lesdits commissaires feront la vérification du portefeuille et de la caisse du Trésor public, en dresseront procès-verbal qui sera déposé aux archives de l'Assemblée nationale.
Art. 5.
Lesdits commissaires pourront être changés quand il plaira au Corps législatif ; ceux qui se trouveront en activité a la fin d'une session continueront leurs fonctions jusqu'à la session nou-velle^
' Art. 6.
Il ne leur sera accordé, dans l'intervalle des sessions, d'autre traitement que celui dont ils jouissaient comme députés pendant la durée de la session.
TITRE QUATRIÈME.
Trésor public.
Art. 1er.
Les titres actuellement existants d'administrateurs du Trésor public sont supprimés.
Art. 2.
La contribution directe et indirecte et le3 revenus nationaux destinés à la dépense publique et commune seront versés dans une seule caisse,, sous la garde et la garantie d'un trésorier général.
Art. 3.
Ledit trésorier général comptera en masse de
OBSERVATIONS.
au trésorier général, et cependant encore sous la main de l'ordonnateur. Voilà tout ce qu'on peut réunir de précautions et de surveillances.
On ose proposer un cautionnement en argent pour le trésorier général. Le comité des finances en a reconnu la convenance, en a senti la nécessité. Mais il craint que le systèmedes cautionnements en immeubles, adopté déjà dans descag particuliers par l'Assemblée, n'obtienne la préférence. Sans doute, un cautionnement qui n'exige, aucun intérêt, sera préférable s'il est également solide, si on peut le saisir avec autant de facilité.
Mais l'expérience de tous les temps a montré l'illusion du cautionnement en immeubles. La prévention exagère la valeur de ces immeubles» la mauvaise foi les atténue, et des procès les dévorent.
Mais l'argent comptant, rien ne peut l'altérer ni le ravir.
Mais les intérêts..... Payez avec les cautionnements des créances qui portent un intérêt égal, et vous ne payerez point réellement d'intérêt.
PROJET DE DÉCRET.
tous les fonds versés dans sa caisse et de tous ceux qu'il aura délivrés aux payeurs des départements, et des dépenses diverses sur les ordres du directeur général.
Art. 4.
Sous lui sera :
1° Un premier commis delà caisse générale, qui préparera et visera les récépissés que fournira le trésorier général auxparties comptables, tiendra le journal de tout *s ies opérations et le compte eu parties doubles de la recette et de la dépense-, visera, jour par jour, et classera, par ordre de mois, l'état des effets que le trésorier conservera dans le portefeuille ; et ledit état sera visé par le trésorier général ;
2° Un caissier général qui aura dans ses mains les deniers comptants, les effets échéant dans le mois. Sous le caissier général seront trois bureaux de payement, affectés l'un à la guerre, l'autre à la marine, l'autre aux dépenses diverses.
Art. 5.
Chacun de ces bureaux payera les sommes tirées par les payeurs respectifs de ces trois départements, d'après l'état de distribution arrêté
Ear l'ordonnateur général, et par la proportion
xée par les décrets du pouvoir législatif.
Art. 6.
Tous les soirs, le premier commis de la caisse générale et le caissier général remettront à l'ordonnateur général l'état de la recette et delà dépense du jour, certifié de chacun d'eux.
Art. 7.
Chaque semaine, après le compte fait par les caissiers des bureaux de payement, avec les payeurs respectifs, le caissier général retirera les mandats donnés par les payeurs des trois départements sur les bureaux des payements, pour en compter avec le trésorier général.
Art. 8.
Chaque semaine aussi le trésorier général remettra au directeur général un état certifié de lui de la recette et de la dépense de la semaine.
Art. 9.
Ledit trésorier général aura pareillement sous lui un premier commis, contrôleur du Trésor public, lequel vérifiera et enregistrera, jour par jour, toutes les pièces de recette et de dépense, et formera sur ses registres le contrôle exact de toutes les opérations du trésorier, du premier commis de la caisse générale et du caissier général.
Art. 10.
Le premier commis contrôleur et le premier commis de la caisse générale vérifieront à la fin dé l'année leurs registres respectifs, et formeront de concert le compte courant de l'année, lequel sera signé par le trésorier général, visé par le directeur général, présenté dans le mois de janvier suivant au Corps législatif, avec les pièces justificatives, et vérifié dans les formes qui seront incessamment établies.
OBSERVATIONS.
TITRE CINQUIÈME.
Art. 1er.
Il faut nécessairement diviser les dépenses de la guerre, les dépenses de la marine, les dépenses des intérêts de la dette et les dépenses diverses.
Si vous faisiez payer directement ces dépenses par le trésorier général, il n'y aurait que confusion et point de surveillance. Ni la .caisse ne pourrait suffire aux payements, ni les commis a la vérification, au classement, à la division, à l'enregistrement des pièces justificatives.
Il y a donc nécèssité d'assigner un payeur à chaque nature de dépense. Mais si la caisse générale versait effectivement en masse dans les mains de chaque payeur, ces fonds souvent séjourneraient sans emploi, comme il arrivait autrefois, ou seraient détournés à des emplois particuliers.
Il est donc d'unè sage administration que ces payeurs ne fassent que des payements fictifs ; qu'ils payent en mandats sur des bureaux auxiliaires de la grande caisse ; qu'ils payent d'après un état de distribution arrêté par les ordonnateurs respectifs, et-connu de l'ordonnateur géné-
PROJET DE DÉCRET.
Art. 11.
Le trésorier général j ni aucun de ses agents ne pourront, dans aucun cas, donner de bons de caisse payables à temps, recevoir aucune somme à titre de prêt ou de dépôt dans le Trésor public, sans l'autorisation expresse du pouvoir législatif.
Art. 12.
Le trésorier général fournira un cautionnement de 1,200,000 livres, dont il lui sera payé l'intérêt à cinq pour ceot ; et en outre il jouira du traitement de....
Art. 13.
Le premier commis contrôleur du Trésor public, le premier commis de la caisse générale, le caissier général, les caissiers auxiliaires, auront sous eux le nombre de commis et employés nécessaires.
Art. 14..
Le trésorier général ne pourra nommer aucun premier commis, caissier, commis ni employé qu'avec l'agrément de l'ordonnateur général.
Art. 15.
Les appointements desdits premiers commis, caissiers, commis ou employés seront à la charge du Trésor public.
Art. 16,
Les appointements seront partagés en appointements fixeset en gratifications,lesquelles seront proposées, chaque année, par l'ordonnateur général, et décrétées par le pouvoir législatif.
Art. 17.
L'ordonnateur général donnera incessamment l'état détaillé desdits premiers commis, caissiers, commis et autres employés, celui des appointements et gratifications qu'il jugera convenable de leur assigner, pour y être statué par l'Assemblée nationale.
TITRE CINQUIÈME.
Payeurs des départements et des dépenses diverses.
Art. 1er.
Il y aura un payeur des dépenses de la guerre.
Un payeur des dépenses de la marine et des colonies.
Un payeur de dépenses diverses, qui payera en masse les fonds de la liste civile, les fonds des affaires étrangères, les fonds des ponts et chaussées, et en détail les fonds.destinés au payement des arrérages de rentes, intérêts de créances, indemnités et pensions à la charge de l'Etat et des autres dépenses qui n'appartiennent à aucun des autres départements (1).
ARCHIVES PARLEMENTAIRES.
OBSERVATIONS
rai du Trésor public. Ainsi tous le3 fonds qui ne sont pas actuellement nécessaires dans un département restent dans ia caisse générale. Cet ordre donne une économie annuelle de plusieurs millions, et garantit du retour de ces infidélités, qui n'ont été que trop communes dans ces derniers temps.
Une grande question s'est élevée relativement au payeur des dépenses diverses.
La section dans laquelle le rapport a été préparé, le rapporteur surtout, ont pensé que le payeur ne devait recevoir qu'en masse les fonds destinés à payer les arrérages de la dette, les arrérages des pensions ; qu'il ne devait les recevoir que fictivement; en un mot, qu'il ne devait être qu'un intermédiaire d'ordre et de comptabilité entre la caisse publique et les payeurs des rentes.
Un membre du comité des finances a présenté un autre système; il a pensé que le payeur des dépenses diverses devait payer en détail les arrérages de la dette et des pensions.
Ce système a obtenu une majorité.
On discutera ces deux opinions, dans le titre VI, avec toute l'étendue que mérite cet important objet. On présente seulement ici les deux rédactions dont ni l'une ni l'autre ne pourra être adoptée ou rejetée qu'après la discussion du titre VI.
Art. 3.
La question du cautionnement revient encore ici, et toujours les mêmes raisons et les mêmes difficultés.
PROJET DE DECRET.
Art. 2.
Chacun des dits payeurs fournira un cautionnement de 1,200,000 livres, dont il lui sera payé les intérêts à cinq pour cent, et il jouira en outre d'un traitement annuel de......
Art. 3.
Chacun des dits payeurs aura sous lui: 1° un premier commis qui tiendra les comptes en parties doubles de chaque nature de dépenses, et enregistrera des pièces justificatives, formera et visera les mandats sur les bureaux de payements affectés à son département, et seront lesdits mandats signés par le payeur;
2* Un premier commis contrôleur qui tiendra le contrôle exact de toutes les opérations des payeurs et du premier commis, enregistrera et visera toutes pièces de dépenses et mandats sur les bureaux de payement, et formera, de concert avec le premier commis, l'état au vrai qui sera signé par le payeur, présenté au Corps législatif, avec les pièces justificatives, aux époques décrétées pour chaque payeur, et vérifié suivant les formes qui seront établies.
Art. 4.
Le premier commis et le contrôleur auront sous eux le nombre de commis et d'employés nécessaires.
Ni les uns ni les autres ne pourront être nommés par les payeurs que de l'agrément de l'ordonnateur général.
Art. 5.
L'ordonnateur général donnera incessamment l'état détaillé des commis et employés qu'il jugera nécessaire dans chaque département ; l'état détaillé des appointements qu'il jugera convenable de leur assigner.
Art. 6.
Lesdits appointements seront divisés en appointements fixes et en gratifications.
L'état de distribution des gratifications sera présenté, chaque année, par l'ordonnateur général, décrété par le Corps législatif et sanctionné par le roi.
OBSERVATIONS .
Art. 8.
Voici encore une matière à discussion. Il faut au payeur de la guerre, au payeur de la marine, des trésoriers qui payent pour eux dans les départements, dans les ports, dans les colonies.
La première idée, la plus naturelle, la plus économique qui se présente, c'est de faire payer pour eux par les receveurs de districts. G'est un homme de moins, c'est des bureaux de moins, c'est du moins une circulation de caisses, et par conséquent moins de risques, moins de surveillance, au moins en apparence. Mais il faut, sous les payeurs de la guerre, de la marine, des trésoriers qu'ils puissent faire mouvoir à leur gré; il faut que les fonds livrés à ces trésoriers ne puissent être soumis à aucune influence. Il faut une comptabilité particulière, une comptabilité minutieuse, beaucoup de détails.
On craint de ne pas trouver tout cela dans les receveurs de districts subordonnés à un directoire, occupés d'une autre comptabilité, plusieurs peut-être encore nouveaux dans les détails et la manipulation de cette comptabilité.
On répond que la surveillance des directoires donne une caution de plus; que les directoires garantiront l'ordre au lieu de l'intervertir; que la confiance d'un district est certainement la base légitime de la confiance d'un payeur particulier; que la comptabilité a ses formes simples, claires; qu'un journal exact suffit pour l'établir; qu'il n'y a personne qui ne sache enregistrer jour par jour sa dépense; que d'ailleurs il faudra bien adopter une forme générale de comptabilité, une forme générale de registres; qu'avec des modèles et des instructions on formera les hommes à tout; que ces hommes, s'ils ne peuvent pas exécuter avec précision par eux-mêmes, prendront des commis plus habiles, dont ils seront les cautions et les surveillants.1
Ces motifs ont résolu la question aux yeux du comité, et il a prononcé pour les receveurs de district.
- Si les motifs opposés déterminaient l'opinion de l'Assemblée, il faudrait assurer aux payeurs un traitement plus considérable, à condition de répondre de leurs trésoriers.
Ils n'en répondraient pas aujourd'hui; et de là des risques courus, des pertes assez importantes déjà connues, et d'autres qui se manifesteront encore.
Tous les autres articles de ce titre rentrent dans des articles précédemment discutés : ce sont les mêmes principes et les mêmes raisons.
TITRE SIXIÈME.
G'est ici la grande question du payeur unique des rentes et pensions, ou des payeurs des reutes tels qu'ils existent.
L'opinion du rapporteur est connue, et elle est invariable : elle a été celle de sa section. Une majorité du comité s'est déterminée pour le payeur unique, pour le payeur des dépenses diverses.
11 faut discuter cette question dans toute son étendue, mais avec toute la brièveté dont elle peut être susceptible,
M. de B.... Un payeur unique, avec des liquidateurs, des commis, des caissiers, des garçons
PROJET DE DÉCRET.
Articles de remplacement adopts par le comitt.
Art. 8.
Le payeur de la guerre fera, par les receveurs des districts dans les divers de- partcments,le payement des depenses a faire dans les ressorts desdits departe- ments.
Art. 8
Le payeur de la guerro aura sous lui le nomine de tresoriers necessaires pour payer les depenses du de- partement dans les pro- vinces.
Le payeur de la marine aura parcillement sous lui le nombre de tresoriers ne- cessaircs pour payer les de- penses cludcpartement dans les ports et dans les colo- nies.
Art. 9
Le payeur de la marine fera pareillement le paye- ment des depenses a faire dans l^s ports, par les re- ceveurs de districts quiy sont etablis.
Art. 9
Lo nombrc et les appoin- tements dcsdits tresoriers seront docrctes sue l'etat detaille qui en sera remis au comite des finances par l'ordonnateur general.
Art. 10
II sera statue incessam- mcnt sur les remises ou appointcnients qui seront accordes auxdits receveurs pour cc travail, sur les for- mes de leur comptabilile pour cette partie, et sur le' nouveau cautionnement qui sera cxigo d'eux.
Art. 10
II sera, en outre, alloue une somme fixe au payeur de la guerre et au payeur de la marine, pour repondre en leur nom desdits treso- riers qui leur seront subor- donnes.
Cette somme sera pro- posee par l'ordonnateur general.
Art. 11.
II sera statue pareillc- ment sur les tresoriers dans les colonies.
Adoptds par la section du comity des finances.
TITRE SIXIEME.
Payeurs de rentes, inter&ts de criances, indemnity et pensions.
Art. ler (1).
Les quarante payeurs des rentes de l'liotel-de- ville, assistes de leurs contrdleurs, conlinueroat de payer provisoirement les rentes perpe-
Observations.
de bureau, fera ce que fout trente, quarante payeurs,
Il le fera avec plus d'économie.
Il le fera avec plus de commodité pour le public.
Il le fera avec une comptabilité plus simple.
Vos rentes acquerront plus de crédit.
Je n'estime qu'à 350,000 livres au plus les frais du payement par un payeur unique. Vos payeurs et leurs contrôleurs vous coûtent 600,000 livres.
Vos payeurs sont dispersés. Mon payeur et ses bureaux sont dans le même local.
Vos payeurs ont des comptes qui formeront cent volumes in-folio.
Mon payeur aura un compte bien moins volumineux.
Avec lui vous verrez toute votre dette dans le même compte. Avec vos payeurs il faut, pour la trouver, parcourir quarante comptes.
J'ajouterai à cela la conversion de tous les titres en un titre uniforme; je refondrai toute votre dette: elle sera toute de même taille, de même mesure, toute au même intérêt. L'uniformité dans tout, voilà le grand secret de l'administration.
L. B..j Un payeur unique est certainement une bonne chose, si ce payeur unique peut être bon à quelque chose.
Mais il faudra payer chaque jour au moins six à sept mille parties.
Il faudra vérifier toutes ces quittances; vérifier les oppositions, s'il y en a, et il y en a toujours, vérifier les titres, les certificats de vie, les extraits de baptême, les extraits de mariage, les extraits mortuaires. Un payeur unique ne peut rien faire de cela par lui-même. 11 lui faut donc des commis pour toutes ces opérations, et aucune de ces opérations il ne peut la surveiller; il n'a pas seulement le temps de les apercevoir. S'il ne peut pas surveiller, il ne -peut pas être responsable ; et vainement il serait responsable puisqu'il n'est point de fortune individuelle qui puisse répondre du payement d'une telle masse de dette. Ce payeur unique est donc pour la vérification, pour la liquidation, un payeur nul.
Il est donc nul pour le payement ; car il faudra payer au moins à dix bureaux, et il ne peut pas être à dix bureaux à la fois : il est donc absolument inutile.
11 restera de3 commis, des caissiers, c'est-à-dire de vrais payeurs des rentes, des payeurs sans solvabilité.
Certainement je crois à la vertu de tous ceux qui seront employés dans les bureaux; je les crois des hommes inaccessibles à la corruption ; mais le seront-ils à l'erreur, aux distractions? Et ces erreurs, ces distractions» où est la fortune qui vous les garantit?
Je n'en vois aucune.
Votre système n'offre donc aucune responsabilité pécuniaire.
Vous me parlez de la responsabilité morale : mais nous autres financiers nous ne connaissons que la responsabilité d'argent ; il nous faut de l'argent pour répondre de l'argent que nous confions.
Moi qui ai malheureusement quelque expérience, je suis désabusé de toutes ces responsabilités morales ; et il me semble que ce qui se
OBSERVATIONS.
tuelles et rentes viagères dont ils ont été chargés jusqu'ici; ils payeront les autres rentes et intérêts de créances qui leur ont été renvoyés, à compter des époques fixées par ies précédents décrets, et dans les formes prescrites pour certaines espèces de rentes par lesdits décrets; enfin, ils payeront les intérêts des créances et indemnités annuelles payées ci-devant au Trésor public, et les pensions décrétées par l'Assemblée nationale, à compter des arrérages qui en écherront au premier juillet 1791.
Art. 2.
Les titres d'offices desdits payeurs et de leurs contrôleurs sont supprimés, et la finance desdits offices convertie en simples cautionnements; en conséquence, ils seront nommés désormais par le roi, et installés sur une simple commission revêtue du sceau public.
Art. 3.
Il sera payé auxdits payeurs et contrôleurs l'intérêt de leur cautionnement, sous le pied de 5 0/0.
il leur sera payé en outre, et à titre d'appointements; savoir : à chacun des quarante payeurs, une somme de 12,000 livres par an; à chacun des quarante contrôleurs, une somme de 3,000 livres aussi par an.
Art. 4.
Les boîtes des payeurs seront toutes réunies dans les salles destinées aux payements, aux termes du décret du 15 août: et chaque jour trois payeurs s'assembleront dans un bureau voisin de cettç salle pour expliquer et juger les causes des rebuts de quittances.
Art. 5.
Chaque jour de payement, les contrôleurs remettront au bureau du contrôle des rentes l'état certifié d'eux des payements faits par les payeurs auxquels ils seront attachés,
Art. 6.
Les payeurs remettront, chaque année, audit bureau, un état certifié d'eux des rentes et pensions éteintes, ainsi que des amortissements opérés par le remboursement des capitaux.
Art. 7.
Les reconstitutions des rentes continueront d'avoir lieu, suivant les formes et sous les conditions prescrites par la déclaration du 23 février 1786; mais avec les modifications qui seront incessamment décrétées, et cependant il sera sursis à toute reconstitution.
Art. 8.
Les comptes des payeurs des rentes seront présentés aux époques et rendus dans les formes qui seront incessamment réglées.
OBSERVATIONS.
paSse dans le monde doit nous en désabuser tous les jours.
Vous payerez avec plus d'économie. Eh! qu importe une chétive économie qu'il faut acheter par le sacrifice de la sûreté.
Mais enfin votre économie, je la crois nulle ; bien d'autres que moi la croient nulle.
Il faut descendre sur le terrain et se mettre à l'ouvrage pour la calculer, cette économie, et vous n'avez que des calculs de spéculation, des hypothèses imaginaires.
II vous faudra et plus de liquidateurs, et plus de vérificateurs, et plus de caissiers, et plus de commis, et plus • d'employés de toute espèce, et plus de bureaux de payement que vous n'en présentez. Donnez-moi un homme qui réponde et qui puisse répondre ; qu'il contracte avec le gouvernement à un prix fixq et irrévocable; qu'il entreprenne le payement seulement pour 500,000 livres, et je suis d'avis qu'on transige avec lui: avec lui, si sa fortune et ses moyens offrent la solidité, la garantie nécessaire à la nation et à
ses Créanciers.
Cet homme-là, vous ne le trouverez pas. Vous trouverez dés gens qui consentiront à payer à vos risques et périls, à compter avec vous de clerc à maître, qui formeront des bureaux éco-
nomiques d'abord, et que bientôt les circonstances forceront d'augmenter; que bientôt la faveur, la protection, la raison banale de la nécessité porteront à un taux excessif.
Vous ne pouvez pas établir le payement des 'intérêts de la dette et des pensions dans le Trésor public même.
Il n'y a pas assez de terrain pour recevoir et les commis et les bureaux nécessaires ; et il y aurait de l'imprudence à livrer le Trésor public, à l'influence de 3 ou 4,000 rentiers ou pensionnaires qui chaque jour se présenteront au payement. "
Il faut donc un autre établissement et un vaste établissement. — Nous en avons à choisir. Oui, sans doute; mais, j'aimerais mieux les vendre ; mais c'est quelque chose pour l'ordre, pour là'comptabilité d'un pareil établissement, d'être loin des regards de l'ordonnateur général. On néglige ce qui n'est pas sous ses yeux ; on n'est pas averti à temps des premiers abus, des premières inexactitudes dans le service ; il faut enfin une contention perpétuelle pour faire exécuter à une pareille caisse par le devoir seul, ce que l'intérêt dans l'ordre actuel exécute sans l'intervention d'un moteur étranger.
Les payeurs des rentes sont pris par la fortune,^ par l'honneur; ils sont surveillés par des hommes indépendants d'eux, qui ont engagé aussi, à l'acquit de leurs devoirs, leur honneur et leur patrimoine.
Les abus, les négligences, les erreurs : tout est sur leur compte, et rien aux périls de la nation. -
Les payeurs des rentes sont dispersés. Oui : mais les boîtes où sont reçues les quittances, mais les bureaux de payements sont réunies dans un même lieu. C'est là seulement que le public aura besoin de les aller chercher.
— Il y a des rebuts de quittances, il faut bien aller chez le payeur pour en vérifier les raisons.
— Vous voyez bien que j'ai sauvé cet inconvénient, en établissant un comité journalier de
PROJECT DE DECRET.
OBSERVATIONS.
trois payeurs pour prononcer sur ces rebuts.
Les payeurs sont trop nombreux. Ils l'étaient ; mais, en les chargeant de payer et rentes et pensions, ils cesseront de l'être.
Chacun d'eux aura près de six millions à payer; et cette somme a quelque proportion avec une fortune particulière, avec les 600,000 livres qui servent de caution de leur exactitude et de leur fidélité.
Si vous les chargez davantage, je crains qu'il y ait moins d'ordre, moins de surveillance.
Il faudra que dix payeurs payent chaque jour, et cela depuis sept heures du matin jusqu'à quatre ou cinq heures du soir. Il faudra plusieurs jours à un payeur et à ses commis pour préparer son payement, examiner, vérifier les quittances et les titres.
Il lui faudra au moins une journée pour réunir toutes les pièces justificatives de ses payements, les classer, les enregistrer et établir les éléments de son compte. "Voilà cinq à six jours de sa semaine employés et nécessairement employés.
Je pense donc que, jusqu'à ce que la dette diminue, il y aurait de l'inconvénient à diminuer Jé nombre des payeurs.
Mais elle diminuera et par des extinctions et par des remboursements, et il faudra que les payements diminuent avec elle.
Vous me dites que leurs comptes sont trop volumineux ; qu'un payeur unique ne donnerait qu'un seul compte que d'un seul coup d'oeil on apercevrait l'état de la dette tout entière.
Les comptes sont trop volumineux peut-être.
La chambre des comptes les voulait ainsi.
On peut les réduire à la mesure du nécessaire.
Mais on ne peut pas faire un seul compte des intérêts de la dette et des pensions.
Il faut un compte pour les rentes viagères, un compte pour les rentes constituées, un compte pour les effets divers, un compte pour les pensions.
Encore trouverez-vous des gens qui voudront autant de comptes séparés qu'il y a de constitutions différentes.
C'est avec cette méthode que vous connaîtrez précisément la situation et les décroissements de chaque partie de votre dette.
Au reste, que quarante payeurs me présentent l'état de ce que j'ai acquitté, ou qu'un seul me le présente, c'est toujours le même résultat; et dans l'une et dans l'autre hypothèse, je saisis, d'un même coup d'œil, la totalité du calcul.
Je ne m'arrêterai point sur cette perfection idéale que vous trouvez dans l'uniformité de tous les titres de créance.
Moi je n'y en trouve aucune.
Il faudrait l'acheter cette uniformité, par une sorte de violence faite aux créanciers, par des sacrifices, par des risques très considérables.
Violence faite aux créanciers, il faudrait les forcer à la conversion de leurs titres; et la plupart de ces créanciers attachent un prix à leur titre tel qu'il est. Ainsi, celui qui a des créances réduites au denier 50, ne les troquerait pas comme un titre qui réduirait son capital à la mesure du denier 20. Il se flatte, à tort ou à raison, de je ne sais quel retour. Il compte vaguement sur la justice du temps.
Il faudrait des sacrifices. En effet, Cette conversion, ce ne serait pas aux frais des créanciers que vous la feriez ; ce serait à ceux de la nation.
PROJET DE DÉCRET.
OBSERVATIONS. PROJET DE DÉCRET.
Il faudrait par conséquent le dispendieux établissement d'une liquidation générale.
Ët une pareille liquidation a ses hasards et ses dangers. De celte refonte universelle, je craindrais que la dette ne sortît autre qu'elle n'est, et que le creuset ne rendît plus qu'il n'aurait reçu.
Vous rendez justice à l'honnêteté des payeurs de rentes.
Vous avouez qu'il n'est point de comptabilité plus régulière, point de compagnie où il y ait plus d'honneur et de principes.
Nous sommes donc bien entre leurs mains.
N'en sortons qu'avec la certitude d'être mieux.
Gette certitude, vous êtes loin de nous l'offrir.
Les calculs de probabilité sont contre votre système, et les exemples et l'autorité de ceux qui ont eu ou qui peuvent avoir quelque poids en administration.
Je citerais l'abbé Terray,qui entendait au moins les formes, qui avait de l'expérience, et certainement de la justesse dans l'esprit. J'ai droit de le louer, car j'avais le droit de le haïr.
Je citerais M. Necker qui calculait aussi, qui devait se connaître en caisses et en payements.
Je citerais enfin l'ordonnateur actuel du Trésor public, qui certainement aussi se connaît en bureaux et en comptabilité.
Je conçois qu'on pourrait proposer pour le payement des rentes et des pensions une banque telle que celle d'Angleterre, peut-être même la caisse d'escompte. Il y a la, il peut du moins y avoir de la responsabilité. Mais je doute qu'aucune banque voulût se charger du payement d'une dette constituée comme la nôtre. Hlleatrop d'embarras et trop de peine. Je doute encore plus que l'Assemblée nationale veuille confondre les affaires de l'Etat avec les affaires d'une banque. Je conçois que quelques actionnaires le désirent; je le désirerais aussi, si j'étais actionnaire : mais le succès une fois obtenu, je cesserais bientôt de l'être.
Divers membres demandent l'impression du rapport de M. Lebrun.
(L'impression est ordonnée.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :
Adresses des juges du district de Loudun, du district de Beaucaire, du district de Toul, du district de Gany, et des juges du tribunal de commerce de Besançon, qui, dès l'instant de leur installation, s'empressent de présenter à l'Assemblée nationale l'hommage de leur respectueuse reconnaissance, et d'un dévouement absolu pour l'exécution de tous ses décrets.
Adresse de la société des amis de la Gonstitu-
tion établie à Saint-Etienne, qui applaudit au nouveau choix des ministres, et sollicite le remplacement des commis qui leur sont subordonnés.
Adresse de la société des amis de la paix, établie à Perpignan, qui se plaint d'être persécutée par le club des prétendus aniis de la Constitution, établi dans cette ville, et répond à l'adresse que ces derniers ont envoyée contre elle à l'Assemblée nationale.
Adresse des sous-officiers et soldats du régiment de Salis, en garnison à Belfort, qui, pénétrés du plus vif repentir des égarements où ils se sont laissés entraîner, en manquant aux ordonnances et à leurs chefs, implorent l'indulgence de la nation et du roi, et renouvellent entre les mains de l'Assemblée leur serment civique.
Adresse des officiers municipaux de la ville de Moulins, par laquelle ils expriment leur reconnaissance envers l'Assemblée pour les prompts secours qu'elle a accordés aux départements qui
ont été dévastés par le débordement des rivières. Ils exposent les pertes que la ville de Moulins a souffertes, et réclament les bontés de l'Assemblée pour lès malheureux habitants de cette ville.
Lettre de M. Dietrich, maire de la ville de Strasbourg, contenant une proclamation faite par le conseil général du département du Bas-Rhin, sur un écrit intitulé : Instruction pastorale de son Altesse Eminentissime Monseigneur le Cardinal de Rohan, Prince Evêque de Strasbourg (1). Cette proclamation fait défense à tous curés, vicaires et prêtres de lire et publier ladite instruction, etc. .
Adresse des officiers municipaux de la ville d'Avignon, qui remercient, dans les termes les plus énergiques, l'Assemblée nationale du décret qu'elle a rendu eh faveur des habitants de cette ville. Cette adresse est ainsi conçue (2):
« Messieurs, après avoir rendu à la nation française l'hommage le plus pur, le plus éclatant; après avoir adopté cette sublime Constitution, qui deviendra la constitution de l'univers ; fiers d'avoir versé leur sang pour la défendre, les Avignonais se sont jetes dans vos bras; vous êtes devenus les arbitres de leurs destinées. Le noble intérêt que vous avez pris à leur sort n'a fait naître dans leurs cœurs d'autres sentiments que celui de Ja reconnaissance ; le tribut d'estime et de respect qu'il devait aux régénérateurs de l'Empire français, aux législateurs intrépides et vertueux qui, en établissant sur des bases impérissables, les droits et la liberté de l'homme, lui ont tracé ses devoirs les plus sacrés ; ce tribut, Messieurs, le peuple avignonnais l'avait acquitté ; il ne s'en était pas tenu à la froide admiration : ce sentiment isolé et silencieux est le sentiment des esclaves.Le scélérat rend hommage à la probité; le lâche est étonné du courage; mais l'homme libre, l'homme de la Constitution suit avec transport tous les exemples du civisme ; il imite les héros de la patrie et ne les admire pas. En marchant sur les traces des Français, l'Avignonnais a rempli le plus saint des devoirs. Pourquoi le despote de Rome n'a-t-il pas imité le roi des Français?
« Egorgé par ses agents et leurs satellites, menacé de toutes les perfidies que peut suggérer la vengeance des Italiens et de l'orgueil, Te peuple de cette ville n'a pu trouver le bonheur et la liberté qu'au sein de l'Empire français.
« Depuis le jour mémorable où, réduit à ne plus reconnaître un monarque, qui s'obstinait à vouloir appesantir sur lui son joug odieux et despotique, depuis, qu'il a demandé de redevenir français, et qu'il a eu recours à la justice de leurs représentants, entouré d'ennemis, écrasé des calomnies les plus atroces, menacé au dehors, attaqué par les insinuations les plus dangereuses, il n'en a pas moins persévéré avec fermeté dans sa confiance et sa résolution.
« Vous venez, Messieurs, de remplir une partie de ses vœux. Eh! peut-il se tromper en calculant l'avenir sur la loyauté française et sur votre équité!
« Le décret que vous avez rendu en notre faveur consacre notre révolution, assure notre liberté; if ne manque à notre bonheur que le nom de Français, titre glorieux que nous n'aurions jamais perdu si les droits sacrés des nations
n'avaient été violés dans des siècles d'ignorance et de barbarie.
« Dignes représentants d'un peuple libre, généreux défenseurs des Avignonnais, recevez par notre organe l'hommage qu'ils rendent à votre énergie patriotique et à vos bienfaits.
« Accourez, peuples de l'univers; joignez-vous à nous pour ceindre leurs têtes du chêne civique. Notre cause qu'ils ont défendue avec tant de fermeté est celle de toutes les nations; tou3 les hommes doivent partager notre reconnaissance, tous les tyrans doivent partager la honte de notre oppresseur.
« Battus longtemps par la tempête, nous som-; mes enfin à l'abri des écueils et du naufrage ; nous touchons au port tant désiré du bonheur; si le zèle le plus ardent pour la Constitution, si la résolution la plus ferme de mourir fidèles à la nation, à la loi et au roi, nous ont rendus dignes d'y obtenir une place, l'entrée ne doit pas nous en être interdite plus longtemps.
« D'autres nations seraient satisfaites d'être libres et protégées par vous; mais la nature, l'air que nous respirons, ont fait germer dans nos cœurs un sentiment qui nous force à apprécier,, autant que notre liberté, notre réintégration à là nation française.
« Eh ! quelle idée pourriez-vous concevoir, Messieurs, d'un peuple qui, placé comme nous au milieu de l'Empire, qui jouissant des mêmes droits pour être associé à la gloire et à la prospérité que vos travaux lui omt assurées, dirait : « Je puis être Français, mais je ne veux pas le « devenir.- »
« Un vœu semblable ne peut être celui d'une nation avilie par la servitude ou trompée par des hommes ennemis de la liberté publique.
« A quelque épreuve que puisse être mise notre fermeté, nous jui-ons, pour nous ^t nos concitoyens, que le dernier des patriotes avignonnais mourra Français, en brûlant du désir de le devenir.
« Nous sommes, etc...
« Signé : Les officiers municipaux de la ville d'Avignon. »
Messieurs, le 2 de ce mois, je vous fis l'hommage, au nom d'un de mes compatriotes, le vice-gérant du collègé des Grassins, d'un premier volume de discours civiques à l'usage de la jeunesse ; vous applaudîtes aux vues patriotiques de ce brave Breton et vous ordonnâtes le dépôt de ce premier volume dans vos archives. : $
Aujourd'hui, Messieurs, j'ai à vous proposer, de la part de ce bon citoyen, un plan général ; d'éducation.
Ce plan offre l'ensemble et le développement de tous les principes de notre Constitution, adaptifs à la jeunesse depuis l'âge le plus tendre jusqu'à celui où elle commence à devenir utile à la société ;. et en pourvoyant aux soins de son éducation dans toutes les classes, et depuis le berger jusqu'au monarque, la met au niveau et au-dessus même de tous les événements et en fait, des citoyens toujours utiles.
Ce plan est le fruit de trente années de travaux; il est fait pour vous, Messieurs; il vous donne tous les moyens de discuter avec avantage tout autre plan d'éducation qui vous serait présenté. ; - :
Il est déjà connu et estimé par plusieurs membres de l'Assemblée et de votre comité de Consti tution.
Il ne reste qu'un regret à mon camarade patriote, c'est de ne pouvoir faire à ses frais l'impression de ce plan et, comme il vous est dédié à vous-mêmes, Messieurs, j'aime à croire qu'avant de l'engloutir dan3 le capharnaùm d'un comité, vous en ordonnerez l'impression aux frais de l'Assemblée.
C'est une faveur que je vous demande avec confiance pour cet auteur zélé, qui n'est animé que du bien public et qui veut l'inculquer à vos enfants dès leurs premières années.
Divers membres demandent le renvoi de ce plan au comité de Constitution.
D'autres membres en demandent l'impression.
(L'Assemblée nationale ne statue pas et passe à l'ordre du jour.)
M. Levavasseur, capitaine d'artillerie des colonies, est admis à la barre,et présente à l'Assemblée nationale l'hommage de la brigade d'artillerie employée à Saint-Domingue, et sa contribution montant à la somme de 3,778 livres 10 sous 1 denier, argent des colonies. Il s'exprime en ces termes :
« Messieurs, je viens remplir la mission la plus honorable et la plus flatteuse en même temps. Je viens vous présenter l'hommage de la brigade d'artillerie employée à Saint-Domingue, et sa contribution patriotique. Ce n'est pas à moi de faire l'apologie de ce corps ; mais qu'il me soit permis d'observer que si un corps doit être ami de la Constitution, c'est celui sans doute où les connaissances furent toujours une condition ex-
Îtresse d'admission ; c'est celui où, même avant 'époque heureuse de la régénération de la France, le mérite put concourir avec l'ancienneté ; c'est celui où tous les officiers avaient la perspective des grades supérieurs ; c'est celui, enfin, et je m'arrêterai avec plus de complaisance sur ce caractère, c'est celui qui parut toujours fraterniser davantage avec les autres citoyens. Les sentiments de la portion dece.corps que j'ai le bonheur de représenter aujourd'hui, les seuls que puissent avouer des Français, sont consignés dans l'adresse dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture :
« Messieurs, les officiers, sous-officiers, soldats et ouvriers de la brigade d'artillerie détachée à Saint-Domingue avaient voté et effectué, dès le mois de janvier dernier, une contribution patrio-que pour subvenir, autant que le permettrait la modicité de leurs moyens, au besoin de la mère-patrie : des circonstances étrangères à ce corps ont retardé l'envoi de cette cotisation.
« Nous profitons du départ pour la France de M. Levavasseur, l'un de nous, pour vous la faire passer directement. Avec cette légère offrande, il vous transmettra nos hommages et nos voeux pour le maintien de la Constitution à laquelle vous travaillez avec tant de zèle.
«Vous aurez sans doute étéinstruits, Messieurs, des manœuvres honteuses employées dans cette colonie par les ennemis de l'Empire français, pour séduire les troupes. Vous aurez appris en même temps le mépris avec lequel ces offre s insidieuses onteté reçues. Nous ne nous départirons jamais de nos principes. Fidèles au serment que nous avons fait de rester inviolablement attachés à la nation, à la loi et au roi, nous soutiendrons de toutes nos forces les décrets que votre sagesse vous aura dictés pour le bonheur de3 Français, quelque partie du globe qu'ils habitent. Puisse notre patrie être convaincue que ses eDfants les plus
éloignés ne sont pas ceux qui la chérissent le moins et qui soient le moins attachés à sa gloire et à son honneur !
Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs,
« Signé : Ramey l'aîné, Noël, Rivière, Carteref, Doutot, Dermas, Latache, Duflot, Bonnaud, Berthet, Reufry, la Forest, Levavasseur, Vau-pre, Pomeirol, Grelfen, Vamier, Grosdidier, Clouet.
« Le produit delà contribution patriotique des officiers et soldats présents à la brigade d'artillerie employée à Saint-Domingue, se monte àtrois mille sept cent soixante-dix-huit livres dix sols, argent de la colonie, ci......... 3,7781.10 s. »
répond : Monsieur, l'Assemblée nationale éprouve une bien douce émotion en voyant que les Français, quelques lieux de terre qu'ils habitent, sont pénétrés d'amour pour leur nouvelle patrie ; que partout ils brûlent du feu sacré de la liberté. Vouslavez franchi les mers pour lui présenter de précieux tributs.
« Vous venez, au nom de vos compagnons d'armes, jurer un attachement inviolable à la Constitution, et offrir leur sang et leur fortune pour la défendre. Ces braves, ces généreux citoyens appartiennent à un corps dont le nom seul est un éloge, à un corps objetde l'admiration et de la terreur de nos ennemis, et qui a fait si souvent la gloire de nos armées. Lorsque vous retournerez au milieu d'eux, dites-leur avec quelle satisfaction la nation a reçu, leurs hommages civiques ; elle vous accorde les honneurs de sa séance.»
(L'Assemblée ordonne que le discours deM.Le-vavasseur ainsi que l'adresse de la brigade d'artillerie de Saint-Domingue, et la réponse de M. le Président, seront insérés dans son procès-verbal.)
, au nom des comités militaire, des rapports et des recherches, présente le rapport suivant :
« Le 7 août dernier, l'Assemblée a rendu un décret concernant la partie du régiment Royal-Champagne, alors en garnison à Hesdin, conçu en ces termes :
« L'Assemblée nationale improuve la conduite de ceux des sous-officiers et cavaliers du régiment Royal-Champagne, en garnison à Hesdin, qui dêpuis- longtemps, et notamment le 2 de ce mois, se sont permis les actes d'insubordination les plus répréhensibles; décrète que le roi sera prié, dans le cas où ils ne rentreraient pas immédiatement dans le devoir, d'employer les moyens les plus efficaces pour arrêter le désordre, et en faire punir sévèrement les instigateurs, auteurs, fauteurs et participes.»
« Ce décret, envoyé à Hesdin, y est parvenu le 13; il y a été proclamé le 14. Quelques jours après, les officiers de Royal-Champagne ont envoyé un des leurs vers le ministre pour lui dénoncer de nouveaux mouvements dans le réglaient. Le ministre, en conséquence de cette dénonciation, écrivit au comité militaire pour le consulter sur ia question de savoir s'il pouvait faire congédier sans formalité des hommes dont le service était dangereux par leur esprit d'insubordination. Le comité militaire répondit qu'il n'avait rien trouvé dans les décrets de l'Assemblée nationale qui empêchât que le roi, chef suprême de l'armée, renvoyât des hommes dont le service
n'était plus agréable ni utile. Le ministre, en conséquence de cet avis, expédia des ordres à M. Biandos, commandant de la ci-devant province d'Artois, à l'effet de se transporter à Hesdin, d'y faire entrer des troupes cantonnées depuis quelques jours autour de cette ville, et là, au milieu d'un appareil de guerre qui pût imposer, de délivrer aux hommes qui lui seraient désignés par leurs officiers des cartouches de congé sur lesquelles il aurait soin de faire insérer la clause que les hommes congédiés seraient tenus de se rendre dans leurs pays... » Le 21 cet ordre a été exécuté; trente-six hommes, dont deux adjudants, neuf maréchaux de logis et deux brigadiers furent renvoyés. Dans cet intervalle, douze officiers de la garde nationale envoyèrent à l'Assemblée un mémoire expositif des faits dénoncés au comité militaire, qui avaient déterminé le décret d'improbation contre le régiment de Champagne dont je viens de parler. M. Dubois-Crancé lut le mémoire à l'Assemblée, qui le renvoya à l'examen des troiscomités réunis. Quelques sous-officiers et grenadiers du régiment Royal-Cham-pagne envoyèrent à l'Assemblée nationale une adresse pour applaudir au renvoi de leurs camarades. Les trois quarts du détachement refusèrent de la souscrire, sans cependant exprimer un vœu contraire. Cette adresse fut renvoyée aux trois comités.
« Les sous-officiers et cavaliers renvoyés, de leur côté, dénoncèrent à l'Assemblée nationale la conduite qu'on avait tenue à leur égard ; leur pétition fut jointe aux autres pièces de cette affaire. — A peine eut-on appris à Hesdin la démarche des sous-officiers et cavaliers renvoyés que les premières divisions qui avaient régné dans la ville et dans le régiment de Royal-Champagne Se ranimèrent. Les cavaliers qui n'avaient pas souscrit la première adresse se hâtèrent d'en faire une dans laquelle ils protestaient de l'innocence de leurs camarades. En même temps, divers mémoires de la municipalité d'Hesdin et des citoyens de cette ville vous furent envoyés ; les Uns accusaient les cavaliers, les autres les justifiaient. Les pièces contradictoires lues à la tribune déterminèrent l'Assemblée à rendre, le 4 septembre, un décret conçu en ces termes :
L'Assemblée nationale décrète que le décret qu'elle a rendu le 31 du mois d'août dernier aura son exécution entière pour l'examen des moyens qui ont élé employés pour l'exécution de son décret concernant le régiment de Royal-Champagne en garnison à Hesdin, en date du... En conséquence, l'Assemblée nationale décrète que son président se retirera sur-le-champ par-devers le roi pour le prier d'envoyer deux commissaires civils à Hesdin, à l'effet d'informer sur tous les faits qui ont suivi l'exécution de son décret en date du... et d'en rendre compte à l'Assemblée nationale dans le plus court délah »
« En conséquence de ce décret, le roi nomma MM. Dubois et Coppens pour se rendre à Hesdin et y informer. Le 4 octobre ils ont adressé leur travail à l'Assemblée ; ces nouvelles pièces ont été jointes aux précédentes.
« Pour juger la conduite des cavaliers du régiment de Royal-Champagne, il faudrait rechercher si, depuis le 14 jusqu'au renvoi des trente-six hommes de ce régiment, il y a eu de l'insubordination dans ce corps ; car l'Assemblée nationale, par le décret du 6 août, a tiré le voile sur tous les mouvements d'insubordination précédents. Vais nous avons à examiner la manière dont le décret du 6 et surtout celui du 7 ont été exécu-
tés à Hesdin ; et commè l'effet de cette exécution a été de chasser trente-six hommes d'une manière violente et sans jugement préalable, et qu'il a un rapport à la conduite tenue par les chefs du corps ef ia municipalité antérieurement au décret, il faut reprendre cette affaire dès son origine. Avant d'entrer dans ce détail, une question préliminaire se présente à examiner. — Un décret du 6 août défend d'expédier des cartouches jaunes et infamantes aux soldats, si ce n'est après une procédure instruite et en vertu d'un jugement prononcé. Le congé donné, postérieurement à ce décret, à trente-six hommes, avec des cartouches blanches à la vérité, mais dont les termes sont infamants, n'est-il pas une infraction au décret ?
« Cette punition arbitraire prend un caractère encore plus grave lorsqu'on considère que ce sont des adjudants, des sous-officiers à la veille de monter au grade d'officiers, qui ont été traités de cette manière. La plupart avaient quinze, vingt, vingt-cinq et même trente ans do service, et n'étaient parvenus au grade qu'ils occupaient que par une suite longue ét honorable de bonnes actions,
Cependant, si ces hommes étaient coupables, il était aisé de les faire juger ; car si le comité militaire avait pensé que le roi pouvait renvoyer des soldats sans formalité, il n'avait pas été d'avis que Je ministre pût les flétrir arbitrairement. L'avis du comité d'ailleurs n'était pas un décret. Le ministre ne doit pas consulter le comité, mais les lois. Si le roi peut congédier un soldat sans formalité, il en peut congédier dix, cent ; if peut licencier la majeure partie de l'armée, l'armée tout entière. Or, vos décrets n'ont pas mis en son pouvoir le licenciement de l'armée, ni d'aucune de ses parties. Cependant, si les hommes congédiés sont des factieux, s'ils ont mérité une peine sévère, quoique leur, renvoi soit inconstitutionnel, il peut mériter l'indulgence de l'Assemblée dans un instant où, le nouveau régime n'étant pas suffisamment apprécié de tous les citoyens, ils peuvent omettre quelques formalités sans intentions coupables. Cherchons donc à démêler la vérité à travers une multitude d'exposés contradictoires. Je vous observe en passant que M. Davoux, sous-lieutenant de Royal-Champagne, qui avait défendu l'opinion des cavaliers, s'est trouvé enveloppé dans leur disgrâce ; il a été détenu dans un cachot et au secret pendant soixante jours dans la citadelle d'Arras, par lettre de cachet ; il n'en est sorti qu'en vertu d'une seconde lettre de cachet, et, pendant sa détention, on l'a contraint de donner sa démission. Je ne vous soumets pas ce délit. M. Davoux se propose de demander la prise à partie contre le ministre, et je ne cite ce fait que pour prouver que les cartouches données aux cavaliers étaient des cartouches infamantes.
« Deux partis s'étaient formés dans la ville d'Hesdin, comme dans d'autres villes du royaume, sur les opérations de l'Assemblée ; cette division d'opinions s'est communiqués au régiment de Royal-Cbampagne. Cette vérité est attestée aux commissaires tlu roi par M. Bussi, porte-étendard ; elle échappe même à deux autres officiers. — Sur la fin d'avril la garde nationale se détermina à faire un pacte fédératif.
« Ce projet est accepté par les deux adjudants de Royal-Cham pagne et les deux principaux sous-officiers. La municipalité d'Hesdin repoussa cet acte de civisme ; les officiers de Royal-Champagne en font autant de leur côté. Malgré ces oppo-
sitions, le pacte fédératif fut juré entre les deux corps, à la face du ciel, sur la place d'Hesdin. Le procès-verbal de ce serment vous a été lu et von s y avez applaudi ; l'Assemblée a même décrété que son président en témoignerait sa satisfaction au régiment de Royal-Champagne. Le témoignage flatteur de l'Assemblée nationale fut suivi presque immédiatement de l'ordre du ministre de quitter Eesdin. Cet ordre parut à la garde nationale une punition pour ses frères confédérés, et elle s'opposa au départ ; les cavaliers l'envisagèrent sous le même point de vue et envoyèrent un de leurs adjudants à Paris. 11 se présenta aux trois comités réunis. Le résultat de la négociation qui eut lieu avec le ministre à cette époque fut que l'ordre du départ serait suspendu, et que les comités, de leur côté, écriraient au régiment qu'il se rendait coupable en n'obéissant pas aux ordres du roi. Depuis l'époque du pacte fédératif jusqu'au milieu de juin, il n'y eut pas le moindre mouvement dans Hes-din: Ce fut alors seulement que ,les cavaliers firent des réclamations pour ce qui pouvait leur être dû. Elles furent d abord mal reçues : les chefs consentirent ensuite à entrer en compte, les soldats se relâchèrent sur plusieurs points, et ce compte fut soldé pour une somme de 5 à 6,000 francs. — Le 1er août, les officiers rendirent un repas à la garde nationale et à la municipalité; il fut précédé de la promotion de M. Odille au grade de sous-lieutenant. L'Assemblée nationale venait de rendre un décret qui défendait toute promotion jusqu'à nouvel ordre; les cavaliers crurent voir dans la promotion de M. Odille une infraction à ce décret. — Le régiment se rassemble sans armes le lendemain devant la porte du major, et déclare qu'il ne reconnaîtra point M. Odille, pas plus que M. Fongard, promu à la place de maréchal des logis.
«M. Point, adjudant, invoque le décret sur lequel était fondée toute la résistance du régiment, 3ui se sépara après cette déclaration. — Le corps es officiers députe à Paris pour dénoncer cet acte de rébellion ; le régiment y députe de son côté MM. Point et Chevreuil. Un décret du 7 août improuve le régiment, qui devait commencer par obéir. — Deux jours avant ce décret, M. Fournez, député à l'Assemblée nationale et commandant du régiment de Royal-Champagne, écrivit aux officiers de ce corps que le décret qu'ils sollicitaient du comité militaire serait sévère. Il leur conseillait de se mettre sous la protection de la municipalité, pour être à l'abri de la fureur des cavaliers, etc... La municipalité d'Hesdin se met dans un état de défense formidable, fait braquer quatre canons devant la maison commune, fait E réparer une grande quantité de cartouches, etc... a garde nationale est instruite de ces préparatifs, s'en indigne et obéit, et la municipalité calomnie jusqu'à l'obéissance de ceux dont l'opinion n'est pas la sienne; elle écrit à M. Biandos pour lui demander une troupe suffisànle pour faire exécuter le décret présumé de l'Assemblée nationale.
« La demande de la municipalité est accueillie par le commandant de la ci-devant province d'Artois, et il lui envoie trois cents hommes. Plusieurs témoins affirment dans l'information qu'à cette époque la tranquillité n'était pas. troublée...— L'information volumineuse que nous avons eue sous les yeux ne devrait nous représenter que des faits postérieurs au 14, parce que le décret du 14 avait effacé tous les faits antérieurs ; cependant cette information confond tou-
tes les dates. Je vais vous faire l'histoire des opérations qui ont produit l'immense volume des pièces qui nous ont été produites, et peut-être penserez-vous que nous ne devons pas nous en occuper.........."..........
« Je me résume. Il n'y a eu dans le régiment de Royal-Champagne aucune insubordination depuis le 14 août, jour de la proclamation des décrets. Les sous-officiers et cavaliers chassés ont été punis sans cause, et punis par un acte arbitraire. Des cartouches infamantes leur ont été distribuées en violàtion des décrets de l'Assemblée nationale. Les officiers municipaux d'Hesdin à l'instigation des officiers des régiments de M. Biandos, de M. Fournez, ont provoqué cet acte arbitraire. La municipalité qui, au désir des officiers, s'est mise en avant, a de son chef, et au risque de porter le trouble et l'incendie dans la ville, tout préparé d'avance : elle a fait venir des troupes réglées pour une exécution militaire qui ne la concernait pas , elle a provoqué un ordre pour casser et chasser de leurs corps des militaires, comme si la police d'un corps militaire avait été de son ressort ; elle a disposé cette exécution, elle y a présidé ; elle a, pour la consommer, fait parcourir à la maréchaussée les territoires des communes voisines, à quatre lieues de distance ; Je commandant de la pro-? vince lui-même n'a agi qu'en sous-ordre ; elle a usurpé le pouvoir militaire dans toute sa plénitude ; et lorsque les honnêtes citoyens dout elle compromettait la sûreté ont osé témoigner une opinion contraire à dé pareilles mesures, elle les a outrageusement inculpés.
« Celte conduite de la muncipalité est d'autant plus répréhensible que, dans tous les temps, elle a tracassé la garde nationale, soit en l'empêchant de délibérer sur les objets qui la concernaient, soit en favorisant des projets qui tendaient à la dissoudre, soit en entrant dans tous les détails de service nécessaire pour exécuter ses réquisitions. En dernier lieu elle a fait proclamer une défense aux citoyens de sortir en armes hors du service, c'est-à-dire avec leurs sabres, puisqu'ils n'ont pas de fusils. La violation des décrets est démontrée, le mépris qu'en a fait le ministre est évident, le tort qu'a occasionné ce grand délit n'est pas douteux. Les ministres sont responsables, ils le sont dans tous les temps de leur vie, et quoique M. La Tour-du-Pin ait donné sa démission, il ne doit pas moins compte à la nation de la gestion de sa place. Nous devons à la nation un grand exemple : un ministre a .prévàriqué ; il faut que ses pareils apprennent que la responsabilité n'est pas une chose vague. Des soldats ont été chassés ignominieusement et sans cause; il faut que l'armée sache que la justice nationale est égale pour tous. Voici l'instant de démontrer que l'ancien système est en effet anéanti, que vous lui avez substitué le règne de la loi; Voici l'instant de faire voir aux soldats qu'en leur accordant de correspondre avec l'Assemblée, nationale vous ne leur avez pas accordé un vain droit ^ qu'en leur promettant de punir leurs officiers lorsqu'ils manqueront à la loi >vous ne leur avez pas fait une vaine promesse. »
M. le rapporteur propose, eh terminant, un projet de décret portant en substance que les congés délivrés aux sous-officiers et cavaliers du détachement de Royal-Champagne sont nuls et de nul effet; qu'ils toucheront leur solde jusqu'à leur replacement; que le roi sera prié de lès incor-
porer dans la maréchaussée, conformément à la demande qu'ils en ont faite et suivant l'ordre de leur ancienneté et de leurs grades respectifs ; que l'Assemblée improuve M. La Tour-du-Pin, ci-devant ministre de la guerre, et qu'elle improuve pareillement la conduite de la municipalité, en ce qu'elle a excédé les bornes de son pouvoir.
Je déclare que je ne discuterai point la question ; le rapport que vous venez d'entendre vous en a déjà lassés : mais je vous demanderai par quel étrange renversement de principes il suffit, depuis quelque temps, d'exercer une autorité quelconque, civile ou militaire, pour avoir des torts, et pourquoi les subordonnés, quelque coupables qu'ils soient, ont toujours raison lorsqu'ils résistent à l'autorité de leurs chefs... Vous avez décrété comme article constitutionnel l'égalité; et .quand vous ne l'auriez pas décrétée, les décrets immuables de la nature l'avaient établie; mais ce principe ne détruit point celui de la subordination... Personne ne respecte plus que moi la profession des armes; deux militaires du même âge, de la même valeur, sont égaux à mes yeux. Jadis les grades supérieurs n'étaient accordés qu'aux classes privilégiées ; cependant il fallait avoir rendu quelques services à l'Etat. Si vous ôtez toute considératioa aux chefs, si vous ne les soutenez, vous détruirez la subordination... Je respecte les soldats-citoyens répandus sur toute la face du royaume pour la défense de leurs foyers ; mais ce n'est pas le nombre des troupes, c'est la discipline qui fait la force des armées manœuvriéres... Je demandé que, conformément au principe qui constitue le roi chef suprême de l'armée, vous ne vous occupiez pas davantage de cette affaire, et que Vous prononciez qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Des punitions ont été prononcées sans jugement; donc il y a de l'arbitraire, de l'oppression. La forme des congés délivrés aux cavaliers de Royal-Champagne est illégale ; elle eût été considérée comme lelle, même sous l'ancien régime. Les congés devaient dégager purement et simplement les soldats de leur service, et contenir témoignage de bonne conduite et bons services. Au contraire, les congés dont il est ici question intimaient aux soldats l'ordre d'aller chez eux. Ce sont très réellement des lettres d'exil; c'est une flétrissure terrible, arbitraire. Il est impossible que cet acte d'oppression vous soit dénoncé, et que vous ne prononciez pas la restitution de leur état à dt s soldats qui en ont été arbitrairement dépouillés. Il n'y a aucune déposition précise, aucune accusation contre eux ; l'information ne contient aucun,fait qui indique l'insubordination. Vous voyez, au contraire, que le prétexte d'insubordination a été l'un des moyens qu'on a employés pour expulser du corps les soldats les plus patriotes, les plus amis de la Constitution. Quelques mesures qu'on ait prises pour les provoquer, soit par un système combiné d'oppressions, soit par l'intermédiaire de quelques-uns de leurs camarades, ils ont constamment persisté dans la subordination, dans la fidélité à la loi. Ne pouvant réussir par les moyens que je viens d'indiquer, on a recours au despostime ministériel. Vous ne pouvez vous empêcher de rendre justice à ceux qui en ont été les victimes...
Quant à la municipalité, vous avez vu qu'elle s'est mise à la tête du parti antirévolutionnaire, qu'elle a provoqué les actes abitraires exercés
contre les cavaliers, qu'elle a usurpé le pouvoir militaire, et vous devez l'improuver... La garde nationale d'Hesdin est réduite aujourd'hui à un tel point d'avilissement qu'elle n'obéit plus à ses chefs, qu'elle est l'esclave du maire,qui s'est mis à sa tête, qui a réuni à ces fonctions celle de commandant de la garde nationale, pour protéger le parti contre-révolutionnaire. Vous devez un grand exemple de justice à l'armée ; j'appuie le projet de décret de vos comités.
Ce projet de décret contient deux dispositions dont l'une tend à improuver la conduite du ministre et l'autre la municipalité. Vous vous rappelez que c'est en vertu du décret du 7 août que deux commissaires du roi furent envoyés sur les lieux; or, à coup sûr, on ne peut trop s'en rapporter à ces deux citoyens connus par leur patriotisme, puisque tous les deux ont été nommés présidents de leur départements. Je demande, par amendement, d'improuver votre comité militaire.
J'appuie la motion.
Au reste, ces improbations ne signifient rien : ce qu'il importe à l'Assemblée, c'est de rendre justice à qu'il appartient ; mais pour ce, il faut que des hommes prévenus soient jugés. Comment peut-il donc arriver que l'on vous propose de faire entrer les soldats du régiment de Champagne dans la maréchaussée avant de s'être innocentés. Il faut donc un conseil de guerre qui condamne les coupables, soit les sol-* dats, soit les officiers.
Quant à la municipalité, je demande qu'il soit sursi jusqu'au jugement de la cour martiale.
Le rapporteur a inculpé les commissaires envoyés à Hesdin; il vous a dit qu'ils avaient effrayé les soldats, qu'ils n'avaient pas reçu les dépositions qui leur étaient favorables ou qui inculpaient les officiers. Eh bien! ces commissaires sont d'excellents citoyens, puisqu'ils ont été nommés présidents de deux corps administratifs... On vous propose de rendre justice aux soldats, de les faire replacer dans fa maréchaussée. Si l'Assemblée se mêle de juger les délits militaires, elle donnera à l'armée une forme monstrueuse d'où il résultera la dissolution de la monarchie. Je demande que les cavaliers de Royal-Champagne soient jugés par une cour martiale.
Lorsque vous avez agité la question dè savoir s'il était utile de déclarer à l'Europe entière que les agents du pouvoir exécutif n'avaient plus la confiance de la nation, j'ai été un de ceux qui ont voté avec le plus de zèle, dans vos comités ou dans le corps constituant, en faveur de cette disposition. Aujourd'hui qu'un de ces mêmes agents, éloigné des fonctions ministérielles, est inculpé dans cette Assemblée sans preuves suffisantes pour établir une dénonciation et jugé sans avoir été entendu, je croirais manquer à un devoir sacré si je différais de prendre sa défense.
Vos comités réunis vous présentent un décret qui renfermé trois dispositions : la première improuve Ja couduite de M. La Tour-du-Pin, ci-devantmiuistre de la guerre ; la seconde improuve la municipalité d'Hesdin ; la troisième ordonne au président de se retirer par-devers le roi pour le prier de destiner les premières places de la
maréchaussée aux soldats, envoyés du régiment Royal-Champagne. On vous a dénoncé une trame odieuse contre quelques sous-officiers, cavaliers de Royal-Champagne, pour écarter de leur corps des défenseurs ardents de la patrie et de la liberté. L'on vous a dit que des cartouches infamantes avaient été délivrées à des hommes qui ne les méritaient pas ; que des lettres de cachet avaient été prodiguées au mépris des décrets de l'Assemblée nationale; enfin que des manœuvres secrètes et condamnables, répétées, avaient été dirigées contre l'intérêt général. Ne nous laissons pas aller à croire à des inculpations certaines, ne cherchons pas des coupables où les faits n'en présentent pas évidemment à nos yeux. Rappelons-nous, s'il se peut, que trop de précipitation nous a fait donner à la municipalité de Nancy des éloges que nous avons été obligés de lui retirer après un mûr examen, et tremblons toutes les fois qu'au milieu des passions qui nous agitent, et qui sont inséparables d'une grande révolution, nous sommes forcés de juger avec rigueur et de compromettre la sûreté ou l'honneur de nos concitoyens.
Au milieu des déclamations,contre M. La Tour-du-Pin, je n'ai pas vu qu'il ait été interpellé, qu'il lui ait été permis d'expliquer les motifs de sa conduite ou de la justifier. Eh bien I je ne crains point de révéler et d'affirmer que M. La Tour-du-Pin n'a rien fait dans l'affaire d'Hesdin sans avoir consulté le comité militaire et sans son aveu. Dès lors, vous ne pouvez improuver le ministre sans que cette disposition porte aussi sur votre comité. On nous parle de cartouches infamantes distribuées aux sous-officiers et cavaliers de Royal-Champagne ; je déclare qu'il n'en existe
{>as, que les ordonnances n'exigent point que 'on mette dans les cartouches autre chose que le nombre des années de services. J'en appelle aux militaires qui m'entendent.
Le seul acte contraire à la loi qu'on puisse reprocher aux agents du pouvoir exécutif est celui qui, méconnaissant les droits" de l'homme, prive chacun des sous-officiers du régiment de Royal-Champagne de se retirer où bon leur semble et leur assigne un lieu fixe pour domicile. J'ignore si cet ordre arbitraire, injuste, appartient à M. La Tour-du-Pin ; rien ne le démontre dans le rapport : mais en le blâmant je pense que celui qui l'a dicté ue doit pas être condamné sans avoir été préalablement entendu. Les torts de la municipalité ne me sont pas assez démontrés
Eour la charger de l'improbation de l'Assemblée, e véritable moyen de laisser à cette disposition suivre toute sa force est de ne jamais en user que dans les cas extrêmement graves et vraiment indispensables.
Je ne puis dissimuler mon étonnement sur la disposition du décret du comité qui concerne les soldats de Royal-Champagne. Coupables, ils doivent être jugés et punis ; innocents, ils doivent être réintégrés dans leurs droits et rappelés à leurs fonctions.
On nous menace des troubles que pourrait exciter cette mesure dans le régiment.de Royal-Champagne. Eh quoi I des hommes dont la conduite ne mériterait aucun blâme seraient repoussés par un corps qui ne connaît d'autres lois que celles de l'honneur et d'autres principes que la justice. Non, vous n'aurez point ce reproche à faire au régiment de Royal-Champagne ; il convient aux soldats que leur innocence soit prouvée, que leur civisme soit connu, et qu'ils servent encore la patrie sous leurs étendards ; il leur con-
vient de se présenter à une cour martiale pour y être jugés, et, s'ils ne trouvaient pas d'avocats pour plaider en leur faveur, je me présenterais pour les défendre.
Les soldats de Royal-Champagne, soupçonnés même injustement, ne peuvent être admis dans la maréchaussée ; ce corps respectable ne pourrait les recevoir sans qu'ils fussent justifiés d'une manière éclatante des torts qu'on leur a imputés et auxquels je suis loin d'ajouter foi. Ces observations rapides m'invitent à vous demander la question préalable sur le décret de vos comités et à vous proposer les dispositions suivantes :
« Sur le rapport qui â été fait à l'Assemblée nationale par ses comités réunis, l'Assemblée nationale décrète que son président se retirera par-devers le roi pour qu'il soit formé une cour martiale à l'effet de juger les faits postérieurs à la proclamation du 14 août contre ies sous-officiers et soldats du régiment de Royal-Champagne, et sur la validité des cartouches qui leur ont été distribuées ; qu'en attendant les mêmes sous-offi-Ciers et soldats jouiront de leurs solde et appointements. » (Une grande partie de l Assemblée applaudit.)
Quoi I un ministre qui n'a eu aucune déférence pour l'Assemblée, en aurait-il montré pour un comité, s'il n'y avait connivence? il est singulier que sur dix membres dont est composé ie comité militaire nul ne se lève pour nous dire qu'il ait agi de concert avec le ministre.
l'aîné, se levant : J'en suis un...
Vos comités ont eu principalement en vue de conserver la paix au régiment de Royal-Cbampagne. L'Assemblée ne doit point donner d'effet rétroactif à son décret du 7 août. Les commissaires qu'elles a envoyés à Hesdin n'étaient chargés que de veiller à l'exécution de ce décret ; si, au moment de sa proclamation, les soldats sont rentrés dans la subordination dont on les accuse d'être sortis, tout est fini; il ne faut plus de jugement : il ne s'agit que d'annuler les congés injustement et arbitrairement délivrés. Je demande donc que l'on se réduise à vérifier si le décret du 7 août a été exécuté de la part des cavaliers ; ce n'est que dans le cas où on les accuserait de ne s'y être pas soumis qu'ils devraient être traduits devant une cour martiale.
Si l'Assemblée ordonne un jugement, elle suppose que le ministre a puni sans jugement, que par conséquent il a prévari-qué : elle ne peut donc instituer un tribunal pour les soldats sans en instituer un pour le ministre.
Je demande que le roi soit supplié' (Il s'élève des murmures), que Sa Majesté soit suppliée (Les murmures redoublent), que le roi soit prié de donner des ordres pour la formation d'une cour martiale.
le jeune. Si les soldats sont coupables, vous ne devez point improuver le ministre ni ia municipalité; vous feriez une disposition anticipée si vous prononciez ces impro-bations avant d avoir fait juger les soldats.
Le project de decret de M. de
M. Chabroud. Le projet de décret de M. de
Noailles répond très bien,quant au fond, aux différentes observations qui sont faites ; mais il ne Erononce point sur un autre objet très délicat. ministre a fait punir des militaires sans jugement légal ; que les soldats soient coupables ou non, il faut écarter l'arbitraire. Je demande que les congés arbitrairement délivrés soient annulés, que les soldats soient rétablis dans leur état, et que, s'ils sont accusés, ils soient jugés.
Ce n'est pas le ministre qui a donné les congés, puisqu'il faut tout dire et qu'on m'y force ; il les a envoyés en blanc et ce sont les officiers qui les ont délivrés à ceux des soldats qui leur déplaisaient, même après le rapport des commissaires, où nul d'eux n'est chargé. Les officiers ont du reste déclaré que, si l'on faisait rentrer dans le corps les cavaliers congédiés, ils donneraient leur démission. Voilà une insubordination qu'il faut punir.
Les commissaires envoyés à Hesdin ont fait une information de deux cents témoins. Cette information ne contient aucune accusation d'insubordination contre ie détachement de Royal-Champagne.
Le projet de décret de M. de Noailles, tendant à faire juger les cavaliers par une cour martiale, est bon ; mais il ne suffit pas. D'abord, le ministre est coupable d'avoir puni arbitrairement, puisqu'il reste encore à juger; 2° on ne peut ordonner 1a formation d'une cour martiale avant qu'il y ait une accusation précisément intentée ; 3° il faut faire juger les officiers qui, sur des motifs ignorés, ont fait congédier leurs soldats, etc.; 4° il faut improuver la municipalité qui a outrepassé ses pouvoirs.
(Il présente un projet de décret dans ce sens.)
L'Assemblée, délibérant sur le projet de décret de M. Dumetz, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer, quant à présent, sur les dispositions tendant à improuver le ministre et la municipalité et décrète ce que suit;
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis, militaire, des rapports et des recherches, sur les événements arrivés à Hesdin dans le courant d'août dernier,
« Déclare nuls et non-avenus les cartouches délivrés aux cavaliers, sous-officiers du régiment de Royal-Champagne ; décrète en conséquence qu'il leur en sera délivré de nouveaux, sauf à faire le procès suivant les lois aux cavaliers et aux officiers devant une cour martiale, s'il y a contre eux quelques accusations pour des faits postérieurs à la proclamation des décrets des 6 et 7 août; ordonne que, provisoirement, les cavaliers congédiés recevront leur solde depuis leur absence du corps, jusqu'à ce qu'ils aient été jugés, ou, à défaut d'accusation, jusqu'à ce qu'ils soient replacés ».
donne lecture d'une lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, qui rend compte des plaintes des administrateurs du département du Nord, relativement aux excès commis par quelques soldats licenciés de l'armée patriotique des Pays-bas autrichiens, qui vont même jusqu'à exiger des habitants des rançons à main armée.
(L'Assemblée nationale ordonne le renvoi de cette adresse aux comités militaire et des rapports, réunis.)
lève la séance à dix heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
INSTRUCTION PASTORALE
De ton Altesse Eminentissime Monseigneur le Cardinal de Rohan, prince-évêque de Strasbourg.
Louis-René-Edouard de Rohan, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège apostolique, cardinal de la sainte Eglise romaine, prince-évêque de Strasbourg, Landgrave d'Alsace, prince-état du Saint-Empire, proviseur de la Sorbonne, etc...
Au clergé séculier et régulier et à tous les fidèles de notre diocèse, salut et bénédiction en notre Seigneur.
Il est consolant pour la religion, mes très chers frères, que déjà plusieurs évêques, dignes des premiers siècles de l'Eglise, se soient élevés contre des nouveautés que l'apôtre condamne (1), et qui portent la désolation dans le sanctuaire. Ces pasteurs, quoique dépouillés, poursuivis et persécutés, conservent néanmoins, au milieu des outrages, cette dignité modeste, qui convient si bien aux ministres de Jésus-Christ, et n'opposent aux vexations sourdes, que la patience et le courage de l'Evangile. Nous gémissons avec eux; élevons la voix comme eux.
Ne touchons-nous point, mes très chers frères, à ces temps dangereux prédits par l'apôtre (2), où des hommes plein d'amour-propre, ennemis ae la paix, enflés d'orgueil, plus amateurs de la vor lupté que ae Ifieu, corrompus dans l'esprit et pervertis dans la foi, travailleront, de concert, pour miner le trône et l'autel? Du moins avons-nous lieu de le craindre, en voyant les secousses données à la monarchie la plus brillante qui fût jamais, et les dangers de la religion dans le plus beau royaume, qui s'est toujours fait gloire de porter le nom de très chrétien.
Le citoyen gémit sur le3 ruines de sa patrie, et le chrétien craint pour sa foi. Tous les liens de la subordination sont brisés. L'Eglise gallicane, cet antique édifice, fondé par les premiers successeurs des apôtres, arrosé du sang des martyrs, illustré par les lumières des plus grands docteurs, s'écroule sou3 nos yeux (3). La hiérarchie de l'Eglise est renversée; un schisme funeste peut en être la malheureuse suite. A la morale de l'Evangile on semble vouloir substituer les conseils et les préceptes d'une fausse sagesse.
Dans ces jours de troubles et de peine, vous demandéz de nous des paroles de force et de consolation. Nous vous parlerons : et malheur à nous, si la frayeur étouffait notre voix, au mo-
ment où l'on ne craint pas de porter des mains audacieuses sur l'arche du Seigneur I la pourpre dont nous sommes revêtus, nous avertit que nou3 devons toujours être prêts, non seulement à parler, mais à verser notre sang pour la cause de Dieu et de son Eglise.
Nous vous parlerons le langage de la religion : elle nous prêche dans les persécutions la patience et la résignation; elle nous recommande la soumission aux puissances légitinjes: elie nous fait envisager dans les chutes des empires cette main invisible de Dieu, qui se sert des passions des hommes pour punir leurs crimes. Si les changements que nous voyons ne renversaient que l'ordre civil, nous nous contenterions d'en gémir en secret, et nous laisserions la politique épuiser ses ressources; mais comme ils blessent les droits de l'Eglise et menacent même la foi, il est de notre devoir de parler.
« Premièrement, nous rendons grâce à Dieu, par Jésus-Christ, pour vous tous, de ce que votre foi est inébranlable, comme on le publie partout. Dieu m'est témoin, que je pense sans cesse à vous, et que je désire vous voir, pour vous animer et consoler par les principes de notre sainte religion (1). Si les circonstances m'éloignent de vous encore pour quelque temps, je ne suis pas moins avec vous et au milieu de vous par les sentiments de mon cœur (2).
Vous gémissez, mes très chers frères, vous gémissez non sur les décrets qui vous dépouillent, vous seriez même au comble de vos vœux, si ce dépouillement guérissait les plaies de l'Etat. Mais vous gémissez sur les maux de l'Eglise, sur les entraves qu'on met à l'autorité de ses ministres, sur les coups mortels dout on frappe sa discipline. Vous voyez des personnes étrangères au ministère saint, vouloir former l'organisation du clergé, créer ou borner des évêchés, relâcher les liens qui nous unissent au père commun des fidèles. Peut-être vous engagera-t-on d'y souscrire par un serment solennel, et vous désirez savoir la conduite que vous avez à tenir. Voici donc, mes très chers frères, les principes incontestables auxquels nous devons nous attacher :
1° Nous tenons et professons tous la foi catholique, apostolique et romaine;
2° Nous regardons le pape comme le chef visible et suprême de toute l'Eglise, tenant de Jésus-Christ même la primauté de juridiction qu'il exerce, et qu'il y a toujours exercée;
3° L'Eglise a reçu de la main de Jésus-Christ le droit de faire ses lois et ses règles de discipline ; l'autorité civile peut bien les appuyer, mais elle ne peut les changer sans l'intervention de l'Eglise;
4e Les évêques sont soumis de droit divin au pape; aucune puissance humaine n'est en droit de leur en interdire la communication dans les points qui regardent la religion;
5° Tous les chrétiens doivent être soumis, en tout ce qui concerne la religion, à leurs évêques unis au Saint-Siège, et ne peuvent reconnaître, pour pasteurs légitimes, que ceux que leur donne l'Eglise;
6® L'ordre religieux est un ordre de sainteté, les vœux qu'on y fait sont fondés sur les conseils de la perfection évangélique ;
7° Tout chrétien est dans l'obligation la plus étroite de remplir les devoirs de bon et fidèle citoyen, et peut faire serment d'observer les lois de l'Etat, en tant qu'elles ne sont point. contraires aux objets qui concernent essentiellement la religion, et l'autorité spirituelle que Dieu a confiée à son Eglise (1).
Dt ces principes exacts, qui doivent vous guider dans la route incertaine, au milieu de la tempête, concluons, mes très chers frères, que le pouvoir spirituel qu'exercent les pasteurs vient radicalement de la mission de Jésus-Christ; que cette mission ne peut être donnée, fixée, déterminée, bornée, que par l'Eglise, seule héritière de l'autorité de Jésus-Christ : que ce n'est pas au nom des puissances du siècle que les pasteurs exercent le pouvoir de lier et de délier, quels que soient les décrets des hommes; qu'un nouvel évêque élu et tenant sa mission de la puissance laïque ne sera jamais qu'un fantôme d'évêque.
« Le saint concile de Trente décide (2), que « ceux des évêques, prêtres, ou autres ministres « des autels, qui, n'ayant reçu leur vocation et « institution que du peuple, ou du magistrat, et « d'une autorité laique, s'ingéreraient téméraire-« ment dans les fonctions saintes, doivent être (( regardés, non comme des ministres de l'Eglise « mais comme des voleurs (des intrus), des lar-« rons, qui ne sont point entrés par la porte dans « le bercail.» Sess. 23, chap. 4.
« Si quelqu'un dit que ceux qui ne sont ni « ordonnés ni envoyés parla puissance ecclésias-« tique et canonique, et qui viennent d'ailleurs, « sont de légitimes ministres de la parole et des « sacrements, qu'il soitanathème.» Ibidem. Can. 7.
En conséquence, je dirai aux fidèles qui sont d'un diocèse étranger, et qu'on voudrait réunir, sans suivre les règles prescrites par l'Eglise, au diocèse de Strasbourg : « Je ne vous tiens pas de « l'Eglise, je ne vous tiens pas de Jésus-Christ, « je ne suis pas votre pasteur, vous n'êtes pas mes « ouailles. » Je dirai à ceux qu'on détacherait de moi : « Arrêtez, mes chers enfants, où allez-vous? « L'Eglise vous a mis dans mon bercail, l'Eglise « seule peut vous mettre dans un autre, n'écoutez « pas la voix d'un étranger, ne le suivez pas.
» Concluons encore, que l'Etat peut bien ne pas recevoir un ordre religieux dans son sein, mais que la puissance séculière ne peut pas annuler leurs vœux. On parle trop souvent des malheureuses victimes d'une vocation prématurée et d'un vœu téméraire, on en parle pour accuser leur état,et non pour plaindre leur destinée. Nous jouissons delà douce satisfaction de voir dans notre diocèse, que rien n'a pu séduire les personnes consacrées au Seigneur, et que les nouvelles espérances ne les ont point troublées.
« Ces alarmes, vous dira-t-on, sont vaines; les « changements qu'on fait ne regardent que la « discipline, qui peut être changée; on ne rap-« pelle les choses qu'à leur première institution; « on veut rendre le clergé tel qu'il doit être, et « qu'il a été dans les plus beaux jours de i'E-« glise. »
Oui, mes très chers frères, la discipline peut changer, souvent même le bien exige qu'on la change; mais ce changement doit se faire par l'autorité, ou au moins par le consentement de l'Eglise. Si l'on s'écarte de ce principe, il n'y aura plus rien de sacré, et bientôt chaque Eglise s'organisera elle-même sur les idées de son chef politique, et nous ne verrons que la division et la confusion dans le royaume de Jésus-Ghrist.
Ou vous dit qu'on ne rappelle les choses qu'à leur première institution... Mais quelle est cette institution primitive? Quelleest l'influence des fidèles dans l'élection des évêques?... Consultez les livres saints, mes très chers frères, consultez la tradition de l'Eglise, et vous verrez à quel point la forme qu'on propose pour les élections est contraire aux règles anciennes. S'agit-il de remplacer le disciple prévaricateur dans l'apostolat? C'est îe chef des apôtres, et non le représentant du peuple, qui annonce la vacation du siège, qui propose la manière dont l'élection doit se faire ; et les fidèles, dociles à la voix de leur premier pasteur, n'y auront d'autre part que d'adresser des prières ferventes au ciel. Saint-Paul parlant du choix d'un évêque, recommande à son disciple Timothée, non pas de recueillir les suffrages des fidèles, mais d'invoquer le témoignage de leur conscience ; et si le peuple concourait quelquefois aux élections, c'était toujours le clergé qui y présidait, comme dit Saint-Gyprien : il n'y a pas d'exemple d'une forme d'élection, sur laquelle le clergé n'ait pas eu la principale influence. Gette influence est anéantie : il y a des départements dans lesquels on ne compte pas un seul ecclésiastique parmi ies électeurs ; disons plus, et ne vous dissimulons pas hos craintes, de voir un des objets les plus importants de la religion confiée en partie à nos frères, qui ne professent pas notre foi.
On vous dit, qu'on veut rendre le clergé tel qu'il doit être, et qu'il a été dans ies premiers siècles du christianisme... Oui, mes très chers frères, tels ont été de tous temps les vœux de ces assemblées saintes, composées de "pasteurs si recommandables par leur science et leurs vertus, qui, en conservant le dépôt sacré delà foi, renouvelèrent sans cesse les plus sages règlements pour le maintien de l'ancienne discipline et la pureté des mœurs. Tels sont encore nos vœux les plus ardents ; mais, mes très chtrs frères, si vous déplorez avec nous les abus qui par la faiblesse humaine se sont glissés dans l'état le plus saint; si vous en désirez, comme nous, la réforme salutaire, n'écoutez pas la voix trompeuse qui, sous prétexte de vous instruire, vous égare en renversant la base première sur laquelle Jésus-Christ établit sa sainte religion, qui est l'obéissance à son Eglise : à elle seule appartient de dicter le dogme, de fixer la discipline générale, et d'y former les changements que les circonstances peuvent exiger. Le plus grand abus est que des personnes sans mission, sans autorité légale, veuillent gouverner l'Eglise. C'est 1e reproche que les Ambroise, les Basile, les Osius ont fait avec une fermeté épiscopale aux maîtres mêmes du monde, aux Césars.
Ah 1 mes très chers frères, ouvrons les annales
de l'Eglise; consultons les évêques de l'institution primitive, qui doivent être nos modèles et nos guides; consultons-les, tant pour votre instruction, que pour notre consolation.
Avec quel courage et quelle intrépidité, Osius, évêque de Cordoue, ne s'opposa-t-il pas à l'injuste demande de l'empereur Constance, qui voulait faire déposer saint Athanase, parce que celui-ci s'opposait aux vues pernicieuses des Ariens? « Puissant OîOtiarque, lui écrivait-il, ne vous mêlez « point des affaires qui concernent l'administra-« tion des églises; vous n'avez point d'ordres à « nous donner eu cette matière, c'est à nous de « régler votre croyance et votre conduite. Dieu « vous a commis les rênes de l'Empire, à nous le « gouvernail de l'Eglise : et comme on contrevient « à l'ordre de Dieu en entreprenant sur votrepuis-« sance, ainsi vous ne pouvez sans crime vous « attribuer cequinous regarde : il écrit... « Ren-« dez à César ce qui est à Cé3ar et à Dieu ce qui « est à Dieu. » Il ne nous est donc pas permis de « nous arroger la domination dans l'Empire et « vous ne devez pas exercer le ministère du sa-« cerdoce; le désir que j'ai de votre salut méfait « écrire ainsi. » Tel fut le langage des évêques des premiers siècles de l'Eglise. Quand on craint Dieu, et qu'on ne craint que lui, on ne redoute pas de rappeler à leur devoir les monarques, qui s'écartent des limites que le souverain maître lui-même leur a fixées. :
C'est dans ces termes, que Saint-Hilaire et le grand Athanase, qui souffrit avec joie toutes les privations personnelles pour soutenir les intérêts de son Eglise, reprochèrent à cet empereur sa témérité.
C'est avec le même courage héroïque, inspiré sans doute par une force surnaturelle, que Saint-Ambroise répond à Yalentinien le jeune, qui lui demandait plusieurs églises de Milan en faveur des Ariens: « Ne vous laissez jamais persuader, lui dit-il, que votre puissance s'étende jusque sur le sanctuaire; les droits de la religion sont bien élevés au-dessus des vôtres ; vous êtes le maître de vos palais ; c'est aux prêtres à disposer des églises. »
C'est avec la même force que les chefs de l'Eglise s'opposèrent aux empereurs Valenset Léon, qui, plus téméraires encore que leurs prédécesseurs, voulurent s'arroger un droit suprême sur ia religion, et s'emparer de ses possessions sacrées.
C'était donc une vérité constante parmi les chrétiens, que le gouvernement des églises et les règles en matière de foi n'étaient point soumis au pouvoir temporel.
Quelles solides objections pourrait-on faire à des témoignages aussi irréfragables? Dira-t-ou que c'est un orgueil audacieux qui enfla ces saints évêques de ia primitive Eglise? Eh quoi 1 ces respectables pasteurs, ces ornements de leurs siècles, ces prodiges de science et de sainteté, ces hommes apostoliques, qui dans toutes leurs décisions donnaient des marques si sensibles de la sainteté de l'esprit qui les animait ; qui ne prêchaient que la doctrine reconnue et révérée par l'Eglise entière, n'étaient donc que ies jouets d'une ambition deiiiesurée? Ahl il n'y a que le défaut de raisons plausibles et' solides, qui puisse forcer quelqu'un à recourir à des calomnies aussi révoltantes. Si les Athanase, les Ambroise, les Hilaire eussent eu d'autres vues que celle d'obéir à Dieu, et de rendre hommage à la vérité, ils auraient sans doute préféré de céder à la puissance des princes, qui dé leur côlé n'auraient pas mangue
de recommencer amplement leur lâche complaisance; mais puisqu'au contraire, ils ne cherchaient qu'à remplir avec fidélité les fonctions de leur auguste ministère, ils ne craignirent point de s'opposer avec force aux téméraires entreprises des princes de la terre, pour obéir au souverain maître de l'univers.
Pour vous convaincre pleinement de ce que je viens d'avancer, je vous citerai, mes très chers frères, le propre aveu des premiers empereurs chrétiens,ou plutôt écoutez vous-mêmes le grand Constantin s'exprimant ainsi dans une nombreuse assemblée de pontifes : « Dieu lui-même, dit-il, nous a soumis à votre jugement. »
Ecoutez le grand Théodose, qui, bien éloigné de s'arroger le moindre droit dans le gouvernement de l'Eglise, s'en avoue lui-même un sujet docile, et se fait un devoir de plier sous son autorité.
Ecoutez les paroles de l'empereur Marcien, s'adressant au père du concile de Ghalcédoine... «Je ne suis point venu dans cette assemblée pour y exercer ma puissance, mais pour appuyer de mon autorité les décrets que vous aurez portés, suivant en cela les sages maximes du pieux empereur Constantin, qui ne gêna jamais par aucune loi la liberté de vos suffrages. »
G'est ainsi que s'exprima encore l'empereur Théodore II, par la bouche de son ambassadeur au concile d'Ephèse : tel fut aussi le langage de l'empereur Basile au concile de Constantinople. Tous les empereurs chrétiens avouèrent qu'il ne leur convenait point de sJingérer dans les affaires ecclésiastiques, où de s'attribuer la moindre part du pouvoir spirituel.
Pourquoi, mes très chers frères, tous ces princes s'abstinrent-ils de toucher aux droits de l'Eglise, et parurent-ils toujours avoir à cœur de les soutenir et défendre plutôt que de les attaquer? Dira-t-on qu'ils connurent mal leurs propres droits? mais fut-il jamais souverains plus éclairés qu'eux sur leurs prérogatives ?... La force leur manqua-t-elle pour soutenir leurs prétentions? ils étaient tout-puissants, l'univers entier tremblait devant [eux... les accusera-t-on de timidité? Avec quel héroïsme ne s'exposaient-ils pas pour soutenir leurs droits religieux?... Ils ne furent donc retenus, ces princes généreux, que par la crainte de Dieu seul, qui leur avait défendu d'étendre leur pouvoir sur l'Eglise, et qui, suivant la doctrine de l'apôtre, en avait confié le soin exclusif à ses ministres. La foi la plus vive avait gravé cette vérité au fond de leur cœur; aussi distinguèrent-ils toujours dans l'Eglise un pouvoir surnaturel,auquel ils crurent devoir se soumettre.
Mais demandera-t-on, les princes temporels ne doivent-ils donc influer en rien sur les matières religieuses? Sont-ils absolument sans pouvoir dans l'Eglise? Non. « Ils doivent, dit saint Augustin, protéger l'Eglise, et non pas la gouverner. » Le maintien de la foi et de la discipline générale est confié aux évêques seuls ; mais c'est aux princes à réprimer par la force ses ennemis. Le droit dè juger appartient à l'Eglise, il est du devoir d'un monarque chrétien d'en exécuter les décisions. Dans toute controverse, en matière de foi, les princes de la terre doivent consulter les chefs de l'Eglise, et c'est d'après leurs décisions qu'ils doivent s'appliquer à maintenir leurs sujets dans la vraie croyance. Tel est le pouvoir des princes temporels dans l'Eglise; ils doivent le consacrer au bien de la religion : telles sont les bonnes que Dieu lui-même leur a prescrites.
C'est ainsi, mes très chers frères, que l'Eglise, cette colonne de vérité, appuyée sur la pierre fondamentale qui est Jésus-Chrisl, s'est toujours expliquée. Il ne me reste donc qu'à vous prier, au nom de Jésus-Christ, de n'avoir tous qu'un même langage, qu'un même sentiment et la même doctrine... Ne prévenons pas le jugement de l'Eglise : elle s'expliquera... Tenons-nous fortement attachés au centre de l'autorité; ne souffrons jamais qu'on nous en sépare, pour nous vaincre plus aisément. Notre union fait toute Dotre force. Le danger doit réunir tous les cœurs aux chefs dans l'ordre hiérarchique. La cause des évêques est aujourd'ui plus que jamais, la cause de l'Eglise, la cause de la religion.
Le même sentiment, qui nous dicte cet attachement aux lois canoniques, nous inspire, par les mêmes principes, la soumission et l'obéissance aux changements que l'Eglise jugerait à propos de prononcer. Cette soumission et cette obéissance sont les seuls guides sûrs que la religion nous donne pour nous conduire. Si nous étions réservés à des temps encore plus orageux, nous aurions la consolation d'espérer que, si les ministres souffrent, l'autel est intact, la religion sainte conservée aux peuples.
Je ne fais que vous rappeler les vérités dont vous êtes pénétrés, et tels seront les sentiments de nos cœurs. Pour les conserver dans toute leur intégrité, pour leur donner une nouvelle force, nous n'avons pas besoin de lois nouvelles, mais nous avons besoin d'une nouvelle ardeur pour le maintien de la discipline; nous avons besoin de cet esprit de ferveur qui anime les travaux apostoliques, de cet esprit de paix et de concorde qui attache les frères aux frères, n'ayant tous qu'un cœur et qu'une âme, ne formant qu'un même vœu, celui de travailler pour la gloire de l'Eglise et pour le salut des fidèles.
Ah ! mes très chers frères, souffrez que je vous adresse les paroles de l'apôtre :
« Mon cœur s'étend par l'affection que je vous « porte; recevez les avis que je vous donne « comme venant d'Un père qui vous aime. Nous « vous exhortons comme étant les coopérateurs « de Dieu afin que notre ministère ne soit point « déshonoré. Agissons en toutes choses comme « de fidèles ministres de Jésus-Christ. Rendons-« nous recommandables par une grande patience « dans les maux. Honorons notre vocation par la parole de la vérité que nous annonçons, par « la force de Dieu dont nous sommes revêtus, par « les armes de la justice dont nous nous servons « pour soutenir les droits de notre divin Maître « et ceux de son Eglise; par une douceur persé-« vérante qui gagne les cœurs, par une charité « sincère qui nous lie à nos frères... Nous pa-« raissons comme n'ayant rien, et nous possé-c dons tout, parce que nous possédons Dieu, « qui est le maître de tout. Je vous parle avec « une grande confiance et une grande liberté, « parce que je suis persuadé que vous recevrez « bien ce que je vous dis, de sorte que je suis « rempli de consolation parmi toutes mes souf-« frances. »
Enfin, mes frères, aimez, consolez-vous les uns les autres-, soyez unis d'esprit et de cœur, vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.
Ordonnons à MM. les curés, vicaires et prédicateurs, de lire la présente instruction pastorale au prône.
Donné à Ettenheim-Miinster, le
Signé : le cardinal de Rohan,
Et plus bas :
Par son A. E.
Weinborn.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
Les procès-verbaux des deux séances d'hier sont lus et adoptés.
, député du département de la Nièvre, demandé et obtient un congé de deux mois.
, rapporteur du comité des domaines, rend compte.en ces termes d'un bail à vie fait à la dame dé Coaslin, du cens du château de Dieuze, des domaines et étangs de Lindre :
Messieurs, votre décret sur les domaines nous obligera de vous faire plusieurs rapports successifs sur eétte matière.
La dame de Goaslin avait obtenu du feu roi pour 25,000livres de pensions, motivées la plu-, part pour indemnités. Lorsque les trois dixièmes furent imposés sur les pensions, elle trouva dans l'abbé Terray un protecteur qui sut bien l'en exempter. Ce déprédateur des hnances présenta, au nom de cette dame, un mémoire au roi pour obtenir par bail à vie le domaine de Lindre et dépendances, situé en Lorraine et produisant 34,000 livres de revenu. Le roi mit son bon au pied du mémoire. La dame de Goaslin eut, en outre, la permission de passer des baux de neuf ans et d'en assurer la jouissance au fermier. Elle obtint des lettres patentes en conséquence et les fit enregistrer à la chambre des comptes. Un nouveau bail doit commencer au mois de janvier prochain et par le pot-de-vin qu'elle a exigé, le revenu annuel s'élève à 36,654 livres ; de sorte que son bénéfice est aujourd'hui de plus de 14,000 livres par an. Les réparations considérables dont ce domaine a besoin et qu'il ne pourrait obtenir de la dame de Goaslin, forcent l'a-modiateur lui-même à demander la cassation de ce bail.
Déjà vous avez proscrit ces prétendus échanges de domaines contre des pensions, ces cessions à vie de domaines faites sans le consentement de la nation et qui sont de véritables aliénations. Le fermier, pourvu qu'il obtienne les réparations nécessaires et une indemnité pour la suppression des droits seigneuriaux, consent à prendre son nouveau bail aux conditions y portées et à en verser le prix dans la caisse nationale. Votre comité a cru que ces offres devaient être acceptées -, c'est pourquoi il vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale,' après avoir entendu le rapport qui lui a été
fait par son comité des domaines, décrète ce qui suit : er.
« Conformément à l'article 29 du décret du mois de novembre dernier, sanctionné par le roi, sur la législation domaniale, le bail à vie fait à la dame de Goaslin, * du cens du château de Dieuze, des domaines et étangs de Lindre, circonstances et dépendances, en vertu de l'arrêt du conseil du 6 août 1771, est et demeure révoqué : en conséquence, à compter du t* janvier 1791, la dame dè Goaslin cessera touté jouissance desdits objets, lesquels-demeurent réunis aux domaines nationaux.
Art. 2.
« Le sous-bail fait par la dame de Coaslin dans lé cours de sa jouissance, le 8 mai 1789, au sieur Jean-Baptiste-Nicolas Vivaux, aura son exécution au profit de la nation, tant contre ledit Vivaux que contre ses cautions, et ils seront tenus d'en payer au Trésor national la redevance annuelle ae 36|666 livres 13 sous 4 deniers, aux échéances et d'après les conventions portées au sous-bail, et aux billets souscrits par ledit Vivaux et ses cautions pour supplément de ladite redevance, sauf l'indemnité résultant de la suppression d'aucuns des droits compris dans leur bail, laquelle sera fixée d'après les règles précédemment décrétées.
Art. 3.
La dame de Coaslin sera tenue de remettre dans la huitaine de la publication du présent décret, à l'administration des domaines, tous les titres, pièces et renseignements qu'elle peut avoir en sa possession, relatifs aux domaines à elle concédés pour en jouir pendant sa vie, ainsi que les dix-huit billets souscrits par le sieur Vivaux et ses cautions, pour partiedu prix du bail, montant ensemble à 87,000 livres, et de justifier de l'acquit des charges, clauses et conventions dont elle était tenue pour raison de ladite jouissance :
« Renvoie la dame de Coaslin au comité des pensions pour ce qui concerne celle de 22,000 livres dont elle jouissait à l'époque de la concession à elle faite, pour, sur le rapport qui lui en sera fait, être par l'Assemblée nationale statué ce qu'il appartiendra. »
(Ceprojet de décret est adopté sans discussion.
L'ordre du jour est Ja discussion du projet de décret sur la fabrication des petites monnaies.
, rapporteur du comité des monnaies, entre dans quelques courtes explications, sur les travaux du comité qui vient de faire distribuer deux nouveaux rapports : l'un sur l'organisation des monnaies; l'autre contenant le résumé des rapports de ce comité. (Voy. ces deux documents annexés à la séance de ce jour.) Il donne ensuite lecture du projet dë décret qui est soumis à la discussion (1).
appelle à la tribune M. l'évêque d'Autun, premier inscrit.
, évêque d'Autun. Messieurs, l'Assemblée ayant prescrit l'ordre de la
discussion relative à la fabrication d'une petite
Quelle est la sorte de petite monnaie dont il serait convenable d'ordonner la fabrication dans le moment actuel? Première question.
Fabriquera-t-on une monnaie de billon ? Cette monnaie, sera-t-elle rouge ou d'argent à un bas litre? Admettra-t-on la proportion décimale? Seconde question.
La première me paraîtrait rentrer absolument dans la seconde, si je ne présumais qu'elle porte en même temps sur la quantité de petite monnaie qu'il conviendrait de fabriquer. Je dois croire que votre comité a combiné avec soin les rapports de convenance entre les quantités d'es-Îèces circulantes, et les besoins supplémentaires.ne me suis pas livré à ce calcul, sur lequel je n'ai point d'npinion ; mais il sera facile d'établir les bases qui pourront déterminer la vôtre.
La seconde question m'occupe seule en ce moment. S'il s'agissait de l'approfondir dans toutes ses parties, je puiserais mes réflexions dans le savant travail que M. de Mirabeau vient de publier sur les monnaies ; mais je pense que vous devez laisser aux législatures suivantes l'avantage de profiter de l'ouvrage qui vient de vous être présenté. Les savants trouveront à s'y instruire. Des motifs puissants me paraissent vous porter à ce parti. Vous avez jugé qu'il était important d'assujettir les mesures d'étendue et de poids à l'unité de mesure linéaire.
Déjà l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et l'Amérique se disposent à adopter la mesure que vous aurez déterminée.Les compagnies savantes' qui fixeront cette unité, choisiront, suivant toute apparence, pour livre poids un volume d'une substance homogène, telle que l'eau distillée, en; prenant pour ce volume le cube d'une des divisions décimales de l'unité de mesure linéaire, ou Une partie décimale d'un pareil cube. Il est à désirer que toutes les monnaies d'argent soient des parties décimales de la livre poids que l'on aura ainsi fixée.
Cette correspondance des monnaies avec l'unité de mesure offre de grandes facilités pour lès pesées d'argent, pour les calculs monétaires, et pour les comparaisons de l'argent aux objets dont il sert à mesurer la valeur. Il est permis d'espérer qu'un système monétaire, fondé sur les rapports les plus commodes et les plus simples, sera également adopté par les nations commerçantes de l'Europe, qui ont déjà fait connaître leur vœu sur l'unité de mesures et de poids, et qu'alors il s'établira une monnaie commune dont lés avantages seront aussi grands que ceux d'une mesure universelle. C'est un nouveau bienfait qui sera dû au progrès des lumières ; et l'Assemblée nationale se priverait du moyen de le réaliser, si elle se livrait à la refonte actuelle des monnaies.
Cependant, Messieurs, le besoin actuel de fabriquer uue petite monnaie est généralement reconnu. Vous avez créé des assignats, et dès cet instant vous avez rendu indispensable une masse correspondante d'espèces propres à subdiviser les plus faibles parties de ce nouveau numéraire, qui ne seraient pas assez facilement échangées avec les monnaies dont la quantité est devenue insuffisante.
C'est à celte considération principalement, et
uniquement peut-être, que vous devez vous ar rêter.
Le point de vue, sous lequel j'envisage cette question, me dispense d'exposer les principes généraux, qui d'ailleurs, si j'en juge par la controverse des écrits publiés par des personnes dont l'opinion doit avoir quelque autorité, ne me paraissent pas encore assez universellement reconnus; mais il en est quelques-uns d'incontestables dont vous croirez devoir faire l'application aux circonstances.
Toutes les espèces d'un même métal doivent être rigoureusement dans un rapport de valeur conforme au rapport de leur poids. Toute déviation de ce principe serait une calamité publique, puisque l'étranger ou le contrefacteur s'emparerait de toutes les pièces d'un titre supérieur, en introduisant à leur place les pièces qui seraient la division des premières.
Second principe également certain. Il faut que la valeur monétaire d'un métal se rapproche le plus qu'il est possible de sa valeur intrinsèque. C'est de cette vérité mieux sentie de nos jours, que doit sortir l'assentiment général des nations qui reconnaîtront tous les avantages de l'unité dans le système des monnaies, et réduiront sans doute à une seule et unique mesure le signe représentatif de toutes le autre valeurs. Le billon-nage porte avec lui le caractère de l'ignorance autant que celui de l'infidélité. Aucun motif ne peut justifier le mélange des métaux ;il est le signe certain de la pauvreté dans les Etats qui avi-Jisseut par cette opération les pièces de première valeur dans leurs monnaies; il est le signe de l'impérltie dans ceux qui l'introduisent dans leurs monnaies subalternes. 1° La proportion prescrite par la loi dans le pays qui adopte le billon, est facilement changée : l'essai de l'argent, à un titre trop bas, est toujours incertain, et la modicité de sa valeur le dérobe à cet essai ; 2° Il est plus facile d'imiter par d'autres mixtions la couleur et le grain d'un argent de bas aloi, que d'une monnaie plus pure; 3* L'argent ainsi falsifié s'use et se consomme plus vite par le frai, et la monnaie perd alors le peu qu'elle avait de valeur réelle.
A ces vices du billon se joignent d'autres inconvénients qui frapperont bien autrement l'Assemblée nationale, qu'ils n'auraient intéressé les administrateurs dans d'autres temps. Les représentants du peuple ne voudront pas que la classe laborieuse et la moins aisée de la société reçoive, pour prix de son travail, une monnaie mensongère qui, tôt ou tard altérée par son usage, aurait une valeur intrinsèque fort éloignée de sa valeur monétaire. Quelle influence une masse de billon n'aurait-elle pas sur les opérations du commerce? Gomment apprécier les pertes inévitables au moment des refontes, et comment enfin consentir à perpétuer ces discussions populaires causées par l'oblitération des empreintes? Tels sont les malheurs auxquels la violation de la bonne foi condamne toujours, en dernière analyse, et les hommes et les gouvernements qui s'en écartent.
Sans doute, il faudra songer à réparer les abus auxquels donne lieu l'altération des pièces actuellement répandues dans la société ; mais déjà c'est les atténuer, ces abus, c'est les détruire peut-être, que de se défendre toute opération qui ne servirait qu'à les multiplier. La plus simple dans son principe, sera la plus utile dans ses effets ; celle qui n offrira ni prétexte à l'inquiétude, ni appât aux contrefacteurs, ni dangers dans ses suites,est celle qu'il vous convient d'adopter : la sim-
plicîté des moyens est ici un titre de préférence. N'adoptons point un système : ne faisons que ce qui est indispensable.Toutegrande opération dans les monnaies ne doit être faite que dans un temps de parfaite tranquillité : elle est surtout incompatible avec un papier forcé. De quoi s'agit-ii aujourd'hui ? il n'existe pas assez de pièces de monnaie pour échanger des écus de 3 et de 6 livres ? Introduites en quantité suffisante, elles faciliteront la circulation habituelle?— Eh bien! augmentez le nombre des pièces courantes en argent; fabriquez des pièces de 24, de 12 et de 6 sols. — Ce métal monnayé ne comportera pas encore une subdivision suffisante?—Eh bienl facilitez cette subdivision par une monnaie de cuivre déjà connue, et que cette monnaie soit dans un relation très rapprochée de la valeur du métal qui la compose. Voilà où se bornent vos besoins ; voilà tout ce que vous devez faire. Se permettre toute autre opération, tout amalgame de métaux d'une valeur différente entre eux, ce serait courir une foule de dangers; ce serait prolonger, ce serait accroître les inquiétudes de cette classe de citoyens que vous devez au contraire, que vous voulez secourir. Facilitez-lui tous les moyens d'échange qui doivent la préserver des pertes, des non-valeurs inévitables dans le cours actuel des monnaies fictives ou métalliques, et ne vous exposez pas à l'incertitude et aux craintes de l'opinion que la malveillance alarme avec une si dangereuse facilité.
Quant aux moyens d'exécution, c'est toujours au parti le plus simple qu'il convient de s'arrêter. Vous voulez vendre les cloches des établissements ecclésiastiques que vous avez supprimés. Au lieu de priver le Trésor public des fonds nécessaires à l'achat des matières et à la fabrication des pièces de monnaie nouvelle, appliquez à cette dépense le produit de ces cloches,
11 sera nécessaire de faire surveiller cette opération ; il conviendra de prescrire aux municipalités de vérifier le poids des cloches, et de dresser le procès-verbal des livraisons qui en seront faites d'après les enchères des acquéreurs auxquels elles seraient remises en donnant par eux caution valable pour la sûreté du payement.
Vous pourriez ensuite nommer des commissaires, ainsi que vous en avez nommé pour les opérations de ia caisse d'escompte; ils seraient chargés de suivre l'effet des dispositions que vous auriez ordonnées; et croyez que vous auriez atteint parfaitement le but que vous vous proposez, en accélérant l'émission des pièces de monnaie attendues avec l'impatience du besoin.
Je sais qu'il vous a été présenté des essais de billon blanc fort supérieurs à tout ce qui a été fait dans ce genre, et qui est le résultat du travail de deux chimistes habiles, MM. Beust et Miller. Je rends hommage à cette découverte; mais je persiste à croire qu'il est impossible d'adopter aucune espèce de monnaie de bas aloi. Les mêmes chimistes ont mis sous les yeux de votre comité des pièces de cuivre extrait du métal des cloches; de ce métal ductile, ils sont parvenus à faire ces pièces aussi dures que l'acier. Je ferais extrêmement cas de ce procédé, parce que j'y trouve l'avantage précieux de donner à cette monnaie la dureté qui convient à son usage, au genre et à l'activité de la circulation populaire.
Un de mes vœux serait de voir concourir à la fabrication de ces monnaies un autre artiste qui est aujourd'hui en Angleterre : il s'appelle Droz. Il y a fabriqué des pièces d'une grande beauté, et j'en ai quelques-unes.
Les anciens privilèges attachés à vos hôtels des monnaies; ces privilèges, si longtemps les fléaux des arts, ont exilé son talent. Toujours, et dans tous les systèmes, les monnaies de cuivre seront nécessaires dans le royaume. Pourquoi seraient-elles flétries par la négligence de la manufacture monétaire? Pourquoi la monnaie du pauvre serait-elle punie du peu de valeur de son métal? Le don de la charité ne peut-il pas aussi porter l'empreinte de l'industrie?
Je demande donc qu'il soit réservé aux législatures suivantes de déterminer toute opération relative à la refonte des monnaies.
Qu'il soit fabriqué en quantité suffisante et déterminée des pièces de 24, de 12 et de 6 sols, au titre des écus de 6 et de 3 livres.
Qu'il soit sur-le-champ procédé à la vente, par enchère, des cloches des établissements supprimés; que le prix de ces cloches soit payé en monnaie de cuivre au Trésor public, d'après le règlement qui sera fait par les commissaires que vous nommerez à cet effet.
Que cette nouvelle monnaie, dans la mesure qui aura été indiquée, soit de cuivre pur, de deux liards et d'un liard.
, membre du comité des monnaies, soutient le système du comité. La faiblesse de la voix de l'orateur l'empêche d'être entendu. Il s'attache à prouver qu'il y aurait un très grand inconvénient à laisser dans la circulation la monnaie altérée, détériorée et môme fausse qui y est actuellement; qu'il est indispensable de ne plus compromettre les échanges par ces signes désastreux ; il pense, comme M. l'évêque d'Autun, qu'il ne faut pas se servir de la matière des cloches, si on ne veut pas faire monter ie3 matières premières à un prix exorbitant.
l'aîné (1). Messieurs (2), par votre décret du dimanche 5 de ce mois, vous avez ordonné que votre comité des monnaies vous présenterait aujourd'hui ses idées sur le3 questions suivantes :
« 1° Quelle est la somme de petite monnaie, dont il serait convenable d'ordonner dans le moment actuel la fabrication? »
« 2° Ordonnera-t-on de fabriquer une monnaie de billon ? Adoptera-t-on une monnaie rouge ou une monnaie d'argent dont le titre soit bas ? »
« 3° Adoptera-t-on la division décimale?
« Enfin, vous avez ajouté que votre comité se concerterait avec le comité des finances, et qu'il indiquerait les moyens d'exécution, touchant la petite monnaie, dont on ordonnerait la fabrication ; qu'il serait tenu en Outre de rappeler les questions qu'il ^ proposées dans la séance de ce jour (dimanche 5 décembre), » sur quoi il faut observer que le comité avait proposé une série de questions concernant l'organisation des monnaies, et que parmi ces questions on remarque celle-ci, relativement à la fabrication : imprimera-t-on sur l'espèce de titre et le poids de la monnaie?
Examen du travail du comité.
Avant de répondre à ces questions, il n'est
Et d'abord votre comité pose en principes (p. 3 du rapport qu'il vous a fait jeudi, 9 de ce mois) qu'il est impossible de laisser circuler toutes les anciennes espèces concurremment avec celles de nouvelle fabrication que vous auriez décrétées. Cependant quelques lignes plus bas (p. 4, second alinéa), il dit qu'il faut que toutes ces espèces concourent jusqu'à ce que le public sente lui-même les embarras de cette concurrence et se dégoûte des anciennes espèces. Et quelle raison a déterminé votre comité à cette contradiction palpable? G'est, dit-il, parce que la refonte des anciennes espèces de petite monnaie, causera une perte de 13 à 14 millions.
Je voudrais connaître la preuve de cette assertion sur laquelle je n'ai point assez d'éléments pour arrêter une opinion.
Mais ce dont on ne saurait douter, c'est que l'Etat fera en effet une perte considérable, si vous admettez les impolitiques propositions que vous fait votre comité, c'est-à-dire :
1° Si vous faites fabriquer une monnaie, dont les remèdes de poids et d'aloi augmenteront la valeur de l'espèce, de manière que cette espèce ayant réellement plus de valeur intrinsèque que de valeur légale, il y aura un bénéfice de 6 sols 5 deniers quatorze quarante-huitièmes, à fondre vos espèces ;
2° Si vous faites supporter par l'Etat les frais de fabrication, ce qui causerait une dépense de plus de trois millions ; car les besoins exigent une fabrication plus étendue que celle proposée par le comité ;
3° Si vous faites supporter par l'Etat les 6 s. 3 d. de cuivre qui entreront dans le marc de vos nouvelles petites monnaies ; ce qui occasionnerait encore une dépense de plus de trois millions.
Il faut que la valeur intrinsèque d'une monnaie soit, autant que possible, la même que la valeur extrinsèque; il faut aussi que le billonneur ne trouve pas d'avantage à refondre : or, vous ne pouvez atteindre ce double but, qu'autant : l°que vous prendrez sur la matière les frais de fabrication ce qui ne diminuera pas de 3 deniers la valeur réelle de la pièce de 10 sols;
2° Qu'autant que ces remèdes d'aloi et de poids s'approcheront d'un infiniment petit de la loi, ce qui arriveia par le moyen que j'ai proposé, et dont je déterminerai plus particulièrement le sens dans cette séance.
Votre comité convient (p. 5) « que la monnaie de billon présente peu d'avantages ; que celle monnaie dispendieuse dure peu ; que les étrangers nous apportent une quantité de mauvais billon ; que ces considérations ont fait proscrire ces espèces par les Anglais, les Portugais, les Espagnols, les Hollandais et autres peuples : » puis il il ajoute: « il paraît donc convenable de s'en tenir à ne fabriquer que des espèces d'argent bas et de cuivre pur » : cependant imrné-médiatement après, il dit « qu'il ne faut pas supprimer le billon noir, et il propose de décréter (page 6 à la fin) que ta monnaie de billon noir continuera provisoirement d'être admise dans la circulation ; mais qu'il ne pourra en être fabriqué de nouvelle qu'en vertu de vos décrets, » ce qui suppose que vous pourriez décréter Ja fabrication d'espèces reconnues si mauvaises, si impolitiques, que les Anglais, et beaucoup d'autres
peuples les ont proscrites ; je crois qu'il est difficile de tomber dans une plus étrange inconséquence.
Mais voici une troisième contradiction d'une plus grande force; Le comité vous dit (p. 5) de son rapport : il paraît que le public, d'accord avec l'Académie, regarde la division décimale comme la plus commode et la plus simple ; et cependant le comité qui tientce largage vous propose de décréter que lavaleur numéraireaes espèces d'argent est et demeurera invariablement fixée telle qu'elle est aujourd'hui; ensuite, un alinéa plus bas, il vous demande d'ordonner que la division décimale sera observée pour les divisions de Vécu ; enfin dans l'article 1er de son projet de décret, il vous propose de statuer que la valeur numéraire est et demeurer a invariablement fixée telle quelle est aujourd'hui. Il est difficile d'entasser, dans un plus court espace, des incohérences plus inconcevables.
Votre comité prétend qu'il y a dès inconvénients dans l'addition d'une valeur étrangère à la valeur intrinsèque des espèces. Il professe une juste estime pour le célébré Schmith. Eh bien 1 je lui conseille de lire attentivement ce que ce penseur dit à cet égard, et il comprendra que i'inconvénient existe, au contraire, quand il est plus commode de fondre les écus que l'on a chez soi, que d'acheter de l'argent au même titre, qui ne serait pas moins cher; et que Ja chétive augmentation de 15 à 18 sols par marc, ou de deux sols par écu de 6 livres, n'ôte rien au mérite de la pièce, et devient un obstacle à la fonte des espèces.
Le comité parle du danger et de l'inconséquence de l'emploi des remèdes de poids et d'aloi en dedans. Ici, au lieu de recourir aux autorités, j'en appelle au bon sens: il dit assez que mettre ces remèdes en dehors, c'est-à-dire ajouter à la valeur des espèces, la valeur des remèdes de la loi, c'est augmenter leur valeur intrinsèque, et l'élever au-dessus de leur valeur coursable; c'est con-séqueminent inviter à la fonte de ces espèces : d'où il résultera qu'à fur et mesure de leur fabrication, on les fondra pour les reporter à la monnaie. Il y a plus; c'est que l'on ouvre ici la source des abus les plus dangereux. Vous vous rappelez, Messieurs, que l'on vous a dit, à cette tribune, que les directeurs des monnaies étaient tous des voleurs : hé bien I cette loi qu'on vous propose, offre un double bénéfice aux directeurs vraiment fripons, sans qu'on puisse les accuser de vol. En effet, ils pourront fondre ou faire fondre ces espèces, et les refabriquer perpétuellement en monnaies à refondre ; car ils auront un bénéfice en les fondant, et un bénéfice en les refabriquant. Je dois à la justice d'annoncer que des directeurs des monnaies m'ont fait parvenir cette observation judicieuse qui m'avait déjà frappé.
Je parlerai, dans un autre inslant, de la proposition qui vous est faite d'exprimer la quantité de grains d'argent fin sur l'empreinte, et je montrerai combien cette idée est petite et fausse. Mais je finis ces courtes observations préliminaires par un doute qui exige une réponse catégorique du comité; car je me méfie à juste titre de ces expressions jetées au hasard, et que l'on vous représentera dans la suite comme ues liens sacrés, tandis que ce ne sont que des rets, dans lesquels on aura cherché à vous enlacer. On vous parle (page 3, troisième alinéa et à l'article cinquième du projet de décret) d'un entrepreneur de la fabrication de ces nouvelles espèces.
Quoi, Messieurs, vous proposerait-on l'inconstitutionnel affermage des monnaies? Un entrepreneur ! on fera donc faire la monnaie par entreprise? Quoi! c'est au moment où, malgré l'utilité de la suppression de plusieurs hôtels des monnaies, il sera nécessaire, pour accélérer une fabrication de la plus grande importance, de les consérver tous provisoirement, c'est à ce moment que l'on vous propose de livrer la fabrication de vos monnaies à un entrepreneur ! C'est bien ici que l'on peut dire que tous les entrepreneurs des monnaies ont été, et qu'ils ne peuvent être que des voleurs. Mais en voilà trop sur le rapport du comité : il est évident qu'il n'a pas résolu vos questions : tâchons d'y suppléer.
Il résulte de votre décret que vous n'avez pas entièrement adopté l'opinion de l'honorable membre de cette Assemblée, qui veut laisser à la législature prochaine à statuer des lois constitutionnelles relativement au régime monétaire.
Tout ce qui tient à la constitution du royaume, paraît deyoirêtre fixé dans cette session, et surtout y trouver une place plus naturelle que tant de travaux étrangers au corps constituant ; travaux auxquels nous a longtemps contraint l'im-péritie du gouvernement et sa malveillance; mais dont il faut songer à nous débarrasser, aujourd'hui que nous avons d'autres ministres; et qu'il faudra repousser tout à fait, une fois que le gouvernement sera organisé, ou' ce qui revient au même, que le ministère sera constitué. Les bases du système monétaire, sur lesquelles repose l'édifice de nos finances, ne sauraient passer pour étrangères à la Constitution, lorsque les principes fondamentaux de la finance ont été considérés comme faisant partie de cette Constitution. C'est donc le cas, au lieu d'ajourner indéfiniment cette matière importante, de déterminer un terme fixe et rapproché, pour en statuer les principes.
Quelque parti que l'on prenne à cet égard, l'émission des assignats, la rareté du numéraire, le vœu unanime de tous les départements nous font une nécessité de nous occuper d'une fabrication considérable de petite monnaie.
Mais comment s'occuper de fabriquer de petites monnaies, avant d'avoir fixé le mode d'exécution, en sorte que vous puissiez cautionner à la France la sainteté de cette fabrication, et que la France puisse la garantir à toutes les contrées avec lesquelles elle a des relations commerciales? Je concevrais difficilement la possibilité de satisfaire à votre décret du 5, si vous n'aviez ajouté que votre comité rappellerait les questions qu'il vous a proposées dans la séance de dimanche : ces questions sont relatives â l'organisation et à l'administration des monnaies (1).
Vous connaissez tous, Messieurs, le travail sur la constitution monétaire, qui doit servir de base à mon opinion'sur lès propositions renvoyées à la discussion de ce jour: ainsi, je passe sans déductions préliminaires an décret dont je vais motiver et"esquisser le projet. . Vous avez â statuer : 1° sur les matières qui constitueront les signes monétaires dont le besoin se fait sentir en ce moment ;
2° Sur leur valeur »
3° Sur leur empreinte;
4° Sur la quantité qu'on en fera fabriquer ;
5° Sur les moyens de se procurer , les matières pour subvenir à la
fabrication ;
PREMIÈRE PARTIE.
Matières qui doivent entrer dans la fabrication des signes monétaires, dont on a le plus de besoin.
Les besoins de la vie appellent des signes monétaires de plusieurs sortes, dont on peut toutefois restreindre rigoureusement les divisions à trois principales, qui seront des signes de haute, moyenne et petite valeur.
Presque tous les besoins de première nécessité Consistent en objets de petite valeur, pour lesquels il faut un signe monétaire qui descende jusque-là ; et remarquez que le pauvre s'aperçoit plus de cette vérité que le riche.s Ses consommations se composent de dépenses éparses : un sol d'un côté, deux sols de l'autre ; il lui faut donc des pièces de très petite valeur ; et puisqu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches, il faut nécessairement une grande quantité de ce signe monétaire.
Les besoins du second ordre sont le vêtement, l'habitation, etc.; ceux-ci exigent pour toutes les classes de citoyens des espèces de plus grande valeur.
Enfin, les marchés considérables, ceux qui ont lieu entre négociants, les achats de maisons, de propriétés territoriales, etc., les besoins d'un voyage de long cours, exigent des espèces faciles à porter* et cependant de valeur considérable.
Le système monétaire doit donc accepter trois sortes de signes monétaires : petits, moyens et grands ; les petits seront depuis un denier jusqu'à 40 sols inclusivement ; le3 moyens et les grands comprendront les eignes d'une valeur supérieure.
Locke, Harries, Stewart, et tous les penseurs profonds, s'accordent à soutenir qu'il ne faut qu'un métal pour signe monétaire; et c'est en conséquence de cet immuable principe, plutôt encore qu'en considération de nos relations politiques et commerciales, que j'ai pensé qu'entre les trois^ métaux qui nous ont servi jusqu'à ce jour, on doit choisir celui qui, par sa valeur, tient le milieu entre le cuivre et l'or.
Du cuivre pur.
Néanmoins, comme il est impossible que l'argent soit divisé de manière à servir commodément à l'achat des objets du plus bas prix, il faut y suppléer par le métal de moindre valeur ; les espèces d'un sol et au-dessous doivent donc être fabriquées avec le cuivre; c'est le métal principal après l'or, et l'argent.
Du cuivre allié à l'argent par égale partie.
Cependant le cuivre, quoique le métal le plus cher après l'or et l'argent, est d'une valeur trop basse pour qu'on en puisse fabriquer des espèces commodes au delà d'un sol, et encore serait-il difficile d'atteindre cette valeur, si nous n'avions la garantie du perfectionnement de la fabrication, pour déjouer le faux-monnayeur ; il est donc né cessaire d'avoir recours à l'argent pour la mon naie au-dessus de la valeur d'un sol.
Mais l'argent est à un prix si élevé, qu'il serait difficile de le diviser en pièces d'un volume commode, qui descendissent en même temps à la valeur déterminée pour joindre les basses graduations des valeurs monétaires; quand donc vous n'admettriez immédiatement au-dessus de l'espèce de la valeur d'un sol, que celle delà valeur de cinq sols, cette pièce de cinq sols, en argent, au titre de onze deniers, serait d'un trop petit volume, surtout si vous admettez la sage proposition de l'abolition du droit de seigneu-riage (ï), que vous a faite votre comité, et dont vous trouverez les principes établis, dans la constitution monétaire.
Mais la petitesse de volume n'est pas le motif principal qui doit déterminer à ne pas monnayer en argent trop fin les espèces qui éprouvent une circulation très rapide. L'espèce qui circule avec activité, est assujettie à un grand frottement, et conséquemment à une déperdition notable de matière. Or, de deux espèces d'argent, dont l'une serait au titre le plus fin, et l'autre d'un mélange égal d'argent et de cuivre, il est très constant que l'usement enlève à la première une partie d'argent pur, tandis qu'il n'enlève de l'autre qu'une demi-portion d'argent, et une demi-portion de cuivre : le mélange du cuivre avec l'argent donne un métal qui acquerra, par cette union, plus de dureté que n'en ont ces métaux isolés, d'où résulte plus de résistance à l'action du frottement. On peut calculer cette résistance; on peut en doubler au moins l'effet; une monnaie, composée par partie égale d'argent et de cuivre, conservera son empreinte quatre fois plus longtemps qu'une monnaie d'argent non alliée; une monnaie, moitié argent et moitié cuivre, éloigne conséquemment la nécessité de multiplier la fabrication de ce genre de monnaies. Ge n'est pas tout; cette adjonction de cuivre vous permettra de doubler, à peu de chose près, le volume de la pièce, ce qui obvie à l'inconvénient de sa petitesse. Enfin vous empêcherez, par là, que l'on ne soit tenté de jeter cette monnaie au creuset pour la convertir en billon ou en vaisselle; parce que, trop alliée, il faudrait l'affiner, et que les frais de l'affinage absorberaient tout bénéfice. Vous aurez donc le quadruple avantage d'une monnaie moins sujette à l'usement, d'une monnaie d'un volume commode, d'une monnaie qui aura une valeur intrinsèque proportionnée à sa valeur légale, et d'une monnaie que l'on n'enlèvera pas à la masse du numéraire.
Si vous ordonnez une fabrication de monnaies supérieures eux pièces de 5 sols, ce que je viens de dire sur celles-ci est entièrement applicable aux autres.
Du billon.
Fera-t-on ou ne fera-t-on pas de signes monétaires de billon,
c'est-à-dire de la matière de nos
Gette monnaie a une tache originelle, indélébile, qui la dévoue à la proscription; c'est la monnaie la plus facile à contrefaire, dont la con-trefaction exige le moins de frais, et procure un bénéfice tel, que dans moins d'une année on peut y faire une fortune considérable ; en voici la preuve :
La monnaie de billon ne peut être aujourd'hui qu'un mélange de 10/12 de cuivre, et de 2/12 d'argent, dont il résulte un métal d'un vilain brun, teinte ferrugineuse. Pour cacher cette couleur désagréable, on est obligé de donner à cette monnaie, ce que l'on appelle un blanchiment; cette couverte trompeuse, qui prête à la pièce l'apparence de l'argent, dure à peine deux années.
Le blanchiment se fait de deux manières; l'un coûte 1 sol 4 den. 14/25 par marc; l'autre ne coûte que 8 den. (1).
11 est même connu que pour un moindre prix on peut donner au cuivre la couleur et l'œil de l'argent. Or, voici la manipulation et le profit du faux-monnayeur. Il fabrique des pièces de 2 sols de pur cuivre, et il les blanchit; son opération lui revient, tous frais faits, déchets compris, au plus à 18 sols 5 den., le marc, et il met ce marc dans le commerce pour 12 et même 13 livres : ainsi il gagne près de 12 livres par marc.
Et comme il en fabriquera, quand sa manufacture sera en activité, deux cents marcs par jour, l'un portant l'autre, il gagnera plus de cent louis par jour.
Il n'est donc pas possible d'avoir une monnaie plus impolitique.
Si l'on voulait absolument des pièces de 2 sols, je prouverais qu'il est possible de les faire en argent; qu'elles seront aussi grandes que les rèalillos d'Espagn e, et conséquemment plus grandes que les penny d'Angleterre.
Mais, dira-t-on, que faire des pièces de 2 sols et de 18 den., actuelles?
J'ai déjà dit qu'il fallait des pièces de cuivre ; j'ai ajouté qu'il
fallait fabriquer une monnaie d'un métal moitié cuivre et moitié argent
; ainsi : 1° pour ne pas perdre le cuivre qui existe dans nos espèces de
billon; 2° pour économiser les frais d'affinage de ces pièces de billon;
3° pour ne pas acheter du cuivre qui serve d'alliage pour notre nouvelle
Je dois pourtant observer : 1» qu'il y a des pièces si rouges, qu'elles sont visiblement fausses; 2* qu'il y a des pièces étrangères proscrites par la loi; 3° que, depuis près de cinquante, ans on n'a pas fabriqué de pièces de 2 sols ; d'où il résulte qu'il n'en saurait exister de neuves et légales. Or, on est informé que dans les pays étrangers on en a fabriqué très nouvellement" de fausses, qui attendent l'événement pour se répandre en France. Jecrois donc que vous devez décréter : le que les pièces de 2 sols et de 18 den., seront décriées au 1er mars 1791,Jjet ne seront plus reçues, à cette époque, que pour leur valeur intrinsèque; et toutefois, qu'à dater du 1er février prochain, elles seront échangées aux hôtels dés monnaies, ou chez les changeurs, à raison de leur valeur numérique ; à l'effet de quoi il sera procédé sans délai, dans tous les hôtels des monnaies, à une fabrication de monnaie de cuivre suffisante, pour suppléer à la monnaie de 18 et de 24 deniers; 2«> que les pièces de 6 liards et de deux sols, qui seront de couleur rouge, laquelle démontre leur fausseté, pourront être refusées au change, ainsi que les pièces de 2 sols tellement neuvès, qu'elles seront nécessairement fausses.
De l'argent plaque':
Je ne dirai que deux mots sur la proposition d'un citoyen, qui a cru que l'on devait adopter une monnaie plaquée à la place d'une monnaie fondue. Abstraction faite des erreurs de principes, où M. Pasquier est tombé, j'observe: 1° qu'il n'est pas exactement vrai qu'on ne puisse pas plaquer de l'argent au-dessous du titre le plus fin; 2° qu'il sera absolument impossible de reconnaître ni a i'œil, ni à l'essai, si les plaques d'argent qui couvriront le cuivre auront une épaisseur telle que l'espèce réunisse la quantité de fin qu'elle doit contenir ; 3° qu'il se ferait, parla circulation de ces espèces, une déperdition de matière qui serait, comme je l'ai dit, du quadruple de celle qu'éprouveraient "les espèces alliées, lesquelles présenteront au frottement un métal de moitié mo.ins de valeur et du double de résistance.
Quant à la proposition de la personne qui prétend avoir seule le secret
de rendre la monnaie à six deniers de fin aussi brillante que l'argent à
12 deniers, je dirai : 1° qu'il est impossible, dans notre système de
monnaies loyales, d'admettre, ainsi qu'on le propose, pour vingt sols,
ce qui n'en vaut que seize; 2° que l'échantillon de la matière que MM.
de' Beust et Muller ont présenté, est à près de sept deniers de fin, et
non à six (1) ; 3° que la blancheur de cette matière ne peut séduire que
ceux qui ne sont ni chimistes ni monétaires ; 4° que vous ne pouvez pas
accorder un privilège de fabrication de monnaies, tan-
En parlant de la fabrication d'une monnaie de cuivre, je n'ai pas dû oublier d'examiner si l'on pouvait employer le métal des cloches.
Du métal des cloches.
Deux compagnies, dont l'une française, et l'autre se disant anglaise, offrent neuf et dix sols de la livre de cloche.' La nation n'a qu'un intérêt à cet égard, c'est d'exploiter, le plus tôt et le mieux possible, cette mine que lui offrent tant d'inutiles édifices; c'est de vendre leurs cloches à celui qui en offrira lé plus.
On fait d'autres propositions bien séduisantes, et d'abord on veut donner à la livre de cloches une valeur de vingt sols (l).
Mais qu'entend-on par-là T
Je vais examiner quelles matières, et en quelle proportion ces matières composent le métal de la cloche, quels en sont les prix; j'examinerai ensuite s'il est possible d'en fabriquer une monnaie qui procure un plus grand avantage que cette proposition de donner à la livre des cloches une valeur de vingt sols. Enfin, je jetterai un coup-d'œil rapide sur différentes propositions qui sont relatives à l'emploi de ce métal.
Trois matières entrent dans la composition des cloches : le cuivre, l'ètain et le zinc, que l'on ne classe que parmi les semi-métaux.
Le cuivre n'a pas toujours un grand degré de pureté: lorsqu'il est en feuilles ou en grenailles, s'il est d'un beau rouge, égal, et surtout sans teinte de jaune, on est assuré de sa bonté.
Nous connaissons deux qualités d'étain ; premièrement, celui de Brancas et de Malac, c'est-à-dire, i'étain des Indes ; deuxièmement, celui d'Angleterre. Tout étain qui est inférieur en qualité, n'est qu'un mélange d'étain et de plomb, dont on gradue à volonté la finesse.
L'étain des Indes, le plus beau sans contredit est d'une grande utilité ; il ne convient point à la Composition des cloches : il est ce qu'on appelle communément, trop doux; et par là peu susceptible d'être sonore, -il sert à la soudure, au tein et au fip laminage.
L'étain, auquel on a allié le plomb, a le même défaut que , l'étain de Malac.
Ainsi, c'est l'étain d'Angleterre qui seul, sert à la fonte des cloches.
Matières des cloches.
Lorsqu'on ne cherche pas à donner à une cloche rigoureusement le son de tel ton de musique, on est moins scrupuleux dans le choix du cuivre, et l'on y emploie ce (ju'on appelle du potin, mauvais cuivre mélangé qui provient de fontes de cuivre jaune, d'airain, etc.
Mais lorsqu'on demande au fondeur, des cloches d'un ton déterminé ; comme
ce ton dépend de la forme de la cloche, et qu'il y a des règles
mathématiques, très sévères pour produire chaque ton, il est impossible
de ne pas employer les matières les plus pures, et de ia composition
d'une égalité parfaite. G'est pourquoi la matière de ces sortes de
cloches doit être composée de dix parties de cuivre sur une d'étain ; et
l'on y ajoute un peu de zinc, qui, bouchant plus parfaitement les pores
de la matière, la rend plus sonore.
Le prix de ces matières varie : communément le prix de cuivre rosette est de 25 sols; lorsque ce métal est très commun il baisse de prix ; et dans ce moment on achèterait de ce cuivre à ou 20 sols.
Le prix de l'étain d'Angleterre revient aux marchands à 22 sols; mais il arrive très souvent qu'on Ta au-dessous de cette valeur, de même qu'il peut arriver qu'on le vende au-dessus ; ce qui est très rare.
Je ne parie pas du zipc : d'un côté, il en entre très peu dans la composition des cloches; de l'autre, sa tendance à l'efflorescence le ferait disparaître bien vite dans l'opération de l'épure-ment de la matière des cloches^
Valeur de la matière de cloches.
J'ai dit que le métal des cloches était composé de 10 parties de cuivre sur une d'étain : donc, pour une livre de ce.métal,
10 parties à 25 sols, coûteront. 22 fr. 8 d. 8/11 1 partie d'étain à 22 sols... 2
Total................. 24 fr. 8 d. 8/11
Ainsi, la livre de métal dè cloché ne vaut que 24 sols 8 deniers 8/11; c'est à peu près la valeur du cuivre.
Si l'on voulait rendre d'une vente plus sûre la matière des cloches, à quelque emploi que vous la destinassiez, il faudrait là purger de sa porlionCule d'étain ; c'estce qu'on vous a proposé. Cette opération, que l'on appelle ressuage, ne peut se faire qu'à l'aide du feu, et alors le feu exercerait son action destructive et sur l'étain et sur le cuivre : il faudrait donc calculer sur un déchet qu'on ne peut évaluer à moins de 3 0/0 ; et comme les frais dé la manœuvre se porteraient encore au moins à 3 0/0, il faut retrancher du prix de la matière au moins ces 6 0/0, qui valent un peu plus dei sol 4 deniers ; ainsi, la matière, comme cuivre, ne vaudrait plus que 21 sols 4 deniers. On conçoit que, portant cette matière à 20 sols, celui qui a proposé de donner cetter valeur à la livre de vos cloches, aurait un bénéfice d'un sol 2 deniers ; ce qui n'est pas exorbitant.
J'ai dit qu'en cè moment le cuivre ne se vendait que 18 et 20 sols, ce qui ne ferait porter la quantité de cuivre qui entre dans une cloche qu'à 16 sols 4 deniers 4/11 ou à 18 sols 2 deniers 2/11. On concevra que, d'après ces deux prix, on ne pourra pas porter le prix de la livre aè cloche à 20 sols puisque, en retranchant de l'une ou de l'autre de ces hypothèses, le déchet et les frais d'un sol 4 deniers, il n'y aura plus que pour 15 sols, tout au plus 16 sols 10 deniers de matière dans une livre.
Mais si, au lieu des cloches faites suivant les règles de. l'art j on prend celles pour lesquelles les fondeurs n'ont pas été difficiles dans le choix des matières, et certes c'est le plus grand nombre, alors le cuivre qu'on y aura employé n'aura plus qu'une valeur de 14 à 15 sols. Ce sont/je crois, autant d'observations qui ont échappé au citoyen qui a fait la proposition de donner à la livre de vos cloches une valeur de 20 sols.
Il est donc démontré que l'on ne peut pas porter généralement le prix de toutes les cloches à 20 sols; aussi n'est-ce qu'à la charge de la nation, Messieurs, qu'on-peut et qu'on veut faire un essai si téméraire.
Mais ne peut-on pas trouver un emploi à ce métal, qui resterait très longtemps sans être vendu, et pour lequel on doit craindre le gaspillage? Ne serait-il pas possible d'en employer une bonne partie, et surtout de celui qui serait reconnu de la meilleure composition, d'une manière avantageuse à l'Etat?
On s'est récrié, l'année dernière, contre la proposition qui tendait à faire avec la matière des cloches un numéraire de billon. Sans "doute l'o-. pération est inadmissible, parce qu'elle serait trop ' coûteuse, et l'auteur de cette proposition a certainement voulu dire de la monnaie rouge : je crois à cette possibilité, et même cette monnaie aurait l'avantage de n'avoir pas une odeur de verdet aussi désagréable qu'elle l'est dans la monnaie du cuivre pur. Alors l'emploi d'une partie de ces doctes en monnaie procurerait un très grand bénéfice à l'Etat; car, si l'on fabriquait pour 40 millions de cette monnaie, il en résultérait un bénéfice de plus de 3,600,000 livres, qui indemniserait et audelà du retrait de la monnaie de billon.
Je dis un bénéfice de plus de 3,600,000 livres. En effet, pour fabriquer 40 millions, il faudrait 20 millions de livres pesantes de métal de clo* ches. Or, comme la livre rendrait en monnaie 40'sols, et que le déchet et les frais de fabrication ne se porteraient qu'à 8 S. 2 d. par marc, ou 16 s. 4 d. par livre, on aurait pour la valeur dé la livre de matière 23 s. 8 d.; et comme on n'a offert de porter le prix de la livre qu'à 20 sols, il en résulte un bénéfice de 3 s. 8 d„ qui, sur 20 millions pesants, donneront les 3 millions 600,000 livres dont jai parlé.
On objectera : 1° que cette monnaie sera trop au-dessus de la valeur intrinsèque de la matière;
2° Que la contrefaçon, paraissant très lucrative, sera fort à craindre.
Je réponds avec tous les monétaires et le sens commun : que la monnaie de sols, de demi-sols et de 3 deniers ne doit pas observer la proportion métallique, sans quoi elle serait trop pesante et trop incommode. C'est purement une marque conventionnelle dans laquelle on ne doit considérer que le prix de son empreinte.
Je réponds: 2° qu'on ne sera pas tenté de la contrefaire, si le type est d'une beauté telle qu'il ne puisse être imité par un graveur médiocre. En général, le meilleur et peut-être le seul moyen d'ôter aux faux-monnayeurs la tentation de faire de la monnaie de cuivre est d'accoutumer le peuple à des monnaies frappées avec une très grande régularité et pour ainsi dire parfaites.
Je réponds enfin que, si l'on en fabrique au-delà de la possibilité du besoin, les contrefacteurs, ne trouvant, n'espérânt pas l'occasion de l'émission de leur monnaie, se garderont d'en faire.
On m'opposera peut-être encore que la matière des cloches est si aigré, qu'il est impossible qu'elle ne se casse pas sous le balancier. A cela je réponds, consultez l'expérience: elle doit prononcer définitivement sur un objet relativement auquel nous n'avons qu'une probabilité, à la vérité assez forte. 11 faut surtout éprouver avec des balanciers de différentes forces. Si ia matière casse, on peut la rendre plus doucc en y ajoulaut
du cuivre. Toutes ces expériences sont peu dispendieuses.
Je demanderai donc qu'il y soit procédé, et que l'on fasse toutes les tentatives capables de prouver la possibilité de la conversion de la matière des cloches en mounaies d'un sol et au-dessous.
Que l'on accepte ensuite la proposition de MM. de Beust et Muller, d'en donner un prix plus élevé que celui de l'enchère quelconque, ouverte pour cet objet.
Je dirai, au reste, en passant, que la partie de vos cloches qui neserapas^employéeen monnaie, peut être employée en batterie de cuisine, en meubles de ménage, en ornements d'un genre nouveau pour les ouvrages d'ébénisterie, en boutons ; on pourra en faire des bronzes, des statues, des canons,des machines de mécaniques ; enfin le sieur Rischmam, habile métallurgiste, qui vous a remis Un mémoire à ce sujet, offre de procurer à l'Etat un bénéfice considérable, en convertissant, dans un atelier national, ce métal inutile, j'ai presque dit importun, en ouvrages du plus grand débit.
J'ai été long sur la nature de la matière des signes monétaires de petite valeur. J'abrégerai le chapitre de leur valeur numérique. Voici la question que vous avez proposée : Adoptera-t-on la valeur décimale ?
DEUXIÈME PARTIE.
Valeur des monnaies.
C'est à Pythagore que nous devons le calcul dènaire. Les Arabes nous ont donné les chiffres dont nous nous servons, ils sont disposés d'après la méthode de Pythagore ; car à la révolution de chaque dizaine de nombre, nous reprenons toujours les chiffres d'unité ; de sorte qu'ayant contracté l'usage le plus habituel de l'addition par dizaine, nous avons nécessairement et généralement plus, de facilité pour,ce genré de calcul. Néanmoins! nos monnaies présentent une division par le nombre 12. Nos louis sont de 24 et de '48 livres ; nos écus sont de 6 et de 3 livres ; nos petites monnaies sont de 6, 12 et 21 sols. Si nous faisons attention r 1° que les grands marchés se font par les nombres ,100, 200, 300,400, 1,000, 1,500, 10,000 livres, etc.; 2° qu'avec nos louis de 24 livres on ne peut, sans l'appoint d'autres monnaies, payer de ces sommes, que celles de 600, 1,200 livres,' et toujours de 600 en 600 livres; que fios louis de 48 livres ne peuvent payer que les sommes de 1,200, 2,400 livres et toujours de 1,200 en 1,200 livres,on concevra que les monnaies analogues au nombre dénaire, Eeront, pour la commodité du commerce, préférables à ce nombre 12 qu'on ne nous a vanté qu'à cause de ses sous-divisions; avantage utile en mathématique, mais qui, en matière dé solde de commerce, ne dédommage pas de la masse d'embarras qu'il nous cause. "
Une monnaie de 100 livres par exemple, solderait facilement tous les gros marchés. Une monnaie de 50 livres solderait parfaitement tous les payements dénairés que font nos louis simples et doubles ; mais de plus, elle remplit, sans autre secours,les sommes de 100, 150, 200, 250, 300 livres, ainsi de suite.
Avec une monnaie de 20 livres, on payera facilement tous les comptes dénaires de 20, 40,60; ènfin une monnaie de 10 livres serait d'autant plus avantageuse que nous servant de ces expres-
sions : 10 pistoles, 20 pistoles, 100 pistoles, pour désigner 100, 200 ou 1,000 livres, nous aurions une monnaie réelle concordante avec une monnaie idéale, ce qui conduit à quelques observations sur un vice qui s'est introduit dans nos monnaies, depuis quelques siècles, et qui n'a pas peu contribué à obscurcir la science la plus claire et la plus simple.
Autrefois nous avions des monnaies d'une livre, d'un franc, d'un sol et d'un denier ; nous en avions d'or, nous en avions d'argent, et lorsque nous faisions les calculs, nous les faisions alors comme aujourd'hui par livres, sols et deniers.' Peu à peu, les francs, les livres, les deniers ont été supprimés. Enfin nous avons conservé l'usage de calculer par livres, sols et deniers, quoique nous n'ayons plus ni livres, ni deniers réels. Par là, nous avons mis un embarras dans la science monétaire, qui tend très inutilement et très platement à la rendre métaphysique. Puisque nous calculons par livres, sols et deniers, pourquoi n'avoir pas des livres et des deniers comme nous avons des sols ? C'est un moyen de mettre la doctrine monétaire plus à portée de tout le monde, en la rendant intelligible. D'ailleurs, avec des pièces de 20 sols ou d'une livre, on payerait toutes les sommes par livres ; ce qui ne se peut pas toujours avec les pièces de 24, 12 et 6 sols ; et.lorsqu'on ferait un calcul de livres, sachant que chacune d'elles est représentée par une espèce métallique, on n'aurait pas l'esprit occupé de la manière dont on remplirait un payement. Les appoints se feraient avec facilité ; deux pièces suffiraient pour payer 40 sols, tandis qu'il en faut au moins quatre.
Si l'on compare la quantité des sommes par livres, que ce genre de monnaie rendra plus faciles, à celles qui se payent avec les pièces de 6, 12 et 24 sols, on n'hésitera pas à donner la préférenee à cette nouvelle monnaie. Peut-être même qu'à la suite des temps, pour faciliter de plus èn plus les calculs, on réduira les sols à 10 deniers. Gette proposition serait-elle plus absurde que celle de porter la toise de six pieds à dix ; de réduire le pied de roi à 10 pouces et le pouce à 10 lignes ? En Lorraine, on trouve que la toise de 10 pieds, le pied de 10 pouces, le pouce de 10 lignes abrègent considérablement les calculs (1).
Que fera-t-on des pièces de 6, 12 et 14 sols ? N'anticipons pas sur des questions qui peuvent être discutées dans un autre temps : quant à présent, laissez-les dans le commerce jusqu'à ce que nous puissions nous en passer, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons une quantité suffisante d'espèces décimales, pour pouvoir décrier les duodécimales. Je conclus donc sur cet objet, à ce que vous décrétiez, quant à présent, sur la valeur numérique dé vos monnaies d'argent, qu'en adoptant la division décimale, vos espèces au titre de six deniers de fin soient de la valeur de 5,10, 20 et 40 sols.
TROISIÈME PARTIE.
Empreinte des monnaies, ou perfectionnement des espèces monétaires.
Me voici arrivé aux empreintes (2) de vos nou-
Quand j'examine nos espèces quelconques, d'or d'argent ou de cuivre, je suis révolté de l'insouciance de ceux qui ont osé offrir à l'Europe étonnée, ces monuments qui seraient un triste témoignage de la décadence du goût en France, s'ils n'étaient pas plutôt la preuve journalière de l'impérieuse morgue de nos administrateurs sans connaissances, et de la présomptueuse bassesse de leurs protégés sans talents,
J'ai cherché quels étaient ces vices de vos monnaies, et les moyens d'y remédier, et j'ai vu que ces vices consistaient et dans la forme de la matière et dans les empreintes.
VICES DANS LA FORME.
Premier vice. Surface planimétrique. — Second vice. Défaut d'élévation du grénétis.
Nos monnaies présentent une surface plane, sur laquelle s'élève un relief, dont le plus léger frottement altère la perfection; peu d'années suffisent pour n'y plus laisser apercevoir que des élévations informes ; toutefois il semblerait, en voyant cette bordure appel lée grénétis, qui encadre notre monnaie, que l'intention de ceux qui en ont fait un prescrit monétaire, était de garantir l'empreinte des espèces des ravages de l'u-sement : au moins aurait-on pu faire servir cette bordure à un si utile usage; mais ce grénétis, qui n'a pas un douzième de ligne d'épaisseur, est un ornement inutile à la conservation de la beauté de vos monnaies.
On préservera l'empreinte des espèces, premièrement : si, au lieu d'une surface plane, on préfère la surface concave ; alors déjà le relief sera à peu près au niveau de la partie la plus élevée de la surface ;
Si, au lieu de ce petit cordoh perlé qui règne autour de la superficie de votre pièce, on la borde de fleurs de lis d'un sixième de ligne d'élévation, sur une largeur d'à peu près trois quarts de ligne; on donnera au relief de vos espèces une élévation telle, que les artistes pourront déployer toute la magie de leur talent, et donner à vos empreintes la beauté dont elles seront sus-ceptibles.
Troisième vice. Du mat et du bruni.
Je ne sais pourquoi la surface de nos espèces est brunie et les reliefs
en mat ; et remarquez que les chairs, la chevelure, les vêtements, tout
est mat ; tout est du même mat; comme s'il était impossible à l'art de
différencier ce qui est différent dans la nature : et croyez que ce sont
les demi-talents qui ont introduit ce mode par lequel sont séduits les
demi -connaisseurs ; grâce à ce mat trompeur, on cache pour quelque
temps
Si le fond de vos espèces était grainé, sablé, ondoyé ou rayonné, alors vous auriez, pour vos figures et vos ornements, les nuances et du bruni et du mat; si lès chairs étaient brunies, vous aperceviez tout le talent de l'artiste ; les draperies, les ornements acquerraient, sous les mains de l'homme habile, ce degré de perfection, qui dépend autant de l'intelligence dans l'harmonie dés nuances que donnent le bruni et le mat, que de la correction du dessin. Voyez les superbes monnaies.des artistes de la Grèce ; voyez si les chairs de leurs têtes sont mates.
Prenez une loupe, examinez notre mat, et vous vetréz ce que cette masse poreuse cache d'imperfections, et vous concevrez que ces pores devant nécessairement être bouchés par des atomes d'ordure, il en résulté une teinte de crasse qui vicie la partie la plus précieuse.de, vos reliefs.
J'en conclus qu'il faut que ce que j'appelle le fond de vos espèces, ne soit ni -bruni, ni mat, et que ie bruni doit spécialement être employé pour les chairs et les ornements les plus précieux.
Quatrième vice. Légendes.
Les légendes sont en relief, le frottement les détruit; combien de monnaies sont devenues indéchiffrables, parce que ies légendes ont subi la loi de l'érosion^ Si les légendes étaient en creux, au lieu d'être en relief, la pièce perdrait toute empreinte avant que la légende subît la moindre altération ; et les lettres, ayant un plus grand degré de netteté, pourraient être beaucoup plus petites : alors on aurait plus dè champ pour le sujet de l'empreinte. Si les lettres ne sont plus en relief, il faudra qu'elles soient sur un fond bruni.
Cinquième vice. Marque sur la tranche en relief.
Ce que je viens de dire des légendes, je le dis de la marque sur tranche de vos espèces ; car c'est singulièrement sur cette empreinte eh relief que le frottement agit avec plus de facilité; parce que cette faible épaisseur offre moins de résistance. Il faut donc nécessairement que cette marque sur tranche soit dorénavent imprimée dans la matière, et vous y trouverez un avantage; car il sera possible d'établir vos carrés de manière que vos espèces d'une même grandeur aient une telle précision de diamètres et d'épaisseur, qu'elles soient de la plus scrupuleuse uniformité.
Sixième vice. Des légendes latines.
Considérons maintenant les vices des objet m d'emprèintés et d'abord le vice de l'idiome de nos légendes.
Rome n'a.pas employé la langue cophte, ni celle des Phéniciens, ni celle des Grecs, pour les légendes de ses monnaies. Athènes ainsi que les peuples de la Grèce ne nous ont transmis sur leurs monnaies que les caractères de la langue de la Grèce. La monnaie du peuple juif
avait i des légendes hébraïques, comme celles des Perses en avait de persannes ; pourquoi voit-on nos monnaies françaises soumises encore à la servitude du langage de l'ancienne Rome? Nous ne sommes plus sous sa domination: depuis longtemps un de nos princes a réformé dans le barreau ce langage étranger; les édits de nos rois ne sont plus dans la langue des Césars; et pour nos inscriptions, pour nos légendes monétaires, on n'a pas encore brisé le joug latin ! Un imbécile préjugé cherche aie conserver: la langue latine, quoique langue morte, est, dit-ôn, plus généralement connue que la langue française : prétexte ridicule. Lorsque Siméon faisait frapper des monnaies pour le peuple juif, avec des légendes hébraïques, la langue hébraïque était-elle généralement connue ? Lorsque l'Achaïe, la Bytbinie, Athènes et toute la Grèce, impri-primaient des légendes grecques sur leurs monnaies, la langue grecque était-elle généralement connue? Les Etrusques avaient des légendes Etrusques, et la langue étrusque n'était pas généralement connue. Nous conservons à Rome morte son sceptre idiomatique, tandis que dans le temps de sa toute-puissance, en Italie même, Taren te, Butrot, Garcinie,Caulon et toutes les villes de là Bruttie (la Galabre,) ne voulurent pas employer la langue de Rome pour leurs légendes, et préférrent des légendes grecques. Le Français, peu jaloux dè la gloire de la nation française, ne réfléchira donc pas que c'est à celui qui veut connaître l'explication d'une monnaie par sa légende, à étudier la langue dans laquelle elle est écrite? Au reste, notre monnaie est spécialement destinée à nos concitoyens, qui savent ou doivent savoir notre langue; si nous voulons les instruire par une monnaie historique, employons les véritables moyens d'instruction, servons-nous de ia langue qu'ils peuvent et doivent Comprendre.
Septième vice. Monotonie de nos espèces dans Vempreinte de nos revers.
Concluons qu'il est de la dignité nationale que les légendes de nos monnaies soient en langue française.
Le vice idiomatique me choque cependant infiniment moins que cette insipide monotomie du revers de nos espèces. Quoi ! l'on n'a pas l'esprit d'imaginer quelque chose audelà de ces trois fleurs de lis?
Lorsque la découverte des métaux, et surtout des métaux précieux, leur a
fait donner la préférence pour la fabrication de ce signe, qui facilite
l'achat de tout ce qui peut se vendre, on a donné à ce signe, que l'on
appelle monnaie, une empreinte qui d'abord n'a indiqué que la valeur de
la pièce ; peu à peu on y a imprimé des caractères qui désignaient la
puissance souveraine. Dans la suite on conçut l'idée plus noble
d'ajouter au mérite de signe monétaire, celui de monument historique.
Athènes et toute la Grèce, l'Egypte; la Syrie, Rome, la Gaule, le peuple
hébreu (l),
La France a suivi cet exemple : des sols et des tiers de sols d'or, frappés sous les règnes de Théodeberg, de Glotaire, de Gunthran, de Dago-bert, représentent les victoires que ces rois ont remportées. Sous la seconde race, une monnaie de Gharlemagne a été consacrée à la religion chrétienne dont ce grand prince fut un trop redoutable propagateur. Philippe de Valois a fait fabriquer son écu d'or, pour qu'Edouard, roi d'Angleterre, ne pût pas ignorer qu'il était déterminé a défendre et à conserver une couronne qui lui appartenait par la loi. Sur cette monnaie, le prince lient l'épée d'une main, de l'autre un écu semé de fleurs de lis. Philippe remporte une victoire sur Edouard, et il fait frapper un nouvel écu d'or pour en perpétuer le souvenir : il y est représenté sur le trôné, l'épée d'une main, le sceptre de l'autre, le léopard sous ses pieds. On voit, sur une monnaie de Henri II, la France sur un trophée d'armes, ayant une victoire en main: cette monnaie historique est la dernière de cè genre que nous offre la collection des monnaies françaises. Depuis ce temps, depuis plus de deux siècles, nos monnaies ne nous instruisent que du nom et de la figure de nos rois, de l'année et du lieu de leur fabrication. L'invention de ces documents historiques, chronologiques et géographiques, n'a pas exigé un grand effort de géoie.
Aux monnaies historiques nous avons substitué des médailles, et ie burin comme le pinceau, comme le ciseau, caressant l'orgueil de Louis XIV, a surchargé les médailles, des monuments de l'idolâtrie de son siècle.
Plus sages que nous, les anciens mettaient sous les yeux de tous les citoyens les faits dont ils voulaient conserver la mémoire, en les faisant imprimer sur la monnaie. Nous, nous faisons des médailles, objets de luxe gui ne sont connus que des riches amateurs, qui souvent ne satisfont qu'un caprice d'ostentation.
L'amour du devoir, l'émulation patriotique naissent et s'animent à la vue de ce qui représente les belles actions. L'enfant curieux demande à son père l'explication de ce que représente la monnaie qu'il lui montre, et la réponse du père fait germer dans l'âme du fils la semence de cette fière vertu, qui soutient, qui honore, qui ennoblit les Empires: ce n'est plus la valeur ni l'éclat du métal qu'il admire dans cette pièce d'or, d'argent ou de cuivre, c'est d'abord l'intelligence, le talent de l'artiste; et bientôt, le sujet de ia gravure occupe son imagination tout entière. C'est ainsi que l'enfant apprend de bonne heure à estimer les arts qui servent si bien la vertu, et la vertu qui sert si bien les arts.
Pourquoi ne perfectionnerions-nous pas nos monnaies et l'art monétaire?
Allons même au delà de ce qu'ont fait les anciens, en ne fatiguant pas
trop l'esprit par des emblèmes forcés, dont l'étude fait perdre un temps
précieux à des savants qui l'emploieront plus utilement pour la patrie.
Que nos monnaies rappellent les faits mémorables dont la nation se
glorifie. Les documents historiques ne valent-ils pas ces monotones
armoiries que l'on voit sur toutes nos monnaies, et qui, si l'on veut en
conserver l'usage, peuvent
Sol.
Il semblerait donc que notre sol devrait représenter l'Assemblée nationale remettant au roi le décret qui le proclame Restaurateur de la liberté française : en exergue, ces mots : il l'accepte, 13 août 1789.
Demi-sol, pièce de 6 deniers.
Le 17 juillet 1789, le roi à l'Hôtel de ville de Paris, disait : Mon peuple peut compter sur mon amour. Ce sentiment, consacré sur une espèce monétaire, rendrait ce signe intéressant, et pour le riche qui le conserverait comme anecdote philosophique autant qu'historique, et pour le pauvre auquel il offrirait une double consolation.
Liard ou pièce de 3 deniers.
Oubliera-t-on l'instant qui, réunissant toutes les classes des Français sous le ruban de trois couleurs, a fait des soldats de tous les citoyens, et des citoyens de tous les braves soldats ? L'é-pée antique surmontée du bonnet de la liberté, accolée de deux fleurs de lis, l'exergue 12 juillet 1789, la légende citoyens-soldats, rappelleraient ce souvenir dans la pièce de trois deniers qui peut être dans les mains de tous les citoyens.
Denier.
Lorsque le pauvre, qui ne peut acheter qu'un quarteron de pain, ou un
quart d'once de tabac, veut payer le prix de ces substances si
nécessaires à la vie ou à sa consolation, si la livre de pain ou l'once
de tabac valent 2 sols 3 deniers, il ne devrait payer au plus que 7
deniers. Néanmoins on Te force à en payer neuf, en vertu de la loi du
fort denier, qui n'est écrite dans aucun code, mais que l'intérêt le
plus vif a gravé en caractères révoltants sur son manuel infernal.
Toutes les fois qu'on doit un denier, il en faut donner trois, parce que
nous n'avons pas de pièces d'un denier. Ce n'est rien pour l'homme riche
qui a beaucoup, c'est beaucoup pour l'homme pauvre, qui n'a rien, qui
n'a exactement rien à sacrifier. Je demande ce signe monétaire pour
l'homme pauvre. Que ceux que ces considérations trouvent insensibles,
parce que la massue du besoin ne les frappe pas, se rappellent
l'instabilité des choses d ici bas, qu'ils pensent à cette inscription:
Donnez une obole à Bélisaire. Je n'emploierais pas d'autre ornement pour
cette monnaie, que cette simple inscription : premier soulagement, par
décret de l'Assemblée nationale du...... et de l'autre côté: denier,
attendez mieux (l).
Je ne dois pas oublier M. Romain Jeuffroy, graveur en pierres fines, qui, ayant retrouvé le moyen de graver sur l'acier trempé, connu chez les anciens, et non pratiqué de nos jours, a présenté au comité des monnaies un mémoire pour l'appliquer aux carrés des monnaies. Le talent de cet artiste est connu.
Au reste, n'admettez pas aveuglément ces découvertes nouvelles. Faites constater, par des expériences bien dirigées, leur utilité ou leur inutilité ; faites dresser des procès-verbaux rai-sonnés, par deux compaissaires de l'Assemblée nationale, deux membres de l'Aeadémie des sciences, deux personnes ayant les connaissances monétaires requises, mais qui n'auront aucun intérêt à l'admission ou au rejet de ces découvertes. G'est ainsi que doit marcher le désir de connaître la vérité ; et c'est ainsi que la vérité se découvre.
On vous a proposé d'imprimer sur vos espèces leur titre et leur poids. La loi que vous rendrez sur ces titre et poids sera publique; personne ne pourra l'ignorer ; chacun saura conséquemment, à quel titre, à quel poids doit être chaque pièce monétaire. Une empreinte quelconque assurera donc que vos espèces seront à tels titre et poids. Quelques chiffres et lettres ne seront pas un témoignage plus authentique ; en effet, et d'abord quant au titre, renonciation qu'on imprimerait sur vos carrés n'ajouterait rien aux grains de fin qui pourraient manquer : et quant au poids, comme la circulation le diminue chaque jour en raison de sa plus grande activité, l'impression du poids n'empêchera pas cet usement, et ne servira, à la longue, qu'à grossir le mensonge en proportion de la diminution du volume de la pièce.
QUATRIÈME PARTIE.
De la quantité de matières à fabriquer.
Combien fabriquerons-nous d'espèces de cuivre? Combien en fabriquerons-nous d'argent à 6 deniers ?
Cette question n'est pas susceptible d'un grand examen; car la quantité
de notre numéraire dépendant de l'étendue de nos besoins, il faut
laisser au temps la mesure de cette étendue.
Nous avons une base plus certaine pour la fabrication de la monnaie à 6 deniers de fin. Le comité des monnaies avait évalué à 990,000 marcs la quantité de petite monnaie d'argent, au titre de 10 deniers 21 grains, qui circule dans le royaume, ce qui aurait fait près de 50 millions; il porte aujourd'hui cette somme à 54 millions; mais il est démontré qu'il n'y en a pas assez, puisqu'on a introduit beaucoup d'espèces, étran-, gères; ainsi il faut calculer sur une fabrication ae près d'un million par département, ce qui demandera 2 millions 800,000 marcs de matière à 6 deniers de fin, pour les pièces de 5, 10 et 20 sols; savoir :
400,000 marcs en pièces de 5 sols;
800,000 marcs en pièces de 10 sols;
1,600,000 marcs en pièces de 20 sols.
Ce qui donnera 80 à 81 millions de petites monnaies.
Si vous considérez combien vos petits écus actuels éprouvent de détérioration par la circulation trop vive à laquelle ils sont exposés; et qu'il serait cependant improposable d'ordonner une fabrication de pièces de 3 livres à 6 deniers de fin, parce qu'elles seraient trop Volumineuses; vous vous déterminerez à décréter une monnaie de 40 sols au même titre que celle de 20 sols. La quantité de petits écus circulant dans le commerce est de plus de 300 millions ; mais comme j'ai proposé pour 80 millions de petite monnaie, je crois qu'il faudra, pour le moment présent, n'ordonner qu'une fabrication de 120 millions de pièces de 40 sols, c'est-à-dire à peu près de 4 millions de marcs.
Telle est la quantité de monnaie qu'il est nécessaire de fabriquer.
Quant aux remèdes de fabrication, je crois qu'il faut les restreindre à un grain et demi de fin pour l'aloi et à 2 grains pesant pour le remède de poids.
Et à propos de ces remèdes, je dois répondre à une méchante objection qu'on me prépare, et qui ne peut être faite de bonne foi par ceux qui savent le français, et qui connaissent la différence qu'il y a entre ces expressions faire payer et tenir compte.
On fait payer en monnaie; on tient comptées objets de touie sorte de nature. On fait payer par le débiteur ; on tient compte à un comptable. On conçoit déjà la différence essentielle de ces termes. Comment doue a-t-on pu m'imputer d'avoir voulu gratifier les directeurs des monnaies de deux trente-deuxième par marc d'or, et de trois quarts de grains par marc d'argent ?
Un directeur des monnaies doit rendre compte de toute la quantité de matières fines qu'on lui remet, et c'est là la partie de sa comptabilité qui est relative au compte des matières qu'il a reçues. Quant à sa fabrication, c'est autre chose. Comme il peut travailler un peu au-dessus, ou un peu au-dessous de la loi, afin de l'engager à travailler au point le plus approchant, après avoir
restreint à quatre trente-deuxièmes le remède d'aloi pour l'or, quiétaità douze trente-deuxièmes et à un grain et demi celui pour l'argent qui était à trois grains; après avoir réduit le remède de poids à huit grains au lieu de quinze qu'on accordait pour for, et de trente-six pour l'argent, ce qui n'est certes pas un petit avantage, j'ai proposé de diviser les remèdes en deux, pour ies porter une partie en deduns et une partie en dehors du travail ; mais comme un directeur doit compte de la totalité du lin des matières qu'il a reçues, j'ai pensé qu'il était impossible, sans un double emploi, de lui faire payer de nouveau ce qui manquerait de fin dans la fabrication, en ce qui provenait du remède ; et pour l'empêcher de travailler avec trop d étendue, ce qui porterait l'espèce au-dessus de sa valeur intrinsèque, j'ai ajouté qu'on ne lui tiendrait pas compte du fin ou du poids qui excéderait la loi : et l'on ne pouvait, certes, donner d'autre sens à ces expressions, puisque j'ai ajouté que le directeur aurait intérêt à rapprocher tellement de la lettre de la loi, qu'il serait plutôt au-dessous qu'un peu au-dessus.
Au reste, je ne parie pas ia langue des prétendus monétaires,, mais fa véritable langue française, dont il est" utile d'étudier les synonymes, si l'on ne veut pas être ridiculement ergoteur.
CINQUIÈME PARTIE.
Moyens de se procurer les matières pour subvenir à la fabrication.
Quels seront les moyens de se procurer delà quantité de matières nécessaires à cette quantité de monnaie ?
D'abord, en ce moment, par vôtre fabrication de cuivre, vous serez bientôt en état de retirer toute la monnaie de billon, ce qui, grâce à vos cloches, vous rendra l'argent que contient ce même billon ;
2° Les opérations subsidiaires sur cette matière de cloches, qui ne servira pas à vos monnaies, procureront une seconde source de matières d'argent, soit par son emploi, soit par sa vente ;
3° Les bonifications de votre Trésor national, que l'on vous a annoncé devoir s'accroître, faciliteront celte fabrication ;
4° Le désir d'avoir une belle monnaie, une monnaie commode, engagera les possesseurs de pièces de 6,12 et 24 sols à les porter au change des monnaies ;
En cinquième lieu, il est impossible de se dissimuler que le prix de l'argent est si élevé, que votre comité des finances ne pourra faire venir des piastres d'Espagne sans faire de grands sacrifices, parce que les piastres valent réellement 55 livres le marc ; et quand même vous consentiriez à faire ce sacrifice, vous n'en retirerez qu'un bien triste fruit ; car on fondra vos écus pour vous les vendre plus cher. Il est donc d'une nécessité absolue de porter le prix de l'argent à 55 livres; ace moyen, vos écus actuels se retrouveront à une valeur intrinsèque égale à la valeur légale, moins les frais de fabrication.
Ne vous inquiétez pas alors des moyens d'avoir des matières, vos hôtels des monnaies sauront bien s'en pourvoir, sans que l'Etat fasse aucun sacrifice.
SIXIÈME PARTIE.
Moyen d'assurer d'une manière irrévocable et simple la vérité du titre, et d'empêcher l'émission d'une fabrication imparfaite.
Il ne suffit pas d'avoir de la matière pour faire de la monnaie; d'avoir déterminé le titre et la valeur des espèces; d'avoir statué sur leur perfectionnement et sur la quantité de la fabrication. Vous devez singulièrement veiller sur la fidélité de l'exécution.
Ceux qui ont lu le Traité de la constitution monétaire, que j'ai eu l'honneur de présenter à cette Assemblée, connaissent la plus grande partie des vices du régime monétaire. Je ne relèverai ici que les principaux d'entre ceux qui sont relatifs à la fabrication.
C'est d'abord un grand vice de mettre sur l'espèce l'empreinte avant qu'il soit irrévocablement jugé qu'elle est au titre et au poids. Les auteurs comparent la monnaie à un billet à ordre, dont l'empreinte est la signature ; ils auraient dû ajouter qu'elle en assure la valeur. Or, a-t-on jamais trouvé une personne assez imprudente pour signer un billet à ordre dont la valeur serait laissée en blanc ? La signature du billet à ordre en garantit la valeur ; et c'est lorsque cette valeur est déterminée, que la signature est apposée sur le billet. Il faut donc aussi qu'une monnaie ne soit empreinte que lorsqu'il est constaté qu'elle a sa valeur légale; et elle n'a sa valeur légale qu'autant qu'elle est au titre et de la pesanteur déterminés par la loi ; et l'on ne peut être assuré qu'elle a ce titre et cette pesanteur que par les expériences de l'essai et de la pesée ; et ces expériences doivent se faire par des personnes de l'art, et en présence de celles qui doivent veiller à la fidélité de la fabrication. Or, qui sont ceux qui doivent veiller à cette fidélité? Les personnes auxquelles ont accordé leur confiance ceux qui ont intérêt à cette fidélité. Vous reconnaissez ia nation : vous reconnaissez le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Il faut conséquemment le concours de ces deux pouvoirs pour autoriser l'apposition de l'empreinte sur une monnaie quelconque. Mais dès qu'une fois les deux pouvoirs ont autorisé cette apposition, il serait absurde de soumettre ies mêmes pièces à une nouvelle revision d'un des deux pouvoirs.
Il n'existe qu'un moyen de faire concourir les deux pouvoirs à la vérification, c'est-à-dire à la signature de notre billet métallique, et ce moyen est indiqué dans la constitution monétaire (p. 68 et 108) : c'est que le département ou le district où se trouve l'hôtel des monnaies, commette un de ses membres pour qu'en qualité de commissaire de la nation , il fasse procéder à ces vérifications ; c'est qu'en outre, le commissaire n'opère qu'avec celui que le roi aura nommé pour représenter le pouvoir exécutif. On conçoit que le commissaire de ia nation doit être nommé à chaque opération, tandis que le commissaire du pouvoir exécutif peut remplir des fonctions annuelles.
Mais s'il est nécessaire que les deux pouvoirs concourent pour garantir à toutes les nations la fidélité de nos monnaies, il est aussi nécessaire qu'ils correspondent avec un comité composé des représentants du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, qui puissent rendre compte, à l'Assem-
blée nationale et au roi, de l'état des monnaies et d'une exécution conforme à la loi. C'est le comité des monnaies dont il est parlé dans le projet de décretsur les monnaies, comité composé d'un directeur général des monnaies et d'un commissaire général suppléant nommés par la nation ; de deux commissaires généraux nommés par le roi ; comité dont les fonctions sont si importantes qu'on ne saurait trop accélérer sa formation, et je crois qu'elle doit marcher du même front que le décret de la fabrication demandée.
Je propose donc en me résumant qu'il soit décrété : 1° que dans trois jours sera arrêté le choix des sujets des empreintes des espèces de cuivre de 1, 3, 6 et 12 deniers, ainsi que des monnaies de 5, 10, 20 et 40 sols ;
2° Que tous les artistes seront invités à faire des dessins desdits sujets pour être, par l'Académie de peinture et sculpture, fait choix de ceux qui auront été exécutés avec le plus d'intelligence ;
3° Que les dessins choisis seront gravés au trait lavé sur une dimension de cinq pouces de diamètre, et distribués aux artistes qui se présenteront pour graver les matières des monnaies;
4° Qu'il sera accordé trois semaines auxdits artistes pour la gravure des ipâtrices destinées aux espèces de cuivre, et autant pour celles destinées aux espèces d'argent au titre de 6 deniers, et que l'Académie de peinture et sculpure choisira trois de ses membres pour être juges'desdites matrices mises au concours ;
5° Qu'il sera accordé une somme de 3,000 livres pour la gravure des matrices de chaque espèce aux artistes qui les auront exécutées avec le plus de perfection, ainsi qu'une somme de 600 livres à ceux qui auront obtenu le suffrage en second ordre ;
6° Que les artistes qui auront remporté les prix fourniront aux graveurs particuliers des monnaies les matrices et poinçons des espèces dont ils auront exécuté les matrices principales, sous la rétribution accordée ci-devant au graveur général des monnaies;
7° Qu'il sera fait sans délai, par-devant deux commissaires de l'Assemblée nationale, deux commissaires de l'Académie des sciences, et deux personnes ayant les connaissances monétaires, mais sans intérêt à l'admission ou au rejet d'aucune découverte, des expériences premièrement : sur la matière des cloches, pour constater le parti le plus avantageux à en retirer pour les signes monétaires, auxquelles expériences tous métallurgistes pourront assister et proposer leurs moyens ; secondement, sur. le procédé de la gravure sur l'acier trempé, proposé par M. Romain Jeuffroy, afin d'en constater la vérité et l'utilité ; troisièmement, sur les balanciers des sieurs Droz et Auguste : desquelles expériences, procès-verbaux seront dressés, et le rapport fait à l'Assemblée nationale pour être ordonné ce qu'il appartiendra ;
8° Qu'il sera très incessamment fabriqué dans toutes les monnaies : 1° pour 41 millions d'espèces de cuivre ou de métal de cloches; 2° 6,800,000 marcs de monnaie d'argent, au titre de 6 deniers; à savoir, 400,000 marcs en pièces de 5 sols, 800,000 marcs en pièces de 10 sols, 1,600,000 marcs en pièces de 20 sols et 4 millions de marcs en pièces de 40 sols ;
9" Que les écus et demi écus continueront d'avoir cours pour leur valeur de 6 et de 3 livres, ainsi que leurs subdivisions pour 6,12 et 24 sols, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné;
10° Que les pièces de deux sols et de 18 deniers cesseront d'avoir cours au 1er mars 1790, et qu'à cette époque elles ne seront reçues au change que pour leur valeur intrinsèque; mais qu'à dater du 1er février prochain (1), et pendant tout le cours dudit mois, lesdites pièces seront toutes reçues au change sans aucune réduction;
11° Que les pièces de billon provenant de l'étranger ne seront reçues que pour leur valeur intrinsèque, et que les pièces de 2 sols, tellement neuves qu'elles porteront la preuve de leur fausseté, ne seront reçues ni au change ni dans le commerce ;
12° Que le prix de l'argent au titre de 12 deniers sera tixé à 55 livres;
13° Que les directeurs des monnaies ne pourront faire monnoyer aucune espèce, que préalablement leur titre et leurs poids n'aient été vérifiés par deux experts essayeurs nommés par deux commissaires, dont l'un choisi par le roi, et l'autre par le directoire du département ou du district, lesquels commissaires seront tenus d'assister auxdites vérifications, aiftSÎ qu'au mon-noyage des espèces ;
14° Que les ateliers des balanciers seront fermés sous trois serrures différentes, dont les clefs seront remises au président du directoire du département ou du district, au commissaire du roi et au directeur;
15° Que l'Assemblée nationale nommera très incessamment un directeur général des monnaies et un commissaire général adjoint, lesquels avec deux commissaires généraux des monnaies, qui seront nommés par le roi, composeront le comité auquel correspondront les commissaires du roi, ainsi que les officiers des différents hôtels des monnaies, pour être par ledit comité surveillées les opérations monétaires, et rendu compte tant à l'Assemblée nationale qu'au roi de tout ce qui a rapport auxdites opérations ;
16° Que dans, les arrondissements des différents hôtels des monnaies il sera fait choix, par les directeurs respectifs, de 85,000 quintaux de meilleur métal de cloches, poijr être convertis en signes monétaires en proportion de la masse des besoins, ou employés à l'alliage des monnaies, après en avoir préalablement épuré le métal, et le surplus conseryé en dépôt pour être employé aux différents besoins des hôtels des monnaies ;
^17° Que parldevant les commissaires nommés par l'Assemblée nationale, il sera procédé à l'enchère du surplus du métal des cloches, pour être adjugé, soit en gros, soit en détail, à celui ou ceux qui en feront les offres et les conditions les plus avantageuses; qu'en conséquence, il sera fait et imprimé, dans la huitaine, des affiches d'adjudication dudit métal, lesquelles seront placardées dans toutes les villes du royaume, à la diligence des directoires des différents départements.
La question que nous discutons est d'une grande importance ; nous désirons tous d'être éclairés ; c'est par ce motif que je demande l'impression des discours de MM. l'évêque d'Autun et de Mirabeau.
(L'impression est ordonnée.)
La discussion sur les monnaies est interrompue à deux heures pour s'occuper d'affaires urgentes concernant le département du Nord.
, au nom des comités réunis ecclésiastique et d'aliénation, rend compte de la conduite de la municipalité de Douai qui, secondant les projets des prêtres mécontents, a fait tout ce qui dépendait d'elle pour retarder la vente des domaines nationaux. Elle a répandu à profusion une circulaire où sont contenus tous les principes des partisans du clergé. Le département du Nord a pris sur cet objet un arrêté où il enjoint à la municipalité d'être plus cir~ conspecte à l'avenir.
Le rapporteur termine en proposant un projet de décret qui est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités ecclésiastique et d'aliénation, d'une délibération du conseil général de la commune de Douai, du premier de ce mois, d'une délibération du conseil du département du Nord, en date du 4, et d'uue lettre écrite par le conseil général de la commune de Douai au conseil du département du Nord, du 7 du même mois; considérant : 1° que le conseil général de la commune de Douai a,par sa délibération du premier de ce mois, transgressé les premières règles de l'ordre administratif, suivant lesquelles les municipalités ne peuvent correspondre avec les conseils ou directoires de département, que par l'intermédiaire des conseils ou directoires de district; 2° que cette transgression réfléchie ne peut avoir eu pour motif que l'envie de donner une grande publicité à des principes aussi inconstitutionnels en eux-mêmes, que dangereux dans leurs conséquences ; 3° que la profusion affectée avec laquelle le conseil général de la commune de Douai a répandu cette délibération dans la ville, et surtout dans la classe la moins éclairée des citoyens, retrace trop sensiblement l'ancien et repréhensible projet de ce même corp3, de faire restreindre ja vente des biens nationaux du département du Nord, à un 83e de la totalité des biens nationaux du royaume ;
« Décrète que la délibération du conseil du département du Nord, du 4 de ce mois, sera exécutée selon sa forme et teneur ; approuve la conduite sage et ferme des administrateurs composant ce conseil ; ordonne aux directoires des districts du même département de contiuuerles opérations relatives aux ventes des biens nationaux; leur recommande d'y apporter toujours le même zèle et le même patriotisme qu'ifs y ont mis jusqu'à présent; ordonne à la municipalité et au conseil général de la commune de Douai, d'être plus circonspects, et, persistant dans son décret du 4 de ce mois, charge ses comités de mendicité et de finances de hâter le rapport qu'ils ont à faire sur les moyens de procurer aux pauvres le travail nécessaire pour assurer leur subsistance. »
donne lecture de deux lettres adressées par les administrateurs du département du Nord, à M. Duportail,;ministre de la guerre, et à l'Assemblée nationale.
En voici les termes :
Lettre à M. Duportail, ministre de la guerre.
« Monsieur, le licenciement et le débandement de l'armée patriotique des Pays-Bas autrichiens inondent tellement les campagnes frontières de ce département de gens sans aveu et de vagabonds que uous n'en recevons que les nouvelles les plus alarmantes. La plupart d'elles nous an-
nonce que de» hommes presque tous armés exigent des habitants, non seulement des vivres, mais encore de l'argent, et comme ils ne peuvent leur opposer aucune résistance, puisqu'ils se trouvent sans armes, ils sont forcés de consentir à / leur donner tout ce qu'ils demandent, s'ils ne veulent pas en être maltraités; nous recevons aujourd'hui une lettre du district de Bergues, à laquelle est jointe une requête de la commune de Dunkerque, qui nous informe encore plus particulièrement de toutes les vexations de ces fuyards. Par la délibération de cette commune, il a été résolu de prier M. Boistel d'ordonner à cent hommes de cavalerie de se rendre dans ce canton, pour arrêter le brigandage de ces malheureux ; mais il s'est trouvé dans l'impossibilité de lui accorder ce secours par la raison qu'il a dû envoyer, dans le département du Pas-de-Calais, le peu de cavaliers dont il pouvait se passer.
« D'après ces considérations bien puissantes, Monsieur, puisqu'il s'agit d*aceorder la protection à tous les habitants de nos frontières et de veiller à ce que les malveillants no viennent pas grossir la bande de Ces brigands, nous avons délibéré que vous seriez informé, sur-le-champ, de la détresse où nous nous trouvons, pour que vous nous donniez les moyens d'opposer au moins la force par la force ; en conséquence, nous vous prions de'donner des ordres précisaux directeurs de l'artillerie de ce département, de nous remettre, à notre première réquisition, toutes les armes et munitions de guerre que nous jugerons cènvenables de leur demander pour la défense de nos foyers; vous en sentirez sûrement la nécessité, Monsieur, pour la conservation des propriétés etla sûreté des citoyens de l'Etat, lorsque vous ferez attention qu'une partie de ces frontières est couverte de forêts qui empêchent de découvrir les brigands jusqu'au moment où on ne peut les éviter.
' « Nous vous prions, au surplus, Monsieur, de faire ies dispositions nécessaires pour faire passer, le plus tôt possible, dans les différents cantons des frontières de ce département, des détachements, soit de cavalerie, dragons ou d'infanterie ; nous ne voyons que ce parti pour mettre un frein aux brigands, surtout lorsqu'ils sauront que les citoyens seront armés.
« Nous espérons, Monsieur, que vous voudrez bien charger le courrier qui vous remettra cette lettre de la réponse que vous jugerez à propos de ne nous y faire, et nous nous persuadons que voue jugerez, comme nous, que cette affaire est si instante que le moindre retard mettrait peut-être tout le département dans le plus grand danger.
« Nous avons l'honneur d'être, etc... »
Lettre au président de VAssemblée nationale.
« Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous adresser la copie de la lettre que nous écrivons au ministre de la guerre. Nous pensons que les objets que nous y traitons et sur lesquels nous croyons qu'il est indispensable de répondre, sans délai, sont trop majeurs pour ies laisser ignorer à l'Assemblée nationale dans un moment surtout où les esprits s'agitent sur la libre circulation des grains ; nous vous prions en conséquence, Monsieur, de vouloir bien ia lui communiquer et nous espérons qu'elle trouvera convenable d'employer ses bons offices auprès du pouvoir
exécutif, pour que les forces que nous sollicitons nous soient accordées le plus promptement possible, parce que la sûreté de nos frontières exige les plus grandes précautions, si nous voulons en éloigner les vagabonds qui augmentent chaque jour depuis que les troupes des Pays«Bas autrichiens sont licenciées.
« Nous croyons nécessaire, Monsieur, de vous prier d'engager l'Assemblée nationale de nous autoriser à donner à la charge du Trésor public, à ceux de ces hommes qui sont Français, les secours qu'ils pourront réclamer pour retourner chez eux, et nous pensons que deux sols par lieue suffisent pour cela. Si elle adopte notre proposition, il esfà croire que cette grâce les engagera à retourner dans le lieu de leur naissance et.dé-barrassera ce département d'hommes dangereux, que le besoin détermine à vexer nos habitants.
« Nous sommes, etc...
« Signé : les administrateurs du département du Nord. »
présente, en conséquence, au nom de plusieurs comités, un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit î
Art. 1er.
« Le roi sera prié de donner les ordres les plus prompts, tant aux commandants des troupes de ligne, qu'à ceux de maréchaussée dans les départements du Nord et du Pas-de -Calais, et dans tous les départements iimitraphes et voisins des Pays-Bas autrichiens et du Luxembourg, pour qu ils prennent toutes les mesures, et fassent toutes les dispositions nécessaires, même en requérant, au besoin, l'assistance des gardes nationales, à l'effet d'arrêter les désordres ultérieurs que pourraient commettrefes ci-devant soldats des troupes belgiques qui se trouvent actuellement ou pourraient s'introduire par la suite dans lesdits départements.
Art. 2.
« Le roi sera également prié de donner des ordres pour que, sur la réquisition des corps administratifs desdits départements ou de leurs directoires, et d'après les états qui seront par eux fournis aux commandants ou directeurs des arsenaux, il soit délivré par ceux-ci aux municipalités, sur leurs récépissés, les armes nécessaires pour mettre leurs gardes nationales en état de concourir efficacement, et selon les formes établies par la Constitution, à la défense des propriétés et au maintien du bon ordre.
Art, 3.
« Tous les ci-devant soldats des troupes belgiques ou autres étrangers étant actuellement eu France, seront tenus, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, dans chacune des municipalités où ils se trouveront, de porter leurs armes aux greffes des officiers municipaux de Ja ville la plus voisine, qui en feront l'estimation et leur en payeront ia valeur, de laquelle il leur sera tenu compte par le receveur du district dans l'arrondissement duquel cette ville sera placée, en rapportant par eux lesdites armes au secrétariat de ce district, si mieux ils n'aiment les retenir pour l'usage de leurs gardes nationales, ou les faire vendre, au profit de leurs communes, à des citoyens actifs.
Art. 4,
« Passé ce délai de vingt»quatres heures, tout soldat des troupes belgiquea ou autres étrangères actuellement en France, qui sera trouvé avec des armes, sera arrêté et conduit devant la municipalité de la ville la plus voisine, qui déclarera les armes confisquées, et pourra, s'il y a lieu, ie condamner à un ou plusieurs jours de prison.
Art, 5,
« Les mêmes mesures seront prises et les mêmes peines seront prononcées contre oeux desdits soldats qui, parvenant à s'introduire en France postérieurement à la publication du présent décret, ne porteraient pas sur-le-champ leurs armes au greffe municipal de la ville la plue voisine du lieu de leur arrivée.
Art. 6.
« Si parmi lesdits soldats il s*en trouve qui soient français, il leur sera fourni paria municipalité de la ville où ils déposeront leurs armes, un mandat de 3 sols par lieue, lequel, étant visé par le directoire du district dont cette ville dépend, sera acquitté de dix lieues en dix lieues sur les caisses de district, jusqu'à leur arrivée dan§ leur domicile.
Art. 7.
« Aucun desdits soldats ne pourra» dans sa marche, même depuis son désarmement, s'écarter des grandes routes conduisant £ sa destination, et ceux qui s'en écarteront seront arrêtés et conduits en prison-
Art. 8.
« A l'égard dé ceux degdiis §oldatsqui ne sont pas régmcoies, ils seront conduits, sous bonne et sûre partie, hqrs du royaume» à ja plus prochaine frontiêrë, et il serg^ employé tou§ les moyens nécessaires pour empêcher qu'ils n'y rën-irenti ou que d'autres pe s'y introduisent à l'a-Yenir,
Art. 9.
« Quant à ceux desdits sgldats français ou étrangers qui se seraient rendus ou se rendraient par la suite coupables d'excès, violences ou voies de fait, leur procès leur sera fait en dernier ressort par le tribunal du district du lieu où ils auront commis aucuns de ces délits, ou même par celui du lieu où ils seront arrêtés.
Art. 10
« Il sera accordé aux gardes nationales qui, en étant requis, se transporteront à plus de trois lieues de leur domicile, pour l'exécution du présent décret, une indemnité dont le mode sera incessamment présenté par les comités de Constitution et militaire. »
, rapporteur du comité d'aliénation, propose et l'Assemblée adopte douze décretsportantvente de domaines nationaux à plusieurs municipalités. Ces déorets sont ainsi conçus :
Premier décret
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le
16 juillet dernier par la munieipalité de May, canton de Crouy, district de Meaux, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 15 dudit mois de juillet, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la commune de May les domaines nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mal, ét pour le prix da 92,642 livres, 4 sous, payablo de la manière déterminée par le même décret. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 23 juin dernier, par la municipalité de Plegsis-Placy, canton de Crouy, district de Meaux, département de Seine-qt -Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entreautres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès*verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Plessis-Placy les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 344,141 liv. 4 s. 7 d,, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Troisième décret.
t L'Assemblée nationale, sur le rapport qpi lui aété fait,par son comité d'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites les 5, 15 et 2Xjuin dernier par la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges, canton du même nom, district de Corbeil, département de Seineet-Oise, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Villeneuve-Saint-6eorges,les 25 et 26 dudit mois de juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entreautres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instpuc-tion décrétée le 31 dudit mois de mal dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de ViHe-neuve-Saint-Georges, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par Je décret du 14 mai, et pour le prix de 360,458 liv, 10 s., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Quatrième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le
10 juillet dernier, par la municipalité d'Orléans, canton d'Orléans, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le 9 avril aussi dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-ver bal de ce jour, et situés dans les municipalités ci-dessus désignées ; ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 180,198 liv. 6 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Cinquième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 22 juin et 22 août derniers, par la municipalité de fieauregard, canton de Vertaison, district de Billom, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Beauregard les 22 juin et 22 août 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Beau-regard les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 186,701 liv. 4 s., payable de la manière déterminée par le même décret.
Sixième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux,de la soumission faite le 4 juillet dernier, par la municipalité de GhidraC, canton de Ghampeix, district d'Issoire, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu ae Chidrac, ledit jour 4 juillet, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domainés nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-Verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Chidrac les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par ie décret du 14 mai, et pour le prix de 8,778 liv., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Septième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Prudemanche, des 27 juin et 5 sep-
tembre derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil générai de la commune ledit jour 27 juin, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biéns'nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d'estimations et évaluations desdits biens, faits les 4 et 27 novembre dernier, vus et vérifiés par le directoire du district de Dreux et approuvés par celui du département d'Eure-et-Loir, les 27 et 30 dudit mois de novembre ;
« Déclare vendre à la municipalité de Prude-manche, district de Dreux, département d'Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdits procès-verbaux d'estimations et évaluations, montant à la somme de 45,967 liv. 10 s., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Huitième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Glois, du 30 août dernier, en exécution delà délibération prise par le conseil général de la commune, les 23 mai et 29 août derniers, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dout l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d'estimations et évaluations desdits biens, fait ie 22 novembre, vus et vérifiés par le directoire du distric de Gbâteaudun, le 28 novembre, et par celui du département d'Eure-et-Loir, le 30 dudit mois de novembre ;
« Déclare vendre à la municipalité de Glois les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 33,149 liv. 15 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Neuvième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 21 mai et 17 août derniers, par ia municipalité d'Amiens, district d'Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par ie conseil général de la commune de cette ville, le 20 ducfit mois de mai, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai ;
« Déclare vendre à la municipalité de la ville d'Amiens, district d'Amiens, département de la Somme, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de cinq millions, deux cent sept mille cinq liv. dix-huit sols sept den., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Dixième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait,par son comité de l'aliénation des domaines nationaux,-de la soumission faite les 6 et 20 juin et 19 août derniers, par la municipalité de Saint-Gobain, canton de Saint-Gobain, district de Chauny,- département de l'Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Gobain, ledit jour 6 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Saint-Gobain les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 25,853 liv. 15 sous2 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret.
Onzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité-de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 9 avril et 22 juillet derniers, par la municipalité d'Orléans, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit jour 9 avril, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai ;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens nationaux situés au district de Janvilie, département d'Eure-et-Loir, mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 710,786 livres 6 sols 1 denier, payable de la manière déterminée par le même décret.
Douzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d'Orléans, des 9 avril et 23 juillet derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit 9 avril, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 27 mars et 14 mai derniers, acquérir,^ entre autres biens nationaux,ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;,
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, district d'Orléans, département du Loiret, les biens nationaux situés dans le département d'Eure-et-Loir, mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 499,443 liv. 19 sous 3 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
lève la séance à trois heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
RAPPORT DU COMITÉ DES MONNAIES
sur Vorganisation des monnaies.
Messieurs, votre comité des monnaies croit indispensable, avant de vous proposer un ordre nouveau sur l'organisation des monnaies, de mettre sous vos yeux les divers régimes sous lesquels cette administration a passé.
Anciennement les monnaies formaient une branche assez considérable du revenu domanial du souverain; et comme lés autres étaient fort restreintes, le besoin en fit abuser. Tant que régna ce déplorable système, on pouvait affermer les monnaies.
Golbert les ayant envisagées du côté politique, c'est-à-dire du commerce de l'Etat, du travail des pauvres et de l'abondance publique, il les mit en régie.
Le Trésor public mit un dépôt de fonds dans chaque monnaie, proportionné au travail dont elle était susceptible, afin de pourvoir au payement comptant des matières apportées au change mais le3 régisseurs étant devenus titulaires d'offices, ces fonds ont en partie servi à l'acquisition des offices ; une partie à des prêts sans intérêts, que se faisaient faire les directeurs généraux; et une portion peut-être à payer l'apport des matières. Le gouvernement a reconnu l'abus de ces fonds morts, et en a réduit successivement l'avance.
Lorsque, après Golbert, la fiscalité revint présider au régime des monnaies, la régie éprouva à peu près les mêmes inconvénients qui avaient fait proscrire les fermiers, c'est-à-dire que les régisseurs zélés suivirent strictement l'esprit du fisc pour se rendre recommandables par l'abondance des profits, et que les moins délicats essayèrent d'en partager directement le bénéfice. Telle est la source évidente et successive de l'empirance des monnaies.
En effet, une partie du bénéfice consistait à économiser une portion des matières fines reçues au change, pour en faire entrer le moins possible dans l'espèce monnayée ; et à approcher le poids des espèces monnayées le plus près qu'il était possible, sans se compromettre, du large accordé a l'imperfection de l'art par la loi.
Ce n'est pas qu'il n'existât des règles très bien combinées, très précises, des examens rigoureux, cbnfiés aux juges des monnaies : mais les régisseurs parvenaient facilement à calomnier les formes comme des entraves à l'exécution et l'accélération du travail, même au produit légitime du fisc. Un ministre des finances* presque toujours absorbé par l'urgence et l'im-mènsité des décisions ou des opérations de son département, ne pouvait avoir assez dé temps, ni même, que par hasard, assez de connaissances pour apprécier ces combats éternels entre l'exécution mécanique et les formules de son inspection.
On confia donc les détails administratifs à un seul officier connu sous le nom de directeur général, qui rendit compte au ministre du produit de la manufacture royale de la monnaie : on laissa subsister, par respect, toutes les formes anciennes prescrites par les ordonnances, même
celles qui ne pouvaient plus avoir d'application. On se garda bien même d'abolir les inutilités qui existaient, comme des témoin» du vice des loi s gothiques, et qui servaient d'autorité pour les innovations arbitraires qu'on proposait au gouvernement. Peut-être aussi l'obstination d'une aveugle superstition qui ne discernait pas la différence de$ choses* crut-elle plus consciencieux de conserver ses formules inutiles ou absurdes, que de se prêter à réformer un usage abusif dans son origine..
Quoi qu'il en soit, les juges continuèrent de décerner des condamnations contre les directeurs à raison du montant des remèdes qu'ils avaient employas au profit du roi; ce qui obligea l'administration de leur en accorder la décharge, en prouvant que Je Trésor royal en avait bénéficié. Pour rendre cette justice, il fallut faire îe décompte de l'emploi effectif des matières reçues au change. Du mode de cet acte de justice découlèrent des désordres énormes.et à peine croyables, fei la preuve la plus authentique n'en étui i pas acquise. .
En effet, la négligence des tarifs et 4es essais annuels des espèces étrangères y introduisit des erreurs grossières ; des espèces furent favorisées sur le prix, et d'autres, au contraire,, mal traitées. La fréquence des mouvements et des altérations sur ia monnaie avait, non seulement empiré les titres à chaque mutation, mais encore produit de fausses fabrications. La honte de ce scandale fit établir, en principe, qu'il, convenait d'en faire un m.ystêre, et de recevoir les espèces de ces fabrications sur le pied de la loi pleine au change des monnaies. Ce désordre des tarifs publics nécessita la confection d'un tarif secret moins irréguiier, d'après lequel le directeur général seul réglait l'emploi du fin, fait par chaque directeur particulier, dont Ja fortune devint soumise à l'arbitraire de son chef. .
Ce ne fut pas Je seul abus qui en résulta. Il est évident qUe les louis d'or de France, par exemple, étant payés sur le. pied de 22 karats, pleins, la tentation d'enregistrer les guinée?, lés portugaises, enfin toutes les espèces .étrangères de ce titre, sous le nom de vieux louis, devenait trop puissante, pour qu£ plusieurs,n'y succombassent pas. Les vieux louis s'évaluaient au tarif secret a 2l karafs 22/32 : ainsi le bénéfice d'un enregistrement frauduleux était de 10/32 valant environ li livres par marc.
Celui qui ne s'en contentait pas, avait encore un attrait : on lui accordait un quart en sus des condamnations qui n'étaient pas couvertes, par le compte du fin, d'après le tarif secret du directeur général; de manière que le directeur condamné à rendre 12/32, et déchargé de 10 sur le compte du fin, avait en outre une remise du quart des remèdes qui couvrait les deux manquants, Une grande partie des enregistrements au change pouvait donc être fausse impunément.
Én vain des formes et des contrôleurs semblaient mettre à l'abri de ces infidélités; en vain exigeait-on des certificats de mises en fonte des matières par les officiers sermenlés de§ mon- I naies : la plupart des officiers absents ne revenaient que pour dresser des registres conformes aux brouillards des directeurs. De 1726 jusqu'en 1756, la plupart des certificats ont été reconnus rpendiés ; et des frais d'affinage* qu'on ne faisait point, devenaient une dépende de fabrication. j
I| était difficile qu'une pareille administration ne devînt pas suspecte aux deux çours des mon-naies et dès comptes; et malgré leur rivalité de I
prétentions sur un compte qui consistait également en titres et en poids, que la première regardait comme son attribution, et en deniers qui concernaient exclusivement la seconde, leurs attaque* se concertèrent contre le,s abus auprès du ministère. La lenteur de la décision détermina la chambre des comptes à couper le mal dans sa racine; elle refusa d'apurer les comptes du trésorier général, auquel le directeur général ne voulait pàs produire les pièces originales.
1244 millions de charges s'accumulèrent; et dix-huit années de comptes arriérés devinrent un nouveau moyen de perles pour le Trésor public, comme de facilité pour voiler les abus.
Il fallut enfin que le gouvernement prît une connaissance plus approfondie de3 monnaies. Un intendant des finances fut chargé de ce département en 1755, et prit tous les moyens pour connaître l'état des désordres en détail, leur source et les expédients qu'il était praticable d'y apporter successivement. La première opération fut de restituer le trésorier général dans ses fonctions; ce qui dépouilla le directeur général de son autorité absolue : il demanda lui-même sa démission peu de temps après.
Le conseil prit lui-même connaissance des comptes du fin ; et les décharges des condamnations ne furent plus accordées que sur ses arrêts, L'économie fut pratiquée sur les travaux. Des expériences en grand et authentiques furent faites pour vérifier tous les titres étrangers; et l'on réforma, par voie d'alministration* le tarif secret, en attendant que l'on pût procéder à le supprimer et à un règlement général. On vérifia, par ce moyen, que tous les états de mise en fonle étaient des pièces mendiées, souvent certifiées par des absentsi Les registres des contrôleurs se trouvèrent également entachés de n'être la plu-I part que des copies des brouillards des directeurs.
Enfin, le seigneuriage sur les matières apportées au change des monnaies fut successivement réduit à 8 deniers pour livre en faveur du commerce, avec son applaudissement, et avec un succès marqué pour le travail des monnaies.
Le seigneuriage* double sur l'or, et dont le Trésor public profitait rarement, fut égalisé à celui sur l'argent au bénéfice du commerce.
Toutes ces opérationsfurent consolidées en 1771, par la confection d'un tarif nouveau, qui régla I pdUr base dé comptabilité, que le titre serait représentatif du prix, et lé prix représentatif du titre : ordre clair et strict, qui ne promettait plus de faux enregistrement. Le quart des remèdes accordé aux directeurs fut aboli. On s'approcha ' avec eux du forfait, autant qu'il fut possible, à l'égard des dépenses de détail. On procéda, de concert avec la chambre des comptes, à de nouveaux règlements de comptabilité. Plusieurs monnaies furent supprimées; mais la faveur en fit conserver d'inutiles.
Enfin, l'administration des monnaies, quoique compliquée à raison du profit pris sur le titre, le poidtf et là valeur numéraire, devenait claire et régulière, si ltjs surachats et l'ambition du travail n'eussent de nouveau sollicité la cupidité d'altérer les titres, ou bien si chacun des surveillants eût rempli son office.
Il faut convenir, cependant, que l'omission de deux règles proposées à l'administration, a peut-être empêché de prévenir uue partie des désordres qui se sont substitués aux anciens. L'une de ces règles eût été que l'essayeur fût obligé d'essayer une lame de chaque fonte faite par le di-
recteur, et d'en faire sa déclaration aux juges-garaés sur un registre. Cette marqué de défiance parut humilier la délicatesse des directeurs' de bonne foi. Là seconde omission fut des. he pas spécifier que les modérations des amendes pour le hors des remets, né pourraient être accordées par le conseil que pa/* lettres patentes entérinées à la cour des monnaies dans la même forme .que lés autres lettres dé grâce, et eh connaissance des motifs.
Mais qu'auraient produit cés régies sévères ét justes contre la dépendance de la pauvreté envers la riçnesse autorisée, contre l'énorme excès d'avoir vu des direétfeqrs posséder la financé des officiers destinés à les surveiller, et eh revêtir leurs confidents ; contré, la facilité de faire des recelés, c'est-^-dire de travailler pour leur Compte, lorsque leurs jugés, leurs contrôleurs étaient leurs dépendants et leurs obligés ; enfin, contré lé retard de onze années de comptabilité qui cqu-yraieqt leur? désordres, et a l'espérance d'opposer la faveur aux lois?.
Tel est, en, abrégé, l'état de régie sur lequel l'Assemblée nationale doit statuer; hop pas que son abus soit général assurément, mais il suffit qu'il puisse exister pour être réputé vicieux, èt qu'il y en ait eu des exemples.
Votre comité a considéré la vénalité des offices des monnaies edminè {a première cause du désordre; car la difficulté de prouver les délits en prolonge l'exercice; et dans une manufacture, telle que la monnaie, où l'ignorance même en devient un, envers lé public, les emplois doivent être tous révocables à volonté .
Àipsi votre, comité vous propose de décréter que « toute vénalité sera, supprimée dans les of-« fiees des monnaiest tarit à la fabrication que « surveillance, et jugémént dsiçpljés. »
Ces offices seront doutant moins onéreux à rembourser, que, dans toutes les monnaies, il y avait d£s fonds ejestînés à faire l'avance du pri? des mâtières, pour le compte du roi, et qui ne servaient so|lvent qu'à payer là charge des titulaires. Ces fonds, joints à la vente des epaplâce-ments des monnaies qui seront jugées inutiles, approcheront beaucoup dé la vàléur des remboursements.
La £jëcondte cause du désordre a paru à votre comité .des monnaies consister dans la confusion de deux gepres de travaux ctyijs' çette manufacture, Là fabrication des iléons et l'empreinte de ces flaons. Là fonction est iërminëe, Jorsqii il a ré4iiit les métaux à l'état où ils,.peuyént recevoir cordon et i'empreinte.
C'est alofs qu'il faut examinerai le poids dp choqué pièce est tel qu'il doit être, ayant d'être livrée au monnayage; ét après, le monnayage, il faut encore vérifier dé Nouveau le poids en masse, et en constater lé titre autheritiquemënt avant de les livrer au public. Le manipulateur dans ce? opérations peut être présent, puisqu'elles forment un jugement de son travail ; mais il ne peut ni ne doit y avoir aucune part àçtive, aucune espèce d'influenqe par lui ni par ses ouvriers.
Alors le prix codvenu avéç cet entrepreneur de la manufacture des flaons, sera le seul compte à régler avec lui, d'après le poids èt la quantité de marcs au titre prescrit qui auront été délivrés au public.
La clef du monnayagë serait entre lës mains d'un autre préposé pommé en chaque tmonnaie par le pouvoir exécutif ,et qui gjrigerait immédiatement, d'pprès des régies, les autres Articles employés au servicè de la monnaie, tels qu'es-
sayeurs, gràveurs, monnàyeurs. Par le partagé naturel d opération^ très indépendantes, le fabri-cateur. n'aurait aucune relation d'autorité àvéc les artistes qui doi vent concourir au jugemèôtde son travail. La révocabilité et }a responsabilité dé ces divers agents, chacun en ce qui les concerne, assurerait l'application à leurs fonctions ; et pour que leur indépendance soit parfaitement assurée, votre comité pensé qu'il convient qu'au. $en 4e droits sur la fabrication, ii leur soit accordé un traitement fixé suffisant; ét qui neJes soumette pas au plus ou7 moins d'àctivité^ de l'entrepreneur, pour procurer du travail à lai monnaie, en échange de coin plaisances dangereuses.
Le jugement pôilr la délivrance def jespècèé dans chaque monnaie, sé ferait d'une manière authentique..Mais pour assurer eiipore plus au public la fidélité de la manutention, et prévenir tout ce que la malice des hommes, toujours plus habile que la prévoyance des législateurs, pour-jràit entreprendre contre l'ordre, il serait procédé, sur les deniers courants, à un jugeaient par Un bureau d'administration qui serait établi dans la capitale, pour supplper au jqgçment de la cour des monnaies, et dans les anciennes formes prescrites par lés ordonnances du royaume.
Tel ést l'ensemble* de l'organisation que. Votre comité des monnaies a l'honneur dé vous proj)o-ser,
II ne reste qu'à vous pàrler dë la, recette au change des monnaies dont le directeur,, eii. même temp^ trésorier particulier, était chargé- Éîle parait devoir être réuqie aux f0.nctyb.4s de t entrepreneur dei^abriçatipn,soit pour éviter des frais, soitpouf éviter un compte entre iui et le Trésorpubiic.soit potjr prévenir le trouble que la jalousie ou l'humëur pourraient apporter dans les.ppératiôhs respejctiT ves de ces depx agents, au détriment du service dp public, n ne pourra résulter de cette réunion aucune lésion pour le commerce, puisque le tarif public sera la règle de tous ; que le commerce a là faculté d'apporter des lingots, s'il. croit de tarif inférieur, et qu enfin, dans chaque mqnnaie, un commissaire du roi maintiendra la règle.
Il est facile de concevoir que la forme d'une entreprise pour tous les détails de la fabrication des flaons, est la seule qui puisse convenir à. l'intérêt public, à l'ordre et a la clarté de cette régie. Mais en même temps il convient que ces entrepreneurs sdient parfaitement libres dans le choix dé leurs ouvriers et coopérateurs.
Cependant ijj- existe un privilège héréditaire, attaché a certaines fa-nilles dans chaque mon uaie ; privilège de la plus haute antiquité : autrefois favorisé dès exemptions d'impôts lès pliis étendues, et aujourd'hui presque anéanti dans le fait. Çes familles jouissent de la faculté exclusive d'à-; juster les flàcons ou de les monnayer. Les aînés sont monnàyeurs, les cadets ajusteurs : la fidéjitè èt la probité n'ont jamais cessé d'accompagner l'exercice .du droit de ces familles ; et l'honneur Mit ambitionner également par le riche ët par le pauvre de leur appartenir ; ie bénéfi ce, de ce gravai ï est si inédiqcre. qu'on ne peiit attribuer leur attachement à cet.état à aucun autre sentiment. Enfin, ils répondent;leé uns des autres*
D'uq autre, côté, il semble répugner à tous les principes qu'un artiste, qu'un ^entrepreneur np soit pas 1)8 maître dë récQnqmje de ses opérations : il y a plus : l'art tend; à se passpp du travail des ajusteurs; on est même assuré par l'expérience d'y parvenir ; et la pécessjjé morale pt politique de pëcféctionner nos espèces engagera, sans doute, l'Assemblée nationàle à prendre
en considération le traitement et l'avance qui seront nécessaires pour remplir cet objet véritablement national, votre comité a même déjà fait des démarches pour se mettre en état dé vous faire des ouvertures à cet égard et se flatte de pouvoir, sous un mois,vous en rendre un compte satisfaisant. H se croit donc forcé par l'intérêt général de vous proposer de décréter :
« Que le privilège des ajusteurs et tailleresses « cessera, et qu'ils ne pourront prétendre à aucune « préférence sur d'autres ouvriers pour l'ajustage « desllaons. »
Le travail des monnayeurs^std'un autre genre ; il exige un apprentissage, une expérience, il est même accompagné de quelques risques dans l'état actuel de nos machines.
Mais dans l'organisalion proposée, il est de la plus haute importance que l'entrée du monnayage soit interdite à toute personne quelconque qu'en vertu d'une responsabilité expresse ; que les transports de la délivrance au monnayage et du monnayage à la délivrance soient confiés à ses ministres particuliers ; enfin que, sous aucun prétexte, nul autre ne s'immisce dans cette fonction : votre comité croit donc pouvoir vous proposer de décréter « que provisoirement les mon-« nayeurs continueront d'être employés au tra-« vail du monnayage et du transport de lacham-« bre de délivrance au monnayage, comme du « monnayage à la délivrance, sous les ordres et « les règles de police du commissaire qui sera » proposé par le roi dans chaque monnaie ; à la « charge de la responsabilité respective desdits « monnayeurs dans l'exercice de leurs fonctions. « Ils seront en outre tenus du sèrvice de la mar-« que sur tranche dans la salle du monnayage. »
Il est indispensable à l'ordre qu'il y ait dans chaque monnaie un commissaire du roi pour veiller à l'exécution de la loi, des règlements qui spécifieront les fonctions et les devoirs de chaque agent, au jugement et à la délivrance des espèces, enfin correspondre avec l'administration générale.Il convient que cet officier, révocable à volonté, soit appointé convenablement et responsable de ses faits comme de sa négligence.
Les formes usitées pour la délivrance des flaons au monnayage, et après le monnayage pour une seconde vérification, sont si longues, ses autres inspections si multipliées, qu'il serait difficile qu'un seul homme pût y suffire. La maladie et d'autres causes peuvent encoré suspendre son activité, ou l'éloigner de sa surveillance, qui ne doit pas être uu instant interrompue.
Ainsi, il paraît important à votre comité que ce commissaire ait un adjoint sous ses ordres et pour l'aider ou le suppléer ; par la même raison cet adjoint doit être révocable à volonté et responsable de ses faits personnels.
Un essayeur, admis au concours après avoir fait au moins un cours de chimie docimastique, révocable à volonté, et responsable de ses faits, soumis aux ordres du commissaire, ou, à défaut de son adjoint seulement, est encore un membre nécessaire à l'organisation de chaque atelier.
Un graveur particulier, choisi au concours, révocable à volonté, et responsable de ses faits, doit encore, sous les ordres du commissaire du roi, fournir les carrés nécessaires au service du monnayage. Il doit être en partie appointé, et en partie payé de chaque carré, de manière qu'il ait intérêt à les établir bons et durables.
Tous autres agents particuliers que ces quatre, sont inutiles au service et doivent être sup-
primés. Cela se réduit au contrôleur, contre-garde, et à Paris à l'inspecteur du monnayage ; mais il est indispensable qu'il y ait un graveur tailleur général des monnaies, nommé au concours, pour fournir les poinçons et ies matrices pour toutes les monnaies, et que la préférence soit accordée à celui qui saurait le mieux former dans un seul ensemble l'empreinte et la légende: sans avoir recours à des poinçons particuliers ; car cette méthode serait infiniment utile à l'uniformité des monnaies.
Votre comité pense encore qu'il serait utile d'avoir à Paris un essayeur général choisi parmi les essayeurs particuliers qui auraient servi au moins pendant douze ans dans les monnaies particulières, qui fût dans le cas d'être envoyé suppléant dans les monnaies où il manquerait un .essayeur particulier par mort ou maladie, et faire d'ailleurs les opérations de son art lorsqu'il y serait appelé par l'administration. Cet essayeur serait appointé et révocable à volonté.
Votre comité se borne, en ce moment, à vous proposer de décréter en général cette organisation monétaire, se réservant de vous présenter un règlement général sur toutes les fonctions et obligations des agents qui la composeront, suivant l'usage.
« Art. 1er. Le travail sur la monnaie sera, à
« partir du premier janvier 1791, partagé en deux « parties distinctes,
savoir : la fabrication des « flaons et le monnayage des flaons, avec la
« marque sur tranche.
« Art. 2. Pour la fabrication des flaons, des « espèces, il y aura dans chaque monnaie un « entrepreneur, sous le nom de directeur, révo-« cable à volonté, lequel fabriquera à ses risques, «périls et fortunes lesdits flaons au prix qui « sera convenu avec lui, au poids et au titre de « la loi, et qu'il sera tenu de présenter en tota-« lité à la chambre delà délivrance. Ledit direc-« teur sera tenu, en outre, de tenir le change de « la monnaie, et de se procurer des fonds suf-« lisants pour payer les matières qui lui seront « apportées, soit en lingots paraphés, soit en ma-« tièrea tarifées au tarif public; enfin, de four-« nir bonne et valable caution de sa gestion, telle « qu'elle sera déterminée.
« Art. 3. La clef du bureau de la délivrance et « de la salle du monnayage et marque sur tran-« che, sera confiée à un commissaire qui sera « établi par le roi dans chaque atelier ; lequel « commissaire, appointé et révocable à volonté, « présidera à toutes les opérations de vérification « des flaons, monnayage, jugements de déli-« vrance, en présence des autres agents de l'ad-« ministration qui vont être dénommés, qu'il « sera tenu d'y appeler, pour entendre leur avis « en ce qui les concerne, et en faire mention « dans les procès-verbaux ; surveillera les uns « et les autres dans l'exercice de leurs fonctions, « et dans l'exécution des règlements sur le fait « des monnaies ; correspondra avèc le bureau « d'administration qui sera établi, et sera res-« ponsable de ses faits.
« Art. 4. Il sera nommé dans chaque monnaie • un adjoint au commissaire du roi, pour l'aider « dans ses fonctions sous sa direction ; le rem-« placer même en cas d'empêchement légitime : « il sera appointé, révocable à volonté et res-« ponsable de ses faits personnels.
« Art. 5. Dans chaque monnaie il y aura un « essayeur nommé au concours par l'aaministra-« tion, après avoir certifié d'un cours au moins « de chimie docimastique ; cet essayeur sera
« appointé, révocable à volonté, tenu de se ren-« dre aux opérations auxquelles il sera appelé « par le commissaire du roi dans la monnaie, et « de remplir toutes les fonctions dont il sera « chargé, conformément aux règlements qui « seront décrétés sur la manutention des mon-« naies, avec les responsabilités de droit sur ses « faits personnels.
« Art. 6. Il y aura dans chaque monnaie un « graveur particulier qui sera nommé par l'ad-« ministration au concours, révocable à volonté, « en partie appointé et en partie payé de son « ouvrage aux conditions qui seront convenues « pour toutes les monnaies, soumis à l'inspec-« tion et à la direction du commissaire du roi, « et tenu de se rendre aux opérations auxquelles « il sera appelé par lui ; enfin responsable de ses « faits dans l'exercice de ses fonctions, confor-« mément aux règlements qui seront décrétés « sur la manutention des monnaies.
« Art. 7. Tous autres officiers ou employés ti-« tulaires des monnaies, autres que ceux ci- dessus dénommés, sont et demeurent suppri-« mes, à compter du....
« Art. 8. Il y aura à Paris un graveur tailleur « général des monnaies de France, lequel sera « nommé au concours par l'administration, pour « fournir tous les poinçons et matrices pour tou-« tes les monnaies, aux termes et conditions qui « seront déterminés. La préférence Sera accordée « à ceux qui sauraient former dans un même « ensemble l'empceinte et la légende, sans avoir « recours à des poinçons particuliers ; ledit lail-« leur général sera révocable à volonté et « responsable de ses faits.
« Art. 9. Il y aura à Paris un essayeur général « des monnaies, pour suppléer au besoin dans « toute monnaie particulière où l'essayeur vien-« drait à manquer, et dont les fonctions, soit à « Paris, soit dans les provinces, seront détermi-« nées, suivant les occasions, par l'administra-« tion. Cet essayeur général sera choisi parmi « ceux des essayeurs particuliers qui auront rem-« pli pendant 12 ans, avec distinction, leurs « fonctions dans une des monnaies : il sera ap-« pointé, révocable à volonté et responsable de « ses faits.
« Art. 10. Il n'y aucune parenté entre les « personnes employées dans une même monnaie, « jusqu'au quatrième degré inclusivement.
« Art. 11. Il sera formé, à Paris, conformé-c ment au décret du 6 septembre, une commis-« sion chargée en même temps des détails d'ad-« ministration, de correspondance avec les mon-« naies; d'y surveiller l'exécution des décrets et « règlements de l'Assemblée nationale sur le fait « des monnaies, de l'inspection des dépenses « courantes, fixes, de présenter leur état; le « besoin des dépenses extraordinaires, lorsqu'il t y aura lieu, pour être remis au contrôleur gé-« néral des finances ; de veiller sur lés tarifs « publics des monnaies étrangères, d'en faire « tous les ans des essais dont le résultat sera « rendu public; enfin du détail de la police sur « les changeurs publics, sur la fonte, l'affinage, « la préparation, et l'emploi de l'or et de l'argent ; « et en même temps de la partie judiciaire dans « l'ordre civil qui concerne le jugement des « deniers courants ; les condamnations pêcuniai-« res qui pourraient en résulter ; les réceptions « de cautions ; la responsabilité des employés ; le « recouvrement des amendes et débets qui pour-« raient en résulter; l'examen des procès-ver-« baux et actes de délivrance des espèces dans
« les divers ateliers, le tout conformément aux « décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés « par le roi.
« Art. 12. Le roi sera prié de donner ordre à « son contrôleur général des finances de remettre «incessamment à l'Assemblée nationale un « projet de formation de ladite commission, du « nombre des membres qui la composeront et « de la dépense qu'elle pourra occasionner. »
Votre comité a considéré que la multiplication des ateliers de fabrication des monnaies en France n'avait pas toujours été dirigée par le besoin réel du commerce, qui doit seul être consulté dans ces établissements. Lé crédit et la faveur ne permirent pas, en 1771, de porter cette réforme à sa juste proportion. Votre comité est convaincu que vous n'admettrez point le cas particulier d'une refonte comme une raison à opposer à la réforme d'un abus permanent, parce qu'une refonte doit être successive et perpétuelle, et uniquement provoquée par le frai ou l'altération de toute pièce particulière qui excéderait les bornes d'une tolérance fixée par l'autorité législative.
La multiplication des ateliers inutiles a produit une partie des désordres par l'ambition des directeurs qui, ne pouvant travailler par le cours naturel du commerce, se sont aventurés, malgré les défenses, à faire des spéculations de commerce de matières, à les payer fort au delà de leur valeur intrinsèque, et ils n'ont pu se récupérer que par des manoeuvres illicites; ainsi, sous ce point de vue, les monnaies inutiles sont une dépense dangereuse.
L'utilité des monnaies à conserver est déterminée naturellement par leur site relativement à la manière dont nous arrivent les métaux, et aux liaisons commerciales des pays qui nous environnent ; enfin il est à propos de se souvenir sans cesse que les monnaies sont uniquement destinées à recevoir l'or et l'argent que les besoins du commerce n'emploient pas. C'est d'après ces principes évidents que votre comité des monnaies a cru devoir proposer de réduire à huit le nombre des hôtels des monnaies.
Cette détermination vous paraîtra d'autant plus essentielle, lorsque vous saurez que le renouvellement des machines, dont on ne peut se passer pour perfectionner le laminage et le monnayage, deviendra un objet notable de dépense, et que la nécessité de pourvoir d'abord aux ateliers les plus intéressants pour le commerce deviendrait pour les autres une suspension effective.
Les changeurs publics continueront de fournir, dans les lieux principaux du royaume, la commodité nécessaire aux particuliers pour le débouché des matières, des espèces hors de cours, et la reconnaissance des matières douteuses ; mais, comme une partie de ces changeurs sont titulaires, et qu'il convient à l'ordre général et particulier que ces fonctions soient confiées à des agents révocables, votre comité vous proposera ce changement à leur égard, et de décréter : « que les hôtels des monnaies de Paris, Lyon, « Marseille, Perpignan, Pau, Bayonne, Lille et « Strasbourg subsisteront, et que les autres se-« ront fermés au...
« Les offices de changeurs sont supprimés; les « fonctions de changeur public ne pourront être « remplies que par des commissions révocables « à volonté, à la charge de se conformer aux « règlements. »
Votre comité n'a plus qu'une observation à
mettre sous vos yeux : c'est que, dans le cas ou vous croiriez utile de conserver dans l'intCrieur une monnaie, le site de la ville de Tours serait le plus convenable et le plus utile. En 1771, cetttf monnaie deyait etre conserve; mais on lui pref'era celle d'Orl^ans, qui n'a ni les marries a vantages ni les mdmes tilres, et qui ne travaille point.
L'Assemnl^e rationale, apres avoir pourvu a une nouvelle organisation des monriaies et forid$ uric commission pour la partie administrative et judiciaire au civil de ce qui conr.erne le regime monetaire, ne pent se dispense'' de pouryoir a ce qui se trouvera d£pos6 au greffe de la cour des monnaies.
Un des objets les plus importants que renferme ! ce greffe e.«t sans contredit l'Malon du poids de marc frangais, dont l'origine remonte, d'aprfcs 1'opinion publique, jusqu'a Charlemagne.
Gette propriete rationale appartient aux archi- ves de la nation, et son transport, ainsi que sa conservation, semblent devoir 6tre accompagnes de mesures solennelles.
Le second 6talon fait sur celui, et qui en sert a tons ceux dont se doivent pourvoir les balancierg et ajusteurs, parait devoir Stre vSritie authentiquettienl, avec sa raatrice origin aire, avant d'etre depose au greffe de la commission monetaire, oil ll doit etre gard6 pour servir ii l'cxeculion des réglements.
Votre comite des monnaiesa I'honneurde vous proposer, en consequence, les d6crets snivants :
« Le poids de marc originaire de France, avec « ses quatorze diminutions gradu6es, d6jJos6 au « greffe de la cour des monnaies, sera transports, a en presence des commissaires nommes par « l'Assembtee nationale, de deux membres de la « municipality de Paris, nommes par elle, de « deux juges du commerce, de deux d«'S j'lres « gardes de l'orf6vrerie, de deux membres de « l'AcadSmie des sciences nommes par elle, et « de deux membres de la commission des mon- « naies, aux archives Rationales; il v sera de- « pose dans une armoire fermant k deux clefs, « dont Tune restera entre les mains du garde des « archives, et l'autre sera d6pos6e au greffe de « la commission des raonnaies, et du tout, sera « dressprocfe?-verbal qui restera auxdites ar- « chives, et copie authentiqne en sera remise « au greffe de la commission des monnaies.
« Le second Ctalon form6sur ce premier poids original et ggalenient depos-6 au greffe de la cour des momiaies pour servir a 6talontl'er ci'ux qui sont fabriques par les itialtres balan- ciers et ajusteurs de poids et balances, sera ve- rilie autbentlquetnerit, et ensuite depose au greffe de la commission des monnaies, oti il sera enferme sous deux clefs, donl le gret'tier en aura une, et le president de la commission uue autre.
« II nepourrafitre fail usage du poids de marc « primitil, qu'en vertu d'un docret de 1'Assem- blSenationale, sanctionne par le roi, et avec la « solennite employee pour son dépot.
« Sur le second etalon, il sen envoys un poids de marc semblable dans chacune des mon- naies, pour servir a verifier les poids dont oh se servira dans les bureaux des changes des uionnaies et de la delivrarrce des e?peces, et ceux qui seront fabriqufe par les muitres ajus- teurs et balanciers. Lecit poids sera veriti6 a Paris, en presence des meiiibres de la commis- sion, de deux membres nommes par I'Acadfrnie
des sciences et de dejx juges du commerce, dont sera dresse procs-verbal, o Dans chaque monnaie, ce poids sera depos6 dans une armoire a. deux clefs, dont Tune res- tera entre les mains du commissaire du roi, et I'autre au greffe de la municipality du lieu ; et dans le cas de verifications, au bureau de la dGlivranee d'autres poids, i\ y sera procfcdtf en presence de deux ofhciers de la municipality, d'un juge du commerce, du commissaire du roi et de son adjoint, dont sera dresse proces verbal.
A LA SEANCE DE L'ASSEMBLE E NAT ION ALE DU
Résumé des rapports du comiU des mommies.
Messieurs, empress*': de se conformer au desir que vous lui avez t5moign6 de connaitre l'en- semble de ses difterents plans, avant de vous livrer leur discussion, voire comitfe des mon- naies a fait imprimer et dislribner ses premiers rapports. lis contiennent, dans le plus grand de- tail. les motifs des changoments dont le systfcme mon6taire et l'organisation des monnaies lui ont paru suseeptibies, et ils indiquent, en mfeme lemps, les moyens d'y procftder. La erainte de fatiguer votre atten'.ion par la lecture de tous ces rapports, qui vojs sont connus, a deter- mine votre comite a vous en presenter un ex- trait; il a pens6 que ce resume de ses medita- tions et de ses calculs repandrait sur leurs r6sul- tats quelques traits de lumi£re, la faveur des- quels il vous serait plus facile d'apercevoir les avantages du nouvel ordre de clioses qu'il croit devoir vous proposer.
Partageant la juste solncitude que la rarete du numeraire vous inspire, instruit d'ailleurs des sacrifices trfes considerables que le Trfesor public et la eaisse d'escompte out fails pour y remMier, sacrifices au moyen desqnels on est parvenu a verser plus de 80 "millions d'esp6ces neuves dans la circulation depcis le mois d'ociobre de I'annGe dernieere, votre comite s'est occup6 d'abord du soin d verifier st le chatigement opere dans la proportion qui existait entre les monnaies d'ar- gent et les esptees d'or avant la refonte de ces derniftres, faite en 1785, n'6tait pas une des principals causes de cette raret.
Lette question, que vous avez particulierement recommandee a son attention, par votre dec.ret du 8 septembre, a fait I'objet d'une lougue dis- cussion ; voire comite a reconnu que 1'elevation du prix del'or avait 1'inconvenienl de provoquer a la fois l'importaiion de ce metal, par preference a l'argent, et 1'exportation de ce dernier, par preference a I'or.
l'our vous rendro ces verues sensibles, il lu sutfira de vous faire observer qu'avant ce chao genoent de proportion, un negotiant, qui appor tait en France an marc d'or fin, n'y recevait e 6change que 14 marcs 67 centimes d'argent tit s'il le portait au contr.iire en Angleterre, il cevait en echunge 15 marcs 19 centimes d'a gent, en sorte qu'il y avait 52 centimes d'l marc d'argent a gagner, en portant k Londres l marc d'or pour le changer contre uti lingot d' gent.
Nous nous trouvons, depuis la refoate de 1790
dans une position inverse : le négociant, qui apporte un marc d'or en France, y reçoit en échange 15 marcs et demi d'argent; et comme en le portant en Angleterre il n'y recevrait que 15 marcs 19 centièmes de ce métal, il trouve du bénéfice à importer de l'or en France, et à en exporter l'argent. Les tableaux et les notices joints au second rapport de votre comité démontrent, au surplus, avec la plus grande évidence, que nous avions quelque avantage à payer nos dettes à l'étranger avec des espèces d'or, avant leur refonte et leur surhaussement,et qu'au contraire,nous nous trouvons aujourd'hui forcés de nous acquitter, par préférence, avec des espèces d'argent, parce que la valeur pour laquelle un louis nouvèau est admis en payement dans l'étranger, est presque partout inférieure à celle de quatre écus.
Pour douter de ce fait, il faudrait supposer que l'étranger reçoit nos espèces sans les peser,^et qu'il prend, pour la même valeur, celles qui so'nt fortes et celles qui sont faibles, ce qui n'est pas même vraisemblable.
Yotre comité n'ignore pas que des personnes, qui se croient intéressées à justifier les motifs de cette refonte, prétendent qu'on ne fait aucune différence dans l'étrançer entre un louis neuf et quatre; écus de six livres, et qu'elles fondent cette prétention sur ce que le titre des nouveaux louis t stsupérieurà celui des anciens, ce qui compense, disent-elles, la différence du poids de ces espèces.
Cette compensation vous paraîtra singulièrement absurde, lorsque vous saurez que la différence qui pourrait résulter de la prétendue bonification de titre en un louis neuf et un vieux louis, n'excéderait pas trois sous par louis, tandis que celle qui résulte réellement de la comparaison de leurs poids, s'élève à vingt- huit sous par louis.
Il est possible que dans le commerce que font les habitants de nos frontières avec ceux des frontières des Etats limitrophes, un louis neuf ail cours pour quatre écus, eu égard à la facilité que le voisinageoffre à ces,derniers pour venir échanger, quand ils veulent, leurs louis contre des écus ; mais les notices, qsii sont jointes au second rapport de votre comité, prouvent que presque partout où il existe des tarifs publics pour le change des espèces, quatre écus de six livres y sont évalués à un prix supérieur à celui du louis fabriqué depuis 1785.Les Etats du pape et du roi de Sar-daigne, et ceux de l'empereur, sont, à peu près, les seuls où cette différence n'existe pas, des raisons de politique et de convenance ayant porté ces souverains à élever le prix de l'or peu de temps après que nous leur en avons eu donné l'exemple : il n'est,au surplus, aucun de ces Etats qui n'ait établi entre les valeurs des anciens et des nouveaux louis une différence relative à celle de leur poids.
Les matières d'or et d'argent sont, de tous les objets de commerce, ceux sur la vente desquels on se réduit au plus léger bénéfice, eu égard â la facilité de le renouveler souvent. Un négociant se contente de gagner soit cinq ëous, soit 1 1/2 0/0, sur un marc de piastres ou d'écus, lorsqu'il entrevoit la possibilité de répéter cette opération deux ou trois fois dans le cours d'un mois, et de faire valoir ainsi ses fonds sur le pied de 10 à Î5 0/0 par an : on connaît d'ailleurs tous les mouvements que l'on se donne, tous les dangers auxquels on s'expose, soit pour gagner, soit pour économiser 1 1/2 0/0 dans les combinaisons de la banque et du change.. Pourrait-on douter, d'après ces notions générales et particulières, que les avantages très considérables qu'offre au com-
merce le payement en écus de la solde de ses échanges avec l'étranger, ne provoque l'exportation de cet élément de notre circulation, et que le changement de proportion duquelrésultenttous ces avantages, ne soient conséquemment une des principales causes de la rareté du numéraire ?
Votre comité, convaincu de la nécessité de remédier à ces inconvénients, a trouvé beaucoup de difficulté dans le choix des moyens. Le premier qui s'est offert était une refonte générale des es-» pèces d'or et d'argent : la diminution du poids d'une grande portion de ces dernières, et le changement désiré des empreintes des unes et des autres, paraissaient favorables à cette mesure; mais une dépense de plus de 60 millions à laquelle elle donnerait lieu, la nécessité de se procurer une somme, au moins égale, pour payer comptant les anciennes espèces, à mesure qu'elles seraient apportées aux changes des hôtels des monnaies, et la crainte que cette~ opération ne provoquât encore le resserrement du numéraire ou son exportation, effet ordinaire des refontes générales, ont paru s'opposer à ce que ce premier moyen fût adopté. Le second était de refondre seulement les louis et d'en fabriquer de nouveaux : ce moyen réunissait une partie des inconvénients de la refonte générale; il avait de plus celui d'exiger,de la part des porteurs de ces espèces, un trop grand sacrifice. Le troisième moyen était de hausser la valeur numéraire des écus, sans augmenter leur titre ni leur poids : Gette mesure avait l'inconvénient et l'odieux de tous les surhaussements d'espèces.
Le dernier moyen, celui que votre comité a cru devoir préférer, a été de procéder à un nouveau tarif pour l'or apporté au change des monnaies, afin d'en rapprocher le prix, de manière à ce que l'on ne fût plus excité par l'appât d'un bénéfice de 4 1/2 0/0 à importer de l'or qui se thésaurise par préférence à l'argent, qui nous est plus utile sous tous les rapports.
Une autre conséquence des principes et des faits qui viennent de vous être exposés, serait de ne laisser qu'une mesure constitutionnelle et fixe des denrées : cette mesure serait l'argent. On abandonnerait l'or au cours variable au commerce, en assignant néanmoins aux espèces fabriquées avec ce métal un prix déterminé, pour lequel on ne pourrait refuser de les recevoir, afin de faciliter la circulation et d'éviter toute surprise. Le prix de l'or fin au change pourrait être fixé à 816 livres, et celui du louis à 23 livres. On pourrait cependant le faire valoir,comme aujourd'hui, 24 livres et plus, suivant le cours du commerce, et il serait admis pour cette valeur en payement des impositions.
Ge serait, dans cette dernière hypothèse, le Trésor public qui supporterait en totalité la perte et les frais de la conversion de ces louis en nouvelles espèces.
Mais il paraît juste que la dépense d'un changement occasionné par les erreurs de l'admiois-tratioo spit à sa charge, surtout quand ses erreurs lui ont été utiles. Les fastes monétaires de l'Angleterre nous offrent, dans le cours d'un siècle, deux époques où le Trésor public s'est chargé de la dépense qu'exigeait le rétablissement du poids «les monnaies. Sous le règne de Guillaume, on s'aperçut que la monnaie faite au marteau avait été tellement rognée, que le poids de plusieurs. demi-écus.(Crown) était diminué de trois dixièmes.; cette,diminution était mêm^ devenue un obxei de spéculation pour les faux-mon-hayeurs et les étrangers : ils fondaient les écus
neufs et les convertissaient en d'autres espèces plus légères, semblables à celles de l'anciene fabrication. Cette altération des bases du change influait sur son cours d'une manière défavorable à l'Angleterre, et portait un préjudice très considérable à son commerce; les avis étaient partagés sur les moyens de remédier à ces désordres; on proposait de surhausser la valeur des espèces pour soulager le Trésor public qui devait faire les frais de la refonte, et le parlement était disposé à adopter cette mesure; mais Locke en démontra les inconvénients : il parvint à engager le parlement à soutenir la foi publique et l'honneur de la nation, en bonifiant la monnaie, et en faisant la refonte aux dépens de l'Etat, sans surhausser les espèces.
On s'aperçut pareillement, en 1774, qu'il circulait une grande quantité de guinées, dont le poids était très affaibli, soit par le frai, soit par des manœuvres criminelles ; le parlement prit aussitôt le parti d'ordonner que toutes les gui-nées, qui, dans un très court délai, seraient remises aux receveurs des impositions, seraient reçues par eux au cours ordinaire, et il assigna une somme de 250 mille livres sterlings, pour les frais de la refonte de ces espèces; mais pour éviter que, par la suite, on n'abusât de cette indulgence, il ordonna que l'on pourrait, à l'avenir, refuser de recevoir en payement les guinées qui auraient perdu un certain nombre de grains de leur poids.
Le parti que vous propose votre comité aura l'avantage de diminuer l'exportation des espèces d'argent, et comme il offre à la fois aux propriétaires des espèces d'or deux moyens d'éviter de supporter la perte résultant de la réduction de leur valeur numéraire, que le rétablissement de la proportion exige, savoir : celui de les donner en payement de leur imposition pour leur valeur actuelle, et celui de les vendre au cours de la place, leurs intérêts ne seront pas compromis par ces mesures (1).
On vous dira, peut-être, qu'on peut se dispenser d'établir une proportion, en n'assignant aucune valeur déterminée aux espèces d'or, et en laissant au commerce la liberté d'en élever ou baisser le prix, comme celui de toutes les autres matières, en raison de leur rareté ou de leur abondance; mais cette mesure qui peut convenir à quelques Etats où il existe des banques publiques qui offrent de grandes facilités pour effectuer des payements sans l'intervention des espèces, ne peut être admise en France ou l'agriculture. les arts, les manufactures et le commerce /intérieur exigent une circulation très active. Ce serait paralyser le tiers de la masse de notre numéraire et" ajouter conséquemment aux embarras que sa rareté nous fait éprouver. Notre position et nos besoins exigent donc que l'on assigne aux monnaies d'or une valeur légale, pour laquelle il ne soit pas possible de les refuser en payement.
Toutes ces considérations ont déterminé votre comité à vous proposer de décréter : 1° que les espèces d'argent continueront d'être fabriquées aux mêmes titres et poids, mais avec des empreintes différentes, et qu'elles auront cours pour la même valeur; 2° que la fabrication des espèces d'or, ordonnée par la déclaration du mois d'octobre 1785, cesserait à compter du jour delà publication de votre décret; 4° que les espèces
fabriquées en exécution de cette loi n'auraient cours à l'avenir que pour 23 livres, mais qu'elles pourraient être admises pour 24 livres, en payement des impositions, et ce pendant quatre ans, à compter du jour de la publication de votre décret; que néanmoins il serait libre aux propriétaires de ces espèces de les porter de gré à gré à une valeur supérieure, suivant le cours du commerce; 4° enfin, que votre comité serait tenu de vous proposer incessamment le projet d'une fabrication d'espèces d'or sur un nouveau coin.
Votre comité s'est occupé ensuite du projet d'une fabrication d'espèces de billon, dont vous l'avez chargé de vous rendre compte. Il a considéré celui qui vous a été proposé dans votre séance du 16 janvier, comme une de ces opérations fiscales dans lesquelles l'intérêt de la chose publique était toujours sacrifié à celui des manipulateurs; il a pensé d'ailleurs qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients à continuer de fabriquer des espèces à un titre aussi bas: 1° en ce que la contrefaçon en était plus facile; 2" parce que leur ressemblance avec celles des Etats voisins empêchait de les distinguer des espèces étrangères, lorsqu'elles étaient usées, ce qui donnait lieu à un billonage continuel, dont ies inconvénients se font vivement sentir aujourd'hui; 3° enfin, parce qu'à l'époque où la disparition totale des empreintes de ces espèces forçait le gouvernement de les retirerde la circulation, cette suppression exigeait toujours, de sa part ou de celle du public, des sacrifices très onéreux. Votre comité a donc pensé qu'il serait plu? convenable de ne fabriquer à l'avenir que des espèces en argent bas; mais le mode de cette nouvelle fabrication ne pouvant être déterminé que lorsque vous aurez statué sur les frais de manipulation, 11 a cru devoir se borner, pour le présent, à vous proposer de décréter que les divisions d'écus ne seront fabriquées à l'avenir qu'en argent bas, dont le titre ne pourra pas être au-dessous de six deniers et en cuivre pur.
Vous avez soumis aussi à l'examen de votre comité la question de savoir quel parti on pourrait tirer des cloches pour la fabrication de monnaies; il résulte des renseignements qu'il a pris à cet égard et des expériences faites par différents artistes, que le mélange des matières employées à la fabrication des cloches en rend le métal très cassant, et conséquemment peu propre à être soumis au laminage et à la pression du balancier; que le cuivre qui entre dans la composition de ce métal est la seule matière dont on puisse faire usage pour le service des monnaies, mais que les opérations nécessaires pour en faire le départ étant dispendieuses et sujettes à des déchets assez considérables, il convenait mieux aux intérêts de la nation de faire vendre ces cloches dans leur état actuel, que d'en faire exploiter les matières pour son compte.
Quoique la masse connue des espèces de cuivre qui existent aujourd'hui dans la circulation ne soit évaluée qu'à 7,487,940 livres, il y a tout lieu de croire qu'elle excède huit millions. La rareté du numérairé les fait désirer dans quelques provinces, où naguère on se plaignait de leur trop grande affluence; si ces considérations vous déterminaient à porter la masse de ces espèces à 12 millions, la fabrication des 4 millions nécessaires pour compléter cette somme n'emploierait que 2 millions de livres du cuivre provenant des cloches, et celle de vos espèces en argent bas pourrait en consommer pour environ 300,000 livres.
Il résulte de ces détails que les cloches ne peuvent être considérées comme un moyeu de remédier à la rareté du numéraire, ainsi qu'on s'est efforcé de le persuader au public. Votre comité a donc pensé, et il paraît que telle est aussi l'opinion du comité des finances, que le plus sûr moyen de tirer un parti avantageux des cloches était de les vendre, par adjudication, dans leur état actuel, sauf à promettre aux adjudicataires la préférence de la fourniture du cuivre qui sera nécessaire pour la fabrication des espèces, à la charge par eux de le livrer parfaitement dégagé de l'étain et de toute autre matière hétérogène.
Après vous avoir rendu compte des objets sur lesquels les circonstances vous faisaient désirer de statuer provisoirement, votre comité" croit devoir fixer votre attention sur les vices du système monétaire et de l'organisation des monnaies ; il vous proposera ensuite les mesures qui lui ont paru propres à rétablir l'ordre dans cette partie importante de l'économie politique.
Les besoins de l'Etat ont été le prétexte de la création des office» des monnaies, comme de celles de tous les autres offices; mais il n'est aucune partie d'administration pour laquelle il soit moins nécessaire d'avoir des officiers en titre : on pourrait même assurer que ce nouvel ordre de choses a été la principale cause des abus.
Les fonctions d'un directeur des monnaies exigent des connaissances particulières, qui tiennent aux sciences et aux arts;' celles de l'essayeur et du graveur sont du même genre. Si les offices n'existaient pas, ces fonctions ne seraient confiées qu'au mérite; et la crainte d'être révoqués porterait ceux qui seraient commis pour les exercer à remplir, leurs devoirs avec la plus grande exactitude.
Le titulaire d'un office s'occupe uniquement des moyens d'en tirer tout le parti possible ; il néglige ceux qui tendent à la perfection de la fabrication, parce que cette négligence ne l'expose point à la privation de son office ; et s'il n'est pas honnête, à combien d'abus ne peut-il pas se livrer, pourvu qu'il prenne les précautions nécessaires pour ne pas encourir la forfaiture?
Les fonctions des juges-gardes et contrôleurs contre-gardes chargés de surveiller les travaux des directeurs, des essayeurs et des graveurs, n'exigent, sans doute, que de l'exactitude et de l'honnêteté de la part de ceux qui sont pourvus de ces offices ; mais c'est une erreur d'administration d'avoir confié une surveillance aussi importante à deux ou trois ofliciers inamovibles ; de la confier surtout à des officiers qui, partageant avec le directeur les produits de la fabrication, sont conséquemment intéressés à tolérer les mesures illicites que l'on peut employer pour augmenter ces produits.
L'érection de ces places en offices a d'ailleurs offert aux directeurs les moyens de se soustraire à toute espèce de surveillance, en achetant secrètement les offices, pour en faire pourvoir des individus qui leur seraient entièrement dévoués.
Ouvrez les registres de la cour des monnaies ; voyez les rapports d'après lesquels elle a jugé le travail de la fabrication depuis 1726, vous trouverez que les résultats de ces rapports sont presque tous favorables aux directeurs. Voyez ensuite les résultats des essais des anciens loUis faits en 1785 et 1788, et ceux des essais faits dans l'Empire et en Hongrie, en 1786, sur des écus de toutes les années depuis 1726, vous trouverez
que le titre des louis a éprouvé une diminution de trois trente-deuxièmes au moins, et que celui des écus a baissé progressivement de quatre grains. La différence de ces résultats ne peut provenir que de celle des espèces soumises aux essais; et cette dernière est nécessairement l'effet d'une fraude, ou tolérée par les officiers chargés de la surveillance, ou concertée entre eux et les manipulateurs.
Si les espèces (dites deniers de boîte) envoyées à la cour des monnaies, pour servir au jugement du travail, avaient été prises, ainsi que l'exige la loi, dans chaque brève délivrée par les juges-gardes, le titre des deniers de boîte aurait dû se trouver conforme à celui des espèces versées dans la circulation. La différence qui existe, au contraire, entre ces deux titres, prouve que, pour échapper à la vigilance de la cour des monnaies, ét se mettre à 1 abri des rigueurs de la M, on fabriquait, au commencement de l'année, une certaine quantité de louis et d'écus, dont les titres et poids étaient Conformes aux dispositions des règlements ; que ces espèces servaient à garnir les boîtes que l'on envoyait à Ja cour, à mesure que les circonstances l'exigeaient, et que toutes les fabrications subséquentes étaient faites à un titre et à un poids inférieurs.
Il y aurait, sans doute, de l'injustice à penser que tous les officiers des monnaies se conduis saient d'une manière aussi répréhensible ; mais il n'en est pas moins vrai que ces fraudes existent, et que la permanence ou l'inamovibilité des personnes préposées à la surveillance de la fabrication en est une des principales causes.
On essayera peut-être de vous persuader que ce choix de deniers de boîte n'avait pas lieu, et qu'il ne mettait pas les directeurs à l'abri des rigueurs de la loi, en vous observant que la cour des monnaies ne jugeait pas seulement sur ces deniers ; qu'elle soumettait également aux essais de ses experts, des deniers pris dans la circulation; et qu'enfin il existe plusieurs exemples de condamnation d'amende et de restitution, prononcées contre les directeurs des monnaies.
Ces objections ne pourraient en imposer qu'aux personnes qui ignorent que l'on était parvenu à faire fournir à la cour des monnaies, pour deniers courants, des espèces choisies et fabriquées avec le même soin que les deniers de boîte. Si, dans quelques circonstances, il est arrivé que faute de pouvoir mettre cette ruse en usage, il y ait eu des condamnations prononcées, parce que les deniers courants se seront trouvés d'un titre plus faible que les deniers de boîte, ce fait prouverait seulement que ceux-ci n'appartenaient point aux brèves dont ils étaient censés avoir fait partie. Cette différence de titre entre les deniers courants et les deniers de boîte serait d'ailleurs la preuve de l'inexactitude du jugement en vertu duquel les espèces auraient été versées dans la circulation; inexactitude qui ne pourrait être attribuée qu'à la négligence des officiers auxquels ce jugement est confié.
L'impossibilité de punir les auteurs de ces fraudes et ceux qui les tolèrent, autrement que par des amendes, est encore un des principaux inconvénients de leur inamovibilité. L'administration a été plus d'une fois forcée de conserver des officiers qui s'étaient rendus indignes de sa confiance, parce que cette inamovibilité inhérente à leurs offices ne permettait pas de les contraindre d'abdiquer.
Il faut compter encore au nombre des inconvénients des offices, les droits qui leur sont at-
tribués sur la fabrication ; ces droits metteDt dans Ja dépendance du directeur les officiers qui sont chargés" de surveiller ses opérations. S'ils se permettent de les contrarier, il peut les en punir en ne cherchant pas, ou même en refusant les moyens d'augmenter sa fabrication, parce que moin» il travaille, moins il£ perçoivent de droits. Si, pour s'indemniser des sacrifices qu'il fait pour obtenir la préférence des matières, en les payant à un prix au-dessus du tarif, un directeur ne porte sur ses registre? qu'une partie des espèoeg qu'il fabrique, et s'approprie, par ce reqelé, le bénéfice ou seigneuriage sur l'autre portion } si,dans les mêmes vues, il exige de ses officiers de passer en délivrance comme droites de poids, et fabriquées au titre des espèces qui font hors des remèdes de poids et de loi* il est de l'intérêt de ses surveillants de fermer les yeux sur toutes ces malversations, parce qu'elles leur profitent en multipliant le nombre des marcs sur lesquels ils perçoivent des droits.
Une des grandes imperfections du régime actuel, c'est que le versement des espèces dans la circulation précède toujours le jugement définitif de leur poids et de leur titre : la ipi a bien ordonné qu'elles seraient jugées en première instance dans le lieu de leur fabrication ; mais de quelle utilité peut être, en pareille matière, un jugement définitif, lorsque celui rendu en première instance a été provisoirement exécuté ? pourrait-on regarder comme légalement jugées des espèces délivrées par un directeur qui est tput à la fois son essayeur, son contrôleur contres-garde et son juge-garde ; soit parce que tous ces offices étant à lui, les titulaires ne sont que des prête-noms à ses gages, soit parce que les pourvus de peu offices lui sont tellement subordonnés, qu'ils signent aveuglément tout ce qu'il fait inscrire sur les registres ; et si après avoir ainsi supposé un premier jugement il parvint, par les mesures frauduleuses ci«devant indiquées, à faire présenter aux juges en définitif des espèces différentes de celles qu'il a délivrées au oublie, ne peut-il pas fabriquer impunément celles-ci aux titre et poids qui conviennent le mieux à ses intérêts? voilà vraisemblablement les véritables causes de l'empirance de nos monnaies ; elle a déjà constitué l'Etat dans une dépense de plusieurs millions lors de la refonte de nos louis, ei elle exigerait des sacrifices beaucoup plus considérables, si l'on procédait à la refonte des écus.
Le poids des espèces est l'objet sur lequel la fraude s'exerce avec plus de succès. On trompe l'administration et la cour des monnaies sur le titre par des deniers de boite supposés; mais on n'ose s'écarter à un certain point des remèdes fixés par la loi, parce que l'étranger essaye nos espèces, et porteraitbientOt dos plaintes, s'il s'apercevait gue leur titre fût considérablement affaibli : mais on trompe bien plus sûrement l'administration sur le poids, parce que le frai des espèces offre un moyen d'excuser le faiblage ; et si l'on arrange le procès-verbal de délivrance de manière à ne présenter, par exemple, sur l'or qu'un ou deux grains de faiblage par marc, tandis qu'il en existe réellement uonze, on s'approprie cet excédent, qui, perdu d'abord pour le Trésor public dans les comptes de fabrication, l'expose encore à de nouvelles pertes lorsque la refonte des espèces devient indispensable, ou prive le citoyen d'une portion de sa propriété, si les espèces dont la refonte est ordonnée ne sont reçues au change qu'en raison de leur poids,
S'il était possible de voue produire un état des
grains de poids escamotés par ces tours d'adresse, vous en seriez effrayés. Quelques renseignements que votre comité s'ggt procurés, la portent à croire que ce genre de fraude a fait perdre au Trésor public à 700,000 livres sur la seule refonte de? louis, commencée en novembre 1785; il ne désespère pas de parvenir à vous en présenter un aperçu, fondé sur des titres irrécusables.
La démonstration des inconvénients de cet ancien régime, et des abus énormes qu'il favorise, vous aura convaincus, sans doute, de la né? cessité des suppressions que votre comité vous a proposées par son troisième rapport; il a pansé que là vénalité et l'inamovibilité des offices étaient incompatibles avec des fonctions pour l'exercice desquels la probité, les talents et les arts sont seuls nécessaires. Un directeur, un graveur et des monnayeurs lui ont paru suffire pour la recette des matières et leur conversion en espèces; un commissaire, un adjoint et un essayeur seront chargés de la surveillance de toutes ces opérations, et de procéder au jugement en vertu duquel les espèces seront versées dans la circulation. Le directeur et les monnayeurs seront payés à un prix déterminé pour chaque marc d'espèces fabriquées et monnayées ; le graveur jouira d'un traitement fixe, indépen* damment du prix des carrés qu'il fournira, dont il sera payé. Le commissaire du roi, son adjoint et l'essayeur auront des appointements fixes ; ils ne percevront aucun droit sur la fabrication; les places d'essayeur et de graveur seront données au concours. Tous les officiers employés à la fabrication des espèces, ainsi qu'à leur jugement et à la surveillance, seront responsables, chacun en ce qui concernera l'exercice de leurs fonctions; ils seront amovibles; des amendes graduelles seront les peines infligées pour les deux premiers délits ; Je troisième donnera lieu à la révocation du coupable.
Les membres de la commission que vous avez décrétée lu 6 septembre surveilleront la conduite de tous ces officiers ; ils feront procéder annuellement, sur les deniers courants, à un jugement de revision du travail de toutes les monnaies ; la municipalité sera invitée à envoyer des députés pour assister à ces opérations. On en usera de même pour les jugements particuliers de chaque délivrance dans toutes les villes où les monnaies sont établies; mais de toutes les mesures propres à prévenir ies abus, celle qui a paru à votre comité tendre le plus sûrement à ce but, a été d'armer contre eux l'intérêt particulier; il a pensé qu'en statuant qu'à l'avenir les directeurs des monnaies seraient obligés de rendre aux propriétaires des matières autant de grains de fin convertis en écus que ces matières eu contenaient, ceux-ci seraient intéressés à scruter le titre des espèces, et à en vérifier le poids avec la plus grande exactitude, afin de ne rien perdre de leur propriété.
Cette nouvelle disposition nécessite la suppression du droit de seigneuriage et la remise des frais de fabrication. Si vous vous déterminiez uniquement par des exemples, il suffirait pour fixer votre opinion, de vous observer : 1° que depuis plus d'un siècle les monnaies se fabriquent en Angleterre aux dépends du Trésor public, et vous avez déjà vu qu*à deux différentes époques le parlement a porté cette munificence nationale au point de prendre pour son compte la porte résultant non seulement de leurs frais, mais encore des altérations commises par la mauvaise foi; que cette mesure adoptée par Golbert à la
fin de son administration, et maintenue après sa mort, eut un tel succès, que jamais on ne vit une plus grande abondance de numéraire ; mais vous n'ignurez pas, Messieurs, que le bénéfice prie sur la fabrication de» monnaies, et connu som le nom de seigneuriage, est un impôt usurpé, devenu d'autant plus illégal, qu'ayant été rem-* placé par des droits d'aides établis pour subvenir aux frais de cette fabrication, la peuple paye à la fois et l'impôt et sou remplacement. Lorsque le parlement d'Angleterre se détermina à faire fabriquer la monnaie aux dépens du Tré-> sor public, il pourvut à cette dépense par un impôt à peu près semblable à celui de nos droits d'aides; mais la gratuité de la fabrication commença en même temps que la perception de l'impôt. il résulte de ces dispositions que les deux nations ont considéré la dépense de la fabrication des monnaies commeune charge publique, parce que, sans doute, elles ont pensé qu'il n'était pas juste que les frais de la conversion des matières en espèces fussent payés exclusivement par le propriétaire de ces matières, lorsque l'utilité générale était itobjet de leur conversion.
Si ces motifs pouvaient ne pas vous paraître suffisants pour vous déterminer à rappeler les monnaies à leur institution primitive, en les dépouillant de toutes ces additions de valeur, inventées par la fiscalité, et notoirement contraires au droit des gens, des considérations d'une plus haute importance vous porteraient sans doute à les supprimer. Gomment, en effet, pourriez-ïvous hésiter de prendre ce parti, lorsque vous cousin dérerez que ces additions de valeur sont perdues pour leFrançais qui solde ses achats dans l'étranger avec des espèces nationales, et tournent, au contraire, au profit de l'étranger, lorsqu'il rapporte ces espèces en France pour y payer la solde de ses échanges? Dans l'état actuel, la valeur d'un marc d'or au titre de nos louis est fixée, par le tarif des monnaies, à 747 1.13f. 7 d.; ce môme marc, converti en trente-deux louis,produit768 L; d'où il résulte un bénéfice ou seigneuriage de 20 liv, 6 f. 5 d., sur lequel sont prélevés les frais de fabrication.
Les étrangers ne reçoivent nos espèces en paye* ment, que pour leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire en raison de leur poids et de leur titre seulement, sans avoir égard aux valeurs additionnelles résultant du seigneuriage ou des frais de fabrication. Ainsi, lorsqu'un Français porte en Angleterre, par exemple, trente-deux louis pesant un marc, on ne les reçoit que pour 747 1. 13 s, 7 d., quoiqu'ils lui aient coûté 768 1., parce que les 20 I. 6 ». b d, de valeur additionnelle ne sont comptées pour rien. Si l'Anglais, qui n'a reçu ces trente-deux louis que pour 747 1. 13 s. 7 d., les rapporte en France pour y acquitter ses engagements, il les fait valoir 768 1. , parce que la loi le veut ainsi ; les 20 1. 6 s. 6 d. de seigneuriage, ou valeur additionnelle, tournent dans cette hypothèse à 6on bénéfice, et peuvent être considérés, sous ce rapport, comme un impôt perçu sur les Français aux profit des étrangers. Mais ce n'est pas tout : voici une autre hypothèse dans laquelle vous allez voir que cet impôt, perçu par les étrangers sur les espèces nationales, chargées des frais de seigneuriage et de fabrication, qu'ils rapportent en France, peut être payé deux fois par le même Français.
Celui qui apporte au change un mare d'or au titre des louis, y reçoit en payement, ainsi que vous venez de le voir, 747 1. 13 s. 7 d, Cette
somme lui est payée avec trente-up louje et 3 1. 13 st 7 d., dent le poids ne représente que sept onces six gros vingt-trois grains ; il perd, son» séquemment, dans cet échange, un gros quarante-neuf grains de sa matière.
Si ses affaires exigent ensuite qu'il porte dans l'étranger ces sept onces six gros yingt-trois grains, qui lui tenaient lieu des 7471. 13 s. 74» par lui reçues au change pour prix de son marc d'or, on ne les admettra en payement que pour 728 l. 9 d., valeur représentative de leur poids et de leur titre seulement ; il perdra donc, dans ce nouvel emploi, des mêmes matières, 19 1,12 s. iO drî le premier lui avait coûté un gros quarante-neuf grains, valant 191.12 s. 5 d. Sa perte, sous ces deux rapports, s'élèvera donc à 38 1. 19 s. 5 d., et se trouvera conséquemment doublée.
Ces détails ne vous laissent vraisemblablement aucun doute sur la nécessité de la suppression, tant du seigneuriage que des frais de fabrication, et vous aurez peine à croire que le oomité de MM. les députés extraordinaires du commerce ait pu voter pour leur conservation.
Vous concevez que la fabrication gratuite est un attrait qui doit engager le propriétaire de matières à porter par préférence un marc d'or à Londres, où on lui rendra poids pour poids, titre pour titre, plutôt qu'aux monnaies de France, uùonne lui rendra réellemement que sept onces six gros vingt-trois grains en échange de ce marc ; et de toutes les faoilitôs que vous avez désiré voue être proposées par votre comité pour exciter le publio à porter des matières aux hôtels des monnaies, celle qu'il vient de vous indiquer vous paraîtra, sans doute, la plus simple, la plus juste, la plus convenable aux véritables intérêts du commerce, et la plus propre à faire renaître l'abondance du numéraire ; elle est aussi la plus loyale. « Les gouvernements anciens étaient bien « éloignés, dit M. l'abbé Raynal, de faire un pro-« fit sur les monnaies ; c'était toujours l'Etat qui « faisait la dépense de la fabrication : on ignore « qu'elle est la nation qui perçut la première un « droit sur cet instrument universel d'échanges. « Si la France donna ce funeste exemple, les rois « de la première et de la seconde race durent « tirer peu d'avantages de cette pernicieuse in* « no va tion. »
Cette généreuse mesure vous autoriseraità pros» crire de la circulation, non seulement les espèces étrangères, mais même les monnaies nationales qui seraient effacées, ou qui aqraieut perdu par le frai une certaine portion de leur poids ; les citoyens et le Trésor public ue seraient plus exposés aux pertes qu'ils ont éprouvées toutes les fois que l'on a été forcé de refondre les espèces, pertes qui ont été alternativement les causes du surhaussement de la valeur de nos monnaies, ou de l'affaiblissement de leur titre et de leur poids. Vous éviterez, par ceg dispositions, ces refontes générales qui embarrassent toujours la circula*-tion, et favorisent les abus, parce qu'il est infiniment plus difficile de surveiller un travail considérable et très urgent, que de suivre les détails d'une fabrication ordinaire : vous débarrasseriez enfin la comptabilité des monnaies de tous les détails du compte de fin, qui, en la compliquant singulièrement, ont favorisé beaucoup d'abus et de malversations.
On a fait à votre comité deux objections sur lesquelles il croit devoir s'expliquer, parce qu'elles pourraient vous être répétées : on lui a dit d'abord qu'en fabricant gratuitement, nous devien-
drions les monnayeurs de toute l'Europe; on a prétendu, en Hecond lieu, que l'on porterait toutes les matières aux hôtels des monnaies pour être converties en espèces, et qu'ensuite le commerce et les artistes fondraient ces espèces pour les employer à leurs ouvrages : d'où on a conclu que les frais de fabrication exigeraient une dépense très considérable, et se multiplieraient prodigieusement sans nécessité. Votre comité a répondu à cette dernière observation, que nos espèces étant à un titre inférieur à celui de l'orfèvrerie, qui, de tous les arts, est celui qui fait une plus grande consommation de ces matières, les orfèvres ne pourraient employer les écus à leurs ouvrages qu'après Jes avoir fait fondre et affiner; que ces opérations donnaient lieu à des frais et déchets, et qu'il était peu vraisemblable qu'au lieu d'employer des piastres, ils préférassent de les porter à la monnaie pour les échanger en écus, et fondre ensuite ces écus ; que le bénéfice de ces virements serait trop modique pour devenir un objet de spéculation.
Quant à Ja première objection, on pourrait la résoudre en citant l'exemple de l'Angleterre qui, quoique fabriquant gratuitement, n'est pas devenue l'atelier de fabrication de la monnaie de toute l'Europe : mais en supposant que la France devînt cet atelier par l'effet des mesures que votre comité vous propose, la«ation ne serait-elle pas payée avec usure, des dépenses que la fabrication exigerait par les avantages qu elle procurerait à son commerce, si ses monnaies étaient admises dans toute l'Europe pour la même valeur pourlaquelleellesontcours en France?Cette confiance de tous les peuples dans sa loyauté, ne la couvrirait-elle pas de gloire? ne serait-elle pas alors justement autorisée à ajouter ces mots, la fidélité, à ceux de la loi et le roi, qui doivent composer à l'avenir la légende de ses monnaies?
Votre comité, persuadé que l'importance de toutes ces considérations vous engagerait à décréter, qu'en aucun cas, et sous aucun prétexte, la valeur numéraire des espèces ne pourrait être chargée d'accessoires étrangers à leur valeur intrinsèque, s'est occupé des moyens d'exécution que pouvait exiger ce nouvel ordre de choses. L'impossibilité de procéder à une refonte générale,et de faire aucune innovation qui pût, en embarrassant la circulation, rendre le numéraire encore plus rare, ou qui, en changeant la base principale du cours du change, dérangeât les combinaisons du commerce, dans un moment où elles lui sont si peu favorables, lui a fait penser qu'il serait convenable d'adopter, comme titre invariable, celui des espèces d'argent qui ont cours aujourd'hui, d'en continuer la fabrication et de maintenir leur valeur numéraire.
Le prix des matières avec lesquelles elles sont fabriquées aujourd'hui étant fixé par le tarif à 48 livres 9 sols le marc, et ia valeur de ce marc, converti en espèces, étant fixée à 49 livres 16 sols, parce qu'elles sont chargées d'un .droit de sei-gneurage de 27 sols, il n'était pas possible de les dépouiller de cette valeur additionnelle sans changer leur titre ou leur poids ; ces changements auraient eu, en partie, les mêmes inconvénients que la refonte. Votre comité a pensé que le seul moyen de les éviter, était d'ajouter ces 27 sols au prix de la matière ; en sorte, qu'à l'avenir, un marc de matières, au titre des écus, eût une valeur égale à celle d'un marc de ces espèces, et qu'ils pussent être échangés sans perte pour le propriétaire des matières.
Çette disposition, loin d'avoir dans le moment
actuel le plus léger inconvénient, provoquera nécessairement l'augmentation de la fabrication, par les facilités qu'elle offrira aux propriétaires des matières pour les convertir en espèces, sans aucun sacrifice de leur part.
Le comité de MM. les députés extraordinaires du commerce a prétendu qu'elle influerait par la suite sur le prix des matières et le cours du change ; mais votre comité a pris, d'après cette objection, des renseignements qui ne lui permettent pas de douter, que cette influence ne pourra concourir, soit à l'augmentation du prix des matières, soit à ia baisse du change, au préjudice de la France, que dans le cas où la balance de son commerce avec l'Espagne serait favorable à cette puissance ; cette circonstance étant la seule, où elle puisse tirer parti de nos besoins ou de nos évaluations, pour surhausser le prix des produits de ses mines, les mesures que votre comité vous propose, pourvoiront à ce que des achats extraordinaires de matières par le gouvernement ou par ses agents n'influent plus sur cette balance; et quand elle sera ainsi livrée uniquement à la direction du commerce, il n'y aura pas lieu de craindre qu'elle penche en faveur de l'Espagne, excepté dans des circonstances extraodinaires, semblables à celles où nous nous trouvons, où la pénurie des espèces nous force de recourir à des moyens extrêmes : mais comme il arrive alors que la baisse du'change el l'élévation du prix des matières franchissent toutes les limites connues, une légère augmentation de ce prix, antérieure à ces révolutions, ne peut être d'aucune considération.
Votre comité vous a fait connaître son vœu pour l'invariabilité du titre des espèces, il ne lui reste qu'à vous rendre compte de son opinion sur l'emploi des remèdes, sur l'échelle de division la plus convenable, et sur les poids dont on fera usage pour les monnaies. Il a pensé qu'il serait aussi contraire à vos principes, qu'à l'intérêt de la nation, de continuer d'employer ies remèdes, en dedans, parce qu'il est injuste 4e livrer au public des espèces qui n'aient pas la plénitude ae poids et de titre déterminée par la loi : si l'art exige quelque marge, quelque latitude, elles ne doivent jamais être prises sur la propriété d'autrui.
Quant à l'intérêt delà nation, c'est une vérité reconnue que l'étranger ne prend jamais nos espèces que d'après leur plus bas titre : au moyen de quoi, lorsque la loi laisse une marge de trois grains, il les suppose toujours employés, et s'il n'y en a réellement qu'un ou deux qui le soient, ie surplus est perdu. Un litre invariable et l'emploi des remèdes en dedans sont d'ailleurs deux dispositions incohérentes.
S'il était possible de se livrer à une refonte générale, rien ne serait plus facile que d'établir une nouvelle échelle de division, mais la nécessité de maintenir les bases de la fabrication de nos espèces d'argent s'oppose à toute opération de cette nature, excepté pour les nouvelles divisions d'écus, dont vous croirez devoir décréter là fabrication.
Les mêmes considérations s'opposeraient aux innovations dans le poids dont on fait usage pour la fabrication des espèces^
Si vous adoptez, Messieurs, le plan de votre comité, il n'y aura plus de refontes générales, et vous n'aurez, conséquemment, plus besoin d'un aussi grand nombre d'ateliers de fabrication. Il suffirait alors de conserver ceux qui, placés sur les frontières, sont à portée des matières premières
et offrent au commerce des facilités pour leur conversion en espèces ; les hôtels des monnaies de Paris et de Lyon pourraient être également conservés, eu égard à la grande quantité de matières que les arts attirent dans ces deux villes, à la masse très considérable de numéraire qui circule dans la première et aux besoins urgents d'espèces que l'autre éprouve souvent aux époques de ces payements. Ces considérations ont déterminé votre comité à vous proposer de ne conserver que les monnaies de Paris, Lyon,Lille, Strasbourg, Marseille, Bayonne, Pau et Perpignan ; ia suppression des autres diminuerait les frais de régie et d'entretien, en même temps qu'elle vous offrirait, par la vente des bâtiments qui en dépendent, une ressource pour effectuer le remboursement des offices.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier. Il est adopté.
Je vais vous faire lecture d'une délibération.des administrateurs du département du Puy-de-Dôme, relativement à la résistance qu'apportent les ecclésiastiques à l'exécution de vos décrets :
Extrait du registre des délibérations du conseil général du département du Puy-de-Dôme.
« Les administrateurs du département du Puy-de-Dôme dénoncent à
l'Assemblée nationale un projet soutenu de résistance à ses décrets sur
l'organisation civile du clergé. Des manœuvres ténébreuses ont à ce
sujet causé plus d'une explosion funeste dans l'Empire ; mais
aujourd'hui ce n'est plus dans l'ombre que s'exercent ies ennemis de la
loi ; ils viennent de publier leur manifeste. Un imprimé intitulé:
Exposition des principes sur la constitution du clergé par les évêques
députés à VAssemblée nationale, imprimé souscrit par tous les évêques,
au nombre desquels on se plaît à ne trouver ni celui d'Autun, ni celui
de Lydda, alarme tous les bons citoyens. La souveraineté de la nation
est méconnue; une classe de ses fonctionnaires prétend enchaîner la
volonté générale, établir une puissance suprême au sein d'un peuple
libre. Est-ce donc un crime envers le ciel de départir aux prêtres le
territoire sur lequel chacun d'eux remplira ses fonctions? Qu'y a-t-il
de commun entre l'Evangile et la fixation plus ou moins resserrée d'un
diocèse ? E3t-ce donc un sacrilège de balancer l'autorité des ministres
du culte de manière à ce que, toujours libres d'agir pour le bien des
mœurs et de ia religion, ils soient dans l'heureuse impuissance d'abuser
de leur saint ministère ? La juridiction
« Nous soupirons après le calme, après le retour de l'ordre et de la paix : aurons-nous une force publique et réprimante tant que le fanatisme civil viendra impunément, au nom de l'Eternel, souffler les fureurs de la discorde et alimenter l'espoir des mécontents? Vous l'avez dit à toute ia terre, représentants des Français: le salut de la patrie est dans la vente des biens nationaux. Qui osera les acquérir tant que les chefs du ci-devant clergé pourront impunément braver les lois de l'Etat et alarmer les consciences par des écrits séditieux? Nous l'improuvons, cet écrit, comme attentatoire aux droits du souverain, comme tendant à jeter de fausses alarmes dans les consciences, à empêcher l'exécution de vos décrets et à fomenter l'anarchie. Les auteurs sont criminels envers la nation ; daignez réfléchir que les jours de clémence ne font que des ingrats, et que, tant de fois outragée, la patrie veut enfin une vengeance éclatante. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette dénonciation à ses comités des recherches et ecclésiastique réunis.)
, membre du comité d'aliénation, propose et l'Assemblée adopte six décrets portant vente de biens nationaux à différentes municipalités.
En voici le texte :
PREMIER DECRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Savigny, département de la Côte-d'Or, en exécution de la délibération prise^par le conseil général de la commuue dudit lieu de Savigny, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Savigny les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 169,606 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
DEUXIEME DECRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité d'Ebarres, département de la Côte-d'Or, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'E-barres, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens,
en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité d'Ebarres, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées parle décret du 14 mai, et pour le prix de 97,119 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
TROISIÈME OÉGRET
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation dés domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Cessey, département de la Côte-d'Qr, en exécution de la délibération prise par Je conseil général de la commune dudit lieu de Cessey, pour» en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-yerbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Cessey, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 52,546 livres 18 s» 2 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
QUATRIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Dijon, département de la Gôte-d'Or, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Dijon, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Dijon, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour ie prix de. 593,777 livres 1 sol 8 deniérs, payable de la manière déterminée par le même décret »,
CINQUIEME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Chasselas, département de Saône-et-Loire, en exécution de la délibération {irise par le conseil générai delà commune dudit ieu de Chasselas* pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Chasselas, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 3,386 li-
vres, payable de la manière déterminée par le même decret. »
SIXIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Saint-Gengoux-de-Çhissey, département de Saône-et-Loire, eu exécution de la délibération prise par le conseil général de la commùne dudit lieu de Saint-Gengopx-de-Chissey, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, Requérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est ahnexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Saint-Gengoux-de-Qbissey, les bleus mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par ie décret du 14 niai, et pour le prix de 23,3o4 livres, payable de la manière déterminée par le même décret
, au nom du comité d'agriculture et de commerce et du comité diplomatique réu-nis, rend compte d'une réclamation de MM. de Bacque frères, armateurs à Dunkerqu^, et de MM. Chapellon et Tronchaud, armateurs à Marseille.
Voici en quels termes s'exprime le rapporteur :
Les navires l'Union de Dunkerque et le Bienfaisant de Marseille appartenant 1 un aux sieurs de Bacque, l'autre au sieur Chapellon, armateurs, ont été pris et conduits à Alger par deux corsaires algériens.
L'Union, partie de Cette, rencontra un corsaire à la hauteur de Mihorque qui s'en empara sous prétexte que ses papiers n'étaient pas en règle et réduisit les matelot à l'esclavage. Le capitaine Armez, arrivé à Alger, requit inutilement le sieur Quercy, consul français, de réclamer la teneur des traités. Le consul répondit constamment qu'il ne pouvait s'en occuper sans un ordre exprès du ministre : le navire fut déclaré de bonne prise par le conseil de marine d'Alger.
Le bienfaisant fut arrêté également quelque temps après par un corsaire algérien qui prétendit que la cargaison du navire était pour le compte (je l'étranger. Le capitaine, Marsaune réclamant l'assistance du même consul, en reçut pour réponse qu'il fallait s'accommoder aux cîrr Constances et consentir à ce qu'on exigeait de lui. Enfin les deux capitaines se plaignent d'avoir éprouvé de la part de pet agent la plus coupable insouciance, le plus eqtier abandon
Les armateurs ont réclamé depuis auprès de M, de La Luzerne, Il leur a répondu qu'il ne pouvait parvenir à leur faire accorder des indemnités, parce que la négociation étant la seule voie ouverte à Alger, il n'était pas en son pouvoir d'employer les fonds publics à des cas particuliers. une réponse aussi singulière a obligé les armateurs à s'adresser directement à l'Assemblée nationale.
La nation doit sans doute protection au commerce.
On voit, par la correspondance de M. de Sen-r nerville, que cet officier, chargé par le roi de renouveler notre traité avec la Régence, renouvellement auquel vous avez applaudi, insista
d'abord avec forcefauprès du Dey sur la restitution des navires; que le Dey prit de l'huqieur, et qu'il fallut se désister pour pouvoir négocier.
Les armateurs ont rempli toutes. les obligations imposées pour naviguer librement.
Leurs navires ont été ènlevés au mépris du droit dés gens.
Ils demandent justiee, protection ou indemnité.
Le gouvernement s'y refuse. G'est donc à la nation à s'en charger, par suite des principes contenus dans la déclaration des droits de l'homme et au citoyen.
Le gouvernement repousse leur demande, affaiblit leurs droits, excuse sa faiblesse, rejette çon injustice sur les circonstances, oppose enfin 4 tous les priocipes consacrés par l'Assemblée un systèpoe subversif de toute société.
Les représentants de la nation ne peuvent pas balancer entre ces deux autorités, C'est donc à la source où MM. de Bacque et ChapellQO ont puisé leur défensq, c'est dans le droit sacré des principes éternels, immuables de tous les temps, de tous les jieux, que j'ai dû chercher la solution des questions suivantes :
1° Le citoyen, injustement dépouillé par une puissance étrangère, a-t-il le droit dé réclamer de [a nation justice et protection?
2° Quelle est la mesure de la protection que la société doit aux. citoyen»?
3° La nation peut-elle imposer à un petit nombre d individus dés sacrifices qui ont pour objet, l'intérêt commun?
4° En lin, la nation n'est-elle pas responsable envers les particuliers du fait de ses agents ?
Je lis dans ia déclaration des droits de l'homme, et du citoyen (Art. 2) ; Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme : ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. (Art. 12) La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; çoue force est donc instituée pour l'avantage de tous. (Art. 16) Toute société dans laquelle k garantie des droits n'est pas apurée n'a point de Constitution. (Art. 17) Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce-n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
11 est évidènt, d'après ces textes, que tout individu doit trouver dans l'association, dont il est membre, la conservation de sa liberté, de sa propriété : toutes les fois qu'elles sont injustement attaquées, le citoyen a un droit incontestable à la protection de la société entière.
La mesure de cette protection n'a d'autres bornes que lès moyens de là société : ces moyens sont la force publique, établie pour la garantie des droits du citoyen. Gette force est instituée pour l'avantage de tous: elle n'a d'autre objet que de garantir à tous etachacup en particulier, liberté, sûreté» propriété ; elle doit donc être employée à protéger le citoyen contre la violence ; elle ne peut être refusée à quiconque la réclame pour venger une injuste oppression.
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de Constitution; sans Constitution point de liberté, point de sûreté, point de propriété : l'arbitraire remplace la loi; c'est le terme du despotisme oriental.
Enfin la conservation des droite ^prescriptibles de l'homme étant le but unique de toute
association politique, les propriétés doivent être inviolables, comme la sûreté, la liberté. Nul ne peut done en être privé pour l'intérêt public, que sous la condition d'un juste dédommagement.
Les trois premières questions sont résolues par lqs principes avoués et consacrés par l'Assemblée-. La quatrième m'a paru si simple que je n'ai pas cru devoir ajouter à l'observation préseniée par MM. Gliapelloo et Trqnchaud. Tous les prfucipes de justice, ont-ils dit, se sont toujours réunis pour soumettre à la réparation l'auteur d'un dommage, Le gouvernement est responsable de l'erreur de ses agents, sauf leur responsabilité personnelle envers la nation; mais le citoyen ne peut jamais ireconnaître d'Intermédiaire entre la nation et lui, parce que les agents de la nation ne sont et ne peuvent être que ses représentants dans la portion d'autorité ou d'administration qu'elle leur a confiée. Sî MM. Chapelloq et Tron-chaud ont prouvé que la perte quils ont essuyée n'est que le fait d'un a^ent du gouvernement, la nation est donc responsable ; eue est tenue à Indemnité.,
Voix nombreuses: Concluezl Lisez votre décret I
D'autres voix ; L'ordre du jour I
D'après ces ohervations, vos comités n'ont pu hésiter à conclure que les réclamations de MM. de Bacque et Ghapellon, injustement dépouillés par une puissance étrangère, sont fondées, que la nation leur doit une protection efficace, et ils vous proposent le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique, d'agriculture et de commerce, réunis;
« Considérant que le but de toute association politique est la conservation des droits du oit toyen, et qu'une juste indemnité est due à celui dont l'intérêt particulier a été sacrifié à des considérations d'utilité générale ;
« Décrète : 1° qu'il y a lieu à indemnité envers MM. de Bacque frères, Ghapellon et Tronchaud ;
2° Que tes chambres de commerce de Marseille et de ûunkerque évalueront chacune, pour l'armateur de son port, cette indemnité, d'après les comptes et pièces justificatives qui, leur seront remis par leurs armateurs respectifs ;
« 3° Que ces chambres de commerce envep* ront leur arbitrage au comité de liquidation après le rapport duquel l'Assemblée nationale assignera le payement des sommes accordées sur la caisse de l'extraordinaire ».
Quelques voix proposent la question préalable.
Lesacrifice desdroils de MM.de Bacque et Ghapellon a valu à la nation le renouvellement du traité obtenu par M. de Senne Ville. La nation entière a donc profité. Donc II est dû une indemnité. Voil^ en deux mots toute, l'affaire. Je demande que te projet de décret soit adopté.
Je crois que l'intention de l'Assemblée est de renvoyer purement et simplement au pouvoir exécutif pour procéder à la fixation de l'indemnité, car it n'est pas douteux qu'elle ne soit due,
Le gouvernement a déjà refusé
de s'en charger. D'ailleurs, il ne peut que renvoyer lui-même aux deux chambres de commerce. Il n'y a donc nul inconvénient à énoncer ce renvoi dans le décret.
Les différents pouvoirs sont distribués par la Constitution ; ou il faut agir en conséquence, ou il n'y a pas de responsabilité. Je propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique, d'agriculture et de commerce, réunis;
Considérant que le but de toute association politique est la conservation des droits du citoyen, et qu'une juste indemnité est due à celui dont l'intérêt particulier a été sacrifié à des considérations d'utilité générale ;
« Décrète qu'il y a lieu à indemnité envers MM.de fiacque frères, Ghapellon et Tronchaud, et renvoie au pouvoir exécutif pour liquider cette indemnité, d'après les comptes et pièces justificatives qui seront remis par ces armateurs, pour, sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée de cette liquidation, être par elle assigné le payement des finances accordées ainsi qu'elle avisera »
Ce décret est adopté.)
membre du comité d'aliénation, propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à la municipalité de la Guil-lotière. Il est adopté ainsi qu'il suit ;
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 30 août 1790, par la municipalité de la Guillotière, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de la Guillotière, le 9 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, Jes 30 septembre, 1, 2,5, 6, 7, 8, 9, 10,15 octobre et 5 novembre derniers ;
« Déclare vendre à la municipalité de la Guillotière les biens ci-dessus mentionnés aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour ie prix de 227,711 livres, payable de. la manière déterminée par le même décret. »
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret concernant la fabrication d'une petite monnaie.
Ni le comité, ni M. de Mirabeau n'ont traité la question dont il s'agit maintenant. Ils ont fait sans doute des calculs très importants, mais ce n'est pas ici le moment de s'y livrer. Qu'avez-vous demandé à votre comité ? De la petite monnaie pour faciliter l'échange et la circulation des assignats et puis le meilleur moyen de tirer parti des cloches. Que faut-il donc faire? se borner à examiner si on vendra les cloches ou si on fabriquera de la monnaie de billon ou de la petite monnaie, d'argent et de la monnaie de cuivre.
Il faut, pour rétablir la question, consulter le décret du 5 de ce mois. Par ce décret vous avez chargé votre comité de vous
présenter ses vues sur les trois questions suivantes : -
1° Quelle est la somme de petite monnaie dont il paraît convenable d'ordonner la fabrication dans le moment actuel?
2° Ordonnera-t-on de fabriquer de la monnaie de billon ou se bornera-t-on à une monnaie rouge et à une monnaie d'argent d'un titre bas?
3° Adoptera-t-on la division décimale?
Je pense que les cloches doivent être ou vendues successivement et à tête reposée pour les convertir en petite monnaie, ou fondues en canons pour battre nos ennemis. Quant à la petite monnaie, je crois qu'il nous faut des pièces de 20,10 et 5 sols, parce que cette division est la plus commode. Je crois enfin qu'étant toujours obligés, eu dernière analyse, de nous en rapporter aux fantaisies des métallurgistes, puisque nous ne connaissons pas plus cette partie que le comité, je crois, dis-je, que nous devons, non décréter une fabrication de 83 millions de petite monnaie, car ce serait appeler un grand neuve pour arroser un parterre; mais décréter une émission modérée de 25 millions, en faveur du pauvre, et faire des pièces d'argent de 20, 10 et 5 sols, au même titre que celles qui circulent actuellement et des pièces de cuivre en sous et liards. Le comité, au surplus, doit être chargé de proposer le mode de cette fabrication et même, s'il y a lieu, la refonte de la petite monnaie actuelle.
Toute la question est de savoir si nous adopterons une petite monnaie de billon ou d'alliage, car le billon est l'alliage des métaux, ou si nous préférerons une petite monnaie d'argent. J'ai déjà proposé plusieurs fois une monnaie blanche d'un métallurgiste que je connais. On m'a opposé la détérioration qu'elle éprouverait. A cela j'ai une réponse fort simple à faire, c'est que la monnaie de pur argent s'use plus qu'aucune autre; mais en somme c'est au concours des artistes qu'il faut renvoyer la décision de cette question. Je le demande expressément.
Des trois projets de décrets qui vous ont été soumis, c'est celui de M. l'évêque d'Autun qui me paraît le plus simple ; je demande pour lui la priorité de la discussion.
Les opérations sur ies monnaies sont bien délicates: vous avez en ce moment des petites pièces de monnaies très diminuées parle frai; ne craignez-vous pas qu'en ordonnant une nouvelle émission, vous n'engagiez les étrangers, si habiles dans cet art, à soutirer vos nouvelles pièces valant intrinsèquement 24 et 12 sols, pour y substituer des pièces vieilles et mauvaises? Je doute que vos pièces actuelles de24sols, par exemple, valent plus de 18 sols. Quel appât pour l'avidité? Je demande que le comité s adjoigne six membres de celui des finances et nous présente, mercredi prochain, ses vues à ce sujet.
, rapporteur. Le préopinant vient de vous faire sentir, plus pertinemment que je ne pourrais le faire, tout le danger qu'il y a de fabriquer de nouvelles pièces de 24, 12 et 6 sols. 11 faut adopter la division nouvelle de 20, 10 et 5 sols ou se déterminer à refondre toutes les
vieilles pièces, J'adopte de tout mon cœur la proposition de M. Démeunier.
La nouvelle division proposée est sans doute préférable, mais on ne peut élever la pièce de cuivre à plus de six liards, à cause de son volume: on ne peut, d'un autre côté, descendre l'argent à une pièce de valeur moindre que six sols, à cause de sa faiblesse. Comment donc remplirez-vous l'intervalle entre la plus forte pièce de cuivre et la plus petite pièce d'argent, si vous n'adoptez une monnaie d'alliage? Quant à la matière de cuivre, je ne conçois pas qu'on puisse vous proposer d'en acheter ailleurs, tandis que les cloches que vous avez à vendre en contiennent une quantité suffisante. Il faut au moins commencer par employer celui-là. Je demande que les comités des monnaies, des finances et d'aliénation soient chargés de vous présenter un projet de vente des cloches.
Plusieurs membres demandent que la motion de M. Démeunier soit rédigée et mise aux voix.
Comme membre du comité, je demande que MM. l'évêque d'Autun et de Mirabeau soient invités à assister aux .conférences.
(Cette motion est adoptée.)
Le décret est ensuite rendu en ces termes : « L'Assemblée nationale charge le comité des' monnaies de se réunir à six commissaires du comité des finances, et de lui rendre compte jeudi prochain des moyens qu'on pourrait employer pourvprévenir, tant l'extraction par les étrangers de la petite monnaie d'argent qni serait nouvellement fabriquée, que les inconvénients qui pourraient résulter des anciennes pièces de 24, 12 et 6 sols, altérées par le frai répandues dans la circulation, avec des pièces nouvellement fabriquées, dont la valeur intrinsèque égalera la valeur légale.
Le comité, après avoir examiné les moyens d'assurer l'exécution du projet présenté dans la séance d'hier, par un membre de cette Assemblée, donnera un projet de décret qui contiendra les dispositions nécessaires pour ia fabrication d'une quantité de...................de petite monnaie d'argent et de cuivre.
« L'Assemblée invite M. de Mirabeau et M. l'évêque d'Autun à assister aux discussions qui auront lieu sur ces questions au comité des monnaies, lequel est en outre chargé d'examiner les avantages et les inconvénients du plan qui propose de tirer des cloches la quantité de cuivre dont on aura besoin pour la fabrication des monnaies de moindre valeur ».
(ci-devant le comte), député du Ponthieu,, demande un congé de six semaines, pour affaires, et l'Assemblée le lui accorde.
L'ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de judicature concernant les offices ministériels et leur liquidation.
, député de Blois, membre du comité de judicature, présente, en ces
termes, la première partie du rapport (1) relative à la suppression des
offices ministériels (2).
Vous avez supprimé ces grands corps de judicature dont la masse imposante pouvait, dans l'ordre politique, peser sur la liberté des peuples. La surface du royaume est maintenant couverte de plus de cinq cents tribunaux qui vont rendre promptement et utilement la justice, sans menacer la Constitution par leur puissance.
Mais pour mettre les tribunaux de district en activité, il faut établir auprès d'eux des hommes instruits dans la science des lois, qui connaissent les formes et la marche de la procédure. Vous retrouverez, parmi les officiers ministériels des anciens tribunaux, des citoyens capables de remplir ces importantes fonctions. Ce remplacement annonce le projet de leur suppression, que vos comités regardent comme indispensable. En effet, les principes établis par la Constitution en prouvent la nécessité, et i'inté-rêt même des titulaires l'exige.
Raisons pour la suppression des offices ministériels.
11 faut distinguer, parmi les officiers ministériels, les procureurs au grand-conseil, ceux des parlements, des conseils supérieurs, des tribunaux d'exception et généralement tous les instrumentales subordonnés, qui étaient attachés à ces anciens tribunaux. Ils sont déjà supprimés par le fait de l'anéantissement de ces juridictions ; il ne s'agit plus que de liquider leurs offices et de pourvoir à leur remboursement.
Mais la suppression des procureurs des bailliages royaux et sénéchaussées royales, celles des huissiers royaux n'est point encore prononcée. Voici les motifs du projet de décret que nous vous proposons :
Vous avez décrété, dans la séance du 24 mars 1790, que l1 ordre judiciaire serait reconstitué en entier: dès lors, tous les officiers ministériels qui coopèrent à l'administration de la justice devaient s'attendre à un nouveau régime dans leur existence. Après la suppression des parlements, celle des bailliages royaux et des justices seigneuriales, les officiers ministériels resieraiént-ils seuls au milieu des tribunaux de district auxquels ils ne sont point encore attachés? Ce n'est point devant des juges institués par le peuple qu'ils ont prêté leur premier serment.
Dans un nouvel ordre de choses, il faut des officiers revêtus d'un nouveau caractère ; sans cela, tous les vices de l'ancien régime corrompraient les établissements constitutionnels. Avec les mêmes droits et les mêmes fonctions, les procureurs, replacés dans les tribunaux de district, se croiraient autorisés à suivre les mêmes usages. Dès lors, les abus que vous avez voulu détruire se lieraient avec vos institutions ; le nom seul des instrumentales serait changé, et les peuples n'auraient recueilli aucun fruit de vos travaux. Vous n'avez pas voulu simplement réparer, mais reconstituer en entier l'ordre judiciaire : or, en faisant cette reconstitution intégrale, vous ne pouvez laisser subsister aucune partie de l'ancien édifice.
Les principes de la Constitution proscrivent cette incohérence dans la partie de vos lois la plus in- . téressante au repos de la société ; car vous auriez dans les mêmes tribunaux des juges sansof-
fices vénaux et héréditaires, et d'un autre côté des oftieiers ministériels avec une finance^ des juges créés par la Constitution, et des officiers ministériels établis par l'ancienne fiscalité ; en un moi, la Constitution appelle des hommes de loi au service des tribunaux actuels, et des officiers qui soient immédiatement son ouvrage.
Dans les grandes opérations; le législateur né doit pas s'arrêter au milieu de sa marche-t. or, en conservant les anciens officiers ministériels, vous arrêtez le cours dè toutes les réformes ultérieures.-
En effet, il faudra totalement changer le code de nos lois et de la procédure, et rappeler notre législation à un principe d'unité que la nation désire avéc ardeur. Vous substituerez des formes simples et peu dispehdieusëS à cet appareil effrayant de notre antique procédurè. Or, sous ce régime futur et sans doute très prochain, il serait inutile de conserver cette foule d'officiers qui* étant pressés sur des espaces très étroits, seraient réduits à des fonctions peu lucratives et insuffisantes pour leur subsistance et celle de leurs familles. Les abus de leur ministère naissent principalement de l'imperfection de nos lois et de la complication des formel qu'elles ont établies. Leur finance primitive a été surchargée par intervalle de taxes nouvelles, payées par diverses attributions qui entraînent la perception de droits exorbitants.
Il faudra épurer l'ordre judiciaire de toutes ces inventions de la fiscalité. Or, comment pourriez-Vous y parvenir, eil laissant subsister les anciens officiers ministériels ? À chacune des suppressions partielles que vous ordonneriez, ils vous demanderaient une indemnité que votre justice ne pourrait leur refuser. Enfin, lorsque toutes les réformes Seraient opérées* il faudrait ordonner leur suppression défihitive, qu'une fausse commisération n'aurait fait que suspendre ; vous les tromperiez en les conservant dansleurs offices, en les replaçant sous la même forme dans les triblinauji actuels, où ils seraienl bientôt, pdur la plupart, condamnés à l'inaction là plus désespérante.
Déjà le nombre des officiers est trop considérable. Rappelez-vous que vous avez aboli le régime féodal ; que toutes les matières ecclésiastiques sont épuisées podr. jamais. Vous avez rendu aux parties le droit naturel de se défendre elles-mêmes, soit verbalement soit par écrit ; vous avez établi des juges de pàlx, des bureaux de paix.
C'est par ces tribunaux conciliateurs que le plaideur doit passer, comme par le temple de Ja concorde; avant que d'entrer dans celui dé la justice. Vous avez placé les arbitres en tête de l'ordre judiciaire; pour inviter les citoyens à préférer les voies d'une sage conciliation. Or, avec tant de précautions contre la nlanie ruineuse de la Chicane, vous avez tari la source des procès iês plus importants. Si les nouvelles créations font éclore dans les premiers temps quelques difficultés, bientôt elles seront aplanies; tout rentrera dans l'ordre que vous avez voulu établir; un cours d'affaires entretiendra les tribunaux sans Jes surcharger : ies anciens officiers ministériels resteraient donc presque tous inoccupés et plus malheureux que dans le système de leur suppression et de leur remboursement ; iis consumeraient leur fortune dans une profession devenue stérile, et finiraient par se plaindre eux-mêmes, en gémissant, de votre dangereuse indulgence.
La nouvelle division du royaume nécessite en-
core leur suppression. Les territoires des anciens tribunaux se trouvent en effet morcelés en plur-sieurs sections, et même souvent réunis à des départements voisins: or, cette organisation doit diminuer, ou. même, en certains cas, anéatitir l'émolument dés travaux des officiers ministériels* Celui qui n'avait qu'une clientèle locale; la voit avec douleur dispersée entré trois od quatre juridictions. Celui qui appelait la confiance de toiis les points de son ressort, perd quelquefois là majeure partie de ses relations, par la diminutiori de son enclave. 11 n'a plus d'intérêt à conserve? un titre onéreux ou ilfusblrè. La liquidation est préférable à cet état de médiocrité, ou même dé détresse, qui succéderait sans intervalle à dès fonctions actives et fructueuses.
L'opinion publique, qui maîtrisé les événements, né vous permet plus de balancer. Nous savons que, parmi les officiers ministériels des anciens tribunaux, il s'en trouvait beaucoup qui méritaient l'estime publique par leurs lumières, leur désintéressement, leur probité et leqr esprit conciliateur. Car nous ne devons point céder, dans la formation des lois, à l'influence dè la prévention* ni à des pri''jugéé susceptibles d'ex-ceptioris nombreuses; mais oh ne peut nier que la masse de cette institution ne se soit ressentie comme toutes les autres de la contagion presc[ue générale, et de cette dégradation qui "est l'ouvrage du temps.
Objections contre la suppression dçs offices ministériels (1).
Les officiers ministériels proposent des raisons de conserver leurs
offices auprès dé3 nouveaux
Avec ces ménagements consolateurs, on assurerait la subsistance à plusieurs milliers de pères de famille. Le Trésor public serait moins épuisé par des remboursements et des indemnités. La secousse de ces innovations serait peu sensible, ce qui serait unë preuve de la sagesse de la loi.
« Une expropriation violente (2) n'aurait d'autre « effet que de faire racheter à grands frais par la « nation, déjà surchargée de remboursements, des « offices dont elle pourvoirait gratuitement d'au-« très individus qui viendront forcer là confiance « des citoyens ». Là bienfaisance des électeurs serait un acte d'injustice; car souvent, par Ces nominations, ils donneraient à des hommes, inconnus dans les tribunaux, des états et des fonctions dont ils auraient dêpotlilié les légitimes titulaires, qtii exerçaient sous la sauvegarde des lois. -
Ces changements retarderaient la marche des tribunaux. En Un mot, la Constitution exige-t-elle encore cette suppression, qui multipliera, sans aucune nécessité réelle, le nombrë des mécontents et des malheureux?
Réponses aux objections.
Telles sont les raisons envoyées par les ôfij-ciers ministériels : niais
ils rte voient pas que
Comment pourriez-voUs, dès à présent, fixer pour l'avenir, ainsi qu'on vous le propose, le nombre dés procureurs, ët iridiquer à trois mois le terme fatal d'une option dont- il serait impossible aux titulaires de calculer les résultats danfe un si Court intervalle? Connaissez-vous, avec une juste précision, la révolution que les lois nouvelles opéreront dans leurs travaux?
Il faudrait donc réduire aujourd'hui, réduirë encore demain j èt surtout réduirë lorsrjUe la législation et la procédure auront été réformées. Chaque session des législatures serait fàtigUéé par les plaintes légitimes des officiers dont on supprimerait successivement les attributions. Or, est-il rien de plus cruel que cët état d'incertitude, que ces ànxiétés sans cesse renaissantes, qui tourmertteraiént lé titulaire au milieu de ses fonctions? Quel est donc celui qui voudrait vivré au miliëii d'une agitation aiîssMdéchirante? L'espoir flatteur d'un plus heureux avenir; le désir de s'occuper, de suivre line profësSiori que l'habitude a rendu chère, aveuglent les officier^ actuels sur lës dangers de leur derhande ; mais l'Assémblée doit lës prévoir, et les combinaisons particulières dë quelques individus ne peuvent lui faire changer ses principes.
Noiis apercevons toujours dans ces divers sysy tèmes, èt surtout dans les propositions, le vicë anticonslitutionrtél de l'hérédité des offices dans les tribunaux. Si vous ne le frappez pàs dans votre puissance, quand sera-t-il détruit, et qui pourrà le détruire? On emploiera, dans tous Iesj iémps, auprès des législatures,:les mêfaàes raisons de justice et d'humanité, d'èconomlë poùr le Trésor public, de prudence et de circonspection que l'on fait valoir aujourd'hui ; votre silence actuel deviëndra, dans l'avenir, un titre respëc-table contre les réformes les plus utiles.
Ne vous a-t-on paS proposé là même objection pour les possesseurs des biens du clergé ? On voulait aussi ne fixer l'époque de l'exécution des lois nouvelles qu'après le décès successif des titulaires. Vous avez rejeté cette idée dangereuse; vous n'avez, pas voulu confier au temps ce que vous pouviez établir vous-mêmes. L'institution des offices ministériels est l'une des grandes boses de l'ordre judiciaire. Devez-vous remettre à vos Successeurs le soin de cortsommer votre ouvrage?
D'ailleurs, que signifient ces démissions bizarres qui doivent être, essentiellement libres; et (jui, suivant les propositions, pourraient être refusées, si le nombre des officiers ministériels, qui se seraient démis, arrêtait l'activité du service? Les démettants, dans ce projet Injuste, seraient obligés de contirtuer leùrs fonctions att détriment de leur fortune et de leur liberté. Eh cas de refus de leur part de suivre l'Ordre établi pài4 ce plart, ils ne pourraient être remboursés ni indemnisés.
Le moindre vice de ces propositions est d'introduire, dans le sort des individus d'une même profession, une inégalité choquante, etdebles?er à la fois la liberté et la justice, sans conserver la propriété de tous.
Ce n'est sans doute qu'avec le regret le plus sensible que vos comités vousproposent une suppression qu'ils croient nécessaire. Vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour adoucir la situation des officiers ministériels, par la liquidation de leurs offices, et par d'utiles remplacements dans les tribunaux de district. Reposez-vous sur le zèle de ces officiers, dont le patriotisme a soutenu la Révolution. Les inquiétudes que l'on s'efforce de répandre sont pour eux une injure qu'ils s'empresseront eux-mêmes de désavouer.
Nous dira-t-on que la finance des offices est un gage de la responsabilité de l'homme de loi ? Un tel argument peut égarer un moment les esprits inattentifs ; mais jamais il ne séduira ceux qui connaissent la marche des affaires. Qui ne sait que cette garantie, ce cautionnement pour les faits de charge n'étaient qu'une ressource illusoire contre l'impéritie ou l'infidélité? La finance de l'officier ministériel pouvait souvent à peine répondre d'un dépôt unique, et à plus forte raison de cette multitude de procédures qui se succédaient avec rapidité dans ses mains. Pourrait-on citer l'exemple d'un seul officier poursuivi pour cause de prévarication on pour fait de charge, sans que son insolvabilité ait rendu toutes Tes condamnations infructueuses? Les procureurs des justices seigneuriales étaient presque tous sans finance, et plusieurs exerçaient dans des sièges importants: en étaient-ils moins exacts et moins fidèles ? Les avocats, dans tous les temps, furent dépositaires libres des pièces originales et des titres les plus importants: a-ton entendu les tribunaux retentir de plaintes élevées contre leur inexactitude ? Pourquoi les hommes de loi qui cumuleront les deux fonctions, et dont l'honneur sera placé sous la garde de leur propre intérêt, ne mériteraient-ils pas la même confiance ?
On a cherché à vous alarmer par le calcul des remboursements et des indemnités, par la perte que le Trésor public éprouverait relativement aux droits sur la mutation et l'hérédité des offices. Ces objections ont été réfutées plusieurs fois, soit par leur fausseté, soit par leur exagératio n ; elles n'ont point suspendu l'émission de vos décrets sur les offices de judicature et les offices ministériels des parlements, du grand conseil et des conseils supérieurs. Rien ne doit vous faire renoncer à l'invariabilité de vos principes, puisqu'ils sont applicables aux offices subalternes attachés aux bailliages royaux.
Rappelons, en finissant cette partie, la raison décisive. Ce sont des procureurs qui demandent à être conservés, en se soumettant à une réduction successive. Si vous adoptiez ce système, vous auriez, près des nouveaux tribunaux, des procureurs dont les fonctions seraient les mêmes; vous pourriez avoir un jour moins d'officiers, mais vous conserveriez des officiers semblables ; et le bien public, qui ne peut être balancé par aucune considération, exige, comme vous allez le voir, une organisation toute différente, et une combinaison qui doit créer un nouveau ministère.Lorsque les fonctions changent, comment le titre peut-il rester le même ?
Les huissiers et sergents royaux se trouvent enveloppés dans cette suppression générale, par une conséquence des mômes principes. C'est dans
cette classe, presque totalement dégénérée, qu'il faut porter une réforme plus sévère; ce sont ceux qui pèsent plus particulièrement sur l'infortune, et dont le ministère rigoureux doit être surveillé sans cesse parles tribunaux. Il faut que l'estime publique les entoure, comme tous les autres officiers ministériels, et qu'ils puissent être conduits par le sentiment de l'honneur. C'est le vrai moyen de relever un état peut-être trop dégradé par l'opinion, et de rendre ces citoyens plus utiles.
Développement du projet de décret.
Après avoir supprimé les offices ministériels, vos comités vous proposent des remplacements qui leur ont paru plus conformes à l'esprit de vos décrets.
Vous avez laissé aux citoyens le droit imprescriptible de se défendre eux-mêmes dans les tribunaux; mais tous n'en ont- pas le talent. Le législateur doit venir au secours delà faiblesse ou de l'ignorance. Voilà les motifs de l'institution des hommes de loi que noUs vous proposons d'établir auprès des tribunaux (1). Ce titre est déjà consacré par des décrets antérieurs. La qualité de l'homme de loi indique la nature et l'étendue de ses fonctions; il sera l'unique défenseur légal des parties qui lui accorderont leur confiance.
Les hommes de loi exerceront les anciennes professions (2) d'avocat et de procureur, dont les dénominations cesseront d'exister dans l'ordre judiciaire. Cette division de leur ministère ne fut qu'une invention bursale; elle opéra la multiplication effrayante des agents judiciaires; elle greva le plaideur de frais au moins inutiles; elle introduisit, entre deux corps toujours rivaux, des dissensions nuisibles à l'honneur et à l'intérêt de la justice.
Cependant nous avons trouvé, dans la nature même dès choses, dans les grands principes des nations libres, dans l'utilité publique, dans le droit imprescriptible du talent et du courage, qu'il fallait donner à la liberté de la défense une plus grande latitude. Sous une Constitution bienfaisante et dont les maximes fraternelles rapprochent tous les hommes, les relations de conhance et d'intérêt doivent resserrer encore ces liens; il n'est pas un seul d'entre eux qui n'ait le droit de défendre un autre citoyen (3). Ce patronage, connu chez les Romains, prit sa source dans les fondements mêmes de la société. Heureux celui que la nature et le travail ont destiné à devenir le protecteur de ses semblables et à exercer le plus noble des ministères l Tels seront les défenseurs officieux (4). Leurs fonctions étant essentiellement gratuites aux yeux de la loi, ils ne pourront rien exiger, ni réclamer aucune taxe pour le prix de leurs soins. Les ci-devant avocats, qui ne rempliront pas ies places de juges ou d'hommes de loi, pourront suivre cette belle carrière; elle les ramène à leur institution primitive; et l'éloquence, consacrée à la défense des citoyens, montrera d'avançe à la nation les hommes qui doivent un jour soutenir ses droits dans l'Assemblée des législateurs.
Ne craignez pas que des intrigants ou de vils solliciteurs s'introduisent
dans les tribunaux
Si néanmoins ce dérenseur officieux s'écartait de ses devoirs ; s'il blessait les règles de la décence et du respect envers le tribunal (1), de la modération à Végard des parties; s'il n'était point exact dans l'exposition des faits et des moyens de la cause, le tribunal SERA TENU de l'y rappeler par une injonction publique. La loi interdit aux juges toute indulgence; elle leur prescrit comme une obligation cette sévérité salutaire : deux injonctions semblables suffiront pour exclure de l'exercice du droit de la défense officieuse, devant quelque tribunal que ce puisse être. Gette rigueur indispensable imposera silence à la satire et à la calomnie; et la plus belle des fonctions ne sera plus dégradée par la licence.
Les hommes de loi, dans le plan de vos comités, seront encore des défenseurs populaires ; ils seront liés iutimement à la Constitution. Un tableau (2) dressé par le directoire de district contiendra les noms de ceux qui se proposeront d'en exercer les fonctions; la probité reconnue, l'inscription civique et le temps d'études seront les titres, d'admission au tableau (3). Le directoire de district sera te vérificateur de ces qualités indispensables ; elles seront requises pour les hommes de loi comme pour les notaires et les huissiers, sous les modifications qui conviennent à chacun de ces offices ; car le projet df'S comités est de ne rien innover en ce qui con~ cerne les notaires royaux des villes et lieux dont la population sera de trois mille âmes et au-dessus (4).
Mais toutes ces conditions, ainsi que la formalité du concours dont nous allons parler dans un instant, ne seront point exigées pour les prochaines nominations (5). Les tribunaux de district fixeront leur choix parmi les sujets d'une probité reconnue, qui seront inscrits sur le tableau du directoire.
Il était juste de fixer pour cette fois la qualité d'éligible parmi les juges et officiers ministériels enveloppés dans les suppressions que vous aurez ordonnées. Ainsi les anciens juges, les officiers ministériels des cours et bailliages royaux supprimés, les avocats exerçant publiquement leurs fonctions, les procureurs des justices seigneuriales ressortissantes immédiatement aux anciennes cours supérieures, seront préférés en se faisant inscrire sur le tableau du directoire.
Ces dernières dispositions s'étendent aux huissiers ainsi qu'aux notaires qui seront établis dans les villes au-dessous de trois mille âmes.
Par cet ordre réellement constitutionnel, les officiers ministériels
trouveront des ressources utiles et souvent avantageuses. Après avoir
été expropriés, non par violence (6)r -mais par une nécessité légale,
ils seront choisis et pourvus à titre gratuit ; ils trouveront, dans un
emploi plus
Après ces premières nominations, les places vacantes ultérieurement, soit parmi les hommes de loi, soit parmi les notaires qui seront établis, soit parmi les huissiers, seront remplies au concours (1). Vos comités ont adopté ce moyen, non pas comme exempt de tout abus, mais comme étant celui qui, par.sa publicité, paraît le plus analogue aux élections populaires ; celui qui ranimera l'amour du travail et inspirera une plus vive émulation.
Trois juges du tribunal et deux hommes de loi seront les juges du concours de capacité pour les hommes de loi, et examineront trois des candidats prétendant à chaque place vacante; leurs voix seront recueillies au scrutin et la majorité absolue décidera seule de l'admission du sujet qui paraîtra le plus capable. Un juge et deux hommes de loi seront les juges du concours des huissiers; un notaire sera associé avec un homme de loi, et trois juges pour examiner les notaires (2). ' S i ; ; ? t
Ainsi, par une sage combinaison dans le choix des juges du concours, ils exerceront les uns sur les autres une surveillance que l'émulation rendra plus active. La publicité de ces actes garantira l'impartialité des jugements. La présence des membres du directoire, ou à leur défaut celle de trois membres de la municipalité (3), leur donnera encore une nouvelle solennité ; et la préférence obtenue par le candidat sur ses concurrents sera son premier titre à la confiance de ses concitoyens.
Gependant le nombre provisoire des officiers ministériels sera fixé par le directoire de district pour les notaires ; et, à l'égard des hommes de loi et des huissiers, par les tribunaux, en raison de la population de chaque district. Vos comités ont choisi le terme de huit mille âmes pour les huissiers et les notaires, et de six mille âmes pour les hommes de loi (4). Leur établissement définitif sera ordonné par les législatures, sur les avis motivés des directoires et des tribunaux de district, réunis avec les observations des départements (b).
Il ne faut pas qu'une commisération, aussi impolitique qu'immorale, fasse conserver, sans une utilité réelle, ou établir, sans une nécessité évidente, des officiers, dont la multitude nuirait aux succès et à l'aisance des individus, que le besoin pourrait quelquefois écarter des principes de l'honneur.
Les hommes de loi, nommés à des places de juges dans les premières
élections, seront, après avoir rempli cette carrière, admis au concours
des hommes de loi ou des notaires ; et leur temps d'études sera compté à
partir de la première année de leur ancienne profession. Il ne serait
pas juste en effet qu'ils fussent exclus des places qu'ils peuvent
honorablement remplir, pour avoir accepté un office temporaire, en
sacrifiant des occupations souvent plus lucratives. D'un autre côté, on
doit accoutumer les citoyens à n'attacher
Vos comités ri ont rien voulu innover en ee qui concerne les notaires royaux et lieux de trois mille âmes et au-dessus*. G'est au milieu d'une grande popblbtibn et près de l'opulence que résident les grands talents, pârce que les grandes affaires.y développent lé génie, et que la réunion d'dhe plus grande masse de lumières y procure plus de ressource^ Il sëmble, d'après l'expérience, que cëtte masse décroisse sensiblement en raison de la population. C'est dans les petits lieux que l'ignorance de l'officier ministériel cause des maux iocàlculablès > G'ést dahs cette classe infériebre que lès pliis grands abus s'éternissent dans l'ob-iBcUrlté.
Ces motifs ont déterminé vos comités à vous proposer la suppression des notaires dans -les villes ët lieux au-dessous de trois mille âmes. Trdiâ mëmbrés du directoire, réunis avëc deux juges dti tribunal de district (1), choisiront auk prochaines nominations, parmi les notaires supprimés, cëUx qu'ils jugeront lës plbs dignes m la confiance publique. Les élections- Ultérieures Seront assujetties au concours, et les candidats Soumis à la règle qui concerne le temps d'é-tudës.
Les âutreft dotaires royaux conservés cdnti-ntiërout d'être pourvus, pat» lé roi (2)* Vos cdmités vous proposent-néanmoins de prendre toutes les précaution! trui vbué seront dictées par votre sagesse, pour détruire ou au moins diminuer les abus qui résultent toujours de l'hérédité des offices. Ils Seront tenus de sabir, avant leur réception, un examen public à l'audience .dti tri-4 bunat de district. Troisijugës^un hdmriie de loi ët uti notaire seront les examinateurs et ies j tiges de l'udtdisifotl $).---- Si Vos coîtiitéfe vous ont proposé là suppression dë tous leë officiers ministériels attachés au service des tribunaux, lis ent cru ne vous présenter que dëé cdnséquenceé dë Vos décrets. La lialsoti uë toutes les parties de l'drdre judiciaire exigeait cette suppression^ Le bien public, la sftrété des citoyens, la nécessité d'utie prompte réforme hodS ont engagés à supprimer également tous les notaires des villes et, lieux âu-dessous de trois mille âmes. En s'arrêtant à ce terme de population, ën ne supprimant qu'une partie des notaires, tandis qdë torts les officiers ministériels des tribunaux sbrtt supprimés sans exception, vos comités n'ont point dérogé à lèbrs principes ët në sont tdinbéS dans aucune contradiction.
On në petit ëtabliFi en effet, aticune comparaison ëntre les fdnctlbns dès notaires et celles dës procureurs. Les tins he Sorti due lës rédac^ tëdfB dës conventions des contractants, les autres àppaMiëlihênt aux tribunaux ét sërvënt à l'ad-niinislratidh dë la jUstieëiiLes notaires ne" font pdiiit partie dé l-'ordrè judiciaire) lés procureurs y sorti essentiellement attachés : on iië devait pas réglêr d'après les mêmes bases lë sort dë ces officiers.
C'est ici surtout que la prbdërtcë la plus sévère devait arrêter le
législateur. Jetez un coup d'cejl sur cette foule de notfùre^royaux;
réjlé-
Cependant, au milieu de ces différentes sup* pressions, vos comités n'ont point Voulu laisser ies tribunaux et les parties sans officiers minis* térielsj ni condamner ces derniers à une inàc-tidn* teubite et ruineuse. Les procureurs, les notaires, lës.huiésiers Continueront d'exercër leurs fonctions jusqu'à ce que le nombre des nouveaux officiers ministétfels soit complètement formé (1);
Pàr une autre conséqùehce de vob principes, les officiera ^ministériels iie pourront former entre .éhx aucuné corporation* L'utilité d'Une discipline intérieure fut le prétexte de ces asso^ dations; radis l'expérience a prouvé chaque jotir l'instiffisânde de Ce moyen conthî l'inauDordination.
On a vu souvent ces corps, unis par la défetisë de leurs droits émolumentaires; se coaliser avëc l'ancienne magistrature et lutter contre elle,' sutë vant la iriesure de leurs intérêts. Les membres, soutenus par le crédit et la consistance de -ces côbps, jouissaient souvent d'unë dangereuse ira-: punité. Qui ne sait combien la justice..était tardive ou difficile à obtenir contre ces détenseurs privilégiés?
Il faut quë tous les officiers ministériels soient soumis; pojir la tâxë de leurs salaires et pour leur disipline, aux tribunaux dé district.Etant institués à vie, quelle force n'auraient-ils pas contre des juges temporaires, si ceux-ci n'avaient pas sur eux une juridiction immédiate ? Le projet de décret remplit cet objet important : il autorise les juges à prononcer une injonction simple od avec affiche, ou même la suspensioh pou* trois mois, suivant la riature et la gravité des fautes* Mais la destitution des officiers ministériels ne pourra jamais être prononcée que pour cause de prévarication (2)* On doit prévenir les abus si coramtins dtipouVôir, les effets de la vengeance et de Erreur, surtout lorsqu'il s'agit de l'état d'un citoyen.
Les anciens règlements, concernant l'incompatibilité des officiers ministériels,, ont été soumis à l'eïtàmen dë vos comités;.ilfe en ont adopté les sages dispositions, en déclarant les offices d'hoiri-mes de loi, de notaires et d'htiissiers, incolnpa* tibleS {3). Cette division aura ménie l'avantage de procurer à des officiers supprimés, les places que l'option des titulaires rendra incessamment vacantes.
Tous droits de suite,-toute attributif» et privilèges attachés à quelques offices, demeureront supprimés dès à présent, même pour l'exerciCê provisoire accordé aux officiers ministériels {4). Ges abus, créés par la fiscalité, në pouvaient être trop tôt détruits.
Cependant, les notaires et les officiërs qui seront défihitiveiriertt
établis * pourront recevoir des actes, et exploiter concurremment entre
eux* dans toute l'étendue du département. Ndus avqni pensé que la
libterté dë lâ confiance serait quelquefois trop ressërrée dâtià les
bornes d'un district, et que les besoins ou la commodité du ser« vice et
l'intérêt éminent de faire disparaître une
11 fallait une peine contre l'impéritie ou la mauvaise foi. Vos comités vous proposent une responsabilité d'autant plus juste, qu'elle ne dérivera que des nullités de forme commises par l'officier, toujours inexcusable d'ignorer ou de ne pas observer les principes élémentaires de la profession. Il sera contraignable par corps pour les condamnations prononcées contre lui, et suspendu de droit jusqu'à leur acquittement (1).
La suppression des commissaires aux saisies réelles et de receveurs des consignations devait encore être un bienfait de l'ordre judiciaire. Ces administrations ruineuses ne peuvent se concilier avec les vues d'économie qui vous dirigent. Un nouveau code dé procédure substituera des formes plus expéditives et moins dispendieuses à ces saisies dévorantes, qui absorbaient la subsistance du débiteur et les espérances du créancier. Vos comités pensent qu'il faut laisser à ces officiers l'exercice provisoire de leurs fonctions dans des limites indiquées, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
En supprimant les anciens officiers ministériels, vous devez pourvoir à la sûreté de leurs recouvrement?. Il faut leur désigner un tribùnàl, devint lequel ils en suivront la rentrée. Ce sera le tribunal de district, établi en remplacement de celui où ils exerçaient leurs fonctions (2). Les parties débitrices ne pourront Se dispenser d'y corripa-raître, quel que soit leur domicile. Car il vaudrait mieux abandonner la plupart de ces créances dispersées, que d'en poursuivre le payement datis tous les tribunaux du royaume.
Les huissiers-priseurs de Paris subsisteront provisoirement : leurs fonctions seront restreintes dans les bornes de leur département.
Les avocats titulaires aux conseils continueront pareillement leurs fonctions, tant auprès du conseil, que du tribunal de cassation, jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué à leur égard (3).
L'état de ces officiers ministériels vous sera incessamment remis sous les yeux ; mais l'établissement des hommes de loi, auprès des tribunaux de district, est l'objet le plus pressant.
Ne croyez pas, malgré la pétition de plusieurs députés, des procureurs dés juridictions territo* riales, que le voeu le plus général des anciens officiers ministériels tende à la conservation de leurs offices. Plusieurs mémoires, déposés aux comités, et des lettres particulières invoquent cette suppression. Presque tous se réunissent poUr demander une liquidation avantageuse ; ils désirent de remplir les places d'hommes de loi dans les tribunaux de district. Leurs vœux à cet égard sont légitimes. Voici le décret que nous avons l'honneur de vous proposer :
PROJET DE DÉCRET
sur Vordre judiciaire.
TITRE XIV.
Des offices ministériels.
Art. ler. Tous les offices de procureurs dans
les cours et juridictions royales, greffiers; huis-
Des hommes de loi,
Art. 2. Il sera établi, près les tribunaux de district, des officiers sous le titre d'hommes de loi\ chargés exclusivement de faire l'instructioh des procès, et qui pourront, en outre, défendre soit verbalement, soit par écrit, les parties qui pourront les charger de leur défense..
Art. 3. La séparation des fonctions des ci-devant avocats et des ci-devant procureurs est abolie à l'égard des hommes dé loi ? mais tout citoyen pourra défendre, officieusement, un autre citoyen.aux audiences des tribunaux, sans qu'il puisse être rien exigé ni taxé en justice pour le payement de cette défense officieuse.-
Art. 4. Tout citoyen sera tenu d'observer, datlé la défense officieuse d'un autre citoyeri, les règles de la décence et du respect envers lé tribunal ; de la modération à l'égard de la partie adverse; et de l'exactitude dans l'exposition des faits et des moyens de la causé ; s'il s'en écartait, le tri» bunal sera tenu de l'y rappeler par une injonction publique: et ceux contre qui deux injonctions Semblables auront été prononcées, seront exclus de l'exercice du droit de la défense officieuse, devant quelque tribunal que ce puisse être.
Art. 5. Le défenseur officieux ne pourra exiger la communication des pièces dé la partie adverse, que pdr les mains et au domicile de l'hôtnme de loi chàrgé d'instruire pour la partie qu'il défend.
Art. 6. Ceux qui se proposeront à l'avenir dé remplir auprès deS tribunaux les fonctions d'homme de loi, se feront iuscrire sur Un tableau qui sera dressé à cet effet par le directoire dè district.
Art. 7. Le directoire n'inscrira sur le tableau que des sujets d'une probité reconnue, qui rapporteront la preuve de leur première inscription civique,- et un certificat pour constater qu'ils auront travaillé au moins pendant Cinq ahs àu^ près d'un homme de loi ; le Certificat du temps d'études sera signé par trois hommes de loi, et vérifié par le directoire de district, sans qu'ils puissent néanmoins être reçus avant l'âge dé vingt-trois ans accomplis.
Art. 8. Lorsqu'il y aura un office vacant, il sera établi dans le mois suivant, au jour qui sera fixé par letribunalet publié huit jours d'avance; un concours de capacité entre les trois sujets inscrits sur le tableau qui auront le plds long temps d'études.
Art. 9. Ge concours aura lieu publiquement éri l'audience du tribunal dé district, devàht trois juges et deux hommes de loi qui seront juges du concours. Lés trois juges seront députés par le tribunal et les deux hommes de loi tirés au sort par le greffier du tribUrial, à l'audience qui précédera la séance du concours.
Art. 10. Le président de l'administrationj ou à son défaut le vice-président du directoire de diS-trictj un des membres de cé directoire et Je procureur syndic, assisteront au concours sans j avoir de voix ; et si le directoire n'était pas éta-
bli dans le même lieu que le tribunal, le maire, un des officiers municipaux et le procureur de la commune, remplaceront les membres du directoire; ils auront séance dans l'intérieur du parquet de l'audience.
Art. 11. Les trois candidats seront examinés dans la même séance, chacun pendant une heure, sur les lois et sur les formes de la procédure. Les cinq juges du concours procéderont immédiatement après, par la voie du scrutin et à la majorité absolue, à l'admission du sujet qui leur paraîtra le plus capable.
Art. 12. Àu moment de procéder au scrutin, le greffier remettra à chacun des juges trois billets écrits de sa main, portant chacun le nom d'un des trois candidats ; ce qui sera réitéré au besoin pour les scrutins ultérieurs.
Art. 13. Si le premier et le second scrutin ne produisent pas la majorité absolue des suffrages en faveur d'un des trois candidats, ii sera procédé à un troisième scrutin entre les deux candidats seulement, qui seront reconnus, par les juges du concours, et annoncés, à haute voix, avoir réuni le plus grand nombre des suffrages.
Art. 14. Aussitôt après la vérification des scrutins, le sujet nommé sera proclamé publiquement par le président du concours.
Art. 15. Le sujet nommé se présentera ensuite au tribunal. Il y prêtera serment « d'être fidèle « à la Constitution, de se conformer aux lois du « royaume et de porter honneur et respect au -« tribunal. »
Art. 16. Le nombre des hommes de loi, nécessaire pour l'instruction des affaires en chaque tribunal, sera définitivement réglé par le Corps législatif, sur lés avis motivés du directoire et des juges du tribunal de district, qui lui seront envoyés par le directoire de département avec ses propres observations.
Art. 17. Par provision, et pour les prochaines nominations seulement, il pourra être établi auprès de chaque tribunal autant d'hommes de loi qu'il y aura de fois six mille âmes dans la population du district : ils seront choisis, parmi les membres du tribunal, parmi ceux des sujets dénommés dans l'article suivant, que le directoire aura inscrits sur le tableau comme étant d'une probité reconnue.
Art. 18. Les anciens juges, gens du roi et substituts dans les cours et autres tribunaux royaux, tant ordinaires que d'exception, les juges seigneuriaux et procureurs fiscaux, les avocats exerçant publiquement leurs fonctions, les procureurs reçus dans les cours et autres tribunaux royaux, et ceux reçus dans les sièges seigneuriaux qui ressortissaient immédiatement aux anciennes cours, pourront se présenter au directoire de district, situé dans l'étendue de l'ancienne cour ou des tribunaux auxquels ils étaient attachés, ou dont ils relevaient par appel, pour être inscrits sur ie tableau des sujets destinés au service du tribunal auprès duquel ils déclareront se fixer.
Art. 19. Les anciens hommes de loi, qui auront accepté des places de juges, pourront, après leurs années d'exercice, se faire inscrire, soit sur le tableau du directoire dans l'étendue duquel sera situé le tribunal qui remplacera celui auquel ils étaient attachés, soit sur le tableau du directoire de district dans l'étendue duquel ils étaient domiciliés avant leur nomination, eoit sur celui situé près le tribunal où ils auront exercé les fonctions de juges. Ils seront admis au concours, tant des hommes de loi que des notaires, suivant
leur rang d'ancienneté, qui sera compté à partir de la première année de 1 exercice public de leur ancienne profession.
Art. 20. Jusqu'à ce que le nombre d'hommes de loi nécessaire au service de chaque tribunal soit complètement formé, les avocats et procureurs pourront continuer d'exercer leurs fonctions, ainsi qu'il va être expliqué dans les deux articles suivants.
Art. 21. Dans le cas où un tribunal de district comprendrait, en totalité ou en partie, le territoire de plusieurs tribunaux supprimés, les avocats et procureurs de ces anciens tribunaux pourront exercer, concurremment, devant le tribunal de district dans le territoire duquel se trouveront les chefs-lieux de ces anciens tribunaux.
Art. 22. Si le ressort d'un tribunal supprimé se trouvait divisé en plusieurs tribunaux.de district, les avocats et procureurs de l'ancien tribunal pourront exercer devant tous les tribunaux dont ies chefs-lieux seront établis dans l'étendue de leur ancien ressort.
Huissiers.
Art. 23. Il sera établi, dans le ressort de chaque tribunal de district, des huissiers en nombre suffisant à raison de son arrondissement et de sa population, dont deux, sous le nom d'huissiers audienciers, seront destinés, au service du tribunal.
Art. 24. Le nombre en sera définitivement réglé par le Corps législatif sur les avis motivés du directoire et des juges du tribunal de district, qui lui seront envoyés par le directoire de département avec ses propres observations.
Art. 25. Ceux qui se destineront à remplir les offices d'huissiers seront tenus de se faire inscrire sur un tableau qui sera dressé à cet effet par ie directoire du district.
Art. 26. Le directoire n'inscrira sur le tableau que des sujets d'une probité reconnue, âgés au moins de 21 ans, et qui rapporteront la preuve de leur première inscription civique, et un certificat pour constater qu'ils ont rempli au moins deux années d'études auprès d'un homme de loi ou d'un huissier. Ce certificat sera signé par trois hommes de loi ou par trois huissiers, et sera vérifié par le directoire de district.
Art. 27. Lorsqu'il y aura un office vàcant, il sera établi dans le mois suivant, au jour qui sera fixé parle tribunal, et publié huit joufs'd'avance, un concours de capacité entre les trois sujets inscrits sur le tableau qui auront le plus longtemps d'études.
Art. 28. Ce concours aura lieu publiquement en l'audience du tribunal devant, un juge et deux hommes de loi, lesquels seront juges du concours. Les deux hommes de loi seront tirés au sort par le greffier à l'audience qui précédera la séance du concours, et le juge sera député par le tribunal.
Art. 29. L'examen des candidats sera fait en une seule séance qui durera deux heures. Il aura pour objet les devoirs de leur état et les connaissances relatives à leurs fonctions ; après quoi les trois juges du concours procéderont, par la voie du scrutin et à la majorité des suffrages, à l'admission du sujet qui leur paraîtra le plus capable.
Art. 30. Les autres formalités, prescrites pour le scrutin des hommes de loi par les articles 10, 11 et 12, seront observées à l'égard des huissiers.
Art. 31. Leur serment sera « d'être fidèle à la « Constitution, d'observer les lois et règlements, « de s'acquitter avec exactitude et fidélité des « fonctions de leurs offices, et de porter honneur « et respect au tribunal. »
Art. 32. Par provision, et pour les prochaines nominations seulement, il pourra être établi dans l'étendue du ressort de chaque tribunal un huissier par huit mille âmes de population, non compris les deux huissiers audienciers. Ils seront choisis par le tribunal, parmi les huissiers royaux actuellement en exercice,-sous quelque dénomination que ce soit;
Art. 33. Ils seront dispensés du temps d'études et du concours.
Art. 34. Jusqu'àce que le nombre des huissiers soit complètement formé, tous les huissiers et sergents royaux actuellement en exercice, pourront, en vertu de leur ancienne immatricule, et sans avoir égard aux privilèges et attributions de leurs offices, qui demeurent abolis, continuer d'exercer concurremment entre eux leurs fonctions, dans l'étendue du territoire réglé par les articles 22 et 23 ci-dessus.
Art. 35. Les huissiers-audienciers et autres, qui seront définitivement établis auprès de chaque tribunal, pourront, concurremment entre eux, exploiter dans le ressort du tribunal et même dans toute l'étendue du département.
Art. 36. Néanmoins les deux huissiers-audienciers feront seuls, et exclusivement à tous autres, les significations des actes de procédure dans l'instruction des procès.
Notaires.
Art. 36. Il n'est rien innové en ce qui concerne les offices des notaires royaux des villes et lieux dont ia population est de 3,000 âmes et au-dessus.
Art. 38. Les notaires royaux, établis dans les villes et lieux au-dessous de 3,000 âmes, et tous notaires et tabellions seigneuriaux sont supprimés.
Art. 39. Il sera établi, à la place des notaires supprimés par l'article précédent, un notaire par canton, quelle que soit Ja population.
Art. 40. S'il se trouve dans l'arrondissement d'un canton une ville de 3,000 âmes et au-dessus, ayant un notaire royal, il n'y sera point établi de notaire particulier : le notaire conservé dans la ville sera en même temps pour la ville et pour le canton.
Art. 41. Le nombre des notaires à établir, soit pour chaque ville au-dessous de 3,000 âmes, y compris le canton dans lequel elle est située, soit pouf ies villes au-dessus de 3,000 âmes, dans lesquelles il n'y a point de notaire royal, sera déterminé par le Corps législatif sur ies mémoires et avis tant des directoires que des tribunaux de districts, qui lui seront envoyés par le directoire de département avec ses propres observations.
Art. 42. Dans les villes au-dessus de 3,000 âmes, où il existe actuellement un ou plusieurs notaires royaux conservés par l'article 33 ci-dessus, si le notaire ou les notaires conservés ne suffisent pas aux besoins, tant de la ville que du canton dans lequel cette ville est située, il en sera établi de nouveaux jusqu'au nombre nécessaire, par le Corps législatif, sur les mémoires et avis tant des directoires que des tribunaux de districts, qui lui seront envoyés par le directoire
de département avec ses propres observations.
Art. 43. Ceux qui së destineront à exercer les fonctions de notaires dans les villes et lieux au-dessous de 3,000 âmes, et dans celles au-dessus de 3,000 âmes, où il n'y a point actuellement de notaire royal, seront tenus de se faire inscrire sur un tableau qui sera dressé à cet effet par le directoire de district.
Art. 44. Le directoire n'inscrira sur le tableau que des sujets d'une probité reconnue, qui rapporteront la preuve de leur première inscription civique, et un certificat qu'ils auront travaillé au moins pendant cinq ans auprès d'un notaire ou d'un homme de loi, sans qu'ils puissent être reçus avant l'âge de vingt-trois ans accomplis. Le certificat d'études sera signé par trois notaires ou par trois hommes de loi, et sera vérifié par le directoire de district.
Art. 45. Les articles 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 et 13, concernant le concours de capacité, les formes du scrutin et le serment ordonné pour les hommes de loi, seront exécutés à l'égard des notaires éligibles. Néanmoins au lieu des hommes de loi indiqués dans ces articles pour être du nombre des jugés du concours, il y sera substitué un homme de loi et un notaire tirés au sort, comme il est prescrit ci dessus pour ie concours des hommes de loi, et l'examen aura pour objet les questions relatives aux devoirs et aux fonctions de notaire.
Art. 46. Par provision, et pour les prochaipés élections seulement, le directoire nommera trois de ses membres, qui, réunis à deux juges nommés par le tribunal, éliront les notaires à établir dans les villes et cantons parmi tous les notaires royaux et les tabellions seigneuriaux supprimés dans l'étendue du département, lesquels seront dispensés du temps d'études et du concours. Il sera établi un notaire par 8,000 âmes de population.
Art. 47. Jusqu'à ce qu'en exécution des articles ci-dessus, les nouveaux notaires soient établis, les anciens notaires royaux et tabellions seigneuriaux supprimés continueront de recevoir des actes dans toute l'étendue de leur ancien arrondissement.
Art. 48. En cas de vacance des notaires conservés dans les villes au-dessus de 3,000 âmes, ceux qui aspireront à les remplir seront tenus d'obtenir des provisions du roi. Ils seront admis à l'examen dont il va être parlé dans l'article suivant, en rapportant un acte du directoire du district, qui constatera leur probité reconnue, et un certificat du temps d'études pendant cinq ans, auprès d'un homme de loi ou d'un notaire. Ce certificat sera signé par trois hommes de loi ou par trois notaires, et vérifié par le directoire de district.
Art. 49. Ils subiront, avec leur réception, un examen public à l'audience du tribunal du district pendant deux séances d'une heure au moins chacune. Cet examen sera fait par trois juges nommés à cet effet par le tribunal, par un notaire et un homme de loi, tirés au sort, comme il est dit ci-dessus. Les juges décideront, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages, si le pourvu doit être admis.
Art. 50. En cas d'admission, le notaire prêtera, à la prochaine audience du tribunal, le même serment prescrit par l'article 15, pour les hommes de loi.
Art. 51. Les notaires royaux conservés, ainsi que ceux qui seront nommés, prendront, dans l'intitulé de leurs actes, la qualité de notaire
de..... à la résidence de...,, qu canton de.....district de.....département de.....
Art. 52, Tous les notaires établis dans un département pourront recevoir des actes, concurremment entre eux, daps toute l'étendue du même département. Tous privilèges, attributions et droit de suite dont plusieurs des notaires conservés ont joui jusqu'à présent, demeurent abolis.
Articles généraux.
Art. 53. Il n'y a point d'autres hommes de loi, d'autres huissiers ou notaires, que ceux qui sont conservés ou qui serpnt nominés en exécution du présent décret.
Art. 54. Les hornmgs de loi, ni les notgfres, ni les huissiers, ne formeront aucune communauté ou corporation : ils ne pourront prçndrp en commun aucune délibération,ni avoir une bpqrge commune.
Art. 55. Les hommes de loi, les notaires qui seront établis et les huissiers, seront nommés à vie: ils ne pourront être destitués que pour prévarication ; mais pour les délits moindres que la prévarication, les tribunaux pourront pronon* cer, par forme de correction, soit l'injonction simple, soit l'injonction avèc affiche, soit enfin la suspension pour trois mpis, selon là pâture et la gravité des fautes,
Art. 56, Tous jes officiers ministériels sopt autorisés à pqursuiyre leurs reconyreo^ents, en quelques lieux que lés parties soient dQmiejliées, par-devant le tribunal de district, dans le ressort duquel était établi le chef-lieu de l'ancien tribunal où ces pffiçiërs ministériels exerçaient leurs fonctions.
Art. 57. Il sera fait un tarif pour régler les frais et salaires des officiers ministériels, jLes départements enverront Incessamment leurs mémoires et avis sur ces objets au Corps législatif,
Art. 58 Il y a incomplabilitê entre les fonctions d'homme de loi, de notaire et d'huissier»
Art. 59. Les hommes de loi, notaires et huissiers seront responsables des nullités de forme qu'ils pourront commettre dans leurs procédures, actes et exploits, et condamnés aux dommages-iniérêts envers Jes parties, au payement desquels ils seront contraignableg par corps. Ils demeu-reront en outre suspendus jusqu'à çe qu'ils aient acquitté le montant de ces condamnations.
Art. 60- Les notaires et les huissiers pourront être poursuivis pour ces nullités de forme et pour tous autres délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, devant les tribunaux de district dans le ressort desquels ils auront reçu des actes ou exploiter
Commissaires aux saisies réelles, receveurs des consignations, avocats titulaires aux conseils et huissiers-priseurs.
Art. 61. Les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles, qui étaient établis auprès des pi-devant parlements et autres cours supérieures de justice, cesseront toutes fonctions, à compter du jour de la publication du présent décret.
Art. 62. Quant aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles, établis auprès des ci-devant bailliages, sénéchaussées et autres juridictions royales, ils continue-
ront leurs fonctions provisoirement» et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, auprès et dans tout le ressort du tribunal de district substitué à l'arïeién, ainsi qu'auprès de ceux dont le chef-ljeu sera établi dans le territoire de cet ancien tribunal.
Art. 63. A l'égard des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles, établis auprès des anciens sièges dont les chefs-lieux se trouvent compris" dans le territoire d'un seul tribunal de district, leurs fonctions seront provisoirement exercées "dans Te nouveau ressort tout entier, par celui qui était établi dans layjllë devenue chef-lieu du tribunal du district.
Art. 64. Les avocats titulaires aux conseils Continueront également d'exercer leurs fonctions tant auprès dii conseil qu'auprès dù tribunal de cassation, jusqu'à ce que l'Assemblée 'nationale ait statué à leur égard.
Art.. 65. Les huissiers-priseurs de Paris subsisteront provisoirement, jusqu'à ce qu'il eh ait été autrement ordonné; néanmoins, lesdits huis?-" siers ne pourront exercer leurs fonctions que dans l'étendue du département; toqs droits de suite demeurant, dès à présent, supprimés.
NOTE JUSTIFICATIVE
sur le premier rapport du oomitê de judicàture concernant la liquidation et le remboursement des offiçes.
Il est inutile de rappeler l'origine des offices ; il suffit de dire qu'une granie partie de ceux qui subsistent aujourd'hui existaient lors de l'introduction 4e la vénalité, et quant aux autres, qu'ils ont dans la suite été créés, quelquefois pour l'avantage publie, mais presque toujours par besoin d'argent.
Les titres qui auraient pu faire connaître les finances des çfiarges étaient apparemment incomplets et incertains dès 1605, sous le ministère de Sully. Ce fut pour les fixer, et' les droits qqi en étaient [a suite, que fut, cette même année, ordonnée et faite la première évaluation des fices. Une nouvelle eut lieu en 1638,
Cent trente-trois années, plus ou mo'ns fejrljles en créations de ce genre, s'écoulèrent ensuite, sans qu'il fût ordonné de nouvelles évaluations. Enfin, en 1771, cette opération a été renouvelée par un éçlit du mois de février, enregistré £ l'audience de là chancellerie et à la chambre des comptes de Paris,
En vertu de cet édit, les titulaires ont fait remettre au conseil, des déclarations de la valeur qu'ils donnaient à leurs offices, et, sur ces déclarations, étaient expédiés les rôles d'évaluation arrêtés au conseil, Par là, les titulaires, en prononçant» poqr ainsi dire, eux-mêmes sur là finance 4e leurs offices, réglaient ei les taxes qui seraient dues des mutations, et les valeurs qu'ils recevraient en cas de suppression.
En J778f M.Necker, directeur généra finances, voulut connaître le nombre des offices, les gages qui y étaient attribués, les droits et iinpo*-sitions dont ils étaient grevés, et il ordpnna les recherches et la confection des états qui pouvaient conduire à avoir tous ces éclaircissements.
Il résulta des travaux qui furent faits et classés par états, pour chacune des généralités du royaume, que le nombre des offices de justice, police, chancellerie et finances parut être de
cinquante-huit raille, leur finance de 600 millions, et qu'en déduisant, sur le montant général des gages, le produit des vingtièmes, du centième denier et des droits de mutation, l'intérêt payé pour les capitaux reçus était d'environ un pour cent.
La raison de cette modicité de gages est sensible: 1° le produit des offices avait été successivement imposé, réduit, surchargé, et, pour ainsi dire, anéanti par une foule d'opérations de finance ; 2° il faut considérer aussi qu'indépendamment des gages, presque tous les offices avaient des attributions et émoluments casuels, qui, sans leur assurer un traitement avantageux, compensaient au moins, jusqu'à certain point, leurs sacrifices et l'intérêt de leurs capitaux.
Depuis 177.8 jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée nationale les offices ont éprouvé des variations par des augmentations ou des suppressions dont on a tenu état le plus exactement possible dans le département des finances. Telle était la situation des choses, lorsque l'Assemblée nationale a rendu son décret du 4 août 1789, dont l'article 7 porte :
« La vénalité des offices de judicature et de « municipalité est supprimée dès cet instant. La « justice sera rendu gratuitement, et néanmoins « les officiers pourvus de ces offices continueront « d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les « émoluments, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu « par l'Assemblée ^nationale aux moyens de pro-« curer leur remboursement.
L'Assemblée nationale a, en même temps, nommé un comité pour suivre l'exécution de ce décret : les travaux faits en 1678 devaient lui être utiles. M. le garde des sceaux et M. le premier ministre des finances se sont empressés de les lui faire remettre, c'est-à-dire ies états d'évaluations, particuliers à chacune des généralités du royaume.
Le premier examen que le comité a fait de ces états, lui a fait désirer qu'ils fussent remaniés, pour ainsi dire, de manière à présenter ensemble les offices de même nature, et les finances qui y sont propres.
Le moyen adopté, pour atteindre pe but, a été de diviser les officiers eu treize classes, ainsi qu'il suit:
Les juges.
Les officiers de parquet.
Les greffiers.
Les huissiers, archers, gardes-sergents.
Les concierges-buvetiers,
Les arpentiers près les bailliages et les maîtrises des eaux et fôrets,
Les jurés-priseurs.
Les dépositaires de deniers.
Les procureurs.
Les notaires.
Les jurés-crieurs.
Les officiers de navigation»
Les officiers municipaux.
Ce plan a été adapté aux offices des trente-: deux généralités du royaume, et l'on a dressé, pour chacune d'elles, des états qui y sont conformes. Chacun de ces états est suivi d'une table, qui présente les compagnies, sièges et corporations qui en font partie, avec les finances qui leur sont propres, et cette table est accompagnée d'une autre qui fait connaître, dans chaque généralité, la financé particulière à chacune des treize classes ci-dessus, dans lesquelles on a divisé les offices.
Il résulte de ces états, dont l'impression serait très longue et très coûteuse, que la masse des offices de judicature, de ceux qui en dépendent et des municipalités, est de 327,266,840 livres, dans laquelle sont :
Le conseil, pour.....................................................10,333,000 fiv, » s.
Le grand conseil et la prévôté de l'hôtel, pour...............2,499,000 »
Les parlements, tables de marbre et consed provincial d'Artois, pour., 62,756,514 »
La chambre des comptes, pour................................>» 44,153,255 »
La cour des aides, pour.......................»...,,,.,,»,.,...,... 16,547,080 »
La cour, prévôté et sièges des monnaies, pour......................3,381,998 »
Les tribunaux de justice ordinaire, compris la connétablie et la chambr des bâtiments sous le parlement de Paris, pour..........................70,995,417 »
Les tribunaux du point d'honneur, pour..............................4,530,000 »
Les grands maîtres des eaux et forêts, maîtrises et grueries, pour..,.8 20,008,256 »
Les bureaux des finances, pour (1)..................26,064,484 »
Les élections, pour......................................14,054,497 »
Les juridictions des gabelles, pour...............,,,«,......................9,621,358 »
Les juridictions des traites, pour............................................889,814 »
Les juridictions consulaires, pour..............................,,... 842,133 »
Les officiers municipaux, pour........................................8,000,238 »
Les notaires royaux (2), pour.....................................................................19,339,607 »
Les arpenteurs près les bailliages et maîtrises, pour.........................338,366 »
Les officiers de navigation, pour..........,.«............ ....................666,141 »
Les huissiers, archers, gardes, pour..................................1,208,452 »
Les jurés-crieurs, pour......................................................726,650 »
Les jurés-priseurs, pour.............................................9,710,580 »
Total...................,,.,. 327,266,840 liv, » s.
Et que dans cette masse sont :
Les juges, pour,..,.........».....................................................196,663,517 liv. 10s.
Les officiers de parquet, pour...................................... 23,630,583 10
Les greffiers, pour................................................. 19,291,233 n
A reporter.....239,555,334 liv. » s.
Les huissiers, sergents, gardes et archers, pour..................................12,413,911 »
Les dépositaires de deniers, pour.................................................................6,592,796 »
Les procureurs, pour..........................................................................20,276,643 »
Les notaires, pour........................................................................23,859,607 »
Les concierges-buvetiers, pour......................................................206,450 »
Les arpenteurs, pour...........................................................................338,366 »
Les jurés-priseurs, pour..........................................................................9,620,580 »
Les jurés-crieurs, pour.................................................726,650 »
Les officiers de navigation, pour.........'.....................................................666,141 »
Les officiers municipaux, pour................................................8,600,248 »
Les officiers du point d'honneur, pour.............................................................4,530,000 »
Total........................ 327,416,726 liv. » s.
Ponr la différence de somme que l'on n'a pu trouver entre cet état et celui ci-dessus.....................................................149,886 liv. » s.
Total égal................... 327,266,840 liv. » s.
Ce travail présente le tableau le plusexact qu'il soit possible de donner sur les offices de judica-ture et ceux qui en dépendent.
Si les évaluations avaient été faites par tous les officiers; si les changements survenus dans les offices avaient pu être parfaitement connus, ce travail laisserait peu de connaissances à regretter; mais on croit que, tel qu'il est, il présente encore les idées et les bases les plus exactes sur le nombre, les natures différentes et les finances de ceux des offices qui y sont compris.
Les chancelleries du royaume, dont on s'est également procuré un état, montent à 103,124,1581. 3 sous.
On aurait pu encore former une classe des médecins et chirurgiens du roi, attachés à chaque tribunal, pourvus au titre d'offices, ayant une finance et payant des provisions. Cette partie des offices ministériels se trouve exposée aux mêmes réformes que le surplus, puisque la nou-velle organisation des tribunaux, les nouvelles circonscriptions du ressort détruiront, dans le fait, tout ce qui existait précédemment en ce genre.
Il faut observer ensuite qu'une partie notable des greffiers, possédant à titre d'engagement, n'ont pas été assujettis à l'évaluation ; que, par conséquent, leurs finances n'ont pu être comprises dans les états ci-dessus. Cette portion d'offices est importante, et il est tel greffe dont la finance est aussi forte que celle de tous les autres offices du même tribunal, collectivement pris. Il y a en outre un certain nombre d'offices, dont l'évaluation n'est pas faite ou n'a pu être connue. Ces diverses considérations ont déterminé le comité à ajouter, dans son aperçu, un supplément aux sommes dont l'état vient d'être ci-dessus présenté.
D'après ces observations, et pour appliquer le tableau ci-joint au premier rapport du comité, on peut calculer, sans crainte ae s'écarter beaucoup de la vérité, que les offices de la magistrature proprement dits, en y joignant ceux des greffiers, des huissiers-audieuciers et autres nécessairement supprimés avec les corps auxquels ils étaient attachés, en y joignant aussi les offices municipaux et les huissiers-priseurs, s'élèveront à 280 millions, ci............. 280,000,000 J.
En ajoutant à cette partie des offices, ceux de chancellerie ci-dessus fixés à................ 103,124,158
On aura un total de......... 383,124,158 1.
Le surplus, c'est-à-dire la classe des officiers ministériels sur laquelle le comité présentera son rapport, aussitôt, après l'organisation du nouvel ordre judiciaire, pourra, à raison des augmentations dont le comité rendra compte, en traitant cette partie, s'élever à la somme de...................... 77,000,000 livres.
D'où il résulte que la totalité des offices évaluée ci-dessus,d'une part, à... 383,124.158 1. 3 s.
De l'autre à............ 77,000,000 »
Formera un total de.... 460,124,158 1. 3 s.
Calculons sur 460,000,000.
En ce, non compris les offices de finance, les officiers militaires et ceux de la maison du roi, dont le comité n'a point été jusqu'ici chargé de s'occuper.
Sur ces 460 millions il faut déduire le montant de plusieurs espèces d'offices, que l'Assemblée nationale ne croira peut-être pas devoir supprimer, du moins quant à présent. Tels sont les offices de notaires, qui entrent seuls dans l'évaluation totale pour............ 23,859,607 1.
Mais on observe aussi qu'il faut ajouter, à l'égard des bureaux des finances, pour les augmentations de finance notées page 449, note 1 de l'état ci-dessus, la somme de............. 9,414,659
Ce qui réduirait à........... 14,444,948 1. le bénéfice résultant de la conservation des notaires.
Pour donner une marge plus étendue, ne calculons ce bénéfice qu'à 10 millions Ci....................... 10.000.000 1. et alors le terme le plus haut des remboursements n'excédera pas 450 millions, tandis qu'il est plus probable qu'il resterrbien au-dessous, à cause des offices tombés aux parties casuelles, et par plusieurs autres raisons qu'il serait trop long de détailler.
Si quelques personnes désiraientconnaltre les causes de la différence de cet aperçu avec celui que lë comité avait annoncé, il y a quelques mois, d'après les premiers états fournis par 1 administration des parties casuelles, et qui ne montait qu'à 319 millions, il est infiniment facile de les satisfaire.
Aux trois cent dix-neuf millions présentés
alors, ci...................... 319,000,000 1.
il faut d'abord ajouter, pour les
offices de chancellerie......... 103,124,158
Ce qui donne déjà.......... 422,124,158 1.
Le surplus, c'est-à-dire les 28 millions, ou à peu prés, qu'on présente ici par approximation, pour compléter 460 millions, se trouvent dans les suppléments que le comité croit devoir faire entrer dans ses calculs, pour couvrir les augmentations qu'il a reconnues d'après la vérification des premiers états qui lui ont été fournis et de tous les détails qui lui sont parvenus depuis.
Le comité aurait désiré pouvoir remplacer des aperçus, quelque rapprochés qu'il les croie de la vérité, par des calculs positifs; mais quelques efforts qu'il ait faits, malgré l'attention qu'il a eue d'envoyer, à chaque tribunal ou corps supprimé, des tableaux détaillés et prêts à être remplis d'une manière claire et uniforme, il n'a pu compléter les renseignements nécessaires. Plusieurs tribunaux n'ont pas répondu ; d'autres ont donné des détails défectueux ou incomplets, en sorte qu'on ne pourra connaître au vrai la somme totale des offices que par la liquidation même.
Mais il suffira pour les opérations de l'Assemblée, pour la fixation des bases qu'elle croira devoir adopter, d'avoir une approximation, dont ies variations, en plus ou en moins, ne peuvent former un objet important.
L'aperçu qu'on présente ici est l'extrait non seulement des travaux faits aux parties casuel-les, mais encore de quarante cartons au moins d'états, de notes et renseignements que le comité a recueillis de toutes les parties du royaume, et qui seront de la plus grande utilité pour 1a liquidation.
Je demande, avant tout, gue le comité nous présente l'aperçu de la somme à laquelle peut monter le remboursement des officiers ministériels.
J'ai peine à croire que la suppression de ces offices puisse donner lieu à une longue discussion. On ne peut ôter aux dtoyens le droit de choisir librement leurs défenseurs. Il fai^t établir ce principe et discuter d'abord cette question. Est-il indispensable d'établir, auprès des tribunaux, des officiers qui auront l'instruction exclusive des procédures ?
Voici, ce me semble, ies trois questions préliminaires : La suppression des offices sera-l-elle générale ou restreinte? Tous les citoyens pourront-ils également se présenter dans la carrière des hommes de loi? A quelle somme doit monter le remboursement total des offices ?
avocat aux conseils, député de Paris (1). Messieurs, s'il est nécessaire
que les formes soient exactement observées; si,dans l'indispensable
communication des pièces, il faut en assurer le sort ; si l'on doit
conserver à chacun, devant les tribuuaux, cette précieuse égalité qui
fait partie de la justice, il faut dès lors qu'il y ait, près des cours
de justice, un certain nombre d'officiers chargés de la défense légale
des plaideurs.
Cependant le rapport soumis, en ce moment, à la discussion de l'Assemblée nationale, a pour objet la suppression absolue des officiers ministériels; et, comme on reconnaît qu'on ne saurait s'en passer, on vous propose leur remplacement par voie d'élection.
L'importance d'une telle affaire qui compromet, à la fois, l'intérêt des finances, la sûreté des plaideurs et l'existence d'un nombre prodigieux de familles, tout me répond de l'attention que l'Assemblée nationale apportera dans cette délibération : la solliciter, Messieurs, serait faire injure à votre patriotisme comme à votre humanité. Je n'ai besoin que d'indulgence; et vous m'en accorderez, si vous daignez réfléchir que le plan des comités, tenu jusqu'à présent dans le plus impénétrable secret, ne nous était pas encore parvenu il y a vingt-quatre heures. J'entre eu matière.
Depuis plusieurs siècles, les offices ministériels ayant été rendus vénaux, ceux qui s'en trouvent actuellement revêtus les tiennent, sous la foi publique, comme des propriétés immobilières, patrimoniales et disponibles. L'hérédité, surtout, leur a imprimé le caractère irréfragable de la propriété. C'est donc d'après les lois, sous la sauvegarde desquelles vous avez mis les propriétés, qu'il faut examiner le nouveau projet qu'on vous présente. Or, quels sont, à cet égard, vos principes? - Les propriétés, avez-vous dit, étant un droit « inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, « si ce n'est lorsque la nécessité publique, léga- « lement constatée, l'exige évidemment, et sous « la condition d'une juste et préalable indemnité.» (Déclaration des droits de l'homme, article 17.)
Mais si ces règles sont constantes par rapport à toute espèce de propriété, combien doivent-elles l'être, à plus forte raison, pour la propriété des offices ? Le plus précieux des biens est celui qu'on acquiert par l'exercice de son esprit, par ses réflexions. Cette propriété tient à celle de la pensée; elle en est une branche; on ne peut la ravir sans blesser l'homme dans l'usage de ses facultés morales et intellectuelles, le premier et le plus inviolable de ses droits.
De plus, pour acquérir une propriété quelconque, il ne faut que de l'argent ; mais s'il faut aussi de l'argent pour se faire revêtir d'un office ministériel, il faute en outre, il faut, surtout, avoir consacré les plus belles années de sa vie à des études arides, avoir subi des examens rigoureux, et avoir fait preuve de connaissances et de bonne conduite.
Enfin, si vous dépossédez un laboureur de son champ, bientôt sa propriété sera remplacée par une autre; et comme il n'aura rien perdu de son aptitude à la culture, son expropriation ne lui causera presque aucun dommage ; mais si vous privez un procureur de son office, si vous le réduisez à l'inaction, si vous lui enlevez son état, si vous l'arrachez aux habitudes de sou esprit, aux occupations auxquelles il s'était livré toute sa vie, vous changez pour lui cette manière d'être dans la société, de laquelle dépendaient ses pria-
cipaux rapports avec ses concitoyens.; vous lui faites perdre la considération dont il jouissait dans le inonde par ses services* Ce n'est pas seulement alors à sa fortune que vous attentes t vous le frappes d'une espèce dè mort civile et morale^ pire cént fais que la mort naturellei
Voyons donc si c'est pour cause d'utilité publique que l'on se propose d'enlever aux officiers ministériels une propriété, et une propriété à tous égards si précieuse; mais voyons d'abord, non par une discussion d'un projet de liquidation qui n'est pas encore à Tordre du jour, mais du moins par un simple aperçu ; voyons, dis-je, si l'Etat pourrait supporter ia juste indemnité à laquelle une telle opération serait subordonnée; car comme, avant d'élever un édifice* l'architecte prudent s'assure si le sol sur lequel, il veut l'asseoir peut en supporter le poids* le législateur doiU avant de s'occuper d'une opération) savoir si la situation de ses finances lui permet de contracter les obligations auxquelles elle donnerait lieu.
Le prix de Ja charge ne serait pas, à beaucoup près, la seule chose a rembourser à l'officier ministériel supprimé.
A cette propriété s'en joint ordinairement une autre plus importante peur la plupart des titu-laires.
En effet} les provisions d'un office ministériel donnent bien à celui qui s'en trouve pourvu ie droit d'en remplir les fonctions; mais à la différence du juge qui-, dans l'ancien régime* trouvait à la fois dans son office et le droit et l'exercice du droit, et qui n'avait pas besoin, dès lors, d'aGheter les contestations des justiciables* le
firocurehr qui n'aurait pas ajouté à son titre nu es actions intentées par son prédécesseur) et même ses relations, aurait été longtemps réduit à l'inaction; Il a donc fallu qu'avec ie droit aïe travailler, il en acquit les occasions ; et cette acquisition entrait souvent pour Jes neuf dixièmes dans le prix de son contrat.
Au surplus) cette transmission qui ne paraît, au premier coup d'œil, que la vente d'une espérance, et que l'on pourrait peut-être priser moins sotis ce rapport, avait cependant des fondements plus solides* et que l'expérience consacrait.
En général, ceux qui ont donné leur confiance à un officier) étant) par une conséquence naturelle de ce sentiment, portés à croire que le successeur qu'il se choisit, mérite de le remplacer, leur clientèle passe avec l'office au nouveau titulaire, qui là conserve ordinairement tant qu'il s'en montre digne»
Ainsi s incorpore et s'identifie la pratique avec le titre) comme l'édifice avec le sol : presque inutiles l'un sans l'adiré, ils forment, par leur réunion, une propriété précieuse) mais une propriété indivisible: Acquis ensemble, ils auraient été revendus de même ; il faut donc eu les maintenir ou ies supprimer à la fois*
De quelles sommes la nation he serait-elle pas dès lors grevée pour le simple remboursement des finances des offices ministériels, et des pratiques inhérentes à ces titrés* et qui en décuplent le prix ? Et cependant elle ne serait pas encore quitte en-Vers les officiers ministériels} car remboursement n'est pas indemnité; et c'est indemnité-, c'est même juste indemnité* que l'Assemblée nationale a promise à quiconque serait exproprié par elle-.
Or) qu'est-ce qu'une telle indemnité? C'est, Suivant le langage des lois, « l'équivalent du « gain que quelqu'un manqué à foire, et de la
perte qu'il souffre (1). » La nation ne. s'acquitterait donc pas envers les officiers ministériels qu'elle supprimerait, en.leur remboursant ja valeur dè leurs titres et de leurs pratiques. Il faut ehdore qu'elle détermine ce qu'elle peut devoir à des citoyens, quand elle leur énlêve l'état qui les faisait vivre : et ici elle doit être d'autant moins parcimonieuse dans cette compensation, que, si elle supprimé* ce sera volontairement et sans nécessité; j'espère le, prou ver tout à 1 heure ; d'ailleurs elle ne remboursera qu'en reconnaissances, ce qui a été payé) et çonséquemment ce qu'elle devrait en argent; enfin il n'est point, à vrai-dire, de dédommagement pour un citoyen à qui on enlève son existence ciyile> quand, avec sa fortune) il a* pour, l'acquérir, sacrifié sa jeunesse* et que la profession qu'il avait embrassée, est la seule à laquelle il soit propre. Lorsque la société ôte à uu citoyen l'unique moyen par lequel il pouvait s'alimenter^ et qu'en avouant son travail, elle l'a, pour ainsi parier) rendu inhabile à tout autre emploi* il faut qu'elle pourvoie d ailleurs à sa subsistance; Ce que l'Assemblée nationale a fait par rapport aux eçclésiatiques lorsqu'elle est rentrée dans leurs biens ; oe qu'elle a eru devoir faire pour les religieux mendiants qui n'avaieht d'autre titre auprès d'elle que l'habitude dé leur existence sous un mode toléré» elle se verrait dans l'obligation de l'effectuer par rapport aux officiers ministériels) si elle les dépouillait de leur état.
Qui peut maintenant calculer à quelles sommes monteraient ces remboursements et ces indemnités ?
Cependant il faudrait encore y ajouter i les frais de provisions payés par les titulaires
2° Les dettes énormes contractées par les compagnies, et qui deviendraient dettes nationales ;
Et 3*» l'on devrait mettre en ligne de compte les pertes que le Trésor publie éprouverait par la privation des droits de centième denier, de mutation et autres, et par les impôts directs et indirects que payent les titulaires* et qu'ils seraient désormais hors d'état de supporter. Quelle immense distraction ne serions-nous pas obligés de faire des biens destinés à l'extinction de la dette exigible? Quelle effrayante perspective offririons-nous aux créanciers de l'Etat 1 De pareils prélèvements* un semblable défait, dont nous serions les auteurs* ne nous réduiraient-ils pas à la condition déplorable de leur manquer hautement de parole et de fausser notre foi ?
Mais quand la nation voudrait et pourrait, au risque de perdre et son honneur et son crédit, se constituer dans des dépenses et dans des pertes aussi exorbitantes) ce ne serait pas encore une raison pour qu'elle fût en droit d'exproprier les officiers ministériels * il faudrait en outre, ainsi que je l'ai déjà dit, et que Je portent vos décrets, il faudrait que l'utilité publique, légalement constatée, exigeât ce sacrifice.
Voyons donc sur quoi l'on se fonde pour l'obtenir*
La base principale du rapport que je combats, est utl déGretdu 24 mars
1790, portant que l'Ordre judiciaire sera reconstitué en entier* La
conséquence qu'on eu tiré) est qu'il doit l'être aussi bien pour ies
officiers ministériels que pour les officiers de judicature; comme si
l'Assemblée
Mais rappelonâ-nous dans quelles circonstances a été rendu le décret dont on excipe : c'est le moyen d'en bien pénétrer et le sens et l'esprit.
Voici ce qui Be passa dans la séance du 24 mars, où fut pris cet arrêté* Vous vous en souviendrez sans doute, Messieurs, ou, en tout cas, le procès-verbal que j'en ai rédigé, car j'avais alors l'hon -neur d'être votre secrétaire, et les journaux du temps, vous attesteront l'exactitude de mon récit.
Un membre du comité de Constitution avait fait un rapport sur la nouvelle Organisation à donner aux tribunaux « il avait parlé des vices de l'ancien ordre judiciaire, dans lequel le droit de rendre la justice était devenu un objet de commercé ; il avait rendu compte des obstacles que la magistrature apportait, et prévu ceux qu'elle apporterait vraisemblement encore à l'établisse1-ment de la Constitution, et il en avait conclu qu'il ne pouvait pas être question de modifier des tribunaux tout à la fois si inconstitutionnels et si malveillants, et qu'il fallait les détruire pour les recréer sur d'autres principes.
L'Assemblée ordonna l'impression de cet ouvrage : ce qui semblait devoir différer de quelques jours la délibération.
Mais alors deux motions opposées s'élevèrent s d'un côté, l'on voulut aller aux voix sur les pre* miers articles du projet de décret *, de l'autre, attaquant le plan par sa bâse, on mit d'abord en question si les anciens tribunaux seraient détruits, ou s'ils seraient simplemènt réformés.
Or* c'est à cette occasion, c'est sur cette dernière motion, dans laquelle, comme dans le rapport, il n'était question que des juges, qu'à été rendu le décret qui ordonne la reconstitution totale de l'ordre judiciaire. Gomment donc peut-on aujourd'hui s'eu prévaloir contre les officiers ministériels ? Us né soûl évidemment pas dans les termes de ce décret, et vainement cherche-t-on à leur en appliquer l'esprit.
Le pouvoir dé juger, «'exerçant sur tous» devait, chez un peuple libre, être conféré par tous» Ce droit ne pouvait donc être le patrimoine individuel de quelques êtres privilégiés que le Usé avait, pour sott seul intérêt, constitué ies arbitres de l'honneur, de la vie et de la fortune de leurs concitoyens-. Tout exercice de là puissance publique est inaliénable : premier principe qui a déterminé ia suppression de l'ancienne magistrature.
De plus, lés jugés ayant, pendant le trop long intervalle dés Assemblées de là nation, exercé uûe partie dé sés pouvoirs, il était à Craindre qu'ils ne cherchassent à s'en ressaisir au détriment de là Constitution : seconde raison pour les renouveler eû totalité.
Mais ni l'un iii l'autre de ces motifs ne sont applicables aux officiers ministériels, ni l'un ni l'autre n'en commandent conséquemment la sup^-pression. 1° Rien à craindre pour la liberté de la part de simples citoyens essentiellement subordonnés aux officiers élus par te peuplé. 2° Ces agents secondaires, tenant leur mission de la confiance volontaire de chaque citoyen, n'exercent aucuu de ces pouvoirs publics qui seuls doivent essentiellement émaner de la nation. Il faut au juge un mandat général, puisqu'il prononce sur les contestations de tous les citoyens, sans leur consentement individuel; mais l'offickr minis-
tériel n'a besoin que d'une procuration particulière pour stipuler les intérêts de ses clients; chaque pouvoir qu'on lui remet est une élection suffisante de sa personne pour l'affaire qu'on lui confie.
Les comités ont çi bien reconnu que la volonté générale ne devait pas concourir au choix des officiers ministériels, simples organes des volontés particulières, qu'au lieu de ieB soumettre* 6omme les juges, à une élection populaire, ils n'ont fait que substituer, au mode actuel de leur admission, le jugement beaucoup moins satisfaisant de quelques membres des corps adminis* tratifs et des tribunaux*
G'est donc à tous égards, et de leur propre aveu, sans aucune raison plausible, qu'ils veulent trouver le principe de la destruction des officiers ministériels dans le décret du 24 mars 1790, qui ne concerné et ne peut concerner que les juges.
Ceci répond d'avance à l'objection de ces comités, que la vénalité des charges est anticonstitutionnelle. Sans doute, il est anticonstitutionnel que l'on acquière à prix d'argent l'exer* cice d'un pouvoir public; mais il est constitutionnel, parce qu'il est très raisonnable qu'avant d'être admis à des fonctions privées, dont l'abus pourrait compromettre la fortune des citoyens, on dépose datis le trésor de l'Etat un gage de sa responsabilité, surtout si ce dépôt ne dispense pas d'autres épreuves qui répondent à la société des connaissances et des mœurs de celui qui le fait. Or, c'est précisément la signification du mot vénalité appliqué aux offices ministériels.
Il ne faut pas croire, en effet, que le titulaire d'un office ministériel
se donne un successeur de sa seule autorité, comme peut le faire le
propriétaire d'un immeuble réel. Un officier qui veut se démettre
présente au prince son successeur! là se borne son droit; le monarque
accorde ensuite ou refuse des provisions; il ies accordé ordinairement,
j*en conviens, mais ce n'est qu'à la charge, par le pourvu, de se faire
recevoir par le tribunal auquel il doit appartenir, et cette réception
est toujours précédée d'une informa^ tion de vie et mœurs du sujet et
d'un examen public sur sa capacité il). Ainsi, ia transmission
C'est sans doute d'après ces considérations que l'Assemblée nationale, après avoir, par son décret du 4 août 1789, supprimé en termes généraux la vénalité des offices, a cru devoir déclarer, le 11 du même mois, que cette suppression ne devait s'entendre que des offices de judi-cature et de municipalité ; et peut-être a-t-elle droit de s'étonner qu'on lui propose aujourd'hui de rétracter cette limitation qu'elle a apportée elle-même en connaissance de cause à son premier arrêté.
Et, certes, le comité de Constitution regardait lui-même cette détermination de l'Assemblée comme irrévocable, lorsque, au mois de janvier dernier, il a annoncé publiquement que votre intention n'avait jamais été de supprimer les offices ministériels.
En applaudissant, Messieurs, à cette déclaration, vous l'avez, à votre tour, irrévocablement ratifiée. Aussi est-ce par une suite de cet esprit que, consulté, depuis, par des officiers ministériels qui se proposaient de se démettre de leur état, ou par des citoyens qui désiraient en traiter, ce comité a répondu qu'on pouvait acquérir ces sortes de charges avec sécurité, et qu'on en a effectivement expédié des provisions, quoique on n'en délivrât plus pour les officiers de judi-cature.
Un magistrat, membre de l'Assemblée, vous assurera que le comité de Constitution l'a autorisé à dire aux procureurs du tribunal, dont il était cbef, qu'ils fussent trauquilles sur leurs charges, qu'on pouvait en vendre ou en acheter avec sécurité; et c'est sur sa foi, qui avait celle du comité et la vôtre pour garantes, que nombre d'individus ont conclu leur marché.
D'après cela, vous cesserez d'être étonnés, Messieurs,que les
comités,tout en concluant à la suppression des offices de procureurs
comme anticonstitutionnels, vous proposent, comme très
constitutionnelle, la conservation de certains notaires en litre
d'oftice (1); comme si les
Et dans cette occurence, on observe en vainque les notaires sont de la juridiction volontaire, et les procureurs, de la juridiction contentieuse. Cette différence n'en apporte aucune dans la qualité de simples mandataires, qui appartient indistinctement à ces deux classes d'officiers ; elle ne fait pas que les uns doivent présenter moins de sûreté que les autres pour l'exercice de leurs fonctions respectives ; et surtout elle n'assimile pas plus les offices de procureurs que ceux des notaires aux charges de judicature, les seules dont l'Assemblée nationale ait décrété la suppression.
Faut-il répondre aux autres réflexions contenues dans le rapport :
« On ne peut, dit-on, laisser des procureurs en « titre d'office auprès de juges qui n'ont plus de « charges. »
Pourquoi a-t-on donc exigé des cautions de la part des greffiers, tandis qu'on n'a pas assujetti les juges à en fournir? Pourquoi ces derniers sont-ils temporaires et les autres perpétuels? Pourquoi les hommes de loi que l'on veut établir seraient-ils eux-mêmes inamovibles? Ces nuances ne nuisent-elles pas à l'espèce de symétrie que le rapport semble désirer dans l'ordre judiciaire? Qu'il souffre donc encore que des fonctionnaires particuliers et volontaires soient constitués sur un autre pied que des fonctionnaires publics et forcés? Je crois avoir suffisamment expliqué la raison de cette différence.
Dire que « dans un nouvel ordre de choses il « faut des officiers revêtus d'un nouveau carac- « tère », ne serait-ce pas ridiculement supposer que les abus que peut commettre un officier, sont dans le titre, et non dans l'exercice de ses fonctions? Et, dans la circonstance, si l'on y regarde d'un peu près, vos comités, en vous proposant leur système, n'en sont-ils pas à prétendre que moins'un homme court derisqueen prévariquant, moins il sera disposé à prévariquer?
On ajoute que «les procureurs doiventsuivre le « sort des tribunaux auxquels ils étaient atta-« chés. » Pourquoi donc? Les officiers ministériels ne tenaient pas aux juges destitués, ils tenaient à la justice et aux justiciables. Ils doivent dès lors exister aussi longtemps qu'il existera dans leur territoire une justice et des justiciables, malgré le changement des juges, et quel que soit la dénomination des nouveaux tribunaux substitués aux anciens.
C'est ce que l'Assemblée nationale a déjà reconnu dans une circonstance
toute semblable. Par l'article 2 d'un décret du 23 avril dernier, elle a
On objecte encore « la nécessité de réunir le « ministère de l'avocat à celui du procureur ». Vain prétexte pour admettre entre eux une concurrence. Le procureur Dominus litis a essentiellement la plénitude des droits des parties qu'il représente. L'avocat, au contraire, n'a pas de ministère qui lui soit propre dans l'ordre judiciaire et il s'en glorifie, L'association proposée serait donc une société léonine dans laquelle les avocats prendraient tout sans y avoir rien apporté.
Il y a plus : dans le projet du comité, l'homme de loi prendrait la place du procureur, et le défenseur officieux celle de l'avocat : il n'y aurait que les noms de changés. Quant à la prétendue réunion, comme elle est peut-être impossible au fond, elle ne serait qu'idéale.
Mais, dit-on, « la finance des offices est le prin-« cipe des droits attribués aux officiers ».
Si cette considération n'a pas empêché les comités de conclure à la conservation des charges des notaires, pourquoi deviendrait-elle un moyen de proscription contre celles des procureurs?Les droits sont, pour les uns comme pour les autres, le prix du travail, et les finances seulement un gage de responsabilité.
« La sûreté que semble présenter la finance, « nous réplique-t-on, est insuffisante. »
Mais les finances des procureurs, si l'on excepte Paris, sont à peu près égales à celles des notaires. Si donc les comités trouvent dans celles-ci une caution rassurante, pourquoi ne se contenteraient-ils pas de celles-là? D'ailleurs c'est moins la finance que l'hérédité, qui, dans l'état actuel, sert de gage aux parties.L'officier, qui sait pouvoir transmettre son état, a soin de le conserver et de l'améliorer pour en tirer un parti plus avantageux. La finance de sa charge offre un privilège à ses clients, mais son état est le principal garant de sa gestion. Enfin quelque modique qu'on suppose un nantissement, ce n'est pas par sa suppression qu'on peut jamais donner au créancier plus de certitude de payement.
Et qu'on n'insiste pas sur ce que les procureurs des justices seigneuriales et les avocats n'avaient pas de finance I La discipline pour ceux-ci et la révocabilité pour ceux-là en tenaient lieu et répondaient de leur conduite.
On oppose encore « la diminution des procès et la simplification prochaine de la procédure ».
A la bonne heure I Mais, en attendant, les formes actuelles, la division des biens nationaux, la justice gratuite, ne laisseront pas tarir subitement la force des procès. Au fait, si ce qu'il doit y avoir encore de contestations et de formes à remplir pour leur instruction, peut alimenter les hommes de loi qu'on se propose de substituer aux procureurs, pourquoi ceux-ci ne profiteraient-ils pas plutôt que des intrus, de ces restes, de ces fragments de leur ancien état ?
On objecte enfin que « plusieurs communautés de procureurs demandent leur suppression ». Mais on ne dit pas quelles sont ces communautés. Or, il est de notoriété que ce sont celles qui se trouvaient près des cours supprimées sans remplacement, ou que si quelques autres, en très petit nombre, ont présenté des adresses de ce genre, elles ont eu pour base une erreur de fait, la fausse interprétation des décrets sur l'ordre judiciaire : du reste, la majorité des officiers ministériels, qui trouvent dans les tribunaux re-
constitués les sièges auxquels ils étaient attachés, ont conjuré l'Assemblée nationale de leur conserver leur état, et peut-être a-t-on lieu d'être surpris qu'il n'ait été rendu aucun compte de leurs pétitions et des motifs sur lesquels elles sont fondées.
Maintenant, après avoir parcouru les divers prétextes dont est étayé le projet de suppression des officiers ministériels, sans y avoir trouvé cette utilité publique, seule cause pour laquelle un citoyen puisse être exproprié, cherchons du moins quel intérêt particulier a pu inspirer celte idée au comité de Constitution, ou plutôt, pour ne pas nous livrer, à cet égard, à des conjectures que l'on pourrait croire insdiscrètes, laissons parler les faits.
Le 22 décembre 1789, ont été arrêtés et classés les décrets sur la formation des assemblées primaires et des corps administratifs.
Le 7 janvier suivant, on rassure les procureurs sur leur état, on rejette comme anticonstitutionnelle l'idée aujourd'hui si constitutionnelle de leur destruction, et les journaux leur portent dans tout l'Empire des paroles trompeuses qui les rassurent. /- ,
Alors, et dès le lendemain 8, on provoque la sanction des décrets du 22 décembre ; elle est accordée, les assemblées se forment et les procureurs, qui se croient certains de leur sort, sont loin d'aspirer aux fonctions administratives.
Les corps administratifs étant organisés, on engage la discussion sur l'ordre judiciaire, et l'on garde sur les offices ministériels le silence le plus absolu.
Cependant la première condition qu'on exige pour l'éligibilité aux places de judicature est la qualité d'homme de loi.
Mais que sera-ce qu'un homme de loi ? Les procureurs seront-ils compris dans cette classe ?
En vain demande-t-on à plusieurs reprises au rapporteur du comité de Constitution ce qu'il entend par cette nouvelle dénomination ? Toujours il élude de répondre à cette question ; et ce n'est qu'à la fin du travail sur cette partie de la Constitution qu'il fait décréter, on ne sait comment, que, pour cette fois, on entendra par hommes de loi, les avocats, les juges et les officiers des justices seigneuriales, gradués avant le 4 août 1789.
Ainsi les procureurs exclus de fait des places d'administration, le sont de droit des fonctions de judicature, non seulement en faveur des avocats, mais même au profit de simples praticiens étudiants en droit, et parvenus depuis un an aux équivoques honneurs du baccalauréat, dans l'Université de Reims. Voilà les hommes que l'on préfère aux officiers ministériels les plus expérimentés.
On les exclut ensuite des places de juges de paix, ou du moins, on les déclare incompatibles avec leur profession, et cela par de simples décisions du comité de Constitution.
Enfin, seuls dans l'Etat, ils ne pourront défendre Jes citoyens dans le tribunal de paix où il leur est interdit de s'asseoir.
Et c'est lorsqu'on les a réduits aussi strictement à leur état, lorsque, soit dans l'ordre administratif, soit dans l'ordre judiciaire, toutes les places sont remplies, lorsque plus de dix mille avocats sont employés dans les municipalités, dans les cantoos, dans les directoires, dans les tribunaux de district, et dans les départements, et qu'il reste à tous ceux qui ne le sont pas, leur état primitif, celui de défenseurs officieux, c'est
alors, disons-npus, que le comité de Constitution, révènant sur l'assurance qu'il avait donnée solennellement à ees officiers pour I3 conserva^ tiori de leurs charges, assurances fondées sur des décrets antérieurs de VAssemblée nationale, et qu'elle a çlepuis ratifiée, nous propose de spu: mettre ces malheureux procureurs à une élection et de faire concourir cet|ë fois avec eux ces avocats avec lesquels ils étaient indignes dë rivaliser eux-mêmes un mois auparavant, pour toutes les placés d'administration ou de judicaturë.
Mais les avocat^ vraiment dignes de ce titre, ne rejetteràient-ils pas é|ix-mêmos avec horreur lès avantages qu'on lëur présente? Déjà, comme nous venons dé le dire, lés fonctions administratives et judiciaires ont fourni des emplpis hpnoraljlps et lucratifs à ceux qui, soit par leurs lumières', soit par leur patriotisme, avaient acquis des droits à la reconnaissance publique; et parmi le petit nombre des jurisconsultes" estimables sur lesquels les suffrages du peuple ne se sont pas reunis, les uns n'aspirent qu'au repos et les aptr^s, é|6ignés par délicatesse d'une prpfëssioh ddnt us o'ob'tién'draint l'exercice qu'aux dépens de la propriété d'§utrui, animeront rqieuX, rèmplis f|u noble orgueil que leur inspirera l'ancienne gloire des fonctions brillantes'dont ijé étaient ppàrgës. se cphsacrér à là défense officieuse.
Oueiéseraiént'donc lès avocats qui aspireraient aux dépouillés'qu'on veut leur attribuer? J3es jncJiyidUs éaps confiance, sans aveu, qui, s'no-pôrarit d'uiÈr'tilre qu'ils désbonorént, sont la èbarge inutile, quand ils ne sont piis lés fléaux, de la société.
dépendant', au milieu de la sorte de concurrence qu'on daigne accordér celle fois aux procureurs avec ces espèces de proxénètes, qu'il me répqgtie d'appélër avocat^,' la chance est entièrement à l'avantage dé 'ces' derniers*;' c'est à cinq personnes seulement qu'on déféré le choix dès hommes de ïoi,et'de ces suffra'gants deux seront membres du tribunal, et trois du dfrectoirè; or, présumer que', d'après le§ préçautipnè prises pour ne mettre que dés avocàts dàhi^ës tribunaux ët( daqsiés corps administratifs, if y aura, sur'cps cinq électeurs, au nîbîï)^ trdis avocats, qui né donneront leurs ^bjx qu'à leurs côbfrèresf, ce n'est pas faire line supposition Invraisemblable^ Autant et mieux aurait-il dpnp valu cjire franchement qp'on voûtai rsacrifier absolument lës procureurs, pour enrichir de leurs dépouilles le§ avocats et les avocats (es moins dignes (je Cette honorable qualité? : Ët fa tendresse du comité, pour cette espèce ^'avocats, n'est'paè; encppe rassurée par les' précautions q^'il à prises pour leur sauver les risques de Ja" concurrence j il veut iènéqrê; il veut que, pour cette ïdis', lés hommes dè' loi n'aient pour électeurs que des jugps, c'est-à-dire des avobats.
Mais que les" procureurs se rassure!it contre cette nafffé qîie •semblent leur avoir vouéë;des hbmmey:qui leur'devaient Rëût-être d'autres sen-timjBnls. Plus l'Assemblée 'nationale compte de jurisconsultes aù nônàbre de ses membres, et moihs ils voudront éùx-miêmes qu'on puisse attribuer à l'intérêt personnel ou à l'esprit de çotJi uB décret qùi, comme tout autre, ne doit ^voir pour base que l'intérêt général, ^e caractère dès hommes de bien est de prendre lès intérêts des absents. Celui des vrais avocats est de défendre avec' toptë l'énergie du courage et la fpr'ce die l'éloquence peux de la justice. En toute occasion leur cri de ral|iemenïeàt équité.
Non, Messieurs j tandis que. délivrés des fléaux dont 'les'' accablait le despotisme, on va voir
l'agriculture, le commerce, les arts prendre un nouvel'essor. quand les créanciers de l'Etat sont assurés de leur fortune, lorsque de nombreux ateliers s'ouvrent de toutes parts à l'indigence laborieuse, à l'époque enfin où tous les Français vont jouir des fruits de la nouvelle Constitution, elle ne sera pas pour les officiers ministériels une occasion légitime dë plainte. Non, la misère de ceux que le peuple avait honorés de sa confiance, èt qui lui avaient consacré leurs études et leurs veilles, né' viendra pas affliger ses regards. Non, seuls dans l'Empire, les officiers ministériels ne payeront pas de leur existence entière une Révolution à laquelle chacun ne doit et ne paye sans irlîlrmure que des sacrifices indispensables; et, dès qu'il est'démqntré que la suppression des offices ministériels grèverait le Trésor public de remboursements énormes, enlèverait aux plaideurs leurs sûretés, et à des milliers de Gitoyens des états qu'ils ont acquis par les plus grandes dépenses, le tout sans autre intérêt que celui d'une caste particulière déjà si prodigieusepient favorisée, l'Assemblée nationale, fidèle à ses principes, maintiendra sans doute ia propriété de'ces offices, comme elle a consacré toutès les autres.
On ne peut néanmoins se dissimuler que la division âctùelle du royaume, la circonscription nouvelle des ressorts, le morcellement des uns et l'accroissement des autres nécessiteront une différente répartition dès officiers ministériels. Mais nous allons montrer qu'elle est facile à faire ; ét l'Assemblée pèsera, dans sa sagesse, un projet que ses comités ont vainement tenté de coifibattré.
pe mode, que j'ai concerté avec les députés de la plupart deâ anciens bailliages du royaume, est, ëh' éfPet, aussi frappant dans sa théorie, que facile dans son exécution.
« If consiste à déterniiner, pour l'avenir, le « nombre "des procureurs, et à'conserver leurs « cjffi'cés jusqu'à concurrence du nombre fixé ; « l'ependamt,1 tous continueraient leurs fonctions « dans leurs tribunaux de remplacement, à « moins qu'ils ne préférassent une indemnité et « leur reniboursément. Trois mois seraient fixés « pour cette optioh ; et l'on attendrait des décès « 6u des démissions successives, la réduction dé- « finitive des titulaires, défit] en ces cas, l'iudem- « riité serait réduite à moitié. »
Ce projet simple, sert à la fois, la convenance des localités et là convenance des particuliers. Il fait sortir le bien public de l'application des principes, aùi sont mauvais quand ils n'ont pas le bien public pour objet unique." * Il réduit naturellement lë nombre des officiers ministériels à là mesure de l'utilité publique; et cette réduction s'opère sans convulsion par la Volonté même de ceux qui en sont l'objet.
Dans cëtte hypothèse, en effet, les officiers que râgerdétermin'e à la retraite, donneront dès à présent leur démission pour obtenir l'entière indemnité; le même motif décidera également la démission de ceux que leur fortune affranchit du 'besoin de leur état, et de ceux qui craindront de ne pas trouver, en le continuant, un produit qui puisse les dédommager de la'moitié d'indetortité qu'ils risqueraient en le conservant.
Le nombre de ces démissions sera d'ailleurs proportionné dans chaque tribunal à l'étendue t)u nouveau ressort agrandi ou diminué, aussi bien qu'à la réduction des affaires, parce que l'intérêt personnel ordonnera des démissions partout où elles seront nécessaires; elles se feront,
et cet ordre dè choses amèpera, gi Ppa peut parler de la sôifè, Wâ'mc^è neb'rë'uS qiii S'ôjiërè^a tranquillement et de lui-fn^më : car ceux des officrer's qùf préféreront dë suivfë1 leur ' étàtv seront éërtamemènt ceux-là pour qui le travail éstMndispeïïsabfe,'''étqui sont "le plus bccupésj c'est-à-dire1 cëuxf jouirent d'une confiance plii's ^éhêràleV Ainsi, qàhs ce systèndë, il se fera uii choix agréable au public, utile àîiït offlfcïers^ et précieux pour lés 'nouveau*;ttibunaux auxT quels il::procûrerU! dés fonctiQunaîrës expérimentas dqnt ils seraient dépourvus dah§ les prè-miérs moments.
ToUs cés avantages ont été dédaigtiés par le coufitë'de'âoqsfltuuoù ; et la communication tfu projet qui én:esf là base n'a ser|i qu'-à faire iii1 yentpr jiés §0phîsàés,'ét créer des ilîusioHï pour le combattre." '
Qtfimporfé, en effef, qu'il y ait, cominé le prétend lè comité,?qtjèlqués Cohipàgniés de pro-curëurs qui demànaent;lëur suppression et sollicitent des indemnité^, puisquè cè5:procurëtfrâ Se : trouveront désintéressé^- pàr 'î'alterïmtfye dTêtrè indemnisés, ou-de édhtinlier leurs f8fictions ? Et' si.' dans chaque trîbiiriiil, il y eh a qui veulent être remboursés- il y en à éertainemeht àussi i^ui"désirëlivcdhseryer leur étàt. De (jhel dfoiyië comité cîidisit-il entre lés dèux partit! et Vferit-îl 'prô§cri¥ë! les ;h'ommeS dé bonne" vp^ I'oi)té?: t !
' Mais, encore Une &1S, on abusé étrangepaent de ces' prefë'ridiïés pétitions, dontr Iés: unéS' orit été présentées par 'les officiers inihiitéïiefë des cours supprimées sans remplacement- qui sont dans uué; pbéitàoft !b'ieh différente des officier^ des* jùî'ldictioftS terrîto'ïiàles]5 et Ijâs - autres fônf fdttdéeS' sur là suphosMôrt què lé décret (jtji supprtpiait1 le8 Offices dé jtidïcatuté ÇbtbpVenalf les offices miéisféHëISi1 w,rpeutr'oh àrgùméntër d'Uhe erreur qùî, u'ëh ^fût-elle pas'une. finirait, après tout? par être assez indifférence, puisque les àrfiéïés pfbpoiés 'pëuVebf satisfaire tous Tes gpûts, ët' s'apnljqUër à tqUfes les positions ?
Autre objection-'du "ëpmftér'Il'"trdûvë up in-cohvëdiént'dfans la disposition d'abrés laquelle, dans lë "cas ëù lés deœlssibhs actuelles rëdui-ràiëht lès ofnéiërs!'|ëstàntS:à uné quantité tnoin-drë que éèlîé q Ufa'Ura lt- été fi^ë, liés dè m é ttàhts ûë' spàiënt- rémbodrsés? et Ifrdeffitiises (fué jUs-5 cfîi'fi Concurrencé "du nré;ëfccécfànt celui qqi a dit rester.' Le comité prétefnd 'qhë c'ekf fdricër rdfRcië^'-tjuf serait démis, h cônfintlër ses fonô-tions malgré lui, ce qdï, "ai t:i H è&t «iontrafrë â l'a liberté, j'qffiçier ay^nt le drojj (tpnqer ça dëùmèion quand i l Tuf * plaît.
Mais par quelle raison'l'officier, qui ferait partie dp fiombre fixé pour qn tribunal» se plaifl-drait-il de e§ f^u ep àqnqapt sa démission, il n'obtiendrait pap de l«| nàtifip'le rejqboUFSemgpt et l'indemnité accordée à ceux du nombre superflu ? D'est pour, ce nombréeicédàht^qhele remboursement et les indemnités auront été décrétés, et non pour le noipbre "nécessaire. L'Officier conservé sera donc libre de donner sa démission, comme il l'est à présent; mais, faisunt partie du nombré réservé, sa position étant la même qu'à présent, alors, comme à présent, il n'aura pas le droit d'exiger son remboursement, mais alors àUàsi comme à présëbvil pourfa disposer dè Son état. ""
Groirait-on qu^ën présentant un projet ruineux pour les oflidiérs ministériels, le cotiilté veut leur persuader-'qtif 11 n'à ëu en vue que de prêyenir leur ruine ?
« Le nouveau code nécessitera, dit-il, encore « des suppressions ; de lfà incertitqde dahs; Pétàt « dè? officiel qui se trèuyèbaîent cohgërv'és: * C'est pour Ips guérir de la' ëfàihte d'être rumf s par la suite; qué'ïe difeifé''^QÉ^sfr cnarMbjë-? mént' de les débdtiiller dès à présênt. Mais s'il faut de nouvellf« rèdiictfons. on pei|t leS opéHf encore |fe là même rnàMerê, efles ëpups |eroti| moins 3eqsibies.' r '
Le comit6 ajoute « quel'option qui serait lai^r « see aux officiers de recevoir leur rembourse- « ment, ou de continuer leurs fonctions, force-: «rait les raoins occupes a perdre leur Stat ». S'ii djsait que ce sera pour eux un moyeo de se demettre utilement d'un 6tat qui ne leur pnSsen- terait pas un avarrtage 6ga| au prix qu'ils pou-r vaiept en retirer, il dirait une v6rite que nQUS avons dite. Ge motif doit, en effet, opSrerla mission des officiers les moins utiles aux citq- yens, et accelerer la reduction du nombre; mais quand il u'agirait sjjr aupup, on ne voif pas que| incpnv6nient il en pourrait resuiter pour l'pr4r® judiciaire.
Objeçterartrpn que les officiers pourrajent ng pas se presser de donner leurs démissions, dans i'esppjr d'être du nombre de ceux auxquels il resterait des occupations suffisantes?
Mais d'abord, cette objection ne peut s'appli-quer à ceux qui, par lëulr âge, leur fortufre ou leur insuffisance, sont dans Iccas de désirér und retraite que Pappàt de l'indemnité totale, suborv donnée au délai fixé pour leé démissions actuelles, ne manquerait !pas* de lédr faire opter. ! Ensuite quand, après l'expiration de ce délaiî il resterait encore pendant quelque tèmfrs utt nombre d'officiers èxcédant celui déterminé, serait-il donc vrai, corn nie le prétend lê: eotiiiiéj qu'il en résulterait hnë' chàrge pour le publié?
On peut dire, àu cdntraire, que ce liombré excédant servirait essentieilèmenl'la Constitution! même diaprés le rapport; car Si''lës nouvelles lois doiVent, pat la suite, prévenir beaucoup dë procès, oii ne peut se dissimuler qiie/dàns le0 premiers temps^ elles en occasionneront plus d'uft» D'ailleurs, lës anciennes lois Gonservëroni encore longtemps leur influence dans les tribunaux; par rapport aux actions ouvertes. Ainsi l'èn peut dire que^cîest uh nouvel avantage du plàn que je propose, que cette réduction progresëivë ie§ officiers, qui, après l'expiration du dèlal; fixé, s'opérera par leurs décès et par leurs démissions ultérieures,en même temps que la masse de leurs occupations diminuera par' la progression des temps et l'affermissement dyun tordre dë choses tout nouveau.
Àu surplus, les inconvénients, s'il y en fo seraient plus grand enC'prë "3ans'1eçâé cqntrairg. En effet, supposons'que fe tidinbi'ë des officié^ excède et lp nonibre ' fixé e'|'lè bescilri ' rée} deâ jdstiëiables, serpnt^fé moinsà çbar^ë ap pSubifp. s'ils sdht dépouill'ès râe 'lëpjrs fqnCtiojiS ? Rèy|t|is du'ïitre d'officiers," soumis à!> (a^*?di§p|pl|ne ae leurs| pài^sj surveillés'Sans feuf^ fonction^ par le publié ét par !les jugés,' ffé seràjent epcqrg arrêtés pa> le freih'de'la^ responsàbïlîtéV ad liëd que, privés d'un état qu'ils auraient conserve par nëdessite, qn aenuëmenf' absolu 'peuf Ils précipiter datjs là classe'otiKu^ë ^ês jrtoxénètès; on ieft forcer ;d'âirër dégfàder ëéllè des dëïeir-: seurs officieux ; cë Qui ést d'àutàrit |)lûé à tèr, quraffrànclfis dê'loutë digçipiinè. âbufetràits à toute surveillance, ilsîriàè' âëVont rètenùs nÛr àd cûné èonsidéràtion, èt se pesrmèttrôht uné fdfclle
de délits que les lois ne pourront jamais atteindre.
Mais à quoi bon s'arrêter à de telles difficultés? Ce que n'aura pas produit l'intérêt personnel des officiers, dans le délai fixé par le décret, leurs décès et leurs démissions ultérieures le feront; et tous ces moyens concourant ensemble, on ne tardera pas à voir le nombre des officiers au niveau des besoins des tribunaux et du public.
D'un autre côté, si l'on considère notre projet dans ses rapports avec les finances de l'Etat, quels avantages n'offre-t-il pas? En conservant dans ]es tribunaux de léurs domiciles, tous les officiers nécessaires, sans aucun remboursement, ni indemnité,, en transférant une partie des autres dans les tribunaux incomplets, sans remboursement, et avec moitié seulement de l'indemnité, en n'accordant non plus que moitié de l'indemnité à ceux dont les démissions seront postérieures au délai fixé, la nation ne se trouvera chargée que d'un dixième au plus, des compensations qu'elle aurait à payer dans le système contraire.
Alors elle pourra se montrer plus généreuse dans la fixation des indemnités, dont la quotité même peut contribuer encore à hâter la réduction des offices.
Elle pourra surtout dédommager honorablement les officiers des cours et des tribunaux «^exception, qui, n'ayant pas, comme les autres, une clientèle directe et réunie dans un même lieu, et n'ayant jamais exercé leurs fonctions que sur des appels ou des matières qui feront la moindre partie de l'occupation des nouveaux tribunaux, n'ont de droit et de ressource que dans les indemnités pécuniaires qui leur seront accordées.
Ce moyen avantageux et facile de répartir les officiers ministérielsdans les nouveaux tribunaux, doit donc écarter tout prétexte de les dépouiller de leurs propriétés et de leur état, et les considérations puissantes, les moyens victorieux que nous avons fait valoir contre ce projet d'expropriation, aussi contraire à l'intérêt des finances qu'à celui d'une bonne administration de la justice, reçoivent une nouvelle force de ce principe, que la violation des propriétés est surtout odieuse quand on peut pourvoir à l'utilité publique, sans porter atteinte à ce droit sacré.
Voici, d'après cela, Messieurs, le projet de décret que j'ai l'honneur de vous proposer :
« Art. 1er Les officiers ministériels,
établis près des cours supérieures, tribunaux d'exception et autres
sièges supprimés sans remplacement, seront remboursés et indemnisés de
la manière qui sera déterminée par l'article 4 ci-après.
« Art. 2. A l'égard des officiers ministériels créés auprès des tribunaux supprimés, mais rétablis sous d'autres formes et dénominations, ils continueront leurs fonctions auprès des tribunaux de remplacement, ainsi qu'il suit:
« Art. 3. L'Assemblée nationale réduira pour l'avenir, d'après l'avis des tribunaux, le nombre des officiers ministériels nécessaires dans chacun d'eux, à raison de leurs populations respectives, et ces officiers demeureront en titre d'office jusqu'à concurrence du nombre qui sera déterminé.
« Art. 4. L'Assemblée nationale laisse néanmoins, quant à présent, à tous les officiers ministériels des juridictions territoriales, actuellement pourvus en titre d'office, la faculté de continuer leurs fonctions dans le ressort des tribunaux, qui, dans les villes de leurs domiciles, auront remplacé les juridictions dans lesquelles
ils postulaient ci-devant, si mieux ils n'aiment recevoir dès à présent le remboursement de leurs offices avec la totalité des indemnités qui seront fixées par le Corps législatif, d'après les avis des directoires de département, lesquels prendront ceux des directoires de districts sur la valeur commerciale qu'avaient leurs offices et leurs pratiques au premier janvier 1789. Les officiers ministériels seront tenus de faire cette option dans trois mois du jour de la publication du présent décret, sinon ils seront réputés avoir préféré la conservation de leur état.
« Art. 5. Dans le cas où le nombre des démissions réduirait celui des ofliciers restants à un nombre inférieur à celui fixé, les titulaires se démettant, ne seront remboursés et indemnisés, conformément à l'article précédent, que jusqu'à concurrence du nombre excédant celui fixé ; et seront en ce cas préférés d'abord ceux qui auront les premiers donné leur démission ; ensuite les plus anciens en exercice, et les plus anciens d'âge en cas d'égalité.
« Art. 6. Dans les villes où le nombre actuel des officiers ministériels n'égalerait pas le nombre nouvellement fixé, ou s'il n'y en avait aucun, ceux qui auront donné leur démission dans d'autres villes, pourront s'établir dans celles-ci jusqu'à concurrence du nombre fixé; auquel cas le remboursement de leur office ne sera pas effectué, ou sera restitué par eux s'il y a lieu, et leurs indemnités seront restreintes à moitié. S'il se présentait un nombre d'officiers excédant celui des places à remplir, on préférera d'abord ceux dont l'ancien ressort comprendrait tout ou partie de celui du nouveau tribunal dans lequel ils voudraient s'établir, ensuite ceux du département où ce tribunal se trouvera placé ; et si les concurrents se trouvent dans une position égale, les plus anciens en exercice auront la préférence qui sera accordée aux plus âgés, quand l'ancienneté sera la même.
« Art. 7. Si les translations et les démissions, qui auront eu lieu dans le délai de trois mois, ne réduisent pas le nombre des officiers ministériels à celui qui aura été fixé pour les tribunaux de chaque ville, les réductions qui resteront"à faire s'opéreront progressivement au fur et à mesure des démissions et des décès ultérieurs des titulaires ; et les titulaires ou leurs héritiers ne recevront alors, avec le remboursement de leurs offices, que la moitié de l'indemnité qu'ils auraient eue, s'ils s'en fussent démis dans le délai fixé pour les démissions actuelles. »
Divers membres demandent l'impression du rapport de M. Dinocbeau.
D'autres membres demandent que le plan de M. Guillaume soit également imprimé.
(Ces deux propositions sont adoptées.)
(de Coutances)Le comité des rapports vous prie d'interrompre la discussion sur les offices, afin qu'il puisse vous rendre compte immédiatement de troubles sumenus dans le déparlement du Lot.
(L'Assemblée décide que M. Vieillard sera entendu.)
Je suis chargé de vous rendre compte d'une affaire apportée ce matin à votre comité des rapports par un courrier extraordinaire des administrateurs du département du Lot. Votre comité a pensé qu'il suffirait de vous lire l'adresse de ces administrateurs.
M. Vieillard fait lecture de cette adresse dont voici l'extrait :
« De Cahofs,
« En acceptant les places auxquelles la confiance publique nous a élevés, nous ne nous sommes pas dissimulé les peines et les dangers de nos fonctions ; et ni peines, ni dangers ne nous ont retenus quand il a fallu remplir nos devoirs; mais aujourd'hui nous serions découragés si nous n'étions sûrs de ne pas recourir vainement au pouvoir qui repose entre vos mains. Dès le mois de septembre nous vous avions instruits de nos efforts pour assurer le payement des rentes dues aux ci-devant seigneurs, de la résistance des censitaires, des signes d'insurrection, des potences, des mais élevés pour effrayer ceux qui voudraient payer... Sur da demande du district de Gourdon et de quelques municipalités, le conseil général du département requit cent hommes d'infanterie et deux brigades de maréchaussée de se rendre à Gourdon. Le directoire du district se servit de ces troupes pour rétablir l'ordre; il fit abattre les potences, les mais; il fit informer contre les principaux auteurs de l'insurrection.
« Le calme se rétablissait ; mais aux approches du village de Saint-Germain on sonne le tocsin. Les paysans se rassemblent en armes ; les communautés voisines se joignent à eux, attaquent les troupes qui se replient sur Gourdon, et ies poursuiveut jusqu'aux portes de cette ville. Un chef, M. Joseph Linard, se met à la tête des séditieux, au nombre de quatre mille cinq cents. If se conduit en général d'armée; il fait des propositions de paix à la municipalité ; il obtient l'entrée de la ville et agit en conquérant. Il va à la maison commune; il demande les ordres qui avaient été donnés par le directoire de district ; il se fait remettre toutes les pièces; il rédige lui-même le procès-verbal ; il ouvre les prisons ; il promet que toutes les troupes seront congédiées, la maréchaussée anéantie, et il annonce qu'il va se retirer, lui et ses gens, en bon ordre.
« Il se retire en effet, mais c'est le moment du pillage. La tête des administrateurs est mise à prix; leurs maisons sont les premières dévastées ; toutes les maisons des citoyens riches sont mises au pillage; il en est de même des châteaux et des maisons de campagne qui annoncent quelque aisance. M. Linard écrit au département pour annoncer ses exploits ; il exalte son patriotisme ; il se déclare protecteur du peuple du district de Gourdon contre le directoire de ce district. Suivant le
Srocès-verbal, en date du 3 décembre, dressé par [. Linard, et la lettre adressée par lui au département, les causes ou les prétextes de l'insurrection sont les doutes répandus sur les décrets. On a cherché à persuader au peuple qu'ils étaient l'ouvrage des ci-devant seigneurs et qu'ils n'avaient point été rendus par l'Assemblée nationale. Les gardeanationales composées de censitaires, bien loin d'agir pour l'exécution des décrets, favorisent le refus du payement des rentes. Depuis l'événement de Gourdon les marques d'insurrection ont été rétablies. Nous avons pris, pour essayer de faire cesser les désordres, les mesures dont nous allons vous rendre compte. Notre garnison, autrefois de trois cents hommes, est affaiblie par des détachements. Nous avons requis cent cinquante hommes du régiment de Poitou cavalerie, et une partie du premier bataillon du régiment de Languedoc, et nous ayons appelé près de nous MM. Ésparbès et Puy-Montbrun pour
qu'ils agissent sur nos réquisitions. Voici maintenant les ressources que nous sollicitons de la surveillance du roi. Nous demandons l'envoi d'un régiment complet, et que, dans tous les temps il y kit dans le chef-lieu du département une garnison d'un bataillon d'infanterie et de cent hommes de cavalerie. Nous pensons aussi qu'il est indispensable de nous laisser jusqu'au parfait rétablissement de l'ordre le régiment complet qu'on nous enverra, en le divisant entFe les différents chefs-lieux de district. Nous désirons également que l'officier général gui commande dans le département soit toujours à portée de recevoir nos réquisitions.
« Nous espérons que l'Assemblée nationale voudra bien prier le roi d'accélérer ies ordres nécessaires pour mettre en œuvre ces différentes mesures. Nous lui demandons aussi de nous aider de sa sagesse pour l'organisation prompte des gardes nationales et la réduction des municipalités. »
Telle est l'adresse des administrateurs du département du Lot. Le comité s'est uniquement occupé des moyens provisoires : il a pensé que l'Assemblée nationale devait prier .le roi d'accorder le secours de troupes demandé, et d'ordonner l'information contre les coupables, sans indiquer le nom de personne, parce que la connaissance des coupables ne peut être que le résultat de l'information. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur les pétitions des administrateurs du directoire du département du Lot, décrète que son président se retirera à l'instant par-devers le roi pour le prier :
1° De donner des ordres pour que, devant les juges du tribunal de district de Gourdon, il soit incessamment informé, à la réquisition de celui chargé de l'accusation publique près dudit tribunal, contre ceux qui, par des insinuations perfides, auraient cherché a égarer le peuple et à lui persuader que les décrets de l'Assemblée nationale des 18 juin, 13 juillet et 3 août derniers n'existaient pas ou ne devaient pas être exécutés, ainsi que contre les auteurs, fauteurs et complices des désordres qui ont eu lieu à Gourdon et lieux circonvoisins pour, après l'information faite, être de suite le procès fait aux accusés ;
« 2° De donner également les ordres les plus prompts pour qu'il soit envoyé à Gahors une quantité de troupes suffisante pour, sur la réquisition desdits commissaires civils et des corps administratifs, concourir, avec les gardes nationales et la maréchaussée, au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité publique. »
Les juges de Gourdon seraient juges et parties, puisque ce sont leurs biens qu'on a pillés.
Il faut prévoir les erreurs que vous pourriez commettre ; il faut vous empêcher vous-mêmes de tomber dans la faute que vous avez déjà commise à l'égard de Nancy ; il faut déclarer que l'information, une fois commencée, ne pourra jamais être annulée et sera continuée jusqu'à parfait jugement. G'est ainsi que le peuple français prendra confiance en vous en voyant que vous marchez d'un pas ferme à la punition des coupables.
Je suis passé le 3 de ce mois à une lieue de Gourdon; j'ai été rencontré par vingt
paysans armés de feux ; j'ai fait arrêter ma voi*-tuVe,! jë lés ài questionnés et ils m'ont'dit que sur ùn ordre qullconqn'e il était venu des'Soldats âfracher1 les rfiâis plantés en si^ne de liberté. Je leâ ai engagés à 'se retirer vferS le département pour sé plaindre sfils ayaieut éprbuvé'|prelqiié Véxatioq et à attendre pai3Ïblèrnént justice. J'ai pris d'autres informations dans' les' villages de mà route ët'je me stlis convaincu qu'on ^ arraché des mais qui né portaient aucun signe dUnsur-rection ; qûe les' paysan à né refusaient pas -de payer lés droits, mais qu'ils né voulaient payer qUe rteux qui étaient légitimes. Voilà ce que j'ai cru devoir dire afin qu on ne précipitât rlép.
On ne précipite rien en or* donnant une information qui a pour objet d'é-claircir les faits.
, député de Gançit. ]e suis voisin du département de Gahors et jé sais à i}*en * pas douter que [es paysaps sont dans de bonnes dispositions- Je démangé, en amendement, qu'on enybie des gommiss^ires civils daq$ le déparier ment du Lqt.
M. Lpca$ qi'a pféyepu \ }1 est çer-
taip que 1 ér^eiic ^euîe" dffpa^iQorie jes mal^étii's
dont nqus gé{pissqps. J'appuie la çlemapc|e de l'envoi des p%qn%qireg.
Le projet de décret présenté par le comité est adopte Uvëè «iînéh'âërhéhf aïndi qô-il'suiïi
i L^Aësémbl^ nâtioiràléj aprpi' kvcâr'entendu Son IÉÇot faBbôlr|£ sûr fà pëtlt'foii îlês àcliîii-liïstrateurs dti directoire du déôUrl'erHëffÉ uu Loi, décrète qué ^bn'pï'éëlfle'nt ge retirera' à lffifetj|ht pâ^dëvërë lé r^i; pdUr Jèr jjMëfi 1 ^ ld Hé ddnfrer '§es ordres !)poUr que. devant les juges dïïHWbb nal !du district 'de tkmr^dn, |1 01t ïirçëssammenV'Iûfôrmé, à lâ Féqui^itibii; dë celui chàrgé^ de'l'apcùsatidn |>u£*liqûe près l£dit trlpunâ!,'contré tous feétix qui, par dès ' insinuation^ prfides, auraient cherché à"égarer le peu-pffwir ltfi persuacrer qqè les décrété de f'Àa-sémbléë ûationâïèVd'ës 18 jûin,ï3 juillet et'3 aô'ùt dérhiers, n'existaient pàs Oïl 8e tïevaiënt pas étfë eiëçù'té^,' àfù'èi que kbntfë ïës aiiteurs, fa'ù-t'éb'rs èicom pl icës ^es'-désordres' qui pnt pu lieu à Gourâdn et lieux '^éi^bô^vpisips.- pôûi!j',apiIél riuroMaTOlS faite. êt?è siiltq1 ïë'procès fait et parfait !aui achusés j '?! '
^rr D'ehfoyèr'dans lé département du L0t deux cpifimlssâi},és> çiVils. qur'^ë ^qncerterdht âyéc lefaàmïpiscràte'ûrs,' prend'roht l'és ëçfaircjs-semènts qu'ilsbqiirjfqnt çeijrbH|i^!;s'Ur!le^'causes de l'insurrèctîdii 'yt wrW ïië'faldès ;ctu1ir' coù-vient d'y apporter, §àns que cela puisse retarder nn'fprmatî'on;,! ' « 3b Éïïfra dé donher également les ordres lës lus prompts pour qu'il soit envoVé " ails^itÔt ' à ahors une quantité de trqupes suffisante pour, iur ïâ réquisilidp tjesdjts pbnftnféSaireef clvfys ét dis gar-
çlëi natibn|les èt J^ màrëchàuséée', au rjétabïissè-menï'flé Tordre èfdé la Irânjqùïtlité 'pubiijîué. ?
(de Nemours) au nom du comité d'âUéfeation, propose deuk projéts de décret portant aliénation ' de domaines nationaux) qui sont adoptés en ces termes ;
Premier décret.
«L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui
a été fait, par son comité de l'alién^tjqn dés, domaines nationaux, de la soumissionfauë le l2sèp: fembgç çjermer. par la municipalité de Sugère, cantôû de Mo'zurij district de Billom, département du Puy-de-Dôhië; ën éxécutioh dë }a délif|éraa tlbtt prise par le feob'sêil général de la! çopQmqnê dudit lieu de Sûgèfë, ledit jour42 septembre,-pour,' én conséquènce du décret du 14 mai 'TTÈk acquérir, entre autres HoinaineS nationaux, çèuiç dont l'état é^t annexé à là minute du procès-vér: bal dè ijë jbur^nsëmble'àe^^^ évaluations'ou esti-, mations faites dédits biensj en Cphforpiilé ' de l'insfruçtidn décrétée le 31 dudit ipoiS dé jnâï dèrhï^r';*
« Déclaré vendre à la municipalité de Sugêpe lés bi'ènsipentibnnés dàns ledft êtâf. aux charges, clàuse^ et'conditions portées par |ë dêprgt di| 14 niai dernier, et poup lë prix de i,4^5 livre^ payable de la Ratière dQterminéè pap jè mim décret. »
Deuxième décret.
« L'Assembjée nationale, sur le rapport qpi lui a été fait, par son comité' gg ' rfqfëriatiQii "d'eg domaines natiopaux, de ja ^pumi§sigp fâitp "jes 2Q min et 12 aqûl derniers, par Ig piupjcip^lijé de Billon^, Canton de Billcma, (listnct de; ptllom^ dénartement dû Puy-derD'oinei en exécution d^ la délibération prise par le consëii genéraj de là
comrnqfie dudit lieu de fiiijom, je4lt jonç 20. mip
dermer, potif, en cbns.équgnr;e qu cfécj^t qji fi mai 17^'acquérii', 0qfre autre? q'gmàjpë| riar tionl^x, ceux dont l'état est annëxe a ja ipmûie du p'fblîèsi-vérbal tour', ehgèm|(|e jes évàr luations ou estimations faites desqits' biens, én cpnfortpUé dë l'instrijetion décrétée Sjl dq^il qïois jie îpai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Billpiq les qoentionn^s dans ledit charges,
cfap^p§ ' etçcjp^itfpqs porfees par îë décret du 14 rpaî, et poprJle pi?ix dé3i6,48l liyre? tO sols, payable qp ffl maniefë déteripinée^ par je inëme (técrfi^ n
au nom du comité f^*a|îénatioi3, propose çttisg'i un projet flç décret qui e'sf a^pfe ainfi aii'il s^it ;
' ? L'Assemblé^ natipnale, sqr rapport dùl mi a été'fait, par §ort coihite ^ r^liéiiatipn'dëè ^o-' mettes nati^lq^, de soumission ' mîpe'" 1g 2|* àfittt 1790, paf là rnunicip^liVé dé Sfp^ent-sur-Seing, canton de Nbgept-furrSeiué? di§tr^t de rîOgënt-spr-Seine, dép^rtenignt ^é |'Ap(bej pd exëcqtîdn' dp W (ièiifeeranon prjse par le' copseit général de là cpppqûne n^kl^û de Seinë même inuf ^l août 17^0, pfcuf, ëfi coflr œ'djdéflcp rà'u"4^rpt du If mjf apjjuânr. entre autos'^bihaines natibpjiux,ceu^ dgn|'i est ^pnpx^ |4a minuie du pr.^è-verbàl dé'c^ jôqr, en^erable dès eyalufitions cm ps.tmâliqn^ faites défaits ftién?, én ppnfprmitp defl îngir|iç-tioq décrétée fé'31 dÇldit rqpis de mai dernier;'4
« D^dàre yëndre a ta mqnfgmaliié de N_ôgënt-Sur-î^eiqè, le^mens' jflpntipnngs danf |ewtf état, aux piiarges, ci^uçpg et cQpqigdps pqr|ees p^ .fe décret P 14 pâi, pt poqrle brix qe 72â,B?5 tfe-vrés, pàyà})le tlp là manière qétefmiqpë par fë qiémp décati »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'Une lettre âë M; lé maire dë Paris/à M. :le Président^ concernant Vàdjndication de trois maisons natid-«atea. GeUè lettre èist' ainsi conçue :
« Monsieur le Président, j?ai l'honneur de vous prévenir que la municipalité a fait hier l'adjudication de'trois maisons nationales situées : les deux premières rue Saint-Denis, l'une louée 2,200 livres, estimée 35,000 livres, adjugée 78,000 livres; la secondé, louée 1,400 livres, estimée'26,000 livres, adjugée 50,000 livres, et la troisième, rue dé la Mortelferie, louée 2,000 livres, estimée 33,100 livrés, adjugée 41,200 livres.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble £t très obéissant serviteur.
« Bàïlly. »
lève la séance à trois heures et demie.
a la séance de l'assemblée nationale du
PROJET DE DÉCRET
sur l'établissement d'une direction générale (jf
liquidation, présenté par les commissaires nommés en vertu, dy déçqet du 7 décembre 179Q.
Art. ler. Il sera établi une direction
générale Sous les ordres d'un commissaire nommé par le loi,' pour là
liquidâtibn de tous les objets!qui vont être spécifiés ^ le travail et
les opérations de cette direction seront surveillés par les comités de
l'Assemblée, ainsi qu'il sera pareillement expliqué.
Art. 2. L'objet de la direction générale de liquidation sérâ de reconnaître et déterminer l'arriéré des divers départements, tant en masse qu'individuellement.
Lés finances des offices de judicature et autres dont le remboursement a été ou sera ordonnérpdr l'Assemblée nationale ;
Les fonds d'avance et cautionnements des charges et commissions dé financé;
La valeur dès dîmes inféodées, aujourd'hui supprimées ;
Les indemnités prétendues pour (Jifférentes causes non encbre discutées et jugées ;
Les sommes dues à de§ porteurs de brevets de retenue aux termes du decret du 25 novembre dernier ;
' Les pensions dues pour services rendus à l'Etat ;
XeS décomptes provenant de l'arriéré des anciennes përisiotis;
La liquidation des droits, ci-devant féodaux et fonciers,^et autres charges qui se trouveront être dues sur les biens nationaux ;
Et tous autres' objets dont PAssemblée nationale aurait déjà décrété là liquidation, ou la décréterait paf la suite.
Art. 3. Lë commissaire qui sera nommé par |e roi, pour être à la tête de ra direction de liquidation , sera ténu dej)rocêdër à la vérification "de lèus les faits qui seront nécessaires pour parvenir à ladite liquidation ; et i| sera responsable de leur exactitude. .
' rÂrt. "4. Là surveillance des comités de l'Assemblée, sur la direction de liquidation, consistera à se faire rendre compte, lorsqu'ils le jugeront à propos, des travaux relatifs à la liquidation
des différentes parties à liquider ; des bases sur lesquelles on opérera ; des mesures qui auront été prises pour constater les faits ; dési motifs qui retarderaient quelques parties de travail ; des plaintes qui seraient formées de la part de's personnes intéressées à la liquidation. >
Art. 5. Le Comité de liquidation surveillera les travaux relatifs à la liquidation 'dé l'arriéré dèJ départements (autres que celui de la iriàrine), des dîmesinféodées, des indemnités prétendues contre l'Etat;
Le èomité des finances, la liquidation des fonds d'avances, cautionnements et offices de finances;
Le coînité militàirë. la liquidation des finances des charges ét emplois militaires; r
Le comité de là marine, la liquidation de l'arriéré dè la marine et des colonies j
Lë comité ecclésiastique, la dette des ci-devant corps ecclésiastiques, séculiers et réguliers ; '""' Le comité d'aliénation, la liquidation des droits ci-devant féodaux, fonciers eÉautres chaîgesëxis-tan tes sur les biens nationaux ;
Le comitfr de judicature, la liquidation des offices de tout gehre. autréé cjue cëpx ci^deissus désignés;
L,e comité des pensions, le travail relatif à 1| rgcpqstitj^qn'tféa pett^iôVig, apx termes, .du Jfe çrèt du q âhuYaernrer.' au âegqmpjte desdj(ë8 pensions çt somfpes d|iés pbqr de?, orpé^s qe retenue.
' Art;' û. te travail de ja liquidation sera [érçaftj eptVe dîffé.reura ^i^ux, selon teé divers pbfàtf cjù'iî coniprend; "|n§rrtQut ïè|'|rfryajl;ïje fér$ goîra les prdfesjtà seul cqjnmj^saire qqr.qi. responsable, (fpm'rpe. Il a été dit. '.
Àff. 7. Aussitôt après sa notpinatipn, je potîlr nmsaire du rpi nrésentera à l'y Semblée patiqqaie {in "pl^'q ptjqjr fa aistrjçjtitijVn aé §ès bureaux ; le npippré de ,géjfppj^mîï| te'liej^ gjjr M pourronl MemaCes. Ce piftii wr$ remis a^i pdm^|3%aira| chargés par f Àssgmpféq dp* lui préserver le pt# jet de l'organisation dé la ^i^eCtiqn gêhérâlà de liquidation ; ils en rendfropt fiomp(;è a l^sèmpjee, poqr çjrè déergfé par elje çë qu elle ègl^qàer^i çqnvpn'ible.
Art. $. Les bureaux étant formés, et au 31 c|e ce mois, ^u plus tard, chacun des comités de liquidation, de judicature, des pensions, des financés, mi(itair.e,: de la marine et de l'aliénation , ferft pemg|(re l^yreau pQj-resgQn^aut totitës fës pièces, rèpspignémèn|s |t giepjoires étant etjtfp lés fuairfs. Lésdjtës rfiecés sëËffil paraphées' par un pu plusipur| dès seprét^ife^ pom-mis attachés Wu coïnitè, que lë comité nommera à cet effet ; et il en sera dressé un bref état, au pied duquel le commissaire du roi se chargera desdites pièces. Il sera fait deux doubles de cet état, l'un seF^ laissé au commissaire du roi, et l'autre sera remis au cofaîtê:
Art. 9. Les mémoire^ tendant & Ie rétablissement 'dës ^ensiohs supprimées cm la créa-tiqn de nquvqlles, djmg les Ga| Rfévus par le litre o du decret du 3aôûiderniër,'conunueront à être remis au comité des pensions, qui les fera passer au bureau correspondant, paraphé^ et accompagnés d'un bref état, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.
Art. 10. Chacun dès bureaux chargés des différentes parties }e la liquidation, suivra, dans son tràvâfl;-! or'ptfë établi'jtà? lé" comité côrreépondan t, ëVëxamidêrà lës-bTbjefêàlitiuluèr llàtis lè" inêâie rang où ils l'auraient été par le comité. S'il ne se trouvait pas d'Ordfre ëndorè établi pour quel-
que partie, il en serait établi un par les comités, de concert avec le commissaire du roi.
Art. 11. Chaque semaine, le commissaire du roi remettra ou fera remettre aux comités respectifs, aux jour et heure par eux indiqués pour leur séance, le travail relatif aux omets qu'ils sont chargés par l'article 5 de surveiller. L'état du travail sera signé du commissaire du roi. Les pièces gui auront servi de base au travail seront représentées et le commissaire du roi, ou celui qu'il aura chargé de le remplacer, rendront sommairement compte du résultat du travail.
Art. 12. Chacun des comités fera ensuite le rapport du même résultat à l'Assemblée ; le rapporteur y joindra les observations du comité ; et, sur ce rapport, l'Assemblée décrétera les différentes parties de la liquidation, soit en masse, soit individuellement; on prononcera tel autre décret que le cas exigera.
Art. 13. Le décret du Corps législatif ayant été sanctionné par le roi, le commissaire*du roi dressera les reconnaissances de liquidation à présenter à l'administrateur provisoire de la caisse de l'extraordinaire, à l'effet d'obtenir de lui les ordonnances de payement. Le décret de l'Assamblée et sa sanction seront datés dans la reconnaissance délivrée. Le commissaire du roi sera responsable des reconnaissances qu'il délivrera. Il fera également expédier les brevets des pensions qui seront décrétées par l'Assemblée et sanctionnées par le roi; et il les enverra au ministre du département dans lequel les pensionnaires auront servi l'Etat, pour être signés du roi et du ministre du département. Le décret de l'Assemblée ainsi que la sanction du roi y seront rapportés et datés.
Art. 14. Tous les décrets prononcés par l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, relativement aux différentes parties de liquidation ordonnées par l'Assemblée, continueront à être exécutés, conformément à ce qui est exprimé par le présent décret.
Art. 15. Les affaires qui ont été examinées par les comités désignés en l'article 5 ci-dessus, et dont le rapport est ou sera en état d'être fait d'ici au 31 décembre présent mois, seront incessamment rapportées par lesdits comités, aux jours qui leur seront indiqués par l'Assemblée.
Fait en comité, le 13 décembre 1790.
Signé : Henry (ci-devant de Longuève), Régnier, Pougeard, Prévôt, Montesquiou, Beau-metz, de Curt, Camus, Palasne-Champeaux, Gouttes, Marquis, Batz, Mathieu.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier qui est adopté.
Je viens en peu de mots vous rendre compte des démarches faites par les
six com-
Au nom du comité île Constitution, j'appuie la division qui vous est proposée et je la résume en un projet de décret qui est le suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des six commissaires qu'elle a nommés, le 7 décembre, pour s'instruire de l'état des travaux des divers comités et de ce qui reste à faire pour l'achèvement de la Constitution ;
Décrète que les mêmes six commissaires présenteront incessamment à l'Assemblée nationale le tableau des objets qui sont encore à décréter, en classant les matières suivant l'ordre qu'elles doivent avoir dans la discussion, en se conformant aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 23 septembre dernier.
(Ce projet de décret est adopté.)
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret proposé par le comité militaire sur les retraites des sous-officiers et soldats (1).
Le projet de décret ne soulève aucune objection et est adopté ainsi qu'il suit :
« Le juste dédommagement que méritent des citoyens qui ont couru la carrière des armes, ne devant jamais être soumis à une estime arbitraire, en considérant, d'une part, la nature des services du soldat, de l'autre part, son traitement, calculé sur le strict nécessaire, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Tout militaire de l'armée de terre, depuis ie soldat jusqu'à l'adjudant exclusivement, sera susceptible d'obtenir sa retraite après trente an ées effectives de service et cinquante années d'âge, suivant ce qui sera réglé ci-après.
Art. 2.
« Chaque année d'embarquement ou campagne de mer, en temps de paix, sera comptée pour dix-huit mois, et chaque année de service ou de garnison hors de l'Europe, ainsi que chaque campagne de guerre, dans quelque pays que ce soit, sera comptée pour deux ans.
Art. 3.
« Tout militaire de l'armée de terre, depuis le soldat jusqu'à l'adjudant exclusivement, soit étranger, soit français, employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères au service de l'Etat, de quelques armes qu'ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l'infanterie française, chacun relativement à son grade.
Art. 4.
« La moindre solde de l'infanterie française
Art. 5.
« Celui qui demandera sa retraite, d'après ce qui est réglé ci-dessus, de quelque*arme et de quelque grade qu'il soit, recevra, pour les trente premières années, 150 livres ; et s'il jouissait d'une haute paye à raison d'ancienneté ou d'un grade, ou à titre de rengagement, il sera ajouté aux premières 150 livres ie quart de la haute paye dont il jouissait.
Art. 6.
« Il sera, en outre, formé un total des différentes masses affectées à l'entretien du soldat; savoir : 15 livres de la masse d'habillement; 15 livres de la masse de l'hôpital; 9 livres de la masse de bois et lumière, et 6 livres pour son lit, formant ensemble une somme de 45 livres, à laquelle somme seront ajoutées les 321.10 s. qui font le complément de la moindre solde, et les quarts restants de la solde de ceux qui jouissaient d'une haute paye, à raison de leur ancienneté ou de leur grade, ou à titre de rengagement, pour le tout êtré divisé en vingt parties égales, dont le pensionnaire recevra autant de parties qu'il aura servi d'années au delà de trente ; de manière qu'après cinquante ans de service, le montant de ia retraite sera de la solde entière du grade que le pensionnaire aura rempli, et de la totalité des parties des différentes masses qui avaient été affectées à son entretien.
Art. 7.
« Tout militaire que des infirmités, contractées dans ses fonctions, obligeront de quitter le service dans les trente ans expliqués ci-dessus, recevra une pension déterminée par la nature et la durée de ses services ; et celui qui sera blessé à la guerre, au point de ne pouvoir plus continuer son service, recevra le maximum de la retraite de son grade. »
au nom du comité de Constitution, fait le rapport suivant sur les enfants nés de mariages mixtes en Alsace :
Vous avez décrété, le 17 août dernier, que les protestants d'Alsace seraient maintenus dans l'exercice de leur culte public et que les atteintes portées à leurs lois seraient regardées comme non avenues : un édit rendu en 1774 ordonna que les enfants nés de mariages mixtes seraient élevés dans la religion catholique romaine, tandis que les articles de la confession d'Augsbourg portent que les enfants mâles suivront la religion de leur père et ies filles celle de leur mère. Vous avez donc rétabli ce premier état de choses ; maisil est de principe que les lois n'ont pas d'effet rétroactif. Ceux qui seront mariés depuis 1774 peuvent dire : « Je ne l'aurais pas fait, si je n'avais compté sur la loi alors existante. » En conséquence, votre comité a cru qu'il fallait déclarer expressément que ce n'est qu'à l'époque de votre décret du 17 août que les articles de la confession d'Augsbourg sur cette matière ont repris vigueur.
Le projet de décret du comité de Constitution est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, instruite des difficultés élevées à Colmar sur l'exécution du décret
du 17 août dernier, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, considérant que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif;
« Décrète que la loi de 1774, concernant les enfants nés et à naître des mariages mixtes entre des catholiques et des protestants, sera exécutée à l'égard des enfants nés et à naître desdits mariages mixtes, contractés avant le décret du 17 août, et que les dispositions de ce décret ne seront appliquées qu'aux enfants nés des mariages mixtes, contractés depuis cette époque du 17 août. »
au nom du comité de Constitution, dit : La nomination du ministre de la justice a laissé vacante une place de substitut du procureur de la commune de Paris. Afin de ne pas fatiguer les citoyens de la capitale, l'article 44 du titre premier du décret d'organisation de la municipalité dispose qu'en pareil cas il ne sera pas nécessaire de rassembler les sections pour une nouvelle nomination. La municipalité, a consulté votre comité à ce sujet : nous avons cru que les citoyens étant actuellement dans le cours de leurs assemblées, ce n'était pas le cas de l'application de l'article 44, et nous avons répondu qu'il fallait assembler les sections. Notre avis a été suivi : 45 sections ont donné leurs scrutins ; mais il en est trois qui, par respect pour la loi,s'en sont asbtenues jusqu'à ce qu'elles y fussent autorisées formellement, j'ajouterai que le remplacement est instant; car le procureur de la commune est malade depuis six semaines.
Le projet de décret du comité est aussitôt adopté comme suit :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, approuvant l'avis de ce comité, en date du 27 du mois dernier, déclare valables les scrutins des sections de la ville de Paris, qui, d'après les convocations ordonnées par le corps municipal, ie premier de ce mois, ont voté pour le remplacement de l'un des substituts du procureur de ia commune; décrète que les sections qui se trouvent en retard seront tenues, dans le délai de trois jours, d'envoyer à la maison commune le résultat de leur scrutin. »
rapporteur du comité de liquidation. Les entrepreneurs des bâtiments du roi sont venus se plaindre au comité de liquidation de ce qu'ils ne pouvaient parvenir à faire apurer leurs comptes. En effet, il n'y a dans ce département qu'un seul vérilicateur ; et M. de Billarderie a annoncé lui-même que l'arriéré se montait à seize millions. Si l'on ne prend pas des mesures plus efficaces, cet arriéré ne sera pas liquidé en un an. Je demande donc qu'il soit ordonné à cet intendant de nommer le nombre de vérificateurs nécessaire pour apurer, sous trois mois,les comptes de ce département. Cela est indispensable, si l'on veut porter la lumière sur cette partie.
M. Carnus doit vous présenter demain le mode d'organisation des bureaux de liquidation et autres. Je demande l'ajournement jusqu'à demain.
(Cet ajournement est prononcé.)
député de Boulogne, demande un congé de six semaines qui lui est accordé.
absent par congé du 24 novembre, reprend sa place dans l'Assemblée.
donne lecture d'une lettre de M. le garde des sceaux, contenant i'annonce d'une note d'expéditions de décrets en parchemin, et de deux autres de sanction royale. La lettre est ainsi conçue : « Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous envoyer une note de décrets sanctionnés par le roi.Averti, par MM» du comité des décrets, qu'elle n'était pas encore parvenue à l'Assemblée depuis le 8» jour de sa date, j'ai pensé que c'était une erreur du bureau, occasionnée par la multiplicité des expéditions : je l'ai fait chercher\ elle s'est retrouvée et je vous l'adresse.
« Je suis avec respect» Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« M.-L.-F. Duport,
« Ce
Expéditions en parchemin pour être déposées dans les Archiv es de l'Assemblée nationale :
« 1° D'une proclamation sur le décret de l'Assemblée nationale, du premier septembre, concernant la comptabilité de la marine.
«2° D'une proclamation sur un décret des 14 et 15 du même mois* concernant la discipline militaire»
«3° D'une proclamation sur un décret du 22 du même mois, sur ia compétence des tribunaux militaires, leur organisation et la manière de procéder devant eux.
4° D'une proclamation sur un décret des 20, 21 et 23 du même mois, concernant l'avancement aux grades militaires.
« 5° D'une proclamation sur un déefet du 2 oc*-tobre de la présente année» portant que tous les administrateurs, fermiers, régisseurs, directeurs et receveurs des impositions indirectes et des différents droits qui se perçoivent dans le royaume* seront tenus de fournir aux administrations de département ou à leurs directoires, sur leurs de^ mandes par écrit, toutes les communications et tous les renseignements relatifs au produit des-dites impositions ou droits.
« 6° D'une proclamation sur un décret du même jour, qui autorise la nomination aux emplois datis l'ihfanterie et dans les trbhpes à cheval, à l'exception de ceux de sous-lieuteïiants.
« 7° D'une proclamation sur un décret du 3 du même mois, contenant différentes dispositions relatives aux fonds nécessaires au service du Trésor public, et à l'envoi des états de situation des caisses de chaque receveur, pour les impositions tant directes qu'indirectes, ainsi que les états de toutes ies matières d'or et d'argent portées aux hôtels des monnaies, pour y être fabriquées.
« 8° D'une proclamation sur un décret du 4 du même mois, portant qu'il sera payé à la municipalité de Paris, sur le produit des ventes des biens nîltioftaux situés dans l'étendue du district de Paris, la somme de 568,143 liv. 13 sous 3 den., en remboursement des dépenses qui ont été faites pour les travaux de la démolition de ia Bastille.
« 9° D'une proclamation sur un décret du 14 du même mois, portant que la machine du sieur abbé de Mandres sera renvoyée à l'Académie des sciences, pour en constater la nouveauté et l'utilité, et que cependant il sera accordé au sieur abbé de Mandres une nouvelle provision de 3,000 livres.
« 10° D'une proclamation 6Ur un décret.du7 du même mois, concernant la proposition faite
par le sieur Chipart, de donnera la nation un moyen sûr de faire des poinçons inimitables pour la marque des matièresd'or et d'argent* et nomme des commissaires pour procéder à l'examen dudit moyen.
« 11° De lettres patentes sùr un décret du même jour, relatif aux ventes qui auraient pu être faites eh justice» autrement qu'en vertu des décrets de l'Assemblée, depuis ia publication d,é celui du 2 novembre 1789* des biens du clergé, des fabriques et des établissements publics.
« 12° D'une proclamation sur un décret du 8 octobre» portant que l'emprunt national de 80 millions, ouvert en vertu du décret du 27 aoûll789, , sera fermé, à compter du jour de la proclamation du présent décret.
« 13° D'une proclamation sur un décret du même jour, qui lève les défenses qui avaient élé faites à ia caisse d'escompte de faire de nouvelles émissions de ses billets.
« 14° De lettres patentes sur un décret des 3, 8 et 9 du même mois, concernant la répartition des impositions ordonnées pour la présente année seulement, en remplacement de la gabelle, de l'abonnement des droits de la marque des fers et de la marque des duirs, et de ceux sur la fabrication de l'amidon et des huiles et savons.
« 15° De lettres patentes sur un décret du
9 du même mois, concernant le payement des droits dus» tant par les cuirs et peaux qui avaient reçu la marque de perception avant le premier avril de la présente année, que par ceux qui» à cette époque, n'avaient été que marqués de charge»
« 16° De lettres patentes sur un décret du même jour, portant modération à moitié des droits sur le minerai de fer venant de i'étran-' ger.
« 17° De lettres patentes sur un décret du même jour, concernant les formalités à observer pour faire entrer dans les départements de l'intérieur du royaume, en exemption de droits sur les cuirs, peaux» huiles et savons fabriqués dans ies départements des frontières et autres, qui sont encore séparés par dé3 barrières du reste du royaume.
« 18° D'une proclamation sur un décret du
10 du même mois, concernant le service des vivres de la marine.
« 19° De lettres patentes sur un décret du même jour, relatif aux soumissions des municipalités, pour l'acquisition de domaines nationaux»
« 20° D'une proclamation sur un décret du
11 du même mois d'octobre, portant que les apa-nagistes pourront faire couper et exploiter, à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupés et exploités dans le cours de l'hiver prochain.
« 21° D'une proclamation sur un décret du 12, portant établissement près l'Assemblée nationale» d'un seul bureau de contreseing des lettres et paquets, et concernant les franchises et contreseings des corps administratifs, nomination deS membres du directoire des postes.
* 22° D'une proclamation sur un décret du même jour, relatif à l'installation et aux fonctions des juges des tribunaux de district»
« 23° D'une proclamation sur un déefet du 13 du même mois, portant que le département de la maison du roi cessera de faire partie du Trésor public.
« 24° D'une proclamation sur un décret du même jour, qui ordonne que des huit cent mil-4
lions d'assignats décrétés le 29 septembre, 31,095*000 livres seront employés au service du Trésor pubiic, pour le présent mois d'octobre* et qu'il sera yersé par la caisse de 1 extraordinaire, dans le Trésor public, la somme de 4)340,000 livres, qu'elle à reçus à compte du pre* mier terme de la contribution patriotiques
t 25° D'une proclamation sur un décret du même jbuis pohant que les rentrées dans les différentes éeoles publiques se ferontcette année comme à l'ofdihaire* charge ies directoires de département de faire dresser l'état et dé veiller à la coneervation des monuments» des églises et des maisons devenus domaines nationaux; qui Se trouveht danà l'étendUe de leur territoire» et commet au même soin» pour les nombreux mo> numents du même genre, qui existent à Paris* pour tous les dépôts dé chartes, titres, papiers et bibliothèques, la municipalité de Paris.
« 26° D'uhe proclafflatidU âtir un décret du 14 du même mois* portant qu'il sera nommé quatre juges dé paix dans la ville de Besançon*
« 27® D'Uné pfoCl&matiôii SUï Un déêfét du même jo'Ur, qdi fègle qu'il sera formé Utië CoUf martiale, pour èntëiidre lës rëciam&tibns dés sieurs Bonfiârd, ftoubëhs ët d'Honières, officiers au régiment d'infanterie de Bretagnéi
t 28b D'une {tfoclaihation SUr un décret du même jour, qui supprime les municipalités dë Fresnoy ét d'irèâ-leg-Prèè, et lës féUbil à Cëlle de Montmedy;
« 29° De lettres patentes sur un décfét du 1S du même mdis d'octôbfë, pouï àtitôriSêr iéâ ofti-ciëïs hiuniôlpàuld'Ëtrayes à émpruntefTOO livres, pour payer des dettes urgentes.
« 3Ô6 D'dne proclamation sur un décret du même jour, pour la nomination de commissaires qui surveilleront la; fabrication des formes du papier et des 800 miHibns d'assignats nouveaux décrétés le 29 septembre dernier.
« 3l° D'uhe proclamation sur un décret du £6 du même mois» portant qu'il sera établi un tribunal dé comtnerce dans la ville de Besançon.
t« 32° D'une proclamation sur un décret du 17 du même mois, relatif à un imprimé en langue allemande} par lequel le ci-devant grand chapitre de Strasbou rg, les ci-devant prébe n diers d u c h api t re de la Toussaint et la ci-devant Collégiale de Saint -Pierre deiamême ville,ont donné un avertissement aux fermiers des biens qu'ils possédaient.
« 33° D'une proclamation sur un décret du même jour, relatif à la réduction demandée des districts du département de la Sarthe»
« 34° D'une proclamation sur Un décret du 19 du même mois» pour ia formation d'une mUniei^-palité dont le territoire sera formé des maisons et terrains bornés, d'un côté, par la rive droite de la Seine et s'étendant jusqu'au chemin de Pic-pus à Saint-Maur* et portant réuuion de différents terrains et maisons aux municipalités voisines de celles de Paris.
« 35° De lettres patentes sur Un décret du même jour* concernant les opérations qui restent à terminer dans la province des TroiS-Evêchés pour le répartement des impositions de la présente annéej
« 36° D'une proclamation sur un décret du 26 du même mois d'octobre, concernant M. de Bussy et autres personnes arrêtées tant à VillierS qu'au Pont*de-Beauvoisln.
« 37° De lettres patentes sur un décret du 29 du même mois, qui ordoflhe qu'il sera nommé un juge dë paix dans la ville dë Soissoas, indépen-
damment de celui qui sera élu pour le canton extérieur*
« 38° De lettres patentes sur un décret du même jour, qui ordonne qu'il, sera nommé deux juges de paix dans la ville de Moulins* sauf à en augmenter ie nombre, si le service public l'exige*
« 39° De lettres patentes sur un décret du 30 du même mois, portant que la ville de Saint-Quintin continuera d'avoir un tribunal dë commerce.
« 40° De lettres patentes sur un décret du même jour* qui fixe définitivement dans la ville de Glermont ie siège de l'administration du Puy-de* Dôme.
« 41° Enfin d'une proclamation sur un déoret du 2 novembre présent mois, portant qu'il sera sursis * dans ia ville de Nîmes, à, ia convocation de la commune et au renouvellement des officiers municipaux et notables.
Lé ministre de ia justice observé à M. le président que si les décrets dont les expéditions sont ei-jointes, sont encore dans l'ancienne fdrmê* c'est qu'ils étaient envoyés avant l'époque du 5 de ce mois» date de la présentation du décret du 2 qui règle le mode de la pfomulgatiod des lois, Signé s M L* F* ûupqrtt
Paris, ce
Le roi a donné sa sanction le 19 de ce inois :
« 1° Au décret de l'Assemblée nationale, du 11, portant déclaration dë véntè de biens nationaux à la municipalité de Qhartress
« Au décret du 22, qui autorise le ëbnseil de la commune de Strasbourg à imposer la somme de l&OjOOO livres pour pourvoir aux dépenses d'administration.
» Sb Au décret du même jour, relatif à l'estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ouïes chemins publics* quë les propriétaires riverains voudront racheter.
« 4° Au décret du même jour, interprétatif des articles 47 et 48 du décret du 3 mai dernier, concernant ies droits féodaux rachetables.
« 5° Au décret du même jour, relatif aux offres qui seront faites en exéoution des articles 19, 20 et 28, du décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux rachetables*
4 6b Au décret du même jour, qui supprime ia place et les honoraires de M. Randon de la Tour* administrateur du Trésor public* attaché au département de 1a maison du roi.
« 7° Au décret du même jour, portant que les administrations de département feront vendre les étalons appartenant à la nation* autres que ceux que le roi se serait réservés.
« 8° Au décret du même jour, portant que toute dépense assignée sur le Trésor public sera faite souâ les ordres et la surveillance du roi, et en outre que ie3 mémoires de l'habillemeut et de l'armement des vainqueurs de la Bastille seront remis au ministre des finances, examinés et vérifiés par lui.
s 9° Au décret du même jour* portant que les graihs et farines actuellement à Paris, soit dans l'Ecole militaire, soit dans d'autres dépôts, pour le compte de la nation, seront vendus à la municipalité de Paris.
« 10° Au décret du 13, qui déclare que les citoyens ont le droit de s'assembler paisible*-ment* et qu'en consêquitice la municipalité de Dax n'a pas pu troubler la société formée dans cette ville, sous le nom dei amis de la Coûstitu-tioa.
« 11° Au décret du 14, portant que le seëoUfs
annuel de 6,000 livres concédé au collège de Saint-Omer par Philippe II, en 1594, continuera à être payé sur le Trésor public.
« 12° Au décret du même jour, portant que la perception des droits de tarifs établis dans la ville de Valogne, continuera d'avoir lieu jusqu'au premier janvier 1791.
« 13° Au décret du même jour, additionnel à celui du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux.
« 14° Au décret du même jour, portant que les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des biens appartenant aux mineurs interdits et autres propriétaires désignés dans l'article 7 du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux, pourront, même dans les cas prévus par les articles 17, 18 et 38 dudit décret, consommer à l'amiable la liquidation des rachats qui leur seront offerts.
« 15° Au décret du 15, qui attribue au tribunal de district de Bordeaux la connaissance de l'instruction, et le jugement des procès commencés par le tribunal prévôtal de Tulle, relativement aux troubles du département de la Corréze.
« 16° Au décret du même jour, portant suppression des offices de payeurs de rentes dites de l'ancien clergé, et les offices de contrôleurs desdiles rentes.
« 17° Au décret du même jour, relatif aux excès qui ont interrompu la perception des droits de traite, et à la garde des frontières et des côtes de la ci-devant province de Roussillon.
« 18° Au décret du 16, relatif à une indemnité réclamée par les régisseurs généraux de l'octroi sur l'eau-de-vie, dans la ci-devant province d'Artois.
« 19° Au décret du même jour, qui accorde provisoirement 30,000 livres à chacun des départements de la Nièvre, du Loiret et de l'Allier, pour réparation des dégâts occasionnés pas la crue subite des eaux.
« 20° Au décret du même jour, portant que les ouvrages relatifs au canal de la Dive seront continués.
« 21° Au décret du même jour, portant que l'île de Corse forme un seul département, dont Bastia est chef-lieu.
« 22° Le 22 novembre présent mois, Sa Majesté a pareillement donné sa sanction au décret du 20, qui casse des sentences, délibérations ou arrêtés de la municipalité de Troyes, et lui fait défense de récidiver; et porte, en outre, que la suspension prononcée de l'exécution d'une sentence rendue contre les deux compagnies de grenadiers et chasseurs tiendra jusqu à l'organisation constitutionnelle des gardes nationales.
« 23° Et le 24, au décret du 26 octobre, pour la suspension de la nomination des deux nouveaux commissaire^ adjoints qui devaient être envoyés à Brest.
« 24° Au décret du 7 de ce mois, pour la vente de biens nationaux à la municipalité d'Orléans.
« 25° Au décret du 8, par lequel l'Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité de Chartres les biens compris dans l'état annexé au procès-verbal.
« 26° Au décret des 12 et 14, sur la nomination, les fonctions et le traitement des receveurs de districts.
« 27° Au décret des 14 et 15, additionnel à celui sur la constitution civile du clergé.
« 28° Au décret du 17, relatif à des réclamations des officiers de la chambre des comptes d'Aix.
29° Au décret du 18, portant qu'il sera payé aux entrepreneurs de la clôture de Paris la somme de 1,500,000 livres.
« 30° Au décret du même jour, portant que les assignats seront stipulés au porteur, et non à ordre, et que Sa Majesté sera priée de rendre publics les noms des signataires.
« 31° Au décret du même jour, qui accorde provisoirement une somme de 30,000 livres au département de Rhône-et-Loire pour les dégâts occasionnés par la crue subite de la Loire.
« 32° Au dêtret du 18, sur l'avancement des adjudants généraux de l'armée, la nomination et l'avancement des aides-de-camp.
« 33° Au décret du 19, relatif à Ja brûlure et au décachètement préalable des lettres blanches, inconnues, refusées et non réclamées.
« 34° Au décret du même jour, portant que la cession faite au sieur Perraut et compagnie, du privilège exclusif des carrdSses de places de Paris, demeurera résiliée, à compter du premier janvier prochain, ainsi que les sous-baux.
« 35° Au décret du même jour, portant qu'il sera nommé un sixième juge pour les tribunaux de districts de tille et de Marseille;
« Huit juges de paix pour celte dernière ville et son canton ;
« Un juge de paix pour la ville deMontoir et son canton ;
« Qu'il sera établi un tribunal de commerce pour chacun des districts de Lisieux, Caudebec et Castres.
« 36° Au décret du même jour, relatif à la réunion des cures de villes ou de campagnes, et aux curés desdites cures.
« 37° Au décret du 20, portant que la municipalité de Paris est autorisée à se servir provisoirement des prisons de Yincennes.
« 38° Au décret du 21, qui accorde provisoirement une somme de 30,000 livres, au département d'Indre-et-Loire, pour la réparation des dégâts occasionnés par la crue subite de la Loire.
« 39° Au décret du même jour, portant que l'article 13 du décret des 16, 19 et 21 août der* nier, sera littéralement exécuté ; que le prononcé du jury de Toulon, du 15 octobre, sera censé non avenu, et qu'il sera formé un nouveau jury pour prononcer sur le procès de J.-B. Marin et Oruillet.
« 40° Au décret du même jour, portant que, pour cette fois seulement, les officiers municipaux, qui seront sortis de place par la voie du sort, ont pu et peuvent être réélus.
« 41° Au décret du même jour, portant que la pension de 2,000 livres, dont jouissait le collège des Ecossais établi à Douai, continuera de lui être payée sur le Trésor public.
Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi.
Il transmet aussi à M. le président :
« 1° Une des minutes du décret du 6 de ce mois, relatif aux voies de fait opposées dans la ville de Cambrai à l'exécution des ordres du directoire du département du Nord.
Il lui observe, en même temps, que c'est par erreur qu'il a été annoncé que la sanction de ce décret était du 20 ; elle est du 8, jour de sa présentation au roi.
« 2° Une des minutes du décret du 9, relatif à M. de Meslé, capitaine au régiment des chasseurs de Flandres.
« 3° Et enfin Sa Majesté a donné sanction, le 13, au décret du 9, qui confirme les dépenses
provisoires faites par les directoires de département, concernant l'extraction des grains, avoines et fourrages des frontières du royaume.
On avait oublié d'annoncer cette sauctionà M. le président.
Signé: M.-L.-F. DUPORT.
Paris, le
Le roi a donné sa sanction :
« 1° Le 28 novembre, à une nouvelle expédition que M. le président a adressée, le 25 du même mois, au ministre de la justice, du décret de l'Assemblée nationale du 8 octobre dernier, relatif aux dépenses faites pour la démolition de la Bastille.
« 2° Le 2 décembre présent mois, au décret du 30 novembre, portant que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres pour que M. Pérès, conseiller à la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, soit remis en liberté, et pour que M. de Maniban, ci-devant président de cette même chambre, conserve aussi sa liberté.
« 3° Le 5 de ce mois, au décret du 25 novembre, portant qu'il ne sera imposé sur les habitants du ci-devant pays de Gex, en remplacement de la gabelle pour cette année, qu'à raison de la somme de 8,000 livres.
« 4° Au décret ou même jour, portant qu'à compter du 15 de ce mois, les bijoux et vaisselles ne seront plus payés qu'en espèces et aux prix fixés parles tarifs des 15 mai 1773 et 30 octobre 1785.
« 5° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée nationale autorise les tanneurs à faire constater, après la complète fabrication, le poids des cuirs et peaux de leur fabrique, et à payer, à raison du poids, sur le pied de l'ancien tarif.
« 6° Au décret du même jour, portant qu'il sera nommé deux juges de paix à Versailles, et un troisième pour ies paroisses extérieures de son canton.
Un à Saint-Germain et un pour son canton.
Un pour Melun.
Uu à Argenteuil, un pour son canton.
Et un pour le bourg de Triel.
« 7° Au décret du 27, portant que M. le président de l'Assemblée nationale recommandera, au roi, Jean-Baptiste Vimont, gabier sur ie vaisseau le Majestueux, pour le récompenser de la conduite qu'il a tenue le 22 novembre.
« 8° Au décret du 30, portant que chaque directoire de district sera tenu d'envoyer au directoire du département un état, soit des deniers provenant des biens nationaux, soit des pensions payables au premier janvier 1791 au clergé séculier et régulier.
« 9° Au décret du premier de ce mois, portant que les juges qui sont et vont être nommés par les électeurs du département de Paris, formeront un tribunal pour juger les affaires criminelles seulement venues par appel, des autres sièges du ressort du ci-devant parlement de Paris.
« Et enfin,aujourd'hui, au décret du 29 novembre relatif à la situation de l'Ile de Ja Martinique, et aux moyens de rétablir et d'assurer la tranquillité daus les colonies françaises oes Antilles.
Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes des décrets ci-dessus énoncés, sur chacune desquelles est la sanction du roi.
L'intention du roi a toujours été de donner une pleine et entière exécution aux décrets de l'Assemblée nationale, du 12 juillet, dont celui du
27 novembre est une conséquence. Le roi s'occupe des moyens d'en assurer l'exécution et prévenir tout ce qui pourrait la contrarier.
Sa Majesté me charge de dire à l'Assemblée nationale qu'elle a donné assez de preuves de ses principes, de son attachement à la Constitution, pour qu'on ne puisse élever aucun doute sur les motifs qui l'ont déterminée à retarder la sanction de ce décret. »
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur la suppression des offices ministériels.
L'inviolable loi de la propriété vous fait uu devoir du conserver les offices ministériels; l'intérêt public vous y engage. Quels seraient en effet les motifs qui pourraient vous obliger à entourer la statue de la Liberté de cent mille malheureux? 11 faut qu'il existe un être entre le plaideur et le juge. Confi rez-vous l'intérêt du citoyen à des hommes sans titres et qui ne fourniront aucune garantie? Bientôt une horde de solliciteurs enlourerait les tribunaux et surprendrait la confiance du plaideur ignorant... De mauvais officiers ministériels peuvent déshonorer les tribunaux. « Nous vous prions, procureurs, disait Montesquieu, de nous laisser notre probité, de nous conserver notre honneur. » Ne faut-il pas que ces officiers ministériels répondent, parla finance de leurs offices, des titres qu'on leur confie, des sommes qu'on est obligé de réaliser entre leurs mains. Quel recours le plaideur abusé pourrait-il exercer contre des hommes sans propriété? Ptut-ou dire qu'il est égal d'exercer un oflice de conliance sous le titre de commission ou en vertu d'une finance versée pour cautionnement dans le Trésor public?... La vénalité,dit-on, détruit l'émulation. Je réponds qu'il n'est point ici question de vénalité, mais de garantie. Il reste uu motif a l'émulation ; l'office ministériel est un champ qui ne peut être fertilisé que par les sueurs de celui qui le cultive. Une famille nombreuse recueille les fruits de trente ou quarante ans de travaux prodigués. Est-il un patrimoine plus inviolable et mieux acquis que celui de l'homme honnête et vertueux qui aemploye une partie de sa vie et de sa fortune à se consolider un état utile et à mériter la confiance de ses concitoyens?... Vous avez décrété que les juges seront élus par le peuple, parce que leur nomination leur donne le droit effectif de juger. Je demande aussi que les plaideurs aient le droit de choisir leurs défenseurs; toute la différence est qu'ils auront une garantie, dans le cas où ils auraient été trompés dans leur choix... L'hérédité des offices, qu'on ne trouve pas inconstitutionnelle daus les notaires, le serait-elle pour les pro-curears, lorsque la nécessité eu est la même? Les olficiers ministériels perdraient par une suppression tout le fruit de vingt, trente ou quarante ans de travaux. Les tribunaux, les corps administratifs sont établis; ils ne trouveraient plus aucuu moyen d'existence... Entre deux inconvénients il faut choisir le moindre, et c'est sans doute celui de conserver les formes anciennes et de ne pas rui ner cent mille pères de famille...L'hérédité d'un oftice engage le titulaire à acquérir une grande réputation; elle l'oblige à mériter la conliance publique pour la conservation de sa propriété. Celui, au contraire, qui n'a que la jouissance précaire d'une commission n'a aucun motif aussi déterminant pour garantir la conliance du plaideur... Je conclus pour la conservation des offices ministériels.
La partie de la législation que l'on vous propose en ce moment tient aux premiers principes de la liberté et du bien public; dans les circonstances où nous sommes, elle intéresse essentiellement l'existence d'une multitude innombrable de citoyens : c'en est assez pour éveiller toute votre attention. Cherchons les premiers principes de cette matière importante; ils nous conduiront peut-être facilement au parti que nous devons adopter... Dès que la société a établi et déterminé l'autorité publique qui doit prononcer sur les différends des citoyens; dès qu'elle a créé les juges destinés à leur rendre en son nom la justice qu'ils avaient droit de se faire par eux-mêmes avant l'association civile, pour mettre le dernier sceau et pour donner ie mouvement à cette institution il ne reste plus qu'à instruire les juges des différends qui doivent être soumis à leurs décisions. A qui appartienne droit de défendre les intérêts des citoyens? Aux citoyens eux-mêmes ou à ceux en qui ils ont mis leur confiance. Ce droit est fondé sur les premiers principes de la raison et de la justice; il n'est autre chose que le droit essentiel et imprescriptible de la défense naturelle. S'il ne m'est pas permis de défendre mon honneur, ma vie, ma liberté, ma fortune, par moi-même, quand je le veux et quand je ie puis, et, dans le cas où je n'en ai pas les moyens, par l'organe de celui que je regarde comme le plus éclairé, le plus vertueux, le plus humain, le plus attaché à mes intérêts ; si vous me forcez à les livrer à une certaine classe d'individus que d'autres auront désignés, alors vous violez à la fois et cette loi sacrée de là nature et de la justice, et toutes les notions de l'ordre social, qui, en dernière analyse, ne peut reposer que sur elles... Ces principes sont incontestables; il ne s'agit plus que de l'application.
Je me permettrai cependant d'observer avant tout qu'il ne faut pas se porter trop aisément à opposer sans cesse des inconvénients à des droits inviolables, et des circonstances à des vérités éternelles; ce serait imiter les tyrans, à qui il ne coûte rien de reconnaître ies droits des hommes à condition de pouvoir les violer toujours sous de nouveaux prétextes, à condition de les réléguer dan6 la pratique parmi ces théories vagues qui doivent céder à des maximes politiques et à des considérations particulières; ce serait abandonner le guide fidèle que nous avons promis de suivre pour embrasser des combinaisons arbitraires qui ne seraient que le résultat de nos anciennes habitudes et de nos préjugés. Quoi qu'il en soit, pour déterminer l'application des principes que j'ai posés, il ne s'agit que d'éclaicir ia question, en définissant et en distinguant, d'une manière précise, les diverses fonctions qui font l'objet du rapport de nos comités de Constitution et de judicature.
Le législateur a vu qu'il fallait d'abord que la demande du citoyen qui veut traduire un autre citoyen devant les tribunaux fût formée et constatée d'une manière certaine etauthentique, afin qu'aucun jugement ne pût être surpris, et l'on institua les olficiers chargés de ce soin, sous le nom d'huissiers. Le législateur a voulu établir ensuite un ordre de procédures dont l'objet était de douner au défenseur Je loisir de préparer sa défense, ensuite au demandeur le temps de répliquer, jusqu'au moment où Ja cause devait être décidée devant le juge et recevoir sa décision ; de là des délais fixés, des formules, des actes de procédure déterminés par la loi; et'cette partie mécanique de l'instruction des affaires, cette
routine de la procédure furent confiées à d'autres officiers connus sous le nom de procureurs.
Il restait la partie la plus importante, la partie principale et essentielle de la défense des citoyens, qui demeure séparée des fonctions dont nous venons de parler : la fonction de présenter les faits aux yeux des magistrats, de développer les motifs des réclamations des parties, de faire entendre la voix de la justice, de l'humanité et les cris de l'innocence opprimée. Cette fonction seule échappa à Ja fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint toujours cette carrière libre à tous les citoyens, du moins n'exigera-t-elle d'eux que la condition de parcourir un cours d'études facile, ouvert à tout le monde, tant le droit de la défense naturelle paraissait sacré dans ce temps-là. Aussi, en déclarant sans aucune peine que cette profession même n'était pas exempte dës abus qui désoleront toujours les peuples qui ne vivront point sous le régime de la liberté, suis-je du moins forcé de convenir que le barreau semblait montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du reste de là société; que c'était là où se trouvait encore le courage de la vérité, qui osait réclamer lès droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant; enfin ces sentiments généreux qui n'ont pas peu contribué à une Révolu'ion qui ne s'est faite dans le gouvernement que pa'rce qu'elle était préparée dans les esprits. Si la loi avait mis au droit de défendre la cause de ceux qui veulent nous la confier une certaine restriction, en exigeant un cours d'études dégénéré presque entièrement en formalité, elle semblait s'être absoute elle-même de cette erreur par la frivolité évidente' du motif.... En dépit des maximes qui jusqu'à cemomentavaient paru le résultat d'une profonde sagesse,-vous convenez tous que sous aucun prétexte, pas même sous le prétexte d'ignorance^ d'impéritie, la loi ne peut interdire aux citoyens la liberté de détendre eux-mêmes leur propre cause. Quoi qu'il en soit, l'ancien régime était à cet égard infiniment plus près de ia raison, du bien public et de la Constitution nouvelle, que le système proposé par vos comités de Constitution et de judicature. Réunir et confondre le ministère des procureurs, les fonctions des avocats pour soumettre l'un et l'autre à un privilège exclusif, qui deviendra le patrimoine d'un petit nombre d'individus, tel est le fond de ce pian
Ainsi, voilà les privilèges que vous avez proscrits rétablis sur la ruine du droit le plus sacré de l'homme et du citoyen ; voilà,en dépitdu décret qui proscrit jusqu'au costume des gens de loi, par la raison qu'ils ne doivent point former une classe particulière, voilà le corps, des gens de loi recréé sous une forme beaucoup plus vicieuse que l'ancienne! En effet, ce pouvoir exclusif de défendre les citoyens sera conféré par trois juges et par deux hommes de loi; et pour être éligible,. pour être l'objet de leur suffrage ou de leur faveur, il faudra non seulement, avoir travaillé cinq ans chez un homme de loi, mais avoir encore été inscrit sur un tableau dressé par lé directoire de l'administration du district, dont les membres pourront exclure qui ils jugeront à propos, puisqu'ils seront constitués juges de ia probité des candidats. Je ne dirai pas que ce système est contraire à Ja Constitution, que c'est donner à des fonctionnaires publics un pouvoir étranger à leurs fonctions, que c'est un attentat à Ja souveraineté du peuple puisqu'il n'appartient qu'au souverain d'ôter ou d'accorder un droit à un citoyen ; je m'attache particulièrement aux incon-
vénients de l'institution qu'on vous propse : elle tend à former un corps d'hommes de lois vil et indigne de ses fonctions ; elle présente un petit nombre de places-à une multitude de candidats. L'iotrigue assurera le succès, et la probité inflexible ne connaît pas l'intrigue, et le génie n'attend rien que de lui-même.
Jusqu'à ce que nos mœurs soient changées il y aura de l'intrigue, de la faveur partout où un corps, où quelques hommes seront les dispensateurs de quelques avantages que ce soit. La formalité du concours laissera subsister ces inconvénients. Trois membres du tribunal et deux hommes de loi décideront, à la pluralité de trois voix données secrètement et au scrutin. Les deux hommes de loi jalouseront, craindront le mérite éclatant. Si un juge se range de leur parti, toutes les chances sont nécessairement contre le plus digne : alors vous ne verrez plus dans le sanctuaire de la justice ces hommes sensibles, capables de se passionner pour la cause des malheureux, et par conséquent seuls dignes delà défendre; ces hommes intrépides et éloquents, appuis de l'innocence et fléau du crime, la faiblesse, ia médiocrité, l'injustice et la prévarication les redouteront; ils en seront toujours repoussés; mais vous verrez accueillir des gens de loi sans délicatesse, sans enthousiasme pour leurs devoirs, et poussés seulementdansune noble carrière par un vil intérêt. Ainsi vous dénaturez,vous dégradez des foictions préci'usesàl'humanité, essentiellement liées aux progrès de l'esprit public, au triomphe de la liberté; ainsi vous fermez cette école de vertus civiques où les talents et le mérite apprendraient, en plaidant la cause du citoyen devant ies juges, à défendre un jour celle du peuple parmi les législateurs. Chez quel peuple libre a-t-on jamais conçu l'idée d'une pareille institution ? Ces citoyens illustres qui, en sortant des premières magistratures où ils avaient sauvé l'Etat, venaient devant les tribunaux sauver un citoyen opprimé, avaient-ils pris l'attache des édiles ou des juges qu'ils venaient éclairer? Les Romains avaient-ils des tableaux, des concours et des privilèges? Quand Gicéron foudroyait Yerrès, avait-il été obligé de postuler un certificat auprès d'un directoire et de faire un cours de pratique chez un* homme de loi? Oh I les Verres de nos jours peuvent être assez tranquilles, car le système du comité n'enfantera pas des Gicérons. Ne vous y trompez point : on ne va point à la liberté par des routes diamétralement opposées. Si le législateur ne se défend pas de la manie qu'on a reprochée au gouvernementde vouloir tout régler, s'il veut donner à l'autorité ce qui appartient à la.contiance individuelle, s'il veut faire lui-même les affaires des particuliers et mettre, pour ainsi dire, les citoyens en. curatelle, s'il veut se mettre à ma place pour choisir mon défenseur et mon homme de confiance, sous le prétexte qu'il sera plus éclairé que mot sur mes propres intérêts, alors, loin d'établir la liberté politique, il anéantit la liberté individuelle et appesantit à chaque instant sur nos têtes le plus ridicule et ie plus insupportable de tous les jougs.
On voudra peut-être défendre le plan du comité, en observant qu'il admet des défenseurs officieux; mais cette disposition ne justifie pas l'institution d'un corps d'nommes de loi privilégiés ; elle en l'ait mieux ressortir les vices et l'inutilité. Le comité lui-même rend cette disposition illusoire ; il exige que, pour avoir communication des pièces de la partie adverse, le défenseur officieux se rend chez l'homme de loi qui défendra cette
partie. Il donne aux juges le droit d'exclure du tribunal les officieux,après deux injonctions successives pour n'avoir pas observé la décence et le respect envers ce tribunal, termes vagues qui s'interpréteront suivant les intérêts, les caprices, les degrés de morgue, de faiblesse ou. d'ignorance ; pour avoir manqué d'exactitude dans l'exposition des faits et des moyens de la cause: Or, comme un procès suppose des faits litigieux ou des moyens susceptibles de discussion, il s'ensuit que"nul défenseur ofticieux ne sera à l'abri de l'interdiction déshonorante, puisqu'il suffit qu'il ne soit pas infaillible, ou même simplement que les juges aient, sur les faits et moyens delà cause, une opinion différente de la sienne, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il gagne sa cause à peine d'interdiction... Mais quoi 1 donner à des juges le droit de dépouiller ignominieuse ment, les citoyens, sans aucune forme de procès, du plus touchant, du pilusi sacré? fe leurs droits, celui de défendre leurs se nblables ! quels principes I Occupons-nous moins de décence, de morgue, de la dignité du tribunal, de modération, d'exactitude. La justice, l'humanité, l'égalité, la liberté, la loi, voilà.les premiers intérêts du législateur, voilà les objets du culte des hommes libres... Je conclus et je me borne à établir ce principe, qui me paraît devoir ê.re l'objet actuel de votre délibération et de votre premier décret :
« Tout;citoyen a le droit de défendre ses intérêts e i justice, soit par lui-même, soit par celui à qui il voudra donner la conliance. »
député du Forez ( 1). Messieurs, c'est une nécessité fâcheuse, mais inévitable, qu'il y ait des défenseurs publics qui consacrent leur temps, leurs études, leur activité à ia poursuite des affaires particulières. Qu'on les appelle hommes de loi, avoués, procureurs, leurs fonctions continuant, leur nom seules! changé,: mais leur objet rente le même.
Un plan utile et bienfaisant, sans doute, serait celui qui, tarirait les sources des contestations privées, qui limitant les hasards dj jeu ruineux des procès, et veillant' aux intérêts individuels et à la conservation des droits d'un chacun, empêcherait de blesser l'ordre général par l'imige des excès où la cupidité entraîne, de troubler l'harmonie qui doit réger entre des concitoyens par des dissensions civilès, d'affliger enlin lés mœurs publiques par de scandaleuses demandes; mais-dés que le législateur éclairé ne peut croire à la chimère de réformer tous les abus, et doit s'efforcer seulement d'en borner ies nombreux ravages, dès qu'il lui convient de considérer l'homme social, non seulement avec ses avantages et ses vertus, mais avec ses passions et ses défauts, il nous faut des lois pour anéantir l'injustice et servir de remparts à la liberté, à la-sûreté, à la propriété. Il nous faut donc aussi des hommes dévoués à la défense des faibles, des absents, des étrangers, de ceux enfia que leurs occupations ou bien leur incapacité naturelle éloignent de la connaissance des lois. Tels sont les offiiers ministériels.
Ne pouvant nous en passer, ne pouvant anéantir la plupart de leurs
fonctions, forcés par le plan du comité en les supprimant sous un mode
de les rétablir sous un autre, je crois cette opération impolitique ; je
la crois autant préjudi-
Si par l'idée d'une perfection infinie, si pour établir dans toute l'organisation du même système, ou même tableau, une unité de vues, une analogie de coupes, on cherchait à arracher les dernières libres de la vénalité, et qu'on craignît d'en laisser échapper quelques-unes dans la conservation des ollices ministériels, il resterait à examiner si, pour le simple avantage de l'uniformité, il serait prudent de créer et de grands inconvénients généraux, et beaucoup de maux particuliers ; mais cet examen serait hors d'oeuvre, puisqu'après le remboursement onéreux des procureurs, notaires et huissiers, il restera toujours des traces de la vénalité dans d'autres oflices secondaires, conservés avec raison par le comité dans ies grandes villes,système d'humanité, de sagesse et d'utilité publique, qu'il aurait dû étendre sans prédilection à toutes les personnes et à tous les lieux.
La suppression des anciennes cours souveraines et des juridictions d'exception emporte nécessairement la suppression des officiers ministériels qui y étaient attachés, et c'est ici que l'anéantissement des corps entraînecelui de leurs parties; et c'est ici que nous devons sans doute nous empresser d'adoucir les pertes etdeconsoler dt s sacrifices ; j'adopte donc les suppressions et les remboursements de ces offices, dont les titulaires restant sans fonctions et sans travail attendent et ont demandé l'acquittement , mais désirant borner ces suppressions à celles que les circonstances ont rendues inévitables, ces remboursements à ceux qui sont sollicités, et dont le nouveau système nous a fait une loi, je ne porterais point une hache destructive sur ce qui peutêtreémoudé, mais non détruit. Réformons la procédure, arrêtons, par de sages lois, le débordement des frais judiciaires ; mais puisqu'il nous faut dessolliciteurs,des défenseurs publics dans un système comme dans l'autre, pourquui ne pas conserver auprèsdes nouveaux tribunaux ceux qu'on y peut aisément répartir, qui y ont des relations naturelles, et qui nous demandent à grands cris leur conservation? Gette conservation en titre d'ollice est : 1° utile aux pl ideurs; 2° nécessaire aux tribunaux actuels ; 3° avantageuse à l'Etat; 4° enfin, favorable au suceès de notre Révolution : c'est à vous offrir rapidement ces aperçus que je borne toutes mes réflexions.
La conservation des ofliciers ministériels en titre d'oftice est utile aux plaideurs et par conséquent au peuple. OU peut-on voir cette nécessité évidente qu'exigent vos principes pour s'emparer de toute propriété et pourquoi enlever cette propriété à des hommes de loi qui n'existent, dans îes tribunaux, qu'après eu avoir acquis le droit par une finance, des études préliminaires, et une longue suite de travaux ? Instruits des formes, ils po.-sèdent et des lumières acquises et l'expérience, qui en affaires en tient souvent lieu. Un exercice préalable de dix ans, un jugement du tribunal, une censure de leurs collègues, un examen du mimslèie public en sont garants. Une immatricule d'un iong espace de temps a précédé leur réception. Le plaideur n'a-t-il donc pas autant de certituded'être bien dêfendudans cette hypothèse que dans l'autre ; mais dans le cas de sa" défaite, il aencorecelle d'être moins grevé par le payement subit des dépens : c'est ce qui va devenir sensible.
Lorsque le pourvu d'un office de procureur a versé le prix de sa finance dans le Trésor public, ' ou l'a restitué à son vendeur qui l'a originairement payé, lorsque l'Etat moyennant celte somme et l'observance des règles d'examen et de discipline, lui a permis l'exercice de ses fonctions, l'homme de loi, tranquille sur la rentrée de ses fonds, de ses frais, est sûr d'en être payé sur-le-champ parle plaideur heureux, o=j, dans l'avenir, par celui ijui a succombé. Du moins il voit dans cet avenir l'acquéreur de son office lui tenir compte de ses recouviements.
Dès lors, moins craintif sur sa propriété, il ménage davantage l'infortune, et il ne Ja force point à un acquittement subit qui viendrait consommer sa ruine.
Le praticien électif ne pouvant récupérer auprès d'un acquéreur futur le prix de s s avances et de ses soins, écoutera peu la pitié. Il ne ménagera que l'homme riche qui pourra plaider encore, et s'attachant aux vêtements du pauvre, celui-ci t-era dépouillé et plus malheureux.
La finance d'un office, cessible à un successeur, offre aux familles un moyen de paix et d'utilité. Sa transmission entraînant avec elle celle des titres, les éludes deviennent des dépôts publics, où l'on retrouve ce qu'on craignait d'avoir perdu, où la filiation des décisions se renoue, où l'on peut puiser dans des papiers qu'on avait cru inutiles à retirer dans le premier moment, la lin des contestations, la facilité des accords, et le terme des défiances réciproques.
C'est dans la finance d'un office que le plaideur individuellement, et les familles en général, trouvent à la fois un garant de leur confiance, puisqu'on sait que ie prix d'office à toujours répondu dea faits de charge. Après avoir confié ses promesses, ses billets, ses remboursements, la solde des ventes, des partages, des adjudications, des arrêtés commerciaux,où l'étranger, l'absent, qui ne peuvent juger par eux-mêmes de la bonne ou mauvaise conduite de leur défenseur, de son econumie domestique, de ses entreprises journalières, irouveront-ils une assurance de restitution? L'Etat, dans son universalité, ou le tribunal et Je directoire qui auront choisi Jes électeurs, cautionneront-ils ceux qui auront obtenu un caractère public qui n'aura servi que de piège? Un gouvernement éclairé, ainsi qu'un père judicieux, ne doit-il pas veiller à la conservation des propriétés de ses enfants? Le plan du comité même n'exige pas de cautionnement; et cependant vous en avez demandé aux greffiers qui sont aussi des dépositaires; mais au lieu d'en établir pour les autres ollices ministériels, autant vaut-il garder l'ancienne lorme. Le mot seul seiait encore changé, ce cautionnement représenterait tuujours le pi ix d'office avec cette différence défavorable au système du rapport que le piix d'office profiterait à l'Etat, tandis que le cautionnement, s'il était eu immeubles, ne servirait point la fortune publique, et n'apporterait aucun accroissement à nos finances, et que s'il était en argent cumme Je prix d'oftice, ce dernier ne produirait aucun intérêt, tandis que Je cautionnement doit toujours en entraîner, parce qu'on ne peut livrer ses capitaux sans revenus, à moins qu'on n'achète un droit héréditaire, un objet réel, une propriété cessible et légalement trans-missible.
D'un côté, le projet qui vous est offert est assez imprudent pour abolir le prix d'office, et ne demander du moins aucune précaution qui
en tienne lieu ; de l'autre, il a assez de prévoyance pour établir, en plusieurs cas, la responsabilité des agents ministériels.Faut-il un cautionnement? le prix d'offre l'offre; et celui-ci est non seulement avantageux à l'Etat, mais il ne présente plus de discussions pour le trouver, pour le rejeter ou pour l'admettre. Ne faut-il point de cautionnement, ni de prix d'office? Que deviennent alors et la sûreté publique et la responsabilité établie?
Quant à la sûreté publique, le comité annonce, d'une manière très expéditive, que le prix d'office est une ressource illusoire et insuffisante. Est-elle illusoire? Il ne dépendrait que de la législation de la rendre certaine, si elle ne l'était. Est-elle insuffisante contre l'infidélité? Il s'agit de savoir pour toute réponse, si, lorsqu'on peut vous dépouiller de tout, l'Etat doit veiller à vous conserver quelque chose.
Quant à la responsabilité, le comité présente un moyen pour l'assurer, c'est la contrainte par corps. Ainsi, des plaideurs ruinés par l'impéritie, auront le douloureux droit de nourrir à leurs frais, dans les prisons, les auteurs de leur désastre. Ainsi, tandis que les vœux de to'?s les magistrats, des jurisconsultes les plus célèbres, des peuples enfin demandent de toutes parts la suppression de la contrainte par corps, de cette peine odieuse obtenue jusqu'à présent contre des débiteurs imprudents et malheureux, nous étendrons, dans le code de nos franchises, à côté de la déclaration des droits, l'infamie dj l'incarcération aux agents ministériels devenus aussi des débiteurs insolvables. Ah! qu'on réserve les prisons pour le séjour des crimes, et non pour celui de l'ignorance; et ne faisons pas disparaître l'auguste image de notre liberté sous, les attributs qui rappellent la férocité des codes barbares, et sous les tristes symboles de l'esclavage.
La conservation des offices ministériels, ai-je dit, est nécessaire aux tribunaux ; et le temps qui est souvent lui-même un législateur infiniment sage, nous a appris cette vérité. Dès l'érection des cours de justice sédentaires, les hommes de loi, chargés de l'instruction des procès, se présentèrent d'abord sur le simple choix des parties, qu'autorisa ensuite le consentement des magistrats. Bientôt le peuple sentit l'abus de cette forme ; et l'on vit alors ses plaintes sur ce- eujet, consignées dans de nombreux cahiers, devenir l'objet de l'examen de divers Etats généraux. Ceux-ci décidèrent plusieurs fois que l'intérêt général exigeait, pour la réception d- s hommes de loi, l'immutabilité et le payement d'un prix d'office.
Cette disposition utile n'a jamais nui à la liberté naturelle des plaideurs d'attaquer et de défendre par eux-mêmes de paraître devant les magistrats et de déterminer, par leurs combats personnels, les motifs des jugements. Cette liberté peut être, même en ce moment, plus étendue; et la simplicité des formes, ainsi qu'une grande réformation dans la procédure, doivent bientôt en faciliter l'exercice. Mais si, quelque sommaire que devienne toute instruction, le ministère des défenseurs se trouve souvent indispensable, si dans toutes causes un peu chargées de faits ou de questions, il faut des communications aux parties diverses ; si ces communications de titres, de demandes, de défenses mutuelles exigent pour être sûres, et par conséquent légales, les fonctions d'un tiers, d'un homme public, alors le prix d'office consigné entre les mains du gouvernement devient très utile aux tribunaux.
Je n'ignore pas les raisons qui proscrivent la vénalité et la rendent justement odieuse, tous les diseurs qui la frapnent et qui se résument dans ces mots de Bolingbroke : La misère publique est la suite de la profusion ; la vénalité est la suite de la misère, et Vesclavage celle de 1-a vénalité; mais il faut bien se garder d'abuser ici de la dénomination. Elle offre, en effet, deux objets bien distincts ; le droit ancien de vendre la justice, et c'est ce qu'il a fallu détruire ; le gage, la caution de ceux qui défendent les parties, et c'est ce qu'il est important de conserver. Ainsi, un prix d'office flétrissait les fonctions de la magistrature ; pour les officiers ministériels, au contraire, il en assure l'exactitude. Ceux qui achetaient le droit de jnger pouvaient être soupçonnés de se faire acheter, à leur tour, et l'argent qu'ils donnaient semblait précéder l'oubli des devoirs; pour les autres, cet argent déposé est garant qu'ils seront remplis. Le ]use, assis une fois sur son tribunal, ne peut plus, sans des raisons majeures, en être déplacé par le plaideur, il devient l'ordonnateur suprême du sort des citoyens; il est donc nécessaire qu'il soit entièrement indépendant, qu'il ne reçoive son salaire que de l'Etat, qu'il ne puisse lé retirer de l'une ou de l'autre partie, L'officier ministériel, au contraire, est choisi par le client : celui-ci peut, à son gré, l'appeler à sa défense, ie révoquer en tout temps, en prendre un autre, se défendre lui-même. L'un a reçu de la puissance publi iue le caractère dont il est revêtu; l'autre ne reçoit le sien que de la volonté particulière. Le premier, enfin, tenant l'exercice de ses honorables fonctions, du peuple assemblé, ne peut payer à ce peuple, c'est-à-dire à l'Etat, le droit qu'il vient d'en obtenir; le second, au contraire, n'exerçant de ministère que par une mission privée, sous l'autorité du gouvernement, doit donc à l'Etat un gage réel de sa solvabilité, un garant de sa prudence, une sauvegarde de ses opérations.
D'ailleurs, plus les officiers ministériels sont intéressés à retirer le produit de leur finance, plus ils ont intérêt à devenir expérimeniés, et à mériter par leurs mœurs l'estime publique. On ne se décide point trop à verser un capital dans le Trésor de l'Etat, ou dans les mains d'un ancien titulaire, sans un scrutement intérieur, sans s'être jugé propre à obtenir, par son application et ses talents, la confiance populaire, et par elle l'aisance qu'elle doit produire. Sans le prix d'office, sans cette barrière posée entre les tribunaux et l'activité ignorante, l'approche des cours peut être livrée à l'intrigue qui avilit ce qu'elle obtient, à l'impéritie d'autant plus ardente à demander qu'elle mérite moins. On s'est plaint souvent des huissiers ; mais c'est principalement dans cette classe de citoyens où les soins d'une bonne éducation ont pu quelquefois être négligés, où le point d'honneur peut offrir des liens moins forts; c'est dans une classe, qui, dénuée des biens de la fortune, peut chercher avec plus d'activité à en acquérir, que ces troubles, ces dangers viendront détruire les espérances d'un bon choix.
Il est impossible de comparer aux élections des officiers ministériels celles des juges. Le peuple réveillé dan3 celles-ci par un très grand intérêt, puisqu'il risque son bonheur, sa fortune et sa vie par son suffrage, sera toujours assez prudent, assez éclairé pour ne choisie les arbitres de son sort que parmi ceux dont les lumières auront répandu une sorte d'éclat, dont l'éducation aura certifié les connaissances et les principes, dont la fortune enfin aura établi l'indépen-
dance; mais pour les hommes de loi, comme tous auront un égal droit à travailler, les électeurs ne risqueront rien de céder à ia recommandation, à l'amitié, à la prière; ils en seront quittes pour ne jamais choisir pour leur défenseur celui même qu'ils auront élu et rendu défenseur des autres.
Augmentons, d'un autre côté, auprès des tribunaux les probabilités des irauvais choix dans les premiers agents judiciaires ; dès lors les jugements en deviendront nécessairement plus values, plus incertains. Le sanctuaire du temple pourra-t-il être éclairé lorsque les avenues en seront obscures?
Quelle force d'ailleurs, quelle coaction pourront employer des juges électifs et tous les six ans amovibles ! Quel ascendant auront-ils sur des hommes ayant leur sphère d'activité dans les assemblées électives, dans les assemblées qui pourront dans six ars déterminer leur propre 'sort? Comment les tribunaux enfin pourront-ils ramener au bon ordre, réprimer les écarts, borner les déprédations, si un prix d'office ne devient garant de la bonne conduite des officiers ministériel?, et ne ré; ond encore de la validité des procédures, de la réalisaiion des enchères, de plus de certitude dans les témoignages produits, de plus de croyance dans les faits articulés? Il donne donc aux cours de justice plus de considération extérieure, et par conséquent plus de dignité.
Mas admettant le mode d'élection proposé, les tribunaux qui doivent élire conserveront- ils assez de vigueur intérieure pour blâmer l'objet de leur choix, suspendre de leurs fonctions ceux qui en auront reçu d'eux-mêmes l'exercice, et frapper ainsi sur leur propre ouvrage? Deux membres du directoire réunis à trois juges du tribunal vont donc disposer souverainement dans toules nos contrées à l'état des personnes, distribuer à leur gré la fortune ou l'indigence, créer le bonheur des familles ou leur infortune, accorder aux uns des droits qu'ils n'avaient pas en privant les autres de ceux qu'ils avaient acquis, et semblables au destin aveugle de la théocratie payenne dispenser immuablement les biens et les maux.
Quelle contradiction dans les principes de notre droit public et cette élection extraordinaire ! ce seront des fonctionnaires délégués qui pourront, sans mandat formel, en déléguer d'autres; ce seront des administrateurs qui n'entendent rien à la procédure qui accourront juger ceux qui la possèdent le mieux ; ce seront des juges nommés pour un temps limité qui donneront au peuple des défenseurs dont l'emploi durera autant que la vie.
La conservation des officiers ministériels étend ses avantftgt s jusque sur leigouvernement, puisqu'il peut alors garder entre ScS mains un nantissement qui y fructifie, et qu'il n'est forcé à aucun remboursement onéreux. Dans la détresse de nos linances, nul moyen sans doute n'est à négliger pour y porter l'équilibre et l'Etat serait bien heureux s'il pouvait, dans toutes ses opérations, comme dans celle-ci, avoir en dépôt l'argent des citoyens en ne suivant que leur vœu, accorder son intérêt avec le leur, et concilier tout à la fois son économie et sa justice.
Les offices ministériels n'ont pas de gages ; dès lors, leur conservation offre un bénéfice réel qui n'est grevé d'aucune charge. Les offices ministériels rendent des droits éventuels, tels que ceux de mutation et de marc d'or; dès lors, leur conservation offre une loterie légitime, dont tou-
tes les chances sont au profit du Trésor public. Les offices ministériels enfin, donnant à l'État en revenu annuel dans le paiement du dixième, vingt-quatrième ou centième denier; dès lors, leur conservation produit une somme fixe, constante et à l'abri de tout arbitraire; ce qui est le caractère de toute redevance bien assise, de toute équitable imposition.
Pourquoi tarir ces trois sources de soulagement dans la contribution générale, surtout lorsqu'on ne peut les perdre, sans augmenter en même temps sa dépense.
Ce n'est plus frapper au vrai but que de porter sans distinction un décret de suppression universelle, de substituer des hommes de loi élus à ceux que le choix et la confiance des clients élisaient tous les jours, que d'échanger un mode d'organisation profitable à la fortune de l'Etat contre celui qui doit l'altérer encore davantage. C'est donc non seulement ici la cause des officiers ministériels que je défends en ce moment, mais celle des créanciers du gouvernement, qui ne peuvent voir, sans peine, s'accroître leur nombre d'une armée entière d'hommes dépossédés à qui 1 Etat devra un remboursement énorme, mais celle des propriétaires qbi redoutent l'augmentation de la dette publique, et de payer peut-être sous d'autres législatures des impôts accablants, mais nécessités par des acquittements immenses.
Le nombre des ofliciers ministériels étant quintuple de celui des juges, leur remboursement égalera au moins dans leur totalité celui dû aux magistrats. Pourquoi, sans nécessité formelle, aggraver les maux de notre situation, et doubler sur cet objet la dette publique?
Encore, si la première finance ou l'évaluation de 1771 pouvaient ici servir de règle; wiais de quelque poids dont nous nous servions pour porter le niveau entre le sacrifice du titulaire et son dédommagement, quelle que soit la proportion que votre équité et votre hnmanité vous suggèrent, vous ne pourrez éviter l'un ou l'autre écueil, ou de grever le Trésor public immodérément, et de diminuer dans la même progression le crédit national, et d'être injustes envers les titulaires.
Comment, en effet, à moins de rembourser le prix d'acquisition, pouvoir offrir une légitime indemnité pour la perte d'un office, dont le travail de celui qui l'exerce a souvent créé toute la valeur d'un office, qui, peu considérable en lui-même, voit souvent décupler son prix par la confiance des clients, la suite multipliée des affaires, et les exemples plus ou moins nombreux de dévouement, de lumières et de probité. C'est plutôt sur ces moyens parsonneb, que sur l'évaluation de la finance,que reposent la propriété d'une foule de pères de famille, la sûreté de leurs créanciers, la dot de leurs femmes, l'éducation et l'établissement de leurs enfants. De quelque manière que l'Etat les rembourse, il ne peut calmer leur désespoir, et ie désespoir, qui conseille toujours si mal, peut chercher à nuire parce qu'il semble tout légitimer. Ainsi, par une dernière considération, la conservation des défenseurs publics en titre d'office me paraît utile au succès de la Révolution.
Que l'on observe que, dans plus de 800 bailliages, sénéchaussées et juridictions royales, cent mille familles vivaient, comme on l'a très bien dit, des sottises d'autrui ; malheureusement, ces sottises existeront toujours ; mais ce qui ajoutera à ce mal inévitable cent mille familles seront ruinées. Elles en entraînero it dans leur clMe plus de cent mille autres, c'est-à-dire celles de
leurs créanciers, de leurs vendeurs, de leurs prêteurs, et souvent même de leurs clients. La conservation des offices ministériels assurait, à des hommes âgés, un travail devenu le gage de leur subsistance, et des secours qu'ils pouvaient obtenir dans le déclin des ans, à des jeunes gens, la plupart débiteurs qui deviendraient insolvables, le droit de n'être point exclus honteusement d'une société qu'ils peuvent servir, le droit de s'acquitter peu à peu et de remplir avec honneur leurs engagements. En vain tous auront travaillé avec ardeur; en vain ils auront consumé au moins la moitié de leur vie dans les plus ingrates études; ils auront végété à la fleur de leur âge dans la poussière d'arides dossiers, nous viendrons sans nécessité évidente immoler le fruit de leurs veilles et du sacrifice de leur existence, à des hommes plus adroits qui s'empareront de leur clientèle, à des praticiens dont l'ambition sera aussi ardente que la soif du gain, à des intrigants enfin toujours plus actifs, toujours plus nombreux que les gens instruits qui sont pour l'ordinaire tranquilles, solitaires et sages.
Par sa suppression, l'officier ministériel doit être bien plus malheureux que le magistrat. Ce dernier, en versant une finance dans le Trésor public, n'avait pas dù espérer en retirer un produit avantageux. L'honneur d'être élevé au dessus des autres, d'être distingué de la foule des hommes, lui en tenait lieu. En ordonnant son remboursement, nous lui rendons des capitaux éteints pour lui, et dont il va faire un emploi utile. Ainsi, en perdant leurs offices, la plupart des magistrats peuvent dire y gagner, puisqu'ils acquièrent, dès lors, le revenu de leur argent. L'officier ministériel, au contraire, en payant sa finance à l'Etat, ,a obtenu de lui une occupation lucrative que sa position et la médiocrité de sa fortune lui ont fait ambitionner. Tous ses produits, ses gains uniques se trouvaient dans l'exercice de son état; il prend donc tout par son remboursement. Ce remboursement même lui devient plus onéreux qu'à tout autre citoyen.
En le soldant en assignats, c'est-à-dire en échangeant sa finance contre des biens nationaux, nous donnerons des terres à qui ne connaît que le code rural dans tout ce qui tient à l'agriculture, et n'a souvent vu de champs que par des i -descentes de lieux et des rapports d'expert.
D'un côté, si la suite de vos bienfaisants décrets doit diminuer dans l'avenir la foule des! contestations, longtemps encore, les rachats des droits seigneuriaux et des rentes foncières, t'as-1 siette des nouvelles contributions, et surtout la grande division des propriétés que vous désirez favoriser doivent les multiplier. Si le nombre des défenseurs publics reste trop considérable, il se réduira de lui-même, et d'après le vœu des tribunaux et des assemblées administratives. On remboursera peu à peu ceux qui voudront l'être; ceux qui pourront être utiles seront conservés :1 du moins si tous doivent un jour disparaître, si; on veut détruire l'hérédité, que ce soit successivement et au décès des titulaires; que leurs descendants puissent s'y attendre; qu'ils puis-
sent chercher d'autres professions, et qu'ils soient enfin justement indemnisés. Ne rien brusquer et sagement temporiser fut souvent, dans des circonstances difficiles, le vrai moyen de sauver la chose publique.
Le rapport vous propose d'exécuter, à l'égard des officiers ministériels, ce qui s'est fait à l'égard des, possesseurs des biens du clergé. « On
* voulait aussi, dit-il, ne fixer l'époque de. l'exé-
« cution des lois nouvelles qu'après le décès suc- « cessif des titulaires. Vous avez rejeté cette idée « dangereuse, et vous n'avez pas voulu confier au « temps ce que vous pouviez faire vous-mêmes : « il en doit être de même des officiers ministé- « riels. »
J'aperçois cependant de bien grandes différences entre ces deux cas, mais je me contente de les indiquer. Le clergé ne jouissait qu à titre d'usufruit; les autres jouissent à titre de propriété. En supprimant les fonctions inutiles au culte, on n'a point été forcé de les recréer ; en supprimant les fonctions des officiers ministériels sous un mode, on est contraint de les rétablir de nouveau sous un autre. Dans le premier cas, la dure loi de la nécessité demandait une suppression prompte et générale; dans le second, fa même loi nous sollicite impérieusement la conservation. Enlin, s'il faut le dire, là l'État avait beaucoup à gagner; ici, au contraire, il a lout à perdre.
Mais dans quel instant surtout vient-on vous proposer d'enlever une foule de vos concitoyens à leur propriété, à leur tranquillité, à leurs occupations? C'est lorsqu'ils ne peuvent plus en trouver d'autres. Les directoires sont formés: les places dans les tribunaux de district sont remplies; les juges de paix sont nommés. C'est après une époque, où, comme citoyens actifs et comme hommes de loi, un grand nombre de titulaires aurait pu concourir dans les nouvelles élections, c'est alors que nous viendrons les punir d'avoir osé compter sur la conservation d'un état que leur assuraient des lois anciennes, et que vous-mêmes leur aviez promis. Tout vivra autour d'eux, et ils seront anéantis; ils seront frappés à l'instant même où seront fermés d'avance tous les refuges qu'ils auraient pu trouver dans leur malheur.
N'en doutons point; l'instant même où un plaideur mécontent sera parvenu à faire éloigner de la liste d'élection l'homme de loi qui aura arrêté ses poursuites injustes, l'instant même où les praticiens les plus inconnus seront appelés à remplir les places de ceux qui plus connus ava ent mérité par conséquent plus d'envieux et d'ennemis, cet instant sera celui où le p uple qui passe subitement de la sévérité à l'indulgence, et de la rigueur à la pitié, plaindra le sort de ceux qui seront dépouillés, de ceux qui, sans ressources et sans espoir, tendront alors vers vous et vers lui des mains indigentes et infortunées.
Qu'ils sont alors dangereux les hommes infiniment à plaindre 1 Ce sont ces premiers agents de la justice qui, souvent ridiculisés et l'objet de la raillerie et de la satire, n'en sont pas moins depuis longtemps les premiers conseils de la classe industrieuse et pauvre; ce sont ces agents qui dirigent, surtout dans les campagnes, l'opinion populaire, cette opinion d'où nous avons tiré notre juste puissance, cette opinion qui s'affermit par des bienfaits, mais qui pourrait s'anéantir par des erreurs. Ce sont ces agents, assez instruits pour se faire écouter, assez accoutumés à l'art de parler pour séduire des hommes simples, qui peuvent ou raffermir dans leurs cœurs les principes de notre Constitution, ou se réunir à de trop nombreux ennemis pour les y ébranler. Ce ne sont point ici des corps ambitieux à réduire, des corps superbes à faire fléchir devant la volonté souveraine du peuple. Qu'allons-nous frapper? une classe d'hommes sans puissance, jusqu'à présent utiles, dont les fonctions sont inévita-
blement nécessaires, et qui doit être d'autant plus ménagée qu'elle est peu fortunée, qu'elle est laborieuse et que ses immenses relations de parenté, de confiance, d'amitié, serpentent au milieu des bourgeois, des commerçants,des laboureurs, c'e-t-à-dire au milieu de la plus nombreuse partie de la nation.Ce ne sont pas toujours les orages ni l'amonc» llcment des flots, qui font abîmer le navire immense et victorieux, ce sont plus souvent les efforts redoublés d'animalcules aetifs et industrieux qui en détruisent la carène et Je font disparaître sous l'Océan.
Mais qu'est-il besoin de vous présenter des motifs de prudence, lorsque vous avez toujours écoulé ceux de la justice? C'est la justice qui vous a fait annoncer que nul citoyen, dans une bonne Constitution, ne pouvait être dépouillé de ce qu'il t ossédait en vertu de la loi ; c'est là justice qui vous a fait solennellement déclarer que les propriétés sont un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Ici, il m'est impossible de reconnaître dans la suppression qui vous e^t proposée et cette nécessité publique, et son évidence.
C'est en adoptant le sentiment que je me fais honneur de partager, que, dans cette tribune même, l'interprète de votre comité de Constitution a dit, a imprimé ces paroles recueillies dans toute la France, c s paroles qui ont déjà dé2idé la question qui vous est de nouveau soumise. « De ce qu'un peuple libre, a dit le rapport du « 7 janvier, doit élire des sujets pour les places « de judicaiure, on a cru que les officiers minis- « tériels seraient soumis à l'élection et privés de « leurs charges; mais comme toute espèce de tf destruction,qui n'est pas constitutionneliement « nécessaire, est un grand mal en Constitution, « nous n'avons jamais eu l'intention de proposer « une disposition semblable. »
La majorité de votre comité, qui adoptait naguère ces principes, ne peut pas aujourd'hui en professer d'autres. Je crois donc suivre le sentiment du plus grand nombre des membres éclairés qui le composent, en vous faisant hommage des dispositions suivantes :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« l°Les officiers ministériels,attachésaux cours souveraines et aux tribunaux d'exception, sont et demeurent supprimés, et il sera incessamment pourvu à leur remboursement, d'après le mode qui sera déterminé;
« 2° Les officiers ministériels, attachés ci-devant aux juridictions territoriales sont conservés en titre d'office, et seront répartis auprès des tribunaux de district ;
« 3° Les directoires des départements, après avoir pris l'avis des tribunaux de district de leur arrondissement, feront incessamment parvenir leur vœu sur cette répartition, ainsi que sur la réduction et le remboursement des offices ministériels s'il y a lieu, pour être ensuite statué par l'Assemblée législative ce qu'elle aura jugé convenable. »
En considérant l'état où vous avez porté votre travail ^ur l'ordre judiciaire, nous ne pouvons nous empêcher de convenir qu'il est devenu nécessaire de supprimer les corporations d'officiers ministériels. Cette idée vous a été proposée, et la contradiction qu'elle éprouve établit une grande cause dans laquelle il est aisé de reconnaître que l'intérêt national et général
est une partie, et l'intérêt parliculier la partie adverse. Mais vous ne serez sûrement pas dissemblables de vous-mêmes et, s'il est vrai que l'intérêt général demande ce dernier sacrifice, vous le ferez à regret, vous le ferez avec peine, mais certainement vous le ferez.
Si je parcours les divers objets qui forment l'ensemble du plan qui vous a été présenté par votre comité, je trouve qu'il faut d'abord décider ce qui est fondamental et essentiel, et ensuite quelle opinion particulière il sera plus convenable d'adopter.
Il subsiste dans ce moment un état de choses. Autour des tribunaux il existe un état légal chargé de la défense et de l'instruction des causes; faut-il maintenir cet état? est-il nécessaire de le changer? Les comités ont pensé qu'il était nécessaire de le changer. Cette opinion dérive d'abord de la tâche que vous avez à remplir, de régénérer en entier l'ordre judiciaire ; et le sera-t-il si vous laissez subsister les corporations de procureurs revêtus d'offices vénaux et héréditaires et qui ont acheté, au prix de leurs finances, le droit de faire des perceptions exorbitantes sur les procédures qui leur sont con-tiéi s.
Jusqu'ici la régénération de l'ordre judiciaire n'existe que sous le rapport politique de la nation. Vous avez détruit le commerce du droit de juger ; vous avez rendu au peuple le droit d'élire ses juges ; vous avez détruit la hiérarchie des tribunaux ; tout cela sans doute était indispensable pour consommer le grand œuvre que vous avez entrepris; cependant ce n'est pas cela qui intéresse le plus immédiatement les individus, et ce n'est pas par là que le peuple jugera que son sort est amélioré par le nouvel ordre judiciaire.
Que faut-il donc faire pour qu'il le juge? Il faut simplifier les formes, abréger les longueurs, restreindre les procédures : voilà ce que la nation demande, voilà ce que portent tous les cahiers.
Eh bien, Messieurs, pour remplir ce vœu national, il faut supprimer les corporations qui sont propriétaires en titre d'office du droit qu'elles ont payé d'établir à leur profit les longues et interminables formes qui environnent l'instruction des procès. Il ne faut donc pas dire que tout est fait parce que les juges sont nommés par le peuple. Je soutiens, au contraire, qu'il n'y a rien de fait pour les particuliers, puisque les plaideurs seront encore livrés à des manipulateurs privilégiés et ignorants.
Je dis qu'il est impossible que vous les conserviez, si vous voulez être justes; car les offices ont pour objet les produits qui sont attachés à leurs fonctions. Chacun, en effet, a acheté son office tant, parce qu'il a vu le droit qu'il aurait de faire un tel bénéfice sur le nombre des procès qui lui seraient confiés.
Or, si la nation garde ses finances, il faut qu'elle laisse aux officiers ministériels leurs produits, c'est-à-dire qu'elle renonce à tout ce qui tient essentiellement au travail qu'elle a commencé. Mais une véritable réforme, qui s'attache à la racine des abus, est devenue absolument nécessaire pour assimiler la forme de procéder à celle de la nouvelle organisation des tribunaux. Vous ne pourriez faire autrement sans acheter chacun de vos prochains décrets par une indemnité envers les procureurs; car chaque décret que vous aurez à rendre emportera une portion des offices, en supprimant une part de leurs produits. On vous dit qu'il serait prudent de ne pas supprimer, afin de ne pas rembourser : c'est là
ce qui serait plus adroit. Rien ne serait plus malfaisant pour les ofliciers ministériels eux-mêmes; rien ne serait plus indigne de la loyauté de l'Assemblée, et cependant c'est vers ce but que tendent la plupart des propositions qui vous ont été faites.
Il n'y a pas un seul des anciens bailliages dont le ressort se trouve entier dans un district; les territoires sont extrêmement réduits; les matières son infiniment plus simples; ainsi les juridictions sont moins étendues, et il y a moin? de matières à procès. Ajoutons à cela que la simplification de la procédure civile est indispensable, >t qu'ainsi, avec moins de procès, il y aura moins à gagner sur eux. Voilà donc l'état où se trouveront réduits les procureurs dans ces circonstances. Leur direz-vous : « Nous ne voulons point porter atteinte à votre état; nous ne voulons pas supprimer vos offices; vous supporterez seulement la réduction des produits qui y sont attachés ? » Mais la réduction de ces produits mêmes amène nécessairement celle de l'état même; cette réduction, que le vœu national nécessitera, est elle-même l'anéantissement de l'Etat. Donc il est impossible de conserver des offices au milieu d'un état de choses qui ne compenserait pas la perte qu'il ferait faire à leurs propriétaires.
Donc il est de l'intérêt même des officiers ministériels de les supprimer ; et si on ne les supprime pas, dans six mois ou un an, ils auront éprouvé l'anéantissement que la nouvelle constitution judiciaire assure, sans avoir reçu aucune indemnité.
Ainsi, Messieurs, il faut ou renoncer au travail commencé de la simplification de la procédure, ou il est nécessaire de supprimer les officiers et de les rembourser, parce qu'avec leurs finances ils pourront se livrer à un nouvel état ou, selon ce que vous décréterez, trouver de nouveaux moyens de pourvoir à leurs besoins. Il est évident qu'avant d'entrer dans toute discussion particulière vous devez d'abord décider si l'on conservera les offices ministériels ou si on les confirmera, puisque, selon la solution de cette question générale, on pourra s'occuper du reste du plan du comité, ou l'abandonner totalement.
J'ai vu avec étonnement proposer dans cette Assemblée de supprimer non seulement les oiliciers de magistrature, mais encore les offices ; ce qui m'a donné plus d'étonnement encore, c'est d'entendre que l'on se plaignait de ce que l'on voulait conserver des personnes chargées uniquement de la défense de leurs concitoyens : c'est confondre la liberté naturelle avec la liberté sociale. Les officiers ministériels sont la partie morale de la force publique ; celui qui ne peut se défendre lui-même trouve en eux des défenseurs dont la loi garantit pour ainsi dire la probité. Vous n'avez pas envie de livrer au hasard l'égalité des luis, qui ne peut être maintenue sans le secours des lumières de ceux qui en connaissent l'étendue. Je regarde donc comme décidé qu'il faut des officiers ministériels chargés de la défense des citoyens ; il est de l'intérêt public que ce défenseur ait un gage de responsabilité. Vainement observe-t-on que cela n'est pas nécessaire et que souvent cela est insuffisant.
Ën vain, auriez-vous décrété l'égalité des citoyens, si vous ôtez au plus grand nombre le moyen de jouir de l'égalité morale. Or, si vous ôtez aux parties les défenseurs publics, plus d'é-
galité morale; le faible ne trouvera plus auprès des tribunaux des défenseurs dont la probité lui sera garantie par la justice mène : il trouvera ou des intringants ou des ignorants. Aussi n'est-il pas dans l'intention de l'Assemblée d'en priver le public. Mais puisque leur utilité est reconnue, pourquoi supprimer ceux qui existent actuellement? Je pourrais opposer le comité à lui-même et lui dire que, d'après lui, j'ai assuré que l'on pouvait contracter pour ces sortes d'offices. Ils acquièrent d'autant plus de droit de prétendre à leur conservation qu'ils ont été exclus de l'éligibilité à beaucoup de places.
Vous avez supprimé, il est vrai, la vénalité des offices de judicature; mais quelle différence n'y a-t-il pas entre ceux qui rendent la justice au nom de la nation et ceux qui la sollicitent au nom des individus? Je me résume en demandant simplement la conservation des offices ministériels.
Ce serait abuser des moments de l'Assemblée que de répéter ce que tant d'autres ont dit avant moi. Je me contenterai donc de vous présenter mon projet de décret : « L'Assemblée nationale décrète que les officiers ministériels auprès des tribunaux d'exception sont supprimés, et que ceux auprès des bailliages et sénéchaussées seront conservés et répartis dans les différents tribunaux. »
La première question à décider est celle de savoir si les officiers ministériels seront conservés dans leurs fonctions autant que le nouvel ordre de choses peut le permettre. Je dis que oui, parce qu'il est indispensable d'admettre l'établissement d'officiers ministériels; et s'il en faut, pourquoi ne pas conserver ceux qui existent actuellement? Vous avez décrété que l'ordre judiciaire serait reconstitué en entier ; vous avez entendu, par là, qu'il serait fait un nouvel ordre d'organisation, mais non pas qu'on détruirait tout ce qui est dans l'ordre naturel des choses. Tant que les hommes subsisteront il y aura des procès ; il faudra remplir des formes ; il faudra que l'on plaide et que des jugements interviennent ; il faudra donc des officiers ministériels. En détruisant la hiérarchie judiciaire vous avez voulu qu'il n'existât pas de corporation qui pût menacer la liberté publique. Je pense donc qu'il faut décréter que les procureurs auprès des bailliages et sénéchaussées seront répartis dans les nouveaux tribunaux.
Que propose le comité? de supprimer les offices. — Pourquoi? c'est qu'il ne faut pas qu'on soit procureur parce qu'on est fils de procureur; il ne faut pas qu'on soit procureur, parce qu'on a des finances pour acheter un office de procureur. La fortune et l'hérédité garantissent mal la probité et les talents; il faut supprimer les officiers ministériels par un premier décret et arrêter ensuite que les anciens officiers ministériels seront distribués dans les nouveaux tribunaux, en nombre nécessaire pour leur service, et qu'Us y seront placés exclusivement à tous autres.
On vous proprose de décréter actuellement la suppression des offices ministériels, et ensuite de décréter indélin ment que vous pouvnirez à leur remplacement. Je ne vois pas pourquoi supprimer actuellement et laisser dans le vague le moment et le mode du rempla-
cernent; c'est prolonger l'état misérable dans lequel languissent trois mille familles. Voici mon idée : il ne faut ni les supprimer, ni les conserver. Tout le monde convient qu'il y a des officiers ministériels qui demandent leur remboursement, et d'autres que leur place leur soit conservée. Je demande qu'on leur laisse l'option.
Je demande qu'on pose ainsi , la question : Peut-il exister, dans la Constitution,des offices vénaux et héréditaires?
Plusieurs membres demandent l'ajournement de la discussion à demain.
(Cette motion est adoptée.)
au nom du comité d'aliénation, propose les trois projets de décret suivants portant aliénation de domaines nationaux ; ils qui sont adoptés sans discussion ainsi qu'il suit :
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le per-mier juillet 1790, par la municipalité d'Ormes, canton d'Ingré, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu a'Ormes, le 24 mai 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déelare vt-ndre à la municipalité d'Ormes les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 21,270 livres, payable de la manière détermioée par le même décret.»
Second décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 13 juin 1790, par la municipalité de la Chapelle-Saint-Mesmin, canton de la Chapelle-Sain t-Mesmin, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de la Chapelle-Saint-Mesmin, le 13 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce «jour, ensemble des évalua- ! tions ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit moisi de mai dernier;
« Déclare vendre à lamunicipalité de la Chapelle-Saint-Mesmin les biens compris dans'ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 27,119 livres, payable de la manière déterminée par le ! même décret. »
Troisième décret.
«:L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui «a été.fait, par son comité de l'aliénation des do-
maines nationaux, de la soumission faite le 8 juillet 1790, par la municipalité de Loury, canton de Loury, district de Merville-aux-Loyes, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Loury, le 30 juin 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé .à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier :
« Déclare vendre à la municipalité de Loury les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de,2,024 livres, payable de lu manière déterminée par le même décret. »
au nom du comité d'aliénation, propose aussi deux projets de décret qui sont adoptés ainsi qu'il suit :
Premier décret.
L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 14 juillet dernier, par la municipalité de Peuplingues, canton de Peuplingues, district de Calais, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Peuplingues, le 14 juillet dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, en autres domaines nationaux, ceux doiU l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Peuplingues les bieps mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour,le prix de 3,3,5931. 9 s., payable de la manière déterminée par.le même décret. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son. comité de j l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 26 août dernier, par la municipalité de Guines, canton de Guines, district de Calais, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général,de la commune du-ait lieu de Guines, le 26 août, dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du prooès-verbal de ce jour, ensemble, des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Guines les biens , compris dans ledit état, aux charges, clayses et conditions portées par , le décret du 14 maj, et pour le prix de 64,834 1. 3 s. 8d., payable de la manière déterminée ; par le même décret. »
, député de Meaux, demande, pour raison de sauté, un congé de six semaines qui lui est accordé.
depute du département de la Creuse, absent par congé du 10 novembre, pour six semaines, écrit à M. le Président pour qu'il veuille bien prier l'Assemblée de lui donner une prolongation de congé de quinze jours, ce que l'Assemblée lui accorde.
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :
Adresse des administrateurs du département de la Seine -Inférieure, qui exposent leurs inquiétudes sur les entreprises, si souvent répétées, par lesquelles on s'efforce d'alarmer les bons citoyens et de ranimer le courage des méchant?. Ils expriment unanimement le vœu que l'Assemblée nationale déploie toute l'autorité qui lui est confiée pour anéantir à jamais l'espoir des ennemis de la patrie.
Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Autun, qui dénoncent à l'Assemblée une déclaration du chapitre-cathédral de l'église de celte ville, vraiment incendiaire, et qui porte lous les caractères de la rébellion contre le décret du 27 novembre dernier.
Adresse de la société patriotiqueet philanthropique, portant le litre d'Encyclopédie française, établie à Toulouse, qui présente ses hommages à l'Assemblée nationale, et la supplie d'approuver son institution, ses règlements et ses projets, qui tendent tous à l'encouragement de l'agriculture et du commerce, au soulageaient des pauvres, au plus zélé civisme, à ; la perfection des arts et à l'étude des sciences.
'Adresse des juges du district de Quimper, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse du sieur Paroisse, natif de Chalon-sur-Saône, qui supplie l'Assemblée de prendre sous ses auspices quelques ouvrages de son invention, qui ont pour objet de fournir à l'Etat de nouveaux moyens de défense en temps de guerre.
Délibération de la section de la .Grange-Bate-lière portant que l'Assemblée nationale sera suppliée de décréter que le club des fédérés des gardes nationales du royaume, tenant ses séances au couvent des Petits-Pères, et toute autre association pareille, seront incessamment dissous; en second lieu, que les fédérés actuellement à Paris seront invités à s'affilier aux bataillons des sections dans lesquelles ils sont logés, pour concourir, comme ils ont fait juqu'à présent, aux gardes d'honneur.
Adresse des aumôniers de la garde nationale parisienne qui adhèrent avec une respectueuse reconnaissance aux décrets de l'Assemblée na-
tionale, notamment à ceux concernant la nouvelle organisation du clergé. Ils supplient l'Assemblée d'ordonner que, par amendement à son décret du 12 juin dernier, les aumôniers honorés du suffrage glorieux de leurs concitoyens soient admis au nombre des vicaires, chacun dans la paroisse de son bataillon.
Adresse des administrateurs du directoire du district deLaon, qui annoncent que pour se conformer à l'article premier du titre III des décrets des 23 et 28 octobre dernier, ils ont envoyé au directeur des monnaies de Paris une caisse d'argenterie provenant de quelques communautés religieuses de leur arrondissement, du poids de 175 marcs 3 onces 4 gros.
Adresse de M. Jean-François Mourellon, curé de Neoux, contenant le procès-verbal de sa nomination à l'évêché du département de la Creuse. Ami de la Constitution et de la religion, il fait serment entre les mains de l'Assemblée de défendre l'une et l'autre, contre les attaques de leurs ennemis.
Adresse des habitants de tous les cantons du district de Castelsarrazin, département de la Haute-Garonne, qui demandent à l'Assemblée nationale de déroger, pour cette fois seulement, au décret concernant les conditions de l'éligibilité aux places de juge, pour maintenir, conformément au vœu général des justiciables, juge du tribunal du district, le sieur Lomalatié qui se trouve parent au degré prohibé du juge qui a été élu avant lui. Les vertus et les talents de ce magistrat sont si précieux à ses concitoyens, qu'ils supplient l'Assemblée nationale d'avoir égard à leur pétition revêtue de plus de quatre cents signatures.
Adresse des amis de la Constitution des villes et districts de Lille, au département du Nord, qui-s'opposent formellement à la nomination du sieur Pajot, à la place de commissaire du roi dans le tribunal de district, comme contraire aux principes constitutionnels, et dérogeant entièrement aux d épositions de l'article 9 du titre II du décret du 16 août dernier, qui ordonne que, pour être commissaire du roi, il faudra avoir été juge, et exercé publiquement, pendant l'espace de cinq ans, les fonctions d'avocat dans un siège, et que ledit sieur Pajot n'a ni été juge ni exercé les fonctions d'avocat, pendant le terme prescrit par ledit décret.
demandent que l'Assemblée prononce immédiatement sur la pétition des cantons du district de Castelsarrazin, département de la Haute-Garonne, tendant à ce que, pour cette fois, l'Assemblée veuille bien déroger à son décret concernant l'éligibilité aux places déjugé, pour maintenir, conformément au vœu général des justiciables, juge du tribunal de district, le sieur Lomalatié, parent au degré prohibé du juge qui a été élu avant lui.
(de Saint Jean-d'Angêly) objecte que, quelque mérite qu'ait ce juge, l'Assemblée ne peut pas faire d'exception particulière ni déroger à aucun de ses décrets ; en.conséquence, il demande l'ordre du jour.
(Cette dernière proposition est adoptée.)
au nom du comité des domaines, demande que l'Assemblée décrète l'adjonction de ce comité à ceux des finances, d'imposition, d'agriculture et de commerce, pour le
travail sur l'organisation des compagnies de finances, ordonnée par le décret du 3 octobre dernier.
(Gette motion est adoptée.)
présente ensuite une adresse des juges du tribunal du district de Laon, dans laquelle ces magistrats expriment leur attache-mentaux principes de la Constitution, leur reconnaissance respectueuse pour l'Assemblée nationale, leur amour pour le roi et leur zèle pour l'accomplissement de leurs devoirs.
dénonce, au nom du conseil général de la commune ne Longwy, un mandement séditieux de l'archevêque de Trêves, dont, dit-il, l'objet principal est de faire soulever le peuple contre la Constitution.
(L'Assemblée renvoie l'examen de cette adresse aux comités ecclésiastique et diplomatique pour en rendre compte incessamment.—Voyez ce document annexé à la séance de ce jour, p. 480.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité des finances sur les ponts et chaussées (1).
En rendant justice au mérite et au patriotisme de M. Lamiîière, directeur général des ponts et chaussées, je demande néanmoins : 1° la suppression de cette direction comme entièrement inutile, 2° la division du royaume en quatre inspecteurs généraux au lieu de huit, et l'appel de ces inspecteurs au conseil d'administration.
G'est confondre tous les principes et sacrifier l'administration des ponts et chaussées, que de réunir les fonctions qui appartiennent à l'art et celles qui dépendent de l'administration. C'est en les distinguant que MM. de Trudaine père et fils, aidés des talents de MM. de Raigemothe et Perronet, on donné à cette administration la célébrité qu'elle a acquise et qu'elle mérite ; c'est par les mêmes principes que l'administrateur sage et habile, qui dirige aujourd'hui les ponts et chaussées, a obtenu des succès qui ont étonné 1 Europe pour qui elle est devenue une école : de toutes les nations de l'Europe on vient recevoir ses leçons.
L'expérience prouve assez qu'en changeant ce régime, la France perdrait tous ces avantages. Qu'arriverait-il de la suppression de là place, de directeur général des ponts et chaussées? C'est que les fonctions en seraient remplies par un p e-mier commis du contrôle général qui, n'étant pas aussi en évidence qu'un commissaire du roi et n'ayant pas les mêmes motifs d'émulation, sera en quelque sorte fondé à ne pas se croire assujetti aux mêmes obligations et n apportera jamais, dans ses soins et dans l'étude de cette administration, le même zèle, les mêmes connaissances et la même application que celui qui en sera spécialement chargé par état et par honneur. G'est d'ailleurs le seul moyen de conserver, dans cette partie si importante à la prospérité de l'Empiré, ce centre d'unité sans lequel il est impossible d'obtenir de grand succès et de parvenir à des résultats généralement utiles.
s'élève conlre I'existence
Il m'est impossible de concevoir une grande administration, comme celle des ponts et chaussées, qui ne soit pas soumise à un centre commun d'autorité et de surveillance, à une direction générale. Je n'intéresserai pas l'Assemblée en faveur du directeur actuel, dont les qualités personnelles et le patriotisme lui sont connus, et qui a eu la vertu de refuser le ministère auquel il était appelé. Aucune considération personnelle ne doit influer sur la détermination de l'Assemblée; mais je remarquerai, en faveur de la direction générale, que, depuis qu'elle est établie et surtout depuis qu'elle est confiée à un homme recommandable par son zèle et par ses lumières, l'administration des nonts et chaussées a été considérablement améliorée... Les propositions qu'on vous a faites pour remplacer la direction générale me paraissent préjuger une grande question : celle de savoir s'il serait convenable de mettre à la tête des différentes administrations des gens de la même profession, ou s'il ne serait pas plus utile de confier la direction des départements, de celui des ponts et chaussées, comme de celui de la guerre, de la marine, etc., à des personnes non intéressées, à des hommes de loi, à des magistrats qui auraient donné des preuves de mérite et de probité... Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Legrand.
appuie cette opinion.
Je demande que la direction des ponts et chaussées soit confiée au ministre de l'intérieur.
Je crois qu'à moins de créer un ministre particulier de3 ponts et chaussées la place de directeur général est inutile. Les projets de travaux publics seront proposés au Corps législatif par les administrations du département; ces administrations consulteront des hommes de l'art: c'est donc à l'assemblée des ponts et chaussées, et non aux lumières individuelles d'un directeur, qu'il faudra recourir. G'est dans le Corps législatif que les projets de travaux publics seront discutés; il sera composé des députés de tous les départements du royaume. Cette réunion de lumières suffira, sans doute, pour empêcher l'admission de plans partiels qui ne seraient utiles qu'aux intérêts d'un département, au préjudice de ceux des départements voisins. Les travaux seront ordonnés par la législature, les fonds seront accordés par la législature; les plans :-eront préalablement examinés par des hommes de l'art proposés par les départements, qui vérifieront les faits. D'après cela, je ne vois pas à quoi servirait une direction générale des ponts et chaussées.
Sous le minist&re de Turgot, da grand Turgot, il n'y eut point de direclion gene- rate des ponts et chauss&es. Colbert, le trois fois ?;rand Colbert, r6unit au minislfcre des finances e d^partement des ponts et chauss6es. Je ne vois
ici qu'une seule objection : l'administration des ponts et chaussées n'avait pas la même étendue, n'était pas aussi compliquée qu'aujourd'hui. Je réponds que vous avez sagement réduit à un très petit nombre de fonctions celles du ministère des finances; c'est au ministère de ce département à surveiller les travaux des ponts et chaussées. Un directeur général, établi à la tête de cette administration, serait un ministre des ponts et chaussées, et je ne vois pas la nécessité de multiplier les ministres; le résultat de cette multiplication d'agents en chef et de surveillants serait d'affaiblir et de rendre illusoire la responsabilité.
rapporteur. Le préopinant et ceux de son avis paraissent n'avoir pas compris l'objet du plan de votre comité. Il ne s'agit pas de créer un ministre des ponts et chaussées; mais vous ne pouvez pas empêcher le roi, chef et surveillant de cette administration, d'établir un intermédiaire entre son ministre et les ponts et chaussées.
Je demande que l'Assemblée ajourne la question de Ja suppression de la place de directeur général des ponts et chaussées jusqu'au moment où elle s'occupera de l'organisation du ministère.
(L'ajournement est prononcé.)
Le projet de décret qui vous est soumis au nom du comité des ti-nanct s a évidemment pour objet l'économie, l'harmonie et Ja perfection des travaux publics. Je pense qu'il est superflu d'insister sur la nécessité de les coordonner et de les diriger de manière à ce que, procurant les avantages de l'agriculture et du commerce, ils puissent encore concourir à la défeuse de l'Etat.
De tous les objets d'industrie confiés à la surveillance du corps des ponts et chaussées, il n'en est presque aucun qui, dans nos provinces frontières, ne puisse réunir ces différentes propriétés; mais, pour atteindre à ce point de perlec-tion, il faut que les cou naissances mercantiles et agricoles s'allient aux combinaisons militaires et s'entr'aident mutuellement. G'est faute de cet accord que l'on a vu se multiplier les exemples de tant de projets connus et exécutés d'une manière si préjudiciable aux finances de l'Etat et à la défense de ses frontières, et qu'on les verrait se multiplier encore avec d'autant plus d'abondance et de danger que les moyens d'en arrêter l'abus seraieut moins déterminés, moins précis, moius clairement indiqués par l'Assemblée nationale.
Au nombre des travaux publics les plus importants on peut compter ceux des ports de mer.
Tous les ports sont plus ou moius susceptibles d'être considérés comme postes militaires, et à ce titre le corps du génie pourrait réclamer la surveillance et la direction des travaux qui les concernent. Cependant il faut convenir qu'il en est beaucoup, tels que ceux de Rouen, d'Honfleur, de Nantes, de Bordeaux, où les dispositions militaires ne paraissent qu'eu seconde ligne et ne sont que des accessoires subordonnés aux vues commerciales ; d'autres, au contraire, tels que ceux de Toulon, de Cherbourg, de Dunkerque, compoitent au plus haut degré les préparatifs de la defense et sont en quelque sorte des clés du royaume : d'autres parucipeut également de ces difiéreiites propriétés. Or, comme l'artiste militaire auquel sont confiés
les travaux de la défense n'a pas d'autres procédés d'exécution,d'autres principes deconstruction, que l'artiste civil, il peut remplir les fonctions de ce dernier, et la proposition réeiproque n'existe pas; car la disposition générale de> forteresses, ia combinaison, la relation, l'ensemble de leurs parties forment un art particulier entièrement distinct des conceptions de l'architecture civile. Il suit de ces vérités incontestables que, dans les travaux dont il s'a.-it, l'artiste militaire peut toujours suppléer l'artiste civil, sans qu'il y ait réciprocité. Si ce raisonnement no mèue pas à conclure que tous les ports devraient, ou du moius pourraient être confiés avec avantage au corps du génie, au moins en résulte-t-il qu'il serait utile et convenable de les distinguer en deux classes : l'une de ports militaires et l'autre de ports civils, et d'en confier les travaux au corps du génie ou à celui des ponts et chaussées, selon leur objet et selon que leur destination se rapporterait plus particulièrement à la guerre ou au commerce.
Passant de l'examen des travaux des ports à la généralité des travaux publics qui s'exécutent daus les départements des frontières, j'observe que tous, sans exception, ont unrf relation inévitable avec les moyens défensifs militaires ; l'établissement d'un canal, la construction ou l'emplacement d'un pont, le dessèchement d'un marais ou d'un étang, le percement d'une forêt, la direction d'une route, tous ces moyens, dis-je, seront liés d'une manière plus ou moins immédiate au système défensif adopté pour la partie des frontières où ils s'exécutent; tous peuvent avoir une influence directe sur la valeur des forteresses qu'ils avoisinent ; il est donc raisonnable et nécessaire qu'ils ne puissent s'exécuter sans la participation et sans le concours de ceux auxquels la défense de l'Etat est plus immédiatement confiée. Je demanderai donc qu'il soit donné connaissance aux inspecteurs généraux et aux directeurs des fortifications des projets de travaux publics qui devront s'exécuter daus les départements où ils seront employés, afin qu'ils puissent en rendre compte au ministre de la guerre, lui faire connaître ce eu quoi ils peuvent servir ou préjudicier à la défense de l'Etat, proposer les modifications capables de la concilier avec les besoins de l'agriculture et du commerce, et enfin qu'ils soient autorisés à vérifier si l'exécution est conforme au x projets convenus.
Je demanderai de plus, et toujours par les mêmes molils de convenance et d'utilité publique, que ceux de ces travaux qui ont la plus grande influence sur les moyens militaires, tels que les canaux et les redressements ou curements des rivières, soient toujours confiés au corps du génie. Les rapports de ces sortes d'ouvrages avec le système des forteresses sont de tous les jours, de tous les moments ; et une chose qui paraîtra peut-êlre extraordinaire, mais qui n'en est pas moins véritable, c'est que dans les pays plats, tels que le département du Nord et une partie de celui du Pas-de-Calais, ie système hydraulique est combiné avec tant de précision qu'on ne pourrait faire varier de six pouces, en plus ou en moins, les radiers des écluses ou des sas de tel canal, sans que ce léger changement n'in-fluàl, d'une manière essentielle, ou sur la culture des terres, ou sur la navigation des canaux, ou sur la délense des places de guerre, qui rassemblent, ou dégorgent, ou paitagent les eaux du pays. Enfin, j'ajouterai qu'il n'est aucun de ces ouvrages qui ne puisse remplir le but de la
défense directe, et qui, sans augmentation de dépenses, ne puisse être transformé en fortification effective.
D'après ces réflexions, je propose les articles additionnels suivants, en forme d'amendement au projet de décret du comité des finances :
Art. 1er. Dans les départements des
frontières, tous projets de routes, canaux, ponts, jetées, levées, ports
et autres travaux publics, seront communiqués aux directeurs des
fortifications desdits départements, pour en être par eux rendu compte
aux inspecteurs généraux des fortifications, qui en donneront
connaissance au ministre de la guerre, alin de pouvoir toujours
concilier les intérêts dr l'agriculture et du commerce avec la défense
de l'Etat; et lesdits directeurs seront tenus de véritier, dans
l'étendue de leurs directions respectives, si les projets s'exécutent
conformément aux plans arrêtés.
Art. 2. Dans les départements des frontières, les canaux de dessèchement, d'irrigaiion ou de navigation, les redressements et curements de rivières, seront exécutés sous la direction des officiers du corps du génie.
Art. 3. Les ports du royaume seront divisés en deux classes : l'une des ports militaires et l'autre des ports de commerce. Les travaux de ceux de la première classe seront conliés à la surveillance et à la direction des officiers du corps du génie; ceux de la seconde classe continueront d'être sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées,: et l'Assemblée- nationale fixera les époques auxquelles les travaux commencés seront remis par ceux qui en sont actuellement chargés à ceux qui devront dorénavant les diriger.
(Ces propositions sont renvoyées à l'examen des comités d'agriculture, de commerce et des finances.)
Les articles 2, 3, 4 et 5-du projet de décret sont adoptés dans la forme suivante :
Art. 2..
« Il y aura un premier ingénieur garde- des plans, projets et modèh s ; huit inspecteurs généraux; un premier commis et le nombre de commis nécessaire. »
(La première partie de cet article dans le projet imprimé, portant ces mots : qu'à la tête sera un directeur général, a été ajournée.)
Art.. 3.
« L'assemblée des ponts et chaussées sera formée du premier ingénieur, de huit inspecteurs généraux, des ingénieurs en chef des départements et des sous-ingénieurs qui seront à Paris ; les sous-ingénieurs n'auront que voix consultative. »
(Sur cet article, un membre avait demandé que le nombre de huit inspecteurs fût réduit à quatre ; mais la question préalable ayant été demandée et mise aux voix, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.)
(On a répété sur cet article ^ajournement prononcé sur ce qui pouvait avoir rapport au direc^ teur général dans Je projet imprimé en tête de l'article premier.)
Art. 4.
« Cette assemblée sera chargée de Ftxamen de tous les projets généraux de routes dans les différents départements, ainsi que de ceux d'ouvrages d'art en dépendant, de ceux des canaux de na-
vigation, construction, entretiens et réparations des ports de commerce. »
(Un membre a proposé quatre autres articles additionnels, dont il demandait le renvoi aux comités des finances, d'agriculture et de commerce, pour y être examinés. Cette: proposition mise aux voix, l'Assemblée a décidé qu'il n'y avait pas lieu au renvoi.)
Art. 5.
« Cette assemblée, durant les sessions du Corps législatif, se tiendra sous les yeux du comité de l'Assemblée nationale, chargé des ponts et chaussées, lorsqu'il le jugera convenable ».
Une dêputation de MM. les électeurs de Paris est annoncée et admise à la barre.
président des électeurs. L'assemblée électorale nous députe vers vous; elle voudrait se présenter tout entière : impatiente d'une démarche que lui commandait depuis longtemps son amour pour nos nouvelles lois, sa reconnaissance pour les régénérateurs de l'Empire, elle ne' se la permet cependant qu'après avoir accompli le plus pressant, le plus saint de ses devoirs : les lois ont des ministre?, l'innocence un appui, le peuple des magistrats; les juges composant les tribunaux du département de Paris sont élus. C'est après avoir répondu à ce premier de vos voeux, que l'Assemblée a pensé que vous lui permettriez de vous exprimer le sien.
Un de nos collègues va vous faire lecture de son adresse.
acteur du Théâtre-Français, orateur de la dêputation. Messieurs, en restituant au peuple "français, dans leur intégrité primordiale, les titres originels qu'il avait perdus dans les siècles de l'ignorance, et qu'il a reconquis-dans l'âge des lumières, vous lui avez rendu le premier droit du souverain, celui d'élire les magistrats qui doivent le gouverner. Ces magistrats ne seront plus les mendiants de la fortune : ils seront les nobles concurrents de l'estime, ou les clients honorables de la renommée.
Appelés par le peuple du département qui est le premier à recevoir, à écouter vos lois ; appelés pour choisir ceux qui doivent les défendre et les exécuter, nous nous préparions à remplir la mission électorale qui nous a été confiée.
Un décret, appuyé sur des conven mces trompeuses, divisa une assemblée qui, par sa nature, devait former un seul corps. L'esprit public s'alarma et travailla soudain à la réunir. Un nouveau décret, digne de votre sagesse, se hâta de rassembler les urnes éparses dans lesquelles l'Intrigue espérait glisser son suffrage.
Le jour de la réunion fut pour nous un jour de triomphe, et notre premier mouvement a été un vœu de reconnaissance pour les créateurs de la liberté française.
Ce vœu sacré, ce vœu unanime,, nous venons; l'accomplir. Députés de l'assemblée électorale, représentants des assemblées primaires, nous ve-nons jurer au nom du département de Paris-, nous venons jurer, à l'exemple de la monarchie entière, que nous adhérons irrévocablement, que nous obéirons religieusement à l'immortelle Constitution, qui est. le fondement inébranlable de notre liberté.
Paris a fait connaître qu'il ne comptait pour rien la fortune, au prix de la liberté ; mais plus elle nous a coûté de sacrifices-; et. plus-nous Ghé-
rissons sa conquête. Nous la voulons entière; nous la voulons telle que vous l'avez conçue, environnée partout de l'égalité civile ; nous la vouIods telle que la dignité de l'homme ne soit déshonorée par aucun vestige de ces institutions outrageantes, restes impurs et corrupteurs de la tyrannie féodale : nous la voulons telle enfin que la philosophie l'a promise, et que la Constitution nous l'a donnée.
Nos principes sont les vôtres, Messieurs. Votre génie nous a inspirés dans nos premières fonctions. En élisant les trente juges que nous venons de proclamer, nous avons consulté l'opinion publique et la mémoire des services rendus à la patrie. Nous avons consulté l'instinct de la liberté, c'est-à-dire le mépris pour l'orgueil des noms, et la méliance pour l'esprit fanatique des corps. Nous avons consulté l'intérêt des tribunaux, et cherché, jusque dans la sphère que nous redoutions, les connaissances judiciaires auxquelles la vertu même ne supplée pas. Nous avons consulté enfin l'honneur d'une cité généreuse, qui, théâtre delà Révolution,mérite de recueillir le bienfait des talents qu'elle a vuséciore,et de ceux qu'elle a fait triompher. Paris, s'étant voué à tout l'Empire, doit être considéré désormais comme la cité commune des Français.
Voilà les règles de notre conscience. Pour prouver que nous les avons fidèlement suivies, il suffit de montrer les jurisconsultes que nous avons choisis parmi vous. Nous avons pris l'élite des juges dans l'élite des Français.
Lorsque le moment sera venu de composer le sénat ae l'administration, nous ferons entrer dms nos recherches une considération de plus.
L'exercice du pouvoir est plus sujet à se pervertir que celui de la justice. — Le jugesera cou-tenu lui-ncêire par le génie austère de sa profession, et par la borne inamovible de son état. —» Les lincites de l'administration, quoique immuables, semblent plus mobiles ou plus flexibles. — Ses instruments du moins sont plus exposés aux impulsions de l'intérêt et à l'action des circonstances. — Pour affermir la Constitution naissante, s'il faut des hommes intègres dans les tribunaux, il faut des citoyens intrépides dans l'administration.
Faits pour élire, au nom du peuple, les pasteurs qui doivent lui donner le précepte et l'exemple des devoirs religieux, nous chercherons la preuve, la caution de leurs vertus, dans leur attachement aux lois suprêmes de l'Etat ; et nous regarderons tout pontife qui sera contraire ou infidèle au serment national, comme s'exilant iui-mêmedu temple de la patrie, et comme trahissant le dieu qu'il annonce et le peuple qu'il enseigne.
Vous le savez, Messieurs, des protestations scandaleuses errent dans tous les diocèses, pour y soulever la piété crédule.
Ressuscitant une doctrine morte depuis un siècle, on l'arme contre vos décrets : on essaie de relever cette puissance sacerdotale qui lutta autrefois avec tant de furie contre la puissance des souverains. Ce mot puissance détourné, par l'ambition, de son sens véritable, a seul produit cette longue et désastreuse querelle. La religion, sans doute, a de la puissance sur nos esprits par la sainteté de son culte. Elle a de la puissance sur nos mœurs par la sainteté de ses exemples. Mais elle n'a d'ailleurs aucune puissance législative, exécutrice ou judiciaire. Le peuple, de qui dérive toute puissance semblable, n'en délégua jamais la moindre portion aux ministres des autels. Le fondateur du christianisme n'a point
donnéà sesapôtre3 le monde à aouverner, mais le monde à consoler et instruire. En un mot l'opposition de la puissance spirituelle à la puissance tem porelle, n est qu'une dispute de l'ignorance, une hérésie en politique, un blasphème contre l'Évangile.
En adhérant. Messieurs", à tous lès décrets émanés de votre justice, nous adhérons solennellement à cette constitution civile du clergé, si analogue, si ressemblante à celle de la naissante Eglise; à cette Constitution civile, qui» sans toucher aux maximes sacrées de l'Eglise gallicane, ne change que sa géographie ; à cette Constitution civile qui, conservant l'unité du catholicisme et de la communion romaine, nous affranchit de la domination dune cour étrangère; à cette Constitution civile enfin, que la piété sincère applaudit, que la ferveur publique attend avec impatience, et dont l'erreur peut seule, ou contester la sagesse, ou retarder l'exécution.
Nous avons cru devoir manifester ici la pureté de nos opinions religieuses, pour annoncer d'avance que nous ne choisirons jamais que des pasteurs, dignes tout ensemble, de la nation et des autels, et que nous regarderons toute élection contraire comme une apostasie électorale.
Mais nos principes les plus sévères, mais nos attentions les plus rigoureuses se montreront, Messieurs, dans le choix des législateurs. Il sera Je plus important et le plus difficile : car nous voulons que vos successeurs vous ressemblent^. Nous voulons qu'ils joignent l'étendue des lumières à l'énergie du courage. Nous voulons qu'à ce courage indomptable, ils associent une retenue magnanime qui se borne à défe idre la Constitution; et qui n'aspire point à l'ébranler.
Dans l'impuissance d'opérer une contre-révolution, quel est le dernier espoir des malveillants ? C'est d'amener une revision prématurée et orageuse de la Constitution, et de faire ainsi rétrograder la France vers l'abîme dont elle est à peine sortie. Gardons-nous d'encourager cette espérance séditieuse. Français 1 le secret des lois est dans le temps: Français! attendez avec une tranquille constance que "l'oracle des années vous révèle et les biens et les maux cachés dans vos nouvelles institutions.
La félicité des Empires dépend de la bonté et de la stabilité de leurs lois. Les nôtres sont dignes d'être éternelles. Elles ne sont point un système de règlements éventuels ou de principes variables. Elles sont' l'assemblage hardi et la liaison savante des premiers droits de la nature et des premiers vœux de la société. Un E at, constitué de cette sorte, est doué de l'immortalité sociale.
Vous avez éternisé le trône, en le plaçant au centre des volontés et des regards populaires.
Vous avez éternisé le Corps législatif, en lui donnant la permanence et en appelant autour de lui le public pour juge et pour témoin.
Vous avez éternisé la monarchie, en délivrant les provinces de leurs privilèges discordants, en partageant ces masses inégales par la même mesure de territoire et en les liant par les mêmes rapports de fraternité.
Vous avez éternisé le christianisme, en enracinant chaque métropole dans chaque département, en ramenant l'épiscopat dans-le sanctuaire de ses fonctions, en rappelant les pasteurs aux droits de l'égalité évangélique, en dégageant enfin l'œuvre de la divinité de tout alliage humai î.
Ce ne sont pas là vos seuls bienfaits, vos seuls miracles.
Vous avez raffermi pour toujours le crédit pu-
blic, en l'appuyant sur trois bases immuables qui lui manquaient : la foi nationale, l'impôt proportionnel et l'économie administrative.
Vous avez assuré pour jamais la paix intérieure de cet Empire, en transformant tous les citoyens en soldats et tous les soldats en citoyens; en faisant, pour ainsi dire, de chaque famille une forteresse, et de ces familles, ralliées au premier signal, un mur d'airain qui environne chaque cité, qui entoure chaque hameau, et qui les rend impénétrables au ter des conspirateurs.
Vous avez assuré de même la paix extérieure en ouvrant une nouvelle carrière à ces races orgueilleuses qui ne voulaient s'illustrer que par les batailles; en abdiquant cette ambition des conquêtes qui, du char de la gloire, semait les calamités dans les triomphes, et la stérilité dans la magniticence; en enchaînant ce mécanisme ministériel, qui, sous le nom de politique, se jouant des alliances, des potentats et des nations, était une conspiration impunie contre le genre humain.
Vous avez consacré enfin l'esprit philosophique, et tous les arts qu'il éclaire, et tous les principes qu'il a rectifiés, et la dignité humaine qu'il a rétablie, et la majesté du peuple qu'il a fait reconnaître; vous avez consacré ces idées sublimes, en les gravant avec vos lois dans toutes les têtes, dans celles mêmes qui leur semblaient inaccessibles.
Un grand problème historique occupera la postérité. C'est le parallèle de deux phénomènes contemporains, du congrès qui a sauvé l'Amérique, et de l Assemblée qui a délivré la France.
Si le premier a eu des armées à combattre, la seconde avait des obstacles plus difficiles à surmonter, un long amas de préjugés à détruire, un long rempart de privilèges à démolir.
Treize républiques naissantes out dompté une monarchie antique et formidable : mais cette monarchie était éloignée de leurs murailles, et l'Océan était en quelque sorte et leur barrière et leur allié. Nous avons terrassé ou plutôt désarmé un despotisme dominant dans nos murs, et tout puissant encore sur des imaginations longtemps asservies.
L'Amérique présentait un peuple nourri des sentiments de l'indépendance, et qui soutenu par elle s'est avancé fièrement et régulièrement vers sa conquête. — Plus éloignés d'un terme si heureux, dans un élan sublime, nous avons franchi d'un seul pas l'intervalle immense de l'esclavage à la liberté. — Nous avons détrôné en uu jour cent mille tyrans, nous avons chassé d'un regard mille imposants fantômes.
Enfin si l'Amérique a devancé la France, la France a peut-être surpassé l'Amérique : l'une a eu la supériorité d'un grand exemple, et vous avez donné à l'autre la supériorité d'une législation plus accomplie.
Le plus hardi des géomètres disait : Donnez-moi de la matière et du mouvement, et je crée un monde. — 11 dirait aujourd'hui : Donnez-moi des hommes et la Constitution française, et je je crée une nation.
Signé : Kersaint, président ;
Pastoret, secrétaire.
Messieurs, l'Assemblée nationale voit avec une vive satisfaction, mais sans surprise, l'attachement inviolable que le corps électoral de Paris manifeste pour la Constitution. Choisi par des citoyens amis de la liberté, qui
ont tout sacrifié pour elle, qui ont bravé les dan gers les plus menaçants pour conquérir des droits si longtemps méconnus et outragés, il a dû se pénétrer de cet esprit civique et de ce saint amour de Ja patrie. Vous êtes chargés, Messieurs, d'une mission importante et redoutable. Le peuple vous a confié le plus précieux de ses droits, relui qui constitue essentiellement sa liberté politique, celui qu'il ne peut sans péril exercer par lui-même. Combien vous seriez coupables de le tromper! mais que vous méritez d'éloges pour avoir si dignement secondé ses vœux ! Le trait Je plus frappant dans les choix que la sagesse et la justice vous ont inspirés, c'est que vous n'avez pas borné vos regards à l'horizon qui vous environne, vous les avez étendus sur toute la France; et partout où vous avez aperçu des talents, et surtout des vertu-, vous les avez accueillis, vous les avez appelés avec fraternité au sein de cette cité, le centre de l'Empire.
Continuez, Messieurs, à répondre toujours aussi glorieusement à la confiance dont vous êtes honorés. Les principes qui vous animent, et que vous venez d'exposer avec tant de noblesse et d'énergie, sont de sûrs garants qui nous répondent de l'avenir. Ges principes sont maintenant ceux de tous les bons français : et il est bien doux, bien consolant pour l'Assemblée nationale, de pouvoir rendre ici un hommage éclatant aux diverses assemblées électorales de France. Partout (des exceptions rares ne doivent pas être comptées), partout ceux à qui le peuple a remis ses intérêts, ont senti combien ce dépôt était sacré ; partout ils ont été pénétrés de l'importance et de la nécessité de n'élever aux places que ceux qui en étaient digues. Les fonctions de la société reposant ain^i entre des mains pures et fidèles, que pourront faire les ennemis du bien public? Leurs efforts impuissants viendront se briser au pied de l'édifice que nous avons élevé à la liberté. Ce monument fera l'étonnement de nos neveux: puisse-t-il servir de modèle aux nations! et le temps, il faut l'espérer, ne fera qu'ajouter à sa majesté.
(L'Assemblée accorde à la députation l'honneur de la séance et ordonne l'impression des discours et adresse.)
(L'Assemblée décide ensuite que le projet de décret des comités des financ-s, d'agriculture et de commerce, et du comité militaire, sur les messageries, ne sera pas soumis à la discussion avant d'avoir été imprimé et distribue.)
lève la séance à dix heures et demie.
a la séance de l'assemblée nationale du 14 décembre 1790.
mandement
de Monseigneur l'archevêque prince-électeur de Trêves.
Clément Wenceslas, par la grâce de Dieu, archevêque de Trêves, prince-électeur du Saint-Ecc-pire, etc., etc.
Au clergé séculier et régulier de l'un et de l'autre sexe de la partie de notre diocèse soumise à la domination française; salut et bénédiction.
Nous manquerions essentiellement au devoir de premier pasteur de vos âmes, si, dans ce moment, où, par un démembrement aussi incompétent qu'attentatoire, on veut rompre le lien qui nous a lié si étroitement à vous, mes très chers frères, nous ne réclamions et ne soutenions au-tbentiquement nos droits lésés par la disposition de quelques articles du décret de l'Assemblée nationale, touchant l'organisation du clergé de France; et nous ne pourrions échapper le reproche de mercenaire dans le sens de l'Evangile, si, dans des circonstances aussi désolantes, nous ne vous faisions connaître toute l'étendue de la sollicitude que nous n'avons cessé de porter sur une portion aussi précieuse de notre diocèse; sollicitude dont nous avons de tout temps donné des preuves bien sensibles, sollicitude qui, bien loin de se raleutir, acquiert une nouvelle activité, à proportion des obstacles qu'on veut y porter; sollicitude enfin aussi indispensable pour nous dans ces temps de calamités, qu'encourageante pour vous dans les périls ou perplexités auxquels vous vous trouvez exposés.
Quoique éloignés de vous personnellement,nous sommes tuujours avec vous d'esprit et d'affection ; rien ne nous empêchera jamais de suivre le devoir que nous avons à remplir vis-à-vis de vous, et de vous faire connaître la voix de laquelle vous ne pouvez vous détourner sans prévarication.
L'autorité ecclésiastique est aussi indépendante de la civile, que leur objet est différent; l'une ne peut pas empiéter sur les droits de l'autre, sans introduire une confusion qui serait aussi nuisible au bien et à la tranquillité publique, qu'elle serait subversive de l'ordre et de la bonne harmonie; le divin législateur, qui disait que son règne riètait point de ce monde, a donné lesclefs à Saint-Pierre et ie pouvoir aux apôtres, sans le concours de l'autorité civile, et sans les y assujettir dans l'exercice de ces mêmes pouvoirs.
Un évêque, canoniquement institué, tient ses pouvoirs et sa juridiction de Dieu; aucune puissance civile ne peut enlever, ni restreindre cette juridiction sans l'intervention de l'autorité de l'Eglise; toute disposition contraire anéantirait l'ordre hiérarchique institué par Jésus-Ghrist, établi par l'Eglise, et maintenu par le concours même de l'autorité civile.
Nous présumons trop bien de la religion de nos confrères dans l'épiscopat pour oser croire qu'aucun d'eux voulût empiéter sur ia juridiction d'un autre, et s'immiscer d'aucune manière dans l'administration d'une partie d'un diocèse qui ne serait unie au sien qu'en vertu de l'autorité civile seulement. Nous sommes de même bien éloignés de croire qu'aucuu veuille abandonner son troupeau, en tout ou en partie, sur la simple disposition d'un pareil décret. Le moindre doute à ce sujet, serait injurieux à des pontiles du Seigneur élevés sur le chandelier de l'Eglise, pour éclairer et instruire les fidèles.
Notre présente réclamation se trouvant, outre une possession immémoriale, appuyée et fondée sur la teneur de différents traités solennels, tant publics (1) que particuliers (2), en vertu desquels les archevêques-électeurs de Trêves ont été maintenus dans la possession de leur juridic-
tion métropolitaine sur les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, de même que sur les portions qui ont été distraites pour l'érection des deux nouveaux évêchés de Nancy et Saint-Dié. Nous nous regarderons toujours comme métropolitain des évêchés de Metz, Toul, Verdun, Nancy et Saint-Dié, avec toutes qualifications, droits et juridiction qui compétent à tout archevêque sur ses suffragants. Nous nous regarderons de même toujours comme ordinaire immédiat de la partie de notre diocèse qui s'étend sous la domination française, avec tous droits et juridiction, dans lesquels les archevêques-électeurs de Trêves ont été maintenus par la teneur des mêmes traités susmentionnés.
Etant donc autorisé à envisager ce démembrement décrété par l'Assemblée nationale, comme une violation formelle des susdits traités, nous protestons contre et le regardons co urne nul et sans effet. En conséquence, nous vous déclarons-:
1° Que nous continuerons, comme ci-devant, à nous donner tous les soins puur cette précieuse portion de notre troupeau, duquel on ne peut nous séparer que par la force et la violence;
2° Que vous ne devez et ne pouvez reconnaître, pour votre supérieur ecclésiastique, aucun autre évêque, et n'avoir recours en aucun cas, et pour chose quelconque, à celui qui ne vous serait désigné que par i autorité civile;
3° Que toute absolution donnée en vertu des pouvoirs demandés et obtenus d'un autre évêque que de nous, serait, hors le cas de mort, nulle, par le défaut radical de juridiction ;
4° Que tout ecclésiastique qui, en vertu d'une telle autorité, oserait recevoir l'institution canonique d'un autre évêque que de nous ou de nos archidiacres, ne peut être regardé que comme un intrus, et ses fonctions, de plein droit, nulles et sans effets ;
5° Déclarons que tout curé actuel, quoique canoniquement institué, qui oserait exercer sur les portions d'autres paroisses qui lui écherraient, d'après une nouvelle distribution ou circonscription de cures non autorisée par nous, une juridiction quelconque, encourra même, relativement à sa propre paroisse, la peine de suspense prononcée par les canons contre tout usurpateur ou violateur du droit de juridiction d'autrui.
Du reste, nos très chers frères, convaincus de votre attachement aux devoirs de votre état, attachement que plusieurs d'entre vous, et surtout celles qui, faibles aux yeux du monde, l'étonnent néanmoins, et le confondent par leur force et persévérance, ont poussé jusqu'à l'héroïsme, nous vous faisons part de la douce consolation que nous ressentons, et pour laquelle nous rendons grâceau père des miséricordes. Nous vousexhor-tous, nous vous prions, par les entrailles de Jésus-Ghrist, de rester fidèles dans votre vocation.
Et vous, pasteurs, nos fidèles coopérateurs dans le saint ministère, redoublez de zèle envers vos ouailles ; instruisez-les de leurs devoirs; retenez-les dans l'obéissance et la soumission à l'autorité légitime; ni le dépouillement de vos biens, ni l'avilissement dans lequel on veut vous réduire, ni les contradictions que vous essuyez, ni les traitements même les plus durs auxquels vous êtes expjsés, ne doivent ralentir votre ardeur à procurer le salut des âmes confiées à vos soins. Lu prudence, l'activité, l'intrépidité même de votre zèle, doivent triompher de tous les obstacles et entraves qu'on veut y mettre : vous ressouvenant des paroles de l'apôtre des Gentils, qui,prê-
chant dans les fecsy disait que la paerole 'deDieu ne se laissait point enchaîner.
Gardez-vous, néanmoins, nos très cfters-frères, de vouloir, par un zèle repréhensible, attirer les loadures du; ciel sur les méchante, et sur ceux qui vous persécutent; imitez plutôt, imitez'votre dâvin modèlte ; mettez-vous entre le» vestfibuie et l'autel; priea pour ceux qui1 vous- maudissent ; fléchisse» teciel par vos gémissements; détournez^ par vos sanglots, les maux dont la ualion pourrait être* accablée. Par cette conduite, si dfene de la sainteté dus caractère dont vous êtes revenus et de la mission que voms exercez; vous- convaincrez les peuples- que c'est à tort qu'bn a cherché à vous enlever leur confiunce; et» les peuples, revenus de leurs préventions et; égarements,, béniront le ciel de leur avoirménagé- et accordé de tels pasteurs et dentela médiateurs.,
Fait à Goblentz, le 26 novembre 1790:
i è f Clément, archevêque et électeur.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et dfemie dui matin.
secrétaire, donne lecture des procès verbaux des deusL séanees de; la veille. t II ne. se produit aucune réclamation.
La.Provence est actuellement une mer. On y va, en bateau. Soixante-quatre bâtiments chargés de, marchandises: senti ens «ei moment ensablés aux Bouches-du-Rbône. Lea eaux ne seront totalement.retirées!que vers. la.mi-fé-vriér. Dans cet état if est impossible de.- faiite procéder aux estimations d& biens nationaux-le réclame pour elles,,de, la justice, ef de la bienfaisance de l'Assemblée, une prolongation de t déliai jusqu'à la. fia de février.
Jè ne m'oppose point à la de* mande qui vous est faite* mais j'observe qufen fixant un délai, fatal votre intention a été: de borner la faveur, accordée aux municipalités. Les ventes surpassent,lès estimations au delà de toute mesure, et Le gain,, accordé aux. municipalités ne se fait qu'aux dépens de là. nation. Enfin, leur intervention! n'est,plus, aujourd'hui d'aucune utilité. je; demande, lé. renvoi, aui comité; d'aliéna? tioni.
(Pe, renvoi' est prononcé-.)
, Les comités réunis des finances, d'imposition et; oLe. mendicité, deman^-dent à présenter « un démit concernant les, hôpi* taux ,de la ville, de Rouen.,.
rapportîw. Messieuns; ikest instant de secourir. les deux hôpital de-Rouen.
Le premier, somle nomi d?Hôpiital général des
dont iJ faut déduire._________ 80,000
accordées par le; roi sus les diraits réservés qui expieent au 31 décembre) prochain*,
Eecetîe totale_____________ 307,169 1., 15' s. 9: dL
Sitss dépenses s'élèvent, à.. 403,850. 10 4 Mais par. l'accroissement de ses, dépenses, et. la. prîVa.-tion desdites 80,000 livres», l'insuffisance annuelle de cet
hôpital'est de...._________... 163',133 17 5
Le second,,sous le nom d'Hôtel-ïfieu dé la Mkr deleine, a. en revenus, etc.., 203,626 L,.Î5 s.1'0 û, dont il faut déduire.,.,^.-. 20r00Q accordées comme ci-dessus Dépense de chaque années 257,989 Ï4. 7* Insuffisance de, l'Hôtel,-
Dieu.........4..............___74,362': 18: 9
Idem de l'Hôpital général 163*133 17 9: Insuffisance annuelle, dès. deux hôpitaux------.....______; 250,694 18 1T
En outre^les dette» arrié»-réesi; savoir die l'Ifôpït&l
général................... 300,-399»| § s. 2' d.
— de rilôCel-Meu-.......... 122,256 18^ 14>
Ensemble; .............. 422',65fr 1. 5- s. 1- d.
L'insuffisance totale et annuelle des*deux hôpitaux- est dé-250,694 liv. 18's. If
L'état qui a été levé, au 29* septembre dternier, des individus de»FH^pitaL1 général1, moate â'2V47?>; celui- des malades-à l'Hôtel-Dieu à 5;59fl II en résulte que- le- nombre des journées1 (f'indi'vidus de cet' hôpital, y compris les-domesMqnes; mon$e, atTHée1 commune, à 178,803; ce1 qui donne par joer, & la chargèide cet hôpital, 489 malades^
On réclame donc les secoups'duisà'troisroiite individus daws l'excès dé leur misère1, de leuss maladiesyde léur vieillesse et de teurs infirmités. C'est à 1k fois satisfaire àL dès vues d'humanité et dé saine1 politique1. Les soins con tinuels qu'on donne au peuple dans1 ses maladies1 et souffrances le* préservent au moral comme au physique d'une contagion dangereuse, particulièrement dans' les grandes villes.
Le- moyen queile-déparlfement dé 1» Seine-Inférieure propose de- proroger pour- venir a»1 se*-cours de ces deux hôpitaux en détresse est la prorog-ation des droits réservés qui se perçoivent à* l'è« irée1- de cette ville et qui expirent au 31 décembre. Ges droits* étaient' originairement d*es droits consentis par les habitants- de Rbuen, pour fournir à un d«n graduit ; ils ont été! établis; par la déclaration du roi du 3 janvier 1-759; Ils de^ vaient acquitter le don gratuit' à» divers termes convenus pour son payement ; leur' produit annuel se trouva excéder la quotité déteprainée- des payements à chaque» échéance. La1 municipalité deftouen; nui administrait alOrsleup perception1, appliqua léxcédant au soulagement1 des hôpitaux;
lie- don- gratuit' entièrement acquittées! it le* fut exactement),, ceaidroits devaient cesser; le1 rov en avait'donné sa parole^, mais l'abné Terray y eut pend'^gard;. il-en» fit ordonner' la prorogation' en 1768; et ifë furent aussitôt! compris dans lé;bail de la régie* générale, sous la dénomination de droits réservés-.
Tous les-corps et.la® différents chefsj qui représentaient alors poun les habiiants- de Rouen firent les plus fortes et-lèfrplus vives- réetemationev
Los habitawts' (te Ro^ern ae: se infusèrent pas à lai prorogation de ces droits*, mafia M® diemata-dèrent avec juste raison que- la tertaildté de leurs produits fût appliquée au profit de Heuira bôpi>* tawix, .et qutdiès lors; ne pouvaae®t subsister sans ce.'secQiflirs.
Èa persévéï&nce desuéclamations* particulière-meaLcbèicôy'es desM. le caitdmal de La Roefoelou-cauld, fit enfin fléchir te: despotisme de lfabbé Terray, et,, à cette» époftMvon, aoœoria sur cette usurpation, mais; au titre dérisoire" de: don, une somme annuelle de 80,000 livres au profit de l'hôpital général de; Rouen; et, de 2fl;0ÔÔ livres à l'Mtel-Difâu.
Ce prétendu doni a été prorogé'par différents arrêts du: cotnseikew t7i74t, SiMket t786, en ipayanfc à. chaque fois le: droii du marc (For:
Le produit d© ces droi tsjdansleiBr'feotaèiÊé, pe®h ixW lès années 1783* 17M*,lf7«S,- «vî>7871 et Î788, s'est élevé,.amiée commun», li>vre»
17 sous-ljdjeïiiiieBJ (Ses droits-ontiéDéprorogési définitivement pair: L'édit de févréer 1780- pour; dix; années ç ils exspirerit le 3ik de; cœ mois, ainsi que nous Pavots® déjàs dit;
C'est sousi cea différentes consickérabionsi que:je suis chargé, Messienurs, air n©n® de; vrai trois comités réunis ées finances5, delf impôt?, et de mxm-dMté,,de vous préseater le projette décret suivant :
(M.. Le CouiteubE donnes lecture»- dJu» projet dei décret..)
Je demande que te travail générai sur les. besoins de lai chose publique et sur ceux des villes vooa soii- présenté incessamment et que le projet de décret qui vous est proposé, soit ajourné jusque-là.
Je. viens d'être, prévenu par le rapporteur du camité' d«i mendioité (I) qu'il, est prêt à vous proposer une somme.de q^inza millions, jxour lés besoins: des, villes*.
Je réponde qu-^il ' n'y a pas Utv iostafil à perdre, puisque léseeours'fttiitavec le mois courant; Le comité dé meffdîcittë, à qui' mon projet de décret a été communiqué, a trouvé que, loin dé contrarier ses vues,.cette mesure les assurait davantage. J'ajoute queia dette' arriérée dé ces deux hôpitaux est de 452,000 livres.
Que demandent les citoyens de Roueœ? lier coatittuer à payer m impôt pour venir au secours de: leurs malades. Nous devons applaudie à leur générosité et y» consentir avec empressement.
(de \iQur-^y Toutes les villes; son t plus ou. moins dans le même cas et vont vous adresser des demandes semblables. Je propose de faire un décretigonéral aulieu d'un décret particulier. Ce se sa une grande économie de temps.
(li'amendeEaeat dé M-, Moreau est. ajourné.)
Le décret e s t r e n du eni ces ter m es-:
«L'Assemblée na tionale, après a voir entendu le. rapport. fait au nom des comités, des finances, de l'imposition et de mendicité», décrète, ce qui suit,:,
Art:1
« Les droits d'entrée qui-ise-^erçoiveatà.Rouen
Art.2
Les percepteurs aeUiekh aenoat tenus dr versée les fonds dedeuu? recette» aux mains des fflllfi-cierrs municipaux, qui, de leur part» les verseront dans la caisse des teésoriera des. deux hôpitaux de Rouen,, dans la. proportion des, besoins res-pecttfà d'e. chacun, d'êux, laquelle proportion sera déterminée par l'es?membres du. directoire du département.
Art.3
o Tous les siamois,, les, officiers municipaux rendront, au directoire du cTépartiment, le compte de leur gestion, pour raison de leur perception dësdïts' droits, et des sommes qjtt'ilé auront payées aux trésoriers' desdits hôpitaux:
Àrt.4
« Les écdminisfralèurs desd'itehôpitaux rendront également, tous lés siX' mois, aux, officiers mu-nrcipaux, rnr compte général dfe Ibur recette et dépense, et! lesdits officiers municfpaux so nt autorisés, sous la.surveillance des corps admihis-tratife, et en attendant là publication des lois générales' sur les hôpitaux du- royaume, de fttire tels règlements provisçnres qui seront jugés nécessaires pour lai meilleure administration de leur» hôpitaux, et particulièrement pour que*les individus valides quiiyisoittadfais-y soient entïe tenus diane un travail. utile et productifs»
au nom du comité de Constitution, Mt le rapport' suiva-rrt ::
Messieurs, laG0ffîmuwe'(Je'M>0fî,itauban; demandé l'établissement de cinq*juges de paix dans son i canton, y- compris: les campagnes-. Votre-comité a^pensé que Mt'populatieH'de Monturaban n'excé1* I danfc pas 20,000 âmes,, trois juges de paix suf-| lisaient.
Auix» termes de Fiostr action adressée aux' corps | admiaiiistratiftt les ttranBlationsjè3' paroisses d'un district à un autre peuvent être faites de l'aveu respectif des districts intéressés; mais sut l'avis des dëpartements^ KAssemblée-doit prononcer;
fie département de la- Sommes lës'deux distrrcfs d'Abbeville et d'Amiens^ demain dent; que l'a paroisse de'DôBsiers soit du district d'Amiens; les motifs) de ce changement sont fondés' sur le plus grand; avantage des administrés»
Il s'est établi* deux municipalités datïs là ville de Cholet; le département de Maine-et-Loire, sur le vœu du district; demandé leur réunion en£ une seule; elle préviendra toute» mésintelligence et assurera dans une .petite vilteFunité de principes si désirable et si nécessaire pour former une bonnes administration.
Le département' demande la réunion dè Beaucoup d'autres municipalités ; mais le comité a pensé qu'il étaiit indispensable' de connaître le vœu de1 ©es commuiree.
L»e. département da Nord demande PétaèHsse-ment de tribunaux de> commerce dans1 les villes
de Dunkerque, Lille et Valenciennes ; celte pétition ne peut souffrir de diflicultés.
Le département du Bas-Rhin forme la même pétition pour la ville de Strasbourg : elle est également juste; mais On ne peut admettre les exceptions qu'il propose pour la création de cet établissement.
Ceux de la Mayenne, de la Seine-Inférieure, de la Haute-Marne présentent la demande des mêmes établissements dans les villes de Laval, Rouen, jécamp, Saint-Valéry et Langres.
Toutes ces villes non seulement peuvent soutenir ces établissements, mais ils leur sont nécessaires; presque toutes les possédaient, et dans celles qui n'en avaient pas, il existait des amirautés, auxquelles il est nécessaire de suppléer par des tribunaux de commerce.
Le département de la Charente-Inférieure demande l'établissement de deux tribunaux du même genre dans les îles dè Ré et d'Oléron ; la situation, le commerce de ces îles le rendent nécessaire : c'est le vœu des députés du département et de ses administrateurs.
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des administrations des départements de la Somme, de Mayenne-et-Loire, du Nord, du Bas-Rhin, de la Mayenne, de la Seine-Inférieure, de la Haute-Marne, de la Charente-Inférieure et de la commune de Montauban, décrète ce qui suit : « Ii sera nommé trois juges de paix à Montauban.
« La paroisse de Donsiers est distraite du district d'Abbeville pour demeurer unie à celui d'Amiens.
« Les municipalités de Saint-Pierre et de Notre-Dame de Cholet, déparlement de Mayenne-et-Loire, district de cette ville, seront réunies pour n'en former qu'une à l'avenir, qui sera actuellement élue en conformité des décrets.
« Les communes des autres municipalités, dont le département de Mayenne-et-Loire demande la réunion, sont autorisées à s'assembler pour manifester leur vœu à cet égard.
«Il sera, établi des tribunaux de commerce dans les districts de Bergues, Lille, Valenciennes, Strasbourg, Laval, Rouen, Montivilliers, Cany et Langres, ainsi que dans les îles de Ré et d'.Gléron, lesquels seront séant dans ces villes, à l'exception de ceux des districts (Je Bergues, Montivilliers et Cany, qui siégeront dans les villes de Dunkerque, Fécamp et Saint-Valéry.
« Les sièges de ceux des îles de Ré et d'Oléron seront séant à Saint-Martin pour l'île de Ré, et à Saint-Pierre pour celle d'Oléron. | « Les tribunaux de ce genre, actuellement existants dans lesdites villes, continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des nouveaux juges, qui seront élus conformément aux décrets.
« Ils seront installés et prêteront serment en la forme établie par les décrets sur l'organisation de l'ordre judiciaire. » (Adopté.)
député d'Angouléme, demande et obtient un congé d'un mois.
L'ordre du jour est la suite de la discussion du rapport fait au nom des comités de Constitution et de judicature sur la suppression des offices ministériels.
(de Saint-Jean d'Angély). On vient de distribuer à la porte de la salle un court écrit qui traite d'une manière plaisante une grande question. Le voici :
« Avec votre mot d'officiers ministériels, vous « confondez tout. Il y a autant de différence « entre un notaire, un procureur et un huissier, « qu'entre un chien, un chat et un rat. Faites-en « donc la distinction, soit dans leur suppression; « soit dans leur création nouvelle et ne sabrez « par votre décision en housards. » (On rit.)
rapporteur. Avant que la discussion s'engage, j'observerai que l'on a assez confondu le sort des offices avec celui des officiers; je vais en conséquence vous présenter une série de questions relatives aux offices dontvou3 déciderez sans doute la suppression.
1° Admettra-t-on dans les tribunaux de district des offices ministériels vénaux et héréditaires?
2° Les offices ministériels actuellement existants seront-ils conservés ou supprimés?
3° Les officiers ministériels actuellement existants seront-ils autorisés, en cas de suppression, à continuer par provision leurs fonctions auprès des tribunaux de district, dans lesquels ils seront répartis suivant les besoins du service?
4° En cas de suppression des offices ministériels, les anciens officiers, exerçant auprès des bailliages et sénéchaussées royales, seront-ils remplacés près des tribunaux de district par des hommes de loi ?
5° La distinction des fonctions d'avocat et de procureur sera-t-elle conservée, ou ces fonctions seront-elles exercées cumulativement par les hommes de loi?
6° Les hommes de loi seront-ils chargés exclusivement de l'instruction écrite des procès?
7° Admettra-t-on tous les citoyens à l'exercice du droit de la défense officieuse?
8° Les hommes de loi et les huissiers seront-ils choisis au concours pour remplir le nombre qui sera jugé nécessaire, d'après les décrets de l'Assemblée nationale, sur les avis des directoires de district réunissant ies observations des départements?
Je demande qu'on aille aux voix sur la première proposition, qui probablement ne souffrira pas de difficultés.
député de Saint-Jean-d1 Angély. Je commence par diviser la question qui vous est présentée. Je ne sais comment on a confondu les procureurs avec les huissiers et les notaires. Une ligne de démarcation très profonde sépare leurs fonctions et doit varier votre détermination; aussi je ne m'occuperai que des procureurs. Vous avez à examiner, relativement à-eux, deux questions, l'une constitutionnelle, l'autre qui, dépendant des circonstances, ne concerne que leur intérêt personnel. Constitutionnellementtout homme a le droit de choisir son défenseur comme son médecin; mais de même que vous ne laissez pas exercer la médecine à des charlatans qui empireraient le mat au lieu de le guérir, de même vous ne devez pas laisser les fonctions de défenseurs des citoyens à des hommes qui éterniseraient ou envenimeraient les discussions, au lieu de les faire cesser.
Les procès sont les maladies des fortunes comme la fièvre est celle des personnes; il faut que ie soin de guérir les maux ne soit confié qu'à des mains pures et exercées, et c'est au lé-
gislateur à indiquer au peuple les hommes à qui il peut, sans risque, accorder sa confiance.
D'après cela vous fixerez, par vos décrets sur l'organisation de l'éducation nationale, le mode d'examen, la nature et la durée des études pour obtenir le droit d'exercer les fonctions d'homme de loi. En attendant, et dans ce moment, vous devez pourvoir au sort d'une classe d'hommes nombreuse, qui ont favorisé la Révolution et servi la patrie, et vous devez assurer le service auprès des nouveaux tribunaux. Pour cela je propose de faire payer à tous les procureurs le montant de la finance de leur office, suivant l'évaluation de 1771.
Je voudrais qu'il leur fût, en outre, alloué une indemnité, mais en la donnant plus considérable à ceux qui ne voudront pas continuer l'exercice de leurs fonctions, et en la réduisant à moitié pour ceux qui voudront les continuer.
Je voudrais que chaque procureur lût tenu de faire son option devant la municipalité de sa résidence, et l'extrait de sa déclaration lui servirait seul de titre pour exercer ses fonctions près d'un tribunal.
Dans mon système, les fonctions d'avocat et de procureur seraient confondues. L'avocat pourrait faire ou ne pas faire l'instruction; le procureur pourrait écrire ou plaider dans toutes les causes. Chaque individu pourrait faire écrire ou plaider dans sa cause par qui il voudrait; mais l'instruction demeurerait exclusivement aux hommes de loi formant désormais une classe unique. Enfin nui ne serait admis à se consacrer aux fonctions d'homme de loi à l'avenir, que suivant les formes constitutionnelles. Telles sont, Messieurs, les bases du décret que j'ai l'honneur de vous proposer : "
« Art. 1er. Les offices de procureur près des
parlements, cours des aides, chambres des comptes, cours des monnaies,
présidiaux, sénéchaussées, bailliages et autres tribunaux de première
instance ou d'appel, sont et demeurent supprimés.
« Art. 2. Il leur sera remboursé à tous, ceux de Paris exceptés, le montant de la finance de leur office suivant un calcul dont l'évaluation de 1771 sera la base, et d'après le mode qui sera fixé ci-après.
« Art. 3. Il leur sera, en outre, alloué une indemnité dont la quotité sera déterminée dans les articles suivants.
« Art. 4. Dans le mois qui suivra l'époque de la publication du présent décret,, tous les procureurs seront tenus de déclarer devant les officiers municipaux du lieu de leur résidence, en personne ou par écrit, s'ils entendent ou non continuer leurs fonctions. Cet état sera envoyé parles municipalités au ministre de la justice.
« Art. 5. Ceux qui auront déclaré vouloir continuer leurs fonctions ne recevront que la moitié de l'indemnité, mais il leur sera libre d'exercer celles d'hommes de loi près de tel tribuual du royaume qu'ils voudront choisir.
« Art. 6. La distinction ci-devant établie par la loi entre les avocats et les procureurs demeure abolie. Les procureurs qui choisiront de e ntinuer eurs fonctions, et les avocats exerçant près des anciens tribunaux au moment de leur suppression, et tous ceux que l'Assemblée a déclarés éligibles aux places de judicature, pourront, à leur choix, faire conjointement ou divisément, et sous le titre unique d'hommes de loi, les fonctions de défenseurs de parties, en instruisant la pro-
cédure, écrivant ou plaidant ; la taxe sera la même pour tous.
« Art. 7.Tous lescitoyensaurontledroitde faire écrire ou plaider pour eux le défenseur que leur confiance aura choisi; mais les hommes de loi seuls pourront faire l'instruction et les actes de la procédure.
« Art. 8. Lorsque l'Assemblée s'occupera de l'éducation et de3 écoles nationales, elle fixera le mode constitutionnel et la durée des études, et les examens nécessaires pour être admis à exercer les fonctions d'hommes de loi ; et jusque-là nul autre que ceux désignés par les précédents articles ne pourront être admis à les remplir. »
Il me paraît que votre intention est de rembourser les offices; mais je ne vois pas que vous supprimiez les procureurs, qui cependant sont absolument inutiles. Entre la loi et celui qui la prononce, il ne doit y avoir qu'une seule personne : c'est le défenseur de la partie; il n'en aura pas besoin d'un pour le fond et d'un autre pour la forme. Je demande donc qu'on pose ainsi les questions: 1° Supprimera-t-on les offices ministériels employés ci-devant à l'administration de la justice? 2° Les titulaires de ces offices seront-ils admis de droit à se livrer à la défense de leurs concitoyens? 3° Yaura-t-il un tableau où pourront se faire inscrire les personnes qui voudront se livrer à cet emploi? 4° Les formes de la procédure seront-elles simplifiées ?
Il est étonnant qu'après avoir posé en principe que la vénalité des offices était supprimée, on s'amuse à discuter pendant trois jours la même question. M. de Mirabeau a la parole après moi; je la lui cède pour qu'il nous communique ses vues sur celte matière.
Je ne parlerai pas longtemps, car j'avoue que la question me paraît déjà longuement débattue ; je lirai seulement un projet de décret. Je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé quelque chose de nouveau: il me semble que les avis les plus éclairés demandent à la fois et le bienfait de la suppression des offices, la création des hommes de loi, et la conservation des titulaires des offices des juridictions royales. D'après ce simple exiiosé, je vais vous faire lecture de mon projet de décret :
« 1° Tous les offices ministériels établis près des anciens tribunaux, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés, et il ne pourra en être créé de semblables à l'avenir; n'entendant néanmoins rien juger, quant à présent, à l'égard des notaires.
« 2° Le mode de remboursement de ces offices sera incessamment déterminé, et il sera statué en même temps sur la demande d'indemnité formée par les titulaires.
« 38 II sera établi, près des tribunaux de district, des ofliciers, sous le titre d'hommes de loi, chargés exclusivement de faire l'instruction des procès. Ces officiers pourront, en outre, défendre, soit verbalement, soit par écrit, les parties qui les en auront chargés.
« 4° Et néanmoins tout citoyen pourra défendre officieusement un autre citoyen, soit verbalement, soit par écrit ; mais alors il ne sera rien exigé ni taxé en justice pour le payement de celle défense officieuse.
« 54 Le nombre des hommes de loi à établir près des nouveaux tribunaux sera fixé par le
Corps législatif, d'après les instructions qui lui seront adressées par les directoires de district.
« 6° A l'avenir il sera procédé à ia désignation de ces hommes de loi d'après les règles et .dans les formes qui seront incessamment décrété: s.
« 7° Mais provisoirement les ^procureurs qui exerçaient dans les cours de parlement, conseils supérieurs, bailiiages, sénéehaussoes ^et autres juridictions royates ordinaines seulement, auront la faculté de remplir exclusivement à tousauîtres lesdites fonctions d'hommes de loi auprès des nouveaux tribunaux.
« 8» En conséquence, lesdits procureurs seront tenus de déclarer, dans trois mois à dater de la publication du présent décret, s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas user de la faculté qui leur-est accordée par l'article précédent, et de désigner en même temps le tribunal auprès duquel ils sont dans l'intention de postuler.
« 9° Ceux desdits procureurs qui, dans le délai ci-dessus prescrit, auront déc'ané ne vouloir pas user de cette faculté, recevront le remboursement de leurs offices, et même l'indemnité, s'il en est adjugé.; le tout dans la forme qui aura été déterminée pour tous les autres offices ministériels supprimés purement et simplement par l'article 1er de ce décret.
« 10° Ceux desdits procureurs qui, dans le même délai, aunont notifié leur acceptation et désigné le tribunal auprès duquel il3 se proipo-sent d'exercer les fonctions d'hommes de loi, n'auront dès lors aucun droit aux indemnités qui pourraient avoir été prononcées en leur faveur ; et à l'iégard du remboursement de leurs offices, il ne pourra avoir lieu qu'après îleur décès, entre les mains de leurs héritiers.
« 11° Il en sera de même pour ceux qui Sauraient fait dans ledit délai aucune espèce de déclaration.
« 12° Les déclarations portant refus seront faites par devant le syndic du département dans lequel le titulaire sera (domicilié.
« 1,3°'Seront les déclarations portant acceptation faites par devant ie commissaire du roi du tribunal auprès duquel le titulaire se propose d'exercer; et avant de faire ladite déclaration, il pourra exiger du commissaire la représentation de la liste de ceux qui se seront fait inscrire avant lui.
« 14° La désignation du tribunal une fois faite, il ne sera plus permis d'en choisir un autre.
« 15° Il sera dressé, dans chaque tribunal de district, un tabbau de ceux desdits procureurs qui se seront fuit inscrire pour y exercer les fonctions d'hommes de loi.
« 16° Si le nombre de ces. ofliciers se trouve supérieur à celui qui aura été fixé pour le tribunal, ils seront contraints de s'y ré luire par la voie du sort ; et ceux qui auront été obligés de se retirer auront, pour ce cas seulement, la faculté de choisir un autre tribunal d'entre ceux qui ne seront pas encore au complet.
« 17° Si le nombie de ces officieTS se trouve inférieur à celui qui aura été fixé pour le tribunal, ce nombre sera complété par la voie d'élection dans les nouvelles formes qui auront été établies par les décrets ultérieurs, sauf l'exception portée en l'article précédent. »
(On demande ia question préalable.)
Je désire qu'on puisse concilier plus nettement le bienfait de la suppression des offices, la liberté de défendre officieusement, le respect pour la propriété des titulaires, la
grande considération de ne pas occasionner un bouleversementinutile,l'accélérationdel'esercioe des nouveaux tribunaux et la dimiouiou des indemnités. Je le désire:; mais, avant que de rejeter un décret qui a de grands et nombreux suffrages, il faut examiner.
Le projet de décret présenté par M. de Mirabeau se rapproche beaucoup de eelui du comité, sinon qu'il a quelques désavantages de plus pour les officiers et pour le public. Dans un article il laisse la liberté de prendre un défenseur officieux, et dans le suivant il propose un privilège exclusif. Je demande qu'on spoee ainsi les questions : Y aurait-il un officier public pour les citations en jugement, dans lapropor.tion d'iun pour six mille âmes? 2° Les communications se feront-elles par l'intermédiaire d'un officier public? 3° Y aura-t-il des avocats auprès des tribunaux pour l'instruction des procès?
rapporteur. J'ai aussi à vous présenter une nouvelle série de questions concertées avec M. Treilhard : P Supprimera-t-on les offices de greffiers et de procureurs? 2° Etablira-t-on, auprès des tribunaux de district, des officicrs chargés exclusivement de l'instruction des procès ? 3° Préférera-t-on les procureurs établis auprès des tribunaux etiuridiciions? Sfts procureurs établis auprès des tribunaux et cours supprimés seront-ils admis en concurrence?
Je demande la priorité pour les questions posées par M. Le Chapelier.
Je pense qu'il faut d'abord mettre aux voix cette proposition : La vénalité et l'hérédité des offices ministériels ou de postulation près les tribunaux sont supprimées.
Je demande si on entend ,parler des notaires?
Plusieurs voix s'élèvent : Non!
Je viens appuyer le projet de Si. de Mirabeau. Lorsqu'on vous parle de ne pas laisser une latitude indéfinie à la défense officieuse, on étouffe les cris de la Révolu lion ; mais lorsque l'on veut mettre entre le? mains de tout le monde l'instruction des procès, on ouvre la carrière la plus vaste au brigandage des solliciteurs. Les intrigants ruineront les peuples que vous voulez soulager et la justice 'leur coûtera cent fois plus eher qu'à l'ordinaire. En admettant, au contraire, des avoués auprès des tribunaux, il arrivera de deux choses l'une, ou que les procureurs actuels demanderont leur remboursement, ou d'être en exercice. A combiner suit arrt l'ordre des choses, les uns se retireront, mais il y en aura beaucoup plus qui voudront rester, vous tï'aurez rien à rembourser à ceux-ci, car j'opine que leurs finances doivent rester comme caution. Je conclus à la priorité du décret proposé par M. de Mirabeau.
Nous parviendrons difficilement à un résultat, si nous ne sim pli'fions la question. Je crois qu'il faudrait la poser ainsi : Abandonnera-t-on indistinctement l'ifis'ruction et la procédure à tout le monde? Suffira-t-il d'avoir des huissiers, des greffiers, peur la signification?
J'appuie le préopinant, mais il
n'a pas, suivant moi, posé la question comme elle devrait l'être, il ne s'agit pas de savoir si on abandonnera, mais si on ôtera aux citoyens le droit de se défendre eux-mêmes.
Tout homme peut-il se défendre par lui-même ou faudra-t-il un officier public pour la signification?
L'Assemblée a fixé son attention sur la vénalité et sur l'hérédité des charges et des offices. D'après ses principes cela ne doit plu s faire une question. Cequi nons occupe maintenant n'est plus qu'une question secondaire, puisqu'il s'agit de savoir s'il y aura des officiers ministériels. Que vous propose votre comité ?. De '.rappelerces officiers à leur institution primitive,, car on ne peut disconvenir qu'ils ne furent établis auprès'des tribu naux'que par la confiance. Dans des temps de désastre on créa des offices. Le besoin et l'avidité dn -mirristère firent ajouter des suppléments de finances. Pourquoi vouloir propager un tel abus ou du moins en laisser subsister les traces. Je conclus que f'Assemblée, pour être d'accord avec elle-même, doit adopter la série des articles proposés'par M. Le Chapelier. Ne craignez pas ce concours d'intrigues qu'on vous présente obstruantles avenues de la justice. Libre dans son choix, éclairé par ses intérêt-, le citoyen ne donnera sa confiance qu'à celui qui la mérite. L'homme taré et de mauvaise foi sera -délaissé et personne ne s'en servira. Quant à la défense officieuse, gardez-vous de la limiter. Sans doute, le malheur ux trouvait des défenseurs, mais souvent il était obligé de s'adresser à plusieurs. !Le bien qui pourra résulter d'une-défense Officieu-e i'-lrirritée, • sera- wi plus grand concours de personnes prêtes à défendre le -mal'heureux.
Chaque citoyen doit avoir le droit d'instruire sa propre affaire. Mais s'il 'ne vent pas en user, il doit y avoir des avoués auprès des tribunaux, choisis par les juges et inscrits sur un tableau, sa s en déterminer le nombre, pour laisser-arcx part ies la'faculté du choix.
Vous allez faire de l'alentour de tous les (tribunaux un égouf, passez-moi ee terme,-où se rendra l'é-ume de toutes les professions. Des gens sans mœurs, flétris même, seront aux aguets sur las avenues pour vexer, je dirais même pour dév.alise,r les malheureux plaideurs. Dans l'origine, la postulation fut illimitée; il en résulta des désordres si effrayants, que ï'wn 'futoblgé d'en 'drcoHscrïre le nombre. L'Assemblée, d'ailleurs," n'a pas oublié qu'elle a en en vue, dans la création de ses tribunanx, de diminuer les supp&s de la justice, pa-rce qu'elle savait que plus il *y en 'a, pfas les procès et les affaires se multiplient. Que 'deviendra 'donc le peuple, si vous ne limitez pas celte sinistre faculté!? Il 'sera en proie, je ie répète, à des vampires. Je vou-s prie de ne pas l'abandowner à cette classe de'sangsues. Je demande seulement que l'on prononce la -suppression de la vénalité et de l'hérédité des offices.
présente encore quelques observations.
rappelle les diverses propositions qui ont été faites et qui consistent à décider d'abord tes questions suivantes :
« l°Si,ou non, la vénalité et l'hérédité des offices ministériels seront supprimées?
« 2° Si, ou non, le ministère des officiers publics sera nécessaire pour les citations, significations et exécutions?
« 3° Si, ou non, il y aura des avoués auprès des tribunaux, pour 'l'instruction des procès?
Les deux premières questions ?ont successivement mises anx voix et décidées à l'aftirma'frve;; en conséquence, -et d'après les amendements proposés et adoptés, l'Assemblée nationale rend'le décret suivant :
« 1° La vénalité et l'hérédité des offices ministériels auprès des tribunaux, pour le contentieux, sont supprimées ;
« "2° Le ministère des officiers publics sera nécessaire pour les citations, significations et exécutions. »
(La troisième .question est ajourné ? à demain.)
rapporteur du comité d'aliénation, propose et l'Assemblée adopte les quinze décrets ci-dessous portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités„
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été If ait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 25 juin 1790, par >lamunicipalité d'Armomay, canton d'Arrnonay., district du Meziin, départemaent ée rAr lêclaie,.cn .exécution de la délibération puise par le conseil général de la comorane-diudit lieu d'Annonay, le28 misai 1790, pour,'en oonséquenoe du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre,autres domaines-nationaux, ceux dont l'état est annexé .à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou'estimations faites des lits biens, en conformité de l'instruction décrètéele 31 dodit mois «te mai dernier;
« Déclare v ndre à la municipalité d'Annonay les biens natiionaux compris dans ledit état, aux charges, cl a us s et .conditions portées par le décret du .14 mai dernier, et pour le prix èe 42,042 livr s, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Second décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport^,ui lui a été fait, par.soiLcomité de l'aliénationdes doniaaaîes nationaux, de la.soumission faite le 27 juin, jpar la municipalité deCoarteui.1, cajaton de Chantilly, district de SeJilis, département de l'Oise, m exécution de la délibération prise par le «conseil général de là commune dudit lieu de Courbeuil, le 6 du *même mois de juin, pour, en conséquenoe du décret du >14 mai 17.90, -acquérir, entre .autres biens uàti naux, ceux dont l'étattest annexé à la minute du procèsrverbal de ce jour,,ensemble des évaluations.ou estimations faitesiesdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le31 dudit m 1s >de mai dernier ;
«.û&clare vendre à la municipalité deConrteuil les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix.de 178,220 livres, payable de la .manière déterminée par le ,même -décret. .»
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 17 juillet dernier, par la municipalité de Gosnay, canton d'Houdain, district de Béthune, département du Pas-de-Calais, en exécution de ia délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 12 dudit mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruc-lion décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déi lare vendre à la municipalité de Gosnay les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, pour le prix de zOO,573livres, payable de la manière déterminée par Je même décret. »
Quatrième décret.
«' L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, delà soumission faite le 3 août dernier, par la municipalité de Saint-Paul-Trois-Cbâteaux, canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux, district de Montélimart, département de la O.ôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 15 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceuxdont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Saint-Pau 1-Trois-Châteaux les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 85,455 livres 10 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Cinquième décret.
« L'Assemblée générale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 19 juin 1790, par la municipalité de Lyon, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lyon, le 18 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux,ceux dont l'étatest annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, les 28 septembre, 1", 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 octobre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 novembre .1790;
« Déclare vendre à la municipalité dé Lyon les biens compris dans ledit état, aux charges,clauses et Conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 1,548,529 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Sixième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Cuires-la-Croix-Rousse, canton de Lyon, district de Lyon,département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Cuires-la-Croix-Rousse, le 2 juin 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, les 14, 15, 22 octobre, et 12 novembre derniers;
« Déclare vendre à la municipalité de Guires-la-Croix-Rousse les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai,et pour le prix de 90,000 livres, payable de la manière déterminée par lë même décret. »
Septième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 septembre 1790, par la municipalité de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, canton de Saint-Martin-d'Olivet, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Hilaire-Salnt-Mesmin, le 5 août 17^0, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, en autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations on estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Sainl-Hilaire-Saint-Mesmin, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 24,312 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Huitième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 août 1790, par la municipalité de Gliécy, canton de Saint-Jean-de-Braye, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chécy, le 29 août 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Chécy les biëus mentionnés dans ledit étal,aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 35,987 livres, payable de la manière déterminée par le même décret
Neuvième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 6 septembre dernier, par la municipalité de Chaux, canton de Masvaux, district de Belfort, département du Haut-Rhin, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chaux, le 6 septembre dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Chaux les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 5,627 livres 12 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Dixième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 15 août 1790, parla municipalité de Gaye, canton de Pleure, district de Sézanne, département de la Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Gaye, le 11 juillet, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Gaye,le3 biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 16,508 livres 16 sols, payable de la manière déterminée par le même aécret. »
Onzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des do* maines nationaux, de la soumission faite ie 9 septembre 1790, par la municipalité de Villers-le-Sec. canton de Heilz-le-Maurupt, district de Vitry-le-Français, département de la Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de ia commune dudit lieu de Villers-le-Sec, le 9 septembre 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-ver!>al de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier.
« Déclare vendre à la municipalité deVillers-le-Sec, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 17,600 livres,; payable de la manière déterminée par le même décret. »
Douzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4septembre 1790, par la municipalité de Chaingy, canton de Chaingy, district d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit iieu de Chaingy, le 20 juillet 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Chaingy les biens mentionnés dans ledit état, auxcharges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 117,349 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Treizième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 22 juillet par la municipalité d'Oriéans, canton d'Orléans, district de Blois, département de Loir-et-Cher, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le 9 avril 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluatious ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 698,290 livres 6 den., payable de la manière déterminée par le même décret.
Quatorzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 22 juillet 1790, par la municipalité d'Orléans, canton d'Orléans, district de Vendôme, département de Loir-et-Cher, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le 9 avril précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'éiatest annexé à la minute du procès-ver-bal de Ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; '
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens mentionnésdans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 476,866 liv. 19 s. 2 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Quinzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par foo comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission (faite le 22 juillet de la .présente année., par la muadoipa-lité d'iOr.Léans, icantou d'Orléans, .district de Mer, département de Loir-et-Cher., en exécution de la délibération prise par le eansoil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le :9 avril précédent, pour, en flonsiéquemce fdu déc®et du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du prorJès-verbal de ce jour., ensemble .desdévaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudiit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens,compris dans ledit-'état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour de prisx de 1,545,392 liv. 19 s. 1 d., payable de là manière déterminée par le même décret. »
lève la séance à trois heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBUÉE 'NATIONALE DU
instruction concernant la conservation des manuscrits, chartes., sceaux, livras imprimés, monuments de Vantiquité et du moyen-âge, stwLues, tableaux, dessins et autres objets relatifs aux beaux-arts, aux arts mécaniques, à l'histoire naturelle, aux mœurs et .usages de ,différents peuples, tant anciens que modernes, provenant du mobilier des maisons ecclésiastiquesj,et faisant partie des biens nationaux,
Parmi les effets mobiliers des établissements ecclésiastiques, dont les biens font partie des domaines nationaux, il se trouve une infinité de monuments qui intéressent les tet-très, les sciences et les arts. Pour les conserver, il est nécessaire d'en prévenir la dispersieu et d'en lempêeher le dépérissement. L'Assemblée nationale a déjà pourvu au, premier de ces moyens, en décrétait que les .scellés: seraient apposés sur les maisooe ecclésiastiques supprimées.. 11 e,sl à diésirer ,pe les municipalités incitent la ,p!us,grande célérité dans l'exécution de ce décret,: et qu'elles .n'omettent aucun des lieux de leurs territoires respectifs qui ..recèlent quelques-uns .des monuments dont il s'agit.
Mais avant tout, il. convient.d'indiquer ies objets qu'on doit conserver., et les moyens de les garantir des accidents qui pourraient les endommager, soit avant,.soit apr,ès l'apposition des scellés. C'est le but de cette instruction, dans laquelle on .se bornera aux moyens ^généraux,, parce que MM. les administrateurs de chaque département suppléeront aiséme,nt ceux qui dépendront des circonstances et qu'on n!a pu pnévoir.
I. — Manuscrits, chartes, sceaux. . On sait que les manuscrits sont des livres écrits
à la main; les pièces particulières, comprises sous le nom général d'actes ou de titres, s'appellent chartes, lorsqu'elles sont 'antérieures à l'an 1500. Nous entendons par le mot de sceaux, l'empreinte dont :les actes sont quelquefois munis. iGelte empReinte est communémentfiur'cire, quelquefoifS plaquée sur l'acte même, :quelque!©iis suspendue. Parmi les sceaux suspendaas il s'en trwuve aussi sur métal, tels que les sceaux des papes qui saut sur plomb; on nomme»également saeoM,dïnstru-ment qui sert à former les empreinties : bous ne parlons peinait ici des sceaux pris daus c tte acception ; ils appartiennent à la liasse des anneaux, cachets,-etc___ dont il sera question ci-après.
Rien n'est plus nuisible anx manuscrits quie l'humididé; on se gardera doncid'en placer aucun sur leiplanoher, mi même sur les tablettes trop voisines du plancher; on établi r;a des conrainits d'air, autant qu'il sera possible, alîn d'empêcher l'air stagnant de produire, surtout d/ans les manuscrits sur vélin ou rut .parchemin, une fermentation qui ne tarderait pas à les altérer. Oa .en secouera la poossière, car elle contribue à laigë-nération des insectes.Enfinpou ne négligera sautcun des moyens qu'on emploie ordinairement-centre les rats"et les souris.
Outre ces précautions générales, les chartes en exigent encore de particulières. C'est une fort mauvaise coutume que de les plier; cela détruit l'écriture qui se trouve dans île pli, :et le papier ou le parchemin se coupant sauvent dans xetle partie. On doit,iautant qu'il est possible, les étendre en longueur dans dus cartons jou des layette?, et les revêtir en chemises, c'est-à-idlire de feuilles de papier bien sec, qui les «séparent les unes des autres, et empêchent quelles ne contractent eu se touchant une humidité dangereuse, dont les chartes en parchemin:sont :tr.ès:sasceptibles.'Ge.tte précaution regarde particulièrement les chartes les plus importâmes par leur objet on par ileur ancienneté. Si elles sont d'une longueu/r excessive, telles que ceiles >qni sont composées 'de plusieurs feuilles cousines bout bout, il faut les rouler. Cette méthode a sing.ulièpe^ent;c»mtribué à la conservation des titres de la Tour de iLon-«l'res, qui ont pTis de là le :nom de. rôles. Oniéoit aussi à cette méthode la conservation de quelquieB chartes précieuses, écrites sur papier id'Ëgyptp, sous les deux premières races, et qui font partie d: s archives de Saint-Denis en France.
C'est principalement par rapport aux sceaux, dont elles sont munies, qu'il faut abolir l'usage des sacs. Dans le trésor des chartes de la couronne, où il est introduit depuis lougrtemps, quand on retire de ces sacs les titres iqui y ©nt été'renfermés, on trouve au fond les débris des sceaux, et îles poignées ide cire réduite «n poudre. On doiten arrangeant des chartes, ménager avec la plus gr,a®de attention les sceaux qui y sont suspendus, etsextout ne pas imiter ces ignorants qui, pour ranger plus commodément les chnrtest, se sont quelquefois .permis d'en retrancher »lea sceaux pendants, .sans se douter quMils déshonoraient par là leurs archives.
Au coq traire, lorsque lessoeaux ont été détruits par le temps, il faut au moins conserver les lacs de soie, de corde, et les lemnisques, bandes de parchemin, qui attestent que les sceaux y.avaient été suspendus.
On a quelquefois enfenmé dans des enveloppes de parchemin les sceaux pendants- Celte ; précaution ne vaut rien ; elle ne sert >qu'à rassurer mal à propos sur la conservation du sceau, et à diminuer d'autant plus l'attention qu'elle exige.
On sent presque toujours, à travers ces enveloppes, que les sceaux q>u'ou y a renfermé sont brisés ou réduits en poussière." Néanmoins ceux qui seraient ainsi enveloppés de parchemin ou de papier, doivent rester en -cet état jusqu'à nouvel ordre.
Outre les sceaux, on suspendait quelquefois aux chartes anciennes, les chosesqui avaient servi de signes ou de symboles de tradition ou d'investiture. Ainsi, dans les archives de Notre-Daffiede Paris, on voit un couteau -à manche de bois, sus-«pendai à une ancienne charte; de même dans les archives de Saint-Denis en Fraince, un fétu, symbole de la tradition ou investiture des domaines donnés par une charte du commencement de 4a seconde 'race de nos rois, «et encore attaché à celte charte. Il convient de respecter ces témoignages de nos anciens usages, consacrés par la loi salique.
Telles sont les observations sur les soins qu'on doit apporler*provisoirement, pour assurer la conservation des manuscrits, chartes et sceaux qui se trouvent dans les dépôts des établissements ci-devant ecclésiastiques, aujourd'hui nationaux; l'emploi et la distribution de ces monuments, lorsqu'ils seront affranchis du scellé, seront l'objet d'autres mémoires.
II. — Livres imprimés.
Ge qu'on vient d'observer à l'égard des manuscrits est également applicable aux livres imprimés. Il faut en écarter l'humidité; et pour y parvenir,'011 doit laisser tes livres, dans les bibliothèques, sur des planches ou des tablettes. Si l'on est forcé de 1- s transporter dans des dépôts provisoires, il faut les arranger, dans ces dépôts, sur des planches soutenues par des supports, et tel lement disposées, que les livres soient éloignés d'un pied, au moins, du mur et du plancher. Il faut qu'il y ait entre les rangs une distance convenante peur la libre «circulation de Pair qu'on pourra tirer de petites ouvertures correspondantes, pratiquées dans les murs ou les fenêtres, et qu'on garnira de grilles ou de mailles, si cela paraît nécessaire. On aura grand soin de ne jamais placer de livres sur le plancher, et on emploiera, dans leur déplacement, le jplus d'ordre qu'il sera possible, pour que les divisions déjà établies dans les bibliothèques, puissent subsister.
III. — Médailles et monnaies, pierres gravées, inscriptions, vases, poids M mesures antiques et du moyen âge, armes offensives et défensives,, mausolées, tombeaux et autres monuments de l"antiquité.
S'il se trouve des monnaies en or, en argent, en cuivre, différentes de la monnaie courante : De petites pierres de diverses couleurs, polies, communément ovale, quelques-unes gravées en creux, 'd'autres en relief, et représentant des têtes, des figures et des caractères ;
Des châsses, reliquaires, ostensoires, autres vases et ornements d'église où on aurait enchâssé des pierres semblables, soit de la même forme et de la même grandeur, soit d'une autre forme et d'un plus grand volume;
De petites figures, des bustes, des têtes en bronze, en marbre ou autres matières ;
Des ustensiles antiques, tels q#e patères eu soucoupes, et autres instruments de sacrifice;
Des anneaux, des cachets en or, en cuivre ou en fer;
Des poids et des mesures ;
Des vases d'une terre cuite légère, ornés de différentes peintures, ou tous autres, peints en émail, et qu'on aurait conservés comme objets de curiosité. ;
Des épées, lances, casques, boucliers et autres armes défensives et offensives, soit des anciens, soit des Français, dans le moyen âge.
Tous ces objets doivent être renfermés dans des armoires, ou dans pièces sur lesquelles on apposera les scellés.
'Quant aux statues, mausolées, tombeaux, inscriptions, ©n les laissera provisoirement en place, et il suffira que ces objets soient sous la garde d'une personne changée de veiller à leur conservation, et à laquelle on en remettra l'inventaire, avec la note de l'état où se trouvent lesdits objets, afin que si, par exemple, des vases étaient Lrisés ou des statues mutilées, en ne l'imputât point ensuito à sa négligence.
IV. — Tableaux, dessins, estampes, caries géographiques, tapisseries anciennes., mosaïques, vitraux.
Les tableaux fixés dans les églises ou de grandes pièces,, ou ils servent d'ornement, seront seulement inventoriés et mis sous .la garde d'une personne chargée de veiller à leur conservation ; ou, si les circonstances l'exigent, i's seront détachés et mis sous les scellés dans les dépôts destinés pour les recevoir. Quant aux tableaux de chevalet et antres de moins d'étendue, et qui ne seront point fixés contre les murs, on lus transportera dans les dépôts où l'on aura déjà placé d'autres c.bjéts dans les armoires, et où il resterait encore assez d'espace pour recevoir ces tableaux. On prendra les précautions nécessaires pour qu'ils n'éprouvent aucun frottement clans le transport, et qu'ils ne soient point placés immédiatement sur le plancher.
On doit employer, à peu près, les mêmes pié-cautions pour les dessins et les estampes; il 'faut les'transporter dans des portefeuilles qu'on placera sur des planches ou des tablettes, ainsi que les livres, et qu'on garantira de l'humidité, comme il a été dit ci-dessus.
On suivra le même procédé à l'égard des plans et des cartes géographiques.
On voit souvent, dans les trésors d'église, de3 tapisseries et des étoffes d'wm tissu broché et façonné ; quoiqu'elles soient altérées par le temps,, il ne faut pas, pour cela, les négliger.: on doit même les conserver avee soin, parce qu'elles peuvent, à la fois, donner des renseignements sur certains points historiques, servir à 1'histoine des beaux-arts, 'et fournir des connaissances siur les arts mécaniques dont elles sofflt le produit. 0>m en secowera la poussière, et, après les avoir pliées proprement, on les placera dans "les armoires ou sur 4e'grandes tables.
On donne le nom de mosaïque àlaréunionid uane infinité de petits morceaux de marbre précieux ou de verre de différentes couleurs, lesquels sont taillé?, pjli6 et rassemblés sur un fond*de-stuc préparé à cet effet, et qui forment des tableaux représentant -des portraits, figures, animaux, paysages, fleurs, fruits et toutes sortes de dessins coloriés et imitant ila peinture. Quoiqu'il y en;ait de mobiles, et qui 'servent d'ornement, coaiaie les tableaux peints,deur principale destination
est de former le plancher de grandes salles ou autres appartements. Ce sont ces dernières mosaïques qu'il est plus difficile de déplacer. Quand il en sera temps, on indiquera un procédé pour le faire avec succès. Il suffit, pour le présent, de les couvrir de nattes de paille, ou de planches dont on détacherait les clous et autre ferrements qui pourraient les endommagea.
Les vitraux des églises et des lieux claustraux sont composés de morceaux de verre coloriés qui appartiennent, non seulement à des époques différentes, mais encore à deux sortes de préparations. Les unes sont d'une seule couleur égale, uniforme et d'une grande vivacité, les autres offrent des nuances de différentes teintes, appliquées à l'extérieur et incorporées ensuite par te fonte. Ces morceaux de verre attestent les progrès d'un art curieux et indiquent les procédés. Il faut les conserver; et quand les circonstances exigeront qu'ils soient déplacés, on prendra les précautions nécessaires pour qu'ils ne soient pas brisés dans le transport; et cette opération sera confiée à un vitrier.
V. — Machines et autres objets relatifs aux arts mécaniques.
II n'est pas rare de trouver dans les maisons religieuses, des moulins à bras, dont les meules sont formées de laves tirées du canton, ou d'autres pierres dures qu'il importe de connaître, parce qu'on peut en faire usage dans des circonstances semblables.
Les poteries anciennes, soit enlières, soit en débris, les verroteries anciennes, ou du moyen âge, ne peuvent être négligé's pour la même raison; non seulement elles offrent des produits de l'art des anciens : elles servent encore souvent à indiquer les argiles propres à prendre de belles formes et à recevoir une bonne cuisson.
Les instruments de mécanique et d'astronomie, les globes célestes et terrestres, les machines propres aux différentes expériences de physique, et toutes celles qui servent à l'optique," seront recueillies et placées dans des lieux convenables, sur des tréteaux élevés. On aura soin qu'elles n'éprouvent aucun choc dans le transport.
VI. — Histoire naturelle et ses trois règnes.
Parmi les productions de la nature, les fossiles, les minéraux, les métaux, les coquilles sont les objets les plus faciles à conserver; il suffira de les renfermer dans des tiroirs, ou même de les placer sur des tablettes avec leurs étiquettes respectives, quand il s'en trouvera. On en fera autant pour les pierres, les terres et les autres fossiles et minéraux qui auront été recueillis dans le canton. Ces derniers objets méritent d'être conservés avec les étiquettes qui y seront : surtout si ces étiquettes indiquent les lieux d'où ils ont été tirés, parce que leur réunion peut contribuer, par la suite, à faire connaître la nature du sol et la sorte de matériaux qu'il peut fournir aux arts et aux différents besoins de la société. D'ailleurs, ces premières collections peuvent servir de bases à d'autres plus suivies, plus complètes et mieux raisonnées.
Les objets d'anatomie, les dépouillesd'animaux, les oiseaux, et toul ce qui appartient au règne animal, étant beaucoup plus difficile à transpor-
ter et à conserver, exigent un soin particulier. On y procédera de la manière suivante :
On conservera, sur chaque objet, l'étiquette qu'on y trouvera.
On visilera les caisses qui renfermeraient des animaux à plumes ou à poil ; et s'il s'y trouvait des ouvertures ou des fentes, on y collerait des bandes de papier, pour empêcher les insectes de s'y introduire. Ces caisses seront placées sur des tréteaux. Chaque caisse sera isolée pour que les insectes ne puissent se communiquer de I une à l'autre, supposé que quelqu'une vînt à en être infectée.
Les squelettes humains, les dépouilles d'animaux seront posés dans des caisses proportionnées à leur volume, et garnies de rognures de papier.
En déplaçant les bocaux, où sont conservés, dans l'esprit de vin, des reptiles ou d'autres animaux, on aura soin de ne pas en déranger le couvercle qui doit y être adapté de manière que l'air n'y pénètre pas.
Les nerbiers ou recueils de plantes desséchées seront placés à la suite des livres.
Si, dans les jardins des maisons supprimées, il se trouvait des plantes étrangères, on en confierait le soin, sans déplacement, au cultivateur le plus éclairé du lieu.
VII. — Habillements, costumés, armures, ustensiles de différents peuples, tant anciens que modernes, d'Europe et des autres parties du monde.
Les habillements, armures et autres ustensiles à l'usage de différents peuples, tant anciens que modernes, ne doivent pas être considérés comme un objet de pure curiosité. L*s étoffes et habillements desChinois, leurs vases de porcelaine, leurs teintures, leur papier et les diverses productions de leur pays, quoique employés par eux souvent sans goût, peuvent répandre un nouveau jour sur l'histoire naturelle, ou contribuer à la perfection de nos aits et de nos manufactures. On peut en dire autant des armures et des costumes apportées de l'Inde, de l'Amérique et des autres contrées, habitées par des peuples sauvages. C'est sans doute ce qui a engagé plusieurs curieux à en former des collections. L'expérience a démontré qu'elles ont été plus d'une fuis utiles à des savants et à des artistes dont l'esprit observateur a su mettre à profit des productions de la nature ou de l'art qui paraissent le plus indifférentes au vulgaire. Tous les obietsde ce genre qu'on trouverait parmi le mobilier des maisons ecclésiastiques supprimées, seront donc rassemblés et placés avec précaution dans des dépôts destinés à recevoir les échantillons d'histoire naturelle.
Observations particulières.
Si les circonstances exigent qu'on place dans un seul et même dépôt provisoire des livres et autres objets tirés de différentes m aisons religieuses, on aura soin de faire des divisions, et d'indiquer sur chacune le nom de la maison dont les objets seront provenus. Cette précaution est essentielle, surtout pour les livres, afin que, parla suite, on puisse retrouver sans peine tel livre manuscrit ou imprimé qu'on sait avoir existé dans telle ou telle bibliothèque.
L'intérieur des dépôts provisoires étant disposé comme on vient de le voir, les scellés seront ap-
posés sur les portes de même que sur les fenêtres par lesquelles ou pourrait s'y introduire, et, de temp3 en temps, on aura l'attention de visiter l'extérieur de ces dépôts pour s'assurer qu'on n'a pas tenté d'y entrer.
Il est à propos que, dans tous les endroits où les scellés auront été apposés en conséquence de la lettre écrite par les comités le 19 octobre 1790, et oit l'on n'aurait pas employé les précautions indiquées ci-dessus, les commissaires soient autorisés à lever ces scellés pour les apposer de nouveau, après avoir pris les précautions dont il s'agit.
Fait au comité d'administration des affaires ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux, le 15 décembre 1790.
La Rochefoucauld, président du comité d'aliénation; G. BoutteviIle, secrétaire du comité d'aliénation ; Dionis, président du comité ecclésiastique ; Gerle, secrétaire du comité ecclésiastique.
a la séance de l'assemblée nationale du
Nota. Le document que nous insérons ci-dessous fait suite à l'opinion prononcée par M.Aubry, daosla séance du 23septembre 1790, sur la contribution foncière (Voy. Archives Parlementaires, tome XIX, page 148), et dont l'impression fut ordonnée. — Ce document a été imprimé en tête du tome XL des procès-verbaux de l'Assemblée nationale, avant la séance du 15 décembre 1790.
Exécution du cadastre général de la France et d'un cadastre provisoire pour la répartition des impôts en 1791, par M. Aubry, membre des comités de Constitution et des finances. (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
Les moyens d'éxécution du cadastre général de France exigent six opérations principales : 1° Un plan général de la France; 2° Une rédaction exacte des procès-verbaux des quatre-vingt-trois départements, par districts et cantons;
3° Une organisation particulière et plus méthodique du territoire; 4° Une organisation de comités ou bureaux ; 5° Un tableau par aperçu de la dépense des comités ou bureaux ;
6° Un projet de décret contenant toutes les conditions du cadastre, et portant ce titre : Ordre du cadastre (1).
premiere operation.
La France ayant été divisée en quatre-vingt-trois départements et cinq cent quarante-sept districts,à present réduits à cinq cent quarante-trois, j'ai
vérifié les cartes, je les ai comparées les unes aux autres, et j'ai fait le tracement des départements et districts sur une carte particulière, et c'est cette carte exécutée en petit, qui s'exécute par départements, et qu'il faudra exécuter en grand, et à une échelle double de la carte de l'académie, que je présente pour iservir de première carte ou plan du cadastre delà France; car c'est une vérité éternellement reconnue, qu'on ne peut faire de cadastre sans plan.
seconde opération.
Après la vérification des cartes des départements, j'ai vérifié les quatre-vingt-trois procès-verbaux: une variété continuelle de formes de ces procès-verbaux, omissions, de doubles emplois, et beaucoup d'autres erreurs moinsgraves m'ayant obligé de faire une nouvelle rédaction; c'est cette rédaction que je prétente.
Elle contient :
1°, Les décrets relatifs à chaque département ;
2° Le procès-verbal de chaque département par ordre de district, les lignes de démarcation de chaque district, et le nom des paroisses ou lieux faisant limites de chaque district, et qui lui appartiennent;
3° La liste ou le tableau des paroisses dépendant de chaque district par orjlre de canton, avec indication, pour chaque paroisse, de sa population, du nombre de ses citoyens actifs et de sa contribution, soit en impôt direct, soit en impôt indirect, avec indication du nombre de domestiques des deux sexes ; en un mot, de tout ce qui a été décrété sur les contributions foncière et personnelle, et qui doit supporter l'impôt.
On conçoit bien qu'on ne pourra remplir cette liste que d'après des informations particulières ;
4° La nomenclature par ordre alphabétique des paroisses ou lieux dépendants de chaque département, avec désignation des cantons et districts dont ils font partie.
L'impression de ces procès-verbaux est indispensable pour la suite de l'opération.
TROISIÈME OPÉRATION.
Organisation du territoire.
La division actuelle de la France, présentant des arrondissements de municipalités, districts et départements d'une trop petite étendue, et par suite un, trop grand nombre d'établissements, ce qui doublerait la dépense du cadastre, j'ai cru devoir, pour toutes les opérations du cadastre, adopter une autre division (1).
En conséquence, je divise les quatre-vingt-trois départements comme il suit :
Premièrement, je divise la France en neuf parties que j'appelle régions, toutes composées de neuf départements, sauf la région dite du Nord,
dans laquelle* il s'en trouve*'deo® de- plus; je place une Pégiun ait centre,. un« à> chasan d«s quatre coins cardinaux de IChoerzonv et line- ewtre chacune de ces quatre régions je donne à chaque région un nom» particulier, mais-analogue à leur position géographique. ëcï vfiici' la nomenclature :
1° Region du Nord;
2° — des Sources;
3° - du Levant;
4° - du Rh6ne;
5° - du Midi ;
6° — de la Garonne ;
7° - du Couchant;
go — des Mers;
9° — du Centre.
Gette* division1 est indispensable; autrement* comment se1 présenterai l'esprit la situation'géographique des différents- ordres- de divisio® déijà établis, et qui' s'établiront par la suite?
Secondement, je divise la France en deux parties lés plus égales possibles, sous le rapport, non de Fétendue, car eela est impossiblei nrais sous celui de' la population et de la» contribution, et ce, par- une lîgne se dirigeant' du-nord1 au midi, dé' manière qu'Uni partie comprend toutes les régions à l'est de la France, avec la région du centrefefr, outre ce, Te département'du Nord ; etj que l'autre1 comprend ïesquafcpe régions à l'Ouestr, moitre le département du-Nord.
La partie à Test comprend qnarante-six départements,. contenant, non compris Te département de l'île de Corse, une étendue de quatorze mtillë quatre eent dix lieues carrées,, une population dé douze, millions soixante-treize mine cent habillants, et une contribution dè '24$,.531\OO0'liVres;' et là. partie à l'ouest, trente^sept département^,, contenant une étendue de douze, mille quarante-neuf, lieues, carrées» ue. population de douze millions cinq; cent quatre-vingt-cinq, mille deux cent quatre-vingt-dix habitants, et une contribution de ;334JÛ0,5Q0 livres. Gfette seconde partie n'ëxcède en. population et contribution la première, qu'à" cause de la ville de Paris;
Troisièmement, je divise la France en vingl-sept parties, de: trois, départements chacune, sauf celle de Paris qui sera de quatre, ainsi que celle où se trouvera. l'He^de Coiïs»* et je donne à chacune de ces vingt-sept parties le titre de contrée.
Ces vingt-sept, contrées sont divisées- de manière que Ghacune est. communément'composée de trois provinces différentes ;; et far dît le faire ainsi,, afin de; connaïêre quels; sont les véritables rapports entre les contributions des différentes' pr.avijiCi s ou généralités.
Ces deux divisions,, en,dieux et en vingt-sept, sont ainsi combinées : la première,, dans la .vue dedistinguer les? années, paires^ et les années £ùl-paires, dans le cas où,, pour, la vérification des comptes, on voudrait diminuer de moitié le, nombre'des vérificateurs,, en les, faisant passer, alternativement des départements de Test aux départements dè Touést ; et la seconde, dans la vue de* mettre! en opposition différents départements et diverses pcovinees^ et) de pauvoir lés: entendre- contfadictoirement sur leurs revenu nets respectifs.
Quatrièmement, je divise la Franceendeux cent quatre-vin^t-dix-huit partiee, sous le nom, d'arro n d i ssemen ts d e dis tricts ;
Chacun de- ces- aîrondissements- est composé}, suivant que les circonstaneesparaissenti'exiger,
ta»ntét d'un, souvent de deux? et quelquefoi^de trois district'».
Je ne dérange nulle parties) limites décré&ie-^ je* ne fais que des réunionst
Un des grands avantages, ée; cette: divisiâ^ c'est qMB, si par la; smifce rl étaeit»; reecaim«> q|ue l adnwuistoalio© exigeât de- petits- arrondissements, et! la j-uridictioa: de-grands arrondisse-menés*; les firavs étant à la> change d e s • h ab : tMtî d'un même arrondissement* sa-us rieni déranger des limiter actuellement décrétées, ces habi anfcs paraient,. seton qaie leucs iimtérêts paraîtraient l'exiger (car il est des pays où il faut de petits arrondissements et d'autres1 de graciés») ces habitants pourraient,, disr-je,; subs-le moindre inconvénient pour la chose publique',; déterminer l'espèce d'arrondissement qui.leur, est le. plus convenable ;» et comme, dans aucun cas* ifs ne pourraient sensiblement, contrarier les lignes ou limitesque vous.avez décrétées,, mais seulement former des réunions ou des subdivisions, vous pourriez déclarer qu'après que vous aurez entendu préalablement toutes les observations que les habitants des départements et districts porteront à leurs prochaines assemblées, vous arrêterez constitutioïuiellemsnt les limites des municipalités, cantons, disfricttr et départements, afin qu'on n'ait plus à y, revenir,, autrement ce serait à ne jamais, finir.
Qu'on n'adopte point cette" mesure, l'intrigue, les passions vont agir, et bientôt toutes les limites des. départements!et diisèricts* seront, bouleversées, l'ambction- des- gra/ndea villes étant de, tout atfiirerdana, leur seim. ûiaiilQUFSyilfiaut.de* bornes à tout,, et dfâs législateurs ne peuvent.Lest exposer à une mobilité' perpétuelle.
Cinquièmement enfin, je divise la France em quatre mille partiesenviron, composées chacune, selon que les circonstances paraissent l'exiger,, de dix à trente municipalités ou paroisses. .
J'attache ces paroisses à un chef-lieu de canton, à l'effet.de ne former avec lui, pour toutes les opérations de cadastre, qu'une seulte et même1 admimstratiof), sauftbutêfôis1 là liberté à chaque paroisse, de répartir, dpîrprës.ltes dis,gositiwi91 dis décrets, leurs impositions.
Ces deux derniêres divisrons d'arrondissements de districts et de cantons, ne sont ainsi combinées que dans des vues d'abord d'économie-, ensuite de les.cocmpoawaKeBf beaucoup plus-d'égal lité.
QUATRIÈME OPÉRATION. Organisation des comités ou bweaitx..
Comité générât de cadastre.,
. Je. place un comité général de cad&stBei pitès de. l'Assemblée nationale, et je fais diriger ce comité, par six membres de l'Assemblée nationale.
Je divise ce comité en deux bureaux de travail, l'un pour correspondre avec tes départements de l'est, et l'autre avec les départements de l'ouest.
Ces deux bureaux doivent, être permanerats, mais, toujours inspectés chacun par trois membres des législatures qui se succéderont.
Comité de contrée.
Je place ensuiteau' centre' dei chaque centrée,
(l'est-à-dire au centre; de trois départements* un comité de- cadastre provincial ou de: contrée..
Je L'établis, autant qni'ii est possible, dans de petites villes qni m'ont, aucun établissement,, et dans lesquelles il règne; beaucoup de tranquillité.
Je compose ce comité d'un membre choisi dans le directoire de-chaque département, d'un directeur et d'un contrôleur, salariés aux frais des trois départements, mais commis, le premier par le roi, et le second par l'Assemblée nationale, pour quoi il portera le; titre de contrôleur national, et ces cinq membres je les appelle les vérificateurs des contributions entre lès dÀff&rents districts.
Les directeurs et contrôleurs sont inamovibles, devant être des gens experts en cette partie ; mais leurs fonctions, après la confection du cadastre, sont réduites à celles des vérificateurs des contributions, et, dans ce cas, je n'en conserve plus alors que la moitié,, pour passer alternativement des départements de t'ést à ceux de l'ouest.
Je ne dirai, rien sur les- avantages de cet alternat ;il suffit de remarquer qu'il prévient lés grands inconvénients des liaisons, des intimités, et; par conséquent, delà protection et'de l'intrigue-.
Je fais correspondre ces vingt-sept comités avec le comité général de cadastre près de l'Assemblée nationale, et avec les' comités ou bureaux d'arrondissement de district', chacun datis sa contrée.
Comités d'arrondissement de district.
Je place, dans le même, ordre que les comités de cadastre provincial ou d-ts. contrée, des-, comités- ou bureaux d'arrondi-sement de district, composés chacun d'un membre de chaque district, d'un directeur et d'un contrôleur, salariés par les districts, maia commis,,Tuai, par le; roi, et le- second par rAssemblée nationale-, et les, membres de ce co-mité sont h s rapporteurs soit à la chambre des vérifications des contributions, soit aux tribunaux de diistrict,, de toutes, les causes des chefs-lâieux de canton,, ou municipalités,, relatives aux masses des contributions des cadastres.
Chefs-lieux de canton, ou, municipalitésu
La France contient plus de quarante' mille.- municipalités, divisées en quatre mille et plus du chefs-lieux de canton, qtiai peuvent se réduire, en réunissant plusieurs cantons.ensemble, s'il est de L'intérêt des habitants, de le faire;, mais l'Assemblée ne doit pas permettre une nouvelle division générale de cantons, afin de; conserver la trace de la première di vision quidoit être, considérée comme constitutionnelle.
J'ai fait la nomenclature de ces cantons de la même manière que celle-des districts.
Elle, est arrangée de laconique;, soitqn'on-. veuillle la connaître selon, l'ordre d«s départements, oui par ordre alphabétique de chaque chef-lieu de canton, il ne reste que très peu de travail à faire, tout étant préparé à cet égard.
Je n'établis aucun bureau dans les chefs-lieux de canton, parce que la municipalité-entientliieu., û'ailleuràj l'Assemblée nationale a décrété sur ce et sur les moyens de procéder à des opérations de cadastre, une infinitédejdisposiliona auxquelles vos comités, soit général, soit de contrées et d'arrondissements de district, devroatae conformer;
et si l'Asseoiibléev dansi sa sagesse, croit devoir y ajouter encore, cela ne préjudiciera en aacune manière à. L'organisation, des comités-que je propose-, attendu, qu'ils ne sont quie les intermédiaires indispensables, sans lesquels'la grande opération de cadastre; o-u,. ce quË est la1 même chose, lajusterépartitionideïcoinujibutionsne pent être faite,, d'abord, par.l'Assemblée nationale, ensuite par les départements, après par les districts, et enfin par les chefs-lieux de canton.
Telle est l'organisation des comités ou bureaux du cadastre-Passons à la dépense.
CINQUIÈME OPÉRATION.
Tableau, par aperçu, de la' dépense' dès comités de, cadastre..
Avant de fixer Ia.dépense des.commis employés au comité général de cadastre,, je dois évaluer celle de-la nouvelle carte de; la France* dont j'aii parlé précédemment.
J'évalue la dépense de cette carte à 200,000 liv., et. je préfère d'eh traiter à titre de forfait avec la compagnie d'ingénieurs à laquelle on peut en confier l'exécution* à des appointements, parce qu'on sait ce1 que l'on, dépense,, ci. 20.0,000 liv7.
Cette compagnie devra présenter une soumission de satisfaire aux obligations; qu'elle- contractera à cet égard (1).
Le cadastre devant, dans mon opinion, durer sept ans à faire, pour être parfait, cette somme doit être payée, non en sept payements égaux, parce que les opérations préparatoires doivent être faites,la, première année;.et. comme ces opérations préparatoires peuvent valoir une somme de 80,000 livres-,, cette compagnie d'ingénieurs recevrait, la pnemiènei année* 80,000 livres, et seulement 20,000 livres chacune des six années suivantes-
Cette dépense de 2G>,000 livires est indépendante de celle du go mité général du cadastre, auquel cette corn-pagaie sera comptablei
Je place dans ks deux bureaux, dont le comité général doit être composé, un comm a en chef pour les deux; bureaux, un premier commis dans les deux bureaux', eé enfin un œeundi commis aussi dans chaque bureau.
Je dorme au commis en chef..... 6,000' liv.
Auix d ux premiers, commis* chat-cun trois mille livresy ci.............. (y,000
Autx deux commis en second, chacun, deux malte livres». cii.....'.L « 4t,000
Total......... 16,000 liv.
J'ai placé- dan»! chaque' comité provincial, de cadastre un directeur et un contrôleur; je donne a^ premier 41,000 livres, à la charge par lui; de pawèri.ww commis; et au second 3,000 livres.
Or, vingt-sept directeurs', à quatre-mille livres, ci................. 108,000- liv.
Vingt-sept contrôleurs à trois mille livres, ci......................... 81,000
Total........ 189,000 liv.
Etj-ai1 plhcé enfin dans cfracunt des- deux cent.
quatre-vingt-dix-huit comités d'arrondissements de district, un directeur et un contrôleur.
Je donne au premier 2,400 livres, sur laquelle somme il doit payer son commis, et au second 1,200 livres.
Or, deux cent quatre-vingt-dix-huit directeurs, à deux mille quatre cents livres, ci..:..:....... 715,200 1.
Et deux cent quatre-vingt-dix-huit contrôleurs, à douze cents livres, ci.. 357,600
Total...... 1,072,800 1.
Rapport de la dépense pour la première année.
1° A lacompagnie des ingénieurs 80,000 1. 2° Aux vingt - sept comités de
contrées........................................189,000
3° Aux vingt-neuf comités d'arrondissements de district........:) 1,072,800
Total...... 1,341,000 1.
Ainsi, la dépense de tous les bureaux de cadastre s'élèvera à près de 1 ^ 400,000 livres, en ajoutant une somme de 60,000 livres, pour frais extraordinaires de bureaux ou voyages, pendant la première année.
A l'égard des frais d'arpentage, ils sont au compte des communautés, comme on le verra dans un instant.
Quant aux dépenses des six années suivantes, crest-à-dire pendant tout le temps que dureront les opérations du cadastre, elles ne peuvent diminuer que de 60,000 livres. Cependant s'il arrivait que le cadastre fût fini dans un moindre espace de temps, alors la dépense pourrait être réduite à environ 600,000 livres, en faisant alterner les directeurs et contrôleurs des contrées des départements de l'est aux départements de l'ouest, et les directeurs et contrôleurs des arrondissements de district dans un arrondissement voisin.
La nécessité de cet alternat est indispensable, attendu que le cadastre, une fois fini, doit être entretenu, c'est-à-dire rendu perpétuel; et comme les mutations ne doivent s'enregistrer que d'une année à l'autre, les enregistrements auront lieu pendant les années paires dans les départements de l'est, et dans un arrondissement quelconque de district, et pendant les années impaires dans les départements de l'ouest, et dans les arrondissements des districts voisins.
Un cadastre général de la France, toujours nouveau, toujours renouvelé, ne me paraît pas occasionner une dépense trop considérable, quand elle ne peut s'élever au-dessus de 700,000 livres.
Il ne reste plus à présenter que le projet de décret, Contenant toutes les conditions de cadastre, et portant ce titre : Ordre de cadastre.
SIXIÈME OPÉRATION.
Ordre de cadastre.
En mettant sous les yeux de l'Assemblée toutes les conditions qui doivent précéder, accompagner ou suivre l'exécution du cadastre, les membres des différents comités ou bureaux connaîtront le travail qui leur est confié.
Voici le précis de ces conditions : elles peuvent
être considérées, tantôt comme le résumé de tout ce qui précède, tantôt comme la suite et les conséquences ; et, par conséquent, elles doivent former les articles du projet de décret, sur lequel l'Assemblée nationale doit délibérer.
PROJET DE DECRET.
L'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Il sera fait un arpentage général de tout le royaume.
Art. 2.
L'arpentage sera rapporté à une échelle d'une ligne pour dix toises.
Art. 3.
Tout terrain renfermé entre quatres bornes sensibles sera considéré comme une seule et même pièce, qui sera estimée sur le pied de son produit net, et cette estimation sera faite, ainsi qu'il est ou qu'il sera décrété.
Art. 4.
Les communautés de paroisses, sous l'inspection des corps administratifs, conviendront entre elles des limites de leurs territoires, et en dresseront procès-verbal, et les limites qu'elles auront adoptées seront dorénavant les véritables limites de leurs territoires.
Art. 5.
L'arpenteur, chargé du plan d'un territoire, sera tenu de tracer les bases principales de son opération.
Art. 6.
Le plan sera toujours regardé au nord, et numéroté depuis un jusqu'à son dernier numéro.
Art. 7.
En marge de la carte, ou plutôt sur des feuilles particulières, ilsera fait une indication par tableau, contenant ;
1° Le numéro de l'objet ; , V
2° Le nom du terrain ; nom, quand il n'existera pas, qui sera donné par la communauté;
3° L'étendue du terrain, à la mesure que l'Assemblée décrétera;
4°L'estimation du terrain, ainsi qu'il est décrété.
5° Le nombre des habitants;
6° Celui des citoyens actifs ;
7° Celui des domestiques mâles ou femelles ;
8° Celui des chevaux, etc. ;
9° Le prix du loyer des maisons ;
10° Et tous les détails et observations relatifs aux contributions.
Art. 8.
Les salaires des arpenteurs seront payés par les communautés et supportés au marc la livre des produits nets.
Art. 9.
H sera établi des comités ou bureaux de cadastre, savoir :
1° Un comité général près de l'Assemblée nationale;
2* Vingt-sept comités dans les villes les plus au centre de trois départements, sous le litre de comités de contrées ;
3* Et 298 comités d'arrondissement de districts dans les villes le plus au centre d'un, de deux ou trois districts.
Le tout conformément à la liste ci-après.
Àrtr 10.
Le comité général de cadastre surveillera particulièrement la compagnie d'ingénieurs chargée de la mise au net des plans, et particulièrement d'une carte générale de la France à une échelle double de celle que MM. de l'Académie ont adoptée, sur laquelle carte seront seulement placés les chefs-lieux de toutes les municipalités et le tracement de tous les triangles qui ont servi de bases à l'exécution de cette carte, en ce que ce doit être sur cette carte que seront vérifiés les arpentages qui seront envoyés parles communautés du royaume.
Art. il.
Le même comité général correspondra seule^ ment avec les comités provinciaux ou de contrées ; ceux-ci avec ceux d'arrondissement de district, et ces derniers avec les chefs-lieux de canton, qui, réunis avec les différentes paroisses, ne formeront pour tous les travaux de cadastre qu'une seule et même municipalité.
Art. 12.
Le comité de Constitution, de concert avec les membres du comité général de cadastre, sera tenu de présenter à l'Assemblée nationale un projet de décret sur l'organisation de ces différents comités ou bureaux, et sur les travaux dont chacun sera spécialement chargé.
Art. 13.
Les procès-verbaux des départements, tels qu'ils sont présentés dans la nouvelle rédaction, seront imprimés, et il en sera remis un exemplaire à chaque comité de cadastre ; mais il ne sera remis à chaque départemeui et district que l'exemplaire des procès-verbaux dépendant de leur comité de contrée.
Art. 14.
Les limites de chaque-paroisse sont les lignes équidistantes avec les voisines, à moins qu'il ne se rencontre des limites tracées par la nature (1).
Art. 15.
Les limites de cbaque chef-lieu de canton sont les lignes équidistantes avec les voisins, à moins qu'il ne se rencontre également des limites tracées par la nature.
Art. 16.
Les limites dés paroisses, municipalités ou chefs-lieux de cantons, districts et départements ainsi constatées, doivent être considérées comme constitutionnelles, par les inconvénients qui résulteraient de la mutabilité des limites daus l'exécution d'un cadastre.
Tels sont les moyens préliminaires d'exécution du cadastre général de la France; on ne peut les adopter, sans procéder en même temps à l'exécu-
tion de la répartition des impôts pour 1791 ; et comme je donne à cette opération lé titre de cadastre provisoire, je vais, en conséquence, en présenter ici les conditions.
CADASTRE PROVISOIRE.
L'Assemblée nationale charge ses comités de cadastre, établis par arrondissements de districts et départements ou contrées, de demander à toutes les municipalités du royaume, à quoi s'élèvent:
1* La masse de leurs impôts directs ou territoriaux ;
2° Le nombre des habitants de chaque municipalité, et de leur richesse présumée ;
3° Et la masse par aperçu des impositions indirectes qu'elles acquittent, même d'entrer dans les détails de l'article 7 du projet de décret autant qu'il sera possible.
Les municipalités satisferont à cette demande dans le délai de quinze jours, sous peine de voir procéder à leurs frais à cette opération par les comités d'arrondissements de districts.
Les 298 comités d'arrondissements de districts feront les relevés de ces déclarations, les classeront par ordre de cantons et districts, et en enverront les résultats aux comités de contrées dans le délai de quinze jours.
Dans un pareil délai les comités de contrées enverront de semblables résultats par ordre de district et de département au comité général de cadastre près l'Assemblée nationale, et celui-ci en fera rapport également dans le délai de quinze jours.
A celte époque l'Assemblée nationale portera son décret de brevet général d'imposition réparti par département, avec injonction aux directoires des départements de répartir par district, aux directoires des districts de répartir par cantons, municipalités ou paroisses, et à ces dernières de répartir alors dans le plus grand détail, et d'après les bases que l'Assemblée nationale vient de décréter; et attendu que toutes ces opérations peuvent se faire en moins de quatre mois, il est infiniment avantageux sans doute de porter ce décret. Qu'on n'adopte point ce moyen simple pour la répartition des impôts de 1791, on perd une année pour le cadastre général, et la rédaction des rôles d'impositions pour 1791 n'en sera pas pour cela plus tôt faite.
Voici la liste ou nomenclature des 298 comités d'arrondissements de districts selon l'ordre dès contrées, et distingués par départements de l'est et départements de l'ouest, avec indication des districts tels qu'ils sont décrétés.
L'étendue de chaque district en lieues carrées, celle des départements et la quantité de bois qui se trouvent dans chaque département sont distinguées; mais j'observe qu'on ne doit point être étonné qu'il se rencontre^ des différences entre les derniers calculs et ceux que j'ai donnés dans mon cadastre général, attendu que ceux-ci étant le résultat de la vérification que j'ai faite des cartes de l'Atlas national sur les cartes déposées au comité de Constitution, et des calculs d'étendue de ses auteurs, ils présentent la plus grande précision, tandis que les premiers n'avaient été relevés que sur uue carte géueraie .* aussi n'avaient-ils été donnés que comme simple aperçu.
LISTE OU TABLEAU
des différents comités de cadastre, selon Vordre des contrées, départements et districts, divisés par départements de l'est, et départements de Vouest*
DÉPARTEMENTS DE L'EST.
PREMIER COMITÉ DE CONTRÉE,
Placé au Cateau-Cambrésis ou à Landrécy.
Département du Nord
contenant 278 lieues carrées, dont 13/127 en bois.
lieuès
arrondissements, carrées.
1 Bergues......... 63
2 Lille............ 45
3 Douai........... 23
4 Cambrai......... 39
5 Valenciennes.,... 70
lieues
districts: carrées.
1 Bergues....... .. 33)
2 Hazebroucq ... ... 30)
3 Lille.......... ... 45
4 Douai........ ... 23
5 Cambrai...... .. . 39
6 Valenciennes.. ... 33)
7 Le Quesnoy... ... 37)
8 Àvesnes ...... ... 38
6 Avésnes.
38
Département des Ardennes contenaut 278 lieues carrées, dont 4/27 en bois.
10 Charleville.... ... 51)
11 Rethel........ ... 64i
12 Vouziers......
13 Sedan......... ... 46j
14 Grandpré...... ...
7 Charleville....... 99
8 Rethel.... ....... 101
9 Sedan........... 78
Département de la Marne contenant 405 lieues carrées, dont 7/65 en bois.
15 Sainte-Meiiehuuld. 60) 10 Chàlons..........143
16 Cliàlons......... 83 )
......................71 n Reimg......................115
18 Lpernay...............44 j
19 Sezaane ...............76 12 Sezanne......;.. 76
20 Vitry-le-François. 71 13 Vitry-le-François. 71
SECOND COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Vassy.
Département de l'Aube contenant 305 lieues carrées, dont 13/93 en bois*
21 Arcis............ 631
22 Troyes .......... 44) 14 Troyes..... ;..... 153
23 Nogeni-sur-Seine . 46) 21 Ervy............ 52)
25 Bar-sur-Seine____ 471 15 Bar-sur-Seine.....152
26 Bar-sur-Aube..... 53)
Département de la Haute-Marne contenant 315 lieues carrées, dont 9/29 en bois.
lieues
districts. carrées.
27 Langres.......... 80)
28 Bourbonne....... 33 J
29 Bourmont........ 36)
30 Chaumont____.... 86 i
31 Joinville......... 44 (
32 Saint-Dizier...... 36)
lieues
arrondissements, carrées.
16 Langres.....i.... 113
17 Cbaumont.....»... 122
18 Joinville......... 80
Département de la Meuse contenant 318 lieues carrées, dont 0/32 eu bois.
33 Vau cou leurs..........32 {
34 Bar-le-Duc.........60)
35 Commercy..............32;
36 Sainl-Milnel_____. 47^
37 Estain......................35i
38 Verdun..............i%\
39 Clermont................34) o. ««
40 Stenay....................36) ^Stenay.......... 70
19 Bar-le-Duc ....... 92
20 Saint-Mihiel...... 79
21 Verdun.......... 77
TROISIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Vie.
Département de la Moselle contenant 328 lieues carrées, dont 2/9 en bois.
41 Longwy......... 34/ 23 Thibnviile
42 Tbionville....... 39( Zi imonviue....... 16
24 Metz............* 123
43 Briey.............48 j
44 Metz......................50(
45 Morange..................25i
46 Boulay....................20
47 Sarrelouis..............41
48 Sarresuemines 4l / ao o
49 Bitche......................3o( 26 Sarreguemmes
25 Sarrelouis....... 61
71
Département de la Meurthe contenant 310 lieues carrées, dont 10/33 en bois.
50 Sarrebourg..... . 30)
51 Dieuze......... . 37}
52 Château-Salins. . 36)
53 Nancy......... . 32)
54 Pont-à-Mousson . 33
55 Toul..........
56 Vézelise....... . 31 j
57 Lunéville...... . 45)
58 Blamont....... . 31}
27 Dieuze. ...................103
28 Nancy........... 65
29 Toul........................66
30 Lunéville..............76
Département du Bas-Rhin contenant 268 lieues carrées, dont 36/113 en bois.
lieues
districts . carrées.
59 Wissembourg .... 98
60 Haguenau.........61
61 Strasbourg..............32
62 Benfeld....................77
lieues
arrondissements, carrées. 31 Wissembourg .... 159
32 Strasbourg.
33 Benfeld....
32 77
QUATRIÈME COMITÉ DE CONTRÉE,
Placé à Luxeuil.
Département du Ilaut-Rhin contenant 204 lieues carrées, dont 3/10 en bois.
63 Colmar.......... 90
64 Allkirck......... 54
65 Belford.......... 60
34 Colmar.......... 90
35 Altkirck....----- 54
36 Belford.......... 60
Département des Vosges contenant 295 lieues carrées, dont 17/56 en bois.
66 Remiremont............46 i
67 Epinal......................24 [
68 Bruyères. ..............26)
69 Saint-Dié................36)
70 Bamb^rvillers________27 j
71 Mirecourt................37)
72 Neufchàteau............41)
73 Lamarche................22
74 Darney...................36
37 Epinal........... 96
38 Saint-Dié........ 63
39 Mirecourt......
40 Darney........
78 58
Département de la Haute-Saône contenant 265 lieues carrées, dont 12/43 en bois.
75 Luxeuil....................53)
76 Lure..............43
77 Vesoul......................56
78 Jussey......................36)
79 Champlitte........28j 43 Gray......... ... 77
80 Gray........................49) J
41 Luxeuil.......... 96
42 Vesoul........... 92
CINQUIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Auxonne.
Département du Doubs contenant 251 lioues carrées, dont 1/4 en bois.
81 Besançon ..... 44
82 Quingey.......... 19
83 Baume........... 44,
84 Saint-Hippolyle .. 48'
85 Ornans.......... 401
86 Pontarlier........ 56'
44 Besançon........ 63
45 Baume.......... 92
46 Pontarlier........ 96
Département du Jura contenant 256 lieues carrées, dont 40/169 en bois.
87 Saint-Claude. .... 50
88 Orgelet................44
89 Lons-le-Saulnier.. 34
90 Poligny....................43
91 Arbois............34
92 Dôle..........................51
47 Saint-Claude.____ 94
48 Lons-le-Saulnier.. 77
49 Dôle............. 85
Département de la Côte-d'Or . contenant 445 lieues carrées, dont 5/17 en bois.
lieues lieues
districts. carrées, arrondissements, carrées.
93 St-Jean-de-Losne.. 33)
94 Dijon........................601 50 Dijon............ 153
95 Is-sur-Thil..............60)
96 Châlillon-su r-Seine 110 gl Châtillon-sur-Seine 201
97 Semur-en-Auxois.. 91 j
98 Arnay-le-Duc..........50 52 Arnay-le-Duc.. .. 91
99 Beaune....................41) 4
SIXIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Saint-Fargeau.
Département de l'Yonne contenant 373 lieues carrées, dont 3/16 en bois.
100 Tonnerre..................58
101 Avallon..__________51
102 Saint-Florentin... 40
103 Joigny......................56
104 Sens..........................61
105 Auxerrc ...............61
106 Saint-Fargeau.... 46
53 Tonnerre........109
54 Joigny........... 96
55 Sens..................61
56 Auxerre..................107
Département de la Nièvre contenant 352 lieues carrées, dont 1/7 en bois.
107 Cosne......................35
108 La Charité..............34
109 Clamecy..................37
110 Corbigny................38
111 Chàteau-Chinon.. 44
112 Moulins-Engilbert.
113 Decise...........
114 St-Pierre-le-Mou-
tier........................33
115 Nevers......................47
46) 381
57 Cosne......................69
58 Clamecy..................75
59 Château-Chinon.. 90
60 Nevers....................118
Département du Cher contenant 369 lieues carrées, dont 1/5 en bois.
116 Sancoins......... 58
117 Saint-Amand..... 41
118 Château-Meilland. 41
61 Saint-Amand..... 140
119 Bourges....................80) 62 Bourges..'....... 123
120 Vierzon....................43)
îfi ?anucerre..................tni 63 Sanccrre......... 106
122 Aubigny..................57)
SEPTIÈME COMITÉ DE CONTREE, Placé à Mer.
Département du Loiret contenant 324 lieues carrées, dont 7/48 en bois.
123 Gien..........................57
124 Montargis................75
125 Bois-Commun.... 32i
126 Pithiviers................30>
127 Neuville..................36)
128 Orléans....................6l)
129 Beaugency..............33)
64 Gien..........................57
65 Montargis____.... 75
66 Pithiviers........ 98
67 Orléans..............94
Département de Loir-et-Cher contenant 319 lieues carrées, dont 2/17 en bois.
lieues
districts. carrées.
130 Mondoubleau.. ... 351
131 Vendôme ... 50
132 Blois......... .. - 48!
133 Mer.......... ... 41\
134 Romorantin... ... 108)
135 Saint-Aignan.. ... 37|
lieues
arrondissements, carrées.
68 Vendôme........ 85
69 Blois............ 89
Département de l'Indre contenant 352 lieues carrées, dont 7/47 en bois.
136 Châtillon..................56
137 Châteauroux-------73
138 Issoudun..................62
139 La Châtre................54
141 Le Blanc.
53
HUITIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Aigue-Perse.
Département de la Creuse contenant 288 lieues carrées, dont 2/33 en bois.
142 La Souterraine... 39
143 Guéret.....................43
144 Bourganeuf..............45
145 Aubusson................34
146 Felletin ..................51
147 Evaux......................39
148 Boussac..................37
74 Guéret........... 82
75 Aubusson........130
76 Chambon........ 76
Département de l'Allier contenant 365 lieues carrées, dont 4/27 en bois.
149 Montluçon---- ... 54
150 Montmaraut... ... 46
151 Cerilly........ .... 60
152 Moulins....... ... 67,
153 Le Donjon
154 Cusset........ ... 49j
155 Gannat....... ... 431
77 Montluçon....... 160
78 Moulins.......... 113
79 Gannat......... 92
Département du Puy-de-Dôme contenant 365 lieues carrées, dont 1/15 en bois.
80 Riom............ 99
156 Monlaigu..................47
157 Riom........................52
158 Thiers......................42
159 Billom......................27
160 Clermont................48
161 Besse........................43
162 Issoire......................43
163 Ambert....................63
81 Clermont........ 117
82 Issoire.....'..... 86
83 Ambert.......... 63
NEUVIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Villefranche.
Département de la Haute-Loire contenant 244 lieues carrées, dont 1/11 en bois.
164 Brioude.......... 87
165 Le Puy.......... 109
166 Monistrol........ 48
84 Brioude.......... 87
85 Le Puv.......... 109
86 Monistrol........ 48
129
173 Marcigny....... . 32
116 174 Charolles....... . 75
175 Bourbon-Lancy.. . 37
107 176 Autun.......... . 48
177 Châlons.........
178 Louhans........ . 44
179 Màcon.......... . 58
Département de Rhône-et-Loire contenant 389 lieues carrées, dont 3/47 en bois.
districts.
167 Montbrison..............99
168 Saint-Etienne..........59
169 Lyon.............1
170 La Campagne.... 63
171 Villefranche ..........70
172 Roanne....................97
lieues lieues
carrées, arrondissements, carrées.
87 Montbrison..............99
88 Saint-Etienne.... 59
89 Lyon........................1
90 La Campagne .... 63
91 Villefranche............70
92 Roanne....................97
Département de Saône-et-Loire contenant 395 lieues carrées, dont 1/5 en bois.
93 Charolles........ 144
94 Autun.................48
95 Louhans..................145
96 Roanne....................58
DIXIÈME COMITÉ DE CONTREE, Placé à Moirans.
Département de l'Ain contenant 299 lieues carrées, dont 7/62 en bois.
180 Pont-de-Vaux ...
181 Bourg .......... . 50
182 Châtillon....... . 26)
183 Nantua.........
. 211
185 Belley..........
186 Saint-Rambert... . 28)
187 Mont-Luel....... . 29)
188 Trévoux........ . 30)
97 Bourg........... 101
98 Nantua.......... 70
99 Belley........;.. 69
Département de l'Isère contenant 421 lieues carrées, dont 12/73 en bois.
189 Vienne........... 89 101 Vienne .. ;............89
190 La Tour-du-Pin .. 68 102 La Tour-du-Pin.. 68
191 Saint-Marcellin... 54 103 Saint-Marcellin... 54
192 Grenoble......... 210 104 Grenoble..................210
Département de la Drôme contenant 320 lieues carrées, dont 5/41 en bois.
193
194 .. 52
195 Montélimart.... .. 61
196
197 .. 9
198
199
98 106
107 Die.............. 116
ONZIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Lorgues.
Département des Hautes-Alpes contenant 251 lienes carrées, dont 2/23 en bois.
districts.
lieues carrées.
lieues
arrondissements, carrées.
200 Serrés....................271 108 Gap............. 97
201 Gap............. 70 j r
202 Briançon................81 m Embruû......... 154
203 Embrun......... 73}
Département des Basses-Alpes contenant 373 lieues carrées, dont 4/53 en bois.
204 Barcelonnette ... 59 110 Barcelonnetle.... 69
205 Sisteron.......... 55) m Sisteron......... 124
206 Forcalquier...... 69$
207 Digne............ 111 112 Digne......................111
208 Castellane....... 79 113 Castellane..............79
Département du Var contenant 368 lieues carrées, dont 7/22 en bois.
......128
213 Barjols.......... 47/
214 Saint-Maximin____ 38? 116 Saint-Maximin.... 116
215 Brignoles........ 31)
^Hyères..... ... 47^ 117 Toul(jn.......... 6g
217 Toulon .......... 18'
Département de Corse,
218 Bastia....
219 Oletta____
220 Ile-Rousse
221 La Porta.
222 Corté.....
223 Cervionné.
224 Tallano...
225 Ajaccio...
226 Vicco......
r>\ 118 Oletta 5. À
119 Corté...
» )
") 120 Tallano. >M
*\ 121 Vicco..
DOUZIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Bagnols.
Département des Bouches-du-Rhône contenant 306 lieues carrées, dont 3/40 en bois.
districts.
227 Marseille................22 122 Marseille
228 Aix............................88)
229 Apt..........................57 123 Aix .....
230 Salon........................44)
231 Arles........................60) m Tarascou
232 Tarascon................36)
22 188
96
Département du Gard contenant 292 lieues carrées, dont 4/59 en bois.
233 Pont-Saint-Esprit. 29) m Uzès............. 89
234 Uzès............. 60)
235 Beaucaire........
236 Nîmes..........i
237 Sommières......
238 Saint-Hippolyte...
239 Le Vigan .'.......
240 Alais...........
lieues carrées.
.. 251 .. 41 [ , '... 23) 22 46 46
arrondissements.
lieues carrées'
126 Nîmes........... 89
127 Alais............ 114
Département de YArdèche (1) contenant 299 lieues carrées, dont 2/35 en bois.
241 Joyeuse .
242 Aubenas.
243 Tournon.
» 128 Joyeuse. » 129 Aubenas. » 130 Tournon.
TREIZIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Milhau.
Département de la Lozère contenant 260 lieues carrées, dont 1/23 en bois.
131 Langogne........ 66
132 Marvejols........ 82
244 Langogne................34)
245 Villefort..................32)
246 Saint-Chely..............39)
247 Marvejols...............43)
248 Mende......................47 133 Mende........... 47
££' £'°ra-......................tîî 134 Merveis.......... 65
250 Merveis....................25 j
Département de 1*Hérault contenant 319 lieues carrées, dont 2/45 en bois.
251 Lodève....................69 135 Lodève....................69
252 Montpellier............89 136 Montpellier............89
253 Beziers....................91 137 Beziers....................91
254 Saint-Pons..............70 138 Saint-Pons............70
Département de YAveyron contenant 474 lieues carrées, dont 4/63 en bois.
139 Saint-Affrique.... 149
140 Saint-Geniez.....138
141 Rodez........... 93
142 Yillefrancbe...... 94
255 Saint-Affrique... . 82 j
256 Milhau.......... . 671
257 , 36'
258 Saint-Geniez . 50
259 Mur-de-Barez . 52
260 . 54j
261 Sauveterre...... . 391
262 Villefranche.....
263 . 39]
QUATORZIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Saint-Ceré.
Département du Cantal contenant 294 lieues carrées, dont 1/20 en bois.
264 Aurillac......... 109 143 Aurillac......... 109
îfa Saint;Flour...... 144 Saint-Flour...... 126
266 Murât........... 42y
267 Mauriac......... 59 145 Salers............ 59
Département de la Corrèze contenant 299 lieues carrées, dont 1/44 en bois.
lieues carrées.
arrondissements,
lieues carrées.
districts.
268 Ussel............ 84 146 Ussel............ 84
269 Tulle............ 96 147 Tulle............ 96
270 Uzerche.......... 63) U8 Briye............ 119
271 Bnve.............56)
Département du Lot contenant 362 lieues carrées, dont 1/29 en bois.
99
272 Gordon.......... 149 Gordon
273 Saint-Cere..............50)
274 Figeac....................61 150 Figeac........... 61
275 Cahors...................90 151 Cahors.......... 90
™ Lausette.................491 152 Montauban....... 112
277 Montauban..............63'
QUINZIÈME COMITÉ DE CONTRÉE,
Placé à Carcassonne, ou dans une petite ville voisine, s'il en existe.
Département du Tarn contenant 269 lieues carrées, dont 3/58 en bois,
153 Gaillac.......
278 Gaillac.............65
279 Lavaur....................38
280 Alby........................54 154 Alby
SuÏÏk;::::::: 21 »».........112
103 54
Département de l'Aude contenant 324 lieues carrées, dont 1/18 en bois.
283 Castelnaudary.... 39/ 156 Carcassonne..... 113
284 Carcassonne ...., 74)
285 Narbonne.... &.. 59 157 La Grasse.....409
286 La Grasse...............50)
287 Limoux....................48
288 Quillan...............54
| 158 Limoux.......... 102
Département des Pyrénées-Orientales contenant 212 lieues carrées, dont 1/17 en bois.
290 c3gnan:::::::: îl\159 ^an....... 1»
291 Prades.......... 97 160 Prades ......... 97
Les quaranle-six départements à Test de la France, composant 291 districts, sont divisés en 160 comités d'arrondissements de districts, pour les opérations de cadastre.
DÉPARTEMENTS LE L'OUEST.
SEIZIÈME COMITE DE CONTRÉE, Placé à Lombez.
Département de VAriège contenant 244 lieues carrées, dont 1/11 en bois.
292 Tarascon......... 103 161 Tarascon......... 103
293 Mirepoix......... 76 162 Mirepoix......... 76
294 Saint-Girons...... 65 163 Saint-Girons ..... 65
Département de la Haute-Garonne contenant 273 lieues carrées, dont 1/15 en bois.
districts.
lieues carrées.
lieues
arrondissements, carrées.
295 Saint-Gaudens____110 164 Saint-Gaudens.... 110
296 Rieux........................36
297 Muret........................43
298 Villefranche............25
299 Revel..................21
300 Toulouse.............62
301 Grenade ...............45
302 Castelsarrazin________31
165 Rieux .... :............79
166 Villefranche............46
167 Toulouse................62
168 Beaumont-de-Lo-
magne..................76
Département du Gers contenant 339 lieues carrées, dont 1/50 en bois.
303 Lectoure..................62
304 Condom..................50
305 Nogaro....................64
306 Mirande..................56
307 Auch........................64
308 Lisle-en-Jourdain. 43
169 Lectoure..................62
170 Condom..........50
171 Nogaro....................64
172 Auch_________... 120
173 Lisle-en-Jourdain. 43
DIX-SEPTIÈME ''COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Navarreins.
Département des Hautes-Pyrénées contenant 235 lieues carrées, dont 8/63 en bois.
309 La-Barthe-de-Nes- 174 La-Barthe-de-Nes-
tes............ 69 tes............ 69
310 Bagnéres......... i 1TK Ramènes 99
o,, C*Ta ......... ni "B Bagnéres.....
31J Argelès.......... 72) s
^Jarbes........... 49| 176 Tarbw ./......... 67
313 Vic-Bigorre ...... 18)
Département des Basses-Pyrénées contenant 388 lieues carrées, dont 4/39 en bois.
314 Pau..........................77
315 Orthez......................56
316 Oléron..........104
317 Mauléon..........391
318 Saint-Palais............68)
319 Ustaritz............44
177 Pau..........................77
178 Orthez.'..'........ 56
179 Oléron...............104
180 Mauléon........107
181 Ustaritz....................44
Département des Landes contenant 468 lieues carrées, dont 4/23 en bois.
320 Dax..........................110 182 Dax............. 116
3-21 Saint-Sever............62 183 Saint-Sever...... 62
322 Tartas......................195 184 Tartas........... 195
323 Mont-de-Marsan... 101 185 Mont-de-Marsan.. 101
DIX-HUITIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à La Réole.
Département de la Gironde contenant 537 lieues carrées, dont 3/32 en bois.
324 Bazas........................77
325 La Réole........ 33
326 Cadillac....................32
327 Bordeaux...........194
328 Lesparre..................91
329 Bourg......................46
330 Libourne ........ 64
186 La Réole........ 142
187 Bordeaux........ 194
188 Lesparre......... 91
189 Libourne........110
Département de Lot-ët-Garonne contenant 285 lieues caiirées, dont 1/22 en bois.
lieues carrées.
lieues
arrondissements, carrées.
districts.
331 Marmande..............28)
332 Tonneins................30 190 Tonneins........ 93
333 Casteijaloux. ...i 35)
334 iNérap............ 41)
335 Agen.........i.. 32V 191 Agen............ 93
336 Valence.......•,. 20)
337 Villeneuve ............38)
338 Monflanquin... i.. 33 192 Monflanquin..... 99
339 Lauzun..............28)
Département de la Dordogne contenant 451 lieues carrées, dont 1/13 en bois.
340 Bergerac..................61
341 Mussidan ... _________53
342 Ribérac............38
343 Périgueux.........61
344 Belvez......................44
345 Sar'at......................44
346 Montignac........46
347 Exifieuil..................54
348 Nontron..................50
193 Mussidan........ 114
194 Périgueux....... 99
195 Sarjat........... 134
196 Nontron......... 104
DIX-NEUVIÈME COMITÉ DE CONTREE, Placé à Confolens.
Département de la Haute-Vienne contenant 288 lieues carrées, dont 1/24 bois.
Sl^l^rÉ- to\ 197 Saint-Léonard...: 99
IfeSiVn::::: Si 198 Limoges......... 88
353 Bellao........... 49) . D
354 Le Dorât......... 52) iyy L6 uorat........1U1
Département de la Vienne contenant 344 lieues carrées dont 3/26 en bois.
355 Montmorillon..... 86 200 Montmorillon____ 86
356 Châtellerault..........60 j m Ghâtellerault.....105
357 Loudun....................45 \
358 Poitiers....................69)
359 Lusignan......... 34 202 Poitiers.......... 153
360 Civray......................50)
Département de la Charente contenant 286 lieues carrées, dont 2/47 en bois.
361 Ruffec........... 49)
362 Confolens........ 32> 203 La Rochefoucauld. 130
363 La Rochefoucauld. 49)
365 Cofnacf.1??.* !!.*!." g!»****»....... 99
366 Barbézieux....... 57 205 Barbézieux...... 57
VINGTIÈME COMITÉ DE CONTRÉE,
Placé à la Rochelle, ou à une petite ville voisine, à l'est, s'il en existe.
Département de la Charente-Inférieure contenant 355 lieues carrées, dont 1/25 en bois.
367 Montlieu.......,. 38
368 Pons............ 55
| 206 Pons,
lieues
bistricts. carrées.
369 Saintes...............70
370 St-Jean-d'Angély. 73
371 Rochefort...........47
372 Marennes................31
373 La Rochelle.....! 41
lieues
ARRQBi)issf i(EÇ|Ts;. carrées.
207 Saintes.......... 70
208 St-Jean-d'Angély.. 73
209 Rochefort........ 78
210 La Rochelle...... 41
Département des Deux-Sèvres contenant 305 lieues carrées, dont 1/15 en bois.
gS:::::::::::: SI »« .......... «
S? S"!:::: SI .......""
378 Thouars......... 45{ 2-n Bressuire 101
379 Châtillon......... 56M13 ...............
Département de la Vendée contenant 343 lieues carrées, dont 2/65 en bois.
£ Fou® ïyKSe || Fon.enay-.e.Com.a m
382 Sables-d'Olonne.. 56 Sables-d'Olonne.. 112
383 Challans..................56)
384 La Roche-sur-Yon. 56) T „ v^r. i ai
385 Montaigu..................51 i 216 La Roche-surdon- 107
VINGT-UNIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Segré. .
Département de Maine-et-Loire contenant 370 lieues carréeg, dont 2/29 en bois.
386 Chollet.......... 46)' B , u
387 Saint-Florent..... 38) 217 «eaupreau....... 84
S ......» m
iîlhfai::::: ffi-*»»»**.........100
Département de la Mayenne
contenant 266 lieues carrées, dont 1/25 en bois.
394 Château-Gontier.. 371 m Château-Gontier.. 67
395 Craon........................30)
396 Sainte-Suzanne... 311
397 Laval................47[ 222 Laval........... 120
398 Ernée........................42)
399 Mayenne............48 223 Mayenne......... 79
400 Villaine....................31) J
Département de la Loire-Inférieure contenant 352 lieues carrées, dont 2/39 en bois.
401 Châteaubriant... . 57) 224
402
403 . 34) 225
404 . 39)
405 . 32) 226
406 Machecoul ...... . 36)
407 Paimbœuf....... . 341
408 . 31 227
409 Guérande........ . 43)
103
31 227 Savenay.........108
93
VINGT-DEUXIÈME COMITÉ DE CONTRÉE,
Placé à Rosternen.
Département du Morbihan
contenant 328 lieues carrées et 6 lieues d'Ile, dont 2/61 en bois.
lieues
arrondissements, carrées.
lieues
districts. carrées.
410 La Roche-Bernard. 16)
411 Rochefort.... .... 36>
412 Vannes...... . .. 43)
413 Auray....... . .. 29)
414 Hennebond,. .... 415
415 Ploërmel..... .... 43)
416 Josselin..... .... 41}
417
418 LeFaouet.... ____ 33)
95 70
231 Pontivy.......... 79
Département du Finistère contenant 343 lieues carrées et 2 lieues d'île, dont 1/38 en bois.
419 Quimperlé..... ,.. 42
420 Quimper....... .. 45
421 Pont-Croix..... .. 311
422 Châteaulin.....
423 Landerneau.... .. 39 j
424 Brest.......... .. 31]
425 Lesneven ...... .. 261
426 Morlaix........ .. 421
427 Carhaix........
232 Quimper...... 459
460
233 Châteaulin . 461 ztz®
234 Lesneven ..... ... 57 402 463
464
235 Morlaix.......
Département des Côtes-du-Nord i contenant 353 lieues carrées, dont 2/59 en bois.
429 Guing^np .'.".*.'. .*.* Guingamp ....... 86
S pon!Sx:::::::: Si237 Ponlrie«........69
fo! Saint-Bneuc............52) 238 Saint-Brieuc..... 91
433 Loudeac..................40)
434 Lamballe................34
435 Broons......................38{ 239 Lamballe.......106
436 Dinan..............34
VINGT-TROISIÈME COMITÉ DE CONTRÉE,
Placé à Rosternen.
Département d'Ille-et-Vilaine contenant 347 lieues carrées, dont 1/49 en bois.
437 Montfort......... 43 ( m Renneg
n
438 Rennes....................451
439 Redon......................37
440 Bain........................42
441 La Guerche............30
442 Vitré........................40
443 Fougères..................40
444 Dol............................45
445 Maint-Malo..............25
241 Bain............ 109
242 Fougères........ 80
243 Dol............. 70
Département de la Manche contenant 318 lieues carrées et 14 lieues d'île, dont 2/53 en bois.
4 Avranches....... 96
446 Avranches....... 46)
447 Mortain.......... 50 j
448 Coutances........ 43 245 Coutances....... 43
lieues lieues
carrées, arrondissements, carrées.
Saint-Lô......... 106
449 Saint-Lô......... 50)
450 Carentan........'i 565
«s ::::::: S) ........ 13
Département du Calvados contenant 288 lieues carrées, dont 1/16 en bois.
Bayeux.......... 52
453 Bayeux...............52
454 Caen ..........
455 Pont-l'Evéque.... 43 j 250 Lisieux
456 Lisieux....................43
457 Falaise........
458 Vire...........
51 249 Caen............ 51
86
50 251 Falaise.......... 50
49 252 Vire............. 49
VINGT-QUATRIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Montfort.
Département de l'Orne contenant 310 lieues carrées, dont 1/9 en bois.
Domfront........ 62 253 Domfront........ 62
Argentan ........ 65 254 Argentan .. ..... 63
Laigle........... 46 255 Laigle........... 46
fcŒ.:::::::: ........»
Alençon......... 54 257 Alençon......... 54
Département de la Sarthe contenant 306 lieues carrées, dont 3/31 en bois.
23} 258 Beaumont-le-Vic.. 79
259 Saint-Calais............68
260 Le Mans................93
261 La Flcche....... 66
465 Fresnay-le-Vicom te 30
466 Mamers.......... 23
467 La Ferté-Bernard. 26
468 Saint-Calais...... 31
469 Château-du-Loir.. 37
470 Le Mans......... 67
471 Sillé-le-Guillaume. 26]
472 30;
473 36:
Département d'Indre-et-Loire contenant 313 lieues carrées, dont 2/17 en bois.
î" Langeais..................40) 262 Chinoni......... 10i
475 Chinon......................61)
S Peuilly....................3]j 263 Loches.......... 98
477 Loches ...................54)
478 Tours......................50 264 Tours........... 50
j^Amboise..... ... 31) 26S Amboise.........
480 Lhateaurenaud... 40)
VINGT-CINQUIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Dreux.
Département d'Eure-et-Loir contenant 300 lieues carrées, dont 5/64 en bois.
fol Noeent-le-Rolrou. 42) 266 Châteaudun...... 103
482 Chaieaudun...... 61)
483 Janville......... 51 j 267 Chartres. . 105
484 Chartres......... 54
485 Châteauneuf..... 48
486 Dreux........... 44
268 Dreux........... 92
Département de Y Eure contenant 307 lieues carrées, dont 6/37 en bois.
lieues lieues
districts. carrées, arrondissements, carrées.
Së;::;::::: S**-»..........««
2g SI «» Pon.-A»demer... 105
491 Louviers......... 48) T . , , n„
492 Les Andelys...... 471 271 Les Andelys..... 93
Département de Seine-et-Oise contenant 286 lieues carrées, dont 1/7 en bois.
493 Pontoise. ........ 29)
494 Mantes......... 32 272 Mantes.......... 91
495 Montfort......... 30)
496 Dourdan......... 39
497 Etampes......... 43} 273 Etampes......... 101
498 Corbeil.......... 19)
499 Versailles........ 45)
500 Saint-Germain... 23} 274 Saint-Germain____ 94
501 Gonesse.......... 26)
Département de Paris contenant 241 lieues carrées, dont 1/21 en bois.
502 Saint-Denis____
503 Paris. ........... 24f 275 Paris.
504 Bourg-la-Reine...
24
VINGT-SIXIÈME COMITÉ DE CONTRÉE,
Placé à la Ferté-Milon.
Département de Seine-et-Marne contenant 300 lieues carrées, dont 3/23 en bois.
505 Melun......................17) „ ,
506 Nemours..................50) 276 Melun..........127
507 Provins..................61 277 Provins.......... 61
508 Rosoy..............52) , M
509 Meaux......................60) z78 Weaux...........
Département de l'Aisne contenant 379 lieues carrées, dont 3/20 en bois.
510 Château -Thierry.. 65 279 Château-Thierry.. 65
511 Soissons..................57) c . ■
512 Chauny....................371 2»° Soi™°DS......... 94
513 Laon...... ..........85 28lLaon............ 85
514 Vervins....................80) aoa c . . n
515 Saint-Quentin .... 55) 282 Saint-Quentm .... 135
Département de l'Oise contenant 298 lieues carrées, dont 2/13 en bois.
516 Noyon.........
517 Compiègne..... .. 31 j
518 Crépy......... .. 30)
519 Sentis......... .. 36)
520 Clermont....... .. 38)
521 Breleuil........ .. 29)
522 Grandvit tiers ... .. 26)
523 Beauvais....... .. 41
524 Chaumont...... L. 32)
63
99
VINGT-SEPTIÈME COMITÉ DE CONTRÉE, Placé à Aumale.
Département de la Seine-Inférieure contenant 357 lieues carrées, dont 2/17 en bois.
districts.
lieues carrées.
lieues
arrondissements. CaiTéeS.
525 Gournay......... 33) „0_ „ ,
526 Neufchâtel....... 581 287 Neufchatel..............91
527 Rouen..............48 288 Houen......................48
528 Caudebec........ 44) nDr. n , , __
529 Montivilliers..........33i 289 ................11
Sîfe:::::::: ...........141
Département de la Somme contenant 312 lieues carrées, dont 3/32 en bois.
532 Abbeville........ 92 291 Abbeville
533 Doulens... ....... 25
534 Amiens.......... 91
.... 92
292 Amiens....................116
535 Montdidier....... 46 293 Montdidier..............46
536 Péronne.......... 58 294 Péronne. ...............58
Département du Pas-de-Calais contenant 328 lieues carrées, dont 3/35 en bois.
537 Bapaume................41
538 Arras......................38
539 Béthune....................46
540 Saint-Pol................34
541 Mon treuil____.... 40
542 Boulogne..............54
543 Saint-Omer............43
544 Calais. .......... 32
295 Arras........... 79
296 Béthune..................80
297 Montreuil.........94
298 Saint-Omer............75
Les 37 déparlemeuts à l'ouest de la France, composant 253 districts, sont divisés en 138 comités d'arrondissements de districts pour les opérations de cadastre.
Joignant les départements de l'est, les 544 districts décrétés par l'Assemblée nationale sont divisés en 298 comités d'arrondissements de districts, comme on l'a dit ci dessus.
L'ordre de division du territoire pour toutes les opérations de cadastre, devant être commun à l'ordre de percepiion dns contributions, il est avantageux de le décréter ; mais avant de le faire, il conviendrait de connaître le vœu des peuples sur la composition des différents cantons, dans la vue de faire cesser les réclamations sans nombre que les municipalités adressent, tant aux directoires des différents départements, qu'au comité de Constitution : et, comme il est un moyen simple et infaillible de connaître leurs vœux, je vais l'indiquer. Il s'agit d'ordonner que par tout le royaun e, à même jour et heure, les habitants d'une même municipalité, s'assembleront pour délibérer sur les deux questions suivantes :
Première question. Les habitants de la paroisse de... sout-ils satisfaits d'appartenir au canton de......?
Seconde question. Dans le cas où les habitants proposeraient d'appartenir à un autre canton, quel est le canton voisin qu'ils choisissent ?
Observez qu'une municipalité ne peut choisir qu'un des cantons auquel elle doit toucher immédiatement.
Lps moyens d'exécution du cadastre provisoire se réduisant en définitive à une série ae questions à faire aux différentes municipalités du royaume, il paraîtrait convenable d'en donner les formules, je ne le ferai cependant pas, de telles formules se concevant trop facilement; d'ailleurs, elles sont déjà connues; étant imprimées depuis longtemps dans une brochure sous ce titre : Vimpôt abonné.
Mais ce qu'il me paraît indispensable de placer ici, c'est un premier aperçu du produit des différentes contributions, que I Assemblée nationale vient de décréter, en adoptant les bases du comité de l'imposition; ces bases sont : pour la contribution foncière, le cinquième des revenus nets des biens fonds»; et pour la contribution personnelle et mobilière, douze deniers pour livre du montant des revenus d'industrie et de richesses mobilières, présumé d'après les loyers.
CONTRIBUTION FONCIÈRE.
Suivant le compte rendu au roi, au mois de mars 1788, les revenus publics s'élevaient à 472,415,549 livres. Moitié de cette somme était acquittée parles biens fonds. La situation actuelle des finances ne permettant pas à l'Assemblée de diminuer la masse de la contribution foncière, le moins qu'on puisse élever cette contribution, c'est de la fixer à son ancien taux. Or, son ancien taux est de 236 millions; mais on doit y ajouter: 1° la partie de l'impôt que la dîme aurait supportée. La dîme peut s'évaluer à 100 millions de revenu net; par conséquent, 20 millions de nouvel impôt.
2° Un dixième des bois payait à peine l'impôt en France: sur cent millions d'arpents que la France coniient, il y a plus de dix millions en bois, par conséquent neuf millions non imposés. Supposons l'impôt sur les bois à 40 sols d'imposition foncière par arpent, bons et mauvais, cela fait 18 millions.
3° Les besoins du clergé étaient généralement trop peu chargés; ceux des ci-devant privilégiés nei'étajent pas davantage; il était même beaucoup de biens imposés, qui n'étaient pas à leur valeur. Ces trois parties pourraient s'élever à plus de 50 millions de contribution foncière; mais je me contente d'en fixer la hauteur à une somme de 26 millions.
En réunissant ces quatre sommes, la contribution foncière peut donc, sans la moindre surcharge, produire une somme de trois cents millions.
CONTRIBUTION PERSONNELLE.
La contribution personnelle, si l'on adopte les bases du comité, s'élèvera à 150 millions ; je le démontre par un calcul infiniment simple:
On évalue le revenu net, en France, à environ quatre milliards. Seize cents millions sontconsi-dérés: comme revenus fonciers ; par conséquent, deux milliards 400 millions doivent être considérés comme revenus mobiliers et industriels Or, un vingtième de deux milliards 400 paillions, qui est le taux proposé par le comité, produit une somme de 120 millions.
La contribution de citoyen actif n'éloignera pas une somme de dix millions ; l'excédant d'imposition au compte des célibataires, joint à l'imposition de la domesticité, des chevaux, etc.,
peuvent s'élever à environ 20 millions. Voilà donc les 150 millions à quoi j'ai fait monter la contribution^ personnelle.
Ainsi, les deux seule* contributions peuvent donc s'élever à 450 millions, sans crainte de surcharger qui que ce soit, puisque la contribution foncière, à 20 millions près, ne s'élève pas au cinquième des revenus nets, comme la contribution personnelle et industrielle ne s'élève qu'au vingtième.
Les besoins de la nation, pour l'année 1791, suivant le comité des finances, exigent une contribution de 566 millions, somme cependant qu'on peut réduire de plus de 16 millions ; par conséquent, avec 100 millions d'autres impôts ou revenus, que ceux des contributions foncières et personnelles, on atteint la masse des besoins. Or, il n'est pas difficile de trouver cette somme : nous avons déjà la partie des impôts conservés, que j'élève à plus de 50 millions. Ces impôts conservés sont :
1° La ferme des pos'es, dont on peut fixer le produit à plus de 15 millions, en anéantissant toute espèce de contre-seing, autre que ceux indispensables à l'administration ;
2° La loterie royale, impôt malheureux, sans doute, mais indispensable ;
3° Les droits d'entrée aux frontières;
4° Un droit de timbre;
5° Un léger droit de contrôle (1).
Elever à 50 millions, ces cinq espèces de droits, c'est, sans doute, caser au plus bas.
Pour compléter la contribution, il ne nous reste plus que 50 millions, et 50 millions, quand on projette de décréter un impôt sur le tabac, un impôt sur les boissons, et un impôt aux entrées c'est-à-dire plus de deux cent millions de nouvel impôt, ne sont pas difficiles à trouver.
Je rejette absolument tout impôt sur le tabac, et sur les boissons, parce qu'ils exigent des visites, des déclarations, des congés, des inquisitions, en un mot, parce qu'ils conservent les abus de l'ancien régime; et je m'arrête aux seuls droits, aux entrées des villes ; mais j'en rejette également toutes les inquisitions et visites, je demande qu'il soit établi, dans toutes les villes du royaume, un droit d'entrée sur toutes les voitures chargées, qui entreront dans chacune d'elles, sauf à accorder des passe-debout aux marchandises qui ont une autre destination. Je demande qu'on distingue six espèces de droits :
1° Sur les avoines, foins, pailles, ou autres comestibles de luxe ;
2° Sur les animaux servant au commerce des boucheries ;
3° Sur les marchandises en ballots, manufacturés, ou propres à manufacturer;
4® Sur les boissons en cercles ou en bouteilles;
5° Sur les bois de toutes espèces ;
6° Et sur les matériaux propres à bâtir.
Je demande que les droits dwns les villes ou bourgs qui ne sont point districts,mais seulement chef-lieux de canton, ne soient que du quart du droit principal ;
Dans les villes de districts, de moitié;
Dans les villes de départements, des trois quarts;
Et, dans la capitale, d'autant de fois le droit qu'il sera juste ou convenable de le faire.
Je pense que le droit principal ne doit être combiné que dans la proportion de la moitié
même du tiers du produit des droits actuels, c'est-à-dire que les marchandises qui acquittent 6 livres de droit, soient réduites à 3 livres, même à 40 sols.
L'avantage de cet ordre de perception, dans la capitale, est si sensible, que la régie des droits actuels qui s'élève à plus de 17 cent mille livres, ne coûtera pas cent mille écus. Or, doit-on hésiter un instant d'atjopter une mesure qui présente de si grands avantages?
Si l'on croit que les vignes, les terrains cultivés en tabac, doivent supporter une imposition plus forte que celle des revenus nets; c'est à la sagesse de l'Assemblée à déterminer quelle en sera la mesure; mais ce droit doit être ajouté à la contribution foncière. Je pense, si ce nroit a lieu, qu'il doit être modéré ; au surpins, je demande que toutes ces dispositions soient renvoyées au comité de l'imposition, pour y être rédigées de manière à ce que la somme que cet impôt doit produire, soit égale à Pelle qui doit compléter les moyens de subvenir à tous les besoins, et que l'Assemblée décrète, eiî conséquence, un article à peu près conçu en ces termes ;
« Les droits sur le tabac, sur les consoipma-« lions sous quelques dénominations qu'on les « désigne, sont abolis ; ils sont remplacés par un « droit qui se percevra au poids à l'entrée des « grandes villes, et à titre d'abonnement dans les « petites villes et bourgs; le tout, conformément « aux différents tarifs, qui seront présentés à cet « effet par le comité de l'imposition.»
Un des grands avantages de cette manière d'jm* poser, c'est qu'elle anéantit la contrebande, qu'elle termine les travaux de l'Assemblée sur l'établisse? ment des impôts, et qu'elle abrège par conséquent infiniment le ternie de la Constitution.
Un autre avantage résultant de l'impôt sur les entrées, c'est qu'en confiant sa régie aux villes, on peut leur en abandonner le tiers ou le quart, pour former leurs revenus, et qu'on ménage, par là, les frais d'une comptabilité.
Pour servir de modèle du travail dont les arpenteurs seront chargés, je renvoie à une carte dressée dans les principes du cadastre, qui se trouve en fin de l'impôt abonné.
Je fjnjs par quelques réflexions sur l'organisation du territoire.
Ën réunissant plusieurs départements pour former des comités de contrées, et plusieurs districts, pour en former des arrondissements, je n'ai point entendu préjuger la grande question de savoir s'il est avantageux ou non à la nation de diminuer le nombre des districts ; j'ai voulu seulement présenter une division économique et tellement combinée dans ses rapports, que les évaluations communes à différente départements et districts, secommuniquant de procheén proche, puissent servir de vérifications ou d'objets de comparaison, et établir, du centre aux extrémités du royaume, une évaluation commune à tous les départements; comme les différents tribunaux circulant sans cesse les uns autour des autres, toujours de proche en proche, du premier tribunal à tous les tribunaux de l'Empire, établiront une même jurisprudence.
Je ferai seulement cette seule observation sur la réduction des districts, que, quel que soit leur nombre, leur différence d'étendue, et les inconvénients qu'ils paraissent présenter, leur réforme est des [dus dangereuses. Ici, des districts d'une très petite étendue conviennent aux administrés; là, des districts d'uue très grande étendue n'ont été ainsi constitués que par des convenances de
localité. S'en rapporter aux demandes des grandes villes, toutes veulent des réunions et ces réunions ne peuvent être accueillies, si la majorité des administrés s'y opposent; écouter favorablement les demandes de petites villes pour augmenter le nombre des districts dans certains départe? ments, c'est s'exposer à nuire aux districts voisins, et par conséquent à l'organisation générale.
Ainsi, de quelque côté qu'on se retourne, des écneils et de toutes parts des inconyépients.
Quel remède donc y apporter ? Rien de si fa^ cile.
C'est de laisser subsister les choses dans l'état où elles sont, et d'attendre que les députés à la seconde législature, porteurs de mandats particuliers, fassent connaître à nos successeurs les réformes qu'il est indispensable de faire. Par là nous accélérerons notre Constitution ; et pourvu que l'Assemblée décrète constitutionnellement, comme je le propose dans le projet de décret qui précède, quelles sont les limites des paroisses et celles es cantons ; et par rapport aux districts, qu'aucune pétition ne pourra être accueillie à la prochaine législature, qu'autant que le district demandé contiendra 30 à 36 lieues d'étendue, et que les districts, sur lesquels il aura é é formé, ne seront point réduits à une moindre étendue : on est assuré que la division actuelle de la France n'épropver^ que de légers changements, ceux indispensables, et que toutes ces imperfections qu'on reproche à la division actuelle, beaucoup moins réelles qu'on ne le pense, disparaîtront aussitôt et pour toujours. Je dh pour toujours, parce que les législatures qui nous succéderont ne devront se prêter que très difficilement à des changements que presque toujours des intérêts particuliers fenqpt naître, par rapport aux grandes réformes, que le moindre changement appprte dans les registres et sommiers de l'administration, et dans la comptabilité. Cependant comme il arrivera nécessairement quelqueschangements, et qu'il doit en être fait mention sur les différents registres et sorprajers, je propose à l'Asseoir bléé d'ordonner i'impressjop d'un travail préparé depuis longtemps, élémentaire et commun a toutes les administrations, pour recevoir à perpétuité les notes de ces changements. Voici le titre de ce travail précieux; il suffit de l'indiquer nour faire connaître qu'il remplit véritablement 1 objet auquel il est d stiné (1) ;
Tuble alphabétique des paroisses, lieux ou municipalités de la France, avec indication de leurs cantons. districts, départements ou diocèses, mén tropoleset régions, et le renvoi au recueil des décrets qui ont opéré ou opéreront des changements,
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier qui est adopté.
, député d'Agen, rend compte d'une plainte du départent nt de Lot-et-Garonne, contre la municipalité de Valence pour fait d'insubordination et de désobéissance contre trois de ses arrêtés.
(Cette affaire est renvoyée au comité de Constitution pour en rendre compte incessamment.) '
(de Nemours), membre du comité d'aliénation, propose et l'Assemblée adopte le décret suivant portant vente des domaines nationaux :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par les municipalité-dé Dijon, de Varrois et Ghaignot et d'AIhée, département dé la Côte-d'Or, en exécution des délibérations prises par le conseil général de leur commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal dé ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits bien s, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre auxdites municipalités ci-dessus désignées, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour les prix de 975,999 1. 8 dl, à la municipalité de Dijon; de 23,377 1. 1 s. 4 d., à celle de Varrois et Ghaignot; et de 19,878 1. 6 s. à celle d'AIhée, payables de la manière déterminée par le même décret, et suivant les décrets particuliers qui sont annexés à la minute du présent procès-verbal. »
Par votre décret du 7 de ce mois, vous avez chargé un comité spécial de vous présenter Un mode pour l'établissement d'un bureau de liquidation. Vos commissaires se sont mis à l'œuvre saris retard et vous ont fait distribuer un projet de décret dont je suis chargé de vous demander l'adoption.
J'objecte, sur l'article 1er, que la re:-ponssbilité du ministre des finances devient nulle en cette partie, par la surveillance donnée aux comités de l'Assemblée.
L'objection est sans portée, parce que l'établissement nouveau n'aura qu'une existence passagère.
J'observe, en outre, que le ministère n'et t pas organisé et quil est
possible que, désormais, on se pas:-e d'un ministre des finances , ainsi
que la proposition en a élé faite.
« Art. 1er.
« Il sera établi une direction générale sous les ordres d'un commissaire nommé par le roi, pour la liquidation de tous les objets qui vont être spécifiés; le travail général de cette direction sera surveillé par les comités de l'Assemblée, ainsi qu'il sera pareillement expliqué.
« Art. 2.
v L'objet de la direction générale de liquidation sera de reconnaître, déterminer et liquider l'arriéré de chaque département, tant en masse qu'individuellement; -
-« Les finances des offices dé judicature et autres, dont le remboursement a été ou sera ordonné par l'Assemblée nationale;
« Les finances à rembourser aux engagisles qui seraient évincés des biens nationaux dont ils jouissent;
« Les fonds d'avance et cautionnements des charges et commissions de finance ;
« La valeur des dîmes inféodées, aujourd'hui supprimées;
« Les indemnités prétendues pour différentes causes non encore discutées et jugées ;
« Les sommés dues à des porteurs de brevets de reténue, aux termes du décret du 5 novembre dernier;
« Les pensions dues pour services rendus à l'Etat;
« Les décomptes provenant de l'arriéré des anciennes pensions;
« La liquidation des droits ci-devant féodaux et fonciers, et autres charges qui se trouveront être dues sur les biens nationaux;
« Et tous autres objets dont l'Assemblée nationale aurait déjà décrété la liquidation ou la décréterait par la suite. »
« Art. 3.
« Le commissaire qui sera nommé par le roi pour être à la tête de la direction de liquidation sera tenu de procéder à la vérification de tous les faits qui seront nécessaires pour parvenir à ladite liquidation; et il sera responsable de leur exactitude.
« Art. 4.
«La surveillance des comités de l'Assemblée sur la direction de liquidation consistera à se faire rendre compte, lorsqu'ils le jugeront à propos, des travaux relatifs à la liquidation des différentes parties à liquider; des bases sur lesquelles on opérera ; des mesures qui auront été prises pour constater les faits; des motifs qui retarderaient quelques parties de travail; des plaintes qui seraient formées de la part des personnes intéressées à la liquidation.
« Art. 5.
« Le comité de liquidation surveillera les travaux relatifs à la liquidation de l'arriéré des départements (autres que celui de la marine), :des dîmes inféodées, des indemnités prétendues contre l'Etat;
« Le comité des finances, la liquidation des fonds d'avanCe, cautionnements et offices de finance;
Le comité des domaines, la liquidation des finances à rembourser aux engagistes qui seraient
évincés des biens nationaux dont ils jouissent ;
« Le comité militaire, la liquidation des finances des charges et emplois militaires;
« Le comité de la marine, la liquidation de l'arriéré de la marine des colonies ;
« Le comité ecclésiastique, la dette des ci-devant corps ecclésiastiques séculiers et réguliers ;
« Le comité d'aliénation, la liquidation des droits ci-devantféodaux fonciers, et autres charges existantes sur les biens nationaux ;
« Le comité de judicature, la liquidation des offices de tout genre, autres que ceux ci-dessus désignés ;
« Le comité des pensions, le travail relatif à la reconstitution des pensions, aux termes du décret du 3 août dernier, au décompte desdites pensions et aux sommes dues pour des brevets de retenue.
Art. 6.
« Le travail de la liquidation sera réparti entre différents bureaux, selon les divers objets qu'il comprend ; mais tout le travail se fera sous les ordres du seul commissaire du roi, responsable comme il a été dit.
Art. 7.
« Aussitôt après sa nomination, le commissaire du roi présentera à l'Assemblée nationale un plan pour la distribution de ses bureaux, le nombre de ses commis, le lieu où ils pourront être placés. Ge plan sera remis aux commissaires chargés par l'A.-semblée de lui présenter le projet de l'organisation de la direction générale de liquidation ; ils en rendront compte à l'Assemblée, pour être décrété par elle ce qu'elle estimera convenable.
Art. 8.
« Les bureaux étant formés, et au 31 de ce mois, chacun des comités de liquidation, de judicature, des pensions, des finances, des domaines, militaire, de la marine et de l'aliénation, fera remettre au bureau correspondant toutes les pièces, renseignements et mémoires étant entre ses maius. Lesdites pièces seront paraphées par un ou plusieurs des secrétaires commis attachés au comité, que le comité nommera à cet effet, et il en sera dressé un bref état, au pied duquel le commissaire du roi se chargera desdites pièces. Il sera lait deux doubles de l'état : l'un sera laissé au commissaire du roi et l'autre sera remis au comité.
Art. 9.
« Les mémoires tendant à obtenir le rétablis sement des pensions supprimées ou ia création de nouvelles, dans les cas prévus par le titre 111 du décret du 3 août dernier, continueront à être remis au comité des pensions, qui les fera passer au bureau correspondant, paraphés et accompagnés d'un bref état, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.
Art. 10.
« Chacun des bureaux chargés des différentes parties de la liquidation suivra, dans son travail, l'ordre établi par le comité correspondant, et examinera les objets à liquider dans le même rang où ils l'auraient été par le comité. S il ne se trouvait pas d'ordre encore établi pour quelque partie, il en serait établi un par les comités, de concert avec le commissaire du roi.
Art. 11.
c Chaque semaine, le commissaire du roi remettra ou fera remettre eux comités respectifs, au jour et heure par eux indiqués pour leur séance, le travail relatif aux objets qu'ils sont chargés, par l'article 5, de surveiller. L'état du travail sera signé du commissaire du roi ; les pièces qui auront servi de base au travail seront représentées, et le commissaire du roi, ou celui qu'il aura chargé de le remplacer, rendront sommairement compte du résultat du travail.
Art. 12.
« Chacun des comités fera ensuite le rapport du même résultat à l'Assemblée; le rapporteur y joindra les observations du comité; et sur ce rapport, l'Assemblée décrétera les différentes parties de liquidation, soit en masse, soit individuellement, ou prononcera tel autre décret que le cas exigera.
Art. 13.
«f Le décret du Corps législatif ayant été sanctionné par le roi, le commissaire du roi dressera les reconnaissances de liquidation à présenter, par les parties prenantes, à l'administrateur provisoire de la caisse de l'extraordinaire, à l'effet d'obtenir de lui les ordonnances de payement. Le décret de l'Assemblée et sa sanction seront datés dans la reconnaissance délivrée. Le commissaire du roi sera responsable des reconnaissances qu'il délivrera. Il fera également expédier les brevets des pensions qui seront décrétées par l'Assemblée et sanctionnées par le roi, et il les enverra au ministre du département dans lequel les pensionnaires auront servi l'Etat, pour être signés du roi et du ministre du département. Le décret de l'Assemblée, ainsi que la sanction du roi, y seront rapportés et datés.
Art. 14.
« Tous les décrets prononcés par l'Assemblée nationale, acceptés on sanctionnés par le roi, relativement aux différentes parties de liquidation ordonnées par l'Assemblée, continueront à être exécutés conformément à ce qui est exprimé par le présent décret (1).
Art, 15.
« Les affaires qui ont été examinées par les comités désignés en l'article 5 ci-dessus, et dont le rapport est ou sera en état d'être fait d'ici au 31 décembre présent mois, seront incessamment rapportées par lesdits comités aux jours qui leur seront indiqués par l'Assemblée. »
, député du département de VAin, demande et obtient un congé d'un mois.
, envoyé en France par la ci-devant assemblée coloniale de Saiut-Oomingue, obtient la permission de se retirer dans sa famille sur le continent, à charge de se représenter à la suite de l'Assemblée nationale à chaque réquisition.
, qui étaient absents par congé, reprennent leur place à l'Assemblée.
L'ordre du jour est la suite
La troisième question posée dans la séance d'hier et qui a été ajournée à la séance d'aujourd'hui était la suivante :
3° Oui ou non y aura-t-il des avoués auprès « dés tribunaux pour l'instruction des procès ? »
L'homme en société, le citoyen, ne peut jouir de toute l'étendue de sa liberté qu'autant que cette latitude de l'exercice de ses droits ne nuit pas à ceux d'autrui. La communication des pièces d'un procès exige la plus grande précaution; elle ne doit être faite qu'à un homme public; c'est l'intérêt de tout plaideur qui choisit un défenseur, c'est surtout l'intérêt de sa partie adverse. Pour assurer à chaque citoyen les choix les plus propes à ses intérêts, je propose d'établir, auprès des tribunaux, des avoués, et cependant je ne ferme point la porte des tribunaux aux défenseurs officieux. C'est ainsi que nous avions autrefois des hommes deloipourladéfense du fond, et d'autres olficiers pour la défense des formes, pour le dépôt des pièces, etc... Voici mon projet de décret :
« Art. 1er. Il sera, près de chaque tribunal
de district, dressé un tableau où se feront inscrire tous ceux qui se
destineront à défendre en jugement leursconcitoyens.— Lesrégles
d'admission, les études préliminaires qui seront exigées seront
incessamment déterminées.
« Art. 2. Néanmoins tous ceux qui sont pourvus d'oflices de procureurs près les ci-devant cours souveraines, les bailliages et tribunaux royaux, autres que tous ceux d'exception; tous ceux qui exerçaient les fonctions d'avocats du roi, d'avocats généraux, etc., pourront être inscrits près des tribunaux où ils voudront s'établir. Tout citoyen aura le droit de défendre la partie qui l'aura chargé de sa défense; mais la communication des pièces ne pourra être faite qu'entre les mains des avoués inscrits. »
Y aura-t-il des avoués? Jobser-verai, sur cette question, qu'il n'est pas un d'entre nous qui n'ait remarqué, dans la délibération d'hier, que les meilleurs esprits se sont trouvés placés entre la crainte de porter atteinte aux droits des parties et celle de compromettre l'organisation judiciaire que vous avez décrétée. Est-il nécessaire de conserver auprès, des tribunaux, des fondés de procuration ou des avoués, chargés exclusivement de faire, pour les parties qui ne voudraient pas elles-mêmes instruire leurs causes, les actes nécessaires à l'instruction ? Tel est, ce me semble, le véritable sens de la question. Avant de se transporter dans un état de choses futur ou incertain, dans deshypothèsesd'une simplification parfaite des lois et de Ja procédure, il faut envisager l'état actuel. Il me semble qu'il est en ce moment impossible de confier à tout citoyen l'instructiou des procès, sans ajouter au malheur du procès celui de faire courir aux plaideurs les risques de perdre la cause la plus juste par l'ignorance des formes. Il suffit de lire l'ordonnance de 1667 pour être convaincu que ce n'est que par le secours d'une longue expérience qu'on peut se familiariser avec ces formes nombreuses et compliquées. L'intérêt des justiciables exige donc qu'il y ait auprès des tribunaux des hommes expérimentés pour l'instruction des procès et pour la conservation des formes... Il n'y a qu'à réformer la procédure civile, dit-on. Non ; nous ne pouvons pas la faire, celte réforme salutaire ; c'est une entreprise de trop longue haleine, dont l'Assem-
blée actuelle ne doit pas s'occuper. J'ai peine à concevoir comment le génie de ces hommes qui ont créé une Constitution hardie, élevée et sublime, pourrait descendre à ces misérables détails et les discuter froidement. (Il s'élève des murmures.) Si vous n'avez auprès des tribunaux des hommes avoués par la loi pour la défense des plaideurs, il faudra que chaque défenseur se fasse délivrer par sa partie une procuration par devant notaire; le juge sera obligé de la vérifier, de l'enregistrer au greffe; dè là des frais, des embarras, etc... Mais il y a des inconvénients plus graves à confier des procurations à des hommes sans caractère public, non avoués auprès des tribunaux ; mon fondé de pouvoir gagné par la partie adverse disparait; me voici soumis à un appel... (Interruption.)
J'ai déjà dit qu'il n'y a qu'une longue expérience qui puisse donner l'art de l'instruction d'un procès. Les plus habiles jurisconsultes ont souvent consulté les procureurs. Nous avons des exemples de la nécessité de réduire aux hommes de loi expérimentés et avoués auprès des tribunaux le nombre des défenseurs publics chargés de la direction et de l'instruction des procès. Dans les temps reculés de notre monarchie, lorsque les formes n'étaient point encore compliquées, on n'avait pas même osé imaginer les projets dangereux qui vous sont aujourd'hui proposés ; nos rois déployèrent successivement toute la puissance des lois pour diminuer le nombre de ces procureurs non avoués, qui trahissaient la confiance trop facile des plaideurs etdéjouaient la surveillance et la sagesse des juges... Rendez les fonctions actuelles des officiers ministériels parfaitement libres, et vous verrez l'avidité d'une futile d'intrigants faire des spéculations sur l'ignorance et sur la bonne foi des cituyens : vous verrez bientôt des hordes impures souffler l'esprit de chicane parmi les citoyens paisibles, les exciter aux procès pour se partager leurs dépouilles. On voit malheureusement que les praticiens les plus méprisables tout ceux qui sont recherchés par les gens de camnagne; et dans quel temps vous propose-t-on d'ouvrir à cette classe d'hommes si dangereuse l'entrée des tribunaux, de lui confier l'instruction et la direction des procès ? C'est dans le moment où les lois sont relâchées, où un grand nombre d'habitants des campagnes voudrait éluder Jes lois dans les échanges des droits casuels, dans le mode et létaux des remboursements.
Vous n'avez pas oublié que c'est un de ces praticiens qui a excité les troubles des différentes provinces du royaume. Calculez, s'il est possible, ies conséquences de ce funeste système : voyez une foule d'intrigants égarant le peuple par uue fausse popularité, et trahissant la confiance du plaideur abusé ; imaginez-vous des maux mille fois plus grands que ceux dont on se plaignait lorsque des professeurs exerçaient le droit de délivrer des certificats à des ignorants, etc.
La conséquence des observations que je viens de présenter est de ne confier l'instruction des procédures qu'à une classe d'hommes publics, avoués, établis à cet effet auprès des tribunaux. Vous ne devez pas perdre de vue les autres considérations politiques qui vous ont dirigés dans toutes les parties de l'organisation sociale; vous avez été obligés dé modifier les principes d'une liberté indéfinie. Dans votre constitution ecclésiastique vous avez décrété qu'aucun piètre ne pourrait être curé avant d'avoir exercé pendant
un certain temps les fonctions du vicariat ; que nul ne pourrait êire élu évêque avant d'avoir été curé, etc. Dans le militaire, vous avez établi des gradations de services et des règles d'avancement, etc. Ces études préliminaires, ces conditions d'admissibilité sont une garantie pour la société* un gage que lui doit tout fonctionnaire public. Les études sont ouvertes à tous les hommes... Vous blessez, m'onjecte-t-on, la liberté du citoyen. Les instaurons sociales ne peuvent remplir leur objet, celui de l'utilité ae la société entière, quautaut que chaque citoyen fait le sacrifice de l'exercice de quelques droits particuliers.
Il ne s'agit donc plus que de déterminer l'espèce d'hommes auxquels vous confierez le droit exclusif de représenter les autres. Vous ne devez les choisir que parmi les citoyens qui ont des tities certains à la contiance de la société. Vous avez les anciens hommes de loi, qu'il est important d'investir de la confiance publique et d'encourager par l'émulation. Lorsque vous leur aurez ôté le droit d'acheter à prix d'argent ia confiance de leurs concitoyens, je ne vois plus de motifs de se défier de celte classe d'hommes sur laquelle on a depuis longtemps jeté de la défaveur. — Peut-être dira-t-ou que je donne aux avocats les dépouilles des malheureux procureurs. Toute distinction entre les avocats et les procureurs doit désormais être anéantie.
Si vous uccordez aux premiers le droit de postuler, vous accorderez aux seconds le droit d'exercer toutes les fonctions des avocats. Il y avait plusieurs villes où ces fonctions étaient réunies ; il est possible qu'elles le soient à l'avenir; il est même de l'intérêt général de changer aux yeux de la société jusqu'au nom du procureur. Je n'entrerai pas dans de plus grands détails; je dis qu'une bonne Constitution doit améliorer les hommes. (Il s'élève quelques murmures.) Ne croyez pas que j'aie entendu vouloir faire une satire ou une épigramme; je n'attaque pas les hommes, mais l'abus de l'institution des procureurs : c'est du vice des lois, c'est de la coupable insouciance des juges qu'ont dérivé ces abus: Après avoir supprimé ces abus, après avoir détruit les offices, nous devons élever les procureurs à la diguitë d'avocats, et leur confier avec assurance ie soin de l'instruction des procès...
(M. Prieur conclut par un projet de décret conforme à celui de M. Legrand.)
Les observations que j'ai à vous présenter ne vous permettent pas d'adopter les propositions vagues qu'on vous lait; elles vous prouveront que vous porteriez aux droits des citoyens des atteintes plus fâcheuses que celles qui leur étaieut portées autrefois. L'ordonnance de 1667 elle-même a soustrait aU ministère des procureurs un grand nombre de causes. Les citoyens Ont acquis par cette ordonnance, en certaines matières très importantes et très nombreuses, le droit de se défendre eux-mêmes, d'instruire eux-mêmes, de diriger eux-memes leur procès. Dans toutes les affaires sommaires de 100 pistoles, ils avaient le droit d'une défense entière, et j'observe que 100 pistoles représentaient 1,000 écus de notre monnaie, et même 4 à 5,000 livres à cause de la dilférence qui s'est introduite entre la valeur du numéraire et le prix des denrées. Les matières consulaires avaient le même avantage et n'étaient soumises eu aucuue manière au ministère des avocats et des procureurs; il était enjoint aux parties de se défendre
elles-mêmes. Je sais qu'il s'est introduit depuis des procureurs daus quelques tribuuaux consulaires; mais les parties ont été toujours parfaitement libres de la direction des procès et surtout des conclusions. Si la partie était absente, elle pouvait dresser des mémoires de défense, se faire représenter par un ami muni d'un simple billet, et les juges prononç dent sur la lecture du mémoire. Enfin il y a une autre matière où l'intervention des procureurs ne doit pas être nécessaire : c'est la matière criminelle. Vous avez établi des jurés et vous avez voulu que la liberté de défense des accusés restât tout entière; vous avez voulu que tout homme qui se présenterait en justice pour défendre un accusé en eût lé droit entier, quand même il ne serait lié avec lui que par les rapports de l'amitié, ou quand même il ne lui serait attaché que par les sentiments de l'humanité.. .
Je rappelle ces faits pour vous faire voir combien il serait dangereux de prononcer, d'une manière Éiéuérale, que l'instruction des procès sera exclusivement conliéeàdes ofliciers ministériels... J'ajoute quelques autres observations.
Ou ne défend un homme, eu matière criminelle ou civile, qu'en prenant des conclusions pour lui, et celui qui prend ces conclusions est le véritable défenseur. Je voudrais que ce droit exclusif de prendre des conclusions fût supprimé, et que l'avocat de la partie en eût le droit comme le procureur. Il n'est personne parmi vous qui ignore les inconvénients de cette différence de ministère et de pouvoirs qui existait entre ces deux professions. Le procureur était le maitre absolu de la défense de l'accusé, et c'est contre cet abus que je réclame, parce que les propositions qu'on vous a faites terniraient à le consacrer. Ce serait le plus grand mat que de rendre les procureurs, comme autrefois, tes arbitres du sort des parties. L'avocat qui scrutait ies textes des lois et épuisait pour la défense de sa partie tout ce qu'il pouvait trouver d'arguments dans le droit naturel, ie droit national et le droit positif, n'avait pas la faculté de conclure. S'il s'apercevait que le procureur donnait des conclusions nouvelles, il était obligé de se faire assister d'un procureur pour les faire rectifier. En vain aurez-vous décrété que les citoyens ont le droit de la défense naturelle; ce droit sera illusoire si l'avocat n'est pas maître des conclusions.
Je pourrais présenter une foule d'observations semblables pour prouver que les projets de décret qu'on vous a proposés tendent tous à anéantir les droits ies plus précieux des justiciables. Je réponds à quelques objections. 11 faut, a-t-on dit, diriger le choix des parties. Peu de gens aisés connaîtront assez peu leurs intérêts pour livrer leur confiance à des hommes inconnus, à ces praticiens auxquels ou a dit qu'il fallait fermer l'entrée des tribunaux. Quaut à ceux à qui le défaut de fortune et d'éducation, à qui le défaut de rapports sociaux ue permet pas de faire le choix des hommes les plus expérimentés, n'a-vez-vous donc rien fait pour eux? Vous avez établi les bureaux de paix; vous avez chargé les juges de motiver leurs sentences, de revoir les conclusions, de vérifier si elles ne contiennent aucuu défaut de formés; vous avez décrété qu'il serait nommé d'ottiCe des conseils aux parties. Avec toutes ces reformes, devez-vous douter que le pauvre plaideur n'obtienne une entière défense? Si, au contraire, vous adoptez le projet de décret qui vous est proposé, vous renversez tout ce que vous avez fait ; si vous ne laissez pas la liberté
de la défense, vous manquez le but de l'organisation judiciaire. Je demande donc que vous ne limitiez pas la liberté que doivent avoir les parties dans le cboix de leurs défenseurs.
Je pense que l'intérêt de la justice et le bien public exigent que vous placiez près les tribunaux de district des hommes qui ouvrent, si j'ose m'exprimer ainsi, le temple de la justice par le secours des formes encore existantes et avouées par la loi. L'ordonnancede 1667 existe; sa réforme ne peut êlre l'ouvrage d'un jour, mais celui de plusieurs législatures. Un magistrat célèbre a dit qu'elle contenait dans sa majeure partie des dispositions sages et salutaires parce qu'elle établissait des formes qui étaient, pour ainsi dire, l'âme de la justice et la sauvegarde des lois. Or, le droit d'apprécier la nature et l'esprit de ces formes, d'en être dépositaire au nom de la société et d'en maintenir la conservation,ne peut être confié indistinc ementà toutes sortes de citoyens. Il doit exister des hommes publics qui répondent à la société de 1 inobservance de la loi.....Si la liberté d'instruire les
procès est prononcée, vous ouvrez la porte à cette classe que nous appelions solliciteurs de procès, à ces vampires qui désolent nos campagnes. Si, au contraire, vous établissez des avoués près les tribunaux, le choix du plaideur, sans être précisément forcé, sVxercera sur le nombre des individus que la confiance du peuple aura désignés. Que, dans le système d'une liberté indefinie, un citoyen soit affligé d'un procès; une foule de vampires tomberont sur lui comme des vautours, lui enlèveront ses pièces, et lui feront payer cher la liberté de son choix... Je réponds à l'opinion de M. Fréteau en observant qu'il ne s'agit pas en ce moment de déterminer les fonctions des avoués, mais de décider s'il existera des avoués. Si dans l'ancien régime ils n'avaient pas le droit exclusif de postuler près les tribunaux de commerce, de police, et dans les matières au grand criminel, ils ne l'auront pas non plus dans les nouveaux; ainsi les objections de M. Fréteau ne combattent pas la nécessité de confier à des gens expérimentes l'instruction des procès. L'étude des formes a toujours été le séminaire de ia magistrature. Les procureurs, dépositaires de ces formes, sont chargés par la société de diriger la marche d'un plaideur. Quelle terait la responsabilité de celui qui exercerait tes importantes fonctions sans être avoué auprès des tribunaux? Je conclus à ce qu'il soit décrété qu'il sera établi des avoués près les tribunaux de districts, pour diriger l'instruction des procédures civiles.
Commençons par bien fixer l'état de la question ; écartons les nuages par lesquels on a cherché à l'obscurcir. Vous n'organisez en ce moment que les tribunaux de districts; il ne s'agit point des tribuoaux de commerce ou des tribunaux pour le criminel. Vous ne devez donc pas vous occuper maintenant des observations de M. Fréteau. Y aura-t-il près les tribunauxde districts des officiers avoués, chargés exclusivement de certaines fonctions? Voilà, ce me semble, à quoi se réduit la question. Ma réponse consiste eu un mot : ces avoués importent-ils à l'intérêt public? oui. Vous devez donc les établir. J'écarte celte un-érable objection tirée de la dénomination de privilège.
Les officiers ministériels ne seront point une classe privilégiée, si c'est la nécessité publique qui exige que vous leur attribuiez des fonctions
exclusives; mais leurs fonctions seront un privilège de la société entière... Avant d'entrer en matière, j'écarterai une autre objection. On vous a dit que les fonctions des avoués étaient incompatibles et inconciliables avec l'un de vos décrets, qui permet à tout citoyen de se déféndre, soit par lui-même, soit par celui qu'il aura librement choisi. A-t-on cru pouvoir embarrasser la marche de l'Assemblée nationale par ces prétendues fins de non-recevoir ? A-t-on cru se faire une arme d'un décret rendu au moment où l'on n'apercevait ni ses conséquences, ni les exceptions qui doivent le suivre? Je ne connais pas de fin .ie non-recevoir contre la raison, contre l'intérêt public. Si l'intérêt public l'exige, le décret doit être abrogé; mais il s'en faut beaucoup qu'il soit inconciliable avec celui que je vous propose. Dans tous les temps, et chez les peuples.qui ont laissé ia plus grande latitude au droit de la défense des citoyens, il y a eu des hommes publics chargés de veiller à l'observation des formes. Dans tous les temps, les formes ont été nécessaires; leur inobservance pouvait entraîner la perte d'un procès. Votre décret ne vous empêche donc pas de conserver ces formes et ceux qui en sont les dépositaires; seulement il exige que vous portiez remède à un abus qui s'est introduit par une trop grande extension des pouvoirs de procureur. Voici quel était cet abus. Les procureurs faisaient dans leur requête une répétition inutile de l'exposition des laits contenus dans le plaidoyer de l'avocat; il en résultait un double emploi et une multiplication de frais. Lorsque cet abus aura été détruit, ainsi que celui du privilège exclusif que les procureurs se sont arrogé de prendre les conclusions, je ne vois pas en quoi il sera possible de porter atteinte au droit de la défense des parties. Le plaideur pourra défendre lui-même sa cause; il pourra la confier à un défenseur officieux, et aura le droit de restreindre les fonctions du procureur à ia direction du procès et à la confection des actes de forme, nécessaires à la régularité de la procédure. Voilà, je crois, l'exécution eutière du décret qui accorde aux parties ia liberté du choix de leurs défenseurs.
Maintenant est-il vrai quel'intéièt public exige l'existence des avoués auprès des tribuoaux? Ici l'intéiêt public est l'intérêt du justiciable; car c'est pour lui que les tribunaux sont établis. Cet intéiêt est composé et de celui du plaideur qui fait le choix de son défenseur, et de celui de la partie adverse. Gomme le principal but de l'organisation judiciaire est de favoriser le peuple et le pauvre, prenant des exemples dans ces classes, je dis qu'accorder au pauvre le droit de confier ses intérêts à uu défenseur officieux, c'est le plus grand mal que vous puissiez lui faire. Vous frémiriez si je vous développais toutes les ruses de ces charlatans qui, sous le titre, de défenseurs officieux, entoureraient les tribunaux, abuseraient ue la confiance du pauvre et du faible, s'empareraient ue leurs pièces, les accableraient de frais. J'ai vu de ces praticiens ne faire payer la moitié du gain d'un procès. Si vous voulez venir au secours du pauvre, faites des établissements patriotiques tels que celui qui existait à Paris avaut la Révolution. Cet établissement est composé de jurisconsultes honnêtes et éclairés, qui donnent des conseils aux plaideurs, les avertissent si leur affaire est bonne ou mauvaise, leur choisissent d'honnêtes défendeurs, se livieut à l'instruction gratuite des procè-,et défendent au près des tribunaux les droits de l'innocence opprimée. Voilà les établissements publics et utiles
que vous devez ordonner, au lieu de confier les intérêts du pauvre à ces charlatans et à ces empiriques judiciaires qui viendraient environner vos tribunaux. (On applaudit.) Si vous ouvrez la porte des tribunaux à tous les inconnus qui s'y présenteront, vous appellerez tous ces malheureux solliciteurs de procès qui ont toujours été regardés comme des pestes publiques. Vous n'avez pas le droit d'obliger un plaideur de confier ses pièces au défenseur inconnu qu'aurait choisi la partie adverse ; car qui est-ce qui empêchera ce dernier de disparaître avec les pièces qui lui auront été confiées? Si vous ordonnez la communication des pièces sans déplacement, le procureur dans son greffe sera assailli d'une foule d'hommes qu'il ne connaîtra pas ; comment voulez-vous qu*il puisse surveiller et garantir toutes les pièces et empêcher les vols? Si, au contraire, vous ordonnez la communication avec déplacement, il n'est pas nécessaire de dire que ies dangers seront beaucoup plus grands.
Chacune des parties a le droit d'exiger une responsabilité de la part du représentant de la partie adverse ; or, quelle pourra être cette responsabilité si le choix des défenseurs n'est soumis à aucune condition? Le fondé de pouvoirs de l'une des parties se présentera, et on sera obligé de ie croire sur sa parole; car il y aurait souvent de l'inconvénient à lire le conu nu de la procuration. Quelle sûreté la partie adverse aura-t-elle pour contracter avec un pareil représentant? Deux fripons pourront s'accorder et dire entre eux : Tu seras mon défenseur ; si tu réussis, nous partagerons ie gain du procès; sinon je te désavouerai, tu partiras, et la partie adverse cherchera où elle pourra le payement des frais et dépens de la procédure. Ces fripons pourront donc impunément intenter un procès injuste à celui dont ils voudront partager les dépouilles. La procuration sera inutile, car elle sera ou sous seing privé, ou par devant notaire; dans le premier cas, rien ne s'oppose à ce que ia signature ne soit falsifiée, car le défendeur n'est pas censé connaître la signature de celui qui l'a fait assigner; dans le second cas, il n'existera pas moins un inconvénient très grave; à chaque acte exigé par l'une des parties, à chaque incident de la procédure, le fondé de pouvoirs sera obligé de présenter sa procuration. Si je lui demande acte d'une déclaration importante, il ne me donnera pas la procuration, il me demandera un délai au moyen duquel il éludera ma réquisition. Quelle complication de vices et de dangers ! Je me résume. J'ai prouvé qu'il était possible de concilier ie décret que vous avez précédemment rendu concernant la liberté du choix des défenseurs avec l'intérêt public ; j'ai prouvé que, rendre le droit de défense indéfini, ce serait ouvrir l'entrée des tribunaux à la chicane et à l'intrigue. Obligerez-vous ces hommes qui sacrifient ie reste d'une vie honnête et laborieuse à la défense de l'innocence de vivre au milieu de l'odeur infecte du cloaque formé par cette race impure de solliciteurs de procès? Faites-en l'essai, et vous aurez causé un mal irréparable. (L'Assemblée applaudit.)
propose un projet de décret conforme aux principes qu'il vient d'établir.
Je demande pour amendement que les parties aient le droit de faire elles-mêmes l'instruction de leur procès.
insiste sur l'amendement qu'il a Série. T. XXI.
proposé, tendant à consacrer les exceptions établies par J'ordonnance de 1667.
Il ne faut pas laisser penser que l'Assemblée soit plus rigoureuse que l'ordonnance de 1667; il ne faut pas laisser penser que le décret que vous allez rendre préjuge la question proposée par M. Fréteau : vous ne pourrez la juger que lorsque vous vous occuperez du travail fait par votre comité de Constitution sur la simplification de la procédure. C'est alors que vous déterminerez les cas où l'intervention des procureurs ne sera pas nécessaire. Je demande l ajournement de l'amendement de M. Fréteau.
(Cet ajournement est décrété.)
Le projet de décret de M. Tronchet est adopté presque à l'unanimité, ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il y aura, auprès des tribunaux de districts, des officiers ministériels ou avoués dont la fonction sera ex-clusiveméut de représenter les parties; d'être chargés et responsables des pièces et des titres des parties, de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure, et mettre l'affaire en état ; ces avoués pourront même défendre les parties, soit verbalement, soit par écrit, pourvu qu'ils y soient expressément autorisés par les parties, lesquelles auront toujours le droit de se défendre elles-mêmes verbalement ou par écrit, ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense, soit verbale, soit par écrit. »
L'ordre du jour est un rapport des comités des finances, d'agriculture et de commerce, des domaines el de mendicité, sur les secours à répandre dans les départements.
(1), député de l'Oise. Messieurs, vous avez chargé vos comités de finances, d'agriculture et de commerce, des domaines et de mendicité de vous présenter des vues sur les sommes que l'Assemblée nationale était, dans les circonstances présentes, disposée à accorder aux départements et sur leur répartition. Cette commission honorable n'était pas exempte de difficultés, et vos comités croient, avant de vous présenter le résultat de leur d£ libération, devoir vous en soumettre la marche, et vous faire connaître quelle suite de pensées les a conduits au décret qu'ils viennent vous proposer.
Si la Constitution de la France était entièrement achevée; si des
embarras de toute nature n'en ralentissaient pas encore l'établissement;
si ie mouvement de l'administration était déjà régulier dans toutes ses
parties, l'Assemblée nationale, bornant sa bienfaisance aux dons que,
dans la balance des dépenses générales, elle aurait affectés, et par
devoir, et par intérêt public, à la classe indigente, ou que des
calamités passagères et locales exigeraient de sa justice, ne penserait
pas à répandre, dans toutes les parties de l'Empire, des secours
extraordinaires. Elle reconnaîtrait que dans un Etat bien constitué et
bien gouverné; dans un royaume doué de toutes les richesses de la
nature, peuplé deshabitantslesplusindustrieuX, ouvert, de toutes parts,
au commerce de toutes les nations, le travail devant se suffire à
lui-même, il pourrait être dangereux que l'intervention du gouvernement,
toujours nécessairement partielle,
Ypilà les bieps qpe promet ^t Ja France la nou-r vej||e Constitution ; voilà cpmmej en (jpveloppant ses ippyens immenses dp'fishepse^et donnant à ses habitants l'énergie'qui accompagne toujflur§ la liberté, elle assure à ce beau royaume la plus complète prospérité, cg)le qpi dp l'aisance du plus grand npmbrp des cjtoyèn's et dp l'abondance qù gavM âuji'fle i||sjpe p^p grêfextp jf
mendicité. ^.lors sans doutp, et ce tepips p'est pas éloigné1, lès secours attribues, par vos décrets^ à la classp indigente pt jpal^g^reugp, n'exigeant plus aucpn supplément, s§" redujfpnt ,d§ji£-inèpae^,' pàrcp que jps' bespiqs' 4%fpueçont j'et qp'en prenant l'pngap$pflf sftcrp d§ pepoppir Ja pàqvretè pt le pjajbpur, ypuf n'ayez ypufj)/ vous n'avez pu çiestingr ces çecojflrs qu'à ceu$ qui pp pourraient eu^-mêiij^ trbjjyer rèsçburcps gf) cherchai] çrpp"prQc$réjr; .è£?ojjg gyèzj jtenj} ebgsgemÊpjf, ]ip cgtte juste ^siçtàncj a la pros-péritp nafjopjde, à l-amouf du tr^yàjl, jet à i§. préypy^npe q#i ràsgufent. Enfin y'qus $yez prq de ypjtre {ieyon* BfîflfitJSI?* la yipi/igssp,
l'impuissance du travail, et jamais ge présenter un encouragement au vice.
Mais cpt peureux or.dre de cfrpsps n'est e{ ne peut pas fctre pnpppe ^bfi- Vo§ lois, gn po^apt fes bases de la Jibprfje, en ponsaprapt les principes fie fpgàlité,'ep détruisant Jes gotiques préjugés qui p qppo^ept^ l'industrie et au travail, ep jetant dans la sppj$é une gràpde masse douanes qpi ep paraissaient soustraits, en multipliant ainsi le noipbre tf.es prqpri'étaires, ppt déjà $it beaucoup pour la richesse publique. Elles ont fait plus, glip§ ont f^jt succéder au de^pr/l^é d'une apj^iqlsitratipn prpdjguë, unp économie $éyèj?p,'el par laquelle |eg jtaxps'de^ penplfis pourront être |djmenées, sans aucupe diminution dans les dépenses nécessaires pt copy^pables ; elles ppt débarrassé' commerce 4ê ses gênes, l'agriculture de s#s entraves; elles font affriapcbi âe fâ dîme ,qui l'opprimait; elle? ont délivré l'pa-bitapt des villes et campagnes de ^ iijfpppiorr table impôt de la gabelle, fie ses xex^i$us plus insupportables encore; elles i'onfsoustrait a l'ipcjuisitiqn des Vf sites doipjciliai^es, de ces perquisitions, de ces ' rechërcbes, 'de toqte§ fâg poursuites qui, abandonnées à la disposition de
subalferge^ ayides, ne laiss^ienf jamais sécurité Vttn citoyéb, s'il ne l'acbetaif par dqs, saôri-f|cés. '
Ël|es ^étypisant la tofiïlôïàîi ï^lft^p» détruit uq dès plus gfands fléaqx îles campagnes; car, in^b^njlammept du tbripste ef désastreux exempl^ qu'elle dûnqmi aqx Hqmm^s disposés à là 'papesSe, ppj^pien ^e |ami||es pauvres' pe'se ypy^ènf-ell^s pas rrus|rée$ Recours Mrticu-Ijej'i' qq^ là piété tJPûn^it, pe préféfenp^', à ces inoînes qpmpqVgf Ç^bipn dë pauyr^ epx-inëmés Q'enleYa^fut-il^ paç, ét par lê même çenijrnent unp portion dé |éùr subsistance, déjà insuffisante pour leur fa^ilieT
Et pérfë^ destructipn de c§t jtppôt, par c'en éfait un pien dpr, bjien impérieû^ pour lps cam-pâgnè?, pouffiftt lj|ep ep^r ppi duètqiie côrn-* tjèn§ii(jpq aye'c fces* ajjra^neWdf^e' cerfâ|n'es riptieig ''^li^iei^^'m^b't jl la pôrtè dé
léur "monastër^ ; ^qmpné^ dpi qUt
nîultipliaipnt, qui créaient dgs pauvre? et fies fainéants,'et' cependant "pliesypul'ent Inpn-trer aujourd'hui l'abolition,' cpmme un dés plus irrèmédiànles malWurs ae la Con^titûtipn npù-yëlleVÈn^ù vo^ lois opt, ^ous tous rapports, enpourag'e ie travail, proypqUé l'iûdus|pie pt appelé la richesse nationale.
Mais, nous lp fénéions, leur influence q'estpas éncorp enti^rjsmeqf $ent>e et né peut p^s l'être. L'^gitàtiOnproduire une réyjjlqtjbn' aqs'si gr^tndg bug "Celle qui yigbt ie s'opprerj'iâ dimir nution des Jbrfj^nep, l'ihcpHjtude de beaucoup d ijàqrejapi siii* |j3ur sprt, Tp denlappirient df; bea^u-poup de capitaux, un gt^nd nombre de journées enléypps, cTepUi$ /dlx-jaùit fpq^. au travail, pqur là c^sé généreuse, nui ^eu]p pouvait e'ri distraire, là conquête ué'fa {njërœ, toutes cps causes'ont dû dimi|iUér Jles 'ressbufcesy augn^enter les' bè^ soins, r.eqdrp la" |3ienfiiisàp^p moïn'à*' àbphdànW, rêtârder ainsi les sâlufàfrèè' effetg dè la Constitù-tibri ; et i^ASsemblêë'n^itioiialp, pçcu'péé d'écà'rter, autapf 'qp d p^t ep eilpj totis lè^ incppyéhiéats ïnstantànps du'p.^|sag,è' ^ la liberté, de/peyancèr, pour 1p. partie de rà'hàtlon la p}u§ sôuflrante, celle dpqt lcj^ intérêt^ àHcres sont ' tqujpti'rs jSrè-serits a sa solfjpitùd|. terme' Jieurëu'x: que la gpùstitui|pp Pfbm^ à tous,1 n'a p^ dû^pivre'lefe pririci|)ès plus ray^è, qui' l'e^ssept qétei'niinëe, si l'Etat jqiiisàait àûjobrd'hui 'tr^ri'quîliemént et pP^pJetemenf'de totftps s^s' richeÀsé'^. EÛe a dù B^gcupef dp " pourvoir'» Ràri des çipns ' e^traçfrçti-naffèg}. a 'aès'!bëêqjjlë qq^l étïài't', dans le^'ëff--ppnsta'ncps aétp'eîlêB,' juste et par éonspquë'nt npr leess^irp de léconrir.'
Jïai§ l'Assemblée,' d'autant plus facilement dé-jterflîiinép â'cés secpqjque la Vente' rfecliefbfeée des patiohau^ lui djBnrtjp le moyen d'y 'sà-tisf^re, çans'ppser subies Jcontrîbuab|é^ i|è yebt et ne doit P'ag, dahs feur di^tribution. 'àbarl.dbnnër Ips yrai^' prippiRps pf, danè tô'ii^lpsTpmbs/ybl; yent ep diriger i èmp|oi. C'est pn moyens de travail gùelle dpit les répabdre : .ô'e§t en travaux muefi même Nécessaires ilix départements "qui le^ pnfrppr^nflrpjat, à J'JÇtaL ppur qui faits; et c'est aîbsî qu'eilê à'éuVèra'Té gerriîé fécond de la prospérité publique, dans l'a'ppa-rence de détrg^se momenfaiiée qp'pllp yput secourir.
Parmi les différents genres de travaux qui peu-veht ' reinplir ces conditions, vo's comités ont pèbsé qti^;cëux-là devaient être préférés, qui, devenant créateurs de nouvelles productions, jetteraient le fondement 4'uue richesse nQyyeilPi ïfilê sont les demmemeM,l'ou verture des
canaux, ils ne se sopt pas dissimulés que lepsom-niës' qUé rAssérhbj'éé pourrait'rètfattdrë en ce moment, seraient sans' dOû te insuffisantes poûr conduire à leur perfection de pareils ouvrage?, (que la saison même dans lâquëtre'nous n'oùs trouvons y portait obstacle"; rbais iîs ont pensé' qlifil était dçfs travàpx préparatoires et nécessaires auxquels rien q\ërnj5êchaitdë Së livrer aés à préserit*,'erqUï, cdnimenèëS par Tes Secours qfdë destfnè'^ASseni-bîêé'," donneraient bientôt à 'd'es partictiliérâ Ta faculté'de lés'continuer à leurs proprès'frais, ët laisseraient a'irjsi à l'administration'publique' ta seulé pàrt quë'doit pjeût-êtrë jpréùdfeHë"plûs sou-Vent un ' g,bUvértièment éclciirê'"dan's ' Ces 'sdrt'es d'éritrëpriles. Ellés ont toutefois rëcottnu que ces travaux préparatoires pourraient éprouver encore dé grattas embarras, S'ils n'étaient précédés de lois générales qui pussent les:en affranchir ; et ils se réunisséût ptittrvôUs prier d'entëndre, à cet égard, incessamment'vôtre' comité * dfagrféulture : et Celui des domaines. "
Vos cobiit'êgi 'dnt^cru tque le repeuplement des forêts domaniales poûrràft ôffrir aussi aux dëpar-têittents, ëf ' dés "ce 'monifëfit; dës t'rayaui ufflés, dont ravâhtage s'était'de toàs lés sièCleê',' et' 'due Ip produirdé"Beabcdup dé seë" forêtè) àuiodrd-'ntti 1 inaCcès'siblêj " augmenterait"-daïis' une înimedse proportion, sil'ott'rëndaîrfàeilé^ lepW dëbôUcbés.
Vw comités ont p.eoSé encôré quë le's éômiftti-niéatiohs Vicinales pourraient "fournir dè^grânds ateîiëY's.' ties ch'èmin's'Tàits'jusqu'ië'i ëb ftétjft tt'ôm-br.ë"ët Uniquement ëur'dès fonds âpbëles.ue Charité, pafceqbç radmiritsérjatibn dëstràvàùx publics devait s'oécupè^^ë-la'cb'nfectiôn deâ grandes routes, et que la loi ne *|ojrâit aux contributions que cette destination, sont cependant indispensables.'L'pjiiitérd^^^ grandés "routés^ tlë"jserait pàs,,ètttière, si le'à^ëhemiàtf'qai ' y conduisent du ' cëntrê" Ses câfnpàg'ùes, rèstaiém;4 impraticables dans ube" pâ'Hïè 'de l'arfnêé • êf ' qîioidué'tous ft^iënlpàs ia même'impbrfance, ils ' sôm'Cjepën-dant tous nécessaires, et pour la facilité dé^*éul-tures, et pour le trangpqrj des récoltes, et pour . l'entretien de l'abondance et de l'uniformité si dé- ; sirable dapg'les prix.
' Vos cojaiitée ont jtfgé encore que ne vous bornant pas atix trafquiC des fériés, vers lësqïïèlle'S la plus |râddé' paftié de vos fobds doivent^ 'sê^porfer, i'As semblée îiâtiohale en "attribuerait uhV pârtie trô'olHtfm'(fiâtètîpiir, à^pétiK* qùi âtfiûedtefit bo§'manûfsrCturesétparfësquei|^Yefttuùë : quantité d'individus â'qûPlè travâirdèà champs est étranger ou impogsiplg. La manière d'aider ces sortes de travaux présente le plus d'embarras ; caF il fadt ëvltér que Faïdê'qu'ils' rèçolvént, faisan'f' cfônttèr les ou^ages â Un prix' plus' bââ, ne nuisé àlttsi' ^Ve'c injustice Ûui' ëhttepVehëurs d'biivrâgé^'bàreilé, diii ne sont'pas''^cM!i^ds':'*
Ge Sont' tô'uteé ceifcpnsidérjaWns 'qql diêré^mi-neront IfeS dlvébs déj^tèiiïénï^Sur là manière dont ces secours devront être plus utilement appliqués ; car vos comités ont cru que si l'Assem-semïjlpe devait leuf'Indiquer, lëur' prjegcriïe'ses Vuës ' générales, elle ^avâlt pas les 'moyens 'de leùr' eftv ordonûpr rëx'éc'ution dé dèfàil.'"' f ' La ni^tiièïe dp rép&ftîr entré léS départements les'somniéS què 'w^jÔsnê^ nances vous permettent'"de ïtëpartttrè,Qprêàerite des difficultés d'un autre genre. Les répartir également entre tous, cè'sèrait une bienfaisance sans équité'; l'ès be|oiùs në' béuvedr'|i|âk ètjfe partout les mêtaès', fdtiS'tiç peuvent'présêtirer les mentés pl'pjéts d'utilité : éiilyre daris leqf disft'ibuti'ôiï'ûÏÏe justé' proportion, ' 'vous1 û-eù' avez pfctè " àûjdttifd'bûi
la possibilité. Elle se trouvera pour l'avenir et pêtir les temps ordinaires dans le travail que vous soufnettra vôti*e comité de mendicité. Maïs ces baseS, encore inconhuès et incomplètes, ne peu-Vent pas être, d'ailleUrs, entièrement suffisantes dans les circonstances présentes, Où vous avez à consulter, et'là population et la richesse des départements. et leurs besoins actuels1 encbré indépendants de ées deux premiers éléments, ët l'utilité plpS ou moins grande des travaux à ,ouvrip, et lës ressources déjà existantes des départements soit en fonds déjà affectés aux travaux publics, soit de tôûtè autre nature : et vous devez répandre vos secours sur tous ; car, si tous n'ont-* pas les mêmëà bëèoins, il nfert est point qui fl'ën ressentent.
vos comités ont Gru remplir, autant qu'il se pouvait, cég conditions, en Vous proposant de répartir ën'Sômàies è^les une partie dé'la'sdnïàie totale que vous àll^z décrétéi?; ët èn retardant la distribution 'de'l'autre, jUsqû-au rhomënt dù lès départèmërità auront" fait' connaître, â'Vèc plus "de détail^, et leurs besoins et leurs projets ët léjars ressources. AinSi vous pourVoîréi dans le moment aux besoins de tous,' avéc'des sommes, qui, qUdi-qûë égalés,' trouveront dans tôtts un grfïplOi tttWe et conforiiï^'â' Vds ititëntions ; "ët Cepëiiffant'yous toiis r,ésërVerez Tè moyeu" de'prendre en bonsi-deràtiôiï et dë servir les cïrconstânëes partîcu-lièrës èt l'es intérêts dë éhàcuri.
Vôs comités ont pensé qUë la mesure de ces secours ttëvattt "être 'déterminée et par'celle dés bésôins, ét par lëSr réàsOirféës du Trésor pùbli'cr une étroite écbhomië në devait pâs lëâ ^églèJ. que pUîsfflië ' tôtts "fëéoforiklëitëK 'i^vëc tant aë raisoïï • la' becéssité de renipl'dcër dans' la circon'stapc'e actneHe'' lé travaîr~raiêhtï, vous Te dëvfétf aaps fqùië là latitude quë prescrivaient ces' diverses Considérations : bdV pëqsé qùë ces s'ott)hies, âin^i utilèitteilt Employées,'fiféfetëot (S[U7uiï prêt 8olidp"f£ûi à''êitos'fàtéfefp,;'a?l,aif^icûljtti^ lfiB(-dustrie '^ et^ qU'ai^sf elles dëvaiéht être'"moins éonçidé'^ées Cdfnme une dépensé que comme udj^ avatt.c'e salutàifë. '
v 'objeCt'^a peut-êtrë que les départements récemment encore formés, peu instruits de tous les intérêts des 'dîVerse's parties de lelir territoire, tôûrmëhtés par dès âemàddes'mdriiplfëj^vâè,:ipii^ les districts, dë toutes Ie^'muniëipàlités, par les 'sollicitations dont 'ils serottf environhés, séront, |létérmfnéé,'par complaisâhW/pkr fa'cllitô? par crainte, àiï choix dés travaux qu'ils vous pi^ente-Jpohï; ittlft feront des sommes qui lëUr së'rpntaffèc-t^ès, ufte' distribution' ékàledaùs,'Joûâ lës cantons ; qpè *pi us WaisëmblablCTÎièn t'éticptëf'i 1s ' a[tri-Duërb'nt à" Hés ouvrages d?u n(ë oiédîdferé' 'ufi| i té, ët qu'aittsi dès'sommes, dëstfnëës "dans ce mp-toent dtiîr'èeCour'sî seront plfsîpes sâns ^rbduirë tpuf î'avabtagë frtie Vous1 ën brotoertez. Ve? côiàjites bseat',vÔiis" assiifpr"qùë"bés cràihfes ' sonf1 "Saqi^ fo^dêmettt'. L'éSÎ^ittinistr^eurg âë'dénàrtëàien't^, bhdisîs par ifewEr co'ncit'oyénà, éhàr|ës dé leur intérêt et honorés de leur cdnflâii'de, Surniorite-rOttt tous lès cibstàcîeël'pottr se qâorttrer tfigngp de Thotineur qu'ils ont repu, pour rémplir Jêjirs devoirs'd^lnS toute leur étehdué. Ils se persqàjië-rônt 4uë la pïùâ belle' dé' Téurè fonctions est de porter assistance au malheur enla'dirigeant vers l'intérêt poinmun ; que secourir sans teavail cçlui qUi pëut trâvàîllëKèsï iè tort l^pMs gràfve dont puissëht dé^éHdre coupiat|té8 dëS adjttinigir'àteurs, caï c'èst ëntretë&irla'paresse'j'6rê^t^aipfôM u vJ:îVtY/Ë tgi t en lui'raiSàiit perdre tohs les pKôtfuits'pe ses dons ; i[Uê' C'est èffèore ûii' tort graVé'^ùe ifé rie pas preS-
crire le travail le plus utile à 1'intér.êt général, car c'est priver !a société d'une partie des avantages qu'elle avait droit d'en attendre. Ils sauront que la seule distribution qu'il leur soit permis de faire des secours dont ils disposent, est. celle qu'ils placeront là où les plus grands besoins se réunissent avec la plus grande utilité publique; que celle qui répandrait dans cbaque canton, dans chaque municipalité, une part delà somme générale, aurait avec une apparence d'équité le tort d'une véritable injustice, parce que les circonstances ne peuvent pas être les mêmes pour tous les lieux, et que cette chétive division, commode pour les administrateurs, aurait encure le grand mal politique de ne pouvoir présenter à l'Etat aucune entreprise utile; ils sauront que toute complaisance, toute facilité, toute sensibilité particulière dans l'exercice des fonctions pu-bliqU' s, rendrait indigne de la confiance de ses concitoyens celui qui s'y livrerait aux dépens de ses devoirs; ils sauront qt e. citoyens de l'Etat entier avant que d'être administrateurs de leurs départements, ils doivent penser en hommes d'Etat; que la rivalité qui naîtrait entre les départements pour obtenir une plus grande part de secours que celle qui peut satisfaire aux conditions qu'ils doivent remplir, serait une personnalité petite et blâmable, un oubli funeste et de l'esprit public et de tous les sentiments d'intérêts conimt ns qui doivent à jan ais lit r tous les membres de cette mande moianhie; et, pénétrées ainsi de tous ces | rincipes et de tous ces d> voirs, les assemblées auinihistratives, en remplissant complètement vos vues, mériteront la reconnaissance de leurs concitoyens et l'approbation de la nation, qui saura les distinguer et les applaudir.
Vos secours ainsi administrés, jetant dans toutes les parties du royaume les fondements d'une proscrite nouvelle, conduiront la classe à laquelle vous les destinez jusqu'à la saison où les travaux renaissant d'eux-mêmes occuperont tous les bras. Alors déjà rémission achevée de vos assignats, te payement de l'arriéré fait par le Tiésor public, la vente plus avancée des biens nationaux jetant dans la soc été plus de capitaux, donneront un nouvel aliment à l'industrie et au commerce, animeront le travail, en créeront de nouveaux moyens : alors vos lois, déjà plus anciennes, plus connues, mieux senties dans leurs principes sages et dans leurs utiles conséquences, auront déjà toute leur influence, et la législature qui vous succédera n'aura plus à ajouter aux secours constants que vous aurez cru devoir attribuer à la classe malheureuse, que vous avez pris l'engagement de secourir. Bientôt cette classe diminuera dans son nombre par k'effet de la prospérité publique,et la Constitution, à qui elle devra son bonheur, en recevra elle-même un nouvel appui : car c'est au sein des peuples riches, laborieux et libres que se trouvent l'attachement fidèle aux lois, le dévouement entier à la constitution de l'Empire et de l'esprit public qui cimente toutes ces vertus.
D'après ces considérations, que vos comités viennent de vous présenter, ils ont l'honneur de vous soumettre le projet de décret suivant.)
(M. de Liancourt, rapporteur, donne lecture du j projet de décret.)
J'observe que les haines ou du moins les jalousies ne sont pas encore entièrement éteintes entre les districts et les dt'par-temeuts. Eu conséquence, je propose de faire d'avance, dans l'article l*r du décret, ia distri-
bution des sommes par chaque district, parce que le moyen véritable de détruire les jalousies est une justice rigoureuse et impartiale.
, membre du comité. L'intention de vos comités n'est pas de donner une somme d'argent quelconque à des pauvres, parce que les sous-divisions qu'elle éprouverait la converti raient en un secours presque entièrement nul. Vos comités proposent, au contraire, d'employer quinze millions à former des établissements publics, de sorte que l'on puisse tout à la fois ranimer le travail dans le royaume, y faire des chemins ou divers autres travaux actuellement nécessaires et se servir de ce moyen pour secourir les pauvres.
Divers membres proposent la question préalable sur l'amendement de M. de Mnrinais.
La question préalable e>t prononcée.
Le projet de décret est ensuite adopté, article par article, ainsi qu'il suit :
L'Assemblée nationale, considérant que le ralentissement momentané du travail, qui pèse aujourd'hui sur la classe la plus indigente, n'étant occasionné que par des circonstances qui ne peuvent se reproduire, il peut y être pourvu par des moyens extraordinaires, sans aucune conséquence dangereuse pour l'avenir; empressée de faire jouir, dè à prosent, cette classe intéressante des avantages que la C institution assure à tous les citoyens ; et convaincue que le travail est le seul secours qu'un gouvernement sage puisse offrir à ceux que leur âiie ou leurs infirmités n'empêchent pas de s'y livrer, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
L'Assemblée nationale accorde, sur les fonds du Trésor public, une somme de 15 millions, pour être distribuée de la manière indiquée ci-après, dans tous les départements, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seront établis.
Art. 2.
Sur cette somme de 15 millions, celle de 6,640,000 livres sera prélevée, pour être répartie, avec égalité, entre les q atre-vingt-trois départements, à raison de 80,000 livres pour chacun. Cette somme de 80,000 livres sera remiseen leur disposition en trois termes; savoir :40,OOOli-vres le 10 janvier, 20,000 livres le 10 février, et 20,000 livres le 10 mars prochain.
Art. 3.
Les directoires des départements aviseront, sans délai, au moyen d'ouvrir, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, des travaux appropriés aux besoins des classes indigentes et laborieuses, et présentant un objet d'utilité publique et d'intérêt général pour l'Etat ou le département.
Art. 4.
Ils feront commencer immédiatement les travaux qu'ils auront jugés les plus convenables, à la charge d'envoyer, sur-le-champ, au ministre des finances les délibérations qu'ils auront prises à ce sujet, et qui renfermeront des motifs détaillés de leur détermination.
Art. 5.
Les directoires des départements feront ensuite, et daos le plus court délai possible, parvenir au ministre des finauces tous les renseignements qu'ils pourront réunir sur l'étendue de leurs be-
soins, les avantages des travaux commencés, le genre de ceux qui pourraient encore être entrepris, le montant de la dépense que les uns et les antres occasionneraient, et l'état des ressources qu'ils pourraient avoir, indépendamment des secours qu'ils sollicitent.
Art. 6.
Le ministre fera présenter, à l'Assemblée nationale, le résultat de ces différents mémoires avec ses observations et son avis, pour mettre l'Assemblée nationale en état de statuer sur le tout, d'or-donnersuccessivement la délivrance des différents acomptes, s'il y a lieu, et d'arrêter définitivement la répartition â faire des huit millions trois cent soixante mille livres, restant à distribuer, en exécution de l'article premier.
Art. 7.
Les travaux seront établis et dirigés sous l'autorité et la surveillance immédiates du directoire du département, par les districts et les friunicipa-lités, suivant l'ordre établi par la G -ustit 'tion ; mais si la même entreprise doit slétendre sur le territoire de plus d'une municipalité, son établissement et sa direction pourront être exclusivement confiés aux directoires du district par le directoire du département.
Art. 8.
Dans les dix premiers jours de chaque mois et à compter du mois de janvier prochain, les directoires des départements feront passer au ministre, un relevé de dépenses faites sur ces fonds de secours, et des travaux opérés moyennant cette dépense; ils distingueront soigneusement, dans cet état, les frais de direction et de conduite des travaux et ceux du travail proprement dit.
Art. 9.
Au mois d'avril prochain, le ministre donnera connaissance à l'Assemblée du compte général de la dépense et des travaux faits jusqu à cette époque, dans tous les départements : il le fera imprimer et le rendra puolic; il en sera usé de même, de trois mois en trois mois pour la législature existante alors, par rapport au compte final d'emploi des quinze millions.
(On fait ensuite la motion de faire imprimer le rapport et de l'envoyer dans les divers départements.)
(L'Assemblée décrète l'impression et l'envoi.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du maire de Paris, annonçant la vente de trois maisons nationales situées : la première, rue Dauphine, louée 1,200 livres, estimée 18,000 livres, adjugée 38,000 livres ; la seconde, rue Jean-Pain-Mollet, louée 950 livres, estimée 15,730 livres, adjugée 21,000 livres ; et la troisième, rue Saint-Denis, louée 1,000 livres, estimée 14,000 livres et adjugée 22,000 livres.
Ge n'est point à Paris seulement que la vente des biens nationaux s'élève beaucoup au delà de l'estimation ; dans le département de Maine-et-Loire, un domaine estimé 199,000 livres a été vendu 346,000 livres. (On applaudit.)
, rapporteur du comité d'aliénation,, propose et l'Assemblée adopte les décrets suivants portant vente de domaioes nationaux à diverses municipalités :
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 21 août dernier, par la municipalité de Bavonne, canton de Bayonne, district d'Ustariz, département des Basses-Pyrénées, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Bayonne, le 21 août dernier, pour, en conséquence du décret du 24 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état estauuexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, eu conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municioalité de Bayonne les biens mentionnés dans le dit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 262,089 livres 10 sols 8 deniers, p îyable de la manière déterminée par le mêm& décret. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, delà soumission faite le 28 juillet 1790, par la municioalité de Messas, canton de Baule, district de Baugeucy, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Messas, le 25 juillet 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Messas, les biens compris dans ledit -état aux charges clauses et conditions portées par le décret dû 14 mai, et pour le prix de 7,471 livres 13 sols 2 deniers, payable de la manière déterminée par le môme décret. »
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité d'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 19 août 1790, par la municipalité de Bourges, canton du même lieu, district de Bourges, département du Cher, en exécutioa de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Bourges, le 25 mai 1790, pour, eu conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité dè Bourges les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par lé décret du 14 mai, pour le prix de 158,625 livres 6 sols, payable de la manière déterminée par ie môme décret. »
Quatrième, décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport ,de son Comité âë ï'âfiênâtion dés tfoiaaîuéS nationaux, de la ^oùfflîssirn faite, lë 23.iii|i 17.90, jpâr là municipalité de'jfôùrs,1 canton dè' Î6urs, çfîétrict dé Tqurs; dë^àriémêèt d'Indre-et-Ldirè; eft ëxè-cutiàfi de délibération prise bat lé conseil général ffi ra comtà'ùnë dudit lieu flë Tôiys, le 23 mai Ï7tf(ï," pouf,' en conséquence dp décrèt du 14 iaal .£790, acquérir,' entré âutrès , domaine^ nationaux, ^eux ddnt l'état est a'nrièxê à la,iï>i-nûtè du prpèès-Vërbal, tte ce jour, èris^iiïblef des évaluations ou estimations faites desdits bieriàj en c^Mmité de l'instruction décrétée le 31 du-ffi mois de itjai dèruiet;
« Déclaré! vetidré à la municipalité de tours les.bjenscomprisdans ledit état, aux changes, Clauses èt èôndi,tioii§ portées par fé décret du 14 triai, ët polir le prix de 216,335 liv. 19 sùlâ jO deniers, payable de fit manière tiétëfiiiinëepâf' le même décret.1 »
, ail nom dès commissaires réunis, chargés de l'examen de l'article 7 du décret du 7 novembre dçrnier. concernant les rentiers du clergé pi^âeïite l'ëtai de la dette que le clergé en corps a laissée, des différentes dates de ces emprunts, ,des conditions auxquelles ils avaient été contractés, et du mode de rembourse-mentiqui doit convenir à tous lgs, intérêts. . (Les rente? constituées an, pom..du, clergé, se divisent en,deux classes.: 1° les^emprunts appartenant à des, mainmortables ;, ils montent en, capital h 45>770,^39 liv. 16 s,. 10 d,;.cetté partie de la dette doit, ëtae rngardée cqnWhe amortie au profit de» la n^tioh ; les emprunts .appartenant à des pacticnhersi.et.idoot Ja nation a promis et doit le remboursement; montent à 85,260*794 liv. Il s. 6 d.
dont ah taïïier 50.. :J3,'389,13$liV: 4 s: 3 d; àuderiiëi-21....: 63; 134,191 19 2 an dèniëi'221/2/i 14;296,094 8 l au d'énier 20.:.Ji: 4,'449,170 3 i
Sorhine pà^eîlie :. .1 i &S,M),794 livi 11 h 6d.
(M. Montesquiou lit un projet de décret.)
propose, par Amendement, que les créanciers particuliers des anciens corps et communautés séculières et régulières .soient admis à idùîï. dèMîi îavëur àeëordéb âlx^ ffentiërs du çi-ttëvàiit clérg'él
(Cet ^rfiëndetitèiH, élt rènvByë çbmité.) » lié pfojët dë 'débrét ëfct Instiite aubpté ainBi (ju'il suifc : , i r .
« La dette constituée du ci-'aëvant clergé de-liiëtii'é. ,çn vërtîi des |>Fëc|S9ents âëcrëti, amdHtiè pduf ce dui ën &ppdrtëiiait( a des .bords et Bdm-munàùtës ecclëfeiâstiqués ; cluant Sli reslë dë sa ttëttë, Bbnstit'uéë ; ëilé feéra reiflfiottrsee dans MWsûivahê: . , ' .
«;It feëra fklt Htinuellemeilt par la càissê dë l'eXtràtjrdirlSirë; â cdïîiniëhcër ilè 1791, tlh ronaé de lt)ïÔ|3d;pi90 liyrèé. lëqiiel éëriëmwByç» '!^ pîfë-iiilëfe ahnèéf ait iëmbdùrSemèflt^ëi cohti'ats de reMël' cpâMtueëë. aii aefiiéi! ymgt ëh 1780 et 1782; bar le çî-dev'ànt clergé, èr tt'uhe partië de l'eiiipniât a quatfe ët dëShi btiur cety.qe 1705.
t Le ïoMs dë ra sècond'é anldéë éërU ëiMl&yé à rembourser, le reste de l'année 1785, fmrtib dè
Femtfrtiht 8tt defilèt Vthgt-feiïrcf dè l'ànnéè 17&5'.
« Lë fôYfdéi dè Ift tfoîéiètfiè artiféë sera ènrplôyé au fàihboufseflïëùt du reste de f'emprunt de? 1755, ët dé suite, tant dans ladite année .que dans les années suivantes, k rèmboursér ïès emprunts de 1765, 1766, 1775 et 1781,' selon l'Mdre de leur constitution. ,
« Quant au res,te dès èmprunts au denier cinquante,' aniéfieiirs à l'année 1755, il sèra partdgé eh deux cïàs^ès : cétfi dès propriétaires qùi justifieront la pô§seSsion ou cèllè de leurs auteurs,' depuis? ï'6'rigine> sèrônt rembôursés à là dernière êjroque Sur lë pfèd du èapitàl fohrni par èux où |bar leiirs auteurs.
à Ceoi qui pbssédérdnt par acquisition seront libres d'àfccepter leur remboufSement atl dëtiier vingt-cinq ; et faute de cette acceptation; ils demeureront au rang des créanciers de la dette constituée de l'Etat, se réservant l'Assemblée na~ tidhalë de rapprocher i'épot(ùô dès payements ci-dessus, èuivatit lës circonstances et i'accélët,a-tion dès ventes.
1 Les particuliers propriétaires de contrats dë rente sur lë ëi-deyant clef-gë poûiroht. Sans dis-tiriètibn, donhef leurs contrats èfl payement déi domaines tlâtidhàù^ ; niais ils ne ëérotit reçus à là câifesë dë l'exttàOrdinairè cjiié . sur ie pied du denier vingt de leur intérêt; dprèâ aVOir reçu le visa des commissaires préposés à. la liquidation générale. »
, rdpjltfHëilr ; propose d'âjoùter âti dë'Cret des ariiclëS additiO'nflelâ dëstinés à le compléter:
demandé l'ajourne-trièlùt ttë fees àirtifefes.
(L'ajohrnëment est prbndhcé^
lève ia séance à trois heures ëi dèmie.
Séance du
La séance est ouverte à six heures ét demie du ^diK'
, ex-président, Ocfchpë lé fâutêuil:
Un de MM. lès secréïâïreè donné lèëtH^e des adressés ^diVântes :
Âdfesèe dd çbhseil gériérâl dë là cbfnmiiiië Bë Lbunàhs et ôès dfiiciërâ miidicipiiiik,.de Bouf;-goin, qui annoncent que les jti^s ilë's trib'liiiaiix de district fixés en ces deux villes ont été installes ëi dht prêté le èëfàdôht 8rfclbttfaé paf la CoBytitutlBH;
Î4 fed^muhë dë L6uhàn§ eiphndë sdi'toili lëà sëntiiiiéntfe flë hespëçt, dë rëëoniiaiièaÙcë. ët de dëVâûëmëhl ëhvël's rÀséfefflBiéë ndtibââié, (|he léfe habitants ont fait éclater lors de la céréinitiilë: Elle, la supplie instamment d'ajouter à ses bien-fàltâ.ëû hli kccdrdàht Un tfibiinal tlë édnidlerce.
Âdrèssë dë8 dfficië^ intihicipcitix d8 là cbifc
Adresse dé l'académie royale dés Sqiënpes, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, qui présente ses hommages à l'Assemblée nationale et en même, temps ses vœux et ses orojet^ sur les moyens,dë se rendre de p.lu?ven plus utile .& la patrie. Elle adhère i la pétition faite à l'Assemblée nationale par l'académie de Dijon, pour empêcher )a dilapidation des Ijibliothèques des maisons religieuses, afin d'en former aés bibliothèques publiques et nationales dans chaque département:
. Adresse des administrateurs du district de Lisieux « des juges, de tribunal , du district de Qhauny, de, celui de district de LiUe* . de celui du district de Rouane el, de,ceiui du district de Nemours, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présêntéi1 à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. ,
Adresse ;de la garda nationale de Bordeaux, en date du 11 de. ce mois, qui désavoue toute personne qui se dirait représenter ladite garde dans un prétendu club des fédérés.
Adresse des amis. de la Constitution dë Poitiers; ils remercient l'Assemblée nationale du décret qu'elle a rendu jaour maintenir leur association. , . „ :
Adresse des administrateurs du, département des Hautes-Pyrénées; ils réclament des secours en faveur de ce dépafriettiént, qui, accablé par deux années de disette et de stérilisé,, vient d'éprouver une inondation qui a détruit toutes leurs espérances et une partie aë leurs pôssés-Sions.
Adresse des officiers municip^qxude diverses municipalités du distric.t de Saijjt-Dié, département des Vosges ; ils demànaènt que lés mines de la Croix soient irrévocablement supprimées, attendu Jes dommages que ces mines portent à l'agriculture.
Adresse des ripuveaux officiers 'municipaux (Je Carcassonne, contenant l'assurance de leur adhésion franche aux décrëts dé l'Assemblée nationale, et leur assurance de vivre et mourir libres.
Adresse des jiiges du tribunal du district de Saint - Brieuc, département des Côtes-du-Nord; ils consacrent les premiérs moments de leur existence à offrir à l'Assemblée nationale l'hommage de leur reconnaissance et de leur adhésion> tous . les décrets j ils, renouvellent leur serment^ PQur . le maintien de la Constitution etrexécûtio£de§ lois décrétées par l'Assemblée et sanctionnées par le roi.
, député( du département des Vosges, demande, au ndm de 14 communautés du district de Saint-Dié* la suppression des mjnes de ia Groix^comme très préjudiciables à i'agriculture et au commerce de cette coatr.ée»
(L'Assemblée renvoie la demande au comité d'agriculture et decommerce.)
demande la parole pour présenter à l'Assemblée nationale des vues sur les auteurs et inventeurs oë déuvelles découvertes.
^L'Assemblée renvoie l'examen de eette affaire h la séance du samedi soir.)
\JJne dêputation fa çi-£evapt chapitre, de Saint-Pierre, dans l'a viltè dé Çlerîkpht-P'eyrààâ, ht admise ai, 2a bûrrê el. présente y.ne, aaPesse-porïà'hz adhésion a lâ constitution civile du cierge.
, fyràfèséhr dë tfi'édlogté, parlant; ad nbm d'é la majoHte dô séè colleMes, dit,;., , i(i . ' u
Më's^ieurs^.. je, né «viens - point ï^rrBm rare ' impbrt$nt£ travaux aei'Asèeninlée, hâtiotlalé,fi(3îï}' l'e nt retenir. des intérëts. tem poreIs d'u ne $>r)Jjjs ratioil tëccl^siasjiqiïè. Jui déjà n'exié tJB iUuê. M pour faire l'élp^é, dê la résig'QàUbii( ayjéc. lkqt|eiiè ses membres ont reçu le aeçrét dje sa sudp^-sion; ils y étaient prépares paM'èâM.t public (}uë vous avez répandu "dans tôut fJBmfflfé^ tu
Mais dans la crise actuelle où.Une bé^istàricë opihiâtrë lét Bdlobée .pài* dëâ Br'éië&téà sfjéciëlix pourrait dëtfëhir fiiBeàt'ê et à là bëligîoa lét à l'Etat, les inftividttâ bùi comjJbâdiëtifc le ci-dèvàiit chapitre dë SaiHi-Plërhé dé là ville d£ Glërïiiblit-Férrahd, irai ite^de, cBmmé liii devoir Sàci*é dé pMflbtiéjiilè; de rëH'duvelëh dàhé lës dërbiérU tiib-mëilis dé fdlit |x,iiiéncb collective, l'àdhésidtj là pluô idhhëirfe et leXpi-éè&idri dë l'àttàchettiëUt lë plus inviolable à la Constitution française; èt spëcialëmënt à la constitution civilë dd clergé.
Où'il ës.t heureUx polir moi, Messieurs; d'être auprès dè l'auguste Sénat français, l'orgaiie dë mes collègues, ét de manifeste^ ën leur nom et ad mien, dës Sentiments que n'a fait qu'affermir eh mbi l'étude impartiale dé la saine théologie que j'ënsëighe dans une chaire publique depuis près de tfëqté ans !
Je prëndé l'ehgagëment sblentiel dë profësser à l'avenir, dâhs cette blême chaire* si la confiance publique nie continue cet emploi, les prihbipës certains et lumineux d'après lesquels vous régénérez la Frânce dans toutes ses parties.
G'ést dans le même esprit qu'a été .coriçue l'adresse que je srtis chargé de fous, présenterj et dont vous voudrez bien me permettre de vous faire la lecture;
A MM. les Représentants 'dè la hfyiïon fyailfraii'é.
Messieurs, les décrets de. votre sagesse, relativement a l'ppganisation civile dii Clergé^nt produit des effets différents iûivarii jes çfispoàjtionè diverses de ceiii qiië vous avez soumis à une réforme que réclamaitinutilemeptdepuistaatde siècles Javpureté et le.aésiatére^sëmènt.propres aueaipt ^inislèrëj.; et .que,rendait, indispensable la multitude effrayante $ .abus que la superstition ou |e fanatisme, (a cupidité ou l'ambition semblaient avoir cohsaçrésft ,
tes uns, pqnsidérant -lès revends-d'un gros bénéfice, acquis, ië plus soiiteht par des yôi^stqui auraient les en éloignpr, pour jamais, cojùmë un moyen ëf^pacé.âë.satisfaire.à,leurs passions, ne voient dans Vô.s. décrets que l'âhéantissëmgnt total d'une existence sensuelle,qui faisait 1 unique objet de leur sollicitiidè et de leurs désirs.
D'au très, et en plus grand nq^bre^ ($nfçadant les,j0uis^ane§stehivfan^es dë là yànitéjivçcjës prérogatives attachées à leà? prééminence spirituelle} inyoqiiênt a l^ppuvde.''leurs. pr^tQotioiïs; une religion qu'ils,.démentent pâr leiir faste, ët tâchent de persuader aù peu[)lë quils scandalisent et qu'ilâ indignent, que {a perte de çë qu'ils nommaient distinctions dues a leur rang, est le renversement total de la foi et dè là morale de' nos pères» . ...v/,.,
Frappé par le désordre de ces prétentions, le modeste, le zélé ministre des autels, intimement persuadé et pleinement convaincu de la solidité inébranlable de la pierre sur laquelle est fondée notre sainte religion, que les erreurs et les persécutions ne sauraient détruire, et qui, selon ia promesse infaillible de son divin Auteur, sortira toujours plus florissante des assauts qu'elle aura essuyés, le digne ministre des autels n'aperçoit dans les réformes que vous décrétez, que cette même religion ramenée à la pureté de ses principes, et à sa simplicité primitive qui fait sa véritable splendeur, et qui, au lieu des sarcasmes indécents de ses ennemis, assurera à cette fille du ciel les hommages du respect et de la vénération de toute la terre.
Imbus de cette doctrine, les chanoines du Ci-devant chapitre de Saint-Pierre de Glermont-Fer-rand, département du Puy-de-Dôme, s'empressent, Messieurs, avant leur séparation, de rendre à vos décrets sur l'organisation civile du clergé, la justice que réclament en leur faveur l'amour de la vérité et la piété sincère, et de renouveler leur adhésion ferme et expresse à la Constitution française.
Les persécutions que quelques-uns d'entre eux ont endurées à cause de leur zèle à défendre la liberté-, les calomnies par lesquelles l'aristocratie sacerdotale a tâché d obscurcir la réputation et de décréditer le patriotisme de tous, ne les ont point découragés. Pénétrés de la grandeur des obligations que leur vocation leur impose, ils ne cesseront d'être utiles à l'Eglise et à l'Etat, dans tous les postes, dans toutes les fonctions où les besoins des peuples requerront l'exercice de leur ministère.
Comme le silence est un crime lorsqu'il peut être pris pour une approbation, ils dé> lar nt hautement qu'ils improuvent toute exposition, déclaration, protestation faite ou à faire, sous le nom du clergé de France, dont ils tiennent à honneur de faire partie, contre les décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi, lesquels ils ont fait serment de maintenir de tout leur pouvoir, et d'exécuter chacun en ce qui les concernera
Suivent les signatures : Monestier, curé ; Joani, syndic ; Grimaud jeune, Perrier et Grimaud aîné, professeur de théologie au collège de Glermont.
répond :
Monsieur, l'Assemblée nationale reçoit avec intérêt les marques de zèle et de patriotisme que vous lui donnez. Elle espère que votre bel exemple sera bientôt suivi, et que l'amour de l'ordre ramènera tous les ministres des autels à l'obéissance que chaque citoyen doit aux lois. Elle vous accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée applaudit vivement et à plusieurs reprises, au discours de M. le député, à l'adresse du chapitre, à la réponse de M. le président, et décrète que le tout sera imprimé.)
, membre du comité d'agriculture et du commerce, se présente à la tribune pour rendre compte de l'examen, fait par le comité, d'une machine hydraulique, dont le secours pourrait être précieux pour le commerce et surtout pour la marine.
(L'Assemblée renvoie cette affaire à la séance de samedi soir.)
Vordre du jour est la suite
de la discussion sur Vadministration des ponts et chaussées.
présente quelques observations sur l'article 6 du titre I.
Quelques amendements sont présentés et adoptés sur divers articles et les décrets suivants sont rendus :
Art. 6.
« Quand il s'agira de projets qui intéresseront les fortifications et la défense des ports de commerce, ou de travaux de routes et de navigation sur les frontières, les projets seront discutés et examinés dans une assemblée mixte composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées, et de commissaires du corps du génie.
« Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'Assemblée nationale, réunis; et il sera statué ce qu'il appartiendra, sur les rapports de ces deux comités par le Corps législatif.
Art. 7.
« Chacun des huit inspecteurs généraux sera attaché à un certain nombre de départements ; ils seront tenus de les visiter tous les ans, d'inspecter les travaux qui s'y font, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d'en rendre un compte général à l'assemblée des ponts et chaussées.
Art. 8.
« Les appointements du directeur général seront de 12,000 livres.
Art. 9.
« Les frais de bureaux et appointements des employés, de 30,000 livres.
Art. 10.
« Les appointements de chacun des inspecteurs généraux, de 8,000 livres.
Art. 11.
« Il sera alloué, chague année, la somme de 40,000 livres pour les frais de voyage du directeur général et des inspecteurs généraux.
Art. 12.
« Le premier ingénieur sera pris parmi les inspecteurs généraux, et nommé par le roi.
Art. 13.
« Les inspecteurs généraux seront pris parmi les ingénieurs en chef du département, et nommés au scrutin par le premier ingénieur et les inspecteurs généraux.
TITRE II.
Art. 1er.
« Les fonctions ci-devant commises aux ingénieurs dont la dénomination est supprimée, seront désormais exercées sous le titre d'ingénieurs; il yen aura un au moins sous les ordres de chaque département qui sera tenu de payer; il y eu aura plus, si le département le demande et veut en faire les frais.
Art. 2.
« Les fonctions ci-devant commises aux ingénieurs eu chef, seront exercées sous ce titre ou
sous celui d'inspecteurs des ponts et chaussées ; avec cette différence, que la surveillance de l'ingénieur en chef s'étendra sur trois ou quatre départements seulement, ou sur trois au plus. »
Art. 3.
« Les appointements de l'ingénieur en chef seront de 5,000 livres. » La séance est levée à dix heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin qui est adopté.
, rapporteur du comité de mendicité, propose, pour compléter le décret rendu hier sur les secours à donner aux départements, un article spécial pour la ville de Paris. Cet article est adopté sans discussion ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale décrète qu'à commencer du premier janvier prochain, la municipalité de Paris fera connaître à l'Assemblée nationale, dans les dix derniers jours de chaque mois, les dépenses faites dans le mois précédent en ateliers de secours, soit de terre, soit de travaux d'intérieur, la nature des travaux avec les deniers qui y sont affectés.
« La municipalité aura soin de distinguer, dans ses comptes, les sommes dépensées en travaux proprement dits, et celles employées en conduite et direction d'ouvrages ».
, député de Me aux, demande et obtient un congé.
propose une disposition additionnelle à l'article 14 du décret rendu hier sur l'établissement d'une direction générale de liquidation; elle est adoptée en ces termes :
« Et notamment, quant aux opérations qui ont été confiées aux corps administratifs par le litre IV du décret du 23 octobre dernier, au sujet des créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés, et par le titre V du même décret, au sujet des dîmes inféodées, lesquels corps administratifs enverront à la direction générale les états des créances et des indemnités que l'article 25 du titre V dudit décret leur prescrivait de faire passer au Corps législatif. »
Il s'est élevé, entre le conseil du département du Gers et quelques
directoires de districts de son arrondissement, des contestations qui,
quoique minutieuses en apparence, ne laisseraient pas que de nuire au
service de l'administration si vous ne les terminiez) elles regardent la
forme dans laquelle les directoires des
. Les directoires de districts, au contraire, jaloux d'observer les principes de publicité que vous avez consacrés pour tous les actes du gouvernement et de l'administration, désirant que le public, ou du moins les personnes intéressées, soient à portée de comparer les avis des districts avec les ordonnances du département, vous demandent d'être autorisés à mettre ces avis à la suite des pétitions des citoyens, et que les ordonnances soient mises à la suite des avis. 'Veuillez charger le comité de Constitution de vous faire un rapport à cet égard, à moins que vous n'aimiez mieux décider la question dans l'instant. Dans ce cas, je vous proposerais un projet de décret général, qui me paraît être conforme à vos principes, ménager même ce qu'il y a de juste dans les prétentions respectives des corps administratifs à ce sujet.
L'Assemblée témoigne le désir d'entendre le projet de décret. Il est ainsi conçu :
« L'assemblée nationale, instruite des contestations qui se sont élevées entre l'assemblée du département du Gers et quelques directoires de districts sur la forme dans laquelle ces derniers doivent donner leurs avis sur les pétitions des citoyens, et voulant établir à cet égard un mode uniforme dans tout le royaume, décrète ce qui suit :
« Les avis que les directoires des districts donneront à leurs départements sur les pétitions des citoyens seront mis au bas des requêtes, et l'ordonnance du département sera mis à la suite. Les originaux seront conservés dans les bureaux des départements, et le secrétaire sera tenu, sur la réquisition des intéressés, de délivrer des extraits tant de la requête que de l'avis du directoire de district et de l'ordonnance. »
(L'Assemblée décrète le renvoi de ce projet de décret au comité de Constitution qui en fera le rapport demain.)
Vous avez décrété que les gras de caisse restant entre les mains des anciens receveurs seraient versés en argent dans la caisse de l'extraordinaire, parce qu'en effet ces deniers, provenant des anciennes impositions, ont été perçus avant l'existence des assignats, et qu'il est de principe qu'on ne peut changer la nature des dépôts. Plusieurs directoires de district se sont opposés à ce que ces gras de caisse.fussent envoyés à la caisse de l'extraordinaire en numéraire. Les administrateurs du département des Côtes-du-Nord ont ordonné que la somme de 17,461 livres, qu'ils devaient envoyer à la caisse de l'extraordinaire, resterait déposée à celle du district de Saint-Brieuc. Je suis chargé par les commissaires nommés pour la surveillance de la caisse de l'extraordinaire de vous proposer un projet de décret qui consiste à improuver ces administrateurs, et à ordonner que tous les gras de caisse soient incessamment envoyés.
Le projet de décret est adopté dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par l'un des commissaires chargés de surveiller la caisse de l'extraordinaire, de
l'empêchement appoKé par les administrateur^ du département des ,GôteS-du4Nordj du départ delà somme de. 17,461 livres 14 sels.8 deniers-, edvoyéé à la .eaisëe de ,1'extrâdrdinairé par le recevpdr des décimes dë Saint-Brieucj en exécution du décret du 14 septembre derniel', sahc-tionné par lettres patentes du 2-1 du .mgthe mois; ainsi que du versement qui a été fait dës fiohs et gras de caisse mentionnés audit décret d'il 14 septembre; dans des caisses. de district ; improuvé la conduite des admihistratéùré du département des GÔtes-du-Nord ; décrété que la somme de 17,461 livres 14 sous 8 dehiers; restant du gras de la caissë dés décimes de Saint-Brieuc; sera envoyée sans délai à la caisse de l'extraordinaire; décrète que les receveurs de district qui ont f&gu les grâs.de baisse de quél-ques-uns des ci-devànt diocèses; les enverront pareillement sans délai à la caiàse de l'extraordinaire; et qtte les administrateur dëk directoires veillerpnt à ce que ledit envoi soit fait incessammènt, à peine ll'en demeurer respon-sablës: »
, rapporteur du vomitê des finances. Meéëieurs, par votre décret du 18 juillet dernier, voub avez autorisé vdtre comité des finances à nommer des commissaires pour recevoir lefe comptes dû receveur général du clergé ët ed fairë le rapport & l'Assemblée nationale.
Ges commissaires ont étë nommés ; mais ils sé sont trouvés arrêtés^ dès le cbmmencenlent de leur travail; par des difficultés qhe vdtre comité des financés n'a pas cru devoir résoudre, sans prendre les ordres de l'Assemblée.
Lës derniers comptés arrêtés par les assemblées du; clergé sont ceux des annéëS 1783, pour ce qu'ëllés appëlaient nouvelles impositions, et 1784; pour ce qu'on nommait ancleunës impositions et frais d'administration:
Ges deux époques reculées Composent, pour là première partiëj l'ëxerciee éritiër de 17BS à 1790» et une année de eélui de 1790 à 1795 ; et pour la deuxième partie) l'exërciëe dë 1785 à 1790; Le receveur général a; par conséquënt; des comptes de six ans à rendre pbur u'rie partie de sa récetté et de cinq ans pour l'autre. Vdus jugez j Messieurs, que ce travail doit être immense dans une caisse où les parties prenantes èont très lioto-hreuses ; parce (|ue les petites sommes y sont multipliées à l'infini et que les rentes y sont constituées à différente intérêts.
La manière ordinaire de vérifier les comptes des différents comptables est de se faire représenter, d'une part, toUs les articles de recettes et dë dépenses | ét, de l'autre, toutes lës pièces qui,les justifient.
Mais des comptes ainsi rendus nébeésitent pour la caissë du clergé un état composé de près de 125^000 àrticlës; appuyés dë plus de 240^000 quittances et d'autant de pièces à l'appui.
Des comptes ainsi établiB composèrent plus de 500 volumes in-folio et néêessiteroht un travail de trois ans pour les rendre et les vérifier i
Votre cdmité a été effrayé d'une forme aussi longue et qui entraînerait des frais considérables: il s'est occupé d'en chercbér une plus prompte et aussi exacte. Il a pensé que deB comptes sur bordereau! devaient sbffire pour Unë caisse doht l'administration n'inspire pas d'inquiétude et dont les commissaires pourraient connaître l'exactiiude en se faisant représenté* les immatricules sbr lesquelles ta propriété des rentiers ëst établie)
Cette forme de comptabilité sur bordereaux, âii Soutien dëé^ùels fin râppdftërâit léB piëëël nétëes§àirë&, aiihihUërâit 16 travail» dè illahiêrè qU'dii p d il brai tfki hë ; dâiiiS Huit ou dix mtiis, fcë (lui; dânfe la fdrnië oMindirë; lië podKrâlt s'exécuter que dans trois aqs. Votre comité aurait cependant désiré vo^s présenter un. moyen plus ex^ëditif ; maifc il y a d&nâ Cettë baisse une Opération longue, et qui a même seé embarras. Les rentiers du cletge, isdit pat* Hué cOnflâtlcë entière dans cette caisse, soit par mort et déshérence, soit enfin par les difficultés qui s'élevaient entre les cohéritiers, laissaient souvent arriérer leurs rentes et ces articles, connus sous le nom de débets, faisaient top jours une partie considérable des comptes au receveur général. Le clergé, à chaque reddition de çompteA en déterminait l'emploi, ann de ne pas laisser dans les mains du receveur, un argent ^ inutile ; mais cette dette était toujours reconnue,'et lës rentiers arrerâgèrs étaient payés dès qu'ils réclamaient leurs rentes avec des pièces légales. Il arrivait cependant une époque où le clergé était autorisé à pensër que ces rentiers ne se présenteraient jamais et alors il disposait de ees fonds ton débets, sauf à en foire le remplacement en cas de réclamation : mais jusque-là cette partie était en souffrance; de manière que le compte d'un exercice revenait sur celui qui était arrêté: Les defhierK débets clôturés sont eetii de 1774. Depuis cetté époque, ils n'ont été alloués que sbus débet de quittance; et c'eét pàr conséquent à l'année 1775 qu'il faudra se reporter pour présenter et véHfier l'état de ces débets. Cette opération efct considérable, parce qu'ellé exige lin edmpte de qUinze atts, et parbe qu'elle sé complique nécessairement avec les différents èiercicës. Enfin; e'est l'examen du travail qui nou^ a été imposé; qui nous décide à proposer à l'Assemblée nationale cettë reddition de compte sur bordereaux et faire l'aveu que* quelque lohguë qu'elle puisse paraître; il nous a été impossible d'en trouver une pl«à ëxpédi-tive;
Nous nous sonimës particulièrement décidés à préférer cette formë extraordinaire; parce que.les frais de cette comptabilité paraissent devoir être acquittés par la nation, qui est propriétaire des biens du Ci-dëvaht clergé;.
Le receveur général a fait un bail de dix ans; les comptes qu'on lui aurait demandés cette année, fei les asàëmbléës du clérgé edssent ëïisté, auraient été payés par 10 émoluments de sa place-, dont oh né pouvait pas le dépouiller avant l'année 1795 ët doht Ott péUt dire qu'il aurait joui toute sa Vlë. Il hë paraît pas possible; lors-qùë lés décrets dë l'Assemblée détruisent son administration* qu'ils rompént son traité avëc le clergé; d'ëxif»er de lui lës frais d'une immense reddition de compte* que lë Clergé aUrait véritablement pâ^éë; pai^ué lë traitement de sa place était calculé Sur bëé fraig ët qu'bfl në pouvait bas le déposséder pendant lë cburs de l'éxerbieei Les frais de ëë dernier actë de sa Êomptabilité paraissent dodc dëvoif êtïë acquittés par la nation et nous proposons cette mesure avec d'autant plus de confiance* qU'ëlle tî-ouvera dané sa càissë; nën seulement de quoi y satisfaite; mais même une somme à vëtset immëdiatëméttt au Trésdr public. Cettë hëUreuse nouvelle à doiibet à l'Assemblée* nous la deVdhâ entièrement à l'honnêteté et à la cohfiâficë du rëëëVeUt général du ëlergêi
Dans IëS règles ordinaires, il ne pthiVait être obligé de verser des fonds dans le Trésor public* en supposant qu'il en rëst&t dans ses mains,
qu'aprés là reMifiotf dé Sès cdftiplès ; 6àr cettèf bpèmUdù jf&ïfSKft seule lé ctftrstiftïer débiter,1 êffë devait ëtrë préliminaire à toutes lëà fëfniêes dè? fonds l^d'bn pourrait ltil dè'm'àndèr. Il pô'if-vàit, tfoùc gàrdèr ces? fonds jusqu'à là clâftrife de ses comptes. Cependant il nous a ouvèrt sa caisse, ndttë a mis à mémè de la balancer pât àpèTçtl, et nbus a dit atëc tine franchise digne d'éloges, qu'indépendamment d'une somme rde 131.519 I. 2 8:10 a. qui sont déjà versés àu Trésbr public, cë ifuë nous avons ^ëhfié, il àvait èrrëôre dans ses riiâinS. ùnë sbmcdé dë 460.000 livrés, (ftt'il croyait ëntièremetit libre et qu'il était prêt à rë-mettrë parttiùt dû l'Assemblée tiàtiôtiâle lë prescrirait.
foiré cdnfiiié dçS finances,a ,pé(isë quë. ,cétte sommç déviait êtrè yersee îm Tf&ôj ^pùb'Iîc et que lé caisàleE.eri ^eliviiérait ,upjpècëpïSse apompt^. qui sëfy àlloùè dbul èo'mfr'tàftt dadà fés èomptès du, recèvëur génefàl. du clergé.
Nous qe deydjis pas terminer, ce rapport sans, dophel* deS élcfgës à i'çïàcti.tùdè apparente c|é' cêtte iàdminisif,a|iort et sàhs rapjielérâ ridtérèt de l'Assemblée le .sort dé cetix qUÎ . y Ont cb'hSîlcre unë.gràbçiè^'lim^dè jfte. JL'ASse'mbtçè £ parti voùloir reconùaîtfë lëiir travail: njb'tis îtëôfîs solliciter son humanité et mêfrie sa jlisncé.*
Projet dé dècïèi.
L'AsSèmbjéè nationale, dpFéS âtoif ëntendiî ^èn ëbÉtiiië/des tinaiicés, âëcrëtë :
i An; 1er. Le Sièùr dë QuinSbii; cir'aèyànt
të-ceveur général du clergé, ' èdtfprtèra (ie là rè'éëttt! et de IsL
dë^ëriie aè la baisse géiiéralèdùdit clèr-gë, à partir dti dérnier
compte rëndti et ajltifë pdur chaque nature dé recettë, èt dé dépensé.
« Art. 2. Le èompte cdhsisiéfâ ëiï dd état âù yrai, appuyé de pièces justificatives ët des fepm-iciiërfe,, joiirnâyi ët r^giètrèâ dàh^ lëfequëlS sdnt portées lesdites fëëettèsët dépëfisës.
« Art. 3. Il serâali8iïè addit feièttr.dë QMiison, pour frais de ladite comptabilité; 16vér dé maison, apjpmârenrebts dë commis, etc., la sofflflïè de cent ibàté Mlle livre!;
« juf. 4. ÂtffèS lë ëbdipte rëtidu, ftffls lës liyteS; joiirhàùi, sbmmiëtë, itégtëti'ëK et piëdës justilicd-tiVëS ^èrbnt déposés.aù Trésor pK
« Art. S. Lë siëiii'' de Qdillkoa VërSërà ïiiëëssâm-iriéiit â là cëtiS^er dé rëitràbrdiiiàirë là sdthfàé de 460,000'livres existant actuellement dans sa caisse, d'après le premier aperçu qui a été dressé pâr lès commissaires de l'Âssembléé nationale èt ddUt iiiiii Serd délivré Unëqiiittâhcq àcomptë.
t In. 6. Il liii iiçrà ëii dùii'ë donné duiftâhce dé là tftiih.tri.ë dë l3l,519,liV; 2 s. 10 d., dôhf il â routnl la vâlëur ail Trésor publie, en une 4uit-tadce dë fiuâncé àtt(iéllement exi|iblé,,depài,eillô sërtinfië Misant partie du prix de l'dfjide dii ïèu èieur MobcHkru, réfcéVëiir gënéràl de Champagne.
« Art. 7. Le Trésor public remettra cëttè quittance, de(finance à, la caisse de l'extraordinaire Qui lùi en rethbbiirfeérà le mofltàM. S
Je demande à M. lé rapporteur qliëllës dbt été sëS bâSeâ bbut1 àllbllër lâ{j,OO0 li-vfrës eh MIS dë burëdlii ?
, ràpptirtètir. Dàds ëë§ frâis dé bureaui Sodt bOtnjJri^ ie Ibyër dë là rhâiébn ét le ttàiterflent des commis. GôS deux articles sëuls absorbent, pour ainsi dire, les 130",000 livfres.
PliiéiëUrS rttèrhbtei ctefeàrfdêifi! l'mipfèssiàin do rapport ët âd projë't de décret;
J'entëUd^ plusieurs membres demander l'impfeSsion dot rapport èt des mcftifs; Je m'y joins,p'trtffvu qu'il sôfit décrété que les460;0001i-vrë§ seront fefs'éefffttfiïédiatëttreffl? dans le Tréso^ public.
: M. de Qurinséln a^'ait 130,-600 livres de traitèmen't pôxrr payer ses commis et les frais de btirèaùx : jè crôlS; coiiime plusieurs Mem-b'rës de cëttè Assemblée, que cette somme est trop considérable; biais il fl'est pas de la dignité de iâ nation de -jïféhdré des déni mains sans compensation. Jë demande donc que le tout soit ajouté ét que le côriïitê des finances ne vienne pas ainsi nous faire des rapports imprudents, sans les avoir imprimés d'avance, comme il êrt a r'èçtl plusieurs fois tes ordrefè' de là part de l'Assemblée.
Je; suis assez përsuàdé de i'bon-nêtèté dè M. de Quinsôh pour assufet qu'il Versera dë lui-iflêriié dans le' Trésor public; et sans attendre la reddition de son compte,1 des fonds ! ddilt il sait qu'il hë pëat pas se servir; Ainsi je [ n'insiste pas et j'appuie rajourhemenl! du tout.
L'Assemblée nationale ajourne les quatre pre-flïiërs articles du projet de décret et adopte les trois derniers en ces ter (liés i
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Le Siètif1 dë Quinsdn, ëi-devadt receveur, gé-tiêi'ai du clërgé, feteettra iftcésgamtrient à la câiàSë de l'extraordinaire la sdtdme de 460,000 livres etistàtit àctUëlléiùent dans sa caisse^ d'a-pîës le prëmièr âpérçu dui a été dressé Jjar léS commissaires de l'ASSemoléë nationale, et dont il ltil sera dêlivfé une quittance acompte.-
Art. 2
. I II lui §ëfâ dbnné qliittàncë de ia Somme de 181,519 livres 1 sois lu dëuiërs, dont il a fourni la vàiëiir au Trésor ptiblic, ëh uoè quittance actuellement ëxi^iblë dé pàrellië somme^ faisant partie du prii de l'bfflbë dii fëu Sieur Mouchard, récëVëùr général de Ghàmpàgne.
Art. 3.
i Lë Tl'ësdr public remettra ëetéè quittàdbë de linàtïfcë à là caisse dë rëitraordidaire,qùi lui en rêmbbiirSë'ra lë montailt. »
, un des bortl-mièsaireà chaïijêé dit trabail sur lés pôélbs ët mes-sdgèriëh L'ÂSsémbléë a débrëtë, lë 22 août deh-niëK qu'il Sëfàit pëssê hli bail dë§ iâégÈfàgëriës, pSUt cbnifflèfibljf ati pretfliër jàtiviër prêchait! ët qtië lë ministrë fëddrait cëttiptë des pfopdsitions qui lui ailtàièht ëtë faites: Il notié à sèmblé qu'il était inutile ët dàhgerëux qdë l'Assélnbléé s'en occupât;.inutiletpuisquë ^ëët ad mittisti-ë à pàs-Sér lë bail; dangereux, bliishttë là i-espëhsàbilité Sërkit âtiéaiitië: G'ëst â i'Assembiéë à brdbdneri au ihidiètFë à ëiëcutër; Cépëbdant je sais dhë qUel-ttUëS îflëmoi'ëS doivëht insistèr pour cënnàitre lës prbpbsilibd^ : jé jJMe l'Aëâëmblêë dë me dire si ellë vëht ën atoir ëdfiiliihâiëàftënj ou bieil chàigêMë iùihistrë dë fairë cë (jdi Itti paraîtra lë [ilUs àVàntageUx pdur l'Etat.
[dë SMHt-ïëtcn-â'âiïgèiy). Vous
avez décrété, le 22 août dernier, que le ministre vous rendrait compte des offres qu'il recevrait. Pourquoi a-t-il attendu jusqu'au 17 décembre? Est-ce pour se soustraire à votre surveillance? Je demande à savoir pourquoi on néglige les offres du sieur Choiseau, tendantes à réduire le prix des places à dix sous par lieue, au lieu de seize sous que l'on paye aujourd'hui.
Le changement arrivé dans le ministère, la mort de M. d'Oigny, que le ministre avait chargé de recevoir les propositions et dont les papiers ontété sous les scellés jusqu'au mois de novembre dernier, ont amené ce retard. Vos comités ont cru inutile ou dangereux de vous lire toutes les soumissions; ils pourront vous en rendre un compte sommaire.
Les propositions du sieur Choiseau et autres sont imprimées : nous les connaissons. Un rapport succinct de la part des commissaires suffira, donc pour nous mettre au fait. Je demande l'ajournement, mais à un jour très prochain, pour pouvoir dire : il y aura au premier janvier, etc., etc.
(L'Assemblée ajourne cette question à la séance de dimanche prochain.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion sur les officiers ministériels.
, rapporteur des comités de Constitution et de judicature. - Vous avez décrété qu'il n'y aurait point dans les tribunaux d'offices vénaux et héréditaires; qu'il y serait établi des officiers ministériels ou avoués, chargés exclusivement de la conduite de la procédure et du dépôt des pièces des parties. Vous avez en outre consacré les principes de la défense officieuse pour donner à la confiance des citoyens une plus grande latitude. Ces bases sont les mêmes que celles sur lesquelles vos comités avaient appuyé le projet de décret qu'ils vous ont proposé ; mais elles exigent des développements nécessaires à l'organisation de cette partie de l'ordre judiciaire. G'est pour connaître la volonté de l'Assemblée que je viens vous présenter, au nom de vos comités, une série de questions dont la décision doit précéder la rédaction des articles définitifs. En effet, vous avez bien admis des avoués dans les tribunaux de districts, mais vous n'en avez pas fixé le nombre, ni décrété s'il sérait réduit aux besoins du service de chaque tribunal ou s'il serait illimité. C'est à vous, en consultant les grandes vues de l'utilité publique, à décider s'il ne faut pas, tant pour l'avantage des justiciables que pour celui des avoués eux-mêmes, restreindre ce nombre. D'un autre côté, vous balancerez dans votre sagesse les biens qui peuvent résulter pour les peuples d'une liberté indéfinie, en soumettant néanmoins les citoyens qui se présenteront pour exercer les fonctions d'avoués à des formes indispensables.
Ces formes seront nécessaires dans tous les cas pourépurer les tribunaux de ces hordes de solliciteurs qui viendraient souiller le berceau de votre ordre judiciaire. Vos comités pensent que vous ordonnerez des examens tant sur la probité que sur la capacité des candidats. Mais qui sera chargé de cet examen ? en quelle forme sera-t-il fait ? Vous sentez que c'est à vous à choisir, parmi ces questions et parmi les questions subsidiaires celles qui vous paraîtront les plus convenables'
Mais je ne vous parle que des vues relatives au décret définitif. Revenons au projet qui concerne la formation prochaine des nouveaux officiers ministériels. Pour la première admission des avoués vous adopterez des règles moins sévères; tous les anciens officiers ministériels étant en possession de leur état ont une présomption légale de capacité qui les dispense de tout examen.
Il est possible que vous décrétiez que les avoués seront pris de préférence parmi les officiers supprimés; la justice et l'humanité semblent le commander ; mais jetez un coup d'oeil sur cette foule d'anciens officiers ministériels attachés aux cours supérieures, aux tribunaux ordinaires et d'exception, sur ces procureurs des justices seigneuriales ressortissant immédiatement aux cours, sur ceux mêmes qui, sans avoir un ressort immédiat, exerçaient auprès des tribunaux importants, dans quelques endroits dépourvus de justices royales ; sur les avocats, sur les juges supprimés; enfin sur les substituts des procureurs généraux qui, dans quelques bailliages royaux, jouiraient à ce seul titre du droit de postulation. Accorderez-vous la concurrence pour la première formation à tous les anciens officiers ministériels dont les tribunaux de districts concentrent aujourd'hui toutes les juridictions? Li-miterez-vous le nombre des avoués aux avocats et procureurs exerçant auprès des anciens sièges royaux qui ont été remplacés par les tribunaux de disiricts, etc....? Pour résoudre toutes ces difficultés, vos comités vous proposent de prononcer sur les cinq questions suivantes, qui sans doute se développeront avec plus d'étendue par le choc de la discussion :
1° Les officiers ministériels ou avoués, qui seront établis auprès des tribunaux, y seront-ils admis en nombre indéterminé, ou seulement en nombre proportionné aux besoins du service à chaque tribunal ?
2° Ces officiers seront-ils admis sans aucun examen de leur probité et de leur capacité ?
3° Par qui sera fait l'examen ?
4° En quelle forme ?
5° Pour le premier établissement des avoués, admettra-t-on de droit tous les ci-devant juges, avocats et procureurs des cours supérieures et autres tribunaux royaux tant ordinaires que d'éx-ception, même ceux des justices seigneuriales, qui ressortissaieut immédiatement aux cours, ou qui étaient établis dans lés lieux où sont maintenant placés les tribunaux de districts?
La discussion établie sur chacune de ces questions emporterait beaucoup de temps et fort inutilement, puisque la plupart des bases dont le rapporteur demande l'établissement se trouvent toutes renfermées dans le projet de décret des deux comités. Je demande que, sans s'arrêter à la proposition du rapporteur le projet de décret soii immédiatement mis en délibération.
Le comité de Constitution doit incessamment présenter à l'Assemblée son plan général d'éducation, dans lequel on trouvera sans doute des dispositions relatives à ceux qui se destineront à remplir ces fonctions ; toute détermination à cet égard serait donc prématurée. Je propose de discuter avant tout la dernière question proposée par le rapporteur, dont la solution est la plus instante pour le service des tribunaux.
(L'Assemblée décide que la Cinquième question sera mise la première eu discussion.)
C'est dans une question de cette nature que vous allez voir l'intérêt personnel vous proposer une concurrence, plus ou moins grande, des exceptions plus ou moins resserrées. Lës anciens juges, les avocats et tous les praticiens (dont vous avez fait une classe commune en les comprenant indistinctement sous la dénomination d'hommes de loi) vous diront que vous avez détruit leur état, que vous devez les occuper ; ils ajouteront qu'ils ont des droits à la confiance publique, et vous verrez qu'ils croiront faire grâce aux officiers ministériels en se bornant à vous demander une concurrence avec eux, concurrence qu'ils leur avaient refusée anciennement. Mais il me semble entendre les procureurs crier à l'injustice, reprocher aux avocats de les avoir autrefois exclus des places des juges, se plaindre d'un système qui admettait les avocats à partager entre eux les dépouilles des procureurs. Ils auront encore d'autres motifs : « Les juges, diront-ils, reçoivent par le remboursement de leurs finances un avantage plus grand que celui qu'ils retiraient de leurs émoluments ; les avocats n'ont jamais été que des défenseurs officieux, tels qu'ils le seront à l'avenir. Les procureurs, au contraire, ne recevront qu'une indemuité modique et verront disparaître une partie de leurs fonctions. » (Les comités de Constitution et de judicature vous ont annoncé hier qu'ils allaient vous présenter un projet de décret pour la simplification des formes de la procédure)... Après avoir combattu en commun les avocats et les juges, vous verrez les procureurs se diviser entre eux d'abord en deux classes principales : les officiers ministériels des juridictions ordinaires, et ceux des tribunaux d'exception.
Les premiers diront que les matières d'exception sont anéanties, ou en partie confiées aux corps administratifs ; que d'ailleurs lt s officiers ministériels auprès des tribunaux d'exception ont d'autres ressources ; qu'ils se sont continuellement livrés à d'autres fonctions que celles que
vous déléguez aux avoués, etc.....Mais ne croyez
pas que, les procureurs des tribunaux d'exception mis à l'écart, les autres se trouvent d'accord; ils élèveront encore entre eux des préférences. Les juridictions de première instance sont remplacées par les tribunaux de districts; les procureurs de ces juridictions diront qu'ils ont plus de droit que ceux des cours supérieures supprimées sans remplacement ; qu'ils sont d'ailleurs accoutumés à l'instruction des afi ires de première instance, qu'ils ont toujours été chargés de cette instruction. Ils réclameront encore la préférence comme domiciliés auprès des tribunaux, et repousseront ceux qui viendront des villes où il y avait des tribunaux de districts. Les plus anciens voudront obteuir la préférence sur les nouveaux, les plus âgés sur les plus jeunes... Il est donc indispensable d'établir des règles d'admission.
Il y aura d'autres difficultés: les justiciables voudront conserver ceux dans lesquels leur confiance est placée.
Les procureurs ci-devant attachés aux tribunaux de première instance sont ceux que je vous propose d'employer, non pas exclusivement, mais de préférence aux autres, dans le tribunal du lieu de leur domicile; ensuite les procureurs des ci-devant tribunaux supérieurs et d'appel dans le territoire qui ressortissait à ces tribunaux;
dans le cas d'égalité d'ancienneté, je donne la préférence au plus âgé.
Mon principe est le même que celui que vous avez décrété dans la constitution ecclésiastique, où vous avez donné pour curé aux paroisses réunies celui de la paroisse à laquelle se fait la réunion, et vous avez accordé la préférence, pour le vicariat, aux pasteurs des paroisses supprimées. L'intérêt public se joint aux autres considérations ; il exige d'abord que le justiciable n'éprouve aucun retard, aucun préjudice, que les procureurs terminent l'instruction des procès qu'ils ont entrepris.
L'intérêt public exige encore que les nouveaux officiers miaistériels aient la confiance des justiciables et les connaissances locales ; or, les procureurs ci-devant exerçant près les tribunaux de première instance ont actuellement dans leur domicile et ia confiance des clients et la connaissance des pratiques locales ; entourés des justiciables qui connaissent leurs mœurs, ils ne pourront plus être dangereux. Je connais les inconvénients d'un trop grand nombre de fonctionnaires publics ; mais, pour ne pas violenter la confiance, je vous proposerais : 1° de laisser aux procureurs établis dans une ville la liberté de continuer tous l'exercice de leur profession, sauf leur réduction, après décès, s'ils sont en trop grand nombre ; de décider que, dans les districts où il y a plusieurs tribunaux, les officiers ministériels pourront exercer dans toute l'étendue du district.
propose un projet de décret conforme aux principes qu'il vient d'énoncer.
Examinons les droits des citoyens et l'intérêt public. Vous avez détruit les procureurs, vous les avez rappelés ; en régénérant ainsi cette classe d'hommes, votre intention n'a-t-elle donc été que de leur rendre le privilège exclusif ? Vous avez voulu que les fonctions délicates de l'instruction des procès, de la conservation des formes, du dépôt des pièces, ne fussent confiées qu'à des hommes instruits, qui, avoués auprès des tribunaux, pussent garantir aux justiciables la probité et la capacité nécessaires. La complication actuelle des formes de J a procédure a rendu cette restriction indispensable ; mais toute restriction nouvelle est inadmissible. Lorsque, sentant les inconvénients d'une ancienne distinction entre les avocats et les procureurs et des doubles emplois qui en résultaient, vous avez permis à ces derniers de plaider le fond des affaires, vous ne pouvez plus sans injustice exclure des fonctions, d'avoué ceux qui, après de pénibles études, ont exercé les fonctions délicates de juge ou d'avocat. Vous avez dépouillé les anciens juges de leurs privilèges, de leurs gages, de leurs épices ; les procureurs conserveraient-ils seuls tous les leurs l Voulez-vous laisser dans l'inaction tous les jurisconsultes qui «'occupaient auprès des anciens tribunaux des fonctions honorables de défendre leurs concitoyens? Je propose que tous les ci-devant juges avocats ou procureurs, autres que ceux des tribunaux d'exception, soient admis de droit à remplir les fonctions d'avoué.
Par quels principes étranges verrait-on les procureurs de première instance s'armer contre les procureurs d'appel ; les domiciliés dans le lieu des tribunaux contre ceux qui ne le sont |pas; les juges, les avocats contre tous ?
ftétablira-t-on en faveur de quelques hommes tous les privilèges que vous1 avez détruits ên faveur de là Société*? Quel estle motif qui doit Vous conduire ^""l'intérêt* public. Quand fl*Àsèemblée n?a pas »voulù admettré aûx"fonctions d'avoué tous jes èitoyeris. elle s'est déterminée par cette unique considération diTbiéfi général que la loi" devait âsBÙrér'àûx plaideurs des défenseurs probes ètWnnêtës ; ïâ liberté du "choix des avoués, périlleuse pour la partie qui choisissait, eût été nuisible à là partie adverse, ét par "conséquent ne pouvai't êîrë exèrcéë'par aucune. Probité, capacité, voilà les seules conditions que ta loi a exigées pour l?èxercîcé des foïic(ions'd*avôùé:-1 au délit tout serait privilège exclusif," et Tout privilège détruit l'émulation.
Or,lés anciens juges, les avocats ne sont-ils pas asséz instruits pour exercer les fonctions 'dê prô-cureur ? La seconde question est "celle-ci':lLe hombre déS avoués serà'-f-il déterukiné ? ft'ëst comme si vous disiez : Je ne veux pas que la confiance porté sur tous les hommes prdbes et instruits. Ce droit dë tdut citoyen est dé donner sa'cd'rifîàn'èe à tout homme digne de la garantie dë là Ïô'î,et la toi 'hé peut réfuter cette garantie, cé certificat de probité et d'instruction, à auèun hommè' qui remplit les Conditions déterminées par râ' ldi. Lé malheureux plaideur traîné devan t un* (fibufiaF, Vbyant 1t la' jpofleun homme de côn-fiancèV dirait avec "raison à* la loi: Asrtù le droit dé iriè priver' dès SëCtfurs de cet honnête citoyen ?... On m'objectera que cette cbncûfre n de va augmenter les frais des procès, parce que les procurëtjirs aurbnt'jnoins â'QccupatioîM.'La éon-curtén'ûë; aii"Cont?raîfe, fait riàître l'émulation. Il faudra être honnête homme si l'on veut obtenir d^es éfienté ;'si Un procureur figeait trpp de frais, un sàlaire ' èXôrbitàiit et'' injuste,' il perdrait la ëoqfiaricè' et 'bientôt l'bpiùion publiqiie l'aurait proscrit du temple dé'la justice qu'il aurait Bouillé. L'objet de la Constitution est d'améliorèr les hômmé^ét vous les améliorerez eif lés mettant ris-à-Vis les' uns des 'autres, en mettant leurs qualités morales Corps" à èorpê. Autrefois le dés-' pbtisiné rêssei'Mt lès pén's'ëei ; ôh n-ôsâit exprimer sés sentiments, paSmêmedahs'le sèi'nde's'ës foyers 4, on Se dëfiài't de s'es propïëS domestiques; aujourd'hui Tâm'ê' deé citoyens est singulièrement agrandie'.1 Les vérths reprendront leur empiré. Chaque jout, d'ans les élections publiques, on se demanderaVUù'tè'l'hbmmé ést-il hbnnôtéi a-t-îl du mérite, dti' patriotisme ? La réputation'sera la vie moralè du èiioyëû 'è't lë èedl moyën de parvenir aux placés "ët n'obtenir dû succès dans lés professions dë^8p'tifîatfé,e..i.*'Ie fîr'ô'p^se le projet de décret sùi'Vaht *
« Lepbi-dëVàtft luges royaux ; les avocats et bro-cur^rs dd,'rQi,''leurs sOÎ)stitùts, feS* jûgës ët'prb-curèurs fiScàùx des jusïiceS'iteigrièuriâles ressor-tisèaîdt au£ pài-lëriîèrits; les "àvbcats au" codèéîl, Iërs prbctfreûrS'des' jiàrieiriënté, 'côtirs des 'âîdëS,
conseils" "stfpêriè'ùrs," gfrShd-cbiiteil, bàilli'âgê^,
présïdiaux,'sénébfi^Usséés et aùfres sièges royaux ; les pïoctirèurs 'dés' juridictions sëignëuriàlëà si-triées 'daftè lés lîèûx: où sont aujoùrd'hui établis lës fribùïïatix Âl ^StHctr," et ressortissant aux parlëiiieniS ët aûx çonVé'Supérleûre^^ lës avocats inscrits sur le tabfôaûf dané iëS',liëuxioù;'il'ëtâît en usage, seront admis de drmt à remplir les "fonctions5 (favô'ûé/'éii1 §ë Msânt firéaïâmement l^crii'è,fiailpirliâH8fa Mbunat dû lieu' dû ils vôù-drôtitf'te filër: V 14 1
Vit t £» JÇIJhS s* ; t ; j . lj .,,
Avant d'établir des; raisonne-
ments pur l'inadmissibilité des privilèges, il faut les définir. Jferitends par privilège une exception d'obéissance à la loi. Lorsque la loi attribue à des citoyens quelques fonctions, ces individus rifont point de privilège, mais une commission déléguée par la loi... Dans le moment présent, il faut pourvoir aux besoins dû'servîêe des tribunaux, et ne rien préjuger. Si' .vous donnez Une trop grande latitude à l'admission dés avoués, vous ^réjuge-rez plusieurs questions délicates. Vous avez voulu que le droit de représenter les parties fût délégué par la loi : il ïaut consulter lés besoins du moment; car's'il est vrai que les fonctions d'avoué ne peuvent occuper un grand nombre de citoyens, il faut "nécessairenfeDt restreindre le nombre dé ceux à qui on les confie. Les ci-de-vatit procureurs étaient plus que nécessaires; leur nombre est à celui des nouveaux tribunaux à peu près comme lOO'est à 1. Je n'ai pas besoin de" dire que cette proportion sera à l'avenir trop Considérable. H est donc improposable d'ajouter encore à ce nombre énorme d'officiers ministériels Celui des âVOcatV J'obsërvéfai d'ailleurs que les avocats "soiit"peç propres à maintenir les formes. J'ai vudes' gommés infiniment estima-t)leê et ayant là con¥ance des parties n'être pas en "état "dêdrèsséf'dës conclusions"...' Gomme il est impossible de "détërminer précisément le nombre 'd'avoués "nécessaire pour les nouveaux tribunaux, je (Trois qu'il faut admettre tous ceux qui en exerçaient autrefois les fonctions, mais qu'il rie faut'point en admettre d'autres. '
(de Saint-Jean-d'Angély). La différericé qui existé ënti'é lès- propositions qu'on voulait VouS'fairé adôpter hier et celles qu'on vous présente aujourd'hui est peut-être l'objet d'une ôb'setfVâtioil remarquable. Hier la lâtltûde du droit" de dëfëndre les parties déVait être absolue ; tous les hommes pouvaient, sans preûvë? de probité et de talents,' emtre{frèn&re',cetCé déferîse. 'Aujourd'hui' ôri' voudrait restréiddïe cë'droit à une Classe infiniment étroiterà' ëelfé (Tëé anciens procureurs. Rappële^-vous les tâtes qui Vô.us ont déterminés hîer a établir des avodes pi'ès les tribu-riàui. Vôus tfavez êu d?kùtïe motif q^te'feelui dë lie pas lajsser égàrer la'ctjn'fiariceVdé né pas èxposër IfhoMme Igriorârit et crédûlè'à Mre uri mauvais choil. Il n'est pas possiblé enfin" dè trouver dans ce décret'd'autrë'but quë celui dë l'jptërêt même dés citoyeM. TôTOri^i l-'întérét du' peuple exige que Vous circonscririez entre les ruains des pro-Cui'eurè les foncïlbh'S d?avôué' Si".ië puiô étàbllr qûë ë'ét in(tjêHêt 'ëât c'Ônfï'ai^ë à' cettë Cir&ons'Crip-tioû, j'aurai détruit l^s Fàîso'ftriènïènta dè'S p'Kéo-jp'iriàntsj eï'proùfé t'es âvantagéà dii pifojët d'é" décret" ^è MrPriëhr.,JLè"préfflièr intêrêtdes ëitbVéhs est d'avbîr'unjë ^râhde'jàtltûdè'dàiis lë chbix'de céut en'qûi' ifê "dbivéfit placër'léûr confiancë, tiWoir le m-oit de 'choisir narrhi'toUà les horiimes éclairés èïifatstrttitô ; *'"ôr» "ès' aricïéns'ju^el,' les hoirifiQës qui ê'Xei^çalent fes fdhctions'dëlicatès du ministère pdbliç, ëhfin'tous'lps" h6mmé"s ïjue vqtfé'a^éS''dëclâr"^ (JagâBlës'lië'jugçr lêâ" cïtbvenè, né'sbût-ils pas auss'i' càpàblë^ d'ëkérc'ëT les' fonc-tions d'àvouê'^ Peut-on vbûs"fâiîle'fàil,e,Unë iiicôri-séquençe aussi singulière! Quoi'l'vous recoftnai-tFez à urihoiritrie les qualités nëceàsàir'è's pô'ur' tenir là KalàifteVât'fé àeux'Htôyëiîs'èfkJd6ur. pfonottëër sur'leiir"Spft, 'et Wû8 bë'lhl #h"'èroiFézfpaS''ÛSsëz ïtbuf'dèïetidre les irirérêtsd-iin sëûl citoyen Vj?'àjÔu-terai àlït blasée des jûrïâcdnsîùlfèS'éçla'irés, dorif je Vièrisî'dë pai,lér, èènïf'dés SvôèàlS iriSéritè1 éùr lës tàhleaûx,' bùV"s'ils8ë'^gllèsaît^(lùelqûes'àbûs^dè fâ-
veur ou de protection, la confiance publique* ne latëàaity efi général, placërqU'e les hommes qdi fen '^îenf dîgp'pf. ' VOhlëz-tdtts empêcher un plaideur de 'donner sa 'procuration à un homihe qui depuis cinquante ans jouit dé sa confiance? Voulez-vous le forcer d'aller che'z un'procureur qui ne connaît que les formes, tandis qu'il peut trouver chez un j^ri§ppnsulfe la connaissance de la loi, des conseils' saîûtàirës èt tous les secours dont il aura besoin? Je demande la priorité sur le projet dp" décret de M- Prieur. (Une très arande partie ' fie ï'Assemb lêè applaudi t. )
Je réclatqe la priorité pour la motion de M. Ghâbroudlv ' 1
(L'Assemblée donhé la priorité à la motion de M. Prieur.)
Le projet de décret confond mal à propos les' avocats au cô'ôSéiF^vfeè"*lteà-' autres officiers ministériels, "èt le tribunal de CasSàtiotï avec les trib'unaùx dé " districts/Lès= proëUréUfjî Sont les défenseurs des% parties $ leë afôCats aù conseil sdnt, de lpluè, éetix lie la loi' :' è^Ux-ci but, dè plus,' lés qpalités d?av6catà et'deproCp-fètors que Vous voulez réunir,'et les fôrfflës q'û'ils bbse'Èyfint sont infijnment singles. Enfin, lë res^ èort de dè tribunal 'reste lé mêmé, ët sa cOnipë-tè'hcé n'ést pas augmentéé. Il n'y a donc a'ucane raison pour confondre lès avocate auX: conseils avec tous ceux qui peuvent prétendre à la qualité d'avoués pr§§ c|e§ autres tribunaux.
Plusieurs membres demandent l'ajournement de cettë question.
suppose à l'ajournement. (L'ajournement est prononcé.)
propose ,par amendement, que l'on comprenne au rang des avoués tous les jaV ges, procureurs fiscaux et procureurs postulants de justices seigneuriales qui relevaient du cir devant parlement de Bordeaux. (Plusieurs autres amendements sont présentés.)
slétonne que l'Assemblée écoute autant d'obsecvationè qui ne sont que l'effet dé l'intérêt personnel ou celui de quelque village, et demânde la qqestion préalable sur ces divers amendements.
' (La question préalable est adoptée.) Il s'élève des difficultés relativement à l'expression de « juridictions seigneuriales ressortissant des anciennes cours supérieures. »
Plusieurs députés d'Alsace observent que ce serait exclure là majeure partie des jurisconsultes de leurs provinces.
prppose de substituer |t l'expression côntesleè l'^enaernent suivant:
« Surprit adn^ife les juges'ét procureurs fiscaux dp| j ùjàtîftes sg jjà Uriajfls qtn jêtaie'nt graciés a tde jftjf^fltfè- » v
appuie cet amendement. L'A'àsembléé,déci(ïè ^u'ir âerà ajoùtë aii décret,
BQhr^ohdiwon 'd'âdïnissiofa, cèilè d'à voir'été gra-Jtë aTdt(t ^ 4 abût 1789.' '%
demande qu'on ajourne la décision relaCiyëmetit à toutes les classes dtanciens hommes* dë lot sur Padmission desquels il s'est élevé des difficultés.
Dette motion est adoptée.
Lë projet de*décret e'st ensuite adopté dans les termes suivants :
Art.1er
« Les ci-devant juges des cours supérieures et sièges royaux, les avocats et procureurs du roi, leurs substituts, tes jpfggji Rsocureurs fiscaux des ci-devant 'justices seigneuriales , gradués avant le 4 août 1789, les ci-devant procureurs des parlements, cours dës aidés, 'Conseils Supérieurs, présidiaux, 'bailliages, sénéchaussées, prévôtés et autres Sièges royaux imprimés'; lës ci-dëvant'avocats inscrits sur lës tableaux dans lés lieux où ils étaiênt en'USâge,' ôU! ë^er^ant publiquement près les" sièges' Ci-dëssùs désignés, seront admis de droit à remplit, près* les tribunaux de "districts' où ils jugeront à propos tte'Se fixér, les fonctions d'avoués, en'sé'faisant pr^à-lablemedt inscrire au greffe deSdîts triUunaé'x. '
« Act. 2.
« L'Assemblée nationale se réserve de déterminer les' règfes d^aprèâ lesquelles s les 'bitovehs pourront être, par la suite, adiiïis aux fonctions d'avoués'. »:
Le comité d?aliéQation propose, et ^Assemblée natiOûafe adopte lefe Seize décrets swvaMspô'riant vente dë biens nationaux à diverses municipalités. «
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son coMté' de Paliénatioh dés domaines nationaux, de là soumission fa j te |es 21 mai ët 17' août' dérhiefs par la' riibnicipalité de la ville d'Amiens, canton' d'AMebs, district d'Amiens, département de là Somltie, en 'e'fé'cu-tion de la ijêfibëratibn pf'jsé par ïè cbdséil W-nêral tfe ja ComWhëquthtlieu' d'Atmèfls^le^O dudit ffibis de mai, pour, ëh cohséqùeÏÏce du1 décret du 14 mai 1790, acquérir, entré autres1 domaines nationaux, ceùk dont l'ètàf ëst'arïn'ëxe 'à la minute du pro"Cès:verbal de Cé'jôhr, eh'sfeihble des évaldâtions OU' esti rhàtibtià' faîtes' desditè biens J en conformité dë Pinstruèfroh' décrétée Vë'3t' mai dernier:
« Déclare vendre à la municipalité d'Amiens les biëns comprîà dans lé'dit érat,Mâuk "charges, clauses'ét Condi tiqps'pdl-téei 'àu aêCi'ët au Ï4 mai', èt p8ur le prix1' d^in" miHiohj' 'â9,455' livre^ 17 Souâ, payable dé l'a maniéré détqrdainégnar le même décret. » * ,nm ** n
Second décret.
« L'Assemblée qationale, sur le rapport qui lui a été fait, par dôn'comftë dë' ràlïênaiioH desddf-maines nationaux," de la sdUttiVà^oh raîre ^e 31 septemb^e dërdiér, par :ïa M^qiclnamé de Janville,'Cantpri'de Janvilïe/flislWbrcle JényU® département id^EUrë-ét-Loir,, en ^èkécution'de la délibération prîéë' pat ifé''cfaritfeil ^ehér^f qe la commune'dUdit'lieu dè Jânyïlfè. l'e 20 juin, pdur; en Eons'éqùenëè du' defcrêfdu l|mâf ijyù,' acqnô-Hr, entré1 aUttës 'doïnaihès^âatlprfluX; çqux aopjt l"état ëBt annexé ïlà'mfdftté'ari èfocès-verbal ae 'ce jour, ensemble' dës év'âruâtîons 6ù,"éstimât|pd^ faites deâtlitâ ;bîèri6',""eii 'febbfortiiîte le1 nnstrMr tion décrétée le 31 dudit'niois dë naài dèrh'iër ;
« Déclare vendre à la municipalité de Janville les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, et pour le prix de 298,376 livres 9 sols 3 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Troisième décret.
« L'Assemblé nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite Je 20 juin dernier, par la municipalité de Montigny-le-Gannelon, canton de Glois, district de Ghâ-teaudun, département d'Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Montigny, le 20 juin, pour, en conséquence du décret clu 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Montigny-le-Gannelon les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 .mai, et pour le prix de 8,085 livres 6 sous 10 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret, »
Quatrième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 août dernier, par la municipalité d'Autheuil, canton de Glois, district de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir, en exécution de ia délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Autheuil, le 8 dudit mois d'août, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minuté du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité d'Autheuil les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 77,252 livres 2 sols 4 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Cinquième décret.
« L'Assemblée nationale, sur ie rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 11 août dernier, par la municipalité de Brou, canton de Brou, district de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Brou, le 8 août dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée ie 31 mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Brou les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 43,591 livres 13 sols 4 deniers payable de la manière déterminée par le même décret. »
Sixième décret.
c L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 25 juillet dernier, par la municipalité de Hamel, canton de Corbie, district d'Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Hamel, le 20 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la commune de Hamel, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 49,917 livres 18 sous
7 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Septième décret.
c L'Assemble nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 2 septembre, par là municipalité de Chevresis-les-Dames, canton de Ribbemont, district de Saint-Quintin, département de l'Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chevresis-les-Dames, le
8 août dernier, pour, en conséqueuce du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Chevresis-les-Dames les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées parle décret du 14 mai, et pour le prix de 56,485 livres 11 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Huitième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 20 juin, par la muuicipalité de Seboncourt, canton de Bohain, district de Saint-Quentin, département de l'Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Seboncourt, le 29 juin, pour, en conséquence de son décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, conformément à l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Sebon-
court, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 57,907 livres 17 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Neuvième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 août dernier, par la municipalité de Vrai-gnes, en exécution de la délibération prise:par le conseil général de la commune, les 17 mai et 28 juin derniers, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, faites les 21 novembre dernier et 7 décembre présent mois, vues et vérifiées par le directoire du district de Péronne, et approuvées par celui du département de la Somme, les 7 et 9 décembre 1790, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Vraignes, district de Péronne, département de la Somme, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour ie prix de 18,851 livres 19 sous 10 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Dixième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 10 juillet 1790, par la municipalité d'Orléans, canton du même lieu, district de Neuville, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, le 9 avril 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
c Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens compris dans ledit état,.aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 170,794 livres 3 sous 7 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Onzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de ia soumission faite le 9 août 1790, par la municipalité de Sully, canton du même lieu, district de Gien, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Sully, le 8 août dernier, pour, eu conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble, des évaluations ou estimations faites desdits
biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois dernier;
« Déclare vendre à la municipalité "de Sully, les biens compris dans ledit état, aux charges Clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour leprix dp 21,111 livres 13 sous 3 déniera, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Douzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 28 juin 1790, par la municipalité de Bazoches-ies-Gallefandes, canton du même lieu, district de Neuvilie-aux-Loges, département du Loiret, en exécution dè la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Bazoches-les-Gaileràndes, le 28 juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Bazoches-les-Gallerandes ies biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai et pour le prix de 198,0931. 18 s. 10. d., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Treizième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite lé premier août dernier, parla municipalité de Gau-douville, canton de Sainte-Glar, district de Lec-toure, département du Gers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Gaudouville, le 31 juillet précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à ia municipalité de Gaudouville les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du Ï4 mai, et pour le prix de 19,000 liv., payable de la manière déterminée par le môme décret. »
Quatorzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 10 octobre dernier, par la municipalité de Terraube, canton de Lectoure, district du même lieu, département du Gers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Terraube, le premier septembre précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens,
en conformité de l'instruction décrétée ie 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Terraube, les biens compris dans Mit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour leprix de 10,8*70 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Quinzième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, delà soumission faite le 2septembre dernier, par la municipalité de Montpellier, camon et district du même lieu, département de l'Hérault, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Montpellier, le 27 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 17y0, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations laites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« De lare vendre à la municipalité de Montpellier les biens comprisdans ledit état, aux charges, citiuses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 307,745 liv. 6 sols % d,, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Seizième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, pur son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 17 septembre dernier, par la municipalité de Beibèze, canton de Toulouse, district de Toulouse, département de Haute-Garonne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commuue dudit lieu de Belbèze, le 26 août dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état e.-t annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Belbèze-lez-Toi louse les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 piai, ei pour le prix de 8,750 livres, payable de ia manière déteimmée par ie même décret, »
lève la séance à trois heures.
a la séance ue l'assemblée nationale du
Lettre écrite par le comité de mendicité à M- Dû-port, minUtre de la justice.
« Paris, le
« Lorsque les commissaires du comité de mendicité vous ont communiqué en son nom, Mon-
sieur, les réclamations du grand nombre de malheureux renfermés à Bicêtre et à la Salpêtrière, vous avez annoncé le désir de leur apporter vous-même l'assurance qu'ils recevraient tous les adoucissements qui pourraient se concilier avec le respect dû aux lojs et à la sûreté de la société. Le comité de mendicité a pensé qu'il devait, avant l'époque de votre visite, vous faire parvenir quelques observations, et il a l'honneur de vous les adresser.
« Parmi les coupables détenus dans les maisons de force de Bicêtre et de la Salpêtrière, il en e6t qui sont condamnés à une détention perpétuelle, d'autres n'en doivent subir qu'une plus ou moins longue.
« Les premiers sont, ou coupables de crimes graves, pour lesquels cep ndant la peine de mort n'a pas été prononcée, de crimes pour lesquels la peine de mort prononcée a été commuée en une détention à vie; ou ils sont prévenus de crimes très probables, dont ils n'ont pu être convaincus, ou de complicité de crimes commis par d'autres.
« Parmi ces prisonniers des deux sexes, il en est quelques-uns qui ont été condamnés extrêmement jeunes, qui souvent n'ont été que témoins, que complices involontaires du crime pour lequel ils ont été condamnés, et qui, l'eussenl-ils eom-m s personnellement, ne pourraient peut-être pas en être absolument jugés coupables; car ils n'avaient pas la force d'âge et de caractère sans laquelle on n'est véritablement pas responsable d'une mauvaise action,
« Les seconds," ceux qui sont renfermés pour un terme limité, y ont été souvent condamnés pour des fautes moins graves, et souvent très légères.
« Tous ces prisonniers reçoivent à peu près le même traitement. Le comité ne se livrera pas à l examen de la grande question de savoir si la société a le droit de privera jamais uu de ses membres de la liberté; mais il dira avec assurance que la rigueur du traitement, dans la punition d'un délit, n'ayant pour objet que la cor-rection du coupable et l'intérêt public, toute détention pour la vie, si elle peut avoir lieu, doit au moins être accompagnée de toutes les douceurs dont elle est susceptible, parce que le malheureux condamné à une perpétuelle prison n'a plus d'espoir et que la société n'attend rien de son amendement. Voilà ce qui ne se trouve ni à Bicêtre, ni à la Salpêtrière, où la confusion des crimes et des âges différents ajoute une nécessité de corruption, pour ceux qui doivent un jour re» couvrer leur liberté, au désespoir qu'éprouvent ceux destinés à n'en jouir jamais.
« Nous touchons à l'époque où l'Assemblée s'occupera de la réformation du code criminel. Gette nouvelle législation distinguera sans doute le crime commis dans l'âge mûr de celui échappé, pour ainsi dire, à la jeunesse imprudente; elle examinera la vie entière du coupable pour juger le degré de perversité qui a déterminé le crime; elle tixera les regards des juges sur la situation morale et physique de l'accuse. Les lois qui con-i damnent enoore semblent chercher un coupable; les lois qui se préparent chercheront la vérité ; les juges, adoucis par un meilleur système de gouvernement, craindront de trouver un coupable. La société n'oubliera pas celui qu'elle aura puni; elle veillera sur'lui et s'occupera de le rendre meilleur.
« En attendant cette heureuse révolution dans les principes de notre législation criminelle, le comité de mendicité désirerait que les majheu-
reuses victimes de la rigpeur des leis anciennes, condamnées par elles à ne jamais voir le jour, pussent jouir de tous les adoucissements dont leur faute, leur malheur et leur situation actuelle tes Fendent susceptibles.
« Vous partagez ces sentiments, Monsieur; ils sont les vôtres : ils doivent être ceux d'un ministre que la-voix du peuple a désigné à un roi bienfaisant et pppulaipe. Les malheureux qui sont renfermés dans ces maisons recevront donc les soins dûs à des hommes, et depuis longtemps ils en sont privés. Ils se plaignent d'avoir été jugés d'après des lois plus sévères que morales; ifs demandent la révision de leur procès; ils demandent suriout à n'être pas privés de tout espoir, à ne pas être abandonnés sans ressource à cette désespérante idée que le .cachot qui les enferme verra terminer leurs jours, quelque prolongés qu'ils doivent être; ils demandent plutôt la mort. Vous les trouverez malheureux et de leup sévère et longue détention,- et de leur inquiétude dévorante, et de cette oisiveté entière par laquelle leurs jours de malheur sont rendus pius pesants encore et plus insupportables.
« Vpus vops proposez de les entendre? vous vous proposez de conBer à des jurisconsultes humajps et éclairés le sojn deconnaitrç la situation particulière dp chacun d'eux, de s'occuper des moyens les plus compatibles avec la jusfice et l'humanité d'aifléliorér leur^ sort, et de vous lés soumettre. Rièn sans doute, Monsieur, n'honorera davantage votre ministère que cette bienfaisante résolution{ mais le comité a pensé que vous pourriez utilement en avancer l'exécution en nommaut dès à présent ceux que vous voul z charger des intérêts de ces malheureux; ils n'espéreront quelque adoucissement qu'autant qu'ils verront commencer l'examen de leurs affaires. Vous trouves de la justice à leur aooorder aette consolation; vous trouverez de la douceur à en accélérer le moment : ils se trouveront moins à plaindre dès qu'ils verront qu'on s'occupe d'eux; leur cœur ne sera qu'alors ouvert à l'esuépaiice, et il le sera au bonheur. Votre présence,Monsieur, y ajoutera encore, et ils auront déjà à yûus offrir des remeri iements.
« Le comité de mendicité croit dpnc qu'il conviendrait que vous nommassiez, dès à présent, ces jurisconsultes. Il s'empresse de vops faire parv£-nir et (je vpus soumettre c^Ue pensée, bien persuadé qu'elle sera favorablement accueillie d? vous, puisqu'elle a pour, objet le spqlagepieqt de ces individus, qui la plupart, sans doute, ont été bien coupables, mais qui sept aujourd'hui, et beaucoup depui.s longtemps, plus malheureux que ne le nécessitent l'expiation de faute et la sûreté de la société,
« Les membres du çorpitê de mendieitê.
« Signé i Liancourt, Prieur, Bo^îsefqy, J)p-CRETOT, L'ÉVÊQUE »E RODEZ et QlJlI^OTlN. ».
Réponse de M. le garde des sceaux à Iq lettre du comité de mendicité, relativement à Bicétre et à la Salpêtrière. .
* Du
« Vous me rappelez, Messieurs, un engageaient qui m'est çjher ej; qu'il tarde à mon cœur dé remplir, U m'est arrivé plus d'une fois, dgrant mes premières fonctions administratives, de visiter les maisons de Bicêtre et de la Salpêtrièré, et j'ai promis à leurs malheureux habitants de
n'épargner ni ?oips, ni dém^rch^ ni sollicitations, pour adoucir l'horreur de leur destinée, et de les faire participer, autant gue le permettraient la justiee et la sûreté publique, aux in-estimables bienfaits de la Révolution. J'étais loin dé pi évo^r, alors, que j'àùrais un jour le bonheur de réaliser par moi-même leurs espérances; mais je n'en mis pas moins d'intérêt à nb^cver tout ce qui me semblait capable d'émquvpjp une âme sensible en faveur de l'humanité souffrante et dégradée C'était un® chose aussi inespérée qu'attendrissante pour moi de retrpiiver encore sur ces visages flétris la trace des plus touchantes affcctiqnp de la nature, et de saisir quelques expressions de reconnaissance et c)n joie où je croyais n'entendre que des cris de désespoir,
« J'osai penser qu'il ne serait pas impossible de rendre à ces infortunés une étincelle de vie morale; et peut-être ne faudrait-il»pour arriver à ce but si désirable, que substituée; à la dureté d'un régime arbitraire une exacte proportion entra les délits et les peines, des règles invariables d'équité et surtout cette compassion, ce zèle d'humanité que nous devons à tqgs nos semblables quels qu'ils puissent être.
p Vous le voyep, Messieurs, je me fais gloire de professer vos sentiments et vos principes. J'adopte également vos réflexions judicieuses sur les distinctions à faire entre (es coupables,
« Les uns n'ont à se reprocher que des fautes ; ce serait non seulement une injustice, mais une barbarie, de prolonger leur captivité. Les autres ont commis des délits; mais plusieurs d'entre eux lés ont suffisamment expiés par les rigueurs d'une lougue détention : il convient de remettre ces derniers en liberté, Quant à. ceux qui se sont souillés de forfaits et qui ont mépité la mort, oo ne saurait se dispenser, en les ^tenant dans les fers, de les soumettre une discji pline plus morale et plus douce.
f Voilà, Messieurs, de quoi je vais pi'occuper incessamment, avec les commissaires nommés par le roi, il ne m'appartient pas d'exposer ici mon opinion particulière sur les autres question!? que m'offre votre lettre; c'est à l'Assemblée nationale de les examiner dans sa sagesse» lorsqu'elle débrouillera le chaos de notre jurisprudence criminelle. Mon partage est moins brillant et ne ;-ati8fait pas moins mon cœur, J'irai moi? même, Messieurs, j'irai dégager la parole une j'ai donnée à ces infortunés i j'irai leur apprendre que les législateurs de la France daigneront compatir à leurs misères. Ils bénirent sans doute une Révolution dont les salutaires effets pénètrent jusqu'au fond des cachots, une KéwlgitiQjl consacrée par des principes de philanthropie universelle, et qui assure indistinctement g tous les citoyens ; justice, humanité* protection, « J'ai l'houneur d'être, etc.
« P. S. J'écris en même temps ê MM. Home* Lascon, Desmotiers, Sabarot et Ise&jrd de B$u-neuil, pour L s prier de se charger, de cette pé-nible, mais intéressante commission. J'aurai ensuite l'honneur de prendre avee vous un jour pour aller gt la Salpêtrière. »
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi au soir.
, autre secrétaire, in le procès-vi ibal de celle d'hi. r. Ces deux procès-verbaux sont adoptés.
fait donner lecture d'une adresse du sieur Trouard, ci-devant de Riolle, qui demande a être jugé par le tribunal des dix. Il expose que depuis six mois il est détenu au se ret dans les prisons de l'abbaye Saint-Germain, sans être coupable du crime de contre-révolution dont on l'accuse.
Je ne crois pas que vous puissiez refu-er cette pétition. Vous avez renvoyé à ce tubi nal provisoire les accusés décrétés de prise de corps; à plus fo te raison ceux qui ne sont qu'en simple état d'arrestation doivent-ils y être jugés.
Je réclame la même justice pour M. Bonne-Savardin.
Un membre: Il est dans les liens d'un décret de prise de corps.
La pétition du Sieur Trouard est accueillie en ces termes
« L'Assemblée nationale décrète que le sieur Trouard, ci-devant de Riolle, sera jugé sans retard par le tribunal provisoire des dix, à la diligence de l'officier chargé de la poursuite des procès crimia Is. »
, Vun des commissaires de l'Extraordinaire, dit qu en exécution du décret du 5 de ce mois, concernant la caisse de l'Extrarodinaire, il a été procédé hier et avant-hier, en présence des commissaires de l'Assemblée, à l'annulation et au bilfement d'assigi ats remis à la caisse de l'Extraordinaire avant le décret, et qui, par cette raison, n'avaient pas été annulés au moment de leur remise ; que les assignats ainsi annulés montent à la somme de 449,000 livres, et que les commissaires espèrent qu'on sera en état de procéder, dans la semaine prochaine, au brûle-ment d'un premier million d'assignats rentrés à la caisse de l'Extraordinaire.
Il demande que son récit soit inséré dans le procès-verbal de ce jour.
(L'Assemblée applaudit etordonne l'insertion au procès-verbal.)
, président du comité militaire. Vous av« z décrété, il y a environ deux
mois, que le roi serait prié de douner des ordres pour qu'il fût
fabriqué une quantité d'armes suffisante pour armer les gardes
nationales. Ces ordres ont été donnés, mais la fabrication, quel-
« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire délivrer par les arsenaux militaires aux administrations de départements cinquante mille fusils destinés à l'armement des gardes nationales, lesquelles armes seront réparties à raison du besoin et de la situation des différents départements, conformément à la distribution qui sera concertée entre le comité militaire et le ministre de la guerre, et arrêtée par l'Assemblée nationale. » (Ce projet de décret est adopté.)
, remplaçant M. Tron-chet, rapporteur du comité féodal, propose un changement à l'article 10 du titre IV du décret sur le rachat des rentes foncières.
Ce changement consiste à substituer le terme de trois mois à celui d'un mois. L'Assemblée adopte.
Un article a été omis dans le titre VI et nous vuus proposons de l'introduire après l'article 3. En voici les termes :
« Les créanciers, qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 2 et 3 ci-dessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans ; lesdites oppositions dureront trente ans^ dérogeant, quant a ce, seulement, à l'édit de juin 1791. » (Cet article est adopté.)
L'article unique, qui doit composer le titre Vil et dernier du décret, a été ajourné pour être combiné avec le comité des impositions. Voici la rédaction convenue avec ce comité :
« Toutes quittances de rachat des rentes ci-devant créées irrachetables, ou qui sont devenues telles par la prescription de la faculté de rachat, seront assujetties à l'enregistrement, et il ne sera payé que quinze sols pour le droit d'enregistrement. Les frais seront à la charge de celui qui fera le rachat. (Cet article est adopté sans discussion.)
Je vais vous donner lecture de tous les articles qui forment l'ensemble du décret.
Le décret est adopté par l'Assemblée qui en ordonne l'insertion au procès-verbal ainsi qu'il suit :
DÉCRET
sur le rachat des rentes foncières. Du
TITRE PREMIER.
Quelles sont les rentes assujetties au rachat ?
Art. 1er.
Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cau^e pie ou fondation, seront rachetables : les champarts de toute espèce et sous toute dénomination le seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. Il est défendu de plus, à l'avenir, créer aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rente ou en-phytéose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits à l'avenir pour 99 ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'excéderont pas le nombre de trois.
Art. 2.
Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus en certains pays sous le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l'article précédent, sauf les modifications ci-aprês sur le taux de leur rachat.
TITRE II.
Principes généraux sur le rachat.
Art. 1er.
Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers fa même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente, ou une redevance foncière, solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.
Art. 2.
Lorsqu'un fonds grevé de rente ou redevance foncière perpétuelle sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément. soit par indivis, l'un d'eux ne pourra point racheter divisément ladite rente, ou redevance, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la rente ou redevance sera due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligés ; mais quand le redevable aUra fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier pour les exercer contre les codébiteurs, mais sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisément.
Art. 3.
Pourront les propriétaires de fonds grevés de
rentes ou redevances foncières, traiter avec les propriétaires desdites rentes ou re levances, de gré à gré, à telle somme et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du rachat desdites rentes ou redevances; et les traités, ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du taux qui sera ci-après fixé.
Art. 4.
Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdiis, les grevés de substitutions, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement des femmes, ne pourront liquider les rachatsde rentes ou redevances foncières, appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après pre-crits, et à la charge du remploi. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge, ren-d e sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi.
Art. 5.
Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une communauté d'habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix, que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.
Art. 6.
La liquidation du rachat des rentes appartenant à la nation ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente, ou leur directoire, sous l'inspection et avec l'autorisation des assemblées administratives du département; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire "verser le prix dans la caisse de l'Extraordinaire.
Art. 7.
La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l'égard des rentes nationales, à quelque établissemènt, corps ou bénéfices et offices supprimés qu'elles appartiennent, encorequ'il s'agisse d'établissements dont l'administration a été conservée provisoirement, ou autrement, par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d'études ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices actuellement régis par l'économie générale du clergé,enfin, à certains ordres de religieux ou religieuses, même à l'égard des rentes appartenant aux établissements protestants mentionnes en l'article 17 du titre premier du décret du 23 octobre dernier; à l'égard de toutes lesquelles rentes, la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et de district, et le prix du rachat ne pourra être
versé (m'en la caisse du district, ainsi qu'il a été dit efi rartiele ci-dessus, fi peine de nullité des* dits rachats.
Art. 8
Sont è*fcepWès des dispositions des articles t et 1 cMessus le* rentes ci-devant appartenant au domaine de la couronne, aux apanagistes, aux èngaglstèS. aux êchangisteSdoOt les échanges ne sont point encore Consommés. La liquidation du rachat desdites rentes sera faite, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, par les administrateurs de la régie actuélle des domaines, ou par leurs préposés, a la charge : 1° pat eux dë Se conformer au taux ekaprès prescrits», 2° que les liquidations seront Vériftteset approuvées par ies administrateurs du département et distriêt dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les fonds affectés auxdites rentes; 3° dë compter, par les administrateurs dè la régie, du prix desdits rachats, et de le terser au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondis» semeot, qtii le reversëra dans la caisse de l'Extra* ordinaire.
Art. 9.
Sont pareillement exceptées des dispositions des articles 6 et 1 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderiez, dignités et grands prieurés de l'ordre de Malte. Lesdits rachats jusqu'à ce qu'ilenaitété autrement ordonné,pourront être liquidés par les titulaires actuels,êt ta charge : l8 de se conformer au tau* qui seraei-aprés prescrit de faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de département et de district dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs, ou chefs-lieux, desdites commandëfïës, dignités et grands prieurés ; 3® de verser le prix dudit rachat au fur^t à mesure dans la caisse dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'Extraordinaire.
Art. 10.
Les administrateurs des établissements français, et les é'véques et curés français qui possèdent des rentes assises sur des ronds situés en pays êtrang rs, ne pourront en recevoir aucun remboursement, quand même II leur serait offert volontairement, à peine de restitution du qua» druple, en cas de contravention. La liquidation, du rachat desdites rentes, s'il était offert volon* tai rement, ne pourra être faite que par les assem* semblées administratives des districts dans l'arrondissement desquels sè trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, SoUs l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives du département, et le prix du rachat sera Versé dans la caisse du district dudit arrondissement, et de là dans celle de la caisse de l'Extraordinaire, ainsi qu'il est dit en l'article 6.
Art. 11.
Les tuteurs, curateurs et autres administra* teurs. désignés dans l'article 6 ci-dessus, pourront liquider à i'amiablé, et sans être obligés de recourir a des estimations par experts, les rachats des rentes foncières appartenant aux personnes soumises à leur administration j à la charge que leurs évaluions seront faites par articles séparés, lorsque les rentes seront composées de redevances de diverses quotités et natures ; que chacun des articles indiquera la conformité de l'évaluation avec Je mode et le taux ci-après
prescrits. Pourront, en outre, lesdits administrateurs qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leur administration, faire approuver lesdites liquidations par un avis de parents.
Art. 12.
Pourront pareillement les officiers municipaux dans le cas de l'article 5 ci-dessus, les directoires de districts dans les cas où la liquidation leur est attribuée par les articles B ét 7, et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 8 et 9, procéder auxdites liquidation*, à la charge de se conformer à la règle prescrite par l'article pré-cé lent; et* en outre* à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoire? des dépar» tements, sans préjudice aux directoires des dé* parlements, de pouvoir, avant d'accorder leur visa, exiger une estimation préalable pur expert de tout ou de partie des objets à liquider, dans le Cas seulement où ils jugeraient Ue pouvoir ap> précier autrement la régularité desdites opéra" tions.
Art. i3.
Dans tous les cas où la rente rachetée, et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l'Extraordinaire, appartiendra à des établissements non supprimés, et qui ne le seront point par la suite» il sera, s'il y a lieu, et d'à rès l'avis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu'il appartiendra en faveur desdits établissements. '
TITRÉ 111.
Mode et taux du fuôhat.
Art. 1er.
Lorsque les parties» auxquelles il est libre de traiter ae gré à gré, hé pôurrbnt point s'accorder sur le prix du rachat des rentes, ou redevances foncières, le rachat sèrà lait suivant lés règles et les taux ci-après.
Art. 2.
Le rachat des rentes et redevances foncières originairement créé irrachetables et sans aucune évaluation du capital* seront remboursables ; savoir : celles eu argent sur le pied du denier vingt; et celles en nature de grains* volailles» denrées, fruits de récolte) services d'hommes, chevaux, ou autres bétes de somme et de voitures, au de nier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui en seront ci-aorès faites. Il
sera ajoute un dixième auxdits capitaux, a regard des rentes qui auront été créêéS sous la condition de non-retenue des dixièmes, vingtièmes, et autres Impositions royales-.
Art 3.
À l'égard des reniés et redevances foncières originairement créées rachetables, mais qui sont devenues Irrachetables avant le 4 août, par l'el* fet de la preserlptloû, ie rachat s'en fera sur le capital porté au contrat, sûit qu'il soit inférieur ou supérieur aux deniers cl-dessus fixés:
Art. 4»
Dans les pays Où 11 est d'usage, soit dans les baux à rentes, soit dans les locateries perpétuelles, d'interdire au preneur la coupe des bois
de haute futaie et de la réserver au bailleur, ou d'assujettir tè prértéur à ed rembourser la valeur au batllçuri eëlui-ci conservera le droit de oou-^ per lesdits bois; lorsqu'ils seront parvenus à leur maturité, si mieux il n'aime consentir d'en recevoir la valeur actuelle suivant l'estimation qui en sera faite par experts ou à l'amiable ; auquel Cas le preneuf sera téntt dé rembourser ah bailleur le prit desdits bois, ëutré 16 capital fixé par l'Article 2 ci-desSus, pour lë raeUàt dé la rente*
Art. 5.
Lorsque les baux à rente, ou emphytéose perpétuelle et non seigheUriale, contiendront la condition expresse.imposée au. preneur et à ses sdWesêédrë de payer aii bàil.lëUr Un drôit de lods, bilaUtfe droit casuël quelconque, ên cas dé mUtatidll, et dàfjg les payé où là lbi assujettit les dëtëfitëUrâ, àdxdits titfës dé bail à rente, oU em-phytëosé pérpêtuëllë ët nOfl seigtiëhriale, à payer àu bailleur des droite càstiels âux mutations, le pos§ë?&tUr qbi Vôudfa faôhêter là fé'nie fundiérë, OU ëdibhtftédll(|Uë, Sera téilU, Outfe le câpitàl dë là fëdté indltfbéëèd l'àftidlê cl-aëâShj^ uë fâChëtél1 lté drbits Casuels duS âux mutations : et ce rachat se fera au taux prescrit par le dêèrël du 3 mai pour le raiîhat, des droits pareils ci-devant seigneuriaux, selon la quantité et la nature du tifoli qui ë@ trouvera dû par la côn-Vëntion, ou Suivant là 161.
Art. 6.
L'éVaitiatidd dd ptëdulf atindël dëS reritêS et redevances foncières fioti stipulées en àf|ëiit, mais payâblëg ën natiifë dë gfaihS, denrées, fruits de récolte ou service d'hommes, bêtes de somme, ou voitures, Se fefa d'après les règles et les distinctions ci-après.
Art* 7.
A l'égâM dëê rëdëvânCeé ëû ^fraîris. 11 sera foftfié Udë àdiiéë cdijiiiittHë aé leur vâledrjlà-lë pfii dës grains aé tbênië nâliirë, relëVê sUC les registres au IMi-cné du liëU oâ se aeVâlt fàirë le payement, OU du marché plus prbdnàid, s'il ii'y éd à pas dâb§ lé liëlî. Pour foftner l'àhhéë côtriïhUfië, 6n prëhdM îêê qilalorzé àônéëS antérieures a l'époque dU fàëbâtj bn retranchera lës deux plus fortëô ét lé§ deUx plus raibléS; ët l'année commune sera formée sur les dix années restantes.
Ait.8.
Il en sera dë même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denréesj dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. . A l'égard des lieu! où il n'est point d'usage de tenir de registres du prix des ventes de ces sortes de denrées/ l'évaluation. des rentes de cette espèce sera faite d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'article 15 du décret du a mai, par le directoire du district du lieu où devait së faire le paiement; lequel tableau servira, pendant l'espacé de dix anriées, dë taux pour l'estimation du produit antlUël desdite* redevances! 16 toUt sans déroger aux évaluations portées par les titrer coutumes ou règlements.
Art: 9,
À l'égard dés fëbteé et fëdëtatieeS fôttèiérëfe stipulées en éëfVicé de journées d'hommes, dë
chevaux, bêtes de travail et de somme, ou de voiturej l'évaluâtidfl s'én fëha |Jàréitiërâent d â-près le tableaU éStiiflâtif qui eri àurd été fdriilè en exéuutidn de l'artiCiè i0dh décFët tlb 3 liiâi. par le d irectdire du district dU lieu Où devaient se faire lesdits services, lequel tableau ëërvihi pareillement penddHt l'ëspàCë dè dii ànâéëâ (iouf l'estimation UU produit annuel dès lites redevances ; le tout sans déroger âtix évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.
Art; 10»
Quant aux ÇéhtëS ët redevances foncières qui Côhsislënt ëd tinë certaine portion des fruits récoltés annuellement sur le fonds, il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommes .d'offieè par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans unè année eemtnUdé. Là quotité dé la redevance annuelle sera ensuite fixée dans la proportion de l'année commune du fonds, et ce produit annuel sera évalué, en la forme prescrite par l'article 16 ci-dessuS, pour l'évaluation dès rentes en grains»
Art. 11.
Sans tous les cas où l'évaiuatfëtt dU produit annuel de. la rëntë pourra donner lieu à une e§1 timation d'experts, si ie rachat a iiëU B dire parties qui aient la liberté de traiter dë gré S grê, le redevable pourra faire au propriétaire dë lâ rente, par acte extfajudiciatrej une dffrë réëllë d'une somrrje détermihée« Ën das de rëfU§ dâë-» copier l'offre, les frais de l'expertise, qUi deviendra nécessaire, seront supportés par cëlUl qui aura fait l'offre, ëu parie refusadt, selon que l'offre sera jugée suffisante du insuffisante.-
Art. 12.
L'ëffrë éë fôfà ad dbriilcllë dû éféârtdië^ lôrs-que la rënte Sera portable, ët loNtfiiëlle sera querablë au dbniicllë (fUe le çr'éanëier àtifà êiik ou SéPa tenii d'élire dans lë délai dë tfdiâ ihois a compté^ du jôui* dë là pdblfêàtlëd du {tfésëflt décret, dans le ressort du district du lieu où la rente devait être payée, et, à défaut d'élection, à la personne du commissaire du roi du district.
An. 13.
Si l'offre mentionnéé en l'article ci-dessus est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'autres administrateurs qui n'ont point la liberté de traiter ae gré à gré, les administrateurs pourront employer ett frais d'àdrhidistfâtidd ceux de l'expmisë, si ëllë a été dfddnnée par l'avis de parents, du par lë flirëëtëire, lorsqu'ils auront été jugés dëvbif fëster a leur charge.
Àrl« 14.
TdUt redevable |U1 vdUdfa râëBêtëî' la refifë dii redevance foncière dont sou fblids est grevé, sera tenu de rembourser, avec lë capital Su rachat, tous les arrérages qui se tfÔUvèPont dus, tant pour lës années àrttêPieurëS que pëër l'année Courante, ad prorata du temps Iful sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au joue du rachat.
Art. 15.
A l'aVenir lès fënteë 6! redëvâflCefe éhdnCées aux articles 9 et 10 ci-desâus, ne S'arréfagëfdht
point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation : les rentes qui consistent en service de journées d'hommes, de chevaux et autres services énoncés en l'article 9 ci-dessus, ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat desdites rentes où redevances, que de l'année courante, laquelle sera alors évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
TITRE IV.
De Veffet de la faculté du rachat relativement aux droits seigneuriaux.
Art. 1er.
Dans les pays et les cas où le rachat des rentes foncières créées irrachetables donnait ouverture à des droits de lods et ventes, et dans ceux où les baux à rente foncière rachetable, ainsi que la vente du fonds à la charge de la rente rachetable, donnaient ouverture auxdits droits, les propriétaires des ci-devant fiefs ne pourront point exiger de droit de lods et ventes sous prétexte de la faculté qui a été accordée, par le décret, de racheter les rentes foncières créées irrachetables. Lesdits droits de lods et ventes ne pourront être exigés que lors du remboursement effectif desdites rentes, et dans le cas où les droits casuels n'en auraient point été rachetés avant ledit remboursement; sauf aux propriétaires des ci-devant fiefs à se faire payer des droits accoutumés, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des fonds, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des rentes, tant que lesdites rentes n'auront point été remboursées, ou que le rachat desdits droits casuels n'aura point été fait.
Art. 2.
Les dispositions de l'article précédent auront lieu à l'égard des rentes foncières originairement créées rachetables, mais devenues irrachetables par convention ou prescription.
Art. 3.
A l'égard des rentes foncières rachetables, créées avant le décret du 4 août 1789, et à l'égard desquelles la faculté de rachat n'était point éteinte, on suivra les anciens usages établis par les différentes lois, coutumes et statuts qui ré-gissaientles fonds grevés de ces sortes de rentes.
Et quant à celles créées depuis le 4 août 1789, ou qui pourront l'être par la suite, les lods et ventes ne pourront être perçus,par les possesseurs des ci-devant fiefs que lors du rachat desdites rentes, nonobstant tous usages et coutumes à ce contraires.
Ne pourra néanmoins le présent article former attribution de droit dans les pays où le rachat des rentes foncières était exempt de lods et ventes.
Art. 4.-
II sera libre au propriétaire du fonds grevé de reute foncière de racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, soit à raison seulement
de la valeur de son fonds, déduction faite de la valeur de la rente, soit à raison de la valeur totale du fonds, sans déduction de la rente.
Art. 5.
Le propriétaire de la rente pourra racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux à raison de la valeur de la rente seulement, encore que le propriétaire du fonds n'ait point racheté, ou ne veuille point racheter Jesdits droits, eu égard à la valeur de son fonds.
Art. 6.
Si le propriétaire du fonds n'a racheté les droits casuels que eu égard à la valeur du fonds, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, à raison seulement de la valeur de ladite rente; et réciproquement, si le propriétaire de ia rente a seul racheté les droits casuels eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d'aliénation du fonds, à raison du fonds seulement.
Art. 7.
Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d'avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l'avenir assujetti auxdits droits jusqu'au rachat d'iceux, à raison de la valeur totale du fonds, nonobstant le payement qu'il aura fait des droits à raison du remboursement delà rente.
Art. 8.
Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 Ci-dessus n'auront lieu que dans les pays dans lesquels la vente ou la mutation du fonds, ainsi que la vente ou la mutation de la rente, donnait lieu séparément aux droits de vente et autres droits casuels, et non dans les pays dans lesquels la mutation de la rente ne donnait lieu à aucun de ces droits, lesquels étaient payés parle seul possesseur du fonds, eu cas de mutation de sa part à raison de la totalité de la valeur du fonds, abstraction faite de la rente.
Art. 9.
Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels tant à raison du fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de pleiu droit aux droits du ci-devant propriétaire du fief dont le fonds était mouvant, tant pour la perception des droits casuels en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu'il sera offert par le propriétaire de la rente.
Art. 10.
Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière et sujet aux droits en cas de mutation, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de faire enregistrer la quittance du remboursement, et de la dénoncer au propriétaire du ci-devant fief, dont son fonds relevait, dans les trois mois du remboursement, à peine d'être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur en conséquence dudit remboursement.
TITRE V.
De Veffet de la faculté du l'achat vis-à-vis du propriétaire de la rente et du débiteur.
Art. 1er.
La faculté du rachat, accordée aux débiteurs des rentes foncières, ne dérogera en rien aux droits, privilèges et actions qui appartenaient ci-devant aux bailleurs de fonds, soit contre les
ftreneurs personnellement, soit sur les fonds bail-és à rente ; en conséquence, les créanciers bailleurs de fonds continueront d'exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont eu lieu jusqu'ici, et avec les mêmes privilèges qui leur étaient accordés par les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans Jes différents lieux et pays du royaume.
Art. 2.
Néanmoins la disposition particulière dé l'article 8 du chapitre XVIII de la coutume de la ville et échevinage de Lille est abrogée, à compter du jour de la publication du présent décret; sauf aux propriétaires des rentes foncières, régies par cette coutume, à exercer pour le payement des arrérages les autres actions et privilèges autorisés par le droit commun et par ladite coutume.
Art, 3.
La faculté de racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leur nature immobilière, ni quant à 1a loi qui les régissait ; en conséquence, elles continueront d'être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant ; quant à l'ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires, et aux aliénations à titre onéreux.
Art. 4.
Les baux à rente faits sous la condition expresse de pouvoir par le bailleur, ses héritiers et ayants cause, retirer le fonds en cas d'aliénation d'icelui par le preneur, ses héritiers et ayants cause, demeureront dans toute leur force, quant à cette faculté de retrait, qui pourra être exercée par le bailleur tant que la rente n'aura point été remboursée avant la vente du fonds.
Art. 5.
Aucun bailleur de fonds à rente foucière ne pourra exercer le retrait énoncé en l'article ci-dessus, si le bail à rente n'en coutient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l'usage admis en Bretagne, sous le titre de « retrait censuel », lequel n'était point seigneurial, et lequel est et demeure aboli, à compter du jour de la publication du présent décret.
Art. 6.
Est et demeure pareillement abolie, à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les coutumes de Huinault, Valen-ciennes, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie et autres.semblables, accordaient ci-devant aux débiteurs de rente foncière irrachetable de la retraite en cas de la vente d'icelle.
TITRE VI.
De Veffet de la faculté du rachat vis-à-vis des créanciers du bailleur.
Art. 1er.
La faculté du rachat des rentes foncières ne changera rien aux droits que les lois, coutumes et usages donnaient sur icelles aux créanciers hypothécaires ou chirographaires des bailleurs, lesquels continueront à les exercer comme par le passé, sauf les modifications ci-après :
Art. 2.
Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèque, les créanciers hypothécaires qui voudront conserver leur hypothèque sur les rentes foncières, soit en cas d'aliénation, soit en cas de remboursement d'icelles, seront tenus de former leur opposition au greffe des hypothèques du ressort du lieu de la situation des fonds grevés desdites rentes, sans préjudice de l'opposition qu'ils pourront en outre former entre les mains du débiteur au remboursement; mais cette dernière opposition ne pourra donner aucun droit de concurrence vis-à-vis des opposants au greffe des hypothèques; et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d'hypothèque entre les simples opposants entre les mains du débiteur, après que les opposants au sceau des lettres de ratification auront été payés.
Art. 3.
Dans les pays où l'édit de 1771 n'a point d'exécution, l'opposition à l'effet de conserver l'hypothèque sera faite au greffe du tribunal de district du ressort de la situation du fonds grevé de la rente, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui établi par l'édit de 1771.
Art. 4.
Les créanciers, qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 2 et 3 ci-dessus, rie seront point obligés de les renouveler tous les trois ans ; lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeaut, quant à ce seulement, à l'édit de juin 1771.
Art. 5.
Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèque, les débiteurs de rente foncière n'en pourront effectuer le remboursement qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition enregistrée au greffe des hypothèques, ou au greffe du district dans les lieux où l'édit de 1771 n'est point en vigueur.
Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait, qu'ils dénonceront au propriétaire sur lequel elle sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants. Les intérêts cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le payement auront été exécutés, huitaine après i'expiration des trois mois.
Art. 6.
Pourront les parties liquider le remboursement de la rente, et en opérer le payement en tel lieu
qu'elles jugeront à propos. Les payements opérés hors du lieu du domicile des parties, ou du lieu de la situation de l'héritage, et qui auront été faits d'après un cërtindât qu'il n'existait point d'opposition, délivré parje greffier qui en aura le droit, serdflt Valahles fiôoôbstant lés Oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été enregistrée dans le mois de la date du certificat ci-dessus éndncé.
TÏÎRË VII.
Du droit d'enrgistrment sur les quittances de rachat.
Artiôle unique.
Toutes quittances de rachat des rentes ci-devant créées irrachetables, ou qui sorit devenues telles par la prescription de la faculté de rachat, seront assujetties à l'enregistrement; et il ne sera payé que 15 sous pour le droit d'enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat»
L'ordre du jour ëst la suite de la discussion sur la suppression des offloiers ministériels»
Vous aves ajdurné hier votre décision sur l'admission de différentes classes d'hommes de loi. hux fonctions d'avoué. Les officiers ministériels de campagne né pourraient l'être sans de Certaines conditions qui iles assimilassent aux officiers des sièges royaux> Je vous propose le projet de décret suivant :
Les juges, avocats el procureurs fiscaux des ei-devant justices seigneuriales» ressortissant nuement aux cours supérieures» les avoëats gradués avant le 4 août 1789; et les procureurs eh titre d'office} ou .en vertu de prbvlsions; ayant exercé près desdites justices, seront admis à remplir les fonctions d'avoué près des nouveaux tribunaux. »
(Cet article est adopté.)
Plusieurs membres propose fit d'éxigër tf eg pro-cUrêurs.postulants près les Gi-devànt justices sei-
fnedriàles là condition.d avoir été gradués avant époque dii 4 août 1789.
fait remarqué!1 que là côdditibû d'avoir exercé près d'une justice seigneuriale nuement ressortissant aux cours supérieures supplée à Celle qu'on voudrait eilgér. (L'âûieriHëmeûi est rejeté.)
rdppûHëuf, Le dédret que vous aveà rendu hier su!" l'admisSiofl de différentes classes d'anciens hdmtfleë de loi ad* fane* tiens d'avoué exige dei articles additionnels qui en facilitent l'enédtttidn» 11 ëst intéressant qu'il se fixe auprès dë chaque tribunal un dertaifl nombre ô'uvnués pour le servide dti tribunal ; car vous n'avez pas entendu accorder aux avoués là faculté d'efceroëf cum activement auprès déplu* sieurs tribunaux ; il est donc intéressant qu'ils fassent leur déclaration au greffe dti thîuuatii auprès duquel ils voudront se fliëf» Ge n'est pas un article limitatif que je vous prbpâse, (hais un article réglementaire; Car lès hddiineè de loi pourront, comme votiS en avez eti l'ititëntioni faire un choix parmi tous les tribunaux situés dans les anciens resâbrlS de leur exercice; seulement noue vous proposons qu'ils soient tenus
de se fixer exclusivement près de l'un de, ces tribunaux. Si vous ne portez cette loi, vous aurez des avouéSv chevaucheurs, tdes charlatans qui courront de tribunal ëd^mbunal. Ils voudront exercer auprès de tous les tribunaux situés à leur portée* èt tdtis vos bdtnmes de loi $ totiâ Vos avoués» vdë dépositaires dë pièces ëëfbtit ambulants...
Les mêmes raisons he subsistent pas pour les défenseurs officieux : ils sont .les hommes.de confiance des parties: lés avoués, àu contraire, sont les hommes de la loi. Tout le monde petit être défensétir officieux { l'intérêt public exigé q e les avoués soient reçtis auprès uu tribunal et surveillés par les j uses. Si césdèrriiërs menëfit une vie ambulante, il n'y à plus dé surveillance» plus de responsabilité : les juges prés desqUëlé ils exerceront mômentàhémehF ne pourront les connaître... Çepeddailt à cë principe base stir rihlêrêt public je vous proposerai perSoiinëilë-ment une exception en raveufr dé là viilë aë Paris, où lës avoués pèuvent sans inconvèhiëni;, èt doivent même, poUr l'utilité dès partiés, ëxërcer indistinctement auprès des six tribunaux de cette ville... Je vous propose donc de décréter « que leS ci-'dëVàflt jtigeS ét âtitrêS fbdfctlortûàirëS dé-florfithëS dahs le décret d'fiiër seront tebus dé fatre letir deeiahatibri àtiprès dti tribtitiàl phëé lé*-c|Uel iisëfiféiidrdrU Së fixëF, èt cjti'ilà dë polifrdtit exercer tdë ftrës dtidlt tribunal ».
chaque homme dé loi pfêlërtr& së fixer dans le lièti habituel de Soh domicile» dans la ville où il a sa famille, ses amis. Lës anciens avocats pouvaient exercer dans toute l'étendue des ressorts uëâ départements; il n'en résultait aucun des inconvénients dont M. le rapporteur vient de parler; Votre intemien n'est pas» sans doute, d'empêcher les citoyens de choisir des défenseurs parmi les avoués d'Un tribunal voisin, ni de soumettre Ces aVoués à un eselavàge loeaLi*
La questioti est décidée par votre décret d'hier, par lequel les avoués sont tenus de déclarer le tribunal près duquel ils voudront se fixer»
Les avoués sont des dépositaires de pièces} ils sont responsables» Voulez-vous qUe je confie mes pièces à un vo.yagëur ? Voulez-vous que monv .procès soit retardé par ies Gourses de mon avoué ?
présente une rédaction qui est adoptée ainsi qu'il suit:.
« 1°, Aucun avoué ne pourra exercer en même temps ses fodCtidnâ pi*êS de ûlusletii'â tribtitiatix, â tribidà Que ceMtibUhauX né sdieht étâblià dafië la même ville; 2" dtie tdllS les ci-dëVdht jbgeS, àVdcats ét drôctifeurs, qui Vdtidhjht .ë^eccèr iëâ fdftCtldhS d'avotiê^ Seront tetitiS dë faite iëttf dé-clafatldn dâfls le lieti dê id sifdâtiôn du tribunal t)tèâ ddtjtiël ils voudront se fixëh »
Je demande que les avoués soient tenus de fournir, eu immeubles, une caution de 6,000 livres; ilS Sont responsables à la toi | ils Sont responsables envers les parties ; ils doivent donc fournir uti gage dë cette respoùSà»» bilitê.
, député dé SAlftt*Jéati*$Angéli). Là proposition du préopiuant ne me parait ni de
nature à être adoptée snr-le-chatap, ni de nature à être rejetée ; j'en demande Je renvoi au comité. Il est certain que la loi, qui forcejes parties de confier ieors pièces aux avoués, doit leur donner une garantie de la confiance qu elle exige.
l'appuie la motion; mais je demande que le cautionnement soit de 1Ô0,UÔ9 écus, de 1 million, seion la valeur du procès.
(L'Assemblée renvoie la question à l'examen des comités de Constitution et de judicature.)
, rapportèurf présente l'article suivant qui est adopté après quelques observation
« Tous les officiers ministériels supprimés sont autorisés à poursuivre leurs recouvrement^ en quelques lhux que les parties soient domiciliées, par-devant ie tribunal de district dans ie.ressort duquel était établi ie chef-lieu de i'anciea tri bUnai où ces officiers ministériels exerçaient leurs fonctions* »
, rapporteur^ présente à ladiscussion les articles 61, 62 et 63 du projet de déont,
propose de faire rempiaôer les receveurs des consignations par les greffiers des nouveaux tribunaux.
demande qu'il soit établi un tarif pour lixer à l'avenir les frais de consignations.
propose Une rédaction ainsi conçue:
« Les reo Vours des consignations près dei cours supérieures «t des anciehs tribunaux sont supprimés, et les greffiers dei tribunaux de district en feront leB fonctions.
« Les Comités réuni* de judicature et des finances présenteront, dans le plus ooUrt délai, uu mode de comptabilité pour faire rendrôles comptes aux receveurs des consignations supprimés, et faire verser les deniers, dont ils sont dépositaires, entre les mains des greffiers des tribunaux de district, et un nouveau tarif pour fixer les rais de consignation. »
fait Une motion pour que lès articles et leB amendements soient renvoyés aux co-mités de Constitution et de judicature qui donneront un nouvel avis et présenteront un projet de décret pour si nplifier les formalités des saisies réelles, l'ordre et la distribution du prix des vente».
(Cette motion est adoptée*}
fait adopter l'article 65 du projet ainsi qu'il suit :
« Les huissiers-priseurâ de Paris et les huissiers en la prévôté de l'hôtel continueront provisoirement leurs fonctions jusqu'à ce que l'As-senblée nationale ait statué a leur égard; uéan-moins, les huissiers-priseurs ne pourront exercer leurs foncions que dans l'étendue du département de Paris, tous droits de suite demeurant dès à présent supprimés. >»
propose un article additioohel à l'article 65. En voici le textes
Les comités réunis présenteront incessamment un article tendant à vérifier l'état de la
caisse des huissie'rs-priseurs, à assurer la côû-servation des deniers revenant desventes me-* bilières par eux déjà faites dri entamées hors du territoire ides tribunaux jie district nouvellement formés, et à assurer l'effet des oppositions subsistantes en leurs mains et la manière de régler lés instances et poursuites relatives au payement* à la délivrance et distribution desdits deniers. »
(Cet article est renvoyé au comité.)
propose une disposition, pour la ville de Paris qui çst adoptée comme suit :
« Pourront, les huissiers, qui seront attachés aux tribunaux de district établis dans la ville de Paris, exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du département de Paris. »
, rapporteur4 propose un article additionnel pour fixer les fonctions des huissiers dans le reste du royaume.
proposede décréter que les huissiers qui ont exercé près des ci-devant justices seigneuriales ressortissant aux cours supérieur res soient admis à exercer les fonctions d'huissiers dans les tribunaux de la nouvelle constitution.
ÎCette disposition est adoptée.)
/article est ensuite décrété en ces termes i
« Tous les autres huissiers el sergents royaux, même ceux des ci-devant justices seigneuriales, ressortissant immédiatement aux parlements et cours supérieures supprimés, pourront, en vertq de ieur ancien rte immatricule, et sans avoir égard aux privilèges et attributions de leurs offices, qui demeurent abolis, continuer d'exercer concurremment entre eux leurs fonctions dans le resBôrt des tribunaux de district qui auront remplacé oeiui dans lequel ils étaient immatriculés, et même dans l'étendue, de tous les tribunaux de district/ dont les chefs^lieux seront établis dans le territoire quj composait l'ancien ressort des tribunaux supprimés.
, rapporteur, présente ensuite deux questions qui lui paraissent nécessaires pour fixer l'ordre du travail :
1° Le nombre des avoués sera-t-il déterminé pour l'avenir, et seulement à l'égard de ceux qui se présenteront dans la suite pour en eXeroer 1 s fonctions, autres néanmoins que ceux qui ont le droit actuel de se faire in*orire dans les greffes des tribunaux, ou sera-t-il indéterminé?
2° Les avoués qui seront reçus pour l'avenir seront-ils soumis, avant leur réception, à quelques formes et examens préalables?
C'est à l'expérience à apprendre aux législatures à venir, les mesurés qui seront nécessaires pour le nombre des avoués qui n'est que réglementaire. J'en demande l'ajournement à ces législatures.
proposé Un ajournement indéfini, qui est prononcé.
propose de déterminer le temps d'étude nécessaire aux olercS qui ont travaillé cliea les procureurs au Gh&telet) pour être aamis aux fonctions d avoué.
(L'Assemblée renvoie cette motion aux comités,)
L'ordre, du jour est la te-
conde partie du rapport des comités de Constitution et de judicature, partie relative â la liquidation des offices ministériels.
, député de Melun, rapporteur (1). Messieurs, les tribunaux ne sont pas seulement composés de juges revêtus du pouvoir des lois et chargés de prononcer en leur nom: H entre encore dans leur organisation des officiers dont le ministère consiste à préparer les jugements par l'instructionet la défense des affaires qui intéressent les citoyens.
L'Assemblée nationale a constitué les uns avec une sagesse qui lui donne des droits h là reconnaissance publique -; mais la régénération qu'elle a commencée serait imparfaite, si elle n'étendait pas jusques sur les autres ces réformes salutaires.
C'est dans la vue de compléter cette dernière partie de l'ordre judiciaire, que les comités de judicature et de Constitution réunis viennent de soumettre à l'Assemblée un plan d'institution dont les principes se concilient avec ceux qu'elle a déjà consacrés. Gomme ce plan présuppose la nécessité de supprimer les offices ministériels, on n'a pas de peine à concevoir ce qu'il a d'alarmant pour uôe multitude de citoyens, qui, menacés de perdre leur état, sont encore tourmentés par une cruelle incertitude sur le remboursement et l'indemnité qu'on leur destine.
Le rapport sur la liquidation de ces offices, que les deux comités réunis joignent à celui qui en prépare la suppression, tend à rassurer les titulaires, en leur manifestant des dispositions de justice et d'humanité, qui seront sans doute partagées par l'Assemblée nationale. Quelque détermination qu'elle prenne sur le plan qui lui est soumis, la partie du travail relative à la liquidation servira toujours au moins pour les officiers des parlements, cours supérieures, d'exception et autres, dont la suppression est inévitablement entraînée par celle des tribunaux près desquels ils exerçaient.
S'il est vrai que le bonheur général exige des officiers ministériels le sacrifice de leur état, la raison et la justice veulent aussi que les avantages d'un meilleur ordre de choses ne prennent pas leur source dans une foule de malheurs particuliers. Il faut qu'en dépossédant ces officiers d'une profession utile, qui représentait, pour les uns, leur patrimoine et l'héritage de leurs enfants ; pour les autres, la dot de leur femme, et pour la plupart d'entre eux, formaient le gage de leurs créanciers, la nation leur restitue au moins le prix le plus rapproché de l'acquisition qu'ils en ont faite sous les auspices de la loi et de la foi publique.
Tous se réunissent pour exposer à l'Assemblée que leur suppression va
détruire le seul espoir qu'ils avaient, celui d'exister par le produit
de leur travail ; que, privés de cette ressource, ils ne peuvent
échapper à une ruine certaine, si le remboursement et l'indemnité qu'ils
sollicitent, ne rétablit dans leurs mains leur modique fortune, et ne
couvre la totalité de leurs engagements. Geux qu'ils ont contractés
sont, pour un grand nombre, supérieurs à la somme totale de leur
propriété ; ils comptaient sur leur industrie pour les acquitter ; dès
que la raison d'utilité publique leur ôte les moyens de l'exercer, ils
tombent dans l'impossibilité absolue d'y faire
Le succès de leur réclamation, ajoutent-ils, leur est formellemént garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits, qui porte que « les pro-« prlétés étant un droit inviolable et sacré, nul * n'en peut être privé, si ce n'est lorsque ia Déces-« si té publique, légalement constatée, l'exige « évidemment, et sous la condition d'une juste « et préalable indemnité ».
Leurs offices et les accessoires, dont il ont payé ou doivent encore le prix, sont de véritables propriétés, on ne peut donc les en dépouiller, sans proportionner leur indemnité à la perte qui doit en être la suite. A quelque somme que la détresse actuellede l'Etat permette de la faire monter, cette perte ne sera jamais entièrement réparée; car, on ne peut se le dissimuler, le remboursement le plus favorable ne peut asséz les dédom-paager de la privation d'un état que la nouvelle organisation ne rendra pas à tous, et qui cependant formait, pour chacun d'eux, el son unique soutien, et celui de sa famille.
Touchés de ces considérations, les deux comités réunis ont pensé que ces officiers, une fois supprimés,acquerraient, non seulement en raison du titre de leur office, mais encore des acessoi-res qui en augmentaient le prix, une créance sur l'Etat, aussi respectable que toutes celles que l'Assemblée nationale a mises sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française.
Quelle que soit la base qui doive déterminer leur remboursement, ils est indubitablequ'elle ne serapointillusoire ; l'Assemblée rejettera loin d'elle les termes des diverses lois bursales, rendues sur les offices, qui attribuaient à la nation un profit illigitime. Toutes les fois que le texte de ces lois lui paraîtra s'écarter évidemment des règles de la raison et de la justice, elle se gardera bien d'en faireune applieation, qui, en même temps qu'elle contrarierait ses principes, réduirait au désespoir tant de citoyens dont l'existence doit être précieuse à ses yeux. Si quelques circonstance l'ont forcée de se montrer sévère, elle n'a jamais cessé pour cela d'être juste. Or, pourrait-on donner le nom de justice à tout motie de remboursement, qui, sous prétexte d'une loi rigoureuse, laisserait la plus grande partie des titulaires d'offices à découvert i^'une portion importante de leur prix ? un tel mode porterait tous les caractères d'une lésion, etil ne lui en manquerait véritablement que le nom.
Ce n'est point ainsi que l'Assemblée nationale a traité la classe des anciens magistrats qui auraient mérité moins d'intérêt que les officiers ministériels, si la propriété n'était pas, aux termes de ses décrets, une chose également sacrée, sur quelque individu qu'elle repose. Les bases qu'elle vient de fixer pour la liquidation de leurs offices n'ont pas été raisonnées d'après les sacrifices que la fortune d'un grand nombre d'entre eux aurait rendu possibles; elles ont été préférées surtout parce qu'elles s'accordaient le mieux avec la valeur présumée de ces offices.
Si tel a été le motif principal qui a. influé sur la décision de l'Assemblée, lorsqu'elle a prononcé sur le remboursement des, offices de magistrature, à plus forte raison, doit-on compter qu'il lui
servira dp règle lorsqu'il s'agira de statuer sur le sort des officiers minisiériels.
Les oflicesde magistrature n'offraient à la plupart de ceux qui les possédaient, qu'un point additionnel à ieur fortune; leur jouissance, du côté de l'intérêt, était presque stérile; la considération eu faisait tout le prix.
Ceux des officiers ministériels, au contraire, étaient une spéculation de lucre et de commerce, ils formaient une partie intégrante de leur propriété et même de celle des autres.
Le tableau de ces deux positions comparées prête à celle des officiers ministériels un degré d'intérêt particulier; et si l'Assemblée nationale a mis une exactitude si scrupuleuse dans ia restitution de ce qui n'était, pour ainsi dire, que superflu pour les magistrats, il n'est pas naturel de penser qu'elle se montre moins généreuse envers les officiers ministériels qui l'implorent, quand il ne s'agit pas moins, pour eux, que du nécessaire.
En partant de l'esprit de ces observations préliminaires, examinons quelles sont les bases de remboursement et d'indemnité, qui peuvent convenir aux officiers ministériels, avec les distinctions qui sont propres à chaque espèce, et tâchons de concilier les intérêts de tous, avec les justes réserves qu'exige de l'Assemblée nationale la situation difficile des finances de l'Eiat.
On ne peut pas se figurer qu'il vienne à l'idée de personne, pour peu éclairé qu'on le suppose, que la finance originaire des offices ministériels, en y joignant même tous les suppléments exigés depuis, doive représenter leur véritable prix ; car, outre l'incertitude qui naît de l'ancienneté de cette finance, sur la quotité primitivement fournie pour la plupart de ces offices, incertitude qu'il serait impossible de lever , on n'ignore pas qu'un grand nombre de lois postérieures a substitué, au prix de leur création et supplément, d'autres valeurs que les titulaires sont fondés à réclamer.
Sans entrer, à cet égard, dans une digression nouvelle, il suffit de renvoyer aux réflexions contenues dans le premier rapport du comité de judicature; elles prouvent péremptoirement que cette base est tout à fait inadmissible.
L'avis des comités, sur ce point, acquiert aujourd'hui d'autant plus de poids, qu'il a été goûté par l'Assemblée nationale elle-même, qui, en adoptant, pour les offices de magistrature, l'évaluation de 1771, a, par le fait de cette adoption, renoncé à toute espece de retour vers la finance. Mais si l'évaluation doit servir de base au remboursement des officiers ministériels, ainsi que le décret déjà rendu par l'Assemblée nationale semble le préjuger, il est évident qu'elle peut tout au plus représenter le prix du titre nu des offices. Ce serait une erreur d'y voir une indemnité suffisante pour compenser en même temps les accessoires qu'ils comportent, et dont la valeur surpasse en général de beaucoup celle du titre, ainsi que nous aurons occasion ae le prouver dans la suite de ce rapport.
Arrêtons-nous seulement à établir, dans cet instant, que l'évaluation d'une partie des officiers ministériels ne formerait pas même l'équivalent du prix réel de leurs titres, et préparerait le remboursement inégal d'un grand nombre de titres égaux.
Dans l'évaluation de 1771; les intérêts des officiers ministériels étaient bien différents de ceux qui ont dirigé les magistrats. Sous plusieurs
rapports, ils étaient opposés, et, par conséquent, les résultats ne pouvaient en être les mêmes.
Il suffît d'une légère attention pour apercevoir que tout portail le magistrat à régler l'estimation de son titre, sur le prix certain qu'il avait, au lieu que tout sollicitait l'officier ministériel, et plus spécialement encore le procureur de la réduire au-dessous de la valeur effective.
En effet, l'éditde 1771 défendait expressément la vente des offices au delà du prix de leur estimation ; et quelque volonté qu'aurait eue le magistrat d'éluder cette loi, les moyens de le faire lui manquaient. Son office consistait uniquement dans un titre dénué de toute espèce d'accessoires; rien ne pouvait lui servir de motif ni de prétexte pour en excéder le prix ou le dissimuler sous quelque autre dénomination. 11 était donc de son intérêt de le faire entrer tout entier dans son évaluation pour acquérir le droit de l'exiger de son successeur.
La même défense existait, à Ja vérité, contre l'ofticier ministériel; mais elle devenait sans effet pour lui, tant il avait la facilité de s'y soustraire.
Au titre de son office étaient attachés : un fonds d'étude, connu sous Je nom de pratique ou clientèle; des recouvrements montant à des sommes considérables, et qui, se trouvant confondus avec le titre, en faisaient méconnaître le véritable prix. A l'aide de ces accessoires, sur lesquels semblait tomber la somme excédant l'évaluation du titre, il pouvait, sans être compromis, en tirer un parti plus avantageux que celui permis par la loi; et dès lors, aucun intérêt pour lui de faire, avec exactitude, une évaluation à laquelle il ne se conformait qu'en apparence.
Sous un autre point de vue, le titre du magistrat lui assurait, en général, indépendamment de son travail, des gages fixes, des privilèges, des exemptions qui suffisaient, à peu près, au payement du centième denier. Ainsi la crainte de cette contribution, qu'il regardait d'avance comme acquittée, n'était pas de nature à balancer l'intérêt évident de porter son office à une juste valeur, surtout quand il lui procurait l'affranchissement de beaucoup d'autres impôts;
Le titre de l'ofticier ministériel, au contraire, ne lui rapportait ni gages, ni privilèges, ni exemptions : sans la ressource de son travail, il eût été moins que rien dans ses mains; car outre que son produit était nul, il fallait encore prélever sur celui de sou industrie de quoi suffire au payement du centième denier, sans espoir d'être dispensé pour cela de satisfaire à toute autre espèce de contribution publique. Certain d'une part d'être imposé en raison de son évaluation; de l'autre, sans intérêt de la déclarer avec sincérité, il était naturel qu'il la descendît au plus bas prix, à moins qu'on ne croie que la chance d'une suppression possible, mais qui n'était rien moins que probable, dût agir sur lui aussi fortement que le danger présent d'une charge inévitable.
Mais ce n'est pas seulement à l'époque de l'évaluation de 1771, qu'il faut se reporter pour marquer les différences qui se trouvent entre le prix de l'office du magistrat et celui de l'officier ministériel ; le temps qui s'est écoulé depuis a contribué à les rendre encore plus frappantes.
D'un côté, l'office du magistrat n'était guère susceptible d'accroissements qui pussent en faire varier le prix ; son produit casuel n'a point augmenté sensiblement ; à peine, au moment même de la suppression, équivalait-il à l'intérêt annuel du capital de son évaluation, en y joignant ses
gages et privilèges ; aussi arrivait»!! bien rarement, qu'à titre de pot-de-Yln, il en tirât une valeur plus considérable que celle déterminée en exécution de l'édit. Tous les contrats de vente se référaient à ce prix, ou, ce qui revenait aji même, on s? contentait d'une simple procuration ad retignandumj qui De permettait pas n'en supposer d'autre. L'évaluation etaU donc, pour la plupart, la juste représentation 4e leqr acquisition, et pour je petit nombre qui s'en était écarté» elle eu était encore le pris le plus rapproché*
Si l'Etat, par suite des engagements qu'il avait pris avec les titulaires, se trouvait obligé de rembourser, d'après cette base, peux-mêmes qui avaient traité pour un prix qui lui était inférieur, la même loi devait s'appliquer à ceux qui avaient commis l'imprudence d'acquérir au delà ; eu un mot,revaluaiiun devait être considérée comme un terme moyen convenable à tous, et (lui les rendait le piqs généralement indemnesf
O'uu autre eôtê, la yaieur des offices ministériels a dû s'sjçcrpitre au point de changer tptale-ment. Ue progrès du commerce et îes arts, la complication des intérêts, la multiplication des affaires qui en étaient la suite, eh oqt porté, surtout depuis 1771, les émoluments à un jptérèt fort au-dessus ue celui proportionné au capital, Çe produit ne pouvait s'augmenter sans ajouter un prix au titre de l'oftice; aussi est-il notoire que, sous la dénomication de ce qui en dépendait, jl s'était élevé fort au-dessus de l'évaluation. La règle prescrite par imt n'était observée dans les contrats que pour la forme ; tout s'en écartait au fond. Ainsi l'estimation fajte à l'époque de l'édji, loin de représenter la véritable valeur de ce genre d'office qu celle qui en approcherait rtavaptage, en serait effectivement le ppiut
plus éioigi'é, Qe qui était un terme moyen propre à fumer une base de rem^puraement pour les magisirats, serait évidemment un extrême inadmissible, ppqr asseoir celui des oftj-ciers ministériels, et incapable d'tudemniser aucun d'eux.
il est impossible de ne pas tirer de pefte (lis-parité la conséquence* que la même lot qui a paru juste et sage à l'Assemblée pour les offices de magistrature, ne pourrait, sans une injustice énorme, s'appliquer aux offices ministériels, Sous les dehors d'un même priuçipe, ce serait tomber dans une contradictiun manifeste, puisque les effets de ia même loi seraient diamétralement opposés.
Ce n'est, pas seulement sous Je rapport 4es Offices de nagistratMre, comparés avec lep offices ministériels, que l'évaluation dérangerait tout équilibre de remhQur?emèoi i elle produirait encore des inégalités choquantes, même entre les 01 liciers ministériels de pareil emploi, E)n effet, que l'on examine Ja diversité avec laquelle ils ont estimé leurs titres dans ues tribunaux égaux en importance, en e tendue et en population; ou y remarque une di8p*0Prtjpn qui CQH*
t.abte avec itur valeur effective, gi doue on se réglait sur de (elles estimations, ce serait blesS- f évidemment lès intérêts des plljciers gui, pour ejifçgr près des tribunaux de même rang, vaieut posséder des titres de valeur semblable.
Un yi^e avsri marqué ajoute encore à ce que l'évaluation présente de c^legtvt^x par sa modicité.
il pe faudrait pourtant pas inférer de là que l'édit H7} doive êt/re tout à fait écarté, ççmutô ne pouvant pas servir de guide daus la liquidation des oliices ministériels; toute autre base
qu'on voudrait y substituer aurait les inconvénients, où dè l'arbitraire, si elle n'était assise que sur des raisonnements Incertains, ou de 1 exagération, s| l'on pe consultait que le prjjt des acquisitions.
J| est deux moyens qui peuvent rendre l'éya-luation ptjle, Le premi$r4 de corriger sa mpdici(.0 d'après de§ notions qu'pq qe pourra révoquer en doute. Le second» d'y suppléer par des combinaisons qui, san? P^rir des données aussi Sûres, paraissent néanmoins deypir atteindre au même but.
Tous deux ne s'appliquent pas indifféremment a toutes les espèces d'ofliçes ministériels. L'un, qui a pour objet de rectifier l'évaluation, est propre seulement a la classe des procureurs, quels que soient les trjpunaux où ils exercent, ét doit se çonpidérer, afrstraçtiQp faite de i'jn-demnité à laquelle les accessoires de leurs titres donneront lieu. Nous traiterons ce qui est relatif à cette dernière partie, séparément et immédiatement après le mode de rèetilicatiOD. L'autre, qui remédie à sa modicité par un supplément, s'applique à plusieurs autres classes d'officiers; il embrasse à la fois, et la valeur du titre et l'indemnité qu'ils sont fpnçlés à réclamer pour tout ee qui eu dépend.
Nous avons établi, dans le commencement de ce rapport, que l'intérêt de l'officier ministériel l'avait forcé de descendre son évaluation fort au-dessous de la valeur effective de son titre; et cette démonstration est frappante à l'égard du proèureur, plus encore que de toute autre espèce d'ofliciers.
Gela posé, il en résulte évidemment que les évaluations les plus fortes sont encore excessivement faibles; et qu^en élevant à une hauteur semblable celle des tribunaux de semblable importance, cette rectification, puisée dans l'évaluation même, ue laisse à craindre aucune exa*-géra tion.
Ge serait un acte d'équité, plutôt que de faveur, pour ceux de ces ofliciers qui, a'ayadt pas assez calculé la possibilité de leur suppression, avaient donné à leurs titres que valeur presque nulle.
Pour l'exécuter, il ne s'agirait que de diviser les tribunaux eu plusieurs classes, observant de ranger dans la même tous ceux qui se trouver raient à peu près égaux en étendue, en population et eu nombre d'officiers, puisque le dFoit de travailler, qui constitue le titre, a nécessairement, en raison de toutes ces considérations, une égar Hté de valeur que l'estimation inégale, faite en 1771, n'a pu ni détruire ni faire varier.
Ajoutons à cela que cette opération n'est point du tout embarrassante. Elle se trouve déjà déterminée par la division observée de tout temps, à la chancellerie, aux partit s casuelles, et daus les autres bureaux de l'adminisiratiou, où les t;ibu* naux étaient distingués eu uivérges classes, pour asseoir la perception des droits suivuut la force de chacun d'eux.
En se conformant à cette distribution, qu'il serait possible encore de perfectionner, il ne resterait autre chose â faire que de déclarer nom» mune a tous les tribunaux d'une même classe, l'évaluation la plus forte de chacune d'elles,
Cette disposition a paru» aux deux comité! réunis, la plus convenable pour fixer la valeur d^ft titres à liquider. Pfune part, gile évite le dapger de s'abandonner sans réserve au gré des valeurs commerciales, son vent excessives, qu'on leur a données;'de lvautre,' Celui de s'attacher trop servilement à l'exiguïté des évaluations ; enfin,
elle devient un terme moyen entre ces deux ex-r trêmes, dont les effets seraient nuisibles, ou à la nation, ou aux titulaires.
Ce n'est qu'une justice pour les officiers qui, indépepdammeqtdu remboursement de leur titre, comptent sur une indemnité proportionnée aux accessoires qu'ils ont acquis par des contrats authentiqua; on ne Qroira point, en effet, que cette indemnité puisse rien diminuer du prix effectif dq titre sur lequel elle ne peut être impu* tée : c'est, de plus, une nécessité pour les officiers dont les acquittions pe sont pas justifiées par des contrats, gq dont les cQulrals portent uniquement le prix de leur titre sur le pied de l'é-* valuation faite en 1771, puisque c'est l'unique remboursement qu'ils puissent se flatter d'obter njr, Pout-ron leur refuser ce trop faible dédommagement, lorsqu'on a lieu de regretter qu'il ne soit pas possible d'eq déterminer d'autre en leur faveur? Car, à défaut d'exhibition de contrats authentiques ou autres actes équivalents, on n'ape-çoit aucune base qui lea supplée, sans exposer là nation au hasard de payer aux titu« laires beaucoup morns ou beaucoup plus que le prix de leur acquisitiou, 11 est dope indispensable de s'en teuir à ia seule qui soit légalement connue, en la rendant toutefuis plus juste, par la rectification proposée.
On objeen ra peut être que le remboursement égal des titres aura i'iuconvénjent de ne pys sW corder avec le prix inégal qu'ils ont souvent coûté, non seulement dans la même classe, mais encore dans le même tribunal. Mais cette objection se détruit par uu raisonnement fort simple. C'est que tous ies titres des tribunaux égaux, donnant un droit de travailler pariaitement égal, ne permettent Pas de supporter entra eux des valeurs différentes. La seule différence admissible est Celle que présentent les accessoires, parce qu'en eifet ils ont pu varier entre eux, en raison des toleuis de chaque ollicier, qui contribuaient plus ou moins à len accroîtra ; ainéi le rçmbour* sèment des titres doit étreumfoune.
Apres avoir proposé un mode de remboursement, qui corriga le vice des évaluations, il n'est pas péca*-gaire de s'étendre beaucoup sur la loi, que doivent subir le» lit laires, de payer ie centième denier en conséquence.
On conçoit aisément que ceux qui ont porté leurs, offices au prix le plus haut de chaque classe, se tout imposé l'obligation de satisfaire au droit proportionné qui en résulterait. Or, si les officiers, en faveur de qui l'évaiuaiioq s'ac-croît par le mode projeté, Il étaient pu? soumis à cet impôt, pour la même portion que s'ils avaient originairement évalué au taux qu'on élève au-* jourd'hui pour eux, ils se trouveraient plus favorablement traités que les premiers. Il est indubitable que le remhoui sèment de leurs offices doit être assujetti au prélèvement des mêmes droits, à compter de la date dp l'édit, s'ils en étaient titulaires avant cette époque, ou de celle de leurs provisions, si eiies sont postérieures à cette date.
La valeur du titre n'est pas, comme nous l'a-vons dit, le seul objet de réclamation des procureurs ; ils attendent encore de l'Assemblée nationale nue indemnité proportionnée à la perte des accessoires que leur ocusionue la suppression de ces titres. Ces accessoires doivent se diviser en fonds d'étude pratique, 014 clientèle, et rôles, débets ou recouvrements.
Le fonds d'étude ou pratique était la réunion d'une clientèle plus ou moins nombreuse dont un
titulaire avait obtenu la confiance par son indus» trie et les autres qualités propres à établir sa réputation et son qrédit.
Ceux qui ont qqelque connaissance dans cette partie pavent que la clientèle d'une étude s'achetait gvec un espoir aussi eerfain d'en retirer le fruit qqe d'un fouds de boutique accréditée. Les titres déposés dans une étude, jes affaires qui s'y trouvaient commencées, continuaient, avee l'acquéreur de l'office, des relations dont la confiance était naturellement la suite. Cest de là qu'une pratique ou fonds d'étude est devenue une véritable propriété, qu'un officier vendait à un autre. Les contrats de eette espèce étaient licites, par la raison qu'aucune loi ne les défendait,
A l'égard des rôles, débets ou recouvrements, tout le monde sait qu'ils consistent en créances résultant des avances faites par un officier dans les affaires dont il était chargé, et qu'il a vendue? à son successeur. Ils formeut évidemment une propriété de la naiure de laquelle il n'est pas permis de douter. Une fois qu'on s'est fait une idée bien précise de ces accessoires, examinons comment on doit l'apprécier.
Bn point de vue général, on peut considérer les contrats d'acquisition fait* parles procureurs, comme susceptibles d'être divjsés, en trois parties, dont l'une représente le titre, l'autre clientèle, et la troisième les recouvrements, sauf les cas particuliers où les contrats ne font mention d'autre acquisition q e de titre ou de titre et clientèle sans recouvrements, ou enfin de titré et recouvrements sans clientèle. Cette division n'est pas le fruit de i'imaginatiQi) elle's'est pratiquée jusqu'à présent daps un grand nombre de tribunaux, oçi les officiers distinguaient ainsi le prix de leurs contrats. Ceux dans lesquels celte distinction n'e-t pas aussi marquée, ne sont pas moins dans ie cas d'y être soumis, puisqu'ils ont trait aux mêmes objets.
S'il est un petit nombre de contrats qui se prêtent difficilement 4 cette division» ce n'est pap une raison pour la rejeter 1 pnuryu qu'elle s'adapte au plus grand nombre, c'est a^oir atteint le seul but, qu'on puisse se proposer dans les questions d'intérêt général; car, s'il fallait se livrer aux détails innombrables des petites questions particulières, ce gérait, en terme» équivalents, prolonger la liquidation pour pe jamais la terminer, Cet inconvénient serait infiniment plus grave que celui de soumettre à une loi générale un peut nombre d'officiers à qui l'appli* cation pe s'en ferait pas avec autant de précision qu'à la presque totalité. À quelque degré que puisse se porter la sagesse humaine, elle ne peut remédier aux petites injustices de détail, qui sont inséparables des meilleures lois, Cette uivisign ainsi tracée, la partie nés contrats qui représente le titre est évidemment due par ia nation, en observant, toutefois, de la réduire à uu point commun el invariable dans chaque classe de tri-» bunaux, conformément à ce que nous avons expliqué plus haut; car tous les titres d'une même classe ont, aux yeux de la lui, une va?* leur égale, nonobstant les diUérences qu'il a plu aux titulaires leur donner, et, tout excédent de ce prix étant illégitime, 1I3 uoiveut eu 8uppor« ter la perte.
Mais, dira-t-on, comment est-il possible de déterminer cette perte, quand le prix des titres est incertain dans une grande partie des contrats? car, comme on l'a déjà observé, il est arrivé à un grand nombre de titulaires de cou-
fondre avec les accessoires le supplément de prix du titre qui excédait l'évaluation.
A cela on répond, par un fait notoire et qui ne peut être contesté : c est que le peiit nombre de contrats, qui portent sans dissimulation le prix effectif de la vente des titres, indique assez quelle était la valeur courante de ceux dont une partie du prix était cachée sous la dénomination de ce qui en dépendait. Or, d'après les recherches les plus exactes, il est constant que le prix des titres montait au moins au tiers de la valeur des contrats qui réunissaient le plus de clientèle et de recouvrements, et que, souvent, il ie surpassait. Il doit donc, à plus forte raison, équivaloir à la même portion dans tous les contrats qui en renferment le moins.
Cela posé, ce n'est point exagérer la valeur courante donnée à ces titres que d'estimer qu'elle est entrée le plus généralement pour un tiers dans le prix des contrats d'acquisition. Dès lors il sera facile à chacun de ces officiers de vérifier s'il doit ou non éprouver quelque perte, en comparant le tiers de son contrat avec l'évaluation rectifiée de la classe où il se trouvera rangé.
11 arrivera, pour quelques-uns, que cette évaluation formera plus du tiers de leurs contrats, parce que la clientèle ou les recouvrements qui en faisaient partie étaient excessivement modiques. Alors iJ ne serait pas juste qu'elle ne fût comptée que pour un tiers; ce qui se trouvera l'excéder doit nécessairement être porté en déduction sur les deux autres parties, qui doivent représenter les accessoires : ce cas sera prévu par un article du projet de décret qui terminera ce rapport.
Une fois qu'il est démontré que le titre représente au moins un tiers de ia valeur des contrats, il en résulte que la clientèle et les recouvrements ne peuvent représenter au delà des deux autres tiers qui composent le tout. Mais pour quelle valeur chacun de ces objets entrera-t-il dans les deux tiers qui restent? G est ce que nous avons encore à traiter.
Il est certain que de tous les contrats qui font mention de clientèle et de recouvrements acquis, un grand nombre manque de spécifier pour quelle somme chacun y est entré. De là naît une confusion tellement embarrassante, qu'elle se refuse à toutes les mesures particulières qu'on voudrait employer pour y remédier.
Les deux comités, après avoir épuisé tous leurs soins à séparer justement ce qui dev ait appartenir à ia clientèle, d'avec ce qui est applicables aux recouvrements, n'ont vu qu'un expédient à saisir, celui de partager le prix de ces accessoires en deux parties égales, de manière que l'une soit imputée sur la clientèle, et l'autre sur les recouvrements.
Quand ii serait vrai que cette division blessât quelques intérêts particuliers, nous osons croire qu'elle est la plus juste qu'on puisse adopter, et notre opinion n'a pas seulement pour elle de fortes présomptions. Nous avons interrogé les mémoires, les contrats, les titulaires : tout nous a persuadés que les recouvrements et la clientèle entraient, en général, chacun pour un tiers dans le prix des acquisitions, toutes les fois que les contrats qui les dénommaient tous deux ne portaient pas spécification expresse de la quotité de la somme que chacun avait coûté.
C'est dans la conviction de ces preuves que nous avons puisé notre plan de division des contrats en trois parties égaies, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes divisés d'une manière bien distincte; et
la nécessité s'en trouve pleinement justifiée, par l'impossibilité qu'il y a d'en faire une meilleure.
Passons maintenant aux moyens d'opérer la liquidation de ceux de ces objets qui sont remboursables.
Nous avons dit que la partie représentant le titre serait remboursée par la nation, et comment elle le serait.
Pour ce qui regarde les recouvrements, les procureurs les ayant dans leurs mains, il n'y a point de motif pour que la uation s'en charge ; c'est une créance dont ils ont acheté la propriété ; qu'ils la fassent valoir auprès des débiteurs qui leur sont connus. Cet objet ne peut regarder l'Etat ; il lui est totalement étranger.
Quant à ia dernière partie, la pratique ou clientèle, elle donne matière à une question, celle de savoir qui, de la nation ou des procureurs, doit en supporter la charge ?
Quelques-uns pensent que la nation ne doit rigoureusement rendre que ce dont elle a profité: or, si l'évaluation réprésente le montant de ce qu'elle a reçu pour conférer le titre, il semble qu'après avoir payé ce prix, on u'a plus rien à exiger d'elle.
On peut répondre en faveur des officiers ministériels, que, dans les cas d'éviction, l'indemnité ne se borne pas seulement à la restitution du prix qu'on a reçu, mais qu'on doit encore y ajouter ce qu'on a fait perdre à celui qu'on évince. Or, en supprimant les procureurs, la nation leur fait perdre évidemment la clientèle qu'ils avaient acquise par un contrat licite. C'était dans leurs mains une valeur aussi certaine que le titre même de l'office, et qui contribuait à en augmenter le produit, Dès que la nation supprime l'un, elle met les procureurs dans l'impossibilité absolue de tirer parti de l'autre. Il faut donc qu'elle les indemnise de tous deux. C'est moins le surcroit des charges publiques que cette indemnité occasionnera, que les principes d'équité sur lesquels elle est fondée, qui doivent être pris en considération. Ces charges, d'ailleurs bien examinées en politique, deviendront toujours infiniment moins lâcheuses quand elles seront partagées entre tous les citoyens de l'Empire, que si on les laissait peser tout entières sur un moins grand nombre d'individus qui en seraient infailliblement écrasés.
L'humanité ne permet pas que l'on traite aussi rigoureusement une classe d'hommes, qui, formant une portion importante de la société, ne pourrait pas être sacrifiée sans un dommage sérieux pour la chose publique. Ainsi la justice, la politique et l'humanité se réunissent pour solliciter, en faveur des procureurs, l'indemnité dont il s'agit.
Ces principes posés, l'application en est facile. Sur la somme totale de chaque contrat d'acquisition, il sera toujours fait déduction au moins d'un tiers, pour réprésenter le titre; et lorsque l'estimation à laquelle il aura été porté dans le contrat, ou le montant de l'évaluation rectifiée, excédera Je tiers, on déduira encore cet excédent. Le surplus formera l'indemnité du titulaire, si le contrat n'énonce pas de rôles, débets ou recouvrements. Dans le cas, au contraire, où il en serait tait mention, on déduira, sur la somme destinée à l'indemnité, le montant de ces recouvrements, tel qu'il sera fixé dans l'acte, ou la moitié de l'indemnité, lorsqu'il n'y aura pas de fixation déterminée; et enfin, toutes les fois que les recouvrements spécifiés dans les contrats équivaudront à ce qui restera de la somme to-
laie de l'acquisition, déduction faite de ce qui doitappartéiiir au titre, il n'y aura lieu à aucune espèce d'indemnité.
Quelque justement mfs'iréf,s que soient ces bases de remboursement et d'indemnité, il s'en faut de beaucoup qu'elles paraissent également satisfaisantes à tous les procureurs. Un grand nombre et surtout les plus anciens les regardent comme très désavantageuses pour eux; ils représentent qu'à l'époque où ils ont traité, leurs oftices valaient beaucoup moins qu'aujourd'hui: qu'indépendamment de l'augmentation progressive qu ils ont acquise par succession de temps, ils y ont ajouté par leur industrie une clientèle améliorée, dont la valeur ne doit pas être perdue poUr eux, plus que pour l'officier qui l'a vendue avec uu bénéfice considérable, peu de temps avant la suppression; que leur propriété ne doit pas être moins précieuse dans leurs mains que s'ils l'avaient transmise à d'autres. Il est donc indispensable, ajoutent-ils, qu'on ait égard non seulement au prix de leur acquisition^ mais à la valeur intrinsèque et présente de leur office et de leur clientèle.
Ou réfute ainsi cette objection : Quand la na-tiou accorde une indemnité pour des objets dont elle n'a jamais reçu la valeur; quand elle aurait pu se renfermer dans la rigueur de la loi qui formait son véritable contrat avec les titulaires d'offices, n'est-ce point assez qu'elle les dédommage en raison du prix de leur acquisition sans avoir égard aux augmentations de valeur qu'ils lui présentent? N'est-ce point assez qu'elle pourvoie à ce uu'ils n'essuient aucune perte, sans être obligée d entrer en compte avec eux, sur ce qu'ils manquent à gagner ? Si la nation indemnise ceux qui ont acheté récemment, en proportion des valeurs excessives données à des offices, dont ils ont à peine eu le temps de tirer quelque profit, ce n'est pas une raison pour accorder le même traitement aux anciens titulaires, qui joignent à l'avantage d'avoir traité pour un prix très modique, celui d'un exercice long et fructueux. Ce serait, au contraire, une injustice manifeste que de les dédommager également, lorsque, sous le rapport de i'acquisitiou et de la jouissance, ils ont entre eux des différences si marquées.
Plusieurs autres bases de remboursement ont été proposées ; mais ies unes pèchent par la profusion, et les autres par un excès tout à fait opposé. Par exemple, s'il fallait en croire ceux qui, au milieu de la détresse publique ne voient que leur intérêt personnel, légitime ou non, le seul mode convenable serait ae rembourser les procureurs sur le pied de leurs contrats. Mais ils oublient, ceux qui font de semblables propositions, que la nation ne peut jamais être obligée de rembourser les titres des offices au gté des valeurs commerciales que l'imprudeuce ou la cupidité n'a que trop souvent exagérées.
Ont-ils fait attentiou d'ailleurs que, daus le prix des contrats, ies recouvrem nts cédés entrent souvent pour des sommes considérables ; et que ia nation, quelque généreuse qu'elle veuille se montrer, n'est point assez prodigue pour rembourser à des officiers supprimés, des sommes qu'ils oui là facilité de répéter coutre leurs propres uébiteurs?
D'autres voudraient qu'on adoptât, de préférence, le prix moyen des contrats. Mais on aperçoit, au premier coup d'œil, que cette mesure ferait encore entrer dans le remboursement, d'abord, le prix des titres sans aucune modifica-
tion ; et, en second lieu, les recouvrements qui se trouveraient ainsi acquittés deux fois, l'une car la nation, et l'autre par les débiteurs particuliers.
A ces deux injustices, s'en joindrait une troisième qui ne serait pas moins choquante; ce serait d'établir l'égalité de dédommagement entre des officiers dont le traitement doit être, différent, en raison de la diversité de prix dans leur acquisition. Cette opinion se trouve suffisamment combattue par ce que nous venons de dire il n'y a qu'un instant.
Ceux qui tombent dans l'extrême opposé, par le désir qu'ils ont de libérer la nation à peu de frais, pensent que l'évaluation sèche, ou l'évaluation rectifiée, ou enfin l'une des deux, avec une légère indemnité, fixée arbitrairement, doivent être préférées, comme les moins onéreuses au Trésor public ; mais ces propositions vagues disparaissent devant celles qu'on a motivées dans le cours de ce rapport. En conséquence, on croit inutile de s'y arrêter plus longtemps.
Nous ne pensons pas non plus qu'il soit nécessaire de justifier ici que les frais de provisions doivent être accordés aux procureurs, comme ils l'ont été aux magistrats. Les raisonnements contenus dans le rapport du comité de judicature, sur le remboursement de ces derniers, militent aussi efficacement en faveur des officiers ministériels.
Pour terminer ce qui concerne les procureurs, nous n'avons plus qu'un mot à dire sur les dettes qu'ils ont contractées.
Elles consistent principalement, les unes en emprunts faits pour rembourser, racheter ou réunir des offices ; les autres pour fournir aux frais des procès soutenus au nom des communautés.
A l'égard des premières, il ne peut pas y avoir de doute qu'elles doivent être à la charge de ia nation. Les créations successives d'offices étaient de véritables taxes,ou des emprunts forcés du gouvernement. Le remboursement en est d'autaut plus inévitable, que l'Etat en a retiré les fonds; et que si ces offices n'avaient pas été rachetés par les communautés des procureurs, ils seraient entrés dans le commerce, et le rémbourseraënt n'en serait aujourd'hui que plus onéreux. Il en est de même des offices qui, ayant été supprimés, sans que l'Etat les ait remboursés, ont été payés par les communautés qui les ont réunis.
Il n'y aurait de difficulté que dans le cas où le payement des offices supprimés ou réunis à été fait individuellement par les titulaires. Alors, si cette réunioo est antérieure aux évaluations de 1771, ces offices réunis ont été confondus avec les premiers titres ; ils sont entrés dans le prix de cette évaluation, qui a dû être augmentée de tout ce que le titulaire avait ajouté à son titre primitif. Au contraire, dans le cas où la réunion serait postérieure à l'édit de 1771, tout ce que chaque titulaire a acquis et réuni à son office n'étant pas entré dans l'évaluation, forme pour lui un supplément de finance, pour raison duquel il est créancier de l'Etat, et dont il doit être remboursé au pardessus du prix de son titre.
Les dettes qui ont pour cause les procès soutenus par les communautés ne peuvent pas être comparées avec celles du même genre, eu apparence, qui ont été contractées par les magistrats. Celles-ci avaient presque toujours eu pour objet des affaires d'ordre public, comme on l'a démontré dans le rapport sur ies dettes de ces compagnies; et c'est pour cette raison que l'As-
semblée en a chargé la nation, en observant toutefois de faire vérifier celles qui se trouvent postérieures a Fedit de 1771. Celles-là, au contraire, n'ont eu pour motif que les intérêts particuliers des communautés, sans que la chose publique y ait presque jamais eu aucune part. Cependant, comme u est possible que ces deux intérêts aient été quelquefois liés ensemble, nous ne proposons pas de rejeter) sans examenK cette portion de dettes des communautés; mais pour distinguer s'il y en a qui doivent être allouées, il est indispensable de les soumettre à la vérification t ia nation ne s'en chargerait qu autant qu il sera justifié qu'elles ont été qécessitées par des causes dTutilitè et (l'ordre public, et d'après des autorisations légales.
Reprenons maintenant le second moyen que nous avons annoncé devoir remédier à la modicité de l'évaluation pour les autres classes d'officiers ministériels, dont iï sera question dans ce rapport.
Lorsque nous avons comparé les évaluations respectives des magistrats et des officiers ministériels, ofl a eu lieu d'observer que nous ran gions les procureurs dans une classe particulière^ parée que leur évaluation était en même temps très modiqttë et très inégale. Les autres classeB ne présentant pas autant de disparité, il n'est pas de la même nécessité de la rectifier ; 11 suffira dé la prendre en considération, èn déterminant lihdetnhité qu'il s'agit d'arbitrer [jour eux. Ces officiers, ne réunissant pas à leur titre des âC-éëssoifës d'une aussi grande importance hué ceux attachés àUX titrés des procureurs, ou trouvant flans l'exercice de leur office Un produit moins éventuel que celui d'une èiientêle subordonnée à la confiance, il était naturel qu'ils portassent
lettf ëèttm&tBn à une valeur pins rapprochée du
Vérltahlè brli dè lôUr acquisitionet. plUs'jf>rO-pbrtibbflèlifetnént égalé entre les tribunaux égaux. t3É cltèra pdUr ëitemple les greffiers, comme for*-mant la classe ia plus remarquable parmi celles des autres Officiers ministériels.
Les ^e.ux 0dm i tés réunis, ont pris les ré'nsèî-gnêmenfBjiës plus certains "sur leur évaluation et le ptii d^.îëufs Contrats, ét. Ils ont reconnu, par la, çQ^âparàlsôii qu'ils én ëtii faitë, t|ug leur évà-ÎUWM .^it ën général moins, inexacte. .Cependant il ëst vrai dédire q u 'e i lë. m encore inférieure au prix mentionne dans les tracés, mô^es îaitç à l'époque de îj/1.
Mais la dip^ence tfest point assez considérable pour exiger une rectification du même genre que celle proposée ,sur l'é valuation faite par les procureurs, D'ailleurs, le classement par tribunaux ne seraft ppintadmissibieeu/aveur de ces officiers, : U tendrait à rétablir dans ie prix de leurs offices une égalité qui; n'a jamais dû ni pu s'y trouver^ parce que, dans les tribunaux même égaux, il s'en fallait; beaucoup que leur produit .fût. le même. . ,
Sans entrer dans ie détail de tous les autres obstacle» qui, ne permettent pas. de, corriger directement l'évaluation des .greffiers, gomme celle des procureurs, u suffit do rappeler vque cette question est jugée par. les décrets des £ et 6 septembre dernier,]qui ordonnent le remboursement des-offices de greffiers : et huissiers au-dienciers, sur le pied de l'évaluation de 1771* pour Ceux qui étaient soumis à cette loi» :
On peut néanmoins suppléer à l'insuffisance do leur évaluation, sans , contrarier les décrets de l'Assemblée, en prenant en considération sa
modicité dans la fixation de l'indemnité qu'ils ont à réclamer.
> Cette indemnité est fondée sur Ga que la multiplication des affaires, et les émoluments accrus par suite de règlements intervenus depuis 1771, ont ajouté de prix à leurs offices.
Cette augmentation, jointe à la différence (le l'évaluation avec les contrats, à l'époque de lédlt, a porté le prix des acquisitions assez généralement à un sixième au moins au delà de l'estimation faite vingt au? auparavant. Cette différence n'est pas aussi considérable pour les anciens titulaires que pourj les nouveaux, qui ont acheté leurs offices beaucoup,plus fener. et par conséquent, l'indemnité ne doit pas être la même pour eux » niais rien n'est si facile que de pourvoir, par un article de décret particulier, à, ce que, dans aucun cas, le montant de, leùf évaluation, les recouvrements qu'ils auraient acquis, et l'indemnité qu'ils recevront réunis, ne puissent jamais excéder le.prix de leurs contrats. À l'égard des nouveaux titulaires pour lesquels ie sixième de leurs contrats joint ét l'évaluation, n'équivaudrait pas au prix total dë leur acquisition, on peut dire que la raison d'une juste indemnité n'exige pas que la nation répare les torts de ceux, qmLoni enchéri follemént leurs offioes, k dans l'espoir 5 chimérique d'eu grossir les profits . > m
Le même mode d'indemnité que les deux comités réunis ont: arbitré pour les greffiers, d'après les notions qui pouvaient les diriger, doit convenir également aux commissaires de police, qui, n'offrant pas non pius une,différence considérable entre leurs contrats et leur évaiuar tion, n'ont à faire valoir que l'augmentation dés émoluments résultant de la multiplication des affaires* - v «q u a y ;;ui /q : Il doit>.pâr les mômes raisons,, s'adresser aux huissiers audienôiers qui ont été assimilés aux greffiers dans les décrets précédemment rendus.
L'Assemblée nationale n'a pas étendu les dispositions de ces décrets jusqu'aux autres huissiers,. sergents, gardes, archers, etc.,. parce qu'alors elle ne e'jaccupait que.de la liquidation des corps de magistrature auxquels les greffiers et ies huissiers audienciers étaient essentiellement attachés.. Rien ne s'oppose à, ce qu'ils soient remboursés et indemnisés d'après les mêmes bases : car si d'un côté le titre de leurs offices ne se. vendait pas, beaucoup au.delà de leur évaluation, plusieurs y joignaient une cUeiir tèle qui, sans être, aussi importante que celle des procureurs* avait- cependant une valeur effectivement payée*
Les jurés-priseurs, supprimés par le décret du 9 juillet 1790, et dont le remboursement est ordonné sur je pied de la finance de leurs offices effectivement versée dans le Trésor publie, conviennent que ce remboursement pourrait suffire aux premiers officiers pourvus, attendu qu'il représente lé véritable prix de leurs acquisitions: mais ils obseryent qu'il en doit être autrement dè ceux qui, ^succédant à ces premiers, ont ooutracté avec eux pour des sommes supérieures au prix de la.finance.
On ne doit pas s'étonner de ce qu'en fort peu de temps ces offices aient augmenté rapidement de valeur. JL.es émoluments qu'on y avait attachés étaient trop considérables pour ne pas produire cet; effet. C'est ce qui n'a pas manqué d'arriver A ceux qui ont acheté des premiers pourvus. Ces derniers espèrent de l'Assemblée qu'elle daignera montrer pour eux les mêmes dispositions que
pour les autres officiers ministériels. La différence de leurs acquisitions avec la finance sur lë pied de laquelle ils doivent être remboursés, n'est pas moins considérable. Le tort qu'ils éprouveraient serait aussi fâcheux pour ëuX, si l'indemnité qu'ils sollicitent n'en couvrait pas du moins une partie. Les deux comités Ont pensé qu'on ne pouvait se refuser à lës traiter Comme les greffiers) les commissaires de policé, etc.; leurs pertes étant les mêmes, ils doivent inspirer le même intérêt*
ici se représente une question que nous avons déjà, décidée pour les procureurs ; comme eux plusieurs greffiers, huissiers et autres dénommés ci-dessus ont acquis, par leur contrat, des rôles, débets ou recouvrements; la nation ne leur doit pas le remboursement d une valeur qu'ils ont déjà retirée, ou dont ils peuvent se procurer le payement. Il faut donc, en réglant leur indemnité, déduire du prix porté par le contrat, le montant, des recouvrements» lorsque le prix en est fixé dans l'acte ; mais dans ie cas où les recouvrements y sont seulement énoncés, et leur prix confondu dans la somme totale du çobtfat, i'indemuité doit être diminuée de moitié, c'est-à-dire réduite au douzième au lieu du sixième du prix total, conformément à la proportion établie pour ies offices de procureurs .
Si tous les offices ministériels du royaume avaient été soUmis à l'évaluation prescrite par l'édit de 1771, nous n'aurions rien à ajouter aux régies de liquidation que nous venons de proposer ; màis il en est parmi les offices ministériels, comme parmi ceux de magistrature qui» soit a raison de privilèges particuliers, soit à raison de ceux des provinces où ils étaient établis, ont été exceptés de l'évaluation de 1771. La marche à suivre pour la liquidation de ces offices est déjà tracée par le décret du 2 septembre dernier, qui, dans cé cas, ordonne le remboursement sur le pied des contrats d'acquisition. .
La seule différence qu'il y ait à faire pour les officiers ministériels est de ne pas comprendre dans ieur remboursement .la partie du prix de leur acquisition jqui pourrait être relative aux rôles et recouvrements. Rien de plus facile.que cette séparation, lorsque dans le contrat d'acquisition les recouvrements sont évalués à une somme fixe et déterminée. Dans le cas où ils y sontseu** lement énoncés sans aucune spécification de la forme pour laquelle ils ont été compris dans la vente, on ne peut se dispenser d'avoir recours à des présomptions, et de faire l'application des règles que nous avons établies au sujet des offices soumis à l'évaluation » c'est-à-dire de dé« duire un tiers du prix total du contrat d'acquisition pour les offices de procureurs, et un douzième seulement pour ceux de greffiers, huissiers et autres de pareille nature.
En ce qui concerne les dettes, ce que nous avons établi en traitant de celles contractées par les communautés des procureurs, reçoit également son application pour toutes celles des autres communautés d'officiers ministériels, soit qu'elles fussent soumises à l'évaluation prescrite par l'édit de 1771, soit qu'elles en fussent exemptes. . Le remboursement des frais de provisions» ordonné en faveur des magistrats, doit également servir de règle pour les officiers ministériels» autres que les procureurs en faveur desquels nous les avons auisi réclamés. En nous confoo mant à ce qui a déjà été décrété pour les magistrats, nous avons pensé que, sur le remboursement de ces provisions, il devait être retenu le
montant des arrérages du centième denier dû par chaque titulaire, à l'exception seulement des officêS établis dans les apanages.
Cette retenue në peut porter quë Sur le montant des provisions, aitiêi que l'Assemblée l'a ordonné pour les offices dë judicature, à la différence de celle qUe flous avons propose de faire sur les évaluations qtii àurbflt été rectifiées et élevées à la somme des plus hautes évaluations des offices de la même classe.
Nous avons cru devoir écarter de ce rapport, déjà trop surchargé de détails, toutes lesexcep-» tions qui n'intéressent du'uû petit nombre d'Of-ficlers. Le comité de judicature recueillera, avec soin, les difficultés du! se présenteront dans le cours de la liquidation êt toutes celles qui ne seront pas décidées par l'application des décrets déjà rendus; il lèS Soumettra à la décision de l'Assemblée, après les avoir divisées et classées, pour en rendre ia Solution plus courte et plus facile,
Nous û*âvobs pas ëûtetldu Uôn plus Comprendre dans cè rapport lës Offiéiers ïûiniâtét'iels des tri* bunaux de la capitale; leur position particulière les distingue des au.irëS officiers du royaume elle exigé des dispositions qui, sans différer es-sentiellement de celtes qUe flOjls venons dé soumettre à l'Assemblée, s'adaptent néanmoins, avec plus de précision, a ieUrs intérêts.
PROJET DB DÉCRET
Art. 1èr. Les titres des offices dë
procureurs, dans tous les tribunaux du royaume, ceux de Paris exceptés,
seront remboursés d'après des bases proportionnellement égàleS4, en
conséquence, les eyaluatiuns qu'ils orit Mljès de l'édit de 1771, seront
rectifiées d'après là division suivante.
Art. 2. Les tribunaux dé même nature seront divisés au moins eh-qu atre classés.
Art. 3« Ghacunçusera compoâéè 'dè tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les rapports combinés de FétendUe, de la population et du nombre d'officiers de leur juridiction.'
Art. 4. Cette division ainsi formée, l'évaluation la plus forte des offices de chaque classe sera prise pour former une. évaluation COiûmunè à tous ies officiers de la même Olàsôé.
Art. 5, Les offices soumis à l'évaluation SérOUt liquidés sur le pied deJ'éValuatiOû Commune à la classe dans laquelle ils auront été rangés.
Art. 6. Lors de la liquidation, il sera retéUU aux titulaires ou propriétaires d'OffiCÔS le mOU-tant du centième denier et supplément de ce droit dont ils se trouveront débiteurs, en raison de cette évaluation commune; savoir ! à compter de la date de l'édit, pour ceux qui étaient titulaires ou propriétaires» avant Céttë époque, et, pour ceux qui ie sont depuis, à compter dë là date des provisions, s'ils Ont été pourvus, ét de l'acquisition, s'ils ne l'ont pas été.
Art. 7i Outre le montant de l évàltiàtiûtt réglée par les articles précédents, il sera accordé Une indemnité particulière aux titulaires ou propriétaires d'offices, qui justifieront de côhtràtB ou autres actes authentiques, portant Ces offices èt leurs accessoires à un prix excédant Celui dë l'évaluation.
Art. 8. Cette indemnité sera déterminée en raison du prix auquel les Contrats se trouveront monter, après les prélèvements qui seront réglés par les articles suivants.
Art. 9. L'évaluation rectifiée par les précédents articles sera toujours comptée, au moins pour un tiers du prix total des contrats ; en conséquence, il sera fait sur chacun d'eux le prélèvement de cette portion, lors même que l'évaluation ne monterait pas à une somme équivalente.
Art. 10. Lorsque l'évaluation rectifiée, ou le prix du titre spécifié dans les contrats, excéderont le tiers de la somme totale de l'acquisition, le prélèvement, au delà de ce tiers, augmentera en raison de l'excédant que présentera l'un ou l'autre.
_ Art. il. Le surplus sera payé, par forme d'indemnité, aux titulaires ou propriétaires d'offices dont les cohtratsjiindiqueront l'acquisition d'aucun rôle, débet ou recouvrement. '
Art. 12. A l'égard des contrats qui énonceraient l'acquisition de rôles, débets ou recouvrements, il sera fait un sècond prélèvement des sommes pour iesquéllès ils s'y trouveront portés, et le surplus formera l'indemnité.
Art. 13. Toutes les fois que les sommes aux* quelles se montent lés rôles, débets et recouvrements seront confondues avec le prix du titre et de la clientèle, sans aucune spécification particulière, ils seront réputés former chacun la moitié du prix restant des contrats, déduction faite de ce qui doit appartenir à l'évaluation : en conséquence, une moitié seulement sera payée à titre d'indemnité.
Art. 14. Dans le cas où les rôles, débets ou recouvrements spécifiés dans les contrats équivaudraient au prix y porté, déduction faite de celui stipulé pour le titre, ou résultant de l'évaluation rectifiée,*'il ne sera accordé aucune indemnité.
Art. 15. Lès offices de greffiers ou huissiers-audienciers, soumis à l'évaluation, seront remboursés conformément aux décrets des 2 et 6 septembre dernier, et les mômes décrets seront communs aux commissaires de police,^huissiers, gardes et archers, en ce qui regarde le rembour-sément sur le pied de l'évaluation faite en exécution de l'édit de 1771. 1 -
Art. 16. Il leur sera payé, en outré, à titre d'indemnité,'lé sixième du prix porté dans leurs contrats .d'acquisition et autres actes authentiques, lorsqu'ils pourront en justifier.
Art, 17. Néanmoins ie remboursement du titre de leurs offices, et l'indemnité jointe; ne pourront, dans aucun cas, excéder ie prix total de leurs contrats.
Art. 18. Il sera fait déduction, sur cette indemnité du montant des recouvrements que ces officiers pourraient avoir acquis, toutes les fois que cette somme se trouvera spécifiée dans leurs contrats.
Art. 19. Dans le cas où ces recouvrements seraient énoncés dans les contrats, sàns aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir à la moitié de l'indemnité déterminée en leur faveur : eu conséquente, il ne leur sera payé que la moitié de ladite indemnité.
Art. 20. Les Offices dé différente nature dont il vient d'être parlé, qui n'étaient pas soumis à l'évaluation de 1771, autres néanmoins que ceux des greffiers et buissiers-audienciers, sur lesquels il a été statué par ies décrets des 2 et 6 septembre dernier, seront remboursés sur le pied des contrats d'acquisition, et, à leur défaut, sur le pied de la finance.
Art. 21. Il sera également fait déduction du montant des recouvrements que ces officiers pouri-ont avoir acquis, toutes les fois que ia
somme s'en trouvera spécifiée dans leurs contrats.
Art. 22. Si ces recouvrements sont énoncés dans les contrats, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent," ils seront réputés équivaloir; savoir; pour les procureurs, au tiers de leurs contrats ; et pour les autres officiers, au douzième. En conséquence, il sera fait déduction d'autant sur leur indemnité.
Art. 23. L'article 7 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier sera exécuté à l'égard des officiers dénommés dans les articles précédents, qui se trouveront les premiers pourvus d'un office, où qui en auraient levé nuement aux parties casuelles, depuis 1771.
Art. 24. A l'égard des jurés-priseurs, outre le remboursement ordonné par les décrets des 9 juillet et 6 septembre derniers, sur le pied de la finance effectivement versée dans le Trésor public, ceux qui auront succédé médiatement ou immédiatement aux premiers pourvus de ces offices,recevront, à titre d'indemnité, un sixième du prix de leurs contrats, dans les mêmes termes que lès greffiers, huissiers, etc.
Art. 25. Les dettes contractées par les communautés, pour le rachat d'offices réunis ou supprimés, seront supportées par la nation.
Art. 26. Les créances acquises par les titulaires, pour raison de réunion d'offices, à compter de l'époque de l'édit de 1771, seront également payees par la nation.
-Art. 27. A l'égard des autres dettes contractées par les communautés, elles seront sujettes à vérification, et la nation n'en sera chargée, qu'autant qu'il sera justifié qu'elles ont été nécessitées par des causes d'utilité et d'ordre public. )
Art. 28. Les frais de réception serout remboursés aux titulaires, conformément à l'article 10 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s'y trouvent énoncées.
Art. 29. Seront exceptés de la disposition relative au centième denier, contenue en l'article précédent, les procureurs qui acquitteront ce droit conformément à l'article 6 du présent décret.
Art. 30. Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des communautés seront tenus d'envoyer au comité de judicature, expédition en forme de leurs titres, certifiée par les syndics ou autres officiers qui se trouvaient en exercice au moment de leur suppression.
Art. 31. Dans le même délai, lesdites communautés enverront au comité un tableau de leurs dettes actives et passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de communautés, et autres actes y relatifs, seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation des syndics ou autres officiers des communautés.
Art. 32. Dans les communautés supprimées par ie présent décret, il. ne pourra être procédé à la liquidation d'aucun office en particulier; qu'après que la communauté aura fourni l'état nominatif de tous ses membres, avec distinction des titulaires et des propriétaires non reçus; ensemble l'état détaillé de ses dettes actives et passives; le tout dûment certifié par des commissaires nommés ad hoc par la communauté assemblée.
Art. 33. Dans le cas où une communauté refuserait de se faire liquider ou de fournir les états
ci-dessus énoncés, les syndics ou autres officiers qui étaient en exercice au moment de la suppression, pourront, après le délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret, être sommés de satisfaire aux disposions de l'article précédent; et sur la représentation de la sommation, les titulaires qui se présenteront à la liquidation seront liquidés sans déduction de dettes, sauf le recours con tre eux de la part de la communauté, pour leur faire supporter leur portion des dettes communes.
Art. 34. Les difficultés relatives aux objets contestés ne pourront arrêter la liquidation des objets non contestés.
Art. 35. Il sera incessamment pourvu, par un décret particulier, aux remboursement et indemnité des offices ministériels de la ville de Paris, d'après les mêmes bases que celles ci-dessus décrétées, en ayant toutefois égard à la position particulière dans laquelle ils se trouvent.
Plusieurs membres réclament l'impression du rapport de M. Tellier et l'ajournement dé la discussion.
Je m'oppose à l'ajournement. Quand on dépouille les citoyens, le plus important est de s'occuper de leur sort et de les rembourser.
Le plus important est de trouver le moyen d'y parvenir efficacement.
Qu'on s'occupe d'abord de l'impôt et qu'on ait une séance extraordinaire lundi soir pour les offices ministériels.
(Cette motion est adoptée.)
Le comité d'aliénation des biens nationaux propose et l'Assemblée adopte le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 25 août 1790, par la municipalité de Saint-Léonard, canton de Chantilly, district de Senlis, département de l'Oise, en exécution de la délibération prise parle conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Léonard, ledit jour 25 août, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le-31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à lâ municipalité de Saint-Léonard les bieus mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et Conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 42,476 livres 10 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »
L'Assemblée va se retirer dans ses bureaux pobr procéder à la nomination d'un nouveau président et de trois secrétaires.
La séance est levée.
Séance du
La séance est ouverte à six heures* et demie du soir.
ex-président, occupe le fauteuil en l'absence de M. Pétion.
On de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :
Adresse des juçes du tribunal du district d'Alais et de celui du district de Dourdan, qui regardent comme le premier de leurs devoirs de présenter à l'Assemblée nationale l'hommage de leur admiration, de leur reconnaissance et de leur dévouement.
Adresse des maîtres perruquiers de la ville d'Auxerre, qui sollicitent de la justice de l'Assemblée la conservation du régime de leurs maîtrises.
Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des officiers municipaux du bourg de la Guillo-tière. Ils manifestent le vœu de se réunir au département de l'Isère, qui se joint à leur demande.
Adresse de M. Charles-Etienne Coquebert, agent général de la marine et du commerce de France en Irlande, qui s'empresse de prêter le serment civique entre les mains de l'Assemblée nationale, conformément au décret du 17 novembre dernier, et jure principalement de défendre de tout son pouvoir les Français qui se trouveront dans ce royaume. '
Les sieUrs Malet et de Belësaigne, originaires Français, négociants à Cork, prêtent le même serments
Adresse de l'assemblée primaire du canton de Plouay, district d'Hennebond, département du Morbihan, qui exprime avec énergie les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée pour l'Assemblée nationale. Elle annonce que l'élection de son juge de paix et de seize assesseurs a été. faite avec les plus grands transports de joie; elle demande avec instance la suppression du,domaine congéable, et que le tribunal du district soit fixé à Hennebond de préférence à Lorient.
Adresse des officiers municipaux de la ville du Pont-du-Château, département du Puy-de-Dôme, qui font une peinture touchante des maux extrêmes qu'un débordement survenu à la rivière de l'Allier a causé à tous les habitants; ils supplient l'Assemblée de leur accordèr des secours.
Pétition de la société des victimes du pouvoir arbitraire, au nombre de vingt-cinq, qui implore la justice de l'Assèmblée nationale; les uns font l'énumération des maux qu'ils ont soufferts dans les cachots où ils ont été jetés pour la plupart par lettres de cachet; les autres se plaignent d'avoir été déplacés par ordre des ministres, qui avaient des créatures à produire; tous enfin se réunissent pour demander l'anéantissement total des abus de l'ancien régime.
« Notre cause, disent-ils, est celle de la nation entière. Sans doute, le
désir du roi est de réprimer les vexations que nous avons essuyées ;
mais ses
(Gette adresse est renvoyée au comité des lettres de cachet.}
Adresse de la municipalité de Saint-Brieuc, cbef-lieu du département des Gôtes-du-Nord, qui demande un tribunal de commerce pour cette ville.
Adresse des officiers municipaux de Marseille, qui, pour donner une nouvelle preuve de leur sollicitude pour la chose publique, exposent que sous l'ancien régime les maire, échevins et assesseurs, en qualité de chefs de routes, et les administrateurs de la ville, avaient l'entrée libre au Lazaret,, qui, dans aucun cas, n'est permise à aucun citoyen; que cet ordre de choses aurait aujourd'hui les plus grands inconvénients, si tpus les officiers municipaux, au nombre de vingt-un, conservaient la môme faculté. Ils demandent que le maire, les membres du bureau municipal et le procureur de la commune seuls aient le droit d'entrer au Lazaret avec les inspecteurs de la santé ; et, après en avoir prévenu le semainier, ils présentent un projet d'organisation du bureau de la santé, et terminent pas as-surer l'Assemblée de Içur confiance sans bornes dans les auteurs de notre sublime Constitution, qui leur fera toujours recevoir avec respect les institutions et les lois qui émaneront de leurs profondes lumières et de leur sagesse bien éprouvée.
Adresse de la ville et commune de Marseille, qui informent l'Assemblée des nouvelles désastreuses qu'ils ont reçues de la Martinique, oii le despotisme vient d armer les esclaves. Ils exposent que cette colonie jouirait dans ce moment des bien» faits de l'Assemblée, ai les intrigues et les attentats des ennemis du bien public n'avaient su en détourner les effets. Ils supplient l'Assemblée de prendre des mesures pour le rappel du sieur de Damas, et pour que l'on fasse passer dans cette colonie des vaisseaux et des forces suffisantes.
A cette adresse est jointe une copie certifiée des événements malheureux qui se sont passés à la Martinique.
Adresse des maîtrés de postes; ils présentent a l'Assemblée nationale un plan d'administration des postes, qui assure Plus d'aisance, de sûreté et d'actiyité dans les postes, une garantie, que hypothèque et une économie inconnues jusqu'ici. Ils offrent des secours puissants en cas ae guerre, dépeignent la finance sous les couleurs les plus noires et les plus vexatoires, et supplient l'Assemblée d'agréer leurs tableaux, et de permettre qu'ils soient déposés dans sa salle, et présentent je complément de leur plan d'administration,
Celle de Marseille, relative au projet d'organisation du bureau de la santé de cette ville, est renvoyée aux comités de Constitution, d'agriculture et de commerce réunis,
, Vatné, La dêputation du département des Boucbes-du Bhône a reçu de$ nouvelles affligeantes qui exigent une détermination provisoire-de l'Assemblée; elles sont contenues dans une lettre officielle, adressée par le président de l'administration du département au pa-
sident de l'Assemblée nationale, et datée du 14 décembre. J'en donne lecture :
Lettre du Président du département des Bouehes-du-RhOne.
« Aix, 14 décembre 1790 (1).
« Monsieur le Président,
« Les ennemis de la Révolution n'ont jamais cessé d'intriguer dans cette ville pour la rendre difficile ou sinistre : depuis le décret qui a supprimé les parlements, le parti a pris pliis d'audace et de force; les menées sourdes se sont multipliées, l'administration les surveillant sans cesse, les a toujours rendues vaines; mais depuis huit jours les mécontents, cherchant à avoir un point dè ralliement, avaient formé le projet de se rassembler en club : le titre seul qu'ils se pro-ppsaient de donner à leur soçiété, les Ami{ du roi ét du clergé, annonçait assez que le rassemblement devait être dangereux. L'administration éprouvait les plus vives alarmes de la création de cette société, mais elle ne savait comment l'empêcher, Il existe da s cette vfllè deux autres sociétés de clubs : l'une sous le nom d'Awws de la Constitution, l'autre sous celui d'Anti-politique, dont les principes sont extrêmement contraires à ceux des individus qui devaient composer la nouvelle société. Il était aisé de prévoir que les trois points de réunion menaçaient d'un choc violënt entre les citoyens de cette ville : les moteurs de ce nouveau'club se tourmentaient pour augmenter Je nombre (Je leurs souscripteurs et n'épargnaient aucun moyen de séduction pour y parvenir.
« Ûéià'ilâ annonçaient qu'ils mettraient la cocarde blartche avant-hier dimanche : ce jour-là les clubs des amis de la Constitution et'des anti-politiques se réunirent, jurèrent de nouveau de maintenir la fol de leur serment civique; desdéputa-tions de ces deux clubs réunis, passant devant un café où se trouvaient nombre d'officiers du régiment de Lyonnais et de personnes désignées pour être recrues du club des amis du roi et du clergé, il y eut beaucoup de huées; alors divers individus sortant d'un café attaquèrent les citoyens qui passaient eu leur tirant des coups de pistolet, et en fondant sur eux l'épée à la main- Il y eut nombre de blessures; jusqu'à présent aucune ne paraît être dangereuse*
« L'administration du département, le directoire, du district et la municipalité s assemblèrent aussitôt à l'hôtej-de-ville, lieu commun de leurs séances; les députés des deux premiers Corps administratifs se rendirent vers la municipalité pour déterminer plus rapidement ce qu'il convenait de faire dans les circonstances critiques où la ville se trouvait; d'autres-députés des corjjs administratifs parcoururent la ville pour voir ce qui s'y passait, contribuer de tous leurs efforts au rétablissement de l'ordre, informer l'administration du département qui avait arrêté qu'elle ne se séparerait pas que l'ordre ne fût rétabli.
« Quatre officiers du régiment de Lyonnais furent arrêtés et conduits à la maison commune.
« L'administration fut instruite que d'autres officiers, jeunes étourdis,
s'étaient rendus au quartier et avaient fait prendre les armes au régi-
« Les citoyens Volèrent aux armes et vinrent, en ,grànd nombre à l'hôtel de la commune demander Justice dés attentats commis contre éux j on leur présenta lès Officiers qui avaient étéxar-rêtés ; ils n'en inculpèrent qu'un qni avait été conduit par la garde nationale au département^ sans chapeau et sans épéë. " -
« De concert, les administrateurs résolurent d'éloigner aussitôt le régiment dé Lyonnais ^ il fut reguis de partir incontinent ; cinq compagnies se sont rendues ^ Lambesc, trois à Roquevalre, deux à Bturior. pa failli le?.diviser ôourrehdre le régiment moins fort au cas que la séduôtioh parvînt ^t lui faire oublier ses q^voirs et pour qu'il fût rabfns à cHàrgeaux tilles dans lesquelles seules on pouvait le càntonner?
« Je (tqie ^rj têpj^igtiag^ ho^6raï?le èi la conduite des gïenâdie'rs de qô régirent ; ils refusèrent de marchèr'sàns en être requis par les administrateurs, èt c'est s^ns.doûte £ leui" attachémënt aux lois, a leur fermeté, ' ^ué la ville doit son Salut ; si les grenadiers eussent été moins dignes de porter le nom dè grenadiers français, là ville aurait été livrée à un affreux carnage. L'exemple aè ceg' braves grenadiers retint les soldats sur ksquelsi'iyresse sanguinaire de quelques officiers avait déjà eu quelque influence, e!lis avaient fait upe ëvQ|ution pour marcher, mais leur cœur ne partageant pas leur faute elle était duëâ lepr attachement ^la dlscifiline militaire et à l'erreur d'un moment, qu'ils abdiquèrent aussitôt-qu'ils furent instruits par l'exemple de§ grenadiers. £ Dans ces cirçQnstançes d^ngèreugesj'ràdml-nistration requit 400 hommes dtj fégimept suisse d'Ernest, en g^rnisbo à Marseille', ét 400 hommes de la garde nationale de ladite ville, pour se rendre aussitôt $ Aix- Des secours sojàt arrivés hjer matin et le régiment de Lyonnais avait fait route pour les destinations dés fes six heures du matin, en bon ordre.
« L'administration Cbmp'tefàdt sur. la tranquillité de cette' ville; si.jp s|eur'Fascaiis. di-devant avocat, qui avait ingulté là nation par un discours incendiaire, prononcé par lui lé. 27 septembre qernier & la barre du ci-devant parlement et que j'ai ci-devant denopoé à l'Assemblée nationale qui, par son décret du 5 OçtQbre^ a renvoyé la connaissance 4e cette affaire au comité des recherches, n avait été arrêté et conduit aux prisons, te peuple te considérant cornue la cheville ouvrière de 14 trame qu'qui croit ^voir été ourdie contre les citoyen^ bairiotès, dëip&nde sa tête à grands crjs. ia garde des prisons est confiée à des détachements des gardes nationales d'Aix et de Marseille et du régiment d'Ernest, Mais l'administration craint vivement que les forces qu'elle a à sa disposition ne soient insuffisantes si la voie de la persuasion et de la confiance quelle emploie ne réussit pas,
« Voilà, Monsieur [e Président, quelle était noire situation à huit heures 4u matin ; depuis lorg elle est devenue beaucoup ni us affreuse : les cris, qui demandaient la tête du sieur Pascalis, étant devenus plus forts ét plus innombrables, plusieurs officiers municipaux en échatpe et la plupart des. administrateurs se gqn{ rendus aux prisons pour rétablir ie calme ; ils out^fé gàhs
puissance et sont même devenus suspects au peuple; les sieurs Pascalis, La Roquette et Guiramatj ont été pendus à des arbres, sans que la présence des administrateurs, sans doute méconnus dans ce tumulte, ét des officiers municipaux en écharpe, ait pu prévenir ces excès.
« Cette affreuse catastrophe déchire mon âme, malgré les desseins infernaux dont la voix publique feccuse ces individus et plusieurs autres dont l'existence nous menace peut-être de nouvelles scènes de sang.
« Jamais, Monsieur le Président, il ne fut de situation plus terrible que celle de tous les admit nistrateurg réunis depuis trois jours pour entretenir la tranquillité publique, et auxquels tous les moyens échappent à la fois.
« La garde nationale de Marseille a été requise d'y retourner, afin de diminuer le nombre des gens armés qui étaient en cette ville, sans être à la disposition dé ceux qui sont chargés de la tranquillité publique. H
« Le tribunal'de district de cette ville Informe extraordinairèment contre divers individus qui, dit-on, oht été chargés paf plusieurs témoins et même bar lés dernierès paroles du sieur Guira-man ; Il est attesté'que celUfcei a tiré dimanche les premiers coups de pistolet sur les èîtoyens.
* Les corps administratifs ne tarderont pas à faire parvenir à l'Assemblée nationale leurs pro-cèsrverbaux ; chaque minute donnant lieu a de nouveaux incidents èt à dé grandes variations dans*, notre situation, ces proce^-verbaux ne peuvent encore être clos, mais J'ai cru qu'il était de mon devoir de vous adresser, Monsieur le Président, ces premières'notions sur; l'affreuse situation dans laquelle sé trouve cette ville. '
« Je suis avec respect. Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant sérvltéùr.
Signé : Mabtin, fils d'André, président du département des Bouches-du-Hhône. »
poursuit : Il v a une extrême urgence palier au plus pressé. C'est dans ce but que je vouS présente ie:projet de décret suivant ;
« Ouï la lecture d'une lettre du président du département des Bouches-du-Rhône, en date du 14 de ce mois, l'Assemblée nationale renvoyant à ses comités des reehel'ctiès et des rapports réunis, la connaissance des événements qui se soiit passés à Aix,' poUrliiï en9êtile rendu compte le plus tôt possible, ordoùne que les députés des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes, se retireront sur-le-champ pour former un projet de décret provisoire sur les mesures les plus propres à rétablir l'Ordre dans la villé d'Aix. » (Ce projet de décret est adopté.)
Le comité des recherches, a la parole pour rendre comète des événements arrivés à Lyon,8
fait le Rapport suivant sur la conspiration de Lyon (1), .-•îfv:r>
Messieurs, dans1 le choc terrible des passions qu'elle développe ou
qu'elle fait naître, dans les maux passagers mais inévitables quelle
entraîne à sa suite, dans le courage qui sacrifie tout à la patrie et
dans l'égoïsme qui ne calcule que ses pertes, une grandie révolution
dévoile en qùelque sorte les secrets du cceur humain ; elle éveille les
âmes engourdies, elle crée dés hommes ; mais en déplaçant subitement
tous les rapports en
La ville de Lyon fut, il y a quelques mois, le théâtre d'une violente sédition; elle eut pour prétexte la diminution des octrois. Votre fermeté, secondée des efforts des bons citoyens, parvint à l'apaiser; mais ce premier mouvement éveilla l'espoir des mécontents : ils crurent, en entretenant l'agitation des esprits, pouvoir rallumer.un feu mal éteint, et ce fut sur les dispositions de cette ville qu'ils formèrent un nouveau plan et qu'ils en fondèrent le succès.
Depuis quelque temps, des avis multipliés partis de Turiu,de Nice, d'Antibes,de Valence, d'Aix, de Toulon, dirigeaient vers ce point important du royaume la sollicitude du comité; de tous côtés on lui annonçait, de la part des réfugiés français, des intentions malfaisantes et des préparatifs menaçants : les fréquents voyages de M. d'Auti-cbamp en Suisse ; les allées et venues perpétuelles d'agents subalternes, l'arrivée soudaine d'un ministre prévaricateur à la cour de Turin ; l'accueil qu'il y avait reçu de MM. d'Artois, de Condé et de Bourbon, ces trois citoyens, désignés comme les principaux auteurs des projets qui menaçaient la France : tout nous faisait un devoir rigoureux de la plus exacte surveillance; enfin tout est découvert {On applaudit).
Pendant la nuit du 8 au 9 de ce mois, le sieur Privât, officier de la garde nationale de Lyon, déclara, en présence de MM. Maison-Neuve, Andril-lat, Pressavin et Garret, officiers municipaux, que, par lui-même et par lé s* cours d'autres citoyens patriotes, il avait découvert une société de conjurés dont les projets tendaient à renverser la Constitution; mais que pour marcher plus sûrement et pour ne rien hasarder dans la conduite d'une affaire aussi importante, il s'était environné des lumières et des conseils de qui 1-ques citoyens zélés, sages et instruits, auxquels il avait prësen té les sieurs Monet, Berthet, Ghazot, et David Jacob,'comme les confidents déguisés des conjurés.
Ces officiers municipaux passèrent cette nuit et celle du 9 au 10 à recevoir les déclarations de ces quatre particuliers : vous allez, Messieurs, dans l'extrait fidèle des pièces, les entendre parler successivement.
Il y a trois mois environ, dit le sieur Monet que ie sieur Pingon, ci-devant comte de Lyon, par l'entremise du nommé Bonjour, son iils naturel, m'engagea à me rendre chez lui; il me combla de caresses, me parla de la confiance que les ouvriers avaient en moi, et du pouvoir que j'avais sur leurs esprits ; il me vanta les services que les ci^devants chanoines avaient rendus au peuple, les bienfaits qu'ils avaient répandus sur les ouvriers; ils peuvent en atteudre encore, me dit-il, et ils se prêtent à nos vues dans un moment où la Révolution anéantit le commerce de Lyon. Ces
vues n'ont rien de criminel; il s'agit seulement d'arrêter les progrès de* enragés de l'Assemblée nationale, qui ne respectent rien : sans doute le peuple de Lyon ne verra pas de sang-froid vendre ies biens du clergé, et surtout ceux des comtes de Lyon.
Je fis confidence de cette ouverture au sieur Privât,et, d'après son conseil, je parus me prêter aux vues du sieur Pingon. Celui-ci me lit venir chez lui plusieurs fois; après quelques conférences, sans doute il me jugea digne de sa confiance, et me préssnta au sieur d'Escars, capitaine à la suite dans le régiment d'Artois, dragons. Le sieur d'Escars m'entretint longtemps chez le sieur Pingon, et me présenta ainsi au sieur Terrasse de Teyssonnet, officier dans le régiment du Maine, infanterie. Ces deux officiers me conduisirent enfin chez le sieur Guillien de Pougelon, conseil et juge de la justice des ci-devant chanoines comtes de Lyon.
Les conférences avec ces trois particuliers remontent à près de deux mois ; elles ont été très multipliées, et se sont tenues tantôt chez l'un, tantôt chez, l'autre, et une fois chez moi. Cette fois, le sieur Privât et son fils étaient cachés derrière un lit et à portée de tout entendre.
Dans toutes ces conférences, les conjurés me donnaient des instructions : elles avaient, pour objet de soulever le peuple contre le nouvel ordre de choses et contre l'Assemblée nationale. Les moyens étaient de réunir dans les cabarets le plus de personnes que je pourrais. Il faut, me disaieiit-ils, trouver des cabaretiers qui donnent le vin à meilleur marché, et chaque semaine on leur payera le déficit. Je leur fis remarquer, sur cette proposition, que les cabaretiers pourraient parler, et que leur indiscrétion nuirait beaucoup au succès de l'affaire. Le sieur Guillien approuva mon observation, et convint qu'il fallait se contenter de déclamer dans ces cabarets, d'animer les esprits, et les amener enfin à demander le rappel des princes et la diminution des octrois. Ils me dirent qu'il faudrait, à cet effet, une pétition expresse ; et, pour m'y déterminer, ils me représentèrent que dès que les princes seraient à Lyon, ils y répandraient beaucoup d'argent; que le commerce fleurirait ; que les ouvriers auraient du travail. Le roi, ;> joutaient-ils, trouvera le moyen de s'échapper de Paris, où il est détenu prisonnier : il se rendra à Lyon ; cette ville deviendra la capitale de l'empire; les Parisiens, par leur félonie, ont mérité de perdre cet avantage, et on logera les princes aux Brotteaux.
Les sieurs Teyssonnet et d'Escars, continue Monet, me donnèrent deux rendez-vous dans ce dernier lieu, et ne se trouvèrent à aucun. Mais la dernière fois, j'y fus accosté par un sieur Clerc. Celui-ci chercha à s'insinuer dans mon esprit et à découvrir mes sentiments. Il m'invita à diner, et j'acceptai ; il me parla des inconvénients du nouvel ordre de choses, du mérite du sieur Guillien , et me le désigna comme l'homme le plus propre à remplir la place de maire.
Les sieurs d'Escars et Teyssonnet me donnèrent, en différentes fois, 25 louis, en in'engageaut à amener à leur parti le plus de monde que je pourrais : pour me mettre en état d'agir avec plus de succès, et de mieux décrier les principes constitutionnels, ils tirèrent du dépôt qui était chez te sieur Guillien, et me chargèrent de distribuer divers imprimés, sous les litres de Cromwels français démasqués, la France sauvée, la Bouche d'or, le Massacre des catholiques de
Nîmes, Ouvrez donc les yeux, Avis aux concitoyens, Adresse de la veuve Gasc à VAssemblée nationale, Protestation du camp de Jalès, Lettre à l'auteur d'un journal très connu, la Nouvelle lanterne maqique, L'état de la France, présent et avenir, par M. de Calonne.
Comme je ne voulais pas,dit Monet, me rendre suspect aux conjurés , ie distribuai quelques exemplaires de ces libelles, et je déposai le reste chez le sieur Frachon, aide-major de la garde nationale.
Une autre fois je devais aller chez le sieur Terasse chercher un autre ballot de libelle ; mais, au moment que je me présentai, le sieur Berthe-let, officier municipal, avec le sieur Bret, procureur de la commune, et un détachement de la garde nationale, étaient occupés à saisir ce ballot.
Me trouvant un jour dans le cabinet du sieur Guillien, on y ajouta la nomination du maire, on parla de l'élever à cette place ; après quelques difficultés, il se rendit, à condition que la municipalité ne serait composée que de gens qui lui convinssent. Le sieur Guillien avait des listes toutes faites, il m'en donna une, et les sieurs d'Escars et Teyssonnet m'en remirent une cinquantaine de pareilles.
Dans une autre conférence, on s'occupa encore de la formation de la municipalité, mais le plan se trouvait dérangé par la démission de cinq officiers municipaux, dont les conjurés regrettaient ia perte et qui se trouvaient remplacés par un pareil nombre de notables, très dévoués à la Constitution. Il faut, dit le sieur Guillien, que M. de La Chapelle aille trouver M. de Savy, qu'il lui dise que le peuple ne veut pas de ces gens là, qu'il est dans la plus grande effervescence, et qu'il engage ceux qui ont donné leur démission à rester en place ; personne, ajoute le sieur Guillien, ne voudra rester avec cette canaille, il n'y a qu'à soulever le peuple et les faire exterminer. Ensuite on déclama contre les clubs patriotiques , qui contrariaient le choix de ceux qu'il convenait de porter à la municipalité ; on proposa de faire faire des choix absurdes, de faire nommer des personnes ineptes ; d'avoir des espions dans les différents clubs; d'en gagner les présidents et secrétaires ; on jeta les yeux sur le sieur Billemas, avocat, et sur le sieur Privât, le premier comme fondateur du club centralj le second parce qu'il avait la confiance des ouvriers de Saint-Just et du Gourguillon. Les conjurés se plaignaient quelquefois d'être mal servis par l'hôtel de la commune , quoiqu'ils payassent bien : ils m'engagèrent à gagner ie sieur Ducraix, ouvrier en soie, ancien maître-garde sur les ouvriers.
J'ai eu, continue toujours Monet, j'ai eu depuis depuis quelques jours, plusieurs conférences avec les conjurés, ils m'ont remis différents libelles, un entre autres, intitulé : Lettre à l'auteur d'un journal très connu, et dans lequel on trouve, à peu de choses près, leur plan et les dispositions qu'ils me chargeaient d'inspirer au peuple : ils m'ont dit que les gens de rivières et les chapeliers étaient à leur dévotion ; et lorsqu'ils parlaient du sieur La Chapelle, ils l'appelaient toujours l'ami La Chapelle.
Je suis allé ce matin encore chez le sieur Terasse, qui m'avait fait appeler par son domestique; il m'a demandé avec intérêt où en étaient les affaires. Tout va bien, lui ai-je répondu. Ce sera donc pour demain, me dit-il ? Non, il faut renvoyer l'affaire à lundi : vous savez que j'ai été
très occupé; je n'ai pu faire tout ce que j'aurais voulu. D ailleurs dimanche prochain je pourrai avancer beaucoup, vous savez que ce jour-là on peut avoir beaucoup de monde; les ouvriers sont plus répandus dans les cabarets et ailleurs ; on avance plus en un jour de fête qu'en plusieurs autres. Le sieur Terasse a témoigué de l'impatience: le retard, dit-il, me dérange et me donm; beaucoup de peine, parce que quand vous me renvoyez, il faut, pour marcher d'accord, que je remette aussi les autres; ainsi, sans plus de retard, il faut que l'affaire éclate lundi. Notre fortune est faite, m'a-t-il ajouté; vous serez présenté à M. le comte d'Artois à son arrivée, et les princes récompenseront ceux qui les auront servis.
Je sors, continue Monet, de chez le sieur d'Escars; j'ai eu avec lui la même conversation qu'avec le sieur Terasse : comme ce dernier, il m'a témoigné de l'impatience de ce que les affaires n'allaient pas aussi vite qu'il le désirait; quand il s'agit, m'a-t-il dit, de renvoyer d'unjourà l'autre, ce sont dés embarras infinis, parce qu'il faut en faire part à plusieurs personnes employées de leur côté. Mais, lui ai-je répondu, je ne peux pas aller plus vite, je fais ce que je puis. Je sais, a repris le sieur d'Escars, que vous méritez confiance, que vous aimez vos princes et votre roi : ne négligez rien. Avez-vous, m'a-t-il dit, la chanson en patois Lyonnais? Non: donnez-moi la donc; alors il m'en a donné plusieurs exemplaires avec un paquet de la lettre à l'auteur d'un journal, et dix exemplaires du mémoire de M. de Galonné. Je viens d'apprendre, m'a ajouté le sieur d'Escars, que Perpignan s'est soulevé et a remis les choses sur l'ancien pied : on arrête tous les deniers provenaut des impôts pour les remettre au roi quand il sera libre; Dijon en a fait autant; Lyon qui en est le centre, serait-elle donc la dernière ?
Vous avez sans doute remarqué, Messieurs, dans la déclaration du sieur Monet, qu'il parle de la lettre à l'auteur d'un journal, comme contenant, à peu de choses près, le plan et les dispositions des conjurés. Ce qui a rapport à cette lettre devant se trouver dans les déclarations des autres témoins, il me paraît nécessaire de vous lire en ce moment les deux derniers paragraphes de cette lettre.
« Il me semble que Lyon étant l'ancienne capi-« taie des Gaules, et que la situation au confluent « de la Saône et du Rhône étant la plus belle nue « l'on connaisse après celle de Gonstantinople, « cette ville devrait se hâter de prendre une place « que toutes les autres lui laissent, et que Paris « ne veut ou ne mérite plus. Je pense donc que « si la ville de Lyon, au lieu d'être, en ce mo-« ment, l'humble satellite de Paris, voulait à son « tour devenir planète principale; elle n'aurait « qu'à proclamer dans toute l'Europe une invi-« tation à tous les Français qui tremblent, soit « pour leur vie, soit pour leur fortune, de se « rendre dans son sein avec toute confiance. Lyon « déclarerait, dans cet acte solennel, qu'il prend « sous sa sauvegarde et sa protection immédiate « tous ceux qui viendraient s'y réfugier : il serait «. dit dans cette invitation que les Français si « malheureusement expatriés n'auraient pas à c craindre de trouver dans Lyon cette populace « féroce et oisive que des agioteurs et des capi-. talistes font mouvoir à leur gré par des famines « artificielles et autres manœuvres infâmes; que « les reverbères de Lyon ne sont faits que pour « éclairer, et que son immense population n'est
« formée que d'hommes industrieux et d'ouvriers « utiles.
« Je ne doute pas un instant qu'à 1 apparition « d'un tel acte, tous les Français ne se rendissent « en foule des bords de la Tamise, du Danube « et du Pô, dans une ville hospitalière et opu-« lente qui serait pour eux une patrie embellie. « Tel serait vraisemblablement l'effet de l'heureux « concours de tous les Français dans une telle « ville, que le roi lui-même afin de prouver que « Paris ne le retient pas prisonnier, viendrait y « retrouver ses anciens sujets, et entraînerait avec « lui l'Assemblée nationale, si elle se croyait « inséparable de Sa Majesté. »
Voue allez actuellement, Messieurs, eàtendré le sieur Berthet. Le 27 ou le 28 novembre dernier, ie me rendis chez M. Gulliiefl pour un procès. Après lui avoir parlé de mon affaire, il the demanda si l'on pouvait compter sur moi il me dit que si j'étais sûr et discret, li me ferait gagner ma vie, et que iè ferais mon chemin. J'assurai. le sieur Gfuillieq ae ma discrétion et de ma fidélité; j'invoquai le témoignage des sieurs Prost et Basset, lieutenants de police, qui avalent été Contents de mes services; j'invoquai le sien même, puisque j'avais découvert il y a quelques années les auteur et imprimeur d'un libell • fait contre lui. Il s'oûvrif alors et me dit : il faut que tu mettes de notre parti le plus de mondé que tu courras; tu connais les mouchards, tu peux elr tirer parti. Non, luis dis-je, ces gens-là ne sont pas sûrs; ils pourraient vous compromettre i mais tu as tes fils, me dit le sieur Guillien ? Non, lui répondis-je, il? sont occupes; mais j'ai à moi des croche-teurs et des gens de peines sur lesquels je peux compter; en faut-il trente, quarante, cinquante? nous les emploierons.
Çoubars-tu Je sieur Privât, me demanda M. Guillien? Oui, lui dis-je; il m'a employé quelquefois; et je.suis sûr qu'il a été content de moi; C'est un homme essentiel, me dit-il, il faut que tu l'amènes chez moi t je veux lui parler; va lui diré qu'il vienne chez moi : je l'attendrai, ce soir.
J'étais sûr du patriotisme et de la façon de penser du sieur Privât, continue Berthet : j'allai Je trouver, et je lui fis part des dispositions et des propositions du sieur Guillien, et je le priai de me conseiller. Il m'indiqua la conchiite que je devais tenir, et, par son conseil, j'allai deux fois chez M. Guillien, La première fois je lui dis que je n'avais pas trouvé le sieur Privât ; ia seconde, que le sieur Privât m'avait dit : si M. Guillien a quelque chose à me communiquer, il peut m'ér crire, et je verrai ce que j'aurai à lui répondre ; mais 1e sieur Guillien rejette avec répugnance la proposition de hasarder une lettre au sieur Privât,
Depuis le 27 ou ^novembre* j'àllais journellement chez le sieur Guillien. Dans chaque conférence, il me parlait de séduire ie peuple, de le soulever, de gagner au parti le plus de monde possible; d'amener les ouvriers à demander les princes et la réduction des droits sur le vin. Se* ion M. Guillien, dès que les princes seraient à Lyon, ils récompenseraient ceux qui les auraient servis; le pain et Je vin seraient à meilleur marché, l'or et l'argent abonderaient; Lyon enfin deviendrait florissant et brillant.
Tous les jours à peu près je recevais de M- Gui l-lien L s mêmes conseils et les mêmes insinuations; je l'amusais par de fausses confidences ; et lui tenais les propos que me dictait le sieur Privât
Un jour, par le conseil de ce dernier, j'allai
trouver le sieur Guillien : le peuple, lui dis-je, demande le renvoi du régiment de la MarCfc et de M. de la Chapelle ; il y a même à cet effet des pétitions de différentes sections. Va, me dit-Il, sois tranquille ; le régiment de la Marck et M. de la Chapelle ne s'en iront pas.
Enfin le sieur Privât me conduisit dans une maison près Saint-Nizier, et me présenta à une Société composée de douze patriotes très connus. Je leur rendis compte de ma conduite, et leur détaillai les faits.
Ils me donnèrent des éloges et des encouragements; je ne leur cachai pas que j'avais reçu deux louis de M. Guillien, je leur dis enfin qu il m'avait deux fois remis des libelles pour en faire la distribution, et que, pour ne pas me rendre suspect, j'en avais donné quelques exemplaires.
Jeudi dernier, Ô du mois, j'eus une dernière conférence avec le sieur Guillien; il me remit 39 exemplaires d'une chanson. anticivique et bête, en patois Lyonnais, contenant six couplets sur la prisé de la Bastille; il me recommanda de la faire chanter dans fa ville par les chanteurs des rues, auxquels je donnerais quelque argent; il m'ajouta que le moment était prêt; il me remit aussi un exemplaire de la Lettre à Vauteur d'un, journal, et un autre des Cromwéls français démasqués.
Le 28 novembre, sur les trois heures après-midi, Je rencontrai sur la place des Terreaux le sieur Guilliep fils, avocat. Il me demanda comment allaient les affaires I Très bien, lui répondis-je. Âht ça, prends bien garde, me dit il ; sois pru-derit ;ne compromets pas peton pire ; réfléchis à ce que tu feras.
Voici, Messieurs, la déclaration du sieur Jacob David..
Le sieur Monet, dit-il, m'a conduit chez le sieur Terasse ; je ne connais celui-ci que depuis deux jours, et je lui ai parlé deux fois. Il m'a chargé de soulever le peuple, de l'engager à une sédition et à demander les princes, Vous devez, m'^-t-il dit, représenter au peuple les avantages qui résulteraient Pour Lyon, et surtout pour le? ouvriers de la présence des princes qui répandraient beaucoup d'argent, Le peuple, a-t-il ajouté, doit s'assembler en armes sur la place des Terreaux ; en même temps on présentera à ta municipalité une pétition. Si la municipalité n'y fait pas droit» on ia présentera au district et au département. Le peuple se plaindra à grands cris que l'on promet beaucoup, et que l'on ne tient rien ; le brave la Chapelle et moi nous marcherons à sa tête pour appuyer la pétition; il demaudera à grands cris M. de la Chapelle pour le commander, Nous avons 3,0Q0 hommes prêts à marcher pour aller au devant des princes. J'observai au Sieur Terasse que 3,000 hommes ne suffisaient pas; et que I on pourrait exposer les princes. Eh bien! me dit-il, nous en aurons davantage; au surplus, le même ioup que la conspiration éclatera à Ly.ou, elle aura lieu dans tout le royaume.
J'ai été de nouveau ce matin, continue Jacob, chez lesieur Terasse qui était au iit;Monet'yenuit de le quitter. Il me demanda quelles diligences j'avais faites, je travaille toujours, lui ai-je r^ poqdu ; j'ai encore mis dans vos intérêts deux personnes qui agissent de leur côté je vous les les amènerai, si vous voulez. Le sieur Terasse a refusé ia proposition, et m'a donné deux louis. Comme je lui témoignais des craintes sur le succès, et que. dans ce cas, je ne fusse obligé de m'expatrier, et d'abandonner mafamille: Tout ira bien, m'a- t-il dit ; vous n'avez rien à craindre,
le lui ai parlé ensuite de la pétition qui devait être faite par le peuple; je lui ai représenté qu'il fallait en remettre à Chazot. Il en aura, m'a-t-il dit, nous en ferons parvenir plusieurs aux différentes classes d'ouvriers; les ouvriers en soie, les faiseurs de bas, les chapeliers, les crocheteurs en auront le jour que la pétition sera présentée. Il faut amener le plus de femmes qu'on pourra; il ne faut pas craindre le drapeau rouge ; les troupes de lignes ne tireront pas sur le peuple ; nous sommes sûrs d'elles. Lorsque le peuple assemblé demandera l'effet des pétitions, il se trouvera sur la place beaucoup de gens qualifiés et distingués, qui se réuniront à lui pour l'appuyer, l'encourager et soutenir la justice de sa demande. Gn cas de refus, il faut que le peuple demande le secours de M. de la Chapelle, qui sera prêt à le servir. Si vous vous conduisez bien, m'a ajouté le sieur Terasse, votre fortune sera faite; vous serez présenté à M. d'Artois et aux autres princes, dès qu'ils seront arrivés, et ils récompenseront généreusement les services qu'on leur aura rendus.
_ Enîin, Messieurs, voici le récit du sieur Chazot ;
Monet nous conduisit Jacob et mol, il y a cinq ou six jours, chez le sieur Terasse \ nous y trouvâmes un officier du guet qui, je crois, se nomme Bezuchet. Il nous renvoya, en assignant un rendez-vous à Jacob à onze heures, et à moi à une heure, Je m'y rendis à l'heure indiquée, et je trouvai le sieur Terasse avec un officier recruteur dont j'ignore le nom, et un officier des chasseurs en garnison dans cette ville, ils se retirèrent, et le sieur Terasse commença par me parler des malheurs du peuple, de l'oppression qui l'accablait, et des maux qui le menaçaient encore : tout cela fut mis sur le compte de la Révolution et du nouvel ordre de choses. Pour y remédier, dit-il, il faut soulever ie peuple, il faut faire une pétition par laquelle on demandera les princes. Cette pétition doit être adressée à la municipalité, et présentée par le peuple attroupé en forces. Si la municipalité refuse, on l'adressera au département ; M. de la Chapelle se mettra à la tête du peuple, et appuiera la pétition. Le jour de l'arrivée des princes, les entrées seront réduites de 13 à 6 liyres, Ce beau jour sera marqué par leu; s bienfaits : le roi, retenu prisonnier a Paris, viendra â Lyon; s'il ne vent pas se détacher de son Assemblée nationale, il l'amènera avec lui, Je lui observai, dit Chazot, sur ces derniers mots, que si l'Assemblée venait aussi, la Constitution aurait son effet, et que les choses iraient leur train. Alors, dit le sieur Terasse, nous les veillerons de près. Mais, lui dis-je, si l'Assemblée n'était pas libre, elle pourrait bien se dissoudre. Tant mieux, répliqua le sieur Terasse; les choses alors reviendront sur l'ancien pied, à la seule différence que Paris sera un désert, et Lyon ia capitale de l'Empire. 11 me donna quatre louis, et je lui promis de le seconder, et d'amener â son parti le plus de monde que je pourrais, je le revis deux fois encore pour lui rendre compte de mes démarches, et lui dire que tout allait bien. Dans une de ces dernières conversations, le sieur Terasse me dit que les princes, â leur arrivée, distribueraient six millions aux ouvriers, par forme de dédommagement et de récompense, pour les remettre de l'état de détresse où ils se trouvent.
Yous avez entendu, Messieurs, les déclarations dos témoins » leur concordance sur hs faits essentiels paraît frappante; mais comme le premier devoir du rapporteur est d'être exaei, avant de vous parler des événements qui ont suivi,
je dois vous faire remarquer une erreur et une contradiction qui m'ont frappé dans la première partie du récit de Chazot, Il semble qu'il alla pour ia première fois chez le sieur Terasse avec David Jacob, et que tous deux y furent introduits par Monet, Cependant Jacob ne fixe qu'à deux jours avant sa déclaration l'époque de sa première en* trevue avec le sieur Terasse» et Chazot la fait remonter à cinq ou six jours, Ainsi il y a nécessairement une faute dans l'expédition de la pièce, ou l'un des deux témoins a menti sur ce fait. Mais comme du reste des déclarations et des faits dont j'aurai encore â vous entretenir, il n'en résulte pas moins la preuve du plan de conjuration, je continue. .
Lés déclarations parurent si graves aux officiers municipaux qui venaient de les recevoir, ie danger leur parut si pressant, qu'ils requirent à l'instant même (il était une heure et demie du matin) le siéur Frachon, aide-major général, d'aller arrêter les sieurs Guillien, d'Escars et Teraaèe-TeyssoUnet, et de s'assurer de leurs papiers. L'arrestation se fit à six heures, le 10, et on prévint le peuple des motifs qui avaieut rendu cette précaution nécessaire.
Vous qui conspirez contre la liberté de votre pays, apprenez que dans cette ville où vous vouliez quelques jours plus tard semer le désordre et l'épouvante, où vous espériez régner, il ne s'est pas élevé une seule voix en faveur des traître^ : ]e peuple de cette grande ville a exprimé, par les plus vifs applaudissements, la joie qu'il éprouvait d'avoir échappé au piège que vous lui tendiez.
Les trois détenus furent interrogés dans la journée du 10. Si j'ai dû, Messieurs, vous faire Observer une contradiction, entre la déclaration de Jacob et celle de Chazot, sur un fait qui peut être important, la même impartialité m'oblige à vous faire remarquer celles qui se trouvent dans les interrogatoires.
Ainsi, par exemple, le-sieur Guillien, interrogé sur ses liaisons avec le sieur d'Escars, répond qu'il n'en a aucune, et qu'il n'est même pas sûr de le connaître. — S'il lui a prêté une somme considérable? dit qu'il ne lui a jamais rien prêté.
Le sieur Terasse, interrogé sur cet emprunt, répond qu'il a cautionné le sieur d'Escars pour une somme de 12,000 livres.
On lui demande le nom du créancier; il répond qu'il ne se le rappelle pas.
Le sieur d'Escars, interrogé sur l'emprunt qu'il a dû faire d'une somme de 12,000 livres, répond que cette somme lui a été prêtée par le sieur Guillien, sous le. cautionnement du sieur Terasse.
II y avait environ deux mois que la municipalité avait fait une visite chez le sieur Terasse, prévenu d'avoir un dépôt d'écrits incendiairement inconstitutionnels, Au moment ou les officiers municipaux se présentèrent, le ballot de libelles fut jeté par les fenêtres, On rappelle cet événement au sieur Terasse dans son interrogatoire ; on lui demande si c'est lui qui a jeté ces libelles : ii répond qu'il ne les a ni jetés ni fait jeter.
Le sieur d'Escars, interrogé s'il était chez le sieur Terasse nu moment de cette visite, répond affirmativement et déclare que c'est le sieur Terasse lui-même qui a jeté le ballot de libelles par la fenêtre de son appartement.
Les sinurs Guillien et Terasse déclarent au reste qu'ils n'ont japiais parlé à aucun des témoins, de rien qui eût rapport â lu Révolution.
Le gieur d'Escars fait la même déclaration ;
mais il avoue que le sieur Monet est allé chez lui le 9; que le sieur Guillien lui avait parlé de ce particulier comme d'un célèbre ouvrier de Lyon ; que celui-ci l'a entretenu de la détresse des ouvriers et lui a demandé quatre louis; mais qu'il s'est contenté de lui prêter un assignat dé 200 livres. Il avoue aussi qu'il lui a remis des exemplaires de la chanson sur la Bastille, de la lettre à l'auteur du journal et du mémoire de M. de Galonné ; mais il assure qu'il ne lui a pas parlé de contre-révolution.
Cependant, Messieurs, la municipalité de Lyon recueille avec empressement toutes les lumières, toutes les preuves qu'il lui est possible de découvrir : déjà elle vous a annoncé qu'on avait trouvé, dans les papiers du sieur Terasse, une minute de la pétition qu'on devait lui faire, telle qu'elle est annoncée par les témoins ; chaque jour apportera ou la conviction des coupables, ou la justification des innocents.
Mais il est temps, enfin, que vous fixiez vos regards sur la situation de la France, sur la nature et les causes des troubles qui l'agitent, et sur les dispositions des réfugiés français. On feignait d'attribuer à 1aRévolution l'anarchie qui désole, pàr intervalles, quelques, parties de ce vaste Empire. Citoyens! on paraissait vous plaindre, on affectait de s'intéresser à vos maux ; voyez maintenant où sont vos aïnis. Les trouvez-vous dans ceux qui veulent vous égarer, perpétuer vos maux, vous armer les uns contre les autres, et qui pour gage de leur amour, pour prémices de leurs bienfaits, vous présentent toutes les horreurs de la guerre civile? Vous avez fait des pertes; mais c'est à ce prix que vous avez acheté la liberté, que vous avez assuré le bonheur de vos enfants et ia reconnaissance de la postérité. Vous avez fait des pertes ; il faut maintenant les réparer par l'union, par Une constante fraternité, par la soumission ia plus absolue et le respect le plus profond pour les lois. Fermez l'oreille aux insinuations atroces de ces hommes qui ne feignent la pitié que pour envenimer vos plaies, que pour vous exciter contre vos frères de Paris. Quelle ville a fait d'aussi grandes pertes ? quelle ville les a mieux supportées?
Depuis 18 mois vous combattez pour la liberté ; chaque jour vous a présenté de nouveaux obstacles à vaincre, de nouveaux dangers à éviter : vous avez détruit les uns, vous avez triomphé des autres ; chaque jour la Providence, qui veille avec tant de soin sur les destinées de cet Empire, a signalé sa constante protection par d'éclatants bienfaits. Vos ennemis, dans leur aveugle fureur, pensent-ils donc pouvoir triompher du ciel et de la terre armés contre eux?
Quel étrange spectacle présentent à la réflexion ces hommes autrefois si vains d'une chimérique illustration, et qui se croient humiliés, parce qu'en les rendant à la dignité de l'homme, nous les avons fait véritablement grands ; ils parlent de grandeur, et ils colportent des libelles ! ils fuient les regards de leurs semblables 1 ils nous craignent, disent-ils ! Ils craignent leurs frères 1 Ahl qu'ils Sont à plaindre I Mais, non, qu'ils reviennent au milieu de nous. S'ils y rapportent des sentiments de paix, ils ne trouveront plus que des amis ; ils peuvent être encore l'objet de notre amour. Mais qu'ils doivent frémir en songeant qu'ils peuvent devenir l'objet de notre exécration I Si l'ambition l'emporte dans leurs cœurB sur les droits sacrés de l'humanité, s'ils ne sont pas contents du rang d'hommes, s'ils
veulent déchirer le sein de leur patrie, qu'ils fuient à jamais ses regards, elle les repousse avec horreur.
présente un projet de décret tendant : 1° à ordonner la translation de MM. Guillien, d'Escars et . Terasse, du château de Pierre-Scise, où ils ont été transférés après un interrogatoire à la uinnicipalité, dans lés prisons de Paris ; 2° à faire prier le roi de faire remplacer M. La Chapelle, commandant à Lyon, ainsi que la garnison de cette ville ; 3° à ordonner à tous ïes Français, fonctionnaires publics ou recevant des pensions ou traitements quelconquesde l'Etat, de rentrer dans le royaume dans le délai d'un mois, sous peine d'être suspendus de leurs pensions et traitements.
, député de Lyon. Je n'entends en aucune manière défendre les accusés ; je soumets seulement à l'Assemblée une observation qui est de nature à éclairer la délibération. Je suis fâché qu'elle ait échappé à l'impartialité du comité des recherches. Ge matin le comité à fait prier la dêputation de Lyon de venir entendre la lecture des pièces. Nous y avons trouvé le sieur Guillien fils, assisté de son conseil, lequel a dit qu'il était contre la justice et l'humanité, de faire transporter les trois accusés à Paris et que son père n'était accusé que par des témoins très reprochables : le premier, M. Mo-net, est encore dans les liens d'un décret de prise de corps, pour avoir voulu exciter une émeute j le second, huissier et record, a été attaché à son père en sa qualité de juge des comtes de Lyon:
Je vous soumets. Messieurs, cette double considération qui motive l'amendement que je vous propose et qui consiste à ne pas faire transférer à Paris les prévenus et à faire continuer leur détention à Lyon dans la forteresse de Pierre-Scise jusqu'à ce que de nouvelles preuves justifient leur translation.
Divers membres demandent la question préalable sur l'amendement.
(La question préalable est prononcée.)
Je ne demanderais point la parole si vous adoptiez l'amendement du préopinant et si le rapporteur ne vous avait dit avec assurance : « Tout est découvert. » J'ai cru qu'il allait répandre une grande lumière sur celte affaire, et cette lumière ne m'a pas éclairé. Puisque tout est découvert, les citoyens doivent être tranquilles ; or rien n'est plus propre à alarmer que ces inquisitions judiciaires qu'on vous propose.
Permettez-moi de faire le rapprochement de ce qui a été dit à cette tribune. Un membre vous a dit au commencement de la séance que trois personnes ont été pendues à Aix par le peuplé, et dans le même instant le rapporteur vous propose d'ordonner à tous les fugitifs de rentrer en France... Lorsque les trois citoyens d'Aix ont été pendus, personne n'a été arrêté. Ici on vous propose de traîner en prison, comme criminelles , trois personnes accusées de complots imaginaires, et contre lesquelles il n'y a que des dépositions isolées. L'autorité de trois dénonciateurs n'est rien quand elle est individuelle. Il ne faut pas que deux ou trois personnes puissent déposer sur des faits de confidence. Alors ils deviennent dénonciateurs ; alors ils 3e dénoncent eux-mêmes comme traîtres à. leurs conci-
toyens : ils doiveat être punis avec sévérité. — Ces témoins sont dés hommes qui se sont faits complices des accusés, disent-ils, pour découvrir leurs complots; mais les accusés auraient-ils donc été assez absurdes pour se fier à de pareils témoins ? Les ennemis de la Révolution sont déjà assez coupables pour qu'on les accuse d'être absurdes ; il ne le sont peut-être pas tant... Les témoins sont déjà suspects ; l'un d'eux est dans les liens d'un décret... Mais j'ai tort de vous faire cette observation : vous n'êtes pas juges. Je ne traiterai donc point la question particulière, mais ia question de droit public, et je vous proposerai un amendement. Ce n'est pas au nom des accusés que je vous parle,c'estenleur faveur ; et certes c'estunegraudecousolation pour les accusés, quand ils ne peuvent pas obtenir justice, de voir qu'au moins on la sollicite pour eux. (II s'élève des murmures.)
Voici mon amendement : si vous faites conduire dans les prisons de Paris les trois accusés, je demande que vous y fassiez conduire les trois dénonciateurs. Quels sont les coupables? Vous ne devez pas le préjuger. Dans une assemblée impartiale il ne doit y avoir de présomption en faveur de personne ni de prévention contre personne. Que faites-vous en ce moment ? Vous vous écartez de la loi, car vous avez déjà décrété qu'aucun citoyen ne pourrait être déteuu qu'en vertu d'un décret d'un juge compétent; vous allez prononcer une exception à cette loi, à laquelle je ne m'oppose pas ; vous allez faire traduire dans les prisons trois accusés ; s'ils sont calomniés, quels recours auront-ils contre ieurs dénonciateurs? Est-ce leur faire grâce que de lés mettre sur la même ligne aVec trois dénonciateurs justement méprisés dans la ville de Lyou ? Est-ce donc une preuve qu'une dénonciation ? Sous l'ancienne police, lorsqu'une dénonciation extraordinaire était faite contre un citoyen, on le confrontait avec son dénonciateur.
Il est important pour la liberté publique que ces formes soient observées; car vous savez que la liberté publique est composée des libertés individuelles. L'innocence, qui ne peut obtenir que son élargissement, serait-elle trop favorablement traitée quand elle serait en concurrence avec la calomnie ? Tout citoyen qui dénonce doit dire au juge : « Je demande qu'on arrête un tel citoyen, mais je demande qu'on m'arrête avec lui. »> Voilà le langage de la probité, de l'honneur; voilà ce qui donne à tout citoyen, le droit de dénoncer légitimement son concitoyen... Vous n'avez pas plus de raison de croire coupables les accusés que les témoins. (Il s'élève des murmurés.) J'ignore si dans cette partie dè la salle où l'on m'interrompt il y a des lumières qui ne parviennent pas jusqu à moi ; quant à moi, je déclare que, parfaitement impartial relativement aux accusés, relativement aux témoins, tout mon désir est de ne rien préjuger. Si vous aviez pris pour les dénonciateurs de M. de Lautrec les mêmes mesures que celles que je vous propose aujourd'hui, ils ne seraient pas restés impunis. La parité est parfaite ; les dénonciateurs de M. de Lautrec étaient aussi suspects que ceux des accusés de Lyon... Il y a une considération plus importante en faveur des accusés : l'interrogatoire n'a pas été fait par des juges. Les officiers municipaux sont des enquéreurs d'estime et de patriotisme, mais ils ne sont pas préposés par la loi pour interroger les citoyens. Ceux de Lyon ont fait le rôle ue captureurs, car ils n'avaient pas le droit de décréter ; ils ont interrogé
les accusés sous charte privée, tandis que la publicité de l'interrogatoire a été ordonnée par vos décrets. Quand je vous propose dë faire arrêter les dénonciateurs, ce n'est pas que je consente au décret qui vous est proposé ; mais puisqu'il faut céder à la majorité, je dirai à cette majorité : « L'exemple de M. de Lautrec doit vous apprendre que les accusateurs ne sont pas infaillibles, - que les accusés ne sont pas coupables. »
Le préopinant vous propose d'exercer des fonctions qui ne peuvent être remplies que par les juges. Vos fonctions doivent se réduire à la surveillance qu'exige la sûreté publique. Laissez aux juges le soin de capturer. Si les témoins doivent être arrêtés, c'est aux juges à le prononcer. Je passe à l'amendement que j'avais moi-même à proposer; les deux derniers articles du projet de décret du comité sont trop faibles. La société a non seulement le droit de rappeler tous les fonctionnaires publics et tous les salariés, mais elle a encore celui de supprimer leurs offices s'ils n'obéissent pas à sa réquisition et s'ils refusentde lui prêter serment de fidélité. Je demande donc que les Français fugitifs, fonctionnaires publics ou salariés, soient tenus non seulement de rentrer dans le royaume, mais de prêter le serment civique, et qu'en cas de- résistance ils soient privés de leurs pensions et traitements.
Voici mon projet de décret :
« Tous Français, fonctionnaires publics; ou recevant des pensions ou traitements quelconques de l'Etat, qui ne seront pas présents et résidents dans le royaume, et qui n'auraient pas prêté le serment civique dans le délai d'un mois après la publication du présent décret, sans être retenus dans les pays étrangers par une mission du roi pour les affaires de l'Etat, seront, par ce seul fait, déchus de leurs grades et emplois, et privés de leurs pensions, appointements et traitements. »
L'Assemblée doit d'abord se prononcer sur l'amendement de M. l'abbé Maury.
Plusieurs voix : La question préalable I
(La question préalable est prononcée.)
Ce n'est pas une chose facile que de déterminer jusqu'à qùel point l'intérêt public peut autoriser le Corps législatif à entreprendre sur la liberté particulière, puisqu'il est incontestable que la liberté publique n'est que le résultat de toutes les libertés individuelles. La société a sans doute le droit d'imposer à tout fonctionnaire qu'elle salarie les conditions les plus convenables à l'intérêt public ; mais je sais aussi que, lorsque le législateur a changé entièrement les lois de ia société il a dégagé tous les citoyens des liens qui les attachaient à leur patrie.
Quand l'expression de la volonté générale a renversé la Constitution d'un pays pour en établir une nouvelle, ia minorité a le droit de dire : « Donnez-moi ma propriété, et je m'expatrie ; j'ai contracté avec vous sous une Constitution qui m'accordait le bienfait de la protection ; en détruisant la Constitution vous m'avez dégagé de mes serments ; je dois être libre de sortir d'une patrie dont les lois ne me plaisent plus. (On applaudit.) Ce principe, je le répète, ne peut être contesté par aucun de ceux qui m'interrompent, s'ils sont conséquents aux principes qu'ils ont
établis ; jé lès invité à Së rappeler qu'ils ont donné dég éloges ët dès â^plàuaisseïfiçbtâ à là mémoire des protestants qui ont quitté ia Fraiiée lors de là révocation de Tédit dë Nantës, parce qu'ils de voulaient pas se soumettre à cet edit, y adopterais ié principe que le législateur peut imposer aux fonctionnaires publics et aux salariés toutes les conditions qu'il juge convenables ; mais sans détruire tout principe dë justice, vous ne pouvez priver de leurs traitèinëhts ceux à qui cesi traitements n'ont été donnés qu'en Compensation d'une propriété. Lès princes du sang ont un traitement, mais c'est une indemnité du patrimoine qUi leur a été ëblëVé. (il s'élève des murmurés.) On ne soutiendra pas sans doute que lës princes dë la maison dë France sont qés sans propriétés ; on ne soutiendra pas que, si la nation n'avait pas voulu rendre le domaine indivisible et inaliénable, lès prïncçs n eussent conservé cbacUn un domaine particulier ; on ne soutiendra pas sans doute que lés apanages soient une compensation égale de ces portions de domaines dont On les a privés. Les apanages ou ies traitements qui les remplacent sont donc, entre ies mains des princes, non pas un salaire, mais une propriété; ils doivent être soumis aux memès règlës que les autres propriétés. Je pourrais ajouter une considération importante contre la ^proposition qui Vous est faite .de rappeler les princes ; jëne ferai que l'indiquer : seront-ils en sûreté dans ce royaume? (Il s'élève des murmures.)
, s'avançant au milieu de la salle y Qui veut m'assurer de ma vie?
Je crôis pouvoir me dispenser d'entrer dans les tristes détails qui jpourraient appuyer l'observation ({ue je viens de faire. Je me contente de demander l'ajournement concernant les réfugiés français.
La question n'intéresse pas un grand nombre de citoyens; elle n'eât pas constitutionnelle; on pêUtdonC la traiter à présent. Tout ie monde a le droit de quit-* ter son pays et d'emporter sa propriété individuelle. Ainsi ia question est simple : lëS apanages sont-lis une propriété individuelle?
Cette question be doit pas être traitée en ce moment ; je ne l'ai pas préjugée par le décret qui vous est proposé* puisqu'il n'y est question due tte traitements et de salaires, et UdU pas d'apanages.
M. BotidùUx vient d'avancer un principe qu'il a dit plusieurs fois n'être contesté par personne. J'en prends acte et je dë* clare que jé le contesté.
Il est faux qUé ïéS membres de la dynastie aient les mêmes droits que les autres citoyens. Quoique les projets des ennemis dë là Révolution ne paraissent pas mieux conçus quë leurs systèmes politiques, les désordreSi quils excitent dans l'intérieur du royaume, les inquiétudes et les alarmes qu'ils produisent, tout me semblé provoquer votçe surveillance et votre sévérité; nôû que je craigne pour la liberté qu'une grande nation a acquise et que trois millions d'hommes défendent, mais, dans tous les cas, il est impossible que l'Assemblée ne s occupé pas des propositions qui lui sont faites. C'est diaprés
les principes mêmes de M. dë daâaiès que jë demande que lë projet dë décret du Comité des recherches et l'amendement de M. Barnave soient adoptés. (VAssemblée applaudit.)
Je demande la parole... D'après les propositions qui vous ont été faites, rien né mê parait plus simple que d'aller auX Voix.
(Une grande partie dë l'Assemblée êe lève pour demander qu'où aille aux Voix.)
Jë dëth&ndë à être éntëndu.
L'Assemblée ferme là discussion.
L'ajournement proposé par M. dè ÛaZalèS est écarté par la question préalable.
VouS në pOUVëB paS obligéf JëS citoyens à une résidence perpétuelle dans lë royaume. Il est des français qUi, soit pour leur santé, soit pour leurs affairés, Ont été Obligés dë quitter le royaume. Par exemple, je connais un réspectablé vieillard qui vient d'aller chérChër le sëleil du Midi. Il est malade, il ne peut pas faire unëlieuë... Faites attention qu'on tend un piège à l'Assemblée, quand .On lui proposé des mesures attentatoires à la liberté individuëlië, G est précisément parce que Ces français expatriés vous paraissent dangereux à la Révolution, qu'il faut bien Së garder de leS rappélër au milieu de Vous. Je demande ia question préalable.
Je ne puis m'empêcher de remarquer que le proj'et de décret qui vouS est présente relativement aux fugitifs dit trop, exige trop dans un sens, dit trop peu, exige trop peu dans un autre sens, II y a trois classes de citoyens réfugiés ; les uns, de simples citoyens qui peuvent vivre ou Jls veulent; leS autres, des fonctionnaires publics t ceux-ci doivent être privés de leurs salaires ; enfin, les nombres de la dynastie. Je Uë vois pas qu'il soit de l'intérêt public de les rappeler én ce moment en France. J'ai entendu dire que les membres de là famille royale ne doivent pas être distingués des autrés citoyens; je réponds qu'ils sont des privilégiés t la substitution à la couronne est une munificence de la nation qui ies soumet à des charges auxquelles ne sont pas soumis les, autres citoyens. Quand l'auguste chef de la nation a accepté notre Constitution, il a lié toute sa famille. Tous les membres de la dynastie doivent, à son exemple, jurer la Constitution, puisqu'ils sont appelés à la couronne- Je propose qajouter au projet de décret de votre comité la déposition suivante:
« L'Assemblée nationale déclaré que les membres de ia famille royale éventuellement appelés à succéder à la couronne sont tenus de jurer la Constitution, décrétée par l'Assemblée nationale et déjà acceptée par le roi, et de prêter, en conséquence, lë serment civique.
« Décrète que le roi sera prié de notifier la présente déclaration ( à MM. d'Artois. Condé et Bourbon, ahn qu ils aient à satisfaire a cette obligation dans un mois. »
J'observe que la proposition du préopinant tient tellement à la Constitution qu'elle peut être, regardée comme constitutionnelle.elle-même. D'après cela elle ne doit pas êtrë traitée dans une séance du, soir ; elle semblerait même, si les intentions de M. de Mirabeau n'étaient pas connues, avoir pour objet de détruire l'égalité des droits des citoyens. Je
crois que son exposé manqué de juâtéôsé. M. dé Mirabeau vous a dit qu'il y avait dans lé royaume des citoyens privilégiés. Non, il n èxistô quë dëUX nommes privilégiés, le roi ët le dauphin. Voué avez déjà déclare, par tin dëcrët solennel cette sainte et précieuse égalité publique. M. de Mirabeau lui-même vous a parlé avec! justesse et énergie ad moment où il s'est agi d'établir cette égalité. Je préfère do ne *le projet de décret dé votre comité, en ce qu'il consiste à Rappeler en France tous les foûctionnâires publics. Il faut que tôus ceux qui ont des gràdësA dés distinctions, qui sont déjà une fortuné puisqu'elles por-* lent aux grades supérieurs» rentrent dànsiëtirpatrie. N'est-il paS scandaleux que là plupart deS lieutenants-généraux soient aujourd'hui occupés â nous susciter des ennemis dans ies coUrs étrangères et qde cependant ils jouissent ëficorê du droit de venir prendre leurs rangs daûS l'armée? Je ne vous engagerai jamais à faijre dé votre puissance uu usagç trop rigoureux ; mais il êst temps que les edpemis de jà patrie cessent de regarder vos décrets comibe illusoires.
Il faut que ceux qui ne s'y soumettent pas perdent au moins la considération dont ils jouissent. Quant aux princes, il n'y en a plus : M. de Mirabeau ne doit pas nous proposer pour eux des règles particulières. Il sait bien que vous avez repoussé la proposition qu'il vous fit au mois de tuillet, relativement au ci-devant princedefiondé. 1 faut rappeler indistinctement touB les fonction*-naires publics et tous ceux qui vivent aux dé*-pens de l'Etat. 11 est temps de soulager le peuple des sacrifices qu'il ne cesse de faire pour -ceux qui le trahissent et l'abandonnent. (On applaudit.) Je conclus en faveur de ia motion de M» Barnave.
Je prends les mêmes conclu*-fiions* mais je demande que l'article que j'ai prO1-^aosé soi t ajourné à un jour très prochain. Le principe étant faux, Selon moi» que tous les préted'-danls à la substitution delà couronne ne soient pas en ce sens des privilégiés, car ils Sont une propriété n&tiohale, je ne crois pas qu'une telle lacune doive rester sans être remplie. Quant it ceux qUi me rappellent que ma motioû sur Mk de Condé fut rejetée, je les invite à réfléchir et à Considérer si Cette motion décrétée alors ne nous aurait pas sauvé bien des inquiétudes et si ce que l'on propose aujourd'hui est autre chose que les -débris, sinon les développements de ce que j'ai dénoncé.
(La proposition dë M. dë Mirabeau est renvoyée au comité de Constitution.)
L'Assemblée délibère successivement sur les divers articles du projet de décret du comité des recherches* Au moment où M. le président prononce l'adoption de l'article relatif au remplacement de la garnison de Lyon, M. Dillon observe que, bien loin qu'il n'existe aucune inculpation contre ces régiments, l'un d'eux (celui de Son-nemberg) a reçu des témoiguages de satisfaction de l'Assemblée.
Sur cétte observation, appuyée par M. Barnave, l'Assemblée ordonne le rapport de l'article, et décrété, sur là proposition de M. dë Noailles, que le roi sera Supplié d'ordonner, relativement à la garnison de Lyod^ les mesures les plus propres à assurer la tranquillité publique,
Le décret eu entier est définitivement adopté eU ces termes :
BÊCftËT.
L'Assemblée fiationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
Elle charge son président de se retirer de vers le roi pour le prier.de donner les ordres nécessaires pour due les sieurs ijuiflien, dit de Pouge-lon ; d'Escars et Terasse, dit de Tèyssoûnet, soient transférés sénarément et soqs bondé et sûre garde, du château de Pierre-Scise, ou ils sont actuellement détenus, dàns les prisons de Paris.
Art. 2.
La municipalité de Lyon enverra incessamment au comité des recherches de l'Assemblée nationale tous les renseignements qu'elle aura pu se procurer sur la conspiration dont se trouvent prévenus lesdits sieurs GUiilliènf d'Escars et Terasse, ensemble leurs papiers»
Art. 3.
Le procès sera fait à ces particuliers par là haute-cour nationale* chargée de la connaissance des crimes de lèse-nation} ou par tel autre tribunal provisoire que l'Assemblée nationale jugera convenable;
Art, 4.
Lë roi sera prié dë remplacer le sieur La chapelle, co® mandant les troupes de ligaé a Lyoh, et de donner tous les ordres nécessaires pour lé maïritiefi de là trauquiUitô dàfls Cétte vilië.
Art» 6,
décrète que tous français, fonctionnaires publics» ou recevant, des pensions ou traitements^quelconques de l'Etat, qui ne seront pas. présents et résidents dans le royaume, et qui n'auront pas prêté le serment civique dans le délai, d'un mois après la publication du présent décret^ sans être retenus dans les pays étrangers par une mission du roi pour les affaires de l'Etat» seront, par le seul fait, déchus de leurs grades et emplois, et privés de leurs.pensionsj appointements et traitements *
L'Assemblée se. réunira demain dans ses bureaux pour la nomination fi^n président. Les voix sé sont divisées entre M. de Bonuay et M. d'Aiguillon, et il n'y a pas eu de résultat aujourd'hui.
MM* Bion, Armand (de Saiut-Flpur) et l'abbé Latyl, prêtre de l'Oratoire, ont été élus secrétaires en remplacement de MM. Castelianet, Saiiçettîet Poulain de Boutaucourt, secrétaires sortants.
La séance est levée à dix heures du soir.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de Félix Fanlcon, député du département de la Vienne, sur la clôture des travaux de l'Assemblée nationale (1).
Messieurs, un grand devoir m'appelle à cette tribune : je veux vous proposer d'accélérer vos opérations, et de déterminer invariablement l'époque précise qui doit les voir finir.
Pour vous disposer à m'écouter avec indulgence, je pourrais vous parler de vingt mois déjà écoulés dans des travaux continuels, de toutes les peines, de toutes les inquiétudes qui nous ont souvent poursuivis peudant le cours de cette longue carrière, et de cette tendance naturelle qui doit nous rappeler tous vers nos affaires, nos familles et nos amis que nous n'avons pas embrassés depuis si longtemps : sans doute, ce doit être là un besoin bien pressant pour nos cœurs; sans doute, il n'estaucun de nous qui, pendantune mission orageuse semée de tant d'ennuis et de contrariétés, n'ait tourné des regards d'attendrissement et de regret vers les lieux plus paisibles de ses habitudes journalières, vers les lieux où nous avons laissé les objets les plus chers et les plus douces jouissances... Mais je- ne chercherai point à faire valoir ici des motifs d intérêt personnel, qui toujours durent nous être étrangers, quand il s'agit de l'intérêt de celte Assemblée, el, j'ose le dire sans détour, de l'intérêt général du royaume.
Oui, Messieurs, il est de l'intérêt de cette Assemblée que nous fixions d'une manière authentique et irrévocable le terme de nos opérations... Vous le savez, des hommes malveillants que vous avez glorieusement aigris contre vous, eu déracinant tous les abus et en fondant la liberté, n'ont point craint de nous reprocher et de faire répéter par le tas de libellistes obscurs qu'ils soudoient, que vous tendiez à vous perpétuer dans l'exercice de vos fonctions : ils vous jugeaient d'après eux, Messieurs; ils pensaient, eux qui s'étaient maintenus avec impudeur dans la funeste possession d'accaparer toutes les places et toute l'autorité, ils pensaient, dis-je, ou du moins ils essayaient de persuader que vous ne voudriez pas abandonner le limon des affaires, qui avait été si longtemps prostiiué dans leurs mains, et que vous avez victorieusement enlevé à leur insolente aristocratie.
Il est lemps, Messieurs, de montrer hautement à ces lâches ennemis de nos travaux, de montrer à la France entière, qu'en remplissant avec courage, daus des circonstances difficiles, les fonctions pénibles et delicates qui nous turent con-
fiées, notre but unique a été le salut de la patrie, et non pas l'envie dangereuse d'acquérir pour nous-mêmes une puissance permanente ; il est temps enfin de rentrer dans la carrière privée qui doit être notre partage, et après avoir lait des lois, d'y donner l'exemple constant de la soumission aux lois.
Je dis, en outre, avec franchise, qu'il est de l'intérêt général que nous accélérions nos travaux, et que nous en déterminions l'époque finale, afin que d'autres législateurs, plus unis et plus tranquilles, corrigent les fautes qui ont pu nous échapper à travers tant de troubles et d'intérêts divers, et qu'ils achèvent avec plus d'aisance et de rapidité les lois qui doivent compléter ia régénération totale de cet Empire.
Il est trop vrai, Messieurs, et les archives de cette législature ne le manifesteront qu'avec trop d'évidence, que des sentiments et des passions contraires se sont placés souvent entre nous et les lois que nous voulions décréter.
Tel a été le malheur, et, je puis dire, la nécessité des circonstances... Les uns, fiers d'une domination abusive de plusieurs siècles, séduits encore par l'habitude et l'ascendant des préjugés, n'ont pas voulu voir qu'il ue peut exister de prescription contre les règles éternelles de la justice, et ont cherché sans cesse à défendre avec opiniâtreté un ordre de choses qui était proscrit d'avance par la nature et par la raison : les autres, lassés enfin de leur long esclavage et de la foule d'abus innombrables qui pressuraient le peuple de toutes parts, out redoublé d'efforts et de zèle pour refondre en entier une administration aussi vicieuse.
Il s'est nécessairement ensuivi de cette diversité d'opinions, que les délibérations continuellement croisées par des intérêts opposés, out quelquefois laissé des taches légères sur les décrets qui en élaienl le résultat : il faui donc que des nommes nouveaux, dégagés (s'il est possible) de toute préveution, et d'accord entre eux pour opérer l'utilité générale, viennent purger notre ouvrage de la lie que nos passions out pu y dépo- ; ser, et s'avautageut de leur coucours unanime au bieu commuu, pour achever la législation française, avec cette plénitude de concorde et de bonne volonté que nous n'avons pas été assez heureux pour posséder.
A JDieu ne plaise, qu'en m'exprimant ainsi, je paraisse souhaiter que nos successeurs dérangent les bases de la Constitution que nous avons établie! Non, sans doute, elles sont immuables ces bases, elles sont fondées sur des droits qui ne meurent jamais, sur des droits imprescriptibles des hommes et des nations.
Je peux bien désirer, et tel en effet fut toujours mon vœu sincère et souvent manifesté, tel est aussi celui de tous les hommes purs et désintéressés qui veulent véritablement le bien sans ostentation comme sans amour-propre, je puis désirer, dis-je, que les législatures suivantes, éclairées par l'expérience et le temps, ces premiers étais des bonnes lois, corrigent et améliorent plusieurs décrets réglementaires que la véhémence des discussions et la multiplicité de nos devoirs ne nous ont pas permis de perfectionner ; mais la Constitution que j'ai jurée el la liberté qu'elle m'assure, sont et uemeureront à jamais dans mon cœur, à côté des sentiments les plus chers de l'humanité et dé la nature.
Je reviens à mon sujet, et je dis qu'il ne faut pourtant pas précipiter tellement la fin de nos travaux, que nous nous enlevions à nous-mêmes
le temps nécessaire pour poser les dernières pierres de notre Constitution ; non, Messieurs, cette motion serait aussi dangereuse qu'inconséquente, et je vous exhorte à travailler encore pendant trois mois, et même pendant quatre, si vous le jugez nécessaire, de manière que vous ne finissiez vos travaux que le dernier jour de .mars ou d'avril au plus tard : commençons donc par fixer cette époque désirée, occupons-nous ensuite avec une ardeur persévérante des opérations qui ne peuvent se remettre, et le reste, nous le placerons dans les mains de nos successeurs.
Il est encore une autre précaution bien essentielle à prendre ; il faudra songer bientôt à convoquer les électeurs et les faire procéder, au moins un mois d'avance, à la nomination de ceux qui doivent nous remplacer, afin qu'ils nous suivent immédiatement dans l'exercice des fonctions que nous devons leur abandonner.
Peut-être, Messieurs, ces observations et les précédentes offenseront-elles quelques vues particulières, peut-être me reprocnéra-t-on de n'avoir consulté que moi dans la proposition d'un projet de cette importance; mais je me suis mis, dès longtemps, au-dessus de considérations pareilles, et quand je me sens soutenu par l'assentiment de ma conscience, je ne crains plus de témoigner ouvertement ma manière de penser : d'ailleurs, j'achèverai le cours de nos travaux politiques, sans avoir jamais appartenu à aucun club, ni à aucune association, et quoique j'aie l'estime la plus véritable pour la plupart de ceux qui composent quelques-uns de ces clubs, j'ai cru dans tous les temps, qu'en m'abstenant d'y paraître, mon opinion absolument dénuée d'impulsions étrangères, serait plus franche et plus à moi ; ainsi je n'ai pas été à même de prendre des éclaircissements préalables pour savoir quelles pourraient être les intentions de cette Assemblée relativement à la motion que je fais : n'importe, je manifeste la mienne; je la crois juste, je crois son exécution indispensable, et dès lors rien n'a dû m'empêcher de m'exprimer avec cette vérité indépendante, qui convient à mes principes et au caractère dont je suis revêtu.
Qu'il sera beau, Messieurs, le dernier jour de nos travaux, pour tous ceux qui, dirigés constamment par l'amour du bien, n'ont pu perdre de vue, à travers toutes les traverses qui les agitèrent si longtemps, le calme et l'aimable obscurité de la vie privée l
Qu'il sera beau ce jour où, réunis sous les yeux de l'Eternel, dans l'un des premiers temples de cette capitale, le roi, cet excellent monarque, dont le nom sera toujours béni dans cet Empire, les législateurs actuels et les membres de la législature suivante renouvelleront le serment authentique et sacré de maintenir la liberté et la Constitution 1
Ah 1 oui, celle journée mémorable servira de pendant à celle de la confédération générale du 14 juillet; ces deux époques, tout à fait neuves l'une et l'autre dans les fastes de tous les pays et de tous les temps, seront immortelles dans les annales de notre histoire; et leur souvenir, lié de si près à celui des derniers efforts du despotisme et de la conquête de la liberté, demeurera éternellement gravé dans tous les cœurs français.
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, voulant annoncer d'a-lre.
vance au royaume entier l'époque où elle finira ses travaux, et procéder sans délai à l'achèvement définitif de la Constitution, a décrété ce qui suit :
Art. 1er. Le 30 mars prochain sera le jour
irrévocablement fixé pour la clôture des séances de la législature
actuelle.
Art. 2. Le comité central fera sous huitaine son rapport sur la détermination des travaux indispensables qu'il faudra faire d'ici à cette époque.
Art. 3. Le comité de Coustiiuiiori présentera incessamment un mode de convocation, afin que les membres de la législature prochaine puissent être nommés dans le courant du mois de février.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures et demie du matin.
, secrétaire sortant, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, samedi, au soir.
Ce procès-verbal est adopté.
J'ai reçu de M. le maire de Paris une lettre dont je don.ié connaissance à l'Assemblée.
Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prévenir que la municipalité a fait hier l'adjudication de trois maisons nationales situées :
La première, rue Saint-Denis, louée 1,200 livres, estimée 17,000 livres, adjugée 44,100 livres;
La deuxième, petite rue de Nevers, louée 1,425 livres, estimée 17,000 livres, adjugée 33,500 livres;
Et la troisième, rue de la Mortellerie, louée 1,721 livres, estimée 29,000 livres, adjugée 45,300 livres.
Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Bailly.
Messieurs , il est douloureux, quand on a à gémir sur les maux de sa patrie, à pleurer la mort d'un ami, d'être obligé de parler de soi : cependant, permettez-moi de vous entre-nir un moment. Les bontés dont vous m'avez comblé me sont un sûr garant de votre indulgence.
M. Pascalis prononça, le 27 septembre, au parlement au nom des avocats, un discours dans lequel il témoignait de la manière la plus énergique son attachement pour les tribunaux que vous avez supprimés et ses regrets pour l'ancienne constitution de Provence.
Ge discours fut dénoncé au comité des recherches par le département; de son côté, la muni-| cipalité informa contre M. Pascalis et le décréta d'ajournement.
M. Pascalis qui avait pris soin de ma jeunesse, auquel je dois, peut-être, l'honneur de siéger parmi vous, parce que c'est peut-être à son exemple que je dois la franchise, la fermeté et
l'amour du travail qui m'ont valu, saos doute, le titre de représentant delà Dation ; M. Pasca lis qui avait plus fait pour moi, én me donnant Une femme qui fait le bonheur de ma vie, M. Pascalis crut qu'il trouverait en moi un défenseur, et il ne se trompait pas, car jamais je ne connusl'in-gratitude.
11 m'écrivit en m'envoyânt le discours qu'il avait prononcé ; il me disait qu'il croyait avoir le droit d'exprimer librement ses opinions pourvu qu'il obéît aux lois ; que l'Assemblée avait reconnu ce droit et qu'il en avait usé ; qu'il n'avait point protesté contre les lois nouvelles; il se plaignait du département et de 1a municipalité ; il assurait qu'il désirait être mandé pour parler à l'Assemblée avec la liberté d'un Français ; il finissait par me dire qu'il s'attendait que je ne le laisserais pas condamner sans parler en sa faveur.
A la réception de cette lettre, Je fus effrayé. Je connaissais l'opiniâtreté de M. Pascalis, son ton libre, fier, indiscret, et quelquefois emporté; je connaissais le caractère des habitants de notre brûlant climat; je connaissais la faiblesse des corps administratifs; je prévis tout ce qui pouvait arriver. Je formai d'abord le projet d'attirer M. Pascalis à Paris; j'écrivis à tous ses amis pour cet objet ; plût au ciel qu'il eût suivi mes conseils ; ma patrie aurait un crime de moins à se reprocher.
Je répondis donc à M. Pascalis la lettre suivante, dans laquelle vous verrez ies ménagements que je devais à un homme qui avait trente ans de plus que moi et auquel j'avais tant d'obligations. Vous y verrez aussi le peu de cas que je faisais de certains corps administratifs de Provence ; vous y verrez enfin le désir que j'avais d'attirer M. Pascalis à Paris. Le patriotisme des Habitants de cette immense cité, le zèle infatigable de la garde nationale, m'engageaient à lui promettre ici la plus parfaite sécurité.
voici ma réponse extraite des copies qu'on a envoyées, car comme ma lettre était de pure confiance, je n'en avais pas gardé de minute en mon pouvoir :
« Quoique je ne puisse approuver, Monsieur, dans ies circonstances
actuelles (1), ie discours que les avocats ont prononcé au parlement par
votre bouche, la reconnaissance et l'amitié me font un devoir de vous
défendre dans cette affaire ; j'espère empêcher que le rapport n'en soit
fait par ie comité des recherches, auquel elle a été renvoyée, mais s'il
eu parie à l'Assemblée, je ne négligerai rien pour qu'elle n'ait aucune
suite; votre courage ne m'étonne pas, il est digne de vous ; mais vous
ne concevez pas les désagréments que vous essuieriez si cela était
poursuivi, je suis très aise cependant que le département vous ait
dénoncé à l'Assemblée, car puisqu'on ne peut être poursuivi par deux
tribunaux, cela vous mettra à l'abri des vexations qu'aurait pu vous
faire essuyer la municipalité ou le département (2). €es corps
nouveau-nés font claquer
» Vous ne devez pas douter du plaisir que ma femme et moi, nous aurions de vous voir, ainsi que Mignard (1). Aussi je serais tenté, pour vous décider à faire le voyage, à conclure à ce que vous fussiez mandé; mais prévenez le mandement ou supposez-le, venez nous voir. Vous trouverez ici la tranquillité la plus parfaite et je puis vous assurer qu il n'y a aucun pays dans le monde, où on vive plus à l'abri de toutes vexations particulières.
« Àu reste, les affaires vont à l'ordinaire, c'est-à-dire assez mal (2) ; nous n'avançons pas ou peu et nous sommes enfin venus au moment difficile c'est-à-dire aux impositions. Les économistes et les théoriciens se sont emparés de cette partie et on ne veut pas écouter les habitants des provinces qui s'imposent elles-mêmes et qui, par conséquent, avaient une pratique toujours supérieure à la théorie.
« La guerre avec l'Espagne est à peu près décidée à Londres pour nous ; je ne crois pas qu'avec l'insurrection de notre flotte, nous puissions jouer un rôle ; nous sommes réduits à la plus honteuse nullité.
« Adieu, Monsieur, conservez-mùi toujours quelque part dans votre amitié; je la mérite par l'attachement inviolable que je vous ai voué.
« 12 octobre 1790. »
Voilà, Messieurs, ce que j'écrivais, dans la plus intime confidence, à un second père, que je voulais retirer du précipice où pourraient le plonger sa fermeté, son impétuosité et la malice de ses ennemis.
Eb bien, Messieurs, cette lettre dans laquelle les honnêtes gens ne verront rien de blâmable, cette lettre qui devait mourir avec mon malheureux bienfaiteur, cette lettre a été prise dans les papiers de M. Pascalis, ét, sans égard pour le secret dont vous avez reconnu si souvent l'inviolabilité, elle a été adressée, je ne sais par qui, à plusieurs députés.
Je suis loin de vouloir réclamer ici, comme j'en aurais le droit, que ces copies ainsi que l'original me soient rendus; que ceux qui se sont permis cet attentat soient punis. On ne me verra jamais chercher à cacher ma conduite dans les ténèbres, je veux la produire au grand jour, je veux être jugé, mais je demande que mes dénonciateurs le soient aussi.
Je pourrais vous demander encore d'entrer sur-le-champ, moi-même, dans l'explication de ma lettre; je pourrais, en justifiant chaque phrase, solliciter un décret, qui punît ceux qui ont violé le secret des lettres, et déclarât qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre moi; mais je ne cherche pas à vous surprendre; je demande un examen attentif et ie rapport d'un comité.
Je conclus, Messieurs, à ce que la copie, que je remets sur le bureau,
soit renvoyée au comité des recherches, qu'il soit enjoint à ceux qui
ont
Plusieurs membres expriment l'opinion qu'il est inutile que M. d'André j>e disculpe.
Un membre insiste sur k nécessité de j^ettre aux voix la mptioude M. d'André et appuie son opinion.
(L'Assemblée, consultée, adopte £ l'unanimité le renvoi au comité des recherches de la copie déposée par M. d'André.)
Un tnembre du comité d'aliénation propose lé projet 4e décret suivant qui est adopté :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par sou comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 21 ^uin dernier, par la municipalité de Dye, canton de Dye, district de Dye, département de la Dréme, en exécution de la délibération prise par le çftnsç&l général de & commune dudit lieu dé Dye, le 25. mai .dernier, pour, en conséquence du décret du i4mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d'estimations et évaluations desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à, la municipalité de Dye, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par je décret du 14 mai dernier, et pour je prix de 181,404 livres 5 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Le même rapporteur observe que les membres du directoire du département des Hautes-Alpes sont parvenus, par un travail suivi et infatigable, à former un tableau exact de tous les biens nationaux situés dans son territoire, lequel vient d'être envoyé au comité d'aliénation ; il serait bien à désirer que toutes les administrations apportassent le même zèle et la même activité à l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale; ce serait le moyen de -connaître bientôt toutes les ressources de la nation ; pour les y encourager, il demande que l'Assemblée nationale veuille bien ordonner qu'il sera fait, dans son prqcès-verbal, une mention honorable de la conduite du département des Hautes-Alpes.
(La proposition, mise aux voix, est accueillie avec acclamation.)
demande que l'on répare une omission, du mot Caw»&mit, qui s'est glissée dans la rédaction de l'article 3 du titre premier du décret des 2,(6 et 7 septembre dernier ; déjà, le 28 octobre, l'Assemblée a ordonné la réforma-tion de cette erreur, et cependant il n'en a «été fait aucune meutioui dans le pocès-^erbal,
(L'Assemblée, consultée, décrète que le mot Cambresis doit être inséré dans l'article 3 dudit décret.)
, rapporteur du comité de Consti-tution. Je vous ai fait part, dans la séance de vendredi dernier, des contestations,qui se sont élevées entre le conseil du département du Gère et quelques directoires de district, celui d'Auch en panticulier, sur la forme dans laquelle ces directoires doivent donner leur avis sur les pé-
titions des citoyens. Vous avez ordonné que ce prdj# sémt examiné par le comité dè Constitution ; il y a donhé éon approbation. Le projet de décret pst adopté eo cps termes : « ^WQaféaMrtt^ dés contesta-
tions qui se sont élevées 1 asi,è.mbleè dû département du Gers et quelques directoires dè district touchant forme dans laquelle ces derniers doivent djOUÙer leiii' avis sur les reguêt^s et pétitions qui leur sont adressées, et voulant établir à cet égard un mpde uniforme dans tout le royaume, décrète ce qui suit :
« Il Sera tenu registre dans les directoires dés districts et des départements, du sommaire des requêtes et pétitions qui leur seront adressées, ët de la transcription en entier, des avis, décisions ou ordonnances qui y Interviendront.
« Les avis des directoires des districts seroçt mis au bas des requêtes ét pétitions; les décision et ordonnances des départements seront mises a la suite, pour Je taUt être rendu en original aux parties ^eressées, après que le registre du greffe en aura été chargé. ?
Un membre du comité d'aliénation propose le projet de décret suivant, qui est adopte;
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites parles municipalités de Dijon, d'Arc-sur-Xille, d'Asoiè-res et de Mire beau, en exécution de la délibération prise par îé conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entreautres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé a là minute procès-verbal de ce jou^ ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformitéde l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare ven^re aux mueicipalitésci-dessus les biens mentionnés dans lesdits états, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 map, et pour le p^ix qe 248,441 ifivres, pour la municipalité d'Aanières ; de 41>2îê liv. 7 sous 2 den., pour celle de Dijon; de 17,205 uv. 16 sous 8 den., popr celle. de Mi rebeau; et de 80,672 .liv. 2 sous 4 dqu-r pour celle d'Arc-sur-Tille, payable chacun aè la manière déterminée par le même décret. »
Un de MM. les secrétaires donne lecturede la lettre suivante, écrite par M. le maire de Paris, à M. le Présidient :
« Monsieur le .Président, j'ai ^honneur de vous prévenir que la municipalité a fiait, les 16 et 17 de ce mois, l'adjudication de six maisons nationales, situées :
« La première, rue ^euve-^uilfemin, louée 730-livres, estimée 8$25 livres, adjugée t'3,7001;.
« La deuxième, rue dé Bourbdh-Vllleoeuvë, louée 1,200 livres, estimée Î7,600 livrés, adjugée 40^,800 livres.
« La troisième, rue du FaUbdurg-Salut-Jàcques, louée 700 livres, estimée II,^OÔ livres,,adjugée 13,600 livres.
m La quatrième, rue Mondétour, louée 2,4iS L, estimée 35,000 livres, adjugée 44,500 livres»
« La cinquième, .rue desdanetles, louée 1,2211., estimée 15,000 livres,;adjugée.2è,,200 livres.
m Bt la sixième, louée 900 livres, estimée U,500 livres, adjugée 21*400 Jivres,
Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble. ^ obéissant serviteur,
Bailly.
dépose sur le bureau le congé qui lui a été accordé le 27 octobre dernier, et déclare qu'il est de retour d'hier.
L'ordre du jour est un rapport du comité des Domaines siir les moyens de pourvoir provisoirement à la conservation des bois.
rapporteur du comité des Domaines. Messieurs, la séparation qui vient de s'opérer dans la matière des eaux et forêts, entre les fonctions administratives et l'autorité judiciaire, fait naître quelques difficultés sur les opérations des gardes et sur la poursuite des délinquants. Ces difficultés seront prévues, elles seront levées dans le travail sur l'administration forestièrè dont s'occupent sans relâche les différents comités que vous en avez chargés. Mais quelle que soit leur activité, et quoiqu'ils espèrent pouvoir vous offrir bientôt le résultat de leurs méditations, il est impossible de se dissimuler qu'il s'écoulera encore quelques temps avant rétablissement d'un nouvel ordre de choses en cette partie. Cependant, Messieurs, les circonstances sont pressantes: au milieu des besoins qui naissent des conjonctures difficiles, et qui s'accroissent dans une saison rigoureuse, les délits se multiplient dans les bois, et toute la vigilance de la force publique a peine à garantir les forêts d'une dévastation totale.
Il est donc extrêmement essentiel que le service des gardes et que la poursuite des délits n'éprouvent aucune interruption dans ce passage de l'ancien au nouvel état. Un seul instant de ralentissement dans l'exécution de vos décrets, encouragerait les malveillants et les plus funestes effets résulteraient de l'espoir de l'impunité. C'est pour cela qu'on demande de toutes parts à votre comité des domaines de fixer les doutes qui vont suspendre ia marche de la justice. Il a éprouvé d'abord quelque répugnance à vous proposer une loi proyisoiré,à ia veille de vous présenter le projet d'une 10! définitive; d'autant que cette loi provisoire exigeait elle-même la conciliation difficile- dé quelques points délicats. Mais le plus grand de tous les inconvénients serait l'inaction de la police forestière, et il faut l'éviter à quelque prix que ce soit.
On demande d'abord, Messieurs, qui recevra l'affirmation des procès-verbaux des gardes. La difficulté naît de ce quë l'affirmation devant être faite dans les 24 heures, souvent la brièveté du délai ne permettra pas au garde d'arriver à temps devant le iuge du district, pour remplir cette formalité. Cependant le délai nous a paru essentiel à conserver pour garantir ia foi du procès-verbal. Nous vous proposons de donner concurremment aux juges du district et aux juges de paix, ainsi qu'à leurs prud'hommes assesseurs, le droit de recevoir l'affirmation des procès-verbaux et en cela nous ne nous écartons point de ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour, puisqu'à une certaine distance du tribunal, tout juge était compétent pour l'affirmation d'un procès-verbal de garde. Nous n'appelons à cette fonction les officiers municipaux qu'en un seul cas, c'est celui où les juges de paix ne seraient pas encore en activité. Leur ministère nous a paru alors inévitable : passé ce temps, il est superflu, et peut-être même ne serait-il pas sans quelque danger, puisque nous avons la certitude que nombre de municipalités rurales ont eu la faiblesse de tolérer et que quelques-unes ont même autorisé d'énormes dégâts dans les bois.
Si l'affirmation du procès-verbal dans un bref délai est destinée à lui imprimer un caractère de vérité et d'authenticité, sondépôt au greffe a pour but d'en assurer l'état et d'empêcher qu'il ne subisse aucune altération : d'où nous avons conclu que le dépôt légal devait se faire au tribunal jie district, qui devra juger le -délit*. Mais votre comité, Messieurs, a pensé en même temps que l'administrateur qui devra saisir le tribunal de la poursuite du délit devait aussi avoir connaissance du procès-verbal, et qu'il devait l'avoir promptement, pour que cette poursuite n'éprouve aucun retard : et de là la disposition qui assujettit le garde à envoyer au procureur du roi de la maîtrise une copie de son procès-ver bal, dans le même délathqu'il en aura effectué lé dépôt.
Il est nombre de communautés qui ont négligé dè préposer des gardes pour la conservation de leurs bois communaux, quoique l'obligation leur en soit imposée par l'ordonnance de 1669. L'on pressent aisément les motifs dë cette négligence : plus ils sont suspects, plus il faut s'empresser de rappeler les communautés à l'observation de leur devoir. L'article que votre comité vous propose à ce sujet, autorisera les directoires de district à nommer eux-mêmes les gardes, après avoir mis en demeure les municipalités qui sont en retard.
On a élevé, Messieurs, dans certains districts, la prétention d'astreindre les gardes actuellement en activité à prêter un nouveau serment devant le tribunal dans le ressort duquel ils sont établis. Cette prétention est déraisonnable, et il faut la faire cesser. Les anciens gardes doivent conser-Vër leur qualité et leurs pouvoirs, jusqu'à ce que vous ayez prononcé sur leur sort. Quant à ceux qui vont être établis, point de doute que leur réception ne doive se faire au tribunal du district; mais tant que les maîtrises ne seront point dépouillées de l'administration que vous leur avez laisséenprovisoirement,il est juste, il est nécessaire que les nouveaux gardes leur soient connus par un enregistrement de la nomination en leur greffe.
NôOs voici parvenus, Messieurs, à la difficulté la plus sérieuse. Quel est l'officier public qui sera chargé de la poursuite des délits commis dans les bois ?
Trois fonctionnaires publics paraissaient se disputer ce devoir; le procureur syndic du district, le commissaire du roi près le tribunal et le procureur du roi de la maîtrise.
Votre comité, Messieurs, s'est bientôt convaincu que le procureur syndic devait être écarté de ce concours. Des raisons puissantes ne permettent pas, du moins dans ce moment, de l'appeler à une telle fonction.
Ce n'est pas seulement, Messieurs, parce que Je procureur syndic, peu versé dans les matières forestières, entraîné d'ailleurs par un grand courant d'autres affaires, est peu propre à une partie pour laquelle il faudrait qu'il recourût à des conseils, qu'il employât des agents dans les tribunaux souvent éloignés, de sa résidence et qu'il fit des frais dont il faut éviter la multiplication. Ces considérations sont fortes : mais il en est une plus décisive. L'action pour la réparation des délits commis dans les bois ne peut appartenir qu'à l'administrateur ; et il serait contre toutes les règles de donner au procureur syndic lë droit de stipuler en justice les intérêts. d une administration à laquelle il est jusqu'ici absolument étranger.
Ce motif qui repousse le procureur syndic, appelle d'abord le procureur du roi de la mai-
trise; mais l'opinion favorable à celui-ci a aussi ses inconvénients.
L'ancien ressort juridictionnel des maîtrises n'a aucune analogie avec le territoire des nouveaux tribunaux de district. Il est telle maîtrise dont le ressort se trouve aujourd'hui dispersé sous la juridiction dé cinq ou six tribunaux différents : il n'en est aucune qui n'ait éprouvé une division plus ou moins considérable : il en est même beaucoup dont l'établissement ne se trouve
{>as dans le même lieu qu'un des nouveaux tri— >unaux. Voyez, d'après cela, quelle charge ce serait pour les procureurs du roi des maîtrises, que de leur confier la poursuite des délits.Ce qui leur était si facile autrefois, parce qu'ils le faisaient, pour ainsi dire, sur leur siège, ils ne pourraient plus le faire qu'à l'aide d'Une surveillance très multipliée,ét avec des déplacements onéreux : et ils seraient d'ailleurs obligés d'avoir des amis auprès de tous ,jes tribunaux auxquels ont été réparties lés diverses sections de leur ancien ressort. Certes, il est impossible d'imposer de tels devoirs à des officiers dont la suppression est prochaine : ce serait abuser du zèle qu'ils ont montré généralement dans ces temps difficiles.
Reste le commissaire du roi; à son égard, Messieurs, un obstacle peut-être plus insurmontable encore rté de votre constitution judiciaire, défend de lui donner, je ne dis pas la poursuite, mais l'action en réparation .des délits. L'article 2 du titre Ylll du décret du 16 août, porte que les commissaires du roi exerceront leur minis-« tère, non par voie d'action, mais seulement « par celle de réquisition, dans les procès dont « les juges auront été saisis » : ainsi le commissaire du roi se trouve dans une incapacité absolue de diriger une action quelconque, non seulement au civil, mais même au criminel où vous avez délégué le droit d'agir à un accusateur public. Il ne peut que poursuivre, par voie de réquisition, les instances dont le tribunal est déjà saisi.
Quelque embarrassante que fût cette position, il fallait-cependant en sortir. Votre comité, Messieurs, a cru en trouver le moyen dans un tempérament qui lui a paru concilier le respect dû aux règles, et les égards réclamés par les convenances. Cë tempérament consiste à donner l'action au procureur du roi de la maîtrise, et la poursuite au commissaire du roi.
Par là, Messieurs, les règles conservent leur empire ; car le ministère du commissaire du roi borné à la poursuite du délit, ne sort point des limites posées par la Constitution, et le procureur du roi de la maîtrise qui, pàrce qu'il est/l'admi-nistrateur, doit être la véritable partie,, se trouve revêtu de cette qualité, au moyen de ce que c'est à lui qu'est réservé le droit de saisir le tribdnal par une action intentée à sa requête.
Les convenances ne sont pas moins ménagées par cet expédient. En effet le procureur du roi de la maîtrise ne se trouve pas dépouillé d'une des fonctions de l'administrateur, avant d'en perdre le caractère : il n'est point surchargé de l'embarras de la poursuite dans divers tribunaux; et l'action est accordée à celui qui, par son expérience, est ie plus en état de connaître s'il est utile de l'intenter.
Le ministère du commissaire du roi devant se borner à la poursuite par voie de réquisition, lorsque le jugement sera rèndu, ce sera au procureur du roi de la maîtrise d'en procurer l'exécution par les voies légales.
Ainsi la loi provisoire que nous vous proposons jaourvoit aux besoins du moment, et elle y pourvoit d'une manière constitutionnelle : les actions en réparation des délits ne seront point suspendues, faute d'un agent qui puisse les diriger ou les poursuivre ; et l'impunité n'offrira pas un nouvel attrait à la dévastation de cette espèce de propriétés dont la conservation est si importante à l'État.
Un dernier article a pour objet de fixer les doutes qui se sont élevés dans nombre d'endroits sur la manière dont doit se faire le triage des papiers et minutes des greffes et des maîtrises. Ces papiers sont de deux espèces : les uns concernent la juridiction, les autres sont relatifs à l'administration; et, aux termes de votre décret du 12 octobre, ceux de la première espèce doivent être triés incessamment, pour être portés aux greffes des tribunaux de district. Cette opération est de la nature de celles qui sont dévolues naturellement à des commissaires ; et comme il s'agit d'y conserver les droits respectifs de l'administration et de la juridiction, nous vous proposons de la confier à deux commissaires nommés, l'un par le tribunal, l'autre par la maîtrise. Il y aura des papiers juridictionnels, tels que des registres d'audience, qui intéresseront plusieurs districts à la fois, il n'est pas possible de les diviser, et l'on ne trouverait peut-être pas convenable de les donner à un district, plutôt qu'à un autre. L'avis du comité est qu'ils restent provisoirement au greffe de la maîtrise, avec les papiers de l'administration, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les uns et sur les autres.
Il me reste à observer, Messieurs, que les dispositions du décret que je vais avoir l'honneur de vous proposer, concernent non seulement les maîtrises, mais encore les grueries royales, et les ci-devant juridictions des salines. Ges grueries et ces juridictions des salines sont des établissements de même nature, que les maîtrises ; ils étaient comme elles à la fois administratifs et judiciaires, et comme elles, ils.ne sont dépouillés que de la juridiction. Il y a donc nécessité de les mettre sur la même ligne, et de rendre commune à toutes les administrations actuelles des bois, quelle que soit leur dénomination» la loi provisoire que sollicitent, de votre vigilance, des incertitudes momentanées dont les effets pourraient n'être que trop durables.
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, voulant pourvoir à ce que les délits, qui se sont commis et se commettront dans les bois* soient poursuivis avec ia plus grande activité, décrête provisoirement ce qui suit, en attendant l'établissement du nouveau régime qu'elle se propose de former pour l'administration des forêts.
Art. 1er
« Tous les gardes des bois et forêts, reçus dans les maîtrises et grueries royales, dans les ci-devant juridictions des salines et dans les ci-devant justices seigneuriales, sont tenus, sous les peines portées par les ordonnances, de faire, dans la forme qu'elles prescrivent, des rapports ou pro-cès-verbaux de tous les délits et contraventions commis dans leur arrondissement respectif ; les procès-verbaux seront rédigés en double minute et seront affirmés dans le délai de 24 heures, soit
devant le plus prochain juge de pais, ou Tus de 6es prud'hommes assesseurs, et, dans le cas où il&ne seraient point encore en fonctions, devant le maire ou autres officiers de 1% municipalité la plus voisine du lieu du délit, soit devant un des juges du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été commis.»
Art. 2.
« L'une des minutes des procès-verbaux ainsi affirmés sera déposée, dans 1» huitaine de leur date, au greffe du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été commis; l'autre minute, sur laquelle il sera fait mention de l'affirmation, sera envoyée dans le même délai, par les gardes au procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou ci-devant juridiction des salines du ressort. ?
Art. 3.
« Si dans quelque communauté il a été négligé de préposer des gardes en nombre suffisant pour la conservation de ses bois communaux, conformément à ce qui est prescrit par l'article 14 du titre XXV de l'ordonnance de 1669, le directoire de district enjoindra à la municipalité de convoquer, dans la huitaine, le conseil général de la commune pour faire choix desdits gardes ; et faute, par elle, de satisfaire dans la huitaine, à cette injonction, il sera procédé, par le direetoire de district, à la nomination desdits gardes :pourront les gardes ainsi nommés, faire, après leur réception, des rapports et procès-verbaux de tous les délits commis dans les bois du territoire pour lequel ils auront été institués. »
Art,,4.
« Les gardes nommés idepuis que les tribunaux de district sont en activité, prêteront serment devant eux, et y seront reçus sans frais; les actes de leur nomination et réception seront en Outre enregistrés sans frais, au greffe de la maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines du ressort. »
Art, 5.
« L'action en réparation des délits ci-devant commis dans les bois et forêts sera formée incessamment, si fait n'a été, devant le tribunal du district dans le territoire duquel ils auront été commis ; et par rapport à ceux qui se commettront par la suite, elle sera formée devant le. même tribunal, dans la quinzaipe au plus tard de l'envoi du procèS-Verbal au procureur du roi de la maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines.
Art. 6.
* L'action sera intentée à la requête du procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou ei-devànt juridiction des salines, aveé élection de domicile en la maison du commissaire du roi près le tribunal de district, sans que ledit procureur du roi soit astréint, en aucun cas, à se pourvoir préalablement devant le bureau de paix, et sauf la prévention de l'accusateur public, lorsqu'il y aura Ouverture à la voie criminelle ; pourront, au surplus, les particuliers à qui les délits feront éprouver un dommage personne!, ep poursuivre eux-mêmes la réparation par les voies de droit. »
Art. 7,
« Lorsque l'action aura été intentée à la re-
quête du procureur du roi de la maîtrise, , gruerie, ou ci-devant juridiction des salines, elle sera poursuivie et jugée à la diligence et sur la réquisition du commissaire du roi; à l'effet de quoi ledit procureur du roi sera tenu d'adresser au commissaire du roi toutes les pièces nécessaires â la poursuite de l'affaire. »
Art. 8.
« Aussitôt après que le jugement aura été rendu, le commissaire du roi le fera expédier et le transmettra au procureur du roi à la requête de qui l'action aura été intentée, et le procureur du roi fera exécuter ce jugement dans les formes prescrites par les ordonnances; les procureurs du roi seront remboursés de leurs avances par la caisse de l'administration des domaines, sur un état certifié d'eux, arrêté par le directoire de département. »
Art, 9.
? L'Assemblée nationale charge les tribunaux de district d'apporter la plps grande célérité au jugement des instances civiles et criminelles introduites par-devant eux pour raison des délits commis dans ies bois, de se conformer stricter tement aux dispositions des lois rendues pour la conservation des bois et foiNHs» et 4e prononcer contre les délinquants les peines y portées.
Art. 10.
« Le triage des papiers et minutes des greffes des maîtrises des eaux et forêts, grueries royales, et ci-devant juridictions des salines, auquel il doit être procédé incessamment, en exécution du décret du 12 octobre dernier, sera fait par deux commissaires nommés, l'un par lé tribunal de district, l'autre par la maîtriser gruerie royale, ou ci-devant juridiction #s salines. Ceux des*-dits papiers et minutes, qui concernent l'exercice de la juridiction, seront remis au commissaire du tribunal de district, lequel en donnera sa décharge au bas de l'un des deux états qui en auront été dressés, et cet état, ainsi déchargé, restera déposé au greffe de la maîtrise, gruerie royale, ou juridiction des salines, ainsi que les papiers qui sont relatifs à l'administration. lien sera de même provisoirement des papiers concernant la juridiction, qui se trouvent être communs à plusieurs districts, et sur le dépôt définitif desquels l'Assemblée nationale se réserve de statuer en môme temps que, sup celui des papiers d'administration. »
Art. 11.
« L'Assemblée nationale charge son Président de porter, dans le jour, le présent décret à la sanction royale. »
(Ce projet de décret est mis aux voix et décrété.)
, rapporteur du comité des pensions, propose ie projet de décret suivant, quiest adopté sanS discussion :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, délibérant sur l'exécution de son décret du 19 juin 1790, par lequel elle s'est réservé de prendre en oonr sidération l'état de ceux des vainqueurs de la Bastille auxquels la nation doit des récompenses pécuniaires, décrète ce qui suit c
Art. Ier.
« Les blessés an siège de ia Bastille, dont les noms suivent, savoir : fitlenue-Georgét, Jean-
Pierrre-Augustin Bellet, Jean-Frédéric Arnold, et ; Soissons, recevront chacun 400 livres de gratification.
Art. 2.
Ceux qui ont jété estropiés au siège da la Bastille, et dont les noms suivent, savoir : Nicolas Riblas, Bernard Delplanques, Thomas Gilles, Michel-Ambroise Servais, Charles-Claude Couture, Cosme Devis, Jean-Baptiste Gagneux, Nicolas Egelé, Bernard Collet, Joseph Peignet, Henri Villars, Toussaint Grossaires, François Yervières, Michel Beziers, François Turpin, Jacques Berthelot, An toine Du vign eau,Pierre-Jacques-Nicolas Poirion, Marin Goutard, Eloi-François Palette, Jean-Baptiste Quarteron, Michel-Etienne Gueudin, François-Augustin Lavallée, PierrerLouis Gabert et Joseph Thevenin, recevront chaque année pen- ' dant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres de pension.
Art, 3,
« Marie Charpentier, femme flaucerne, qui s'est distinguée au siège de la Bastille, combattant avec les hommes, y signalant un grand courage, et laquelle a été estropiée en cette occasion, recevra chaque année pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789,200 livres de pension.
Art.4.
« Les veuves dont les maris ont été tués au siège de la Bastille, et desquelles les noms suivent, savoir j la veuve Poirier, la veuve Bertrand, la veuve Blanchard, la veuve Provost, la veuve Boutillon, la veuve Rousseau, la veuve Grivallet, la veuve Begart, la veuve Renaud, lai veuve Sagot, la veuve David, la veuve Essaras, la veuve Cochet, la veuve Levasseur, la veuve Gourni, la veuve Desnous, la yeuve Foulon et la veuve Gourança, recevront ehaque année, pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 150 livres de pension.
Art. 5.
« Les enfants desdites veuves, desquels les pères ont été tués au siège de la Bastille, et qui étaient pour lors âgés de moins de vingt ans, recevront jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt ans accomplis, à compter du 14 juillet 1789,100 livres par chacun an; et lors de leur établissement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront la somme de 1,000 livres.
Art. 6,
« Marie Plaisir, dont le père est mort des blessures par lui reçues au siège de la Bastille, recevra chaque année, pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789., 150 livres.
Art- 7,
« Les deux petits enfants de Quentin, tué au siège de la Bastille; recevront chaque année, à compter du 14 juillet 1789, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt ans accomplis, chacun 100 livres par chacun an ; et lors de leur établissement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront chacun la somme de 1,000 livres. »
, rapporteur du comité des finances. Votre décret des 6 et 7 juin ordonnait que lesreceveurs des domaines et bois verseront dans les caisses des districts les sommes provenant des bois des oommunautés actuellement existants en leur possession; Ces sommes, mon-
tant à 4 millions 136,000 livres, ne sont point actuellement dans les caisses particulières des receveurs des domaines. L'administration, par un système de surveillance et de sûreté de deniers publics, ne laissait jamais chez des receveurs des sommes dont l'emploi ne paraissait pas prochain, et qui eussent été exposées aux spéculations de ces receveurs, et l'ordonnateur du Trésor public y faisait verser tous les fonds dé la caisse générale, de sorte que ces 4 millions de livres forment une dette nationale dont vous ordonnerez le remboursement. Je vous propose! en conséquence, un décret en ces termes :
« L'Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin son décret du 6 jura 1790,
« Décrète qûe les receveurs des domaines et bois ne seront tenus de verser dans les caisses des trésoriers de districts que les sommes actuellement existantes en leurs mains; quant à celles qu'ils justifieront avpir remises à la caisse générale de l'administration, et quf auraiéht été, par cette caisse, versées au Trésor public, elles pe pourront être exigées que sur l'avis des directoires de départements, motivé pour des dépenses ou payements jugés nécessaires par les administrations et sur les demandes des départements; les fonds en seront fournis par lé Trésor public. »
(Ge projet de dêcïèt,'mis atixvoix, est adopté.)
, médecin, député du département d» la Vendée et secrétaire du comité de salubrité, fait hommage à l'Assemblée nationaleJde quelques vues, avec un projet d'établissement sur la restauration de Part de guérir, pour le soulagement des campagnes.
Il est fait lecture d'une-lettre écrite à M. le Président par le sieur Bezuchet, curé de Pantar-? .lier, qui, attendu ses infirmités, demande à se retirer de sa cure et qu'il lui soit acoordé un traitement particulier.
Plusieurs membres demandent et l'Assemblée çrdpnne le renypi de cette lettre ai) comité ec^ clésiastique.
Il est ensuite fait lecture d'une adresse de? membres du tripunal du district dè Louviers, qui protestent de leur zèle à emplir leurs fonc--tions et à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée pa? le roi,
, au nom des comités des finances, militaire, des domaines, d'agriculture et de commerce, présente qn rapport sur les messageries, fy la guite duquel il propose un projet dg décret.
, Le rapport implique contradiction avec les principes; il faut distinguer entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. On voudrait nous faire nous immiscer dans l%d-ministration ; et nous né devons nous ingérer que de ce qui a rapport au pouvoir législatif Que nous Importe de fixer le tarif? Les soumissions ne sont pas de notre ressort. Je conclus l'ajournement et je demande que l'Assemblée nationale charge ses comités de lui présenter leurs vues sur le tarif d'après lequel devra être exploitée la ferme des messageries, et que l'adjudication du bail soit renvoyée au pouvoir exécutif.
Plusieurs membres demandent que la discussion de cette affaire soit renvoyée à la séance de lundi soir.
(Celle dernière proposition, mise aux voix, est adoptée.)
L'Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination d'un nouveau président.
(La 6éance est levée à trois heures.)
a la séance de l'assemblée nationale du
projet de décret
sur l'organisation de la maréchaussée,
présenté par le comité de Constitution et le comité militaire.
DE LA MARÉCHAUSSÉE.
section première. Organisation du corps de la maréchaussée.
§ I. —Composition du corps.
Art. 1er. La maréchaussée portera désormais
le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements.
Art. 2. Elle fera son service à pied ou à cheval, selon les localités, et comme il sera réglé par les administrations et directoires de département, après avoir pris l'avis des colonels qui seront établis.
Art. 3. Cette troupe sera portée jusqu'au nombre de sept mille cent soixante-six hommes, non compris l'augmentation qui va être décrétée pour les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.
Art. 4. Il y aura par (rois départements une division de maréchaussée et gendarmèrie nationale; une seule de ces divisions comprendra quatre départements.
Art. 5. Le service de la Corse sera fait par une division particulière de vingt-quatre brigades.
Art. 6. Le nombre moyen des brigades de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements sera de quinze par chaque département.
Art. 7. Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d'autres qui en auront dix-huit,, selou les localités et les besoins du service.
Art. 8. Les brigades de chaque département seront divisées en deux compagnies, et les distributions en seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition, des directoires de-départements qui prendront l'avis des colonels.
Art. 9. Il y aura à la tête de chaque division un colonel; et dans chaque département, sous ses ordres, un lieutenant-colonel qui aura sous les siens deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants.
Art. 10. Un secrétaire-greffier sera attacbé à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel., soùs l'autorité du colonel.
Art. 11. Chacun des lieutenants aura sous ses
ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers.
Art. 12. Chaque maréchal des logis sera à la tête d'une des brigades, et sera en même temps chef d'une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédents.
Art. 13. Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchal des logis, auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier.
Art. 14. Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris le maréchal des logis ou le brigadier.
Art. 15. Chacun des trois lieutenants, attachés à chaque compagnie, pourra commander toutes les brigades, et en cas de concours le commandement appartiendra au plus ancien lieutenant.
Art. 16. Les résidences des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants seront disposées de manière qu'ils soient à portée de chacun des districts, et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti: Cette disposition sera faite définitivement par ie Corps législatif, d'après l'avis des directoires de département, qui sera provisoirement exécuté.
§. II. -- Formation et avancement.
Art. Ier. Il ne sera reçu aucun cavalier qui
n'ait vingt-cinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui
n'ait fait.au moins un engagement sans reproche dans les troupes de
ligne, sans qu'il puisse y avoir plus de trois ans d'intervalle depuis
la date de son congé.
Art: 2. Ceux qui voudront devenir cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale, se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert daus chaque directoire de département. Les directoires nommeront au colonel, pour chaque place vacante dans l'étendue de leurs départements, trois sujets ayant les qualités requises. Le colonel en choisira un qui sera' pourvu par le roi.
Art. 3. Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des dix-huit maréchaux des logis de la di vision se réunira avec le brigadier ou les brigadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un cavalier. La liste des dix-huit cavaliers ainsi choisis sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l'emploi sera vacant. Le capitaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel qui en nommera uu.
Art. 4. Pour remplir une place de maréchal des logis, les trois maréchaux des logis de chacune des six compagnies de la division nommeront ensemble un brigadier. Les uoms de ces six brigadiers seront adressés au capitaine de la coin- . paguie où l'emploi sera vacant ; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au colonel qui en nommera un.
Art. 5. Le quart des places vacantes de lieutenants sera rempli par les maréchaux des logis de la division ayant au moins deux ans de service en cette qualité.
Art. 6. Les trois quarts des places vacantes de lieutenants seront remplis par dessous-lieutenants des troupes de ligne, âgés de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant pas plus de quarante-cinq ans, qui auront servi sans reproche depuis deux ans dans ce grade, et qui auront au moins six années de service.
Art. i7. Lorsqu'il s'agira de donner une place de lieutenant en tour d'être remplie par un ma-
réchal des logis de ia division, les trois lieutenants dë chacune des six compagnies nommeront ensemble un maréchal des logis; le lieutenant-colonel du département où l'emploi sera vacant, réduira ces six noms à deux, et le colonel en choisira un.
Art. ,8. Les sous-lieutenants des troupes de ligne, qui aspireront aux places de maréchaussée et gendarmerie nationale, s'inscriront sur le registre ouvert à cet effet par le directoire du département; "et lorsqu'il s'agira de donner une place de lieutenant en tour d'être remplie par eux, le directoire ^lu département où la place est vacante, nommera deux sujets ayant les qualités requises, et le colonel en choisira un.
Art. 9. A l'égard de la division de la maréchaussée et gendarmerie nationale pour la Corse, où il n'y aura que douze maréchaux des logis, et de celle qui, comprenant quatre départements, aura vingt-quatre maréchaux des logis, les choix et nominations se feront de la même manière, à la seute différence du nombre des cavaliers et sous-officiers qui seront présentés pour chaque place vacante.
Art. 10. Les lieutenants parviendront, à tour d'ancienneté, au grade de capitaine.
Art. 11. Les capitaines parviendront, à tour d'ancienneté, au grade de lieutenant-colonel.
Art. 12. Le roi fera délivrer une commission à ceux qiii, de la manière qui vient d'être expliquée, auront été nommés aux places de brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines etrlieutenants-colonels.
Art. 13. Quant aux colonels, ils seront âgés au moins de trente ans accomplis, nommés et pourvus par le roi, entre les deux plus anciens lieutenants-colonels de la division.
Art. 14. Les secrétaires-greffiers seront nommés par ' les colonels, et attachés" par eux à chaque lieutenant-colonel.
Art. 15. Tout privilège de présentation et nomination aux places dans la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements est aboli.
Art. 16. Les cavaliers seront assimilés aux brigadiers de la cavalerie, les brigadiers aux maréchaux des logis ordinaires, et les maréchaux des logis aux maréchaux des logis en chef de la cavalerie.
§ III. — Ordre intérieur.
Art. 1er. Les officiers, sous-officiers et
cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie départementale conserveront
l'uniforme dont ils ont fait usage jusqu'à présent; ils ajouteront
néanmoins un passe-poil blanc au collet, au revers et au parement, et
porteront à leurs chapeaux la cocarde nationale.
Art. 2. La maréchaussée et gendarmerie nationale des départements continuera de faire partie de l'armée, et parviendra aux distinctions militaires, sans néanmoins pouvoir, tant qu'ils serviront dans le corps, arriver aux grades d'officiers généraux.
Art. 3. Les commissions seront scellées sans frais.
Art. 4. Celles des colonels seront adressées, tant au directoire du département dans lequel leur résidence sera fixée, qu'à l'officier général qui commandera dans le départemênt.
Art. 5. Les colonels prêteront serment, devant le directoire, de s'employer suivant la loi, en
bons citoyens et braves militaires, à tout ce qui peut intéresser la sûreté et la tranquillité publiques.
Art. 6. Ensuite l'officier général, commandant dans le département, les fera reconnaître à la tête des compagnies.
Art. 7. Les commissions des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département dans lequel ils résideront, pour y prêter le serment prescrit ; et pareillement adressés aux colonels qui feront reconnaître ces officiers dans leurs corps et compagnies respectives.
Art. 8. Les colonels, ou, en cas d'empêchement, les lieutenants-colonels, recevront le même serment des maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers. Leurs commissions seront adressées aux colonels.
Art. 9. Les commissions seront conçues dans les termes qui seront déterminés séparément.
Art. 10. Les serments seront prêtés sans aucun frais.
Art. 11. Toutes les commissions et actes de prestation de serment seront enregistrés aussi sans frais dans les directoires de département, ainsi qu'au secrétariat de la maréchaussée du département auquel l'emploi sera attaché.
Art. 12. Les inspecteurs généraux et particuliers du service de la maréchaussée sont supprimés.
Art. 13. Le roi donnera tous les ans telles commissions qu'il jugera à propos, à l'un des officiers généraux, commandant dans,les départements, pour inspecter seulement la tenue, la discipline et le service des divisions de maréchaussée et gendarmerie nationale.
Art. 14. L'inspection des écuries et entretien des chevaux est confiée spécialement aux différents lieutenants, sous l'autorité du colonel et des autres officiers à qui ils sont subordonnés.
Art. 15. Les directoires de département pourront faire parvenir au Corps législatif et au roi leurs observations sur les besoins et la convenance du service.
Art. 16. Il y aura, par chaque division, un conseil d'administration, composé du colonel, du plus ancien des lieutenants-colonels, du plus ancien des capitaines, du plus ancien des lieutenants, du plus ancien des maréchaux dés logis, du plus ancien des brigadiers, et des deux plus anciens cavaliers. Il sera chargé de régler les retenues à faire sur les sous-officiers et cavaliers; l'emploi de la masse dont il sera parlé au paragraphe IV, et tout ce qui concerne l'intérêt commun de la division.
Art. 17. Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour l'armée. Les règles de la discipline seront les mêmes,
Art. 18. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements jouiront, tant qu'ils feront ce service, de tous les droits de citoyens actifs dans le lieu de leur résidence, et pourront voter dans les assemblées primaires et de communes, sans arme et sans uniforme, comme les autres citoyens.
§ IV. — Traitements.
Art. 1er. Tout bénéfice d'amende, taxe
exécutoire sur le domaine public et des particuliers, récompense et
gratification pour services rendus sur les réquisitions des citoyens ou
autrement,
sont supprimés. Il est défendu aux officiers, sous-officiers et cavaliers d'en recevoir, à peine de restitution, et d'être destitués de leurs emplois.
Art. 2. Cependant les administrations et directoires de département pourront disposer, chaque année, sur la proposition qui leur en sera faite par les conseils d'administration, d'une somme de 1,500 livres en gratifications pour les officiers, sous-officiers et cavaliers qui auront fait le meilr leur service.
Art. 3. Au surplus, les traitements et appoin* tements de la maréchaussée et gendarmerie nationale seront fixés et payés mois par mois dans chaque département sur les fonds publics^ d'après les mandats qui seront donnés par les directoires de départements, en conséquence des états qu'ils recevront aussi, mois par mois, du ministre ayant la correspondance des départements.
Art. 4. A compter du 1er janvier 1791, les traitements et appointements de la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements demeureront fixés de la manière suivanie : ' Savoir:
A chaque colonel,,............ 0,Q00 |iv.
A chaque lieutenant-colonel,,.. 3,600
A chaque capitaine., ... , f »6QQ
A chaqUe lisutepant, !.......... 1,800'
A Chaque maréchal dés IpgisL,, 1.100
A chaque brigadier monté..:..'." 1,000 :
A chaque cavalier monté.r. 9QQ
A chaque brigadier non monté,. 600
A chaqpe cavalier non monté. 500
A chaque secrétaire-greffier6QQ
Art. 5. Sont compris, dans ces appointements, le logement des officiers, leurs courses et voyageç dans les départements où ils seront employés, et les places de fourrage, Les officiers, sous-officiers et cavaliers, demeureront chargés de se monter, de s'habiller et équiper, sans qu'il puisse être fait d'autres retenues que celles arrêtées par les conseils d'administration,
Art. 6; L'armement sera fourni et entretenu des magasins nationaux.
Art. 7. Le casernement des, sous-officiers et cavaliers sera fourpi en nature où en argent par les départements, dont les administrations ^ent-tendront à cet égaFd avec les colonels.
Art. & Chaque lieutenanucolonel fournira, sans répétition, les menus frais et dépenses de son secrétariat.
Art. 9. Il sera fourni par la caisse publique une masse de 36Q livres pour chaque brigade. Cette masse sera destinée, par forme de supplément, 4 l'entretien de l'habillement, remonte et équiper ment des chevaux. Il sera déduit sur cette masse 40 livres par homme dans les lieux où les bri-r gades ne seront pas mqntées.
Art. 10. Le traitement de chaque division sera toujours fourni au compleL Les revues de subsistances continueront d'être faites, de la même manière que parole passé, par les commissaires des guerres.
Art. 11. Le conseil d'administration réglera, tous les ans, le compte qui sera rendu par le colonel;
1° Des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde ;
2° De l'emploi du bénéfice obtenu sur le payement au complet, lequel tournera en gratifications, à.la décharge des 1,500 livres à ce destinées par l'article.2 du présent paragraphe;
3° Du fonds de masse établi par l'article 9 du
présent paragraphe, duquel fonds les maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers ne pourront demander séparément aucun compte particulier.
Art. 12. Le compte réglé par le conseil d'administration sera présenté à la revision du directoire de chaque département.
Art. 13. Les.retraites et pensions seront réglées sur les mêmes principes que celles de l'armée. Trois ans de service dans le corps de la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements seront comptés pour quatre. *
§ V. — De la division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.
Art. 1er. La division attachée aux
départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne sera composée
d-un colonel, trois lieutenants-colonels, six capitaines, dix-huit
lieutenants, dix-huit maréchaux des logis et cinquante-quatre
brigadiers, chefs de soixante et douze brigades; trois
secrétaires-greffiers résident auprès de trois lieutenants-colonels : le
tout indépendamment de la garde judicielle dont il sera parié ci-après.
Il sera attaché un commis au secrétariat du département de Paris.
Art. 2. Les appointements des officiers, sous-officiera, cavaliers et secrétaires-greffiers, seront plus forts que ceux qui ont été fixés dans l'article 4 du paragraphe précédent.
Savoir : d'une moitié en sus pour ceux qui résideront dans la ville de Paris, et d'un quart en sus pour ceux qui résideront hors de cette ville, jusqu'à cinq lieues de cette ville. Le commis du secrétariat de Paris sera aux appointements de 600 livres.
Art. 3. Le fonds des gratifications à distribuer sera de 2,400 livres pour chacun de ces trois dér partements.
Art. 4. Il sera accordé en outre, personnellement, aux officiers actueis de la ci-devant corn*-pagnie de l'Ile-de-France qui seront employés et résideront dans la ville de Paris, un supplément; savoir : au prévôl, devenu colonel, de 3,000 livres ; au lieutenant général, devenu lieutenant-colonel, de 1,800 livres; aux lieutenants, devenus capitaines, de 1,200 livres; et aux sous-lieutenants, devenus lieutenants, de 900 livres : il ne poUrra jamais y avoir en résidence, dans Paris, plus de quatre officiers, y compris le colonel; mais ils pourront être réduits au nombre de trois.
Ces suppléments seront aussi, dans les cinq lieues de distance de Paris, à l'égard des officiers actuels de la ci-devant compagnie de l'Ile-de-France, et qui continueront d'y être employés; savoir : pour les capitaines, devenus lieutenants-colonels, de 900 livres ; pour les lieutenants, devenus capitaines, de 650 livres ; et pour les sous-lieutenants, devenus lieutenants, de 450 livres. Ces suppléments seront payés de la même manière que le surplus des appointements, et ces>-eeront par mort ou démission.
§ VI. — Suppressions et chargements,
Art.' 1er. La compagnie de maréchaussée des
voyages et chasses du roi ne fera plus partie du eorps de la
maréchaussée et gendarmerie nationale. E!le n'en portera plus le nom.
Art. 2. Les compagnies à la suite des maréchaux de France, celles des monnaies ei celle de la connétablie sont supprimées. La compagnie,
connue sons le nom de maréchaussée du Glegr-moutois, est aussi supprimée*
Art. 3. tes compagnies, connue sous le nom de robe-courte, sont également supprimées.
Les officiera des différentes compagnies supprimées, qui possédaient leur état à titré de "charges, sont autorisés à se présenter, avec leurs titres, pour 0tre remboursés aux termes des décrets.
Art. 4* Néanmoins la compagnie dite de robe-courte, établie a Paris pour le service près des tribunaux, et pour la garde des prisons, sera conservée sous le nom de compagnie de maréchaussée et garde indicielle.
Art. 5. Cette compagnie servira sous l'autorité du colonel des départements de Paris, Seine?et-Oise et Seine-et-Marne, et sera sous les ordres du îieutenant-coloqel du département de Paris,
Arte 6- Elle sera composée d'un capitaine, de! cinq lieutenants, de dix maréchaux de logis, de Vingt brigadiers, et en tout de cent-cinquante-six hommes.
Elle fera son service à pied; et néanmoins, si le directoire du département de Paris lé juge né-cessaire, il pourra être ajouté a cette garde vingt hommes a cheval, qui seront appointés comme les cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale établis 4 Paris.
Art, 7. Les appointements seront pour le capitaine de...,..,..,,, .......... 1,800 ifv.
Pour chaque lieutenant de,.,.,, 1,200
Pour chaque maréchal des logis de..,..800
Pour chaque brigadier de.,,,,.. 700
Pour chaque cavalier non monté de.......................600
| YXI. — Formation du nouvel ordre*
Art.1er Les divisions seront formées ainsi
qu'il suit ;
Indivision.—Paris, Seine-et-Qise, Seine->et-l^arne.
2e Seine-inférieure, Bure et Oise.
3e — Calvados, Qrqe et Manche,
4* 'm? Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord.
5® ,'wn Ille-et-Vilaipe, Mayenne, Mayenne-empire, Ivoire-Inférieure.
6e — J>a Vendée, Peux-Sèvres» Gflà-rente-Inférieure.
7® — Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde.
*—» Mandes. Bassea->pyréRée§, fïau-teS'Pyrénées,
9e — Haute-Garonne, Géra e$ Tarn.
10* r* Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Lozère Bouches-du-Rnône, Drôme, Ardéche.
13® Basses-Alpes, Hautes-Alpes çt
var*
14® p- Isère, Rhône, Loire, Ain.
15 ^ Saônt'-êt-tqire. Côte-d'Or» Jura.
16e — Doubs, Haute-Saône, Haut-Rhin.
i_7« — Bas-Rhin* Meurtbe, Moselle.
18e Meuse, Haute-Marne, Vosges,
19? Aispe, Marne, Ajrdeïlfles.
20® — Somme, Pas-de-Calais, Nord,
21® e» Sarthe, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher.
22 .indre, Vienne, Indre-et-Loire
23 Charente, Haute-Vienne, Cor-rèze.
24® Lot, Aveyron, Cantal,
25® Haute-Loire, Puy-de-Dôme,Creuse
26 Loiret, Yonne, Aube.
Cher, Nièvre, Allier
. Corse.
Art. 2. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée, actuellement pourvus, demeureront provisoirement dans le lieu de leur résidence.
Art* 3, Les vingt-huit plus anciennement pourvus de l'état de prévôt général seront conservés sous le titré de colonels de division, et seront employés, autant que faire se pourra, dans leurs anciennes résidences. Bans le cas où, par la nouvelle division dès départements, quelques-uns d'entre eux seraient obligés d'en changer, ils passeront a la résidence la plus voisine de celle où ils étalent établis.
Art. 4. Les autres prévôts généraux seront employés comme lieutenants-colonels des départements, et parviendront leç premiers au grade de colonel, à mesure que ces places viendront à vaquer. Ils auront jusque-là un quart en sus du traitement attaché au grade de lieutenant-colonel.
Art. 5. Les lieutenants-çolopels seront pris parmi les lieutenants actuels, tour d'ancienneté.
Art. 6. Les capitaines seront pris d'abord parmi les lieutenants actuellement pourvus, ensuite
parmi les sous-lieutenants, à, tour d'ancienneté.
Art» 1' Les lieutenants seront pris parmi les sous-lieutenants actuels, et complétés; savoir: qn quart par les maréchaux des logis, et tes trois quarts par les sous-lieutenants des troupes de ligne, selon la forme établie par le présent décret,
Art. 8* H en sera de même des maréchaux des logis, des brigadiers et cavaliers, au remplacement et complètement desquels il sera pourvu en la forme ci-dessus ordonnée.
Art. 9. La maréchaussée et gendarmerie nationale des départements sera formée provisoirement dans chacun des départements autres que ceux de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sur le pied de quinze brigades, sauf à faire ensuite les distributions définitives, conformément aux articles 7 et 8 du paragraphe l®r-
Art. 10, Les officiera, sous^officiers, cavaliers et soldats des compagnies ci-dessus supprimées, concourront à la formation du corps de ia maréchaussée et gendarmerie nationale, et seront, toutes choses d'ailleurs égales, préférés, pour gette première formation, aux officiers, soldats et cavaliers des troupes de ligne. Le temps de service qu'ils auront fait, dans les compagnies supprimées, leur sera compté.
Art. H- Le traitement des officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale, leur sera payé suivant l'ancienne division des compagnies, jusqu'au janvier 1791, auquel jour les traitements et appointements commenceront, ainsi qu'ils sont fixés par le présent décret.
Art, 12- Les officiers, sous-officiers, secrétaires-greffiers et cavaliers actuels, exerceront les fonctions de leur état et de leurs grades sans nouvelle commission, en prêtant seulement ie serment ordonné dans l'article 6 du paragraphe III.
Le rûi est priâ de vouloir bien accorder aux
officiers actuellement pourvus, et qui, par l'effet des dispositions du présent décret, auront "eu un avancement de grade, le brevet de celui qui leur sera échu.
SECTION SECONDE. —
Des fonctions de la maréchaussée et gendarmerie nationale.
Art. 1er. Les fonctions essentielles et
ordinaires de la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements,
sont :
1° De faire les marches, tournées, courses et patrouilles dans tous les lieux des arrondissements respectifs, de les faire constater sur leurs feuilles de service, par les maires, et en leur absence par un autre officier municipal, à peine de suspension de traitement ;
2° De recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les brimes et délits publics ;
3° De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs:
4* De saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur, publique, quelles qu'elles puissent être, sans aucune distinction ;
5° De saisir tous gens trouvés porteurs d'objets volés, d'armes ensanglantées, servant à faire présumer le Crime;
6° De saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés; 1 •
7° De-saisir les dévastateurs de bois, les chasseurs masqués, lés contrebandiers armés, lorsque les délinquants de ces trois derniers genres seront pris sur le fait;
8° De dissiper les révoltes et attroupements séditieux;
9° De saisir tous ceux qui seront trouvés exer-j çant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte ou d'ordonnance de justice;
10° De prendre, à l'égard des mendiants et vagabonds sans aveu, les précautions de sûreté prescrites par les anciens règlements, qui seront exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été. autrement ordonné ;
11° De dresser des procès-verbaux de l'état dé tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l'eau ; à l'effet de quoi l'officier de maréchaussée le plus voisin sera averti, et tenu de se transporter en personne sur le lieu. Il en sera de même de ceux qui seront morts d'une mort non naturelle ou suspecte ;
12° De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats et autres crimes qui laissent des traces après eux
13* De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitants, voisins et autres qui seront eu état de leur fournir des preuves et renseignements sur les crimes, les auteurs et complices ;
14° De citer les témoins devant les officiers de police ;
15e De se tenir à portée des grands rassemblements d'hommesj tels que foires, marchés, fêtes et cérémouies;
16° D'escorter les deniers publics* et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de brigade en brigade ;
17° De faire le service dont la maréchaussée
est actuellement chargée, en ce qui concerne l'armée, les soldats et toutes lës parties militaires, conformément aux règlements, tant qu'il n'en sera pas ordonné autrement;
18° De remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le décret concernant la procédure parjurés;
19* Ils sont, au surplus, autorisés à repousser par la force les voies-de fait meurtrières qui, seraient em ployées contre eux dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la loi.
Art. 2. Les fonctions mentionnées en l'article précédent seront habituellement exercées parla maréchaussée et gendarmerie nationale, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition particulière.
Art. 3. Les signalements des brigands, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu mandat d'amener ou mandat d'arrestation, seront délivrés à là'maréchaussée, ët transmis de brigade en brigade ou autrement.
Art. 4. Hors les cas exprimés dans l'article 1er, la maréchaussée et gendarmerie nationale ne pourra saisir aucun citoyen domicilié, sans un mandat spécial de justice.
Art. 5. Elle ne pourra jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n'est en vertu d un mandat d'arrêt, émané des officiers de police, ou de l'officier de maréchaussée, ou d'une ordonnance du juge de district ; auquel cas elle accom-gnera, si elle en est requise, l'huissier porteur de cette ordonnance : à peine, au cas de contravention du- présent article et au précédent, de priso/x pour la première fois contre le chef de la brigade, et de destitution pour la-seconde, sans préjudice des dommages et intérêts.
Art. 6. Ceux qui, se soumettant à l'autorité de la loi, consentiront à obéir volontairement aux ordres de la justice, seront accompagnés et conduits portant au bras un ruban aux couleurs de la nation. r i
Art. 7. II est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni "outrages, même d'employer contre elles aucune violence, si ce, n'est en càs de résistance ou de rébellion, en préférant néanmoins toutes les-mesures nécessaires ^pour s'assurér d'elles; le tout à peine contre les officiers, sous-officiers, cavaliers ou soldats qui manqueront à ce devoir, d'être condamnés a la prison pour la première fois, et suspendus de toute fonction pour la seconde par voie de discipline : faqte de quoi les officiers supérieurs demeureront responsables, sans préjudice des dommages et intérêts; et les coupables seront réprimés par les tribunaux de district.
Art. 8. Tous prôdès-verbaux de corps de délit, de capture, d'arrestation, seront déposés au greffe du tribunal de district ; il en sera envoyé extrait, avec tous les renseignements nécessàires, au lieutenant-colonel de la maréchaussée, et l'enregistrement en sera fait à son greffe ; celui-ci en rendra compte au colonel de division.
Art. 9. Le secrétaire-greffier de la lieutenànce-côlonelle de la maréchaussée et gendarmerie nationale sera tenu, à peine d'en demeurer responsable, de donner avis des captures et détentions à la municipalité du lieu du domicile, ou à défaut de domicile, du lieu de la naissance du détenu ou prisonnier.
Art. 10. La lettre qui sera écrite à cet effet par le secrétaire-greffier de la lieutenance-colonelle,
sera transcrite sur son registre, visée par Je lieu-tenant-colonel, et chargée à la poste, ou transmise de brigade en brigade ; le secrétaire-greffier aura soin de se procurer ia preuve de ces précautions.
Art. 11. fin toute occasion, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale, prêteront sur-le-champ la main-forte qui leur sera demandée par réquisition légale; ils exécuteront les réquisitions qui leur seront adressées par les commissaires du roi près les tribunaux, seulement lorsqu'il s'agira d'exécution des jugements et ordonnancés de justice.
Art. 12. L'extrait des procès-verbaux et les notes des opérations relatives aux dispositions de l'article précédent seront pareillement envoyés au lieutenant-colonel de la maréchaussée, qui en fera faire l'enregistrement à son secrétariat, et qui en rendra compte au colonel. o>
Art. 13. Le service de la maréchaussée et jgen-darmerie nationale est essèntiellement destiné à la sûreté des campagnes; et néanmoins il n'est rien inUOvé, quant à présent, en ce qui concerne ie.service qu'elle fait actuellement dans quelques-unes des villes du royaume.
Art. 14. La maréchaussée et gendarmerie nationale prêtera au surplus, même dans l'intérieur des villes, toute main-forte dont elle sera légalement requise;
Art. 15. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale ne ^perdront jamais de vue que l'esprit de la Constitution française est d'assurer la paix publique en respectant la liberté civile, et que la prudence et l'humanité sont aussi nécessaires que la force pour répondre à la confiance dont la nation les honore.
Art. 16. La maréchaussée et gendarmerie nationale des départements sera chargée de transmettre aux municipalités des campagnes et aux citoyens qui les composent, les avis et instructions des administrations et directoires de département et de district, ainsi que les instructions décrétées par le Corps législatif; ou rédigées par ses ordres.
FORMULES DES COMMISSIONS.
Pour les cavaliers.
Louis, etc.
Sur la présentation qui nous a été faite par le sieur , colonel de la division de maré-
chaussée et gendarmerie nationale des départements de de là personne du nommé pour remplir une place de cavalier vacante par dans le département de
nous avons pourvu ledit de la- dite commission de cavalier, ayant rang en ladite qualité dans nos camps et armées pour, sous notre autorité, celle dudit sieur colonel
de ladite division, et celle des lieutenants-colonels, capitaines, lieutenants, maréchaux des logis et brigadiers, faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de cavalier, mandons audit sieur colonel de la divi-
sion de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements de , qu'après avoir pris
et reçu dudit le serment prescrit par la
loi, il ait à le mettre et instituer en possession dudit état de cavalier dans ie département d Donné à, etc.
Pour les sous-officiers.
Louis, etc.
Sur la présentation qui nous a été faite par le sieur , , colonel de la division de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements d , de la personne du nommé poUr remplir une place de brigadier (ou de maréchal des logis), vacante par le , dans le département d , nous avons pourvu ledit
de ladite commission de . , ayant rang en ladite qualité dans nos camps et; armées, pour, sous notre autorité, celle .dudit sieur , colonel de ladite division, et celle des lieutenants-colonels, capitaines, lieutenants (si c'est un maréchal des logis), lieutenants et maréchaux des logis (si c'est un brigadier), faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de . Mandons audit
sieur , colonel de la division de maré-
chaussée et gendarmerie nationale des départements d , qu'après avoir pris et reçu dudit le serment prescrit par ia loi, il ait à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de , dans le département d , comme aussi à 1e faire reconnaître, entendre et obéir de tous, et ainsi qu'il appartiendra^
Donné à, etc.
Pour les lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels.
Louis, etc.
Sur la présentation qui nous a été faite par le sieur , colonel de la division de maré- chaussée et gendarmerie nationale des départements d , de la personne du sieur , pour remplir une place d e lieutenant (capitaine au lieutenant-colonelvacante par la , dans le département d ; nous avons pouryu ledit sieur de ladite commission de , ayant rang en ladite qualité dans n camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur , colonel de ladite division, et celle des lieutenants-colonels et capitaines (si c'est un lieutenant), celle des lieutenants-colo-nels (*i c'est un capitaine), et enfin celle du colonel seulement (si c'est un lieutenant-colonel), faire et exercer, conformément à ialoi, les fonctions attribuées audit état de . Mandons au directoire du département d de prendre et recevoir dudit sieur le serment prescrit par la loi, et audit sieur , colonel de la division de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements d , qu'après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur , 'il ait à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de , dans le département d , comme aussi à le faire reconnaître, entendre et obéir de tous, et ainsi qu'il appartiendra.
ûonnnéà, etc.
Pour les colonels.
Louis, etc.
Le sieur , colonel de la division de ma-
réchaussée et gendarmerie nationale des départements d (étant retiré) ou (étant décédé),
nous avons nommé et pourvu le sieur lieutenant-colonel de ladite division au départe-PlH j- » de la commission de colonel de ladite division, ayant rang en ladite qualité dans nos camps et armées, pour, sous notre autorité remplir et exercer, conformément â la loi; fés fonctions attribuées audit état de colonel. Mandons aU directoire du département d de prendre et recevoir dudit sieur le serment prescrit par la loi, et au sieur commandant dans ledit département qu'après lui être apparu dUdit serment prêté pàrlèdït sieUr . , il ait à !e faire reConaaitreën ladite qualité, entendre ét obéir dé tous, et ainsi auMl appartiendra. H •
fionhé è, etc.
Séance du
La séance est ouverte à neaf heures et demie du matin.
, secrétaire sortant, donne lecture du procès-verbal de la séance du saihedi 18 décembre au matin.
,.secrMair^ lit lë procès-verbal de la séance d'hier, Î9 deCembre-Ges procès-verbaux sont adoptés.
annonce que, par l'effet du recensement du scrutin pour la nomination du wéstèent, sur quatre cent cinquante-sept votants, M. de Bonnay a réuni deux cent quarante-cinq voix, Mi d Aiguillon, cent quatre-vingts, ét que trente-deux voiront été peines ; que, bar conséquent, M. de Bonnay est président ; mais il iait par.t en même temps d'une lettre qu'il vient de recevoir à ^instant. Par cette lettre, M. de Bonnay prie M. ie Président de lui servir d'interprète auprès de é'Assemblée, afin de lui exprimer sa vive et respectueuse reconnaissance du poste honorable auquel le suffrage de ses collègues daigne endette le rappeler; il% prié ensuite ue vouloir bien accepter ses regrets et soh relus, que sa mauvaise santé rend aujourd'hui nécessaire.
invite, en conséquence, les membres de l'Assemblée à se retirer dans leurs Bureaux à la levée de la séance, pour procéder a Ja nomination d'un nouveau président.
Un de MM. tes secrétaires fait lecture de la note des décrets auxquels le rdi a donné sa sanction et sen acceptation, ainsi qu'il suit f
Le roi a donné, le f 0 de ce mois, son acceptation ou sa sanction : r 1° Aux décrets de l'Assemblée Nationale du novembre, pour ia vente des biens nationaux aH? municipalités de^Gorfeeil, Bonnevai, la Nor-ville, Chartres et Ornoy. « 2° Aux décrets du 21, portant déclaration de
vente de biens nationaux aux municipalités de vai«e et dë Chàteauajun.
« 4® Au décret du 28, relatif au remplacement de la mpjLtié des offices mupppauK de Mori-tannan, et à la cessation des pouvoirs des six commissaires nommé? dans ladite' ville.
« 5° Au décret du même iour, relatif aux pré* caution^ a prendre pour ce qui regarde les créances sur les offices de judicature et leur liquidation^
« décret, du 29, qui proroge le terme accordé aux municipalités, pour lës désignations et estimations de domaines natioçaqx. . « F Au décret du même jour, sortant «ue tes cj-deput seigneur hauts jusjtici&rs sont dât chargés de 1 obligation de .^«ir et entretenir las toire e*Ws*3 et ^^udounes dan? leur terlP
« 8° Au décret 4u même jour, relatif aux de-MM de déplacement de sièges 3a tribunaux et d adminiskatnws de districts. * "
Vç Au ^cret du |0,râa&aux événements arrivés a Saint^eari,(fAogéiy, et dans lesEeux circonvoisins, et à l'assassinat du maire de Va-raize. ;
0 m Au décret du même jour, pariant qu'il sera établi des tribunaux de comm^ee dass les distncts de Provins, Vannes , Hennit et
» Que les p#it^ns des communes 4e ûua-mSim ^rasb^urg et Monfcuihan soat ajournée* ftffl^^ administrations |vt M, A appa?aidra- ^ Pm ™ qU'il
« fit gu a sesa nommé deux juges de paix à Bourges, trois à Aix, trois à Amiens, d^ux à Abbe.Y>% deux à Niort et deux OSnt^enSn.
* ai;0 Au décret du même jour, .portant nue les bureaux 4mm à Ja perception des droits «tes douanes natioaaleç seront incessamment rétablis
ï i p A* décret M premier dè>ce mois, sortan t que les biens possédés actuellement par,fc établissements des protestants des deux confessions d'Ausbourget Helvétique, habitants de la ci-devant
t^res de tonont, Glé-mont, Hériçourt et Châtelot, sont exceptés de la vente des biens nationaux.
JL «I ^décFe.l du même J'our» portant qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans différents districts. —
» « Qu'il sera nommé des juges de paix àfleime a Cbalons et autres v4ÏÏes.
« Et suppression de l'alternat entre Salon et Marugues, pour le ,directoire du district doqt S tfgues 8m Qû> et l'Mmioistration à Mar-
« 14° Au décret du: même jour, portant aue dans les lieux où le^ juges de paix sont élus et les tribunaux non installés, ies juges de ottS commenceront leura fogçtions, 4 *** ^
« 15.° Au décret du 2, par leauel l'Assemhl4ft najtonale déclare
par le corps municipal et par le oopeea général a mmm de,Couple 29 seSbK> nier, # autres qui ont été la suite ainsi que celfe. prise ,1e 30 octobre par les adKstrateàrs du W1^ ¥ département dela ScSaS
« 1,0 Au décr,et du 3, qui;défend de faire aucun emprunt suj les ^Oets des liégiss^rs généraux des vivres de la marine.
« 17® Au décret du môme jour, par leauei l'Assemblée nationale déclare qu'on ne peut attf-
çruer l'élection 4p officiers municipaux de Moulins, à raison de sa qualité d'entreposeu de t^hkfc.
«18 Au décret du même jour, portant qu'il sera payé à M. DreVbn, colonel de là garde nationale du Pont de Èeauvoisin, ime èoiqmede 2.1551. 4 sous, pour les dépenses faites, lors de l'arrestation et dé là conduite du Sieur Borie et du nbmmé Besse, à Paris.
« 19 Au décret du même joui4, explicatif de l'articie premier du titre premier du décret du 23 octobre dernier, relatif à la vente de^ biens des séminaires, collèges et autres établissements destinés à l'enseignement public.
« 20° Au décret du même, jour, relatif à des difficultés élevées entre lë régisseur général des domaines de la ci-devant proviùpë dë Lorraine, et ses fermiers et soUs-ïermiérs.
Au décret du même jour, confirmât!! de ceux des 14 ët 22 décembre 1790, tant sur la constitution des municipalités que dés assemblées primaires et administratives.
« 22* Au décret du 4, portant qu'il serç provisoirement délivré par le trésor public àu département dë la Seine et de l'Oise, la Somme de 90,000 livres, en quatre payements égaux, pour être employée en ateliers de charité» constructions et réparations des routes.
* 23° Ad décrèt du même jour, par lequel l'Assemblée nationale autorise, pour cette fois, le directéire du district de Mayenne, à procéder à l'installation du tribunal de district, et des juges de paix du canton dé Mayenne.
?! 24° Au décret du même jour, portant que les membres des ci-devant cours supérieures (doivent être imposés à la capitatioù, pour la présente année, de la même maniéré que les autres citoyens.
« 25° Au décret du même jour* par lequel l'Assemblée nationale ordonne, conformément à son décret du 17 septembre dernier* que le secours de 14,1750 livres accordé annuellement, par le Trésor public, aux instituteurs et administrateurs de l'atelier de charité de Bar-le-Ûuc, sera entièrement acquitté.
« 26° Au décret du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion tendant à établir une imposition particulière sur les rentes dues par l'Etat.
« 27° AU décret dû même jour; par lequel l'Assemblée nationale déclaré valable la nomination du siéur Cbambrosse à la placé de receveur dû district d'Amiens.
«28° Le 12 décembre présent mois, aux décrets dU 22 novembre, par lesquels l'Assemblée nationale déclare vendre aux municipalités de thi-ville, Lemée et Orléans, des biens nationaux.
« 29° Aux décrets du 26, pour vente de biens nationaux aux .municipalités" de Villeneuve, Orléans^ Angervilîé, Boissy-la-Rivière, Poq toise, Plessis-Piquet èt Etampes,
« 30° Aux décrets du 27, pour pareille vente aux municipalités d'Orléans et d'Angers.
« 31° Au décret du premier de ce mois, portant qu'il ne sera payé aucun traitement ni frais de bureaux, aux ci-rjîevaut intendants, à pompier du ie* juillet dernier/
32 Au décret du même jour, portant que les fermiers el les colons de fonds dont les fruits étalent sujets à la dîme ecclésiastique ou inféodée, seront tenus de payer, à compter des récoltes de l'année 1791, aux propriétaires, la valeur de la dîme qu'ils acquittaient;
? Et qu'il eu sera de même par rapport aux haut passés pour des biebs nationaux.
«33* Au décret du 6, pbrtaùt qu'à cpmpter dtt 1er janvier prochain, iè cbijpïûérce et la vjsuiedes eaux-de-vië cesseront d'être exclusifs au profit dë PEtat, dans les départements de nlle-et-vf-laine, des tlôtes-du-Woj'd, dtt Finistère, du Mor bihàn et la Loire-îbtériedre.
« 34° Au décret du même jour, sur l'organisation de la force publiqup.
* 35b Au décret au inême lour, portant qu'il sera nommé des juges cfè paii dans uiïférèntes villes,
«36 Au décret du même jour, ppftant full sera mis à là disposition du mjpistrë de la marine, plusieurs sommes phut* diverses dépensés. ' « 37° AU décrèt (lu 7, relatif aux droits de con-r sommation qui étaient perçus sur les sucres ët autres denrées des îles et Cblonies françaises de l'Amérique, au passage de ia ci-Àèvant province de Bretagne; '
37 Et à l'exemption de ces droits, dont jouissaient lès ci-devant provinces de Franché-Goqite» Alsace, Lorraine ef Trôis-Evêchés.
« 38° AU décret du 7, portant que la loi dû 29 août 1789, et les afUcles S èt f de cellë 4u 1"8 septembre de la même àûnéë, sut la fibre circulation intérieure des grains et farines, Seront exécutés dans lés dix lieues frontières pojir les transporté désdits grains et tannés pariés bànau* ël rivières.
« 39° AU décret du même jour, nar lequel l'Assemblée nationale abolit toutes les procédures commërtcéés à rocçasioa (Jès êvénenàentg qui opt eU lieu dànà la ville 4ë Nancy le apût derUlèr, et ordonne que tous citoyens ët soldas décrétés et détènus à raison aesdits événements, seront remis en li'bërtÔ.
* 40* Au décret tlu même jour, portant due, jusqu'à la proqaulgatiôn du tarif sur les marchandises provenant du cùmnïerçë français ati delà dU Cap de ^onne-Bspèrâbee, peÙes desdîfës marcllànaïseÉ' qui SërOni déclârôes pour là consommation du royaume, acquitteront les droits perçus Jusqu'à présent sur les marchandise de même espèce dans les èi-devant provinces des cinq grosses fermes,
„ « 41° Au décret du 8, portant qu'il sera pr,Qr Visoiremenf accordé uhë sOfldme de 45,KjtiO livres à chacun des départements de Haute-Loire éï du Puy-de-Dôme, pour réparation dés dégâts occasionnés par Ja crûé dè là Loire, de l'Allier ët de la Drôme.
« 42° Au décret du même jour, portant que les sœurg converses seront appelées aux assemblées dans lesquelles lesf supérieures et économes des maisons de religieuses seront nommées;
« Et contenant la thème disposition en faveur des religieux conv'ers.
« 43° Au décret du même .jour,, portant que tous actes de collation et disposition de cures, faità par des ci-devant côl|ateûrs, dans Un lieu oùle décret sur là consUtutibn civile du çlergë avait déjà été publié à répoqUe desdites collations, sont et demeurent nuls et non avenus. ,
« 44° Au décret du mêmè jour, portant que toutes les lois, statuts et règlements sur là police et les procédés de la pêche* particulièrement lës règlements sur /àits et procédés dè la pêche en usage à Marseille, autres que ceux des 29 décembre 1786^.9 mars 4 W» seront prôyi^ql-rement exécutés. .'. W
« 45° Au décret du 12, relatif au* désordres que pourraient Commettre les ci-devant solaats,
des troupes Belgiques, qui se trouvent actuellement, ou pourraient s'introduire par la Suite dans les départements voisins des Pays-Bas Autrichiens et de Luxembourg.
'« 46° Au décret du même jour, relatif à la délibération prise le premier de ce mois par le conseil général de la commune de Douai, contenant une transgression aux premières règles de l'ordre administratif et des principes aussi inconstitutionnels que dangereux.
« 47° Et aujourd'hui au décret du 2 décembre présent mois, sur l'organisation du corps de l'artillerie.
« 48° Au décret du 5, portant qu'il sera accordé au département de la guerre une somme extraordinaire de 4 millions, destinée à subvenir aux travaux les plus pressés dans les différentes places de guerre.
« 49° Au décret du 6, sur l'organisation de la caisse de l'extraordinaire.
« 50° Au décret du 7, sur l'avancement du corps du génie.
« 51° Au décret du 8, relatif à l'envoi à l'Académie des sciences des différentes mesures et poids en usage dans les chefs-lieux de district de chaque département.
« 52° Au décret du même jour, portant que, provisoirement et en attendant la formation des corps administratifs du département de Paris, les cinq officiers municipaux préposés par la municipalité de Paris, au travail relatif aux impositions directes de cette ville, sont commis à i effet d'ordonner les opérations préparatoires à la réparation pour l'année 1791 des imposition directes.
« 53° Au décret du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à une inculpation contre le maire d'Argenteuil, à qui il a été imputé de s'être opposé à la perception des deniers publics.
« 54° Au décret du même jour, portant que, sur les fonds libres de la caisse de régie des bénéfices dans la ci-devant province de Franche-Comté, il sera provisoirement accordé à la ville et au collège des PP. de l'Oratoire de Salins une somme de 1,200 livres.
« 55° Au décret des 8 et 9, par lequel l'Assemblée nationale ordonne que les médailles en cuivre qui doivent être frappées en mémoire de l'abandon de tous les privilèges, seront exécutées jusqu'au nombre de 1,200.
« 56° Au décret du 9, sur la restitution des biens des religionnaires.
« 57° Au décret du même jour, portant qu'il sera nommé des juges de paix à Glermont, à Montferrand et autres villes ;
« Et qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Gaen, Nevers et Angers.
« 58° Au décret du 10, interprétatif de quelques articles de celui du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel.
« 59° Au décret du même jour, portaut que les porteurs des brevets de pensions sur lesquels sont portés les décomptes des anciens arrérages à eux dus, remettront leurs brevets au bureau de liquidation établi pour recevoir des reconnaissances des sommes portées sur ces brevets.
« 60° Au décret du même jour, portaut que l'administration présentera à l'Assemblée nationale un état général de toutes les dépenses extraordinaires que nécessitent les inondations et les dégâts qu'elles ont causés dans les différents départements.
« 61° Au décret du même jour, portant que, sans s'arrêter aux oppositions faites à la vente des biens nationaux par les sieurs Yerdellin et
Drouas, et à toutes autres, le département de Saône-et-Loire et le district d'Autun feront procéder sans retard à la vente de ces biens existants dans lesdits département et district, et que le procureur-syndic du district d'Autun rendra plainte devant les juges ordinaires, contre les autè'urs desdits oppositions.
« 62° Au décret du 11, par lequel l'Assemblée nationale approuve et autorise 1 acquisition faite par le département de la Vendée, de la maison du sieur Ghevallereau, pour y recevoir ce département.
« 63° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée déclare nuls et comme non avenus les cartouches délivrésaux cavaliers et sous-Officiers du régiment de Royal-Champagne, ordonne qu'il leur en sera délivré de nouveaux, sauf à faire leur procès suivant les lois, devant une cour martiale, s'il y a contre eux quelques accusations, et qu'ils* recevront leur solde depuis leur absence du corps, jusqu'à ce qu'ils aient été jugés ou replacés.
» 64° Et enfin au décret du même jour, portant que la caisse de l'extraoMinaire versera au Trésor public la somme de 45 millions en assignats.
Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l'acceptation ou la sanction du roi.
Signé : M. L. F. DUPORT.
Paris, le
, membre du comité ecclésiastique, au nom de ce comité et de celui d'aliénation des domaines nationaux, dit :
Messieurs, pour accélérer la vente des biens nationaux et résoudre quelques difficultés qui se sunt élevées, voici deux articles additionnels que vos comités d'aliénation et ecclésiastique m'ont chargé de vous soumettre.
Les deux articles sont décrétés sans discussion ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités ecclésiastique et d'aliénation, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les corps administratifs, avant de procéder à la vente ou location des ci-devant monastères, maisons de chapitres et de communautés auxquels était unie la cure du lieu, et dans l'intérieur desquels était le logement du curé, seront tenus, si la cure doit être conservée, de distraire des bâtiments un corps de logis convenable qui sera laissé aux paroissiens pour former le presbytère, pourvu que la distraction puisse se faire, suivant ravis des experts estimateurs, sans nuire à la vente ou location.
» En cas de distraction, il sera détaché des jardins une portion de l'étendue d'un demi-arpent, pour servir de jardin presbytéral.
Art. 2.
« Si la distraction ne peut avoir lieu sans nuire à la vente ou location, le total desdites maisons et dépendances sera vendu ou loué ; mais il sera fourni au curé, aux frais de la nation, et à la diligence du directoire du département, un logement convenable, suivant les décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi. » >
Le comité des finances a la
parole pour deux rapports, l'un concernant les receveurs des dons patriotiques, l'autre les receveurs généraux de Vexercice de 1790.
, rapporteur. Messieurs, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, et en cette qualité chargé du recouvrement de la contribution patriotique, a écrit deux lettres au président de l'Assemblée nationale, pour meltre sous les yeux de l'Assemblée diverses observations qu'il est important de prendre en considération.
L'article 10 du décret du 6 octobre 1789, concernant la contribution patriotique,, porte que le recouvrement en sera fait sans frais pour les collecteurs, et que le versement dans le Trésor public s'effectuera de même sans frais de perception pour les receveurs, des impositions ou trésoriers des provinces;
Ces receveurs ou trésoriers ont présumé que l'Assemblée nationale, en défendant les frais de recouvrement et de perception, n'avait pas eu l'intention de mettre à leurs charges les frais de registres, de ports de lettres, d'impression et de commis extraordinaires que la suite des opérations a exigés. Ayant dès les premiers moments manifesté quelques inquiétudes à cet égard, dans le temps, M* le premier ministre des finances, pour les encourager et pour exciter leur zèle, leur promit qu'il leur serait tenu compte de leurs déboursés sur l'état qu'ils en fourniraient.
Lors de l'établissement de" ia contribution patriotique, on n'avait pas prévu tout le travail ét ies peines extraordinaires que sa perception entraînerait, soit relativement aux différentes natures de valeurs admissibles en payement de la contribution patriotique, dont l'examen exige des soins et dont la distinction, pour l'ordre de la comptabilité, rend les bordereaux très compliqués, soit relativement à la nouvelle division au royaume, laquelle met les receveurs en rapport avec tous ies districts qui renferment des municipalités comprises dans leurs recettes, les oblige à une correspondance considérable et à former une multitude d'états pour tenir ces districts également au courant de la perception de la contribution patriotique. Ils ne peuvent suffire par eux-mêmes àU travail extraordinaire qui en résulte, et qui se trouve en concurrence avec celui, tout aussi considérable, qu'entraîne la perception des impositions.
Il n'est pas possible de se dissimuler aujourd'hui que la certitude de la perte de leur état énerve le courage des receveurs ou trésoriers. L'inexactitude ou la lenteur des déclarations a nécessité de la part de l'Assemblée nationale des mesures pour les rectifier et les accélérer ; le découragement des receveurs ou trésoriers a besoin également de fixer son attention ; et si la justice de l'Assemblée nationale doit être sévère vis-à-vis de ceux qui mettraient de la mauvaise volonté à suivre le recouvrement, ceux qui font dés efforts pour accélerer ce recouvrement vraiment difficile doivent attendre de sa justice le remboursement de leurs déboursés et des frais indispensables. Le commissaire de Sa Majesté a craint, en proposant au roi le mode de ce remboursement, qu'il ne pût être considéré de sa part comme une contravention au décret, quelque juste que lui paraisse ia réclamation des receveurs.
11 faut donc prendre un ])arti qui concilie les termes du décret du 6 octobre avec le cas non prévu qui se présente maintenant à juger. Ce parti semblerait pouvoir se déterminer par l'Qne
des dispositions de l'article 25 du décret du 15 du présent mois, relatif au traitement des receveurs des districts. Ces receveurs doivent jouir, d'après cet article, d'un denier pour livre sur le recouvrement des contributions patriotiques et on peut prévoir que le travail et les frais qu'ils auront à faire pour cet objet de recette ne seront pas aussi considérables que ceux auxquels ont été forcés Jes receveurs particuliers:; il faut considérer en outre que, la suppression de ces derniers étant prononcée, c'est un motif de plu3 pour fixer l'attention de l'Assemblée nationale et déterminer la justice en leur faveur.
L'article 10 du décret du 6 octobre 1789,concernant la contribution patriotique, porte, entre autres dispositions, qu'en conformité du registre sur lequel les déclarations auront été inscrites dans les. municipalités, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chàque particulier, etc.
Aucun autre article de Ce décret ne s'étant expliqué sur les frais d'écritures, de' registres et de confection des. rôles, dont les corps municipaux, assemblées municipales et autres assemblées seraient obligés de faire lès avances, il futannoncé par l'article 31 de l'instruction publiée par Ordre du roi, pourl'exécutiondudécret,quéces avances seraient remboursées sur le produit des sommes recouvrées, et que les commissions intermédiaires existant alors soumettraient leurs propositions à Sa Majesté sur la somme déterminée qui pourrait être allouée à chaque municipalité pour éviler les comptes des déboursés.
Plusieurs 'administrations ont sollicité, dès le mois de février 179(3, une décision sur le remboursement de ces avances, sans donner aucun avis sur cet objet.
Comme il est important d'encourager ces administrations sur la fdrmation des rôles, il fut répondu alors qu'il serait allouéaux greffiersdes municipalités de campagne 2 deniers par iivredu montant des rôles pour les premiers 3,000 livres auxquels ils pourraient s'élever, 1 denier et demi de3,000à 6,000 livres, et 1 denier pour livre sur ce qui excéderait Celte dernière somme; qu'il serait alloué un sou par article aux personnes chargées de l'expédition des- rôles en conformité des registres des déclarations, et, à l'égard des greffiers et secrétaires des municipalités de^ villes,, qu'il pourrait leur être accordé des gratifications sur la proposition des administrations, les rétributions dopt ils jouissent d'ailleurs ne leur donnant pas des droits à une égale indemnité.
Les anciennes administrations se sont conformées à ce qui leur a été marqué à cet égard ; mais plusieurs départements demandent aujourd'hui une décision sur ce qui concerne ies greffiers ou secrétaires des villes.
Comme il est important qué toutes les dépenses relatives à l'administration soient autorisées d'une manière précise par l'Assemblée, lé comité des finances propose de rendre le décret suivant :
donne lecture du projet de décret qui est adopté, sans discussion, eu ces termes :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera fait aux receveurs particuliers, dont l'exercice doit finir au 31 décembre 1790], une rèmhise d'un denier pour livre sur" [e reccmvre-
ment de la contribution patriotique ; au moyen de "cette taxation, lesdits receveurs, lorsqu'ils rendront compte de cette recette de clerc à majr tre, ainsi qu'il est ordonné par l'article 2 du décret des 12 et 14 novembre, relatif aux tj-èsorièrs de distripts, ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité, pour les frais de registres, de ports de lettres, d'impressions et courses extraordinaires, ou à quelque autre titre que ce puisse être.
Art, 2,
« Il sera accordé aux greffiers des municipalités de campagne, deux deniers poup livre du montant des rôles de la contribution patriotique, pour (es premières 3,000 livres auxquelles ils pourraient s'élever; un denier et demi pour livre de 8,000 livres à 6,000 livres, et un denier pour livre sur ee qui excéderait cette 6omme.
Art. 3.
. « I] sera alloué un sol par article aux personnes chargées de l'expédition desdits rôles, eu conformité des registres de déclarations.
Art. 4.
« ^'indemnité qui pourrait être due aux greffiers et secrétaires des municipalités de? villes pour les frais d'écriture, de registres et de confection d?s rôles de Iji contribution patriotique, sera allouée par les directoires des départements en proportion de la population des villes, dont rôles puront été faits par lesdits greffiers et secrétaires, en preqant en considération les rétributions dont jïs. jouissent d'ailleurs, et sans que cette indemnité puisse excéder la soipme d'un qpUit r pour livre pour ies premières 50,000 livres auxquelles pourraient s'élever les rÔLes: un dtqpi-denier po^flivre 4e §0,000 (ivres à 100,000 livrés, et Ufl quart de denier pour ljvr^ sur ce qui çxcguçnrô cette somme.
Art. 5
« Chaque directoire de département ep forqjera uh état, et l'adressera ^q cQm/jjiqpfLÏre fjp ro} chargé Qe l'admiriistratiqn de 1a caisse dp J'éx-traordiriaire ; les indemnités qui se trouveront sur ces états ne pourront être payées qu'après que ce commissairp aura vérifié si pn s'est ponfqrqaé, dans les fjxatipns, aux dispositions de f§rUcle précédent* *
, rapporteur. Uq arrangemen simple est proppsé paf le direct pur du ^réspr pyblic; i( $ pour Jaql de déÈârr§s?er l'ps, receveurs généraux de toutes je? suites de la cofflp-tabilite de 1790, et dè mettre dans lep mafp'sae radminfstrgtjpu tous les mOyens dè la connaître et de la hâter. À cet effet,j §sémfyleè fourrait ordonner que les receveurs généraux de ^'exercice dè l'année 1790 fournissent ap directeur généra], au 1er janvier prochain, leur compte de cierc .à maître, "parce que le pouveauJ)i}reau qui sera établi pour la recette des1 impositions fera rentrer soussa surveillance et sous ordres tout ce qui est ^rri#é, et acquitter çg qui ^e^e dû sur lés charges aes états dû roi. Le comité des finances, persuadé que cette disposition est utile éj èofly^nable. m'a chargé de vous proposer le décret Suivant :
« L'Assemblée nationale, d'après le rapport de son comité des finance^, décrète ce qui suit :
Art, 1er
« tes receveurs ç^éra&g de l'exercice de J79Q
fourniront, au premier janvier prochain, leur compte de clerc à maître au direpteur gépjrsl du Trésor public, qqi restera Chargé défraifê rentrer les sommes qui pourront être dues sur cet exercice par les contribuables et paf le§ reçevçurs généraux et particuliers, et d'acquitter ce qui reste dty sur les charges des états tju roi.'
Art. 2.
« Les comptes de§dits receveurs généraux, ajnsi rendus, seront soUmjs'en outre à un arrêté de compte et uh acquit définitif, dahs'la Mme gui sera ^pptée par l'As^mbiée n^tippale,'d'après le nouveau'mode decomptà^ilifé qui dqil jiqj "çtre incéss$m]n\mt proposé" p^r son cpinité fles finances. "»'"
(Ce projet de décret est ^dopté.)
Le comité d'aliénation propose ensuite et l'Asi-semblée adopte les deux décrets suivants concernant la vente des domaines nationaux :
Premiep iêcret.
(i L'Assemblée pptionale, sur le rapport qui lui a été fait, par jon comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 20 et 30 juillet, 13 et août, 6 et \\ septembre, par la pupMp&Jùé de la ville de Rouen, canton et district du même lieu, département de {a Seiner Inférieure, en exécution dp I4 délibération prise par le CQQsejl général de la commune dudit lieu dp Rpî)pn, le 10 avril dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé & la minute dp procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites dgsdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
* Déclare vendre à la municipalité de Rouen les bipus mentionnés audù etaf, aux charges, clauses et conditions portées par le déefet du 14 mai, et pour le prix de 1,338,956 liv* 5 den,, payable de la manière déterminée par le même décret.
Deuxième décret.
« L'^8semb}£e nationale t sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de 1 a!fjéu^ip,n ,tjes domaines natiqpaux, jé la soumiSsiqn fftjfe le 5 septembre papa piniqfpalité de 'Càrp'oih canfqp de Quériqux, jàfêtrjçt (1 Amjens, départtpjeqj;. d$ là^om^e, én e^éçûtipn 'qe la déjihéralfop prise pâr le conseil géuéfejl de Içi commune c)udit lieq de Pampn, le 29 août, pour, eq cqpséqnepce çj|l décret Ju 14 mai 1/90, acquérir, jçhtre aigres domaines nationaux, ceux dpnt l'étal est ,ann,ex& à Ja minutie du procès-verbal de pe iour'jl>jBa-^ semble dçS évaluations ou estimafions faites jlesr dits bienS, en confprmitiB de i'irçsjructiop d^cré-: tée ra Sl ^dit moi? mai dernier ; '
«tleclare yehdr§ à la jppnicipalité de Gpippfl leg 'biens jqiçmionpés apdit état, aux charges clauses .et copdijtions portées par le décret du mai, et pour lé pri^; qe 16,1)83 Jiv. 6 8 deqff' payable de la manière d^terminée par le mêrqe deCTgE '»
curé de Saii}t-Louis de Gien, qui avait demandé un jçpngé le lij petobre dernier, apponce son retour en prononçant le disgQipfl suivant :
tionafe* un congé conditionnel le 18 octopr@ dorr njer* d?ns l'espérance que j'avais de n'gtrp poipt dans ja dU^e éJg m'en servir; mais j'ai
été tf-omê daqs qjop attçqîe i cp fipngé était
pour quelques jour» seqj^pn*» La maladie d® mon fi èrp, cure 4P Brian?/m'a obligé de rpster plus longtemps. Je déclare donc à l'Assemblée qi^p je §u|s parti le || octobre» et que jè «e s^is revequ flqe Je -22 jjoy^rnbrp. }e p ai poipt ap-non^ mon retour, pqpofne le décret du 21 ocr to|>re m'y oblige, parpe que j'ignprais pe décret» qui a été renqu pendant mop absence, et que je ne l'ai su que hier en lisant la suite des prçcès-yer^gHîE} çe, quj faj| que je me. présente aujourr d'hui potjr y satisfaire, et pppr déclarer qu'au lieu de quelques jours seulement, j'ai Hé apsept pendant un mois potier, »
.(L'Agsémbl^e nationale reçoit la d^claratiqp de ||j. Vallet, curé 4e SainJ^oqis de Vri§n, pour une absence d'un mois entief.)
, député du département du Qher, dè^arç egçtVémeîn^ pop retour depuis 18 qp courant,
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret sur l'organisation du Trésor public (1).
Avaqtl'ouvertpre de toute discusr sion, je suis chargé par votre comité de l'imposition de vous faire un rapport concernant les lois constitutionnelles des finances.
Ce rappport est nécessaire pour vous faire conr naître le désaccord qui existe entre votre comité d'imposition et vos comités de Constitution et des finances sur l'organisation du Trésor public.
, après avoir consulté l'Assemblée, donne la parole à M. Rmderer,
, rappçtrfe^, Messieurs, 3 pqo-mén| é?t venu de départir les divers pouvoirs politiques qu'qn svstèfpq régulier des finances rend nécessaires,
Vopg a^ef que Je dro|t de yoter l'impôt appartiendrait' aux "représentants delà nation ;
piaip'vûù§ h'avef pas Çectajfjô 9 qui pp app'Mtyèjj-drafept ta sjipf;ême â^i^Mtratign^'ia j,fé$q£erie générale.' ' '
Le prpiet de trésorerie qui vous est, présenté par V09; ..dé" 'Constitution pt des financés, rétabl[ss^iijieht ' desijiverse^ contfibqtio.ns indirectes qpe ybûsave? votées et dé ceî|ës cjue vous voterez ençqf£? vous q^jigeht à prendre ipc^S" sapqcnenjt uneré,solution générale spr ce
Plusi'%? membres de cette As^fpblée apt paru 's'éleyer^çgptre l'idég d'jâtep au gppverpeœent, e.t la hom'ih^jprt des' régîssgji^ aes ppntrfqutipjgi indirectes? $ des j naqces Plqsleurs qnt pr.éteti^adSij Que la trésorerie
M pouvait être rémjse 'en d autres mains qup gélle's d'un délégué dp for,
pj suivant' cette opinion, fM çptnites 4e Gonstitutipn et de finances,
Vous prqppgent (de deçré^r qu'il contrera avqir uji ofdqp,n^tç^,i
général m Tré$çft publie, nommé par le rçi;
Votre comité de l'imposition qui, dans le çours de ses travaux, a dû donner une attention particulière aux rapports de la finance avec la Constitution, et qui a été conduit par des discussions fréquentes, à des opinions différentes de celles qu'il vient de rappeler, regarde comme un devoir de vous exposer ses principes.
Ceux qui veulent donner au roi la suprême administration des finances, pensent qu'elle est une partie essentielle et indivisible du gouvernement, ou qu'il convient à l'intérêt public de ia lui attribuer.
Nous, an contraire, nous pensons que les pou* voirsde finances sont essentiellement distincts et séparés des autres pouvoirs politiques, et qu'il ne convient pas, qu'il n'est pas possible de joindre la suprême administration des finances avec ie suprême exercice du pouvoir exécutif.
Il y a dona deux questions à examiner.
La première est de savoir si les pouvoirs de la finance spnt par leur nature inhérents aux divers pouvoirs politiques de la Constitution.
La seconde est de savoir si l'intérêt de la Constitution demande que les diverses fonctions, les divers pouvoirs nécessaires au régime des finances soient unis suivant leur analogie, soit avec le pouvoir législatif, soit avec lès différentes parties du pouvoir exécutif.
pretyiètye question.
Leq pouvoirs de la finance sentais essentiellement aux pouvoir? politiques établis par la
Çoystytytion?
Pour résoudre clairement cette question, il faut d'abord distinguer les pouvoirs établis par la Constitution ;
Et ensuite distinguer les pouvoirs dont un système régulier et complet de finances publique^ rend l'exercice nécessaire^
Pour discerner exactement les pouvoirs établis par la Constitution, 41 faut déterminer pecpie c'est que la Constitution, et quel est son objet.
La Constitution est l'ensemble des pouvoirs publics nécessaires à l'existence de la société, c'est-à-dire à Ja garantie des droits natures dé l'homme en société.
Pour le maintien de ces droits, la Constitution à dû instituer et a réellement établi trois pgu-voirs :
Le pouvoir législatif, qui déclare les droits ciT vils par les lois;
Le pouvoir judiciaire, qui déclare le Sens des lois, et les applique aux cas particuliers quanti il est contesté, ou quand il s'agit d'affaires criminelles;
Enfin, le pouvoir exécutif, qui fait exécuter les lois par son action immédiate, quand il n'y a pas de résistance, ou par l'emploi de ia force quand l'intervention de ia foree est nécessaire.
Le pouvoir judiciaire est évidemment séparé pap sa nature, des deux pouvoirs entre lesquels il est placé; Montesquieu l'en avait dès longtemps distingué ; l'ancien droit public dè la France Pen avait aussi distingué. Vos discussions sur l'ordre
judiciaire, Messieurs, ont marqué d'une profonde j empreinte les Caractères qui lui sont propres, et vos décrets, en privant le prince du droit de I juger, en soustrayant même la justice à son influence par l'élection des jUges, ont séparé, par d'insurmontables limites, le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs.
Il y a donc trois pouvoirs dans la Constitution française.
Voyons maintenant si les fonctions publiques, qui concernent la finance, se rapportent nécessairement à ces pouvoirs.
Ici une première observation se présente : c'est que la finance n'est pas d'une nécessité absolue a la garantie des droits, et qu'ainsi les pouvoirs de la finauce ne sont pas partie nécessaire de l'établissement public.
En effet, il est fort possible de concevoir un établissement public sans finances. Un -peuple chez lequel la propriété foncière ne serait pas établie, chez lequel la terre ne serait à personne, et où les fruits seraient à tous les citoyens, n'aurait point de finances; un peuple qui imposerait toutes les fonctions publiques à titre de prestations civiques et .gratuites, n'aurait point de finances ; un peuple qui affecterait un territoire à cbaque fonctionnaire public, n'aurait point de finances; un peuple enfin.qui mettrait chaque corps chargé d'une fonction publique à la solde immédiate de celui qui a recours à lui, Je tribunal (nous ne disons pas le juge) à la charge du plaideur, l'administration à la charge immédiate de l'administré, l'enseignement à la charge de l'enseigné, n'aurait point de finances. .
Mais quand on admettrait l'absolue nécessité de la finance dans un Etat civilisé, il ne s'en suivrait pas qu'elle dût faire partie de l'établissement public-proprement dît^mais seulement qu'elle doit en être le soutien et l'appui. Il s'en suivra qu'elle doit conserver, non dés droits, mais seulement le grand instrument construit pour les conserver, c'est-à-dire la Constitution. Or, si son objet est d'entretenir la machine du gouvernement, elle n'en est donc pas une pièce constituante. Si elle doit fournir l'aliment des pouvoirs publics, elle est donc essentiellement hors des pouvoirs publics.
L'analyse des diverses fonctions relatives aux finances va achever la démonstration de cette vérité.
Voici le tableau de ces différentes fonctions dans l'ordre où elles naissent les unes des autres :
La première est de voter des dépenses publiques;
La seconde est de voter des contributions pour l'acquittement de ces dépenses;
La troisième est de régler le mode de ces contributions;
La quatrième est de répartir les contributions directes ;
La cinquième est de régir les contributions indirectes ;
La sixième est de percevoir et recevoir les deniers piovenantdes unes et des autres 't
La septième est de les tenir en garde jusqu'au besoin, et d'en faire la disiribuliou ;
La huitième est d'en faire rendre compte à tous ceux qui en ont eu le maniement en recette ou en dépense ;
La neuvième est de poursuivre la responsabilité des ordonnateurs;
La dixième de la juger;
La onzième de juger les réclamations qui peu-
vent s'élever contre de prétendues surtaxes ou exactions.
Certainement, dans ces diverses fonctions, il en est qu'on peut appeler législatives, d'autres qu'on peut appeler exécutives, d'autres enfin qu'on peut appeler judiciaires. Mais aucune ne fait partie des pouvoirs appelés de ces différentes dénominations.
Régler un mode de perception, c'est faire une loi. Percevoir suivant ce mode, c'est exécuter la loi. Prononcer entre un percepteur et un redevable, entre une municipalité et une autre, statuer sur les réclamations d'un département qui se prétend surtaxé, c'est exercer les fonctions judiciaires; et même répartir la contribution directe entre les départements, c'est prononcer par un jugement que cetle sodime est proportionnelle aux facultés du département; ce n'est pas 'à la vérité rendre un jugement définitif et contradictoire, mais c'est rendre un jugement d'office, sauf la vérification.
Mais cette ressemblance extérieure de plusieurs des fonctions relatives aux finances avec les autres fonctions politiques de la Constitution, n'autorise pas à les classer suivant leur analogie avec ces divers pouvoirs, comme s'ils en formaient une dépendance. Elles en sont séparées par leur objet et par leur nature.
Instituer des dépenses publiques, c'est régler la condition des pouvoirs publics; c'est stipuler au nom de la pleine puissance nationale, au nom de la propriété, avec ceux qui en seront dépositaires; c'est exercer ce pouvoir qui est antérieur à tous les pouvoirs politiques, qui en est le principe, qui est, tet ne peut être que l'exercice immédiat de la Souveraineté du peuple, c'est faire 'Une loi institutionnelle, c'est exercer le pouvoir constituant.
. Voter une contribution d'un an pour acquitter ces dépenses, Ce n'est pas faire une loi; car une loi ne se borne ni à un temps, ni .à un acte particulier; c'est décréter un fait, c'est décréter le payement d'une dette, l'acquit d'uu engagement national; c'est faire pour la libération de la souveraineté, de la propriété engagées, un acte de la souveraineté et de la propriété même.
Si l'institution des dépenses publiques (nous ne disons par leur mesure) appartient au système de la Constitution, si la votation d'une contribution d'une anuée n'est qu'un fait accessoire de la loi constitutionnelle qui ordonne une dépense publique, il est évident que toutes les fonctions de finances, la répartition, la collecte, la trésorerie, l'administration, la comptabilité, la responsabilité des finances, toutes ces fonctions qui ne sont que des circonstances du même fait, qui y sont liées comme les moyens le sont à la fin, sont séparés comme ce fait même, comme la loi constitutionnelle qui en est le principe, des pouvoirs politiques établis par la Constitution.
Vous avez eu le sentiment de ces vérités, Messieurs, lorsque vous avez rédigé, et la Déclaration des Droits, et les diverses parties de la Constitution qui sont décrétées. Vous avez déjà jugé que le pouvoir de voter l'impôt et de faire les règlements qui s y rapportent n'appartiennent pas, par leur nature, au pouvoir législatif ; Vous avez jugé que le pouvoir judiciaire, en matière de contribution, n'appartient pas essentiellement aux tribunaux; vous avez jugé enfin que le pouvoir administratif des financés et la trésorerie ne font pas partie nécessaire du pouvoir exécutif..
En un mot, vous avez jugé que les diverses fonctions fiscales ne tombaient pas dans le par-
tage des autres pouvoirs publics, et qu'elles devaient être l'objet de délégations particulières et spéciales.
Reprenons et prouvons ces propositions. Un décret solennel nous autorise à dire que vous n'avez pas cru le pouvoir de voter les contributions inhérent au pouvoir législatif.
C'est celui où vous dites : « Aucun dépôt ne « sra accordé que pour le temps qui s'écoulera « jusqu'au dernier jour de la session suivante. « Toute contribution cessera de droit à cette épo-« que, si elle n'est pas renouvelée. Mais chaque « législature votera.de la manière qui lui paraîtra « la plus convenable, les sommes destinées, soit à « l'acquittement de la dette publique, soit au « payement de la liste civile. »
La première disposition de ce décret rend impossible l'exercice du veto qui appartiendrait au roi, relativement à la votation de l'impôt, si cette votation était un acte législatif. Qu'est-rce, en effet, que le veto? G'est la faculté qu'a le roi d'àppeler à une subséquente législature, ou plutôt au peuple représenté par une subséquente législature, d'un décret rendu par une législature actuelle, et ainsi de suspendre pendant deux ans au moins l'exécution de ce décret. Si donc la Constitution défend aux législatures de voter l'impôt pour plus de temps que l'espace qui s'écoulera jusqu'au dernier jour de la session suivante, si toute contribution doit cesser de droit, à cette époque à moins qu'elle ne soit renouvelée, il est évident que le veto, c'est-à-dire la faculté de suspendre une loi pendant deux ans, ne peut s'appliquer aux lois de l'impôt, à moins de mettre en principe que le roi peut arrêter par sa seule volonté toute action de la machine politique, et lu désorganiser. Donc le décret que nous venons de rapporter suppose que les décrets qui votent l'impôt ne sont pas législatifs.
Vous avez consacré cette vérité en décrétant que les divers décrets déjà rendus pour l'établissement des nouvelles contributions seraient présentés, non à la sanction qui suppose au roi la faculté d'exercer le veto, mais à l'acceptation pure et simple qui ne peut être différée.
La seconde disposition du décret dont il s'agit ôte aux législatures la faculté de voter moins de contributions qu'il n'en faudra pour assurer le payement des dettes publiques, et la liste civile. Si la Gonstituiion limite le droit de voter l'impôt qu'elle attribue aux législatures, elle pourrait donc ne pas le leur attribuer du tout." Ce droit ne leur est donc pas essentiel.
Nous avons dit que vos décrets avaient séparé plusieurs fonctions judiciaires relatives aux contributions publiques, du pouvoir judiciaire proprement dit.
Et en effet, Messieurs, voué avez décrété que le: Corps législatif répartirait l'impôt direct entre les départements, les départements entré les districts, les districts entre les municipalités, les municipalités entre les individus.
Vous avez décrété, de plus, que les réclamations,en cas de surtaxes,seraient portées des municipalités aux districts, des districts aux départements, des départements aux législatures. Or, qu'est-ce que répartir l'impôt? C'est préjuger les facultés, et par conséquent les obligations de ceux entre qui l'on répartit; c'est rendre un jugement d'office. Qu'est-ce que statuer sur les réclamations des contriouables? C'est statuer définitivement, et après avoir entendu les parties intéressées.
Nous avons avancé enfin que déjà vous aviez
séparé du pouvoir exécutif plusieurs parties administratives du régimedes finances; et, en effet, vous n'avez pas douté qu'il ue fût de votre devoir de vous en attribuer plusieurs. Recevoir les corn ptes des deniers publics, les examiner, Jes contrôler, les apurer, sont des actes purement administratifs, et cependant vous les avez exercés, et vous avez été envoyés pour les exercer. Ge sont des actes administratifs sans doute, mais qui sont tous dépendants de l'acte immédiat de souveraineté, de propriété qu'exerce le peuple, en faisant les fonds nécessai res pourpayer l'établissement public qu'il a créé par la souveraineté, qu'il a doté de sa propriété.
En séparant ces actes administratifs de tous les autres, vous n'avez fait que vous conformer à un article de la Déclaration des Droits, où le principe est expressément reconnu. Les citoyens, porte l'article 14 (remarquez ce mot les citoyens), ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée..
Au reste, Messieurs, les principes que nous professons ici, et que nous trouvons consacrés dans votre code constitutionnel, ne sont pas nouveaux, au moins quant à la partie administrative des finances.
Dans l'origine, et jusqu'à François I8r, elles étaient entièrement séparées du gouvernement. Les tributs étaient votés par les Etats, perçus par des élus du peuple, gardés dans un trésor séparé de celui du prince, et à la disposition, non du prince seul, mais du prince et des cours des comptes, chargées de veiller sur l'emploi des deniers.
L'ancien corps du clergé n'exerçait-il pas, il y a un an encore, tous les pouvoirs financièrs? Il votait, répartissait, percevait, gardait ses contributions et jugeait les appels de taxe par ses propres agents.
Les pays d'Etat se sont constamment maintenus jusqu'à présent dans le même usage; ils ont établi leurs impôts comme ils l'ont voulu: ils en ont créé de directs, d'indirects; ils ont administré les uns, fait régir ou affermé les autres', comme et par qui ils l'ont jugé convenable, etc.
Il paraît donc bien prouvé que les divers pouvoirs nécessaires aux finances publiques ne sont pas essentiellement attachés aux divers pouvoirs qui composent l'établissement public.
Au reste, Messieurs, en soutenant que les pouvoirs de finances sont essentiellement distincts des autres pouvoirs, nous n'avons pas dessein d'en conclure qu'il faille placer à côté de l'établissement public proprement dit, un autre établissement public, pour ainsi dire, parallèle pour la finance; qu'il doive y avoir un corps constituant particulier pour voter l'impôt; une législature particulière pour en régler le. mode; un pouvoir judiciaire particulier pour statuer sur les difficultés auxquelles la répartition, la perception peuvent donner naissance; un pouvoir exécutif particulier pour administrer les différentes parties purement admfnrstratives-
Nous peusons, au contraire, que les différents pouvoirs que notrè système de finances tend nécessaires, doivent être unis presque én totalité aux différents pouvoirs que la Constitution a établis; nous pensons même qu'il est très possible d'affermir la liberté par un entrelacement sagement combiné des uns avec les autres.
Mais c'est pour remplir cette vue-là même,
c'ëst /yôtir avdir ia facilité d'Unir ces pouvoirs dé la fààriière là pltfs Uufè, la pltis conformé aux drdits dtf peuplé, qfie npùs avons cru.nécessaire dé rhdntrër à cfbëf point m finance est jnaêpen-danté du principe, qdîl faûj fé^ séparçr avec soid,'èt (jùe toHie fonctîô'h ètièlique ad)!, sui-và nt êâ natùrë, èê rap porter à Tu h ou. à l'arffre.
AphéS àfroir eiàfriiné lés Caractères . dés pouvoirs de'mtirfanc^, et prOuivé que, par leur nature, ilS iië sont pfàs liçs'jiùi autres pouvoir^ poli.-tiquttë établis p.ar là Constitution, il nous reste a voir Cdiflfriëiit il coriViênt dé' les' y unir.
DEUXIEME QUESTION.
Gomment faut-il départir les frdUhoiH de là fiitance ?
Uîjë partie tfp'îat QtièêtiÔd .èsftdâjà résolue par pltiSièùipê aé Vos dêérltâ ëo/istiiutiÔnnëfs quë ùôjis âv0fl§ rat>0é1èà pïitis Haut,
f» Lès lé^îêfctturës sêr'ônt obligées dë voter les sommes nécessaires jïq'ur aèqdittëb lës ëngagè-meùts de là nation ënvérs 'ggfi cféahciers.
2® Élles Serotit obligeas dë vo'tef de inémé les fonds dë la liste civile. ,
3* EllèS éëforit ëbli&êes dë vOteF ieS' Salaires des juges, puisque vous, avez décrété qu'ils seraient Salarié^ pâr l'Et.
ÀlÔsi, fôilâ trbis parties de défjënsé qbe le pouvoir éônâlituant â votéës lui-riiême., soit comniê i'àliment flécèdèàirë des parties essentielles âjë la Çqrî stft tf 11, 'éttif çom&ié lë mbferii d'acquitter un ëâjêàgëmenthatiûnàl; et les législatures n'auront crautres droits a fcét égard, due de 'constater les spmmes nécessaires pour remplir le vœu dé la G&tiÇtitution ët dë régléf* lé rhode dë iëur perception.
Sans gdtilè, Messieurs, il sëfâit. cori&éqlièht aui priucipek dès décrets que je Vletis dë vous retracer, au'une simple législature ne* pùt refuser où féddire, Saris méstij'é, lès sommes n'eçessaires aux autres parties de i'êtàblissëlfi'ènt public : il cpn-Vieddrait dd'unè Âs^emblée. purement législative, c'est-à-dire, à qui lë pëdpie ti'aurait pas confié, pâr ùo mandât spécial^ le poUvOil* positif dé changer la GottsUtiitibH, ne pût ddriner aUcuriéatteinte îddirëcte & i'ouvràgë d ûne Convention hàtibujale, c'éSt-â-dite} dti peuplé lÙi-lhéme; çju Unë législâ-lurë qui në pbdrrà ébràtilër les basés conçtitil-tiopnellqs du pdbvoif militaire, du pouvoir ad-ministràtif, rie pût fias leur Refuser la sUbsis-taucë, fetc. .
Mais, Mëssiedrs, de grandes ràisdns voiis obligent à déléguer ,àuX législatures cës portions du pouvoir nàtional.
Les dëfiefoses àîix^iifeilés ëngà£ëht Jës diverses bârties dë i'ètàtjlifeéëdient public sùnt variables ; la WcnesSé riàtiqrialé q^ui doit y SUnyëpir, t'est . elle^ûême ; enfin, certaines dépëttsëS héc^ssàires ên général, dëUvëHji, datiS CëhâineS circoris-tàhçes, dëvëriir inutiles ët tiiériie funestes ; celle |é 1 année est de Cê genre;, il fàht pouvoir én arrêter lal sOlde, 'si la cbrruption menaçait la liberté putjlicffié.
Il faut donc laissé aux législature^ le droit d'établir de faire cesser au moiH'S ûnè partie aé l'impôt, oiiii^é la fa'cdué d'èn régiër ie modë. .Mais tomme elleé. h'exërcefont, a cet égard, qù utié délégation dii poli voir Constituant, Teiirs décrets në dbiveilt être présentés qu'à l'acceptation du roi* J
Viennent maintenant lés pouvoirs admibistra-
tiis et judiciaire^. Parlons d'âbôrd dé èè's derniers.
Nous avons dit nue répartir l'impôt, direct, c'est préjuger, les facultés des particuliers, ou deS sections dh peuplé èntre .lësquèllt's on répartit; et cju'elite/ïdre leurs reclàmaiious en Cas de surtaxé^ ét statnér sur ces réclamations, c'est rendre un jugeaient délihitir.
Vous ave^ décrété, dans ia loi qui concèrne les corps âdministrâtifs, que lès Contributions feraient réparties sur IeS individds par les muhi-cipalités, sur les municipalités parles districts, sUf les distriéts par les départements.
il vous resté à dire précisément q'u'élleS le seront entre les départements par le corps législatif k y . , 'a(ï . . , 4
Mais vous avez déjà Qit quelës ^dministratiôns dés départements défaièfit chargées, sous Vins-peetiôn du Çorps lègislàlif èt en vertu d& ses décrets, de répartii*. léi Contributions direéiès imposées à chaque dèpdrtëmënti 'èt ôésk(parplés rëtt-fërmént implicitement ou Supposent là dis position quë dous ' ^oUs probpso : i s ici.
Ën ^butcàSj. iI.,ëSi1éViaent.,qû'ë, c'omfoé .^hadue administration dé département est le seul tfi-bpnal impartial. (|i ^ui^së prOnijricer: entre ies distriqts, de uiêinë rAs^riiDiëe Jegislàtivë peut sèulë p^noncér avec iînpârtiatuê ëdtrë les aé-partëménts.4 p
Qdant aux réclamations en cas 4de surtaxe, il est aussi décrété qii^ uës içumCîpaUtes^ èllës seront .^grtëes aux districts, des. districts aux aet-pàrtèmërits, des depàrteiûénts à la iègislaturé. Il e« necëssairë^ éd êffét, que les fêclamàtiops rëi montentJoujOurs S là sourcé d'où pàrt î^ tlê-cisicin qu'ailes attaquer!t, et que ^ jugements flèniiitif procède Je là ifi^me autorité qui a rendu un "premier jugement d'pteéë; et salir là vérification par un examen ultérieur.
Les contributions indirectes de. peuvent être réparties,^pUisqu'ellëè se lèvent ^én général sdf les consommations,^ou siir les actes. Ainsi, il ëst ptmilîle de oéQpaà procéaër dë la même.manière à leur ëgà/di quë jb^dr les autres ; et vous avez décrété .que les difficûliés auxquelles la perception donnerait lieu, Seraient portées aux tribunaux ordinaires.
. Cette disposition ,.êst très sa$ë Le^coë'tribû-tiQÛâ indirectes eiigent nëà fprmàlil&s |>àrticu-Uerës, dont l'étude ëst nécessairement dë qdèlque difnculté ; d'ailiëufs, elles éxposënt souvent lës Redevables à des cohdamha|iôhs pénales; ét p^r cette raisop, ejles détruiràiënt ioûte sûreté individuelle, Jlfe jugements auxquels él,les donnent Uëu ii, étaient soumis aux formes onsérVéës dans lés trimiuaui.
. Il no!nsi res^e donc à yoir comment doivent , être distr.]buiês lës pouvbirS àdqàihiStratirs.
VOis àVez déjà distribue lës pouv^irs^adminis-tratirS inférieurs et jes trésoreries particulières ; vdiis àvëz décrété qiië lès receveurs dës municipalités et les trésonerl dë districts seraient nom-iiiës pâr lë fiéupèg— Vojis avez décrété.aussi due Jès administrâteiif's îmmediàts aé l'impôt airëèi sêraiént nommés par le peuple. .
Vous avez ensuite séparé du pouvoir exécutit ^rdpfëdient dit, toutes ^les administrations 16-Ca(es, ëb décrétant quë' les fonctions',;idminis-thatiVes concernant, l'nnliôt uireç), confiées aux âdolînistrationS de déharternents, seront ësçeï-eiès sâus l'inspectipn au Corps législatif, et en vertu décès àècrets.Vat la, vous les avfeSjPettemént distinguées des fonctions administràtivés, pio-prëmént ditës, dont uii ârtiClë subséqtieht Charge
ces mèraèâ admmtsïratibhS de dêpttetiiënts soû$ Vautorité, et Vinspection du roi. .
La seule ÊjUèstioii qiii rêStë ddtlc. a examiner, est de savoir si ('on cbnttétà àii chef sûprêçùë dU pouvoir exécutif, là siiprèiiie adtfllnistration de l'impôt indirëct et de la trésoferlë pûbiiduë. f. Personne ne mécotihait plus cè prirfrçipè, gué le gouvernement doit toujours etrê suhbpohne à la pouvèramelè natiohalé; ët l oti sâit. àussi que, par sa nature, il tend téujôùrà à l iisùrpër.
Il faut dope, non seulement que iè Mesure de son pouvoir soit fliéô àVëc precisidh, ibaià ëii-core qu'elle ne puisse jamais étrè excédée.
Ainsi, le nombre des ionctjpnnaires publics qui lui sont Subordonnes, ta divisidh'dë t'âûtoriié entre ëUx, la nature de leur dépèâuatice doivent être exactement déterminées sur lé besoin pU-blic.
Ce n'est pas tout; l'argënl est un prib,çipë de pouvoiP; àvëçl'argèht on l'etënd; avec i argent pu; en f)ërpëtu& l'abus. La mesUre d'argent quë la . nation departît^au chef du gouvernement, doit doûcêtre exactement calculée sur la mesure du pbuvoir pelitique quë ta Constitution lui départit.
Ainsi, les fonds dont il aura përsophëllement la disposition, doivent être aétérminés, et^ceui qui sont.destinés a uivërses dépenses pubhquëâ doivent ne pas pouvoir en étrè détournés, un séûi instant.
Ces principes poséS, .voyons s ils ne seraient pas blessés par lpsystème(qui laisserait ad gouvernement 1 administration entière dë là ftnanCe.
C'est un jes inconvénients attachés àux^contributions indirectes, qireiiès n'offrent qu'un produit incertain et dèpéndant d'une foUÎe dë circonstances.
Dope si vous.laissez aûgduvernémëhÉ lânômj-natjon des régisseurs dé sceftë espèce dë çôp tri-bution, la suprême/direction de idurs opérations, et la recette générale dë leurs perceptions, vous placez la nation entre plusieurs dangers*.
1° Vous lui laites courir ie risque d'être trompée sur les produits \
2° YouSjpe le garantisse» pas d'un .forcement de perception qui mettrait aux mains du gouvernement^ un excédant de , recette imprévu, dont l'empjo^ n'aurait ptas été décrété, ët dont, par çetle raison, il serait possible dé faire un usage funeste ;
80Vous.nela garantissez pas de l'excèicpntrairë, c ëst-a-jiire d'un Relâchement prémédite dans perception, d'Un amoindrissement de produit sourdement préparé, à dessein de rendre Tusage du uréeljt nécessaire, de légitimer. des einprunis aux moihs passager^, de créer ainsi des ressources illimitées au pouvoir exécutif, èt de mettre à sà disposition, de lier,à ies vues cëttëloule dé geqs de finance qui,vivanj; de(la substance dd peuple Spus les gou ver n emeh ts depréda teUrs, sont aUta nt d apôtrps, du. pouvoir arbitraire ^ c
4° Enfin, vous iaissëz le gouverijgmtot maître de détourner, four des vues particulières, des sommes destinées aux dépenses publiques et à l'acquittement des engagement^ nation aux. % - Ainsi, dans ce système, la nation, après avoir sagement Jiiûité. les. dêpën^es dii. gotfyërnément, lui laisserait la faculté d augmenter/sà repère.; apjès avoir sagement départi le pouvoir ëxécjiiir, qlle laisserait le gouvernement, , cher suprême de ce pouvoir, réunir en ,ses maids les salaires de tous ceUx qui les partagéutf;.qt.par là étendre son pouvoir sur tpus. Vous n'avez pas voulu laisser au pouvoir lé-
gislatif ta fâéiiité de paralyser diverses, parties dé là Constitution en refusant l'impôt nécessaire à leUr soùtlen ; le gôuvè?neiheiit aura-t-il çe privilège, ët par lë fait du moins, pourra-Mt tout arrêter et tbut suspendre en détournant des fonds k en suspendant dès payements, en retenant des salaires? ,4 4 i . •
Un àufcrè iUconvéàiënt des contributions indij rëctés = est d'ëxigèr pour leur perception un nqm-bre infini Remployés, cnérement soldés» liés les uns avec les autres par Une mutuelle cçrrespôi^ dance, subordonnés à des chefs de qui lis reçëi-vent toutes leurs directions* ën un mot, formant unë corporation côùsidérable, et intéressée à la cohésion qui fait la,force. *
Cet inconvénient ajoute à 1 antre. Car^ Messieurs, si toutes les places supérieures de ces régies sont à la nomination du gouvernement) et sous son inspection, Té gouvernement aura évidemmment à sa disposition. une armée très nombfëusë, très rédôutâblë; ii aura de plus la foulé des gens àtô aspireront à ën laite partie; car ou enchaîné bien plus ëncôre lës fiôinmes bar l'ëspérance dont on les nattë, Uhé par les nlëbs qu'on leur àssut'ë \ ët âveé trëttfë ihille ëtri-plbis à donhër, le goUyefherhëht poUrPâ, captiveF cënfc tfiillë ihûivldus. îl résuitêrà dbbç de bé syè-tèthetîue lâûnâncé, qUiheublt ètrtë Me l'âliinehf dU pbuVdir exécutif sàgéûierit bi?bohSmt, spfâ elle-même ungrand accroissement dê pouvoir politique, et qu'ainsi le thoyeri tourtiëra contre là fin t]ue la nation a dû se prdpdfcëf;
Qui peut calculer les effets d'Un Sétiiblâblë ordre de cftdsé ? Si lé gourerùéiHeht veut éttb ployer la force ouverte pbuf l'ëkécutioù dè desseins pervers, ne trouver^t-ii nâS de tërriblés ressources dànë le pouvoir fiscal tjUé Voûà ldi aurei dotmê?
Vous avez Ybulti, MësSiëurs, QUé lës trbùpëé françaises, dotlt Vddâ ave^ dëëlaré lè fôi Cnêf suprême, ne pussent jamais, et sous aucun pfê-texte, i même dans les êas provisoires ët urgëhts où l'ordre public l'exigerait» être employée contre les dtoyeas» à moins qu'elles ne fussent requises par les municipalités qui deviendraient ainsi garantes de chaque action où la forôe des armes serait mise en usage.
D'après ce principe} comment concevoir un ordre de choses, où une,milice armée, disciplinée, considérablement soldée, destinée par la nature dë sés fonctions à agir t sans cesse sur les citoyens, serait formée uniquement de créatures du gouvernement, serait entièrement dépendante dé chefs nomhaés parle gouvernement?
Vous bornez-vous a supposer que le gouvernement veuille faire ce à quoi le gouvernement d'Angleterre réussit tdujpurs si bien, je veux dire, corrompre la législature et même les- électeurs Considérez, dans cette hypothèse^ très admissible, combien la multiplicité des places de finances, eu Frahcë, pourra,,lai gagner de suffrages! ,,
Et ensuite, Messieurs* étendez vos .regards sur les conséquences de ia eprruption elle-même. Il en est une bien, effrayante 1 çîestj que la corrup-1 tion fies législatures, opérée, par un système de finances vicieux, rendrait toute réforme, de la finance désormais impossible, protégerait même IeB abus d ou, elle procéderait, se perpétuerait et se propagerait àinsi dans le plus long avenir» . i^ais ce^n'est pas assez, .Messieurs, que je pouvoir executif ne puisse s'étendre pari Paaminis-tration des finances au delà des limitas qui lui sont assignées ; il faut que ia nation puisse
arrêter et reut-être réduire ce pouvoir, dès qu'il tendra à abuser dés mdyens d'action et d'influence qui Ibi sont propres; il faut, par exemple, qu'elle puisse sans effort, sans bruit, sans combat, anéantir une armée qui menacerait la liberté publique. Or, cette faculté dépend du pouvoir de faire cesser à l'instant la solde de cette armée. Elle tient donc à l'administration des finances.. La finance doit donc être considérée comme lé régulateur du pouvoir exécutif. Ce régulateur donc rier doit pas être à la disposition du pouvoir exécutif.
On nous parle toujours de la responsabilité des ministresr! Elle est nécessaire, sans doute,comme une loi pénale pour tout Cri nie public; mais elle n'est pas suffisante. Il est difficile de convaincre d'exaction, de concussion ; il est rare que des crimes de cette nature soient punis : c'est aussi une triste ët impuissante ressource que celle de punir.
Cè n'est pas par leurs lois pénales que les nations se préservent de? grands crimes, c'est par leurs lois.de prévoyance, Ce n'est pas par leurs bourreaux que les nations contiennent les scélérats, c'est par la sollicitude paternelle d'un gouvernement éclairé qui s'assure des actions, soit en dirigéant'lës volontés par l'éducation,les mœurs et l'aisance du peuple, soit en les contenant par une police à la fois Vigilante' et réservée, active et circonspecte.
C'est à prévenir,.non à punir les attentats politiques, qu'une nation doit s'attacher. Eh ! quand le critne d'un Bpinistre est d'avoir corrompues juges devant lesquels il est soumis à la responsabilité, à quoi peut servir sa responsabilité ? Quand le crime d'un gouvernement est d'avoir arrêté Texgrcice de la souveraineté nationale, qu'est-ce que sa responsabilité devant la nation ¥ Qu'est-ce que la responsabilité du despotisme et de la tyrannie devant la servitude et la corruption.
Au reste, Messieurs, l'autorité de plusieurs exemples, celle de quelques opinions particulières, celle; de l'opinion publique, celle dei vos propres principes, se joignent aux observations que je vous ai présentées pour vous conduire au même résultat. .
Au mois dé' décembre dé l'année dernière', le premier ministre des financés vous a proposé une Trésorerie nationale, et il vous a dit que le crédit public dépendait de cet établissement.
Si vous-mêmes, Messieurs, vous avez décrété que les receveurs de l'impôt direct, ainsi que ies trésorier? de district, seraient nommés par ie peuple; si vous avez cru sage dé mettre à la garde des préposés du peuplé les premiers réservoirs des contributions directes, dbhl il est impossible - àlP faire Un usage contrait; à la liberté publique, vous devez trouver nécessaire aussi de placer des préposés du peuple autour du réservoir commun dans lequel entrent les produits des recettes particulières, et où s'accumulent ainsi de redoutables moyens de puissance; et si cette précaution est nécessaire pour la Trésorerie générale des contributions directes, elle doit t'être poUr celle dercoutributions indi-
Quant à l'administration des financée, ce qui vou^ reste à faire est aussi tracé par ce que vous avez fait.
Puisque vous avez décrété que les administrateurs immédiats de l'impôt direct seraient nommés par le peuple, les chefs au moinè des régies
nationales doivent tenir leurs pouvoirs du peuple.
Si les fonctions administratives suprêmes, qui concernent les contributions directes, sont entièrement séparées du gouvernement par vos décrets, les fonctions administratives suprêmes, qui concerneront les contributions indirectes, ne doivent pas lui être uniés.
Eh I sur quel prétexte les unirait-on? Les contributions indirectes ne sont-elles pas de la même nature politique que les autres? Les différences qui les distinguent ne sont-elles pas purement économiques ?
Ces différences, si elles devaient changer quelque chose à leurs rapports avec le gouvernement; conduiraient à tenir l'administration des contributions indirectes, encore plus séparée du gouvernement qtie celle des contributions directes. En effet, comme nous l'avons déjà remarqué, les contributions indirectes ne peuvent être levées que par des régies nationales ; autrement il n'y aurait point d'uniformité, point d'accord dans ia perception. Ces régies ne peuvent opérer que par des agents de leur choix^ piar dès agents étrangers aux lieux où ils exercent leurs fonctions, par des agents armés de lois pénales qui menacent le citoyen, et de-la force qui le contraint. Au lieu que les contributions directes sont réparties, reçues, gardées par des citoyens choisis dàns la section même ou leurs fonctions doivent s'exercer, et toujours exempts dè la nécessité d'attenter à la liberté individuelle pour assurer la perception. N'est-il donc pa3 évidént que ce serait la première et la plus redoutable de ces administrations qu'il faudrait davantage se garder d'Unir au plus redoutable des pou voirs ?
Messieurs, le régime qui était utile au clergé et aux pays d'Etats, ne peut pas être inutile à là nation. Ce qui a été longtemps le palladiUm de leur liberté, ne peut pas être indifférent à la nôtre.-
Enfin, lé vœu Unanime dè la France vous indique assez cè que vous avez à. faire. Ouvrez'vos cahiers, partout vous verrez que ia finance doit être mîse'^ors de0l'atteinte du gouvernement.
N'hésitez donc pas à repousser loin de vous tout projet qtii tendrait à faire pàsser dans ses mains et l'administration des contributions indirectes et la trésorerie générale de toutes les contributions.
Moins de danger, saris1 douté, et moins dé dis-convenances s'opposeraient à ce que la Constitution remît ces fonctions au Corps législatif ; mais il y en aurait eneote.
Le pouvoir législatif est dans le corps politique ce que lès facultés intellectuelles sont dans l'homme :'il représente la raison publique ; il est -l'organe de la volonté générale.
L'autorité du pouvoir législatif est incompatible avèc toute responsabilité, car l'autorité de la raison publique qu'il représente ne doit point reconnaître de stipêrieurè ni d'égale.
Toute forrefron executive, au contraire, toute àctibh, tout exercice des bras du corps politique est essentiellement soumis à la responsabilité. Le Corps législatif se dégrade donc quand il agit; il perd donc son autorité quand il exerce une puissance active.
Lé pouvoir législatif doit aussi s'exercér sans distractions, planer sur les temps, sur les lieux, les embrassant tous, ne se fixant sur aucun : ie pouvoir administratif, au contraire, ?e traîne dans une route marquée, et s'arrêtedevant chaque
objet déterminé. Ce sont deux marches trop différentes pouf convenir en même temps aux mêmes esprits.
11 faut donc n'associer aux fonctions législatives que celles qui, dans l'administration des finances, ne pourraient être remises à d'autres mains; il faut la borner à une surveillance continuelle et à l'examen de la comptabilité.
Ges réflexions nous ont conduits à penser qu'il convenait : 1° de décréter que les régisseurs des contributions indirectes recevraient leur pouvoir du peuple; 2° d'instituer et de plàcer à la cime des corps administratifs un directoire d'administration suprême des finances, dont les membres seraient élus par chaque législature, après sa dernière session, et hors de son sein.
Ce directoire aurait sous sa direction immédiate, et sous une étroite responsabilité :
1° La trésorerie nationale dont le trésorier serait élu par la législature, et présenté par les administrateurs;
2° Les administrations de département en ce qui concerne les contributions directes ;
3° Lës régies générales des Contributions indirectes.
Il est évident qu'en établissant une pareille administration, vous préservez la nation des dangers qu'elle court, si vous laissez au gouvernement le soin de la suppléer, et vous ne l'exposez à aucun autre.
Des administrateurs particuliers ne peuvent abuser de l'argent ni des subordonnés, pour attenter à la liberté publique. Entre leurs mains, J'argent ne sera pas joint à uu grand pouvoir politique, à un grand ascendant d'autorité morale ; entre leurs mains, les subordonnés ne seront pas le renfort d'une grande armée, l'auxiliaire d'une grande masse f hommes achetés, ou toujours prêts à se vendre.
La responsabilité des administrateurs nous garantira d'ailleurs des déprédations privées.
D'un autre côté, en ordonnant que les élections ne se feront qu'a la fin de chaque législature, vous éviterez que le Corps législatif n'exèrce en même temps, et le pouvoir dé faire dés lois, et une grande1 influehce sur l'administration : ce qui arriverait, si les administrateurs devaient remplir leurs fonctions sous l'inspection de leurs propres électeurs. Vous éviterez aussi par le même moyen de réunir dans les mêmes personnes, le caractère de législateurs et les fonctions électorales; car lorsque celles-ci commenceront, l'autre n'existera plus.
En décrétant, comme nous le proposons, que les membres de la législature ne seront point éligibles, vous préviendrez les intrigues qui pourraient agiter sa session, et dégrader sa dignité.
Nous ne nous sommes pas dissimulé que, si la partie de ce système qui concerne l'administration était réalisée sans modification, elle pourrait compliquer, à un certain point, le jeu de la machine politique, et nuire à cet accord de mouvements qui doit se rencontrer dans toutes les parties de rétablissement public; mais nous avons trouvé sans peine un moyen de prévenir cet inconvénient. Nous avons penséqu'il était possible de séparer dans l'administration des finances la délibération de l'action.
Le directoire d'administration nationale aurait la délibération des affaires, et un commissaire du foi près de ce directoire serait chargé d'en faire exécuter les décisions ; il entretiendrait à cet effet la correspondance avec les administrations de département, et disposerait des moyens coactifs
que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
Ce commissaire du roi remplirait encore un autre objet. Il surveillerait l'administration nationale et la trésorerie; et s'il pouvait s'y introduire des abus, s'y commettre des prévarications, il en serait le dénonciateur près de la législature.
Suivant ce plan, il en serait de la finance à peu prè-; comme de la justice : des dépositaires particuliers de la confiance du peuple, composant le tribunal, ont seuls le droit d'v délibérer ; et des agents du pouvoir exécutif, sous le titre de commissaires du roi, ont seuls le droit d'agir pour l'exécution des jugements.
A l'égard du roi, il n'y aurait de différence entre l'ancien état des choses et celui que nous proposons, qu'.en Ce qu'au lieu d'un conseil royal des finances par qui le ministre était censé dirigé, il y aura un conseil national, par qui il le sera réellement selon les décrets du Corps législatif. Les ordres de ce ministre n'auront que plus de poids dans les départements, l'obéissance ne sera que plus prompte et plus entière, le nom du roi ne sera que plus respecté. Le gouvernement n'aura perdu que le pouvoir d'abuser.
Voilà, Messieurs, les motifs du plan que nous avons adopté.
En dernier résultat, il consiste : 1° à séparèr, èt du pouvoir législatif et du gouvernement, la suprême direction des finances, et la trésorerie nationale, parce qu'elles ne,pour raient être unies à l'une des deùx, sans danger pour la Constitution';
2° A confier cette administration à ua corps électif et populaire, incapable de s'en servir contre la nation, et en tout cas responsable ;
3° A laisser au roi seul le pouvoir d'agir pour l'exécution des délibérations qui seront prises par les administrateurs;
4° A placer le corps administratif soUs la double surveillance du roi et du Corps législatif.
Ainsi en détruisant presquè la possibilité des abus, néanmoins nous multiplions encore les moyens de les découvrir s'il s'en introduit, et de les réformer aussitôt.
Non seulement Ce système offrirait à la liberté publique une puissante garantie, mais encore il servirait à dissiper les inquiétudes du peuple sur l'emploi des deniers publics, inquiétudes qui augmentent pour lui la peine de payer des contributions; il servirait à assurer la sécurité du grand nombre de citoyens qui vivent de salaires oii de rentes payées par le Trésor de l'Etat. Il n'existerait plus une dette nationale, dont le payement pût être désormais différé; pas un service public dont le salaire pût êtré suspendu. Le crédit, dont tout favorise d'ailleurs la renaissance, serait affermi pour jamais, et nous offrirait les plus importantes ressources, soit pour augmenter notre prospérité, soit pour repousser -des malheurs inattendus.
Nous finissons par une observation propre peut-être à concilier à notre plan, les esprits mêmes qui ne vôiént jamais dans ce qu'on fait pour la liberté, qu'une atteiute portée au gouvernement monarchique.
C'est que si l'Assemblée nationale séoare des fonctions royales; lu suprême administration des finances et la trésorerie nationale, si elle place entièrement dans les mains des représentants du peuple, le véritable, le seul régulateur du pouvoir exécutif suprême, alors elle pourra donner d'ailleurs à ce pouvoir une très grande énergie; alors elle pourra et devra, sans délai, eh étendre la mesure ; alors il n'y aura ni raison ni prétexte
de là laisser faible oti in certaine (lë sa force : sa force ne pourra jamais être que. celle de la loi et de là volonté publique, lorsque lëë dépositaires particuliers dë la volOhté publlqiie ët de la loi àuroht la facilité et l'obligatioh ae là tempérer dàns ses excès, ou dé l'arrêter dans ses écarts.
Voici flotte projet de décrët; il renferme faon seulement les dispositions nouvelles quë nous crdyofas aévdir VOUs ^oposér, rfaàis ëficoi'ë qtîel-qhes autres dispositions déjà décféiées, et qti'il nOus a para hecesSairë dé joifadl-ë ièi, soit à riii-&on dé leur cdnnexitë àvec cèé pf-èmîêrëï!, Sblt pàfce qu elles n'ont jias èncoffe été décrétées constitutionnellement.
PROJET DE DECRET.
Art.1er Les légistàtiires poufrotit Seules
rê-.'gleOè mode des Contributions, en fixer m Somme ou le taux. et
répartir ëntre les dépàrtelfaërits cêllëé dôrit remontant Sera
déterminé. Lëurs déefet Seront préëèntés à l'àcbepi^tidn du toi.
Art. 2. Les cd«*{)s adtxtinisiraiif^ et lés mbiiiçi-paytés pourront seûlê lépàlHir et peréëVOir les contributions aireëtes ; la bollëcie luifaiédiàtl! et les recettes particulières des .deniefS dUi.èii jîrd-viendrofat sëront codfiées, à dés. f'ècç.Vtiùts , ou tréSoriëls éluS. Uflè ôu pllisieufS réglés/ëërbfit cha^èéà dé là bercëptioh deS dblltnuutiOns indirectes. Lès reM8?éurS Séfadt nôiuttiés pàr1 la législature à la fan dë Onâqué Sëssibb, sur la présentation dëà administrateurs de là TréSôrëHe, et ils riomméfont lëurâ jlrépô^ês. x
Art. 3. Dè^àdmlhistfàieuis ^nétàlix, élus par tmaqtie légiélatUrë apres sà dëfhiefé sësfcioiâ et hOfs dé S6n sein ; oh trésOrier élu pë irtêifaë ët sur la présentation d^ âdjhinisifatèiirâ, àurôiit Seuls la gârdè des deniers provenant des recettes de l'fîtâl et eh SërOnt rëSpbdsàbleè.
Afl. 4. Lës deniëls publics né ?ftrti rdn t de la ifésohèrië pàtionàlë, (juë polir ètVë ë/hjjlb^êé ihtl-fhédiàterfaëHt et â rbesure du besôiii, aiii diverses dépenses qui,auront, çté aScrêfêes pàr là léëislalufe.
Art. 5. Uft cOnàmissàlrë tîU roi asâistefa àtik àssëràMëès de,S àamini^latëufe dë m. trëso'rerje. 11 p^opoSerâ cnétque êéiilkiad ld diétriBatioti des fonds yotêé pàr 1 AsSeniblëtl natibnàiè, j^bur les dépendes générales, Ii Sep entendu aàns toutes les délibérations, mais fa y (àurà que voix con sultative; èt conformément^ ce 6ui âhrà été dater m ibè danë ces délibérations, il, çbi'rësporidrà avëè les èbi-ps administratifs et regieS, ët sùfvëll-lërà là rentrée des deniers punllcS.
Fàijt M comité de l'imposition, le 10 décëm-
bhèim ; , : :
Signé: Rqederer, la Rochefoucauld, Dauchy, Defermon, d'Allarde* • Jarry.
Voilà un troisième pouvoir qii dïi VOUs présente, celdi dés financés. On l'a appuyé sur dei hiotifs très sédiiisànts, èt que je fie |»ûiS en, ce, moment pi adopter ni combattre, pàrèe-dd'il faut le temps de la réflexion., Jë dëmatide nmprèsàiod du rapport de M- Rœderer, ét lâ-jburnemenÉ tie la (fiscussipn à vendredi prochain.
(Cette motion ëSt immédiatement adoptéë.)
Lé comité ^..l'imposition Vient dé Vôus proposer uneûue^tiôn lùipohante, qUi tient â l'organisation du ministère. Jè désirerais
mië bé plan fût Communiqué au comité de CohS-fitdtiôri, èn le cnargèanf dè vous présentër en dix jours un plan sur cette organisation.
J'appuie cette motion d'autant plus fortement qu'il n'y à point d'brgâ-hisation qui demande plu s d'en se faible que èellé du ministère. Jd demàmle ëd oqtre que lé ràp-pdh de M.Robdërer sbit Communiqué qiàdà le jour àd cdthité des finances. (Ces deux motions éont adoptées.)
(de NemàuH). Quoique jé Sbis du comité dellmiiosuibn, je tte partage point l'Opinion qu'il viédt de mâfaifeStër et j'eipère que l'Assemblée lie l'adoptera point.
Il est impossible au comité de Goiistitution de "faire cé qu'on lui demande d'ici à veiidredi, ainsi dhe cëla résulterait de la motion de RI. d'André. Je ne crois pas du resté que la flàrtie dès finances soit liée àl'orgartisatjon du ministèrë, de façon à be pouvoir en être distraite.
(L'Assemblée ajourne à dix jours le rapport, du comité de Constitution sur l'organisatiOn du ministèrë.)
Vorâre du jour est ensuite un Seèond tappoH des comités réunis des finances, d'imposition èt des domaines sur tés apanages.
, membre du .comité àës domaines et rapporteur, dit (i) :.
Messieurs, vous avez décrété, dàns la séàhcë duj 13 août dernier, la suppression des apanages réelsvmais la, loi importante^ dont vous ayez posé les premières bases, nfà point éneorie reçti spn.dernier complément. Vous avez ajourné plu1 sieurs articles essentiels au projet dé décret qui vousa été présenté. VOs.çqmifés réunis Von t. jes POuméUr»' de nbuvéau a vôtre délibération, attgç les,modifications qUe des circonstances vet dès réflexions nouvelles leur ont Suggérées; ils vou^t rappelleront auss.i les divers amendements qui ed .ont été l'occasion;, et ils classeront,(dans ufl brarejCODYènablé, les dispositions additionnelles qui} vous avez voulu qui vous fussent présèméés, La fixation de la rente àpânagère, l'entretien de la maison des de^ux frères du roi, les secours que sollicitent les trois apanagistes, sont les premiers objets sur lesquels nous allons fixer conjointement vos regards. Ils ont entre eux une telle côhiiexitëi qu'il nous est impossible de ies con* sidérer séparément.
Leê àpanagé^ reels, que vous avez abolis, .dbt tven.t être remplacés par ube rente anuuelle. Pour en détëlminer la quqtité, vos commissaires Ont consulté les usàges anciens et les titres modernes, ils vous ont Présente,un fàbleau comparatif de là yaleiir homjna|ë : dë's espèces avec leur1 vàleuif effectiye aux différentes époques oïl ils ont cru devoir s'^rrèléri ifs ont opposjé nos; mcêurs actuelles avec les mœurs àncieqpes; ils ont balance lè faste impdr)dpt aés. dérqiers- siècles, avec iê luxe plus,délicat de nos temps modernes.
' C'est, d après ces différents termes de comparaison que noqs vous
avons[ proposé a êliéverj a un million de notre monnaie, la rente
annuelle qui doitj être substituée au produit réellement progressif,des
domaines .concédés. Des considê-
Pouf y ffrocédefâvéë niethode èt ën ëcârtër rârbir tHire, noiis avons fait des jtëfchëréhéà sur TOn? ginë, la hatufe ét.là Quotité au trâitemërii adèorde aux pflnéés àudësèUs dé leurs apàiiagës; hdus avons chëréhé à tfrfhé cissurëf si cë traitëméht pëèdniairé avait été jusqu idi d'Ufi usage ëônatant, S il V àvâlt erttrë loi et lè produit de l'apanage cjiielqde nropékibn déterfbinéë, ^i enfin une écnëllë qui ën réglât la déèrdjêSârfcëen raison çiè là distance qui se trquVë ëntrë le trône d'où il éifikrië ét lé jirinëè 6ui rph'Uëdt. Nos déëHil-Vertës SUr tbiiê èefe fiblhté n'oit pàà ëté eitretidë-ihëfit sans faisan tés. NdiiS aVons rècdfltiU qu'à partir d'éfjptfbëê âsëèi: fëcdlêes, lèd ëfiraHiÊi'âèb rois avaient ëbmmfiiiémëfit ôbtêhu dés traitements atihtiels destines â àdbtërfir Péëïat dë fëUr rang ét la splendeiit'de lëdf ihàisàn Jvqtië c^è trtàf-iëmetïfS a'ds^ë difniriÙàiëM ëuôë^sfeiVéfnént dafis léè déjfës itiferiebfs ët finisiâiehtpaf s'anéantir éd S é{oighafjt dë léitfsônrcè; jthàis ttoUè n avons ttouvéshr tous dès jîdihts auctin dSagë cdtistaht, âuëùtië réglé oertairiè ; bous aVdnS cru remarque!®, au èohtrâirë, qde nën h'étâit Si vàflablë qrîé l'ê-tétiddë de dès .sortes degrèceS; Qu'elle dépendait delà gëhéfdsité, dë la fkible?§é,dë laprdaigalitë uy Émiaraueqm ërtëtëit lëdifepëhsâted^ aës éëf-vibëé rêëls ott sbpjîdSés, dé radrëèSë bu dë l'itl1-trigûé du prirtéë qui Se là faisait àccdrdef, ët surtout diï grand art de gë faite valoir, tjbi fait le prîhçipâl talëd t deS (Mrs ; qu'en bn Mot. ceS Sdr'-téS dë favéhte àVàiëtit tbuJotiFs été pâmiteinent subordonnées âux ôiréonstatices. Voà comités ri'èn citefonl qu'(ih eieûiplë ébdisi dadfe ëëttë ioh-^iië suitë de ^rincés, qui, derilii^ :tef frères dë Charles IX jusqu'à nous, ont été plUs du ihbitis larëëniênt stipendiés par le TPSSOP public. En 1626,. Gàstbfi de Ffâtffeëi qùi ]dUlgfe£lit d'aillëb^s a un irriineôSë ât)ahà|ë, fît njMgji* àén tlfaitëffièrit à 660,000. livres ; le triàrc d'afgëht était âloffe à 20 livres S sols 4 deniers, et le setier de blé à 9 ltVrèS : ëè^ dëbi vâlëu^s, lâbpftjfchëëS dèé Va-leurs actuelles, élèvent Cette Somme au-deSsus de 1,700,000 livres. Or, on sait Gbfhbien, à cette epo-que, des malheurs de tout genre avaient appauvri l'Etat j mais on sait aussi combien cette circonstance-là même$ mettait ce prince inquiet ét turbulent daîië le cas dë faire la 101; (Vtyi m de Brienne, 243.)
Qdàtrt aux deux frêreg du roi, nous n'aven^ pas porte nos reënërches âu delà de leurs mariages» Leurs cdhtrats respeétifs promettent, à chacune des deux épouses* une somme convenable) proportionnée à leur naissance ét à leur rang, pour VéfttWtiéri dè làuï état et maison ; et ies déclaratidhé du rdl, fëêiètréeë dWttft3 It's côttri, établissent sép.irêmëtit éëâ ttldl^oriM ët celles de .leurs marist Des états, qui y sont annexés; déterminent le titre et le nombre des offi-dfèi's dbnt elles seront oom[joBéééi Lës maisons i des dèdî priîiees étaient, poUr tlÔS fiiiah&éS, Une 5 chargé ITëbViM 2,200,000 lifrëâ \ Céllèâ dé§ pHh-;
éësSëà édùtatieht ëfiacuné ku ilitlitt^ î,300,000 ll^ ^rës, c'était uhë déperise dè t niifflori^ dtUofâ! i Ofi y âjdbtait lës êâ^eftësl, lë^^tHend' à, 18 fdi^ëi cë tjnî s'élëVait à de 3p0,000 HVrës, dës ëvénerfiéht^ (yaniCUliërs donnaient ll^ti â rfës gr.1i tificaltitibè extrâoMHàiréS ! On fàisàit lésfralédë Fédiiriatiort âëë ehfslh't^; dè s8rtë qlië, Cftaqtië âfitieéi, cësdëf)ëriséàrêfclHiéseidêdàiën' 8 mflfldn^ lé traité de: radmlÂislir.itiod dés fiàhncés le^ prorté à 8.300,000 livres, ët l'état dés dêpënSëèf flieâ àd rfcioiâ de mâf 1?89, â 8,240,000 livreé;
Il est Vtaii'tfùë les prlriCes etàlérit chargés dé payer les ânpointëmeiità ttë lëtirs ôfficiérà doniès-tiquéë, civils et rdîlilairës, et cftié feé^ gagés ,f-ë-î^8ënrdefiTM lntêrçt de' finances Vërfeées au Trésor public. Ces ga^è'â, jfldht L- détâli défait' âdssi inùtiléquéfastiqiéiTt.ètaiëntthè^ ëdftèidéf'àble^ et dimindàient bëàùCdi]|i leè'sbuiitieâ Hoht les pfih-cés bdùVaiéùt dlô^oéër. Au re^të, dè^ lé inbisde mâî dë l'ïltihêë de^nièrë, Monsieur Së dëtèrfniH.'f, dë §oH hropre inoùvedient, à u^é rédiidtiôii dé 500,OOO livM; et biërttôt après, Vdii^ ave^ réduit ëê'flbuble traitertient à 4,700,000 Hyreè, àu total, f fcolfipnS 700,Ô00 jiVres, poui' l'êddéatiôn de3 ënfàtits de M. d'AHow.
D àprê^cés ifldlcàtiôiis àû pèut àdâièttrë.fedttittié Uff fait deffâib, qUé, dejulis' tMs Ioftgtenips, lès fll^ éf M pëtlté-fitë dë Fràncé dht haButiëlléthërit dHtedii dëé.tFaii triërftâ pëéiîhiâiFes ët adrttièl^, distingués de lëlirs âpànages et bornes à l;i pct-feofidë à, ijbi ilâ étaient acddrdés. Lë filé, lé frère d'Un foi, plâcè ttiul fjf-è^dU trénè, devàit. d'àjirès U6é déjugés, tenir Uh état dë maison qttl réùdn-dît à Çè rangsliblithëLét lé ij-âiiêthent adntlèl était dësliiié à lui ëh Foiit*hiP lëé môy'énS. Dàhê le§ gilfièfatiortè èUivatttéà, èëttë pbtdpè d'êtifjuettè qinnduâlt, ed s ëldigfïànt dé éa Mirce, ët ëflë nnisàâit^af étrë Idut à fait retranchée. Le traiié-ment suivait la même marché, il à affaiblissait et è'éteign&it àvec elle.
Ici s'élèVent deux qilëstiofis ltfi|)ortântës ! aô-( drderâ-t-on S PâveniF dë hpuvéUuX t^àitëmèhtS aux entants dë nok fois? CdnseHèra-t-dil adk frères.du.idi^reghant Une pdftibn au moins de Jeux d6rtiilsidhissefitt et ëd faveûr desquels ilfe "jîetlVénl ailegilër dés tltfces ët urië sdrtë de pbs-leMotOj
§ur là prëmiêrè de feéè quesHbds, dom-missiaifes se ébn t unaîii filèmént détërmiheë polit* la hégatiVe ; ils ont feotilëVé ie vdile èdiivre à nos yeux le sort des empires ; ils dnf ëtivisagé âvëfe un Vif tfàrifepbrt, avëc lih rëligleut ëhthbu-siasmë, leë ^Uiteé hëiJréasës de la CldbètitUtidn duë vOUâ àVez Créée. Le lbxë dé§ feoUrè é ëèt évanoui devant èlle. Les enfahts des rois seront à l'avenir de§ Citoyens; ils Së uiétlngdt'rdbt pàr léufs vertUS, leurmodéHitibû, lé tùêj)riS dii" faste ; ùh modiqde apâhàgé éuffii'à à léurti besoin^ ; Une noble é&bnofnie pêpàrerà dës établissements solides à leurs enfants. Lé traitement, h'étàit fait ^[ué poUr fôurûir abk frais d'nriè vainé étidUéltè; et l'étiquette ne sera plus; Il ne leur faut point de traitement:
MaiS nous approchons de cé terme hebreul : n&uâ n'y éomiiies pas ëncdrë parVenuss Les deux petits-fils de Louis XV. êlëVèrf à là Cdur fàstutUse 'ët dë ledrj àïëlll| n'Ont bas appris, de
bôubenëUrë à îriepfisër cë luke sëauisàoL dont l'éclat a fixé leurs premiers regards; urië longue habitude leur a fait nos besoins factices; un immense superflu leur est devenu néoessairCi Ils ont) pour réclamer un traitement* des titres revêtus dë toutes les formes qui suffisaient alors poli? les faite - validëf ët pour lëé éH^er ënToi :
ils peuvent invoquer des coutumes anciennes et une longue possession; or, la possession et les coutumes ont jusqu'ici consolidé tous nos droits. Deux princesses sont venues d'un pays étranger pour partager léur destinée. La promesse d'une maison brillante a pu les séduire et influer sur leur consentement. Il a donc semblé à votre comité qu'il serait bien rigoureux et même injuste de supprimer tout à fait ce traitement excessif ; mais comme il n'est point déterminé par le titre même, qu'au delà de certaines bornes, il devient une véritable profusion ; il doit être réduit, et vos commissaires vont vous proposer des tempéraments qu'ils ont cru propres à concilier les lois de l'équité, et des convenances avec les principes d'une juste économie.
Des défenseurs outrés des intérêts des princes, se sont efforcés, dans un écrit sur les apanages, de les soustraire à cette inévitable réduction. Ils ont poussé le délire jusqu'à soutenir que les dons inconsidérés qu'on leur a faits sont devenus de véritables dettes plus sacrérs encore que les dettes ordinaires. Les contrats de leurs mariages sont, si l'on veut les en croire, des traités de nation à nation. Ils nous imposent le devoir de continuer ces ruineuses libéralités' : des pactes authentiques les ont, disent-ils, consacrés d'une manière irréductible, il serait inutile de réfuter devant vous, Messieurs, cet étrange et faible paradoxe; l'histoire fournit des circonstances singulières où des contrats de mariage ont pu être considérés, sous ce point de vue respectable, et tenir une place distinguée dans le Code diplomatique. G'est lorsque des alliances politiques,confondant des droits contestés, ont prévenu ou étouffé des guerres, ou bien lorsqu'elles ont facilité des réunions importantes. Le mariage d'Anne de Bretagne avec deux de nos monarques, celui de Claude de France avec François Ier, celui même de Marie-Thérèse d'Autriche avec Louis XIV, sont de ce nombre; mais, lorsque Louis XV a marié ses petits-fils avec des princesses de Savoie, les conventions qu'il a rédigées pour cimenter cette double alliance, n'ont été à nos yeux que des actes privés, de simples traités de famille à famille. Le l'aste qu'il a mis dans la formation de leurs maisons, n'offre à l'Assemblée natiouale qu'un sujet de réforme à ajouter à tant d'autres. La même économie qui a atteint la maison du chef suprême de l'Etat ne doit pas épargner celle de simples citoyens.
Lorsque, dans la séance du 13 août dernier,nous vous proposâmes de fixer
à un million la rente annuelle destinée à remplacer l'apanage, un de vos
membres vous proposa de prendre en considération l'embarras actuel des
affaires de M. d'Orléans. Il fit valoir son attachement à vos lois
nouvelles, sa soumission à vos réformes; il vous fit une peinture
touchante et vraie des inquiétudes dont ses créanciers pourraient être
agités (1) : il observa que, de tous les rejetons de
Sur ces deux amendements opposés, vous ajournâtes l'article, et vous
chargeâtes vos comités réunis de vous présenter leurs vues sur ce sujet
dans un bref délai. Vos comités se sont rassemblés à plusieurs reprises
; et pour se mettre en état de vous proposer une solution qui embrassât
toutes lès questions analogues, ils ont requis les administrations de
trois apanagistes de fournir un état sommaire de leurs situations
respectives. Ces états ont paru. Vos commissaires ont été véritablement
effrayés des résultats. Celui de Monsieur présente, en biens propres,
près d'un million de revenu ; mais il offro environ 1,200,000 livres de
dettes, en comptant les intérêts au denier vingt de tous les capitaux,
dont il est grevé. M. d'Artois, avec un actif d'environ 500,000 livres
de rente, doit au même compte plus de 2 millions par an sans y
comprendre les sommes, dont il prétend que l'Etat s'est chargé par
l'arrangement de 1783; et M. d'Orléans, riche de près de trois millions
de revenu en biens patrimoniaux, ou tenus en engagement, annonce un
déficit de plus de 1,900,000 livres que la rente apanagère réduirait à
peu près à un million (1), si la première proposition que nous avons
faite était adoptée.
« 1° L'Etat se charge des 673,152 livres de «- rentes viagères dont il est débiteur : 2° qu'on « le mette en état, dès à présent, de faire ac-« quitter les 2,985,756 livres qu'il doit en objets « exigibles ou remboursables à époques, au delà « de ce qui lui est dû de même nature, et l'ar-« riéré des dépenses de sa maison, montant au-« jourd'hui à 3,800,000 livres : « Ou bien qu'on lui assigne, pendant un eer-« tain nombre d'années, une somme quelconque, « qu'il estime ne pouvoir être moindre d'un « million pour l'acquit de ses dettes. »
Votre comité, Messieurs, a sûrement réfléchi sur les demandes des apanagistes et sur les besoins immenses et très réels dont ils ont présenté4e tableau, il en a été sensiblement touché; il a plaint l'embarras de leur position; il a gémi sur le sort d'une foule de citoyens, trop confiants, qui ont attaché leur fortune à la leur; mais il n'a pu se dissimuler que leurs demandes ne vous étaient pas présentées sous un point de vue propre à les faire accueillir; en prenant à la lettre ces pétitions irréfléchies, elles sollicitent de vous. Messieurs, ce que vous n'êtes pas en droit d'accorder. Nous sommes les représentants de la nation française. Nous avons été chargés par elle de régénérer'sa Constitution, d'extirper les anciens abus, de rétablir l'ordre dans ses finances. Quelle que soit la latitude de nos pouvoirs, elle ne va point jusqu'à nous autoriser à charger la nation de dettes qu'elle n'a pas faites, ni à augmenter les impôts pour en accorder gratuitement le produit à quelques individus ; c'est croire à l'impossible, c'est se faire une illusion volontaire que de supposer que le Corps législatif puisse jamais se charger des dettes privées des apanagistes. Si la nation en corps était assemblée, et que la pluralité y consentit, je doute que la minorité qui s'y serait refusée, pût être légalement contraire d'accéder à une pareille résolution. Le corps social n'oblige ses membres que dans ce qui tient essentiellement à l'intérêt commun; il né peut toucher aux propriétés dans les choses qui lui sont étrangères.
Mais si l'Assemblée nationale ne peut disposer sans nécessité de la moindre partie de la fortune fies citoyens; si elle ne peut appliquer aucune portion des revenus publics à d'autres usages qu'aux dépenses publiques, elle peut, elle doit même user de quelque condescendance dans la réforme des abus qu'elle a trouvés subsistants. Après avoir découvert l'étendue du mal, elle doit tempérer la violencedes remèdes qu'elle applique. Un sage médecin retarde quelquefois la guérison de son malade pour la rendre plus certaine. Une cure trop hâtive a souvent des suites plus funestes que la maladie même qu'elle combat. Au lieu de supprimer tout d'un coup les traitements et les apanages, l'Assemblée nationale pouvait se contenter de décréter le principe, et ne retirer que successivement les domaines et les rentes annuelles dont ils étaient formés; et aujourd'hui qu'elle s'occupe de fixer- la rente qui doit les remplacer, elle a incontestablement le droit de donner à cette rente une proportion certaine avec Jes revenus supprimés, et'd'ordonner qu'elle décroîtra graduellement jusqu'à ce qu'elle ait atteint, rpar des réductions succes-
sives, un dernier terme qu'elle peut déterminer dans sa sagesse. Cette progression rapidement décroissante, qui rendra, chaque année, le fardeau plus léger, se concilie parfaitement avec la situation connue des apanagistes; parce que les extinctions progressives des rentes viagères dont ils sont débiteurs, et les économies graduelles que le temps leur rendra faciles, couvriront le vide que causera, dans leur recette, la dégradation successive que nous allons vous proposer.
En usant de cette condescendance, vous sauverez les principes; vous tirerez d'une perplexité cruelle une fouie dè citoyens honnêtes, et vous maintiendrez l'honneur français. Nous ne devons pas vous le dissimuler, Messieurs : pour les sociétés politiques comme pour les individus, il est encore des devoirs au delà de ceux qu'une justice rigoureuse impose. Les administrateurs les plus sévères ne doivent être économes qu'avec décence, et, dans l'austérité de leurs réformes, ils doivent sacrifier aux convenances, et respecter toujours la dignité de la nation. Je ne sais si d'anciens préjugés n'ont point fait illusion à vos commissaires; mais ils ont pensé qu'aucun de Vous-n'émettait de sang-froid un vœu qui livrerait le sang de ses rois, à toutes les humiliations que subit un débiteur dont la solvabilité devient douteuse. Que la nation vienne donc au secours des apanagistes, non en se chargeant d'uue masse énorme de. dettes qu'elle n'a pas contractées, mais en adoucissant pour eux, en leur graduant, en quelque sorte, le passage d'une opulence excessive à cette aisance simple et noble qui convient seule à un pays libre.
Qu'on ne nous reproche pas d'abuser des mots et de leur sacrifier les choses. Si vous adoptez le plan proposé, vous opérerez réellement par degrés, pour éviter les secousses : et vous atteindrez, par une marche lente, mais sûre, à un point de perfection où il serait daugereux et peut-être injuste de vouloir arriver sans passer par les points intermédiaires. C'est cette méthode prudente et réservée que vous avez suivie en retirant des mains du clergé les biens nationaux.
Les bênéficiers dont vous avez conservé le titre, les métropolitains, les évêques, quelques curés mêmé avaient, comme les apanagistes, des revenus trop considérables : vous les avez réduits ; vous avez fixé la rétribution qui serait accordée à l'avenir à leurs successeurs, mais vous n'avez pas soumis à toute l'austérité de cette nouvelle réforme les possesseurs actuels; vous leur avez laissé quelques restes de leur ancienne opulence; vous n'avez voulu faire que successivement et par degrés ce que vous pouviez exécuter dans un instant, afin d'éviter les inconvénients toujours attachés à une réforme trop prompte et trop subite. Votre comité, en admirant la sagesse de ces mesures, a pensé que les enfants de vos rois pouvaient mériter les mêmes ménagements.
Vos commissaires, guidés par cet esprit d'économie qui vous anime, n'ont pas même dessein de vous engager aune condescendance purement gratuite. Les apanagistes, dont vous allez régler le sort, ont fait, sur les domaines qui leur étaient confiés, des dépenses considérables, et qui tourneront au profit de la nation. M. d'Artois a construit une forge et des usines d'un grand produit. La branche d'Orléans a fait, à grands frais, des terriers auxquels on doit la conservation des droits réels et mixtes attachés à sa superbe possession. Elle a bâti deux maisons, l'une à Orléans, l'autre à Soissons, pour y déposer ses archives. Elle a aménagé et réformé ses forêts avec un,soin
et des succès incroyables. Elle a fait construire des routep et dés rhus de flottage. Les trois 'maisons ont laissé arriérer des coupeg de bojs dp ut elles avaient espoiF de profiter- Il ja semblé jnste à vos eommissaiF>s qu'une renonciation expresse des apanagistes à tous ces droit?» à toutes ces indemnités, i toutes ces prétentions, quelle que soit leur valeur ; un abandon dp toutes ^es annexas, fût le prix de la condescendance à laquelle ils vous invitent.
Mous vous proposons, Messieurs, 4e conserver aux deux frères de notre monarque un traitement annuel pour l'entretien de leurs maisons ; mais ce traitement, que nous croyons devoir maintenir, en le renfermant dans de justes bornas, est attaché à la personne, il$-'é*rapouit avec elle -, ses enfants n'y sont point appelés, sa yeo»rp n'y a aucun droit. Cette réflexion n'est point échappée à la tendre prévoyance de Monsieur: il a envisagé de sang-fFOid le moment fatal qui pourrait l'enlever à une épouse qu'il chérit ; il en a calculé philosophiquement les suites, et i! a ressenti de vives inquiétudes en voyant Ma ame réduite 4 une dot de 500,QQQ livrer et à pu douaire viager de 60,00P livres- Hâtons-nous, Messieurs, de le rassurer sur un point si cher 4 son cœur; la veuve d'un citoyen du sang des rois doit conserver une partie de l'éclat de la maison où elle est entrée. Votre comité, par «es considéra tjpqs, vous proposera un article dont l'objet sera de conserver aux veuves des lifs du F»aoce )a moitié du traitement dont jouissait le mari,, taot qu'elles habiteront le royaume et qu'elles resteront eu vi-duité. . i !i) - . u
L'apanage était, depuis longtemps, considéré commf indivisible. Destiné, par gpp institution, à remplacer la portion légitimaire, que le drpft naturel,modifié pa? les lois dé$re aux
enfants dans 1'béFé.diié ipateruelte, il n'ep étâîi pas qioins soustrait à la loi du partage- L'àîpp des enfants dp second degré l'absorbait tpgt en^ tifir, Gette d^powtiQfl barbai» puisée jiap î§ source impur*; de la féodalité, était maintenue, par les^cours, comme une image de la succession au trône, et l'article 1 du décret qui vous a PI proposé était cliqué d'après elle, Jjij des apanagistes que votre déCfet a frappés, go se pliap$ ft Ses disposition^.a demandé, pour tout adoucissement que cette loi fût changée, et que tqps ses enfants partageassent également, sans distinction d'âge ni d® sexe, la rente apanagère qui léur serait accordée- Votre comité Pftt aisément jsacriné les maximes anciennes à ce vœu ti naturel, slf eût été borné aux m^les : sous cette restriction, il se concilierait aisément avec la loi de la réversibilité ; mais cette loi, plus sage encore^gHg rigoureuse, serait détruite, si les filles étaient appelées au partage -; l'Etat se trouverait cbargg 4e rentes perpétuelles,et l'apanage serait absulqfpent dénaturé. Il vous proposera donc dg maintenir encore l'exclusion disj tilles; mais J'appel. dé tous les mâles s accorde parfaitement ayec l'ps-prit général de l'Assemblée ; jl est conforme aux principes d'égalité qu'elle a admis et qu'ellg.ge dispose ; d'éteuare . encore en matière de successions. Lfi division de l'apanage, entre les différents rameaux de la même branche, peut même s'appuyer sur des faits historiques, ainsi que nous l'avons observé, dans un précédent rapport 5 et l'eidonnance de 156,6, cette source antique de nos lois domaniales, n'a aucune disposition qui y soit contraire.
On a objecté que cette division pourrait dêYe-nir préjudiabie à ia nation, si 1a couronne passait
eu ligne collatérale ; par alors l'aîné de la branche appelée à succéder ne réunirait à la goufobb ne que la pprUpp «fêla rente apanagère qui repo-» sait su? sa têtej taudis que, flans l'ordre actuel, la réunion §e serait étendue à la totalité de la rente. Cette objection f,e semble pas devoir influer beaucoup sur la délibération que yous al lez prendre. L'aipé de chaque brapeftp, en recueillant la totalité de l'apanage, doit les aliments à ses puK nés { s'il paryiqpi au ifôflèj son élévation fl§ le libère pas d'une obligation que la nature elle-même lui impose. S s-s puînés pourraient même, daqs une grande proximité de degrés,' obtenir dë nouvelles rentes apaoagèrps» qui géraient cer-t tainement plus fortes que Ta'portion qu'ils conserveraient dans le qpyveau système que U0US vou§ proposons de consacrer»
Le droit de primugénitlire est un usage plus absurde encore que cruel, JLjp fruit corrompu de l'arbre féodal doit périr avec lui. Il p'est qn'une seule BHççpssjpfl qui sqi tin visible par elle-r même, c'est la succession au tr^qe- Les bipps de chaque cjjpyép doivent se partager entre tojjs ceux à qui il à donné la vie pt commUPiqnp ses begpiqs. La naipre Jp commande et la gaine Politique l'exige. Les enfants des roj£| pourront, jl est y rai, se voir rédqits à des poruons infiniment petites de ja pr mièrp concussion; maïs ceg portion» subdivisées vaudront mieux encore qn'fine privation absolue, Pt le partage é^. introduit dau^ tjqtps les classes, sans distinction, est le mqjt;n Te plus Sûr ge fâppelpr parmi pqus 1'égâÙtP prjm) tive qui fait pu des principaux objets d'une saipe Conbti-î tuUoq,
L'article 13 du décret proposé excepte le Palais-Royal et le Luxembourg dp la révocation dapa? liagepropopeé par l'artjpie 2, Ces â'eqj habita-? tiens sppt, il est vrai, dans ia ciasgedes apanages réels, et la natipn aurait, Ips mêmes droits pOÙr en rpvoqqpr la concession; mais yop comités réunis ont ppflpiqéfié'què pour deg citoyens dé jà classe de ceu?. dont pous discutons ips intérêts, deg domaines ordipaires, des tefreg, des forêts, ét es géneràl dp simplçg biens rqr^ux n'qnt de valeur qqp par les sompes qy'ilg eq retirent, [i leur importe peuqpe le njjgaérairp qui entre dans lp"ur caisse proyjtnpp d'yne fgrwe» mur loyer ou d'un simple tracement pécuniaire. 1} q'çn psi pas de même des maisons qu'ils jyibjtppt ? C'est pour eux une Véritable . jftpj§§aRPe YrailPePt ipd|vtT dueilp: jlg :S'y attachent par l'habitude, par les commodités jo[}rj)|ii^rpg qu'ils s'y procurent» par leg dépepses méme qu'ils y font:ij serait dur dp les leur ari apuer ; il ferait indécent de les réduire à payer des loyers-
L'Assembfpe nationale g désjré connaître en détait les titres auxquels Monsieur jpuit du Luf emr bourg; nous allope répetpr îpi l§s pclaircisse-r mepts qu'a déjà foyrnig lp comité des domaines dans ses pbàei yations imprimées. . Par édit du mpis de dé^miJre J77§, le roi a cédé à Monsieur, par augmentatiou d'apanage» lp palais du Luxembourg, ayec #ipyktiop que, daqs le cas OÙ il viendrait à décéder sans enr fàots mâles, avant Madame, cette prinçpsse continuerait d'en jouir pendant sa vie pour sop habitation/
Le prince a été chargé des réparations à faire au palais, jusqu'à concurrence dp la ^pmme de 1,2Q0,Û0D livres,: et il a etp convenu qu'en cas de reuninp a la couronne, il ne serait remboursé aux héritiers que l'excédant dp cette somme, en justifiant par UX quo les formalités prescrites, pour en constater remploi, auraient étéremplies.
Lem^me édit contient upe réserve, fajte par le roi, (j'ppp Partie du jardin du Luxemfepprg. pgpf l'accensér à son jbroju: mais par l^ftrès ,paçfîii du inoi^ de mars 177§> të r9ia mW VW tous les terrains" réserves/ poijr èn jpuir par lui éfl tpute propriété, spqs la flfopmraalipn fi^.^ef jg Mqpsienr, à la Charge de payer au dpqaaing une redevance féodal de deux paires d'épprpqs 4'or palpés à 5,726 liv. 10 sols. "
Aiqsi, Monsieur jouit du palai^du Luxembourg ej; de la partie dp jardin, qui n'à pas fté acceptée à titre d'apanage réversible^ péfaqts,4'hpir.e§inâ-les, et jl ppssède Jp surplqs ailyi d'ipfépdation, Vos cocpités réunis ypus doivent, Jtfé$5iepr?f d£s éclaj.rçi^sepîenl8 d un apirp genre et plus ^évje-joppes encore sur ('article au Palais-îlpyftJ j ils sont oblijgé^ d'entref Ici dans des détails (jLppJ |a Suite ypps fera Sentir la nécessité,
Un ministre famPu?» encensé de son yjyaqt, loué pncore après sa mort, mais qu'une sain,é pbjlbsophie mettra bjpqtôt dans sa vraie place, jeta, en j629, les fondements (dp Palais-$oyal, ij ne fuj; aqbeyé qu'en 16^6 ; eÇ le. 17 mars 'de m même année, le cardinal (le RicppJiçq affina, à Jjtre de rente è Louis jfe Barbiéf, pâranfp,-flen& places à bâtir au pburtoqr cjiu jaftj|u de'son hôtel, îppyppnant 2|?Ô (ivres par cbatjutj gjaçp, faisant en (.oyr 10,500 toisas.
Le 2^ juin suivant, le cardinal tit on pqfrer yifs à topis de rhôtel ae ^icbelieù: jl s'êq retint lajouissânpeppnd^ntsa yie, et jf.fesefv^ à ses sqcpjessenrs, uue£ dp i\ipbjeU, le^ rpptes dp pai|'d'héritage jforit on viept parlpr,; il pu,Mi encpre que cet hôte} demeurerait1 ft jam^s înaiiehaple à la couronne, s^ns m^rpe ppqyqjr être d,oiiué jt aucqp prince, pour y Joker.pyjè dpranf pu à temps; Vir\ter^t\qn dy, çardfncU éteint qu'il i}e se f vît que pour le logeant fa Sfi s/Lajçptè ou çlç f héritier de là couronne .^l^ffnJt et noi(\ d'autre^
Le cardinal réserva epeore en faveur 4è ses succp^eqrs, fjpps de ia PmPP dp
tâlSër concierge dudit "fiptef,' a^pc qn Içgepient convenable au service qu'elle! e^i^âit;'jn terrain sHné a l'aite gawpl?P grande destiné 4 ia cpnsfruction de ce logement, qui n'pxis,t^t pas çncorp,
Ce projet pst1 textuellement anponc$ dans le testapenf de çe cpipi^ljre, c[é JJlappQpne, le 23 !mai ÏQfe jl PPPfiW PMP dernier acte, 14 dpnaii(j>p faite jâu ,ro,i$u p^|af^C||rdipal; ïi légua à Arman^ yigqerptj s,on petit?neveu, i'bptpj de Rijçhplièn qp,ej'ai, fji't-il,' jpf$opnéirw Jp&fj&i bâti. Joignant lé Falais-Cardipàl, avec charge dp Bubstuqlipn, etc.,
Après îjr mort, du'testateur, qui suivit dfl près î'éponpi|itiVn fie spà voion|es suprêmes» tfpuislPK pjitppsspssi.on d u pal ais-Cardi ual,.Gp prinçe.in0 fi-ru't au pàftjs de niai IÇ^ pt |,a' r'pipe régpple vint l'JiabitCr le 5i octobre seyant, à'yeç Jippjp.;$lV et le "duc d'Anjou, depuis duc d'Orléans, auteur de |a branche actuelle.. mois d'pçîû^re £.652, Louig %iy quitta le
Pala^g-floyal pour ftafellef lé "lujouvre;, pt Ue dup d'Anjou al/à oççqper au^ Tqifepi^ l'appartement que le ro| vebait aôter à %ntpensjer. ^lOfp le Palais-Soyai fut (Cj^dé la re'ipe d'A.prr gl'pterre, qpi je gafda jHsqq'eP 166A éppqpe Mppsiéiuç, dup d'Orléiins, Df|t du Palai'^^pyaî, avec Mm? Henfipttp ^'4n^leterjre qu'il yefliait d'épçijisër.
Op Ignore a quel tijtre. Monsieur a joui dp Par laisr]8Loyal jusqu'en 1692, qp'il |e reçut dp roi à titrp d'apanage, Les lettres de concession luitapent d'y faire tpiie§ augm§ntati©nset tiffléliorations qqp bon lui sembjpr^, dq prjx desquelles, en cas dé réunion, seg oéfitiers S§r raient remboursé^,
Je câlinai ^Yftit lafs^é» ea «iQprapJ, pppr plus (Je f),OQ0,000 livres qp dettes : seq biens fqfppt Jbalgrp l.a spbstitution pprt^P par sp tp^ajnent', 4-''în^nd-leaR JDupfessiS, 4lî de Rfpljerî (ipu, autorisé par arrêt dp 14 février ypqqit rpipplaoeffle^t dçsUné àbfttir l'hA^l ^P Riche}i§u, dont ll. fjst parle; dans ]ie j;pst^fpPnt QU Cardinal. Cette vente fut fôfte, moyepnân,! 1$),QPQ liyrpSj ^ trojs gar|[cu[iecs, ^x 4poii§ dp§qqe),s lp rpi M sqbrpgeâ,. Çp pfippé d^jg favt, 4epgi§ la mort fly fiardip^l, deux autres : raquions fa palai§ : jàpreipjprP» en 1643, qp l'hôtel d'EstFépsi paye QQ.pûO liyr^s ; ^ppppdp, pp jpâ7, dé toises de. ^prfaip, acquises moyennant ^4,593 livres.
L'bérjtier dq cardinal, poqr satisfaire aqx dettes de son pqçip, yepdjt ençprp, ma|g»é la pu^stifn-tion duqf il était grevé, plusieurs autres terrains qu| notaient pas ppmpris dans la i^iatjpq faitft rof,' ainsi ;qqe Ipp re^ps dp 4'pé|it§gp, créées ppp, Je ^f^'ia'/ pP. aliénant Ips terrains du pourtour du jardin ; mais jl négligea pette fois de ^'y fairp apippisêr par arrêt pu parleflap^î-Ç'p§t pette qpgijgppce ,qps Isr^fs "flut a dopqé lieu an famepx procès, intente en 1736, plus de 80 aPS.apr^, pVf le dp ftictiplieurppntP§ les propriétaires des maisons bâties sur terrain aliéné. L'objet de Ja coiitesiaiiinn, à laquelle le pijblip pnt beaucoup d'intérêt, était de faire annuler ces anciehnès ventes ; elle a dqflé 19 ans, et p'g /|té t&rppéfl que par i'arr# célèbre' jïu 28 àpft). i7§5, qui ft débouté le ^paréplial de ses préfentipn^ gofttlp gqcceg aurait été funpste à piep d^fa)5frips.'^ti« 4.eman4p-pn ngjiité était, comme i'pn voit, absolument étrangère à la clause insérée dans la ^opa^oq ^ Ja quesijp qu'elle pqpvait fairp 'n'aîtrp n'y fut pois] agitée, et pp ne ^oit aqcunç trace de réclamation, de 1$ part des héritierg cju çanlinalj . ,
Mai§ cetie stipulation prpliibitive peut-elle ïRt fluer sur la çpppesSJPn faite à la brapche d'Orléans, à titre d'apanage, de la partie d.u Palais-RpyaJ comprise dans la donation? Peut-ou se fonder sur cette clause, presque oubliée, pour attaquer aujourd'hui la validité dé la concession? Ne perdons pa£ de yue que la difficulté ne peut tpfpbef que sur unp portion de cp superbe édifice; le surplus, acquis à tjtrP pnérenx et moyens nant tinapee, pq peut être soumis à aucune prohibmou ponyentiqpnell .
Poqr uopner sur cette question une solution abrégée, il faut considérer que toute aliénation, tout contrat' translatif de propriétés, ou mémq d'uspfrpit, s'ppère entre les parles contractantes par le sepj consentement, et se pop somme par la ^di^iop. $i up tiers a des drpits à réda-r mer pour l'objet aliéné, l'acte n'en subsiste pas moins entre elles, tant que ce tiers garde le sir? lpnrê; lui seuj a 4roit d'attaquer une transaetiQO (iu| ne préjudicle qu'à lui ; lui Sâul a qualité pour le faire; tant qu'il demeure daus l'inaction, l'a& quéreur oq concessionnaire jouit et gagne Jea fruits s4ns restitution; et si sa jouissapgfl est paisible, pendant le tejpps déterminé par la loi, la prescription purge le viep du titre, et elle le met hors dattpinto : fies principe s'appliquent aisément à la qu.estiop proposée, et vos gojqc missaires croient devoir s'y renfermer, pour ne pas faire dégénérer leur rapport en une discussion purement polémique.
Ils observeront néanmoins encore, en se bornant aux faits, que tout annonce une renonciation au moins tacite, de la part des héritiers du cardinal, à cette prétention incertaine et surannée ; car l'une des clauses de l'acte de 1636, intimement liée avec celle dont il s'agit, réservait à l'aîné l'emploi de capitaine-concierge, avec un logement attenant au palais; et loin ce s'être maintenus dans l'exercice de cet office, ils ont aliéné le logement qu'ils devaient habiter, lorsqu'ils en rempliraient les fonctions On ne se permettra ici aucunes réflexions sur les motifs secrets de cette donation, ni sur la vanité puérile d'un citoyen qui veut qu'après lui sa maison ne puisse être habitée que par un monarque. Ses héritiers trop sages et trop éclairés, pour réclamer sérieusement l'exécution d'une pareille clause, se trouvent assez honorés de la destination actuelle de cette somptueuse habitation.
L'héritier présomptif de la couronne, appelé à occuper le palais au défaut du roi, semblait encore avoir quelque motif au moins spécieux d'attaquer la concession , mais, depuis qu'elle subsiste, et qu'elle s'exécute, six à sept princes ont été successivement héritiers présomptifs de la couronne, et aucuns n'ont réclamé, ni personne en leur nom. Il eût même été facile de repousser l'effet de leur réclamation, sans en approfondir la validité. Le fils ou le petit-fils aîné du monarque régnant, peut seul jouir des prérogatives attachées au titre d'héritier présomptif ; or, on ne peut reconnaître en sa personne aucuns droits, aucuns intérêts séparés de ceux de la nation et de son chef suprême.
D'après cette digression, sur une question litigieuse qu'il était indispensable de développer, reprenons la suite des faits. Jusqu'ici, nous n'avons vu dans cette superbe possession qu'un objet domanial essentiellement réversible à la masse des biens nationaux; il se présente ici un nouvel ordre de choses ; on va essayer d'en changer la nature, et d'en faire passer une partie dans le commerce. Au mois d'août 1784, M. d'Orléans, alors duc de Chartres, représenta au roi qu'aux droits de M. le duc d'Orléans, son père, il possédait, à titre d'apanage, le Palais-Royal el le jardin qui en fait partie; qu'il avait pensé que ce jardin serait plus agréable et plus commode, s'il était envirouné des trois côtés parallèles aux rues des Bons-Enfants, Neuve-des-Petils-Ghamps et de Richelieu, de galeries couvertes, pratiquées dans des maisons uniformes, ornées de pilastres et autres décorations d'architecture, analogues à la façade, commencée sur le même jardin parallèlement à la rue St-Houoré, pour perfectionner, agrandir et améliorer ledit palais, suivant les plans géométriques et d'élévation du sieur Louis, architecte; qu'il l'avait même déjà exécuté en grande partie, au moyen des avances qu'il s'était procurées; que le moyen d'achever ce projet serait de pouvoir se rembourser de cette avance, en accensant le sol desdites maisons, sur les trois côtés ci-dessus, et celui du passage nécessaire à leur service, à raison de 20 sols par chaque toise de redevance annuelle dans la directe dudit apanage; et en cas d'extinction, en celle des domaines, emportant lods et ventes le cas échéant, conformément à la coutume de Paris, la charge de réserver audit apanage, les galeries du circuit dudit jardin, auquel serait imposé la servitude de donner seulement le passage, les rues et les entrées à ceux qui deviendraient propriétaires desdites maisons, à condition, 1° par les censitaires de rembourser le prix desdites constructions à ceux
qui les auraient avancées ; 2° d'entretenir à perpétuité, même de reconstruire lesdits bâtiments, en cas de besoin dans le même état, forme, solidité, dimensions et décorations ; 3° qu'au moyen desdits accensements, les augmentations et améliorations qui résulteraient desdites constructions, sur les terrains parallèles aux trois rues ci-dessus énoncées, ne seraient point répétées, soit contre les princes apanagés, de la part de leurs cohériers, soit contre le domaine, en cas de réversion dudit apanage : que l'accensement, daus les grande villes, de terrains, ne produisant aucun revenu,ou qui ne sont quede simpleagrément, bien prohibé par les lois domaniales, est au contraire autorisé par elles, lorsqu'il est fait à la charge d'y construire et d'y entretenir des bâtiments qui améliorent le sol, ie rende plus productif pour le domaine, par le cens annuel qui y est imposé et par les droits seigneuriaux aux mutations, surtout dans une ville telle que Paris, où elles se succèdent rapidement, et procurent d'ailleurs des droits de tout genre aux finances : que les exemples en sont fréquents, et se prouvent par l'accensement entre autres du terrain de la place Dauphine, qui formait l'ancien jardin du palais des rois, fait par Henri IV; de celui du palais des Tournelles, fait par Charles IX; et celui de l'hôtel Saint-Pol, fait par François 1er; en conséquence, M. d'Orléans fut autorisé à accenser les terrains en question, contenant en tout 3,500 toises pour être possédés par ies censitaires en toute propriété libre et disponible dans la directe de l'apanage, moyennant un cens annuel de 20 sols tournois, emportans lods et ventes, et aux autres clauses, charges et conditions énoncées dans l'exposé dont nous venons de vous rendre compte. Ces lettres patentes ont été enregistrées en parlement le *26 du même mois, sans aucune modification ; en conséquence, M. d'Orléans a accensé à différents particuliers 2,144 toises de terrain, au prix de 20 sols la tdïse, et il s'est conformé, dans les contrats d'aliénation, à toutes les dispositions de ces lettres patentes.
L'article 15 du projet de décret, qui vous fut présenté le 13 août dernier, par vos comités réunis, avait, pour objet, de déclarer engagement et de soumettre à un perpétuel rachat, toutes les acquisitions faites par les apanagistes, par retrait féodal ou censuel, confiscation, déshérence ou bâtardise, ou même à titre de réunion au domaine, moyennant finance. Un jurisconsulte célèbre, aux lumières duquel vos commissaires seront toujours empressés de déférer, proposa de borner la disposition de cet article aux domaines retirés par retrait domanial, et cet amendement fut adopté. Vos comités applaudissent à cette réforme; mais ils croient que l'article, tel qu'il est conçu, laisserait de grandes questions indécises, et qu'il pourrait donner lieu à des recherches qu'il est de la sagesse du législateur de prévenir.
En général, ceux qui ont écrit sur cette matière ne s'accordent pas entre eux sur la question de savoir si les terres acquises par l'apatiagiste, à raison de la justice ou de ia féodalité, lui appartiennent ou non à titre incommutable. Le Febvre de la Planche , dans son Traité du domaine (Livre XII, Chap. 3), est, en général, favorable à l'apanagé qu'il assimile au propriétaire, quoique d'une propriété réversible. Son annotateur paraît d'avis contraire. Il dit que la difficulté sur ces sortes de questions naît du sens équivoque du mot fructus, qui signifie on même temps l'objet de la jouissance de celui quia
droit utendi, fruendi, et les fruits que la nature produit, qui se consomment par le premier usage.
Ces sortes d'obventions (la commise, la confi-sation, etc.) sont in fructu, c'est-à-dire qu'étant au nombre des productions de l'héritage, elles en suivent le sort par rapport à l'usufruit, comme par rapport à la propriété. Bien loin de se consommer par l'usage, elles se joignent à la substance de la chose, par une espèce d'alluvion ou de retour au premier état; elles en font donc partie, et n'ont par conséquent d'autre sort que celui de la chose, quant à l'usufruit, comme quant à la propriété, sauf à l'usufruitier, son indemnité, à raison de ce qu'il peut avoir déboursé; il faut donc, ajoute-t-il, subdiviser les fruits civils en deux classes : l'une des ohventions extraordinaires qui résultent de la nature de la chose et ne se consomment pas par l'usage, mais à titre d'accroissement, augmentent la substance de la chose : l'autre des obventions ordinaires qui imitent les fruits de la nature, et comme eux se produisent et se reproduisent et se consomment par l'usage; avec cette subdivision, on aura la clef de la matière.
Constant dans son système, et le suivant dans tous ses développements, le même auteur dit encore, en parlant du retrait féodal, que l'apa-nagiste qui l'exerce peut déclarer qu'il est dans l'intention de concéder de nouveau le fief qu'il retire, qui, par conséquent, ne s'unira point au corps féodal ; qu'il peut se le concéder à lui-même et le tenir comme séparé; mais que, s'il n'a point mis ces explications, le fief retiré, suivant le droit commun, sera uni et incorporé; et que lors de l'extinction de l'apanage, il y aura, dans la succession de i'apanagé, à la place du fief, une action pour le remboursement de ce qui a été déboursé par ie retrait féodal, comme dans le cas du retrait lignager.
Vos commissaires, Messieurs, n'ont point dessein d'élever des doutes sur une question que vous avez résolue d'une manière implicite, en adoptant la rédaction proposée, lors de la première discussion; ils pensent comme M. Tronchet, qu'il est très juste de ne soumettre à la loi du rachat, que Jes domaines engagés, dont les apanagistes auraient exercé le retrait domanial; mais ils croient prudent de l'énoncer d'une manière expresse, afin que les autorités et les exemples que l'on pourrait citer, au contraire, ne puissent faire naître à l'avenir aucune contestation.
PROJET DE DÉCRET en sa totalité (1).
L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comité des domaines, des finances et des impositions, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1.er, décrété. Il ne sera concédé à
l'avenir aucuns apanages réels; les fils puînés de France seront élevés
et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se
marient, ou qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans accomplis; alors il
leur sera assigné sur le Trésor national des rentes apanagèi es, dont la
quotité sera déterminée,
Art. 2, décrété. Toutes concessions d'apanage antérieures à ce jour sont et demeurent révoquées par le présent décret; défenses sont faites aux apanagistes, à leurs officiers, agents ou" régisseurs de se maintrnir ou continuer de s'immiscer dans la jouissance des biens et droits compris auxdites concessions, au delà des termes qui vont être fixés par les articles suivants.
Art. 3, décrété. La présente révocation aura son effet à l'instant même de la publication du présent décret, pour tous les droits ci-devant dits régaliens, ou qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints, contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscations, greffes et sceaux, et tous autres droits semblables, dont les commissionnaires jouissent â titres d'apanage, d'engagement, d'abonnement ou de concession gratuite, sur quelques objets ou territoires qui les exercent.
Art. 4, décrété. Les droits utiles, mentionnés dans l'article précédent, seront à l'instant même réunis aux finances nationales; et dès lors ils seront administrés, régis et perçus, selon leur nature, par les commis-agents et préposés des compagnies établies par l'administration actuelle, dans la même forme et à la charge de la même comptabilité, que ceux dont la perception,.régie et administration leur est actuellement confiée.
Art. 5, décrété. Les apanagistes continueront de jouir des domaines et des droits fonciers, compris dans leurs apanages, jusqu'au mois de janvier 1791 ; ils pourront même faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupées et exploitées dans le cours de l'hiver prochain, ainsi qu'ils auraient fait, si le présent décret n'était pas intervenu, en se conformant par eux aux procès-verbaux d'aménagement, et aux ordonnances et règlements intervenus sur le fait des eaux et forêts.
Art. 6. Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le Trésor national, à chacun des trois apanagistes, dont les apanages réels sont supprimés, à titre de remplacement, une rente apanagère d'un million pour chacun d'eux.
Art. 7. Après le décès des apanagistes, les rentes apanagères, créées par le présent décret ou en vertu d'iceiui, seront divisées par portions égales entre tous leurs enfants mâles, sans aucun droit de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leur représentation : ces rentes leur seront transmises, quittes de toutes charges, dettes et hypothèques autres que le douaire viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces rentes pourront être affectées, jusqu'à concurrence de la moitié d'icelles, et la même division et sous-division aura lieu aux mêmes conditions, dans tous les degrés et dans toutes les branches de la ligne masculine, issue du premier concessionnaire, jusqu'à son extinction.
Art. 8. En cas de défaillance d'une ou de plusieurs branches masculines delà ligneapanagée, la portion de la reute apanagère dévolue à cette branche, passera à la branche ou aux branches masculines, les plus prochaines ou en parité de degré, selon l'ordre des successions qui sera lors observé.
Art. 9. A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du Trésor national, sans autre affectation que de la moitié d'icelle au
douaire viager, tant qu'il aura cours, suivant la disposition de l'article 7; et les filles, en leur représentation, en seront exclues dans tous les cas.
Art. 10, décrété. Les fils puînés de France, leurs enfants et descendants, ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer, à titre héréditaire, dans les biens-meubles et immeubles, relaissés par le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne.
Art. 11. Il sera payé à chacun des apanagistes, frères du roi, au-dessus de la rente apanagère, pendant leur vie seulement, pour l'entretien de leurs maisons réunies à celle de leurs épouses, conjointement et sans distinction, à partir du premier janvier prochain, une pension ou traitement annuel d'un million; et si leurs épouses leur survivent, elles toucheront, chaque année, 500,000 livres, pour la même cause, tant qu'elles habiteront ie royaume et qu'elles seront en viduité.
Art. 12. Il ne sera plus accordé à l'avenir aux fils ou petits-fils de France, aucunes sommes, rentes ou traitements pécuniaires, distinguées de l'apanage, pour l'entretien de leurs maisons et celles de leurs épouses, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, sans exclusion néanmoins des rétributions, gages ou appointements attachés aux fonctions publiques dont ils pourront être revêtus.
Art. 13. L'Asemblée nationale décrète que, sur les sommes, dont le Trésor public bénéliciera (1) par les suppressions et réductions ci-dessus ordonnées, il sera payé dans le cours de l'année 1791, à Monsieur, frère du roi, un million : que cette somme décroîtra chaque année de 500,000 livres, jusqu'à ia douzième année inclusivement, où elle se trouvera réduite à la somme de 450,000 livres, qui lui sera encore payée, après quoi elle sera éteinte, sans qu'il puisse être fait d'autre payement ultérieur ; qu'il sera payé, à M. d'Artois, second frère du roi, pareille somme d'un million, l'année prochaine, laquelle décroîtra aussi de 50,000 livres par an, et sera par ces décroisse-ments successifs éteinte au bout de 20 ans; qu'enfin, il sera payé une autre somme d'un million, aussi l'année prochaine, à M. d'Orléans, laquelle décroîtra successivement de 80,000 livres par an, jusqu'à la treizème année, qu'elle sera réduite à 40,000 livres, et entièremement éteinte l'année suivante (2).
Art. 14. Au moyen des sommes respectivement accordées par l'article précédent, les apanagistes renonceront à toutes demandes en répétition ou indemnité résultant des améliorations, réfections ou constructions nouvelles faites sur leurs apanages ou sur les terrains qu'ils y auraient annexés, desquels il sera fait abandon au profit de la nation; ils renonceront à demander aucune coupe ou portion de coupes arriérées, dans les bois et forêt6 desdits apanages, sauf à eux à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l'époque du 1er janvier 1791, et à continuer les coupes et exploitations qu'ils ont été autorisés à faire par le présent décret et par les précédents, et sans que la présente disposition puisse s'étendre aux domaines engagés, dont ils auraient exercé le retrait domanial.
Art. 15, décrété. Les baux à ferme ou à loyer
Art. 16, décrété. Les biens non affermés ou qui l'auraient été depuis six mois seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques.
Art. 17, décrété. Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s'étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés.
Art. 18. Le palais d'Orléans ou du Luxembourg et le Palais-Royal sont exceptés de ia révocation d'apanage prononcée par le présent décret et celui du 13 août dernier : les deux apanagistes auxquels ia jouissance en a été concédée, et les aînés mâles chefs de leurs postérités respectives, continueront d'en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu'à ce jour.
Art. 19. Il sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du roi, pour lui et les aînés chefs de la branche, au même titre d'apanage, à la charge de réversion au domaine national, aux cas de droit.
Art. 20 (1). Les acquisitions faites par les apanagistes, dans l'étendue des domaines dont ils avaient la jouissance à titre de retrait des domaines tenus en engagement, dans l'étendue de leurs apanages, continueront d'être réputés engagements, et seront à ce titre perpétuellement ra-chetables; les acquisitions par eux faites à tout autre titre, même de retrait féodal, confiscation, commise ou déshérence, leur demeureront en toute propriété.
La discussion est ouverte sur les articles non décrétés.
(ci-devant de Latouche). Je suis si convaincu de la justice de cette
Assemblée, que c'est beaucoup moins pour implorer cette justice que j'ai
demandé la parole que pour mettre sous vos yeux quelques observations
sur la situation particulière de M. d'Orléans. Je commencerai par
répondre à une note, n° 1, du rapport fait au nom du comité. Ai-je dû,
dans l'état de situation de M. d'Orléans que j'ai faitremettre par son
ordre à chacun des membres de cette Assemblée, employer autrement qu'en
note instructive l'état des biens de M. d'Orléans? Ne sont-ils pas
distincts de la fortune de son épouse ? Les créanciers de M. d'Orléans
peuvent-ils se fonder sur cette ressource, et n'ai-je pas eu
l'attention, en parlant delà nécessité d'obtenir un traitement personnel
de subsistance et d'entretien pour M. d'Orléans et ses enfants, de ne
pas parler de madame d'Orléans, ses revenus pouvant faire face à sa
dépense? Secondement, en présentant un aperçu des produits des biens
patrimoniaux de M. d'Orléans, j'ai dû nécessairement comprendre dans les
charges les frais de justice et d'enfants trou-
Je répondrai, en troisième lieu, à l'observation faite par le comité, qui retranche du déficit la somme de 148,343 livres portée pour l'intérêt des dettes exigibles. J'ai cru devoir l'énoncer sans faire mention des intérêts que M. d'Orléans pourrait exiger des sommes qui lui sont dues. Je dois vous faire connaître mon motif ; le voici : j'ai pensé qu'il était juste de tenir compte aux ouvriers, entrepreneurs et fournisseurs, du retard que les circonstances forceraient d'apporter à leur payement, et qu'il serait peut être trop sévère d'exiger des intérêts delà part des créanciers et autres redevables de M. d'Orléans. J'ai pensé que l'Assemblée ne pouvait improuver cet esprit de justice et de bienfaisance de sa part.
J'avouerai que j'ignorais, lorsque je travaillais à cet état, les dispositions des derniers articles du projet de décret qui vous est présenté, qui accorde la jouissance à titre d'engagement, aux ci-devant princes apanagistes, des domaines qu'ils auront réunis à leurs apanages. Ces objets s'élèvent, dans la fortune de M. d'Orléans, à 200,000 livres. G'est en effet cette somme qu'il faut déduire sur le déficit énoncé. Je conviens de toute la justice de cette quatrième partie de l'observation du comité, en réclamant contre les trois autres. Après avoir donné les éclaircissements que j *. crois vérifiés, je dois appeler votre attention sur une vérité que je crois incontestable: c'est que l'Assemblée, en supprimant les apanages qui ne pouvaient plus subsister, n'a sûrement pas entendu priver un possesseur de cent vingt-neuf années des avantages de la propriété, quand ils étaient dus à une bonne administration.
Si ia maison d'Orléans eût employé en acquisition de domaines toutes les sommes qu'elle a dépensées en amélioration au profit de l'apanage sur la jouissance duquel elle devait co ;>ler, la dépossession qu'elleéprouve aujourd'hui ne ferait pas un vide aussi considérable dans sa fortune. Or, comme c'est la nation qui profite seule de toutes ces dépenses, c'est aussi à elle à indemniser convenablement M. d'Orléans. Je bornerai là mes réflexions, laissant à la justice de l'Assemblée à statuer sur la quotité de l'indemnité annuelle à accorder à M. d'Orléans.
Je ne puis m'empêcher d'observer qu'il est fâcheux que le comité n'ait pas consulté un excellent mémoire sur les apanages, composé en 1771 par M. l'abbé Terray. J'ai eu connaissance de ce mémoire ; le comité aurait pu se le procurer aisément ; il est sans doute au contrôle général.
s'élève contre l'inégalité des indemnités accordées par le comité aux trois aspanages. 11 propose ensuite une longue série de questions que l'Assemblée n'adopte pas.
déclare qu'il est nécessaire d'aller aux voix sur les nouveaux articles du comité en commençant par l'article 6, puisque les cinq premiers ont été décrétés. Il observe qu'on ne
doit pas fixer la rente apanagère avant d'avoir décidé sur l'indemnité.
répond que la rente apanagère n'est pas un traitement personnel, mais une rente qui passe à la famille de mâle en mâle.
propose de dire que la rente sera payée de six mois en six mois.
Cet amendement est adopté.
L'article 6 est ensuite décrété en ces termes :
Art, 6.
« Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le Trésor national, de six mois en six mois, à chacun des trois apanagistes dont les apanages réels sont supprimés, à titre de remplacement, une rente apanagère d'un million pour chacun d'eux.
, rapporteur, relit l'article 7.
(de Saint-Jean-d'Angély) demande comment seront dotées les tilles des princes si ceux-ci épousent la vertu sans fortune et s'il n'y a pas de biens du chef de la mère. Il demande que les filles des princes soient admises au partage des rentes apanagères.
(Cet amendement est rejeté.)
Un membre propose un léger changement, en ce qu'après ces mots, seront divisés par portions égales entre tous les enfants mâles, on ajoute ceux-ci, ou leurs descendants par représentation.
Cet amendement est adopté.
L'article 7 'est ensuite décrété dans la teneur suivante :
Art. 7.
« Après le décès des apaganistes, les rentes apanagères, créées par le présent décret ou en vertu d'icelui, seront divisées par portions égales entre tous leurs enfants mâles ou leursdescendants par représentation en liane masculine, sans aucun droit de primogéni'ure, à l'exclusion des filles et de leur représentation : ces rentes leur seront transmises, quittes de toutes charges, dettes et hypothèques, autres que le droit viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces rentes pourront être affectées, jusqu'à concurrence de la moitié d'ieelles ; et la même division et sous-division aura lieu aux mêmes conditions, dans tous les degrés et dans toutes les branches de la ligne masculine, issue du premier concessionnaire) jusqu'à son extinction. »
Les articles 8 et 9 sont décrétés sans discussion et sans aucun changement. Ils sont ainsi conçus :
Art. 8.
« En cas de défaillance d'une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche passera à la branche ou aux branches masculines les plus prochaines ou en parité de degré, selon l'ordre des successions qui sera alors observé.
Art. 9.
« A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du Trésor national, .sans autre affectation que de la moitié d'ieelle au douaire viager, tant qu'il aura cours, suivant la disposi-
tion de l'article?, et les filles, en leur représentation, en seront exclues dans tous les cas. »
, rapporteur. L'article 10 ayant été antérieurement décrété, je vais relire l'article 11.
Avant de délibérer eur cet article et sur les suivants, je crois indispensable de résoudrelesjtrois questions que voici:
Première question. Outre la rente apanagère, les apanagés actuels auront-ils une indemnité ?
Seconde. Cette indemnité sera-t-elle égale aux revenus attachés aux apanages actuels, déduction faite de la rente apanagère ?
Troisième. Quels revenus entreront dans la composition de ceux des apanages ?
Je demande l'ajournement de cette discussion afin de vous entretenir d'une affaire urgente.
(L'ajournement est prononcé.)
Je demande la parole pour vous rendre compte des mesures provisoires que vous avez chargé les députés de la ci-devant province de Provence de vous proposer au sujet des événements arrivés à Aix.
Je désirerais qu'on nous accordât, au sujet des troublés du département du Lot, la même faveur qu'aux députés de Provence. Dans le Quercy tout est en feu; il n'y a ni liberté ni sûreté; trente châteaux ont été brûlés.
C'est simplement sur les mesures provisoires à prendre, dans la situation très critique oû les administrateurs du; département des Bouches-du-Rbône craignent que tous les moyens ne leur manquent à la fois, que, d'après les ordres de l'Assemblée nationale, nous avons eu à nous concerter. Voici le projet de décret que la députation nous a chargés de vous présenter; si on le croit nécessaire, je donnerai les motifs qui nous ont engagés à les rédiger ainsi :
« Ouï la lecture des lettres du président du département des Bouches-du-Rhône et de celle des corps administratifs en date du 14 de ce mois, l'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire passer à Aix el dans le département des Bouches-du-Rhône uu nombre de troupes de ligne suffisant pour rétablir la tranquillité publique, et d'envoyer trois commissaires civils dans ladite ville, pour, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, ces commissaires civils être chargés exclusivement de la réquisition de la force publique. »
Ce projet de décret a été adopté à l'unanimité par la députation, sauf un seul mot, et ce mot a lui-même été agréé à une majorité de quinze contre quatre : £est le mot exclusivement.
J'ai déjà dit que nous sommes loin de préjuger la conduite des administrateurs; mais nous ne pouvons nous dissimuler que, là où il y a eu un grand désordre, les administrateurs sont parties, et que la réquisition de la force publique doit être confiée à d'autres mains. Il faut toujours suivre une marche impartiale dans un pays où les citoyens sont partialisés ; il est nécessaire de donner au rétablissement de l'ordre des organes qui ne soient d'aucun parti, qui ne partagent pas les passions qui ont excité les mouvements qu'il faut apaiser. Quand un chef d'administration,
d'accord avec tous les corps administratifs, dit : Tous les moyens m'échappent, il faut que la force publique vienne à son aide. Tels sont les motifs qui nous ont déterminés. Les membres de la députation que le mot exclusivement a choqués ont pensé qu'il était constitutionnel de faire agir de concert les administrateurs et les commissâires du roi. La majorité s'est, au contraire, attachée à ce principe que, où il y a eu de grands désordres, les administrateurs sont parties.
Si les commissaires ont des dangers à courir, pourquoi ces dangers ne seraient-ils pas partagés par Jes corps administratifs? Pourquoi d'ailleurs détruiriez-vous la responsabilité à laquelle ces corps sont soumis? Je vais plus loin; si les corps administratifs ont fait leur devoir, ils doivent concourir à la réquisition de la force publique. Si la députation a connaissance du contraire, si les Corps administratifs inspirent de la défiance, j'adopte le projet de décret; mais c'est dans ce seul cas. Que la députation s'explique donc, autrement je pense qu'il doit être amendé.
Vous vous occupez des moyens provisoires ; cette malheureuse province serait anéantie si l'ordre n'était pas rétabli avant qu'elle ait reçu vos secours. Mais si malheureusement il n'est pas en notre pouvoir de prévenir de pareils événements, quand un grand crime a été commis, lorsque la proclamation de la loi martiale n'a pas été faite, et qu'on s'en excuse en disant qu'elle était inutile...
Les administrateurs n'ont jamais dit cela.
La loi martiale n'a pas été proclamée; les prisons ont été forcées, et l'on n'a pas tiré un seul coup de fusil ; les victimes ont été choisies ; le peuple s'est attribué la souveraineté particulière. Dans ce département on a vu, et on a vu surtout dans l'affaire de M. Bournissa, combien on a Cherché à le pénétrer d'une opinion qui ne peut tendre qu'à le dépraver. Si un général apprenait qu'un poste est forcé, il enverrait des trouoes; rien de plus naturel; mais que le Corps législatif envoie des troupes lorsque trois citoyens ont été massacrés, n est-ce pas faire croire que nous comptons pour rien la mort de nos frères ? (On entend des applaudissements et des murmures. — Plusieurs personnes observent qu'il ne s'agit que d'une mesure provisoire, et que l'Assemblée, disposée à sévir, a renvoyé cette affaire au comité des recherches.)
Je ne préjuge pas le fond: il tient aux personnes, et mes propositions appartiennent aux principes. L'Assemblée ne peut s'occuper des événements que j'appelle de grands crimes sans déclarer les coupables criminels de lèse-nation au premier chef. Puisque les moyens provisoires sont très lents, puisque vous ne pouvez montrer votre patriotisme que par un décret, puisque vous avez fait souvent des préambules inutiles, je demande un préambule énergique contre ces insurrections, contre ces crimes qui déshonorent la nation. (Il s'élève des murmures.) Je ne sorspa3 des bornes des moyens provisoires; un mois s'écoulera jusqu'à ce que vous puissiez prendre des mesures définitives pour punir. Il faut cependant que le peuple sache que vous avez été pénétrés d'horreur; une prétérition serait une approbation; il faut manifester que vous ne regardes
plus comme citoyens des individus qui sont descendus de ce rang à celui de bourreau. Dans un moment où plusieurs provinces sont dansl'insur-rection, pourrons-nous balancer à dire à des assassins qu'ils sont des scélérats, qu'ils sont criminels de lèse-nation, que la nation les désavoue, qu'elle gémit de ne pouvoir les livrer à la justice? Les crimes ont été commis en présence des administrateurs, leur devoir était de périr... (La droite applaudit avec transport; et plusieurs membres crient à la gauche : Applaudissez doncl)
(ci-devant de Chévry). Que M. l'abbé Maury s'élève aussi contre les assassins qui ont attaqué les patriotes avec des pistolets et des épées 1
Je n'imaginais pas qu'un grand intérêt national pût donner lieu en ce moment à une querelle personnelle. Ces formules me sont connues ; je les dédaigne, et je m'attache à la question. Je prie les personnes qui ont des avis à me donner de me les donner en particulier; je suis toujours prêt à les recevoir. (Il s'élève beaucoup de murmures.) Je crois ne heurter l'opinion de personne ; j'estime assez les membres de cette Assemblée pour me croire leur interprète quand j'exprime l'borreur que m'inspirent des crimes qui déshonorent la nation. Je demande donc que la députation acquitte la dette de l'Assemblée nationale en manifestant cette horreur dans un préambule énergique, en manifestant notre regret de ne pouvoir à l'instant faire punir les assassins. Pourquoi, dans le projet de décret, cette énonciation vague de secours suffisants? Quelles sont les bornes de la suffisance de ces secours dans un pays entièrement en insurrection, dans un pays où le peuple, comme sur un tribunal, dévoue à la potence au gré de sa haine? Soyez persuadés que l'ordre ne se rétablira que par de grands exemples. (La partie gauche applaudit.) J'entends des exemples de justice consommés par la loi (Les applaudissements de la partie gauche redoublent), et non ces exécutions qui seraient des crimes quand bien même la colère du peuple serait juste. Je demande donc que, sans désemparer, on rende ce décret que nous avons attendu pendant deux jours, et qui me semblait pouvoir être rédigé en moins de temps.
Les crimes commis à Aix sont trop grands, trop déplorables pour avoir besoin d'être exagérés. Sans doute, c'est un grand crime de verser le sang humain, mais ce n'est pas un crime de lèse-nation. Si je voulais, j'opposerais déclamations à déclamations, j'opposerais des faits attenants à des exagérations, j'indiquerais la filiation de ces événements ; mais l'Assemblée ne s'occupe que des moyens provisoires; elle a assez manifesté l'intention de faire punir les coupables en renvoyant l'examen de cette affaire aux comités des recherches et des rapports. Je ne suis donc monté à la tribune que pour relever un fait qui inculpe les administrateurs; ils n'ont pas dit que la loi martiale était inutile. Quiconque articule ce fait se souille d'une granne calomnie. Le défaut de publication de la loi martiale est un délit social; mais si cette publication a été impossible, les administrateurs ne sont pas coupables. Les portes des prisons ont été brisées, c'est un délit social ; mais il n'est pas vrai pour cela que les administrateurs soient coupables. Trois citoyens ont été massacrés, et, au grand danger des administra-
teurs, ils l'ont été devant eux ; mais pour cela les administrateurs sont-ils coupables? On fait aisément une phrase redondante en disant qu'ils devaient périr ; l'ont-ils pu, ces hommes qui avaient la confiance du peuple, lorsque dans ces mouvements excités par des causes qu'on connaîtra, par des agressions déjà connues, il leur a été impossible de rassembler la garde nationale et la force publique? Ont-ils pu être immolés quand ils le voulaient? Je ne crois pas que, dans une aussi malheureuse circonstance, la chaleur, les mouvements oratoires soient dignes de notre affliction. Etait-elle nécessaire cette éloquence qu'on vous a étalée quand les faits parlaient à votre cœur? Je ne répondrai donc à tout ce discours qu'en lisant la lettre du président du département. On verra qu'il est plus difficile de jeter de l'odieux sur une conduite irréprochable que de surprendre quelques applaudissements. Je demande la permission d'ajouter un seul fait. Le président du département jouit de l'estime de son pays, il s'est soumis à la loi. Il est de notoriété publique qu'avant que la loi le soumît ses habitudes et ses manières étaient plus près du méridien aristocratique que du méridien démocratique. Qu'un Provençal me démente. Je vais lire la lettre adressée par le président du département au président de l'Assemblée nationale, en date du 14 décembre (1).
Quant à l'épigramme faite à la députation à la fin du discours de M. l'abbé Maury, quoique nous y soyons plus sensibles, je dois dire que l'Assemblée nous ayant chargés, samedi soir, de lui présenter des mesures provisoires, nous n'avons pas mis une heure à lui obéir. Hier nous demandions Ja parole, mais le cours de la discussion n'a pas permis de nous l'accorder. En présentant notre projet de décret nous n'avons pas voulu jeter de la défaveur sur les administrateurs. Je réponds à M. Démeunier : il nous a paru que cette disposition était nécessaire pour que, dans un pays partialisé, ils conservassent la confiance dont ils avaient besoin. Au reste, la députation adopte tout ce que l'Assemblée jugera convenable. Mais je persiste dans mon principe : quand il y a eu grand désordre, les administrateurs sont parties, et ne peuvent concourir à la réquisition de la force publique.
Ce n'est pas la première fois que l'Assemblée a observé une tactique assez connue. On égare le peuple pour lui donner des torts, et pour demander qu'on ordonne des peines contraires à la liberté et à la Constitution. (On applaudit.) On égare les troupes pour faire marcher des soldats contre des soldats. (Les applaudissements recommencent.) Quand je vois l'éloquente sensibilité de M. l'abbé M.iury, je m'étonne qu'il ne l'ait pas montrée lorsqu'il a été question de l'assassinat du maire de Varaise, des malheurs de Perpignan...
Je n'étais pas à l'Assemblée.
Je suis loin d'excuser le peuple lorsque, poussé à bout, il a commis des
crimes; mais je ne sais comment les personnes qui trouvent dans leur
cœur tant de reproches à lui faire... (Il s'élève des murmures.) On
accuse le peuple; je le défends. Si on envisage tous ces événements sous
leur vrai point de vue, on re-
Les administrateurs sont dignes de toute la confiance des citoyens et de l'Assemblée nationale; c'est pour eUx que nous demandons des commissaires. « Tous les moyens nous échappent » ; celui qui dit cela appelle les secours des représentants de la nation. J'ai oublié d'observer qu'il est bien étrange qu'on nous reproche de nous être conformés aux principes en ne déterminant pas le nombre des troupes que l'Assemblée priera le roi d'envoyer dans le département des Bouches-du-Rhône.
Voiçi lé projet de décret :
« L'Assemblée nationale, ouï la lecture des cinq lettres du président du département des Bouches-du-Rhône, et des corps administratifs, en date du 14 de ce mois ;
« Décrète que le roi sera prié de faire passer à Aix, et dans le département, un nombre suffisant de troupes de ligne pour y rétablir la tranquillité, et d'envoyer trois commissaires civils dans ladite ville, pour, jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné, y être, conjointement avec trois membres, choisis dans chacun des trois corps administratifs par le directoire et le conseil municipal, chargés de la réquisition de la force publique. »
(Ge projet de décret est adopté.) -
lève la séance à trois heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
ex-président, en l'absence de M. Pétion, occupe le fauteuiL
Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse
de félicitation, adhésion et dévoue-
Arrêté des membres du directoire du district de Gex, portant qu'à compter du 1er juin 1790, le traitement de chaque administrateur du directoire de Ce district; porté, par les décrets de l'Assemblée, à 900 livres, demeure réduit et fixé à 600 livres ; qué le traitement du procureur-syndic, fixé à 1,600 livres, demeure aussi réduit à 1,066 livres 13 sous.
Adresse des officiers municipaux de la ville de Conches, qui, vivement affectés d'une inculpation calomnieuse qui leur a été faite de la part du département de l'Eure, d'avoir non seulement négligé les moyens de faire percevoir les impôts indirects, mais encore d'avoir favorisé, en quelque sorte, une prétendue insurrection qui exposait les commis à être massacrés, se justifient pleinement, et supplient l'Assemblée d'interposer son autorité pour qu'ils puissent connaître leurs délateurs.
Adresse des officiers municipaux de la ville de Rhedon, qui exposent que TinstaIJatibn de leurs juges de district a été faite, mais qu'ils n'ont pu voir sans inquiétude qu'ils aient différé de prononcer sur l'admission de M. Jau, maire de la commune, à la place de commissaire du roi, jusqu'après avoir reçu de nouvelles instructions de Sa Majesté. Ils font le plus grand éloge du patriotisme et du zèle éclairé de M. Jau, et supplient avec instance l'Assemblée de permettre qu'un substitut par intérim puisse remplir les fonctions attachées à la place de commissaire du roi, jusqu'à ce que M. Jau ait acquis le'temps d'exercice prescrit par les décrets.
Adresse des membres composant le conseil général du département de l'Eure, qui, pour détruire les soupçons injurieUx que les ennemis du bien public veulent jeter sur le patriotisme des administrateurs des départements, supplient l'Assemblée hationale de fixer le jour ou deux députés de chaque département se rendront dans ia capitale, pour déposer à ses pieds l'hommage d'une adhésion absolue à ses décrets, et d'un dévouement sans bornes pour en assurer l'exécution.
présente une adresse des juges du tribunal du district de Salon en Provence, dans laquelle ils déclarent qu'ils ont consacré ies premiers moments de leur existence judiciaire à étrè les interprètes des sentiments des citoyens qui les ont honorés de leur confiance et de la reconnaissance dont ils sont eux-mêmes pénétrés pour les immortels travaux. de l'Assemblée.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre de M. Jolivet, secrétaire de légation, et chargé des affaires de France près de M, l'évêque de Liège. Gette lettre, adressée à M. le président, renferme copie du serment civique dudit sieur Jolivet.
L'Assemblée en ordonne l'insertion dans le procès-verbal; ainsi qu'il suit :
Serment civique.
Moi, Nicolas-Michel Jolivet, secrétaire de la légation de France et chargé des affaires de France près Son Altesse Mer le prince»évêque4 de Liège, je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roir de maintenir de tout mou pouvoir la
Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceeptée par le roi, èt de défendre auprès de M. le prince-évêque de Liège, de ses ministres ét agents, les Français qui se trouveront dans ses Etats. A l'hôtel de France, à Liège, lé 14 décembre 1790, et muni du sceau delà légation. Signé : JoLIVET.
Un membre fait lecture d'une adresse des juges du tribunal du district de Clamecy, département de ia Nièvre, contenant les sentiments de leur reconnaissance pour l'Assemblée nationale, et une adhésion formelle à ses décrets, sanctionnés ou acceptés par le roi.
( de Saint-Jean d'Angély ). Les électeurs de Rochefort, département de la Charente-Inférieure, ont élu juges l'ancien lieutenant général et le lieuteqànt criminel; le premier, membre du directoire du département ; le second, procureur-syndic du district de Rochefort; l'Assemblée a renvoyé la dénonciation qui lui en avait été faite, à son comité de Constitution, qui s'est contenté d'écrire pour avertir le département et le district que les deux élections étaient nulles, encore que les personnes, membres du directoire, eussent donné leur démission; cependant ie département, suivant une lettre d'un de ses membres, a confirmé l'élection du lieutenant général, membre du directoire du département. Je demande le renvoi de cette affaire au comité de Constitution, pour en rendre compte le plus tôt possible.
(Cette proposition est adoptée.)
fait part à l'Assemblée d'une adresse du conseil général de la commune de Riom, département du Puy-de-Dôme, qui est ainsi conçue :
« Messieurs, votre décret du 27 novembre dernier est un nouveau titre à ia reconnaissance immortelle des Français. Par ce courageux effort, vous avez réduit à l'impuissance cette ligue effrayante d'urte partie du clergé," qui se flattait d'armer l'ignorance et la superstition coptré votre sublime ouvrage. Ils vont disparaître pour jamais, ces abus qui déshonoraient notre religion. Ramenée à sa pureté, à sa simplicité primitives, ses ministres partageront enfin le respect qu'elle nous commande.
« Livrés aux sentiments que nous inspirait ce nouveau bienfait, quelle a été notre indignation, de voir qu'un de ceux qui a reçu, dans nos murs, le caractère auguste de représentant de la nation, a dirigé contre ce décret une protestation scandaleuse et vraiment impie 1 Toutes ies feuilles périodiques dévouées à la cause anti-populaire, notamment celle qui porte le titre hypocrite et mensonger d'ami du roi, sont dépositaires des sentiments que M. Laqueuille n'a pas rougi de rendrè publics. En voyant ce monument du plus coupable délire, lé conseil général delà commune de Riom s'est rappelé, avec un regret amer, que le nom de M. Laqueuille occupait une place honorable dans ses registres; que les admipistrateurs auxquels nous avons succédé, lui avaient donné une marque éclatante d'attachement et de confiance, en lui accordant des lettres de citoyen de Riom.
« Aujourd'hui qu'une égalité précieuse a réuni tous les Français, de pareils titres sont sans doute inutiles pour nous lier par une douce fraternité.
« La commune de Riom croit cependant devoir déclarer que la conduite criminelle de M. La-
queuille a brisé les rapports plus étroits qui l'attachaient à elle ; qu'elle regarde comme concitoyens ceux-là seulement qui chérissent et respectent ies principes immuables et éternels sqr lesquels vous avez fondé notre Constitution; qu'elle réserve sa pitié pour les insensés qui en méconnaissent les bienfaits, el voue au mépris et à l'exécration ceux qui, semant de fuaeste^ maximes, cherchent à ébranler cet édifice immortel.
« Le conseil général de la commune de Riom représente à l'Assemblée nationale que M. Laqueuille, député de la ci-devant sénéchaussée d'Auvergne, a, dans plusieurs écrits, abjuré lé caractère de représentant de la nation. Il renouvelle cette abjuration dans la coupable protestation que nous vous dénonçons. Le conseil général de la commune de Riom supplie l'Assemblée nationalè de peser dans sa sagesse si la déclaration publique et réitérée de M. Laqueuille qu'il n'entend plus remplir ses fonctions de député, ne nécessite pas son remplacement par le suppléant le plus anciennement nommé. La conduite de M. Laqueuille a le caractère d'une véritable démission, puisqu'une démission n'est autre Chose qu'un refus d'exercer ses fonctions, ou une déclaration de l'impossibilité de les rémplir.
« L'intérêt général demande que la représentation nationale soit complète; et cet intérêt serait violé, si M. Laqueuille pouvait à la fois refuser d'obéir à ses devoirs, et empêcher que le vidé qu'il laisse dans la représentation, fût rempli.
« Sijjw^ : Moranger, Soutrang, Chassainy, Com-chon, èozier, Carton, Deparadé, Denattuez, Gerle, Jean-Baptiste Chassaigne, Gressander, Jourdet, Vollet. »
ajoute : Voici comment s'exprime M. Laqueuille : « Je déclare que le décret au 17 novembre de l'Assemblée qui se dit nationale est impie, attentatoire à l'autorité et aux libertés de l'Eglise gallicane, et à l'autorité du chef visible de l'Eglise, etc...; et si l'Assemblée qui se dit nationale renouvelait les siècles de persécution...» (Il s'élève des murmures du côté droit.)
Il n'est pas de la dignité de l'Assemblée d'entendre des protestations.
(L'Assemblée décide que la lecture sera continuée.)
, continuant sa lecture : « Je demanderais à Dieu la grâce d'être le premier martyr, soit pour la foi, soit pour le roi, etc. Signé : le marquis de Laqueuille, député de la noblesse de Riom aux Etats libres et généraux de France, retiré de l'Assemblée depuis l'expiration de mes pouvoirs. »
Vous voyez que M. Laqueuille préfère Iq titre de représentant d'une corporation qui n'existe plus à celui de représentant de la nation. Des protestations sous son nom ont été distribuées dans le sein de cette Assemblée et répandues dans les provinces. Ses concitoyens ont eu quelques moments d'espérance, lorsqu'il a prêté son §erment civique ; mais quelle a été leur Surprise lorsqu'ils ont vu qu'il renouvelait ses protestations contre toutes les parties de la Constitution, lorsqu'ils ont yu qu'il avait parjuré lt,.' Il a déclaré renoncer à l'exercice de ses fonctions ; or, la nation ne doit point conserver fa mission de celui qui refuse d'en remplir les fonctions, kp département a droit à une représentation complète... M. Laqueuille a voulu égarer ses concitoyens; il a
calomnié l'Assemblée nationale en lui supposant l'intention de rétablir les siècles de persécution; il a voulu faire croire au peuple que la religion était perdue... Mais ce qu'il y a de plus révoltant, c'est la déclaration qu'il fait que les décrets de l'Assemblée dite nationale sont impies, attentatoires à l'autorité et aux libertés de l'Kglise gallicane, etc. Ainsi il met sa volonté au-dessus de la volonté de la nation ; conduite aveugle ou criminelle qui mériterait d'être punie de peines sévères si l'excès de la démence ne faisait son excuse... Je conclus à ce que M. Laqueuille soit remplacé par son suppléant, dont les pouvoirs ont été vérifiés, et je demande que l'adresse du conseil général de la commune de Riom soit insérée dans le procès-verbal.
J'honore les sentiments qu'a manifestés le préopinant, et j'ai toujours regardé comme coupables ceux qui en professent ae contraires. Cependant je ne suis pas d'avis de sacrifier à l'intérêt de remplacer M. Laqueuille les principes sur lesquels vous avez établi la liberté nationale. Vous avez regardé les députés des différentes provinces comme les représentants de la nation entière; il n'appartient pas à la commune de Riom de demander le changement de son député. Vous pourriez acquiescer à la demande de cette ville, si M. Laqueuille avait donné légalement sa démission, si cette démission était pure et simple; mais, au contraire, elle est motivée de manière que vous ne pourriez l'accepter sans consacrer une protestation contre vos décrets, car M. Laqueuille ne cesse ses fonctions que parce que les pouvoirs qu'il a reçus de la noblesse sont expirés. Il a forfait à la Révolution, mais cela ne donne pas à la commune de Riom le droit de le faire remplacer. Je demande que, sans faire attention à l'extrait de j'Ami du roi, qu'il est scandaleux d'avoir lu dans cette Assemblée, car l'Ami du roi est le plus grand ennemi du roi; je demande, dis-je, que, sans faire attention à ces protestations scandaleuses, on passe à l'ordre du jour, après avoir ordonné l'insertion au procès-verbal de l'adresse de la commune de Riom.
J'appuie la demande d'insertion au procès-verbal de l'adresse de la commune de Riom, afin qu'on sache bien que les commettants de M. Laqueuille, au nom desquels il affecte de faire ses coupables protestations, ne partagent nullement ses sentiments.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, et ordonne l'insertion de l'adresse de la commune de Riom au procès-verbal.)
propose le projet de décret suivant qui est adopté :
« L'Assemblée nationale décrète que les ballots d'assignats imprimés, qui sont ou seront déposés aux archives, aux termes du décret du 4 novembre dernier, seront remis par l'archiviste, scellés et cachetés, tels qu'ils ont été ou seront déposés, à M. Jacques-Jean Le Couteulx, pour êire signés par les personnes que le roi a commises à cet effet; et qu'après ia signature ils seront déposés dans la caisse à trois clefs, dont l'établissement a été décrété le 7 décembre présent mois, en présence des commissaires à la caisse de l'extraordinaire, pour être délivrés ensuite au trésorier de l'extraordinaire, suivant les dispositions du même décret. »
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret relatif au bail des messageries.
Plusieurs membres demandent qu'on ajourne cette question pour s'occuper immédiatement de Ja discussion sur la liquidation des offices ministériels .
La question préalable est demandée sur cette proposition, mise aux voix et adoptée.
En conséquence, la discussion est ouverte sur l'affaire des messageries.
, rapporteur, soumet à la discussion les articles proposés par les comités de finance, d'impositions, d'agriculture et de commerce, et militaire, comme préliminaires au nouveau bail des messageries. Ces articles sont relatifs à la diminution du tarif des voitures d'eau, ordonnée par le décret du 22 août de cette année, et aux indemnités dues tant aux fermiers qu'aux sous-fermiers pour la suppression des privilèges accordés par les anciens baux.
J'aiété étonné d'avoir entendu dans une des précédentes séances un rapport de ministre, au lieu de celui que le comité du rapport devait vous faire sur cet objet... Ce serait une inconséquence dangereuse que de vous occuper des détails du service des messageries; vous ne pouvez pas plus vous occuper de ces détails que de tous les contrats, de tous les marchés particuliers qui se font journellement pour le service du département de la guerre, de celui de la marine, et de tous les autres départements. Ces détails sont hors de votre compétence et hors de vos moyens... L'entreprise des messageries devait sans doute vous intéresser; aussi avez-vous, le 22 août, résilié le bail; maintenant il ne s'agit plus que d'examiner les offres des soumissionnaires. Je demande que ces détails soient renvoyés au pouvoir exécutif, et que le bail soit prorogé.
(de Saint-Jean-d'Angély). Le décret du 22 août a résilié ie bail des messageries pour le 1er janvier. Les entrepreneurs ont eu le droit de vendre pour cette époque tout ce qui sert à leur exploitation ; vous n'avez pas celui d'annuler ces marchés. Vous ne pouvez donc proroger le bail sans payer des indemnités considérables aux entrepreneurs, et par cette raison je m'oppose à la prorogation... Je combats également la seconde proposition qui vous est faite, celle qui consiste à renvoyer au pouvoir exécutif pour qu'il fasse arbitrairement le nouveau bail. Lorsqu'il s'agit d'un grand marché dans lequel la nation est partie contractante, c'est au Corps législatif à en arrêter définitivement les conditions, surtout en ce moment où le mode de la responsabilité des ministres n'est pas détermiué... Je demande que le ministre soit chargé de vous présenter un nouveau projet de bail.
(ci-devant Delley-d Agier). L'Assemblée nationale ne doit pas livrer à la cupidité des enchères l'entreprise des messageries. L'entrepreneur qui passe un bail trop considérable est obligé, pour se défrayer, de rançonner levoya-geur ; l'entreprise échoue, l'administration est obligée de venir à son secours, et le tout tombe à la charge du Trésor public. Vous devez enfin examiner ia question relativement à l'impôt. L'entrepreneur, qui ne pouvait trouver son ( compte, dans les conditions qu'il a souscrites, faisait tort aux douanes nationales : on évalue
à 3 millions la fraude annuelle des postes et messageries... Il est aussi de l'intérêt, de l'économie et de la sûreté du service, de ne pas confier l'entreprise des messageries à des compagnies particulières qui, n'ayant qu'une existence précaire, cherchent toujours, pour soutenir une entreprise témérairement souscrite dans la chaleur des enchères, à vexer le voyageur et à tromper la surveillance publique. Ne" donnez aux entrepreneurs qu'un bénéfice honnête, mais assUrez-leur ce bénéfice... Vous examinerez ensuite s'il n'est pas préjudiciable à l'intérêt du fisc d'isoler la régie des messageries de celle des douanes, etc. Je demande donc que vous vous donniez tout le temps nécessaire pour examiner en grand la question. Quand vous devriez indemniser les anciens entrepreneurs de la prorogation du bail, vous auriez encore fait un grand bien à la nation.
Trois points sont à considérer : Il faut une loi pour régler le prix des places et le port des ballots dans les messageries et autres voitures publiques. Il n'appartient qu'à l'Assemblée de faire cette loi ; le pouvoir exécutif la fera exécuter.
2° Il est question de recevoir des soumissions pour un bail. —C'est le fait du pouvoir exécutif.
3° Le revenu des messageries est une sorte d'impôt. Il faut donc que les soumissions et conditions de ce bail soient présentées à l'Assemblée nationale avant d'être signées, parce qu'il n'appartient qu'à elle d'établir l'impôt.
Vous avez décrété, le 22 août, que, d'après les instructions données par le ministre des finances, le comité d'agriculture et de commerce vous présenterait un règlement particulier pour l'exploitation du service des messageries. Ce n'est que lorsque ce règlement sera fait que quand le tarif sera décrété, que les soumissionnaires pourront faire leurs offres en connaissance de cause.
Il n'y a point d'autre réponse aux observations que M. Regnaud vous a faites contre la prorogation du bail des messageries que l'impérieuse loi des messageries. Gomment, en effet, d'ici au 1er janvier, décréter les règlements préliminaires du bail, recevoir les soumissions, les examiner, les adopter?... Lorsque votre règlement sera fait, le pouvoir exécutif n'aura plus rien à faire qu'à donner la préférence au soumissionnaire qui fera les offres les plus avantageuses. Cependant le bail des messageries, considéré relativement à l'impôt, n'est pas de la compétence de l'administration. Tout ce qui a rapport à la matière de l'impôt appartient essentiellement et exclusivement à l'Assemblée nationale. (On applaudit.) Je lui propose donc le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale ordonne à ses comités d'agriculture et de commerce, et des finances, de lui présenter sous huitaine un projet de décret relatif à la fixation du tarif des messageries. Lé tarif étant fixé, l'adjudication du bail des messageries 3era faite par le ministre des finances, publiquement et aux enchères, à ceux des soumissionnaires dont les offres seront le plus propres à assurer le service et le plus avantageuses à l'intérêt public, et sauf la ratification de l'Assemblée nationale.
« L'Assemblée nationale proroge jusqu'au 1er
juillet 1792 les baux et sous-baux existants. »
propose, par amendement,
de réduire à trois mois la prorogation des baux actuels.
Cet amendement est adopté et la proposition de M. de Cazalès est décrétée en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances, d'imposition, militaire, d'agriculture et de commerce, ordonne à son comité d'imposition de lui faire, sous huit jours, un rapport relatif à l'établissemeut des messageries et à la fixation du tarif ; le tarif fixé, l'adjudication du bail des messageries sera faite par le ministre des finances, publiquement et aux enchères, à ceux qui offriront les conditions les plus propres à assurer le service, et les plus avantageuses au Trésor public, sauf la ratification du Corps législatif.
« L'Assemblée nationale proroge jusqu'au lor avril 1791 les baux et sous-baux existants, la nouvelle compagnie ne devant entrer en jouissance qu'à cette époque. »
Un membre propose d'ajouter que, pour libérer le Trésor public, les indemnités déterminées par l'article 8 du décret du 22 août, seront à la charge des nouveaux fermiers.
(L'Assemblée ajourne cet amendement.)
Le comité d'aliénation présente et l'Assemblée adopte les quatre projets de décrets suivants portant vente de biens nationaux à diverses municipalités :
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 28 juillet 1790, par la municipalité du Bourg-l'Abbaye, canton et district de Pithiviers, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu du Bourg-l'Abbaye, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité du Bourg-l'Abbaye les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 30,688 livres 7 s., payable de la manière déterminée par le même décret. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des do -maines nationaux, de la soumission faite le 9 juillet 1790, par la municipalité de Sermaises, canton de Sermaises, district de Pithiviers, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par conseil général de la commune dudit lieu de Sermaises, le 9 juillet 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour ; ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ;
« Déclare vendre à la municipalité de Sermai-ses les biens mentionnés dans ledit état, aux charges^ clauses et conditions portées par le décret au 14 mai, et pour le prix de 66,559 livres 18 s,, payable de la manière déterminée par le même décret. »
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 9 avril 1790, par la municipalité d'Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d'Orléans, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de Ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites deSdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois mai dernier;
t Déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 2,149,615 1. 4 s. d. payable de la manière déterminée par le même décret. »
Quatrième décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 14 septembre 1790, par la municipalité de Meupg-sur-Loire, canton ét district du même lieu, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général dé la commune dudit lieu de Meung-sur-Loire, le 5 juillet 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acqpérir, entre autres domaines nationaux, peux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Meung-sur-Loire les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 288,502 liv. 7" s. 10 d., payable de la manière déterminée par le même décret. »
L'ordre du jour est la discussion du rapport sur la liquidation des offices ministériels.
propose, au nom des comités de Constitution et de judicature :' 1° un mode de liquidation fondé sur les évaluations faites en exécution de l'édit de 1771, rectifiées de la manière qui sera indiquée par la suite de la discussion; 2° une indemnité particulière aux titulaires qui justifieront de contrats ou autres actes authentiques, portant ces offices et leurs accessoires à un prix excédant celui de l'évaluation; le tout sauf différents prélèvements pour les droits de centième denier, pour les r01es, débets et recouvrements, etc.
Vous avez jugé le sacrifice des offices ministériels utiles à l'Etat; il était juste de le consommer. Le salut public est la loi su-
prême où doivent se briser tous les intérêts personnels. Mais l'Etat n'exige pas la ruine absolue d'une classe de citoyens qui» sans un remboursement effectif et réel, ne trouverait dans la nouvelle Constitution que la honte et le désespoir. Vous avez consacré dans la Déclaration des droits ce principe éternel que « les propriétés sont un droit inviolable ét sacré ». Or vous toucheriez à cette propriété si l'indemnité due à ces officiers n'avait pas pour objet un rem-bùursement légitime, et U serait imparfait s'il était borné à la seule évaluation du titre de la finance, parce que ces offices comprennent avec le titre la pratique ou la clientèle que chaque individu a fixée successivement à son titre par son travail, son zèle, ses soins. Ces deux objets réunis forment essentiellement le prix de ces offices.
Le titre ne présente en lui-même aucun bénéfice, aucun avantage; c'est l'exercice qui constitue la véritable profession du pouvoir, qui fait naître la clientèle, qui en forme toute la cousis* tance. Cette clientèle, qui a été le seul objet de l'acquisition de l'officier ministériel, a éprouvé, comme toutes les propriétés territoriales, des augmentations progressives, et le bénéfice que les temps et les circonstances donnent toujours à tout ce qui se trouve dans le commerce social. Cela est tellement certain qu'il n'existe point de procureur dans le royaume qui n'ait envisagé son office comme le champ qu'il pouvait agrandir ou améliorer, comme un patrimoine qu'il laissait à sa famille, une propriété disponible entre ses mains. Ces offices ont été donnés à titre de dot, transmis par succession, et c'est toujours la valeur commerciale qui a été la base de ces contrats.
Le mode de remboursement proposé est suffisant. Il faut saisir les nuances essentielles qui existent entre les offices de magistrature et les offices ministériels ; les premiers avaient des prérogatives personnelles, au lieu que les seconds n'avaient d'autres espérances que leurs offices. Les uns ne perdent rien ; ceux-ci se voient enlever leur unique propriété : c'était sur l'assurance dè leur produit qu'ils avaient formé des établissements, contracté des obligations, soUtenu leur existence sociale.
S'il était possible de les priver d'un remboursement légitime, vous entendriez pousser à des pères de familles ce cri de douleur et de désespoir: « La Constitution nous a ruinés ! » Vous les exposeriez à verser des larmes de sang.
Plusieurs mutations de ces mêmes offices qui ont eu lieu dans la ci-devant province de Provence prouvent que la clientèle fixe le principal prix de l'office. Je propose un projet de décret en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète que le remboursement des offices ministériels existants près les anciens tribunaux du royaume sera réglé sur Je pied de la valeur marchande desdits offices, d'après l'avis des départements. » (On applaudit.)
Vous avez décrété que nul ne pourrait être privé de ses propriétés que sous les deux conditions suivantes: 1° si la nécessité l'exige évidemment; 2° sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Je ne puis m'écarter de ce principe ; je vous le mettrai sans cesse sous les yeux dans la discussion que j'entreprends sur la liquidatiou des offices. La première condition est remplie par le décret qui supprime les offices ministériels; quant à la seconde, si le dé-
dommagemeut n'a pas été préalable, il doit du moins être juste... Bans les premières pages du rapport de vos comités on s'attendrit sur le sort d'une foule d'individus dépouillés et livrés à une incertitude cruelle. « S'il est vrai, y est-il dit, que le bonheur général exige des officiers ministériels le sacrifice de leur état, la raison et la justice veulent aussi que les avantages d'un meilleur ordre de choses ne prennent pas leur source dans une foulé de malheurs particuliers. » C'est d'après ce principe que je pense que les procureurs ont droit à être remboursés, non seulement du prix des offices, mais de la valeur des accessoires. On convient que les plus fortes évaluations faites en exécution de l'édit de 1771 sont encore extrêmement faibles... Que deviendront les officiers ministériels supprimés? Que leur reste-t-il ? Que leur est-il dû? Telles sont les questions que je vais discuter. A ïa jouissance de 1 office il faut ajouter celle de la pratique, qui presque toujours en décuplait la valeur. Ils étaient chargés, en vertu de leurs titres, et de la défense officieuse et de la défense légale de leurs concitoyens.
L'Assemblée nationale a détruit le titre et la pratique, elle doit donc indemniser les titulaires ae la valeur de l'un et de l'autre. Jamais la restitution, jamais le retrait n'ont pu être arbitraires ; jamais le débiteur n'a pu faire la loi à ses créanciers. Lorsque deux propriétés étaient indivisibles, le retrait de l'une ne pouvait se faire sans Je retrait de l'autre. Si les retraits ont été supprimés, les règles immuables de la justice, qui leur servaient de règles, ne le sont pas. Le procureur supprimé se trouve dans une situation particulière; il est dépouillé de sa pratique, de sa clientèle; il est condamné à une cruelle inactivité... Lorsque vous avez supprimé les corporations ecclésiastiques, vous avez donné aux titulaires de quoi subsister ; en détruisant la féodalité vous avez ordonné le remboursement même des droits qui n'ont eu probablement pour origine que la force èt l'usurpation. On vous donne pour base les plus fortes évaluations faites en exécution de l'édit de 1771 ; on vous propose de payer comme indemnité la moitié du prix de la pratique; on ajoute que les plus fortes évaluations de 1771 sont encore infiniment faibles, et on croit faire grâce aux officiers ministériels 1 et on leur retient le droit du centième denier proportionnel pendant vin^t ans ! Le piège est connu ; on prend pour évaluation les déclarations anciennes parce que l'édit de 1771 ayant ordonné que les déclarations seraient prises pour base de l'imposition, on sait qu'elles ont été faites sur un taux beaucoup inférieur à la valeur des offres. Oui, sans doute, quoique ces mêmes déclarations fussent indiquées comme base de remboursement des offices, elles sont beaucoup trop faibles ; et, en effet, les titulaires pouvaient-ils jamais espérer un remboursement de la part d'un gouvernement inique et despote ? Devaient-ils s'attendre à la suppression de leurs offices, qui ne pouvait être l'effet que d'une régénération totale ? Est-ce sur de telles déclarations que vous devez calculer la valeur des offices ministériels? n'est comme si, en dépouillant un cultivateur de son champ, vous*ne vouliez lui rembourser que ce qu'il aurait, avant la récolte, cru devoir en retirer.
L'office ministériel est,entre les mains du titulaire, un cnamp qu'il cultive et fertilise journellement. Vous serait-il permis aujourd'hui de dépouiller tous les citoyens de leurs propriétés
et de les rembourser sur le pied des déclarations patriotiques? Encore y a-t-il une grande différence entre ce que vous feriez dans cette hypothèse et ce qu'on vous propose de faire relativement aux procureurs. Vous avez aujourd'hui les plus puissants motifs de présumer l'exactitude des déclarations que font les citoyens, tant pour la contribution patriotique que pour toutes les autres impositions, dont ils connaissent la nécessité et l'emploi, tandis que dans leurs déclarations les anciens offieiers ministériels n'ont eu pour objet que de se soustraire à l'avidité oppressive d'une administration dissipatrice... Si Je gouvérnement français, au lieu de vendre des offices, eût, comme celui d'Amérique, vehdn des terres incultes, pourrait-il aujourd'hui eq dépouiller les propriétaires en Jes remboursant sur le pied de la valeur primitivè ? Ne devrait-il pas payer l'augmentation de valeur que ces terres auraient acquise par la culture? Par la même raison, popvez-vous aujourd'hui vous croire dispensés de payer l'augmentation de valeur que les offices ont acquise dans le commerce, et d'indemniser le titulaire du produit de sa pratique, qui est comme un champ dont l'pffipier ministériel a acquis le fonds par la finance de son office, et qu'il a fertilisé par son travail?... Accorder unè demi-indemnité, c'est n'en accorder aucune ; rembourser un office sur le pied d'une valeur ancienne, inférieure à la valeur actuelle, c'est dépouiller le titulaire de sa propriété... Je conclus que les offices soient remboursés sur la valeur actuelle, et que l'indemnité soit équivalente à la valeur actuelle, et je propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
Art. 1er. L'Assemblée nationale dérète que, pour parvenir à la liquidation du remboursement et des indemnités dus aux officiers ministériels supprimés par son décret du 16 de ce mois, ces officiers seront divisés en plusieurs classes, delà manière et ainsi que le proposent les comités de Constitution et de judicature,
« Art. 2. La liquidation du remboursement dû à ces officiers sera faite sur ie prix commun des contrats des dix dernières années, déduction faite des deux plus fortes et des deux moins considérables, si mieux ils n'aiment sur le pied de de leurs contrats ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois mois ; faute de quoi, leur liquidation sera faite sur le prix commun.
« Art. 3. Leurs recouvrements leur seront laissés à titre d'indemnité. »
(La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain soir.)
lève la séance à dix heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU
Nota.—Par suite d'une erreur de mise en pages le discours prononcé par M. Guillaume, dans la séance du 17 décembre (voy. plus haut, page 525),. n'a été reproduit que par l'analyse du Moniteur. Nous réparons cette omission en l'insérant ici in extenso*
Opinion de M. Guillaume et projet de décret
sur cette question : Dans quelles classes pren-
DRA-T-ON LES AVOUÉS ?
Messieurs, après une longue discussion, vous avez enfin décrété l'institution à laquelle est attaché, j'ose le dire, le sort, l'existence même de vos tribunaux.
Cette institution salutaire, dont vous venez de jeter les bases, sera sans doute perfectionnée par des lois réglementaires qui détermineront, pour l'avenir, et les qualités nécessaires pour être admis aux fonctions d'avoués, et le mode de cette admission.
Mais il ne suffit pas de ces sages précautions pour l'avenir. De la régénération de l'ordre judiciaire sont déjà sortis de nouveaux tribunaux et les justiciables attendent avec impatience que vous donniez le mouvement à ces juridictions nationales, par l'action des officiers ministériels dont vous avez reconnu l'indispensable nécessité.
Or, quels seront les citoyens auxquels vous confierez ces fonctions pour la première fois? Voilà, Messieurs, ce que vous avez à régler en ce moment.
C'est ici que vous verrez l'intérêt personnel, sous les dehors de la justice, vous proposer tour à tour tantôt une concurrence plus ou moins grande, tantôt une exclusion plus ou moins circonscrite.
Voyez d'abord sur la même ligne et les ci-devant procureurs de tous les anciens tribunaux, et les avocats de tout Je royaume, et tous les anciens juges.
Divisez-les ensuite, pour les entendre séparément dans leurs prétentions respectives.
Les anciens juges et les avocats vous diront : qu'ayant perdu leur ancien état, la nation doit les employer dans les fonctions qui exigent des gens de pratique; ils ajouteront, qu'indépendamment de leur aptitude, ils ont des droits à la confiance publique puisqu'ils sont même appelés à remplir les fonctions de juge; et vous verrez qu'ils croiront faire grâce aux anciens officiers ministériels, en bornant leur proposition à une simple concurrence avec eux.
Il me semble entendre, d'un autre côté, ces officiers ministériels, je veux dire les procureurs, dont je me suis bien volontiers rendu près de vous et dont je serai toujours le défenseur officieux, crier à l'injustice contre cette première classe de praticiens, reprocher aux avocats de les avoir exclus de l'admission aux places de judicature et d'administration et se plaindre d'une concurrence qui, dans cette occasion, tendrait à y faire partager leurs dépouilles à des personnages qui n'y ont aucun droit.
Ces officiers observeront : que la concurrence est d'autant moins proposable que jamais les avocats, ni les anciens juges n'avaient eu la moindre prétention aux fonctions instrumentaires auxquelles vous avez restreint la postulation.
Ils ajouteront : qu'aucune considération ne peut servir de prétexte à cette réunion ; car les anciens juges, en perdant leur état, trouvent dans le remboursement de leurs charges un avantage pécuniaire plus grand que dans l'exercice de leurs anciennes fonctions; car les avocats, dans leur profession libre et glorieuse, n'exerçaient à proprement parler que la défense officieuse, à laquelle ils auront toujours le droit de se livrer ;
tandis que le procureur ne trouvera, dans ses nouvelles fonctions, qu'une faible partie de celles qu'il exerçait autrefois. Les terme de notre décret indiquent cette restriction, et votre comité de Constitution vous en promet d'autres encore dans la réformation du code civil. Mais déjà ne suffit-il pas, pour écarter la concurrence'des avocats, que les nouvelles fonctions décrétées ne comprennent, dans leur institution, aucune de celles qui leur appartenaient? Rappelez-vous, en effet, Messieurs, que d'après les termes de votre décret l'officier ministériel ne pourra défendre sa partie qu'en vertu d'un pouvoir spécial comme le défenseur officieux, c'est-à-dire comme tout autre citoyen : en sorte qu'il ne tient point ce droit de défense du titre de ses fonctions.
Après avoir combattu en commun les avocats et les anciens juges vous verrez peut-être les procureurs se diviser entre eux, d'abord en deux classes générales; l'une, des procureurs dans les cours et juridictions ordinaires; l'autre, des procureurs dans les tribunaux d'exception.
Les officiers des juridictions ordinaires diront, sans doute, que les matières qui formaient la compétencedes tribunaux d'exception sont anéanties comme ces tribunaux, ou du moins qu'elles ont été enlevées à la juridiction contentieuse et confiées aux corps administratifs.
A cette vérité, les officiers des tribunaux d'exception ne pourront, je crois, opposer que l'égalité de leur position avec celle de tous les autres officiers qui leur donne, en effet, un droit égal à votre justice. Mais cette raison ne peut s'appliquer qu'aux indemnités qu'ils ont également droit d'attendre, je ne dirai pas de votre générosité, mais des principes mêmes que vous avez consacrés dans le préambule de votre Constitution.
Les officiers des tribunaux d'exception ainsi écartés, ne croyez pas, Messieurs, que les autres se trouvent d'accord. Persuadés d'avance que vous restreindrez, autant qu'il vous sera possible, le nombre des nouveaux officiers auxquels vous avez attribué une partie de leurs anciennes fonctions, ils élèveront entre eux des questions de préférence.
On fera une distinction entre les procureurs des juridictions territoriales et les procureurs des cours d'appel; on vous dira que les juridictions de première instance, quoique supprimées, ont été reconstituées, et sont remplacées par les tribunaux de district, au lieu que les parlements ont été supprimés sans remplacement; et l'on conclura de là que les officiers, dont les tribunaux existent sous une autre dénomination, doivent être préférés.
On objectera vraisemblablement à cette prétention que les cours souveraines anéanties se trouvent également dans les nouveaux tribunaux, qui doivent respectivement connaître des appels.
Mais on répondra d'abord : que les appels seront restreints par vos lois mêmes, qui donnent aux parties la faculté de se faire juger en dernier ressort devant le premier juge ou par des arbitres, et qui ne laissent qu'un délai fort court aux parties pour recourir à la voie, souvent abusive, de l'appel des jugements.
On ajoutera que l'ancienne compétence des cours sur ces appels restreints est d'ailleurs tellement divisée dans les nouveaux tribunaux, qu'il ne s'en trouve dans chaque siège qu'une partie presque imperceptible, en la comparant à la masse des affaires de première instance.
Et les procureurs de première instance ne manqueront pas de dire qu'ils ont toujours été,
et qu'ils sont seuls en possession de ces sortes d'affaires.
Cette raison de possession, vous la verrez ensuite invoquée entre les procureurs de première instance eux-mêmes, relativement à leurs tribunaux respectifs. Les procureurs de chacune des villes, où vous avez établi des tribunaux, demanderont la préférence dans les lieux de leurs domiciles, et combattront ainsi les officiers dont les anciens tribunaux auront été réunis à ceux-ci.
Je vois une autre difficulté s'élever entre eux sur le territoire d'un nouveau tribunal, érigé dans une ville où il n'y avait point de cour de justice, et conséquemment point de procureurs ; et j'entend3 queiques-uns d'entre eux objecter pour l'exclusion des autres, que %ce nouveau tribunal comprend l'ancien ressort de leurs fonctions.
Enfin, Messieurs, l'âge même sera invoqué comme un droit de préférence entre ceux qui se trouveront dans une position d'ailleurs égale, et dont'le nombre excédera celui fixé. L'officier plus jeune opposera le besoin de travailler, et que les justiciables préféreront son activité, tandis que d'autres diront qu'on recherche leur expérience. Dans la vérité, tous veulent conserver celui dans lequel leur confiance est placée, et chaque citoyen craint, dans un changement d'officiers, des inconvénients et des retards qui l'alarment avec raison sur ses intérêts.
Ici, vous commencez à voir, Messieurs, ce qu'exige l'intérêt public; et vous craignez sans doute avec moi, que la plupart des officiers qui, dans les tribunaux de leurs domiciles, sont en possession de la confiance et des affaires de leurs concitoyens, ne veuillent plus continuer des fonctions dont l'ancien titre a disparu, et qui se trouvent restreintes à des actes insipides et rebutants.
Les procureurs attachés aux tribunaux de première instance sont donc ceux que je vous propose, non pas d'employer exclusivement, mais de préférer dans les villes de leurs domiciles respectifs, sans autre réduction entre eux que celles résultant des démissions volontaires ou des décès progressifs; ensuite ceux dont l'ancien ressort de première instance se trouverait compris dans le nouveau tribunal où ils voudraient se fixer; puis les procureurs du tribunal où se portaient les appels du territoire; et enfin les plus anciens en exercice, lorsque les procureurs d'une même classe se trouveront en concurrence dans un nombre excédant celui fixé. Je ne parle point des officiers des tribunaux d'exception, et encore moins des avocats et des anciens juges, parce que Je nombre des autres sera plus que suffisant.
Cette exclusion des uns et cet ordre de préférence entre les autres que je fais concourir aux nouvelles fonctions, sont déjà sans doute justifiés à vos yeux par le rapprochement que j'ai fait de leurs droits à ces fonctions, et de leurs intérêts réduits au point de justice.
En effet, ce système présente les mêmes dispositions, ou du moins les mêmes principes que vous avez adoptés relativement aux fonctionnaires ecclésiastiques dans les réunions et les divisions des cures ; car les curés des paroisses auxquelles on en a réuni d'autres, ont été conservés dans leurs fonctions; ceux des paroisses réunies ont été préférés pour vicaires dans les nouvelles paroisses; et, en cas de division d'une
paroisse, vous avez conservé l'ancien curé dans l'une des paroisses de la division.
Mais ces considérations de justice, érigées en principes par vos décrets relatifs à d'autres fonctionnaires, ne sont pas les seuls motifs de ma détermination. Ici l'intérêt public parle encore plus haut que la justice envers les officiers.
Qu'exige, en effet, l'intérêt public dans cette circonstance?
Il exige d'abord, pour mettre les tribunaux en activité, pour que les justiciables n'éprouvent aucun retard dans l'administration de la justice, et qu'ils ressentent tout de suite l'heureuse influence du choix de leurs juges; leur intérêt, dis-je, exige que les officiers qui sont actuellement en possession de la confiance des citoyens et au courant de leurs affaires, puissent en continuer l'instruction et les faire juger.
L'intérêt public exige, d'un autre côté, que les officiers, qui rempliront les nouvelles fonctions, soient d'une probité reconnue par les justiciables eux-mêmes.
L'intérêt public exige enfin non seulement que l'officier soit instruit en général; mais encore qu'il connaisse les lois de localité qui peuvent régir certains droits, et qu'il soit propre au plus grand nombre des affaires dont il est chargé.
Or, les officiers de première instance ont actuellement la confiance des citoyens dans leurs tribunaux respectifs, et ils suivent les affaires commencées, qui doivent alimenter les nouveaux tribunaux.
En raison de ces relations, ils sont entourés de justiciables en état d'apprécier leurs mœurs et leurs talents, et pour lesquels ils ne peuvent être dangereux.
Enfin, les officiers d'un lieu, continuant leurs fonctions dans le même lieu, pourront mieux que des officiers étrangers diriger les affaires, conformément aux lois de localité dans les cas particuliers.
Ehl Messieurs, quelle satisfaction pour vous de trouver ainsi, dans le bien public et dans la justice, des motifs qui puissent vous servir de base, quand vous êtes forcés de prononcer entre des milliers de citoyens, qui tous, au premier coup d'oeil, semblent avoir un droit égal à des restes de fonctions, qui peuvent, non pas dédommager ceux auxquels vous les attribuez, de l'état qu'ils perdent, non pas les mettre dans le cas d'acquitter les engagements contractés relativement à leur ancien état, mais pourvoir du moins à la subsistance de leur famille, et les garantir des funestes effets du désespoir.
La position de ces officiers nous touche sans doute, et vous voudriez pouvoir conserver à tous les fonctions que je réclame pour quelques uns d'entre eux. Mais, Messieurs, le bieu public exige la restriction douloureuse que je propose ; et je n'ai pas besoin de vous peindre les inconvénients d'un trop grand nombre de fonctionnaires, surtout dans l'instruction des procès.
Cependant, pour ne pas violenter en quelque sorte la confiance publique, et pour éviter la nécessité d'accorder une préférence là ou tout paraît égal, je vous proposerais, quel que soit le nombre des officiers fixés pour les tribunaux de chaque ville, et dans le cas où les officiers actuels d'une même ville excéderaient ce nombre, de leur laisser à tous la faculté d'accepter, ou de refuser des fonctions dans les tribunaux de leur ville, sauf la réduction au fur et à mesure de leur décès ou de leurs démissions.
Le même respect pour la confiance des cito-
yens, qui ne peut être gênée sans une nécessité absolue, nie font proposer uné chose qui n'êproU-vera certainement aucune difficulté : C'est de donner aui fonctionnaires conservés ou restitués dans chaque ville, le droit d'exercer leurs fonctions dans toutç ville, quel q^te soit le nombre des tribunaux qui y Soient établis.' S'il en était autrement, vous sentez, Messieurs, que dans les villes ou vous avez cru devoir diviser les juges du district en plusieurs tribunaux, les justiciables seraient obligés d'avoir à la fois autant d'officiers ministériels qu'il y aurait de tribunaux,
parce due les relations de chaque citoyen s'étendent nécessairement à tous les quartiers. Outre quèvous ne pouyezforcër un citoyen à diviser ainsi sa confiance, VpuS sentez, Messieurs, que cette division serait souvent impossible dans les cas ou des pièces sëraiént cpmmUnes ^ plusieurs affaires qui se poursuivraient ëji même temps. Et puis 1 intérêt particulier dés oifici,ers. deviendrait alors une source dè proçès de compétence. Je vous patrie, commis vous voyez, Contre mon intérêt personnel, puisque comme avocat aux cqnSeils, je suis attaché au tribunal auquel Se-raient portés cës conflits quë je veux prévenir. Enfin la réunion ne présente pas rpême l'apparence d'un inconvénient, parcé que lès officiers, restreints dans leurs fonctions à l'instruction des procès, laquelle est étrangère la plaidoirie, ne seront pas même obligés de prendre des précautions pour se trouver aux audiences des différents tribunaux.
Ces différents motifs, et l'intérêt que vous avez dé ditoinUër, jutant que vous le pourrez justement, fès indemnités dues aux ci-devânt procureurs, conduisent naturellement à là nécessité d'adopter les dispositions contenues dans ië projet dé décret, dont jé vais, Messieurs, avoir l'honneur dë vous faire lecture :
PROJET DE DECRET.
Art. Ier. Les officiers ministériels,
institués prés des tribunaux de district pour l'instruction des procès,
y exerceront leurs fonctions sous le titré d'avoués, conformément au
décret du 16 de ce mois. Leur nombre seraQxépourcbaquë district, par le
Corps législatif, sur l'avis des directoires de district et de
département, qu'ils sefont tenus d'envoyer dans quinzaine de la
publication du présent décret, et ces officiers ne pourront exercer
leurs fonctions que dans l'étendue du district auxquels ils seront
attachés; sans néahiûoins aucune exclusion des différents tribunaux,
dans les villes oi* il y en a plusieurs.
Art. 2, Les conditions et le mode de l'admission de cèS offlçiers seront déterminés par un décret particulier. Mais, quant à présent, seront admis aux fonctions d'avoués tous les ci-devant procureurs des cours et tribunaux joyaux d'ap-pçi et de première instance, non compris les tribunaux d'exception; et ce dans l'ordre, de la manière et sous les restrictions ci-après.
Art, 3- Dans trois mois à compter de la publication du présent décret, tous les procureurs ci-dessus désignés seront tenus de déclarer s'ils entendent accepter les fonctions d'avoués, et ce aU greffe dq directoire du district dans lequel ils yoti-dront les exercer, pour ensuite ie tableau de ceç officiers être fait et arrêté conformément à ce qui Va être réglé.
4rt. 4. Si la npm^re de ces officiers, qui auront fait dés déclarations, était supérieur a celui.
fixé pour uri district, seront préférés d'abord tous les procureurs qui exerçaient ci-devant dans l'ancien tribunal de première instance dé la ville de district, sauf la réduction entré eux, mais progressivement, et au fur et ë, mesure de leurs détnissions ou de leur décès ; ensuite, seront préférés, jusques à concurrëtice du nombre fixé seulement, dans le cas où ce nombre ne serait pas complété par ceux ci-dessus, les procureurs des autres tribunaux de première instance, dont l'an' cien ressort se trouverait compris, en tout ou en partie, dans le territoire du tribUnal où ils voudraient se fixèr ; et enfin, les procureurs de l'ancien tribunal d'appel dont dépendait le territoire. Lorsque, dans l'une dé ces deux dernières classes, il y aura concurrence entre les individus, les plusàhciens officiers en exercice seront préférés ou lés plus âgés, en cas d'égalité de temps d'exercice.
Art. 5. Si le nombre des officiers qui auront fait, dans le délai ci-dessus, leur déclaration dans un district, est au contraire inférieur à celui fixé} il sera pourvu aux places qui resteront à remplir, de la manière qui aura été réglée pour Pà-* venir, un mois après l'avis qui en aura été donné au directeur du département ; et pendant ce second délai, pourront se présenter, et seront admis, conformément à l'article précédent, mais toutefois après les premiers enregistrés qui seront préférés, les officiers qui, ayant fait leur déclaration dans le délai de trois mois, dans un autre district, auront été du nombre excédant, et non reçus.
Art. 6. Dans la huitaine qui suivra l'expiration de trois mois accordés ci-dessus pohr les déclarations, les directoires de district seront tenus de former et d'arrêter d'après les règles prescrites par l'article 4, le tableau des avoués qui devront exercer leurs fonctions dans leurs dictricts, et de l'envoyer aux tribunaux dans lesquels ils devront exercer, en l'adressant aux commissaires du roi, qui les feront enregistrer dans leurs tribunaux respectifs, et ensuite afficher dans l'auditoire. Dans le même délai de huitaine, les directoires dont le tableau ne sera pas complet à défaut de déclarations, en donneront avis au directoire du département, conformément à l'article 5 ci-dessus, en indiquant le nombre des déclarations faites et de celles qui restent à faire.
; Art. 7. Jusqu'à la formation et à la publication des tableaux ci-dessus, tous les ci-devant procureurs de première instance exerceront provisoirement les fonctions d'avoués dans les tribunaux de leurs anciens territoires respectifs, soit que ces anciens territoires se trouvent divisés en plusieurs nouveaux tribunaux, soit qu'ils soient réunis à d'autres territoires en un seul tribunal. Pourront même exercer ces fonctions provisoires, les ci-devant procureurs seigneuriaux, concu-remment avec ceux ci-devant désignés, dans les endroits seulement où il n'y avait ci-devant aucuns procureurs royaux.
Art. 8. Dans, toutes les affaires commencées avant la publication du présent décret» les ci-devant procureurs qUi exerceront les fonctions d'avoués provisoirement ou sur acceptation définitive, seront réputés avoir de leurs parties dans les anciens pouvoirs qu'ils en auraient reçus, outre le mandat de faire l'instruction, celui de ies défendre verbalement et par écrit. Mais par la suite il leur faudra, poiir cotte défense» un pouvoir spécial, conformément au déçj^ du 16 de ce mois; duquel pouvoir ils ne seront nean-
moins tenus de justifier qu'en cas de désaveu 4e la part de leurs parties? à la charge par eux seulement d'être garants de l'existence de ce pouvoir envers les autres parties.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, député de la ci-devant province de Provence, dépose sur le bureau un procès-verbal qu'il vient de recevoir des officiers municipaux de la ville d'Aix ; il concerne une partie des faits malheureux arrivés dans cette ville le 13 du courant.
(L'Assemblée renvoie ce procès-verbal à ses comités réunis des rapports et des recherches.)
, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances de la veille.
Il ne se produit aucune réclamation.
député par les colonies auprès de l'Assemblée nationale, demande un congé pour se retirer quelques semaines dans sa famitle qui est en France.
Gette demande est renvoyée au comité colonial.
, membre du comité de jiidicature. Les officiers ministériels qui viennent d'être supprimés sont maintenant dans la plus vive inquiétude. Leurs créanciers perdent toute la confiance que leur donnait ia jouissance d'un état qu'ils croyaient solide; ils exercent maintenant contre eux des poursuites rigoureuses. Je demande* en conséquence, que, en attendant la liquidation et les indemnités dues pour la suppression des offices, les créanciers sur ces offices et leurs cautions ne puissent faire de poursuites, si ce n'est pour le payement des intérêts de leurs créances, sauf à eux, pour leurs capitaux* à former opposition dans la forme prescrite par l'article 11 du décret du 30 octobre dernier.
Cette proposition est adoptée et le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de judicature, décrète que l'article 11 de Bon décret du 30 octobre dernier sera, dès à présent, commun aux officiers ministériels, du sort desquels elle est en ce moment occupée.
« Eu conséquence, tous créanciers sur offices ministériels ne pourront, jusqu'à la liquidation et remboursement desdits offices, exiger aucun payement sur les capitaux hypothéqués sur le prix d'iceûx, ni exercer aucune poursuite à raison de leursdites créances, si ce n'est pour le payemen t des intérêts échus, sauf à eux à former leur opposition au remboursement dans la forme indiquée par les décrets des 30 octobre et 28 novembre derniers.
« L'Assemblée ordonne que Sa Majesté sera
,piempre du comité d'aliénation, propose de décréter et l'Assemblée nationale décrète vendre les biens nationaux, dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le mêrpe décret, savoir :
A la municipalité de Houdan> district de Mont-fort-l'Amaury, département de Seine-et-Oise, pour 69,780 liv. 15 sols.
A la municipalité de Gambais, mêmes district et département, pour 6,484 liv. 1Q sols.
A la municipalité de Gros-Rouvres, mêmes district et département, pour 2,740 liv. 15 sols.
A la municipalité de Versailles, département de Seine-et-Oise, pour 408,820 livres.
A la municipalité de Boinvilliers, district de Montfort-l'Amaury, département de Seine-et-Oise, pour 4,473 liv. 15 sols.
A la municipalité d'Etampes, district du môme nom, département de Seine-et-Oise, pour 943,552 liv. 10 sols 8 d.
A la municipalité de Clehhônt,- district de Lodève, département dé l'Hérault, pour 56,214 liv; 14 sols.
A |a municipalité dePolheS; district de $é£iers, département de l'Hérault, pour 61,944 jiv.l2sols.
A la municipalité de Montagnac, mêmes district et département, pour 59,362 liv. 10 sols.
A la municipalité de Lucquy, district de Rhet tel, département des Ardennes, pour 25,212 livres.
propose ensuite et l'Assemblée adopte le décret suivant, pour les locations des biens nationaux à faire par la munies palité de Paris.
« L'Assemblée nationale, prenant en considération la multitude des locations à faire par municipalité de Paris, des appartements èt maisons dépendant des biens nationadx, èt la difficulté qu'il y aurait à observer, pour toutes ces locations indistinctement, chacune des formes qui sont exigées par les pfëcîêaents decféts de l'Assemblée, décrète ce qùi suit :
« 1° La municipalité de Paris et les cinq commissaires chargés de faire les fonctions de direc? toirè de district, qui doiven t lui succéder en cette partie, pourront consentir la location des chambres et logements faisant seulement partie d'une maison, sans affiches préalables ni enchères? pourvu que le prix du loyer des chambres et lqr gements ne se porte pas au-dessus de 300 livres de la part des précédents locataires ;
« 2° Les locations d'objets partiels, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, et dont le prix, de la part des précédents locataires* étaitau-des-sus de 300 livres sans excéder celui de 1,000 liv., seront faites sans enchères, mais sur des annonces imprimées et affichées après une indica-r tion insérée dans les petites affiches, quinze jours au moins avant Le jour où la location sera faite ;
« 3* A l'égard des objets qui sont loués au-dessus de i,00ft livres, ainsi qu'à l'égard des maisons entières et des boutiques qui étaient louées au-dessus de 600 livres, lesdits objets* maisons et boutiques ne pourront êjre loués que sur affiches, publications et enchères, conformé-
ment aux dispositions de l'article 13 du titre II du décret du 23 octobre 1790. »
poursuit : Vous avez décrété que les bois et forêts nationaux au-dessus de 100 arpents ne seraient point vendus. Il a été fait une demande à votre comité d'aliénation, d'un bois de 144 arpents. Le comité a renvoyé cette pétition au département de la Sar-the. Ce département a consenti à le vendre parce que sans cela un domaine national dont ce bois dépend éprouverait une réduction de prix très considérable. En conséquence, le comité dont je suis l'organe vous propose de déclarer ce bois aliénable et d'ordonner qu'il sera vendu dans les formes usitées.
Il faudrait au moins savoir d'une manière précise quels sont les motifs qui engagent à déroger à un décret.
En accédant à cette pétition, l'Assemblée se trouverait en peu de temps assaillie d'une foule de réclamations du même genre. Je demande l'ordre du jour.
Je puis certifier, comme connaissant ce bois, situé dans le.district de Mamers, qu'il est totalement dispersé, qu'il n!y a pas un seul bouquet de 30 arpents réunis et que sa conservation ne peut que faire tort à la vente du domaine.
Plusieurs membres demandent l'ajournement, qui est prononcé.
, membre du comité d'aliénation, propose de déclarer et l'Assemblée déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, savoir :
« A la,municipalité d'Oetrungt, district d'Avesnes, département du Nord, pour la somme de 26,708 1.
« A la municipalité de Marchiennes, district de Douai, déparlement du Nord, pour la somme de 165,619 livres 5 sols 6 deniers, lesdites sommes payables de la manière déterminée par le même décret du 14 mai. »
, rapporteur, donne ensuite lecture d'une lettre adressée au comité d'aliénation, par les administrateurs du département du Nord, lesquels annoncent que la vente des domaines nationaux dans ce département se fait avec le plus grand succès, malgré les écrits incendiaires que l'on répand pour alarmer les consciences; qu'ils voient avec plaisir dans toutes les opérations de ce district (Douai) les preuves de son attachement à la Constitution, et d'un patriotisme éclairé et inébranlable.
Il demande qu'il soit fait mention [honorable de cette lettre dans le procès-verbal de la présente séance.^
(L'Assemblée ordonne cette mention.)
, au nom du comité de Constitution, propose les décrets suivants, qui sont adoptés sans difficulté :
« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de Mayenne-et-Loire, de l'Hérault, de la Charente, de la Moselle, de la Seine-Inférieure et de la Somme, décrète ce qui suit :
« Il sera nommé trois juges de paix dans le canton d'Angers;
« Quatre dans celui de Montpellier;
« Deux dans celui d'Angouléme;
Cinq à Metz;
« Deux dans le canton de Caudebec ;
« Deux à Amiens, un à Abbeville, au delà de ceux dont l'établissement a été ci-devant décrété.
« Lesdits juges auront pour limites celles déterminées par les corps administratifs de leurs départements respectifs.
« Les municipalités de Saint-Lô et de Saint-Samson, district et canton d'Angers, sont réunies à la municipalité d'Angers, et ne formeront plus avec elle qu'une seule municipalité.
« La municipalité de Saint-Pierre-du-Lac est réunie à celle de Bçaufort. »
, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Une difficulté s'est élevée à Strasbourg sur l'exécution du reculementdes barrières ; le directeur des douanes nationales a porté aux entrées de Strasbourg les bureaux de péages qui étaient placés entre, cette ville et le surplus de la ci-devant province d'Alsace, ce qui semblait être la suite de votre décret des 30 et 31 octobre dernier, lequel supprime tous les droits intérieurs. La ville de Strasbourg a pensé devoir s'opposer à cette translation de bureau, sous prétexte que, dans l'ancien régime, elle communiquait librement avec l'étranger. Le conseil général de la commune et le directoire du district de Strasbourg ont pris à cet égard un même arrêté que la municipalité de cette ville. Mais le conseil général du département du Bas-Rhin, auquel l'affaire a été portée, comptant sur le patriotisme de la ville de Strasbourg, et soumettant les intérêts particuliers de cette ville à l'intérêt général du département, et surtout à celui du royaume, a cru qu'il était de son devoir de se renfermer dans l'exécution littérale du décret du reculement des barrières, et, en conséquence, a ordonné que provisoirement, et. jusqu'à ce crue l'Assemblée en eût autrement décidé, tous les bureaux des péages d'Alsace seraient établis sur les limites du royaume, et les droits uniformément perçus sur toute ia ligne du Rhin. La ville de Strasbourg, dont le patriotisme a toujours mérité les plus, grands éloges, s'est empressée de se soumettre à cette décision ; mais elle a envoyé ses réclamations à l'Assemblée. D'après une conférence avec ses députés, tenue à votre comité d'agriculture et de commerce, on s'est accordé sur tous les points, et il a été convenu de vous soumettre le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, s'étant fait rendre compte des arrêtés de la municipalité du conseil général de la commune du directoire du district de Strasbourg et du conseil général du département du Bas-Rhin, des 11, 12 et 13 de ce mois, décrète :
Art. 1er.
« L'arrêté du département du Bas-Rhin, du 13 de ce mois, aura son plein et entier effet; en conséquence, la perception des péages d'Alsace, tenant lieu des droits de traites, sera faite uniformément dans tous les bureaux situés sur la ligne du Rhin, jusqu'à la promulgation du nouveau tarif.
Art. 2.
« Pour indemniser la ville de Strasbourg de la portion des droits de péage dont les marchan-
dises destinées à sa consommation, ou qu'elle exportait, étaient affranchies, il sera fait restitution, après Ja promulgation du nouveau tarif, de Ja partie du produit des droits de péage qui ont été ou qui seront perçus, à compter du i4 du présent mois, à l'entrée et à la sortie de cette ville, par terre, par le pont du Rhin, ou par eau, à la destination de 1 étranger.
Art. 3.
« Il ne sera rien innové, quant à présent, au transit qui a eu lieu par la ci-devant province d'Alsace, de l'étranger à l'étranger, et autres ci-devant provinces du royaume, qui jouissaient de la même faveur.
Art. 4.
« Jusqu'à la promulgation du nouveau tarif, la ville de Strasbourg continuera de percevoir, à son profit, et de régir pour son compte les droits de sa douane particulière. »
(Ges articles sont adoptés.)
propose ensuite que le comité soit tenu de présenter à l'Assemblée, lundi prochain , sans autre délai, le tarif des droits et traites à percevoir aux frontières extrêmes.
(Cette proposition est adoptée.)
L'ordre du jour appelle à la discussion la suite des articles proposés par le comité des domaines sur les apanages.
, rapporteur, donne une nouvelle lecture des articles qui restent à décréter.
Les articles 1 1 et 12 sont adoptés sans discussion'.1 !
L'article 13 propose de donner pour indemnité aux trois apanagistes un million par an, décroissant de 50,000 livres par année, dans la main des deux fi ères du roi et de 80,000 livres dans celle de M. d'Orléans.
Cet article donne lieu à une longue discussion parce que l'apanage de Monsieur produit 1,500,000 livres, celui de M. d'Artois,500,000 livres, tandis que M. d'Orléans retire du sien 4,400,000 livre?.
Si M. d'Orléans a plus de revenus, c'est à ses améliorations qu'il le doit. M. son père lui a laissé deux millions de dettes annuelles dont le capital a été appliqué à ces améliorations. Je demande pour lui le même traitement que pour les deux autres apanagistes et qu'il touche, en outre, pendant vingt ans, un million à titre d'indemnité des améliorations qu'il a faites. Encore est-il lésé, car les deux frères du roi ont chacun 500,000 livres de rentes sur l'hôtel de ville auxquelles on ne touche pas.
Si, d'un côté, la nation s'est engagée à traiter ces princes convenablement, eux de leur côté se sont engagés par cela même à ne point faire de dettes. Je demande donc qu'il ne leur soit rien donné à cause de leurs dettes.
Il est juste que les améliorations faites pur M. d'Orléans lui soient remboursées. Les forêts d'Orléans et de Montargis étaient d'un faible revenu en 1673; c'est par des travaux constants qu'elle* sont devenues ce qu'elles sont actuellement. Je crois qu'il doit avoir pour cela un million chaque année pendant vingt ans, affecté surtout à ses créanciers. Je propose de même que
l'indemnité accordée aux deux frères du roi soit appliquée au payement de leurs dettes et à cet effet déposée entre les mains d'un séquestre.
Je me borne à observer que M. d'Orléans a hérité de 42 millions de dettes en prenant la succession de son père.
Je réponds au nom du comité des domaines, aux inculpations qui lui ont été faites par M. d'Orléans. C'est surVétat imprimé de l'actif et du passif de M. d'Orléans (1) qu'a été réglée la décroissance annuelle de 80,000 livres sur le million. M. Levassor appelé au comité y a consenti.
J'atteste M. Enjubault, rapporteur, que je n'y ai jamais consenti.
Il est vrai que M. Levassor n'a point douué ton consentement.
Admettons que je me sois mépris sur l'intention de M. Levassor. Si au lieu de supprimer les apanages, vous les aviez conservés, vous auriez balancé les uns par les autres : vous n'auriez pas laissé à l'un 4,044,000 livres et à l'autre seulement 500,000livres, puisque ce n'est la propriété ni de l'un ni de l'autre. Eh bien, vous fîtes hier l'équivalent en statuant que chacun d'eux aurait un million de rente apanagère. Si vous comparez le Luxembourg et le Palais-Royal, ici vous trouvez un revenu de 500,000 livres de rentes et là vous ne trouvez que des charges.
insiste de nouveau sur ses précédentes observations et propose une rédaction nouvelle de l'article 13.
Je viens plaider la cause des créanciers de M. d'Artois. En 1783, ce prince était tellement obéré, qu'il eût fait dans ce temps la banqueroute, si le roi ne fût venu à son secours. Le roi s'engagea à payer 14,000,000 livres pouf lui, en différents payements. Une partie de cette créance a été acquittée; il ne reste plus que 3,600,000 livres. Il avait des rentes viagères pour 900,000 livres et 400,000 livres de rentes perpétuelles. Ges dettes ont été consignées sur Jes états des dettes exigibles, vous les avez reconnues, vous devez les payer, Nous ne vous parlons pas des dettes que M. d'Artois a pu faire depuis; mais celles que le roi a reconnues en 1783, il faut les payer.
Je demande l'ajournement jusqu'à ce que l'affaire des créanciers de M. d'Orléans soit examinée.
Je demande que la question des créanciers soit ajournée jusqu'à ce que M. d'Artois ait prêté son serment civique.
Je ne sais pas si le sort des créanciers qui ont prêté le serment civique doit tenir à la prestation du même serment par M. d'Artois ; mais je préférerais encore l'ajuurne-ment en faveur des créanciers plutôt que fa condition du serment civique exigé par M. Dubois-Grancé.
Croit-on que M. d'Artois soit homme à prêter un serment pour avoir quelque chose çje plus ou quelque chose de moins ; mais parce que vous avez la bonté de vous charger de ses.rentes viagères, prétendez-vous vous Gharger des 3,600,000 livres de reliquat des dettes que le roi a pris sur lui en 1783 ; est-ce comme souverain qu'il agit ainsi, n'est-ce pas plutôt un pacte de famille? Eh bienl le roi peut prendre sur sa liste civile pour payer ces 3,600,000 livres.
(On demande la priorité pour la rédaction de M. Gamus.)
(La priorité est accordée.)
L'article 13, amendé par M. Gamus, est ensuite décrété.
L'article 14 subit une légère modification dans sa rédaction.
Les articles 15,16,17, 18, W et 20 sont adoptés sans discussion.
, rapporteur, propose enfin à l'article 20, un paragraphe additionnel pour la conservation des bois et forêts des apanages. Ge paragraphe est adopté sans discussion.
Ën conséquence, les articles décrétés sont les suivants ;
Art. 11.
« Il sera payé à chacun des apanagistes frères du roi, au-dessus de 1a rente apanagère, pendant leur vie seulement, pour l'entretien de leurs maisons, réunies à celles de leurs épouses, conjointement et sans distinction, à compter du 1" janvier prochain, une pensieù êu traitement annuel d'un million $ et si leurs épouses leur survivent, elles toucheront chacune 500,000 livres par an pour la même cause, tant qu'elles habiteront le royaume, et qu'elles demeureront en vi-duité.
Art. 12.
« Il ne sera plus acoordé & l'avenir aux fils et petits-fils de France, aucunes sommes, rentes ou traitements pécuniaires, distingués de l'apanage, pour l'entretien de leurs maisons et de celles de leurs épouses, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, sans exclusion néanmoins des rétributions, gages ou appointements attachés aux fonctions publiques dont ils pourront être revêtus.
Art. 13.
« Il sera payé à Monsieur, indépendamment d'un million de rente apanagère, et d'un million de traitement, 500,000 livres par année, laquelle somme sera affectée à ses créanciers.
« Il sera payé à M. d'Artois la rente apanagère d'un million, le traitement d'un million ; et, en outre, la nation déclare se charger, sans tirer "à conséquence, du payement des rentes viagères dont le roi a bien voulu promettre l'acquit par la décision du mois de décembre 1783 ;
« Laquelle somme de 500,000 livres accordée à Monsieur, et le fouds annuel des rentes viagères dues par M. d'Artois* au mois de décembre 1783, seront remis tous les ans, de six mois en si* mois, déduction faite des extinctions desdites rentes viagères, entre les mains d'un séquestre, duquel les créanciers toucheront l'équivalent de leur créance.
« Il sera payé à M. d'Orléans, outre le million de rente apanagère, la somme d'un million chaque année pendant vingt ans, à titre d'indemnité nés améliorations faites par ses auteurs et lui
dans les fonds de son apanage ; lequel million sera affecté à ses créanciers, pour leur être payé directement, suivant les délégations que fera M. d'Orléans ; et sera ledit million conservé aux créanciers dans le cas même où M. d'Orléans viendrait & mourir avant l'expiration desdites vingt années.
Art. 14.
« Au moyen des sommes respectivement accordées par l'article précédent, les apanagistes ne pourront former aucunes demandes en répétition ou indemnités résultant des améliorations, réfections ou constructions nouvelles, faites sur leurs apanages; ils ne pourront demander aucunes coupes, ou partie de coupes arriérées dans les bois et forêts desdits apanages, sauf à eui à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l'époque du 1er janvier 1791, et à continuer les coupes et exploitations qu'ils ont été autorisés à faire par le présent décret et par les précédents, et sans que la présente disposition puisse s'étendre aux domaines engagés, dont ils auraient exercé le retrait domanial.
Art. 15.
« Les baux à ferme ou à loyer des domaines et droits réels, compris aux apanages supprimés, ayant une date antérieure de six mois au moins au décret du 13 août dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur; mais les fermages et loyers seront pavés à l'avenir aux trésoriers des districts de la situation des objets compris en iceux,'déduction faite de ce qui sera dû a l'apa-nagiste sur l'année courante, d'après la disposition de l'article 5.
Art. 16.
« Les biens non affermés, ou qui l'auraient été depuis l'époque déterminée par l'article précédent, seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques.
Art. 17.
« Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s'étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés.
Art. 18.
« Le palais d'Orléans ou du Luxembourg,, et le Palais-Royal sont exceptés de la révocation d'apanage, prononcée par le présent décret et celui du 13 août dernier ; les deux apanagistes auxquels la jouissance en a été concédée, et les aînés mâles, chefs de leurs postérités respectives, continueront d'en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu'à ce jour. L'Às-sembiée nationale confirme les aliénations qui ont pu être faites des terrains ou édifices dépendant de l'apanage du Palais-Royal, ou toutes autres autorisées par des lettres patentes enregistrées.
Art. 19.
* Il sera avisé aux moyens de fournir, quaud les circonstances le
permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France,
second frère du roi, pour lui et les aînés, chefs de sa branche, au même
titre d'apanage, à la charge de réversion au domaine national, aux cas
de droit.
« Les acquisitions faites par les apanagistes, dans l'étendue des domaines dont ils avaient la jouissance à titre de retrait des domaines tenus en engagement, dans l'étendue de leurs apanages, continueront d'être réputés engasements, et seront à ce titre perpétuellement rachetables; mais les acquisitions par eux faites à tout autre titre, même de retrait féodal, confiscation, commise ou déshérence, leur demeureront en toute propriété.
« L'Assemblée nationale enjoint aux gardes de veiller à la conservation des forêts et bois dépendant des apanages supprimés, de continuer leurs fonctions avec les mêmes émoluments qu'ils recevaient des apanagistes, et dont ils seront payés par le receveur du district du lieu de la situation. »
Le scrutin pour la nomination d'un président n'a pas donné de résultat, les suffrages s'éiaut divisés entre MM. d'André, Barnave et d'Aiguillon. Il y a lieu à un nouveau scrutin et j'invite l'Assemblée à se retirer dans ses bureaux pour y procéder.
(La séance est levée.)
À LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Documêtols présentés au comité des domaines par
M. Levassor de La Touche,
député de montargis, surintendant des finances de M. d'Orléans.
Observations particidières à M. d'Orléans sur le second rapport du comité des domaines, concernant les apanages.
Le rapport du comité des domaines concernant les ap mages contient des contradictions si manifestes entre les principes qu'il établit et les décrets qu'il propose, et il fait une injustice à M.d'Orléans si évidente, qu'il est impossible de ne pas ^e hâter de faire rapidement quelques observations à ce sujet.
Ce rapport, page 11, établit, pour principe, que l'indemnité qu'ily a lieu d'accorder a x apanages doit avoir ui a proportion certaine avec les revenus supprimés. Rien n'est plus juste, rien n'est plus conforme à la saine et droiteraison.il est évident que dès qu'il y a lieu à une indemnité, elle doit être proportionnée au préjudice qu'elle répare. Mais à peine le comité a-t-ïi posé Ce principe» qu'il le détruit, et qu'il l'Oublie, en proposant, article 13 du projet de décret, page 29, de donner un million à Monsieur pendant douze ans, réductible de50,000livres par an, 1 million à Monsieur u'Ar-tois pendant 20 ans, réductible à 50,000 livres par an ; et à M. d'Orléans 1 million pendant 13 ans, mais réductible de 80,000 livres par an. Le comité annonce que ces sommes seront prises sur les béuétices que la suppression des apanages procurera à la nation; et on serait tenté de croire, au premier aperçu, que, conformément au principe établi page il, l'indemnité est en proportion des bénéfices, et, ce qui est la même chose, en proportion des revenus supprimés. On le croirait
encore, en considérant que, suivant la note de la page 29 du rapport, les trois indemnités réunies monteront à 25,960,000 livres.
Il est possible que cette somme de 25,960,000livres donnée aux trois apanagist'S, en outre delà rente apanagère, accordée à chacun d'eux, soit une indemnité suffisante pour ies trois apanagés pris collectivement; mais, à coup sûr, le partage que le comité en fait, est sans base, sans justice, sans proportion avec les revenus supprimés.
En eflet, en calculant la portion de chacun des apanagés dans cette somme de 25,960,000 livres, on trouve qu'il y a :
Pour M. d'Artois.......... 10,500,0001iv.
Pour Monsieur............ 8,700,000
Pour M. d'Orléans......... 6,760,000
Total... 25,960,000liv.
11 est impossible, d'après les principes établis par le comité, de se renire raison de la différence de ce partage inégal. Et puisque, suivant le comité, l'indemnité do t être en proportion des revenus suprimés (pâge 11) et en proportion des bénéfices que la suppression des apanages procurera à la nation (page 29), il fait donc établir la masse des revenus supprimés, et des bénéfices acquis à la nation ; constater la proportion dans laquelle chacun des apanagés contribue aux bénéfices, et repartir m conséquence entre eux les 25 960,000 livres d'indemnité.
Or, d après les étits de produits des troi* apanages publiés précédemment par le Comité des domaines, avec dés observations, on v ut (p ig^ 42) que le produit net de l'apanage de Monsieur e?t de 1,518,834 livres. La nation lui accordera un million ne rentes aptnigères; il ne perdra qu'uu revenu annuel de 518,834 livres
0 i vojt (page 51; que l'apanage de M. d'Artois, pro luit net 534,-173. livres. On lui accorde un il 1 ion de rente apanagère. Il y aura donc un bénéfice anuuel pour M. d'Artois de 465,627 livres.
On voit enfin (nage 27) qué l'apanage de la maison d'Orléans produit net annuellement 4,432,937 livres. On le remplace par une rente apanagère d'un million; M. d'Oriéaus perd donc annuellement 3,432,937 livres.
Or, le rapport .qui étub it que l'indemnité doit être en proportion des revenus supprimés, pro-
pose d'accorder. A M. d'Artois, qui ne perd
rien...............................10*500,000 liv.
AMunsieur,qui perd unrevenu
dé 518,834 livres..........................8,500,000
A M. d'Orléans, qui perd un
revenu de 3,432,937"livres..7.. 6,700,000
Il est démontré que ce partage d'indemnité est saus proportion, sans principe et sans justioe, «t s'il y a heu d'accoïder 25,600,000 aux trois apanages pour Jèf indemniser de la suppression de leurs revenus, il est de toute justice d'en accorder environ six septièmes, c'est-à-dire 22 millions à M.d'Orléans, qui perd 3,482,937 liyresdu revenu annuel, surtout lorque i'ori considère que ce revenu est l'ouvrage des améliorations faites par la maison d'Orléans, depuis 130 ans; le fruit de ses économies, et que si elle eût employé en acquisition les fonds immenses qu'elle a employés en améliorations, elle aurait aujourd'hui trois millions de plus de revenus libres et patrimoniaux, et que la nation gagnerait deux millions de moins de revenus, à supprimer son apanage.
BILAN ou ÉTAT des biens ou revenus de toute nature dont jouit M. d'Orléans, et des dettes et charges de toute espèce dont ils sont grevés, tant celles personnelles à M. d'Orléans que celles provenant de la succession de feu M. d'Orléans, son père.
APANAGE.
INDICATION de
chaque nature de retenus.
Domaines, bois et droits seigneuriaux du duché et département d'Orléans, y compris les domaines de Chartres, Nemours, Mon-
targis, Romorantin et Dourdan .........
Domaines et bois du duché et département
de Valois et Coucy......................
Domaines de Soissons, Laon et Noyon. Domaines et bois de La Fère...............
Canal d'Ourcq.............................
Indemnité annuelle sur la ferme des postes, pour la suppression des messageries dans
l'apanage..........................................
Droits de casualité des offices, y compris 12,800 livres payées k titre d'indemnité, à cause de la suppression d'oftkes sur les
cuirs...................................
Droits d'aides; contrôle, insinuation, centième denier, sols pour livres, et autres tenus tant à titre d'apanage qu'abonnement...................................
Total.........................
PRODUITS
bruts.
livres.
1,8-23,499
1.116,834
300,542 40,000
10,000 106,945 1,870,586
5,268,406
INDICATION des
charges communes a tous les domaines.
Gages et émoluments d'officiers et gardes.. Frais de justice el d'enfants trouvés.......
Charges foncières et domaniales, tant en argent qu'en grains..................—
Réparations...............
Frais de régie............
Abonnements payés au roi. Conseil et chancellerie____
Total.
MONTANT de
chaque nature de charges.
livres. 231,089
57,012
150,000 22,338 302,060 302,060 229,500
1,322,624
RECAPITULATION.
Revenus. Charges..
5,268,-}06 livres. 1,322,624 »
Excédent..................... 3,945,782 »
BIENS PATRIMONIAUX.
INDICATION des
domaines.
Joinville.................
Auge....................
Mortain..................
Avesnes.................
Cnmines et Halluin.......
Montpensier..............
Beaujolais...............
Châtillnn-Ies-Dombes.....
Fère-en-Tardenois.......
Livrv....................
La Motte.................
Mareuil..................
Canaux d'Orléans, du Loiug et de Briare...........
Totaux.......««.
PRODUITS
bruts.
livres.
390,324 337,197 76,656 424,489 40,000 95,432 43,759 1,650 86,591 52,000 23,362 8,000
778,670
2,358,130
CHARGES de
toute nature.
livres.
59,896 41,517 23,831 80,526 11,974 27,338 6,802 490 6,818 1,800 11,165 2,000
139,344
413,502
PRODUITS
livres.
330,428 295,680 52,825 343,962 28,026 68,094 36,957 1,161 79,733 50,200 12,197 6,000
639,326
1,944,628
RECAPITULATION.
livres.
Produits...................... 2,358,130
Charges....................... 413,502
Excédent............ 1,944,628
A déduire:
Les impositions
par aperçu.... 250,000 Iiv.> Les droits suppri- j més sans in- > 320,000 demnité, évalués à........ 70,000
Reste de produit net.... 1,624,628
DOMAINES ENGAGÉS.
615
INDICATION des
domaines.
Étampes et la Fertc-Alais Chaumont-en-Bassigny...
Vassy..................
Saînt-Dizier.............
Domfront...............
Carentan et Saint-LÔ_____
Totaux..........
PRODUITS
bruts.
livres. 38,300
16,000
4,400
36,000
12,000
30,000
136,700
CHARGES de
toute nature.
livres. 3,000
2,000
3,000
6,000
1,226
4,324
19,550
PRODUITS
nets.
livres. 35,500
14,000
1,400
30,000
10,774
25,676
117,150
RÉCAPITULATION.
livres.
Produits........................ 136,700
Charges......................... 19,550
Excépekt............ 117,150
A déduire : Les impositions par
aperçu........... 15,000 liv.)
Les droits supprimés t «0 ruVl sans inde.imité, ( oa'uuu évalués à........ 44,000 J_
Reste de produit net... 53,150
RENTES ET INTÉRÊTS.
DESIGNATION.
Rentes perpétuelles sur le roi.................
Rentes viagères..............................
Intérêts sur le roi.........................
Rentes perpétuelles sur particuliers............
Rentes viagères..............................
Total
MONTANT
net.
livres.
99,347 211,000 291,235 33,302 13,5u0
648,384
Observation. — On n'a point porté en produit une somme de 24,600 livres, qui doit être payée annuellement à M. d'Orléans, sur la fjrme des messageries, pour indemnité à lui accordée à cause de la réunion faite au domaine en 1775, ou droit des messageries d'Orléans ou Honfleur, «t ce, jusqu'à la liquidation des finances d'engagement. Cette liquidation n'est pas faite, et on ne paye pas l'indemnité depuis plusieurs auuées. Cependant les titres sont produits depuis 1780 à la commission établie pour cet eifet.
PRODUITS DE MAISONS.
DÉSIGNATION. MONTANT.
livres. A déduire : livres. 101,303 397.012 498,315
Net.......................................................... 101,303 ci... Total......................................................
RENTES PERPETUELLES.
Succession Montpensier.............................................
Succession «le M. le Résent»......»i'rM«i>«i">in;n»iiriifi
Rentes léguées par M. Louis d'Orléans..............................
Rentes aTeotees sur les anaux.....................................
Rentes affectée* sur Avenues,.,,,.............. t. ...................
Rentes constituées par feu M, .d'Orléans, ou à cause de sa succession Intérêts d'un emprunt de 712,032livres fait à Gênes..................
PENSIONS ET RENTlS VIAGÈRES.
Pensions de la reine d'Espagne .................................
Pensions de Madame, douairière d'Orléans.......................
Pensions léguées par feu M. d'Orléans...... ...................
Rentes constituées par feu M. d'Orléans.........................
récapitulation.
Les rentes perpétuelles montent à.......................
Les pension* et rente* viagères ........................
Total..........................
1. s. d.
30.602 9 2
10,428 11 8
2,700 » »
6,755 » »
2,740 » »
775,650 9 11
35,601 12 »
864,477 18 9
1. , s. d.
4,956 5 »
6,650 » »
476,743 15 7
688,968 19 »
1,177,318 19 1
1. s. d. 864,477 13 9 1,177,318 19 7
2,041,796 13 4
DETTES PERSONNELLES A M. D'ORLÉANS.
RENTES ET INTÉRÊTS.
Rentes perpétuelles constituées.........................................................................
Intérêts de sommes payables à terme...................................................................
Intérêt de 800,000 livres de cautionnement fourni par le receveur général des finances et le trésorier en exçroiee.. .............................................................i......... i...................
PENSIONS Et RENTES VIAGÈRE*.
Rentes viagères........................................................................................
Tontines...............................................................................................
Pensions...............................................................................................
DETTES EXIGIBLES.
Aux entrepreneurs, fournisseurs, etc, sur mémoire.........i........................... 2,966,872 livres
dont l'intérêt serait de...............................................................................
Total..............................................................
Sommes dues non encore liquidées, environ 400,000 livres.
livres. 450,510 661,360 (1)
40,000
1,113,964 230,000 126,956
2,622,790 148,343
2,771,133
(1) Nota. — Dans cette somme de 661,360 livres est comprise celle de 237,500 livres pour les intérêts de 4,750,000 livres empruntées par M. d'Orléans, pour rembourser M»* de Bourbon, sa sœur, de pareille somme, à compte sur le* 10,000,000 de livres que M. d'Orléans s'est engagé de lui payer, pour lui tenir lieu de tous ses droits dans la succession de feu M. d'Orléans ,
615
REVENUS NETS.
Apanage.........«.......................i............ ..............«.....;.........
Biens patrimoniaux................................................... 1,624,628 liv.
Domaines engagés.................................................... §8,152
Rentes et intérêts.................................................... 648,384
Produits de maisons................................................. 498,318
2,829,477 liv.(l).
Total
dettes.
Dettes de la succession de feuM. d'Orléans..........................................................';..
Dettes personnelles à M. d'Orléans..............,.............................................................i.*..;.
Dettes exigibles aux entrepreneurs, fournisseurs sur mémoires réglés, 2,966,872 livres dont l'intérêt est de.
balance.
Les revenu* nets montéfit à..............................................,............... 6,775.259 Uy.
Les dettes ............................................................ 4,812,929
Excédent................un.....*..4,962,330 liv.
livres. 3,945,782
2,829,477
6,775,259
2(041,796 2,622,790 148,343
4,812,029
(1) Nota. — Dans cette somme ne sont pàs compris les revenus des biens composant là dot de M"" d'Orléans, qfil coùsîstênt dans les domaines d'Albert, Carignan et ceux engagés du Cotentin dont le produit net est iinà&ïtt.ii.ttiltb 117,986 liv. Et en rentes constituées, montant à...................................................................................37,651
Total..........*..........j.........235,643liv,
RÉSULTAT.
livres.
Il résulte de l'état dés autres parts, que le revenu net de M. d'Orléans, déduction faite des Charges annuelles, monté I.................................................................................................... 1,962,330
Mais si l'Assemblée nationale, en Supprimant l'âpanage, ne lui donné qu'une rente apanagéré de.........,...«. 1,000,000
A quoi ajoutant ses autres revenus qui montent à.....;...............................2,829,477
Son revenu sera de......................................a 3,829,477
Ses charges annuelles de.............. t............,..;.....-•...•*«. 4,812,929
Il y aura de déficit annuel....,.............................................................983,452
Indépendamment des sommes dues sur mémoire non encore arrêtés, montant à environ,,...........................400,000
Observations. — Il faut ajouter au déficit la dépense indispensable pour lâ subsistance et entretien de M. d'Orléans et ses enfants, que l'on ne peut évaluer à moins d'un million.
On observe encore que le produit des domaines pâtrimoniaux et engagés, a été pris sur les années 1787t 1788 et 1789, qui sont les trois plus fortes que l'on ait vues depuis longtemps, et qu'il est à présumer que Ces domâiûéS éprouveront line diminution considérable à l'avenir.
Certifié Véritable par mût, soussigné, èur intendant des finaûées de il. d'Orléans.
Signé : La Touche.
Avertissement. — Il n'est pas fait mention dans ce compte d'une somme de trois millions, prêtée en 1789, que les créanciers du sieur Pinet, agent de changé, Réclament.
Observations sur la propriété actuelle du Palais-Royal.
M. d'Orléans possède le Palais-Royal, appelé anciennement Palais-Cardinal, et auparavant l'Hôtel de Richelieu, à la représentation de Philippe, fils de France, duc d'Orléans, son trisaïeul, frère unique. Louis XIV, qui l'avait cédé à ce prince par lettres patentes du mois de février 1692, en augmentation d'apanage, pour lui et ses hoirs mâles, après l'avoir eu comme ayant succédé au trône par le décès du roi Louis XIII, à qui le cardinal de Richelieu en avait fait don en 1636.
La possession du PaiaisrRoyal par Philippe, fils de France, et successivement par Philippe, duc d'Orléans, son fils, qui fut régent du royaume, par Louis, duc d'Orléans, par M. le duc d'Orléans, dernier décédé, et par M, d'Orléans actuel, à titre d'augmentation d'apanage, est constante; ce qui embrasse un siècle, à deux ans près. La concession en augmentation d'apanage à Philippe de France, pour lui et ses hoirs mâles, est également certaine. Les lettres patentes qui la contiennent furent enregistrées au Parlement. Elles apprennent que le Palais-Royal fut concédé à Monsieur, afin que le frère du roi et sa postérité masculine pussent y avoir un logement qui répondit à la grandeur de leur naissance; et comme on prévit qui: ce palais serait encore insnffi-ant, il fut dit, que Monsieur pouvait y faire telles augmentations, améliorations ou décorations que bon lui semblerait; et qu'en cas de réversion ses héritiers en seraient remboursés par le roi.
Lors des lettres patentes, l'origine et la nature du Palais-Royal étaient parfaitement connues. Elles portent, en termes précis, qu'il avait été donné au feu roi par le cardinal de Richelieu ; et l'on ne peut douter que toutes les clauses de la donation furent examinées avec soin, et qu'on n'y trouva rien qui mît obstacle à ce que le roi disposât de ce palais a titre d'augmentation d'apa-Dage, en faveur de Monsieur et de sa postérité masculine. Voyons cependant si l'on peut élever quelque doute à ce sujet.
Le cardinal de Richelieu ayant obtenu du roi la permission de faire à Sa Majesté ia donation de l'hôtel de Richelieu, elle autorisa, le 1er juin 1636, M. de Bouthiliier,surintendant des finances, à en faire l'acceptation. L'acte contenant ce pouvoir, porte : « que Sa Majesté ayant agréable la très bumb|e supplication qui lui a été faite par M. le cardinal de Richelieu, d'accenter la donation de la propriété de l'hôtel de Richelieu, au profit de Sa Majesté et de ses successeur rois de France, sans pouvoir être aliéné de la couronne, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la réserve de l'usufruit dudit hôtel, ia vie durant dudit sieur cardinal et à la réserve de la capitainerie et conciergerie dudit hôtel pour ses successeurs ducs de Richelieu ; Sa Majesté a commandé au sieur deBouthillier,conseil 1er en son conseil d'Etat et surintendant de ses finances,d'accepter, au nom de Sadite Majesté, ladite donation aux susdites clauses, et d'en passer tous actes nécessaires, même de faire insinuer, si besoin est, ladite donation; promettant Sadite Majesté d'avoir agréable tout ce qui, par ledit sieur Bouthiliier, sera fait en conséquence de ia présente instruction. »
Le 6 du même mois, la donation fut faite. 11 est dit dans l'acte, « que M. le cardinal de Richelieu donne à Sa Majesté son hôtel de Richelieu,
sans autres clauses et conditions que celles qu'il a plu à Sa Majesté d'agréer et commander d'être insérées en la donation ; savoir : que M. le cardinal jouira, sa vie durant, de l'hôtel et de ce qui en dépendait ; qu'après son décès, son principal héritier, duc de Richelieu, et ses successeurs ducs de Richelieu, seront à perpétuité capitaines-concierges dudit hôtel, et y auraient le logement qui leur seia désigné pour cet effet. »
Le,même acte ajoute, «que l'hôtel de Richelieu demeurera à jamais inaliénable de la couronne, sans même pouvoir être donné à aucun prince, seigneur ou. autre personne, pour y loger sa vie durant ou à temps; l'intention dudit seigneur cardinal étant qu'il ne serve que pour le logement de Sa Majesté, quand elle l'aura agréable, ses successeurs rois de France, ou de l'héritier de la couronne seulement, et non autre ; ne s'étant porté à bâtir cette maison avec tant de dépenses, que dans le dessein qu'elle ne servira qu'à la première, ou au moins à la seconde personne du royaume, en faveur même duquel Sa Majesté ou ses successeurs ne pourront jamais disposer que de l'usage et habitation seulement. »
M. de Bouthiliier, pour Sa Majesté, déclare accepter la donation aux clauses et conditions ci-dessus, en vertu du pouvoir qui lui en avait été donné, et qui fut annexé au contrat.
Après la mort de M. le cardinal de Richelieu, arrivée le 4 décembre 1642, Louis XIII prit possession de l'hôtel de Richelieu, appelé alors le Palais-Cardinal.
Ce prince décéda au mois de mai 1643, Louis XIV, alors mineur, monta sur le trône, la reine régente quitta le Louvre, et fut, avec le roi, habiter le Palais-Cardinal, qui, à cette époque, prit le nom de Palais-Royal.
En 1652, le roi étant retourné au Louvre, le Palais-Royal fut occupé par la reine d'Angleterre, et ensuite par d'autres personnes jusqu'en 1692, qu'il fut donné à Philippe de Ffrance, en augmentation d'apanage.
L'acte du 6 juin 1636 ne formait point d'empêchement à cette concession.
Les clauses qu'il renferme, et dont on pourrait prendre un prétexte pour avancer que Louis XIV ne put donner à Monsieur, en augmentation d'apanage, le Palais-Royal, peuvent se réduire à deux; l'une Concernant la prohibition d'aliéner de la couronne l'hôtel de Richelieu, et qui contient l'expression du désir du cardinal, que cet hôtel fût habité par le roi ou l'héritier présomptif de la couronne, et l'autre qui réserve aux successeurs du cardinal de Richelieu, ducs de Richelieu, la place de capitaine-concierge de l'hôtel, et un logement convenable pour cet effet.
Mais, d'abord, ces différentes clauses n'emportent point de condition proprement dite.
La prohibition d'aliéner de la couronne, n'est accompagnée d'aucune stipulation de retour au donateur ou à ses héritiers, en cas qu'on y contrevienne.
D'ailleurs, l'hôtel de Richelieu, au moyen de la donation faite au roi et à ses successeurs, rois de France, a été réuni dès l'instant au domaine royal. Le prince, à qui cet hôtel a été donné eu augmentation d'apanage, ne l'a possédé, et M. d'Orléans ne le possède encore maintenant que comme une portion de ce domaine, auquel la condition de réversion, à défaut d'hoirs mâles, le doit toujours faire considérer comme attaché.
Le désir du cardinal de Richelieu, que l'hôtel de Richelieu fût habité par le roi ou par l'héritier présomptif de la couronne, et non par d'au-
très, n'est qu'une destination qui n'oblige pas. C'est une simple invitation, et non une condition véritable.
Il en est de cette clause, comme de celles qui portent qu'un legs,ou une donation sont faits en faveur de mariage, en faveur des études ou four aider à marier, lesquelles n'empêchent pas que la disposition ne soit pure. « Je soutiens (dit un auteur (1), qui a fait un traité des donations, et un autre des dispositions conditionnelles, en parlant de ces sortes de clauses) que tant s'en faut qu'elles puissent rendre un legs conditionnel, qu'elles ne le font pas seulement dilatoire, et ne produisent aucun retardement en la donation, parce que ces clauses regardent seulement l'emploi et la destination des deniers, qui est une chose extrinsèque, et qui n'affecte pas la substance du legs, lequel se trouve parfait par les termes précédents. C'est une disposition pure et simple, accompagnée de cause, de motif, ou plutôt d'un simple avis pour employer le contenu au legs, suivant le vraisemblable besoin que le testateur a jugé lui être plus à propos, et n'emporte aucune nécessité en la personne du légataire; de sorte que, bien qu'il ne se marie pas, ou qu'il ne fasse pas ce qui lui a été indiqué par le testateur, le legs ne lui est pas moins dû, et lui ayant été payé, il ne peut pas être répété de lui. »
Le même auteur (2) cite trois arrêts qui ont jugé en conformité du principe par lui posé.
De plus, ce n'est pas à celui à qui la donation a été faite, qui pourrait prétendre que la clause renferme une condition tacite de résolution, dans ie cas où il aurait fait quelque chose qui y paraîtrait opposé. Ce ne serait que les héritiers du donateur; or, les héritiers de M. le cardinal de Richelieu ne se sont jamais plaints de ce que le désir du cardinal n'a pas été suivi. Ils ont gardé le silence depuis 1652, que Louis XIV cessa d'habiter le Palais-Royal, et ils le gardent encore.
Quant à l'héritier présomptif de la couronne, il n'est pas donataire pour le cas où le roi ne voudrait pas habiter. C'est au roi seul que la donation est fuite.
Le roi était, à la vérité, le maître de céder le Palais-Royal à l'héritier présomptif de la couronne, pour en faire sa demeure. Mais il a pu aussi le céder en apanage à son frère, dès que l'acte de don de 1636 ne coutenait aucune clause irritante.
Quant à la place de capitaine-concierge réservée aux ducs de Richelieu, ils ne l'ont jamais réclamée, pas même après le décès du cardinal de Richelieu, quoique Louis XIV eût fait alors de l'hôtel son habitation ordinaire.
En 1692, le droit des ducs de Richelieu était centé abandonné par cinquante ans de non-usage, et cet abmdon a été confirmé par le défaut de réclamation pendant quatre-vingt-dix-huit ans écoulés depuis.
Enfin, quand ce droit serait subsistant, il n'empêcherait pas que le Palais-Royal ne pût être possédé, à titre d'apanage, surtout pour servir de logement aux desceuitants mâles d'un fils de France à qui il a été accordé dans cette vue.
Le Palais-Royal doit donc être considéré dans
la maison d'Orléans comme une portion ordinaire du domaine de la couronne, donnée en apanage, avec cette différence cependant des autres portions de domaine qui avaient été concédées au même titre à Philippe de France, que la concession du Palais-Royal a eu un objet qui ne peut se remplir d'une autre manière, puisque c'était pour procurer à Monsieur, frère de Louis XIV, et aux princes descendants de lui, un logement qui répondit à la grandeur de leur naissance.
M. d'Orléans et ses auteurs ont regardé, en conséquence, le Palais-Royal comme devant servir à jamais de demeure aux princes de leur maison. Ils y ont fait, non pas seulement des augmentations, améiorations et décorations, mais des reconstructions qui sont telles qu'il ne reste plus de vestiges des bâtiments qui existaient, lorsque Philippe de France commença à en jouir. Les princes de la maison d'Orléans y ont, en outre, réuni plusieurs terrains, actuellement confondus avec ce qui composait autrefois l'hôtel de Richelieu, indépendamment des réunions que Louis XIV y avait déjà faites.
Toutes ces dépenses vont au moins à vingt-cinq millions.
Si l'on ôtait le Palais-Royal à M. d'Orléans, la justice et l'équité exigeraient qu'il fût remboursé de cette somme.
Les lettres patentes de 1692 qui en font la loi pour le cas de réversion, les hoirs mâles venant à manquer, s'appliqueraient, à plus forte raison, à une dépossession forcée et inattendue. La nation, loin d'y gagner, y perdrait par conséquent beaucoup. Mais cette réflexion est surabondante. Le Palais-Royal a pu valablement être concédé à Philippe de France pour lui et ses hoirs mâles, pour leur servir de logement. Aucune clause dé la donation faite de l'hôtel de Richelieu, par le cardinal de Richelieu, à Louis XIII, n'y mettait obstacle. La concession a été exécutée paisiblement et sans trouble pendant près d'un siècle, et par une suite nécessaire, la possession de M. d'Orléans est à l'abri de toute atteinte.
Réflexions sur la clause de la donation du Palais-Cardinal, depuis Palais-Royal, portant que ce palais ne pourra être habité que par le roi ou l'héritier présomptif de la couronne.
Bien différente de ces conditions qui affectent les donations au point de vue d'en suspendre l'effet, une clause de cette espèce n'est pas même une condition, c'e-t une charge.
Quoique grevée de charges, une donation n'en est pas moins translative de propriété, de ma-nièreque, même avant d'avoir rempii l'obligation qui lui est imposée, le donataire peut disposer de l'objet de la donation.
Tel est le principe : « Comme, nonobstant la charge, dit Ricard, la propriété est d'abord transmise au donataire en vertu d'un titre légitime, il s'ensuit qu'il en peut disposer comme d'une chose qui lui appartient, et dont il est le véritable propriétaire (1) ».
Ainsi, quoique ne demeurant pas dans le Pa-lais-Roval, Louis XIV en était le vrai et le seul propriétaire; et par conséquent, il pouvait, comme il l'a fait, en disposer en faveur de Monsieur, son frère unique.
Si quelqu'un pouvait demander que la charge imposée à la donation fût accomplie, c'était l'héritier du cardinal de Richelieu.
Mais cette action qui n'appartenait qu'à cet héritier seul; il ne l'a pas mise en activité.
La donation, de grevée qu'elle était par le titre de son établissement* est dono devenue pure et simple par le consentement de l'héritier*
Louis XIV, déjà maître de disposer, èh vertu de l'acte de donation* le pouvait donc d'une manière encore plus absolue, en vertu du silence de la seule personne ayant qualité pour demander l'exécution de cet acte*
Mais inutilement, l'héritier aurait*il tenté de réclamer, tous ses efforts auraient échoué contre le principe, qui veut que la donation soit réputée pure et simple toutes les fois que la charge qui lui est imposée choque la liberté naturelle de l'homme* en obligeant le donataire de demeurer dans certains lieux.
Pour donner à ce principe toute la certitude dont une règle de jurisprudence est susceptible, il ne faut que rappeler quelques-unes des autorités qui l'établissent
D'abord, c'est la disposition littérale des lois romaines, de ces lois dans lesquelles tous les peuples de l'Europe ont puisé les règles des conventions. Voici lè texte :
Titio centum relicta fuerunt ut in illâ civitate domicilium habeat. Potest diei Hon esse locUm cautioni per quant jus liber tatis inf)'ingttur. (L. 71, § 2, ff. de conditionibus et démonstration nibus.)
« Si quelqu'un4 dit Domat, a fait un legs* à condition que ie légataire établirait son domicile dans certain lieu* cette condition étant contraire à la liberté juste et naturelle du choix d'un do^ micile, blesserait, en quelque façon* les bonnes mœurs et l'honnêteté* Ainsi, ces sortes de conditions n'obligent à rien* ainsi que celles qui sont naturellement impossibles* et elles sont tenue* pour non écrites (1); »
Ricard, de tous les jurisconsultes français, celui qui a le plus approfondi cetle matière, professe ia même doctrine; et la raison qu'il en donne « est qu'il y va de l'intérêt public de cohservëf là liberté dès particuliers, puisque c'est Je principal effet de là raison qui distingue l'homme des autres anlmadx (2) ».
A la suite dii précepte, Ricard en présente l'application, en rapportant un arrêt du parlement de Paris, qui, dans l'espèce d'un legè fait par le testateur, de tous les biens qu'il avait dans les environs de la ville de Beauue* à l'aîné de ses neveux, à ia charge paf lui de demeurer dans cette ville, a adjugé les biens contenus dans le testament, à Vainé des neveux du testateur, sans égard à la condition, et quoiqu'elle ne fût pas remplie.
Cet arrêt est du 3 juillet 1614.
Il en existe beaucoup de semblables: leur énumération serait superflue; Nous en citerons néanmoins encore un du 24 juillet 1784;
Un parent de la demoiselle de Lorme lui avait léguée la terre de Cernay, à la charge de l'habiter, et que tout le temps qu'elle en serait absente, les fruits en appartiendraient aux pauvres do la paroisse*
L'intérêt si précieux des pauvres n'a pas fait trouver grâce a cette stipulation auprès des ma-
gistrats. Attachés aux principes* ils l'ont rejetée ; et la charge apposée dans le testament à été expressément déclarée nulle, conformément aux Conclusions de M. Vavocat général Joly de Fleury : ce sont les termes des auteurs de la dernière collection de jurisprudence, qui rapportent cet arrêt, et qui attestent en avoir vu la minuté (1)»
Si une pareille condition est nulle à l'égard d'un particulier, de quel œil doit-elle être envisagée, lorsqu'elle est imposée à une donation faite à un rdi, qui appartenant à la nation* dont il est le premier magistrat, ne peut avoir d'autre habitation que celle qui lui est indiquée par l'intérêt public.
Mais s'il faut ef.acef de l'acte de donation du Palais-Cardinal, la clause relative à l'habitation de nos rois dans Ce palais, il ne reste qu'une donation pure et simple, et libré de toute espèce de charges.
Paf conséquent, le Palais-Cardinal* en passant dans les maihs de Louis XIII, est* à l'instant, devenu domaine public* et s'est fondu dans cette masse sans aucune espèce dé distinction:
Rien, par conséquent, rien absolument ne s'opposait à ce que ce palais, Comme toutes les autres parties du domaine, fût donné en apanage à un fils de France.
La séance est ouverte à six heures et demie du Soif.
, secrétaire, fait l'annoncé des adresses suivantes ;
Adresse de fëlicitation* remefCiemént et adhésion de là société des Amis- de (à Consliiution de la ville de Foix ; ils supplient i'Assetfibléé d'àC-céiéref là Constitution qu'elle a si glorieusement entreprise : « Qu'elle s'élève triomphante, disent-ils, et qu'elle verse destoriehtë de bienfaits suf ses amis et sur ses ingrats blàsfihétnateurs ! t
Adresses des administrateurs du district dé Tartas, et des juges du tribunal du district dë Champlitte, qui consacrent les premiers moments de leur exiàtetice à présenter à l'Assemblée ha-tiotialé le tribut de letif admiration et de leur dévouement;
Lettre de M. de Béhagues, président dû conseil supérieur d'âdministfation, établi pour le régiment de Poitou* ën gàrnison à Salnt-Briéhc, Contenant copié d'il il é léttfé qiil lui a été ééritë par les sotis-oftiCiërs et sbldàts de ce régiment, dans laquelle ils expriment la jplUs vive facOtlhais-sance pour la bohté lit lacféihëncë du roi, ët en même temps la soutnission la plus entière aux décfëts de TAssechblée nationale, qu'il àûra sanctionnés.
Lettré du président dii dirëctoire du département, séant à Perpignan, qui annonce que là plus grande tfanqtiillitë règne àctuéilemënt dans cette ville.-
, après avoir donné lecture d'une adresse de la veuve d,e J.-J. Rousseau, qui demande une pension alimentaire de 600 livres, dit : Vous avez décrété solennellement que les récompenses publiques pourraient devenir ie partage des veuves des hommes qui ont servi la patrie, et j'ai l'honneur de vous présenter une adresse conforme à ces sages décrets. La veu^e d'un homme célèbre vient réclamer aujourd'hui, auprès des représentants de la na-lion, des secours dans l'indigence qui la menace. Cette veuve est celle de J.-J. Rousseau; elle jouit de quelques modiques pensions qu'elle ne doit qu'au mm de son il'ustie époux; mais ce ne sont là que des bienfaits précaires. Si les titres de ces bienfaits existent, elle ne les connaît pas; ces sources de sa subsistance peuvent tarir à chaque instant, et la laisser en proie aux angoisses du besoin.
C'est cette crainte qui lui fait implorer vos secours; et cette crainte est malheureusement justifiée par la perte d'un de ses bienfaiteurs, dont les enfants paraissent épuiser chaque jour la succession. J'entends déjà les clameurs de la calomnie. (Un grand nombre de voix : Gh n'est pas ici.) Elle a si longtemps tourmenté l'auteur du Contrat social, elle a si lâc hement et si criminellement entrepris de remuer sa cendre, qu'elle ne pouvait pas sans doute épargner sa veuve. Cette femme respectable a été accusée d'avoir a^ili le nom célèbre de Rousseau dans les bras d'un second mari. C'est dans ce temple des lots qu'on doit venger la veuve du législateur de l'univers, trop longtemps calomniée. Non, elle n'a jamais manqué à la mémoire de Rousseau; elle ne voudrait pas changer le titre de sa veuve pour une couronne. (On applaudit.) Ce sont les propres expressions de sa sensibilité que j'ai recueillies, et que je n'ai pu entendre de sa bouche sans émotion.
J'en tiens dans les mains IeS témoignages authentiques, qui jn'ont été remis de la part de MM. les curés d'Ermenonville et du Plessis-Belle-Ville, sur les paroisses desquelles elle demeure depuis son veuvage, en y donnant tous les jours l'exemple des bonnes mœurs et de la bienfaisance. Si j'avais besoin d'autres témoignages, j invoquerais celui de Rousseau lui-même, dans une de ses lettres à M. Dubos, à Moutiers-Travers. « Elle a fait; dit-il en parlant de son épouse, elle a fait ma consolation dans mes malheurs; elle me lésa fait bénir; et maintenant, pour le prix de vingt ans d'attachement et de soins* je la laisse seule, sans protection, dans un pays où elle en aurait si grand besoin. Mais j'espère que tous ceux qui m'ont aimé lui transporteront les sentiments qu'ils ont eus pour moi ; elle en est digne : c'est un cœur tout semblable au mien. » (On applaudit.) Athènes éleva la famille d'Aristide; que lera ia nation française pour la veuve de J.-J. Rousseau?... Je ne vous dirai pas qu'elle est vertueuse et indigente, et qu'elle est accablée du poids de sa douleur et de ses années. Vous êtes justes, vous êtes humains, et vous avez à cœur la gloire de la nation. Vous penserez peut-être qu'il convient que la veuve de ce grand homme soit nourrie aux frais du Trésor public; mais il ne m'est pas permis d'oublier qu'elle a mis elle-même des bornes à votre bienfaisance ; elle ne veut accepter que la somme de 600 livres. (Un très grand nombre de voix : Ce n'est pas assez 1) Je vous propose, en conséquence, le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, pénétrée de ce qu'elle
doit à la mémoire de J.-J. Rousseau, a décrété en faveur de sa veuve une pension viagère de 600 livres. » (Toute VAssemblée applaudit.)
, député de Forcalquier (l). Qu'il me soit permis, Messieurs, en appuyant la motion de M. Barrère pour]a veuve de J.-J; Rousseau, de vous rappeler ç/^e que j'ai faite moiimême pour vous engage^âhonprer la mémoire du l'auteur d'Emile et dtrè^^nt social. Je ne réopérai point ce que vous avez pu lire dans une feuille imprimée que j'ai fait parvenir à tous les membres de l'Assemblée. Je ne me permettrai dans ce moment qu'une seule réflexion.
Lorsque Rousseau, décrété par le parlement de Paris, rejeté même par sa patrie, qui lui refusait un asile, était réduit à traîner en pays étranger la vie errante d'un proscrit, il écrivait ces propres paroles :
« Oui, je ne crains point de le dire : s'il existait en Europe un seul gouvernement éclairé, un gouvernement dont les vues fussent vraiment utiles et saines, il eût rendu d s honneurs publics à l'auteur d'Emile, il lui eût élevé des statues. Je connaissais trop les hommes pour attendre d'eux dfe la reconnaissance; je ne les connaissais pas assez, je l'avoue, pour en attendre ce qu'ils ont fait. »
C'est ainsi que dans l'amertume de son cœur devait se replier sur lui-même un homme injustement persécuté. Il devait chercher dans la conscience de ses intentions le dédommagement de notre ingratitude; La noble fierté de ses sentiments devait l'élever au-dessus de l'injustice dont il était la victime, lorsque, sous le règne du despotisme, personne n'osait élever la voix pour réclamer contre cette persécution. Aujourd'hui que, grâce à vous, il existe en France un gouvernement tel que Rousseau eût désiré de l'avoir pour juge, c'est devant Ceux mêmes qui ont établi ce gouvernement que je sollicite avec confiance la réparation qui est due à la mémoire de Jean» Jacques Rousseau. Oui, j'ose l'espérer, dans le moment où la plus étonnante et la plus complète des révolutions s'opère en France par ia seule force de la vérité et de la raison, lorsque dans cette grande et péri lieuse entreprise vous n'avez d'autre appui que l'opinion publique, quelle reconnaissance ne devez-vous point à celui qui, en éclairant la volonté souveraine de la nation dont vous êtes les organes, vous a mis dans les mains les armés victorieuses avec lesquelles vous avez combattu le despotisme et assuré pour jamais nos droits et notre liberté? Je demande, au nom de l'honneur national, qu'après avoir donné un grand exemple au monde cette gloire soit encore réservée à la France, d'avoir, dès l'aurore de sa liberté, rendu les justes hommages qui sont dus à la vertu et au génie; d'avoir, à l'exemple des peuples anciens, honoré d'une manière digne d'elle et digne de lui l'homme immortel qui fut son bienfaiteur, ou plutôt celui du genre humain. — Voici mon projet de décret, amendé sur la motion de M. Barrère et sur les observations qui m'ont été faites par quelques membres de l'Assemblée :
« L'Assemblée nationale, penétrée de ce que la nation française doit à la
mémoire de Jean-Jacques Rousseau, et voulant lui donner daus la personne
de sa veuve, un témoignage de la reconnaissance nationale, décrète ce
qui suit:
« 2° Marie-Thérèse Leva:-seur, veuve de Jean-Jacques Rousseau, sera nourrie aux dépens de l'Etat : à cet effet, il lui sera payé annuellement des fonds du Trésor national la ?ommedel,200l.».
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
L'ordre du jour est un?-ap-port du comité des rapports sur l'affaire du 5 décembre à Perpignan.
, député de la Haute-Saône (1). Messieurs, chargé au nom du comité des rapports, de vous rendre compte des événements arrivés le 5 décembre dans la ville de Perpignan, avant que de vous présenter ces affligeants Détails, je dois, Messieurs, vous retracer succinctement les dispositions où éiaient les esprits dans cette ville, et les craintes qui agitaient les administrateurs du département des Pyrénées-Orientales.
Le départ du régiment de Touraine avait laissé la gsrnison de Perpignan réduite au seul corps de Vermandois; une partie de ce régiment était destinée à la garde de la citadelle et à celle des villes de Monlouis et de Villefranche ; l'autre, affaiblie par les congés, pouvait à peine suffire aux détachements fréq ents que le directoire du département était obligé d'envoyer pour assurer sur cette frontière la perception des impôts indirects, et s'opposer à l'expoitation des grains.
La garde nationale dont une partie était divisée d'opinions, était insuffisante pour s'opposer au grand nombre de mécontents, dont l'audace augmentait chaque jour, et qui employaient ouvertement tous les moyens pour séduire et égarer le peuple.
Des officiers municipaux faibles, pour ne pas dire davantage, affectaient un silence coupable sur les abus de tous genres qui se commettaient sous leurs yeux : témoins des désordres, témoins des infractions continuelles faites à la loi, ils ne s'occupaient pas de les réprimer.
Tous ceux qui dans cette ville, attachés à l'ancien régime, regrettaient des abus ou des préjugés, les mêmes qu'il y a un an, s'étaient rassemblés dans une église pour protester contre vos décrets, s'étaient réunis, y avaient formé entre eux une association redoutable, dans laquelle ils avaient entraîné un grand nombre d'esprits faibles ; pour éloigner les soupçons qu'une pareille association devait excit r, ils s'étaient décorés du titre imposant d'amis de la paix; et c'est sous ce nom trompeur qu'ils déguisaient les intentions hostiles que depuis ils ont manifestées.
Les prêtres ajoutaient encore aux inquiétudes que cette société
inspirait. Pourquoi, ceux qu'un ministère saint appelle à donner
l'exemple, comme le précepte de la soumission aux lois, se trouvent-ils
si souvent mêlés aux troubles qui affligent cet Empire? nous qui devions
espérer de les voir les consolateurs de la patrie dans ses jours de
deuil, par quelle fataliié faut-il que nous les rencontrions presque
toujours au nom- -bre de ses ennemis? L'intérêt de la religion m'ordonne
de jeter un voile sur les torts de ses
Telle était la situation Critique de la ville de Perpignan : les administrateurs du département ne se l'étaient point dissimulée; ils avaient reconnu qu'une force publique suffisante pouvait seule prévenir des malheurs; ils avaient solicité plusieurs fois du ministre l'envoi d'un régiment. Le ministre avait promis d'envoyer des troupes ; mais les réclamations des administrateurs ont été sans succès, comme les promesses du ministre sans effet, et la garnison n'a pas été augmentée. Ils vous avaient fait part de leurs alarmes ; le 3 de ce mois ils vous avaient envoyé une adresse,1 danslaquelle, en Vous retraçant les circonstances que je viens de vous présenter, ils faisaient entrevoir qu'ils craignaient que la ville de Perpignan ne devînt tristement fameuse par quelque catastrophe sanglante.
Leurs craintes malheureusement n'étaient que trop réelles, et les événements dont je vais vous faire le récit, les ont justifiées.
Le 5 décembre, à neuf heures et demie du soir, quelques habitants du faubourg entrèrent à la société des amis de la Constitution, dont l'accès était ouvert à tous les citoyens. Au moment où ils en sortaient, un d'entre eux, le sieur Gelis, fut atteint à la jambe d'un coup de fusil tiré de la maison où la société des amis de la paix était assemblée; ceux qui environnent le sieur Gelis, appellent au secours ; ils s'approchent du lieu d'où le coup était parti; ils sont accablés de pierres, un second coup de fusil, tiré d'une des fenêtres de la même maison de la société des amis de la paix, atteint le sieur Corret, qui a la cuisse percée d'une balle. Les citoyens, indignés de se voir ainsi lâchement assassinés, courent aux armes : de toutes parts on se rassemble; on environne la maison où étaient renfermés ces prétendus amis de la paix, qui avaient donné d'une manière si coupable le signal du carnage; des coups de fusil sont tirés de part et d'autre, plusieurs sont blessés. L'obscurité nui régnait alors, épargna sans doute des crimes et des malheurs, car il paraît, par les pièces adressées, qu'aucun n'a péri : après plusieurs efforts les portes de cette maison sont enfoncées; l'on y trouve un grand nombre de fusils ; l'on y arrête plusieurs personnes pour les soustraire à la fureur du peuple qui, ayant vu verser le sang des citoyens, voulait les venger : on les conduisit dans la maison où le département tient ses séances, etoùil y avait un poste de Vermandois. Au milieu de ces désordres qui durèrent toute la nuit, les officiers ne parurent point : le maire S! ul avec un officier municipal s'avança : if ordonna aux soldats de Vermandois de tirer sur le peuple : ceux-ci déclarèrent que la loi martiale n'étant point proclamée, ils ne pouvaient exécuter cet ordre, et leur respect pour les formalités prescrites sauva peut-être la ville de Perpignan des plus grands désastres.
Le lendemain, le conseil du département se rassemble; et, après s'être fait rendre compte des malheurs de la veille, et de l'inaction de ia municipalité, il fait une proclamation pour rétablir la tranquillité publique et déclarer que tous les citoyens sont sous la sauvegarde de la loi, et que, fussent-ils coupables, la loi seule a le droit de les punir.
Une foule immense cependant continuait à environner le lieu où étaient les personnes arrêtées; le département crut qu'il était de son devoir de les arracher à la fureur du peuple, qui à chaque moment pouvait se porter aux plus terribles excès. Il envoie deux commissaires au commandant, pour se concerter avec lui sur les moyens de faire conduire sûrement les prisonniers à la citadelle, pour les garder jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait prononcé ; il fait annoncer cette disposition au peuple, qui y ré pond par des cris de : vive la nation! la loi! le roi! vive le département ! et tous les administrateurs escortés de la garde nationale, conduisent eux-mêmes les prisonniers à la citadelle.
De retour au lieu de leur séance, un nombre de citoyens se présentent ; ils apportaient un portrait du roi, qui avait été trouvé dans la maison des amis de la paix, et avait été respecté au milieu des plus grands désordres. Ils venaient, disaient-ils, le déposer au département, comme un gage de leur amour pour un prince restaurateur de la liberté française, et un hommage dû à des administrateurs amis du peuple.
Qu'il me soit permis, Messieurs, d'arrêter un moment votre attention, fatiguée dçs malheurs que j'ai été obligé de vous retracer sur cette circonstance consolante; elle répond à toutes ces calomnies absurdes: dira-t-on encore que les amis de la liberté sont les ennemis du roi? Voyez ce peuple égaré qui se croit outragé; au moment où sa fureur ne connaît plus de bornes il voit l'image de son roi, il s'arrête et au milieu des plus grands excè,«, il rend à l'auguste délégué cle la nation les honneurs qui lui sont dus.
Ge ne sont pas là de ces hommages qu'une basse adulation prodigue ou qu'un vil intérêt conseille : c'est le sentiment pur et vrai d'un peuple qui sait que l'autorité royale, affermie et légitimée par la Constitution, n'en duit être que plus religieusement respectée.
La garde nationale déposa différentes armes, dont plusieurs étaient chargées, entre autres deux fusils du calibre de deux livres de balle, qui avaienl été trouvés dans la maison, el déclara que, lors de l'invasion qui y avait été faite, un très grand nombre de fusils en avaient été enlevés.
Deux cents citoyens avaient formé une pétition pour demander que la municipalité, qui ne jouissait plusde la confiance publique,lût suspendue de sesfonctions; le département n'a pas voulu prononcer sur cette demande, et il a déclaré que jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué, il exercerait les fonctions municipales concurremment avec les ofliciers municipaux, qui y ont consenti.
Tel est, Messieurs, l'extrait fidèle des faits qui sont consignés dans le procès-verbal et les différentes lettres qui vous ont été adressées par le département des Pyrénées-Orientales, au zèle et au patriotisme duquel on doit le rétablissement de la paix à Perpignan. Votre comité a différé de vous en faire le rapport jusqu'à ce jour, parce qu'il espérait recevoir quelques pièces, soit de la municipalité, soit de ia société des amis de la paix : aucunes ne lui ont été remises. Hier MM. les députés de Perpignan m'ont fait remettre une leitte qui leur avait éié adressée par le maire et quatre officiers municipaux.Gette lettre s'accorde sur quelques circonstances avec le procès-verbal des administrateurs du département; mais elle en diffère essentiellement sur l'opinion que ces offi-piers municipaux ont des amis de la paix, qu'ils
regardent comme d'excellents citoyens, victimes de la fureur du peuple, sur la cause des désordres qu'ils attribuent non aux coups de fusil tirés par les amis de la paix, dont ils ne parlent point, mais au bruit qu'on avait répandu parmi le peuple, q j'iI y avait des armes cachées dans la maison où cette société tenait ses séances. Ils conviennentau surplus du peu de confiance qu'ils ont inspirée à leurs concitoyens, et que c'est ce défaut de confiance qui lésa empêchés de tenter, pour arrêter les désordres, les moyens de force que la loi avait remis en leurs mains.
Gette différence dans des faits aussi essentiels ne doit pas paraître extraordinaire; les relations qui existaient entre ia municipalité et cette société, les griefs qu'on leur impute à l'une et à l'autre, ont dû rendre leur défense commune.
Plusieurs membres de cette société des amis de la paix, éclairés sur leurs erreurs, se so it présentés au département pour y désavouer une association dont ils ne connaissaient ni les principes, ni les intentions coupables.
La tranquillité paraît rétablie à Perpignan, du moins provisoirement: c'est à vous, Messieurs, à l'assurer par le décret que vous allez pot ter.
Votre comité vous proposera plusieurs dispositions: les unes concerneront la poursuite des délits, les autres les personnes arrêtées, et la municipalité.
Quant à la poursuite des délits, votre comité a pensé que quels que soient les coupables, que les amis de la paix aient été les agresseurs ou les victimes, il était indispensable d'ordonner l'information par-devant les juges de district qui prononceront contre ceux qui seront reconnus pour avoir été les auteurs et les complices des désordres du 5 décembre.
Il paraîtrait ensuite que les prisonniers retenus à la citadelle devraient être mis en liberté, et que leur détention ne pourraitêire prolongée qu'autant qu'en suite d'une information, ils auraient été décrétés; quelque respect que votre comité ait pour ces principes, il n'a pas cru qu'ils pouvaient être adoptés dans la circonstance présente.
Je ne vous parlerai point des rapports qui paraissent exister entre les troubles qui ont eu lieu à Perpignan, et ceux qu'on voulait exciter à Lyon ; je ne vous rappellerai point qu'un des motifs qui engageaient les conjurés de Lyon à presser l'exécution de leur dessein, était, quebienlôton devait éclater dan3 Perpignan. Vous n'avez point oublié le compte que votre comité des recherches vous en arendu dans la séance de samedi dernier. Je ne vous présenterai point la nécessité où. vous êtes de ne pas laisser rompre, par la suite de ceux qui sontaccusés, les fi 1 s de cette conjuration. Ces motifs pourraient trouver des contradicteurs dans cette Assemblée; mais je dois vous présenter la priucipale considération qui a déterminé l'avis de votre comité.
Depuis six mois le département se plaint de l'insuffisance de la force publique; c'est à ce défaut de force publique qu'il impute les malheurs qu'il n'a pas pu prévenir ni arrêter. L i garnison de Perpignan n'est pas encore augmentée; les circonstances sont les mêmes; les mêmes dangers menacent toujours, et le département n'a pas de nouveaux moyens de résistance. Votre comité vous proposera de demander l'envoi d'un régiment dans cette ville; mais jusqu'à ce que c«tte disposition ait été exécutée, si les personnes détenues sont mises en liberté, il est à redouter que la vengeance du peuple ne se porte à des excès qu'on ne pourrait réprimer, et que nous n'ayons
encore des malheurs à vous retracer. Il est à craindre aussi que les ennemis de la Constitution, qui n'ont eu autant d'audace que parce qu'ils voyaient les corps administratifs sans force, aigris par le défaut de succès, ne veuillent encore tenter de nouveaux efforts,et troubler la tranquillité publique. L'intérêt donc des personnes détenues, celui de tous les citoyens de Perpignan, vous sollicitent de n'accorder la liberté des prisonniers qu'au moment où il y aura dans cette ville une force suffisante pour prévenir et réprimer les excès auxquels, de part et d'autre,on pourrait se porter.
Quant aux officiers municipaux, deux cents citoyens avaient formé une pétition pour demander qu'ils fussent suspendus de leurs fonctions. Le département s'était borné à déclarer qu'il partagerait les fonctions des officiers municipaux, qui ne pourraient exercer aucun acte de haute police sans leur avis. C'est donc à vous à prononcer à cet égard.
La loi, il est vrai, devient sans force, lorsque ceux qui sont chargés de la faire exécuter sont sans confiance; bientôt elle se ressent des sentiments qu'on a pour ses ministres, qui, pour la faire respecter, doivent être purs comme elle. Dans une ville surtout où des partis s'agitent et s'entre-choquent, des officiels municipaux, dont la piincipale puissance consiste dans la considération personnelle qu'ils inspirent, ne peuvent espérer de rétablir la tranquillité, si toujours obligés d'employer la force ils ne peuvent compter sur les moyens de persuasion et de confiance.
Mais ce n'est pas cependant sur des soupçons, sur des allégations que des officiers municipaux peuvent être suspendus de leurs fonctions; la pé ition de deux cents citoyens, et les griefs qu'elle renferme,ne vous a pas encore été aures* sée; et votre comité, sur ce qu'il en est dit dans le procès-verbal du département, ne se serait pas cru autorisé à vous présenter aucune disposition contre ces officiers municipaux. Mais depuis longtemps ils sont accusés devant vous, par le département, de favoriser la contrebande qui se fait publiquement à Perpignan ; de négliger de faire publier vos décrets dans les paroisses; d'avoir, dans les assemblées primaires, violé toutes les formalités, et de s'être opposés aux réclamations qu'on a formées à cet égard ; de ni s être point conformés aux décrets de l'Assemblée ^ur ta contribution patriotique, eto'avoir accordé une sorte de piotection à ceux qui attaquaient ouvertement la Constitution. La conduite, d'ailleurs* qu'ils ont tenue lors des désordres du 5 décembre, conduite qu'ils ne justifient qu'en disant que le défaut de confiance aurait rendu tous les moyens qu'ils auraient pu prendre inutiles, leur inaction, tout doit, Messieurs, vous ei gager, non pas à prononcer s'ils sont coupables, mats à ordunner qu'ils soient jugés; et jusqu'au moment où la loi aura fixé l'opinion qu'on doit avoir d'eux, Votre comité a pensé que vous deviez prendre, pour l'administration provisoire de la ville de Perpignan, les mêmes mesures que vous aviez prises pour celle de Montauban.
Le projet de décret que vous propose votre comité a donc pour objet d'ordonner l'information et la poursuite des délits, la liberté des prisonniers du moment où il y aura à Perpignan une force suffisante, et de faire juger les officiers municipaux, en décrétant que leurs fonctions seront provisoirement remplies par six commissaires nommés par le département.
Avant que de vous lire ce projet de décret, je dois, Messieurs, vous soumettre quelques réflexions sur les circonstances où vous êtes. Je suis loin de m'abandonner à ces terreurs que nos ennemis voudraient nous inspirer : certes, ceux qui ont conquis leur liberté sauront la défendre; tous les mouvements d'un parti de factieux, vaincu déjà par l'opinion publique, seront, je le sais, autant de défaites; et leurs efforts, en attestant leur impuissance, seront des triomphes pour la liberté.
Mais ces triomphes peuvent coûter du sang et des larmes, et vous devez éviter l'un et l'autre à vos ennemis, qui peuvent encore redevenir Français. Vous devez tes enchaîner par l'activité des mesures que vous prendrez contre eux, et les mettre daus l'heureuse impossibilité d'essayer encore leur faiblesse contre votre force. L'impunité dontiisontjoui jusqu'à ce moment a augmenté leur audace et irrité la patience du peuple: il faut sauver ce peuple des crimes et des malheurs. S'il peut s'en reposer sur vous du soin de la vengeance, il ne voudra plus se venger lui-même. Si la loi atteint les coupables, il les respectera. Mais si les agresseurs sont toujours impunis, si une lente justice les laisse échapper, je dois vous le dire, vous ne serez plus les maîtres d'arrêter les terribles vengeances d'un peuple fatigué enfui de tant de résistance. Que votre justice, mais votre justice rigoureuse le rassure: c'est le seul moyen d'empêcherqu'il ne souille laRévolution par ses at-ten ats,qui, lors même qu'ils n'ont pour objet que des tètes coupables, n'eu sont pas moins criminels.
Si vous vous voulez prévenir les scènes désastreuses qui ont consterné la ville d'Aix, et dont nous gémissons tous, repoussez tous ces moyens faibles qu'une fausse pitié ou une clémence mal entendue pourraient vous présenter; vengezeulin le peup e qu'on provoquent forcz vos ennemis à le res ecter, ou du moins à craindre votre sévère justice.
Voici le projet de décret que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, décrète :
« 1° Qu'il sera procède, par-devant les juges du district, à l'information et au jugement des auteurs, fauteurs et complices des délits commis le 5 décembre présent mois, circonstances et dépendances, daus la ville de Perpignan ;
« 2° Que les personnes arrêtées et détenues à la citadelle seront remises en liberté le lendemain du jour où il arrivera dans cette ville un régiment, que Sa Majesté sera priée d'y envoyer incessamment, à moins qu'il ne soit intervenu décret contre elles j
« 3° Qu'il sera informé contre les officiers municipaux de la même ville, par^devant les juges du distiict, sur la conduite qu'ils ont tende le ôdécembre, et sur les difiérentsgriefs qui ont été articulés contre eux par le directoire et le conseil du département des PyrénéesOrientales i qu'à cet effet les pièces qui sont an comité des rapports seront envoyées à celui qui exercé à Perpignan les fonctions d'accusateur public, et qu'en attendant le jugement qui sera prononcé, les fonctions des officiers municipaux seront exercées par les commissaires, qui, à cet effet, seront nommés par ie département.
« Ordonne l'Assemblée nationale, que le Président se retirera vers le roi, pour le prier dê faire exécuter le présent décret. »
(Ce projet de décret est adopté sans discussion.)
L'Assemblée passe maintenant à la discussion du projet de décret présenté par les comités de Constitution et de judicature sur la liquidation des offices ministériels supprimés.
, rapporteur. Je commence par repousser l'objection tirée de l'insuffisance des évaluations faites d'après l'édit de 1771 ; si ces évaluations sont trop faibles, nous les rectifions toutes en faveur des propriétaires en les mettant dans la classe la plus haute dans chaque bailliage. La proposition faite d'évaluer les offices sur le prix moyen des dix derniers contrats favoriserait les anciens procureurs qui ont acheté lorsque les offices étaient encore a bon marché, au détriment des nouveaux pourvus, qui ont acheté beaucoup plus cher : car vous savez que les offices augmentaient journellement de valeur.
(M. Tellier présente encore plusieurs observations de détail et donne ensuite lecture de l'article 1er qui contient uneexceptiou en faveur des officiers ministériels de la ville de Paris.)
demande que cette exception soit étendue aux villes d'Aix et de Marseille.
propose d'en faire bénéficier ,1a ville de Lyon.
D'autres membres réclament en faveur de Nantes, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, etc.
Toutes ces motions doivent éclairer le comité et l'Assemblée elle-même. Je propose la question préalable sur toutes les exceptions y compris celle qui concerne ia ville de Paris.
(Après quelque débat la question préalable est prononcée sur le tout.) '
Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont ensuite adoptés ainsi qu'il suit i
Art. ler
« Les titres des offices de procureurs, dans tous les tribunaux du royaume, seront remboursés d'après des bases proportionnelles; en conséquence, les évaluations qu'ils ont faites, en exécution de l'édit de 1771, seront rectifiées d'après la division suivante.
Art, 2.
Les tribunaux de même nature seront divisés au moins en cinq classes.
Art, 3.
« Chacune sera composée de tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les rapports combinés de l'étendue, de la population ét du nombre d'officiers de leur juridiction.
Art, 4.
Cette division ainsi formée, l'évaluation la plus forte des offices de chaque classe Sera prise pour former une évaluation commune à tous Jes officiers de la même classe.
Art, 5.
« Les offices soumis à l'évaluation seront liquidés sur le pied de l'évaluation commune à la classe dans laquelle ils auront été rangés. »
, rapporteur, lit l'article 6 du projet.
Il est ainsi conçu : « Art. 6. Lors de la liquidation, il sera retenu aux titulaires ou propriétaires d'offices le montant du centième denier et supplément de ce droit, dont ils se trouveront débiteurs, en raison de cette évaluation commune ; savoir : à compter de la date de l'édit, pour ceux qui étaient titulaires ou propriétaires avant cette époque ; et pour ceux qui le sont depuis, à compter de la date des provisions, s'ils ont été pourvus, et de l'acquisition, s'ils ne l'ont pas été, »
J'observe que cet article est trop rigoureux et qu'on ne doit pas faire subir à des pères de famille, qui perdent leur état, des réductions plus considérables que celles déjà prononcées sur le centième denier des offices de judicature proprement dits. En conséquence, je conclus au rejet de l'article.
(Après une courte discussion l'article 6 du projet est rejeté.)
Les articles 7 à 15 du projet, devenus 6 à 14 du décret,sont ensuite successivement décrétés sans autres modifications que celles proposées par le comité lui-même.
Ces articles sont ainsi conçus :
Art. 6.
« Outre le montant de l'évaluation réglée par les articles précédents, il sera accordé One indemnité particulière aux titulaires ou propriétaires d'offices, qui justifieront de contrats ou autres actes authentiques, portant ces offices et leurs accessoires à un prix excédant celui de l'évaluation.
Art, 7.
« Cette indemnité sera déterminée en raison du prix au iuel Jes contrats se trouveront monter, après les prélèvements qui seront réglés par les articles suivants.
Art, 8.
« L'évaluation, rectifiée par les précédents articles, sera toujours comptée, au moins pour un tiers du prix total des contrats; en conséquence, il sera fait, sur chacun d'eux, le prélèvement de cette portion, lors même que l'évaluation ne monterait pas à une somme équivalente.
Art, 9.
« Lorsque l'évaluation rectifiée, ou le pri£ du titre spécifié dans les contrats excéderont le tiers au total de l'acquisition, il sera fait prélèvement de la somme la plus forte à laquelle l'un des deux se trouvera monter.
Art, 10.
« Le surplus sera payé, par forme d'indemnité, aux titulaires ou propriétaires d'offices, dont les contrats n'indiqueront l'acquisition d'aucun rôle, débet ou recouvrement.
Art, 11.
« A l'égard des contrats qui énonceraient l'acquisition de rôles, débets ou recouvrements, il sera fait un second prélèvement des sommes pour lesquelles ils s'y trouveront portés, et le surplus formera l'indemnité.
Art, 12.
« Toutes les fois que les sommes auxquelles se montent les rôles, débets et recouvreme nts, seront confondus avec le prix du titre et de la
clientèle, sans aucune spécification particulière, ils seront réputés former chacun la moitié du prix restant des contrats, déduction faite de ce qui doit appartenir à l'évaluation : en conséquence, une moitié seulement sera payée à titre d'indemnité.
Art, 13.
« Dans le cas où les rôles, débets ou recouvrements spécifiés dans les contrats, équivaudraient au prix y porté, déduction faite de celui stipulé pour Je titre où résultat de l'évaluation rectifiée, il ne sera accordé aucune indemnité.
Art, 14.
« Les offices de greffiers et huissiers audien-ciers soumis à l'évaluation, seront remboursés conformément aux décrets des 2 et 6 septembre dernier, et les mêmes décrets seront communs aux commissaires de police, huissiers, gardes et archers, en ce qui regarde le lembours» ment pour le pied de l'évaluation faite en exécution de l'édit de 1771. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 16 du projet, uevenu le 15° du décret.
propose de comprendre dans cet article les actes ou contrats d'acquisition sous seings-privés qui auraient une date certaine.
, rapporteur, pense qu'on peut admettre cet amenuen eiit, au moins pour les actes de cette nature ayant une date de contrôle antérieure aux décrets du 4 août 1789.
Divers membres invoquent la question préalable.
L'Assemblée décide qu'il n'y a lieu à délibérer sur l'amendement et adopte le projet du comité en ces termes :
Art, 15.
« 11 leur sera payé en outre, à titre d'indemnité, le sixième du prix porté dans leurs contrats d'acquisition et autres actes authentiques, lorsqu'ils pourront en justifier. »
annonce que le dernier scrutin pour la nomination du président de VAs-semblee a donné ia majorité absolue des suffi âges à M. d'André et il le proclame président.
(La séance est levée à dix heures du soir.)
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance de mardi matin.
L'Assemblée a fait hier un acte de justice en assurant aux princes apanagistes un traitement digne d'eux et d'une nation généreuse, qui sait l'aire de grands sacrifices dans le temps où elle a le plus pressant besoin de se renfermer dans les bornes d'une sévère économie. Je demande aujourd'hui qu'il soit décrété, comme article constitutionnel, que la nation ne se chargera à l'avenir dep dettes de personne. L'Angleterre se ressent souvent dans les listes des dépenses de l'omission d'un pareil article dans sa Constitution.
L'Assemblée adopte cette proposition qui est décrétée dans ces termes :
« La nation ne se chargera dans aucun temps, ni dans aixun cas, des dettes de quelque personne que ce soit. »
, en présentant le fauteuil à M. d'André, dit :
« Messieurs, s'il est glorieux de monter à la place à laquelle vous m'avez élevé, il est consolant d'en descendre avec le sentiment qu'on n'a rien négligé pour remplir ses devoirs. D'autres ont fait b iller plus de talents que moi dans l'exercice de ces angustes et pénibles fonctions; mais aucun n'a été animé d'inteutions plus pures, et d'un désir plus sincère d'être juste. En accélérant, autant qu'il m'a été possible, vos importantes délibérations, j'ai obéi tout à la fois et à mon dér-ir personnel, et à la juste impatience dans laquelle vous êtes de terminer votie grande et immortelle entieprise. Puissent les efforts que j'ai faits, pour répondre à ia confiance dont vous m'avez honoré, me concilier votre estime! »
, en prenant le fauteuil, prononce le discours qui suit :
« Messieurs, moins j'ai désiré, moins j'ai dû espérer l'honneur que je reçois de vous, plus il m'est précieux dans ce moment.
« Si je ne consultais que l'état où je me trouve, accable de tristesse et de douleur, je vous supplierais d'accepter ma démission d'une place à laquelle il me serait difficile d'être tout entier; mais plus les circonstances sont critiques, plus il faut développer de fermeté ; il faut que je m'oublie moi-même pour lépondre à tant de bonté ; et si l'indulgence., dont vous m'avez donné taul de preuves, ne suffisait pas pour m'inspirer tout le courage qui m'est nécessaire, je me dirais : On ose peut-être calomnier le choix qu'ont fait les représentants de la nation; montrons qu'il n'est pas indigne d'eux. »
présente, au nom du comité des finances, ie projet de deeret suivant qui est adopté
« L'Assemblée nationale décrète que toutes présentations de compte aux chambres des comptes cesseront dès ce jour.
« 11 ne sera consigné parles comptables aucunes épices pour laisou des comptes de l'année 1787, dont la présentation devait être laite au 31 décembre de l'année 1790, et pour ceux des auties années qui n'auraient pas encore été présentés.
a Dans le cas où, avant la publication du présent décret, il y aurait eu des épices consignées, pour raison des desdits comptes, elles seront, par les receveurs des épices, restituées aux comptables. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture de deux
lettres du 21 de ce mois et de ce jour, adressées par le maire de Paris à M. le président, par lesquelles il donne connaissance à l'Assemblée, des adjudications des biens nationaux faites les 20 et 21 de ce mois, en la municipalité de cette ville, savoir :
1° D'une maison, rue Sainte-Marthe, enclos Saint Germain-des-Prés, louée en détail, 3,746 livres, estimée 39,300 livres, adjugée50,100 livres';
2° D'une autre, rue de la Muette, louée 250 livres, estimée 2,130 livres, adjugée 5,950 livres;
3° D'une autre, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 10,000 livres, adjugée 13,900 livres;
4e D'une autre, rue Saint-Martin, louée 1,700livres, estimée29,525livres,adjugée 53,100 livres;
5° D'une autre, rue Maubuée, louée 1,200 livres, estimée 20,000 livres, adjugée 35,600 livres;
6° Et d'une autre, rue Saint-Dominique, louée 2,800 livres, estimée 39,276 livres, adjugée 63,500 livres.
, au nom du comité des finances, présente un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant que les besoins de l'Etat ne permettent aucuûe interruption dans la perception des revenus publics, et que si les contributions foncière et mobilière peuventêtre établies à compter du 1er janvier 1791, quoique l'assiette ne puisse être faite que postérieurement à cette époque, il n'en est pas de même des impositions indirectes, et des droits dont le remplacement ne peut avoir lieu que suc-cessivement et à mesure qu'elle aura pu déterminer le régime nouveau;
« Décrète : 1° que toutes les impositions indirectes et autres droits actuellement existants et faisant partie des recettes publiques ou de celles des anciennes provinces, seront, à compter du premier janvier 1791, perçus au nom et au profit de l'Etat, tant en principaux qu'en accessoires et sols pour livre, et versés au Trésor public, jusqu'à l'époque très prochaine où l'Assemblée nationale aura successivement prononcé leur suppression ou modification, en organisant les diverses parties des contributions publiques;
« 2° Que les octrois et droits qui se perçoivent en totalité ou en partie, au profit des villes, communautés et hôpitaux, continueront aussi d'être perçus dans la forme accoutumée, jusqu'au moment où l'Assemblée nationale aura statué sur les dépenses desdites villes, communautés et hôpitaux.
« Le présent décret sera présenté dans le jour à l'acceptation du roi. »
M. de Mirabeau vient de me prévenir qu'il allait s'absenter pour un mois.
Plusieurs membres demandent l'ordre du jour, qui est adopté.
, rapporteur du comité ecclésiastique. Vous n'avez pas encore fixé le traitement des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des séminaires diocésains. Nous vous proposons de le régler d'après la population des villes où ces séminaires sont établis.
Les occupations des personnes qui seront préposées pour le gouvernement des séminaires, seront à peu près les mêmes dans tous les séminaires du diocèse, attendu que les diocèses sont circonscrits par les limites des départements et que les déparia
tements ont été formés à peu près, du moins autant qu'il a été possible, de manière qu'ils contiennent à peu près la même population; la différence de dépeuse qui peut être à faire dans les différentes villes, suivant la différence de population, consiste principalement dans la nourriture et le logement qui doivent être fournis en nature et en sus du traitement en argent. En conséquence, je propose de fixer un traitement de f,200 livres pour les vicaires supérieurs et de 1,000 livres pour les vicaires directeurs de tous les séminaires diocésains sans distinction.
Je m'oppose à cet amendement, par la raison qu'il y a d'autres différences de dépenses suivant le plus ou moins de population ; par exemple, les frais de transport et de visite sont plus considérables dans certaines villes où elles ne peuvent se faire qu'en voiture.
J'ai séjourné à Paris pendant neuf ans et les dépenses autres que la nourriture et le logement y sont moins considérables qu'ailleurs.
Le traitement de 1,200 et 1,000 liv. est trop élevé; les curés, qui sont obligés de pourvoir aux dépenses de leur nourriture, n'ont cependant que 1,200 livres. Je propose de fixer les traitements à 1,000 livres pour les vicaires supérieurs et à 800 livres pour les vicaires directeurs.
J'accepte ce sous-amendement.
Je propose que l'Assemblée fixe, d'après l'avis des départements, la somme totale nécessaire pour l'entretien de chaque séminaire.
s'oppose à cet amendement et donne pour motif le luxe qui règne dans les grandes villes.
atteste qu'il en coûte moins à Paris même que dans les provinces.,
appuie cette réflexion et s'étônne qu'on donne autant à des supérieurs de séminaires, qui sont nourris et logés, qu'aux étirés qui ne le sont point.
, Le projet de décret est adopté en ces termes:
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son. comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : ||
Art. 1er.
« A compter du premier janvier 1791, le traitement des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des séminaires diocésains, sera, outre la nourriture et le logement, de 1,000 livres pour le vicaire supérieur, et de 800 livres pour les vicaires directeurs.
Art. 2.
« Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs choisiront au scrutin parmi les trois vicafrés directeurs, un économe qui sera chargé, éous la surveillance du vicaire supérieur, de la recette et de la dépense du séminaire, et rendra Compte de sa gestion à la fin de chaque année.
Art. 3.
« Les comptes de l'économe seront reçus et approuvés par le vicaire supérieur et les deux
autres vicaires directeurs, ensuite vérifiés par le directoire du district, et définitivement arrêtés par le directoire du département.
Art. 4.
« Le directoire du département fixera, au commencement de chaque année, le prix de la pension que devront payer les élèves qui seront admis au séminaire.
Art. 5.
« Il sera accordé, sur l'avis des directoires du département, une somme annuelle à chaque séminaire pour les dépenses communes.
Art. 6.
« L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur les bourses ou places gratuites qui étaient établies dans plusieurs séminaires, après que le vœu des départements lui sera connu.
Art. 7.
« Se réserve aussi, l'Assemblée nationale, de prononcer incessamment sur la gratification ou pension de retraite qui pourra être accordée à raison de l'âge, des infirmités et des services, aux ci-devant supérieurs, professeurs et directeurs qui ne seraient pas employés dans les séminaires conservés, et qui ne jouiraient pas d'ailleurs d'un traitement suffisant. »
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés.
, rapporteur. L'organisation de la maréchaussée me semble plus instante que le projet sur les jurés, parce que combinée avec le jury, son service devient absolument nécessaire au succès de cette institution. Avant de s'occuper des moyens de punir les malfaiteurs, il faut avoir ceux de les mettre sous la main de la loi. Je demande donc qu'on s'occupe avant tout de la discussion du projet des comités de Constitution et militaire sur Vorganisation de la maréchaussée.
(Cette proposition est adoptée.)
, au nom des comités de Constitution et militaire. Les comités de Constitution et militaire ont exposé, dans leur rapport général sur l'organisation de la force publique, les motifs qui les ont engagés à proposer la conservation et l'augmentation du corps de la maréchaussée. Outre ces motifs importants, ils y trouvent l'avantage de présenter à l'Aseemblée nationale une force déjà prête, exercée, maintenant même en activité, et qu'il ne' s'agit que de placer auprès des corps administratifs et des tribunaux pour le maintien et l'exécution des lois.
Il était indispensable cependant que ce corps fût formé selon les principes de la Constitution, et qu'il fût affranchi de toute influence arbitraire dans sa composition, dans son organisation et dans son régime. Il doit être à la fois civil et militaire. Créé pour veiller à la sûreté publique, c'est au directoire de département qu'il doit répondre pour le maintien de l'ordre dont sont chargés ces corps, organes du pouvoir exécutif. C'est chez eux que les prétendants seront inscrits, c'est devant eux que le serment sera prêté, c'est à eux que les commissions seront adressées. Comme force militaire, on a dû proposer que les cavaliers et officiers fussent tirés de l'armée ; qu'ils portassent les mêmes énonciations dégradé que ceux des troupes de ligne; qu'ils eussent
part aux mêmes rangs et aux mêmes récompenses; que les fonctions qu'ils remplissaient ci-devant dans les armées leur fussent conservées ; qu'ils fussent pourvus par le roi, et qu'à l'instar de l'armée le& chefs fussent choisis par lui entre les deux plus anciens. Ce corps, devenu national par toutes les précautions que l'on verra dans le projet de décret, portera le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements.
L'établissement du jury proposé à l'Assemblée nationale a été combiné avec le plan d'organisation de la maréchaussée. Les comités réunis avaient pensé que, dans un pays où les lois portent un caractere de respect pour la liberté individuelle des citoyens où elle est investie des plus grandes précautions, où les lois ne punissent qu'après le plus sévère examen,111 doit y avoir une grande facilité pour arrêter les prévenus ; que surtout la sûreté publique demande que le3 preuves des délits ne périclitent pas. Ils ont donc cru qu'en supprimant les sièges de maréchaussée il convenait de laisser à ce corps les fonctions qui peuvent servir à constater ces preuves fugitives du crime qui doivent éclairer les tribunaux»
L'avancement a été combiné de manière que les simples cavaliers qui ont des talents et de l'intelligence puissent parvenir au grade de colonel, et que cependant les places d'officier soient principalement remplies par des hommes à qui l'éducation aura donné les connaissances nécessaires pour remplir cette portion de fonctions civiles
aui leur est confiée par le projet du jurv. Le grade e colonel sera le plus haut auquel ils puissent parvenir; il n'est pas convenable d'élever au commandement de l'armée des hommes uniquement occupés d'un service absolument différent.
On propose cependant diverses suppressions, soit de certaines compagnies qui portent ie nom de maréchaussée, soit d'officiers placés hors de la ligue. On a pensé que l'inspection de la maréchaussée serait facilement exécutée par les officiers généraux employés dans les départements, et qu'une inspection faite par des hommes étrangers au corps n'en serait que plus sévère.
Les inspecteurs généraux seront donc supprimés. Les comités avaient d'abord pensé à placer une division de maréchaussée par deux départements; de cette manière, les six inspecteurs généraux supprimés auraient pu devenir chefs de division avec titre de colonels, et les comités, en supprimant ies places, auraient eu la satisfaction de ne pas supprimer les personnes. Mais il leur a paru ensuite que c'était multiplier les divisions sans nécessité pour le service ; qu'il est de principe, dans le nouveau régime militaire, qu'on ne puisse porter le titre de colonel si l'on ne commande un certain nombre d'hommes. ils ont observé d'ailleurs que, les inspecteurs étant sortis de la ligne, il suit des ordonnances que les .officiers de ce genre ne peuvent pas redescendre dans ie rang ; ils se sont donc arrêtés à donner trois départements à chaque division. Il sera facile à quelques-uns des inspecteurs supprimés d'être placés dans l'armée, et la moitié d'entre eux a mérité par ses services les récompenses ou la retraite qui sont accordées par ces décrets.
On a supprimé déplus une inspection particulière accordée au lieutenant de prévôt de la compagnie de l'Ile-de-France, parce qu'elle gênerait l'uniformité du régime et la simplicité de l'inspection. Cet officier garde cependant son grade de lieutenant, et le plan des comités lui permet d'arriver à celui de lieutenant-colonel.
Les autres suppressions tombent sur des compagnies portant le nom de maréchaussées, mais dont le service n'était point analogue au service général de ce corps ou dont les fonctions particulières sont désormais inutiles.
La compagnie des chasses et voyages du roi, créée en 1772, sous le nom de maréchaussée à la suite de la cour, ne faisait que secondairement des fonctions civiles. Durant les voyages, elle accompagnait le roi ; dans l'intervalle des voyages, ses brigades étaient incorporées dans celles ae la maréchaussée, à qui elles remettaient leurs captures. Les comités ont pensé que cette compagnie, ainsi distinguée par des fonctions particulières, ne pouvait pas faire partie du corps de la maréchaussée.
La compagnie à la suite des maréchaux de France n'avait de la maréchaussée que le nom et ne faisait aucun service ; ses membres n'étaient pas réunis, et leurs places, données par les maréchaux de France ou par ceux qu'ils autorisaient à les donner, et qui étaient dans le commerce durant la vie de celui qui les avait accordées, n'étaient que des titres de faveur ou de privilège.
La compagnie de la Connétablie était instituée pour instruire auprès des tribunaux des maréchaux de France sur les affaires du point d'honneur : les tribunaux d'exception étant tous supprimés, cette compagnie devient inutile. Elle faisait aussi le service à l'armée ; ce service sera rempli, selon l'ancien usage, par la maréchaussée. Il est juste que les officiers, cavaliers et gardes, qui ont acquis les charges de la connétablie, soient remboursés.
Le prévôt et les lieutenants de la compagnie des monnaies connaissaient les délits commis
Êar les justiciables de ia cour des monnaies, ette attribution et ce genre de service ne subsistent plus ; cette compagnie était d'ailleurs sans territoire, ou plutôt elle exploitait daus tout le royaume, ce qui ne peut convenir au système général d'une maréchaussée uniforme. Il y a encore ici quelques charges à rembourser.
Quant aux hommes qui composaient ces compagnies, l'esprit de justice qui a guidé les comités les engage à proposer que, dans l'augmentation de la maréchaussée, les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des compagnies supprimées soient préférés, toutes choses d'ailleurs égales, à ceux qui se présenteront à ia prochaine formation. Ils demandent la même faveur pour la compagnie du Clermontois. Cette compagnie, appelée du prince de Condé, était nommée par lui, à ses ordres et à son service! et revêtue d un uniforme particulier. Depuis son absence les habitants du pays ont désiré qu'elle-prit l'habit et qu'elle remplît les fonctions de la maréchaussée de France; elle l'a-fait; elle a rendu des services dans le pays en y maintenant l'ordre et la tranquillité ; elle a servi sans gages ; elle est d'ailleurs très peu nombreuse et ne se porte pas à vingt hommes. Les comités proposent qu'il leur soit également permis de s'incorporer, pourvu qu'ils remplissent ies conditions exigées par le projet de décret.
Il reste une com pagnie de maréchaussée appelée de Robe-Courte. Me est d'une très ancienne création; elle avait des fonctions particulières auprès du parlement et des autres tribunaux; c'était de garder les prisons, de veiller à la sûreté de la capitale, d'arrêter tout délinquant en flagrant délit ou à la clameur publique^ et de transférer les prisonniers aux prisons dans Paris et dehors. Ce
service particulier mérite d'être conservé, et par conséquent la compagnie qui est de tout temps accoutumée à le faire. Les comités proposent donc de la conserver pour servir auprès des tribunaux de Paris, sous le nom de garde judicielle ; ils proposent même d'y ajouter quelques hommes, de manière qu'ils puissent désormais se reposer de trois jours deux. Elle est d'ailleurs incorporée dans la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements, dont elle fait partie intégrante.
Les comités proposent de porter la totalité de la maréchaussée au nombre de 7,420 hommes ; elle est actuellement d'environ 4,700 hommes. Les besoins du moment font sentir la nécessité d'une force publique très active et présente partout, et nous pouvons assurer que c'est le vœu des peuples.
La raison tirée de la dépense ne semble pasde-voir arrêter quand on songe à l'empire des circonstances actuelles. Mais nous devons faire observer que la dépense que nous proposons n'excède pas de beaucoup les frais et surtout l'impôt de la maréchaussée précédente. Les comités proposent de supprimer tous les bénéfices hors de son salaire, qu'elle était accoutumée de recevoir, soit par des taxes exécutoires sur le domaine public à raison des captures, soit par des bénéfices d'amende, soit par des gratifications du roi, des Etats, ou pour services rendus aux particuliers. Cet impôt sur le Trésor et sur le public était très considérable, et nous ne craignons pas d'avancer que la compagnie de l'ïle-de^Franceseule recevait^seulement de l'exécutoire sur les domaines, 50 a 60,000 livres par an. Tout le reste des bénéfices était proportionné à celui-là, et des calculs approximatifs nous permettent d'assurer que ces bénéfices pris sur le public pouvaient se porter à 3 millions par an dans l'étendue du royaume; impôt désastreux et désordonné, l'un des fruits ordinaires de l'ancien régime. L'Assemblée nationale pensera sûrement que les officiers et cavaliers de la maréchaussée doivent recevoir un salaire honnête, qui les dispense désormais de ces odieuses ressources, et qui les ennoblisse aux yeux de la nation et à leurs propres yeux.
Les 4,700 hommes de la maréchaussée coûtaient donc :
Pour le payement annuel et fixe. 4,300,000 liv.
Maréchaussée de l'Ile-de-France. * 300,000
Bénéfices pris sur le domaine ou sur le public................... 3,000,000
Total.......... 7300,000 liv.
Ce qui faisait environ 1,650 livres par homme, l'un portant l'autre : la Robe-Courte n'y est pas comprise.
Les sept mille quatre cent vingt hommes que nous proposons de former coûteront "8,500,000 livres, ce qui fait environ420 livres par homme.
Nous proposons une augmentation pour les officiers et cavaliers servant dans Paris, à cause des frais plus considérables qu'occasionne le séjour de la capitale; cependant nous ne l'avons pas doublée, comme on l'a faitpour les autres officiers publics, et des calculs, qui devaient nécessairement être plus modérés, nous ont engagés à proposer que les traitements y soient augmentés d'un tiers en sus pour ceux qui résideront à Paris, et d'un quart pour ceux qui résideront dans les cinq lieues aux environs de la capitale. Nous avons fait une exception pour ceux qui sont actuellement pourvus, que notre projet ré-
duit de leur ancien traitement, et qui devaient recevoir quelque dédommagement, et nous portons leur augmentation à la moitié pour ceux qui résident dans les cinq lieues aux environs de Paris.
Les comités proposent enfin des moyens d'encouragement peu coûteux pour le bien du service, et, pour le gouvernement intérieur de la masse, un conseil d'administration composé de manière que les dépenses communes puissent en tout temps être connues des intéressés.
Comme le vœu de la Constitution est d'augmenter le nombre des citoyens actifs de manière qu'un jour ce soit le titre de tous les citoyens du royaume, les comités proposent que tous les officiers et cavaliers de service jouissent des droits de citoyen actif. Cette vue morale et politique est très propre à leur donner de hautes et de justes idées de leurs fonctions et d'eux-mêmes; ce sera pour eux un motif de plus à se respecter et à respecter les lois.
11 est quelques autres dispositions particulières dans le projet de décret, dont la seule lecture fera connaître les intentions (1). ^ ;
Plusieurs membres demandent l'ajournement de la discussion à mardi prochain.
(Cette demande d'ajournement est rejetée par la question préalable.)
critique la dénomination de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements attribuée à la maréchaussée par l'article 1» du projet de décret; il trouve que deux noms sont inutiles pour un seul corps.
croit que le nom de gendarmerie nationale est le plus beau.
trouve que les mots « des départements » isole ce corps dans les départements, tandis qu'il doit appartenir à tous les départements en général.
Quelques membres sont encore entendus.
Les divers articles du tifre premier sont ensuite adoptés dans les termes suivants :
SECTION PREMIÈRE.
Organisation du corps de la maréchaussée.
TITRE PREMIER. Composition du corps.h>Art. 1er.
o « La maréchaussée portera désormais le nom de:Gendarmerie nationale.
Art. 2.
> « Elle fera son service partie à pied, partie à cheval-, selon les
localités, et comme il sera réglé par les administrations et directoires
de département, aj)rès avoir pris l'avis des colonels qui seront
établis, et néanmoins les gendarmes nationaux à cheval feront le service
à pied quand il leur sera ordonné.
« Cette troupe sera portée jusqu'au nombre de hommes, non compris l'augmen-
tation qui va être décrétée pour, les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.
Art. 4.
« La gendamerie nationale sera organisée par division; chaque division comprendra trois départements ; une seule de ces divisions comprendra quatre départements.
Art. 5.
« Le service de la Corse sera fait par une di-vison particulière de vingt-quatre brigades.
Art. 6.
« Le nombre moyen des brigades de gendarmerie nationale sera de quinze par chaque département.
Art. 7.
« Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d'autres qui en auront dix-huit, selon les localités et les besoins du service.
Art. 8.
« Il y aura deux compagnies par département, et les distributions des brigades seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de département, qui prendront l'avis des colonels.
Art. 9.
« Il y aura à la tête de chaque division un colonel; et dans chaque département, sous ses ordres, un lieutenant-colonel, qui aura, sous les siens, deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants.
Art. 10.
« Un secrétaire greffier sera attaché à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel, sous l'autorité du colonel.
Art. 11.
« Chacun des lieutenants aura sous ses ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers.
Art. 12.
« Chaque maréchal des logis sera à la tête d'une des brigades, et sera en même temps chef d'une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédents.
Art. 13.
« Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchal des logis, auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier.
Art. 14.
« Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris le maréchal des logis ou le brigadier.
Art. 15.
« Chacun des trois lieutenants attachés à chaque compagnie pourra commander toutes les brigades ; et, en cas de concours, le commande-, ment appartiendra au plus ancien des lieutenants.
« Les résidences des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants seront disposées de manière qu'ils soient à portée de chacun des districts, el que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti. Gette disposition sera faite définitivement par le Corps législatif, d'après l'avis des directoires de département, qui sera provisoirement exécuté. »
Les articles 1 et 2 du titre II sont également adoptés dans les termes suivants :
TITRE II.
Formation et avancement. Art. 1er.
« Il ne sera reçu aucun cavalier qui n'ait vingt-cinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui n'ait fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes âe ligne, sans qu'il puisse y avoir plus de trois ans d'intervalle depuis la date de son congé.
Art. 2.
« Ceux qui voudront devenir gendarmes nationaux se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert, à cet effet, dans chaque directoire de département, lequel examinera si ces sujets remplissent les conditions requises. Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le Colonel choisira cinq sujets : il les présentera au directoire qui en nommera un, lequel sera pourvu par le roi. »
demande et obtient un congé de quinze jours.
, député à l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, retenu à la suite de l'Assemblée nationale à Paris, demande et obtient un congé d'un mois, pour aller dans sa famille, qui réside dans le département du Jura.
demande et obtient un congé d'un mois.
, députés de Saint-Domingue, retenus également à la suite de l'Assemblée, demandent des congés pour y retourner. (Leur pétition est renvoyée au comité colonial.)
J'allais signer le passeport de M. de Mirabeau, lorsque plusieurs membres m'ont observé que l'Assemblée ne l'avait point accordé. Voici la lettre qu'il vient de m'adresser.
Plusieurs voix s'élèvent : Nous n'en avons pas besoin!
fait lecture de cette lettre, conçue à peu près en ces termes : « En conséquence du congé que j'ai eu l'honneur de prendre de l'Assemblée, je vous prie de me délivrer un passeport. »
Une voix s'élève : On ne prend point congé de l'Assemblée, on le demande.
M. Mirabeau est dans les vrais principes.
Expédierai-je le passeport ?
(L'Assemblée décide, presque unanimement, que le passeport sera accordé.)
Le comité d'aliénation propose le projet de décret suivant qui est adopté :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par plusieurs municipalités du département de la Drôme, district de Gregt, ensemble des délibérations prises par le conseil général de la commune desdites municipalités, pour, en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, déclare vendre aux municipalités ci-après nommées, pour le prix de 384,479 livres 16 sous 11 deniers; Savoir :
« A la municipalité d'A-
lais pour................. 75,9271. 4 s. d.
« A celle de Grest, pour 131,871 11
« A celle d'Eurre, pour 27,091 12 6 « AcelleduPoet-Gellard,
pour..................... 3,330 » »
« A celle de Vannavès,
pour..................... 19,734 15 »
« A celle de Granne, pour 27,563 8 » « A celle de Ghabrillant,
pour..................... 10,064 9 »
«A celle d'Autichamp,
pour..................... 4,689 6 »
« A celle de Saillans, pour 800 « A eélle de Roynac, pour 11,820 15 » « A celle de Répara, pour 7,191 « A celle d'Auriple, pour 3,031 1 » t « A celle de Saon-Eclas et
Francillon, pour........... 59,709 9 »
« A celle de Soyens, pour 1,655 16 * '« Le tout payable de la manière déterminée par le décret du 14 mai, et aux charges, clauses et conditions portées par le même décret.
« L'Assemblée nationale déclare vendre en outre à la municipalité de Goucy-le-Ghâteau, district de Ghauny, département de l'Aisne, pour..... 633,842 1. 2 s. 2d.
« A celle de Dauchy, district de Saint-Quentin, dé- ^ • f parlement de l'Aisne, pour. 116,119 7 6
« A celle de Rouen, district de Rouen, département de la Seine-Inférieuré, pour 1,154,683 4 1
« A celle de Sauvigny, district de Moulins, département de l'Allier, pour... 237,781 » »
« A celle de Jarnac, district deGognac, département
de la Charente, pour...... 6,000 » » ''
« A celle de Mozun, district de Billom, département du Puy-de-Dône, pour.... 4,427 10 »
« A celle de Manglier,.district de Billom, département du Puy-de-Dôme, pour.... 75,514 10 »
« A celle d'Ardes, district d'Issoiret département du
Puy-de-Dôme, pour...... 20,729 4 »
lesquelles sommes seront payables de la manière déterminée par le décret du 14 mai 1790.
« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimation annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. »
lève la séance à trois heures
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de fa séance du mardi 21 de ce mois, au soir.
demande la parole à M. le président et le prie de lui dire s'il a reçu quelque instruction relativement à l'acceptation et sanction du décret du 27 novembre dernier, concernant le clergé-
répond qu'il n'en a point reçu.
Je demande donc que l'Assemblée charge M. le président de se retirer dans la matinée par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de dire si elle a accepté et sanctionné ie décret dont il s'agit ; si personne n'a rien à opposer à ma proposition, je demande qu'elle soit mise aux voix; si, au contraire, on a quelques objections à y faire, je développerai mes motifs.
prétend que l'Assemblée n'est pas assez complète pour prendre une détermination aussi importante.
fait observer que, du moment que VAssemblée est ouverte, elle peut délibérer sur toutes les propositions et que,, d'ailleurs, il ne s'agit que d'un objet de discipline.
(La motion de M, Camus est mise aux voix et décrétée.)
propose, au nom du comité féodal, et l'Assemblée adapte, sans discussion, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que des circonstances postérieures au décret dti 3 mai, l'ont conduite à insérer dans le décret du 19 du présent mois, quelques dispositions relatives à la forme et à la liquidation du rachat des rentes foncières, qui sont nouvelles, ou un peu différentes de celles- qui avaient été prescrites pour la liquidation du rachat des rentes ci-devant sei-fneuriales, et des droits casuels ci-devant féo-aux, et qu'il est essentiel de ramèner les formes à i'unifbrmité, autant que la nature de ces rentes et redevances peut le permettre, décrète ce. qui suit :
Art. 1er..
« La liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales, et des
droits casuels dépendant des ci-devant fiefs appartenant à 1a nations ne
pourra être faite que par ies assemblées administratives dw district
dans l'arrondissement du->quel se trouvera situé le fief dont lesdites
rentes ¦et lesdits droits seront dépendants, ou par leurs directoires.,
sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives de
leur département ou de leurs directoires ; le payement du prix dudit
rachat ne pourra être fait qu'à ia caisse^tu.
Art. 2.
La disposition de l'article précédent aura lieu; indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-aprèsi, à l'égard des rentes et droits dépendant des. ci-devant fiefs appartenant à fa nation, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices supprimés qu'elles; appartinssent, encore qu'il s'agisse d'établissements dont l'administration a été conservée provisoirement ou autrement par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d'études, bénéfices, actuellement régis par l'économe général du clergé; enfin, à certains ci-devant ordres de religieux ou religieuses, même à l'égard des rentes et droits appartenant aux établissements protestants, mentionnés! en l'article 17 du titre premier du décret du 23 octobre dernier; à l'égard de tous lesquels droits et rentes la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de district et de département, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats.
Art. 3.
« Sont exceptés des dispositions des deux articles précédents les: rentes et droits ci-devant dépendant des fiefs connus sous le titre de domaines de ia couronne ou des fiefs ci-devant appartenant aux apanagistes , aux engagistes et aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés.
« La liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits sera faite, jusqu'à ce qu'if en ait été autrement ordonné, par les administrateurs de ia régie actuelle des domaines ou par leurs préposés, à la charge par eux :
« 1° De se conformer aux taux prescrits par le décret du 3 mai ;
« 2° .Que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations des districts et départements dans l'arrondissement desquels se trouvera situé le fief dont dépendront les rentes et les droits;
«3° De compter, par les administrateurs de la-régie, du prix desdils rachats1, et de le verser, au fur et à mesure, dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.
* II en sera de même des ci-devant fiefs tenus en partage devant le roi, et à l'égard! desquels la liquidation des droits en dépendant se fera pareillement par les administrations de la régie actuelle des domaines ou leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l'extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à la nation et à compter au surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés en liquidation. Il en sera de même des ci-devant fiéfs tenus en partage avec le roi, à l'égard desquels là liquidation des droits en dépendant se fera pareillement par les administrateurs de Fa régie actuelle des domaines ou leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l'extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à la nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation.
* A l'égard des ci-devant fiefs qui étaient tenus en pariage avec les gens de mainmorte, la liquidation des droits en dépendant se fera par les directoires de district, sous l'inspection aes directoires des départements, sauf aux directoires de district à ne verser dans la caisse de l'extraordinaire que la portion du prix revenant à la nation et a compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation.
Art. 4.
« Sont pareillement exceptés les rentes et droits dépendant des ci-devant fiefs appartenant aux commanderies, dignités et grands-prieurés de l'ordre de Malte; lesdits rachats, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, à la charge :
« 1° De se conformer aux baux prescrits par le décret du 3 mai;
« De faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de district et de département dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs ou chefs-lieux desdites commanderies, dignités et grands-prieurés ;
« De verser le prix dudit rachat, au fur et à mesure, dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.
Art. 5.
« Les administrateurs des établissements français et les évêques et curés français qui possèdent des fiefs situés en pays étrangers, ne pourront recevoir aucun remboursement des rentes et droits dépendant desdits fiefs, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple en cas de contravention; la liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits, s'il était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives du département, et le prix du rachat sera versé dans la caisse de l'extraordinaire, ainsi qu'il est dit en l'article premier ci-dessus.
Art. 6.
« Lorsque le redevable qui voudra se racheter aura été obligé de dénoncer, aux propriétaires des droits, des oppositions qui existeront sur lui conformément à ce qui est prescrit par l'article 52 du décret du 3 mai, les intérêts de la somme due pour le rachat cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le payement aura été exécuté huitaine après l'expiration des trois mois.
Art. 7.
L'obligation de faire contrôler les quittances de rachat des droits ci-devant seigneuriaux, prescrite par les articles 53, 54 et 55 du décret du 3 mai, doit s'entendre de l'obligation de faire enregistrer lesdites quittances, conformément au décret du 5 du présent mois, pour lequel enregistrement il ne sera payé que le droit de 15 sois, conformément au décret du 3 mai et à celui ^u 5 du présent mois.
Art. 8.
« Seront, au surplus, exécutés les décrets des 3 mai, 3 juillet, 12 et 14 novembre derniers, en
tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions contenues au présent décret. »
présente, au nom du comité de remplacement des tribunaux et des corps administratifsi et l'Assemblée adopte le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l'emplacement des tribunaux et corps administratifs, décrète :
«Qu'en attendant qu'elle ait statué sur la disposition à faire des hôtels, maisons, bâtiments et emplacements nationaux, des places de guerre frontières, d'après lë rapport qui doit lui en être fait par ses comités militaire et des domaines, l'hôtel, du gouverneur non résident à Longwy servira, savoir : la moitié du côté du nord, au logement des administrateurs du district ; et l'autre, du côté du midi, avec les remises, hangars et autres bâtiments étant dans la cour 4u-dit gouvernement, pour l'établissement des bureaux de perception et magasin de la régie des droits de traite, à charge tant par l'administration du district, que par le régisseur ou le percepteur, de payer le loyer, suivant l'évaluation qui en sera faite entre lesdits administrateurs et régisseurs et la municipalité, ou d'après l'estimation qui en sera faite par experts, lequel sera versé dans la caisse du district, pour en être compté par le receveur. »
, au nom du comité des fir nances, présente un projet de décret qui est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport, qui lui a été fait par son comité des finances, de la délibération du directoire du district de Saint-Pons, au département de l'Hérault, et considérant que les membres de ce directoire déclarent qu'en nommant au mois de septembre dernier un receveur, ils n'ont entendu lui confier que la seule recette des biens nationaux, décrète :
« Qu'elle autorise le procureur-syndic à convoquer le conseil et l'administration dudit directoire de Saint-Pons, à l'effet de procéder à la nomina-nation d'un nouveau receveurjou à la confirmation de celui déjà nommé, en exigeant de lui le cautionnement fixé par les décrets des 12 et 14no-vembre dernier. »
, membre du comité des recherches. Messieurs, la lettre dont je vais vous donner lecture a été adressée au comité des recherches par les administrateurs du département du Var.
« A Toulon, le 14 décembre 1790. ' « Il est de notre devoir de vous faire part des nouvelles instructions qui nous arrivent de Nice. Les précautions que nous avons prises sur les premières nouvelles qui nous furent données d'un projet d'invasion et d'attaque, nouvelles quenous nous sommes empressés de vous transmettre, n'ont
Çasdéconcerté les menéesdesennemisdelanation. oici ce que nous mande la personne de Nice que nous avons nommée, et dont nous connaissons la sincérité et l'exactitude : « On a l'air d'aller en avant. La jeunesse confédérée cherche à acheter des chevaux et se dispose à partir. Gela se raccorde à pareil empressement annoncé de Turin de la part de celle qui s'y trouve. On se vante d'avoir un noyau de dix mille hommes prêts à être rassemblés ; où doit-il se rendre ? c'est le secret en ce moment. Un nouveau symbole de la con-
fédération a paru ici depuis quelques jours: c'est une rosette bleue et noire, attachée à la boutonnière de la veste : on la dit l'emblème de deux hautes protections dont on se flatte. Je ne sais quelle foi donner à un autre bruit, que deux ou trois bâtiments chargés de munitions de guerre étaient prêts à faire voile d'un port d'Italie pour Antibes, aussitôt que la nouvelle du succès de l'entreprise projetée serait parvenue au premier port... »
« Dans une seconde lettre, du 8 de. ce mois, la même personne nous dit encore que "celui que la voix publique accuse d'être l'auteur du complot contre Antibes est parti pour Turin, accompagné d'un personnage principal du parti de la contre-révolution ; qu elle a appris que des têtes exaltées se vantent de pénétrer dans le corps du royaume; qu'il est à craindre que l'on n'ait quelques vues, peut-être quelque espoir, sur Lyon ; qu'il est sûr que l'on a des correspondances avec cette ville ; qu'il est venu à Nice, il y a quelques semaines, quelqu'un du chapitre du Lyon, quia eu des relations intimes avec le parti; qu'on nommeenfinla ville de Lyon comme un objet à surveiller... MM. les administrateurs du département des Basses-Alpes nous mandent, de leur côté, qu'il est à craindre que les ennemis de la Constitution ne viennent s emparer de la ville d'Entrevaux, place fortifiée et bien pourvue d'armes et de munitions, frontière du comté de Nice et la clé de notre département et du leur ; que les ennemis peuvent y arriver dans un jour; qu'ils ont des avis certains d'après lesquels on peut, àjuste titre, douter de la fidélité de cette ville. Ils nous invitent, en conséquence, à concourir avec eux aux mesures à prendre pour parer aux dangers qui nous menacent de toutes parts... C'est d'après cet avis, et sur notre demande, que M. de Coincy va envoyer à Digne un détachement de deux cents hommes du régiment de Monsieur, qui étaient venus à Toulon pour s'embarquer...
« Ces détails vous disent, Messieurs, qu'il y a quelque trame secrète qui doit exciter méfiance et vigilance. Nous avons appris d'autre part, et d'une part très sûre, qu'un corps de troupes avait paru sur les bords du Var, du côté de Nice, mais qu'il s'était retiré, sans doute quand il a vu que l'autre rive était gardée... Nous avons pris toutes les mesuree qui étaient dans nos moyens. Lagar-nison d'Antibes est renforcée de trois cents hommes de garde nationale, pris dans les districts de Grasse et de Saint-Paul; pareil nombre d'hommes du même est campé en observation sur les bords du Var. C'est à vous, Messieurs, à nous aideretà suppléer à ce que nous ne pouvons pas,
« Nous vous avons demandé, nous vous demandons encore, avec une nouvelle instance, un renfort de troupes dans le département : vous en voyez la nécessité ; il est le plus exposé ; c'est là que seront portés les premiers efforts et les premiers coups. Les corps de garde nationale que nous avons mis en activité ne pourront pas y être toujours. Nous avons droit de compter sur leur zèle et leur patriotisme par la manière dont ces braves citoyens se sont portés partout ; mais ils ont quitté leurs foyers, leurs affaires, et il est de nécessité urgente de nous mëttre dans un état plus imposant ae défense et de résistance... Nous vous exposons avec confiance notre position et nos alarmes pour la chose publique. Si ies ennemis, et il n'en est que trop, pouvaient s'apercevoir d'un ménagement qu'ils méritent si peu, jugez combien ils s'enhardiraient et combien leur audace s?en accroîtrait.
« Au nom de la patrie, Messieurs, sauvons-la des dangers qui l'environnent : c'est de vous qu'elle attend les secours dont elle a besoin ; ces secours ne sauraient être trop prompts. Instruisez l'Assemblée nationale de ce que nous avons fait, des renseignements que nous croyons devoir vous transmettre. Instruisez-nous de ce qui nous reste à faire, et croyez que la publicité donnée aux projets de nos ennemis et l'indignation qu'elle produira dans le royaume sont peut-être les moyens les plus capables de les déjouer .. Permettez qu'en terminant cette lettre nous vous demandions pour les corps de gards nationale, l'un en garnison à Antibes, l'autre campé sur le Var, un témoignage de satisfaction qui les anime, qui ies encourage et les soutienne dans les heureuses dispositions où ils sont. Une lettre de l'Assemblée nationale à chacun de ces corps, qui leur serait transmise par le département, produirait cet effet salutaire. L'honneur vit dans le cœur des bons Français, et quel mobile plus efficace 1
« Les administrateurs composant le directoire du département au Var. »
J'ajouterai, d'ailleurs, que les ci-devant gentilshommes de l'Auvergne qui étaient partis pour Lyon et qui non seulement étaient montés, mais qui conduisaient encore des chevaux en laisse, ont rétrogadé dès qu'ils ont su que trois des chefs de la contre-révolution avaient été arrêtés dans cette ville. Ils se sont retirés avec tant de précipitation que plus de 300 chevaux ont été abandonnés et conduits à Lyon.
Je demande donc que l'Assemblée décrète que le roi sera prié d'envoyer le nombre de troupes nécessaires pour assurer cette frontière et que les gardes nationales qui se sont portées à Entre-vaux seraient remerciées de leur zèle et de leur patriotisme.
Le projet de décret suivant est adopté : . « L'Assemblée nationale, après le rapport de, son comité des recherches, charge son président de se retirer, dans le jour, vers le roi, pour le prier de donner des ordres afin qu'il soit envoyé à Entrevaux une garnison suffisante pour garder ce poste.
« Elle le charge également d'écrire aux gardes nationales qui se sont rendues à Antibes, et à celles qui sont postées sur les bords du Var, pour leur exprimer la vive satisfaction qu'éprouve l'Assemblée de leur zèle patriotique. »
L'Assemblée décrète ensuite la proposition faite par un membre, au nom du comité de vérification, d'accepter la démission de M. Des Fossez, député du ci-devant bailliage de Ver-mandois, et d'admettre, pour le remplacer, M. Duroyer, député suppléant dudit ci-devant bailliage. -
, au nom du comité de Constitution et de jurisprudence criminelle, présente et l'Assemblée adopte le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, attendu le trop grand nombre d'accusés existants dans les prisons de la ville de Saintes, décrète :
« Que les procédures relatives, tant aux délits commis dans la paroisse de Saint-Thomas-de-Cosnac, et autres circonvoisines, qu'au vol fait chez le sieur Messier de Jonzac, seront renvoyées au tribunal de district de Pons, pour y être continuées et jugées, sauf l'appel, et que les accusés
seront, à cet effet, transférés dans [es prisons de Pons. »
, au nom du comité des finances, présente le projet de décret suivant qui est adopté:
« L'Assemblée nationale, instruite par le rapport de son comité des finances, des contestations qui se sont élevées en différents lieux, notamment dans les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne, sur les visa des contraintes à décerner par les receveurs pour l'exécution des rôles; considérant que rien n'est plus instant que de faire cesser lesdites contestations, et d'assurer, de toutes lés manières possibles, le plus prompt recouvrement des revenus publics, décrète que les contraintes à décerner par les receveurs pourront être exécutées, non seulement sur le visa du directoire du district dans le ressort duquel le contribuable est domicilié, mais encore sur le visa du seul directoire de district qui comprendrait dans son arrondissement le chef-lieu de l'ancienne recette, validant toutes les poursuites faites ou commencées, sur des contraintes visées par l'un ou l'autre des directoires. »
prend la parole pour annoncer qu'il a présenté la veille, à la sanction et acceptation du roi, plusieurs décrets, et que le roi lui a répondu qu'il prendrait ces objets en considération.
M. le président ajoute que le roi lui a témoigné, de la manière la plus touchante, sa surprise et sa peine relativement à ia phrase insérée dans un journal, contenant que Je roi, cédant aux instances de la reine, devait se rendre à Lyon (1); que Sa Majesté l'a chargé de dire à l'Assemblée que, d'après les marques d'attachement qu'il a données pour la Constitution, il n'était pas permis de douter de ses sentiments
ersonnels ; que la reine- était aussi très attachée
la Constitution, et qu'elle serait toujours empressée à en donner des preuves.
Cette déclaration est accueillie par de vifs applaudissements.
L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de l'incident dans le procès-verbal.
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur Vorganisation de la gendarmerie nationale.
rappelle que le titre Ier et les articles 1 et 2 du titre II de ce projet de décret ont été adoptés dans une précédente séance.
Les articles 3 et 4 du titre II sont adoptés conformément au projet.
Sur l'article 5, l'Assemblée adopte un amendement tendant à substituer les mots : « la moitié » à la place de ceux-ci : « le quart ».
Divers amendements sont proposés à l'article6., ayant pour but de
substituer au commencement
Sur ce même article, M. d'Estonrmel demande que les gendarmes de la gendarmerie réformée, soient, ainsi que les gendarmes et chevau-légers de la garde, mousquetaires et grenadiers à cheval, les lieutenants des maréchaux de France, et tous les officiers réformés en vertu de l'organisation nouvelle, admis à concourir aux places d'officiers de la gendarmerie nationale par ancienneté, et que les services signalés de ce corps méritaient un autre sort que celui qu'il a éprouvé.
L'Assemblée renvoie au comité l'article avec les amendements.
L'article 7 est adopté conformément au projet.
Plusieurs amendements proposés sur l'article 8 sont adoptés, et l'article est rédigé et décrété dans les termes ci-après.
Les articles 9, 10,11 et 12 sont successivement décrétés sans discussion.
Plusieurs amendements sont proposés sur l'article 13, et tous sont écartés par la question préalable à l'exception du dernier, qui consiste à fixer l'alternative pour la nomination par le roi ou par ancienneté, et qui est décrété avec l'article comme ci-apres.
Un membre propose un article additionnel que l'Assemblée décrète, et qui forme l'article 14.
Sur l'article 14, qui se trouve maintenant le 15, il est proposé que les secrétaires greffiers ne soient pas nommés par les colonels, mais par le3 directoires des départements.
(Cet amendement est décrété avec l'article.)
Les articles 16 et 17, qui étaient ci-devant les 15 et 16, sont adoptés.
Sur l'article 1er du titre III, touchant l'ordre intérieur, un membre propose que le bouton portera ces mots : force à la loi.
Un autre propose la suppression de l'étiquette.
Un autre propose que l'on porte le manteau bleu.
(Ges amendements sont mis successivement aux voix, et l'Assemblée les décrète.)
L'article 2 est adopté avec quelques légers amendements.
Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont décrétés sans discussion.
Un membre propose, sur l'article il, un amendement, consistant à ajouter après ces mots : dans les directoires du département, ceux-ci : dans les tribunaux du district du département.
(L'Assemblée le décrète avec l'article.)
Il est proposé, sur l'article 12, que les inspecteurs généraux supprimés rentreront dans la ligne pour être placés à la tête d'une division, suivant l'ancienneté de leurs provisions de prévôts généraux.
(Cet amendement est décrété avec l'article).
L'article 13 est adopté avec quelques légers changements.
L'Assemblée décrète les articles 14,15,16 et 17 sans discussion.
(L'article 18 est ajourné.)
L'article l,r du titre IV du traitement est adopté avec de légers changements.
L'article 2 est adopté sauf rédaction, observant qu'il doit appartenir au directoire du département de proposer à l'administration de département Les gratifications à accorder.
L'article 3 est décrété sauf le retranchement des premiers mots : au surplus.
L'Assemblée adopte l'article 4.
Il est proposé d'ajouter â l'article 5, après ces mots : de s'habiller et équiper, ceux-ci : ainsi que de la- nourriture et entretien de leurs chevaux.
L'addition est décrétée avec l'article.
Un membre propose, sur l'article 6, on amendement consistant à ajouter ces mots : pour le service, soit à pied, soit à cheval.
L'article est décrété avec l'addition.
On propose, sur l'article 7, de retrancher ces mots : ou en argent, et de substituer à la plaoede ces mots : dont les administrations s'entendront à cet égard avec les colonels, ceux-ci : et détermineront par les directoires de département sur l'avis des colonels et lieutenants-colonels.
Ce changement est adopté.
L'article 8 est changé; il est proposé d'ajouter au traitement du secrétaire une somme de 200 livres, pour les menus frais et dépenses du secrétariat.
L'Assemblée le décrète ainsi.
L'article 9 est adopté en ajoutant le mot : annuellement après ceux : Il sera fourni.
L'article 10 est décrété avec un léger changement.
interrompt la discussion pour annoncer qu'il a reçu deux lettres :
L'une de M. Delessart, contrôleur général des finances, dans laquelle ce ministre informe l'Assemblée de la nomination faite par ie roi, de M. Dufresne-Saint-Léon à la place de commissaire de la direction établie en vertu du décret du 16 de ce mois ;
L'autrs de M. Guignard, ministre de l'intérieur, à laquelle sont jointes d'autres pièces relatives au payement de quelques taxes que les administrateurs du département des Côtes-du-Nord s'étaient attribuées.
Un membre demande que cette dernière lettre soit renvoyée au comité de Constitution, pour en faire incessamment son rapport. L'Assemblée décrète cette motion.
L'Assemblée reprend la discussion sur l'organisation de la- gendarmerie nationale.
L'article 11 du titre IV est adopté comme au projet.
Un membre propose d'ajouter, à l'article 12, ces mots : Et si une compagnie demandait la revision, cette revision ne pourra être faite qu'en présence du directoire de département.
L'Assemblée adopte l'article avec l'amendement.
L'article 13 est adopté.
Les articles 1, 2 et 3 du titre V de la division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, sont adoptés sans discussion.
L'article 4 est Tejeté par la question préalable.
Suit ie texte des articles décrétés dans la présente séance :
Art. 3
« Pour remplir une place vacante de brigadier,
chaeun des dix-huit maréchaux de logis de la division se réunira avec le brigadier ou les briga-gadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un cavalier. La liste des dix-huit cavaliers ainsi choisis sera adressée au capitaine dans là compagnie duquel l'emploi sera vacant. Le capitaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel qui eu nommera un.
Art. 4
« Pour remplir une place de maréchal de logis, les trois maréchaux de logis de chacune des six compagnies de la division nommeront ensemble un brigadier. Les noms de ces six brigadiers seront adressés au capitaine de la compagnie où l'emploi sera vacant; celui-ci réduira les noms i deux, lesquels seront présentés au colonel qui eu nommera un.
Art. 5
« La moitié des places vacantes de lieutenants sera remplie par les maréchaux des logis de la division ayant au moins deux ans de service en cette qualité.
(L'article 6 est ajourné.)
Art. 7
« Lorsqu'il s'agira de donner une place de lieutenant, en tour d'être remplie par un maréchal des logis de la division, les trois lieutenants de chacune des six compagnies nommeront ensemble un maréchal des logis : le lieutenant-colonel du département où l'emploi sera vacant, réduira ces six noms à deux, et le colonel en choisira un.
Art. 8
« Les sous-lieutenant9 et autres officiers des troupes de ligne, qui aspireront aux places de gendarmerie nationale, se présenteront pour être inscrits sur le registre ouvert à cet effet par le directoire du département. Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le colonel choisira trois sujets sur lesquels le directoire en nommera un qui sera pourvu par le roi.
Art. 9
« A l'égard de la division de gendarmerie nationale pour la Corse, où il n'y aura que douze maréchaux des logis, et de celle qui, comprenant quatre départements, aura vingt-quatre maréchaux des logis, les choix et nominations se feront de la même manière, à la seule différence du nombre des cavaliers et sous-officiers qui seront présentés pour chaque place vacante.
Art. 10
« Les lieutenants parviendront, à tour d'ancienneté, au grade de capitaine.
Art. 11
« Les capitaines parviendront, à tour d'ancienneté, au grade de lieutenant-colonel.
Art. 12
« Le roi fera délivrer une commission à ceux qui, de la manière qui vient d'être expliquée, auront été nommés aux places de brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels.
Art. 13
« Quant aux colonels, ils seront âgés au moins
de trente ans accomplis, et ils parviendront à ce grade alternativement, savoir : dans une vacance par tour d'ancienneté, et dans une autre vacance par le choix du roi, sur tes deux plus anciens lieutenants-colonels; ils seront pourvus par le roi.
Art. 14 additionnel.
« Il y aura une place d'officier général attachée au corps de la gendarmerie nationale, et qui sera comprise dans le nombre des quatre-vingt-quatorze officiers généraux, décrétés par l'Assemblée nationale. Les colonels de la gendarmerie nationale y parviendront à tour d'ancienneté de leur commission de colonels. Il lui sera délivré en conséquence, par le roi, une commission de maréchal de camp, et il pourra néanmoins continuer son service, à la tête d'une division.
Art. 15
« Les secrétaires-greffiers seront nommés par les directoires de département, et attachés par eux à chaque lieutenant-colonel.
Art. 16
« Tout privilège de présentation et nomination aux places dans la gendarmerie nationale est aboli.
Art. 17
« Les gendarmes sont assimilés aux brigadiers de la cavalerie, les brigadiers aux maréchaux des logis, ordinaires, et les maréchaux des logis aux maréchaux des logis en chef de la cavalerie.
TITRE III.
Ordre intérieur.Art. 1er.
« Les officiers» sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale conserveront l'uniforme dont ils ont fait usage jusqu'à présent; ils ajouteront néanmoins un passe-poil blanc au collet, au revers et au parement, et porteront à leurs chapeaux la cocarde nationale : ils porteront fe manteau bleu; l'aiguillette est supprimée. Le bouton portera ces mots : Force à la loi.
Art. 2
« La gendarmerie nationale continuera de faire partie de l'armée ; elle y conservera le rang que la maréchaussée y avait eu jusqu'ici, et pourra parvenir aux grades militaires de la manière qu'il a été prescrit» ainsi qu'aux distinctions et récompenses.
Art. 3
« Les commissions seront scellées sans frais.
Art. 4
« Celles des colonels seron t adressées,, tant au directoire dut département dans iefuel leur résidence sera fixée, qu'à l'officier gésiéral $ui commandera dans; le département.
Art. 5
« Les colonels prêteront serment, devant le directoire, de s'employer suivant la loi, en bons -citoyens et braves militaires, à tout ce qui peut intéresser la sûreté et la tranquillité publiques.
Art. 6
« Easuite l'officier général, commandant dans le département, tes fera reconnaître à la tête des compagnies.
Art. 7
« Les commissions des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département dans lequel ils résideront, pour y prêter le serment prescrit, et pareillement adressées aux colonels qui feront reconnaître ces officiers dans leurs corps et compagnies respectives.
Art. 8
« Les colonels, ou, en cas d'empêchement, les lieutenants-colonels, recevront le mên&e serment des maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers. Leurs commissions seront adressées aux colonels.
Art. 9
« Les commissions seront conçues dans les termes qui seront déterminés séparément.
Art. 10
« Les serments seront prêtés sans aucun frais.
Art. 11
« Toute» les commissions et actes de prestation de serment seront enregistrés aussi sans frais dans les directoires de département, dans les tribunaux de district du département, ainsi qu'au secrétariat de la gendarmerie nationale du département auquel remploi sera attaché.
Art. 12
« Les inspecteurs généraux et particuliers du service de fa maréchaussée, sont supprimés, et néanmoins' les mspecteurs généraux rentreront dans la ligne avec le titre de colonels, pour être placés à la tête d'une division, suivant l'ancienneté de leurs provisions de prévôts généraux.
Art. 13
« Le roi donnera tous les ans telles commissions qu'il jugera à propos, à l'un des officiers généraux, employés dans l'étendue des départements, pour inspecter seulement la tenue, la discipline et le service des, divisions de gendarmerie nationale.
Art. 14
« L'inspection des écuries et entretien des chevaux est confiée spécialement aux différents lieutenants, sous l autorité du colonel et des autres officiers .à qui ils sont subordonnés.
Art. 15
« Les directoires de département pourront faire parvenir au Corps législatif et. au roi leurs observations sur les besoins et la convenante dm service;
Art. 16
« Il y aura, par chaque* division,, un conseil d'administialion, composé du colonel, du plus ancien des lieutenants-colonels, du plus ancien des capitaines, du plus aucien des lieutenants, du plus ancien des maréchaux des logis, du plus ancien des brigadiers, et des deux plus anciens i cavaliers. Il sera chargé de régler les retenues à ! faire sur les sous-ofliciers et cavalier»,, l'emploi
de la masse dont il sera parlé au titre 4, et tout ce qui concerne l'intérêt commun de ta division.
Art. 17
« Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour 1 armée. Les règles de la discipline seront les mêmes.» (Art. 18, ajourné.)
TITRE IV.
Traitements. Art. 1er.
« Tous bénéfices d'amende, taxe exécutoire ci-devant attribuée sur le domaine public et des particuliers, récompense et gratification pour services rendus dans leurs fonctions à des citoyens, sont supprimés. Il est défendu aux officiers, sous-officiers et cavaliers d'en recevoir, à peine de restitution, et d'être destitués de leurs emplois.
Art. 2
« Les administrations de département pourront disposer chaque année, sur la proposition qui leur en sera faite par les directoires de département, d'une somme de 1,500 livres, en gratifications pour les officiers, sous-officiers et gendarmes qui auront fait le meilleur service.
Art. 3
« Les traitements et appointements de la gendarmerie nationale seront fixés et payés mois par mois, dans chaque département, sur les fonds publics, d'après les mandats qui seront donnés par les directoires,de département, en conséquence des états qu'ils recevront aussi mois par mois, du ministre ayant la correspondance dès départements.
Art. 4
« A compter du l*p janvier 1791, les traitements et appointements de la gendarmerie nationale demeureront fixés de la manière suivante ;
« Savoir :
« A chaque colonel....... i...... 6,000 liv.
« A chaque lieutenant-colonel.... 3,600
« A chaque capitaine............. 2,600
« A chaque lieutenant............ 1,800
« A chaque maréchal des logis— 1,100
a A chaque brigadier monté...... 1,000
« A chaque cavalier monté....... 900
« A chaque brigadier non,monté.. 600 « A chaque cavalier non monté... 500 « A chaque secrétaire greffier..... 600
Art. 5
« Sont compris, dans ces appointements, le logement des officiers, leurs courses et voyages dans les départements où ils seront employés, et les places de fourrage. Les officiers, sous-officiers et gendarmes demeureront chargés de se monter, de s'habiller et équiper, ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux, sans qu'il puisse être fait d'autres retenues que celles arrêtées par les conseils d'administration.
Art. 6
« L'armement sera fourni et entretenu des magasins nationaux, pour le service, soit à pied, soit à cheval.
Art. 7
Le casernement des sous-officiers et cavaliers sera fourni en nature par les départements, et déterminé par les directoires de département, sur l'avis des colonels et lieutenants-colonels.
Art. 8
« Il sera accordé annuellement une somme de 200 livres au secrétaire-greffier pour les menus frais et dépenses du secrétariat.
Art. 9
« Il sera fourni annuellement par la caisse publique une masse de 360 livres pour chaque brigade. Cette masse sera destinée, par forme de supplément, à l'entretien de l'habillement, remonte et équipement des chevaux. Il sera déduit sur cette masse 40 livres par homme dans les lieux où les brigades ne serviront pas montées.
Art. 10
Le traitement de chaque division sera toujours fourni au complet. Les revues de subsistances continueront d'être faites de la manière qui sera incessamment déterminée.
Art. 11
« Le conseil d'administration réglera, tous les ans, le compte qui ser& rendu par le colonel :
« 1° Des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde;
« 2° De l'emploi du bénéfice obtenu sur le payement au complet, lequel tournera en gratifications, à la décharge des 1,500 livres à ce destinées par l'article 2 du présent titre;
« 3° Du fonds de masse établi par l'article 9 du présent titre, duquel fonds les maréchaux des iogis, brigadiers el cavaliers ne pourront demander séparément aucun compte particulier.
Art. 12
« Le compte réglé par le conseil d'administration sera présenté, chaque année, à la revision du directoire de chaque département; et si une compagnie demandait la revision, cette revision ne pourra être faite qu'en présence du directoire du département.
Art. 13
« Les retraites et pensions seront réglées sur les mêmes principes que celles de l'armée. Trois ans de service dans le corps de la gendarmerie nationale seront comptés pour quatre. »
TITRE V.
De la division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise et
Seine-et-Marne. Art. 1er.
La division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sera composée d'un colonel, trois lieutenants-colonels, six capitaines, dix-huit lieutenants, dix-huit maréchaux des logis, et cinquante-quatre brigadiers, chefs de soixante-douze brigades; trois secrétaires-greffiers résidents auprès de trois lieute-nants-colonels. Il sera attaché un commis au secrétariat du département de Paris.
Art. 2
« Les appointements des officiers, sous-offi-
ciers, cavaliers et secrétaires greffiers, seront plus forts que ceux qui ont été fixés dans l'article 4 du titre précédent.
« Savoir : d'une moitié en sus pour ceux qui résideront dans la ville de Paris, et d'un quart en sus pour ceux qui résideront hors de cette ville, jusqu'à cinq lieues de cette ville. Le commis du secrétariat de Paris sera aux appointements de 600 livres.
Art. 3
« Les fonds des gratifications à distribuer sera de 2,400 livres pour chacun de ces trois départements. »
, curé de Chêrignè, député qui s'était absenté par congé de l'Assemblée, pour sept semaines, commencées le 13 octobre dernier, se présente et dépose sur ie bureau le passeport qui lui a été expédié.
annonce l'ordre du jour pour la séance du soir et pour celle du lendemain matin.
La séance est levée à trois heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'nier et des différentes adresses suivantes :
Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de ia société des amis de Ja Constitution établie à Bourges.
Adresse des administrateurs du directoire du département des Basses-Pyrénées, qui font connaître à l'Assemblée une délibération patriotique prise par la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, pour offrir au corps administratif 300 hommes de troupes, tant nationales que de ligne, afin de faciliter la translation des Navarreins à Pau, prescrit i par ie décret du 4 octobre dernier.
Adresse des membres du bureau de paix du district de Perpignan, qui apprennent à l'Assemblée, avec la plus douce satisfaction, combien sont déjà heureuses les prémices des fruits que doit naturellement produire le nouvel établissement confié à leurs soins; ils demandent un local et tous les fonds nécessaires pour les frais de leur bureau.
Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Riom, qui dénonce comme incendiaire et extrêmement dangereux, un écrit intitulé : Profession de foi sur le decrei du 27 novembre, signé le marquis de Laqueuille, député de la noblesse d Auvergne, retiré à L'expiration de mon mandat.
Adresse de l'assemblée administrative du département du Gard, qui, en
terminant sa première session, renouvelle l'assurance de son entière
adhésion aux lois et l'hommage de son
Adresse du sieur Moulière, maître écrivain et arithméticien à Saint-Malo, qui fait hommage à l'Assemblée d'un nouveau traité d'arithmétique, qu'il prétend plus instructif que tous ceux qui ont paru jusqu'à ce jour pour pouvoir facilement résoudre tous problèmes sans algèbre.
(Cette adresse est renvoyée au comité d'agriculture et de commerce.)
Adresses des officiers au tribunal de district de Marennes, de ceux du district de Pithiviers, du district de Bar-sur-Aube, du district de Limoges, du district de 1a Plaine, séant à Tarbés, du district de Saint-Quentin, du district de Verdun et du district de Langres.
Tous ces officiers saisissent avec empressement le premier instant de leur réunion, pour assurer l'Assemblée nationale de leur admiration respectueuse, et de leur parfait dévouement pour rentière exécution des lois.
Les juges du district de Langres demandent une interprétation à l'article 5 du décret du 12 octobre, contenant des additions à l'ordre judiciaire.
Adresse des juges du tribunal du district du Mans, dans Jaquelle ils expriment leur dévouement pour le maintien de la Constitution, et jurent de consacrer leur existence pour la faire aimer.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de chacune de ces adresses aux comités qui leur sont relatifs.)
Sur la proposition faite par un membre, au sujet d'une" pétition de plusieurs citoyens, sotts le nom de là société des victimes du pouvoir arbitraire, déjà lue dans la séance du 9 de ce mois, et renvoyée au comité des lettres de cachet par un décret dont on a omis de faire mention dans le procès-verbal dudit jour ;
L'Assemblée décrète de nouveau ce renvoi pour lui en être fait rapport incessamment.
Un membre fait, au nom de M. Léger, prêtre, docteur en théologie, et professeur de philosophie à Montpellier, l'hommage à l'Assemblée nationale :
1° D'un recueil imprimé de plusieurs discours religieux et patriotiques, publiés et prêchés par l'auteur, pour faire aimer et respecter la-nouvelle Constitution française, et montrer qu'elle est étroitement liée au maintien de la religion et des mœurs ;
2° D'une lettre imprimée, servant de réfutation à celle publiée par M. l'évêque d'Alais, pour justifier son opposition aux décrets concernant la constitution civile du clergé;
3° D'une suite de la même réfutation.
L'orateur témoigne que l'auteur de ces écrits patriotiques serait assez dédommagé des persécutions que la défense d'une si belle cause lui a suscitées de la part des ennemis de la chose publique, si l'Assemblée daigne accueillir cet hommage : en conséquence, il fait la proposition que les écrits qu'il a été chargé d'offrir soient déposés aux archives de l'Assemblée nationale, et qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal.
(Cette proposition est adoptée.)
Un autre membre fait, au nom du sieur Aubert, graveur, hommage d'un tableau ou carte des 83 départements, et des districis du royaume, comme étant les prémices des talents de cet artiste.
M. Dugas, éditeur du Code national, a l'honneur de présenter à l'Assemblée le cinquième volume de cet ouvrage, pour être réuni aux quatre premiers volumes déposés aux Archives nationales.
Conformément à vos ordres, je me suis rendu chez le roi pour le prier d'instruire l'Assemblée des motifs qui arrêtent l'acceptation ou sanction du décret sur la constitution civile du clergé. Il m'a donné, par écrit, ia réponse que voici :
En acceptant le décret sur la constitution civile du clergé, j'ai fait annoncer à l'Assemblée nationale que je prendrais ies mesures convenables pour en assurer la pleine et entière exécution ; depuis cet instant, je n'ai cessé de m'en occuper. Le décret du 27 novembre n'étant qu'une suite de celui du mois de juillet, il ne peut rester aucun doute sur nies dispositions; mais il m'a paru mériter la plus grande attention dans son exécution ; mon respect pour la religion et mon désir de voir établir la Constitu tion sans agitation et sans troubles, m'ont fait redoubler d'activité dans les mesures que je prenais : j'en attends l'effet d'un moment à l'autre, et j'espère que l'Assemblée nationale s'en rapportera à moi avec d'autant plus de confiance que, par ses décrets, je suis chargé de l'exécution des lois, et qu'en prenant les moyens les plus doux et les plus sûrs pour éviter tout ce qui pourrait altérer la tranquillité publique, je pense contribuer par là à consolider les bases de la Constitution du royaume ; je le répète encore à rAssemblée, qu'elle prenne en moi toute la confiance que je mérite. »
Plusieurs voix de la partie droite : A l'ordre du jour!
Le roi, dans sa réponse, réitère les assurances de son attachement à la Constitution. Ces témoignages nous seront toujours précieux ; j'ai cependant quelques observations à faire. Le roi vous déclare que, le décret du 27 novembre n'étant qu'une suite de ^elui du mois de juillet, il ne peut rester aucun doute sur ses dispositions. Nous devons certainement avoir la plus grande confiance dans le zèle du roi pour faire exécuter les lois; mais il faut que la loi existe avant de pouvoir être mise à exécution. Il est donc question ae savoir si le décret qui fait en ce moment le sujet de la délibération sera ou non loi de l'Etat. Voilà le seul point qui doit nous occuper en ce moment. Le roi ne pèut Tefuser son acceptation aux décrets constitutionnels ; quant à ceux qui ne sont que réglementaires, aux termes de vos décrets, il doit faire connaître dans huitaine s'il les a sanctionnés ou s'il refuse sa sanction, et quels sont les motifs de son refus. Vous ne pouvez souffrir de retard sans compromettre la tranquillité du royaume et une Constitution que tous les citoyens sont prêts à protéger, à défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang (On applaudit à plusieurs reprises) ; et vous souffririez qu'on y portât atteinte en refusant ou en retardant une acceptation I La prudence vous a engagés de fermer quelque temps les yeux ; mais il y a eu trop de délais Rappelez-vous les séances des 20 et 27 juin, lorsque vous portâtes les derniers coups au despotisme royal ; rappelez-vous votre fermeté. Vous avez épuisé tous les palliatifs ; il n'y a plus d'autres ressources soyez ce que vous devez être, ou renoncez à la liberté.
Si vous restiez indifférents, vous porteriez le coup le plus funeste à la tranquillité du royaume.
Vous n'avez voulu punir aucune faute ancienne;; mais vous voulez que tous les citoyens, et les évêques soient aussi des citoyens... (Plusieurs voix : Non I) eh bien i ils doivent l'être... Vous voulea que tous les citoyens obéissent aux lois. Après la prononciation de votre décret sur ies ecclésiastiques, qu'est-il arrivé ? Plusieurs de ces fonctionnaires se sont empressés de prêter leur serment, et sans doute on ne leur fera point un crime d'avoir prévenu la sanction royale. Ils ont fait une chose louable en obéissant a un décret sujet à l'acceptation. Déjà ce serment, qui ne porte que sur la vigilance que les prêtres doivent avoir sur les fidèles, a été prêté dans plusieurs églises de Paris, dans quelques-uns des départements, et notamment à Sainl-Queutin, aux applaudissements de tout le peuple. Mais tandis que quelques-uns remplissent ainsi leur devoir, d'autres s'en écartent. On m'a montré dans l'Assemblée plusieurs lettres écrites par les évêques en réponse aux invitations des départements. J'en ai vu une par laquelle M. l'évêque de Reims mande qu'il ne peut obéir quant à présent; que la décision du souverain pontife uni aux évêques du royaume fera la règle de sa conduite. Sentez-vous la conséquence d'une pareille conduite? Désobéissance d'une part, et soumission de l'autre. Lorsque les décrets qui n'ont d'autre but que le bonheur public éprouvent du retard à la sanction, il est naturel qu'on aille au-devant, et cependant ce zèle peut avoir de funestes suites : cela accoutumerait au défaut d'acceptation. G'est donc pour préserver ie pouvoir royal de l'atteinte qui pourrait lui être portée qu'il faut prendre des mesures promptes et vigoureuses. (On applaudit.) G'est lorsque la loi n'est pas claire que l'on peut aisément abuser le peuple ; c'est lorsqu'on suspend l'acceptation ou la sanction d'un décret que le désordre renaît. Trop longtemps nous nous sommes dissimulé les motifs qui pouvaient retarder l'acceptation d'un décret qui, selon les expressions du roi, n'est que la conséquence de ceux déjà acceptés sur la constitution civile du clergé. Les Français ne croyaient pas que cette constitution ne pouvait exister que sous la sanction d'un ultramontain.
Sommes-nous Italiens ou Français?
Les évêques déclarent qu'ils attendent la sanction de celui qu'ils appellent souverain pontife de l'Eglise, comme s'il y en avait un autre que Jésus-Christ son fondateur. (La partie gauche applaudit.)
Un membre du côté droit : Nous demandons de quelle religion est M. Camus ?
Quelle est donc cette querelle que nous font les évêques ? Ce n'est pas- de savoir si la religion catholique continuera d'être respectée, nous n'en avons jamais douté, mais si -tel évêché qui contenait mille paroisses doit être rétréci, et si la partie excédente doit être réunie à un évêché qui n'en avait que soixante-quinze, afin que toutes puissent être également surveillées. Ne serait-ce pas aussi parce qu'un évêque n'aura plus 300,000 livres de rentes ? (La partie gauche applaudit. La, partie droite: Ce n'est pas cela 1) Eh bien 1 serait-ce parce qu'on a rendu au peuple ie droit d'élection ? {La partie droite : Ce n'est pas celai) Eh! qu'avons-nous besoin de l'intervention du successeur de Saint-Pierre,
puisque c'était l'usage consacré dès le berceau de l'Eglise? A Jérusalem les apôtres délibèrent avec tous les fidèles. (On applaudit.) Depuis trois cents ans nous avons combattu contre un ultra-montain ; nous n'avons pas voulu souffrir ces privilèges qui donnaient à des religieux une supériorité contraire à l'esprit de l'Evangile, et nous le consulterions lorsqu'il s'agit d'une Constitution civile I Nous avons tous les pouvoirs nécessaires pour distribuer les diocèses de manière qu'ils participent tous également aux bienfaits de l'Eglise. (La partie droite : On ne s'oppose pas à cela.)
Point d'hypocrisie 1
Quel décret pourrions-nous rendre s'il nous fallait toujours attendre la décision du souverain pontife t A chaque question il s'élèverait la môme difficulté qu'aujourd'hui. Dans toutes les circonstances on vous opposerait votre propre conduite, et on vous dirait toujours: « 11 faut attendre la réponse du souverain pontife. » Vous sentez les inconvénients d'une pareille démarche. Eh bien I puisque le clergé n'a pas le bon esprit, n'a pas assez d'amour pour ia religion pour exécuter des décrets qui n'ont d'autre but que l'affermissement de cette même religion, il faut que la force intervienne. D'après ces considérations, je vais vous présenter mon projet de décret. Je le répète, je ne le propose que pour le maintien de la religion catholique. Tant que l'on verra les évêques comme par le passé et les chapitres dans leur ancien état, l'ordre ne renaîtra point dans ie royaume, les biens nationaux ne se vendront pas : quelques villes en offrent des exemples, et notamment celle de Mâcon. Je propose donc de décréter que le président se retirera sur l'heure par devers le roi, pour lui représenter les inconvénients sans nombre qui résultent du défaut d'acceptation du décret du 27 novembre, pour lui représenter ce qu'exige la sûreté de la Constitution, et pour l'inviter à peser dans sa sagesee, dans son amour pour les peuples et pour la religion, tous ces motifs, et îjour le prier d'envoyer demain une réponse définitive. (On applaudit.)
Un membre du côté droit : Je demande que la délibération soit renvoyée à une autre séance.
Je demande que l'Assemblée attende la réponse séance tenante.
J'invite l'Assemblée à peser, dans sa sagesse, les grands principes que l'on traite. La huitaine constitutionnelle étant passée, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à prolonger encore le délai. Personne ne connaît officiellement l'envoi d'un courrier au pape. (La partie gauche: Nous n'en avons pas besoin.) J'ajoute que, si nous le connaissions, nous devrions presser notre délibération ; car nous n'avons rien de commun avec lui ; mais, comme comme nous n'avons aucune connaissance officielle de cette démarche, quand il est question de géographie diocésaine, ies consciences ne peuvent être alarmées*; mais lorsqu'il est question de choses au-dessus de ce monde, s'il est un seul homme dont là conscience, obscurcie par dè faux préjugés, puisse avoir des inquiétudes, il est de votre sagesse de le ménager encore. Dès
que la chose publique n'est pas en danger.....
(La partie gauche : Elle y 1 est 1) Si elle y était réel-
lement, vous n'auriez pas accordé de délai. Mon avis est donc, en me référant à la demande faite par M. Camus, que la question soit ajournée jusqu'au 1er janvier. (Plusieurs membres de la partie gauche murmurent.)
Non seulement les principes posés par M. Camus sont évidents, mais aucun bon esprit n'a jamais élevé sur ces principes un doute vicieux. Il n'y a dans un Etat bien constitué que des fonctionnaires publics qui tiennent leur pouvoir et leur mission de la Constitution. (Murmures dans la partie droite.) Vous avez fait sur les fonctionnaires du culte public des décrets qui doivent être exécutés comme ceux que vous avez rendus sur l'ordre judiciaire et sur l'administration. La constitution civile du clergé est acceptée par le roi, elle est adoptée par la nation; elle ne peut trouver de résistance que de la part de quelques rebelles que l'autorité publique saura bien réprimer. Je sais, de plus, qu'il importe peu quelle soit l'opinion de la cour de Rome sur ce qui se passe parmi nous ; ce qui nous importe^ c'est que nous fassions les lois en vertu de l'autorité nationale, et que le roi les fasse exécuter en vertu delà même autorité. Mais ce n'est pas ià la question qui vous occupe dans ce moment. Vous avez rendu sur l'exécution du décret constitutionnel du clergé quelques règlements ; vous avez fait quelques lois pénales, vous les avez présentées au roi, il en a suspendu la sanction ; des motifs, graves sans doute, ont imposé silence, pendant quelque temps, et au comité chargé de poursuivre les sanctions, et à ceux des membres de eeite assemblée qui les ont si souvent pressées. J'ignore parfaitement ces motifs; mais je vois la réponse du roi, et c'est sur elle seule que je raisonne. Je vois qu'il vous annonce qu'il fera exécutervos décrets, qu'il déploiera toute l'autorité, tout le pouvoir que lui a conféré la Constitution pour faire obéir aux lois. Je ne sais pas du tout quelles sont les mesures qu'il a prises, s'il a, ou non, envoyé un courrier à Rome *, un homme qui a l'honneur de concourir aux actes du Corps législatif est parfaitement étranger à ces détails administratifs. Je remarque seulement dans cette réponse que le roi veut prévenir des malheurs publics, et cela seul me frappe, comme il doit frapper les vrais amis de la liberté.
Ne donnez pas, Messieurs, à quelques fanatiques, à quelques factieux, l'espérance dont ils osent encore se flatter ; ne leur laissez pas l'honneur et lé bonheur de croire qu'ils feront des martyrs. Vous voulez que les lois soient exécutées, et qu'elles le soient sans troubles ; le roi vous garantit cette exécution sur son respect pour la loi, son amour pour le peuple,'son attachement aux principes ; que vous faut-il donc de plus? Je conclus à l'ajournement à trois jours.
se présentent à la tribune.
Je demande la parole pour...
Il est impossible...
Plusieurs membres de la partie gauche demandent que M. l'abbé Maury soit entendu.
applaudit seul dans la tribune.
M. le président, laJ réponse du roi
est-elle signée, a-t-elle un caractère de légalité?
Je n'ai pas été chargé de vous apporter une réponse signée. Si la réponse du roi n est pas légale, le reproche ne retombe pas sur moi. Le roi m'a lu sa réponse et me l'a donnée par écrit ; s'il ne l'avait pas fait, je vous l'aurais rapportée de mémoire.
J'ai demandé la parole pour faire à l'Assemblée une simple observation sur la nécessité d'avoir du roi une réponse légale. Je ne crois pas que nous puissions délibérer sans que cette formalité soit remplie. Le roi, suivant les formes établies, doit dire, lorsqu'il refuse pour le moment : « Je prendrai en considération ; » mais il doit le dire autbentiquement, c'est-à-dire que sa signature et celle de son ministre soient opposées au bas de sa déclaration. Voilà la seule manière dont nous devons connaître les réponses du roi. Je demande donc que le président se retire sur-le-champ par devers lui pour demander une réponse signée et contresignée, pour que ce qu'il y a d'erroné dans sa réponse soit corrigé. (Plusieurs voix de la partie gauche : Réponse, séance tenante.)
Je ne me permettrai pas de traiter la question du fond, que je me réserve de discuter ; je ferai seulement quelques observations sur les réflexions de M. Ghasset. Nous ne cherchons aucunes formes dilatoires. Ge que vous avez à prononcer, nous désirons que vous le prononciez à l'instant. Aucuneespèce de délaine peut nous convenir. (Il s'élève beaucoup de murmures.) Je répète qu'aucune espèce de délai ne peut nous convenir. (Plusieurs voix de la gauche : A qui donc? à qui?)
Qu'entendez-vous par ce mot nous 1
Quoique mon opinion soit à moi, et que je n'en doive compte à personne, je veux bien repondre que, quand je dis nous, je n'entends pas M. l'abbé la de Salcette.
Vous avez raison.
A quoi bon m'interrompre? Puisqu'un membre tel que M. Barnave a la parole après moi, d'autres peuvent attendre. J'avais l'honneur de vous dire qu'aucun délai ne peut couvenir; parce qu'il nous en coûterait trop d'avoir àdouter un momentde votre justice. Les réflexions de M. Ghasset, très respectables dans leurs motifs, ne sont pas appropriées à la circonstance... Je n'entre pas dans le fond de la question, je présente seulement des considérations épisodiques. La forme de la réponse du roi ne doit pas suspendre votre délibération, que nous sommes em« pressés de voir terminer par un décret. Qu'est-ce qu'une réponse légale à un message officiel? On demande que l'opinion du roi soit signée et contresignée; mais la responsabilité ne peut pas s'exercer sur une opinion. Nous avons donc une répouse aussi légale qu'elle puisse l'être. Le roi n'est pas législateur, il n'est pas partie intégrante de la législature. (Il s'élève beaucoup de murmures.) Je m'explique ; car je ne veux pas passer pour antiroyaliste. Quand le roi accorde ou refuse la sanction, il doit suivre les formes prescrites ; mais quand il s'agit de l'exécution d'un
décret sanctionné, la réponse du roi n'a pas besoin de forme légale. Rien n'empêche donc que vous délibériez sur-le-champ sur la réponse du roi; et les considérations que lui a dictées sa sagesse, la vôtre peut n'en être pas frappée, la vôtre peut en être affranchie. Je n'ai demandé la parole que pour vous dire que la cause est ouverte et qu'il faut l'instruire. Faites donc un second message pour demander l'exécution de la constitution civile du clergé; alors vous n'innoverez rien, vous ferez ce que vous avez déjà fait le 5 octobre. (Il s'élève beaucoup de murmures.) Je vous rappelle vos propres exemples.
Après ces considérations épisodiques, dont l'objet est d'écarter le sursis qu'on daigne solliciter pour nous, j'ai trois choses a examiner : la conduite du roi, nos rapports avec le pape, et la conduite de l'Assemblée nationale. La conduite du roi : on lui présente une constitution civile du clergé que nous avions jugée, nous, un objet purement spirituel. (Il s1 élève des murmures.) Je demande pardon du mot collectif; j'avais la maladresse de me souvenir de la déclaration de M. l'évêque de Clermont, et je croyais pouvoir la faire revivre. Telle est donc la conduite du roi. Il a reçu la constitution civile du clergé, il l'a acceptée; il l'a adressée au pape. (Les murmures augmentent.) Cependant elle n'est pas suivie de lettres patentes, elle ne reçoit pas encore la forme qui est ordinairement donnée à vos décrets, et cinq mois se sont écoulés depuis que cette constitution est décrétée. Vous en avez demandé l'exécution immédiate; vous avez envoyé ce matin un message au roi, dont la réponse officielle ne porte pas plus le sceau de l'Etat que le message 4e l'Assemblée nationale-, vous connaissez parfaitement l'esprit de cette réponse. Vous êtes impatients de renverser l'obstacle qu'on vous oppose. Je vous observe que le terme fatal de la sanction des décrets constitutionnels n'est pas limité avec une grande précision, et que la liberté, non des membres de cette Assemblée, mais du chef de l'Etat, demande de grandes précautions, parce que tout acte de violence serait un bienfait pour... (Les murmures d'une grande partie de l'Assemblée interrompent l'orateur.) Je dis qu'un acte de violence deviendrait un acte conservatoire. A l'égard du recours à l'autorité du Saint-Siège., nous sommes Français, nous sommes citoyens, nous reconnaissons l'unité du pouvoir temporel ; mais quand la religion a été reçue dans l'Etat, elle avait des lois, des droits, un chef; et quand on la dit dominante en France, cette religion ne sera pas votre esclave. Elle ne dépend que de Dieu seul; elle n'a aucune autorité sur le temporel, mais aussi elle ne reconnaît pas la puissance des hommes.
t rappelle l'opinant à la question.
Si j'étais sûr d'obtenir la parole sur le fond, je ne me placerais pas dans le poste où je me trouve; mais je suis si souvent descendu de la tribune avec la bouche Close... (On murmure.) Je poursuis au fond... (Nouveaux murmures.) Il n'y a qu'un décret quipuisse m'em-pêcher... Eh bienl M. le président, allez aux voix... Allons, Messieurs, un décret d'amitié!
Vous avez vu que, quand vous avez demandé la parole, l'Assemblée a témoigné le désir de vous entendre.
La question incidente me
paraît suffisamment éclaircie; je dis que toute réponse manifestée par notre président est une réponse authentique; et c'est l'authenticité et non la légalité de la réponse du roi qui doit vous occuper. Je soutiens que, quand il s'agit d'un décret constitutionnel accepté, l'autorité du roi est consommée en ce qui concerne ses fonctions législatives. Ce n'est pas que je veuille sauver de la responsabilité quelque ministre; je n'en connais aucun, je ne m'intéresse à aucun. La responsabilité des ministres ne s'exerce pas sur la doctrine, mais sur des ordres donnés. Aucun ministre ne peut être responsable. Si nous avons à faire le procès à quelqu un, ie soupçonne que ce n'est pas a présent au ministère. Je me réduis donc à demander que l'Assemblée ne regarde pas ia réponse du roi comme un obstacle à la délibération, et qu'on discute au fond.
C'est seulement sur la forme de la réponse du roi que l'Assemblée a à délibérer dans le moment actuel. Si vous examiniez laaues-lion au fond, elle serait bientôt décidée. Il est dans l'opinionde tous les membres de l'Assemblée, il est reconnu par vos propres décrets que la disposition temporelle est absolument en notre pouvoir, et qu'aucune puissance étrangère n'a droit de coopérer à la sanction des actes qui la déterminent. (On applaudit.)
Les tribunes prouvent la mineure.
11 y aurait peut-être une autre question à examiner : celle de savoir si le droit du Corps constituant ne s'étend pas à tous les actes accessoires pour l'exécution de la Constitution, et si ces actes compris dans le cercle de ses travaux ont besoin delà sanction; mais ce n'est pas le moment de s'expliquer sur une question qui ne sera peut-être pas un doute quand l'Assemblée voudra s'en occuper essentiellement. Je dis donc qu'à présent il Vy a pas d'autre marche à suivre que celle qui est tracée par la motion de M. Chasset. Je la restreins à cela seul que la réponse du roi soit signée de lui et contresignée; car, dans le mot réponse légale, je ne fais pas entrer les formes de la sanction libre... Le contreseing est nécessaire, même pour Jes actes laissés au libre arbitre du roi, pour établir d'abord l'authenticité de la réponse, ensuite pour assurer la responsabilité. La sanction ne donne pas lieu à la responsabilité; mais il peut s'y mêler des actes anticonstitutionnels, des accessoires qui attaqueraient la liberté nationale. C'est toujours vis-à-vis d'un êtrerespon-sable qu'il peut y avoir ouverture à contestation; ainsi il faut que toute réponse soit contresignée pour que la responsabilité puisse s'établir; il faut que toute réponse du roi soit signée de lui, car autrement elle n'exprimerait pas authentique-ment ia volonté royale. Je demande donc qu'avant de délibérer sur la réponse qui vous a été transmise par le président, cette réponse soit signée du roi et contresignée par un secrétaire d'Etat. Le parti que nous pourrons avoir à prendre importe trop à l'intérêt public pour que nous ne nous environnions pas de tout ce qui doit et le rendre légal et assurer la responsabilité dont la nation ne peut jamais se départir. (On applaudit. — On demande à aller aux voix.)
D'après le décret par lequel vous aviez envoyé votre président chez le roi, vous ne deviez vous attendre qu'à une réponse
verbale; ainsi la censure exercée en ce moment sur la forme de celte réponse n{est peut-être pas fondée. Vous pouvez maintenant, vous devez même demander une réponse écrite et contresignée. Vous ne pouvez oublier que vous avez décrété que si, daus l'intervalle de huit jours après sa présentation, un décret n'est pas sanctionné, le garde du sceau doit vous faire connaître le motif de ce retard ; mais, comme il faut donner au ministre, responsable de son conseil, le temps nécessaire pour délibérer avec lui-même, et comme vous nesauriez prendre trop demoyens pour empêcher que la discussion présente oejette l'alarme parmi les citoyens, je demande qu'en exigeant une réponse signée et contresignée le décret porte l'ajournement de la discussion de cette réponse à lundi.
A l'ouverture de la séance, j'avais demandé l'ordre du jour; ce n'était pas pour retarder la délibération, mais c'était afin qu'on ne la précipitât point. A présent que les orateurs qui m'ont précédé m'ont éclairé, je demande impérativement.....l'ajournement à demain de ia discussion sur la réponse du roi, signée et contresignée. (La discussion est fermée.) On se dispose à aller aux voix sur l'amendement de M. Le Chapelier, consistant à remettre à lundi la discussion sur la réponse du roi.
Avant qu'on délibère sur cet amendement, j.'ai une réflexion à vous présenter. Vous avez envoyé ce matin votre président chez le roi pour avoir une réponse pendant la séance même, et vous voulez à présent donner trois jours au ministre pour se consulter.....(On demande à aller aux voix.) Il est étonnant qu'on veuille étouffer la voix d'un homme qui ne demande que l'exécution de la loi.....Quand vous avez demandé l'acceptation des articles constitutionnels, vous l'avez demandé sur-le-champ et sans délai. (Il s'élève des murmures.) Ce n'est qu'avec la même énergie..... (Les murmures augmentent. On demande de nouveau à aller aux voix.)
Vous voyez l'impatience de l'Assemblée.
D'une partie de l'Assemblée, ne vous y trompez pas.
Plusieurs voix : De toute l'Assemblée 1
Je crois que mon amendement est inutile ; car, par le cours des choses, n'ayant pas de séance samedi, nous ne pourrons pas nous occuper très incessamment de la ré-ponse du roi.
On ne doit point supposer, on doit bien moins encore accorder des délais de cette nature. Voici ce qu'on peut faire. Je demande que demain M. le président se retire vers le roi pour le prier de donner, sur le décret du 27 novembre, une réponse signée de lui et contresignée d'un secrétaire d'Etat, et qu'en même temps vous ajourniez l'examen de cette réponse à la première séance du matin qui en suivra la réception. Vous conserverez ainsi les principes.
Vous ne pouvez pas indiquer un jour de discussion sur une réponse
que vous ne connaissez pas; que le roi réponde ou qu'il De réponde pas, vous serez toujours à temps d'examiner ce que vous aurez à faire. Je demande donc la division.
!. La question n'est pas de savoir si vous discuterez cesoir, demain,après-denain, la réponse du roi; le grand point est que vous prouviez à la France que l'Assemblée ne meit aucune lenteur à tout ce qui touche les grands intérêts qui lui sont confiés. J'adopte la division qui vous est proposée.
La proposition divisée est mise aux voix, et le décret est rendu en ces termes:
« L'Assemblée nationale décrète que M. le pré-sident se retirera demain devers le roi, pour le prier de donner une réponse signée de lui et contre-signée d'un ministre, sur le décret du 27 novembre dernier, »
, au nom du comité *fagriculture et du commerce, présente un rapport sur les encouragements qu'il convient de donner à M. Augier, inventeur d'une machine hydraulique, avec laquelle on descend facilement dans l'eau et on y remplit les fonctions qu'on remplirait sur ia terre.
M. le rapporteur annonce les résultats heureux de deux expériences faites. Tune auprès du Pont-Royal, l'autre à Saint-Cloud ; il conclut à ce qu une somme de dix ou vingt mille livres soit accordée à l'inventeur, soit peur le dédommager des frais de l'invention, soit pour lui faciliter les moyens de faire de nouvelles expériences, et il présente le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'agriculture ët de commerce, décrête que le roi sera prié de procurer au sieur Augier les moyens nécessaires pour faire l'expérience 4e sa machine hydraulique, tant sur les c6tes qu'en pleine mer, afin d'en constater le succès d'une manière assurée. »
Plusieurs membres demandent la parole pour combattre cette proposition.
Messieurs, j'ai d'autant plus de raison à combattre tous ces amendements, qu'on nous présente sans cesse des inventions renouvelées, pour avoir la facilité de puiser dans le Trésor public, dans un moment où l'Etat a le plus de besoin d'argent.
L'invention dont on vient de vous entretenir a été présentée au gouvernement il y a vingt ans et elle fut rejelée à cause de son inutilité.
Ainsi, Messieurs, avant d'accorder aucune somme, j'espère que l'Assemblée voudra s'assurer si cette invention peut être réellement utile et avantageuse à la nation. Si ce n'est qu'une expérience curieuse, Fauteur peut se faire payer par les curieux, la nation ne lui doit rien et nous avons un meilleur emploi à faire des sommes demandées. Si, au contraire, elle peut servir à Fintérêt de la nation., il serait juste de récompenser le sîeùr Augier. D'après ces considérations, je fais donc la motion expresse que l'Assemblée décrète qu'avant de délivrer aucune somme il soit nommé quatre commissaires, pris parmi MM. les académiciens de l'Académie des sciences, à l'effet de Constater l'utilité réelle del'invea-tion de celle machine hydraulique, par de nouvelles expériences, faites par l'auteur, en présence desdits commissaires, qui en feront ie rapport.
appuie la proposition de M. Boussion ; il propose toutefois, par amendement, que les commissaires seront tenus de faire xm état estimatif du montant des dépenses qu'exigeraient les nouvelles expériences, lesquelles dépenses seraient aux frais de l'Etat.
La motion de M. Boussion, mise aux voix, est décrétée avec l'amendement de M. Populus, dans les Hermès suivants :
t L'Assemblée nationale décrète qu'il sera nommé quatre commissaires, pris parmi les membres de l'Académie des sciences, à l'effet de constater êe quelle utilité pourrait être la machine hydraulique dusieur Augier, lesqrae'ls donneront en même temps un tableau des dépenses nécessaires pour cette expérience.»
Une dêputation des élèves ie l'institution cfc vile militaire nationaje, établie en la section de Louis XIV, est introduite à la barre; l'instituteur, qui est à leur tête, exprime avec énergie les sentiments patriotiques de ses candidats, et sollicite en leur faveur les encouragements de FAs-semWée.
M. le Président répond et leur accorde les honneurs de la séance.
de s comités réunis deConstitution, militaire, d'agriculture et de commerce, présente un rapport succinct sur la fabrication des bou-r tons des gardes nationales de France.
Divers amendements sont rejetés par la-question préalable et l'Assemblée adopte le projet de décret ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale;décrète que le bouton uniforme des gardes nationales de France sera de cuivre jaune ou doré, et monté sur os ou sur bois, avec attache en corde à boyau ou de toute autre matière; il portera pour empreinte dans l'intérieur d'une couronne civique ces mots : la nation, lâ loi, le roi', entre la bordure et la couronne sera inscrit circulairement District de... Dans les districts où il y aura plusieurs sections, elles seront distinguées par un numéro placé à la suite du nom de district. »
du comité de ta vente des biens nationaux propose à l'Assemblée de déclarer, et l'Assemblée déclare vendre, aux municipalités ci-après, les biens mentionnés dans les différents décrets et états annexés à la minute du procès-verbai de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, payables de la manière déterminée par le même décret; savoir :
A la municipalité de
Gie>n, pour le prix de... 12,180 l- 8 s. » d.
A la municipalité de
Neusille-aux-Loges...... 135,839 13 2
A la municipaiité d'Orléans............................423,709 1 7
A la municipalité d'Orléans.........................416,740 15 6
A, là municipalité de
Touvres...........................42,713 » »
A celle de Mazangues.. 4,771 5 »
A .celle de Vars........ 21,350 7
M. le Président lève la séance à dix heures.
Séance du
La séance est ou verte à neuf heures et demie du matin.
, rapporteur du comité de Constitution :
Messieurs, ayant eu l'honneur de vous proposer, le sept septembre dernier, plusieurs articles que vous avez décrétés, et qui font partie du titre XIV de la loi générale sur l'organisation judiciaire rfû été chargé par le comité de Constitution dé vous rendre compte des difficultés qu'ont fait naître deux de ces articles, et sur lesquelles le ministre des finances lui a adressé des observations, avec prière instante de vous les soumettre le plus tôt possible.
Ces articles, Messieurs, sont les 22 et 23e du titre dont je viens de parler. Voici comment ils sont conçus :
Art. 22. « Quant aux chancelleries créées par « l'édit du mois de juin 1771, près les sièges « royaux, il en sera provisoirement établi une « près chacun des tribunaux de district, à l'effet « de sceller les lettrés de ratification pour tont * son ressort.
Art. 23. En conséquence, lorsque dans le ressort «t d'un tribunal de district, il ne se trouvera « qu'une desdites chancelleries, elle sera tràns-« férée près ce tribunal. — S'il s'en trouve plu-« sieurs, le plus ancien des conservateurs des hy-« pothèquesetle plus ancien des greffiers expé-« ditionnaires seront de préférence admis à « l'exercice de la Chancellerie qui sera établie « près le tribunal de district. — Dans l'un et « l'autre cas, l'office de garde dés sceaux sera, « en vertu du présent décret et sans qu'il soit « besoin de provisions ni de commissions parti-« culières, exercé gratuitement, à tour de rôle et « suivant l'ordre du tableau, par les juges du « tribunal de district, le tout sauf à statuer par « la suite ce qu'il appartiendra pour jë départe-« ment de Paris, et sans rien innover à l'égard « des anciens ressorts des cours supérieures, qui « n'ont pas enregistré l'édit du mois de juin 1771. »
Tels sont, Messieurs, les articles qui ont donné lieu aux difficultés dont je suis chargé de vous rendre compte.
La première est relative aux fonctions des , conservateurs des hypothèques et des greffiers i expéditionnaires. L'édit du mois de juin 1771 j avait érigé ces fonctions en titre d'offices formés et héréditaires; et c'est en les supposant ainsi exercés dans la presque totalité des bureaux des I hypothèques, que vous avez provisoirement or- j donné que les plus anciens d entre eux seraient préférés pour l'exercice des chancelleries à établir près les tribunaux de district, parce qu'en effet, il est naturel, il est juste qu'entre officiers ayant, par la nature de leurs titres, un droit égal à une fonction qui ne peut être confiée qu'à un seul, cette fonction soit déférée à celui qui, par son ancienneté, annonce le plus d'expérience, en même temps qu'il est censé ayoir le mieux mé- i rité de la chose publique.
Cependant, Messieurs, vérification faite de ce
Ces commissions ont été données aux contrôleurs des actes pour la place de conservateur des hypothèques, et aux greffiers des sièges royaux pour celle de greffier-expéditionnaire. Il n'a été attaché aux unes et aux autres que de très modiques rétributions ; et ni celles-ci, ni celles-là ne sont suffisantes pour assurer seules, et indépendamment de tout autre emploi, le sort de ceux qui, par leur ancienneté, seraient obligés de se déplacer.
Ainsi, quand même les personnes revêtues de ces commissions seraient fondées à réclamer la disposition de l'article 23 du titre XIV du décret général sur l'organisation judiciaire, elles n'en tireraient évidemment aucun avantage.
Mais ce n'est pas pour ces personnes qu'a été "faite cette disposition; bornée, par là nature des choses, aux conservateurs des hypothèques et aux greffiers expéditionnaires existants en titre d'office, elle ne peut pas être invoquée pas de simples commis ; un commis est essentiellement révocable au gré de son commettant; et il serait aussi contraire à la raison qu'au bien du service d'ôter à un commettant , qui peut d'un moment à l'autre renvoyer son commis, le droit de lui préférer, pour un avancement qui se présente, un autre commis plus intelligent et plus sûr.
C'est d'après ces considérations, Messieurs, que votre comité,de concert avec le ministre des finances, vous propose de laisser aux administrateurs des domaines, chargés en ce moment de la régie des hypothèques, la liberté du choix des employés qui doivent tenir les chancelleries établies près les tribunaux de district, sans être obligés de donner la préférence aux plus anciens conservateurs ou greffiers expéditionnaires.
La seconde difticulté.qué le ministre des financera déférée au comité de Constitution, résulte de ce que ni les articles 22 et 23, ni aucun autre article du titre XIV du décret sur l'organisation judiciaire, n'a pourvu aux précautions à prendre, soit jK)ur assurer l'application des oppositions formées sur des immeubles, qui par leur situation ne se trouveraient plus du ressort du tribunal de district, où serait établie la nouvelle chancellerie, soit relativement à l'exposition des contrats, soit enfin pour déterminer le lieu du dépôt des registres des bureaux de conservateurs qui seraient supprimés, et des minutes de lettres de ratification.
Du silence de la loi sur ces objets naissent trois grands inconvénients : ' D'abord,tes oppositions formées entre les mains des conservateurs supprimés ne peuvent pas être connues de ceux qui sont actuellement établis près des tribunaux de district ;
En second lieu, ces oppositions, par les changements de ressort, frappent sur des immeubles gui se trouvent situés dans l'étendue de plusieurs juridictions ;
Enfin, l'exposition qui a été faite de contrats sur lesquels il n'a pas encore été expédié de lettres de ratification, ou qui avait lieu dans les bailliages et sénéchaussées, au moment où les tribunaux de district sont entrés en activité, ne peut pas servir dans ces nouveaux tribunaux.
Il est donc indispensable de rendre, sur ces différents points, un décret qui rétablisse l'ordre
interverti, dans cette partie importante, par l'établissement des nouveaux tribunaux ; et c'est à ce but que tendent trois des articles que j'aurai dans l'instant l'honneur de vous proposer.
Une troisième difficulté, Messieurs, s'est élevée Bur ce que l'article 23, en ordonnant que l'office de garde des sceaux serait exercé gratuitement, n'a pas prononcé formellement la suppression des droits qui y sont attachés par l'édit du mois de juin 1771. Le ministre des finances demande, en conséquence, si l'intention de l'Assemblée nationale a été de supprimer ces droits, ou si elle a voulu que la perception en fût continuée, pour en être compté au Trésor public, avec les autres droits des hypothèques. Votre comité s'est décidé pour ce dernier parti, et c'est dans ce sens qu'est rédigé un des articles qu'il a l'honneur de vous soumettre.
Telles sont, Messieurs, les difficultés qu'ont occasionnées les deux articles que vous avez décrétés, le 7 septembre sur ma proposition. Mais ce môme jour, vous en avez décrété un autre qui avait été proposé additionnellement par un honorable membre, et sur lequel il s'élève dans ce moment des doutes non moins importants à éclair-cir.
Cet article est le vingt-quatrième ; en voici les termes :
« Les contrats à l'insinuation, au sceau ou à « la publication seront provisoirement insinués, « scellés et publiés près le tribunal de district « dans l'arrondissement duquel les immeubles « qu'ils auront pour objet seront situés, sans « avoir égard aux anciens ressorts ».
Vous savez, Messieurs, qu'à l'époque où vous avez décrété cet article, on distinguait deux sortes d'insinuations : l'une d'ordonnance, l'autre fiscale.
On appelait insinuation d'ordonnance celle que prescrivent la déclaration du 17 février 1731 et l'ordonnance du même mois, pour la validité des donations entre vifs.
Elle ne pouvait, suivant ces lois, être effectuée, pour les donations d'immeubles réels, que dans les bureaux établis près les bailliages ou sénéchaussées, tant du domicile du donateur que de la situation des choses données, et, à l'égard des donations de meubles ou d'immeubles fictifs, dans les bureaux établis près les bailliages ou sénéchaussées du domicile du donateur seulement.
L'insinuation fiscale était celle qu'avait établie la déclaration du 19 juillet 1704, et à laquelle étaient soumis, par cette loi même, les contrats devente et d'échange, les testaments, les contrats de mariage contenant exclusion de communauté, don mobile, augment, contre-augment, agencement, droits de rétention, gains de noces et de survie, les séparations de biens entre mari et femme, ies renonciations à succession ou communauté, etc.
Cette espèce d'insinuation, que vous venez de supprimer et de remplacer par le droit d.'enre-gistrement, pouvait être remplie indistinctement, soit dans les bureaux du domicile des parties, soit dans ceux de la situation des immeubles , quoique ces bureaux fussent établis dans des lieux où il n'y avait pas de justice royale.
En voilà sans doute, Messieurs, plus qu'il n'en faut pour vous faire sentir que, si une discussion s'était ouverte, le 7 septembre, sur l'art. 24, avant que vous ne l'eussiez décrété, vous y auriez fait des distinctions qui ont été omises,
qu'on n'a pais même eu le temps de proposer, entre les actes assujettis à l'insinuation d'ordonnance et les actes assujettis à l'insinuation fiscale, entre les donations entrevifs d'immeubles et les donations entrevifs de choses mobilières.
En effet, Messieurs, votre intention n'a pas été, en décrétant l'article 24, de déroger au fond des règles établies pour l'insinuation, mais seulement d'indiquer les bureaux où elle devrait se faire d'après la nouvelle division judiciaire que vous veniez de déterminer.
Lors donc que vous avez déclaré, par l'article dont il s'agit, que les insinuations se feraient près les tribunaux de districts de la situation des immeubles, vous n'avez ni entendu ni pu entendre autre chose, si ce n'est que les tribunaux de districts représenteraient les anciens bailliages ou sénéchaussées, à l'effet que, pour les immeubles situés dans leurs ressorts respectifs, on ferait près d'eux les mêmes insinuations qui devaient, dans l'ancien ordre des choses, se faire près des bailliages et sénéchaussées, sous la juridiction desquels existaient précédemment ces mêmes immeùbles; et la preuve que c'est là tout ce que vous avez voulu dire, c'est gue l'article est terminé par ces mots : sans avoir égard aux anciens ressorts.
Ainsi, vous n'avez ni dispensé les donations de l'insinuation au tribunal domiciliaire du donateur, ni dérogé à la faculté que la déclaration de 1704 laissait aux parties de faire insinuer dans leur domicile plutôt qu'au lieu de la situation des immeubles, les divers actes assujettis à l'insinuation fiscale.
De ces deux points, le premier seul mérite en ce moment, de votre part, une explication précise; la proximité de l'époque où doit cesser l'insinuation fiscale rendrait inutile toul ce que vous pourriez décréter à cet égard.
Voici, Messieurs, le projet .de loi que je suis chargé de vous présenter :
PROJET DE DÉCRET (1).
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur les difficultés et les doutes qu'ont fait naître les articles 22, 23 et 24 du décret des 6 et 7 septembre dernier, concernant l'organisation judiciaire, sanctionné par la proclamation du roi du 11 du même mois, décrète ce qui suit :
Art. 1«. La disposition dudit décret par laquelle les plus anciens d'entre les conservateurs des hypothèques et greffiers expéditionnaires des chancelleries des anciennes juridictions royales, sont appelés, dans les cas y mentionnés, à exercer de préférence les chancelleries établies près les tribunaux de districts, ne pouvant s'entendre que de ceux desdits conservateurs ou greffiers qui seraient en titre d'office, les administrateurs des droits d'hypothèques demeurent libres de choisir,'ainsi qu'ils jugeront à propos, entre ceux qui ne sont pourvus que desimpies commissions, sans être astreints au rang d'ancienneté.
Art. 2. Il ne pourra être scellé aucunes lettres de ratification dans les
tribunaux de districts, que
Îendant lequel temps les créanciers qui auront ait signifier des oppositions et de nouvelles élections de domiciles ou autres actes, entre les mains des conservateurs établis près les ci-devant bailliages et sénéchaussées, seront tenus de les renouveler ; savoir : pour les immeubles réels, entre les mains du conservateur établi près le tribunal du district de leur situation, et pour les immeubles fictifs, entre les mains du conservateur établi près ie tribunal du district du domicile du débiteur ; le tout sans payer aucun droit d'enregistrement, en justifiant de l'opposition formée depuis trois ans au bailliage ou à la sénéchaussée.
Art. 3. Les acquéreurs qui auront fait exposer leurs contrats d'acquisition en l'auditoire du ci-devant bailliage ou sénéchaussée de la situation des immeubles réels, el du domicile du vendeur,
{tour les immeubles fictifs, sans avoir obtenu de ettres de ratification, ensemble ceux dont les contrats se trouvaient exposés, lorsque les tribunaux de districts sont entrés en activité, seront tenus, si fait n'a été, d'en faire un nouveau dépôt au greffe du tribunal de district, pour l'extrait en être exposé pendant deux mois au tableau de l'auditoire.
Art. 4. Les registres, minutes et autres actes existants dans les chancelleries des bailliages ou Bénéchaussées, dans les lieux où il n'y a pas actuellement de tribunaux de district, seront déposés à la chancellerie du tribunal de district le plus prochain de ces bailliages ou sénéchaussées, après inventaire fait entre le conservateur de la chancellerie où doit s'en faire le dépôt, et le commissaire du roi du tribunal près lequel existe cette chancellerie ; et il sera remis une expédition de cet inventaire au secrétariat de la municipalité du lieu d'où lesdits registres, minutes et autres actes auront été transférés.
Art. 5. Les droits ci-devant attribués à l'office de garde des sceaux desdites chancelleries, seront provisoirement perçus au profit du Trésor
sublic, et il en sera rendu compte avec les autres roits des hypothèques.
Art. 6. L'Assemblée nationale déclare que, par la disposition de l'article 24 du décret ci-dessus concernant l'insinuation, elle n'a pas entendu déroger à la déclaration du 17 février 1731 ni à l'ordonnance du même mois ; en conséquence, les actes assujettis par ces lois à l'insinuation,continueront d'être insinués suivant les règles qu'elles ont établies, soit dans les bureaux existants près les tribunaux de districts de ia situation|des immeubles, soit dans ceux du domicile des donateurs.
Seront également observées, pour la publication judiciaire des actes qui sont soumis a cette formalité, les distinctions établies par les anciennes lois entre les tribunaux de la situation des biens et les tribunaux domiciliaires.
Plusieurs membres demandent qué l'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et en ajourne la discussion après la distribution. (Cette motion est adoptée.)
fait donner lecture d'une pétition des frères Périer, directeurs de la
compagnie des eaux de Paris. Elle est ainsi conçue (1) :
L'intention de l'Assemblée nationale n'est pas sans doute qu'il n'existe pas de moyen pour elle de revenir sur les erreurs dans lesquelles on peut la faire tomber. Ce serait un trop grand malheur pour les citoyens que les méprises du Corps législatif fussent sans remède. Il faut qu'il y ait toujours une voie ouverte à la justice, qui ne peut jamais venir trop tard pour les hommes et contre laquelle d'ailleurs on ne prescrit pas. Les sieurs Périer osent donc se flatter que si l'Assemblée nationale, éclairée par les observations qu'ils vont lui soumettre, ne croit pas pouvoir révoquer le décret dont ils sont victimes, elle ne dédaignera pas au moins de l'interpréter de manière à ce qu'il puisse se concilier avec ce que l'équité naturelle exige, et avec les lois qu'elle-même a faites.
Nous allons tâcher de faire sentir, aussi rapidement que nous le pourrons, jusqu'à quel point cette interprétation que sollicitent les sieurs Périer est nécessaire et même pressante.
On a beaucoup parlé dans le rapport fait à l'Assemblée nationale, concernant la compagnie des eaux de Paris, des premiers projets de cette compagnie, des calculs qu'elle avait présentés au public, des espérances qu'elle lui avait données, des actions qu'elle avait établies, des négociations qu'elle avait faites avec le gouvernement, des secours qu'elle avait reçus de lui, et même de l'agiotage qui s'était mêlé à son entreprise.
On n'a presque rien dit, dans ce rapport, des frères Périer qui, en effet, n'avaient rien de commun avec ces détails, et à qui ces imputations vraies ou fausses étaient étrangères.
Cependant le rapport a fini par un décret qui ne prononce que sur des réclamations particulières, formées par les sieurs Périer, contre la compagnie des eaux, et qui, sans les avoir entendus, sans connaître leur défense, sans avoir discuté leurs titres, leur ôte, en un instant et comme d'une manière imprévue, tout le fruit de l'arrêt qui a jugé ces réclamations.
On va voir combien les sieurs Périer ont à se plaindre d'une telle marche.
Personne n'ignore que ce sont eux qui ont imaginé les premiers de fournir de l'eau dans tous les quartiers de Paris, au moyen des machines à feu inventées à Londres.
On sait aussi qu'après quatre années de sollicitations et d'efforts, ils obtinrent, en 1777, un privilège du gouvernement pour l'exécution et l'usage de ces machines.
On sait encore que ce privilège a été revêtu de lettres patentes, que le parlement de Paris a enregistrées.
Pour l'exercice de ce privilège, il fallait des fonds, et pour ces fonds, il fallait une compagnie.
Les sieurs Périer travaillèrent à former cette compagnie.
La compagnie une fois formée, les sieurs Périer
2° Ils se réservèrent encore exclusivement la direction et la conduite, comme ingénieurs-mécaniciens, de tous les travaux de l'entreprise, l'achat de toutes les marchandises, le choix de tous les matériaux, et à raison même de leurs travaux, un honoraire annuel de vingt mille livres;
3° Enfin, ils stipulèrent qu'en qualité de propriétaires du privilège, il leur serait alloué, quoique sans faire fonds, un dixième de toutes les actions créées, ou qui pourraient être créées par la suite, c'est-à-dire une portion égale au neuvième de celles dont les fonds seraient fournis par les actionnaires.
Toutes ces conditions, qui furent acceptées par la compagnie, sont devenues l'objet des articles 4, 5, 10, 22 et 28 d'un traité synallagmatique, qui fut passé le 10 août 1778, par-devant M8 Lor-meau, notaire, entre la compagnie et les sieurs Périer, et qui a été homologué ensuite au parlement, suivant les formes d'usage.
Ce traité a reçu son exécution pendant plusieurs années de suite.
C'était alors le temps de la prospérité delà compagnie des eaux.
Son administration était sage, ses efforts heureux, ses travaux dirigés avec autant de soin que d'activité, et les actions, qui servaient de fondement à son entreprise, s'élevaient tous les jours bien au delà du prix de leur création, r
Malheureusement l'agiotage qui s'empara bientôt des actions des eaux, vint empoisonner des succès déjà si brillants.
On joua à la hausse et à la baisse. Qn avilit le prix des actions, on décria l'entreprise par des libelles, et on calomnia même les auteurs; et il ne tint pas aux hommes ennemis ou jaloux de ce superbe établissement, qu'il ne fût détruit presque au moment même où l'idée en avait été conçue et exécutée.
Au milieu de ce désordre, qui pouvait porter aux sieurs Périer un dommage en quelque sorte irréparable, ceux-ci songèrent à prendre,avec la compagnie des eaux, des arrangements pour la délivrance qui devrait leur être laite des actions auxquelles ils avaient droit par le traité passé avec elle.
La compagnie sentit elle-même la nécessité de se prêter à ces arrangements.
Unetransaction fut passée entre elle et les sieurs Périer, le 12 août 1786, par-devant Lormeau, qui, expliquant les conventions faites par le traité, fixa les droits des sieurs Périer à une propriété de quatre cents actions dans ^entreprise, dont la compagnie s'engageait à leur délivrer cent au premier janvier 1787, et dont les trois cents autres devaient leur être payées à la charge seulement d'en laisser cent en dépôt, lorsque le dividende de la totalité des actions s'élèverait à deux cents livres pour chacune d'elles. Cette transaction fut exécutée. Les sieurs Périer reçurent leurs cent actions au premier janvier 1787, et ils attendaient que le moment fixé pour la réclamation des autres fût arrivée, lorsque des circonstances particu-
lières vinrent les forcer à élever cette réclamation encore plus tôt qu'ils ne le voulaient.
Un banquier, porteur d'une multitude d'actions dont il ne pouvait pas se défaire avec avantage, avait formé le projet de changer le régime de la compagnie. Pour changer ce régime, il le bouleversa. Il engagea, à l'aide de quelques autres actionnaires, le baron de Breteuil, alors ministre, et persécuteur déclaré de la compagnie des eaux, à favoriser un traité, qu'on voulait que la compagnie fît avec la ville de Paris, et par lequel la compagnie devait céder à l'administration de la ville, tous ses établissements et toute son entre* prise, à des conditions qui compromettaient l'intérêt des autres actionnaires et en particulier celui des sieurs. Périer, de la manière la plus cruelle pour eux.
Le ministre couvrit en effet ce traité delà protection la plus ouverte.
Les sieurs Périer firent en vain des efforts pour s'y opposer, il fallut plier sous l'autorité du despote.
Tout ce qu'ils purent faire dans leur intérêt* fut de se réserver l'exercice des droits, qui s'ouvraient pour eux par ce traité même.
Mais ils n'en furent pas moins victimes de ce bouleversement de l'entreprise.
Les autres administrateurs qui étaient, comme eux, chargés des intérêts de la compagnie, le furent aussi.
Tous ensemble furent poursuivis et destitués par ies administrateurs nouveaux, que les actionnaires s'étaient donnés et dont un arrêt du conseil avait approuvé la nomination.
A cette destitution des anciens administra*, teurs, succédèrent bientôt toutes espèces de violences.
Le scellé fut mis chez les sieurs Périer. On leur enleva leurs effets, leur argent, leurs papiers, leurs livres, leurs registres et tout, ce qu'ils avaient de relatif à la compagnie. On les chassa de leurs ateliers à main armée. Ou en bannit tous leurs ouvriers avec des soldats.
Toutes les affaires de la compagnie leur furent ôtées.
On leur ôta même jusqu'à la direction des travaux.
En un mot, une entreprise qu'ils avaient créée» qui était leur ouvrage, qui ne pouvait exister même que par eux, leur fut enlevée ainsi toute entière, par des étrangers, et périt bientôt au grand scandale des arts, entre les mains qui l'avaient ravie.
Cependant la justice commençait déjà à venger les sieurs Périer des persécutions dont on avait osé les rendre l'objet.
Après des discussions portées d'abord au Châtelet et au Parlement, un arrêt du conseil rendu contradictoirement entre les administrateurs et eux, et de la manière la plus solennelle, reconnut leurs droits, et ordonna leur réintégration provisoire dans leurs ateliers.
Il fut question alors de leurs réclamations au fond.
Le fond de ces réclamations ne pouvait être jugé que par le Châtelet.
Les sieurs Périer ,revinrent donc dans ce tribunal.
Là ils attaquèrent les administrateurs de la compagnie corps à corps*
Us demandèrent d'abord contre eux la condamnation solidaire de la valeur de trois cents
actions qui leur appartenaient aux termes des actes faits entre eux et la compagnie, c'est-à-dire du traité général de 1778 et de la transaction de 1786 ;
Ensuite deux années du traitement annuel de vingt mille livres, qui leur appartenaient aussi par leurs actes et qui étaient échues ;
Le payement des diverses fournitures qu'ils avaient laites à ia compagnie ;
Et enfin deux cent mille livres de dommages et intérêts pour les vexations de tout genre qu'on leur avait fait éprouver, et les pertes immenses qu'ils avaient souffertes.
Aucun de ces objetsne pouvait souffrir de difficulté.
Les dommages et intérêts résultaient des vexations mêmes, dont les sieurs Périer avaient été les victimes.
Les fournitures étaient dues par les coimptesî.
Les honoraires l'étaient par le traité de 1778 ; qui,à l'article 28, s'exprimait ainsi :
« Et attendu que lesdits sieiars Périer seront « seuls chargés, comme ingéraieurs-mécaniciens, « de là conduite et direction des travaux à faire « pour ladite entreprise, et de l'achat des mar-« chandises, matières et matériau®, ainsi que du « détail du payement des ouvriers et employés,il « a été encore expressément convenu qu'il leur « sera payé conjointement, et au survivant d'eux « après le décès du premier mourant, et pendant « la durée de Ventreprise, la somme de vingt « mille livres, par chacun an, à titre d'homo-« raires. »
Et enfin relativement aux trois cents actions que réclamaient aussi les sieurs Périer, elles etaient dues par la transaction de 1786, c'est-à-dire par le plus enchaînant et le plus favorable de tous les acles.
Les sieurs Périer disaient même aux administrateurs une chose fort simple :
Par le traité de 1778, il nous est attribué un dixième de toutes les actions qui seraient créées par la compagnie.
Par la transaction de-1776, ce dixième est fixé irrévocablement à gœatre cents actions, et de ces quatre cents actions, cent nous ont déjà été délivrées, en sorte qnaie la transaction a commencé a être exécutée,, et qu'il est par conséquent impossible de disputer aujourd'hui sur la convention dont elle est le titre.
Vous nous opposez, à la vérité, que ces actions que nous réclamons ne doivent nous être délivrées d'après la transaction elle-même, que lorsque le dividende de chaque action se sera élevé à deux cents livres, et que puisqu'il ne s'est pas encore élevé jusqu'à cette somme, notre réclamation au moins est prématurée.
Mais nous répondons à cette objection que le traité que vous avez fait avec la ville de Paris, a si bien dénaturé toute la constitution de notre entreprise, que le dividende de chaque action, entre autres, il l'a fixé invariablement à la somme de cent quatre-vingts livres, de manière que si on se réglait d'après ce traité, jamais il ne nous serait possible de réclamer les actions auxquelles nous avons droit, puisque jamais la condition que la transaction y avait attachée ne pourrait arriver pour nous.
Or, il est bien évident que du moment où vous-mêmes vous avez rendu l'événement de la condition que nous devions espérer impossible, et que vous avez ainsi anéanti, de votre propre autorité et sans notre concours, le pacte que la compagnie avait fait avec nous, notre droit alors
s'est ouvert, et que l'exercice pour nous en a été libre.
Ges raisons auxquelles les sieurs Périer ont donné d'ailleurs le développement nécessaire dans leur défense, étaient sans réplique.
L'évaluation qu'ils donnaient.aux actions qu'ils réclamaient, d'après, les propres calculs des administrateurs eux-mêmes, ne pouvait pa3 non plus être combattue.
Aussi, les administrateurs, quels qu'aient été leurs efforts, n'ont-ils jamais pu y répondre avec avantage.
Mais pendant le moment même des plaidoiries, le contrôleur des bons d'Etat, aujourd'hui agent du Trésor public, imagina, après deux années de silence, on ne sait pourquoi, d'intervenir dans la cause,dans l'intérêt du roi, propriétaire des quatre cinquièmes des actions des eaux, et d'y demander que le roi fût autorisé à convoquer une assemhlée d'actionnaires pour y nommer de nouveaux administrateurs, dont quatre seraient à son choix et le cinquième au choix des autres actionnaires..
Ges conclusions étaient aussi étramges que ridicules.
Certainement le roi n'avait pas besoin d'être autorisé par le Ghâtelet à convoquer une assemblée d'actionnaires.
Gomme propriétaire d'actions, il avait lui-même ce droit.
Il avait également celui de changer d'administrateurs, de concert, avec les autres porteurs d'actions.
Il n'était pas nécessaire que les formes de la justice s'interposassent pour lui donner une faculté qui lui appartenait.
L'intervention du roi dans la cause n'avait donc pas plus d'objet que de fondement.
Cependant, par ce respect pour le nom du roi, le Châtelet reç it cette intervention ; mais, par respect aussi pour la justice, il crut ne devoir rien prononcer sur les conclusions qu'on lui avait fait prendre (1).
Du reste, ce tribunal consacra, par sa sentence, presque toutes les réclamations des sieurs Périer.
Il suspendit seulement sa décision sur l'une d'entre elles.
C'était celle qui concernait les trois cents actions qui étaient dues par la transaction de 1786.
A cet égard, le Ghâtelet disait dans son jugement qu'avant de faire droit sur cette de mande des sieurs Périer, 1a ville de Paris serait mise en cause à l'effet de s'expliquer sur le traité passé avec elle.
Mais cette disposition particulièie de ia sentence était plutôt une sorte d'hommage rendu par le Ghâtelet à la ville de Paris, qu'un mouvement de justice.
La réclamation des sieurs Périer ne tenait point en effet du tout à l'opinion que la ville de Paris pouvait avoir conçue du traité qu'elle avait passé avec la compagnie des eaux.
Le contrôleur des bons d'Etat avait prétendu, dans la cause, q ie la ville de Paris n'avait pas exécuté ces traités.
Mais les sieufs Périer soutenaient que c'était là une circonstance absolument indifférente dans leur intérêt.
(1) L'agent du Trésor public demandait aussi au Ghâtelet, qu'il fut ordonné que les sommes qui étaient de la caisse d£ la compagnie des eaux fussent versées dans la caisse du roi..... Ces conclusions furent également rejetées.
Ils le soutenaient même par deux raisons : D'abord, parce qu'en supposant que la ville n'eut pas exécuté le traité dont les sieurs Périer se plaignaient, il suffisait qne ce traité eût été passé avec elle, et qu'il eût bouleversé toute l'en^ treprise des eaux, pour que le droit des sieurs Périer, aux trois cents actions qui leur avaient été assurées par la transaction de 1786, se fût ouvert dans ce moment même ;
Et ensuite, parce que la faculté d'exécuter ce traité n'était pas une ehose qui fût au pouvoir de la Ville seule.
Ce traité, en effet, est synallagmatique entre la ville et les actionnaires.
La ville ne peut pas le rompre par le fait seul de sa volonté.
Il faut encore le concours de celle des actionnaires.
Et en admettant, ajoutaient les sieurs Périer, que les actionnaires s'y prêtassent, comme c'est le roi qui est aujourd'hui le principal de ces actionnaires, puisqu'il possède à lui seul les quatre cinquièmes de ces actions, et qu'il en a pour 15 millions, peut-il dépendre de lui de provoquer en effet l'inexécution du traité, et de venir ensuite nous opposer cette inexécution qui serait de son fait, pour embarrasser nos réclamations?
Quoi qu'il en soit, la sentence du Gbâielet une fois rendue, les administrateurs en interjetèrent appel au parlement.
De leur côté, les sieurs Périer se rendirent incidemment appelant du chef de cette sentence qui ordonnait la mise en cause de la ville de Paris.
En attendant, ils poursuivirent l'exécution provisoire du chef relatif à leur traitement annuel, et malgré tous les efforts des administrateurs, à la vue seule du traité de 1778, le parlement l'ordonna.
Les administrateurs furent enfin abattus par cet échec.
Ils sentirent que dès que le parlement avait cru devoir déjà ordonner l'exécution de l'acte qui servait de fondement principal aux réclamations des sieurs Périer, ces réclamations ne pouvaient plus être combattues.
Ils cherchèrent donc à se rapprocher des sieurs Périer.
Ils leur proposèrent des sacrifices respectifs. Les sieurs Périer demandaient 200,000 livres de dommages et intérêts, ils voulurent bien consentir à les abandonner.
Ils demandaient les trois cents actions qui leur étaient dues sur le pied de 8,000 livres, et cette évaluation était celle que la compagnie des eaux leur avait donnée elle-même ; ils consentirent à les recevoir sur le pied de 3,600 livres, quoique peu de mois auparavant le parlement eût adjugé ces mêmes actions au sieur de Saisseval, dans son procès contre la compagnie des eaux, sur le pied de 4,000 livres.
De leur côté, les administrateurs consentaient à céder aux sieurs Périer les terrains et les ateliers de Chaiilot, sur le prix de l'acquisition qui en avait été faite par la compagnie, et il fut stipulé
3ue le prix de ces ateliers et de ces terrains serait éduit sur celui des actions réclamées par les sieurs Périer.
Ces conventions furent passées sous les yeux de la justice et agréées par elle. L'adhésion du ministère public y fut donnée. Un arrêt ies revêtit des formes légales. Et toute contestation fut terminée ainsi entre la compagnie des eaux et les sieurs Périer. C'est dans cet état qu'un rapport concernant la
compagnie des eaux a été fait à l'Assemblée nationale, au nom du comité de liquidation.
On distingue dans ce rapport deux parties :
L'une qui regarde la compagnie des eaux, et qui embrasse presque tout le rapport;
L'autre qui regarde les sieurs Périer; et qui ne renferme que quelques pages.
Les sieurs Périer n'ont pas l'intention de discuter ici ce qui, dans le rapport, n'est relatif qu'à la compagnie des eaux; ce soin appartient aux administrateurs, et c'est à eux à s en acquitter.
Ils vont seulement présenter à l'Assemblée nationale quelques observations sur la partie du rapport qui les intéresse personnellement, et ces observations, toutes rapides qu'elles vont être, suffiront pour prouver que le rapporteur qui a voulu mêler, on ne sait pourquoi, à son compte rendu de la situation de la compagnie des eaux, celui de ia discussion particulière qui s'était élevée entre cette compagnie et les sieurs Périer, n'a pas pris seulement la peine de lire les pièces qui concernaient cette discussion, et n'a pas connu un mot du procès (1).
1° Le rapporteur dit, page 14 de son rapport, d'une manière vague, que les sieurs Périer, qui avaient été nommés par la compagnie elle-même, directeurs des travaux de l'entreprise, avaient été écartés, par des circonstances dont il était superflu de rendre compte, de l'administration et de la direction des travaux.
Il y a là deux erreurs considérables.
D'abord les sieurs Périer n'avaient point été nommés par la compagnie directeurs de ses travaux : ils s'étaient réservés eux-mêmes cette direction exclusivement et pour toute leur vie par l'article 28 du traité de société qu'ils avaient passé avec elle, et cette réserve était une des conditions essentielles du traité.
Ensuite les sieurs Périer n'avaient pas seulement été écartés de cette direction par des circonstances dont il fut inutile *de rendre compte : ils en avaient été chassés avec des soldats, au préjudice de leur acte de société, malgré la clause qui leur assurait cette direction pour toute leur vie, et il était utile de rendre compte à l'Assemblée nationale des circonstances.
2° Le rapporteur dit que les administrateurs poursuivaient les sieurs Périer et réclamaient d'eux des sommes considérables.
' C'était, au contraire, lessieurs Périer qui poursuivaient les administrateurs.
C'était eux qui les avaient traduits devant les tribunaux.
C'était eux qui demandaient contre les administrateurs le payement de trois cents actions, celui de leurs honoraires, celui de leurs fournitures, et 200,000 livres de dommages et intérêts.
Les administrateurs ne se défendaient que par des demandes récriminatoires.
On voit que c'est un peu différent.
3° A l'occasion de la demande des sieurs Périer des trois cents actions, le rapporteur place dans la bouche des administrateurs une réponse qu'il prétend qu'ils auraient dû faire à cette demande, et qu'il dit qu'ils auraient faite avec avantage.
Et celte réponse, que le rapporteur appelle péremptoire, « c'est que ces
trois cents actions
Or, premièrement* si le rapporteur du comité de liquidation avait lu les pièces du procès, il y aurait vu que les administrateurs avait fait cette réponse aux sieurs Périer dans tous leurs écrits, et il n'aurait pas cru pouvoir apprendre quelque chose en ce genre à leur défendeur.
Secondement,cette réponse elle-même ne signifie rien.
Les sieurs Périer l'ont détruite dans le procès par un seul mot.
Ils disaient aux administrateurs :
Par le traité qu'il vous a plu de faire avec la ville, vous avez fixé pour toujours le dividende de chaque action à cent quatre-vingts livres.
Ce dividende n'arrivera donc jamais aux deux cents livres qui font la condition du traité que nous avons passé nous-mêmes avec vous.
Et c'est par votre faute que ce dividende n'arrivera jamais à ces deux cents livres.
Notre droit aux trois cents actions de notre traité est donc ouvert dans ce moment-ci, puisque vous avez rendu impossible qu'il s'ouvrît jamais.
Il n'y a certainement pas de réponse dans les tribunaux à cet argument.
4° Le rapporteur prétend que les administrateurs auraient pu dire aux sieurs Périer : Vos services ne sont plus agréables ni utiles à la compagnie; elle se sépare ae vous.
Et il ne songe pas que la compagnie ne pouvait pas se séparer ainsi des sieurs Périer à sa volonté ; qu'elle était liée envers eux par un acte de société synallagmatique, et qu'une des conditions de cet acte était que la direction des travaux de l'entreprise appartiendrait aux sieurs Périer pendant toute la durée de cette entreprise.
5° Le rapporteur suppose qu'on a laissé exprès à l'écart , dans l'arrêt, l'agent du Trésor public, et qu'on en a combiné le dispositif hors de sa présence.
Mais pourquoi n'avoir pas dit à l'Assemblée nationale :
Premièrement, que la discussion qui s'était agitée' entre la compagnie des eaux et les sieurs Périer, durait déjà depuis deux ans, lorsque l'agent du Trésor public avait jugé à propos d'y intervenir pour y prendre les conclusions les plus ridicules ;
Secondement, que cette intervention avait bien été reçue par le Ghàtelet pour la forme et par respect pour le nom du roi; mais que ce tribunal n'avait voulu rien prononcer sur les conclusions qui en étaient l'objet, et les avait par là rejetées (1);
Troisièmement, que l'agent du Trésor public avait si bien seuti lui-même que son intervention était déplacée, qu'il n'avait pas osé interjeter appel au parlement de la sentence du Châtelet qui avait refusé d'y statuer;
Quatrièmement enfin, que, malgré que l'agent du Trésor public n'eût pas interjeté d'appel de la sentence, les sieurs Périer ne l'en avaient pas moins assigné au domicile de son procureur, pour qu'il eût à comparaître dans la cause qui allait s'agiter au parlement ; et que, malgré cette assignation, il n'avait pas comparu.
Voilà pourtant ce que le rapporteur du comité de liquidation appelle
avoir mis exprès l'agent
6° La rapporteur va jusqu'à dire que les dispositions de l'arrêt au fond sont d'Une injustice évidente, et il se fonde à cet égard sur deux motifs.
D'abord, sur ce qu'on a adjugé actuellement aux sieurs Périer des actions qui, par la transaction de 1786, ne devaient leur être payées que lorsque le dividende des actions se serait élevé jusqu'à deux cents livres.
Et sur ce qu'on a évalué à un million quatre-vingt mille livres, des actions qui n'avaient presque aucune valeur sur la place.
Le premier motif, nous l'avons déjà refuté.
On a vu que les administrateurs de la compagnie des eaux avaient à se reprocher d'avoir rendu l'événement de la transaction de 1786 impossible , par le traité fait avec la ville, et que dès lors le droit des sieurs Périer était devenu actuel par ce fait-là même.
Et quant à la valeur des actions, si le rapporteur du comité de liquidation avait pris une connaissance approfondie du procès, il aurait vu que les sieurs Périer avaient fait grâce aux administrateurs, en consentant à recevoir, sur le pied de trois mille six cents livres, les actions qui leur étaient dues, pendant qu'ils étaient fondés à les réclamer, d'après leurs propres calculs, sur le pied de huit mille livres, et il se serait bien gardé de leur opposer le discrédit actuel de ces actions sur la place, parce que, heureusement, ce n'est pas ainsi que les droits s'apprécient dans les tribunaux ;
7° Enfin, le rapporteur prétend que toutes les formes ont été violées dans l'arrêt, et il le prétend uniquement parce que l'agent du Trésor public n'y a pas été partie.
Mais on vient de voir que si l'agent du Trésor Eublic n'a pas été partie dans l'arrêt, c'est dou-lement sa faute.
D'un côté, parce qu'il n'avait pas daigné faire appel de la sentence du Châtelet qui n'avait rien voulu prononcer sur ses conclusions.
De rautre, parce qu'il n'avait pas même daigné se présenter au parlement sur l'assignation qui lui avait été donnée par les sieurs Périer pour comparaître dans ce tribunal.
Telles sont, en aperçu, les inexactitudes, les erreurs, les inconsidérations du rapport présenté à l'Assemblée nationale, au nom du comité de liquidation, concernant la compagnie des eaux, dans la partie seulement de ce rapport qui regarde les sieurs Périer (1).
Les sieurs Périer. ne font ici que présenter, comme on l'a dit, des observations extrêmement rapides, ils prouveront devant les tribunaux qu'il s'en faut bien que ce soit à ces observations que se bornent les reproches qu'ils ont à faire à cet étrange compte rendu.
Mais quand on songe que c'est cependant sur la foi de ce compte rendu que
l'Assemblée nationale a rendu elle-même un décret... terrible par son
influence, on est réduit à plaindre la condition de législateurs qui,
absorbés par la multi»
Le décret rendu par l'Assemblée nationale a trois articles :
Le premier, ordonne que l'arrêt obtenu par les sieurs Périer, le 22 septembre dernier, sera dénoncé au roi afin qu'il soit pourvu à ce que le Trésor public n'en souffre aucun dommage.
Le second, qu'il sera demandé au roi que, dès à présent, il soit donné les ordres les plus prompts pour faire rétablir dans le plus court délai et dans la caisse de la compagnie des eaux, les sommes qui en ont été tirées en vertu de l'arrêt du 22 septembre et les faire porter au Trésor public.
Le troisième déclare que l'Assemblée nationale se réserve de faire rendre telles plaintes qu'i l appartiendra contre les personnes qui ont obtenu ou fait obtenir l'arrêt du 22 septembre dernier, et suivi son exécution, comme aussi contre les auteurs, fauteurs et adhérents de toutes les manœuvres par lesquelles on est parvenu à enlever au Trésor public les sommes mentionnées dans le rapport de son comité.
S'il n'y avait dans ce décret que le premier et le troisième articles, les sieurs Périer ne se plaindraient pas.
Le premier dénonce l'arrêt au roi pour que la cassation en soit poursuivie.
C'est bien sans doute un procès et un grand procès qu'on prépare par là aux sieurs Périer qui ne devaient peut-être pas s'attendre à voir revivre une discussion qu'ils croyaient éteinte à jamais; mais enfin on ne peut pas contester au Corps législatif le droit d'ordonner l'examen d'un arrêt devant les tribunaux, et de demander même que la cassation en soit prononcée si, en effet, on n'y a pas observé les formes.
Un tel décret laisse encore aux parties la faculté de se faire entendre de prouver la régularité de l'arrêt qu'ou attaque à leur préjudice, de justifier les dispositions qu'il renferme, et il y en a assez pour satisfaire à ce que la justice exige des législateurs.
Le troisième article réserve à l'Assemblée nationale de faire rendre telles plaintes qu'il appartiendra contre les personnes qui ont obtenu ou fait obtenir l'arrêt du 22 septembre dernier, et suivi son exécution.
Les sieurs Périer n'ont rien à dire non plus contre cette réserve.
Gomme ils n'en redoutent pas l'effet, ils ne s'arrêtent pas à s'étonner qu'on ait cru devoir en faire une disposition du décret qui a été rendu.
Ils pourraient cependant se plaindre de ce que, sur la seule autorité d'un rapport qui certes n'avait aucun droit à la confiance, l'Assemblée nationale ait ainsi livré à la malignité des soupçons un arrêt qu'ils osent dire et qu'ils prouveront n'avoir pas mérité de les inspirer, mais c'est encore là une disposition qui ne les blesse pas parce qu'ils ne craignent pas qu'elle puisse jamais recevoir son exécution.
Le seul article du décret qui est véritablement oppressif pour les sieurs Périer ainsi que pour les administrateurs de la compagnie des eaux auxquels sa disposition est commune c'est celui qui ordonne, dès à présent, le rétablissement des sommes touchées par les sieurs Périer en vertu de l'arrêt qu'ils ont obtenu et. le versement de ces sommes au Trésor publie.
Cet article dans son sens littéral est absolument et tout à la fois contraire à la justice, aux lois du royaume encore en vigueur, et aux principes mêmes déjà consacrés par l'Assemblée nationale.
D'abord il est contraire à la justiee.
Il répugne en effet à la justice qu'on commence par dépouiller des citoyens provisoirement d'une propriété dont ils ont été investis ou dans laquelle ils ont été maintenus par les tribunaux avant de savoir s'ils doivent en être véritablement dépouil-? lés qu'autant qu'ils ont été entendus.
Or, ici ni les administrateurs des eaux ni les sieurs Périer n'avaient été entendus quand on a rendu le décret, ils ne le sont même pas; encore.
Ensuite il est contraire aux lois du royaume encore en vigueur, car toutes les lois veulent que les dispositions d'un arrêt subsistent jusqu'à ce que cet arrêt ait été réformé ou détruit soit par la voie de la requête civile, soit par celle de la cassation (1).
Enfin il est contraire aux principes mêmes consacrés par l'Assemblée nationale.
Le 21 novembre dernier l'Assemblée nationale a décrété sur l'établissement du tribunal de cassation, qu'tfw matière civile la demande en cassation n'arrêterait pas l'exécution du jugement.
Et le lendemain 22, elle fait bien plus que d'arrêter, elle anéantit l'exécution déjà donnée à l'arrêt obtenu par les sieurs Périer, avant même que la cassation en ait été prononcée par le tribunal de la loi.
G'est-à-dire que l'Assemblée nationale donne à une cassation qui n'existe pas encore, une marche réotractive, qu'elle détruit l'effet d'un arrêt, pendant même que les dispositions de cet arrêt subsistent toujours et qu'elle allie ainsi dans la même loi ce qu'il est im possible d'allier, l'empire d'un jugement et son inertie, l'existence et la destruction, l'être et le néant.
Ce n'est donc pas là ce qu'a voulu l'Assemblée nationale, puisque ce n'est pas ce qu'elle a pu vouloir.
Une telle contradiction, si elle est dans les paroles du décret, n'a pas pu être dans son intention.
Elle répugue à la sagesse des législateurs.
Cependant à peine le décret a-t-il été rendu que sur la seule requête de l'agent du Trésor public qui dans cette malheureuse contestation, a tant, de reproches à se faire, sans avoir entendu ni les administrateurs des eaux, ni les sieurs Périer, sans connaître par conséquent un mot du procès, le conseil du roi a rendu un arrêt en finances, qui commence par condamner et les sieurs Périer et les administrateurs des eaux solidairement et par corps, à rétablir dans la caisse du Trésor public les sommes qui en avaient été tirées en vertu de l'arrêt du 22 septembre dernier, et finit ensuite par casser cet arrêt.
Il est impossible de douter que le conseil du roi, quand il a rendu avec
tant de précipitation cet étonnant arrêt de cassation , n'ait pas pensé
Il a cru se Conformer littéralement aux intentions de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale paraissait avoir décrété qu'avant même la cassation de l'arrêt, son président demanderait au roi de donner les ordres les pins prompts pour le rétablissement des sommes payées en vertu de cet arrêt dans la caisse du Trésor publie.
Le conseil a imaginé qu'il ne pouvait pas y avoir de moyen plus prompt pour opérer ce rétablissement, qu'une contrainte par corps prononcée, avant que 4'arrêt même ne fût cassé; car il est à remarquer que la disposition qui ordonne cette contrainte précède celle qui casse l'arrêt qui en est l'occasion.
Ainsi il est évident que le conseil n'a pas juge. mais qu'il a obéi.
Sous ce point de vue, ce serait donc l'Assemblée nationale qui aurait jugé.
Mais l'Assemblée nationale ne peut pas juger, elle n'exerce pas le pouvoir judiciaire, elle ne prétend pas même l'exercer : elle n'aurait pas voulu surtout l'exercer dans un procès où, elle n'aurait pas entendu les parties.
L'intention de l'Assemblée nationale n'a pu être que de renvoyer au conseil du roi pour juger.
Or, juger suppose une délibération, un examen, une discussion qui précède.
Mais ici le'conseil du roè n'a ni examiné ni délibéré, il a suivi ce qu'il a cru lui être prescrit.
Il n'a pas prononcé un jugement, il a exécuté un ordre.
Il s'est asservi à ia lettre du décret, et a méconnu son esprit.
Sans compter que, par cette marche révoltante, le conseil du roi ruiné et déshonore des citoyens sans les avoir entendus.
Sans compter qu'il fait prononcer le roi comme monarque en faveur du roi actionnaire.
Sans compter-enfin que, sous la forme d'un jugement provisoire, il rend un jugement irréparable en définitif»
Les sieurs Périer invoquent donc ici à grands cris la justice de l'Assemblée nationale..
Ils la supplient, sinon de révoquer son décret, du moins de l'interpréter.
Ils la conjurent de faire déclarer en son nom au conseil du roi, que son intention n'a pas été de juger les sieurs Périer, mais de ies faire juger, que, pour qu'ils soient jugés, il faut qu'ils soient entendus, et qu'avant de les entendre, on ne peut pas prononcer contre eux des condamnations qui ne pourraient pas être réfléchies et qui pourraient être irrémédiables.
L'erreur dans laquelle est tombé le conseil du roi tient aux paroles du décret. E faut donc que l'Assemblée nationale interprèle ces paroles, qu'elle explique sa véritable pensée, qu'elle manifeste ce qu'elle a voulu.
Nous oserons dire à l'Assemblée nationale qu'en môme temps que Cette interprétation sera pour les sieurs Périer un grand bienfait, elle est pour elle un devoir rigoureusement nécessaire.
Elle ne doit pas souffrir qu'on consomme sous ses regards une injustice qui n'a pas été dans son vœu.
Les fondateurs de la liberté ne peuvent pas être les oppresseurs des citoyens.
Et, dans un moment où, d'une extrémité de la France à l'autre, on ne parle que de restaura-
tion, de régénération, de justice, un acte qui serait désavoué par la loi, ne peut pas être l'ouvrage de ceux qui la créent.
Signé : Périer frères.
(de Saint-Jean-d'Angély). En votant pour le décret visé par cette pétition, je n'ai jamais entendu qu'on pût se dispenser d'employer les formes légales vis-à-vis de MM. Périer. Au lieu d'agir ainsi, qu'a-t-on fait? On a rendu un arrêt du propre mouvement qui les condamne par corps à payer ; et cela, sans les entendre, selon l'ancien usage. Je demande que cet arrêt et la lettre que nous venons de recevoir soient renvoyés au comité des rapports pour en rendre compte incessamment,
Le pouvoir exécutif n'a fait, en cette occasion, qu'exécuter votre décret. La faute en est à l'Assemblée nationale seule ; et je considère ceci , comme un apologue qui prouve le danger de la confusion des pouvoirs. Eu effet, vous vous établissez* juges et vous êtes partie. Je demande que le comité de Constitution nous présente la formation d'un tribunal qui serait une section de celui de cassation ou tout autre ehose, pour juger ces sortes de matières sur la sollicitation de quelques membres désignés du Corps législatif.
(L'Assemblée décrète le renvoi aux comités des rapports et de liquidation réunis, qui sont chargés de lui rendre compte de la pétition des frètes Périer,. ainsi que de l!arrêt du propre mouvement rendu sur cette question.)
,rapporteur du comité de Constitution, lia grand nombre d'administrations de. département et même de district entretiennent à Paris des députés- Outre que ces députa-tibns sont dispendieuses* il est important que les départements ne se croient pas des républiques fédératives ayant le droit d'avoir des ambassadeurs auprès du Corps législatif et du roi. Le comité de Constitution vous propose de décréter que les corps administratifs ne peuvent ni nommer ni entretenir des agents auprès du Corps législatif ou du roi.
En conséquence, l'Assemblée adopte le décret suivant :
« L'Assemblée nationale* sur le rapport de son comité de Constitution,; décrète que.les administrateurs de département et de district ne peuvent ni nommer, ni entretenir des agents auprès du roi et du Corps législatif. »
,admis hier par l'Assemblée au nombre des députés, prête son serment civique et prend séance.
annonce à l'Assemblée que le procès-verbal du 16 décembre ne fait aucune mention d'un déeret porté ledit jour dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que, par les commissaires chargés de la surveillance de la caisse de l'extraordinaire, de concert avec les commissaires nommés par le roi, il sera procédé publiquement au brûlement des effets rentrés au Trésor public par la voie de l'emprunt national, ou de tous autres, dont il sera dressé procès-verbal, signé desdits commissaires, lequel sera imprimé, et un exemplaire d'icelui adressé à chaeun dès départements. >
(L'Assemblée ordonne que cette omission sera
réparée, et qu'insertion sera faite dudit décret dans le procès-verbal de ce jour.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation de la gendarmerie nationale.
,rapporteur, donne lecture de la suite des articles présentés par les comités de Constitution et militaire.
Il est proposé divers amendements dont les uns sont écartés par la question préalable et les autres acceptés par le rapporteur et adoptés par l'Assemblée.
L'Assemblée décrète les différents articles suivants :
TITRE Vl
Suppressions et changements.
Art. 1er.
« Les compagnies à la suite des maréchaux de Francè, celle des monnaies et celle de la con-nétablie sont supprimées ; les compagnies connues sous le nom de Glermontois, d'Artois et toutes autres ne faisant pas corps avec la ci-devant maréchaussée, sont également supprimées.
Art. 2.
« La compagnie, connue sous le nom de robe-courte, est également supprimée. Néanmoins, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la ci-devant compagnie de robe-courte continueront à faire partie de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils restent et demeurent incorporés avec tous les avantages de ladite gendarmerie nationale; ils continueront leur service à pied près des tribunaux de Paris, et pour la garde des prisons, sous l'autorité du colonel des départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, et seront sous les ordres du lieutenant-colonel du département de Paris.
Art. 3.
« Les ci-devant officiers, sous-officiers et cavaliers de robe-courte, formeront deux compagnies, composées chacune d'un capitaine, cinq lieutenants, cinq maréchaux des logis, dix-huit brigadiers, en tout cent et un hommes par compagnie ; chacune de ces compagnies sera placée auprès et dans le ressort de trois tribunaux de Paris ; leur remplacement définitif sera tiré au sort.
Art. 4.
« Le traitement des officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies servant auprès des tribunaux de Paris, sera pareilà celui des autres officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale servant dans Paris ; mais il en sera défalqué l'entretien du cheval, l'équipement, les accidents et frais de remonte, estimés 600 livres par an.
Art. 5.
« Les officiers, sous-officiers et cavaliers, des différentes compagnies supprimées qui possédaient leur état à titre de charges, sont autorisés à se présenter avec leurs titres pour être remboursés aux termes des décrets.
SECTION SECONDE.
Des fonctions de la gendarmerie nationale.
Art. 1er.
« Les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale sont :
« 1° De faire les marches, tournées, courses et patrouilles dans tous les lieux des arrondissements respectifs, de les faire constater sur leurs feuilles de service, par les maires, et en leur absence par un autre officier municipal, à peine de suspension de traitements ;
« 2° De recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et délits publics ;
3° De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs;
« 4» De saisir toutes personnes surprises- en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, quelles qu'elles puissent être, sans aucune distinction;
« 5° De saisir tous gens trouvés porteurs d'effets volés, d'armes ensanglantées, faisant présumer le crime^
« 6° De saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés;
« 7° De saisir les dévastateurs de bois et de récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquants de ces trois derniers genres seront pris sur le fait;
« 8° De dissiper les révoltes et attroupements séditieux, à la charge d'en prévenir incessamment les officiers municipaux des lieux les plus voisins ;
« 9° De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte pour deniers publics, ou d'ordonnance de justice ;
« 10° De prendre, à l'égard des mendiants et vagabonds sans aveu, les simples précautions de sûreté prescrites par les anciens règlements, qui seront exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ;
« 11°. De dresser des procès-verbaux de l'état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans Jes campagnes, où retirés de l'eau ; à l'effet de quoi l'officier de la gendarmerie nationale le plus voisin sera averti, et tenu de se transporter en personne sur le lieu, dès qu'il sera averti ;
« 12° De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats, et autres crimes qui laissent des traces après eux ;
« 13°. De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par Jes habitants, voisins et autres qui seront en état de leur fournir des preuves et renseignements sur les crimes, les auteurs et complices ;
« 14° De se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies ;
« 15° D'escorter les deniers publics, les convois de poudre de guerre, et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de brigade en brigade ;
« 16° De faire le service dont la maréchaussée est actuellement chargée, en ce qui concerne l'armée, les soldats et toutes les parties militai-
res, conformément aux règlements, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné ;
« 17» De remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le décret concernant la procédure narjurés ;
« 18° lis sont, au surplus, autorisés à repousser par la force les violences et les voies de fait âui seraient employées contre eux dans l'exercice es fonctions qui leur sont confiées par la loi.
Art. 2.
« Les fonctions mentionnées en l'article précédent seront habituellement exercés par la gendarmerie nationale, sans qu'il soit bien d'aucune réquisition particulière.
Art. 3.
« Les signalements des brigands, voleurs, assassin s, perturbateurs du repos public, et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu mandat d'amener, ou mandat d'arrestation, seront délivrés à la gendarmerie nationale, et transmis de brigade en brigade ou autrement.
Art. 4.
« Hors les cas exprimés dans l'article premier, la gendarmerie nationale ne pourra saisir aucun citoyen domicilié, sans un mandat spécial de justice.
Art. 5.
« Elle ne pourra jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n'est en vertu d'un mandement de justice ; auquel cas elle accompagnera, si elle en est requise, l'huissier porteur de cette ordonnance : à peine, en cas de contravention au présent article et au précédent, de prison pour la première fois contre le chef de la brigade, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts.
Art. 6.
« Il est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrages, même d'employer contre elles aucune violence, si ce n'est en cas de résistance ou de rébellion, en préférant néanmoins toutes les mesures nécessaires pour s'assurer d'elles ; le tout à peine contre les officiers, sous-officiers ou gendarmes qui manqueront à ce devoir, d'être condamnés à la prison pour la première fois, et suspendus de toute fonction pour la seconde même de plus grande peine, s'il yéchet: faute de quoi les officiers supérieurs demeureront responsables, sans préjudice des dommages et intérêts ; et les coupables seront réprimés par les tribunaux de district.
Art. 7.
« Tous procès-verbaux de corps de délit, dè capture, d'arrestation, seront déposés au greffe du tribunal de district, dans trois jours au plus tard : il en sera envoyé extrait, avec tous les renseignements nécessaires, au lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale; l'enregistrement en sera fait à son greffe; celui-ci en rendra compte au colonel de divison. .
Art. 8.
« Le secrétaire-greffier de la gendarmerie nationale sera tenu, à peine d'en demeurer responsable, de donner avis des captures et détentions à la
municipalité du lieu du domicile, ou à défautde domicile, du lieu de naissance du détenu ou prisonnier. Quant aux individus étrangers, ou dont le lieu de naissance serait inconnu, il en sera donné avis par le secrétaire-greffier au chef de la justice.
Art. 9.
« La lettre qui sera écrite à cet effet par le secrétaire-greffier sera transcrite sur son registre, visée par le lieutenant-colonel, et chargée à la poste, ou transmise de brigade en brigade : le secrétaire-greffier aura soin de se procurer la preuve de ces précautions.
Art. 10.
« En toute occasion, les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, prêteront sur-le-champ la mainforte qui leur sera demandée par réquisition légale; ils exécuteront les réquisitions qui leur seront adressées par les commissaires du roi près les tribunaux seulement, lorsqu'il s'agira d'exécution des jugements et ordonnances de justice.
Art. 11.
« L'extrait des procès-verbaux et les notes des opérations relatives aux dispositions de l'article précédent, seront pareillement envoyés au lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, qui en fera faire l'enregistrement à son secrétariat, et qui en rendra compte au colonel.
Art. 12.
« Le service de la gendarmerie nationale est essentiellement destiné à la sûreté des campagnes ; et néanmoins la gendarmerie nationale prêtera, dans l'intérieur des villes, toute mainforte dont elle sera légalement requise.
Art. 13.
« La gendarmerie nationale des départements pourra être chargée de transmettre aux municb-palités des campagnes, et aux citoyens qui les composent, les avis et instructions des administrations et directoires de département et de district, ainsi que les instructions décrétées par le Corps législatif, ou rédigées par ses ordres.
FORMULES DES COMMISSIONS.
Pour lés cavaliers.
« Louis, etc.
« Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire du département de
de la personne du N pour remplir une place de gendarme, vacante par dans le département de
nous avons pourvu ledit de ladite commission de gendarme, ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur
colonel de ladite division, et celle des lieutenants-colonels, capitaines, lieutenants, maréchaux des logis et brigadiers, faire et exercer, conformément a la loi, les fonctions attribuées audit état de gendarme national. Mandons audit sieur colonel de la division de gendar-merie nationale des départements de qu'après avoir pris et reçu dudit le ser- ment prescrit par la loi, il ait à le mettre, ou
faire mettre et instituer en possession dudit état de gendarme national dans le département de
Donné, etc.
Pour les sous-officiers.
« Louis, etc.
Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire du département de de la personne du N pour remplir une place de brigadier {ou de maréchal des logis),; vacante par le
dans le département de nous avons pourvu ledit de ladite com-
mission de ayant rang en ladite qua-
lité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieùr colonel de
ladite division, et celle des Îieutenants-Golonels, capitaines et lieutenants {si c'est un maréchal des logis), lieutenants et maréchaux des logis (si c'est.un brigadier),, faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de Mandons audit sieur
colonel de la division de gendarmerie nationale des départements de qu'après avoir pris et reçu dudit le serment prescrit par la loi, il ait à te mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de
dans le département de comme aussi â le faire reconnaître,; entendre et obéir de tous, et ainsi qu'il appartiendra.
« Donné à, etc.
Pour les lieutenants, capitaines et lieutemnts-colonels.
« Louis, etc.
Sur la presentation qui nous a ele faite par le directoire du departement de de la personne du sieur pour rern- plir une place de lieutenant (capilaine ou lieu- tenant-colonel), vacante par la dans le departement de nous avons pourvu ledit sieur de ladite commission de ayant rang en ladiie qua iie dans les can ps et armees, pour, sous noireautoritd, celle dudit sieur colonel de ladiie di- vision, et celle de3 lieutenants-colonels et capiiaines (si e'est un lieutenant), celle des lieutenants-colonels (si e'est un capitaine), et entin celle du colonel seulement (si e'est un lieutenant-colonel), faire et exercer conforme- ment it la loi, les fooctions attributes audit etat de Mandons au directoire du departement de de prendre et de recevoir dudit sieur le sentient prescrit par la loi, et audit sieur colonel de la division de gen- darmerie nation ale des departements de qu'aprSs lui 6tre apparu dudit serment preh par ledit sieur il ait a ,e faire me tire et instituer en possession dudit gut de dans le departement de commeaussi ex le faire rcconnaltre, entendre et ob6irdelous, et ainsi qu'il appurtiendra.
« Donne ft, etc.
Pour les colonels.
Louis, etc.
« Le sieur colonel de la divi- sion de gendarmerie nationale des departements
ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur colonel de ladite di-
vision, et celle des lieutenants-colonels et capitaines (si c'est un lieutenant), celle des lieutenants-colonels (n c'est un capitaine), et enlin celle du colonel seulement (si c'est un lieutenant-colonet), faire et exercer conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de Mandons au directoire du département de de prendre et de recevoir dudit j
de (etanfc retire) (ou 6tant ddcddgj, nous avons nomm£ et pourvu le sieur lieutenant-colonel de ladite division au departement de de la commission de colonel de ladite division, ayant rang en ladite qualite dans les camps et armies, pour, sous notre autorite, remplir et exercer, conform&nent a la loi, les fonctions attributes audit etut de colonel. Mandons au directoire du departement de de prendre et rece- voir dudit sieur le serment pres- crit par la loi, et au sieur coinman- daut dans ledit departement, qu'apr£s lui etre apparu dudit serment pr£te par ledit sieur il ait k le faire reconnaitre en ladite qualite, entendre etobeir de tous, et ainsi qu'il appartien- dra.
«Donné h, etc. »
Un membre de I'Asseroblee nationale repr^sente que le commandant actuel de la compagnie de Glermontoise a un grade qui ne concourt pas avec ceux de ia ci-devant marechaussee, et qu'il
est le seul individu dans ce cas.
fait lecture a l'AssemblGe d'une leitre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce l'adjudication de'six maisonsnationales, situ£es, Savoir : La premiere, rue Notre-Dame-des-Ghamp?, loude I GO livres, estimde 3,860 livres, adjugde 13,300 livres; La seconde, mdme rue, loude 150 livres, esti- inde 2,800 Jivrts, adjugee 13,800 livres; La troisi6me,ruede I'Hirondelle,louee 1,100 li- vres, estimee 10,327 livres,adjugde25,100 livres; La quairidme, rue Saint-Claude, louee 900 li- vres, estimde 12,000 livres, adjugde 18,400 livres ; La cinquidme,rue Saint-Honore, louee 6,000 li- vres, estimee 94,700 livres, adjugde 126,300 li- vres ; La sixidme, rue Saint-Martin, loude 700 liyres, estimee 13,500 livres, adjugde 22,600 livres.
,rapporteur du comile des finances. Messieurs, tout ce qui tient a la confiance publi- 3ue merite de fixer particulidrement I'allention e i'Assemblee uationale. i)£ja vousavez ordonnd quo les billets de la caisse d'escompte, annuls par une operation pr61iminaire, seraient brul6s pubhquement, et i!s le sont de semaine en se- maine. Par un autre ddcret vous avez ordonrte que les effets royaux, regus en payecnent dans 1'emprunt national, seraient briiles avecla indme publicite, et ils vont l'etre.
Enfin, un million des premiers assignats est briiie aujourd'hui meme; il se v6ri(ie done ce presage que nous avions eu le bouheur de vous offrir au mois d'avril dernier, que l'annde ne se passerait pas sans voir bruler le premier million,
indiqué par votre décret même, de ce numéraire national, qui a sauvé l'Etat, q[ui va de plus en plus relever le rourage des créanciers divers de la nation, qui, je Fespère, en disparaissant tous les mois, dissipera enfin les terreurs et les malveillances.
Au premier du mois prochain, aucune nation de l'Europe ne sera plus au courant de ses payements que la nation française, quoique environnée des obstacles inséparables d'unegrande Dévolution.
Dans dix jours se payeront à bureau ouvert tous les effets suspendus et ceux qui seront échus au 1er janvier prochain ; elles seront effacées ces traces humiliantes d'une suspension antérieure à vos délibérations. A la même époque, tous les dépôts faits au Trésor publie, toutes les créances liquides, non constituées, seront acquittées.
Enfin,da première lettre du payement des rentes constituées de l'année entière 1790 s'ouvrira avec l'année 1791. Tels sont les effets du nouveau numéraire national, dont je me félicite d'avoir eu l'avantage de proposer, il y a huit mois, au niom d^un de vos comités, la première émission.
Cette émission, Messieurs, ne fut alors que de 400 millions : les commissaires chargés des opérations successives, que la fabrication et l'émission ont entraînées, Viennent vous offrir le complément de leurs travaux, au moment où de nouveaux assignats commencent à leur succéder, ils viennent vous proposer une mesure capable d'ajouter de plus en plus à la confiance due à tout ce qui se fait en votre nom; c'est celle de brûler, avec la même publicité que vous avez si justement et si constamment ordonnée, tout ce qui reste de superflu du papier destiné aux premiers 400 millions d'assignats, et tous ceux iqui se sont trouvés, défectueux ou maculés par de8 erreurs de signataires, par des défauts dans la gravure ou dans l'impression.
Tous les assignats ayant été donnés en compte, tant au graveur qu'à l'imprimeur, il ont été obligés de les rendre en nombre égal, soit en état d'être mis en émission, soit maculés ou défectueux. C'est ce compte, qui a été rendu avec la plus scrupuleuse exactitude, dont les deux procès-verbaux ci-joints, rédigés en notre présence, font foi d'une manière aussi claire que précise. Le papier a été compté feuille.à feuille; les assignats, assignat par assignat. Au reste, si l'Assemblée l'exigeait, j'aurais l'honneur de lui faire la lecture de ces procès-verbaux, mais cette lecture serait un peu sèche.
11 eBt très important d'anéantir le superflu de la fabrication : déjà ont été déposés aux archives nationales, en vertu de vos décrets, les matrices, poinçons, planches et autres ustensiles qui ont servi à la fabrication ; il ne reste plus qu'à terminer toute cette opération, en rendant 4e décret suivant, sur les restes du papier des premiers assignats :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et d'après les détails contenus aux procès-verbaux des 16 et 17 du présent mois, signés, tant du commissaire du roi, nommé pour présider à ta fabrication des première 400 millions d'assignats, que par les quatre commissaires de l'Assemblée nationale, nommés eu vertu du décret du 30 avril 1790, pour surveiller cette fabrication, et suivre les autres opérations en dépendantes, décrète :
« 1* Que par-devant lesdits commissaires, et paTdevant ceux qui sont chargés de surveiller la caisse de l'extraordinaire, il sera procédé publi-
quement au brûlement, tant des ballots contenant le papier blanc des anciens assignats, qui n'a pas été employé, que de ceux desdits assignats, qui sont maculés ou défectueux, dont l'état est détaillé dans les procès-verbaux des 16 et 17 décembre 1790, lesquels ainsi que le procès-verbal de brûlement seront déposés aux archives de l'Assemblée nationale ;
« 2° Qu'il en sera excepté deux mains de papier blanc, composait 50 feuilles, lesquelles, après avoir été cotées et paraphées par première et dernière, seront remises au garde des archives de l'Assemblée nationale, pour être reliées et conservées auxdites archives, comme échantillon de comparaison du papier employé aux premiers assignats. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret et ordonne l'impression du rapport.)
,au nom du comité de jurisprudence criminelle, fait un rapport relatif aux jugement sprévô taux, à, l'exécution desquels il a été sursis par décret du 6 mars dernier , et le termine par un projet de décret, que l'Assemblée, adopte dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète qu'à l'égard des accusés qui ont été jugés par jugements prévôtaux, à l'exécution desquels il a été sursis par le décret du 6 mars dernier , sanctionné par le roi, l'appel de ces jugements sera porté de droit à un des sept tribunaux de district, chargé de juger les appels du tribunal dans le territoire duquel le jugement a été rendu, au choix des condamnés, s'ils l'ont été à des.peines affliclives ; dans tous les autres cas, ils seront autorisés à interjeler appel du jugement rendu contre eux, s'ils le. jugent à propos.
Décrète, en outre, que les accusés qui ont été jugés par contumace par quelque tribunal que ce soit, auront 1a faculté de se représenter devant le tribunal de district dans le territoire du quel était|situé le siègedu tribunal qui les a jugés; et en se réprésentant, leurs jugements seront abolis» suivant les dispositions de l'ordonnance de 1670. »
donne lecture à l'Assemblée d'une note qui annonce que le roi a donné sa sanction ou Acceptation le 17 de ce mois :
1° Au décret de l'Assemblée nationale du 13, relatif aux troubles survenus à Gourdon, département du Lot, et portant qu'il sera informé contre les auteurs et fauteurs dé ces troubles.
2° Et le 19, au décret du 9 octobre, sur les anciens receveill-s des décimes et dons gratuits.
3° Au décret du 5 décembre présent mois, sur les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires, et des titres de propriété.
4« Au décret du portant que la délibération du directoire du département du Cantal, du 15 novembre dernier, relative à l'emploi en achats de grains du supplément des ci-devant privilégiés de ce département, sera exécutée.
« 5* Au décret du 12, portant révocation du bail à vie fait à madame de Coaslïn, du cens du château de Dieuze, des domaines ét étangs de l'Indre, circonstances et dépendances.
« 6° Au décret du 13de ce mois, portant qu'il y a lieu à indemnité envers MM. Bacques frères, Chapellon et Trouchaud, armateurs.
« 7° Au décret du 14, par lequel l'Assemblée nationale déclare valables les scrutins des sections de Paris qui ont voté pour ie rempplacement
de l'un des substituts du procureur de la commune.
« 8° Au décret du même jour, portant que la loi de 1774, concernant les enfants nés et à naître de mariages mixtes entre des catholiques et des protestants, sera exécutée à l'égard des enfants nés et à naître desdits mariages contractés avant le décret du 27 août dernier.
9° Au décret du 15, portant qu'il sera nommé trois juges de paix à Montauban,
« Un au district d'Amiens, de la paroisse de Douziez, réunion de deux municipalités;
« Que les municipalités du département de Mayenne-et-Loire, qui demandent leur réunion, sont autorisées à s'assembler pour manifester leur vœu à cet égard ;
« Et qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Bergues, Lille et autres.
« 10° Au décret du 15 de ce mois, relatif aux droits d'entrée perçus dans la ville de Rouen, au profit des hôpitaux de cette ville.
« Au décret du 16, par lequèl l'Assemblée nationale ordonne qu'il sera accordé, sur les fonds du Trésor public, une somme de 15 millions pour être distribuée dans tous les départements, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seront établis.
« 13° Et le 22, au décret des 16 et 17, sur l'établissement d'une direction générale de liquidation.
« 13° Au décret du 18, concernant les sieurs Guillin, dit de Pougelon, d'Escars et Terrasse, dit Teyssonnet, arrêtés à Lyon comme prévenus d'une conspiration ;
« Et portant que tous Français fonctionnaires publics, qui ne seront pas présents et résidants dans le royaume, et qui n'auraient pas prêté le serment civique dans le délai d'un mois, sans être retenus dans lés pays étrangers par une mission du roi, seront déchus de leurs grades et emplois, et privés de leurs pensions, appointements et traitements.
« 14° Au décret du 21, concernant les délits commis le 5 dans la ville de Perpignan.
« 15° Et enfin, au décret du 22, relatif aux impositions indirectes et autres droits, ainsi qu'aux octrois et droits perçus au profit des villes, communautés ou hôpitaux. »
Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction ou l'acceptation du roi.
Signé : M. I* F. DuPORt.
Paris, le
,au nom des comités d'agriculture, de commerce, de féodalité, des domaines et de mendicité, présente le rapport suivant sur le dessèchement des marais (1) :
Messieurs, les travaux que vous voulez assurer aux ouvriers de toutes les
parties de l'Empire, font reparaître aujourd'hui, devant vous, au nom de
vos comités d'agriculture et de commerce, des domaines, de féodalité et
de mendicité, la
Quatre articles du projet de décret ont déjà été adoptés par vous avec de légers changements ; le cinquième, additionnel,fut rejeté; le sixième, également additionnel, fut ajourné et renvoyé aux deux comités d'agriculture et de commerce, et des finances. Les commissaires de vos comités trouvèrent beaucoup de difficultés à assigner des fonds d'avance pour le dessèchement des marais des particuliers. La pénurie et les obligations du Trésor national ne leur auraient jamais permis d'y destiner que des sommes peu considérables, et ce n'eût été offrir alors que de faibles moyens. Ces améliorations avaient besoin de plus grands mobiles.
Les sages lois que vous avez faites pour l'avantage de l'agriculture dans la suite de vos décrets sur la contribution foncière, peuvent maintenant être considérées comme de grands encouragements particuliers. G'est donc aux marais appartenant à la nation qu'il vous paraîtra juste et politique de consacrer les ressources que vous pouvez vous ménager sur la vente des biens nationaux. Par les encouragements dont je viens de parler, vous avez cherché à produire le bien individuel ; par les fonds que vous porterez dans le dessèchement des marais nationaux, donnant une plus grande valeur à ces terrains, vous agirez directement sur le bien général.
Les deux articles additionnels étant comme non avenus, le septième article qui a fait ajourner le reste du projet de décret, redevient le cinquième comme il l'était. Il contient ia loi coercitive sans laquelle il n'y aura jamais de dessèchements d'opérés dans les marais des particuliers, sans laquelle vous n'influerez en rien sur les ateliers agricoles, et sur la salubrité de l'air des départements où il n'existe point de marais nationaux, les seuls dont vous puissiez alors ordonner le dessèchement ; sans laquelle, enfin, le décret sur -le dessèchement des marais serait de toute inutilité,
Vous avez paru approuver, Messieurs, dans les deux rapports, les principes qui ont dicté le cinquième article. Ils sont parfaitement d'accord avec la Constitution et la raison ; ces principes sont que la propriété est un droit sacré; mais qu'un droit plus sacré encore est le droit de souveraineté de la nation; mais que la propriété particulière, conservée dans son intégrité, est cependant subordonnée sans cesse au bien général. Ces principes sont encore que le droit de propriété renferme, soit l'obligation de mettre en culture tout terrain qui, par son état de contagion et de non-culture devient nuisible à la société, soit la condition de céder le terrain, moyennant une préalable indemnité, à la nation ou a l'entrepreneur adjudicataire qu'elle commet pour faire cesser çe terrain d'être inculte et nuisible.
Personne d'entre vous, Messieurs , ne doutera que ces principes ne doivent être la base immuable de toute société d'êtres intelligents. C'est par ce moyen que vous formerez des propriétaires laborieux, un peuple de frères, un Empire dont le sol sera cultivé dans toutes ses parties les plus rebelles; c'est par ce moyen que de
grands ateliers agricoles seront toujours ouverts, dans les mortes saisons, aux ouvriers robustes des divers départements, à-ces hommes que l'agriculture seule conserve dans toute leur force, et que les ateliers intérieurs d'industrie tendent à faire dégénérer; c'est par ce moyen, Messieurs, que vous soulagerez la capitale, et les autres grandes villes, que vous ferez des conquêtes patriotiques sur votre territoire, que vous conserverez une infinité de citoyens, toujours menacés maintenant par leur situation au bord des marais; c'est par ce moyen, en uq mot, que vous créerez des propriétés, des propriétaires, des subsistances, des consommateurs, et que vous rendrez à votre tour tributaires de votre territoire, les peuples chez lesquels aujourd'hui vous portez par nécessité votre numéraire, et la preuve des négligences et des fautes de votre ancien gouvernement.
Quafid je considère ces avantages immenses que la nation peut retirer du dessèchement des marais, et que je me demande quels sont les motifs qui ont pu arrêter l'Assemblée nationale dans la continuation de cet utile décret, je vois que les moments où l'on vous a présenté ce travail étaient peu favorables et précipités, je vois que la détresse des finances ne vous permettait de faire aucun sacrifice des deniers du Trésor public; je vois surtout que votre respect, votre inquiétude pour les propriétés particulières vous ont fait craindre de ne pas dédommager assez le propriétaire, dépossédé de son marais, pour le bien de la société.
Partageant tous vos sentiments, Messieurs, le comité a mis destempéraments dans l'article cinquième, qui vous paraîtront, jel'espère, remplir vos vues,et qui vous prouveront que votre comité d'agriculture et de commerce, ainsi que vos autres comités, n'ont pas cessé un instant de se regarder comme les défenseurs nés des propriétés. Qu'établit-il en effet? Il établit que la propriété, incertaine dans l'état de la nature, devient inviolable dans l'état de société. Il distingue la propriété d'un sauvage, de la propriété d'un citoyen : il vous dit que l'homme a le droit d'abuser de la première, mais que le citoyen n'a que le droit d'user de la seconde pour son avantage, et pour celui de 1a grande association. Votre comité établit que toute propriété particulière, sous la condition d'une indemnité juste et préalable, est subordonnée à l'utilité générale; que dans le droit absolu de propriété individuelle, il n'y a d'exceptions que celles qui dérivent de la société entière, ou de ses représentants. Que vous propose ensuite votre comité? Il vous propose de confier les intérêts des propriétaires aux assemblées administratives, composées dans le plus grand nombre de propriétaires territoriaux; de laisser aux propriétaires la juste liberté de faire dessécher eux-mêmes leurs marais dans un tem ps déterminé ; de permettre aux assem blées des départements d'accorder aux propriétaires un délai quand elles le jugeront convenable, et même, des secours, si cela leur est possible. Ce n'est qu'après toutes les marques de protection de la souveraineté de la nation, que votre comité vous propose d'obliger enfin ces mêmes propriétaires, au nom du bien général, et par le pouvoir imprescriptible de la nation, à céder aux adjudicataires entrepreneurs ces terrains nuisibles, pour le prix qu'ils valent, et en y ajoutant des dédommagements subordonnés aux espérances que la nature du sol pourra donner, si ces dédomma-
gements paraissent justes aux experts nommés à cet effet.
Si vous vous retracez ensuite,Messieurs,quevous avez accordé 25 années de non-augmentation d'imposition, aux propriétaires de ces terrains nuisibles, dans l'espoir de leur faire faire des efforts pour les mettre, en valeur : si vous vous rappelez que l'imposition de ces terrains peut n'être que de trois deniers par arpent : si vous vous dites que vous avez reconnu et continué les anciens encouragements, accordés aux marais desséchés sur la foi des divers édits oudéclarationsdu roi, je présume que vous ne verrez plus d'obstacles à compléter le décret ajourné tant de fois. L'Assemblée nationale, qui a détruit tant d'abus, laisserait-elle subsister le plus pernicieux de tous en agriculture, les marais? Graindriez-vous, Messieurs, d'employer la souveraineté de la nation pour cet acte d'humanité, dont les siècles les plus reculés manifesteront à votre mémoire leur reconnaissance? Pouvant réaliser, par un seul article de décret, un bienfait que quatorze cents ans d'un gouvernement sans suite et sans force réelle, n'ont pu produire, hésiteriez-vous de vous en approprier la gloire? Quelques vils intérêts particuliers seraient-ils, sans qu'on les soupçonnât, un obstacle invincible à ce grand bienfait que l'agriculture attend de tous les représentants de la nation? J'aime à croire que non; de même que je me plais à penser que vous n'aurez vu, Messieurs, dans ma constance à vou3 reparler de cette partie de l'agriculture, qu'un intérêt ardent pour tout ce qui est grand dans ses effets, et divin, dans ses rapports, pour la santé du peuple, pour les travaux des Ouvriers, pour le soulagement et la subsistance des pauvres, pour l'augmentation de la population, pour tous les sublimes objets qui sont l'âme et même la religion de votre Constitution.
Je vais avoir l'honneur de vous relire le préambule et les quatre premiers articles décrétés, afin d'achever de mettre l'Assemblée au cours des idées qui se présentent à la délibération, et nous passerons ensuite au cinquième article qui est le seul qui soit susceptible d'une discussion approfondie :
L'Assemblée nationale, considérant qu'un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l'accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l'augmentation des subsistances, qu'on ne peut attendre que de la prospérité de l'agriculture, du commerce et des arts utiles, soutiens des Empires;
Considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu'elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l'étendue du territoire ;
Considérant qu'il est de la nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit subordonné à l'intérêt général ;
L'Assemblée nationale, considérant enfin qu'il résuite de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l'attention du Corps législatif, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les assemblées de département et leurs directoires s'occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de leur territoire habituellement inondées, dont la conservation, dans l'état actuel, ne serait pas jugée
plus utile au bien général, et d'une utilité préférable au dessèchement, pour les particuliers, ou pour les communautés dans l'arrondissement desquelles ces terres seront situées, en commençant, autant qu'il sera possible, ces améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances, et chaque directoire de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au dessèchement de leurs marais^
Art. 2.
«Les municipalités enverront* sous trois mois, au directoire de leur district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leur arrondissement, et le directoire du district le fera passer dans le mois, avec ses observations, au direc'-toire du département; cet état contiendra les noms des propriétaires, la situation et l'étendue de ces terrains* les causes de leur submersion, le préjudice qu'ils porteut au pays, les avantages qu'ils pourrait retirer de leur culture,les moyens 'effectuer le dessèchement, et l'aperçu des dépenses qu'il exigera.
Art. 3.
« Les directoires de département communiqueront ces états et les mémoires qui leur auront été adressés à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance ; ils feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la nature des marais dont le dessèchement leur se* ra indiqué, et les observations des mémoires qui les concerneront : le procès*verbal en sera rendu public par la voie de l'impression, envoyé à toutes les municipalités du district, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait ie plus tôt possible au directoire du département.
Art. 4.
« Lorsque le directoire d'un département aura déterminé, pour le bien général, de faire exécuter le dessèchement d'uu marais des domaines nationaux des communautés et des particuliers, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l'espace de six mois* s'il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu'il demande pour l'opérer, et les secours dont il a besoin pour cette entreprise. L'Assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux, tant qu'ils ne seront pas vendus* décidera seule de ce qui les con* cernera, et le conseil général des municipalités déclarera ce qu'il croira être le plus utile pour les marais des communautés. Le directoire du département pourra, suivant les circonstances ou l'étendue des marais, accorder un délai au propriétaire, et, dans tous les cas, il féra connaître au propriétaire du marais, s'il peut lui procurer les secours qu*ii réclame. »
La discussion s'ouvre sur les articles suivants; il est fait plusieurs amendements. Les uns sont écartés par la question préalable; les autres sont adoptés et font partie des articles décrétés par l'Assemblée dans ces termes :
Art. 5.
« Si les propriétaires renôneent à faire eux-mêmes le dessèchement de leurs marais, ou s'ils neremplissent pas l'engagement qu'ils auront contracté, de les faire dessécher aux termes convenus, le directoire du département fera exécuter le dessèchement, en payant aux propriétaires la
valeur actuelle du soi du marais, à leur choix, soit en argent soit en partie du terrain qui sera desséché, le tout, à dire d'experts, dontl'un sera nommé par le procureur syndic du di trict, l'autre par le propriétaire. Si le directoire du district, instruit par les experts, trouve que le dédommagement accordé au propriétaire n'est pas assez considérable, vu la nature de son terrain, et les améliorations dont il est susceptible, il pourra prendre tel autre arrangement qui lui paraîtra plus juste ; augmenter d'un quart, d'un tiers, ou de plus, le dédommagement, en ne dépassant cependant jamais le double de la valeur actuelle du terrain. En cas de refus de la part du propriétaire dénommer un expert, il en sera nomméuù d'office pour lui parle directoire du district; s'il y a partage entre les experts, ils nommeront entre eux un tiers pour le lever. Le propriétaire pourra contester l'avis des experts, s'il se croit lésé, et, en ce cas, le directoire du district prononcera sur ses prétentions, sauf au i ropriétaire à se pourvoir contre la décision du district au directoire du département, lequel statuera définitivement.
Art. 6.
« Avant que le directoire du département prononce qu'il va faire procéder à l'adjudication du dessèchement d'un marais, si ce marais est indivis, tout copropriétaire pourra en entreprendre le dessèchement entier, au refus des autres propriétairesd'y coopérer ; il leur remboursera à leur choix, leur portion, suivant IeS formes et conditions énoncées dans l'article précédent, et ies experts seront nommés en égal nombre par les parties.
Art. 7.
« Quand le directoire du département sera déterminé, pour le bien général, à effectuer lé dessèchement d'un marais, il fera procéder trois fois, de quinze jours en quinze jours, aux enchères au rabais du dessèchement dudit marais ; l'adjudication sera annoncée dans toutes les municipalités du département par des alfiches explicatives des diverses Charges et conditions; les adjudications se feront au chef-lieu du district en présence d'un des administrateurs du dépar* tement, des membres du directoire du district, et d'un officier municipal du lieu où sera situé le marais ; à la troisième séance, le dessèchement sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de S'en Charger à la Condition la plus avantageuse au département, soit pr argent, soit plutôt par l'abandon d'une partie du marais à dessécher.
Art. 8.
L'entrepreneur, quel qu'il soit, s'obligera d'indemniser d'avance, à dire d'experts, tés pro-riétaire8 riverains pour les divers dommages ien constatés qu'ils éprouveront des travaux du dessèchement* et il donnera une caution solvabie, dont la décharge n'aura lieu qu'après le ressuie-ment total du marais ; le directoire du département accordera toutefois à IVntrepreneuf les facilités que les circonstances et les localités permettront, et il encouragera par une prime déterminée, et proportionnée à la difficulté de l'opération* ou par la récompense d'une petite propriété dans ie terrain desséché, en outre du salaire journalier, les ouvriers qui se seront àiâtin-gués par leur constance et leur activité dans le dessèchement d'un marais.
Art. 9.
i Si, par le marché fait avec 1'entrepreHeur du dessèchement d'un marai-j il reste au domaine puWic une partie du terrain desséché, le directoire du département vendra incessamment celte partie du terrain, en la divisant, autant qu'il séra possible, tar petites propr été*, et le pfoduit de ces ventes sera versé dans le Trésor public;
Art. 10.
« Les directoires de département sont autorisés à vendre, après les dessèchements, les parties des marais devenues domaine public, à des ouvriers ayant le moyen de les défricher eux-mêmes. La furme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrain concédé; enfin les directoires de département sont autorisés à n'imposer à ces ouvriers entrepreneurs, pour le remboursement, que telle condition paternelle qu'ils jugeront à propos.
Art.11.
« A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessèchement, suivant l'article 5 du décret du 4 novembre 1790, sur la contribution foncière ; leur taxe pourra n'être que de trois deniers par arpent, mesure d'ordonnance, conformément à l'article 2 du même décret ; et les terrains précédemment desséchés, conformément à l'édit de 1764 et autres, sur les dessèchements, jouiront de l'avantage de ne payer qu'un sot par arpent jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devait cesser, comme il est dit à l'article 13 de ce même décret.
Art. 12.
« Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le passage des eaux, ou autres travaux nécessaires aux dessèchements, seront préalablement indemni-és à dire d'expe ts, comme il est dit en l'article 8 du présent décret; et dans le cas où les propriétaires n'auraient pas qualité suffisante pour recevoir l'indemnité, le montant pourra être déposé dans les mains du receveur du district; seront pareillement indemnisés, s'il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et mou lins dont la suppression serait nécessaire aux dessèchements.
Art. 13.
« Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance* et rendront compte sous trois mois du jour de la publication du piègent décret, au directoire de leur département, de l'étendue et de la légitimité des concessions des marais, faites dans leur arrondissement par les rois, par les provinces, par les particuliers,ou parles communautés d'habitants, à la charge de les dessécher : si le dessèchement n'a pas éié effectué, au moins à moitié, les anciens propiiétaires rentreront dans lesdits marais à l'ôpuque de rigueur qui sera fixée par le directoire du département; et dans le cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, ou par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires serout obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de continuer ensuite le dessèchement, et d'y travailler sans relâche jusqu'au parlait ressniement du marais, sous peiue de perdre définitivement lesdités concessions.
Art. 14.
« En cas de contestation sur la propriété, ou de prêt» ntion d'usag', ou de toute servitude èur teS marais dont le dessèchement devra être entrepris aux termes el conditiods dû pr Sént décret, il sera dressé pro ès-verbal par deux commissaires nommés par le direèioire du district, des prétentions, titfes et moyens respectifs deé parties, lequel sera rapporté, ensemble I avis des commissaires, au directoire du département pour y être statué sur leurs contestations par voie de conciliation, sauf aux parties à se pour* voir devant le tribunal du lieu; mais, dans tous les cas, il leur est défendu, et à qui que ce soit, de mettre obstacle aux des èchemenis des marais, et d'en troubler les entreprises, sous les peines infligées aux auteurs des délits commis sur les ateliers nationaux et sur les propriétés publiques.
Art. 45.
« Le présent décret sera porté à la sanction du roi, et envoyé sans délai à tous les directoires de département et de district, et à toutes les municipalités. »
fait part à l'Assemblée d'une lettre que le roi lui a écrite» et par laquelle il le prie d annoncer à l'Assemblée nationale que M. de Saint-Priest lui a donné sa démission du départeràent de l'Intérieur dont il émit chargé^ et qu'il en a remis le portefeuille par intérim à M. de Montmorin.
,membre du èomité & aliéné* tion, fait part à l'Assemblée du succès soutenu avec lequel la Vente des biens nâiionaui se cod^ linde dans le département du Loiret, et qui est dù au zèle et à l'activité de ses Corps administratifs ; il annonce en même temps àTAsSetohléé; que la municipalité d'Orléans à revefidu pour la somme de 819,335 livrés ùne portion de biens nationàuk qu'elle aVait achetée 447,460 livres, et sur laquelle il y a êu, par conséquent, tin bé* néfice de 371,875 livres.
annonce à l*Assëmbléè qu'il n'y aura pas de séance demain jour dé Noël ; il publie en même temps l'ordre du jour pour la séance extraordinaire de Cè soir* ët pour celle du dimanche matin.
fait adopter le décret suivant :
L'Assemblée, sur le rapport qui lut a été lait par le comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites par différentes municipalités des départements de l'Aube el de lu Charente^ a dé-r claré leur vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux chargés* clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour les sommes cr-après, payables Ue la manière déterminée par le même décret ;
Savoir :
A la municipalité dé Saint-Saturnin, déparlement de ia Chareute, pour................. 28,224 1. 5 s, i d.
Département de l'Aube.
A ia municipalité de Celles pour....................62,003 L 16 s. 10 d.
A celle de Viviers, pour................. 14,656 1. 6 s. 3 d.
A celle de Landre- ville, pour...................72,781 1. 1 s. 2 d.
A celle de Loches, pour.....,.................13,708 1. 13 s. 2 d.
A celle d'Essoyes, pour................. 7,569 1. 19 s. 6 d.
La séance est levée à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes :
Adresse des administrateurs du district de Sens, qui annoncent à l'Assemblée que la dissolution du chapitre de cette ville n'a donné lieu à aucun mouvement extraordinaire ; que le culte a été presque à l'instant remplacé dans l'église cathédrale par les ecclésiastiques du séminaire, en attendant ia formation de la paroisse, et que les fonctions épiscopales sont remplies avec exactitude. « Religieux observateurs de vos décrets et de nos serments, disent-ils, aimer la Constitution , la faire aimer aux peuples, en affermir les bases, tel est, Messieurs, l'objet de notre continuelle activité. »
Adresse de l'assemblée du département des Deux-Sèvres, qui, en terminant sa première session, renouvelle l'hommage de son adhésion respectueuse à tous les décrets de i'Asseuiblée.
Ad i esse des soldats invalides de la garnison de Erouage qui reitèrent le serment de se conformer aux décrets de l'Assemblée, et d'être prêts à verser jusqu'à la dernière goutte du sang qu'ils ont sacriiié tant de fuis à l'Etat sous nés temps n oms heureux, pour en maintenir i'exé-cution. Ils portent plainte contre le commandant du fuit, au sujet d'une injuste retenue de bois et de lumière.
Adresse de l'Assemblée générale du département de la Somme, des administrateurs du district de Lougwy, des juges du tribunal du district de Sauiuur, de ceux du district de Guer-rande, du district de Provins, et du district de Bourgueil, qui saisissent avec empressement le premier instant-de leur, réuuion pour léLciter l'Assemblée nationale sur ses glorieux travaux, et l'assurer d'un dévouement sans bornes pour maintenir l'exécutiou de tous ses décrets.
Adresse des électeurs réunis pour la formation de l'assemblée administrative du district d'Orange, qui envoient le procès-verbal de leurs séances, et présentent en même temps le tribut
de leur reconnaissance et de leur dévouement.
Adresse du conseil général de la ville de Bou-chain. Il supplie l'Assemblée de lui accorder une augmentation de garnison et d'ordonner que sa garde nationale et celle de son canton seront armées et pourvues de munitions de guerre.
Il est fait ensuite lecture d'une lettre adressée à M. le Président par une société de bons patriotes, et souscrite par MM. Tilly, Pithou et Laurent. Cette société prie M. le Président de vouloir bien mettre sous les yeux de l'Assemblée la gravure qu'elle a fait exécuter pour transmettre à la postérité le dévouement civique du jeune Desilles sous les murs de Nancy, et de lui en faire agréer la dédicace. L'Assemblée accepte avec satisfaction cette offre patriotique, et ordonne qu'il en sera fait mention dans ie procès-verbal.
communique à l'Assemblée une délibération du directoire du département du Gard, qui lui dénonce un écrit intitulé: Aux gardes nationales du camp de Jalès.
(Cette délibération et l'écrit qui lui est joint sont renvoyés par l'Assemblée au comité des recherches.)
annonce qu'il a été procédé ce matin au brûlement du premier million d'assignats, et que cette opération s'est faite au bruit des applaudissements d'un grand concours du peuple qui en a été témoin.
L'Assemblée reprend la discussion du projet de décret présenté par les comités de Constitution et de judicature, pour la liquidation des offices ministériels.
(Plusieurs amendements sont proposés; les uns sont écartés par la question préalable, les autres sont adoptés.)
a la parole sur l'article 23; après avoir fait lecture de l'article 7 du décret des 2 et 6 septembre dernier il dit : vous voyez, Messieurs, que ce qu'on vous propose est de ne rembourser aux officiers dénommes dans les précédents articles que la linance effectivement versée dans Je Trésor public, si ces offices se trouvent encore actuellement sur la tête des premiers pourvus.
Et moi, Messieurs, je vous propose de n'appliquer cette disposition rigoureuse, qu'aux premiers acquéreurs.
L'orateur développe les motifs de cette distinction, en faisant connaître à l'Assemblée ce qui se pratiquait quand le guuvernement créait de nouvelles charges. Des agioteurs s'en rendaient adju-dica aires et les revendaient : les seconds acquéreurs, qui traitaient de bonne foi, étaient les premiers pourvus et cependant ils avaient payé leurs oflices b aucoup plus que ne l'avaieut fait le.irs vendeurs.
L'orateur cite en preuve les procureurs d'Angers et ceux du Mans qui, pourvus, les premiers eu 1771 et 1772, d'offices créés à cette époque, au prix de 1000 livres, les ont payés plus de 3,000 livres. Ej conséquence, il demandait que ces procureurs, autres que ceux qui seraient en même temps premiers acquéreurs et premiers pourvus, fussent classés comme les autres.
appuient cet amendement.
demande qu'il soit écarté par la question préalable.
(La question préalable est adoptée.)
L'Assemblée adopte les divers articles suivants du projet de décret.
Art. 16.
« Néanmoins le remboursement du titre de leurs offices et l'indemnité jointe ne pourront, dans aucun cas, excéder le prix total de leurs contrats.
Art. 17.
« Il sera fait déduction ?ur cette indemnité du montant des recouvrements que ces ofliciers pourraient avoir acquis, toutes les fois que la somme se trouvera spécifiée daus leurs contrats.
Art. 18.
« Dans le cas où ces recouvrements seraient énoncés dans les contrats, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir à la moitié de l'indemnité déterminée en leur faveur : en conséquence, il ne leur sera payé que la moitié de ladite indemnité.
Art. 19.
« Les offices de différente nature dont il vient d'être parlé, qui n'étaient pas soumis à l'évaluation de 1771, autres néanmoins que ceux des greffiers et huissiers-audienciers, sur lesquels il a été statué par les décrets des 2 et 6 septembre dernier, seront remboursés sur le pied dés contrais d'acquisition, et, à leur défaut, sur le pied de la finance.
Art. 20.
« Il sera également fait déduction du montant des recouvrements queces officiers pourront avoir acquis, toutes les fois que la somme s'en trouvera spécifiée dans leurs contrats.
Art. 21.
« Si ces recouvrements sont énoncés dans les contrats, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir ; savoir : pour les procureurs, au tiers de leurs contrats; et pour les autres officiers, au douzième. En conséquence, il sera fait déduction d'autant sur leur indemnité.
Art. 22.
« L'article 7 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier sera exécuté à l'égard des officiers dénommés dans les articles précédents, qui se trouveront les premiers pourvus d'un office, ou qui en auraient levé nuement aux parties casuelles depuis 1771.
Art. 23.
« A l'égard des jurés-priseurs, outre le remboursement ordonné par les décrets des 9 juillet et 6 septembre derniers, sur le pied de la finance effectivement versée dans le Trésor public, ceux qui auront succédé médiatement ou immédiatement aux premiers pourvus de ces offices, recevront, à titre d'indemnité, un sixième du prix de leurs contrats, dans les mêmes termes que les greffiers, huissiers, etc.
Art. 24.
« Les dettes contractées par les communautés pour le rachat d'offices réunis ou supprimés, seront supportées par ia nation.
Art. 25.
« Les créances acquises par les communautés et les titulaires, pour raison de réunion d'offices, à compter de l'époque de l'édit de 1771, seront également payées par la nation.
Art. 26.
« A l'égard des autres dettes contractées par ies communautés5, elles seront sujettes à la vérification, et la nation n'en sera chargée, qu'autant qu'il sera justifié qu'elles ont été nécessitées par des causes d'utilité et d'ordre public.
Art. 27.
« Les frais de réception seront remboursés aux titulaires, conformément à l'article 10 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s'y trouvent énoncées.
Art. 28.
« Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des communautés seront tenus d'envoyer au bureau de liquidation, expédition en forme de leurs titres de créances, certifiée par les syndics ou autres officiers qui se trouvaient en exercice au moment de leur suppression.
Art. 29.
« Dans le même délai, lesdites communautés enverront au bureau de liquidation un tableau de leurs dettes actives sur l'État, et de leurs dettes passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de communautés et autres actes y relatifs, seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation des syndics ou autres officiers des communautés.
Art. 30.
« Dans les communautés supprimées par le présent décret, il ne pourra être procédé à la liquidation d'aucun office en particulier, qu'après que la communauté aura fourni l'état nominatif de tous ses membres, avec distinction des titulaires et des propriétaires non reçus; ensemble l'état détaillé de ses dettes actives sur la nation, et de ses dettes passives; le toutduement certifié par des commissaires nommés ad hoc par la communauté assemblée.
Art. 31.
« Dans le cas où une communauté refuserait de se faire liquider ou de fournir les états ci-dessus énoncés, les syndics ou autres officiers qui étaient en exercice au moment de la suppression, pourront, après le délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret, être sommés de satisfaire aux dispositions de l'article précédent; et sur la représentation de la consommation, les titulaires qui se présenteront à la liquidation, seront liquidés sans déduction de dettes, sauf le recours contre eux de la part de la communauté, pour leur faire supporter leur portion de dettes communes.
Art. 32.
« Les difficultés relatives aux objets contestés ne pourront arrêter la liquidation des objets non contestés. »
propose et fait adopter le décret suivant :
« L'Assemblée, sur le rapport gui lui a été fait, par son comité de l'aliénation, des soumissions faites par différentes municipalités du département de l'Ain, déclare leur vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdiis biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret ilu 14 mai, et pour les gommés ci-après, payables de la manière déter-nainée par le même décret.
Savoir :
l. s. d.
A la municipalité de Bonrg, pour la somme de................................888,420 10 »
A eelle de Bourg....................117,660 » »
— l'ieyriat.......,,,,..........?2,610 » »
-r Buellaz----5,124 19 p
— Montagnat...........70,410 » »
— Polliat.........................3,715 6 p
— Foissiat..................................2,015 10 »
— Guet......................................64,372 » »
— Malafertas.... ...............1,128 12 »
— Cr&s................14,612 8 »
— Atlignat..................83,365 5 »
- MpnlrevV............ 4,692 17 »
— Pirajou?............ 7,774 19 »
— Dompsure............. 12,119 4 »
— Beaupont..... ...........5,643 3 »
— Salavre,...........................19,301 6 8
— Villeneuve.................2,752 4 »
— Grand Villars........................1 "32 10 »
— Verjon.......................7,948 14 6
- Marbo?..,..,.............41,576 12 »
-- Pressât......................17,696 1| »
— T reffort........... 99,897 » »
— Saint-Etienne-du-Bois..........88,910 » »
» Roissiat.......................8,241 5 8
— Ben y........,,...............32,802 10 »
?M Meiltonaz...34,665 14 »
n» Çuisiaz. ................ 19,544 » »
r— Cermangoux et ÇJjeyignat. 34,925 16 »
— Ramasse,............1,193 40 »
— Hautecourt ............... 7,825 14 »
— Revonnuz.......................92,561 » »
— Romanêche ..........12,904 » »
— Ville-Reversurè....................594 » »
— Journans...................14,295 12 »
— Rjgnatl,................ 13,360 12 »
— Juss ron................ 84,683 » »
— Ceyzerîat...... ..'...,.'..* 60,737 10 »
— Amans................. 1,945 18 »
— Cize................................2,765 5 »
— Simandre......................102,082 » »
—r Corvâissiaz... .......... 2.640 »> »
tt- Saint-Maurice d'Echuzeu. 495 » »
— Yazambon., .... ..'..,,.. 59,944 3 6
— Tranclière. .............. 9,619 i »
— Certines............ 6,550 16 »
— Dampierre de Chalppiont. 3,530 8 »
— Tossiat.......................14,268 14 »
—; Drnillat..............,.. 34,430 » »
-s- Sai n t-Martin-du-Mon ..........18,976 12 6
— Priay..................,...11. 8,319 12 »
(La séance est levée à nepf çt $çmie.)
Séance du
La séance est ouverte à onze heures et demie du malin.
donne lecture des procès-verbaux lies séances de jeudi 23 et vendredi 24 décembre, tant du soir que du matin.
,rapporteur des comités d1 agriculture et de commerce, des domaines, de mendicité et de féodalité, fait lecture tant du préambule et des quatre premiers ar ticles du décret sur les dessèchements des marais, décrétés dans les mois de mat et août derniers, que des derniers articles de ce décret, adoptés daus la séance du 24 de ce mois.
La totalité de ces articles et le préambule sont décrétés de nouveau, ainsi qu'il suit:
« L'Assemblée nationale, considérant qu'un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l'accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l'aug-f mentation des subsistances, qu'on ne peut attendre que de la prospérité de l'agriculture, du eom-mercf et des arts utiles, soutiens des Empires;
« Considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu'elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l'étendue du territoire;
« Considérant qu'il est de la nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit subordonné à, l'intérêt général.
« L'Assemblée nationale, considérant enfin qu'il résulte de ces principes éternels que les marais soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l'attention du Corps législatif, décrète ce qui suit:
Art. ler.
«Lesassemblées de département et leurs directoires s'occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de leur terri» toire habituellement inondées, dont la conservation, daus l'état actuel, ne serait pas jujzée plus utile au bien général, et d'une utilité préférable au dessèchement, pour les particuliers, ou pour les communautés dans l'arrondissement desquelles ces terres seront situées, en commençant, autant qu'il sera possible, ces améliorations par les marai3 les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances, el chaque directoire de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au dessèchement de leurs marais.
Art. 2.
Les municipalités enverront, sous trois mois, au direGtoire de leur district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leur arrondissement, 11 le directoire du district le fera passer dans le mois, avec ses observations, au directoire du département; cet état contiendra les noms des propriétaires, la situation et l'étendue de ces terrains, les causes de leur submersion, le préjudice qu'ils portent au pays les avantages qu'il pourrait retirer de leur culture, les moyens d'efft ctuer le dessèchement, et l'aperçu des dépenses qu'il exigera.
Art. 3.
« Les directoires de département communiqueront ces étais et les mémoires qui leur auront été adressée à toutes personnes qui voudront en prendre conua'ssance ; ils feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la na-
tare des marais dont le dessèchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui les concerneront : le procès-verbal en sera rendu publje par la voie de l'impression, envoyé à toutes les municipalités du district, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait le plus tôt possible, au directoire du département.
Art. 4.
« lorsque le directoire d'un département aura déterminé, pour le bien général, de faire exécuter le dessèchement d'un marais des domaines nationaux, des communautés, ou des particuliers, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l'espace de six mois, s'il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu'il demande pour l'opérer, et les seçours dont il a besoin pour cette entreprise. L'Assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux, tant qu'ils ne seront pas vendus, décidera seule de ce qui les concernera, et le conseil général dës municipalités déclarera ce qu'il Croira être le plus utile pour les marais des communautés. Le directoire du département pourra, suivant les circonstances ou l'étendue des marais, accorder un délai au propriétaire, et, dans tous les cas, il fera connaître au propriétaire du marais s'il peut lui procurer les secours qu'il réçiame.
Art. 5,
t Si les propriétaires renoncent à faire eux-mêmes le dessèchement de leurs mrrais, ou s'ils ne remplissent pas l'engagement qu'ils auront contractéj de les faire dessécher aux termes convenus, le directoire du département fera exécuter le dessèchement, en payant aux propriétaires la valeur actuelle du soi du m irais, à leur choix soit en argent, soit en partie du terrain qui sera desséché, le tout, à dire d'experts, dont l'un sera nommé par le procureur syndic du district, l'autre par le propriétaire. Si le directoire du district, instruit par les experts, trouve que le dédommagement acpordé au propriétaire n'est pas assez considérable, vu la nature de son terrain, et les améliorations dont il est susceptible, il pourra prendre tel autre arrangement qui lqi paraîtra plus juste ; augmenter d'un quart, d'un tiers, ou de plus, le dédommagement, en ne dér passant cependant jamais le double de la valeur actuelle du terrain/En cas de refus delà part du propriétaire de nommer un expert, il èn sera nommé un d'officô pour lui par le directoire du district ; s'il y a partage entre les experts, ils nommeront entre eux un tiers popr le lever. Le propriétaire pourra contester l'avis des experts, s'il se çrpit lésé, et, eu ce cas. le directoire du district prononcera sur séS prétentions, sauf au propriétaire à se pourvoir cpntrp la du district au directoire du departement, lequel statuera definitivement.
Art. 6.
Avant que le directoire du département prononce qu'il va faire procéder à l'adjudication du dessèchement d'un marais, si ce marais est inr divis, tout copropriétaire pourra en entreprendre le dessèchement entier, au rtfus des autrqj propriétaires d'y coopérer; il leur remboursera, à ieur choix, leur portion, suivant les formes et conditions énoncées dans l'article précédent, et les experts seront nommés en égal nombre par les parties.
Art 7.
Quand le directoire du département sera déterminé, pour le bien général, à effectuer le dessèchement d'un marais, il fera procéder trois fois* de quinze jours en quinze jours, aux enchères au rabais du dessèchement dudit marais; l'adjudication sera annoncée dans toutes les municipalité? du département par des affiches explicatives des diverses charges et conditions; les adjudications se feront au ch»f-lieu du district en présence d'un des administrateurs du département, des membres du directoire du district, et d'un officier municipal du lieu où sera situé le marais ; à la troisième séance, le dessèchement sera adjugé définitivement au particulier ou à la sodété qui conviendra de s'en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit par argent, soit plutôt par l'abandon d'une partie du marais à dessécher.
Art, 8.
L'entrepreneur, quel qu'il soit, s'obligera d'indemniser d'avance, à dire d'experts, les propriétaires riverains pour les divers dommages bien constatés qu'ils éprouveront des travaux du dessèchement, et il donnera une caution solvable, dont la déeharge n'aura lieu qu'après le ressuiement total du marais; le directoire du département accordera toutefois à l'entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront, et il encouragera par une prime déterminée, et proportionnée à la difficulté dé l'opération, ou par la récompense d'une petite propriété daus le terrain desséché, en outre du salaire journalier, les ouvriers qui se seront distingués par leur constance et leur activité dans le dessèchement d'un marais.
Art. 9,
Si, par le marché fait avec l'entrepreneur du dessèchèment d'un marais, il reste au domaine public une partie du terrain desséché,' le directoire du département v.-ndra incessamment cette partie du terrain, en la divisant, autant qu'il sera pussibfé, par petites prppriétés, et le produit de Ces ventes seravërsé dans le trésor public.
Art. 10.
Les directoires de département sont autorisés à vepdre, après {es dessèchements, les parties des marais devenues domaine public, à des ouvriers ayant le moyen de 33 défricher eux-mêmes. La forme de la vente sera une redevance amortissable par hqitièmg de la totalité du prix dp terriq concédé; enfin les directoires de département sont autorisés à n'imposer à ces ouvriers entrepreneurs, pour le remboursement, que telle condition paternelle qu'ils jugeront à propos.
Art, 11.
A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessèchement, suivant l'article B du décret du 4 novembre 1790, sup la contribution foncière; leur taxe pourra n'être que de trois deniers par arpent, mesure d'ordonnance, conformément àl'ar-tide 2 du même décret; et les terrains précédemment desséchés, conformément à l'édit de 1764, et autres, sur les dessèchements, jouiront de davantage de ne payer qu'un sol par arpent jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devait
qesser, comme il est dit à l'article 13 de ce même décret.
Art. 12.
Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le passage des eaux, ou autres travaux nécessaires aux dessèchements, seront préalablement indemnisés à dire d'experts, comme il est dit en l'article 8 du présent décret; et dans le cas où les propriétaires n'auraient pas qualité suffisante pour recevoir l'indemnité, ie montant pourra être déposé dans les mains au receveur du district; seront pareillement indemnisés, s'il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et moulins dont la suppression serait nécessaire aux dessèchements.
Art. 13.
Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance, et rendront compte sous trois mois du jour de la publication du présent décret, au directoire de leur département, de l'étendue et de là légitimité des concessions de marais, faites dans leur arrondissement par les rois, par les provinces, par les particuliers, ou par les communautés d'habitants, à la charge de les dessécher : si le dessèchement n'a pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdits marais à l'époque de rigueur qui sera fixée par le directoire du déparlement; et dans le cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de continuer ensuite le dessèchement, et d'y travailler sans relâche jusqu'au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites concessions.
Art. 14.
En cas de contestation sur la propriété, ou de prétention d'usage, ou de toute servitude sur les marais dont le.dessèchement devra être entrepris aux termes et conditions du présent décret, il sera dressé procès-verbal par deux commissaires nommés par le directoire du district, des prétentions, titres et moyens respectifs des parties, lequel sera rapporté ensemble l'avis des commissaires, au directoire du département, pour y être statué sur leurs contestations par voie de conciliation, sauf aux parties à se pourvoir devant le tribunal du lieu ; mais, dans tous les cas, il leur est défendu, et à qui que ce soit, de mettre obstacle aux dessèchements des marais, et d'en troubler les entreprises, sous les peines infligées aux auteurs des délits commis sur les ateliers nationaux et sur les propriétés publiques.
Art. 15.
Le présent décret sera porté à la sanction du roi, et envoyé sans délai à tous les directoires de département et de district, et à toutes les municipalités.
,membre du comité de Constitution, repiésente que des négociants et bouton-niers ont lait des réclamations concernant les boutons de la garde nationale, dont un grand nombre était fabriqué, conformément au décret du 5 septembre dernier ; il serait convenable de les entendre ; cette fabrication est très considérable, en sorte que les fabricants seront exposés à une grande perte pour s'être conformés à
un décret de l'Assemblée nationale ; les comités seront dans le cas de présenter une disposition pour fixer le temps auquel le décret rendu à la séance de jeudi 6oir 23 aura son effet, et il demande seulement qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.)
observe ensuite qu'il a à proposer quelques articles additionnels au décret sar l'organisation de la gendarmerie nationale ; mais il demande que ces articles soient ajournés ét renvoyés aux comités de Constitution et militaire réunis.
(L'Assemblée décrète l'ajournement et le renvoi.)
propose l'article suivant comme disposition additionnelle au décret sar la liquida' tion des offices ministériels :
« Les dettes des communautés d'officiers ministériels seront provisoirement payées par le Trésor public, sauf, après la liquidation ordonnée, à retenir, sur le remboursement de chaque individu, sa part des dettes qui seront jugées devoir être à la charge desdites communautés. »
(L'Assemblée nationale renvoie ce projet au comité de judicature.)
rappelle le décret qui porte que les assemblées administratives ne pourront envoyer ni entretenir des agents près de l'Assemblée nationale et du roi ; il propose d'en étendre les dispositions aux municipalités et présente, en conséquence, le projet de décret suivant :
« 1° Les municipalités ne pourront élire ni envoyer hors du territoire du district, aucun député, soit à titre gratuit, soit avec des émoluments, qu'après y être préalablement autorisées par les directoires de département, sur les avis de ceux de district;
« 2° L'Assemblée nationale continuera à laisser sa tribune ouverte aux députps extraordinaires, qui se sont déjà rendus auprès d'elle, et qui y restent à titre gratuit, et ils y seront admis sur le certificat du président des comités, auprès.desquels ils ont travaillé. »
(L'Assemblée renvoie ce projet de décret au comité de Constitution.)
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret relatif aux comptes à rendre par le receveur général du ci-devant clergé.
,rapporteur du comité des finances, donne lecture des articles proposés par ie comité.
Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion.
a la parole sur l'article 3 : Lorsque la question de l'indemnité à allouer au sieur Quin-son a été agitée dans le comité des finances, il fut convenu de ne lui accorder que 130,000 livres pour frais de bureau et indemnité. Je ne sais pourquoi on vient aujourd'hui, au nom du même comité, vous parler de 200,000 livres. En payant généreusement, 100,000 livres sont bien sulli-santes. Laissez à la législature suivante le soinde s'occuper des comptes du sieur Quiuson, dont la reddition excédera probablement la tenue decette session.
Accordons au receveur général des appointements ordinaires, pourvu qu'à latin de l'année prochaine les comptes nous soient rendus ; comme il a des commis qui lui sont nécessaires, il les gardera pour ce temps. Par ce moyen, le sieur Quinson aura, pour les 22 commis qu'il occupe, 37,000 livres et des appointements de 93,000 livres, ce qui fera en tout 130,000 livres.
Un membre fait quelques repré'entalions sur la situation des commis employés dans les bureaux du sieur Quinson.
répond que le comité des pensions s'en occupera,
La motion de M, Camus est décrétée.
Les articles 4, 5, 6 et 7 sont adoptés sans discussion.
Le projet de décret est adopté dans les termes suivants :
Art. 1er.
« Le sieur Quinson, ci-devant receveur général du clergé, comptera de la recette et de la dépense de la caisse générale dudit clergé, à partir du dernier compte rendu et apuré pour chaque nature de recette et de dépense.
Art. 2.
« Ce compte consistera en un état au vrai, appuyé de pièces justificatives et des sommiers, journaux et registres, dans lesquels sont portées lesdites recettes et dépenses.
Art. 3.
« Il sera accordé à M. Quinson une année de son traitement, à compter du 1er janvier 1791 au 1er janvier 1792, sous les conditions suivantes :
« 1° Que les commis employés dans les bureaux du sieur Quinson à Paris seront conservés et payés pendant l'année 1791, des mêmes traitements dont ils jouissaient, en continuant par eux à travailler sous le sieur Quinson; ce traitement desdits commis cessera dans le cas où ils se retireraient volontairement pendant le cours de l'année 1791 ;
2° Que le sieur Quinson rendra son compte et le mettra en état d'être apuré, conformément au présent décret, dans le cours de l'année 1791, faute de quoi la part de son traitement, qui le concerne personnellement, ne lut serait point remise;
« 3° Que le sieur Quinson ne pourra prétendre, pour la résilialion de son contrat avec Je clergé, aucune autre indemnité que sou traitement pour l'année 1791, de la manière et sous les conditions qui viennent d'être expliquées.
Art. 4.
« Après le compte rendu, tous les livres, journaux, sommiers, registres et pièces justificatives seront déposés au Trésor public.
Art. 5.
« Le sieur Quinson versera incessamment à la caisse de l'extraordinaire ia somme de 460,000 liv. existant actuellement dans sa caisse, d'après le premier aperçu quia été dressé par les commissaires de l'Assemblée nationale, et dont il lui sera délivré une quittance à compte.
Art. 6.
« Il sera, en outre, donné quittance de la somme
de 131,519 livres 2 sols 10 deniers dont il a fourni la valeur au Trésor public, en une quittance de finance actuellement exigible de pareille somme, faisant partie du prix de l'office du feu sieur Mouchard, receveur général de Champagne.
Art. 7.
« Le Trésor public remettra cette quittance de finance à la caisse de l'extraordinaire qui lui en remboursera le montant. »
donne avis à l'Assemblée que M. Le Roux, curé-doyen de Saint-Paul, en la ci-devant province d'Ariois,et député, est dé^ cédé, et que la cérémonie de ses obsèques se fera ce soir, 26 décembre, dans l'église de Saint-Roch, à six heures.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre de M. Anisson, directeur de l'imprimerie royale, en date de ce jour, annonçant à l'Assemblée qu'en exécution du décret du 30 août dernier, il a fait dresser l'inventaire des effets existants à l'imprimerie royale et appartenant à la nation ;
D'une autre lettre de M. le maire de Paris en date du 25, qui annonce trois adjudications de biens nationaux. La première, d'une maison, rue Saint-Jacques, louée 3,700 liv., estimée 49,6001., adjugée 77,400 livres. La seconde d'une maison rue Saint-Martin, louée 1,550 livres, estimée 20,600 livres, adjugée 28,000 livres, et la troisième d'un chantier dit Saint-Nicolas, quai Saint-Bernard, loué 1,250 livres, estimé 24,200 livres, adjugé 31,000 livres.
D'une autre lettre de MM. les députés delà Guadeloupe, en date aussi du 25 décembre.
Et enfin d'une copie certifiée d'eux d'une lettre à eux écrite par l'Assemblée coloniale de la Guadeloupe, le 27 octobre dernier.
Gette dernière lettre est conçue en ces termes :
« Vous nous apprenez, Messieurs, que l'Assemblée nationale a décrété pour la Guadeloupe une représentation double en faveur de MM. Curt et Gualbert; l'assemblée coloniale accepte avec respect cette décision qui devient infiniment précieuse par le zèle et les soins dont MM. Gurt et Gualbert ont déjà donné tant de preuves.
« Les éloges que vous faites de ces deux députés ont ajouté à la haute estime dont l'assemblée était penétrée pour eux. Elle vous prie de la leur exprimer en son nom ainsi que. sa reconnaissance pour les pénibles travaux qu'ils vont partager avec vous pendant cette législature.
« Signé : Romain Lacase, président ; Blin La-trette et Foulgier, secrétaire. »
,au nom du comité militaire, rappelle qu'il a fait un rapiiort et proposé un projet de décret sur l'artillerie, le 22 novembre dernier. Il en demande la discussion.
demande qu'avant d'être mis en délibération, ce rapport soit imprimé et distribué à l'Assemblée.
(Gette motion est décrétée.)
L'ordre du jour est le rapport du comité central sur létat des travaux de l'Assemblée nationale.
,le jeune, rapporteur du comité central, présente le rapport suivant :
première SEQTIQN DTJ RAPPORT.
Messieurs,
Nous nous sommes refusés au plaisir de voqs présenter le tableau des travaux que vous avez déjà faits, et qui vous assurent la reconnaissance éternelle de la nation ; pour le considérer, il vous eût fallu du temps, et nous n'avons pas oublié qu'économiser votre temps est un des devoirs que vous nous avez imposés. Nous avons évité, par la même raison, d'entrer dans le développement de eeux qui vou3 restent encore à terminer; vos comités ne vous laisseront rien à désirer dans les rapports qu'ils doivent vous soumettre; nous nous sommés bornés à exécuter strictement la mission que vous nous avez donnée.
Nous vous présenterons la liste générale des rapports qu'ont déjà préparés ou que préparent encore vos comités, et nous vous soumettrons le classement que nous avons fait de ces travaux.
ffaus les avons divisés en deux sections. Nous allons avoir l'honneur de vous exposer la première; elle comprend les travaux que l'affermissement ou l'achèvement de la Constitution nous ont paru vous prescrire de terminer.
ferons imprimer la seconde ; elle renfermera ceux qui sont très importants, sans doute, mais qui n'appartiennent pas impérieusement au pouvoir constituant, et gue vous pouvez sans inconvénient remettre a la législature prochaine.
Nous avons rangé ces divers objets dans l'or-dre où il nous a paru plus utile qu'ils fussent traités, soit par vous, Messieurs, soit par les représentants de la nation qui doivent vous remplacer; nous nous sommes décides à ne pas vous en faire la lecture ; c'eût été fatiguer vainement Votre attention ; une table de matières, composée d'qbjets si variés et si multipliés qui se succèdent avec rapidité, ne peut laisser aucune face; il l'^ut l'avoir devant les yeux pour l't^ainjner, vous approuvez l'ordre que nous avons suivi, vous croirez petit être devoir l'établir par un déçret.
PREMIÈRE SECTION
Liste des travaux qui nous paraissent devoir être nécessairement terminés pendant la session actuelle.
Lorsque vous aurez terminé votre travail sur lçs jures, UQ^s pensons, j^essjgjifç. que vous devez voug çççuper des injpositioné; rien n'est plus pressant que d'assurer le service de l'année prochaipe à laquelle nous toubuns; votre comité d'impositions sera, dans quel iués jours, en étatde vous présenter les 'différents rapports qu'il doit vous soumettre pour Vuus offrir sans interruption les moyens de percevoir la somme que vous aurez décrétée.
Le tableau qui offre un aperçu des besoins de l'année prochaine, vous a déjà été soumis, (t votre comité des finances doit vousen présenter incessamment un plus détaillé : la publicité des comptes et la responsabilité des agents du pouvoir txéi utif vous garantissent que l'emploi des deniers publics Sera conforme à vos décrets. Si vous vous décidez, comme nous le présumons, à décréter la somme totale dont votre comité des finances vpqs présentera une distribution
approximative, votre comité d'impositions vous soumettra les moyens d'y pourvoir.
Nous sommes persuadés que rjen n'apporte, en même temps, et plus de célérité et plus de maturité dans la délibération que de s'occuper de suite des objets qui ont un grand rapport entre eux; nous vous proposons de traiter consécutivement, autant qu'il sera possible, tout çe qui tient à l'imposition, et de ne passer à un auKe sujet que quand celui-là sera entièrement tér-miné.
Impositions.
Nous avons l'honneur de vous proposer premièrement de décréter, en masse, la somme dçs besoins de l'année prochaine, et ensuite de déterminer les impositions qui doivent y subvenir. Le comité que vous en aVez chagé, vous soumettra ses rappports ; ils ont pour objet;
Les droits sur le timbre, les entrées de? villes et les hypothèques, la répartition des contributions foncières et personnelles : vous devrez aussi fixer le tarif des traités.
Haute cour nationale,
Des accusés que vous avez décidé devoir être jugés par le tribunal qui connaîtra des crimes de lèse-nation, sont en prison : il est de notre d voir de leur donner des juges le plus possible ; et sans doute aussi l'établissement d'un tribunal est un moyen de plus de prévenir le crime.
Code pénal et loi sur la responsabilité.
Votre comité de Constitution pense que l'établissement des jurés rend indispensable des changements dans le code pénal ; ils comprendront la définition du crime (la lèse-nation, qui doit, ainsi que la loi sur 1^, responsabilité, former le code de la haute cour nationale.
Les gardes nationales, les auxiliaires.
Ces articles sont le complément de l'organisation de la force publique.; vous avez annoncé plusieurs fois, Messieurs, vofre impatience de terminer ces grands objets qu'il suffit de nom-r mer pour en montrer l'extrême importance.
Travail sur les classes.
La France ne renferme pas d'hommes plus précieux que les matelots dont cette loi doit assurer l'état ; utiles agents du commerce pendant la paix, qui poqr eux n'est pas sans danger, il n'est pas de plus braves soldats pendant la guerre.
Loi qui détermine les rapports de Vautorité çivile et militaire.
Complément du travail sur Vorganisation des municipalités et des corps administratifs.
Complément de l'organisation du pouvoir législatif, dans lequel se trouve établie la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir constituant.
Complément de l'organisation du pouvoir exççutif.
Organisation du ministère.
Organisation du Trésor publie,
Principes constitutionnels de la comptabilité.
Loi sur la régence.
Bases de l'éducation nationale.
Enfin, Messieurs, votre comité de mendicité a préparé trois rapports qu'il annonce être constitutionnels; leur titre seul vousen prouvera l'importance :
1° Rapport sur les bases constitutionnelles du système général des secours.
2° Rapport sur les secours à donner à la classe indigente dans toutes les circonstances de la vie.
3* Rapport sur les moyens de répression pour les mendiants qui refuseront le travail (1).
Ici, Messieurs, vous touchez au moment où la Constitution sera terminée, à celui où nous aurons accompli notre serment, et déjà l'insiant sera venu où nous pourrons appeler nos successeurs.
Arrivés à cette grande époque, nous pensons que vous devez vous occuper sans délai de la revision de vos travaux et de la séparation des lois constitutionnelles d'avec celles qui ne le sont pas. Ce travail ne peut être fait par le corps constituant ; mais nous nous sommes fait un devoir de vous indiquer le i remier moment où nous avons aperçu que votre conscience pouvait vous permettre de convoquer la prochaine législature : nous avons pensé que l'intervalle nécessairement assez long entre l'epoque de la convocation et celle de l'ouverture vousassurait plusq leletemps suffisant pour la revision et la séparation des lois constitutionnelles; nous espérons même qu'il vous laissera encore celui de terminer des objets importants.
Les articles que nous venons de vous présenter, Messieurs, sont constitutionnels ; et aux termes de vos décrets, ils n'auront pu être traites que dans vos séances du matin. Nous pouvons croire que votre comité des rapports n'aura pas absordé toutes vos séances du soir, et que vous aurez pu en consacrer une partie, ainsi que celles des séances du matin que le travail dé la revision n'aura pas employées, à ia discussion des objets qui appellent avec plus d'instances vos délibérations- Nous les placerons à la tête de la section que nous nous proposons de faire imprimer, et qui contiendra tous les travaux de vos comiiéi.lls sont immenses ces travaux; la reconnaissance de la nation sera le prix d'un zèle aussi infatigable : vous léguerez ce p écieux héritage à vod successeurs, et ils vous devront ainsi le bonheur de pouvoir servir efficacement la patrie dès leurs premières séances.
SECONDE SECTION DU RAPPORT.
Nous avons eu l'honneur de vous exposer, dans notre premier rapport, les
objets qu'il nous a paru nécessaire que vous terminassiez avant la
convocation de la prochaine législature ; nous allons maintenant vous
présenter la liste des travaux de vos comités, qui ne sont pas compris
dans la première section. Nous ies avons classés, ainsi que nous vous
l'ayons annoncé, uans l'or-
Si vous adoptez notre opinion, toutes vos séances du matin seront employées, jusqu'au moment de la convocation, par les objets indiqués dans ia première section. Quelques-unes mêmes de celles qui le suivront, seron' consacrées au travail de la revision et de la séparation d s lois constitutionnelles. Ainsi, dans notre plan, vous n'aurez plus à disposer, pour la discussion des objets que nous allons vous soumettre, que d'un nombre limité de séances du matin, et de celle? du soir, qui s'écouleront jusqu'à l'ouverture de la prochaine législature et qui n'auront pas été remplies par votre comité des rapports.
Cependant vous aurez encore eu le temps de terminer beaucoup d'affaires importantes. Vous en au ez préparé un plus grand nombre encore, dont vous remettrez la décision aux représentants de la nation qui viendront vous remplacer.
Avant de commencer l'énuinération des travaux, nous devons répondre à plusieurs réclamations qui nous ont été faites; on nous a demandé pourquoi telle et telle loi n'avaient pas été comprises par nous parmi les objets constitutionnels ; nous répondons qu'il nous a semblé qu'on ne pouvait trop restreindre le sens du mot constitutionnel ; c'est le seul moyen de lui conserver le respect, nous dirions même, le culte qui lui est dû. Par exemple, nous avons vu quelques personnes penser q ie le mode d'admission aux emplois était constitutionnel ; nous ne le croyons pas : que tout homme à mérite égal, ait un droit égal ; voilà le principe constitutionnel décrété dans la déclaration des droits. Mais que les places soient données au concours, ou sur la présentation des corps administratifs, ou de telle autre manière qu'on voudra l'imager, ce ne sera jamais qu'une loi qui pourra être révoquée par le pouvoir législatif, s'il croit reconnaître dé l'inconvénient à la laisser subsister. Çet exemple peut s'appliq îer à un grand nombre de questions de la même nature qui nous ont été faites. Nous sommes persuadés même que nous avons placé dans la première section plusieurs lois qui n'étaient pas constitutionnelles ; mais celles qui impriment ie mouvement à la Constitution, ne çant pas moins nécessaires que les lois constitutionnelles elles-mêmes, et c est le motif qui uqus a décidés.
SECONDE SËCT1QN.
Liste des travaux préparés ou que préparent encore les divers comités de rassemblée nationale, classés dans l'ordre oty il a paru plus utile qu'ils fussent discutés.
Lois sur les successions.
Sur la simplification de la procédure civile.
Actes de navigation.
Les discussions profondes que ces grandes questions feront naître, nous ont déterminés à vous proposer de ies remettre aux séances du matin, que vous aurez de libres, lorsque le travail de la revision sera tini.
Sur les ordres de chevalerie.
Nous vous proposons de remettre à la même époque la discussion sur les ordres de chevalerie.
SÉANCES DU SOIR.
Questions sur les assignats.
Nous avons pensé que rien n'était plus pressant que de résoudre les difficultés qui pourraient s'opposer à la rapidité de la circulation des assignats.
Petite monnaie ou billon.
Les valeurs immenses qui vont être répandues dans le commerce, sous la forme d'assignats, vous forcent à vous occuper sans délai de tous les moyens qui peuvent en faciliter les échanges.
Sur les dispenses, du mariage. Sur les fabriques et frais de culte dans les paroisses.
Il est pressant que vous prononciez sur ces questions; ce que vous déciderez à ce sujet est attendu avec grande impatience.
Sur le recrutement, engagement, dégagement et congé d'ancienneté.
Mode d1 admission au service, et de destitution. Sur les commissaires de guerre.
(La place importante qu'ils occupent dans les jurys, rend urgente votre détermination à leur égard.)
Sur les masses générales, vivres, fourrages et frais de campement.
Sur les hôpitaux militaires.
Sur les aumôniers.
Sur les places à conserver ou à abandonner, d'où résultera la connaissance des fonds qui doivent y être employés.
Sur les dépenses accessoires, étapes, convois militaires, casernements, états-majors des places, travaux de l'artillerie et du génie, dépenses extraordinaires.
Sur l'organisation de la marine militaire, et le mode d admission, d'avancement et de destitution dans ce corps.
Sur l'avancement des matelots et officiers mariniers.
Sur la manière d'appliquer les deux décrets précédents à l'état actuel de la marine.
Sur l'organisation des troupes et de la marine.
Sur l'organisation de l'administration de la marine.
Sur les moyens d'appliquer les deux décrets précédents à l'état actuel de Vadministration de la marine.
Sur le code pénal des arsenaux de la marine.
Sur l'organisation de la caisse des invalides et de la marine.
Sur la police des ports et de la navigation et sur la suppression des droits de l'amiral.
Le bien du service, le maintien de l'ordre et l'utilité de pouvoir apprécier les dépenses de l'armée de terre et de mer exigent que vous lixiez ces différents objets auxquels le nouvel ordre de choses que vous avez établi doit nécessairement apporter de grands changements.
Sur les administrations et régie.
Gette question trouvera naturellement sa place lors de la discussion sur les objets d'imposition, et c'est à ce moment que nous vous proposons de vous en occuper.
Sur les jurandes et maîtrises.
Sur les agents de change.
Sur le remboursement des gouvernements, charges, offices et emplois militaires, et dispositions relatives aux colonels propriétaires.
Sur la liquidation de l'arriéré de la marine.
Sur les remboursements des banquiers, expéditionnaires, médecins et chirurgiens du roi, arpenteurs, jurés-crieurs, concierges, à l'exception de ceux de Paris pour lesquels, ainai que pour les offices ministériels, il sera fait un rapport particulier, d'après ce que iAssemblée nationale a statué par rapport à leur suppression.
Sur le remboursement des receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles.
Sur les officiers municipaux et de police rachetés jusqu'en 1771, par les municipalités.
Sur les officiers du point d'honneur.
Tous ces objets sont de liquidation ou en sont susceptibles ; il en est un qui pré-ente des exceptions à votre déclaration des droits de l'homme, et qui ne pourrait subsister que si vous le mainteniez par un décret particulier. Nous avons pensé que, sous ce rapport, il était urgent qu'il vous fût présenté. Nous avons été déterminés aussi par la considération que les liquidations, qu'il est dans votre intention d'ordonner, ne peuvent être trop tôt prononcées, puisqu'elles favoriseront la vente des domaines nationaux.
Sur la donation du Clermontois.
Sur le don de Fenestrange à M. de Polignac.
3° Sur l'échange de Sancerre.
Sur la ferme des domaines de Sédan, Raucourt et autres de 75,000 livres par an.
Sur le don fait au cardinal Max-arin de terres en Alsace.
Votre comité des domaines a de très nombreux rapports à vous faire sur des échanges, dons, aliénations; il en a préparé plusieurs qui peuvent procurer des rentrées considérables au Trésor national. Ils nous ont été désignés par ce comité dans l'ordre où nous vous les exposons.
Articles additionnels aux décrets sur les péages et minages.
Ces comités présentent ces rapports comme pressants, et n'étant pas susceptibles d'une longue uiscuss;on.
Sur l'affectation des forêts nationales aux usines.
Sur les affectations des différentes forêts nationales aux différentes salines de Lorraine et Franche-Comté, et sur les réclamations de madame de Lauraguais.
Divers établissements nationaux ou particuliers, tous utiles à la chose publique, manque-
raient de moyen d'activité si l'on ne décidait pas les questions que ces rapports présentent.
Organisation générale des secours à donner à Paris.
Divers établissements, notamment celui de l'institution des sourds et muets.
Etablissement des caisses et maisons de prévoyance.
Sur Vétat des prisons en France, et sur leur amélioration.
Sur les diverses prisons d'Etat.
Sur les maisons de correction autres que celles dont le comité de mendicité s'occupe.
Nous avons cru devoir réunir tous ces objets qui nous ont paru avoir de le connexité.
Quelques-uns de ces rapports contiennent des vues de justice, les autres de bienfaisance; il en est qui tendent à assurer la tranquillité publique; toutes ces considérations vous les rendront intéressants.
Sur les congrégations séculières.
Cette question vous présente un nombre de citoyens qui sont dans l'attente de ce que vous prononcerez sur leur sort.
Rapports sur les voiries, considérées sous les relations commerciales.
Règlement sur les communaux, parcours ou vaines pâtures, sur les cours des eaux, sur la police des campagnes.
Rapport et projet réglementaires sur les canaux et grands chemins.
Sur les justices des eaux et rivières.
Sur le règlement définitif de la chasse.
Ces objets ont une grande influence sur la paix et le bonheur des cam agnes: leur connexité nous a engagés à les réunir.
Sur les domaines congeables.
La ci-devant province de Bretagne attache un grand intérêt à la décision de cette question.
Sur les mines et minières du royaume.
Il s'agit de décider une grande question de propriété, qui est en même temps une question d'intérêt public.
Réclamation des habitants de Lorient, appuyée des députés extraordinaires du commerce, pour la conservation des établissements militaires dans l'Inde et surtout à Pondichéry.
Vous trouverez sûrement, Messieurs, que cette question est intéressante sous un grand nombre de rapports commerciaux, politiques et militaires.
Sur les marais salants.
Sur les sels et la perfection des salines.
Sur les poudres et salpêtres.
Sur les moyens de multiplication et régénération des bêtes à laine.
Sur Vencouragement à donner aux manufactures et particulièrement à celles de laines, cuirs et colons.
Sur les grèves du mont Saint-Michel.
Sur les dunes de Dunkerque.
Sur les marais, terrains vains et vagues, nationaux ou présumés tels.
Tous ces rapports, qui traitent de l'agriculture ou des manufactures nationales, et qui présentent des moyens de les faires fleurir, nous ont paru devoir être réunis.
Invalides de terre.
Votre comité militaire n'a point de travail préparé sur les invalides ; nous aurions appelé vos premières délibérations sur cet établissement honorable à la nation, si nous n'avions pas considéré qu'il était impossible qu'il fût en souffrance; il est vrai que les revenus qui lui étaient affectés ne subsistent plus ; mais certainement ie comité militaire vous présentera avant peu un projet de décret pour y pourvoir provisoirement, ainsi qu'aux soldes et demi-soldes de l'armée.
Sur les bois tenus en gruerie, grairie-tiers et danger, ou par indivis entre la nation et les particuliers.
Sur les forêts qui seront jointes à la liste civile du roi.
Sur les forêts nationales et autres objets nationaux de Corse.
Sur une nouvelle forme d'administration du commerce.
Sur les franchises en général. Sur la franchise du port de Dunkerque.
Vous avez, Messieurs, ajourné indéfiniment ces rapports.
Résumé général, propre à faciliter l'intelligence des discussions sur les monnaies.
Règlement général sur l'administration des monnaies.
Sur les bases du système numéraire, et sur les moyens de mettre en exécution les principes.
Sur l'organisation des monnaies.
Sur l'invention de plusieurs machines hydrauliques fort importantes.
Sur les privilèges exclusifs quont obtenus diverses compagnies, entre autres celles du Sénégal. Réclamation sur les affinages.
Loi sur les octrois maritimes, les naufrages, bois de vaisseaux, droit d ancrage et autres.
Demande d'armes en état; de celles qui existent dans les arsenaux.
Sur le château Trompette, objet de près de 10 millions.
Sur l'échange des forges de Ruelle avec des forêts de Champagne cédées à M. d'Artois.
Examen de l'acquisition de la terre de l'Ile-Adam.
Aliénation faite à M. de Vergennes sur les frontières de Lorraine et d'Alsace.
Sur l'échange de divers domaines avec la foret de Senoucher, et l'acquisition primitive de cette forêt.
Sur Véchange dè Donïèes.
Sur l'acquisition de Lorient.
Sur le duché de Valentinois.
Sur le duché d'Agénois.
Sur le don de Chambord.
Sur l'échange de Ghâteau-Thiéry et du duché d'Albert avec la principauté de Sedan.
Sur l'échange d'Hennchemônt et de Bois-Belle.
Don du château de Fougiare, en Bretagne.
Sur le don fait à M. de Laverdi du petit hôtel de Conti.
Arrentement des marais et terrains, fait à Mademoiselle de Matignon»
Sur là Concession faite à M. Bôulôn-Moràngè, à M. d'Aspach et Madame de Polignac.
Sur les fiefs d'Alsace et la préfecture d'Hagueneau.
Après ces dix-sept objets, le comité des domaines ajoute: autres rapports sur nombre d'aliénations, échanges, dons et Autres trâités onéreux de cette espèce : il ue les désigne pas.
Votre comité des lettres de cachet annonce qu'il fait des recherches sur deux affaires particulières; l'une est relative à M. de Créqui, détenu àStettin en Prusse, l'autre à M. Guichard, détenu dans les prisons de Rorhefort : nous n'assignons point de place à ces deux rapports; si ce comité croit devoir vous présenter les moyens de faire fendre la liberté à ces ueuX particuliers, il vous demandera la parole, et vous la lui accorderez sur*le*ibamp i nous n'en pouvons douter.
Nous n'avons point non plus déterminé de rang au rapport sur l'ordre de Malte ; vous en avez charge vos comités réunis de Constitution, diplomatique et militaire, et vous l'avez ajourné à une époque qui est déjà passée ; nous avons pensé que le soin de vous avertir du moment convenable de tiaiter cette aifaire appartenait naturellement à votre comité diplomatique.
Nous n'avons poiut inséré dans notre classification le; rapport sur les postes et messageries; le moment où vous pourrtz vous en occuper dépend de celui où le ministre vous présentera le bail qu'il aura projeté, et le compte que Vous avez ordonne qu'il vous reudit.
Il est d'autres rapports, Messieurs, auxquels votre comité n'a pa9 cru devoir assigner de place, il les a regardes comme étant, par leur nature, à l'ordre de tous les jours ; ils vous seront présentés suivant l'usage, à l'ouverture où à la tin de vos séances. Tels sont les décrets de détails que vous présentent vos divers comités ; teis sont encore ceux de vos comilés d'aliénation, des biens nationaux et de liquidation, dont les rapports ne sont, pour ainsi dire, que l'exécution de vos précédents décrets.
Votre comité dès pensions procède à la recréation des nouvelles pensions, selon l'application de vos décrets. Il les a classées par âge, les mémoires des personnes de l'âge de soixante-quinze ans et au-dessus, sont examinés preeque en totalité : le comité annonce que son travail va être livré à l'impression, et il se propose de vous en faire le rapport.
Enfin, Messieurs, votre comité des colonies s'occupe ues instructions annoncées par le décret du 29 novembre.
(L'Assemblée ordonne l'impre6sion de ce rapport.)
L'ordre du jour est la discUssiôn du projet dè décret sur le jury, présenté par les comités de Constitution et de législation criminelle (1).
Messieurs, j'ai examiné le travail de vos Comités : l'humanité y est sans cesse invoquée ; et j'y ai chercha Sôn influence. Notre ancienne jurisprudence criminelle était une horreur, et o:i y veut en substituer une autre qui ne mérite pas plus d'éloge. Moi aussi j'ai partagé l'enthousiasme des bons citoyens, qui ne voient, dans la race future, que des hommes dignes de la liberté que nous leur avons conquise ; mais appelant à moi l'expérience, son flambeau à la main, scrutant les cœurs, tels qu'iis sont et qu'ils seront, tant que le souverain maître de l'univers ne changera pas nos organes, énumérant les passions dévorantes, les besoins toujours croissants, les vices inséparables des grandes sociétés, vices qui souillent, attristent continuellement nos regards; je frémis de la présomption de vos comités qui pensent que des institutions patriarchales nous conviennent, et que u'un coup de leur baguette l'espèce humaine allait être léformée. Des hypothèses rêvées, hors désœuvrés de ce monde, ne renverseront point l'évidence connue de ceux qui ont vu les faits et cherché les causes. Magistrat, à la tête du ministère public, d'une des premières villes du royaume, obligé pendant douze ans, avant de dénoncer, de juger les actions, d'appeler aux consciences dans l'iutérie >r du cabinet, j'ai droit d'être réfuté. Je dois dire à celui que souvent j'applaudis dans celle tribune, à M. ûuport, qu'il se trompe ; que je crois qu'il ne connaît pas assez les hommes pour rédiger les lois pratiques que nous sommes appelés à donner à l'Empire; que des notions acquises sur des travaux faits ne suffisent pas pour apprécier les procédés premiers employés à leur confection ; que, dans toutes les fonctions, même celles où l'esprit fait tout, il est une espéee de mécanisme, il est des rapports, des convenances, qui ne sont connues que de ceux qui les exercent directement. M. Du-port, guidé par son imagination, prend son vol, et nous invite à le suivre au-dessus des précipices dont il n'a vu ni la proximité ni la profondeur. Nous ne serons pas les compagnons de sa témériie. C'est ici, Messieurs, que l'Assemblée doit rassembler les idées, analyser scrupuleusement les principes, marcher à la suite d'une sérieuse discussion, et se garantir de celte véhémente impulsion, justifiée souvent par lë succès, toujours excusable par les motifs, mais qui deviendrait un crime ii réparable daus le cas où elle repousserait la vérité.
On ne saurait trop le répéter, vos tribunaux, vos assemblées administratives sont nuls ; il n'est plus de patrie, si la loi criminelle ne Lappe pas le violateur de l'ordre en temps convenable; si vous le mettez sous l'abri des formes, ôu si vous le livrez a l'arbitraire ou l'ignorance de vos jurés et ue vos juges. Eh bien ! Messieurs, le plan de voi comités a ces deux inconvénients.
Je pourrais, me livrant aux relli Xions affligeantes que ce projet fait
naître, discutant chaque paiagraphe, remplir de nombreuses pages
d'observations ; mais je ue veux pas vous faire l'iujure de croire
qu'elles vous éctiap, erout à la discussion. J'ai la pensée con-oiatiice
que vous n'admettrez de projet, que Ce qui est la suite né-
Avant, Messieurs, d'entrer dans quelques détails, il est un principe qui semble avoir dirigé vos comités, et qu'il est bon, peut-être, d'atténuer, si nous ne voulons commettre de grandes fautes.
Il vaut mieux, dit-on, que cent coupables échappent, qu'un innocent périsse. Je dirai, avec la franchise et la fermeté d'un ci-devant Brelon, que l'accusé déposait dans mon sein, toujours avec conliance, ses chagrins et sas espérances ; que mon active commisération s'attachait à son sort et le protégeait; qu'il jouissait de ma sensibilité; mais que je n'ai jamais pensé que je la lui dusse exclusivement. J'ai versé des pleurs sur les destins des Calas et autres victimes du mensonge et de l'erreur ; mais j'ai aussi v« rsé des larmes de sang aux récits fréquents et à la vue des assassinats, commis sur des pères de famille et sur des enfants au berceau, sur les brigandages qui enlevaient, dans une minute, à l'honnête homme, le fruit de pénib'es et longs travaux. Ainsi donc je n'ai pu avouer ce déplorable principe, qui console si bien le législateur de son insuffisance, et favorise tant la paresse des juges, il vaut mieux que cent coupables échappent plutôt qu'un innocent périsse; sans doute, il ne faut pas qu'il périsse.
Par quelle fatalité, aujourd'hui, pour mériter la plume du civisme, est-on obligé de s'attendrir sur ces cent coupables, qui, aguerris par l'épreuve d'un jugement, comptent sur le vice de la loi, et encore dans les fers, projettent de nouveaux forfaits? Serail-ce un bienfait accordé à la société que la promulgation d'une loi, avec laquelle ils seraient toujours innocents? Non, je ne le croirai jamais.
Je n'attaquerai point, dans ses divisions, le projet des comités, je chercherai à simplifier la machine qu'ils nous présentent pour faciliter son mouvement, en enlevant les rouages qui l'embarrassent et polissant ceux qui resteront. A cet effet, il me suffira, je crois, d'éclairer l'Assemblée sur les défauts que j'y ai remarqués.
J'applaudirai à ce que vos comités ont dit des officiersue police; cependant,je ne donnerai pas ce nom aux officiers de gendarmerie, qui ne doivent jamais être, si nous voulons être libres, que les exécuteurs des mandats de justice, et non les dénonciateurs. Ces olficiers de police, ou juges de paix, en tant qu'il ne sera besoin que de surveillance sur les citoyens honnêtes, qu'une débauche momentanée, une querelle mal entendue diviseront, auront reçu de vous une autorité suffisante, proportionnée à la nature de leurs fonctions et au caractère qu'en général, une simple éducation leur a donné ; mais, lorsqu'il faudra qu'ils étendent leurs vues au delà de la sphère que vous avez déjà circonscrite, qu'il s'agira d'épier le crime, de saisir le fer, encore chaud, à la main du coupable, ne crainuon pas que le juge de paix ne manque de courage ou de confiance en lui-même? Le pouvoir que lui donnent les comités de rapporter seul les procès-verbaux, est-il dans la mesure de ses forces ? Un attentat est commis ; c'est un assassinat, un empoisonnement ; ies faits sont compliqués, ies accusés importants, les déclarations nombreuses, les inutilités sont à écarter, la marche du criminel est tortueuse, l'influence de sa réputation
ou de la crainte qu'il inspire, est active; cependant le récit des faits doit être exact : cette opération, qui, par leâ gpns les plus exercés, se fait difficilement, lorsqu'ils ne veulent rien donner au hasird et à Ja faveur, se placerait, comme par enchantement, dans la tête du juge de paix! Les rédacteurs du projet y ont-ils bien pensé? Est-ce dans la maturité de leurs réflexions qu'ils ont trituré leurs rapports ? La tranquillité de la société et le repos des individus seront à la discrétion d'an juge de paix q ii sera distrait, insouciant, ou rédacteur ignorant, des faits qu'il aura vus ou entendus ; qui, lors même qu'il sera un fripon, aura la certitude d'échapper à la responsabilité, auquel on ne pourra reprocher ni son incivisme, ni sa mauvaise foi, parce que les notes de son procès-verbal seront sa nreuve, et que le témoignage subséquent de3 témoins ne signifiera, sinon, que les témoins ont varié, ou qu'ils ont été mal entendus ; nulle trace visible ne démontrant le contraire, qui, conséquemment, par la seule force de son procès-verbal, pourra faire échapper le coupable ou livrer l'innocent 1 Qu'on ne me dise pas qu'il en sera empêché par tes assesseurs ; ses assesseurs seront des gens confiants et crédules ; encore on ne voit pas dans le projet qu'ils seront appelés. Tant que le juge de paix sera libre d'extraire des déclarations ce qu'il voudra, son procès-verbal prouvera ce qu'il voudra. On doit remarquer qu'ici, co urne dans l'ancienne jurisprudence, le procès-verbal sera la base de l'iustruction, et que lui seul constatera le délit.
Déjà, et dès son principe, cette nouvelle loi criminelle est désastreuse. Suivons-la dans son étendue, et voyons si ses développements seront plus satisfaisants. Vous avez lu dans le projet que le juge de paix est obligé à une information, à un interrogatoire de l'accusé, s'il a plu à celui-ci, sur un mandat d'amener, de respect r le ruban national, et de ne p is probter des moyens d'évasion qu'on lui laisse. Ges préalables sont importants. En effet, c'est au premier moment du délit que la vérité u'a pas eu le temps de fuir des lèvres des accusés et des témoins,que leurs aveux ou dénégations sont précieux. Vous vouIriez qu'ils fussent recueillis d'uue manière non révocable, pour les témoins dont le cœur n'aurait pu êlre sitôt essayé; pour l'accusé, à qui il serait plus facile de prouver la fausseté de ['accusation et plus difficile de dénier une vérité dont les témoins seraient là ; pour ie juge de paix, honnête, qui a à légitimer sa conduite, et pour la justice, qui, dès les premiers cas,serait éclairée. Ils ne le seront pas, et cependant l'accusation peut être déjà complète.
Le procès-verbal du juge ou plutôt l'extrait des faits arrive au district. Le directeur du juré en prend connaissance, examine ce qu'il ne peut examiner, savoir s'il y a lieu ou non à l'accusation. Certes il y a accusation et délit, parce que le juge de paix l'a ainsi décidé par le seul fait de l'envoi du capturé et du procès-verbal qu'il a rédigé en conséquence. Ainsi voilà au moias l'examen du directeur du juré et celui des juges du district complètement inutiles. Les témoins seront donc appelés et entendus de nouveau, devant un juré, dit d'accusation. Ils diront ce qu'il leur plaira. Les juré-1, d'un coup d'œil, saisiront la difficulté et prononceront. Vous remarquerez que vos comités, Messieurs, accordent à ce juré le suprême privilège de faire gr&ce aux criminels. Les preuves seraient évidentes qu'ils n'en pourront pas moins décider impunément qu'il n'y a
lieu à accusation. S'ils décident autrement, l'accusé, au moins, devrait êire entendu, et son interrogatoire mis sous les yeux du juré. Sa personne allant être livrée aux événements d'une longue procédure, il a le plus grand intérêt à ce que les éclaircissements, que lui seul connaît, en arrêtent le cours; mais le rédacteur du prujet ne le pense pas ainsi.
Est-ce donc par principe d'humanité qu'on prolonge les angoisses des malheureux accusés, en leur faisant jouer trois mortels actes pour arriver au dénouement? Ils ont passé par les guichets de deux tribunaux. Ils ont eu à maudir les formes en chevretesses rie vos comités. Ils arrivent au grand tribunal. C'est ici que, si je ne devais des égards à vos comités, dont le travail, en quelque partie, et surtout par l'intention, mérite des éloges, je dirais que toutes les inconséquences, toutes les folies, sont réduites en principes. C'est ici, surtout, que je les accuserais d'une irréflexion perpétuelle. Qu'on veuille se figurer le tribunal formé dans le goût des comités. On y voit accusés, amis et conseils des accusés, témoins, accusateur public, accusateur particulier, juges, commissaire du roi, jurés, le greffier ne sachant auquel entendre, tous aux prises, s'inte'pellaut réciproquement; On les entend s'abandonner à toute l'intempérie de la discussion, saisir alternativement les faits, les confondre dans le résumé, chercher la vérité, les uns avec l'intention de la trouvir, ceux-ci de" la prouver, ceux-là de l'égarer; dans une pareille cacophonie, s'accuser tous d'avoir mal entendu, mal interpiété, et devenir ainsi l'objet de lu dérision du public qui, peut-être aussi, prendra part. Cette perspective me brise la tête, et me ferait maudir cette belle institution des jurés, si je pouvais penser que l'Assemblée se déterminât à sanction m r la pieuse, mais dangereuse rêverie de ses comités.
Que demande la nation? protection pour la propriété, sûreté pour les
individus. Que demande l'accusé, coupable ou non? prompte justice. Vos
comités ne remplissent l'attente ni de l'un ni de l'autre. Nous avons
multiplié nos maréi haussées, multiplions donc aussi nos cachots et nos
prisons. Décidons-nous à y entasser coupables et inuoLents, lermons nos
cœurs à la piété sur les longues horreurs d'uu tel mélange, ou
préparons-nous à rendre impunis à la société les scélérats qu'elle
repousse-; car la loi sera sans vigueur, puisqu'elle sera sans
exécution. Mais replaçons-nous devant ce tiibunal et suivons sa marche.
Des faits prouvent mieux que des raisonnements. Un villageois y est
appele en déposition. Témoin du complot u'un fortuit exécuté, ou du
forfait lui-même, il en raconte les détails ; les faits sont bien placés
dans sa mémoire, mais s'airaugent difficilement dans sa bouche; il
tâtonne ses expressions. Il a besoin de silence, d'indulgence. Su
simplicité rustique ne lui permet pas l'assurance nu citadin, exercé à
pérorer dans nos places publiques. Une menace (1), un geste l'interdit,
brouille ses peii&ées. Un conseil astucieux, un ami non moins subtil
et aussi scélérat, peut-être, que celui qu'il défend, arrêtera ie témoin
Dans tous ces cas, que feront les jurés, les juges? Se transporteront-ils? Gomment les dépositions seront-elles reçues? Quelle foi les jurés auront-ils dans celles dont ils n'auront pas été témoins? Les délits seront-ils réunis sous une seule procédure? Quel sera le tribunal de département compétent, lorsqu'une procédure sera instruite dans deux départements contre ies mêmes accusés? Quel sera ie lien d'unité qui, duns les matières criminelles, resserrera les tribunaux? Comment la loi de la responsabilité de chaque département s'appliquera-t-elle?
Je dirai aux comités : Aplanissez donc ces dilficultés, si vous vouiez que je croie à la bonté de votre projet. Condamnez-vous les citoyens à habiter, constamment ét sans fruit, les chambres criminelles? Ne craignez-vous pas que le peuple, excédé de ces lenteurs, qu'il s'expliquera mal et que difficilement vous lui persuaderez avoir été établies pour sa sûreté, ne s'arme lui-même du glaive de la justice et ne renverse le berceau de notre Constitution?
Mais écartons ces sinistres idées ! Supposons que les jurés, qui seront toujours en scène; des témoins que, par trois fois, vous enlevez de leur domicile; les accusés, le peuple, pénétrés de la sublimité de l'institution des jurés, sachent la raisonner et veuillent, en faveur du bienfait, patienter sur le mal qu'ils en souffrent.
Supposons que, dans l'intention des comités, la procédure soit courte ët qu'elle se termine.
Je leur demanderai encore, et je les supplie de me répondre non pas des phrases, mais d'après leurs iumières dégagées de l'obscurité des systèmes de nos métaphysiciens, comment ils satisferont aux questions de l'homme qui aura été condamné suivant les nouvelles formes? Il aura parcouru trois tribunaux, il aura été condamné par trois collections d'hommes, et il dira : les preuves de mon crime n'existent nulle part. Ici des témoins ont déposé en ma faveur, là ils se sont rétractés; en définitive, ils ont articulé des faits insignifiants, démentis par mes témoins, prouvés faux par moi. Les expressions des uns et des autres devaient rester dans leur intégrité. Tel mot, placé de telle ou telle manière, dit ou ne dit rien.
La multitude des versions, des contradictions, en exigeait le rapprochement, et vous me le refusez! Pourquoi aurais-je une confiance aveugle en vos jurés? Ils sont hommes, et hommes peu exercés à l'attention, et conséquemment plus sujets à erreur. Où est la base de leur jugement? où est l'évidence de mon crime?
Je la veux toucher de mes doigts, de mes yeux; j'atieste mon innocence. Je voue à l'exécration des siècles et à l'horreur de la nation les juges qui ont prononcé un jugement d'autant plus odieux, que mes parents, mes amis, la postérité, ne pourront s'assurer s'il y avait ou non justice. Si je devais périr dans les tourments que vous me destinez, ils ne pourront, pour ma gloire, poursuivre mes bourreaux, puisque les seules traces de leurs cruautés resteront sur l'é-chafaud où vous me traînez. Je souhaite que ces messieurs du comité trouvent une réponse dans ma simplicité. Je la cherche inutilement, je l'avoue. J'entends les jurés déclarer qu'ils ne veulent pas être les instruments d'une loi aussi vicieuse. S'ils n'en ont pas le courage, lors du ju-jement, leur avis sera aussi flottant que leurs idées. Apiès avoir tourmenté leur mémuiré, dans l'obligation de terminer, ils lanceront une opinion imméditée, trop sévère, ce qui sera un graud mal; trou lâche, et le criminel se ressaisira du poiguard dont il avait été désarmé.
Je ne puis me convaincre, Messieurs, que le travail de vos comités soit l'ultimatum du génie de leurs membres. Je voudrais que notre loi criminelle fut plus simple, et que nous prisions la détermination de guérir nos plaies sociales, sans le secours de chimistes imprudents, qui nous donnent une mixtion de mille corps hétérogènes, pour un élixir immanquable contre nos maux.
J'avais eu l'intention de vous présenter un plan, qui aurait indiqué ie cours que doit avoir la procédure criminelle à travers les institutions judiciaires que l'Assemblée a décrétées, et celles de vos comités, que je pense devuir être admises ; mais il serait inutile. L'Assemblée doit décider quelques questions préalables, auxquelles donne lieu le projet qui est actuellement à ia discussion. Je vais, Messieurs, avoir l'honneur de vous les soumettre.
Première question. Lors des délits, emportant peine alûictive, ies juges de paix auront-ils ou
non le pouvoir de rapporter, avec leurs assesseurs, les procès-verbaux nécessaires pour les constater?
2. Les témoins et experts seront-ils tenus ou non de signer leurs dépositions et déclarations?
3. Y aura-t-il ou non un juré d'accusation?
4. Y aura-t-il ou non un tribunal criminel par département?
Un organe trop voilé ne me permettant pas d'être entendu de toutes les parties de la salle, j'énonce ici mon opinion.
Sur la première question.
Je dirai : un juge de paix deviendrait un tyran, si au pouvoir que lui donne ses fonctions civiles, on ajoutait celui de décider seul, pour ainsi dire, de la vie ou de la mort de ses concitoyens, eu lui confiant le soin de constater les délits. Il ne sortira pas de son institution si vous lui abandonnez la seule surveillance, le pouvoir de faire arrêter, de provoquer le ministère du juge du district, pour le rapport du procès-verbal. Ges deux juges seraient inspecteurs l'un de l'autre.
Sur la seconde.
Je dirai : oui, les témoins et les experts doivent garantir de leur signature leurs dépositions et leurs déclarations, parce que la signature est un un-frein pour le malhonnête homme et qu'il ne faudrait point de loi si nous étions tous honnêtes gens.
Sur la troisième.
Je dirai : non, il ne faut point de juré d'accusation, parce que les hommes que vous y appellerez seront sans responsabilité; qu'il n'y aura et ne pourra y avoir contre eux de moyens de récusation, parce que son établissement contrarie les décrets qui admettent un accusateur public, dont il sera bien autrement possible a'accélérer la vigilance et de réprimer les prévarications, et que définitivement je ne connais d'accusateurs réels que les témoins.
Sur la quatrième.
Je dirai : oui, il en faut un, parce que les criminels n'appartiennent pas à tel ou tel district ; que les preuves étant partout, elles ne peuvent parvenir complètement à un tribunal de district, dont la vue est trop bornée.
n'attaque dans le projet du comité qu'une seule disposition : c'est celle qui, pour les condamnations de police, associe les ofliciers de maréchaussée aux juges de paix.
Les ofliciers de maréchaussée doivent être les exécuteurs de la loi pour la recherche des accusés, et non point les juges des accusés; des fonctions aussi disparates ne peuvent être réunies sans porter la plus mortelle atteinte à cette sûreté individuelle qui est l'objet et le fondement de la société. On ne peut contester la distinction qu'a établie M. le rapporteur entre la police et les tribunaux; mais si elle est obligée d'employer plus de célérité, dans ses moyens, elle ne doit pas, pour cela, se permettre en rien des formes arbitraires qui mettent en péril la liberté du citoyen le plus paisible. En second lieu, il faut considérer les officiers
delà maréchaussée comme dès officiers militaires, et le despotisme seul peut tenter de réunir les fonctions militaires et )es fonctions judiciaires. L'Assemblée a décidé qute le corps de la maréchaussée ferait partie des troupes de ligne; il est donc impossible de ne pas lés considérer comme militaires.
appelle particulièrement l'attention dé l'Assemblée sûr la nécessité d'assurer la rés-ponsabilité des accusateurs et des témoins, en recevant par écrit l'accusafipn et les dépositions.
(La suite dè la discuàâiôn est réhvoyée à la séance de demain.)
Un membre dû comité d'aliénation propose et l'Assemblée décrète Invente de biens nationaux aux différentes municipalités sùiyantés, savoir: A la municipalité de Pommévïc, pour la somme de. 31,086 livres.
À celle d'Epalais, pour celle dè ,40,150 livres. A celle de Benais, pour cellé de 131,129 liv. 3 s. 7 d.
A celle de Béziers, pour celle de 1,176,430 liv. 7 s. 4 d.
A celle de Lodève, pour celle de 283,305 liv. 18 sous.
A celle d'Agde, pour celle de 1*312,652 liv. H s. 5d.
Et à celle de Keriing, pour celle de 30,887 liv. 12 sous.
Un de MM. les secrétaires fait lecturé d'une, note du ministre de la justice, datée d'aujourd'hui 26 décembre, et dont la .teneur suit :
« Le roi a donné, le 24 de de mois, son acceptation ou sa sanction :
« 1° Au décret de l'Assemblée nàtioniE|le du 20, j pour lé rétablissement de la tranquillité dans la ville d'Aix; , , . . . . . Jt
« 2° Le 25, à deux décrète du ,28. novembre, par lesquels l'Assemblée dêclàreyehdrè des bîens nationaux à la municipalité d'Orléapsj
« 3° A sept décrets du 30 pour la vente d,e biens nationaux aux municipalités de Villers-Breton-neux, Arcueil et autres; .
« 4° Au décret du 14 décembre présent mois, sur la retraite des soldats et sous-officiers de l'armée;
« 5° Au décret du 16, concernant les rentes du ci-devant clergé;
« 6° Au décret du 17 qui, en imprôuvant là conduite des administrateurs du département dés Côtes-du-Nord , porte que la somme de 17,461 1. 14 s. 8 d. restant du gras de caisse des décimés de Saint-Brieuc, sera envoyée sans délai à la caisse de l'extraordinaire ;
« 7° Au décret ,du même iour, portant que là municipalité de Paris fera connaître à l'Assemblée nationale, dans les premiers jours de chaque mois, les dépenses faites pour les ateliers de charité; .
« 8° Au décret du 16, portant que le roi sera prié de faire délivrer, par les arsenaux militaires, aux administrations de départements, 50,000 fusils destinés à l'armement des. gardes nationales;
« 9° Au décret du 19, relatif à Ja forme dans laquelle les districts doivent donner leur avis sur les pétitions .qui leur sont adressées ; ,
« 10° Au décret du même jour, qui accorde dès pensions à ceux qui ont été blessés ou estropiés au siège de la Bastille, ainsi qu'aux veuves et enfants de ceux qui ont été tués ;
« 11° Au décret du même jour, relatif aux
poursuites à faire contré les délits qui se sont commis ou se commettront dans lès bois ;
« 12° Au décret dû 19s portant que les receveurs des domaines et bois ne seront tenus de verser dans les caisses des trésoriers de district que les sommes actuellement existantes entre leurs mains;
« 13° Au décret du 20, relatif à une remise à faire aux receveurs particuliers dont l'exercice doit finir au 31 décembre présent mois, ainsi qu'aux greffiers des municipalités de campagne ;
"* 14° Au décret du même jour, qui ordonne qu'avant de procéder à ia vente des ci-devant monastères, où il y avait un logement pour le curé du lieu, la distraction sera faite d'un corps de logis pour former un presbytère;
« 15° Au décret du même jour, relatif à la remise par l'archiviste, à M. Jacques-Jean Le Couteulx, des ballots d'assignats imprimés* déposées aux archives ;
« 16° Au décret du même jour, portant que les receveurs généraux de l'exercice de 1790, fourniront, au premier janvier prochain, leur compte de clerc à maître au directeur général du Trésor public ;
«17° Au décret du 21, qui autorisé la municipalité de Paris, les cinq membres faisant les fonctions de directoire de district à consentir la location des logements de maisons dépendantes des biens nationaux ;
« 18° Au décret du même jour,, portant qu'il sera nommé dés juges de paix dans le canton d'Angers, dans celui dè Montpellier,^ Metz, dans le canton de Caudebec, dans celui d'Angoùlême, à Amiens et à Abbeville, et réunion de municipalités.
«19° Au décret dû môme jour, portant que l'arrêté du département du Bas-Rhin^ du 13 de ce mois, relatif à la perception des jpéages d'Alsace, aura son plein et entier effet ;
« 20° Au décret du même jour, qui, en conséquence de celui du 30 pçtobre dernier, porte que les créanciers sur offices ministériels ne pourront exiger aucun payement jusqu'à la liquidation dèsdits offices.
« Et enfin aujourd'hui au décret (lu *27 novembre, relatif au serment a prêter par les ecclésiastiques.
« Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes des décrets; ci-dessus énoncés, sur chacune desquelles est l'acceptation où la sanction du roi.
« Paris, le
Signé : M.-L.-F. DUPORT.
fait lecture d'une lettre du roi, signée de$à Majesté, et contresignée du ministre de la justice, dont la teneur suit :
« Messieurs, je jVlens d'accepter le décret du 27 uoyèmb'rè dernier. En déférant au vœu de l'Assemblée nationale, je, "suis biep ai$e de m'explir quer sur les motifs qui m'avaient déterminé à retarder cette acceptation; sur ceux qui me dp-ierùrînent à la donner en ce moment : je vais ie faire ouvertemept, franchement, comme il convient à mon caractère. Ce genre de communication entre l'Assemblée nationale et.moi doit resserrer les liens de cette confiance mutuelle, si nécessaire au bonheur de la France. . « J'ai fait plusieurs fois,connaître ^.l'Assemblée nationale la disposition invariable où je suis d'appuyer, par tous les moyenfi qui sont en moi, la Constitution quë j'ai acceptée et juré de maintenir.
« Si j'ai tardé à prononcer l'acceptation sur ce décret, c'est quil était dans moû cœur de désirer que les moyens de sévérité pussent être prévenus par ceux de la douceur ; c'est qu'en. donnant au* esprits le temps de se calmer, j'ai dû croire que l'exécution de ce décret s'effectuerait avec un accord qui ne Serait pas moins agréable à l'Assemblée nationale qu'à moi; j'espérais que ces motifs de prudence seraient généralement sentis ; mais, puisqu'il s'est élevé sur mes intentions des doutes que la droiture connue de mon caractère devait éloigner, ma confiance en l'Assemblée nationale m'engage à accepter.
« Je le répète ébcore ; il n'est pas de moyens plus sûrs, plus propres à calmer les agitations, a vaincre toutes les résistances, que Ta réciprocité de ce sentiment entre l'Assemblée nationale ét moi; elle est nécessaire; je la mérite, j'y compte. »
Signé : LOUIS.
Et plus bas ; M.-L-F. Duport.
(La lecture de la lettre du roi est suivie d'applaudissements réitérés et des témoignages les plus vifs de satisfaction, de reconnaissance et de respect.)
annonce l'ordre du jour pour demain, et lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf èeûrés et demie du matin.
,secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
,député d'Aix, annonce qu'il dépose sur le bureau plusieurs pièces au nombre de onze, servant de suite aux procès-verbaux concernant les troubles qui ont eu liëù les 13 et 14 du courant dans cette ville ; il en demande le renvoi aux comités des rapports et des recherches réunis*, déjà chargés de l'examen de Cette affaire.
Ce renvoi est ordonné.
,au nom du comité des domaines, propose deux projets de décret | le premier, interprétatif de celui du 19 de cè mois, concernant la législation des maîtrises des eaux ét forêts; le second, rekfaf à la ville d'Auxonnè. . ,
Ges deux décrets sont adoptés dans la "forme suivante :
Premier decret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines,
déclare que, par sou décret du 19 dè ce mois, elle n'a èntendu déroger,
quant à présent, à l'usage observé dans quelques départements, de faire
rédiger au greffe
Second décret.
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité des domaines, autorise la ville d'Auxonnè à faire construire des moulins dans la partie des fortifications de celte ville appelée le bastion de Béchaux, à la charge que la reconnaissance du terrain sur lequel la construction aura lieu» sera préalablement faite en présence de deux, commissaires nommés, l'un par le roi, l'autre par le directoire du département, et que procès-verbal sera dressé de ladite reconnaissance; que les travaux et construction seront concertés avec le commissaire du roi, et inspectés par lui, ou par les officiers qui seront sousses ordres; qu'enfin la ville d'Auxonnè sera tenue de détruire les moulins étabfôs dans le bastion, dans le cas où, par la suite, 4eur construction deviendrait préjudiciable au service militaire de la place, »
L'ordre du jour est le rapport du cotiiité îmili-tavre sur le replacement des officiers, sous-officiers %t soldats des régimeàts de Mestre-de-camp cavëlerbe, ét dru ftoî infanterie.
,rapporteur du comité militaire. Messieurs, vous ayez ordonné à votre comité de Vous rendre compte, dans le plus court délai, des moyens de Replacer les officiers, sous-olficiers, .soldats, cavà'liers et vétérans des régiments du Roi ët de Mestrë-de-câm|> qui Vont se trouver sans emploi pal* le licenciement '¥ûè Vous avez décrété.
Je Viens en son nom vous 'faire pàVt Ôe son travail, et Vous soumettre le projet de décret qui en a été le résultat.
Là première chose qui a fi&è l'attention dè vôtrè Comité, c'est le dôdrét que VouS a vez rend u le 18 août, qui détermine la forée dè l'a'rmée, et Qui, pair ia fixation dU nombre d'officiers de Chaque grade, se trouve aussi détèrminer ie nombre des règimerits dë l'armée, votre comité a vu que le àécrèt que Vous àvez réndu le 7 décembre, en licenciant deux corps, Changerait 'fb travail fait sur I'armé(0, ie ehangerâit sôtis le rapport du nombre des troupes et sous celui au nombre des cadres destinés à les recevoir.
Quand mêmê donc Si aurait été possible d'oublier la situation dés soldats licenCiéà, 'là nécessité de se conformer aux décrets sur l'organisation aurait fait à votre comité un devoir de Vous proposer une mesure de replacement.
Il y avait deux moyens de se conformer à vos ordres, deux moyens de pourvoir àu replacement des officiers, sous-officiers èt soldats licenciés par votre décret, du 7 décembre : l'un était de répartir sur toute l'armée les officiers, chacun suivant leur grade, en les mettant dans la colonne des officiers nôrs de la ligne susceptibles de replacement ; de répartir les soldats dans tous les
régiments, en en donnant à peu près un à chaque compagnie.
L'autre moyen était de créer deux nouveaux coips dans lesquels chaque officier, sous-officier et soldat, sans retarder l'avancement de ceux avec lesquels il servirait, pourrait trouver un emploi de même nature que celui qu'il aurait perdu.
Le premier de ces moyens dont était inséparable l'inconvénient attaché à toute incorporation, c'est-à-dire celui du mécontentement, avait en outre le défaut de s'écarter des dispositions de vos décrets du 18 août, qui iixent le nombre de cadres destinés à recevoir Je nombre convenu de troupes de ligne; ibprésentait enlin une difficulté insurmontable, celle du replacement des sous-officiers, qui, suit qu'ils dussent être répartis dans les différents corps de l'armée et reçus comme derniers sous-officiers, ou soit qu'ils dussent être incorporés suivant la date de leur rang de sous-oificiers, se trouvaient dans la malheureuse alternative d'éprouver ou de faire une injustice.
Le second moyen a donc paru préférable à votre comité, qui a pensé qu'il valait mieux ne pas déroger aux décrets du 18 août, ne pas exposer les autres régiments de l'armée à un retard dans l'avancement qui pourrait faire naître quelques mécontentements; enfin, qu'il valait mieux offrir à ceux qui manifesteraient un désir bien réel de servir, et qui en seraient jugés dignes, un moyen d'être promptement mis en activité dans leur grade.
Votre comité, en s'arrêtant à ce dernier moyen, a cru cependant qu'il ne fallait négliger aucune de ces mesures qui pourront empêcher ceux qui seront employés de se croire encore dans les régiments licenciés. Parmi ces mesures deux seulement ont paru à votre comité devoir être décrétées par vous ; car^puisque vous ayez dit qu'on ne jugerait ni les otticiers ni les soldats votre comité ne saurait vous proposer une exclusion légale ; c'est dans le choix qui sera fait d'un inspecteur général patriote et éclairé que vous devez fonder vos espérances sur la bonne composition des deux nouveaux régiments. Les deux mesures que votre comité se borne à vous offrir à l'appui du décret de création sont : l'une, que ces corps prendront rang, chacun dans leur arme, du jour de la date de leur création ; l'autre, c'est que les officiers, les sous-ofticiers et les soldats qui auront été réformés par la nouvelle organisation, seront susceptibles d'être admis dans ces nouveaux corps, ainsi que ceux que votre décret du 7 décembre a licenciés.
Par ie moyen auquel vous êtes invités à donner la préférence, et avec les mesures qui le modifient, l'armée aura deux corps neufs dont les éléments ne seront point les mêmes que ceux des corps licencies, et dont l'esprit, puisé dans celui du militaire français, dounera sans doute à la nation et au roi la satisfaction de voir deux corps nouveaux offrir l'estimable union du patriotisme et de la discipline militaire, et égaler tous ies anciens régiments par leurs vertus civiques et par leurs qualités militaires.
Voici, Messieurs, le projet de décret qui résulte de ces dispositions :
« L'Assemblee nationale, en conformité du décret du 8 août, qui détermine la force de l'armée, et de celui du 7 décembre, qui charge son comité militaire de lui présenter ses vues sur le remplacement des officiers, sous-ofOciers et soldats du régiment de Mestre-de-camp cavalerie, et du Roi-infanterie, et après avoir ouï son comité, d créte :
« Art. 1er. Il sera créé un régiment
d'infanterie de deux bataillons, et un régiment de cavalerie de, trois
escadrons, qui prendront rang dans leur arme du jour de leur création.
« 2. Les places d'ofticier et sous-officier dans les deux régiments seront données aux officiers et sous-officiers des régiments d'infanterie et de cavalerie qui auront subi la réforme en conséquence de la nouvelle formation.
« 3. Pourront aussi obtenir leur replacement ceux des officiers, sous-officiers et soldats des régiments dernièrement licenciés que leur service et leur conduite en feront juger dignes. »
(L'article Ier du projet de décret est mis aux voix et adopté.) Une discussion s'engage sur les articles 2 et 3.
Vous venez de décréter la création d'un nouveau régiment d'infanterie de deux bataillons, et d'un nouveau régiment de cavalerie de trois escadrons. Votre comité vous a fait une proposition dont je n'attaque pas le fond, qui me paraît également juste, également sage, également conforme aux circonstances ; je n'ai d'observations à faire que sur la manière dont les deux derniers articles ont été rédigés, et ce sera l'objet de mon premier amendement.
Quant au second, qui ne tombe que sur une omission, je le motiverai sur les termes de l'article 3 du décret concernant le licenciement des deux régiments. Par cet article vous aviez chargé votre comité militaire de vous proposer ses vues pour le replacement des officiers, sous-olticiers, cavaliers, soldats et vétérans qui en seraient jugés susceptibles; or, il est constant que, par le moyen qu'on vous propose, il n'y aura qu'un petit nombre d'officiers et de sous-officiers des deux régiments licenciés qui pourront obtenir la faculté de continuer leur service. C'était néanmoins l'objet dont vous aviez spécialement chargé votre comité militaire ; il ne vous a rien indiqué à cet égard, et cependant votre intention, manifestée par l'article 3 de votre décret, n'a jamais pu être et n'a jamais été de priver plusieurs anciens officiers et sous-ofliciers du fruit de vingt, de trente et quarante années de bons service, et de ia perspective honorable de pouvoir encore consacrer le reste de leur existence à la défense de la patrie.
Vous ne pourriez vous dispenser de prononcer sur leur sort, surtout en bornant, comme vous l'avez fait, le droit ou la faculté d'être replacés à ceux qui, par leur conduite et leurs services, en seraient jugés susceptibles, sans commettre une injustice qui, certes, est aussi éloignée de vos sentiments que de vos principes; car je n'ai que faire de vous rappeler ceux que vous avez manifestés par cette loi sacrée qui assure à jamais l'honneur, la liberté et la propriété de tous les citoyens français; celle par laquelle vous avez déclaré solennellement que nul individu, nul citoyen ne pourrait être compromis dans son honneur, dépouillé de sa propriété, destitué de son emploi, sans un jugement prealable, suivant les formes légales. Celte loi était déposée de toute éternité dans les archives de la justice, et vous venez de la renouveler d'une manière éclatante, sur la simple réclamation d'un militaire destitué, il y a quelques années, de son emploi sans jugement préalable, en demandant au roi qu'il lût renvoyé devant un tribuaal établi d'après les formes constitutionnelles, et ce tribunal est maintenant saisi de cette affaire.
J'avais sollicité la même faveur, ou, pour
mieux dire, la même justice pour les officiers, sous-officiers et soldats des deux régiments licenciés, et en particulier pour ceux du régiment du roi, et, sans ma soumission à vos décrets, ce serait encore la seule grâce nue j'aurais à vous demander pour eux. Mais si des considérations majeures, si des vues de sagesse et de prudence ont enchaîné votre juste sévérité et déterminé votre extrême indulgence; si vous avez cru devoir anéantir la procédure déjà commencée dans les tribunaux et qui aurait amené la connaissance et la punition des vrais coupables, daignez vous rappeler que ceux qui ont élevé la voix en faveur des officiers du régiment de Mestre-de-camp et du régiment du Roi ne vous ont jamais demandé pour eux que des j uges et la justice la plus sévère.
Ce ne sont pas les dangers auxquels ils sont exposés, ce n'est pas le sang qu'ils ont versé qui les ont rendus le plus dignes de votre justice, de votre intérêt et de votre estime ; c'est leur constance, c'est leur courage, c'est cet honneur, qui n'appartient qu'à des Françiis, qui les enchaîne depuis quatre mois à leur devoir et à leurs drapeaux, dispersés dans les plus mauvais quartiers, sans aucune communication entre eux, sans autre société que ces mômes soldats, repentants, à la vérité, mais dont ils ont dû oublier et pardonner les outrages et les violences. Ces ofliciers, ces sous-officiers avaient les mêmes droits que ceux des autres régiments de l'armée à des congés de semestre ; ils ne pouvaient leur être refusés après dix-huit mois de service le plus pénible ; ils Jes avait obtenus, et ils y ont renoncé volontairement. Aucun ne s'est permis un seul jour d'absence, et, au milieu des incertitudes les plus cruelles et les plus prolongées sur le sort qui leur était destiné, ils n'ont pas balancé à sacrifier sans murmures leurs intérêts les plus chers au devoir le plus rigoureux. Et maintenant que leur sort vient de s'accomplir, qu'ils en sont informés, et qu'il ne leur reste plus d'autre espoir que celui d'être encore utiles en donnant à leurs soldats l'exemple de la plus entière résignation à vos décrets; aucun deux ne cherche à se soustraire à l'amertume du spectacle le plus déchirant, à celui de l'anéantissement aussi prochain qu'inévitable d'un corps devenu pour eux une seconde patrie, l'objet de leurs plus douces affections et le fondement de leurs plus chères espérances.
Je m'arrête ; je renferme les mouvements de la plus juste sensibilité, et je me hâte, en adoptant, pour le fond, le projet du comité militaire, de vous proposer pour amendement:
1° Que les articles 2 et 3 soieut refondus dans un seul et même article, et rédigés de la manière suivante: « Les places d'officiers et sous-ofticiers des deux régiments nouvellement créés seront destinées aux officiers et sous-officiers de ious les régiments de l'armée qui auront subi la réforme en vertu de la nouvelle organisation, et à ceux des officiers et sous-ofliciers des deux régiments licenciés qui, par leur conduite et leurs services, seront jugés susceptibles d'être replacés ,
2° Qu'il soit ajouté à la fin de l'article 3 que les officiers et sous-ofliciers des deux régiments licenciés qui, quoique jugés susceptibles d'obtenir leur replacement, ne pourront être admis immédiatement à continuer leurs services dans l'un ou l'autre des deux régiments nouvellement créés, seront trai'és et replacés selon les règles et les principes établis par les décrets de l'As-
semblée nationale pour tous les officiers et sous-officiers de l'armée dont les places ou emplois auraient été supprimés en vertu de la nouvelle organisation.
demande que, dans l'article 3, le mot seront soit substitué ou mot pourront ; il rappelle le patriotisme éclairé des officiers du régiment de Mestre-de-camp; il sollicite en leur faveur la justice de l'Assemblée, et représente qu'il serait injuste de leur préférer des officiers sans activité et sans appointements. (L'amendement de M. de Noailles est adopté.) Le projet de décret est adopté ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, en conformité du décret du 8 août, qui détermine la force de l'armée, et de celui du 7 décembre, qui charge son comité militaire de lui présenter ses vues sur le remplacement des officiers, sous-officiers et soldats des régiments de Mestre-de-camp cavalerie, et du Roi infanterie; et après avoir ouï son comité, décrète :
Art. ler.
« Il sera créé un régiment d'infanterie de deux bataillons, et un régiment de cavalerie de trois escadrons, qui prendront rang dans leur arme du jour de leur création.
Art. 2.
« Les places d'officiers et sous-officiers dans les deux régiments seront données aux officiers et sous-officiers des régiments d'infanterie et de cavalerie, qui auront subi la réforme en conséquence de la nouvelle formation ; et à ceux des officiers, sous-ofliciers et soldats des régiments dernièrement licenciés, que leurs services et leur conduite feront juger susceptibles d'obtenir leur remplacement.
Art. 3.
« Les officiers et sous-officiers des régiments licenciés, qui, jugés susceptibles de remplacement, n'auront pu obtenir de place dans les nouveaux régiments, conserveront leur droit aux remplacements, et seront susceptibles de récompenses militaires, suivant les règles établies par les décrets de l'Assemblée nationale. »
Un membre soumet à l'Assemblée une observation tendant à déterminer le quantum général des retraites à accorder.
(L'Assemblée renvoie cette motion à son comité militaire.)
monte à la tribune et dit :
« Messieurs, disposé, ainsi qu'un grand nombre de confrères, à prêter le serment ordonné par votre décret du 27 du mois dernier, permettez qu'en leur nom je développe quelques idées, qui peut-être ne seront pas inutiles, dans les circonstances actuelles.
« On ne peut se dissimuler que beaucoup de pasteurs très estimables, et dont le patriotisme n'est point équivoque, éprouvent des anxiétés parce qu'ils craignent que la Constitution française ne soit incompatible avec les principes du catholicisme. Nous sommes aussi inviolablement attachés aux lois de la religion qu'à celles de la patrie. Revêtus du sacerdoce, nous continuerons de l'honorer par nos mœurs : soumis à cette religion divine, nous en serons constamment les
missionnaires; nous en serions, s'il le fallait, les martyrs. Mais après le plus mûr, le plus sérieux examen, nous déclarons ne rien apercevoir dans la constitution civile du clergé, qui puisse blesser les vérités saintes que nous devons croire ét enseigner.
« Qe serait injurier, calomnier l'Assemblée mettre de son profond respect pour la religion catholique, apostolique et romaine. Jamais elle n'a voulu priver les fidèles d'aucun moyen dç salut ; jamais elle n'a voulu porter la moindre atteinte au dogme,' à la hiérarchie, à l'autorité spirituèlle chef de l'Eglise, Elle reconnaît que ces objets sont hors de son domaine. Dans la nouvelle circonscription des diocèses, elle a voulu seulement déterminer des formes politiques plus avantageuses aux fidèles et à l'État. Le titre seql de Constitution civile du Clergé énonce suffisamment rintentiçn de l'Assemblée nationale.
« Nulle considération ne peut'donc suspendre l'émission de notre serment : nous formons lés vœux les pi us ardents pour que, dans toute l'étendue de l'Empire, nos confrères, calmant leurs inquiétudes, s'empressent de remplir un devoir de patriotisme si propre à porter la paix dans le royàume, et à cimenter l'union outre les pasteurs et les ouailles ».
prête ensuite le serment dans les termes suivants, prescrits par ^Assemblée, dans sqn décret du. 27 novembre 1790 :
« Je jure de veiller avec soin aux fidèles dont « la direction m'est confiée. Je jure d'être fidèle « à la nation, à la loi et au roi. ïe jure de main-« tenir de toutmpn pouvoir la Constitution frari-« çaise,. et notamment les décrets relatifs a la « constitution civile du clergé. » {On applaudit à diverses reprises.)
(Un grand nombre de MM. les curés ses confrères, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, s'empressent de lui succéder, et prêtent comme lui le même sermeqt.)
Je demande que le discours de M. l'abbé Grégoire, si consolant pour tous les gens de bieq, soit imprimé et inséré dans le procès-verbal.
L'Assemblée décrète que le discours sera iRçéré dans son procès-verbal, ainsi qqe les noms de MM. les"curés et fonctionnaires publics qui viennent de prêter leur serment, comme au^si de ceux qui, membres de l'Assemblée, le prêteront dans la suite.
Suivent les noms de MM, les ecclésiastiques qui ont prêté serment :
MM. Grégoire, ciiré d'Embermesnil, département de la Meurthe.
Jos. Lancelot recteur tfe Bethiefs, au département d'Ille-rjet,-Vilaine, seqfjétàifîg de l'Assemblée nationale,
Oudot, curé de^Savigny, département de §aône-et-Loire.
Julien, guré d'Arrosés, département des fasses-Pyrénées.
J. D. Saurine, curé, député à l'assemblée nationale.
Louis Charrier de la Roche-Prévôt, curé d'Air nai.
Mougins, dit de Roquefort, curé de Grasse, Rigouard, curé dè la Salle de Solliés, député de Toulon, département du Var.
Gausserand, curé de Rivières, département du Tarn.
Maroltes, curé de Salni-Quentin.
J. L. Gouttes, curé d'Argelliers, député de Be-ziers, département de l'Aude.
Duinouchèl, recteur de l'Université, et député de Paris.
De Bonnefoy, cj-devant chanoine de la collégiale de Saipt-Genest de Thiers.
Bourdon, curé d'Çvaux, département de la Creuse-
Jallet, député du département des Deux-Sèvres, curé élu évêque du département.
y. prêtre de l'Oratoire, supérieur du collège de Nantes, députf du département de. la Loireçloféneure, secrétaire de l'Assemblée nationale.
Papin, curé de Marly-la-ville, département de Seine-et-Oise-
Michaujt, curé de Bomy, département du Pas-de-Calais.
Merceret, curé de Fontaines-lès-Dijon, département. dé la Gôle-d'Qr,
Aubèrt, curé de Couvignon, département de l'Aube. ' ' '
Gassendi, curé de Barras, département des Basses-Alpes.
Expilly, élu évêque du Finistère.
Gardiçd, curé de Callian, département du Var.
Beftin, curé d'Hersin-rCoupigny, département du Pas-de-Calais.
Billon, curé du Vieux-Pouzauges, député du département de la Vendée.
Aubry, curé de Véel, député du département de la Meuse.
De Marsai, curé de Nueil-sur-Dive, député de Loudun, département de la Vienne.
Anne-Alex.-Marie Thibault? curé de Souppes, député du département de Seine-et-Marne.
Jacques-Joseph Besse, curé de Saint-Aubin, district d'Ayesnes, département du Nord.
Robert-Thomas Lindet, curé de Sainte-Croix de Berpay, député.
Pierre-Louis-Joseph Renaut, curé de Preux-aux-?Bois, département du Nord.
David-Pierre Ballard, curé du Poiré-sur-Ven-deil, député du département de la Vendée.
Genot, curé de Moulins près de Metz, département de la Moselle.
Simon-Edme Monnel, curé deVal-de-Lancourt, département de la Haute-Marne.
Jean-Pierre-Etienne-Lazare Bodineau, curé de Saint-Bienbeuré de Vendôme.
François-Xavier Laurent, curé d'Huillaux, département dé 1 pilier.
Aimé Favre, curé d'Hotonne, député du Bugey.
Chouvet, curé de Ghaulniélac, député du département de l'Ardèche.
Brouillet, curé d'Avisé, département de la Marne.
Gibert, curé de Saint-Martin de Noyon.
Verguet, député du département du Finistère.
Le Gesve, curé de Sainte-Triaize de Poitiers, département de la Vienne.
Joubert, curé de Saint-Martin d'Angoulême, département de la Charente.
Bouillotte, curé d'Amay-le-Duc, député d'Auxois, département de la Côte-d'Or,
Bucaille, curé de Frethun, député du département du Pas-de-Calais.
Royer, curé de Chavannes.
De Glerget, ancien.curé d'Ornans.
Brignon, curé de Dore-l'Egljse, département du Puy-de-Dôme.
Nolff,curé de Saiat-Piejre, de Lille, département du Nord.
Rangeard, curé d'Audard.
Jean-Marié Delaunay, rççteur de Plopagat, département des CÔtes-dn-Nord.
Burnèquets, curé de Mo'uthes, département du Doubs.
Aury, cuçê d'Hérispon, départenaent de l'Allier.
Guigo, yeeteqr d'EUiang, département du Finistère.
Rousselot, curé, député du département de la Haute-§aône.
Delabat, curé de Saint-Léger.
Mesnàrd, député,
De Surade.
Duplaquet.
,curé de Chavannes, s'exprime ainsi :
« Il est bien consolant pour un pasteur chargé depuis trente ans des pénibles, mais très augustes fonctions du minjstèrq, (ip pouvoir prêter de: vant l'Assemblée des'représentants de nation le serment de lui être ficelé," à la Ipi et au rpi-C'est donc franchement, pour me servir de l'expression de notre monarque, le restaurateur de la iiberté, que je prête le serment tel qu'il a été décrété par l'Assemblée. »
Je n'ai pas l'honneur d'être tonctionnairé public, mais je vous prié de me permettre de prêter serment comme ayant été ci-dévant chanoine de cathédrale et recevant un traitement. « Jq jure de « nouveau d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir dertout mon pouvoir tous les « décrets de l'Assemblée nationale, et notamment « ceux qui concernent la constitution civile du « clergé, acceptés et sanctionnés par le roi. » Je pense que nul citoyen français ne doit vivre aux dépens de l'Rtat sUl ne fait profession publique de soumission à la loi. (On applaudit.)
Ni moi non plus, je ne suis ni curé nï fonctionnaire public ; cela ne m'empêche pas de renouveler un serment que j'ai déjà prêté avec la plus vive satisfaction ; mes sentiments ne peuvent point être suspeéts,5 puisque le premier,1 dans la nuit du 4 août, jîai abdiqué mes bénéfices. (On applaudit.)
Je ne suis pas fonctionnaire public, mais je suis citoyen ; c'est à ce titre que je renouvelle mon serment. (On applaudit.)
se présente à la tribune et dit : Comme citoyen, je jure d'être fidèle à la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale est acceptée par le roi ; commê pasteur, je jure de veiller avec soin sur les fidèles qui me seront confiés; comme chrétien, je jure de ne reconnaître, comme vous, d'autre autorité spirituelle que celle du Saint-Siège et des évêques.(Des murmures s'élèvent)
fait remarquer à M. l'abbé Tridon qqe l'Assemblée né peut récevoir'dë 'serment que1 celui déterininè'dâns' les décrets.
persiste dans sa rédaction-
(L'Assemblée refuse son serment.)
L'ordre du jour appelle qn rapport sur l'çrdrç de la délivrance des mandats à Va^min.istrciiiôn de la caisse de {'Êxtr^QrairiaMé, et sur çélyi des payements à la meme caisse.
propose un projet de décret qui est adopté dans 'les termes suivants :
Art. 1er.
« A compter du premier janvier 1791, la caisse de l'extraordinaire fera lp payement, ^ bureau ouvert, de l'arriéré liquidé dps départements, des offices, charges, emplois çrean$e.rs du ci-devant corps du clergé; Celui du rsfch^t des dîmes inféodées après leur liquid^tipn, e| celui des effets suspendus f lé tèut conformément aux décrets des 6 et 7 novembre dernier, et du 6 décembre. pré^enÇ ipois, çn remplissant tes formes qui ont èt sgropt présentés a cet egard.
Art. 2.
« Les biUets des administrateurs des domaines, et les as^igriatiçjns sur lès dits 40&àiqe$,' dont le rèmboursement avait été Suspendu par l'àrrét du cqpsèil du 1B' ^pût sprfyM remboursés à leurs échéance^ à compter dil premier janvier 1791, et cesseront en conséquence de produire des intérêts à compter dçsditeg échéances à l'égard deà billets renouvelés, et dont les échéances tombent dans les différents'mpis Ole Tannée 1791, ceUx qui s'en trouvent porteurs aurpnt là faculté qe se présenter, à' çômbfèr du prepiier janvier1 prochain, exils seront remboursés avec retenue de l'escompte à 5 0/0 depuis le jour où ils se présenteront, jusqu'au jour de l'échéance.
Art. 3.
« Ceux desdits billpts et assignations qui sont échus, et qui q'ppt !pag été renouvelés, seront remboursés au premier janyjér ptqcbaîn, avec les intérêts du Capital primitif, suir lé pied de 5 Ô/O à compter de l'échéance de chacun desdits effets ils cesseront de prqdujÉâ des intérêts à compter dudit jour premier janvier 1791.
Art. 4.
« Les recopimis&mces au porteur délivrées au Trésor public, conformément à la prôpiaination du 11 novembre l/Ôa, pu échange de fempour-semqnts' sùsperiflus,' "péteront j|e produire des intérêts èï qomptèr du premier janyjpr 1791, et seront remboursés à cette épbqup, en apportant par les propriétaires |êsdit$ rëcippnaiçisâ^pes et tes dèpy Coupons de 1791, Sauf 1'jmputation sur les capitaux dès couponsêcnoir qui nè seraient pas rapportés ; sauf à faire le payement desdits coupons lorsqu'ils pergpt rapportés.
Art. 5.
« L'échange en reconoai^ançe Trésor public des effets au porteur' êprtis éh remboursements, n'aura plus, lieu à çômpter^Ù jour de la pUbl|patipn du présent décret; et les propriétaires de ces effets sortis, non encore échangés, seront Remboursés sur la s:|mnlp remise desaits effets', savoir : des ])illetS des loteries établies par les arrêts du conseil dés 29 octobre 1780, 5 àvrty 1783, 4 octobre de la même année, et 13 Octobre 1787; des billets au porteur de l'emprunt de 125 millions, créé par éffjt tjç décembre 1784 ; dés bul|efins délivré^ poqr chaque sommé 4P Ï,0QO Itvrçs employé^ à' réquisition dps rentes Créées par'edit de decembre 1785,et des actions et portions dáctions de l'ancienne compagnie
des Indes. Il sera tenu compte en même temps aux porteurs desdits effets, des intérêts à 5 0/0 qui leur seront dus, à partir de l'époque à laquelle le remboursement devait être effectué, sans que, sous le prétexte des dispositions du présent article, il'puisse être fait aucun payement d'effets non sortis au remboursement.
Art. 6.
«Pour constater les intérêts appartenant à chacun desdits effets au porteur non échanges, les propriétaires se présenteront au liquidateur du Trésor public, qui en fera lerdëcompte, et en délivrera le bulletin, lequel sera joint aux effets acquittés par la caisse de l'Extraordinaire.
Art. 7.
« Les intérêts payés par la caisse de l'Extraordinaire à la décharge du Trésor public, seront remboursés par le Trésor public à la caisse de l'extraordinaire; en conséquence, les bulletins d'intérêts.acquittés par la caisse de l'Extraordinaire, seront passés par elle pour comptant au Trésor public, dans les sommes qu'elle aura à lui fournir, d'après les décrets de l'Assemblée.
Art. 8.
« Les lots comprenant le remboursement de chaque billet de 600 livres de la loterie établie pur l'arrêt du conseil du 5 avril 1783, sortis par le tirage fait au mois d'octobre dernier, seront remboursés au premier avril 1794, sur la remise du billet.
Art. 9.
« Quant aux parties. Constituées dans l'emprunt de 125 millions de l'Edit de décembre 1784, et sorties en remboursemént, les arrérages èn cesseront à compter du premier janvier 179.1 ; elles seront remboursées à cette époque en remplissant par les propriétaires les formalités qui seront prescrites par l'article 12 ci-après, et en donnant quittance de la somme de 1,000 livres portée en chaque billet originaire, si l'accroissement de capital a été converti en reconnaissance, en vertu de la proclamation du 11 novembre 1789; et, dans le cas contraire, en donnant quittance, tant de ladite sommé de 1,000 livres que de l'accroissement ou augmentation de capital attribué à chaque billet, conformément au tirage, et en rapportant.de plus, par le propriétaire, le certificat du notaire possesseur de la minute du contrat, que sur cette minute il n'y À aucune mention de remboursement dudit accroissement.
Art. 10.
« Lors de la liquidation des parties constituées mentionnées en ( article précédent, il sera fait le décompte des intérêts, tant du capital de 1,000 liv. porté en chaque billet dudit emprunt, que de son accroissement, le tout à compter du premier avril de l'année du tirage. Sur le montant de ces intérêts, et, en cas d'insuffisance, sur le capital porté én la quittance du remboursement, il sera fait déduction des arréragés .et intérêts touchés depuis le premier janvier.de l'année du tirage.
Art. 11.
« Les quittances de finance au porteur, ou portant les noms des propriétaires, ainsi que celles sur , lesquelles il a été passé des contrats; provenant des emprunts de l)Q0 jiriliions de l'édit de décembre 1782, et de 80 millions de l'édit de
décembre 1785, qui n'ont pas été et ne seront pas converties en rentes viagères; les'contrats des rentes ci-devant dues par l'Ordre du Saint-Esprit, et les contrats de rentes assignées sur le domaine de l'Hôtel de villé de Paris, sortis en remboursement par les tirages antérieurs à l'arrêt du conseil du 16 août 1788, même les quittances de finance et contrats sortis par les tirages faits depuis, et qui sortiront par ceux qui restent à faire dans ce présent mois ae décembre, pareillement les quittances de finance au porteur, et celles • annexées à des contrats de constitution provenant* de l'emprunt national, et qui sortiront par le tirage du présent mois, seront remboursés au premier janvier 1791, et cesseront de produire de3 intérêts à compter de cette époque.
Art. 12.
« Les quittances de finance au porteur mentionnés en l'article précèdent, seront rapportées déchargées du contrôle à la caisse de l'Extraordinaire, avec les coupons à échoir, à compter du premier janvier 1791; et, s'il en manquait, le montant eu serait déduit sur le capital, sauf à faire le payement desdits coupons lorqu'ils seront représentés.
Art. 13.
« Les propriétaires de contrats et quittancés de de finance en noms, donneront (piiltancede remboursement dans les formes ordinaires* et seront tenus d'y joindre, soit leurs quittances de finance en noms, déchargées du contrôle, soit les grosses des contrats, avec les pièces à l'appui de leurs droits et qualités, et avec les certificats des mentions de décharges et de rejets accoutumés, et celui du conservateur des hypothèques sur les finances; le tout sera présenté au commis liquidateur du Trésor public, pour y être vérifié et ensuite rapporté avec le visa du commis liquidateur du Trésor public, à la caisse de l'extraordinaire, pour le remboursement y être effectué' comme simple effet au porteur.
Art. 14.
« A l'égard des parties de rentes constituées, rejetées par les payeurs et non remboursées, et dont le rétablissement n'a pas été fait en exécution de la proclamation du 11 novembre 1789, elles seront remboursées aux propriétaires sur leurs anciennes quittances de remboursement, et il leur sera tenu compte des intérêts qui peuvent leur appartenir depuis l'époque du rejet jusqu'au premier janvier 1791, sans qu'ils soient assujettis à d'autres formalités, que de rapporter : lp un certificat du payeur que le rétablissement n'a pas eu lieu; 2° et un nouveau certificat du conservateur des hypothèques sur ies finances.
Art. 15.
» La caisse de l'Extraordinaire remboursera également au -1er janvier 1791, ce qui se trouvera exigible à cette époque, des objets compris dans la suspension de 1788, et,déjà liquidés à l'époque de ladite suspension; savoir : les offices supprimés au ci-devant conseil d'Alsace et du parlement de Pau, et les offices supprimés dans la maison du roi et dans celle de la reine, par édits du mois de, janvier 1788 et mars 1789.
Art. 16.
« Pour l'exécution de l'article précédent, les quittances de remboursement, titres et pièces à fournir par les parties prenantes seront présen-
tés au commis liquidateur du Trésor public, visés de lui, et payés par la caisse de l'Extraordinaire, de la manière ordonnée par l'article 13.
Art. 17.
« Les arrérages et intérêts de tous les objets dont le remboursement a été ci-dessus ordonné, seront retranchés par tous trésoriers et payeurs, des états dans lesquels ils étaient employés, à compter des époques de cessation de jouissance, indiquées par les précédents articles.
Art. 18.
« Les payements des effets suspendus, qui doivent être effectués en exécution du présent décret, seront faits par le trésorier de la caisse de l'Extraordinaire, sur les mandats du commissaire du roi administrateur de ladite caisse, joints aux effets au porteur, contrats et autres titres de créances à rembourser. Lesdits manda s seront ensuite échangés contre une ordonnance du roi, de la somme à laquelle monteront les mandats.
Art. 19.
« Il sera établf un ordre pour indiquer la délivrance qui sera faite, dans chaque jour du mois, des mandats de l'administrateur de la caisse de l'Extraordinaire, pour les différents objets qui se payeront à celte caisse. Tous les mois, et trois jours au moins avant la fin du mois, l'ordre du mois suivant sera rendu public par des affiches imprimées. Les parties prenantes se rendront aux bureaux de l'administration, aux jours qui seront indiqués selon la différente nature de leurs titres. A l'égard du payement des mandats, il sera acquitté à la caisse tous les jours indistinctement. »
Un membre demande que lés commissaires, sur le rapport desquels a été rendu le décret du 8 novembre dernier, soient chargés de présenter incessamment un article additionnel pour déterminer le mode suivant lequel les titulaires d'office?, en faisant la remise de leurs titres, recevront le visa qui les autorisera à donner en payement de domaines nationaux, la moitié du montant du prix de leurs offices, avant la liquidation.
(Cette demande est renvoyée aux deux comités de judicature et de liquidation.)
,commissaire de VExtraordinaire, demande que l'erreur qui s'est glissée dans la rédaction de l'article 6 du décret du 6 décembre présent mois, concernant la caisse de l'Extraordinaire, soit réformée, et qu'en conséquence, l'article porte ces mots : Vadministrateur proposera au roi, au lieu de ceux-ci : proposera au commissaire du roi.
L'Assemblée décrète cette modification et l'article se trouve, en conséquence, rédigé comme suit :
« L'administrateur proposera au roi les mesures qui lui paraîtront les plus convenables pour surveiller et opérer la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l'Extraordinaire. »
,au nom du comité des finances, présente le projet de décret suivant, qui est adopté sans discussion :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Le directeur général du Trésor public est autorisé d'établir, sous sa direction et sa surveillance, un bureau de correspondance générale avec les receveurs de district, formé en quatre sections, entre lesquelles seront partagés les quatre-vingt trois départements, avec un directeur et deux chefs de bureau à chaque section, et autant de commis qu'il sera nécessaire. Les comptes de chacun des receveurs de district y seront tenus en partie double, pour s'assurer dè la recette effective et des sommes à disposer à terme fixe, pour les besoins du Trésor public.
Art. 2.
« Ce sera à ce bureau que les receveurs respectifs remettront les fonds de leur recette, dont il leur sera donné des récépissés signés par le trésorier préposé à cet effet, lesquels seront, à la fin de chaque année, échangés contre des quittances comptables ; ce sera à ce même bureau que seront fournies des rescriplions à vue sur lesdites recettes pour de l'argent comptant, et que se tireront les rescriptions sur les mêmes recettes, pour les dépenses des départements les lieux; lesdites rescriptions seront signées par un signataire nommé, et visées par le directeur dans la section duquel sera la recette sur laquelle rescription sera tirée.
Art. 3.
« Chaque jour les fonds remis directement par les receveurs, les fonds reçus en échange pour des rescriptions. et les rescriptions destinées aux dépenses des départements, seront remises au Trésor public, et le trésorier préposé à cet effet en donnera les décharges nécessaires, dans lesquelles seront distinguées les remises en argent et les remises en rescription. »
,au nom du comité d'imposition, propose un article additionnel aux dispositions déjà décrétées sur les messageries.
Cet article est adopté dans les termes suivants :
« L'Assamblée nationale décrète que les dispositions du décret du 20 de ce mois, qui prorogent jusqu'au 1er avril prochain les baux et sous-baux des messageries,sont communes aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs chargés de la conduite de3 voitures de messageries, tant par terre que par eau, et qu'en conséquence les entrepreneurs et sous-entrepreneurs de ces différents services seront tenus de les continuer pendant les trois premiers mois de 1791. »
Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent successivement à l'Assemblée de vendre, et l'Assemblée déclare vendre aux inunicinalités ci-après, les biens compris dans leurs différents états, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai,toutes lesquelles sommes payables de la manière déterminée par le même décret ;
Savoir :
A la municipalité de Dijon pour la somme de....715,382 1 . 3 s . d.
A celle de Saulx-le-Duc.28,687 6
A celle de Yillecomte.,.9,529 11 6
A celle de DieUay .......52,420 19 10
A celle de la Margelle...31,854 12 10
A celle de d'Aigueperée..443,231 18 »
A celle de Sauxiilanges.190,827 5 »
A celle de Vic-le-Comte.138,779 16 11
A celle de Saint-Germain- Lemhron................91,841 18 »
A celle d'Issoiré........20,478 » »
A celle de Solignac..........5,434 10 »
A celle de Çhassaignes.. 94,367 5 6
A celle de Châlons .....94,719 3 4
A celle de Ghâlons.....17.600 » »
A celle de Ghâlons........ 1,500,533 5 2
A celle d'Aujoutin... 12,606 » »
L'ordre dn jour éft la faite. discussion sur les jurés.
J'ai lu avec attention le projet de loi que vous a proposé M. Duport. J'ai tâché d'eu méditer le,s pripcipçs, d'en combiner les rapports ; je me suis convaincu qu'il avait tout vu en philosophe, et presque rien fin magistrat.
D'abord j'interroge tous ceux qui connaissent les principes de la législation criminelle; je leur demapde si l'ordonnance de 167Q, qui règle les formalités des accusations, des plaintes, ne présente pas, à quelques réformes près, un ensemble de vues, une unité de principes, capables dp rassurer la société entière pour la protection de l'innocence et la découverte des crimes ; et ces, réformes que cette ordonnance exigeait pour être perfectionnée^ vous les ave? opérées.
Les amis de l'humanité ont vu avec attendrissement obtenir ce que sollicitaient la raison et la justice. On lui accorde un conseil que la loi civile n'a pas le droit de refuser, paFce que c'est la loi naturelle qui l'accorde. Vous avez ordonné cette publicité tutélaire qui ne - peut être un malheur que pour l'ignorance ou la mauvaise foi. Vous avez proscrit ce siège honteux dont l'infamie osa dérober l'usage a la pitié qui le créa. Elle n'est plus aussi, cette férocité de tortures, reste impie des siècles barbares.
Ajoutez b, toutes ces réformes commandées par la nature et par l'humanité rétablissement de quelques jurés, suivant le mode qui était eh usage chez les Romains, qui jugeront le fait de l'accusation près de chaqué tribunal de district, lequel appliquera la loi, et vous aurez tout fait pour la justice et pour l'humanité. '
Mais, Messieurs, si vous adopta le? différentes lois qup vous propose votrç pomft$, si yoùs embrassez cg système métaphysique qui en forme rés^eqpgj si c^plifluez ûn| proçéç|urè, qui doit être clairel si^lé.'dl tous iep r^ssorls à la fayeur desquels Oh voudrait la faire mouvoir, jé le dis à regret, mais avec toute la franchisé de l'expérience, vous donnez un brevet d'impunité à touç les malveillants du royaume- Quels circuits, quelles sinuosités métaphysiciennes on remarque dan^ le projet du cOfflité! Il faudrait parcourir cinq tribunaux avant 'que d'avoir une décision définitive..,.. Je demande Si les lenteurs que ces formes réellement bizarres, ét qui n'ont été jusqu'âujo!urd'hui éb'usàgè ,ch|4iumm périple de la terre, occasionneraient"ne1 'présehtéraient pa^ des inconvénients terribles pour les droits de l'innocence et le maintien de l'ordre public. Car si l'accusé que vous renvoyez du tribunal de gendarme à celui du juge de paix, du juge de paix au petit jury, du petit jury au grand jury, et ainsi de suite, est innocent, coipbîen né 'retardez-vous pas son triomphe ?' S'il est coupable, ne craignez-vous pas qu'il trouve le moyen d'°~ pérer, à trâverè ces lenteur?, sort salut par ia fuite?
Ce premier inconvénient n'est pas le seul qui frappe contre les projets de vos comités ; il en est d'autrçsqui sont également sensibles. Je demande si Ton croit (jtriï soit prudent de confier à un cavalier de maréchaussée, à un juge de paix, le drpit terrible de lancer un déçjet de, pri^e de corps, ou, ce qui est là même chose, iin mandat d'amenér? Vous déyelopperai-je les connaissances qu'il fallait avoir poqr bien connaître là nâture des preuves ? Croyez-yous que toutes ces nuances si essentielles à saisir puissent être confiées à des hommes quë M. Dîuport crée tout à coup magistrats, et plus accoutumés à des courses qu'à l'étude de§ lois ; à des j uges de paix, plus fptes à connaître du doçnmage causé à un champ que du rapport des preuve^et dé'leùr combinaison ? Ce n'est pàs 'à de telles mains que vous devez confier le droit terrible ue pèbooncèr sur la liberté des hommes.
Votre comite abdique les preuves écrites ; tout se fera verbalement. Le jugement sèii| sera écrit ; les preuves ne le seront pas.
Comment pourr a-t-on saisir le fil d'un fait, en saisir le développement, suivre la chaîné des idées retracées dans une. déposition, si tout est fait verbalement? C'est-à-dire -que l'on jugera un criminel dé confiançé (et sur un simjple aperçu!
Eh! si, les juré, et les juges se trompent,i^c-cusé sera sans esppir cç>mttie sans moyens.
Enfin votre comité çrëçi uh 'tri&u^l nouveau dahs chaque département ; U le compose de juges établis dans lç 'district, qui viendront tous' Jes trois iqoi3 foire le\ir serment,' c'est-à-dire que l'on veqt'faire rpviyre 1'ain'Nfance des juàes qiie M. Duport tO.tis avait proposée loys des tribunaux de district; est que vous vOus emprpssâtès de prosctiré. un pareil établissement exposérait lés juges à des déplacementè incômmodes ét ridicules ; ils ont é|é créés pour être, sédentaires, et i'on dépasserait les, bornes presèritespar la loi Si op allait les greffèr dans un autre tribunal.
Que de frais encore, pour le déplacement des témoins 1 Ils seraient obligés de faire des yoyages souvent de trois ou quatre jours ppyir se rendre à la ville de département, et l'on éq trouverait peut-être qui ne seraient pas toujours prêts à obéir à là justice Tbkquë les sacrifices qu'elle leur commanderait seraient onéreux.
Jè Conclus au rejet du projet des comité?» et à ce que l'on adopté l'institution déé jurés ëii usage chez les Rpmaips. Yqici en quoi ell§ consistait ;
Lés jqrés n'étaient pas élus pour chaque crime particulier*; toiïtës les années on nommàit dix. à douze citoyens qui dévaiëfit ën remplît" leâ fonç-tiohs jiisqu'4 l'année suivante ; l'accusé pouvait etf fecbser ùhe partie; les autres prp|ipn;-çâierit sur le fait de l'accusation ; le juge appliquait la loi,
TeJfe est cette institution que je vous propose de former pour chaque tribunal de district.
Je m'élèye cphtre la disposition du plan des cqçnités qui associe les officiers de la maréchaussée aux fonctions des juges de paix et qui leâ érlêé eh magistrats de polipe. Je soutiens qu'ils ne peuvent être qiie les exécuteurs des ^rdqnnances de la PQljPej tïjtëfe qu'ils nè peuvenf eux-mêmes occuperson tribunal et rendre des décisions' 'sur là: liberté des CitoyènsI Je fonde mon Opinion sur les premières notions de tbù'.té Couàtitutîon |ibrè. Vos comités ont fondé
leur système sur une nuance qu'ils ont remarquée èntre la justice et la police. Cette nuance peut être exprimée avec assez de justesse sous le rapport de la question actuelle, en définissant la police de sûreté une justice provisoire.
Le juge absout ou condamne ; le magistrat de police décidé si un citoyen est assez suspect pour perdre provisoirement sa liberté et pour être remis sous la main de la justice.
L'une et l'autre ont un objet commun, la sûreté publique ; leurs moyens diffèrent en ce que la marche de la police est soumise à dés formes moins scrupuleuses, en ce que ses décisions ont quelque chose de plus expéditif et de plus arbitraire, Mais remarquez que l'une et l'autre doi? vent concilier, autant qu il est possible, la nécessité de réprimer le criqge avec les droits de l'innocence et la liberté civile, et que là policé même ne peut sans crime outrepasser le degré de rigueur ou de précipitation qui est peut-être absolument indispensable pour remplir son objet, Remarquez surtout que, de cela même que la loi est obligée de laisser plus de latjtude à la volonté et à la conscience de l'homme qu'elle charge de veiller au maintien de la police, plus elle doit mettre de soin et de sollicitude dans le choix de ce magistrat, plus elle doit chercher toutes les présomptiqps morales et politiques qui garantissent l'impartialité, le respect pour les droits du citoyen» j'é-loignement de toute espèce 'd'injustice, de violence et de despotisme, « Ce danger, ce malheur de perdre la liberté avant d'être convaincu, et quoique l'on soit iqpocent, dit le rapporteur des deux comités, est un droit que tput citoyen a remis à la société: c'est un sacrificequ'il lui doit.» ^lais c'est précisément par cette raison qu i! faut prendre toutes le g précautions possibles pour S'assqrer que "ce sera l'intérêt général, que ce sera le vœu et le besoin public, et non les passions particulières, qui commanderont ces sacrifices et qui réclameront Ce drqft» c'est-,à-djre pour ne pas faire d'une institution faite pour maintenir la sûreté des citoyens îç plus terrible fléau qui puisse la menacer. Si ces principes sont incontestables, mon opinion est déjà justifiée.
J'en tire d'abord la conséquence que des officiers militaires ne doivent pas être magistrats de police; ce n'est que sous le despotisme que des fonctions aussi disparates» que des pouvoirs aussi incompatibles peuvent être réunis, ou plutôt cette réunion monstrueuse serait elle-même le dispo-tisme le plus violent, cest-à-dirè le despotisme militaire. Or, qu'est-ce que lès officiers de maréchaussée, fii ce pe sont des officiers militaires? Vous vous rappelez sans doute la Constitution que vous avez donpèe à cë" corps vous savep que vous ayez déclaré qu'il faisait partie de l'armée dè ligne, qu'il serait soumis au même régime ; vous avez décrété que, pour y être admis, il fallait avoir servi dans les troupes de ligne pendant un nombre d'années déterminé; vous avez décrété que les trois quarts des lieutenants seraient des officiers de troupe de ligne : il faut passer par ce grade pour arriver aux grades supérieurs, qui sont tous assimilés à ceux de l'arpiég de ligné. Le Jégjsiàr teur ne peut donc confier des fonctions civiles si importantes et si délicates aux officiers de là q^ja-réchaussée saqs oublier ce principe sacré qu'il doit trouver dans ceux qu'il investit d'une telle magistrature là garantie là plus sûre possible de l'usagé huqjain et modéré qu'ils en feroqt.
Il est surtout uqp garanliequ'il n'est par permis de négliger ; c'est cejleqqe vops avez vous-mêmes cherchée eq décrétant que les fonctionnaires pu-
blics qui doivent décider des intérêts des citoyens soient qommés par le peuple. Quand les citoyens soumettent leur liberté aux soupçons, à la volqnté d'un hotpme^ la moindre condition qu'ils puissent mettre à ce sacrifice, c'est sans doute qu'ils . choisiront eux-mêmes eet homme^là ; or, les officiers de la maréchaussée ne sont pas choisis par le peuple; les colonels, les chefs ae. ce corps sont choisis p^le directoire, et choisissent à leur tour les autres officiers. Observez encore que vous avez vous-mêmes consacré le principe que j'invoque, dans la matière même dont je parle, en confiant l'autorité de la police à des juges de paix nommés par le peuple; or, comment Vos comités peuvent-ils proposer de la partager entre eux et les officiers de maréchaussée, et même de donner à ceux-ci uq pouvoir plus étendu ? de fonder cette institution si intimement liée aux droits les plus sacrés des citoyens sur deux principes si opposés ou plutôt sur des contractions si révoltantes !
Mais il est un troisième rapport qui marqqe d'une manière plus sensible encore l'apposition de ce système avec les maximes dé justice et de prudence que j'ai exposées. Pourquoi n'aurais-je pas le courage de le dire? ou plutôt pourquoi faut-il que les représentants de la nation aient besoin ae courage pour dire les vérités qui importent le plus à sou bonheur? S'il est' vrai que tous les abus de l'autorité viennent des intérêts ou des passions des hommes qui les exercent, ne devez-vous pas calculer celles qui, dans les circonstances où noug sommes, c'est-à-dire dans l'époque la plus importante de notre gouvernement, pourraient te diriger entre les mains des officiers de police?
Pouvons-nous oublier que longtemps encore la différence des sentiments et des opinions sera marquée par celle des conditions et des anciennes habitudes ? Pouvez-vous croire que lé moyen de donner au peuple ies juges, les magistrats de police les plus impartiaux, les plus dévoués à ses intérêts, les plus religieusement pénétrés des respects qui lui sont dus, serait de les choisir précisément dans la classe des ci-devant privilégiés, des officiers militaires, chez qui l'amour de la Révolution est combattu par tant de causes différentes? Qr, les officiers çle tqaréchaussée ne seront-ils pas composés de cette manière, par les dispositions qui destinent la plupart des places importantes à des officiers 4e troupes de ligne et qui font dépendre l'avancement des autres du suffrage de ces derniers?
Vous ne pouvez donc leur abandonner l'autorité de la police sans exposer les patriotes les plus zélés, sans livrer le peuple à ces persécutions secrètes, à ces vexations arbitraires dont votre comité avpue que l'exercice de la police peut être facilement le prétexte ; vous ne Je pouvez pas sans démentir à la fois et votre humanité, et votre sagesse, eï voire justice.
Vqus seriez effrayés si vous examiniez en détailles fonctions qu'on leur attribue. Quoi i un officier militaire pourra faire amener devant lpi par I3. maréchaussée tout Citoyen qu'il lui plaira de suspecter, à quelque distance qu'il se trouve ( Il pourra le relâcher s'il se trouve satisfait de ses réponses ou l'envoyer dans une prison! Il pourra le faire àrrêter dans sa propre maison ! il pourra recevoir des plaintes, dresser des procès-ver-i-baux, entendre dès fémqins, et former les premiers titres qui compromettront l'honneur ou la vie d'RP citoyen! 0o officier iqjlit^ire pourra susciter'un procès Criminel à tout citôyeq, la
flétrir d'abord d'un jugement qui le déclarera prévenu du crime, et Te retenir provisoirement dans une prison jusqu'à ce que le directeur du jury ait rendu un second jugement provisoire sur sa libertéI
Je cherche en vain, je l'avoue, en quoi l'ancien régime était plus vicieux que celui-là. Je ne sais pas même s'il ne pourrait pas nous faire regretter jusqu'à la juridiction prévôtale, moins odieuse sous beaucoup de rapports, et qui parut un monstre politique précisément parce qu'elle remettait dans les mêmes mains une magistrature civile et le pouvoir militaire.
s'appesantit particulièrement sur l'idée désastreuse qu'entraîne après soi un jugement qui ne laisse aucun moyen de revision. Rappelant à l'Assemblée un décret rendu, qui admet la rédaction des témoignages au civil, il demande si l honneur et la vie des citoyens sont moins précieux que leurs richesses et leur fortuue. Il demande donc que les témoignages soient rédigés par écrit.
(La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.)
lève la séance à trois heures et demie.
a la séance de l'assemblée nationale du
Nota. M. Hell, député de Hagueneau, fit imprimer et distribuer son opinion sur Vorganisation de la justice. Ce discours, quoique n'ayant pas été prononcé, fait partie des documents parlementaires de l'Assembléé nationale et c'est à ce titre que nous l'insérons dans les Archives.
,député de Hagueneau (1). Messieurs, le salut du peuple est la première loi; c'est le salut du peuple qui est le précieux objet de nos travaux.
C'est d'après ce principe sacré que vous vous déterminerez à adopter la forme la plus salutaire d'administrer la justice. C'est d'après le même principe que vous déciderez la question de savoir si vous adopterez oui ou non des jurés.
Pour connaître par qui la justice peut être administrée le plus fidèlement et le plus prompte-ment, il faut auparavant déterminer 1 s formes dans lesquelles la justice doit être administrée.
Pour déterminer cette forme, il faut connaître ce qui, dans l'ancien régime, peut avoir été bon, et ce qu'il y a eu de vicieux.
Avant que d'adopter une nouvelle forme, il est essentiel de se garantir des attraits d'une brillante théorie : si cette forme se trouve établie quelque part, il faut interroger l'expérience et juger la loi par ses effets.
Le législateur doit la justice au peuple, il doit la lui faire parvenir par le chemin le plus court possible, et lui causer le moins de dépense de temps et d'argent Qu'il est possible.
Revêtus de cette fonction divine, vous voulez
De mon côté, il est de mon devoir de mettre sous vos yeux ce que ma longue administration de la justice m'a appris.
Je ne crains pas, Messieurs, de vous dire que les formes qui devaient assurer le salut du peuple, sont devenues des armes meurtrières, dont les suppôts et la justice dévastent nos campagnes. Les abus sont si grands dans la ci-devant province d'Alsace, que la chicane y a fait plus de mal que les impôts et tous les autres fléaux et vexations dont elle a été accablée. Enfin, Messieurs, sa position est telle, que si vous ne la délivrez pas de la chicane, quelque avantageuse que puisse lui être d'ailleurs votre Constitution, vous n'aurez rien fait pour elle.
Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dans mon projet de réforme de l'administration de la justice, imprimé chezKnapen et fils, en 1789, sur ce qui précède, accompagne et suit les procès. Je ne répéterai pas les moyens de les empêcher que j'y propose; je hasarderai uniquement de soumettre à vos lumières la marche que je désirerais être tracée aux habitants de la campagne qui se croiront dans le cas de recourir à la justice, et un moyen simple et fidèle de les préserver de la voracité de ses satellites.
Je vous supplie de me permettre d'en faire la lecture.
1° Nul ne pourra intenter d'action en justice réglée sans y avoir été autorisé par avis de cinq de ses parents ou alliés, à son choix, et à leur défaut d'amis.
2° Cet avis sera exprimé dans une délibération, qui sera faite par-devant la municipalité du lieu de la demeure du demandeur, sur un mémoire combinant la vérité des faits appuyés de pièces justificatives.
3° Si le demandeur est autorisé de plaider, il laissera ses pièces pendant quinze jours au greffe de la municipalité, oùt le défendeur sera averti d'en prendre communication, et le défendeur ne pourra être assigné par-devant le juge, qu'après cette qui' zaine.
4° Après laquelle quinzaine, le demandeur déposera ses pièces au greffe de la justice, sur un état dont le greffier lui délivrera copie avec l'acte de dépôt au bas signé de lui ; pour être publié par ki municipalité du lieu de la demeure du défendeur, de laquelle publication il sera fait mention daus le livre de la municipalité, et sur celte copie, qui sera rendue au demandeur, après que le président aura signé le certificat de publication qui tiendra lieu d'assignation.
5° Celui qui aura été assigné passera par les mêmes formalités, et il ne pourra fournir ses céfenses qu'après y avoir éié autorisé par une délibération, et après la quinzaine, à compter du jour de l'avertissement fait au demandeur, pendant laquelle ses litres resteront au grelfe de la municipalité pour la communication.
6° Tous les avertissements se feront par publication, de la part de la municipalité du lieu de la demeure des parties; et lorsqu'elles ne seront pas les deux du même lieu, la municipalité qui aura reçu une délibération portant permission d'attaquer ou de défendra, priera celle du lieu de la demeure de la partie adverse, de faire faire cette publication et de lui envoyer le certilicat.
7° Lorsque les deux parties auront été trouvées fondées à plaider, leurs parents et alliés ou amis respectifs qui ont fait les délibérations, seront tenus de s'assembler devant la municipalité,
d'examiner conjointement les raisons des deux plaideurs, et de proposer des moyens de les concilier. S'ils parviennent à les arranger, il en sera passé acle dans le livre. S'ils sont unanimes sur les articles de l'arrangement, et si l'une des parties refuse de l'accepter, la cause ne pourra être portée à l'audience du juge, que deux mois après le jour auquel l'arrangement aura été proposé, à moins que les deux parties ne sollicitent conjointement sa décision. Et si la partie contre laquelle les avis des délibérants s'étaient réunis succombe, elle subira toutes les condamnations d'un plaideur de mauvaise foi.
8° Les titres et pièces déposés par les plaideurs aux greffes des justices, étant non seulement devenus communes entre eux mais publics, les greffiers seront tenus de les communiquer sans déplacer, à toutes les personnes, même étrangères, qui demanderont à les voir, et de leur en donner des copies ou des extraits, s'ils en sont requis (1).
9° Les causes seront portées à l'audience du juge dans l'ordre du dépôt lait des pièces du greffe; pour lequel effet il en sera fait un rôle tous les mois, au bas duquel le juge mettra la date du jour auquel elles devront être jugées, pour ledit état être adressé à toutes les municipalités du bailliage, et y être publié et affiché (2).
10° Ges publications et affiches servirout d'avertissement ou d'assignation aux parties de se préparer à plaider elles-mêmes ou à faire plaider par qui elles voudront lturs causes, à prendre communication et copie des pièces au gre fe du siège, et de se trouver à l'audience du juge au jour, lieu et heure lixés.
11° Les as-ignations, les avepirs, les sommations ou autres significations par écrit n'auront plus lieu, et les honoraires des avocats et procureurs ne pourront pas être récupérés.
12° Si les deux parties comparaissent, la cause sera plaidée et jugée d'après les principes et dans les formes qui seront indiquées.
13° S'il n'en comparait qu'une, il en sera simplement fait mention sur les registres d'audience, et la cause sera remise sur le rôle du mois suivant. Si la même partie fait encore défaut a l'audience suivante, les conclusions de celle qui se sera présentee, lui seront adjugées, sans que celle qui aura fait défaut puisse en revenir, à muins de commencer par satisfaire en plein au jugement par défaut, et ensuite seulement de passer de nouveau par les mêmes formalités ci-dessus prescrites, pour être autorisée a se pourvoir.
14° Si les parties ne comparaissent ni l'une ni l'autre aux jours lixcs, leur cause sera remise au rôle six mois de suite, après lesquels elle en sera rayée, et elle ne pourra y être remise que sur la demande que les deux parties en auront faite conjointement, ou par une seule après qu'elle aura de nouveau rempli les formalités ci-devant prescrites.
15° Lorsqu'une des parties voudra employer
16° Lorsque l'audience sera close, le greffier en fera un précis portant ce qui aura été fait ou prononcé sur chaque cause, pour être envoyé à la municipalité de chaque endroit, et y être publié et affiché.
17° Lorsqu'une cause aura été jugée et qu'elle sera de la nature de celles dont on pourra appeler, la sentence ne pourra être mise à exécution qu'un mois après que le précis de l'audience aura été publié et affiché dans le lieu de la demeure des parties, et ensuite seulement huit jours après un avertissement d'y satisfaire, que la municipalité fera faire.
18° Après lequel temps elle sera exé utée nonobstant appellation, mais sans y préju-dicier.
19° Aucun appel ne pourra plus être interjeté que sur de nouvelles délibérations que les appelants seront tenus de faire faire, et les mêmes formalités seront observées au tribunal d'appel, qu'à celui de première instance, tant pour la manière de procéder que pour l'éxécution des jugements.
Voilà, Messieurs, un des moyens de diminuer les procès. La crainte d'abuser de votre temps précieux m'empêche de répéter tous les autres moyens que j'ai proposés dans mon imprimé sur cette matière. Mais il m'en reste un de diminuer les effets désastreux de la guerre griplio-cratique, qui mérite touie votre attention.
Sou extrême importance me ramène aux devoirs du législateur, le salut du peuple.
Je remonte à ce principe pour eu poser d'autres qui en découlent immédiate uent.
Le salut du peuple est le fruit de ia paix. Sans la paix, point de salut pour le peuple. La paix repose sur des lois qui unissent les ho unies. La paix est conservee par l'exécution de ces lois. L'exécution des lois est conliée à l'administration de la justice. Plus elle sera prompte et brève, plus tôt l'ordre presciit par les lois, que l'erreur, la passion ou les circonstances pourraient avoir dérangé, sera rétabli. Le salut du peuple exige donc que la justice arrive à lui par le chemin le plus sur et le plus simple.
Personne n'ignore Je temps, les peines et les frais qu'il en coûte pour obtenir le remboursement ie plus légitime d'un débiteur de mauvaise foi. C'est cepeudant de tous les procès (si l'on peut se servir de ce terme) le plus court.
Pour peu que la matière prête à l'industrie des suppôts de la justice, le dénombrement de tous les actes d'un côté, et de toutes les chicanes de l'autre, est effrayant. C'est un dédale ou les harpies dévorent lorsqu'un malheureux plaideur sème sur ses pas pour u'en pas perdre l'issue. S'il a le bonheur de la retrouver cette issue, d'autres monstres lui ravissent la toison qu'il croyait avoir arrachée des cent gueules de la chicane.
Quel bienfait plus grand, Messieurs, pourrez-vous faire à l'humanité, que celui de ia garantir de ces maux !
Ce bienlait dépend de vous ; vous nous le devez, vous ie devez à votre gloire. Le législateur doit assurer à chacun la conservation de sou bien, ou sa restitution, s'il se trouve en d autres mains, par la voie la plus courte.
Je vous demande la permission de vous en
proposer y né qui, si elle ne répond pas à l'étendue de vos vûes, elle pourra peut-être servir de canevas à quelques articles des lois, par lesquelles vbuà allez nous assurer ce bonheur.
Gomme les sommations, les assignations, les commandements, les saisies, les décrets et tous les autres exploits, rie Sont que des degrés pour arriver à la satisfaction due à l'une des parties, ou plutôt dés détôurs, qui l'en éloignent, ou qui l'en privent; j'espère que vous lès proscrirez à jamais de l'Empire .français. C'est dans cette douce espérance que j ai formé le projet çlè décret, divisé én vingt-huit paragraphes, inséré dans mon imprimé, déjà cité plusieurs fois.
C'est êncore lé profond respect pour votre temps qui m'empêche de les répéter, mais je vous supplie d'écouter avec indulgence ce qui suit :
La justice devant être rendue gratuitement, réiécûtion dès jugements, ou la contrainte au payement des 'sommes dues, doivent pareillement être gratuites. D'ailleurs, nul homme ne devant faire son état, ni vivre de la détresse d'autres hommes; la loi oui veille au bonheur de tous, n'abandonnera plus aucun homme au danger de compromettre son humanité, pas même à ses yeux ïeulS. En conséquence, mon opinion est que toutes significations, exécutions et contraintes ailes par des hommes en charge ou en office, provisionnés ou établis à cet effet, soient à jamais proscrites.
Que ies sommations, assignations, avenirs, significations , commandements, perquisitions, saisies tierces, saisies de meubles, de bestiaux et dé denrées, dé fruits non récoltés, de biens-fonds ou de droits réels ou personnels t et tous les aùtrés exploits sous quelque dénomination qu'ils soient connus, faits par les huissiers, sergents, où autres officiers chargés jusqu'à présent, de l'exécution dés jugements, ne soient plus faits par éèrit à l'avenir, et que tous les exploits seront remplacés par ies publications, les affichés ou la presse, ainsi qùé par la libre communication dès pièces dans les greffes.
Oh, Messieurs I que de branches gourmandes vous rendriez fructifères, si vous adoptiez ce plan 1 qùè tle génies malfaisants, que de mains nuisibles, qùé de bras dangereux vous rendriez utiles et honnêtes, si Vous les restituez à l'a-gricultuïé, aux arts et au commerce.
Mon âme s'élance dans l'avenir: le jouis du bonheur que vous allez assurer à la rrance par l'anéantissement de la chicane (1). Mes principes font connaître la simplicité de mon opinion sur i'ôrgànisàtion et la composition des tribunaux. Je vous supplie, Messieurs, de me per-mettrè dè vous l'exposer telle que mon cœur la désirait |)ûur la ci-devant province d'Alsace; si elle trouve grâce à vos yeux, il sera facile de i'aiiàpter aux aùtres départements.
La ci-d'evant province d'Alsace entièrè ne présentant jpàs une
surface plus étendue que celle fixée pour un département, il ne
devrait y avoir qu'un "département divisé en quatre districts qui
seraient : Altkirch, Golmar, Strasbourg et Wis-sembourg ; qu'il ne
devrait par conséquent ;y avoir que quatre tribunaux (2).
Il est essentiel en Alsace que les juges et tous lès officiers de justice sachent les langues française et allemande.
Pour mettre les hommes â couvert de la mauvaise ïôi ou de l'ignorance,, îl est nécessaire dè laisser à tout témoin et à tout accusé interrogé la liberté dè rédiger où dicter ses dépositions et ses réponses dans sa langue ; il est nécessaire aussi qu'elles soient écrites à mi-page ét la traduction en français mise à côté.
Que les témoins ou les interrogés liront eux-mêmes leurs dépositions où leurs rèpohâes, ou qu'ils les feront lire par leurs adjoints. .
Près de chaqué tribunal il y aura des notables de chaque profession choisis par lé peuple» qdi auront voix délibérative lorsqu'il sera qnèstio'n d'une affaire de leur état.
Il n'y aura point de juré en matière civile (1).
Il sera fait des lois qui fixeront les clauses et conditions de tous les contrats, pour que les contractants n'aient d'autres écritures à faire faire que celle de nommer la nature du contrat qu'ils passent, et d'y mettre la date et leurs signatures.
Les lois n'auront d'autre objet que d'unir lès hommes et de les attacher à leur bonheur réciproque el général.
La liste des jugements qui sera publiée el affichée dans chaque municipalité tiendra lieu de signification et de commandement; de sorte que si celui qui a été condamné n'y satisfait pas, le créàncier n'aura rien autre chose à faire que de suivre ce qui est prescrit dans mon projet ae réforme de, l'administration de la justice, pages 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, et il parviendra à son payement sans saisies, sans significations et sans frais,, par la vente des meubles ou immeubles du débiteur, jusqu'à la somme à lui due : en exceptant cependant les choses spécifiées par le paragraphe VI de ce projet, page 22> qui ne peuvent pas entrer dans l'hypothéqué, pour assurer une créance, ni^sous aucun prétexte être enlevés au débiteur, à moins que. ce ne soit pour leur prix en faveur de celui qui les aura vendues, auquel elles resteront affectées par privilège, aussi longtemps qu'elles seront reconnaissantes, et qu'elles pourront être reprises sans causer de dommage. Si elles ne pèuvent être reprises, quoique reconnaissables, sans endommager celles auxquelles elles auront été employées, le vendeur sera privilégié pour leur valeur pour autant qu'elles auront augmenté Iè prix de la vente des choses uuxquelles eïtes 'àùrait été réunies.
Jè ïiè mê Suis pas dissimulé én rédigeant mon
Cette considération nié tôUchè d'autant plus vivement qùe jé suis moi-même dans ce-càà ; tbais voici mes principes :
Les législateurs nous doivent la justice -, ils doivent nous la faire rendre avec le moins de frais, ét le plus promptéinent possible. Tout citoyen estresponsable au mal que le peuple souffre s'il peut l'empêcher : tout comme il l'est du bien qu'il p'èiit faire et qu'il négligé. Témoin continuel et Souvent l'instrument. forcé. dés maux causés par l'administration dè là justice et l'exécution des jugements, je mè suis livré depuis longtemps à dés projets dé réforàië de. nos Ordonnances ; j'ai eu l'nonneUr'd'en reùièttre un à M. de Miro-mèsnil en mains propres, en 1778, à péù prés dans lé. goût de celui imprimé chez M. KUapen. Je demandais à être admis à en faire ie développement et à répondre aux objections. Ma démarche étant restée sans réponse, je m'imposai silénce.
Mais aujourd'hui que la nàtion a repris sés droits ; mais aujourd. hui qu'elle vous a chargé d'assurer son bonheur par une bonne Constitution, je né puis, sans trahir mou ;devoir, vous laisser ignorer tout cé que je crois être propre à y contribuer.
C'est lé bied générai qui fait l'objet de Votre importante ihission, un de ses'objêts est de rendre tous les hommes utiles, d'augmenter leplUs qu'il est possible la masse du produit des terres, de l'industrie et du commercé, et d'assurer à chaque individu la tranquillité dans ses occupations; un hotnmé qui fera croître deux épis de blé où ci-devant il n'en venait qu'un, celui qui par sa main d'oeuvre poussera à sixlivres le prix d'une livTe de chanvre qu'on ne vendait qu'à trois livres, et celui qui en exportant Cette même livre de chaàVrè façonnée, en retirera sept livres, voilà des hommes vraiment utiles, et un de ces hommes vaut pins à l'Etat que Cent mille Suppôts de la justice (1).
Non seulement ceux-ci ne produisent rïèn ; mais toUs leurs travaux ne tendent qu'à affaiblir les sources de la prospérité publique.
Si ces considérations vous déterminent à aclôp -ter le plan de réforme que j'ai l'honnéur de Vous proposér, où tout autre que vous trouverez meilleur que .le mien, la justice vous imposé des devoirs indispensables envers les fàmiiles qui perdraient leur moyen de subsistance.
Chaque citoyen a le droit d'être nourri et êii-treténu par là société, s'il met dans la société sà part dU travail ou dés fonctions auxquels par Sa naissance et sônémplofil a été destiné.
Si, pour le plus grand àvantage général, là Société juge, que ce
travail où ces fonctions lui s'ont inutiles, elle doit les réformer
; mais elle ne peut
Chaque district se chargerait avec transport de cette déjpense momentanée, si elle lui était présentée comme le prix de sa délivrance de la^cnï-cane et comme un impôt qui successivement diminuerait et s'éteindrait par les gages que le roi accordera aux officiers de justice, et qui sera infiniment moins désastreux que l'impôt de la chicane.
Je finis, Messieurs, et pour toute péroraison, je vous prie de me permettre de répéter :
Si vous ne garantissez pas nos habitants de la campagne de la chicane, vous n'aurez rien fait pour eux ; et je conclus qu'il ne faut point de juré en matière civile.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
présente à l'Assemblée une adresse de fèlicitation du tribunal du district de Sedan. En s'appiaudissant de la commission honorable d'annonCer une installation qui le dépouille de l'office de grand-sénéchal; qui, après avoir été possédé par l'immortel maréchal de Faber, a été accordé à un de ses pères en récompense de ses services et à ceux de sa famille , il ajoute qu'il a détourné ses regards des sacrifices multipliés d'intérêt personnel, de fortune et de vanité que. les circonstances exigent, pour se livrer avec transport au doux plaisir de concourir, avec ses collègues* au bonheur de sa patrie.
{L'Assemblée, après avoir donné de justes applaudissements au patriotisme de cq membre, ordonne qu'il sera fait mention de cette adresse dans son procès-verbal.)
,secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, qui est adopté.
,évêque d'Autun,Le Borlhe de Grandpré,curé d'Oradoux-Sannois, et Montjallard, curé de Barjots, se présentent successivement à la tribune et y prêtent le serment prescrit par le décret du 27 no*-vembre dernier.
,au nom du Comité de constitution.
La commune de La Bresse, département des Vosges, par une exception dont
il n'existe pas d'exemple, jouit, depuis plusieurs siècles,, du droit de
nommer les juges qui composaient le
La population de cette commune est de deux mille deux cenis âmes; ses habitations sont isolé' s et éparses comme le sont celles d'un peuple pasteur; elles sont situées dans une contrée coupée par les montagnes les plus escarpées des Vosges, et inaccessibles dans une partie des saisons de l'année.
L'aisance, la paix dont jouissent ses habitants sont dues à l'exception dans laquelle ils se sont maintenus, que les princes de Lorraine ont toujours confirmée, actuellement devenue constitutionnelle. Ils demandent, Messieurs, de ne la point perdre; le département appuie ce vœu comme nécessaire à la prospérité de ces paisibles montagnards; le comité de Constitution propose à l'Assemblée nationale de l'accueillir : il est dans l'esprit de ses décrets; les habitants de la commune de La Bresse recevront avec joie ce bienfait de la Constitution.
Plusieurs départements vous demandent l'établissement de plusieurs juges de paix et tribunaux de commerce daus différentes villes. Je vous propose sur le tout le décret suivant :
« L'Asiemblee nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur les pétitions des assemblées administratives des départements des Vosges, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de la Mayenne, de l'Isère, de la Gironde, de l'Allier, de la Meuse, de la Loire-Inférieure, de luSarthe, de la Haute-Loire, de la Dordogne, du Pas-de-Calais et du Loiret, décrète ce qui suit :
« La commune de La Bresse, département des Vosges, district d'Epinal, aura un juge de paix particulier.
Il sera nommé un juge de paix dans la ville d'Autun, deux dans les cantons des villes et bourg de Laval et de Mayenne.
« Les limites de leurs juridictions seront déterminées par les assemblées administratives de leur département respectif.
« Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes d'Autun, de Vienne, de Libourne, de Moulins, de Bar-le-Duc, de Nantes, du Mans, du Puy, de Périgueux, de Bergerac, d'Arras, de Boulogne, de Calais et de Saint-Omer; les tribunaux de ce genre actuellement existants dans les villes où ils sont établis continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges, qui seront élus conformément au decret.
« Us seioot installés et prêteront serment dans la forme établie par les lois, sur l'organisation de l'ordre judiciaire.
« Il sera nommé un sixième juge au tribunal du district d'Orléans.
« La paroisse de Bussière-Poitevine, et la partie de celle du Pont de Saint-Martin, située sur la rive gauche de la rivière de Gardempe, département ue ia Haute-Vienne, sont unies et demeureront attachées au district de Bellac, en Conformité de l'arrêté de l'assemblée administrative de département. »
(Ce piojet de décret est adopté sans discussion).
annonce qu'il vient de recevoir une lettre de M. Delessart, qui lui fait passer copie d'une instruction sur le décret de l'Assemblée nationale, du 16 de ce mois, qu'il a
remise sous les yeux du roi, qui l'a approuvée.
(L'Assemblée a renvoyé cette instruction pour être déposée aux archives.)
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi sur la police de sûreté, la justice criminelle et Vinstitution des jurés, présenté au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle.
Les deux principales questions sur lesquelles doit s'établir votre délibération sont celles-ci : 1° le juge de paix aura-t-il, dans tous les cas, le droit de donner un mandat d'amener contre un citoyen quelconque uomicilié ou non ? 2° les dépositions faites par-devant les jurés seront-elles écrites ou non?... Je ne sais pas comment les comités de Constitution et de judicature ont pu vous proposer de confier à l'homme à qui l'on n'a pas voulu attribuer le jugement des affaires au-dessus de 50 livres le droit d'arrêter un citoyen sans formalité préalable et sur la simple déclaration d'un dénonciateur, sans même le rendre responsable de l'illégalité de l'arrestation. Cet arbitraire est effrayant sans doute ; mais je conçois bien moins encore comment on ose vous proposer de cumuler dans les mêmes mains, c'est-à-dire de donner à un officier de maréchaussée, les deux despotismes les plus terribles, le despotisme judiciaire et le despotisme militaire. Cet établissement, quoi qu'on en dise, aura toujours la physionomie de la tyrannie prévôtale. Montesquieu disait que le despotisme a cent bras ; ici il est divisé à l'infini. Peut-on rien concevoir de plus terrible à l'entrée de la justice que l'arbitraire de la police réuni au despotisme militaire? Un citoyen, sur le dire et la déclaration sommaire du premier dénonciateur et sur les caprices d'un juge de paix, pourra être incarcéré. Le coupable adroit échappera à toute cette filière que le comité vous propose. Le pouvoir d'arrêter sans preuves, sans présomption légale, sera une désolante vexation.
Les juges de paix en Angleterre ne ressemblent pas aux nôtres; non seulement ils ne sont pas salariés, non seulement ils ont un territoire plus étendu et sont choisis parmi les citoyens les plus éclairés, mais ils sont obligés d'avoir cent louis d'or de rente. S'il n'y avait des juges de paix que dans les villes, on pourrait peut-être 1 ur attribuer la même juridiction qu'en Angleterre; mais comment confier sans danger un pouvoir aussi étenuu à des juges de canton, à des juges de village? Qu'on ne dise pas que l'innocent aura tous les moyens de se justifier : le soupçon se lasse de l'incertitude; il se fixe sur la tète du citoyen accusé, il s'y attache. Les ennemis de l'innocent que ce soupçon accable ne manquent pas de dire : Il a eu le bonheur de s'en tirer, enfin, ce citoyen reste toujours environné d'un nuage déshouoraut. La loi doit non seulement économiser le sang de l'innocent, mais prévenir ies arrestations illégales. Je conclus à ce que le juge de paix ne puisse faire arrêter les citoyens uomicihes que dans le cas de meurtre ou u'assassiuat, et dans celui où un homme arrêté par le peuple serait trouvé muui d'effets volés.
Je passe à la seconde question, et je dis que les dépositious par-devant jurés doivent être écrites; sans celle formalité la démonstration des preuves est impossible. Si les jurés sont partagés sur le sens de quelques dépositions, s'ils veulent
les comparer, quels moyens en auront-ils? Gomment pourra-t-on convaincre les témoins de parjure? comment, après avoir entendu quinze ou vingt dépositions, les jurés pourront-ils se former une opinion? Autrefois les juges les: plus distingués par leurs lumières et par leur expérience sentaient les plus affreuses perplexités quand ils étaient .obligés de ch ercher le résu ltat des dépositions écrites pour condamner un accusé, et quelquefois même ils finissaient par se tromper. Gomment confier ce droit terrible à la seule mémoire des jurés? En matière de délit, les plus petites circonstances sont précieuses : ce sont les détails qui perdent les faux témoins. Ceux qui ont eu le bonheur de sauver des innocents savent que ce n'est qué par le rapprochement des détails, et en faisant, pour ainsi dire, un câble avec des cheveux, qu'ils sont parvenus à découvrir la vérité. Il est un moyen bien simple d'écrire les dépositions; il ne s'agit que d'employer des tachygraphes qui relèvent fidèlement les discours de nos orateurs. Eu Angleterre, tous les greffiers sont obligés de savoir la tachygraphie. Si les expositions ne sont point écrites, la voie de la revision est détruite; l'.accusé ne peut avoir la consolation de se venger de la calomnie. Je demanderai à vos comités si on peut faire pendre un homme sur parole... Je demande que les dépositions faites par-devant jurés soient écrites.
Les premières délibérations que vous avez â prendre sur le projet qui vous est présenté doivent, à mon avis, se fixer sur , trois questions principales. Il est d'autant plus intéressant de ne point commencer votre marche par des décisions accessoires qu'elles vous lieraient malgré vous à un plan que vous auriez pu librement rejeter en suivant une autre route. Ainsi, par exemple, si vous commenciez par déterminer les fonctions de l'officier de maréchaussée dans les procédures criminelles, vous seriez nécessairement entraînés à admettre l'intervention,des officiers de police dans ce genre de procédure.
Du sort des trois questions; que j'ai rhonneur de vous proposer, dépend celui des sept premiers titres du projet de votre comité. Ce sont les Irpis points fondamentaux de tout ce qui précède 1 s fonctions du jury du jugement.
Première question. Les officiers dé police seront-ils chargés de faire les premiers actes de la procédure criminelle? G'est une grande et belle question que de savoir s'il est dangereux ou salutaire d'employer les mêmes agents dans les divers degrés de la procédure, et s'il est de l'intérêt public que la justice criminelle soit plutôt violente et. prompte que prudente et circonspecte.
Si cette question est décidée en faveur des officiers de police, alors vous pourrez examiner quel degré de confiance mérite un juge de paix ou un officier dë maréchaussée, quelles devront être les bornes de leurs fonctions. Vous verrez, par exemple, si, comme vous le propose votre comité, ils doivent être autorisés sur une simple plainté à se faire amener un citoyen, à l'interroger, a l'envoyer en prison; si la loi ne doit exiger de, ces officiers d'autre garantie contre leur sévérité' ou contre leur mollesse que l'opinion qu'ils prétendront avoir conçue de l'accusé par des réponses fugitives et non écrites ; enfin si nous aurions à regretter les' anciennes formes qui, malgré leur imqeri'eçtipn,,étaient, au moins dat^s les premiers actes de'là procédure, bien plus favorables à-la liberté des accusées.
Seconde question. Y àuraït-il une partie pu-
blique chargée de rendre plainte et de poursuivre les crimes? Il me paraît de la première importance, dans tous les systèmes, que vous fixiez vos regards sur l'utilité de cet officier, que votre comité supprime et qui jouait un rôle si essentiel dans l'ancienne procédure criminelle; car on ne prétendra pas sans doute jqu'il est remplacé par l'accusateur public qui vous est proposé, et qui ne serait chargé que de fonctions presque inutiles. Je pense donc que vous avez a déterminer aussi préliminairement la mesure'qui assurera à la société que tous les crimes seront poursuivis et aux accusés qu'ils auront toujours des adversaires responsables. Vous avez à juger si, comme vous le propose votre comité, il faut appeler tous les hommes à dénoncer publiquement leurs concitoyens, leur en faire même une loi cruelle ; si cette loi sera très propre à prévenir ou à réprimer les crimes; si elle ne sera pas un sujet de terreur pour la vertu et de triomphe pour la ven-, geance; si décorer du titre imposant de dénonciation civique un acte que nos mœurs réprouvent n'est pas violer imprudemment cette pieuse chasteté de l'opinion publique. Vous devez décider si ce n'est pas une institution plus noble et plus utile d'établir un officier chargé par le peuple du devoir honorable de dénoncer et de poursuivre tous les crimes, à la charge de la responsabilité.
Troisième question. Y aura-t-il un jury d'accusation? Le comité vous propose d'établir dans chaque district une liste de trente jurés, dont huit serout tenus, sous des peines, de se réunir pour examiner s'il y a lieu à accusation, c'est-à-dire si un homme qui est déjà en prison doit être décrété de prise de corps. Vous ne pouvez vous dispenser de décider encore préliminairement si cet appareil et cette multiplicité d'agents sont utiles à l'accusé ou à l'ordre public ; s'ils sont nécessaires pour condamner avec érjuité un homme à l'état de prise de corps; enfin s'il ne serait pas plus simple et aussi sage d'introduire ie jury du jugement au moment où on propose de faire agir celui d'accusation.
Je reprends les trois questions principales que je propose de soumettre d'abord à votre délibération :
Première question. Des officiers de police seront-ils chargés de faire les premiers actes de la procédure criminelle?
Seconde question. Y aura-t-il une partie publique chargée de rendre plainte et de poursuivre ies crimes?
Troisième question. Y aura-t-il un jury d'accusation?
Le citoyen doit-il être exposé au caprice d'un seul officier de police, au ressentiment d'un seul citoyen? Tel est le vrai point où se trouve la question après l'examen du projet de décret de vos comités. Quel est le citoyen qui voudrait vi vre dans cet empire s'il pouvai t être privé de sa liberté sur une simple procédure préyôtale et sans aucune présomption légale? Les juges de paix seront toujours instruits dans leur canton des crimes publics qui s'y commettront; ils pourront toujours faire arrêter les citoyens prévenus. Pourquoi vous propo3e-t-on de confier ces fonctions délicates aux oificiers de la maréchaussée, dont la fonction devraitvètre exclusivement d'exécuter le mandat de l'officier de police?.,. Le projet de votre comité présente un autre défaut : celui d'empêcher la révision de la procédure et de promettre l'impunité aux témoins calomnia-
teurs. Autrefois on faisait le récolement des témoins en présence de l'accusé; les magistrats, suivant plutôt l'esprit que la lettre de la loi, permettaient même la communication des charges.
Je dois à mon caractère de juge de déclarer que ce fait est faux. J'ai failli être chassé du parlement de Paris pour avoir pris connaissance d'une procédure, quoique j'eusse ia permission du roi et l'agrément du président de fa Tournélle. On trouve dans les ouvrages de Delolme sur la constiiution de l'Angleterre, que l'accusé a dans tous les pays la connaissance des charges. En France ce fait est faux ; non seulement l'accusé n'avait pas le droit, mais encore aucuns moyens humains ne lui donnaient la faculté de connaître les charges de la procédure ; et quand on dit que le projet de vos comités est plus absurde que les anciennes ordonnances, c'est une chose que j'ai droit de nier au nom de la magistrature entière.
Et moi j'atteste qu'au parlement de Rouen ou donnait aux accu-és une copie des charges lorsqu'ils la demandaient. J'ai eu dans mon cabinet les charges de diverses procédures, je les ai citées dans des mémoires en lettres italiques. Si le préopinànt veut consulter les ordonnances, je lui prouverai qu'il est tombé dans une erreur capitale. Il n'est pas Vrai que l'ordonnance de 1670 ait défendu absolument la communication des charges aux accusés ; elle défend seulement que cette communication soit faite sans l'ordonnance des juges. L'ordonnance pour la marine, rédigée en 1681, sous les yeux des mêmes magistrats et dans le même esprit, n'interdit pas aux juges le droit de faire donner aux accusés la communication des charges.
lit, à l'appui de son opinion, un article de l'ordonnance qu'il vient de citer.
Dans le ressort du parlement de Toulouse la communication des charges était en usage; mais je reviens à mon opinion. L'accusé avait, dans l'ancien système des procédures, le temps d'examiner les dépositions, de rassembler les preuves de la défense, de prouver la mauvaise foi des témoins, de les interpeller, de découvrir les contradictions qui pouvaieiit se trouver daus les témoignages. On vous propose de substituer à ces usages une procédure verbale devant des juges sans expérience, sans donuer aux accusés le temps de réfléchir ni de repousser la calomnie. ÂveC un tel ordre de choses, de quelle utilité seront les conseils ? Quel est l'homme de loi qui puisse assurer n'avoir jamais eu besoin de se recueillir pour se former une opinion sur le résultat des preuves ? Cependant le Comité vous propose de n'accorder à la défense de l'accusé qu'une seule séance des jurés. Pour faire sentir de plus en plus l'injustice du plan de votre comité, je remarquerai que, pour ies accusés contumaces, il vous propose la forme de déposition par écrit, tarife qu'il refuse ce bienfait à l'accusé qui sera mis volontairement daus les liens de ia loi. Aujourd'hui que l'organisation des jurés ne peut pas encore nous garantir la justesse de leurs vues, aujourd'hui que la france est divisée en deux partis, qui peut me répondre que les juge^ ments des jurés ne soient influencés par l'esprit de parti ou par des ressentiments particuliers ? Je réclame donc en faveur des accusés les deux degrés de juridiction qui existaient autrefois. Je
demande: l°que les tribunaux puissent recevoir les procédures de jurés ; 2Ô qu'il y ait huit jours d'intervalle entre les dépositions et le récolement des témoins, et huit jours entre le récolement et la prononciation des jurés.
(1).Messieurs, voici la troisième séance de discussion ouverte sur le plan que vos comités vous ont proposé. Il est bien désirable qu'elle ne se passe pas sans que vous ayez hxé quelques résultats.
Je ne viens pas vous proposer de prendre dès aujourd'hui votre détermination sur tous les objets qu'une contracdiction prématurée a déjà parcourus dès l'ouverture du débat; il n'y a ni facilité ni sûreté pour ie travail à traiter ainsi à la fois et confusément les parties très diverses que l'ensemble d'une bonne institution de jurés présente à l'examen .
Plus cette institution est importante, plus vous avez jugé intéressant de l'incorporer à notre Constitution, et plus il est convenable sans doute que vous cherchiez à vous assurer, par une discussion approfondie, si le plan qui vous est offert en remplit bien l'objet. Permettez à vos deux comités, à qui vous avez imposé celte tâche honorable et laborieuse, permettez-leur, pour prix des peines que ce travail ieur a coûté, de penser qu'il n'est pas indigne d'une discussion très sérieuse, et qu'il serait injuste de ne le juger que d'après des impressions routinières, et des aperçus superti ciels.
J'irais ici contre l'objet que je me propose, si j'examinais en détail toutes les objections qui ont été faites, qu'il faudra bien cependant traiter toutes à fond, mais qui sont en ce moment anticipées. Qu'il me soit seulement permis de vous représenter comme un motif de suspendre toute opinion indélibérée, que le plan que nous vous apportons, a été le sujet de quatre mois de recherches, de méditatious, et d'application continue de vos deux comités réunis, et dirigés par le seul désir de préparer toute l'étendue du bien que vous avez voulu faire en décrétant le juré criminel.
Toutes les objections faites à la tribune ont été prévues, débattues, analysées daus nos séances particulières. Non seulement nous nous sommes éclairés par tout ce qui a été écrit, et par ce qui est pratiqué avec succès chez Un peuple voisin, qui possède le juré depuis plusieurs siècles; mais uous avons encore eu l'avantage de conférer amplement avec un des premiers hommes de loi, et un des officiers de justice d'Angleterre qui ont passé quelque temps en cette capitale; enfin, nous avons comparé ce qui, à côté de nous, est consacré "en maxime, et éprouvé par une longue exécution, avec les principes élémentaires puisés dans la nature et dans la raison; et les vérités que nous avons ainsi reconnues, nous les avons modifiées, lorsqu'il a été nécessaire, par les convenances du caractère national. Nous vous rendrons compte de tout sur chaque objet particulier, quand là discussion se trouvera utilement ameuee à traiter les détails dans leur ordre analytique.
Je crois que, dans le moment actuel, il y a un premier pas, aussi facile
qu'utile à faire, et qu'il faut s'y attacher prélimiuairemeut. Nous vous
proposons de diviser, et d'organiser séparément ia Police de sûreté et
la Justice criminelle. Si
Remarquez, Messieurs, que tout ce qui concerne la police est une partie du plan, detachée de celle qui concerne 1 e juré ; je (.«irai plus, c'est u i objet préalable, et il n'est pas préalable seulement à l'examen du mode réglementairequelronquequi doit être établi pour la procédure par jurés, il serait même préaluble à la question de l'établissement des jurés, si celle-ci était encore indécise.
En effet, la police de sûreté est antèjudiciaire : elle est à la justice criminelle Gè que la justice de paix est à la justice civile. Dans tout pays bien organisé, quel que sou le système de la procéduie criminelle, la police est nécessaire primitivement pour détourner du crime par la certitude de ne pas échapper à la peine, et se* condairement pour rechercher les crimes commis, pour saisir les prévenus, et pour préparer ainsi sur les faits et sur les personnes l'activité de la 'ustice.
Les jurés ne sont évidemment qu'une partie daus rétablissement de la justice criminelle : cette partie y est essentielle sans doute, mais nous n'avons pas à la faire seule, il faut constituer l'établissement complet qui comprend aussi, comme partie antécédente, l'organisation de la police sous les rapports que je viens d'énoncer.
Ainsi, quand il est nécessaire de commencer par constituer ta police, ce qui est la première partie du plan, et lorsqu'elle n'est pas encore constituée, il est prématuré de disseiter sur les questions relatives au juré, qui appartient, non à la police, mais à la justice, et qui ne vient ainsi que dans la seconde partie du plan.
Lorsque nous en serons au juré, et au mode de procédure à faire devant lui, alors nous examinerons utilement, par ordre, tous les points qui le concernent.
Nous verrons avec l'un des préopinants, s'ils n'y a que des spéculations philosophiques et une théorie impraticable, dans une institution qui ne différera de celle qui est en pleine et facile activité chez nos voisins, que parce que nous l'avons organisée avec plusieurs moyens d'exécution plus sûrs et plus faciles.
Nous vérifierons avec le même adversaire, s'il a été tolérable de penser une seule minute que l'établissement des jurés pût se concilier avec la marche et les formes de l'ordonnance de 1670, conservée dans ses parties fondamentales, et rectifiée seulement dans quelques-unes de ses plus imolérables dispositions. Je démontrerai alors ce que j'annonçai à l'Assemblée en cette tribune lorsqu il fut question de dé léter le juré, que l'exécution en serait impossible tant que l'ordonnance ne serait pas, non simplement corrigée, mais totalement refaite : q Sil ne suffirait pas d'essayer de simples raccordements; qu'il faut une refonte totale; que les principes et l'exécution matérielle de la procédure, tout enfin, devait être changé, avant que le juré dût être mis en activité.
Nous examinerons, non pas en ne regardant que les raisons qui peuvent faire désirer à quelques personnes que chaque tribunal de district jugeât criminellement, mais en comparant à ces
raisons celles beaucoup plus fortes et plus importantes pour le bien de la justice, et pour la sûreté de l'innocence, qui les écartent, si l'on peut se dispenser, au moins pour les premiers temps de l'institution, d'établir un seul centre des jugements criminels en chaque département; et comme après le plus mûr examen, nous avons tous été unanimes sur ce point, nous espérons que sur cette question bien méditée et bietr approfondie, il ne subsistera pas de dissentiment.
Nous poserons vis-à-vis des défenseurs des preuves écrites, la question sous son vrai jour, et nous la presserons jusque dans ses (l imiers termes, pourarriver à la découverte du seul point véritablement décisif, qui est de savoir dans lequel des deux procédés se trouve réellement, et abstraction faite de tout préjugé d'habitude, le plus haut degré de probabilité, et le plus -solide fondement de conviction humaine; car voilà tout ce que la justice des hommes doit exiger, et tout ce qu'elle peut obtenir. Voici, en atten» dant que le moment de développer à fond cette grande matière soit arrivé, quelques questions dignes de la plus sérieuse méditation de tous ceux qui sont appelés à les résoudre.
La lègle de vérité sur les points de fait n'est-elle pas dans la conviction acquise par les hommes appelés à vérifier ie fait, que le fait est vrai?
La puissance publique peut-elle poser des règles infaillibles de conviction qui soient applicables à toutes ies circonstances de fait variables à l'infini?
Si elle ne peut pas poser ces règles infaillibles et généralement applicables, doit-elle se permettre, a-t-elle même le droit d'en prescrire de fautives, pour suppléer à la conviction réelle, lorsqu'elle n'existe pas, ou pour la rendre inutile, lorsqu'elle existe?
Le système des preuves écrites ne consacre-Ml pas ce système absurde de la conviction légale qui violante la conscience des juges, et qui a été la source constante des assassinats judiciaires?
La puissance publique ne remplit-elle pas mieux son devoir, et n'atteint-elle pas plus sûrement son but, lorsqu'après avoir institué un certain nombre de juges du fait, pris parmi les citoyens, et épurés par de suffisantes récusations, elle dit : ce que ces hommes honnêtes et nou suspects, après avoir vérifié eux-mêmes le fait, trouveront en leur âme et conscience, et par une conviction uniforme de dix sur douze, être la vérité, je le tiendrai pour la vérité?
Le degré de probabilité qui se trouve dans cette conviction réelleet libre de dixho nmessur douze, n'est-il pas infiniment supérieur à celui qu'on peut supposer dans ta couvicuoa forcée et artificielle, dictée au juge par la loi, et souvent désavouée par la conscience du juge ?
Je passe sur tous les développements, sur tous les accessoires de ces idées primitives; j'écarte tous les autres points de vue delà question; j'omets et l'impossibilité matérielle de faire avec des jurés des procédures éc ites, et l'impossibilité morale que des jurés paissent jamais être de bous juges de preuves légal s. Encore une fois, je n'ai pas entendu traiter i. i à foud cette importante matière ; il suffit d avoir montré qu il s'en laut bieîi que la dise ission soit encore suf; fis.immenl faite, et surtout que les attaques qui nous ont été livrées, nous aient vaincus.
Je ois rame ier ici votre atteutiou sur l'objet plus instant de votre délibération, l'organisation de la police de sûreté.
Il est parfaitemeut inutile de montrer combien
cette police est nécessaire; et il suffit de dire qu'il est indispensable qu'elle soit expressément constituée. Mais sur quels principes doit-elle l'être? Nous en avons adopté deux, qui nous ont paru être des couséquences nécessaires de la Constitution même: Je premier est que la police soit très expé-ditive, ttès énergique, et même sévère; le second est qu'elle forme une institution très distincte de la justice, et qu'elle soit exercée par des fonctionnaires particuliers.
J'observe, à l'appui de notre premier principe, que plus un pays est libre, plus.il est dans l'esprit et dans la nécessité de sa Constitution que ia police y ait une grande et puissante activité. La garantie de la liberté est le respect pour les lois; son respect en effet est la plus grande sûreté légale des droits individuels. Celui qui, dans un pays libre, viole les lois émanées de la volonté générale, est bien autrement coupable que celui qui, dans une terre asservie, désobéit aux édits d'un despote. Celui qui, dans un pays libre, attente à la sûreté et à la propriété de ses concitoyens, détruit à leur égard tout l'avantage qui leur était garanti par la constitution du pays; il forfait à la Constitution même.
C'est donc pour maintenir au profit de tous la liberté et la sûreté, qui sont les premiers biens d'une Constitution libre, que celte Constitution commande une répression très active contre ceux qui, par leurs délits, violent les droits particuliers et alarment la tranquillité générale. C'est donc une grande vérité, dont il nous importe fort de nous bien pénétrer en cet instant, que celle exposée à la page 21 du rapport, qu'avec une police inactive et sans pouvoir, les méchants seuls sont libres, et les bons seuls sont opprimés.
Si dans quelque circonstance la liberté individuelle se trouve gênée par cette activité de la police, par cette nécessité de déférer à ses mandats, la plainte serait dérisoire dans la bouche de l'homme criminel : et à l'égard de l'honnête citoyen, faussement inculpé, peut-il lui en coûter de marquer son respect pour la loi? Son obéissance est un sacrifice passager qu'il doit à l'intérêt social, et à Ja volonté générale dont la sienne fait partie. N'a-t-il pas en retour la protection constante et efficace qui lui est assurée à ce prix vis-à-vis de tous ses concitoyens soumis réciproquement pour son avantage personnel, à l'action de la même autorité?
Quant à la séparation de la police et de la justiceles avantages en sont évidents, tant parce que l'institution de la justice a des principes et un esprit tout différents, que parce que les pouvoirs qui s'exercent immédiatement sur la personne du citoyen, sont ceux qu'il faut tenir divisés avec le plus grand soin, pour éviter qu'ils n'acquièrent, par leur réunion dans les mêmes mains, une intensité dangereuse et qui pourrait devenir oppressive.
Je demande que M. le président mette aux voix celte proposition, uniquement destinée à régler l'ordre du travail, que VAssemblée va s'occuper immédiatement de l'organisation de la police: et comme il n'est pas présumable qu'il y ait sur cela le moindre dissentiment, les articles relatifs à celte organisation seront de suite proposés à la discussion. Quand nous serons arrivés à la partie de la justice, l'Assemblée décrétera avec plus de sûreté et plus de facilité les bases du juré, parce que chacun aura eu davantage le temps de les méditer.
(La proposition de M. Thouret est adoptée).
Un membre demande l'impression du discours de M. Thouret.
Celte impression est ordonnée par l'Assemblée.
, rapporteur, fait lecture des deux premiers articles du titre premier de l'institution des officiers de policp; ils sont ainsi conçus :
Art. 1er.
« La police de sûreté sera exercée par les officiers qui vont être indiqués concurremment entre eux, sauf les attributions particulières qui pourront être faites à chacun d'eux.
Art. 2.
« Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté; il y aura dans chaque département un certain nombre d'officiers de ia gendarmerie nationale chargés d'exercer, concurremment avec les juges de paix, les fonctions du la police. »
La première question est de savoir si, comme vous le propose le comité de Constitution dans le second article de son projet de décret, les ofliciers de maréchaussée doivent exercer les fonctions de la police concurremment avec le juge de paix. C'est sur cette proposition que je demande la question préalable.
Je demande que l'Assemblée ait égard à l'article 12 du titre Ier de l'ordonnance de 1670, qui défend aux officiers de maréchaussée d'arrêter les citoyens dans la ville de leur domicile. Cette formalité nécessaire est une subdivision de la question soumise à votre délibération.
,rapporteur. Le principe qui a déterminé vos comités d'attribuer aux officiers de maréchaussée des fonctions de police est Li nécessité pour les officiers de police d'une concurrence qui excite leur émulation. Si l'officier de police n'est pas impartial, s'il n'est pas étranger aux ressentiments particuliers, il est important que les citoyens puissent s'adresser à un autre fonctionnaire public chargé des mêmes fonctions. Je pense donc que, pour prévenir les suites de la partialité ou de la négligence, des fonctions aussi délicates etaussi importantes que celles delà police doivent être exercées concurremment par deux officiers. Je pense aussi que les officiers de la maréchaussée n'ont aucun caractère de réprobation, que l'attribution que nous vous proposons deleur donner ne saurait être dangereuse, puisque l'arrestation provisoire des citoyens ne sera que de vingt-quatre heures. Il n'est pas nécessaire de vous rappeler que les hommes s ennoblissent par les fonctions qu'on leur confie. Si l'établissement que nous vous présentons a des inconvénients, les législatures suivantes qui en seront les témoins pourront réduire les fonctions des officiers de la gendarmerie nationale à l'exécution des mandats des juges de paix. Je pense donc que dans ce moment ce serait risquer beaucoup que la police manquât dans plusieurs parties du royaume que de Ja confier à des juges de paix, dont plusieurs ont été nommés sans avoir les connaissances nécessaires à l'administration de la police.
L'argument par lequel le préopinant vient de terminer son discours me paraît spécieux; mais il ne suffit pas pour déterminer l'Assemblée. La concurrence qu'on vous propose d'établir comme moyen d'émulation serait plutôt
un objet .le rivalité et de haine entre des officiers dont les fonctions sont naturellement incompatibles. Un militaire chargé d'exécuter la loi, habitué à agir sur-le-champ et sans examiner pourquoi, n'est pas l'homme à qui on pe it confier les fonctions difficiles de la police. (On applaudit.) Quand la loi est obligée de confier à un officier public l'exercice arbitraire d'un pouvoir redoutable, elle doit choisir l'officier qui a la confiance de ses concitoyens, qui a été élu p ir eux. Je ne vois, au contraire, dans l'oflicier de maréchaussée aucun caractère qui inspire la confiance. Il est nommé par le roi, il est amovible; enfin il a cet esprit militaire si incompatible avec les fonctions de la justice de paix. Je crois donc que, s'il était nécessaire de faire concourir deux officiers à l'exercice de la police, il faudrait plutôt nommer un second commissaire par canton que d'employer les officiers de la maréchaussée.
Il est impossible que vous pourvoyiez à la police des campagnes si vous ne donnez aux juges de paix un surveillant qui puisse les remplacer en cas de négligence. Ne croyez pas que je veuillefaire douter du civisme de ces juges; mais je vous assure que dans les campagnes toutes les familles se tiennent. Il n'est pas dans la nature qu'un officier public fasse arrêter son parent, son ami. Gette rigidité de principe n'est pas présumable, et la loi doit venir au secours de l'humanité même. Je propose donc que l'un des juges du district soit chargé de concourir avec l'officier de police.
L'Assemblée me paraît convaincue qu'il est impossible d'attribuer à des ofliciers de maréchaussée le droit de donner et d'exécuter en même temps les mandats d'arrêter les citoyens, de dresser les procès-verbaux, de faire les premiersactes de la procédure. Personne n'ignore combien cette cumulation de pouvoirs serait nuisible à la liberté. S'il faut aux juges de paix des surveillants, je vous rappellerai que les municipalités étaient autrefois chargées de la police. Faites concourir avec le juge de canton le maire ou le procureur de la commune où s'est commis le délit.
L'arrestation n'est qu'un acte par lequel, en vertu de la loi, la personne inculpée est mise en sûreté, afin que la société puisse avoir son recours sur lui s'il e-t coupable. On a donc tort de voir dans l'arrestation un commencement de preuve contre la personne arrêtée.
Toutes les lois réservent soigneusement la police des forêts, des grandes routes et des lieux d'étape aux officiers de maréchaussée. Quelle que soit la vigilance d'un procureur syndic, jamais il ne pourra établir la sûreté publique dans une forêt de deux mille arpents. Je demande donc qu'il soit ajouté à la fin de l'article ces mots : « Sans préjudice de ce qui sera statué pour la sûreté des forêts, des grandes routes et des lieux d'étape. »
On peut décréter seulement la première disposition de l'article et renvoyer la seconde au comité, pour nous présenter ses idées sur la concurrence.
Je voudrais que l'on définît d'abord ce qu'on entend par la police de sûreté,
et que nous ne délibérions pas qu'il y aura des officiers sans savoir ce qu'ils auront à faire.
J'appuie cette proposition. D'après cela on pourra déléguer la police des villes aux juges de paix, et celte des grandes routes ou des forêts aux officiers de la maréchaussée.
(L'Assemblée ordonne le renvoi du titreler à ses comités de Constitution et de jurisprudence criminelle.)
L'ajournement prononcé du titre premier paraissant entraîner nécessairement l'ajournement du titre II, l'Assemblée passe à la discussion du titre III : des fonctions particulières de l'officier de police.
,rapporteur. Vou3 avez paru désirer que vos comités vous présentassent le tableau des fonctions qui seraient attribuées aux juges de police ; elles sont renfermées dans le titre III. La suite des articles vous les mettra successivement sous les yeux.
, rapporteur, fait lecture de l'article 1" du titre III.
Il me semble qu'il faudrait ici poser un principe général. Ge ne sont pas seulement les meurtres qui peuvent troubler la société. Je demande donc qu'il soit ajouté à l'article, après ces mots : « dont la cause est inconnue et suspecte, ceux-ci : « et de tout acte qui pourrait troubler la tranquillité publique. »
L'article 1er est décrété dans la forme suivante :
Art. 1er.
« Tous ceux qui auront connaissance d'un meurtre ou d'une mort, dont la cause est inconnue el suspecte, seront tenus d'en donner avis sur-le-champ à la police, dans la personne de l'officier de police du lieu, ou, à son défaut, du plus voisin, lequel se rendra incontinent sur les lieux. »
M. le rapporteur donne lecture de l'article 2 :
« Dans les cas énoncés daus l'article précédent, l'inhumation du mort ne pourra être faite qu'après que l'officier de police se sera rendu sur les lieux et aura dressé un procès-verbal détaillé de l'état du cadavre et de toutes les circonstances, en présence des personnes qui seront indiquées ci-après. »
Je demande qu'après ces mots : « ne pourra être faite, » on ajoute ceux-ci : « sans une ordonnance de justice. »
Il me paraît convenable d'ajouter que le juge se rendra sur les lieux « avec les experts décrétés par la loi ».
M. le rapporteur. J'adopte ce dprnier amendement rédige ainsi: « avec un médecin ou un chirurgien. » Je réponds à M. Thévenot que l'ordonnance du ju^e n'est pas nécessaire, et que la présence de l'oflicier de police suffit pour prévenir les inhumations précipitées. Je demande donc la question préalable sur son amendement.
Je m'oppose à la question préalable. Toutes les lois exigent que l'inhumation soit ordonnée par le juge.
11 y a ici use inversion d'idées. L'objet de l'Assemblée est de donner à
la police ce qui appartenait à la justice ; ce serait donc à l'officier de police qu'on demanderait une ordonnance; mais il se transportera lui-même sur les lieux, niais il ordonnera tout ce qui sera nécessaire pour la conviction de l'accusé. Vous avez tout dit quand vous avez délégué la police à des officiers compétents. L'article 2 est décrété comme suit :
Art. 2.
« Dans les cas énoncés dans l'article précédent, l'inhumation ne pourra êlre faite qu'après que l'officier de police se sera rendu sur les lieux, accompagné d'un Chirurgien, et aura dressé un procès-verbal détaillé du cadavre et de toutes les circonstances, en présence de ceux qui seront désignés par ia suite, et qui signeront l'acte avec lui. >
Les articles 3 et 4 sont adoptés, sans discussion dans ces termes :
Art. 3.
« L'officier de police, assisté des notables, entendra les parents, amis, voisins ou domestiques du décédé, ou ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant son décès; il tiendra note sur-le-champ de leurs déclarations, et les interpellera de les signer, et de déclarer s'ils ne le savent faire.
Art. 4.
« L'officier de police pourra défendre que qui que ce soit sorte de Ja maison ou s'éloigne du lieu dans lenuel le mort aura été trouvé, et ce, jusqu'à ia clôture du procès-verbal et des déclarations. »
,rapporteur, donne lecture de l'article 5 qui est ainsi conçu :
« L'otlicier de police fera saisir sur-le-champ celui ou ceux qui seront prévenus d'avoir été les auteurs ou complices du meurtre, et, après les avoir entendus, il pourra les faire conduire à la maison d'arrêt du tribunal de district, pour l'accusation être présentée au jury, ainsi qu'il sera dit par la suite. »
A la suite de ces mots : « après les avoir entendus, » il faut ajouter ceux-ci: « et avoir reçu leur déclaratiou dans les formes légales. » L'est là le moment de découvrir le véritable coupable.
Je demande qu'on s'arrête à ces mots: « du tribunal de district;» en décrétant la suite de l'article vous préjugeriez qu'il y aurait un jury accusateur.
C'est en effet une grande question à examiner. On ne préjugera rien en terminant ainsi l'article : « pour l'accusation être poursuivie ainsi qu'il sera dit par la suite. »
Le comité devrait définir précisément ce qu'il entend par un homme prévenu; il devrait nous apprendre quel degré de preuves ou de présomptions légales sera nécessaire pour qu'un citoyen perde sa liberté et soit présenté comme l'auteur d'un meurtre.
Je suis bien loin de m'op-poser à ce qu'on ne préjuge rien sur le jury d'accusation ; mais je ne puis m'empêcher d'ob-
server qu'il s'flgit ici d'un grand intérêt. Il ne suffit pas de n'être pas condamné quand on est innocent, mais il faut encore éviter à un citoyen la cruelle épreuve d une procédure criminelle. On demande quel degré de preuves est nécessaire pour qu'un citoyen soit regardé comme préveuu d'un meurtre; on nous réduit à l'impossibilité de faire une loi sur la police; car il est impossible de prévoir tous ces ca-*; et si l'officier de police ne peut faire saisir un prévenu que dans les cas prévus, la police ne peut exister. Cependant, lorsqu'il s'élève contre un citoyen des soupçons qui donnent occasion d'examiner s'il y a lieu à accusation contre lui, il importe à ce citoyen même et à la sûreté de la société qu'il puisse être sur-le-champ saisi et entendu ; autrement il faut supprimer la police; elle finit au moment où il y a des preuves et des p'ésomp-tions legales à donner à la justice. Mettez de la sagesse dans le choix de l'officier de police et laissez lui la latitude sans laquelle ses foncions sont nulles. Je demande donc qu'on ajourne la dernière ligne de l'article. Cependant le jury d'accusation ne me paraît pas devoir faire une question ; mais sur un objet si important il faut juger et non préjuger. Je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les autres amendements.
,Valné. Je demande qu'on ne puisse faire saisir que ceux qu* l'information aura nommés, ou comme auteurs du crime. (On demande à aller aux voix.)
Je propose, en amendement, que les déclarations du prévenu soient écrites.
,rapporteur. Mais sur les explications données par le prévenu ii p ut obtenir sa li-b -l té. Si vous exigez de lui une déclaration écrite, ne p mrra-t-on pas cioire q ie vo is préparez une int irmati iii cq ître lui? Vous établirez sans doute que les répojses de l'acc isé ne serviront qu'à prouver son innicencp, et qne jamais son inter-r gatoire n« pourra faire preuve contre lui. Je d mande donc au nom des nité-, qu on ne préjuge rie i sur cette question ni sur toute autre. La rédaction de l'artic'e laisse tont en suspens en changeant toutefois ces mots : « pour l'accusation être présentée au jury, ainsi qu'il se^a dit par la suite, » en ceux-ci : « pour l'accusation être poursuivie ainsi qu'il sera dit par la suiie. »
L'article 5, mis aux voix, est décrété dans les termes suivants :
Art. 5.
« L'officier de police fera saisir sur-le-champ celui pu ceux qui seront prévenus d'avoir été les aùt 'urs ou compl ces du meurtre; et, après avnir reçu leurs déclarations, il pourra les faire conduire à la maison d'arrêt du tribuual de district. »
,membre du comité d'aliénation, propose à l'Assemblée de déclaier, et l'Ass mblée déclare vendre les biens nationaux, dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux chai g s, c au-es el conditions portées par le décret du 14 mai 1790, pour les sommes ci-aprè, p.yabies de la manière déterminée par le même Secret, savoir :
A la municipalité de Chalon-sur-Saône, dé-
parlement de Saône-et-Loire, pour Ja gomme de...................... 360,756 l 9 s. 8 d.
A celte de Pruzilly, même département, pour la gomme de.12,289 1. 3 s, 8 d.
A celle de Sajnt-Gengoux-le-^Rpyal, même département, pour la somme de.. 15,284 1. » »
A celle de teyne» même département, pour la somme de................. 10,644 12 s, »
A celle de Saint-Vincent-desrPfés, même département, pour ia sommé de. 29,403 1. » »
A cène de Berzé-la-Yille même département, pour 1% Somme de........... 93,880 1. » »
à celle 4e Cluny, même département, pour la somme ........144,850 1. » »
A celle de Charnay, njêma département? pour la somme de............. 900 1. » »
A celle de Chaintré, même département, pour la somme de.....................5,494 1. 8. »
A celle de Fuissey, m§me département., pour la somme de-.,. 17,163 1. » »
A la municipalité de Mar-; solan, au département du Gers, pour ta .somme de? » ?2,027 1. 4 s. »
,curé de Sergy. Une indisposition grave m'a empêché de n^e joindre hier à mes co a frères patriotes ppur prêter le serment que vous avég décrété le 27 nqyemfi?ê ; m'empresse de remplir aujourd'hui un deyoir que je regarde eomme indispensable et sacré ppur tout ecçlésiastiqqe qui connaît bien la liberté de l'Eglise gallii âne, qui aime sincèrement sa religion, sa patrie, la tranquillité publique, et la Constitution que Vous ave? donnée a la fronce.
prononce le serment, (L Assemblée applaudit.)
(M séitnce est leyée à trois heures.)
Séance du
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
Un de MM. les secrétaires fait leGture des adresses suivantes';
Adresse dq conseil général du département des Vosges, qui, en terminant Sft session, renouvelle à l'Assemblée naiionalé l'hommage de son profond respect, de sa juste reçpnnai^sançe et de Sa fidélité a observer tous les décretSj et Vote pour la publicité des séances dçg corps administratifs.
Adresse de la garde nationale d'Ambert, qui
expose ses alarmes su? les squrdes' menées des ennemis de la Constitution, et fait une pétition d'armes.
Adresse de M. Jossier, élu juge de paix de la section de Gràvilliers, qui présente à l'Assemblée l'hommage respectueux de ses premiers succès, én lui apprenant qu'il résulté de cet établisse-ment les avantages importants qu'elle s'était proposés.
Adresse de dévouement des citoyens actifs du canton de Montrent» district de Çernai, réunis en assemblée primaire, pour l'élection d'un juge de paix i ils supplient l'Assemblée de ne pas trop réduire le nombre des paroisses, de manière que les hameaux les plus éloignés de leur future église paroissiale» ne le soient aq plus que d'une demi-lieue.
Adresse de la socjété des amis de Ift Constitution établie à Louhans, qui récite ù116 ,oi efficace contre les duels.
Adresse des membres de la société patriotique de fdane, département des Basses-Alpes, et de la société des amis de la Constitution séant à Aix, qui exposent qu'ils sont sur le point de voler au secours de leurs frères d'Avignpn et du fiomtat, gémissant sous le joug arbitrée d'une assemblée soi-disant représentative, séante à Carpen-tras, qui réunit tous lës pouvoirs et foule aux pieds les principes les plus saints 4e la justice et de l'humanité. Ils ont sollicité les trois départements de mettre tout en pauvre pour engager cette assemblée à devenir juste et humaine. Mais si leurs efforts sont inutiles, ils annoncent que les gardes nationaux des trois départements sont prêts à se fédérer pour fondre de tous côtés dans le Gomtat, et délivrer les victimes de l'oppression de cette monstrueuse assemblée : « Dans ces contrées, disent-ils, presque dépourvues de tout moyen de défense, si les armes manquaient à notre courage, les instruments qui nous servent à remuer la terre deviendraient dans nos mains plus redoutables que les glaives. » Ils supplient l'Assemblée d'appfouyer leurs démarches et leurs intentions.
Adresse dé M. Bacljer, premier secrétaire interprète du roi en Suisse, qui envoie 4 l'Assemblée son serment civique.
Adresse de la société des amis de la Constitution séant à jChâteaudun, qui, dès l'instant de sa formation, présente à l'Assemblés nationale le tribut de son admiration et de son dévouement.
Adresse de la société des amis ds la Constitution du Crêt, département de la Drôme, qui consulte l'Assemblée sur plusieurs objets relatifs à rélëctipn dès jugés du tribunal du district de cette vi]ler
Lettre de M. de Behague, inspecteur et commandant des troupes (je ligne, employées en la ci-devant prpvipce de Bretagne, contenant copie d'une lettre qui lui a été écrite par les sous., officiers, grenadiers, chasseurs et soldats dq régimept ) Forez, en garnïsqn è, Saint-Servan, par laquelle ils lui donnent des preuves tou? chantes de leur parfait re$oqr à i'Prdre et à la subordination,et luianppnpent qu'ils ont reçtj aveq respect et soumission J'prdre du r°i» Qui pprte qu'il sera retenu» pendant un an, un sol sur la solde de chacun d'eux, èf que la durée de son habillement sera prolongée 'l'une année.
Adresse des officiers du tribunal du district de Gournay, de ceux dq district de Péronne, du district de Bar-sur-Seine,Seine, district de Saintes, du district de Guingamp, et dëg juges de la cham?
bre de commerce de Dunkerque, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
présente une adresse des amis de la Constitution de Glermont-Ferrand, séant aux Carmes.
« Messieurs, ce ne sont plus de vaines terreurs qui agitent les esprits trop crédules de quelques bons citoyens; des dangers trcfp'réels menacent la patrie; ses ennemis, qui devraient être confondus et attérés, ne sont qu'aigris et irrités par le peu de succè3 qu'ont eu jusqu'ici leurs sourdes machinations, et ils ont projeté d'attaquer à force ouverte le plus beau monument de la sagesse humaine, cette Constitution, que des génies sublimes et bienfaisants viennent de créer pour la France.
« La cupidité, qui ne calcule les avantages d'une réforme générale et indispensable, que par les privations individuelles qu'elle commande; l'orgueil, pour qui ia douce égalité est un tourment; l'égoïsme, qui n'estime rien hors de lui et se fait le centre de tout, ont en vain distillé, par des procédés divers, le poison de la calomnie contre la pureté de vos intentions et l'équité de vos décrets.
« Des écrivains mercenaires, après avoir vendu leur plume au mensonge, et fait au vil intérêt le sacrifice de leurs talents et de leur réputation, ont prouvé, par le ton mal assuré de leurs indécentes déclamations, qu'on n'étouffe pas totalement la voix incorruptible du censeur que chacun porte au dehors de soi-même.
« Une ressource restait aux factieux : le fanatisme. Suivant l'oracle infaillible du divin fondateur de notre sainte religion, la foi devait s'affaiblir, la charité devait se refroidir dans la durée des siècles ; sous prétexte de raviver cette lumière, ce feu sacré, des ministres d'un Dieu de paix peuvent impunément secouer les torches de la disCorde; ils savent par des distinctions frauduleuses éluder les lois, tromper les simples, par des expositions captieuses et les soulever par des protestations incendiaires.
« Cependant ces ressorts spirituels ont perdu, par un usage inuiscret et trop fréquent, beaucoup, de cette élasticité qui les rendait si puissants dans les siècles d'ignorance; mais le clergé sera soutenu par cette Classe d'hommes qui partageaient avec lui les jouissances exclusives du luxe, et qui s'armera pour les recouvrer. Qui pourra résister à ces zélés défenseurs d'une religion qu'ils blasphèment, et du trône, qu'ils ont failli renverser en usurpant son pouvoir ? et la nation sera exposée à la cruelle et inévitable alternative de se plonger dans l'abîme d'où ses courageux représentants l'ont heureusement tirée, ou d'essuyer, dans une guerre civile, toutes les horreurs qui souillent l'histoire de nos ancêtres et dont le récit fait frémir la nature !
« Messieurs, cette ligue impie et sanguinaire n'est plus un projet ; des témoignages non sus-pects et s nous ont appris que l'exécution a été tentée, ous avons vu plusieurs ci-devant nobles des départements voisins, nous le disons en rougissant pour des compatriotes qui ne savent pas rougir, nous avons vu des ci-devant nobles de notre département se prévaloir de la déclaration des droits de l'homme, invoquer la liberté qu'ils outragent, pour obtenir des passeports. .. et le but de leur voyage n'est plus couvert même de l'ombre du mystère.
« Pèrps de la patrie, ne blâmez, ne repoussez pas les vives alarmes de vos enfants-, dont toute la passion est de se rendre dignes de vos bienfaits. L'indulgence n'a fait qu'enhardir leè in-^ grats et multiplier les perfides. Opposez, il en est temps, le glaive innocent et impartial de la loi, au fer homicide et sacrilège de la révolte ; organisez incessamment ce tribunal décrété depuis longtemps pour être la sûreté dès bons, et l'effroi des méchants; en punissant quelques coupables, il préviendra des milliers de forfaits.
« Rappelez dans leurs foyers les lâches transfuges; ne tolérez pas qu'ils portent à nos rivaux les moyens de nous nuire ; abandonner la défense de la patrie en péril, ou la frustrer dès secours qu'elle réclame dans son •besoin, c'est la trahir, c'est porter la mort dans son sein maternel ; et le retranchement d'une opulence superflue sera une peine bien légère pour le plus odieux de tous les crimes.
« La politique du despote qui ne peut se fier à ceux qu'il veut opprimer ou retenir dans l'oppression, est de soldera grands frais des troupes étrangères ; une nation libre et sage ne se fie qu'à elle-même du soin de se défendre; que par votre infatigable surveillance les frontières du royaume soient gardées par des troupes de ligne nationales, et animées de cet esprit civique, dont le foyer toujours ardent est dans votre auguste Assemblée.
t Vous avez décrété, Messieurs, que les arsenaux de la nation fourniraient des armes à toutes les municipalités ; et ce décret sanctionné par un roi citoyen est encore sans effet; votre parole toute puissante a opéré tant de prodiges dans la Révolution présente ; dites un mot, et les gardes nationales seront armées.
« Car il faut enfin que la France soit libre ou qu'elle ne soit plus ; et si, dans le livre des décrets éternels où est consignée la destinée des empires, il était écrit que la France doit éprouver le sort des combats, et que la victoire doit décider pour la cause de la tyrannie, nous saurons mourir dans le champ d'honneur, plutôt que de vivre dans la servitude honteuse dont vous nous avez affranchis. Mais nous voudrions faire acheter chèrement à nos vainqueurs le plaisir que ne peuvent goûter que les tyrans, de régner sur des cendres et sur des ruines.
« Tel est, Messieurs, le serment que tous les membres de la société des amis de ia Constitution de Glermont-Ferrand séant aux Carmes, sans distinction d'ecclésiastiques ou de laïcs, ont cru devoir renouveler dans cette occurrence critique ; puisse la profession authentique de notre patriotisme effacer la tache qu'un petit nombre de traîtres a voulu imprimer à notre ville ! puisse la fermeté de notre résolution intimider les mécontents, et, en retenant leurs bras, préparer leurs esprits à la connaissance et leurs cœurs à l'amour d'une Constitution, dont l'achèvement assurera le bonheur de la France !
Signé : Dalbiàt, président; monestier, curé ; Grimaud jeune, secrétaire.
Un membre fait hommage à l'Assemblée, au nom du sieur Cote, prêtre de l'Oratoire, correspondant de i'Àcadémie royale des sciences, de ses vues sur la manière d'exécuter le projet d'une mesure universelle décrétée par l'Assemblée.
L'Assemblée ordonne le renvoi de l'ouvrage de
ce gavant, tant au comité d'agriculture et de du commerce qu'à l'Académie des sciences.
M. Ghaudet, sculpteur et agrégé de l'Académie, est admis à la barre* et fait hommage à l'Assemblée de la statue de J.-J. Rousseau, en disant :
« Messieurs, je finissais la statue de Jean-Jacques Rousseau, à l'époque d'un de vos décrets relatif à ce «rand homme. Je viens aujourd'hui vous la présenter, et l'honneur de l'offrir à l'Assemblée nationale devient la plus précieuse récompense de mes travaux. »
M. le Président répond à M. Ghaudet, et au nom de l'Assemblée, lui accorde les honneurs de la séance.
,rapporteur du comité des finances. Les perruquiers ne savent pas si leurs charges seront conservées ou remboursées; inquiétés du payement du centième denier, ils ont eu recours à votre justice et ils vous prient de prononcer sur leur sort. Je suis chargé par le comité des finances de vous proposer de décréter que le payement du centième denier dû par les perruquiers demeure suspendu.
Cette proposition est adoptée dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète qiiele payement du centième denier, dû pour-les charges de perruquiers dans toute l'étendue du royaume, est suspendu. »
L'ordre du jour est la suite de la discussion des articles proposés par le comité des finances pour l'organisation des ponts et chaussées (l).
,rapporteur du comité des finances, donne lecture des articles 4 et 5 du titre II qui sont mis aux voix et décrétés en ces termes :
Art. 4.
« Les appointements des inspecteurs seront de 4,000 livres.
« Les appointements des ingénieurs, 2,400 liv.
« Les appointements des ingénieurs en chef et des inspecteurs seront payés par le Trésor public; ceux des ingénieurs par les départements.
Art. 5.
« Les ingénieurs en chef, inspecteurs et ingénieurs, seront nommés par l'administration des ponts et chaussées.
« Lès ingénieurs, qui se trouvaient attachés aux pays d'Etats, concourront, pour les places, avec les ingénieurs des ponts et chaussées, chacun dans leur grade correspondant. »
Un membre propose pour l'article 6 une nouvelle rédaction qui est adoptée ainsi qu'il suit
Art. 6.
« Les ingénieurs pourront être déplacés par les assemblées de département, mais après avoir informé l'administration centrale, des raisons qui motiveront le déplacement. »
Les trois premiers articles du titre III sont ajournés après une courte discussion.
L'article 4 et dernier de ce titre soulève une discussion. "
Divers amendements sont proposés.
La question préalable est adoptée.
Vordre dîl jour est un rapport sur l'affaire de Pamiers.
,au nom du comité des rapports. Des troubles ont longtemps agité la ville de Pamiers. Le peuple, alarmé par une suite d'entreprises illégales, menacé pendant plusieurs jours, provoqué enfin par l'arrestation de quelques-uns de ceux qu'il regardait comme ses défenseurs, s'est porté contre une autorité devenue arbitraire à une sorte d'insurrection dans laquelle deux hommes ont perdu la vie. Chargé par votre comité des rapports de vous rendre compte de ces désordres, nous croyons devoir à votre sollicitude de vous prévenir que les manœuvres fanatiques et contre-révolutionnaires qu'on n'a que trop remarquées ailleurs n'y ont eu aucune part. C'est la lutte de l'orgueil contre l'égalité, c'est l'effort du pouvoir contre ses barrières constitutionnelles; ce sont des haines, des passions privées qui, sous le masque du bien public, ont fait tout le mal. Nous espérons que, comme votre comité, vous n'apercevrez pas autre chose dans le récit que nous allons vous faire...
Au premier bruit de la Révolution, le peuple arbore la cocarde nationale; un comité permanent et une garde nationale se forment ; la ville se divise en deux partis. Le sieur Dirmaing, nouveau maire, se sépare absolument de la municipalité; mais, à chaque voie de fait, il a soin de prendre l'attache du directoire de département : il défend à 1a garde nationale de battre la caisse et de s'assembler; il convoque deux brigades de maréchaussée pour arrêter des troubles qu'il a excités par là. Il requiert également les gardes nationales voisines, qui s'en retournent aussitôt après avoir trouvé tout tranquille. Enfin, il arme les deux brigades contre la garde nationale, fait saisir les deux frères Gaillard, capitaines dans cette garde. Alors le peuple se soulève. Le sieur dé Belloy, commandant de la maréchaussée, ordonne de faire feu; un cordonnier est tué. Le peuple riposte à son tour et tue un cavalier. Les deux brigades sont poursuivies aux casernes. Les officiers municipaux s'y portent. Le commandant ne consent à partir que lorsqu'on lui représente un ordre du maire.
La conduite du directoire de département a paru à votre comité aussi répréhensibleque celle du maire, puisqu'il ne devait pas statuer sur les demandes de ce maire seul, et sans avoir pris au préalable l'avis du directoire du district. L'exposé ci-dessus vous paraîtra sans doute suffisant pour improuver le directoire de département et suspendre le maire jusqu'à ce qu'il y ait eu un jugement.
annonce que le département de l'Ariège est peut-être celui du royaume où l'on connaît le moins cette fatale division de patriotes et d'aristocrates ; que ce département, peuplé de cultivateurs et dé négociants actifs, ne contient presque point de privilégiés. La seule ville de Pamiers, ville privilégiée, a de tout temps offert le spectacle le plu3 hideux. « Si l'on me demande, dit l'orateur, de quel côté sont les patriotes, je répondrai qu'ils ne sont nulle part. »
L'orateur prétend que le rapporteur a omis des faits essentiels, capables de faire envisager
cette affaire sous un tout autre point de vue : il rapporte ces faits, qu'il prétend avoir été omis, et demande que le comité soit chargé de nouveau de vérifier Cette affaire malheureuse, et d'en faire un second rapport à l'Assemblée.
,rapporteur, représente que le contradicteur du décret proposé a déjà été entendu au comité; qu'il y a déjà fait valoir les mêmes raisonnements dont il étaye son opinion, et que ce n'est que d'après le plus mûr examen que le comité a rédigé le projet de décret qu'il propose aujourd'hui.
demande que l'Assemblée nomme quatre commissaires, pris dans son sein, qui seront chargés d'examiner toutes les pièces déposées au comité, relatives aux malheureux événements arrivés à Pamiers, et d'en faire leur rapport.
(Cette demande est écartée par la question préalable.)
quitte le fauteuil ; il est remplacé momentanément par M* Treilhard, exprésident.
(1). Messieurs, si l'affaire qui vous est soumise n'était liée au maintien de la Constitution et de la tranquillité de l'empire, je n'ajouterais rien aux détails affligeants dont on vient de vous entretenir, j'excuserais les torts de quelques-uns de mes concitoyens; je solliciterais pour eux votre indulgence, et je renferme-r rais au fond de mon âme la vive douleur dont leur conduite m'a pénétré.
J'ai longtemps cédé à cette impulsion: il en coûte à un cœur bien fait de présumer le crime, et surtout dans le cœur de ceux que le peuple et la loi ont préposés pour le punir.
Mais vous êtes instruits, Messieurs, des troubles qu'on a voulu répandre dans les provinces du Midi; et c'est dans ces climats que les têtes sont susceptibles de s'imprégner des illusions de la théooran'eet des flammèches du fanatisme... Le salut de l'Etat m'impose donc ia loi de ne rien déguiser, car toute réticence serait un crime.
Je n'emploierai, pour vous émouvoir, ni les prestiges de l'éloquence, ni
la magie du style, ni
Le sang des bons citoyens a coulé 1,,. Des prévaricateurs, cachés sous le fantôme de la justice, ont dirigé le plomb meurtrier des assassins... Faudrait-il recourir à des mouvements oratoires pour attendrir votre âme sensible?
C'est le patriotisme opprimé que je viens défendre... C'est contre les ennemis de la liberté que j'ose m'élever... Ils ont armé le citoyen contre le citoyen... Ils ont fait ruisseler le sang dans une cité patriote, en haine de la Révolution, et parce que cette ville est la seule du département qui ait eu le courage de s'armer pour la maintenir.
Avant de parcourir le tableau de ces atrocités, jetons un coupd'œil rapide sur les circonstances qui les ont amenées.
La ville de Pamiers gémissait sous un joug tyrannique et insupportable... Vous le devinez à ce titre, c'est le despotisme sacerdotal.
Un évêque, président né des Etats de Foix, y réunissait toutes les puissances,y dominait touies les volontés... Comme le Vieux de la Montagne, il pouvait disposer du repos et des propriétés des citoyens. Avec ce double diadème, il mouvait à son grêles bureaux du ministre et de l'intendant... Toutes les places étaient dans sa main. Les lettres de cachet le rendaient le maître des opinions, l'investigateur des pensées. D'infidèles agents trouvaient dans les caisses publiques la clef d'or qui ouvre toutes les avenues, franchit tous les obstacles, et égare souvent jusqu'à la vertu.
Des clergistes nombreux et fanatiques y prêchaient sans pudeur la loi de l'esclavage, les principes de l'égoïsme, la politique de Machiavel et la morale d'Escobar.D'une main ils secouaient les torches du fanatisme, de l'autre ils écumaient la bourse d'un peuple crédule ; avec des pardons et des indulgences, avec des rescriptions sur l'autre monde, ils acquéraient de riches héritages dans celui-ci. Il fallait, pour être en repos courber sa tête sous ce joug, ou se dévouer à su^ bir une persécution implacable.
Cette ville était encore le siège d'une vaste sénéchaussée. Une milice de plume, avide et famélique, était peu propre à entretenir l'harmonie, à purifier la morale, à désintéresser les intentions.
L'arbre du commerce ne pouvait ombrager cette ville de ses salutaires rameaux, parce qu'il ne saurait prendre racine dans les lieux que le fanatisme a pestiférés de son influence, ou que la chicane a infectés de son venin.
Deux chapitres nouveaux, un collège, quatre corporations de moines, trois de religieuses, disséminés dans son enceinte, semblaient rendre impossible l'inoculation de la liberté. L'habitude de la superstition et de l'esclavage en bannissait le goût de la philosophie et de la raison, les principes de l'égalité et de la sagesse.
La révolution ne pouvait donc s'opérer à Pamiers que parla sainte insurrection d'un peuple opprimé. Devait-on l'attendre de ces âmes rape-lissées par l'intérêt, de ces êtres serviles que la bassesse a dégradés, ou que la chicane avait rabougris? Ges vils caméléons pouvaient-ils s'imbiber des sucs vivifiants delà liberté ? Accoutumés à s'ingurgiter des substances publiques, et à ramper sous des chaînes d'or, un pareil aliment pouvait-il convenir à l'inertie, à la stupeur de leurs organes? C'était au peuple, oui, au peuple
seul à sec°uer ses fers, à les secouer de manière à jeter l'épouvante dans l'âme de ses oppresseurs.
Le premier usage que fit le peuple de Pamiers de la liberté reconquise, fut donc de s'armer pour la conserver. Il constitua à cet effet une garde nationale nombreuse ; un comité permanent fut formé de citoyens de tous les états.
Les municipaux de l'ancien régime, c'est-à-dire le directoire épiscopal, s'opposa de tous ses efforts à cette régénération salutaire. Peu honteux du méconteutement du peuple qui implorait àgrands cris leur destitution, ils voulaient éterniser, et, si je peux m'exprimer ainsi, conglutiner le chaperon sur leurs épaules. Leur ténacité ne fut pas sans fruit ; on convint, par une espèce d'armistice, du partage et de la concurrence des pouvoirs.
Les choses demeurèrent dans cet état précaire jusqu'au décret sur l'organisation des municipalités.
C'est alors seulement que le peuple se mit à son aise, et qu'il usa de l'intégrité de ses droits.
Au lieu de nommer ces sangsues ordinaires, ces vampires et ces frelons rapaces qui dévoyaient depuis longtemps sa subsistance ; au lieu u'élire ceux qu'on appelait si improprement cha-/;peaux noirs et gens comme il faut, il prit ses municipaux dans son propre sein et dans tous les états ; il jeta les yeux sur ceux qui avaient montré le plus d'ardeur pour la Révolution, et qui avaient suivi les bannières de la liberté.
Il en fit de même à l'égard des officiers de la garde nationale : un heureux concert entre ces deux autorités était le fruit de cette promotion qui fut ratifiée par la joie et la satisfaction publiques.
Mais les prêtres, les moines, les gens de robe et de pratique, les publicains, les ci-devant nobles ou soi-disant tels, en un mot, les aristocrates de toute couleur, eu furent aussi épouvantés que mécontents.
Il se fit des coalitions nocturnes et des complots nécromanciens, tantôt chez les moines, tantôt chez les robinocrafes. Un essaim poudreux de la vermine du palais y méditait des procédures et des embuscades; les rôles se distribuaient selon la capacité des acteurs.
Les uns étaient chargés de provoquer des rixes les autres de les dénoncer ; ceux-ci devaient porter des plaintes, ceux-là devaient y servir de témoins ; l'un devait les écrire comme greffier, un autre se chargeait de les dé ré ter comme juge. L'incompétence, la parenté, l'inimitié, Valibi môme, n'ont pu mettre un frein à l'intempérance de ces manoeuvres et de ces turpitudes judiciaires. Les annales du genre humain n'offrent point d'exemple d'une aussi infernale combinaison ; et elle passerait à la postérité comme un prodige de la méchanceté des hommes, si vous n'aviez, Messieurs, par votre décret, accordé la priorité à la procédure du Châtelet.
Les prêtres fomentaient de leur mieux toutes ces factions; le pain de la parole était l'aliment de ia haine et de la discorde.
Du foyer de ces machinations sortaient les étincelles qui ont successivement allumé le feu j de la guerre dans cette ville.
De là les perturbations, lés rixes et l'émigration des sieurs Larrue; le rôle agressif et prodi-toire du nommé Combèle; les intrigues, la défection et la fuite du sieur Castel; lu plainte calomnieuse d'un sieur Astruc, suggérée par les
conspirateurs, et désavouée depuis par lui-même.
De là ces orgies de cabaret ou la cléricaturedu palais ehansonnée par des légionnaires et bafouée par le refrain des aristocrates, dans l'air patriote du Ça ira, se plaint d'avoir été assassinée avec des violons et des clarinettes. De là enfin toutes ces querelles épisodiques qui ne méritent pas, Messieurs, d'être honorées de votre attention, puisque les tribunaux seuls pourraient en connaître, si elles étaient dignes d'y être déférées.
Les aristocrates ne purent, par ces hostilités partielles, rompre la phalange du peuple ; nuire à la cause de ia liberté, ni en intimider les défenseurs; ils eurent recours à une ruse plus efficace, que les charlatans les plus déliés se raient ylorieux d'avoir inventée.
Il existe tout près de la ville un vacant, appelé la Boulbone, d'environ huit cents arpents de contenance. La commune de Pamiers a des titres qui lui donnent la propriété de ce terrain, des communes du voisinage y prétendent un droit de parcours; enfin les ci-devant seigneurs de Pamiers y avaient aussi quelque prétention.
Les ennemis de la liberté conçoivent tout à coup l'espoir de gagner le peuple "par cet appât ; le moment des asssemblées primaires pour la formation du corps électoral excite et favorise leur ambition ; la manœuvre est aussitôt consommée que conçue.
La famille Darinaing est à la tête du complot, comme ayant eu la gloire de l'invention; elle est aussi, Messieurs, la cause de tous les malheurs qui sont déférés à votre justice.
Prenant pour la première fois le masque du civisme et de la popularité, les deux frères Dar-maing proposent au peuple de lui octroyer le paitage de ce vacant; ces nouveaux Gracques promettent de l'en investir, de le diviser en lots, de les distribuer sur-le-champ à chaque portionnaire actif ou non actif, peu importe, sous la condition que le peuple nommera les deux frères présidents des deux sections qu'on allait assembler.
Ce dernier point est exécuté ; les deux Darmaing sont en effet nommés présidents ; ils parviennent par cette manœuvre à faire nommer dix aristocrates pour électeurs, et les deux frères sont de ce nombre; leur cousin qui est le coryphée du parti, le faiseur universel de pétitions, actes, mémoires, procédures, etc., etc., qui, selon la chronique, est aussi le moule ou les ordonnances du directoire ont été fondues; cet homme intéressant est aussi nommé : mais il a la politique de se démettre, pour manœuvrer hors du théâtre, et faire jouer les coulisses plus à son aise.
Il demeurait deux électeurs à nommer pour compléter le nombre de douze ; ils ne (turent l'être dans cette séance : on renvoya au lendemain.
Le peuple qui avait rempli* sa part du marché, fut indigné de voir que les sieurs Darmaing tergiversaient pour tenir leurs promesses; on avait planté des arbres d'honneur devant leur maison; on disait tout bas qu'il fallait les y pendra; 1e maire actuel n'osa se rendre à l'assemblée du lendemain, et deux patriotes furent élus.
C'est beaucoup, sans doute, que sur le nombre de duuZ'*, il ait échappé deux muscades à ce joueur de gobelets.
Je dissimulerai, Mes-ieurs, l'influence que ce mauvais choix a produite sur la formation des corps administratifs; je sais seulement que pour ia déjouer en quelque sorte, il fallut se réduire à nommer deux administrateurs par canton, pour
éviter d'avoir toute la nichée aristocratique dans le directoire.
Mais outre qu'il n'est fait aucune mention de Cette irrégularité dans les procès-verbaux, cet article est hors de mon sujet.
Je reviens au partage des terres qui fut effectué au préjudice d'une décision de votre comité des domaines, etsous ladirection des sieurs Darmaing, du sieur Palmade, dont j'aurai bientôt lieu de parler,et quelques autres du même bord, nommés commissaires, ii fut procédé en forme à cette audacieuse distribution.
J'ajouterai, Messieurs, que cette opération se fit malgré l'opposition légale et dûment signifiée de la municipalité, et au mépris d'une instance formée par les communes du voisinage devant le bureau des finances de Montauban.
Gette série de faits était nécessaire pour arriver à la nomination du sieur Darmaing à la mairie, et à la démission du sieur Vignes à qui il a malheureusement succédé. G'est de cette époque que datent les calamités, les conspirations, les procédures clandestines et le carnage qui s'en est suivi.
Le sieur Vignes a une âme pure, mais sa sensibilité n'a pu résister aux atteintes de la méchanceté, ni se plier aux vexations d'une autorité arbitraire; les ennemis de la liberté qui en voulaient à sa place pour l'ériger en dictature sur la tète du sieur Darmaing, savaient bien qu'il ne fallait que stimuler sa délicatesse pour l'engager à se démettre.
Le conseil général de la commune mit la plus vive résistance à cette démission; il était facile de pressentir que le sieur Darmaing allait devenir le tyran d'un peuple dont il avait si artificieuse-ment capté la confiance; mais on eut beau s'opposer à sa promotion, le directoire leva souverainement tous les obstacles.
La nomination de ce nouveau Gracque fut so-lennisée par quelques orgies populaires; les co-partageants de laBoulbone formaient le cortège de son triomphe.
Mais cette joie fut de courte durée : ce nouveau sycophànte montra bientôt le bout de l'oreille sous les livrées du patriotisme dont il eut l'hypocrisie de se recouvrir.
Son premier soin fut de constituer deux clubs séditieux que la municipalité avait dissipés à cause des troubles qu'ils avaient causés dans la ville, et il fit autoriser ces associations ténébreuses par une ordonnance du directoire.
Pour mieux couvrir son artifice, il osa solliciter l'affiliation de ces clubs à la société des amis de la Constitution, et ses registres eussent été contaminés par cette agrégation impure, si mon zèle à la dénoncer n'en eût écarté le danger.
Après avoir rassemblé dans ces clubs la fleur de l'aristocratie, il osa dissoudre en même temps une société de patriotes séant aux Jacobins, dont les municipaux, ses collègues, les ofliciers de la légion et tous les bons citoyens se trouvaient membre?, et le directoire rendit une autre ordonnance, fondue dans le même moule.
Non content de ces mesures qui décelaient déjà et le vice de ses principes et la malice de ses intentions, il prend tous les moyens pour désarmer la garde nationale, lui ôter ses fusils, ses cartouches, jusqu'au sabre des ofliciers; il emre-prend de la diviser, d'en rompre les S1 étions; il défend à celles qui sont hors de la ville, dont l'une formait la compagnie colonelle de la légion, d'y rentrer en armes et de se réunir à ses camarades.
Au même temps, il donne un ordre, écrit de sa main, au marchand de la commune, de lui expédier cent, cartouches; il rassemble chez lui, et pendant la nuit, des gens armés, suspects ou sans aveu; on voit partir des coups de feu de ses fenêtres; il fait lui-mène la patrouille à la tête de quelques brigands et de ceriains cavaliers de la maréchaussée ; et pour se dérober à la surveillance de la lésion, il donna un ordre écrit au commandant du corps de garde pour laisser vaguer les quidams dont il fortifiait son escorte.
C'est à la tête de cette patrouille qu'il ose arrêter un capitaine de chasseurs, sous prétexte qu'il était armé de son sabre; il l'arrête devant l'hôtel du commandant, au moment où cet officier prenait les ordres pour la patrouille dont il était chargé ce jour-là, et il le conduit lui-même en prison.
Tous ces actes de sédition, toutes ces infractions à la loi, sont autorisés par autant d'ordonnances du directoire, sans ie concours intermédiaire du district, et au mépris des réclamations du Conseil général de la commune.
Ce redoutable dictateur sollicite du directoire le rassemblement de trentre-six cavaliers de la maréchaussée, qui répandent l'effroi et la désolation dans la ville au moment de la plus parfaite tranquillité.
Revêtu de son écharpe, il se promène orgueilleusement à la tête de ses licteurs; il brave ainsi l'indignation publique: on dirait qu'il savoure d'avance le spectacle sanglant que sa fureur va préparer.
Mais ces brigades n'étaient que le noyau de son armée; les mécontents devaient s'y rallier; un groupe de bandits formaient la nuit un camp volant autour de sa maison ; ce n'est pas tout: il s'avise de requérir des gardes nationales des lieux de Varilhes et de Pailhés, certains officiers lui étaient dévoués, surtout quelques gardes du roi; sept àhuit cents hommes s'avancèrent à une heure après minuit; on espérait les faire s'entr'-égorger avec leurs camarades de Pamiers; un malentendu aurait produit cet événement, et la ville ne doit son salut qu'au courage et à la présence d'esprit du major.
Il marche vers la troupe, et lui parle en ces termes : « Etps-vous nos frères d'armes ou nos « ennemis? Si vous êtes nos frères, apprenez « qu'on vous trompe; c'est pour nous égorger « que nos ennemis communs vous envoient. Si « vous êtes nos ennemis, attendez que j'assemble « ma troupe, et battons-nous comme des sens « d'honneur: — Non 1 nou3 sommes vos frères, « nous avons cru voler à votre secours. Vive la « nation I périssent les aristocrates 1 »
La troupe n'entre point dans la ville, elle passe la nuit hors des murs. Le major eut quelque peine à contenir les soldats, qui voulaient aller pendre le maire; il eut la générosité de se mettre à genoux pour les en empêcher, et le maire en fut quitte le lendemain pour quelques rafraîchissements qu'il paya.
Ces sinistres machinations, dont le plan est calqué sur celles de Nîmes, de Perpignan, de Nancy, d Huningue, de Montauban, sont l'ouvrage du maire seul : le directoire n'a pas craint de mettre toutes les brigades à sa disposition ; les aristocrate? devaient s'y rallier, et on se flattait de faire descendre une horde de montagnards au premier signal.
Mais il ne suffisait pas de rassembler des brigands et des janissaires pour égorger les patriotes, il fallait encore un prétexte pour agacer leur ré-
sistance; il fallait des formes légales pour pallier cet assassinat ; en un mot, il fallait des décrets pour mettre les maréchaussées en action, et commencer ainsi le carnage.
Pour obtenir des décrets il fallait des coupables, il n'en existait pas parmi les patriotes; il fallait donc y suppléer par ties témoins et par des juges intéressés au succès des conspirations.
Le sieur Darmaing n'a point manqué de cette denrée. Doyen du sénéchal, il s'adresse à un de ses confrères, le sieur Palmade, et fait clandestinement sa dénonciation au procureur du roi.
On choisit pour victimes de cette accusation les officiers de la garde nationale, les plus chéris du peuple, les plus ardents pour la Révolution.
Une plainte est portée sur des faits vagues et controuvés, dénués de sens et de vraisemblance, et qui n'avaient pas même ie caractère d'un délit ; le sieur Palmade y appelle deux adjoints.
Mais voici, Messieurs, de toutes les supercheries judiciaires la plus inouïe.
On joint à cette plainte une liasse de libelles secrets, nommés brief intendit. On entend pour témoins, sur ce perfide canevas, tous les ctubistes, tous les ennemis de la liberté, dont les sieurs Darmaing et Palmade président les complots noc-turm s; tous ces esclaves de l'ancien régime qu'on a vus s'opposer et au comité permanent et à la formation de la garde nationale; tous ceux qui ont coopéré aux artifices de la distribution de la Boulbone; en un mot, les complices du dictateur et de ses projets sanguinaires.
Le sieur Palmade entend ces témoins sur les faits énoncés dans les brief intendit, mais il fabrique son information sans adjoints, avec un greffier qui est dans les mêmes principes que lui.
Les exploits à témoins sont signifiés par un valet de ville, vendu au maire, afin de cacher aux huissiers, qui étaient en grand nombre, mais tous du parti patriote, le .ténébreux mystère de cette procédure inouïe.
Le sieur Palmade a cru couvrir sa contravention, en alléguant, dans le préambule de l'information, qu'il a sommé la municipalité de lui administrer des adjoints, mats il ne prouve pas ces sommations prétendues. Il est aisé de voir que puisqu'il a trouvé des adjoints pour ia plainte, il ne s'en est passé pour les brief intendit, et l'information, que parce qu'il voulait instrumenter tout seul.
Remarquons que le sieur Palmade est le camarade du maire dans le commissariat pour la distribution de la Boulbone ; qu'il est un des électeurs nommés à la faveur de ce manège; qu'il est chef d'un de ces clubs éthiopiens que la municipalité avait dissipés, et que le directoire a rétablis; qu'il est un des mignons de cette autorité despotique; que c'est chez lui que les conspi-raieurs se rendent en foule, et que ies complots ont été tramés.
Eh bien ! Messieurs, c'est ce même Palmade qui, à l'exemple de Boucher d'Argis, a osé décréter au corps, sur cette procédure monstrueuse, deux capitaines de la garde nationale ; et c'est l'exécution atroce de ces décrets qui a causé dans Pamiers le carnage et la désolation. Les patriotes ignoraient le secret de ces conspirations juridiques, mais il sortait de ce volcan quelques vapeurs qui en présageaient l'explosion.
On imagina, pour se garantir, de réclamer les bons offices des corps administratifs de Toulouse ; ils furent attendris sur le danger de leurs voisins.
Des commissaires furent envoyés à Pamiers pour y concilier les esprits.
C'est ici, Messieurs, que je contiendrais difficilement les sentiments d'horreur dont mon âme est glacée; le sang de mes concitoyens enflamme mon courage et presse mon indignation. Que n'ai-je, pour la faire passer dans vos cœurs, cette éloquence mâle et touchante, ce don divin de la parole qui donne tant de force à la vérité, et qui commaude au sentiment! Ah! si je n'ai pas ce talent sublime, j'ai du moins la candeur et la véracité d'une âme sensible, et le feu sacré du patriotisme embrase jusqu'aux derniers replis de mon cœur et de ma conscience.
L'arrivée des commissaires médiateurs est à peine annoncée dans ia ville et à son de trompe, que les officiers de la légion courent au-devant d'eux pour les accueillir.
Un peuple curieux se rassemble, la joie publique se manifeste, le doux espoir du calme et de la paix imprime sur tous les visages la sérénité d'un beau jour.
Eh bien, Messieurs, c'est au moment où ces amis officieux allaient descendre de voiture, au moment où leurs frères d'armes volent dans leurs bras pour les embrasser, c'est dans ce moment!... vous allez en frémir!... c'est dans ce moment où ce coupable maire donne le signal du carnage.
Toutes les brigades, qui étaient amoncelées dans une maison voisine dé la messagerie, accourent à cheval autour de leur voiture; on y saisit les deux frères Gailhard, on les lie sur un cheval, on les charge de chaînes, on leur serre les pouces comme à des prévenus qu'on va pendre.
Le peuple s'attroupe. On se demande quel est le sujet de ce barbare traitement ? Quel est l'ordre ? Quel est le décret? En quel lieu on entend conduire ces citoyens ?
Les cavaliers gardent le plus morne silence. L'œil farouche, le sabre nu, ils fendent la foule indignée. Les sieurs Gailhard ne font aucune résistance. Ils offrent de subir les humiliations dont ou les accable. Ils prient seulement qu'on les amène vite pour prévenir tout accident.
Mais où voulait-on, Messieurs, les amener ? Pense-t-on que c est dans les prisons de la sénéchaussée qui a décrété? Point du toul: c'est dans la tour de Foix, dans un de ces monuments gothiques du despjtisme féodal, dont les cré-ueaux, les gril es et les verrous sinistres insultent à notre Constitution naissante ; daus une bastille enfin, dont ie directoire que vous avez créé ose remplir l'office tyrannique de porte-clef.
Cependant la foule grossit, le murmure augmente; uu citoyen s'avance sans armes, et porte la parole aux brigades.
Est-ce là, Messieurs, ce que vous nous aviez promis? Vous n'étiez ici, disiez-vous, que pour protéger la paix des citoyens; vous annonciez que vous n'attenteriez point à leur liberté, et cependant vous eulevez sans ordre légal, sans intimation de décret, les plus ardents et les plus chéris de nos patriotes? Arrêtez; de grâce arrêtez!
La réponse de ce brigadier fut (je frémis. Messieurs de vous l'annoncer) de tirer un pistolet d'arçon, et de casser la tête à ce généreux citoyen.
Ou ne peut concevoir quelle fut alors la fureur du peuple. Les femmes remplissant leurs tabliers de pierres, les faisaient voler sur les cavaliers. Un piquet de la garde nationale arrive; on tire
sur le brigadier assassin qui tombe mort aux pieds de sou cheval.
Le commandant de la maréchaussée ordonne de tirer sur le peuple; beaucoup de personnes sont blessées : un citoyen est mort de sa b essure.
Cependant les cavaliers prennent l'épouvante; ils se réfugient dans une caserne, d'où ils tirent encore par les fenêtres; le peuple veut y mettre le feu, mais la municipalité arrive; on pub ie une proclamation, et l'attroupement est dispersé.
On engage la maréchaussée à se retirer : le commandant refuse à moins d'une réquisition du maire; celui-ci ne veut pas d'abord la donner; il y consent enfin ; mais, craignant pour sa vie, il prend la fuite avec son frère et son cousin ; ils escaladent les remparts, et vont se réfugier à Foix, auprès du directoire qui les protège.
Cette émigration apaisa la fureur du peuple; il fut convenu que les mousquetons des cavaliers et les fusils de la garde nationale seraient déchargés avec un tire-bourre, et que les brigades se retireraient de la ville.
Certains tardèrent trop à s'en aller, soit par la peur d'être assaillis, soit pour rassembler leurs effets ; il y en eut quelques-uns de blessés dans des rues détournées, mais il n'y a que le brigadier qui soit mort; et la plus parfaite tranquillité règne dans la ville depuis cette cruelle époque.
Tel est, Messieurs, le rapide aperçu de cette scène douloureuse. J'épargnerai à votre âme sensible les terribles détails qui me sont parvenus : les projets sinistres dont elle n'était que l'avant-coureur font dresser les cheveux. Il ne s'agissait pas moins que d'égorger les patriotes l'un après l'autre ; le prix de chaque tête était un marché convenu.
Vous m'excuserez, Messieurs, de finir ici ce récit déchirant, si je vous dis que mes enfants étaient du nombre des proscrits et des victimes désignées. J'interroge les entrailles de ceux qui ont le bonheur d'être pères.
Le directoire, instruit de ces malheurs, prit le parti de convoquer à Foix uu député de chaque garde nationale. On a prêté à ce directoire l'intention de réunir ces forces contre la légion de Pamiers, de maintenir à main armée l'exécution de ses ordonnances de venger les transfuges, et de protéger leur retour.
Quoi qu'il en soit, il fut délibéré par ces députés réunis de donner pouvoir aux corps administratifs et à la garue nationale de Toulouse, d'envoyer des commissaires pacificateurs, et ce parti fut universellement adopté.
Ceux-ci out procédé à cette commission, et vous ont envoyé, Messieurs, dans un procès-verbal, et daus une lettre plus signiticative encore, le résultat de leur opinion et de leur entremise.
Les torts du maire sont si graves, si multipliés, i si authentiquement établis; il a si ouvertement forfait à la Constitution, qu'il n'y a plus qu'à le renvoyer aux juges pour lui infliger la punition qu'il a méritée.
La conduite du directoire est aussi irrégulière qu'attentatoire à vos décrets; je ne la taxerai point de collusion, j'aime à me persuader qu'il a été induit eu erreur.
L'oflicier commandant la maréchaussée n'est pas exempt de blâme, si on considère les variantes et les disparates de ses procès-verbaux, et la barbarie de l'arrestation.
Quant à la conduite du sieur Palmade, c'est aux parties qui s'en trouvent grevées à la dénoncer, comme elles aviseront peut-être à faire:mais on ne peut dissimuler que cet officier a fait le
procès à la Révolution, qu'il a contrevenu à vos décrets en enveloppant des ombres du mystère une procédure qu'il n'aurait osé faire an grand jour, en y appelant de? témoins dont il connaissait la partialité : par où il s'est moutré suspect de l'avoir partagée.
A l'égard de la distribution du vacant, je croirais inutile de qualifier ce vil artifice; le motif en est bas et rampant, puisqu'on a voulu conquérir par là le suffrage du peuple, qui doit être Je prix du mérite et de la vertu.
Vous voyez donc, Messieurs, que cette affaire est des plus graves, qu'elle est digne de toute votre sollicitude.
On y voit un plan bien dessiné de contre-révolution et de carnage. D'un cô'é, l'artifice des prêtres coalisés avec le grimoire des gens de plume, de l'autre des complots nocturnes, des associations ténébreuses, des apprêts et des rassemblements hostiles : d'une part, on désarme les patriotes; de l'autre, on met dans les mains de leurs ennemis des pistolets, des sabres et des munitions; pendant qu'on disperse ceux-là, on s'efforce de grossir le nombre de ceux-ci.
Ce n'est pas tout : d'infâmes procédures sont tramées; des témoins suspect s y souillent le papier des immondices de leur âme et du venin de leurs passions; partout on aperçoit les traces de la calomnie et de ia vengeance.
La série de ces machinations offre un tableau mouvant de toutes les passions humaines: la sévérité des lois doit en arrêter enfin le torrent.
Ce n'est que par des exemples frappants qu'on peut fondre la croûte des préjugés, et tarir la source impure qui les alimente.
G'est à la racine de l'arbre qu'il faut enfin poser la Cognée; si vous ne tranchez dans le vif, n'espérez point, Messieurs, d'exterminer ces hannetons voraces et ces chenilles venimeuses qui corrodent les fruits de vo're liberté et de votre régénération bienfaisante. Frappez, il est temps, sur ce colosse antique et malfaisant; arrachez ce bois parasite qui a dévoré si longtemps la sève de l'arbre de vie, et qui en a desséché le suc nourricier. Que le soleil de la justice, le tlambleau de la vérité et de la raison, absorbent à jamais la lueur mensongère du fanatisme et les vapeurs de la superstition. Que tout tremble, que tout se prosterne devant la loi, et que la loi seule soit le véritable frein des coupables, et la sauvegarde des gens de bien.
Je conclus, Messieurs, à ce que le projet de décret qui vous est présenté par votre comité des rapports soit adopté, avec cet amendement que la connaissance des abus et extensions d'autorité imputés au maire de Pamiers soit attribuée aux juges du district de Toulouse.
demande l'impression de ce discours.
Cette motion n'est pas adoptée.
M. le rapporteur donne une nouvelle lecture du projet ue uécret soumis à la discussion.
Un membre propose de désigner dans le déeret le tribunal qui connaîtra de cette affaire.
Cet amendement est adopté par M. le rapporteur, et la connaissance de cette affaire est renr voyée par-devant les juges du district de Toulouse.
Quelques membres demandent laques ion préalable sur cet amendement,etsurle projet de décret même, la question préalable est mise aux voix et rejetée.
D'autres membres demandent qu'on retranche du projet de décret la partie qui regarde le directoire du département.
Cette demande est écartée par la question préalable.
L'Assemblée adopte ensuite le projet de décret dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports;
« Improuve les dispositions des différents arrêtés pris par le directoire du département de l'Ariège depuis le 24 août dernier jusqu'au 30 septembre suivant, sur la réquisition seule du maire de la ville de Pamiers, sans avoir préalablement pris l'avis du directoire du district, et contre la réclamation même des officiers municipaux de la ville de Pamiers; décrète que ces dispositions demeureront comme non avenues, et enjoint au directoire du département de l'Ariège de se conformer exactement à l'avenir, dans ses arrêtés, aux formes prescrites par la Constitution.
« Renvoie la connaissance des abus et extensions de pouvoirs imputés au sieur Darmaing, maire de la ville de Pamiers, depuis son installation à la place de maire, et des troubles qui en ont pu être la suite, devant les juges du tribunal du district de Toulouse, auxquels juridiction est attribuée à cet effet.
«Suspend provisoirement ledit sieur Darmaing de ses fonctions de maire, jusqu'après ie juge-râeiit à intervenir.
« Charge son président de se retirer devers le roi pour prier Sa Majesté de donner des ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret ».
Un membre du comité d'aliénation des biens nationaux propose à 1 Assemblée de déclarer et l'Assemblée déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluatiousou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par ia décret du 14 mai 1790, pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir :
A la municipalité de Saint-LÔ, département de la Manche, pour la somme de...................... 66a,433 1. 3 s. 2 d.
A la municipalité de la Haye-Pesnel, même département, pour......... 8,953 1. 3 s. 6 d.
A la municipalité de Saint- Laureut- de-Terre-gatte, même département, pour.................... 4,730 L » »
A la municipalité de Tanu, même département, pour,................... 32,067 1. » »
A la municipalité d'A-vranches, même département, pour............. 263,868 1.» >•
M. le Président lève la séance à dix heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
représente que lorsque l'Assemblée décréta, le 20 novembre dernier, que le roi serait prié de donner des ordres pour faire passer des troupes à Avignon, il fut statué que Ces troupe® seraient « Françaises » ; cependant le mot « Françaises », a été omis dans le décret qui a été publié. Il demande que le mot « Françaises » soit rétabli dans le décret.
(Cette rectification est ordonnée.)
, secrétaire, fait lecture du procès-ver bal de la séance de mardi soir, qui est adopté.
, député, curé de Champvent, prête le serment ordonné par le décret du 27 novembre dernier.
, au nom du comité des finances, présente un rapport sur la reconstitution des rentes, qui est ainsi conçu :
La forme de reconstitution, autorisée par la déclaration du 23 février 1786, a donné aux rentes une faveur qu'elles n'avaient pas.
Elles se divisent, elles se recomposent au gré du propriétaire, surtout eiles s'assimilent et se réduisent à ia mesure commune des capitaux au denier 20-.
Par là s'effacent, sans contrainte, les anciennes injustices, et se préparent des moyens d'opérer le remboursement sans violer la propriété, mais sans léser les intérêts de la nation.
Les propriétaires de rentes sur le clergé, de renies sur les pays d'Etats, créées pour le compte du Trésor public, de rentes affectées sur diverses caisses et réunies aujourd'hui à une caisse commune, sollicitent pour leurs rentes la faveur de la reconstitution, à laquelle jusqu'ici eiles n'étaient point admises.
11 en résulterait pour eux un grand avantage, puisque les rentes susceptibles de reconstitution se vendent aujourd'hui 6 à 7 0/0 plus que celles qui ne le sont pas.
11 n'est doue pas possible de se refuser à cette juste demande ; mais il faut en même temps prévenir des abus qui auraient pu naître jusqu'ici, et dont on n'a été sauvé que par l'honnêteté des agents auxquels le mécanisme des reconstitutions a été confié.
Cette opération se faisait, pour ainsi dire, sans contrôle ; un liquidateur infidèle aurait pu jeter sur la place des capitaux de sa création et tromper assez longtemps le public pour emporter en pays étranger le fruit de sa fraude.
Le comité des finances croit avoir réuni dans le projet qu'il vous présente toutes les précautions qui peuveut concilier l'avantage des reconstitutions, la sûreté des acquéreurs et l'intérêt de l'Eut.
donne lecture du projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Toutes les rentes perpétuelles ac-* tuellement à la charge de l'Etat pourront, au « gré des propriétaires, être admises à la re-« constitution, sous les conditions prescrites par « la déclaration du 23 fév rier 1786. »
« Art. 2. Les notaires chargés par les proprié-« taires desdites rentes d'en suivre la reconsti-« tution, seront tenus d'enregistrer les contrats « destinés à subir cette opération dans un registre « qui contiendra les numéros des contrats, s'il y « en a, les noms des propriétaires, le montant « des rentes, et les capitaux desdites rentes au « denier 20. »
« Art. 3. Après l'enregistrement, les notaires « remettront les contrats avec les pièces justiti-« catives de propriété, au bureau de liquidation « établi à la direction générale du Trésor public, « et joindront aux pièces un billet conçu en ces « termes:
« Présenté à la liquidation un contrat n°.....
« produisant..... de rentes dont le capital au
« denier 20 est de.....
« Si les pièces sont en règle, je prie M.......
« premier commis du bureau de liquidation, « d'expédier un récépissé de pareille somme; et « ledit billet sera signé d'eux.
« Art. 4. Si les pièces sont en règle, le pre-« mier commis du bureau de liquidation les fera « porter sur un registre à parties doubles, qui « contiendra d'un côté le numéro du contrat, le « nom du propriétaire, le montant de la rente et « du capital liquidé, et de l'autre la note du ré-« cépissé demandé : ensuite il ajoutera au billet « du noiaire : Vu bon, les pièces sont en règle, le « timbrera du numéro du contrat, et signera.
« De là les pièces seront portées au bureau du « premier commis, coutrôleur du Trésor public, « lequel les fera pareillement enregistrer dans « un registre exactement semblable à celui du « bureau de liquidation, et ajoutera au billet « signé du notaire et du liquidateur, ces mots : « les pièces sont déposées au Trésor, et signera.
« Art. 5. Dans cet état, le récépissé sera rendu « au notaire, qui en fera mention sur son re-« gistre, le lemettra au propriétaire, soit pour « être converti en quittance de finance, soit pour « en disposer par la voie de la négociation. »
« Art. 6. Si le propriétaire n'a disposé que « d'une portion du capital, il se retirera avec « l'acquéreur ou les acquéreurs devant le no-« taire, qui aura suivi ia liquidation ; fera faire, « sur le registre dudit notaire, mention des por-« tions vendues, et le notaire joindra à l'ancien « récépissé autant de billets qu'il demandera de « divisions. » « Lesdits billets seront conçus en ces termes:
« Je prie M...... de faire expédier un récépissé
« de...... pour coupure du récépissé n0......, et
« signera. »
« Art. 7. Il sera, par le liquidateur , fait re-« gistre des différentes divisions demandées, de « la îepiésentaiion du récépissé originaire; et « sur les billeis du notaire en demande de récé-« pissés nouveaux, il sera par lui écrit : Vu bon « pour division, et il signera. •»
« Art. 8. Dans le cas de division, le récépissé « ordinaire sera reporté au bureau du premier « commis contrôleur, lequel fera mention sur « son ri gistre de la remise du premier récépissé, « des divisions demandées, et ajoutera au bas « des billets portant division signés du notaire
« et du liquidateur ; Vu bon', le récépissé origi-« naire est déposé au contrôle du Trésor public, « et signera. »
« Art. 9. Quand on voudra convertir en quit- tances de finance lesdits récépissés ou billets « de division, on les reportera au bureau du « contrôle du Trésor public, ou il sera écrit « dessus par le contrôleur : Vu bon pour quit-« tance à expédier. »
« Art. 10. Dans cet état, lesdits récépissés ou « billets seront portés au bureau de liquidation, « où s'expédieront les quittances de finance, et « où lesdits récépissés et billets resteront dé-« posés. »
« Art. 11. Lesdites formalités seront renou-« velées autant de fois qu'il y aura de nouvelles « coupures du capital, et il sera payé au notaire « pour chacune ae ces opérations la somme de « dix sols. »
s'élève contre la disposition du projet de décret qui établit, comme formalité nécessaire des reconstitutions, l'intervention d'un notaire pour l'enregistrement des contrats destinés à subir la reconstitution et comme intermédiaire entre le propriétaire et ie liquidateur. Il demande que cette intervention forcée soit écartée par la question préalable.
La proposition de M. Defermon est adoptée, et le projet de décret est voté dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Toutes les rentes perpétuelles actuellement à la charge de l'Etat, tant celles constituées sur le clergé, sur les pays d'Etats pour ie compte du roi, qu'autres affectées ci-devant sur les différentes caisses publiques, pourront, au gré des propriétaires, être admises à la reconstitution, aux termes et sous les conditions prescrites par 1a déclaration du 23 février 1786.
Art. 2.
« Les contrats et autres pièces nécessaires pour constater la propriété seront remises au bureau de liquidation établi à la direction générale du Trésor public.
. « Si les pièces-sont trouvées en règle, le, premier commis liquidateur les fera enregistrer sur un livre qui contiendra, d'un côté, les numéros des contrats, les noms des propriétaires, le montant des renies et le montant des capitaux au denier vingt; et, de l'autre, la note des récépissés demandés.
« Ensuite, il expédiera un récépissé conçu en ces termes :
« Vu, au bureau de liquidation, le contrat n° , montant à ., au denier
vingt; les pièces sont en règle (et signera).
« De là les pièces et le récépissé seront portés au bureau du premier commis contrôleur du Trésor public, lequel les fera pareillement enregistrer sur un registre exactement semblable à celui du bureau de liquidation ; déposera les contrats et les pièces à l'appui dans son bureau, et ajoutera au récépissé ces mots : « Vu bon ; Jes pièces sont déposées au bureau du contrôle du Trésor public » (et signera).
Art. 3.
« Si les propriétaires ou les porteurs à leurs droits veulent convertir les récépissés en quittances de finance, ils les représenteront au pre-
inier commis contrôleur, lequel ajoutera au récépissé: « Bon pour quittances de .finances à expédier » (et signera), et en fera mention sur son registre.
Art. 4.
« Dans cet état lesdits récépissés seront portés au bureau de liquidation , dans lequel la quittance ou les quittances de finances seront expédiées. Les récépissés y resteront déposés, et mention du dépôt et de l'expédition de la quittance ou des quittances de finances sera faite sur le registre.
Art. 5.
« Si les propriétaires ne disposent que de portions du capital, ils pourront faire échanger le récépissé originaire contre autant de récépissés particuliers qu'ils le voudront.
« Dans ce cas, ils rapporteront le récépissé originaire au bureau du premier commis du contrôle du Trésor public. Le contrôleur fera mention de la remise sur son registre, et donnera autant de coupures dudit récépissé qu'il lui en. sera demandé ; lesdites coupures seront conçues en ces termes : « Bon pour la somme de , pour coupure du récépissé n«* , rapporté au contrôle » (et signera).
« Lesdites coupures seront ensuite portées au bureau de liquidation pour y être pareillement enregistrées et visées par le premier commis liquidateur.
« Il en sera usé, pour la conversion de ces récépissés secondaires en quittances de finances, ainsi qu'il est prescrit aux articles 3 et 4 pour les récépissés primaires. »
, au nom des comités ecclésiastique et de Constitution, présente le rapport suivant :
Par un décret du 28 octobre 1790, vous avez décidé qu'il ne serait rien innové quant à présent sur l'administration des fabriques; par un autre décret du 10 décembre, vous leur avez attribué plusieurs fonctions autrefois exercées par des ecclésiastiques des paroisses.
Néanmoins, des citoyens trop empressés de jouir des avantages que" la Constitution leur assureront anticipé sur les décrets de l'Assemblée nationale, et voulant régler d'avance le gouvernement des paroisses, se sont arrogés le pouvoir législatif et ont, par là, introduit le désordre et la confusion. Le mal s'est fait sentir surtout dans la capitale, où d'abord on a vu les sections s'immiscer dans le gouvernement des fabrique?.
Aujourd'hui ce sont les citoyens actifs de paroisses de 60 et 80,000 âmes, qui, s'érigeant en corps délibérant Sur les fabriques, changent à leur gré tout ce qui concerne les églises paroissiales.
Cependant il est un objet qui ne peut souffrir de retard, c'est l'abus du prix excessif des chaises dans plusieurs églises de Paris. Les députés de Paris observent qu'il y a eu poUr cet objet des insurrections dans différentes paroisses; qu'il est important de retirer aux fabriques cette partie de leur administration pour la confier à la municipalité.
Nous vous proposons, en conséquence, ie projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale devant 'régler incessamment ce qui regardé' l'administration des fabriques, décrète que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet objet, toutes choses deîneureront
dans l'état où elles étaient au premier octobre dernier, sauf l'exécution des articles concernant cette matière dans le décret du 23 du même mois, et dans celui du 10 décembre de, la i présente année ; et néanmoins le conseil municipal de la ville de Paris, après s'être fait rendre compte du prix des chaises dans chaque paroisse, est autorisé provisoirement à le réduire ainsi qu'il le jugera convenable, et même à décider sur toutes indemnités qui pourraient être prétendues en conséquence de cette réduction. »
Plusieurs membres demandent que ce point de police soit renvoyé à la municipalité.
répond qu'il n'y a aucun danger à adopter la proposition des comités et qu'il est affreux que le pauvre soit éloigné des consolations de la r'eligion par le prix exorbitant des chaises.
appuie cette opinion. (Le projet de décret est adopté.)
, au nom du comité de la marine, présente le rapport suivant :
Je suis chargé par votre comité de la marine de vous présenter deux projets de décrets dont voici' les motifs. Le premier a pour objet une lettre du ministre de la marine, ainsi conçue : « Je soumettrai incessamment à l'Assemblée nationale le plan des travaux de Cherbourg pourl'année 1791. Le roi m'a ordonné de suspendre en attendant ceux de mes travaux qui doivent probablement cesser au 1er janvier ; car je proposerai à l'Assemblée de n'ordonner la continuation que de ceux d'une nécessité indispensable. Une suspension totale réduirait en ce moment toutes les ressourcés d'une foule de marins et d'ouvriers. Je prie donc l'Assemblée d'autoriser, pour la continuation des travaux les plus nécessaires, le versement d'une somme de 100,000 livres. Je crois qué les dépenses totales de la marine et des travaux de ce port ne monteront pas, pour l'année prochaine, à plus de 900,000 liv., etc... » C'est d'après cette lettre que le comité de la marine, préjugeânt avantageusement d'un plan qui doit réduire une dépense annuelle de 5 à 6 millions à la somme de 900,000 liv., et pénétré, des inconvénients d'une suspension totale de travaux utiles qui entretiennent un grand nombre d'ouvriers, vous propose le projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale, sur le ranport de son comité de la marine, décrète que le Trésor public versera provisoirement à Cherbourg une somme de 100,000 livres pour y être employée aux objets de nécessité indispensables et à proportion des besoins ;
« Que le ministre du département delà marine soumettra incessamment à l'Assemblée les pro»-jèts des travaux à faire dans ce port en 1791. « (Ce projet de décret est adopté.)
, rapporteur. Le second projet de décret de votre comité est relatif à la suspension d'une partie des dépenses de l'administration de la marine, réductibles dans la nouvelle organisation des bureaux. En 1786 ie ministre de la marine, s'était fait entourer d'un conseil ;, il avait établi à la tête des bureâux des intendants, des directeurs. Les fonctions des conseillers se bornaient à avoir des conférences avec le ministre;. celui-ci ne portail cependant dans le conseil du roi que son opinion particulière ; les
membres du conseil dë mariné n'êtaieùi jamais appelés au conseil du roi. Oës éonsèiïs particuliers sont devenus inutiles dans la nouvelle Constitution ; fe ministre de lai guerre a abandonné le sien, mais Celui de lat marine attend un décret de l'Assemblée... Quant aux directëurs èt àux intendants de la tnarinè, jls étaient j^ris parmi lëà hommes dont les titres pouVaieht réfléchir un grand lustre sur le ministre qui les avait à ses ordres ; ils n'étaient réellement que des chefs dë bureau parfaitement inutiles èt très bien payés. Depuis longtemps le comité avait décidé, d'une voix unanime, de vous proposer de supprimer Ces intermédiaire*, de lès réduirë à la qualité et aux appointements de chefs de bureau, ou dp faire donner ces places à des hommes qui voudraient les remplir à moindres frais et avèc moins dé luxe. Comme il ne faut pafè que les dépenses anciennes continuent au 1er janvier, nous nous empressons de vous proposer le projet dé décret suivant :
« L'Assemblée nationale* après avoir entendu le rapport de son comité de la mariné; décrète cjtt'à compter du 1er janvier 1791 les conseils de la marine sont supprimés ; 2* que les plaees de directeurs et d'intendants des bureaux de la mariné sont supprimées, sauf aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et les traitements qui seront déterminés dans l'organisation nouvelle des bureaux de ce département; 3° que le ministre présentera incessamment un plan d'organisation de ses bdreaùx, et que chaque année la législature en réglera les dépensés. »
Quoique membre du comité de la marine, je ne suis pas d'avis des suppressions qu'il vous propose, le n'ai poidt vu uë ministre de la marine qui eût tes connaissances nécessaires pour l'administration de ce dëpartétrient i les chefs de bureau ont toujours tout dirigé. Depuis l'établissement des conseils de là marine et des directeurs et inspecteurs, la mariuè a été beaucoup mieux gouvernée.
Le pféopiùant n'a pas lë droit d'imposer son avis comme une preuve quë l'opinion du Comité n'a peint été unanime, puis-; qu'il ne s'est présëntê ni à nos conférences ni â nos délibérations:
Dans un gouVernemènt absolu, un conseil est nécessaire aux ministres ; mais lorsqu'ils ne sont qtté de simples agents, des exécuteurs de la loi* ces établissements intermédiaires sont inutiles.
Pour ne pas forcer le ministre de placer à la tête des bureaux des anciens intendants et directeurs de la marinéj jë propose d'exprimer dans le décret qu'ils serviront eh qualité de chefs de bureau, * é'il y a lieu ».
L'amendement de M. Bouche est adopté et le projet de décret est voté fen ces termes :
« L'Assembieè nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, décrète ce qui suit :
Art.
A compter du 1er janvier 1791, te conseil delà marine sera supprimé.
Art. %
« Les places de directeurs et d'intendants des bureaux de la mariné seront supprimées, sauf
aut tifhlâîrés actiiëte de çêé placeè à côùtinuer de èérfir àved les qualités ët le traiterhent qui seront déterminés par I organisation nouvelle des bureaux de ce département, s'il y a lieu.
Art. 3.
« Le ministre de la marine présentera incessamment le plan de l'organisation dé ses bureaux, el chaque année la législature en fix&rà la dépense*
, rapporteur du eâfhitë iê liquidation. Messieurs, vous avez autorisé le comité de liquidation à démander au contrôleur des finances qu'il rendît justice à deux commis dés carrières qui paraissent n'a?ofr été destitués qu'à cause des dénonciations qu'ils ont faites à votre comité de toutes les déprédations de cette administration. Le ministre nodsa répondu qu'il était incompétent, qu'il fallait s'adresser au maire de Paris. Il est important que l'Assemblée prenne un parti ; vos cbmilés ne cessent d'être compromis dàns mille libelles diffamatoires répandus par les chefs des administrations. Il s'agit icidë découvrir une fraude dë2 à 3 millions*
Le comité propose que M. le président se retire par-devers le roi, pout prier Sa Majesté de faire exécuter te décret de l'Assemblée, rendu sur la destitution des emplois du sieur Le Tailleur et Georgefc dans les carrières dè Paris,
(deSaint-Jean-d'Angély) demande le renvoi de cette affaire à la municipalité dë Paris, comme représentait en cette partie l'ancien lieutenant général de police qui en avait la êon-naissance.
appuie cette Opinion.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'affairé au maire de Patîèi)
L'ordre du jour est la faite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés.
La discussion est ouverte sur l'article 1** du titre IV : Du flagrant dèlih
Cet article est ainsi conçu t
Art.
« Ld^qu'Érir officier dë police apprendra qu'il se commet un délit graVèdaus un lieu, ou que là tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s'y transporter aussitôt, d'y dresser prot ës-vérbal détaillé dû corps dti délit, quel qu'il soit, et dë toutes Ses circonstances, enfin dë tout ce qui peut servit à conviction ou décharge. »
Je demande qu'il soit fôr-mëflëmedt exprimé dans l'article que les proces-verbaux né pourront être dressés que sur les lieux.
Le principe, ést vrai, et il est exprimé dahs l'article ; mais il nëfànt pas y ajouter une clausë tellement âggravàtoire qu'on puisse regarder comme nuls les procès-verbaux que des circonstances graves n'àlifont pas permis de faire sans déplacer.
(L'article est adopté.J
, rapporteur, fâit lecture de Parti-clé 2 qui est ainsi conçu :
Art. 2.
« En cas de flagrant délit, ou sur la clameur publique, l'olfi-iér police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins ; et si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandat d'amener » pour les faire comparaître devant lui ».
Ln tranquillisé publique peut être troublée de différentes manières; elle peut l'être par une sédition populaire. Vous vous rappelez que vous avez attribué exclusivement aux municipalités la fonction de réprimer ces séditions; il faut donc déterminer avec précision quelles seront, dans chaque cas, les fonctions des ofliciers de police.
, rapporteur. Il y a une distinction à faire entre une émeute passagère et un attroupement de brigands. Dans le premier cas, nous avons pensé que l'émeut^, lorsqu'elle est véritablement populaire, doit être réprimée par les officiers municipaux que voUs avez chargés de requérir la force publiqùe, de proclamer la loi martiale, après avoir rempli certaines formalités. Ainsi les ofliciers municipauxdoivent lespremiers intervenir pour réprimer les mouvements passagers. Mais comme, au moment la tranquillité publiqae est troublée, on peut ignorer quëll» s en sont les causes, il est important que l'officier de police soit présent, alin que, s'il se trouve quelque chose de criminel, si quelque délit se commet, son autorité intervienne, et qu'il dresse les procèr-veibaux et les autres actes nécessaires à la procédure. NousavonsdoncpenséqU'en cas de sédition il fallait le concours des deux autorités. Si l'attroupement est passager, ies exhortations des commissaires municipaux, la crainte de la loi martiale, pourront suflire pour le réprimer; mais s'il devient criminel, il faut que l'officier de police intervienne pour délivrer cles mandats d'amener contre ceux qui seront prévenus d'être les auteurs de Ja sédition ou qui seront pris en flagrant délit.
Exprimez donc votre idée par un art.cle additionnel.
Je crois que la municipalité doit être chargée exclusivement de la répression des séditions. Si vous admettez le concours des ofliciers de police, il y aura des contradictions. LesofticiersniUnicipauXi-ont déjà chargés de faire les procès-verbaux des séditions; si tes officiers de police en ont de leur côté* deux procès-ver-baux contraires se détrui?ent. Je demande que les officiers de police soient seulement Ghargés de se transporter sur les lieux où des délits graves auront élé commis.
Il peut arriver qu'un attroupement de brigands occasionne une véritable émeute populaire. Il faut que, dans ce cas, l'officier de police soit autorisé, en l'absence de la municipalité, à proc amer la loi martiale.
Les officiers municipaux né sont pas des olliciers de justice; ils ont seulement l'emploi de la force publique, et ne doivent pas être chargés des actes d'une poursuite judiciaire. Il est donc nécessaire que 1 olficier de police sé trouve sur les lieux pour dresser les procès-verbaux, non de Ja sédition, mais des délits, de donner des mandats d'arrêter contré les préve-
nus. Je pense que, pour dêtrniré là difficulté qui s'est élevée, il suffit d'ajouter, nort pas â l'article 2, mais à l'article 1% due fôiis àvei déjà déefété, après cès moté i « Lorsqu'un olficier dé poliCe apprendra qu'il se Commet uri délit grave darts tin lieu, ou que la trànquillîté bùblique y aura été violémmeut troublée, if sera ténu de S y transporter aussitôt, et d'y dreâser profeês-yèrb il détaillé du dorps du délit, étc., » cèuX-cl J « Êt, dans ce cas, les officiers municipaux seront toujours tenuS dè remplir lés dèvdirs qui {eirf sd it prescrits par les décrets oé l'Âssembléë nationale. »
(L'article I est adopté sans modification.)
L'article 3 est ensuite adopté, sans discussion, ainsi qu'il suit :
Art. 3.
« Tout dépositaire de la force fibblique, et même tout citoyen, sera tenu de S'erfifplbfer pour saisir i n homine trouvé en flagrant délit, oif poursuivi par la clameur publique coiime coupable d'un délit, et l'amener devant l'officier de police le plus voisin. »
, rappàttèkt, dddne lecture dé l'article 4, qui est ainsi conçu :
Art. 4.
« Tout homme fortement soupçonné d'être coupable d'un délit déjà dénoncé, comme dàfis le cas oCt on fe trouverait saisi des effets volés, oU d'instruments èervant à faire préâiimër qu'il est auteur du délit, sera amené devant l'officier de police, par tout dépositaire de la force publique, èt même par tdut Citoyen, SaUf â être responsable de leur méchanceté. »
Hors le cas du flagrant délit, tout citeyeu n'a d'autre droit que celui de se rendre accusateur.
(de fours). Selon l'article qui vous est proposé, il n'y aurait plus de force publique; chaque citoyen pourrait, sur de simples soupçons, se saisir de son^voisin. Il y aurait une anarchie Complète. Poufrait-On blâiïièr celui qui, arrêté par son Concitoyen sui* dcé iiidi' è incertains, repousserait la torce par fa fdrcé?Il y aurait une guerre perpétuelle ëhtre lès citoyen?. Je demande la questiou préalable sur la dernière partie de l'article.
, Mppôrtéitr. GêquériouS vous proposons a toujours été en usagei Les citoyens ont toujours pu arrêter les hommes qu'ils trouvaient saisis d'en ts volés. Cette preuve du délit approche des cas du flagiant délit. En général, le défaut de l'ancienne police était d'ôter aux citoyens le droitdeconcourir au maintien dé là tranquillité publique; son principe était d'is*ole> les citoyens.- Il faut aujourd'hui établir entré eux le plus de rapports poasibles; il faut établir la communauté des citoyens. C'est les èimoblir que de les appeler à exercer des fonctions publiques.
(L'article 4 est adopté sans changement.)
, rapporteur, fait lecture de l'article 5 :
Art:
« L'officier de pdlke recevrai lés éclaircissements iionués par lels prévenus; et s'il lés trouve suffisants pour détruire lës inculpations formées contre eux, il ordonnera qu'ils soient rëmis sur-le-champ en liberté. »
Vous ne voulez pas d'un cadi absolu. D'après cet article, vous en auriez un qui compromettrait tout à la fois la liberté publique et individuelle. Je demande donc qu'il soit dit dans l'article, où que l'homme arrêté sera relâché ç'il peut fournir caution, ou que dans les vingt-quatre heures le juge, assisté de ses prud'hommes, sera obligé de statuer si l'homme restera ou non en état d'arrestation.
L'inquiétude de l'opinant vient de ce que l'on confond sans cesse la police avec la justice criminélle. La police est placée avant l'accusation; c'est une précaution nécessaire à la société, pour s'assurer ae la personne prévenue : ce qu'elle décide n'est que provisoire; s'il y a un plaignant ou un dénonciateur, leurs droits sont à l'abri; je demande donc que l'article5 soit mis aux voix.
(L'article 5 est décrété sans changement.)
L'article 6 est ensuite adopté dans les termes suivants :
Art. 6.
Si le prévenu n'a pas détruit les inculpations, il en sera usé à son égard ainsi qu'il sera statué ci-après. »
pense que les dispositions renfermées dans le titre V : De la dénonciation du tort personnel ou de la plainte, sont prématurées ; il propose que la discussion de ce titre soit renvoyée après l'orgauisation complète de la procédure par jurés.
(Cette motion n'est pas adoptée.)
Les articles 1 à 7 du titre Vsont adoptés comme suit :
TITRE V.
De la dénonciation du tort personnel ou de la plainte.
Art. 1er
« Tout particulier qui se prétendra lésé par le délit d'un autre particulier, pourra porter ses plaintes à la police, devant un juge de paix ou oflicier de maréchaussée.
Art. 2:
? «La dénonciation du tort personnel, ou la plainte, pourra être rédigée par la partie, ou son fondé de procuration spéciale, ou par l'officier de police, s'il en est requis; laquelle procuration sera annexée à ia plainte. :
Art. 3.
« La plainte sera signée à chaque feuillet, et datée par l'officier de police ; elle sera également signée à chaque feuillet, et affirmée par celui qui l'aura faite, ou par son fondé de procuration spéciale. Il sera fait mention expresse de la signature de la partie, ou de Sa déclaration de ne pouvoir signer, à peine de nullité.
Art. 4.
« Celui qui aura porté plainte, aura vingt-quatre heures pour s'en désister, auquel cas elle sera bilfé^ et anéantie huit jours après, à moins que l'olficier dé policé n'ait jugé convenable de là prendre pour dénonciation ; ce qu'il sera tenu de faire dans tous les délits qui intéressent lé public.
Art. 5.
« L'officier de police, qui aura reçu (a plainte, recevra également note de la déclaration sommaire des témoins produits par l'auteur de cette plâihté. Il sera tenu aussi d'ordonner que les personnes et les lieux seront visités, et qu'il en sera dressé procès-verbal toutes les fois qu'il s'agira d'un délit dont les traces peuvent être constatées.
Art. 6.
« Dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte est celui du lieu du délit, il pourra, d'après les charges, délivrer un mandat d'ameher contre le prévenu, pour l'obliger à comparaître, et de lui fournir des éclaircissements sur le fait qu'on lui impute.
Art. 7.
« Néanmoins, en vertu du mandat d'amener, le prévenu ne pourra être contraint à venir qu'autant qu'il sera trouvé dans les deux jours de là date du mandat, à quelque distance que ce puisse être ; ou passé les deux jours, s'il est trouvé dans la distance de dix lieues du domicile de l'officier qui Pa signé. »
La discussion s'engage sur l'article 8 qui est conçu en ces termes :
Art. 8.
« Si, après les deux jours, le prévenu est trouvé au delà des dix lieues, il en sera sur-le-champ donné avis à l'officier de police qui a signé le mandat; et suivant l'ordre qui y sera porté, il sera gardé à vue, ou mis en état d'arrestation, en faisant viser le mandat par l'olficier public du lieu, jusqu'à ce que le juré ait prononcé s'il y a lieu, ou non, à accusation à son égard. »
observe quedécréter l'article 8 tel qu'il est proposé, c'est préjuger la question importante de savoir si le juré d'accusation aura lieu.
Pourquoi biaiser dans une pareille question ? Abordons-la de front. Je fais la motion expresse que l'ou discute dé suite s'il y aura ou non un juré d'accusation.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Populus à une grande majorité.)
dit qu'il ne conçoit pas que la question de savoir si le juré d'accusation aura lieu soit problématique dans l'Assemblée: la né-' cossité de cet établissement est justifiée par ia raison, l'intérêt de la liberté, des décrets constitutionnels et la propre expérience de l'Assemblée.
L'orateur rappelle la discussion de l'affaire de M. de Lautrec; il. observe qu'alors l'Assemblée faisait les fonctions du juré d'accusation, fonctions dont elle n'a eu que lieu de se louer, puisqu'elles l'ont mise dans le cas de faire triompher l'innocence d'un de ses membres ; il dit qu'il s'en tiendra à ce seul exemple pour dénoncer l'utilité du juré d'accusation et il conclut â ce que l'article soit décrété tel qu'il est rédigé:.
combat l'opinion de M. Le-mercier.
Vaine, la combat également.
(L'assemblée décrète qu'il y aura un juréd'ac-
cusation et elle adopte l'article 8 sans changement.)
interrompt la discussion et fait lecture de plusieurs lettres qui annoncent : Que des biens nationaux situés dans le district de Versailles, évalués, d'après le prix des baux, 242,4311. 10 s., ont été vendus 391,200 livres, ce qui fait un bénéfice sur cette évaluation de 148,768 l. 10 s.;
Que d'autres, situés dans lé district de Saint-Dizier, département de la Haute-Marne, estimé? 129,303 L 3 s. 4 d., ont été adjugés 236,300 livres, ce qui donne un bénéfice de 107,000livres;
Que d'autres, situés dans le département de la Marne, district de Reims, estimés 400,000 livres, Ofrt été vendus 700,000 livres, ce qui produit ¦D.000 livres de bénéfice; ^nfin, que d'autres, situés dans l'arrondissement du district de Ploermel, département du Morbihan, prisés 36,217 livres, ont été vendus, le 24 dé ce mois, 47,979 livres, ce qui présente un bénéfice de 11,762 livres.
La discussion est reprise sur le surplus du titre V ; les articles 9, 10, 11, 12, 13,14, 15,16 et 17 qui le complètent, sont décrétés ainsi qu'il suit :
Art. 9.
« Pour cet effet, quatre jours après la délivrance du mandat d'amener, si le prévenu n'a pas comparu devant l'officier qui l'a signé, celui-ci enverra copie de la plainte, et la note des déclarations des témoins, au greffe du tribunal de district, pour y être procédé ainsi qu'il sera prescrit ci-après. ;
Art. 10.
« Si néanmoins le prévenu est trouvé saisi des effets volés, ou d'instruments servant à faire présumer qu'il est l'auteur du délit, il sera amené sur-le-champ devant l'officier de police qui aura signé le mandat d'amener, quels que soient la distance et le délai dans lesquels il aura été saisi.
Art. 11.
« Dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte n'est pas celui du lieu du délit, mais seulement celui de ia résidence habituelle ou momentanée du prévenu, il pourra toujours donner un mandat d'amener devant lui ; etaprés les quatre jours, si le prévenu n'est pas comparu ou amené, l'affaire, avec toutes les pièces, sera cga ement renvoyée au greffe du tribu ual de district du lieu du délit.
Art. 12.
« Enfin, dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte n'est ni celui du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu, il sera tenu de renvoyer l'affaire avec toutes les pièces devant le juge de paix du lieu du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci, s'il y a lieu, ou non, à délivrer ie mandat d'amener.
Art. 13.
« Lorsque le prévenu comparaîtra par-devant l'officier de police, il sera examiné sur-le-champ, ou, au_plus tard, dans les vingt-quatre heures ; et s'il résulte des éclaircissements qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre luif l'officier de police le renverra en liberté.
Art. 14.
« Lorsque le prévenu ne donnera pas des éclaircissements suffisants pour détruire les inculpations, alors si le délit est de nature à mériter peine afflidive, l'officier de police, soit celui du lieu du délit, soit celui de là résidence du prévenu, délivrera un mandat d'arrêt pour faire conduire à la maison d'arrêt du district du lieu du délit.
Art. 15.
« Si le délit est de nature à mériter une peine infamante, le prévenu sera également envoyé à la maison d'arrêt, à moins qu'il ne fournisse caution suffisante de se représenter lorsqu'il en sera besoin, auquel cas il sera laissé à la garde dçses amis, qui l'auront cautionné.
Art. 16.
« Si le délit n'est pas de nature à mériter peine afflictive ni infamante, le prévenu ne pourra être conduit à la maison d'arrêt; mais celui qui a porté plainte à la police sera renvoyé à se pourvoir par la voie civile. L'Assemblée nationale se réserve de régler ce qui concerne les mendiants et vagabonds, et les punitions correctionnelles qui pourront être prononcées par l'officier de police.
Art. 17.
« Le refus de l'officier de police de délivrer un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt contre un prévenu n'étant qu'une décision provisoire de la police, celui qui a porté sa plainte, pourra se pourvoir ultérieurement, ainsi qu'il sera prescrit ci-après.
Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui composent le titre VI, sont adoptés, avec quelques amendements, dans la forme suivante :
TITRE VI.
De la dénonciation civique.
Art. 1er.
« Tout homme qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la liberté et la vie d'un autre homme, soit contre la sûreté publique ou individuelle, sera tenu d'en-donner aussitôt avis à l'officier de police du lieu du délit.
Art. 2.
« L'officier de police demandera au dénonciateur s'il est prêt ou non à signer et affirmer sa dénonciation, et s'il veut donner caution de la poursuivre.
Art. 3.
« Si le dénonciateur signe sa dénonciation, l'affirme et donne caution de la poursuivre, le juge sera tenu d'ordonner, aux témoins qu'il indiquera, de venir faire devant lui leur déclaration.
Art. 4.
« Sur cette déclaration, le dénonciateur pourra demander à l'officier de police un mandat d'amener lé prévenu-,';
Art. 5.
« Il sera Observé à l'égard de la dénonciation
civique ce qui esl porté dans les articles 4,5,7, 3, 10 du ijiye de la dénonciatioq du tort personnel, ou de la plainte»
Art.
« Si les éclaircissements donnas par le prévenu nu détruisent pas ringulpalioq, l'oflicie? de poliçe sera t*nu d'envoyer le prévenu à ia maison d'airét, ou de le recevoir à caution, si le délit n'est pas de nature à emporter peine afliic-tive.
Art. 7.
« Si les éplairpisseipents donnés détruisent l'inculpation, l'officier de policé renverra le diW noncé en liberté, sauf au dénonciateur à présenter son accusation au tribunal de district, ainsi qu'il sera prescrit plus bas, et sauf au dénoncé à se pourvoir en dommages et intérêts.
Art,
« Si le dénonciateur refuse de signer et d'affirmer sa dénonciation, ou s'il ne donné pas caution de la poursuivre, l'officier de police ne sera pas tenu d'y avoir égard; il pourra néanmoins d'office prendre connaissance des faits, entendre les témoins, et, s'il y a lieu, mander le prévenu, et l'envoyer à la maison d'arrêt, sauf à en être personnellementrfspopsable, s'il est prouvé qu'il ait agi avec méchanceté. »
Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent de vendre et l'Assemblée déclare vendre des biens nationaux aux diverses municipalités suivautes;
Savoir :
A la municipalité de la Flèche, pour la somme
de......1,369,035 1. 16 s. 4 d.
A celle d'Orléans, pour
la somme de.......... 728,014 1. 14 s. 2 d.
A celle de Cérilly, pour la somme de,,......., 57,140 1, 9 s. 4 d.
A celle de Saint-Jeah-de-Fos, pour 1a somme
de.................'?!.. 22,880 1.
A celledeGa nat, pour somme de,,..,.,,... 285,096 1, » » A celle de £ausat,pqur /a somme dq, .,..,.,.. 4,230 1. 4 s. » A celle de Moiitbron,
pour la somme de...... 18,304 1. 10 s. «
A celle de Moniignac-le-Goq, pour I? gomme
de...............................2,706 1. »
A celle de Ghazelle, pour
la somme de........... 10,122 1. 7 s. 8 d.
A celle de Montignac-Charente, pour la somme
de,„.............9,325 L
A celle de Toulon, pour
la somme de.,,.....,.. 193,739 1.1$*. *
A celle du Mont-Saint? Eloi, pour la somme de.. 189,608 1. 5 s. 8 d-A celle d'Oiguiez, pour
la somme de........... 36,947 1. 16 s. 10 d.
A celle de Pas district d'Arras, pour ia somme
de.................... 31,521 1. 12 s, »
A celle de Sailly-en-Ostrevent, pour la somme de.................... 133,424 l ê s- 4 d.
lève la séance à deux heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, curé de Saint-Louis de Gien (Loiret), prête le serment. ^
, secrétaire, fait lecfflre des procès-verbaux des séances des 28 et 29 de ce mois qui sout adoptés.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre écrite à M. le président, par M. Bailly, maire de Paris, le 29 de ce mois, pour informer l'Assemblée que la municipalité a fait la veille trois adjudications de b e is nationaux, con-istant en fe' rairis clos de murs, situés rue Notre-Dame-des-Ghamps; le premhr loué 400 livres, estimé 18,200 livres, adjugé 30,600 liv. ; le second loué 135 livres, estimé 3,300livres, adjugé 8,200 livrer ; le troisième loué 90 livres, estimé 3,660 livres, adjugé 9,000 livres.
, député de Touraine, absent par congé du 27 octobre dernier, annonce son retour, et dépose sur le bureau le passeport qui lui avait été expédié.
, député de Provins, annonce également son retour et dépose sur le bureau le passeport qui lui avait été expéilié le 10 octobre.
, rapporteur des comités de Constitution et de mendicité. Messieurs, vous avez décrété le 16 de ce mois une répartition de 8 milions par département, à compte sur les 15 millions que vous avez destinés à l'établissement de travaux utiles dans le royaume; quatre-vingt mille livres appartiennent au département de Paris et c'est à l'administration à les répartir p .ur être eu ployées. Il est d'autant plus nécessaire d'y pouivoir que les municipalités voisines de la capitale, n ayant pas eu jusqu'ici de secours qui leur soient attribués, sollicitent la municipalité de Paris de faire rentrer dans la capitale des ouvriers,qui, en prenant part aux ateliers qui y sont ouverts, augmenteraient la dépense dq Trésor public, accroîtraient le nombre des ateliers, pendant que les huit millions de livres attribués aux départements, sont véritablement détaillés pour les l'aire travailler dans leur canton.
En con-équeuce, nous vous proposons le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que, jusqu'à l'organisaiion du
département de Paris, le corps municipal de la ville de Paris exercera
les fonctions attribuées aux administrations de départe-meni, en ce qui
concerne les travaux publics et les ateliers de secours, et qu'elle
tiendra, pour cette administration provisoire, un compte par-
, au ngrty du comité de l'imposition, propose Je projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que, jusqu'à ce qu i! ait été statué définitivement sur les entrée? dès villes et'sur le? octrois, les recettes et les dépenses continueront flfaites pour la vi|/e de paris comme eu l'année 1790. »
combat le projet présenté par le comité. Du reste, ajoute-t-ii, nous ne soniipes pas deux cents ; nous me pouvons pas rendre de décret.
Des bommes comme nous ne se comptent pas ; ils se pèsent. (Le projet de décret est adopté.)
, au nom du comité de Constitution, propose et l'Assemblée adopte le décret suivant : « L'Assemblée natijnale, après avoir enteqdu le rapport du comité de Constitfitipn sur les pétitions des assemblées administratives des départements de la Sartre? rfe la Haute-Vienne* du Bas-tyljin» de l'Hérault, de }a Moselle, du Çilyados, du Puy-'de-ûème et dp Gard, décrété ce qui suit : Il sera nommé deux juges de paix dans la ville du Mans ; « Quatre gans le canton de Limoges ; « Trois dans celui de Béziers ; « Deux dans ceux de Lodève, Saint-Pons, Agde et Çézenas; « Un à Landau.
t L» s limites de leurs juridictions seront déterminées par les assemblées administratives de leurs départements respectifs.
« il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Metz, de Vire, Falaise, Biiliau, Toulouse et Anduze.
« Les tribunaux de ce genre actuellement existants dans les villes où ils sont établis,,continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges qui seront élus conformément aux décrets. Us seront installés et prêteront serment dans la forme établie par les lois sur l'organisation de l'ordre judiciaire.
« Les municipalités de Saint-Germain, de la Lieqe pelle de Ûamigny, département du Calvados, district de Bayeux, sont unies et n'en formeront qu'une à l'avenir, en conformité de leurs demandes, et de l'arrêté du département. »
, l'un (les commissaires chargés de la surveillance de la caisse Je Vextraordinaire. Messieurs les commissaires chargés de surveiller la caisse de l'extraordinaire se sont occupés du [ocal dpnt elle a besoin; ils se sont décidés, à raison de la proximité QÙ elle sera ducentredes affaires, à la placer dans les bâtiments de l'ad-ministratîqn des domaines. Les bureaux des domaine s ont été transférés rue Saint-Antoine, dans une raison appartenant également à la nation. Nous ne pouvons encore vous donner l'état (ixe du nombre des commis et par conséque t de leur dépense. Nous vous proposons seulement eh ce moment d'approuver ce déplacement » t d'autoriser le déliv rement d'une somme de 20,000 livres pour payer aux employés leurs appointements du mojs de janvier.
Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant ;
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses commissaires pour la surveillance de la caisse de l'extraordinaire, décrète :
« Ie Que l'administration et la caisse de l'extraordinaire seront placées dans les bâtiments qui Servent actuellement à l'administration des domaines, rue Vivïeune;
t 2° Qu'il sera remis à l'administrateur provisoire de la caisse de l'extraordinaire, par le Trésor public, une somme de £,00Q livres pour les dépenses d'augmentation de commis, frais d'emballage, de registres et autres du même genre, qu'il a faites dans lé courant du présent mois de décembre, ji 'a charge par lui de compter de ladite somme;
« 3° Que provisoirement et sous la môme charge par lui de rentre compte, il lui sera payé, dans le mois 4e janvier, par le trésor publie, une somme de 20,000 livres pour les appointements des commis qu'i} emploiera pendant le cours dudit mois ;
« 4° Que pareillement par provision, et sous la charge de compter, il sera remis par le Trésor public, au trésorier de l'extraordinaire, dans le courant du mois de janvier, une 6omme de 10,OOP livres pour les appointements de ses caissiers, teneurs de liyres et commis.
« 5° Que dans le cours du mois de janvier, l'administration et je trésorier de la caisse de l'extraordinaire présenteront à l'Assemblée nationale }e plan de l'organisation définitive de leurs bureaux. » (Ce projet de décret est adopté.)
, au nom des commissaires nommés pour l'organisation de lu direction générale de liquidation, s'exprime ainsi; Le commissaire du roi, établi près de la direction générale de liquidation, a parfaitement bien diyisé son travail. Il a été établi un bureau central, un antre de correspondance et différents bureaux de liquidation, un pour les offices de judicature, un pour ceux de finance, un pour les brevets de retenue, etc. Mais nous avous longtemps cherché, parmi les maisons nationales, un local as^ez vaste pour contenir cet établissement qui doit entrer en activité lé 4 du mois prochain : toutes auraient nécessité de grandes dépéhaes. Nous n'avons trouvé qu'uqe maison, place Vendôme, oecqpé? ci-devant par M. d'Arraa. Elle est à portée de l'Assemblée nationale, toutedistribfiéeen bureaux; mais èllë n'appartient point ^ là nation. Elle coûtera 14,000 livpes de location annuelle. Nous vous préposons d'en fpire uô bail pour trois ans. Peut-être jaliquid^tioh sera' achevée à cette époque.
L'Assemblée adopte, en conséquence, le projet d$ décret suivant ;
« L'Assamblée nationale? ouï le rapport des commi'^àirësnqmmés pqpp l organisation de lâ 4lreetipngéqêrale liquidation, décrète:
« 1° Que le comm^^ire 4u roi pdijp ]ei direp-tion dé liqiijdaiion. est autorisé à Iquer, pour trois bu six aanées, M' m^son ci-deyaùt Qppq* pée par Je sietir d'Arras, pi ace Vendôme, pour y établir ses bureaux dans le plus bref délai;
m zfj Que, dans le cpuradu mois de janvier prochain, il sera payé pan le Trésor publie* aur dit commissaire du roj, provisoirement, et à ia charge par lui d'eu rendre compte, la somme de 20,000 livres pour les appointements de ses commis;
« 3° Que, dans le cours du même mois de janvier, le commissaire du roi présentera à l'Assemblée nationale le plan définitif de l'organisation des bureaux de la direction de liquidation ».
, au nom des comités de l'extraordinaire et de liquidation, demartde la permission de rendre un compte sommaire de l'état actuel de ces établissements pour les opérations qui vont s'ouvrir au 4 janvier 1791, les trois premiers jours de ce mois étant des jours de fête..
Il'dit que demain l'on affichera dans Paris l'ordre jour par jour pour tout le mois de janvier, de la distribution des mandats qui se délivreront à l'administration de l'Extraordinaire pour, être payés à la caisse; le mois de janvier présentant 23 jours libres, il sera formé deux séries des objets remboursables, l'une de onze jours, l'autre de douze, et les divers objets seront répartis dans chacune de ces séries, de manière que les personnes, qui n'auraient pas été en état de se présenter dans la première série, puissent se présenter dans la seconde ; l'aperçu des renibour-sements possibles, en janvier et février, jettera dans le public 200 à 250 millions.
ajoute que les commissaires dé l'Extraordinaire se transporteront demain à la caisse pour en vérifier l'état, à l'époque de la fin du mois ; ils pensent qu'ils y trouveront un fonds d'environ 100 millions, prêts pour commencer les payements le 4 janvier ; ils se sont proposé de brûler un deuxième million d'assignats demain, mais le million n'étant pas complet, ils procédëront à l'annulation des anciens assignats existants, et leur numéro sera affiché de suite à la Bourse.
demande si la caisse de l'extraordinaire est en état de changer en numéraire les coupons des billets qui sont en circulation.
, rapporteur, répond qu'aujourd'hui, il y a des assignats de 50 livres à la signature; demain il en sera mis en circulation, et le numéraire suffisant est prêt à la caisse de l'Extraordinaire pour rembourser, en écus, les coupons retranchés des premiers assignats.
Je dénonce à l'Assemblée les personnes qui, après avoir été éliminées dans un comité, se présentent dans un autre. Le sieur de Villemotte, écuyer du manège, est dans ce cas. Le comité des finances, j'en atteste MM. Anson et Mathieu de Rondeville, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur sa demande, relative à la cessation du manège. Hé bien, le sieur de Vil-lemotte a laissé écouler une année et il vient de ée représenter au comité des domaines, où il a trouvé moyen de se faire écouter. Je demande que l'Assemblée proscrive de pareils détours.
Je demande que cette affaire soit mise à une des première^ séances du soir. Je n'entre pas dans la question de savoir si les réclamations du sieur de Villemotte sont ou ne sont pas fondées; mais il ne faut pas qu'il puisse dire : l'Assemblée nationale m'a déplacé, sans vouloir ni me dédommager, ni m'entendre.
Je demande qu'au moins le comité des domaines communique préalablement son travail à celui des finances. - (L'Assemblée décrète que,par ses comités réunis des finances et des domaines, il lui sera incessamment fait rapport de l'affaire qui concerne le3 prétentions du sieur de Ville motte.)
, rapporteur du comité de judicature. Messieurs, je suis chargé par le comité de judicature de vous présenter un projet de décret pour donner aux officiers ministériels non liquidés les moyens d'employer leurs finances en acquisitions de domaines nationaux, et de placer par anticipation ce qu'ils doivent recevoir après la liquidation de leurs créances. Nous avons tâché de concilier dans ce projet de.décret l'intérêt des propriétaires et celui de leurs créanciers. Nous proposons que les titres de finance ne soient reçus dans l'acquisition que pour moitié de leur valeur présumée, afin de ne pas transporter l'hypothèque entière du créancier sur un Fonds de terre qui peut sé détériorer par l'effet des dégradations et que l'acquéreur peut perdre par la folle enchère.
Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport des comités de judicature et d'aliénation, décrête ce qui suit :
Art. 1er.
« Les propriétaires d'offices supprimés qui voudront user de la faculté accordée par l'article 10 du décret du 30 octobre dernier, et l'article 4 de celui du 7 novembre, d'employer la moitié du prix de leur finance en acquisition de domaines nationaux, seront tenus de remettre au bureau de liquidation, si fait n'a été, leurs provisions et autres titres, d'après lesquels leur liquidation doit être faite, suivant ia nature des offices.
Art. 2.
« il leur sera donné un récépissé des pièces par eux remises, et une reconnaissance de la finance présumée devoir leur être remboursée ; cette reconnaissance sera reçue en payement des domaines nationaux, jusqu'à la concurrence de la moitié de sa valeur seulement, en conformité des susdits décrets.
Art. 3.
« Ces reconnaissances de finance seront numérotées, timbrées, et enregistrées au bureau de liquidation.
Art. 4.
« La fixation de la finance, faite dans lesdites reconnaissances, ne sera que provisoire, et pourra être augmentée ou diminuée d'après les décrets de l'Assemblée nationale, lors de la liquidation définitive de l'office.
Art., 5.
« Le propriétaire d'office qui voudra donner sa reconnaissance provisoire de finance en payement de domaines nationaux, en conformité dès susdits décrets, sera tenu de la représenter au trésorier du district, qui la recevra jusqu'à la concurrence de la moitié de sa valeur. Ceiui-ci fera mention au dos de ladite reconnaissance, de la somme pour laquelle elle aura été employée, du domaine acquis et de la date de l'adjudication et du payement. Il retiendra une copie de ladite reconnaissance de finance, et des annotations qui seront au dos d'icelle, certifiée par le propriétaire.
Art. 6.
« Les reconnaissances de finance pourront être employées à plusieurs acquisitions dans un ou plusieurs districts, jusqu'à ia concurrence de la
moitié de leur valeur, à la charge, par chaque trésorier de district, de se conformer à ce qui est porté par l'article précédent.
Ar. 7.
« Les trésoriers de district tiendront registre des reconnaissances qui leur auront été présentées en [tayement, et des sommes pour lesquelles elles auront été employées, et en enverront un extrait tous les quinze jours au bureau de liquidation.
Art. 8.
« Lorsque la liquidation sera finie, le propriétaire d'office sera tenu de remettre la reconnaissance de finance qui lui aura été expédiée, et il sera déduit sur le montant de son payement la somme pour laquelle ladite reconnaissance aura été employée dans un ou plusieurs districts; à défaut de remise, il sera déduit la moitié du montant de ladite reconnaissance.
Art. 9.
« Les propriétaires d'offices, porteurs d'une reconnaissance de finance, qui auront rapporté un certificat de non-opposition, en conformité des décrets dés 30 octobre et 29 novembre, pourront user des délais accordés pour le payement des biens nationaux, et employer ladite reconnaissance de finance jusqu'à la concurrence de la moitié de sa valeur, à acquitter un ou plusieurs termes seulement dudit payement, et audit cas ils seront tenus de représenter le certificat de non-opposition au trésorier de district, qui en fera mention sur son registre, et dans l'annotation qu'il mettra sur la reconnaissance de finance.
Art. 10.
« Ceux, au contraire, sur l'office desquels il aura été formé des oppositions, ou qui n auront point rapporté de certificat, ne pourront employer ladite reconnaissance qu'à la charge de payer la totalité d'un domaine national, auquel cas l'hypothèque et les droits des créanciers passeront sur le domaine acquis, en conformité de l'article 12 du décret du 30 octobre, »
Un membre propose un amendement tendant à ce que les porteurs de quittances de finance provenant de liquidation des offices ci-devant énoncés, dont ie montant eslremboursableet fait partie de la dette exigible, soient également reçus à donner en payement d'acquisition de biens nationaux lesdites quittances de finance ou brevets de liquidation desdits offices.
(L'Assemblée renvoie l'examen de cette proposition à son comité de judicature, et ie projet de décret est adopté.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés.
, rapporteur. Messieurs, vous avez achevé l'àdoption de la police de la sûreté; nous allons maintenant vous proposer les moyens d'en remplir les fonctions : il s'agit d'abord du mandat d'amener et du mandat d'arrêt.
fait lecture du titre II du projet de décret.
Les articles 1,2 et 3 sont décrétés.
Quelques membres proposent de retrancher l'ài-ticle 4.
Cette proposition est adoptée.
Sur l'article 5, devenu article 4, il est proposé un amendement consistant à substituer après le mot : officiers, au lieu du mot : publics, ceux-ci : de police, et après te mot : envers, au lieu de ces mots : la société, ceux-ci : la loi.
L'Assemblée adopte ces modifications.
L'article 6, devenu article 5, est adopté.
Un membre demande le retranchement de l'article 7, devenu article 6.
Un autre membre demande seulement qu'on retranche ces mots : s'il le demande, et que l'on ajoute à la fin de l'article ces npots : pourra cependant le prévenu déclarer par écrit qu'il dispense le porteur du mandat de cette formalité.
La question préalable est proposée sur ces divers amendements, et l'Assemblée la décrète.
Le mandat d'amener peut être considéré comme représentant es anciennes citations de police : le mandat d'arrêt est un décret de prise de corps. Je suis étonné qu'on vous ait proposé d'accorder à un seul officier le droit de décerner des décrets de prise de corps; on a toujours, sous l'ancien régime, réclamé contre cet usage : nos cahiers en ont demandé la réforme. Je propose donc qu'il soit exprimé, à la suite des articles que vous venez de décréter, qué le juge de paix ne puisse donner de mandats d'arrêt qu'avec l'assistance de deux assesseurs.
, rapporteur. Un mandat d'arrêt n'est pas un décret de prise de corps. Le citoyen fortement prévenu de quelque délit ne pourra être envoyé par l'officier de police que provisoirement, et pendant vingt-quatre heures seulement, dans la maison d'arrêt; ce n'est que sur la déclaration du jury d'accusation qu'il pourra être décrété et traduit dans les prisons. Il faut donc distinguer le mandat d'arrêt et l'arrestation provisoire de police du décret de prise de corps.
Autrefois même un homme arrêté provisoirement comme fortement prévenu n'était véritablement décrété, véritablement constitué prisonnier qu'au moment de l'écrou.
Les articles 8, 9, 10 et 11 du projet de décret, devenus les articles 7,8,|9 et 10 du titre deuxième sont adoptés.
, rapporteur. Maintenant que vous avez décrété les fonctions de la police, vous pouvez vous déterminer en connaissance dé cause sur le choix des officiers à qui vous devez les confier. Vous avez déjà attribué les fonctions de police aux juges de paix; mais neferez-vous pas concourir avec eux d'autres officiers, afin d'établir une émulation et une surveillance mutuelles, afin de prévenir les funestes effets de la négligence ou de la partialité d'un seul juge? Nous vous avions proposé de donner cette concurrence aux officiers de la gendarmerie uationale. Cette question, déjà discutée dans cette Assemblée, n'a pas encore été présentée sous son vrai point de vue. Vos comités ont eu de nouvelles conférences. La première idée que nous avons eue a été la nécessité d'une Concurrence. Nous avons reconnu, à la vérité, qu'il existait des fonctions qui, remplies par un seul homme toujours sous les yeux du public, pouvaient lui être confiées sans dan-
ger; que tel était l'effet des regards publics, lorsqu'ils sont toujours dirigés sur un fonctionnaire, qu'ils sont la cause des plus belles actions; mais nous sommes convaincus qu'il estiinpo-sibleque èes regards agissent avec- la même utilité sur un Officier de police, dont les fonctions cachées, très délicates à remplir, exigent une très grande fermeté et doivent être à l'abri de toute condescendance.
Nous avons donc pepsé que la police devait être exercée concurremment par plusieurs officiers. L'officier de police dgjt être ferme et impartial; un juge de paix a dans son canton des liaisons d'habitude, d'intimité de parenté ; aura-t-il toujours assez d'impartialité? La police ne se ressentirait-elle point dans beaucoup dé parties du royaume du défaut de fermeté dès juges? Un joùr, sans doute, yiendra où les peuples, sentant la nécessité d'une police ferme et agissante, n'en confieront les fonctions qu'à des hommes qui réuniront ces qualités'; encore fau-dra-t-il une concurrence dans leur exercice; car souvent le canton entier est partie intéressée dans un mouvement séditieux. Peut-on espérer qu'alors le jime de canton ait le courage de s'opposer à la volonté de tout le canton, qu'il ait la force, )a fermeté, l'impartialité nécessaires envers des hommes ayec qui il habite et dont il tient son existence?.!. On vous a proposé de donner dans ces cas, pour concurrent et pour suppléant au juge de paix, l'un des juges de district. En supposant que ce dernier, comme revêtu 4 une autorité supérieure, soit compétent pour suppléer à la négligence du juge du canton, pourrait-il exercer cette surveillance et cette concurrence continuelles dont nous vous avons prouvé la nécessité? pourrait-il être présumé impartial dans le jugement de ceux qu'il aura fait arrêter? S'il a erré comme officier de police, il sera partial comme juge.' Nous avons remarqué qu'il serait souvent trop éloigné du lieu dti délit. 11 y a égale impossibilité, et de faire venir les témoins à six lieues, et ô-y faire venir le juge... Quant à l'accusateur public, il est évident qu'il ne peut faire arrêter... On a proposé de donner la concurrence aux maires!
Lorsque les municipalités auront été, s'il est possible, réduites de manière à former des corps assez considérables pour mériter toute la confiance qu'exigent les fonctions de la police, on pourra les leur confier avec spreié; mais nous ne sommes pas encore parvenus à ce point, et, jusqu'à ce que nous y soyons, peut-on attendre de l'oflicier municipal de campagne l'indépendance nécessaire ? Peut-on esperer qu'il sera assez étranger aux petits intérêts de la communauté? Nous pensons donc que les municipalités subdivisées ne pourraient jamais concourir utilement avec les officiers oe police... Ici se présente la question qui ne vous a pas été soumise sous tous ses points de vue : c'est de savoir si l'on peut donner cette concurrence aux officiers de la gendarmerie nationale. Nous avons fait disparaître de notre premier projet quelques inconvénients qui y étaient renfVrmés; nous espérons que vous n'y trouverez plus que des avantages. Si vous n'aviez créé la gendarmerie que pour lui donner les fonctions des archers, vous ne l'auriez pas organisée avec tant de soin, vous n'auriez pas fait nommer les officiers par les administrations des départements; enfin je dois observer qu'il ne s'agit que d'une arrestation de vingt-quatre heures!
La maréchaussée a eu longtemps le droit d'ar-
rêter le? prévenus et de les liyrer à la justice. Après lui avoir donné le pouvoir d'arrêter, rie pouvez-vous pas lui donner celui d'examiner s'il y a lieu de remettre à la justice. Nous avons pensé que des officiers qui sont autant civils que militaires pouvaient être autorisés sans danger à disposer pour vingt-quatre heures seulement, et sous leur responsabilité, de la liberté d'un citoyen entouré des indices du crime...Comme plusieurs raisons du moment ont déterminé la proposition que nous vous faisons, vous pouvez décréter que les législatures examineront chaque année si la gendarmerie nationale n'a pas abusé du pouvoir que vous lui confiez... Parmi les objections qui nous ont été faites, il en est une qui nous a paru avoir de la justesse : c'est qu'il n'est pas convenable que le dépositaire de la force publique ait indéfiniment le droit.de faire amener devant lui, d'interroger à son domicile et de faire conduire dans uriH maison d'arrêt le citoyen. Nous vous proposons donc de ne lui accorder que le droit de faire amener le citoyen prévenu devant l'officier de police, sauf le cas où le citoyen aurait été arrêté en flagrant délit. Mais voici en quoi consiste le principal objet de la concurrence, Nous avons pensé que dans certaine circonstance les juges de paix popiraient repousser une plainte qui inculperait un homme puissant du canton; c'est dans ce cas que nous vous proposons d'autoriser les citoyens à s'adresser à l'officier de gendarmerie.
, rapporteur, lijt un projet de décret conforme à ces principes.
La première question est de savoir si la concurrence est nécessaire, ou si elle ne produira pas un défaut d'action et de négligence, et si elle ne détruira pas la responsabilité. Quant aux juges de paix des villes, il me semble qu'ils vajent bien les anciens commissaires de police; quant à ceux des campagnes, je crois qu'ils peuvent bien remplacer les aucieus procureurs fiscaux, qui, Ja plupart, n'avaient pas de très grandes lumières. Les officiers de la gendarmerie sont des olficiers militaires continuellement en action ; ils finiront par remplir toutes les fonctions de la police. Toutes les fois qu'il y a concurrencé entre un officier militaire el un officier civil, le preipier prendra de la prépondérance, il finira par avilir l'officier civil. Remarquez qu'il n'y qura pas une brigade dans chaque canton; cette surveillance continuelle des deux olficiers de police ne pourra donc pas exister... Jt? demande que l'on discute la quèstion de savoir si la concurrence est nécessaire, et que, dans le cas où cette question sera décidée à raltirmative, vjl}U8 choisissiez pour cuncurreut à l'officier de police le procureur de la commune.
Vos comités n'ont jamais entendu vous proposer la concurrence des officiers de gendarmerie dans les villes; elle est uniquement pour les campagnes, et vous êtes forcés de l'admettre par la nécessité de trouver des olficiers capables. Ce n'est pas même une concurrence que nous vous proposons, c'est uu supplément des juges de | aix. Lorsque les bornes du pouvoir de chacun des deux fonctionnaires seront éiablies, il n'y aura plus à craindre l'uu des deux se repose sur l'autre. Toute i >ée de conflit de pouvoirs est parfaitement étrangère au sujet. Je prie les personnes qui nous ont fait des objections (le porter leur imagination dans
les campagnes, d'examiner tous les choix qui ont été f iits, de voir partout gn reste d'insurrection, de porter leur regards spr tous les obstacles des enn mis de la Constitution, tj >i excitent des troubles et jettent la fermentation dans les
esprits.
Avejj-vous oublié que la gendarmerie nationale n'est autre chose que la garde nationale elle-même? Nous proposons de déroger à ce que l'article dans sa première réduction paraissait avojr de plus sévère; mais n'oub iez pas que nous regardons les despotes et les brigands comme également ennemis de la liberté.
Malgré les diverses modifications qui ont été faites à l'article, la principale disposition est toujours la même. Ou voit toujours des officiers militaires exerçant un pouvoir civil. Dans l'ancien régime même ce pouvoir ne leur était arrogé que dans les cas de flagrant dél|t. En vain dira-f-on : « Si la loi est mauvaise, les législatures suivantes la réformeront; » ce serait rendre inutile e1 précaire la liberté de la nation française.
J'ai le texte à la main, et je vous atteste que les lois anciennes attribuaient aux olficiers ne la maréchaussée un pouvoir à peu près semblable à celui qu'on vous propose de leur donner.
(1). Messieurs, l'objet soumis en cet în-tant à votre examen appelle toute votre attention. La police qui prévient les crimes, et qui en assure la punjuon lorsqu'ils sont commis, est tellement essentielle au maintien de l'ordre public, que sans une bonne institution de cette police gardienne de la paix et de la sûreté intérieur es,l'organisation sociale rie peut pus subsister. Cette police est la seule garantie solide »iu sucrés de nos importants travaux ; car s'ils ne mettent pas la tranquillité gêné'aie, les personnes et les biens des particuliers à l'abri des attentats des méchants, non seulement nous n'aurons pas fait une véritable Constitution, mais nous ne verrions pas même l'établissement éphémère de celle que nous aurions rêvée.
La nation a supporté avec courage les inconvénients insépaiables de la désorganisation des pouvoirs, parce que c'était à ce prix seul qu'elle pouvait conquérir sa liberté; maintenant que la Constitution, qu'elle a si ardemment désirée, dont elle a con-acié les principes, et secondé tous les déve opnemen s, touche à son terme, elle est empressée de jouir du fruit de sa constance. Ce qu'elle demande, parce que c'est son premier besoin, le plus prompt èt ie plus entier rétablissement de l'ordre public, nous le voulons tous unanimement, parGe que c'est notre devoir comme citoyens et comme légii-Iateurs. Ne pouvant être divisés ici qie sur le choix des moyens, il me semble que des considérations décisives doivent rapprocher promptemeut nos opinions.
Les fonctions de la police, telles que le projet de vus d« ux comités les
a déterminées, ne sont point proprement des fonctions judiciaires. Quand
on vous les pré-ente sous ce point de vue pour en conclure qu'elles sont
inconciliables avec le pouvoir militaire, on contredit expressément
votre décret fondamental eu cette matière, qui a divisé
constitulionnellemenl la police et la justice. Il n'y a daos la police
que la surveil-
C imment peut-on nous objecter ici la rigidité inflexible d'un principe absolu? Il y a peu de ces principes rigoureux, qui n'admettent en aucuns cas des modifications salutaires; et quand on considère que 1* souveraineté du pouvoir constituant réside dans cette Assemblée, il est impossible de concevoir quelle maxime assez essentielle de l'ordre social lui défend de déléguer les fonctions wiè-juiiciq,irçs de la police de sûreté, aux officiers de la gendarmerie nationale, pour enchaîner sur ce point le libre exercice de son autorité suprême. La règle primitive de toute délégation des fonctions publiques est toujours de ia faire pour le plus grand avantage de la société; et notre devoir dans les circonstances où se trouve le royaume, quand la nation est encore agitée par les secousses inévitables d'une grande révolulion, est de déléguer le pouvoir de la police de manière à lui assurer, dès le premier instant, une exécution sûre et énergique.
Le besoin de la police est de tou3 les lieux et de tous les instants : il est donc nécessaire que les dépositaires de ce genre de pouvoir soient disséminés dans toutes les subdivisions des districts, afin qu'ils soient ai-ément accessibles à tous ies citoyens, et qu'ils puissent aussi se transporter proinptement partout. Ces motifs vous ont déterminés, suivant notre projet, à confier les fonctions de la police aux juges de paix : mais nous ne pouvons pas vous laisser ignorer que la résolution de vos deux comités, sur ce premier point, est essentiellement liée à celte autre proposition, que les capitaines et les lieutenants de la gendarmerie nationale soient chargés concurremmént d'une partie de ces mêmes fonctions. La nécessité de cette concurrence est telle que, si elle n'avait pas lieu, la police n'existerait dans ce royaume que de nom seulement, et sans véritable efficacité.
Les juges de paix seront propres à remplir le? fonctions communes et ordinaires de la police de sûreté, qui n'exigent en général qu'un jugement sain, et l'amour de l'ordre, naturel aux bons habitants des campagnes. Ils y seront très propres, surtout lorsqu'ils se seront instruits, lorsque l'es citoyens plus éclairés sur l'importance de ces of-liciets auront senti l'intérêt de les bien choisir, lorsqu'enlin les camp gnes mieux peuplées, présenteront plus de latitude aux bqns choix. Dms le moment actuel, il ne faut ni s'étonner ni se décourager du produit des premières élections; mais on voudrait en vain se dissimuler qu'il n'offre pas partout des sujets propres à satisfaire d'uae manière suffisante au pressant besoin d'une police éclairée, active et courageuse : il est donc indispensable, dans ces premiers instants, d'établir une concurrence avec les juges de paix pour les fonctions de la police. Elle sera même nécessaire uans tous les temps pour assurer l'impartialité et l'activité de ce service, qui neseraient pas assez garai lies à la société par un seul fonctionnaire en chaque canton.
L'Assemblée a d(t connaître qq'on ne lui a fait, pour l'e$ercjpe de cpttp cppçurrence, aucune proposition qui ne fut pu moins çouyenable, ou même
plus dangereuse que celle des officiers de la gendarmerie nationale.
Quelques opinants ont proposé un des juges du tribunal de district; wais celte concurrence serait illusoire, parce qu'un concurrent unique pour tout le district, placé rarement au centre, et le plus souvent vers une des extrémités, serait trop éloigné de la plus grande partie du territoire. S"it qu'il fallût aller le trouver et lui mener les témoins, soit qu'il fût obligé de se transporter pour constater les traces du délit, il y aurait dans ies deux hypothèses trop d'incommodités et de lenteurs pour que le service pût être fait toujours avec exactitude. On retomberait d'ailleurs dans cet inconvénient très grave, que l'un des juges du tribunal de district ordonnant l'arrestation, lorsqu'un antre juge du même tribunal doit, en qualité de directeur du juré, examiner si elle a été justement ordonnée, la liberté des prévenus se trouverait exposée aux dangers de la partialité, de la prévention et des complaisances de la confraternité. On perdrait ainsi un des grands avantages de la division de la police et de la justice; on ruinerait le premier résultat de cette combinaison si précieuse à lasûretéindividuelle, qui fait que, si un fonctionnaire public a le droit d'arrêter provisoirement, un autre doit reviser sans délai les motifs de l'arrestation, lorsque d'autres jugeront ensuite s'il y a lieu à l'accusation, d'autres encore s'il y a conviction sur le fait, et d'autres enfin appliqueront la peine.
La concurrence de l'accusateur public serait de toutes la plus inconstiiutionneile. Celui qui accuse est la partie poursuivante; tous les principes et toutes les convenances seraient blessés, s'il avait le droit de donner l'authenticité aux preuves, et de décerner les mandats d'arrêt. Ajoutons qu'on ne pourrait pas, sans renverser dans un de ses points essentiels, le projet de vos comités, instituer plus d'un accusateur public par département.
11 ne resterait donc plus que le parti de donner la concurrence des fonctionsde la police de sûreté aux maires des villages, ou aux procureurs des communes. Comment ceux qui vous l'ont proposé, n'oot-Hs pas aperçu que toutes les raisons qui rendent le service des juges de paix insuffisant, sont communes, à plus forte raison, aux maires et aux procureurs des municipalités villageoises? Coa ment n'ont-ils pas vu que diviser ainsi l'action de la police entre autant de petits fonctionnaires qu'il y a de villages, c'était l'énerver, et exposer son autorité à être journellement provoquée, ou, ce qui serait pis encure, prostiiuée et avilie pour des rixes de voisinage et d s altercations de 1a moindre importance? Le dépôt de la police de sûreté dans les mêmes mains auxquelles la simple police municipale est remise, n'iutroduirait-elle pas une confusion fâcheuse de deux institutions si essentiellement différentes?
flâtons-nous, Messieurs, de reconnaître unanimement que la concurrence des fonctions de la police de sûreté ne peut être utilement déléguée qu'aux ofliciers de la gendarmerie nationale.
La concurrence est nécessaire pour remédier à Ja partialité du juge de paix, toutes les fois qu'il sera ou l'ennemi de cHui qui veut se plaindre, ou le parent, ou l'allié, ou l'ami du prévenu. Ces liaisons sont fréquentes dans les villages, et y ont plus d'influence que dans les villes. Il laut conc établir pour concurrents des juges de paix, des hommes qui n'aient pas des rela-
tions de parenté, d'état de société habituelle dans la classe la nlus nombreuse des habitants des campagnes. Tels seront les officiers de la gendarmerie nationale.
La concurrence est nécessaire encore pour remédier à la faiblesse et à la timidité de certains juges de paix dans les occasions périlleuses, soit lorsqu'il s'agira d'un prévenu qui se sera rendu redoutable dans le canton, semblable à ces scélérats audacieux que l'on a vus braver longtemps les décrets de la justice,et défier insolemmeut les dépositaires de la force publique ; soit lorsqu'il sera question de délits favorisés par un égarement momentané de l'opinion locale, dont une portion nombreuse des compatriotes du juge de paix se sera rendue coupable, comme dans les cas de contrebande à main armée, d'obstacles à la circulation des grains ou à la perception des impôts, de violences commises dans des assemblées de commune ou primaires. Pouvons-nous penser que, dan3 tous ces cas, un juge de paix abandonné à lui-même, aurait le courage de commencer des poursuites et de délivrer les mandats d'amener et- d'arrêt? Il faut donc lui donner pour concurrents, des hommes indépendants du peuple, ayant de la force et de l'énergie dans le caractère, exercés par état à la bravoure qui fait affronter les dangers : tels seront encore les officiers de la gendarmerie nationale.
La concurrence est nécessaire enfin, pour remédier à l'inexpérience des juges de paix dans la recherche de ces crimes adroitement combinés, dont les auteurs ont su couper avec habileté le lil des renseignements qui pouvaient faire remonter jusqu'à eux. Les ofliciers de la gendarmerie nationale vous offrent des fonctionnaires très exercés à recueillir les indices, à les apprécier, à en suivre les traces; ils ne seront pas moins utiles par leur expérience à découvrir les coupables qui se cachent, que par leur courage à braver les menaces des brigands.
Quelle raison assez puissante pourrait donc balancer tous ces avantages qui vous offrent le plus sûr moyen de remplir l'attente nationale, en donnant, dès à présent, à la police constitutionnelle que vous créez, toute l'activité dont elle est susceptible? Serions-nous arrêtés par la crainte frivole que cet établissement ne conserve encore une physionomie prévôtale? Il y a trop de lumières répandues dans la nation, pour que les dilférences essentielles qui distinguent si avantageusement l'instilutionactuelle, du régime aboli de l'abusive juridiction des prévôts, ne soient pasreco iiiuesetapplaudiesunanimement. On ne confondra pas davantage, avec l'ancienne maréchaussée, le nouvel établissement qui justifie par les principes sur lesquels il est constitué, le titre honorable de gendarmerie nationale que vous lui avez donné. Elle est vraimeut nationale, cette phalange citoyenne sortie du sein de la Constitution pour sa défense, sous quelques rapports qu'on l'envisage, soit par son organisation, soit par la nature des fonctions que vous lui avez attribuées, et qui sont une véritablt délégation de celles de la garde nationale.
Vous venez de régénérer non seulement sa con posilion, mais encore ses principes et sou esprit le décret qui l'institue sous un mode qui méril toute sa reconnaissance, lui impose i'obligaiu du respect pour la liberté civile, et pour la ( gnilé du citoyen, qui doit tempérer sans ces l'utile emploi de la force dont elle est dépo taire. Sensible, n'en douions pas, à ce que vc
avez déjà fait pour elle, plus honorée encore par le nouveau témoignage de confiance que vous donnerez à ses officiers, elle remplira fidèlement ses nouvelles obligations, son intérêt et son honneur vous en répondent, puisque, si elle s'écartait jamais, dans l'exercice des fonctions de la police, de la circonspection qui lui est imposée, elle perdrait, avec l'estime de la nation, le dépôt de cette autorité dont elle aurait abusé.
La garantie que je vous offre ici de la bonne conduite des officiers de la gendarmerie nationale, se trouve dans cette proposition de vos deux comités, de ne pas leur déléguer la concurrence des fonctions de la police définitivement, mais seulement par provision, en réservant expressément aux législatures le droit de modifier, de changer, ou même de révoquer entièrement cette délégation, lorsqu'elles le jugeront nécessaire. Par là vous pourvoyez solidement à la sûreté publique et à la liberté individuelle; puisque, dès le moment que l'abus viendrait à se montrer, le Corps législatif pourrait l'anéantir dans sa source. Par là vous prévenez même la naissance de l'abu9, en avertis» sant les officiers de la gendarmerie nationale, que la durée de cette portion honorable de leurs fonctions dépendra de la bonté de leur service.
A cette première disposition, vos deux comités ajoutent l'exception qui a été réclamée par quelques opinants, à l'égard des villes dans lesquelles il est évident que la délégation de la police aux officiers de la gendarmerie nationale, n'est pas aussi nécessaire que dans les campagnes.
Nous avons ensuite distingué trois cas, qui font la matière des nouveaux articles que les comités vous proposent.
Le premier cas est celui où les gendarmes nationaux étant dans le cours des fonctions que vous avez précédemment décrétées comme fonctions essentielles et ordinaires de leur service, auront saisi des délinquants. En ce cas, il existe déjà un mandat d'arrêt légal, résultant de votre décret même, mandat exécuté par la capture des personnes que les gendarmes ont saisies. Nous peusons que rien ne s'oppose à ce que les gendarmes puissent conduire ces personnes saisies devant leur olficier, ni à ce que celui-ci ait le droit, après avoir entendu les prévenus et vérifié les motifs de l'arrestation, de les faire mettre en liberté, ou de délivrer contre eux un mandat d'arrêt.
Le second cas est celui du flagrant délit, et de tous les crimes qui laissent des traces apparentes qu'il est important de constater avec célérité. Vos comités ont pensé qu'il est important de mettre à profit la facilité avec laquelle les officiers de la gendarmerie peuvent se transporter au lieu du délit, et de stimuler leur zèle, pour ces expéditions dont toute l'utilité dépend presque toujours de la promptitude, en les autorisant à délivrer le mandat d'amener devant eux, et ensuite le mandat d'arrêt, toutes h s fois qu'ils se seront transportés, pour constater le corps ou les traces du délit.
Le troisième cas est celui des plaintes et des dénonciations qui ne sont accompagnées d'aucunes des circonstances précédentes. Il n'y a aucun inconvénient à ce que l'officier de la gendarmerie puisse les recevoir, et recueillir aussi le3 premières preuves; cela est même nécessaire, lorsque l'énergie, ou l'impartialité du juge de paix peuvent paraître douteuses : mais en ce cas, vos comités ont pensé que l'officier de gendarmerie ne pourrait délivrer Je mandat d'ame-
ner, que pour faire conduire le prévenu devant le juge de paix qui aurait seul le droit de délivrer le mandat d'arrêt. Ils proposent encore, qu'en ce cas le mandat d'arrêt soit signé, non seulement par le juge de paix, mais encore par l'officier de gendarmerie qui doit rester garant, tant envers le prévenu qu'envers le juce de paix, des premiers actes par lesquels il influe nécessairement sur l'arrestation.
En modifiant, par toutes ces précautions, le concours des officiers de gendarmerie aux fonctions de la police de sûreté, il ne reste plus de poids aux considérations par lesquelles on a combattu ce parti si nécessaire au raffermissement de la tranquillité publique dans 1rs circonstances actuelles. Que signifient ces faux motifs d'inconvenance et d incapacité,, sur lesquels on s'est tant appesanti? Serions-nous donc si peu avancés que, pleins encore d'un respect gothique pour nos robes et nos rabats, nou3 pensassions qu'on ne peut être, ni décemment, ni utilement chargé du maintien de l'ordre public, que lorsqu'on a été de la caste qui portait cette livrée scholastique, et qu'un bon citoyen voué par état à la recherche des malfaiteurs, s'il est vêtu de bleu et chaussé de bottes, n'est pas capable de bien vérifier, quand un crime est commis, si les indices qui s'élèvent contre un individu soupçonné, sont suffisants ou non, pour mériter l'examen de la justice?
Où sont encore ces dangers pour la liberté publique ou individuelle, par lesquels on a cherché à vous alarmer? Une police active et rigoureuse n'inquiète que la lib rté désordonnée des méchants; mais cette liberté-là, qui ne serait que ie triomphe de la licence et l'impunité des crimes, détruirait la liberté constitutionnelle de tous les bons citoyens. Vous ne vous y tromperez pas, Messieurs : lorsquevous organisez la police, vous créez la force protectrice de tous les hommes de bien contre l'oppression des scélérats et des brigands : ne craignez donc pas de lui donner toute l'énergie dont elle a besoin, pour remplir son objet.
Il est temps aussi de repousser les calomnies par lesquelles les ennemis de ia Révolution cherchent à faire méconnaître la sainteté de ses principes. C'est à elle qu'ils ont osé imputer les événements qui ne furent que l'effet naturel de la désorganisation des anciens pouvoirs arrivés au moment de leur décadence inévitable. Combien d'esprits pusillanimes, étonnés qu'un grand peuple, traversé dans le travail de sa Constitution par une opposition imprudente et obstinée, soit sorti du calme léthargique où son asservissement l'avait plongé,n'ont pas cru que les troubles anarchiques et l'agitation populaire étaient les conséquences, et seraient l'effet permanent de la Constitution? Il faut détruire ces insinuations de la malveillance qui trompent la faiblesse. Mais quelle prise nouvelle ne donnerions-nous pas à la suite de'ces calomnies, si, lorsque les besoins publics exigent une police énergique, et lorsque le vœu national en provoque l'établissement, nous la laissions abandonnée aux mains des premiers juges de paix élus dans les campagnes? Vous n'avez point à craindre que vos deux comités, dont les travaux pénibles, poursuivis sans relâche depuis dix-huit mois, Vous attestent l'absolu dévouement au succès de la commune entreprise, s'exposent à vous faire une proposition capable de la compromettre; j'ai plutôt la confiance de vous représenter, en leur nom, que la Constitution ne peut pas prospérer sans le raffermissement de l'ordre
public» ni l'ordre public se raffermir sans une puissante police.
Je demande que la discussion soit fermée, ét que l'Assemblée aille aux voix sur les articles proposés.
(La discussion est fermée et l'Assemblée adopte les articles présentés pur le comité.)
Suit le texte des articles décrétés dans la présente séance :
tlTÉE MÈMlÊft. t)è t institution dèè ôfjiéiéfs de potîâê.
Art. 1er.
« lié juge de pais de chaque canton sera chargé des foorlions de la police dé sûreté* ainsi qu'elles seront détaillées ci-après.
Art.
« Il y aura un ou plusieurs fonctionnaires publiés chargés aussi d'exercer/ concurremment avec les juges de paix des divers castoufs, les fonctions de la police de sûreté.
Art, 3.
* Gette concurrence est provisoirement déléguée de la manière qui va être prescrite êU% capitaines et aux lieutenants de la gendarmerie nationale, sauf aux législatures à modifier ou révoquer cette délégation, lorsqu'elles le trouveront nécessaire.
Art. 4.
« Lorsque dans le cas de flagrant délit ou de clameur publique, ou dans celui des crimes qui laissent des traces permanentes, tels que meurtres, assassinats, inCenuies, elfi actions, les officiels de la gendarmerie nationale se seront trans^ portés sur les lieux pour constater le délit, ils pourront délivrer les mandats d'amener ou les mauuats d'arrêt dont il sera parlé daus l'article suivant.
Art. S. .
« Lorsque les gendarmes nationaux auront saisi des délinquants dans les cas énoncés au premier article uu décret du 24 décembre 1790, ils les Couduiront, soit devant le juge de paix du lieu ou délit, soit devant l'officier de gendarmerie le plus voisin du lieu du uélit* et celui des deux devant lequel les délinquants auront été amenés, délivrera le mandat d'anét.
Art. 6.
« L'officier de gendarmerie du district dans lequel le uélit a été commis, ou celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, pourra recevoir les piaiules et dénonciations même* s'il y a lieu, délivrer le mandai d'amener non uevant lui, mais devant le juge de paix du canton où il réside, lequel donnera le mandat d'ariét, qui sera signé aussi par l'officier de gendarmerie.
Art. 7.
« Dans les villes où il y a plus d'un juge de paix établilesoiltciers ue gendarmerie ne pourront exercer lts fonctions de la police ei-dessus énoncées,, mais seulement celles qui sont- attribuées à ia gendarmerie par l'article premier de la gtGonde section du décret du 24 décembre 1790.
Art. 8.
« Les ôffiéiers ae police auront lë droit de faire agir la forcé publique pour l'exécution de leurs mandats.
TÎÏKÉ lî.
Du mandat d'amener et du màndat d'arïêt.
Art. 1er;
« fout officier de police aura droit, dans les cas dét« rminés ci-aprês, de donner un ordre pour faire comparaître devant lui les prévenus de crime ou délit ; cet ordre s'appellera mandat d'amener.
Art 1
« Le mandat d'amener sera signé de l'officier de police et scellé ne son sceau; le prévenu y sera nommé ou ,désigné le plus clairement qu'il sera pos-iole; ii sera exécutoire par tout le |oyauf»e, aux conditions prescrites par les articles 9 et 10 du titre V, et copie eu sera laissée, s'il est possible, à celui qui est désigno dan» ie mandat.
Art. 3.
Le mandat d'amener contiendra l'ordre d'amener l'inculpé devant 1 officier de police, et de le conduire d'abord, s'il le demande, devant la municipalité du lieu où il sera trouvé.
Art. 4.
« Aucun citoyen ne peut refuser de Venir rendre compte aux officiers de police des faits qu'on lui impute, et s'il néglige ce devoir, il se rend Coupable de désobéisisauce envers la loti
Art. 5.
« Si l'inculpé refuse d'obéir, on si, .après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, il tente de s'évader, le porteur du mandat d amener pourra employer la force pour le contraindre ; mais il sera tenu d'en user avec modération et humanité.*
Art. 6.
« Le porteur du mandat d'amener conduira d'abord l'inculpé devant le maire, ou à son défaut, un autre officier municipal du lieu où il a été trouvé^ et dans ce cas il présentera le mandat à cet officier/ et le fera viser par lui.
Art. 7.
« Si l'officier do police devant qui l'inculpé est amené, trouve, après l'avoir entendu, qu'il y a lieu à le poursuivre crimineilemenij il donnera ordre qu'il soit envoyé à la maison d'arrêt du tribunal de district : cet ordre s'appellera mandat d'arrêt.
Art. 8.
« Le mandat d'arrêt sera également signé et scellé de l'dlfkrer de police, lequel' tiendra registre de tous ceui qu'il délivrera ; il sera remis à celui qui doit conduire le prévenu1 en la maison d'arrêt, et co^ie en sera laissée à ce dernier.
Art. é.
« Le mandât d'arrêt contiendra lé nom du prévenu et sou uoiukiie, s'il l'a déclaré, ainsi que le sujet de l'arrestation, faute de quoi le gardien de
la .tb ai âqn d'arrêt lié pourra lé recevoir, sous peine d'être poursuivi comme éoupabië de détention arbitraire.
Art. ld.
« Aucun dépositaire de la force publique de pourra entrer dans la maison d'un citoyen, pour quelque motif que ce soit, sans un mandat de police ou ordonnance de justice. *
Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent de Vendre des biens nationaux à diverses municipalités.
L'Assemblée prononce le décret suivant i
« L'Assemblée nationale) sur lès rapports qui lui ont été faits* par plusieurs membres du comité d'aliénation, des soumissions faites suivant les formes prescrites, par différentes municipalités ci-après nommées, a déclaré leur vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 tuai 1790? et pour tes sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret?
Savëit î
« A la municipalité deChâlong, département de la Marne, pour là somme de 807,973 t. 8 s. f d-
tf A celle de Brougsy-fe*Petit, pour la somme dé 4,506 liv. 19 s. 6 d.
«A celle de Soisy-aux-Bois, pour là sommé de 24,640 livres.
« A celle dè Ghâldns, département dè la Marne, pour la somme de 134,516 liv. 19 s. 6 d.
* A célie de SâittÉ-Ldmier, pouf là sotnmé dè 22,634 t. 8 h
* A celle de Broyés, pour la somme de 10,512 livres.
« A eëlfê de Péàs, podr lâ sdmctfë dë livres.
f A là muflici jiafité dè Nëslë, pour' la èdrtihïe de 0,668 liv. 7 s. 8 d.
k là municipalité d'Amîëns, pour la somme de 2,339,992 liv. 15 s. 11 d.
* A célle. de Villierg-Sâint-driént, pottr la somme de 28,331 liv. 8 s. 7 d:
« A celle de Bonneval, pour la somme de 69,392 liv: 16 s.
* A cellé de Gasviile, pour là somme de 19,902 liv.. 6 s.
« A celle de Brancourt, pdùr ia èomMé dë 364,302 liv. 15 s. 4 d.
« Le tout aiffài qu'il est plus àu long porté atlx décrets Annexés au procès-verbal dè ce four. »
informe l'Assemblée de la mort de M. Lefrànc, ci-devant archevêc(uë de Vieirhé, dëpfdté à l'Assétobléë, qui sërà frthttttié à sept heures du soir dans l'ëgfrsëSàint-SiilpiCe.
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du-
La séance est ouverte à six heures et demie.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes :
(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.
Adresse des Officiers du tribunal du djstfict dè Castelj.iloux ; de ceux du district de Toulouse, dti district de Fougères et du district de Prades* qui, avant de commencer^ leurs fonctions, présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leUr admiration ét de leur dévouement. Les jugés du district de Prades proposent plusieurs questions rëlatives à lyordie judiciaire.
Adresse de la société patriotique dë jurisprudence de Provins, et de la société dés amis de la Constitution séant à Tartas; elles suppliént l'Assemblée d'approuver leur établissement.
Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Amiens. Elfe demande que ies séances des corps administratifs soient rendues publiques.
Adresse de la société dès amis dé la Constitution de Clërmont-Ferrand, séant aux Jacobins, contenant un rapport imprimé de deux députés de cette société et de celle établie à Issoire, auprès de celle établie à Lyon, au pu jet des derniers troubles arrivés daus celte ville ) il résulte de ce rapport que le sieur Money, ouvrier à Lyon, a mérité les éloges do civisme* en déconcertant, àvèç autant de prudénjce que de zèle* les projets infâmes des ennemis! ae la Révolution.
, tUrè dé Ribectfuft, dépUtÔ dti dé-partément dù Nord, prête sOh sermént dans lé3 termes prescrits par le décret du 27 novembre derniers
Le sieur Royllet, qdi a déjà fait hommage à l'Assemblée d'un mausolée exécuté à la plume et consacré à la mémoire de Benjamin Fr.incklin, vient lui offrir deux tableaux faits nattr asc.com-pagner ce mausolée. L'un contient l'explication des allégories que présente le mausolée î l'autre offre à l'Assemblée une couronne de laurier national, tfftns laquelle est inscrite la lettre que l'auteur avait adressée à M. Merlin, alors président.
(L'Assemblée agrée avec satisfaction ce nouvel hommage p;itrio ique du sieur Royllet* ét lai accorde les honneurs de la séance.)
fait introduire à la barré une dêputation des dames de la halle de ta ville de Paris ; une d'entre elles adresse à l'Assemblée le discours suivant :
« Messieurs* c'est avec le zèle le plus ardent, la satisfaction la plus pure, que nous saisissons l'occasion que nous offre le renouvellement de cette année* de nous acquitter du plus sacré de nos devoirs envers l'auguste Assemblée des représentants de la nation française, doni nous avons l'honneur de faire partie; nos cœurs em-> brasés du feu divin de la liberté que vos sages lois nous préparent, viennent en rendre hommage à vos vertus sublimes, dont elles sont, émanées; ce ne sont plus de vils esclaves qui viennent ramper aux pieds de leurs maîtres* pour en obtenir des grâces, mais des âmes libres qui, d'abondance de cœur, vous jurent un éternel dévouement.
« O précieuse liberté, dont nous vous sommes redevables* tu nous retraceras sans cesse les nombreux travaux de ces héros français qui* au mépris de la mort même* out affronté les périls les plus imminents pour parvenir à leur but* le bonheur de la France I Peuple français I lais succéder la joie à> cette morne tristesse qui t'accable depuis tant d'années ; jouis à présent d'une vie que tu regardais auparavant comme un pré-
sent funeste; bientôt tu vas recueillir les fruits de notre sainte Constitution; c'est au courage de ces braves défenseurs, à la sagacité de ces prudents législateurs, et à leur désintéressement épuré, que tu dois ta félicité.
« Et vous, départements de cet Empire, au retour de vos représentants, décernez les honneurs du triomphe à ces vainqueurs de l'orgueil ; ils les méritent à juste titre. Pour nous, après avoir eu le bonheur de posséder dans notre ville des têtes aussi chères, nous en conserverons le souvenir jusqu'au tombeau, et ne cesserons de former les vœux les plus ardents pour la conservation de vos précieux jours. »
applaudit, au nom de l'Assemblée, au zèle et au patriotisme des dames de la Halle, et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée, consultée par M. le président, décrète que le discours des dames de la Halle sera imprimé et inséré en entier dans le procès-verbal de ce jour.)
Des députés extraordinaires de la commune de Saint-Pierre de la Martinique sont admis ensuite à la barre. Un d'eux fait lecture de l'adresse suivante :
« Nous arrivons de la Martinique, que nous avons laissée en proie aux plus funestes divisions: envoyés par la ville de Saint-Pierre, pour solliciter vos st cours aux maux dont nous avons élé les témoins, nous venons vous demander la paix pour ses malheureux habitants. Nous avons su en arrivant que votre sollicitude s'en était occupée; nous avons vu, dans votre décret du 29 novembre, des puissants moyens pour nous rendre la tranquillité ; permettez-nous d'en solliciter la prompte exécution. Déjà un mois s'est écoulé, et chaque instant peut amener des désastres que tous vos efforts réunis ne sauraient réparer... Vous êtes instruits des principaux événements de la Martinique. Notre vœu, comme le vôtre, est que tout soit connu. Nos commettants verront avec joie examiner leur conduite et les motifs qui les ont mus; îlsattendrontavecsécurité ce moment qui doit être pour eux un moment de triomphe. Vous verrez les troubles de la colonie commencer presque au même instant où la régénération de la mère-patrie devait nous faire jouir d'une nouvelle prospérité : les colons s'élancent vers la liberté ; le général Vioménil, ennemi des nouvelles opinions, ignorant sur la politique des colonies, est par imprudence le principe de tous nos malheurs ; il met la division entre les colons, il arme les mulâtres contre les blancs, et déclare laguerreà tousceux qui nesontpasdesonopinion. Une assemblée coloniale se forme, s'arroge le pouvoir législatif... Nous devions tous trouver la paix dans le décret du 8 mars, et les instructions du 28; mais l'assemblée coloniale abuse de la faiblesse de M. Damas pour se maintenir, et elle obtient par son secours la confirmation des paroisses... Vous connaissez l'expédition contre la ville de Saint-Pierre.
« G'est en méconnaissant l'autorité des tribunaux, c'est en voulant retenir dans les fers des citoyens qu'ils avaient déclarés innocents, que l'Assemblee a été cause de nos derniers malheurs. Les soldats qui gardaient les prisonniers les ont mis en liberté; la garnison presque entière s'est déclarée en faveur des patriotes ; ils se sont vus maîtres des forts ; leur première démarche a été de proposer des paroles de paix : vaines tentatives.
M. Damas, entraîné par l'assemblée coloniale, se prépare à la guerre, se procure, dans les îles étrangères, des armes et des munitions. Des commissaires de quatorze paroisses se réunissent au fort Bourbon : ils proposent encore la paix et sont refusés. La Guadeloupe et toutes les îles voisines envoient à notre secours des gardes nationales et des troupes de ligne. M. Damas leur ordonne de retoi mer à leur garnison.
« Nos adversaires ont armé les nègres par une aveugle fureur, aussi fatale pour eux que pour nous. Déjà plusieurs blancs ont péri. Savons-noussi la ville de Saint-Pierre n'est pas anéantie, et si l'on n'a pas prononcé contre ses habitants un arrêt de mort, quand on a mis le fer et le feu dans ies mains des esclaves?... Nous attendons avec sécurité le résultat des recherches de vos commissaires. Ce que nous vous demandons avec instance, c'est l'exécution de vos promesses, c'est un nouveau gouverneur, des commissaires, des forces, et les nouvelles instructions qui doivent organiser les colonies. Nous idolâtrons la Révolution; nous avons combattu pour elle en Amérique; mais nous devons vous dire que les colonies sont perdues, que leur population disparaîtra de la surface du globe, si vous ne conservez pas la ligne de démarcation qui doit séparer le blanc de l'affranchi, et l'affranchi de l'esclave. L^s philosophes, dont les écrits ont pénétré dans les colonies, out été la cause de beaucoup de troubles, et si leur malheureuse doctrine se propageait, dans le bouleversement qu'elle opérerait, ceux mêmes qu'on invite à l'insurrection, en seraient les premières victimes... Pénétrés de notre douleur, à peine vous avons-nous parlé de vos travaux, de notre respect, de notre reconnaissance. Nous sommes Français, unis à la mère-patrie par d'indissolubles liens; elle nous est devenue plus chère encore, depuis que vos lois lui ont rendu toute sa dignité; au milieu de nos malheurs, notre seule consola-lation était de tourner nos regards vers elle; notre seul espoir est dans ce qu'elle fera pour nous. »
(L'Assemblée renvoie cette adresse à son comité (colonial.)
, membre du ci-devant chapitre de Seclin, député du déparlement du Nord, sollicite un congé d'un mois, qui lui est accordé par l'Assemblée.
prend la parole pour tranquilliser les ouvriers fabricants de boutons qui, d'après le faux exposé d'un papier public, ont pris l'alarme; il dit que l'Assemblée n'a rien changé à son décret du 24 décembre, concernant le nouveau bouton des gardes nationales du royaume, et qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur.
fait lecture à l'Assemblée d'une lettre écrite à MM. les administrateurs du directoire du district de Cadillac (Gironde), par M. Batcave, curé de la paroisse de Tourne, au canton de Langoiran, le 12 décembre 1790, et de la réponse qui lui a été faite par MM. les au mini s-trateurs.
Ges deux pièces sont ainsi conçues : Lettre de M. Batcave.
« Messieurs, j'ai eu déjà l'honneur de vous déclarer que j'entendais contribuer aux besoins de l'Etat de la somme de 900 livres et acquitter
ladite somme tout à la fois sur celle de ma pension de cette année 1790; et comme peut-êtreles recouvrements souffrent quelque retard, et que Ja caisse de M. le trésorier pourrait, à l'époque fixée pour les payements, n'être pas suffisamment pourvue, j'ai l'honneur de vous prévenir que mon intention est de ne recevoir ni le surplus de ma pension de cette année, ni le premier quartier de celle de l'année prochaine, que lorsqu'on pourra les solder commodément et sans la moindre gêne.
« Cette attention de ma part est assurément bien peu de chose, mais le denier de la veuve ne fut pâs dédaigné ; et si cet exemple pouvait avoir quelque influence, plusieurs dé Ces déniera accumulés formeraient une somme considérable.
«Vous Je savez parfaitement, Messieurs, et votre dévouement civique, joint à la sagesse de votre administration, le démontre évidemment à tout notre district. Nous nous devons tous à la chose publique, et surtout au maintien de notre augUBte, sublime, admirable Constitution.
« Ah I Messieurs, qu'il est doux aujourd'hui, qu'il est consolant de sacrifier nos plus chers intérêts, notre vie même, s'il le faut, pour la gloire et le bonheur de l'auguste et loyal restaurateur de la liberté française! Quelle délicieuse volupté que celle d'expirer d'amour pour une patrie si chère désormais à tous les vrais citoyens, pour une patrie si merveilleusement constituée!
« Non, Messieurs, les annales du monde,depuis sa création, n'offrent rien d'humain qui lui soit comparable.
« Gest avec ces sentiments, gravés dans mon cœur en traits de feu, que j'ai l'honneur d'être, -avec un profond respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Bactave, curé de Tourne. »
Réponse de MM. les administrateurs du directoire du district de Cadillac.
« Monsieur le curé, votre offrande à la nation est assurément peu commune et doit excéder la proportion d'un bénéfice où vous ne desservez que cinq cents paroissiens.
« Votre lettre est encore plus rare, par l'expression de vos sentiments patriotiques; non content de donner ce que vous avez, vous craignez même, et vous différez de réclamer ce qui vous sera dû par la nation, que vous voudriez encore doter de ce qui vous reste, quand elle est forcée de demander ou de retirer plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Mais votre traitement vous sera remis dès que vous paraîtrez au district, dussent ses administrateurs vous céder tout leur traitement pour compléter le vôtre.
« Vous feriez naître l'émulation de la générosité, même dans les âmes les plus étroites. La vôtre paraît s'élever à toute la hauteur, de la Constitution. Celle-ci, sans doute, est un bienfait à vos yeux qui remplace et compense tous les sacrifices.
« Oui, Monsieur, elle fera tôt ou tard le bonheur de ses ennemis, de ceux qu'on prévient et qui préviennent contre elle. Après la religion, qui n'est point un ouvrage de l'esprit humain, rien n'a paru dans le monde aussi beau que cette Constitution décriée par ceux qui devraient la prêcher. Soyez l'apôtre de l'une et l'autre ensemble, et vous les verrez se soutenir à l'envi.
« Le directoire vous remercie de cet exemple de dévouement ; mais plus on louerait votre don, et
la grâce que vous y mettez, moins on le relèverait à yos propos regards, tr~p purs et trop modestes pour y voir rien d'extraordinaire. ,
« Nous sommes, avec un zèle de patrie et de fraternité civique égal au vôtre, etc. »
(L'Assemblée décrète que ces deux pièces, seront imprimées et insérées en entier dans le procès-verbal de ce jour.)
Un membre du comité de judicature fait un rapport concernant les contestations qui se sont élevées entre les anciens fermiers des devoirs de la ci-devant province de Bretagne, et sur lesquelles un premier rapport a déjà été fait à rAssemblée, au mois de septembre dernier ; il s'agit de savoir à quel tribunal ces contestations seront portées.
(L'Assemblée renvoie cette question à l'examen du comité de Constitution.)
présente une pétition que le club des artistes adresse à l'Assemblée, relativement au monument public qui doit être érigé à J.-J. Rousseau, d'après le décret de l'Assemblée.
(Cette pétition est renvoyée au comité des pensions.)
, au nom du comité d'agriculture et de commerce, fait un rapport relatif aux encouragements et aux privilèges à accorder aux inventeurs de machines et de découvertes industrielles.
Ce rapport est ainsi conçu (1); :
A fructibus eorum cognoscetis eos.
Messieurs, il.entrait aussi dans vos desseins paternels de vivifier, ou, pour mieux dire, de ressusciter l'industrie française, car les arts ont partout un droit de cité, partout leurs intérêts sont les mêmes que ceux cles citoyens; comme eux, ils ont besoin de liberté et de lois ; comme eux, ils sont fondés à vous demander une constitution.
Les principaux éléments de ce travail, si digne de vous, Messieurs, ne tarderont pas à vous être présentés par votre comité d'agriculture et de commerce; mais comme tous les arts, et ceux dont nous jouissons, et ceux dont nous jouirons, ont une mère commune, et que tous doivent ou devront leur naissance à l'invention, il paraît à propos de fixer d'abord vos regards sur les inventeurs dont la seule dénomination rappelle à votre pensée les premiers, les véritables bienfaiteurs du monde, et promet encore à la société de nouveaux bienfaits. Tels sont les hommes jusqu'à présent trop peu connus, trop mal accueillis, dont votre comité vous porte aujourd'hui les plaintes pour le passé, les vœux pour l'avenir, au sujet d'une protection spéciale qu'ils réclament à si juste titre, et que la nation a tant d'intérêt à leur accorder.
Avant de vous soumettre le projet de cette loi si nécessaire et si
désirée, votre comité a cru devoir remonter d'abord aux principes de la
théorie qui doit dicter la loi, pour descendre ensuite aux formes
d'exécution que la loi doit prescrire ; et* dans cette vue, il s'est
proposé à iui-même les questions suivantes :
Quelle a été, jusqu'à présent, notre législation à cet égard? quelle est celle des autres nations? et quels sont les différents effets de ces législations différentes?
C'est après avoir succinctement exposé les premières vérités, qui, dans la marche que nous nous traçons, doivent nous servir de but et d'alignement; c'est après avoir suivi, dans leurs procédés et dans leurs résultats, les gouvernements qui s'écartent de ces vérités ou qui s'en rapprochent; enfin c'est après avoir examiné ce qui se doit, ce qui se fait et ce qui se peut, que votre comité d'agriculture et de commerce osera vous présenter un projet de décret sur un objet aussi évidemment et aus«i étroitement lié aux plus grands intérêts de l'Empire français.
S'il existe pour un homme une Véritable propriété, c'est sa pensée; celle-là du moins paraît hors d'atteinte, elle est personnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions; et l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l'idée qui vient dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur. L'invention, qui est la source des arts, est encore celle de la propriété; elle est la propriété primitive, toutes les autres ne sont que des conventions;et ce qui rapproche et ce qui distingue en même temps ces deux genres de propriété, c'est que les unes sont des concessions de la société, et que l'autre est une véritable concession de la nature: peut-être même la seule étymologie du mot suffirait-elle (1) pour nous prouver que dans l'origine des choses la propriété a été regardée comme le partage du premier, et par conséquent comme le droit de l'inventeur.
Tant qu'un inventeur n'a pas dit son secret, il en est le maître, et rien ne l'empêche, ou de le tenir caché, ou de fixer les conditions auxquelles il consent de le révéler. Il est libre en contractant avec la société, comme la société en contractant avec lui : le contrat une fois passé, elle est engagée envers lui comme il est engagé envers elle; et tant qu'il est fidèle à ses engagements, elle ne lui doit pas moins de protection dans les moyens qu'il prend pour le développement de sa nouvelle idée, qu'elle ne lui en accorderait pour l'exploitation de son patrimoine.
C'est d'après ces premières notions, qu'en ce moment les auteurs de
plusieurs nouvelles découvertes (soit qu'ils les aient déjà fait
connaître au public, soit qu'ils endifièrent encore la manifestation),
demandent seulement que ce genre de propriété leur soit garanti par le
corps social, afin d'être défendus contre tous les préjugés et tous les
intéiêts privés qui pourraient tenter de les troubler, de les supplanter
ou de les rivaliser dans l'exercice de leurs droits les plus sacrés; et
leur ambition se borne à percevoir exclusivement les fruits d'une faveur
que la nature leur a faite exclusivement.
Mais pour que l'inventeur ne soit point troublé dans sa jouissance par des concurrents avilies ou jaloux, il faut qu'il soit ouvertement protégé par la puissance publique envers laquelle, dès lors, il contracte deux obligations indispensables.
Sa première obligation est de témoigner une confiance entière dans l'autorité protectrice, et de lui donner une connaissance exacte de 1 objet pour lequel il la requiert, afin que la société sache positivement à quoi elle s'engage, et afin que,dans tous les cas, l'inventeur ait un titre clair et précis auquel il puisse recourir.
La seconde obligation du citoyen, protégé par la société, est de s'acquitter envers elle; ce qu'il ne peut faire qu'en partageant avec elle, de manière ou d'autre, l'utilité qu'il attend de sa découverte. Or, la forme la plus naturelle de ce partage, est que le particulier jouisse, pendant un intervalle donné, sous la protection du public ; et qu'après cet intervalle expiré, le public jouisse du consentement du particulier.
Cependant, comme les avantages que l'inventeur promet à la société, et qu'il se promet à lui-même, sont encore éloignés et douteux, et que la protection qu'il en réclame, et que la sécurité qu'il lui doit, sont un bien actuel et réel, il convient qu'il dépose des arrhes entre les mains du corps social, avec lequel il vient de transiger; et le contractant lui-même fera volontiers cette proposition: 1° pour convaincre qu'il est dans l'intention de tenir son marché; 2° pour dédommager la partie publique des services qu'il en recevra; 3° pour donner un gage de l'utilité qu'il attache à sa découverte, en offrant d'avance à la patrie des prémices réelles pour des fruits encore en espérance.
Avant de rien arrêter, il est bon de nous assurer s'il ne se trouve
personne de lésé dans uu pareil contrat: et quelle serait la partie
plaignante? serait-ce la société?mais elle acquiert des jouissances
nouvelles, sans avoir rien perdu des anciennes. Serait-ce l'inventeur?
mais il jouit du fruit de son génie sous une sauvegarde qu'il a lui-même
invoquée. Seraient-ce eufio Jes autres agents de l'industrie nationale?
mais ils ne se trouvent gênés ni dans leur travail ni dans leur
commerce. Ils ne sont privés de rien, ils restent comme ils étaient; ils
jouiront uu jour de Ja découverte qui vient d'éclore; et quels que
soient leurs intérêts présents (1), s'ils prétendaient s'op-
Et ceux qui voudraient donner à un pacte aussi raisonnable et aussi juste le nom, devenu odieux, de privilège exclusif,reviendront bientôt de cette erreur, et reconnaîtront la différence immense qui existe entre la protection assurée à tout inventeur, et la prédilection accordée à tout autre privilégié.
Un privilège exclusif d'entreprise, c'est-à-dire un monopole dans les objets actuellement connus d'industrie et de commerce, est une concussion qu'on ne pouvait pas faire. Un titre d'inventio t, au contraire, est une autorisation qu'on ne pouvait pas refuser: l'un attaque les droits de la grande commUnauié, l'aufre les étend; l'un donne à un particulier ce qui appartient à tous, l'autre assure au particulier cequi n'appartient qu'à lui; et, en protégeant sa propriété contre l'invasion, il l'excite à la mettre en valeur au profit de la société.
Après avoir établi les premiers principes que 1a raison nous présente, il est temps d'examiner ceux que notre gouvernement a constamment suivis sur un objet aussi important pour le bonheur individuel et pour la prospérité publique.
Nous serions-nous donc trompés jusqu'à présent sur notre patrie? notre sol est-il ingrat? notre climat est-il sauvage ? nos mœurs sont-elles barbares ? nos concitoyens sout-ils stupides? Car pourquoi les arts lauguissenr-ils? pourquoi nos manufactures tombent-elles ? pourquoi l'industrie d'un au re pays triomphe-t-elle de notre industrie et daus ses moyens et dans ses résultais? et pourquoi l'étranger vient-il constamment lever des tributs sur un peuple auquel il porte envie? La nature a tout fait pour nous ; mais nous n'avons pas aidé la nature; elle avait déposé sur ces riantes contrées tous les germes du bonheur et de la richesse; mais une influence maligne les a toujuurs desséchés ; c'était à de bonnes lois à les féconder; mais nous avions un fisc, et nous n'avions pas de lois. Combien et pendant combien de temps tous les efforts de notre industrie n'ont-ils point été contrariés par un tissu de règlements coutiairesà tous les progrès des arts, à tous les développements des ïaeultés naturelles, à toute iuveution autre que celte d'enchaîner les talents?
Quelle barbarie n'a point exercé contre l'amour de la nouveauté, si
naturel et si reproché aux Français, ce respect superstitieux pour la
routine, qui défend d'ouvrir de nouvelles routes, et qui rend les
anciennes impraticables? Et lorsque des hommes extraordinaires out osé
sortir des chemins battus, ou, pour mieux dire, dégradés, quels
obstacles ou quels pièges n'ont-ils points rencontrés sous leurs
pas?lguorant dans le bien, habile
Les arts eux-mêmes, ainsi que toutes les professions utiles qui s'honorent de les servir, le fisc s'en est emparé; il les a isolés, il les a comprimés, il tes a dénaturés,il en a fait autant d'institutions fiscales (1); et bientôt ces mêmes arts, qui sont tous fi ères, ces arts dont la force et dont la gloire sont dans leur union, ces arts dont plusieurs sont appelés libéraux, et qui devraient 1 être tous, sa sont montrés inquiets, jaloux, intéressés, ennemis les uns des autres : et ce beau royaume de France, où tout les appelait pour étonner l'univers, est devenu le théâtre de leurs guerres, au lieu d'être celui de leurs prodiges.
Ne craignons point de porter nos regards sur
Et, pourtant, cet arrêt insensé d'un juge, inconnu à la loi, a bien souvent été définitif; car le vrai talent, presque toujours fier dans sa modestie, a peine à s'exposer deux fois à de pareils rebuts. Mais si par hasard l'inventeur ne se rebutait point, s'il trouvait un accès plus favorable, s'il obtenait que le rapport de son affaire fût porté à l'administrateur en chef, ordinairement on lui nommait des commissaires, c'est-à-dire une censure, pour donner et motiver un avis sur la chose proposée.
Ce serait peut-être ici le lieu de montrer l'injustice et l'inconséquence réelle de cette ancienne manière de procéder, si juste et si sage en apparence. Et qu'est-ce en effet que des censeurs en pareille occasion?C'est un tribunal, qui juge des choses qui n'existent point encore, et qui, à son gré, leur permet ou leur défend de naître; un tribunal, qui craint d'être responsable lorsqu'il autorise, et qui ne risque rien lorsqu'il proscrit; un tribunal, qui n'entend que lui-même, qui procède sans contradiction, et qui prononce sans appel dans des causes inconnues, où l'expérience serait la seule procédure convenable, et où le public est le seul juge compétent. Et, à quels hommes osait-on confier une aussi étonnante magistrature à exercer dans le domaine de la pensée? Les mieux choisis, sans doute, étaient les savants; mais les savants eux-mêmes ne sont-ils pas quelquefois accusés d'être parties au procès? ont-ils toujours été justes envers les inventeurs? Convenons-en : l'étude a peine à croire à l'inspiration; et des hommes accoutumés à tracer les chemins qui mè-n.ent à toutes les connaissances, supposent difficilement qu'on puisse y être arrivé à vol d'oiseau. Quelquefois ies censeurs étaient des agents de fisc, attachés, par état et comme par religion, à l'intolérance administrative; quelquefois c'étaient des membres de ces corporations exclusives d'arts et métiers, qui, dans toute nouveauté, voient le germe d'une concurrence dangereuse, et qui regardent un inventeur comme un ennemi qu'il faut étouffer en naissant. On voit aisément que, d'après de tels principes, les hommes les plus habiles étaient les plus à craindre, et les premiers écartés. Aussi, combien de citoyens précieux, après avoir négligé le soin de leur fortune, pen-
dant les plus belles années d'une vie consumée en études, en recherches, en méditations; après avoir épuisé leur patrimoine en fabrications, en frais inutiles, en essais infructueux, et surtout en vaines démarches, ont vu souvent leur espoir le plus cher et le mieux fondé s'évanouir tout-à-coup? Combien d'entre eux, en proie à tous les besoins, privés de ressources, accablés de regrets et d'inquiétudes, se sont expatriés, ou bien ont langui dans des asiles ignorés ou souvent humiliants? Et, qui sait même si des créanciers inexorables n'ont point traîné dans les prisons des hommes à qui l'antiquité, plus juste dans son ignorance, aurait peut-être élevé des temples?
Quelques-uns, plus heureux ou plus adroits, se présentaient avec des attestations souvent équivoques, avec des recommandations souvent mendiées, et recevaient une récompense arbitraire pour un mérite encore incertain.
Jusqu'à présent nous avons reproché des torls personnels envers les inventeurs : voici le moment de relever des erreurs politiques au sujet des inventions. Ën partant du principe incontestable, qu'il était juste de récompenser et de publier une idée nouvelle, alors qu'elle est utile, on a cru satisfaire à tout par une transaction quelconque entre l'inventeur et le gouvernement, et cette manière d'acheter en herbes tes moissons du génie, trouve encore des défenseurs. Alors, dit-on, la société demeure quitte envers l'auteur, et l'industrie nationale acquiert les avantages que renfermait la découverte. Je n'examinerai point s'il est impossible à uu intrigant habile d'exagérer au gouvernement le prix d'une chose inconnue; je n'examinerai point non plus si un acquéreur tout-puissant comme le gouvernement, ne pourrait jamais se prévaloir de sa force et de la faiblesse, ou même de l'indigence du vendeur : je suppose un moment que dans la transaction les deux parties contractantes ont été parfaitement sincères et parfaitement libres, et je demande encore si la transaction peut être parfaitement juste. Vous ne connaissez pas ce que vous achetez, pourrait-on dire au gouvernement : la chose peut être utile, ou ne l'être point ; car l'usage est le véritable indicateur de l'utilité, et l'utilité le véritable indicateur du prix : mais ce prix indéterminé est la mesure exacte de la pro-priétéde l'inventeur; puisqu'il est essentiellement renfermé dans sqn idée. C'est au propriétaire de cette idée à la faire valoir; il en a le droit, il ne lui faut plus que la sécurité. Protégez-le donc, et ne le payez point: en ne le protégeant point, vous lui refuseriez ce qui lui est dû; en le payant, vous lui donneriez autre chose que ce qui lui est dû; en un mot point de marché, car ce marché sera libre ou forcé; s'il est forcé, vous êtes tyrans; s'il est libre vous êtes téméraires.
Dans cet étrange marché, qui sera l'appréciateur? sera-ce le gouvernement qui achète, ou l'inventeur qui vend? et, dans tous les cas, où est l'acheteur assez riche pour payer un homme ce qu'il s'estime? où est l'homme assez modeste pour ne s'estimer que ce qu'il vaut? où est l'expert en état de les mettre d'accord?
Quelques partisans de la liberté indéfinie croiront voir à nos principes des conséquences dangereuses, et nous diront : quoi I dans un moment où tout retentit du cri de la liberté, où tous les intérêts s'immolent d'eux-mêmes à la liberté, où la loi n'est elle-même que le soutien, l'instrument, le ministère de la liberté, vous allez nous proposer des gênes et des contraintes!
Où sera ia liberté, nous diront-ils, si elle n'est
dans l'industrie et dans le commerce? et où sera la liberté de l'industrie et du commerce, si vous établissez ie despotisme du talent et la tyrannie des inventeurs? Essayons de prouver à nos estimables adversaires que nous l'aimons autant qu'eux cette liberté, mais que peut-être nous la connaissons mieux; montrons-leur qu'un louable enthousiasme les égare, et qu'en ce moment, ils défendent le mot contre la chose.
Qu'entend-on par liberté? Est-ce la faculté de disposer de ce qu'on a, ou de ce qu'on n'a point? Si on adopte la seconde définition, il n'y a plus de loi ni de société; si, au contraire, il faut, avec toutes les honnêtes gens, s'en tenir à la première, que peut-on trouver dans la théorie que nous avons d'abord exposée, qui donne à l'inventeur au delà du droit d'user de ce qui est à lui, et qui porte la moindre atteinte à ce droit chez ies autres membres de la société?
Remontons à nos principes : l'idée nouvelle de l'inventeur lui appartient-elle, ou non? toqt ce que cette idée contient, et le développement de ce contenu ne lui appartient-il pas aussi par une conséquence nécessaire? quel autre que lui peut avoir droit à ces choses avant de les connaître ? et quel autre peut connaître ces choses sans l'aveu de celui qui les possède, ou, pour mieux dire, qui les renferme?
Ne peut-il pas dire : je ne les découvrirai qu'à condition que personne n'en usera que de mon consentement? ne peul-il pas dire à la force publique : garantissez-moi cette condition, et je parle : sinon je me tais ; et la force publique serait-elle une force protectrice, si elle répondait : je ne veux me mêler en rien de ce qui vous regarde, je ne m'informe point si la chose est utile ou non, c'est à vous à le savoir et à le montrer. Si vous êtes troublé, défendez-vous comme vous pourrez : pour moi, je ne m'en charge point? Mais, répondrait l'inventeur, s'il osait, je vous demande de contenir ceux qui voudraient envahir ma propriété; c'est contre l'usurpation, contre la fraude, contre le vol que je vous implore, et non contre les droits de personne; je demande à mettre ma récolte, bonne ou mauvaise, sous la foi publique. Sera-t-il donc défendu de toucher aux autres récoites, et permis d'enlever la mienne?
Osera-t-on encore nous répéter que, sous des termes déguisés, nous demandons des privilèges exclusifs? et confondra-t-on toujours, sous ia même dénomination, ce qu'il y a de plus sacré avec ce qu'il y a de plus injuste? Toute préférence personnelle, lorsqu'elle est gratuitement donnée par les hommes est arbitraire, et par conséquent absurde, et dès lors elle est révocable, mais elle est respectable, quand elle est donnée par la nature.
Pourquoi cette distinction?C'est que nous pouvons demander raison aux hommes de ce qu'ils sont, et que la nature n'est point obligée de nous en donner de ce qu'elle fait; nous ne saurons jamais pourquoi il lui a plu d'établir les différences qui nous frappent entre des hommes qui paraîtraient avoir des droits égaux à ses dons, comme elle leur a donné des droits égaux à nos soins; elle ne l'a pas fait : elle a répandu, comme au hasard, la force, la grâce, l'adresse, l'intelligence et tous les divers attributs dont elle pouvait douer les êtres sortants de ses mains;et eu les traitant ainsi, elle a donné à chacun tout ce qui devait résulter de ces premiers avantages.
Ainsi donc, une loi qui contrarierait le libre développement de tous ces dons naturels, tant
que l'exercice n'en serait point immoral, au lieu d'être une loi de liberté, serait une violence et une vexation perpétuelle ; et, par la même raison, une loi qui laisse chacun comme il était, et qui permet à chacun d'être ce qu'il peut être, ne doit point être regardée comme un privilège, mais comme une protection : voilà précisément le cas où se trouvent les inventeurs. La loi que nous sollicitons en leur faveur n'est qu'une pure et simple protection ; c'est l'esprit inventif, c'est l'invention elle-même qui est un privilège, et celui-là, nous ne pouvons ni le conférer, ni le révoquer.
Mais, dira-t-on, l'Assemblée nationale elle-même a décrété l'emploi d'une partie des revenus publics à l'encouragement de l'industrie. A cela je réponds, que son intention est sans doute que ce genre de secours ne soit accordé qu'à des hommes qui les mériteront, et qu'à des hommes auxquels ils seront nécessaires. A Dieu ne plaise que je veuille interdire aux inventeurs de participer à ces encouragements, comme les autres agents de l'industrie. Il leur sera toujours libre de traiter, s'ils l'aiment mieux, avec l'administration ; mais il ne sera pas toujours libre à l'administration de traiter avec eux. Il est beaucoup d'objets trop futiles en eux-mêmes pour mériter l'attention du corps social, et qui cependant peuvent devenir une source de bien pour celui qui les a découverts : et dans les inventions d'une plus grande importance, il en est beaucoup dont le mérite ne peut être reconnu que par des épreuves, la plupart du temps incertaines et dispendieuses ; or, ces épreuves, aux frais de qui seront-elles faites? sera-ce aux frais du gouvernement? Mais à quels risques ne s'exposijra-t-il point? Sera-ce aux frais de l'inventeur? Mais la plupart du temps où seront ses moyens? L'annonce d'une invention nouvelle, en fait d'industrie, est un titre sans doute, mais un titre non encore vérifié, et qui ne donne point droit aux récompenses ; car si l'invention est utile, elle porte sa récompense avec elle; si elle ne l'est pas, elle n'en mérite point : et si des notions de la justiceon voulait descendre à celles de l'administration, il serait encore aisé de prouver, que presque tout ce que l'on achète ainsi pour publier après, reste sans utilité pour la nation, parce que l'inventeur, malgré sa confiance dans sa découverte, n'a pas ordinairement assez de moyens pour soutenir la concurrence de toute l'industrie Dationale ; parce que tous les autres agents de cette même industrie ont chacun la même crainte ; parce que la plupart joignent à cette considération un doule plus ou moins fondé sur l'utilité réelle d'une invention qu'eux-mêmes n'ont point conçue ; enfin parce qu'il est naturel de considérer une invention récente comme un enfant qu'il faut laisser, pendant les premiers temps de son existence, entre des mains amies, et qu'on ne doit point exposer à la lutte avant l'âge de la force.
Mais qu'arrivait-il autrefois de ces transactions entre l'inventeur et le gouvernement? Ou le secret, dès le premier instant de sa manifestation, était condamné à un éternel oubli, et alors l'utilité ou l'inutilité de la découverte revenait au même, en périssant avec elle; ou si quelqu'une échappait à cette fatalité, on se déterminait enfla à éprouver si elle était réelle ou chimérique, avantageuse ou nuisible : alors de deux choses l'une, ou l'essai manquait, et le prix de l'invention achetée était perdu; ou il réussissait, et bientôt une foule de concurrents, effrayés d'une idée utile, comme
d'un stratagème de guerre prenaient les mesures convenables pour eu empêcher l'exécution ; et les moyens manquaient rarement pour de pareils desseins, sous un régime hérissé de mille formalités au moins aussi favorables à la ruse qu'au bon droit. Voilà comme chaque lumière nouvelle, allumée pour un instant dans le champ des arls, était pour jamais éteinte par le souille impur de l'envie qu'elle offusquait; voilàcomme, depuis des siè les, notre industrie et notre administration ont erré d'un pas égal dans les mêmes ténèbres. Et par la réunion et par le funeste enchaînement de tant et tant d'obstacles, entre lesquels il s'en trouvait toujours un insurmontable, le génie de l'invintion, tantôt assoupi, tantôt enchaîné, tantôt découragé, tantôt indigné, ou ne se montrait point, ou ne prospérait point, ou fuyait vers des nations plus hospitalières, enlevant à la France des richesses dont on avait méconnu la source, et portant à nos rivaux une supériorité que la nature nous avait inutilement desti ée (1).
Sur ce point, tous les peuples de l'Europe sont encore plus ou moins éloignés de connaître leurs vrais intérêts: un seul a vu la lumière; un seul a pris sur les autres les avantages des clairvoyants sur ies aveugles. Chez les Anglais, aucun essor de l'esprit n'est arrêté; chez eux, tout homme qui se croit inspiré d'une idée utile a droit delà faire connaître et d'en partager les avantages; chez eux, une découverte est déclarée la propriété de celui qui l'a manifestée; chez eux enfin, l'intelligence humaine est regardée comme un domaine illimité, où la sagesse publique encourage les nouvelles cultures; et un coup d'œil rapidement jeté sur cette partie savante de la législation anglaise vous montrera, Messieurs, combien l'accueil que depuis près de deux siècles cette nation éclairé: fait à toutes ies nouvelles inventions, assure de supériorité à son industrie sur celle de tous les peupl s du monde.
En Angleterre tout inventeur de nouvelles découvertes ou de nouvelles
perfections, en fait d'arts et métiers, s'adresse à la loi qui
nerepou-se personne; la chancellerie est obligée d'appointer sa requête,
et sur-le-champ, il signifie uu acte d'opposition connu sous le nom de
caveat, pour preudre date de sa déclaration et prévenir toutes celles
qui pourraient se faire sur le même objet; on dresse aussitôt des
patentes avec une clause de rigueur, qui oblige l'inventeur à fournir,
dans
Lps frais de ces diverses expéditions s'élèvent environ à 80 guinées, et la taxe des patentes devient, par leur nombre, une branche du revenu publie : le reste va de soi-même ; et la patente une fois « xpédiée,le gouvernement ne s'informe point si l'inventeur a été sincère ou non dans sa déclaration,s'il estou non fidèle à ses engagements; la loi est faite : s'il y contrevient,si d'autres y contreviennent,c'est à la partie lésée à se plaindre et aux tribunaux à prononcer ; et qu'on ne soit point effrayé pour ces tribunaux de la tâche qui leur est imposée ; quand une fois les droits respectifs de chacun sont fixés avec précision, il est aisé d'y comparer les prétentions respectives; alors, tous les obstacles disparais.-ent, t ûtes les obscurités s'éclaircissent, toutes les complications se simplifient; et ce qui répond à tout, c'est que depuis cent cinquante ans, dans un pays où ia plainte est libre, où la presse est libre, où les hommes sont libres, on n'a connaissance d'aucune réclamation contre les applications les plus rigoureuses de cette loi tutélaire de l'industrie.
Nous ne discuterons point les perfections dont cette loi serait encore susceptible; nous n'examinerons point si des spéculations fiscales n'ont point trop élevé la taxe des patentes; nous ne rechercherons point si la limite impoli au nombre des actionnaires est vraiment utile, et si en Angleterre l'intérêt dei manufactures établies et celui de la banque nationale obligent à porter cette atteinte apparente au droit primitif et absolu de l'inventeur.
A quoi mèneraient ces discussions? G*? n'est point à l'Angleterre que nous devons nos conseils. Sommes-nous d ailleurs en droit de la juger sur cet article ? ei la splendeur dont elle jouit ne serait-elle point une réponse victorieuse à toutes nos objections?
Revenons plutôt sur nous-mêmes, et pour ne voir encore que la partie la plus excusable de nos erreurs, c'est-à-dire les prétendus encouragements prodigués depuis plusieurs siècles aux prétendus auteurs de nouvelles découvertes, évaluons, si nous l'osons, si nous le pouvons, et ces achats dispendieux de mille et mille secrets, ou que l'on connaissait auparavant, ou dont on ne s'est point souvenu depuis, et ces protections offensives, et ces franchises injustes, et ces attributions de revenus publics, si souvent, si témérairement accordées à des entrepreneurs intrigants ; et tant de bâtiments fastueux, mais encore plus chers, élevés, à la sollicitation de ces mêmes hommes et sou-i leur direction, aux frais du gouvernement; et tant et de si fories avances auxquelles ce même gouvernement n'a cessé d'ajouter de nouveaux secours, et tant de prêts qui ne lui furent et qui ne lui seront jamais rem-
boursés, et tant d'actions, tant de parts d'entreprises dont il a si souvent fait les fonds, et si rarement touché le dividende. Ce serait ppu d'additionner toutes ces munificences : il faudrait encore les apprécier, et par les valeurs de l'argent aux diiférentes époques de notre monarchie, et par la pé iurie habituelle de notre Trésor, et par l'intérêt toujours croissant à mesure qu'on remonte vers des périodes plus reculées ; enfin, il faudrait, après avoir supputé ce que ces dépenses ont dû coûter, y ajouter ce qu'elles auraient pu valoir, et chercher ce qu'elles ont rapporté.
Comparons à présent cette marche fantasque, incertaine et ruineuse, avec celle d'un gouvernement, qu'une loi juste et prudente éloigne de tant d'écueils, qui toujours favorable aux nouvelles entreprises, ne partage aucun de leurs dangers; qni ne fait aucune avance, et recueille toujours quelque avantage ; nui, dans chacune de ses opérations, offre un bienfait et rencontre un profit; et que la reconnaissance et la prospérité toujours croissante de sa nation, récompense à chaque instant du respect religieux qu'il conserve pour les droits de l'homme, et de la sage protection qu'il accorde à ceux du citoyen. Et qui de nous ne penserait, en observant ce triste contraste, que nous nous sommes toujours mis en frais pour payer les moyens d'assurer notre décadence, et que chez les Anglais, au contraire, la fortune elle-même semble acheter le droit de les combler de ses dons?
Et que serait-ce donc, Messieurs, si je vous faisais observer cette
insidieuse variété de fabrications anglaises étalées avec faste et chez
tous nos marchands, et chez tous nos citoyens, et dans toutes nos cités,
et dans toutes nos demeures, pour reporter ensuite vos regards sur nos
monotones productions dans les mêmes genres d'industrie, qui demeurent
installées et comme emprisonnées au fond des magasins de nos
manufactures désertes, et les chefs mêmes de ces manufactures découragés
et réduits souvent à l'humiliante condition de facteurs du commerce
anglais ? Nos goûts, nos fantaisies, nos caprices, nos mod s sont dans
les intérêts de l'Anyleiene, et notre vanité même nous méprise. Tout
s'avilit ici par la routine ; là, tout se régénère par l'invention.
C'est l'invention, toujours reconnaissante envers sa patrie adoptive,
qui en Angleterre, par des moyens et des effets toujours sûrs et
toujours imprévus, inspire sans cesse à l'opulence de nouveaux désirs,
et prescrit au travail de nouvelles tâches. C'est elle, qui présentant
toujours aux riches de nouveaux moyens d'enrichissement (1), entretient
leurs
Nous le savons trop bien, Messieurs, les Anglais ne travaillent pas seuls pour l'Angleterre : chez eux, sur plus de mille privilèges d'invention, actuellement en exercice, on en voit les neuf dixièmes accordés à des étrangers ; et les citoyens que nous compterions dans cette armée auxiliaire de l'industrie anglaise, pourraient, en ajoutant à nos regrets, relever aussi nos espérances.
Voilà comme ils trouvent, jusque dans leurs rivaux, des instruments de leurs triomphes ; voilà comme ils nous opposent à nous-mêmes, semblables à ce grand roi du Nord qui battait ses ennemis avec leurs propres soldats.
Cependant, malgré tant de ressorts d'une part, malgré tant d'entraves de
l'autre, notre industrie, en plus d'un genre, a conservé sa supériorité
sur l'industrie des Anglais ; ils ne l'ignorent pas ; ils savent que
notre nation ne leur cède en rien, ni pour l'aptitude au travail, ni
pour les facultés de l'esprit, ni pour les dons du génie, et que la
France est plus riche en population; ils savent que notre terre est plus
féconde, que nos produciions sont plus variées, que notre sol offre de
lui-même la plupart des matières premières que leur commerce va chercher
au delà des mers; ils savent que chez nous une étendue plus vaste, une
position plus heureuse se prêteraient à presque toutes les cultures, et
que notre
elle-même est aux autres climats. seconder nos efforts, faciliter nos travaux (t),
Ainsi donc, les deux peuples ont chacun leurs perfectionner nos ouvrages, inspirer (de préfé-
avantages ; mais ceux des Anglais, nous pouvons rence peut-être) nos plus modestes artisans, et
les acquérir, et les nôtres ne seront jamais qu'à les faire passer soudain, d'une longue obscurité
nous. La nature nous a plus favorisés que nos à tout l'éclat de la fortune et de la renommée,
rivaux ; joignons-y, comme eux, la liberté et la Cet espoir n'est point une illusion ; un mot peut
loi. Donnons aussi à la vivacité française un le réaliser, el les Anglais alors n'auront plus
libre essor, dans une juste direction ; appelons qu'à se glorifier de nous avoir montré la route
aussi le génie de l'invention à notre aide, ou du bonheur.
seulement ne le repoussons point ; il est indi- _
gène en France, il habite parmi nous : qu'il soit „ . ,, libre enfin ; qu'il rentre dans ses droits et bien- , Serait-on indiffèrent pour un de nos artistes .qui, par
(At „il i „„„ , » /., | des procédés ignores, parviendrait a ressusciter 1 art
ôt nous le reconnaîtrons a ses bienfaits (1); presse oublié du filigrane, et a laisser bien loin der-
bientot, Il saura découvrir a mille citoyens des rière lui les plus patients et les plus adroits ouvriers trésors caches au fond de leur pensée ; bientôt, de rindoustan ?
I N'applaudirait-on pas encore à celui qui confierait au
I tissu du velours les traits, les couleurs, les lumières, (1) On aurait peine à se représenter combien un premier I les ombres, les demi-teintes du tableau le plus fini, ot qui rayon d'espoir de recouvrer une propriété qu'on peut parviendrait à douer, pour ainsi dire, une navette des regarder comme celle de soi-même, a fait germer d'i- I talents d'un grand peintre? Rien n'empêche que d'autres dées nouvelles dans l'esprit de nos artistes français. ne se livrent en même temps à des études plus sérieuses; Mais on en pourrait juger par une première esquise que I ainsi, par exemple, à côté des artistes qui s'appliqueront j'ai sous les yeux, des efforts inattendus auxquels de I aux ouvrages les plus délicats, on pourra voir un sa-toutes parts on se dispose ; je ne la présenterai point vant essayer de déterminer la pesanteur réelle des corps ici : il me suffira d'annoncer que mille genres d'indus- au milieu des fluides qui les contrebalancent, et tenter tries, ou qui n'étaient point encore venus dans la pensée d'offrir au commerce universel, un poids à l'abri de .des hommes, ou qui demeuraient ensevelis avec leurs l'influence des temps et des climats. Le même homme premiers auteurs, ou que d'autres peuples avaient eu soin entreprendra de montrer une mesure toujours égale a de conserver mystérieusement à leur usage et à leur elle-même, dans une ligne géométriquement correspon-profit, vont enrichir la France ; et il aisé de prévoir I dante à la distance de deux étoiles fixes, et il a conçu que les sciences vont tracer aux arts de nouvelles routes, l'espoir d'opposer la régularité des corps célestes aux en même temps que les arts vont offrir aux sciences de I variations inévitables et perpétuelles des substances de nouveaux moyens de réaliser leurs grandes concep- I notre globe.
tions. I Plusieurs amis de l'humanité, à l'envi l'un de l'autre,
Et qui pourrait calculer tout ce que la physique et la I travailleront à faciliter et régulariser la mouture, cette chimie, la chirurgie, préparent de secours et de con- I première et si importante préparation de l'aliment uni-solation à notre faiblesse et à nos infirmités? qui pour- I versel. Ils se serviront de forces d'un genre inconnu. Ils rait se représenter toutes les merveilles que la mécanique, I économiseront celles dont on fait usage. Ils espèrent cette extension incalculable de la force et de l'adresse assujettir les eaux et les vents à de nouvelles lois. Ils humaine, est sur le point d'opérer? Il semble qu'un veulent demander aux machines elles-mêmes un nouveau nouvel ordre de choses soit prêt à paraître, et que les compte des grains qui leur sont confiés, et promettent imaginations françaises deviennent autant d'ateliers in- au genre humain de lui conserver désormais cette partie visibles où se préparent des suppléments à tout ce que considérable de sa nourriture, que l'imperfection des nous connaissons. Mais au milieu de cette grande fer- moulins a jusqu'à présent absorbée en pure perte, mentation, une pensée se présente la première à mon Au milieu de tant d'hommes empressés à se rendre esprit, c'est que toutes ces idées, toutes ces méditations, utiles à la grande famille humaine, il en est un qui tous ces essais, tous ces travaux se dirigent et tendent tente un vol encore plus audacieux : il assure que de avec une sorte d'émulation au soulagement et à l'em- longues et profondes méditations sur la nature des bellissement de la société. Servir le monde, ou lui plaire, i choses et sur l'action réciproque des fluides lui ont voilà le but commun de tous les inventeurs. Je vois les j enfin découvert un agent plus puissant que ceux dont uns étudier et proposer ce qui manque à la perfection I nous avons jusqu'à présent invoqué le secours. Il se des filatures et des tissus ; d'autres songent à multiplier I flatte, avec cette aide nouvelle, de maîtriser les éléments les moyens d'économie et de sûreto dans l'intérieur de les uns par les autres, et de pouvoir appliquer un jour nos demeures ; un autre cherche à diminuer pour l'Etat leurs forces incompréhensibles à des travaux prodi-la consommation excessive des matières combustibles ; gieux. Ces merveilles, dira-l-on, n'existent point encore; là, ce sont d'infaillibles précautions récemment imagi- non sans doute; mais il fut une époque où l'on pou-nées contre les dangers multipliés des voyages ; ici l'on vait en dire autant de toutes celles qui existent. C'est présente à l'homme une armure ingénieuse qui doit le I rarement le génie qui doute du génie ; il fait trop bien rendre insubmersible; plus loin, on lui offre la facilité I que rien ne lui est impossible, pourvu qu'on lui donne de vivre dans un autre élément et de travailler sous les un libre essor, pourvu que Prométhée ne reste point eaux, pendant qu'ailleurs on croit avoir trouvé des I attaché au Caucase.
procédés plus sûrs et plus prompts pour rendre les (1) Rendre facile ce qui est utile, et produire plus marais à la culture et à la salubrité; et que plus loin, d'effet avec moins d'efforts voilà la tâche commune que on s'occupe de porter à peu de frais l'arrosement et la les arts se sont proposés de tout temps et le but vers fécondité dans des terrains qui paraissent condamnés lequel ils ne cesseront jamais de s'avancer, par la nature à une éternelle sécheresse. Le premier artiste qui a imaginé le moyen de substi-
Quand d'aussi belles tâches ne seraient pas parfaite- tuer le travail d'une femme ou d'un enfant à celui d'un ment remplies, ne devrait-on pas toujours quelque estime I homme fait, est devenu le bienfaiteur du genre humain, aux hommes qui se les proposent? Sans doute, une et celui qui diminuerait de moitié le nombre des ou-véritable gloire attend ceux qui réussiront dans ces vriers employés à une fabrication quelconque, mérite-grandes entreprises : mais ceux-là mêmes qui s'exer- rait les mêmes éloges. Voici l'occasion de rassurer traceront sur des objets moins importants, ne resteront ternellement les inquiétudes ordinaires à la plupart de pas sans honneur; car les hommes tiennent compte de nos ouvriers, et de les guérir, s'il se peut, d'un préjugé ce qui leur est agréable, comme de ce qui leur est trop accrédité dont, plus d'une fois, les suites ont été utile. funestes à l'industrie nationale.
Pourrait-on regarder, sans intérêt, les efforts indus- I Ces utiles citoyens, accoutumés à n'avoir que leur trieux de celui qui s'empresserait.à saisir et à fixer les travail pour patrimoine, étaient pardonnables dans le plus imperceptibles linéaments, les nuances les plus principe, en pensant que diminuer le nombre desbom-fugilives de chaque herbe et de chaque fleur, et qui se mes employés à un travail, c'était enlever à plusieurs promettrait d'offrir une collection comme vivante de d'entre eux les moyens de subsister ; mais égarés par toutes les plantes de l'univers? I cette inquiétude, ils se sont portés, en plusieurs"occa-
Mais, dira-t-on, pour les égaler faut-il donc les imiter ? Il le faut, pour les surpasser. S'il n'était qu'un chemin pour arriver au bien, nous en écarterions-nous, parce que d'autres y seraient entrés? Us n'ont point eu ce vain scrupule, ces fiers et sages Américains, ces dignes amis de toute liberté, qui, dans leur nouvelle Constitution, ont adopté la législation de l'industrie anglaise, comme le plus sûr moyen d'assurer aussi l'affranchissement et la prospérité de leur industrie 1 Eh ! quoi, cette manie d'imitation dont nous avons été trop souvent et trop justement accusés, ne poriera-t-elle jamais que sur des objets frivoles? et s'arrêtera-t-elle au moment où, l'imita-
sions, aux excès les plus dangereux ; et dans leur désespoir, ils ont quelquefois brisé des machines imaginées pour suppléer, d'une manière supérieure, à l'imperfection du travail manuel. Je les plains, et par conséquent, je les excuse ; mais si je pouvais leur parler à tous, voici ce que je leur dirais : * Vous savez tous que le prix de la plupart des fabrications dépend presque en totalité de la liberté ou du bon marché de la main-d'œuvre. Vous savez encore que le débit de telle ou telle fabrication est plus grand, à mesure que le prix en devient moins considérable. Vous savez que lorsque l'étranger parvient à fabriquer les mêmes objels à un prix fort inférieur au nôtre, il devient aussitôt notre concurrent ; que bientôt il nous prime, et qu'alors nous n'avons plus de débit à espérer. On a beau faire des défenses et des saisies, les fabrications étrangères semblent sortir de dessous terre, et se montrent dans tous nos magasins. Alors nos maîtres de manufactures voient leurs marchandises leur rester : et comment feront-ils pour soutenir leur établissement? Ils avaient auparavant beaucoup d'ouvriers chez eux, ils ne peuvent plus les occuper, ils ne peuvent plus les payer : voilà des entrepreneurs ruinés, voilà des ouvriers sans pain, et cependant l'argent de la France passe à l'étranger, dont les manufactures ont hérité des nôtres. Si vous y réfléchissez, mes amis, vous verrez que ce malheur, trop commun, tient ordinairement à la cherté de la fabrication française, et que cette cherté vient la plupart du temps de la quantité d'ouvriers qu'on y emploie. 11 est donc presque toujours vrai de dire que ceux qui emploieront plus de monde à leur fabrication, finiront par ne plus fabriquer du tout, et par conséquent par ne plus employer personne. Pour vous rendre la chose plus sensible, je vais faire une supposition. Prenons pour exemple une étoffe dont le prix de fabrique serait en France de 24 livres. Je suppose un moment que les étrangers, qui ont adopté les inventions propres à diminuer le nombre des ouvriers, sont parvenus à donner précisément la même qualité d'étoffe à 20 livres, le gouvernement a voulu empêcher ces étoffes de passer en France; mais vous savez qu'il y a toujours des moyens de faire la contrebande ; et enfin les étrangers ont tant fait, que ces mêmes étoffes se trouvent rendues dans nos magasins, et qu'elles y seront débitées à 22 livres au lieu de 24 livres qu'elles coûtaient dans nos fabriques. Il est bien clair qu'en peu de temps les étoffes à 22 livres feront tomber celles de 24 livres, puisqu'on y trouve la même qualité, et qu'on les paye 40 sols de moins. C'en est donc fait de nos manufacturiers et de nos artisans. Un homme habile survient, il s'adresse à un chef de manufacture prêt à congédier ses ouvriers, ou même à leur faire banqueroute, et il lui enseigne un moyen de simplification qui diminue de moitié le nombre des bras autrefois employés à la fabrication de cette même étoffe; or, cette diminution réduit le prix de l'étoffe au moins d'un tiers. Et par conséquent ce que nos manufacturiers ne pouvaient livrer que pour 24 livres ils le livreront désormais pour 16. Qu'arrivera-t-il alors; les ouvriers auront-ils vraiement droit de se plaindre ? non; car ils allaient tous être renvoyés, et l'on va du moins en garder la moitié.; mais l'autre moitié reslera-t-elle sans ressource? non encore, car le débit sera considérablement augmenté, plus de gens voudront de la même étoffe, parce que son prix sera mis à la portée de plus de monde, il faudra donc augmenter les ouvriers à proportion du débit ; mais les choses en resteront-elles à ce
tion devient raisonnable? Tout adopter est d'un enfant, tout rejeter est d'un insensé. La sagesse ennoblit l'imitation même : celui qui n'imite qu'après avoir examiné, se rend indépendant de ses modèles, et ne les suivrait point dans leurs erreurs ; il ne suit personne, il marche à la perfection; et, comme disait un ancien, s'il est ami de Platon, il l'est encore plus de la vérité.
, rapporteur, donne ensuite lecture d'un projet de décret.
Je fais la motion que les académies soient suspendues dans leurs exercices ordinaires
point-là ? non encore ; car tous les avantages que les étrangers avaient sur nous, notre inventeur nous les a donnes sur eux ; novfs sommes les maîtres à notre tour : ce que nous leur achetions autrefois, nous allons le leur vendre ; le débit sera triplé, quadruplé, nos manufactures n'y suffiront pas. Il faudra monter de nouveaux ateliers, il faudra former de nouveaux établissements, le nombre total d'ouvriers que nous avions autrefois sera trop petit, il faudra y ajouter au lieu d'en retrancher, les maîtres en trouveront difficilement, on sera obligé d'augmenter les salaires pour s'en procurer. Et. voilà comme une simplification utile devient un avantage pour ceux-mêmes à qui d'abord elle avait paru contraire; mais des suppositions ne suffisent pas, il faut des faits, et en voici un qui vous prouvera que je n'ai rien exagéré. Vous connaissez tous ce fameux Arkrigt, d'Angleterre, qui a successivement inventé les différentes machines actuellement en usage dans son pays pour la filature du coton. Chacune de ces machines est à peu près une simplification de la précédente, et demande moins d'ouvriers pour faire la même quantité d'ouvrage. Les Anglais ont d'abord pensé que leurs femmes et leurs enfants ne gagneraient plus comme auparavant leur vie à filer du coton ; mais on n'a pas tardé à s'apercevoir qu'à mesure qu'il fallait moins d'ouvriers pour le même travail, il se présentait beaucoup plus de travail à distribuer aux ouvriers, et que l'augmentation de l'ouvrage commandé était toujours
S lus forte à proportion que la diminution de la main-
'œuvre ; en sorte que personne ne restait oisif, et qu'on voyait au contraire à toute heure de nouveaux ateliers en mouvement. Enfin les choses en sont venues au point qu'au lieu de 100,000 bras employés autrefois dans ce pays à la filature du coton lorsque les Anglais ne connaissaient encore que le simple rouet des anciens temps, on en compte aujourd'hui plus de 400,000 occupés à ce genre de travail, où les. plus petits enfants gagnent de quoi nourrir leurs pères et mères, et les plus faibles vieillards de quoi nourrir leurs enfants. C'est pourtant un seul homme, c'est un inventeur auquel tout un peuple a d'aussi grandes obligations. Cet Arkrigt doit tout à la loi qui lui a permis de jouir de sa découverte et d'en faire jouir sa patrie. Hé bien, mes chers amis, les mêmes destinées vous sont offertes à tous tant que vôus êtes, par le décret de l'Assemblée nationale. Cet Arkrigt était d'abord un simple journalier, comme les plus pauvres d'entre vous ; il est aujourd'hui connu de toute l'Europe ; il a, dit-on, plus d'un million de rente, j'aime à penser que plusieurs d'entre vous, chacun dans leur genre, seront un jour des Arkrigt.
Je désire que cette note soit répandue, s'il se peut, dans tous les ateliers, qu'elle soit lue par tous les ouvriers qu'elle intéresse, qu'ils jugent eux-mêmes des explications que je leur donne, et qu'ils les regardent comme des conseils d'amis. En effet, j'ai toujours vu leur cause liée à celle que j'ai défendue, et l'espoir d'assurer et d'adoucir leur condition m'a constamment animé dans mon travail; j'aime à leur répéter que c'est pour eux surtout que j'ai parlé, que c'est leur bien surtout que j'avais en vue : et quel intérêt pourrait prévaloir dans mon cœur sur celui de la classe la plus nombreuse, la plus laborieuse, la plus utile, et en même temps la moins fortunée de mes concitoyens, de ces hommes qui ont tant fait pour la société, et qui en ont si peu reçu ?
jusqu'au moment où elles auront, soit séparées, soit réunies, préseï té une seule découverte qui remplisse les conditions prescrites pour obtenir un encouragement, un privilège temporaire ou une récompense quelconque méritée de la nation.
Un membre demande l'ordre du jour sur cette motion.
L'Assemblée prononce l'ordre du jour et adopte le projet de décret du comité daus les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer lt s droits de l'homme dans leur essence, nue de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur; considérant, en même temps, combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette Vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs* artistes distingués, et en faisant lasser à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles dont cet Empire aurait dû tirer les premiers avantages; considérant enfin que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national, lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et qui la protège, décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
« Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur. En conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.
Art. 2.
« Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être, un
nouveau genre de perfection (1), sera regardé comme une invention,
« Quiconque apportera le premier en France, une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.
Art. 4.
« Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle, du genre de celles énoncées aux précédents articles, sera tenu r 1° de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, et d'y déclarer, par écrit, si l'objet qu'il présente est d'invention, de perfection ou seulement d'importation;
« 2° De déposer sous cachet une description exacte des principes, moyens et procédés qui constituent la découverte, ainsi, que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs, pour ledit paquet être ouvert au moment où l'inventeur recevra son titre de propriété.
Art. 5.
« Quant aux objets d'une utilité générale, mais d'une exécution trop simple et d'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et dans tous les cas, lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le gouvernement, il lui sera libre de s'adresser, soit aux assemblées administratives, soit au Corps législatif, s'il y a lieu, pour confier sa découverte, en démontrer les avantages, et solliciter une récompense.
Art. 6.
« Lorsqu'un inventeur aura préféré aux avantages personnels assurés par la loi, l'honneur de faire jouir sur-le-champ la nation des fruits de sa découverte ou invention ; et lorsqu'il prouvera, par la notoriété publique et par des attestations légales, que cette découverte ou invention est d'une véritable utilité, il pourra lui êire accordé une récompenfe sur les fonds destinés aux encouragements de l'industrie.
Art. 7.
« Afin d'assurer à tout inventeur la propriété et la jouissance temporaire de son invention (1), il lui sera délivré un titre ou patente, selon la forme indiquée dans le règlement qui sera dressé pour l'exécution du présent décret.
Art. 8.
« Les patentes seront données pour 5, 10 ou 15 années, au choix de l'inventeur; mais ce dernier terme, ne pourra jamais être prolongé sans un décret particulier du Corps législatif.
Art, 9.
« L'exercice des patentes accordées pour une
vailler l'un pour l'autre; et, dans toutes les suppositions, la société y
trouve son profit; car, ou bien ils se critiquent, et alors le public
est plus éclairé, ou bien ils s'accordent, et alors le public est mieux
servi.
Art. 10.
t Lei patentes expédiée» en parchpmin, et scellées du sceau national, seront enregistrées dans les secrétariats des directoires de tous les départements du royaume, et il suffira, pour las obtenir, de s'adresser à ces direotoires, qui se chargeront de les procurer à l'inventeur.
Art. 11.
« Il sera libre à tout citoyen d'aller consulter, au secrétariat de son département, le catalogue des inventions nouvelles.
« Il sera libre de même à tout citoyen domicilié de consulter au dépôt généraj établi à cet effet, les spécifications des différeqtes patentes actuellement en exercice.
« Gepen lant les descriptions ne seront point communiquées dans le ça* où l'inve iteur ayant jugé que des raisons politiques ou commerciales exigent le secret de sa découverte, il se serait présenté au Corps législatif pour lui exposer ses motifs, et ep aurait ofetepu yn décret particulier sur cet objet.
« Dans le cas où il sera déclaré qu'une description demeurera secrète, il sera nommé des commissaires pour veiller à l'exactitude de la description d'après la vue des moyens et procédés, sans que l'auteur cesse, pour t-ela, d'être responsable, par la suite de cette exactiqde.
Art. 12.
« Le propriétaire d'une patente jouira prîvati* vement de l'exercice et des fruits des découvertes, invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue : en conséquence, il pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux; lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-4utérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon, et en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district, une amende fixée au quart du montant desdits iiQinmages-4utéi êts, sans, toutefois, que ladite amende puisse excéder la somme de 3,000 livra ; et au double, en cas de récidive.
Art, 13.
« Dans le cas où la dénonciation pour contre-* façon, d'après laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouverait dénuée de pruuves, l'inventeur sera condamné, envers sa partie adverse, à des dommages et intérêts proportion nés au trouble et au piéjudice qu'elle aura pu en éprouver, et en outre, à verser, dans la caisse des pauvres du district, une amende fixée au quart du montant desditg dommages et intérêts, sans, toutefois, que ladite amende puisse excéder la somme de 3,000 livres, et au double, en cas de récidive,
Art, 14.
« Tout propriétaire de patente aura droit de former des établissements dans toute l'étendue du royairme, et même.d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés; et, dans tous les cas, il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière.
Art, 15,
« A l'expiration de chaque patente, la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en sera rendue publique, et l'usage en deviendra permis dans tout le royaume, afin que tout citoyen puisse librement l'exercer et en jouir, à moins qu'un décret du Cor. s législatif n'ait p oro^é i'exer ice de la patente, ou n en ait ordonné le secret, dans les cas prévus article 2,
Art. 16.
« La description de la découverte énoncée dans un,j patente sera de même rendue publigue, et l'usage des moyens et procédés relatifs à cette découverte sera aussi déclaré libre dans tout le royaume, lorsque le propriétaire de ia patente en S'ra déchu ; ce qui n'aura lieu que dans les cas ci^après déterminés ?
« 1° Tout inventeur convaincu d'avoir, en donnant sa des-çriptipn, recelé ses véritables moyens d'exécution, sera déchu de sa patente;
« Tout inventeur convaincu de s'être servis dans ses fabrications, de moyens secrets qui n'auraient point été détaillés dans sa description, ou dont il n'aurait pas donné sa déclaration, pour les faire ajouter à ceux énoncés dans sa description, sera.déchu de sa patente;
« 3° Toul inventeur ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publié*» sera déchu de sa patente ;
«Tout inventeur qui, dans l'espace de deux ans, à compter de la date de la patente, n'aura point mis sa découverte en activité, et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction, sera déchu de i-a patente ;
« 5° Tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'eu avoir pris une pour le même objet en pays étranger» sera déchu de sa patente ;
a Enfin tout acquéreur du droit d'exercer une découverte é mncée dans une patente, sera tournis aux mêmes obligations que l'inventeur, et s'il y contrevient, la patente sera révoquée, la découverte publiée, et l usage en deviendra libre dans tout le royaume.
Art. 17,
« N'entend, l'&ggeroblée nationale, porter aucune atteinte aux privilèges exclusifs, ci-devant accordés pour inventions et découvertes, lorsque toutes les formes légales auront été observées pour ces privilèges, lesquels auront leur plein et entier effet; et seront, au surplus, les possesseurs de ces anciens privilèges assujettis aux dispositions du prése t décret.
« Les autres privilèges fondés sur de simples arrêt* du conseil, ou sur des lettres patentes non enregistrées, seront convertis, sans frais, en patentes; mais seulement pour le temps qui leur reste à courir, en justifiant que lesdits privilèges ont été obtenus pour découvertes et inventions du genre de celles énoncées aux précédents ani* des-
« Pourront les propriétaires desdits anciens privilèges enregistrés et de ceux convertis en patentes, en disposer à leur gré, conformément à i'article 14.
Art. 18.
« Le comité d'agriculture et de commerce, réuni au comité des impositions, présentera à l'Assemblée nationale un projet de règlement,
qui fixera les taxes des patentes d'inventeurs, suivant la durée de leur exercice, et qui embrassera tous les détails relatifs à l'exécution des divers articles contenus au présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport de M. de Boufflers.)
dépose les procès-verbaux des dépôts faits aux Archives nationales des objets qui ont servi à la fabrication des 400,000,000
L'Assembléeordonnel'impressionde ces procès-verbaux dont le texte suit %
Nous, soussignés, commissaires du roi, chargés de suivre la fabrication du papier destiné aux assignats, et leur impression, tant en caractères qu'en taille-douce, voulant remettre à MM. les commissaires de l'Assemblée nationale les cinq formes qui ont servi à Buges à la fabrication du papier dont il s'agit, et qui ont été déposées avec le dernier envoi de papier par ordre de M. le premier ministre des finances, dans une salle do l'imprimerie du Louvre; nous nous sommes rendus en ladite imprimerie pour reconnaître la caisse dans laquelle sont renfermées les cinq formes ci-dessus énoncées. L'ayant examinée, nous avons trouvé sain et entier le cachet dont nous avions, le 23 juin dernier, revêtu la corde sous laquelle tient l'emballage de la caisse. Après avoir enlevé ce cachet, nous avons fait voir qu'en effet cette caisse contenait les cinq formes analogues aux trois sortes de
Êapier fabriqué à Buges sous notre surveillance, t comme MM. La Blache et Anson, commissaires de l'Assemblée nationale, ont demandé que ces cinq formes fussent portées dans ses Archives pour y rester en dépôt en conformité du décret du premier juin dernier, article 10 , elles y ont sur-le-champ été transportées. Et pour constater les détails de cette opération, nous avons du tout dressé procès-verbal en présence de MM. les commissaires et de M. Anisson, directeur de ladite imprimerie, qui ont tous signé le présent, soit pour servir de décharge à ce dernier, et à nous, soit pour attester le dépôt desdites formes aux archives de l'Assemblée nationale, en rapportant à la suite de cet acte le reçu de l'archiviste.
Fait à Paris, à l'imprimerie du Louvre, ce samedi 16 octobrd 1790, à midi.
Signé à Voriginal ; ANISSON -DuPERRON, de SuRGY, DESMARETS, commissaires du roi ; La Blache et ANSON, commissaires de VAssemblée nationale.
A la suite est écrit : Je soussigné, député à l'Assemblée nationale, l'un de ses ex-présidents, et garde de ses archives, reconnais avoir reçu, aujourd'hui 16 octobre 1790, une caisse contenant cinq formes servant à la fabrication du papier désigné dans le procès-verbal de l'autre part, sur chacune desquelles M. de Surgy a apposé son cachet. Aux Archives ledit jour, 16 octobre 1790, une heure après-midi. Signé: Camus.
Pour ampliation conforme à l'original. Signé : Desmarets et de Surgy.
Le dix-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-dix, nous commissaires du roi, en présence de MM. Montesquieu et Anson, avons remis à M. Camus, garde des Archives nationales : 1° vingt-cinq poinçons et autant de matrices en cuivre, d'où sont'provenues les lettres majuscules, les encadrements et ornements des quatre
cents millions d'assignats; 2° quatorze poinçons faits par le sieur Lorthior ; 3° cent planches de cuivre gravées, dont deux coupées, lesquels effets M. Camus reconnaît avoir reçus et s'en charge.
Fait aux Archives les jour et an que dessus. Signé : de Surgy, Anson, Montesquiou, Camus.
Aujourd'hui seize décembre mil sept cent quatre-vingt-dix, nous commissaires du roi soussignés, procédant au compte définitif des assignats fabriqués en papier, ensuite imprimés, tant en lettres qu'en taille-douce, et livrés à la caisse de l'Extraordinaire, conformément aux décrets des 17 et 30 avril, et premier juin dernier, nous avons d'abord constaté, en présence de MM. La Blache, Montesquiou, Anson et Le Couteulx, commissaires de l'Assemblée nationale, nommés par le comité des finances, en vertu du décret du 30 avril dernier, pour surveiller tout ce qui a rapport à la confection desdits assignats, la quantité de papier envoyé de la manufacture de Buges, où nous avons été délégués. Il est résulté de nos procès-verbaux d'envoi des 19 et 29 mai, 15 et 23 juin derniers, dont copie a été remise à MM. les commissaires de l'Assemblée, qu'il a été entreposé provisoirement à l'Imprimerie royale six cent cinquante-cinq rames de papier destiné à la formation des assignats, savoir : cent cinq rames pour assignats de mille livres; et en composant deux cent dix mille; deux cent douze rames de papier rose pour les assignats de trois cents livres, et en composant quatre cent vingt-quatre mille; enfin trois cent trente huit rames pour les assignats de deux cents livres, et en composant six cent soixante-seize mille.
Et comme pour le compte fait à ladite imprimerie des feuilles de papier qui lui ont été délivrées pour l'impression et la gravure des douze cent mille assignats, ainsi qu'ils sont divisés par sortes et par séries, suivant quatorze récépissés de M. Anisson, directeur de ladite imprimerie, il a été trouvé quarante-et-une feuilles et demie, comprenant cent soixante-six assignats d'excédant sur ceux de mille livres. Il s'ensuit qu'il en a été entreposé deux cent dix mille cent soixante-six ; que dans ceux de trois cents livres, s'étant trouvé deux cent six feuilles et demie de moins, composant huit cent vingt-six assignats, il n'en avait été réellement entreposé que quatre cent vingt-trois mille cent soixante-quatorze; qu'enfin sur les assignats de deux cents livres, ayant été trouvé trois cent sept feuilles trois quarts, comprenant douze cent trente-un assignats, il en avait été réellement entreposés six cent soixante-dix-sept mille deux cent trente-un; qu'en conséquence; en rapprochant ces trois quantités d'assignats primitivement entreposés, comme dit est, du nombre des assignats imprimés, gravés et livrés à la caisse de l'Extraordinaire, ou représentés défectueux et hors d'état d'être mis en circulation, il a été établi par les récépissés de la caisse de l'Extraordinaire, qu'il lui a été remis cent cinquante mille neuf cent cinquante assignats de mille livres ; quatre cent mille de trois cents livres, et six cent cinquante mille de deux cents livres. Et M. Anisson, directeur de l'imprimerie, ayant reçu, pour être imprimés, cent cinquante-quatre mille cent soixante-six assignats de mille livres, il nous en a rendu neuf cent quarante-huit en nature, mais gâtés, défectueux; et de plus deux mille deux cent soixante-huit en papier blanc ; en sorte que ces
deux nombres forment un total de trois mille deux cent seize, qui, réunis aux cent cinquante mille neuf cent cinquante, fournis à la caisse de l'Extraordinaire, composent la masse totale de cent cinquante-quatre milte cent soixante-six.
De même ayant reçu quatrecent sept mille cent soixante-quatorze, assignats de trois cents livres en papier rose, il en a rendu cinq mille six cents soixante-treize défectueux, et de plus quinze cent-un en papier non imprimé; d'où il résulte un total de sept mille cent soixante-quatorze, qui, joint aux quatre cent mille fournis à ladite caisse de l'Extraordinaire, donnent l'ensemble de quatre cent sept mille cent soixante-quatre assignats de trois cents livres.
De même ayant reçu six cent cinquante-sept mille deux cent trente-un assignats dedeux cents livres en papier blanc, il en a rendu trois mille six cent quarante-deux de mis au rebut, el trois mille cinq cent quatre-vingt-neuf en papier blanc, de façon que ces deux nombres composent celui de sept mille deux cent trente-un, qui, joint, aux six cent cinquante mille fournis à la même caisse, composent au total six cent cinquante-sept mille deux cent trente-un assignats de deux cents livres.
Lesdits assignats, défectueux de trois sortes, ayant été comptés et vérifiés en présence de MM. les commissaires de l'Assemblée nationale, ainsi que les feuilles restant des quantités fournies à l'imprimérie royale, le tout a été remis en paquet, ficelé et joint au papier existant en ballots, à la vérification desquels nous avons procédé.
Il a été reconnu que ces ballots étaient au nombre de six, tous revêtus d'une corde extérieure, dont les deux extrémités réunies se trouvaient encore sous le cachet de nous, commissaires du roi, et dans le même état où la vérification en avait été faite le 13 novembre dernier, ainsi que le constate notre procès-verbal dudit jour, signé de nous et de M. Anisson. Ouverture faite des six ballots, il a été vu : 1° Que leurs numéros 7 et 8 contenaient chacun douze rames de papier pour assignats de mille livres ; que celui n° 9 en renfermait quatre rames, en total 28 rames ou cinquante-six mille assignats, lesquels calculés avec lescentcinquante-quatre mille cent soixante-six fournis à l'Imprimerie royale, forment deux cent dix mille cent soixante six assignats, comme il est dit ci-devant, à cause dès cent soixante-six excédant au compte de la manufacture ;
2° Que le ballot n° 18 renfermait huit rames, composant seize mille assignats de trois cents livres, lesquels joints aux quatre cent sept mille cent soixante-quatorze remis à la même imprimerie, donnent un ensemble de quatre cent vingt-trois mille cent soixante-quatorze, c'est-à-dire huit cent vingt-six assignats de moins sur les quatre cent vingt-quatre mille annoncés par la manufacture ;
. 3® Que les ballots n08 28 et 29 comprenaient, le premier sept rames ét-demie; et le second deux rames et demie; en tout dix rames, composant vingt mille assignats de deux cents livres, qui additionnés avec les six cent cinquante-sept mille dans cent trente-un dont l'imprimerie royale a été fournie, comme il est dit ci-devant, forment une masse de six cent soixante-dix-sept mille deux cent trente-un assignats, à cause des douze cent trente-un trouvés excédant aux six cent soixante-seize mille accusés par la manufacture.
En conséquence, il suit de ce compte général,
que l'imprimerie royale a rendu exactement, soit en assignats imprimés et gravés, soit en assignats défectueux, soit en assignats en papier non imprimé, tous ceux qui lui avaient été livrés; et que le papier blanc existant en ballots, contient précisément la quantité d'assignats qui doit rester d'après les déductions de ce qui a été donné en compte à l'imprimerie royale, sauf les excédents et déficits trouvés sur les livraisons qu'elle a reçues.
Et, comme il a été statué que, tant les assignats défectueux, que ceux en papier blanc, devaient être anéantis, suivant que l'Assemblée nationale l'ordonnerait, ses commissaires dénommés ont pensé que ces objets resteraient entreposés dans la pièce où ils sont, et qui a été prêtée par M. Camus, jusqu'à ce que l'Assemblée, sur ie rapport qui lui sera fait de l'état des choses, eût décrété qu'ils seront brûlés publiquement, et que la clef de ladite pièce devait, jusqu'à cette époque, rester ès-mains de nous, soussignés, Commissaires du roi.
Lecture faite du présent procès-verbal, MM. les commissaires de l'Assemblée nationale l'ont signé avec nous.
Aux archives de l'Assemblée nationale, le seize décembre mil sept cent quatre-vingt-dix. r
Signé : De Surgy, La Blache, Anson, Le Goutecjlx.
Aujourd'hui, trente décembre mil sept cent quatre-vingt dix, nous soussignés; commissaires du roi pour ce qui concerne les papiers assignats de quatre cents millions, divisés par sommes de mille livres, de trois cents livres et de deux cents livres, en exécution du décret de l'Assemblée nationale du vingt-quatre de ce mois, sanctionné par le roi le vingt-neuf dudit, par lequel il est ordonné que tous les assignats défectueux et le reste du papier non imprimé qui étaH destiné à la confection des dits assignats, seront brûlés publiquement, à l'exception de deux mains de papier de chaque sorte de papier, lesquelles seront remises aux archives, pour y rester comme échantillons. MM. Montesquiou, La Blache, Anson, Le Couteulx de Canteleu, Decroix et Camus, commissaires de l'Assemblée nationale et garde de ses archives, étant présents, il a été remis à M. Camus deux mains, faisant cinquante feuilles du papier affecté à chaque sorte d'assignats, après en avoir coté et paraphé les feuilles au recto, par première et dernière : ensuite nous avons fait transporter dans le grand jardin attenant au Mtiment desdites archives, les assignats défectueux-, ainsi que les six ballots de papier, tels qu'ils sont les uns et les autres décrits dans nos procès-verbaux des 16 et 17 de ce mois. Là, en présence des commissaires ci-dessus dénommés, le tout a été enfermé dans une cage en fer, et incendié jusqu'à réduction en cendres ; et pour constater ces faits, nous avons dressé le présent acte, dont lecture faite auxdits commissaires présents, ils l'ont signé avec nous, aux archives, lesdits jour et an que ci-dessus.
Signé : De Surgy, La Blache, Camus, Charles de Croix, Montesquiou, Anson, Le Couteulx de Canteleu.
M. le Président lève la séance à neuf heures du soir.
Séance du
La séance est ouverte & neuf heqr§s et 4emie du matiq.
Un de MM, les secrétaire fait leçttyré du procès verbal de la séance de la yeilie au matin, qqi est adopté.
, curé de Broyés, député de la, Marne, monte à la tribune et dit:
« Animés parle désjr de manifester la soumission la plus entière à la loi que youa ayess portée dans vpire sagesse, nous venons vous offrir le Serment civique que vous aveî5 déjà reçu de plusieurs de nos confrères. Bien rassurés d'ailleurs, selon que vOqs l'avez tant de fois répété; qu'il n'avait jamais été et ne sera jamais dans votre intention de touç|ier en ripn au gnirituel 9» réglant ta constitution civile du clergé,nous venons jurer, et ie jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse confiée à mes agios, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout jpoo pouvoir la cqpstUutipn décrétée par l'Assemblée nationale ét acceptée par le foi, »
MM. les ecclésiastiques dont les noms suivent se présentent également à la tribune èt prêtèpt le seront dans les termes prescrits pur ie décret du 27 novembre 1790,
MM.
La Porterie, curé de benao^ député du département des Landes ;
Blugct, curé des Riceys, député du département de l'Aube;
Bécherel, curé de gaiqt-Loup, député du département de la Manche;
Diot, curé de Li»mi»sur-G'mçbe( député du département du Fas-de-Gal^Mt
Ruello, curé de Loudéac, député du dép»rte-meut des Côtes-du Nord;
Ratier, curé de Bropns, député du département des Côtes-du-Nord;
Estin, prieur de Marmoutiers, député du dé* parlement d'Indr^eL^oire.
Je demande que les noms de MM. les ecclesiasti'iues qui viennent de prêter le serment soient inscrits datis le procès-verbal.
Je n'ai attendu aucune motion pour cela; depuis le premier jour où les serments ont commencé, les procès-verbaux ont gardé ie^ noms de tous ceux qui les oui prêtés.
, au nom du comité des rapports, expose que l'Assemblée n'avait renvoyé à
la municipalité de Tdtiloubç la counaissa ce et l'instruction de Y
affaire de Montauban, que parce que le tribunakde district de cette
première ville n'était pas encore eu activité; mais aujourd'hui qu'il y
est, la poursuite de cette affaire doit lui être rendue.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète, qu'attendu là cessation des fonctions judiciaires de la municit palité de Toulouse, par l'effet des décrets concernant la nouvelle organisation des tribunaux,sanc* tionnés par le roi, l'information attribuée, par le décret du 26 juillet dernier, à la municipalité de Toulouse, relativement aux troubles qui ont eu lieu à Mon tau ban, sera continuée devant le tri» bunal du district de Toulouse; à l'effet de quoi les minutes de toutes les procédures laites à cet égard, devant les officiers municipaux de ladite ville, seront transportées au greffe dudit tribunal. »
, au nom du comité des finances, rend compte à l'Assemblée, d'après les lettres et mémuireg de M- le contrôleur général, de l'état, pur aperçu, des fonds variables ? t des fonds libres des. anciens pays d'élection, et pays con* quis, et des dépenses à acquitter pour solder l'année 1790. il en ré-mite que le montant de ces dépenses pour solder l'année 1700, sera au moins, d'après les aoerçus, de 6,100,218 liv. 18 s, 8d. » et que l'insuffisance de recette sera de 3,368,4801. 2 sous.
L'Assemblée arrête qu'il y aura ce çoir une députation, chez le roi et ta reine 4 l'occasion du premier jour de l'an.
annonce que, pour composer cette députation i il a fait inscrire les noms des trente premiers membres présents à 1.4 séance de ce jour, à me-ure. qu'ils sont entrés dans la salie. [Qn applaudit). Cette députation est composée comme suit *.
M. d'André, président.
MM. Màitiiteau, Vafin, Jo$. I^ançelot, recteur de R' tbiers»,, B on, Latyl, prêtre de l'Oratoire, A1 m and, secrétaires.
MM- Bouche (d'Àix), J)umans, Maroïles, curé ; Laireyre, De Gboiseul-Pràslfn fils, Jley, Darnatidat, D'Ail'y, Bertheroeu, D'Bsta-gmol, Dieuzie ; Baery, Picard, Goupil^ De Maubec, Bouché junior, Gérard (de Bretagne), Renaud fde p lint-Jean-d'Angély), Gos-phi, Vernier, De Lêpeaux, Pilastre, de Vau-dréiiit, L'abbé Coûter, Rolland, Dumoustier, Boussion, Ctiristin, De Louverny, De Clapiers.
Plusieurs membres demandent s'il y aura dem in séance, je vais prendre les ordres de rAssemblée.
Un membre. Pour bien finir l'année, et pour la bieu commencer, il faut une séance extraordinaire ce soir et une demain.
L'Assemblée nationale a manifesté son profond respect pour ta religion, eu suspendant ses séances les jours des fêtes solennelles; mais elle ne les suspendra point pour vaque* à des cérémonies d'usage.
(L'Assemblée décide qu'il y aura une séance extraordinaire ce s4c et une demain matin.)
, au nom du comité de Constitution, lait le rapport, suivant, rçlatff à iéta.blis-sement de tribunaux de ôommerve dans tes vi$tes maritimes du, royaume :
Messieurs, les villes maritimes réclament la
substitution des tribunaux de commerce aux amirautés que vous avez supprimées.
Leur pétition est fondée sur la nécessité évidente de régler le contentieux relatif aux transactions maritimes et aux engagements que le commerce de mer ou la navigation font naître à chaque instant ; c'est l'intérêt, non seulement de l'Empire, mais encore celui de toutes les na tions que ces contestations soient jugées, qu'elles le soient promptement et par des juges in>truits ; vous vous êtes réservé, Messieurs, par vos décrets sur l'organisation de l'ordre judiciaire, de régler la partie administrative dont les amirautés étaient ci-devant chargées; ceci comprend la réception des capitaine-!, le lestage et le délestage dans les ports, l'établissement des maîtres et sergents des quais; enfin, tout ce qui a rapport à la police contentieuse des pêches et de la navigation, et en général ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre et la hiérarchie dans cette partie delà force publique.
Mais, Messieurs, la partie contentieuse, vous l'avez attribuée aux tribunaux de commerce et elle se lie si fréquemment aux objets de police et d'administration, que la distinction à établir ne peut I être que d'après un examen approfondi de tout ce qui compose l'attribution actuelle des amirautés, et nous ne craignons pas de vous dire que cet examen devant produire de nouvelles vues et de nouvelles mesures dans l'institution déjà faite et celles à décréter, les hommes les plus exercés dans les affaires maritimes doivent être appelés à cette discussion; mais en attendant son résultat, la conséquence de vos décrets est qu'il soit établi des tribunaux de commerce partout où il existait des amirautés.
Cependant, Messieurs, plusieurs villes continentales contrarient les pétitions des villes maritimes à cet égard ; elles interprètent vos décrets d'une manière qui blesse leur esprit; l'intérêt particulier en est le motif : ces villes voudraient attirer, au centre du territoire d'un district, des affaires qui exigent la plus grande célérité dans l'expédition, et qui, si elle n'existait pas, occasionnerait, avec la ruine de nos ports, le mécontentement général de toutes les nations commerçantes; cet intérêt, particulier est sans doute mal combiné pour les villes continentales elles-mêmes : car la prospérité de leur commerce est étroitement liée à celle du commerce maritime; mais une vaine prétention de supériorité les égare.
C'est, Messieurs, pour supprimer tous ces sujets de contestations qui ruinent les villes par des frais de dêputation, et embarrassent l'exécution de vos décrets constitutionnels, que votre comité croit devoir vous proposer une loi générale que vous avez déjà implicitement prononcée, lorsque les assemblées administratives vous en présentent le vœu; cette loi, outre l'avantage que je viens de vous exposer, en produira un autre digne de votre sagesse ; c'est celui d'éloigner tous prétextes de demandes d'établissements de plusieurs tribunaux de commerce dans un même di-trict.
Ces prétextes pourraient être fondés sur l'exemple que vous donnerez en décrétant, pour des villes maritimes, des tribunaux de commerce, quoique déjà il y en ait un établi dans les villes continentales et territoriales, situées dans les districts dont elles dépendent^ on ne peut disconvenir que quoique les tribunaux de commerce soient véritablement les justices de paix pour les commerçants, et que, sous ce rapport,
elles n'aient rien que de favorable, cependant tout établissement est vicieux quand il ne peut se soutenir, ni remplir le but pour lequel vous l'avez créé; aussi lorsque vous accorderez deux tribunaux de commerce dans un district où se trouve une ville maritime et une ville continentale de commerce; le décret, rendu sur ce rapport, préviendra tous abus de pé ition3 de ce genre, parce qu'il sera rendu expressément pour les villes maritimes et les ports où l'on avait établi des amirautés. Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir enten lu le rapport du comité de Constitution, décrète qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes maritimes où il existe des amirautés. »
(Ce projet de décret est adopté.)
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport de M. Gossin.)
, au nom du comité de Constitution, préseute ensuite un projet de décret ainsi ooiièu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur les pétitions des assemblées administratives des départements de l'Aube, de l'Eure et du Morbihan, décrète ce qui suit :
« Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Troyes et de Chartres;
« Les juridictions consulaires, actuellement existantes dans ces villes, continueront leurs fo ic-tions, nonobstant tous usages contraires,jusju'à l'installation des juges de commerce qui seront élus conformément aux décrets : ils seront installés et prêteront ser uent dans la forme établie par les lois sur l'organisation de l'ordre judiciaire.
« Il sera nommé trois juges de paix dans le canton de Lorieut, un dans celui de Cette, département de l'Hérault, district de Montpellier.
« Les limites de le irs juridictions sero it déterminées par les assemblées administratives de leurs départements respectifs. »
(Ce projet de décret est adopté.)
, député du département du Morbihan, abseut de l'Assemblée par congé du 28 avril dernier, se présente pour constater son retour.
L'ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les classes des gens de mer.
, rapporteur, expose à l'Assemblée les avantages qu'il paraît nécessaire d'accorder à ceux qui se consacreront à la profession de marin. Proposer de conserver le régime des classes, c'est proposer de continuer une conscription; mais le comité y a été déterminé par la nature même du service. Il exige, eu effet, des hommes accoutumés à la mer et à la manœuvre des vaisseaux de ligne. La France peut porter le nombre de ses vaisseaux, en temps de guerre, jusqu'à quatre-vingts, sans y comprendre les petits bâtiments, frégates, etc... Pour armer sa marine, les hommes ne mer classes ne lui ont pas suffi dans ses dernières guerres : il lui a fallu prendre ceux des livières et ceux qui habitent le long des côtes, quoique étrangers à l'état de maiins, et encore fut-on obligé d'employer des moyens de rigueur pour ce recrutement. Le seul moyen de faire cesser cet état de choses consiste à accorder des encouragements au commerce maritime; la France ne saurait veiller avec trop de soin sur cette branche précieuse de sa force extérieure.
, rapporteur, présente en conséquence un projet de décret qui est mis en discussion.
Les articles 1 et 2 sont adoptés comme suit :
Art. 1er.
« Tout citoyen français pourra embrasser les professions maritimes. Tous ceux exerçant ces professions seront obligés au service public sur mer ou dans les arsenaux : à cet effet, ils seront classés, et, dès lors, dispensés de tout autre service public.
Art. 2.
« Les professions maritimes sont la navigation dans l'armée navale ou sur les bâtiments du commerce, pour tous ceux qui font partie de l'équipage en qualité d'officiers, ou dans toute autre qualité; la navigation et la pêche en mer, sur les côtes, ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée: et pour celles où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter ; le service sur les pataches, les bacs et bateaux ou chaloupes dans des rades; les états de charpentier de navire, perceur, pou-lieur, calfat, voilier, cordier et tonnelier, établis dans les ports, villes et lieux maritimes.
demande qu'on excepte de la disposition de l'article 3 les pontonniers faisant le service public des bacs, afin de maintenir les communications des villes, bourgs ou grands chemins.
(Cet amendement est rejeté.)
L'article 3, puis les autres articles du projet de décret sont adoptés dans les termes suivants :
Art. 3.
« Les pêcheurs, haleurs de Seine, bateliers et mariniers des bacs et bateaux, et autres bâtiments sur les étangs, lacs, canaux et rivières dans l'intérieur du royaume, seront aussi classés; leur obligation au service public sur mer et dans les arsenaux aura lieu dans tous les cas de guerre ou de préparatifs de guerre; mais une fois seulement en temps de paix pour une campagne d'un an.
Art. 4.
« Tous ceux qui auront embrassé quelques-unes des professions maritimes, qui les auront exercées au moins un an, et auront atteint l'âge de 18 ans, seront inscrits sur les rôles des classes, et seront appelés, chacun dans leur profession et dans leur grade, au service public à tour de rôle.
Art. 5.
« Les gens de mer seront appelés sur la flotte, les ouvriers naviguant sur la flotte ou dans les arsenaux, et les ouvriers non naviguant dans le3 arsenaux seulement, pour y servir chacun dans son état, et dans les grades qu'ils auront obtenus aux revues de désarmement du vaisseau sur lequel ils auront fait leur dernière campagne.
Art. 6.
"« Nul ne pourra être inscrit sur les registres comme matelot-ouvrier, s'il ne justifie qu'il est en état d'exercer sa profession, soit en prouvant son apprentissage, soit en subissant un examen.
Art. 7.
« Tout matelot-ouvrier qui aurait navigué
comme matelot de manœuvre, et fait en cette qualité deux campagnes, sera censé avoir renoncé à sa profession d'ouvrier.
Art. 8.
« Tout citoyen français qui commencera à naviguer, ne pourra s'embarquer et être inscrit sur le rôle d'équipage, sous aucune autre dénomination que celle de mousse, novice ou aspirant.
Art. 9.
« Tous les hommes de professions maritimes qui ne seront pas actuellement commandés pour le service, ou qui ne seront pas dans le cas d'être compris dans les levées dont les ordres seront donnés, seront libres de s'embarquer sur les navires marchands et bateaux de pêche, ou d'aller dans les différents ports et arsenaux du royaume travailler, et s'y embarquer, à la charge seulement de faire inscrire leurs mouvements sur la matricule des classes de leur quartier et de celui où ils se rendront, et sur leurs livrets, qui leur serviront de passeports. Et à l'égard de ceux qui s'embarqueront sur les bâtiments de commerce ou de pêche, la formalité de l'enregistrement sur le rôle d'équipage, et la tenue de ce registre, auront lieu comme par le passé.
Art. 10.
« Tous ceux qui auront atteint l'âge de 56 ans seront dispensés de l'obligation au service ; et ceux qui voudront renoncer aux professions maritimes seront déclassés, par le fait seul de leur déclaration et renonciation, un an après les avoir faites ; mais ne seront pas reçus à ies faire en temps de guerre ou de préparatifs de guerre. ~
Art. 11.
« Tous les citoyens âgés de 24 ans, de professions maritimes dans chaque syndicat, tels qu'ils se trouvent formés, s'assembleront au chef-lieu de leur territoire, et en présence des officiers municipaux : ils éliront leur syndic dans la forme prescrite par les décrets de l'Assemblée nationale, pour l'élection des maires et pour le même temps ; ils procéderont ensuite, et de la même manière, à l'élection d'un suppléant, pour remplacer le syndic, en cas d'absence ou de maladie.
« Ces élections se feront en même temps dans les syndicats de chaque quartier.
Art. 12.
« Nul ne pourra être élu syndic, s'il ne sait lire et écrire, et n'est âgé de plus de 40 ans, et s'il n'a au moins 36 mois de navigation ou de service dans les arsenaux. Il sera tenu de résider dans l'étendue du syndicat.
Art. 13.
« Les commissaires établis dans les quartiers seront conservés. Ils tiendront les matricules et les registres où seront inscrits les gens de mer de leur quartier. Ils recevront les ordres de l'administration sur l'époque des levées, et le nombre des hommes dont elles doivent être composées, en feront la répartition entre les différents syndicats de leur quartier, et adresseront les ordres particuliers aux syndics chargés de leur exécution. Ils surveilleront la complabilité des payements à faire dans chaque quartier aux gens de mer qui l'habitent. Ils seront chargés de la correspondance avec l'administration de la marine, exigée par ses différentes fonctions. Enfin à eux
appartiendront lès : ordres relatifs aux départs des levées. Ils seront également chargés de l'ex>-pédition et délivrance des rôles d'équipages, et de la certification de tous lès extraits des pièces nécessaires pour constater l'état .des gens de mer, et leurs conventions avec leurs armateurs.
Art. 14.
« Le commissaire des classes tiendra un rôle particulier de tous ceux qui, n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, exercent des professions maritimes, ou iqui, désirant embrasser ces professions, eu feront déclaration pour être appelés, d'après leurs vœu, au service de i'armée navale, comme mousses, novices ou aspirants.
M-M
:« Les marins qui voudront faire leservicp public, quoiqu'ils n'y; soient point appelés;par le tour de rôle,.pourront en faire la demande au commissaire de , Iqur quartier, avant les ordres de levée. Il tiendra un registre de ces demande?, et ceux qui les auront faites seront commandés de préférence pour. sfervir dans le grade et la paye qu'ils auront acquis, sans qu'on puisse outrepasser, dans aucun cas, le nombre d'hommes';de chaque.grade Vou dë chaquepays eXi'gié par les besoins du'service. II ne sera ordonné de levée, que pour compléter, dans chaque classe, les besoins du service.
Art. 16.
J « Le syndic.tiendra un extrait de la matricule dii éôirimiss'arrë poùr Son syndicat ; ét aussitôt qu'il aura tÊÇd rorâre de levée, il fera* l'indicai-tion 'dès hommes qui dévront la composer, aux termes de l'article 4, et féia publier de suite l'ordre et l'indication.
Art. 17.
« Si quelqu'un réclame contre l'indication du syndic, la réclamation. séra portée, sans délai, devant la municipalité du chef-lieu, qui entendra le plaignant, celui; qu'il prétendra devoir lui être substitué et lé syndic, et prononcera do 'suite ; de façon qu'enj admettant la réclamation, la inêine déci^idn ordonnera et indiquera lé remplacement. '
, Art .18. !!
« Il ne sera reçu aucune nouvelle réclamation quatre jours francs après la publication des ordres de levée et l'indicatiola du syndic. La levée formée, ceux qui la composeront seront assujettis à la subordination prescrite par les ordonnances de l'armée navâley
Art. 19
En cas de refus ou retardement à l'exécution des ordres du commissaire, si c'est de la part du syndic, 41 en sera personnellement responsable, et-si c'est de la part des hommes de service, la municipalité sera tenue' de prêter main-forte à la première réquisition du syndic, à peine aussi d'en répondre.
Art.. 20.
« Tous les citoyens de professions maritimes de chaque syndicat, lors de l'assemblée au lieu ordinaire, et devant , les officiers municipaux, après avoir fait leur élection;: arrêteront les; réclamations qu'ils croiront utiles à l'intérêt de leur syndicat, sifr les inégalités de répartition de levée.
Art. 21.
« Tous les syndics de chaque quartier s'assembleront dans la quinzaine, après leur élection, devant- le directoire du district où est situé le chef-lieu du quartier, et en présence du commissaire.
Art. 22.
« Si, dans cette assemblée* les syndics reconnaissent que leur quartier a été chargé d'une contribution de levée au-dessus 4e: ses forces ; que la conduite du commissaire ou autres chefs* ou quelques dispositionsréglementaires ont donné lieu à des plaintes légitimes, ils formeront leur pétition, et l'adresseront au directoire de leur département et au ministre de la marine, pour mettre le pouvoir exécutif, et au besoin, le Corps législatif en état: d'y pourvoira
Art.; 23V Ji
« A compter du 1er janvier prochain, les places d'inspecteurs généraux et:particuliers des classes, d'intendant général des classes, de commissaire général des classes, de chefs des classes, et officiers d'arrondissements sont supprimées ; il sera accordé des pensions de retraite, ou le retour au service, à ceux qui en seront susceptibles.
Art. "24,
« Les officiers qui ont quitté le service de la marine, pour être attachés à celui des classes, seront traités, pour leurs pensions de retraites, comme s'ils, avaient continué de servir dans le grade qu'ils avaient avant de quitter le service de la marine.
« Ils pourront concourir pour être admis dans la nouvelle organisation du corps de la marine, conformément à ce qui sera prescrit.
.. Art. 25,
« Les officiers qui ayaient quitté le service de la mer avant d'être employés dans les classes ajouteront au temps de service qu'ils avaient en quittant, celui pendant lequel ils auront été employés dans les classes, et recevront une retraite proportionnée à cette somme de services et au grade qu'ils remplissaient avant de quitter la marine.
¦ Art. 2ôl
« Tout ce qui est prescrit par le présent décret pour le classement des gens de mer s'exécutera sans distinction dans toutes les parties du royaume ; l'Assemblée nationale supprimant tout privilège, usage et exception à ce contraires. »
L'cirdre du jour est un rapport du comité de marine sur Vavancement des gens de mer.
, rapporteur, présente, au nom du comité, un projet de décret qui est mis en discussion..
fait une observation relative à l'avancement laissé à la discrétion des capitaines ; il ;demande que l'avancement ne puisse être porté pour la paye qu'au douzième de l'équipage.
(L'amendement, accepté par le rapporteur, est adopté).
Les divers articlès du projet de décret sont adoptés cpmme suit : -
Art. 1er.
« Nul ira pourra être embarqué comme mousse avant L'âge d,e dix an». Il y aura deux payes de mousse; la haute paye ne sera accordée qu'au mousse âgé de 14 ans, et qui aura 12i mois de navigation.
Art. 2.
Nul ne pourra être embarqué comme novice avant l'âge de 16 ans accomplis, il ne pourra être fait matelot qu'après 12. mois de service de novice, saut l'exception portée dans l'article suivant, et seulement lorsqu'il aura été jugé bon matelot par la capitaine du vaisseau sur lequel il aura, fait sa dernière campagne de novice.
Art. 3.
« Tout mousse, à l'âge de 16 ans accomplis,, sera novice de droit; et s'il avait alors 24 mois de navigation et qu'il fût jugé bon matelot, on pourra lui en donner le titre et la paye. Cet avancement ue pourra être fait que par le. capitaine du vaisseau, sous lequel il aura fait sa dernière campagne de mousse.
Art. 4.
« Tout homme ayant 18 ans, et six mois de navigation comme novice, sojtsurles vaisseaux de l'Etat, soit sur les bâtiments de commerce, ne pourra être appelé que comme matelot.
Art. 5.
« là y aura trois payes de matelots. Ils commenceront par la basse paye, et ne pourront être avancés d'une paye à l'autre, qu'ils n'aient fiait 4& mois de navigation sur les vaisseaux de l'Etat dans la paye immédiatement inférieure. Les matelots ne pourront obtenir que par leurs bons services l'avancement, dont leur temps de navigation les reudra susceptibles.
Art- 6.
«> Les matelots qui, sans avoir servi pour L'Etat, auraient,, depuis l'âge ue 16 ans, quatre ans de navigation pour le commere, seront appelés au secviee public à la seconde paye de matelot.
Art. 7.
« Nul ne pourra être fait officier-marinier, de quelque classe que ce soit, s'il n'a 12 mois de navigation, à ia haute paye de matelot
Art. 8.
« Ceux qui auront été employés pendant une année en qualité de maîtres d'équipage sur un bâtiment de commerce, de treute nommes au moins d'équipage, et qui auront reçu de leurs capitaines un certificat de capacité, ne pourront être appelés au service de l'État daus une qualité inférieure à celle de quartier-maitre.
Art. 9.
« Le commandant du vaisseau choisira pour ie service de gabiers, parmi les matelots, ceux qu'il y jugera les plus propres, et il sera- attribué un supplément de paye à ceux qui. seront spécialement chargés de ce service, seulement pendant le temps qu'ils; le rempliront
Art. 10.
« Il y aura quatre grades d'officiers mariniers de manœuvre : premier maître, second maître, contre-maître et quartier-maître; troispayes dans
le premier de ce grade, deux dans le second et dans le troisième, et six dans le qtjalrième.
Art. 11.
«iNutne pourra être fait quartier-maître, s'il n'a fait douze mors de service, en qualité de gabier, sauf l'exception portée dans l'article 8.
Art. 12.
« Nul officier-marinier ne pourra pai-venir, dans chaque grade, d'une paye à l'autre, qu'après avoir navigué au moins six mois dans la paye immédiatement inférieure, ni passer d'un grade à un autre, qu'après avoir été employé six mois à fa haute paye du grade inférieur.
Art. 1er.
« Il y aura pour Îe3 gens classés, trois grades d'officièrs-mariniérs de canonnage, maîtres, seconds maîtres et aides-canonniers, et trois payes dans le premier grade, quatre dans le second, six da.ns le troisième., "
Art 2.
« Ne pourront être admis comme matelots canonniers, que ceux qui ont été dans les écoles,. ou qui, s'élant instruits ailleurs, se seront présentés à l'examen du maître-canon nier d'un des départements, et en auront reçu un certificat d'instruction.
Art. 15.
« Ne pourront être faits aides-canonniers, que ceux qui aufont deujx ans d,e service en qualité de matelots-canoniuers sur les vaisseaux de l'Etat, ou dans les écoles des ports.
Art. 16.
« Il y aura trois grades, dans chaque classe d'ouvriers ; maîtres», second^ maîtres, et ai4,es; ;, trois payes dans le premier grade, quatre dans le second,, six dans ie troisième.
Art. 17.
« Nul ouvrier ne pourra être fait aide, qu'il n'ait trois* ans: de service pour l'état, dont une année au moins de navigation ; et pour les deux années restantes, ie temps de service dans les ports ne sera compté-que pour moitié de sa durée effective.
Art. 18,
« Il sera accordé un supplément de paye, aux ouvriers qui justifieront,. par uiù certificat^ du directeur des constructions, qu'ils réunissent les deux professions de calfat et de charpentier.
Art. 19.
« Il y aura trois payes de pilotes, côtiers. Les pilotes côtiers ne pourront passer d'uue paye à l'autre, qu'ils n'aient fait trente moiS;de navigation dans ia paye inférieure.
Art. 20.
« Il sera accordé des suppléments de solde à tous les premiers maîtres et au pilote côtier de chaque, vaisseau : ces. suppléments seront réglés suivant la force des vaisseaux» et la classe à laquelle appartiendra le premier maître ;, ils, ne seront payes que pendant la durée des campagnes, sans que les maîtres, qui, en, auront joui, puissent y prétendre lorsqu'iJs: seront embarqués sur des bâtiments inférieurs.
Arts 21.
r IF y aura huit payes de timoniers ; ceux de lit j#tre hante uurôhf te titré de chefs de; la ti-mo lérte. La paye sera graduée de Fa première à la dernière, ceux de la plus basse ne pourront être pris Épie parmi les' matelots qui auront an1 m'Oins | 24 mors dé navigation en qualité'de matelots, et ; qui auront fait preuve de capacité par un ser- j vice de six mo s au moins à la timonerie sur j tes Vaisseaux de l'Etat5. Ifs ne pourront passer j é'une paye à f^aut're qu'après avoir au moins 12 mois de navigation dans la payéf immédiatement inférieure.
Art, 22.
* Les matelots qui, ayant navigué' trénfe mois à la haute paye'sur les vaisseaux dé l'Etat, n'auront point été faits officiers mariniers oii tirtro- j niers,. pourront être employés en qualité1 de matelots1 vétéran ts.
Art. 23.
«' lf f aura déux payes de vétérans;, on ne pourra étVe'életé d'il ne paye' ci Fliutre1, 'qu'après dix-huiJt mois au moins dè navigation sur les vaisseaux dé' l'Etat d'ans la paye inférieure.
Art.' 24.
« Four toutes les augmentations de paye efles avancements de grades,, chacun dès* ^fffêiérà de Péta t-major,.dés principaux maîtres, fera la liste de ceux dont il proposera l'aVancemetit. Ghaq'ue liste ne pourra'comp rendre un plus grand1 nombre de sujets que celui dont raVancemeiit pourra être ordonné: le capitaine ne pourra choisir que parmi les sujets* proposés sur ces listes, ceux-qufii destinera à être avancés^
Artt 25.
« Tout commandant dé vaisseatl'de l'Etat,.après Un an dè campagne, et ail retour de chaque campagne, fera' une' revue dé touS les tioïiimes dé soi) équipage; et, sur les listes' dés officiers dè l'état-major et dés idaltres, désignera"ceux qu'il jugera dignes' d'avancement ; il én-sera dressé procès-verbal, enregistre sur lës déti'x rôles. La paye sera'accordée du moment de celte révuè; mais à l'exception dés promotions faites en remplacement des places vacantes, ceux qui'auront été a'vancés en grade ne pourront', sous ce prétexte, cesser dé remplir les premières fonctions.
Art; 26l
« Les avancements de grades autorisés pari^ar-ticle précédent, après un ah. de c'amp.'iguê, ne pourr ut', jamais être portes": en totaliié qu'au douzième aUiplus du nombre des hommes dèi'é-quipage du vaisseau, pris indistinctement, suivant le mérite dès sujets, dans toutes les classes dé l'équipage, et1 sans' ètle* assujettis"- àv attcùne proportion entre eflër; et dans>lé§icaslde cami pagne d'un moindre temps, le? avancements en seront, réduits en proportion ; les avancements en paye pourront être du double seulement'..
Art. 27.
« Chaque.. l^slàttaré\prorioncçr^-sùr.- la pro»-portion établie par l'article pVéçédêht', et l'augmentera ou dHnîbuera~,. suivant»ks" besoins' du service et l'ètàf dés classés".
Art. 28.
« A'u retour dans le port" dèMésar'mement, tout
commandant de vaisgest f omettra auBuréàiï dë3 armements' lés pVoc^-vérfrjïui de^ aVànCéïriéhts qu'il aurtf faits. Le commrssaifé Vérifiera' Si fé fértfns ét fes sérvïéeS d> s iWmnïes âvan'cés sônt conformés aux régléepVésërires jgwlèï Précédé n'fs afficîès, ét n'aaine ïra que lé'S aVanceméiWs Conformes â Ces règles.
Art. 29.
« Il n'y aura p'as crâutfés grades d'ofliciers-ma-riniers que ceux établis par les précédents articles, ét ils'è^lerdel'ont* fOlïtes les parfrë&dtf service que le capitaine léùr confiera', éoit1 à bord, soit dans les chaloupes ét éanôfé, éàlria qu'ils puissent s'y refuser' ni prétendre aucun* sfuppté-ment. »
L'ordre du jour est un rapport du comité des financés relatif du pàyéftlëfti; dtâ f&rtUi tfffectèes au profit die's pauvfes'. "
, rapporteW. Mes&iéur&, t&rtdis que votre comité de mendicité s'oçcupe, avec le-zèle le plus éclairé', dû'soulagement de cette élaféSë'ïF hom-mes qui' fuie rit lé travail1 et la peine, parcè qri'e souvent parmi eux le trouvé rtiêléé la Vertu malheureuse, et que, dans tôûs lescas, l'humtfrtitëles" recommande à nos soins, vqtrecomité des finances cherché à ràssedalifér dï& lûtflfëfèî.êÊdeffééfejjùrç sur' une autré claisSë,,pIus"r'e£oriiVna^dable'efricorë", composée dé ces citoyens malneùreutf q'ulj àu milieu de^Mvâùx, et d'aris^ l^ObscuVi'té dèTetir# cliétifs asiles, àtleridérit, én ^ô\riis^ant, de'la^di'aTif de leurs pasteiirs', le suDpléiherit nécessUiVe à la1 subsistance dé léUVs fani'illeé. Céttê portidh dej nos frères, cô'rin'ûè sous le nonï générique', etJ | presque dévenué tecTihiqué,i de v'quvres\ a* un patrimoine différent dé célui dés hôpitaux et.des; I dépôts d'e mendicixe... 11 est ébuï'jibsé'dé1 rentes' ) de plusieurs natures, qui s,e perçoivent au nom \ dés curés ou dè^^municip'aliîés. Ml le" maire de Paris, par uné lettre tou'cliarité, a p'roVoqué' notre sollicitude £ cet égard ; mats~ nouss avons jrèhSë' que le cérclé dé rios devoirs1 s'étendait'à"" tout'lé royaume,, et nous avons dé^à porté nos vues sur l'uriivërsàlhé* dé cette partie1 suùïfràrite* de jfos concitoyens : nous ne tardiÉ-bos pâs à' VSus oïfri/ des détails exacts ét précis* sur ce" rèSpectiîble domaine de la pauvreté. w . ,
Avant d'avoir porte ce" tVaVaîl S"sa perfectiob, nous avoiis cru entréf dahs vos vues blëriflti-sautès', en vous présentant, dès aùjourd'litii. un moyen' d accélérer la joûlisâhce'd'udè RorUQ l'de' ; cet usufruit, si peu susceptible, par sa nature, du ^ plus léger rètard. (
Par tin' usagé qui' nous aJ semblé présçfué* bar-! Bare, lés' rérit'es appMehant' aux pauvres; e"m-^ | plo.y éés d aris.les* états'd espu y eu r^, ' soïîl acqîi î tteèfs' presque "les dernfër&Vp'ârcë'qu'ellès sbhV platfêeàf I a l'uné"dès'dèfniêrës'lettres dé l'àlphabet, OU au i moins" à u ri é^i lét ire" fort tardive; éllès étaient rë-j léguéès àflà lèTtr^ avec tous"lés établissé'mënts j publics, moriast&ës, etc. | Nous vous' pl,opdso'us'dë"décréter" qué^lés rentes dues aU'x pùuvres,» pour* l'année 1790,. seront' payées dès"le mois de janViér prochain. Ga sI une légère avance de qÏÏèlquès nidis, jui est d'autarU plus raisoniialile, que le mbis'de jàuviér'éèt cëliif où la ligueur de la saison ac roît lé nombre deà^ beroins ; la somme ne va' pas à cinq^Cent mille livres; elle ne~dérangera point'le calcul Ordinaire des fonds à faire : car rexâclïtude avec1 laquelle le payenie it des rentes de 1790 vient d'être annoncé, a prévéuu lellemèut les aésirs et
les espérances de vos créanciers, que le nqmbre des quittances adressées d'avance aux,payeurs, suivant l'usuee, est très inférieur, jusqu'à présent, à çé .qu,'il pourrait être rigoureusement. C'est dope avec con fiance que nôus avons l'honneur de vops proposer le décret suivant, qu'on pourra regarder comme lès Etrennes des pauvres.
projet de decret.
« L'Assemblée nationale/sur lé rapport dé sôh comité des finances, décrète quéljes, payeurs de rentes acquitteront, dès'ié,^ois de janvier 1791, toutes les rentes de. Tannée117$Qi, employées dans leurs états au profit des pauvres. »
(Ce projet de décret est adopté.)
,iis'créiâiris, fait lectijire à l'Assemblée d'utië^le'ilre^de M. Bailly, maire de Pàfts, qui annonce l'adjudication et là vente de plusieurs ; maisons nationales.
prend occasion de représenter
â'u'il y. a très longtemps que la mtaniCipàlitè du
aVre a fait des acquisitions et qu'il est étonné de ne point |es voir paraître.
, au nom du'càniïté d'àliê-nalion,iend compté à l'Assemblée d'une cohtentation qui S'est élevée entre le directoire du dé-partement de . la Gironde et celui du district de Bordeaux. Le directoire du district a fàit procéder à l'estimation et à l'adjudication de biens nationaux, sans consulter le directoire du département et nonobstant les, réclamations de cette dernière administration, qui invoquait contre le district lés décrets de l'Assemblée nationale sur la Hiérarchie des pouvoirs administratifs.
demande que le président soit chargé d'écrire au direcfoirè du district pour lui rappeler ses , torts, et au directoire du dépàrtemént pour le louer de sa modération.
detnândè le renvoi de cètte affaire au comité de Constitution,
(La.motioh de M. Martin est adoptée1.) -
Un de MM. les secrétaires fait lecture , à ^Assemblée de la lettre suivante que M. Leveneur, màréchal de campet administratèUi' du département de l'Orné, a Adressée à M. le président de ^Assemblée nationale :
« 25 décembre i790;
« M. le président, en qualité* de président de l'assemblée du ci-devant ordre de la noblesse du Ci-devant bailliage, d'Alençon, qui eut lieu le 3 août 1789, par ordre du roi, sur la réquisition des sieurs de Vrigny et de Chailloué, députés- aux Etats généraux, et sur la convocation du Ci-devant lieutenant général dudit bailliage, je me dois, ainsi qu'à Ceux qui composaient cette assemblée, ;qui n'eut d'autre objet que de donner des pouvoirs illimités à ses députés, de réclarner cobire un imprimé intitulé : Protestation de M. de Vrigny contre le décret de VAssemblée nationale du i9 juin dernier, dans lequèl on lit que les pouvoirs dés rieurs de Vrigny et de Chailloué étaient limitèi à Un ah de" duréè, ce qui les a obligés de se retirer de l'Assemblée nationale, le premier mai dernier?
« Comme datas l'imprimë' ci-dèsSÛS én'oqcé, il est dit que cet acte et cette protestation ont été
remises à l'Assemblée nationale et qu'elle pourrait avoir été induite, à cet égard, en erreur sur^ vérité des .-faits,; j'ai cru me: devoir,à moi-même,, ainsi qu'aux ^membres qui composaient l'assemblée du enlevant ordre de la noblesse du ci-devant bailliage d'Aleuçon, de joindre ici (à copie fidèle des pouvoirs qu'elle a adressés à cette époque àux sieurs de Vrigny et de Chailloué) lesquels sont conçus en ces termes :
« Extrait de la délibération de l'ordre de la
noblesse du bailliage d'Alençon, du 3 août
1789.
« L'ordre de la noblesse clu bailliage d'Alen-c çon, désirant toujours donner de nouvelles « preuves. de son respect, et de son attachement à « ia ;personne de son auguste monarque, et de « ses voeux constants pour lé bonheur général «rdu royauméét latranquillité de la patrie/ et de « sa confiance dans la sagesse et les vues patrio-« tiques de l'Assemblée nationale, donne à ses « députés aux Etats..généraux, soit conjointe-« tement, soitséparément, des pouvoirs généraux « et sans aucune limitation ni restriction[; et leur « enjoint de se rendre à. l'Assemblée nationale, « pour y travailler au bonheur commun, confor-« mément au vobu sincère ét perpétuel de l'or-« dre, de donner ies. preuves les plus certaines « de son,,patriotisme et de son amour pour, le « bien général et particulier de tous les citoyens.
V L'original si^'pé par , toùS, lés membres de « l'ordré présents, 'dont plusieurs ont déclaré, au' «nomdeS mémbréjs absents désignés' dans , le « prbcès-vèrbal, qu'ils ont Charge ,ét pouvoir « d'adhéjjer.à" i^ pre^hfe^ délibération.
« Signé : le vicomte Leveneur président, lescale, membre et secrétaire. »
« Les commettants de M. de Vrigny, qui verront l'énoncé de l'imprimé ci-dessus, ne seront pas peu 'étOnnëâ çrae d^tTees, mots"; dés pouvoirs générdiiiç, sans aucune limitation ni restriètion,, il n'ait pas vu, ainsi qù^éux, 1,'àbpliiiÔii ne tout ce qu'il pouvait y avbir de res'trictifët de'; limitatif dans ses premiers pouvoirs et qu'au contraire ii y ait vu l'obligation dè se' rètirer de l'Assembléenâtionaie lë premier mai derniér.
« Ceci ètjànt absolbïneht çontraire atfx intentions qu'ils Ont màiiife'St^l,^^j'ài, C]?d'leur devoir, âïhsiqu'à moi-même qui ai été 'en cette occasion leur interprète et leur organe, d'exposer à rassemblée nationale la vérité des faits sur lésquéls elle aurait pu être induite en erreur par l'énoncé de notre déparé.
« Je voussupplie, Monsieur le Président, 'de vouloir bien mettre sous ses yeux Cet exposé1 simple et fidèle qui est l'expression de là vérité.
«' Je sùis'àvèc respéct,Mo'nkiéur lé1 Président, Votre très humble et très obéissant serviteur.
« SignéLeveneur, maréchal de camp et administrateur de l\Qrne, séant à Alençon. » ,
(L'Assembléë décrète que cette1 lettre Sera imprimée et inscrite en entier, dans lè prôcès-ver-bal de ce jour.)
L'ordre du jour est un rapport ducomité d'aliénation reldtwément à la prorogation du' délai à accorder raùx municipalités, pour rapporter les désignations, estimations oU évaluations des biens nationaux.
, rapporteur, expose
que plusieurs municipalités qui avaient fait, dans le délai prescrit, leurs soumissions d'acquérir des biens nationaux, n'ont pu envoyer assez à temps la désignation et l'évaluation de ces biens. Elles demandent un nouveau délai. Le comité propose aussi d'expliquer plus en détail que ne l'a fait l'Assemblée ses intentions sur différentes formalités relatives à ces acquisitions.
Le comité propose, en conséquence, un projet de décret qui est mis en discussion.
fait observer que ce projet de décret ne s'explique pas sur les municipalités qui, ayant fait des soumissions avant le 15 septembre dernier, ont produit postérieurement des désignations et pro luit des estimations inférieures à leurs soumissions, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de faire procéder à l'estimation de tous les biens qu'elles voulaient acquérir ou pour toutes les sommes qu'elles voulaient employer. Il donne pour exemple la municipalité de Glermont-Ferrand, qui a fait des soumissions pour 8 millions et qui n'a pu se procurer des procès-verbaux d'estimation avant l'expiration du dernier délai que pour environ 4 millions et qui peut avoir intérêt de compléter ses soumissions ou d'en effectuer une plus grande partie.
En conséquence, il demande qu'il soit décrété par addition à l'article premier que les municipalités pourront faire ou compléter les désignations jusqu'à concurrence de leurs soumissions;
(Cette addition est décrétée.)
Le projet de décret est adopté dans les termes suivants : ,
« L'Assemblée nationale, considérant que plusieurs municipalités ont été empêchées de faire usage des délais qui leur ont été successivement accordés pour rapporter les désignations, estimations ou évaluations des biens nationaux, sur lesquelles elles ont fait des soumissions antérieurement au 15 septembre dernier, soit parce qu'elles ont été instruites trop tard des prorogations de ces mêmes délais, soit parce que les débordements des rivières et les inondations les ont mis dans l'impossibilité dë suivre les procédures prescrites; que, d'autre part, lés différents corps administratifs, surchargés d'un grand nombre de travaux, depuis l'époque de leur création, n'ont pu surveiller avec l'activité nécessaire toutes les opérations relatives à cet objet; voulant néanmoins faire profiter toutes celles qui pourront y prétendre, des avantages qu'elle leur a assurés, et prévenir d'ailleurs toutes difficultés sur l'exécution de ses précédents décrets et ceux qu'elle rend journellement sur l'aliénation des domaines nationaux en faveur des municipalités, ouï le rapport de son comité d'aliénation, décrète ce qui suit :
Art. I8'..
« Les municipalités qui ont fait leurs soumissions pour l'acquisition des bien» nationaux avant le 15 septembre dernier, sont autorisées à en fournir ou compléter les désignations, estimations ou évaluations jusqu'au 1er mars prochain exclusivement; l'Assemblée nationale prolongeant à cet égard, et jusqu'à cette époque, le délai accordé par son décret du 29 • novembre dernier.
Art. 2.
« Les municipalités seront Gensées avoir satis-
fait aux dispositions de l'article précédent, lorsque, après avoir envoyé leurs désignations au comité d'aliénation, elles auront remis tous les actes et procès-verbaux aux directoires de district, en auront obtenu le visa, et retiré un certificat au plus tard le 1®P mars 1791.
Art. 3.
« Elles ne pourront cependant comprendre utilement dans leurs désignations, les biens sur lesquels des particuliers auraient fait des soumissions antérieures, ou sur lesquels les, enchères seront déjà ouvertes à la diligence des procureurs-syndics.
Art. 4.
« Dans le cas où, par le défaut de désignations suffisantes ou autrement, les mêmes objets seraient adjugés à deux municipalités différentes, le bénéfice de la vente appartiendra à celle qui réunira les conditions prescrites par le décret du 10 octobre dernier, pour jouir du droit de priorité.
Art. 5.
« Lorsque les directoires de district auront visé et vérifié les évaluations et estimations des biens nationaux, ils les enverront, avec les pièces justificatives, au directoire des départements, pour y être, sans délai, approuvés, s'il y a lieu ; les directoires des départements en donneront ensuite avis au comité d'aliénation, et lui adresseront une expédition collationuée des procès-verbaux d'évaluation et d'estimation.
Art. 6.
« Tous acquéreurs de biens nationaux, soit sur l'adjudication directe des corps administratifs, soit' sur les reventes dés municipalités, feront leurs payements, ou dans la cais-e de l'extraordinaire, ou dans "celle des districts, aux conditions et en la forme prescrite par les précédents décrets; seront tenus cepéndant les adjudicataires des biens nationaux situés dans le département de Paris, d'en verser le prix directement dans la caisse de l'extraordinaire aux termes fixés, et de rapporter au receveur des districts, le duplicata de leurs quittances; les mêmes dispositions seront observées par ceux qui exer eront le rachat des droits féodaux, et autres rentes rachetables dépendant des biens nationaux.
Art. 7.
« Les adjudicataires sur les reventes des municipalités diviseront chacune de leurs obligations en deux portions ou coupons; la première contiendra les quinze seizièmes de la somme à payer, et la seconde le seizième alloué aux municipalités.
Art. 8.
« Les acquéreurs des biens nationaux, quelle que soit la classe desdits biens, jouiront des facultés accordées pour les payements par l'article 5du litre 111 du décret du 14 mai 1790, pourvu néanmoins que la première séance d'enchère ait eu lieu avant le 15 mai 1791; rAssemblée.nationale dérogeant, quant à cë, aux dispositions du décret du 3 novembre dernier.
Art. 9.
« Passé le délai du 15 mai, fixé par l'article précédent, les payements seront faits conformément à ce qui est prescrit par les articles 3
et 4 f^u décret dn 3 ^pvejCQbre; néanmoins le prix d(es bâtiments et emplacements vacants dans les villes, de? maisons d'habitation et d^s locaux m dépendant, quelque part qu'eue? soient situées, sera payé de la manière et dan* l^s termes prescrits pour les Jji-ens de ia première classe, par l'article 3 dùdit décret, pour IeS Biens de la première classe.
Art, 10,
« Lorsque les procureurs syndics auront à citer devant les directoires les fermiers ou sousrfery miers des biens nationaux pour y affirmer la sincérité de leurs baux, ils pourront se servir du ministère des greffiers des munifcipalUés du dot micile des fermiers et spus-fermiers, ou de la situation du cbef-lieu de 1 établissement.
Art.11 .
«Les administrateurs des biens affectés à des fondations acquittées dans les églises paroissiales, et sur l'aliénation desquelles l'Assemblée nationale s'est réservé de statuer ce qu'il appartiendra, seront tenus d'en remettre l'état et fournir la déclaration aux directoires des districts, au plus tard le jour indiqué pour la première enchère, s'ils sont mis en vei.te ; et faute par: eux d'y avoir satisfait, les biens pourront être aliénés, comme le surplus dé tous ceux qui appartiennent à là nation.
Art. 12.
m Les a^jtidiçat^ires des bien s nationaux sous-affermés jouiront du pjrifc entier des jsqiïsxbàux,. à la charge par eus de laisser annuellement le dixième de leur produit au fermier principal, pour lui tenir lieu de toutes indemnités. »
fin de MM. les secrétaires donne lecture à V^St semblée ^e làJettre suivante écrite par Monlpoprin, ministre des affdrês étrangères, à M. le président ne l'Assemblée :
Paris, le 29 décembre 1T90.
« Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous envoyer le serment ciyique d'une partie des ministres et autres employés du roi en pays étrangers; j'y ai joint une liste certifiée par moi. S'ils n'ont pas apposé à leur serment le sceau de leur secrétariat, ainsi que cela **st prescrit par le dé cret de l'Assemblée nationale, c'est parce que pareil sceau n'a pas été en usage jusqu'à pré^ept; mais Sa Mijeslé vient d'en ordonner un. »
« J'ai l'honneur d éire, avec respect, Monsieur le Président^ votre très humble et très obéissant serviteuF.
« Signé : Montmorin.
« Notq. Je ferai passer à Monsieur 1$ Président, par bibet, les autres serments, à mesure qu'ils me seront adressés. »
Suit la liste des ministres, agents, résidents et pbargés {i 3ffqire$ de France dans les pays étrangers, qui put pïôié le serment ordonné par l'Assemblée nationale :
M, O-Kelly, ministre •pléQ}ppt£flihupP> près l'électeur de tyayepce,
% de Vergenne»^ miqi§tre plé|i|ipp|èptiaire, prés ; r^j eptiçûi' dp TTièvi-^.
A celui-ci sont joints ceurç des sieurs ^qpas et Kentzmger, secrétaires de M. ue Vergénnes.
M. Colhert, ministre plénipotentiaire près l'é-lecteur de Cologne, avec çeJui du si^ur Murialla, secrétaire,
M. Gandolphe, chargé des affaires de France
près les princes et Etats du cercle de la Basse-Saxe,
M. de Mon'e^Pi ministre plénipotentiaire près l'éjecté, r ppl?tjn.
M. proschlag, ministre plénipotentiaire près les princes et ïjpf du cercle d.u Haut-Rhin.
% Bét epaer, iniflistre du roi pr4^ la Diète générale de l'Empire, auquel estjpipt celui du sieur Bérenger, son sëcrétaîre.
ft). Gaillard, pftargé des affaires de France près la République i(è flloli^pde.
M. Maratray de Cussy, près le duc des Deux-Ponts. M. i, à Franpfprt,. M. Hirsinger^ près rétecleur de Saxe. M. L iquiante^eçrétj^ire dB légatiQ/i p$s l'élge-teurpalatjn.
M. Roza, agent de France» adjoint et en survivance à la résidence dé La Haye.
1$. de BwM^say, agent du Pr||L les fïtats généraux des provinçes-D nies dés Pays-Bas.
M. Dijrfort, ministre plénipotentiaire à Florence, avec celui dp sieur Dubois, son secrétaire.
M, Sainf-Çeorge dé Vérac, ambassadeur du roi Pfè^ le corps helvétiques
M. Meyer, secrétaire de ^'ambassadeur du roi en Suisse-
M, Bacber, premier secrétaire interprète d u roi en ouïsse.
M. M'>reau, secrétaire attaché à l'ambassade du roi eq puisse.
M. Auzillon de $ 'rville, chargé de la distribution des. fond* politiques et attaché à l'ambassade dti roi, en Suisse,
M. GriYelly, aumônier (le l'ambassade de France en Suisse.
M. ^roette, trésorier4e la guerre, et attaché à l'ambassade du fQi en puisse?
M. Schleich, commis de la trésorerie du rpi en Suisse.
M. Helslinger, chargé des affaires du roi» prés la République de Valais.
(l'Assemblée ordonne que les différents actes de çes serments seront déposés ^tux archives natioojde$.)
M. le Président annonce l'ordre du jqpr pour la Séance extraordinaire de ce soir et pour celle do demain matin,
iPlusieurs membres du comité Ç aliénation pro* posent de vendre des biens nationaux à diverses municipalités.
L'Assemblée adopte plusieurs décrets d'aliénation et déclare vendre aux municipalités ci-après dénommées les biens nationaux mentionné? aux états çontenant leur éyaluaiiouh;
A la niumcipali'é de îïemours, pour la somn
me de............... 163,127 1. 14 g. 2 d.
A la municipalité de
Vitry-le-François...... 987,581 1. 1 s. 4 d.
A la municipalité de
Mir«dqux,........... 72,209 }, 17 s. 4 d-
A ia municipalité de
Mar|jlaq,,..»,.r..... 1,990 1. »» » 4.
A la municipalité de
Bunzat........,,..... 6,567 1,18 » d,
A la municipalité de fie lion 3,294 I. 40 S. * d,
A la municipalité de
Bonnes___________..... 1,397 1. » » d.
A la municipalité de Bois-Commun,...,..,. 95,399 1. 4 9 d.
A te municipalité d'Orléans ..........v. 33,003 1. 4 s. ÎÔ d.
A la municipalité de Saint-Denis-Sain t -Flo -
rentin----'.....•. 44,078 1. 14 s. 1 d.
A la municipalité de Rouen..;............. 1,152,322 1. 17 s. 1 d.
A la municioalité de Neuilly-Saiïrt-Front.... 45,103 î. 15 ii 2 d.
A la municipalité de Tarascon............. 918,849 1. 6 s. 3 d.
A la municipalité de Cartignies............ 94,864 i. 10 s. » d.
A la municipalité d'Aine......... .... 16,819 1. »
Le tout ainsi qu'il est plus au long porté aux décrets de vente et états d'estimations respectifs* annexés à ia minute du procès-verbal de ce jour.
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
La séance est ouverte â six heures et demie du soir.
Mm® veuve d'Houry, introduite à la barré, présente à l'Assemblée nationale un exemplaire de l'Almanach royal, dédié à la Cour pour l'année 1791.
reçoit l'hommage de cette dame, et lui accorde l'honneur de la séance.
Un de MM. tes secrétaires fait lecture de plusieurs adresses qne l'Assemblée nationale renvoie aux comités relatifs à chacune d'elles, et dont l'extrait suit :
Adresse des administrateurs composant le directoire du département de Corse, contenant une délibération du conseil général de l'administration, du 6 octobre. Ce jour où la Corse fut réintégrée dans ses droit-', et déclarée partie intégrante de la monarchie française, a été clébré par tous les habitants de cette île avec la plus grande solennité.
Adresse de l'assemblée administrative du départi ment de la Haut'-Loire qui, en terminant sa première session, présenté à l'Assemblée nationale un nouvel hommage d'admiration, de reconnaissance et de dévouement;
Adresse des officiers municipaux de la Ville de Montbrison, qui expriment leur douleur sur les troubles qui agitent la ville de Lyon, et leurs vœux pour l'organisation prochaine dés gardes nationales, seule force publique, capable de réprimer avec succès les entreprises des ennemis de la Révolution.
Adresse des administrateurs du directoire du département de la
Loire-Inférieure, qui envoient une délibération du conseil général
d'administration, Contenant adhésion au proj t patriotique, conçu par le
département de la Creuse, de réunir, auprès de l'Assemblée nationale et
du roi, une députation commune de tous les administra-
Adresse des petits volontaires nationaux de la ville de Çallâc, qui Supplient l'Assembléé de leur permettre de continuer leurs fondions, sans que cela nuise en aucune ïnaïiiêre à leurs études ni à leur éducation.
Adressé des juges Composant le trtbUhal du district de Céret qui présentent à l'Assemblée le tribut dé leur admiration ét dti leur dévouement. Ils envoient un état de tout cé qui leur e.-t nécessaire pour commencer leurs fond ons.
Adressé àu nom des commissaiVéS de là §arde nationalé de la Villè de Milhâli, département de l'Aveyron, au sujet de la nomination de leurs chefs par les officiers de ce corps. \
Il est donné lecture d'une léltre dés àdministra-têWïs èomposaht lé directoire du département des Bouchés-du-Rhône, tendant à supplier l'Assemblée nationale de déclarer qùé lé Comtat Venaissin fait partie dé l'Empire français.
propose de rehvoyer cette lettre au eomitë ii'AvignOn et au cbinité diplomatique.
(L'Assemblée adopte cette motion.)
Lecture est faite d'une proclamation du directoire du departertiént de l'Ardèche, contenant dénonciation à l'Assemblée nationale d'un écrit intitulé : Avertissement dë M. 1'archëvêque de Vienne, ail clergé èt aux fidèles de son diocèse d), comme étant un libelle Séditieux* inconstitutionnel, attentatoire à l'autorité de l'Assemblée nationale, et tendant à soulever lés peuples contre cette autorité.
Un membre demande le renvoi de cette proclamation au comité des recherches!
(Ce renvoi est ordonné.)
Lecture est également faite d'une lettre de M. de Montmorin écrite à M. le Président, pour l'informer qu'il a écril à M. du Portai^ mini tre de la guerre, pour l'engager à faire passer promp-tement les troupes de ligne demandées par l'administration du département de l'Inlre.
Il e?t ensuite fait lecture d'un extrait du registre des délibérations du directoire du département de Seine-et-Oise, contenant le serment prè'é, en exécution du décret de l'Assemblée nationale, du 27 novembre dernier, devant ce directoire, par M. Avoine, curé de Gommecourt, élu et proclamé évêque de ce département, obligé de s'absenter, et sa soumission de réitérer ledit serment devant la municipalité de Gommecourt aussitôt qu'il sera de retour.
Un membre propose qu'il soit fait mention de ce serment dans le procès-verbal.
(Cette proposition est adoptée.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret sur les ponts et chaussées.
, rapporteur, donne lecture de la nouvelle rédaction du comité pour le
titre IV, actuellement soumis aux délibérations de l'Assemblée.
Plusieurs écoles sont nécessaires, afin que chaque élève puisse faire preuve de son talent dans son pays, çtfin, qu'il s'instruise des, connaissances locales fjt particulières au besoin de son département. Si,,les directoires n'ont pas les élèves sous leurs yeux, com-roeut pourront-ils.choisir leurs ingénieurs? La capitale a-t-elle seule le droit île. posséder les établissements utiles?... Je demande qu'il y ait neuf ou dix écoles des ponts et chaussées.
, L'article premier décrété par l'Assemblée nationale sur l'administration des ponts et chaussées, s'oppose à la proposition de M. Aubry. Vous avez décidé qq'il n'y aurait qu!une seule administration centrale, pour tout le royaume; ,il en résulte qu'il ne peut y avoir plusieurs écoles gratuites nationales; ce décret n'empêche pas l'établissement d'écoles particulières dans les principales villes du royaume où les élèves recevront à leurs frais les leçons élémentaires qui les prépareront à l'admission, dans l'école unique nationale, établie dans la capitale; ce n'est que dans cette ville que se trouvent rassemblés en grand nombre les modèles et les monuments des arts, et tous les. [autres motifs d'émulation à présenter ,aux talents et au génie. D'ailleurs la multiplicité des écoles, en augmentant prodigieusement la dépense, nuirait à l'avancement des élèves et au progrès de» l'article. Je demande la question préalable sur la proposition de M. Aubry-du-Boc'het.
(La question préalable est adoptée sur l'amendement.)
L'article 2 du projet de décret porte que l'école des ponts et chaussées sera dirigée par un ingénieur, ayant sous ses ordres deux inspecteurs.
Dans le projet de décret qui vous est soumis, on vous propose de mettre à la tête de l'école des ponts et chaussées, un ingénieur en chef et deux inspecteurs. Je crois que ces derniers sont parfaitement inutiles. Une partie des élèves est envoyée chaque année en campagne; c'est sur le témoignage des ingénieurs de département qu'ils seront admis aux examens. La dépense des deux inspecteurs de Paris est donc superflue.
Il faut que la pépinière des élèves soit surveillée avec soin ; ce n'est pas une dépense de 8,400 livres qui doit arrêter l'Assemblée nationale. Les fonctions des inspecteurs sont de tenir note des dispositions des élèves ; ces notes servent aux examens.
, rapporteur. L'ingénieur en chef étant chargé de l'examen des plans et des travaux généraux des ponts et chaussées, ne pourra exercer une surveillance continuellement active sur l'école.
M (L'Assemblée décide qu'il n'y aura qu'un inspecteur.)
. L'article 3 du projet de décret propose dè donner les places! de professeurs à des élèves qui, après des concours et des examens, seront jugés les plus dignes de cet emploi.
Le comité des fi-
nan ces vous propose de continuer à faire instruire les élèves par les deux élèves, les plus avancés, et qui, par des examens, auront été jugés les plus capables. A cet égard, je dois vous faire connaître un fait qui m'a été.dénoncé ; c!est que pendant la belle saison les deux élèves professeurs allaient en province; diriger des trayaux, et pendant tout ce temps, ceux des élèves qui restaient à Paris, étaient obligés de payer des professeurs particuliers.
, rapporteur. C'est une excellente méthode que celle de faire .instruire, les élèves des écoles par les élèves les plus avancés, et qui on tété jugés dignes, dans les,concours, d'obtenir ces places de confiance. Cette méthode, dont l'expérience a justifié l'utilité, est la meilleure manière d'exciter les progrès, de faire naître l'émulation, et de récompenser honorablement les talents. Pour prévenir l'abus que vous a dénoncé le préopinant, on peut ajouter à l'article que nous vous proposons, que l'enseignement sera continué pendant toute l'année.
(Cet amendement est adopté.)
Les divers articles du titre IV du projet de décret sont adoptés comme suit :
TITRE IV.
Art. 1er.
« Il y aura une école gratuite et nationale des ponts et chaussées.
Art. 2.
« Cette école sera dirigée par le premier ingénieur ; sous lui sera un inspecteur aux appointements de 4,200 livres.
Art. 3.
« Il y aura un enseignement permanent ; les places de professeurs continueront d'être remplies par des élèves qui, après des concours et des examens, lesquels seront déterminés par un règlement particulier, seront jugés les plus dignes de ces emplois, et auxquels il sera accordé des appointements de 1,^00, livres, y compris ceux qu'ils auront déjà en qualité d'élèves.
Art. 4.
« Soixante élèves seront admis à cette école, vingt dans la première classe,' vingt dàns la seconde, vingt dans Ja troisième..
. Art. 5.
« Les élèves seront choisis dans les 83 départements, parmi les sujets qui, au jugement .de l'ingénieur et de deux commissaires des directoires, auront concouru sur différents objets élémentaires, lesquels seront indiqués dans un règlement particulier.
Art. 6.
« Les ouvrages des différents concurrents seront tous adressés par l'ingénieur en chef, auquel correspondra chaque département, à l'administration centrale, à une époque déterminée, et sur l'avisde l'assemblée des ponts et chaussées, les places vacantes seront données à ceux qui en seront jugés les plus dignes.
Art. 7.
« Chaque élève de la première classe aura la
somme annuelle de 500 livres ; chaque élève de la seconde classe aura une somme annuelle de 400 livres; et chaque élève de la troisième classe aura une somme annuelle de 300 livres.
Art. 8,
« Tous les ans les élèves de chacune de ces classes seront soumis à un concours et à des examens au jugement de l'ingénieur en chef et des inspecteurs généraux, qui se trouveront à Paris.
Art. 9,
« Sur l'avis motivé de ladite assemblée, l'administration pourra renvoyer les sujets qui seront incapables ou qui ne suivraient pas avec application les éxercices de l'école.
Art. 10.
Il sera alloué chaque année Ia,somme de 8,000 1. pour les dépenses de l'école et la distribution an: nuelle des prix ; l'état détaillé de ces dépenses sera soumis tous les ans à l'Assemblée nationale.
Art. 11.
« L'administration centrale des ponts et chaussées donnera son avis sur le logement convenable à l'établissement et à l'école des ponts et chaussées, pour y être statué par l'Assemblée nationale sur le rapport de son comité des finances. »
, au nom du comité des finances, dit:
Vous avez décrété dernièrement qu'il sera sursis à toute présentation de comptes aux chambres des comptes. Cependant il a été présenté à la chambre des comptes de Bretagne plusieurs comptes de 1789, pour lesquels il s'élève des contestations entre la chambre et les administrations de départements. Votre comité des finances vous propose de décréter la disposition suivante :
« Il sera sursis au jugement des comptes de l'année 1789, qui pourraient avoir été présentés aux chambres des comptes, jusqu'à l'organisation de la comptabilité. »
(Ce décret est adopté.)
annonce l'ordre du jour de la séance de demain.
Je vois sur le tableau de l'ordre du jour de demain un projet de décret sur les dispenses de mariage. Je crois qu'il est peu de membres qui soient en ce moment en état de prononcer sur cette importante matière. Vous avez d'ailleurs des objets beaucoup plus instants. Je demande l'ajournement du rapport sur les dispenses de mariage.
C'est un objet très important : une quantité de familles sont.dans la souffrance ou vivent dans le concubinage.
Un membre du comité ecclésiastique, M. Durand (de Maillane), a rédigé un projet de décret concernant les formes civiles du mariage. Ges questions sont délicates, épineuses, dangereuses à traiter. Si vous vous occupiez des dispenses de mariage, on ne manquerait pas de vous faire des motions incidentes, très indiscrètes dans les circonstances présentes. Je demande le renvoi du tout à la législature prochaine.
(L'Assemblée ajourne indéfiniment Ja question des dispenses de mariage.) ' ,
Un membre demande qu'on mette à l'ordre du jour de demain la suite du rapport du comité central.
Un membre demande également qu'on mette à l'ordre du jour la lecture de l'instruction sur la contribution mobilière. (Ces deux motions sont adoptées.)
Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent de déclarer et l'Assemblée déclare vendre les biens nationaux mentionnés aux états contenant leur évaluation ;
Savoir :
A la municipalité d'Arras, pour la somme
de................... 3,589,054 1. 16 s. 2 d.
A celle de Dreux,
pour................. 1,113,306 2 9
A celle de Péronne,
pour................. 4,076,972 4 2
A celle de Beauvais,
pour................. 935,896 16 6
A celle de Dijon, pour 241,959 14 10 Aeelledu Pont-Saint-
Esprit, pour.......... 5,280 '». ' »
A celle de Roque-maure, pour....',...... 306,760 16 »
Et à celle de Junas et Gaverne,pour........ 5,344 8 »
Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé aux décrets de vente et états respectifs d'évaluation desdits biens, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour.
(M. le Président lève la séance à neuf heures et demie.)
Séance du er
janvier 1791
La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.
, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux de la séance du jeudi 30 décembre au soir et de celle du vendredi 31 décembre au matin.
(Ces procès-ver baux sont adoptés.)
rend compte à l'Assemblée delà députation qui a été décrétée le vendredi matin pour faire les visites d'usage. Il donne en même temps lecture des discours qu'il a prononcés au roi et à la reine, ainsi que des réponses dé Leurs Ma] estés.
Cés discours sont ainsi conçus :
Discours de M. le Président au roi.
« Sire,
« Nous voyons s'approcher enfin le moment
« Que l'accord qui règne entre votre Majesté et l'Assemblée nationale est consolant pour les vrais citoyens! Puisse cette confiance mutuelle détruire le frivole espoir de nos ennemis, qui sont aussi les vôtres 1 Puisse-t-élle assurer à jamais la paix que vous méritez si bien, et dont tous les bons Français veulent vous voir jouir! »
Réponse du roi à la députation.
« Je recevrai toujours avec sensibilité l'assurance des sentiments de l'Assemblée nationale pour moi. Ceux que vous venez de m'exprimer en son nom sont parfaitement conformes à mes vœux les plus chers: c'est par la confiance et le concert qui doivent régner entre elle et moi, que nous parviendrons à achever et à consolider le grand ouvrage de la Constitution du royaume,
« Agissons donc dans un même esprit, avec une seule âme, et réunissons tous nos efforts pour ramener la paix et l'ordre, dont nous avons tant besoin, et pour prévenir les malheurs qui viennent d'affliger plusieurs parties du royaume, et dont mon cœur est encore déchiré.
« Tous mes vœux tendent à assurer le bonheur du peuple et la prospérité de l'Etat, sans lesquels, comme vous avez bien raison de le dire, je ne saurais être heureux. »
JDiscours de M. le Président à la reine et à M. le Dauphin.
« Madame,
« L'Assemblée nationale vient vous offrir les vœux qu'elle fait pour votre bonheur; elle se rappelle avec un vif intérêt que vous avez promis d'apprendre à l'héritier du Trône à respecter la liberté publique et à maintenir Ljs lois: cet engagement nous assure que cet enfant précie ix, destiné à gouverner une nation libre, sera l'inébranlable appui de notre Constitution.
A M. le Dauphin.
« Et vous, que la Providence et nos lois appellent à porter une couronne embel ie par la liberté, imitez les vertus des auteurs de vos jours; apprenez d'eux que les rois sont établis pour rendre le peuple heureux, et que leur véritable puissance consiste daus l'obéissance aux lois. »
Réponse de la reine.
« Je suis très touchée, Messieurs, des sentiments de l'Ass'-mblée nationale : quand mon fils sera en âge de répondre, il exprimera lui-même ce que je ne cesse de lui inspirer, le respect pour les lois, et le désir de contribuer au bonheur des peuples. »
Les discours de M. le président au roi et à la reine expriment parfaitement les vœux de l'Assemblée et les [épouses qui lui ont été laiteB manifestent un attachement infini-
ment précieux à la Constitution. Je demande l'impression des uns et des autres et leur insertion au procès-verbal.
(Cette motion est décrétée par acclamation et avec les plus grands témoignages de satisfaction.)
Le sieur Côur'tin, chevalier de Saint-Louis, présente à l'Assemblée nationale oh mémoire pour réclamer l'exécution des clauses d'une fondation faite par ses auteurs dans le monastère de la Conception à Paris.
(Ce mémoire est renvoyé au comité ecclésiastique.)
, curé de la ville de Lions-la-Forêt, député du département de l'Eure, demande à prêter le serment, aux termes du décret du 27 novembre dernier; et après y avoir été admis, il jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui lui est confiée, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, et en particulier la constitution civile du clergé.
donne lecture de la note suivante, à lui écrite par le ministredela justice le 30 décembre 1790 :
« Le roi a donné sa sanction, le 29 de cé mois :
« 1° A quatre décrets de l'Assemblée nationale, du 29 novembre, pour la vente de biens nationaux aux municipalités de Janville, Paris, Char-tn s et Bonneval.
« 2° Au décret du 1er décembre présent mois, pour pareille vente à la municipalité de Vltry.
« 3° Au décret du 18, sur le rachat des rentes foncières.
« 4° Au décret du 21, portant qu'il sera élevé une statue à j.-J.-Roui-seau, et qu'il sera accordé une pension de 1,200 livres à sa veuve.
« 5® Au décret du 24, portant qu'il sera procédé publiquement au brû'ement, tant des ballots contenant le papier blanc des âuCiens assignats, qui n'a pas été employé, que de ceux de ces assignats qui sont maculés ou défectueux.
« 6° Et enfin au décret du 23, portant que le roi seia prié de donner des ordres afin qu'il soit envoyé à Entrevaux Une garnison suffisante pour garder ce poste.
« Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets sur chacune desquelles est la sanction du roi. »
Signé : M. L. F; DÙPORT.
« Paris, ce 30 décembre 1790. »
donne lecture à l'Assemblée de li lettre suivante qui lui est adressée par le président de rassemblée électorale de Paris:
« Monsieur le président, l'assemblée électorale me charge de me retirer vers vous pour vous annoncer que, fidèle à ses devoirs, elle a terminé l'élection des juges et des suppléants des six tribunaux de district de Pari-; elle me charge en outre de vous présenter urte pétition ^ur le prompt établissement de ces tr ibunaux, eh icun dans son arrondissement désigné : il s'y trouve des emplacements qui n'exigent pour Cet effet que peu de dépense. La justice a assez de ma-
jesté par elle-même pour n'avoir pas besoin d'une magnificence étrangère,
« Je suis, etfi.
« Signé : Pastoset ».
Un membre propose le renvoi 4e la pétition au comité de Constitution,
Le corps des électeurs n'est point une ass rnblée délibérante et si tous les corp§ électoraux s'arrogeaient de semblables prérogatives, il n'y aurait jdus d'ordre public.
L'installation des tribunaux ne peut regarder que les municipalités; quant aux tribunaux, les décrets déjà rendus fixent qu'ils seront placés chacun dans leur district. Je propose à l'Assemblée de passer à l'ordre du jour,
Je demande la question préalable.
J'insiste pour l'ordre du
jour-
Tous les citoyens ont le droit de faire des pétitions.
Cela n'est yr&i que pour les citoyens qui ne sont pas réunis pour élire.
(Ï/Ass mblée, consultée, passe à l'ordre du jour.)
L'ordre du jour est un rapport du comité militaire relatif à la décoration militaire.
, rapporteur. Sous l'ancien régime, les campagnes de guerres étaient connue non avenues pour les officiers de fortune, relativement à la décoration militaire et ne leur étaient comptées que pour un an, à la différence des autres officie s. Votre comité a pensé qu'il fallait abolir cette distinction et c'«st précisément le but du projet de déGret qu'il vous pror pose,
, Il est absolument injuste que la décoration militaire soit accq-dée après dixrhuit ans de service à un colonel, tandis qu'il faut vingt-huit ans à un capitaine pour l'obtenir ; vous ne pouvez laisser subsister plus longtemps cette distinction.
Je demande que le temps soit le môme pour tous les grades et qu'il soit fixé à vingt-quatre années de service,
(Cette motion est adoptée,)
Le projet de décret e.-t adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
« A l'avenir la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades, à 24 années de service révolues, et les années seront couplées coaf*nnément aux dispositions de l'article peiner du litre II du decret des 10, 16, 23 et juillet 179J, sur les pensions et retraites.
Art, 2,
« Les années de service comme soldats et comme sous-officiers, compteront comme celles d'ofticiers.
Art. 3,
« Les officiers qui aurais t pris leur retraite, et ceux qui auraient été réformés sa is avoir obtenu la décoration militaire, pourront en fonner la demanda, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils ont servi le temps déterminé par les articles précédents.
Art," 4,.
« Le Président; est chargé de se retirer dans le jour par-devers le roi, pour le pfief-de sanctionner le présent décret. »
, au nom du comité militawe, expose que, dans les circo istances actuelles, les deux régiments envoyés en garnison à Montauban, n'y étant plus nécessaires ponar maintenir le bon ordre, l'un des deux peut en être retiré pour être employé où le bien l'exigerait.
Le comité, ayant reconnu que cet objet concerne le pouvoir exécutif, a conféré à ce sujet avec le ministre de la guerre et avec celui de la justice; il présente, de concert avec eux, le projet de décret suivant :
« 1/Assemblée nationale, instruite que, dans les circonstances actuelles, l'un (les deux régiments en garnison à Montauban, en conséquence de son décret du 26 juillet dernier, est suffisant pour y maintenir le bon ordre, et que l'autre pourrait être employé utilement ailleurs, si le môme décret ne semb'aii s'opposer à ce qu'il fût letité de Montauban, ouï son comité militaire, déclare que ,1c décret du 26 juillet dernier ne fait point d'obstacle à ce que le roi dispose, selon le besoin, du droit qui fui donne laConstitution, d'otdonqer des mouvements des troupes. >>
observe que le comité n'a pas examiné assez sérieusement le délit commis par la force armée contre un officier municipal, délit qui pourrait être traité de crime de lèse-nation.
(Le projet de décret esi adopté.)
, au nom du comité d'agriculture et de commerce, rend compte à l Assemblée des ofires que fait le sieur de Veyland-Stahl d'envoyer à tous les arsenaux du royaume des échantillons de sa poudre, faite avec un salpêtre de sa composition, supérieur à tous les autres, d'après le rapport de l'Académie des sciences. Si le résultat lui est favorable, il demande à cé 1er à la nation son établissement, sous condiùon d'une juste indemnité; s'il ne réissit pas il crnsent à ce que tous les frais soient à son compte.
Le comité d'agriculture et de commerce présente, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, approuvant le patriotisme ou sieur Veyland-Stahl, et consi lérant les avantages qui peuvent nsulter pour la nation du succès de sa découverte, après avoir entendu ses comités d'agriculture et de commerce, militaire et de finances, réunis, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
«f Le sieur de Veyland-Stahl pourra établir à ses frais des nitrières et fabriques du salpêtre, comme aussi construire à ses frais un moulin à poudre, le long de la rivière du Tbenn, depuis Beauvais jusqu'à GroiJ, dans l'endroit dont il conviendra avi c le département de 1 Oise ou son directoire, sous les conditions suivantes:
Art. 2.
« Il ne pourra troubler personne dans sa pro-
priété, ni établir son moulin que dans le lieu, et de manière qu'aucune habitation ne puisse souffrir des accidents qui pourraient arriver dans cet établissement. La fixation de l'emplacement de ce moulin sera faite par des commissaires du département de l'Oise.
Art. 3.
« Les mêmes commissaires veilleront à ce que le sieur de Veyland ne fabrique que la quantité de poudre nécessaire pour faire des essais ; cette quantité ne pourra pas excéder trois quintaux ; aucun envoi n'en pourra être fait qu'avec la permission écrite desdits commissaires du département; chaque baril sera scellé de leur cachet; et sous aucun prétexte, le sieur de Veyland ne pourra disposer autrement de la poudre qu'il aura fabriquée.
"Art. 4.
« Si, par le résultat des essais dont il sera rapporté des procès-verbaux circonstanciés, il est reconnu que la poudre fabriquée n'est pas d'une qualité supérieure, le sieur de Veyland sera tenu de démolir son moulin dans quinze jours, sans pouvoir réclamer aucune espèce d'indemnité : si, au contraire, ia qualité supérieure de la poudre est constatée, le sieur de veyland sera tenu de remettre à la nation le moulin qu'il aura fait construire, et l'Assemblée nationale statuera sur les remboursements et récompenses qui seront dus audit sieur de Veyland. »
Plusieurs amendements sont présentés; ils sont écartés par la question préalable.
(Le projet de décret est mis aux voix et adopté sans modification.)
L'ordre du jour est la suite du rapport du comité central sur Vordre des travaux de VAssemblée (1).
le jeune, rapporteur du comité central. Messieurs, tous les travaux qui nous avons énumérés dans notre rapport du 26 décembre dernier, sont classés dans l'ordre qui nous a paru préférable; nous ne nous flattons pas d'avoir choisi le meilleur; nousaffirmonsseulement que nous n'avons été guidés que par l'amour du bien ; vous trouverez peut-être des erreurs dans notre classement; mais, nous osons le dire, vous n'y trouverez pas une prévention.
Nous ajoutons qu'il est évidemment nécessaire de suivre un or ire
quelconque, et de ne pas abandonner au hasard, pour ainsi dire, le fil
de vos travaux : nous convenons cependant qu'il y aurait un plus grand
inconvénient encore à discuter quels sont les objets qui méritent le
premier rang dans la discussion; ce serait consumer en paroles un temps
précieux. Ainsi, Messieurs, vous êtes entre deux écueils : perte de
temps ou marche incertaine; c'est dans cette position que nous venons
vous offrir notre travail; nous ne vous dirons pas si notre plan est
bon; suivez-le; il nous est permis de vous dire, si vous ne le trouvez
pas trop mauvais, vous devez l'accepter. Mais sur quoi nous insisterons
bien plus fortement encore, c'est sur l'utilité, ou plutôt sur
l'indispensable nécessité d'adopter la mesure que nous vous avons
conseillée dans notre premier rapport; celle de prendre l'engagement
formel de convoquer la législature prochaine, non à jour nommé, comme
Si vous vous décidez, Messieurs, comme nous vous en conjurons, à cette solennelle déclaration, on n'aura plus cette opinion vague du temps où pourra finir votre session, elle sera fixée; on connaîtra le chemin que vous devez suivre, et l'espace qui vous reste à parcourir : on verra chacun de vos décrets en rapprocher le terme; c'est alors que cette absurde calomnie, cette prétendue volonté de nous perpétuer, projet auquel n'ont jamais cru les personnes qui en paraissent alarmées, mais dont elles savent tirer un si funeste parti; c'est alors, dis-je, que tous ces bruits mensongers disparaîtront; alors vous verrez le calme régner dans l'Empire, et tous les efforts pour le troubler devenir impuissants.
Pour vous engager, Messieurs, à indiquer la convocation de la législature prochaine, à l'époque la plus rapprochée que vous permette votre serment, nous n'emploierons pas les motifs si puissants sur tous les hommes; nous ne vous dirons pas que le repos est enfin nécessaire après des travaux dont la longue durée paraît avoir déjà surpassé la mesure des forces humaines; nous ne vous dirons pas que vos affaires, que vos familles languissent après vous; nous savons que nous parlons à des législateurs, nous leur dirons : L'intérêt de la patrie le commande. Voici le projet de décret que vous propose votre comité central :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité central, décrète :
1° Qu'elle s'occupera sans interruption* dans les séances du matin, des objets suivants : des jurés, des impositions, de la haute cour nationale, des changements dans le code pénal, loi de responsabilité, gardes nationales et auxiliaires, organisation de la marine, loi qui détermine les rapports de Vautorité civile et militaire, complément de Vorganisation des municipalités et corps administratifs, complément de l organisation du pouvoir législatif et exécutif, de Vorganisation du ministère, du trésor national, de la comptabilité, de la régence, bases de l'éducation nationale, rapport constitutionnel sur la mendicité, démarcation de la juridiction civile; et lorsqu'elle aura terminé ces différents travaux, la législature prochaine sera convoquée.
2° Elle traitera dans ses séances du soir, et dans l'ordre qui lui a été soumis par son comité central, les objets compris dans la seconde section.
3° Elle ordonne à ses différents comités de préparer leurs rappoits, pour qu'ils puissent lui être faits dans l'ordre adopté.
, curé de Tracy. Il est impossible d'avoir une prescience assez certaine, une certitude assez grande de l'avenir pour fixer l'époque à laquelle les opérations qui restent à faire seront finies. J'en appelle à l'expérience; souvent l'Assemblée a rendu des décrets d'ordre qu'il lui a été impossible de suivre.
Il me semble que le projet de décret est d'une part inutile, et de l'autre impolitique. {Il s'élève des applaudissements et des murmures.) Vous penserez sans doute avec moi que si vous preniez à cet égard un engagement, il serait très aisé aux ennemis de la chose publique de vous arrêter pour vous mettre en contradiction avec vous-mêmes. (Murmures.) Je vous prie, M. le Président, de m'obtenir du si-
lence. Il arrivera qu'au moment où, pour l'exécution de votre décret, il faudra que vous vous occupiez de ia mariné, on vous forcera, en susci-citaut des dangers à la chose publique, à délibérer sur autre chose ; par exemple sur l'armée de terre. Je crois de l'essence d'une assemblée libre, qui délibère sur des objets qui doivent amener la liberté... Je crois qu'il est convenable que cette Assemblée garde dans son sein l'indépendance nécessaire pour achever la Constitution. On vous dit qu'il est à souhaiter que vous indiquiez le moment et la convocation de la prochaine législature. Rien ne serait plus dangereux, on multiplierait autour de vous les entraves, en suscitant des malheurs, des calamités publiques; on vous retarderait infailliblement; car jamais vous ne pourrez fermer les yeux sur lesintéréts et sur les souffrances même momentanées du peuple.
Aujourd'hui au lieu de perdre votre temps, en vous livrant à une discussion aussi dangereuse, vous auriez pu rendre des décrets utiles à l'achèvement de la Constitution. (On demande à aller aux voix). J'entends dire au rapporteur que le décret ne fixe rien. Eh bien, c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il était inutile. Il veut que l'on convoque les législatures quand la Constitution sera finie; et certes, personne ici n'a d'autre intention. . . (On demande a aller aux voix.) Je crois de mon devoir de vous dire que si vous adoptez la mesure qu'on vous propose, vous verrez multiplier les obstacles, les difficultés... (On applaudit et Von murmure.) Je dis donc que l'Assemblée nationale ne doil pas compromettre ainsi la Constitution et la liberté... On croirait que la liberté, si précieuse, est un fardeau trop pesant pour elle. ......
Je propose la question préalable.
Je m'attendais bien à quelques objections contre ce projet de décret, qui n'est cependant que l'exécution du décret rendu sur ma motion, et en vertu duquel votre premier-comité central avait été formé ; mais je ne m'attendais pas qu'on le présenterait comme inutile et dangereux. Il m'a toujours paru que la perte du temps venait de ce que nous n'avons pas un ordre du jour fixe. Il me semble indispensable, pour le salut de la Constitution, d'écarter de nous tout ce qui peut être laissé à la législature.
J'avais souvent observé que des décrets qui pouvaient être renvoyés aux séaaces du soir occupaient une grande partie de celles du matin, et qu'on ne terminait pas des discussions commencées. J'ai senti qu'il était nécessaire de mettre la nation dans la confidence de nos travaux et d'apprendre aux comités l'époquefixeàlaquelleils doivent vous soumettre le résultat de leurs opérations. Voilà ceque vous avezderaandéaux membres qui remplacent votre premier comité central; voilà l'esprit dans lequel ils ont rédigé le projet de décret qu'ils vous proposent. Certes, cette mesure dissipera l'impatience de la nation, en lui montrant letermede vos travaux, en en accélérant la marche; et l'on dit qu'elle est dangereuse et inutile! Croyez-vous que, si l'ordre de vos délibérations était immuablement établi, la séance aurait été ce matin employée en grande partie à rendre des décrets qui appartenaient à une séance du soir? On prétend qu'il est dangereux d'arrêter qu'on ne s'occupera que d'objets constitutionnels, parce qu'on suscitera des mouvements dans les départements, pour nous détourner de notre marche ; mais quand nous nous occuperons des événements qui pourraient mettre obstacle à la
Constitution, ne travaillerons-nous pas à la Constitution? Ceux qui seraient d'une moindre impor-. tance se porteraient à des séances extraordinaires du soir, que l'Assemblée, qui jusqu'à ce jour s'est montrée infatigable, accordera sûrement sans difficulté. Il ne s'agit point de fixer le terme de la convocation de la législature; mais il faut, pour répondre aux ennemis de la Constitution, qui ne cessent de dire que nous voulons nous perpétuer, montrer que les objets constitutionnels nous occuperont privativement, et qu'après les avoir épuisés, nous convoquerons nos successeurs. Il s'écoulera nécessairement, entre cette convocation et la nomination, deux mois, qui suffiront pour décréter les matières indispensables de législation. (On applaudit.)
(La question préalable, mise aux voix, est rejetée.)
Il y a dans la seconde section du travail du comité central des objets qui se rapprochent beaucoup de la première; par exemple, la question sur les ordres de la chevalerie ét de Malte. Je demande que ces objets soient ajoutés au projet que vient de nous présenter M. de Crillon.
Il y a quatre mois que l'Assemblée, sur ma proposition, avait ajourné cette question, en ordonnant à son comité de Constitution, auquel devaient se réunir des commissaires de quelques autres comités, de lui en faire le rapport. Le comité n'a pas même été convoqué pour cet objet qui me paraît des plus instants. J'appuie donc ia proposition de M. Buzot.
(La proposition de M. Buzot est adoptée.)
D'après la nature et la multiplicité des objets qui restent à traiter, il serait difficile de décider si l'Assemblée actuelle pourra réunir le vœu des colonies sur leur constitution, ou si elle devra déléguer à la prochaine législature le pouvoir de la déterminer. Mais, dans tous les cas, il y a deux objets à classer parmi ceux à discuter le matin. Le premier, c'est la représentation des colonies et par rapport à celles qui ont déjà des députés et par rapport à celles qui doivent en avoir, d'après les décrets mêmes de l'Assemblée. Le deuxième, c'est de fixer l'époque où les colonies doivent s'occuper de nommer leurs représentants, à la prochaine législature, afin qu'ils s'y trouvent pour y soutenir leurs intérêts expliquer ies motifs des parties de leur constitution, et éclairer sur des localités avec lesquelles on n'est pas encoie assez familiarisé dans le royaume. Je demande donc que l'Assemblée décrète qu'elle s'occupera, dans les séances du matin, de la représentation des colonies, et de fixer l'époque où elles doivent nommer leurs députés à la prochaine législature.
Je demande le renvoi de la proposition de M. Moreau au comité colonial.
J'accepte ce renvoi.
(Le renvoi est ordonné. )
L'Assemblée a aussi ajourné la question très importante des substitutions. Je demande qu'elle fasse partie des objets détaillés dans le projet de décret.
Je suis instruit que des père3*, âgés de soixante-dix ans, fout contacter leurs fils aînés pour frustrer les cadets.
Nous avons reçu des lettres des départements, qui annoncent l'incertitude des familles. L'Assemblée ne peut ies y laisser.
îl faut s'arrêter en ce moment aux objets dont réfiumérat'i.on se trouve ;dans le projet de décret du comité. Quand une fois ces travaux importants seront terminés, irien ne s'opposera à ce que vous vous occupiez' des articles de Constitution qui se trouveront à j discuter encore.
se dispose à mettre aux voix l'ameudement de M. Dionis, sur les bases constitutionnelles des successions.. (Il s'élève j quelques murmures.)
Je demandé si, après j avoir décrété l'égalité parmi' les' hommes, on j peut décréter constitutionuellement une inéga- ; lité q i jetterait1 la discorde dans les familles.
(L'Assemblée décrète que la loi constitution- ] nelle sur les successions est comprise parmi les objets détaillés dans les articles^ du projet de décret. )
Il faut ajouter, sans1 qu'on pu i-se : induite de la classification, qu'il ne pourra être proposé' d'autres objets constitutionnels.
Cette disposition n'est pas pécessaire. L'Assemblee ne^ pense pas I avoir prévu tous les objets constitutionnels qui peuvent se présenter ; elle ne peut pas vouloir | proscrire ceuxquMle ne prévoit; point
En- ce cas, je retire mon, amende- j ment.
Le projet de décret est adopté en ces terme®:
« L'Assemblée nationale, après; avoir entendu le rapport, de son comité central, décrète ce qale suit :
« 1°-Elle s'occupera sans interruption, dans ses séances du matin,, des objets suivants
« Les jurés,
« Les imposition a.,
« La haute cour nationale;
« Les changements à faire: dans le code pénal^ et les lois sur la responsabilité1.
« Les gufdes nationales et-auxiliaires,
« L'organisation de la marine
« Les lois qui détermineront les; rapports de l'autorité civile et.utilitaire.
« Complément de; l'organisation des municipalités et'Corpstadministratifs.
« De l'organisation du. Gorps législatif: etf de celle du pouvoir exécutif.
«. L'oigapisation du ministère^.
« L'organisation du > Trésor national,
« Les piiucipes constitutionnels de la compta^-hilité.
« Les lois sur la. régence.
« Les bases de l'éducation nationale.
« Les lois constitutionnelles surda- mendicité.
« L'oidre de Malte.
«. Les ordres de chevalerie.
« Les. lois- ci nstitutioiinelles. sur. les successions, les testaments et les substitutions.
« La démarcation de la juridiction ecclésiastique.
« Et lorsqu'elle les aura terminés, la législature prochaine sera convoquée.
« 2° Elle traitera datis ses Séances du foir, dans .l'ordre qui lui a été fourni par son comité central,, les objets compris en la seconde section.
3° Elle ordonne à ses différents comités de p éparer leurs" rapports, pour qu'ils puissent lui être faits dans l'ordre de travail adopté. »
donne lecture d'une lettre des administrateurs du directoire du dist lut de Versailles, en date du 31 décemb e dernier,, qui annonce q,ue des biens nationaux,, estimés d'a-nfès les baux,. 326,946 livres, ont été adjugés 760,700' livres.
Un membre, donne lecture d'un extrait des adjudications, faites d'ans le district de Rethel, le 26 décembre 1790,, duquel il résulte que les biens pour lesquels il avait été fait des' offres de 155,404 livres, ont été adjugés 291,400; livres.,
Un membre du. comité d'aliénation propose des projets de décrets, portant vente de biens nationaux à différentes municipalités.
Ces.ventes, sont décrétées et l'Assemblée nationale dé" lare vendre les domaines nationaux mentionnés aux états contenant !eur évaluation;
Savoir
A la municipalité' dè Sai ht-M ar t ia f-d e- G'einel, pour la somme de..........,. 13,2:13 L, 8» s.
A, celle de SainUMèrd'-du-Gemel..............1,925 »
A celle de Turenne....... 97,81.6 13
A celle de Saint-Pardoux-le-Crois.il le .,..,.........T.... „ . Z„722 15
A celle de Biissignac-le-B'is.. l'3v827 »
Le tout ainsi qu'il est plus au. long, porté aux décrets de vente et états d'estimation respectifs annexés â la minute du présent procès-verbal.
J'invite PÀesemblée à se retirer dans ses bureaux, pour procéder à,la nomination. d un président et de tr-ois secrétaires.
(La séancer est levée â trois heures.).
Séance du
La séance esti ouverte à^onze heures.
MM. Brançois^Gouberit^Quré>de Bellegarde,> député du département) de'la' Creuse,
Guilloz, curé dïOrchamp-an-V-enne district i d'Ornans,. département*du DoubtSj
Ugé, curé» de* Saint-Pierre-Mont, département de l'Aisne^
Longpréi cieèevanti chanoine de Champlilte, j déi'Ute. du; dé parlement de la Haute*Saône,
Se présentent' à la tribune et prêtent' le ser-| ment' ordonné i ar le décret! de lîi^semWée* du j 27 novembre.'11790.'
, secrétaire, fait lecture des procès-verbaux de la séance du 31 décembre au soir et de celle du 1er janvier au matin.
Dans te procès-verbal de la séance d'hier, ou a omis, en parlant du décret rendu sur le rapport fait au nom du comité central, de faire mention, dans toute son étendue, de la motion faite par moi et adoptée par l'Assemblée, tendant à ce qu'il soit placé au nombre des bases constitutionnelles,non seulementcelles sur les successions, mais eucore celles sur les substitutions et les testaments.
(L'Assemblée décrète que l'omission sera réparée, et qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal.
Les deux procès-verbaux sont adoptés.)*
Il y a dans la rédaction du décret rendu hier, sur le rapport du comité central, un oubli essentiel : c'est la distinction à établir entre le corps constituant et les législatures; elle importe au maintien comme à la perfection de notre Constitution, de cette Constitution qui, devant tenir un juste milieu entre les généralités d'une déclaration des droits et les actes ordinaires de législation, sera sans doute mise sous la sauvegarde du grand principe de conventions nationales.
C'est pour mieux exprimer cette différence entre votre Assemblée constituante et une législature, que je propose aussi de rayer le mot prochaine de l'article relatif à celle qui va être convoquée-
(Ces, deux propositions sont adoptées.)
Il est dit encore dans ce décret, que nous nous occuperons de la démarcation du pouvoir civil et ecclésiastique ; mais il me semble que vous préjugez ainsi qu'il y a juridiction ecclésiastique. Je demande dune la suppression de cette partie de l'article premier, ou que quelqu'un propose des expressions plus claires.
Je demande qu'on, s'exprime ainsi:. K étendue légitime de la juridiction ecclésiastique.
Il est nécessaire de distinguer avec précision des autorités qui ont été confondues depuis plusieurs siècles ; il faut que l'évêque ait une juridiction sur les curés et sur les autres ecclésiastiques de son diocèse; il faut dire jusqu'où cette juridiction doit s'etendre et s'arrêter. Je de nande donc que vous laissiez les termes du décret tels qu'ils sont ; quand on en sera là, on pourra se déterminer.
(L'Assemblée passera l'ordre du jour.)
, rapporteur du comité der l'imposition. Messieurs, votre comité de llimposition m'a chargé de vous présenter une instruction sur vos décrets relatifs à la contribution mobilière. Je vais voua, donner lecture de ca travail (1).
Un membre demande que l'Assemblée ordonne l'impression de ce document et en ajourne la lecture après cette impression.
L'Assemblée adopte cette motion et invite
Messieurs, les membres composant le directoire du département du Puy-de Dôme m'ont fait parvenir, pour en donner connaissance à l'Assemblée nat onale, d'une adresse émanant du chapitre de Saint-Genès de la ville de Thiers.
Il n'est pas moins flatteur que satisÊrjpant pour moi de trouver dans mes confrères l'amour de la Constitution et les mêmes sentiments que j'ai toujours professés au milieu de vous. C'est dans cet esprit, de civisme qu'est écrite l'adresse que je vais avoir l'honneur de vous communiquera
Adresse de MM. les prêtres du ci-devant chapitre de Saint-Genès de la ville de Thiers,. envoyée au département du Puy-de-Dôme ($),.
« Les prêtres du eirdevant-chapitre de Saint-Genès de Thiers, se permettent de se réunir pour vous offrir collectivement les sentiments de soumission qui les dirigent dans toutes les occasions où la loi commande. Le 15 de ce mois a été signifiée à cha un de nous votre délibération à lin de cessation de toutes fonctions: canoniales, conformément au décret ch* l'Assemblée nationale sur la constitution civile du clergé; ils ont reçu cet ordre avec la résignation qui convient à tout, citoyen, et que la religion commande plus impérieusement encore à tous les ministres, comme devant donner les premiers l'exemple de l'obéissance.
«. Ils ne vous le dissimuleront pas; la pente de leur état peut être offerte à Ja patrie comme un sacrifice auquel ils attachent un haut prix. Ce qui en adoucit la privation, disons plutôt, ce qui la convertit en jouissance, c'est d'être assurés qu'il était indispensable, et qu'il pourra contribuer. à l'achèvement heureux et tranquille de la Constitution. Pour ce grand œuvre, il n'est point de Français qui doive calculer 1rs privations personnelles. Le salut de la patrie est la loi suprême, et c'est dans ce vœu universeL que tous les- intérêts doivent venir se confondre. Exprimer dans toutes les occasions notre civisme est le besoin le plus pressant de nos cœurs; nous nous- honorons de vous rendre dépositaires de ces sentiments. C'est à vous, Messieurs, comme premiers organes de la loi, qu'il appartient de diriger le zèle, et de veiller aux intérêts de ce départe-' ment; ils ne pourraient ère confiés à de plus sûres ni plus habiles mains.
« Nous n'avons qu'à nous louer de la manière avec laquelle la municipalité nous a intimé vos ordres. Notre prompte obéissance a prouvé1 notre respect, et dans quelque position que nous puissions nous trouver, on nous verra toujours disposés à maintenin lé serment que nous avons fait de fidélité à la nation, à la loi et au roi.
« Signé : Guillemotdaurelle, Cohavoux,, Au-dambron, Vialle, Richard, Dufour, Vialle, Ûu-four;f Maguin, Bourgade. »
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette adresse et son insertion' dans le procès-verbal.)'
, évêque de Lydda. Une altération de
(M. l'évêque de Lydda prononce la formule de son serment au milieu des applaudissements réitérés.)
, évêque de Clermont, se présente à la tribune (1). Messieurs, nous n'avons cessé de rendre hommage à la puissance civile, de célébrer avec une religieuse gratitude, l'appui que l'Eglise en a reçu depuis le commencement de la monarchie; nous avons reconnu et nous le reconnaîtrons toujours, que c'est d'elle que nous avons reçu tous les avantages dont nous avons joui dans l'ordre politique; mais nous avons dit, en même temps, et nous répéterons toujours que, dans l'ordre spirituel, nous ne tenons et ne pouvons tenir nos pouvoirs de cette puissance; que notre juridiction nous vient de Jésus-Christ, que.ce n'est que par l'Eglise qu'elle peut nous être transmise ou retirée. Nous regardons'comme un point de la doctrine cathodique, que l'autorité spirituelle doit établir, régler et déterminer ce qui appartient à la hiérarchie, è la juridiction et à la discipline ecclésiastique. Cette doctrine que l'Ecriture et la tradition nous ont apprise, nous sommes obligés, comme ministres de la religion, de ia professer, de la défendre, de l'enseigner et de 1a transmettre dans toute son intégrité. ,Nous avons toujours soutenu, comme une vérité consacrée par toutes les lois canoniques, que nos fonctions étaient tellement limitées à la portion du territoire pour lequel nous avons reçu notre mission ; que les étendre au delà, sans l'autorité de l'Eglise...:
(Il s'élève beaucoup de murmures dans la partie gauche.)
Je demande que M. l'évêque de Clermout soit tenu de déclarer s'il entend prêter le serment pur et simple. (La grande majorité applaudit.) On prépare des protestations, on les apporte à la tribune pour les répandre dans les papiers publics et pour exciter des malheurs dont nous gémissons. C'est un serment pur et simple que nous avons décrété ; ce n'est qu'un serment pur et simple que le roi a sanctionné.
Je ne pense pas que l'Assemblée puisse jamais permettre d'ouvrir une
discussion nouvelle sur un décret rendu; mais surtout lorsque ce décret
a force de loi, par l'effet de l'acceptation que le roi lui adonnée.
Remarquez, d'ailleurs, que cette discussion, dans laquelle M. l'évêque
de Clermont se permet de rentrer, toute coutraire qu'elle est aux vrais
principes, peut causer les plus fâcheuses conséquences, en ce que son
objet est sans doute de porter l'alarme, ou au moins l'inquiétude dans
l'âme des respectables pasteurs, qui, en citoyens vertueux, autant
qu'éclairés et soumis aux lois de leur patrie, ont déjà prêté leur
serment pur el simple, tel enfin que le décret du 27 novembre dernier
l'a prescrit.
Je demande que M. l'évêque de Clermont soit interpellé par M. le Président, au nom de l'Assemblée, de déclarer s'il entend, oui ou non, prêter un serment pur el simple.
Je demande que M. l'évêque de Clermont soit entendu.
Je demande aussi qu'on entende le serment de M. l'évêque de Clermout, si ce serment est pur et simple ; car c'est ainsi que l'Assemblée l'a décrété. (Plusieurs voix de la droite : G'est faux ! c'est faux 1)
, évêque de Clermont. Je n'ai pas la prétention de forcer l'Assemblée àm'entendre; mais je crois pouvoir rappeler ses propres principes. Elle n'a jamais défendu à ses membres de manifester leurs opinions, surtout quand elles intéressent la religion. ..(Il s'élève des murmures.) Vous avez reconnu solenhellement que vous n'avez point d'empire sur les consciences... (Les murmures augmentent.)
Si chaque serment nous lait perdre une séance, c'est un moyen que nous aurons donné pour retarder nos travaux. Que M. l'évêque de Clermont prête son serment, ou que l'on passe à l'ordre du jour.
Il est impossible que M. l'évêque de Clermont se refuse à déclarer s'il veut ou s'il ne veut pas prêter son serment. Il n'y a point à l'ordre du jour de discussion sur ce serment, il faut ou que M. l'évêque de Clermont prête son serment, ou qu'on passe à l'ordre du jour.
Voulez-vous entendre M. l'évêque de Clermont?
Plusieurs voix : Non !
Non... Eh bien! il n'existe plus d'Assemblée. Ge n'est qu'une faction .(Il s'élève de grands murmures.) Faites lecture de l'article du règlement qui permet à ces Messieurs d'interrompre. Vous voulez donc..? Eh bien oui, depuis longtemps vous vous rendez responsables de tous les maux qui affligent les provinces !
M. Foucault a tort de dire qu'on interrompt l'opinant, il n'y a ni opinion, ni discussion à l'ordre du jour ; il n'y a que le serment.
G'èst-à-dire que vous m'ordonnez, par serment, d'assassiner mon frère et ma sœur; sacrifier sa religion-, c'est tout.
, évêque de Clermont. Je demande si l'Assemblée entendra mes motifs?
(On se dispose à mettre aux voix la motion par laquelle M. Treilhard demande que M. le président interpelle M. l'évêque de Clermont.)
Je réclame la question préalable pour l'honneur de l'Assemblée.
(L'Assemblée décide, à une très grande majorité, qu'il y a lieu à délibérer.)
(L'Assemblée adopte à une très grande majorité la motion de M. Treilhard.)
à M. Vévêque de Clermont. Ën conséquence jé vous interpelle, Monsieur, de déclarer si vous voulez prêter un serment pur et simple.
, évêque de Clermont. Je dois parler catégoriquement, comme il convient à mon caractère. Je déclare donc que je ne crois pas pouvoir, en conscience, prêter le serment exigé.
(On demande l'ordre du jour.)
(L'Assemblée décide qu'elle passe à l'ordre du -jour.); i , Jf J , /. ljn0l
L'ordre du jour est la suite 'dè la discussion du projet de décret relatif aux jurés,,,
, rapporteur. Vous avez décrété ce qui regarde la police, vous_auriez maintenant à vous;occuper de la justice, criminelle ; mais il est une institution que nous avons cru, devoir placer, pour ainsi dire, à la porte de la justice : le juré d'accusation. Cette institution est déjà donnée par un décret. Vous avez pensé que là liberté des citoyens était une chose, assez importante pour que, s'il est nécessaire à la tranquillité publique de donner à la police une grande énergie, une action prompte, il faille, décider sans délai sur le sort d'un citoyen arrêté. Voilà lé motif de l'institution du juré d'accusation; vous croirez aussi important de l'établir presque au moment de l'arrestation. Nous avons pensé qu'à, l'instant où un homme est mis dans la maison d'arrêt, un juge doit examiner s'il s'agit d'un délit emportant peine infamante, et si l'aCcusation èst de nature àr être présentée aux, jurés. "Ensuite nous'avons pensé qu'if fallait que' des citoyens s'assemblassent pour i jugér s'il y avait lieu à l'accusation... L'Assemblée peut décréter, en ce moment, le titre de la justice. II ,n'y a qùe deux articles qui tiennent à la question des preuves écrites; on ne préjugera rien à cet égard en les ajournant. Je demande donc que l'Assemblée décide si elle discutera d'abord le titre de la justice, ou si la discussion s'ouvrira sur la question des preuves écrites ou oralès.
LaséapCe est trop avancée pour entamer une discussion aussi importante que celle des dépositions écrites ou orales ; ûne telle discussion ne peut pas être coupée et doit avoir tout son aplomb. Je demande qu'une séance entière y soit consacrée; nous pourrions iious occuper aujourd'hui du juré d'accusation, en ajournant les articles relatifs aux dépositions.
(Cette motion est adoptée). „
La discussion s'ouvre sur les articles 1 et 2 qui portent que le directeur du juré 'sera pris parmi ses juges du tribunal de district et que les fonctions en seront confiées à tour de rôle tous les. six mois aux différents juges qui composent ce tribunal.
L'importante fonction de directeur du juré nécessite une présence continuelle et il faudra un remplacement dans le tribunal. Il serait plus simplé d'attribuer tour à tour cette fonction aux suppléants; soit pbur les accoutumer aux formes criminelles, soit pour no lais-ser aucun vide dans le tribunal,où ils seront moins propres, n'étant pas au courant des procédures civiles qui pourront être en état d'être jugées lors de letir entrée dans le tribunal On ne peut
du reste sans danger se dispenser de leur allouer un traitendent pour le temps qu'ils seront occupés au service public.
, rapporteur, combat l'opinion dé M. Tronehet, qui est repoussée.
Les articles 1, 2, 3'et 4 sont adoptés.
L'article 5 porte qu'aucun acte d'accusation ne pourra être présenté au juré que poûr un délit emportant peine afflictive ou infamante.
, rapporteur. La nature du délit devra être constatée par le directeur du juré".
l'aîné. Une décision aussi importante ne peut être abandonnée à un seul homme ; elle ne peut être prise que par le tribunal dé district. Je demande, par amendement, que, dans tous les cas, le directeurdu juré soit tenu de faire assembler le tribunal entier du district qui, après avoir entendu les conclusions motivées du commissaire du roi, décidera si le délit imputé à l'âccusé emporte bu n'emporte pas peine afflictive ou infamante.
appuie cette opinion.
On ne fait point attention ici que le tribunal n'est appelé que lorsqu'il y a diversité entre le directeur du juré,,1e juré et le commissaire du roi et qu'il ne s'agit que du juré d'accusation et non de celui de jugement. La chose est telle, que quand même il y aurait unanimité entre ces trois personnes contre un citoyen, ce ne serait pas encore une raison de le croire coupable, mais bien de le soupçonner et de s'assurer de sa personne: ce premier article ne va pas au, delà de la qualification du crime. Si l'amendement de M. Gàrat était adopté, il réduirait à rien l'influencé bienfaisantê du juré. '
' Plusieurs membres demandent la .question préalable contre1 i'amèndeinent. dé M. Gàrat.
(Laquestion préalable est adoptée.) :.
Les Articles 5 à 29 sont successivement adoptés.
Suit le texte des articles décrétés dans la présente séance:
TITRE PREMIER.
De la procédure devant le tribunal de district et du juré d'accusation.
Art. ler.
« 11 sera désigné, dans chaque tribunal de district, un des juges pour remplir, dans les matières criminelles, les fonctions qui. vont être désignées ; en cas d'absence bu d'empêchement, ce sera celui qui le suit dans l'ordre du tableau.
Art. 2.
« Ce jûge s'appellera directeur du juré : il sera pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi le^ membres composant le tribunal de district, le président excepté.
Art. 3.
« Celui qui, sur le mandat d'arrêt d'un officier de police; auta fait, au gardiëé dé,' la maison d'arrêt, ifetùisè du prévenu,, en prendra recdn-: naissance : il remettra les .pièces au greffier dit
tribunal, et en prendra pareillement reconnaissance ! il rapportera à l'officier de police ces deux actes visés, dans le jour, par le directeur du juré.
Art. 4.
« Aussitôt après avoir délivré son visa, ou, au 5lus tard, daus les vingt-quatre heures, le irectetir du Juré entendra le prévenu et examinera les pièces remises, pour vérifier si l'inculpation est de nature à être présentée au juré.
Art. 5.
Aucun acte d'accusation ne pourra être présenté au juré, que peur un délit emportant peine afflictive ou infamante.
Art. 6.
« pans le cas où il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, soit que l accusé soit présent ou non, si le directeur du juré trouve, par la nature du délit, que l'accusation ne doit as être présentée au juré, il assemblera, dans es viDgt-quatre heures, le tribunal, lequel prononcera sur cette question après avoir entendu le commissaire du roi.
Art. 7.
« Si, dans le même cas, il trouve que, par la nature du délit, l'accusation doit être présentée an juré: ou si, contre son opinion. Je tribunal Ta décidé ainsi, il dressera l'acte d'accusation.
Art. 8.
« Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur au juré ne pourra ni dresser Pacte d'accusation, ni porter au tribunal la question mentionnée en l'article o, si ce n'est après deux jours révolus depuis la remise du prévenu en la maison d'arrêt, ou des pièces au greffé du tribunal ; mais ce délai passé, sans que la partie ait comparu, 11 sera tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par les àrti&eâ précédents.
Art. 9.
« Lorsqu'il y aura une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présentera au directeur du juré par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, dans le susdit délai de deux jours» l'acte d'accusation sera dressé d» concert avec elle.
Art. 10.
« Si le directeur du juré et la partie ne peuvent S'accorder soit sur les laits, soit sur la nature de l'accusation, chacun d'eux pourra rédiger séparément son acte d'accusation.
Art. 11.
« Si le directeur du juré ne trouve pas le délit de nature à être présenté au juré, la partie pourra néanmoins dresser seule son acte d'accusation-
Art. 12.
« Les actes d'accusation seront toujours communiqués au commissaire du roi avant d'être présentés au juré; si le commissaire du roi trouve que, 4'apiès la loi, le délit est de nature à mériter une peine aiflictiVe ou iufamante, il exprimera sou adhésion par ces mots : La loi autorise. Au cas contraire, il exprimera son opposi-ion par ceux-ci : Là loi dépend. Dans ce dernier
cas, la question pourra être portée au tribunal de district, qui la décidera dans les vingt-quatre heures.
Art. 13.
« Dans tous les cas où le corps du délit aura Ou être constaté par un procès-verbal, il sera joint a l'acte d'accusation pour être présenté conjointement devant le juré, à peine de nullité de l'acte d'accusation.
Art. 14.
« L'acte d'accusation contiendra le fait et toutes ses circonstances : celui ou ceux qui en sont l'objet y seront clairement désignés : la nature du délit y sera déterminée aussi précisément qu'il sera possible.
Art. 15.
« Dans tous les cas ci-dessus énoncés, s'il résulte un acte d'accusation, le directeur du juré fera assembler les jurés dans la forme qui sera déterminée au titre X.
Art. 16.
« Les jutés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du juré leur fera prêter d'abord, en présence du commissaire du roi, le serment suivant :
« Citoyens, vous jurez et promettez d'examiner avec attention les témoins et les pièces qui vous seront présentés, et d'en garder le secret ; vous vous expliquerez avec loyauté sur l'acte d'accu-sation qui va vous être remis; vous ne suivre» ni les mouvements de la haine et de ta méchan* celé, ni ceux de la crainte ou de l'affection.
Art. 17.
« Le plus ancien d'âge sera leur chef, les présidera, et sera chargé de recueillir les voix»
Art. 18.
« S'ils trouvent que l'accusation doit être admise, ils mettront au bas de l'acte cette formule affirmative : * La déclaration du juré est t Oui, il y a lieu. » S'ils trouvent que l'accusation ne doit pas être admise* ils mettront au bas de Pacte cette formule négative t « La déclaration du jure est : Non, il n'y a pas lieu. »
Art. 19.
« Dans le cas mentionné en l'article 10, ot le directeur du juré et la partie plaignante ou dénonciatrice auraient présenté chacun un acte d'accusation différent, les jurés détermineront celle des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas de l'acte la formule affirmative et au bas de l'autre acte la formule négative; et si aucune des deux accusations ne leur paraît devoir être admise, ils mettront 1a formule négative au bas des deux actes.
Art. 20.
« S'ils estiment qu'il y a Heu à une accusation, mais différente de celte qui est portée dans l'acte ou les acti s d'accusation, ils mettront au bas : « ta déclaration du juré est : Il n'y a pas lieu à la présente accusation. »
Art. 21.
« Dans tous leg cas, les déclarations des jurés seront siguées par leur chef, et remises par lui, en leur présence, au directeur du juré, lequel en dressera un acte.
Art. 22.
« Le nombre de huit jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d'accusation, et la majorité des suffrages pour déterminer qu'il y a lieu à une accusation.
Art. 23.
« Bi les jurés prononcent qu'il n'y a pas lïeu à. l'accusation, le prévenu sera mis en liberté, et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.
Art. 24.
« Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, le directeur du juré soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel.
Art. 25.
« S'il n'échoit pas peine afflictive, mais Infamante, et que le prévenu n'ait pas été déjà reçu à caution, le directeur du juré rendra contre lui une ordonnance de prise de corps, sauf à l'accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera aecordée en donnant Caution.
Art. 29.
« Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance contiendra seulement rin jonction à l'accusé de comparaître à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu du tribunal criminel, le tout 4 peine d'y être contraint par corps.
Art. 27.
« Dans tous les cas, il sera donné copie à l'accusé tant de l'ordonnance de prise de corps, ou à l'effet de se représente?, que de l'acte d'accusation.
Art. 28.
« D'après l'ordonnance de prise de corps, si Faccttséne peut pas être saisi, Ion procédera contré lui, ainsi qu'il Sera dit au titre des contumaces.
Art. 29.
« Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du juré On donnera avis à l'officier de policé qui a délivré le « mandat d'amener », afin que, dans le cas mentionné dans l'article 8 du titre V de la police, il fasse cesser sur-le-champ toute poursuite ou détention du prévenu* »
Le scrutin pour la nominar tion d'un président n'a pas donné de résultat, aucun des concurrents n'ayant obtenu la majorité absolue. J'invite donc l'Assemblée a se retirer dans ses bureaux respectifs, à la levée de la séance, pour procéder à une nouvelle nomination.
D'autre part, MM. OUDOT, curé de Savignu-en-Jlevermont, La Metberie et Leleu ont été nommés secrétaires en remplacement de MM. l'abbé Lancelot, Martineau etVarin, secrétaires sortants.
Un membre du comité d'aliénation propose le projet de décret suivant qui est adopté :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des do-
maines nationaux, de la soumission faite le 2} juin dernier, par la municipalité de Nemours, canton et district du même nom, département de Seine-et-Marne, en exécution qe la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Nemours, le 21 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790» ac- 3uérir, entre autres domaines nationaux, ceux ont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois dé mai dernier;
« Déclare vendre à la municipalité de Nemours les biens cWlessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 876,395 liv. 1 s. 10 d. de la manière déterminée par le même décret. »
, député de la Cbarehterinférieure» demande et Obtient un congé de dix jours,
annonce l'ordre du jour de la séance de demain et lève la séance a trois heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Projet d'instruction sur la contribution mobilière , présenté par le comité de l'imposition.
TITRE Ier.
Des dispositions générales
La contribution mobilière doit atteindre tons les revenus qui ne peuvent l'être par là contribution foncière
Il est juste qu'ils contribuent la dépense commune, puisqu'ils profitent de la protection publique,
Il a été nécessaire de l'établir pour porter les revenus de l'Etat au niveau des besoins ; elle sera formée de plusieurs taxes, dont l'ufie â raison des revenus mobilières, et les autres relatives à toute espèce de richesses et aux sigaes qui en annoncent.
Le citoyen qui est réduit au salaire commun de la journée de travail, sera exempt de toute contribution; celui qui aura peu de facilités, ne payera guère que 1a cote de trois journées de travail. L'homme riche sera atteint plus fortement par les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques, de ses chevaux et par progression graduelle du tarif d'évaluation de {tés retenus.
Art. 1erII sera établi, à compter du Ier janvier 1791, une contribution motnlèifé,
dont la somme sera déterminée chaque année.
La contribution mobilière sera d'uhâ sômme fixe qui sera déterminée chaque année par la législature.
Gette disposition, commune à la contribution foncière, a été dictée par la nécessité de prévenir ces accroissements de contributions trop fréquents sous l'ancien régime. Les législatures vérifieront chaque année les besoins et les ressources du
Trésor public; elles fixeront, en raison des besoins, la somme de là contribution mobilière, et chaque département, chaque district, chaque municipalité sauront, après la répartition faite, ouelle est la sommé précise qu'ils auront à payer. Tout citoyen en sera égalemeht instruit, et sera en droit de réclamer contre lés accroissements et les extensions qu'on aurait pu tenter.
Art. 2. Une partie de la contribution mobilière sera commune ions les habitants; l'autre partie sera levée à raison des salaires publics et privés, et des revenus d'industrie et de fonds mobiliers.
Il faut distinguer ici deux dispositions également intéressantes. L'une rappelle la loi salutaire de l'égalité : plus de privilèges, plus d'exemptions. Tous les habitants en état de payer seront également assujettis à la partie de la contribution "qui doit être commune. ;
La seconde disposition assujettit singulièrement à la contribution mobilière les salaires publics et privés; et les revenus de fonds mobiliers.
Ainsi les évêques, les curés, les membres des directoires dés départements et districts, les juges, les régisseurs des contributions indirectes, leurs commis et employés, et tout citoyen payé des fonds publics se trouvent compris dans cette disposition ; ainsi les gens attachés au service des particuliers, les intendants, receveurs, caissiers et commis s'y trouvent également compris.
L'Assemblée nationalè, frappée de ces vérités, n'a été arrêtée que par la difficulté de connaître les revenus d'industrie et de fonds mobiliers. Il est impossible de soustraire aux yeux de l'administrateur une propriété foncière, un champ ou une maison; mais les revenus d'industrie sont ; faciles à cacher. -
La-différence des professions ne pouvait pas ; servir de moyen pour les connaître : deux i hommes du même état ont souvent des fortunes j inégales et souvent des professions de même na- ; ture sont plus ou moins productives, à raison des villes où onJesexerce. il était plus difficile en-! core de connaître les revenus des capitaux. Le débiteur et le créancier, presque toujours également intéressés au secret de leurs opérations, ne laissent aucun moyen de les découvrir. Il fal-. lait enfin prévenir l'arbitraire tant defois reproché aux anciennes contributions personnelles; source d'embarras pour les administrateurs honnêtes, et instrument d'animosité et de passion entre les mains de tous les autres.
L'Assèmblée nationale ne s'est pas dissimulé qu'il était impossible d'atteindre à une évaluation parfaite ; mais convaincue qu'il y aurait trop d'inconvénients à asseoir une contribution sans autre base,que l'opinion des administrateurs,elle a adopté la présomptionrésultant des loyers d'ha-bitatiqn, comme la base la moins fautive.
C'est d'après ces considérations qu'elle a décrété les articles suivants : d
Art. 3. La partie de cette contribution commune à tous les habitants aura pour base de répartition les facultés qui peuvent donner la qualité de citoyen actif, la valeur annuelle, de l'habitation fixée suivant le prix du bail ou l'estimation qui sera faite, les domestiqueSi les chevaux et mulets de selle, de carrosses^ cabriolets ou litières.
Art. 4. La partie qui portera uniquement sur les 'salaires publics et pHvés, les revenus d'industrie et de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus évalués d'après la cote des loyers d'habitation.
L'Assemblée nationalesavait que,dans plusieurs villes, «tés administrateurs éclairés avaient ré-
parti l'ancienne capitation à raison des loyers, et avaient trouvé ce moyen plus propre que tout autre à prévenir les inégalités et les injustices ; il lui présentait d'ailleurs une base commune à tous les citoyens du royaume, et c'élaitun grand motif de préférehcè, pujsque ce ne peut être qu'au moyen de bases communes qu'on pourra parvenir à établir l'égàlité de contribution entre tous les départements. Tout concourait donc à faire adopter, pour base d'évaluation des revenus mobiliers èt d'assiette de leur contribution, les loyers d'habitation.
Il Sè trouve une grande différence entre cette base et la capitàtion. La tête dti citoyen n'indique aucun revenu.imposàble ; l'habitation est, au contraire, relative aux facultés; elle indique les revenus, et peut par conséquent servir de base à la contribution. ,
Au surplus, si cette bàéè.d'évaluation des revenus est quelquefois fautive, l'Assemblée a encore pris des précautions propres à réparer les inconvénients. Celui qui n'aura pas ûne habitation relative à ses .richesses, aura toujours à supporter les taxes additionnelle^, à raison tlde ses domestiques et de ses chevaux ; et ces additions auront encore l'heureux effet d'empêcher la dépopulation dés campagnes, et de fàire porter sur le luxé une pàrtte de là. contribution.
Art.5 La législature déterminera, chaque année, la somme 'de la contribution mobilière^ d'après les besoins deiTfflat, et en la décrétant, en arrêtera le tarif. , . 3
Cet article est une. conséquence des princi pes de la Constitution et de l'article ler dé ce titre ; chaque législature doit avoir le droit de fixer la somme de la contribution mobilière,' et d'en arrêter le tarif, puisque àchaque législature appartiendra le droit de voter les Contributions'.
Art. 6. Il sera établi uni fonds pour remplacer les non-valews résultant, soit des décharges et réductions qui auront été prononces, soit des remises ou. modérations que les accidents fortuits mettront dans le cas dïaccordèr.
Art. 7. Ce fonds ne pourra être détourné de sà destination : il sera pris. sur la contribution mobilière, et partagé en deux portions égales, dont l'une sera confiée à l'administration de'chaque département, et Vautre restera à la disposition de la législature.
Ces articles sont encore une conséquence de là fixation de la contribution mobilière ; il faut un fonds de non-valeurs pour suppléer aux réductions que pourront opérer des réclamations fondées : autrement la somme fixe affectée aux dépenses publiques ne serait pas toujours versée au Trésor, et le déficit pourrait produire de fâcheux inconvénients.
Quant à la disposition du fonds des non-valeurs, attribuée moitié aux départements, moitié à la législature, elle ne présente que des vues, de justice». Tous les Français forment un peuple de frères, ils se doivent tous les secours mutuels; et lorsqu'un département aura tellement souffert, que son fonds de non-valeurs ne pourra lui suffire, il trouvera auprès de la législature une ressource dans les fonçls Communs.
Art. 8. Lès administrateurs de département et de district, ainsi que les munieipalités*} ne pourront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de forfaiture, et d'en être responsables personnellement, se dispenser de répartir la portion contribu-toire qui leur aura été assignée dans la contribution mobilière ; savoir : aux départements, par un décret de l'Assemblée nationale ou des législa-
tures ; aux districts par la commission de Vadministration de département ; èt aux municipalités, par les mandements de Vadministration. de district.
Art. 9. Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucuns contribuables ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contre la répartition,, se dispenser de payer là portion contributoire qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations Selon les règles qui seront prescrites.
Ces articles sont des dispositions nécessaires pour prévenir les effets de la mauvaise volonté; mais l'Assemblée espère que l'application n'en aura jamais lieu, èt que tous les citoyens, réunis de sentiments et également convaincus dés avantages-de.la Constitution, s'empresseront de concourir A la consolider par l'établissement des contributions.
TITRE II.
De la contribution mobilière pour 1791.
Les développements donnés sur le titre premier font connaître les principes et les bases de la contribution mobilière. Les dispositions du titre II ont pour objet d'en déterminer l'application.
L'Assemblée nationale n'en a pas encore fixé la quotité pour 1791, et, par conséquent, n'a pu la répartir entre Jes départements; mais 'les administrations et les municipalités doivent toujours faire les opérations préparatoires pour l'assiette et la répartition.
Art. 3. « La partie de la contribution qui sera « établie à raison dès facultés qui peuvent donner « le titre de citoyen actif, sera fixée à la valeur « de trois journées de travail, dont le taux sera « proposé par chaque district pourles rounicipa-« lités dè son territoire, et arrêté par chaque dé-« partement. »
En exécution de cet article/chaque district doit proposer à son département le taux des journées de travail à déterminer pour chaque municipalité, et le faire arrêter par le département.
Cette opération est simple et doit être facile. La journée de travail dont il s'agit est celle que gagne communément l'homme de peine , le jour-ualiçr employé aux travaux communs de la tecre.f
Les "salaires de cette classe de citoyens ne dif-fèrent guère que des campagnes aux villes, et des villes de 1 intérieur des terres aux villes dè commerce et maritimes.
, Cette, première opération des districts .servira à distinguer les citoyens qui, dans ehaqué municipalité, ne devront pas être taxés à trois; journées de travail.
Tous ceux à qui un travail journalier ne procure en salaire que le prix dés journées arrêté par le département, né doivent aucune contribution, mais seront seulement inscrits à la fin du rôle, suivant la disposition de l'article 5.
Art. 5. « Les citoyens qui né sont pas en état « de payer lés contributions des trois journées dë « travail, ne seront point taxés au rôle de la cou-- « tribution mobilière, mais seront inscrits soi-* gneusement, et sans exception, à la fin du « rôle. »
Mais celui qui exerce quelque profession plus lucrative, ou qui a quelques revenus, indépen-
dants de son travail, doit être taxé à trois journées suivant l'article 4.
Art. 4. « La contribution des trois journées de « travail sera payée par tous ceux qui auront « quelques richesses foncières ou mobilières, ou «.qui, réduits à leur travail journalier, exercent « quelque profession qui leur procure un salaire « plus fort que celui arrêté par le département « pour la journée de travail dans le territoire de « leur municipalité. »
Il est aisé d'apercevoir que l'Assemblée nationale ne voulant faire payer de contribution que sur le revenu mobilier qui n'est pas d'absolue nécessité, n'a pu en supposer aucun au journalier qui ne gagne que le salaire cpmmun, tandis qu'au contraire elle a dû en supposer à celui qui gagne davantage.
Art. 6. « La partie de la contribution, à raison « des domestiques mâles, sera payé par chaque « contribuable par addition à son article; savoir : « pour un seul domestique, trois livres; pour un . second, six livres, et douze livres pour chacun « des autres.
« Celle à raison des domestiqués femelles sera « d'une livre dix sous pour la première, de trois . «' livres pour la seconde, et de six livres pour « chacune des autres; et fie seront comptés les « apprentis et compagnons d'arts et métiers, les « domestiques dexharrue et autres destinés uni-« quement à la culture et à la garde ou aux « soins des bestiaux, ni les domestiques au-dessus de l'âge de soixante ans. »
Cet article Sera facile à exécuter; la municipalité, en faisant lé rôle des habitants de son territoire, ajoutera .pour ceux qui auront des^ domestiqués autres que ceux destinés uniquement à la culture des terres, et par conséquent des jardins, où à la garde et aux soins des bestiaux, les taxes ordonnées suivant leur sexe et leur' nombre.
Il ne se présentera de difficultés qu'autant qu'on voudrait faire passer pour apprentis et compagnons de véritables domestiques, ou qu'on prétendrait comprendre au nombre déS domestiques de culture ou des gardiens de bestiaux, ceux qui n'y sont pas uniquement destinés ; mais dans ces hypbthèses les municipalités auront presque toujours des moyens sûrs de connaître la vérité. La publicité des rôles préviendra les fraudes ou les fera découvrir.
On observe/seulement que les garçons de moulin et autres uBiQes Qe doivent pas être taxés; qu'on doit en général regarder comme compagnons ceux qui sont attachés à une chose et non pas au service personnel d'un maître.
Art. 7. « La partie de la contribution, à raison « des chevaux et mulets, sera payée par: chaque « contribuable par addition à son article ; savoir : « pour chaque Cheval ou mulet dè selle, troig « livres, et par chaque cheval ou mulet de Ca-» rosses ou cabriolets ou: litières, doUzé livres; « et ne seront comptés que les chevaux ou rnu-« lets servant habituellement au contribuable « pour ces usages. »
Cet article présente une opération tout aussi simple que ia précédente ; la municipalité aura à ajouter à l'article de chaque contribuable qui aura des chevaux ou mulets de selle, cabriolets et litières, les taxes ordonnées à raison de leur nombre et de leur espèce.
L'Assemblée, en prescrivant de ne compter que ceux qui servent habituellement au contribuable pour les usages indiqués, a eu pour objet de ne pas faire payer de taxes pour les bêtes de
somme, pour les chevaux de louage et de roulage, pour ceux de charrue, et pour Ie3 juments poulinières ainsi que pour les élèves.
En effet, cette taxe n'ayant pour objet que d'atteindre ia richesse, c'eût été s'écarter de son but que de prendre pour signe les chevaux de louage, ceux des voitures et les juments et élèves ; ce serait aller contre le môme but que de taxer aussi à raison des chevaux habituellement occupés au labourage, et dont le propriétaire ne se sert qu'accidentellement pour son usage personnel. Enfin 11 est encore une exception néce-sair en considération du service public. Les officiers des troupes de ligne ne devront pas supporter de taxes additionnelles, à raison de leurs chevaux de selle, si ce n'est dans le cas où ils en auraient un plus grand nombre que l'ordonnance ne leur accorde de places de fourrages, mais leurs chevaux de voitures seront toujours taxés.
Il suit, des dispositions de ces deux articles, que les municipalités ne doivent pas négliger les taxes à raison des domestiques et des chevaux, lors même que leur maître serait taxé dans d'autres municipalités. Il arrive assez fréquemment qu'on laisse, dans une maisou de campagne, des domestiques et des chevaux qui, n'étant pas connus au domicile principal du maître, ne seraient pas taxés : ainsi, dans ces cas, les municipalités établiront un article pour les maîtres absents, et ne Ic3 taxeront qu'à raison des domestiques et des chevaux qui resteront habituellement dans leur territoire. Mais en taxant à raison de ces domestiques, on ne fera pus entrer en compte ceux que ie même citoyeu aurait à son principal domicile.
Art. 8. « La partie de la contribution qui sera « établie sur les revenus d'industrie et de ri-« chessris mobilières, sera du sol pour livre de u leur montant présumé d'après les loyers d'ha-t bitation. »
Cet article nécessite, pour son exécution, une opération à laquelle les municipalités ne pourront apporter trop de soin. La base des principales taxes de la contribution mobilière est le loyer d'habitation; il faudra, en conséquence, pour la confection du rôle de cette contribution, connaître le montant du prix ou de l'estimation du loyer de chaque habitant.
Mais ; 1° on ne doit pas comprendre dans le prix d'habitation les boutiques, échoppes ou ètauxde marchands, ateliers, hangars, chantiers et magasins; on ne peut prendre pour présomption de richesses le loyer d'ateliers et de magasins que le citoyen n'occupe pas en raison des revenus qu'il a, mais bieu pour exercer sa profession, et même se procurer assez de -revenus pour payer son habitation ; .
2® Dans les campagnes, les granges, les pressoirs, les étables ne p uvent aussi être compris comme faisant partie de l'habitation, pour entrer dans le prix du loyer ;
3° Les maisons servant d'auberges et hôtelleries, d'hôtels garnis, de pensionnats et de collèges, demandent une exception : le citoyen, qui tient et administre ces diverses maisons, ne les tient que par spéculation des loyers qu'il pourra retirer de ceux qu'il logera. Ce n est pas à raison deces richesses qu'il prend de tels établissement, c'est un genre d'entreprise; et ce serait s'éloigner des vues de justice, que de supposer à çe citoyen des revenus relatifs au loyer qu'il paye. Il faut par conséquent faire, dans ce cas, pourluicomme pour les locataires des ateliers et magasins, réduire, à ce qui lui sert véritablement
d'habitation, l'estimation de son loyer, et con-sidêrer le surplus comme ateliers et magasins.
Art. 20. « La cote des gens en pension et des « personnes n'ayant d'autre domicile que dans « des maisons communes, sera faite à rais >n du « loyer de l'appartement que chacun occupera, « et elle sera exigible vers le locateur, sauf son « remboursement contre eux. »
Les municipalités auront à taxer, suivant cet article, outre le principal locataire, tout citoyen qui, dans ces sortes de maison, a un domicile habituel ; il sera dans le cas d'être taxé, tant qu'il ne justifiera pai l'être ailleurs; et, de ce moment, le principal locataire restera responsable de la contribution de ses sous-locataires, sauf à lui à prendre les précautions propres à assurer son remboursement.
Ainsi, pour fixer le prix ou l'estimation du loyer d'habitation, il faudra que les municipalités distinguent soigneusement cë qui n'en fait pas partie, mais est destiné à l'exercice de la profession du contribuable, dan9 ies cas qui ont été exprimés.
L'estimation une fois faite, les revenus imposables sont faciles à calculer, d'après le tarif que renferme l'article 9.
Art. 9. « Les loyers au.dessous de 100 livres « seront présumés être de la moiliédu revenu du « contribuable. »
2° Ceux de 3" Ceux de 4* Ceux de 5» Ceux de 6° Ceux de 7» Ceux de 8° Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de Ceux de 17® Ceux de lS* Ceux de
100 liv. 800 — 1,000 —
I,500 — 2,000 — 2,500 — 3,000 — 3,500 — 4,000 — 3,000 — 6,000 — 7,000 — 8,000 — 9,000 —
10,000 —
II,000 — 12,000 —
600 liv. 1,000 — 1,500 2,000 —• 8,500 —-3,000 — 3,500 — 4,000 — 5,000 — 6,000 — 7,000 8,o00 — 9,000 — à 10,000 — à 11,000 — à 12,000 — et au-dessus
du tiers, du quârt. du cinquième, uu cinquième 1/8. un sixième, un sixième 1/2, un septième, un septième 1/2. un huitième, un huitième 1/2. un neuvième, un neuvième 1/2. un dixième, un dixième 1/2. un onzième, un ousième 1/2. un douzième 1/2.
Il résulte des dispositions de cet article, que le citoyen dont le loyer d'habitation sera au-dessous de 100 livres, ne présentera pour revenu que le double de« e loyer. Par exemple celui qui a un loyer de 30 livres, sera présumé n'avoir de revenu q e 60 livres, qui, au sol pour livre, fixeraient à 3 livras sa taxe de revenu mobilier. Celui qui a 500 livres de loyer, sera présumé avoir 1,500 livres de revenu, qui, au sol pour livre, fixeraient la taxe à 150 livres,
L'application du surplus de l'article est aussi simple; il n'est pas plus difficile de dire, celui qui a 2,000 livres de loyer est présumé avoir six fois 2,000 livres de revenu, et par conséquent 12,000 livres, que de dire, celui qui a 30 livres de loyer est présumé avoir deux fois ce reveuu etpar conséquent 60livres. L'un et l'autre doivent le sol pour livre du montant du revenu présumé le premier 600 livres; le second de 3 livres.
Art. 10. « A l'égard de tous les contribuables « qui justifieront être imposés aux rôles de con-« tribuiion foncière, il leur sera fait, dans le rè-« gleinent de celle dernière cote, une déduction « proportionnelle à leur reveuu foncier. »
Cet article présente une disposition devenue nécessaire, dès que la base d'évaluation des revenus, le loyer d'habitation ne pouvait pas distin-
guer les revenus fonciers des revenus mobiliers, mais confondait les uns et les autres.
Il est en effet sensible que de deux citoyens qui ont chacun un loyer de 2,000 livres, et dont par conséquent le revenu présumé est égal, et de 12,000 livres, l'un peut avoir son revenu en biens-fonds, et les 12,000 livres né sont que ce qui lui reste après avoir acquitté la contribution foncière; l'autre peut avoir son revenu de 12,000 livres en capitaux, placés dans le commerce ou sur l'Etat, et qui n'auront encore payé alicune contribution. Or, s'il est juste d'atteindre ceux-ci par la cote de contribution mobilière, il serait injuste de faire payer à ceux-là une nouvelle contribution, puisqu'ils en ont payé déjà une très forte.
Ls réduction ordonnée par l'article 10 au profit de celui qui justifiera que toutou partie de ses revenus sont ie produit de propriétés foncières est donc de toute justice
Quant au mode à adopter pour cette déduction, il a été nécessaire de prendre des mesures provisoires jusqu'à la nouvelle répartition de la contribution foncière.
« Art. 11. En 1791, la déduction à raison du « revenu foncier qui doit être accordée sur la « cote de facultéB mobilières, sera évaluée d'après « ia contriburlon foncière qui aura été payée c en 1790. Quant aux parties du royaume qui « n'étaient pas taxées aux contributions fon-« cières, on recevra la déclaration des proprié-« taires, pourvu qu'ils l'aient communiquée à la « municipalité, de la situation des biens, et fait « certifier par elle.
« L'Assemblée nationale se réserve de statuer « sur les déductions à faire aux étrangers rési-« dant en France, et aux Français propriétaires « de biens, soit dans les colonies, soit dans « l'étranger. »
Get article ordonne que le citoyen qui sera dans le cas de demander une déduction sur sa cote de contribution mobilière, fera évaluer son revenu sur l'extrait de son imposition à la contribution foncière de 1790.
Par exemple, celui qui a 2,000 livres de loyer et 12,000 livres de rentes en propriétés foncières, demande une déduction proportionnelle à son revenu foncier j il suffira qu'il représente l'extrait de sa cotisation aux vingtièmes de 1790 ; cet extrait prouvera qu'il payait pour deux vingtièmes et quatre sous pour livre 1,320 livres j il s'ensuivra qu'il a 12,000 livres de rentes de nro-prlétés foncières qui, devantêtre taxées au rôle de la contribution foncière, ne doivent pas l'être à celui de la contribution mobilière.
L'application de ia même règle n'est pas moins facile, lorsque le contribuable n'a qu'une partie de ses revenus en propriétés foncières. Ainsi supposons qu'au lieu de pnyer 1,320 livres, le contribuable qui aurait 2,000 livres de lover, ne paye que 660 livres pour les d. ux vingtièmes et quatre sols pour livre, il en faudra conclure qu'il n'a que 6,000 livres de revenu foncier: que le surplus de seB revenus est le produit de capitaux placés dans le commerce ou de fruits d'industrie, et il sera taxé à la cote de contribution mobilière au sol pour livre de 6,000 livres.
Cet exemple prouve comment se doit faire la réduction proportionnelle au revenu foncier, et il n'y uui*a pas de difficultés toutes les fols que les vingtièmes ou une contribution,dont on connaîtra la proportion avec le revenu, pourront servir à fixer l'évaluation.
Mais dans les parties du royaume où il n'existe
pas de contribution fixée par quotité du revenu roncier, dans celles où il n'existe même aucuns contribution foncière, il faudra bien, pour cette année, «'en rapporter aux déclarations des contribuables, qui auront été communiquées aux municipalités de la situation des biens, et certi* fiées par elles.
Au surplus, comme c'est dans le règlement de la cote de revenus mobiliers et d'industrie qu'il faut faire la déduction proportionnelle des revenus fonciers, il devenait indispensable de fixer un délai, pendant lequel le contribuable serait tenu de justifier la déduction qu'il peut pré* tendre, Ce délai a été fixé au lw mars 1791, et pour les années suivantes au l*r décembre : il ne sera accordé aucune déduction à ceux qui ne profiteront pas de ce délai. Il serait trop embarrassant d'en faire, lorsqu'une fois les rôles auront été arrêtés; et le contribuable en retard n'éprouvera que la juste peine de sa négligence en pavant sans déduction.
Ainsi se terminerait l'opération des municipalités sur la contribution mobilière, s'il n'était pas encore quelques exceptions que l'Assemblée nationale a trouvé juste de décréter.
1* Quelque modique que soit le loyer, d'un salarié public, il faudra toujours qu'il soit taxé à la cote des revenus mobiliers à raison de la totalité de son traitement,
« Art. 14. Tous ceux qui jouiront de salaire, « pension ou autre traitement public, à quelque « titre que ce soit, si leur loyer d'habitation ne « présente pas une évaluation de facultés rnobi-« Iière3 aussi considérable que ce traitement, « seront cotisés sur leur traitement public dans « la proportion qui sera déterminée. »
Ainsi un juge, un administrateur qui ayant un loyer de 500 livres, ne serait présumé avoir que 1,500 livres de revenu et qui aurait un traitement de 1,800 livres, sera taxé au soi pour livre da 1,800 livres, pour la cote de contribution mobilière.
2° Si un salarié public, avec 1,800 livres de traitement et un loyer de 1,000 livres, qui ferait présumer 4,000 livres de revenu, justifiait qu'i a un revenu foncier de 4.000 livres, et demandait une déduction proportionnelle, on ne l'en taxerait pas moins au sol pour livre des 1,80011" vres ; car s'il est évident qu'il a 4,00J livres de rentes en revenus fonciers, il l'est aussi qu'il a un revenu mobilier de 1,800 livres qui doit une contribution.
Alors la vérité reconnue l'emporte sur la présomption, et quoique le loyer ne fasse présumer que 4,000 livres de revenu qui ont payé À la contribution foncière, ou taxe ies 1,800 livres do revenus mobiliers.
3° Si un salarié public, avec le même traitement de 1,800 livrés,avait un loyer de 1,000 livres et he justifiait aucun revenu de propriétés foncières, son traitement serait considéré comme partie de son revenu présumé, et il ne devrait le sol pour livre que des 4,000 livres auxquelles son loyer ferait évaluer sou revenu.
Toutes ces conséquences dérivent des dispositions de l'article 14, dont l'exécution sera d'autant plus difficile à éluder, que par l'article 15 l'Assemblée a pris une précaution sûre contre la fraude.
« Art 15. Toute personne ayant un salaire, «pension ou traitement public au-dessus delà « somme de 400 livres, ne pourra en toucher àu cune portion pour 1792, qu'il ne représente la
« quittance de sa contribution mobilière de 1791, « et ainsi de suite chaque année. »
L'article 16 prescrit de placer dans des classes inférieures à leur loyer les pères de famille qui auront à leur charge plus de trois ou plus de six ehfants.
« Art. 16. Chaque chef de famille qui aura, chez « lui ou à sa charge, plus de trois enfants, sera « placé dans une classe de tarif qui sera annexée « au présent, inférieure à celle où son loyer lé « ferait placer. »
« Celui qui aura, chez lui ou à sa charge, plus «de six enfants, sera placé dans'une classe « encore inférieure. »
. L'intention de l'Assemblée nationale a été que le père d'une famille nombreuse, obligé par cela même à une plus grande dépense de loyer, ne fût pas encore exposé à payer une forte contribution, puisque c-est alors moins sa richesse que le besoin qui lui rend une grande habitation nécessaire.
. Il est facile de faire l'opération prescrite par cet article. Un citoyen sans enfants a 600 livres de loyer, on lui présume d'après le tarif 2,400 livres de rente. Un père dè quatre enfants a le même loyer, on ne lui présume que 1,800 livres de rente-,: si c'est un père de sept enfants, en ne lui présume que 1,200 livres de rente; au premier cas on applique le tarif sans restriction, et suivant ia troisième classe, le loyeï de 600 livres.
Au surplus, ce revenu présumé n'est imposablè qu'autant que le contribuable ne justifiera pas qu'il est le produit de propriétés foncières.
Cependant, si un père de quatre enfants, rangé dans une Classe inférieure à Celle où son loyer le placerait; est salarié public et a un traitement de 2^400 livres, son loyer de 600 livres lui ferait présumer un revenu égal à son traitement, en calculant d'après le tarif général ; mais, au moyen de ce qu*il doit être placé dans une classe inférieure, son loyer de 600 livres, évalué d'après la seconde classe du tarif, ne lui ferait présumer que 1,800 livres de revenu.
La présomption doit céder à la vérité, et lorsqu'on connaît, par ie traitement public; qu'il a un revenu mobilier plus fort que celui présumé par l'évaluation, il «doit être taxé d'après son traitement. L'intention de l'Assemblée nationale est que chaque citoyen paye sur le montant entier de ses revenus mobiliers.
La taxation du père de famille à la cote de facultés mobilières doit donc toujours être sur la totalité de son traitement de 2,400 livres.
Mais si un père de famille se trouvait naturellement dans la dernière classe, comme on ne pourrait pas alors le placer dans une classe inférieure, il ne devrait pas perdre alors les avantages, de l'article 16 ; il faudrait, en ce cas, lui appliquer la disposition de l'article 17. Ainsi, supposons un père de quatre enfants avec un loyer de 60 livres : il ne devrait être taxé à la cote de facultés mobilières qu'à raison du soi pour livre de 60 livres. Supposons que ce soit un père de sept enfants qui ait le même loyer : il ne devrait que le sol pour livre de moitié, c'est-à-dire de 30 livres.
« Art. 17. Les manouvriers et artisans seront « cotisés à deux classes au-dessous de celle où « leur loyer les aurait placés, et, lorsqu'ils se-« ront dans la dernière, leur cote sera réduite «" à moitié, de celle que. leur loyer établirait
« Il en sera de même des marchands qui au-« ront des boutiques ouvertes, et des commis et
« employés à appointements fixes dans différents « bureaux, ou chez des banquiers, négociants, « etc., pourvu que leur loyer n'excède pas, « savoir : pour Paris , 1,200 livres; 800 livres « dans les villes de soixante mille âmes; 500 li-« vres dans celles de trente à soixante mille « âmes; 400 livres dans celles de vingt à trente « mille âmes; 200 livres dans celles de dix à « vingt mille âmes; 100 livres pour les villes « au-dessous de dix mille âmes.
« Au moyen de ces réductions, les uns et les « autres ne pourront réclamér celles accordées « par les.décrets pour les pères de famille. »
Cet article prescrit déplacer les manouvriers, artisans, marchands à boutiques ouvertes et de détail, et les commis ou employés à appointements fixes, à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait mis; mais cette disposir tion ne peut recevoir son application qu'autant que le loyer de ces citoyens n'excédera pas le taux fixé par le même article, et on ne pourra aussi cumuler, en faveur d'un même citoyen, l'article précédent et celui-ci.
Il ne peut se présenter de difficultés dans l'exécution qu'autant que lé contribuable ne serait pas bien connu et qu'on lui supposerait une profession qu'il n'aurait pas; mais la publicité des rôles arrêtera ces tentatives de fraude.
Au surplus, les dispositions de l'article 17 ont été déterminées par les mêmes motifs que celles de l'article précédent. L'Assemblée nationale, ayant adopté pour base d'évaluation des revenus les loyers d'habitation, n'a pu se dissimuler qu'un artisan, un marchand, étaient obligés d'avoir? à raison de leurs états, des loyers qui n'avaient point la même proportion, avec leurs revenus, que pour les autres citoyens; elle a été également convaincue que des commis ne pouvant se dispenser de prendre leur domicile auprès de leur bureau, devaient faire une dépense de loyer beaucoup au-dessus de la proportion ordinaire du revenu; et dès lors il était indispensable d'adopter pour ces citoyens une évaluation particulière.
11 en résultera que le marchand qui aura boutique ouverte, et dont le loyer d'habitation sera de 1,100 livres, ne sera présumé avoir que 3,300 livres de revenu, et sera taxé, pour sa cote de revenus : mobiliers, au sol pour , livre de cette somme, s'il n'a point de déductions à prétendre pour revenus fonciers. De même, l'artiste ou l'artisan qui aurait 600 livres de loyer d'habitation ne sera présumé avoir que 1,200 livres de revenu, èt sera taxé, pour sa cote de revenus mobiliers, au sol pour livre de cette somme, s'il n'a pas de déduction à demander pour propriétés foncières.
« Art, 18. Tout citoyen qui, d'après les disposi-« tions des précédents articles, sera dans le cas de demander une déduction sur la cote de fa-« cultés mobilières, à raison de son revenu fon-« cier, ou de se faire taxer, dans une classe infé-« rieure à celle où son loyer ie placerait, sera « tenu d'en justifier avant le 1er mars prochain « pour 1791, et avant le 1er décembre de chaque « année pour les années suivantes. »
Cet article renferme des dispositions nécessaires pour accélérer la Confection des rôles; tous ceux qui ont des déductions à demander, ou qui sont dans le cas de se faire taxer dans une classeiu-> férieure à celle où leur loyer les placerait, doivent en justifier avant le premier mars 1791; et pour les annéés suivantes avant le premier décembre..
Le délai qu'on accorde est suffisant pour que
ceux qui n'eu profiteront pas, ne puissent se plaindre d'être privés de la faveur que la loi leur accordait.
Art. 19. « Les célibataires seront placés dans « une Classe supérieure à celle où leur loyer les
placerait. »
Cet article prescrit de placer les célibataires dans une classe supérieure à celle où leur loyer les ferait placer, et il est aussi facile d'en faire l'application que de celui qui prescrit de placer les pères de famille dans une classé inférieure.
Ainsi le célibataire qui aura 1,000 livres de loyer, sera présumé avoir 5,000 livres de revenu, quoique les loyers dé 1,000 livres ne fassent en général présumer que 4,000 livres de revenu.
Le motif de cette disposition a été la présomption naturelle qu'un célibataire, pour être aussi bien logé qu'un père de famille de même fortune, n'était pas;obligé à employer,pour son habitation, une aussi forte partie de son revenu.
Après avoir traité Successivement les quatre premières parties de la Contribution mobilière; savoir : celle de strois journées de travail, celle à raison des domestiques, celle à raison des chevaux, celle à raison des revenus d'industrie et de richesses mobilières, il reste ia cinquième partie, la cote d'habitation décrétée par les articles 12 et 13.
Art. 12. « La partie de la contribution qui sera « établie à raison de l'habitation, sera du trois-« centième du revenu présumé, d'après les loyers « d'habitation. »
Le premier de. ces articles ordonne que la cote d'habitation sera du trois-centième du revenu présumé d'après les loyers d'habitation.
• La base décrétée pour la cote d'habitation est donc la même que celle pour les revenus mobiliers : c'est toujours en évaluant les revenus du contribuable, d'après son loyer d'habitation.
Ainsi celui, qui, avec un loyer de 600 livres,sera présumé avoir 2,400 livre de revenu, devra être taxé à la cote d'habitation, au trois-centième de 2,400 livres, c'est-à-dire à 8 livres.
Toutes les dispositions décrétées en faveur des pères de famille, des artisaus, marchand» et commis, de même que celles qui concernent les célibataires, sont communes à la cote d'habitation et à celle des revenus mobiliers.
Ces. deux cotes devant être fixées d'après le revenu présumé, tout ce qui sert à régler la présomption s'applique à l'une comme à l'autre.
Mais elles diffèrent, en ce que la cote d'habitation est fixée sur la totalité des revenus, et sans déduction de ceux qui proviennent de propriétés foncières; au lieu que la côte des revenus mobiliers né peut s'étendre sur les revenus des propriétés foncières.
Par exemple, le sieur Ange a 600 livres de loyer.
Son revenu, présumé d'après la troisième classe
du tarif, est de................. 2,400 livres.
La cote des revenus mobiliers au sol pour livre, de 120 livres; mais il justifie avoir 1,200 livres de rentes de propriétés foncières, sa taxe est
fixée à..............................60 »
Celle d'habitation est fixée, sans déduction, au trois-centième du revenu total de 2,4001ivres, présumé d'après le loyer d'habitation de 600 livres...........................8 »
Cependant cette taxe est susceptible de diminution et d'augmentation, de même que la taxe des revenus mobiliers. G'est la disposition de
l'article 13 qu'il faut rendre sensible par des exemples et par le développement de ses motifs.
« Art.' 13. La cote d'habitation sera susceptible « d'augmentation et de diminution. La mumcipa-« lité établira par addition au marc la livre, d'a-« bord sur la cote des facultés mobilières, jus-« qu'au dix-huitième seulement, et ensuite sur « la cote d'habitation, ce qui lui restera à ré-« partir au delà du produit des autres cotes, pour « par faire sa cotisation générale : mais si le pro-« duit des diverses cotes de la contribution mo-« bilièré excède la somme assignée par le man-« dement, la répartition de cet excédent sera «faite, par diminution au marc la livre, sur la « côte d'habitation, et ensuite au .mare la livre « sur la cote des facultés mobilières, lorsque la « totalité de la cote d'habitation se trouvera ab-« sorbée. »
Les cotes de trois journées de travail, celles à raison des domestiques, celles à raison des chevaux peuvent être plus ou moins nombreuses dans chaque communauté, mais elles sont invariablement fixées dans leur taxation.
Ainsi, pour la taxe de trois journées, :on ne pourra demander à un citoyen que trois livres, si la journée a été fixée à 20 sous ; de même pour la taxe des domestiques, on ne pourra demander que trois livres à celui qui en a un, 9 livres à celui qui en a deux, et 21 livres à celui qui en a trois ; enfin, pour chaque cheval de selle, on ne pourra taxer qu'à 3 livres, et à douze pour chaque cheval de carrosse.
Si, de même, on ne pouvait demander aux contribuables, pour taxe de revenus mobiliers, que le sol pour livre de ces revenus présumés d'après les bases décrétées; si l'on ne pouvait leur demander, pour la taxe d'habitation, que ie trois-centième de tous revenus présumés d'après ies mêmes bases; et si on leur demandait toujours la totalité de ces taxes, il arriverait que la contribution mobilière, au lieu de produire au Trésor public une somme fixe et déterminée, produirait tantôt plus, tantôt moins : ce qui serait contraire à l'article 1er du présent décret.
L'Assemblée nationale, en décrétant que la contribution mobilière serait d'une somme fixe et déterminée, a voulu prévenir tous les abus dont le montant incertain des contributions serait la source; mais alors il est devenu indispensable de répartir graduellement,entre les départements districts et municipalités, cette contribution par sommes fixes ; il est devenu nécessaire de donner; à chaque municipalité le moyen de compléter sa cotisation générale, en cas d'insuffisance des diverses taxes, l'Assemblée nationale a décrété que l'addition nécessaire pour atteindre la cotisation générale se ferait sur la cote des revenus mobiliers, jusqu'à ce qu'au lieu du vingtième, ils eussent contribué du dix-huitième; que ce ne serait qu'après cette première addition qu'on reporterait le surplus sur la taxe d'habitation.
Au reste, toute addition nécessaire après celle qui portera au dix-huitième la cote des revenus mobiliers, doit porter sur la cote d'habitation, parce que cette cote est commune à tous les citoyens, à tous les revenus et que c'est une cote commune qui doit supporter l'excédent à répartir lorsqu'on a fait contribuer en égalité proportionnelle les revenus fonciers et mobiliers.
2° Dans le cas où les diverses cotes de la contribution mobilière excéderaient la somme assignée à la municipalité, elle doit faire porter la diminution sur la taxe d'habitation jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement absorbée, avant de la faire porter sur la taxe des revenus mobiliers.
11 faut, en effet, décharger de la cote d'habitation un propriétaire d" biens-fonds, avant que de décharger un propriétaire de richesses mobilières de la cote du sol pour livre de ses revenus, Le premier a payé non seulement la cote de trois journées de travail* et celle à raison des (Jomes-* tiques et des chevaux, mais encore une contrit bution ; le second n'a payé que la cote de trois journées de travail, celle des domestiques et des chevaux* et ses revenus, souvent plus çonsidé* rables que ceux du propriétaire roncier, n'ont rien payé et ne seront spécialement atteinte que par la taxe du sol pour livre.
Enfin, pour présenter la facilité de l'opération en exécution de l'article dont on vient de développer les motifs, on joint un tableau A, qui présente des exemples d'additions et diminu-tions.
Art. 21. Nul ne sera taxé à la contribution « personnelle qu'au lieu de sa principale habilitation, et sera considérée comme habitation « principale, celle dont le loyer sera le plus « chr-r: en conséquence, tout citoyen, qui aura « plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer « a chacune des municipalités où elles sont « situées. Il indiquera celles dans laquelle il « doit être imposé et justifiera dans six les mois «. l'avoir été ; si, au surplus,il a des domestiques « et des chevaux dans différentes habitations, « chaque municipalité taxera dans un rôle ceux « qui séjourneront habituellement daus son ter-« ritoire» »
Cet article ne demande aucune explication, il a été déterminé par la nécessité de prévenir les abus: les municipalités devront veiller à son exécution, et ôter aux citoyens, qui n'auraient pas assez de patriotisme pour se soumettre à la contribution commune, tout espoir d'y atta-cher, _ m
» Art, 22- La portion contributoire, assignée à « Chaque département, sera répartie, par son « administration, entre les différents districts qui v lui sont subordonnés ; Je contingent, assigné à « chaque district, sera pareillement réparti, par « son administration* entre les municipalité de « son arrondissement; et la quote-part, assignée « chaque municipalité, sera répartio par les offi-« ciers municipaux, entre tous les habitants « ayant domicile dans le territoire de la munici-« palité, parmi lesquels il sera nommé, parle « conseiller général de la commune, des commis-« saires adjoints, pour la répartition, en nombre « égal à celui des officiers municipaux. »
« Art. 23. Il sera retenu, pour 1791, dans la « totalité du royaume, sur le montant de la con-c tribution mobilière, des deniers pour livre, « et, de cette somme, partie sera versée au Tré-« sor public, et l'autre restera à la disposition de « l'administration de chaque département. »
Les articles 22 et 23 ne présentent aussi que des dispositions dont l'application sera facile et ne demande pas qu'on s'y arrête.
TITRE III.
Assiette de la contribution mobilière de 1791.
« Article 1er. Aussitôt que les municipalités
« auront reçu, le présent déoret, et sans attendre « le mandement du
directoire de district, elles « formeront un état de tous les habitants
domi-
« ciliés dan s leur territoire; elles le feront publier « et le déposeront au greffe de la municipalité, « où chacun en pourra prendre connaissance.
Cet article prescrit aux municipalités de former, à la réception du décret, un état de tous les habi? tants domiciliés dans leur territoire, et de le faire publier et déposer à leur secrétariat, pour que chacun puisse en prendre connaissance. La con* fection du rôle ne présente pas de difficultés ; loua ceux qui jouissent de leur* droits, y doivent être compris; les enfants qui n'ont aucun état ni profession, et qui demeurent chez leur père, sont les seuls à excepter.
La publication du rôle et son dépôt au secrétariat ont pour objet de mettre ceux qui y auraient été; compris mal à propos,; dans le cas de réclamer et de faire aussi indiquer ceux qui y auraient été omis.
Art. 2. « Dans (a quinzaine qui suivra la publia « cation, tous les habitants feront ou feront faire « au secrétariat de la municipalité, et dans la « forme qui sera prescrite, une déclaration qui «t: indiquera; 1° s'ils ont ou non les facultés qui « peuvent donner la qualité de citoyen actif; « 2° la situation et la valeur annuelle de leur « habitation ; 3° s'ils sont célibataires ou nqn, et u le nombre de leurs enfante ; 4° le nomhre de « leurs domestiques, et des chevaux et mulets de f selle, de carrosses, cabriolets et litières; 5® en-« fin pour ceux qoi sont propriétaires, les sommes f auxquelles ils auront été taxés pour la contri-« but ion foncière, dans les divers départe-« ments. »
Cet article prescrit, à tous les citoyens, des déclarations à faire au secrétariat de la municipalité dans la quinzaine de la publication du i Ole. Ces déclarations doivent être faites avec eq^res-sement,puisqu'elles n'ont pour objet que défaire connaître la vérité, et qu'elles sont nécessaires pour faire obtenir aux contribuables les justes déductions qui leur seront dues. Ce n'est pas ici une invention fiscale, dont l'objet puisse être de faire supporter à la bonne foi des surtaxes. Tout ce que l'Assemblée nationale désire, est de parvenir à établir dans les contributions la plus scrupuleuse égalité,
« Art. 3, 4,5. Ce délai passé, les officiers muni-« cipaux, avec les commissaires adjoints, proeé-« deront à l'examen des déclarations, suppléeront à celles qui n'auront pas été faites, ou qui « seraient incomplètes, d'après leurs connais* « sances et les preuves locales qu'ils pourront se « procurer. »
« Aussitôt que ces opérations seront terminées, «les officiers municipaux et les commissaires « adjoints établiront dans le rôle, en leur me et « conscience : 1° la taxe de trois journées de ira-« vail, pour ceux qui ont les facultés qui peuvent « donner la qualité de citoyen actif; 2° ils ajou-« teront, à l'article de chaque contribuable, une « taxe relative au nombre , de. ses domestiques, « et de ses mulets et chevaux de selle, de caret rosses, cabriolets et litières; 31»ils taxeront les « revenus d'industrie et de richesses mobilières « de chaque contribuable, conformément à l'ar-« ticle 8 du titreII, sauf la réduction des.revenus « fonciers, suivant l'article; 49 ils établiront la « taxe d'habitation ; 5* si, après avoir établi ces « différentes cotes, dans l'ordre qui vient d'être « prescrit, il restait une portion de la somme fixée « parle mandementà répartiren plus ou en moins, « la répartition en plus sera faite au marc la livre « sur la cote de facultés mobilières, jusqu'au « dix-huitième, et ensuite sur la cote d'habita-
« tjon, conformément à l'article 9 du titre II ; et « dans le cas de diminution, elle sera faite d'abord « au marc la livre de la cote d'habitation, et en* « suite de celle de facultés mobilières.
« Les officiers municipaux, avec les commis-« saires adjoints, procéderont» aussitôt que le «mandement du directoire de district leur sera « parvenu, à la confection du projet de îôle, con-« formément aux instructions du directoire de « département qui seront Jointes au mandement; « et lorsque ce rôle sera terminé, il sera dépose « pendant huit jours au secrétariat de la munici-« palité, où chaque contribuable pourra en prendre « connaissance et le contredire. Après ce çléiai, «. les officiers municipaux arrêteront définitlye-« meut le projet, le signeront, et l'enverront au « directoire de district.
« La forme des rôles^ le nombre de leurs exné-« ditions, de leur envoi, leur dépôt et la manière « dont ils seront rendus exécutoires, seront ré-« glés par l'instruction de l'Assemblée natio-« nale. »
Ces articles prescrivent aux officiers municipaux et aux, commissaires adjoints de procéder, après la quinzaine, à l'examen des déclarations, et de suppléer à celles qui n'auraient pas été fuites, ou seraient incomplètes, et de former le rôle d'après les principes et sur les bases qui ont été. développées. Pour cetteopération, il fauilrad'abord conserver sur le rôle tous ceux qui sont en état de payer les trois journées de travail, et à la fin du rôle ceux qui ne seront pas dans ce cas.
Les projets de rôle, dont le tableau sera joint, présentent une grande facilité pour le mécanisme d'exécution. La contribution mobilière devant être formée de cinq taxes, on a placé à la suite du nom du contribuable les colonnes propres à classer chacune d'elles, et nécessaires pour établir les distinctions,les déductions, les augmentations ou diminutions.
Les officiers municipaux suivront, pour la confection de leurs rôles, la forme de celui qui est joint à cette instruction ; et après en avoir rempli les colonnes avec soin, ils déposeront ces rôles au secrétariat de la municipalité, où chaque contribuable aura droit pendant huitaine d'en aller prendre communication, et de donner ses observations.
Ce ne sera qu'après ce délai, et après avoir délibéré sur les réclamations qui auront été faites, que les municipalités arrêteront définitivement leur projet pour l'envoyer au directoire de district.
Mais ce n'est pas encore le moment de songer à cette dernière formalité ; l'Assemblée nationale ne demande aux municipalités et corps administratifs que de préparer la confection des rôles» Bientôt elle décrétera la somme de la contribution mobilière, et en fera la répartition, et alors elle leur demandera de donner la dernière main à leur travail.
Ainsi tout ce que l'Assemblée nationale attend du zèle des municipalités, n'est qu'un* préparation; mais on ne peut trop se presser de la faire; c'est le moyen le plus sùr de rétablir le crédit public* et de concourir au succès de la Révolution.
Art. 6 « Les administrateurs de département « et de district surveilleront et presseront avec la plus grande activité toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités. »
Cet article prescrit aux administrations de dis trict et de département de surveiller et presser ces opérations préliminaires.
Les corps administratifs, établis par la Consti^ tution et le suffrage des citoyens, continueront sans doute de donner des preuves de leur dévouement à la chose publique, en secondant de tous leurs efforts une opération dont ils doivent re» connaître la nécessité et les avantages»
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Discours de M. 4e BAnnal, évêque de Clermont, relativement an serment exigé par l'Assemblée nationale.
Messieurs, nous n'avons cessé de rendre hommage à la puissance civile, de célébrer,avec une religieuse gratitude, l'appui que l'Eglise en a reçu depuis le commencement de la monarchie; nous avons reconnu et nous le reconnaîtrons toujours, que c'est d'elle que nous avons reçu tous les avantages dont nous avons joui dans l'ordre politique; mais nous avons dit, en même temps, et nous répéterons toujours que, dans l'ordre spirituel, nous ne tenons et ne pouvons tenir nos pouvoirs de cette puissance; que notre juridiction nous vient de Jésus-Ghrist ; que ce n'est que par l'Eglise qu'elle peut nous être transmise ou retirée. Nous regardons comme un point de la doctrine ca holique, que l'autorité spirituelle doit établir, régler et déterminer ce qui appartient à la hiérarchie, à la juridiction et à la discipline ecclésiastique» Gette doctrine que l'Ecriture et la tradition nous tut apprise, nous sommes obligés, comme ministres de la religion, de la professer, de la défendre, de l'enseigner et de la transmettre dans toute son intégrité. Noub avons toujours soutenu, comme une vérité consacrée par toutes les lois canoniques, que nos fonctions, étaient tellement limitées à la portion du territoire, pour lequel uous avons reçu notre mission; que les étendre ou delà, sans l'autorité de l'Eglise, ce serait rendre illégitimes celles qui dépendent de l'ordre, et nulles celles de la juridiction« Quelle anxiété, queltrouble, quelle désolation ne jetterions-nous pasdans les consciences, si,entraînés par une coupable condescendance, nous venions à étendre, par notre seule autorité, un pouvoir que l'Eglise a circonscrit I
Le suprême législateur nous a dit que son royaume n'était pas do ce monde. On en a tiré cette conséquence que nous a vouons et que l'Eglise gallicane s'est toujours empressée de reconnaître, que l'Bglise n'a aucun droit à exercer sur le gouvernement des empires, nulle autorité sur le temporel, mais il en est une autre aussi directe et aussi naturelle, et c'est celle-ci : que ia puissance séculière n'a tyoint de législation à exercer dans le royaume spirituel par sa nature. Partout ailleurs, dit le grand Bossuet : « la puissance « royale donne la loi et uiarche la première en « souveraine. Dans les affaires ecciésias'iques, « elle ne fait que seconder et servir : famulante, « ut decet, potestate nostra; ce sont les propres « termes d'un capitulaire, dans les affaires, non « seulement de la foi, mais de la discipline ecclé-« sisastique; à l'Eglise, la décision; au prince la
« protection; la défense, l'exécution des canons « et règles ecclésiastiques (1). »
Observez, Messieurs, que ce royaume spirituel étant l'ouvrage du fils de Dieu, il n'a pu sortir de ses mains sans avoir une constitution divine, une constitution indépendante, quant à ses bases fondamentales, de toute puissance humaine, une constitution dont les premiers principes sont inaccessibles à l'altération que les siècles produisent dans les établissements humains. Ge royaume n'a d'autres limites que celles de l'univers ; il doit être gouverné par des lois générales, applicables à toutes les régions, à tous les génies, à tous les peuples, et ne serait-ce pas le diviser en autant de parties qu'il y a, dans le monde, d'Etats différents, si chaqué gouvernement civil pouvait lui donner une constitution particulière? Non seulement dans la foi, mais dans les principes généraux de la discipline, l'unité est absolument nécessaire; sans elle le royaume ne pourrait subsister.
Ge royaume doit avoir un chef, et la foi nous apprend que Jésus-Christ n'a point cessé et ne cessera point de l'être, jusqu'à la consommation des siècles : elle nous apprend qu'en quittant la terre il a laissé dans la personne de Saint-Pierre et de ses successeurs, un chef visible, comme son représentant et son vicaire; chef auquel il a attribué cette primauté d'honneur et de juridiction dans toute l'Eglise, que nul catholique ne peut méconnaître.
Mais cette primauté ne peut être sans fonctions, et la constitution du clergé la réduit à une lettre de communion que doit écrire le nouvel élu à uu évêché : pour tout autre objet, le chef de l'Eglise n'a nulle influence. Serait-ce donc à tort que Bossuet se serait écrié : « Qu'elle est grande l'é-« glise romaine soutenant toutes les églises ; por-« tant, dit un ancien pape,le fardeau de tous ceux « qui souffrent; entretenant l'unité, confirmant « la foi, liant et déliant les pécheurs, ouvrant et « fermant le ciel 1 qu'elle est grande encore une fois, lorsque, pleine de l'autorité de Saint-Pierre, « de tous les apôtres, de tous les conciles, elle « en exécute, avec autant de force que de dis-« crétion, les salutaires décrets ! Quel aveugle-« ment, quand des royaumes chrétiens ont cru « s'affranchir se secouant, disaient-ils, le joug de « la cour de Rome, qu'ils appelaient un joug « étranger ! comme si l'Eglise avait cessé d'être « universelle, ou que le lien commun, qui fait « de tant de royaumes un seul royaume de « Jésus-Christ, pût devenir étranger à des chré-« liens (2). »
Dans les causes portées à cet auguste tribunal, l'autorité ne s'exerce et ne doit pas s'exercer arbitrairement. « Il faut régler l'usage de la puis-« sance apostolique, par les canons faits par l'es-« prit de Dieu et consacrés par le respect géné-« rat de tout l'univers (3). »
Qu'on ne dise donc pas que nous invoquons,
i nous adressant au Saint-Siège, la domination d'un souverain étranger : le chef de l'église universelle n'est, à ce titre, étranger nulle part, tandis que, comme souverain tefaporel, il l'est partout, au delà des limites de ses Etats.
S'il nous était permis, Messieurs, ce qu'à Dieu ne plaise, de regarder, comme vos principes, ceux que nous avons entendu avancer dans cette tribune, combien n'aurions-nous pas à gé-
mir sur le sort de la religion ! Vous avez déclaré, que tous les pouvoirs venaient de la nation : de là l'on a conclu que ceux des fonctionnaires publics de l'Eglise avaient la même source. S'il en était ainsi, nous n'aurions donc plus qu'une religion humaine,qu'une religion de circonstances, qu'une religion de politique.
Non, Messieurs, nous ne nous persuaderons jamais que les représentants de la nation puissent adopter de pareilles idées, et introduire dans le sanctuaire une suprématie civile que l'Église a proscrite et condamnée dans tous les temps.
Pour venir au serment, qui est le véritable objet qui m'a conduit à cette tribune, je dois vous répéter, Messieurs, ce que j'ai eu l'honneur de vous dire dans une autre circonstance : qu'il est des points sur lesquels la religion ne permet pas de laisser d'équivoque. Nous n'oublierons jamais qu'un de nos premiers devoirs est de nous montrer citoyens, et donner l'exemple de la soumission à l'autorité civile; mais si les hommes nous prescrivent des choses opposées aux principes de notre religion, nous devons leur dire avec fermeté, qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.
Les formes canoniques, pour les objets susceptibles de changement, dans l'ordre de la discipline ecclésiastique sont incontestablement nécessaires. Cependant notre constitution les méconnaît ou les oublie; sans l'intervention de l'autorité spirituelle, elle règle les droits respectifs du pape, des métropolitains, des évêques et des curés, dans l'exercice de leurs fonctions; elle déplace les pouvoirs ; elle donne, ôte, étend ou restreint la juridiction ; elle détermine les conditions et qualités requises dans ceux qui doivent devenir les pasteurs des âmes ; elle fixe et restreint la profession de foi qu'ils doivent faire ; elle ordonne une forme d'élection inconnue à tous les siècles ; elle change l'ordre établi pour la mission divine.
Il faut vous le dire, Messieurs, telle est la maxime de tous les âges : Que l'Eglise ne peut être constituée sans l'Eglise. Une sage condescendance la portera sans doute toujours à concourir, dans tout ce qui ne sera pas opposé aux principes essentiels, ou au bien spirituel des fidèles, à ce qui pourra remplir le vœu de la puissance civile ; mais il faut attendre la décision et l'intervention de son autorité.
Voilà les grands principes que nous avons exposés ; ils sont gravés dans nos consciences; ce sont ceux des pasteurs du royaume. Enchaînés par le devoir, nous serons forcés de nous dévouer à la sévérité de vos décrets, plutôt que de trahir ces principes. Ils ne nous permettront jamais, Messieurs, de nous regarder comme déchargés de notre mission, tant que la voix de l'Eglise ne se sera pas fait entendre. Ceux qui s'ingéreraient, à nos places, dans nos fonctions, seraient sans juridiction et sans pouvoirs; ils tromperaient la religion des peuples, et nous, nous n'aurions que des larmes à verser sur le sort des fidèles, auxquels nous avons voué toute notre affection: mais nous pourrions au moins vous répondre que nous avons tout sacrifié, excepté notre conscience et notre amour pour eux.
Permettez qu'en finissant je vous fasse observer que, dans vos vues, la constitution que vous avez décrétée pour le clergé ne doit être qu'une constitution civile; que cest le titre que vous lui avez donné; que ses auteurs ont plusieurs fois répété, dans cette tribune, que vous ne pré-I tendiez pas prononcer sur des objets spirituels.
Si donc vous croyez qu'il n'y a, dans cette Constitution, rien de spirituel et qui dépende essentiellement de l'Église, toutes les réserves et exceptions que nous pensons devoir réitérer, doivent vous être indifférentes; s'il y a, au contraire, des objets réellement spirituels, nous sommes dans,vos principes en prononçant ces exceptions; vous devez les approuver et voir la pleine exécution de vos lois dans le serment de notre soumission à tout ce qui est dans l'ordre politique, ainsi que de notre zèle à le maintenir.
Vous avez dit, Messieurs, et vous l'avez solennellement prononcé, que l'Assemblée nationale n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences. Eh 1 quel pouvoir plus terrible que celui qui placerait les ministres de la religion, pasteurs et citoyens, dans l'alternative
de violer la loi de Dieu, ou celle de l'Empire?
Votre justice est avertie ; notre conscience va nous dicter le seul serment qu'il nous soit possible de faire :
Je jure de veiller, avec soin, sur les fidèles dont la conduite m'a été ou une sera confiée par V Eglise, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et dé maintenir, de tout mon pouvoir, en tout ce qui est de l'ordre politique, la Constitution décrétée par i Assemblée nationale et acceptée par le roi; exceptant formellement les objets qui dépendent essentiellement de l'autorité spirituelle.
François, vêque de Clermont.
Nota. Interrompu dès les premières phrases, M. l'évêque de Clermont avait, en descendant de la tribune, remis son discours sur le bureau.
FIN DU TOME XXI.
Pages.
p. 219 et suiv.); — renvoi au comité des finances (ibid. p. 220).
Communication d'une lettre adressée au comité des recherches par les administrateurs du département
du Var (23 décembre, p. 631 et suiv.) ; — décret portant qu'il sera envoyé une garnison suffisante à Entrevaux [ibid., p 632).
Présentation par Alexandre de Beauharnais d'un projet de décret sur le remplacement des officiers, sous-officiers et soldats des régiments de Mestre-de-camp cavalerie et du roi-infanterie (27 décember, p. 675 et suiv.); — discussion: Du Châtelet, de Noailles (ibid. p. 676 et suiv.); — adoption (ibid. p. 677).
Rapport par Lâ Rochefoucauld-Liancourt sur les secours à répandre dans les départements (16 décembre, 1790, t. XXI, p. 513 et suiv.); — discussion : Murinais, Emmery (ibid. p. 516) ; — texte du projet de décret adopté (ibid. et p. suiv.).
chaussée d'Aix. Présente un projet de décret sur les officiers ministériels non liquidés (t. XXI, p. 712).
Adoption d'un projet de décret sur une difficulté soulevée à Strasbourg relativement au reculement des barrières (21 décembre, p. 608 et suiv.).
g ouen, député du tiers état du bailliage de Caùx. Parle sur les droits d'entrée et de sortie (t. XXI, p. 147), (p. 171 et suiv.).
Regnault et Régnier demandent un délai pour les municipalités de Lunévillè et de Nancy (29 novembre, p. 118); — projet de décret présenté par de Delley (ibid. et p. suiv.); — adoption [ibid. p. 119). ;
Décrets de vente aux municipalités de Paris,, de Bonneval, de Janville et de Chartres (ibid. p. 124 et suiv.), —aux municipalités deRainneville, deVillers-Bretonneaux, d'Hérouel, de Pierrefitte, d'Arcueil et de Chatenay (30 novembre, p. 147 et suiv.); — adoption des rectifications demandées par de Menou et d'André (1er décembre, p. 169).
Adoption d'un projet de décret présenté par Chasset concernant le versement dans la caisse de l'extraordinaire du prix des ventes des biens nationaux (ibid.).
Décrets de vente aux municipalités de Neuville-aux-Loges, Tours, Orléans (l«r décembre p. 176 et suiv.), — aux municipalités de Frignicourt et de Vitry-le-François (ibid. p. 177).
— Adoption d'un projet de décret présenté par Camus et relatif à une exception en faveur des établissements d'étude ou de retraite, des biens des hôpitaux, etc., et autres destinations exercées à l'époque du 2 novembre (3 décembre, p. 192).
Décret de vente aux municipalités de Gemeaux, Dijon, Spoy, Lutz et Genlis (5 décembre, p. 231 et suiv.).
Décrets de vente aux municipalités de Bourges, Tours, Langeois, Trocy, Barcy, Fublaines, Chaumes, Moissy-Cramayel, Juziert, Mantes, Rungis, Paris, Orléans (6 décembre, p. 269 et suiv.), — aux municipalités de Ville-au-Bert et de Valenciennes (7 décembre, p. 300),— aux municipalités de Germaine, Bray-Saint-Cnristophe, Vervins, Lanneray, Chartres, etc. (8 décembre, p. 322 et suiv.),— à la municipalité de Bourges (9 décembre, p. 354), — aux municipalités deBèze, Saint-Martin bumont, Brasey,Pralon et Saint-Veran (10 décembre, p. 361).
Décret relatif à l'opposition faite par les ci-devant bénéficiers d'Autun à la vente des biens nationaux (ibid.).
Décrets de vente aux municipalités de Lyon, Montpellier, Bugeat, Marat et Attilac (ibid. et p. suiv.).
Décret relatif aux obstacles mis par la municipalité de Douai à la vente des biens nationaux (12 décembre, p. 417).
Décrets de vente aux municipalités de May, Ples-sis-Pacy, Villeneuve-Saint-Georges, Orléans, Beaure-gard, Childrac, Prudemanche, Clois, Amiens, Saint-Gobain, Orléans (ibid. p, 419 et suiv.), — aux municipalités de Savigny, Ebarres, Cessey, Dijon, Chasselas, et Saint-Gengoux-de-Chissey (13 décembre, p. 433 et suiv.), — à la municipalité de la Guillotière (ibid. p. 436) ; aux municipalités de Sugère, Billom et No-gent-sur-Seine (13 décembre, p. 458), — aux municipalités d'Ormes, la Chapelle-Saint-Mesmin, Loury, Peuplingues et Guines (14 décembre, p. 474).
Bouche demande un délai pour la Provence inondée (15 décembre, p. 482); — renvoi au comité d'aliénation sur la proposition de Camus (ibid.).
Décrets de vente aux municipalités d'Annonay, Courteuil, Gosnay, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Lyon, Cuires-la-Croix-Rousse, Saint-Hilaire, Saint-Mesmin,
Chécy, Chaux, Gaye, Villers-le-Sec, Chain gy, Orléans (15 décembre, p. 487 et suiv.).
Instruction adressée par le comité d'aliénation pour la conservation des manuscrits, chartes, sceaux, livres imprimés, monuments, etc., provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques et faisant partie des biens nationaux (15 décembre, p. 490 et Suit.).
Décrets de vente aux municipalités de Dijon, Var-rois, Chaignot et Alhée (16 décembre, p. 508) ; — aux municipalités de Bayonne, Messas, Bourges et Tours (16 décembre, p. 517 et suiv.), — aux municipalités d'Amiens, Janville, Mohtigny-le*Ganelotl, Authêuil, Brou, Hamel, Chevresis-les-Dames, Seboncoutt, Vrai-gnes, Orléans, Sully, Bazoches-les-Galleraudes, Gau-douville, Terraube, Montpellier et Belbèze (17 décembre, p. 528 et Suiv.), — à la municipalité de Saint-Léonard (18 décembre, p. 549), — à la municipalité de Dye (19 décembre, p. 563).
Décret sur la vente des biens nationaux comprenant la cure et le logement du curé (20 décembre, p* 576).
Décrets de vente aux municipalités de Rouen et de Camon (ibid. p. 578), — aux municipalités du Bourg-l'Abbaye, Sermaises, Orléans et Meung-sur-Loire (20 décembre, p. 601 et suiv.)* — aux municipalités de Houdan, Gambais, Gros-Rouvres, Versailles, Boinvilliers, Etampes, ClermonW Polheç, Montagnac et Lucquy (21 décembre, p; 607).
Location de biens nationaux par la municipalité de Paris (ibid. et p. suiv.).
Proposition de vente d'un bois de 144 arpents faite
Ear La Rochefoucauld (ibid.. p. 608); — discussion : ortan, abbé Gouttes, Praslin (ibid. p. 608);— ajournement (ibid.).
Décrets de vente à. la municipalité de Marchiennes (ibid.), — aux municipalités a'Alais, Grest, Eure, Poet-Cellard, Vannavès, Granne, Chabrillant, Auti-champ, Saillans, Roynac, Répara, Auriple, Saon-Eclas et Francillon, Soyens, Çoucy-le-Ghàteau, OaUchy, Rouen, Sauvigny, Jarnac, Mozun, Manglier et Ardes (22 décembre, p. 629).
Décrets de vente aux municipalités de Gien^ Neu-ville-aux-Loges, Orléans, Touves, Maaangues et Vars (23 décembre, p. 642), — aux municipalités de Saint-Saturnin, Celles, Viviers, Landreville, Loches et Es-soyes (24 décembre, p. 659 et suiv.), — à 48 municipalités du département de l'Ain (ibid. p. 662), — à 20 municipalités du département de Saône-et-Loire et à une municipalité du Gers (28 décembre, p. 694 et suiv.), — à 5 municipalités du département de la Manche (ibid. p. 703), — aux municipalités de la Flèche, Orléans, Gérilly, Saint-Jean-de-Fos, Gannat, Sausat, Montbron, Montignac-le-Goq, Chazelle, Monti-gnac-Charente, Toulon, Mont-Saint-Éloy, Oigniez, Pas, Sailly-en-Ostrevent (29 décembre, p. 710).
Projet de décret présenté par Ramel-Nogaret relativement à la prorogation de délai à accorder aux municipalités pour rapporter les désignations, estimations ou évaluations des biens nationaux (31 décembre, p. 740 et suiv.), — adoption avec amendement de Gaultier-Biauzat (ibid. et p. suiv.).
Décrets de vente aux municipalités de Nemours, Vitry-le-Franoois, Miradoux, Marsolan, Bunzat, Bellon, Bonnes, Bois-Commun, Orléans, Saint-Denis, Saint-Florentin, Rouen, Neuilly-Saint-Front, Tarascon, Car-tignies, Aine (31 décembre, p. 742 et sutv ), — aux municipalités d'Arras, Dreux, Péronne, Beauvais, Dijon, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure, Junas et Ga-verne (ibid. p. 745).
(t. XXI. p. 180). — Fait un rapport sur une demande de crédits de quatre millions (p. 232 et suiv.). — Parle sur les ponts et chaussées (p. 477 et suiv.).
Décret portant que la caisse versera au Trésor public la somme de 45 millions en assignats pour le service de décembre (11 décembre, p. 367).
Adoption d'un projet de décret présenté par Camus et improuvant la conduite des administrateurs du département des Côtes-du-Nord (17 décembre, p. 521 et suiv.).
Projet de décret en 7 articles, présenté par d'Allarde et relatif aux comptes du ci-devant receveur général du clergé et au versement des fonds dans la caisse de l'extraordinaire (ibid. p. 522 et suiv.); — discussion : Camus, d'Allarae, Camus, d'André, Camus (ibid. p* 023); ajournement des 4 premiers articles et adoption des 3 autres (ibid.)i
Communication de Camus relative à l'annulation de Certains assignats, remis à la Caisse de l'extraordinaire et au brûlement de certains autres (18 décembre, p. 532).
Suite de la discussion sur les comptes du ci-de-vânt receveur du clergé : d'Ailly, Camus (26 décembre, pi 664 et suiv.) ; — adoption du projet de décret tout entier (ibid. p. 665).
Adoption d'un projet de décret présenté par Camus sur l'Ordre de la délivrance des mandats à l'administration de la caisse de l'extraordinaire et sur celui des payements à la même caisse (27 décembre, p. 679 et suiv.).
Adoption d'une modification au décret du 6 décembre proposé par Camus (ibid. p. 681).
Adoption d'un projet de décret présenté, par le même, sur le siège de l'administration de la caisse (30 décembre, p. 711).
Compte rendu, par le même, de l'état de la caisse (ibid. 712).
àmus, député du tiers otat de la ville de Paris. Parle Sur le serment des pi-êtres (t. XXI, p. 79) i — son opinion non prononcée (p. 93 et suiv.). — Présente un projet de décret sur la question de savoir si le? biens de maisons d'éducation et des hôpitaux étaient bien nationaux (p. 192). — Parle sur la caisse de l'extraordinaire (p. 254), — sur la contribution personnelle (p. 347), (p. 348). — Présente un projet de décret sur Une vente de biens nationaux (p. 361). — Parle sur la contribution personnelle (p. 365), (p. 368). — Pré-Sente un projet de décret sur une vënte de biens nationaux (p. 436). — Demande le renvoi d'une motion de Bouche au comité d'aliénation (p. 482). — Parle sur l'établissement d'un bureau de liquidation (p. 508), — sur les comptes du ci-devant receveur général du clergé (p. 523), — sur les assignats biffés et brûlés (p. 432), — sur les finances (p. 586). — Présente un projet de décret sur la délivrance des assignats au trésorier de l'extraordinaire (p. 600). — Parle sur les apanages, (p. 609), (p. 610), — sur l'acceptation du décret relatif à la constitution civile du
clergé (p. 630), (p. 638 et suiv.), (p. 639 ët itiiv.), (p. 641), — sur les comptes du clergé (p. 665). — Présente des projets de décrets sur l'ordre de la délivrance deS mandats ft l'administration de la caisse de l'extraordinaire et sur celui des payéments à la même caisse (p. 679 et suiv.), ^ sur une modification au décret du 6 décembre (p. 681), — sur lè siège de l'administration dë la caisSe (p. 711), — sur l'établissement des bureaux de liquidation (ibid. et p. suiv.), Rend compte de l'état des établissements de la caisse de l'extraordinaire (p. 712). -1- Parle sur les travaux de l'Assemblée (p. 749).
Décret d'annulation de tous actes de collations et dispositions de cures postérieurs à la publication du décret sur la constitution du clergé (8 décembre, p. 321).
Projet de décret présenté par Chasset, au nom du comité ecclésiastique, pour faire payer au mois de janvier les traitements des ministres du culte (3 novembre 1790, t. XXI, p. 149 et suiv.); — adoption (ibid. p. 150). — Articles additionnels aux décrets sur le traitement du clergé (10 décembre, p. 362); — adoption d'un amendement de l'abbé de Bonnefoy (ibid.) ; — texte du décret (ibid. et p. suiv.).
Motion de Carondelet sur le minimum à fixer pour les chanoines et autres bénéficiers (ibid. p. 364); — renvoi au comité ecclésiastique (ibid. p. 365).
Instruction pastorale du cardinal de Rohan (11 décembre, p. 397 et suiv.),
Dénonciation par les administrateurs du département du Puy-de-Dôme d'un écrit contre les décrets sur la constitution du clergé (13 décembre, p. 433); — renvoi aux comités des recherches et ecclésiastique réunis (ibid.).
Dénonciation par le conseil général de la commune de Longwy d'un mandement séditieux de l'archevêque de Trêves (14 décembre, p. 476);— renvoi aux comités ecclésiastique et diplomatique (ibid.); — texte du mandement (ibid. p. 480 et suiv.)."
Projet de décret présenté par Montesquiou sur les rentiers du clergé (16 décembre, p. 518); — renvoi au comité d'un amendement de Martineau (ibid.); — adoption du projet (ibid.); — ajournement, à la demande de Boutteville-Dumetz, d'articles additionnels proposés par Montesquiou (ibid.).
Discussion sur le traitement des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs : abbé Gassendi, Gaultier-Biauzat, Martineau, abbé Gouttes, Bouche, Gaultier-Biauzat, de Folleville, Martineau, abbé Gouttes, Bouche (22 décembre, p. 625); — décret (ibid. et p. suiv.).
Dénonciation d'un écrit de l'archevêque de Vienne par le directoire du département de l'Ardèche (31 décembre, p. 743); — renvoi au comité des recherches (ibid.).
sants du décret du 8 mars et se proposant d'exposer les modifications à apporter au régime colonial (5 décembre, p. 232); — Cnabert de la Charrière demande le renvoi au comité colonial des cahiers de la Guadeloupe (ibid.);—adoption (ibid.).
Don patriotique de la brigade d'artillerie de Saint-Domingue (11 décembre, p. 392);— réponse du président (Pétion) (ibid.).
Adoption d'un projet de décret présenté par Lebrun et ajournant le jugement des comptes de 1789 jusqu'à l'organisation de ia comptabilité (31 décembre, p. 745).
Chasset (ibid. et p. suiv.); — décret portant que le Président demandera au roi de donner une réponse signée de lui et contresignée d'un ministre (ibid. p. 642) ; — réponse du roi expliquant le retard qu'il a apporté à la sanction et la donnant (26 décembre, p. 674 et suiv.); — déclaration de l'abbé Grégoire en faveur du serment ecclésiastique (27 décembre, p. 677 et suiv.) ; — sa prestation de serment (ibid. p. 678) ; — consignation de sa déclaration au procès-verbal sur la demande de Durand-Maillane (ibid.) ;— prestation de serment d'un grand nombre d'ecclésiastiques, membres de l'Assemblée (ibid. et p. suiv.);— prestation de serment favorablement motivée, de Royer, Colaud de la Salcette, Duplaquet et dom Gerle (ibid. p. 679); — prestation de l'abbé Tridon, avec restriction (ibid.) ; — l'Assemblée refuse de recevoir cette dernière (ibid.)', — simple prestation (28 décembre, p. 687) ; — prestation motivée de l'abbé Massieu (28 décembre, p. 695) ; — simple prestation de l'abbé Pocheron (ibid. p. 703); — prestation motivée de Hurault (31 décembre, p. 734) ; — simple prestation de La Porterie, Bluget, Bécherel, Diot, Ruello, Ratier et Estin (bid.) ; — prestation motivée de Le Brun (l«r janvier 1791, p. 746); — simple prestation de Goubert, Guillot, Ogé, Longpré (2 janvier, p. 750) ;— prestation motivée de Gobel (ibid. p. 751 et suiv.) ;— incident sur la prestation de serment de Bonnal, évêque de Clermont (ibid. p. 752) ; — motion de Treilhard tendant à obtenir de lui la déclaration qu'il prêtera serment purement et simplement (ibid.) ;— discussion sur ce point : de Bois-Rouvray, Treilhard, de Bonnal, Le Bois Desquays, Chabroud, de Foucault, Le Bois Desguays, de Foucault, de Bonnal, de Foucault (ibid.) ; — l'Assemblée adopte la motion de Treilhard et le Président interpelle Bonnal qui refuse de prêter serment (ibid. p. 753); — ordre du jour (ibid.).
Observations des députés de la ville de Paris sur la contribution personnelle (9 décembre, p. 349 et suiv.).
Parle sur les offices (t. XXI, p. 467 et suiv.), (p. 623).:
Rapport par La Rochefoucauld sur les moyens de pourvoir aux dépenses publiques et à celles des départements pour l'année 1791 (6 décembre, p. 260 et suiv.); — débat sur l'impression : de Folleville, Rœderer (ibid. p. 267); — l'impression est votée (ibid.).
Inscription au procès-Verbal d'une lettre de Leveneur, maréchal de camp et administrateur de l'Orne, contestant les dires de de Vrigny et de Chailloué sur la limitation de leurs pouvoirs (31 décembre, p. 740).
Déerat sur la juridiction des juges de paix séant à Argenteuil et exira-muros (11 décembre, p. 367).
Décret rattachant la commune de Donsiers au district d'Amiens, et réunissant les communes d§ Saint-Pierre et de Notre-Dame de Cholçt (15 déçomhre, p. 484).
Projet de décret présenté par Roussillon relativement aux ci-devant provinces de Bretagne, Franche-Comté, Alsaoe, Lorraine et Trois-Evêchés (7 décembre, p. 29> ; — discussion : Lavie, Defermon, Lavie, Roussillon (ibid.) ; — adoption (ibid. p. 299).
Projet présenté par Hernoux relativement aux marchandises venant ae l'Indre (ibid.) ;—adoption (ibid.)
Lettres de l'évêque de Tulle lu clergé de son diocèse et aux administrateurs du département de la Corrèze (p. 22 et suiv.).
Avertissement de Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne, au clergé séculier et régulier et aux fidèles de son diocèse (p, 23 et suiv.).
Déclaration de l'évêque de Soissons adressée aux administrateurs du direct du département de l'Aisne (p, ?7 et suivÀ
Lettre de l'évêque de Lisieux aux officiers municipaux de Lisieux (p. 29 et suivO-
Lettre pastorale de «fuies de Qermont-Tonnerre, évêque de Ch41ons-sur-Marne, au clergé séculier et régulier et aux fidèles de son diocèse tp. 33 et suiv.).
la dêputation (14 décembre 1790, (t, XXI, p. 478 et suiv,) ; — réponse de Pétion, président (ibid. p. 480).
Pétition adressée par les députés des sections de la ville de Versailles au sujet de la continuation de l'élection des officiers municipaux de cette villç (3 décembre 1790, t. XXI, p. 193) ; — renvoi au comité de Constitution (ibid.).
Saint-Domingue. Rapport par Larchevêque — Thibaut sur le l'emplacement- de Cocherel, démissionnaires, par O. Gormann (2 décembre 1790, t. XXI, p. 179) ; — ordre du jour (ibid.).
Artois. Admission de l'abbé Michault en remplacement de Fleury décédé (ibid. p. 185).
Adoption d'un projet de décret relatif aux enfants trouvés de l'hôpital de Nancy (4 décembre, p. 202 et suiv.).
— discussion : de Montlosier, Brillat-Savarin, Démeunier, _de Foucault, de Lafayette, Robespierre, Ma-louet, Muguet, Le chapelier, de Montlosier, de Folleville (ibid. et p. suiv.); — adoption de la lre partie de l'art. 1 "(ibid. p. 236); — 2e partie : de Montlosier, Duquesnoy, de Montlosier (ibid. et p. suiv.);— adoption (ibid. p. 237) ; — 3e partie : Rabaud, de Montlosier, Gourdan (ibid) ; — adoption (ibid.) ; — 4° partie : de Foucault, Le Chapelier, Démeunier, (ibid.) ;— adoption des 48 et 9" parties réunies (ibid.) ; — 5' partie : de Montlosier, Démeunier, Rabaud (ibid.) ;— adoption des 5e 6* et 7" (ibid.) ; — 8e et 10e parties : Démeunier (ibid.) ; —adoption (ibid.); — texte du titre 1er [ibid. et p. suiv.); — art. additionnels présentés par La Réveillère (ibid. p. 238); — renvoi au comité de Constitution (ibid.). — Discours non prononcé de Robespierre (ibid. et p. suiv.). — Reprise de la discussion : Rabaud, d'André, Rabaud (6 décembre, p. 252 et suiv.) ; — adoption d'un projet de décret sur les citoyens non actifs qui ont fait le service de gardes nationales et les citoyens qui remplissent ces fonctions (ibid. p. 253) ; — texte au titre Ier du décret sur l'organisation de la force publique (ibid. et p. suiv.).
Adoption d'un projet de décret présenté par La Rochefoucauld et portant que toutes les impositions indirectes et autres droits, seront perçus provisoirement ainsi que les octrois et droits qui se perçoivent au profit des villes, communautés, etc. (22 décembre, p. 625).
Adoption d'un projet de décret présenté par d'André sur l'impôt personnel des membres des ci-devant cours souverains (4 décembre, p. 202).
Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Décret accordant des secours (8 décembre, p. 325).
Projet de décret présenté pour la reconstruction du pont de Nevers (10 décembre, p. 362) ; — discussion : de Murinais, d'André, Regnaud (de Saint-Jean d'Angély) (ibid.) ;— décret portant que l'administration présentera à l'Assemblée un état de toutes les dépenses nécessitées par les inondations (ibid.).
Rapport par Boufflers sur les^ encouragements et privilèges à accorder aux inventeurs de machines et de découvertes industrielles (30 décembre, p. 721 et suiv.); — motion de Babey sur les académies, rejetée (ibid. p. 729 et suiv.); décret (ibid. p. 730 et suiv.).
dues par le Trésor public (t. XXI, p. 197), (p. 198 et suiv.), (p. 204 et suiv.), (p. 205).
p. 137), — sur les monnaies (p. 234), — sur la force publique (p. 236). — Fait un rapport sur une pétition des patrons-pêcheurs de Marseille (p. 323 et suiv.). Parle sur les messageries (p. 600), — sur la marine (p. 706), — sur la police (p. 707).
Rapport par Defermon sur la suppression du conseil de marine (29 décembre, p. 705 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 706) ; — discussion : de Vau-areuil, Defermon, Malouet, Bouche (ibid.); — adoption avec amendement (ibid-).
Rapport par Defermon sur un projet de décret relatif aux classes des gens de mer (81 décembre, p. 735) ;— texte du projet de décret (ibid. p. 736); — adoption des deux premiers articles sans discussion (ibid.) ;— rejet d'un amendement à l'article 3 présenté par La Galissonnière (ibid. p. 736) ; — adoption des articles 3 à 26 (ibid. et p. suiv.).
Projet de décret présenté par Defermon sur l'avancement des gens de mer (ibid. p. 737) ; — adoption d'un amendement deNoailles (ibid,) ; — décret (ibid. p. 738 et suiv.).
— Parle sur les religionnaires fugitifs (p. 360), — sur la contribution foncière (p. 368), — sur les monnaies (p. 436), — sur les offices (p. 527), — sur le traitement des vicaires (p. 625), — sur les travaux de l'Assemblée (p. 751).
nion non prononcée (p. 81 et suiv.).—Parle suries droits d'entrée et desortie (p. 137),—sur la contribution foncière (p. 366), — sur les troubles de Lyon (p. 556 et suiv.), (p. 558),— suries apanages (p. 595), — suries troubles d'Aix (p. 596 et suiv.), (p. 597), — sur l'acceptation du décret relatif à la constitution du clergé (p. 640 et suiv.).
noy, Bouche, Martinéau, de La Rochefoucauld, Démeunier, de Cussy, Duport, de Virieu (13 décembre, p. 436 et suiv.); — décret (ibid. p. 437).
Rapport du comité des monnaies sur l'organisation des monnaies (12 décembre, p. 421 et suivjs
Résumé des rapports du comité des monnaies (ibid. p. 426 et suiv.).
— projet de décret (ibid. p. 298) ; — discussion : Du Châtelet, abbé Grégoire, de Noailles, de Cazalôs, Ba-bey, de Cazalès, Barnave, d'Aiguillon de Cazalès, Alexandre de Lameth, de Clermont-Tonnerre, de Cazalès, Prugnon, de Crillon jeune, de Noailles, d'Estourmel, Emmery, de Noailles, Barnave, de Virieu, Emmery, de Menou, Emmery, Lavie, Rœderer, Babey, Régnier, Barnave, Duquesnoy, Barnave, abbé Grégoire, de Menou (7 décembre, p. 308 et suiv.); — adoption du projet de décret modifié (ibid. p. 319) ;— remerciements votés aux commissaires au roi et à plusieurs de Paris et de Nancy (ibid.). — Motion de d'Harambure concernant le régiment de Mestre-de-camp licencié (ibid. p. 320).
Rapport par Dinocheau sur leur suppression (13 décembre, p. 437 et suiv.); — projet de décret (ibid.B. 443 et suiv.) ; — discussion : Bourdon, Boutteville-umetz, Defermon, Guillaume Ubid, p. 449 et suiv.) ; — Prugnon, Robespierre, Delandine, Talon, Brillat-Savarin, Chabroud, Thouret, Tronchet, Boutteville-Dumetz (14 décembre, p. 465 et suiv.) ; — Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély); —Dinocheau, Chabroud, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Legrand, Buzot, de Mirabeau, Le Chapelier, Dinocheau, Goupilleau, Chabroud, de Croix, Martinéau, Démeunier, d'André, Rewbell, Defermon, Lucas, Chabroud, Le Chapelier (15 décembre, p. 484 et suiy.); —l'Assemblée décide la suppression de la vénalité et de l'hérédité des offices ministériels auprès des tribunaux pour le contentieux et la nécessité du ministère des officiers publics pour les citations, significations et exécutions (ibid., p. 487); — discussion sur la question de savoir s'il y aura des avoués auprès des tribunaux pour l'instruction des procès : Legrand, Prieur, Fréteau, Mougins^ Troncnet (16 décembre, p. 510 et suiv.) ; — projet de décret présenté par ce dernier (ibid. p. 513); — discussion : Prieur, Fréteau, Dé-meunier (ibid. p. 513);— ajournement d'un amendement présente par Fréteau (ibid.) ; — adoption du projet de Tronchet (ibid.) ;—questions posées par Dinocheau au sujet des avoués : Le Chapelier, Goupilleau, Guillaume, Legrand, Prieur, Chabroud, Re-gnon, egrand, Boussion, Buzot, plusieurs députés d'Alsace, Legrand, Goupilleau, Prieur (17 décembre, p. 524 et suiv.) ;—décret désignant les citoyens admis dès maintenant, â. remplir les fonctions d'avoué et réservant l'avenir (i7>icf .p.527) ;—adoption d'un article proposé par Andrieu et fixant des catégories admises à ces fonctions (18 décembre, p. 538) ; — rejet sur la demande de Moreau d'an amendement Ubid.); — Dinocheau propose d'obliger les avoués à taire leur déclaration auprès d'un tribunal et à n'exercer que près de ee tribunal (ibid.);—discussion : Legrand, Régnier, Tronchet (ibid.)', — adoption d'une rédaction présentée par Barnave (ibid.). Lanjuinals propose d'exiger
d'eux une caution (ibid.) ; — discussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Rewbell (ibid. et p. suiv.); — renvoi de la question aux comités de Constitution et de judicature (ibid. p. 539); — adoption d'un article autorisant les officiers ministériels supprimés à poursuivre leurs recouvrements (ibid.)] — articles 61, 62 et 63 présentés par Goupilleau : amendements proposés par Le Bois-Desguays et Regnaud (ibid.) ; —- renvoi, sur la demande de Fréteau, aux comités de Constitution et de judicature (ibid.) ; — adoption de l'article 65 (ibid.) ; — renvoi au comité d'un article additionnel présenté par Fréteau (ibid.) ; — adoption d'une disposition relative aux huissiers de la ville de Paris, présentée par Tronehet (ibid.); — article proposé par Dinocheau concernant l'exercice des fonctions d'huissier dans le reste du royaume (ibid.) ; — adoption avec amendement d'Anarieu (ibid.); — ajournement à la demande de Boutteville-Dumetz et de Buzot, de deux questions sur le nombre des avoués et les garanties quds devront fournir (ibid.); — renvoi au comité d'une proposition de Le Bois-Desguays sur des clercs des ci-devant procureurs au Châtelet aux fonctions d'avoué (ibid.).
Rapport par Tellier sur la liquidation des offices (18 décembre, p. 540 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 547 et suiv.) ; — discussion : Tellier, Mou-gins, Guillaume (20 décembre, p. 602 et suiv.) ; — Décret suspensif concernant les créanciers des officiers ministériels (21 décembre, p. 607) ; — reprise de la discussion : Tellier, Bouche, Delandine, de Saint-Martin (ibid. p. 623); — question préalable sur les motions faites (ibid.) ; — adoption des articles là 15 (ibid. et p. suiv.); — discussion sur l'article 23 : Guillaume, Desmazière, Moreau, La Poule (24 décembre, p. 660); — adoption des articles 16 à 32 (ibid. p. 661); — article additionnel proposé par Guillaume, renvoyé au comité de judicature (ibid. p. 664) ; — motion tendant à la présentation d'un autre article additionnel, renvoyée aux comités de judicature et de liquidation (27 décembre, p. 681). -
Présentation par Audier-Massillon d'un projet de décret sur les officiers ministériels non liquidés (31 décembre, p. 712 et suiv.); — adoption (ibid. p. 713).
cheurs français tendant à pouvoir s'approvisionner de sel étranger (30 novémbre 1790, t. XXI, p. 130 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 133).
Rapport par Malouet sur une pétition des patrons-pêcheurs de Marseille relative aux contestations survenues entre eux et les pêcheurs catalans (8 décembre p. 323) ; — projet de décret (ibid. p. 324) ; discussion : Mougins, Castellanet, Bouche, Malouet (ibid.); — adoption du projet amendé (ibid. et p. suiv.). — Mémoire sur la police de la pèche française présenté par les patrons-pêcheurs de Marseille (p. 326 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret attribuant une pension aux vainqueurs delà Bastille, à leurs veuves et à leurs enfants (19 décembre, p. 566 et suiv.).
art. du titre IV, avec des modifications (ibid. et p.. suiv.) ; — titre V : adoption des 3 premiers art. (ibid p. 234) ; — rejet de l'art. 4 (ibid.); — texte des art. adoptés dans cette séance (ibid. et suiv.); — adoption du titre VI et de la seconde section (24 décembre, p. 652 et suiv.); — "adoption d'un art. relatif à la situation exceptionnelle du commandant de la compagnie de Clermontois (ibid. p. 654).
Discussion sur le projet de décret relatif au jury : Baco de La Chapelle, Robespierre, Prieur (26 décembre, p. 670 et suiv.); — Mougins, Goupil (27 décembre, p. 682 et suiv.) ; — Prugnon, Sentetz, Rey, Fréteau, Goupil, Rey, Thouret (28 décembre, p. 688 et suiv.) ; — l'Assemblée décide qu'elle s'oceupera immédiatement de l'organisation de la police (ibid. p. 692) ; — lecture des art. 1 et 2 (ibid.); — discussion : Robespierre, Fréteau, Duport, Pétion, Prieur, Robespierre, de Beaumetz, Fréteau, Démeunier, Defermon, Prieur (ibid. et p. suiv.); — ajournement des titres I et II (ibid. p. 693) ; — titre III, art. 1" : Fréteau (ibid.); — adoption (ibid.); — art. 2 : Thévenot de Maroise, Boussion, Duport, Fréteau, de Beaumetz (ibid. et p. suiv.). — adoption de cet art. et des art. 3 et 4 (ibid. p. 694) ; — art. 5 : Mougins, Goupil, Loys, de Beaumetz, Garat, Duport (ibid.) ; — adoption (ibid. ) ; — art. lor du titre IV : de Lachèze, Thouret (29 décembre, p. 706) ; — adoption (ibid.) ;— art. 2 : Malouet, Duport, Malouet, Chabroud, Loys, Thouret (ibid. p. 707);—adoption (ibid.);— art.3 : adoption (ibid.); — art. . 4 : Legrand, Moreau, Duport (ibid.); — adoption (ibid.); —art. 5 : de Folleville, Thouret (ibid. p. 708) ; — adoption (ibid.) ; art. 6 : Moulins (ibid.); — adoption (ibid.) — art. 7 : adoption (ibid.); — art. 8 : Mougins, Populus, Lemercier, de Longuève, Garat aîné (ibid.) ; — —adoption (ibid. et p. suiv.); — adoption des art. 9 à 17 (ibid. p. 709) ; — titre VII : adoption des art, 1 à 8 (ibid. et p. suiv.) ; — titre II : adoption des art. 1 à 3 (30 décembre, p. 713) ; — suppression de l'art. 4 (ibid.) — adoption des art. 5, 6 et 7 devenus les art. 4, 5 et 6 (ibid.); — discussion sur l'art. 7 devenant l'art, 8 : de Lachèze, Duport, Fréteau (ibid.) ;— adoption (ibid!.); — adoption des art. 8, 9 et 10 devenus les art. 9,10 et 11 (ibid.);—titre II : Duport, Pétion, de Beaumetz, Robespierre, Fréteau, Thouret (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 718 et suiv.).
Débat sur la question de savoir quelle suite donner à la discussion : Duport, Thouret (2 janvier 1790, t. XXI, p. 753) ; — juré d'accusation : Tronchet, Duport (ibid.); —adoption des art. 1, 2, 3 et 4 du titre lor (ibid.) ; — art. 5 : Duport, Garat, Moreau, Barnave (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — adoption sans discussion des art. 6 à 29 (ibid. et suiv.).
porteur, demande si l'Assemblée veut avoir communication du bail (17 décembre 1790, t. XXI, p. 323) ; —discussion : Regnaud (de Saint-Jean d Angély), Gillet-La-Jacqemimère, Le Chapelier (ibid. et p. suiv.);— ajournement au surlendemain (ibid. p. 524) ; — projet de décret présenté par Gillet-La-Jacqueminière (19 décembre, p. 567) ; — Cazalès demande que l'Assemblée ne s'ingère pas dans la fixation au tarif (ibid.) ; — renvoi de la question au lendemain (ibid. p. 568) ; — reprise de la discussion : Gillet-La-Jacque-minière, Malouet, Regnaud (de Saint-Jean d'Angély), Dedelley, Barnave, Rewbell, de Cazalès (20 décembre, p. 600 et suiv.) ; — adoption d'un projet de décret proposé par Cazalès et amendé par Le Chapelier, sur la présentation par les comités d'agriculture et de commerce et des finances d'un projet de décret relatif à la fixation d'un tarif des messageries «t à la prorogation à trois mois des baux actuels (ibid. p.601);— adoption d'un art. additionnel présenté par Dau-• chy (27 décembre, p. 681.)
Opinion, non prononcée, de Hell, sur l'organisation judiciaire (p. 684 et suiv.).
er
décembre 1790, t. XXI, p. 179 et suiv.); — observations failes par Mailly,
Château-Renaud et renvoyées au comité de jurisprudence (ibid. p. 171) ; —
adoption du projet de décret (ibid.).
Lettre écrite par le comité de mendicité à Duport, ministre de la justice, au sujet de Bicêtre et de la Salpêtrière (17 décembre 1790, t. XXI, p. 530 et suiv.) ; — réponse du ministre (ibid. p. 531).
Adoption d'un projet de décret relatif aux prisons de la ville de Saintes (23 décembre, p. 632 et suiv.).
d'une autre motion de Prieur tendant à faire discuter le travail général préparé sur cette matière par le comité de Constitution (ibid.).
Adoption d'un projet de décret présenté par Le Couteulx sur l'élection du sieur Chambos aux fonctions de receveur de district (4 décembre, p. 202).
Adoption d'un projet de décret relatif au visa des contraintes (23 décembre, p. 633).
Adoption d'un projet de décret autorisant le directeur général du Trésor public h établir un bureau de correspondance générale avec les receveurs de district (27 décembre, p. 681).
sur l'affaire de Nancy (p. 318), — sur une pétition (p. 532), (p. 538).
Rapport par Lebrun sur la reconstitution des rentes (29 décembre, p. 703) ; — projet de décret (ibid. p. 704) ; — adoption du projet, amendé par Defermon (ibid. et p. suiv.).
— renvoi du titre VII au comité des impositions (ibid. p. 219) ; — proposition par Tronehet d'un changement à l'article 10 du titre IV (18 décembre, p. 532).
— adoption (ibid.j ; — addition, sur la proposition ae Goupil, d'un article omis après l'article 3 du titre VI (ibid.) ; — adoption de l'article unique du titre VII, présenté par le même (ibid.); — texte complet du décret (ibid. et p. suiv.). — Adoption sans discussion d'un projet de décret confirmatif (23 décembre, p. 630 et suiv.).
Béziers. Parle sur la police de sûreté (t. XXI, p. 689 et suiv.).
cembre, p. 559) ; — abbé Ondot, La Metherie et Leleu (2 janvier 1791, p. 755).
Rapport par Crillon jeune, au nom du . comité central, sur l'état des travaux de l'Assemblée nationale (26 décembre, p.'665 et suiv.); — second rapport du même (1er janvier 1791, p. 748); — projet de décret (ibid.); — discussion : Levêque, Charles de Lameth, Le Chapelier, Buzot, Camus, Moreau de Saint-Méry, La Charrière, Dionis, Bousson, Populus, de Folleville, de Noailles, Cottin, Charles de Lameth, Cottin (ibid. et suiv.) ; — décret spécifiant l'ordre et la limite des travaux (ibid. p. 750); —omission, réparée, d'une motion de Dionis (2 janvier, p. 751) ;—adoption d'une motion dé Lafayette (ibid.) ; — débat sur une motion de Gaultier-Biauzat : Goupil, Martineau (ibid.); — ordre du jour (ibid.).
Rapport des comités des finances et de la contribution sur son organisation (11 décembre, p. 370 et suiv.).
Solution proposée par Le Chapelier, au nom du comité de Constitution, à une difficulté concernant la nomination des commissaires du roi (ibid.) ; — discussion : d'André, Regnaud (de Saint-Jean d'Angély (ibid ) ; — ordre du jour (ibid.).
Pétitions présentées par Gossin relativement à l'établissement de plusieurs tribunaux de commerce (1er décembre, p. 169); — décret en établissant à Thiers, Châlons, Reims, Tours, Poitiers et Rennes (ibid. et p. suiv.).
Adoption d'un projet de décret présenté par Le Couteulx sur la mise en activité du tribunal de district de Mayenne (4 décembre, p. 202).
Décret instituant deux juges de paix dans les villes de Mâcon, de Châlons, de Vienne et de Langres, et trois dans la ville de Sedan dont un pour, la campagne (6 décembre, p. 251 et suiv.) ; et des tribunaux de commerce dans les villes de Châlons, Mâcon, Sedan, Saint-Malo et Chatellerault (ibid. p. 252).
Décret instituant trois juges de paix à Clermont et un à Mont-Ferrand, deux à Vannes, deux à Poitiers, un à Châtellerault, deux à Nevers, deux à Blois, quatre à Orléans, deux à Colmar et quatre à Strasbourg; plus, des tribunaux de commerce à Caen, Nevers et Angers (9 décembre, p. 343 et suiv.).
Décret instituant des tribunaux de commerce à Avranches et à Arles (11 décembre, p. 366 et suiv.), — treize juges de paix dans le canton de Bordeaux et un dans la ville de Tulle (ibid.).
Décret instituant trois juges de paix à Montauban et des tribunaux de commerce dans les districts de Bergues, Lille, Valenciennes, Strasbourg, Laval, Rouen, Montivilliers, Cany et Langres, ainsi que dans les îles de Ré et d'Oléron (15 décembre, p. 484).
Décret instituant trois juges de paix dans le canton d'Angers, quatre dans celui de Montpellier, deux dans celui d'Angoulême, cinq à Metz, deux dans le canton de Caudebec, deux à Amiens et un à Abbeville (21 décembre, p. 608).
Projet de décret confirmant le droit de la commune de La Bresse (Vosges) de nommer les juges composant le tribunal auquel sont soumises toutes les contestations (28 décembre, p. 687 et suiv.); — adoption (ibid. p. 688).
Décret instituant des juges de paix et des tribunaux de commerce dans les départements de Saône-et-Loire, de l'Ain, de 1a Mayenne, de l'Isère, de la Gironde, de l'Allier, de la Meuse, de la Loire-Inférieure, de la Sarthe, de la Haute-Loire, de la Dordogne, du Pas-de-Calais et du Loiret (ibid.), — dans les départements de la Sarthe, de la Haute-Vienne, du Bas-Rhin, de l'Hérault, de la Moselle, du Calvados, du Puy-de-Dôme et du Gard (30 décembre, p. 711).
Projet de décret présenté par Gossin sur l'établissement de tribunaux de commerce dans leS villes maitimes du royaume (31 décembre, p. 734 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 735) ; — adoption(ibid.).
Rapport par Vieillard (de Contances) sur l'assassinat du maire de Varaize (30 novembre, p. 150 et suiv.) ; — adoption du projet de loi amendé par de Menon (ibid. p. 154 et suiv.).
Rapport par Sallé de Choux sur l'affaire du régiment Royal-Champagne en garnison à Hesdin (11 décembre, p. 392) ; — projet de décret (ibid,. p. 394 et suiv.) ;— discussion : Du Châtelet, Robespierre, d'Es-tourmel, de Noailles, d'Estourmel, de Murinais, de Noailles, Babey, de Crillon aîné, Gourdan, de Murinais, de Crillon jeune, Chabroud, Dubois-Crancé, Sallé de Choux, Boutteville-Dumetz (ibid. p. 395 et suiv.) ; — décret (ibid. p. 397).
Plaintes relatives à des excès commis par des soldats licenciés de l'armée patriotique des Pays-Bas autrichien (11 décembre, p. 397) ; — renvoi aux comités militaire et des rapports, réunis (ibid.);—lettres des administrateurs du département du Nord demandant la répression de ces excès (12 décembre, p. 417 et suiv.); —décret (ibid. p. 418 et suiv.).
Rapport par Vieillard sur des troubles dans le département au Lot (13 décembre, p. 456 et suiv.) ; — projet, de décret (ibid. p. 457);— discussion : Le-grand, de Murinais, Dupré, de Cazalès, Lucas, Prieur (ibid. et p. suiv.); — adoption du projet amendé (ibid. p. 458).
Lettre du président du département des Bouches-du-Rhône, communiquée par Mirabeau aîné et relative à des troubles survenus à Aix (18 décembre, p. 550 et suiv.);—adoption d'un projet de décret présenté par le même et renvoyant 1 affaire aux comités des recherches et des rapports (ibid. p. 551).
Rapport par Voidel sur la conspiration de Lyon (18 décembre p. 551 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 556) ; — discussion : abbé Mayet, abbé Maury, Barnave, de Cazalès, abbé Màury, de Cazalès, Le Deist de Botidoux, Barnave, Mirabeau aîné, Lafayette, d'Estourmel, Virieu, de Mirabeau aîné, Charles de Lameth, Mirabeau aîné (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 559).
Compte rendu par Mirabeau des mesures provisoires proposées par les députés de la ci-devant province
de Provence au sujet des événements d'Aix (20 décembre, p. 596) ; — discussion : Démeunier, abbé Maury, Mirabeau, abbé Maury, Girod, abbé Maury, Mirabeau, Charles Lameth, abbé Maury, Charles Lameth, Mirabeau (ibid. et p. suiv.) ; — adoption d'un projet de loi (ibid. p. 598).
Rapport par Muguet-Nanthou sur les troubles de Perpignan (21 décembre, p. 620 et suiv.) ; — décret (ibid. p. 622).
Pièces déposées par Bouche concernant les troubles d'Aix (27 décembre, p. 675) ; — renvoi aux comités des recherches et des rapports (ibid.).
Rapport par Malès sur les troubles de Pamiers (28 décembre, p. 697) ;—discussion : Bergasse-Laziroule, Malès, de Cazalès, Vadier (ibid. et p. suiv.) ; — décret (ibid. p. 703).
Décret attribuant au tribunal du district de Toulouse l'information relative aux troubles de Montauban (31 décembre, p. 734).
fin de la table alphabétique et analytique du tome xxi.
Paris. — Imprimerie PAUL DUPONT, 41, rue Jean-Jacques-Rousseau (Cl.) 2.6.86.