Compiled from ARCHIVES PARLEMENTAIRES documents.
ARCHIVES PARLEMENTAIRES
SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT 41,RUE J.-J.-ROUSSEAU (HÔTEL DES FERMES)
ARCHIVES RARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET des DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS sous la direction de M. J. MAVIDAL CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS et DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
PPREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799) TOME XXVII DU
PARIS SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT 41,RUE J.-J.-ROUSSEAU (HÔTEL DES FERMES)
1887
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, ex-président, ouvre la séance.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la siance d'hier qui est adopté.
La proclamation du scrutin d'hier pour la nomination du président présente une difficulté provenant de ce que ie quatrième bureau n'a pas remis son résultat partiel. Je demande à cet égard les ordres de l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète que cette omission ne peut faire obstacle à la proclamation du scrutin.)
En conséquence, M. Dauchy ayant obtenu la majorité des suffrages, je le proclame président.
prend place au fauteuil.
, évèque de Beauvais, au nom des comités d'aliénation et de mendicité, fait un rapport et présente un projet de décret relatif à Y aliénation desbâtiments composant l'ancien hôtel-Dieu de Bourg (Ain). Il s'exprime ainsi :
Messieurs, au mois de mai 1780, le3 différents ordres, compagnies et cor^s de la ville de Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, furent convoqués à l'effet de délibérer sur leur hôtel-Dieu, situé dans un lieu malsain, au centre même de |a ville, et dont les bâtiments extrêmement vieux dèvaient exiger prochainement une reconstruction générale.
L'Assemblée, après avoir reconnu la nécessité
L'ouvrage fut donc commencé dès 1781 et a été continué jusqu'en 1787 avec les fonds mis en réserve.
Alors les fonds étaient épuisés, et la dépense qui restait à faire pour finir l'édifice était un objet de 168,000 livres.
Dans cette circonstance, les administrateurs de l'hôtel-Dieu de Bourg sollicitèrent et obtinrent un arrêt du conseil du roi, par lequel ils furent autorisés à emprunter unesomme de 100,000 livres en rentes constituées, et à affecter à la sûreté de cet emprunt et au remboursement de3 capitaux, le prix qui proviendrait de la vente des bâtiments de l'ancien hôpital, et du sol de quelques bois exploités, qui font partie des domaines de cet établissement : l'arrêt fixait les intérêts de la constitution ainsi que ie mode et la durée des remboursements et les formes à suivre dans la vente des objets servant d'hypothèque aux sommes empruntées.
L'emprunt a donc été ouvert, et le nouvel édifice conduit à son entière perfection ; mais il reste encore à payer quelques sommes dues aux ouvriers, et opérer l'extinction totale de la dette de 100,000 livres; l'un et l'autre sont impossibles, si les administrateurs de l'hôtel-Dieu ne sont autorisés à faire exécuter l'arrêt du conseil qui permet la vente des bâtiments de l'ancien établisse' ment et du sol des bois indiqués par le même arrêt.
En conséquence, le bureau d'administration dudit hôtel-Dieu, dan3 une séance du 13 janvier dernier, a arrêté qu'il était indispensable de présenter une adresse à l'Assemblée nationale pour qu'il lui soit permis d'en poursuivre l'exécution, mais que préalablement il fallait communiquer cette même délibération aux corps administratifs du département pour avoir leur avis sur l'objet de cette adresse, ce qui a été fait, et les mêmes
corps^ dans f^^é&i-eurs délibérations prises à œ sujet, ont reconnu la nécessité de l'aliénation dont il s'agit.
Tels sont les faits relatifs à la demande faite par les recteurs ou administrateurs de l'hôtel-Dieu de la ville de Bourg, et que vous avez renvoyée à vos -comités. C'est après un mûr examen des pièces, et ajprês les ipreuves de leur vérité attestées par le ministre de l'intérieur, qu'ils ont pensé que vous dûtes ordonner que l'arrêt du conseil de juillet 1787, qui permet la vente des vieux bâtimeuts de l'hôtel-Dieu de Bourg et du sol de quelques bois désignés dans ce temps, aura son plein et entier effet.
Voici le projet de décret que nous vous proposons :
t L'Assemblée nationale, après avoir entend n ses comités d'aliénation et de mendicité, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les administrateurs de l'hôtel-Dieu de Bourg sont dès à présent autorisés à mettre à exécution l'arrêt du conseil de 1787, qui permet l'aliénation des bâtiments composant l'ancien hôtel-Dieu, et du sol des bois exploités, situés à Lescheroux, Villemoutier et l'Abergement, en observant les formalités prescrites en pareil cas, et on suite d'affiches, 'publications et -enchères, et sous les conditions qui paraîtront les plu« avantageases au bien de la maison, et qui leur seront prescrites par le directoire du département.
Art. I.
« Les sommes qui proviendront desdïtes trontes seront versées dans Ja caisse du receveur de l'hôpital, pour être employées, selon le vœu de l'arrêt du conseil, au payement des dettes résultant de la nouvelle (construction.
Art. 13.
* !Le bureau d'administration de l'hôpital justifiera chaque-année, à la municipalité, au directoire du district de Bwirg et au directoire du département, de l'emploi ainsi fait des -deniers de «ette vente. »
(Cte décret est adopté.)
, au nom du comité des assignats, fait un rapport sur la fabricatikm du papier destiné à 'la confection des assignats ; il s exprime ainsi :
Les différent» bruits qui sont répandus sur la cherté du papier des assignats engagent vos commissaires à vous rendre compte des divers prix des fabricants, et à vous demander vos ordres sur cet objet.
il résulte des conférences que vos commissaires ont eues •avec Mme La Oarde et M. Didot, que M"* La Garde veut vendre son papier 50 livres la rame, tandis ■que M. Didot le donne à 30 livres. Les commissaires ©lit eu beau représenter à M"" Lcigarde que l'extrême différence qui existe entre ces deux prix forcerait l'Assemblée nationale à prendre un parti à cet égard, elle n'a point voulu changer de résolution. D'après cela, vos commissaires vous demandent de les autoriser S, contracter un nouveau marché avec M. -Bidet. .
B y a encore une autre disposition dans le décret que je vous présente. Vous avez décrété (Tue le papier serait porté aux archives et de là à Pimprimerie. Comme cela cause de rembarras, votre comité vous demande que vous décrétiez
que le papier sera porté tout de suite à l'imprimerie. C'est d'après ces différentes dispositions que j'ai J'honneur de vous proposer le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des assignats, décrète qu'elle autorise ses commissaires à passer ui nouream marché avec le sieur Didot peur la fabrication du papier des assignats de 50 livres et de 5 livres qui pourront être décrétés en vertu du décret du 17 mai dernier, et de suite pour les nouvelles émissions qui pourraient être ordonnées.
« Le papier des assignats de 5 livres sera porté directement à l'imprimerie.
« Un commissaire du roi ou de l'Assemblée nationale dressera le procès-verbal du nombre et du poids des rames arrivées, et tiendra note de celui des deux qui nese sera pas trouvé conforme à ce qui sera indiqué. »
Il s'agit de décider entre deux choses, entre un danger dont les suites sont incalculables, ou une économie que l'on vous propose. L'économie que l'on vous propose est si frappante que vous devez naturellement la sus-
ecter: c'est une économie de 20 livres par rame»
i c'était une économie de 5 livres, cela ne serait pas étonnant : on pourrait croire qu'elle peut avoir liiu sans grande perte pour l'avenir; mais 20 livres sur 1)0 c'est une économie qui se présente avec des soupçons.
On vous propose M. Didot oncle, et il n'a rien fait. La dame La Garde a toutes ses formes prêtes ; elle vous a donné les preuves les plus authentiques de son exactitude, de sa fidélité, de la bonté, de la blancheur de son papier; elle a même été au delà de vos espérances; et je ne veux, pour faire l'éloge de ea fabrication, que le rapport, «ut vient d'être fait eureRe. Le sieur Jouanot, à 120 lieues drici, demande 45 livres par rame; le sieur Didot, & 6 Jieues d'ici, demande 30 livres par rame : je ne vois pas d'où vient cette triple différence.
Je conclus donc é, ce que la fourniture soit conservée -à M»» La Garde, parce que cert..icemetrt le sieur Oidot -est hors d'état de faire cette fourniture.
, le réclame l'exécution piu reetsimiple du décret du 17 mai, et je prie Messieurs du comité des assignats de vouloir bien faire en sorte que le papier pour les assignats de 5 livres soit remis à Paris le 15 juin au plus tard.
Il serait à désirer que les mêmes personnes ne fussent pas chargées de la fabrication du papier et de l'impression ; on diminuerait par là les moyens de falsifier lés assignats.
Un membre : Les fabricateurs de faux assignats ont toujours échoué dans la fabrication du papier.
(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité h la motion de M. Bouche.)
En conséquence, cette motion est mise aux voix dan? les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que la dame La Garde continuera d'être chargée de la fabrication du papier pour assignats décrétés le 17 rr; dernier. »
{Cette motion est décrétée.)
H est important de ne rien retrancher des diverses précautions de sûreté que vous
avez prescrites dans vos précédents décrets. Je demanderons la question préalable sur le reste des dispositions qui vous ont été soumises par votre comité.
, rapporteur. ïe retire le reste du projet de «lécivt
(L'Assemblée passe a l'ordre du jour.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, en exécution du décret de samedi dernier (1), votre comité des finances s'est occupé de la question de savoir par qui et comment serait exercée la surveillance de la fabrication des assignats de 5 livres. Nous avons représenté à M. Lecouteulx que la confiance publique pourrait bien être altérée, si Ton nommait un commissaire â^ sa place; en conséquence, nous l'avons engagé à vouloir bien continuer ses fonctions. Ces motifs l'ont décidé et il a consenti à continuer d'être chargé de cette opération, du moment où les assignats lui seraient remis par l'imprimeur.
11 ne reste donc plus qu'à vous fournir Vétat que vous avez demandé relativement aux agents ainsi que les dispositions concernant l'emplacement nécessaire pour exécuter cette fabrication. M. Lecouteulx présentera incessamment à l'Assemblée cet état et ces dispositions : sitôt qu'ils vous seront parvenus, nous vous rapporterons nos vues à cet égard.
, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret concernant les maisons de retraite à désigner aux ci-devant religieux du département du Pas-de-Calais, qui voudront continuer la vie commune.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur 'le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique concernant les maisons de retraite à design r aux ci-devant religieux du département du Pas-de-Calais, qui voudront continuer la vie en commun, décrép i ce qui suit :
Art. 1er»
« Degi communautés qui, dans le département du Pas-de-Clalais, sont actuellement habitées par des ci-devant religieux, il ne sera conservé que celles qui suivent, pour servir de retraite à ceux qui Tondront vivre eu commun.
Art. 2.
« La ci-devant abbaye de Saint-Wast aux ci-devant bénédictins de Saint-Wast et prévôtés en dépendant, à l'exception de celles sur lesquelles il a été déjà statué, Blangis, Samers, Aucby, et aux ci-devant chanoines réguliers d'Arrouaise, d'Kaucourt et de Sain t-André-lès-Aire.
Art. 3.
« La ci-devantcommunauté d'Arrouaise aux ci-devant bénédictins de Saint-Bertin, anx ci-devant chanoines régulier s d'ÏÏenin-Lietard, Ruissauville et Mareuil.
Art. 4.
« La ci-devant communauté de Choques, aux cï-devant chanoines réguliers de Choques, aux
Mci-devant trinitaires d'Arras, aux ci-devant bénédictins de Ham, Saint-Georges, Evin, les
ci-devant chanoines réguliers de Saint-Augustin d'Au-biguy, Rebreuve, le Peroy et
dépendances, les ci-
Art, 5.
« La ci-devant abbaye de .Saint-Eloï, aux tU devant chanoines réguliers de Saint-Eloi, aux ci-devant prémontrés de Domartin, Licques, 'Saint* Augustin, aux ci-devanl bernardins de Oercamp et Glairmarais*
Art. 6.
« La ci-dévant chartreuse de la Boutellerie awx ci-devant chart'eux de Gosnay,'Sainte-A!degonfe, Neuville, la Boutellerie, et aux ci-devant chartreux de Douai et de Valenciennes, département du Nord, auxquels ladite maison a déjà été désignée.
Art. 7.
« Le couvent des ci-devant récollets de Bapaumfc aux ci-devant récollets de Bapaume, d'Arras et de Pernet.
Art. 8.
« Le couvent des ci-devant récollets de Lensâ ceux de Lens, Bèthune et
Art. 9.
« Le couvent des ci-devant récollets d'Heselin aux ci-iievaut récollets d'He-din, aux ci-devant cap-uciras de Saint-Oraer, Boulogne, Béthune, du Biet, et aux ci-devant cor ieliers de Boulogne.
Art. 10.
« Le couvent des ci-devaut récollets de Saiot-O mer à ceux de Saint-Orner, dit Val-entin, et aux ci-devant capucins d'Aire.
Art. 11.
« Le couvent des ci-devant capucins de Bé-tliune, aux ci-devant capucins d Arras, et .aux ci-devant dominicains d'Arras et de Saint-Omer.
Art. 12.
« Le couvent des ci-devant carmes de Salnt-Omer, aux ci-devant carmes de Saint-Omer, carmes chaussés d'Arras, et aux ci-devant carmes de Saiut-PoL
Art. 13.
« Le couvent des ci-devant carmes d'Ardres, aux ci-devant carmes d'Ardres, de Bernical, de Monfrreuil, ci-devant carmes déchaussés d'Arras, et ci-devant capucins de Calais.
Art. 14.
« Les ci-devant religieux qui habitent les maisons non conservées par le présent décret, seront tenus de lesévacuer dans le délai de 15 jours, à compter de celui de la notification qui leur'en sera faite, à peine de privation absolue de lèur traitement, sans que ladite privation puisse être réputée comminatoire. »
Messieurs, je ne puis m'empêcher de Vous marquer la "surprise que m'a causée la lecture du projet de décret que vous venez d'entendre. Car ce projet ue ressemble en rien à celui que le directoire du département du Pas-de-Calais a envoyé à votre comité et que bien des gens peuvent connaître, parce qu'il est imprimé.
Pour l'exécution de vos décrets par rapport à la réunion des maisons religieuses de son dêpar-
tement, le directoire o, comme il le devait, consulté les localités. Il a pris l'avis des districts ; il a envoyé des experts dans les différentes maisons pour examiner celles qui sont les plus solides, les plus commodes, les plus saines ; pour savoir le nombre de religieux qu'elles peuvent contenir. Il a combiné encore l'esprit de vos décrets avec l'utilité publique et en même temps avec les égards et les sentiments d'humanité qui sont dus à des vieillards, à des infirm. s, à des citoyens à qui on ne peut reprocher que leur attachement aux devoirs de leur état.
Le directoire du département du Pas-de-Calais a donc fait tout ce qu'il devait pour vous envoyer un plan de réunion prudent et sage. Cependant que fait votre comité ecclésiastique? Sans avoir aucun égard à un projet que l'on peut regarder comme le vœu de tout le département, il vous présente un plan tout de sa façon où il lious propose de marier des bénédictins avec des bernardins, avec des augustins, en un mot tous les ordres ensemble ; il veut vous les faire entasser pêle-méle dans un très petit nombre de maisons.
Vous sentez, Messieurs, combien un pareil décret serait propre à diminuer l'atachement à la Constitution, dans des provinces intéressantes et que tout vous engage à ménager dans les circonstances actuelles. Les religieux, très nombreux dans les provinces du nord, y ont tous des parents, des amis, des connaissances. De quelle impolitique ne serait-il donc pas de les chagriner, de les molester et de les vexer, comme vous le propose voire comité ?
Je conclus à ce que le projet du directoire du département du Pas-de-Calais soit lu et adopté, sauf à faire les amendements convenables.
Le comité ecclésiastique semble avoir pris plaisir à exécuter le pot-pourri delà tentation de Saint-Antoine, où l'auteur nous montre les diables jaunes, verts, gris et bleus mêlés ensemble, en rassemblant dans un même lieu les religieux de tous les ordres. La tendresse paternelle dont le comité est pénétré pour se3 œuvres est en opposition avec celle du directoire, pour les religieux qui se trouvent dans le département; et l'on pourrait dire au comité : Messieurs les démons, laissez-moi donc 1 Je demande dès lors que le projet du comité ecclésiastique soit renvoyé à un nouvel examen de ce comité, pour le réformer et le présenter plus conforme à l'avis du directoire du département du Pas-de-Calais, et pour que les députés du département soient appelés à donner leur avis à cet égard.
Au surplus, et au cas où le renvoi que je demande ne serait pas ordonné, je propose que, conformément au vœu du directoire du départe-meut, l'abbaye d'Arrouaise, dans le district de fiapaume, soit conservée, car elle fait les plus grandes charités dans ce district.
, rapporteur. Je m'oppose au renvoi proposé par l'opinant; les comités ne sont pas dans l'usage de faire sonner la trompette pour avertir des députés qu'on s'occupe de telle affaire qui les concerne. Cependant, dans le cas actuel, les députés du Pas-de-Calais ont été entendus et les bases du projet ont été convenues avec eux.
ajpirie la demande du renvoi.
Il faut donc dévoiler les ruses abbatiales. Apprenez, Messieurs, que les abbé-', les procureurs, et les prieurs de communautés qui sont les plus despotes de tous les hommes, détestent les réunions qui doivent leur ôier leur prééminence.Iisont fait jouerdans le département du Pas-de-Calais tous les ressorts qui étaient en leur pouvoir pour s'insinuer auprès des administrateurs de ce département. Ils en ont obtenu un projet de conservation de 22 maisons pour un seul département.
Ëh bien I moi. Messieurs, je soutiens que pour 800 moines qu'il y a dans ce département et dont 400, au moins, préféreront la vie libre à la vie monastique, que pour tous ces moines, dis-je, les 8 maisons très vastes et très commodes que le comité réserve seront plus que suffisantes, et si on nous pousse trop loin, nous vous proposerons une autre disposition dont il ne sera pas difficile de vous montrer la justice : nous demanderons que les maisons à conserver soient toutes choisies hors des villes; cette mesure pourrait rompre bien des projets et beaucoup de liaisons. Que l'on cesse donc de combattre le projet du comité ou sinon je fais la motion.
(L'Assemblée, consultée, décrète, après une épreuve déclarée douteuse, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le renvoi du projet au comité).
J'insiste pour que l'Assemblée adopte l'amendement que je lui ai fait et tendant à ce que l'abbaye d'Arrouaise, au district de Bapaume, soit conservée.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte sans modification le projet du comité.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du Code pénal (1).
, rapporteur. Vous avez décrété, Messieurs, dans la séance de samedi dernier, quels seraient les effets qui résulteraient de chaque espèce de condamnation; il s'agit actuellement de décréter quelles seront les suites de la déportation.
11 paraîtrait que les effets de la déportation, doivent être la mort civile ; car le coupable, qui est porté hors de sa patrie, doit eu être éloigné pour le reste de ses jours. Cependant, lorsque vous déterminerez le règlement qui fixera l'état des malfaiteurs qui auront été déportés, il sera possible de leur accorder quelque adoucissement, une sorte d'existence, à raison de leur travail et de leur bonne conduite dans le lieu où i;s doivent être déportés.
Voici donc, comme complément du titre sur les effets des condamnations, l'article que le comité vous propose de décréter en ce moment :
Art. 8.
« Les effets résultant de la déportation seront déterminés lors du règlement qui sera fait pour la formation de l'établissement destiné à recevoir les malfaiteurs qui auront été déportés.» {Adopté.)
, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre relatif à l'influence de Vâge des condamnés sur la nature et la durée des peines. Voici l'article 1er :
Art. 1er.
aîné. Cet article me parait absolument impossible; car, ou la preuve résultera de l'instruction du procès, ou non. Si elle en résulte, cette hypothèse rentre dans les hypothèses générales où les jurés auraient à décider de la moralité de l'action, et si elle est excusable ou non. Y a-t-il dans l'action un défaut de discernement? Alors la preuve vous l'abandonnerez aux jurés. Et où rechercheront-ils la preuve du discernement? Dans l'âme du coupable reconnu: elle est fermée à leurs yeux. Quoi de plus arbitraire, quoi de moins raisonnable. Je demande que cet article soit écarté par la question préalable.
Le préopinant oublie absolument que l'institution des jurés n'est autre chose qu'un tribunal de conscience ; le préopinant veut toujours oublier que les jurés jugent, non par la masse calculée des preuves, mais par leur conscience., si l'accusé est coupable ou non ; le préopinant veut toujours oublier que le juré peut dire que tel coupable est excusable. D'après cela, il y a parité de raison à ce que, dans le cas proposé par votre article, le juré décide si tel coupable peut être excusé par le défaut de discernement.
, rapporteur. C'est de l'ensemble du fait, c'est de la manière dont l'enfant se défend, que les jurés peuvent véritablement répondreen conscience sur cette question : L'accusé a-t-il ou non commis son crime avec discernement?
Yous oubliez, Messieurs, que les jurés n'auront de renseignements, sur la moralité de l'action, qu'au moment de l'interrogatoire. Ainsi, il dépendra de la volonté ou de l'asluce d'un jeune homme de 16 ans, de paraître dépourvu de discernement; et alors, pour peu que ses conseils l'aident à jouef le rôle d'un imbécile ou d'un homme dépourvu de discernement, les jurés seront obligés de déclarer sur leur honneur. Si, cependant, 15 ans, 11 mois et 29 jours avant de paraître devant les jurés, il était, dans toute la force du terme, un très mauvais sujet, je ne conçois pas que vous proposiez de prononcer son absolution.
Je n'entends pas le principe d'après lequel vous proposez un tel article; je demande pourquoi vous n'avez pas adopté, pour l'instruction du juré, l'enquête préalable sur la vie et mœurs de l'accusé; je conclus donc, comme M. Garat, à la question préalable sur l'article; et cependant, je trouverai très raisonnable de modifier les peines, en raison de la jeunesse de l'accusé. Votre article m'a paru très moral, j'en aime l'intention.
, rapporteur. Il me semble que le préopinant n'a pas saisi la rédaction de l'article. Certainement le comité aurait commis une grande faute, s'il avait dit que les jurés, d'après les réponses de l'enfant, pourront l'absoudre; mais il a dit ; Les jurés décideront, non pas seulement sur les ré-
ponses de l'enfant, mais sur le fait, mais sur la procédure, mais sur ce que diront les témoin?, sur la manière dont le fait s'est passé, si l'enfant a du discernement oui ou non.
Voici un fait dont malheureusement j'ai été juge. Un enfant âgé de 11 ans, fils d'un boucher, étant en querelle avec sa sœur, elle lui donna un soufflet : les deux enfants, dans ce moment-là, étaient sur le bord d'un ruisseau à garder un troupeau. Le jeune homme de 11 ans dissimule, quitte sa sœur sans apparence de dépit. Il s'en va à la boutique de son père, pr nd un couteau de boucher, revient trouver sa sœur et lui dit : « Regarde un poisson qui passe dans l'eau. » Dans l'instant où sa sœur se baisse, il lui enfonce dans la poitrine le couteau. Il retire le couteau, jette sa sœur la tête la première dans l'eau, avec le plus grand sang-froi I, lave son couteau et s'en retourne tranquillement dans la maison de son père.
Il est certain que quand bien même l'enfant aurait joué l'imbécillité la plus marquée, les témoins qui auraient rendu compte aux jurés de ces circonstances atroces, n'auraient pas pu laisser de doute au juré sur cette triste certitude que l'enfant avait commis avec discernement un grand crime. C'est donc dans les circonstances du fait, mais non pas uniquement dans les réponses de l'enfant qu'il faut chercher si le crime a été commis avec discernement.
Vous avez un article général qui dit : « Les crimes qui doivent être excusés... » Ainsi celui que vous proposez est inutile. (Murmures.) J'insiste sur la question préalable.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article 1er qui est ensuite mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 2.
« Si les jurés décident que le coupable a commis le crime sans discernement, il sera acquitté du crime; mais le tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que le coupable sera rendu à ses parents, ou qu'il sera conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque & laquelle il aura atteint l'âge de 20 ans. » (Adopté.)
Art. 3.
« Si les jurés décident que le coupable a commis le crime avec discernement, il sera condamné; mais à raison de son âge, les peines suivantes seront commuées.
« Si le coupable a encouru la peine de mort, il fera condamné à 20 années de détention dans une maison de correction.
« S'il a encouru les peines de la chaîne, de la réclusion dans la maison de force, de la gène ou de la détention, il sera condamné à être enfermé dans la maison de correction pen lant un nombre d'années égal à celui pour lequel il aurait encouru l'une desdites peines, à raison du crime qu'il a commis. « (Adopté.)
L'article 4 est soumis à la discussion.
Ne croyez-vous pas qu'il serait d'une influence très morale, d'un exemple très frappant pour les enfants du même âge, que
l'enfant criminel fût exposé sur la place publique? Alors il n'y aura pas de père de famille qui n'y conduise so i enfant qui aura 12, 13 et 14 ans, et qui ne lui dise :, « Yo s cet enfant, qui a Le même âge que toi, il s'est mal1 conduit, il a commis un crime : vois la honte qu'il subit. » Les enfants prendront un intérêttrès pressant à cet individu qui est de leur âge, et je crois que sous ce point de vue il est très essentiel que l'exposition ait lieu à cause de rexé'cutio-n oui est le but moral de vos institutions. Je n'en fais pas une motion expresse, mais j'ai cru devoir vous présenter ces réflexions.
aîné. Je me réunie aux réflexions de M. Prieur; mais j'observe qu'on emploie une expression impropre. L'individu qui n'aura pas atteint 16 ans est qualifié sans cesse d'enfant. Un individu qui est entre 13 et 14 ans nVst pas un, enfant, c'est un jeune homme ;, c'est un citoyen qui peut tester. Rayez donc d'abord cette qualification d'enfant, ou généralisez-la moins. Far l'article précédeut vous avez décidé, sans balancer, que le parricide même de 14 ans„ avec discernement, ne subirait point la peine de. mort.
A gauche : Ah ! ah I
aîné: Oui, Messieurs, vous l'avez décrété pour un fratricide, et maintenant on veut pousser la tendresse humaine jusqu'à l'exempter d'une peine ignominieuse-.. Votre humanité, Messieurs, me paraît une barbarie atroce.
Je de raan le que 1 es en fa n ts au-dessou s de 16 ans, qui subiront la détention de 20 ans, soient exposés aux regards du public, eomme si la peine n'avait pas été commuée.
, rapporteur. J'adopte l'amendement relatif à l'exposition. Je fais seulement une observation : je demande en quoi consistera l'exposition du condamné.,
Vous Texposerez comme ayant mérité la peine de mort 1t en étant exclus à cause de son âge.
, rapporteur. Voici la rédaction de l'article :
Art. 4.
« Dans les cas portés en l'article précédent, le condamné ne subira pas l'exposition aux regards du peuple, sinon lorsque la peine de mort aura été commuée en 20 années de détention dans une maison de correction ; auquel cas, l'exposition du condamné aura lieu pendant 6 heures dans les formes qui sont ci-dessus prescrites. » (^Adopté*)
Art. 5.
« Nul ne pou ra être déporté s'il a 75 ans accomplis. » (Adopté.)
Art. 6.
« Dans les cas où la loi prononce l'une des peines de la chaîne, de la réclusion- dans la maison de force, de la gêne ou de ia détention pour plus de 6 ans, la durée de la peine sera réduite à 5 ans ! 6i l'accusé trouvé coupable est âgé de 75s ans I accomplis ou au-delà. (.Adopté4
Art. 7.
« Tout condamné à l'une desdites peines, qui I
aurn> atteint l'âge de 80 ans accomplis, sera mis en liberté par jugement du tribunal eriraineli, rendu sur sa requête, s'il a subi au moins 5 années. de sa peine. » (Adopté.)
, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre relatif à l'exécution des jugements contre nm accusé contumace; il comprend les deux articles* suivants :
Art. 1er.
« Lorsqu'un, accusé aura, été' condamné à l'une des peines établies ci-dessus, il sera dressé, sur la place publique de la ville où le juré d'accusation aura été convoqué, un poteau auquel on appliquera un écriteau indicatif des noms du condamné, de son domicile, de.sa profession, du crime qu'il a commis et du jugement rend» contre lui. »
Je demande que l'affiche soit faite sur le lieu du délit.
, rapporteur. L'affiche doit être faite dans, le lieu de l'exécution.
(L'article 1er est adopté.)
Art. 2.
« Cet écriteau restera exposé aux yeux du peuple pendant 12 heures, si la condamnation emporte la peine de mort; pendant 6 heures, si la condamnation emporte la peine de la chaîne, ou de la réclusion dans la maison de force; pendant 4 heures, si la condamnation emporte la peine de la gêne; pendant 2 heures, si la condamnation emporte la peine de la détention, de la dégradation civique ou du carcan. » (Mopté.)
, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la deuxième partie du Code pénal, concernant Vapplication des peines aux différents crimes.
Je demande à l'Assemblée toute son attention pour un objet d'une aussi haute importance, eù la rédaction a des conséquences aussi étendues, puisqu'un seul mot peut quelquefois coûter ou sauver la vie à un accusé. Gomme la rédaction de ces articles est, je le répète, de la plus grande importance, lorsqu'il y aura des objections faites, lors-qu'ily aura eu des amendements proposés et acceptés, comme je n'oserai pas prendre sur moi de rédiger sur-le-champ définitivement, je proposerai à l'Assemblée,lorsquel'article aura été contesté et que les changements auront été adoptés, de renvoyer toujours au lendemain la rédaction définitive, afin qu'on puisse avoir 24 heures pour peser les termes de cette rédaction.
Je demande la parole sur l'ordre de la discussion. Avant d'ouvrir la discussion des titres qui vous sont présentés, j'observe qu'il est de très grands crimes dont le comité dans son projet ne fait nullement mention ; cependant les dispositions qui les concernent devraient servir de frontispice à cette partie du Code pétial. Je veux parler de certains crames contre la religion, lesquels peuvent compromettre essentiellement l'ordre public.
D'abord' il me paraît que ce serait être très criminel que de professer publiquement des principes contraires à- l'existence do D4eu. Il n'est
pas nécessaire sans doute de justifiée à vos. yeux l'importance de cette* opinion, même dans l'ordre politique. QMurniuras.)» J'observerai simplement,, puisque vous vous occupez die la mahèpfr des crimes, que la conviction de la pné-eice-, «ii'un par-ceû juge est: le moyen le plus-sûr de prévenir les crimes soit secrets, soit publics.
Secondement* la morale de vos lois prend sa source dans la moralechnétiennôj da-ns la. morale révélés. {Interruptions.) Ainsi, f oLui-làserait digne de grand» châtiments, qui voudrait ébranler ee le base p éckus® et respectable : il attaquerait, à la fois, vos ttiœuss, vos lois, votre Gon&iitïidioi^tel serait celui, qui professerait, publiquement lie déisme.
Plusieurs membres L'aifchéisme;!
Ou m'observe. c^ue- ce dont je parle est de L'athéisme. Je; réponds que ce fui était L'objet de ma première observation- était l'athéisme, et que ce qui est l'objet de. la seconde, c'est le déisme.
Je pâtôse à une troisième observation. Vous avez déclaré que nul ne pourrait être inquiété pour ses opinions religieuses mais vous avez subordonné cette faculté au maintien de l'ordre public. Ce serait donc être bien coupable que de prêcher, sous le prétexte imposant de religion, des dogmes q*ù commanderaient des actions déclarées des criooes par vos lois, de professer, par exemple, des donnes qui ordonneraient des sacrifiées de sang humain. {Murmures*),
Plusieurs membres : à l'ordre du jour 1;
Il faut décréter les articles du comité et après cela oan proposera si l'on veutdes articles additionnels^
J'ai choisi peufc-êtrei là un exemple indiscret et- qui serait contraire à votre Constitution..
D'après ces réflexions, qui seraient susceptibles d'ua très grand développement, jp propose l'article suivant pour être mis en tête- de La section du Code pénal qui vous est présentée :
« Ceux qui professeront publiquement l'athéisme, même le déisme, ou qui prêcheront publiquement des dogmes qui commanderaient des actions réputées crimes par les. l'ois de l'Etat, seront punis dfe mort. »>
, ironiquement. Oui, pour la première fois.
Les questions que l'on vient de soulever sont de la plus haute importance. La majesté, la dignité du sujet ne nous permettent i as de-les traiter sans 'la plus profonde réflexion., Je demande te le renvoi au comité et que l'on passe à L'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, renvoie au comité la motion-de, M. Sentetz et passe âu l'ordre du jour4
, rapporteur. Le titre premier de la seconde partie du Gode pénal a trait aux crimes et attentats contre la chose publique; nous, allons examiner la première section de ce titre, relative aux crimes contre la sûreté extérieure de VEtat. Voici les deux premiers articles :
« Art. 1er. Toutes machinations et intelligences politiques
avec les puissances étrangères, ou avec
leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre la guerre contre la France avec avantage, seront punie» de la. peine: du cachot pendant 12 ans, dans le cas ou lesdites machinations et. intelligences n'auront été suivies d'aucune hostilité.
« Art. 2. Si les manœuvres mentionnées en l'article précédent sont suivie* de quelques hostilités, ou si elles sont liées à une conspiration formée dans l'intérieur du royaume, elles seront punies de la peine de 24 années de cachot. »
Il faut la peine de mort dans les deux cas.
J'adopte les deux articles qui viennent de» vous être lus par M. le rapporteur, mais je demande à présenter une observation à l'Assemblée.
Les deux articles qui vous sont soumis sont précédé dans le: projet du comité5 d'une déposition ainsi conçue :
« Lorsqu'un Français, chef de parti, S la, tête de troupes étrangères, ou à la tête de citoyens révoltés, aura exercé de3 hostilités contre la France;* après qu'un décret du Corps? législatif l'aura déclaré ennemi public,, chacun aura le droit de lui ôter la vie ; s'il est arrêté vivant, il sera condamné à être pendu. »
Je demande à M. le rapporteur s'il eBfc dans»l/in>-ten tion de proposes cet article.
, rapporteur. Non, Monsieur.
A la bonne heure, car j&me proposais de parler contre le droit attribué à chacun d'ôier fa vie à un homme. Dans lestcir-canstances où nous sommes» chacun s'arroge le droit dé jugée si un homme est criminel., Je dis q.ue- je ne conçois pas corn ment, le comité des Constitution a osé publier un article comme celui qui est dans le projet imprimé ; je demande q*iel'Assemblée ordonne expressément la radiation de cet article-là. C'est certainement un très grand crime que celui de porter' tes; armes contre» sa patrie : celui-là est digne de mort ; mais, dans les circonstances actuelles, lorsque nous enteur dons journellement crier éaais les rues,, exciter aux massacres.... {Murmures à gauche.)
, rapporteur. Je réponds à ce qpe dit le préopinant, que le comité a été bien éloigné d'insiniier ces principes au peuple,, le druit d'exercer^ sous l'autorité de la loi, ce droit suprême de vie et de mort,, puisqu'il ne vous propose pass de lei décréter. Mais au moment où on l'a imprimé, il y a joint ce correctif : contre un Ghefie parti déclaré rebelle par un décret formel du Corps- législatif.
Eh bien ! Monsieur, eh bien ! {Bruit.), comment n'avez-vous pas rougi de publier une ]preille proj^ sition dans un temps où les dissentiments d'opinions politiques fournissent à des scélérats le prétexta de dénoncer tel ou tel homme du peuple comme ennetad de la patrie, comme chef d'un partii? {Murmures.^—A V@r-; dre du jour /)... Comment oser, après, cela,, pro-; poser un tel. article ? C'est atroce 1
Monsieur Le président...
, Hier encore, dans ces murs, on criait...
Ce n'est pas par des déclamations que nous appellerons le respect dû à la loi ; j'observe que les déclamations que s'est permises M. Malouet contre l'article.....
Déclamations l
A gauche : Oui 1 oui ! (Applaudissements.)
Applaudissez donc !
Je dis que les déclamations contre cet article...
Ce ne sont point des déclamations, c'est de l'indignation.
Je dis que cet article ne méritait
Sas des déclamations ; qu'il est impossible que
M. Malouet trouve dans l'article dont il s'agit les inconvénients qu'il croit y voir, puisque l'article porte : « Lorsqu'un Français, chef de parti, etc... »
Est-ce qu'on ne fait pas de faux décrets ? {Tumulte prolongé.)
On fait de tout ; car l'on fait aussi de faux brefs du pape. Je demande que l'on décrète l'article sur-le-champ, afin de ne pas prêter à la fausseté des décrets ; quand il sera loi, il sera respecté. (.Applaudissements.)
, rapporteur. Il est nécessaire que l'Assemblée se rappelle que l'article en question n'est point présenté a votre discussion, à moins que l'Assemblée ne décide par un décret exprès qu'elle examinera. Je crois donc qu'il faut passer à l'ordre du jour, c'est-à-dire aux deux articles qui vous sont soumis dans ce moment-ci.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Un membre demande, par amendement à l'article premier, qu'en cas de machinations et d'intelligences pratiquées avec les puissances étrangère?, la peine de la déportation soitjointeàcelle des cachots.
Un membre dit que, pour ôter à la loi une détermination dangereuse dont on pourrait abuser un jour, il faudrait fixer la nature du crime de manière à écarter tout arbitraire.
Il n'est pas besoin de faire de nouvelles lois, puisqu'il y en a déjà d'anciennes coutre ceux qui portent les armes contre leur patrie. D'ailleurs, ceux qui sont dans ce cas prennent leur revanche.
Mes observations portent sur l'article premier qu'on vient de vous présenter. Mon amendement est sévère et rigoureux. Alors qu'on fait les clauses d'un contrat social, on a droit de proposer toutes les conditions nécessaires pour les mettre en exécution, sans pouvoir être accusé de rigueûr.
Votre article porte toutes machinations, etc. Cet article est le garant de la tranquillité de la France, dans toutes les circonstances possibles.
Mon objet est de vous faire considérer qu'il n'y a pas, dans l'état social, d'attentat plus fort et plus criminel que celui qui a pour objet de mettre en danger la société entière; et s'il est un objet sur lequel la société doive porter toute sa sévérité, c'est particulièrement sur l'homme qui, dans son sem, cherche à attirer sur cette même société toutes les foudres de la guerre, de la part des puissances étrangères.
On cherche, Messieurs, à corriger la sévérité de cet article, en voua disant qu'il ne sera condamné qu'à 12 ans de gêne, dans le cas où ces machinations n'auraient pas été suivies d'hostilités ; mais, Messieurs, prenez-y bien garde. A-t-il dépendu de celui qui a machiné contre la France, que ces machinations n'aient été suivies d'hostilités? Il a été arrêté à l'instant même où la foudre allait éclater de toutes parts. N'a-t-il pas compromis votre tranquillité? N'est-ce pas pour l'assurer que vous établissez des supplices? Or, je vous demande s'il y a rien de plus criminel que de travailler avec les puissances étrangères à une invasion contre sa patrie. Je demanderai donc que cet article s'étendît au rang des crimes les plus attentatoires à la société, et que la peine de mort y fût appliquée. J'y conclus pour ma part ; personne n'a droit de s'en plaindre.
ainè. Dans toutes les tentatives que les hommes ont eu le malheur de se permettre, il faut distinguer les tentatives qui ont été suivies de l'exécution, d'avec les tentatives qui ont été infructueuses. Il ne faut pas confondre 2 genres de crimes aussi différents. Ce serait, dans notre Gode pénal, de toutes les barbaries la plus atroce. Des machinations, des intelligences, bien coupables sans doute, ont été pratiquées, cepeudant elles n'ont pas eu de succès. La société, malgré cela, est demeurée tranquille; et comme si elle avait été troublée par le plus affreux des crimes, on propose la peine de mort ! Et que proposerez-vous lorsque les hostilités auront suivi ? (Murmures) S'il n'y a point eu d'exécution, la peine de mort, je le répète, serait atroce, parce qu'alors vous ne trouveriez plus aucune peine contré celles suivies de tentatives d'hostilités.
A gauche : La même.
aîné. Ce ne peut être la même : vous tomberiez dans l'inconséquence, dans la déraison extrême. Je crois donc que, pour conserver à votre Gode pénal le caractère d'humanité et de raison qu'on a voulu lui donner, il faut adopter l'article du comité.
Si un ministre de la France machinait, avec le3 princes étrangers, tous les moyens de faire, par tous les coins du royaume, une invasion subite dans la France, et que les puissances étrangères, redoutant le courage des Français, n'y entrassent pas, je demande si ce ministre ne serait pas coupable de l'attentat le plus horrible contre la société. Je demande s'il faudrait alors l'envoyer à la gêne ?
Moi je dis que non, que le Crime est consommé;, qu'il est de la même nature que s'il avait été exécuté; que la même peine doit être appliquée, et qu'il n'y a aucune raison pour différencier ces 2 cas. Je demande donc que mon amendement soit mis aux voix.
Plusieurs voix r Aux voix 1 aux voix 1 l'amendement ! (Applaudissements.)
, rapporteur. Punirez-vous de même l'homme qui aura conseillé à quelqu'un d'en tuer un autre, si l'homme à qui il a donné le conseil ne commet pas le crime? Remarquez qu'un principe essentiel en fait de loi pénale, c'est d'accorder presque toujours une diminution de la peine, toutes les fois que le délit n'aura pas eu son exécution, parce qu'il faut toujours laisser un intérêt à ce que le crime ne s'achève pas. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme aura attaqué un autre homme, lui aura porté des coups qui auraient pu être mortels, si cependant, par bonheur, l'homme assassiné échappe à la mort... votre comité vous proposera d'atténuer la peine.
Ainsi, Messieurs, il nous a paru qu'en fait de loi, l'intérêt public est toujours à côté de la justice. Quelle est la justice? C'est de punir moins lorsqu'un moindre mal a été fait. Or, l'in-rêt public se trouve ici joint à la justice ; parce qu'il est de l'intérêt public de laisser toujours une chance, une possibilité, une espérance aux coupables ; de laisser une porte ouverte au re-
fientir, et lorsque le mal n'a pas été commis, de ui offrir une peine moins grande de sou atten-tat ; voilà quels ont été les motifs de votre comité, vous déciderez maintenant ce que vqus voudrez.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix, l'article! .
Voici l'hypothèse de M. Le Pelletier : Vous ne pouvez pas punir de même un homme qui a conseillé Un attentat, lorsque l'attentat n'aura pas été réalisé. J'avoue qu'il n'y a, - par rapport à l'homme qu'on voulait assassiner, aucun mal absolument de fait ; mais dans l'hypothèse de machinations contre l'Etat, dans l'hypothèse de renseignements donnés sur la force et la faiblesse du royaume, dans tous les renseignements donnés de la manière de venir incendier un port, de venir attaquer une forteresse, le mal est commis par rapport à l'Etat, le crime est totalement consommé; car, si l'hostilité ne commence pas aujourd'hui, elle peut commencer demain, indépendamment du repentir de celui qui aura voulu la fauv.
Voilà la différence ; et n'oubliez pas encore une fois la possibilité d'un ministre qui conspire contre l'Etat, pour faire entrer par toutes les voies, les puissances étrangères. Il faut arrêter par la sévérité de la punition; je demande donc que mon ameudement soit mis aux voix.
Quoi qu'en dise M. Priéur, il y a une nuance très sensible et qu'il est nécessaire de saisir entre la simple-machination et l'exécution d'un crime. Pour rendre cela plus sensible, il suffit de citer un exemple bien connu : tout le monde sait que César avait résolu d'asservir la patrie, qu'il se mit en marche à la tête de son armée. Cependant, près de passer le Rubicon, César s'arrête; le remords s'empare de son cœur; il délibère s'il le passera ou s'il n'effectuera pas le passage. Eh bien 1 Messieurs, si César n'eût pas suivi son intention, s'il eût écouté ses remords, s'il n'eût passé le Rubicon, aurait-il été aussi coupable? (Murmures.)
Un membre : Ce n'est pas cela !
Si César n'eût pas passé le Rubicon, c'est qu'il eût cru que l'instant n'était pas venu...
Un membre : Ce n'est pas cela I
Je fais une autre hypothèse : Un homme qui conspire contre sa patrie fait tout ce qui dépend de lui pour pouvoir l'asservir, pour pouvoir y faire entrer l'ennemi, pour y commettre des hostilités, mais il est arrêté avant que lui et même les puissances étrangères avec lesquelles il est d'intelligence aient pu exécuter son projet. Or, je vous demande si, parce que cet homme aura été saisi et arrêté avant que son projet ait été consommé, il n'est pas aussi condamnable que s'il eût exécuté ses desseins?
J'ai demandé la parole contre la distinction qu'on vient de faire entre le premier et le second article de ce titre. Cette distinction porte que dans le cas où le Français aura ourdi des tram* s, qu'il aura entretenu des intelligences avec les étrangers contre sa patrie, et que ces intelligences n'auraient pas produit des hostilités effectives et un mal réel pour la nation, il en sera quitte pour une peine quelconque, autre que celle de mort. Dans le cas, au contraire, où ces intelligences auraient eu leur effet, la peine de mort s'en suivra.
Or, il me semble que la distinction porle absolument sur une considération fausse. Il est parfaitement juste que, lorsque le délit dépend seulement du criminel, la loi mette une distinction entre les délits seulement commencés et le délit porté jusqu'à sa fin. Ainsi la loi doit mettre une très grande différence entre celui qui aura projeté un assassinat et celui qui l'aura exécuté, parce qu'il faut favoriser le repentir, parce qu'il faut donner à la nature humaine tous les moyens de ne pas achever un grand attentat.
Mais ici l'exécution ne dépend pas du citoyen français. Son crime est consommé, lorsqu'il a fait ce qui était en lui pour engager les puissances étrangères à tourner leurs armes contre la patrie. Le reste n'est pas son délit : le reste est l'action des étrangers. Tout ce qui le concerne est parfait ; et il n'y a pas une différence de crime entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas. (Applaudissements.)
Il n'y a, entre le coupable qui est parvenu à tourner les armes étrangères contre sa patrie, et celui qui a fait de vains efforts pour y parvenir, il n'y a absolument que la différence des succès : la différence de l'intention, la différence du crime n'existent pas. Mais, Messieurs, il existe une différence immense entre les délits nationaux et les délits purement privés ; c'est là la distinction que la loi doit essentiellement faire; c'est là ce qui vous prescrit la plus grande sévérité sur les crimes de cette nature.
Car quelle est la vérilable proportion de la sévérité des peines ? Elle est entre le danger que fait courir le crime, et la peine qui y est attachée. La société ne voit pas, dans les punitions qu'elle inflige, la barbare jouissance de faire souffrir un être humain; elle y voit la précaution nécessaire pour prévenir de3 crimes semblables, pour écarter de la société les maux dont un ter attentat la menace. De là résulte qu'un mal, qui entraîne après lui un crime, un mal qu'on ne pe.it comparer à tout autre, un mal dont la dissolution de la société peut être la suite, un mal qui n'entraîne pas de maux particuliers, mais un désastre générai et commun à tous les membres de la nation, de là résulte la nécessité d'une peine plus forte, et le législateur, pressé par un grand intérêt, n'a plus qu'à con-
sulter s'il a ou non le droit d'iDfliger la peine de mort.
Or, je demande si quelqu'un peut mettre en doute que le législateur a le droit d'infliger la peine de mort à celui qui a tenté de tourner des armes étrangères, contre sa patrie, qui a conçu, qui a. exécuté,,autant qu'il était; en lui, non pas. un seul meurtre, non pas assassinat, mais une multitude de meurtres envers ses concitoyens. Encore une fois, dès qu'il a voulu,, dès qu'il a fait, pour y parvenir, les efforts que son crime pouvait lui'permettre, il a commis le crime. En effet,, il a, aux yeux du législateur, aux yeux de la justice divine et humaine, commis le crime de meurtre et d'assassinat ; la justice est donc pour le législateur, quand il le condamne à mort.
Un grand intérêt national s'y trouve aussi. Car sans- doute il ne faut pas redouter un seul article de loi sévère* poux éloigner de sa patrie des maux d'une sembilaàle nature; et da.ns un pays libre peut-être est-il plus nécessaire: que dans un. autre de mettre de la sévérité dans cette peine ; car c'est dans- un pays libre que les atteintes de Ia tyrannie* que les efforts de tous les ennemis du peuple et des citoyens se tournent sans cesse contre l'ordre de choses établi.
Ci'est dans un pays libre où le gouvernement est fondé sur la justice,sur les droits immuables des hommes, que ceux qui ont fait ce: gouver-nemént-là ont des droits éminents pour le défendre. Là, Messieurs, vous n'avez que la justice à consulter, parce que c'est pour la justice seule que vous travaillez. Dans des para despotiques où; le despote est obligé d'user d'une clémence quelquefois feinte-, pour faire supporter son joug, il apporte des modérations dans- les. lois conservatrices d'un ©rdre injuste pat? lui-même. Vous n'en êtes pas réduits là, vous allez travailler pour l'humanité, pour la justice, jugez maintenant des, droits qie la nature, que la société vous donnent. Ne balancez pas à porter une loi qui s'exécutera rarement, mais dont le seul effroi préservera peut-être la patrie des maux qui la menacent. (Vifs applaudissements.)
, rapporteur. Si l'Assemblée se porte, comme il le parait,, à adopter l'amendement de M. Prieur, alors pour abréger sa délibération il faut mettre la question préalable sur les deux articles du comité,, et ensuite nous présenterons à l'Assemblée un autre article, qui renfermera l'amendement de M. Piieur.
(L'Assemblée,Consultée, adopte l'amendement de M. Prieur.)
, rapporteur. Gomme conséquence du vote que vous venez d'émettre,, voici l'article que nous vous proposons en remplacement des deux articles primitifs de votre projet :;
Art. 1er.
« Quiconque sera convaincu d'avoir pratiqué des machinations ou, entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents,, pour les engager à commettre des hostilités;,, ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre la guen e contre la France, sera puni de mort,, soit, que les machinations ou intelligences aient été ou non suivies d'hostilités.
Je demande que la même peine de mort soit prononcée contre
ceux qui, dans l'intérieur du royaume,, s'occupent à soulever les provinces et les régiments-
, rapporteur. Si le préopinant avait, lu notre projet de loi, il aurait vu que le comité a prévu le cas dont il parie.
(L'article 1er, dans la nouvelle rédaction proposée par le: rapporteur, est unis aux voix et adopté.):
Monsieur le Président, mettez donc aux voix mon amendement.
A gauche : Votre amendement viendra à son tour, ce n'est pas ici sa place.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
,rap-porteur. Voici l'article 3 de notre projet, qui deviendrait l'article 2' :
« Toutes agressions hostiles,,toutes infractions de traités, tendant à allumer la guerre entre la France et une puissance étrangère,seront punies de la peine de mort.
« Tout agent subordonné qui aura contribué auxdites hostilités, soit en exécutant, soit en faisant passer les ordres de son supérieur légitime, n'encourra pas ladite peine.
« Le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, ou le commandant qui, sans odre du ministre, aura fait commettre lesdites hostilités ou infractions, en sera seul responsable et subira la peine portée au présent article. »
J'explique en deux mots cet article : Quel est l'homme coupable lorsque quelque agression hostile, quelque infraction de traité est occasionnée? C'est évidemment celui qui en a donné l'ordre,, car je suppose que le commandant d'une escadre soit à 2,000 lieues de la France s'il abuse du commandement qui lui est confié, pour ordonner aux soldats, qui montent les vaisseaux à sés ordres, de commettre quelque agression hostile et d'enfr indre un traité, certainement ses soldats qui ne peuvent pas et ne doivent pas commettre la légitimité de ses ordres, qui ne peuvent pas être: juges de la validité des pouvoirs nui lui sont confiés sous un secret qu'il est de l'intérêt public de donner à ce commandant, doivent agir et obéir passivement-Il n'y a dans ce cas de coupable que le commandant, ou bien le ministre, qui sans y être autorisé par le Corps législatif, aurait donné des ordres de cette nature aux commandants d'une escadre.
La rédaction qui est divisée en trois paragraphes ne peut.rester en cet état. Le premier dit : « toute agression hostile et...» On ne peut pas dire une agression hostile, car une telle agression se fait par des étrangers. Or, il me paraît impossible de laisser subsister une rédaction qui semblerait dire que ce sont les agresseurs, c'est-à-dire les étrangers qui seront punis de mort..
Plusieurs membres : Oui I oui I oui I
, rapporteur. L'article est divisé en trois, parties,, et chacun de ses paragraphes détermine toutes les difficultés qu'on élève.
le tiens à mon observation à cause de la rédaction.
D'après* la malheureuse habitude qu'ont depuis; quelque temps des inférieurs, de délibérer et de juger, lie premier paragraphe de votre article tendrait à exciter loi désobéissance d'un équipage ou d'un régiment auquel on ordonnerait un acte hostile. Il pourrait exiger qu'on lui montrât les ordres. Ainsi ce premier paragraphe doit être supprimé. Il fa it «ire « T'ont eooimandaint (tes forcer nationales de terre ou de mer, qui, sans eu avoir reçu l'Ordre, aura commis une agression hostiler sera puni de mort. »
, rapporteur. le demande à l'As se tablée M permission de rapporter demain une nouvelle: rédaction.
(L'Assemblée, consultée, adopte le principe de Fartielefet charge M. le rapporteur de présenter demain ©ne nouvelle rédaction de cet.artiele.)
, rapporteur. Voici, Messieurs, l'article 3, aneien article 4 de notre projet :
« Tout Français qui portera les armes contre la France sera puni de mort. »
Mon observation va peut-être m'attirer des huées:je demande ce que l'on entend par les mots « Tout Français «.Autrefois, par le mot Français, j'entendais un homme. Je »e pense pas que fa Constitution m'obige à changer mes idées à cet égard. 0r, un Français est donc un homme, et un homme libre. Un homme-libre' tient à fa société, ou par sa propriété, ou par ses affections. Mais l'inconstance aussi est un des privilèges de la liberté; or, je demande si un Français qui a quitté son pays, qui l'a quitté même par mécontentement, qui l'a quitté par crainte, qui l'a quitté par le désir ardent de faire la guerre, et l'impossibilité où il est de vivre dans une terre si pacifique, je demande, dis-je, si vous pouvez condamner cet homme à la mort.
Oui, comme un enfant qui bat sa mère.
Je dis que cet article est inconsidéré. Je dis que par cet article ee ne seront pas les Français qui porteront les armes que vuus compromettez seulement;; ce seront encore les Français qui deviendront prisonniers, et qui deviendront l'objet des représailles que l'on exercera contre eux; et je suis bien étonné de voir les Solons,, d'il y a 24 heures, métamorphosés subitement en ûracons. Or, Me-sieurs, je ne pense pas que vous puissiez adopter l'inhumanité de cet. article,, et je demande que l'on y oppose l'amendement,que Je vais dire:.
« Tout Français, qui n'a point abdiqué le droit de cité devant la municipalité du lieu de son domicile... »
L'observation de M. de Folleville met l'Assemblée nationale dans ta nécessité de définir ce qu'elle entend par Français, pai>ce qu'il est certain qu'un homme ui est né en France n'est pas condamné à être Français tome sa vie. L'amendement proposé par M. de FMle-viîle est inadmissible, parce qu'il ne suffit pas d'aller se présenter à sa.municipalité aujourd'hui,
pour aller demain porter les arme» centre' sa patrie^ Je croîs (pie cette proposition mérite un mûr examen, et je demande qu'elle seit renvoyée au comité de ©institution.
Je demande ta question préalable sur cet amewdetwentî; un Français peut éprouver des désagréments dans sa patrie ; il est libre de l'a fuir; mais elle n'en est pas moins sa mère ; il ne doit pas moins la respecter, et lorsqu'il pas1» chez urne nation étrangère, s'il arrive aês démêp-lés entre sa nouvelle patrie et ^ancienne, il doit tout au moins demeurer neutre; mais lorsqu'on nous propos^ une simpJe dénonciation devant une municipalité, c'est exactement la cause des contre-révolutionnaires qui, dès le moment que vous avez pronom eé votre décret, pour se M ettre à l'abri des peines, feraient des déclarattons dans les municipalités, et viendraient porter Éa guerre dans leur pays.
Il faut renvoyer l'article aux comités.
Je propose de fixer à 5 ans, après l'abdication du droit de cité proposé par M. de Folleville, le temps auquel on pourra porter les armes contre son ptvys, et de décréter la peine de mort contre tout Français qui porterait les armes contre là France pendant le cours de ces 5 an nées .
Cette question par laquelle peut-être la Consti tution aurait dû commencer, je veux dire la question de savoir ce qui fait un Français, coron eut on le devient, et comment on' cesse de l*être, eette question-là, dis^-je, ne peut être traitée que dans-son eifc-seniWe : et peut-être aurait-ce été le cas de fa traiter, lorsque l'opinion et l'intérêt' public' ont proclamé et provoqué la1 di-cussio» sur la question des émigrants. Je demande que cette (question, avec l'amendement de M. de Folleville,,soit renvoyée au comité de Constitution, pouf en rendre compte à l'Assembïée.
En appuyant le renvoi, je demande quele comité nous présente en même temps un mode d'amnistie pour les déserteurs, afin de leur laisser la liberté de revenir ea France.
, rapporteur. La proposition de M. de Pïaslin es* fort sage ; mais j'observerai, sur c^tte proposition», que nous nous occupons dans ce moment-ci du Code pénal, c'est-à-dire non pas de décrets particuliers, mais d'une loi générale.
Quant à la loi à faire contre les Français portant les armes contre leur patrie, voici, je crois, quel est 1er priineipe : toute* personne, dès le moment où il e^t Français jouissant des avantages joints à une assocration commune, qui porte les armes contre sa païrie, est coupable d'une sorCe de parricide, efrdéit être puni eomn®e tel>
A l'égard) des moyen?1 de d'été miner dans quel cas et dans quelle forme il faudra caractériser les Français, tout cela appartient au comité de Constitution, qui doit d'abord fixer les principes; mais le Gbde pénal ne doit spécifier que' cette seule vérité, c est-à-dire quiconque actuellement Français, jouissant des droits de citoyens français, portera les arme» contre sa patrie, sera puni de telle peine.
Je vous observe qu'il est instant, dans ce moment-ci, de fixer la peine dans le Gode pénal, relativement à ce délit-, mais que l'Assemblée pourra juger que les circonstances présentes rendront prudent et convenable de remettre à quelque temps la détermination précise des conditions nécessaires pour perdre la qualité de citoyen français. Mais posons, dans ce moment, le principe incontestable, c'est-à-dire que toute personne, jouissant des droits de citoyen français, qui portera les armes contre la France, sera punie de mort.
Plusieurs membres à gauche : Aux voix 1 aux voix !
Si vous adoptiez la proposition qui vous est faite, il en résulterait que tous les Français qui n'ont pas encore prête le serment civique, n'étant pas citoyens français, se trouveraient hors de votre loi. Nous n'avons pas encore assez déterminé ce que c'est qu'un Français, pour que nous puissions, en un instant, décréter un article qui peut avoir les plus grandes conséquences. Le renvoi au comité de Constitution ne peut pas avoir d'inconvénient; je le demande.
Plusieurs membres : Aux voixl aux voix, l'article !
Si Ton veut mettre : « tout Français », j'y consens.
Plusieurs membres : Oui 1 oui l
, rapporteur* J'entends par le mot Français, toute personne qui jouit des droits de l'association française. Après cela, comment acquerra-t-on le droit de citoyen français? Comment perdra-t-on ce droit? C'est au comité de Constitution à le déterminer.
Mettez donc tout citoyen français, tout Français qui aura prêté le serment civique...
Un membre à gauche : Ah ! voilà où il voulait en venir.
Vous trouverez en effet que cette question appartient non seulement au droit public, mais encore au droit naturel. Je déclare d abord que, dans mon opinion, tout Français sans autre condition ne doit point porter les armes contre sa patrie ; mais en considérant ensuite ce qui appartient à tout homme suivant le droit naturel et suivant les principes d'une Constitution parfaitement libre, vous trou verez que tout Français qui viendrait vous dire: Messieurs, je ne veux point de votre Constitution, je me retire.. . (A gauche : AhI ahl) Nous ne pouvons pas jouer avec les grands principes et de la moralité et du droit public, surtout lorsque nous avons débuté solennellement. .11 faut qu'en toute sûreté et avec la plus grande solennité, si un particulier veut se retirer, il puisse venir vous dire : Messieurs, je respecte votre ordre social, je ne blâme pas votre Constitution, mais je ne veux pas m'y soumettre, je me retire.
A la bonne heure 1 mais restez-en là.
Retirez-vous, mais ne nous faites pas la guerre.
Je ne concevrai jamais que dans une Assemblée qui a décrété tant de principes pour la liberté absolue sur tous les points, il s'élève des murmures lorsque je présente les premiers éléments de la liberté.
Plusieurs membres : De la liberté ?
Oui, je dis, Messieurs, que si vous reconnaissez que c'est une conséquence nécessaire du droit naturel et du droit social bien entendu de pouvoir renoncer au contrat ; de pouvoir dire : « Je ne veux plus en être, votre Constitution n'est plus bonne pour moi, je me retire. » Dès ce moment-là, cet homme ne vous doit rien, et je dis que vous devez encore à cet homme protection pour se retirer librement. S'il laisse au milieu de vous sa propriété, sa famille, vous devez protection à sa propriété, à sa famille.
11 n'y a plus de propriété.
Si vous contestez ces principes, vous vous faites illusion sur les vrais principes de la liberté. Vous n'êtes pas libres.
Un membre : Pardonnez, nous le sommes.
Non, vous ne l'êtes pas ; vous ne serez pas libres, vous serez des tyrans.
Plusieurs membres à gauche : Aux voix, l'article 1
Aux voix, l'article?... Les conséquences nettes et évidentes de cet article sont que le Français qui est actuellement membre de la société, qui prend les armes contre la société est véritablement traître; mais celui qui n'a pas voulu se soumettre à la uouvelle Constitution a toujours le droit de se retirer.
M. Gombert. Eh bien 1 il n'est plus Français alors.
Et pour ma part, Messieurs, si je ne voulais pas me soumettre à la Constitution, si cet établissement avait quelque chose qui me déplût, je viendrais dans cette tribune, je rétracterais mon serment, et je croirais, au milieu d'hommes libres, pouvoir me retirer en sûreté.
Un membre à gauche : Oui, mais vous ne feriez pas la guerre.
Si vous admettez cet article 3' sans restriction, vous offensez vos propres principes, et votre article n'est pas soutenable dans aucun droit européen.
Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix 1
Si l'on veut mettre l'article aux voix, je demande qu'on y ajoute mon amendement, en exigeant que ce soit devant la municipalité que se fasse cette abdication; vous avez la certitude de savoir ce que c'est qu'un citoyen français. Alors il sera dit : Un tel sera rayé de la liste des Français.
Il est bien inconcevable que, pour assurer aux ennemis de la Constitution le aroit de venir nous égorger (Rires ironiques à droite.—Applaudissements à gauche.), on oublie sans cesse ce qui a été si bien établi par M. le rapporteur, à savoir que vous n'avez en ce moment qu'à établir une loi.
Je demande donc le renvoi de toutes les observations au comité de Constitution, et l'adoption de l'article tel qu'il est. (Murmures à droite.)
Voix diverses à gauche : Aux voixl aux voix! Fermez la discussion I
J'ai l'honneur de vous représenter que les Romains avaient élevé un temple à la peur, mais ils n'y sacrifiaient jamais dans le Sénat : or, ici, quel est l'holocauste que l'on vous propose? Ce sont des hommes; cest votre Constitution. Je demande donc que, sans avoir égard à la proposition de M. Merlin, vous mettiez mon amendement aux voix.
On vous parle de la peur; il est évideut que la peur n'existe pas dans les vrais amis de la Constitution, mais bien dans ceux qui craignent l'application de la peine que vous allez prononcer. ( Vifs applaudissements à gauche. — Murmures à droite.)
(L'Assemblée consultée renvoie tous les amendements aux comités.)
Je demande la question préalable sur l'article des comités...
A droite : Ouil ouil
J'observe tout particulièrement qu'une quantité de familles flamandes sont, par cette loi, dans le cas d'être pendues pour avoir servi dans les pays autrichiens et chez les Wallons espagnols. Le métier des armes est un métier comme un autre; il y a des hommes qui sont attachés au plaisir de la guerre. (Murmures.) Gomme un homme de plume aime à recueillir les épices de sou cabinet, vous savez que depuis longtemps la France a fourni à l'Europe d'excellents officiers ; et, sans l'ambition de servir, ceux qui n'ont reçu de leurs pères d'autre héritage que des armes seraient peut-être devenus de riches commerçants.
Ne croyez pas, pourtant, Messieurs, qu'en cela ie veuille me dessaisir de mes anciens préjugés : l'article qui vous est proposé est un titre de proscription contre les officiers français qui sont au service étranger. Ainsi, puisque malheureusement le renvoi au comité a été rejeté, je de-, mande la question préalable.
J'appuie la question préalable.
A droite : Oui! ouil (Murmures à gauche.)
Tout ce que je puis dire, Messieurs, c'est de prendre garde aux représailles.
A droite : Peut-on porter une pareille loi contre des Français?
A gauche : Contre des traîtres 1
A droite : Vous avez peur, Messieurs !
Ce n'est pas nous qui avons peur; ce sont ceux qui craignent l'application de la loi que nous allons prononcer.
(L'Assemblée consultée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article du comité.)
Je consulte l'Assemblée sur le fond de l'article ; j'en donne une nouvelle lecture :
Art. 3.
« Tout Français qui portera les armes contre la France sera puni de mort. »
(Cet article est adopté.)
, rapporteur, donne lecture des deux derniers articles de la première section du titre premier, ainsi conçus :
Art. 4.
« Toutes manœuvres, toute intelligence avec les ennemis de la France, tendant soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l'empire français, soit à leur livrer de3 villes, forteresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir de3 secours en soldats, argent, vivres ou munitions, soit à favoriser d'une manière quelconque le progrès de leurs armes sur le territoire français, ou contre nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des officiers, soldats, et des autres citoyens, envers la nation française, seront punis de la p.ine de mort. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les trahisons de la nature de celles mentionnées en l'article précédent, commises eu temps de guerre envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun, seront punies de la même peine. » (Adopté.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'un billet de convocation pour quelques comités.
Un membre demande à cette occasion que le comité de revision reçoive l'ordre de s'assembler et de s'occuper sans interruption de la tâche qui lui a été imposée.
(L'A3semblée adopte cette motion et décrète qu'il en sera fait mention au procès-verbal.)
fait en conséquence l'invitation au comité de revision de se réunir.
Je rappelle à l'Assemblée qu'elle a décidé de tenir ce soir une séance extraordinaire où Ja question des domaines con-géables sera discutée exclusivement à toute autre.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une adresse des membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue, ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Pré.-ident,
« Depuis le 14 septembre 1790, nous sommes débarqués en France. Le seul désir de soumettre à l'Assemblée nationale nos œuvres et nos intentions nous y avait amenés.
« Nous avons été retenus dans cette capitale par le décret du 12 octobre dernier; notre soumission à ce décret a été sans bornes, comme
l'est et l«e sera toujours notre attachement à la mère patrie.
« Mais il doit être un terme à noire détention. Nos sacrifices «ont incalculables: 6 de nos collègues ont payé un éternel tribut au changement de climat ei nos ressources sont dès longtemps ^puisées.
« Nous vous conjurons, Monsieur le Président, de mettre sous les yeux de l'Assemblée notre détresse, et de nous obtenir de sa justice, avec la liberté de retourner dans nos foyers, les secours qui nous sont nécessaires pour nous y rendre.
a Nous sommes, avecrespect, Monsieur le Président,les membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue. »
Les membres de la ci-devant assemblée de Saini-Marc se plaijgnent de la lenteur inconcevable de vos comités; ils demandent que, sous le plus bref délai possible, leur rapport soit fait. Il est impossible de les retenir davantage dans ce pays-ci; voilà 9 mois qu'ils y sont.
(L'Assemblée -décrète le renvoi de l'adresse des membres 4e la ci-ilevant assemblée générale de Saint-Domingue aux comités réunis des colonies, de marine, militaire et de Gonstitu'ion.)
Messieurs, vous avez chargé votre président, alors M. Bureaux de Paasy, de faire réponse à la lettre des représentants du peuple de Pensylvanie à l'Assemblée nationale (1).. M. Bureaux 4e Pusy a préparé son projet de réponse et il vous .demande la permission de vous en faire,lecture.
Voix nombreuses : (Mil oui !
fait teetore de son projet de réponse; il est ainsi conçu :
l'assemblée nationale de france aux représentante du peuple de pensylvànie
Messieurs,
« Apnès l'approbation da peuple dont d'Assemblée nationale de France exerce et distribue les pouvoirs, nulle approbation n'était plus propre que œdle des représentants doa peuple de Ponsyi-vanie, à l'encourager dans l'achèvement de ses travaux. Il est pour eile d'un heureux augure, au milieu du silence inquiet de ces nations qu'aveuglent le despotisme et le préjugé, n'entendre au loin retentir la voix fraternelle de d'Amérique. Nous établissons, sous l'autorité constitutionnelle d'un roi» la même liberté qu'elle a su affermir sous des formes républicaines, liberté bien différente de celle qui, se composant de chartes et «de privilèges, altère par des distinctions héréditaires l'égalité -civile, ce patrimoine inaliénable des hommes réunie en société; qui, balançant l'éternelle souveraineté du peuple par les prérogatives de la naissance et les droits du hasard, laisse ewoore apercevoir, sur les traits tiers et hardis d'une nation régénérée, les cicatrices de son ancien esclavage,
« Il fallait traverser l'océan pour trouver une terre propre à recevoir et à faire germer
les semences de cette précieuse liberté; il fallait toutes les vertus d'un peuple pur et
nouveau, pour ré-
« La Fiance n'oublie point ce qu'elle doit à vos exemples, ce qnVHe doit à cette sage Pensylvanie, au sein de laquelle les législateurs de d'Amérique osèrent annoncer au monde les vrais principes de l'art gociai. Puissent les habitants de oettie terre glorieuse et fortunée, reconnaître, dans le décret de l'Assemblée nationale, les sentiments qui animent les premiers amis de l'indépendance américaine ! et puisse cet acte de la volonté du peuple français, resserrant l'on ion des deux nations que confonéent leurs principes, accroître leurs relations mutuelles, identifier leurs intérêts, et leur rappeler toujours qu'elles sont-libres l'une par l'autre!
« Par ordre de l'Assemblée nationale de France.
Signé : J.-X. BUREAVX-PUST, Président. »
(L'Assemblée adopte cette réponse et ordonne qu'elle sera imprimée et insérée au procès-verbal.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du eoir.
, ex-président, occupe le fauteuil.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'aine lettre de M. Guichard, qui fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé: Traité du tribunal de famille.
Un'membre du comité d'aliénation propose la vente de biens nationaux à diverses municipalités et soumet à la délibération le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de l'aliénation des domaines
nationaux, des soumissions faites dans des formes prescrites, par les municipalités ci-après
nommées, déclare leur vendre les biens nationaux dont l'état annexé aux procès-verbaux
respectifs d'estimations et d'évaluations, aux charges, clauses et conditions portées au
décret du 10 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables
Département Word.
AU municipalité de fieru-
Trages, pour....................176,0281.17s. '64.
A celle deHotncotrrt, pour. 73 ,344 2
.A œlïe de MaTetz, pour. 5,984 » » A tetfle de Bantouzel,
pour........................................^,787 18 4
A celle de cSaint-Beriiril
pour...............;..........16,554 1 '6
A ceïle de Couttrv, pour. £>6^,745 18 »
A celle de Basuel, pour. 171,225 14 *» A celle de Masmières,
pour......................120,877 14 4
A celle de Hon-neehy,
pour..........................................l583 » »
A celle de Bermeraio:,
p©ur........................78 ,-578 2 '8
A celle de 'Sahit-Pithon,
pour........................................36,550 10 »
A celle de Saint-Wast,
pour....................................$26,876 6*3
A celle de Saint^Ma^trn,
pour...........................158,625 3 ».
A celle d'Eth, pour .... 30,962 1,0 »
A celle de Vendegiés-sur-
Ecaillon, pour....... — 82,185 » »
A celle de Fontaine-aux-
Bois, pour..............................55,, 968 » »
A celle de Vendegiés-aux-
Bois, pour.......................2,675 » *
A celle de Marescbe.pour. 28,908 » »
AcelledeSemeries.pour. 60,533 5 6
Département du Pas-de-Calais.
A la municipalité de Ba-
paume, pour........ ..........234,066 » »
A celle de Pernes, pour. 5,866 43 4
Département des Ariennes.
A celle de Vaux - Mon-
treufl, peur....—..... 27„ 145 14 .»
À -celle d'Annales, pour. 15,620 » »
Département du Morbihan.
A colle de Guide!, pour. 1*3,844 11 »
Département de la Loire-Inférieure.
A celle de CMteaubriant,
peur.............................169,456 12 »
Département de VArdèche.
A celle de Saint-Georges,
pour,...........................13,320 * »
Département d'Eure-et-Loir*
A celle de Chartres, pour. 476,480 3 4
Département de l'Yonne.
A celle de frehy, ^our. 4,408 3 4
Département de la Mayenne.
27$66
A celle de Saïnt-Berfhe-vîn, pour.................
Département de la Nièvre.
A celle de Gosne, pour. 160,583 ê »
A cetle d'Annay, pour. » 16,£46 4 *
Département de Saône-ét-Lûîre.
A celle de Saint-Loup de
la Satie, peur..... ...... .174,948 3
A cell e de Mont me lard,
pour............—...........4,514 16 »
Département du Gard.
A celle d'Angles, pour.. 7,687 8 1©
Département de la Côte-cCOr.
A celle de Semur-en-Auxois, #Dur......645,819 » 8
A celle de Saint-Jean-de-Lône, pour............... i ,mi„280 J8 10
« Le tout, ainsi qu'il est plus au long détaillé aux décrets de vente et états d'estimation respectifs annexés à la miouite du procès-verbal de ce jour. »
(île décret est adopté.)
, président,iprewi place au fauteuil.
Messieurs, les ennemis de la Constitution ont répandu des bruits faux sur les événe-nements survenus dans la ville de Bailleul. le 3 de -ce n.os, à .l'occasion de l'arrivée de 1. Primat, évêque constitutionnel du département du département du îtord . Permettez-moi, en réponse à ces bruits, de vous faire lecture de la lettre suivante qui m'a été adressée : (Marques d'assentiment,.)
« Bailleul, le
« Monsieur,
« Les événements qui ont eu Meu dans notre ville depuis l'arrivée de M. Primat, évêque du département, en ajoutant dans l'estime que tous se3 diocésains ont si justement conçue pour sa pensonne, augmentera l'impatience que montré tous nos citoyens de le posséder au milieu d'eux. C'est sur les instances réitérées de nos magistrats qui sont restés fidèles au serment qui les lie À la Constitution que M. Primat s'était décidé à se rendre à Bailleul pour y prêcher la paix, la concorde, la charité et y donner l'exemple de toutes ses vertes, de cette piété douce et tolérante qui ont déjà fait tant de conversions dans le plus fanatiq e des départements. Les nombreux ennemis delà Constitution, que notre ville a le malheur de posséder dans son sein, outrés de la joie générale qu'y avait causée l'arrivée de son nouvel évêque et de la réception -distinguée que les bons citoyens s'étaient empressés de lui faire, avaient résolu d^empieyer tous les moyens qui étaient en leur pouvoir pour exciter des troubles et rappeler le tpenple aux sentiments de haine et d'aversion qu'ils ne cessent de lui inspirer contre son nouveau pasteur.
M. Primat avait annoncé qu'il prêcherait et officierait pontiiicalement le jour de l'Ascension. C'étaient précisément les exhortations du sage et vertueux prélat que les ennemis du bien public redoutaient le plus. Pour en empêcher l'effet, on n'imagina d'autre parti que celui de faire déserter l'église : dans ce dessein il fut décidé que le curé rétractaire chanterait une messe solennelle à 9 heures du matin, et qu'en attendant, des émissaires répandus dans les carrefours et les cabarets persuaderaient au peuple que c'était la seule qu'il lui soit permis d'entendre. Le peuple s'y rendit en fuule : mais les préparatifs que l'on fit immédiatement pour celle de M. l'évêque excitèrent sa curiosité. On eut beau répandre le bruit que la garde nationale se portait chez le curé pour l'assassiner ; personne ne désempara. M. l'évêque parut bientôt; il adressa au peuple une instruction touchante, par laquelle, après avoir combattu les moyens qu'on emploie pour le tromper, il l'invitait à la paix, à la soumission pour ses nouveaux pasteurs.
« Les leçons du prélat, différentes de celles d'un des anciens vicaires qui, tout récemment, avait invité en chaire tous les fidèles à prendre les armes pour exterminer le nouvel évêque, gagnèrent tous les cœurs au bon et vertueux prélat; il sortit au milieu des acclamations d'un peuple immense, et l'on entendait distinctement plusieurs femmes s'écrier : « Ils ont beau faire, « nous ne nous battrons pas pour eux; nous le-« nons pour le nouvel évêque ; il dit la messe « comme autrefois et prêche comme eux. » Le . mauvais succès de cette première tentative aurait dû dégoûter nos ennemis d'en faire une seconde. Ils n'en suivirent cependant pas moins le pian qu'ils s'étaient formé.
» M. l'évêque avait promis de se trouver aux vêpres de la paroisse qui avaient été fixés à 4 heures. Le curé les fit sonner à midi et demi ; la municipalité crut devoir s'opposer et fit inti-rr.er au clergé séditieux l'ordre de se retirer sur-le-champ. Il obéit : on présume bien qu'on ne manqua pas de crier à l'impiété, à l'irréligion. Ces cris incendiaires produisirent enfin sur le peuple l'effet si désiré. Il se souleva, la garde fut insultée, et il se serait peut-être porté aux dernières extrémités, si l'évêque, invité par un ancien conseiller du ci-devant bailliage à qui l'on prête des intentions très suspectes, ne se fût transporté à l'église, malgré l'opposition du conseil municipal et de la garde nationale dont il refusait même le secours. Arrivé au milieu du peuple, le prélat, après une courte prière, lui parla avec douceur et fermeté, ce qui, joint à des manières douces et populaires, détermina tout le monde à sortir de l'église dont il fit fermer les portes. Comme il reprochait au peuple, en se retirant, le peu de profit qu'il paraissait avoir retiré de son instruction du matin : « Par-« donnez-nous, monseigneur, lui criait-on, nous « ne serions pas venus, si l'on n'eût pas fait son-« ner » ; et 1 on se précipitait en même temps à genoux pour recevoir sa bénédiction.
«. Ce changement si subit et si universel terrassa les réfractaires ; ils eurent une telle frayeur que le soir même ils se sauvèrent avec toute leur famille à Ypres, qui, comme l'on sait, est devenu depuis quelque temps le foyer de tous les complots. Le reste de la journée se serait | assé dans le calme, sans une dispute survenue entre deux jeunes gens et qui, en occasionnant un nouvel attroupement, fournit à ce qui restait de factieux
dans la ville de nouveaux moyens de troubler la tranquillité publique.
Mais la garde nationale, accourant à propos, dissipa promptement cette foule qu'on ameutait. Le fils du maire, surpris, ainsi qu un autre jeune homme, à tenir des propos séditieux, ont été conduits en prison et le bon ordre fut entière* ment établi. Il en coûta malheureusement la vie à un jeune homme qui, voulant franchir- un mur pour se soustraire à la poursite de la garde nationale, se blessa mortellement en se précipitant. Un autre fut légèrement blessé à la poitrine; M. l'iVêque s'est transporté chez lui, et il a donné des marques de la plus vive et de la plus généreuse sensibilité.
« Voilà, Monsieur, les faits tels qu'ils se sont passés. Comme ils ne manqueront pas d'être travestis par les ennemis du bien publie, j'ai cru devoir vous en faire passer un exposé simple et fidèle. Je vous laisse à décider, Monsieur, si pour tranquilliser les bons citoyens, il ne conviendrait pas de leur accorder une place dans la feuille du département.
« J'ai l'honneur d'être, etc.
« Signé : Chevalier, citoyen des environs de Bailleul. »
Je vous prie, Monsieur le Président, de consulter l'Assemblée sur la proposition que j'ai l'honneur de lui faire, de renvoyer cette lettre au comité des recherches.
(L'Assemblée consultée ordonne le renvoi de cette lettre au comité des recherches.)
, président, quitte le fauteuil.
, ex-président, le remplace.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de samedi soir, qui est adopté.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre des administrateurs du département du Morbihan, datéede Vannes le 2 du courant, dans laquelle ils annoncent que les ennemis de la Révolution s'agitent sans cesse pour troubler la tranquillité publique et entraver les opérations des corps administratifs; que des prêtres réfrac'aires, oubliant les préceptes de l'Evangile qui ne conseille que la paix et l'obéissance aux lois, soufflent partout le feu de la discorde et du fanatisme ; que, pour alarmer les consciences faibles, ils publient, dans la chaire destinée aux instructions évangéliques, de prétendues bulles du pape, dont ils accompagnent la lecture des déclamations les plus incendiaires, pour amener le peuple à des insurrections ; que le district de Josselin vient de leur dénoncer une de ces indignes manœuvres qu'il a dernièrement découverte dans les 4 paroisses de cette ville, où une prétendue bulle du pape a été lue aux prônes des grand'messes, et où elle circule daus toutes les maisons avec une infinité de libelles contre la constitution civile du clergé; que les procès-verbaux, faits à celte occasion, constatent que le sieur Allain, curé, membre de l'Assemblée nationale, est l'agent qui fait parvenir toutes ces productions criminelles, et qui, sous le couvert même de cette Assemblée, inonde journellement ce district d'écrits incendiaires, et souffle la discorde dans cette partie du département. En conséquence les administrateurs prient l'Assemblée de fixer son attention sur le délit qu'ils dénoncent, et dont le situr Allain s'est rendu coupable.
Plusieurs membres : A Orléans! à Orléans t
Je demande le renvoi de cette lettre au comité de3 recherches.
On viole donc le secret des lettres, pour connaître si bien ce que fait M. Al-lain!
J'ai entendu avec attention la lecture qui vient d'être faite ; il parait que l'inculpation qui est faite à ce membre est d'avoir envoyé le bref du pape dans son pays. Si vous souffrez qu'on le vende à votre porte, pourquoi empêcheriez-vous qu'on le vende en province ? Je demande l'ordre du jour.
L'inviolabilité des membres de l'Assemblée nationale n'empêche pas qué les tribunaux ne puissent informer contre eux; seulement il faut qu'avant le décret de prise de corps, les informations soient mises sous les yeux de l'Assemblée nationale, afin qu'elle déclare s'il y a lieu à accusation.
Or, le crime que l'on vous dénonce, car c'en est un, regarde ou ne regarde pas un membre de cette Assemblée nationale : les corps administratifs, l'accusateur public ont la voie des tribunaux ; il faut qu'ils rendent plainte et que l'on fasse informer. Si l'inculpé est membre de l'Assemblée nationale, les tribunaux doivent commencer par informer jusqu'au décret de prise de corps; si à la suite de l'information ils aperçoivent une accusation bien prouvée, alors ils enverront à, l'Assemblée nationale, et ce sera le cas de renvoyer au comité des recherches.
Aiusi, Messieurs, je demande que l'affaire soit renvoyée au pouvoir exécutif qui donnera des ordres pour informer.
A droite : La question préalable sur le renvoi au pouvoir exécutif!
(L'Assemblée, consultée, rejette la demande de renvoi au comité des recherches et décrète qu'il y a lieu à délibérer sur la motion de de M. Bouche.)
Voici ma motion :
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif la lettre des administrateurs composant le directoire du département du Morbihan, sous la date du 2 de ce mois; et le président est chargé de prier le roi de faire donner les ordres les plus prompts pour faire informer sur les faits contenus dans la susdite lettre. »
(Cette motion est décrétée.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les baux à convenant ou domaines congêables (1).
, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété les quatre premiers articles du projet de décret sur les domaines congêables ; nous passons donc à l'article 5 que voici :
« Pourront néanmoins les propriétaires fonciers, d'après les seuls usements, exiger les
charrois ou services de bêtes de somme nécessaires pour le transport des grains provenant des
redevances convenancières dues par les domanier s. »
« Pourront néanmoins les propriétaires fonciers exiger que les rentes convenancières soient rendues et transportées au chef-lieu de leur propriété et de leur domaine, pourvu qu'il ne soit situé au delà du territoire de l'usement. •
Cet amendement me paraît naturelle l'adopte.
Un membre : Je voudrais qu'on ajoutât : « à moins qu'il n'y ait convention contraire. >
Je crois que, pour entretenir la balance entre le colon et le propriétaire foncier, on pourrait exiger deux journées pour le transport des grains et denrées provenant des rentes convenancières, au domicile du propriétaire, pourvu que la distance n'excédât pas plus d'un jour aller et venir.
Je demande que, par addition à cet article, il soit dit que dans tous les cas où le domanier ou le colon fera charroyer ou fera des corvées, soit à bras, soit avec des bêtes, il sera nourri lui et ses bêtes.
Il faut conserver dans le bail à domaine congéable ce qui est de la nature de ce bail. Je voudrais que, pour éviter la servitude injuste du colon, vous déterminiez pour les charrois une limite de dislance de 4 à 5 lieues.
Je pense que Ton satisfera les colons et les fonciers en réduisant la distance à 3 lieues.
Je retire mon amendement.
Je demande qu'on donne une latitude de 3 à 4 lieues, ce qui fait une journée.
Voici une rédaction que je propose de substituer à l'article du comité :
Art. 5.
« Pourront néanmoins les propriétaires fonciers, d'après les seuls usements, exiger que les grains et autres denrées provenant des redevances convenancières, soient transportés et livrés par le domanier, à ses frais, au lieu indiqué par le propriétaire foncier, jusqu'à 3 lieues de distance de la tenue ; et ledit droit de transport ne pourra s'arrérager. »
(Cette rédactionest mise aux voix et adoptée.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 ainsi conçu :
« Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune action en restitution, à raison des droits ci-dessus supprimés pour l'avenir, qui auront été payés ouservis ; mais toute action ou procès actuellement subsistantet non terminé par un jugement en dernier ressort, pour raison desdits droits non payés ou servis, est éteint, et les parties ne pourront le faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement a la publication du présent décret. »
Je demanderais par addition à l'article qu'on mit :
« Les domaines dont la tenue consisterait en
tout ou en partie en droits supprimés, pourront demander la diminution de leur redevance; et cette diminution sera réglée à l'amiable ou en justice et en proportion de la valeur des droits supprimés. »
Voici la rédaction que je proposerais pour la première partie de l'article : ■*■ Les droits supprimés ci-dessus le sont à compter du jour de la publication des lettres patentes du mois de novembre 1789, mais sans aucune restitution pour ce qui aura été perçu suivant l'ancien droit jusqu'au 1er juin 1791 inclusivement. » Le reste de l'article serait rédigé ainsi : « Tout procès actuellement subsistant et non terminé par un jugement en dernier ressort pour raison desdits droits non payés et servis est éieint, et tes parties ne pourront le faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement a la publication du présent décret. »
, rapporteur. Il faudrait ;dire : » seront supprimés à compter du 14 août ».
Il n'y a quvà ajouter à l'article :
1° apiès les mots : « qui auront été payés et servis », ceux-ci : « avant la publication les lettres patentes du 3 novembre 1789 ».
2* après les mots : « et non terminés par un jugement en dernier ressort », ceux-ci: « avant l'époque susdite ». (L'amendement de M. Tronchet est adopté.) En conséquence, l'article amendé est mis aux Voix dans les termes suivants :
Art'. 6.
« Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune action en restitution, à raison des droits ci-iiessus supprimés, qui auront été payés ou servis avant la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789; mais toute action ou procès actuellement subsistant et non terminé par un jugement en dernier ressort, avant lépoque susdiie, pour raison desdits droits non payés ou servis, est éteint, et les parties ne pourront le faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 7 ainsi conçu :
« Les propriétaires fonciers el les domaniers, en ce qui concerne leurs droits resi ectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superlices, des arbres dont le domanier ilo'it avoir la propriété ou le simple érnondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de la sortie; comme aussi en ce qui concerne les termes de payements des redevances couve-nancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou échanger les bâtiments existants, se régleront d'après les stipulations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulation d'après les usements anciens auxquels les parties sj sont soumises, ou dans l'étendue desquels les fonds seront situés. »
Il vaudrait mieux dire : et, à défaut de stipulation, suivant les usages conformes à la jurisprudence des lieux. »
Je demande qu'on dise; « et,
à défaut (te stipulation, suivant les usements en vigueur dans les lieux où les fonds sont situés. »
Je propose de mettre : «» et, à défaut de stipulation, d'après les usements tels qu'ils sont observés dans les lieux, où les fonds sont situés. »
Voix diverses : C'est bon 1 C'est la même chose!
, rapporteur. J'adopte les observations qui vieunent d'être présentées et je propose de rédiger l'article comme suit :
Art. 7.
« Les propriétaires fonciers et les domaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et super-fiees des arbres, dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie ; comme aussi en ce qui concerne les termes des payements des redevances convenancières ; la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants, se régleront d'après les stipulations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulation, d'après les usements tels qu'ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'ar» ticle 8 ainsi conçu :
Art. 8.
« Dans le cas où le bail ou la baillée et les usements ne contiendraient aucun règ ement sur les châtaigniers et noyers, lesdits arbn s seront réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux desdits arbres qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, et ce» nonobstant toute jurisprudence à ce contraire. »
Un membre propose par amendement que les châtaigniers et noyers qui seraient'plantés en avenues, masses ou bosquets, appartiennent aux colons ; et, en conséquence, il demande le retran-T chement de la seconde partie de l'article.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte sans modification l'article 8.)
rapporteur, donne lecture de l'article 9 ainsi conçu :
« Dans toutes les successions directes ou collatérales qui écherront à l'avenir, les édifices et superfices des domaniers seront partagés comme immeubles, selon les règles prescrites par la coutume -générale de Bretagne et par les décrets déjà promulgués, ou qui pourront l'être par la suite comme lois générales pour tout le royaume. »
Je demanderais qu'il fût ajouté à l'article que cette disposition s'étend au j douaire des veuves des domaniers, aux sociétés conjugales et à tous tes autres cas, les édifices et superfices n'étant réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers.
, rapporteur. J'adopte et je rédige j comme suit l'article :
Art. D.
« Dans toutes les successions directes ou eal*
latérales qui s'ouvriront à l'avenir, les édifices et superfices des domaniers seront partagés comme immeubles, selon les règles prescrites par la coutume générale de Bretagne, et par les décrets déjà promulgués ou qui pourront l'être par la suite comme lois générales pour tout le royaume.
« Il en sera de môme pour Je douaire des veuves des domaniers, pour les sociétés conjugales et pour tous autres cas ; les édifices et superfices n'étant réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires. » (Adopté)
, rapporteur, donne lecture de l'article 10 ainsi conçu :
« Pour éviter toute contestation, et nonobstant le décret du 1er décembre dernier, auquel il est dérogé quant à ce, pour ce regard seulement, et «ans tirer à conséquence pour l'avenir, les do-maniers profiteront, pendant la durée des baillées actuelles, de l'exemption de la dîme; mais ils supporteront la totalité des impositions foncières, et ils retiendront au foncier, sur la redevance con-venancière, u^e partie de cet impôt proportionnellement à ladite redevance- »
T Un membre propose, par amendement, de remplacer le mot: « supporteront ♦>, par celui-ci : >* ,acquitteront » et, en conséquence, au lieu de ; mais ils supporteront la totalité des impositions foncières », de dire i « mais ils acquitteront la totalité, etc. ».
, rapporteur. J'adopte l'amendement; voici eu conséquence l'anicle modifié :
Art. 10.
« Pour éviter toute contestation entre les fonciers et les domaniers, nonobstant le décret du iw décembre dernier, auquel il est dérogé quant à ce, pour ce regard seulement", et sans tirer à Conséquence pour l'avenir, les domaniers profiteront pendant la durée des baillées actuelles, de l'exemption de la dîme; mais ils acquitteront la totalité des impositions foncières, et ils retiendront au foncier sur la redevance couvenancière, une partie de cet impôt proportionnellement à ladite redevance. «(Adopté.)
La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain soir.
lève la séance à neuf heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, au nom du comité des décrets. Messieurs, je crois devoir prévenir l'Assemblée que les
procès-verbaux des séances tenues sous la présidence de M. Riquetti dû Mirabeau, l'alné9 ne
sont pas signés de lui. Je demande que l'Assem-
, Je demande que ces procôs«verbaux soient signés du président et des secrétaires actuels (Marques d'assentiment); et je propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale autorise son président actuel à signer les procès-verbaux rédigé* pendant la présidence de feu M. Riquetti aîné. Une copie signée (du présent décret sera mise à la tête de la collection qui contiendra ladite quinzaine, »
, au nom des comités de commerce et d'agriculture, des finances, de la marine et militaire, Messieurs votre Comité de constitution m'a chargé de vous rendre compte d'une pétition des intéressés aux établissements d'Indret et du Creuzoi., près, Moncenis, qui sollicitent un secours de 400,000 livres pour pouvoir continuer les fournitures qu'ils doivent fuire aux départements de la guerre et de la marine,
Votre comité est d'avis d'accueillir cette pétition.
Les fournitures que ces deux fonderies font à l'Etat se montent chaque année à 500,000 livres, et d'ailleurs l'avance de 400,000 livres aurait une hypothèque assurée.
Nous observons, d'autre part, que ce secours est très urgent pour entretenir l'activité de cette manufacture que les circonstances rendent chaque jour plus utile et plus importante» et qu'il serait très dangereux et impolitique de laisser sans travaux plus do 3,000 individus qui y trouvent de grandes ressources pour leur subsistance journalière.
II est bon d'ajouter enfin que le secours demandé serait en quelque sorte la compensatioh des sommes arriérées dues à ces établissements pour les fournitures qu'ils ont précédemment faites.
Je suis chargé, en conséquence, de vous proposer le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir eniendu le rapport de ses comités d'agriculture et de commerce, des finances, delà marine et militaire, sur la pétition des intéressés aux établissements d'Indret et du Creuzot, près le Moncenis, tendait à ce qu'il leur soit accordé une avance de 400,000 livres remboursable en 4 ans, à raison de 100,000 livres par an; considérant la nature du service public auquel se sont engagés dans ce moment tes intéressés à l'établissement, décrète ce qui suit :
t Art. 1er. L'ordonnateur du Trésor public fera payer, par
forme d'avance et dans le mois, aux fondés de pouvoir des intéressés aux établissements
d'Indret et du Creuzot, près le Moncenis, une somme de 400,000 livres, laquelle, conformément
à la soumission des intéressés, sera par eux rétablie à la caisse nationale d'ici à 4 années,
en 4 payements égaux de 100,000 livres chacun* et aux époques fixes du 1er juillet 1792,
1793,1794, 1795.
« Art. 2, Les établissements du Creuzot, près le Moncenis ensemble les habitations de Creusy, créée* sur le,pied de 500,000 livres chacune par l'arrêt du 10 .décembre 1786, ainsi que les dividendes accumulés depuis 17&7 jusqu'à ce jour, demeureront spécialement hypothéqués et affectés au remboursement de ladite avance de 400,000 livres, et jusqu'à son parfait payement;
et en effet le montant de cette somme sera fourni par les agents desdit3 intéressés. Il contiendra de leur part, et au nom desdiis intéressés, l'obligation d'hypothéquer tous les objets ci-dessus énoncés, ainsi que la renonciation pour l'avenir à une quantité annuelle de bénéfices à titre de dividende, avant d'avoir préalablement fait le remboursement progressif, mentionné en l'article 1er. »
Si, dans les circonstances actuelles, l'Assemblée nationale croit devoir prêter 400,000 livres à cette manufacture, je demanderais que les intéressés fussent obligés de payer l'intérêt annuel de cette avance.
Je demanderais que l'ordonnateur du Trésor public, avant de délivrer 400,000 livres aux entrepreneurs, nous fit connaître l'état du Trésor public : Or, la situation du Trésor ne lui permet pas de faire cette avance. Si les intéressés aux établissements d'Indret et du Greuzot ont des créances arriérées sur les départements delà guerre et de la marine, ils peuvent en poursuivre la liquidation ; ils n'ont qu'à adresser leur réclamation au comité central.
, rapporteur. Je demande si, quand les ministres de l'intérieur, de la marine et de la guerre vous écrivent que cette avance est indispensable et que, sans ce secours, les manufactures ne pourront pas faire les fournitures auxquelles elles se sont engagées et qui consistent principalement en 500 canons qui doivent être livrés le plus tôt possible pour 1e service de la marine et pour la garniture de nos côtes, je demande si ce n'est pas le cas de faire une avance d'autant plus utile que je n'ai pas besoin de développer dans cette Assemblée les motifs qui doivent la déterminer à faire ces fournitures.
Les manufactures dont on parle ne travaillent point gratuitement. Leur faire une avance de 400,000 livres sans intérêt, c'est leur sacrifier le bien des peuples.
On prétend que ces établissements sont créanciers de l'Etat. Eh bien, Messieurs, il n'y a qu'à liquider leur créance, et, ce faisant, ils se trouveront avoir les 400,000 livres qu'ils demandent.
Je demande donc la question préalable sur le projet de décret du comité et le renvoi de la pétition au comité central de liquidation qui vérifiera s'il est dû ou s'il n'est pas dû et qui fera son rapport à l'Assemblée.
(L'Assemblée consultée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret présenté par M. Gillet de La Jacqueminière, et ordonne le renvoi de la pétition des intéressés aux établissements d'Indret et du Greuzot au comité central de liquidation-)
, au nom du comité des pensions, expose que plusieurs erreurs ont été commises dans la rédaction de l'article 3 du décret rendu le 4 juin courant, en faveur des vainqueurs de la Bastille; il propose, en conséquence, la rédaction suivante pour cet article:
« Les personnes ci-après nommées, savoir : Jean-Glaude Bouilly-Beauchesne, Antoine-Nicolas Bouillat, Noël Dejouy, Pierre Michelot, Noël-Pierre Parnel, Pierre-Joseph de Laurière, Mat-
thieu Fougerand, Pierre Guerrare, Pierre Laloux, Jean-Baptiste Mondon, Gharles-Léopold Nicolas, Julien Savigni, Vielh de Yarennes, sont reconnues pour avoir donné des preuves de courage et de bravoure au siège de la Bastille ; la liste de leurs noms sera jointe à celle déposée aux archives de l'Assemblée nationale ; il sera fourni à chacun d'eux, ainsi qu'aux dénommés dans les deux articles précédents, si fait n'a été, un habit et un armement complet, conformément au décret du 19 juin 1790, et ils jouiront des autres avantages honorifiques assurés aux vainqueurs de la Bastille par le même décret. » (Cette rédaction est décrétée.)
, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de VEtat.
Ge projet de décret est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des rapports faits par le directeur général de la liquidation, décrète q'en conformité de se3 précédents décrets sur la liquidation de la dette de l'Etat, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé aux différentes parties ci-après dénommées, et pour les causes qui vont être pareillement énoncées, les sommes suivantes, savoir :
1° Arriéré du département de la maison du roi.
chambre aux deniers.
Appointements, traitements, nourriture à différents employés de la maison du roi, pour les années 1787, 1788 et 1789.
Marie-Angélique de Fitte de Joucy de Mackau, sous-gouvernante des enfants de France, 1,777 1.
10 s., ci
Renée-Suzanne - Marie-Louise de Mackau de Fitte de Joucy, sous-gouvernante des enfants de France, 1,777 1.10 s., ci.
Elisabeth-Louise Lenoir de Fitte de Joucy, sous-gouvernante des enfants de France, 1,7771.10 s., ci.
Louis-GeorgeGougenot, successeur de M. Melin, maître d'hôtel du roi,
22,830 1., ci ...........
Jean - Baptiste Pouret, chapelain du roi, 819 1. 12 s. 6 d., ci...........
G h arles-Mar l in Da 1 mon t, premier commis de pour-voirie du roi, 1,500 t., ci.
Peyronnet, commis à la pourvoirie du roi, 5001., ci Pierre Bastard, garçon de garde-manger de la pourvoirie du roi, 1,0001.,
ci.....................
Nicolas-Joseph flermm-
seau, 600 1., ci.........
Thomas Flamarion, portier et porteur de la pourvoirie du roi, 400 1., ci..
Anne-Martel, veuve d'A-lexandre-Ramond Olivier,
1,777 10
1,777 10
1,777 10
22,830
819 12 6
1,500 500
1,000 600
'400
femme de charge de la pourvoirie, 500 1., ci— Alexandre-Guillaume de Galard de Béarn de Bres-
sac, 3,445 1., ci.........
Nicolas Pasquin, feu-tier de Madame Elisabeth, 1,143 1. 10 s. 6d., ci....
Pierre Querroy, aide des offices du roi, 500 I., ci..
Louis-Charles Luttier, huissier ordinaire de l'antichambre du roi, 1,6631.
I s. 2 d., ci............
Claude de Lusine, valet
, de chambre du roi, 9151.,
ci.....................
Michel Bouclier, chirurgien de quartier du roi,
355 1. 10 s., ci.........
Nicolas Vatel, valet de garde-robe de Madame Elisabeth, 361 1.8s.6d.,ci« Jean-Joseph Condroyer, maître charcutier de la maison du roi, 1,434 1.
12 s., ci...............
Marie-Charlotte Perma-
vère, femme Briand, blanchisseuse de Madame Victoire, 3,555 1., ci........
Joseph-François Daillez, chirurgien de quartier du roi, 1,070 I. 9 s., ci..... \ Le même, pour nourritures, 1,090 1. 4 s., ci...
Blanchemain, chapelain du roi, 903 1. 11 s. 3 d.,
ci.....................
Charles-Claude Faure, clerc de chanoine, 903 I,
II s. 3 d., ci...........
Allard Joseph-Bobert,
successeur du sieur Claude-Etienne Forgeot, premier apothicaire du roi, 6,327 1. 6 s. 3 d., ci ..
Alexandre Parfond, fondé de procuration du sieur Claude-Etienne Forgeot, premier apothicaire du roi, 1,911 1. 15 s., ci— Pierre Lagarde, maître de musique des enfants de France, 2,130 livres,
ci.....................
Pierre - Jean Desprez , chef du gobelet du roi,
975 livres, ci...........
La veuve Delcouvre, Ange Couty, officier de la bouche du roi, 900 livres
ci.....................
Juliette-Jeanne - Marie Lebras Le Bartz, femme de chambre de M. le dauphin,
1,081 1.6 s. 3 d., ci.....
Joseph - Claude Huet, garçon de la chambre de Madame Adélaïde, 814 I.
13 s. 9 d., ci...........
Jacques Vautrin, garçon laveur de la bouche, 262 1. 10 s., ci........i
500 1. » s. »> d. 3,445
» »
1,143 10 6 500
1,663 1 2
915
355 10
361 8 6
1,434 12
3,555 » »
1,070 9
1,090 4 »
903 11 3
903 11 3
6,327 6 3
15
2,130 »
975 » »
900
» »
1,081 6 3
814 13 9 262 10
Charles - Claude Bligny fils, valet de chambre barbier du roi, 915 livres,
ci.....................
Pierre Laservolle, médecin ordinaire du roi,
1,187 1. 6 s., ci.........
Pierre - François Que-nessen, aide des offices du roi, 350 livres, ci....
Etienne Cille, garçon de fourrière des petits appartements du roi, 150 livres, ci.............
Jean-Jacques Bluteau, officier du serdeau du roi,
923 I. 6 s. 9 d., ci.....
Marie-Jeanne Sourdeau, femme Duparc, concierge du château des Tuileries,
437 I. 9 s. 3 d., ci......
Marie-Claude Vaugran-deTergat,femmedecham-bre de Madame Elisabeth, 3,243 1. 18 s. 3 d., ci....
Jean-Nicolas Blossier, huissier de l'antichambre du roi, 1,663 1. 1 s., i..
Mathieu-François Cousin, se disant autorisé par justice, et du consentement des héritiers de An-ne-Hilarion de Gallard de Brassac de Béarn, premier écuyer de Madame Victoire, 6,239 1. 2 s. 6 d., ci Jacques Brisebarre, élève de la bouche du roi,
80 livres, ci............
Louis-Henri Hugon de Magouthière, gentilhomme ordinaire du roi, 4541.
5 s., ci................
François de Chalus de Narbonne, dame d'honneur deMadameAdélaïde, 14,921 1. 1 s., ci........
Pierre Hugon de Magouthière, maître d'hôtel du roi, 24,608 1. 10 s., ci...
François-Emmanuel du Bousquet de Saint-Par-doux, écuyer ordinaire de Madame Elisabeth,
1,333 1. 2 s. 6 d., ci.....
Pernot, aide de la bouche du roi, 450 livres, ci Jean Marson, garçon travailleur de la bouche du roi, 250 livres, ci....
Alexandre des Bissoux, aide de la bouche du roi,
250 livres, ci...........
Marie-An toine-Victoire Giot, élève de la maison du roi, 125 livres, ci....
Mathieu Sue, garçon servant de la bouche du
roi, 250 livres, ci.......
Jean - Baptiste Fortin, garçon servant de la bouche du roi, 250 livres, ci Jacques - Laurent Babille, maître d'hôtel du
21
915 1. » s. >» d. 1,187 6
350 » »
150 »
923 '6' 9
437 9 3
3,243 18 3 1,663 1
6,239 2 6
80 »
454 5
14,921 1
24,608 10
1,333 2 6
450 » »
250
250 » »
125 »
250 ». » 250 » »
roi, 21,998 1. 12 s. 6 d.,
ci.....................
Remy-René Cellier, chef du gobelet du roi, 750 livres, ci................
Jean-Louis-Joseph de Béaro de Béon, aumônier ordinaire de Madame Adélaïde, 1,975 livres, ci...
Mathieu-Toussaint Gi-gandet, élève du gobelet du roi, 125 livres, ci...
François Darmaste, garçon de fourrière des cabinets du roi, 150 livres, ci. .>..,■.........
Laurent David, con-trôleur de la bouche du
roi, 1,100 livres, ci.....
François - René Le-comte, chef travailleur de la bouche du roi, 150 livres, ci.. ................
Charles Ghaud, travail leur de la bouche du roi,
450 livres,ci............
Joseph Rasse, chef de la bouche du roi, 750 lij
vres, ci................
Louis-Michel Giraud, garçon servant des petits appartements, 250 livres, ci...............
Louis de Barjac, maître d'hôtel du roi, 24,5981.
12 s. 6 d., ci..... ......
Pierre-Martin Baunet, ancien garçon servant de la bouche du roi, 250 livres, ci...............
Etienne-Joseph Bastin, gentilhomme ordinaire du roi, 449 1. 6 s. 3 d.;
Antoine-Louis Vassal, successeur du sieur Ja-mar, premier apothi-cairedu roi, 8,192 1.16 s.
9 d., ci................
Louis-Guillaume Le* vieillard, doyen des gentilshommes servants du roi, 908 1.10 s., ci......
Olivier L'Hoste, aumônier de la maison du roi,
4571. 4 s. 3 d., ci.......
Jean Gourard Schevel-ler, portefaix de M. le Dauphin, 360 I. 8 s. 9 d.,
Jean-Baptiste Groville, valet de chambre de Madame Victoire, 1,6261.8 s.
3 d., ci................
Marie de Durfort de Ci-vrac de Donisàant, dame d'atour de Madame Victoire, 8,145 1. 3 s. 2 d.,
ci.....................
Bernard - François de Chauvelin, maître de la garde - robe du roi,
22r750 livres, ci........
Louis-François, garçon
21,998 1. 12 s. 6 d.
750 »
1,975 » » 125
150
1,100 »
150 »
450' - » »
W » »
250 » »
24,598 iï 6
2S0
* n
449 6 3
8,192 16 9
908 10 »
457 3 3
360 8 9
1,626 % 3
8,145 3 2
22,750 » »
de la garde-robe du roi*
1,357 1.13 s., ci.,.......
Pierre Cheval, laveur des petits appartements du roi, 262 1. 10 s., ci..
Jean-François Michel, médecin de quartier du roi, 5361. 4s.3d., ci....
Charl s-François Baudot, clerc de Cha; elle et oratoire du roi, 908 L
10 s., ci...............
Armand Henry Boulet Degvilly, 8,808 1. 10 a.,
Héritier-Louis Cercelot, huissier de salle du roi,
1,106 livres, ci.........
Marc-Antoine l'Affilé» garçon de la chambre de madame Adélaïde, 1,353 L
17 s. 3 d., ci...........
Louise-Françoise-Four-tunati l'Affilé, coiffeuse, 3,243 1. 18 s. 9 d., ci....
Théodore - Benjamin -Bruno Pépin, garçon de la chambre de madame Adélaïde, 1,626 1. 8 s.
3 d., ci.........................;
Pierre-Joseph Dupui», linger des petits cabinets du roi, 500 livres, ci.* Philibert Dupuis, garçon de fourrières des pe» tits appartements du roi,
250 livres, ci............
Loup Cqupade, garçon servant dès petits appartements du roi, 250 livres,
Gaspard Collon, laveur de la cuisine bouche du
roi, 2621.10 s., ci.......
Joseph Roucelle, ha-layeurdessalieset offices du roi, 216 1. & s. 9 d.,
Jean -Baptiste Bligny, valet de chambre, barbier du roi, 460 livres
Jean-Jacques, valet de chambre de garde- robe de madame Victoire, 1,264 livres, ci....;....*
Georges-Nicolas Nour-tier, premier ancien commis de la deuxième division bouche du roi, 1,100 livres, .ci....... .
François - Emmnnuel Guignard de Saint-Priest, secrétaire d'Etat de la maison du roi, 2,334 J.
5 s. 3 d., ci...........
Pierre de Saintes, ar-tiller du roi. 1,357 1. 16 s. 3 d., ci............
Jean- Baptiste - Antoine Tonnelier, valet de chambre de madame Adélaïde, 1,6261. 8 s. 3 d.. ci...*. Pierre-Paul Pardoux,
13 s. d.
m 10
536 4 3
908 10
8,808 10 «
1,100 > »
1,353 17 £
3,243 18 î
1,626 8- 3
500 i» ' »
S50 »
250 »
%t 10 *
216 5 9
460
1,264
1,1#
* »
n n
2,334 b 3 1,357 16 3
1,626 8 3
huissier du cabinet de madame Victoire, 1,086 l.
5 s....................
Louise - Gabrielle La-
guepierre de la Roche, fera me de chambre de madame Adélaïde, 1,081 1.,
6 s. 3d., ci............
Pierre Picot, dit Du-
verger, garçon travailleur de la bouche du roi,
250 livres, ci...........
Ulrich-Marie-Anne de Majar, chapelain de madame Adélaïde, 449 1.
6 s. 3 d., ci.,.........
, Pierre Saulet, sommier de chapelle de madame Adélaïde, 812 1. 19 s.
ci.....^...............
Jean Glaret, valet de chambre de madame Adélaïde, 1,353 1. 17 s. 3 d.r
ci....................
André-Emmanuel-Denis Mercier, valet de
farde-robe de madame délaïde, 1,082 1. 18 s.
3 d., ci....................
Louis Rochard, pousse-fauteuil du roi, 450 livres, ci 4..... iif*
Marie-Ma leleine- Victoire Durége, femme Car-ron, coiffeuse de madame Fille du roi , 1,0811.
1 s. $ d., ci...........
François Lionville, gar> çon de l'argenterie du gobelet du roi, 300 livres, ci................
François Girard, portefaix de madame Elisabeth, 407 1. 6 s. 9 d.,
ci .....................
Jean-Francois-Antoine, porte-arquebuse du roi,
908 L. 10 s. ci..........
Jean - Mathel Tharin, portefaix de madame Adélaïde^ 271 1.1 s. 3 d,,
ci.....................
René-François Chauvin d'Ogny, gentilhomme ordinaire du roi, 454 I. 5 s.,
ci— ..........J........
Pierre-Michel Hennin, secrétaire du cabinet du roi, 6,912 1. 10 s., ci...-.
Jean-Emmanuel Rœt-tiers, gentilhomme ordinaire du roi, 454 1. 5 s.,
ci......................
Auguste-Savinien Le-blond, maître de mathématique des enfants de France, 11,981 1.5 s., ci.
Barbe Benard, femme de chambre de madame Elisabeth, 3, 243 1. 18 s.
9 d., ci................
Marie-Marguerite Per-not Desguichard, première femme de chambre
1,086 lu 5 s. « d.
1.081 6 3 250
449 6 3 . 812.. 19 1,353 17 3
1.082 18 3
450 « »
I,084 1 3
300 » »
407 6 9
908 10 3
271 i a
454 5
6,912 10
454 &
II,981 h 3,243 18 9
de madame Elisabeth, 2,703 1. 5 s. 9 d., ci..;
Nicolas Philippot, aide des offices des petits appartements du roi, 500 livres ci.................
Joseph-Antoine Meunier de Castor, valet de cham* bre du roi, 915 I., ci.-Jeanne-Françoise d'Ai-gremont Malivoir, femme de chambre de madame Elisabeth, 2,432 1. 19 s., ck...... —.............
Marie-Sophie Malivoir Legenlre, femme de chambre de madame Elisabeth, 1,621 1. 19 s. 6.,
ci......................
Jean-Baptiste-Pierre-Augustin Ouvrard Delinière, valet de chambre du roi,
915 1., ci..................
Françoise-Clerc Caque-ray-Bonicourt de Sarnv, femme de chambre de M. le Dauphin, 1,081 1.
6 s. 3 d., ci............
Alexandre-Roger-Louis Altiot, 379 1. t s. 6 d.,
ci..... —............
Veuve Pierre Alliot, huissier de salle du roi,
726 I. 18 s. 6 d., ci.....
Paul Fremont, clerc des gardes du corps du
roi, 2,764 I. 3 d., ci.....
Pierre-Bernard - Louis de Saint-Julien,, gentils homme ordinaire du roi,
454 l. 5 s., ci..............
Pierre Allard, garçon de chambre de M. le Dauphin, 5401. 13 s., 3 d.
ci.....................
Charles-Louis Tunigny, vaJet de chambre du roi,
915 livres, ci............
Jean-François de Luber-sac, aumônier ordinaire de madame Victoire.,.
1,185 livres, ci.........
Angélique-BéatrixFres-set, femme L'Ecuyer, coiffeuse de ma lame Adélaïde, 3,243 1. 18 s. 9 d.,
ci.....................
Antoine-François Bon^ nefoy, huissier ordinaire du chambellan, 1,663 L
18 s. 9 d., ci...........
Gatien - Dené Sonnet, garçon servant des petits appartements du roi,
250 livres, ci..........
Marie-Clémentine -For-tunée-Dormiette Collet, femme de chambre de madame Victoire, 2,1301.
9d., ci.................
Louise- Blisabeth-Jallot Collet, femme de chambre de madame Adélaïde, 3,514 1.5 s. 3 d., ci.....
2r,7ô3 i. & ». 9 d. 500
915 » *
2,432 la »
1,621 19. fi.
9JJ5 » ».
1,081 6 a
379i 1 g
726 18 6
2J64 - àiï
454 5 »
540 13 3 915 *
1,185
3,243 IS $
1,663 18, 9
250 »
2,130 » a
3*514 5 I
Jean Ganguin, valet de chambre de madame Elisabeth, 361 I. 8 s. 6 d.,
ci.....................
Marie - Louise - Maurice Elisabeth de Montmorency Laval, dame d'atour de madame Adélaïde, 9,7381.
13 s. 2 d., ci...........
Jean- Baptiste - Thérèse Launoy, garçon de la chambre de madame Adélaïde, 1,081 1. 6 s. 3 d.,
ci.....................
Marguerite-Rosalie Le-gay, femme Léonard, coiffeuse de madame Elisabeth, 3,243 1. 18 s. 9 d.,
Alliot de Mossey, trésorier de Mesdames, tantes du roi, 170,000livres,
Pierre Du four, maître d'hôtel du roi, 24,598 h
12 s. 6 d., ci...........
Antoine-Louis Fortin, concierge du grand com-. mun, à Versailles, 1,0811.
6 s. 3 d., ci...........
Antoirie-Louis Fortin, valet de chambre du roi et de service prè8 le dauphin, 679 1. 4 s. 6 d.,
ci.....................
Marie-Jeanne-Roger Be-liard, femme de chambre de M. le Dauphin,
1,081 1.6 s. 3 d., ci.....
Veuve François - Elie Masson, aide de bouche aux petits appartements du roi, 150 livres ci....
Bernard Deleroz, som-mier de chapelle de madame Victoire, 813 1.
4 s., ci................
Robert Delaye, garçon de la chambre de madame Elisabeth, 542 I.
2 s. 9 d., ci...........
Jean Lousiaunan, chirurgien des enfants de France, 10,2501. 5 s., ci.
Jean-François Leclerc de La Brucre, gentilhomme ordinaire du roi,
449 1. 6 s. 3 d., ci......
Denis Robillard, garçon servant du roi, 250 I., ci.
Etienne Ray, garçon laveur de la table du grand maître, 182 1.10 s.,
Armand - Remy Le-moine, huissier du cabinet du roi, 454 1. 5 s., ci.
Nicolas Brabant, garçon pour l'argenterie du
roi, 300 1. cf..........
Berton, laveur de l'argenterie du gobelet du roi, 182 U 10 s., ci..... Jean Bru nier, laveur
361 1. 8 s. 6 d,
9,738 13 2
1,081 6 3
3,243 18 9 170,000
24,598 12 6
1,081 6 3
679 4 6
1,081 6 3
150
» »
813 4
542 2 9
10,250 5 »
.449 6 3
250 » »
182 10
454 5 »
300 » »
182 10
de l'argenterie du gobelet du roi, 182 I. 10 s., ci.
Jean - Charles Faquet, valet de chambre de Mme Victoire, 1,626 1.
8 s. 3 d., ci...........
Jean-Baptiste Denis Sergent, valet do garde-robe ordinaire du roi, 1,357 1.
16 s. 3 d., ci..........
Antoine-Charles Boulanger, garçon servant de la bouche du roi,
250 1., ci..............
Pierre - Louis Ni vert, élève de la bouche du
roi, 125 1. c.........
Etienne Meunier, aide de la bouche du roi,
200 1., ci..............
Jean - Barthélémy Ga> gné, aide de la bouche
du roi, 300 I., ci.......
Jacques - Antoine Cornette, aide de la bouche
du roi, 1,200 I., ci.....
Louis Lacourt, chef travailleur de la cuisine du
roi, 480 livres, ci........
Charles Renaud, valet de chambre de Madame Elisabeth, 8141.13s.9d., ci Julien Laimé, garçon servant des petits appartements du roi, 250 livres, ci................
Augustin Herrel, garçon servant delà bouche du roi, 250 livres, ci...
Jean-Pierre Mairie ux, valet de chambre de Ma-datr.e Elisabeth, 8141.13 s.
6 d., ci................
Jean-Claude Sorelle,
valet de chambre de Madame Elisabeth, 814 1.
13 s. 9 d., ci. ..........
Antoine Jubin, valet de chambre tapissier de Madame Elisabeth, 444 livres
7 s. 6 d. : ci...........
Augustin - Bernard-
Louis-Joseph RouffVau, maître en fait d'armes des enfants de France,
3,195 livres, ci..........
Julie-Françoise Genet Rousseau, remueuse des enfants de France, 1,0811.
6 s. 3 d., ci............
Pierre Boucheman, valet de chambre du roi, 915
livres., ci..............
Pierre Bonchemnn, garçon du château de Versailles,4,3041.10 s. 3 d., ci Charles-Martin Dal-mont, premier commis de la pourvoirie du roi,
1,500 livres, ci..........
Louis-Charles Luthier, huissier ordinaire de l'antichambre du roi, 1,663 I. 1 s. 2 d., ci............
182 t. 10 s. » d,
1,626 8 3
1,357 16 3
250 » »
125 »
200 »
300 » »
1,200 » »
480 » »
814 13 9
250 » »
250 » »
814 13 9
814 13 9
444 7 6
3,195 » »
1,08J 6 3 915
4,304 10 3
1,500 » »
1,663 1 2
gras de Courcelle, aumônier ordinaire de la maison du roi, 1,368 1. 13 s.
6 d., ci..............
Parties prenantes, faisant en total la somme de 556,703 L 14 s. 8 d., ci.
1,368 l 13 s. 6 d.
556,703 1. 14 s. 8 d.
Indemnités, gages, traitements et gratifications à divers employés dans la petite écurie du roi, pendant Vannée 1787.
Jean Latour, portier,
150 livres, ci........... 150
Nicolas Beiru, valet de
pied, 400 livres, ci..... 400
Pierre ûuperray, postillon. 200 livres, ci.... 200
Guillaume Pied-de-cocq, cocher, 200 livres, ci... 200
Veuve Bourgoin, maître d'hôtel des pages,
13,536 livres, ci....... 13,536
Prosper Ra vache, délivreur, 400 livres, ci... 400
Eloi-Michel Vatier, portier, 200 livres, ci...... 200
Remy Debidas, cocher,
200 livres, ci.......... 200
Jean-Charles Beaufils, piqueur, 200 livres, ci. 200
François Pichard, valet de pied, 100 livres, ci... 100
Louis-Nicolas Vincent, postillon, 600 livres,ci. 600
Mathieu Leclerc, serrurier, 126 livres, 10 s., ci.. 126
Jean Emmery, garçon de cour, 120 livres, ci. 120
Jean Haenu, garçon charron, 100 livres,ci.. 100
Philippe-Gabriel P^guil-hau Quarbout, 1,500 livres, ci............... 1,500
Guillaume-Jean-Gervais de Vernon, écuyer,750 livres, ci................ 750
Joseph Legro?, piqueur, 400 livres, ci.... 400
Etienne Lebœuf, sellier, 200 livres, ci..... 200
Pierre Gérard, garçon de sellerie, 100 livres, ci. 100
François Joly, chirurgien, 300 livres, ci..... 300
Joseph-Denis Bosquet, charcutier, 2,345 livres
ci..................... 2,345
Nicolas Thomassin, cocher, 200 livres, ci..... 200
Nicolas Garnier, cocher, 200 livres, ci........... 200
Nicolas Bruet, cocher,
200 livres, ci........... 200
Jean-Baptiste Lerat, garçon de garde-meuble,
150 livres, ci........... 150
François Goutray, délivreur, 200 livres, çi..... 200
Clément Humbert, dit
Verdun, 100 livres, ci.... * 100 h » s. Corneil Giters, piqueur,
200 livres, ci............. 200 »
Claude-Michel Brunelet, palefrenier, 100 livres, ci. 100 *>
François Bureau, palefrenier, 100 livres, ci... 100 »
Louis Plé, dit Villiers, palefrenier, 100 livres, ci. 100 »
Vincent Gahon, 200 livres, ci................ 200 ».
Galy, maçon, 2,255 livres, ci................ 2,255 »
Louis-Jean Barrois, dit Labarre, palefrenier, 100
livres, ci............... 100 »
Charles-Silvestre Ma-rescot, portier, 100 livres,
ci..................... 100
Parties prenantes, faisant en total la somme de
d.
10
25 » d-
26,333 1. 10 s. 8 d., ci., 26,333 I. 10 s. 8 d.
venerie.
A différents ouvriers et fournisseurs pour nitures pendant les années 1786, 1787, et 1789.
four-1788
François Pluchet, charron, 9,768 1. 10 s.,ci.... Jean-Baptiste de La
Croix, 150 livres, ci.....
Jean-René Caudère, sellier, 18,888 I. 8 s.,ci....
Alexandre Liprince, tapissier, 150 livres, ci...
La succession du sieur Louis-Thomas Benard-Fontaine, pourvoyeur, 83,398 I. 19 s. 1 d., ci... Marquet, charpentier,
11,303 l. 13 s., ci......
Jean Charny, peintre,
4,338 livres, ci.........
Pierre Touchard, commis des charrois, 278 I.
3 s., ci.................
Jean-Baptiste- François Prévôt, commis du garde-meuble, 92 1. 5 s.,ci....
Charles-Louis Taver-nier, mercier, 3,7521.4 s.
6 d., ci................
Jean-Robert Potel, menuisier, 270 1.7 s., ci....
Jean - Baptiste- Laurent Auvray, couvreur, l,09i 1.
11 s., ci...............
Jean - Baptiste- Jacques Lucas, plombier, 665 I.
3 s., ci................
Sébastien Flotte, maréchal, 11,183 1. 6s., ci...
Jean-Baptiste Jeanty, tapissier, 9,400 livres, ci.
Edme-Denis Peschard, délivreur, 3,225 livres, ci.
Charles-Joseph Lebrun, 1,800 livres, ci.........
Antoine Tardif, dit De-
9,768 1. 10 s. » d.
150 » »
18,888 8 » 150
83,398 11,303 4,338
278
92
3,752 270
19 13
1,094 11
665-11,183 9,400 3,225 1,800
1,426 1. 10 s. » d 2,867 5 »
lorme, 1,426 1. 10 s., ci., Louis-François Dubois, meunier, 2,867 1.5 s., ci.
Augustin-Philippe-André Mouton, 1,706 L 5 s.,
ci.....................
Gilles Languillier,9171..
8 s., ci................
Jacques- Philippe Be -quet, menuisier, 5,920 L
7 s., ci......Jé.........
Nicolas-Robert Desclau-zeaux, peintre, 1,905 1.
18 s., ci...............
- Vincent Doistant, tourneur, 137 1. 10 s., ci.,..
Pierre-François Palloy, maçon, 15,0421.18 s., ci.
Bart h élemy Gobert,pei titre, 65 1. 3 s., ci..._____
Parties prenantes, faisant en total la somme de -
188,637 L 13' s. 7 d., ci.* 188,637 1. 13 s. 7 d.
1,706 917
5,920.
1,906 137. 1 Ex, 042 65
18 10' 18 3
gouvernement du louvre.
Employés et fournitures ponr les années 1787 et 1788.
etat-major.
Û3 Cbamplot, gouverneur, 13,932 livres ci...
Bartonil, frais des bureaux, 3,134 I. 4 s. 4 d.,
Çi......w.. c»»'.....
Leclerc, premier 1 ieute»
nant, 687 1. 10 s., ci.....
Grossier, seco u d 1 ieute-
nant, 687 I. 10 s„ ci.....
Reed, médecin, 1,149 1. 10 s., ci................
Golson, chirurgien,
2,900 1., ci.............
Les héritiers Lasaigne, médecin, 2,2501. 10 s., ci Pelletier, garçon du château, 3,2161. ci..........
Garon, garçon du château, 3,816 1., ci........
Dubuisson, garçon du château, 3,216 livres, ci.
Allard, garçon du château, 3,816 livres, ci......
Vallour, garçon du châr
teau, 1,216 livies, ci.....
Luzac, garçon du château, 1,216 livres, ci....
Héritiers Ancelet, suisse, 1,532 livre?, ci..______
Favre, suisse, 1,382 livres, ci................
Kolliker, suisse, 1,742 livres, ci................
Juker, suisse, 1,742 livres, ci.................
Fornet, cadet, 2,582 livres, ci................
Bostel, suisse, 1,742 livres, ci................
Mortemard et 0*% marchands de soie, 1,748 li-
13,932 i. » s. » d
3,134 4 4
687 ID »
687 10 i»
1,149 so. »
2,900 S >1. { n
2,250 10 o
3,216 » »
8,816 » »
3,216 w M
S,816 (V »
1,21)6 »
1,214 toi n
1,532 . » M
1,382 » l>
1,742 . * w
1,742 k. m'
2,582
1,742 *
vres ci................ Fornay l'aîné, 1,742 1K
vres ci...............»
Piiler, suisse, 1,742 livres, ci....„.u».......
Bardet, suisse, 1,382 livres, ci................
Defrance, iîalayeur, 1,618 livres, ci..-,..*.,.. Chouteau, balayeur,
1,318 livres, ci.........
Wolff, 1,918 livres, ci. Claude-Maurice Effran-con,balayeur,1,768 livres,
ci.....................
Maurice Mermillad,
1,678 livres, ci.........
François Acloque-,
1,678 livres, ci.,.......
Pierre Merral, 5,550 livres, ci................
Fournisseurs.
Sangrin,pour éclairage,
18,0Uo 1. 12 s., ci.......
DeSécouttes.marchand de bois, 21,4571.7 s. 6 d.,
Berthelin, Chandelier,
5,177 I. 12 s., ci........
Hautefeuille, épicier, 7,640 L 17 s. 6 d., ci....
Jaubey, chapelier, 1,430 1. 15 s. 9 d., ci.... Jonanin, horloger,
1,310 livres, ci.........
Blampignon, serrurier,
3,400 livreSj ci.........
Hugot, tapissier,3,600 livres, ci................
Coste, tailleur, 926 1.
10 s., ci................
Veuve Selis, vitrière,
1,5111. 18 s., ci........
Lefèvre, b r o s s i e r , 3,2881. 19. s. 6d., ci..... Rougeot, ferblantier,
834 1. 17 s. 6d., ci......
Tracol, menuisier,
1409 1. 17 s., ci........
Nibert, boisselier, 774 livres, ci................
Pouch, papetier, 549 1.
9 s., ci.................
Lemaire, cordier, 106 h
5 s. 6 d., ci............
Farrin, nattier, 292 ly
5s., ci................
Ghardet,épinglier,1471.
4 s., ci................
Langelin, treillageur,
139 livrés, cil........
Lecossois, jardinier,
600 livres, ci...........
Parties prenantes faisant en total la somme de 141,7581.14 s. 6. d.,ci.
1,748 1 » s. » d.
1,742 » »
1,742 . »
1,382 » i
1,618 » y
1,318 1,918 »l V » -
1,768 »
1,678 * «
1,678 » »
m * »
18,066 »
21,467 y 6
5,177 12
7,640 . 17 6
1,430' 15
1,310 >» »
3,400 »» »
3,600 »'
926 10 »
1,511 ' 18 »
3,288 19' %
834 1T 6
1,409 17
774 * *
549' 9; >r
106 '5 f
292 S
147 4 >>
139 »
600-
141,758 14 6
MAISON DE LA REINE.
Gages, nourriture et appointements it différents employés et fournisseurs de la maison de la reine pour les années 1787, 1788 et 1789.
Deherain, pourvoyeur de la bouche, 188, 507 1.
15 s. 8 d., ci...........
Mercier de La Source, contrôleur général de la maison de la reine,
13,2611. 8 s., ci,.........
Michel de La Roche^ Martin, contrôleur de la bouche, 4,386 livre», ci.
Thorez, aide de la fruiterie, 21,535 1.3 s. 11 d,,
ci.....................
Dame Thibault, première femme de charge de la reine, 1M821. 7 s.
5 d., ci...............»
Thibault, contrôleur de la bouche, 4,122 livres,ci» Lekain, officier de la fruiterie, 28, 595 1. 15 s. 3 d., ci...............^
Philippe, chef de gobelet-pain, 919 I. 3 s., ci.-Reilet, aide do gobelet-
pain, 768 I. 3 s., ci......
Philippe et Bellet, officiers du gobelet-pain, 54,6601. 10 sv ci......
De îessé i premier écuyer de la reine, 43, 164livres, ci.,........ «
Parties prenantes, faisant en total la somme de 370,102 1. 6 s. 2 d.,
188,507 1. 15 s-. 8 d .
13,261 8
4,386 . ' t» » *
21,535 3 11
11,182 7. 5
4,122 » n
28^,595 15 8
919 3 n .
768 3- m
54,660 W 1>
43,164 »
ci....................... 37.0402 1, .6 s. 2 d,
maison du rôi. Gages du conseil.
La dame veuve d'André-Hercule de Rosset de Fleury, premier gentilhomme de la chambre,
6,945 livres, ci........»
André-Hercule - Marie-Louis de Rosset de Fleury, titulaire de la charge de premier gentilhomme ordinaire du roi, 8,955 livres, ci........... ».....
Brouillé de La Carrière, gentilhomme ordinaire du roi, 3,600 livres, ci.... • Dubois, valet de garde-robe du roi, 9,2651. 1 s.,
ci.....................
La Servolle, médecin ordinaire du roi, 2,160 livres, ci......«.........
Taillepied de La Garenne, conducteur des
6,945 1. » 6. d.
8,955 » »
3,800 » »
9,265 » »
2,160 » »
ambassadeurs, 25,884 livres, d...............
Bastin, gentilhomme ordinaire du roi, 3,600 livres ci................
Le Coulteux de La No-raye, secrétaire do cabinet du roi,16,200 livres, ci.
De Talaru, premier ministre d hôtel de la reine,
6,750 livres, ci.........
Rengousse de La Bastide, gentilhomme ordinaire du roi, 3,600 livres, ci..
De Groisœil, gentilhomme ordinaire du roi,
5,400 livres, ci..........
De Villequier, premier gentilhomme de la chambre du roi, 10,800 livres, ci.............
Hugon de Malgoutières, gentilhomme ordinaire du roi, 5,400livres, ci...
Dufour, gentilhomme ordinaire du roi, 4,900 lièvres, ci................
Dame de Narbonne, dame d'honneur de Madame Adélaïde, 8,100 livres, ci...............»
Parties prenantes, faisant en total la somme de 120,354 I. 1 s., ci....
17 Juin H»U 17
25,884 1. » S. » d.
3600 »
16,200 » »
6,750 » »
3,600 »
5,400 »
10,800 5,400 4,900
8,100
120,354 1. 1 s. » d.
Bâtiments du roi.
Différents entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs et employés dans les bâtiments pour les années
1785, 1786, 1787, 1788 et.im
Tillet, tailleur,93,7361. 9 s. 7 d., ci.........
Hoogishptoel, peintre,
2,905 livres, ci,........
Saulgeot, chapelier,
2,402 livres, ci,*.......
Dame veuve Godefroi,
1,134, ci...............
Dame veuve Hérissant, imprimeur, 2,6721.10 s.,
ci.....................
Parties prenantes, faisant en total la somme
de 102,849 1. 19 s. 7 d.
ci..................... 102,'849 L 19 s. 7 d.
93,736 1. 9 s. 7 d»
2,905 » »
2,402 -1,134
2,672 10 »
Bâtiments. Département de Meudon.
Véron, charron, 2581.>
17 s., ci................
Boisselet, jardinier, 8451. 16 s., 6 d. ci..., Delaunay, vitrier, 2,391 1. 1 s., ci.........
258 1. 17 s. » d. 845 16 6 2,391 1 »
Paley, garde-magasin,
237 1. 9 s., ci..........
Hirsch, destructeur des
rats, 300 livres, ci......
Veuve Legendre, fondeur, 662 1. 19 s., ci....
Renaud, couvreur en chaume, 137 1. 15 s., ci. Mauge, treillageur,
64 1. 7 s. 6 d., ci.......
Vautier, charpentier, 3,803 I. 12 s. 11 d., ci.. Rivière, menuisier,
378 livres, ci...........
Veuve du sieur Legras, épinglier, 30 1. 17 s., ci. Lebeau, garde-bateau,
120 livres, ci...........
Paget, charbonnier,
875 1. 5 s., ci...........
Veuve du sieur Villiers,
1,425 livres, ci.........
Paillard, garde-chasse,
120 livres, ci...........
Biard, 211 1. 3 s. 10d.,
Baza'rd, 455 L 3 s.*6 d.,
C1 HiinoùitÏ2()3 l.'ès. 8d.',
Parties prenantes, faisant en total la sommé
de 12,2201. 13 s. 11 d........
ci..................... 12,2201. 13 s. 11 d.
300 m »
662 19 »
137 15
64 7 6
3,803 12 11
378 " » »
30 17 »
120 » »
875 : f ;5- »
1,425 » »
120 t> »
211 3 10
455 3 6
203 6 8
Peintres sculpteurs de l'Académie royale de peinture et autres artistes des bâtiments.
Lagrenée l'aîné, peintre, 8,800 livres, ci......
Mouchi, sculpteur,
11,200 livres, ci.........
De Laistre, sculpteur,
350 livres, ci.........
Gois,sculpteur, 7,200 livres, ci................
Rolland , sculpteur,
4,000 livres, ci.........
Le Barbier, peintre ,
2,800 livres, ci.........
Vincent,peintre,4,000 livres, ci................
Perrin,peintre, 5,200 livres, ci................
Barthélémy, peintre, 4,800 livres, ci.....— Su vée, peintre, 6,000 livres, ci................
Lagrenée le jeune, peintre, 6,800 livres, ci.
Vien, peintre, 1,000 livres, ci................
Duplessis, peintre,900 livres, ci................
Moulinneuf, peintre, 2,400livres, ci.........
Buteux, sculpteur, 44,349 1. 2 s. 11 d., ci....
Lè Monnier, peintre,
1,800 livres, ci.........
Doyen, peintre,
8,800 1. » s. »
11,200 » n
1,350 » »
7,200 » »
4,000 » »
2,800 » »
4,000 > U
5,200 » »
4,800 » »
6,000 » M
6,800 » »
1,000 » »
900 » »
2,400 » »
44,349 2 11
1,800 » »
d.
3,000 1. » s. » d. 2,400 » » 11,000
4,800 » » 1,000
3r444 * » 6,800 » 4,800
3,000 livres, ci.........
Louis Vanloo, peintre,
2,400 livres, ci.........
Jean-Baptiste Regn au 11, peintre, 11,000livres, ci.
Peyron,peintre, 4,800 livres, ci................
Berruer, sculpteur,
1,000 livres, ci.........
Brenet, peintre,3,444 livres, ci................
Callet, peintre, 6,800 livres, ci................
Lassave, peintre,
4,800 livres, ci.........
Deioux, sculpteur,
3,000 livres, ci.........
Julien, 12,200 livres, ci. Fournier, peintre,
1,200 livres, ci.........
François Vanloo, peintre, 6,800 livres, ci..... Sauvage, peintre,
1,600 livres, ci.........
David, peintre, 3,744 livres. ci................
Bi lie, peintre, 2,000 livres, ci..............
Parties prenantes, faisant en total la somme
de 180,387 L 2 s. 11 d.,-?—
ci..................... 180,387 1. 2 s. 11 d.
Argenterie, menus plaisirs et affaires de la chambre du roi. Différents employés de la maison du roi pour les années 1787, 1788 et 1789.
3,000 12,200
1,200
6,800
1,600
3,744
2,000
Taskin, neveu, facteur de clavecins,2,035 L13 s.,
Carron, luthier, 1,552 1.
6 s., ci................
Sauger, garçon de garde-robe, 399 livres, ci... Dame veuve Berry,
288 livres, ci...........
Lami-Gougé, valet de chambre horloger, 149 livres, ci................
De La Roue, miroitier, 1,5921. 17 s. 3 d., ci.... Hubert, tailleur du roi,
2,376 1. 8 s., ci.........
De La Haye,clerc de la chapelle du roi, 394 li-
vree, ci................
Mazière, peintre, 63 1.
16 s. 2 d., ci...........
Dame veuve Buffeteau, ferreur de voitures,
2,085 livres, ci.........
Touchard, piqueur des voitures, 149 1.10 s., ci.
Audirac de Sieurac, médecin, 2,399 1. 10 s.,
ci.....................
Debray, chirurgien,
1,451 1. 10 s., ci........
Pouret, clerc de chapelle, 314 livres, ci— ^ Jamet, papetier, 3,1731. 14 s., ci...............
2,035 1. 13 s. » d.
1,552 6 «
399 » »
288 » »
149 1,792 2,376
394 63
2,085 149
2,399 1,451 314 3,173
17
16 2
10
10
10 »
14
Dame Vassal, apothicaire, 3,248 1. 7 s., ci... * Dame veuve Bourdet, dentiste, î,249 1. 15 s.,
Desp'an, concierge de la Comédier fançaise,
299 1. 10 s., ci. .........
Noël, guide de la Comédie française, 849 livres, ci................
Lasservole, 264 L 11 s.
8 d., ci................
Sageon, porte-meuble de la chambre, 2791.9 s.
6 d., ci................
Liger,fourbisse ur,8591.
10 s., ci...............
Wecht, suisse de la Comédie italienne, 100 livrer, ci................
Morat, commandant de la compagnie des pompiers, 449 1.10s., ci....
Nantouillet, maître des cérémonies, 449 1. 10 s.,
ci.....................
Parfond, pour le sieur Robert, apothicaire,
2,843 1. 15 s., ci........
Cusin, garçon de la Comédie française, 149 1.
10 s., ci................
Blanchard,huissierdela chambre, 899 L 10 s., ci. Jodot, apothicaire,
1,429 livres, ci.........
Succession Laureau,
795 1. 18 s. 6 d., ci.....
Daubencourt. coffre-tier-malletier, 1791. 5 s.,
ci.....................
Jean-François Antoine, jporte-arquebuse, 1,418 1.
Montabourg, médecin,
1,199 1. 10 s., ci........
Blanchet, traiteur, 8241.
10 s., ci................
Juillet,maître à danser, 472 livres, ci...........
Fayon, chapelain, 886 1.
10 s., ci................
Bailard, imprimeur,
3,029 livres, ci.........
Moreau, graveur, 1,9991.
10 s., ci................
Meugnier.de La Motta, porte-meuble, 5581.19 s.,
ci.....................
Lafontaine,1,213 1.9 d.,
ci.....................
Belurgey,capitaine d'équipage des mulets,
7,813 1. 2-s. 6 d., ci.....
Dubois, huissier des ballets, 1,335 livres, ci..
Bonaud, clerc de chapelle, 394 livres, ci.....
. Guignard Saint-Priest, minisire et secrétaire d'Etat, 1,581 1. 12 s. 11 d.,
Daumont de Villequier,
1,249
299
849 264
279 859
100
449
449
2,843
149 899 1,429 795
179
1,418 1,199 824 472
3,029 1,999
558 1,213
7,813 1,335 394
29
10 »
» t»
11 8
9 6
10 »
» »
10 10
15 »
10 »
10
» »
18 6
5 ».
5 10
10 'i
» »
886 10 »
10 19
» n
1,581 12 11
premier gentilhomme de la chambre, 20,1141.1 s.,
ci............. y.......
Questi r, garçon de toilette, 2,499 livres, ci........
Lenoble, garçon de toilette, 2,499 livres, ci........
Antoine de Beauterne, porte-meuble, 1,418I.5.s.,
Mabire, chapelain,4431.
5 s., ci................
Madame de Fleury,
5,7541,7 s. 2 d., ci......
De Fleury, petit-fils, premier gentilhomme de la chambre, 33,3551.15 s.
5 d., ci................
Gourdin père, valet de chambre barbier,2,207 livres, ci................
Bligny. père et fils, valet de chambre barbier,
2,207 livres, ci.........
Flamand, apothicaire,
1,564 Kl s. 6 d., ci.....
Chardon,chapelier, 731.
5 s., ci.............
Leçon te, ferblantier,
2,160 L 15 s., ci... . Brouez, tailleur, 5,7341.
15 s., ci...............
Lucas, mercier, 698 !..
4 s. 9 d., ci.............
Ganneron, chandelier,
3,8211. 16 s., ci........
Chauffard, clerc de la grande chapelle, 394 livres, ci ................
Robin, horloger,3,8971.
10 s., ci................
Goujon deGasville, lieutenant de la compagnie des 100 suisses, 2951.5 s.,
Massôn, 1,382 L 10* s'.,'
ci.....................
Mignan, fabricant de galons, 1,750 1. 16 s.
6 d., ci................
Bellot, caissier de la
Comédie française,
22,999 livres, ci........
Nantouillet père, 449 1.
10 s., ci—...........
Parties prenantes, faisant en total la somme de 175,520 1. 12 s. 6 d.,-ci.....................
20,114 1. 1 8. »
2,499 » *
2,499 M »
1,418 5 »
443 5 »
5,754 7 2
33,355 15 5
2,207 !»
2,207 : » »
1,564 4 6
73- 5 »
2,460 15 »
5,734 15 »
698 4 9
3,821 16 »
394 » »
3,897 10 »
295 5
1,382 10 » ,
1,750 16 6
22,999 »
449 10 »
175,520 I. 12 s. 6 d.
Arriéré du département de la marine.
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs du département de la marine.
Le sieur Maurice, ci-devant colonel, pour 8 années d'appointements,
26,550 livres, ci........ 26,550 L » s. » d.
Mariton et Couturier, conducteurs des galé-
riens, 36,2821. 15 s. 1 d.„
ci...................... 3M9U 15 s» 1
Delorme, emballeur, 1,077 1. 14 s. 8 d., ci.... M77 14 8
Manufacture de Tulle, 77,151 1. 16 s. 10 d., ci. 77,151 16 10
Morat, fabricant de pompes à incendies, 3,139 1.15 s. 8 d., ci... 3,139 15 8
Bieitreix du Saule, commissaire général de l'artillerie, 28,651 l,ts. 2 d.,
ci..................... 28,651 1 2
Perrier, entrepreneur ... d'une manufacture d'armes, 35,400 livres, ci... 3fc,40Q » » Leleue,4,5811.4 p. 5 d.,
ci..........................4*531 .4 5
Mongin, bandagiste à Wassy, 1,3461. 15 s. 8 d.,
ci... ....................... JL346 .15 8
Chedeville et Sureau, 142,5871. 3 s. 11 d., ci., 142,587 3 H
Parties prenantes, fai- ......
sant en total la somme de
356,768 1. 7s. 5 d., ci... 356,768 L 7 s, M-
jurandes et maitrises. Indemnités ou remboursement aux maîtres.
Martin, tailleur, la somme de 207:1. 13 b. 11 d.,
ci....................
Etienne Lecœur, veuve Edme Maison, tailleur, la somme de 1891.14 s. 5 d.,
cl................—.
Jacques Peleissier, tailleur, la somme de 173 1.
I s. 1 d., ci............
Claude Goux, tailleur,
la somme de 172 1. 4 s.
5 d., ci..................
François Cosme, tailleur, ta somme de 211 I.
12 s._9 d., ci............u....
Pierre Aubry, tailleur, la somme de 211 1. 12 s.
9 d., ci................
Pierre May, tailleur, la
somme de 57 1. 8 s. 10 d.,
ci......................
- Jean-François Pierson, tailleur, la somme de 571.
12 s. 10 d., ci..........
Antoine Gaillon, tailleur, la somme de 230 T. 12 s. 11 d.; ci...........
Veuve Dantigny, tailleur, la somme de 229 1.
II s., ci................
Michel Maver,tailleur,la
somme de 2291.11 s. 8 d.,
ci......................
François-Denis Pellier, tailleur, lasommede 1911.
7 s. 10 d., ci............
Jacobis Vauhénégauf, tailleur, la sommedëzl61.'
10 s. 6 d., ci............
207 1. 13 s. 11 d.
189 14 5
173 1 1
172 4 5
211 12 9
211 12 9
57 8 10
57 12 10
230 12 11
229 11 »
229 11 8
191 7 10
216 10 6
Charles Basset, tailleur, la somme de 188 1. 4 s.
11 d., ci................
Marc Mars, tailleur, la
somme de 1951.16 s. 2 d.,
ci.................
Michel Carré, tailleur, la somme de 203 1- 13 s.
4 d., ci............—
François Dumouthier, tailleur, la somme de 571.
6 s. 11 d., ci...........V
Jean - Baptiste - Joseph Anache, tailleur, iasomme de 187 1. 9 s. 5 d., ci....
Thomas Fouillaux, tailleur, la somme de 58 1.
14 s. 10 d., ci..,........
Antoine Fortier, tailleur, la somme de 189 1. 17 s. 9 d., ci....,.......
Jean Roux, tailleur, la somme de 2121. 6 s. 8d.t
ci............
Jean Chilshuech, tailleur, la somme de 218 1.
12 s. 2d., ci..,.,........
Abraham-Joseph Le-
clerc, tailleur, la somme de 193 1. 15 s. 7 d., ci...
Michel Silfesthlllers, tailleur, la somme de
1781. 6 s. 8 d.,, ci.....:
Florentin-BenoistLacre;.' tailleur, lasommede 1891. 17s. 2 d., ci............
Etienne-Philibert Sa-bin, la somme de 191 l.
8 s. 1 d., ci...,.........
Nicolas-Leleu, tailleur, la somme de 173 1. 1 s.
1 d., ci.., —.. ........
Jean-Joseph Roger, tailleur, la somme de 228 1«.
19 s. 5 d„ ci.,.»,......
Nicolas Miler, tailleur; la somme de 177 1. 8 s.
4 d., ci.................
Nicolas Andriat, tailleur, la somme de 220 1 ;
3 s. 4 d., ci...,,........
Jean Michaunet, maçon,
la somme de 138 1. 0 s.
4 d., ci.................
Aniault Du plan, maçon,
la somme de 440 1.-4 s.
5 d., ci.,......
Maurice Dardaine, maréchal ferrant, la somme de 85 1. 9 s. 2 d., ci.....
Jean Zirbis, maréchal ferrant, la somme de 3001.
10 d., ci................
Claude Drain, menuisier, la somme de de 2151 .
15 s. 4 d., ci...........
Jacques Rennercey,
chandelier, la somme de 94 1. il s. 6 d„ ci —,.
Léonard Galand, maçon, la somme de 456 1. 17 s.
10 d„ ci................
Pierre Goutier, meunier, la somme de 95 1.
13 a. 7 d., ci............
François Boulle mer, serrurier, la somme de 4031.
2 s. 3 d., ci.............
Jean-François Lovial, menuisier, la somme de
245 1. 6 s. 3 d., ci.......
Antoine Huet, maçon, la somme de 458 1. 16 s.
8 d., ci.................
Pierre - Nicolas Heur -taux,menuisier, la somme de 273 1. 10 s. 2 ci...
Jean-Baptiste d'Ambre-ville, menuisier, la somme de 218 1. 8 s. 1 d., ci....
Jean - Martin Herpin, chandelier, la somme de
257 1. 4 s. 4 d., ci.......
Henry Brunei, meunier, la somme de 144 1. 16 s.
1 d., ci.................
Poursaint-Bajaud, serrurier, la somme de 4421.
1 s. 2 d., ci............
Michel Olanter, tailleur, la somme de 177 1. 8 s.
4 d., ci.................
Etienne Martin, femme
Chaillot, tailleur,lasomme
de 191 1. 6 d., ci........
Guillaume Damons,tailleur, la somme de 360 k 18 s. 10 d., ci .............
Jean Clément, tailleur, la somme de 178 1. 6 s.
« d., ci................
Joseph Iîenrv, tailleur, la somme de 367 1. 10 s.,
ci.........;............
Joseph Teilier,tailleur, la somme de 3921.4 s., ci.
Louis-Charles Liegeard, tailleur, la somme de 3561.
5 s. ci..................
Joseph Allard, tailleur,
la somme de 379 1. 15 s.
6d., ci.................
Pierre Maguin, tailleur, la somme de 1911. 11 s.
7 d., ci................
Emmanuel - Geneviève
Bouteville,tailleur,la somme de 376 1. 5 s. 6 d., ci.
Jean Simon, tailleur, la somme de 2291.19 s. 5 d.,
ci.....................
Louis Bauder, tailleur, la somme de 390 1. 16 s.
8 d., ci................
Louis-Toussaint Maréchal, tailleur, la somme de 347 I. 2 s. 3 d., ci....
Pierre Kehbaum, tailleur, la somme de 214 1.
15 s. 6 d., ci...........
François-Michel Loison, tailleur, la somme de
371 i. 19 s. 5 d., ci.....
Jacques-Jean Devacter, tailleur, lasommede 1981.
18 s. 10 d., ci..........
Augustin Derval, tailleur, la somme de 218 1.
951. 13 s, 7 d.
403 2 3
245 6 3
458 16 8
273 10 2
218 8 l
257 4 4
144 16 1
442 1 2
177 8 4 191 » 6 .360 18 10
178 6 8
367 10 392 4
356 5 »
379 15 6
191 11 7
375 5 6
229 19 5
390 16 8
347 2 3
214 15 6
371 19 5
198 .18 10
13 s. 10 d.,ci...........
Geneviève Lensiliée, couturière, la somme de
74 1. 8 s. 7 d., ci.......
François-Louis Blan-card. menuisier,lasomme de 226 1. 11 s. 3 d., c.i.
Parties prenantes, faisant en total la somme de 14,947 1. 18 s. 1 d., ci...
218 L 13 s. 10 d.
74 ,8
226 11
14,947 1. 18 s.. 1 d.
Arriéré du département des finances.
Remboursement des charges et offices.
Gond recourt et héritiers Golmont, a somme de 30,000 livres, pour excédent de l'ancienne finance d'un office de commissaire provincial des guerres au département de Bourgogne, sur la finance du même office, telle quMle a été fixée en vertu de l'édit de décembre 1783, et quant aux 70,000 livres réclamées par le dits sieurs de Gondrecourt en conséquence du dépôt qui en a été fait par le sieur Saiut-Cyr, à la caisse du sieur Sérilly, trésorier des gmrres, en vertu de sentence du siège delà connétiblie,il y sera statué par l'Assemblee nationale, d'après ie rapport des comités militaire et de pensions réunis, ci. 30,000 1.» s. » d.
Partie prenante, ci.
30,000
s.
d.
Domaines et féodalité.
Droits d'échange, de péage, de traite domaniale et autres.
Duperré du Veneur, pour la finance principale des droits d'échange dans le ci-devant fief du petit Roquemont, la somme de 50 livres, ci............501.» s. » d.
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 19 mai 1791.
Dulyon, pour la finance principale des droits de péagedansla villede Mont-de-Marsan, la somme de 32,000 livres, ci........ 32,030
Avec les intérêts de ladite somme, à compter de l'époque de la cessation de perception desdits droits engagés, postérieure au 4 août 1789.
L'abbé de Saint-Ubert des Ardennes pour la finance principale des droits d'échange dans la paroisse d'Evrignicourt, ia somme de 120 livres, ci. 120 » #
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 15 octobre 1790.
Talleyrand-Périgord et veuve Chabannes, pour la finance des droits de traite domaniale, par terre, à Nantes, la somme de 198,000 livres ci..... 198,000 » »
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 1er décembre 1790, époque de la cessation de perception desdits droits.
DePeyre et veuve d'Au-lezy, pour le remboursement des finances de l'engagement des droits de Parisis, d'ancrage, congés et passeports ès bureaux de brouage de Saint-Martin et d Arts-en-Rhé, de la Ro belle et des Sables d'Oloone, seulement la somme de 13,4,40 livres,
ci..................... 13,440 1.
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 16 août 1790.
Trudaine, pour la finance principale des droits d'échange dans les paroisses de Montigny, Lancoup et Ghampigny, la somme de 100 livres, ci. 100
Avec les intérêts, à compter du 21 mai 1791.
Yillet, représentant le sieur Pannelier, pour la finance principale des droits d'échange, dans les ci-devant fiefs de Buhort, -la somme de 200 livres,
ci..................... 200
Avec les intérêts, à compter du 1er mai 1790.
Lecoulteux, pour la finance principale des droits d'échange dans les
garoisses de Richeville et acqueville, la somme de
300 livres, ci........... 300
Avec les intérêts, à compter du 25 mai 1790.
Ghauvigny, pour la finance principale des droits d'échange dans le ci-devant fief de Jarry, la somme de 50 livres, ci... 50
Avec les intérêts, à compter du 26 mai 1790.
Dubuis>on, pour le remboursement des droits d'échange dans les paroisses de Montaigu et autres lieux circonvoi-sins, la somme de 400 livres, ci................ 400
Avec les intérêts, à compter du 26 mai 1790.
Lecourtois, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-de-Yant fiefs de Bertrimont et Mansigny, la somme
de 120 livres, ci..........120
Avec les intérêts, à compter du 8 juin 1790.
Légat, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Marsac, la somme de 150 livres, ci........... 150
» s.
Avec les intérêts, à compter du 15 juin 1790.
Fiquet, pour remboursement des droits d'é-» change, dans les paroisses de Nurmanville, Saint-Ouen, Saint-Barthélemy et autres, la somme de
1,100 livres, ci.........
Avec les intérêts, à compter du 19 juin 1790.
Le même, pour remboursement des droits d'échange dans les paroisses de Thionville et autres, la somme de
400 livres, ci..........
Avec les intérêts, à compter du 19 juin 1790.
Le même, représentant le sieur de La Houssaye, pour le remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief d Ancou-terville, la somme de 100 livres, ci...........
Avec les intérêts, à compter du 19 juin 1790.
Toussaint Limézy, poUr le remboursement des droits d'échange, dans le ci-devant fief de Fronte-bose, la somme de 150 livres, ci.................
Avec les intérêts, à compter du 20 juin 1790.
Gossey, pour le remboursement des droits d'échange, dans les paroisses de Livarot, Sainte-Marguerite, des Loges de Pontallery, Maunoille, Piancourt et Gazet, la somme de 500 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 27 juin 1790.
Gauville, pour remboursement des droits d'échange, dans la paroisse de la Forêt-le-Roi, la somme de 150 livres,
ci.....................
Avec les intérêts, à compter du 28 juin 1790.
Patouillard -Ghevrière, représentant Hébert, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Rosières, la somme de 120 livres, ci.. Avec les intérêts, à compter du 6 juillet 1790.
Letellier-Louvois, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant. baronnie et fief de Passy, Lesines, Tireaux et Semblone, la somme de
1,980 livres, ci...........
Avec les intérêts, à compter du 9 juillet 1790.
Garancière, pour remboursement des droits d'échange dans la pa-
1,100 1. » s. « d.
400
100
150
500
150
120
1,980
roisse de Courcelles, la
somme de 120 livres, ci. 120 1. » s.
Avec les intérêts, à compter du 19juilletl790.
Chrétien, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Lihus, la somme
de 75 livres, ci......... ....75 »
Avec les intérêts, à compter du 17 juillet 1790.
Leclerc-Blicourt, pour remboursementdes droits d'échange dans la paroisse de Blicourt, la somme de 200 livres, ci..... 200
Avec les intérêts, à compterdul7 juillet 1790.
Coutu rier-Fouroue, pour remboursementdes droits d'échange dans les ci-devant fiefs de Saillant, Fournoue, et autres, la somme de 100 livres, ci. 100 »
Avec les intérêts, à. compter du 19 juillet 1790, .
Perrinet-Fangues, pour le remboursement de3 droits d'échange dans la '* paroisse de Tauvernay, fa somme de 300 livres,
ci..................... 303 »
Avec les intérêts, à compter du24 juillet 1790, Ernault-Desbrulis, pour le remboursement des droits d'échange de Lis-sac et dépendances, la somme de 200 livres, ci. 203 V
Avec les intérêts, à compter du31 juillet 1790.
Dauzeville, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de la Harrillière, la somme de 100 livres,
ci..................... ioa; »
Avec les intérêts, à compter du 3 août 1790.
Grain d'Orge, pour remboursement des droits d'échange dans ' la paroisse de Mesnil-Durand, et partie du fief de Livarot, la somme de 200 livres, ci................ i 203 ' ' »
Avec les intérêts, à compter du 4 août 1790.
D'Agis, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant fiefs de Saint-Denis, d'A-geron et autres, la somme
de 250 livres, ci........ 250 »
Avec les intérêts, à compter du 8 août 1790.' '
Perronny, pour remboursement des droits d'échange dans la terre de Bridoire et autres, la somme de 400 livres, ci. 400 »
Avec les intérêts, à compter du 9 août 1790. Gairon Varende, pour'
l'échange dans les paroisses d'Amblée et Pierre-
remboursementdes droits d' ses
Pont, la somme de 200 livres, ci............... 200 I. i s.
Avec les intérêts, à compter du 11 août 1790.
Verdun-Grenne, pour remboursementdes droits d'échange dans les ci-devant fiefs de Planche-Jumelle, de la Grenne et Ver: dun, la somme de 200 livres, ci................ 200 »
Avec les intérêts, à compter du 14 août 1790, Cordier, pour remboursement des droits d'échange dan3 le ci-devant fief delà Beauvoisinniére, la somme de 100 livres,
ci.........................100 »
Avec les intérêts, à compter du 15 août 1790.
Le même, pour remboursement de3 droits d'échange dans la ci-devant baronnied'Echafour, la somme de 500 livres, ci. 500 »
Avec les intérêts, à compter du 15 août 1790.
Le même, représentant les veuve et héritiers Lau-nay, pour remboursement des droits d'échange, dans les paroisses de ; Vallery, de Blesmes, de Thierry>et dépendances : 1° la somme de 400 livres,
ci.............................400 »
2° La somme de 150 livres, ci................ . 150 »
3° La somme de 200 livres, ci................ 200 »
Avec les intérêts desdites sommes à compter du 15 août 1790.
Gauthier, pour rem-boursemen t des droits d'échange dans la paroisse de Mongeroult, la somme
de 150 livres, ci........ 150 »
Avec les intérêts, à compter du 15 août 1790.
Paucheron, représentant Nigot, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Saint-Sauveur, la somme de 200 livres,
ci..................... 200 V
Avec les intérêts, à compter du 16 juin 1790.
Gordey, pour remboursement des droits d'échange dans les paroisses de Saint-Martin, du Més-nil-lmbert, la somme de
100 livres, ci.......... 100 »
Avec les intérêts, à compter du 16 août 179Q.
Cottin l'aîné, pour remboursement des droits d'éphange dansles parois-
ee3 de Fontaine-Notre-Dame et Fieulaine, la somme de300 livres, ci. 360
Avec les intérêts, à compter du 18'août 1790.
Durosier, pour rem-boursement des droits d'échange dans le ci-devant fief du Rosier et dépen-d>ances,lasomme de 150 livres, ci................'.;"' 150
Avec les intérêts, à compter du 19 août 1790;
Cauvigny-Fiesny, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Perse vil le et dépen-dancest la somme de 150 livres, ci................ 150
Avec les intérêts, à compter du 24 août 1790.
Testu-Balincourt, pour rem boursemen t des droits d'échange dans la terre de Balincourt, la somme de
370 livres, ci........... 370
Avec les intérêts, à compter du 28 août 1790.
Liancourt, représentant Champigny-Mangon,
pour remboursement des droits d'échange, de la paroisse de Champignv-sur-Jonc, la somme de
200 livres, ci................200
Avec les intérêts, à compter du 28 août 1790.
Duval, pour remboursement des droits d'é-1 change dans les ci-devant fiefs de Beaumetz, des Colombiers, de Durdent Novipel, et de Saint-Pierre, la somme de-
300 livres, ci.......... 300
Avec les intérêts, à compter du 3 septembre 1790. " ;
Montmorency - Laval pour remboursement des d r o i t s d'échange dans l'ancien duché de Saint-Simon et dépendances, la somme de 600 livres, ci.. v 600
Avec les intérêts, à compter du 10 septembre 1790.
Chambray, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-de* vant fiers de la Roziére, de Blanbry, de Roman, de Chicourt, de Guérin, Arnault et autres, la somme de 450 livres, ci.;. 450
Avec les intérêts, â . compter du 20 septembre 1790.
Antoine Le Gouteuxy pour remboursement des droits d'échange de la terre de Verlize et dépendances , la somme de 250 livres, ci.......... m
d.
Avec les intérêts, à compter du 15 septembre 1790.
Néel, pour remboursement des droits d'échange de la paroisse de Saint-Marie-Laumont et dépendances, la somme de
300 livres, ci. .........
Avec les intérêts, à compter du 17 septembre 1790.
Mahiel, pour remboursement des droits d'é-[ change de la paroisse de Sainte-Glaire d*ÏÏerée, la somme de 100 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 18 septembre 1790.
Dubourg, pour remboursement des droits d'échange des paroisses d'Orbais, de la Ville-sous-Orbais, de la Chapelle-sous-Orbais, et- de Mar-gny, la somme de 400 livres, ci............... ? ! !
Avec les intérêts, à compter du 18 septembre 1790.
Courtin l'aîné, représentant la veuve Louvi-gny, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Notre-Dame de la Folletière, la somme de 120 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 19 septembre 1790.
Ledit Courtin, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de Beaucandry, la somme de 50 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 19 septembre 1790.
Ledit Courtin l'aîné, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de la Fontaine, la somme de 50 livres, ci....... ...
Avec les intérêts, à compter du 19 septembre 1790.
Pageault, pour remboursement des droits d'échange des paroisses de Lif t'y, Bois-Gautier, de Lamotte, Binelle et de Malicorin, la somme de
200 livres, ci...........
Avec les intérêts, à compter du 21 septembre 1790.
Quincarnon, pour remboursement des droits d'échange du ci-devant fief de Jarzy, la somme
de 60 livres, ci......
Avec les intérêts, à
300 1. » s. » d,
100
400
120
50 » i*
50
200
60 »
compter du 23 septembre 1790.
Defontelle, pour remboursement des droits d'échange dans les terre» d'AUy, du Mesnil-L mdon, ; de Saint-Vaast, des Verrières et dépendances, la.....
somme de 200 livres, ci.;
Avec les intérêts, à compter du 28 septembre 1790.
Tilliers (Jacques-Tanne-guy Le Veneur), pour rembou rsement des droits» d'échange dans le ci-de-; vanteomté de Tilliers, la somme de 1,000 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 28 septembre.. 1790.
Ledit Tilliers, pour remboursement des droits d'échange dans l'un des ci-devant fiefs de Car-- ; Conet, la somme de 50 livres, ci...............-
Avec les intérêts, à compter du 28 septembre. 1790.
Ledit Tilliers, représentant Fribois, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant ftefd'Herauviliers,la somme de 50 livres, ci. .
Avec les intérêis, à compter du 28 septembre 1790.
Latrémoille ou ayants cause, pour remboursement des droits d'échange dan3 la ci-devant principauté de Taimont, la somme de 300 livres, cû 2° Celle de 150 livres,
ci.......................
Avec les intérêts, à compter du 29 septembre 1790.
Ledit Latrémoille, représentant Macillac, pour remboursemen t des droits d'échange dans les pa-,, roisse^ de Berneuil et Couloizy, la somme de
100 livres, ci......
Avec les intérêts, à compter du 29 septembre 1790.
Ledit Latrémoille, représentant la dame Hau-temont, pour remboursement des droits d'échange . dans les paroisses de Bitzy et Saint-Pierre-les-Bitz^ la somme de 100 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 29 septembre! 1790.
Ledit Latrémoille, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-der. vant comté de Monfort,
200 L » s.d.
t.oaa
80
&0
m
150
100
100
vicomté de Rennes, marquisat d'Epinay, baronnie de^Vitré et dépendances, les sommes ci-après, savoir :
1° 300 livres......... 300
2° 300 livres......... ' 3ÛQ
3° 150 livres......... 150
4° 1,500 livres........ 1,500
Avec les intérêts, à compter du 29 septembre 1790.
Neuville, pour remboursement des droits d'échange dans la paf, roisse dlsIe-les-Villenois*' la somme de 150 livres, ci. 150
Avec les intérêts, à compter du 13 octobre 1790.
Dangé, pour remboursement des droits d'échange dans les paroisses, de la Chapelle-Blanche, Du verger, de Vou, de Maray, de Nautchelay, de Bossey, la somme de
900 livres, ci................901
Avec les intérêts, à compter du 13 octobre 1790.
Tranchère, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de Gintres, la somme
de 150 livres, ci........ 15$
Avec les intérêts, à compter du 13 octobre 1790.
Dequercègues, pour rembourse ment des droits d'échange de la paroisse de Cintray, la somme de
120 livres, ci........... 12û>
Avec les intérêts, à compter du 14 octobre
1790. .......
Roussel-Cintray, représentant Roussel le-Bussiè-re, pour remboursement des droits d'échange de la paroisse de Cintray, Ia somme de 180 livres, eu 189»
Avec les intérêts Jt compter du 16 octobre 1790.
. Pons, tuteurdes enfants mineurs La Brétèche,pour, remboursement desdroite d'échange dans les ci-da^ vant fiefs de Tiffauger, de Beaumont, de Bois-Charroux et autres, la somme de 750 livres, eu.. 750
Avec les intérêts, à compter du 19 octobEfc, 1790.
Veuve Rochechouart-Mortemart,pourrembout- . sement des droits d'é.- ' change dans les différente fiefs de Golmenil, d'Aup-pégard nommé Biville, d'Aupégard nommé Bou-
38
ville, de Mesnil-le-Gail-lard et autres, les sommes ci-apès ; savoir :
1° 1,800 livres, ci..... 1,800 1.
2° 1,200 livres, ci..... 1,200
3° 250 livres, ci...... 250
Avec les intérêts, à compter du 19 octobre 1790.
Le Masurier, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief du petit Samoye, la somme de 60 livres,
ci..................... 60
Plus celle de 50 livres pour les droits d'échange dans le ci-devant fief de
Saint-Honorine, ci...... 50
Avec les intérêts, à compter du 20 octobre 1790.
Le Brument (Richard-Antoine), pour remboursement d échange dans la paroisse de Rouche-rolle3-sur-le-Vivier , la somme de 300 livres, ci. 300
Avec les intérêts, à compter du 22 octobre 1790.
Veuve Manès, pour le remboursement des droits d'échange dans le ci-devant tiefdu Breuil, Chaus-sat, la somme de 80 livres,ci...................80
Avec les intérêts, à compter du 26 octobre 1790.
Mesplés, pour remboursement des droits d'é-^ change dans les paroisses de Gagnes, Saint-Clair et de Saint-Michel, la somme
de 300 livres, ci........ 300
Avec les intérêts, à compter du 27 octobre 1790.
De La Grève ou ses ayants cause, pour le remboursement des droits d'échange dans les paroisses de Saint-Adjutory, d'Yvras, Saint-Sorine, Vil-honneur et autres, la somme de 500 livres, ci.. 500
Avec les intérêts, à compter du 27 octobre 1790.
Ango de Fiers, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant comtés de Fiers et fief du Fougeray, les sommes ci-après,savoir : 1° Celle de 1,900 livres,;
ci..................... 1,900
2° Celle de 50 livres, ci. 50 Avec les intérêts, à compter du 28 octobre 1790
D'Astorg, représentant
d.
100 50
300
150
le sieur Grassin, pour remboursementdes droits d'échange dans les ci-devant fiefs de Maisoncelles et du Coudray, les sommes ci-après, savoir : 1° Celle de 100 livres,
ci.....................
2° Celle de 50 livres, ci. Avec les intérêts, à compter du 28 octobre 1790.
Veuve Grassin, pour remboursementdes droits d'échange dans les ci-devant fiers de Saint-Cyr, de Marancourt, de Voisins, de Romat-Abbeville et autres, la somme de 300livres, ci................
Avec les intérêts, à compter du 29 octobre 1790.
Belleau.pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief ae Sainte-Honorine-la-Guillaume la somme
de 150 livres, ci........
Avec les intérêts, à compter du 29 octobre 1790.
Dubourg, représentant le sieur Ferrier, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Quincampoix, la somme de 600 livres,
ci.....................
Avec les intérêts, à compter du 29 octobre 1790.
Rochechouart, pour remboursementdes droits d'échange dans le ci-de-devant duché de Morte-mart et autres lieux, les- sommes ci-après, savoir : 1° Celle del,3501ivres,
2°'Celle de 495 livres,
ci.....................
3° Celle de 800 livres,
ci.....................
Avec les intérêts, à compter du 30 octobre 1790.
Pestels, pour remboursement des droits d'échange dans les paroisses deBeauregard, la Majorie, de Beaulieu et dépendances, la somme de 150 livres, ci................ 150
Avec les intérêts, à compter du premier octobre 1790.
Dureclus, pour le remboursement des droits d'échange dans les ci-devant fiefs de Tuilière et d'Espinasse, la somme de 100 livres, ci........ 100
Avec les intérêts, à
1. » s. » d.
600
1,350 495 800
compter du 31 octobre. 1790.
Berenger, pour rem-boursementdes droits d'échange daDs les ci-devant fiefs de Couches, d'Ouville et autres lieux, la somme
de 400 livres, ci........
Avec les intérêts, à compter du 2 novembre 1790.
Clavigny, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant fiefs des Granges-l'Abbé, du Plessis, de la Mezangère et de la No-bletterie, les sommes ci-après, savoir : 1° Celle de 50 livres, ci. 2° Celle de 50 livres, ci. 3° Celle de 150 livres,
4° Celle 'dé 100 livres,
ci.....................
Avec les intérêts, à compter du 2 novembre 1790.
Rendon de Pommery, pour remboursement des droits d'échange dans la terre du Thil, la somme
de 400 livres, ci........
Avec les intérêts, à compter du 2 novembre 1790.
D'Appellevoisin de la Roche - Dumaine, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de Bellefoye et autres lieux, les gommes ci-après; savoir : 1° Celle de 50 livres, ci. 2° Celle de 100 livres,
ci.....................
3° Celle de 50 livres, ci. 4° Celle de 50 livres, ci. Avec les intérêts, à compter du 5 novembre 1790.
Verdillac-Maraffy, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant fiefs de Marassy et de Cognac;* les sommes ci-après, savoir : 1* Celle de 120 livres,
ci.....................
2° Celle de 120 livres,
ci.....................
Avec les intérêt?, à compter du 5 novembre 1790.
Roche-Taillée, pour remboursement des droits d'échange de la ci-devant seigneurie de la Roche-Taillée et autres, la somme de 380 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 6 novembre 1790.
Champflour, pour rem-
400 1. » s. f. d,
50 50
150
100
400
50
100 50 50
120 120
380'
boursement des droits d'échange dans les paroisses de Jozerand et Moriac, les sommes ci-après :
1° Celle de 90 livres, ci.
2° Celle de 180 livres,ci.
Avec les intérêts, à compter du 8 novembre 1790.
Les ayants cause de la veuve Choderlos, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de la Norville, la somme de 400 livres, ci.........
Avec les intérêts, à compter du 9 novembre 1790.
Les ayants cause du sieur Lagrandville, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-de-vant fiefs de Marival, des Granges et des Boucheries, la somme de 50 livres, ci.........;.......
Martel, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de la Vacherie, la somme de 100 livres....
Avec les intérêts, à compter du 10 novembre 1790.
Lescalopier, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Mourard," la somme de 100 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 12 novembre 1790.
Castries, représentant Mairat et Boucot, pour remboursement des droits d'échange dans les paroisses d'Egly, Ollainville . et Bruyères-le-Châtel, les sommes ci-après, savoir :
1° Celle del300 livres, ci.
2° Celle de200 livres, ci,
Avec les intérêts, à compter du 17 novembre 1790.
Lomélie-Brienne et son épouse, représentant le sieur Fizeaux, pour remboursement des droits d'échange dans la tërre de Moy, les paroisses de Veh-deuil, de Meyot et autres, les sommes ci-après, savoir :
1° Celle de 500 livres, ci.
2° Celle de 700 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 17 novembre 1790.
Bloudeau, pour remT boursementdes droits d'échange dans la ci-devant seigneurie de Lauriers, la somme de 900 livres, ci.
37
90 t » s. i. d. 180 ».
400
50
100
100
300
200 » »
500 > 700 p
900
Avec les intérêts, à compter da 17 novembre 1790.
Bacon nière Salverte, représentais tPothouin, pour remboursement des droits d'échange dans 1e ci-de-vant fief de la Fosse-Tur-quant, la somme de 50 livres, ci.................
Avec les intérêts, à" compter du 18 novembre 1790.
Les ayants cause du sieur Surgères, pour remboursement des droits d'é-change dans les paroisses de Tierny et Veniry, la somme de 400 livres, ci.
Avec les intérêts, à compter du 19 novembre 1790.
Flavigny, pour remboursement des droits d'échange dans la terre deMarconville, la somme
de 250 livres, ci........-
Avec les intérêts, à compter du 20 novembre 1790.
- Veuve d'Epinay et veuve Langlois, pour rem- boursement des droits d'échange dans les ci-devant fiefs d'Origny et Gorneville, la somme de
130 livres, ci...........
Avec les intérêts, à compter du 24 novem- . bre 1790.
Saint-Agnan, représentant Mme de Guise et M. Beauvillier, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant comté de Montrésor, la somme de 770 livres,
Ci.............. ; -. . . . » ' i
Avec les intérêts, à compter du 1er décembre 1790.
Ledit Saint-Agnan, re^' présentant le sieur Beauvillier, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant duché de Saint-Agnan et autres lieux, la somme de 1,320
livres, ci...............
Avec les intérêts, à compter du 1er décembre 1790.
Chauvin, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant fiefs d'Offranville, de La Rivière et autres, les sommes ci-après, savoir:
1° 300 livres, ci.......
2° 350 livres, ci.......
Avec les intérêts, à compter du 7 décembre 1790. Barbe-Gadot, veuve Loa-
50
» s.»
d.
400
250
130
770
1,320
300 350
gaunay, pour rembourse- ' meut des droits d'échange dans les ci-devant fiefs de Dampierre et l'Epine-Be-noît, la somme de 300 livres, ci................ 300 il »
Avec les intérêts, à
compter du 9 décem-* .....
bre 1790.
Veuve Labarrère, pour remboursement des droits d'échange dans la ci-devant seigneurie de Casa-lis, la somme de 120 livres, ci................ 120 »
Avec les intérêts, à compter du 11 décembre 1790.
Les ayants cause du sieur de Couste, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de Villiers, la somme
de 150 livres, ci...........150 »
Avec les intérêts, à compter du 12 décembre 1790.
.....De Rt ynel, pour
remboursementdesdroiis d'échange dans les ci-devant fiefs de Briançon, de Ghanterenne, de Floque et autres, la somme de
350 livres, ci........... 350
Avec les intérêts, à compter du 14 décembre 1790.
Vincent, représentant le sieur Duthil, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant fiefs d'Igoville, de La Pose et d'Imare, les gommes ci-après, savoir :
1° 3,500livres,, ci..... 3,500
2° 300 livres, ci...... 300 »
3° 150 livres, ci...... 150 » .
Avec les intérêts, à compter du 14 décembre 1790.
Veuve Montmignon, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant fiefs d'Escarbo-tinet Noirville, la somme
de 150 livres, ci........ 150 *
Avec les intérêts, à compter du 15 décembre 1790. .....
Fiquet d'Ausseville, pour remboursement des - droits d'échange, dans les ci-devant fiefs du grand et petit Toste, de ^Drague-ville, de Bernonville, de La Chapelle, d'Etangville, de Bonnetot et autres lieux, les sommes ci-après, savoir : l°Celle de 150 livres, ci 150 » 2° Celle de 200 livres, ci 200 » 3° Celle de 100 livres, cl 100 > 4° Celle de 150 livres, ci 150 » > Avec les intérêts,
compter du 15 décembre
irn
Grosourdy, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant Fiefs de Hendre-ville, Levai et autres, les sommes ci-après, savoir ;
1° 80 livres, ci....... 80 1. » s. » d.
2° 160 livres, ci...... 160
3° 60 livres, ci...... 60 »
Avec les intérêts, à compter du 20 décembre
1790.
Dopons, pour remboursement des droits d'échange dans les ci-devant seigneurie et directe de Périgueux et autres lieux, la somme de 900 livres, ci............... 9Q0 # »
Avec les intérêts, à compter du 14 janvier
1791.
.Parties prenantes faisant en total la somme...... ... de 289,790 livres, ci..., 289.,790 h » s, # d.
Addition à l'arriéré du département de la marine.
Aux sieurs de Bacque frères, armateurs à Dun-kerque, Chanellon et Tronchaud, armateurs à Marseille, pour le montant de la liquidation de l'indemnité à eux accordée par la loi du 19 décembre dernier, pour la perte faite par les frères de Bacque, de .leur navire YUnion, et par les frères Chapellon et Tronchaud, de leur navire le Bienfaisant, l'un et l'autre navires arrêtés par les Algériens, la somme principale de 433,1171. 4 s. 9 d., ci.... 433,117 1. 4 s. 9 d.
Savoir : aux sieurs de Bacque, 74,643 1. 8 s. 3 d. ; aux sieurs Chapellon et Tronchaud, 358,4631. 16 s. 6 d., avec les intérêts desditt s sommes principales, à compter, à l'égard dés sieurs5 de Bacque, du 7 mai 1789, et à l'égard des sieurs Chapellon et Tronchaud, du l?1 juillet de ladite année, jusqu'à l'expiration de la quinzaine, après la sanction du présent décret; à là charge par lesdits sieurs de Bacque, Chapellon et Tronchaud de payer aux intéressés, et ayants droit auxdites Indemnités, les sommes énoncées dans l'avis des députés du commerce et des membres du comité contentieux des finances.
« A la charge aussi, par toutes les personnes comprises au présent décret, de satisfaire aux lois de l'Etat, pour obtenir lés reconnaissances définitives, ordonnances et mandats de payements à la caisse de l'extraordinaire. »
(Ce décret est mis aux yoix et adqpté.)
, au nom du comité central de li-quidation. J'ai un autre projet de déecet à vous proposer. Plusieurs des personnes comprises tdans les états de liquidation pour gages, pensions, gratifications, ont demandé qu'on prélevât sur leurs créances liquidées le .montant ,de leur contribution patriotique. Or, il est arrivé que de» cochers, des valets de pied et des palefreniers du roi se sont présentés au comité avec leurs quittances de contribution patriotique, tandis que le contrôleur de la cassette de la reine et .son premier écuyer, gens à 16:et à 20 mille lieras de traitement, is'y sont présentés sans justifier d'aucune soumission patriotique,
Nous vous proposons donc de décréter que toutes les personnes comprises àuxdits états pour les mêmes causes soient assujetties à rapporter la déclaration de cette contribution et la quittance des payements qu'elles .ont dû faire avant de percevoir les sommes qui leur auront été allouées.
Voici le projet de décret que nous vous présentons *
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète ce qui suit :
« Aucune des personnes employées dans les états de liquidation, ou dans tous autres états déjà décrétés, ou qui le seront & l'avenir pour raison de gages, traitements, (nourritures,Mi-, vrée», gratifications, pensions, subsistances et autres rétributions de service ou gratification, sous quelque dénomination et pour quelque cause que ce soit, ne pourra toucher le montant des sommes nuilui auront été attribuées par la liquidation, qu'en rapportant la déclaration qu'elle a faite de sa contribution patriotique, ou la déclaration qu'elle n'a point été dans le cas d'en faire; et de plus, -dans le premier cas, la quittance des deux premiers tiers de la contribution patriotique, sauf à l'égard des personnes qui n'auraient pas encore payé lesdits deux premiers tiers, à compensation de leur monta a, ou de ce qui en serait dû, jusqu'à concurrence avec les sommes pour lesquelles ellès auraient été liquidées, et fera alors le trésorier de l'extraordinaire la retenue, par ses mains, du montant desdits deux premiers tiers, ou de ce qui en resterait dû, »
combat cette motion.
(L'Assemblée, consultée, adopte le projet de décret de M. Camus.)
, rappor teur. Je propose en ou Ire, Messieurs, de décréter que les conservateurs des hypothèques et gardes des rôles ne pourront provisoirement, pour raison des certificaU d'opposition ou de non-opposition : qu'il s délivrent, percevoir d'une même personne, *«ur un seul' et même titre, au delà dlune somme rde$Miyresf
Un membre propose de fixer le maximum de cette perception à 12 livres.
Un membre demande qu'elle soit réduite à 4 livres,
(L'Assemblée adopte l'amendement .tendant à fixer le maximum de la perception à 4 livres.) \ En conséquence* le projet de décret suivant est mis aux voix :
* Le comité central de liquidation présentera, sans délai, un projet de règlement pour fixer définitivement les droits que leB conservateurs des hypothèques et gardes des rôles seront autorisés à percevoir, pour raison des certificats de non-opposition qu'ils délivrent aux personnes dénommées dans les décrets de liquidation prononcés par l'Assemblée; et cependant, par provision, lesdits conservateurs des hypothèques et gardes des .rôles ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de la même personne, pour un seul et même titre de créance, en quelques portions que ce titre se trouve divisé, .au delà de la somme de 4 livres; sauf à .eux à r tenir note de ce qu'ils prétendraient leur être dû au-dessus de ladite somme, pour en demander le payement par la suite, s'il y a lieu. »
(Ce décret est adopté.)
Je profite de l'occasion pour dénoncer à l'Assemblée l'inexactitude des gardes des livres du contrôle; plusieurs d'entre eux sont absents et se tiennent à la campagne où l'on est obligé de leur envoyer les- quittances. O'un côté, on encourt le risque de les perdre ; et de l'autre, cela retarde beaucoup les liquidations.
Je demande que ceux qui sont absents soient remplacés dans leurs fonctions et privés de leurs émoluments.
, rapporteur. J'appuie la dénonciation. C'est M. Perrotin et son collègue qui se plaignent. Cette dénonciation a déjà été faite au comité; et comme il est important de prendre «ne mesure à cet égard, voici le projet de décret Que je propose à l'Assemblée :
« Le Président de l'Assemblée se retirera devers le roi, pour le prier de commettre une ou plusieurs personnes à l'exercice des fonctions des gardes des registres du contrôle, qui sont absents, pour, en leur nom et à leurs frais, décharger sur lesdits registres les quittances de finance et autres titres qui y sont enregistrés, et dont les remboursements successifs ont été ou seront ordonnés par l'Assemblée. »
(Ce décret est adopté.)
L'ordre du jour est un rapport des comités féodal, d'aliénation et d'agriculture et de commerce sur la question renvoyée à ces comités le 11 mars dernier et relative à la dîme et au champart (1).
, au nom des comités féodal, d'aliénation et d'agriculture et de commerce (2). Messieurs, les dîmes de toute esi èce ayant été supprimées par le décret du 4 août 1789, et la cessation de leur perception ayant été fixée au 1er janvier 1791 par les décrets des 14 et 20 avril 1790, il a été question de déterminer au profit de qui devait tourner le bénéfice de la cessation de la dîme.
La première question, qui s'est présentée et qui devait se présenter naturellement, était celle de savoir si cette suppression devait profiter au fermier qui payait directement la dîme, ou au propriétaire de fonds.
Cette question ne pouvait pas présenter une difficulté sérieuse : la dîme n'était, sous un aspect, qu'une charge des fruits, en ce qu'elle ne pesait sur le fonds que lorsquil produisait des fruits décimables ; mais elle était réellement, et sous un autre aspect, une charge de fonds, en ce que, lorsqu'elle se percevait, elle diminuait le produit du fonds. Cette charge, qui pesait directement et immédiatement sur le propriétaire quand il faisait lui-même valoir son fonds, pesait également sur le propriétaire lorsqu'il affermait son fonds, puisqu'il est vrai qu'il affermait d'autant moins que la récolte était moins fructueuse pour le fermier par la déduction de la dîme.
D'un autre côté, après avoir supprimé la dîme, l'Assemblée nationale a considéré que cette
décharge des fonds devait entrer en considération dans la fixation de la nouvelle
contribution foncière, qui est rejetée tout entière sur le pro-
Tels sont - les principes qui ont servi de base aux deux décrets du 1er décembre 1790 et 11 mars 1791.
Le premier a posé le principe général, en déclarant que « les fermiers et les colons des fonds « dont les fruits étaient sujets à la dtme seraient « tenus de payer aux propriétaires la valeur de « la dîme qu'ils acquittaient. »
Le second contient, en 12 articles, le développement et l'application du principe. Il présente une distinction entre le fermier qui tient moyennant une redevance fixe en argent ou en denrées, et celui qui tient moyennant partage des fruits récoltés. Le premier doit tenir compte au propriétaire de la valeur entière de la dîme; le second ne doit tenir compte au propriétaire que de la portion que celui-ci supportait dans le payement de la dîme.
C'est ainsi que vous avez réglé, Messieurs, les droits respectifs des propriétaires de fonds et de leurs fermiers, métayers ou colons, par suite de la suppression de la dîme.
Mais, lors du décret du 11 mars, vous avez laissé indécise une question qui fut proposée par un membre, et qui est ainsi consignée dans le procès-verbal :
Un membre a proposé la question de savoir si le propriétaire d'un champart, terrage, ou autre redevance de cette nature, doit profiter de la suppression de la dîme concurremment avec
le propriétaire foncier. » Vous avez re
renvoyé l'examen de cette question à vos comités féodal, d'aliénation, d'agriculture et de commerce, réunis ; et c'est leur opinion que je suis chargé de vous présenter.
Pour bien fixer l'état de cette question, il faut d'abord vous rappeler qu'elle n'est posée que relativement aux propriétaires de champart, terr rage ou autre redevance de cette nature, et qu'elle n'a point été étendue à tous les propriétaires de rentes foncières, auxquels elle ne pouvait pas naturellément être appliquée.
Vous savez, en effet, Messieurs, que toutes les rentes foncières peuvent se ranger sous deux classes principales.
La première classe est celle des rentes ou redevances foncières qui sont fixes et invariables, soit qu'elles le payent en argent ou en denrées. Telles sont celles qui résultent d'une aliénation d'un fonds faite par un bail à rente, moyennant une somme fixe en argent de 50,100 livres, ou autres sommes, ou moyennant une redevance fixe en denrées, telle que tant de boisseaux ou setiers de blés, avoine ou orge, etc.
La seconde classe est celle des rentes ou redevances foncières qui ne sont point fixes et invariables, parce qu'elles sont une quotité des fruits réellement récoltés sur le fonds, et qui augmentent ou diminuent suivant l'abondance ou la médiocrité de la récolte, et varient dans la nature de leur prestation, suivant la nature des fruits récoltés. Telles sont les redevances vulgairement désignées par les noms de champart, agrier, terrage et autres, qui se payent, tantôt à raison d'une quotité de gerbes, tantôt à raison du tiers, quart, cinquième ou autre
quotité des fruits de fonds, mais qui ne se payent qu'en proportion de la récolte, et qui augmentent ou diminuent dans la même proportion que la récolte.
A l'égard des redevances foncières de la première classe, il ne peut exister aucun prétexte pour appeler les propriétaires de ces redevances a aucun partage du bénéfice de la suppression de la dîme : la nature de leur contrat résisterait à une pareille prétention. La condition, sous laquelle l'ancien propriétaire a aliéné son fonds, est un prix tixe et invariable, qui ne peut Di augmenter, ni diminuer. Ce prix est une redevance annuelle en argent, ou en denrées, qui doit se payer sur le même taux, quels que soient les bénéfices, ou les pertes, que le preneur peut éprouver dans sa propriété, et indépendamment des charges et des événements qui peuvent améliorer ou altérer cette propriété. La dîme, comme toutes les autres charges foncières, ne pesait que sur le preneur ; le bailleur ne peut donc avoir aucun prétexte pour participer au bénéfice de la suppression de la dîme au payement de laquelle il ne participait pas.
La question qui a été présentée, et dont l'examen a été renvoyé aux trois comités, ne pouvait donc concerner que les propriétaires des redevances foncières de la seconde classe, c'est-à-dire ceux qui ont aliéné leurs fonds sous la condition d'une redevance qui consiste dans une certaine quotité des fruits récoltés annuellement, telle que la moitié, le tiers, le quart, la dixième, douzième, ou autre portion de ces fruits.
A l'égard des propriétaires de ces sortes de redevances, vos comités ont pensé qu'il y en avait
Plusieurs qui avaient droit à partager le bénéfice e la suppression de la dîme, mais que tous n'avaient pas ce droit; et voici le motif de cette distinction :
11 existait ci-devant trois usages différents sur la manière dont la dîme se percevait. L'usage le plus général était celui qui faisait percevoir la dîme avant le champart ou agrier : ainsi, un fonds était soumis à la dîme au dixième, et au champart au dixième, et il avait produit 100 gerbes. Ledécimateur prélevait 10 gerbes, et lechampar-tier ne retirait que 9 gerbes sur les 90 restantes. Dans d'autres pays, au contraire, le champart se percevait avant la dîme, en sorte que, dans la même espèce ci-dessus, le champartier prenait 10 gerbes sur les 100, et le déoimateur n'avait que 9 gerbes. Enfin, il y avait des lieux où la dîme et le champart se prenaient quand et quand ; en telle sorte que, toujours dans la même hypothèse ci-dessus, sur les 100 gerbes récoltées, le décimateur et le champartier recevaient chacun 10 gerbes, et qu'il n'en restait que 80 au propriétaire du sol.
Dans les deux derniers cas, il est évident que la charge de la dîme ne pesait que sur le propriétaire du fonds, et que le champartier n'y contribuait pour rien, puisqu'il avait toujours sa quotité de fruits déterminée par le contrat sur la totalité de la masse récoltée, et puisque la dîme ne diminuait jamais la redevance stipulée. Le bénéfice de la suppression de la dîme ne doit naturellement tourner qu'au profit de celui qui en supportait la charge: c'est donc, dans ces deux hypothèses, au profit du seul propriétaire du sol que doit tourner le bénéfice.
Il n'en est pas de même dans le premier cas, c'est-à-dire dans les lieux où la dîme se prélevait avant le champart : alors il est évident que la charge de la dîme pesait à la fois sur le pro-
priétaire du sol et sur le champartier, et que tous deux contribuaient proportionnellement à l'acquit de cette charge.
Dans les baux à rente, sous une redevance en une quotité de fruits récoltés, la condition de l'aliénation se réduisait à celle d'un partage à faire entre le bailleur et le preneur de la totalité des fruits qui seraient récoltés annuellement.
La masse partageable et commune se trouvait diminuée accidentellement par le prélèvement de la dîme, qui se faisait au profit d'un tiers, et au payement de laquelle chacun des deux coparta-geants contribuait au prorata de sa portion dans la masse. L'effet naturel et nécessaire de la suppression de la charge est de laisser à chacun des deux copartageants la part entière gui lui appartenait dans la masse totale, et qui n'était di-, minuée que par un incident étranger..
Une réflexion fort simple suffit pour démontrer que la nature de la convention était le partage de tous les fruits entre le bailleur et le preneur, et que la dîme n'était qu'un accident étranger qui diminuait la masse commune.
La dîme n'était pas une charge permanente et invariable du fonds; elle ne se percevait pas sur toutes les espèces de fruits. Le fonds sujet au champart n'était pas toujours cultivé en fruits décimables. Lorsque le propriétaire du sol ne l'avait point mis en fruits décimables, le partage entre lui et le champartier se faisait alors sur la totalité des fruits récoltés. Supposons, par exemple, une paroisse où la dîme avait lieu sur le blé et l'avoine, et n'avait pas lieu sur l'orge : quand le fonds était ensemencé en blé ou avoine, le champartier n'avait que la dixième ou douzième gerbe sur ce qui restait dans la masse après le prélèvement de la dîme ; il prenait au contraire la dixième ou douzième gerbe sur la totalité de la masse récoltée, si le fonds était ensemencé en orge ou autre fruit non décimable,
Cet exemple prouve invinciblement que la nature de la convention faite entre le bailleur et le preneur était celle d'un partage de la totalité des fruits produits par le sol ; que le droit du bailleur n'était diminué qu'accidentellement et non pas toujours, et nécessairement par l'effet variable du droit d'un tiers, droit qui pesait également sur le champartier comme sur le propriétaire du sol; que le partage du tout reprenait son effet toutes les fois que le droit du décimateur n'était pas dans le cas de s'exercer.
La conséquence évidente de cette vérité est que la suppression totale de cette charge doit profiter proportionnellement aux deux copartageants, de même que le non-exercice de ce droit leur profitait lorsque la charge n'était point dans le cas d'être appliquée.
Voilà ce qui résulte de la nature même du contrat qui subsiste entre le bailleur et le preneur.
Il est une seconde considération qui n'est pas moins décisive : la dime supprimée est entrée en considération du taux auquel a été portée la contribution foncière. D'un autre côté, vous avez assujetti tousses propriétaires de rentes foncières à supporter iine retenue proportionnée au taux de la contribution foncière, ce qui lui fait supporter une partie de l'imposition représentative delà dîme. Si le champartier ne profitait pas proportionnellement de la suppression de la dîme, il en résulterait qu'il supporterait deux fois l'imposition : il la supporterait une première fois par la retenue que le propriétaire du sol lui ferait de la portion de la dîme qui diminue la
masse partageable, et il la supporterait une seconde fois par la retenue qui lui serait faite de la totalité du taux de la contribution foncière sur la portion des fruits qu'il ne recevrait qu'après le prélèvement de la dîme, dont cette contribution foncière est en partie représentative.
Telles sont, Messieurs, les réflexions que vos comités ont cru pouvoir vous présenter pour la solution de la question dont vous leur avez renvoyé l'txamen.
La décision s'en trouve contenue dans deux articles, dont le premier déclare que la suppression de là dîme ne doit profiter qu'au propriétaire du sol, dans les lieux où l'usage était de pfélever le ehampart avant la dîme, eu de prélever le cham-part et la dime quand et quand; te second déclare que la suppression de la dîme doit profiter proportionnellement au propriétaire du sol et au charopartier dans les lieux où l'usage était de prélever la dîme avant le ehampart.
Quelques personnes seraient peut-être tentées de croire le premier article inutile, attendu que la prétention des champartiers, dms les deux premiers cas, ne leur paraîtrait pas susceptible d'un doute raisonnable.
Mais vos comités ont cru ne devoir point supprimer cet article : 1° parce que la question a été posée, dans le procès-verbal, d'une manière générale; 2° parce qu'il ne peut qu'être utile de couper la racine aux procès par des lois qui ne puissent présenter aucune équivoque.
Voioi le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de «es comités féodal, d'aliénation, d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit .:
Art 1er.
« Dans les lieux où la dîme ne se percevait qu'après le ehampart, agrier ou autres redevances et prestations foncières en quotité de fruits, et dans les lieux où ces sortes de prestations se percevaient quand M quand la dîme, la suppression de la dîme ne profitera, qu'au propriétaire du sol, et le propriétaire desdites redevances ne pourra prétendre aucune augmentation à raison de ladite suppression.
Art 2.
« Dan s les lieux où la dîme se prélevait avantles ehampart, agrier ùu autres redevances et prestations foncières en quotité de fruits, la suppression de la dîme profitera, tant au propriétaire du sol qu'au propriétaire d* édités redevances en quotité de fruits; en conséquence, la prestation desdites redevances sera faite par le propriétaire du sol à la quotité fixée par le litre ou l'usage, à raison de la totalité des iruits récoltés, sans aucune déduction de ce qui se prélevait précédemment pour les dîmes sur la masse desdits fruits. »
Mais avant de mettrece projet à la discussion, je crois devoir observer à l'Assemblée que l'on vient .à l'instant de présenter une nouvelle difficulté qui n'avait point été connue de vos comités sur no usage particulier au Poitou, je crois : la manière d'y percevoir ie ichampart et la idîme ne ressemble à aucun des cas qu'on nous a présentés ; c'est une question particulière, c'est nu lUSrtge particulier que nous ignorions.
Le comité examinera cette question et vous présentera, à cet égard, un projet de décret
(L'Assemblée, consultée, adopte le projet de
décret des comités et ordonne l'impression du rapport de M. Tronchet.)
, au nom des comités d'aliénation, féodal et ecclésiastique, fait enauite un rapport relativement à une difficulté élevée sur la prestation de la dime, soit ecclésiastique, soit inféodée, et sur l'exécution de l'article 17 du titre V du décret du 23 octobre. 1790, Jl s'exprime ainsi (1);
Messieurs, il s'est élevé une difficulté sur la prestation de;la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, et sur l'exécution de l'article 17 du titre V du décret du 23 octobre 1790.
Cet article porte : « Si la dîme a été cumulée avec le ehampart, le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotité qu'ils étaient dus anciennement. Rn cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume et l'usage des lieux. »
dette loi renvoie d'abord, et avec raison, aux titres primitifs, parce que c'est la base la plus certaine pour faire le départ des deux adroits : mais le cumul étant fort ancien, la plupart des anciens titres ne peuvent plus se retrouver.
A défaut des titres, la loi renvoie à la coutume. Il en est, en effet, quelques-unes qui fixent la quotité de ces sortes de droits, mais elles sont en très petit nombre.
A défaut des titres et de la concurrence, la loi renvoie à l'usage des lieux ; mais il n'existe presque nulle part un usage local sur la quotité du enampart î elle varie autant que les seigneuries; elle varie souvent dans ,1a même seigneurie. Il y a beaucoup de champarts qui ne sont point seigneuriaux : la quantité des champarts, suit seigneuriaux, soit non seigneuriaux, a dépendu des conventions particulières.
Dans cette position, l'exécution de la loi éprouve partout les plus grandes difficultés : à défaut de titres ou de coutumes, on ne sait plus quelle base prendre, attendu l'impossibilité de constater un usage local.
Le parti le plus régulier semblerait celui d'opérer par distraction de la.dîme, suivant l'usage de la paroisse et de la dîmerie; et à défaut de cet usage, suivant.celui des paroisses yoifiines.
Mais l'Assemblée nationale a rejeté,ce mode, qui avait été proposé en amendement
Ce mode aurait, en offet, le:grand.inconvénient de perpétuer le régime des dîmes, de faire renaître une foule de procès sur leurs quotités locales, d'exiger des enquêtes, et de,précipiter les parties dans des procès longset dispendieux.
Il fant pourtant donner aux parties intéressées une base quelconque; l'incertiude dans laquelle elles restent devient un prétexte pour refuser tout payement des champarts.
Dans cette position, vos comités n'ont point vu d'autre parti que celui de faire une espèce de forfait et de transaction générale pour tout le royaume. Us vous proposent, en conséquence, d'ordonner qu'à défaut des titres ou de Toi cou-tumière sur la quotité du droit de ehampart, ce droit, cumulé avec Ja dime, sera réduit à la moitié de la redevance qui était payée pour les deux.
Ils ajoutent à cette première disposition une seconde, qui a pour objet de rétablir plus
promp-tement la perception des champarts, trop long-
Voici le projet de décret que je suis chargé de de vous présenter :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale, en interprétant l'art>cle 17 du titre V de fon décret du 23 octobre dernier, décrète que, dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier, le c ns ou autres droits de^sette nature, et que tout aurait été converti en uneseule redevance en nature, ou en argent, si la Muantité de ces droits fonciers n'est pas prouvée par des titres, ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seForit réduite à la moitié de la' redevance qui en tenait lieu oumulativement avec la dîme.
« Art. 2. Encas de contestation sur les titres ou sur la loi coutumière pour la fixation de la quotité desdits droits, par provision et jusqu'au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer la moitié de ladite redevance. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
, rapporteur. Je reçois à l'ius-t une note de M. Chasset, dont je vais donner
M. tant
lecture à l'Assemblée :
« Je propose de retrancher du premier article le mot cens et n'ajouter un troisième article portant qu'tn cas de cumulé de la dîme avec le cens seulement sans champart, à défaut de titre qui prouve l'ancienne quotité du cens, il faudra prendre pour règle la loi coutumière ou l'usage de la seigneurie la plus voisine. »
Je ne vois pas d'inconvénient à admettre ces deux propositions.
Un membre : Il me semble que l'article 1er qui vous est proposé par M. le rapporteur ne remédie pas aux inconvénients existants. « Dans le cas où la dîme soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart...», dit cet article.
Je demande dans quelle circonstance on pourra croire que la dîme a été cumulée avec le champart.
Il faudra nécessairement rapporter un titre dans'tous les pays où existent les dîmes; sans litre, les redevables seront-ils chargés des droits cumulés ou ne le seront-ils pas?
, rapporteur. Toutes les fois que vous ne trouvez pas dans uoe paroisse de dîme ecclésiastique payée à un bénéticier ou -à un curé, il est évident alors que celui qui perçoit une seule redevance, sous le titre de champart et d'agrier, cumule dans sa main la dlnre; il ne peut donc y avoir de difficulté, car la dîme n'a pu disparaître que dans les pays où la même maxime n'a point lieu et où, au contraire, la dîme n'a point été établie; or, dans ce cas-là, le cumulé ne doit pas être présumé, et il faudra, au contraire, prouver que la dîme a été cumulée avec le champart.
Vos comités ne se sont point occupés de ces objets parce que ce sont des questions de droit, indépendamment de la rente particulière. Quant à la question générale qui est résolue par ce que je viens de proposer, C'est une question de
droit et qui ne peut pas avoir besoin de loi particulière.
Il est infiniment intéressant de dire dans l'article,que la dîme sera présumée cumulée avec le terrage dans les temps où la dîme ne se payait pas.
Plusieurs membres : Ce n'est pas cela 1
Un membre : La question qui vient de vous être proposée et qui consiste k savoir dans quel cas la dîme et le champart seront présumés avoir été cumulés, mérite un examen particulier; elle est extrêmement importante pour l'ancien Poitou.
Je demande donc que cette question soit renvoyée aux comités d'aliénation, féodal et ecclésiastique pour qu'ils vous présentent un projet de décret à cet égard.
Un membre : Je demande qu'on renvoie également aux comités la question de savoir comment la quotité des deux prestations doit «être déterminée dans le^cas du cumulé.
, rapporteur. Il rfexiste aucune base possible pour la fixation de cette quotité; elle n'est déterminable que par forme de forfait et de transaction.
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi aux comités d'aliénation, féodail et ecclésiastique de la question de savoir dans quel cas la dîme et le champart seront présumés avoir été cumulés.)
, rapporteur. Voici, avec l'amendement de M. Chasset qui demande la suppression du mot cens, la rédaction de l'article premier.
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale, en interprétant l'article 17 du titre V de son décret du 23 octobre dernier,'décrète que dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le 'terrage, l'agrier ou autres droits de cette nature, et que le tout aurait *été converti en une seule redevance en nature, ou en argent, si la quotité de ces droits fonciers n'est pas prouvée par des titres, ou par la loi -coutumière, ces mêmes droits seront réduits à la moitié de la redevance qui en tenait lieu cuuiula-tivement avec la dîme. » {Adopté.)
M. Tronehet, rapporteur. La disposition additionnelle proposée par M. Chasset pourrait prendre place ici : elle deviendrait l'article 2 et et serait rédigée comme isuit :
Art. 2.
« Dans le cas où la'dîme se trouverait cumulée avec le cens seulement sans champart^ s'il n'existe aucun titre qui prouve l'ancienne quotité du cens, cette quotité sera fixée par la loi coutumière ; à défaut de la loi coutumière,, par l'usage le plus général de la ci-devant seigneurie; et à défaut d'usage particulier dans cette ci-devant seigneurie, par l'usage le plus général, et le terme moyen des ci-devant seigneuries plus voisines et limitrophes. » (Adopté.)
, rapporteur. Enfin, l'article 2>dfl notre projet deviendrait l'article voici.:
Art. 3.
« En cas de contestation sur les titres ou sur la toi coutumière, pour la fixation de la quotité desdits droits de champart, terrage, agrier, ou autres redevances de ia même nature, désignés dans l'article premier ci-dessus, cumulés avec la dîme, par provision et jusqu'au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer la moitié de la redevance. » (Adopté.)
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression du rapport de M. Tronchet.)
, au nom du comité des contributions publiques, fait un rapport sur le taux de la retenue que les débiteurs des rentes ou autres prestations seront autorisés à faire, à raison de la contribution foncière, en acquittant ces rentes ou prestations. Il s'exprime ainsi (1) :
Messieurs,
L'article 6 (2) du titre II de la loi du 1er décembre 1790 sur la contribution foncière, autorise les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'agriers, de champarts, ou autres prestations, à faire, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution.
Les débiteurs de rentes perpétuelles constituées avant cette même loi sont autorisés par l'article 7 (3) à faire la même retenue, et l'article 8 (4) porte une disposition du même genre, mais modifiée pour les rentes viagères. Vous n'aviez point alors réglé le taux de ces retenues, parce que vous n'aviez pas encore fixé la somme des contributions d'après laquelle ce taux devait être déterminé.
Vous avez décrété depuis, que le principal de la contribution foncière destiné aux besoins du Trésor public serait, pour l'année 1791, de 240 millions, et que tout contribuable dont la cotisation s'élèverait pour ce principal au delà du sixième du revenu net de la propriété cotisée, aurait droit à une décharge ; vous avez décrété encore que, pour les dépenses particulières aux départements, il pourrait être établi jusqu'à la concurrencé de 4 sols pour livre additionnels à ce principal.
Il est inutile de vous rappeler ici les motifs qui vous ont déterminés à faire payer par les propriétaires du fonds la totalité de la cotisation que
"* (1) Ce rapport est incomplet an Moniteur. ' (2) Article 6 du titre II de la loi du 1er décembre 1790.
Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'agriers, de cham-
Sarts, ou d'autres prestations, soit en argent, soit en enrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudicè de Pexécution des baux à rentes faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales.
(3) Art. 7.
Les débiteurs d'intéréts et de rentes perpétuelles çonstituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions royales, feront la retenue à leurs créanciers dans la proportion de la contribution foncière.
(4) Art. 8.
Les débiteurs des renies viagères constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes conditions, ne feront la retenue que dans la proportion de l'intérét que le capital eût porté en rentes perpétuelles, lorsque ee capitaf sera connu ; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière.
le fonds devrait supporter, et à autoriser la retenue par ces propriétaires sur les rentes ou prestations dont leur fonds est grevé; c'est une conséquence nécessaire des principes sur lesquels est fondé le système de la contribution foncière; il s'agit maintenant de fixer le taux de ces retenues, et de régler le mode suivant lequel elles seront exercées.
Les rentes ci-devant seigneuriales, les rentes foncières et les agriers, champarts et autres prestations/ont toujours été soumises aux mêmes impositions que les fonds; mais elles vont maintenant se trouver dans une position particulière, puisque leurs propriétaires ne jouiront pas de là déduction que l'article 19 (1) au titre II de la loi du 19 janvier 1791 accorde aux propriétaires de fonds sur la taxe mobilière, à raison de ia contribution foncière qu'ils auront acquittée. Vous avez craint que cette faculté ne donnât ouverture à la fraude, si vous l'étendiez à des propriétés qui, n'étant point portées sur les rôles, ne pourraient pas fournir à leurs possesseurs des preuves aussi authentiques de leur existence et de leur valeur. Celte crainte a dû vous arrêter, mais il n'en résulte pas moins que ces propriétés payeront à la fois et la contribution foncière et lâ taxe mobilière, qui ne s'appliqueront point simultanément aux autres espèces de biens.
D'après cette considération, votre comité a d'abord examiné s'il ne serait pas juste de fixer la retenue à exercer par le propriétaire du fonds au sixième seulement du montant des renies ou prestations, sans les assujettir aux 4 sols pour livre additionnels; mais, d'un autre côté, il a vu que si cette espèce de propriété était surchargée, par la réunion des 2 cotes foncière et mobilière, elle serait exempte des deniers ou sols additionnels à la cote foncière que les fonds seraient dans le cas de supporter : 1° pour les frais de perception dans les communautés; 2° pour les charges municipales qui peuvent quelquefois s'élever assez haut; et que d'ailleurs les propriétaires de prestations ne courraient jamais le risque de faire l'avance d'une surtaxe, avance à laquelle les propriétaires du fonds seront nécessairement soumis, jusqu'à ce que leurs réclamations soient jugées. Ne pouvant donc pas prendre une mesure dont l'exactitude fût précise, il a pensé qu'il devait fixer la retenue ,non pas au sixième, ce qui serait évidemment inférieur au taux général, ni aux cinq vingt-quatrièmes qui seront la quotité exacte résultant du sixième et des 4 sols pour livre; mais vous proposer de la déterminer au cinquième, qui produira une proportion un peu plus basse que celle de la cotisation à laquelle les fonds pourraient être assujettis dans presque tous les départements; car il a pensé aussi devoir vous présenter pour cette retenue un taux général, afin d'éviter toutes contestations.
On lui a proposé de la fixer sur les agriers, champarts, etc., à une quotité de la
contribution à laquelle le fonds sera cotisé : ainsi pour un fonds dont la cote serait de 10
livres et sur lequel l'agrier se perçoit au dixième, le propriétaire du fonds aurait retenu 2
livres en acquittant la prestation. Mais cette proposition ne pouvait pas être adopiée, car
il en aurait résulté une
Mais comment cette retenue se percevra-t-elle? Sera-ce en argent, sera-ce en denrées ? Votre comité pense que la retenue se faisant sur la prestation au moment où on l'acquitte, elle doit porter sur la chose même que le débiteur délivre, et qu'ainsi elle doit être en argent sur ce qui se paye en argent, et en denrées sur ce qui se paye en denrées : cette méthode est à la fois la plus simple, la plus juste et la moins sujette à contestations. Au moment où j'acquitte une rente en blé, il est possible que celui à qui je livre mon grain n'ait pas sur lui d'argent à me donner en échange, mais le blé est là, et nous pouvons toujours le partager dans la proportion prescrite; il en est de même de toutes les autres denrées, excepté de quelques-unes, comme les poules, etc. ; mais presque partout les rentes de cette espèce s'acquittent en argent, et les différentes coutumes ou l'usage en ayant fixé l'évaluation, il ne peut résulter aucune discussion. Mais il n'en serait pas de même s'il fallait, chaque fois que l'on acquitte une prestation en denrées, en déterminer le prix,
f)Our que celui qui la reçoit remboursât en argent e cinquième de ce prix.
Il est une autre objection qui a été faite, et qui le sera peut-être encore, c'est que le propriétaire de la prestation payera la contribution en nature, mode qui a été réprouvé par l'Assemblée nationale,celaestvrai; maispourquoi l'Assemblée nationale a-t-elle réprouvé ce mode de contribution? Parce que, portant sur le produit brut et non pas sur le produit net, il est nécessairement inégal, puisque les frais exigés pour telle ou telle culture, ne sont pas les mêmes, au lieu que, dans la prestation, tout est produit net; les frais de celui à qui on la paye se bornent à la recevoir, ou tout au plus à la faire transporter. Ce mode de contribution n'amène pas non plus dans son champ un étranger qui, comme le décimateur ou le percepteur de contribution, viendrait troubler sa récolte. On lui doit une certaine quantité de denrées, et c'est en les lui livrant que la retenue s'opère; il est donc convenable que la perception de la retenue se fasse dans la même nature que le payement ; ce mode n'aura dans ce cas aucun des inconvénients de la perception en nature pour la contribution générale, et c'est celui que prescrit l'article proposé.
Quant aux rentes qui ne sont ni ci-devant seigneuriales, ni foncières, mais qui sont l'intérêt d'un argent emprunté, et pour lesquelles l'exemption des impositions royales n'a pointété stipulée, elles étaient assujetties à une retenue proportionnelle aux vingtièmes; lors donc qu'au lieu de deux vingtièmes le gouvernement en établissait trois, les débiteurs étaient autorisés à retenir trois vingtièmes sur le montant de la rente : voilà la condition reconnue, sous laquelle les contrats ont été passés. Nous avons examiné déjà cette question dans le rapport que le comité
a eu l'honneur de vous faire au mois de septembre dernier. Ces rentes seront relativement aux deux contributions directes, dans le même cas que les précédentes; votre comité vous pro--posera de fixer pour elles le même taux de retenue, et il n'est pas injuste; car si vous aviez établi une contribution de quotité, elles y auraient été assujetties d'après leur titre même; d'ailleurs, la baisse qui se prépare dans le taux d'intérêt de l'argent, amènera bientôt le lemboursement, et la liberté que vous avez rendue aux conventions pécuniaires y rétablira, sous peu de temps, l'équilibre.
La disposition particulière aux rentes ou pensions viagères que nous vous proposons, est conforme à celle de l'article 8 du titre II de la loi du l8r décembre 1790. Le montant de ces rentes ou pensions est beaucoup plus fort que l'intérêt que produirait leur capital constitué en perpétuel, et il détruit chaque année une portion de ce capital; ce serait donc les traiter injustement que de les soumettre à une taxe égale à celle que supporterait l'intérêt ordinaire d'une somme beaucoup plus considérable : ainsi, comme vous l'avez prescrit, lorsque le capital sera connu, la retenue se fera sur le revenu que ce capital produirait au denier vingt. Il a fallu fixer le denier, et votre comité a pris le denier vingt, non pas comme taux légal, puisque vous avez renoncé à ces fixations de taux aussi impolitiques qu'injustes, mais comme celui qui est encore le plus ordinaire. Quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera du dixième au lieu du cinquième, ce qui est le calcul moyen pour les rentes viagères.
Votre comité a cru aussi devoir vous propo^ ser de décréter que le taux de ces retenues demeurera le même pendant tout le temps durant lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour l'année 1791.
Voici le projet de décret qu'il a l'honneur de vous présenter :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le3 débiteurs autorisés, par les articles 6 et 7 du titre II de la loi du 1er décembre 1790, à faire une retenue sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières ou constituées en perpétuel, soit en argent, soit en denrées, et de prestations en quotité ae fruits, à raison de la contribution foncière, la feront au cinquième du montant desdites rentes ou prestations pour l'année 1791, et pour tout le temps pendant lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour ladite année.
« Art. 2. Quant aux rentes ou pensions viagères sujettes à la retenue, les débiteurs la feront aussi au cinquième, mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produirait au denier vingt; et dans le cas où le capital ne serait pas connu, la retenue ne se fera qu'au dixième du montant de la rente ou pension viagère, conformément à l'article 8 delà loi du 1er décembre 1790; ces proportions demeureront les même3 pour tout le temps déterminé par l'article précédent.
« Art. 3. Le débiteur fera la retenue au moment où il acquittera la rente ou prestation; elle sera faite en argent sur celles en argent* et en nature suc les rentes en denrées et sur les prestations en quotité de fruits. »
(La discussion est ouverte sur Ce projet 'de décret.)
Les propriétaires de
cbamparta seraient extrêmement lésés si vous adoptiez le projet de décret,..
Un membre : On ne vous entend pas !
La majeure? partie des propriétaires dans les départements formés des pro vinces d'ÀngoumoiB et de Saintonge n'ont guère d'autres propriétés que des droits et des redevances en argent et en nature de fruits, tels que ceux dont il s'agit; ici. L'Assemblée nationale, en annulant la faculté d'accenser son terrain, n'a point voulu aggraver encore la position des propriétaires des aroi's de champarts, en les assujettissant à un mode d'imposition, différent de celui qu'elle a adopté pour tout le royaume, pour toutes les natures de possessions foncières.
Cependant c'est ce qui arriverait infailliblement, si vous adoptiez le projet du comité. Un exemple fort simple va le prouver : Le propriétaire d'un champ estimé d'après son revenu net sera, d'après vos décrets, imposé pour cette année à48 sols,en ne l'estimant qu'à 1;2 francs de revenu. Il est bien entendu qu'on a tenu compte au propriétaire des frais de culture et de semence, et que l'on n'a imposé que son revenu net, car sans cela on attenterait à sa propriété;
Je propose que le champ soit soumis à.la redevance du huitième des fruits : si le propriétaire de ce huitième acquitte au redevable le huitième de ^imposition que supporte tout le champ, peut-on dire que le champartier n'a pas payé te revenu proportionnel à la contribution au champ dont il a recueilli une parties des fruits? Non, Messieurs, aussi votre comité, ne pouvant méconnaître cette vérité, raisonne différemment. Il convient que la totalité de l'impôt serait acquittée ; mais il croit que le champartier, n'ayant pas de frais à faire, doit y contribuer plus que le redevable. Alors 6a ne suit plus cette proposition rigoureuse que le comité recherche, car on ne fait pas jouir le propriétaire de la déduction proportionnelle accordée à tous les autres contribuables qui ne doivent être imposés à la contribution foncière qu'en raison du fruit qu'ils retirent de leur propriété.
Un membre : Oh ne vous entend pas t
Je dis, Messieurs, que, si vous autorisiez la perception en nature, le propriétaire serait étrangement lésé; rien n'est plus facile à le prouver. Je prends pour exemple un champ.. .
Urt membre : Monsieur, votï3 dites de très bonnes choses; mais aux extrémités de la salle on ne vous entend pas.....
Je viens proposer un am ndement pour le pays dont je suis député. Il existe dans ma ci-devant province une quantité considérable* de contrats appelés contrats d'obligation qui portent intérêts. La jurisprudence constante de cette province a été que les intérêts de1 ces obligations souffrissent la retenue des impositions. Je demande- en conséquence que ces contrats d'obligation soient sujets comme les autres à cette retenue.
J'adopte cet amendement.
rapporteur.
(ci-devant Delley d'A-
gler). Le projet de M. de Brémond n'est .guère plus admissible que celui de votre comité, en supposantque celui-ci ne soit pas juste. Le préopinant a eu raison de vous dire que, dans le mode proposé par le comité, les propriétaires de champarts d'une part payeront plus qu'ils ne doivent payer, et que de l'autre ils n'auront aucun moyen de justifier ce payement poar le faire défalqu er sur le prix de leur contribution mobilière. Mais, lorsque le préopinant vous propose de déclurer que celui qui doit un champart sera tenu deporter le montant de sa contribution sur le rôle pour que le propriétaire Ou champart ne paye qu'à raison de la quotité qu'il prélève, si le propriétaire du fonds paye 3 livres sur un revenu de 15 livres, et que lepropriétai e du Gham-part prélève seulement le: dixième des fruits, alors le propriétaire du champart ne; serait tenu qu'au dixième de ces 3 livres, c'est-à-dire à 6 sols.
Je soutiens qu'alors le:propriétaire du champart ne payerait pas assez, parce que levant sur le revenu brut il ne peut payer qu'à raison de la qualité de celui qui le relève; mais d'un autre côté, nous devons anssi bien considérer que lorsqu'on prélève le cinquième sur le propriétaire du champart de fruits, qu'il? a. lui-même levés, il est clair qu'il est infiniment lésé.
Je ne vois qu'un seul moyen de parer à cet meonvéïrienfc, et j'avoue que ce moyen a des détails si minutieux que c'est probablement ce qui a effrayé votre comité, parce qu'il était bien difficile d'établir là-dessus ui« règle générale, et que dans cet amas de difficultés il a préféré vous proposer celui qu'il vous soumet dans ce moment, et qui, sans remplir1 strictement toutes les règles de la justice, favorise cependant le laboureur que vous avez .toujours eu l'intention de favoriser.
Cependant, Messieurs, il faut vous soumettre le seul moyen qui pourrait parer à cet inconvénient, ce serait toutes les fois qu'un champ de blé ou tout autre champ serait une prestation quelconque en nature : alors il est bien aisé de savoir, du moins en général, ce qu'il faut pour faire rapporter les fonds labourables dans les pays de fertile culture : c'est ordinairement la moitié du revenu brut qui doit être imputée aux frais de culture, de manière que le produit net dans ces endroits-là, pour les terres à. blé, est à peu près de la moitié du revenu, brut.
Donc si le propriétaire d'un champ estimé 15 livres paye 3 livres de contribution foncière, et que d'autre part on: prélève sur son champ la dixième gerbe comme champart, la moitié de ce revenu brut doit être appliquée pour les frais de culture;, et le propriétaire du champart ne doit donc réellement recevoir pour son produit net que la ,moitié. La proportion serait exactement parfait» ei nous pouvions établir cette règle en général, ou du moins prévoir à ces écarts parti- eu lier s pour que cela n'entraîne pas de procè3. C'est à vous a voir si vous voulez approcher de l'exacte justice pour adopter cette règle, mais alors i l serait absolument nécessaire de renvoyer l'article au comité, car iil vous est impossible de prévoir tous cea cas-là.
Le propriétaire n'était autorisé à retenir sur les recettes qu'une imposition qui était le vingtième;; il ne déduisait point la taule ni la capitaiioQv en sorte que, lorsque cela n'était point expliqué dans le contrat, comme ordinairement cela ne l'était pas, le droit commun fai-
sait la convention. C'était conformément à ces droits que les parties contractaient.
Le comité reconnaît tel loi de la convention, puisque le comité vous déclare que s'il est dit dans le contrat que le département ne pourra faire aucune déductinn, par parité le débiteur ne pourra déduire que le vingtième, ou si cela est censé dit par le aroit commun.*. (Murmures.)
On me répond : mais si nous avions mis quatre vingtièmes, il les aurait payés : vous avez établi des impositions directes qui doivent tenir lieu de toutes le» impositions précédentes; on ne dira pas qu'il faut déduire une quotité proportionnée à ces deux objets, puisque les comités n'en ont proposé Gpu'un et la conséquence du raisonnement ue l'on me fait, serait qu'il serait autorisé à dé-uire une quotité équivalente aux deux impositions : ainsi l'objection ne vaut rien.
Or, il faut donc en Fevenir à la loi de convention ; et que dit cette loi ? Que le débiteur sera tenu de déduire une quotité proportionnée à la masse que vous avez établie pour tenir lieu de toutes celles qui avaient été faites précédemment, Une quotité proportionnée à la déduction qui se faisait ci-devant par la loi de la convention. Je conclus à ce qu'au lieu du cinquième il soit dit le dixième; et c'est bien assez.
L'article soumis à votre délibération a donné lieu à deux réclamations très distinctes ; l'une concerne 1e taux de la retenue qui devra avoir lieu pour les- rentes foncières, telles que champarts et agriers; l'autre est relative au taux de la retenue qui sera faite pour les impôts payés à raison de rentes constituées. J'examine d'abord cette réclamation.
M. Andrieu trouve qu'il est injuste d'autoriser les débiteurs de renies constituées à; faire une retenue du cinquième aux capitalistes envers qui ils sont obligés. Messieurs,- le principe qui nous a déterminé est extrêmement simple. En général, on peut nous dire presque universellement : « Il n'y a de rentes constituées qu'avec hy pothèque sur un fonds. » (Rires ironiques.) J'observe à l'Assemblée que les interruptions ne prouvent rien. Une phrase dite à la tribune, et que l'on combattrait, répandrait beaucoup plus de lumière que le3 clameurs.
Je continue et je dis que celui-là est un insensé qui place son capital sans hypothèque; car quelle que soit la confiance que l'on a clans les propriétés et dans la solvabilité actuelle d'un homme qui n'a que des richess s mobilières, du fait seul que cet homme peut mourir, que sa fortune peut changer et que l'on n'a nul moyen de sé faire rembourser, ïP n'y a évidemment qu'un insensé qui place à rente constituée sans hypothèque. (Murmures.}
Le fait constant est que presque toutes' les rentes constituées sont assises sur des hypothèques. Comme tout finalement et originairement Vient de la terre et retourne à la terre* il est évident que toutes les richesses, que les rentes constituées ont originairement leur principe dans les revenus de la terre. Gela posé, toutes les fois qu'un propriétaire de terre est chargé de payer une portion aliquoté de son revenu au Trésor public, les fonds qui sont placés entre ses mains, qui sont engagés ou dans ses entreprises agricoles, ou dans sa propriété, même, ceux-là doivent supporter la même déduction que le propriétaire d'un capital placé sur un fonds, ou qu'un copar-tageant du revenu des fonds..
Si donc ie propriétaire est tenu au cinquième
par l'impôt du revenu de son fonds, le capitaliste, qui est le véritable propriétaire au moyeu de son hypothèque ou de son fonds, s'il s'agit d'une maison, doit supporter la même réduction. C'est la loi de lu justice. Ici seulement se présente une objection tirée de l'ordre ancien des choses. On invoque la foi des contrats, et l'on dit : Dans l'ancien ét it des choses (c'est la l'objection de M. Andrieu|, les propriétaires de fonds ne payaient que deux vingtièmes; donc on ne doit pas aujourd'hui charger d'une retenue plus forte les propriétaires de capitaux qui leur ont prêté leurs fonds.
Je dis qu'il y a une grande erreur de fait et de principe dans la proposition de M, Andrieu» La condition ancienne des propriétaires' de capitaux, placés sur des propriétaires de fonds, n'était pas de subir la retenue de deux vingtièmes ; elle était de subir la retenue d'une imposition royale ; car telle était la loi. (Murmures*) Gela est si vrai, Messieurs, qu'il' n'y a. pas trois ans encore que la condition du propriétaire de fonds était de payer, non pas deux vingtièmes, mais trois' vingi-tièmes et quatre sols pour livre du premier vingtième. Eh bien! trois vingtièmes et quatre sols pour livre du> premier vingtième approchent de très près du cinquième que nous demandons aujourd'hui. (Murmures.}
Je demande à toute l'Assemblée si, à l'époque où les propriétaires de fonds payaient trois vingtièmes et quatre sols pour livre; du premier vingtième, ce n'était pas una charge de propriétaire de rentes de subir une pareitlle réduction ? et si l'on me contredisait, j® produirais la loi qui exemptait... (Murmures.) Il est si vrai que telle était la condition de tous les rentiers que, lorsqu'on1 a établi le troisième vingtième, la déclaration donnée à cet effet exemptait de la retenue de ce troisième vingtième les rentes payées aux hôpitaux et aux séminaires : donc tous les autres, en vertu de la loi, la supportaient; doue tous les autres la payaient.
Quand je n aurais pas à présenter des raisons aussi victorieuses, aussi évidentes, je répondrais à M. Andrieu : On ne faisait pas au propriétaire de renies la retenue de' la taille, mais on l'imposait dans tous les pays où la taille était personnelle et c'était les trois quarts du royaume; on les imposait ài raison die leurs rentes mêmes, de sorte que j'emploie encore cette observation en supplément de raison pour justifier l'article qui vous est proposé pas votre comité. Il n'y a donc rien d'injuste dans le taux qui vous est proposé par le comité. Je passe à la deuxième réclamation qui concerne la retenue des rentes seigneuriales ou agriers qui seront payés en nature.
Ici, Messieurs, je dois avouer que sans admettre les conséquences et le projet de décret quii vous a été soumis à cet égard par le premier opinant, cependant les principes d'après lesquels il a raisonné m'ont paru avoir assez de justesse pour vous demander que la retenue sur les prestations qui seront, payées en nature seront du sixième, tandis que les autres seront du cinquième. Le propriétaire d'un droit de ehampart le touche en nature. Messieurs, tout revenu que l'on touche en nature n'est pas par lui-même entièrement un produit netv car il y a les frais de garde. Eh bieiiil c est à raison de cela que je trouve juste d'accorder une déduction sur cet objetr et de la porter à une fraction d'un sixième.
Je demande par amendement que les rentiers soient autorisés à em-
ployer en défalcation sur leur contribution mobilière les sommes qu'ils prouveront leur avoir été retenues sur les rentes qui leur sont dues par les propriétaires; et remarquez, Messieurs, que cela ne peut avoir aucun inconvénient. Au demeurant» }e supplie l'Assemblée de prendre en grande considération cette opération, parce que sa justice y est intéressée. Si l'on trouvait que mon amendement eût besoin de rédaction, je demanderais le renvoi.
, rapporteur. Il a été présenté plusieurs amendements, dont quelques-uns ont déjà reçu leur réponse. Il en reste quelques autres sur lesquels je demanderai la permission de faire des observations.
Lors du rapport de notre contribution mobilière, il y avait un article formel pour autoriser les propriétaires de rentes, champarts, prestations, rentes constituées à être admis en déduction sur la cote mobilière. Il s'élèva alors une discussion, et sur cette discussion Ja question préalable, invoquée par le comité, fut adoptée par l'Assemblée.
Je ne présente pas cet historique pour engager l'Assemblée à ne pas traiter plus favorablement ces propriétaires. Je ne verrais pas une grande difficulté à accorder aux propriétaires de rentes foncières la faculté qu'on vous propose. A l'égard des renies constituées, j'avoue que je ne vois aucune forme qui prémunisse contre cela, et cependant il ne paraît pas naturel de faire pour les uns une loi qui ne serait pas pour les autres.
Je ne parlerai pas du mode d'exécution que le premier des opinants a proposé, qui était de faire partager, par le champartier, l'impôt ou le champart se trouve. Quant à l'amendement proposé par M. Andrieu, j'avoue qu'il ne m'a pas convaincu, du moins dans son entier. Il est bien certain que, de tout temps, les rentes constituées ont été soumises au payement des vingtièmes, et lorsque la quantité de vingtièmes a varié, les débiteurs des rentes ont toujours été autorisés à retenir la quantité de vingtièmes actuellement en usage.
Aujourd'hui l'Assemblée change le mode de contribution. Je ne vois aucune raison pour ne pas assujettir les impositions directes à une retenue proportionnelle. Aussi je m'en tiendrai à l'amendement de M. Rœderer.
Un membre : Il ne vaut rien.
, rapporteur. Je l'adopterais, non pas au nom du comité, mais au mien.
Voici mon amendement :
« Les débiteurs des rentes ci-devant seigneuriales foncières ou denrées et de portation en qualité de fruits seront dans les mêmes taux retenues au sixième. »
J'ai un sous-amendement à proposer à l'amendement de M. Rœderer. Vous voulez rendre justice aux contribuables : voici de quelle manière le crois qu'il faut envisager la question. Le comité commence par distinguer deux sortes de rentes. La rente foncière proprement dite, et la rente constituéé. Nous pouvons regarder la rente foncière comme étant celle qui a été constituée lors de la tradition des fonds : telles sont les rentes ci-devant seigneuriales. A l'égard de la rente constituée) c'est un retrait avec stipulation d'intérêt.
A l'égard de la rente foncière, proprement dite, voyons quels sont les motifs qui nous ont engagé dans le temps à dire que la déduction sera faite par le redevable. Les voici : C'est que vous avez décidé, par votre décret sur la contribution foncière, gue le revenu net du fonds de terre serait évalué sans prendre en considération les charges dont les biens pourraient être grevés. Or, ceci étant ainsi décidé, il en résulterait une justice vis-à-vis du redevable propriétaire, s'il n'était pas eu droit de faire une réduction sur les rentes qu'il paye à son ancien bailleur ou à son ci-devant seigneur. -
Il est donc nécessaire d'autoriser le redevable de la rente foncière à faire une retenue par ses mains , et je crois que la proportion que le comité nous indique est encore dans la proportion la plus exacte, et parfaitement juste. Le propriétaire d'une rente foncière, quoi qu'on en dise, peut et doit être autorisé à se retenir le cinquième du revenu. 11 s'agit actuellement de savoir si le propriétaire, c'est-à-dire le ci-devant seigneur, sera autorisé à présenter en déduction sur la contribution mobilière la retenue que lui aura faite son débiteur. Encore je crois, Messieurs, que c'est parfaitement juste.
Je vous prie d'observer, Messieurs, que le ci-devant seigneur ou le propriétaire de la rente constituée peut être regardé comme le propriétaire du fonds, et le redevable comme arrêtant le dernier la rente foncière proprement dite. Je crois que le propriétaire d'une rente foncière proprement dite peut être autorisé à présenter en déduction dans la contribution mobilière les retenues qui lui sont faites par le débiteur.
Cela me parait très juste ; mais à l'égard de la rente constituée, il y a beaucoup de difficultés; et voici comment vous admettrez la déduction du propriétaire de la rente foncière, parce qu'il est en quelque matière le propriétaire du fonds du sol qui a déjà payé à la contribution foncière. Mais à l'égard de la rente constituée, je suppose que j'aie 10,000 livres à placer, je les porte à un négociant qui n'a pas la plus petite propriété ; cependant il invite la confiance publique. Je lui porterai 10,000 livres; s'il me fait une retenue du cinquième, et que je sois admis moi-même à la faire, iL s'ensuivra que l'Etat n'aura rien gagné à cette contribution. Ce sera lui qui en profitera, puisqu'il ne payera rien à la contribution foncière; il ne payera rien en contribution mobilière. Il reste à examiner quel est le taux de la retenue que l'Assemblée nationale voudra autoriser.
Je propose le cinquième pour les rentes constituées et le sixième pour les rentes qui n'étaient pas perçues en argent, mais en nature, et ne sont pas présumées au produit net.
Je réponds à M. Rœderer que je ne suis nullement de son avis. J'estime que le propriétaire de la rente foncière à le droit de se retenir le cinquième dans le sens que présente le comité. Ainsi je suis redevable vïs-à-vis mon ci-devant seigneur d'un champart, d'une censive. J'ai le droit de me retenir le cinquième de cette rente, parce que je paye le cinquième de mon revenu net en contribution foncière. Mais à l'égard de la rente constituée, je ne crois pas qu'il faille admettre la cote 5 ou 6, et je crois qu'il faut descendre à la cote 8.
Plusieurs membres demandent quela discussion soit fermée;
Plusieurs membres demandent la question préalable sur tous les amendements.
Messieurs, vous ne pouvez pas demander la question préalable sur l'amendement de M. Nogaret, parce qu'il est une conséquence de vos décrets.
(ci-devant Belley d'A.-gier). Je demande que l'amendement de M. Roede-rer, uni à celui de M. Nogaret. soit mis aux voix comme étant appuyés tous deux sur des principes incontestables.
aîné. Je demande la division de la question préalable.
Je demande la question préalable sur la division.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer par division sur les amendements.)
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement de M. Nogaret I
Je prie l'Assemblée de rie pas appliquer Ja question préalable à mon amendement et de prendre garde au décret qu'elle va rendre. Voici mon système... (Murmures.)
(L'Assemblée, consultée successivement sur la question préalable opposée aux divers amendements, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur aucun d'eux.)
Plusieurs membres : Aux voix, l'article du comité!
, rapporteur. Voici, avec quelques modifications, le texte de notre projet :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les débiteurs autorisés par les articles 6 et 7 du titre II de la loi du lep décembre 1790 à faire une retenue sur les rentes, à raison de la contribution foncière, la feront au cinquième du montant desdites rentes pour l'année 1791, et pour tout le temps pendant lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour ladite année, sans préjudice de l'exécution des baux, à rentes ou autres contrats faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales. » (Adoptél)
Art. 2.
« Quant aux rentes ou pensions viagères non stipulées exemptes de la retenue, le3 débiteurs la feront aussi au cinquième, mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produirait au denier vingt; et dans le cas où le capital ne serait pas connu, la retenue ne se fera qu'au dixième du montant de la rente ou pension viagère conformément à l'article 8 de la loi du 1er décembre 1790. Ces proportions demeureront les mêmes pour tout le temps déterminé par l'article précédent. » (Adopté.)
, rapporteur. On m'observe qu'il y a des rentes ou pensions viagères qui, par le titre de leur établissement, sont sujettes à une retenue aussi forte que celle qui
s'opérait sur les rentes perpétuelles; ea conséquence, je demande qu'il soit mis h la fin de l'article que vous venez de décréter ; « sans préjudice des conventions qui ont été faites, soit par la non-retenue, soit par une retenue plus considérable ».
Je rappelle à l'Assemblée que M. Tronchet avait fait un amendement à l'article 8 du décret du 1er décembre 1790 qui, je crois, était contraire à i-addition que M. le rapporteur vous propose.
Par l'espèce d'addition que vous proposez, vous supposez qu'il y a des rentes viagères qui, par convention, étaient sujettes à une retenue plus forte que la retenue ordinaire sur les rentes viagères : or, cela n'a jamais existé.
LfS rentes viagères payaient précédemment, comme les rentes perpétuelles, la retenue de 11 0/0 et les 4 sols pour livre du premier vingtième. Ainsi, par l'événement, elles se payaient dans une proportion plus forte que vous ne le mettez aujourd'hui. Mais la retenue est décrétée, et je ne sache pas qu'il ait jamais été dit, par aucune convention, qu'une rente viagère payerait plus que les rentes ne payeraient ordinairement.
Je donne donc l'ordre du jour sur l'addition proposée par M. le rapporteur à l'article 2.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, rapporteur. Voiii enfin l'article 3 :
Art. 3.
« Le débiteur fera la retenue au moment où il acquittera la rente ou prestation; elle sera faite en argent sur celles en argent et en nature sur les rentes en denrées et sur les prestations en quotité de fruits. » (Adopté.)
Je demande qu'il soit fait mention dans le procès-verbal que sur l'observation d'un membre portant sur ce qu'un débiteur calculant l'impôt de retenue mis sur les rentes comme une réduction de ces mêmes rentes, pourrait se croire autorisé à n'olfrir le remboursement du capital qu'au taux de la rente réduite, l'Assemblée a reconnu que le rachat ou le remboursement serait fait sur l'évaluation du capital.
Je demanderais au préopinant s'il a connaissance que, depuis que l'on retient les vingtièmes, l'on ait jamais proposé en remboursement un taux.
Oui ; moi, j'en ai connaissance.
Cette proposition, si elle a été faite, est sans contredit au nombre des propositions absurdes. Mais si, pour éviter des procès sur le fondement de propositions absurdes, nous voulonsèonsigner dans notre procès-verbal toutes les sottises et absurdités qui peuvent être dites... (Murmures.)
Nul impôt n'étant perpétuel de sa nature, le capital d'un impôt ne peut pas être pris en considération pour déduire un capital perpétuel.
Je demande l'ordre du jour.
aîné. M. Delavigne fait trop d'hon-
neur aux hommes, s'il ne croit pas que trè, souvent les absurdités paissent devenir des germes de procès éternels, et je lui demanderai si, quelque éclairé qu'il soi!, quelque délicatesse qu'il ait toujours portée dans les fonctions qu'il a exercées jusqu'ici, il ne lui est pas échappé de soutenir des prétentions absurdes.
(L'Assemblée, consultée, passe à Tordre du jour,)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de samedi au malin.
Un membre demande que le mot affirmation employé dans l'article premier du titre : des effets des condamnations (Code pénal), soit retranché de ce procès-verbal.
(L'Assembléedécrète ce retranchementetadopte Je procès-verbal.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal.
, rapporteur. Vous avez renvoyé à vos comités la rédaction d'un article important, l'article 2 de la première section du titre premier (f) : Voici la rédaction que nous vous proposons :
« Lorsqu'il aura été commis quelques aggres-sions hostiles ou infractions d« traités tendant à allumer la guerre entre la France et une nation étrangère, et que le Corps législatif, trouvant coupables lesdites agressions hostiles ou. infractions d» traités, aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre les auteurs, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, ou le commandant des forces nationales de terre ou de mer, qui, sans ordre, aura commis lesdites agressions hostiles ou infractions aux traités, sera puni de mort. »
Cet article me parait obscur : et cependant il est si facile d'abuser du texte d'une loi, que l'on ne saurait mettre trop de clarté dikns une loi de cette importance : Il est très possible, malgré les précautions prises dans l'article, qui sout que le Corps législatif jugera si l'agression est véritablement possible et coupable, il est très possible, dis-je, qu'un officier de lerre ou de mer, et notamment un officier de mer, protégeant des bâtiments marchands contre des insultes d'armateurs étrangers, puisse craindre que son acte de protection ne soit jugé une agression. Je croirais donc nécessaire non pas de changer la rédaction de l'article, mais d'ajouter un article additionnel par lequel il serait dit qu'on ne pourra réputer comme agression hostiie la protection accordée par les commandants des bâtiments de l'Etat aux bâtiments de commerce contre toute attaque ou insulte d'armateur étranger, et je vais motiver cet article.
Dms la guerre qui a lieu actuellement entre la Russie et la Porte, l'Archipel est rempli de
forbans q i portent le pavillon rouge. La Russie n'autori-e pas toutes ces pirateries; mais
cependant il est utile à ses intérêts de ne pas priver les Grecs de ces armements. Nous
sommes obligés, depuis le commencement de cette guerre, d'entretenir des forces navales assez
considérables dans la Méditerranée, pour protéger nos bâtiments de commerce, et fréquemment
il est
Ne serait-il pas possible que, dans un moment d'humeur de la Russie contre la France, ou par des considérations politiques, la Russie protégeât un armateur grec qui aurait insulté ou menacé nos bâtiments de commerce, et qu'elle appelât la protection donnée par notre pavillon une agression? Je sais bien que le Corps législatif ne manquerait pas de prononcera « Ce n'est pas là une agression »; mais n'est-il pa3 prudent, Messieurs, d'éviter l'inquiétude que cela donnerait aux commandants de vos forces navales ?
Je propose donc cet article additionnel pour prévenir ces inconvénients :
« Ne pourra être réputé agression hostile la protection accordée par les commandants des vaisseaux de l'Etat aux bâtiments marchands attaqués ou insultés par des armateurs étrangers ; comme aussi ne sera réputée agression hostile la protection accordée par les vaisseaux de l'Etat aux bâtiments étrangers attaqués ou poursuivis sur les côtes de France, à la vue des frets ou du pavillon national. »
Plusieurs membres : Cela ne vaut rien.
, rapporteur. 11 me semble que cet article additionnel est fort raisonnable ; que la disposi'ion qu'il vous présente est fort sage. Cependant elle a besoin d'être mûrie et réfléchie, et j'observe à l'Assemblée que ce n'est point au comité de jurisprudence criminelle qu'il faut renvoyer cet article, mais au comité de marine, parce que c'est une loi de police maritime.
(L'Assemblée, consoltée, renvoie au comité de marine l'article additionnel proposé par M. Malouet et décrète la rédaction proposée par le rapporteur pour l'article 2 de la première section du titre premier.)
, rap porteur. Nous passons maintenant à la deuxième section du titre premier relatif aux crimes et délits contre la sûreté intérieure de VEtat. Voici l'article premier :
« Tout comulot et attentat contre la personne du roi ou de celui qui, pendant la minorité du roi, exercerait les fonctions de la royauté, ou de l'héritier présomptif du trône, seront punis de mort. »
Je croirais nécessaire d'expliquer ce que l'on entend par attentat, car le mot est vague, et ce qui pourrait paraître attentat à certaines personnes et dans certains cas pourrait n'être pas un attentat. Je voudrais donc qu'on dît : attentat contre la vie et contre la liberté.
, rapporteur. Monsieur, le mot personne dit plus.
D'un autre côté, dans l'attentat contre la personne, vous ne comprenez pas les outrages.
Plusieurs membres : Si fait ! attentat comprend tout.
C'est que je ne trouve rien de
plus répréhensible que d'outrager la personne et la majesté royale par écrit ou verbalement {Murmures.)-, la personne du roi doit être singulièrement respectée pour la sûreté de tous.
Il faut iionc, pour ce, une disposition expresse et je demande que le mot outrage soit inséré dans l'article.
Quant au mot attentat, si vous entendez par là complot, actes exécutés contre la vie et la liberté au roi, je l'adopte.
Messieurs, le préopinant dérange le cours de la délibération. Il est impossible de faire des lois sur toutes les matières à la fois. Dans ce moment, vous ne vous occupez que du Gode pénal et des délits graves ; et quand vous vous occuperez de la presse, de la liberté de manifester sa pensée, ce sera une autre partie, une autre matière, une autre théorie.
Ainsi je crois qu'il faut passer en ce moment sur l'observation de M. Malouet.
Il y a longtemps que nous somme- indulgents sur lescalomnies. (Murmures.) C'est un attentat contre l'ordre public qu'un outrage fait à la personne dit roi.
Gela sera traité séparément.
Mais, Monsieur, vous voudrez bien mettre une distinction entre l'outrage qui vous sera fait et l'outrage qui sera fait au roi. La nécessité de maintenir un gouvernement monarchique exige cette précaution.
, rapporteur. Il est nécessaire, dans un travail aussi étendu que celui qui vous occupe, de classer les idées et de placer les délits précisément dans la matière à laquelle ils appartiennent. Quel est l'obiet qui nous occupe dans ce moment-ci ? A quelle classe de délits sommes-nous^? Nous sommes à la classe des délits qui attentent à la sûreté intérieure de l'Etat ; or, certainement un des plus grands troubles qu'on puisse apporter à la sûreté intérieure de l'Etat, un des moyens de remuer l'Etat de la manière la plus funeste, c'est sans contredit les attentats contre la personne du roi ; niais les manques de respect, les injures qui pourraient être dites contre le roi sortent absolument de cette classe de délits qui nous occupent : nous en parlerons par la suite.
Je demande donc que l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
Cette explication ne me satisfait point. (Murmures.)
Plusieurs membres : L'ordre du jourl
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour sur l'amendement de M. Malouet.)
- Un membre : Je demande que les mots : de celui qui, pendant la minorité du roi, exercerait les fonctions de la royauté, soient retranchés de l'article et remplacés par les mots : du régent.
, rapporteur. J'adopte l'amendement; voici, en conséquence, comment serait rédigé l'article :
Art. l0r.
« Tout complot et attentat contre la personne
du roi, du régent ou de l'héritier présomptif du trône, seront punis de mort. » (Adopté.)
, rapporteur. Voici maintenant l'article 2 : .
« Toutes conspirations et complots tendant, sous des prétextes de religion, ou de réformation du gouvernement ou par toutes autres insinuations, à troubler l'Etat par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de la peine de mort. »
, Messieurs,.,*
A gauche : Aux voix, l'articleI
, rapporteur. Messieurs, vous ne pouvez refuser d'entendre la discussion.
J'espère, Monsieur le rapporteur, que vous voudrez bien demander pour moi qu'on veuille bien m'entendre; l'empressement avec lequel on veut aller aux voix me rend encore plus empressé à vous proposer mes observations.
Je dis, Messieurs, que cette expression ; ou pair toutes autres insinuations, insérée dans l'article, ouvre la porte à la tyrannie, et je vais vous le prouver. (Murmures et interruptions.)
Vous me répondrez. Messieurs.... Je veux, tout autant que vous, éviter et punir la guerre civile; mais les mots : toutes insinuations se prêtent à tout.
A gauche : Nous sommes de votre avis.
Je demande d'abord la radiation de ces mots, qui sont véritablement inquisito-riaux, et je propose d'y substituer ceux-ci : ou par des coalitions de forces intérieures et extérieures. Il n'y a que cela de dangereux. (Mouvement.)
Vous com nencez à convenir, M scieurs, que : toutes autres insinuations doit être rejeté... (Oui! oui!...) Eh bien, vous sentez avec moi qu'il est nécessaire de caractériser ce que c'est qu'un complot; car un complot et une conspiration ne doivent pas être mis en parallèle, et c'est pour cela que je demande que vous ajoutiez à la désignation du complot et de la conspiration ce qui les caractérise éminemment et uniquement, c'est-à-dire la coalition de forces intérieures et extérieures.
Et, Messieurs, voici la preuve de la nécessité de cette addition.
Sans doute qu'ayant décrété le droit de pétition, en ayant reconnu l'éminente autorité, l'ayant placé au nombre des droits caractéristiques de la liberté, sans doute que vous n'appelleriez pas un complot des pétitions formées par plusieurs citoyens pour observer, pour démontrer, pour se plaindre de tel ou tel principe, abus ou forme de gouvernement.
11 y a mieux : un dus caractères essentiels de la liberté n'est pas certes de troubler le gouvernement, mais de pouvoir l'amé iorer par des observations libres. Ainsi, chaque citoyen qui, en respectant la loi établie, en lui obéissant, vous dit : « Cette loi est mauvaise, je demande que vous la changiez. » Chaque citoyen en vous parlant ainsi, use de son droit et sert la chose publique. Or, si un citoyen se réunissait à 20,
à 100, pour vous parler ainsi, appelleriez-vous cela des complots?... (A gauche : Non 1 non !)
Vous voyez bien que dans vos principes, gui à cet égard sont aussi les miens, car la vraie liberté est celle que je désire, si vous aviez laissé subsister l'article tel qu'il est, vous vous seriez trouvés soumis à la tyrannie la plus atroce, si vos successeurs ou un parti dominant dans un Corps législatif avaient voulu l'exercer ; car on aurait pu vous prouver, au moyen de cet article, qu'une telle pétition est un complot pour changer la forme du gouvernement (Rires.); certainement, Messieurs... Je demande donc u'abord la radiation des mots : « ou par toutes autres insinuations », et l'admission de ceux-ci : « ou par des coalitions de forces intérieures ou extérieures » ; et à la suite de l'article, je demande que l'on mette : « ne pourront être réputées coalitions répréhensibles les pétitions paisibles et respectueuses. »
Un membre : Il n'y a pas besoin de cela.
Pouvez-vous avoir une telle inquiétude ?
J'ai une telle inquiétude, parce que dans les moments de troubles, de partis, de passions, la prévention abuse de tout. On voit des crimes là où il n'y a que contrariétés d'opinions; on voit des ennemis là où il n'y a que des adversaires. Ne soyez donc pas étonnés de l'obstination avec laquelle je vous demande des explications qui peuvent vous être utiles à vous-mêmes dans d'autre temps. (Murmures à gauche.) Ne fournissez pas des armes contre vous. (Murmures.)^ n'entre pas dans mes principes de me taire à la menace.
De plus, cette phrase, sous prétexte de religion, peut donner lieu a des interprétations funestes, non pas dans le Corps législatif qui est éclairé, . mais dans cette multitude de sections délibérantes dont la France fourmille aujourd'hui. (Rires ironiques à gauche.) Au reste, Messieurs, je vous demande la radiation des deux lignes.
Un membre : Vous avez raison.
Nous sommes de votre avis.
, rapporteur. Je distingue dans les propositions du préopinant des mesures qui me paraissent justes, et d'autres que je n'approuve point.
Le préopinant a dit qu'il trouvait le mot : insinuations, vague, et je pense, ainsi que lui, que ce mot doit être retranché. Mais j'irai encore plus loin, et je proposerai non seulement d'ôter ce mot, mais même tout le membre de phrase où il se trouve. (Applaudissements.)
A l'égard des mots : conspiration, complot, que -le préopinant a trouvés trop vagues, et qu'il a voulu expliquer par un article additionnel, je crois que le sens de ces mots est fixé d'une manière bien précise, puisqu'il est dit : * complots tendant à troubler l'Etat par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres. »
Fort bien 1
, rapporteur. Je propose l'article ainsi rédigé :
Art. 2.
« Toutes conspirations et complots tendant à troubler l'Etat par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de mort. » (Adopté.)
L'article 3 est mis aux voix en ces termes :
Art. 3.
« Tout enrôlement de soldats, levées de troupes, amas d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l'article précédent ;
« Toute attaque ou résislance envers la force publique agissant contre l'exécution desdits com plots ;
« Tout envahissement de ville, forteresse, ma-asin, arsenal, port ou vaisseau, seront punis e mort.
« Les auteurs, chefs et instigateurs desdites révoltes, et tous ceux qui seront pris les armes à la main, subiront la même peinu. » (Adopté.).
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 ainsi conçu :
Art. 4.
» Les pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nature de celles mentionnées en l'article 4 de la première section du présent titre, seront punies de la même peine. »
Je propose de substituer le mot connivences au mot intelligences, qui est trop vague, parce qu'il est possible qu'un innocent se soit trouvé lié avec un homme coupable.
, rapporteur. Le préopinaut ne fait pas attention que le mot connivences est plus, vague.
Non pas ! Connivences suppose consentement.
, rapporteur. L'acception et l'interprétation du mot intelligences, sont fixées d'une manière bien précise, puisqu'il est dit que ce sont les intelligences tendant à faciliter l'entrée des ennemis de la France dans l'Empire Français, à livrer une ville, une forteresse, un port, etc...
(L'article 4, mis aux voix, est adopté sans modification.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 5, ainsi conçu :
« Tout commandant d'armée ou corps de troupes, d'une flotte ou d'une escadre, d'une place forte ou d'un poste, qui en retiendra le commandement contre l'ordre du roi ;
« Tout commandant qui retiendra son armée sous ses drapeaux, lorsque le licenciement en aura été ordonné soit par le roi, soit par un décret du Corps législatif, et après que lesdits ordres ou décrets lui auront été légalement notifiés, seront coupables du crime de révolte et punis de mort. »
Je demande que, dans le second paragraphe, on dise : « Tout commandant qui retiendra son armée ou son corps de troupes sous les drapeaux..... », parce qu'il est possible que
le Corps législatif ait licencié non pas l'armée, mais un seul régiment,
Voici maintenant une autre observation. Je demande comment on notifiera à un commandant les ordres du roi ou le décret du Corps législatif qui ordonne le licenciement.
Plusieurs membres : Par proclamation.
Je demande que le comité soit chargé de présenter la manière de punir en pareil cas les traîtres.
Il me semble que la deuxième partie de 1 article donne au roi le droit de licencier l'armée et cependant vous avez décrété le contraire.
Je demande donc que l'article soit rédigé différemment et de manière à conserver son rapport avec l'article constitutionnel que vous avez décrété.
, rapporteur. Je réponds à M. Malès qu'un colonei qui retiendrait son régiment sous les armes, lorsque le commandement lui en aurait été ôté ou le licenciement ordonné par l'autorité supérieure, commettrait un délit contre la discipline militaire,'dont la répression se trouvera dans le Code pénal militaire qui doit vous être présenté par le comité militaire.
Je soutiens qu'un colonel dont le régiment serait licencié par un décret du Corps législatif sanctionné par le roi, et qui retiendrait, malgré la loi, ses soldats sous les drapeaux, commettrait un crime qui devrait être porté à la haute cour nationale et non pas au Code pénal militaire, parce que le crime le plus grave contre la société, c'est un attentat qui a pour objet de résister aux lois constitutionnelles de l'Etat.
Je demande donc qu'on admette l'amendement de M. Malès.
, rapporteur. Voici la rédaction que propose le comité :
Art. 5.
« Tout commandant d'armée ou corps de troupes, d'une flotte ou d'une escadre, d'une place Forte ou d'un poste, qui en retiendra le commandement contre l'ordre du roi ;
« Tout commandant qui tiendra son armée rassemblée lorsque la séparation en aura été ordonnée; tout chef militaire qui retiendra sa troupe sous les drapeaux lorsque le licenciement en aura été ordonné, seront coupables du crime de révolte et punis de" mort. »
Je demanderai qu'on ajoutât : tout capitaine de vaisseau particulier, parce qu'un capitaine de vaisseau est un général dans sa partie.
, rapporteur. Cela rentre dans la discipline militaire et de la marine; nous faisons Ici une loi contre un attentat qui menace la chose publique. Or, le commandant particulier qui manque à l'ordre qu'on lui adonné, commet un crime grave; mais c'est un crime contre la discipline militaire et voilà pourquoi le comité n'a pas cru devoir le placer ici.
(L'Assemblée, consultée, adopte l'article 5 dans sa nouvelle rédaction.)
La suite de la discussion est renvoyée à demain.
fait donner lecture, par un de MM.ies secrétaires, d'une lettre du ministre de la guerre qui prie l'Assemblée de décider quels tribunaux seront charges d'instruire et de juger les délits militaires des individus de la ci-devant maréchaussée ou de la gendarmerie nationale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur 1e Président,
« Il existe dans la ci-devant maréchaussée des affaires importantes qui y entretiennent des divisions fâcheuses, et dont la décision ne peut avoir lieu par voie d'administration. Des abus d'autorité, des actes d'insubordination, même des malversations en sont les causes ou les prétextes, et soit que les imputations aient des caractères de vérité, ou qu'elles soient calomnieuses, les dispositions vioientes des acccusateurs et des accusés, les uns contre les autres, ne font qu'accroître le désordre.
« Je fus frappé, dès mon arrivée au ministère, de l'exemple donné naç la compagnie de maréchaussée de l'ancien Dauphiné, de sa résistance à des ordres supérieurs, et de son insubordination marquée; cependant, les motifs exposés par cette compagnie, l'espèce d'approbation que paraissent y donner le8 corps administratifs, et un concours de circonstances avaient déterminé mon prédécesseur à soumettre cette affaire à une information extrajudiciaire.
* Un in>pe teur général de la maréchaussée fut envoyé à Grenoble pour y procéder; il eut ordre d'engager des membres du département et du corps municipal à s'adjoindre à lui pour celte opération : mais ils s'y refusèrent. De son côté, le prévôt général récusa l'inspecteur; les contrariétés les plus extraordinaires s'élant opposées à l'exécution des ordres du roi, il fut question de faire poursuivre judiciairement cette affaire. M. l'ancien garde des sceaux fut consulté par M. de la Tour-du-Pin; je consultai moi-même M. Duport, et cependant le tribunal où cette affaire devait être portée et le mode de procédure à suivre restèrent indécis. Les cours martiales ayant commencé alors à être mises en activité, je crus convenable d'en établir une pour lui déférer l'instruction et le jugement de l'affaire de la compagnie de maréchaussée du Dauphiné. II fut prescrit, en conséquence, àM.Duchilleau, commandant à Grenoble, de faire procéder aux opérations préliminaires; mais, arrêté dès le commencement par des difficultés dans l'application de plusieurs articles du décret sur l'organisation des tribunaux militaires, M. Duchilleau me fit part de ses observations et de quelques questions a résoudre : je les communiquai au comité militaire de l'Assemblée nationale, avec prière de provoquer, s'il était nécessaire, des décrets sur ces questions. J'attendais depuis longtemps des décisions, lorsque les membres du comité militaire chargé du travail relatif à la jurisprudence militaire, m'annoncèrent qu'ils étaient persuadés qu'il ne fallait point rendre les gendarmes nationaux justiciables des cours martiales, et qu'ainsi ils se disposaient à proposer, sur cet objet, leurs vues à l'Assemblée.
« C'est cette difficulté non encore résolue qui tient, comme vous le voyez, Monsieur le Président, toutes mes dispositions en bsuspens : elle
ne peut être levée que par le Corps législatif. Je le supplie de prendre cette importante matière en considération, et de décider quels tribunaux seront chargés d'instruire et juger les délits militaires des individus de la ci-devant maréchaussée ou de la gendarmerie nationale; cette décision est sollicitée de toutes parts : les accusés la réclament plus vivement encore; j'ai dû la leur promettre, mais les lenteurs qu'ils éprouvent les aigrissent, et devenus injustes envers l'administration, ils se permettent de l'accuser de retards qu'il n'est pas en son pouvoir d'empêcher.
« Il est d'autant plus essentiel que l'Assemblée prononce sur cet objet que je me vois forcé de suspendre une partie des nominations, attendu que si des personnes accusées se trouvaient n'y avoir point de part, elles pourraient si* plaindre qu'on a préjugé leur affaire, ou du moins établir contre elles des préventions défavorables.
« le suis, etc.
« Signé : DUPORTAlL »
(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre au comité militaire.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procèî-verbal de la séance d'hier au soir.
Un membre demande la parole sur ce procès-verbal pour proposer une addition à l'article 10 du projet de décret sur les baux à convenant et domaines congéables, adopté dans cette séance.
demande que l'article 10 reste tel qu'il a été décrété hier et qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète l'ordre du jour et adopte le procès-verbal.)
J'ai reçu une lettre des administrateurs du directoire au département de la Gironde qui annoncent que, sans l'activité et la prudence de la municipalité de Bordeaux, une société, sous la dénomination de club monarchique, aurait pu altérer Ja tranquillité qui règne dans cette ville, si la municipalité n'en avait suspendu les séances.,
Un membre demande la lecture de cette ieltre.
L'Assemblée a consacré la séance de ce soir à la discu^ion des domaines congéables exclusivement à toute autre question ; je demande en conséquence l'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, ordonne la lecture de la lettre des administrateurs du directoire
du département de la Gironde.)
« Monsieur le Président,
« Nous nous hâtons de vous instruire d'une mesure que les circonstances nous ont impérieusement dictée. Depuis plusieurs jours, la plus grande fermentation régnait dans la ville; des particuliers connus par leur incivisme, et qui avaient déjà voulu se réunir sous la dénomination de club monarchique, annonçaient l'intention décidée de se rassembler sous le nom d'amis de la patrie. Ils cherchaient à rallier à leur parti les mécontents qu'ils pouvaient rencontrer. On parlait d'enrôlement, d'armes, d'argent répandu, de projets de causer une commotion générale au moment où l'on apprendrait que nos ennemis attaqueraient nos frontières. Un grand nombre de prêtres et de ci-devant privilégiés étaient rentrés dans la ville ; enfin, Monsieur le Président, tout ce qui pouvait rendre cette association dangereuse s mblait se réunir.
« Convaincu du patriotisme inaltérable de vos concitoyens, ce n'est pas pour la chose publique que nons avons eu à craindre, mais c'est pour ceux mêmes qui auraient voulu l'attaquer ; nous avons craint qu'ils ne devinssent la victime de leur audace. Nous avons réuni, hier et ce matin, le district et la municipalité. Le résultat de la délibération a été que la tranquillité publique exigeait impérieusement une défense provisoire à toute autre société que celles déjà-formées et reconnues de s'assembler : tel a été l'objet de l'adresse que nous avons délibéré de faire publier par la municipalité.
« Nous avons l'honneur, Monsieur le Président, de vous en adresser quelques exemplaires.
« A peine était-elle publiée que nous avons été instruits que cette même société se rassemblait dans la maison des religieux feuillants, qu'elle avait même commis quelques violences contre des particuliers que la curiosité y avait conduits, et que le nombre grossissait à chaque instant, et s'élevait déjà à plus de 2 ou 300. Nous avons aussitôt envoyé des commissaires à la municipalité, réunis à d'autres du district, afin de pouvoir prendre sur l'heure les mesures quele3 circonstances exigeraient.
.« Des députés de cette association se sont rendus à la municipalité pour annoncer qu'ils étaient assemblés, et pour remettre une copie de leur règlement.
« Leur discours, sous des expressions mal déguisées, annonce le but qu'ils ont decombattre la Constitution. Le maire leur a ordonné provisoirement de se séparer. Un instant après, ils ont renvoyé des députés pour déclarer qu'obéissant aux ordres des corps administratifs, ils allaient se désunir, mais que les directoires solliciteraient avec courage la cassation de cette défense provisoire.
« La municipalité s'est rendue à la maison des Feuillants, qu'elle a fait fermer, et tout s'est dissipé sans troubles ; mais déjà de toutes les parties de la cité on se portait dans ce quartier, et bientôt il y aurait eu un attroupement considérable sans la promptitude et la sagesse des précautions qu'ont pris les officiers municipaux ; nous espérons que l'adresse calmera les esprits, et que la tranquillité publique ne sera pas tro> blée.
« Nons sommes, etc.
« Signé : Les administrateurs du département de la Gironde. »
Un membre : Je demande que M. le Président Boit chargé d'écrire aux corps administratifs pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée sur la conduite qu'ils ont tenue.
Un menibre : Je demande que la lettre soit renvoyée aux comités des rapports et des recherches.
(La priorité est demandée pour cette seconde motion. — L'Assemblée, consultée» la M accorde.)
met, en conséquence, aux voix la proposition tendant à ce que la lettre des administrateurs du département de la Gironde soit renvoyée aux comités des rapports et des recherches.
(Ce renvoi est décrété.)
met ensuite aux voix la proposition tendant à ce qu'il soit chargé d'écrire aux corps administratifs pour leur témoigner la satisfact on de l'Assemblée sur leur conduite.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur cette proposition.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les baux à convenant et domaines congêables (1).
, rapporteur, donne lecture de l'article 11 ainsi conçu :
« A l'expiration des baux ou de baillées actuellement existants, il sera libre aux domaines qui exploitent eux-mêmes leurs tenues de se retirer et d'exiger le remboursement de leurs édilices et superfices, pourvu néanmoins que les baux ou baillées aient encore 2 années complètes à courir, à compter de la Saint-Michel 29 septembre 1791. Dans le cas où les baux ou baillées seraient d'une moindre durée, le domanier ne pourra se retirer avant l'expiration desdites 2 années, à comp er de la Saint-Michel 1791, sans le consentement du propriétaire foncier ; et réciproquement, le propriétaire foncier ne pourra congédier le domanier sans le consentement de celui-ci, qu'après l'expiration du délai fixé parle présent article.
« Les colons qui font actuellement exploiter les tenues par des sous-fermiers pourront être congédiés ou se retirer, et exiger le remboursement de leurs édifices ou superfices, à l'échéance du bail ou de la baillée sunsistante, à quelque époque qu'elle arrive.
Les domaniers do»t les baux sont expirés et; qui jouissant par tacite reconduction, ne pourront être congédiés, ni se retirer qu'après 4 années complètes échues à compter de la Saint-Michel 1791. »
Un membre propose par amendement la question préalable sur le second paragraphe de cet article.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le second paragraphe.)
Après plusieurs amendements proposés et adoptés par l'Assemblée, l'article 11 est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 11.
« A l'expiration des baux ou des baillées ac-
« Les domaniers dont les baux sont expirés, et oftii jouissent sans nouvelle assurance, ne pourront être congédiés ni se retirer qu'après 4 années complètes, échues à compter de la Saint-Michel 1791. » (Adopté.)
, rapporteur, donne ensuite lecture des articles suivants :
Art. 12.
« Les propriétaires fonciers qui justifieront, par actes authentiques antérieurs au 1er mars de la présente année, ou ayant date certaine avant cette époque, avoir concédé à de nouveaux domaniers les tenues, pour entrer en jouissance avant l'expiration des délais accordés par l'article précéct nt, pourront, nonobstant les dispositions dudit article, congédier les domaniers dont les baux ou baillées seront finis avant l'expiration desdits délais. » (Adopté.)
Art. 13.
« A l'expiration de3 baux ou baillées actuellement existants, aux époques ci-dessus fixées, il sera libre à l'avenir aux parties, et sous les seules restrictions ci-après exprimées, de faire des concessions à titre de bail à convenant, sous telles conditions qu'elles jugeront à propos, soit sur la durée de sdits baux, soit sur la nature et quotité djs redevances et prestations, soit sur la faculté du domauier de construire de nouveaux bâtiments ou de changer les anciens, soit sur les clôtures ou défrichements, soit sur la propriété ou jouissance des arbres, soit sur la faculté de prendre, par le domanier, des arbres, de la terre ou du sable pour réparer les bâtiments; et les conventions des parties textuellement exprimées, seront à l'avenir la seule règle qui déterminera leurs droits respectifs. » (Adopté.)
Art. 14.
« Tout bail à convenant ou baillée dê renouvellement seront désormais rédigés par écrit.|Si néanmoins le propriétaire foncier avait laissé continuer au domanier la jouissance après le terme du bail ou de la baillée expiré, ou si le domanier avait conservé cette jouissance faute de remboursement, le bail ou la baillée seront réputés continués par tacite reconduction, pour 2 ou 3 années, selon que l'usage du pays sera de régler l'exploitation des terres par 2 ou 3 années. »
Un membre propose, par amendement à cet article, que le prix des concessions soit exprimé dans les conventions.
Un membre demande que les mots : par tacite reconduction soient retranchés de l'article.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ces 2 amendements et adopte l'article 14 sans modification.)
, rapporteur, donne ensuite lecture des articles suivants :
Art. 15.
« Ne pourra pareillement le propriétaire foncier, sous prétexte de la liberté des conventions, portée en l'article 13, stipuler en sa faveur aucun des droits supprimés par les articles 2 et » {Adopté.)
Art. 16.
« Seront, au surplus, les conventions que les parties auront faites, subordonnées aux lois générales du royaume, établies ou à établir pour l'intérêt de l'agriculture, relativement aux baux à ferme, en ce qui sera applicable au bail à convenant. » (Adopté.)
Art. 17.
« Après l'expiration des baux ou des baillées actuellement existants, et lorsqu'il s'agira de procéder au remboursement des édifices et su-perfices, il sera procédé an prisage à l'amiable entre les parties, ou à dire d'experts convenus, ou nommes d'office par le juge de paix du canton dans le ressert duquel les tenues seront situées, sauf aux parties, en cas de contestation sur l'estimation, à se pourvoir devant le tribunal de district.
« Il en sera usé de même pour les baux à convenant qui pourraient être passés à l'avenir, lorsque, d'après les conventions des parties, il y aura lieu à un remboursement et à une estimation. » (Adopté.)
Art. 18.
« Les frais de la nomination d'experts, de leur prestation de serment, du prisage et de l'affirmation, seront supportés, à l'égard des baux actuellement existants, par le propriétaire foncier ; et pour les baux qui seront faits à l'avenir, ils Beront payés par ceux que les conventions en chargeront.
« Les frais de la revue seront supportés par celui qui la demandera. »
Un membre propose, par amendement à cet article, qu'aucun congément ne soit aux frais du congédié.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet amendement, et adopte l'article 18 sans changement.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 19 ainsi conçu :
Art 19.
« Tous les objets qui doivent entrer en estimation seront estimés suivant leur vraie valeur, à l'époque de l'estimation qui en sera faite à l'expiration des baux subsistants, ou des délais ci-dessus fixés. Les propriétaires fonciers seront Tenus de rembourser aux domanicrs tous lesdils objets, même les labours et engrais, sur le pied de l'estimation. Après ledit remboursement effectué, les domaniers ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'exploitation et jouissance des tenues dont ils auront été congédiés.
« Les estimations qui pourront avoir lieu en exécution des baux à venir, seront faites conformément aux conventions des parties* » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 20 ainsi conçu :
« S'il s'élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l'estimation des édifices et superfices, et des améliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existants, et pour les tenues dont les domaniers jouissent par tacite reconduc-tion, d'après les divers usements anciens; pour les baux qui seront faits à l'avenir, d'après les conventions des parties. »
Un membre demande que les mots : « par tacite reconduction » soient remplacés par ceux-ci : « par nouvelle assurance ».
(Cet amendementest adopté.)
En conséquence, l'article est mis aux voix en ces termes :
Art. 20.
S'il s'élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l'estimation des édifices et superfices, et des améliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existants,' et pour les tenues dont les domaniers jouissent par nouvelle assurance, d'après les divers usements anciens ; pour les baux qui seront faits à l'avenir, d'après les conventions des parties. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 21 ainsi conçu :
« Le domanier ne pourra être expulsé, que préalablement il n'ait été remboursé, et à cet effet le prisage sera toujours demandé trois mois auparavant l'expiration de la jouissance et fini dans ce délai. »
Un membre demande, par amendement, que le délai pour le prisage soit de six mois.
(Cet amendement est adopté.)-
En conséquence, l'article est mis aux voix en ces termes :
Art. 21.
« Ledomanier ne pourra être expulsé que préalablement il n'ait été remboursé, et à cet effet le prisagesera toujours demandé six mois avant l'expiration de la jouissance, et fini dans ce délai. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 22 ainsi conçu :
Art. 22.
« A quelque époque qu'ait commencé la jouissance des domaniers qui exploitent actuellement les tenues, soit en vertu de baux ou baillées subsistants, soit par l'effet de la nouvelle assurance, le congément ne pourra être réciproquement exercé à d'autre époque de l'année qu'à celle de la Saint-Michel, 29 septembre. Si l'exploitation du domanier avait commencé à un autre terme, il sera tenu de payer au propriétaire foncier la redevance convenancière, au prorata du temps dont il aura joui de plus. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 23 ainsi conçu :
« A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l'estimation, ledomanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, faire
vendre, après trois publications de huitaine en huitaine, et sur enchères, en l'auditoire du tribunal du district, les édifices et superfices et, subsidiairement, en cas d'insuffisance, le fonds.
« Si le prix de la vente des édifices, superfices et du fonds ne suffit pas pour le remboursement du domanier, il pourra se pourvoir par les voies de droit pour le payement du surplus. *
Un membre propose, par amendement au premier paragraphe, d'ajouter à l'article après ces mots : « à la personne ou au domicile du propriétaire foncier », ceux-ci : « en vertu de son tiUv, s'il est exécutoire ».
(Cet amendement est adopté.)
Un membre propose, par amendement, le retranchement du dernier paragraphe de l'article et son remplacement par la disposition suivante :
« Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et la rente convenancière. »
Après quelque discussion, la question préalable est proposée sur cet amendement.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement, qui est ensuite mis aux voix et adopté.)
En conséquence, l'article amendé est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 23.
« A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l'estimation, le domanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre, après trois publications de huitaine en huitaine, et sur enchères, en l'auditoire du tribunal du district, les édifices et superfices, et sub-sidiairement, en cas d'insuffisance, le fonds.
« Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et la rente convenancière. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 24 ainsi conçu :
« A défaut de payement, de la part du domanier, de3 prestations et redevances par lui dues à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, et sans jugement préalable, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier. Il pourra même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de con-damnation ou de résiliation du bail. »'
Un membre propose, par amendement, de retrancher de l'article ces mots : « sans jugement préalable » et de les remplacer par ceux-ci : « s'il est exécutoire ».
(Cet amendement est adopté.)"
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 24.
« A défaut de payement, de la part du domanier, des prestations et redevances par lui dues, à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier. Il pourra même faire vendre lesdits meubles, et, en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu,
contre le domanier, un jugement de condamnation ou de résiliation du bail. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 25 ainsi conçu :
Art. 25.
« La vente des meubles du domanier ne pourra être faite qu'en observant les formalités prescrites par l'ordonnance de 1667, et sous les exceptions y portées. A l'égard des édifices et superfices, ils seront vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal du district du ressort. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 26 et dernier, ainsi conçu :
« En cas d'insuffisance des meubles, des édifices et superfices vendus, le propriétaire foncier pourra se pourvoir par les voies de droit pour ce qui lui restera dû. »
Un membre propose de substituer à cet article la disposition suivante :
« Pourront néanmoins les domaniers, éviier la vente de leurs meubles et la vente subsidiaire des édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qu'ils lui abandonnent leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui. »
Un membre demande la question préalable sur cette disposition.
(L'Assemblée, consultée, décrète gu'il y a lieu à délibérer sur la disposition, qui est ensuite mise aux voix et adoptée après plusieurs épreuves douteuses).
Un membre propose, par addition, la disposition suivante :
« La faculté n'aura lieu que pour les arrérages à échoir à compter de la publication du présent décret. » (Cette addition est adoptée.) , En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 26.
« Pourront néanmoins les domaniers,éviter la vente de leurs meubles et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qu'ils lui abandonnent leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui. Ladite faculté n'aura lieu que pour les arrérages à échoir à compter de la publication du présent décret. » (Adopté.)
, député du département de la Haute-Vienne, qui avait obtenu un congé le 30 mars dernier, annonce son retour à l'Assemblée.
lève la séance à dix heures.
Séance du
. La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-cès-verbal de la séance de lundi an matin, qui est adopté.
Je demande que le comité de revision soit chargé de rendre compte lundi prochain de l'état où se trouve son travail.
(Cette motion est décrétée.)
Je demande que le comité de Constitution soit tenu de présenter incessamment, à l'Assemblée, un projet de décret sur l'incompatibilité qu'il peut y avoir éntre plusieurs fonctions publiques; il est urgent que l'Assemblée prononce à cet égard.
(L'Assemblée, consultée, décrète que le comité de Constitution lui présentera ses vues sur cet objet lundi prochain.)
J'observe, à cette occasion, que les électeurs du département de Paris s'assemblent aujourd'hui pour nommer des juges de district et le président du tribunal criminel. Or, il y a incompatibilité palpable entre les places de président du tribunal criminel et de juge de district.
Je propose donc à FAssemblée de décréter à l'instant même, et sans attendre le travail du comité de Constitution, qu'il y a incompatibilité entre ces deux fonctions.
Je demande que la même incompatibilité soit décrétée entre les fonctions de greffiers des tribunaux criminel et de district.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'incompatibilité entre le^ fonctions de président du tribunal criminel et de juge de district et entre celles de grefûer de ces deux tribunaux.)
Il est une question relative à la matière que vous traitez dans ce moment et qui. est très urgente aussi : c'est de savoir si les juges, les commissaires du roi, les évêques, les curés nouvellement élus peuvent assister dans les assemblées primaires pour voter quoiqu'ils n'aient pas l'anùée de domicile que vous avez décrétée.
Il est urgent d'aplanir toutes les difficultés qui pourraient retarder les travaux auxquels les assemblées primaires vont se livrer, et de lever des doutes qui pourraient faire errer leurs choix. Elles pourraient en effet douter si elles doivent regarder comme citoyens actifs, si elles peuvent admettre au nombre "des électeurs ou même regarder comme éligibles à la prochaine législature, les citoyens estimables qui ont été appelés récemment à exercer des places d'administrateurs. ou à posséder des cures ou de3 évêchés hors le lieu de leur ancienne résidence.
Il faut lever les doutes à cet égard, et ne pas laisser faire sur les administrateurs et
sur les
Userait ridicule de prétendre que l'estime publique qui a transféré ces bons citoyens d'un lieu dans un autre fût cause qu'on ne les choisit nulle part. '
Je demande donc que tout fonctionnaire public jouisse des droits de citoyen actif dans le lie® où il exerce ses fonctions, encore qu'il n'y ait pas l'année de domicile exigée par la loi.
Qu'il me soit permis d'opposer la froide et paisible lenteur des pays froids, à la trop impétueuse activité des pays méridionaux. (Murmures.)
A gauche : Vous êtes un mauvais persifleur !
La question qui vous est soumise est constitutionnelle et peut être délibérée ex abrupto ; il faut au moins que le comité de Constitution soit entendu. Je demande que la motion de M. Bouche lui soit renvoyée.
Parmi les habitants des provinces septentrionales, il en est qui ont la réputation d'être aussi vifs que ceux des pays méridionaux et peut-être le préopinant est-il de ces pays-là; mais nous venons au fait. Les fonctionnaires publics doivent-ils avoir, pour être élus, le domicile d'un an qui est le domicile de fait que vous exigez? Je maintiens qu'il faut décider cette question, parce qut; vous avez indiqué les assemblées primaires pour le 12 de ce mois-ci, et que si vous renvoyez à samedi qui sera le 10, il est absolument impossible que votre décret parvienne, et même en rendant un décret aujourd'hui, il est impossible qu'il parvienne partout. Il faut, commencer par savoir si nous pouvons discuter aujourd'hui avec le même sang-froid que nous discuterons samedi.
S'il est convenu que nous pouvons délibérer aujourd'hui aussi froidement que samedi, il s'ensuit que nous devons décider aujourd'hui, parce que le bien public exige que nous décidions aujourd'hui.
Quant aux principes, vous avez voulu qu'un seul individu ne pût être éJigible,ou électeur ou citoyen actif, qu'après avoir un domicile suffisamment attesté par un an d'habitation dans le pays ;; mais ce principe'ne peat nullement s'appliquer à l'hypothèse dont parle M. Bouche, puisque, en effet, un homme qui est fonctionnaire public n'est pas toujours domicilié dans le district.
Ainsi, la difficulté se réduit à savoir si un homme qui n'était pas domicilié précisément dans un canton, ne pourra pas assister aux assemblées primaires de ce canton. Tous les Français ne faisant plus qu'une seule famille, tous les Français étant tous citoyens du même Empire, il s'ensuit que pourvu qu'on prouve qu'on est citoyen Français, qu'on est bien domicilié en France, qu'on en paye les impôts, et qu'on a toutes les qualités requises par les décrets, on doit être citoyen actif et éligible dans l'endroit où l'on se trouve. D'après cela, je conclus à ce que tous les fonctionnaires publics soient toujours actifs dans le lieu du domicile où leurs fonctions les appellent.
J'insiste davantage sur le
renvoi, d'après ce que M. d'André vous a dit. Il i a dit que tout Français avait un domicile partout.
Voix diverses : Ah I Ah 1 II n'a pas dit cela !
On donne beaucoup de latitude à une expression. J'ai dit qu'un homme qui avait été élu, ou administrateur, ou fonctionnaire public, avait son domicile dans l'endroit où son droit d habitant i t de citoyen avait été reconnu par les électeurs qui l'ont nommé.
Si M. d'André fait uue dérogation seulement pour les fonctionnaires publics, comme c'est une translation de domicile autorisée par la loi, js ne m'y oppose plu».
Voici ma motion : « L'Assemblée nationale décrète que tous fonctionnaires publics jouiront des droits de citoyen actif dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, encore qu'ils n'y eussent pas l'année de domicile exigée par la loi. » (Ce décret est adopté.)
, au nom des commissaires des assignats. J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que Mme La Garde noas a envoyé hier 52 rames de papier qui ont été livrées à l'imprimeur des assignats de 5 livies. Il faut que ce papier reste à l'eau au moins pendant un jour, parce quM est extrêmement fort : on travaillera à deux presses après-demain; chaque presse fera 10,000 feuilles par jour, en sorte qu'il y a tout lieu d'espérer que d'ici à la Fête-Dieu, il pourra être mis en circulation environ 500,000 assignats de 5 livres, ce qui égale 2,500,000 livres.
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, j'ai l'honneur de vous rappeler que le ministre de la justice a écrit une lettre à l'Assemblée et que cette lettre portait sur les diflicultés qui surviennent à raison du choix des commissaires du roi près les tribunaux de district, et de la validité de leur nomination.
Voici les articles que nous vous proposons pour lever les diflicultés :
« Art. 1er. Les décisions qui seront portées ou qui auraient déjà pu l'être par les tribunaux de district, sur la validité de la nomination des Commissaires du roi, pourront être attaquées au tribunal de cassation, soit par eux, s'ils se prétendent injustement exclus, soit par le commissaire du roi auprès du tribunal de cassation, s'il pense qu'ils ont été mal à propos admis.
« Art. 2. Eu cas de partage des voix dans les tribunaux de district ,sur l'admission ou rejet des commissaires du roi, le premier, ou à son défaut le second des suppléants, sera appelé pour faire cesser le partage, sauf le recours au tribunal de cassation conîie la décision qui sera portée.
« Art. 3. Les jugements du tribunal de cassation porteront dans ce cas sur la forme et sur le fond; ils seront en dernier ressort sur la validité ou invalidité de la nomination d s commissaires du roi, et les tribunaux seront tenus de les exécuter. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Il me semble qu'en adoptant l'article 1er du décret qui vous est présenté, il faut déclarer qu'il est dérogatoire à des dispo-
sitions précédentes ; car je me rappelle que, quand vous for liâtes l'ordre judiciaire, on voulait que les débats qui surviendraient entre les commissaires du roi et les tribunaux auxquels ils sont attachés, fussent portés à la Cour de cassation; il en a été décrété autrement.
, rapporteur. 0:i proposait alors de soumettre ia prise à partie du commissaire du roi au jugement du tribunal de cassation, et l'on a dit que la prise à partie scait jugée comme la prise à partie d'un simple juge ; vous voyez bien que cela est séparé de la question de savoir si le commissaire du roi est bien ou mal choisi. Il s'agit ici de son incapacité ou de sa capacité.
Je demande que le ministre de la justice puisse charger, dans l'arro idis-e-ment du district où le commis-aire du roi a été attaqué, tel autre commissaire qui lui plaira pour requérir la peine de la seakaee ou du jugement rendu.
La proposition de M. Lanjuinais tend à former des tribunaux d'exception. Je vote pour la disposition du comité.
A peine la Cour de cassation est-elle formée que je vois déjà germer en elle cet esprit d'ambition, ce désir d'accroissement de pouvoir qui est la perte de toute institution. On ne vous propose pas de porter l'appel du jugement qui a jugé capable le commissaire du roi devant les tribunaux d'arrondissement, mais on you- propose de porter ces appels directement à la cour de cassation. On vous propose donc de faire de cette cour une cour d'appel directe, de lui donner à juger, quant au fond, une matière infiniment intéressante, la capacité des citoyens. C'est là un premier vice.
Le décret a encore un autre vice non moins essentiel. Un ministre a succédé à un autre, et il veut substituer d'autres sujets à ceix qu'avait nommés son prédécesseur. Si vous adoptez une telle marche, Messieurs, à chaque changement de ministère, vous verrez renouveler les contestations et les difficultés ; on inquiétera les commissaires du roi, on le3 traduira devant la cour de cassation (.Applaudissements), et ces places que vous avez voulu être indépendantes, vous les mettez dans la dépendance absolue du ministère.
Ainsi je prétends qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret, et je demaude ia question préalable.
La question de la réception d'un commissaire du roi dans un tribunal n'est point un procès ; il ne s'agit donc pas ici de rendre le tribunal de cassation tribunal d'appel Les juges d'un tribunal de district voi-in ne sont pas de droit autorisés à vérifier la capacité d'un commissaire du roi; vous pouvez attribuer cette fonction à un tribunal quelconque. Je demande que ce soit au tribunal de cassation.
appuie avec chaleur les observations de M. Chabroud,et ajoute en faveur du projet du comité la considération de l'uniformité dans les jugements de ces contestations d'incapacité.
il faut charger
les directoires de poursuivre les appels des jugements rendus sur la validité des nominations, lorsqu'ils croiront qu'il y a lieu d'en appeler.
A quel tribunal devez-vous porter l'admission ou le rejet du commissaire du roi? Voilà toute la question. Je crois que vous ne pouvez le porter qu'à la Cour de cassation, et la raison en est simple. C'est que la Cour de cassation est établie par vous pour casser tous les jugements qui ne sont pas suivant les lois.
Je demande donc que le projet du comité soit adopté, mais dans le cas seulement où le commissaire du roi ne serait pas admis par le tribunal du district, soit parce qu'il n'est pas apte à remplir ses fonctions, soit parce qu'il y a des vices légaux prononcés par la loi contre lui, et jamais dans le cas oû le ministre de la justice voudrait poursuivre la cassation du choix qu'il aurait fuit lui-même d'un commissaire du roi.
A gauche : La discussion fermée 1
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret du comité.)
, rapporteur. On pourrait ajouter à l'article premier que l'action au commissaire du roi ne pourra plus être intentée après 6 mois, à compter de la réception de l'officier. (Marques d'assentiment.)
Voici donc quel serait notre projet de décret :
Article 1er.
« Les décisions qui seront portées ou qui auraient déjà pu l'être par les tribunaux de district sur la validité de la nomination des commissaires du roi, pourront être attaquées au tribunal d: cassation, soit par eux, s'ils se prétendent injustement exclus, soit par le commissaire du roi auprès du tribunal de cassation, s'il pense qu'ils ont été mal à propos admis. Toutefois, l'action du commissaire du roi ne pourra plus être intentée après 6 mois, à compter de la réception de l'officier.
Art. 2.
« En cas de partage des voix dans les tribunaux de district sur l'admission ou rejet des commissaires du roi, le premier, ou à son défaut le second des suppléants, sera appelé pour faire cesser le partage ; sauf le recours au tribunal de cassation contre la décision qui sera portée.
Art. 3.
« Les jugements du tribunal de cassation porteront dans ce cas sur la forme et sur le .fond; ils seront en dernier ressort sur la validité ou invalidité de la nomination des commissaires du roi, et les tribunaux seront tenus de les exécuter. •>
(Ce décret est adopté.)
Ladéputation dont je suis membre
est une de celles qui ont provoqué la lettre du ministre de la justice à l'Assemblée nationale. Il faut décider la question de savoirsil'interruption^dans l'exercice de juge ou d'avocat, peut nuire aux citoyens qui auront été élus juges ou commissaires du roi dans les nouveaux tribunaux de district; ou si, au contraire, on ne peut point composer les cinq années prescrites par la loi, en comptant toutes les époques pendant lesquelles on aurait exercé les fonctions de juge ou d'avocat?
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Roger.)
, rapporteur. Il s'élève des difficultés relativement a l'article 4 du décret du 27 avril dernier; en conséquence je propose da décréter que les affaires qui en suite d'arrêts de cassation auront été renvoyées par devant les tribunaux par le ci-devant conseil seront définitivement jugés par les tribunaux qui les ont remplacés, sans que les parties puissent en demander le renvoi aux tribunaux qui auraient dû en connaître selon l'ordre naturel des juridictions.
L'article 4 du décret du 27 avril ne s'appliquant qu'aux affaires dont le ci-devant conseil était encore saisi au jour de l'installation du tribunal de cassation, nécessite cette précaution.
Vous demandez à l'Assemblée que les affaires portées aux anciens tribunaux, auxquels l'ordre naturel en avait attribué la connaissance soient renvoyées devant les tribunaux do district; et cependant l'Assemblée a décrété que si les 2 parties ne consentaient pas à recevoir le jugement dans le nouveau tribunal, elles en pourraient choisir un autre; or, je demande si l'Assemblée a fait exception à ce qui était de droit naturel.
Je demande l'impression de ce projet de décret.
J'appuie l'impression du projet et des motifs.
M. le rapporteur me parait avoir tiré trop de conséquences d'un décret particulier; par ce décret il voudrait faire préjudice à des principes généraux. Je demande que l'on passe a l'ordre du jour.
(L'Assamblée décrète l'ordre du jour.)
, au nom des comités de judicature et central de liquidation, présente un projet de décret relatif au remboursement de plusieurs offices de judicature.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ie rapport de ses comités central de liquidation et de judicature, qui lui ont rendu compte des opérations du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont l'état suit :
Montant des liquidations.
Maîtrise dés eaux et forêts de Saint-Omer.......
Grenier à sel de Grandvillers................
Sénéchaussée royale de Bourgnouvel..______
Election de Bourganeuf.......................
Bailliage et présidial de Mirecourt..............
Bailliage et chancellerie de Beaune.............
5 offices .......................42,281 4
3 offices..........................25,807 2 - 8
3 offices..........................5,477 10 »
6 offices..........................60,312 1 9
12 offices..........................138,975 2 »
11 offices..........................67,647 6 4
Jurés-priseurs d'Abbeville .................- • • • 2 offices ....................40,527 I. 5 s. 4 d.
Election de Bayeux......................................................8 offices.................98,271 1 4
Juridiction royale de Vic-Fezensae...........r..> 3 offices..........................13,970 18 »
Monnaie de Poitiers.......................................4 offices..........................16,059 13 4
Grenier à sel de Bayeux....................• •• 5 offices...............26,188 6 »
Election de Blois....................................9 offices.............. 78,823 10
Jurés-priseurs de la Flèche............................1 office.................3,123 6 7
— de Rochefort......................................1 office............................13,902 10 »
_ de Vire.............................3 offices.................16,859 >» »
— d'Auxerre.....................'. 1 office.....................2,880 12
— de Nancy..................................1 office.....................11,215 » »
— d'Arnay........................ 1 office............................5,322 16 »
— de Tours...........................2 offices..........................50,979 3 10
— de Saint-Dizier.......................2 offices..........................7,349 13 9
— de Longuyon........................2 offices..........................5,996 » »
— ' de la Rochelle.................. 3 offices..........................72,022 17 4
Grenier à sel de Graon................................................1 office (addit.)...................10,938 15 8
Procureurs au bailliage d'Orbec et Bernay............13 offices..................91,543 12 »
Election de Saint-Amand..........................2 offices (addit.)...... 3,005 17 »
Monnaies de Rouen......................................................6 offices (addit.)............45,148 6 8
Ville et siège présidial de Bourges............................2 offices (addit.)....... 2,928 » 8
Bailliage et présidial de Soissons..........................13 offices..........................113,203 18 7
Conseil provincial d'Artois........................1 office (addit.)....... 24,957 2 11 :
Election de Loches...............................2 offices (addit.).......12,373 18 »
Chancellerie-parlement de Dijon.........................1 office.................85,038 11 »
Sénéchaussée de Figeac....................... 1 office (addit.)....... 5,000 » »
Bailliage de Rosières-aux-Salim s.............•.. 4 offices...............24,906 17 8
Maîtrise des eaux et forêts de Provins......— 1 office (addit.).,,.... 1,895 13 »
Bailliage de Sainte-Menehould.........................3 offices (addit.).........6,556 12 »
Bailliage de Pontarlier......................... 1 office (addit.)............34,377 14
Election de Noyon..........................• • 2 offices (addit.). 20,307 15 4
Banquier expéditionnaire en cour de Rome, résidant à Aix................................. 1 office...............12,761 11 8
Siège présidial de Poitiers..........................................12 offices ............. 13,209 13 4
Jurés-priseurs du ressort du Châtelet de Paris.. 4 offices.........— 14,013 17 4
— de Sens......................... 3 offices..........................44,880 15 4
— de Toul.................................2 offices..................30,344 7 6
— , de Lorris....................... 3 offices..................3,196 10 »
— du Mans............................................2 offices..........................3,151 8 •>
— du Dorât....................... 1 office...................859 19 4
— de Rosières..................... 2 offices..........................10,556 12 »
Sénéchaussée d'Angers (huissiers).............. 7 offices.........— 15,353 7 »
Siège de police d'Angers.....'.................. 6 offices (addit.)---------12,975 16 8
Election de Bourg............................ 2 offices (addit.)...........18,460 .8 8
Bailliage de Chalon-sur-Saône.................. 1 office (addit.)............13,115 4 » -
Bailliage de Meulan........................... 1 office (addit.)..............696 1 4
Table de marbre du palais de Dijon............ 1 office (addit.)..............32,229 19 4
Parlement d'Aix.............................. 1 office (addit.)..............50,723 8 4
Bailliage de Provins........................... 3 offices (addit.)...... 3,842 13 8
Grenier à sel de Provins....................... 1 office (addit.)..............1,858 - »
Municipalité de Sarreguemines................. 1 office (addit.)..............6,000 » »
Grands maîtres des eaux et forêts d'AIençon,
Blois et Berry, Poitou et Rouen............. 4 offices..........................1,311,412 12
Prévôté de la ville et cité de Cambrai.......... 1 office............................61,161 5 »
Election de Ghâtillon-sur-Sèvres................ 2 offices..........................8,832 7 9
Bailliage et présidial et siège de police de Toul.. 27 offices..........................163,538 3 6
Chancellerie de Rouen........................ 5 offices (addit.)...... 186,880 14 »
Chancellerie-parlement d'Aix................... 7 offices..........................117,398 7 6
En la sénéchaussée et présidial de Nantes.:-----------42 offices..........................484,823 19 10
Huissiers à Verge du Châtelet de Paris............................................................127,692 18 3
Bureau des finances de Caen.................... 4 offices (addit.)............31,779 12
Chancellerie de Montpellier...............................lloffic s............................934,428 17 *
Siège royal de Niort.......*,.................... 2 offices (addit.)............16,962 5
Bailliage de Nuits............................. 2 offices (addit.)............1,351 17
Grenier à sel d'Ingrande....................... 1 office (addit.)........ . 7,801 5 8 -
Maîtrise des eaux et forêts de Sainte-Menehould. 1 office (addit.)..............1,764 11 4
Sénéchaussée d'Annonay..............................11 offices.......................39,480 4 8
Election provinciale d'Artois................... 3 offices—........ 81,763 6 - »
Grande chancellerie de Paris.................. 7 offices (addit.)............857.193 19 6
Election de Saintes.....................,.-... 8 offices..........................114,920 5 8
Maîtrise de Valenciennes...................... 2 offices..........................33,532 14 »
Election de Vitry-le-François......................................10 offices...................107,125 .3 7
Bailliage d'Eperoay........................... 1 office (addit.)....... , JV7391. 13 s. 6 d,
Bureau des finances d'Alençon..................................28 offices ........................M7MJ6
Chambre des comptes de Nantes......................86 offices..........................£,211,401
Chancellerie de Besançon............................................41 office-..........• • »" 2,736,803
Prévôté de Meile.............................. 2 offices.......... • -
Eaux et forêts de Nantes...................... 6 offices..........................76,704
Bailliage de Saint-Maixent..................... 1 office............................451
Eaux et forêts de Troyes...................... 4 offices..........................84,176
Bailliage et présidial de Ghâteau-Thierrv..............10 offices..........................98,682
Bailliage de Ghàteauroux..............'........ 10 offices .....................51,608
Maîtrise des eaux et forêts d'Amiens........... 6 offices ................73,942
Prévôté royale de Sierck...................... 1 office (addit.)....... 2,858
Sénéchaussée et présidial de Villefranche-en-
Rouergue..........................................17 offices ......................154œ
Châtelet de Paris procureurs)..........................53 offices.....................1
Bureau des finances de Lyon .....................33 offices..........................1
Bureau des finances de Tours....................................40 offices ......... — 1,318,634
Election de Verneuil.......................... 2 offices..........................21,264
Election de Laval............................. 4 offices .......................28,766
Maîtrise des eaux et forêts d'Orléans— ....... 1 office (addit.)..............400
Jurés-priseurs de Saint-kan-d'Angely......... 2 offices..........................8,781
Bailliage de la Marche-en-Lorraine.............. 1 office {addit.).............21,501
Greffiers du parlement de Paris................ 5 offices (addit.) —. . 347,554
Bailliage de Falaise........................... 1 office (addit.) ;..... > 20,jjjg
Parlement de Rouen.......................... 2 offices (addit.)............144,038
Jurés-priseurs de Vendôme.................... 2 offices..............4,592
Chancellerie de Nancy........................ 2 offices (addit.)......
Sénéchaussée de Montélimart.................. 4 offices .. — .......
Procureurs du parlement de Bretagne....................91 offices.............
Police et municipalité de Nancy............... 6 offices (addit.) 27,448
Maîtrise des eaux et forêts de Metz-............. 6 offices .......... • • • : 95,136
Grenier à sel d'Aubigny.............. ........ 5 offices ..................18,854
Election de Langres....................................................11 offices.........• 140,501
Gabelle de Saint-Flour........................ 1 office............ ■ • Wjf
Grenier à sel de Langres...................... 6 offices..........................i'21/
Election de Toiraerre......................... 1 office............................7,714
Election de Falaise........................... 2 offices (addit.)............16,976
Municipalité de Muret......................... 5 offices..........................t J
Election de Mortagne......................... 1 office (addit.). —.. 1,664
Election de Mayenne.......................... 1 office (addit.)..............16,104
Grenier à sel de la Haye...................... 1 office (addit.)....... 1,664
Prévôté royale de Vassy....................... 1 office............................1,276
Maîtrise des eaux et forêts de Quillau......— 4 offices....................o68,464
Chancellerie d'Alsace............................11 offices ..........................856,820
Election de Gan&at........................... 1 office (addit.)...— 9,418
Election de Bar-sur-Aube..................... 3 offices (addit.) ...... 15,299
Election de Valognes .......................... 3 offices (addit.)............21,702
Grand bailli de Bergue........................ 1 office...............J1»]J2
Huissiers à cheval du Châtelet de Paris..................34 offices.....................263,619
Bailliage de Coutances..........................42 offices ..................297,577
Bureau des finances de Limoges..............................39 offices . — ...............^'^V'oal
Chancellerie de Bennes..............................10 offices (addit.)............701,825
Bureau des finances de Riom. Supplément de
liquidation...........................................................................23,947
Idem, (addit.)......--------..............------ 3 offices.....................55,403
Bureau des finances de Soissons................ 4 offices (addit.)...... 43,319
Maîtrise des eaux et forêts de Vendôme____.... 5 office?...............63,470
Jurés-priseurs de Nimes....................... 2 offices...........................2,001
Parlement de Metz.........................................52 offices.....................1,597,930
Bureau des finances de Lille...................22 offices............................793,040
Bailliage de Nancy........................................................14 offices (addit.)............108,019
Bailliage de Montreuil-sur-Mer................. 7 offices............- • 52,405
Election de Lisieux................................Il offices............. ..98,411
Dépôt des sels de Châtellerault................. 4 offices...............23,648
Bailliage d'Avallon............................ 5 offices...................46,669
Juridiction royale de Damazan................ 5 offices......................8,215
Traites foraines de Laval.... ................... 3 offices...................8,976
Election de Vendôme .........................10 offices......................72,527
Parlement de Dijon........................... 9 offices (addit.)..,.... 307,784
Jurés-priseurs d^Etain........................ 1 office............. • • 15,308
Jurés du ressort du Châtelet de Paris et Choisi-
le-Roi..................................... 2 offices.................3,965
15 8
10 8
8 »
11 n
6 8
16 8
2 '
3 8
14 8
û »
2 . »
18 »
10 9
3 10
8 8
7 4
14 . 9
» »
4 »
13 8
10 »
13 4
8 3
1 6
11 »
1 8
4 8
10 7
3 8
17 8
14 5
» 8
13 »
17 11
7 »
2 . »
» *% »
4 »
11 4
19 8
16 »
14" »
17 i>
5 4
8 2'
4 6
6 g
7 5
!4 10
3 "
7 2
15 5
13 6
7 d
2 »
6 9
14 9
9 4
14 8
12
19 6
18 8
7 6
18 8
19 10
5
12 i-7 'a,
4 »
Jurés d'Amiens...............................
Chancellerie-parlement de Grenoble............
Sénéchaussée et présidial de Reunes (huwsiers-
audienciers)...............................
Eaux et forêts d'Angoulême...................
Juridiction consulaire de Rennes... .........
Jurés-priseurs de Clermont-eo-Beanvuifis..
Chancellerie du parlement de Metz.............
Bailliage de Poligny ..........................
Procureurs au parlement de Paris.............
Chambre des comptes de Rouen................
Jurés-mesureurs ae sel au greuier de Paris..... Jurés-courtiers et briseurs de sel au grenier de
Paris........................................
Eaux et forêts de Sedan.........................
Chancellerie du parlement de Toulouse..........» Chancellerie de la cour dés aides de Clermont-
Ferrand.................. ......................
Sénéchaussée de Quimper.»...................
Bailliage de Montaigne-les-Combrailles..........
Election de Gien.........................
Grenier à sel de Laval.......... .............
Grenier à sel du Mans {réformation).............
Bailliage et présidial de Reims...............
Cour des monnaies de Paris.....................
Chancellerie de Bordeaux—....................
Muni ci palité de Bar-le-Due...............
Cour des aides de Paris.....................
Parlement de Rennes.............:.........
Procureurs en la sénéchaussée de Poitiers......
Bailliage de Montcenis.......... i..-.-...........
Chambre des comptes de Paris, continuation....
Montant des liquidations.
7 office*............ 53,404 1.16 s . » d.
30 offices............ .. 1,713,830 » 8
5 offices........... 53,311 3 4
2 offices (aldlt.).... 4,003 19 »
1 office............. 17,761 2 »
1 office......... 7,182 10 4
4 offices (addit.).. 339,802 8 é
17 offices........... 104,713 » 4
22 offices........... 650,054 9 10
119 offices........... ... 4,488,241 17 7
30 offices........... 442,212 1 »
20 offices........... 99,228 17 »
7 offices........— 105,433 9
15 offices........... ... 1,275,807 6 »
7 offices........... 432,193 # »
12 offices........... 181,272 14 8
2 offices (addit.)..... 6,816 -1 n
5 offices........... 31,728 18 8
5 offices.......;... 81,591 6 »
» ,, i.......... 535 4 2
18 offices........... 106,179 11 5
37 offices........... ... 2,482,196 17 10
4 offices............ ... 121,460 10 »
10 offices........... 126,480 4 4
20 offices (addit).... ... 1,611,915 17 -»
2 offices (addit.)... 68,863 8 4
6 offices (addit.) ... 16,136 6 3
7 offices........... 39,837 18 »
6 offices.............. ... 1,042,548 3 4
.. 44,372,056 13 5
Sur quoi, déduire pour le bailliage d'Auxerre supprimé du présent état... 219,389 12 10
Total de la présente liquidation, quarante-quatre millions cent cinquante-deux mille six cent soixante-sept livrés sept deniers.................. 44,152,667
Les dettes actives réunies de toutes les compagnies ci-des-us, dont la
nation profite, sont la somme de........................... —...... 2,143,575 13
Les dettes passives dont la nation se charge sont de.....—............ 3,022,986 13
Partant, l'excédent à la charge de la nation est de.
879,411
Mais on observe que dans les dettes passives ci-dessus, on a compris la somme de 646,463 1. 3 s. 9 d., qui a été supportée par les titulaires, et déduite sur le montant de leur liquidation,
« Décrète que, conformément audit résultat, il sera pavé par la caisse de l'extraordinaire, la somme de 44,152,667 1. 7 d. ; à l'effet de quoi les reconnaissances de liquidation seront expédiées aux officiers liquidés, en satisfaisant par eux aux formalités prescrites par les précédents décrets.>
Un membre : Je demande par amendement à ce projet de décret que, dans la liquidation du sieur Le Bugle, on ait égard à une contre-lettre sous signature privée de même date que son contrat d'ac quisition, et par laquelle il t st justifié que le prix de cette acquisition a été porté à 3,714 livres en sus de la somme énoncée au contrat.
Un membre demande la question préalable sur cet amendement.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement, et adopte sans modifications le projet de décret présenté par M. Audier-Massillon.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal (1).
Messieurs, la section que nous avons examinée dans la dernière séance doit comprendre tous les crimes et délits contre la sûreté intérieure del'Etat; ainsi ce qui ne s'y trouve pas compris ne pourra être susceptible d'aucune application de peine. Il est donc très important de ne rien omettre, et cependant je trouve un article très essentiel d'omis et dont l'absence compromettrait évidemment la sûreté de l'Etat : c'est celui par lequel il doit être défendu à tout fonctionnaire public de livrer à l'ennemi ou aux agents des puissances étrangères des plans de fortifications, radi s, ports et arsenaux, places de guerre.
Il doit aussi être également défendu à tous fonctionnaires publics de compromettre le secret des négociations, de livrer à l'ennemi ou aux agents des puissances étrangères des plans, mémoires, projets de négociations.
Ces 2 objets peuvent être regardés comme crimes de haute trahison et je crois qu'on doit
leur appliquer la peine de mort, puisque c'est cette
Mais la sûreté de l'Etat peut encore être compromise par des indiscrétions particulières. Ainsi un ingénieur qui aura livré à l'ennemi un plan de fortification est coupable de trahison : il doit être puni, mais il ne doit pas l'être capitalement-, de même que le fonctionnaire qui sera convaincu d'avoir livré à l'ennemi ou aux agents des puissances étrangères des plans de fortifications, ports, rades, arsenaux, places de guerre, doit être puni.
Pour les premiers crimes dont je viens de parler, je propose les dispositions suivantes :
« Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir livré à une puissance étrangère des plans de fortifications, ports, rades arsenaux ou places de guerre, encourra la peine de mort.
« Tout fonctionnaire public qui sera convaincu, d'avoir livré à l'ennemi ou à une puissance étrangère des plans de campagne, projets de traités ou négociations, sera puni ae mort ».
En ce qui concerne les indiscrétions et abus de confiance des mêmes fonctionnaires publics, la peine de la prison, à temps, me parait suffisante. Je propose donc pour ce cas la disposition suivante :
« Tout fonctionnaire public qui Fera convaincu d'avoir livré à un tiers, sans autorisation spéciale de son supérieur immédiat, des' plans de fortifications, ports, rades, arsenaux, places de guerre, des plans de campagne, projets de traités ou négociations, sera puni de 2 ans de prison ».
Cela doit être renvoyé au comité.
, rapporteur. Si l'Assemblée approuve les vues qui lui sont communiquées par le préopinant, je crois qu'il serait nécessaire de renvoyer les dispositions qu'il présente au comité, pour examiner la rédaction, et ensuite la proposer à l'A3semblée.
Voici la seule réflexion que je soumets à l'Assemblée ; cette vue n'avait pas échappé au comité; mais voici pourquoi nous ne vous avons pas présenté d'articles sur ce délit-là. C'est précisément parce que le préopinant a été obligé de diviser ce délit, parce que l'un est une trahison, et l'autre n'est qu'une simple indiscrétion, et que l'on ne peut pas punir l'indiscrétion comme la trahison.
Mais je ne propose pas de la punir de même.
, rapporteur. Quant à l'indiscrétion, nous ne pensons pas, à cet égard, qu'il faille la solennité d'un juré.
Vous ne proposez rien non plus en cas de distraction des fonds et des approvisionnements d'une armée, et cependant vous concevez que, dans celte seule prévarication, pourrait se trouver le germe de la plus haute .trahison.
Je demande donc si vous voulez renvoyer au comité, ou bien si vous voulez délibérer sur un article additionnel que j'ai à proposer sur cet objet.
, rapporteur. Je demande également le renvoi aux .comités.
(L'Assemblée consultée renvoie aux comités les diverses propositions de M. Malouet.)
J'ai une observation à présenter à l'Assemblée; elle porte #ur l'article 3 de la 2e section du titre Ier. La fin de cet article ou ne signifie pas assez, ou signifie trop, car elle tend à atténuer cet article ou l'article précédent. .Je croirais que l'article demande une autre rédaction.
, rapporteur. L'observation du préopinant est très bonne, et j'adopte la radiation des trois dernières lignes de cet article.
Je ne suis pas touché de l'observation du préopinant. L'article paraît très convenable ; je demande que la motion de M. Thévenot soit renvoyée aux comités pour bous être rapportée ou ne pas l'être, suivant le parti qu'ils croiront devoir prendre, et que jusque-là toute décision soit ajournée.
(L'Assemblée, consultée, renvoie aux comités l'observation de M. Thévenot de Maroise.)
, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la 3° section du titre Ier relatif aux crimes contre la Constitution. Voici l'article 1er :
« Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire ou d'une assemblée électorale seront punis de la peine de la gêne pendant quinze ans. »
.J.'adopte l'article, mais je le trouve insuffisant. Ce n'est pas seulement en empêchant la réunion d'une assemblée primaire qu'on est coupable contre la Constitution; c'est eh empêchant la liberté de cette assemblée primaire. C'est dans les assemblées primaires essentiellement, Messieurs, qu'existe une souveraineté nationale. C'est dans les assemblées primaires seulement que chaque citoyen peut avoir sa portion de ce droit éminent. Ainsi il ne faut pas seulement se prémunir contre les attentats du gouvernement sur les assemblées primaires : il faut aussi se prémunir contre les attentats d'un parti dominant dans ces assemblées. Si, dans les circonstances où nou3 sommes, les partis dominants paraissent favorables à la liberté, des circonstances différentes, des chances contraires peuvent faire prévaloir dans une assemblée primaire un parti contraire à la liberté ; c'est donc travailler essentiellement pour la liberté que d'assurer celle de tous les citoyens dans une assemblée primaire. Et je remarque, en général, dans ceci que le comité s'est occupé avec grande attention de toutes les attaques qui pouvaient être portées à la Constitution par le gouvernement; il a bien fait.
Mais croyez-vous donc que la liberté ne puisse être attaquée tt renversée que par le gouvernement? Vous vous tromperiez fort, et, pour revenir aux assemblées primaires, pensez-vous que ce ne soit pas une attaque très dangereuse à la Constitution, que de ne pas prémunir et défendre chaque citoyen se présentant à une assemblée primaire contre toutes insultes et voies de fait qu'il pourrait éprouver de la part de qui que ce soit, non seulement de la part du gouvernement, mais encore de la part de ce que l'on pourrait appeler dans ce moment-ci le parti le plus favorable à la liberté ; car elle ne peut exister qu'autant que chaque citoyen, dans une assemblée primaire, pourra venir y exercer son droit pleinement et en toute sûreté.
Je demande donc qu'il soit ajouté à l'article, que quiconque sera convaincu d'avoir attenté, par violences ou voies de fait, à la liberté d'un citoyen se présentant pour assister à une assemblée primaire, ou y opinant, sera puni d'un an de prison.
, rapporteur. Le premier élément de toute assemblée délibérante est certainement la liberté. Ainsi, il faut assurer la liberté de tous les membres qui délibèrent, soit dans les assemblées primaires, soit dans les assemblées électorales, soit de département, soit de corps judiciaire, soit enfin dans le Corps législatif. Mais les mesures à prendre pour assurer cette liberté, pour réprimer les attentats qui pourraient être commis contre celte liberté d'opinions, font la matière d'un règlement de police. (Murmures à droite.)
Mais chaque assemblée a le droit, à l'instar de l'Assemblée nationale, d'établir des peines correctionnelles : car ce sont des peines correctionnelles que les corps délibérants peuvent infliger à leurs membres, c'est une police qu'ils exercent entre eux; mais ce n'est point une peine afflic-tive ou infamante qu'ils peuvent infliger. D'après cela, les mesures que propose le préopinant rentrent dans l'ordre des lois de police qui doivent régler chaque assemblée particulière et délibérante.
Je maintiens, contre M. le rapporteur, qu'on ne peut pas' regarder comme un simple délit de police, une atteinte contre la liberté d'opinion, commise par des individus, quels qu'ils soient, dans les assemblées primaires. Ce sont de véritables délits que ceux qui peuvent tendre, non pas seulement à dissoudre l'assemblée primaire par la violence, mais encore à la troubler, et si vous voulez rejeter de pareils délits dans le code de police, vous allez évidemment contre la base de la Constitution, puisque la Constitution tout entière doit se reposer sur les assemblées primaires.
C'est là que se font les élections; c'est là que commence toute l'organisation du corps social. Si vous ne prenez pas toutes les précautions imaginables, si vous ne cherchez pas tous les moyens possibles pour assurer la tranquillité dans vos assemblées primaires, pour en assurer l'existence, votre Constitution est minée, attaquée par sa base. Il faut donc que vous en fassiez, non pas un délit de police, mais un véritable délit constitutionnel. (Applaudissements.) Vappuie donc la proposition tendant à ajouter une disposition contre ceux qui porteraient le trouble dans ces assemblées, pour gêner la liberté des suffrages.
On se réunit ici à un avis qui est que la liberté des assemblées primaires est la chose la plus importante; mais il faut prendre garde comment cette liberté peut être assurée et rcomment elle peut être troublée.
Il faut sans doute prémunir tout d'abord les assemblées primaires contre les attentats extérieurs qui tendraient à les dissoudre; mais quant aux délits qui pourraient se commettre dans leur intérieur, je ne crois pas qu'ils doiveut être punis autrement que ceux de même nature qui se commettraient partout ailleurs. Ici s'ouvre donc la question de savoir si vous donnerez aux officiers publics extérieurs le droit de poursuivre l'exécution de lajoi à l'intérieur des assemblées -primaires. Qr, je dis que ni l'accusateur public,
ni le juge de paix, ni l'officier de gendarmerie nationale ne doivent pouvoir exercer dans le sein de ces assemblées aucune inspection tendant à gêner la liberté des suffrages, alors qu'il s'y produirait quelque tumulte ou quelque désordre que l'on pourrait aisément faire croire susceptible de gêner la liberté individuelle.
Enfin, je pense et je crois que l'Assemblée pensera qu'il est nécessaire que dans l'assemblée primaire personne ne puisse entrer sans le consentement de l'assemblée ou de l'officier qu'elle aura établi. Ainsi je crois qu'on doit prendre le Corps législatif pour exemple dans cette circonstance. Venons donc au point sur lequel nous sommes d'accord, c'est de dire que la police des assemblées primaires leur appartiendra, et cela regarde le code de la Constitution, et non pas le Code pénal.
Ce n'est point cela. M. Duport s'amuse à réfuter une chose que je n'ai pas dite.
D'abord, je ne m'amuse pas.
Monsieur de Saint-Fargeau, permettez-moi de vous expliquer mon raisonnement, et vous verrez que tout ce que vient de dire M. Duport ne s'y applique pas. Je n'ai point parlé d'introduire les officiers dans les assemblées primaires. 11 est uniquement question de savoir si les délits qui peuvent se commettre dans les assemblées primaires, pour gêner la liberté des suffrages, doivent être mentionnés dans le Gode pénal ; or, je prétends qu'ils doivent l'être, car la liberté des assemblées primaires est la base de votre Constitution-
Qu'est-ce que votre Gode pénal? C'est un recueil des délits et des peines qui doivent y être appliquées. Est-ce un délit que de troubler l'assemblée primaire? Dites que c'est un délit, et mettez à côté la peine, voilà tout ce que je vous demande; il n'est pas question de savoir qui le poursuivra.
Monsieur Duport, comme je pense, ainsi que le préopinant, que vous n'avez point saisi dans votre réponse toutes les faces de la proposition que j'ai faite, la voici :
Je crois, et vous serez de mon avis, que les assemblées primaires, ne peuvent être parfaitement libres, et ne peuvent être le dépôt premier de la liberté qu'autant que tout citoyen actif, ayant le droit d'y assister, peut s'y présenter en toute sûreté, et y être dans une sécurité parfaite.
Supposez maintenant qu'il y ait dans tel lieu des assemblées primaires dominées par un parti, ou par un système, ou par des provocations qui veulent éloigner de leur sein tel ou tel citoyen, sous prétexta qu'il n'est pas un bon patriote, et supposez maintenant une assemblée primaire dans laquelle le parti patriotique domine avec exagération, et que des assemblées primaires tenues dans des petits lieux, dans de petites bourgades, où les principes politiques de la législation ne peuvent pas parvenir, que ces assemblées, dis-je, persuadées qu'il est important, pour la liberté, d'éloigner de leur sein tel ou tel citoyen, si purs que soient en apparence les motifs de cette assemblée, elle attente violemment et de la manière la plus dangereuse à l'édifice entier de la liberté et de la Constitution.
Car, supposez maintenant l'hypothèse contraire, c'est-à-dire que vous parveniez à corrompre une assemblée primaire et à la tourner contre la
liberté, contre les principes de la Constitution, et qu'alors elle veuille éloigner de son sein les citoyens qu'elle trouvera plus favorables au parti delà liberté; vous verrez que dans les deux cas la Constitution est déjà outragée ; vous verrez que dans les deux cas les citoyens ne jouissent point de leurs droits ; que la liberté Individuelle, celle des opinions, est anéantie, et que l'édifice social peut s'écrouler par de tels attentats. Il est donc intéressant pour... (Murmures et interruptions.)
Monsieur le Président, daignez rétablir l'ordre dans notre délibération, car la règle générale est de ne point interrompre les opinions ; et voilà déjà deux discours intercalés dans 1e cours de l'opinion de M. Duport.
Je n'ai point interrompu, et c'est avee le consentement de M. le rapporteur que j'ai pris la parole. C'est pour l'engager À répondre complètement que je l'ai interrompu, et voici la preuve : Vous avz dit que l'assemblée primaire aurait sa propre police et qu'elle pourvoirait au cas que je viens de présenter. Je viens de vous prouver comment, aveuglée par sa propre passion, elle croirait servir la liberté en l'outrageant.
Je demande que vous veuillez faire votre proposition.
Ma proposition est celle-ci: A la suite du premier article que j'adopte, je demande qa'on ajoute: « Quiconque sera convaincu d'avoir attenté à la liberté d'un citoyen actif, se présentant ou opinant dans une assemblée primaire, pariusulteou voies de fait, sera puni d'un an de prison. »
Plus les opinions sont réduites, plus il est facile de les discuter. Je demande à M. d'André s'il est possible de mettre dans un Code pénal un article d'après lequel il soit permis de commencer un procès, de poursuivre et de punir un homme pour avoir troublé une assemblée primaire directement.
Je demande si le délit est suffisamment désigné ; car qu'est-ce que troubler ? C'est une latitude qui s'étend depuis le simple murmure jusqu'aux actions les plus violentes. D'après cela, je ne pense pas que l'Assemblée nationale veuille établir une peine contre un délit aussi mal désigné dans le Gode pénal. M. Malouet a dit qu'il y avait un grand danger à ce que la liberté des individus soit gênée dans les assemblées primaires. Il vous a dit, et avec raison, que dans une assemblée, même très patriotique, l'on pourrait, par le zèle même, être excité à ne pas voir, avec plaisir, des cituyens qui n'auraient pas les mêmes sentiments au même degré de chaleur.
Je réponds à M. Malouet qu'il n'a pas voulu que la peine puisse être infligée uniquement parte que l'assemblée primaire aurait éloigné ce citoyen, parce qu'une assemblée primaire ne peut pas être regardée, dans un Gode pénal, eom i e un individu que l'on puisse punir. Ensuite, si l'assemblée la prive de son droit d'une manière ou d'une autre, vous avez institué les formes d'après lesquelles les droits in lividuels peuvent être réclamés non seulement contre chaque individu, non seulement contre chaque assemblée primaire, mais contre la nation entière.
Maintenant, il s'agit d'examiner l'état de votre législation sur cet objet. Vous avez établi quelles étaient les formes des assemblées primaires et électorales; vous avez décrété que le Corps législatif annulerait les opérations d'une assemblé^ primaire dont une partie des membres aurait gêné, par la violence, la liberté des autres ; vous avez décrété qu'aucun citoyen actif, de quelque profession qu'il soit, ne pourra être exclu des assemblées primaires que sur les motifs portés dans la loi de l'éligibilité. Il ne s'agit donc pas ici des actes d'une assemblée primaire, et l'amendement de M. Malouet ne peut porter que sur la police intérieure de ces assemblées.
Or, vous avez décrété que la souveraineté était divisée en deux parties: dans un gouvernement immédiat, elle est réunie dans un seul; dans un gouvernement représentatif, elle doit être divisée en deux : la souveraineté qui exécute et celle qui délibère; et vous les avez placées sur la même ligne relativement à leur liberté. Vous avez dit que les assemblées primaires auraient plein droit sur elles-mêmes et vous leur avez attribué la police intérieure de leurs séances; vous avez dit qu'unegarde de sûreté serait en dehors du lieu de l'assemblée et que le président aurait le droit de s'en servir et de la faire entrer dans l'assemblée pour rétablir l'ordre, si les violences qui s'y commettaient exigeaient absolument qu'elle entrât, vous avez de plus donné au président le droit léver la séance. Vo' s avez donc adopté à cet égard des principes parfaitement identiques à ceux de la police de l'Assemblée nationale.
On vous propo-e maintenant d'accorder le droit de faire une information juridique, de.traîner devant les tribunaux et de faire infliger une peine à celui qui aurait insulté par injure ou voies de fait un opinant. Je dis que dans les assemblées primaires on n'opine pas, mais dans tous les cas je dis que quant à cet objet-il doit exister une distinction que vous avez admise pour vous et qui doit l'être également pour les assemblées primaires.
S'il se commet dans le sein de ces assemblées un fait qualifié délit par le Code pénal, il n'y a point de doute que ce délit ne doive être puni comme tous les autres, et sur cela je ne sais pas si vous ne serez pas obligés d'ajouter à votre législation les moyens par lesquels le délit sera constaté, et si l'assemblée primaire ne sera pas, vis-à-vis de l'individu coupable, ce que l'Assemblée nationale serait vis-à-vis decelui de ses membres qui commettrait un délit dans son sein, je veux dire si elle ne sera pas le juré d'accusation. Mais, sitôt que le fait qui se passe dans l'assemblée primaire n'est pas un délit, n'est pas qualifié tel, je nie qu'on puisse jamais en faire une poursuite criminelle. En effet, c'est un objet de pure police intérieure, sur lequel l'action de l'assemblée primaire, exercée par ses officiers, doit suffire pour le réprimer.
Si vous adoptiez le parti que propose M. Malouet, d'autoriser un individu à en poursuivre personnellement un autre devant les tribunaux, parce qu'il aurait été insulté pour ses opinions, alors il faudrait nécessairement que les officiers de justice eussent une action, une inspection, u-ne juridiction quelconque dans l'intérieur des assemblées primaires: or, c'est là un système qui tendrait à anéantir toute la liberté que doivent avoir ces assemblées.
On verrait des hommes coupables chercher, par la manifestation des opinions les plus inci-
viques, à se faire provoquer pour ensuite iirer parti de ces provocations. Or, je demande sa ta liberté existe dans une assemblée, lorsqu'un homme, eu se faisant insulter -à dessein, penttm traduire tous les membres devant les tribunaux.? Pour moi, je ne pense pas que la liberté existe dans un pays oùl'on donne à la malveillance un si terrible droit. Une police trop rigoureuse est plus nuisible qu'utile à la liberté. Si, dans une Assemblée primaire, les moindres mouvements d'un patriotisme ardent étaient punis comme des crimes, il n'y aurait plus de liberté : il faudrait y apporter une telle discrétions une telle modération dans les discours, qu'une ^certaine classe d'hommes seulement pourrait s'y rendre. Ou homme de la campagne, zélé partisan de laRévo-lution, comme ils le sont tous, se trouvant assis à côté d'un de ceux qu'il croit être ses anciens ennemis, ne pourrait Irai reprocher son obstination et sa résiBtance, sans s'exposer à être poursuivi devant les tribunaux, il se retirerait ou garderait un silence forcé, lorsqu'à côté de lui un ci-devant homme puissant déclamerait contre la Révolution1; or, je dis que dans un pays libre tout homme doit savoir soutenir ta vérité, et en a le droit, quelque austère, quelque dur que soit son langage.
Vous avez vous-mêmes donné l'exemple de la conduite qu'il faut tenir dans les assemblées primaires. Lorsqu'on a porté le trouble dans vos séances, le président a interposé son autorité, quelquefois même l'Assemblée a pris des mesures plus sévères, et toujours le calme s'est rétabli. Si au lieu de cela vous aviez intenté des procédures criminelles contre tous ceux qui avaient troublé vos séances, peut-être i'eussent-elles été plus fréquemment, et l'on eût pu Ajuste titre vous accuser de ne pas maintenir la liberté des opinions.
Je pense donc qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur r!ameaade.ment de M. Malouet.
aîmè. Lorsque les violences qui enchaîneront la liberté dans les assemblées primaires ne seront que des violences de paroles, sans dwte toit cela «est remis à la police dé l'assemblée ; mais M. d'André n'a pas parlé de ces choses-là. Il a parié de délits qui, dans une assemblée primaire, attaqueraient la liberté, des ■délits comme des >coups de bâton.. ...
Un membre à gauche : Allez donc avec vos coups de bâton.
aîné... comme des coups d'épée, des menaces même, quf auraient forcé un citoyen actif à s'en éloigner; ces délits ne tombent sur la police d'une assemblée primaire. Il faut des peines pour les réprimer. M. Duport nous dit : mais on a pourvu à ces crimes. C'est éluder la difficulté, il s'agit ici des délits qui ont essentiellement compromis la Constitution, qui Tont compromise dans la plus essentielle de ses bases : -c'est donc un tel dédit qui doit être prévu, et auquel on doit infliger une peine.
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Monsieur le Président, je convertis ara motion en article additionnel et j'en demande le renvoi aux comités.
Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix 1 l'article du comité.
Monsieur le Président, je vous prie de vouloir bien mettre aux voix le renvoi de mon article aux comités.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'article de M. Malouet.
, rapporteur. Il me B; mble qu'on ne peut pas prononcer la question préalable sur l'article additionnel de M. Malouet, parce qu'il est certain qu'il y aura une peine, non pas une peine portée dans le Gode pénal actuel qui ne renferme que les délits susceptibles de la procédure par jurés, mais il y aura certainement une peine dans le Code pénal de la police correctionnelle contre ceux qui exerceront des violences confire les citoyens. Aussi je ne demande pas la question préalable, mais je demande qu'on passe purement et simplement à l'ordre du jour.
J'appuie la demande de renvoi aux comités de l'article de M. Malouet.
(L'Assemblée décrète le renvoi aux comités de l'article additionnel de M. Malouet.)
, rapporteur. Je donne une nouvelle lecture de l'article du comité :
Art. 1er.
« Tous complots ou attentats pour empêcher ta réunion ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire ou d'une assemblée électorale seront punis de la peine de la gêne pendant 15 ans. » (Adopté.)
Les articles 2, 3 et 4 sont, après une légère discussion, mis aux voix dans les termes suivants :
Art. ,2.
« Si des troupes de ligne investissent le lieu des séances desdites assemblées, ou pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisition desdites assemblées, le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les chefs ou soldats qui l-aoront exécuté, seront punis de la peine de la gêne pendant 15 années. >» (Adopté.)
Art. 3.
Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion eu pour opérer la dissolution du Corps législatif;
« Tous'attentats contre la liberté individuelle d'un de ses membres seront punis de mort.
« Tous ceux qui auront participé auxdites conspirations ou attentats, par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront aussi la peine portée au présent article. » (Adopté.)
Art. 4.
« Si des troupes de ligné approchent ou séjournent plus près de 30,000 toises de l'endroit où le 'Corps législatif tiendra ses séances, sans que le Corps législatif en ait autorisé ou requis l'approche ou le séjour, le ministre qui en a aura donné ou contresigné l'ordre, le commandant en chef et te commandant particulier de chaque corps desdites troupes seront punis de la peine de 10 années de gêne. » (Adopté.)
, rapporteur. Voici l'article 5 :
i Quiconque aura commis l'atlentat d'investir d'hommes armés le lieu des séances du Corps législatif, ou de les y introduire sans son autorisation ou sa réquisition, sera puni de mort.
« Le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les chefs et les soldats qui l'auront exécuté subiront la même peine. »
Je demande qu'on ajoute à cet article la défense d'investir le Corps législatif de tous attroupements, même de gens non armés. (Rires ironiques à gauche.)
Il faut prier M. Malouet d'étudier la Constitution, il y a la loi martiale.
Il est temps d'assurer au Corps législatif le respect qui lui est dû.
Je demande à M. Malouet s'il n'a pas eu la liberté jusqu'à présent.
A droite, ironiquement : Oui ! oui!
Alors |e demande que Monsieur soit mis à l'ordre, et j'en fais la motion.
On a eu la liberté, et même on en a abusé.
, rapporteur. Si des lois doivent être faites dans le ealme, c'est certainement les lois pénales. Ainsi je prie l'Assemblée de vouloir bien écarter de cette délibération tout ce qui lui est étranger.
Je me, joins à la demande de M. le rapporteur, et véritablement je vous sùp-plie de me permettre de vous représenter combien il serait fâcheux que des observations sur des matières aussi importantes fussent tournées en dérision ou fussent repoussées par des préventions. Je vous demande si un attroupement tumultueux autour d'une assemblée délibérante, des cris séditieux ou des cris violents qui semblent demander tel décret, qui semblent repousser tel décret, qui semblent inculper tel membre, je vous demande si de tels attentats ne sont pas la ruine de la liberté-Je vous demande s'il n'est pas temps de vous soustraire, au moins pour vos successeurs, à toute influence de pareils inconvénients.
Nous avons su les braver ; car je m'associe à cet honorable courage. Mais croyez-vous que vos successeurs puissent également les braver? N'est-ii pas d'abord très indécent que la multitude qui a des représentants, et qui cessera d'être digne de la liberté lorsqu'elle cessera de les respecter, n'est-il pas très indécent qu'elle veuille toujours influer jusque sous vos yeux sur vos délibérations ? Ne doit-elle pas s'accoutumer à recevoir, avec le plus profond respect, et les délibérations, et les actes du Corps législatif?Sans doute, la liberté doit lui être conservée pour observer, pour remontrer, pour mesurer même la conduite d'un membre qui se conduit mal, mais l'influencé directe de la multitude environnant :lè Corps législatif et demandant à grands cris ç|u'on repousse un décret, qu'on en prononce un autre : c'est là le crime des esclaves qui aspirent à la licence; ce n'est point l'acte des hommes libres, qui chérissent la liberté.
Je demande que les attroupements tumultueux même sans armes soient proscrits autour du Corps législatif; je demande en outre qu'il soit dit qu'ils seront dissipés à l'instant, et que tous l$s chefs ou instigateurs de ces mouvements seront arrêtés et punis d'un an de prison.
, rapporteur. Monsieur le Président, je crois pouvoir remplir les vues du préopinant qui me paraissent fort sages par une addition de l'article 3 qui vient d'être adopté.
On pourrait, après ces mots du premier paragraphe : « Pour opérer la dissolution du Corps législatif » ajouter ceux-ci : « ou pour empêcher par force ou violence la liberté de ses délibérations ».
Ce n'est pas encore assez. Je veux que l'on mette les attroupements tumultueux seront dissipés à l'instant.
On vous a présenté sous mille formes différentes les mêmes amendements, qui tendent à faire croire que vous n'avez pas été libres dans vos délibérations.
A droite : Oui! oui! C'est vrai!
Vous entendez, Messieurs, vous voyez que j'ai deviné la pensée de ceux qui ont fait l'amendement, puisqu'ils ont crié ; c'est vrai; et moi je dis : c'est faux !
Vous avez deviné ce que tout le monde vous disait.
Il était possible de me deviner, je me suis assez explique.
Je pense que nos successeurs auront la même énergie que nous et M. Malouet, et que, si leurs délibérations étaient réellement gênées par des émeutes, ils sauraient y remédier.
Plusieurs membres à gauche: A l'ordre du jour!
Sans vouloir présumer les intentions de personne et en les jugeant favorablement, j'observe à M. Malouet que nous avons la loi martiale pour repousser les attroupements de toutes espèces.
Je vous supplie, Messieurs, de ne voir dans cette délibération aucun fait passé, aucune circonstance environnante.il est à craindre que les corps administratifs, soit par impuissance, soit par défaut de courage, ne soient toujours hors d'état de repousser les attroupements.
A gauche : L'ordre du jour! (L'Assemblée,consultée,se prononce pour l'ordre du jour.)
L'ordre du jour est la proposition de M. Malouet, je le prouverai. (Murmures prolongés.)
Je demanderai que les peines,que réclame M. Malouet contre les attroupements qui pourraient environner le Corps législatif, ne pussent être appliquées qu'à la prochaine législature. (Rires à gauche. Applaudissements à droite.)
, rapporteur. J'ui une observation à faire sur ce qui a été dit de sérieux sur la matière grave qui nous occupe en ce moment.
et plusieurs membres : On a passé à l'ordre du jour.
Monsieur le Président, vous n'avez pas prononcé le décret, et je demande la permission de vous observer que vous ne pouvez passer à l'ordre du jour sur l'observation de M. Malomt. En effet, Messieurs, quel est l'objet de votre loi? C'est de maintenir la sûreté, la pleine liberté du Corps législatif. Or, de quelque manière que l'on porte atteinte à cette liberté, le crime est égal. Les comités proposent de décréter des peines contre ceux qui investiraient de troupes le Corps législatif. En bien, on aura toujours un moyen d'éluder celte loi : On fera environner le Corps législatif d'hommes non armés, qu'on aura soudoyés et qu'on aura préparés à la sédition et à la révolte; et qui vous dit qu'un jour, des ministres ou des factieux n'emploieront pas un tel moyen.
Je ne propose pas que l'on décrète que la sédition, que l'attroupement sera dissipé, c'est une affaire de discipline. Ce qu'il s'agit de faire en ce moment, c'est de caractériser ie délit et de déterminer la peine.
, rapporteur. Je crois que dans ce qu'a proposé M. Malouet, il y a une vérité à prendre ; mais il ne faut pas adopter toutes les mesures qu'il a proposées.
Il faut assurer la liberté du Corps législatif, mais pour cela vous avez déjà plusieurs moyens. D'un côté, vous avez la loi martia'e contre les attroupements ; d'un autre côté, vous avez une loi particulière qui dit que le Corps législatif aura la disposition et la réquisition de la force publique nécessaire pour assurer la liberté de ses délibérations; c'est un des articles qui a été décrété lorsque vous vous êtes occupés de l'organisation du Corps législatif. Voilà les mesures, nous n'avons pas besoin de les prendre, puisque nous les avons prises. Il ne s'agit que de reconnaître le principe, c'est que la liberté du Corps législatif ne doit être troublée ni par des troupes de ligne, ni par un autre moyen.
En conséquence, je reviens à l'amendement que j'avais proposé à l'article 3 ; il rentre dans celui proposé par M. Martineau qui admet la vérité du principe posé par M. Malouet. Il consiste, je le répète, à ajuuter à l'article 3 ces mots : « Ou pour empêcher par force ou violence la liberté de ses délibérations. »
(L'amendement proposé par M. Le Pelletier de Saint-Fargeau à l'article 3 est adopté.)
En conséquence, l'article 3 est rédigé en ces termes :
Art. 3 (modifié).
« Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution du Corp3 législatif, ou pour empêcher par force ou violence la liberté de ses délibérations;
« Tous attentats contre la liberté individuelle d'un de S; s membres seront punis de mort;
« Tous ceux qui auront participé auxdits conspirations ou attentats, par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront aussi la peine portée au présent article. » (Adopté.)
, rapporteur. L'article 5 resterait donc rédigé comme suit
Art. 5.
« Quiconque aura commis l'attentat d'investir d'hommes armés le lieu des séances du Corps législatif, ou de les y introduire sans son autorisation ou sa réquisition, sera puni de mort.
« Le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les chefs et les soldats qui l'auront exécuté subiront la même peine. » (Adopté.)
L'article 6 est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 6.
« Toutes conspirations ou attentats ayant pour objet d'intervertir l'ordre de la succession au trône, déterminé par la Constitution, seront punis de mort. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 7 ainsi conçu :
« Si que'que acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par le Corps législatif, de quelque forme que ledit acte soit revêtu;
« Tout ministre qui l'aura contresigné sera puni de la peine de 20 années de gêne ;
« Et si ledit acte n'est pas extérieurement revêtu de la forme constitutionnelle prescrite par le décret du 7 octobre 1789, tout fonctionnaire public, commandant et olficier qui l'auront fait exécuter ou publier seront punis de la peine de 10 anné s de gêne;
« Le présent article ne porte aucune atteinte au droit de faire publier des proclamations et autres actes réservés, par la Constitution, au pouvoir exécutif. »
Je suis d'avis que la peine de la gêne proposée par les comités dans cet article contre le ministre doit être remplacée par la peine de mort.
Sans doute, on ne m'accusera pas de vouloir étendre la peine de mort ; mais il me paraît impossible de ne pas établir ce principe dans le Code pénal, de rapporter la plus grande peine au plus grand délit. Ensuite il y a un autre rapport dans ce moment-ci qui me paraît devoir déterminer l'Assemblée à changer la peine : c'est qu'il n'y a que deux peines qui puissent convenir aux ministres : c'est la pi ine de mort et la dégradation civique; et je demande que pour le crime que les anciens appelaient la tyrannie, qui est l'usurpation du pouvoir de faire la loi, les ministres soient punis du dernier supplice.
, rapporteur. Je présente à l'Assemblée une première observation sur le genre de punition que je propose d'ai pliquer aux ministres. II y a une raison de convenance à ne point admettre un ministre ou un fonctionnaire public dans la troupe des criminels, et à ne point leur appliquer la peine des travaux publics. Cette raison est celle de ne point dégrader les pouvoirs aux yeux de la multitude; mais la peine de la gêne est une simple réclusion, une réclusion solitaire pendant 20 années. Voilà d'abord mon objection sur la peine.
Ensuite, quant à l'application de cette peine au délit dont nous nous occupons, je ne vous propose pas d'appliquer la peine de mort, parce qu'il faut distinguer, dans les actes des fonctionnaires
publics comme dans les actes des particuliers, ce qui tient au fait et à la violence, et cj qui tient à un abus du pouvoir qui leur est confié. Ainsi, de même qu'on vous propose la peine de mort contre celui qui verse le sang, on vous propose de même la peine de mort contre le ministre qui emploiera la force publique hors les cas où l'empire de la force publique lui est confié; mais s'il n'y a aucun emploi de force publique, c'est un abus de pouvoir et non pas un acte de pouvoir, et je crois qu'il doit y avoir de la différence d ans les peines que vous prononcerez entre le ministre qui commet un acte de despotisme, de violence, d'abus d'autorité, et celui qui s'est rendu coupable de la simple publication d'un écrit falsifié.
Considérez bien, Messieurs, ce dont il est question ici. 11 s'agit du cas ù un ministre exercerait à lui seul les droits de la nation et se mettrait à la place du Corps législatif. On me répond que le ministre n'est pas dans le cas de celui qui a des intelligences avec les étrangers ; mais croyez-vous que s'il y avait un ministre assez audacieux pour s'arroger le pouvoir législatif, détruire tous les corps créés par la Constitution, rétablir les anciens corps qu'elle a détruits, croyez-vous que cet homme n'exposera pas autant la nation que celui qui' aurait des intelligences avec l'étranger? Je suppose le cas où des machinations concertées pendant dix ans viendraient tout à coup ébranler votre Constitution; le cas, par exemple, où l'on rétablirait les parlements. Eh bien I je demande si ce n'est pas là le plus grand attentat contre la Constitution. Je demande donc que la proposition de M. Duport soit adoptée.
Je demande à faire une observation. Il faut, pour encourir une peine aussi grave, que la volonté soit tout entière. Un ministre qui s'aviserait de publier comme une loi quelque Chose qui ne serait pas décrété par le Corps législatif, serait certainement un homme assez audacieux, et qui se croirait être assuré d'une assez grande force pour ne pas craindre le châtiment de son délit ; mais il peut arriver aussi que ce soit par oubli ou par inadvertance. Oui empêche, en effet, qu'un secrétaire ne glisse à la signature du garde des sceaux, extrêmement surchaigé d'affaires, une disposition qui n'aurait pas été décrétée? Il me semble que le ministre qui aurait fait une faute involontaire et pour laquelle il faut qu'il soit puni, ne doit pas encourir la même peine* que lorsqu'il l'a faite sciemment.
Il faut remarquer une chose qui doit tranquilliser ici M. Duport, c'est que jamais un minisire ne sera défèié au juré national qu'après que le Corps législatif, devant lequel il sera entendu, aura déclaré qu'il y a lieu à inculpation contre lui.
Je supposais le cas où un ministre ne prenant pas même les formes actuellement existantes, voudrait rendre au pouvoir exécutif le droit qu'il avait usurpé autrefois de faire seul la loi. Voilà le cas dans lequel je disais que la peine devait être appliquée: mais le crime n'est pas aussi grave dans le cas où un ministre, prenant les formes constit tionnelles, fera passer une loi qui n'aura pas été décrétée par l'Assemblée nationale, et ce délit, moins dangereux pour l'intérêt sociale, doit être puni d'une peine moins rigoureuse.
Je demande que M. le rapporteur prenne mes
observations en considération et rapporte demain un article à ce sujet.
, rapporteur. La circonstance de l'involontaire peut se rencontrer dans l'article qui succède à celui qui nous occupe actuellement; le voici :
« Art. 8. En cas de publication d'une loi falsifiée, le ministre qui l'aura contresignée, s'il est convaincu d'avoir altéré ou fait altérer le décret du Corps législatif volontairement et à dessein, sera puni de quinze années de gêne. »
En combinant ensemble les articles 7 et 8, je crois que les intentions de tout le monde seront remplies. Ces deux articles énoncent en effet deux délits différents et qui sont bien distincts : Le cas où un ministre usurpe le pouvoir législatif, et le cas où un ministre, sans usurper le pouvoir législatif, prend les formes de la Constitution et suppose une loi qui n'a pas été décrétée ou change une loi décrétée; et ils prononcent pour ces deux cas des peines différentes. Si on compare les peines et les délits, on remarquera qu'il existe entre eux une juste proportion.
Je demande le renvoi des deux articles aux comités.
(L'Assemblée consultée renvoie les articles 7 et 8 aux comités.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 9 ainsi conçu r
« Si quelque acte portant établis-ement d'un impôt ou d'un emprunt était publié sans que ledit impôt ou emprunt ait été établi en vertu d'un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi ;
« Tout ministre qui aura contresigné ledit acte, ou donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt, ou pour recevoir les fonds, dudit emprunt, sera puni de la peine de vingt ans de gêne. »
« Tous agents quelconques du pouvoir exécutif, qui auront exécuté lesdits ordres, soit en percevant ledit impôt, soit en recevant les fonds dudit emprunt, seront punis de la peine de dix années de gêne. »
Je fais une observation sur la dernière disposition de l'article. Il me semble que c'est rendre bien dure la condition des agents subalternes que de les condamner à 10 ans de gêne lorsqu'ils auront suivi les ordres qui leur auront été donnés tant par les ministres que par les premiers agents subalternes, et qu'ils n'auront eu aucun moyen de savoir que ce n'était pas une loi»
Il faudrait, je crois, mettre ici : « tous agents quelconques qui sachant que ce n'est point une loi etc... », car il est impossible qu'un collecteur du timbre, dans le fond d'un département, vienne tous les jours vérifier auprès du Corps législatif si un tel article de loi a été ou non décrété.
Je me joins à M. Prieur. La responsabilité doit sans doute s'exercer très rigoureusement. Un ministre donne un ordre, il en est responsable; mais exiger que l'exécution de ses ordres expose aux mêmes peines Us subalternes, c'est un principe inouï en législation, c'est un principe d'après lequel vous courrez le risque de voir détruire tous les moyens de gouvernement, parce que la terreur d'une pareille loi engagera désormais tous les subalternes à délibérer avant d'obéir. Un homme qui recevra un ordre d'un
ministre lui répondra : Je ne veux point obéir. R dira qu'il se trompe, il dira qu'il a cru se compromettre en l'exécutant r q«e les lois le lui défendaient; et avant qu'on lui ait prouvé que l'ordre qui lui a été donné est légal, le service public ne ne se fera pas.
Je déclare personnellement que je rejette toutes les dispositions concernant les subalternes comme très dangereuses; j'admets toutes celles qui rendent responsables les ministres.
Dans l'ancien système, un percepteur qui aurait prélevé un impôt, sans qu'il eut été dûment enregistré, était puni, comme concussionnaire* de la peine de mort : aujourd'hui sous le règne de la liberté, où fa raison va nous conduire, il est infiniment essentiel que les percepteurs sachent quel est le titre légal en vertu duquel ils exigeront l'impôt : mais il n'est pas d'un droit moins étroit que le contribuable qui paye puisse à tous les; instants se faire représenter entre les mains du percepteur la loi qui établit l'acte qu'on exige de lui.
Ainsi, Messieurs, même dans l'ancien système, l'article eût été raisonnable ; à combien plus-forte raison doit-il être admis aujourd'hui? Je demande qu'on aille aux voix.
Si un ministre a fait fabriquer une fausse loi, si, pour tromper ses subalternes, il la leur adresse, revêtue en apparence de toutes les formes constitutionnelles... (Murmures.)
, rapporteur. Il y a deux hypothèses... (Murmures.)
Plusieurs membres: Aux voixl aux voix!
Je demande la permission de faire une simple observation. Il est impossible qu'un percepteur s'avise de lever des impôts, s'il n'y a pas un ordre donné par le ministre. Dans le cas où il y aurait une loi supposée, il est impossible que le percepteur subalterne soit responsable. Je demande que l'on rétracte la responsabilité du subalterne et qu'on laisse subsister la responsabilisé du ministre : autrement vous allez entraver l'administration.
Reste à savoir si l'Assemblée adoptera la peine de mort oui ou non.
Il n'y a pas un danger plus réel et plus grave pour la liberté que l'établissement d'un impôt sans le vœu national. C'est certainement le plus grand des crimes dans un pays libre.
(L'Assemblée décrète le renvoi de l'article 9 au comité.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance e3l ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des pro-
cès-verbaux des séances de mardi, au matin et au soir, qui sont adoptés.
, au nom du catniâé d'emplacement, propose un projet de décret relatif au logement des corps administratifs et des tribunaux du département de Seine-et-Marne et du district de Melun.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendit le rapport de son eomité d'emplacement, autorise le directoire du département de Seine-et-Marne à acquérir, aux frais des administrés,, et dans les formes prescrites par les lois sur la vente dea biens nationaux, la maison et l'église des carme» de Melunpour y placer l'administration du département, celle du district de Melun et le tribunal criminel du département ou le tribunal civil du district; autorise également à acquérir 10 toises de distance autour des bâtiments pour la conservation des jours : excepte de la présente permission d'acquérir, le surplus des clos, jardin et potager, dépendant de ladite maison des carmes, pour être vendus séparément en la manière accoutumée, à la charge néanmoins que le puits étant dans le potager sera commun tant à l'adjudicataire qu'aux corps administratifs, à l'effet de quoi, il sera pratiqué, de concert entre eux, un accès par la rue du faubourg des carmes.
« Décrète que l'administration du district occupera tous les lieux indiqués au plan fait par le sieur Boistard, ingénieur, pour son établissement dans ladite maison des carmes; autorise le directoire à faire faire, par adjudication au rabais, dont le montant sera Rupporté par les administrés du district, les réparations et arrangements intérieurs, indiqués au devis, estimatif dressé par le sieur Boistard, le 23 mars dernier, à Pexception néanmoins des articles reconnus inutiles par le directoire du district, dans sa délibération du 30 du mêm * mois.
« Décrète que les administrés du district payeront annuellement à ceux du département, par la médiation des administrations respectives, l'intérêt du tiers du prix total de l'acquisition h titre de loyer. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité d'emplacement, propose ensuite un projet de décret relatif au logement du corps administratif du district de Nemours et de Vhôtel-Dieu de cette commune.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
«r L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise1 le directoire du district de Nemours à acquérir de la municipalité de Nemours, aux frais des administrés, pour y placer le corps administratif du district, les bâtiments de l'hôtel-Dieu de cette ville ét ses dépendances, moyennant la somme de8,000 livrai» prix convenu entre le conseil général de la commune et le bureau d'administration de l'hôtel-Dieu, par délibération des 25 et 27 mai dernier.
« L autorise pareillement à faire procéder à l'adjudication au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dressé le 30 mai dernier; le montant de laquelle adjudication sera aussi supporté par lesdits administrés.
« Autorise de plus la municipalité de Nemours, du consentement du bureau d'administration de l'hôtel-Dieu, à acquérir, dans les formes prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale, et par
adjudication, la maison des religieuses de la congrégation de Saint-Augustin avee ses dépendances, pour y placer l'hôtel-Dieu, et en remplacement de celui qui sera vendu au directoire de district, en vertu du présent décret ».
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité d'emplacement, présente enfin un projet de décret relatif au logement des corps administratifs du département de Saûne-et-Loire et du district de Mâcon; il s'exprime ainsi :
Le directoire du département de Saône-et-Loire demande à être autorisé à acquérir le ci-devant palais épiscopal de Mâcon, le parterre, la terrasse et un petit jardin qui y touche. Cet édi-iice, situé peu avantageusement, et dans une ville sans commerce, autre que celui de ses vins, serait mal vendu, et ne le serait peut-être pas, attendu qu'un père de famille y trouverait peu de ressources utiles. 11 peut renfermer les deux administrations, et les arrangements sont déjà pris entre el les sur cet objet. Celle de district sera simplement autorisée à louer, puisque vous refusez maintenant la permission d'acquérir aux districts des chefs-lieux de département. Voici pour l'édifice.
Quant à la terrasseet au jardin, le département à dû s'attendre que cette partie de la pétition tomberait comme une hérésie en plein concile. Le comité doit, à la vérité, de dire que les administrateurs pèsent peu sur cet article. C'est bien assez, sans doute, que les circonstances locales conduisent à les placer dans un palais, et qu'ils ajent, sous ce rapport, un genre de superflu, que même les convenances physiques qui son inflexibles forcent à leur abandonner le parterre, qui ne peut être détaché. Depuis longtemps votre comité cherche quel rapport il peut y avoir entre une bonne administration et de belles terrasses et de vastes jardins; c'est une inconnue qu'il n'a pu encore dégager; mais chaque jour il se dit : la vertu même a ses erreurs; il est assez simple que le patriotisme ait aussi quelquefois les Éiennes.
Voici le projet de décret que je suis chargé de •vous présenter :.
« L Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise le directoire du département de Saône-et-Loire à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l'Assemblée national le palais épiscopal de la ville de Mâcon, pour y placer les corps administratifs du département et du district; à la charge, par le directoire du département, de louer à celui du district les parties lavées en jaune sur le plan qui sera joint à la minute du présent décret.
« L'autorise également à faire procéder à l'adjudication au rabais, dos réparations et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Pochon, le 18 mai dernier, pour le montant de ladite adjudication être supporté par lesdils administré--, chacun pour ce qui pourra le concerm r.
« Excepte de la présente permission d'acquérir, le logement du portier, les terrasses désignées par les numéros 24 et 25, ainsi que le jardin, n° 27, dudit plan, pour être, lesdits objets ci-dessus exceptés, vendus séparément ou conjointement avec les terrains dépendant delà maison des capucins, auxquels ils sont adjacents. »
(Ce décret est adopté.)
Messieurs, depuis que, dérogeant à votre décret, vous avez souffert que les soldats de l'armée fissent partie des assemblées délibérantes, l'armée se détruit jusque dans ses éléments.
Je vous dénonce la séance du 4 juin du club des amis de la Constitution de Strasbourg, dans laquelle 18 sergents-majors ont été reçus au nombre des délibérants.
Dans cette séance,, la motion a été faite, et fortement appuyée, que toute la garnison en armes dans la plaine des Bouchers, où sur la place d'armes, renvoyât ses officiers et procédât sur-le-champ a en nommer d'autres...
Je demande que cet objet soit renvoyé au comité militaire.
....Les officiers,
instruits des traitements qu'on leur prépare, n'en sont pas moins fidèles à leurs devoirs :..... (Murmures.) ils sont résolus à périr, plutôt que d'abandonner, avant d'êtrê relevés par la loi, le poste qui leur a été confié par la loi... (Murmures .)
A gauche r Aux voix! le renvoi! (L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi de l'observation de M. Achard de Bonvouloir (1) au comité militaire.)
Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi couçu : « L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité d'aliénation de3 domaines nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-après, les biens mentionnés en leurs soumissions; et ce, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, savoir : A la municipalité d'Amiens, département dé
la Somme, pour....... 1,519,079 1. 13 s. 8 d.
A celle de la Guerche, département de l'Ille-et-
Vilaine, pour. ....... 203,618 12
A celle de Nantes, département de la Loire-Inférieure, pour....... 213,939 » »
A la même, pour.... 786,648 14 »
A celle de Raismes, département du Nord,
pour..............................31,548 » »
A celle de Senne, département des Ardennes,
pour.................. 144,214 5 4
A la municipalité de Fresnes, département du
Nord, pour........... 66,221 13 3
A celle de Préseau,même département, pour. 57,002 » »
A celle deFenain, même département, pour. 56,864 10 »
A celle de Waudignies et Hamage, même département, pour.......... 106,039 3 10
AcelledeCondé,même
département, pour..... 62,497 « »
A celle deGrespin, même département, pour. .622,451 12 »
A celle de la Petite-Franche-Forêts-de-Rais-mes, même département, pour........... 8,100 »
»
A celle de Neuville-Saint-Remi, même département, pour....... 57,478 14 6
A celle de Valencien-nes, même département,
pour........:......... 1,018,569 17 5
« Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790. » (de décret est adopté.)
, au nom du comité d'aliénation. Messieurs, le comité d'aliénation m'a chargé de vous proposer un décret pour pourvoir au payement du seizième du prix des ventes des biens nationaux dû aux municipalités qui ont rempli les conditions nécessaires.
Les dispositions du décret rendu le 24 février dernier, relativement à la cession des obligations faites par les acquéreurs des biens nationaux, peuvent donner lieu à des erreurs nuisibles à l'intérêt de l'Etat, si on ne détermine pas, de la manière la plus précise, la forme d'anticiper les payements desdites obligations. Voici le projet de décret : « L'Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin le décret du 24 février dernier, sanctionné le 30 mars suivant, relatif au payement du seizième du prix des ventes dû aux municipalités qui ont rempli les conditions nécessaires pour jouir dudit seizième, et à la faculté d'anticiper, de la part des acquéreurs; le payement de3 obligations par eux fournies pour partie du prix des adjudications faites à leur profit, décrète :
Art. 1er.
« Les receveurs de districts enverront dans le mois, au commissaire du roi pour l'administration de la caisse de l'extraordinaire, les bordereaux de toutes les ventes de biens nationaux faites jusqu'à ce jour, sur lesquelles les munici-
jialités ont le seizième à percevoir. Ils y joindront 'état du montant du seizième sur les parties de payement déjà faites par les acuuéreurs, en distinguant ce qui aurait été acquitté aux municipalités, de ce qui resterait à acquitter. Lesdits bordereaux et états seront visés et certifiés par les administrateurs du district.
Art. 2.
* « Les receveurs de districts enverront dans la suite, chaque mois, de semblables bordereaux, contenant l'état et le décompte du seizième revenant aux municipalités pour les ventes faites dans le cours du mois.
Art. 3.
« Aussitôt après la réception desdits bordereaux, le commissaire du roi fera dresser l'état de ce qui revient aux municipalités, et il le fera passer aux administrateurs de la trésorerie nationale, qui enverront sans délai aux receveurs de districts le montant desdits états et bordereaux, pour être payé par lesdits receveurs aux municipalités. Le trésorier de l'extraordinaire fera, sur les ordonnances du roi et les mandats de son commissaire, les fonds nécessaires pour rembourser à la trésorerie nationale le montant des états de seizièmes dus aux municipalités.
Art. 4.
« Il sera incessamment dressé, par les soins du comité d'aliénation des biens nationaux, des
tables pour le calcul de3 déductions à faire sur le montant de3 obligations souscrites par les acquéreurs des biens nationaux, lorsque ces acquéreurs se présentent pour anticiper le payement de leurs obligations, et après que ces tables auront été vues et approuvées par l'Académie des sciences, elles seront présentées à l'Assemblée, pour en être par elle décrété l'envoi aux administrations de département et de district; les payements pour l'acquit anticipé d'obligations qui auraient été faits par le passé, ou qui le seraient jusqu'au temps où il sera possible de déterminer le montant de ce qui est dû d'une manière précise,' d'après les tableaux ordonnés par le présent article, ne seront réputés faits que pour acompte et sauf le règlement définitif. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom des comités de Constitution et ecclésiastique. Avant de passer à la relue des décrets sur 1 organisation du Corps législatif, je suis chargé par vos comités ecclésiastique et de Constitution réunis de vous proposer un décret sur lequel le comité ecclésiastique a requis l'intervention du comité de Constitution, et sur lequel ■ les deux comités se sont réunis sans difficulté, parce que l'objet de ce décret ne leur a paru en présenter aucune. Il ne s'agit point d'une loi nouvelle, mais de rappeler et de maintenir les avantages des libertés de l'Eglise gallicane par laquelle la nation s'est garantie d'une des sources les plus alarmantes de troubles, en prévenant les entreprises de la cour de Rome.
Le comité ecclésiastique, par les circonstances dont il est entouré, a cru que le décret était pressant à rendre, le comité de Constitution a cru que le décret était nécessaire, et qu'il fallait que dans le cours de cette session il fût rendu, parce qu'il est indispensable de raccorder au nouveau régime toutes les parties de notre ancien droit public, celles surtout que nous n^ pourrons jamais abandonner. La lecture du décret, Messieurs, suffira pour vous faire sentir son intérêt et sa nécessité pour vous démontrer qu'il ne peut pas être susceptible de difficultés.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution et ecclésiastique réunis, considérant qu'il importe à la souveraineté nationale et au maintien de l'ordre public dans le royaume de fixerconstitutionnellementlesformes conservatrices des antiques etsalulaires maximes par lesquelles la nation française s'est toujours garantie des entreprises de la cour de Rome, sans manquer au respect dû au chef de l'Eglise catholique, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Aucun bref, bulle, rescrit, constitution, décret et aucune expédition de la cour de Rome, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront être reconnus pour tels, reçua, publiés, ' imprimés, affichés, ni autrement mi? à exécution dans le royaume, mais y seront nuls, et de nul effet, s'ils n'ont été présentés au Corps législatif, vus et vérifiés par lui, et si leur publication ou exécution n'ont été autorisées par un décret sanctionné par le roi et promulgué dans les formes établies pour la notification des lois. »
(Cet article est adopté*au milieu des applaudissements.)
, rapporteur. Il y a un second article; c'est celui qui contient la sanction de la
loi, sanction nécessaire sans laquelle les infractions demeureraient impunies. Le voici :
« Art. 2. Les évêques, curés, vicaires et toutes autres personnes ecclésiastiques ou laïques qui , par contravention au présent décret, auront imprimé, affiché ou autrement donné publicité ou authenticité, à aucun bref, bulle, rescrit, constitution, décret et autres expéditions de la cour de Rome non autorisés par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs du repos public et punis de la peine de la dégradation civique. » (Murmures à droite.)
Il s'agit, Messieurs, de maintenir non pas illusoirement, non pas en apparence, mais d'une manière efficace les maximes les plus précieuses à l'Eglise de France...
A droite : Ce n'est pas vrai !
, rapporteur... et les plus nécessaires à l'indépendance du royaume et à la tranquillité publique. Il n'est pas possible que la prohibition portée par le premier article soit suivie d'effet si vous ne déterminez une sanction pénale qui prévienne les infractions ou qui les punisse. Il ne peut donc être question que de déterminer une peine analogue à la nature du délit.
Or, c'est un véritable délit que celui de faire imprimer, publier et afficher les expéditions d'une cour étrangère qui est armée de la puissance ecclésiastique, mais dans une latitude qui n'est pas reconnue en entier par nos principes, et de profiter astucieusement de celte arme ultramon-taine pour fomenierdes troubles intestins et altérer la paix qui suivra l'établissement de notre Constitution. Quelle est donc la peine qui doit être infligée à celui qui se rend coupable de ce délit ? Le coupable manquerait aux devoirs d'un bon citoyen ; il ne peut donc pas conserver les droits de citoyen : Par conséquent, c'est la peine de la dégradation civique, c'est-à-dire la privation des droits de citoyen qui convient à la punition du délit par la nature même de ce délit...
A droite : C'est une vengeance maladroite. On craint que le peuple ne s'éclaire...
, rapporteur. Une seule difficulté pourrait peut-être naître de la rédaction de l'article; les mots : « Ceux qui auront imprimé ou affiché... » pourrait paraître se rapporter à un temps passé, tandis qu'il ne se rapporte évidemment qu'à l'avenir. Pour faire disparaître cette équivoque, je propose dédire : « Ceux qui imprimeront, aflicheront... » et de rédiger en conséquence l'article comme suit :
« Les évêques, curés, vicaires et toutes autres personnes ecclésiastiques ou laïques qui, par contravention au présent décret, imprimeront, afficheront, publieront et voudront mettre à exécution aucun bref, bulle, rescrit, constitution, décret et autres expéditions de la cour de Rome, non autorisés par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs du repos public et punis de la peine de la dégradation'civique. »
(de Saint-Jean-d'Angély). En convenant, avec M. le rapporteur, que touthomme qui cherche à répandre dans un Etat une opinion ultramontaine qui peut exciter des troubles, est extrêmement coupable; en convenant avec lui, d'après les exemples que nous avons sous nos '
yeux, qu'un grand nombre de mauvais citoyens peuvent user de cette arme dangereuse contre l'intérêt public et contre la Constitution, je crois cependant qu'il faut faire cette distinction dans l'article qu'il vous propose ; je crois qu'il est impossible, d'après la liberté absolue qui doit exister pour la presse en France, que vous établissiez ainsi la prohibition d'imprimer telle ou telle chose.... (Murmures.)
(de Saint-Jean-drAngèly). Je crois qu'un individu qui publie un acte tel qu'une bulle, en prétendant qu'un étranger a le droit de prescrire de3 lois aux Français, je crois, dis-je, qu'un homme qui manifesterait cet acte dans l'intention que je viens d'énoncer, doit être puni. (Nouveaux murmures à gauche.) Je dis donc que tout ce que vous avez le droit de faire, c'est d'empêcher qu'on ne publie comme une loi, qu'on imprime comme une loi, qu'on affiche comme une loi l'acte d'un prince étranger, et je vais vous prouver que la loi qu'on vous propose est non seulement inutile, mais qu'elle est encore dangereuse.
Vous voulez empêcher, en effet, par votre loi, l'introduction d'aucun mandement, bulle, bref, etc... Parviendrez-vous à l'empêcher?...
A gauche : Ce n'est pas cela.
(de Saint-Jean-d' Angêly). Vous parviendriez donc à faire ce qui a échappé jusqu'à ce jour à tout l'espionnage du despotisme. Uue dis-je ! Vous arriverez à un bat tout différent de celui auquel vous voulez atteind e, le mauvais écrit paraîtra toujours. Le chancelier Maupeou ne trouvait-il pas sous sa serviette la correspondance qu'il voulait arrêter ? Vous ne pourrez empêcher un homme de distribuer et de vendre une bulle sous le manteau ; elle circulera donc, elle circulera par l'effet de la mal veillance. Et il ne serait pas permis à un bon citoyen d'imprimer que cette bulle est une absurdité, une ennemie de la raison ! et vous puniriez par exemple un individu qui mettrait dans une feuille publique, dans un journal, uq extrait de la bulle du pape avec un commentaire qui en démontrerait l'absurdité! (Murmures à gauche.)
A gauche : Ce n'est pas cela.
(de Saint-Jean-d'Angély). Les murmures dont vous couvrez mes dernières paroles prouvent que votre intention n'est pas d'empêcher de faire ce que je viens de citer. Eh bien, Messieurs, la loi qui vous est proposée l'empêche, car elle dit qu'il ne sera pas permis d'imprimer. Si vous disiez seulement qu'il ne sera pas permis de publier et d'afficher, ces expressions seraient justes, et je serais complètement d'accord avec vous, car la publication et l'affiche sont des actes de la puissance civile et législative. En prohibant l'impression , vous portez atteinte à la liberté de la presse, et je dis que vous ne pouvez pas le faire. Je ne suis point suspect dans mon opinion : J'ai dit plu-si urs fois combien je trouvais mauvais, maladroits,, mal conçus, les moyens que l'on employait pour exciter le fanatisme en France; mais l'Assemblée, avec sa toute-puissance, n'a pas le droit d'empêcher un citoyen d'imprimer demain le bref du pape, par exemple, avec un commentaire qui prouve qu'il ne signifie rien.
J'ai donné sans aucune difficulté mon assentiment au premier article du comité, parce qu'il est conforme aux anciennes lois du royaume et qu'il concourt au maintien des libertés de l'Eglise gallicane. Aucune loi ne doit, en effet, être publiée sans l'assentiment du ouverain. Mais le second article que l'on vous propo.e vous conduit à la tyrannie la plus odieuse, à l'inconséquence la plus funeste. C'est ainsi que la loi du serment vous entraîne sans cesse à des précautions de p'us en plus rigoureuses, à des mesures de plus en plus injustes, et vous ne mettrez lin aux troubles intérieurs, aux justes réclamations... (Violentsmurmures.)
J'avais toujours espéré, Messieurs, qu'avant la fin de cette session nous admettrions et nous transmettrions à nos successeurs un mode de délibération décent, tel qu'un opinant pût présenter ses motifs et être entendu avec patience.
Je reviens à la question. Je disais que vous ne pouviez, d'après vos principes, interdire à un culte quelconque, aux ministres de ce culte, le droit de faire des instructions. En considérant donc le pape, auquel vous reconnaissez devoir respect et obéissance....
A gauche : Obéissance! Oh non ! non I
Je n'entends pas dire que vous deviez obéissance aveugle au pape...
A gauche : D'aucune manière 1
Tous ces murmures-là ne prouvent rien ; et il me serait facile de vous prouver que du moment que vous voulez conserver la forme et le régime catholique, vous ne pouvez vous soustraire à une obéissance éclairée. (Murmures à gauche.)
A la communion seulement.
Vous confondez toujours la communion avec le chef visible de l'Eglise. Le
fiape n'a aucun droit sur tout ce qui est de la égislatiou.
Il ne s'agit point ici du Corps législatif, il s'agit de chacun de nous pris individuellement et considéré par rapport à la religion. Or, chacun de nous comme fidèle, chacun de nous dans le rite catholique, dans les formes catholiques, appelle le pape son père, son chef... (Rires ironiques à gauche.)
Il est impossible de discuter des lois graves avec des éclats de rire ; il n'y a rien de plus indécent et de plus contraire aux vrais principes de la législation que les formes que nous mettons trop souvent dans nos délibérations; ce que je dis n'est pas risible... (Rires ironiques à gauche.) C'est bien terrible, Messieurs ; nous donnons là de terribles exemples à nos successeurs.
Allons donc! vous savez bien le moyen de vous faire entendre quand vous voulez.
Du moment que vous avez décrété que le culte catholique serait maintenu dans le royaume de France, il est impossible que vous ôtiez au chef de l'Eglise catholique le droit d'instruire les fidèles; il n'est le chef que pour maintenir le dogme; il n'est le chef que pour éclairer les fidèles... (Murmures à gauche.)
A gauche : Ah bah! Laissez-nous tranquilles !
Je demande qu'on entende M. Malouet. Je me réserve la parole après lui pour expliquer les motifs du comité.
Il sera bien difficile, Messieurs, de maintenir la liberté et la Constitution avec de telles formes de discussions...
A gauche : Allez donc au fait !
Vous avez le droit d'empêcher qu'aucune lettre, qu'aucune bulle, qu'aucun bref du pape soit reçu dans le royaume comme obligatoire sans l'attache du Corps législatif : Voilà ce qui appartient à la puissance législative, mais, d'après vos principes mêrms, vous n'avez pas le droit d'empêcher la circulation des inscriptions.
Si vous aviez ici des mosquées, des muftis» vous ne pourriez empêcher les chefs de l'Eglise mahométane d'instruire les croyants dans leur culte. Tout ce que vous pouvez et devez faire, je le répète, c'est de déclarer qu'aucune loi religieuse ne pourra être obligatoire sans votre attache ; lorsque vous aurez pris une telle précaution, vous n'en avez plus.à prendre qui ne soient des tyrannies.Si,dans l'Eglise catholique, il y a des fidèles, soit prêtres, soit séculiers, qui aient besoin pour leur consolation d'un bref du pape... (Rires ironiques à gauche.)
Si vous étiez restés fidèles à ces principes, si vous les aviez respectés dans toute leur latitude» nous n'éprouverions pas les embarras dans lesquels nous sommes. Il est clair qu'on ne peut pas refuser à une nation le droit d'exercer le culte public, d'établir, d'adopter celui qui lui convient ; mais la tyrannie commence là où la nation, le souverain ou le Corps législatif ose dire : Cette portion du culte est coupable; celle-ci est légitime; ceux qui suivront de telles maximes, qui les professeront, sont coupables, ont de mauvaises intentions, sont de mauvais citoyens.... » (Murmures à gauche.)
Mais on ne dit pas cela.
A gauche : Vous nous faites perdre du temps; ce n'est pas là la question.
Je n'avais qu'un mot à dire, vous me forcez à en dire cent.
A gauche : Aux voix! Asseyez-vous!'
Je ne veux pas m'asseair, et je veux parler.
A gauche : Dites votre amendement.
Je demande la question préalable sur le second article : Il est insoutenable en principe de droit politique, de droit naturel ou religieux. Je demande que chacun de nous ait la liberté de respecter meme un bref du pape que vous trouveriez contraire à vos principes (Murmures à gauche.)... Oui, Messieurs!
11 ne s'agit pas de cela.
Vous savez bien où est la question, mais vous ne voulez pas y venir. Il ne faut pas que le pape se déclare monarque universel, et qu'il invite à désobéir aux lois reçues dans un Etat.
Je dis, je crois qu'il est véritablement dans les bons principes que le pape, les évêques.les prêtres, pourvu qu'ils n'excitent point de troubles, puissent suivre tel rite catholique qu'il leur plaira et prétendre que c'est le véritable rite, le véritable catholicisme. Il est de votre devoir, quand même cette conduite serait déraisonnable, de la tenir, parce que s'il y a des hommes de mauvaise foi gui ne tendent qu'à professer des opiuions anticiviques, il y a des hommes qui, dans leur conscience timorée et scrupuleuse, peuvent avoir telle ou telle conviction qu'aucune puissance ne p ut examiner.
Vous devez protection aux prêtres non jureurs comme aux autres; vous devez laisser circuler les mandements, les brefs du pape, comme vous laisseriez circuler les écrits des muftis, des rabbins. 11 suffit que le peuple soit averti qu'il n'y a de lois obligatoires pour lui que celles qui émanent du Corps législatif, qu'il n'y a de lois religieuses que celles que vous aurez amalgamées au Code national. Le peuple, une fois averti sur cela, a tous les droits, toutes les protections, tout le véritable préservatif qu'il vous importe de lui accorder: Le reste est tyrannique; le reste excède vos pouvoirs ; le reste est contraire à vos principes.
La question peut se réduire à des termes très simples. L'article 2 n'est que la conséquence-du premier. Il faut bien distinguer l'homme privé de l'homme public. Comme homme privé, tout citoyen a le droit d'écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble. Mais, comme fonctionnaire public, un homme ne peut être que l'organe de la loi et il ne peut rien imprimer ni publier comme loi en France qui ne soit revêtu des formes qui donnent le caractère légal; et si ce principe était incontestable dans l'ancien ordre de choses, il l'est bien plus dans le système de la Constitution.
Il s'agit maintenant de savoir ce que vous regarderez comme loi. Vous ne regarderez comme loi qu'une bulle qui a étéap rouvée par le Corps législatif. Dès lors la question se réduit à ce droit simple et civique, qu'un citoyen qui remplit une fonction publique ne peut pas publier, comme loi, ce qui n'est pas loi. (Applaudissements.) Voilà toute la question.
La question peut être éclair-cie en deux mots. A l'arrivée d'une dépêche de Rome contenant certaine bulle dont je ne parlerai pas, les ministres se sont trouvés embarrassés. Sous l'ancien régime, une loi du royaume, maintenue avec beaucoup de soins par tous les parlements, ordonnait qu'aucune bulle ou res-crit de la cour de Rome ne pourrait être publié en France qu'après avoir été approuvé par les parlements. Les ministres se sont trouvés dans cette position lorsque la dépêche est arrivée; ils ont désiré connaître l'opinion du comité de Constitution et du comité ecclésiastique, pour le parti qu'ils auraient à prendre.
Nous nous sommes rassemblés, tous les ministres se sont trouvés à la conférence; les membres du comité ecclésiastique y étaient en très grand nombre, les membres du comité de Constitution y étaient aussi en très grand nombre. On a discuté, avec la plus grande tranquillité, le parti qu'il convenait de prendre et j'ose assurer à l'Assemblée qu'on a discuté la question au fond,
indépendamment des circonstances qui ne nous inquiétaient point.
Nous avons trouvé d'abord, que, pour maintenir les libertés de l'Eglise gallicane, il fallait substituer aux parlements, qui n'existaient plu?, un autre mode de vérification de la pièce venant de la cour de Rome. Nous avons cru qu'il était impossible de le placer ailleurs que dans le Corps législatif. On vient de vous le proposer, vous l'avez décrété.
Nous avons ensuite examiné si les fonctionnaires publics pouvaient publier, en leur nom, les bulles ou brefs venant de la cour de Rome. Nous sommes tous tombés d'accord que dans un pays catholique qui, pour le dire enfin, doit moins obéissance au pape, ainsi que l'a dit le préopinant, qu'entretenir un commerce avec le chef visible de l'Eglise... (Murmures à droite.)
A gauche : C'est vrai.
Mais cette remarque est étrangère au point qui nous occupe. Nous avons examiné si l'un de nos fonctionnaires publics, ecclésiastique ou civil, pourrait présenter au peuple un bref ou une bulle de la cour de Rome, prêchant des opinions ultramontaines attaquant, par exemple, la constitution civile du clergé ou toute autre. (Murmures à droite.)
Je suis fâché que la constitution civile du clergé se trouve ici; mais comme il est clair que le pape... (Applaudissements.) Nous avons donc examiné si les opinions de la monarchie française, constituée par Je gouvernement que vous venez d'établir, étant aus^i différentes de celles delà cour de Rome, ainsi qu'il est prouvé par une expérience de plusieurs siècles, vous pouviez autoriser vos fonctionnaires publics, soit à publier en chaire une bulle venant de la cour de Rome, soit à la publier dans un mandement sans une autorisation du Cor^s législatif.
Nous n'avons pas, Messieurs, fait un seul nouveau pas. Le premier article qui vient de nous être proposé est la suite de tout ce qui a été pratiqué dans la monarchie, au moins depuis 1681. A présent il s'agit de savoir la peine qu'on infligera à ceux qui manqueraient à la première disposition que vous venez de renouveler.
Nous avons pensé qu'un fonctionnaire public ecclésiastique, ou tout autre, rie pouvait pas, par son caractère de fonctionnaire public, publier une bulle ou un rescrit venant de la cour de Rome; ici je réponds en deux mots à toute la théoiie qu'a établie M. Regnaud. Il n'est pas un citoyen français, pas un étranger vivant sur le sol de France, qui n'ait le droit, en vertu de la liberté de la presse que vous ne gênerez point, de publier en son nom des opinions aussi ultramontaines, et j'oserai dire aussi dangereuses que celles qui peuvent venir de la cour de Rome; mais ici le cas est très différent. Chaque citoyen peut publier en son nom ce qu'il voudra dire sur la constitution civile du clergé, mais vous compromettriez l'indépendance et la souveraineté nationales, vous compromettriez la tranquiiliié publique, si vous perm ttiez à ce fonciionnaire public, qui, par lui-même aura de l'influence sur l'opinion publique, d'aller se mettre derrière le chef visible de l'Eglise pour troubler l'ordre établi par la Constitution.
(de Saint-Jean-d'Angély). J'adopte cela.
Nous avons examiné si voua pourriez autoriser un fonctionnaire public civil, à publier en France, en qualité de fonctionnaire, un rescrit, non pas de la cour de Rome, mais de l'un des princes séculiers de l'Europe. Nous avons trouvé que le Corps législatif avait le droit de dire : « Aucun rescrit d'une cour étrangère ne pourra être publié que par la voie de l'impression et individuellement ou secrètement, mais non par un fonctionnaire public. Il faut seulement lever l'équivoque dans le décret.
Je conclus à ce qu'on adopte l'article du comité en le modifiant toutefois dans ce sens, à savoir que la défense d'imprimer et de publier porte sur les seuls fonctionnaires publics.
(deSaint-Jean-d'Angély). J'appuie l'amendement de M. Démeunier.
, rapporteur. J'adopte l'amendement.
Un membre : Je demande qu'il soit interdit à tout ecclésiastique faisant le service dans des oratoires ou églises particulières d'y lire ou publier des brefs, bulles ou rescrits du pape.
Un membre observe que cette défense résulte de l'article 2 du décret du 7 mai et qu'il suffit de retenir celte observation au procès-verbal de la séance.
Je propose de mettre à la suite de l'article ces mots : « Sans préjudice de l'exécution de l'article 2 du décret du 7 mai dernier. »
, rapporteur. J'adopte l'amendement de M. Chabroud. Voici la rédaction que je propose pour l'article :
Art. 2.
« Les évêques, curés et tous autres fonctionnaires publics, soit ecclésiastiques, soit laïcs, qui par contravention au précédent article, liront, distribueront, feront lire, distribuer, imprimer, afficher, ou autrement donneront publicité ou exécution aux brefs, bulles, rescrits, constitutions, décrets ou autres expéditions de la cour de Rome, non autorisés par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs de l'ordre public et punis de la peine de la dégradation civique, sans préjudice à l'exécution de l'article 2 du décret du 7 mai dernier. »
A gauche : Aux voix! aux voix!
Un membre demande la suppression du mot « imprimer ».
Un membre demande la suppression des mots « feront lire ».
11 faut dire : v Tout fontionnaire qui lira publiquement... » car on peut sans être coupable lire un bref du pape à son ami.
J'ai l'honneqrde vous représenter. .. (Murmures et interruptions.)
A gauche: Monsieur le Président, fermez la discussion !
C'est pour un amendement que je demande la parole. J'ai l'honneur de vous représenter que véritablement par cet article vous déchirez aujourd'hui une loi faite il y a deux jours. Dans le Code pénal, vous avez dit que tout fonctionnaire public qui voudrait faire passer pour une loi un écrit quelconque qui ne le serait pas, serait puni de la peine de mort. C'est une disposition que vous avez froidement discutée. J'en demande l'application la plus stricte au cas qui nous occupe actuellement.
Je propose donc de retrancher de l'article les mots : « évêques et ecclésiastiques » et de n'y laisser subsister que ceux-ci : « tout fonctionnaire public » ; il est évident que les prêtres que vous appelez non conformistes n'y sont pas compris.
Je demande en outre que la peine de mort soit substituée à celle de la dégradation civique présentée par les comités. (Murmures à gauche.)
A gauche : C'est une dérision!
Plusieurs membres demandent la question préalable sur tous les amendements non adoptés par le rapporteur.
(L'Assembléedécrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ces amendements.)
Je mets aux voix l'article 2 ave.; la nouvelle rédaction proposée par M. le rapporteur.
A droite : Point de voix !
(L'Assemblée, consultée, décrète l'article 2, sauf rédaction.)
Un de MM. les secrétaires : M. le ci-devant évêque de Poitiers demande uu congé pour raison de santé.
A gauche : Renvoyez au comité ! (Murmures à droite.)
Vous ne pouvez retenir au milieu de vous un homme malade ; ce serait une cruauté. Je demande que l'Assemblée accorde à l'instant le congé.
A gauche : Non 1 non ! Au comité I
Je m'oppose au congé; c'est pour aller truubler le pays, et je sais que M. l'évêque de Poitiers a répandu dans sa province une lettre pastorale qui a fait beaucoup de bruit. (Murmures prolongés.) '
A gauche : Aux voix, le renvoi !
, ci-devant évêque de Poitiers. Je demande la parole.
On me demande que je metie aux voix le renvoi.
Vous ne pouvez pas vous refuser à entendre M. l'évêque de Poitiers qui demande la parole.
A gauche : A ce soir.
J'ai demandé un congé pour aller prendre les eaux du Mont-Dore. On sait qu'il faut être absolument
forcé pour aller dans ce pays presque sauvage et très désagréable. Ce serait une inhumanité, une cruauté de l'Assemblée, d'empêcher un vieillard -d'aller rétablir sa 6an.té. {Uouvemejits divers.)
Il serait affreux de le retenir.
J'appuie la demande de congé en qualité de membre du comité de vérification.
(L'Assemblée, consultée, accorde le congé.)
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, avant de vous Lire le classement des déçreis sur l'organisation du Corps législatif, je vais vous soumettre quelques articles relatifs^ aux incompatibilités à prononcer entre les fonctions législatives et différentes autres fonctions publiques, articles que vous avez renvoyés à l'examen de votre comité de Constitution.
Nous avons reconnu la distinction qui fut faite dans la discussion qui eut lieu sur cette matière, à savoir qu'il peut y avoir des incompatibilités de deux espèces : les unes qui frapperaient sur le titre même de l'état de quelques fonctionnaires qui seraient élus au Corps législatif; les autres qui ne frapperaient que sur les sim ples fonctions, tels que lescommissaires de la trésorerie nationale, et les divers agents du pouvoir exécutif qui sont révocables à volonté et qui ne pourraient quitter leurs fonctions sans paralyser un des services publics les plus importants.
D'abord, il nous a paru que les percepteurs des contributions directes, étant chargés de fonctions qu'ilsexercentindividuellemeni et exclusivement, ne pouvaient mettre aucune intermittence dans l'exercice de leurs fonctions sans paralyser la perception. Ce sont, en effet, des officiers élus dans chaque district, chargés exclusivement des fonctions de la perception, dont le travail est journalier etqui n'ontaailieursaucun suppléantcon.-titution-nel. Dans ces conditions, un percepteur s'il est élu au Corps législatif, peut-il restei percepteur? Il est évident que non, car il faudrait mettre à sa place un autre percepteur pour remplir ses fonctions : d'où suit nécessairement l'incompatibilité entre cette fonction et celle de représentant.
Les mêmes raisons existent pour les receveurs des contributions directes, pour les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions, en un mot pour tous les membres de la hiérarchie qui donne le mouvement à la perception.
Le même système s'applique enfin aux commissaires de la trésorerie nationale et à tous les agents du pouvoir exécutifrévocables à volonté, parce que vous ne pouvez pas leur reconnaître une volonté assez indépendante pour remplir convenablement les fonctions de représentants de la nation et pour voter dans le Corps législatif.
Ainsi, Messieurs, sur ces différentes raisons d'incompatibilité entre l'ancienne fonction et la nouvelle fonction d'élu au Corps législatif, voici l'article que nous vous proposons :
« Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs^ inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces dernières contributions, les commissaires à la trésorerie nationale, et tous les iagents et employés du pouvoir exécutif, révocables à vo-
Ion té, s'ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d'opter. »
Vous éloignez par là du Corps législatif des régisseurs, des administrateurs, des hommes qui seraient infiniment utiles dans le Corps législatif, pour l'éclairer sur ia matière de l'impôL
, rapporteur. L'inconvénient est réel; mais il y a iciiune incompatibilité de ser«-vice insurmontable. Vous ne pouvez laisser la perception de l'impôt en stagnation et en lacune, pour envoyer au Corips législatif les instruments nécessaires de la perception et du versement
Un membre : Je demande si les ministres sont compris sous la (dénomination d'agents révocables à volonté.
, rapporteur. Nous ne comprenons jamais les ministres dans les travaux généraux que nous soumettons à l'Assemblée : il a été décidé que l'état des ministres formerait la matière d'un titre (particulier.
Je propose, par amendement, que l'incompatibilité prévue par l'article soit étendue à toutes les personnes de la domesticité du roi.
, rapporteur. Nous ne les avons pas. comprises daus notre rédaction, parce que nous n'avons pas, dans ce moment, d'expression technique à leur appliquer. 116 ne sont pas agents du pouvoir exécutif; ils ne sont pas en ce moment révocables à volonté, puisqu'ils exercent à titre d'office. Ainsi, avant que la maison du roi soit organisée, avant de connaître ce que ce3 individus seront dans le nouvel ordre de choses qui se prépare, on ne pourrait les désigner que par une circonlocution extrêmement vague.
Je crois qu'il faut réduireTamen-dement aux officiers servants et domestiques dans la maison du roi.
Il me paraît impossible que dans une natioa qui veut étire libre, qui veut avoir un gouvernement, indépendant dans un Elat où il y a une différence très considérable entre les fortunes, on permette que des personnes qui sont aux gages d'une autre soient ici membres du Corps législatif.
Plusieurs membres . C'est décrété l
Vous voyez bien que cela n'est pas décrété, puisque M. le rapporteur ne le croit pas.
Je dis que toute personne qui non seulement est en état de domesticité, mais qui est dans la dépendance immédiate soit du roi, soit d'un particulier, doit être exclue de la législature.
Cette opinion est impopulaire.
J'entends une voix qui me dit que mon opinion est impopulaire. Je ne sais ce que c'est qu'une moiion populaire ou impopulaire. Apparemment celui qui me dit cela connaît les moyens d'obtenir la popularité : pour moi je les ignore et je ne recherche que ce qui est juste et raisonnable.
Je dis, Messieurs, que tout homme qui est dans 1 la dépendance absolue d'un autre n'est pas libre dans l'expression de sa volonté. Il faut que le ; grand écuyer du roi, comme le mien, si j'avais les moyens d'en entretenir, il faut, dis-je, qu'ils ; soient l'un et l'autre inéligibles aux fonctions de i représentant de la nation.
, rapporteur. Ce n'est pas l'influence d'un simple particulier que nous devons craindre. Je pense qu'on ne doit fixer l'incompatibilité que pour les officiers servant domestiquement dans la maison du roi.
Je cite un exemple. M. d'Orléans jouissait et jouit peut-être encore de 3 millions de revenu et plus. Il peut avoir un chancelier, un grand écuyer, des intendants, des chefs de conseils, des conseillers, des administrateurs : je demande s'il ne serait pas possible à plusieurs hommes aussi opulents de faire une coalition entre eux, et de remplir un Corps législatif de 30 ou 40 de leurs agents.
Je demande, s'ils avaient le moyen de prendre à leurs gages des gens à talents, des gens qui fus ent populaires, c'est-à-dire qui eussent de la popularité, s'ils avaient le talent ensuite de faire élire soit par les séductions, soit par les caresses, soit p; ut-être par de l'argent, ces 20, 30 ou 40 agents, je demande, dis-je, s'ils ne se rendraient pas les maîtres du pouvoir législatif, et si la liberté ne courrait pas les plus grands dangers.
Je prétends donc, et je crois pouvoir le soutenir, qu'il est impossible qu'un homme qui est aux gages d'un autre soit représentant de la nation, parce qu'un homme qui est représentant de la nation doit être indépendant. (Applaudissements.) tën supposant même que les personnes les plus puissantes de l'Etat par leur richesse n'eussent pas pris d'avance les moyens de faire metire dans le Corps législatif leurs agents, ne serait-il pas dans l'ordre des choses que, le Corps législatif étant assemblé, ces gens puissants ne gagnassent dans le Corps législatif les membres qui auraient le plus de talents, en leur promettant des places qui leur assureraient, pour le reste de leurs jours, une existence très considérable?
Dans un gouvernement représentatif, il faut prendre tous les moyens pour prévenir la séduction et en ôter l'intérêt à ceux qui pourraient l'employer. Je crois donc nécessaire de prononcer l'exclusion du Corps législatif contre toute personne qui se trouve aux gages d'une autre. (Applaudissements.)
L'opinion de M. d'André, conçue dans des termes généraux, semble être déterminée plutôt par des haines particulières que par l'amour du peuple qui est la vraie popularité, popularité qu'il ne devrait pas ignorer. Messieurs, je vais m'expliquer d'une manière très simp e.
Je pense, tout comme M. d'André, que toute personne attachée à un service personnel et individuel, caractérisant la pure domesticité, ne doit pas être éligible au Corps législatif. (Murmures.) Mais il résulterait de l'opinion de M. d'André l'exclusion d'un très grand nombre de nitoyens qui ont, à la vérité, des gages payés par des particuliers, mais qui cependant sont absolument indépendants dans leurs opinions, comme ils Je sont dans leur propriété; il en résulterait que vous excluriez de la législature les chefs d'ate-
liers, les commis, les directeurs de manufactures.
J'ai, par exemple, à mes gages, à ma solde, des ci-devant gentilshommes dans des verreries qui m'appartiennent. Eh I bien, Messieurs, ces gens-là qui, je le répète, sont à mes gages, sont aussi indépendants que moi : ce sont des citoyens recommandantes, d'hounêtes-chefs de famille, des hommes très industrieux, très dignes de l'estime publique, citoyens ;a tifs, propriétaires domiciliés. Comnent voudrait-on les frapper ainsi d'une exhérédation politique?
Il résulte de là un amendement très sage à la proposition de M. d'André. C'est qu'il ne faut pas dire tout simplement et vaguement, comme il vous l'a proposé, que toute personne aux gages d'une autre est inéligible ; mais il faut dire qu'on rendra inéligible tout homme attaché au service personnel et individuel d'un autre : et alors je suis de son avis.
C'est la même chose, car le menuisier du roi n'est pas dépouillé du titre de citoyen actif.
Ehl bien, trouvez donc raisonnable ce qu'on vous dit.
Si le préopinant ne s'était pas laissé entraîner à un premier mouvement, dont il va sans doute revenir bientôt, il n'aurait pas ainsi travesti mon opinion. Et en effet mon opinion s'expliquait très naturellement par ce qui venait d'être dit : on venait de parler des gens qui servaient le roi, j'ai dit qu'il ne fallait pas excepter les gens qui servaient les particuliers : voilà tout ce j'ai dit. Je n'ai cité ni les gentilshommes verriers, ni les ouvriers et je demande que mon amendement soit mis aux voix.
(de Saint-Jean-d'Angèly). Nous convenons tous du principe que nul homme étant aux gages d'un autre, de telle manière qu'il soit sous ses ordres habituels, n'a pas l'indépendance nécessaire à un représentant de la nation. Un intendant, par exemple, ne peut pas exercer librement ses fonctions à la législature, puisqu'à chaque instant son maître peut l'appeler auprès de lui.
Je demande donc que l'on adopte, sauf rédaction, le principe « que nul homme aux gages et aux ordres habituels d'un autre, ne puisse être élu à la législature. »
(L'amendement de M. Regnaud de Saint-Jean. d'Augély est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici avec l'amendement quelle serait la rédaction de l'article :
Art. 1er.
« Lps percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, ins-pi cteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces dernières contributions, les commissaires à la trésorerie nationale, et tous , les agents et employés du pouvoir exécutif, révocables à volonté, ainsi que tous ceux qui seront aux gages et aux ordres habituels d'un autre, s'ils sontélus membres du Corps législatif, seront tenus d'opter. » (Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Le second article que
j'ai à vous proposer concerne les incompatibilités qui ne frappent pas sur le titre même, sur la fonction même, mais sur son exercice actuel. Il existe en effet d'autres fonctionnaires publics, autres que ceux visésdans l'articlé qùe vous venez de décréter, qui ne doivent pas être exclus de la législature et dont l'incompatibilité ne peut entraîner que la suspension de l'exercice de leurs fonctions pendant la durée de la législature. De ce nombre sont les fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale. Pour^ celle-là, il ne faut pas regarder le sujet comfi}^ exclus et le mettre dans la nécessité de se dépouiller de son titre, parce qu'il y a plusieurs de ces fonctions qui ont une durée plus longue que celle d'une législature et qu'ils pourront les reprendre après; parce que, dans les intervalles des sessions d'une législature, ils peuvent continuer ces mêmes fonctions : parce qu'enfiu c'est à cette question que s'applique le grand intérêt de ne pas affaiblir soit Je Corps législatif, en le privant de sujets capables qui auront été déjà choisis pour d'autres fonctions utiles, soit les différents corps constitués qui ne pourraient pas jouir des lumières et de la capacité des hommes les plus dignes de les composer, si l'on voulait ré--server exclusivement ceux-ci à la législature.
Nous vous proposons donc comme article 2 la disposition suivante :
« L'exercice des fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale est incompatible avec celles de représentant au Corps législatif ».
Un membre : L'incompatibilité seraiUeulement prononcée pendant la durée des sessions annuelles du Corps législatif.
(de Saint-Jean-d'Angély). Je pense qu'il faut prononcer l'incompatibilité, non seulement pendantladurée des sessions annuelles du Corps législatif, mais pendant toute la durée de la législature. Est-il convenable qu'un juge, par exemple, élu membre de la législature, aille faire une loi, et puis vienne la faire exécuter? Il ne faut pas non plus s'imaginer que le travail de la législation n'exige pas des préparations. Il faut, pendant les vacances de la législature, en laisser les membres livrés tout entiers à la méditation qu'exigent les grandes et importantes fonctions qui leur sont confiées.
Je demande que les membres des administrations ou des tribunaux ne puissent exercer leurs fonctions administratives ou judiciaires pendant tout le temps de la législature.
Vous avez exclu tous les agents du pouvoir exécutif des fonctions législatives ; or, les commissaires du roi sont sûrement des agents du pouvoir exécutif.... (Non pas! non pas!) Je demande qu'ils soient exclus de la législature ou tout au moins qu'on ne leur laisse que l'option entre les deux places.
, Je demande la question préalable sur l'amendement-de M. Le Bois des Guays. Je prie, d'autre part, M. le rapporteur de vouloir bien dire à l'Assemblée s'il a examiné la question des incompatibilités militaires ou s'il se propose de faire un article sur cela. Il me semble qu'il y a lieu d'appliquer aux emplois militaires une partie des observations qui vous ont conduit a faire déterminer l'option pour d'autres emplois civils. Car il se peut qu'un militaire,
placé dans un grade éminent, soit élu aujour-u'hui, et qu'il soit peut-être demain dans le cas, par une déclaration de guerre, d'être à son poste. Si donc il est dans le Corps législatif, il faut que l'on puisse nommer à son poste.
, rapporteur. En voulant donner une application trop rigoureuse aux principes, on arrive souvent à des résultats fâcheux. Il est dans la nature de toute bonne législation de restreindre plutôt que d'amplifier.
Nous avons considéré, relativement aux militaires, sur quels principes on pourrait établir leur exclusion du Corps législatif ; car on sait que, d'après les principes constitutionnels, un officier de l'armée, quoique agent du pouvoir exécutif, n'est pas révocable à volonté; nous avons considéré ensuite s'il était d'une bonne politique de frapper d'exclusion -de la législature une grande classe de citoyens dont il faut au contraire diriger l'esprit vers l'intérêt public en l'associant à l'autorité civile pour le bien général de la nation; nous avons cru que cette exclusion serait contraire à cet objet important.
Nous avons pris garde qu'il pourrait arriver que, dans des circonstances qui ne sont pas ordinaires, tel militaire qui aurait été élu à la législature, pourrait être plus utilement employé à quelque commandement, et qu'alors il ne pourrait pas être en même temps et au Corps législatif et à ce commandement; mais nous avons vu qu'alors le même cas arriverait, s'il était frappé de maladie ou d'absence nécessaire, et que dans ce cas il serait remplacé par un suppléant, puisqu'il y a des suppléants constitutionnellement élus. En réunissant ces considérations, nous avons cru qu'il n'était pas utile, qu'il aurait été même impolitique de frapper d'exclusion la classe entière des militaires.
Je ne veux ajouter que deux mots à ce qu'a dit M. le rapporteur, c'est qu'il faut déclarer, comme pour les autres fonctionnaires publics, l'incompatibilité de l'exercice de leurs fonctions, c'est-a-dire du commandement, avec les fonctions de la législature.
, rapporteur. C'est dans la nature même des choses.
Puisqu'il paraît à M. le rapporteur que les militaires ne doivent pas être exclus de la législature, je propose par amendement que le traitement des fonctionnaires publics, ecclésiastiques ou militaires, soit suspendu pendant tout le temps de la durée des sessions, comme cela a été décrété pour les juges.
Il y a un amendement antérieur, c'est celui de M. Reguaud. Il faut que l'on s'explique nettement. Il y a une incompatibilité dans la législation nécessaire à établir, afin que nous n'ayons pas, dans le temps suivant, le désagrément de voir un membre de l'Assemblée nationale, tantôt dans une municipalité, tantôt dans un directoire, se présenter à la barre, à la tribune, dans un comité. Il faut qu'il y ait une déclaration bien précise qu'il y a incompatibir lité entre les fonctions des membres de la législature, et toutes autres fonctions publiques pendant le temps de la législature ; je demande que cet amendement soit mis aux voix.
Il ne faut pas qu'un homme
ait les armes à la main quand il fait les lois. Je demande qu'aucun militaire, membre du Corps législatif, ne puisse, pendant le temps de la session, prendre le commandement d'aucun corps, d'aucune troupe sous ses ordres, sans le consentement du Corps législatif.
(de Saint-Jean-d'Angély). J'ai à ajouter un mot à ma proposition. Si l'incompatibilité n'était pas pour la législature, il en résulterait le très grand inconvénient que le Corps législatif pourrait se trouver dans le cas de demander à sa barre, comme membre de département, un des membres du Corps législatif ou un membre d'une municipalité. C'est ainsi que vous avez vu à votre barre le maire de Nîmes.
J'ose dire que si dans un instant de crise, dans un instant de révolution, il y avait presque une nécessité à adopter la mesure dont les circonstances que je viens de vous rappeler ont été la suite, un membre viendrait au mois de mai siéger à la législature, et retournerait pendant l'hiver exercer les fonctions d'administrateur, pour lesquelles il serait dénoncé, et ensuite vous le verriez successivement, et dans le comité pour y préparer son affaire, et à la tribune pour se défendre, et peut-être à la barre pour y entendre sa condamnation. Ce qui jetterait une grande défaveur sur le Corps législatif, et ce qui empêcherait peut-être la sévérité pour ce membre, et entraînerait ensuite l'indulgence pour d'autres corps administratifs qui se seraient mis dans le même cas. Jecrois qu'il y a un trèsgrandinconvé-nientà ce que l'incompatibilité ne soit pas pour tout le temps de la législature.
Je ne puis pas admettre cet amendement-là; j'admets bien qu'un juge, un militaire, un administrateur ne puisse exercer aucune de ces fonctions pendant la durée de la législature dont il sera membre, mais je ne pense pas que vous puissiez l'exclure.
, rapporteur. Admettre l'amendement de M. Regnaud, c'est établir l'inégibilité des fonctionnaires publics dont on vous parle, puisque la plus grande partie de ces fonctionnaires ne conservent leurs fonctions que le même temps Jixé pour 11 durée du Corps législatif. Il faudrait, autant pour les faits que pour les résultats, dire qu'ils sont tenus d'opter comme les percepteurs d'impôts.
Examinons maintenant s'il est bon d'établir cette incompatibilité qu'on vous propose. De deux choses l'une : ou l'on élira le3 meilleurs sujets aux places administratives et judiciaires, alors le Corps législatif se trouvera privé de leurs lumières; ou bien on les réservera puur le Corps législatif, et dans ce cas, vos administrations et vos tribunaux auront perdu le service qu'ils étaient en droit d'attendre de leurs talents.
Mais y a-t-il quelque inconvénient à adopter l'article que vous propose votre comité? Prenons les idées les unes après le3 autres, et revenons aux intervalles entre Ie3 sessions du Corps législatif : ces intervalles peuvent être assez longs. Y a-t-il un véritable inconvénient à ce qu'un bon juge aille dans son tribunal, et prenne part, avec ses collègues, aux jugements qu'on lui fait reu-dre.
N'y aura-t-il pas même un grand avantage à ce qu'un membre du Corps législatif, pendantque ce corp3 est dans une vacance complète, deretour
dans ses foyers, puisse entrer au directoire, et lui expliquer le véritable sens des lois auxquelles il a contribué?
On a dit qu'il ne fallait pasquele même homme fît la loi et l'appliquât ou la fît exécuter sur-le-champ. Je réponds qu'un indivi lu ne fait pas la loi dans le Co^ps législatif, de même qu'il ne l'exécute pas individuellement dans un corp3 administratif. Toutes les opérations législatives ou administratives se font collectivement; des individus isolés ne sont rien, et je répète que si vous adoptez l'amendement de M. Regnaud, autant vaudrait forcer les membres d'administration d'opter, caron nepourraitconserverdanslescorps administratifs des hommes frappés de stérilité.
Le comité de Constitution pense donc qu'il doit y avoir entre les fonctions législatives ou administratives incompatibilité d'exercice actuel pendant les sessions, mais non incompatibilité de litres.
Serait-il de la dignité de la nation que son représentant siégeât successivement dans le Corps législatif et dans la municipalité d'une bourgade?
C'est dans le système contraire qu'on rend un hommage éclatant à la dignité de la nation.
Nous avons poussélesprincipes aussiloinqu'on peut les conduire, et vous n'aurez rien fait; vos travaux seront inutiles si vous les étendez plus loin. Je demande la question préalable sur les amendements beaucoup trop sévères qu'on vous propose. Sinon le Corps législatif sera mal composé.
L'Assemblée a nommé des suppléants pour toutes les places d'administrateurs ou de juges. Il serait très inconvenant qu'un membre du Corp3 législatif allât, dans les intervalles d'une session, déposséder son suppléant.
L'amen lementqu'on vous propose tend à amaigrir, à atténuer le Corp3 législatif; il tend à priver la nation des hommes les plus utiles et les plus éclairés, à force d'accumuler les exclusions et les incompatibilités.
Je demande la question préalable sur cet amendement qui tend à peupler le Corps législatif d'hommes peu propres à rassurer la nation sur ses droits.
L'intérêt public et la politique exigent qu'il soit permis à un membre du Corps législatif de reprendre ses fonctions ou dans une municipalité ou dans un corps administratif, et de rentrer par intervalle dans l'égalité civique. Cincinnalus reprit la charrue après avoir remporté des victoires pour les Romains; il est utile que les fonctionnaires publics reviennent parmi leurs concitoyens après leur avoir commandé.
Je demande si son inviolabilité suivra le fonctionnaire public, membre du Corps législatif, dans ses diverses fonctions.
Il faut que te législateur conserve son caractère pendant toute la durée de la législature; ainsi il serait absurde de cumuler les fonctions de législateur et l'autorité de fonctionnaire public sur la même tête. Comme législateur, il serait inviolable; comme fonciion-
naire public, il serait responsable ; comment allier ces deux caractères de responsabilité et d'inviolabilité ? Il faut donc adopter l'amendement de M, Regnaud. {Applaudissements)
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
Je mets aux voix la demande faite de fermer la discussion,
Je demande la parole pour une motioa d'ordre. Yoici la question préliminaire que je propose : le demande qu'avant tout on décide la question de savoir si les membres du Corps législatif seront payés de leurs appointements pendant tout le temps de la législature, môme pendant les vacances ou seulement pendant la durée des sessions. (Murmures à Vextrême gauche.)
Remarc,uez, Messieurs, qu'en adoptant l'amendement de M. Regnaud, vous vous mettez nécessairement dans l'alternative... (Nouveaux murmures à Vextrême gauche,)
Il est inconcevable qu on ne puisse achever une phrase avec vous.
Je dis que vous vous mettez dans la très lâcheuse alternait e ou d'être obligés de payer les députés pendant le temps de leurs vacances, et en ce cas de faire de très grands sacrifices de finances, ou d'exclure du Corps législatif tous les hommes qui n'ont pas une grande fortune, c'est-à-dire de le composer de ce que vous appelez les aristocrates.
(de Saint-Jean-d'Angély..) Je distingue deux choses dans la proposition de M. Merlin. La première, c'est le moment où il veut vous la faire décider; la seconde, c'est ia proposition en elle-même»
D'abord je dis que c'est un détestable moyen que de mettre la question souverainement importante que vous agitez, en ce moment, dans la dépendance d'une misérable considération de finances. Je suis convaincu qu'il n'est aucun intérêt de finance qui puisse contre-balancer l'inconvénient de voir un membre de l'Assemblée nationale se mettre, pendant l'intervalle des session?,. dans une administration inférieure qui est dans la dépendance du pouvoir exécutif, c'est-à-dire se mettre sous les ordres du ministre qulil aura dénoncé ou qu'il devra dénoncer dans la prochaine session.
Quant au fond de la proposition de M. Merlin, i l'alternative qu'il vous a proposée ne me paraît ni lâcheuse ni dangereuse : je crois que c'est une véritable économie que de payer les membres du Corps législatif pendant toute la durée d'une législature, puisque c'est le moyen de les attacher tout entiers à leurs fonctions, d'empêcher qu'ils ne se livrent à des occupations qui le3 distrairaient de la surveillance continuellement active qu'ils doivent exercer, même pendant l'intervalle des sessions, sur les affaires publiques : cette indemnité a pour objet d'assurer leur indépendance en les rendant inaccesibles aux besoins, réels.. Dans toute fonction, il y a des intervalles de travail ; le fonctionnaire public n'en doit pas moins être éminemment à l'abri de ses besoins. Et dans cette question importante à. la liberté publique, et d'où dépend le bon ordre dans l'administration, vous avez l'avantage d'être parfaitement impartiaux et désintéressés.
Je me résume. Je ne m'oppose pas à la motion
de M. Merlin, mais je pense qu'elle ne peut pas être délibérée dans ce moment. Je crois que la question première, posée dans mon amendement, doit être décidée tout d'abord et isolément, parce que nulle considération ne peut balancer les plus grands intérêts de la liberté, et je demande qu'un membre du Corps législatif ne puisse aller momentanément reprendre ses fonctions*.
La proposition de M. Merlin n'e&t qu'un sous-amendement à la proposition déjà faite de déclarer que les membres du Corps législatif ne pourront aller reprendre leurs fonctions pendant la durée de la législature.
En effet, un des principaux inconvénients au système qui tendrait à ne point faire retourner à ses fonctions le député au Corps législatif pendant le temps de l'intervalle, c'est qu'en effet un fonctionnaire pub lie qui aurait les fonctions habituelles auxquelles il est atlaché, et qui lui fournissent un traitement annuel, ne tes quitterait peut-être pas pour s'exposer à venir faire de grandes dépenses dans le lieu de la résidence du Corps législatif, pour rester deux ou trois mois à Paris, retourner ensuite en province, et revenir à Paris.
Et en effet, Messieurs, il ne faut pas prendre les hommes meilleurs qu'ils ne sont. Mais s'il est vrai que vous pouvez parer à cet inconvénient en ordonnant que les membres du Corps législatif recevront leur traitement pendant tout le temps de la session, vous devez adopter l'amendement que je crois très bon, qui est de ne pas permettre de reprendre leurs fonctions; car il est impossible, suivant moi, d'adopter le système du comité de Constitution par la raison qu'un-membre du Corps législatif étant inviolable pendant tout le temps de la session, il pourrait aller reprendre ses fonctions qui le rendraient responsable, et il se trouverait à la fois inviolable et responsable.
Je conclus donc à ce que l'Assemblée décrète que les membres du Corps législatif recevront leur traitement pendant tout le temps de la législature, et ensuite qu'ils ne pourront pas momentanément reprendre leurs fonctions.
Je demande la division et que l'amendement de M. Regnaud soit seul adopté.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
La priorité est demandée par divers membres pour la motion de M. Merlin, par d'autres pour celle de M. d'André»
, rapporteur. La molion de M. Merlin n'a été présentée dans son origine que comme une motion d'ordre. Je crois donc qu'avant de lui donner la priorité, il faut l'examiner sous ses deux faces*. Sous un rapport, il est néces-» saire que les membres du Corps législatif soient toujours indépendants et à l'abri du besoin ; mais aussi, d'un autre côté, il me semble qu'il serait extrêmement dangereux que la mission au Corps législatif présentât un trop grand appât d'inté-» rêt. Il s'agit desavoir si un traitement de 6,00a livres par année pour un travail annuel de 3 mois, si, dis-je, cet appât de gain ne pt ut pas exciter dans les assemblées élémentaires un conflit entre les vrais amis du bien, et ceux qui spéculeront moins sur le bien qu'ils pourront faire, que sur les profits pécuniaires qu'ils pourront tirer de leur mission.
M. Regnaud demande qu'un membre du Corps
législatif ne puisse exercer les fonctions ordinaires d'un corps administratif pendant l'intervalle des sessions.
Ceux qui appuient cet amendement trouvent dans le décret même un moyen de le faire adopter. Il y a au contraire, pour ceux qui y résistent, une raison très forte qui se trouverait dans la supposition où les députés ne seraient pas payés pour les deux années entières.
Dans la supposition où les députés ne seraient pas payés de la totalité des jours des deux années de la législature, il y a un grand obstacle à ce que les membres élus du sein des directoires, des tribunaux, ne pussent pas, dans l'intervalle des sessions du Corps législatif, reprendre leurs services devenus très compatibles, par le fait, avec l'intermittence de leurs fonctions au pouvoir législatif.
Il y a deux grands inconvénients dans ce système : le premier, politiquement pris, est, qu'à force de fractionner, de désunir tous les citoyens qui doivent tendre, par un effort commun, au bien général, nous établirions comme des actions hostiles, ou au moins nous mettrons la plus grande tiédeur, la plus grande indifférence pour l'intérêt public, pour l'exercice des fonctions déléguées aux c rps constitués. La nation est une, son intérêt est un; tous les pouvoirs sont délégués pour tendre à l'intérêt général : quand l'exercice en est impolitique, sans difficulté, il faut prononcer l'incompatibilité. Quand il est compatible à des époques, il est extrêmement impossible de prononcer l'iucompalibilité; quand il est compatible à des époques, il est extrêmement impossible de prononcer l'incompatibilité, surtout tiaus le genre des services qui se font par des délégués, par la nation; car relativement aux services qui se font par des places à la nomination du pouvoir exécutif, il n'y a, sur cela, aucune difficulté.
Mais, quant à vos mandataires nationaux qui sont dans les tribunaux, dans les corps administratifs, et qui viennent comme représentants au Corps légis atif, l'incompatibilité ne peut pus être dans l'esprit de .leur institution ; elle ne peut pas être dans le sentiment qui les mène à l'une ou à l'autre place j elle ne peut être que dans l'impossibilité physique de remplir en même temps les deux fonctions. Or, toutes les fois que cette impossibilité physique n'existe pas, gar-dons-nous de les fractionner, de L s mettre dans un tel état d'opp »sition, d'antipathie, de.déplaisance, de contrariété d'intérêts, qu'ils croient faire des castes ennemies l'une de l'autre, et qui ne doivent pas tendre à l'intérêt général.
11 y a des circonstances dans lesquelles des personn s, déléguées pour être administrateurs ou j; ges, peuvent remplir ces fonctions sans nuire a celles dont ils sont chargés au Corps législatif, sans les suspendre ; it est bon, il est favorable à l'esprit public, qu'ils puissent encoie remplir cette fonction-là.
Ou me fait une difficulté en principe; on dit : II y a inviolabilité pour ceux qui sont députés au Corps législatif; il y a responsabilité pour ceux qui sont dans lts corps administratifs et corps judiciaires. Mais je réponds : L'inviolabilité, telle que v. us l'avez décrétée, n'existe que pour ce qui se fait au Corps législatif. Un autre article, également décrété, dit que, pour les actions laites hors du Corps législatif, il y a tellement responsabilité, qu'il peut y avoir arrêt du député qui se serait rendu coupable. Il est sous le joug de votre improbation, puisque vous pou-
vez déclarer qu'il y a lieu à accusation; et par conséquent il doit être poursuivi. Le caractère de réprésentant existe principalement pour le service et les fonctions, et c'est relativement au service et aux fonctions qu'il faut reconnaître le caractère, mais hors du service et des fonctions le caractère n'existe plus, ou plutôt il dort, il est suspendu.
Quant au traitement, c'est une chose difficile à établir que de savoir s'il est de l'intérêt national de payer des députés au Corps législatif pendant deux années entières, quand ils n'auront de service que pendant 3 ou 4 mois de chaque année. Mais s'il n'était pas accordé ce traitement, alors reviennent les véritables et puissantes objections contre le système d'empêcher les membres des corps administratifs de reprendre leurs fonctions pendant l'intervalle des sessions du Corps législatif, lorsqu'ils en auront été élus membres; car, outre l'opposition d'intérêt que l'on met dans les fonctions constituées antérieurement, on arme encore l'intérêt individuel dans un grand nombre de membres administrateurs et juges, et^ quand nous avons ce double mouvement d'activité pour éloigner les citoyens désirables au Corps législatif, et pour y introduire des citoyens pris dans la classe de ceux à qui leur était permanent ne laisse aucune crainte, nous n'aurons pas bien servi la chose publique. Si tout traitement ne peut être que le prix d'un service réel, s'il est impolitique d'attacher aux fonctions de la législature un appât d'intérêt, il ne faut pas établir ce ferment u intrigues dans les assemblées primaires.
Je me résume et je pense qu'il serait dangereux de mettre entre les différents officiers populaires une opposition d'intérêts et de l'indifférence sur les fonctions de la députation au Corps législatif. Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Regnaud et l'ajournement sur la proposition de M. Merlin. (Applaudissements.)
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Regnaud de Saint-Jean-d;Angéîy.)
Je dois déclarer que ma proposition n'a été fait i que comme motion d'ordre, et que mon avis particulier est que les membres du Corps législatif ne doivent être payés que pendant la session et non pendant toute la législature.
Il est si évident que les dépu* tés à la législature ne peuvent être payés que pendant le temps de la session, que l'amendement de M. Merlin doit tomber de lui-même. Je demande que l'on re: r nne l'ordre du jour et qu'on passe à l'article du comité.
Il est impossible, Messieurs, de laisser subsister l'article du comité, car il est distinctif de tous les principes de la Constitution, je le prétends et je vais le prouver.
Il est impossible d'imaginer qu'un membre du Corps législatif, après avoir exercé les fonctions de représentant de la nation, après avoir été chargé de faite la loi, retourne emuite dans les départements, dans les tribunaux ou ailleurs pour y exercer des fonctions intérieures. (Murmures.)
Quand je dis des fonctions inférieures, j'entends inférieures dans l'ordre politique et j'en donne un exemple.
Je suppose qu'un officier municipal soit nommé à la législature et que pendant l'intervalle des sessions il retourne à ses fonctions, eh bien I le département, le district auront le droit de demander à leur barre un membre du Corps législatif. (.Applaudissements à gauche.)
Plusieurs membres : La discussion est fermée.
Je vous prie, Messieurs, dans une question aussi importante, d'excuser l'espèce d'opiniâtreté que je mettrai à développer mes idées.
D'après votre Constitution, un membre d'une municipalité peut être déclaré accusable. Il serait do:ic possible qu'on membre du Corps législatif pût être déclaré accusable par les corps administratifs; car remarquez, Messieurs, que vous ne pouvez renvoyer un homme à ses fonctions, sans qu'il devienne responsable 4e ces mêmes fonctions. Ainsi donc, un membre du Corps législatif, renvoyé dans sa municipalité, serait soumis et au blâme de son département et à un arrêté qui porterait accusation contre lui ; il pourrait être poursuivi par les tribunaux, être suspendu par le pouvoir exécutif.
Mais, dit-on, il ri'est point membre du Corps législatif. Il est si bitm membre du Corps législatif qu'à tout moment, par une convocation imprévue, il peut être appelé à reprendre ses fonctions et à s'y rendre au jour fixé. Or, Messieurs, j * vous prie de me dire s'il ne serait pas bien étrange de voir revenir au Corps législatif un homme qui, comme membre d'un corps municipal, aurait été déclaré accusable par des Corps administratifs, qui auraient été blâmés ou suspendus par le pouvoir exécutif. (.Applaudissements.) Ainsi le même homme qui, pour l'intérêt de la liberté générale, pour 1 intérêt de la Constitution, ne doit cependant pour exercice de ses fonctions de représentant de la nation, être soumis qu'au Corps législatif, deviendrait soumis lui-même à des agents inférieurs, et ce même homme reviendrait ensuite dans le Corps législatif pour blâmer, pour poursuivre, pour attaquer ceux qui l'auraient poursuivi lui-même. Je vous deman le si cela n'est pas de toute évidence.
M. le rappoiteur n'a pas encore répondu à ces arguments qui se réduisent à ceci, c est : qu'un homme ne peut être inviolable et responsable tout à la fois. S'il y répond, il aura démontré le contraire et alors j'adopterai l'article; mais tant qu'il n'aura point répondu, il est impossible que vous décrétiez ce qu'il vous propose, à moins que vous ne vouliez détruire votre Constitution.
En attendant, je demande la question préalable sur l'article du comité. (Vifs applaudissements.)
Il résulterait de tout cela qu'aucun citoyen chargé d'un emploi quelconque dans la société ne pourrait être élu à la législature. Un colonel, un lieutenant-colonel, membre du Corps législatif, ne peuvent-ils pas être poursuivis à raison de l'exercice de leurs fonctions?
Oui, mais avec un décret du Corps législatif.
, rapporteur. Je réponds à M. d'André que le raisonnement qu'il vou3 présente comme si décisif, comme triomphant et sans réplique, n'est en réalité qu'un sophisme. La base sur laquelle il repose est qu'un membre du Corps législatif, qui reprend ses fonctions inférieures
pendant les intervalles d'une session, peut être poursuivi par un pouvoir inférieur à la législature. Or, il est évident que cela n'est point contraire à vos principes.
Je suppose d'abord que ce soit un membre du Corps législatif n'ayant pas de fonctions publiques, qui pendant la durée de la session ou pendant les intervalles des sessions commet une faute oj un délit; il est responsable, il peut être poursuivi, il peut être atteint par les officiers de police, par un mandat d'arrêt, sauf au Corps législatif, avant qu'on détermine la poursuite, à examiner s'il y a lieu à accusation. (Murmures.) Si maintenant ce membre du Corps législatif est fonctionnaire public, je demande quelle différence il y a dans le principe, dans la position et dans l'application.
Si ce citoyen qui pouvant être poursuivi par ses actes individuels, est un fonctionnaire public qui fasse des fautes et des écarts dans l'ordre de ces fonctions publiques, il peut être poursuivi d'abord par les corps administratifs supérieurs; si le résultat de celte poursuite est de le soumettre à l'accusation, évidemment il ne pourra y être soumis sans que le Corps législatif ait décidé. (Murmures.)
Un membre : Ah! nous y voilà donc.
, rapporteur. C'est exactement et le même principe et le même raisonnement; mais relativement à ces pouvoirs qui s'exercent collectivement: tribunaux, municipalités, directoires ou conseils d'administration, comme les délits qui peuvent s'y commettre résultent des actes que les membres font dans l'exercice de leurs fonctions, comme ces actes ne se font que par des délibérations, les délits ne peuvent être atteints que par l'anulation des actes.
Ainsi un membre du Corps législatif en vacance, qui aurait pris part à une délibération d'un corps administratif ou judiciaire, ne pourrait donc pas être frappé individuellement à raison de cette délibération-là. Le coup d'autorité supérieure tomberait sur l'acte; et s'il y avait plus de gravité, il tomberait sur le corps administratif, jamais sur l'individu.
Je demande maintenant où réside, pour l'au-lorité publique, le danger qu'un particulier qui, par un second acte de la volonté du peuple, a été porté au Corps législatif, qui y fait assidûment son service tant que la session dure, puisse, dans l'intervalle des sessions, répondre a cette primitive confiance et reprendre ses précédentes fonctions.
Le grand argument se réduit à ceci : c'est qu'il est inconvenant qu'un membre du Corps législatif puisse être poursuivi. Eh bien, si ce membre n'est pas fonctionnaire public, le même inconvénient subsiste; puisqu'il peut être poursuivi comme un simple citoyen, l'inconvénient est inévitable. L'objection de M. d'André se résout donc par les deux décrets qui établissent que la poursuite se réduit aux actes de la place, et que l'autorité ne frappe dans les corps constitués que sur les corps entiers, et non sur les individus, ce qui ne conduit pas à la poursuite personnelle.
M. Gaultier-ISIauzat. Je demande l'ajourne-nement de cette importante question ; elle n'est pas assez préparée pour être jugée.
La question qui vous occupe est d'une grande importance puisqu'elle tend à dé-
terminer la force, la considération, le respect qui doivent être attachés au Corps législatif. Mais avant tout, je crois qu'il faut relever une erreur de fait que le préopioant paraît avoir commise.
L'inviolabilité des membres des législatures est de deux sortes. Il en est une qui s'applique à leurs actes ou à leurs opinions aans le Corps législatif : elle interdit à tout tribunal, à'tout pouvoir public aucune recherche contre les opi-» nions, les discours ou les actions tenu* s dans le sein du Corps législatif.
Mais ce n'est pas là la seule inviolabilité. Vous avez dit que, les membres du Corps législatif exerçant ici les droits de la souveraineté, aucun pouvoir ne pourrait poursuivre criminellement un membre de la législature, sans que la législature ne se soit formée en juré d'accusation, pour décider s'il y a lieu à la poursuite. Vous avez bien dit que les membres du Corps législatif seraient soumis à la première poursuite de police comme les autres citoyens, avec cette différence qu'à l'égard des premiers, c'est seulement pour s'assurer de la personne et pour conserver les preuves; mais ce n'est pas encore là une poursuite judiciaire.
Ainsi convenons avec M. Thouret, que l'action de la police s'exerce bien sur les membres du Corps législatif; mais quant à la poursuite judiciaire, elle ne peut avoir lieu, non seulement en ce qu'elle forme une espèce d'inviolabilité du député pour ce qu'il fait dans ses fonctions, mais pour la totalité de ses a tions, pendant le temps qu'il est dépu é.
Ainsi prenons pour certain qu'un membre du Corps législatif, soit que l'Assemblée soit réunie, soit que l'Assemblée soit en vacance, est toujours inviolable. Or, maintenant c'est cela bien posé qui forme, selon moi, l'incompatibilité réelle ou actuelle entre les fonctions du Corps législatif et les fonctions administratives ou judiciaires. En effet, Messieurs, dans un corps administratif il existerait des individus ayant une responsabilité différente; il y aurait des membres de directoire qui pourraient être poursuivis criminellemmt à raison de leurs actions, ét d'autres qui, par leur inviolabilité, seraient à l'abri de la poursuite criminelle. (Murmures.)
Je dis que le contraire est décrété.
(de Saint-Jean-d'Angély). Je demande à prouver que vous vous trompez.
M. Démeunier fait ici une observation qui n'a point trait à la question. Vous avez décrété que les corp3 administratifs ne sont responsables que comme corps, c'est-à-dire que leurs délibérations seules pouvaient être attaquées et non par les individus. N'est-ce pas là ce que vous voulez dire ?
Non, Monsieur, ce n'est pas cela l Si vous voulez me céder la parole, je vais le prouver. Je ne veux citer que 3 décrets.
1° Le dernier article du complément de l'organisation des corps administratifs porte qu'aucun membre des corps administratifs ne peut, à raison de ses fonctions, être poursuivi et renvoyé devant les tribunaux que par les corps législatifs, autrement les corps administratifs seraient à la merci du pouvoir judiciaire;
2® Vous avez décrété que les tribunaux ne
pourront être mi3 en poursuite criminelle que sur la décision du Corps législatif;
3° Vous avez défendu aux corps administratifs de mander à la barre.
Je n'avais demandé la paro'e à M. Duport que pour citer Ie3 décrets, je la rends à M. Duport.
Il y a ici une obscurité qu'il faut éclaircir.
M. Démeunier a dit que l'article 28 d^s décret* sur le complément de l'organisation des corps administratifs porte qu'aucun membre de- corps administratifs ne peut, à raison de ses fondions, être poursuivi et renvoyé par-devant les tribunaux, autrement que par le Corps législatif. Ce n'est pas là la question ; je dis qu'il faut faire une grande différence pour leurs fonctions entre les membres du Corps législatif et ceux des corps administratifs : tous deux sont responsables, mais li s membres du Corps législatif rre peuvent être renvoyés devant les tribunaux qu'après que le Corps législatif en corps a décrété qu'il y a lieu à accusation, avantage que n'ont point les membres des corps administratifs qui peuvent être poursuivis de la même manière qu'un autre citoyen. (Applaudissements.)
Les premiers tiennent ce caractère d'inviolabilité de ce qu'ils appartiennent à toute la nation; les autres, n'appartenant qu'à une portion de la nation, ne sont plus dans le même cas, et cependant il y a des circonstances où ils ne peuvent être traduits devant les tribunaux... (Applaudissements.) sans quoi les tribunaux auraient pu les soumettre à leur empire.
Il y a donc une inviolabilité réelle, attachée au caractère de député ; et ce caractère, il le tient, comme je l'ai déjà dit, de ce qu'il exerce les droits de souveraineté et que, par cela même, il ne doit y avoir aucun pouvoir qui puisse agir sur lui, ni intimider dans ses fonctions.
Il est donc impossible,.tant que dure l'inviolabilité, qu'ils ne doivent qu'à l'exercice délégué de la souveraineté nationale ; il est impossible, dis-je, qu'ils exercent d'autres fonctions auxquelles cette inviolabilité n'est pas attachée.
Je passe au principe même de la question. Qui devez-vous regarder comme base de toutes les libertés de l'Empire? Le Corps législatif. -
Il faut donc lui assurer la force, la considération et le respect. Il importe qoe tous les citoyens voient dans les membres de ce corps des hommes revêtus d'une mission universelle; il importe qne ces hommes, rappelés à des fonctions particulières dans l'intervalle des sessions de la législature, ne s'accoutument pas à ne voir dans le Corps législatif que leur canton ou leur département. En Angleterre, on n'a pas établi d'administrations locales particulières; en France, elle3 étaient nécessaires, mais elles ne sont pas sans danger. On doit craindre l'autorité d'une section où l'on peut être administré, jugé, avoir son évêque. Le seul moyen de fortifier le Corps législatif, c'est de donner à ses membres un esprit national. Il faut qu'ils n'aient sous les yeux qi-e leur mission universelle ; il faut qu'ils soient défendus contre l'influence de toutes les autorités, des tribunaux, des corps administratifs et même contre les intérêts particuliers de leurs concitoyens ; la séparation des pouvoirs et de3 lois, celle des fonctions, sont essentielles à la conservation de l'esprit national et de la liberté.
Je demande donc la question préalable sur l'article qui porte que les membres du Corps lé-
gislaiif qui exerceraient de? fonctions municipales, administratives ou judiciaires, pourront, dans l'intervalle des sessions, reprendre l'exercice de ces fonctions.
Je mets aux voix la question préalable demandée sur l'article du comité.
(L'epreuve a lieu au milieu du bruit.)
L'Assemblée déCiète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article.
, rapporteur. Avant que l'Assemblée se sépare, il faut qu'elle ntende bien ce qu'elle vient de décréter. L'article proposé portait l'incompatibilité pendant la durée des sessions. Le décret que vous venez de rendre, en accueillant 'a question préalable, signifie qu'il •ne doit y avoir aucune espèce d'incompatibilité. (Murmures.) Le décret de l'Assemblée porte donc que l'incompatibilité s'élendra sur toute la durée de la législature. (Oui! oui!)
J'ai encore une observation à faire. L'Assemblée a décrété qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Regnaud; or, cet amendement était que l'incompatibilité devait s'étendre sur toute la durée de la législature. Yoilà ce qui doit être consigné dans le procès-verbal.
Je demande que la qcestion préalable subsiste snr votre article, et que vous en présentiez un autre dans le sens décrété par l'Assemblée nationale.
, rapporteur. Il y a eu de l'enchevêtrement dans la proposition. L'Assemblée a rejeté, par une question préalable, ce qu'elle a voulu accueillir en adoptant une autre question préalable. Il faut faire disparaître du procès-verbal la première délibéraiion absolument opposée à la seconde.
Voici la marche que l'Assemblée a suivie. Je proposais, au nom du comité, cet article :
« L'exercice des fonctions administratives, municipales, judiciaires et de commandant de la garde nationale est incompatible avec les fonctions de membre du Corps législatif. » Sur cet article, on a demandé si l'incompatibilité était bornée à la durée des sessions. Le comité a répondu que c'était son intention. Alors M. Regnaud a demandé que c> tte incompatibilité s'étendît ?ur toute la durée des sessions du Corps législatif, et l'Assemblée a décrété qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Regnaud ; or, comme il s'agit d'assurer le résultat de la délibération, il faut retirer la question préalable sur l'amendement de M. Regnaud, qui va devenir décret par la nouvelle marche de la délibération.
Plusieurs membres : On n'avait pas entendu.
Il est vrai que cet amendement a été écarté par la question préalable, qu'on a en effet peu entendu quand elle a été mise aux voix. 11 y a une marche bien simple à suivre : il faut de nouveau consulter l'Assemblée sur cet amendement. iNous suivrons alors une marche naturelle, et nous parviendrons à une bonne délibération.
Plusieurs membres demandent à aller aux voix.
Tout l'embarras vient de ce qu'on entend mal la question.
et plusieurs membres : On n'a pas entendu.
Il n'y a qu'à recommencer à délibérer sur l'amendement; alors l'Assemblée s'expliquera.
Par respect pour l'Assemblée, je demande que la délibération soit remise à demain.
(de Saint-Jean-tf Angèly). J'approuve la proposition à une condition : c'e^t que l'on remettra la question entière.
Je demande que l'on mette aux voix que, pendant tout le temps que durera la législature, aucun de ses membres ne pourra occuper d'autre place.
Voici, Messieurs, la rédaction que j'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée nationale :
« Les fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale sont incompatibles avec celles de la législature; et ceux qui en sont revêtus, ne pourront en reprendre les fonctions qu'à la lin de la députation au Corps législatif. »
Plusieurs membres demandent le renvoi à demain.
On a oublié de meltre dans l'article tous les militaires et les agents du pouvoir exécutif...
Plusieurs membres : Vous ferez un article additionnel.
Il est évideit que ceux qui demandent l'ajournement à demain demandent une chose sage. M. Duport est parti de ce principe, qu'il est inconvenant qu'un homme fasse une loi et se relire chez lui pour la faire exécuter. Il en ferait de même pour quiconque aurait été une fois, député. (Murmures.)
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement de l'article.)
(de Saint-Jean-d'Angêly). Je demande l'ajournement de la motion de M. Rewbell à demain et qu'ou mette aux voix la rédaction de M. Duport.
Et moi, je demande que tous les militaires soient exclus. (Murmures.)
Je demande qu'il soit ajouté à l'article.: « et dé tous autres corps militaires ».
, rapporteur. La proposition de M. de Folleville ne peut pas être admise, et cela par une raison péremptoire, c'est qu'on a décrété ce matin qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'amendement qu'il réclame.
Cette proposition avait été faite; mais la proposition laite par M. Regnaud a fait oublier cet amendement, sur.lequel il n'y a pas eu de délibération.
C'est moi qui ai demandé que nul membre du Corps législatif ne pût aller prendre"
te commandement des armées, sans avoir obtenu l'autorisation de la législature, on n'a pas délibéré sur ma proposition. Je n'ai pas réclamé, parce que je me réservais de la représenter quand 1 article aurait été décrété. J'en demande moi-même l'ajournement et le renvoi au comité.
Et moi, je demande qu'on l'adopte ou qu'on la rejette sur-le-champ.
{de Saint-Jean-d'Angély). Je demande le renvoi de cette moiion simple, à l'aide de laquelle ceux qui sont à la tribune voudraient compliquer la proposition qu'on entend très bien, et que l'Assemblée va décréter.
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi au comité de l'amendement tendant à exclure les militaires du Corps législatif.)
Voici la rédaction de M. Duport pour l'article 2 :
Art. 2.
« L'exercice des fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale est incompatible avec celles de la législature; et ceux qui en seront revêtus ne pourront en reprendre les fonctions qu'à la lin de la dépuiation au Corps législatif. »
(Cet article, mis aux voix, est adopté sauf rédaction.)
lève la séance à quatre heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Dire de M. Achard de Ronvouloir, député du département de la Manche, ci-devant Cotentin, dans la séance du 9 juin 1791 (1), remis par lui au comité militaire.
« L'Assamblée nationale ayant renvoyé au comité militaire la dénonciation que j'avais commencé de lui faire de l'état critique de l'armée, et particulièrement de la garnison de Strasbourg, pour me conformer au décret, je remets au comité militaire ce que j'ai dit et ce que j'aurais dit si l'Assemblée eût voulu l'entendre. »
Messieurs,
Depuis que, dérogeant à votre décret, vous avez souffert que les soldats de l'armée fissent partie des assemblées délibérantes, l'armée se •détruit jusque dans ses éléments.
Je vous dénonce la séance du 4 juin du club des amis de la Constitution de Strasbourg, dans laquelle 18 sergents-majors ont été reçus au nombre des délibérants.
Dans cette séance, la motion a été faite et fortement appuyée, que toute la garnison en armes dans la plaine des Bouchers, ou sur la place d'armes, renvoyât ses offù iers et procédât sur-le-champ à en nommer d'autres. Les officiers, instruits des traitements qu'on
leur prépare, n'en sont pas moins fidèles à leur devoir; ils sont résolus à périr plutôt que d'abandonner, avant d'être relevés par la loi, le poste qui leur a été confié par la loi.
(Ici, j'ai été interrompe, par le décret auquel je me conforme.)
Souffrirez-vous, Messieurs, plus longtemps l'existence d'un club qui admet des soldats et sous-officiers en fonctions au nombre de ses membres comme corps délibérant? et où il se-fait des motions aussi dangereuses que celle de proposer qu'une très nombreuse garnison prenne les armes sans ordre de ses supérieurs, pour chasser ces mêmes supérieurs et se répartir leurs emplois?
Auriez-vous la barbarie de laisser plus longtemps sous le couteau de braves officiers qui ont bien servi la patrie, et qui, tenant avec tant de courage dans un poste qui ne leur présente plus que des dangers et des dégoûts, vous donnent la preuve la plus frappante de leur fidélité et de leur dévouement?
Ou voulez-vous conserver dans l'armée les officiers actuels, et a'ors vous |eur devez l'appui des lois auxquelles ils obéissent et qu'ils défendent. Ou vous n'en voulez plus, et alors, il faut le dire franchement.
Epargnez-leur les horreurs de la position où ils sont, et dans laquelle il est barbare de les laisser : épargnez aux sous-officiers et soldats des crimes par lesquels il n'est pas nécessaire de les faire passer pour leur faire prendre les places des officiers, si c'est là le but qu'on se propose. Réformez ces officiers qui sont proscrits sans l'avoir mérité, réformez-les si vous ne voulez pas les protéger, et pourvoyez à la récompense due à leurs services passés.
Les officiers occupent leurs places sous l'autorité de la loi; s'ils ne méritent plus sa protection, elle doit prononcer leur destitution. Tant qu'elle ne l'aura pas prononcée, elle doit les protéger avec énergie.
Si vous tardez un moment à rétablir la d sci-pline militaire, vous n'aurez réellement plus d'armée, vous l'aurez v.'e s'anéantir par votre faute; nous l'aurons détruite nous-mêmes, et si quelque partie consi lérable de ce beau royaume devient la proie facile de nos voisins, nous devrons en être responsables. Car c'est un crime égal contre la sûreté de l'Etat, de démanteler ses forteresses, ou de dissoudre ses armées.
Vous tardez trop, Messieurs, à prononcer sur l'insurrection du régiment de Dauphiné. Songez que la conduite qu vous allez tenir dans cette circonstance va faire connaître si l'Assemblée nationale a encore la puissance de faire observer les lois.
Si vous laissez impuni cet acte séditieux, cet acte qu'aucun prétexte ne peut excuser, que vos lois mêmes défendent, vous prouverez à l'Europe entière que nous sommes sans force : et nous prononeeruns nous-mêmes l'état d'anarchie où est réduit l'Empire. Si vous tardez seulement à le punir, songez que le mal va toujours croissant, pendant que vos lenteurs font présumer ou espérer l'impunité.
Enfin, Messieurs, prononcez nettement et loyalement sur le sort des officiers, et ne les laissez pas plus longtemps dans u e position où une grande vertu peut eeule leur donner le courage de tenir. Vous savez qu'il suffit qu'un poste soit périlleux pour qu'un officier français se fasse un j oint d'honneur de ne pas l'abandonner.
Voilà ce que j'aurais dit à l'Assemblée si elle avait voulu m'en tendre.
Ayant déjà tenté en vain plusieurs fois d'obtenir la parole pour le dire dans la tribune, jVn avais fait imprimer une partie sous le titre d'observations (1) que j'ai cru devoir faire distribuer aux membres de l'Assemblée, pour réveiller la sollicitude de mes collègues et soulager mon cœur, et je les joins à cette feuille.
J'aurais demandé que l'Assemblée nationale mandât le ministre de la guerre pour qu'il eût à rendre compte de l'état de l'armée et des précautions qu'il a dû prendre pour arrêter les désordres qui la détruisent : et qu'elle le rendit responsable des insurrections qui arrivent dans les régiments, toutes les fois qu'il n'aurait point employé les moyens que lui donne la loi pour les prévenir.
J'aurais demandé enfin que ces assemblées dangereuses connues sous le nom de clubs, fussent supprimées toutes les fois qu'une insurrection dans un régiment, ou uneéraeuie populaire aurait été le résultat de leurs motions.
L'Assemblée nationale a chargé Messieurs les membres du comité militaire de recevoir ma motion. Je me conforme au décret et j'acquitte ma çouscience en la déposant entre leurs mains.
Signé : Achard de Bonvouloir.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes :
Adresse de fèlicitation, d'adhésion et de dévouement de la municipalité et de la garde nationale de Saint-Apollinaire, près Dijon.
Adresse ae la société des amis de la Constitution, établie à Verdun-sur-Meuse, contenant un procès-verbal de la municipalité de Beauzée, district de cette ville, qui constate que les nommés Noirac et Otenin, citoyens de cette communauté, ont eu le courage de sauver du naufrage, le 15 janvier dernier, un homme qui allait périr en traversant une rivière débordée. Elle implore la bienfaisance de l'Assemblée en faveur de ces deux citoyens.
Adresse des administrateurs du directoire du département de la Gironde, qui présentent à l'Assemblée nationale l'hommage de leur vive sensibilité au sujet du témoignage éclatant de satisfaction qu'elle vient de leur accorder.
Adresse des électeurs du département des Hautes-Pyrénées, qui supplient l'Assemblée d'autoriser le directoire du département à leur fixer un traitement avant la session prochaine.
Adresse de plusieurs citoyens d'Orléans, qui demandent, comme une grâce particulière, l'hon-
neur de marcher à la défense de la patrie lorsqu'on osera l'attaquer.
Adresse des étudiants du collège de Magnac, département de la Haute- Vienne, qui annoncent que, professés par des ecclésiastiques anticonstitutionnels, ils avaient pris tous leurs inciviques systèmes, et s'étaient laissé entraîner par leur exem pie; mais qu'heureusement ils viennent d'être changés, et que leurs successeurs, citoyens, les ont rendus a la patrie. Réunis en société avec plusieurs habitants de Magnac, ils présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.
Adresse du juge de paix du canton de Triel, district de Saint-Germain-en-Laye, qui rend compte à l'Assemblée de l'heureux effet de ses fonctions. Il en résulte qu'eu quatre mois il a jugé 155 affaires qui n'ont pas coûté 300 livres de frais.
Adresse du sieur Garcin, maître de pension à Montoison, département de la Drôme, qui fait hommage à l'Assemblée d'un extrait en latin de l'Histoire de France.
Adresse de la société des amis de la Constitution de Bourbon-VArchambault, qui supplient l'Assemblée d'instituer une fête rivique en l'honneur des grands hommes jusés dignes de la sépulture nationale, pour le 13 juillet de chaque année.
Adresse des gardes nationales du district de Dôle,
3ni, rappelant les secours que réclament les
épartements des Haut et Bas-Rhin contre les menaces des prêtres réfractaires et des aristocrates émisrrants, ajoutent qu'elles croient, par leur patriotisme, mériter l'honneur de concourir à faire renaître le calme et l'union que les malveillants ont cherché à détruire dans ces départements ; elles annoncent que leurs frères d'armes partagent leurs sentiments. « Le serment de la fédération, disent ces braves patriotes, est gravé dans nos cœurs ; mais la Constitution ne nous permet de l'accomplir qu'avec le consentement de notre département. » En conséquence, elles supplient l'Assemblée nationale de les mettre à même de n'être pas parjures, et d'autoriser le directoire de leur département à rassembler un détachement de gardes nationales pour voler au secours de leurs frères, et de les pourvoir de munitions de guerre, dont elles se plaignent de manquer absolument. Elles demandent aussi que l'Assemblée fixe le nombre de ceux à qui elle permettra de combattre, car tous sont prêls à partir, tous ambitionnent une glorieuse préférence.
Adresse contenant les soumissions faites par plusieurs gardes nationaux de Dijon, de se porter au secours de leurs frères d'armes du Bas-Rhin, aussitôt qu'ils seront appelés. A celte adresse est joint extrait de l'arrêté pris à ce sujet.
Délibération de la municipalité de Jallier, près Bourgoin, département de l'Isère, pour ouvrir, acompte de l'impôt de 1791, le payement de la moitié de celui de 1790. Le maire de cette commune assure dans sa lettre d'envoi que, dût-il contribuer de sa poche, la recette indiquée sera faite dans la semaine.
(L'Assemblée nationale, satisfaite de cette offre vraiment patriotique, décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal.)
Adresse de la veuve et des enfants du sieur Ni-colon, l'un des citoyens massacrés à Douai en mars 1791, qui supplient l'Assemblée nationale de leur appliquer, par forme d'indemnité, l'amende à laquelle pourront être condamnés, par la haute cour nationale provisoire d'Orléans, les
officiers municipaux de la ville de Douai, contre lesquels l'Assemblée nationale a décrété, le 19 du-dit mois de mars, qu'il y avait lieu à accusation.
Pacte fèdèratif des officiers, sous-officiers, grenadiers, fusiliers et tambours du 17° régiment d'infanterie, ci-devant Auvergne, en garnison à Strasbourg.
, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, il nous a été présenté par M. de Trouville une méthode d'élever les eaux; vous avez entendu le rapport de M. Lamerville à ce sujet. Je pris alors la liberté de combattre quelques-unes de ses idées (1).
Les comités chargés d'examiner, avec des commissaires de l'Académie de sciences, la machine de M. de Trouville n'en ont pas approuvé toute les dispositions et n'y ont pas reconnu l'utilité qu'on avait annoncée; mai?, en même temps, ils n'ont pu refuser des éloges à quelques parties du travail de ce mécanicien.
Ils ne se sont pas dissimulés, d'autre part, que M. de Trouville a employé et du temns et des fonds dans les essais qu'il a été obligé de faire.
En conséquence, ils ont pensé qu'il serait de la justice de l'Assemblée nationale de lui accorder une somme de 2,000 livres à litre de gratification, d'indemnité ou d'encouragement.
Voilà tout mon rapport.
Plusieurs membres : L'ajournement I
(L'Assemblée, consul'ée, ordonne l'ajournement du projet de décret présenté par M. Dionis du Séjour.)
Deux officiers du régiment de Port-au-Prince sont admis à la barre.
L'un d'eux prend la parole en ces termes :
Messieurs, les événements funestes qui ont eu lieu dans la colonie de Saint-Domingue, et dont les détails ne vous sont pas encore bien connus, nous ont forcés à nous en éloigner, et à venir rendre -comple, à cette auguste Assemblée, des faits dont nous avons été témoins, si vous voulez bien nous entendre. Recevez d'abord l'expression de notre reconnaissance; nous allons rendre hommage à la vérité dans toute sa simplicité. Les militaires sont sans art,et nos expressions seront bien au-dessous de l'importance t du caractère de ce que nous avons à vous exposer. Un régiment couvert de gloire et déshonoré par la plus affreuse des trahisons; un colonel admiré de toute la France, approuvé de la nation par l'organe de ses représentants, chéri de tous les bons citoyens, idolâtré de ses soldats, et livré par ces mêmes soldats au fer de ses assassins : tel est te récit effrayant, mais vrai, des événements survenus à Port-au-Prince depuis l'arrivée de la station.
Le régiment du Port-au-Prince s'était immortalisé dans le temps des troubles de la colonie;
la France entière retenti-sait des éloges qu'il avait mérités, en concourant à sauver cette
partie précieuse de l'Empire français, qui allait devenir la victime des projets criminels de
quelques ambitieux. M. Mauduit était colonel de ce régiment: c'était à lui que l'on devait
tous les succès dont on se trouvait glorifié, et lui seul avait fait passer dans tous les
esprits cette énergie et cette
L'arrivée officielle du décret du 12 novembre ne laissait plus rien à désirer aux bons Français; mais les mal intentionnés, furieux de voir leurs espérances trompées, n'en devinrent que plus ardents à poursuivre leur entreprise que le succès a malheureusement couronnée : c'était la mort de M. Mauduit. Ils ne pouvaient pardonner à ce chef d'avoir fait échouer tous leurs projets; comme sa conduite était sans reproche, ils eurent recours à la trahison, et tramèrent dans l'obscurité un complot alfreux où ils mirent une persévérance et un sang-froid dont les scélérats les plus perv rs sont seuls capables. Les partisans de l'afsemblée de Saint-Marc recevaient continuellement de France des nouvelles qui ne faisaient qu'entretenir l'espoir flatteur de voir revenir les membres de cet'e assemblée triomphante. Des gens ambitieux, cachant leur ambition sous le masque de l'hypocrisie, avaient pour agents d'une correspondance criminelle, une clisse d'hommes sans aveu, perdus de dettes et de réputation, et qui ne pouvaient que gagner au milieu des troubles.
L'arrivée officielle du décret qui devait naturellement faire cesser toute espèce de division ne fit qu'augmenter la rage des mécontents. Tous les moyens ordinaires de corruption avaient été vainement employés par eux; ils se servirent de la voix de l'honneur même : ils firent répandre parmi les troupes qu'on les abusait, et qu'on leur cachait les nouvelles de France. Un faux décret que les uns disent avoir été fabriqué en France, et avoir été apporté par le vaisseau le Serin; que d'autres font éclore au milieu du Port-au-Prince même, fut répandu au même instant par toute la colonie. Voici ce faux décret, daté du 17 décembre après midi :
« L'Assemblée nationale déclare que les remerciements votés à la compagnie des volontaires du Port-au-Prince, aux citoyens dudit lieu, et à MM. Peynier et Mauduit sont et demeurent expressément révoqués, comme ayant été surpris sur un faux exposé; décrète que le roi sera prié de donner les ordres les plus prompts et les plus précis pour que réparation soit faite aux citoyens de la ville du Port-au-Prince par lesdits régiments et volontaires; que remise sera faite des drapeaux enlevés dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier; et sur le surplus du rapport du comité des colonies, qui regarde plus particulièrement ledit régiment, l'Assemblée a ajourné à trois jours, et ordonne que les renseignements relatifs à la conduite de ce corps seront communiqués aux comités militaire et de Constitution.»
Tel est le contenu de ce décret, si fameux par le mal qu'il a occasionné à Saint-Marc et au Port-au-Prince.
Pour gagner le régiment du Port-au-Prince on chercha à intimider des hommes que l'on n'avait pu séduire. On fit courir le bruit qUe la station
qui était près d'arriver était envoyée exprès pour les réduire et soutenir le parti opposé. Mais tous ces moyens furent vainement employés. Le temps n'était pas encore venu où le régiment devait se couvrir d'infamie. 11 écouta la voix de son chef, -qui lui assura que sa conduite, loin d'avoir élé blâmée, avait été approuvée de toute la France; que le décret du 12 octobre était le seul qui existât; et que la station était envoyée pour assurer tout re qu'on avait fait. II resta donc inébranlable. Il l'était encore à l'arrivée de la station.
La station se fit signaler le 2 mars au matin. M. do Blancbelande envoya sur-le-champ, et le capitaine de port porta au commandant de cette station l'ordre de déposer les troupes au môle Saint-Nicolas, et d'aller au Gap avec son escadre ; mais malheureusement M. Devillage ne reçut cet ordre qu'à 2 lieues du port, et il déclare que, quand il l'aurait reçu plus tôt, il n'eût pas répondu de la résistance des équipages et des troupes. A 4 heures après midi, l'escadre composée de 2 vaisseaux, de 2 frégates, de 2 barres, mouilla au Port-au-Prince; elle ponait % bataillons, l'un d'Artois et l'autre de Normandie. A 7 heures, les commandants des vaisseaux et ceux des régiments descendirent à terre; ils furent entourés à l'instant par une foule de peuple qui les conduisit au gouvernement, aux cris de : vive la nation! Plusieurs canots partirent pour aller visiter leurs frères. La joie alors fut universelle parmi tous ceux qui désiraient le trouble : ils la témoignèrent, dés Je même soir, par une illumination générale; enfin, fout annonça une coalition certaine entre eux, lès équipages des vaisseaux, dont une partie avait servi sur le Léopard, et les troupes qu'ils portaient.
Pendant cet intervalle, M. le général s'était rendu à bord des vaisseaux, pour annoncer aux troupes qu'elles allaient en garnison au môle Saint-Nicolas; le bataillon de Normandie parut se soumettre à cet ordre, mais celui d'Artois lui répondit par un cri d'insurreclion, et déclara formellement qu'il n'irait pas au môle; qu'il savait qu'il y avait deux partis en ville, mais qu'il saurait bien les mettre à la raison. En vain M. le général chercha à les ramener à des sentiments plus dignes de militaires français. L'insubordination était à son comble; on proposa de l'arrêter et de le retenir prisonnier; il fut obligé de se retirer sur-le-champ.
Ail heures du soir, les matelots et soldais parurent à la porte du gouvernement et deman--dèrent à parler à M. le général. Ceux qui étaient chargés de porter la parole, lui dirent qu'ils étaient envoyés par leurs camarades, pour connaître les raisons qui l'obligeaient à les envoyer au môle, tandis que leur présence était nécessaire au Port-au-Prince pour y rétablir l'ordre et donner du secours aux bons citoyens opprimés par les volontaires et par leur régiment. M. le commandant chercha en vain à les désabuser : en vain leur fit-il lecture du décret du 12 octobre, (ie la proclamation qu'il avait faite, ainsi que de ia convocation d'une nouvelle assemblée coloniale; tous les discours furent inutiles : ils répondirent à tout cela; propos d1 aristocrates ; et le contraignirent enfin à leur livrer les dépêches du ministre pour y reconnaître, disaient-ils, leur vérifable destination. Après avoir pris lecture, après s'être bien convaincus des véritables ordres, ils consentirent à ce que ia garnison se retirât au môle, et demandèrent 3 jours pour
se rafraîchir; ce qui leur fut accordé, sous la condition qu'ils ne descendraient à terre que le lendemain, afin qu'on eût le temps de préparer leurs logements. M. Mauduit était présent à -cette scène, qui dura 3 heures ; M. Devillage l'avait fait prévenir que les membres de cette députa-tion avaient formé le projet de l'assassiner. A peine étaient-ils arrivés, ils méditaient déjà de3 assassinats.
La journée du 3 ne se montra pas sous des auspices plus calmes. Une députation de volontaires s'était rendue à bord des vaisseaux pour y faire connaître leurs principes, leur patriotisme et leur attachement à la mère patrie. Les soldats fondirent sur eux le sabre à la main. Deux d'entre eux, qui étaient restés sur les vaisseaux, furent retenus prisonniers, gardés jusqu'au soir; et, destinés vingt fois à être perdus : ils ne durent la conservation de leur vie qu'aux sollicitations réitérées des officiers.
Les soldats et matelots mirent pied à terre, et ils furent accueillis par les ennemis de l'ordre et de la tranquillité publique. Les cabarets, les cafés eurent ordre de leur fournir abondamment tout ce qu'ils demanderaient, et sans exiger aucun payement. De pareils moyens ne furent pas employés infructueusement; et ce fut dans les tavernes que s'acheva la séduction des troupes, et que l'on parvint à transformer des soldats français en de cruels assassins. Ce fut là enfin que l'on marqua les victimesque l'on voulait sacrifier.
Mais, pour venir à bout de ce dessein, il fallait gagner le régiment du Port-au-Prince, il fallait détruire dans un jour les sentiments qu'il montrait depuis tant de temps pour son chef. La compagnie des grenadiers avait été, dans la matinée, faire le serment de lui être fidèle jusqu'à la dernière goutte de son sang. Ils avaient ajouté que, sa vie ne leur paraissant pas en sûreté, ils le suppliaient de permettre que deux d'entre eux lui servissent d'escorte partout où il voudrait aller. Quelques instants après ces mêmes grenadiers vinrent lui apporter un pompon de la compagnie, en le priant de le recevoir comme un garant du serment qu'ils venaient de lui faire. M. Mauduit, attendri de tant de marques d'attachement, ne put s'empêcher de s'écrier : Qu'on est heureux de commander des hommes comme ceux-là ! (.Applaudissements.) | Qui le crorait que c'est en le quittant, que ces mêmes hommes, oubliant leurs serments et les sentiments d'honneur qu'ils avaient montrés jusqu'alors, prêtent l'oreille à la séduction', et entrent dans l'horrible complot d'assassiner celui à qui ils viennent de témoigner le dévouement le plus parfait. Ils se laissent p rsuader que M. Mauduit et Je général les ont trompés; que l'Assemblée nationale, loin de Jes approuver, les blâme; qu'ils sont criminels, et que c'est pour les mettre à la raison, ainsi que les volontaires du Port-au-Prince, que la station a été envoyée.
La frayeur s'empare de tous les soldats; ils croient voir sur leur front le signe de la proscription; ils ne peuvent pas croire que leurs camarades d'Artois et de Normandie veuillent les fromper ; ils font réflexion que ces troupes arrivent d'Europe, et qu'elles sont instruites; qu'ils sont donc eux-mêmes dans l'erreur, et que M. Mauduit est l'auteur des maux dans lesquels ils sont plongés.
Voilà les moyens dont on se sert pour les séduire. On parvient à en gagner une partie ; on intimide le reste, et on aplanit tous les obstacles
qui pouvaient s'opposer au projet qui avait été formé.
Vers les 9 heures du matin, un capitaine d'Art is avertit le généra] que les soldats du bataillon veulent descendre avec leurs armes, et demandent 10 cartouches chacun. M. le général, surpris de cette demande, la refuse; mai l'officier ayant observé que l'insubordination était telle, que les cartouches seraient infailliblement prises de force, les soldats n'ignorant pas qu'il y en avait à bord, il se détermine à en donner l'ordre, en le motivant verbalement, pour partager le service de la place avec le régiment du Port-au-Prince.
A 2 heures après midi, 3 ou 400 hommes de troupes et de matelots se présentèrent dans la petite cour du gouvernement; ils voulaient, disaient-ils, parler au général. M. Blanchelan le fut obligé de paraître et d'éprouver les embrassades d'une centaine d'hommes, tandis que d'autres disaient : Nous ne sommes pas venus pour Vembrasser. Le reste de la jour née se passa en débauches. Des gToupes de soldats couraient les rues, insultaut tous ceux qui s'opposaient à leur fureur. Ils furent même chez ceux qui avaient montré le plus de patriotisme, dans le dessein de leur faire un mauvais parti. Heureusement ils avaient été avertis. M. Mauduit lui-même les avait fait prévenir, et leur avait conseillé de se retirer dans les environs du Port-au-Prince.
Le 5 au matin, le bruit se répand de toutes parts, et est confirmé, qu'on en veut absolument a la vie de M. Mauduit ; on le presse de quitter le Port-au-Prince et de mettre ses jours à couvert : il est inébranlable. Le mal était à son comble; il le voyait, mais il avait pris son parti; il résista à toutes les sollicitations de tous ses amis; Il répondit toujours : Ma place est ici, et j'y mourrai, s'il le faut. (Applaudissements.)
Vers les 9 heures du matin, 2 ou 3 soldats du régiment du Port-au-Prince viennent trouver M. Mauduit, lui reprochent de les avoir trompés, et le somment de venir rendre compte de sa conduite devant les régiments nouvellement arrivés. M. Mauduit, surpris d'une pareille démarche, s'efforce de leur en représenter l'irrégularité; tous les efforts sont impuissants; ce ne sont plus ces soldats qui, la veille encore, avaient juré de verser pour leur chef jusqu'à la dernière goutte de leur sang : ils ont bien changé et en peu de temps.
M. Mauduit les mène au gouvernement, ou M. le général leur assure qu'il n'existe point d'autre décret que celui du 12 octobre. Tout cela fut inutile; les soldats répondirent toujours qu'ils en croyaient plutôt leurs frères de Normandie et d'Artois.
M. le général était placé dans son cabinet; M. Mauduit l'y suivit et le pressa fortement de quitter le Port-au-Prince à l'instant, lui déclarant que l'insurrection des troupes était générale. Revenant ensuite trouver les soldats, il se met en marche au milieu des officiers de son régiment, pour aller au-devant de ceux qui débarquaient. À peine paraît-il, qu'il est insulté. Il revient dans sa maison, et aussitôt son propre régiment vient le constituer prisonnier, ainsi que MM. Germain et Castres, le premier capitaine, et le second sous-lieutenant des grenadiers : ces 2 officiers étaient lesamis intimes de M. Mauduit ; leurs services, leur attachement à la bonne cause et l'amitié de leur chef, les avaient rendus l'objet de la haine du parti contraire. Tout le monde entre chez M. Mauduit; matelots, soldats, peuple, tous
l'invectivent. Sa nriison est au pillage, et son vin sert à abreuver les soldats qui vont t'égorger.
On emploie en vain tous les moyens capables de dessiller les yeux de3 malheureuxsoldats du Port-au-Prince. M.Germain, escorté par une douzaine de soldats, se rend auprès du conseil, et y fait la demande de la minute du décretdu 12 octobre. On confie ce dépôt à cet officier; le décret est lu de nouveau aux soldats assemblés. Ils examinent la signature et le sceau qui y est apposé : quelques-uns élèvent la voix et disent qu'on ne peut révoquer en doute un objet si sacré; mais la plus grande partie, toujours prévenue, demande que cette pièce soit apportée chez le capitaine général. Un adjudant chargé du décret va à la tête d'une dépntation chez le capitaine général ; il y trouve beaucoup de monde, tant soldats que matelots, il fait part du motif qui l'amène, et montre le déeret. Ceux-ci, sans le voir, s'écrient : Cela est faux;il faut pendre cet aristocrate. La prudence du commandant semble déconcerter ceux qui l'entourent. Celui-ci somme le capitaine général de lui répondre. Ce dernier, après avoir balbutié un instant, répond que le décret a bien été rendu; mais que l'Assemblée nationale, ayant reconnu son erreur, en avait rendu un nouveau qui détruisait le premier, et que c'était pour appuyer ce nouveau décret que la station avait été envoyée.
Tels étaient les moyens qu'on employait pour tromper le régiment du Port-au-Prince. Les grenadiers viennent alors prendre M. Mauduit chez lui, et le conduisent avec les 2 officiers prisonniers aux casernes; en y entrant, un grenadier dit à son ca marade : « Enfin, nous les tenons. »
Tous ces grenadiers ne partageaient pas le délire général : que!que-uns, en petit nombre, gémissaient de tout ce qu'ils voyaient. Un de ces derniers pleurait. M. Mauduitlui demandé le sujet de se- pleurs. — Je pleure, mon colonel, sur le sort malheureux qui vous attend.—Mon ami, lui répond M. Mauduit, des jours que de longues années de guerres ont respectés ne sont pas à l'abri du couteau de3 assassins : mais les larmes d'un brave homme comme toi me consolent d'avance. (Applaudissements.)
Pendant re temps, la compagnie des grenadiers d'Artois s'était rendue aux prisons de la ville et en avait fait sortir tous les criminels qui y étaient détenus pour le meurtre de M. Collet et celui d'un mulâtre pendus .dans une émeute. Ces assassins sont présentés en public comme des victimes de la Révolution, comme des citoyens paisibles arrachés de leurs foyers : un d'entre eux qui avait été fouetté et marqué, et condamné au banisse-ment, est porté en triomphe à l'église. Les soldats et matelots s'y rendent en foule. Les prêtres sont forcés de chanter un Te Deum en action de grâces; et pendant cette cérémonie impie, les prisonniers assis sur l'autel même, montrent le spectacle révoltant du crime qu'on assimile à la divinité. Le capitaine général, de sa propre autorité, convoque une assemblée de paroisses pour l'après-midi. Les soldats et matelots sont invités de s'y trouver. On s'embarrasse fort pour rassembler les citoyens actifs. On veut qu'il s'y trouve beaucoup de monde : il s'agissait de frapper le grand coup ; M. Mauduit, tout prisonnier qu'il était, inspirait encore la terreur : l'aveuglement des soldats pouvait le dissiper.
Quelques citoyens, qui ne trempaient pas dans cet horrible complot, vinrent trouver M. Mauduit aux casernes. M. Prudhomme, négociant, qui
était à la tête, porta la parole, et lui dit qu'on était bien éloigné d'en vouloir à sa vie; qu'on l'enverrait prier de se trouver à l'assemblée de paroisses, et que là on travaillerait à la paix générale. M. Prudhomme se tourna ensuite du côté des soldats, et leur répéta la même chose. M. Mauduit lui répondit : « Nos opinions ont pu quelquefois nous diviser, mais l'honneur nous a toujours rapprochés. Vous pouvez assurer l'assemblée que s'il ne faut que ma tête pour rétablir la tranquillité, je suis prêt à en faire le sacrifice. » (Applaudissements.)
Un soldat de la marine prit la parole, et dit à M. Prudhomme : « Vous n'êtes donc pas du parti de ceux qui ne cessent de nous prêcher le contraire depuis quelques jours? »
M. Prudhomme croyait apparemment que tout le monde pensait comme lui; mais il eut bientôt lieu de voir qu'il s'était trompé. Tout le monde s'étant rendu à l'église où se tenait l'assemblée, on insinue adroitement aux soldats d'aller chercher les drapeaux du comité, qui étaient restés aux caser: e3 depuis sa dissolution. Les soldats y courent, et les apportent à l'église; mais alors on refuse de les recevoir, et on veut que M. Mauduit les remette lui-même. Son refus devient le signal de sa mort.
Une multitude de soldats d'Artois, de Normandie et du Port-au-Prince, confondue avec la populace et les matelots, va s'emparer de sa personne, et le mène, non à l'église, mais a la maison de l'ancien comité, accompagné des 2 officiers qui devaient partager son sort. Dans la marche, on l'accable d'injures, et les plus achar-nés sont les criminels qu'on avait fait sortir le matin. Arrivé à la porte du comité, on veut lui -faire demander pardon. Sur son refus, on se précipite sur lui, on écarte avec violence U s officiers qui l'avaient suivi et qui voulaient le défendre, on lui arrache ses épaulettes et la croix. Un grenadier d'Artois lui porte un coup de sabre, un sergent du régiment du Port-au-Prince se précipite au-devant du coup et le reçoit pur la tête. (Applaudissements.) Un second coup attrape un poteau. Quelques personnes, cependant, cherchent à le sauver : on aperçoit une porte ouverte, on cherche à l'y entrainer, et le succès allait couronner cette entreprise, lorsqu'un homme impitoyable ferme la porte. (Un murmure d'horreur circule dans toutes les parties de la salle.)
Ou perd alors tout espoir. Le nombre des assa-pins augmente; il ne reste plus auprès de lui que 3 ou 4 officiers, les autres avaient été séparés par la foule qui s'était précipitée sur eux. Un grenadier d'Artois porte un coup de sabre sur la tête de M. Mauduit, un caporal du Port-au-Prince lui en donne un second dans le flanc (L'Assemblée est agitée pendant quelques minutes.), et tous, à l'envi les uns des autres se hâtent de massacrer ce guerrier qui, reçut la mort les bras croisés, les yeux fixés sur ses meurtriers, sans proférer une seule plainte. (Il se fait un morne silence.) Ces monstres ne furent pas rassasiés, ils se précipitèrent sur son corps. Une femme, une femme même, qui n'avait cessé d'animer les meurtriers pendant l'action, vint lui tenir les pieds tandis qu'on lui coupait la têtel
Cet acharnement sur le corps de M. Mauduit fut la cause du salut des 2 officiers destinés à partager son sort. M. Germain s'échappa à la faveur d'un citoyen et d'un chasseur de sa compagnie; et moi j'eus, avec un citoyen nommé Beausoieil, qui avait fait les plus grands efforts
pour sauver M. Mauduit, la satisfaction de soustraire à la rage des assassins l'autre victime innocente. (Applaudissements.)
Les meurtriers, fâchés d'avoir laissé échapper cette proie, n'en devinrent que plus furieux. Le corps de M. Mauduit est traîné à la potence, et ramené à sa maison ; sa tête est portée dans toutes les rues au bout d'une pique, placée ensuite au-dessus de sa porte et fusillée. Son corps est mutilé, sa maison livrée au pillage, et tous ses meubles brisés, ses effets, son argent, tout est volé; ses chevaux mêmes sont tués dans l'écurie par cette populace avide de sang; ses domestiques n'évitent le même sort que par une prompte fuite. Lorsqu'il n'y eut plus rien à piller dans la maison de M. Mauduit, la horde d'assassins se transporta chez moi, y commit le même pillage; et, dans un seul instant, il ne me resta que ce que j'avais sur moi. Le parti victorieux manifesta sa joie par une illumination générale; mais la consternation répandue dans la ville, les citoyens obligés de quitter leurs foyers et de chercher au hasard un asile dans les campagnes, les commerçants paisibles et honnêtes abandonnant leur comptoir, leur fortune, celles de leurs commettants pour mettre leur vie en sûreté : tous ces tableaux sont une jouissance pour les scélérats qui ont dirigé ce projet : ils triomphent, et rien désormais ne peut leur faire résistance.
Quand le cœur Oppressé gémit d'un tableau aussi affreux, il trouve sa consolation dans la conduite généreuse des habitants de la paroisse de la Groix-des-Bouquets : ces vrais citoyens, qui ne se sont pas démentis un seul instant, sans être intimidés a l'aspect d'une multitude en furie, de 4 bataillons et de 3 équipages, s'empressèrent de recevoir dans leur sein les malheureux fugitifs et de remplir envers eux tous les devoirs de frères et d'amis. Ils furent accueillis avec intérêt, et ils trouvèrent un asile paisible et tranquille dans la province du Nord. L'assemblée provinciale du Nord, dont les services sont toujours présents aux bons colons, leur donna la preuve de son estime, en les chargeant pour l'Assemblée nationale d'une adresse, dans laquelle elle rendait la justice la plus éclatante à leur conduite.
Une nouvelle assemblée de paroisses fut convoquée le lendemain au Port-au-Prince. Un citoyen y proposa un plan qui réunit tous les suffrages : il s'agissait d'établir une municipalité provisoire; ce qui fut exécuté à l'instant; et cette municipalité, toute composée de la ci-devant assemblée de Saint-Marc et de l'ancien comité, coûta moins de temps à être formée qu'il n'en avait fallu la veille pour commettre un assassinat. Un second Te Deum fut chanté en actions de grâces : on ne manqua pas de rendre hommage à la divinité sur tout ce qu'on avait fait. Le maire donna un grand bal; il y invita tout le monde, et là il présenta, comme îa meilleure citoyenne, comme celle qui avait montré le plus de patriotisme, l'héroïne qui s'était si distinguée la veille.
La nouvelle municipalité écrivit à toutes les paroisses de la colonie pour leur annoncer l'heureuse révolution qui venait de s'opérer, et le calme qui en était la suite; mais, tandis que ces lettres mensongères annonçaient une paix et une tranquillité qui n'existaient pas, le désordre était à son comble dans cette ville. Le lieutenant-colonel d'Artois menacé, par ses soldats, du même sort que M. Mauduit, fut trouvé errant dans les bois; l'équipage d'un des vais-
seaux se révolta, et le capitaine en conçut un tel chagrin qu'il en mourut au bout de 4 jours; une populace effrénée attenta aux jours de M. de Campan, capitaine au régiment du Port-au-Prince, commandant pour le roi dans cette ville, officier distingué par son patriotisme et son mérite : il lut obligé de se sauver dans les bois. Toute la colonie n'apprit qu'avec la plus vive indignation la nouvelle de cet assassinat et les circonstances qui l'avaient accompagné.
Tels sont, Messieurs, les forfaits dont nous avoas été témoins et que nous vous affirmons. Il serait dangereux de ne pas punir d'une manière frap-
fiante les bataillons de Normandie et d'Artois, et e régiment qui s'est souillé de l'assassinat de son chef. L'Europe, le monde entier seront instruits de ces détails ; tous les regards se tourneront sur celte auguste Assemblée dans laquelle la France a déposé sa volonté et sa puissance.
Nous ne vous présenterons pas nos vues particulières : votre prudence prendra sûrement le seul parti qui soit à prendre. C'est dans cette confiance que des victimes échappées aux fers de leurs assassins attendent de vous justice. (L'Assemblée applaudit à plusieurs reprises.)
L'Assemblée nationale a entendu votre récit avec un ; sensibilité profonde. Pourquoi fuut-il qu'une Révolution qui doit assurer la gloire et la prospérité de l'Empire n'ait pu s'opérer sans de grandes agitations, et que le bonheur général ait coûté tant de larmes particulières!
Un seul espoir peut adoucir la peine des représentants de la nation : un jour viendra, et j'ose dire que ce jour n'est pas loin, où les trame-, de tous les complots seront mises à découvert, où l'on distinguera celui qui fut animé d'un véritable patriotisme de ceux qui n'en ont eu que l'apparence, où l'on séparera les séducteurs de ceux qui n'ont été que faibles ou trompés, et les instigateurs du crime de ceux qui n'en ont été que d'aveugles instruments.
Alors l'opinion publique assignera à chacun les sentiments qui lui seront dus; et, pendant que le bon citoyen pourra s'honorer dé l'estime et de la reconnaissance de la nation, l'homme faible tombera dans l'oubli, et les méchants seront voués à la honte et à l'exécration qu'ils auront méritées.
L'Assemblée nationale se fera rendre un compte plus particulier des événements malheureux dont vous venez de l'entretenir, et vous devez compter sur toute sa justice. Elle vous accorde l'honneur de la séance. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent le renvoi de cette adresse au comité colonial pour en rendre compte à l'Assemblée.
(Ce renvoi est décrété.)
Lorsque M. Dé-silles se sacrifia à son devoir, l'Assemblée décréta que son président écrirai! au père de M. Désilles. Je demande que l'Assemblée charge M. le Président d'écrire au père de M. Mauduit.
La question préalable, quant à présent.
(La motion de M. Le Déist de Botidoux est renvoyée au comité colonial.)
, au nom du comité de la marine. Messieurs, vous avez ordonné l'armement de deux
gabares pour aller à la recherche de M. de La Pé-rouse, et pour faire en même temps les découvertes qu'on peut se promettre de cette expédition ; cet armement a été exécuté en conformité de svotre décret. Il s'agit maintenant de faire remettre au département de la marine les fonds nécessaires; c'est l'objet du projet de décret que je suis chargé de vous présenter.
Avant que M. le rapporteur entre dans le détail des dépenses que 1 on doit faire pour exécuter le décret de l'Assemblée nationale relatif à l'armement ordonné pour découvrir M. de La Pérouse, j'observerai à l'Assemblée qu'elle a suivi assurément un mouvement très généreux, très digne de la nation française, en ordonnant cet armement. Mais, depuis le voyage de Télémaque qui allait chercher ?on père au milieu des mers, je n'en connais aucun de plus manifestement et de plus malheureusement inutile. Vous allez vous exposer à perdre encore de très braves gens qui iront à la recherche de3 premiers et qui ne les trouveront pas, parce que, dans quelque port du globe q.-e M. de La Pérouse ait abordé, il est évident que vous auriez de ses nouvelles s'il existait encore. Lorsque votre comité de la marine vous a proposé cet armement, je n'ai pis cru devoir m'y opposer, parce que, peut-être, da is le moment d'exaltation où se trouvait la nation française, une dépense inutile, un armement même imprudent, mais commandé par un mouvement de générosité bien louable, devait être hisardé.
A présent que depu's 4 nio s notre décret est rendu, que toute l'Europe sait l'intérêt que la nation, les ecenres, l'humanité prenaient à l'expédition de M. de La Pérouse, je vous annonce avec douleur que toutes vos lecherches seront superflues (Murmures.)\ je demande donc que, vous livrant à quelques mo neots de réflexion, au lieu de vous abandonner au sentiment, qui n'est pas un bon conseiller pour un corps délibérant, vous accordiez deux choses à la mémoire de M. de La Pérouse : 1° Que vous donniez à sa veuve la moitié des frais de l'armement qui était destiné à la recherche de son mari ;...
Plusieurs voix : C'est la déshonorer.
2° Qu'un monument lui soit érigé à Sainte-Geneviève.
, rapporteur. Nous avons perdu du temps, parce que le préopinant n'a pas voulu me laisser lire le projet de décret. Je lui aurais observé que ce n'est pas seulement pour re-cher M. de La Pérouse, vue cependant bien digne de l'Assemblée, mais encore pour augmenter les découvertes qui p uvent intéresser les sciences, les arts et la navigation.
Voici le projet de décret de votre comité :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, décrète qu'il s ra mis à la disposition du ministre de la marine provisoirement et à la charge d'en rendre compte, la somme de 1 million pour les dépenses d'armement et d'achats extraordinaires de l'expédition ordonnée pour la recherche de M. de La Pérouse, et la continuation des découvertes. »
Si Mm® de La Pérouse était ici, et qu'elle eût la permission de se faira entendre, je suis sûr qu'elle demanderait la question préalable sur la proposition de
M. l'abbé Maury, et je la demande en son nom. (Applaudissements.) Vous avez pourvu, Messieurs, aux besoins indispensables du moment de Mmo de La Pérouse ; elle a quelque espoir dans le voyage projeté, et vous serez toujours à temps de déterminer ce que vous voudrez faire pour elle au retour de cette expédition. Quant à l'objet du voyage, il est étonnant que M. l'abbé Maury n'en sente pas toute l'importance ; car, si l'humanité a été le premier motif de votre décret, il n'est pas moins incontestable qu'il s'agit de découvrir un prend développement de cotes, objet de la plus grande importance pour la navigation.
Ce voyage est un des ( lus intéressants qu'on puisse faire dans ce genre, non pas, comme on vous l'a dit, pour la gloriole de faire le tour du monde, car il est plus que vraisemblable que vos bâtiments reviendront par ia même route, c'e-t-à-dire par le cap deBonue-Espérance, et non pas par le cap Horn.
J'en viens actuellement à la dépense qui a paru effrayer l'Assemblée, parce que M. le rapporteur n'en a pas détaillé les motifs. Si l'armement des bâtiments é ait destiné pour une campagne ordinaire, la dépense ne serait que d'environ 6.00,000 livres ; voici ce qui occasionne la différence et ce qui la porte à un million. Il faut que les vivres et le vin soient de la première qualité, que les farines subissent une préparation particulière; il faut un approvisionnement de drogues et d'élixirs de végétaux extrêmement cbers qui préservent les équipages du scorbut; il faut acheter tous les instruments des savants qui s'embarquent; il faut un triple rechange de mâts de hune et de voiles : il faut avancer 18 mois de solde à l'équipage et à l'état-major, au lieu de 3 mois ; enfin il faut un approvisionnement considérable en objets de traite. Ces objets sont des quincailleries de toute espèce, même des orgues et des serinettes, car vous savez, Messieurs, qu'il est tel pays où, pour un petit orgue qu'on donne au souverain ou chef de l'endroit, on obtient en échange 100 moutons ou 100 cochons (Rires.)-, et vous sentez que l'argent même no pourrait y suppléer.
D'après ces considérations, je conclus en demandant que l'Assemblée adopte le projet de décret du comité,
(Le projet de décret du comité, mis aux voix, est adopté.)
, au nom du comité de la marine. M. Lalaude, astronome connu, a calculé des tables horaires pour la navigation; il a présenté le résultat de ces tables au comité de la marine; elles y ont été vérifiées, je ne dirai pas par moi, parce que je ne m'y connais pas, mais par ceux de mes collègues qui pouvaient le faire.
M. Lalande ne demande pas que J'Assemblée fasse faire la dépense de l'impression, mais uniquement l'avance d'une somme de 5,000 livres, sauf à se faire remplir sur Je premier produit de la vente. Le comité de Constitution a senti la grande utilité de ce travail, et il n'a pas cru devoir balancer à vous faire cette proposition. Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de t-on comité de marine, décrète que le département de la marine fera l'avance d'une somme de 5,000 livres pour i'impression de tables horaires calculées par M. Lalaude, et que le ministre de la marine sera chargé de poursuivi e le remboursement de cette somme. »
(Ce décret nus aux voix est adopté.)
, au nom des comités de la marine, des colonies, de Constitution et d'agriculture et de commerce. Vous avez décrété, au mois d'avril dernier, que des matelots arrivés de la Martinique à Saint-Malo seraient en état d'arrestation dans leur quartier, et que des particuliers arrivés avec eux seraient également en éiatd'ar~ restation à Saint-Malo, et qu'ils y recevraient la ration.
Ce décret est resté sans exécution. La ville de Saint-Malo d'une part, ces malheureux de l'autre, ont sollicité de vos comités la disposition que je vais vous soumettre, et qui ne nous a pas paru souffrir de difficultés, vu l'état des choses.
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport fait au nom des comités réunis de la marine, des colonies, de Constitution, d'agriculture et de commerce, décrète que les matelots et les particuliers conduits de la Martinique à Saint-Malo seront renvoyés dans leurs départements et à leurs familles, sous leur soumission à la municipalité de Saint-Malo de se représenter aux premiers ordres qui leur en seront donnés. »
(de Saint-Jean-d'Angély). Je demande, Monsieur le rapporteur, que vous supprimiez la seconde partie de votre décret; car je ne vois pas comment on peut faire rendre par l'Assemblée nationale un décret portant élargissement provisoire, à la charge de rester à l'état d'arrestation ; et je crois que Je temps est passé où l'on peut rendre de pareils dérrets.
(L'amendement de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) est adopté.)
En con-équence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants:
« L'Assemblée nationale, sur le rapport fait au nom des comités réunis de la marine, des colonies, de Constitution, d'agriculture et de commerce, décrète que les matelots et les particuliers conduits de la Martinique à Saint-Malo seront renvoyés dans leurs départements et à leurs familles. » (Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, les secrétaires du roi avaient fait des emprunts; les capitaux de ces emprunts ont été versés dans le Trésor public. Quand vous avez remboursé, vous n'avez pas remboursé ces capitaux; les rentes sont devenues par conséquent une dette de l'Etat : cependant, comme jusqu'à présent elles n'ont point été portées sur les registres des caisses publiques, les liquidateurs pour les reconstitutions ne peuvent pas les admettre dans la reconstitution. Le comité des finances me charge de vous proposer que ces rentes seront payées par les payeurs des rentes, et susceptibles de la reconstitution. Voilà le premier objet.
Le3 communautés d'arts et métiers ont été supprimées en 1776. Il a été établi une caisse particulière pour recevoir leur revenu et pour payer leurs rentes. La recette s'est élevée jusqu'à 2,182,000 livres au-dessus de la dépense. Ces communautés devaient 375,000 livres de rentes ; il leur était dû par l'Etat pour 283,000 livres. Les 2,182,000 livres reçut s ue plus vous assurent que l'Etat n'a point souffert de cette opéiation. Le comité des finances me charge de vous proposer encore que ces rentej-là soieut payées par
les payeurs de rentes, et qu'elles soient, comme les autres, susceptibles de la reconstitution.
Voici notre projet de décret :
Art. 1er.
« Les rentes provenant d'emprunts faits par les secrétaires du roi du grand collège, et dont le capital a été versé dans le Trésor public; les rentes dues par les communautés et corps d'arts et métiers supprimés en 1776 seront payées par les payeurs des rentes, à compte des arrérages qui écherront au 1er juillet 1791.
Art. 2.
« Les registres et sommiers sur lesquels sont portées lesdites rentes, certifiés par les payeurs actuels, seront visés et arrêtés par le commissaire général de la liquidation ; le résultat desdits arrêtés et visa sera fixé par un décret de l'Assemblée nationale, sur le rapport du comité central de liquidation.
Art. 3.
« Lesdites rentes ainsi constatées jouiront, comme toutes les autres rentes dues par la nation, du bénéfice de la reconstitution. »
(de Saint-Jean-d'Angély). Je demande le renvoi de ce projet de décret au comité de liquidation pour se concerter avec celui des finances.
(L'Assemblée, consultée, repousse la demande de renvoi faite par M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et adopte le projet de décret du comité.)
, au nom du comité des finances. 11 s'est élevé une difficulté sur l'exécution du décret du 12avril, concernant las dettes des pays d'Etat, et voici en quoi elle consiste : La ci-devant province de Languedoc doit 15 millions et vous avez décrété que ces 15 millions seraient constitués à la charge de l'Etat. La province empruntait, en corps de sénéchaussées et en corps de diocèses : ceci était un régime particulier, mais c'était pour le même objet. Quoi qu'il en soit, quand on présente des contrats passés par des sénéchaussées ou diocèses, le liquidateur dit : Le décret du 12 avril ne parle que des dettes de la province de Languedoc et non des dettes de diocèses.
D'après cet exposé, voici le décret que vous propose votre comité des finances : . « L'Assemblée nationale décrète que les dettes contractées dans les formes de droit par les sénéchaussées et les diocèses de la ci-devant province de Languedoc seront vérifiées par le commissaire du roi chargé de la liquidation de la dette publique, et constituées comme étant comprises dans les dettes générales de la province. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom des comités des domaines et de judicature, développe les motifs du mode que ces deux comités ont cru devoir adopter pour la liquidation des greffes et autres offices domaniaux, et présente le projet de décret suivant :
« Art. tor. Les engagistes des greffes et autres oflices domaniaux seront remboursés, par la caisse de l'extraordinaire, du montant des finances versées par eux ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la liquidation qui en sera faite par le commissaire du roi, directeur général de la liqui-
dation, sur la présentation des titres et quittances de finance.
« Art. 2. Les offices collectivement aliénés à des traitants ou adjudicataires généraux, seront pareillement liquidés, sur le pied de la finance versée au Trésor public dont ie montant sera réparti entre les sous-engagistes, au marc la livre du prix des différentes sous-aliénations.
« Art. 3. A défaut, par les sous-ei.gagistes, de justifier du prix total des sous-aliénatious, le prix des adjudications principales sera réparti entre eux au marc la livre des sommes pour lesquelles il se trouveront compris dans les états ou rôles sur lesquels les aliénations ou adjudications principales sont intervenues.
« Art. 4. Les suppléments de finances ou nouvelles linances payées ou remboursées par les engagistes, soit pour attribution ou augmentation de gages, soit pour conservation ouattribu-t on de droits utiles ou émoluments, soit pour réunion d'offices ou pour en empêcher l'établissement, entreront en liquidation.
« Art. 5. Les taxes représentatives de charges ou impositions et les droits de confirmation de jouissance, de confirmation ou rétablissement d'hérédité, n'entreront point en liquidation, à moins que lesdits droits n'eussent été formellement établis à titre d'augmentation ou supplément de finances.
« Art. 6. Il en sera de même des taxes payées pour des droits simplement honorifiques.
« Art. 7. Les sols pour livre accessoires des finances, ou supplément de finances redoutables, n'entreront en liquidation que lorsqu'ils auront été versés au Trésor public, ainsi que le3 finances principales.
« Art. 8. Les finances que les nouveaux acquéreurs ont été chargés de rembourser aux anciens engagistes parles actes de revente seront allouées en conformité des liquidations qui en auront été faites lors ou depuis les reventes, en justifiant du remboursement ; et si la liquidation n'en avait pas été faite, lesdites finances seront liquidées conformément au présent décrei, sur la représent ition des quittances passées aux anciens engagistes.
« Art. 9. Les frais de sceau des lettres de ratification prises par les engagistes actuels, et des lettres de commission prises par eux ou leurs commis ou préposés, en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, ensemble le droit de marc d'or payé par lesdits engagistes et leurs commis ou préposés, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n'entreront en liquidation.
« Art. 10. Les liquidations définitives faites avant rétablissement de la direction générale, dans les formes usitées jusqu'alors, auront leur effet, sauf la liquidation additionnelle des finances, à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées.
« Art. 11. Les sommes pavées aux engagistes, à titre d'indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement dû.
« Art. 12. Les porteurs des anciennes expéditions des engagements et des originaux des quittances de finances seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d'une possession réelle dis offices par eux ou leurs auteurs, depuis 40 ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés.
« Art. 13. Les possesseurs seront tenus de joindre kà leurs pièces une déclaration notariée faite par eux ou un fondé de procuration spéciale, contenant les sommes qu'eux ou leurs auteurs pourraient avoir reçues à titre d'indemnités conformément à l'article 11, ou qu'ils n'en ont reçu aucunes, et qu'il n'est pas de leur connaissance qu'il en ait été payé a leurs auteurs ; ils seront pareillement tenus de joindre les liquidations qui pourraient avoir été ci-devant faites desdits offices, ou de déclarer parle même acte qu'il n'en exisie pas de leur connaissance. 11 ne sera payé que 30 sols pour les frais desdites déclaraiions, et 15 sols pour ceux d'enregistrement. Eu cas de fausse déclaration, les en-gagistes seront déchus de tout remboursement.
« Art. 14. Ceux qui, ayant directement acquis de l'Etat, se présenteront avec des titres en règle, dans le mois après la publication du présent décret, et ceux qui, ayant acquis de traitants ou adjudicataires généraux, se présenteront dans les trois mois, seront remboursés avec intérêt, à compter du 1er octobre 1790, passé lequel délai, les intérêts n'auront cours qu'à compter du jour de la remise comp!ète de leurs litres.
« Art. 15. Pour obtenir la délivrance de leur reconnaissance de liquidation, les possesseurs seront tenus de joindre, à leurs quittances, des expéditions en forme de leurs titres, et les originaux de leurs quittances de finances. A l'égard des quittances de finances passées aux traitants ou adjudicataires généraux, il suffira aux sous-aliénataires d'en rappoiter expédition en forme, délivrée par le notaire, aux minutes duquel les-dites quittances seront déposées en original, ainsi que de l'acte de dépôt; laquelle expédition contiendra toutes les mentions faites sur lesdites quittances, et la déclaration du notaire, qu'elles n'en contiennent pas d'autres que celles comprises dans l'expédition ou qu'elles n'en contiennent aucune.
« Lesdites expéditions devront être déchargées au contrôle général, comme les quittances elles-mêmes. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Le décret déjà rendu sur la liquidation des greffes de judicature comprend aussi la liquidation des greffes domaniaux : cela résulte en effet des dispositions de l'article qui comprend les greffes non assujettis à l'évaluation. Or, les greffes domaniaux sont de ce nombre ; ils ne sont pas différents des autres greffes : ils ont la même origine.
C'est donc à tort que le comité propose un travail particulier sur ces greffes. Le remboursement des greffes sur les quittances de finances serait très onéreux à la nation ; il s'élèverait à plus de 3 millions; il y en a qui les ont achetés à un prix moindre de moitié qu'il n'est porté par les quittances de finances. Ces greffes étaient entre les mains des ci-devant nobles et privilégiés. Ils étaient devenus un patrimoine de famille : ils les faisaient exercer par des préposés. La valeur des greffes ne peut plus se constater par des quittances de finances. Les dépôts publics ^ont été brûlés dans certains endroits ; et si on exigeait le rapport des quittances de finances, on exposerait plusieurs propriétaires à la perte de leurs offices, sans qu il en résultât aucun avantage pour la nation. Les grelfes ont été divisés en une multitude d'offices vendus à diverses époques; la liquidation en deviendrait difficile,
onéreuse à la nation et préjudicablé à certains propriétaires.
Il faut donc maintenir le décret rendu pour les autres greffes, et ordonner que ceux dont il s'agit dans ce moment, seront évalués d'après le taux déjà fixé. Il faut donc déclarer n'y avoir pas lieu à délibérer sur le projet du comité.
Le projet qui vous est soumis, Messieurs, a deux branches différentes, puisqu'il comprend non seulement les greffes domaniaux, mais encore les.oflices domaniaux, et il y en a un grand nombre, tels que les tabellionnages dans certaines parties du royaume. M. Delavigne a trop étendu la question préalable, il faut la diviser.
Il s'est également trompé lorsqu'il a dit que tous les greffes domaniaux ont la même origine. Ceux qui connaissent ces matières savent qu'il y a trois sortes de greffes, savoir : les greffes domaniaux, les greffes casuels et les greffes héréditaires.
Il est certain que vous ne voulez pas confondre dans la même catégorie un greffe qui a été vendu par le roi avec la clause expresse qu'il pourrait le reprendre en tout temps, même pendant la vie du titulaire, en rendant la finance qui a été versée dans les coffres du royaume; vous ne pouvez pas confondre un pareil greffe avec un greffe héréditaire qui a été conféré au titulaire avec la clause expresse qu'il en jouirait héréditairement, qu'il ne pourrait en être dépossédé, si ce n'est pour cause de forfaiture jugée contradictoirement avec lui.
D'après cela, Messieurs, le mode de liquidation ne peut être le même.
Il s'est élevé, notamment dans ce siècle, des contestations qui ont produit d'excellents mémoires dans lesquels ces différences ont été parfaitemeut caractérisées. Je n'ai pas ces objets assez présents pour en entretenir l'Assemblée; mais il me suflirait de 24 heures pour être à même de le faire.
11 faut d'abord décréter le projet des comités relativement aux greffes domaniaux en général ; et ensuite, pour éviter les discussions qui ne manqueraient pas de s'élever dans l'opération, il faut charger vos comités des domaines et de judicature de vous présenter un projet, de décret qui spécifie clairement et nettement les différences qui existent entre les greffes domaniaux, casuels et héréditaires.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret des comités.)
Je demande l'ajournement de la discussion.
Il est très important de ne pas retarder ce travail, à cause des intérêts auxquels la nation est obligée.
Quant à la distinction qui vient d'être faite, si l'Assemblée veut être éclairée sur ce point, il n'est rien d'aussi simple.
La différence des offices vient de la nature du titre auquel ils ont été créés et aliénés.
Les offices domaniaux sont ceux dont l'aliénation a été ordonnée à titre d'engagement, avec la clause spéciale de rembourser l'engagisle.
Les oflices casuels ou héréditaires sont ceux qui ont été créés à titre de casualité, dont les titulaires devaient avoir des provisions et survivre 40 jours à la résignation ou à la vente
qu'ils en faisaient, mode auquel on a substitué le centième denier par l'édit de 1731.
Il n'existe donc que ces deux espèces d'offices qu'on ne peut pas confondre dans l'exécution, et la seule question que vous ayez à décider, est de savoir si vous devez rembourser ces offices sur le pied de la quittance de finance.
se plaint des variations admises dans le taux de la liquidation des offices, tantôt suivant les évaluations, tantôt sur ]e pied des quittances de finance, tantôt sur un autre principe. Il demande qu'on ne statue pas sur cet objet qui épargnera ainsi 3 millions à l'Etat.
, rapporteur. Les variations dans le taux de la liquidation viennent naturellement de la qualité des objets variables.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.)
Je réduis la proposition que j'ai eu l'honneur de vous faire à expliquer formellement dans l'article, que les greffes dont on entend parler ne sont que des greffes domaniaux. J'observe qu'à cet égard il y a une légère équivoque qui n'est pas levée, mais qiron lèvera aisément en commençant l'article par ces mots : « Les engagistes des greffes domaniaux et autres offices de même nature... »
Quant à la seconde partie de ma proposition vous pouvez charger les comités des domaines et de juaicature de vous présenter un article additionnel pour les greffes héréditaires.
(La discussion est fermée.)
L'article lor du projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
Art.1er.
« Les engagistes des greffes et autres offices domaniaux seront remboursés, par la caisse de l'extraordinaire, du montant des finances versées par eux ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la liquidation qui en sera faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, sur la représentation des titres et quittances de finance. » (Adopté.)
lève la séance à dix heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des pro-cès-verbâux des séances d'hier et d'avant-hier, qui sont adoptés.
demande à M. le Président si le décret concernant la répartition de l'impôt entre les départements a été accepté par le roi.
répond que M. Bureaux de Pusy, ex-président, l'a informé que ce décret était accepté.
Le sieur Dugas, éditeur du Code national, fait hommage à l'Assemblée des septième et huitième volumes de cet ouvrage.
(L'Assemblée ordonne que ces volumes seront réunis aux six premiers, déjà déposés aux Archives, et qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal.)
Messieurs, la Société d'agriculture de Paris s'est vivement alarmée du dépérissement des forêts du royaume et de l'insuffisance de leur produit pour la consommation des bois destinés au chauffage, à la charpente et à la marine. Pénétrée de l'urgente nécessité de veiller à leur conservation, à leur accroissement et à. un meilleur aménagement, particulièrement en ce qui concerne les forêts nationales ; persuadée d'ailleurs qu'il est du devoir de tout citoyen, qu'il est notamment du sien, qu'il est conforme a l'esprit de son institution de donner son opinion sur un objet aussi majeur et aussi général, et d'en développer les motifs, elle a cru avoir rempli sa tâche en consignant ses observations sur cette matière.
Son travail fait l'objet du manuscrit que voici et dont elle m'a chargé de faire hommage à l'Assemblée; il a pour titre : « Observations sur l'aménagement des forêts et particulièrement dès forêts nationales. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et ordonne le renvoi du manuscrit aux comités d'agriculture et de commerce et des domaines.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, les municipalités d'Orléans et de Nantes ont fait la demande de quelques sommes, à titre d'emprunt, pour servir à leurs dépenses locales et à des secours aux hôpitaux. Ces municipalités donnent pour garantie leur seizième sur la revente des biens nationaux dont elles se sont rendues soumissionnaires.
Votre comité, Messieurs, est d'avis d'accorder les sommes demandées, en les divisant par douzièmes, pourêtre fournies mois par mois ; il m'a chargé en conséquence de vous proposer les projets de décret suivants :
Premier projet de décret.
L'Assemblée nationale décrète qu'il sera payé en 12 mois, par la caisse de l'extraordinaire, à titre de prêt, à la municipalité d'Orléans la somme de 150,000 livres, à raison de 12,500 livres par mois; laquelle somme sera rétablie dans cette caisse par douzièmes, à compter du 1er janvier 1792, sur le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité d'Orléans dans le produit de la vente des niens nationaux dont elle est soumissionnaire.
« Ces payements seront faits à la municipalité d'Orléans, avec l'intervention du directoire du département du Loiret, qui en surveillera l'emploi. »
Deuxième projet de décret,
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera payé en 12 mois, par la caisse de l'extraordinaire, à titre de prêt, à la municipalité de Nantes, la somme de 400,000 livres, à raison de 33,333 t. 6 s. 8 d. par mois ; laquelle somme sera rétablie dans cette caisse par douzièmes à compter du 1er janvier 1792, sur le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791 et à la garantie du seizième revenant à la municipalité de Nantes dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire.
« Ces payements seront faits à la municipalité de Nantes, avec l'intervention du directoire du département de la Loire-Inférieure, qui en surveillera l'emploi. »
Je voudrais que le comité des contributions publiques fût chargé de nous présenter incessamment son rapport sur l'état déplorable dans lequel se trouvent les finances de la ville de Lyon.
Lorsqu'il s'agira de Lyon, on s-'en occupera; actuellement, il s'agit du plus pressé qui est l'objet proposé.
Un membre observe que la ville de Nantes a sur la nation une reprise de 1,100,000 livres.
Il est vraisemblable que l'Assemblée ne se séparera pas sans pourvoir aux secours à donner aux villes et aux campagnes ; mais dans ce moment il s'agit de faire vivre ces hôpitaux jusqu'à ce que les villes aient perçu les sols additionnels qu'il leur a été permis d'imposer.
Il s'ensuivra du décret proposé, qu'il n'y aura d'avance réellement faite que celle de 7 mois; car si, dans le mois de janvier 1792, nous donnons un douzième et que l'on nous donne un douzième, c'est comme si nous ne donnions rien. Il n'y aurait alors à faire l'avance que de 7 mois.
, rapporteur. L'observation de M. Dupont est fort juste : ainsi on peut adopter le décret avec cette réduction.
Je demande qu'il ne soit accordé aucun secours ni emprunt aux villes et communautés, à moins qu'elles ne justifient du payement de leurs impositions de 1789 et de 1790.
, rapporteur. L'emprunt que font les deux villes d'Orléans et de Nantes est sur leurs propriétés, et non sur le bénéfice qu'elles peuvent faire sur les biens nationaux.
On peut d'abord observer à M. le rapporteur, que, quoique les municipalités aient un seizième sur les biens nationaux qu'elles vendront, elles ne doivent pas avoir Un seizième sur les biens nationaux en général qu'elles achètent; car, en achetant des biens nationaux et en faisant une soumission, elles ne versent rien du tout au Trésor n ationat ; elles n'ont donc le Seizième que sur les biens qu'elles ont vendus.
Ainsi telle municipalité, qui a fait sa soumission pour 12 millions, par exemple, peut ne vendre que pour 1 million de ces 12 millions, et alors si vous alliez accorder une anticipation sur un seizième des 12 millions, il s'ensuivrait que cette municipalité ne pourrait pas vous fournir un gage suffisant pour le seizième des 12 millions.
D'après cela, on ne peut pas argumenter, comme vient de faire le rapporteur, puisqu'il suppose que les municipalités ont un intérêt sur la totalité des biens sur lesquels elles ont fait des soumissions. Cependant, je ne prétends pas m'opposer aux projets présentés pour les villes d'Orléans et de Nantes ; je proposerai toutefois un léger amendement, c'est de n'accorder à ces municipalités que les sept douzièmes des secours qu'elles demandent, c'est-à-dire jusqu'au Ie* janvier.
Quant à la proposition de M. Boissy, je l'appuie: j'observerai toutefois qu'elle ne peut s'appliquer aux municipalités de Nantes et d'Orléans.
, rapporteur. J'adopte l'amendement.
Pourquoi ne parle-t-on dans ce moment que des villes de Nantes et d'Orléans? Elles ne sont peut-être pas les plus embarrassées. Les municipalités de Nantes et d'Orléans peuvent avoir raison ; mais il est injuste de faire justice à deux municipalités, tandis qu'on la refuse à d'autres qui ont aussi raison.
J'ai déposé au comité, il y a deux mois, une pétition de la municipalité de Clermont-Ferrand, qui expose que jusqu'à présent elle n'avait de ressources que dans les octrois: et j'atteste qu'elle n'a pas 2 liards de revenu. Les octrois étant supprimés, il lui est impossible de payer aucune charge. Elle a demandé qu'on lui donne un secours sur les biens qu'elle a déjà achetés : elle en a déjà vendu pour plus de 2 ou 3 millions ; pourquoi ne parle-t-on pas de cette municipalité?
Plusieurs membres : Mais on en parlera après.
Je demande que le comité soit chargé de nous faire, dans la huitaine, le rapport des autres pétitions qu'il peut avoir.
Ensuite je propose, pour amendement, que les décrets soient rédigés de manière que les municipalités qui recevront des secours tiennent compte des intérêts, à compter du jour où elles toucheront ces secours, parce qu'elles ne peuvent pas, d'un côté, recevoir leur bénéfice avec intérêt, et rendre les secours sans intérêt.
Voici comme je conçois mon amendement : c'est que toutes les sommes, qui ont été ou qui seront prêtées aux municipalités à titre de secours, produisent intérêts à compter du jour où elles seront délivrées.
(L'amendement de M. Gaultier-Biauzat est adopté.)
En conséquence, les deux projets de décret présentés par M. Le Couteulx de Canteleu sont mis aux voix dan3 les termes suivants :
Premier décret.
L'Assemblée nationale décrète qu'il sera payé ; par la caisse de l'extraordinaire, à titre de prêt, a la municipalité d'Orléans, la somme de 12,500 livres par mois, jusqu'au 1er janvier 1792 exclusi-
vement; lesquelles sommes seront rétablies successivement par mois dans cette caisse, dans la môme proportion, en capitaux et intérêts, à compter du 1er janvier 1792, sur le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité d'Orléans dans la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire.
Ces payements seront faits à la municipalité d'Orléans avec l'intervention du directoire du département du Loiret, qui en surveillera l'emploi.»
(Ce décret est adopté.)
Deuxième décret.
«L'Assemblée nationale décrète qu'il sera payé par la caisse de l'extraordinaire, à titre de prêt, a la municipalité de Nantes, la somme de 33,333 1. 8 s. 8 d. par mois, jusqu'au 1er janvier 1792 exclusivement; lesquelles sommes seront rétablies successivement par mois dans cette caisse, dans les mêmes proportions, en capitaux et intérêts, à compter du lor janvier 1792, sur le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité de Nantes dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire.
« Ces payements seront faits à la municipalité de Nantes avec l'intervention du directoire du département de la Loire-Inférieure, qui en surveillera l'emploi. »
(Ce décret est adopté.)
Je fais la motion expresse qu'il ne soit accordé aucun secours ni emprunt aux villes et communautés, qu'elles n'aient justifié du payement de leurs impositions de 1789 et 1790, ainsi que des quartiers échus de la contribution patriotique.
Plusieurs membres appuient cette motion.
En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale décrète qu'à l'avenir il ne sera accordé aucun secours ni emprunt aux villes et communautés, qu'elles n'aient justifié qu'elles ont payé les impositions des années 1789 et 1790, ainsi que les quartiers échus de la contribution patriotique. »
(Ce décret est adopté.)
Un membre observe que le seizième accordé aux municipalités sur la revente aux particuliers des biens situés dans leurs territoires, faisant partie de leur actif, il est nécessaire de pourvoir à ce que les sommes ne soient pas employées inconsidérément et outre mesure aux besoins du moment ; et, en conséquence, il demande que les secours du moment ne puissent excéder le sixième du seizième qui leur est alloué.
(Celte proposition est renvoyée à l'examen du comité d'imposition.)
Un membre du comité ecclésiastique présente un projet de décret relatif à l'église de Saint-Sauveur, dans la ville de Péronne.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, et Vu la délibération du directoire du département de la Somme, décrète
que, dans la ville de Péronne, l'église dé" Saint-Sauveur sera conservée comme oratoire. »
(Ce décret est adopté.)
demande que le rapport qu'il est chargé de faire concernant le décret de la gendarmerie nationale soit ajourné à la prochaine séance du matin.
(Cet ajournement est décrété.)
Messieurs, vous avez chargé 5 de vos comités de proposer à l'Assemblée les mesures efficaces pour faire cesser les troubles qui pourraient conduire à la dissolution de l'armée, si on ne les coupait dans leurs racines. Il est de la plus haute importance que ces mesures embrassent toutes les parties qui tiennent à l'administration militaire : les colonies doivent surtout attirer notre attention.
Je fais la motion expresse que l'Assemblée envoie, séance tenante, 2 ou 3 de ses membres, chez le ministre de la marine pour savoir de lui les moyens pris pour l'envoi et l'exécution des décrets des 13 et 15 mai derniers, concernant les colonies.
Il n'est pas convenable que l'Assemblée envoie une^ députation à un ministre. (Murmures.)
J'en conviens.
Il y a ici un comité établi pour surveiller l'envoi des décrets; je propose que l'Assemblée charge ce comité d'écrire au ministre de la marine pour savoir de lui quelles sont les dispositions prises par le pouvoir exécutif, pour l'envoi des décrets des 13 et 15 mai.
Je demande que le ministre soit tenu de faire sa réponse séance tenante, s'il est possible.
Il est un moyen plus sûr de faire cesser toutes les agitations des colonies : c'est de leur donner l'espérance qu'elles aurônt bientôt une Constitution appliquée à leurs mœurs, à leur genre de commerce ; toutes les autres mesures partielles sont inefficaces et peuvent être même dangereuses.
Il est vraiment extraordinaire que l'époque à laquelle nous avons rendu justice à une partie des habitants des colonies, soit le moment où le travail sur les colonies est arrêté ; et cependant vous ne doutez pas que ceux qui veulent mettre du désordre dans les colonies et vous rendre responsables des malheurs qui peuvent arriver ne manqueront pas de se servir de ce moment-ci. C'est que les colonies désirent une Constitution, c'est que le désir agité les esprits dans ce pays-là comme dans celui-ci, c'est qu'en ne Vous voyant prendre aucun parti sur les mesures que vous avez déjà annoncées, elles croiront que vous n'avez voulu rendre un décret "que sur une partie, que vous les négligez maintenant et que vous les abandonnez à elles-mêmes.
Or, je demande, et j'ai peut être le droit de le demander, puisque je suis membre du comité des colonies, je demande que vous prescriviez à votre comité des colonies, de vous rendre compte incessamment de son travail sur la Constitution des colonies, afin que nous n'ayons pas l'air d'avoir abandonné les colonies, précisément au moment
où il faut leur donner tous les moyens qui peuvent ramener la paix dans leur sein.
Je suis d'autant plus étonné de l'observation de M. Le Chapelier, que, depuis le dernier décret rendu sur les colonies, les comités réunis ont été convoqués 10 fois, et que peu de personnes s'y sont rendues, notamment aucun membre du comité de Constitution. M. Le Chapelier lui-même ne s'y est pas rendu. Pourquoi donc se plaint-il de ce que les comités ne s'assemblent pas ?
Je demande une observation à cet égard ; le reproche du préopinant n'est pas fondé. Le comité des colonies, comme l'honorable membre le sait, s'était occupé de ce travail; il l'avait presque porté à sa perfection, il n'attendait que l'ordre de l'Assemblée pour lui en rendre compte. Or, ce travail fut arrêté précisément à l'époque de votre décret, et ceux qui en étaient chargés se sont retirés de ces comités, et n'ont plus voulu continuer ce travail. Eb bien 1 voilà ce dont je me plains.
Pourquoi voulez-vous que dans les comités nous recommencions un travail auquel nous n'avons donné que nos idées. Ordonnez à votre comité des colonies de vous rapporter le travail qu'il a déjà fait, et vous verrez que des membres très zélés se rendront alors à ce comité, et que l'un ou l'autre fera un rapport qui donnera aux colonies ce qu'elles désirent : c'est-à-dire les projets d'une Constitution, c'est-à-dire les moyens d'en établir une qui enfin soit décrétée. Je continue donc de demander que nous nous occupions de ces mesures importantes, non seulement pour rétablir la tranquillité dans les colonies, mais assurer celle de la France entière.
Je demande que l'Assemblée décrète la proposition de M. Rabaud.
Je demande que le comité des décrets soit chargé de rendre compte, séance tenante s'il est possible, de ce qu'il aura appris du ministre de la marine, concernant l'exécution des décrets des 13 et 15 mai pour les colonies, ainsi que de l'envoi de l'instruction. Et j'ajoute une seconde proposition, c'est qu'il soit décrété que le comité des, colonies rende compte incessamment des dispositions qu'il a à nous présenter, afin que son travail, qui existe, soit apporté.
Ce n'est pas cela.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
(La discussion est fermée.)
Le projet de décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée décrète :
« 1° Le comité, chargé de rendre compte de la sanction des décrets, est chargé de s'informer auprès du ministre de la marine, s'il a pris des moyens pour l'exécution des décrets des 13 et 15 mai, ainsi que de l'instruction pour les colonies, et d'en rendre compte, s'il est possible, seance tenante.
« 2° Le comité colonial rendra compte incessamment de son travail Concernant la constitution des colonies. »
(Ce décret est adopté.)
Messieurs, je dois vous annoncer que M. Voidel, au nom des 5 comités réu-
nis pour une affaire dont vous savez tous l'objet, a demandé que la parole fût accordée pour midi au rapporteur de ces comités. J'ai cru devoir la lui accorder. (Marques d'assentiment.)
, au nom du comité des impositions. Il s'est élevé des doutes sur la loi du timbre : le projet de décret que nous vous proposons et qui va faire l'objet de votre délibération est le résultai d'un très grand nombre de mémoires qui ont été adressés au comité des contributions par les départements. Les uns étaient relatifs à des objets imprévus par la loi et par conséquent ces questions exigent que le Corps législatif statue sûr leur objet; d'autres contenaient des observations qu'une lecture attentive de la loi aurait résolues.
Voici notre projet de décret additionnel :
« Art. 1er. Les registres' et minutes des tribunaux, ceux des greffes des juges de paix, les minutes des jugements et actes judiciaires des juges de paix ne seront pas timbrés.
« Art. 2. Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l'avantage ou à la décharge de quelque particulier seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l'extraordinaire dans le lieu de la séance du corps administratif ou municipal qui devra en faire la remise audit particulier.
« Art. 3. Les actes des corps administratifs qui n'auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas écrits sur papier.
« Art. 4. Les avertissements, commandements et saisies relatifs au recouvrement des impositions directes de l'année 1790, et autres antérieures, ne seront point assujettis au timbre : ils ne le seront pas non plus au droit d'enregistrement.
« Art. 5. Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d'adjudications des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison desdites adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente/revente, cession et rétrocession de ces biens, seront sujettes au timbre.
« Art. 6. Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d'hôpitaux, ne seront point assujettis au timbre.
« Art. 7. Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités, pour l'acquit du droit de patente, seront écrits sur papier timbré.
« Art. 8. Le timbre de toute quittance sera à la charge de celui qui la fournira. Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs ne seront point écrites sur papier timbré.
« Art. 9. La solidarité des peines portées par l'article 15 du décret du timbre, contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandements de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l'extraordinaire, ne sera prononcée que contre les endosseurs qui auront endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Après quelques changements et modifications proposés par divers membres et adoptés par le rapporteur, les articles suivants sont mis aux voix :
Art. 1er.
« Les registres et minutes des tribunaux, ceux
des greffes des juges de paix, les minutes des jugements et actes judiciaires des juges de paix, les registres et actes des accusateurs publics et commissaires du roi près des tribunaux, ne seront pas assujettis au timbre. » (Adopté.)-
Art. 2 (nouveau).
« Les registres de la caisse de l'extraordinaire, de la trésorerie nationale, des trésoriers de districts, ceux des receveurs des contributions publiques, directes ou indirectes, ne seront pas non plus assujettis au timbre. » (Adopté.)
Art. 3. (art. 2 du projet).
« Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l'avantage ou à la décharge de quelque particulier, seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l'extraordinaire, dans leliey. de la séance du corps administratif ou municipal, qui devra en faire la remise audit particulier. Les procureurs généraux syndics de département, les procureurs syndics de district et les procureurs des communes tiendront la main à l'exécution du présent article. » (Adopté.)
Art. 4 (art. 3 du projet).
« Les registres et actes des corps administratifs qui n'auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas assujettis au timbre. > (Adopté.)
Art. 5 (art. 4 du projet).
« Les avertissements, commandements et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l'année 1790, et autres antérieures, ne seront point assujettis au timbre ; ils ne le seront pas non plus au droit d'enregistrement. » (Adopté.)
Art. 6 (art. 5 du projet).
« Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d'adjudications des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison des adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cession et rétrocession de ces biens, seront sujettes au timbre. » (Adopté.)
Art. 7 (art. 6 du projet).
« Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d'hôpitaux ne seront point assujettis au timbre. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant (art. 7 du projet), ainsi conçu :
» Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités pour l'acquit du droit de patente seront écrits sur papier timbré. »
Un membre propose, pour amendement, que les frais du timbre des patentes et des certificats de l'acquit de ce droit soient à la charge de ceux qui les auront obtenus.
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 8 (art. 7 du projet.)
« Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités pour l'acquit du droit de patente seront écrits sur papier timbré; et le
timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu les patentes. »
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant (art. 8 du projet), ainsi conçu :
« Le timbre de toute quittance sera à la charge de celui qui la fournira. Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs de deniers publics à raison de leurs recettes ou perceptions ne seront point écrites sur papier timbré.»
Il est positif qu'aux termes du droit ancien, tous les frais de quittance ont toujours été mis à la charge du débiteur, ces sortes d'actes n'intéressant que lui seul. 11 serait injuste de rejeter aujourd'hui ces frais sur le créancier, qui n'a nul besoin de ces actes ; et vous n'êtes pas libres d'intervertir l'ordonnance.
En conséquence, je demande par amendement que le timbre des quittances ae particulier à. particulier soit à la charge de ceux à qui elles seront délivrées.
Je ne connais pas le motif qui peut déterminer le comité à vous proposer de mettre à la charge du créancier les frais de la quittance ; non seulement cela est contraire à l'ancien droit; mais cela est contraire à la justice. Car, qu'est-ce qui doit payer les frais d'un acte? C'est celui qui en a besoin. Qu'est-ce qui a besoin de la quittance ? C'est le débiteur. Je demande que le contraire de ce que propose votre comité soit décrété.
, rapporteur. Nous nous trouvons ici entre deux usages absolument contraires. L'usage entre particuliers est, comme on vient de le dire, que le débiteur, qui reçoit une quittance, supporte tous les frais de la quittance. Mais, Messieurs, voici un autre usage diamétralement opposé, et sur lequel est établie une partie considérable des revenus publics. Il est d'usage que tous les créanciers de l'Etat, qui vont recevoir des rentes au Trésor public, fournissent une quittance et payent les frais de cette quittance. (Murmures.)
J'observe à l'Assemblée qu'entre ces différents usages, nous avons cru devoir prendre une mesure, et soumettre l'un à l'autre pour parvenir à l'uniformité. J'observe - que nous n'avons pas voulu mettre les frais de quittance à la charge du Trésor public; d'abord, parce que vous aviez décrété le contraire; ensuite parce que ce n'était pas l'usage pratiqué d'habitude; et, en troisième lieu, parce que nous perdrions à cela 3 millions de revenus.
Ne voulant donc-pas renoncer à un avantage établi sur un ancien usage et décrété par vous ; voulant cependant l'uniformité de principes, nous avions cru pouvoir vous proposer d'établir cette uniformité en soumettant les quittances, données par les particuliers, à la règle que vous avez établie pour les quittances données par le Trésor public.
(L'amendement de M. de Lachèze, mis aux voix, est adopté.)
, rapporteur. Les deux dispositions dé l'article devenant contraires par suite de l'adoption de l'amendement, il est nécessaire de diviser l'article et d'en former deux articles séparés. (Marques d'assentiment.)
Voici quel serait le premier :
Art. 9 (lre partie de Varticle 8 du projet).
« Le timbre des quittances qui seront données par des particuliers à des particuliers sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées. » (Adopté.)
, rapporteur. Il reste à statuer sur la deuxième partie de l'article primitif ainsi conçu :
« Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs de deniers publics à raison de leurs recettes ou perceptions ne seront point écrites sur papier timbré. »
Je propose d'exempter du timbre les quittances délivrées par les collecteurs des contributions directes aux contribuables.
(Cet amendement est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici, en conséquence, la rédaction de l'article :
Art.10 (2epartie de l'article 8 du projet).
« Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de district aux collecteurs, aux percepteurs des contributions publiques, celles qui pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à des contribuables, ne seront pas assujetties au timbre. » (Adopté.)
, rapporteur, soumet ensuite à la délibération les articles suivants :
Art. 11 (art. 9 du projet).
« La solidarité des peines portées par l'article 15 du décret du timbre, contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandements de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l'extraordinaire, ne sera prononcée que contre les endosseurs qui auront endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril. » (Adopté.)
Art. 12 (nouveau).
« Le présent décret sera incessamment porté à l'acceptation du roi. » (Adopté.)
, au nom du comité de Constitution. Je viens, au nom du comité de Constitution, vous proposer de consigner dans le procès-verbal ce qui suit :
« Un membre du comité de Constitution, après avoir rendu compte des lettres de plusieurs directoires de département qui proposent diverses questions, d'abord sur la manière d'exécuter la partie de la loi du 29 mai, relative au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district, et ensuite sur l'époque de la première session de cette année, on observe qu'il n'est pas nécessaire de rendre des décrets sur les difficultés qui se présentent, à raison néanmoins des embarras qui peuvent survenir dans une première opération de ce genre.
« Il parait utile de consigner dans le procès-verbal quelques points qui serviront à diriger la marche du pouvoir exécutif. Il a proposé d'arrêter les dispositions suivantes :
« 1° Le tirage au sort de la moitié des membres des administrations de département et de district qui doivent être remplacés au terme de la convocation de la prochaine législature, sera
annoncé trois jours d'avance, et se fera par les directoires de département et de district, les portes ouvertes ;
« 2° Ceux qui sont morts, qui ont donné ou qui donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié de ceux qui doivent sortir, et le tirage n'aura lieu que pour l'excédent jusqu'à concurrence de cette moitié ;
« 3° Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district-, le second tirage ne portera plus que sur les membres du Conseil;
« 4° L'administration entière de département et de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui pourront être élus ou réélus aux termes de la loi du 29 mai;
« 5° Les citoyens qui vont être élus pour renouveler les membres d'administration et de district, n'entreront en activité qu'à la prochaine session des conseils qui sera incessamment déterminée; et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu'à l'ouverture de cette session.
« L'Assemblée, après avoir adopté les moyens d'exécution qui viennent de lui être présentés, a ordonné de les consigner dans son procès-verbal; elle a ensuite chargé son président de les présenter au roi, et de le prier, de la part de l'Assemblée nationale, de donner ses ordres aux départements, par lettre-circulaire du ministre de l'intérieur. »
J'ai cru qu'il était nécessaire de s'expliquer sur la nouvelle forme dans laquelle le comité de Constitution propose à l'Assemblée d'éclaircir et de résoudre quelques points difficultueux qui semblent arrêter dans leur marche les corps administratifs, et dont le ministre n'ose pas prendre la décision sur lui, parce que, sans doute, ils ne sont pas assez clairement prononcés par les décrets. Il est bien juste que l'Assemblée nationale se défère à elle seule le droit d'interpréter les lois qu'elle a faites ; et si ce pouvoir était abandonné au ministre, il dégénérerait bientôt dans une sorte de contre-législation qui altérerait les lois que vous avez faites ; mais je crois que,, quand le Corps législatif croit ses lois susceptibles d'interprétation, il n'a que deux formes à employer, ou la forme d'un nouveau décret additionnel, ou celle d'une instruction.
Vous avez déjà pratiqué avec succès la forme des instructions, et il me semble qu'elle convient beaucoup mieux au cas particulier, que celle d'une espèce d'arrêté sur le procès-verbal, espèce de décret mitoyen qui n'a ni l'authenticité, ni la solennité d'une loi, ni les développements d'une instruction ; et qui,, par conséquent, me pa-raît ne pas avoir la régularité que vous devez attendre des éclaircissements qu'on vous demande.
Je demande donc que le comité de Constitution veuille bien rédiger les dispositions qu'il vous présente, en forme d'instruction, et qu'elles soient proposées au roi, pour son approbation, ainsi que vous l'avez toujours fait, et envoyées aux départements.
, rapporteur. M. de Beaumetz semble n'avoir pas saisi l'esprit des dispositions que votre comité propose. Il ne s'agit pas ici d'interprétation d'une loi, mais des moyens d'exécuter une loi. Vous avez interdit à vos comités de continuer à donner des décisions et vous
avez très bien fait ; mais si on ne prend quelque autre précaution, il faudra recourir continuellement à des décrets particuliers sur les moyens d'exécution des lois ; il n'y aurait pas de jour où il ne faille rendre un decret.
La proposition de M. de Beaumetz est si juste qu'elle n'aurait dû souffrir aucune difficulté. On ne peut pas adopter des formes inconstitutionnelles, comme celles de renvoyer aux ministres à expliquer les dispositions des lois. Un acte déposé dans le procès-verbal n'est rien quand il n'a pas été sanctionné par le roi; il n'a pas le caractère de loi.
Je propose un moyen de concilier les principes invoqués à juste titre par le préopinant avec la marche que vous propose le comité deConstituti on. Ce moyen consiste à ajouter dans le procès-verbal, à la suite des dispositions qui vous sont présentées, ces mots :
« L'Assemblée, considérant que les dispositions proposées, quoique justes en elles-mêmes, ne sont que de purs moyens d'exécution, les renvoie au pouvoir exécutif. »
, rapporteur. J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que tout cela est dans les dispositions que nous vous proposons; on a même ajouté que c'était à cause des circonstances que dans ce moment on prenait ce mode d'exé-cutiou.
J'insiste pour que l'Assemblée adopte la proposition du comité de Constitution.
Plusieurs membres demandent que ces dispositions soient mises aux voix et converties en décret.
(Cette dernière motion est décrétée.)
En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le tirage au sort de la moitié des membres des administrations de département et de district qui doit être remplacée, au terme de la loi sur la convocation de la première législature, sera annoncé 3 jours à l'avance, et se fera par les directoires de département et de district, les portes ouvertes.
Art. 2.
« Ceux qui sont morts, et ceux gui auraient donné ou donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié qui doit être remplacée, et le tirage n'aura lieu que pour l'excédent, jusqu'à concurrence de cette moitié.
Art. 3.
« Un premier tirage fera sortir ia moitié des membres des directoires de département et de district, et un second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil.
Art. 4.
« L'administration entière de département ou de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui vont être élus ou réélus, aux termes de loi du 29 mai dernier.
Art. 5.
« Les citoyens qui vont être élus pour renouveler la moitié des membres des administrations de département et de district, n'entreront en activité qu'à l'époque de la prochaine session des conseils, qui sera incessamment déterminée, et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu'à l'ouverture de cette session. »
(Ce décret est adopté.)
, rapporteur. Messieurs, on paraît douter si les électeurs actuels pourront être nommés de nouveau électeurs, aux termes de la loi sur la convocation de la première législature. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis : les électeurs actuels peuvent donc être nommés de nouveau, dès la prochaine formation du corps électoral.
On demande, d'un autre côté, si un membre du tribunal de cassation ou d'un tribunal de district peut être en même temps suppléant d'un autre tribunal quelconque. L'incompatibilité résulte de l'esprit des décrets; ainsi un membre du tribunal de cassation ou d'un tribunal de district ne peut être en même temps suppléant d'un autre tribunal quelconque.
(L'Assemblée adopte ces explications et ordonne qu'elles seront consignées dans le procès-verbal.)
A l'époque où les assemblées primaires vont se former et où les électeurs vont se rassembler, il est urgent que vous décidiez si les électeurs seront payés ou non et comment ils le seront ; car je vous observe qu'il y a eu mille difficultés là-dessus.
Je demande donc que le comité soit tenu de s'expliquer très incessamment sur cet objet.
, rapporteur. Je ne me permettrai pas de rendre compte de cet objet ; il en a été question plusieurs rois au comité et on vous en fera le rapport très incessamment.
Mais je préviens l'Assemblée, et il serait utile à la chose publique que chacun des députés, dans sa correspondance avec les départements, voulût bien avertir que désormais les électeurs n'auront à s'assembler qu'une fois tous les deux ans, excepté lorsqu'il s'agira d'élection d'évêque, ce qui sera très rare : ainsi ce qui est arrive en 1790 n'aura plus lieu.
Je demande que le comité s'occupe des moyens de faire rembourser les sommes avancées aux administrateurs composant les conseils des départements.
, rapporteur. Le comité n'a encore aucune connaissance de sommes avancées a,ux administrateurs en vertu de délibérations ; il va toutefois s'occuper de cet objet de concert avec celui des finances.
Je désirerais qu'aux explications données par l'Assemblée, elle en joignît une pour décider si les fils de famille dont les pères payent une contribution égale à celle qui est nécessaire pour être éligible à la législature et aux places administratives, mais qui, n'ayant encore rien d'acquis, ne sont pas eux-mêmes imposés à la somme nécessaire a l'éligibilité, peuvent être élus.
Je demande que les fils de famille dont les pères soot imposés à une somme qui, répartie sur tous les enfants, les rendrait éligibles, puissent être élus.
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Gre-let de Beauregard au comité de Constitution pour en rendre compte très incessamment.)
, au nom des commissaires envoyés chez le ministre de la marine. Messieurs, l'Assemblée nationale a chargé ce matin des commissaires de se rendre chez le ministre de la marine pour savoir où en était l'exécution du décret concernant les colonies ; je suis chargé de vous rendre compte de notre mission.
Nous venons de chez le ministre ; il nous a répondu que le garde des sceaux lui avait promis hier de lui envoyer, ce soir ou demain au plus tard, une expédition du décret. 11 nous a ajouté que les commissaires étaient prêts à partir et que des avisos étaient également prêts, depuis plus d'un mois, dans les ports de Brest, de Lonent et de Rochefort.
Le ministre nous a toutefois fait part d'un doute qui a ralenti ces dispositions ; il ignore si l'intention de l'Assemblée est que les commissaires partent seulement avec le décret sur les gens de couleur nés de père et de mère libres, ou s'ils doivent attendre les instructions relatives à la Constitution des colonies.
L'incertitude du ministre de la marine est justifiée par le texte même de vos décrets. Il nous a donc paru, Messieurs, qu'il était nécessaire de prendre une détermination, premièrement pour savoir si les commissaires partiront — chose qui me paraît utile — ; secondement pour savoir s'ils partiront avec les instructions qui doivent servir de base aux déterminations et aux propositions des colonies sur les diverses parties de leur Constitution intérieure, et s'ils attendront l'époque où vos comités doivent vous faire leur rapport sur cet objet.
Ainsi je propose à l'Assemblée de renvoyer cette double proposition du départ immédiat des commissaires, même sans instructions ou accompagnés d'instructions, quoiqu'elles n'aient pas été lues à l'Assemblée, mais comme simple mémoire.
Je demande que cette double proposition soit renvoyée aux comités pour en faire le rapport dans deux ou trois jours.
(La motion de M. Le Chapelier est décrétée.)
La parole est à M. Bureaux de Pusy pour faire un rapport sur Vétat actuel de Varmée.
, au nom des comités de Constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches (1). Messieurs, les comités auxquels vous avez renvoyé l'examen des mesures propres à rétablir la tranquillité publique dans le royaume, et à le mettre à l'abri des ennemis du dehors et de ceux du dedans, ont pensé que le premier objet dont ils devaient vous rendre compte était l'état actuel de l'armée, et que d'abord il fallait songer à détruire le principe du poison qui la dévore.
Un grand désordre existe dans l'armée : la discipline et l'instruction en sont bannies ; la
confiance est détruite entre les supérieurs et les subordonnés; le mal s'accroît avec une
Avant d'apprécier la validité et l'importance de ces raisons, permettez que j'examine d'abord ce qu'il peut y avoir d'utile ou de dangereux dans le licenciement demandé.
Il y a deux propositions : celle du licenciement total et celle du licenciement des officiers seulement. Je ne m'occuperai que de cette dernière, tous les raisonnements que je ferai sur cette hvpothèse étant applicables à l'autre.
Quel est l'objet pour lequel on veut licencier les officiers? C'est, dit-on, pour éloigner de l'armée des hommes ennemis de la loi. Supposons l'accusation fondée et votre résolution prise en conséquence ; alors il s'élève deux nouvelles questions : le licenciement des officiers sera-t-il absolu ou ne sera-t-il que partiel? Examinons d'abord la proposition sous ce dernier rapport.
Si vous ne licenciez qu'une partie des officiers, quel sera le mode du licenciement ? Il ne s'en présente que trois : un choix arbitraire, le sort, et une réforme qui, frappant également sur tous les grades, fera sortir de l'armée le nombre d'officiers que vous voudrez supprimer.
La première manière est une vexation, un acte de despotisme plus odieux, plus insupportable qu'aucun de ceux que l'on reproche à l'ancien régime : d'ailleurs, qui peut vous assurer qu'elle remplirait votre objet? Quels seront les nommes auxquels vous confieriez cet important triage? Qui leur donnera le tact et la justice nécessaires pour remplir cette délicate mission? Qui les dépouillera tellement de passions, de prévention et d'erreur, qu'ils ne puissent choisir précisément que ceux que vous croiriez utile de conserver? 11 est donc incontestable que le premier mode, en présentant tout ce que les formes arbitraires ont de plus révoltant, vous laisse dans la plus grande incertitude sur le succès que vous ambitionnez dans cette opération.
Si vous faites le licenciement par le sort ou par la réforme, il est évident que vous ne remplissez pas davantage votre objet, car la réforme et le sort peuvent conserver ceux que vous croiriez devoir éloigner, et réciproquement : d'où il suit que ces deux méthodes ne serviraient qu'à tourmenter l'armée, sans utilité pour la chose publique.
Le licenciement partiel est donc essentiellement vicieux, quel que soit le mode qu'on veuille adopter pour le faire. Ce n'est pas tout. Supposons-le effectué d'une manière quelconque. Comment suppléera-t-on les officiers qui auront été licenciés? Leur donnera-t-on pour successeurs les officiers reconnus susceptibles de remplacement par les décrets précédemment rendus ? Mais on peut faire à ceux-ci le même reproche qu'aux officiers en activité ; et le remplacement, suivant cette méthode, ne pourvoit en aucune manière aux inconvénients que vous voulez faire disparaître, ûira-t-on qu'on les soumettra au mode épuratoire qui sera adopté pour le licenciement des officiers en activité ? Mais ce
mode, que j'ai démontré vicieux, quel qu'il puisse être, devient d'une absurdité plus frappante, si l'on veut l'appliquer au cas particulier dont il s'agit; car, indépendamment de la difficulté de rassembler, de tous les points de la France, ceux sur lesquels il devrait s'exercer, il resterait toujours l'ignorance profonde où l'on serait encore sur le caracière et sur les opinions politiques de ces hommes qui, n'ayant point été en évidence, sont moins susceptibles d'ê re appréciés.
Donnerez-vous aux officiers licenciés, pour suppléants, des sujets nouveaux, tirés de la masse des citoyens? Alors vous consommez la désorganisation de l'armée ; car vous n'ignorez pas que son instruction est presque totalement détruite, soit par les effets des désordres qui l'ont bouleversée, soit par l'obligation où le gouvernement s'est trouvé de morceler et de disperser les corps, pour protéger l'ordre public en tant de lieux différents.
Or, je demande si c'est dans l'état de relâchement et d'ignorance où se trouve l'armée; si c'est dans l'instant ou des inquiétudes, bien ou mal fondées, agitent tous les esprits; si c'est enfin dans le moment où l'on paraît craindre l'approche d'ennemis étrangers, qu'il est convenable d'atténuer nos ressources ; et de donner à nos troupes, pour instituteurs et pour guides, des sujets sans expérience du service, sans habitude, et même sans connaissance des hommes auxquels ils doivent commander? N'oublion3 pas, Messieurs, qu'une armée est une véritable machine trè3 compliquée, très délicate, dont le mouvement s'arrête dès que ses ressorts cessent d'être en activité; que ces efforts, partie moraux, partie physiques, sont la confiance réciproque des chefs et des subordonnés, l'obéissance à la loi, la connaissance d'une foule de détails, la pratique de certains exercices, la précision dans leur exécution ; et que pour obtenir de cette machine des mouvements réguliers et certains, il faut que les pièces en soient parfaitement assorties, et que, par un long frottement, elles aient passé de leur état d'aspérité première, à ce poli qui seul peut permettre et conserver la facilité de leur jeu.
Les dangers que j'aperçois a remplacer, par di s sujets tout à fait neufs, les officiers licenciés, me
fparaissent au moins aussi grands, dans le cas ou 'on voudrait que le remplacement fût fourni par le corps des sous-officiers. En effet, il faut se garder d'une erreur beaucoup trop répandue : c'est de croire que l'on puisse tout a coup transformer un grand nombre de sous-officiers en officiers ; les fonctions de ces deux classes de militaires ne sont point les mêmes ; les détails de leur service, leur instruction, leurs devoirs sont différents; et quoiqu'il faille dans l'une comme dans l'autre peut-être autant de temps pour former des sujets, il ne s'en suit pas que celui qui a été instruit pour une de ces branches de l'art, soit également propre à l'autre. Il arriverait donc, dans l'hypothèse sur laquelle je raisonne, que l'on affaiblirait eu même temps et le corps des officiers et celui des sous-officiers, si l'on voulait que ceux-ci remplissent les vides que le licenciement laisserait dans les premiers; et encore une fois, ce n'est pas lorsqu'il s'agit de rendre promptement à l'armée l'instruction qu'elle a perdue, qu'il faut paralyser les organes qui doivent la lui transmettre.
Les réflexions que j'ai faites sur la manière de remplacer les officiers après un licenciement
partiel, ne me laissent rien à dire sur les inconvénients d'un licenciement absolu, et l'on sent que tous les vices attachés à cette première opération, sont plus frappants et plus dangereux encore dans la seconde.
Il me paraît donc démontré que le licenciement des officiers, mesure délicate, périlleuse, et qu'à peine on oserait tenter dans des moments de calme, au milieu d'une paix certaine qui permettait de régénérer insensiblement le corps des officiers et celui des sous-officiers, serait aujourd'hui une entreprise extrêmement imprudente, nécessairement funeste, et que les circonstances actuelles la rendent improposable : aussi vos comités ont-ils été d'avis à l'unanimité individuelle qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le projet de licencier le corps des officiers, et encore moins la totalité de l'armée.
Cependant les inquiétudes subsistent; la défiance n'a pas cessé : il faut apaiser l'effervescence de l'opinion publique; et puisqu'il est impossible d'y parvenir par un licenciement, renonçons à ce moyen, et cherchons celui qu'on peut y substituer. Examinons d'abord quelles sont les causes de l'agitation où se trouve l'armée.
Cette agitation a deux principes : le mécontentement des officiers, et l'indiscipline des soldats ; et ces deux causes se combinant et réagissant l'une sur l'autre, accroissent et perpétuent le désordre dans l'armée.
Le mécontentement des officiers part de leurs préjugés, du regret de l'ancien ordre de choses, du souvenir de jouissances qui n'existent plus; peut-être même de l'humiliation à laquelle se croient réduits certains hommes, parce qu'ils ee trouvent de niveau avec une partie de la société, au-dessus de laquelle ils étaient placés d'abord; oubliant que, dans la formation de ce niveau, tout ce qui est monté à leur hauteur, ne leur porte aucun dommage, et qu'au contraire leur amour-propre et leur intérêt ont gagné l'égalité avec tous ceux auxquels l'ancien ordre social les tenait en quelque sorte subordonnés.
A ces causes, il faut ajouter le dépit, le ressentiment qu'éprouvent les officiers par l'effet de l'indiscipline des soldats, l'exaspération que leur causent le mépris, la désobéissance insultante de leurs inférieurs, qui, couvrant toutes leurs fautes du voile et du nom du patriotisme, sont presque toujours appuyés par les citoyens, à qui l'enthousiasme du patriotisme a fait souvent prendre le change sur beaucoup de démarches, beaucoup d'actions qui certainement n'ont pas été produites par le sentiment même qui les a fait excuser.
Cette scission entre ceux qui doivent commander, et ceux qui doivent obéir, est extrêmement alarmante; la cause ou le prétexte qui la prolonge en accroît les dangers; et le désordre deviendrait incurable, si vous' n'y pourvoyiez promptement.
Ces déchirements intérieurs, ces désordres, non seulement ont entretenu le nombre des mécontents, mais ils l'ont augmenté. Il n'est personne qui n'ait pu remarquer que des officiers qui, il y a un an ou quinze mois, étaient entièrement attachés aux principes de la Constitution, qui l'eussent soutenue de tous leurs efforts, se sont arrêtés ; et que, passant de la tiédeur au dégoût, à l'aversion même, ils ont en effet rétrogradé dans leurs opinions politiques, parce que, trompés par leur chagrin ou par des suggestions perfides, ils ont pris pour un effet de la Révolution, cette indiscipline que la Constitution ré-
prouve, et qu'il est temps d'arrêter. (Mouvement prolongé à gauche.)
C'est excessivement vrai.
, rapporteur. D'autres motifs ont encore concouru à rendre les officiers suspects aux citoyens : je veux parler de défauts trop ordinaires à la jeunesse, et plus particulièrement aux jeunes militaires français : la légèreté, l'indiscrétion, l'imprudence. Dans d'autres temps, les fautes qu'amènent ces travers disparaissent daus la foule des objets dont se nourrit la curiosité publique ; mais dans un moment de Révolution, où toutes les pensées, tous les intérêts se dirigent vers la Constitution, toutes les actions des particuliers prennent la nuance des opinions qui les divisent; et comme la pente universelle des esprits les porte tous à s'occuper d'un sujet unique, nul ne peut aujourd'hui bien ou mal mériter de la société, que ce ne soit pour des actions relatives à ce sujet unique, auquel tous les intérêts s'attachent. Par conséquent, il n'est pas une de ces légèretés, de ces indiscrétions, de ces imprudences que l'on reproche aux jeunes officiers, qui ne se manifeste avec plus ou moins d'éclat, parce que toutes ont nécessairement pour causes quelques parties de ce grand intérêt qui absorbe l'attention de tous les citoyens. L'esprit de parti saisit avidement ces torts réels ou supposés ; l'animosité et la prévention les aggravent. On ne dit point : C'est un tel, officier dans tel régiment, qui a commis cette faute. On dit : Ce sont les officiers de tel régiment. Cela se répète ; et l'on voit des corps entiers, composés, en général, d'hommes sages et modérés, devenir responsables et victimes des écarts de quelques étourdis. (Murmures.)
A gauche : C'est que le corps le soutient.
Mettez à l'ordre, Monsieur le ' Président.
, rapporteur. Il résulte 'de l'exposé que je viens de vous faire : 1° que beaucoup d'officiers n'aiment point la Révolution; 2° que l'on exagère le nombre des opposants; 3° que parmi ceux qui repoussent les nouveaux principes, plusieurs ont été conduits à ce sentiment par les effets de la Révolution même : d'où il suit qu'il faut donner à la nation un garant de la conduite des uns, éclairer et ramener les autres. Ce dernier effet s'opérera en arrêtant l'indiscipline qui est à son comble, et qui ne peut qu'augmenter par le projet même de licencier les officiers, et par l'intention annoncée de les remplacer par les sous-officiers, et ceux-ci par les soldats. Cette idée, très répandue dans le public, ne hâtera pas le retour delà confiance; elle ne rendra point aux chefs la considération de leurs inférieurs, car en général on est facilement disposé à trouver des torts à l'homme auquel on doit succéder. (Applaudissements.) Quant aux moyens.de rassurer la nation contre les démarches qu'elle paraît craindre de la part des officiers, le meilleur sans doute serait de les convaincre, de leur démontrer combien les avantages que leur procure la Révolution, comme militaires, sont supérieurs aux avantages qu'ils ont perdus comme citoyens; mais la persuasion est lente, et les moments nous pressent; il faut une mesure prompte qui calme les esprits, qui dissipe les inquiétudes, qui détruise
les préventions; et je dis que, puisque le mal vient de l'opinion," puisque c'est l'opinion qui meut les officiers, qui les raidit contre les principes politiques que vous avez pris pour base de la Constitution, c'est par l'opinion même qu'il faut les enchaîner.
Parmi celles qui gouvernent le monde, il en est une plus puissante, plus impérieuse que toutes les autres : c'est une espèce de religion dont le culte consiste à professer, à honorer tout ce qui est noble et grand; à fuir, à mépriser tout ce qui est vil et honteux, dont le nom seul rappelle les idées de magnanimité, de générosité, de désintéressement, et surtout de bonne foi : c'est l'honneur enfin, cet être abstrait que les mœurs et les préjugés des différents peuples modifient, mais auquel toutes les nations, et même les plus sauvages, ont dressé des autels, parce que', chez toutes, son nom signifie l'ensemble des vertus utiles à la société. Ce n'est qu'un mot ; mais ce mot est bien puissant; on sait ce qu'il peutën France, et surtout dans l'année : je ne crains pas même de dire que son influence s'est étendue jusqu'à l'abus, et que ni la philosophie ni la raison ne peuvent approuver qu'un engagement, contracté sous la garantie de la loi, soit moins sacré, moins respectable qu'un engagement pris au nom de l'honneur, puisque l'honneur ne prescrit que les vertus commandées par la loi. Ce qui pourrait peut-être expliquer cette contradiction, c'est que celui qui prend un engagement ordinaire, n'ayant pas fait lui-même la loi qui garantit l'exécution du pacte qui l'engage, il lui reste la ressource de dire qu'il ignorait toute l'étendue du sens qu'elle emporte, il lui reste la faculté d'y chercher des interprétations; au lieu que celui quia contracté un engagement d'honneur, a fixé lui-même l'étendue des devoirs qu'il doit remplir, il a prescrit les conditions de sa responsabilité, il a déterminé sa peine en cas de mauvaise foi : cette peine, c'est la honte; et lorsqu'il la subit, il ne peut réclamer, car il est à la fois son accusateur, son témoin et son juge. Quoi qu'il en soit, si le sentiment de l'honneur peut s'élever jusqu'au délire, s'il est le plus puissant de tous les préjugés, il faut l'employer à combattre tous les autres. (Applaudissements.) C'est donc par l'honneur qu'il faut asservir des hommes que vous craignez de ne pouvoir contenir par le raisonnement. On les calomnie sans doute : offrez-leur le moyen de dissiper jusqu'aux simples soupçons; qu'ils promettent, non pas d'aimer les lois de l'Etat (car la plus odieuse, comme la plus inutile des tyrannies serait celle qui voudrait exiger le sacrihce des opinions et des pensées), mais de respecter ces lois, de leur être fidèles : qu'ils le promettent sur leur honneur ; que leur engagement signé soit rendu public, et la France les croira; et s'il était permis à un particulier de se compter pour quelque chose quand il s'agit de l'intérêt général, je voudrais le premier garantir sur ma tête le scrupule religieux avec lequel les officiers français observeront l'engagement d'honneur qu'ils auront contracté. (Applaudissements.)
On répétera sans doute l'objection déjà faite tant de fois : pourquoi multiplier les serments? Je vais le dire : c'est qu'on accuse d'infidélité, ceux qui ont prêté le serment, c'est qu'on les taxe de vouloir échapper à leur promesse par un subterfuge également puéril et honteux; c'est qu'on leur fait dire qu'un engagement pris en commun n'oblige personne en particulier (Murmures.); c'est que ces bruits indignes de toute créance se sont cependant accrédités dans le peuple ; c'est qu'ils
alarment la nation ; c'est que, dans ce moment, le plus désirable de tous les biens, c'est la tranquillité qui ne peut naître que de la confiance ; c'est que cette confiance est détruite dans l'armée entre ceux qui doivent obéir et ceux qui doivent commander; c'est que le soldat, qui connaît aussi l'honneur, sait à quel point son offiGier en est esclave, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul lien par lequel on puisse, les rattachant l'un à l'autre, étouffer jusqu'au prétexte de l'insubordination qui détruit la force publique.
Mais, pour que le moyen que vos comités vous proposent ait quelque utilité, pour qu'il remplisse son objet, il faut que le pacte a former entre l'Etat et ses défenseurs soit parfaitement libre ; et il ne le serait pas, si ceux qui devront le contracter se trouvaient pressés entre la nécessité d'un engagement d'honneur et les extrémités du besoin. Ce cas peut arriver : l'armée en général est pauvre ; l'infanterie l'est surtout ; beaucoup d'officiers n'ont d'autre fortune que leurs appointements.
Songez, Messieurs, combien est cruelle la position de celui qui ne voit que des remords à la suite de sa parole, ou la misère pour prix de sa loyauté ; ce serait même une immoralité intolérable dans la loi, que celle qui exposerait un individu à cette affreuse alternative : il est donc sage, il est juste, il est honnête, d'offrir des moyens de subsister à celui qui ne croira pas
Ïiouvoir se soumettre à l'obligation que vous allez ui prescrire. Dans vos décrets sur l'organisation de l'armée, vous avez accordé aux ofticiers que vous réformiez la moitié du traitement dont ils jouissaient en attendant leur remplacement : les comités vous proposent ici, non pas d'offrir un remplacement, mais d'accorder au moins le quart de leur traitement actuel aux officiers qui se retireront faute de vouloir se conformer à l'obligation de l'engagement d'honneur... (Murmures.) Je n'ai pu distinguer si le murmure qui vient de s'élever est un signe d'improbation ; mais je vous prie d'observer que ce n'est point un homme coupante que celui qui refuse de contracter cet engagement ; que celui qui, persuadé dans sa conscience que la loi qu'il serait chargé de faire exécuter est une loi mauvaise, se retirerait pour se soustraire à cette extrémité : que celui-là, dis-je, serait un homme à plaindre, mais que cette conduite ne devrait pas être punie de la perte de l'estime des honnêtes gens. (Murmureset applaudissements.) J'ajouterai que les comités, dans l'aperçu qu'ils ont fait des sommes probables auxquelles pourraient s'élever les retraites dont il s'agit, n'ont pu, en forçant les suppositions, trouver qu'une dépense de 5 à 600,000 livres, dépense viagère, s'affaiblissant journellement, et qui, sous quelque rapport qu'on l'envisage, est sans contredit une des plus utiles manières dont la nation puisse employer son argent. (Applaudissements.)
II est encore une disposition que les comités ont cru indispensable de vous proposer : ce sera la motiver que de vou3 en dire la cause. Parmi le3 inculpations faites aux officiers, on accuse quelques-uns de ceux qui ne dénient pas leur serment civique, de subtiliser sur le sens qu'il renferme et de prétendre que l'obligation qu'ils se sont imposée par ce serment ne peut les lier qu'envers celui avec lequel ils ont contracté d'abord, duquel ils ont reçu leur état, et que leur brevet leur étant donné par le roi, c'était au roi seul qu'était applicable l'engagement compris dans leur serment civique; comme si l'on
pouvait séparer le roi de la nation 1 comme si le père pouvait être étranger à la famille 1 comme si leurs intérêts pouvaient être différents! Ces inculpations sont nien méprisables! elles portent bien le caractère de la malveillance et de la calomnie 1 mais enfin, elles existent; elles sont un principe d'inquiétudes et de désordre : il faut détruire jusqu'au prétexte ; et les comités vous proposeront de décréter que, dorénavant, les brevets seront expédiés au nom de la nation et du roi, comme chef suprême de l'armée.
Après ces différentes mesures, il est un objet qui a fixé l'attention de vos comités : c'est l'état d'ignorance où se trouve l'armée ; je vous en ai indiqué sommairement les causes; et voici le3 moyens que nous avons cru propres a rétablir l'instruction et la discipline : cest de faire camper ou cantonner les troupes; c'est de les mettre en présence les unes des autres ; c'est de faire revivre l'amour du métier par l'émulation; c'est enfin de réunir- ces éléments isolés, d'en recomposer un tout, et de l'affermir par la pratique constante des exercices-militaires; et par l'application rigoureuse et égale, pour tous les individus, des peines prononcées par la loi contre tous ceux qui tomberont en faute. Un grand avantage est encore attaché à cette disposition : c'est quelle arrachera l'armée aux villes dans lesquelles elle s'est perdue; c'est qu'elle soustraira les officiers et les soldats à la séduction des partis opposés qui les agacent, qui nourrissent entre eux la défiance, et qui fin iraient par détruire sans ressource toute l'harmonie sans laquelle l'armée n'est plus qu'un corps dangereux pour la chose publique, dont elle est essentiellement destinée a constituer la force.
Tels sont, Messieurs, les bases et les motifs des articles relatifs à l'armée dans le projet de décret qui va vous être soumis.
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches, après s'être fait rendre compte des différentes pétitions qui lui ont été adressées, tendant à demander le licenciement de l'armée, ou seulement celui des officiers, et déclarant qu'il n'y a lieu à délibérer sur lesdites pétitions, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le roi sera prié de faire remplir, dans toutes les divisions et corps de l'armée, et sous le plus court délai, par les officiers de tout grade en activité, en leur qualité de fonctionnaires publics, la formalité qui sera ci-après expliquée.
« Art. 2. Chaque général d'armée et chaque officier général, commandant en chef une division militaire, signera la déclaration suivante : « Je promets, sur mon honneur, d'être fidèle à « la nation, à la loi et au roi, de ne prendre part « directement ni indirectement, mais au contraire « de m'opposer de toutes mes forces à toutes « conspirations, trames ou complots qui parvien-« dront à ma connaissance, et qui pourraient « être dirigés, soit contre la nation et le roi, soit « contre la Constitution décrétée par l'Assemblée « nationale et acceptée par le roi; d'employer « tous les moyens qui me sont confiés par les « décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou « sanctionnés par le roi, pour les faire observer « à ceux qui me sont subordonnés par ces « mêmes décrets; consentant, si je manque à cet
« engagement, à être regardé comme un homme « infâme, indigne de porter les armes et d'être « compté au nombre des citoyens français. » (.Applaudissements.)
« Cette déclaration sera remise par le3 généraux d'armée ou autres officiers généraux commandant en chef les divisions militaires dans le lieu de leur résidence, aux corps administratifs et municipaux dudit lieu, appelés à cet effet, en présence des troupes assemblées et sous les armes : lesdits corps administratifs et municipaux, après avoir pris connaissance de cette déclaration et l'avoir transcrite sur leurs registres, l'adresseront au ministre de la guerre.
« Art. 3. Une déclaration pareille sera remise par les maréchaux de camp employés sous les généraux commandant les divisions, auxdits généraux ; par les colonels des corps, aux maréchaux de camp aux ordres desquels ils se trouvent; par les officiers de chaque corps, à leurs colonels ou commandants respectifs; et toutes ces déclarations repassant de grade en grade, parviendront aux généraux commandants de division, qui les adresseront au ministre de la guerre.
« Art. 4. Faute, de la part d'un officier de quelque grade qu'il soit, de se conformer aux dispositions de? articles précédents dans le délai qui lui sera fixé par le roi, il sera censé réformé par le fait même de son refus, et en conséquence il lui sera attribué, pour traitement de réforme, le quart du traitement dont il jouit actuellement, à moins que, conformément au décret du 3 août 1790, il n'ait droit, par son ancienneté, à un traitement plus considérable, qui, dans ce cas, lui serait accordé. (Mouvement à gauche.)
« Art. 5. L'Assemblée nationale, prenant en considération le malheur d'hommes libres qu'abuseraient des préjugés invétérés ou des suggestions coupables, défend qu'il soit fait aucunes, insultes ou mauvais traitements à ceux qui pourraient refuser de se conformer aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, enjoignant aux dépositaires de3 lois et de la force publique de leur accorder la protection due à tout citoyen qui ne trouble point l'ordre de la société.
« Art. 6. Chaque colonel ou commandant de régiment, après avoir reçu la déclaration signée des officiers, et après avoir fait, conformément à la loi, les remplacements qui pourraient être nécessités par la réforme de ceux desdits officiers, qui ne.se seraient pas conformés au présent décret, assemblera le régiment et lui donnera connaissance de l'engagement d'honneur contracté par les officiers présents : après quoi, les sous-officiers et soldats, levant la main en signe d'acquiescement et d'adhésion, s'associeront au même engagement.
« Art. 7. Le ministre de la guerre rendra public, par la voie de l'impression, le tableau de
qui ont droit a remplacement dans l'armée né sera remplacé qu'auparavant il n'ait rempli la même obligation.
« Art. 8. Les officiers actuellement au service, et qui auront satisfait au présent décret, recevront du roi une lettre de confirmation ainsi conçue :
« Louis, etc.
« Sur le compte qui nous a été rendu que (un « tel) officier du grade de..... dans le régi-
« ment ou dans le corps de..... avait rempli
« l'obligation prescrite par les articles 3 et 4 au « décret de l'Assemblée nationale des 11 et « 13 juin 1791, le confirmons au nom de la « nation et au nôtre, comme chef suprême de « l'armée, dans son grade et emploi, [pour en « exercer les fonctions conformément aux lois « de l'Etat et aux règlements militaires.
« Mandons aux officiers généraux et autres à « qui il appartiendra, qu'ils aient à le faire jouir « des droits, appointements, honneurs et auto-« rité attachés auxdits grade et emploi ; en foi « de quoi, nous avons signé et fait contresigner « les présentes.
« Art. 9. Le roi sera prié d'ordonner à toutes les troupes de ligne, qu'elles aient à se tenir prêtes à se rendre dans les camps d'instruction, où elles s'occuperont d'évolutions et de tous autres exercices relatifs à l'art de la guerre.
« Art. 10. Les ministres de la guerre et de la marine rendront compte à l'Assemblée nationale de l'exécution du présent décret. » (Applaudissements.)
(1). Je viens défendre une opinion bien différente de celle de votre comité, une opinion qui a été portée jusqu'à vou3 par le vœu public, qui, quelquefois est susceptible de se tromper, mais qui, plus souvent, est l'interprète de la vérité et de l'intérêt général, et surtout par les pétitions qui vous ont été présentées particulièrement de la part des citoyens de cette partie de l'Empire où Ton est beaucoup plus à portée que nous d'observer les faits qu'il vous importe de connaître, et qui doivent être la première base de votre décision.
Il s'agit de trouver un remède aux désordres actuels de l'armée. Les désordres ont été exagérés dans un certain sens et surtout les causes en ont été dissimulées. Il importe de les approfondir. C'est surtout dans les grands dangers qu'il est nécessaire d'entendre la vérité. Vous me permettrez donc, Messieurs, de vous énoncer mon opinion avec une franchise que je ne pousserai pas jusqu'à l'excès, mais à laquelle du moins ne se mêlera aucun sentiment étranger à l'intérêt public.
Messieurs, il était facile de prévoir les événements qui vous forcent aujourd'hui à délibérer sur une question si importante. Les deux causes qui les ont amenés sont et la Constitution nouvelle et la constitution du corps des officiers qui devait être calquée d'après les principes de cette Constitution nouvelle.
Au milieu des ruines de toutes les aristocraties, quelle est cette puissance qui seule
élève encore un front audacieux et menaçant? Vous avez reconstitué toutes les fonctions
publiques suivant les principes de la liberté et de l'égalité, et vous conservez un corps de
fonctionnaires publics armés, créé par le despotisme, dont la constitution est fondée sur les
maximes les plus extravagantes du despotisme et de l'aristocratie, qui est à la fois l'appui
et l'instrument du despotisme, le triomphe de l'aristocratie, le démenti le plus formel de la
Constitution, et l'insulte la plus révoltante à la dignité du peuple; une constitution gui
dans un corps d'officiers nobles vous montre à peine quelques bourgeois qui n'y sont
introduits qu'à titre de grâce et dont l'infériorité est marquée par une dénomination aussi
injuste que ridicule. Quel est, Messieurs, le titre de cette
Les officiers peuvent être divisés en deux classes. Il en est qui sont attachés bien sincèrement au bien public et aux principes delà Constitution et j'ai l'avantage d'en connaître de ce caractère ; mais aussi, pouvez-vous vous dissimuler ce que la voix publique vous a appris, que la majorité des officiers a des principes absolument opposés à la Révolution. Qu'attendez-vous donc de ce3 chefs de l'armée? S'ils sont sans autorité, sans ascendant, ils ne peuvent exercer leurs fonctions ; s'ils en ont, à quoi voulez-vous qu'ils l'emploient, si Ce n'est à faire triompher leurs principes et leurs sentiments les plus chèrs...
Vous avez donc à craindre qu'ils ne se servent de cette autorité, de cette influence pour inspirer leurs sentiments et leurs vices aux soldats, pour les ranger du côté des ennemis de la Révo-iutionconlre la Constitutionetcontre vous-mêmes. Vous avez dû vous attendre qu'ils présenteraient ceux qui demeureraient attachés à la cause de la nation, qu'ils s'efforceraient de séduire les autres, jusqu'à ce qu'ils eussent fait de l'armée un assemblage de satellites étrangers aux véritables intérêts de la patrie. Jetez un regard sur lé passé et tremblez pour l'avenir. Voyez, Messieurs, une partie considérable des officiers semant dans l'armée la division et le trouble, ici armant les soldats contre les soldats, là divisant les soldats des citoyens, les écartant surtout des lieux où ils pouvaient apprendre les devoirs sacrés qui les lient à la cause de là patrie et de la Constitution.
Voyez-les tantôt dissolvant les corps entiers dont le civisme déconcertait leurs funestes projets, les poussant à force d'injustices à des actes prétendus d'insubordination pour trouver un prétexte de provoquer des décisions sévères, tantôt chassant en détail de l'armée les militaires les plus courageux, les plus éclairés, les plus zélés pour le maintien de la Constitution par des congés infamants sous mille formes infamantes et inusitées, par des ordres arbitraires de toute espèce que le déspotisme lui-même n'eût osé se permettre avant la Révolution.
Qu'est devenue une partie considérable de cette puissante armée qui, par une sainte désobéissance à des ordres sacrilèges, a terminé l'oppression du peuple et rétabli les droits de la nation? Plus de 50,000 citoyens (et cela est plus précis que ce que l'on vous a dit devant moi sur les causes des troubles de l'armée), plus de 50,000 citoyens qui la composaient, dépouillés de leur état et du droit de servir la patrie qu'ils ont sauvée, errent maintenant sans ressource et sans pain sur ia surface de cet Empire, expiant ces services et ces vertus civiques dans la misère et dans l'opprobre, si l'opprobre pouvait être infligé par l'injustice à la probité et à la vertu.
Que sont devenus ces corps qui naguère près
des murs de cette capitale déposeront aux pieds de la patrie les armes qu'ils avaient reçues pour déchirer son sein, ces corps que n'ont pu protéger la reconnaissance et l'amour de la nation ? Que sont devenus ceux qui, quoique étrangers, ont servi là chose publique? Les féroces combinaisons de nos ennemis les ont perdues... Mais, Messieurs, mon imagination effrayée répugne à pousser plus loin ces idées. Je ne puis consentir à rouvrir toutes les plaies des bons citoyens. Il faudrait rappeler le souvenir des crimes et des calamités de Nancy. Je me contenterai de vous observer qu'une des causes notoires de tous ces événements funestes, que la première cause incontestable, ce fut la conduite des officiers ; que ce qu'on a appelé leur mécontentement, ce fut les persécutions suscitées aux soldats patriotes.
Eh quoi, Messieurs, voudriez-vous fermer l'oreille à tant de récits importants et décisifs, à cès récits qui alarment la nation entière ? Ignorez-vous qu'une partie très considérable des chefs exhalent leur mécontentement par des imprécations contre votre Constitution, contre la souveraineté de la nation, contre l'autorité de ses représentants? Pouvez-vous méconnaître et leurs efforts et leurs conseils perfides et leurs cabales continuelles? Ne font-ils pas une profe-sion ouverte de méconnaître les droits des citoyens, de ne reconnaître et de ne servir que le roi ? Ne vous montrent-ils pas sans cesse, d'un côté le monarque dont ils prétendent défendre la cause contre le peuple et contre lui-même; de l'autre, les armées étrangères dont ils vous menacent en même temps qu'ils s'efforcent de dissoudre ou de séduire la vôtre? Et vous croyez pouvoir les conserver 1 Que dis-je 1 vous-mêmes vous sem-blez croire à l'impossibilité d'une ligue des despotes de l'Europe contre votre Constitution. Vous avez paru prendre quelquefois même des mesures pour prévenir de3 attaques prochaines. Or„ n'est-il pas trop absurde que vous mettiez précisément au nombre de ces mesures, celle de laisser votre armée entre les mains des ennemis déclarés de notre Constitution! Avez-vous jamais entendu dire que les despotes aient, dans aucun temps, pourvu de cette manière à la défense de leurs Etats? Ont-ils jamais confié, en connaissance de cause, la moindre forteresse, ou le plus petit corps de troupes à un gouverneur, ou à un général suspect? N'y aurait-il donc que le domaine des despotes qui méritât d'être conservé? La France ne serait-elle plus digne d'être conservée depuis que la destinée de la liberté et le bonheur des peuples sont liés à sa sûreté? Les premières notions de la prudence et du bonheur sont-elles l'apanage exclusif des monarques les plus absolus, et ne sont-elles d'adcun usage dans la conduite des législateurs et des représentants du peuple ? Pour moi, je rougirais de prouver plus longtemps que le licenciement de l'armée est commandé par la nécessité la plus impérieuse et par le salut public. Quels motifs peuvent nous empêcher de le prononcer ?
Vous craignez les suites de celte démarche éclatante, et vous avez pour vous la raison, la justice, la nation et l'armée ; voilà des garants qui doivent vous rassurer au moins sur l'exécution de votre décret ; craignez-vous les machinations que peuvent se permettre les officiers? Ceci ne peut regarder ceux des officiers patriotes qui gémissent sur la conduite de leurs confrères, et pour qui leur crime même est un sujet continuel de tracasseries et de tourments ; ils dé-
sirent avec ardeur cette salutaire opération qui seule peut sauver la patrie.
Quant aux autres, il faut les supposer nécessairement ennemis de la Révolution ; ce ne sera point votre décret qui les changera, seulement il les rendra beaucoup moins dangereux, puisqu'ils renlrentdans la classe de simples citoyens. Ils auront bien moins de moyens de pouvoir vous nuire qu'à la tête de votre armée. Gette observation serait juste, quand bien même vous supposeriez qu'ils iraient se joindre à une armée ennemie, et cela par la raison toute simple qu'unennemi déclaré est moins à craindre qu'un ennemi caché, et que le général qui assiège une place est moins dangereux que le général perfide qui la livre.
Ne craignez pas que les soldats soient portés à l'indiscipline par une disposition qui couronnera leurs vœux ; ne souffrez pas que l'intrigue triomphe constamment sur les soldats, le peuple et l'humanité. Les soldats en général ne se sont Bignalés que par leur douceur à supporter les injustices et les vexations les plus criantes de leurs officiers, (Murmures à droite.) à respecter en général la discipline et les lois, en dépit de leurs chefs qui parlent tant de lois et de discipline et les méprisent. Ces soldats ont présenté le contraste étonnant d'une force immense, et d'une patience sans borne ; et si vous voulez consulter vos véritables intérêts, l'intérêt suprême du bien public et de la patrie, vous serez effrayés peut-être de la facilité avec laquelle ils ont été opprimés, bien plus que de leur énergie.
Messieurs, si les soldats n'ont pas secoué le ioug dont j'ai parlé, n'obéiront-ils pas avec docilité, avec zèle, à des officiers amis des lois et de la Constitution ? Mais par quelle étrange fatalité les idées les plus simples semblent-elles aujourd'hui confondues parmi nous? On a souffert paisiblement jusqu'ici que les officiers violassent, outrageassent publiquement les lois et la Constitution, et on a exigé de leurs inférieurs, avec une rigueur sans exemple, le respect le plus profond, la soumission la plus aveugle et la plus illimitée pour de tels officiers.
On assure aux officiers le droit de donner le plus coupable des exemples aux soldats, que dis-je, d'ébranler leur zèle pour la Constitution; de leur interdire, sous le prétexte de discipline, l'exercice le plus légitime et le plus innocent des droits qui appartiennent à tous les citoyens. Si, en résistant à ces pernicieux exemples, les soldats paraissent dépasser la ligne qu'on appelle la discipline militaire, on les immole sans cesse et impitoyablement à l'inimitié de leurs chefs. On s'indigne d'un mouvement, d'un symptôme de vie échappé à l'impatience et provoqué par un sentiment louable et généreux, et l'on peint l'armée tout entière comme une horde de brigands indisciplinés.
S'il est vrai, Messieurs, que ce soit le véritable intérêt de la discipline qui nous guide, donnons donc aux soldats des chefs auxquels ils puissent obéir, des chefs qui ne s'appliquent point sans cesse à comprimer, à blesser toutes les plus douces, toutes les plus chères affections du cœur humain, tous les sentiments les plus chers à de bons citoyens. Pourquoi forcer les hommes à obéir à des chefs qui les oppriment ? Pourquoi vous obstiner à lier des guerriers fidèles à des chefs révoltés? Faut-il donc qu'ils ne puissent à la fois respecter leurs officiers, les Lois et la justice? Ne les réduisez point à opter entre l'Obéissance que vous leur imposez envers leurs offi-
ciers et l'amour qu'ils doivent à la patrie. ( Applaudissements à gauche. — Murmures à droite.)
Quels étranges projets que ceux de vouloir changer aujourd'hui des soldats français en automates, sans intelligence, sans patrie, sans aucun sentiment de liberté, sans aucune idée de la dignité de l'homme, et tout cela afin qu'ils défendent mieux la patrie et les droits de la nation, et tout cela afin que l'esprit de l'armée soit mieux assorti aux principes et à la nature de la Constitution 1 Oh! quel étrange abus on a fait de ce mot de discipline militaire 1 Par quel artifice on a confondu toutes les idées, méconnu tous les principes, cumulé tous les préjugés sur lesquels la puissance du despote le plus absolu s'appuie. Un jour, et peut-être bientôt, ces questions seront éclaircies. Mais en attendant cette époque, Messieurs, gardez-vous de vouloir obstinément des choses contradictoires, de vouloir établir l'ordre sans la justice.
Législateurs, ne vous croyez pas plus sages que la raison, et plus puissants que la nature. C'est la raison, c'est la nature même qui, dans la situation où se trouve notre armée, ne permettent pas que nos soldats soient encore longtemps fidèles à la nation et soumis à leurs officiers. C'est la raison qui bientôt au nom de la patrie, au votre même, leur demandera une obéissance moins aveugle. Eh ! si vous ne faites pas vous-mêmes ce qu'exige l'empire de la nécessité, craignez que la nécessité elle-même ne le fasse. Alors peut-être il serait permis de penser que les soldats seraient moins souples à la discipline. Pour moi, je n'ai pas même cette appréhension. Je suis bien plus porté à croire qu'à l'exemple de quelques corps dont les officiers ont disparu, ils n'en seraient que plus in-violablement attachés à leurs devoirs, et que loin d'abuser d'un succès qu'ils auraient été obligés d'emporter pour le salut de la patrie, leur force ne serait jamais redoutable qu'à leurs ennemis et aux nôtres.
Il est assez clair, ce me semble, qu'en s'obs-tinant à empêcher ce licenciement des officiers, on vous expose essentiellement à courir deux chances. En effet, Messieurs, si les officiers actuels restent à la tète de l'armée, il doit arriver nécessairement l'une ou l'autre de ces alternatives : ou bien la discorde continuera de régner entre eux et les soldats; alors comme cette même opposition subsistera toujours, comme cette discorde a sa source dans le mécontentement des officiers, et dans l'attachement des soldats fidèles à leurs devoirs de citoyen, alors, ou les officiers triompheront, ou ils écarterons les uns, séduiront les autres par les divers moyens qui sont en leur pouvoir, et les soldats ne seront plus entre leurs mains que des instruments dociles et dévoués; ou bien ces soldats l'emporteront par l'usage de leur force. Dans ce dernier cas vous avez, suivant nos adversaires, le trouble, le désordre de l'anarchie. Dans le premier, qu'avez-vous? Une armée animée d'un esprit de conspiration et prête à seconder les projets les plus sinistres contre la Constitution; par conséquent le despotisme, c'est-à-dire ce qui pourrait arriver de plus heureux pour les ennemis de la liberté.
Telle est la cruelle alternative où l'on nous place. Ce serait précisément cette paix, cette subordination, cette discipline si extraordinaire que l'on veut établir par des moyens plus extraordinaires encore, le trouble ou le despotisme.
Voilà les perspectives qui se présentent dans le système opposé au licenciement. Ainsi on pourra choisir l'un ou l'autre à la fois, suivant les vues de l'intérêt et de l'ambition personnelle.
Il n'y a que les amis de la liberté publique à qui le licenciement puisse convenir. Non, Messieurs, ne craignez plus les dangers chimériques que l'on vous présente pour vous distraire des dangers réels. Craignez plutôt cette facilité funeste que l'on trouve à vous inspirer défaussés terreurs. Craignez la faiblesse, que dis-je, ne la craignez pas. La faiblesse et la crainte conviennent aux tyrans, le courage aux défenseurs du peuple et de l'humanité. Je ne redoute pour les honnêtes gens et pour vous que deux écueils, la crédulité des honuêtes gens et la duplicité des méchants.
Après avoir pourvu à la nécessité impérieuse d'opérer le licenciement, je ne puis m'emçêcher de jeter un coup d'œil sur les moyens qui vous ont été présentés pour y suppléer. Ils se réduisent seulement à punir les soldais, et à attendre patiemment que les officiers prennent intérêt a la Constitution, lorsqu'un jour ils connaîtront que leurs véritables intérêts les y attachent; à stimuler l'honneur et le préjugé des officiers, en leur faisant contracter par écrit l'engagement de respecter la Constitution, à accorder un traitement à ceux qui refuseront de souscrire à l'engagement de ne pas faire de mal à la patrie, enfin à cantonner l'armée, la séparer des citoyens pour punir les sohiats du mal qu'ils n'ont pas fait, et les laisser à la discrétion de leurs chefs pour les pratiquer ou les tyranniser, s'ils ne veulent pas se prêter à leurs coupable vues.
Et dans quel état de choses vous propose-t-on d'agir ainsi? Les premières notions du sens commun et de la justice exigent que l'on porte un œil sévère sur la conduite des supérienrs, surtout quand ces supérieurs sont justement suspects d'avoir causé le mal que l'on cherche à prévenir; mais je le répète, sans justice, sans équité, sans humanité, il n'est pas possible de rétablir la discipline et la subordination.
Présenter à la nation pour garant de la fidélité, de l'attachement des officiers qui jusqu'ici ont
Ïirofessé des principes opposés à la Constitution, a parole d'honneur de ces mêmes officiers, c'est, j'en conviens, une idée qui peut prêter à une déclamation heureuse, mais qui, aux yeux de la politique et de la sagesse, est bien la plus ridicule ae toutes les mesures. Ces officiers, de qui vous exigez un engagement d'honneur, n'ont-ils pas déjà prêté un serment équivalent de celui qu'on veut leur faire prêter, celui de défendre la Constitution, celui d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi? Par quel renversement de raison peut-on croire que la parole d'honneur des officiers a quelque chose de plus sacré que le serment le plus solennel et le plus religieux? Mais, Messieurs, de qui exigez-vons cette parole d'honneur? La délibération qui vous occupe le dit déjà clairement, de ceux qui sont supposés déjà être les ennemis de la Révolution, les ennemis des droits de la nation. Et c'est l'honneur de ces hommes qu'on vous donne pour un sûr garant de leurs sentiments 1
Je ne sais, Messieurs, ce que vous pensez en qualité de citoyens, en qualité de législateurs, en qualité d'hommes publics, d'un pareil sentiment; mais pour moi, je vous déclare qu'il n'a rien de commun, ni avec le civisme, ni avec la vertu; je déclare qu'il me paraît trop extraordinaire, trop bizarre, trop contradictoire, pour que je puisse lui
confier l'intérêt de la nation et le maintien de la Constitution. (Murmures à droite.)
Messieurs, des législateurs pourvoyant au salut public prennent des mesures beaucoup plus sûres, beaucoup plus imposantes; ce n'est point dans les prétendus préjugés d'une classe de citoyens, qu'est placé l'espoir du salut public, c'est dans l'autorité des lois, c'est dans les mesures qui mettent les ennemis reconnus de la patrie dans l'impossibilité de lui nuire. Voilà des précautions dignes de vous.-
Messieurs, si je voulais entrer dans de plus grands détails sur cet objet, je vous dirais que, même de l'aveu de certains hommes bizarres on peut éluder le serment qu'on aurait proféré.
Messieurs, pour être un bon citoyen, pour défendre utilement la patrie contre ses ennemis intérieurs et extérieurs, il ne suffit pas d'avoir juré qu'on sera fidèle à la Constitution : il faut encore connaître tous les devoirs de détail qu'impose le véritable amour de la Constitution ; il faut avoir encore dans l'âme ce zèle impérieux qui vous porte à user de tous les moyens qui sont en votre pouvoir, pour la défendre ; il faut être disposé à sacrifier, non seulement sa vie, mais ses affections, mais ses préjugés. Et pour ce, un engagement d'honneur ne suffit pas. (Applaudissements à l'extrême gauche et dans les tribunes.)
Un membre à droite : Allons donc I Vous ne connaissez pas l'honneur...
On dit que je ne connais pas les principes de l'honneur...
A droite : Non I
, et je me fais gloire de ne pas connaître cet honneur qui permet d'être l'ennemi de la liberté et de la patrie, qui peut violer un premier serment fait au nom ae la patrie, et qui a besoin d'un second serment pour rassurer la patrie. (Applaudissements à gauche.)
J'ajoute, Messieurs, que rien n'est si impolitique de la part des législateurs et des auteurs de la Constitution française, que de reconnaître ue l'on peut se passer de civisme, d'honnêteté, e vertu, pourvu qu'on ait de l'honneur, et de mettre ce principe, ce préjugé féodal à la place de la vertu.
Un membre à droite ; Ohl quelle impertinence 1
Je passe à la quatrième disposition du projet du comité, qui consiste à assurer un traitement à ceux qui n'auront pas voulu souscrire l'engagement proposé, qui est de ne pas conspirer contre l'Etat et de défendre la Constitution. Il faut convenir que c'est un singulier genre de libéralité que celui qui assure une pension à ceux qui ne veulent pas même jurer ae ne pas conspirer contre l'Etat.
Je finis par un mot sur le dernier article qui porte que les soldats seront cantonnés et séparés des citoyens. Je conçois que cette mesure est bien entendue pour assurer la liberté de pratiquer l'armée, et de la porter au but que l'on se propose; je conçois que l'on craigne l'influence de l'esprit civique répandu dans toutes les parties de la France sur l'armée ; je n'ai donc plus rien à opposer à cet article, si ce n'est qu'il est trop adroit, et conséquemment qu'il faut le rejeter.
Je conclus de tout ce que j'ai dit, que la question préalable sur le projet de décret, et que le
licenciement des officiers de l'armée sont indispensables.
(1). Je ne puis me déterminer, Messieurs, à répondre à la calomnieuse diatribe que tous venez d'entendre contre les officiers de rarmée française {Murmures.), contre un corps qui, par son courage et ses vertus, mérite le plus profond respect de tous ceux qui le connaissent, parce que je ne veux pas, en répondant au préopinant, rapprocher l'intervalle immense qui sépare ses lâches calomnies des hommes ' contre lesquels il les a dirigées. (Murmures violents et vrotestations à Vextrême gauche : A l'ordre! à l'ordre !)
Je demande expressément que M. de Cazalès soit rappelé à l'ordre pour se permettre des personnalités.
Je demande que M. de Cazalès ne puisse pas avoir la parole qu'il n'ait été puni de son insolence. (Applaudissements.)
Il n'y a d'insolent et de lâche qu'un homme.comme vous.
A gauche : A l'ordre 1 à l'ordre!
Monsieur le Président, je vous prie de consulter l'Assemblée...
Je demande la parole pour une motion d'ordre contre M. de Cazalès. (Mouvement prolongé.)
Je ne demande pas mieux que l'Assemblée nationale juge la phrase que je viens de prononcer; qu'elle décide si après les diatribes, après les calomnies...
A Vextrême gauche. C'est faux ! c'est faux I A l'ordre 1 à l'ordre ! A l'Abbaye !
... Si après les calomnies qui viennent d'être prononcées dans cette tribune contre le corps des officiers de l'armée française, dont j'ai l'honneur d'être membre, et qui est le corps le plus respectable et le plus brave de l'Europe... (Murmures prolongés à gauche.)
, en montrant M. de Cazalès. En voilà un de ces braves officiers de l'armée française I
Le licenciement dans l'instant!!!
, ironiquement. Supposez M. de Cazalès commandant de l'armée 1
Monsieur le Président, j'ai donné la marque de mon plus profond respect pour l'Assemblée, quand j'ai contenu la juste indignation que je devais ressentir de la manière dont on traitait mes frères d'armes.
A gauche : Allons donc ! allons donc I
.. Quand j'ai entendu prodiguer des allégations dont aucunes preuves n'existent et dont tout
l'odieux doit retomber sur leur inventeur; quand j'ai entendu accuser 10,000 ci-
Voilà, Messieurs, les hommes que l'on ose calomnier devant vous; voilà les hommes pour lesquels je demanderais justice, s'ils avaient besoin d'être justifiés.
Dès longtemps j'aurais arrêté le préopinant, qui s'est permis cette diatribe, pour demander que lui-même fût rappelé à l'ordre ; mais ie suis, je le déclare, le partisan de la liberté la plus 'illimitée des opinions, et, en me condamnant à entendre ce qui a été dit dans cette tribune, je déclare qu'if est au-dessus de tout pouvoir humain de m'empêcher de traiter avec le mépris qu'elles méritent les calomnies qui ont été dites. (Applaudissements à droite; murmures à gauche.) Mais j'hésite, je l'avoue, pour savoir si je répondrai sérieusement à la motion insensée qui a été faite à cette tribune, à cette motion dans laquelle il est difficile de distinguer ce qui domine le plus ou de l'injustice ou de la folie, à cette motion où l'on vous propose d'ôter leur état à 10,000 citoyens français...
Une voix à gauche: Ce sont de mauvais citoyens !
A droite : A l'ordre! à l'ordre!
Il n'y a qu'un lâche qui puisse proférer une telle parole.
Monsieur le Président, je demande que vous rappeliez à l'ordre la personne qui a dit cela.
Si j'eusse reconnu la personne, je l'aurais certainement rappelée à l'ordre.
... à cette motion par laquelle on vous propose d'ôter leur état à 10,000 citoyens dont le plus grand éloge que l'on puisse faire.de leur conduite est le silence de leurs ennemis, que personne n'a osé accuser et contre lesquels aucune espèce de plainte fondée n'est parvenue jusqu'à vous; car aucun officier n'a été trouvé coupable, et l'on ne peut douter de leur bonne conduite, si l'on songe avec quelle sévérité, avec quelle vigilance toutes leurs démarches, tous leurs actes, toute leur conduite ont été examinés et épiés.
C'est au moment où l'on vous menace de l'invasion des ennemis sur vos frontières... (Murmures et interruptions à gauche.)
Que ceux qui m'interrompent ne les craignent pas plus que moi et je consens volontiers à n'en plus parler. Pour moi ce n'est pas que je craigne la guerre qui nous menace ; mais je craindrais toujours toute guerre qui pourrait diviser les citoyens français.
C'est dans ce moment, dis-je, qu'on vous propose de priver la nation de 10,000 de ses plus braves défenseurs. (Murmures à gauœhe.) C'est dans ce moment qu'on vous propose d'extraire de l'armée 10,000 officiers qui, au jugement du roi de Prusse, sont l'élite de tous les guerriers de l'Europe; c'est dans ce moment qu'on vous proposer de priver tous les soldats de leurs chefs, de leurs guiaes, de leurs protecteurs, de leurs amis.
On vous trompe grossièrement, Messieuîs, quand on vous dit que les officiers ne sont pas l'objet de l'amour et du respect des soldats. Si cette vérité souffrait quelque doute, les événements de la Révolution, les événements qui ont marqué la crise politique que nous éprouvons, porteraient jusqu'à l'évidence cette incontestable vérité. Vainement a-t-on employé les suggestions les plus perfides; vainement a-t-on ^prodigué tous les moyens de corruption pour éloigner les soldats de leurs officiers.
Si l'on a réussi à opérer quelque séparation momentanée, à peine a-t-elle eu lieu quelques instants; à peine l'égarement du désordre était-il passé, que les soldats reconnaissaient leur erreur ; l'oubli de leurs devoirs n'a jamais duré que le temps de leur ivresse et ils sont venus bientôt dans le sein de leurs officiers expier leur crime par leur repentir; les fumées du vin, les fumées de la débauche peuvent bien obscurcir un instant l'amour, le respect qu'ils leur portent, mais rien ne salirait le détruire ; il est indestructible, parce qu'il repose sur les exemples de courage et de probité qu'ils ne cessent de leur donner; il est indestructible, parce qu'il repose sur ces mêmes vertus que, plus que personne, les soldats savent estimer. Rien ne peut ôter aux officiers français la confiance de leurs soldats. Elle ne les abandonnera pas dans les circonstances les plus critiques, et si, dans les moments difficiles où nous sommes; si dans ces circonstances où l'esprit d'insurrection s'est propagé avec une effrayante rapidité; si, dans ces moments où la licence et le désordre sont montés à leur comble; si, dans ce moment où tous les liens de là discipline militaire sont relâchés, l'armée française est encore en masse, si elle est encore réunie sous ses drapeaux, si elle n'est pas encore dispersée dans tout le royaume, si elle n'y est pas débandée, livrant au pillage les propriétés des citoyens, c'est leur respect, c'est leur amour pour leurs officiers...
* A gauche: Pour la loi I pour la loi !
, qui eu est la seule cause... (.Applaudissements a gauche.)
Je ne veux pas ici déprécier le mérite des bas officiers et leurs qualités personnelles ; je ne veux pas jouer le rôle odieux de dénonciateur ; mais la force de la vérité, la force des circonstances, l'intérêt pressant de la patrie m'obligent à vous dire, qu'autant les officiers de l'armée française sont l'objet de l'amour des soldats, autant beaucoup de bas officiers sont l'objet de leur haine. Ce sont les bas officiers qui inquiètent les soldats. L'officier subalterne est son ami et sa consolation; il est son recours; c'est lui qui le
protège; c'est lui qui le défend; c'est à lui qu'il a voué son estime et son amour.
Jamais les bas officiers n'obtiendront des soldats cette confiance qui rend si terribles les guerriers français quand ils marchent contre les ennemis du dehors; jamais ils n'obtiendront le pouvoir d'exercer sur eux cette autorité suprême qui seule peut ramener à la discipline le soldat qui serait tenté de s'en écarter.
Si vous acceptiez le projet qu'on vous propose, si vous remplaciez les officiers par les bas officiers, vous auriez une armée sans énergie, sans discipline; vous verriez vos frontières livrées à l'ennemi, et l'intérieur du royaume au meurtre et au pillage.
Cette assertion, Messieurs, ne sera contestée par aucun des membres de cette Assemblée qui ont quelque connaissance de l'armée française. Si le témoignage de vos. propres membres ne suffit pas pour vous convaincre, interrogez les soldats qui vous entourent, les soldats des troupes de ligne qui servent dans l'armée parisienne ; qu'ils répondent i ils vous apprendront la différence infinie des sentiments qui les attachent à leurs officiers ou à leurs sous-officiers.
Je ne poursuivrai pas plus longtemps cetto discussion, parce qu'il est scandaleux qu'elle ait été entamée, parce que cette motion est dangereuse par cela seul qu'elle a été faite, et qu'il importe essentiellement à la chose publique qu'au moment où l'armée française en aura connaissance, elle apprenne en même temps qu'elle est restée entre le scandale et le mépris; qu'elle n'a pas même obtenu les honneurs de la discussion, qu'elle n'a été écoutée de l'Assemblée nationale que parce qu'il est de l'essence d'un corps délibérant d'écouter tout ce qu'on propose, et que s'il est possible qu'elle soit mise aux voix, elle sera repoussée par l'unanimité de vos suffrages.
Je passe maintenant au projet de votre comité, et j'examine si effectivement il est nécessaire d'imposer uu nouveau serment aux officiers de l'armée.
Occupons-nous d'abord du licenciement, nous discuterons ensuite le projet du comité.
Il serait nécessaire pour la délibération de l'affaire, que le comité diplomatique, dont on annonce le rapport comme étant prêt, fît demain ce rapport sur les affaires actuelles de l'Etat, notamment du côté du Rhin, parce que c'est peut-être dans ce rapport que vous prendrez des principes de détermination relativement à l'armée, et que vous éclaircirez la grande question de savoir si toute la puissance de l'armée de M. de Condé et de ses adhérents n'est pas placée au milieu de l'armée française. (Vifs applaudissements.) Car les forces rassemblées de M. de Condé sont si impuissantes, si méprisables, qu'il ne peut tomber dans la tête d'aucun homme raisonnable, que ce soit avec ces ressources qu'il entréprenne d'entrer dans le royaume. Cette idée conduit donc à la scrutation très attentive, très cauteleuse, très inquiète des ressources qu'il peut s'être ménagées dans l'intérieur, et, encore une fois, c'est de l'examen de l'état de nos affaires relativement à l'étranger, que doit dépendre le sort delà question qui nous occupe en ce moment.
Je demande donc qu'avant de prendre aucun parti sur le licenciement de l'armée, pour ou contre, l'on entende le comité diplomatique, pour
ensuite reprendre la discussion, et que son rapport soit mis à l'ordre du jour de demain.
Je ne m'oppose pas à ce qu'on examine la conduite des officiers, quoique je la croie à l'abri de tout soupçon. (Murmures et rires.)
, ironiquement. Sont-ce des soldats ou des officiers que l'on voit auprès de M. de Gondé ? (Applaudissements à gauche.)
Je suis certain que l'examen de leur conduite mettra leur pureté en évidence. Je suis donc loin de m'opposer à ce qu'on entende le rapport du comité diplomatique; mais il me semble étrange que ce comité, qui s'est réuni à ceux au nom desquels M. de Pusy vous a parlé, ait besoin d'être interrogé, et je pense que si, comme nous l'a dit le rapporteur, le projet de décret qu'il a proposé, a été arrêté de l'avis individuellement unanime de tous les comités, nous avons peu de lumière à attendre du nouveau rapport que l'on demande. Il serait possible que l'opinion de M. Rœderer fût irréfléchie, ou qu'elle contînt uniquement un désir d'ajournement.
Au reste, l'Assemblée prendra à cet égard, comme de raison, la détermination qu'elle vou-dfa. Si la discussion Continue, je demande la permission de continuer mon opinion ; si elle est ajournée, je me soumets très volontiers à la proposition de M. Rœderer.
Les deux rapports des comités devaient être présentés ensemble , et s'éclairer l'un l'autre. Celui qu'on vous a fait n'est qu'Une partie de leur travail. J'appuie donc, pour un autre motif que le préopinant, l'opinion de M. Rœderer, et je demande que la délibération actuelle soit suspendue, et le rapport sur la mesure générale ajourné à demain matin.
Plusieurs membres : Le rapporteur est Ici.
Eb bien l puisque M. le rapporteur est présent, je demande que la délibération actuelle soit suspendue et qu'il soit entendu.
, au nom des comités réunis. Messieurs, les comités réunis ont été unanimes sur le projet de décret que leur rapporteur -tous a présenté. Ils ont pensé qu'il ne fallait pas laisser l'armée entière longtemps incertaine sur la motion du licenciement qui leur a été renvoyée. Ayant encore quelques mesures à arrêter ce soir, ils pensaient que M. Bureaux pouvait ce matin faire le rapport que vous avez entendu. Je demande qu'on ajourne à demain onze heures la délibération actuelle, après que le rapport sur les mesures générales vous aura été fait.
Dans ce cas, Monsieur le Président, je demande à l'Assemblée nationale de ne pas continuer, mon opinion et de me réserver demain la parole. (Marques d'assentiment.)
(L'Assemblée, consultée, décide qu'elle entendra demain le rapport des comités sur la situation du royaume, et ajourne la délibération après la lecture de ce rapport.)
lève la séance à trois heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de jeudi au matin, qui est adopté
Messieurs, par le décret du 25 avril dernier, vous avez décrété la nomination d'un secrétaire-rédacteur des délibérations qui seront prises dans le conseil du roi : il n'a pas encore été donné suite à ce décret. Je demande que M. le Président soit autorisé à se retirer par devers le roi pour le prier de hâter cette nomination.
J'observe à l'Assemblée qu'il ne serait ni raisonnable ni politique d'introduire quelque étranger dans le conseil et qu'on ne peut pas en faire une obligation au roi. Je demande le renvoi de cet objet au comité qui a proposé le décret.
(La motion de M. Bouche est renvoyée au comité de Constitution.)
, fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une note du ministre de la justice ainsi conçue :
« Le roi a donné sa sanction, les 29 mai dernier, 1er, 3, 5 et 8 juin présent mois, aux décrets suivants :
Sanction du
« Décrét du 21 mai dernier, portant des dispositions générales relatives aux électeurs qui se refusent au serment civique avant de procéder aux élections, et des dispositions particulières aux électeurs du département de la Lozère, qui ont refusé le même serment lors de l'élection de l'évêque de ce département.
« Décret du 24 dudit, qui annule les promesses ou obligations de pensions ou traitements consentis pour cause de démission d'emplois des anciennes fermes et régies, et qui résilie, à compter de janvier 1792, les baux à loyer des magasins, maisons et bureaux employés au service des mêmes fermes et régies.
« Décret du 27 dudit, portant diverses dispositions relatives à la confection de l'inventaire des objets du garde-meuble mentionnés dans l'article 6 du décret du 26 mai 1791, sur la liste civile.
« Décret .des '27 et 28 dudit, pour la convocation de la première législature.
« Décret du 29 dudit, contenant nouvelle rédaction de l'article 10 du titre II du décret sur la convocation de la première législature. «
Sanction duer juin 1791
« Décret des 13 et 15 dudit, qui accorde l'initiative aux diverses assemblées coloniales, rela-
livement aux lois à faire sur l'état des personnes; qui admet les gens de couleur, nés de père et de mère libres, dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales, et renferme l'exposé des motifs du Corps législatif par rapport à ces dispositions.
« Décret du- 20 dudit, relatif au recouvrement àes impositions de 1790 et années antérieures.
« Décret du 26 dudit, pour là répartition des soldats auxiliaires dans les 83 départements du royaume.
« Décret du même jour, relatif à l'élection d'un juge de paix pour le canton de Douarnenez, district de Pont-Croix, département du Finistère.
« Décret du même jour, contenant des corrections à l'article 5 du décret du 23 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier dernier, et une nouvelle rédaction dudit article.
« Décret du 26 mai, contenant diverses autorisations relatives à l'emplacement des direct toires du département du Doubs, et du district de Besançon, du directoire du district et du tribunal de Céret, département des Pyrénées-Orientales, du directoire du district de Lure, département de la Haute-Saône et du directoire du district de Mauriac.
« Décret du même jour, relatif à la liste civile, au douaire de la reine et aux maisons et domaines réservés au roi.
« Décret des 8 et 27 dudit, concernant l'établissement et l'organisation des corps de finances.
« Décret des 26 et 27 dudit, relatif à la solde des officiers de mer.
« Décret du 27 dudit, relatif aux gages arriérés des ci-devant cours souveraines, chancelleries et bureaux de finances des pays d'élection et pays conquis.
« Décret du même jour, portant que le ministre de l'intérieur et les autres ministres, chacun dans leurs départements respectifs, enverront, immédiatement après la sanction du roi, à l'agent du Trésor public et autres personnes chargées de poursuites et recouvrements publics, les décrets qui ordonnent ces poursuites et recouvrements, et qHe le même envoi aura lieu incessamment à l'égard des décrets de même nature sanctionnés précédemment.
« Décret du même jour, relatif aux digues existant près l'embouchure du Rhône.
« Décret du 29 dudit, portant nouvelle circonscription des paroisses de Péronne, Néelle, Mont-didier, DoullenB, Ham, Abbeviile et Corbie.
« Décret du 30 dudit, pour la translation des cendres de Voltaire de l'église de Romilly dans celle de Sainte-Geneviève de Paris.
« Décret du 31 dudit, relatif à 3 arrêtés du directoire du département du Haut-Rhin, des 12, 21 et 22 mai dernier, qui suspend les membres qui ont signé Celui du 23; pourvoit par provision a leur remplacement; charge ce directoire provisoire de l'examen de la conduite du district et de la municipalité de Colmar; renvoie au tribunal d'Altkirch la poursuite des faits relatifs aux émeutes et séditions qui ont eu lieu en la même ville de Colmar les 4 février, 21, 22 et 23 mai dernier et ordonne pour la prochaine élèction le renouvellement entier de l'administration du département du Bas-Rhin. »
Sanction du 3 juin.
« Décret du 27 dudit mois de mai, sur la répartition des 300,000,000 de contributions foncière et mobilière.
« Décret du même jour, relatif à tout contribuable taxé dans le rôle et à raison du principal de la contribution mobilière, sur sa cote d'habitation, à une somme plus forte que le quarantième de son revenu présumé d'après les loyers d'habitation.
« Décret du 28 dudit, relatif au logement de l'évêque du département de la Gironde, et l'emplacement du séminaire du même département, et qui charge le ministre de la guerre de donner incessamment des ordres pour l'établissement de prisons.criminelles et ci viles dans le fort du Ha.
« Décret du 28 dudit, relatif à l'exécution de l'article 2 du décret du 4 avril dernier, concernant les personnes ecclésiastiques ou laïques qui seraient dans le cas d'être poursuivies par-devant les tribunaux, en vertu des articles 6, 7 et 8 de la loi du 26 décembre dernier.
« Décret du 28 dudit, qui ordonne, par-devant le tribunal du 6° arrondissement de Paris, une information contre le sieur Thevenotet les sieur etdamedeLacombe, sur les faits dénoncés par les sieurs Rutteau et Gannet; prononce l'élargissement du sieur de Lacombe; et porte que la dame de Lacombe et le sieur Tbevenot demeureront en état d'arrestation.
« Décret des 28 et 29 dudit, relatif à la liquidation de différentes charges et offices militaires.
« Décret du 29 dudit, sur des instances et procès et autres objets concernant la régie générale, et les fermes et régies particulières de ci-devant pays d'Ëtats et villes qui levaient des impôts à leur profit.
« Décret du 29 dudit, relatif aux membres des congrégations séculières qui pourraient [avoir accepté ou accepteraient, en cas de suppression desdites congrégations, des places de fonctionnaires publics ecclésiastiques.
« Décret du 29 dudit, relatif au contrat d'échange de la forêt de Brix et autres biens domaniaux, passé devant Duclos Dufresnoy, notaire au Châtelet de Paris, le 17 octobre 1770, entre les commissaires du roi et le sieur de La Vrillière. stipulant pour la dame de Langeac.
« Décret du 30 dudit, concernant 4 articles additionnels à celui du.3 mars dernier, sanctionné le 27 dudit mois, relatif à l'argenterie des églises, chapitres et communautés religieuses. . .
« Décret du 30 dudit, interprétatif de l'article 6 du titre II, et des articles 7 .8 et 9 du titre VII du décret concernant l'organisation de la gendarmerie nationale.
« Décret du 2 juin, portant qu'à compter du 2 du présent mois de juin, le Trésor public cessera d'avancer à la caisse de Sceaux et de Poissy aucune somme en écus.
« Décret du 2 dudit, portant qu'il sera fait réponse par M. le Président du Corps législatif, à deux lettres, l'une du ministre des Etats-Unis d'Amérique, l'autre des représentants de l'Etat particulier de Pensylvanie, et que le roi sera prié de faire négocier avec les Etats-Unis un nouveau traité de commerce.
« Décret du 2 dudit, relatif à l'organisation et au traitement des tribunaux criminels- »
Sanction du 5 juin 1791.
~ « Décret du:29 mai, relatif aux jetées du port actuel de Dieppe, et au projet de travaux qui s'y exécutent, pour l'établissement d'une nouvelle passe. »
Sanction du 8 juin 1791.
« Décret du 3 dudit, qui autorise le ministre de l'intérieur à prendre les moyens les plus sûrs, les plus prompts et les plus convenables, pour faire exécuter, par les receveurs de district, le payement de 50 livres attribuées provisoirement aux ci-devant employés des fermes, et à titre de secours par chaque mois, jusqu'au mois de juillet proch ain.
« Décret du 31 dudit, portant liquidation : 1° de plusieurs objets arriérés de la maison du roi et de la maison delà reine; 2° d'indemnités dues à certains aspirants aux maîtrises et jurandes; 3° de traitements et appointements dus à différents employés, entrepreneurs et fournisseurs dans le département des ponts et chaussées ; 4° de plusieurs charges, offices et brevets de retenue; 5° de plusieurs dettes du ci-devant clergé.
* Décret du 3 juin, relatif à. la gendarmerie nationale de l'île de Corse.
« Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est la sanction du roi.
a.Signé : M.-L.-F. Duport.
« Paris, le
Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu :. « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux pro-cès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir :
« A la municipalité de Rouen, département de là Seine-Inférieure, pour
la somme de.............. 162,742 1. 18 s. 4 d.
« A la même, pour celle de............... 826,658 , 9 2
« A celle de Caen, département du Càlvados,
pour celle de.......... 647,600 16 »
« A la même, pour
celle de............... 647,582 19 6
« A celle de Bayeux, même département, pour
celle de............... 2,834,411 11 , 1
« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.)
, au nom des comités chargés de l'organisation des compagnies d» finances. Messieurs, vous avez décrété que, pour jouir des droits de citoyen actif, il faudrait avoir un an de domicile dans le canton où l'on se trouverait à l'époque de l'assemblée primaire.
Vous avez senti, Messieurs, que cette règle générale avait besoin de quelques exceptions particulières, et vous en avez, fait en faveur des oersonnes composant l'armée.
Dernièrement, vous avez cru devoir décréter que les fonctionnaires publics jouiraient des droits de citoyen actif dans l'endroit où ils seraient occupés, sans avoir égard au temps de leur domicile (1).
Ici, Messieurs, il faut que l'exception soit établie en faveur des employés aux corps administratifs, car vous sentez que ces employés, supprimés pour le 1er mai, ne pourraient pas avoir acquis le temps de domicile nécessaire pour être citoyen actif.
Les comités vous demandent en conséquence que l'article suivant soit ajouté à votre décret au. 8 courant :
« L'Assemblée nationale décrète que tous les citoyens employés dans les différentes compagnies, régies ou administrations publiques supprimées, soit en totalité, soit en partie, par les nouvelles organisations décrétées pour l'administration ou pour l'impôt, jouiront, dans les liëux où ils seront domiciliés à l'époque des assemblées primaires, des droits de citoyen actif, quand bien même ils y seraient résidents depuis moins d'une année, pourvu néanmoins que les employés réunissent d'ailleurs les autres conditions requises. »
(L'Assemblée, consultée, décrète cet article et ordonne qu'il sera joint comme article additionnel au décret rendu dans la séance du 8 du présent mois, relativement aux fonctionnaires publics non domiciliés depuis un an.).
, rapporteur. Nous sommes prêts, Messieurs, à vous soumettre, dans le courant de la semaine prochaine, un rapport et des vues générales sur le traitement à accorder aux employés des différentes administrations et régies supprimées.
Je demande que ce rapport soit compris dans l'ordre du jour de la semaine prochaine. (Marques d'assentiment.)
, évêque du département de la Seine-Inférieure, demande un congé pour fie rendre dans son diocèse et n'y rester qu'autant que les affaires qui l'y appellent l'y retiendront.
, évêque du département du Far, demande un congé pour 5 semaines, afin de se rendre dans son diocèse, où il est appelé par le directoire du département.
(Ces deux congés sont accordés.)
, au nom du comité des impositions. Messieurs, les lois que vous avez faites sur les contributions publiquesexigent différentes mesures de détail pour les mettre à exécution. Voici les dispositions que votre comité des impositions a jugées nécessaires et qu'il m'a chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, n'ayant pas encore déterminé l'époque de l'année à laquelle les conseils de département et de district tiendront leurs sessions annuelles, ni statué si la répartition des contributions directes leur seraspécialement attribuée, décrète provisoirement ce qui suit :
Art. 1er.
« Aussitôt que les directoires de département auront reçu le décret du 27 mai dernier, ils
feront, entre leurs districts, la répartition de la portion contributive assignée à chaque
départe-
Je demande que la répartition des impositions entre les districts et les municipalités soit faite d'après les anciennes bases de leurs contributions respectives ; cette forme est une suite nécessaire du décret de répartition générale entre tous les départements.
J'appuie l'amendement; s'il était rejeté, il en résulterait non seulement des injustices envers certaines communautés, mais même des abus, en ce. que les directoires des départements pourraient procéder à la nouvelle répartition d'une manière arbitraire.
C'est en adoptant les bases anciennes sans pouvoir s'en écarter, que les anciens abus continueraient et que les mesures qu'on a prises, les connaissances locales qu'on s'est procurées, deviendraient inutiles. Aujourd'hui que vous avez chargé les municipalités de faire une estimation des revenus de leurs territoires et que vous avez décrété que les impositions ne pourraient pas excéder la sixième du revenu net, la répartition qui sera faite par les directoires ne pourra jamais être arbitraire.
Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Mauriet.
Il n'y a qu'un très petit nombre de municipalités qui aient exécuté le décret ordonnant qu'il sera procédé à l'estimation du revenu net de chaque territoire. Cette estimation ne sera pas mieux faite au moment où. les directoires s'occuperont de la répartition entre les districts et les municipalités : il ne resterait donc, par conséquent, que l'arbitraire pour procéder à cette répariition, si l'Assemblée n'ordonne qu'elle sera faite d'après les anciennes bases.
J'insiste pour que mon amendement soit adopté ou tout au moins renvoyé à l'examen du comité des impositions pour être rapporté incessamment.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y apas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Mauriet de Flory, et adopte sans changement l'article 1er du projet du comité.)
Art. 2.
« Aussitôt que les commissions des directoires de département seront parvenues aux directoires de district, ceux-ci feront entre les communautés la répartition du contingent assigné à leur district, et enverront à ce3 communautés 2 mande-; ments qui fixeront la quote-part de chacune dans les 2 contributions.
Art. 3.
« La commission du directoire du département, pour chacune des 2 contributions, contiendra, par articles séparés, la fixation : 1° du principal des contributions, soit foncière, soit mobilière; 28 des sols additionnels au marc la livre du principal de l'une et de l'autre contribution, destinés aux fonds de décharge et modération ; 3° des sols et deniers additionnels qui seront nécessaires pour les dépenses à la charge, du département.
Art. 4.
Le mandement du directoire du district contiendra de même, par articles séparés, la fixation : 1° du principal des contributions, soit foncière, soit mobilière; 2° des sols additionnels destinés aux fonds de décharge et modération; 3° des sols et deniers additionnels destinés aux frais et dépenses du département ; et 4° les sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district, sans que ceux-ci, réunis à ceux du département, puissent excéder, pour la présente année 1791, les 4 sols pour livre du principal des contributions. Le mandement contiendra eu outre la détermination des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur du district.
Art. 5.
Les préambules des rôles des contributions pour les municipalités énonceront la fixation : 1° du principal des contributions ; 2° des sols additionnels déstinés aux fonds de décharge et modération ; 3° des sols et deniers additionnels pour le département; 4° des sols et deniers additionnels pour le district ; et 5° des deniers additionnels a répartir pour les taxations du receveur de communauté.
Art. 6.
Quant aux sols et deniers additionnels nécessaires aux municipalités pour leurs dépenses locales, ils seront, pour la présente année, rapportés par émargement sur la colonne du rôle à ce destinée, aussitôt après que l'état en aura été arrêté par les directoires de département, sur l'avis de3 directoires de district, et après la demande que les municipalités en formeront dans le plus court délai.
Art. 7.
Dans la huitaine qui suivra la réception du présent décret, les directions de district nommeront un ou plusieurs commissaires qui se rendront dans les communautés dont les limites n'auraient pas encore été fixées. Ces commissaires procéderont à la délimitation en présence des officiers municipaux des communautés intéressées, et enverront leur procès-verbal au directoire du district, pour y être par lui statué, et son arrêté être provisoirement exécuté, sauf le recours au département.
Art. 8.
« Les directoires de district nommeront aussi des commissaires qui seront chargés d'aider les municipalités dont les matrices de rôles seront en retard, et de les parachever.
Art. 9.
« Ces commissaires seront payés par les communautés, suivant l'état qui sera dressé par le directoire du district, arrêté et ordonnancé par le directoire du département ; et le payement sera fait sur les fonds provenus des impositions des privilégiés pour les 6 derniers mois de 1789, ou sur les revenus des biens communaux ; et, à défaut des susdits fonds, s'il n'en existe point dans la communauté, la somme sera répartie sur elle, et l'avance faite par le receveur du district, qui s'en remboursera sur les premiers deniers de sa recette. » - - ;
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
Je demande que l'Assemblée mette
incessamment à l'ordre du jour l'instruction préparée par son comité féodal sur les droits de ehampart. (.Marques d'assentiment.)
Je demande que le comité féodal nous fasse le rapport des demandes envoyées du département du Lot sur ces mêmes droits. ^Marques d'assentiment.) •
, au nom des comités de constitution et militaire. Messieurs, c'est par vos ordres que je viens remettre aujourd'hui sous vos yeux le décret que vous avez rendu le 30 mai sur la gendarmerie nationale.
Le décret général sur la gendarmerie laisse aux directoires de département la latitude la plus grande dans le choix des officiers qui doivent former le remplacement actuel. En conséquence, les directoires de département ont pour la plupart procédé à l'élection de ces officiers ; cependant, lorsqu'ils en ont rendu compte au ministre, le ministre a écrit que plusieurs de ces officiers ayant plus de 45 ans d'âge, ils ne pouvaient pas, aux termes du décret, être admis.
Ces divers objets furent renvoyés au comité et j'eus l'honneur de vous faire un rapport en conséquence duquel vous arrêtâtes le décret suivant, dont j'ai l'honneur de vous rapporter en ce moment la dernière disposition :
« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et militaire, en interprétation de l'article 6 du titre II, et des articles 7, 8 et 9 du titre VII du décret concernant l'organisation de la gendarmerie nationale, déclare que le titre VII ayant pour objet la composition actuelle de la gendarmerie nationale, et le titre II, l'avancement futur des officiers de ce corps, les dispositions relatives à l'âge des officiers de ligne qui pourront y être admis, énoncées en l'article 6 du titre II, ne sont point applicables à la présente composition.
« En conséquence, l'Assemblée nationale décrète que les officiers des troupes de ligne, âgés de plus de 45 ans, qui ont été élus par les directoires de département pour la présente composition, sont bien et valablement élus, pourvu que les autres dispositions du décret aient été observées ; et qu'il n'y a lieu a empêcher que lesdits officiers élus soient pourvus par le roi. »
Vous rendîtes ce décret le 30 mai.
Le lendemain, à la lecture du procès-verbal, où je ne me trouvais pas, on fit plusieurs représentations sur les inconvénients de faire, pour la première formation, une exception à la loi générale et vous renvoyâtes le décret et les observations à un nouvel examen de vos comités.
En conséquence de vos ordres, Messieurs, les membres de ces comités ont été consultés; ils ont pensé que les officiers de ligne ne pouvant entrer à l'avenir dans la gendarmerie nationale que par le grade de sous-lieutenants, il sera alors extrêmement facile d'exécuter la loi très sage qui porte qu'on ne pourra être admis dans le corps après l'âge de 45 ans; mais que, pour la première formation, tous les grades sans exception devant être doublés, il serait peut-être difficile que ce doublement s'opérât très prompte-ment si le choix des corps administratifs était restreint aux sous-lieutenants de la ligne, âgés de moins de 45 ans. Un grand nombre de départements ont pensé que le décret sur la composition habituelle de la gendarmerie ne fixant que l'âge nécessaire pour le seul grade de sous-lieutenant, cet âge de 45 ans ne devait pas néces-
sairement être un taux Commun pour tous les grades; observant d'ailleurs que le décret que vous avez rendu depuis sur les règles de la formation actuelle ne prescrit aucun maximum d'âge, ils ont cru pouvoir nommer des sous-lieutenants de ligne au-dessus de l'âge de 45 ans : toutes les nominations faites dans la classe de ceux qu'on appelait officiers de fortune sont de ce genre. Il y a dans cet instant un grand nombre de ces officiers de nommés; en préférant ce service à leur pension de retraite, ils procurent à la nation une économie considérable. Vos comités persistent à vous proposer de confirmer ces nominations.
Voici, en conséquence, le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu de son décret du 30 mai, renvoyé par décret du 31 à l'examen des comités de Constitution et militaire, concernant les officiers tirés de la ligne et âgés de plus de 45 ans, qui ont été élus par les directoires de département dans la composition actuelle de la gendarmerie nationale, persiste dans son décret du 30 mai, et charge son président de se retirer inces-sameat par-devers le roi pour le présenter à la sanction. »
Je crois que si nous nous laissons conduire par des intérêts particuliers, nous tomberons dans de grands embarras. Il est vrai que quelques départements, interprétant mal vos décrets, ont nommé des personnes âgées de plus de 45 ans ; mais quelques autres se sont ravisés, et ont fait de nouveaux choix : dans ces cas, quel parti prendrez-vous ? Cette observation n'est que de convenance ; en voici une de principe :
Vous avez admis les officiers de la gendarmerie nationale à des fonctions civiles et judiciaires : or, après l'âge de 45 ans, un homme qui n'a jusqu'ici fait que le métier des armes, est peu propre à acquérir les connaissances nécessaires a ces fonctions délicates, et à contracter de nouvelles habitudes. Il serait extrêmement dangereux que des intérêts particuliers vous fissent ici broncher sur le principe et déroger à la loi.
Ces officiers dits de fortune, parvenus au grade de sous-lieutenant par leur mérite et leurs services, sont la plupart plus frais et plus valides que ces hommes, mollement élevés dans les villes, nele sont à 30 ans. Vos deux lois, contenant, l'une les règles futures pour l'admission dans la gendarmerie nationale, l'autre, gui depuis a déterminé le mode de la composition actuelle de ce corps, sont deux lois absolument distinctes et séparées, et qui doivent influer l'une sur l'autre : or* la dernière ne contient aucune condition d'âge. Je demande donc que l'Assemblée persiste dans son décret du 30 mai.
appuie les observations de M. Chabroud.
appuie l'avis des comités.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret des comités.)
Je propose, par amendement, qu'il soit décrété que nul ne puisse être nommé capitaine sans avoir 10 ans de services en pleine activité.et sans interruption, et qu'il
faille 6 ans de la même activité pour pouvoir être nommé lieutenant.
, rapporteur. Les précédents décrets ont déterminé les conditions auxquelles les sujets peuvent être nommés; il n'y a donc pas lieu à délibérer sur cet amendement.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M.Du-bois-Crancé et adopte sans changement le projet de décret présenté par M. Rabaud-Saint-Etienne.)
La parole est à M. Fréteau-Saint-Just pour faire un rapport sur la situation du royaume.
, au nom des comités de Constitution, diplomatique, militaire, des rapports et des recherches. Avant de commencer le rapport que je suis chargé de faire à l'Assemblée, je dois tout d'abord l'informer que j'ai en main toutes les pièces qui pourraient justifier les détails que je vais lui donner; je la supplie toutefois de ne pas m'interrompre pour m'en demander la lecture, m'engageant à lui en donner connaissance, si elle le désire, après mon rapport.
Messieurs,
Vos décrets ont chargé les comités de Constitution, diplomatique, militaire, des recherches et des rapports, de l'examen de plusieurs pièces envoyées de divers départements à l'Assemblée nationale.
Ces pièces consistent dans des adresses de directoires, et des lettres, soit de municipalités, soit de différents membres des corps administratifs, de citoyens isolés ou réunis; enfin, décommandants pour le roi.
Toutes sont relatives à la sûreté du royaume et des frontières; elles prouvent toutes que l'inquiétude des esprits est générale, que plusieurs symptômes d'agitation se manifestent, que des émissaires cherchent à corrompre la fidélité des troupes de ligne, que Worms, Manheim et les villes des environs ne peuvent contenir le nombre immense des émigrants, et que tout annonce, sinon des mouvements, au moins des dispositions hostiles de la part d'un grand nombre d'entre eux.
Quant aux objets principaux de demandes qui vous sont adressées, vous les connaisse/, Mes^-sieurs. Ces lettres provoquent à l'envi l'augmentation des troupes de ligne, l'adjonction des gardes nationales, l'envoi d'armes et de munitions dans plusieurs cantons voisins des frontières, des dispositions locales contre les entreprises du dehors, la suspension de la liberté du passage chez l'étranger, de l'argent, des armes, même des personnes ; enfin, quelques-unes vont jusqu'à demander le licenciement, ou de l'armée entière, ou de tout ou partie du corps des officiers.
Les motifs de ces demandes vous sont également présents. D'abord, de grandes puissances de l'Europe ont sur pied des armées nombreuses et bien exercées, que la paix du nord pourrait laisser sans occupation, et que des spéculateurs inquiets craignent de voir retomber sur la France, en haine de la liberté qu'elle s'est donnée. L'Espagne a formé un cordon impénétrable sur ses frontières; là Savoie a tiré quelques régiments
du Piémont, et l'on, assure que ses forces sur le revers des Alpes sont sur un pied plus imposant que de coutume. Ces mesures sont accompagnées de signes de refroidissement de quelques alliés, et de précautions assez offensantes, prises en plusieurs lieux contre les Français.
Quant à l'agitation 4es esprits dans l'intérieur, elle résulte des écrits pleins d'amertume et de hardiesse, émanés de quelques princes ecclésiastiques d'Allemagne, traduits dans les d§ux langues, latine et française, semés avec profusion en Alsace et dans la Basse-Lorraine ;
D'autres écrits encore respirant la sédition et la révolte, répandus en France du côté du Luxembourg;
Enfin, du passage chez l'étranger de nos exministres, des anciens agents du pouvoir, d'une foule immense de personnes riches et puissantes.
A ces circonstances se joint le rappel soudain de tous les mécontents, qui étaient déjà depuis longtemps hors du royaume et qui reviennent d'Angleterre, de Suisse, de Genève, et se. réunissent dans le point le plus suspect, à Worms et dans les environs.
L'achat qu'on assure qu'ils ont fait à tout prix, d'armes, de chevaux, d'équipages de guerre ; les enrôlements, les compagnies qui se sont formées à Etteinheim, chez M. le cardinal de Rohan ; les commissions d'officiers, demandées dans de nouveaux corps ; les insultes à nos gardes nationales, à des Français de tout état, circulant paisiblement pour leurs affaires sur l'autre rive du Rhin; la comparution, sur celle qui nous appartient, d'officiers et de soldats en uniforme ; les projets ou les yœux sanguinaires exprimés dans des lettres qui prouvent la correspondance très animée qui rapproche les différents membres de cette vaste coalition, et lés lie, soit à nos anciens ambassadeurs réfractaires au serment, soit à des ministres des cours étrangères réputées les plus opposées à la France, soit à M. de Calonne et à ses nombreux amis;
Enfin, l'importance des noms que l'opinion place à la tête des projets de contre-révolution, est un motif puissant d inquiétude et d'ombrage.
Faut-il ajouter à ce tableau, Messieurs?
Des indices très forts ont annoncé qu'on cherchait à pratiquer les chefs des ateliers de Paris. On remarque avec inquiétude, dans cette capitale, uneaffluence de gens suspects et de vagabpnds : la fausse nouvelle de la marche d'armées immenses contre le royaume, et d'autres du même genre, sont imaginées à tout moment, et répan-aues pour aigrir le peuple, l'alarmer, le porter à des excès. Les brigands sont réunis, prctégés, soldés en divers lieux de la France par des mains invisibles. Il existe à Paris des agents du dehors, quelques-uns de ces mêmes suppôts d'intrigue et de fourberie, qui ont tout brouillé, durant le cours des années dernières, dans quelques contrées peu éloignées. On craint, et ici, Messieurs, je vous parle avec la plus grande assurance, on craint les conventicules de ces hommes détestables; on cite les propos et les aveux indiscrets échappés à plusieurs sur leur influence dans les incidents et les désordres locaux, qui arrêtent sans cesse notre marche.
Ajoutez à ces principes de troubles les fausses idées accréditées à dessein parmi la multitude, pour lui faire confondre à toute heure la liberté avec la licence, la soumission aux lois avec l'esclavage, l'empire de la Constitution avec Hancien despotisme, l'action modérée^ et soumise à une sévère responsabilité, de tous les délégués du
peuple, avec les caprices et les vexations impunies d'un pouvoir tyrannique.
Joignez encore à toutes ces causes d'agitation, des bruits sinistres d'excès qu'on suppose devoir être prochains et atroces, l'affectation avec laquelle on a forcé les nuances, exagéré les récits des désordres qui ont eu lieu (si même on ne les avait fait naître) et cela, dans le dessein évident de dépeupler, de tous les gens riches ou connus, la Bretagne, la Lorraine, la Picardie, l'Alsace, la Flandre, l'Auvergne, la Franche-Comté; en un mot, une foule de départements.
Rappelez-vous aussi, Messieurs, l'achat trop certain de plusieurs hommes dans nos régiments, et autres corps, pour soulever les soldats, pour faire pilier les caisses, pour faire chasser les officiers, pour faire casser la marine militaire, pour faire transporter tout à coup à Paris, s'il eût été possible, plusieurs corps de troupes, sous prétexte de pétitions à vous offrir; enfin, pour imputer calomnieusement des propos criminels à des commandants, à des militaires irréprochables, afin de leur ôter la confiance, et d'introduire ainsi une insubordination universelle.
La plupart de ces faits sont établis par la notoriété, justifiés par pièces, confirmés par les lettres ou déclarations de commandants, des ministres et résidents, des étrangers, des négociants, des gens en place.
Par une suite de ces manœuvres, vous avez vu, en un instant, des extrémités du royaume, arriver une multitude innombrable de lettres, soit d'individus, soit de sociétés, diverses, pour former les demandes les plus contradictoires, les plus injustes en elles-mêmes, à l'égard de plusieurs milliers de citoyens, parmi lesquels il en est un nombre immense de fidèles, de zélés, d'incapables de manquer au devoir et à la patrie; et ces demandes, prétendues relatives à la sûreté publique, sont aussi peu concordantes, mais surtout aussi opposées qu'il soit possible, à l'état respectable où le bon sens et la raison veulent qu'on mette sans délai l'armée française. Ecoutez-les, Messieurs. D'une part, augmenter l'armée, la faire camper, l'exercer, la soutenir par des gardes nationales ; d'autre part, licencier l'armée tout entière, licencier les officiers seulement, les licencier tous, les licencier jusqu'à un certain grad^ inclusivement, les faire remplacer par des sous-officiers, par des soldats, suivant le grade, suivant l'âge, au choix de tous, au choix de quelques-uns ; conserver le serment militaire, le détruire, le renouveler, le changer :
Tels sont les vœux inconciliables, qu'à partir du 14 avril surtout, on inspire en même temps aux habitants du royaume, mais principalement aux habitants des frontières de l'Est :et de l'Ouest, du Nord et du Sud, de nos ports de mer, de nos places les plus importantes, de celles où les garnisons ont tenu la conduite la plus régulière, et étaient restées jusqu'ici les plus soumises à la discipline. Je vous cite Strasbourg, Messieurs, Strasbourg où la société des amis de la Constitution, animée d'un zèle qui peut devenir si funeste à la France, a donné, le 14 avril, ce terrible éveil à tous les clubs affiliés, à qui elle a envoyé sa pétition.
Il est trop évident que le fil des intrigues qui voudraient faire anéantir toute troupe réglée, immoler au caprice d'un moment une foule de défenseurs de la patrie, préparer une confusion, un désordre universel par l'incertitude des moyens de remplacement, et le choc de mille prétentions opposées, absurdes, inconstitution-
nelles; décréditer enfin, ou renverser tout pouvoir légitime, pour amener à la place une anarchie durable et véritablement irrémédiable dans les circonstances : le fil de ces intrigues, disons-nous, va se renouer dans des mains qui correspondent elles-mêmes avec des individus français ou autres, dispersés chez les puissances du dehors, ou cachés dans les places maritimes ou de commerce, ou dans les cabinets de quelques Etats peu favorablement disposés.
Recueillons nos vues, d'après ces détails trop nombreux sans doute, mais trop importants pour avoir osé vous les dissimuler.
11 est certain que presque tous les monarques d'Europe sont puissamment armés; les Pays-Bas sont couverts de troupes, mais comme ils l'étaient il ya6 mois (sauf la désertion qui les a diminués) : il.en existe sur les rives du Rhin plus qu'il n'y en avait il y a 2 mois; mais jusqu'ici la prétendue demande du passage par la Bavière, pour 12,000 Autrichiens destinés au Brisgaw, ne se confirme point; la Savoie, l'Espagne montrent une grande vigilance, et ont garni leurs postes.
Les émigrants de tout état se sont réunis, à jour nommé, à peu de distance des frontières : les vœux, les discours, les efforts d'un grand nombre tendent à provoquer les membres de la maison de Condé à des mesures coupables contre la France.
On cherche à rapprocher par de fréquentes entrevues M. deConâéde quelques princes d'Allemagne ; son domicile et celui de ses enfants est depuis 4 mois à Worms, dont le château ne lui avait été d'abord prêté que pour 6 semaines.
Là il se voit entouré d'une jeunesse ardente, dont une partie voudrait attirer sur la France les haines, les intérêts et les passions du dehors.
Le château qu'il habite est celui de l'électeur de Mayence, archi-chancelier de l'Empire, celui de tous nos voisins qui cherche avec le plus d'ardeur à imprimer à la diète des mouvements et des dispositions hostiles contre nous, qui provoque la réunion du contingent des troupes des cercles (sous prétexte de garnir la rive droite du Rhin, comme si vos principes pouvaient laisser craindre des agressions spontanées de la part de la France). Ainsi des Français, des Bourbons osent se lier, par l'hospitalité et la reconnaissance, à un prince étranger, à l'instant même où celui-ci charge son résident à Ratisbonne d'articles préparatoires, dont le quatrième tend au démembrement effectif de la monarchie française, et à l'envahissement, par l'empire germanique, de celles de nos provinces qui en ont jadis dépendu, et en sont détachées depuis des siècles.
Voulez-vous encore, Messieurs, connaître d'autres causes d'agitation ? Des écrits venus de Rome, des écrits dont la hardiesse et le fanatisme ont fait rougir ceux mêmes qui les ont provoqués, sont distribués, colportés de toute part dans nos provinces, le long du Rhin, avec des mandements d'excommunication, d'anathème, remplis de vaines menaces et d'annonces violentes.
La division, la discorde, les haines s'élèvent dans les cœurs, et sont soufflées, en ces contrées notamment, par les ministres naturels de la paix. De vives, de fréquentes inquiétudes troublent les habitants des campagnes, les détournent même des travaux champêtres, et entretiennent une fermentation nuisible, dont nous sommes prévenus par les officiers des troupes de ligne, les maires et administrateurs, et par les commandants pour le roi.
Enfin les bons citoyens, les bons Français vous
demandent de toute part sûreté}protection, appui ; tous se plaignent que la dignité de la nation et la liberté des individus sont violées (spécialement sur les terres de M. le cardinal de Rolian, de l'autre côté du Rhin); qu'au dedans, l'empire de la loi chancelle; que la paix publique est menacée, la discipline ébranlée, la fidélité des soldats tentée par de faux, récits, des promesses, des manœuvres; que toute la force militaire de l'Etat est compromise ; et qu'elle le sera de plus en plus, si vous ne rassemblezles troupes en des lieux où des exercices soutenus puissent les tenir en haleine, ranimer l'ancienne confiance entre le soldat et l'officier, vivifier toutes les idées de vertu, de patriotisme, et de cet honneur français plus imposant (tant est grande la force de iThabitude et des mœurs I) plus imposant peut-être que la religion même du serment. On ajoute que sans des mesures présentes et suivies, de votre part, le nerf de l'esprit public se dessèche en plusieurs lieux, et que son action est prête à cesser.
Dans cette espèce de crise, qu'avez-vous à faire, Messieurs ?
Commencerez-vous par effacer dans l'esprit du peuple l'impression de ce que les bruits qui l'agitent ont d'illusoire et de faux, ou au moins d'exagéré? Ghercherez-vous à ranimer sa confiance dans vos soins vigilants, dans ceux des commandants pour le roi, qui ont sans cesse sa sûreté et son repos devant les yeux ; et aussi dans les administrateurs choisis par lui, qui se consacrent à le servir, en engageant ceux-ci à user, à leur tour, de leur propre force (qui est celle de la loi même), avec la vigueur et l'énergie dont tout leur fait un devoir ?
Pour achever de calmer ses alarmes, et faciliter toutes les mesures protectrices de la sûreté au dehors, et de Tordre au dedans, augmente-rez-vous la force de vos troupes de ligne, en portant au pied de guerre un plus grand nombre ae corps que ceux que vous ordonnâtes de recruter, sur ce pied, au mois de janvier dernier?
En rassemblerez-vous une partie importante sur plusieurs points, en rétablissant l'esprit civique où il peut manquer ; en employant, pour cela, et fixant, par vos déerets, des moyens également prudents et constitutionnels; en rappelant à la discipline, par des exercices militaires (si longtemps suspendus) et par des précautions sages, vigoureuses et strictement observées, tout ce qui pourrait s'en écarter ?
Soutiendrez-vous votre armée par une conscription volontaire des gardes nationales, qui attendront vos ordres pour se choisir des commandants, et entrer en mouvement, et cela, jusqu'à l'instant où une guerre sérieuse ( s'il était possible qu'elle eût lieu contre un Etat qui ne veut que la paix et la justice) vous forcerait à placer vos 100,000 auxiliaires dans les cadres que vos régiments vous présentent?
Rappellerez-vous à des Français aveuglés, aux émigrants, ce qu'ils se doivent à eux-mêmes, ce qu'ils doivent à leur patrie? Développerez-vous, vis-à-vis de celui qui doit leur servir de guide dans la route du véritable honneur et du devoir, les conséquences de sa conduite actuelle? ou plutôt adopterez-vous des mesures pressantes et indispensables, qui lui annoncent pour l'instant qui suivra, non seulement en cas d'agression hostile de sa part, mais encore en cas du moindre retard des explications et des assurances de fidélité qu'il doit à la France; qui lui annoncent, disons-nous, des décrets rigoureux, commandés par la Constitution, par le salut public, par la
sûreté de vos concitoyens et par la sienne propre ; enfin par l'intérêt évident du trône autour duquel la loi constitutionnelle seule doit et peut attacher tous les vrais amis de l'Empire par des liens indissolubles?
Eveillerez-vous la vigilance, armerez-vous la sévérité des directoires de département et de district , des municipalités, des tribunaux criminels, contre tous enrôleurs, suborneurs, émissaires, qui attenteraient à l'intégrité de la force nationale, en prêchant l'insubordination, la désertion, et provoquant, des engagements contraires à la fidélité des troupes ?
En un mot, adopterez-vous, en écartant toute idée de licenciement de l'armée ou de ses officiers :
1° Les décrets qui vous ont été proposés hier par M. de Pusy sur l'engagement d'honneur de tous les officiers et soldats, sur les camps d'instruction et autres mesures réciproquement tranquillisantes ?
2° Ordonnerez-vous une augmentation de troupes de ligne?
3° Une conscription volontaire des. gardes nationales?
4° Des mesures modérées, mais fermes, contre M. de Condé, qui en annoncent d'autres, suivies du plus prompt effet, en cas d'insuffisance ou d'inefficacité des premières?
5° Une disposition incitative pour les directoires, les municipalités, les tribunaux, contre tout suborneur ou embaucheur de soldats français?
6° Enfin une adresse aux Français, pour les tranquilliser, les animer, les exhorter à l'union et à tous les sentiments que la liberté nourrit et inspire ?
Les décrets que vos comités réunis ont l'honneur de vous présenter résolvent toutes ces questions à l'affirmative, et adoptent toutes ces mesures comme nécessaires et comme pressantes.
Il sera facile de les justifier.
Ces mesures, Messieurs, intéressent la dignité de l'Etat, sa tranquillité, sa sûreté.
Quant à sa dignité, il est sensible que s'il est un moment où elle doit être maintenue aux yeux de l'étranger, à ceux de la nation elle-même, c'est sans doute celui où nous ne pouvons porter nos regards autour de nous sans rencontrer des forces imposantes.
Vous aviez autrefois à soutenir dans l'Europe l'éclat d'un nom révéré, un commerce étendu, l'existence d'un grand Empire, composé de provinces riches et fertiles : aujourd'hui le ciel et votre courage, en vous laissant tous ces biens, vous ont donné un trésor de plus à garder, la Liberté; une Constitution qui doit faire vos dé-licés, et quelque jour le bonheur du monde. Mais rappelez-vous, Messieurs, que la liberté a été ingénieusement dépeinte sous l'emblème d'Andromède : elle est sur un rocher, elle est au milieu des ondes; mais des monstres la menacent; il lui faut un bras armé, un bras vigoureux pour la défendre. (Applaudissements.)
C'était un des torts de l'ancien gouvernement, d'être tombé dans un entier discrédit par ses fausses mesures, ses lenteurs, son imprudence : oublions ce qu'il eût dû faire pour l'honneur du nom français, quand, au nord de l'Europe, malgré nos faibles et impuissants efforts, on démembrait les royaumes; lorsque plus, récemment encore on anéantissait nos alliances les plus anciennes; mais sentons ce que nous sommes aujourd'hui. Animons-nous à effacer, par une
coDdùite plus digue dans l'avenir, les fautes du passé, ou plutôt écoutons la nation, dont la vigueur renaît, et qui nous rappelle elle-même à de hautes destinées. Les adresses de Marseille, de Strasbourg, d'Huningue, de Rennes, des Bou-ches-du-Rhône, de Belley, de Grenoble, prouvent que les Français ressentent vivement le peu d'égards avec lequel les habitants de l'Empire ont été traités en divers lieux. Tout homme digne de partager avec nous le titre de citoyen n'a-t-il pas été indigné de voir celui qui se dit et qui doit être le père commun des hommes faire à votre monarque l'insulte de refuser son ambassadeur? L'Europe aura sans doute observé qu'au lieu des promptes et sévères mesures qu'il vous eût été facile de prendre pour réprimer cette gratuite et éclatante oflense, si le roi vous Peût déférée, vous vous étiez vengés au moment même d'une manière plus digne de vous, en dédaignant, malgré tant de motifs plausibles, de réunir Avignon et leGomtat, et respectant jusqu'au scrupule des droits (quels qu'ils fussent) de celui qui avait cru vous outrager.
J'ajoute encore un mot, Messieurs : vos efforts pour un armement maritime considérable ont signalé, l'année dernière, votre vigueur : il importe à la dignité de l'Etat d'armer aujourd'hui sur terre. Vous ne pouvez donc hésiter. La tranquillité et la sûreté du royaume l'exigent également. Les mesures que nous vous indiquons, promptes, faciles et peu coûteuses, contiendront, et les mauvais citoyens, s'il pouvait en exister, et les brigands rassemblés en plusieurs lieux, et même les agressions du dehors; et si l'ambition de quelque ministre étranger vous suscitait des ennemis parmi les rois de l'Europe, s'ils n'étaient pas désarmés tous par l'équité de vos principes et la modération de vos vues, au moins uevraient-ils l'être par la vigueur de vos résolutions, l'activité de vos préparatifs et la fermeté de votre maintien et de votre position militaire. 4 à 500,000 hommes, 4 à 500,Œ)0 Français, dont la liberté armera le bras, ne sont pour aucun prince, même pour aucune ligue de princes, un faible obstacle à surmonter. (.Applaudissements répétés à gauche.)
(se retournant vers la droite en applaudissant). Applaudissez donc, vous autresI
, rapporteur. Avons-nous besoin dé l'ajouter, Messieurs? Des mesures de vigueur importent peut-être à votre propre gloire. Sans doute vous n'en voulez point d'autre que le bien de vos frères et l'avantage de Vous offrir une considération qui peut ajouter à celles de l'intérêt public, ou plutôt qui se confond avec elles; car votre honneur, Messieurs, appartient à la patrie. Malgré tous les nuages de l'imposture, la France aime, elle aimera toujours à compter la probité, la fermeté de l'Assemblée nationale parmi les éléments dont se seront composés son bonheur et sa gloire. (Applaudissements.)
Eh bien 1 Messieurs, considérez votre position : chacun de vous, depuis deux ans, s'est identifié avec la chose publique. Vous lui avez donné tous vos soins, vous l'avez soutenue, secourue dans les crises les plus pénibles, à travers les succès et les obstacles, à travers les clameurs et les bénédictions, sans jamais vous arrêter ni vous détourner de votre but. Vous le savez pourtant, Messieurs : après tant de travaux, on vous a
accusés d'avoir éprouvé quelque attiédissement dans votre zèle, et ce sentiment de lassitude qu'une longue tenue de séances et d'application au même/)bjet;amènent souvent. Peut-être même cette opinion a-t-elle contribué à préparer, à amener la crise actuelle. C'est à nous à prouver, dans une occasion si importante, que nous avons voulu aussi persévéramment le bien que nous l'avons entrepris courageusement; que c'est de notre part une résolution sérieuse et immuable que celle de remettre à nos successeurs la direction de la chose publique, et l'Empire français, sinon encore entièrement florissant, du moins délivré de cette anarchie à laquelle concourent tant de causes, et que, par un dernier effort et des mesures décisives pour la paix, vous avez voulu vous assurer le loisir de faire face à de nouveaux travaux, de rendre à la patrie des services de jour en jour plus signalés, et de montrer, en approchant du terme, un renouvellement de vigueur et de générosité patriotique; c'est-à-dire, de cette vertu qui appartient surtout aux fondateurs d'un gouvernement équitable et humain. (Applaudissements à gauche.) Laisseriez-vous à vos adversaires le triste avantage d'avoir embarrassé vos derniers pas, suscité des obstacles insurmontables à votre zèle? Rappelez-vous combien vos motifs ont été purs et vos vues nobles et grandes : vous n'avez agi que pour le peuple, pour le recouvrement et l'affermissement de ses droits si longtemps méconnus, et en vue de son plus grand avantage. A tous les ressorts usés d'une monarchie dégénérée, vous avez substitué l'antique et sûre morale des droits de l'homme, des principes dictés à la philosophie par l'humanité même, et par l'éternelle vérité, mais qui, sans votre héroïque persévérance, seraient encore peut-être relégués dans les livres, dans les froids monuments de la sagesse des siècles. Voua, au contraire, Messieurs, vous avez mis tout en action ; vous avez donné la vie et l'être à ces principes féconds et régénérateurs ; votre code constitutionnel est et sera à jamais le trésor du genre humain, la terreur des tyrans, le refuge de tous les opprimés : vos efforts pour le défendre doivent donc être proportionnés au prix inestimable d'un si grand bien. Pensez souvent que s'il a été donné à vos courageux écrivains, à vos philosophes sensibles, de consigner les maximes et les bases de ce code, désormais ineffaçable, dans des écrits immortels qui seront encore l'objet de. la méditation des sages, c'est à vous seuls qu'il a été réservé d'en convertir en lois les précieux résultats. C'est à vous que les siècles, que l'univers devront de voir briser encore le joug de l'erreur, du despotisme, de la superstition, de l'ignorance, par tous les hommes qui, las comme nous de cet état de dégradation, d'avilissement où là partie la plus nombreuse et la plus utile du peuple français était tombée, secoueront leurs chaînes, et anéantiront toutes les espèces de tyrannie. Hâtez-vous, Messieurs, d'après tant de motifs, d'entourer de nouveaux remparts, de défendre avec une nouvelle ardeur cette Constitution qui compte peut-être encore parmi ses ennemis une partie des maîtres du monde, mais qui, chaque jour, acquerra, même parmi eux, d'ardents et d'illustres défenseurs.
Les comités vous supplient d'entendre et d'agréer les décrets suivants qu'ils jugent instant d'adopter pour le bien et la tranquillité de l'Etat (Applaudissement à gauche.) :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, militaire, diploma-
tique, des rapports et des recherches, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le roi sera prié de faire porter sur-le-champ au pied de guerre tous les régiments destinés à couvrir la frontière du royaume, et de faire approvisionner les arsenaux de munitions suffisantes pour en fournir, même aux gardes nationales, en proportion du besoin.
« Art. 2. Il sera fait incessamment, dans chaque département, une conscription libre degardes nationales de bonne volonté, et dans la proportion de 1 sur 20 ; à l'effet de quoi les directoires de chaque district inscriront tous ceux qui se présenteront, et enverront les différents états, avec leurs observations, aux. directoires de département, qui, en cas de concurrence, feront un choix parmi ceux qui se feront inscrire.
« Art. 3. Les volontaires ne pourront se rassembler ni nommer leurs officiers, que lorsque les besoins de l'Etat l'exigeront, et d'après les ordres du roi envoyés aux directoires en vertu d'un décret du Corps législatif; les volontaires seront payés par l'Etat lorsqu'ils seront employés au service de la patrie.
« Art. 4. L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera, dans le jour, par devers le roi, pour le prier de faire notifier, dans le plus court délai possible, à Louis-Joseph de Bourbon-Condé, que sa résidence près des frontières, entouré de personnes dont les intentions sont notoirement suspectes, annonce des projets coupables.
« Art. 5. Qu'à compter de cette déclaration à lui notifiée, Louis-Joseph de Bourbon-Condé sera tenu de rentrer dans le royaume dans le délai de 15 jours, ou de s'éloigner des frontières, en déclarant formellement, dans ce dernier cas, qu'il n'entreprendra jamais rien contre la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale, et acceptée par le roi, ni contre la tranquillité de l'Etat.
« Art. 6. Et à défaut par Louis-Joseph de Bourbon-Condé de rentrer dans le royaume, ou, en s'en éloignant, de faire la déclaration ci-dessus exprimée dans ia quinzaine de la notification, l'Assemblée nationale le déclare rebelle, déchu de tout droit à la couronne; le rend responsable de tous les mouvements hostilés qui pourraient être dirigés contre la France sur la frontière; décrète que ses biens seront sequestrés, et que toute correspondance et communication avec lui, ou avec ses complices et adhérents, deméure-ront interdites à tout citoyen français, sans distinction, à peine d'être poursuivi g; puni comme traître à la patrie ; et dans le cas où il se présenterait en armes sur le territoire de France, enjoint à tout citoyen de lui courir sus, et de se saisir de sa personne, de celle de ses complices et adhérents. (Applaudissements à gauche.)
« Art. 7. Le roi sera prié d'ordonner aux départements, districts, municipalités et tribunaux de veiller d'une manière spéciale à la conservation des propriétés de Louis-Joseph de Bourbon-Gondé.
« Art. 8. Le roi sera également prié d'ordonner aux départements et districts, municipalités et tribunaux, de faire informer contre tous em-baucheurs, émissaires et autres qui entreprendraient d'enrôler ou faire déserter aucun soldat français. »
Je terminerai, Messieurs, par une courte observation. Il avait été arrêté dans le comité qu'on proposerait à l'Assemblée de décréter une adresse aux Français; niais cette mesure a été jugée susceptible d'un peu plus de délibération : en con-
séquence nous ne la présentons pas à l'Assemblée.
A gauche : L'impression du rapport ! l'impression!
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression du rapport de M. Fréteau-Saint-Just et du projet de décret des comités.)
Si, d'après ce que vient de dire M. Fréteau dans son rapport, il reste encore à quelqu'un dans l'Assemblée le doute que la proposition de M. Robespierre sur le licenciement des officiers puisse être adoptée, je demande que cette question soit préalablement et avant tout soumise à la discussion et résolue.
Messieurs, d'après le rapport que l'on vous a fait hier et celui que vous venez d'entendre, il est évident qu'il y a plusieurs objets qui n'ont point d'analogie entre eux.
D'abord, vos comités ont été d'une voix unanime, pour qu'il n'y eût pas lieu à délibérer sur le licenciement des troupes, ensuite les comités vous ont proposé divers autres articles tendant à rétablir l'ordre et l'union dans l'armée. Il vous ont présenté aujourd'hui d'autres objets relatifs aux dispositions extérieures. Vous sentez, Messieurs, que si la discussion était entamée sur tous ces objets, vous ne pourriez point avoir de résultat.
Il est un premier point indépendant de tout qui est celui du licenciement des officiers. Sur ce point-là, les comités vous ont proposé de décréter qu'il n'y avait pas lieu à délibérer; avant donc que vous puissiez délibérer sur les autres objets, il faut que vous sachiez si ce point-là sera ou ne sera pas compris dans la délibération, il est évident qu'avant de délibérer sur un projet de décret, il faut savoir si on ne délibérera pas sur un point sur lequel les comités pensent qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Quant à moi, mon avis est qu'il ne peut pas y avoir de licenciement, à moins de vouloir détruire toute l'armée, à moins de vouloir tout mettre en combustion, je dis qu'il ne peut y avoir... (Bruit prolongé.)
(Le côté droit et le centre de la salle se lèvent en demandant avec vivacité qu'on mette aux voix la question préalable sur le licenciement des officiers.)
Le rapport que vous venez d'entendre.....
A droite et au centre : Aux voix ! la question préalable ! aux voix 1
Il est impossible de délibérer sur la motion indécente et dangereuse qui a été faite de licencier l'armée.
A droite et au centre : Aux voix ! aux voix ! la question préalable !
Je ne pré.tends pas, Messieurs, en faisant une motion d'ordre, enlever la délibération ; et si quelque personne ose soutenir une proposition qui renferme les premiers principes de l'ordre social...
Moi, Monsieur ! (Murmures à droite et au centre.)
Je répète, Messieurs, que je ne veux point enlever une délibération ; mais je désire, moi, que les personnes qui oseront encore demander le licenciement des officiers...
A l'extrême gauche : A l'ordre ! à l'ordre !
se lèvent et parlent dans le bruit.
A Vextrême gauche : Monsieur le Président, rappelez M. d'André à l'ordre.
Tant que je n'attaque personne nominativement, j'ai le droit ici, moi qui crois que la proposition de M. Robespierre renverserait tous les principes du gouvernement et de la Constitution et nous livrerait à tous les désordres de l'anarchie, j'ai le droit, en parlant de cette proposition, de dire : « Ceux qui oseront la soutenir. » (Applaudissements à droite.)
Je n'ignore pas qu'il y a des personnes qui regardent cette motion comme très patriotique et ceux-là peuvent la soutenir dans cette Assemblée, mais je désire, moi qui démontrerai quand mon tour de parole sera venu que c'est là le comble de l'anarchie, le moyen de la destruction du royaume, la destruction de nos moyens de défense contre l'ennemi, je désire, dis-je, de prouver qu'il est impossible, absolument impossible de licencier les officiers : Un seul raisonnement en convaincra l'Assemblée.
Si aujourd'hui vous licenciez les officiers, parce qu'il y a des pétitions qui le demandent, parce qu'il y a des régiments en insurrection, eh bien, Messieurs, je vous dis que dans trois semaines les soldats voudront encore chasser les nouveaux officiers qu'ils auront eus, et que vous aurez, sans vous en apercevoir, la contre-révolution. (Applaudissements à droite et au centre.)
Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, comme je ne fais qu'une motion d'ordre, je me réserve, lorsque mon tour de parole sera venu, de répondre en détail à tous les arguments que l'on a exposés, et de ne pas en laisser pierre sur pierre.
J'espère cependant que l'Assemblée, usant de sa perspicacité et de sa sagesse ordinaires, ne laissera pas prolonger trop longtemps cette discussion. Ma motion d'ordre consiste donc : 1° à ce qu'on se renferme d'abord dans la discussion du licenciement des officiers ; 2° à ce que cette question soit décidée sans désemparer, parce qu'il est temps de faire cesser l'inquiétude qui résulte, dans tous les corps d'armée, de cet espoir de licenciement. Il est temps de la faire cesser, surtout dans un moment où l'Assemblée va vaquer demain ou peut-être lundi ; la séance ne serait pas assez longue pour finir cette discussion.
Je crois donc que, puisqu'on a entendu hier M. Robespierre, qui a dit à peu près toutes les
raisons qu'on pouvait donner sur cet objet, je crois d'autre part que, puisque nous avons
tout le discours prononcé dans une certaine société par un honorable membre de cette
Assemblée (1), discours qu'il a fait imprimer, et que nous avons lu avec le plus grand
plaisir, je crois, dis-je, Monsieur le Président, qu'il y a lieu de mettre aux voix mes deux
motions d'ordre : la première, que l'on se borne à discuter le licencie-
A droite et au centre : Aux voix la question préalable sur le licenciement I
Je demande la parole ; il importe essentiellement à la chose publique qu'on fasse voir les dangers... (Aux voix ! aux voix f)
Je demande la question préala ble sur la motion du licenciement des officiers ; mettez-la aux voix, Monsieur le Président.
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix 1
persiste à demander la parole. (Non! non!)
On demande avec instance que la discussion soit fermée sur le projet de licenciement des officiers de l'armée. Je mets aux voix cette proposition.
Un moment, Monsieur le Président, un moment. Je demande la parole.
(L'Assemblée consultée décrête à la presque unanimité que la discussion est fermée. )
Je demande à faire une motion d'ordre. (Bruit prolongé.)
M. Robespierre me demande la parole pour une motion 'd'ordre (Non ! non! Aux voix!)... Je ne puis la lui refuser sans les ordres de l'Assemblée.
Que ceux gui veulent que M. Robespierre soit entendu se lèvent.
(L'Assemblée décide qu'elle n'entendra pas M. Robespierre.)
La proposition est faite du licenciement de tous les officiers de l'armée. Sur cette question bien claire et bien entendue, on demande la question préalable. Je vais la mettre aux voix.
(L'Assemblée consultée décrète à la presque unanimité qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de licencier tous les officiers de l'armée.)
Je demande qu'il soit inséré dans le procès-verbal que le décret a été rendu à l'unanimité.
Plusieurs membres observent qu'il n'y a pas eu unanimité parfaite.
, d'un des rapporteurs, reprend le projet de décret présenté par lui à la séance d'hier à la suite de son rapport. (1) ; il doune lecture de l'article premier ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches ; après s'être fait rendre compte des différentes pétitions qui lui ont été adressées, tendant à demander lé licenciement de l'armée, ou seulement celui des officiers, et déclarant qu'il n'y a lieu à délibérer sur lesdites pétitions, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le roi sera prié de faire remplir dans toutes
Après avoir rendu hommage à la sagesse et à la justice avec laquelle l'Assem-hlée nationale vient de rejeter la motion gui lui avait été présentée, je ne puis vous dissimuler ma façon de penser sur le serment qu'on vous propose d'enjoindre aux officiers de l'armée de prêter. Je vais chercher les raisons qui peuvent avoir déterminé vos comités à. vous faire cette proposition; et j'espère prouver que ce serment est mutile en lui-même, et que, dans les circonstances actuelles, il peut être dangereux.
A gauche : Aux voix! aux voix ! le décret.
Je demande qu'on entende les considérations très justes que j'ai à présenter ; Ce que je dirai est une conséquence du décret que vous venez de rendre. (Murmures prolongés.) Je demande que l'Assemblée nationale veuille bien m'entendre. (Mm ! non ! Aux voix ! aux voix 1)
Plusieurs membres : Monsieur le Président, consultez l'Assemblée pour savoir si M. de Cazalès sera entendu. :
(L'Assemblée consultée décide que M. de Cazalès ne sera pas entendu.)
reste à la tribune et continue de parler au milieu de l'agitation qui règne dans toutes les parties de la salle.
A gauche : A l'ordre, Monsieur de Cazalès ; obéissez aux décrets de l'Assemblée !
(se tournant vers la gauche). Je suis très disposé à recevoir les ordres de M. le Président, mais à me révolter contre les vôtres.
Je ne dirai qu'un mot : je suis membre du comité militaire, mais je dois déclarer hautement que je désavoue la mesure du serment présentée à l'Assemblé. (Murmures à gauche.) Je désapprouve ce serment et j'ai d'ailleurs fait imprimer mon opinion pour la faire connaître de l'armée.
A gauche : Aux voix 1 aux voix I
Tous les fonctionnaires publics, tous les citoyens français ont prêté serment... (Interruptions.)
Mais comment Monsieur parle-t-il quand on n'a pas voulu entendre M. de Cazalès ? Avez-vous le privilège exclusif de la parole ?
A gauche : C'est pour un amendement.
11 faut mettre dans la formule du serment : « Je m'engage au nom delà loi... »
Je ne demande pas mieux que M. Rœderer parle, mais je demande aussi à parler. (Bruit.) Monsieur (Il s'adresse à M. Rœderer.), vous ne parlerez pas si l'Assemblée me refuse la parole.
Vous m'avez appris, Messieurs, que la résistance à l'oppression est le plus sain des devoirs
(Rires ironiques.)... C'est vous qui l'avez dit. M. Rœderer ne jouira pas du privilège exclusif de la parole, ou je resterai sur place. (Rires ironiques.)
L'amendement de M. Rœderer tend à retrancher du serment des officiers de l'armée toute disposition particulière, afin que tous les Français ne fassent qu'un seul et même serment.
Je vous préviens, Messieurs, que c'est pour présenter uu projet dif« férent de celui du comité que je prends la parole. L'Etat est en danger...
A gauche : Qui est-ce qui l'y a mis?
Je préviens l'Assemblée que je serai très calme et que je répéterai toutes les fois que je serai interrompu. (Rires à gauche.)
L'Etat est en danger; les Iroupes ennemies sont prêtes à assaillir vos frontières...
A gauche: Allons donc! où sont-elles?
Telle est l'alarme, tel est le cri général que vos comités viennent de vous faire entendre...
A gauche : Non ! non ! c'est faux !
(l'un des rapporteurs). Comme il s'agit d'un fait et que vos comités m'ont chargé d'être leur organe, je suis obligé, par exactitude et par respect pour la vérité, de vous arrêter là.t Je n'ai dit nulle part, les comités n'ont pas dit, personne n'a avancé que les troupes étrangères fussent prêtes à assaillir la frontière. Au contraire, j'ai dit que les troupes des Pays-Bas n'avaient pas augmenté depuis 6 mois, et même que ia désertion les avait diminuées: j'ai dit qu'il y avait sur la rive du Rhin plus de troupes qu'il y a 2 mois ; mais assurément je ne les ai pas présentées comme étant sur le point d'entrer dans le royaume; puisqu'au contrairé, j'ai eu besoin d'expliquer que sur les bruits qui ont été répandus partout qu'il y avait des lettres réquisitoriales adressées par le conseil de Vienne à la Bavière pour laisser passer 12. mille Autrichiens, j'ai eu soin d'expliquer, dis-je, que nous n'en avions pas la moindre connaissance, ,et qu'au contraire, il paraissait que la nouvelle était absolument fausse. J'ai dit que l'Espagne avait établi un cordon impénétrable' sur les frontières : mais je n'ai pas dit qu'il y eût un seul corps en avant: j'ai dit qu'il était passé quelque régiment du Piémont dans la Savoie, et qu'il paraissait y avoir sur cette frontière quelque légère inquiétude ; mais je n'ai pas dit qu'il y ait eu un corps relevé. Ainsi, vous voyez qu'il s'en faut de beaucoup que le récit de M. Foucault soit exact.
D'après ce que vient de dire M. le rapporteur...
C'est une injustice d'entendre M. Foucault, lorsque l'on a refusé la parole à M. de Cazalès. Je ne sais pas comment on peut faire aux officiers français cette injure de soupçonner qu'ils refuseront de prêter le serment de' ne pas porter les armes contre leur patrie.
A droite: Ils ont fait ce serment en^entrant au service.
M. Foucault veut renouveler la proposition que vous avez refusé d'entendre de M. de Cazalès.
Non, Monsieur, vous ne la connaissez pas. (Rires à gauche;)... Vous voulez jouer dans cette Assemblée le rôle de tyran. Je demande à être entendu jnsqu'au bout.
Comme M. Le Chapelier vient d'interpréter mon intention, je crois qu'il est rigoureusement juste que je l'explique.
Je n'ai pas fini, moi.
Je n'ai pas fini non plus, et j'avais commencé avant vous. (Rires.)
Mon intention très claire est de prouver que le serment que l'on propose est complètement inutile, que le serment déjà prêté est entièrement suffisant.
Monsieur le Président, faites donc exécuter les décrets. L'Assemblée n'a-t-elle pas décidé que M. de Cazalès ne serait pas entendu?
Je demande qu'on mette aux voix l'article qui ordonne que les officiers français prêteront le serment et qu'on aille aux voix sans discussion.
(Tout le côté gauche se lève et demande à aller aux voix.)
Je demande la question préalable sur l'article.
A gauche : Non ! non 1
Si la question préalable n?est pas adoptée, aurai-je la parole, Monsieur le Président?
Une voix à gauche : Non 1
Non?... C'est singulier!
On ne peut pas m'empé-cher d'expliquer la question préalable que je propose.
Depuis que j'ai entendu les explications de M. Fréteau, je suis moins alarmé; mais vous deviez croire, ainsi que moi qu'après les dispositions de l'électeur de Mayence telles qu'il nous les a présentées dans son rapport, il pouvait exister un projet de coalition. Je continue.
Trouver le remède le plus sûr pour mettre la France à l'abri de toute attaque...
A gauche : Allons doncl votre projet!
Je ne suis pas pressé, moi : il faut que je développe mon projet ; j'en veux poser les fondements et il sera certainement adopté.
Trouver les moyens les plus sûrs de mettre la France à l'abri de toute attaque, voilà quels doivent être en ce moment le but et l'ambition de quiconque veut concourir à l'honneur de sauver son pays.
Quelques esprits avides d'anarchie et de destruction vous ont proposé depuis longtemps de licencier l'armée d'une part, et de l'autre d'user de tous les moyens pour opérer sa dissolution. Vos comités n'ont pas adopté ce projet, mais ils viennent vous proposer de mettre à la plus sérieuse épreuve le sentiment qui a toujours eu le plus d'influence sur les officiers français, celui de l'honneur...
A gauche : Dites donc : sur les soldats !
Ces messieurs ne savent pas que les officiers sont des soldats.
Cette proposition, selon moi, est injurieuse; mais le salut de l'Etat les engagera à supporter encore ce nouvel outrage : ils avaleront (Murmures...) ils avaleront jusqu'à la lie, pour le rétablissement de l'ordre et de la sûreté de l'Etat, ce nouveau calice d'amertume. (Murmures prolongés.)
Je ne sais pas comment on peut supposer à l'Assemblée nationale des sentiments aussi injurieux pour l'armée. Je demande que M. de Foucault soit rappelé à l'ordre.
A droite : A l'ordre I Vous n'avez pas la parole, Monsieur I Allez au prêche I allez 1
(Une grande agitation règne dans l'Assemblée ; la pàrtie droite se répand en désordre au milieu de la salle).
Je vous prie, Monsieur le Président, de faire attention qu'on a ôté la parole, non seulement à M. de Cazalès mais à tous les membres. Ce serait faire injure à M. de.Cazalès que de laisser continuer M. de Foucault.
(de Saint-Jean-d'Angély). Je demande à M. de Foucault la permission de lui poser une question.
Je ne m'y oppose pas.
(de Saint-Jean-d'Angély). Je orois qu'il est utile de demander à M. de Foucault s'il a pu dire sérieusement que les comités réunis de l'Assemblée...
Vous m'interromprez pour cela après. (Rires); vous n'avez pas la parole.
(de Saint-Jean-d'Angély). M. de Foucault,vous m'avez permis de vous adresserune question; si vous vous y refusez, je vais m'adres-ser à l'Assemblée.
On ne cherche qu'à embarrasser l'Assemblée; il faut aller au but. Aux voix sur le décret !
(de Saint-Jean-d'Angély). Je demande que l'on aille aux voix sur le décret ou que je sois entendu.
(Le côté gauche se lève et demande unanimement à aller aux Yoix.)
Je mets aux voix l'article premier du projet des comités.
A droite : Point de voix ! point de voix 1
(L'Assemblée, consultée, adopte l'article 1er au milieu du bruit à l'unanimité, du côté gauche.)
Gomment, Messieurs, vous ne voulez pas écouter mon projet de décret 1 Je demande que l'Assemblée délibère sur l'acte d'oppression qu'elle vient d'exercer. Elle ne m'a pas laissé parler, présenter mon projet.
A gauche : Passons à l'article suivant.
, Vun des rapporteurs, donne lecture de l'article 2 ainsi conçu :
Art. 2.
« Chaque général d'armée et chaque officier générai, commandant en chef une division militaire, signera la déclaration suivante : Je promets sur mon. honneur d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi; de ne prendre part directement, ni indirectement, mais au contraire de m'opposer de toutes mes forces à toutes conspirations, tramés ou complots qui parviendraient à ma connaissance, et qui pourraient être dirigés, soit contre la nation et le roi, soit contre la Constitution décrétée par VAssemblée nationale et acceptée par le roi ; d'employer tous les moyens qui me sont confiés par les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, pour les faire observer à ceux qui me sont subordonnés par ces mêmes décrets; consentant, si je manque à cet engagementà être regardé comme un homme infâme, indigne de porter les armes. et d'être compté au nombre des citoyens français. « Cette déclaration sera remise par les généraux d'armée ou autres officiers généraux commandant les divisions militaires dans le lieu de leur résidence habituelle, aux corps administratifs et municipaux dudit lieu, appelés à cet effet en présence des troupes assemblées et sous les armes; lesdits corps administratifs et municipaux, après avoir pris connaissance de cette déclaration, et l'avoir transcrite sur leur registre, Pàdresseront au ministre de la guerre.
Voulez-vous écouter un vieux militaire ? (Applaudissements à gauche.)
A gauche : Oui ! oui ! parlez 1
Vous avez déjà fait prêter un serment à l'armée; vous voulez lui en demander un second. A quoi vous servira-t-il.- Ceux qui voudront s'en aller s'en iront : ne les forcez pas à cela, je vous le dehmnde comme bon citoyen.
(L'Assemblée, consultée, adopte l'article 2.)
Vous ne voulez pas qu'il soit dit que vous n'avez voulu entendre aucune discussion, aucun projet contraire.
(de Saint-Jeah-d'Angêly.) Je demande que les mots ; sur mon honneur, qui sont dans l'article qui vient d'être décrété soient joints désormais à tous les serments qui seront prononcés par les Français. (Applaudissements.)
J'observe que si l'on est allé aux voix sur l'article, sans achever d'entendre l'opinant, c'est qu'on ne pouvait écouter quelqu'un qui laissait présumer que les comités de l'Assemblée avaient voulu faire un outrage à l'armée, du patriotisme de laquelle nous n'avons jamais douté. (Applaudissements.)
On propose une mesure très sage en demandant que le mot honneur soit employé dans les serments de tous les fonctionnaires publics. Il est nécessaire que les deux mots sacramentaux, honneur et infamie, insérés dâns l'article que vous venez de décréter, qui sont justes quand ils regardent tout le monae, mais qui sont une exception offensante quand ils ne regardent que l'armée, soient compris désormais dans tous les serments.
Je demande donc qu'il soit dit, par amendement ou par article additionnel, que dorénavant tous les fonctionnaires publics et tous les citoyens français prêtant le serment civique, jureront sur leur honneur et se soumettront expressément en cas de violation à la peine d'infamie. (Applaudissements.)
(Cette proposition est adoptée et renvoyée pour la rédaction aux comités réunis.)
Je quitte la tribune, Messieurs; mais, avant de m'en aller, je prends acte de la résistance que j'ai éprouvée et du ridicule scandaleux dont l'Assemblée vient de se couvrir devant le monde entier qui a les yeux fixés sur nous.
, rapporteur. Messieurs, avant de passer à l'article suivant, il est essentiel que je donne à l'Assemblée une explication qui n'est pas sans utilité. Il est échappé à quelques personnes d'accuser le serment que vous venez de décréter 4'être une mesure offensante et outrageante pour l'armée...
Oui, Monsieur I
Messieurs, je demande à être écouté si vous continuez à parler. (Bruit prolongé.)
Plusieurs membres : A l'ordre I A l'ordre 1
Je demande à être écouté.
, rapporteur. J'ai cru que l'attention que me prêtait l'Assemblée était une permission suffisante pour parler.
Vous m'avez prêché la liberté, j'en veux user.
, rapporteur. On vous a dit que le serment qu'on vous proposait était inj urieux pour l'armée ; inutile, dangereux et outrageant pour les officiers...
Je me charge de le prouver.
A gauche : A l'ordre! Quel est donc cet homme-là! Faites donc mettre cet homme-là dehors 1
C'est une injustice atroce. (Murmures.) Il est extraordinaire que MM. LeCha-
pelier et de Pusy veuillent interpréter une opinion qu'on ne m'a pas donné le temps de développer. Cette marche d'oppression n'est pas digne de l'Assemblée nationale. Pour la secoùde fois, je demande qu'il me soit permis d'expliquer ma pensée tout entière.
A gauche : Non ! non ! La discussion est fermée.
Eh bien, M. de Pusy ne doit pas parler.
, rapporteur. Si l'on m'eût permis d'achever le peu de mots que j'avais à dire, on aurait vu que je ne voulais pas rouvrir la discussion.
,Je demande dis-je, pour la seconde fois, qu'il me soit permis de développer ma pensée tout entière avant que personne ne veuille l'interpréter (Non! nonï)\ et je demande que M. de Pusy ne combatte pas ma pensée puisqu'il ne la connaît pas et que j'ai le droit ae la développer moi-même.
, rapporteur. Je ne combats point M. de Cazalès. Je demande au nom des comités à expliquer les motifs de leur conduite.
Quel était l'état des choses? Il s'élevait de grandes réclamations contre l'armée, des plaintes nombreuses contre les officiers dont on accusait le civisme.
Je demande à rétablir un fait.. (Murmures d'impatience à gauche.) D'où viennent les troubles dans les troupes? Le voici, Messieurs; il y a 6 semaines que la société des prétendus amis de la Constitution de Strasbourg a écrit à toutes les autres sociétés des amis de la Constitution de toutes les villes du royaume, d'envoyer à l'Assemblée nationale des adresses pour demander le licenciement des officiers de l'armée, et un député de l'Assemblée a porté lui-même au ministre cet écrit infâme d'invitation.
. Ainsi, Messieurs, ne cherchez pas la cause de tous les désordres, de tous les troubles, ailleurs gué dans le club des Jacobins. (Applaudissements a droite ; » rires ironiques à gauche.)
Je fais la motion qu'on licencie tous les clubs de France. (Rires ironiques à gauche.)
(La partie droite se lève en applaudissant.)
, rapporteur. La veille du 28 février, M. de Foucault a fait la même confidence à l'Assemblée. C'est bien gratuitement et bien inutilement qu'il vient de m'interrompre, car il ne s'agit pas de savoir comment ont été provoquées, comment sont arrivées les pétitions que vous avez reçues... (Violentés interruptions à droite.)
Je fais la motion qu'on mette dehors ceux qui interrompront davantage.
, rapporteur. Il s'agit d'examiner si le décret que la majorité a cru très utile, est un outrage ou une mesure obligeante pour l'armée : c'est là ce que je demande a éclaircir.
Je disais donc, Messieurs, que par quelques
moyens, que par quelques voies qu'aient été répandues dans le public et adressées à l'Assemblée, les pétitions qui inculpent les officiers, le fait est que ces pétitions existent ; qu'elles avaient répandu l'alarme, qu'elles inquiétaient les citoyens. Et quel était le reproche que l'on faisait aux officiers? De se jouer par un subterfuge du serment qu'ils avaient fait. J'ai déclaré hier, au nom des comités, combien ilS avaient regardé cette inculpation comme futile; mais j'ai fait sentir en même temps qu'il était nécessaire au bien public, qu'il était indispensable que les officiers détruisissent ces bruits outrageants. Et quelle était la manière la plus décente dont ils pussent les détruire, et dont l'Assemblée pût leur en offrir les moyens? N'était-ce pas de s'adresser à eux-mêmes et de leur dire : on vous taxe d'échapper à votre serment par subterfuge; on vous taxe d'infamie. Eh bien ! l'Assemblée a pour vous la considération qu'elle doit à des hommes libres et honnêtes. Elle vous demande de démentir et de signer vous-mêmes, individuellement,le démenti que l'on vous présente (Bravo) : démentez l'outrage que l'on a fait à votre honneur : c'est de cette manière que l'on s'honore de se disculper comme militaire.
Et c'est cette mesure qu'on attaque! C'est à cette mesure qu'on se fait honte d'avoir participé! Moi je me fais gloire d'avoir eu à vous la proposer et je déclare au nom du comité militaire, qu'il croit avoir mérité l'estime de tous les officiers de l'armée, en vous la présentant. (Applaudissements.)
Et moi, je soutiens que c'est un outrage-insultant pour les officiers de l'armée.
On doit moins compter sur l'honneur des clubs que sur celui des officiers.
Pour enlever tout soupçon, je fais la motion que M. le Président soit chargé d'écrire aux officiers dé l'armée, le peu de mots que M. de Pusy vient de dire ; nous le signerons tous. (Applaudissements.) Je vous prie, Monsieur le.Président, de mettre cette motion aux voix.
Voix diverses ; Oui ! oui ! L'ordre du jour li;i
Il me paraît plus convenable d'envoyer les paroles de M. de Pusy au ministre de la guerre, qui en donnera connaissance à l'armée.
J'adopte cet amendement à ma proposition.
Ce serait trop humilier ^'Assemblée. Je demande l'ordre du jour ou la question préalable î
, rapporteur, donne lecture de l'article 3 du projet de décret ainsi conçu :
Art. 3.
« Une déclaration pareille sera rèmise par les maréchaux de camp employés sous les généraux commandants de division, auxdits généraux; par les colonels des corps, aux maréchaux de camp aux ordres desquels ils se trouvent; par les officiers de chaque corps, à leurs colonels ou commandants respectifs; et toutes ces déclara-
tiong, repassant de grade en grade, parviendront aux généraux commandants de division, qui les adresseront au ministre de la guerre. »
Je demande que tous les officiers qui sont présents dans cette Assemblée prêtent sur-le-champ le serment. (Murmures.)
Plusieurs membres : Aux voix, l'article !
A droite : Point de voix !
(L'article 3 est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne ensuite lecture des articles suivants, qui sont successivement mis aux voix :
Art. 4.
« Faute, de la part d'un officier, de quelque grade qu'il soit, de se conformer aux dispositions des articles précédents dans le délai qui lui sera fixé par le roi, il sera censé réformé par le fait même de son refus, et, en conséquence, il lui sera attribué, pour traitement de réforme, le quart du traitement dont il jouit actuellement, à moins que, conformément au décret du 3 août 1790, il n'ait droit, par son ancienneté, à un traitement plus considérable qui, dans ce cas, lui serait accordé.
Art. 5.
« L'Assemblée nationale, prenant en considération le malheur d'hommes libres qu'abuseraient des préjugés invétérés ou des suggestions coupables, défend qu'il soit fait aucune insulte ou mauvais traitement à ceux qui pourraient refuser de se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, enjoignant aux dépositaires des lois et de la force publique, de leur accorder la protection due à tout citoyen qui ne trouble point l'ordre de la société.
Art. 6.
« Chaque colonel ou commandant de régiment, après avoir reçu la déclaration signée des officiers, et après avoir fait, conformément à la loi, les remplacements qui pourraient être nécessités par la forme de ceux desdits officiers qui ne se seraient point conformés au présent décret, assemblera le régiment et lui donnera connaissance de l'engagement d'honneur contracté par les officiers présents ; après quoi les sous-officiers et soldats, levant la main en signe d'acquiescement et d'adhésion, s'associeront au même engagement.
Art. 7.
« Le ministre de la guerre rendra public, par la voie de l'impression, le tableau de tous les officiers de l'armée qui auront rempli l'obligation prescrite par les articles ci-dessus ; nul individu, ae ceux qui ont droit à remplacement dans l'armée, ne sera remplacé qu'auparavant il n'ait rempli ia même formalité.
Art. 8.
« Les officiers actuellement au service, qui auront, satisfait au présent décret, recevront du roi une lettre de confirmation ainsi conçue :
« Louis, etc. Sur le compte qui nous a été rendu que N..., officier du grade de... dans le régiment... ou dans le corps de..., avait rempli la formalité prescrite par les articles 3 et 4 du décret de l'Assemblée nationale du..., le... con-
firmons, au nom de la nation et au nôtre, comme chef suprême de l'armée, dans son grade et emploi, pour en exercer les fonctions conformément aux lois de l'Etat et aux règlements militaires.
« Mandons aux officiers, etc.
Art. 9.
« Le roi sera prié d'ordonner à toutes les troupes de ligne qu'elles aient à se tenir prêtes à se rendre dans des camps d'instruction, où elles s'occuperont d'évolutions et de tous autres exercices relatifs à l'art de la guerre.
Art. 10.
« Les ministres de la guerre et de la marine rendront compte à l'Assemblée nationale de l'exécution du présent décret. »
(Ces divers articles sont successivement adoptés.)
, Vun des rapporteurs, monte à la tribune pour donner lecture des articles du second projet de décret des comités.
Une partie des membres de la droite sort de la salle.
Les articles que M. Fréteau a à nous proposer sont assez importants pour être ajournés.
Je demande que ces articles soient décrétés sans désemparer.
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. lw.
« Le roi sera prié de faire porter sur-le-champ au pied de guerre tous les régiments destinés à couvrir la frontière du royaume, et de faire approvisionner les arsenaux de munitions suffisantes pour en fournir, même aux gardes nationales, en proportion du besoin.
Art. 2.
« Il sera fait incessamment, dans chaque département, une conscription libre de gardes nationales de bonne volonté, et dans la proportion de 1 sur 20; à l'effet de quoi les directoires de chaque district inscriront tous ceux qui se présenteront, et enverront les différents états, avec leurs observations, aux directoires de département, qui, en cas de concurrence, feront un choix parmi ceux qui se seront fait inscrire.
Art. 3.
« Les volontaires ne pourront se rassembler ni nommer leurs officiers, que lorsque les besoins de l'Etat l'exigeront, et d'après les ordres du roi envoyés aux directoires en vertu d'un décret du Corps législatif ; les volontaires seront payés par l'Etat lorsqu'ils seront employés au service de la patrie.
Art. 4.
« L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera, dans le jour, par devers le roi, pour le prier de faire notifier, dans le plus court délai possible, à Louis-Joseph de Bourbon-Condé, que sa résidence près des frontières, entouré de personnes dont les intentions sont notoirement suspectes, annonce des projets coupables.
Art. 5.
« Qu'à compter de cette déclaration à lui notifiée, Louis-Joseph de Bourbon-Condé sera tenu de rentrer dans le royaume dans le délai de 15 jours, ou de s'éloigner des frontières, en déclarant formellement, dans ce dernier cas, qu'il n'entreprendra jamais rien contre ta Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, ni contre la tranquillité de l'Etat. » --- (Ces divers articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 ainsi conçu :
Art. 6.
" « Et à défaut par Louis-Joseph de Bourbon-Condé de rentrer dans le royaume, ou, en s'en éloignant, de faire la déclaration ci-dessus exprimée dans la quinzaine de la notification, l'Assemblée nationale le déclare rebelle, déchu de tout droit à la couronne ; le rend responsable de tous les mouvements hostiles qui pourraient être dirigés contre la France sur la frontière; décrète que ses biens seront séquestrés, et que toute correspondance et communication avec lui ou avec ses complices ou adhérents, demeureront interdites à tout citoyen français, sans distinction, à peine d'être poursuivi et puni comme traître à la patrie; et dans le cas où il se présenterait en armes sur le territoire de France, enjoint à tout citoyen de lui courir sus, et de se saisir de sa personne, ainsi que de celle de ses complices et adhérents. »
Je demande à l'Assemblée nationale, pour qu'elle soit conséquente, de décider d'abord la question qu'elle a renvoyée, il y a quelques jours, au comité sur ma motion. On disait que tout Français qui porterait les armes contre sa patrie serait puni de mort ; j'ai demandé qu'on déterminât d'abord ce qu'on entendait par ce môl Français.
Avant de prononcer contre M. de Condé, il faut savoir s'il est Français, s'il se condamne à être Français... (Murmures.)
Se demande que M. de Folleville soit rappelé à l'ordre pour avoir insulté l'armée française.
Avant de déclarer M. de Condé rebelle, il faut lui demander s'il veut être, s'il est Français; s'il répond affirmativement et s'il commet des actes d'hostilité, vous pourrez le déclarer rebelle.
Vous avez encore très sagement ajourné la disposition qui portait injonction de Courir sus à un citoyen français armé contre sa patrie, et vous voulez décréter aujourd'hui non pas comme une règle générale, mais comme une règle particulière, un assassinat 1 (Murmures à gauche.)
Je demande donc la question préalable sur l'article : sans cela, vous vous dévouerez à la barbarie, ce qui importe peu à beaucoup de personnes, et à l'inconséquence, ce sur quoi l'Assemblée est plus chatouilleuse.
Plusieurs membres : Aux voix, l'article 1
Messieurs, je n'attaquerai en ce moment aucune des dispositions de l'arti-clè : je me bornerai à présenter les raisons de
sagesse et de justice qui obligent l'Assemblée à ajourner cet article au moins pendant quinze jours...
Un grand nombre de membres à gauche demandent la question préalable sur l'ajournement.
On demandera toutes les questions préalables que l'on voudra, mais les contradictions ne m'empêcheront pas de défendre, avec modérationt une cause infiniment délicate, dans laquelle j'ose dire que la justice de l'Assemblée est prodigieusement intéressée. Ne cédons pas, Messieurs, à un premier mouvement : réfléchissons et mettons de l'ensemble dans nos décrets. :
Quelle est, Messieurs, dans ce moment, la position de M. de Condé ? A vos yeux, c'est la position d'un homme suspect; mais, aux yeux de personne dans le monde, elle ne peut être eneore la position d'un homme coupable. Vous le regardez comme suspect, et en conséquence vous lui enjoignez ou de rentrer dans le royaume, ou de s'éloigner de la frontière pour exécuter notre décret.
Vous voyez déjà, Messieurs, que votre comité considérait M. de Condé comme se trouvant dans une position très particulière ; car ce n'est pas pour rien qu'on lui laisse l'option entre son retour dans le royaume ou son éloignement des frontières : on a senti qu'il serait barbare de lui dire de rentrer dans le royaume dans un moment où il pourrait Vous dire, avec vérité, que ses jours n'y seraient peût-Ôtre pas en sûreté... (Murmures à gauche.)
Mais, Messieurs, sans nous jeter dans des considérations diplomatiques, dans un moment où l'union des Sentiments serait infiniment désirable dans cette Assemblée, je vous invite à être conséquents. Il est bien manifeste que, pendant 15 jours après la notification du décret de l'Assemblée, M. de Condé aura la liberté d'entrer dans le royaume ou de s'éloigner des frontières ; au bout de ces 15 jours-là, il sera seulement sous le coup de la loi. Jusqu'à cette époque, il n'aura pas même désobéi ; il aura profité d'une latitude que vous lui avez accordée vous-mêmes, car je ne parle que d'après un décret qui vient d'être prononcé par vous. Or, Messieurs, du moment que M. de Condé jouit de cette alternative de votre part, je soutiens que vous ne pouvez pas par précaution prononcer d'avance des peines qui détruiraient cette liberté. (Murmures à gauche.)
Votre décret, dans la forme que lui donne votre comité, est comminatoire dans le délai i vous ne pouvez pas le rendre définitif dans sa peine, car vous seriez obligés, dans le cas où M. de Coudé désobéirait au décret, de rendre un nouveau décret par lequel vous déclareriez que la peine prononcée tel jour a été encourue. (Murmures à gauche).
Je dis, et ce n'est pas la peine de le prouver, que si M. de Condé désobéit, vous serez obligés, si vous êtes conséquents, de rendre un second décret pour déclarer que la pçine est encourue.
Qu'allez-vous donc faire aujourd'hui ? Vous allez prendre une mesure manifestement contraire à vos principes, à vos propres intérêts : contraire à vos principes* en ce que vous ne devez pas dire qu'une mesure comminatoire est une mesure définitive ; contraire à vos intérêts, car ils ne sont autres que ceux de la nation ; or, le grand intérêt dé la nation est que, pour calmer les inquiétudes que vous donne M. de Coûdé, ilren-
tre dans le royaume. Comment se peut-il .que d'un côté vous lui ouvriez les bras pour le réunir à ses concitoyens et que de l'autre côté vous alliez l'avilir aux yeux de la nation entière en portant contre lui une peine qu'il n'a pas encourue, qu'il est le maître d'éluder et qu'il n'encourra peut-être pas.
Mais, Messieurs, si vous voulez supposer un instant comme vous le devez, par ce que vous ne devez jamais préjuger le crime, si vous voulez, dis-je, supposer que M. de Condé rentïera dans le royaume, avez-vous le droit de l'entacher d'avance?
A gauche : On ne l'entache pas.
Eh bien 1 je suppose qu'un décret comminatoire n'entachera pas M. de Condé. Mais au moins vous conviendrez qu'un pareil décret pris sans nécessité...
A gauche : Vous savez bien le contraire.
Dans votre propre système, Messieurs, il est nécessaire de donner à M. de Condé l'ordre de revenir ou de s'éloigner; mais dans votre même système, il est si peu nécessaire de prononcer une peine, que vous lui accordez avec justice un délai de 15 jours. Eh bien, je soutiens, en supposant que votre décret ne l'entache pas, qu'il est propre à l'irriter. {Murmures et rires ironiques a gauche.) Votre décret est propre surtout à irriter contre lui des citoyens aveuglés qui croiront faire un acte de patriotisme en assassinant un prince du sang. (Murmures.)
Messieurs, je vous conjure d'ouolier un instant que vous êtes assis paisiblement dans une salle où vous n'avez aucun danger à courir. Mais souvenez-vous que les dispositions des hommes varient, et varient quelquefois en bien peu de temps. (Rires ironiques à gauche.)
A gauche : Ah 1 ah 1 c'est une menace ! Aux voix, l'article!
Je dis, Messieurs, et je ne le dis certainement pas avecl'accentde la menace, que les dispositions des hommes varient, et quelquefois en si peu de temps que nous ne devons pas nous donner des lois sans nécessité, (A gauche : Aux voixl aux voix 1...) Je dis que votre menace est inutile pendant 15 jours et que nous devons nous féliciter d'avoir 15 jours de plus de délai pour rendre un décret qui doit affliger tous les Français. (Murmures à gauche...) Oui, Messieurs, il doit affliger tous les Français, quelque opinion politique qu'ils adoptent, quelque idée qu'ils aient de M. de Condé.
Vous l'avez reconnu vous-mêmes, Messieurs, dans votre déclaration des droits, les actes de rigueur qui ne sont pas nécessaires ne sont que des actes d'oppression contre tous vos principes. Votre décret ne pourrait donc être exécuté que par la nécessité.
Je demande donc, Messieurs, qu'un décret qui ne décide rien pendant 15 jours ne soit décrété que dans 15 jours. C'est l'ajournement que je demande.
A gauche : La question préalable! Aux voix, l'article !
Il faut mettre aux voix la proposition de M. de Folleville. 11 est né-
cessaire qu'on sache ce que c'est qu'un Français; il y en a bien qui ne veulent pas l-être p'arce qu'ils ne sont pas amoureux de votre Constitution.
Un membre à gauche : Il y . en a bien qui en ont le nom et qui ne le méritent pas.
Je pense que le préopinant ne s'est pas fait une idée assez exacte des,mesures de la justice, lorsqu'il a demandé que l'Assemblée ajournât la partie pénale du décret qui vous est proposé ; cette partie pénale est une mesure exacte de justice; car elle comprend la déclaration de la peine à laquelle s'exposerait M. de Condé, s'il n'accédait point à la déclaration qui lui est faite au nom de la nation.
Il faut bien distinguer entre l'établissement de la loi;qui déclare ce qui est défendu, et qui énonce sous quelle peine un acte est défendu, et le prononcé du jugement qui applique celte même loi à l'individu; il serait tout à fait injuste, sans doute, de croire qu'un individu tombât ipso facto sous la peine, et que la peine s'appliquât d'elle-même à lui, si elle ne lui-était, pas infligée par un nouveau jugement ; mais il ue serait pas moins injuste de supposer qu'il fut tombé sous le cas de cette peine, avant que cette peine ait pu être déclarée et établie d'avance par la loi.
C'est donc à tort que l'on prétend que l'on pourrait se dispenser de prononcer dès à présent cette peine. Sans doute, il serait heureux pour tous les memhre3 de la nation de ne voir entre eux que des frères, et de considérer comme des frères tous les membres d'une dynastie que les Français sont accoutumés à respecter et à chérir, et je m'étonne, et il m'est permis dé m'étonner que ce soit dans la circonstance présente que Fou applique cette question : Qu'est-ce qu'un Français ?
Peut-on se permettre une pareille réflexion lorsque l'objet du,décret sur lequel vous délibérez est un membre de la dynastie, lorsqu'il a des droits éventuels à la couronne de France ? Et peut-on douter de bonne foi, si. un homme appelé par son rang et par sa naissance (Rires.) à porter cette couronne dont vous avez fait et dont vous avez déclaré que le pouvoir était constitutionnel et salutaire pour la France entière...
Qu'il me soit permis de ne pas m'arrêter davantage sur une question aussi inconcevable, ét de rappeler au préopinant que, .lorsqu'il croit entrevoir une rigueur inutile et par conséquent'déplacée dans le décret que vous propose votre comité, il se trompe absolument, puisqu'il n'y a dans la prononciation de cette peine qu'une justice qui est due, dans tous les cas, à ceux que l'on constitue, soit en état de désobéissance, soit en état de délit quelconque. Je demande donc la question préalable sur l'ajournement. (Applaudissements à gauche.)
Messieurs, je n'ai que de courtes observations à présenter à l'Assemblée sur ce que vient de dire M. de Beaumetz...
A gauche : Aux voix! aux voix, le décret 1 La discussion fermée !
Je mets aux voix la motion de fermer la discussion.
J'arrête la délibération ; l'As»
semblée nationale va se déshonorer en fermant la discussion :
A gauche : Aux voix 1 aux voix I
A droite : Sur une discussion de cette importance, on doit entendre les réflexions.
Il est inconcevable que l'Assemblée montre une telle impatience de prononcer dans une discussion aussi importante.
Il n'y a pas de générosité de votre part à fermer la discussion.
J'ai la parole et je parlerai...
A gauche ! Non ! non !
Laissez donc, Messieurs I On aurait le droit de défendre un assassin devant le juré.
Le préopinant vient d'établir...
A gauche : A Tordre 1 à l'ordre 1 La discussion est fermée.
Non, elle n'est pas fermée. Je ne souffrirai pas que l'Assemblée nationale se déshonore à ce point. Je respecterai un décret, mais je ne descendrai pas de cette tribune qu'il ne soit prononcé. Monsieur le Président, je vous prie de la consulter : elle n'osera pas rendre un décret pour fermer la discussion.
A gauche : Allons donc, Monsieur, voulez-vous faire peur à l'Assemblée ?
Le préopinant a établi d'une manière... (Bruit).
A gauche : La discussion est fermée I
Consultez l'Assemblée, Monsieur le Président.
, rapporteur. Je demande que M. de Cazalès soit entendu.
Un membre à droite: Consultez l'Assemblée.
Il faut entendre tout le monde.
Le préopinant a établi d'une manière très claire... (Bruit.)
A gauche: La discussion est fermée.
Monsieur le Président, ayez la bonté de consulter l'Assemblée.
(L'Assemblée, consultée, décrète que la discussion est fermée.)-
Il n'y a pas d'exemple de cette oppression et de cette tyrannie dans l'histoire du monde. Je déclare l'Assemblée nationale ennemie de sa dignité et de sa justice.
Je demande l'ajournement.
La question préalable sur l'ajournement.
parle dans le bruit.
A gauche : A l'ordre I à l'ordre !
Comme je ne puis dire la vérité à l'Assemblée, je la dis à M. de Beaumetz.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur l'ajournement de l'article 6 qui est ensuite mis aux voix et adopté.)
J'ai un article additionnel à proposa, article très important dans les circonstances actuelles où l'Assemblée doit se comporter avec la dignité et l'énergie qui lui conviennent.
Sous l'ancien régime, si une puissance voisine avait fait ou souffert qu'il se fît sur son territoire, près de nos frontières, un grand rassemblement d'hommes au delà du rassemblement ordinaire, le gouvernement aurait pris la marche suivie en pareil cas, qui consiste à faire demander par le .ministre des affaires étrangères quelles sont les intentions de cette puissance etlenut de ce rassemblement. La raison et la politique se réunissent pour que l'Assemblée prenne cette mesure.
80,000 hommes sur les bords du Rhin et nous le demanderons après.
Ce serait une pusillanimité très dangereuse... (Bruit.)
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. Ce n'est pas pusillanimité, c'est courage.
Vos comités se sont occupés de cette proposition : ils vous en rendront compte quand vous l'ordonnerez. (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 7. « Le roi sera prié d'ordonner aux départements et districts, municipalités et tribunaux, de veiller d'une manière spéciale à la conservation des propriétés de Louis-Joseph de Bourbon-Gondé.
Art. 8. « Le roi sera également prié d'ordonner aux départements et districts, municipalités et tribunaux, de faire informer contre tous embau-cheurs, émissaires et autres qui entreprendraient d'enrôler ou faire déserter aucun soldat français.»
(Ces articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, la question de l'adresse aux Français, celte mesure ayant encore besoin d'être examinée et discutée dans les comités, nous nous en occuperons et nous la proposerons ultérieurement.
Un de MM. les secrétaires annonce qu'on a remis sur le bureau :
1° Une adresse de plusieurs citoyens de la ville cPAuch, par laquelle ils proposent certaines mesures relatives aux ecclésiastiques réfractaires.
2° Une adresse des administrateurs du département de Maine-et-Loire, qui expose les avantages qui résulteraient de la jonction de la rivière de la Mayenne avec celle de la Vilaine, entre Laval et Vitré, et qui supplie l'Assemblée de s'occuper
d'une entreprise dont on s'est occupé plusieurs fois déjà, parce quelle est évidemment liée à l'intérêt général, et que la pénurie des finances et les vices de l'ancien régime ont toujours forcé d'abandonner.
annonce qu'il n'y aura pas de séance demain à cause de la solennité du jour (La Pentecôte) et annonce l'ordre du iour de la prochaine séance pour lundi onze heures du matin.
La séance est levée à quatre heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de M. de Cazalès, sur le serment exigé des officiers de l'armée (1).
Messieurs,
Le rapport que vous venez d'entendre a trompé l'espoir de ceux qui en demandaient la lecture avec tant d'empressement : on n'y trouve aucun indice des liaisons des officiers de l'armée française avec les prétendus ennemis de l'Etat ; et de toutes les accusations calomnieuses qu'on avait osé porter contre des hommes aussi distingués par leur probité que par leur courage, il ne reste plus que la honte de leurs accusateurs.
11 importe essentiellement à la chose publique d'ensevelir dans un profond oubli la motion insensée du licenciement des officiers de l'armée. Je sacrifie à ce grand intérêt la juste Indignation que je ne cesserai de ressentir, de l'infâme diatribe qu'on a osé se permettre contre mes compagnons d'armes, et vais me contenter de discuter la proposition qui vous est faite par vos comités.
L'armée française a juré d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi ; l'armée française a juré de défendre la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi ; quelle force un serment individuel peut-il ajouter à ce serment collectif et général? Pensez-vous que des hommes nourris dans la pratique constante des principes les plus sévères de l'honneur français, que des hommes sortis presque tous de l'ordre de la noblesse, de cette noblesse dont, au dire de Montesquieu, l'honneur est l'enfant et le
{(ère, ne sachent pas qu'un engagement pris par 'armée est obligatoire pour tous ceux qui la composent, à moins qu'ils n'aient formellement
Erononcé leur exception, à moins qu'ils n'aient
autement protesté contre un serment obtenu sans leur aveu ? Avez-vous pu croire que des hommes dont l'honneur et la délicatesse ont, dans tous les temps, formé le caractère distinctif, ne soient pas aussi liés par un engagement verbal que par un engagement écrit ? Certes, s'il était parmi eux quelques individus capables d'employer de vils subterfuges pour colorer le manquement de leur foi (bassesse dont personne, dans cette Assemblée, dont personne, dans l'Europe entière, n'a le droit de les soupçonner et que semblent supposer les nouvelles précautions qu'on
vous propose d'exiger d'eux), de tels hommes seraient-ils retenus par de nouveaux serments ? La force du serment est dans l'opinion ; le multiplier, c'est l'avilir; douter de son effet, c'est le détruire.
Ceux-là connaissent bien mal les sentiments des officiers de l'armée, de celte précieuse élite de la nation française, qui osent les soupçonner d'une telle infamie, et sans doute que c'est dans la bassesse de leur propre cœur qu'ils ont pris une semblable pensée. Ah I qu'ils soient bien certains que si jamais les officiers de l'armée française étaient obligés de s'armer contre cette Constitution; deveuue trop oppressive; s'ils étaient forcés de détruire cette Constitution qu'ils ont juré de défendre, ils lui feraient une guerre ouverte et franche, ils commenceraient a rétracter hautement leur serment, et à abdiquer les charges qui leur ont été confiées.
C'est au moment où vous êtes environnés de mécontents ; c'est au moment où vos ennemis se multiplient dans la proportion la plus effrayante ; c'est au moment où le désordre de nos finances vous menace des plus grands malheurs; c'est au moment où il n'est qu'un seul moyen de sauver l'Etat (celui de réunir, s'il est possible tous les Français dans la même opinion); c'est au moment où il est de votre devoir, où il est de votre intérêt de tout faire, de tout sacrifier pour parvenir à un but si désirable, qu'on vous propose d'éloigner à jamais de vous, par des procédés indécents, par cette méfiance injurieuse qiii fait naître les dangers qu'elle croît prévenir, cette classe puissante et nombreuse de citoyens déjà trop ulcérée, et auxquels tous les officiers de l'armée sont attachés par les liens du sang et d'un intérêt commun ; c'est le jour même où la motion insensée de licencier tous les officiers de l'armée a été faite dans cette Assemblée, qu'on vous propose de décréter ce nouveau serment, ce serment qui aurait l'air d'être la suite de cette scandaleuse motion.
Les ennemis de la chose publique ne manqueront pas de publier et l'armée française croira que l'Assemblée nationale, n'osant pas prononcer le licenciement de tous les officiers de l'armée, marche au même but par une voie tortueuse et détournée ; qu'elle cherche à engager tous les officiers de l'armée à quitter leur état en leur marquant une méfiance injurieuse, en les rendant l'objet de tracasseries de toute espèce ; et, il faut en convenir, cette opinion acquerrait un grand degré de vraisemblance par la comparaison de ce que vous exigez des officiers qui resteront attachés au service, et des avantages que vous offrez à ceux qui accepteront leur retraite.
Certes, nous serions trop à plaindre si les auteurs de ces dangereux conseils parvenaient à remplir leurs coupables projets, s'ils parvenaient à extraire de l'armée française 10,000 officiers qui en sont l'âme, 10,000 officiers qui en forment le lien. Cette masse ainsi désorganisée, également incapable de courage et de discipline, deviendrait une véritable calamité publique ; vos frontières seraient livrées sans défense aux at^ taques de vos ennemis, les propriétés des citoyens ravagées par ceux-là mêmes qui furent armés pour les défendre, et tout l'empire au pillage d'une soldatesque effrénée.
Ils ne rempliront pas leur perfide dessein, ceux qui veulent opérer la dissolution de l'armée française, de cette armée qui oppose un obstacle invincible au morcellement projeté du royaume ; de cette armée qui est la seule puis-
sance,la seule force qui puisse tenir ensemble les membres épars de ce vaste Empire; de cette armée qui est la défense certaine, qui est la seule et dernière ressource de cette autorité royale que, dans leur coupable délire, ils out juré d'anéantir.
Je connais troi» la vertu ; je connais trop le patriotisme des officiers de l'armée française, pour douter un instant qu'ils ne mettent leur gloire à ne pas désespérer de la chose publique; qu'ils mettront leur honneur à ne pas abandonner un poste qu'on environne de désagréments et de dangers. Comme des lils bien tendres, ils ne quitteront pas le lit de douleur de leur mère en délire ; ils en souffriront l'insulte et l'outrage ; ils en souffriront jusqu'à cette méfiance insupportable en tout autre temps , dans l'espoir de prévenir ou de diminuer les maux que sa folie lui prépare.
Tels doivent être les sentiments vraiment généreux de la grande majorité des officiers de l'armée française; mais il suffit que le nouveau serment qu'on vous propose d'exiger d'eux, ce serment dans lequel on semble avoir réuni à dessein les formules les plus déplaisantes, puisse faire quitter son état à un seul de ces hommes que vous ne remplacerez jamais, ni dans leur courage, ni dans leur probité, ni dans la constante affection de leurs soldats, pour qu'il soit de mon devoir, pour qu'il soit du devoir de tous les bons Français d'employer tous leurs moyens, de réunir tous leurs efforts pour s'opposer à l'adoption d'un serment inutile et dangereux.
Je hais les sergnens, leur moindre inconvénient est d'être inutiles; ils sont bien plus funestes quand ils produisent l'effet qu'on en attend; ils enchaînent la volonté de l'homme de bien, et donnent aux méchants de nouvelles armes pour tromper et pour nuire.
Dans tous les temps, dans tous les pays, les serments ont été le caractère distinctif de la ligue et de la faction; rarement l'autorité légitime s'en est-elle servie; jamais ils ne sont nécessaires, quand cette autorité est fondée sur sa véritable base (l'amour et le bonheur du peuple). Qu'est-il besoin de faire jurer l'exécution de la loi, quand la loi rtnd heureux les peuples qu'elle régit?
C'est par les serments qu'on se lie au crime, la vertu les dédaigne : s'avisa-t-on jamais de faire jurer d'être bon, honnête et vertueux? Ne sait-on pas que ce serment est prêté d'avance dans le cœur de tout homme de bien, et que de vaines formules ne font pas naître la vertu dans l'âme d'un scélérat ? C'est par des serments que la tyrannie croit enchaîner à sa destinée ses instruments et ses victimes. Insensés I Ils osent invoquer la religion et l'honneur, quand la religion et l'honneur les condamnent. Ils veulent se servir de ce ressort puissant de la religion et de l'honneur après avoir tant fait pour rendre ridicules, pour faire tomber en mépris ces noms sacrés de religion et d'honneur?
Je ne puis trop m'étonner que sous un régime que vous prétendez être celui de la liberté, les serments aient été multipliés au point où ils l'ont été; prêtres, soldats, magistrats, citoyens, tout a juré : on a exigé de tous le serment de maintenir la Constitution, et vous n'êtes pas contents, et vous demandez encore des serments particuliers aux oltieiers de l'armée.
Toutes ces vaines précautions ne font que trahir la juste méfiance que vous avez vous-mêmes de la sagesse de votre institution : si vos lois sont fondées sur la justice et la raison,
qu'ont-elles besoin de serment pour être exécutées et maintenues? Mais si vous avez oublié que la justice et la sagesse sont les seuls garants de la durée des institutions humaines, que pourront, pour leur défense, les vaines précautions que vous entassez autour d'elles? Elles succomberont sous le poids de la haine et de l'indignation publique : laissez là de vains serments. Examinez avec une sérieuse attention les lois que vous avez faites; essayez de rectifier votre Constitution; rendez-la, sinon bonne, c'est impossible en laissant subsister les bases sur lesquelles vous l'avez établie, du moins supportable, ou soyez sûrs qu'elle ne tardera pas à s'écrouler, vaincue par cette même opinion publique qui l'a si longtemps soutenue, et qui maintenant l'attaque de toutes parts.
Le décret rendu, tous les membres de l'Assemblée nationale qui sont du parti de l'opposition, et qui servent dans l'armée se sont réunis chez moi, et il a été généralement convenu que cette opinion était la leur, qu'elle serait imprimée et envoyée à tous les officiers de l'armée.
Signé : de cazalès.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de MM. de Cazalès et de Bouthillier, députés à l'Assemblée nationale, sur l'engage* ment d'honneur exigé des troupes.
Nous nous sommes présentés tous les deux à la tribune de l'Assemblée nationale, pour y combattre le nouvel engagement d'honneur, a exiger de l'armée, proposé par 5 comités réunis, comme un moyen propre à faire cesser les désordres qui agitent les troupes depuis si longtemps. Il nous paraissait, à tous les deux, inutile sous tous les rapports; dangereux dans ses résultats et dans ses suites. La parole nous a été refusée. Ce décret a été adopté sans aucune discussion contradictoire. Il est de notre devoir aujourd'hui d'employer tous nos efforts, pour diminuer autant qu'il sera possible les funestes effets qu'il pourrait produire.
Plus rapprochés des événements, plus instruits des projets, plus à portée de les calculer, nous sommes convaiocus qu'une marche uniforme, suivie, et telle qu'elle nous semble dictée par les circonstances présentes, peut seule empêcher de grands malheurs. Il est important pour le salut de la patrie de déjouer les intentions cachées des ennemis de l'ordre public et de l'armée. Après avoir cherché à égarer l'Assemblée nationale, par la demande du licenciement qui n'a servi que de prétexte à leurs projets, leur but aujourd'hui est d'anéantir toute force pu-, blique, en divisant ceux entre les mains desquels elle peut exister encore, ou renaître un jour. Nous aevons les dévoiler ces projets perfides; nous devons nous réunir, pour en faire part à nos frères, à .nos compagnons d'armes, devenus plus que jamais chers et respectables à nos cœurs; nous devons les mettre en garde contre les dangers d'une division capable seule de consommer la dissolution entière d'un royaume qu'ils ont si longtemps rendu florissant par leur
courage, et qu'il ne tient peut-être qu'à eux de sauver encore, par leur patience et par leur fermeté.
Un engagement d'honneur, exigé impérieusement, à la suite de tant de serments, peut, sans doute, se présenter sous l'aspect d'une méfiance injurieuse à des hommes sensibles et courageux, dont l'honneur fut et sera toujours le partage ; il peut offenser leur délicatesse, révolter même leur caractère ; mais le salut de la patrie commande; l'honneur ne défend pas de contracter cet engagement, les circonstances l'exigent, l'armée pourrait, devrait peut-être même vaincre la répugnance qu'il peut être dans le cas de lui inspirer. C'est notre opinion : elle est celle de la plus grande partie de nos collègues militaires; elle est celle d'un grand nombre d'officiers distingués, de tous les grades, que nous avons consultés. Députés, représentants de la nation, nous devons manifester hautement nos principes, puisque nous pouvons les croire utiles à ses véritables intérêts. C'est en cette qualité que nous pensons devoir communiquer à l'armée quelques observations sur cet engagement exigé d'elle : elles seront, pour ainsi dire, le complément des opinions que nous avions préparées pour le combattre.
L'armée peut souscrire à cet engagement. Que prescrit-il? D'être fidèle à la nation, à la loi et au roi-, de ne jamais entrer dans aucune conspiration, de s'opposer même à toutes celles qui pourraient être tentées contre ces trois autorités.
Indivisibles par leur essence, dans le fait, elles n'en font qu'une par leur réunion dans la personne sacrée du roi. Tout militaire a déjà fait serment de lui obéir, de ne jamais conspirer contre lui; cet engagement est écrit depuis longtemps dans tous nos coeurs. En quelle qualité les différents individus qui composent l'armée doivent-ils y souscrire? Ce n'est pas comme citoyens, comme représentants de la nation; à ces deux titres, il leur est permis, il leur est même ordonné d'écouter leurs opinions personnelles, de lès réfléchir et de les discuter : ce n'est .que comme militaires ; en cette qualité, leur premier devoir, reconnu de tous les temps, est d'obéir aveuglément h la loi, de n'agir que, .par elle et que par les ordres de l'autorité, son interprète légitime : ce n'est enfin que commé fonctionnaires publics; ce titre n'anéantit pas les autres droits; ris s'assujettissent à maintenir cetengagement, tant qu'ils seront revêtus de cette qualité, en vertu de laquelle ils l'auront contracté. A quelle peine cet engagement soumet-il ceux qui pourraient être capables d'y manquer? A toutes celles résultant,
{>ar les principes mêmes de l'honneur, de toutes es infractions qu'on peut se permettre contre lui; aux mêmes, enfin, auxquelles, par le même décret, seront soumis désormais tous les autres fonctionnaires publics des autres classes, généralisation qui détruit l'odieux que pourrait avoir une exception qui n'aurait eu que le militaire pour objet.
D'après ces réflexions, rien ne nous paraît donc pouvoir alarmer la délicatesse et l'honneur de l'armée.
Elle doit contracter cet engagement (disons-nous à présent). Dans quel moment le lui demande-t-on? Dans un instant où la persévérance courageuse d'ofliciers si longtemps aimés et respectés par leurs soldats, peut seule être capable de leur faire ouvrir les yeux et de les éclairer enfin sur leurs devoirs et sur leurs véritables intérêts ; dans un moment où l'anarchie, prête à précipiter l'Etat
dans la dissolution la plus cruelle, par l'anéantissement du peu de lois qui nous restent encore, ne pourrait que devenir de nlus en plus terrible, par les convulsions qui résulteraient, nécessairement pour l'armée, du moindre dérangement forcé dans sa composition et de la plus légère division qui pourrait s'introduire parmi les différents membres qui la composent ; dans un moment où la chose publique, abandonnée par ceux que l'honneur rend plus propres A la défendrej et délaissée par eux entre les mains de ceux qui ont conjuré sa ruine, se trouverait par là dé-pourvué de tout appui et de soutien ; dans un moment enfin, où l'intérêt de l'Etat est plus que jamais de conserver ses véritables et ses plus chers défenseurs. Non... ce n'est pas dans ce temps de crise et de désordre, dans ces jours de dangers, que des officiers français consentiront à abandonner un poste qu'ils ont su conserver et défendre avec tant de patriotisme, de patience et de courage - ils y resteront fidèles jusqu'à l'extrémité ; ils n abandonneront pas un monarque infortuné : l'intérêt du roi, le salut de l'Etat exigent encore ce nouveau sacrifice de leur part. Rester ëxposés aux outrages, à la persécution (car leurs maux ne sont pas finis, ils dureront tant qu'il existera des ennemis de la patrie) est peut-être le plus pénible que le devoir puisse imposer; mais l'honneur et la gloire d'avoir sauvé la monarchie, seront leur récompense. En peut-il exister une plus précieuse pour des cœurs français ?
Signé : bouthillier, Cazalès.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de M. de Montlosier, sur le nouveau serment demandé à l'armée.
Les troubles de l'armée nous sont connus, et leur cause n'est plus un mystère. Depuis longtemps, un certain patriotisme, dont le foyer est dans Paris, voyage de ville en ville, de-garnison en garnison ; et, parcourant ainsi toutes les places de guerre, y porte le souffle empoisonné qui le nourrit. C'est de retour de leurs expéditions sanguinaires, c'est tout chargés des crimes qu'ils ont commis, que des factieux osent encore se présenter devant nous, demander des remèdes pour les plaies qu'ils ont faites, accuser froidement les obstacles qu'ils ont rencontrés, et demander vengeance de la résistance même des hommes de bien.
L'armée est en désordre : Eh 1 quelle est la cause de ce désordre, si ce n'est la composition même des gardes nationales, qui, depuis leur institution, n'ont cessé d'a9socier les soldats à leur doctrine, à leurs fêtes et à leurs orgies, et qui les ont accoutumés de même à s'associer à leur licence et à leur indiscipline 1
Ehl quelle est la cause de ce désordre, si ce n'est ces associations si prônées, ces repaires politiques, où des ministres fanatiques de la liberté ne cessent de commander la révolte au nom des droits de l'homme, de la même manière qu'ils prêchent l'absurdité au nom de la philosophie, et la persécution au nom de l'humauité ?
Eh I quelle est la cause de ce désordre, si.ce
n'est ce vertige qui propage partout l'esprit de dissertation, au lieu de celui d'héroïsme, et qui, en faisant descendre les défenseurs de la patrie au rang de simples argumentateurs de collège, n'a déjà que trop contribué à effacer en eux le noble caractère de soldat ?
Avec quelle adresse les auteurs de nos maux ne cherchent-ils pas cependant à nous en dissimuler la cause? C'est surtout vers une classe d'hommes, qu'ils cherchent à porter tous les regards, parce qu'ils savent que le crime les redoute, et que la vanité les observe avec envie ; vers une classe d'hommes qui, célèbres jadis par leur valeur dans les combats, réduits aujourd'hui, pour toute récompense, à dévorer des outrages de la
f>art de leurs concitoyens, ont encore commandé 'admiration publique par le spectacle imposant de leur patience et de leur longanimité.
Les officiers ne sont pas patriotes : Que veut dire cette accusation ? Quelle preuve d'impatrio-tisme ont-ils donnée? Quelle marque de désobéissance aux lois? Quelle infidélité peut-on leur reprocher? Vous avez des départements, des districts, des municipalités, et l'on sait comment, dans ces temps de trouble, ces différentes corporations ont été formées. Où est le magistrat qui se plaint?.Où est le citoyen qui se dit offensé? Où est le particulier qui ose accuser un seul officier de l'armée? Quels hommes, que ceux qui, agacés par toutes les insultes, provoqués par toutes les injustices, n'ont pu encore mériter un signe d'improbation, et plusieurs ont mérité des éloges.
Les officiers français ne sont pas patriotes !.....
Cette singulière accusation a-t-elle donc un sens? Oui, elle en a un. Ils se sont opposés à ce que leurs soldats allassent ergoter dans ces associations incendiaires, connues sous le nom de clubs patriotiques; ils se sont montrés ardents pour la protection de la liberté, de la propriété, pour le maintien de l'ordre, ils ont montré un dévouement sans bornes à un monarque généreux, qui a donné la liberté à son peuple, et ils l'ont cru amèrement récompensé de ses sacrifices; ils ont frémi surtout des attentats contre sa personne : ils ont frémi, et leur glaive a remué de lui-même à côté d'eux, lorsqu'ils ont appris qu'une horde coupable avait osé faire violence à ses volontés, et le retenir malgré lui dans son palais ; enfin leur sensibilité à souffert, souvent même elle s'est exhalée, lorsqu'ils ont vu les dépositaires de l'autorité, au bruit des dé-ordres, des violences-, des attentats de toute espèce, repousser, par l'ordre du jour, le cri de malheureuses victimes, de peur de compromettre une partie de leur fragile puissance.
Voilà leurs véritables torts ; voilà ce qu'on n'a pu pardonner à des hommes dans lesquels les principes des clubs n'ont pas étouffé tout sentiment d'honneur et d'humanité. Autrefois, on a connu leur vertu; aujourd'hui voilà leurs crimes. Ah! si c'est ainsi qu'on est aristocrate, oui, ils le sont, car ils ont, dans le cœur, de l'amour pour leur patrie, et du sang à verser pour elle. Oui, ils le sont, car ils aiment leur roi, et ils aiment encore la justice et l'honneur. Et moi aussi, je le suis avec eux, car j'aurais voulu, comme eux, une Constitution qui n'eût pas été écrite avec le sang de mes frères ; et, dans ma soumission parfaite à la volonté nationale, je conserve encore comme eux l'espérance que la raison demeurera Victorieuse des passions populaires, et que la conscience publique, dont le type indélébile est
dans les cœurs, forcera nos successeurs à faire justice à tous.
Telles sont en effet les dispositions des officiers de l'armée, et c'est pour cela que le patriotisme nous a conseillé de les licencier. Quand je dis le patriotisme, c'est le fanafisme de l'esprit de secte et de prosélytisme; c'est la tyrannie de toutes les associations locales qui s'indignent de toutes parts de l'encens qu'on refuse à leurs hideuses productions; c'est la superstition orgueilleuse de quelques-uns de ceux qui ont créé la nouvelle arche, et qui voudraient écarter, sous peine de mort, toute main profane qui voudrait y toucher; je dis enfin le patriotisme, c'est-à-dire celte tourbe impie de factieux dont l'imagination enflammée de tous les crimes qu'ils commettent, aussi bien que de ceux qu'ils désirent, s'irritent encore des obstacles qu'on leur oppose : voilà le patriotisme qui propose de licencier les officiers de l'armée. Ah! licencions plutôt nos clubs, licencions nos gardes nationales, ou lâchons d'organiser leur institution avec plus de sagesse ; licencions surtout cette horde scandaleuse de nouveaux prêtres, objet continuel de division et de haine, et qui nous- conduira peut-être aux plus grandes calamités.
Mais ce n'est plus le licenciement des officiers qu'on demande, c'est un nouveau serment qu'on leur prescrit. Un nouveau serment !... Que le général de l'armée parisienne demande un nouveau serment à ses soldats : on demande en effet de nouveaux serments à ceux qui ont déjà violé les premiers, mais on ne fait pas cette injure à ceux qui s'y sont toujours montrés fidèles; on n'offensé pas par la méfiance ceux qu'on est forcé d'honorer par la justice; on ne demande pas des paroles à ceux qui nous ont prçdigué leur sang, enfin on ne demande pas un nouveau serment à des hommes qui, s'ils avaient le projet de manquer à celui qu'ils ont déjà fait, ne seraient pas plus scrupuleux sans doute pour un autre.
Le serment qu'on a prescrit est donc évidemment inutile, et il peut encore être dangereux; il est dangereux d'user un moyen que la dissolution de la religion et des mœurs n'a déjà que trop rendu illusoire. Mais il est dangereux surtout par les troubles qu'il peut occasionner, et on ne l'emploie peut-être avec tant d'ardeur qu'à cause de ces mêmes troubles et des dissensions qu'on attend. On espère diviser aujourd'hui, par la conscience et par l'honneur, ceux qu'on voit unis par les mêmes principes et pâr les mêmes devoirs? c'est cette union constante, resserrée encore depuis quelque temps par lè sentiment des malheurs communs, qu'on attaque et qu'on veut dissoudre. Celte union paraît redoutable, et les ennemis de la patrie, las de marcher sans cesse à travers les difficultés pour arriver à sa ruine, voudraient désormais la consommer sans obstacles.
Ils ne réussiront pas : les défenseurs d'un royaume harcelé depuis longtemps par tant d'ennemis ne se rendront pas complices de leur perfidie; ils sauront apercevoir les nouveaux pièges dont on les environne, et ils conserveront au plus malheureux des rois le peu qui lui reste de fidèles sujets. Ils boiront donc avec courage le nouveau calice qu'on leur prépare. L'on n'hésite pas à souffrir une injure, quand il faut la souffrir pour sou roi. Autrefois compagnons de sa gloire, aujourd'hui de son infortune, l'amour d un roi qui n'a plus d'honneurs à dispenser, de bienfaits à accorder, qui n'a qu'un re-
gard de douleur à donner à ses bons et anciens serviteurs, est devenu une sorte de religion pour tout bon français.
Mais, je vous entends : La difficulté d'accepter ce nouveau serment ne consiste pas seulement dans l'injure dont il porte le caractère, ou dans l'injustice et dans la méfiance odieuse qu'il décèle, il consiste dans sa nature, dans les obligations qu'il impose. Ce n'est rien qu'il soit dur pour la sensibilité, il faut encore qu'il soit supportable pour la conscience et pour l'bonneur. Jurer de maintenir une Constitution qui ôte au roi le droit de guerre et de paix, la nomination des juges et des ministres de la religion, le droit de faire grâc e ; qui lui ôte la direction de la force publique, même une partie du pouvoir exécutif, tout en déclarant qu'il doit résider exclusivement dans ses mains; jurer de maintenir une Constitution qui tend a renverser la religion de nos pères, qui supprime la noblesse héréditaire, qui dépouille une multitude immense de citoyens des propriétés les plus sacrées et le plus légitimes, voila certes un terrible serment à imposer à des hommes francs et généreux. Aussi vous pensez bien que si le serment qu'on vous propose avait pour but d'éterniser cet échafaudage monstrueux, c'est-à-dire un ordre de choses que tous vos cœurs, que toutes vos consciences repoussent, que toute la somme de vos principes s'accordent à rejeter loiu de vous, je ne me serais pas décidé si facilement à donner mon approbation à une mesure aussi funeste. Un conseil lâche n'est pas plus fait pour sortir de mon cœur, que pour entrer dans le vôtre.
Mais c'est qu'il serait contre la Constitution même, que votre serment vous prescrivît le maintien sans retour des articles partiellement pris qui la composent; Car ces articles partiels, demeurant toujours à la disposition de la nation qui les a faits, peuvent être à chaque instant modifiés ou révoqués par elle, sans cela votre serment vous élèverait au-dessus même de l'autorité nationale. L'autorité nationale ne pourrait plus ni le changer, ni le modifier. Vous auriez sans cesse TO're serment à opposer à la volonté souveraine; et, de simples défenseurs du peuple, vous deviendriez arbitres de ses droits.
Ainsi en jurant de maintenir la Constitution, tout comme en jurant d'être fidèle à la loi, Ce n'est donc pas telle ou telle loi, ni tel ou tel article de la Constitution dont vous jurez en votre nom de perpétuer l'exécution, puisque, d'un moment à l'autre, ils peuvent être abrogés. L'autorité nationale qui les a faits, que vous jurez de maintenir, c'est cette autorité à laquelle vous devez obéissance comme citoyens, et à laquelle vous devez de plus votre protection comme dépositaires de la force publique.
Ainsi, si la Constitution vous paraît mauvaise; si la nation, instruite par l'exemple de ses maux, paraît revenir d'un moment de délire; si l'opinion publique est prête à s'échapper des mains de ceux qui ont tout fait pour la violenter et la corrompre ; si, enfin, un grand nombre de Français de toutes les parties de l'Empire appellent un nouvel ordre de choses, un ordre protecteur delà liberté et delà propriété, un ordre qui fasse respecter la personne et l'autorité du monarque, un ordre qui rétablisse tous les droits violés, toutes les capitulations enfreintes, tous les pouvoirs anéantis, toutes les propriétés envahies, tout en donnantcomme soldats, les premiers, l'exemple de votre soumission à des lois insensées, joignez-vous, comme citoyens, à cette foule de citoyens
dont les vœux ardents en réclament aujourd'hui denouvelles ; car, en qualité de citoyens, vous faites partie du corps même de la nation ; comme soldats, vous n'êtes que des instruments, ou plutôt vous êtes son épée tutélaire ; et l'épée ne demande jamais raison de ses mouvements au bras qui la fait mouvoir.
Et remarquez encore que plus vous êtes opposés à cette Constitution, plus il me paraît important que vous la mainteniez pour sa ruine ; car le premier moment de sa chute sera certainement celui où elle sera exécutée tout entière. Et ne voyez-vous pas qu'elle ne subsiste aujourd'hui que par la vexation anticonstitutionnelle des clubs, des nouveaux prêtres, des comités de recherches, des corps administratifs; par l'impunité accordée solennellement, dans un parti, à tous les crimes, à tous les attentats? Qu'est-ce qu'une Constitution qui est forcée de se dévorer elle-même? Qu'est-ce qu'un monument de liberté qui ne peut subsister que par les étais du plus odieux despotisme? C'est que l'œuvre de la violence ne peut être conservee que par la violence, et ceux qui protègent aujourd'hui le fruit de leur raison, de leur passion, de leurs vues ambitieuses, sentent bien qu'ils ont besoin d'être des tyrans pour conserver l'œuvre de la tyrannie. Mais, puisqu'ils sont obligés de violer à chaque instant leur Constitution même pour la conserver, les insensés 1 que gagneront-ils donc à nous faire jurer de la maintenir.
De toute manière, je pense pense donc avec MM. Bouthillier et Cazalès, avec le plus grand nombre des amis du roi et de la chose publique, que l'armée peut et doit prêter le nouveau serment qu'on lui impose, et ce sera peut-être, un singulier écueil pour l'honneur et la générosité française, toujours si ardente à se signaler; car je pense que la vertu, au moment d'une démarche qu'il est si important de rendre générale, sera fiien plus portée à se conformer à la détermination commune de ses compagnons d'armes qu'à se distinguer par l'éclat d'une dissidence dont les principes me paraissent dangereux, et dont les effets peuvent être funestes.
Signé : de montlosier.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de
sur la question du serment individuel à exiger des officiers.
Avertissement. M. de Cazalès a obtenu le premier la parole ; la discussion a été fermée avant même qu'il eût achevé son opinion. Je dois faire connaître la mienne.
Messieurs,
On vous présente des alarmes, on vous peint comme ennemis de la Constitution les officiers français qu'un serment collectif y attache, et l'on prétend vous rassurer en exigeant d'eux un serment individuel. Cette proposition est inconvenante ; cette proposition est inutile; cette proposition est dangereuse I C'est ce que j'espère vous démontrer.
Je n'abuserai pas de vos moments. Les circonstances ont amené l'intolérance d'opinions, et en livrant la mienne aux orages et à l'impro-bation qui l'attendent, j'acquitte ma conscience et je n'accomplis qu'un devoir.
La proposition est inconvenante.
Il faut, Messieurs, n'avoir pas une idée juste du mot honneur pour soupçonner des Français et des officiers d'échapper, par un subterfuge, au serment qu'ils ont prononcé. Ce soupçon ne flétrit que ceux qui l'ont conçu; il n'atteint pas ceux auxquels on ose l'adre-sèr. Quel crime ont donc commis les officiers de l'armée? Par quelle violation de leur foi vous ont-ils donné le droit de leur imputer la doctrine la plus exécrable? Est-ce au corps le plus voué à l'honneur, le plus esclave de l'honneur; est-ce au corps qui a poussé le culte de l'honneur jusqu'aux excès mêmes que la sévérité de la raison réprouve ? Est-ce à ce corps, dont le nom rappelle à toute l'Europe l'idée de la plus héroïque loyauté, que l'on ose dire au milieu de vous : Nous nous méfions de votre serment ; il serait possible que, Vayant prêté en commun, vous ne vous y crussiez pas individuellement liés; ce doute nous alarme et nous exigeons qu'un nouveau serment nous rassure.
Un tel discours est un outrage ; un outrage qu'aucun militaire ne souffrirait d'un individu. Un tel discours placé dans la bouche des représentants du peuple français annoncerait aux défenseurs de la France un bouleversement absolu dans nos idées morales; il serait de plus une grande erreur en politique; il entraînerait des maux incalculables, des maux dont le moins funeste peut-être serait d'enlever à la défense de la patrie des hommes qui l'ont honorée, et que toute l'Europe nous envie.
Qu'on ne me dise pas que les soupçons, quels qu'ils soient, sont malheureusement répandus parmi les citoyens, qu'ils sont devenus une sorte d'opinion publique, et qu'il importe de leur céder. Messieurs, ne vous y trompez pas ; si l'opinion publique s'égare, si elle se pervertit, si elle devient accessible à toutes les basses défiances, aux pensées les plus viles et les moins françaises, il ne faut pas lui céder ; il faut, par une résistance sévère, la ramener à des principes vrais ; il ne faut pas obéir servilement aux mouvements qu'il faut régler.
Vous n'avez déjà que trop donné à ce système de popularité constante; vous n'êtes pas faits pour être l'écho de l'erreur, et vous ne devez pas désespérer assez du peuple et de vous pour ne plus oser dire à la nation qu'elle se trompe. A votre voix, l'illusion doit disparaître, et le jour où mon espérance serait vaine, le jour où l'on ne vous croirait plus devrait être le dernier de votre existence politique.
J'ai suffisamment prouvé l'inconvenance du serment réitéré que l'on vous propose ; cette inconvenance est-elle au moins combattue par son utilité réelle ? D'abord, qu'est-ce qu'un ser- , ment? C'est l'acte par lequel un homme fait intervenir l'Etre suprême comme garant de sa promesse. De cette définition même, il suit que les serments ne peuvent ni se multiplier, j ni se répéter sans s'affarblir. Ce que l'on a dit une fois à Dieu, on Je lui a dit cent fois; ce que l'on a dit à Dieu, d'une manière quelconque, est toujours obligatoire, toujours sacré devant lui, quelles que soient les irrégularités de forme qui aient entouré l'acte matériel du serment. On ne plaide pas contre Dieu, on n'argumente pas
avec Dieu. On a promis : il a entendu, et le serment est consommé. On ne peut pas dire à Dieu : Nous jurions tous; donc aucun de nous ne jurait. Un seul parlait pour nous, nous étions présents, notre présence volontaire était pour ceux à qui nous jurions une preuve de notre adhésion; mais nous n'avons pas tous parlé, mais nous n'avons voulu que tromper les hommes par ce moyen, et notre serment n'existe pas de-vant toi.
Les vaines, les coupables subtilités sont devant Dieu l'équivalent d'un parjure. L'homme qui en est coupable s'est parjuré; ne l'exposez pas à une nouvelle épreuve, il se parjurerait encore ; n'employez plus avec lui le nom de Dieu, ni le lien du serment : il méconnaîtrait l'un et l'autre ; ces vérités ne peuvent être combattues par la raison. C'est parce que les législateurs ae tous les peuples les ont senties, qu'il? ont usé avec une extrême mesure du moyen dangereux du serment. C'est en le rendant extrêmement rare, qu'ils l'ont environné d'un grand respect religieux et qu'ils lui ont conservé toute l'efficacité qu'il peut avoir; c'est dans les factions que les serments s'accumulent. Catilina en ordonna d'exécrables ; la Ligue en prescrivit d'absurdes ; Rome n'en eût jamais d'autres que ses mœurs et l'amour de la patrie.
Ce que la morale politique ordonne, la politique sans morale nous le conseillerait encore.
11 me semble que nous n'avons pas assez à nous louer des serments pour en employer de nouveaux. C'est par l'adoption d'un serment indiscret que nous avons surchargé la Constitution d'un poids au moins inutile et ajouté à la masse des maux politiques le fléau si redoutable d'une querelle religieuse. Tout vous invite, Messieurs, à repousser une mesure dont la raison et l'expérience démontrent l'inutilité.
Vous parlerai-je maintenant de ses dangers ? J'y répugne, et cependant mon devoir l'exige. Je ne vous dirai pas que les officiers français iront porter à vos ennemis leur courage et leur expérience; mais je vous dirai qu'indignés de votre méfiance, ils quitteront cette armée dont ils sont le nerf et le lien ; qu'ils attendront, dans un repos funeste, que des revers nous ramènent à des regrets tardifs. Je vous dirai que votre armée, formée à l'insubordination et à la licence» sera encore brave, mais ne sera plus redoutable que pour vous ; que le sous-officier qui aura accepté la dépouille de son chef actuel, aura par cela même perdu tous les droits à l'estime ; que vos soldats le mépriseront, le chasseront ; que l'honneur même les conduira à exercer contre lui un jugement sévère ; car l'honneur ne se désapprend pas, et vos soldats auront encore de l'honneur longtemps après qu'ils auront perdu toutes les vertus militaires.
Vous aurez beaucoup d'hommes armés, et vous n'aurez plus une. armée. Ses débris, répandus sur la surface du royaume, deviendront le fléau de vos campagnes. Chaque excès, chaque violence trouvera des approbateurs dans ces prétendus amis de la Constitution, qui travaillent si obstinément à la désorganisation de l'armée. L'anarchie nous divisera, et ses maux disposeront nos enfants à accueillir le despotisme. Telles sont les suites inévitables de la dissolution d'une armée, et l'armée française^sera dissoute si ses officiers la quittent.
Ces dangers doivent au moins appeler la réflexion la plus sérieuse sur la proposition qui vous est faite.
Mais, Messieurs, n'est-il donc pas d'autres moyens d'attacher à la Constitution les officiers 6ur les sentiments desquels on vous alarme ? Il suffit pour cela de ne pas les détacher, 11 suffit de détruire les causes qui tendent à les en écarter. Rappelez-vous les faits, et convenez avec moi que depuis longtemps les prétendus amis de la Constitution lui ont cherché ou créé des ennemis par tous les moyens possibles. Ils ont partout prêché la licence au nom de la Révolution française ; ils ont armé l'officier contre son chef, le sous-officier contre le soldat, et le soldat contre tous. Ils ont ainsi rompu ou affaibli tous les liens qui unissent les membres du corps social. C'est par une suite de l'influence de ces insensés qu'une multitude d'hommes s'est insensiblement éloignée de la Constitution, au nom de laquelle ils agissent.
Désavouons ces apôtres fanatiques, et la confiance renaîtra. Faites cesser cet état de désorganisation et de persécution, rétablissez l'ordre; faites enfin régner la loi, et la loi seule; et alors nous serons tranquilles, et alors il ne nous faudra pas de serments pour nous attacher nos défenseurs. Mais si ces conseils sont inutiles, si les désordres continuent, s'il devient évident qu'ils sont ie fruit d'un système, nous aurons beau commander des serments, ils ne nous serviront à rien ; ils dévoileront nos craintes sans diminuer nos dangers. Un second serment sera suivi d'un troisième, et au moment où nos fautes auront amené notre chute, un parjure les détruira tous.
Je demande la question préalable sur le projet de serment ; je propose que le président soit chargé d'écrire à l'armée que, sur la proposition du comité, l'Assemblée nationale a pensé que le serment, collectif, prêté par les officiers, les attache invariablement à la Constitution et a repoussé le projet d'en exiger aucun autre.
. Signé : Stanislas de Clermônt-Tonnerre.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
donne lecture de deux adresses de la société des amis de la Constitution du Quesnoy.
Par la première, ils dénoncent qu'une quantité innombrable de Français déserte le royaume ; il% supplient l'Assemblée de prendre des mesures pour arrêter les progrès effrayants de cette émigration.
Par la seconde, ils demandent une modération au droit que doivent payer les chevaux étrangers à l'entrée du royaume.
(Cette deuxième adres-e est renvoyée au comité d'agriculture et du commerce.)
Un dè MM. les secrétaires donne lecture d'une adresse de 200 citoyens de la ville de Dôle
qui
(Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution.)
Un membrè, député du département de l'Isère, représente que le tribunal du district de Grenoble demande d'être autorisé à prendre des mesures propres à, l'accélération d'un grand nombre de procès criminels délaissés par le ci-devant parlement de cette ville. Il conclut au renvoi de cette pétition au comité de Constitution pour en rendre compte à l'Assemblée.
(Ce renvoi est décrété.)
, au nom des comités ecclésiastique et d'aliénation, propose un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses, églises succursales et oratoires de la ville d'Arles, département des Bouches-du-Rhône.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités ecclésiastique et d'aliénation, qui ont vu et examiné les actes et pièces concernant la circonscription nouvelle des paroisses et églises succursales et oratoires dans la ville d'Arles, ses faubourgs et territoire, arrêtée nar le directoire du département des Bouches-du-Rhône, sur l'avis du directoire du district de ladite ville, et de concert avec l'évêque dudit départ' ment, décrète que les 8 paroisses actuellement existantes dans la ville et son faubourg de Trinquetaille, seront réduites à 3, savoir :
« La paroisse Notre-Dame-la-Principale, dont l'église ou le service sera transféré dans l'église ci-devant métropolitaine de Saint-Trophime.
« La paroisse de Sainte-Croix, dont le service sera transféré dans l'église des ci-devant augus-tins.
« La paroisse de Saint-Julien, qui aura pour succursale l'église de Notre-Dame-la-Major, dont la paroisse est supprimée.
« Il y aura dans la paroisse de Sainte-Croix, pour église de secours ou oratoire, l'église de Saint-Laurent, dont la paroisse est supprimée.
« Dans la paroisse de Saint-Trophime, il y aura, pour église de secours ou oratoire, l'église des pénitents bleus, si la confrérie de ces pénitents vient à être supprimée; il y aura de plus, dans cette paroisse, une église succursale à l'usage, pour le service, des habitants du faubourg de Trinquetaille, qui se fera dans l'église des ci-devant capucins, l'église ci-devant puroissiale de Saint-Pierre, audit faubourg, se trouvant supprimée. »
« Et nu moyen de ce que le service paroissial est ainsi transféré, par le présent décret, dans les églises de Saint-Trophime, des augustins et des capucins, il sera pris, dans les bâtiments claustraux y contigus, tous les logements convenables pour les presbytères respectifs desdites paroisses et succursales ; et quant aux cures et paroisses actuellement existant dans le territoire d'Arles, elles subsisteront Mies qu'elles sont; mais il sera établi deux églises succursales, dont une au quartier de Moulés, dans la dépendance du curé de Saint-Julien, et une autre à Galignan, dans la dépendance du curé de Sainte-Croix.
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité ecclésiastique, propose un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses, vicairies et oratoires
des divers cantons du district d'Uzès, département du Gard.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée, sur le rapport de son comité ecclésiastique, approuve et décrète la circonscription nouvelle des paroisses, vicairies et oratoires dans les divers cantons du district d'Uzès, dans le département du Gard, telle qu'elle a été arrêtée par le directoire dudit département, sur l'avis du directoire dudit district, de concert avec l'évêque dudit département. »>
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Une députation des citoyens de la ville de Brest, département du Finistère, demande à être admise à la barre, pour présenter une pétition à l'Assemblée.
(L'Assemblée ordonne que cette députation soit admise à la barre.)
La députation est introduite.
Vorateur de la députation s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Nous avons toujours cru que la meilleure manière d'applaudir à vos travaux était d'accélérer l'exécution de vos décrets, et que la prospérité publique en était l'apologie la plus convaincante. Le département du Finistère en donna la preuve, et les citoyens de Brest ont pu se féliciter plus d'une fois d'avoir contribué à hâter cet heureux résultat. Le même succès couronnera le décret qui déclare citoyens, qui déclare hommes libres, c'est-à-dire Français, nos frères les hommes de couleur. Des extrémités du royaume nous accourons pour vous le garantir. Vainement ceux qui ne sont pas à la hauteur de vos principes, voudraient-ils rendre la nature complice du nouveau système de tyrannie qu'ils cherchaient à conserver : la voix de la raison, l'autorité des nouvelles lois feront disparaître toutes ces nuances d'esclavage que le prisme de l'aristocratie faisait apercevoir, pour dégrader l'espèce humaine. Le décret que vous avez rendu malgré les murmures de la cupidité et de quelques passions viles, fera tressaillir de joie tous les hommes bons et généreux, tous les amis de l'humanité, tous les amis de notre Constitution. Nous nous hâtions de vous en apporter l'assurance; mais,
?[uel qu'ait été notre empressement, déjà nos rères de Bordeaux et de plusieurs autres villes maritimes nous ont prévenus : c'est une certitude de plus que notre patriotisme ne nous avait pas trompés. Nous venons, animés du même zèle, pour solliciter l'envoi de gardes nationaux en Amérique, non pour y faire la guerre, sans doute, mais pour resserrer les liens qui unissent plus particulièrement les villes maritimes à nos colonies, mais pour convaincre tous ceux qui seraient égarés sur les véritables intentions de l'Assemblée nationale. Des citoyens éprouvés peuvent seuls être chargés de cette honorable mission. Nous le disons avec franchise. Messieurs, il faut peu compter sur ceux auxquels on a confié jusqu'à présent dans cette partie de l'Empire, les intérêts de la chose publique. Plusieurs officiers qui ont commandé méritent plus ou moin3 d'être blâmés ; ils sont plus ou moins ennemis de la Constitution; et ce sont ses vrais amis, ses plus zélés défenseurs, qu'il faut envoyer dans les colonies. Voilà pourquoi nous désignons les gardes nationaux.
« Nous ajoutons que l'envoi d'une escadre commandée par des officiers vraiment citoyens,
qui transporterait en Amérique des gardes nationaux, peut seule rétablir la paix dans les colonies. Daignezaccueillir favorablement cette pétition, Messieurs, et, dès ce moment, d'excellents patriotes, d'habiles marins accourront en foule pour achever cette noble entreprise. Ainsi vous assurerez à nos Irères d'Amérique la jouissance paisible des biens que vous leur avez procurés; ainsi vous consacrerez un nouveau monument à la félicité générale. Nous ne nous laisserons pas entraîner ici à des éloges dont vous devez être fatigués : 1rs nations étrangères s'ébranlent pour nous imiter; c'est là le 'seul éloge qui soit digne de vous, et pour être heureux, les Français n'ont besoin que de rester ce que vous les avez faits. (Applaudissements.)
« Nous demandons à être autorisés à déposer sur le bureau la pétition dont nous sommes chargés, et les pièces authentiques qui en garantissent la preuve.
« Signé : Thomas Gorjy, fondé de procuration des citoyens actifs de la ville de Brest; Thomas Raby, fondé de procuration des citoyens actifs de la ville de Brest. »
répond : Messieurs,
« Les sentiments connus des citoyens de l'ancienne province de Bretagne et ceux de la ville de Brest en particulier, nous sont de sûrs garants des efforts dont ils seraient capables pour ramener et maintenir la paix dans les colonies. L'Assemblée nationale reçoit avec intérêt les nouveaux témoignages de votre dévouement; elle prendra votre pétition en considération, et vous accorde les honneurs de sa séance. »
Un membre demande que le discours prononcé par la députation de Brest soit inséré dans le procès-verbal et que la pétition, avec les pièces justificatives y jointes, soit renvoyée au comité colonial pour en rendre compte à l'Assemblée.
(L'impression et le renvoi sont décrétés.)
, au nom du comité féodal, présente un projet d'instruction sur les droits de champart, terrâget agrier, arraqe, tierce, foété, comptant, cens, rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs, et autres droits ci-devant seigneuriaux, déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790.
Ce projet d'instruction est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale a rempli, par l'abolition du régime féodal, prononcée dans sa séance du 4 août 1789, une des plus importantes missions dont l'avait chargée la volonté souveraine de la nation française; mais ni la nation française ni ses représentants n'ont eu la pensée d'enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété.
« Aussi, en même temps qu'elle a reconnu avec le plus grand éclat, qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d'un autre homme, et qu'en conséquence les droits que l'un s'était arrogés sur la personne de l'autre n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, et elle a seulement permis de les racheter.
« Les explications données à cet égard par le décret du 15 mars 1790 paraissaient devoir rétablir à jamais dans les campagnes la tranquillité qu'y avaient troublée de fausses interprétations de celui du 4 août 1789.
« Mais ces explications elles-mêmes ont été, en plusieurs cantons du royaume, ou méconnues ou altérées; et, il faut le dire, deux causes extrêmement affligeantes pour les amis de la Constitution et par conséquent de l'ordre public, ont favorisé et favorisent encore le progrès des erreurs qui se sont répandues sur cet objet important.
« La première, c'est la facilité avec laquelle les habitants des campagnes se sont laissé entraîner dans les écarts auxquels les ont excités les ennemis même de la Révolution, bien persuadés qu'il ne peut pas y avoir de liberté là où les lois sont sans force, et qu'ainsi on est toujours sûr de conduire le peuple à l'esclavage, quand on à l'art de l'emporter au delà des bornes établies par les lois.
« La seconde, c'est la conduite de certains corps administratifs. Chargés par la Constitution d'assurer le recouvrement des droits de terrage, de champart, de cens, ou autres, dus à la nation, plusieurs de ces corps ont apporté dans cette partie de leurs fonctions, une insouciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus de payement de la part des redevables de l'Etat, et ont, par l'influence d'un aussi funeste exemple, propagé chez les redevables des particuliers l'esprit d'insubordination, de cupidité, d'injustice.
« Il est temps enfin que ces désordres cessent ; et si l'on ne veut pas voir périr dans son berceau une Constitution dont ils troublent et arrêtent la marche, il est temps que les citoyens dont l'industrie féconde les champs et nourrit l'empire, rentrent dans le devoir, et rendent à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent.
« L'Assemblée nationale aime à croire qu'ils n'ont besoin pour cela que d'être éclairés sur le véritable sens des lois dont ils ont jusqu'à présent abusé ; et c'est ce qui la détermine à le leur expliquer par cette instruction.
« II n'y a personne qui n'entende parfaitement l'article 1er du titre III du décret du 15 mars 1790, par lequel l'Assemblée nationale a déclaré rache-tables, et a voulu que l'on continuât jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles, qui font le prix et la condition cCune concession primitive de fonds.
« Mais ce qui, quoique très clair par soi-même, ne paraît pas l'être également pour tout le monde, c'est la désignation de ces droits, telle qu'elle est faite par l'article suivant du même titre. Cet article e8t ainsi conçu :
« Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire :
« 1° Toutes les redevances seigneuriales an-« nuelles, en argent, grains, volailles, cires, den-« rées ou fruits de la terre, servis sous la aéno-« mination de cens, censives, surcens, capcasal, « rentes féodales, seigneuriales et emphytéoti-« ques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, « comptant, foété, dîmes inféodées, ou sous toute « autre dénomination quelconque, qui ne se « payent et ne sont dus que par le propriétaire « ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est pro-« priétaire ou possesseur, et à raison de la durée « de la possession.
« 2° Tous les droits casuels qui, sous le nom « de quint, treizième, lods et treizains, lods et « ventes, issues, milods, rachats, venterolles, « reliefs, relevoisons, plaids, ou autres dénomi-« nations quelconques, sont dus, à cause des « mutations survenues dans la propriété ou la « possession d'un fonds, par le vendeur, l'ache-
« teur, les donataires, le3 héritiers et tous autres « ayants cause du précédent propriétaire ou pos-« sesseur.
« 3° Les droits d'acapte, arrière acapte-et autres a semblables, dus, tant à la mutation des ci-« devant seigneurs, qu'à celle des propriétaires « ou possesseurs. »
« On voit que cet article a pour objet trois sortes de droits; savoir : les droits fixes, les droits casuels dus à la mutation des propriétaires, et les droits casuels dus tant à la mutation des propriétaires qu'à celle des seigneurs.
« On voit encore que ces trois espèces de droits ont cela de commun, qu'ils ne sont jamais dus à raison des personnes, mais uniquement à raison des fonds, et parce qu'on possède les fonds qui en sont grevés.
« On voit enfin que cet article soumet ces droits à deux règles générales :
« La première, qu'ils sont présumés, dans la main de celui qui les possède, être le prix d'une concession primitive de fonds;
« La seconde, que cette présomption peut être détruite par l'effet d'une preuve contraire, mais que cette preuve contraire est à la charge du redevable, et que . si Le redevable ne peut pas y parvenir, la présomption légale reprend toute la force, et le condamne à continuer le payement.
« L'article ne décide pas expressément quel serait l'effet d'une preuve contraire, si elle était atteinte par le redevable; mais la chose s'explique assez d'elle-même, et une distinction très simple éclaircit tout.
« En effet, ou par le résultat de cette preuve le droit se trouverait être le prix d'une somme d'argent fournie à titre de prêt ou de constitution, ou bien on ne lui verrait d'autre origine que l'usurpation et la loi du plus fort
« Dans le premier cas, le droit ne serait pas éteint; mais on pourrait le faire cesser par la seule restitution de la somme anciennement reçue; et si c'était une rente réputée jusque-là seigneuriale ou censuelle, on ne pourrait plus, aux mutations de l'héritage qui en est greve, en conclure que cet héritage fût soumis, soit aux lods et ventes, soit au relief, soit à tout autre droit casuel.
« Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque par le résultat de la preuve entreprise par le redevable d'un des droits énoncés dans l'article dont il s'agit, il paraît que ce droit n'est le prix ni d'une concession de fonds, ni d'une somme d'argent anciennement reçue, mais le seul fruit de la violence ou de l'usurpation, ou, ce qui revient au même, le rachat d'une ancienne servitude personnelle, il n'y a nul doute qu'il ne doive être aboli purement et simplement.
« Cette abolition est juste alors ; mais, remar-guons-le bien, elle ne l'est que dans ce cas, et il n'y a que l'ignorance ou la mauvaise foi qui ait pu abuser de l'article 2 du titre III, au point d'en conclure que tous les droits dont il fait l'énumé-ration devaient être abolis, si le ci-devant seigneur qui était en possession de les percevoir ne prouvait pas, dans la forme prescrite par l'article 29 du titre II, qu'ils avaient été créés pour cause de concession de fonds, ou, en d'autres termes, s'il ne rapportait pas, à défaut de titre primitif, deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne, et faisant mention expresse de la concession pour laquelle ces droits avaient été stipulés.
« Ceux qui ont élevé cette prétention auraient bien dû porter leurs regards sur l'article même
qui suit immédiatement dans le titre III, celui de l'examen duquel il s'agit en ce moment ; ils y auraient vu que l'Assemblée nationale, loin d'exiger pour les droits présumés venir de concession de fonds les preuves très difficiles dont il est parlé dans l'article 29 du titre II, a formellement déclaré qu'il ne serait rien changé à la manière d'en vérifier, soit l'existence, soit la quotité, sauf que la règle nul terre sans seigneur n'aurait plus effet que dans les coutumes qui l'adoptent en termes exprès. Tel est le sens et l'objet ae l'article 3 du titie 111. En voici les termes : « Les con-« testaiions sur l'existence ou la quotité des droits « énoncés dans l'article précédent seront décidées « d'après les preuves autorisées par les statuts, « coutumes et règles observées jusqu'à présent, « sans néanmoins que hors des coutumes qui en « disposent autrement, l'enclave puisse servir de h prétexte pour assujettir un héritage à des pres-« tations qui ne sont point énoncées dans les « titres directement applicables à cet héritage, « quoiqu'elles ië soient dans les titres relatifs « aux héritages dont il est environné et circons-. « crit. ».
« Il est bien clair que par la partie de cet article, qui se termine aux mots : observés jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a voulu empêcher que, par une application erronée de l'article 29 du titre II, aux droits énoncés dans l'article 2 du titre III, on n'étendît aux droits féodaux et cen-suels ordinaires, des modes de preuves qui n'avaient été établis que pour des droits extraordinaires, odieux de leur nature, et portant toutes les marques extérieures de l'ancienne servitude personnelle.
« Il était naturel, il était juste que l'Assemblée nationale fût, par rapport aux modes de preuves, plus difficile pour cette seconde espèce de droit que pour la première; et.c'est ce qu'a parfaitement développé la proclamation du roi du 11 juillet 1790, portant cassation de plusieurs délibérations des municipalité de Marsangy, Termancy, Angely et Buisson. Il y est dit que : « par son « décret du 15 mars, sanctionné par sa Majesté, f l'Assemblée nationale a distingué les droits « seigneuriaux supprimés sans indemnité, de « ceux qui sont rachetables; que les premiers « sont énoncés dans le titre II ; mais que néan-« moins quelques-uns d'entre eux peuvent donner « lieu à une indemnité, si leur exécution a pour « origine une concession de fonds; que c'est « par rapport à ceux-là que l'article 29 du « titre III exige des ci-devant seigneurs, à dé-« faut de titre primitif, la représentation de deux « reconnaissances, et la possession d'au moins « 40 ans ; que cette précaution était de justice, « parce que si, dans l'organisation du système « féodal, les droits de fouage, bourgeoisie, garde, « banalité, banvin, corvée et autres, étaient le « plus souvent le fruit de l'usurpation, il avait « pu le faire et il était en effet arrivé quelque-« fois que, sous la même dénomination, il avait « été crée des droits formant le prix d'une « concession; que, par cette raison, ils don-« neraient ouverture à une indemnité légitime; mais que, prenant pour règle ce qui * était pratiqué le plus généralement, la prête somption naturelle était contre les ci-devant « seignèurs, tant qu'ils ne rapporteraient pas de « titres capables de la détruire ; et qu'aussi on « leur avait imposé la nécessité de les représen-« ter, par rapport à ces sortes de droits seulé-« ment, quand ils prétendraient à un rembour-« sement quelconque ; mais que le titre III du
« même décret est consacré à fournir l'énu-« mération de droits seigneuriaux qui ne « peuvent s'éteindre que par rachat et doivent « être servis jusqu'au remboursement effectif; « que les termes de l'article 1er du titre 111 ne « laissent point de doute, en disant : Seront siM-« plement rachetables et continueront d'être « payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits « et devoirs féodaux, ou censuels, qui sont le prix « et la condition d'une concession primitive de « fonds. Que l'article II ajoute aussitôt : et sont «présumées telles, sadf la preuve cgn-« traire, toutes les redevances seigneuriales an-« nuelles, en argent, grains, denrées ou fruits de « la terre, servies sous la dénomination de cens, « censives, surcens.champarts, terrages, etc. Il « résulte évidemment de cette disposition, que « loin d'avoir rien à prouver pour conserver « leurs possessions de cens, terrages, champarts, « etc., jusqu'au rachat, c'est, au contraire, à « celui qui refuse le service du droit, à établir « qu'il n'est pas la représentation de la conces-« sion primitive. »
« Voilà comment a parlé, au nom des lois, le 11 juillet 1790, presque à la veille de se lier à la Constitution par le serment le plus solennel et le plus imposant, ce roi qui ne veut et ne peut plus régner que par les lois, et dont le bonheur dépend de leur exacte observation. Français I contemplez cet accord entre vos représentants qui expriment votre volonté générale, et votre roi qui en presse l'exécution ponctuelle; et jugez après cela de quel œil vous devez regarder ces hommes pervers qui, par des discours ou des écrits coupables, vous prêchent la désobéissance aux lois, ou qui cherchent par des menaces et des voies de fait à vous empêcher d'y obéir. Ces hommes, n'en doutèz pas, sont vos ennemis les plus dangereux, et il est du devoir, non seulement de tout bon citoyen, mais de tout individu qui pense sérieusement à sa propre conservation, de les dénoncer aux tribunaux, de les livrer à toute la rigueur de la justice.
« Que chacun se pénètre donc bien des véritables dispositions du décret du 15 mars 1790 ; qu'on renonce de bonne foi à cet esprit de caviliation qui tes a défigurés dans l'esprit du peuple; que les corps administratifs donnent l'exemple en les faisant exécuter par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, à l'égard des redevables de droits nationaux ; et alors, l'Assemblée nationale a droit de s'y attendre, alors tout rentrera dans l'ordre. S'il reste des difficultés sur l'existence ou sur la quotité de quelques droits, les juges les décideront; l'article 3 du titre III du décret dont on vient de parler leur en fournit les moyens; et l'article 3 de celui du 18 juin suivant, les avertit que, conformément au principe éternel du respect dû à la possession, ils doivent nonobstant le litige, ordonner le payement provisoire des droits qui, quoique contestés, sont accoutumés d'être payés, sauf aux redevables à faire juger le pétituire, et à se faire restituer, s'ils triomphent en définitive, ce qu'ils seront jugés avoir payé indûment.
« Mais dans quel cas des droits aujourd'hui contestés doivent-ils être regardés comme accoutumés d'être payèsl La maxime générale qu'a éta -fitie depuis des siècles une jurisprudence fondée sur la raison la plus pure, c'est qu'en fait de droits fonciers, la possession de l'année précédente doit régler provisoirement celle de l année actuelle. Mais, comme cette règle n'a lieu que lorsque la possession de recevoir ou de ne pas
payer n'est pas l'effet de la violence, et que, très mal-heureusement, la violence employée de fait, ou annoncée par des menaces, a seule, depuis deux ans, exempté un grand nombre de personnes du payement des droits de ehampart, de terrage> et autres ci-devant seigneuriaux ou simplement fonciers; l'Assemblée nationale man-uerait aux premiers devoirs de justice, si elle ne éclarait pas, comme elle le fait ici, qu'on doit considérer comme accoutumés d'être payés, dans le sens et pour l'objet du décret du lo juin 1790, tous les droits qui ont été acquittés et servis, ou dans l'année d'emblavure qui a précédé 1789, ou en 1789 même, ou en 1793. En conséquenee, tout redevable qui, étant poursuivi en payement de droits échus en 1791, sera prouvé les avoir payés à l'une des trois époques qu'on vient de rappeler, devra, par cela seul, être condamné et contraint de les payer provisoirement cette année et les suivantes, sous la réserve de tous ses moyens au pétitoire.
« Le pétitoire, comme l'on sait, ne dépend pas de la possession des dernières années, mais de la légitimité du droit ; et c'est précisément pour établir, ou que le droit est légitimé, ou qu'il est illégitimé, que l'article 13 du titre III du décret du 15 mars 1790, renvoie aux règles observées jusqu'à présent en matière de preuves sur l'existence ou la quotité des droits seigneuriaux ordinaires.
11 serait aussi long qu'inutile de retracer ici toutes ces règles, qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes dans les diverses parties de l'Empire. Ici, la seule possession de 20, 30 ou 40 ans, forme un titre pour le ci-devant seigneur ; là, il faut que cette possession soit fortifiée par la reconnaissance du ci-devant vassal. Ailleurs, il faut encore que cette reconnaissance soit accompagnée de certaines conditions plus ou-moins difficiles à remplir, et de certaines formalités plus ou moins simples. Ce n'est pas ici le lieu d'enu-mérer toutes ces variations qui dépendent uniquement des localités ; mais l'Assemblée nationale se croit obligée de lever les doutes qu'une foule de vassaux ou censitaires lui ont manifestés; sur la manière dont ils peuvent parvenir à la preuve contraire qui leur est réservée par l'article 2 du titre III du décret du 15 mars 1790.
« Gomment est-il possible, disent-ils tous, que nous atteignions cette preuve? La réponse est qu'ils peuvent y arriver par différentes voies, mais surtout par la communication des titres des ci-devant seigneurs ; communication qui jamais n'a pu légitimement être refusée, par la raison que tous les titres relatifs à une mouvance ou a une directe, étaient, même sous l'ancien régime, réputés communs entre le seigneur et le vassal, tenancier ou censitaire. On doit seulement observer à cet égard :
« 1° Que jamais Ie3 vassaux, tenanciers et censitaires n'ont prétendu ni pu prétendre que cette communication dût se faire autrement que sans déplacer, et cela dans les archives même du seigneur, ou par la médiation d'un tiers pris.de gré à gré, ou désigné par la loi pour dépositaire, tel qu'un greffier, un notaire, etc.
« 2° Que jamais ils n'ont prétendu ni pu prétendre qu'on dût leur remettre en mains propres, et confier à leur bonne foi, des titres qu'ils auraient le plus grand intérêt de supprimer ;
» 3° Qu'ainsi tout ce qui peut être demandé à cet égard, c'est que le ci-devant seigneur qui a des titres relatifs à ses cens, rentes et droits de fonds, les communique, sans déplacer, dans son
chartrier, ou qu'il les dépose pendant un certain temps, soit dans le greffe d'un tribunal, soit dans l'étude d'un notaire, soit dans tout autre lieu convenu de gré à gré, pour en être pris communication par les ci-devant vassaux, tenanciers ou censitaires.
« Au surplus, cette communication doit être accompagnée da serment purgatoire, s'il est requis, et embrasser tous les titres généralement quelconques, soit constitutifs, soit interprétatifs, soit déclaratifs, soit récognitifs, soit possessoire3, que le ci-devant seigneur peut avoir à sa dispor sition, relativement aux droits dont il réclame le payement ou la prestation : il ne peut pas même en excepter les simples baux, encore moins les registres connus sous le nom de papiers cueilloirs, cueillerets, chassereaux ou lièvres ; car ce n'est que par rapport à ceux de ces registres qui-se feront à l'avenir, que le décret du 12 janvier 1791 leur a ôté toute espèce de foi ; et il est certain que ceux qui ont été faits précédemment, conservent, même pour les contestations non encore jugées ou à naître, le degré d'autorité plus ou moins grande que les coutumes, les statuts, l'usage ou la jurisprudence leur avaient ci-devant accordé.
« Avant de terminer cette instruction, il est du devoir de l'Assemblée nationale d'éclairer encore les citoyens des campagnes sur une prétention élevée par plusieurs d'entre eux, relativement au ehampart ou terrage. A les entendre, ils ne sont plus tenus d'avertir les préposés à la perception des droits de ehampart ou terrage, pour calculer et arrêter la quantité de la récolte ae chacun des héritages qui en sont chargés ; et dans les lieux où ce droit est portable, ils ne sont plus obligés de voiturer dans les granges ou dans les pressoirs du propriétaire du ehampart, la portion des fruits qui lui appartient.
« L'Assemblée nationale le déclare hautement, cette prétention est aussi mal fondée que le prétexte qui y a donné lieu.
« Ce prétexte est que les servitudes personnelles ont été abolies par l'Assemblée nationale.
« Sans doute elles ont été et elles sont abolies, mais ce n'est pas une servitude personnelle que la charge dont il s'agit. On entend par servitude personnelle une sujétion qui a été imposée à la personne, qui ne pèse que. sur la personne, et à laquelle la personne est obligée d obéir, par cela seul qu'elle existe ou qu'elle-habite un certain lieu. Or, aucun de cës caractères ne convient à l'assujettissement contre lequel s'élèvent les injustes réclamations dont il vient d'être parlé. Ge n'est pas à la personne que cet assujettissement a été imposé, c'est au fonds ; ce n'est pas la personne qui en est grevée, c'est le fonds ; et cela est si vrai, qu'on cesse d'y être soumis du moment qu'on cesse de posséder le fonds sujet à ehampart.
« Cet assujettissement est donc, non pas une servitude personnelle, mais une charge réelle ; et, par une conséquence nécessaire, il n'a ni cessé ni dû cesser par l'effet de l'abolition des servitudes personnelles.
« Ces développements suffiront sans doute pour faire cesser toute espèce de difficulté sur le sens et l'objet des lois, par lesquelles l'Assemblée nationale a déclaré rachetables et conservés jusqu'au rachat effectué, les droits qui, par leur nature, sont présumés venir de la concession des fonds. Ainsi, plus de prétexte aux injustes refus de payement ; et il faut que celui qui fera un semblable refus s'attende à passer, dans tous les
esprits, pour rebelle à la loi, pour usurpateur de la propriété d'autrui, pour mauvais citoyen, pour l'ennemi de tous ; il faut, par conséquent, qu'il s'attende à voir se réunir contre lui toutes les classes de propriétaires, justement fondées à craindre que le contre-coup de l'atteinte portée à la propriété des domaines incorporels, ne vienne, un jour ou l'autre, frapper celle des domaines fonciers. Et si, par le plus invraisemblable des effets de sa coupable audace, il parvenait à mettre dans son parti des gens assez téméraires pour troubler par des voies de fait, par des menaces, ou autrement, la perception des droits non supprimés ; dans ce cas, les corps chargés des pouvoirs de la nation n'oublieront pas les devoirs qui leur sont imposés par les décrets des 18 juin et 13 juillet 1790. Les municipalités se rappelleront qu' « en cas d'attroupement pour empê-« cher ladite perception », l'article 3 du premier de ces deux derniers décrets leur ordonne de « mettre à exécution les articles 3, 4 et 5: du dé-« cret du 23 février, concernant la sûreté des « personnes, celle des propriétés, et la percep-« tion des impôts, sous les peines y portées. » — Elles se rappelleront encore, et les tribunaux se souviendront aussi, que, par le second décret, il a été ordonné aux juges ordinaires d'informer, non seulement « contré les infracteurs du décret « du 18 juin, concernant le payement des cham-« parts et autres droits fonciers ci-devant sei-« gneuriaux, mais même contre les officiers « municipaux qui auraient négligé à cet égard
les fonctions qui leur sont confiées, sauf à • statuer à l'égard desdits officiers ce qu'il ap-« partiendrait. » Enfin, les directoires de département et de district n'oublieront pas que c'est sur leurs réquisitions, aussi bien que sur celles des municipalités, qu'il est enjoint par le même décret, « aux commandants des troupes réglées « de seconder les gardes nationales pour le réta-« blissement de rordre dans les lieux où il au-« rait été troublé. »
, rapporteur, propose à la suite de cette instruction le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale approuve l'instruction ci-dessus et décrète qu'elle sera incessamment présentée à la sanction du roi, pour être exécutée comme loi du royaume. »
Plusieurs membres demandent l'impression et l'ajournement de ce projet d'instruction.
(Après plusieurs débats sur les principes consacrés dans l'instruction, l'Assemblée ferme la discussion, ordonne l'impression du projet d'instruction et décrète l'ajournement à mardi.)
, au nom du comité de commerce et d'agriculture. Messieurs, il est instant de compléter les décrets que vous avez déjà rendus sur les mines et minières. Je demande à l'Assemblée de vouloir bien fixer une séance extraordinaire pour que je lui présente la suite de ces décrets.
(L'Assemblée consultée décide qu'elle tiendra une séance extraordinaire mercredi soir pour s'occuper de cet objet.)
, ancien évêque d'Autun. Je demande à l'Assemblée de m'accoraer dans la semaine prochaine un instant pour l'occuper d'une question infiniment importante pour la fortune publique ; c'est de l'état actuel des changes. Je veux exposer quelle est la cause de l'avilissement dans lequel ils sont tombés, et vous soumettre quelques moyens d'y remédier. Je demande pour jeudi l'ordre de deux heures.
L'autorité publique ne peut rien sur les. changes, et une Assemblée législative ne peut pas faire de lois pour les étrangers. Je demande donc la question préalable sur la motion de M. de Périgord.
Il n'y a d'autres moyens d'établir le change à notre avantage, qu'à mettre meilleur ordre dans nos finances.
(L'Assemble?, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur la motion de M. de Talleyrand-Périgord, et décide que ses observations sur la caisse-des changes seront mises à l'ordre du jour de jeudi prochain, deux heures.)
demande un congé.
(Ce congé est accordé.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, je suis chargé par votre comité des finances de vous proposer plusieurs articles ad-ditionnels à la loi du 19 janvier dernier sur les ponts et chaussées ; les voici :
ARTICLES.
« Art. 1. La Corse aura son inspecteur particulier des ponts et chaussées.
« Art. 2. Un ingénieur en chef restera attaché au pont de Louis XVI jusqu'à ce que la construction en soit achevée.
« Art. 3. Il en restera pareillement un . attaché aux travaux du port de Dunkerque, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
OBSERVATIONS.
c La Corse ne peut se combiner avec aucun département, pour avoir avec lui un ingénieur en chef ou un inspecteur commun.
« Le pont de Louis XVI n'est point une dépense de département et un ouvrage de cette nature ne peut être confié à un ingénieur ordinaire, qui n'a ni la connaissance ni l'expérience qu'il demande.
« L'ingénieur en chef attaché aux départements de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais, aura sa résidence à Arras. C'est là que le demande la convenance des trois départements, et de là il est impossible qu'il surveille des ouvrages qui demandent une surveillance de tous les jours.
« Un ingénieur ordinaire est trop faible pour une pareille tâche.
« Cinq départements particulièrement intéresse's à la navigation ae la Loire, demandent que les terrains et levées aient leurs ingénieurs particuliers ; leurs raisons sont que la Loire se déplace souvent, que souvent les digues sont rompues ; que des inondations subites demandent des secours toujours prêts ; que des ingénieurs occupés de les abandonner pour courir à ceux-ci ; que les travaux hydrauliques demandent des connaissances
ARTICLES.
Art. 4. Les inspecteurs seront, comme les ingénieurs en chef, éligibles pour les places d'inspecteurs généraux.
«c Art. 5. Le sieur Peronnet conservera le traitement dont il jouissait en 1789.
« Art. 6. Le temps de l'école sera compté pour la pension aux élèves qui resteront attachés sans interruption au service des ponts et chaussées.
a Art. T. Les élèves qui seront envoyés sur les travaux auront 100 livres par mois, en sus du traitement qu'ils auront de l'école.
« Art. 8. Ils seront subordonnés aux ingénieurs ordinaires, qui pourront les renvoyer avec l'approbation du directoire de district.
« Art. 9. 11 n'y aura en tout que soixante élèves qui aient des traitements, et il n'y aura d!inégalité dans le traitement que celles qui ont été établies par la loi sur l'organisation des ponts et chaussées.
« Art. 10. L'assemblée des ponts et chaussées pourra admettre à ses séances, à titre d'encouragement, le nombre d'élèves qu'elle jugera convenable, mais sans voix délibérative.
« Art. 11. Il sera établi un second inspecteur de l'école, aux appointements de 4,200 livres.
Art. 12. L'établissement de l'école des ponts et chaussées restera provisoirement fixé rue Saint-Lazare. »
OBSERVATIONS.
particulières, que tous les ingénieurs ne possèdent pas au même degré.
« Les départements qui renferment ce qu'on appelait autrefois pays d'Etats, demandent que leurs inspecteurs généraux soient conservés dans leur grade, et attachés à ces départements. Leurs routes ne sont connues que d'eux ; sans eux, l'assemblée des ponts et chaussées ne pourra juger les projets qui les intéresseront ; ils ont jusqu'ici été d'une grande utilité dans cette partie,
« Des ingénieurs en chef sont redescendus aux places d'inspecteurs. Ils ne doivent pas perdre les droits qu'ils ont acquis.
« M. Peronnet a fondé l'école des ponts et chaussées ; il a 83 ans. L'Assemblée nationale donnera cette récompense à ses talents, et cette marque d'égards à sa vieillesse.
« L'Assemblée a décrété la même chose pour le génie et pour l'artillerie.
« Autrefois ils avaient 80 livres par mois, depuis quelques années 100 livres, ils demandent 120 livres.
« Cette disposition est nécessaire, surtout dans un moment où les élèves ne tendent que trop à l'indépendance.
« Il existait quelques pensions dans les ponts et chaussées, une entre autre de 1,000 livres, fondée par M. Berda ; des élèves en demandent la conservation ; le comité a pensé qu'il fallait s'en tenir à la lettre du décret.
Les élèves demandent à y être admis au nombre de dix.
« On observe qu'il y a dans l'enseignement des ponts et chaussées des parties différentes ; que la partie du dessin ne s'allie pas toujours, ne s'allie presque jamais avec les connaissances profondes en mathématiques, que cependant il faut que les professeurs et les élèves soient dirigés dans l'un et dans l'autre.
« Des considérations d'économie, des considérations morales développées par M. le ministre et par M. Peronnet, motiveront cet article. »
Je ne puis m'empêcher de témoigner ma surprise de ce que le comité des finances n'a pas osé toucher la corde de la suppression de l'intendant des ponts et chaussées : cet homme me paraît tout au moins inutile.
, s'élève contre les paroles de M. Gaultier-Biauzat.
M. Lamillière est un homme de talents qui mérite d'être conservé.
Les articles qui vous sont présentés par M. le rapporteur demandent à être comparés avec la loi du 19 janvier, avant d'être mis en délibération : j'en demande donc l'impression et l'ajournement.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression des articles proposés par M. Lebrun et en ajourne la discussion à la séance de jeudi soir.)
, au nom des commissaires de la caisse de l'extraordinaire. J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que le brûlement des assignats qui doit se faire vendredi prochain à la caisse de l'extraordinaire, sera de 13 millions. (Applaudissements.)
J'ai demandé, il y a 8 jours,
qu'on me donnât un état exact des Français à qui nous payons des pensions chez l'étranger ; il n'en a encore été rien fait.
C'est au comité des finances que le soin de faire cette liste a été confié.
, au nom du comité des finances. C'est en effet au comité des finances que cette motion a été renvoyée. Cette liste est impossible à faire parce qu'un fonctionnaire public peut rentrer ou sortir du royaume d'un instant à l'autre. Mais j'observe que le comité a pris une mesure qui remplit les vues de l'Assemblée : il n'est passé en compte aux agents du Trésor public que les pensions payées sur des certificats de vie et de domicile, et il n'est rien payé à ceux qui ne peuvent pas rapporter un acte de résidence dans une municipalité.
Voilà tout ce qu'on peut faire ; mais il est impossible de donner l'état des absents, parce qu'on ne les connaît pas.
Au lieu de certificats de municipalité, on pourrait exiger, pour le payement des pensions et traitements, des attestations de district.
Je ferai une observation :
M. d'Artois a un apanage. Est-il juste qu'il ait le montant de cet apanage ?
Je demande que son traitement soit suspendu jusqu'à ce qu'il ait prêté le serment civique, et qu'il soit revenu en France, parce qu'il n'est pas naturel qu'il se fasse des prosélytes avec notre argent. (Applaudissements.)
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un membre du comité des rapports. Messieurs, je viens vous rendre compte, au nom du comité des rapports, d'un arrêté au directoire du département de Seine-et-Oise, qui a suspendu de leurs fonctions le maire, 3 officiers municipaux et le commandant de la garde nationale de Mennecy, chef-lieu de canton du même département (1).
M. de Neufville, ci-devant duc de Villeroi, était seigneur de la paroisse de Mennecy et y exerçait, dit-on, cette autorité usurpée à laquelle vous avez mis un terme. On lui impute différentes atteintes portées à des propriétés publiques et particulières. On prétend qu'il avait usurpé quelques parties du chemin public; qu'il n'avait pas même respecté le cimetière; que les mUrs en avaient été détruits; qu'il s'était emparé des pierres, en avait fait transporter les terres; plusieurs individus de la paroisse avaient souffert de ses vexations.
A l'époque de l'assemblée primaire, le curé combattit les prétentions que M. de Neufville avait mises en avant par le ministère de son procureur fiscal: cette conduite du curé, en lui attirant l'animadversion de plusieurs individus, lui avait donné la faveur du peuple. Au commencement de la Révolution, il a été nommé maire de Mennecy, et encore depuis électeur.
Une de ses premières fonctions, concurremment avec les ofnciers municipaux, fut de réclamer contre M. de Neufville les droits tant de la commune de Mennecy, que des différents particuliers qui avaient à se plaindre de quelques usurpations. Ces plaintes ne sont point encore jugées, mais M. de Neufville a été déjà forcé de payer, par forme de provision, une somme de 70,000 livres, en nature d'indemnité, à différents individus plaignants.
Il existait dans la paroisse de Mennecy un sieur Le Blanc, vicaire opposé au curé de ia paroisse et aux officiers municipaux ; il n'en fallait
Sas davantage pour le rendre créature de M. de eufville, qui le logea dans une maison à lui appartenant. Il est prouvé, par un arrêté du directoire du département de Seine-et-Oise, en date du 8 novembre 1790, que les habitants de Mennecy avaient eu déjà a cette époque des
Slaintes fondées à porter tant contre les gens de [. de Neufville que contre le vicaire. Le conseil général de la commune de Mennecy provoqua alors auprès des supérieurs ecclésiastiques un successeur au sieur Le Blanc, et obtint à sa place le Sieur Comble.
Les lettres de vicariat étant parvenues à Mennecy, la municipalité, le 22 du mois de
novembre, se transporta avec le commandant de la garde nationale et les marguilliers dans la
maison qui était occupée par le sieur Le Blanc. L'objet de la municipalité et des
marguilliers n'était point de l'expulser de cette maison qui appartenait à M. de Neufville,
et sur laquelle la paroisse ni la municipalité ne pouvaient avoir aucun droit; mais le sieur
Le Blanc, en sa qualité de vicaire, jouissait de quelques meubles qui appartenaient
La sœur du sieur Le Blanc feignit d'être extrêmement effrayée de l'apparition de la municipalité et des marguilliers de la paroisse; elle se présenta aux portes de la maison occupée par son frère, et y cria à l'assassinat. Des femmes s'attroupèrent aussitôt, et furent bientôt suivies par plusieurs hommes de la paroisse. Les officiers municipaux furent insultés, maltraités et obligés, pour leur sûreté, de se retirer au presbytère qui servait de maison commune. Ils parvinrent a s'y rendre; mais les murs furent escaladés pàr quelques hommes qui déclarèrent au maire qu'il était parvenu à sa dernière heure, et mirent en effet ses jours en danger. Un des officiers muhicipaux, parvenu à se détacher, crut qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sauver ses collègues, que de faire sonner le tocsin pour rassembler tous les bons citoyens. Le tocsin attira en effet plusieurs personnes.
Un jeune homme, fils d'un ofticier municipal dont les jours étaient en danger, paraît avec un fusil armé d'une baïonnette. On prétend que dans la foule une femme fut blessée d'un coup de baïonnette à la cuisse : cet événement fut le signal du carnage. On entendit une voix qui cria de faire feu. Alors plusieurs coups de fusil partirent d'une fenêtre et renversèrent ce jeune homme, et bientôt son père, dont le sang se mêle avec celui de son fils.
Les particuliers qui avaient poursuivi la municipalité s'étaient rendus pendant ce désordre chez le commandant de la garde nationale. Ils en forcèrent les portes, s'emparèrent du drapeau ainsi que de plusieurs armes. Le commandant sort du presbytère, réclame le drapeau, parvient à l'arracher à celui qui s'en était emparé, et le remet à l'officier chargé de le porter. Cet officier reçut aussitôt un coup de fusil qui lui cassa les deux jambes. Cependant les bons citoyens se rallièrent, et le désordre eut enfin un terme.
Le lendemain, le conseil général de la commune encore effrayé se rassembla secrètement, s'occupa de rédiger une adresse à l'Assemblée nationale, et nomma des députés pour lui porter sa réclamation. Les chefs du parti opposé à la municipalité, prévenus de cette démarche, se rendirent à Paris le même jour que les députés du conseil général ; les uns et les autres comparurent au comité des rapports. Là, on conféra avec eux sur les faits ; on parvint presque à convaincre et le vicaire et le chef du parti opposé à la municipalité, qu'ils avaient eu beaucoup de torts dans cette affaire, et que surtout les violences qui avaient été commises après la retraite des officiers ne pouvaient être excusées par aucune raison. Le comité des rapports donna des moyens de pacification ; mais, l'adininistration étant alors organisée, il ne crut pas pouvoir aller au delà; il renvoya les parties au directoire de département.
Que devait faire le directoire? Charger les tribunaux de poursuivre. Au lieu de cela, il nomma des commissaires chargés de prendre, sur les lieux, des informations tendant à connaître les auteurs des excès commis à Mennecy, le 22 novembre. Ces commissaires se rendirent à Mennecy vers la fin du mois de décembre. Ils prirent le parti d'appeler auprès d'eux tous ceux qui pourraient leur fournir des renseignements; mais nous avons remarqué dans leur procès-verbal
une partialité révoltante : d'une part, ils ont entendu en témoignage une foule de personnes attachées à M. de Neufville, dont l'opposition contre la municipalité était alors très notoire; de l'autre, ils ont entendu toutes les personnes que l'adresse du conseil général de la commune à l'Assemblée nationale désigne .comme les auteurs des excès commis dans la journée du 22 novembre. L'intitulé de chacune des dépositions porte : est comparu un tel, accusé par le conseil d'avoir cassé les deux jambes au porte-drapeau ou d'avoir tiré un coup de fusil au nls de l'officier municipal, et ainsi du reste.
Après une telle séance, le curé parut avec environ 50 personnes qui demandaient aussi qu'on reçût leurs dépositions. Les commissaires refusèrent de les recevoir. On leur représenta que leur présence avec le curé avait l'air d'une coalition. On se contenta de leur faire une interpellation générale à laquelle ils ne répondirent autre chose, si ce n'est que leur curé était un honnête homme ; on ne leur permit pas d'en dire davantage.
Dans le résumé qu'ont fait les commissaires à la fin du procès-verbal des dépositions qu'ils avaient reçues, ils ont déclaré que le curé et les officiers municipaux, ainsi que le commandant de la garde nationale, leur ont paru les seuls instigateurs de l'insurrection qui a eu lieu, et des désordres arrivés dans la paroisse, en ce que le curé, de son chef, dit-on, et sans cause légitime, avait demandé la destitution du vicaire; mais ce fait est faux, car la demande est présentée au nom du conseil général de la commune.
Le directoire du département de Seine-et-Oise, auquel le tout a été rapporté, a pris un arrêté par lequel il a suspendu de toutes fonctions le maire, trois officiers municipaux et le commandant de la garde nationale. Votre comité, Messieurs, a pensé que cet arrêté ne pouvait être justifié par aucun motif. D'après cela il m'a chargé de vous présenter le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare nul et comme non avenu l'arrêté du directoire du département de Seine-et-Oise, du 3 février dernier, ainsi que les procédures qui pourraient avoir été faites dans le tribunal du district de Gorbeil, en exécution de cet arrêté;
« Décrète qu'à la diligence de l'accusateur public près le même tribunal de Gorbeil, il sera -procédé à une nouvelle information contre tous auteurs, fauteurs, instigateurs et complices de la sédition, des violences et des excès qui ont eu lieu à Mennecy le 22 novembre dernier, et que cependant les sieurs de Lanney, maire; Pater, Houbloux, de Muillières, officiers municipaux, et Siaquy, commandant de la garde nationale dudit Mennecy, sont réintégrés dans leurs fonctions respectives.
« Décrète pareillement que les lettres de vicariat accordées au sieur Combe, le 22 novembre dernier, par les supérieurs ecclésiastiques alors en fonction, et dans les formes usitées à cette époque, et sur la demande du curé et du conseil général de la commune de Mennecy, auront leur exécution, sauf au sieur Le Blanc, ancien vicaire, à se pourvoir par les voies de droit, s'il croit avoir à le faire.
« Charge son président de prier le roi de donner les ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret. »
Mais alors ce n'est pas assez.
Ceci vous apprend que l'on ne peut pas, sur un simple exposé dénué de pièces, prononcer dans une affaire aussi importante et d'après un récit de faits qui donneraient lieu à une instruction criminelle très sérieuse. On vous propose d'annuler seulement l'acte du département. (Murmures.) Si les pièces sont à l'appui du rapport, il est certain que les commissaires du départe-
commencer l'instruction criminelle pour raison de la sédition, il faut en commencer une aussi, pour raison de la prévarication, et voilà ce que je demande.
Je ne sais pas si le département de Seine-et-Oise a examiné cette affaire avec autant de légèreté que nous le faisons; mais il est certain que nous ne devons pas le présumer. M. le rapporteur nous a dit qu'il existait des pièces, mais qu'il fallait en conclure le contraire de ce qu'elles contenaient. Or, certes, voilà bien la foi la plus aveugle. Je demande la question préalable sur son projet de décret, et l'exécution de l'arrêté du département, rendu en connaissance de cause, à ce qu'il paraît, et sur l'avis des commissaires.
Un membre : Lorsque les parties sont venues au comité, ceux qui tenaient pour le vicaire ont avoué en notre présence tous leurs torts, au point de convenir qu'ils étaient dignes du dernier supplice. (Rires à droite.) J'affirme cela, Messieurs, et cela ne doit pas vous paraître étonnant, d'après le détail des faits.
Je ne veux pas juger ici ces commissaires; peut-être n'y a-t il pas de prévarication. Il y a bien une preuve de partialité, parce
Ïu'ils n'ont pas entendu tous les témoins, mais ans ce moment-ci nous nous attachons à ce que les causes innocentes d'une insurrection ne soient pas considérées comme coupables, avant que l'instruction préalable ait désigné les véritables coupables.
L'information est d'autant plus nécessaire d'ailleurs que le procès-verbal des commissaires du département est insuffisant pour nous indiquer ces coupables. Je demandé donc que le projet de décret soit mis aux voix. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte le projet de décret du comité des rapports.)
lève la séance à dix heures.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances de jeudi au soir et de vendredi, qui sont adoptés, et du procès-verbal de la séance de samedi au matin.
, rapporteur des comités de Constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches. Messieurs, à l'occasion du décret rendu hier sur l'engagement d'honneur des officiers, il a été fait un amendement portant que dorénavant tout fonctionnaire public prêtant le serment civique, jurerait sur son honneur et se soumettrait expressément, en cas de violation, à la peine d'infamie. Cet amendement a été adopté sauf rédaction.
Voici la rédaction que je suis chargé de vous présenter ; elle formerait l'article premier du décret :
« Dorénavant, tout fonctionnaire public, en prêtant son serment civique, y comprendra l'en-gagemént d'honneur, sous peine d'infamie. »
Je demande la radiation des mots : « sous peine d'infamie », qui sont véritablement superflus et inutiles (Murmures), parce que l'infamie est une conséquence nécessaire de l'engagemeut d'honneur.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'article proposé par M. Bureaux de Pusy.)
Les mesures qui ont été prises par l'Assemblée à l'égard de l'engagement d'honneur à exiger des officiers ne sont pas suffisantes puisqu'elles ne s'appliquent qu'à une partie de la force publique militaire, à l'armée de terre.
Je demande qu'elles soient étendues aux officiers de la marine et que ceux-ci soient obligés, par un décret, à tranquilliser la nation en se soumettant au serment auquel sont assujettis leurs camarades de l'armée de terre.
j'appuie là motion faite Par M. Bouche.
, rapporteur. J'adopte et voici la rédaction que je propose :
« Lorsque le corps de la marine sera formé d'après la nouvelle organisation décrétée, le même engagement d'honneur, décrété pour les officiers de terre, sera exigé de tous les officiers de la marine, individuellement, au moment où ils recevront leur nouveau grade. »
(Cette proposition est adoptée.)
Je demande qu'on retranche du procès-verbal la mention de la proposition faite par M. de Folleville, qui prétend qu'avant de rendre un décret contre M. de Condé il faut d'abord définir ce que c'est qu'un Français, et savoir si M. de Condé est Français et si on peut le condamner à l'être toujours.
Il est trop extraordinaire que l'on nous demande si M. de Condé, qui a un droit éventuel à la couronne, est Français.
Ce que vous a dit M. Démeunier n'est rien moins que démontré. Il attribue à M. de Cohdé la qualité de citoyen français en s'appuyant sur son droit éventuel à la couronne; or je demande si les droits du roi d'Espagne à la couronne de France ne sont pas cplus prochains, plus certains que ceux de M. de Condé, et cependant le roi d'Espagne n'est pas Français.
Ainsi la réponse de M. Démeunier n'est pas péremptoire sous ce rapport-là.
Vous êtes trop galant homme pour me faire dire ce que je n'ai pas dit.
-Il n'y a pas de galant homme.
Un membre : Monsieur n'est pas galant homme ; il faut mettre cela dans le procès-verbal.
M. de Folleville ne veut que faire perdre du temps à l'Assemblée, en l'entraînant dans une discussion pour le moins oiseuse.
Je ne crois pas qu'aucun Français veuille renoncer à l'association politique de la France; mais, si elle ne convient pas à M. de Condé, il est le maître de renoncer au titre de citoyen français.
Pour l'honneur même de M. de Folleville, il faut supprimer la mention d'une proposition qui ne peut que couvrir de honte celui qui l'a faite.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il ne sera pas fait mention au procès-verbal des propositions de M. de Folleville.)
, rapporteur. Voici, Messieurs, avec les amendements adoptés, la rédaction définitive du décret relatif au serment à prêter par les officiers et aux mesures propres à rétablir la tranquillité dans le royaume t c
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches, après s'être fait rendre compte dés différentes pétitions qui lui ont été adressées, tendant à demander le licenciement de l'armée, ou seulement celui des officiers, déclarant qu'il n'y a lieu à délibérer sur lesdites pétitions, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Dorénavant, tout fonctionnaire public, en prêtant son serment civique, y comprendra rengagement d'honneur, sous peine de l'infamie.
Art. 2.
« Le roi sera prié de faire remplir dans toutes les divisions et corps d'armée, et sous le plus court délai, par les officiers de tout grade, en activité, en leur qualité de fonctionnaires publics, la formalité qui sera ci-après expliquée.
Art. 3.
« Chaque général d'armée, et chaque officier général, commandant en chef une division militaire, signera la déclaration suivante ; « Je « promets sur mon honneur d'être fidèle à la « loi et au roi ; de ne prendre part directement « ni indirectement, mais au contraire de m'op-« poser de toutes mes forces à toutes conspira-. « tions, trames ou complots qui parviendraient « à ma connaissance, et qui pourraient être dite rigés, soit contre la nation et le roi, soit con-« tre la Constitution décrétée par l'Assemblée « nationale, et acceptée par le roi ; d'employer « tous les moyens qui me sont confiés par les « décrets de 1 Assemblée nationale, acceptés ou « sanctionnés par le roi, pour les faire observer « à ceux tjui me sont subordonnés par les « mêmes décrets ; consentant, si je manque à « cet engagement, à être regardé comme un « homme infâme, indigne de porter les armes, « et d'être compté au nombre des citoyens « Français.
c Cette déclaration sera remise par les généraux d'armée ou autres officiers généraux commandant en chefs les divisions militaires dans le
lieu de leur résidence habituelle, aux corps administratifs et municipaux dudit lieu, appelés à cet effet eu présence des troupes assemblées et sous les armes. Lesdits corps administratifs et municipaux, après avoir pris connaissance de cette déclaration, et l'avoir transcrite sur leur registre, l'adresseront au ministre de la guerre.
Art. 4.
« Une déclaration pareille sera remise par les maréchaux de camp employés sous les généraux commandant les divisions, auxdits généraux; par les colonels des corps, aux maréchaux de eamp aux ordres desquels ils se trouvent ; par les officiers de chaque corps, à leurs colonels ou commandants respectifs; et toutes ces déclarations passant de grade en grade, parviendront aux généraux commandants de divisions, qui les adresseront au ministre de la guerre.
Art. 5.
« Faute de la part d'un officier, de quelque grade qu'il soit, de se conformer aux dispositions des articles précédents, dans le délai qui sera fixé par le roi, il sera réformé par le fait môme de son refus ; et en conséquence il lui sera attribué pour traitement de réforme le quart du traitement dont il jouit actuellement, à moins que, conformément au décret du 3 août 1790, il n'ait droit par son ancienneté à un traitement plus considérable, qui dans ce cas lui serait accordé.
Art. 6.
«L'Assemblée nationale, prenant en considération le malheur d'hommes libres qu'abuseraient des préjugés invétérés ou des suggestions coupables, défend qu'il soit fait aucune insulte ou mauvais traitement à ceux qui pourraient refuser de se conformer aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, enjoignant aux dépositaires des lois et de la force publique, de leur accorder la protection due à tout citoyen qui ne trouble point l'ordre de la société.
Art. 7.
« Chaque colonel ou commandant de régiment, après avoir reçu la déclaration signée des officiers, et après avoir fait, conformément à la loi, les remplacements qui pourraient être nécessités par la réforme ae ceux desdits oficiers qui ne se seraient pas conformés au présent décret, assemblera le régiment, et lui donnera connaissance de l'engagement d'honneur contracté par les officiers présents ; après quoi les sous-officiers et soldats, levant la main en signe d'acquiescement et d'adhésion, s'associeront au même engagement.
Art. 8.
« Le ministre de la guerre rendra public, par la voie de l'impression, le tableau de tous les officiers de l'armée qui auront rempli l'obligation prescrite par les articles ci-dessus; et nul individu de ceux qui ont droit à remplacement dans l'armée, ne sera remplacé qu'auparavant il n'ait rempli la même obligation.
Art. 9.
« Les officiers actuellement au service, et qui auront satisfait au présent décret, recevront du roi une lettre de confirmation, ainsi conçue :
« Louis, etc.,
«Sur le compte qui nous a été rendu que
N. (un tel) officier du grade de..... dans le
régiment ou dans lé- corps de.....avait rempli
l'obligation prescrite par les articles 3 et 4 du décret de l'Assemblée nationale des 11 et 13 juin 1791,1e confirmons,au nom delà nation et au nôtre, comme chef suprême de l'armée, dan3 son grade et emploi, pour en exercer les fonctions conformément aux lois de l'Etat et aux règlements militaires.
« Mandons aux officiers généraux et autres à qui il appartiendra, qu'ils aient à le faire jouir des droits, appointements, honneurs et autorité attachés auxdits grades et emplois : en foi de quoi nous avons signé et fait contresigner ces présentes.
Art. 10.
« Lé roi sera prié d'ordonner à toutes les troupes de ligne, qu'elles aient à se tenir prêtes à se rendre dans des camps d'instruction, où elles s'occuperont d'évolutions et de tous autres exercices relatifs à l'art de la guerre.
Art. 11.
« Les ministres de la guerre et de la marine rendront compte à l'Assemblée nationale de l'exécution du présent décret.
Art. 12.
« Le roi sera prié de faire porter sur-le-champ en pied de guerre, tous les régiments destinés a couvrir la frontière du royaume, et de faire approvisionner les arsenaux de munitions suffisantes pour en fournir même les. gardes nationales, en proportion du besoin.
Art. 13.
« Il sera fait incessamment, dans chaque département, une conscription libre de. gardes nationales de bonne volonté, dans la proportion de 1 sur 20; à l'effet de quoi, les directoires de chaque district inscriront tous ceux qui sç présenteront, et enverront les différents états, avec, leurs observations, aux directoires de département, qui, en cas de concurrence, feront un choix parmi ceux qui se seront fait inscrire.
Art. 14.
« Les volontaires ne pourront se rassembler, ni nommer leurs officiers, que lorsque les besoins de l'Etat l'exigeront, et d'après les ordres du roi envoyés au directoire en vertu du décret du Corps législatif. Les volontaires seront payés par l'Etat lorsqu'ils seront employés au service de la patrie.
Art. 15,
« L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera, dans le jour, par devers le roi, pour le prier de faire notifier, dans le plus court délai possible, à Louis-Joseph de Bourbon-Condé, que sa résidence près des frontières, entouré de personnes dont les intentions sont notoirement suspectes, annonce des projets coupables.
Art. 16.
« Qu'à compter de cette déclaration à lui notifiée, Louis-Joseph de Bourbon-Gondé sera tenu de rentrer dans le royaume dans lé délai de 15 jours, ou de s'éloigner des frontières, en déclarant formellement, dans ce dernier ca3, qu'il n'entreprendra jamais rien contre la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale, et acceptée par le roi, ni contre la tranquillité de l'Etat.
Art. 17.
« Et à défaut par Louis-Joseph de Bourbon-Cdndé de rentrer dans le royaume, ou, en s'en éloignant, de faire la déclaration ci-dessus exprimée, dans la quinzaine de la notification, l'Assemblée nationale le déclare rebelle et déchu de tous droits à la couronner le rend responsablede tous les mouvements hostiles qui pourraient être dirigés contre la France sur la frontière.
« Décrète que ses biens seront séquestrés, et que toute correspondance et communication avec lui ou avec ses complices et adhérents demeureront interdites à tous citoyens français, sans distinction, à peine d'être poursuivis et punis comme traîtres à la patrie ; et dans le cas où il se présenterait en armes sur le territoire de France, enjoint à tous citoyens de lui courir sus, et de se saisir de sa personne, ainsi que de celle de ses complices et adhérents.
Art. 18.
« Le roi sera prié d'ordonner aux départements, districts, municipalités et tribunaux, de veiller d'une manière spéciale à la conservation des propriétés de Louis-Joseph de Bourbon-Condé.
Art. 19.
« Le roi sera également prié d'ordonner aux départements, aux districts, aux municipalités et aux tribunaux, de faire informer contre tous embaucbeurs, émissaires et autres, qui entreprendraient d'enrôler ou faire déserter aucun soldat français. »
(Ce décret est adopté.)
L'ordre du jour est la suite des articles additionnels concernant le complément du Cofps législatif (t).
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez renvoyé jeudi à votre comité de Constitution divers amendements aux articles additionnels que nous vous avons présentés sur le complément du Corps législatif. Le comité a examiné ces amendements et voici la nouvelle rédaction qu'il vous propose pour le premier article :
Art. ler.
« Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté ; ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitements de particutiers, s'ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d'opter. »
(Cette rédaction est adoptée.)
, rapporteur. Pour le deuxième article, dont vous avez également renvoyé là rédaction au comité, voici ce que nous proposons :
Art. 2.
« L'exercice des fonctions municipales, admi-
(Cette rédaction est adoptée.)
, rapporteur. Il s'agit maintenant, Messieurs, de décréter le mode de remplacement pour les fonctionnaires publics qui ne peuvent remplir aucune fonction pendant la durée entière de la législature. Nous avons observé qu'il y avait là-dessus une distinction devenue nécessaire par votre précédent décret.
Les membres des administrations de départe-* ment et de district, les procureurs syndics, tous les membres des corps municipaux, y compris les procureurs des communes, sont maintenant dans l'impossibilité de faire la moindre fonction pendant le temps de la durée de la législature. Or, leurs fonctions ne peuvent pas durer au delà du temps de la législature ; par conséquent, ils doivent, par l'effet ae votre décret, être remplacés comme dans le cas de mort ou de démission.
Mais il n'en est pas de même par rapport aux juges, parce que leurs fonctions dureront bien au delà d'une législature : il faut donc qu'ils soient remplacés pendant la durée de la législature, et ils doivent l'être par leurs suppléants.
Quant aux commissaires du roi, il faut qu'ils soient remplacés par le roi, par commission, tant que durera la législature.
Voici, Messieurs, les deux articles que nous vous proposons à ce sujet :
Art. 3.
« Les membres des administrations de dêpais tement et de district, les procureurs généraux syndics, et les procureurs syndics, les maires, officiers municipaux, et procureurs des communes, oui seront députés au Corps législatif, seront remplacés comme dans le cas de mort ou de dé-, mission.
Art. 4.
« Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. »
(Ces deux articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur. Vous avez également renvoyé jeudi au comité un amendement tendant à ce que les militaires qui seraient députés an Corps législatif ne puissent pas quitter leurs fonctions au Corps législatif et aller prendre un commandement de troupes sans l'autorisation du Corps législatif. Voici la rédaction que nous vous proposons :
Art. 5..
« Les militaires qui seront membres du Corps législatif ne pourront pas quitter leurs fonctions de député pour aller prendre le commandement des troupes, sans l'autorisation du Corps législatif. »
Je demande qu'on ajoute à l'article après ces mots : « ne pourront pas quitter leurs fonctions de député », ceux-ci : « pendant le temps de la durée de la session »; car lorsque la législature sera séparée, il sera fort inutile que les militaires... (Murmures et interruptions.)
(L'article 5, mis aux voix, est adopté.)
, rapporteur. Il fut encore fait un amendement concernant le traitement des ecclésiastiques. des militaires et de tous les fonctionnaires publics qui seraient députés à la législature, pour qu'ils ne puissent pas recevoir en même temps deux traitements différents. Il n'y a rien de décrété sur ce point.
Nous avons cru que cette demande ne pouvait être adoptée qu'avec cette .distinction que ceux des fonctionnaires dont les traitements sont égaux ou sont inférieurs à la valeur du traitement de député, et qui ne font aucune des fonctions auxquelles sont attachés les traitements ordinaires, ne doivent pas recevoir en même temps leur traitement de député et leur autre traitement.
Mais en ce qui concerne ceux dont les traitements ordinaires sont plus considérables que le traitement de député, il est impossible de les
river delà totalité de leur traitement ordinaire.
our en donner un exemple, je cite un évêque dont le traitement serait de 12,000 livres ou un militaire dont le traitement serait de 12,10 ou 8,000 livres; il est absolument improposabie, selon notre opinion, qu'ils soient réduits au traitement de simple député s'ils viennent à la législature, et qu'ils perdent le surplus de leur traitement ordinaire.
Nous croyons que, dans ce dernier cas, le traitement du député doit être imputé sur le traitement ordinaire pour la durée de la législature.
Nous proposons, en conséquence, l'article suivant :
Art. 6.
« Tous les fonctionnaires publics députés au Corps législatif, ayant pour leurs fonctions ordinaires un traitement égal ou inférieur au traitement de député, ne pourront pas recevoir cumu-lativement les deux traitements ; et à l'égard de ceux dont le traitement ordinaire sera supérieur à celui de député, le montant de ce dernier trai-tementleur sera imputé en déduction surl'autre.»
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
Je demande à instruire M. le rapporteur sur un fait qui n'est pas parvenu à sa connaissance parce que les procès-verbaux n'ont pas fait mention du renvoi au comité de Constitution.
Il y a 5 jours ou environ que le ministre de la guerre a envoyé demander à l'Assemblée l'autorisation pour le passage de corps de troupes en déca de trente mille toises de Paris (1). Je prie Monsieur le rapporteur d'attendre que nous ayons examiné le mémoire au comité.
, rapporteur. Il est extrêmement pressant que le décret actuel soit porté à la sanction du roi, car il contient des dispositions nécessaires pour la convocation des corps électoraux.
En ce cas, je propose d'insérer dans le décret, que pour des détachements au-dessous de 100 nommes; if suffira que le pouvoir exécutif avertisse le Corps législatif.
Cette proposition n'a pour objet que de revenir, par une distinction nouvelle, sur les
termes précis et l'esprit très sage du décret que vous avez rendu. Mais s'il passe 10
détachements de 100 hommes ?
Voici la disposition que je propose :
« Lorsqu'il ne sera question que de simples détachements de 100 hommes, il suffira que le pouvoir exécutif en donne avis au Corps législatif, qui pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, requérir 1 éloignement ou défendre l'arrivée de ces détachements. »
(Cette disposition est décrétée.)
Je propose en outre de décréter que l'Assemblée, ayant entendu la lecture du mémoire qui lui a été adressé par M. le ministre de la guerre, de la part du roi, et conformément aux dispositions du décret sur l'organisation du Corps législatif, autorise le séjour des troupes qui se trouvent actuellement à moins de 30,000 toises de la ville de Paris.
, rapporteur. J'observe que le décret ne faisant loi que lorsque le roi l'aura accepté, c'est à ce moment que le ministre doit faire son observation, d'autant plus que la nouvelle disposition proposée par M. Démeunier ne peut pas être classée dans notre organisation.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, rapporteur. Voici, Messieurs, avec les diverses dispositions additionnelles, la rédactioo définitive du décret sur l'organisation du Corps législatif :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par son comité de Constitution, décrété ce qui suit :
Art. 1".
(Décret de septembre 1789.)
« Lè pouvoir législatif réside dans l'Assemblée nationale, qui l'exercera ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 2. (Idem.)
c L'Assemblée nationale sera permanente.
Art. 3. (Idem.)
r Elle ne sera composée que d'une Chambre.
Art. 4. (Idem.)
« Chaque législature sera de 2 ans.
Art. 5. (Idem.)
« Le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité.
Art. 6.
« Aucun état, profession ou fonction publique, n'exclut de l'éligibilité les citoyens qui réunissent les conditions prescrites par la Constitution.
Art. 7.
« Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés-à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions ; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté; ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du roi, et çeux qui, pour des services de même nature, reçoivent dès gages et traitements de particuliers, s'ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d'opter.
Art. 8.
« L'exercice des fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale, sera incompatible avec celle de réprésentant au Corps législatif, pendant toute la durée de la législature.
Art. 9.
c Les membres des administrations de département et de district, les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics, les maires, officiers municipaux et procureurs des communes, qui seront députés au Corps législatif, seront remplacés dans les cas de mort ou de démission.
Art. 10.
« Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.
Art. 11.
« Les militaires qui seront membres du Corps législatif ne pourront pas quitter leurs fonctions de député pour aller prendre le commandement des troupes, sans l'autorisation du Corps législatif.
Art. 12.
« Tous les fonctionnaires publics députés au Corps législatif, ayant pour leurs fonctions ordinaires un traitement égal ou inférieur au traitement de député, ne pourront pas recevoir cumu-lativement les deux traitements, et, à l'égard de ceux dont le traitement ordinaire sera supérieur à celui de député, le montant de ce dernier traitement leur sera imputé en déduction sur l'autre.
Art. 13.
« Les membres d'une législature pourront être réélus à une législature suivante, et ne pourront l'être de nouveau qu'après l'intervalle de 2 ans.
Art. 14.
« Le renouvellement du Corps législatif, qui aura lieu tous les 2 ans, se fera de plein droit et sans lettre de convocation du roi.
Art. 15.
« Chaque nouveau Corps législatif se réunira le premier lundi de mai au lieu où le précédent aura tenu ses séances.
Art. 16.
« Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet par les procureurs syndics des districts, pour le premier dimanche de mars, et les électeurs nommés se réuniront sans délai, afin que tous les représentants soient élus avant le 15 avril.
Art. 17.
« Les procureurs syndics seront avertis avant le 15 février, par le procureur général syndic du département, de l'obligation de convoquer les assemblées primaires pour le premier dimanche de mars, sans que le défaut de Cet avertissement puisse excuser les procureurs syndics qui n'auront pas fait la convocation.
Art. 18.
« En cas de refus ou de négligence des pro-
cureurs syndics des districts, le procureur général syndic, et, à son défaut, le directoire de département, seront tenus, après le premier dimanche de mars, de convoquer les assemblées primaires dans le plus court délai; et les procureurs syndics coupables du refus ou de la négligence, seront destitués par arrêté du directoire de département.
Art. 19.
« Au cas de l'article précédent, si le procureur général syndic, ou le directoire de département, avaient pareillement refusé ou négligé de faire la convocation, le premier serait destitué, et le second dissous par acte du Corps législatif, qui n'aurait pas besoin d'être sanctionné; et les assemblées primaires seraient convoquées par les commissaires que lé Corps législati? déléguerait.
Art. 20.
« Aussitôt que l'élection des députés au Corps législatif sera terminée en chaque département, le président de l'assemblée électorale sera tenu d'adresser une copie du procès-verbal d'élection, signée de lui et du secrétaire, aux archives de l'Assemblée nationale.
Art. 21.
« L'archiviste fera faire, à mesure que les procès-verbaux lui parviendront, la liste des noms des députés élus pour composer la nouvelle législature.
Art. 22.
« Les députés se rendront le premier lundi de mai, à 9 heures du matin, au lieu des séances du Corps législatif ; l'archiviste, placé au bureau des secrétaires, fera l'appel des noms inscrits sur la liste, et notera ceux des députés absents.
Art. 23.
« S'il y a moins de 200 membres présents, la comparution sera réitérée le lundi suivant à la même heure, et l'appel fait de nouveau dans la même forme.
Art. 24.
« Cette seconde fois, si le nombre des députés présents est moindre de 373, l'Assemblée ne pourra se constituer que provisoirement, sous la présidence du doyen d'âge; et les 2 membres les moins âgés feront les fonctions de secrétaires.
Art. 25.
« L'Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s'occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absents de se rendre, dans le délai de quinzaine, au lieu de la séance, à peine de 3,000 livres d'amende, et d'être privés, pour toujours, de tous les droits de citoyen actif.
Art. 26.
« L'Assemb I ée provisoiremen t constituée,pourra également rendre le décret, et nommer les commissaires pour la convocation des assemblées primaires, retardées au cas de l'article 13 ci-des-sus.
Art. 27.
« Les décrets qui seront rendus conformément aux 2 articles précédents, n'auront pas besoin d'être sanctionnés.
Art. 28.
« Aussitôt que l'Assemblée sera composée de 373 membres vérifiés, elle se constituera définitivement sous le titre d'Assemblée nationale législative, et commencera l'exercice de toutes ses fonctions. Cette constitution définitive pourra avoir lieu dès les premiers jours de mai, s'il s'est trouvé 373 membres présents à l'appel fait le premier lundi de ce mois.
Art. 29.
« Si, le dernier jour de mai étânt arrivé, l'Assemblée ne se trouve pas: encore composée de 373 membres, la Constitution provisoire qu'elle aurait faite au terme de l'article 24 ci-dessus, deviendra définitive, et les présents délibéreront pour les absents.
Art. 30.
« La vérification des pouvoirs sera faite en la forme suivante.
Art. 31.
« L'Assemblée se divisera en bureaux; ces bureaux seront formés et les procès-verbaux d'élection seront répartis entre eux de manière qu'aucun membre d'une députation ne se trouve membre du bureau auquel la vérification des pouvoirs de cette députation sera attribuée.
Art. 32.
« Un rapporteur de chaque bureau fera à l'assemblée générale le rapport de l'examen fait par son bureau des pouvoirs qui lui auront été distribués, et l'assemblée prononcera sur les difficultés que quelques-uns de ces pouvoirs pourraient éprouver.
Art. 33.
c Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée, et l'Assemblée constituée définitivement, tous les représentants debout prononceront, au nom du peuple français, et par acclamation; le serment de vivre libres ou mourir.
Art. 34.
« Chaque député prêtera ensuite, individuellement, à la nation^ en présence de l'Assemblée, le serment de maintenir de tout son pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par VAssemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acceptée par le roi Louis XVI; de ne rien proposer ni approuver, dans le cours de la législature, qui puisse y porter *atteinte, et d'être en tout fidèle à la nation, à la loi et au roi.
« La formule de ce serment sera prononcée par lé Président, et chaque représentant, paraissant à la tribune, dira : je le jure.
Art. 35.
« L'Assemblée constituée définitivement, nommera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, un président, un vice-président et des secrétaires.
Art. 36.
« Le roi ne pourra pa3 dissoudre le Corps législatif.
Art. 37.
« Le Corps législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner.
Décret sur l'a régence.
Art. 38. .
« Au commencement de chaque règne, le Corps législatif, s'il n'était pas réuni, sera tenu de se rassembler sans délai.
Art. 39.
« Le roi pourra convoquer le Corps législatif dans l'intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l'Etat lui paraîtra exiger son rassemblement.
Décret sur le droit de la paix et de la guerre.
Art. 40.
« Le roi sera tenu, sous la responsabilité de ses ministres, de faire cette convocation dans les cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, et lorsque des troubles séditieux, éclatant à la fois dans plus d'un département, menaceront la sûreté de l'Etat.
Art. 41.
« Dans les cas d'hostilités commencées, et de troubles séditieux qui, éclatant à la fois dans plus d'un département, menaceraient la sûreté de l'Etat, le Corps législatif pourra aussi être convoqué par son dernier président, qui adressera l'acte de convocation aux directoires de département, chargés de le notifier aux députés, et de le faire publier.
Art. 42.
« Le Corps législatif aura la police du lieu de ses séances, et ae l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.
Art. 43.
« Il aura aussi, pour le maintien de sa sûreté et du respect qui lui est dû, la disposition de3 forces établies, sur sa réquisition ou avec son autorisation, dans la ville où il tiendra ses séances.
Art. 44.
« Le pouvoir exécutif ne pourra faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dé ligne en deçà de 30,000 toises de distance du lieu des séances du Corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition, ou avec son autorisation expresse.
Art. 45.
« Lorsqu'il ne sera question que de simples détachements au-dessous de 100 hommes, il suffira que le pouvoir, exécutif en donne avis au Corps législatif, qui pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, requérir l'éloignement, ou défendre l'arrivée de ces détachements.
Art. 46.
« Le Corps législatif fera tous les règlements qu'il jugera nécessaires pour l'ordre de son travail, et pour la discipline de ses séances, et il ne pourra prononcer contre ses membres qui s'écarteront de leurs devoirs, que la censure, Us arrêts pour huit jours, ou même la prison pour trois jours, par forme de punition correctionnelle, suivant la gravité de leurs fautes ou délits.
Art. 47.
« Les délibérations du Corps législatif seront nécessairement publiques. Les assistants se conformeront aux règtes qui seront établies pour le maintien du bon ordre, et le Corps législatif pourra faire arrêter et punir correctionnellement ceux qui troubleraient ses fonctions, ou lui manqueraient de respect.
Art. 48.
« Dans toutes les occasions, le Corps législatif pourra se former en comité général; 50 membres pourront exiger qu'il se forme en comité général. Lorsque l'assemblée sera ainsi formée, elle sera tenue par le vice-président, qui n'occupera pas la place du président, et les assistants se retireront. Les matières étant éclaircies, nul décret ne sera porté que le président n'ait repris son fauteuil, et que les portes n'aient été ouvertes.
Art. 49.
« Les procès-verbaux de chaque séance seront rendus publics par la voie de 1 impression.
Décret du 22 décembre 1789.
Art. 50.
« Les représentants nommés à l'Assemblée nationale par les départements, ne pourront pas être regardés comme les représentants d'un département particulier, mais comme les représentants de la totalité des départements c'est-à-dire de la nation entière.
Art. 51.
« Les représentants de la nation sont inviolables depuis le moment de leur élection proclamée, pendant toute la durée de la législature dont ils sont membres, et en outre, pendant un mois à compter de l'expiration de cette législature.
Art. 52.
« Aucun représentant de la nation ne pourra être poursuivi devant les tribunaux, ni recherché en aucune manière, ni en même temps pour raison de ses opinions, ni pour tout ce qu'il aura dit, écrit, ou fait dans l'exercice de ses ronchons de représentant; il n'en est comptable qu'au Corps législatif.
Art. 53.
« Les représentants pourront, pour fait de crimes commis hors de burs fonctions, être saisis, soit en flagrant délit, soit en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura déclaré qu'il y a lieu à accusation.
Art. 54.
« En matière civile, toute contrainte légale pourra être exécutée sur les biens d'un représentant, ou contre sa'personne, tant que la contrainte par corps aura lieu, comme contre les autres citoyens.
Art. 55.
« Tout rapport d'un comité et toute motion seront imprimés, distribués aux membres de la législature, et ne pourront être délibérés et dé-crétés-que dans la forme suivante.
Art. 56.
« Après la première lecture qui aura été faite du rapport ou de la motion, le président sera tenu de mettre en délibération et le Corps législatif devra décider si le projet de décret proposé doit être rejeté, ou s'il doit être soumis à la discussion.
Art. 57.
« Si, après le débat qui pourra avoir lieu sur cette proposition, il est décidé que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule : L Assemblée nationale législative décrète qu'il n'y à pas lieu à délibérer.
Art, 58.
« Le projet de décret qui n'aura été rejeté que de cette manière pourra être présenté une seconde fois dans le cours de la même session.
Art. 59.
« S'il est décidé que le projet de décret doive être soumis à la discussion, le président prononcera par cette formule : L'Assemblée nationale législative décrète qu'il y a lieu à délibérer.
Art. 60.
« Après ce décret, la discussion sera ouverte; et pourra être commencée à la même séance, si quelqu'un des membres demande la parole.
Art. 61..
« 11 sera fait deux autres lectures du projet de décret à deux séances différentes, et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de huit jours.
Art. 62.
« La discussion sera ouverte après chaque lecture, et la parole accordée aux membres qui la demanderont, en admettant alternativement ceux qui voudront parler pour le projet de décret proposé, et ceux qui voudront parler contre.
Art. 63.
« Après la troisième lecture du projet de décret, et la discussion terminée, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif devra décider s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.
Art. 64.
« Si l'opinion de différer la décision prévaut, le président prononcera par cette formule : VAssemblée nationale législative ajourne le projet de décret proposé par tel comité, ou par la motion de tel de ses membres et si 1 ajournement est à terme fixe, il énoncera ce terme.
Art. 65.
« Si, au contraire, l'avis passe à décréter définitivement, les voix seront prises sur le fond de la proposition, après l'avoir réduite au point de précision qui n'admet point d'opinion tierce entre l'affirmative^t la négative.
Art. 66.
« Les amendements seront toujours mis aux voix, et décidés avant la proposition principale, et les sous-amendements avant les amendements.
Art. 67.
« Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans le cours de la même année.
Art. 68.
« Le Corps législatif ne pourra pas délibérer si la séance n'est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la majorité absolue des suffrages des membres présents.
Art. 69.
« Tout décret définitif énoncera dans son préambule : 1° la date de la séance à laquelle le projet de décret aura été lu la première fois; 2° le décret par lequel il aura été décidé qu'il y avait lieu à délibérer ; 3° les dates des séances auxquelles la seconde, et la troisième lecture du projet auront été faites; 4° enfin, le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.
Art. 70.
« Le roi est chargé par la Constitution de refuser sa sanction aux décrets qui n'auront pas été délibérés et rédigés conformément aux articles ci-dessus, par la seule raison que la forme constitutionnelle n'y aura pas été observée ; et si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, à peine de responsabilité, qui pourra être poursuivie pendant 6 ans par ceux à qui le décret serait préjudiciable.
Art. 71.
« Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets urgents qui auront été reconnus et déclarés tels par une délibération préalable du Corps législatif. Ils pourront être discutés et arrêtés sur la première lecture, sanctionnés et promulgués sur le vu.de l'énonciation faite dans leur préambule de l'urgence reconnue par le Corps législatif ; mais ils n'auront que l'effet de lois provisoires, et pourront être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session ou des suivantes.
Art. 72.
« De même, lorsqu'un projet de loi contiendra plusieurs articles, les dispositions précédentes n'auront pas lieu pour chacun des articles, mais seulement pour le corps de la-loi, dont les bases principales pourront, s'il est jugé nécessaire, être réduites en questions sur lesquelles la formalité des trois lectures sera observée.
Décret de septembre 1789.
Art. 73.
« La proposition des lois appartient exclusi-ment aux représentants de la nation; le roi peut seul inviter l'Assemblée nationale à prendre un objet en considération.
Art, 74.
- « Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant, lorsque le roi y sera présent, ou lorsque le Corps législatif se trouvera hors du lieu ordinaire de ses séances,' si * ce n'est lorsqu'il aura été forcé par des circonstances imprévues de se réunir ailleurs pour délibérer.
Décret de septembre 1789.
Art. 75.
« Aucun acte du Corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s'il n'est fait par les représentants de la nation, librement et légale* ment élus, et s'il n'est sanctionné par le roi.
Décret d'octobre 1789.
Art. 76,
« Le Corps législatif présentera ses décrets au roi, ou séparément, à mesure qu'ils seront ren-, dus, ou ensemble, a la fin de chaque session.
Art. 77.
« Le Corps législatif nommera, à cet effet, tous les mois, 4 commissaires chargés de porter les décrets au roi. Ils marcheront précédés d'un huissier ; et aussitôt qu'ils se présenteront, ils seront introduits dans la salle du Conseil : le roi sera averti de leur arrivée et les commissaires lui remettront les décrets sans intermédiaire.
Décret de septembre 1789.
Art. 78.
« Le roi peut refuser son consentement aux actes du Corps législatif.
Décret de septembre 1789.
Art. 7$.
« Dans le cas où le roi refusera son consentement, le refus ne sera que suspensif.
Décret de septembre 1789.
Art. 80.
« Le refus suspensif du roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la loi.
Décret d'octobre 1789,
Art. 81.
« Le consentement du roi sera exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi i le roi consent et fera exécuter; le refus suspensif, sera exprimé par celle-ci : le roi examinera.
Décret du 3 novembre 1790.
Art. 82.
« Le Corps législatif fera présenter au roi deux minutes en papier de chaque décret signé du président et des secrétaires, -sur chacune desquélles le consentement ou le refus suspensif du roi seront exprimés par les formules établies par l'article ci-dessus. Une de ces miaules, avec la réponse du roi, signée par lui, et contresignée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du Corps législatif. ;
Décret d'octobre 1789.
Art. 83.
« Les décrets sanctionnés par le roi porteront le nom et l'intitulé de lois ; elles seront scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du roi aura été apposé au décret.
Décret du 2 novembre 1790.
« Le ministre de la justice fera faire de chaque décret sanctionné deux expéditions en parchemin, dans la forme qui va être présentée dans l'article suivant, pour la promulgation des lois ; Ces deux expéditions signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat, seront les originaux authentiques de chaque loi, dont un restera déposé aux archives du ministre de;la justice, et l'autre sera remis à celles du Corps législatif.
Décret d'octobre 1789.
Art. 85.
« La promulgation des lois sera ainsi conçue :
« Louis, par la grâce de Dieu, et la loi cons-« titutionnelle de l'Etat, roi des Français, à tous « présents et à venir, salut : l'Assemblée natio-« nale a décrété, et nous voulons et ordonnons « ce qui suit : (la copie littérale du décret sera « insérée sans addition ni observation.)
« Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, « corps administratifs et municipalités, que les « présentes ils fassent transcrire sur leurs regis-« très, lire, publier et afficher dans leurs ressorts « et départements respectifs, et exécuter comme « loi du royaume : en foi de quoi nous avons « signé ét fait contresigner lesdites présentes, « auxquelles nous avons fait apposer le sceau « de l'Etat. »
Décret d'octobre 1789.
Art. 86.
« Les lois seront envoyées au nom du roi à tous les corps administratifs, tribunaux et municipalités.
Décret d'octobre 1789.
Art 87.
.« La transcription sur les règistres, la lecture, la publication et affiche seront faites sans délai aussitôt que les lois seront parvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalités, et elles seront mises à exécution dans chaque district, à compter du jour où ces formalités y auront été remplies.
Décret d'octobre1789.
Art. 88.
« Le pouvoir exécutif fera certifier l'envoi-des lois, et il en justifiera au Corps législatif.
Art. 89.
« Tout décret sur lequel le roi aura exprimé sou refus suspensif ne pourra ni être remis en
discussion, ni présenté de nouveau au roi dans le cours de la même législature.
Art. 90.
« Les actes du Corps législatif relatifs à sa police intérieure, à la vérification des pouvoirs de ses membres, à la tenue des assemblées primaires qui auraient été retardées au cas de l'article 19 ci-dessus, à la suspension ou destitution des procureurs généraux syndics, et à la suspension ou dissolution des corps administratifs ou de leurs directoires ; ceux concernant les questions d'éligibilité ou la validité des opérations des corps électoraux ; ceux par lesquels le Corps législatif aura prononcé sur la responsabilité des ministres, ou décidé qu'il y a lieu à accusation, et tous ceux qui, par une disposition expresse de la Constitution, ne sont pas soumis à la sanction, n'auront pas besoin d'être consentis par le roi.
Décret de septembre 1789.
Art. 91.
« La création et la suppression des offices ne pourront avoir lieu qu'en exécution d'un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi.
Décret de septembre 1789.
Art. 92.
« Aucun impôt ou contribution en nature ou en argent ne peut être levé; aucun impôt direct ou indirect ne peut être fait autrement que par un décret exprès du Corps législatif.
Art. 93.
« Le Corps législatif fixera les dépenses publiques de l'administration, déterminera le taux des contributions nécessaires, leur nature et leur perception, en fera la répartition entre les départe-^ ment du royaume, en surveillera l'emploi, s'en fera rendre compte, et poursuivra la punition des délits, tant des ministres et des autres agents principaux du pouvoir exécutif dans l'ordre de leurs fonctions, que de tous ceux qui attenteront à la Constitution de l'Etat.
Décret d'octobre 1789-
Art.* 94.
« Le Corps législatif ne pourra accorder aucun impôt, que pour le temps qui s'écoulera jusqu'au dernier jour de la session suivante; toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n'est pas renouvelée, mais chaque législature votera, de la manière qui paraîtra la plus convenable, la somme destinée, soit à l'acquittement de la dette publique, soit au payement de la liste civile.
Art. 95.
« Le Corps législatif ne pourra insérer, dans les décrets portant établissement ou renouvellement des contributions, aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps, à la sanction au roi, d'autres décrets comme inséparables.
Art. 96.
« Les comptes des dépenses et de l'emploi des deniers publics dans l'année qui a précédé, ainsi
que les états des besoins pécuniaires de chaque département ministériel pour l'année suivante, seront soumis au Corps législatif dans chacune de ses sessions annuelles, et rendus publics par la voie de l'impression.
Art. 97.
« La fixation de la liste civile cessera de plein droit à chaque changement de règne, et le Corps législatif déterminera de nouveau les sommes nécessaires.
Art. 98.
« Dans le cas de régence, le Corps législatif fixera les traitements du régent et de celui qui sera chargé de la garde du roi, ainsi que les sommes nécessaires pour les besoins personnels du roi mineur. Celles-ci pourront être augmentées à mesure que le roi avancera en âge, et ne seront fixées définitivement, pour la durée du règne, qu'à la majorité du roi. Le traitement du régent ne pourra de même être changé pendant la durée de la régence.
Art. 99.
« Les fonds de la liste civile ne pourront être accordés qu'après que le roi aura prêté, en présence du Corps législatif, le serment que tout roi des Français est obligé, par la Constitution, de faire à la nation lors de son avènement au trône.
Art. 100.
« Après que le Corps législatif sera définitivement constitué, et aura nommé ses officiers, il enverra au roi une députation pour lui en faire
Sart. Le roi viendra faire l'ouverture solennelle
e chaque session, et pourra inviter l'Assemblée à s'occuper des objets qu'il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l'activité du Corps législatif.
Art. 101.
« Huitaine au moins avant la fin de chaque session, ie Corps législatif enverra pareillement au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances. Le roi pourra de même faire la clôture solennelle de la session.
Art. 102.
« Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu à la porte, et reconduit, lorsqu'il se retirera, par une députation ; ses ministres seuls pourront l'accompagner dans l'intérieur de la salle.
Art. 103.
- « Lorsque, dans le cours d'une session, le Corps législatif voudra s'ajourner au delà de 15 jours, il sera tenu d'en prévenir le roi par une députation.
Art. 104.
« Si le roi juge que les besoins de l'État exigent qu'une 'session soit continuée au delà du terme que le Corps législatif aura annoncé pour sa clôture, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou
S d'il n'ait lieu que pour un temps moins long,
pourra demander, soit une continuation ae séance, soit l'abréviation de l'ajournement, par un message motivé, sur lequel le Corps législatif sera tenu de délibérer. »
(Ce décret est adopté.)
J'ai reçu de M. de Barbotan, député du département des Landes, la lettre suivante :
c Monsieur le Président,
« Mon âge et ma mauvaise santé ne me permettant pas de continuer les exercices de l'Assemblée, vu ma grande surdité, j'ai l'honneur de vous adresser ma démission, comme député du département des Landes, et vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien la faire agréer à l'Assemblée nationale.
« Je suis, etc.
« Signé : Barbotan. »
Plusieurs membres : A-t-il un suppléant?
Voix diverses : Nonl — L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
L'ordre du jour est un rapport du comité de liquidation sur la répétition d'une somme de 4,158,850 livres formée par M. d'Orléans.
La parole est à M. Cochard.
, au nom du comité de liquida-tion (1). Messieurs, la question que votre comité vient vous soumettre consiste à savoir si Monsieur d'Orléans peut être fondé à réclamer de votre justice une somme de 4,158,850 livres.
Déjà cet objet de répétition a été porté par-devant vous; en suite du premier rapport qui vous en a été fait, vous avez cru devoir suspendre votre décision, jusqu'à ce que, sur de nouveaux éclaircissements, le commissaire du roi, par-devant lequel vous en avez ordonné le renvoi, et après lui, votre comité de liquidation, vous eussent mis en état de prononcer définitivement.
Monsieur d'Orléans a satisfait ponctuellement à ce premier décret; il a rempli le vœu de l'Assemblée nationale. Tous les titres justificatifs de la légitimité de sa créance ont été mis sous les yeux du liquidateur général.
Son opinion ainsi éclairée a été soumise à votre comité, qui, après l'examen le plus sérieux, a persiste dans son premier avis.
Il n'appartient, Messieurs, qu'à vous seuls de juger si cette prétention, quoique présentée sous de si favorables auspices, doit être également digne de votre suffrage.
Le titre originel qui la constate est le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans avec le prince des Asturies, fils aîné de Philippe V, roi d'Espagne, et héritier présomptif de sa couronne.
Cette première union devait être bientôt suivie de celle de l'infante, fille aînée du même monarque, avec Louis XV, alors en minorité, et sous la tutelle immédiate de Monsieur le régent.
Cette double alliance, projetée dans l'uniquè vue de resserrer, par de nouveaux nœuds, les deux branches royales de la maison de Bourbon, était sollicitée par de puissants motifs de la plus haute politique : les articles en avaient été arrêtés par les ministres des deux puissances, à Balzain, en Espagne, le 5 octobre 1721.
Il était donc bien naturel que l'Etat, pour lequel on mariait la princesse se cnargeât lui-même des frais de son établissement.
Il lui fut constitué une dot de 500,000 écus d'or sol, payable en trois termes, dont le
dernier
La propriété la plus absolue de cette somme fut stipulée en sa faveur. On ne lit dans le contrat aucune clause de réversibilité, en cas de mort sans enfants, au profit du donateur.
On y voit encore une renonciation en faveur de M. le duc de Chartres, son frère, à toutes successions paternelle et maternelle, et autres à échoir à la suite.
Il y est enfin stipulé qu'en cas de viduité, il sera libre à la princesse de se retirer en France, pour y jouir paisiblement de son douaire et de la totalité de sa dot.
Madame d'Orléans passa bientôt après en Espagne; elle y devint reine, et presque aussitôt veuve par le décès du roi son époux, arrivé le 31 août 1724. Elle revint en France fixer son séjour à Paris, au palais du Luxembourg.
En 1725, c'est-à-dire près de 2 ans après la mort du régent, le roi devenu majeur, il fut procédé à la liquidation de sa dot; elle fut évaluée à 4,158,850 livres. Cette liquidation se trouve consignée dans des lettres patentes du20iuin 1725, enregistrées à la chambre des comptes, le 28 août suivant.
Dans ces lettres, le roi ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au payement de cette.somme, la reine d'Espagne soit payée annuellement, par le garde du Trésor royal en exercice, des intérêts d'icelle, montant, à raison du denier 20, à 207,942 L 10 s., et ce à commencer de la mort du roi d'Espagne, arrivée, comme on l'a dit, le 31 août 1724. Le 26 avril 1742, la reine douairière d'Es-
Îiagne a transporté à Louis d'Orléans, son frère, a nue-propriété de cette somme principale de 4,158,850 livres :
1° Sous la réserve, pendant sa vie, de l'usufruit et jouissance des 207,542 livres qui en formaient les intérêts annuels ;
2° A la charge de payer, dans le délai de 6 ans et par sixième, à raison de 135.000 livres par année, ses dettes montant à 810,000 livres, suivant un état annexé au contrat ;
3° A la charge par l'acquéreur de lui payer, à l'expiration de ce terme, à compter du 1er janvier 1749, 69,314 1. 3 s. 4 d. annuellement, par augmentation aux intérêts de ce capital pendant sa, vie;
4° Et enfin de payer, à compter du jour de son décès, pendant la vie et sur la tête de ses officiers et domestiques, dénommés en un état joint à ce transport, 45,111 1.14 s. 6 d. de pensions via-
fères, formant moitié de leurs appointements et e leurs gages.
La reine d'Espagne est morte le 16 juin de la même année 1742. Par ce décès, M. Louis d'Orléans est entré en pleine jouissance des intérêts de cette créance à lui cédés quelques mois auparavant, sous la seule condition d'en acquitter les charges stipulées dans le transport, et les pensions réservées, dont plusieurs subsistent encore à présent.
M. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans est devenu seul propriétaire de cette créance, soit comme héritier médiat de Louis d'Orléans, son aïeul, soit comme ayant acquis, moyennant 10 millions tournois, tous les droits de Mme de Bourbon sa sœur, co-propriétaire pour moitié de cette somme, -en qualité d'héritière, avec lui, de Louis-Philippe d'Orléans, leur père commun. Les intérêts lui en ont été payés exactement
et acquittés au Tréser national, jusques et compris l'année 1789.
Dans cet état des choses, il s'agit de savoir s'il est fondé à en solliciter le remboursement.
Pour juger en connaissance de cause de la valeur de cette répétition, il paraît qu'on doit la considérer sous tous les rapports qu'elle présente, soit avec le droit public et politique, soit avec le droit civil, parce que si elle se trouve en parfaite concordance avec les combinaisons de l'un, si elle se concilie d'ailleurs avec les principes de l'autre, nul doute que l'Assemblée nationale ne doive s'empresser dé l'allouer à celui que la loi reconnaît pour en être le seul et unique propriétaire.
L'ordre de cette discussion nous conduit donc naturellement à l'examen successif de trois questions, dont la première consiste à savoir si rEtat peut et doit être considéré comme le vrai débiteur de cette créance en litige?
La seconde, si le roi en âge de minorité, quoique agissant de l'autorité de son tuteur* et dé l'avis de son conseil de régence, en a pu stipuler la donation au profit de Louise-Elisabeth d'Orléans, et si l'ayant reconnue légitime en pleine majorité, la ratification qu'il en a faite par l'acte le plus authentique a suffi pour la purger de tous les vices qui auraient pu l'affecter dans le principe?
La troisième enfin, si, dans la supposition de la validité de cette donation, l'héritier médiat du cessionnaire d'un semblable effet est admissible à en demander le remboursement.
PREMIÈRE QUESTION.
Déjà nous avons observé, sur la première de ces questions, eue l'intérêt de l'Etat exigeait de la manière la plus impérieuse que le prince, qui tenait à l'époque de 1721 les rênes du gouvernement français, ne négligeât aucune* des mesures propres à resserrer de plus en plus les liens de parenté qui unissaient les deux familles régnantes en France et en Espagne.
En effet, personne n'ignore que peu de temps après la mort de Louis XIV, qui avait épuisé les trésors et prodigué le sang de ses peuples pour asseoir son petits-fils sur le trône d Espagne, un ministre intrigant et orgueilleux, séduit par l'appât trompeur d'acquérir pour lui-même de là célébrité, dans la vue de se rendre nécessaire à son maître, plus encore afin de seconder les desseins ambitieux de la seconde reine, épouse de Philippe V, avait arrêté, dans le cabinet de Madrid, le désastreux projet de rallumer le flambeau de la guerre en Europe.
Au mépris d'un récent traité de commerce qui unissait cette couronne à l'Angleterre, l'audacieux Albéroni dirige d'abord ses premières attaques contre les alliés de cette puissance; il fait équiper à grands frais une flotte, dont il dirige la marche sur les côtes de la Sicile; enhardi par un premier succès, il affecte d'étaler, au nom du roi qu'il abuse, des prétentions que le dénuement absolu de moyens et la faiblesse bien connue de ses ressources ne lui permettaient pas de soutenir.
Le ministère de Londres, aussi fortement intéressé que celui de Versailles à maintenir cet équilibre entre les puissances que venait de Gimenter encore le traité d'Utrecht, se voit dans la nécessité de prendre la défense de ses alliés; l'amiral Byng bat, disperse l'escadre espagnole,
et fait avorter une partie des projets du cardinal.
Gelui-ci, humilié et non abattu par ce premier échec, n'en fait paraître que plus de roideur dans lés démêlés particuliers de l'Espagne avec l'empereur.
Pour rendre la France inactive au dehors, il réussit à fomenter des divisions au dedans. • Secondé par les intrigues ambitieuses et clandestines de l'ambassadeur de Philippe V à Paris, il rallie bientôt tous les mécontents sous l'étendard de la révolte générale qu'il y médite en secret ; il engage une partie de la cour dans cette querelle, il annonce l'arrivée prochaine d'une flotte dans les ports de Bretagne.
Les princes légitimes, aigris contre le régent qui venait de les réduire au rang de leurs pairies, acceptent avec transport ce parti, dont le moindre avantage pour eux était la promesse de les rétablir dans 1 intégrité de leurs droits.
C'est au moment de l'exécution de ce complot, dont le but était de plonger le royaume dans les horreurs d'une guerre civile, que Philippe d'Orléans parvient à l'heureuse découverte de cette trame odieuse, dont le fougueux cardinal se complaisait à diriger tous les efforts.
Il arrête subitement l'explosion de cette mine infernale, qui devait porter ses ravages dans toutes les parties de l'Empire français.
Il se hâte aussitôt de porter la guerre en Espagne, il s'empare de Saint-SébastieD, il forme le siège de Fontarabie, et il oblige, par cette mesure vigoureuse, le roi, son cousin, à l'acceptation d'une paix dont il avait à se reprocher d'avoir été le premier infracteur.
Ge monarque, enfin désabusé par les revers, ne tarde pas à retirer sa confiance à cet homme qui en avait fait un si étrange abus, en compromettant tout à la fois et les possessions de son maître, et la dignité de sa couronne. Aussi à peine fut-il retiré du ministère, que le roi d'Espagne s'empressa d'accéder au traité de la quadruple alliance, heureux présage de sa paix particulière avec l'empereur.
Quelque interprétation que la malignité cherche à donner aux vues de M. le régent, toujours est-il certain qu'en adhérant à cet accord avec la maison d'Autriche, l'Angleterre et la Hollande, son but principal était de maintenir le royaume dans un état de tranquillité dont il avait le plus grand besoin.
Philippe V, de son côté, ne pouvait, sans compromettre en quelque sorte son honneur, y refuser son consentement après la renonciation solennelle à la couronne de France, qu'il avait -souscrite àla face desEtatsgénéraux de l'Espagne, renonciation sans laquelle il n'aurait jamais été paisiblement assis sur le trône dont il était possesseur ; il ne pouvait donc refuser ouvertement aux puissances garantes de la validité de sa renonciation son accession à un traité confir-matif en quelque sorte de celui qui lui avait assuré la couronne.
Peu nous importe après cela de chercher à pénétrer dans les vues particulières du régent pour s'assurer l'héritage du jeune roi dont l'extrême débilité n'annonçait pas qu'il dût vivre longtemps, puisque ses prétentions à cet égard étaient étayées sur l'expression des titres les plus authentiques.
Que, dans le cas éventuel d'une vacance du trône français, il ait cru devoir se ménager par précaution, des alliances et des appuis, c'est une mesure que la politique et la prévoyance devaient naturellement inspirer à sa sagesse.
Mais ce qui était pour l'Etat de la plus haute importance, c'était de maintenir la paix extérieure avec ses voisins, et de garantir la capitale et les provinces du danger toujours imminent des divisions intestines.
Or, c'est ce qu'il a fait; son administration, considérée sous ce point de vue, le seul qui nous convienne aujourd'hui, ne peut donc être jugée repréhensibie.
line preuve que le fameux traité de la quadruple alliance, fortifié par l'accession libre et volontaire du roi d'Espagne, ne. déplut pas à celui-ci, c'est que, peu de temps après le rétablissement de la bonne harmonie entre les deux cours, il fut le premier à solliciter le mariage de Louis XV avec l'infante, et à donner les mains à celui du prince des Asturies avec la fille du régent.
Quoique ce prince dût être infiniment flatté d'un pareil honneur, il est plus probable que jamais il n'aurait consenti à l'union du jeune roi, parvenu à l'âge de 11 ans, avec une princesse qui n'en avait alors guère plus de 3, si, sans le concours de celui-là, le second eût pu réussir.
Mais ce n'était pas ainsi qu'on l'entendait en Espagne; l'orgueil de la reine satisfaite de voir sa fille placée sur le premier trône de l'Europe, et l'intérêt de l'Etat supérieur à toute autre considération faisaient à ce prince, malgré sa répugnance, un devoir rigoureux d'y souscrire.
L'intérêt bien éclairé de sa politique n'était ni ne pouvait être de profiter pour lui-même, de la chance qu'un intervalle de 12 ans ou environ, à s'écouler entre ce mariage et sa consommation, lui donnait à la successibilité très éventuelle au trône de France, parce que le roi devenu majeur pouvait, par.un seul acte de sa volonté, rompre ce premier lien et former un nouvel engagement.
En effet, tout concourait à faire penser que cet enfant si précieux à l'Etat, dont la mort pouvait ensanglanter l'Europe, ne laisserait pas si longtemps la nation incertaine de son sort, et quil n'attendrait pas jusqu'à l'âge de 23 ans à se choisir une compagne en état de lui donner des successeurs.
Mais ce qui était d'un intérêt bien pressant pour l'Etat, c'était de s'assurer des dispositions pacifiques de l'Espagne ; Philippe d'Orléans était instruit, par une longue expérience, de tous les projets ambitieux de la reine ; il avait à redouter pour le repos delà France les funestes effets de la haine invétérée qu'elle lui portait ; il connaissait profondément, et son penchant naturel à humilier cette puissance, sur le fondement ridicule d'une rivalité chimérique avec la sienne, et le violent désir dont elle avait été constamment animée de lui susciter des ennemis.
Il importait donc extrêmement de placer à côté du trône d'Espagne une princesse dont les opinions pussent contraster parfaitement avec celles de l'épouse de Philippe ; c'était même le seul moyen d'assurer la stabilité de la paix au dedans et au dehors du royaume, objet des vœux les plus ardents et les plus sincères du régent.
Dans cette situation, quel mariage pouvait être plus avantageux pour nous que celui d'une princesse de France avec l'héritier présomptif de cette couronne?
Loin de suggérer des prétextes pour rompre les traités subsistants entre les deux nations, comme aurait pu le faire une autre élevée dans les principes de la reine, tout concourait au
contraire à l'engager à cimenter les nœuds de cette alliance dont il devait résulter les plus hetireux effets.
En considérant donc sous ce rapport, le seul qui lui soit propre, le mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans, il doit paraître démontré aux yeux de tout homme impartial que, dans l'ordre des convenances politiques, cette union était la seule capable de rassurer les esprits sur la durée de la paix conclue, 18 mois auparavant, avec l'Espagne, et sur les intérêts bien combinés des deux empires.
De ces observations conformes à la notoriété des faits consignés dans les monuments des histoires les plus authentiques, et dont le fiel de la critique la plus acérée ne parviendra jamais à atténuer ni la vérité ni la force, il résulte que ce n'a pas été dans la vue de satisfaire son ambition personnelle que M. le régent a consenti Je mariage de sa fille avec l'héritier du trône d'Espagne.
Il n'a considéré dans cette union que les avantages immenses qui devaient en résulter pour . les deux nations et pour les deux couronnes ; d'où il suit que s'il a sacrifié cette jeune princesse et à l'intérêt national, et à l'intérêt de sa famille, l'Etat, en considération duquel se faisait cette alliance, a dû lui fixer un sort proportionnel au rang qu'elle devait tenir.
Il n'eût pas été de la dignité d'un grand monarque d'en laisser le soin à son père : du moment que des combinaisons de politique et des vues d'intérêt public avaient déterminé son mariage, il devait en retour assortir sa fortune personnelle à la qualité d'un pareil établissement.
La fixation de cette dot à 500,000 écus d'or sol ne présente rien d'excessif; ce taux était arrêté depuis plus de deux siècles entre les deux cours, pour les reines de France et d'Espagne.
Déjà, 40 ans auparavant, Marie-Louise d'Orléans en avait reçu une semblable pour son mariage avec Charles II, roi d'Espagne.
Il en avait été de même lors des mariages successifs de Louis XIII et de Louis XIV avec des princesses espagnoles de la maison d'Autriche; il n'y avait donc rien d'immodéré dans cette fixation, puisqu'on s'était rigoureusement conformé à l'ancien usage.
C'est ici, Messieurs, que votre comité doit prévenir une sorte d'objection qui semble résulter des stipulations insérées dans le contrat de mariage de 1679.
Louis XIV avait imputé les biens de sa nièce dans la valeur de la dot même dont il la gratifiait; d'où l'on pourrait conclure que Monsieur le régent qui stipulait, en 1721, pour un roi mineur, à l'exemple de son oncle, en aurait dû faire de même à l'égard de sa fille. .
Cette observation serait juste si la position de ces deux princesses eût été parfaitement égale. Marie-Louise jouissait de biens à elle appartenant, en vertu de dispositions et legs particuliers que Ses deux aïeules paternelle et mater-' nelle avaient faites en sa faveur; comme la propriété lui en était irrévocablement acquise, il était également naturel et juste delà comprendre dans le règlement de sa dot.
Mais il n'en était pas de même de Louise-Elisabeth d'0rléan3, qui ne possédait rien en propre, qui ne jouissait ae rien, et qui n'avait rien d'é-chu ; il n'eût pas été de la dignité d'un roi de France, qui consultait moins en la mariant son intérêt personnel que l'intérêt de l'Etat et celui
de sa famille, d'exiger, en la dotant, une renonciation absolue à toutes successions de ses père et mère, pour se subroger lui-même à ses droits.
On ne manquera pas d'opposer encore que, M. le duc d'Orléans son frère ayaut profité seul de cette renonciation, son héritier médiat ne peut répéter aujourd'hui cette même dot, parce qu'il aurait tout à la fois et la chose et le prix.
Cette objection, dont on ne tardera pas à reconnaître toute la frivolité, ne pourrait avoir quelque chose de spécieux ; car elle ne présente rien de solide qu'autant qu'il serait permis de confondre les renonciations des princesses de France destinées à des souverains étrangers, avec celles qui ont été introduites par nos coutumes; celles-ci ne concernent que l'intérêt particulier des familles, ou celui cfes mâles en faveur desquels nos lois municipales les ont admises; mais il n'en est pas de même des renonciations des princesses à tous les biens de leur propre famille.
Une trop funeste expérience nous a depuis longtemps dessillé les yeux sur le danger d enrichir des maisons étrangères de3 biens des princesses de la maison royale ; cette négligence est bien l'une des causes principales des guerres désastreuses qui affligèrent le royaume sous les règnes malheureux de l'infortuné roi Jean, et de son petit-fils Charles VI. C'est bien à ce défaut de renonciation que l'on doit rapporter une partie de nos revers.
Aussi, depuis ces fatales époques, n'a-t-on pas manqué de stipuler cette renonciation dans tous les contrats de mariage; et de nos jours, ne l'a-t-on pas renouvelée dans celui de Madame infante, fille aînée de Louis XV, avec le duc de Parme, et dans celui plus récent encore de Madame, sœur du roi, avec le prince de Piémont?
Dans les temps orageux où nous sommes, qui de nous, Messieurs, pourrait calculer la somme d'inconvénients en tous genres, et de malheurs de toute espèce à résulter de l'impolitique système qui mettrait dans la main des souverains étrangers les plus riches propriétés du royaume, dont la possession leur donnerait, par la facilité des correspondances, les moyens d'y fomenter, suivant la nature des circonstances, des divisions intestines, d'y entretenir le désordre, d'y perpétuer l'anarchie, et de multipMer à leur gré tous les obstacles qui leur paraîtraient contrarier davantage les progrès de cette heureuse Constitution destinée à devenir le code de toutes les nations amies de la liberté, et qui doit assurer notre bonheur.
L'exemple des étrangers, propriétaires eu Alsace, achève de porter dans nos cœurs le flambeau de là conviction la plus intime de la justesse des mesures de cette politique adroite et vraiment civique, qui depuis longtemps a empêché les princesses de la famille royale de porter en dot des propriétés foncières à ceux que le chef de l'Etat leur destine pour époux.
En partant donc de la vérité bien reconnue de ces principes, il est certain qu'en faisant insérer dans le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans la renonciation d'usage, on n'a pas entendu faire une grâce à son frère; on n'a considéré que le bien de l'Etat, supérieur à tous les intérêts particuliers de la famille.
Les plus hautes considérations d'intérêt public exigeaient impérieusement cette renonciation, dont la stipulation pouvait devenir, par la suite des événements si intimement liée avec le repos et la tranquillité de l'Empire.
Tels sont, Messieurs, les motifs qui ont déterminé l'insertion de cette clause clans son contrat de mariage.
N'importe, après cela, que son frère ait joui du bénéfice de cette renonciation, et que sa postérité en profite après lui, parce que cette constitution dotale ayant été définitivement arrêtée sans aucune stipulation de retour, ayant en toute rigueur formé le prix de la volonté de la princesse, de la personne de laquelle l'Etat disposait sans la consulter et sans son consentement, il est d'une conséquence nécessairement et rigoureusement juste que l'incommiutable propriété de cette dot lui ait été, dès l'instant même de sa constitution, irrévocablement acquise; d'où il suit qu'ayant toujours été libre entre ses mains, elle a dû conserver la faculté perpétuelle d'en disposer librement comme d'un bien qui lui appartenait.
Ce n'est pas d'ailleurs en qualité d'héritier de la reine d'Espagne que Monsieur d'Orléans la réclame aujourd'hui, c'est à titre de représentant de son aïeul paternel qui en a été le premier acquéreur-, c'est comme cessionnaire à titre onéreux des droits de cette princesse qu'il en forme la répétition, et qu'il espère l'obtenir de votre justice.
On ne peut donc pas dire qu'il cherche à s'emparer tout à la fois et de la chose, et du prix, puisque les deux objets ne lui sont pas dévolus au même titre; celui delà renonciation se trouve depuis longtemps confondu dans la masse de la succession" de Louis d'Orléans, dont il est l'héritier mé liât, tandis que la dot de la sœur de ce prince lui était assurée par la force du transport à prix d'argent qu'elle lui en avait fait.
Il n'est donc nullement contre les principes que, sous l'aspect d'unique héritier des père et mère communs, il ait joui seul du bénéfice de la renonciation de sa sœur à leurs hérédités communes, et que le considérant ensuite comme subrogé par acte authentique aux droits de cette princesse, il ait recueilli sa dot; elle lui eût été dévolue à titre successif par la seule autorité de la loi, à plus forte raison pouvait-elle la lui transmettre à titre de vente.
La faveur des contrats de mariage est telle que par leur nature ils deviennent susceptibles de dispositions de toute espèce ; les stipulations de tout genre y sont admises : il n'est pas rare en effet de voir des parents collatéraux, même des étrangers, y gratifier des épou.-es de libéralités considérables à charge de renoncer, ou, ce qui revient absolument au même, de s'abstenir de prendre aucune part à toutes successions en ligne directe; et ces donatious ainsi modifiées sont d'un fréquent u^age.
Par quelle singulière exception la famille royale serait-elle doue la seule qui fût exclue d'une faculté semblable, que nos lois ne refusent à personne? La renonciation contre laquelle on réclame, tenant à des raisons d'Etat, étant fondée sur des motifs de la plus haute politique, il doit paraître bien étrange qu'on cherche à en atténuer aujourd'hui la force en lui opposant un intérêt prétendu national, comme si le sort de cette disposition consignée dans l'acte le plus solennel, et suivie pendant 70 ans de l'exécution la plus constante, pouvait encore être subordonné aux vicissitudes des événements.
DEUXIÈME QUESTION.
Il est temps de passer à l'examen de la 1° SÉRIE. T. XXVII.
question, qui consiste à savoir si le roi en âge de minorité, quoiqu'agissant de l'autorité du régent, a pu stipuler au profit de Louise-Elisabeth d'Orléans la donation dont il s'agit, et si l'ayant reconnue légitime en pleine majorité, la ratification qu'il en a faite a suffi pour la purger de tous les vices qui auraient pu l'affecter dans son principe.
Les règles générales, il faut en convenir, opposent la plus forte résistance à la validité d'une donation semblable, qui mettrait à la discrétion et sous la main du tuteur tous les biens de son pupille.
En les considérant comme étant sous la sauvegarde la plus spéciale de la loi, nul doute que le mineur ou le pupille ne puissent en disposer eux-mêmes qu'avec le secours de toutes les formalités requises, et jamais au profit de celui à qui la loi a confié plus particulièrement une surveillance exclusive sur leurs personnes, avec l'autorité de régir et d'administrer leur fortune; elle affecte de nullité radicale tous les actes contraires à ceux que sa sagesse a prescrits.
Les textes multipliés de nos coutumes se réunissent à cet égard à toutes les dispositions irritantes et prohibitives des lois romaines, pour frapper du même anathème tout ce qui excède les bornes d'une administration légitime.
A considérer, sous ce point de vue, la constitution dotale de Louise-Elisabeth d'Orléans, il est certain, Messieurs, qu'elle ne pourrait soutenir les premiers regards de votre justice : on ne peut se dissimuler, en effet, qu'en faisant abstraction pour un moment des motifs qui ont déterminé l'établissement de cette dot, Louis XV n'a pu grever le Trésor public d'une créance passive de 4,158,850 livres pour en gratifier la fille de son tuteur; l'acte par lequel il en a disposé en faveur de sa cousine était infecté dans le principe d'un vice radical que rien ne pouvait couvrir.
La nullité résultant de cette disposition illégale pouvait être valablement opposée pendant l'espace de 30 ans continuels, qui est le terme le plus long que les lois aient fixé pour rétablir les pupilles et les mineurs dans l'intégrité de leurs droits.
Mais la conduite du donateur ne présente rien d'analogue à celte marche, que l'ordre de la législation encore aujourd'hui subsistante lui traçait pour revenir contre son premier engagement; car enfin, Messieurs, il n'est plus permis de se le dissimuler, d'après ces vérités éternelles que l'Assemblée nationale vient de consacrer par ses décrets, le premier devoir de la royauté est la soumission à l'empire de la loi; les rois doivent s'honorer d'en être les premiers sujets.
Mais loin de le quereller après sa majorité, loin de se prévaloir ne la circonstance éventuelle de la mort de Monsieur le régent, de l'autorité duquel il l'avait souscrit, c'est qu'il s'empresse au contraire, en 1725, à faire liquider cette même dot; il ordonne le payement des intérêts qu'elle doit produire jusqu'à l'époque de son remboursement.
La princesse donataire et après elle ses représentants les reçoivent avec la plus scrupuleuse exactitude ; 49 ans se passent depuis cette date jusqu'au décès du donateur, ses obligations sont respectées par son successeur; il s'écoule un espace de 65 ans d'exécution paisible et de payement non interrompu des intérêts dont il s'agit. Dans de pareilles circonstances, l'Etat peut-il i être recevable à venir opposer aujourd'hui les
mêmes nullités qui viciaient sa donation dans son principe?
Ni le commissaire du roi* ni votre comité ne l'ont estimé de Ja sorte; parfaitement d'accord sur ce point essentiel et décisif avec les ordonnances du royaume ei les coutumes, ils ont pensé, avec tous les jurisconsultes, que l'exécution paisible, pendant 40 ans, d'un contrat quelconque suffisait pour en purger tous les vices.
Les lois n'ont admis à cet égard de distinction ni de privilège en. faveur de personne; les particuliers, les communautés et les corps politiques sont également assujettis à l'empire de cette près crjption salutaire qu elles appellent la consolation du genre humain, parce qu'elle fixe l'incertitude des propriétés, parce qu'elle met un terme fatal aux discussions litigieuses; source intarissable et toujours subsistante des difficultés et des procès.
De ces observations calquées sur la pureté reconnue de nos plus saines maximes, il résulte qu'à, n'envisager la constitution dotale delà reine d'Espagne que sous ses rapports les plus immédiats avec le droit civil, et en l'isolant de tous les accessoires qui en légitimaient l'établissement, elle serait inattaquable aujourd'hui sous le prétexte des nullités sans nombre qui l'affectaient dans son principe,
Mais, quand on considère qu'elle doit son existence aux motifs puissants de la plus haute politique, et que le mariage de cette princesse était un nouveau gage de l'union qui doit éternellement subsister entre les deux familles régnantes en France et en Espagne, il est difficile de concevoir qu'on ait voulu répandre des nuages sur la légalité d'un pareil titre.
En effet, de quoi s'agit-il ? De ja Répétition d'une somme de 4,158,8501.2 s. Quel est le titre originel qui la constate ? C'est un contrat de mariage, c'est-à-dire, le plus solennel des actes de la société civile? Que renferme-t-il ? Une constitution dotale, c'est-à-dire, la plus sacrée de toutes les conventions que l'ordre social puisse admettre? Au profit de qui a-t-elle été stipulée dans cet acte authentique? Au profit d'une princesse, de la main, de la volonté, de la personne de laquelle on dispose dans la seule contemplation de l'intérêt de l'Etat Est-il donc bien étrange que, parune sorte de compensation, l'Etat se soit chargé de sa dot en lui laissant la faculté indéfinie d'en disposer comme d'un bien à elle propre?
Elle pouvait le faire en faveur dé toutes sortes de personnes, elle en avait le droit incontestable ; mais elle s'en est abstenue, elle en a disposé à titre onéreux en faveur d'un frère dont le petit-fils réclame aujourd'hui cette créance, comme représentant le premier acquéreur.
Sa liberté ne pouvait à cet égard être limitée que par le droit de retour, mais il se réduit à deux espèces : il est conventionnel ou légal ; le premier n'avait point été stipulé dans le contrat ae mariage; le second ne pouvait avoir lieu, par la raison que la coutume de Paris, à l'exemple de la loi romaine qui régit l'Espagne, ne l'admet point en ligne collatérale, et Louis XV n'avait point ajouté cette modification dans les lettres patentes de liquidation de cette dot ; elle ne pouvait donc, en aucun cas, lui revenir. La propriété, par une conséquence ultérieure et bien légitime, en était donc invinciblement acquise à Ja reiue d'Espagne.
Aussi en a-t-elle fait la vente par un Rcte à l'abri de toute critique, elle en a stipulé le transport quant à la nue propriété seulement, sous
la réserve expresse de l'usufruit pendant sa vie, moyennant une somme de 810,000 livres destinée au payement de ses dettes, une rente viagère de 69,000 livres, et 45,000 livres de pension tant aux officiers de sa maison qu'à ses domestiques.
N'importe, après cela, que la mort de cette princesse ait suivi de près un pareil arrangement, parce que cet accident, étranger au contrat, a été par lui-même incapable d'altérer la substance, et de changer la nature de cet acte qui doit être considéré comme une espèce de vente à forfait qui retombe dans la classe des contrats aléatoires, contre lesquels on ne saurait proposer le moyen extraordinaire de la lésion à cause de l'incertitude du prix, et dont par conséquent l'exécution doit être assurée sans nul espoir de retour.
Il ne faut pas omettre d'observer encore qu'il s'agit ici du transport d'un effet purement mobilier, puisque la créance était exigible, ce qui achève d'exclure toute idée de possibilité d'annuler par la voie de la rescision un pareil engagement.
On n'étendra pas, sans doute, jusqu'aux libéralités pécuniaires les prohibitions d'aliéner les propriétés ci-devant domaniales, parce qu'une prétention aussi étrange ne serait étayée sur aucune loi, et l'Assemblée nationale u'a-t-elle pas annoncé que ce n'était point dans le passé qu'elle voulait porter 6es recherches, mais que c'était dans l'avenir et dans les principes d'une sévère économie que la nation trouverait et le remède et le salut des finances de l'Etat?
N'a-t-elle pas mis cette intention au plus haut degré d'évidence, lorsqu'à l'époque où désirant connaître les dons faits sous le nom d'ordonnances d'acquit de comptaut, elle ne réclama point contre la piété filiale du roi, qui souhaita que cette vérification ne remontât point jusqu'au règne de son prédécesseur!
Par quelle fatalité, cependant, revenant tout à coup sur ses pas, ne porterait-elle une main réformatrice que sur le seul acte de générosité d'un monarque peut-être trop libéral, qui aurait été commandé par sa justice.
Quelque lumineuses que puissent paraître ces observations aux yeux de tout homme impartial, votre comité, Messieurs, ne s'en est point encore tenu là; il s'est permis de porter ses vues plus loin, il ne s'est dissimulé aucune objection, il a même voulu les prévenir.
Il a supposé que la constitution dotale stipulée au nom de l'Etat au profit d'Elisabeth d'Orléans ne lui avait point transmis véritablement la propriété de la somme qui en faisait l'objet.
Mais, en ce cas, il a dû la placer dans la classe des possesseurs de bonne foi, parce qu'elle en avait au moins un titre apparent qui, dans la plus grande rigueur des principes, doit être jugé suffisant pour la prescrire.
Or, en la considérant comme telle, nul doute qu'elle n'ait eu la faculté de contracter des dettes jusqu'à concurrence et même au delà des 4 millions et plus qui formaient le montant de sa dot : ses créanciers, dans cette dernière hypothèse, auraient eu le droit de la faire discuter dans les tribunaux et de se la faire adjuger jusqu'à concurrence de ce qui leur eût été dû; il suit de là que, si cette princesse pouvait l'hypothéquer, elle pouvait également en disposer jpar donation et par testament; elle pouvait aussi la transporter, l'aliéner et la vendre : elle a donc fait, eà ja cédant à son frère, une chose licite, permise et âu-
torisée par la loi. Celte cession, qui remonte à l'époque de 1742, reconnue par le débiteur originel et son successeur immédiat, par eux exécutée pendant 48 ans consécutifs, est donc, entre les mains de M. d'Orléans, héritier médiat du premier acquéreur, le plus irréfragable de tous les titres.
On ne transige point avec les principes; la sévérité des règles n'admet aucune composition lorsque la propriété d'un objet quelconque est accordée sans clause de réversibilité; il est de l'essence de la donation, et surtout d'une donation en faveur de mariage, que le donataire en soit irrévocablement saisi, et qu'il puisse en transmettre l'objet de la même manière dont il l'a reçu.
Ici l'on ne peut rien ajouter à la solennité de l'acte dans lequel se trouve consignée la donation dont il s'agit; elle est consommée depuis près de 70 ans, car son exigibilité, stipulée par le contrat même qui la constate, n'a pu perdre ce caractère définitif par le laps de temps, et pourquoi? Parce que ni la donataire, ni ceux qui la représentent, n'avaient, ni ne pouvaient avoir d'action à diriger contre le gouvernement.
Mais il a leconnu l'existence, la quotité et l'exigibilité de la dette, et il l'a reconnue dans un temps non suspect.
En effet, après le décès du roi d'Espagne, après la mort du régent, après la minorité de Louis XV, ce prince, devenu majeur, a lait liquider, comme on l'a dit, en 1725, la valeur des 500.000 écus d'or sol accordés à sa tante à titre de dot; it en a promis le remboursement, et ju^-qu'aors le payement des intérêts; il n'était pas au pouvoir de celle-ci d'en exiger davantage ; les lettres patentes portant cette liquidation ont été doublement enregistrées à la Chambre des comptes en 1725 et 1743,
En fallait-il davantage pour la revêtir du sceau de l'authenticité la plus légale; en faut-il plus pour en assurer le recouvrement?
Là consommation de la libéralité faite par l'Etat et au nom de l'Etat à Louise-bUisabeih d'Orléans, ne tenait point à la formalité du remboursement de la somme qui en était l'objet, il n'eût fait qu'opérer l'extinction de cette créance; mais la consommation proprement dite de cette munificence royale dépendait uniquement de l'exécution qu'elle a reçue.
Or, cette exécution ne peut être douteuse, si l'on considère que depuis 1722 les intérêts en ont été payés avec la plus scrupuleuse exactitude jusqu'en 1789 inclusivement.
Si l'exécjution constante et uniforme d'une convention ou disposition quelconque pendant l'intervalle non interrompu de près de 70 années consécutives ne suffit pas pour lui imprimer tous les Caractères de la légitimité, à quels traits sera-t-ii donc possible de les reconnaître?
Ici, Messieurs, se présente une dernière objection qui n'a pu échapper à la scrupuleuse exactitude de votre comité, objection qu'il a jugée lui-même assez importante pour attacher, à la délicatesse dés fonctions dont vous l'avez charge, l'obligation indispensable de vous la soumettre.
Il s'agit de l'effet à attribuer à l'édit de décembre 1764, concernant la libération des dettes de l'Etat, ainsi qu'aux déclarations et arrêts du conseil qui l'ont suivi.
L'article premier assujettit à une liquidation nouvelle, dans ia forae qu'il indique et dans le délai de 6 njo.is, tous litres de créances .exigibles, ou non exigibles, dues au 1er janvier 1765.
L'article 10 prononce la déchéance des intérêts de tous capitaux dont les titres n'auraient pas été représentés aux commissaires chargés de leur examen, jusqu'à ce que les créanciers aient rempli cette formalité de rigueur ; et, a l'égard des créances non liquidées, il étend cette peine à la perte du capital.
On ne tarda pas à s'apercevoir que ce premier délai était beaucoup trop court pour embrasser complètement une opération aussi compliquée que devait l'être celle de la liquidation des dettes de l'Etat; aussi le gouvernement se hâta-t-il de faire proniulguer un arrêt du conseil dpt 22 décembre sjnvarit, qui déterminait que Je délai de 6 mois fixé par le premier édit ne commencerait à courir que du 1er fëyrfer lors prochain.
Il parutensuite une déclaration le 11 mars 1766, qui prorogeait le délai de cette représentation jusqu'au 1er avril 1767; l'article 4 confirmait les mêmes peines prononcées par l'article 10 de l'édit de 1764.
Une seconde déclaration du 15 juillet accordait un dernier délai définitif jusqu'au 1er juillet 1771, pour satisfaire à toutes les formalités prescrites.
Elle est singulièrement remarquable en ce que, pqir l'article secorni, elle prononce pour la première fois la nullité de tous titres non représentés, sans qu'il soit besoin, porte-t-elle, d'autres loi ni jugement.
Enfin, une troisième déclaration du 30 juillet 1775 supprima la Chambre du parlement établie pour la liquidation des dettes de l'Etat.
Lps articles' 5 et 6 relèvent de la fatalité des délais accordés par les lois antérieures à ceux des créanciers en retard de faire liquider et reconnaître leurs créances.
L'article 8 leur accorde pour nouveau délai jusqu'au 31 décembre suivant, passé lequel il déclare leurs anciens titres nuls et de nul effet.
De toutes les dispositions combinées de ces différentes lois, il résulte que quiconque se prétendait créancier de l'Etat, à quelque titre que ce fût, devait se présenter par-devânt les commissaires de la liquidation, pour y faire reconnaître le titre de sa créance, à peine de déchéance des intérêts et du capital ; d'où il suit que Monsieur d'Orléans n'ayant point rempli ce devoir que lui imposait l'édit de 1764, il paraît être non receyàble à venir en solliciter aujourd'hui le recouvrement.
Votre comité, Messieurs, en rendant le plus sincère hommage à la justesse, comme à la nécessité de cette mesure, n'a pas cru devoir en appliquer la rigueur à la créance dont il s'agit.
Deux considérations également pressantes l'ont fait incliner à penser qu'elle était de nature et dans des circonstances propres à là soustraire à la sévérité de cette loi générale.
La première dérive de ce que, depuis longtemps, elle avait été soumise à l'épreuve de la liquidation la plus éclatante, puisqu'elle était consignée dans des lettres patentes doublement enregistrées, eu 1725 et 1743, à la chambre des comptes de Paris. Il eût été difficile, en conséquence, de rien ajouter à la légalité d'un pareil titre.
Pag une seule des autres créances de l'Etat ne paraissait dans cette forme. Il était donc bien essentiel de s'assumer, par de nouveaux moyens, de leur existence et de leur légitimité, pour aviser ensuite à ceux de les écarter, si elles étaient injustes; ou de pourvoir à leur reconnaissance
successive, à leur extinction graduelle, pour parvenir enfin à leur entier remboursement.
Mais il ne pouvait, à coup sùr, en être de même d'une créance déjà constatée par un contrat de mariage, ratifiée dès lors par un acte émané de l'aiitorité publique, et revêtu du caractère imposant de la sanction de l'enregistrement.
La seconde considération résulte de ce que l'administration elle-même, qui, dans la vue de s'éclairer sur la nature et la qualité de la dette publique, n'avait pas cru pouvoir se dispenser de rendre ce fameux édit de 1764, dont l'article 10 suspendait le payement des intérêts de chaque créance, jusqu'à la représentation des titres par-devant les commissaires préposés à leur examen, ne s'est jamais, depuis cette époque, mise en refus d'acquitter ceux dérivant de la créance de Monsieur d'Orléans. Elle a donc reconnu qu'elle n'était pas dans le cas de passer encore par le creuset de celte dernière épreuve, puisque son propriétaire n'a souffert ni suspension ni retard dans les payements continués sans interruption jusqu'en 1789, avec la plus scrupuleuse exactitude.
Il suit de ià, que si le roi, les ministres et son conseil ont estimé que cette créance devait être affranchie de toutes les formalités prescrites par l'édit, il y aurait autant d'immoialité que d'injustire à prononcer une déchéance que l'Assemblée nationale n'hésitera pas, sans doute, de repousser, comme contraire à tous les principes d'nonneur et de loyauté qui forment la base la plus sacrée de tous les engagements.
Votre comité, Messieurs, ne s'est donc pas pins arrêté à cette fin de non-recevoir, qu'à toutes les autres objections dont nous venons de vous présenter la succincte analyse.
TROISIÈME QUESTION.
Après avoir envisagé la répétition que présente Monsieur d'Orléans, à la justice de l'Assemblée nationale, sous tous les rapports qu'elle peut avoir avec la politique; après avoir démontré son accord le plus parfait avec les principes bien entendus du droit civil, l'ordre de celte question nous conduit naturellement à l'examen de la troisième question, réduite au seul point de savoir si, en le reconnaissant créancier légitime de cette somme de 4,1l>8,850 livres, il peut en espérer aujourd'hui le remboursement.
Elle était exigible de sa nature, et le retard du débiteur â s'en acquitter n'a pu lui faire perdre cette qualité distinctive; elle n'a point été convertie en rente, parce que ses propriétaires successifs n'ont jamais consenti à en aliéner le capital. S'ils en ont perçu les intérêts annuels, c'est qu'ils dérivaient de la nature même de leur créance, qui, dans l'origine, était une constitution dotale. Ils les tenaient donc de la seule disposition de la loi.
Le liquidateur général reconnaît,., avec votre comité, Messieurs, la vérité de tous ces principes; mais il ne pense pas que cette somme principale soit, dès aujourd'hui, dans le cas du remboursement, par la raison, dit-il, que l'Assemblée nationale a déterminé, par ses précédents décrets, les différentes parties de la dette non constituée qui d'abord en seraient susceptibles.
Elle les a léduits à quatre, savoir : aux anticipations, à l'arriéré des départements, à celui des pensions, jusqu'à l'époque de 1779, et enfin à la
partie de la dette exigible dont le remboursement avait été suspendu en 1788.
Mais il n'a pas considéré que l'Assemblée nationale, en prenant d'abord toute la dette publique sous la sauvegarde de la loyauté française, en avait fait la division en dette constituée et en dette exigible; il n'a pas fait attention qu'elle n'avait fixé, dans la première classe, que les rentes viagères et les rentes perpétuelles. Elle a distingué ensuite, dans l'ordre de la dette exigible, celles dont les titres méritaient, par leur nature, la faveur d'un plus prompt remboursement.
Mais, calculant aujourd'hui la justice qu'elle a promis de rendre à tous les créanciers de l'Etat sur les dispositions de ses finances, il semble que son intérêt exige qu'elle accélère, au plus vite, l'extinction de ses charges.
Ces motifs ont déterminé, Messieurs, votre comité de liquidation à penser que la libération de l'Etat étant Je premier des devoirs que les représentants de la nation aient à remplir, lorsqu'il s'agit surtout d'éteindre des créances aussi onéreuses que celles dont les intérêts sont réglés à 5 0/0, il n'y avait nul inconvénient à effectuer le remboursement de la dot promise à la reine d'Espagne.
Pour nous résumer, en deux mots, sur cette question qui n'a d'autre importance que celle qu'on peut attacher à la valeur de la somme qui en est l'objet, nous croyons devoir observer, pour la dernière fois :
Que l'Etat ayant disposé, pour son intérêt, de la main de Mademoiselle d'Orléans, il devait se charger, en retour, de la constitution de la dot ;
Qu'il n'a fait que s'acquitter envers elle d'un devoir de rigueur;
Que le taux ne peut en paraître excessif, puisque, depuis plus de deux siècles, il était ainsi réglé entre les cours de France et d'Espagne;
Que les intérêts bien entendus de l'Etat ne permettaient pas qu'on lui laissât l'espérance d'aucune propriété foncière ;
Que c'est d'après ces principes de la politique la plus saine, qu'on a pu exiger d'elle une renonciation formelle à toute succession paternelle et maternelle, renonciation nécessaire pour obvier aux dangers bien réels de voir les plus belles possessions éparses dans nos provinces, passer à des souverains étrangers à cet Empire;
Que cette dot ayant été promise par le plus solennel de tous les actes, et ratifiée par le plus irréfragable de tous les titres, elle en a pu disposer libiement et de la manière qu'elle a jugé la plus convenable à ses intérêts;
Que cette faculté inhérente à sa volonté, lui attribuant le droit de l'affecter d'hypothèque jusqu'à concurrence de sa valeur, elle a pu de même en disposer, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ;
Qu'en'ayant passé la vente, eu ayant stipulé le transport à prix d'argent, au profit de Monsieur son frère, à des conditions qui rendent vraiment le contrat aléatoire, il n'a jamais pu être rescindé sous prétexte de lésion, à cause de la non-fixité du prix et;de l'incertitude des événements.
Que Monsieur d'Orléans en étant devenu le propriétaire au même titre qui aurait pu convenir à toute autre personne, il a valablement transmis ses droits à ses héritiers, et que son petit-fils qui le représente est bien fondé à les soutenir.
Toutes ces considérations réunies ont déterminé le commissaire du roi et votre comité de liquidation à penser que la créance dont il s'agit est
légitime, et que tout ce que la politique et les lois peuvent fournir de moyens pour la juger telle, se réunissant en faveur de Monsieur d'Orléans, il a le droit incontestable d'en solliciter le recouvrement, et de l'attendre avec sécurité de votre justice.
Voici, en conséquence, le projet de décret que nous vous proposons:
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte du rapport du directeur général de la liquidation, sur la réclamation de Lonis-Philippe-Joseph d'Orléans, dérrète qu'en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette publique, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, Louis-Philippe-Joseph d'Orléans sera payé de la somme de 4,158,850 livres, avec les intérêts dus et échus, pour remboursement de la dot de Louise-Elisabeth d'Orléans, reine d'Espagne, à elle promise par son contrat de mariage du 5 octobre 1721, et par elle cédée à Louis d'Orléans, son frère, par acte de transport du 26 avril 1742; à la charge, par Louis-Phi lippe-Josepb d'Orléans, de rapporter la pr. uve qu'il est le seul propriétaire de ladite créance et de se conformer aux lois de l'Etat pour obtenir sa reconnaissance définitive de liquidation, et obtenir son payement à la caisse de l'extraordinaire.
Messieurs, avant de dire mon opinion, je dois avertir l'Assemblée qu'ayant examiné cette affaire sous tous ses rapports, j'ai des considérations très importantes à présenter et des développements très longs à donner à mes observations q^i doivent toucher au système général de la liquidation.
Gomme il est déjà deux heures et demie, il me serait difficile de terminer aujourd'hui mon opinion; je prie donc l'Assemblée de prononcer l'ajournement à la prochaine séance.
Voix diverses : A jeudi soir l A la prochaine législature 1 A demain I
A gauche : L'ajournement à la prochaine législature !
A droite : Non I non !
Il ne pourrait y avoir que deux raisons qui puissent vous déterminer à renvoyer cette affaire à la seconde législature.
Plusieurs membres: Dites donc à la premièreI
M. l'abbé AKanry. Il faudrait ou que la discussion dût être longue, ou que le délai fût nécessaire pour recueillir de nouveaux renseignements. Or, vous avez d'une part tous les titres ; vous pouvez dès à présent vous faire représenter toutes les pièces ; nous raisonnerons tous d'après ces mêmes documents dont M. le rapporteur a fait l'extrait. En second lieu, je vous assure que cette discussion ne pourra pas être longue et qu'une seule séance suffira pour vous déterminer.
Il est important d'ailleurs, Messieurs, de statuer définitivement sur cette demande ; car la question est déjà préjugée par plusieurs de vos décrets par lesquels vous avez révoqué ou déclaré que vous révoqueriez tous, les dons illégitimes faits par l'ancien gouvernement et qui seraient contraires à l'intérêt de la nation, à moins
qu'il n'y ait une exception particulière à réclamer en faveur de Monsieur le duc d'Orléans. (Murmures.)
Je demande en conséquence, Messieurs, que la discussion soit renvoyée à demain et je vous assure que ce que j'ai à dire à cette tribune ne sera pas long du quart de ce que j'ai imprimé à ce sujet.
On demande l'ajournement à demain, à jeudi soir.
Plusieurs membres : La priorité pour le renvoi à la prochaine législature î
Je mets aux voix l'ajournement à jeudi soir.
Un membre : Pourquoi ne mettez-vous pas aux voix la priorité qui vous est demandée pour l'ajournement à la prochaine législature ? (Marques d'approbation.)
La question étant complexe, il faut commencer par décider si on s'occupera de cette affaire dans la session actuelle.
, rapporteur. Je m'oppose au renvoi à la prochaine législature; rien ne peut le légitimer et l'affaire est trop importante.
Il me semble d'ailleurs que l'Assemblée doit être en état de prononcer ; non seulement le rapport est imprimé depuis 15 jours, mais, depuis longtemps, elle a sous les yeux toutes les opinions pour ou contre qu'on a publiées sur celte affaire.
L'ajournement léserait évidemment et la nation, qui serait obligée de payer les intérêts de cette créance, et les créanciers de Monsieur d'Orléans, et les cession-naires auxquels il a fait ou veut faire le transport de cette créance. (Mouvement prolongé.)
La poreté de nos sentiments deviendrait suspecte (Non! non!) si nous renvoyions cette affaire à la prochaine législature. Ne dirait-on pas que nous craignons de traiter cette question par rapport à ^importance de là personne qu'elle concerne? (Murmures.)
Nous en avons bien jugé d'autres.
Vous vous feriez soupçonner d'une faiblesse honteuse. Envoyer à la prochaine législature, ce serait charger l'Etat des intérêts peut-être encore pour longtemps.
, rapporteur. Je consens à l'ajournement à la première législature. (Exclamations ironiques à droite.)
Permettez-moi de dire une vérité. Ceci deviendra et paraît déjà être une affaire de parti (On applaudit dans la partie gauche), et l'extrême acharnement que montrent Messieurs du côté droit contre la demande du renvoi à la législature m'en convainc de plus en plus: on parlerait contre la personne plutôt que contre le titré de la créance. Je demande que, pour que cette affaire soit traitée avec impartialité, elle soit renvoyée à la première législature. (Applaudissements.)
M. le rapporteur consent à l'ajournement; je le me!s aiix vOix. (Bruit à drbite.)
Je deifiarlde qu'od n'iiille aux voix sur l'ajournement qu'après la discussion;
A gauche: Oui, pour que vous puissiez déclamer.
C'est 200,000 livrés qu'on prend chaque année dans le Trésor public pour pa^er les intérêts.
Je propose un amende-meiit. Si on renvoie à la prochaine législature, il faut suspendre le payement dés intérêts (Murmures.)...: mon amendement est appuyé, monsieur le Président.
4 droite: Il est appuyé !
Je mets aux voix l'ajournement à la législature.
(L'Assemblée, après une épreuve douteuse, décrète, au milieu du bruit, le renvoi de l'affaire à la prochaine législature.)
lève la séance à trois heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de M. l'abbé itlaury, député de Picardie, sur le remboursement que demande Morisieur d'Orléans de 4,158,850 livres pour la dot de Louise-Elisabeth d'Orléans, fille de Monsieur le régent, et reine douairière d'Espagne (i).
Messieurs, eh 1721, Monsieur le régent maria Louise-Elisabeth d'Orléans, sa fille, avec le prince des Asturies. Ge prince, connu sous le nom de Louis 1er, monta sur le trône d'Espagne en 1724, au moment [de l'abdication de Philippe V, son pèré, et il mourut le 31 du mois d'août de la même année.
Louise-Elisabeth d'Orléans, connue d'abord sous lé nom de MUe de Montpensier, fut mariée avec toutes les solennités et tous les honneurs que l'on réserve aux filles de France. La demande du mariage se fit par l'ambassadeur d'Espagne dans une audience publique. Le contrat lut rédigé, selon l'usage, en présence de tous les princes du sang, par 2 secrétaires d'Etat, M. le cardinal Dubois A M. 1e comte deMaurepas; et on y employa toutes les formes qui constituent, dit-on, daîls cette partie, un titre diplomatique.
Monsieur le régent dota sa fille; en lui assignant, au nom du jeune roi, 500,000 écus d'or sol sur Je Trésor public, et il la fit renoncer par son contrat de mariage à toute succession paternelle et maternelle.
En 1725, après la mort de Louis Ier et de Monsieur le régent, Louis XV devenu majeur .liquida par des lettres patentes enregistrées à la chiimbrë des compte^, la ot de sâ cousine au quatrième degré, Louise-Elisabeth d'Orléans, reine douairière d'E-pagne. L'estimatioh des. 5d0,dfl0 écus d'or sol fut fixée à la somme de 4,158,850 livres. En attendant que le roi ait pourvu au payement de ladite somme, est-il dit dans lés lettres patentés, Sa Majesté ordonné que la rèitîë douairière d'Espagne ën reçoivé l'intérêt annuel au Trésor royal, sur le pied du denier 20, c'est-à-dire 207,942 l! 10 s. chaque âfinéë.
La reine d'Espagne vendit, le 26 avril 1742, la nue propriété de sa Créance à M. Louis d'ÛHéans, son frère, aïeul dii princë qui réclame dujbiifd'hlii cette acquisition.
Le contrat de vente porle qiië la reine d'Ès-pagne jouira pendant sa vie de l'usufruit de sa dot ; que Monsieur d'Orléans, son frèrë, ert favetlr de qiii elle aliène le fonds, lui fera payer, dans l'ëspace de 6 années, la sOmme dé 8iO,OO0 livrés, pour acquitte!1 ses dettes ; qu'à compter du 1er janvier 1749, il lui dè.vpa ëti outre une rënte annuellê et viagère de 69,314 livres, ëh augmëhtation de l'intérêt de sa dot; enfirt qu'il se charge,après le décès dë ld rëihe d'Ëspagtië, sa fèëur, dé payër 45,000 livres dë pensions viagères, dont celte princësse pourra di^poset en laveiir de ses officiers et de ses domestiques.
Monsieur d'Orléans, qui jouit à ce titre, a vendu ou a feint de vendre depuis quelques mois, sous sa garantie, la dot de la reine d'Espagné. L°s cessionnaires du prince se sont présentés, comme porteurs d'un titre dedëtie exigible, (Jour en demander la liquidation et lë remboursëment.
M. Camus n'a trouvé aucune difficulté dans cette demande ; et son caractère facile et coulant en affaires l'a porté à nodà proposer de faire droit immédiatement par tin décret, à la réclamation des concessjonnairës, ou pf-ête-noms de Monsieur d'Orléans. Peu s'en fallut ([de cette décision imprévue ne vous fût enlevée, sur sa parole, au commencement de la séance du 11 janvier dernier.
Vous avez ajourné, Messieurs, l'examen de cette créante. Vous avez Voulu entendre un rapport sur le fond de la cause. La discussion s'ouvre aujourd'hui; et puisque je suis appelé à énoncer mon opinion, je vais l'exposer et ia motiver avec toute l'impartialité d'un représentant de la nation, qui s'estimerait hiën à plaindre s'il avait jamais un tort dans Cette tribune contre Monsieur d'Orléads.
Pour rie laisser sans réponse aucun des moyens qui nous ont été présëntés par les conseils de Monsieur d'Orléans, il faut examiner d'abord s'il est vrai, comme ils le prétendent, qUë ce mariage fût réellement contracté pour l'intérêt de l'Etat, ët si l'acquisition de la dot de la reine d'Espagne a été ensuite onéreuse à la maison d'Orléans. Lorsque nous aurons éclairci ces deux points de fait, nous entrerons dans la question de droit qui est soumise à votre décision. Tous les autfés détail^ historiques, dont on s'est prévalu, appartiendront à la discussion dû fonds de la cause, que je réduirai à ces deux problèmes juridiques : 1° En supposant légitime la créance que récldnië Monsieur d'Orléans, cette somme est-elle exigible? 2° La dette dont on sollicite le remboursement est-elle en effet, ou n'est-eile pas légitime?
Vous voulez savoir d'abord, Messieurs, si ce fut réellement pour l'intérêt de l'Etat que le mariage]
dont il s'agit fut contracté? Cette digression bis-' torique est un peu étrangère sans cloute à la légitimité du titre que vous devez reconnaître ou invalider aujourd'hui; mais l'épisode sera si court, que la justice vous oblige d'approfondir ici toutes les assertions indiscrètes dont on se fait devant vous des moyens juridiques. Or voici ce que le duc de Saint-Simon, Duclos et tous les mémoires de la régence déposent unanimement à ce sujet.
Ce môme mariage, que l'on ne craint plus de nous présenter comme un sacrifice fait par l'amour paternel à l'intérêt de l'Etat, doit être cité au contraire à jamais comme une tache imprimée sur la mémoire de Monsieur Je régent, et comme l'intrigue la plus criminelle du cardi-dal Dubois. Je ne parle point encore de la prévarication d'un tuteur qui abuse de (a faiblesse de son pupille, pour doter sa propre fille aux dépens de l'Etat, en l'établissant sur le trône d'Espagne* Ce mémorable abus de confiance, si affligeant pour des Français qui voudraient ne voir dans le régent de Louis XV, qu'un prince justement célèbre par ses talents, par sa valeur, et par tant de qualités aimables dont on voudrait pouvoir couvrir les honteux excès de sa vie privée ; cette infidélité qui lui fut suggérée sans doute par les vils ennemis de sa gloire, dont il avait formé sa société la plus intime, et qui semblait d'abord si opposée au désintéressement de son caractère; celte infidélité, dis-je, ne sera que trop évidemment prouvée dans cette tribune. Monsieur le régent n'exécuta un si coupable projet d'avidité, que par un autre motif d'intérêt personnel, infiniment plus odieux.
Toute la France était impatiente de voir naître des héritiers de ce même trône, sur lequel Louis XIV mourant n'avait laissé qu'un faible et dernier rejeton. Monsieur le régent qui voulait prolonger l'espérance d'y monter lui-même, et courir plus longtemps l'heureux hasard d'une mort qu'il croyait, injustement sans doute, devoir placer la couronne sur sa tête, ne rougit pas de conclure le mariage de Louis XV, âgé de 11 ans, aVec une princesse espagnole, qui n'était encore que dans sa 3me année. Cette manœuvre du cardinal Dubois et du régent excita l'indignation de tous les bons Français. Le jeune roi surtout ne put cacher sa douleur et ses larmes en apprenant sa destinée. Le régent eenfriit si bien lui-même combien ses vues particulières devaient le rendre odieux, qu'il descendit d'abord aux précautions de la ruse, pour en dérober la con-Uaissanceà la nation. Après avoir pour en quelque sorte usé la consternation publique qui s'était manifestée par des cris de fureur, il se hasarda enfin de dire, qu'en concluant le mariage de Louis XV avec l'infante, le roi d'Espagne lui avait fait l'honneur de lui demander l'une de ses filles pour le prince des Asturies, son héritier présomptif. 11 n'était en effet que trop vrai que ce second mariage avait été une condition secrète du premier, car il ne fallait rien moins que l'espérance de placer leur fille Bur le trône de France, pour déterminer le roi et la reine d'Espagne à se rapprocher ainsi de Monsieur le régent.
C'est abuser étrangement de notre crédulité, c'est trop compter sur nôtre ignorance* que de nous présenter le mariage de Mlle de Montpensier, comme le nœud de la paix qui fut conclue entre les deux couronnes; G'était le régent seul qui troublait la paix; et c'était la régence elle-même qui était un prétexte ou un motif continuel de rivalité et de division entre les deux cours. La
majorité de Louis XV aurait suffi pour terminer ce différend «.indépendamment de tout mariage. M. le duc d'Orléans parvint à faire accéder l'Espagne à la quadruple alliance, en obtenant la disgrâce du fameux cardinal Alberoni. Mais, par le succès de cette intrigue, Monsieur le régent se donna la paix à lui-même, en écartant du cabi-nit de Madrid un rival si redoutable pour son ambition et pour sa tranquillité.
Tout le monde sait que M. le duc de Bourbon, premier ministre, subjugué par le vœu de la nation française, fut ensuite obligé de renvoyer l'infante en Espagne, pour donner au jeune roi une épouse nubile. Cette sage résolution faillit rallumer la guerre entre la France et l'Espagne, et jeta pendant longtemps dans les bras de l'empereur ce même Philippe V, que Louis XIV n'avait établi sur le trône de Madrid, qu'en s'exposant au démembrement de son propre royaume.
Le mariage que les conseils de Monsieur d'Orléans osent encore célébrer devant vous, comme avantageux à l'Etat, ne fut donc qu'une double intrigue de cour en morale, et fit commettre à Monsieur le régent une grande faute en politique. Il ne peut par conséquent pas réveiller dans la nation des souvenirs de reconnaissance. Ce n'est pas à l'Etat à récompenser un service qui consistait à prolonger pendant 7 ou 8 ans, dans l'immorale société du Palais-Royal, l'espérance de voir Monsieur le régent assis sur le trône. Louis XV n'avait pas besoin d'ailleurs de doter mademoiselle d'Orléans, pour épouser sa cousine germaine. Il n'y avait en Europe aucune princesse qui se fût permis d'attacher la moindre condition à l'honneur de recevoir la main d'un roi de France. Ce n'était pas la nation française, c'était Monsieur le régent seul qui cherchait à se réconcilier avec le roi d'Espagne son ennemi personnel; et en concluant ce double mariage, on sait bien qu'il fit la loi au lieu de la subir.
Après avoir ainei prouvé que le mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans avec le prince des Asturies fut une simple spéculation de famille, et non pas une affaire d'Etat, et que cette négociation appartenait à l'intrigue et à l'ambition, bien plus qu'à la politique et au patriotisme, il faut examiner à présent si l'acquisition de la dot de cette reine d'Espagne a été réellement onéreuse, et même très onéreuse à la maison d'Orléans.
La reine d'Espagne vendit sa dot à M. le duc d'Orléans, son frère, le 26 avril 1742, et elle mourut le 16 juin de la même année : de sorte qu'elle ne survécut qu'environ 50 jours à cette transaction, Raisonnons maintenant d'après Ges dates incontestables. La maison d'Orléans a acquis, moyennant une somme apparente de 800,000 livres, et 45,000 livres de pensions viagères, un capital de 4,200,000 livres. Un pareil marché ne paraîtrait et ne serait certainement onéreux à personne. Mais il y a plus, je n'examine pas si l'acquisition a été faite à titre onéreux : c'est un point de droit fondé sur des conventions réelles ou apparentes, que je n'ai pas besoin de discuter. J'examine seulement si dans le fait l'acquisition dont il s'agit a été réellement onéreuse à la maison d'Orléans, comme on ose l'avancer. Or, je soutiens que ce capital de 4 millions ne lui a jamais rien coûté, et je crois pouvoir le démontrer.
En effet, Messieurs, quelles obliga'ions a contractées M. Louis d'Orléans, fils du régent, pour s'approprier ces 4 millions? Les voici: 1° Il s'engage à payer à la reine d'Espagne, sa
sœur, à commencer du 1er janvier 1749, une pension annuelle et viagère de 69,000 livres. Or, la reine d'Espagne mourut en 1742, de sorte que cette rente viagère était éteinte 7 ans avant que le premier terme en fut échu. Cet article du contrat n'a donc jamais été onéreux à la maison d'Orléans;
2° Il promet d'acquitter les dettes de la reine d'Espagne, lesquelles mont lient à 800,000 livres, en payant aux créanciers, à compter du 1er janvier 1744, 135,000 livres par an, pendant 6 années. Or, lorsqu'il remplissait cet engagement, il relirait en compensation, depuis 18 mois, du Trésor royal,une rente annuelle de 207,9421.10 s. Ce revenu n'était donc pas absorbé par l'extinction graduelle des dettes, au moment même où l'on payait les créanciers; et on ne leur a distribué 135,000 livres par an, que pendant les 6 premières années de la jouissance de la dot. Voilà un second article qui n'a pas été non plus onéreux à la maison d'Orléans;
3° Enfin il s'engage à payer après la mort de la reine d'Espagne 45,000 livres de pensions viagères à ses officiers et à ses domestiques. Cette princesse en donne d'avance l'état qui est joint au contrat de vente, et une pareille précaution de dernière volonté indique assez que cet acte était un vrai testament, déguisé sous le nom d'une aliénation faite en faveur de son propre héritier. Un 25° de ces pensions viagères a dû s'éteindre tous les ans. Mais ajoutez, si vous le voulez, ces 45,000 livres de libéralités viagères, à la somme de 135,000 livres, payées aux créanciers pendant 6 ans; et à cette époque même vous trouverez encore un bénéfice évident pour la maison d'Orléans, qui, en acquittant ces deux charges de la succession, recevait annuellement 208,000 livres du Trésor royal.Cette acquisition ne lui a donc pas été onéreuse un seul instant, et vous ne voyez ici pour elle que le gain total et gratuit du fond, avec un profit manifeste sur les intérêts, au moment même où elle les partage, pendant 6 ans, avec les créanciers de la reine d'Espagne.
La dot gratuitement accordée au nom du roi, par M. le régent, n'avait donc point d'autre objet que de faire renoncer Mlle de Montpensier à toute succession paternelle et maternelle. Est-il juste que la même maison d'Orléans, qui gagnait ainsi une portion légitimaire d'enfant, en mariant une fille qu'elle aurait dû doter, jouisse en même temps et de cette renonciation d'une mineure déshéritée, et de la somme même qui fut la représentation de sa part héréditaire? C'est vouloir s'enrichir par ses propres charges : c'est s'approprier à la fois, selon le langage des jurisconsultes, et la chose et le prix.
Outre les avantages incontestables que nous apercevons ici pour l'acquéreur dans le contrat de vente, M. le duc d'Orléans fut héritier de la reine d'Espagne, sa sœur. Il ne trouva aucune dette dans celte succession, puisque les 800,000 livres qu'il s'était chargé de payer, en achetant la dot de cette princesse, couvraient toutes ses créances passives. M. d'Orléans, en sa qualité d'héritier, a dû recevoir d'ailleurs de l'Espagne à titre du douaire de sa sœur, le tiers de la dot, comme augment de dot, stipulé dans le contrat de mariage; et ce tiers de dot a fait entrer dans ses coffres environ 1,400,000 livres. Le mobilier et les diamants de la reine d'Kspagne qui avait une représentation analogue à son rang, quand elle habitait le palais du Luxembourg où elle est morte, passèrent encore dans la maison d'Or-
léans, à titre d'hérédité. J'ignore quel fut le produit net de la vente, après le décès de la reine d'Espagne; mais cette somme qu'il est difficile d'évaluer devait être considérable. La reine d'Espagne n'avait point vendu ses pierreries. Or, par son contrat de mariage, elle en avait reçu du régent son père, pour 120,000 livres, et de Philippe V, son beau-père, pour 50,000 écus d'or, au soleil, en pleine et entière propriété.
Vous voyez, Messieurs, que le marché devient de moins en moins onéreux à la maison d'Orléans. Mais allons plus loin. La reine d'Espagne avait été déshéritée de la succession de son père et de sa mère. M. le duc d'Orléans qui lui devait sa légitime se serait acquitté sans doute, d'une manière très avantageuse pour lui, en payant des des dettes qui ne s'élevaient point au-dessus de 800,000 livres, et des pensions viagères, dont le fonds pouvait valoir environ la moitié de ce capital.
Je ne prétends pas établir ici aucune comparaison. Il ne serait pas juste de rapprocher des partages qui ne se ressemblent point, puisque la masse des biens et le nombre des coparta-g.ants ne sont pas les mêmes; mais j'observe qu'en héritant des bijoux et des meubles de la reine d'Espagne, et de Vaugment de sa dot, la maison d'Orléans n'a jamais rien payé d'effectif à cette princesse. Elle veut même se servir de ce mariage pour gagner plu3 de 4 millions, tandis que M. d'Orléans vient de compter de nos jours 10 millions à Mmo de Bourbon, sa sœur, pour son seul droit légitime. Encore une fois, je ne veux prouver, par ce calcul, qu'un seul fait incontestable, savoir : que l'acquisition vraie ou simulée de la dot de la reine d'Espagne, 50 jours avant sa mort, n'a nullement été onéreuse à la maison d'Orléans, comme le prétendent ses conseils.
Et quand même cette princesse n'aurait pas laissé des fonds suffisants pour payer ses dettes; quand même elle aurait reçu et dissipé sa légitime, la maison d'Orléans n'aurait pas dû souffrir, et n'aurait pas souffert sans doute, que sa mémoire fut flétrie par une banqueroute de 800,000 livres. Mais on l'avait exclue de toute succession paternelle et maternelle; on n'exerçait point envers elle une libéralité purement gratuite, en promettant d'acquitter ses dettes; on ne lui restituait même aucun de ses droits; on la dépouillait réellement en paraissant la secourir ; on voulait, en s'appropriant 4 millions, se donner la faveur d'un acquéreur apparent, parce qu'on se méfiait du simple titre d'héritier; et cette transaction, qu'on dit aujourd'hui si onéreuse, tendait uniquement à faire passer dans la maison d Orléans, la dot qui avait été assignée sur le Trésor public à la reine d'Espagne. Ce n'était plus la princesse, mais uniquement la famille qui se trouvait ainsi dotée par la nation, en vertu d'une renonciation gratuite, sans cause, et par conséquent nulle de plein droit.
Monsieur d'Orléans entreprend néanmoins de prouver que la reine douairière d'Espagne pouvait disposer de sa dot en faveur d'un héritier ou d'un cessionnaire.Pour y parvenir, il extrait du contrat de mariage de sagrand'tante la clause relative au douaire fixé au tiers de la dot, sous le nom ftaugment de dot : lequel, est-il dit dans l'acte, sortira nature d'héritage pour elle, les siens et ayants cause, pour en pouvoir disposer, soit entre vifs, soit par dernière volonté.
On a beau faire imprimer en caractères italiques cette clause étrangère à la dot de mademoi-
selle d'Orléans. On ne peut rien suppléer dans un acte. Une faculté,qui n'est accordée qu'à Vaugment de dot, ne doit donc pas s'étendre à la dot elle-même. Il y a plus; le silence de l'acte sur cette dot, que la maison d'Orléans ne payait point, semble prouver au contraire que le régent lui-même aurait rougi, en transigeant avec le roi d'Espagne, de frustrer le roi de France de la re version de son propre bienfait, si sa fille venait à mourir sans postérité. Il n'y a donc, du moins en vertu du contrat de mariage, aucune analogie entre la dot et le douaire désigné sous la dénomination d'augment de dot : et quand même ces deux espèces de biens seraient également disponibles par leur nature, les conseils de M. d'Orléans n'en auraient pas moins mal raisonné, en voulant établir leur identité par le contrat qui ne les confond point : puisque l'acte ne dit pas un seul mot de la transmis-ion héréditaire de la dot, tandis qu'on stipule formellement cette faculté relativement à l'augment de dot, c'est donc en commentant à son gré le contrat de mariage de sa grand'-tante, que M. d'Orléans essaye de légitimer par un sophisme l'acte d'acquisition de son aïeul.
Après avoir joui très abusivement du bénéfice de cette lucrative transaction, il nous présente aujourd'hui, pour rendre sa cause plus favorable, de nouveaux acquéreurs, que nous ne devons pas sans doute croire simulés. Il vient de vendre la dot de la reine d'Espagne, dont il est le représentant et l'héritier. Les porteurs de celte créance nous en demandent la liquidation et le remboursement. Il faut donc discuter leurs prétentions, que Monsieur d'Orléans appuie de tout son intérêt; et vous avez à décider maintenant, Messieurs, si même en supposant la dette constatée et reconnue, elle serait exigible et remboursable par la nation. C'est le dernier épisode de la cause; car nous n'en sommes encore qu'aux épisodes. Je vais donc essayer de prouver qu'indépendamment du jugement que vous porterez sur la légitimité ou sur la nullité de la}dette, les ayantr cause de M. d'Orléans n'ont aucun titre pour en exiger le remboursement.
Les lettres patentes du 11 juin 1725, que l'on nous oppose ici pour fonder la réclamation des cessionnaires de M. d'Orléans, furent sollicitées par la reine d'Espagne. J'exposerai bientôt les motifs qui déterminèrent Louis XV, devenu majeur, à les accorder. Dans ce moment, je ne dois pas en développer l'esprit ; je suis obligé d'en apprécier rigoureusement la lettre, et de discuter les obligations qui furent alors contractées par le roi, seul représentant suprême de la nation.
Il faut d'abord, Messieurs, vous lire en entier ces lettres patentes de 1725, expédiées pour liquider la dot de la reine douairière d'E-pagne. Vous n'y trouverez pas un seul mot qui indique le projet de valider ou de confirmer le don fait par M. le régent. Ces lettres patentes ne parlent ni de l'époque du remboursement du capital, ni de la faculté de le rendre ou d'en disposer par testament. Voici cette pièce décisive, que l'on nous présente comme un acte de ratification, et même comme le titre d'une créance exigible, cessible au gré de la reine d'Espagne:
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France « et de Navarre, à nos aimés et féaux conseillers, « les gens tenant notre chambre des comptes de « Paris, salut. Nous avons donné et constitué « en dot à notre très chère et très amée tante « Louise-Elisabeth d'Orléans, à présent reine « douairière d'Espagne, cinq cent mille écus d'or « sol, ou leur valeur, par son contrat de mariage
« avec le prince des Asturies, passé entre nous et « notre très cher frère et oncle le Toi d'Espagne, « le 16 novembre 1721. Suivant l'évaluation que « nous avons fait faire desdits cinq cent mille « écus d'or sol, ils se sont trouvés monter à la « somme de quatre millions cent cinquante-huit « mille cent cinquante livres; et en attendant « qu'il ait été pourvu par nous au payement de « ladite somme, nous avons jugé à propos d'as-« surer à la reine douairière a Espagne, notre « sœur, cousine et ta ite, la jouissance des inté-« rêts de ladite somme sur le pied du denier « vingt. A ces causes, nous avons, par ces pré-« sentes, signées de notre main, liquidé et liqui-« dons à la somme de quatre millions cent cin-« quante-huit mille cent cinquante livres, les « cinq cent mille écus d'or sol que nous avons « donnés et constitués en dot à notre très chère « et très amée sœur, cousine et tante, Louise-« Elisabeth d'Orléans, reine douairière d'Espa-« gne, par son contrat de mariage du 16 no vernie bre 1721, et en attendant que nous ayons « pourvu au payement de ladite somme, voulons, « ordonnons et nous plait , que ladite reine « douairière d'Espagne soit payée annuellement « par le garde de notre Trésor royal en exercice « et sur les quittances du trésorier de sa mai-« son, de la somme de deux cent sept mille neuf « cent quarante-deux livres dix sols, à laquelle « montent les intérêts de celle de quatre millions « cent cinquante-huit mille cent cinquante livres, « sur le pied du denier vingt : et ce, à commen-« cer du jour de la mort du roi d'Espagne, qui « est du 31 août 1724. Ordonnons que les quit-« tances du payement desdits intérêts seront par « vous passées et allouées dans la dépense des « comptes de notre Trésor royal, sans aucune « difficulté. Si vous mandons que ces présentes « vous ayez à enregistrer, et le contenu en icelles « garder et exécuter selon leur forme et teneur : « car tel est notre plaisir.
« Donné à Chantilly, le onzième jour de juin, « l'an de grâce mil sept cent vingt-cinq et de « notre règne le dixième.
« Signé : LOUIS. »
Ces lettres patentes furent enregistrées à la chambre des comptes le 28 août 1725. Il ne s'agit pas, je le répète, de discuter dans ce moment la ratification que l'on prétend voir dans ces léttres patentes, de la dot accordée par le régent à la reine d'Espagne. Cette insoutenable prétention sera combattue dans l'examen du fond de la cause. Mon objet doit être uniquement ici d'examiner si ces lettres patentes autorisent Monsieur d'Orléans à nous présenter cette créance comme une dette exigible, dont on nepeut lui refuser aujourd'hui le remboursement. Distinguons d'abord un créancier réel d'un simple donataire. Ces deux titres ne doivent jamais être assimilés. Un créancier fait grâce à son débiteur, s'il n'en exige point un payement échu ; mais un donataire qui se soumet sans aucune réclamation à recevoir l'intérêt annuel d'une libéralité purement gratuite, sans se réserver la faculté d'en retirer le fonds, ne peut plus ensuite faire la loi à son bienfaiteur, en vertu du premier titre de donation, lorsqu'il en accepte un second et indéfini, dans lequel il ne stipule pas formellement le droit de se faire rembourser le bienfait dont on lui fixe les intérêts.
Il faut donc s'en tenir dans ce moment aux clauses précises des lettres patentes de 1725, puisque M. d'Orléans lui-même les produit comme
son véritable litre, et qu'il s'en prévaut pour couvrir les nullités manifestes de la première donation. Raisonnons donc uniquement d'après ces lettres patentes et voyons si cette pièce autorise Monsieur d'Orléans à nous demander le payement des millions dont il se croit propriétaire.
Louis XV ne promit point en 1725 de rembourser le capital dont il est question, à la réquisition de la reine d'Espagne; il voulut seulement, et la princesse donataire accepta cette condition, qu'en attendant que le roi eût pourvu au payement de ladite somme de 4,200,000 livres, les intérêts lui en fussent comptés annuellement, au denier vingt, par le Trésor royal. Ce sont les termes décisifs des lettres patentes. Cette rente ne devait donc plus être remboursable à la volonté de la reine d'Espagne, et encore moins de ses ayants cause, dont on ne parlait pas, mais au gré .du roi seul, qui s'engageait à acquitter annuellement les intérêts. Aussi, durant le long règne de Louis XV,- n'a-t-on jamais osé réclamer, le payement du fonds, ou du moins n'a-t-on jamais pu l'obtenir. Par le contrat de mariage, le roi.avait promis de donner 500,000 écus d'or au soleil, ou leur valeur.
On nous dit que cette promesse ne fut point exécutée pendant le mariage de Mademoiselle d'Orléans. Quand cette princesse fut devenue veuve, le roi, sur sa requête, consentit à la liquidation de la somme promise; et il en ordonna, non pas le remboursement, mais le payement provisoire des intérêts, en attendant, disait-il, qu'il eût pourvu à l'extinction du capital qu'il né devait point. Voilà manifestement la loi de toutes les parties. La reine d'Espagne et ses héritiers ont joui jusqu'à présent des intérêts, conformément à la liquidation qui fut faite en 1725* Mais je ne vois pas qu'ils aient acquis aucun titre nouveau, qui les autorise aujourd'hui à nous de? mander le remboursement de la dot ; et je n'aperçois ici qu'une simple forme de rente constituée, dont le capital, s'il était dû, ne serait remboursable du moins qu'à la volonté du débiteur»
Aussi îorsqu'en 1764, le roi ordonna le remboursement de la dette publique, pour opérer la libération de,l'Etat, Monsieur d'Orléans dut faire mettre son contrat dans la roue de fortune, pour participer au hasard des tirages qui fixaient l'ordre des remboursemenis. Il ne se présenta point alors comme créancier d'un capital exigible» Le silence de son fils, sur cette formalité prescrite impérieusement à tous les créanciers de l'Etal; semble même prouver qu'elle ne fut point remplie. Monsieur d'Orléans ne se présenta donc point, ou sa demande fut rejetée : mais s'il s'était soumis à la liquidation, il aurait paru comme un simple rentier qui s'estimait assez heureux, sans doute, d'être admis dans la classe de tous les autres Créanciers, dont il prétend se séparer aujourd'hui, puisqu'il n'avait pour titre qu'un contrat qui n'était pas même enregistré» et des lettres patentes qui ne validaient point cet engagement insolite et illégal. Comment Monsieur d'Orléans aurait-il acquis ensuite un privilège, pour sortir de cette- classe commune, sans attendre même que son tour de remboursement soit déterminé par son ordre d'hypothèque?
Certes, Messieurs, ce serait un singulier privilège que le droit d'être payé avant tous les créanciers de l'Etat. L'abolition des privilèges pécuniaires en ce genre remonte fort au delà uu décret que vous avez rendu pour établir, dans cet ordre de justice, la plus entière égalité parmi tous les citoyens français. Les ordonnances de 1405 et de
1579 ont fixé le rang auquel la créance réelle ou prétendue de Monsieur d'Orléans doit être placée, tant pour les intérêts que pour le capital ; elles ne l'appellent qu'au tour des libéralités ; elles veulent expressément, conformément aux principes du droit naturel que toutes les charges, les legs pieux, les dépenses du trône, les gages des officiers, les emprunts enfin soient entièrement acquittés avant les libéralités, et surtout les libéralités qui ne sont pas même des dons rémunératoires. Nemo liberalis nisi liberatus. C'est en vertu de cet axiome de droit, qu'on n'acquitte jamais les legs d'un testament, qu'après avoir payé toutes les dettes d'une succession.
Monsieur d'Orléans n'a en effet pour titre de créance qu'une donation purement gratuite. Of, la justice doit marcher avant la générosité. Monsieur d'Orléans ne peut donc pas exiger le remj boursement de cette dette, qu'il lui sera bientôt si difficile de faire confondre avec les autres sommes constituées sur l'Etat. Sa demande est fondée .sur un acte qui constate l'abus de confiance le plus manifeste, en faveur d'un père de famille, de la part d'un tutettr et d'un administrateur de la chose publique. Ces trois qualités vont se trouver en effet réunies sur la tête du même individu, que les représentants de la nation française doivent juger aujourd'hui. Le grand art des conseils de Monsieur d'Orléans consiste à faire disparaître deux de ces titres^ pour ne montrer dans M. le régent que l'administrateur suprême du royaume qui a Contracté au nom du roi une obligation nationale, aussi sacrée et aussi incontestable que les engagements personnels du roi lui-même»
J'arrive ici, Messieurs, au véritable nœud de celte grônde affaire. Il est temps d'examiner enfin, si la dette qu'on nous présente est vérita* blement une dette de l'Etat» Il faut donc aborder sans préjugés et sans prévention le fonds de la éause» Je soutiens que la dette réclamée par Monsieur d'Orléans est radicalement nulle, et que vous devez en prononcer solennellement l'illégalité et la nullité.
Pour établir mon opinion, en rassemblant tous les principes et toutes les difficultés dans Un ordre de discussion claire et méthodique qui mette l'Assemblée nationale en état d'apprécier mes raisons, et qui facilite à mes adversaires, si j'en ai, la réfutation de mes érreurs, je vais remonter à l'origine de cette créance; je vais considérer M. le régent sous trois rapports, eu le faisant comparaître successivement aujotif^ d'hui devant vous, comme père, comme tuteur d'un jeune roi, et comme administrateur.-
En sa qualité de père, il a dû marier sa fille de ses propres biens, et il a abusé de l'autorité paternelle.
En sa qualité de tuteur, il n'a pas pu doter sd fille aux dépens de son pupille; et toutes les lois réprouvent cette prévarication dont vous avez droit de lui demander compte.
Enfin, en sa qualité d'administrateur du royaume* il n'a pu s'affranchir d'une charge personnelle pour en grever l'Etat ; et tous les exemples qu'on allègue pour le justifier déposent au contraire invariablement contre lui»
Je dis d'abord qu'en sa qualité de père il a dû marier sa fille, et qu'il a abusé de Bon autorité paternelle»
En effet, Messiéurs, quelles sont les obligations d'un père? Les lois romalhes 1% chargent exprès* Bément du soin de doter sa progéniture : * Ne-que enim leges incognito sunt, quibus cautum est
omnino, paternum esse officium, dotem pro sua daïe progenie. » Monsieur, père du régent, avait un apanage qui lui tenait lieu de sa portion héréditaire, conformément aux lois du royaune. Le régent, qui en hérita, ne devait pas sans doute le partager avec ses sœurs, purce que l'apanage appartenait exclusivement à l'aîné des mâle-î. Mais M. le régent jouissait de la dot de sa mère ; il jouissait de la dot dô son épouse, fille de Louis XIV; il jouissait, à titre de suces-sibn, d'une portion considérable des biens de Mademoiselle de Montpensier, fille de Gaston d'Orléans, ainsi que de plusieurs autres acquêts d'une haute importance. Le roi n'était pas tenu de doter Loiiise-Elisabeth d'Orléans, pour favoriser son cousin, et cette princesse était évidemment appelée au partage de tous les biens libres de la maison d'Orléans. Je vais le prouver.
Le roi est sans doute le père adoptif dè tous ses sujets : mais ce titre ne l'Oblige point de doter les filles nubiles de son royaume. C'est à leurs ascendants à pourvoir à leur établissement. Rien ne peut affranchir un père de cette obligation que lui impose la paternité. Un régent ne doit donc jamais acquitter sa dette personnelle de père aux dépens de l'Etat. Si des considérations extraordinaires l'obligeaient, et par conséquent l'autorisaient à puiser dans le Trésor public des libéralités particulières, il serait tenu sans doute de remplir au moins toutes les formalités de droit, auxquelles le roi lui-même a toujours été assujetti.
Or, Monsieur le régent s'affranchit arbitrairement de toutes ces formes légales et tutélaires, en 1721. Je n'en citerai ici qu'un seul exemple ; mais il opère de plein droit la nullité de l'engagement réclamé par la maison d'Orléans. Ce prince ne fit point enregistrer le contrat de mariage de sa fîlie au Parlement dë Paris. Or, l'enregistrement était de rigueur pour un acte qui, en stipulant uhedotsur leTrésor public, grevait la nation d'une charge nouvelle. Le roi lui-même ne pouvait pas se dispenser de cette précaution, pour faire de la dot de sa cousine une créance perpétuelle du royaume. Cette dot n'a donc jamais été une Véritable dette dè l'Etat, mais uniquement une dette particulière de la maison d'Orléans.
On nous dit, mais on ne le croit pas sérieusement sans doute, que dès lors l'Etat devait doter Mademoiselle d'Orléans comme fille de France. D'abord elle n'était point fille de France ; elle était simplement une princesse collatérale de la maisoh de France, à laquelle l'Etat ne devait rien ; et cette auguste qualité de princesse du sang, non pas, comme on le dit, tante du monarque, mais sa cousine au quatrième dègré, ne lui donnait assurément pas le droit d'être traitée, en vertu de la volonté de son père, comme une sœur, ou cçjmme une tille du roi.
Je me réserve d'examiner en détail, dans le développement de mon opinion, l'étrange assertion de Monsieur d'Orléans,qui nous dit, dans son mémoire, que toutes les princesses nu sang mariées à des, princes étrangers, depuis deux siècles ont été dotées par le Trésor public. Je prouverai le contraire par une foule d'exemples, et par l'exemple même qu'on a èu la maladresse de citer à l'appui d'une si étrange prétention.
Mais il fallait bien, dit-on, puisque le roi mariait cette princesse, qu'il la dotât sur le Trésor public. D'abord il n'est pas rigoureusement vrai que le roi mineur ait marié Mademoiselle d'Orléans. Il n'est pas vrai surtout qu'il eût besoin
de faire ce mariage pour régler le sien propre, dont il était la récompense et non pas la condition. On n'a pas pu dire, et on n'a pas dit sérieusement dans le contrat de mariage, que le roi mineur mariât si cousine. Dans notre droit public, c'est la fille elle-même qui se marie, en procédant sous l'autorité de son père, qui peut seul stipuler les intérêts de ses enfants mineurs. Le mariage d'un mineur serait nul, au moins civilement, sans ce consentement paternel auquel rien ne peut sunpléer dans nos lois.
Le roi consent tacitement, sans doute, au mariage de tous ses sujets, quand la loi n'y met aucun obstacle; il permet d'une manière particulière le mariage des princes et des princesses de son sang; mais, malgré toutes les formules do respect et d'honneur, il ne les marie point, il n'anéantit pas en leur faveur, ou à leur préjudice, les droits de la paternité. Le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans constate, comme tous les autres actes de ce genre, que la loi procède sous i'autorité de son père, lequel stipule pour sa fille, en présence et avec la permission du roi mineur.
Faut-il à présent prouver sérieusement que Monsieur le régent ne sacrifia point alors.sa fille et son bonheur personnel à l'intérêt de l'Etat, et à l'éclat du rang suprême? Ah! on ne soupçonnait pas encore au commencement de ce siècle, que ce fût un acte de patriotisme bien méritoire, que de vouloir monter sur le trône, ou d'y placer ses enfants! La parenté qui existait entre les rois de France et d'Espagne, Louis XV et Philippe V, son oncle paternel, était sans doute un lien plus puissant que cette alliance qu'on nous présente comme un bienfait public de la maison d'Orléans envers la nation, et qui n'était réellement qu'une faveur spéciale obtenue par la maison d'Orléans.
La nation ne doit, par conséquent, aucune reconnaissance à Monsieur le régent, pour avoir procuré un trône à sa fille aux dépens de l'Etat, en la déshéritant, et eri se réservant l'expectative d'hériter de cette dot nationale, si la reine d'Espagne descendait au tombeau sans postérité.
Monsieur le régent n'à donc, pas consulté les intérêts de la nation française; il ne s'est proposé que de marier magnifiquementetgratuitement sa fille, et d'enrichir sa maison, en puisant, comme administrateur du royaume, dans le Trésor public, 4,200,000 livres, qu'il versait dans ses coffres particuliers, comme père de famille. C'est uniquement sa postérité qui a profité de cette dilapidation; et un si scandaleux abus de confiance ne peut pas soutenir aujourd'hui les regards des représentants du peuple français.
Ainsi, il est manifestement impossiblede justifier Monsieur le régent comme père; mais je vois en lui une autre qualité : il était tuteur du jeune roi : et les conseils de Monsieur d'Orléans ont grand soin de dissimuler ce titre qui les embarrasse. Il fautdohcleciter devant vous, sous ce rapport sacré que lui donnait la tutelle de son roi. Il faut le confronter ici avec les lois auxquelles tous les tuteurs sont soumis indistinctement.
Un tuteur a le droit d'administrer les biens de son pupille; mais rien assurément ne l'autorise à se les approprier. Ici, Messieurs, ce n'est plus moi qui vais vous parler. Je ne dois vous faire entendre que les paroles sacrées dé la loi; et il me suffira de répéter les textes des lois romaines qui régissent encore le royaume eti matière de tutelle, pour vous présenter les régl és immuables dé décision qui s'appliquent à Ja cause de Mon-
sieur d'Orléans. Je vais donc traduire ces oracles éternels qui doivent vons servir de gtiides (1).
Il est de principe, qu'un tuteur ne peut jamais acheter les biens de son pupille, ni par lui-même, ni sous aucun nom étranger; qu'il ne peut les donner à personne, et encore moins à sa famille ou à lui-même; qu'il n'a pas le droit d'imposer de nouvelles charges sur les biens d'un mineur, ou d'en consentir l'extinction; que sa puissance tùtélaire finit dès qu'il s'agit d'autoriser son pupille dans tout ce qui concerne ses intérêts personnels; que le mineur peut toujours revenir contre tout ce qui a été fait à son préjudice, quand même le tuteur aurait rempli toutes les formalités prescrites, quand même il se serait fait autoriser juridiquement dans toutes ses conventions; enfin que si le tuteur abuse de son pouvoir, soit par une mauvaise foi, soit même par erreur ou par ignorance, il en répondra toujours en son propre et privé nom. L'article 276 de la coutume de Paris s'exprime ainsi : « Les mineurs et autres personnes étant en puissance d'autrui ne peuvent donner ou tester directement ou indirectement, au profit de leurs tuteurs, curateurs, pédagogues,-ou autres administrateurs, pendant le temps de leur administration et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte. » Voilà vos lois, Messieurs; voilà la disposition textuelle de la coutume de Paris, ou plutôt voilà les axiome* immuables de la raison et de la justice! Appliquons ces principes universels au contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans.
Quelles sont ici les parties contractantes? D'un côté, c'est une fille mineure qui procède t n présence et sous l'autorité de son père, tuteur d'un roi mineur et régent du royaume. De l'autre côté, c'est un mineur qui assiste au contrat, et qui s'engage à payer une dot, sous l'autorité de son tuteur, lequel tuteur est père de la princesse contractante. Je m'arrête d'abord à une seule observation. Tout contrat doit être fait entre deux parties. Or je délie le métaphysicien le plus subtil de me trouver ici deux parties, et surtout les deux parties nécessaires pour former un contrat de donation, dans l'acte que j'examine. Le roi est mineur; il n'agit point : c'est son tuteur qui transige pour lui. La princesse est mineure; elle n'agit point : c'est son père qui stipule pour elle. Ce n'est ni le roi mineur, ni la princesse mineure qui contractent. Nous ne voyons donc ici qu'un père qui marie sa fille aux dépens d'un enfant, avant que celui-ci puisse avoir aucune volonté légale. Celui qui donne est le même que celui qui reçoit. Le régent, comme tuteur, paye la dot aux dépens de son pupille; et le régent comme père, déshérite sa fille pour s'emparer de la donation qu'il se fait à lui-même.
Je vous demande pardon, Messieurs, de me servir ici du mot propre; mais, quand je lis un acte où je ne trouve qu'un seul contractant, toutes
mes notions se troublent, ma raison se perd dans une si monstrueuse conve tion, et je suis forcé de me dire à moi-même : C'est sans doute ainsi que l'on usurpe le bien d'autrui, mais ce n'est pas ainsi que l'on règle les conditions d'un contrat. Je vois distinctement celui qui reçoit : je demande que l'on me montre celui qui donrte, si ce n'est pas M. le régent qui se lègue à lui-même ce qu'il prend à l'Etat.
Le motif apparent de cette donation est uniquement la constitution de dot de la fille du tuteur lui-même. Or, quel est celui qui donne? C'est le tuteur sous le nom d'un roi mineur: A qui donne-t-il ? Ce n'est pas uniquement à la princesse, puisqu'en échange de cette donation el'e renonce à la succession de son père et de sa mère, au profit de ses collatéraux qui sont les enfants de son père. Il donne donc réellement au père de la princesse, c'est-à-dire à la famille de ce même tuteur que la loi déclarait également incapable de donner et de recevoir.
11 y a plus, Messieurs, cette donation si manis-festement irrégulière, est peut-être encore nuisible à la fille elle-mêne : car elle abandonne en échange à son père un bien qu'elle ne connaît pas, un bien dont la valeur s'élèverait peut-être au-dessus du don qu'elle reçoit. C'est donc toujours le même individu donateur, qui, sous le nom de son pupille, donne d'une main une portion des bieus de ce même pupille, et qui reçoit de l'autre ce don qui le dispense de dotersa propre fille. C'est lui qui est le donateur et le donataire. C'est lui qui enrichit sa postérité, en lui léguant la légitime à laquelle sa fille renonce, et qui y ajoute encore, au profit de sa famille, l'espérance éventuelle d'hériter de cette même dot qu'il fait payer à l'Etat. Or, il me semble que cette identité du donateur et du donataire, dans un seul et même acte, répugne essentiellement à la nature des contrats, parce que tout contrat est une obligation, et que toute obligation suppose nécessairement deux individus distincts.
Enfin que donne-t-on dans ce contrat individuel, comme le serait un testament? On donne le bien d'un mineur, qui, sous aucun prétexte, ne peut être ni donné ni engagé, soit par le tuteur, soit par le pupille, et encore moins au pro-lit du tneur ou de ses descendants. Le pupille, ne devait rien : il n'était que le cousin de la princesse. L'Etat ne devait rien : il n'est point obligé de doter les filles d'un régent, c'est donc sa propre dette, que le tuteur de Louis XV, a voulu acquitter aux dépens de son pupille et de l'Etat.
Un roi de France qui possède de vastes domaines, et qui n'est certainement pas réduit, quoiqu'on en dise, à la pension ou à l'aumône de ses sujets, peut, sans doute, s'il est majeur, faire un présent de noces à sa parente. Nous verrons bientôt des exemples de cette munificence de nos rois, qui ont quelquefois contribué à l'établissement des princesses de leur sang, de même qu'à la dot des filles de leurs grands officiers ou de leurs ministres. Nos monarques ne sont point à cet égard d'une pire condition que leurs sujets, auxquels aucune loi ne commande ni ne défend de pareils actes de bienfaisance. Mais il ne faut pas que ce présent, fût-il fait en pleine majorité, soit l'équivalent de la dot de leur propre fille; il ne faut pas qu'il cause ou qu'il proroge un impôt; il ne faut pas surtout qu'un tel contrat, qui grève la nation d'une charge très réelle puisqu'elle deviendrait perpétuelle si l'on n'en payait pas le fonds, soit affranchi de l'enregistrement.
Un simple bon de roi, un acte, un édit même non enregi>trés ne peuvent jamais être le titre d'une rente perpétuelle sur l'Etat. Cette prodigalité, digne d'Henri III et de ses mignons, n'a jamais été autoiisée dans notre droit public; et je défends ici la cause du peuple en attaquant les dispositions de Monsieur le régent. La ratitication du aon injuste qu'il a fait, si elle était aujourd'hui décrétée par l'Assemblée nationale, grèverait à jamais la France des dilapidations ou des usurpations que tous les régents du royaume pourraient se permettre dans la suite, à leur profit.
Nos lois ne permettaient à aucun tribunal de notre ancien régime d'allouer une pareille dépense dans aucun compte de tutelle. Or, un régent est soumis à 1a loi comme tous les Français. Il n'existe aucune ordonnance, aucune coutume, aucun jugement, aucun exemple enfin qui affranchisse le tuteur d'un roi de la loi commune. Tout système qui tendrait à établir, sous ce rapport, une différence légale entre la tutelle du monarque et celle des particuliers, ne serait qu'un misérable romande jurisprudence, imaginé pour défendre une cause désespérée. Pouvons-nous donc légitimer, en faveur d'un prince, une prévarication que nous ferions punir dans tout autre citoyen qui oserait s'en vanter devant nous? Monsieur d'Orléans, arrière-pelit-lils de Monsieur le régent, n'est pas coupable sans doute de cette iniquité, et je ne la lui impute point; mais il ne peut pas en profiter, parce qu'il nous représente son bisaïeul, qui n'avait aucun droit des'appropric-ret de lui transmettre les fonds qui appartenaient à son pupille, ou plutôt àl'Eiat.
Je laisse à l'esprit de chicane les petits moyens de procureur. J'écarte loyalement de cette discussion toutes les difficultés dont la solution se présente d'avance à mon esprit. Les opinants qui seront moins sévères que moi sur le choix de leurs moyens, observeront, qu'en vertu même du contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans avec le prince des Asturies, le payement de sa dot devait se faire dans la ville de Madrid : savoir un tiers au temps de la célébration dudit mariage, et les deux autres tiers en deux payements égaux, de 6 mois en 6 mois, en sorte que le payement soit entier et parfait 1 an après ladite célébration. Or, est-il probable, diront-ils, que Monsieur le régent qui survécut deux ans à ce mariage n'ait ordonûé aucun des payements qui étaient tous les trois échus? Est-il probable que le premier terme du moins n'ait pas été acquitté au moment de l'arrivée de la princesse des Asturies à Madrid? Ils demanderont si les commis de M. le duc de Bourbon, qui fit expédier les lettres patentes de 1725, s'étaient bien assurés que la dot entière n'avait pas été payée ; si la dépense passée en compte depuis 1721, dans la foule des acquits de comptant qui etaient alors si excessivement multipliés, n'avait pas éteint cette prétendue dette ; s'il est vraisemblable que Monsieur le régent, même en supposant la négligence la plus inexplicable de la part de la courde Madrid, ait négligé une précaution si facile, et qui le mettait à l'abri de toute recherche; enfin si Monsieur le régent nedevait pas être jaloux de consommer cette opération de finance avant la majorité du roi, en éteignant une detie contractée à son profit, et qu'il lui importait d'acquitter pré-férablement à toute autre créance ? Je sais bien qu'il est impossible de prouver aucune de ces conjectures ; mais il faut avouer que si cette manière d'argumenter ne peut convaincre personne, parce qu'elle n'établit invinciblement aucune vé-
rité de fait, elle doit du moins embarrasser un adversaire de bonne foi, par son extrême vraisemblance. Je ne prétends néanmoins en tirer aucun avantage. De pareils moyens ne me sont nullement nécessaires; et j'ai de trop puissants motifs de décision à présenter pour être réduit à la nécessité de deviner ce qu'il m'est impossible de savoir avec certitude.
Je ne m'arrête pas davantage au défaut d'acceptation de la part de la princesse. Je reconnais que cette acceptation, inconnue alors, n'est pas même nécessaire à présent, quand les donations se font par contrat de mariage. Telle est la disposition de l'article 10 de l'ordonnance de 1731 sur les donations. D'ailleurs, tous ces vices de forme ne méritent pas de fixer l'attention de cette Assemblée, quand l'examen du foud présente tant de moyens de nullité.
La dette que réclame Monsieur d'Orléans n'a donc pas pu être dans son principe une dette foncière de l'Etat, puisque le contrat n'a jamais été enregistré. A-t-elle pu le devenir par des actes postérieurs? Non, sans doute : car rien ne peut valider un acte radicalement nul. Il est de principe, eu effet, et d'un principe généralement reconnu, que tout acte nul par lui-même, ne peut jamais être validé, ni par son exécution, ni par aucun acte subséquent. Les lettres patentes de 1725, dont on ne cesse de nous parle;', n'ont été, et ne sont qu'un titre de comptabilité, de simples lettres de forme expédiées sans examen et sans discussion dans les bureaux, pour faire exécuter un acte que l'on supposait valable. Or, ce premier acte qui était évidemment nul, a infecté tous les autres actes qui l'ont suivi; et cette nullité primitive de la donation entraîne, de plein droit, la nullité de tous les enregistrements possibles. M. le procureur générai, indépendamment des autres prérogatives de son ministère, n'aurait pas même eu besoin de prendre des lettres de rescision pour les faire annuler, parce qu'un tribunal qui enregistre n'a pas le droit de faire une donation, attendu qu'il n'est pas propriétaire.
Il y a une foule d'exemples de ces enregistrements déclarés nuls, avec l'acte qui n'était pas susceptible d'être enregistré. Or, tel était le contrat de mariage de la reine d'Espagne; car il aurait fallu que son père> tuteur de Louis XV, eût rendu ses comptes de tutelle, et eût ainsi écarté son incapacité légale, avant de recevoir, pour lui ou pour les siens, la donation de son ancien pupille devenu majeur. Voilà, Messieurs, des principes incontestables, que je vous supplie de ne pas perdre de vue.
Les conseils de Monsieur d'Orléans prétendent aujourd'hui que le dou fait par Louis XV, mineur, fut ratifié par ce prince devenu majeur, qui liquida la dot de la reine d'Espagne par les lettres patentes du 11 juin 1725. Cetie objection vous est présentée, Messieurs, comme un moyen insoluble. On vous dit que le régent était mort à cette époque, et que Louis XV ayant ratifié seul, et en pleine majorité, la donation faite à la reine d'Espagne, ce don consacré par l'enregistrement des lettres patentes, à la chambre des comptes, est devenu véritablement une dette de l'Etat.
Avant de discuter la question de droit, dont j'ai déjà posé les principes fondamentaux, il faut d'abord examiner le point de fait.
M. le duc de Bourbon, premier ministre, entraîné par le vœu général du royaume, venait d'offenser mortellement Philippe V, en renvoyant
en Espagne la jeune infante destinée à Louis XV; et il avait fait épouser à ce monarque une princesse nubile. Louise-Elisabeth d'Orléans, veuve du prince des Asturies, qui n'avait régné qu'un moment sous le nom de Louis Ier, ne pouvâit plus dès lors séjourner en Espagne. Au moment où l'infante y retourna, la veuve de Louis Ier fut obligée de revenir en France. Il aurait été aussi indécent que barbare de laisser dans la misère cette reine douairière, que son père avait déshéritée en la mariant. On la privait de son rang en Espagne, par le renvoi de l'infante; et puisqu'on l'immolait véritablement alors à 1 intérêt de l'Etat, il était d'autant plus juste de fournir à son entretien, qu'elle avait été déshéritée par son contiat de mariage. Elle était orpheline, veuve, reine, fugitive et sans fortune. Son indigence eût été un uouvel affront envers la cour d'Espagne, que l'on voulut inutilement apaiser par toutes sortes de moyens. On le voulait avec d'autant plus de sincérité, qu'on n'avait jamais eu l'intention de l'offenser, en cédant à l'empire des circonstances et au vœu de tous les Français qui sou, iraient vers la naissance d'un héritier du trône. On ne devait donc pas examiner, et on n'examina point en effet la légitimité de l'engagement qu'un tuteur redouté avait fait contracter à son pupille. On prit simplement des mesures pour eu remplir les conditions, et personne ne sera tenté de désapprouver cette disposition provisoire. Mais, quand on prétend établir ensuite une grande différence entre cette dette et les libéralités du Livre rouge, j'avoue que je ne comprends pas bien les raisons sur lesquelles on peut fonder cette distinction imaginaire. Je viens de raconter le fait, passons maintenant à la discussion du droit.
On nous présente ici des lettres patentes du 11 juin 1725, comme un acte de ratification fait en pleine majorité. Mais d'abord pesons attentivement les expressions. Ne confondons pas les clauses d'un contrat ayec son commentaire. N'admettons pas légèrement des mots qui ne se trouvent point dans cet acte, et auxquels rien ne peut suppléer. Les lettres patentes de 1725, que j'ai déjà rapportées, ne font aucune mention, ni de la ratification ni de la validation de cette donation abusive et nulle; elles n'annoncent pas le plus léger soupçon sur les nullités dont la donation était infectée. C'est un simple calcul monétaire : c'est la liquidation, ou plutôt l'évaluation au titre de la monnaie courante, d'une dette en écus d'or sol, qu'on suppose légitime. Or, si la donation était radicalement nulle, comme contraire aux lois et aux bonnes mœurs, elle ne pouvait produire aucun effet, parce qu'elle n'avait aucune valeur. Il aurait fallu, si Louis XV avait eu l'intention de donner, qu'il y procédât par un nouvel acte de donation dans toutes les formes, puisque le premier contrat était comme non avenu.
Je dirais plus, Messieurs, quand même le roi aurait cru ou même voulu confirmer alors cette donation, elle n'en serait pas plus valable, par la grande raison de droit que celui qui contirme ne donne rien. Denisart, au mot Donation, n° 43, cite à ce sujet entre autres jugements, un célèbre arrêt rendu au Parlement de Paris, le 11 février 1735, au rapport de M. de L. Guillaumie. Une donation fut déclarée radicalement nulle, et par conséquent de nul effet, quoiqu'elle eut été ratifiée par le donateur dans le contrat de mariage de la donataire.
Les lettres patentes de 1725 n'énoncent donc
ni les vices de la donation, ni l'intention d'y remédier; elles règlent seulement le mode d'acquitter une dette qu'on suppose valable, sans aucun projet de la ratitîer. Le roi ignorait et devait ignorer, à l'âge de 15 ans, la nullité de la donation faite à ses dépens par son tuteur. On se trompa, ou on le trompa, en lui demandant cette liquidation qui établissait une comptabilité provisoire et non pas une donation légale. Ce prince ne donna réellement qu'un bon annuel de générosité sur le Trésor royal. Il était luin de soupçonner les véritables principes sur les droits de sou tuteur; sur les donations gratuites qui sont de véritables aliénations interdites même aux rois majeurs par les ordonnances, et toujours révocables; enfin sur la nullité de tous les engagements contraires aux lois; et quand mêni^il en aurait eu connaissance, l'instruction qu'on lui supposerait serait un argument de plus contre Monsieur d'Orléans, puisqu'il en Résulterait que Loms XV devenu majeur, et parfaitement instruit de la force légale d'un acte, n'aurait pas prétendu faire une donation dans ces mêrpes lettres patentes, où ij ne promettrait que d'acquitter les intérêts de la dTot, sans s'obligera payer le fonds, à la réquisition de la prétend e donataire, et surtout sans ratifier, $tps renouveler, et même sans confirmer la donation.
Cet enregistrement d js lettres patentes de 1725 ne peut pas en étendre la disposition, ni suppléer à ce qui n'y est pas même éuoncé : elles rappellent un don déjà fait, mais une simple énouciation ne suffît pas pour constituer une véritable dette de l'Etat. Les cours souveraines n'ont pu yoir et n'ont vu dans ces lett es patentes, que ce qu'elles contiennent réellement : savoir une forme légale pour autoriser le garde nu Trésor royal et la chambre des comptes, à allouer le payement des intérêts, cpnforméflieflj; à cette liqui ation. L'enregistrement p'a pas eu plus de force pour valider la dette, que les Jet,très patentes elles-mêmes qui ne la ratifient point, et dans lesquelles le mot de ratification ne se trouve pas.
L'exécution de ces lettres patentes, pendant 65 ans, n'a jamais pu fprrper ensuite un titre ae créance en faveur de Monsieur d'Orléans - car Jle payement d'une somrpe qu'on ne doit pas, quoique l'on croie la devoir, n'établit point une dette. Celui qui paye en pareil cas ce qu'il ne doit point prouve bien le désir de s'acquitter, mais non pas la volonté de s'endetter. Telle "est la disposition précise de la loi. Qui per errorem solvit, magis distrahendo obligationis animo, quant çon-trahendo, dare videtur.
Ou ne peut pas invoquer non plus la prescription, en matière de créance, lorsque le titre de la possession n'a jamais été légitime, et il est d'ailleurs de principe en Fiance que l'on né prescriL jamais contre le roi. Celui qui achète d'un tuteur, dit Dornat, livre III des lois civiles, titre VII, section 6, article 12, le bijsn de son mineur, sans observer les formalités, ne peut pas prescrire sous prétexte qu'il a cru de bonne foi que le tuteur pouvait l'aliéner, car il a dû savoir que les biens du mineur ne peuvent être aliénés, que pour causes nécessaires, et en observant les forr malités prescrites par les lois. Les acquéreurs des biens d'un mineur synt assurément dans une classé plus favorable que les simples donataires. Or, si le premier de nos jurisconsultes dépouille les acquéreurs môme de lionne foi, qui 0$t cru pouvoir traiter avec un tuteur, et auxquels ,on ne peut reprocher que des nullités dé formé,
comment excuserions-nous un tuteur avide, qui, en s'appropriant les biens de son pupille, ne saurait jamais prescrire contre lui, après avoir violé toutes les lois, sans remplir aucune formalité.
Monsieur d'Orléans s'appuie encore sur l'état de ses revenus qui vous a été présenté, et dans lequel cette créance active se trouve comprise. De pareils états sont des bilans qu'un débiteur fournit à ses créanciers, et qui ne peuvent servir à personne de titres de propriété. On ne peut même les produire en justice, que sauf la vérification. La dot de la reine d'Espagne est entrée dans l'actif de la succès-sion de feu Monsieur le duc d'Orléans. Mais toutes ces conventions de famille nous sont étrangères. Monsieur d'Orléans n'a donc aucun recours à exercer contre nous; il ne peut même en exercer aucun contre Madame de Bourbon, sa sœur, puisqu'il a consenti à liquider ses droits in globo, à la somme de 10 millions, par une convention définitive et purement volontaire. Ce prince doit en avoir d'ailleurs d'autant moins de regret, que cette transaction absolument libre ne lui est nullement préjudiciable. Mais, au reste, il ne suffit pas qu'une famille se partage tranquillement des libéralités abusives et radicalement nulles, pour nous en constituer les débiteurs à notre insu. Res inter alios acta nemini nocet.
Il nous reste maintenant à considérer Monsieur leducd'Orléans, père de la reine d'E>pagne,comme administrateur du royaume de France. En cette qualité il n'a pu s'affranchir d'une charge per-sonnellepourengreverl'Etat; etlesexemples qu'on allègue pour le justifier déposent au contraire invinciblement contre lui.
Quelle est en effet, Messieurs, l'autorité d'un régent du royaume de France? Je professe hautement que c'est l'autorité du roi lui-même, dans tout ce qui ne l'intéresse pas personnellement. Celui qui est dépositaire de cette puissance souveraine ne peut être mis en cause, et n'est obligé de rendre aucun compte de sa puissance politique. Notre droit public ne l'a soumis, ius-qu'àprésent, à aucune responsabilité. Mais il faut distinguer dans le duc d'Orléans, outre son titre de régrnt, sa qualité de tuteur. Ce sont deux caractères publics absolument distincts ; et, dans une sage législation, un prince du sang ne devrait jamais tes réunir, parce qu'il est toujours dangereux de mettre un orphelin entre les mains de son héritier présomptif. La régence du royaume et la tutelle d'un jeune roi ont été très souvent séparées dans notre droit public : notre histoire nous en fournit une foule d'exemples. Lorsque Monsieur le duc d'Orléans maria sa fille aux dépens de son pupille, il ne procéda point comme le régent du royaume, mais uniquement comme un tuteur infidèle de Louis XV. J'ai déjà prouvé que la France n'avait nullement besoin de ce mariage; que c'était à Monsieur le duc d'Orléans qui le négociait, à doter sa tille ; et que ces conventions matrimoniales n'avaient pas été une affaire d'Etat, mais un arrangement de famille.
On a beau chercher à embrouiller Ja cause, pour nous montrer dans un contrat domestique une opération de la régence. Ce système politique n'eut jamais aucun fondement, car il s'agit beaucoup moins, dans cette discussion, du mariage que de la dot. Monsieur le régent voulut être le tuteur du petit-fils de Louis XIV et pour obtenir cette commission, il fit casser le testament de ce grand roi, qui avait cru déposer en d'autres mains la personne de son successeur. Or, un tuteur, quel qu'il soit, doit un compte de
tutelle à son pupille devenu majeur. Il est responsable de l'administration de ses biens. C'est cette grande vérité que les défenseurs de Monsieur d'Orléans s'efforcent d'obscurcir, je le sais, Messieurs, mais il est heureusement facile de dissiper les nuages dont ils cherchent à vous environner ; et puisque c'est ici l'un des points prin-paux de cette question de droit public, il faut donc poser pour base de votre décision des principes sacrés et immuables.
Les règles éternelles de la justice, qui sont antérieures et supérieures à touies les lois, ont le même emoire sur tous les hommes. 11 n'y a dans un Etat, ni deux législations ni deux morales. De quelque titre politique, Messieurs, qu'un tuteur soit revêtu, il est tenu d'administrer fidèlement les biens de son pupille, et il est nécessairement responsable de ses malversations devant la loi. C'est un principe de droit naturel, auquel aucune institution ne peut déroger ; quand il s'agit de l'administration d'un régent, on ne présume point, j'en conviens, et on ne doit pas présumer la fraude. On ne lui demande même pas ordinairement, sans de puissants motifs, un compte de tutelle, parce que cet examen se fait par le cours ordinaire du gouvernement, à la chambre des comptes, qui vérifie annuellement toutes les dépenses de l'Etat; et on suppose que sa gestion est à l'abri de tout reproche, quand il ne s'élève ni plainte ni réclamation. Mais la simple présence du tuteur, à la séance royale ou au lit de justice dans lequel le roi déclare sa majorité, n'est point une décharge légale; et cette cérémonie ne le dispense pas d'être toujours responsable de sa tutelle. Si vous consacriez. Messieurs, par un dér cret, la prétentiou contraire, je ne puis trop le répéter, il n'y aurait plus aucun genre d'infidélité, de déprédation, de brigandage, qu'un régent ne put se permettre impunément contre son pupille.
Mais que dis-je? Je n'use pas même en ce moment de la rigueur du droit. Ce n'est pas moi qui demande ici au tuteur, régent de Louis XV, compte de sa gestion : je m'oppose seulement à ce que ses ayants cause recueillent le fruit de la dilapidation la plus odieuse. Je m'oppose à ce qu'un abus révoltant de confiance funde un droit de propriété légitime. Je m'oppose enfin à ce qu'un exemple scandaleux soit érigé par vous en loi de notre gouvernement.
Ainsi, Messieurs, qu'un régent ne rende nul compte de son administration politique, je le conçois; je fais plus : j'y consens. Mais que ce même régent, que l'on ne recherche point, vienne, par ses représentants, rechercher lui-même son pupille, qu'il soit autorisé à lui présenter un titre de créance qu'il s'est fait à lui-même aux dépens d'un mineur, un litre qui accuse son infidélité, un titre qui constate la spoliation la plus manifeste; et qu'il ose lui dire sans rougir : « Payez-moi 4 millions que je me suis donné dans votre enfance, sur vos propres biens ! » C'est le plus scandaleux abus de l'irresponsabilité administrative, c'est le dirnier délire de l'immoralité.
Un tuteur qui demande ainsi lui-même à compter est donc comptable; et eût-il été dépositaire de l'autorité souveraine, je dirai plus, eut-il été roi, celte gestion de tutelle devrait toujours être séparée de son gouvernement. Je vais èn citer un exemple à jamais mémorable.
Nous connaissons dans notre histoire un autre ducd'Orléans, dont le nom, cher à tous les Français, avertit d'âge en âge la reconnaissance et l'amour, et va recueillir au fond de tous les
cœurs, ce noble héritage de gloire qui l'environne depuis trois siècles, des bénédictions publiques.
Ce prince, célèbre à jamais dans nos annales, sous le nom de Louis XII, et oncle par sa sœur de Gaston de Foix, duc de Nemours, l'ut appelé par Ja loi du royaume à la tutelle de ce jeune héros. 11 eu remp it fidèlement les fonctions; il poursuivit, en cette qualité de tuteur, plusieurs procès au parlement de Paris, contre les branches collatérales de la maison de Foix, et il rendit ensuite ses comptes de curatelle, dès que son pupille fut parvenu à l'âge de majorité.
Ces exemples seraient plus communs dans notre histoire, si les monarques français s'étaient alliés plus fréquemment av. c leurs sujets. Il faut respecter assez la justice pour ne pas douter que nos rois n'eussent été astreints à des restitutions juridiques, s'ils avaient usurpé les biens de leurs pupilles dans ces tutelles particulières. Competit adversùs tutorem tutelce actio. Aux yeux de la loi, ni le roi ni le régent ne peuvent jamais absoudre le tuteur. S'il est donc vrai qu'il y ait eu une malversation évidente dans la gestion du duc d'Orléans, tuteur de Louis XV, l'Assemblée nationale manifestement autorisée à dénoncer tous les abus, à les poursuivre et à y remédier, a le droit incontestable de mettre aujourd'hui en cause, je ne dis pas si l'on veut, le légentdu loyuume, mais le tuteur del'arrière-pelit-fils de Louis XIV. Un duc d'Orléans régent ne peut pas s'affranchir d'un obligation, à laquelle s'est honorablement soumis un autre duc d'Orléans, roi de France, qui, étant assis sur le trône, a rendu compte de la tutelle de Gaston de Foix.
J'accuse donc aujourd'hui le régentdeLouis XV, en cette qualité de tuteur! et si les représentai.ts de la nation examinent sous ce rapport la cause dont il s'agit, il ne pourra plus y avoir deux opinions dans cette Assemblée. La prévarication du tuteur de Louis XV ne saurait être ni enveloppée d'aucun nuage, ni justifiée par aucun sophisme. La justice aurait au, dans la minorité de ce prince, s'approprier le mot sublime de la clémence, en disant comme elle que ce n'était pas au tuteur d'un roi de France à doter les les filles du duc d'Orléans.
Les conseils de Munsieur d'Orléans, qui n'ont eu garde d'employer une seule lois ce mot, si terrible pour eux de tuteur de Louis XV, dans les deux mémoires qui vous ont été présentés, ont soutenu qu'en mariant sa lille aux dépens de l'Etat, Monsieur le régent s'était cou formé à l'usage reçu, et que, depuis deux cents ans, aucune princesse, même d'une branche col latérale de la maison de France, n'avait épousé des souverains étrangers sans être dotée par le roi. On s'est prévalu ce l'exemple de Manc-Loui.-e d'Orléans, fille de Monsieur et d'Henriette d'Angletterre, qui étant née en 1662, épousa en 1679 Charl s II roi d'Espagne, et mourut eu 1689 sans postérité. On a dit que cette princesse avait été dotée par Louis XIV son oncle; et on nous a délié hautement le citer aucun autre exemple qui ait jamais déchargé le Trésor public de cet usa»e.
Eh bien! Messieurs, j'accepte le défi qui vous est poité par les conseils de Monsieur d'Orléans; et je l'accepte pour l'exemple même dont ils veulent se prévaloir. Vous allez juger s'ils sont plus exacts dans leurs citations, qu'adioits dans leurs réticences.
L'exemple qu'on nous allègue ne pouvait pas être plu,-- maladroitement choisi; car il établit
évidemment le contraire de ce que l'on veut prouver. Ce mariage de Marie-Louise d'Orléans avec Charles II, roi d'Espagne, était l'une des conditions du traité de paix de Nimègue, traité le plus glorieux et. le plus utile que la France ait jamais conclu. L'Espagne nous cédait, outre la Franche-Comté, les villes de Valenciennes, de Condé, de Bouchain, de Cambrai, d'Aire, de Saint-Omer, d'Ypres,deWarvick, de Varneton,de Poperingue, de Bailleul, de Cassel, de Menin, de Bavav, de Maubeuge et de Charlemont. Telles étaient les conditions que Louis XIV dictait à l'Espagne, indépendamment de celles qu'il imposait à la Hollande, à l'empereur et à l'Empire, dans les murs de Nimègue, le 10 août et le 17 septembre 1678.
Pour sauver à l'Espagne, aux yeux de l'Europe entière, la honte des sacrifices qu'elle subissait, on proposa le mariage de Charles II, avec Mademoiselle d'Orléans. Si Louis XIV, en concluant un traité si avantageux, s'était chargé de doter sa nièce, et de la gratifier de 500,000 écu3 d'or au soleil, cette convention stipulée dans le traité de Nimègue aurait véritablement été regardée comme une affaire d'État, et aucun Français ne serait tenté de blâmer un pareil sacrifice. Il est pourtant vrai que Louis XIV ne dota point la princesse d'Orléans, sa nièce, et qu'il se rendit uniquement caution de la dot, laquelle consiï-tait en 500,000 écus d'or au soleil. Pour former celte somme, on assignait à la princesse : 1° Un million de livres tournois légué par Anne d'Autriche, veuve de Louis XIII, à cette même Marie-Louise d'Orléans, sa pi tite fille, qu'elle avait élevée; 2° 19,285 jacobus (guinées d'or), et en outre le3 intérêts qu'ils avaient produits depuis le jour de la mort de Madame. Ces deux sommes étaient dues par l'Angleterre pour la dot de la princesse Henriette, mère de Mademoiselle d'Orléans. L'argent ne valait à cette époque, en 1679, que 26 livres le marc : de sorte que ces deux sommes réunies formaient à peu près l'équivalent des 500,000 écus d'or au soleil, promis pour la dot. Le roi ne donna donc rien par le contrat ; mais dans le cas seulement où ces deux capitaux,qui étaient évidemment un pr opre de cette princesse, puisqu'elle en avait hérité de sa grand'mère et de sa mère, ne compléteraient pas la valeur des 500,000 écus d'or au soleil, Louis XIV garantit la somme et promit d'v suppléer.
Voilà, Messieurs, en quoi consiste cet exemple si décisif que vous allèguent les conseils de Monsieur d'Orléans. Le voilà ce fait péremptoire dont 0{i semblait nous interdire jusqu'à la discussion, comme une scandaleuse déclamation contre l'évidence! Mais toutes ces rodomontades d'érudition ne vous empêcheront pas de lire modestement, à la suite du traité de Nimègue, les articles du c intrai dont vous venez d'entendre les conditions. Vous trouverez l'acte imprimé depuis plus d'un siècle, dans le corps diplomatique, tome 7, partie première, page 417. Je tiens le livre dans ma main, pour la commodité de ceux de nos collègues qui voudraient en faire dans l'iDslant la vérification.
Je crois vous avoir suffisamment rassurés contre faulorité du seul exemple dont on ait encore osé se prévaloir dans cette cause. Mais on va plus loin. On se prépare, dit-on, à nous citer quelques autres exemples de ce genre, que l'on tient en réserve pour embarrasser et pour entraîner l'Assemblée nationale, au moment du décret. Puisque j'occupe dans cet instant la tribune, et que je ne suis pas assuré d'obtenir la
réplique, je vais .donc répondre d'avance à ces moyens à peine indiqués. Il faut poursuivre ici nos adversaires jusque dans leurs derniers retranchements. Il faut les réfuter avant même qu'ils aient parlé.
On nous affirme, dans les mémoires de Monsieur d'Orléans, que l'exemple de celte dot accordée, dit-on, par Louis XIV à sa nièce, est conforme a l'usage reçu dans la nation depuis deux siècles. On nous somme de citer aucune princesse d'une branche collatérale de la maison de France, qui ait été mariée depuis 200 ans, à un souverain étranger, sans avoir été dotée par le Trésor royal? J'entends, Messieurs; la maison d'Orléans est la seule branche collatérale de la dynastie régnante, qui ait marié ses filles à des souverains étrangers. Elle n'ose pas nous dire aujourd'hui nettement, qu'elle les a toutes dotées aux dépens de l'Etat, outre les dons immenses qu'elle en a reçus ; et qu'en héritant ensuite de plusieurs de ces dots qu'elle n'avait point payées, elle a su s'enrichir par ces mêmes établissements qui ruinent tant d'autres familles. Il faut donc mettre ici sous vos yeux tous le contrats de mariage des filles de la maison d'Orléans. C'est bien évidemment d'elles que l'on veut nous parler, quand on s'appuie sur les exemples de ce genre, puisque aucuue autre branche collatérale de la famille de nos rois n'a marié ses filles, depuis deux siècles, à des princes étrangers. Pour triompher pleinement du défi qui nous est proposé, examinons rapidement aujourd'hui, comment Monsieur, et le régent son lils, ont marié leurs filles; et vous verrez, qu'en cherchant à se faire un titre de ces exemples, pour nous demander la dot de la reine douairière d'Espagne, les conseils de Monsieur d'Orléans nous fournissent de nouvelles armes, pour combattre leurs prétentions.
La princesse Anne d'Orléans, Mademoiselle de Valois, seconde fille de Monsieur, et d'Henriette sa première femme, épousa en 1684, Victor-Amé-dée, duc de Savoie. G'est en vertu de ce mariage que le roi de Sardaigne, qui en est issu, se trouve aujourd'hui le plus proche héritier de la maison de Stuart, dont il est, après M. le cardinal duc d'York, le premier descendant par les femmes. On sait que la Toi salique n'est point admise en Angleterre. La dot d'Anne d'Orléans fut de 1,200 livres, formées de trois parties bien distinctes.
La première consiste dans les propres de la princesse, c'est-à-dire dans la moitié des droits dotaux de sa mère, que l'Angleterre n'avait pas encore payés, savoir : 19,285 jacobus, avec les intérêts de cette somme depuis le jour de la mort de Madame, en 1670, intérêts qui avaient presque doublé le capital, en 1684. Comme cette créance pourrait paraître suspecte au duc de Savoie, qui était dépourvu de moyens pour en forcer le payement, Louis XIV, s'en rendit garant, et la prit sur son propre compte ; mais, par le même contrat, Louis XIV s'en fit assurer le transport par la princesse, en vertu du double consentement de son père, qui était aussi son tuteur, et de son futur époux, le duc de Savoie.
La seconde partie de la dot est composée d'une somme de 900,000 livres, que Louis XIV s'oblige de payer au duc de Savoie, en trois termes qu'il assigne, après s'être approprié plus de 800,000 livres, en capital ou en intérêts, de la dot encore due par l'Angleterre; de sorte que le présent de noces accordé par Louis XIV à sa nièce, se réduisait à peu près à rien. J'observerai à ce sujet que,
sous le règne de Louis XIV, les libéralités pécuniaires étaient beaucoup moins importantes et beaucoup plus rares qu'on ne le croit communément. C'est une réflexion que j'ai faite souvent, en lisant sa correspondance avecColbert.
Enfin la troisième portion de cette dot comprenait une somme de 300,000 livres que Monsieur donnait à sa fille, savoir : 60,000 livres en diamants, et 240,000 livres sur les intérêts qui lui étaient dus par l'Angleterre, pour la dot de sa première femme, depuis son mariage jusqu'à sa viduité.
Tel est l'extrait fidèle de ce contrat de mariage. Voyons maintenant si Monsieur le régent a pu se faire un titre d'un pareil exemple, pour doter la princesse des Asturies, sa fille, aux dépens de l'Etat.
Ne résulte-t-il pas évidemment, Messieurs, de ce simple exposé, qu'il n'y avait en France aucune loi, aucune coutume, aucun usage, qui constituât le roi débiteur de la dot des princesses du sang, lorsqu'elles épousaient des souverains étrangers ? Le contrat de mariage de Victor-Amédée avec Anne d'Orléans, en fournit la preuve : car si cette obligation eût existé, Louis XIV n'aurait-il pas acquitté la totalité de la dot, au lieu d'en payer à peine une si modique portion ? Se serait-il approprié la légitime d'Anne d'Orléans, en se faisant céder tous ses droits sur le cour d'Angleterre? Aurait-il obligé ensuite son frère de fournir, de ses propres deniers, une somme de 300,000 livres pour le complément de cette dot. Enfin se serait-il soumis à tous ces calculs économiques, lorsqu'il était question de l'établissement d'une nièce chérie, d'une nièce dont il avait si tendrement aimé la mère, qu'on l'accuse encore d'avoir causé involontairement sa mort, en excitant, contre Henriette d'Angleterre,l'inexorable jalousie de son mari?
Les circonstances politiques augmentent encore ici ie poids de mes raisons. Tous les historiens Français et Anglais ont observé que, Louis XIV s'étant alors suscité par son ambition la défiance de tous les souverains, ce prince était singulièrement attentif à conserver l'alliance ou du moins la neutralité dè la Grande-Bretagne qui mettait un poids si considérable dans la balance politique de l'Europe^ Serait-il donc surprenant, que pour s'assurer des droits à une dette, ou si l'on veut, à la reconnaissance de cette nation, il eût consenti à un si léger sacrifice, qui lui ménageait pour alliés le roi d'Angleterre et le duc de Savoie? Ce contrat de mariage que j'ai ici sous mes yeux est imprimé en entier dans le quatrième volume du Recueil des traités de paix, par Frédéric Léonard. L'authenticité d'un pareil acte ne peut point être contestée. La dot d'Anne d'Orléans, dont Louis XIV fut ainsi caution, et qui ne lui coûta réellement qu'un présent très ordinaire de noces, n'est par conséquent pas un exemple qui puisse justifier aujourd'hui devant vous la mémoire de Monsieur le régent.
Une autre sœur utérine de ce même prince, Elisabeth-Charlotte d'Orléans, épousa, en 1698, Léopold, duc de Lorraine et de Bar, père de l'ém-pereur François Ier. Cet exemple, encore plus rapproché de Monsieur le régent, pourra-t-il légitimer, ou du moins excuser l'insigne abus de confiance que je lui reproche dans cette tribune? Par le contrat de mariage, Louis XIV donne à sa nièce la somme de 900,000 livres, payables en 3 termes égaux. Monsieur et Madame promettent de donner et de constituer en dot, à leur fille, 400,000 livres payables après leur décès, outre
la valeur de 300,000 livres en bagues et joyaux, qu'on lui délivre au moment du mariage. Ce contrat est rapporté en entier dans l'histoire de Lorraine par Dom Galmet, tome VII, page 467 des preuves.
Monsieur et Madame constituent ici une dot peu considérable à leur fille ; mais du moins ils Ta dotent d'une somme de 700,000 livres. Monsieur le régent est sans doute le seul exemple que l'on puisse citer d'un prince qui, en mariant sa fille, se soit cru dispensé, moyennant 40,000 écus de diamants, de rien fournir pour sa dot, et qui ait imposé la totalité de cette charge paternelle à un pupille dont il était le tuteur. Mais expliquons d'une manière plus lumineuse, en interrogeant l'histoire, cette espèce de don purement manuel, d'une somme de 900,000 livres, que Louis XIV fit à sa nièce, en la mariant au duc de Lorraine.
D'abord, ce mariage fut une suite de traité de Ryswick, par lequel Louis XIV en restituant au duc de Lorraine ses Etats, dont il s'était emparé, s'y était réservé plusieurs places fortes, des nail-liages entiers, et toutes les grandes routes, sauf un dédommagement qu'il avait promis, il est vrai, bar le traité de Ryswick, mais qu'il aurait pu n effectuer jamais. Ma haute admiration et ma vénération profonde pour Louis XIV ne m'empêcheront pas d'avouer hautement, qu'il fut longtemps très injuste envers la maison de Lorraine, dont il eut pendant tout le cours de son règne le désir et l'espoir d'envahir l'héritage. Le jeune Léopold, qui depuis fut l'un des princes les plus chéri?, et par conséquent les plus grands de l'histoire moderne, vint solliciter à Versailles les indemnités qui lui avaient été promises à Ryswick ; et il jugea,très sagement, que, ne pouvant pas lutter seul contre la puissance de Louis XIV, une alliance personnelle avec la famille royale serait le moyen le plus sûr de faire accueillir ses justes réclamations. Il proposa donc au roi d'épouser sa nièce, et le mariage fut bientôt conclu. En payant 900,000 livres pour la dot de cette princesse, Louis XIV, loin d'être généreux, acquittait à peine une partie de ses engagements envers Léopold. Mais que peut-il y avoir de commun entre une telle convention, qui était moins une libéralité domèstique que l'exécution d'un traité solennel, et l'énorme abus de confiance d'un régent, qui dispose, sans titre et sans motif, au profit de sa fille, ou plutôt au sien, d'une somme ae plus 40 millions, qu'il puise dans le Trésor public, t...
J'ajouterai à ces observations, que, lorsque Louis XIV mariait ainsi ses propres nièces, ce n'était pas un tuteur qui dotait ses enfants aux dépens de son pupille, mais un roi majeur qui avait le droit de faire des présents pécuniaires à sa famille, sur son propre revenu, dont il ne devait alors compte à personne. Cette différence incontestable ne permet plus d'établir aucune parité entre les libéralités d'un roi et les usurpations d'un régent.
Voici enfin les deux derniers exemples du même genre, que l'on puisse invoquer dans cette discussion. En 1720, Monsieur le régent maria deux autres de ses filles à des princes étrangers. Ctiar-lotte-Aglaé d'Orléans, épousa Renaud d'Est, prince de Modène. Monsieur le régent lui constitua en dot, au nom du roi, 300,000 écus, espèce des neuf à la taille, ou au marc, qui furent payés comptant; il y ajouta, de ses propres deniers, enforme de dot 400,000 livres, outre les diamants que la princesse avait en son pouvoir, et qui étaient esti-
més 500,000 livres. Moyennant ces 900,000 livres de dot, la princesse de Modène renonçait à toute succession paternelle et maternelle.
Enfin, Philippine-Elisabeth d'Orléans, autre fille de Monsieur le régent, fut accordée, par contrat de mariage, à l'infant Don Carlos, second fils de Philippe V, roi d'Espagne, et d'Elisabeth de Parme. Elle fut ensuite renvoyée de Madrid avec la reine douairière d'Espagne, sa sœur, après le retour de l'infante destinée à Louis XV. Le contrat est du 26 novembre 1720, et la princesse de Modène avait été mariée le 11 février de la même année; mais,, dans ce court intervalle, Monsieur le régent était devenu beaucoup plus prodigue des libéralités d'autrui, en disposant du Trésor royal au profit de sa famille. La dot qu'il fit donner au nom du roi, à cette dernière fille, fut de 400,000 livres écus d'or au soleil; et il la gratifia d'une somme de 40,000 écus en pierreries.
Je doute qu'on ose, dans cette discussion, se faire une autorité de ces deux derniers exemples. Des contrats de mariage Gonclus pendant la régence ne prouvent certainement rien; ou plutôt ils démontrent que Monsieur le régent, qui dota ces deux princesses aux dépens de son pupille, se rendit coupable de trois prévarications, au lieu d'une seule que je lui imputais en examinant la dot de son autre fille, reine douairière d'Espagne.
Dans le mois de février 1720, Monsieur le régent n'avait enlevé au Trésor public que 300,000 écus, des neuf au marc, pour doter la princesse de Modène, et il lui avait donné 900,000 livres de ses propres deniers. Dans le mois de novembre de la même année, il accorda 400,000 écus d'or sol, sur les biens de son pupille à sa seconde fille, qu'il mariait à don Carlos; et alors devenu moins scrupuleux, il s'affranchit de tout son personnel. Mais, au mois de novembre 1721, il va encore plus loin, et sans rien débourser, il assigne généreusement 500,000 écus d'or au soleil sur le Trésor royal, à celle de ses filles qui épouse le prince des Asturies. Ses héritiers réclament aujourd'hui cette dernière et coupable usurpation comme une dette sacrée; mais on ne parviendra pas à nous persuader que l'Etat soit obligé de doter ainsi les filles d'un régent, et que la fixation des dots entre les deux cours de Versailles et de Madrid, doive servir de tarif, à nos dépens, aux princesses des branches collatérales de la maison de France, quand elles épousent l'héritier présomptif du trône d'Espagne.
On.aura beau nous dire que cette princesse fut mariée comme une fille de France. Ehl vraiment nous ne le savons que trop; et c'est précisément Je reproche le plus grave que nous ayons à faire au tuteur de Louis XV. Si la reine douairière d'Espagne eût été réellement une fille de France, il aurait été de toute justice qu'elle fût dotée par le Trésor public. Mais ce titre auguste ne lui a jamais appartenu, et il n'était pas au pouvoir de son père de le lui donner, en grevant l'Etat, par des dilapidations toujours croissantes, d'une dette de plus de 4 millions.
Résumons à présent tous les faits que nous venons de discuter. On nous a défié de citer aucun exemple d'une princesse de branches collatérales de la maison de France, qui ait été mariée depuis deux siècles à un prince étranger, sans avoir été dotée par l'Etat. J'ai accepté le défi ; j'y ai répondu en puisant tous mes moyens dans les seules archives de la maison d'Orléans. Je reprends maintenant le défi, et je somme à mon tour tous les conseils de Monsieur d'Orléans
de nous citer un exemple, un ?eul exemple, d'une princesse en ligne collatérale de la maison de France, mariée depuis deux siècles à un prince étranger, et qui ait été dotée par nos rois, aux dépens de la nation !
Je ne dis pas encore assez, je vous annonce, Messieurs, que les conseil* de Monsieur d'Orléans, qui vous ont montré d'abord la confiance la plus intrépide, ne seront pas même tentés d'accepter le défi que je leur propose devant vous.
Cependant, quoiqu'il soit démontré que la maison d'Orléans jouit sans aucun titre légitime, depuis 49 ans, d'une rente annuelle de 208,000 livres sur le Trésor royal; quoique ses prétendus droits ne soient fondés que sur un acte très abusif en lui-même, et dont l'objet ne fut jamais d'enrichir le frère en mariant la sœur ; quoique cette rente si indûment perçue ait coûté à l'Etat environ 1G millions, qu'il ne devait point depuis la mort de la reine douairière d'Espagne, je ne crois pas que la nation doive répéter aujourd'hui cette somme importante que le roi aurait pu se dispenser de payer. L'Assemblée nationale n'a pas le droit de réclamer les arrérages postérieurs à la transaction de 1742.
En effet, le roi doit manifestement un compte, en vertu des lettres patentes de 1725 qui ont garanti à sa cousine la jouissance ues intérêts de sa dot, tant que ce don ne serait pas déclaré nul. Or, le compte se trouve déjà rendu dans les quittances. Le roi a payé annuellement ce qu'il a voulu. Il était le maître de faire de son revenu l'usage qui lui convenait ; mais certes il n'était pas le maître de grever l'Etat d'une dette de plus de 4 millions, sans remplir aucune formalité, et surtout fans confirmer authentiquement ce don abusif qu'on avait fait, en son nom, durant son enfance1. En motivant ainsi mon opinion sur le capital et sur les intérêts, je crois être fondé sur les véritables principes ; et il me semble que je ne fais ni tort, ni grâce à Monsieur d'Orléans.
Le rétablissement de l'ordre nécessite sans doute ta réforme des abus; mais il n'autorise assurément point les recherches inquisitoriales qui porteraient le trouble et la désolation dans toutes les familles injustement favorisées. Le même esprit de justice et d'impartialité qui m'oblige d'attaquer ici la validité de la créance, me déterminerait donc à défendre, en faveur de la maison d'Orléans, la jouissance des intérêts, si on lui en demandait le remboursement. Nous avons un droit manifeste d'oppositions pour l'avenir, mais nous tfavons nul droit de recours sur le passé.
Je ne doute même pas que, sous l'ancien régime, la maison d'Orléans n'eût joui paisiblement de cette dette active, dont le titre est si manifestement abusif, quoiqu'il n'existe certainement pas d'exemple d'un* concession si immorale et si révoltante ; dans l'histoire même de la dilapidation de pos finances, aucun ministre n'aurait peut-être osé mettre en cause la maison d'Orléans
{>our lui demander compte -de ce 4on scanda-eux qu'elle s'est fait, à eile-même, sur le Trésor public.
Mais aujourd'hui, Messieurs, que la France discute ses droits, ses charges et ses intérêts par l'organe de ses propres représentants ; aujourd'hui que vous voulez renvoyer au grand jour les abus de tout genre auxquels vous prétendez remédier; aujourd'hui que votre décision vous est dictée d'avance, par votre propre décret du 3 d'août dernier, qui supprime et révoque toutes assurances de dots et de douaires, dont le Trésor public était
grevé, par des actes non moins authentiques que le contrat de mariage dont il s'agit, puisque le Parlement de Paris ne l'a jamais enregistré; aujourd'hui que, du moins dans vos principes, toute exception én faveur de la maison d'Orléans serait injuste et inconstitutionnelle; aujourd'hui que tous vos décrets sont fondés sur ce principe terrible, que tout ce qui fut abusif dans l'origine doit être réformé sang pitié ; aujourd'hui que vous dépouillez en conséqueqce les propriétaires de fiefs de leurs droits patrimoniaux, les défenseurs de J'gtat d'une partie des modiques récompenses qu'ils avaient obtenues au prix de leur sang, les pensionnaires du Trésor public d une portion considérable de leur traitement viager, une multitude innombrable de citoyens français, de leurs emplois* de leur état, de leurs propriétés ; aujourd'hui enfin, que vpus exercez un ministère si rigoureux dans toutes les branches de l'administration, vous ne pouvez plus reconnaître une créance fpndéesur l'abus de confiance le plus inexcusable; une créance aussi illégale dans la forme qu'elle est injuste dans le fond ; une créance qui réunit tous les caractères d'un délit public, et qui ne porte aucun des litres d'une dette nationale; qui nous présente enfin, dans la même famille, us père qui donne à sa fille, une sœur qui dispose ou vend au profit de son frère, un héritier qui transmet à des cess onnaires réels ou fii tifs, ce qui n'a jamais appartenu légitimement, ni au père, ni à la fille, ni à l'héritier, ni à ses prête-noms.
Vous pou vez donc réduire toute la cause à une seule question. A quel litre se présente ici Monsieur d'Orléans? Est-ce en vertu de la donation ? Elle est faite par un mineur, elle est faite sans cause, elle est faite au profit d'un tuteur, durant le cours de sa tutelle, elle n'est pas même enregistrée, elle est radicalement nulle, Est-ce en vertu des lettres patentes de 1725 ? Os lettres patentes ne yalident rien, ne ratifient rjen4 elles ne règlent que la comptabilité des intérêts; elles supposent valide un acte frappé des nullités les plus incontestables ; elles n'assignent aucun terme au remboursement du fond de la donation et elles ne peuvent par conséquent jamais servir de titre légal, pour appeler au rang des capitaux constitués sur l'Etait cette même créance qu'en voulait d'abord placer dans la clause privilégiée de la det:e.exigible.
D'après ces considérations, je conclus en fous proposant le décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que la prétendue créance dont la maison d'Orléans jouit sur le Trésor public, d'une somme de 4,158y850 livres, assignée en dot, au nom de Sa Majesté,par Monsieur le régent, durant la minorité du feu roi Louis XV, à Louise-Elisabeth d'Orléans, reine douairière d'Espagne, est nulle et de nul effet : que les intérêts cesseront d'en être payés, à compter de ce jour; que cette dot est et demeurera rejetéede la liquidation des dettes de l'Etat ; qu'enfin défenses sont faites à tous administrateurs et gardes du Trésor public de rien payer à l'avenir, ni pour le principal ni pour les intérêts à échoir, de la somme fixée par les lettres patentes du 11 juin 1725:, à peine d'en être responsables en leur propre èt privé nom. »
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Réponse de Monsieur d'Orléans à l'opinion de
(1) dans l'affaire de la dot de
la reine d'Espagne (2).
M. l'abbé Maury, qui avait demandé, il y a plus d'un mois, avec une impatience si partiale, si passionnée, que l'affaire du remboursement de la dot de la reine d'Espagne fût mise à l'ordre du jour, n'a pas pu en attendre le rapport pour exhaler son opinion. Avant d'avoir eu connaissance des pièces qui seules peuvent déterminer un jugement équitable, avant de connaître et l'avis du commissaire du roi, et celui du comité de liquidation, il a émis son vœu. Son opinion composée et imprimée depuis longtemps, connue de beaucoup de monde et destinée à être lue à la tribune, malgré la publicité qu'elle a déjà eue, n'a évidemment pour objet que d'embarrasser l'affaire et d'en prolonger la décision. Il faut prévenir M. l'abbé Maury, il faut lui répondre, mais, pour épurer la discussion, séparons-en les inexactitudes dans les faits, les infidélités dans les ciia-tions, les contradictions dans les assertions, les injures répandues à dessein contre Monsieur le régent, lesoutrages révoltants etincroyablesfaits inutilement, pour la cause, aux cendres du petit-fils de Henri IV. Quand M. l'abbé Maury s'oublie aussi étrangement, c'est à l'indignation seule du public, c'est à l'opinion universelle à en faire justice. L'ombre de Monsieur le régent s'offenserait qu'on lui fît d'autre réponse.Bornons-nous donc au fond de l'affaire; pénétrons, s'il est possible, dans le désordre bien combiné d'une opinion de 74 pages in-8° qui n'en aurait pas 4 si M. l'abbé Maury avait eu des moyens solides à faire valoir; et parmi les sophismës qui se croisent, se détruisent, se reproduisent coufusément, sans méthode, mais non sans artifice, saisi-sons tout ce qui peut avoir même l'apparence d'une objection, d'une difficulté, pour y répondre : n'éludons rien, détruisons tout; que la clarté, que là simplicité, que la vérité soient notre seule éloquence.
On peut rassembler, sur huit4points principaux, sans les affaiblir, tous les raisonnements de M. l'abbé Maury. Reproduire ses sophismës, c'est les détruire ; montrer les armes qu'il a employées, c'est les briser.
PREMIÈRE OBJECTION.
Le mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans n'était pas utile aux intérêts politiques de la France.
La solution de cette objection décide seule toutes
On pourrait répondre à M. i'abbé Maury :
1° Qu'importe l'utilité de cette alliance, si la stipulation de la dot faite dans le contrat de mariage est légale, authentique, obligatoire, et personne ne doute, pas même M. l'abbé Maury, qu'elle n'ait tous ces caractères.
2° L'utilité du mariage est démontrée, puisqu'elle est attestée, et par le traité solennel conclu à Balsain, en Espagne, le 5 octobre 1721, et par le contrat de mariage lui-même, qui en fut la suite; or, les expressions des traités et des actes ne sont pas oiseuses, et jusqu'à inscription de faux, foi doit leur être accordée : c'est une maxime incontestable.
3° En supposant même, avec M. l'abbé Maury, pour un moment, que Monsieur le régent se fût
trompé, ou plutôt le conseil de régence, car tout Je monde saii, tous les historiens
contemporains affirment que Monsieur le régent ne prenait rien sur lui; qu'il avait prescrit
le dangereux travail du cabinet ; qu'il faisait tout discuter au conseil de régence (1), et
qu'il y fit rapporter notamment l'affaire du mariage de sa fille avec le prince des
Astu-ries; en supposant, disons-nous, que ce fût une erreur politique, que ce mariage ne fût
pas nécessaire aux intérêis delà France, cette erreur démontrée (et elle ne l'est pas au
contraire), ne détruirait point rengagement pris par le contrat de mariage de la reine
d'Espagne. Si elle vivait aujourd'hui, M. l'abbé Maury pourrait-il lui dire : « Votre dot
serait à vous, si je trouvais que votre mariage eût été utile à la France. Mais je juge qu'il
ne l'a pas été, donc la nation doit vous en punir en envahissant votre dot. » Et ce que M.
l'abbé Maury ne .pourrait pas dire à la reine d'Espagne, il ne peut pas l'opposer à ses
ayants cause. Elle a vendu sa dot ; son frère ou tout autre l'a acquise; qu'importe, le droit
est le même ; il a passé dans le commerce, il est dans les mains de MM. Boyd et Greffulhe,
rien ne peut l'y faire périr, rien ne le peut, surtout 45 ans après le décès de la reine
d'Espagne, et 68 ans, après l'époque où Louis XV devenu majeur, pouvait réclamer, s'il y
avait eu lieu, contre cet engagement, si sa justice, sa probité, le lui avaient permis. Mais,
quand Louis XV a reconnu solennellement cette dette par des lettres patentes du 11 juin 1725,
dûment enregistrées en la chambre des comptes, qui faisaient une loi de l'Etat, aussi
solennelle qu'elle pouvait l'être alors; lorsque Louis XV, 20 ans après sa majorité, a
renouvelé ces lettres patentes, lorsqu'il a fait payer les intérêts de cette créance
exactement, et qu'ils l'ont été jusqu'à ce jour, lorsque tous les ministres qui se sont
succédé ont respecté cette dette, et qu'elle l'a été par l'abbé Terrai lui-même, qui s'était
efforcé de spolier arbitrairement la fortune de la maison d'Orléans, il serait non seulement
injuste, mais ridicule, mais absurde, d'opposer aujourd'hui aux ayants cause de la reine
d'Espagne, ce que l'on n'aurait pas été fondé à lui objecter à elle-même.
Tout le monde connaît l'importance, pour la sûreté de chaque Etat de cet heureux système d'équilibre de l'Europe, que les guerres qui ont ravagé l'Italie ont créé, que l'ambition de Charles V rendit plus nécessaire encore, et que les succès de Louis XIV et le progrès des lumières dans toute l'Europe ont ensuite perfectionné, système qui a fait sortir des passions opposées des souverains une morale univer-elle, et un intérêt commun en Europe, de tant d'intérêts divers.
La mort de Louis XIV, la turbulence du cardinal Alberoni, ses entreprises contre la France, le levier qu'il mettait dans les mains du czar pour soulever l'Europe, la succession du trône d'Angleterre, tous ces grands événements détruisirent l'ancien système d'équilibre, et tirent contracter, à presque toutes les nations, des engagements contraires à leurs véritables intérêts (2), et par conséquent de peu de durée.
Pour remédier à ce malaise général, toutes les puis.-ances convinrent de donner un nouveau sy-tème d'équilibre à l'Europe, dans un congrès qui fut indiqué à Cambrai pour le 10 juillet 1720.
Mais on négligea quelque temps l'ouverture de ce congrès, et cependant, Monsieur le régent
ne négligea pas les intérêts de la France. Défendue, par les deux mers, par les Alpes, par
l'inviolable amitié des Suisses, par la chaîne de citadelles que l'expérience et le besoin
ont fait élever depuis Huningue jusqu'à Dunkerque, la France n'avait qu à se lier avec
l'Espagne pour n'avoir désormais à se défendre que du côté de l'Allemagne et des Pays-Bas,
pour dominer l'Italie, pour disputer l'empire des mers à l'Angleterre, et pour assurer, par
une union désormais inaltérable,
L'expérience avait appris que les liens du sang et de la reconnaissance (1) qui devaient attacher Philippe V à la France ne suffisaient pas pour cimenter cette alliance. Les intrigues de la princesse des Ursins (2) avaient fait perdre toute influence à Louis XIV sur son petit-fils. Cella-mare avait tenté d'allumer en France une guerre civile, et l'obsession dans laquelle Alberoni avait tenu Philippe V, l'impossibilité (3) dans laquelle Monsieur le régent avait été de communiquer directement avec ce monarque, lui fit concevoir le projet d'une union qui devait détruire les entraves que les passions des intrigants mettent toujours au bonheur des nations.
Il semblait que Monsieur le régent prévoyait qu'un jour l'Espagne, consultant moins l'intérêt desaduréeque celui de sa gloire, viendrait généreusement renouveler cette alliance sur les débris de notre marine, et que peu après la France et l'Espagne réunies, affranchiraient l'Amérique et les mers.
Dans ces voies profondes, Monsieur le régent conçut ou adopta le projet de donner sa fille au prince des Asturies. Peut-être ne fit-il qu'écouter la proposition que l'Espagne lui en fit; on ignore ces détails, ensevelis dans le dépôt de^ affaires étrangères; mais ce que les monuments de l'his-loire nous apprennent, c'est que ce mariage était de la plus grande importance pour la France, puisque Philippe V, à peine affermi par ses vertus, sur le trône que l'argent et le sang des Français lui avaient conquis, aspirait à en descendre. Il préparait même son fils, en secret, à cet événement en lui donnant de grandes leçons, après lui a voir donné de grands exemples. Or, il est évident que si le prince des Asturies eût épousé une princesse élevée dans des sentiments contraires à la France, l'alliance de l'Espagne était peut-être à jamais perdue pour nous; alors c'eût été pour d'autres et par d'autres, que les trésors du Pérou et du Mexique auraient circulé dans l'Europe; c'eût été sans le secours des braves Espagnols que nous aurions eu à protéger nos colonies, nos possessions lointaines, notre commerce, et peut-être encore, c'eût été contre l'Espagne qu'il aurait fallu défendre la Navarre, le Roussillon et nos provinces. Cette ancienne antipathie, qui avait si longtemps divisé deux nations faites pour s'estimer, à peine éteinte pouvait renaître; des malheurs sans nombre pour la France, pour l'Europe, pour l'humanité, pouvaient en résulter; Monsieur le régent vit tous ces maux, etlesprévintpar un projet heureux; et certes, il eût été bien pusillanime, bien coupable, s'il eût été arrêté dans l'exécution de cette sublime conception par la crainte que sa mémoire ne fût un jour, à cette occasion, insultée et calomniée par... M. l'abbé Maury.
Et qu'on ne nous dise pas que nous exagérons les suites d'une alliance du prince des
Asturies
Ce n'est pas ce qui est, ce qui a été, c'est ce qui pouvait, ce qui devait naturellement être, si Louis Ier eût vécu, qu'il faut considérer, pour juger le mariage de Mademoiselle d'Orléans. Le génie s'élance dans l'avenir, prévoit les événements, les fait naître, les dirige, et les maîtrise d'avance. La critique et la médiocrité se traînent à sa suite, épient les événements pour juger par eux des desseins, et tandis que l'homme d'Etat ne regrette pas vingt mesures avortées, peur une qui a réussi, l'homme injuste et peu éclairé oublie vingt mesures qui ont eu du sutcè-, pour s'attacher à une seule qui en a manqué. Le projet du mariage de Mademoiselle d'Orléans, dont le but fut détruit par la mort de son époux, n'en était pas moin* très sage; il est démontré en effet que jamais alliance ne fut plus utile, que jamais mariage ne fut dicté par un plus grand intérêt politique; la basse envie qui ne pardonne ni la prospérité publique, ni la prospérité particulière, a pu s'affliger de trouver l'une et l'autre dans un même mariage: mais l'histoire n'éprouvera jamais ses préventions injustes, et lorsque, par un misérable intérêt particulier, M. l'abbé Maury se tourmente pour jeter de la défaveur sur le mariage de Mademoiselle d'Orléans, pour faire arracher sa dot des mains de ses ayants cause, tous les hommes d'Etat, tous les hommes de génie, tous les leeteurs impartiaux, reconnaîtront une mesure de la plus grande prudence dans ce mariage, et avoueront que l'intérêt de l'Etat devait seull'avoirdéterminé, abstraction faite de toute affection paternelle.
Au surplus, pour s'en convaincre, il ne faut que lire les pièces. Ce mariage fut an été par un traité purement politique, conclu à Balsain, en Espagne, le 5 octobre 1721, entre M. de Langeron-Maulevrier, pour la France, et M. de Grimaldo, premier secrétaire d'Etat, pour l'Espagne.
M. l'abbé Maury se garde bien de parler de ce traité, dont copie délivrée par M. de Sémonin, directeur du dépôt des affaires étrangères, est sous les yeux de l'Assemblée, et dans les mains de M. le rapporteur; et cependant, ce traité est décisif; premièrement parce que c'est un pacte solennel entre deux couronnes, qu'on ne peut pas détruire avec des sophismës ; secondement parce qu'il énonce combien ce mariage était utile à la
France, puisque les parties contractantes le regardent comme nécessaire pour resserrer plus particulièrement, plus intimement les liens qui unissaient déjà les deux souverains.
Le contrat de mariage répète la même chose, et il faudrait être de bien mauvaise foi, après avoir lu c-s deux pièces, pour ne pas reconnaître combien le mariage de Mademoiselle d'Orléans était utile à la France, et dans ses intérêts politiques.
Celte objection résolue, Monsieur d'Orléans pourrait borner là sa répons?. En effet, si le mariage fut utile, nécessaire, la dot à donner était indispensable; le payement en est juste aujourd'hui. Toutes les déi lamations et tous les raisonnements s'évanouissent, mais cette démonstration ne suffirait peut-être pas à tous les lecteurs, et Monsieur d'Orléans ne veut pas laisser subsister l'apparence même d'une seule des difficultés proposées par M. l'abbé Maury.
DEUXIÈME OBJECTION.
Il n'était pas d'usage que les princesses de la famille royale fussent dotées par le roi.
Monsieur d'Orléans avait dit dans le mémoire intitulé Faits décisifs, que Mademoiselle d'Orléans, mariée pour VEtat, avait dû être dotée par l'Etat, qu'ainsi le voulait l'usage immémorial de la maison de France, et que depuis 2 siècles, il n'y avait pas d'exemples d'une princesse mariée par un roi de France à l'héritier présomptif d'une couronne étrangère sans avoir été dotée par le Trésor public.
M. l'abbé Maury, pour réfuter cette objection, commence par la dénaturer, page 29 : aux mots héritier présomptif d'une couronne étrangère, il substitue ceux-ci, princes étrangers; et cela est bien différent, car il est tout simple que l'Etat fasse, en faveur d'une alliance avec l'héritier d'une couron e, ce qu'il ne ferait pas pour d'autres princes étrangers.
Ensuite, M. l'abbé Maury, depuis la page 54 de son opinion, ju-qu'à la page 68, dit tour à tour qu'il y a eu et qu'il n'y a pas eu depuis 2 siècles des exemples de princesses mariées à des princes étrangers et dotées par nos rois : il se décide cependant à la page 69, et il s'exprime ainsi :
Je somme les conseils de Monsieur d'Orléans de nous citer un exemple, un seul exemple d'une princesse en ligne collatérale de la maison de France, mariée, depuis 2 siècles à un prince étranger, et qui ait été dotée par nos rois.
Voici la réponse à cette sommation :
Par contrat passé le 25 août 1612, Louis XIII marie Mme Elisabeth, fille de Henri IV, au prince d'Espagne; il lui constitue en dot! 500,000 écus d'or sol, et la fait renoncer à toute succession.
Par contrat passé le 25 août 1661, Louis XIV promet donner, en nom et loi de mariage, Marguerite-Louise, fille de son oncle Gaston, sa cousine (par conséquent princesse bien collatérale), à ce présente et consentante, sous l'autorité de sa mère et tutrice, et du premier président du Parlement de Paris, son tuteur, à Cosme de Médicis, prince de Toscane, depuis grand-duc.
Le contrat porte :
En faveur dudit mariage, Sa Majesté a donné et constitué en dot, à sa cousine, la somme de 900,000 livres, qui a été fournie et payée au sieur ambassadeur extraordinaire (du grand-duc), savoir : 300,000 livres en lettres de change du
sieur Monnerot, receveur général des gabelles de Lyon, etc.
M. l'abbé Maury doit être satisfait sur son défi. Il demandait un exemple, en voilà deux; ajoutons-en d'autres :
Par contrat de mariage passé le 30 août 1679, Louis XIV accorde en mariage à don Carlos, roi d'Espagne, Marie-Louise, sa nièce, fille de Monsieur (princesse collatérale); le contrat porte : En faveur et contemplation dudit futur mariage, Sa Majesté a donné et constitué en dot, à la sèrénissime princesse, sa nièce, la somme de 500,000 écus d'or sol, et ce pour tous droits paternels et maternels et autres qui pourraient lui appartenir et échoir.
Monsieur d'Orléans avait cité, dans son premier mémoire, ce contrat et M. l'abbé Maury, page 57, apnelle cette citation nécessaire d'un titre de famille, une rodomontade d!érudition. Il prétend que Louis XIV ne fut que caution de la dot; il suffit de lire la disposition copiée fidèlement ci-dessus, portant constitution de dot, pour savoir à quoi s'en tenir.
Par contrat passé le 9 avril 1684, Louis XIV promit de donner, en nom et loi de mariage, à Anne d'Orléans, sa nièce (princesse collatérale), à ce présente et consentante, sous l'autorité de son père, à Victor Amédée, duc de Savoie. Le contrat porte littéralement : En faveur duquel mariage, Sa Majesté a donné et constitué à Mademoiselle d'Orléans, sa nièce, la somme de 900,000 livres........ , , . .
Moyennant ladite constitution dotale faite par Sa Majesté, madite demoiselle future épouse a renoncé et renonce à tous droits successifs, paternels et maternels, qui pourraient lui échoir.
Par contrat passe le 12 octobre 1698, Louis XIV promit de donner en nom et loi de mariage Elisabeth Charlotte d'Orléans, sa mère (princesse collatérale) à ce présente et consentante sous l'autorité, etc., à Léopold, duc de Lorraine, Le contrat porte littéralement : En faveur et contemplation dudit futur mariage, Sa Majesté donne et constitue en dot, à la demoiselle future épouse, sa nièce, la somme de 900,000 livres.
M. l'abbé Maury profite habilement de ce contrat trouvé dans dom Calmet, pour faire faire amende honorable par la mémoire de Louis XIV à la maison de Lorraine. Il ne peut pas s'empêcher d'avouer hautement, page 64, que Louis XIV fut longtemps très injuste envers la maison de Lorraine, dont il eut, pendant tout le cours de son règne, le désir et l'espoir d'envahir l'héritage.
Cette opinion de M. l'abbé Maury, qui est peut-être étrangère à la cause, n'est pas une raison pour faire envahir aujourd'hui l'héritage de la reine d'Espagne, et les droits acquis par ses ayants cause.
Ces 5 exemples qui répondent victorieusement au défi inconsidéré de M. l'abbé Maury, et à l'assertion encore plus inconsidérée qu'on n'oserait pas l'accepter (p, 69) démontrent que dans tous les temps, lorsque la politique de fa France a disposé de la main des princesses, en faveur de princes étrangers, elle a pourvu à leur dot non par droit de naissance, non parce qu'elles étaient en lignes collatérales ou en lignes directes. mais parce que si l'Etat n'avait pas doté les filles que l'Etat mariait pour l'intérêt public, les mariages n'auraient pas eu lieu. D'après cette suite d'exemples non interrom-
pus, auxquels on ne peut opposer un seul exemple contraire, Monsieur le régent a-t-U PU» a-t-it dû s'opposer à ce que le Trésor public dotât sa fille, lorsque l'intérêt public, le salut publie, la première des lois, exigeait ce mariage, et que sans cette dot il n'aurait pas été conclu, comme on va le démontrer.
TROISIÈME OBJECTION.
La dot de 500,000 écus d'or sol est trop considérable.
Monsieur d'Orléans l'a déjà dit dans son mémoire intitulé ; Faits décisifs, la quotité des dots varie suivant les conventions faites entre les différentes maisons souveraines. Il existait un usage immémorial entre la France et l'Espagne ; si Monsieur le régent s'était écarté de cet usage en faveur de sa fille pour favoriser son mariage, il n'y aurait rien à lui reprocher dans le cas où une dot plus considérable aurait pu déterminer une alliance aussi nécessaire. Mais à plus forte raison est-il irréprochable lorsqu'il s'est conformé pour la dot de sa fille à ce qui s'était pratiqué dans tous les temps, entre les deux couronnes. Il s'agit de le démontrer,
20 juin 1559. Contrat de mariage d'Elisabeth, fille de Henri II,.avec Philippe II, roi d'Espagne.
20 août 1612. Contrat de mariage de Louis Xlll avec Anne d'Autriche, fille de Philippe lu, roi d'Espagne.
25 août 1612. Contrat de mariage d'Elisabeth, sœur de Louis XHI, avec le prince d'Espagne.
16 novembre 1659. Contrat de mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, fille de Philippe IV» roi d'Espagne.
30 août 1679. Contrat de mariage de Marie-Louise, nièce de Louis XIV, avec don Carlos, roi d'Espagne.
Dans tous ces contrats, les dots réciproques des Françaises mariées en Espagne, des Espagnoles mariées en France, sont de 50Q,QQQ écus d'or sol, La dot de Mademoiselle d'Orléans, mariée en 1721, au prince dea Asturies, pouvait-elle être inférieure? Sans doute le roi d'Espagne était au-dessus d'une dot quelconque; sans doute la cour de Madrid n'était cas décidée par la dot, eût-elle été beaucoup plus considérable, mais la loi de la réciprocité, la plus sage de toutes entre les couronnes, permettait-elle une innovation à un usage de deux siècles, et la dignité espagnole n'eût-elle pas été justement blessée, si la France n'avait pas traite l'épquse du prince des Asturies, comme l'Espagne avait traité les épouses de Louis XIII et de Louis XIV?
Il ne s'agissait pas de savoir si Mademoiselle d'Orléans était fille ou petite-fille de France, de la ligne directe ou de la ligne collatérale, mais bien d'examiner si, quand la France donnait une reine à l'Espagne, elle ne devait pas la doter d'une manière convenable à la dignité des deux nations, à l'usage immémorial observé jusqu'alors par l'une et par l'autre, et comme l'Espagne avait doté précédemment deux reines de France,
Aussi M, de Langeron, qui signa les articles de mariage, à Balsain, en Espagne, le 5 octobre 1721, ne put-il pas se dispenser de stipuler, pour la future princesse des Asturies, la dot ordinaire de 500,000 écus d'or sol.
Les articles furent adoptés en entier par le traité conclu le même jour et dans le même lieu entre la France et l'Espagne.
L'article 6 de ce traité est trop important pour ne pas le transcrire ici en entier :
« Gomme les susdits articles de mariage entre « Sa Majesté très chrétienne et la sérénissimê « princesse infante d'Espagne et entre le sérénis-« sime prince des Asturies et la sérénissimê « princesse d'Orléans signés aujourd'hui ont été « examinés avec toute la maturité qui convient « dans une matière aussi importante en elle-même, « qu'elle l'est par la grandeur et par la dignité a des puissances qu'elle intéresse, et que ces ar-« ticles contiennent toutes les conditions dont « Leurs Majestés Très Chrétiennes et Catholiques « sont convenues, ils seront insérés de mot à mot « dans les contrats de mariage en forme qui se-« ront dressés comme il est dit à l'article 5 de ce « traité; savoir, à Madrid, pour celui du roi très « chrétien, et à Paris pour celui du sérénhsime « prince des Asturies avec la sérénissimê princesse « d'Orléans et il ne sera rien ajouté ni retranché « aux susdits articles de mariage, qui puisse en « altérer la force ou en suspendre la pleine et , « entière exécution. »
En conséquence de ce traité, le contrat de mariage de Mademoiselle d'Orléans fut passé à Paris le 16 novembre 1721 ; on y inséra, sans rien diminuerai augmenter, l'articleayant rapport à la dot de ri00,000 écus d'or sol tel qu'il avait été arrêté par le traité de Balsain, et conformément à ce traité, le roi, par le dernier article du contrat de mariage, garantit le payement exact, de la dot, en foi et parole de roi.
On terminera cet article par une réflexion bien simple, mais décisive.
Dans un traité entre deux parties, l'une ne souscrit pas une condition onéreuse qu'elle ne soit exigée par Vautre. Ainsi M. de Sémonin, en donnant une expédition du traité de Balsain, a fourni la preuve que la dot de 500,000 écus d'or sol a été exigée, puisqu'elle y a été stipulée. Il faudrait équivoquer misérablement sur les mots pour dire le contraire. En effet, Monsieur le régent, en mariant sa fille, ne pouvait pas prévoir que, deux ans après, le jeune prince des Asturies finirait sa carrière; il devait croire que sa fille aurait des enfants; et dès lors, que lui importait de procurer une dot un peu plus ou un peu moins considérable à une reine d'Espagne, dont les vastes Etats s'étendaient tellement dans le3 deux mondes que le soleil ne se couchait jamais pour eux. Et quand Monsieur le régent, cédant à une nécessité politique exigeait le mariage de sa fille, obéissant à un usage de deux-siècles, n'a pu, ni empêcher le conseil de régence de donner à sa fille une dot qui ne pouvait profiter qu'à l'Espagne (du moins tout alors devait le faire présumer), une dot dont la quotité était déterminée de temps immémorial. Comment M. l'abbé Maury, page 35, a-t-il pu dire, contre toute vérité, de Monsieur le régent, en parlant de cette dot : il se donne ce qu'il prend à l'Etat; c'est une prévarication qui serait punie dans un particulier.
Monsieur le régent n'a fait que ce qu'il a dû faire ; il a conclu un mariage très avantageux pour Ja France, et il n'aurait pas pu, sans être reprocha-ble, risquer de rompre une alliance aussi essentielle, et violer des conventions réciproques, observées depuis 200 ans, pour faire une mince économie.
QUATRIEME OBJECTION.
Monsieur le régent a voulu favoriser la renonciation de Mademoiselle d'Orléans, en faveur de son frère, à toutes successions paternelles et mater-' nelles.
La passion la plus aveugle peut seule avoir inspiré cette objection ; Monsieur d'Orléaus y avait répondu, page 2 de ses Faits décisifs. 11 a démontré que la renonciation de Mademoiselle d'Orléans n'était ni une grâce accordée à son frère, ni une disposition particulière à son contrat de mariage, mais une précaution d'usage, établie sur un principe de politique très sage, sur la crainte bien fondée que des souverains étrangers en acquérant, par des mariages, de vastps domaines en France, n'y devinssent trop puissants et n'y troublassent la tranquillité publique.
A-t-on oublié déjà les calamités qui ont désolé le royaume sous le roi Jean et sous Cha?tes VI, parce que des étrangers étaient possessionnés en France? Certes, il ne faudrait être ni Français, ni citoyen, ni ami de son pays et de la paix, pour regretter, dans les circonstances actuelles, une renonciation sans laquelle, si Louis Ier eut vécu, deux ou trois individus venant à mourir, l'Espagne aurait aujourd'hui des propriétés considérables dans les ci-devant provinces d'Auvergne, de Champagne, de Hainaut et de Normandie ?
Toutes les princesses mariées par Louis XIII, par Louis XIV e't pa r Louis XV, en pays étrangers, n'ont-elles pas renoncé à toutes successions, et réciproquement, toutes les princesses étrangères mariées en France, jusqu'à ce jour, sans aucune exception, n'ont-elles pas fait, au profit de leurs frères, les mêmes renonciations, renonciations importantes pour tous les peuples, et sur lesquelles repose aujourd'hui la tranquillité de l'Europe?
Si Monsieur le régent avait pu négliger une précaution aussi indispensable, il serait, on ne craint pas de le dire, il serait aujourd'hui coupable envers la nation et envers le roi. Est-ce donc pour ne l'avoir pas été qu'il a tort aux yeux de M. l'abbé Maury?
CINQUIEME OBJECTION.
Monsieur le régent a abusé en faisant doter sa fille par le roi.
M. l'abbé Maury est tellement tourmenté par le désir de nuire a la demande de Monsieur d'Orléans, si aveuglé par sa passion, si dénué de moyens raisonnables, qu'il est continuellement, dans son ouvrage, en contradiction avec lui-même.
Il dit, page 30, que la dot de Mademoiselle d'Orléans était une dot nationale ; page 36, que c'est lefiien de son mineur que Monsieur le régent donnait.
Le mot de régent du royaume, consacré par les lois et par l'usage, contrarie le système de M. l'abbé Maury, page 6 et page 51, il l'appelle le régent du roi, dénomination de collège qui heurte le bon goût, l'histoire et les lois, mais qui n'est qu'une adresse, quand M. l'abbé Maury l'emploie, parce qu'il a intérêt de con-
fondre les fonctions de tuteur du roi et celles de rég nt du royaume. Par suite de cette confusion d'idées, page 38, il établit qu'un régent est comptable, soumis à la loi comme tous les Français; et page 49, il dit : l'autorité d'un régent du royaume est l'autorité du roi lui-même. Il ne peut être mis en cause, et n'est obligé de rendre aucun comète de son administration.
A l'aide de ces contradictions, M. l'abbé Maury considè e Monsieur le régent comme père;
Comme tuteur du roi;
Comme régent du royaume.
Comme père, il prouve que, par les lois romaines, il devait doter sa fille; il aurait pu s'en tenir à la loi de la nature, qui parle plus impérieusement au cœur d'un père, que toutes les lois des hommes; mais ni la loi de la nature, ni les lois romaines n'obligent un père à empêcher un de ses parents ou l'Etat de doter mieux sa fille qu'il ne pourrait la doter lui-même. Ainsi, tout ce que débite longuement, à cette occasion, M. l'aboé Maury, est absolument hors de la cause.
Comme tuteur du roi, Monsieur le régent n'a pas pu doter sa fille aux dépens de son pupille, et à cette occasion, M. l'abbé Maury, qui a consulté les lois romaines, la coutume de Paris et même Denisart, étale, avec complaisance et une sorte d'étonnement de lui-même, les principes que tout le monde connaît sur la rigueur des tutelles.
Comme régent du royaume, M. l'abbé Maurv éprouve plus d'embarras pour attaquer Monsieur d'Orléans, mais il s'en tire en confondant toujours i sa qualité de tuteur du roi avec celle du régent du royaume, et après avoir dit, page 49, qu'un régent n'est pas obligé de rendre compte de son administration, il dit page 50, que Monsieur le régent était tuteuïïr du roi, qu'il devait un compte de tutelle, et qu'il était responsable de l'administration de ses biens.
Pour sortir de ce labyrinthe de contradictions et de ce cercle de sophismes, posons rapidement les principes et la question.
Le roi peut être mineur, la royauté ne l'est jamais.
Le roi mineur est sous la garde d'un tuteur, mais sa personne seule, son éducation sont l'objet de cette tutelle.
La royauté ne peut pas être exercée par un mineur; elle l'est, pendant la minorité du roi, par un régent du royaume qui tient lieu du roi, qui en a toute l'autorité, tous les droits, toutes les fonctions, tous les devoirs.
Le tuteur du roi était responsable de sa personne sacrée; c'était un dépôt qui lui était confié.
Le régent du royaume n'était pas responsable, parce qu'il tenait lieu du roi, qui ne l'était pas lui-même.
Le tuteur du roi ne pouvait pas s'immiscer dans le gouvernement du royaume, se mêler de la paix, de la guerre, de l'administration des finances; le régent seul en était chargé.
Ces principes, aussi anciens que la monarchie, sont établis par tous les monuments de
l'histoire (1).
L'Assemblée nationale vient de consacrer cette distinction, et les limites des deux pouvoirs, que la nature et la raison semblaient avoir tracées; mais ses décrets ne pouvant pas avoir une application rétroactive, il était nécessaire d'établir quels étaient les principes du droit public en 1721, sur la nature des doubles fonctions de M. le régent.
Actuellement, la question est facile à poser.
Est-ce comme ayant la garde et la tutelle du roi, tutela et custodia, ou comme ayant l'administration du royaume, gubernator regni, que M. le régent a fait conclure un traité d'alliance à Balsam, en Espagne, le 5 octobre 1721 ; ensuite, conformément à ce traité, le contrat de mariage de sa fille avec le prince des Asturies, le 16novembre de la même année; et que, dans l'un et dans l'autre, il a laissé stipuler, suivant un usage de plus de deux siècles, une dot de 500,000 écus d'or sol ?
Or, il est évident, pour tous les bons esprits, que M. le régent n'a agi, dans cette
circonstance, que comme régent du royaume et non comme tuteur et ayant garde du roi; que cVst
comme administrateur de la fortune publique qu'il a souscrit le traité de Balsain et laissé
doter sa fille par le conseil de régence, puisque c'était pour le bien public qu'il la
mariait. M. l'abbé Maury convient lui-même que sa dot était nationale; par conséquent, M. le
régent, qui exerçait les droits de la royauté, affectant une dot sur le Trésor public, n'a
point disposé du bien de son pupille; il n'y avait nulle différence (à cette époque) entre un
roi et un régent qui mariaient leurs filles, puisque l'un et l'autre exerçaient également,
sous des noms différents, la plénitude de la souveraineté ; l'un pendant sa vie, l'autre
pendant la minorité ; l'un comme un droit héréditaire, l'autre comme l'ayant en dépôt, et
tous les deux sans être responsables. Tous les efforts que M. l'abbé Maury fait pour
considérer le régent, dans cette affaire, comme un tuteur, sont donc inutiles et, dès lors,
toute idée d'abus s'évanouit. Ce qui serait un abus véritable, c'est si M. le régent avait
marié sa fille sans utilité pour l'Etat, et qu'il lui eût fait donner une dot immodérée et
beaucoup plus
Et quand M. l'abbé Maury l'accuse si outrageusement, si calomnieusement, page 30, d'avoir déshérité sa fille, en se réservant l'expectative d'hériter de sa dot, ce qui n'est pas vrai, ce qui est démenti par le contrat de mariage, c'est peut-être le cas de relever aussi, de démentir hautement M. l'abbé Maury, qui prétend, page 27, que M. le régent jouissait de plusieurs acquêts de la plus haute importance.
Cette assertion est fausse et perfide ; elle n'est fondée que sur des erreurs populaires. M. le régent n a fait dans sa vie aucune acquisition importante ; il n'a jamais obtenu de secours extraordinaires sur le Trésor public ; il n'a eu, pendant sa longue régence et son ministère, ni augmentation d'apanage, ni concession de domaines, ni grâces quelconques, si ce n'est le gouvernement du Dauphiné, qu'il paya 900,000 livres de ses deniers à M. de La Feuillade. On défie qui que ce soit de prouver le contraire. M. le régent est mort, laissant plusieurs millions de dettes à acquitter, le fruit de ses libéralités peut-être, il faut l'avouer, de sa prodigalité, et n'ayant jamais été accusé de la vile cupidité que lui suppose gratuitement M. l'abbé Maury, dans tout le cours de son opinion, pas même par ses plus lâches détracteurs, moins connus aujourd'hui par leurs dégoûtantes satires que par le pardon généreux qu'il leur a accordé (1).
Est-ce bien celui qui était tout-puissant, et qui a laissé des dettes ; qui n'a jamais reçu de grâces, et qui en a beaucoup accordé ; qui pouvait doter sa fille secrètement, et qui ne l'a point fait ; qui pouvait faire payer sa dot sur-le-champ, et qui l'a négligé ; qui, apnuyé sur l'exemple du passé, sur l'intérêt politique du moment (alors présent), n'a pas dû prendre de précautions contre l'avenir ; et enfin qui a fait calquer fidèlement et mot à mot le contrat de sa fille sur les contrats semblables passés depuis 200 ans, est-ce lui que M. l'abbé Maury ose accuser aujourd'hui, page tfun abus de confiance scandaleux, du dernier délire de l'immoralité, d'une dilapidation odieuse ; et page 34, d'usurper le bien d'autrui ?
M. 1 abbé Maury, enfin, car il faut répondre à tout, à l'occasion d'une question de droit,
qui le croirait! poursuit M. le régent dans le choix de ses amis, de ses confidents, des
ministres : il lui reproche, page 8, les intrigues du cardinal Dubois, sa société immorale...
1 Mais si le régent eut tort, comme le temps nous l'a appris, d'avoir donné sa confiance à
l'abbé Dubois, qu'il ne s'était pas choisi pour précepteur, qu'il ne connaissait pas, qu'il
ne pouvait pas connaître â son âge, à l'abbé Dubois, que le pieux et persuasif Massillon , le
dernier père de l'Eglise, assisté du cardinal de Rohan, consacra évêque de Gambrai, que la
cour de Rome éleva de son propre mouvement, et non sur lanomi-
Au surplus, était-ce encore à M. l'abbé Maury à renchérir sur les détracteurs d'un grand homme, qui aima le bien et qui voulut le faire, à lui reprocher des faiblesses que l'exemple des héros de tous les pays ne justifie pas sans doute, mais que le temps et la mort auraient dû copier aux yeux de M. l'abbé Maury, et enfin à réveiller avec un art perfide (p. 6) des calomnies atroces démenties par les faits (2), par ta suite des événements qui ont amené Louis XVI, le meilleur des rois, sur le trône des Français.
Les erreurs deMousieur le régent dans le choix de ses confidents, si amèrement dénoncées par M. l'abbé Maury, n'ont point influé sur les dispositions du traité de Balsain et du contrat de mariage de sa fille, et on a démontré, on ose le croire, avec évidence, que ces dispositions sont à l'abri des atteintes de la calomnie et de la critique la plus sévère.
SIXIÈME OBJECTION.
La donation faite par le contrat de mariage de
la reine d'Espagne n'a point été ratifiée depuis
la majorité de Louis XV.
La constitution de dot de Mademoiselle d'Orléans, faite par son contrat de mariage, en vertu d'un traité politique, et conformément à l'usage immémorial de la France et de l'Espagne, était, comme on l'a démontré, légale, obligatoire et d'une légitimité incontestable. Or, ce qui est légitime dans son principe, n'a pas besoin d'être ratifié.
Monsieur le régent ayant stipulé-, comme régent du royaume, comme administrateur de la
fortune publique, il n'est pas douteux que cette stipulation n'avait pas besoin d'être
ratifiée par le roi devenu majeur; car la souveraineté n'étant pas mineure, les actes qui en
émanent pendant la régence, n'ont pas besoin d'être ratifiés à la majorité du roi. Il n'y a
jamais eu, depuis que la majorité subsiste, un exemple d'une pareille ratification. Aucune
loi, aucun auteur, aucun pu-bliciste n'a jamais mis seulement en question si une pareille
ramification était nécessaire.
Si cependant on supposait, contre toute vraisemblance et toute vérité, que Monsieur le régent n'eût agi que comme gardien du roi, comme tuteur d'une fortune privée, la disposition qu'il aurait faite i du bien de son miaeur en faveur de sa tille, serait à Ja vérité susceptible d'être déclarée nulle. On le sdt, on le sent, et tout ce que M. l'abbé Maury acc mule d'autorités à ce sujet est superflu.
Mais il est des lois dont M. l'abbé Maury ne parle pas, qui déterminent le délai dans lequel le mineur devenu majeur peut réclamer contre les actes de sa minorité.
Dans le droit romain, ce terme variait suivant la nature des actes, mais il n'excédait jamais 5 ans. Nos lois plus favorables aux mineurs, leur ont accordé 10 ans après la majorité ; c'est la disposition de l'article 134 de l'ordonnance de 1539, qui veut qu'après l'âge de 35 ans accomplis, il n'y ait plus lieu, de la part des mineurs, à la rescision des contrats, soit pour nullité, aliénation de leurs biens, lésions déception ou circonvention.
Or, en supposant que Louis XV n'eût même acquis sa majorité qu'à 25 ans (il était né le 17 février 1710), il aurait été majeur le 17 février 1735; le 18 février 1745, il aurait acquis 35 ans, et de ce moment, suivant l'ordonnance de 1539, il » 'aurait plus été redevable à se pourvoir en rescision contre la dot de Mademoiselle d'Orléans.
On ira même plus loin; on suppose que l'action du mineur, pour attaquer la donation, n'ait pu se prescrire que par 30 ans, comme toutes les actions ordinaires. Hé bien! 30 ans après la majorité de Louis XV, il n'avait certainement plus d'action; or, il y a un grand nombre d'années que cette prescription serait acquish.
Mais il y a mieux encore, les lois veulent impérieusement qu'un mineur qui aurait approuvé, exécuté, à sa majorité, un acte de sa minorité, ne puisse plus en demander la rescision. La loi 2 au code 5, major ratum habuerit, porte : Qui post vigesimum quintum annum œtatis ea quœ in minore œtate gesta sunt rata habuerint frustra rescisionem eorum postulant.
Nous avoi s adopté cette maxime évidemment idée par la raison et l'équité naturelle, et notre risprudence l'a consacrée. Uo arrêt du 23 juil-j 1667 (V. le Journal du Palais) a jugé que ypothèque donnée par le mineur, lorsqu'il a ra• î en majorité, ne remonte pas seulement au * de l'obligation.
'nsi, dans l'hypothèse la plus favorable à I source dans son opinion, est dé confondre les rieur d'Orléans, la plus contraire à la vérité des / mots et les choses.
sa créance serait donc atteinte. I Monsieur d'Orléans a dit dans son mémoire
i seulement Louis XV n'a point fait rescinder I que le frère de la reine d'Espagne avait acquis mtion dans les 5 ans de sa majorité, comme / sa dot à tifre onéreux, et voilà que M. l'abbé
Maury prétend prouver le contraire en soutenant que cette acquisition ne lui est pas onéreuse.
M. l'abbé Maury ignore-t-il donc qu'il y a deux manières d'acquérir ; A titre gratuit Et à titre onéreux» L'une par des donations ou autres actes équi-qui 12 a plus cours, a j livres i valents, sans bourbe délier; l'autre par de3 con-
II a donné des lettres patentes à ce su- / trats d'acquisition, à prix d'argent, en capitaux,
rentes viagères ou perpétuelles, etautres charges onéreuses.
ment de sa minorité est devenu celui de sa majorité; il a liquidé en livres tournois, comme majeur, ce qu'il avait donné en écus d'or sol comme mineur;il a eu pour agréable, comme s'explique Ja loi romaine, la déposition faite pour lui par son tuteur, ratum habuit, et il en a fait payer, tous les ans, les intérêts, pendant 50 années de suite depuis sa majorité, ce qui forme incontestablement 50 actes de ratification successifs.
Ainsi, d'après les ordonnances du royaume, la jurisprudence, le droit romain, la créance de la reine d'Espagne serait inattaquable, quand bien même, si ce n'est pas, on pourrait considérer Monsieur le régent comme un tuteur qui dispose du bien de son mineur.
Mais, à plus forte raison, cette créance est-elle légitime et sacrée, lorsqu'elle a été contractée par l'administrateur de Ja fortune de l'Etat qui avait alors droit et qualité pour le faire; lorsqu'elle a été contractée en vertu d'un traité politique, et pour Je grand avantage de l'Etat, qu'elle a été reconnue par le payement exact dns intérêts pen-dantprêsde 70ans, et par des lettres patentes dûment enregistrées qui faisaient une loi de l'Etat, aussi solennelle qu'elle pouvait l'être alors, qu'elle a résisté aux intentions malveillantes de l'abbé Terrai, et qu'enfin, sur la foi de titres aussi sacrés, elle est passée dans Je commerce, et se trouve aujourd'hui dans les mains d'acquéreurs de bonne foi.
On croit qu'il est imnossiblede rien démontrer dans le monde, si cette vérité ne l'est pas.
Au surplus, la donation faite par le contrat de mariage n'étant sujette ni à la réversion conventionnelle, puisqu'il n'y en a pas eu de stipulée, ni à la réversion légale, puisque le retour n'a pas lieu de droit, ni dans la coutume de Paris, au profit du donateur collatéral, ni en pays de droit écrit pour les meubles et rien n'est plus meuble qu'une dot stipulée payable à term1, sans obligation d'emploi; en un mot, le payement exact de cette dot ayant été garantie par le contrat de mariage en foi et parole de roi, cette créance est placée, par les décrets de l'Ass mblée naionale sous la sauvegarde de la loyauté française, et il n'y aurait pas un seul créancier de l'Etat, citoyen ou étranger, qui pût jamais se flatter de faire reconnaître sa créance, si celle de la dot de la reine d'Espagne n'était pas déclarée légitime, si le remboursement en pouvait être éludé.
SEPTIÈME OBJECTION.
Monsieur d'Orléans n'a pas acquis la dot de la reine d'Espagne à titre onéreux.
Tout l'art de M. l'abbé Maury, toute sa res-
it romain l'exigeait ni dans les 10 ans 3 le porie l'ordonnance de 1539, ni dans te de 30 qui fait prescrire toutes les actions res; mais il a reconnu la légitimité de ftle après sa majorité; après le décès de rie régent, il a fait liquider ladot de lareine e constituée eu écus d'or sol, ancienne ni n'a plus cours1 à 4,158,850 livres I a donné des lettres patentes à ce sunt enregistrées; il les a renouvelées is. Par ces lettres patentes, J'engage-
Oq peut acquérir à titre gratuit une propriété que des circonstances rendent souvent onéreuses.
On peut acquérir à titre onéreux une propriété très profitable et très utile. On en a tous les jours des exemples dans les acquisitions qui se font moyennant des rentes viagères.
En 1742, la reine d'Espagne, par un acte passé devant Doyen et son confrère, notaires à Paris, vendit, céda et transporta à Monsieur d'Orléans, son frère, ce acceptant, la nue propriété de la somme de 4,150, 850 livres à laquelle le feu roi avait fait liquider sa dot.
Moyennant 810,000 livres une fois payées, déléguées à ses créanciers, 69,314 i. 3 s. 4 a. de rente viagère sur sa tête et 45,111 l. 14 s. 10 d. de pensions viagères, sur la tête de ses domestiques.
Voilà une vente parfaiie, il y a vendeur et acquéreur : la chose vendue est connue, le prix de la vente est déterminé.
L'acquisition était à titreonéreux, le temps seul pouvait apprendre si les conditions seraient profitables ou désavantageuses à l'acquéreur.
Si la reine d'Espagne eût vécu encore 25 ans, comme son âge et la table calculée des probabilités de la vie humaine devaient le faire présumer, l'acquisiiion eût été très défavorable à Monsieur d'Orléans. La reine d'Espagne est venue décéder plus tôt qu'on ne s'y attendait, et l'acquisition a été avantageuse. Dans tous les cas, elle a été faite à titre onéreux, et si onéreux, que les lois ne permettent pas au vendeur, moyennant une rente viagère, de se pourvoir en lésion d'outre moitié, parce qu'il ne peut pas y avoir de lésion déterminée avec les chances d'une rente viagère, ni par conséquent de fixation du juste prix. (Pothier, Traité des obligations, lr9 partie chapitre Ier.)
D'ailleurs, si cette vente faisait préjudice à la reine d'Espagne, elle seule ou son héritier pourraient réclamer, et Monsieur d'Orléans est son héritier unique, au moyen de ce qu'il a acquis les droits de Madame de Bourbon, sa sœur.
Par conséquent, cette vente qui ne regarde que le frère et la sœur, qui est pour tout autre, comme pour M. l'abbé Maury, res inter alios acta, est à tous égards inattaquable, elle constitue Monsieur d'Orléans acquéreur de bonne foi. A ce titre, il ne demande, et l'objet de sa renonciation et le prix de sa renonciation, comme un honorable membre l'avait pré.-umé par erreur; il use du droit qu'il a acquis que tuut autre aurait pu acquérir à sa place, droit, en un mot qui était absolument disponible dans la main de la reine d'Espagne, qui est passé dans le commerce et qui forme aujourd'hui la plus respectable des propriétés; il est inconcevable que M. l'abbé Maury se soit permis un doute à cette occasion.
HUITIÈME OBJECTION.
La créance de la dot de la reine d'Espagne n'est pas exigible.
Si M. l'abbé Maury, qui a fait inutilement de si grands efforts pour faire douter de la légitimité de la créance de la reine d'Espagne, avait pu y parvenir, s'il eût été persuadé lui-même comme il voulait le persuader aux autres, que la constitution de cette dot était radicalement nulle, il ne se croirait pas obligé de prouver à présent que le remboursement n'est pas exigible ; en se restreignant à contester l'exigibilité, il rend hommage au tilre de Monsieur d'Orléans
et il renonce à attaquer la légitimité, car l'une des deux questions serait inutile; mais il n'est pas plus fondé dans l'une que dans l'autre, nous allons le démontrer, c'est la dernière tâche qui nous reste à remplir et c'est ici aux titres seuls à parler.
Le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans avec le prince des Asturies, imprimé par ordre de l'Assemblée, porte article 2 :
' En faveur et contemplation dudit futur ma-« riage. Sa Majesté Très Chrétienne a donné et « constitué en dot, à la sérénissime princesse « Louise-Elisabeth d'Orléans, sa tante, la somme « de 500,000 écus d'or sol, ouleur valeur.
« Et se fera, ledit payement, en la ville de « Madrid; savoir un tiers au temps de la célé-« bration dudit mariage, et les deux autres tiers « en deux payements égaux de 6 en 6 mois, « en sorte que le payement soit entier et parfait « un an après la célébration. »
Ce contrat est du 16 novembre 1721.
Le mariage fut célébré le 21 janvier 1722, par conséquent le21 janvier 1723, la dot de Ja princesse des Asturies^ était due et exigible.
Elle n'aurait pu cesser de l'être depuis, que par l'aliénation du fonds, ou par une prolongation déterminée du délai fixé pour l'acquitter. Or, la reine d'Espagne n'a pointa liéné le fonds au feu roi, elle n'a point souscrit de convention pour éloigner l'époque du payement ; par conséquent ce payement n'a pas cessé d'être exigible. Tous les jours la société et le commerce fournissent des exemples que des sommes dues à une époque fixe ne sont payées que longtemps après, soit par un accord tacite entre les parties, soit par l'indulgence de l'un et l'impossibilité de la part de l'autre de se libérer, sans qu'il en résulte que la créance cesse d'être exigible et soit dénaturée.
Il s'ensuivrait des principes de M. l'abbé Maury qu'il suffirait d éluder le payement d'une dette pendant un nombre d'années, pour qu'elle cessât d'être exigible, ce qui serait absurde.
Distinguons d'abord, dit M. l'abbé Maury, page 20, un créancier réel d'un simple donataire.
Cette distinction n'est pas admissible. Un donataire, par contrat de mariage, a tous les droits d'un créancier, il est véritablement créancier, il ne peut y avoir entre lui et les autres créanciers non privilégiés de titre de préférence que la date de leurs hypothèques. Les plus simples notions, non pas du droit mais seulement de la raison suffisent pour s'en convaincre.
Mais, dit M. l'abbé Maury, page 21, vous présentez les lettres patentes de 1725 comme votre véritable titre ? non, M. d'Orléans n'a jamais rien dit de semblable. Son véritable titre est le contrat de mariage de la reine d'Espagne, portant constitution d'une dot de 500,000 écus d'or sol ou leur valeur ; mais comme l'écu d'or est une ancienne monnaie qui n'a plus cours, il a fallu liquider leur valeur en livres tournois, et c'est ce qui a été fait par les lettres patentes du IL juin 1725. Elles s'expriment ainsi :
A ces causes, nous avons par ces présentes signées de notre main liquidé, et liquidons, à
la somme de quatre millions cent cinquante-huit mille livres, les cinq cent mille écus d'or
sol, que nous avons constitués en dot à notre très chère et très aimée sœur (1), cousine et
tante Louise-Elisabeth d'Orléans, reine douairière d'Espagne, par son contrat de mariage du
16 novembre 1721.
Mais M. d'Orléans n'a jamais présenté ces lettres patentes comme son véritable titre, son titre unique. Ses droits sont établis par le contrat de mariage et liquidés par lettres patentes. Ces deux titres n'en forment qu'un et ne peuvent se séparer.
Cependant, dit encore M. l'abbé Maury, ces lettres patentes ne stipulent pas formellement le droit de vous faire rembourser votre créance.
La réponse est dans les lettres patentes; elles ajoutent à la disnosition rapportée ci-dessus.
« Et en attendant que nous ayons pourvu au « payement de ladite somme de 4,158,850 livres, « ordonnons que ladite douairière d'Espagne soit « payée annuellement par le garde de notre tré-« sor royal en exercice, et sur les quittances du « trésorier de sa maison, de la somme de « 207,9821.10 s., à laquelle montent les intérêts « de ladite somme de 4,158,858 livres, sur le pied « du denier vingt, et ce à compter du jour de la « mort du roi d'Espagne qui est du 31 août 1734. »
Il est évident que, loin de détruire l'exigibilité de la dot de la reine d'Espagne, aux termes de son contrat, le roi la confirme et s'y réfère en ordonnant de payer les intérêts, en attendant qu'il soit pourvu au remboursement, ce qui veut dire, en attendant que le remboursement soit demandé.
La volonté seule du roi n'aurait pas pu dénaturer la créance de la reine d'Espagne, et la convertir en créance constituée de créance exigible qu'elle était; il aurait fallu une convention expresse, et il est évident qu'elle n'a pas eu lieu, qu'elle n'était pas même dans l'intention des parties.
Pourquoi donc alors, s'écrie M. l'abbé Maury, ordonner le payement des intérêts, puisqu'il n'y a que les sommes constituées qui portent intérêt. M. l'abbé Maury ignore sans doute une maxime élémentaire du droit, c'est que les deniers dotaux, les donations en faveur de mariage portent intérêt, sans qu'il soit besoin de le stipuler.
Il faudrait, au contraire, une stipulation expresse dans un contrat de mariage, pour que la dot promise à la future épouse, ou la donation qui lui a été faite, à titre de dot, ne portât pas intérêt jusqu'au jour du payement effectif qui en sera fait.
Pour se convaincre que les intérêts des dots et des donations en faveur de mariage sont de droit, quoique non stipulés dans les contrats, on peut consulter :
Dans le droit romain L. ult. § 2. Cod. de Jure dotali.
Dans le droit canon, les décrétâtes du pape Grégoiie, Liv. V, tit. XIX, chap. XVI.
Dans le droit français. Coquille 123.
L'arrêt du 31 mai 1633, rapporté au journal des audiences.
Dumoulin, De l'usure, quest. 74; en un mot, tous les jurisconsultes passés et présents.
L'intérêt des^ donations en faveur de mariage étant de droit, il était tout simple, même nécessaire, que le roi, en liquidant les 500,000 écus d'or sol, à 4,158,850 livres, liquida aussi les intérêts à 207,982 1.10's., en attendant le remboursement du capital, car il est palpable que ce capital n'a jamais cessé d'être exigible, et il est démontré qu'il n'a jamais été acquitté, puisque, d'une part, on ne peut pas produire la quittance qui n'a jamais été donnée, et que, de l'autre, le payement annuel et très exact des intérêts, depuis le 31 août 1724 jusqu'à ce jour, démontre que le remboursement n'a jamais été effectué.
Mais pourquoi ne l'a-t-il pas été? demandera M. l'abbé Maury.
1° Parce que la reine d'Espagne n'en avait pas besoin, et qu'elle regardait ses fonds comme d'autant mieux placés, qu'ils lui produisaient un intérêt légal et canonique, sans cesser d'être exigibles;
2° Parce qu'un créancier qui veut bien accorder des délais à son débiteur en est le maître, et qu'il n'y a aucune loi qui l'oblige d« se fai>e payer exactement à l'échéance de l'obligation, sous peine d'être forcé à renoncer à l'exiger quand il le voudra;
3° Parce qu'un individu n'ayant pas de moyens de coaction contre le roi, la reine d'Espagne ou ses ayants cause, quand ils auraient désiré d'être remboursés, n'aurai* nt jamais pu y forcer le Trésor royal, et qu'il serait barbare d'opposer aujourd'hui au créancier légitime, pour ne le pas rembourser, pour lui refuser justice, le déni de justice du despotisme ministtriel dont il aurait été jusqu'à présent victime.
Mais enfin, pour épuiser les questions, pourquoi demanne-t-on aujourd'hui un remboursement que vous n'avez pas voulu recevoir plus tôt?
Parce que l'état des affaires de M. d'Orléans a exigé qu'il fît le transport de cette créance, pour payer les dettes de la succession de son père; et que, d'ailleurs, le remboursement de la dette exigible de l'Etat ayant été décrétée par l'Assemblée nationale, les porteurs de cette créance n'ont pas pu se dispenser de se présent» r, conformément aux décrets, pour être remboursés. Le dr. it qui appartient à tout débiteur de se libérer les y obligeant, ce n'est même que dans cette certitude qu'ils ont acquis la créance de la dot de la reine d'Espagne, dont Monsieur d'Orléans est demeuré garant.
Concluons donc que la créance de Monsieur d'Orléans n'a pas cessé d'être exigible depuis sa création jusqu'à ce jour, et que l'intérêt payé chaque année n'était qu'un avertissement continuel pour le débiteur de se libérer, et non un titre de libération.
Examinons maintenant si cette créance, toujours exigible, est remboursable aujourd'hui. Et pourquoi ne le serait-elle pas?
L'Assemblée nationale a séparé, comme la nature des choses l'indiquait, la dette de l'Etat en deux masses; la dette constituée et la dette exigible, et l'on sait que tout ce qui n'est pas constitué est exigible.
La dette exigible doit être acquittée : c'est le vœu de la nation, c'est le vœu de ses représentants, c'est le vœu du roi. Si on diffère de la payer, la nation suspend ses payements; si on refuse de la payer, la nation est en faillite.
Loin de nous toutes ces distinctions trop ministérielles avec lesquelles on classe les créanciers
plus que les créances, qui repoussent les uns, écartent les autres, et préfèrent ceux-ci sans consulter strictement les règles de la justice. Quand les décrets de l'Assemblée ont ordonné la libération de la dette exigible, y a-t-il eu des exceptions prononcées? La créance de M. d'Orléans est-elle dans l'ordre de ces exceptions? Non. La créance de M. d'Orléans est exigible par sa nature, et indépendamment des décrets de l'Assemblée. Elle fait partie de l'arriéré liquide, et à moins qu'il n'y eût un décret déjà rendu, qui suspendît le remboursement de la dette exigible, et portant intérêt, la dette de la dot de la reine d'Espagne est remboursable actuellement. Ainsi le veut l'équité, ainsi le veut l'intérêt de l'Etat.
l'équité, en ce que la dot de la reine d'Espagne constituée en 1721 est certainement l'une des plus anciennes en hypothèque, et il n'y a que l'ancienneté de l'hypoilièque qui puisse être un titre de préférence entre des créanciers tous égaux aux yeux de la raison et de la loi. Monsieur d'Orléans n'invoque ici que la justice dis-tributive due à tous les citoyens.
L'intérêt de la nation n'est-il pas encore d'accord avec sa justice pour faire rembourser, avec des capitaux qui ne produisent pas d'intérêts, un capital qui coûte chaque année 207,000 livres au Trésor public?
En réclamant le payement légitime d'une créance exigible depuis 1724, en désirant d'en faire mettre le capital en circulation, ce qui ne pourra qu'être avantageux au public, Monsieur d'Orléans et ses cessionnaires ne demandent point de grâces particulières, et ils espèrent seulement que les objections et les sophismës de M. l'abbé Maury n'enchaîneront point la justice de l'Assemblée nationale et ne lui arracheront pas une exception à ses décrets, qui serait injuste pourMonsii ur d'Orléans, lâcheuse pour ses créanciers, et très alarmante pour tous les créanciers de l'Etat.
En nous résumant, disons donc avec confiance, avec la conviction la plus intime, en n'invoquant que la simple probité, la droite impartialité, que la créance de Monsieur d'Orléans, par lui cédée à MM. Boyd et GrefFulhe, est fondée :
Sur un traité politique entre la France et l'Espagne, que rien ne peut détruire;
Sur une alliance qui devait être de la plus grande utilité pour l'Etat ;
Sur un contrat de mariage dont l'exécution, indépendante des grands intérêts qui l'avaient dictée, a été garantie par Louis XV, en foi et parole de roi;
Sur l'usage immémorial de doter les princesses que l'intérêt de l'Etat mariait en pays étranger;
Sur une convention qui subsistait depuis 250 ans entre la France et l'Espagne, pour fixer à 500,000 écus d'or sol les dots respectives de leurs princesses;
Disons que Monsieur le régent, en consentant, dans le conseil de régence, à ce mariage, eût été coupable s'il eût négligé de faire renoncer sa fille à toutes sucoej-sioos paternelles et maternelles, pour ne pas faire passer des propriétés considérables à des souverains étrangers qui n'auraient pas été citoyens, qui aurait nt pu un jour désoler le royaume, comme il l'avait été sous le roi Jean et suus Charles VI, comme les ennemis de la France désirent peut-être qu'il le soit encore;
Affirmons que la dette de la dot de la reine d'Espagne, contractée par l'Etat pendant la Ré- j gence, n'avait pas besoin d'être ratifiée à la ma- !
jorité du roi; qu'en tous cas elle l'a été de la façon la plus solennelle, et par des lettres dûment enregistrées, et par un pavem nt exact d'intérêts pendant 60 années de suite;
Que cette réance, qui n'était grevée d'aucune réversion dans la main de la reine d'Espagne, a été acquise à prix d argent par la maison d'Orléans ;
Qu'elle était payable en 1724;
Quelle n'a jamais cessé depuis d'être exigible, quoique portant intérêt, comme toutes les dots eu général, parce que l'abus de la force ne peut pas faire un titre, et que le refus de se libérer pendant 60 ans de la part du roi qui n'est point contraignable, ne peut pas opérer une libération ;
Affirmons enfin, que l'antériorité de l'hypothèque est le seul titre de préférence que Monsieur d'Orléans invoque, et que si cette antériorité était méprisée, que si une créance aussi légitime, aussi exigible, placée, comme toutes les autres dettes de l'Etat, sous la sauvegarde de la loyauté française pouvait n'être pas remboursée, que si les efforts de M. l'abbé Maury pouvaient obtenir ce triomphe désastreux sur la justice des représentants de la nation, ce qui est impossible, il n'y aurait pas une seule créance sur l'Etat en sûreté, pas un seul créancier qui pût se flatter d'être remboursé-, et ce fléau épouvantable, dont le nom seul fait horreur, dont l'Assemblée et le roi veulent garantir la France, la banqueroute
serait commencée.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Réfutation de la réponse de Monsieur d'Orléans (1) à l'opinion de M. l'abbé Maury, dans l'affaire de la dot de la reine d'Espagne,
Monsieur d'Orléans demande à la nation une somme de 4 millions qui ne lui est pas due. Si l'Assemblée nationale avait adopté les conclusions de M. Camus, elle en aurait fait expédier le mandat dès le mois de janvier dernier, à l'ouverture d'une séance, sans avoir d^cuté Cette importante pétition. La question fut ajournée. Bientôt après, M. Camus fit attribuer au comité central les opérations du comité de liquidation. Plusieurs rie mes collègues craignirent que M. Camus ne fît allouer 4 millions à Monsieur d'Orléans, par un ordre de notre comité central, et m'invitèrent à prévenir la clandestinité de cette décision. Je fis donc une motion, pour demander que la prétendue créance de M. d'Orléans ne pût être acquittée, qu'après avoir été solennellement discutée à la tribune, et ma motion fut adoptée par un décret.
L'écrivain de Monsieur d'Orléans, qui répond à tout excepté aux raisons victorieuses que je lui ai opposées, dit, à cet occasion, que j'ai demandé avec une impatience également partiale et passionnée que l'affaire de Monsieur d'Orléans fût mise à l'ordre du jour, et que je n'ai pas pu en attendre le rapport pour exhaler mon opinion.
Le vrai est que j'avais étudié l'affaire de Monsieur d'Orléans avec le désir de trouver sa demande juste. Je savais qu'une partie considérable de l'Assemblée "doutait infiniment de la légitimité de cette créance. Il me paraissait très piquant de défendre Monsieur d'Orléans à la tribune, et je n'en aurais pas laissé échapper l'occasion, si j'avais pu lui prouver ainsi mon impartialité sans blesser les droits de la justice. J'examinai donc les causes, et je compris bientôt qu'il fallait renoncer à mon premier projet. Les prétentions de Monsieur d'Orléans ne peuvent pas soutenir la confrontation avec les témoignages de l'histoire et les principes du droit public. Quand je me fus ainsi convaincu moi-même, je crus qu'il était de mon devoir d'offrir à l'Assemblée nationale l'hommage des motifs qui déterminaient mon opinion. En conséquence, je dictai à l'avance, contre mon usage, le discours que j'avais à prononcer; je le fis imprimer. J'annonçai à Monsieur d'Orléans que mon ouvrage paraîtrait au moment où je descendrais de la tribune, et que je conclurais moi-même à un ajournement suffisant pour donner aux conseils de Monsieur d'Orléans le temps de me répondre s'ils le jugeaient à propos, en me réservant simplement la réplique.
Monsieur d'Orléans sut bientôt que mon opinion était imprimée. J'en avais confié 4 exemplaires à des personnes infiniment sûres, qui les ont encore entre les mains, et j'en avais envoyé quelques exemplaires en pays étrangers, à des correspondants qui m'avaient demandé avis sur le fond de l'affaire et qui n'ont certainement aucune relation avec Monsieur d'Orléans. Dès que ce prince fut assuré de l'impression de mon ouvrage, il en eut bientôt, je ne sais et ne veux savoir comment,'2 exemplaires à sa disposition. J'en fus averti par M. de Limon lui-même, et cette étrange nouvelle ne me causa pas le moindre regret. J'avais écrit mon opinion sans passion et sans partialité. J'avais jugé si sévèrement mes moyens, que j'étais convaincu de l'impossibilité de me répondre avec quelque bonne foi, et je ne me trompais point. La réplique de Monsieur d'Orléans vient de paraître. Ses conseils ont absolument laissé à l'écart, je ne dirai pas les raisonnements, mais les démonstrations qui les accablent. Ils ne me réfutent point; ils affectent de ne pas m'entendre; ils paraissent même ne m'a voir pas bien lu; et sans répéter ici ce que j'ai dit dans mon opinion, je vais discuter rapidement leurs déplorables et derniers moyens, en faveur d'une cause désespérée. Je veux répondre à tout, excepté à des déclamations qui ne signifient rien, et à des injures qu'il me serait si facile de rendre, s'il ne me convenait pas infiniment mieux de les mépriser.
Monsieur d'Orléans avait dit dans ses faits décisifs que l'intérêt de l'Etat, et non l'amour paternel avait réglé le mariage de la tille de Monsieur le régent avec le prince des Asturies. J'ai démontré invinciblement le contraire. Monsieur d'Orléans demande à présent ce qu'importe l'utilité de cette alliance. Il importait de détruire une assertion fausse et d'affranchir la nation de toute dette de reconnaissance pour une intrigue odieuse. Monsieur d'Orléans dit ensuite, que l'utilité de ce mariage est démontrée, puisqu'elle est attestée par le traité solennellement conclu à Bal-sain, en Espagne, le 5 octobre 1721, et par l'acte de mariage lui-même, à moins qu'on ne prenne, contre ces deux actes, la voie de l'inscription en faux. Je ne connaissais point cette nouvelle théo-
rie diplomatique. Je ne savais pas qu'une simple rédaction d'articles de mariage dût s'appeler un traité solennel. Je ne savais pas surtout qu'un fait historique, démontré jusqu'à l'évidence, contre la mémoire de Monsieur le régent, pût être anéanti par des clauses de pur style qu'on trouve dans un acte dicté par les fondés de procuration de Monsieur le régent lui-même. La question dont il s'agit n'est point là, mais j'ai cru devoir prouver que ce mariage, allégué par Monsieur d'Orléans comme une affaire d'Etat, n'intéressait réellement que son bisaïeul. L'alliance d ; Louis XV avec la fille de Philippe V était un lien plus puissant entre la France et l'E-pagne que le mariage de Mademoiselle d'Orléans avec le prince des Asturies. Le second mariage fut, comme je l'ai déjà dit, la récompense et non la condition du premier, par lequel Monsieur le régent promettait le main de Louis XV à une princesse de 3 ans, pour prolonger l'espoir qu'il avait lui-même de monter sur le trône, si l'héritier immédiat de Louis XIV était mort sans postérité.
Monsieur d'Orléans avait défié, dans ses faits incisifs, de citer depuis deux siècles un seul Exemple d'une princesse mariée par un roi de France à l'héritier présomptif d'une couronne étrangère, sans avoir été dotée par le Trésor public. Il avait affirmé que Louis XIV avait ainsi doté la fille de Monsieur, en la mariant, le 30 août 1679, à Charles 11, roi d'Espagne.
J'ai accepté le défi. J'ai démontré que l'exemple allégué prouvait précisément le contraire. J'ai discuté toutes les conventions matrimoniales des sœurs et des filles de Monsieur le régent. Les exemples domestiques qui renversent de fond en comble le nouveau système, et qui chargent la la mémoire de Monsieur le régent de plusieurs autres prévaricaiions très graves, sont totalement oubliées par les conseils de ce prince. On ne répond rien à ma discussion, on n'en parle même pas; et ce prudent oubli est la seule réfutation que l'on m'oppose. Il est pourtant démontré, dans mon opinion imprimée, que jamais nos rois n'ont doté les princesses collatérales de leur maison. Monsieur d'Orléans m'avait défié de citer un seul exemple contraire à son assertion. J'en ai cité un très grand nombre, j'ai fait plus encore, j'ai défié à mon tour Monsieur d'O léans, d'indiquer un seul exemple d'une princesse en ligne collatérale de la maison de France, qui ait été dotée par nos rois.
Au lieu d'un exemple que je lui demandais, M. d'Orléans en cite deux. Quoique ces deux nouveaux exemples ne détruisent pas les faits contraires dont je me suis prévalu pour repousser de fausses allégations, il faut discuter ces deux nouveaux actes qui paraissent si triomphants à mes adversaires.
On nous dit qu'en 1612, Louis XIII maria Eli-beth de France au prince d'Espagne, et lui constitua une dot de 500,000 écus d'or, au soleil.
Mais, Elisabeth était-elle une princesse en ligne collatérale? Elle était fiile de Henri IV, elle était fille de France, elle était sœur de Louis XIII, qui la mariait ; et il faut être étrangement dépourvu de moyens, pour oser assimiler en droits la fille de Henri IV, à la fille de Monsieur le régent. J'ai dit moi-même, dans mon opinion, que les filles et les sœurs de nos rois, que les filles de France devaient être dotées par le Trésor public. Comment ose-t-on m'opposer un principe inapplicable à l'espèce, un principe que j'ai reconnu, et dont les
conséquences repoussent victorieusement les prétentions de M. d'Orléans?
Je n'ai trouvé dans aucun recueil diplomatique ce contrat de mariage; mais je n'ai pas besoin de le lire pour savoir qu'on ne peut en tirer aucune induction raisonnable, dans la cause de Monsieur d'Orléans. Elisabeth de France, fille de Henri IV, n'avait pas même besoin de la munificence de Louis XIII, son frère, pour avoir, en se mariant, une somme très considérable. Outre la dot que lui devait l'Etat, il lui suffisait, pour être elle-même très opulente, de participer aux riches domaines apportés par son aïeule dans la maison de Bourbon, tels que le duché d'Albret, le comté de Foix, ie comté de Limoges et la principauté de Béarn. La dot que lui assigna Louis XIII, son frère, n'était qu'un faible dédommagement de ces biens patrimoniaux.
On m'oppose encore le mariage de Marguerite-Louise, fille de Gaston d'Orléans, avec Gosme de Médicis, prince de Toscane. Ou dit que Louis XIV, en mariant sa cousine germaine, lui constitua en dot la somme de 900,000 livres, et que cette princesse était bien manifestement en ligne collatérale de la maison de France.
Monsieur d'Orléans allègue dans ce moment, pour la première lois, ce mariage de la fille de Gaston. Cette princesse jouissait d'une fortune privée, d'autant plus considérable que Gaston d'Orléans, son pére, n'avait point laissé d'enfants mâles. On peut jug^r de l'importance des droits ou des propriétés de cette fil ie de Gaston, par l'immense fortune de Mademoiselle de Moutpensier.
Quelle est d'ailleurs l'autorité d'un exemple qui, étant manifestement unique, ne peut certainement pas établir un usage national? Les conseils de Monsieur d'Orleaus auraient dû faire imprimer en entier ce contrat de mariage dont ils invoquent les dispositions; mais ils ont eu la perfide.prudence de ne pas divulguer un acte qui aurait renversé leur système. Je n'ai pu trouver ce contrat qu'en manuscrit, à la bibliothèque du roi. II est du 18 avril 1661, souscrit par deux secrétaires d'E'at, MM. Guenégaud et ae Loménie ; on y trouve des cessions qui valent infiniment mieux que la dot constituée par le roi : Marguerite-Louise d'Orléans se constitue à elle-même en dot, dai s ce contrat, tous les biens meubles et immeubles qui pourront lui échoir à titre successif, en ligue directe ou collatérale, par donation, par legs, ou par toute autre disposition. C'est avec cette réserve qu'elle contracte, sous l'autorité de son tuteur, le célèbre Guillaume de La-moignon, premier présiient du Parlement de Paris. Louis XIV lui donna 900,000 livres, et à cette condition, Marguerite-Louise d'Orléans, fille de Gaston, renonce au profit de Sa Majesté, aux droits successifs à elle échus, par le décès du duc d'Orléans son père. La cession de la princesse était infiniment supérieure au don du roi. Ce nouvel exemple, cité par Monsieur leduc d'Orléans, pour prouver que les princesses collatérales de la maison de France ont été dotées par nos rois, ne prouve donc rien, ou plutôt, il prouve démon strativement contre lui.
Quand Monsieur d'Orléans ajoute que Monsieur le régent cédait à une nécessité politique qui exigeait le mariage de sa fille, et qu'il ne pouvait ni ne devait empêcher le conseil de régence de donner à s i fille une dot de plus de 4 millions, Monsieur d'Orléans oublie très volontairement que le conseil de régeDce n'était que le conseil purement consultatif de Monsieur le régent; qu'aucun des membres qui le composaient n'a-
vait voixdélibérative en sa présence, et que ce n'était point le conseil, mais uniquement Monsieur le régent seul qui gouvernait le royaume. C'est donc à Monsieur le régent que l'Assemblée nationale doit demander compte aujourd'hui de cette donation qu'il s'est faiie à lui-même en mariant sa fille.
Parlons maintenant de l'autorité qui appartient au régent du royaume, en verlu de notre ancien droit public. D'abord, l'écrivain de Monsieur d'Orléans s'exprime en ces termes : Le mot de régent du royaume, consacré par les lois et par l'usage, contrarie le système de M. l'abbé Maury, page 6 et page 51 ; il l'appelle le régent du roi, dénomination de collège qui heurte le bon goût, l'histoire et les lois.
J'avoue franchement que je ne comprends pas comment cette expression : le régent du roi, pourrait heurter l'histoire et les lois. L'écrivain de Monsieur d'Orléans, qui me donne ici une leçon de goût, écrit lui-même d'un tiès mauvais goût. Mais le service qu'il me rend en relevant une faute de style, ne me permet aucune chicane qui puisse excuser mon amour-propre. Pour lui en témoigner ma reconnaissance, je veux lui apprendre autre chose qu'à bien écrire; je veux d'abord lui apprendre à lire, car cette expression : le régent du roi, ne se trouve ni à la page 6 ni à la page 51 démon opinion. J'ai appelé Monsieur le régent, à la page 6, le régent de Louis XV, et cette expression est très reçue; mais quand on fait imprimer en lettres majuscules, comme une citation : le régentduroi,quand on me la reproche comme une citation ae collège, quand on me l'impute comme une adresse insidieuse imaginée par moi pour ne pas appeler Monsieur le regent le régent du royaume, on fait bien pis que de manquer de goût, on manque à la vérité, et c'est une très grande maladresse en affaires. Je me suis servi cent fois dans mon opinion de l'expression : le régent du royaume, et la pédanterie qu'on me reproche appartient entièrement à l'écrivain plus que maladroit de Monsieur d'Orléans.
J'ai dit nettement dans mon opinion que l'autorité d'un régent de royaume était la même que celle du roi, dans tout ce qui ne l'intéressait pas personnellement. Les conseils de Monsieur d'Orléans ont totalement oub ié cette dernière restriction, que je les délie de combaitre, à moins que l'irresponsabilité d'un régent ne l'autorise à dilapider à son profit le Trésor public et les biens de son pupille. Je ne les suivrai point dans toutes leurs divagations relatives à l'autorité des régents du royaume. Je suis entièrement de leur avis, sous la simple réserve de ce qui intéresse personnellement les régents. C'est là, c'est à cepuint essentiel de la cause que je les ramène et que je les invite à me combaitre. Tant qu'ils n'auront pas prouvé qu'un régent a le droit d'exerc r une puissance ab-oiue, pour ses avantages personnels, et qu'il peut doter ses enfants aux dépens de l'Etat, je dénoncerai, sans autre discussion, à l'Assemblée nationale, toutes ces déclamations insignifiantes; elles conseils deMonsieur d'Orléans auront beau dire qu'ils m'ont réfuté, ils ne m'auront pas même répondu, ou plutôt ils auront fait semblant de ne pas m'entendre. En effet, il ne s'agit pas de savoir si Monsieur le régent devait empêcher un de ses enfants ou l'Etat de doter sa tilie. Il s'agit de décider nettement si Monsieur le régent était autorisé à doter ses filles aux dépens de l'Etat, sous le nom du roi, dont il était le tuteur. Cette question embarrassante n'a pas même été abordée par l'écrivain de Monsieur
d'Orléans. La convention préparatoire de Balsain étaitune stipulation d'articles et non pas un traité solennel, corameono=e le dire. Cette convention ne change rien d'ailleurs au contrat de mariage que nous examinons.
Monsieurd'Orléans réclame, ensafaveur, les lois qui déterminent le délai, danslequel un mineur, devenu majeur, peut réclamer contre les actes de sa minorité. 11 dit que, dans le droit romain, ce terme n'excédaitjamais 5 ans et qu'en vertu de l'article 134 de l'ordonnance de 1539, après Vâge de 35 ans accomplis, il n'y a plus lieu, de la part des mineurs, à la rescision des contrats, soit par nullité, aliénation de leurs biens, lésion, déception ou circonvention.
Cette lin de non-recevoir ne peut pas être invoquée dans la cause ; car il est de principe qu'on ne prescrit jamais en France contre le roi et contre la nation.
L'A-semblée nationale a exercé ses droits à cet égard, avec trop de constance et de rigueur, pour que l'on puisse couvrir, à ses yeux, d'aucun prétexte de laps de temps, un droit ou un acte vicieux et abusif dans son origine. Je pourrais m'en tenir à cette seule réponse qui oppose à une simple fin de non-recevoir bien plus incontestable.
Mais l'écrivain de Monsieur d'Orléans ya-t-il réfléchi, en nous opposant cemoye î de prescription, appliqué par la loi aux mineurs devenus majeurs? Ne sait-il donc pas que les rois de France sont toujours mineurs, quand ils éprouvent la moindre lésion des droits de la couronne ou de la nation? Dans l'espèce présente, Louis XV et son successeur qui le représente doivent être considérés comme mineurs, et les délais fixés par la loi, pour réclamer après la majorité, no peuvent jamais expirer pour eux. L'action du roi, et à plus forte raison celle de la nation est donc toujours ouverte et il est évident que l'argument de la presc iption, si souvent repoussée dans cette Assemblée, peut encore moins y être admis dans cette circonstance.
L'écrivain de Monsieur d'Orléans ajoute que les lois veulent qu'un mineur qui a eu (.(.agréable », comme s'exprime la loi romaine, la disposition faite par son tuteur (ratum habuit), ne puisse plus demander la rescision de l'acte. C'est ainsi qu'il traduit ces mots : ratum habuit, qui signifient ratifier, par cette périphrase a eu agréable, comme si dans le texte de la loi, au lieu de ratum habuit, il y avait gratum habuit.
Traduire ainsi, pour la commodité de sa cause, ce n'est point citer une loi, c'est la créer. J'ai démontré que Louis XV n'avait jamais ratifié la donation faite en son nom par Monsieur le régent. J'ai dit qu'une simple liquidation monétaire n'était point une ratification légale. Mon argument conserve donc toute sa force. Les lettres patentes de 1725 supposent la créance, mais ne la ratifient point, et avoir pour agréable ne aérait certainement point ratifier. Les 50 payements des intérêts, que Monsieur d'Orléans appelle 50 actes de ratifications successifs, ne sont point des ratifications, mais de simples successions d'erreurs, qui ne peuvent établir un droit. Je trouve dans le mémoire de Monsieur d'Orléans que ces lettres patentes sont une ratification implicite. J'ignore, et personne ne doit se soucier de savoir ce que c'est qu'une ratification implicite, si ce n'est un aveu très explicite qu'il n'y a jamais eu de ratification.
J'ai assez prouvé, dans mon opinion, que cette créance, qu'on dit avoir été acquise à prix d'aria Série. T. XXVII.
gent par la maison d'Orléans, ne lui a jamais rien coûté.
Que pourrait-il donc y avoir de commun entre un titre infecté de tant de nullités et les véritables créances légalement constituées sur la nation? Loin d'alarmer les créanciers de l'Etat, comme le prétend Monsieur d'Orléans, l'Assemblée nationale les rassurera, nécessairement, en prononçant la nullité de cette dette. Quand ses conseils osent dire que la banqueroute serait commencée, si vous rejetiez sa réclamation, ils me donnent trop d'avantages sur eux pour que je doive leur répondre. Les représentants d'un mineur méritent-ils donc d'être flétris de ce nom infâme de banqueroutiers, lorsqu'ils refusent de payer, au représentant d'un tuteur, une somme de 4 millions dont celui-ci a disposé sur les biens de son pupille, pour doter sa propre fille? Monsieur d'Orléans, loin de se permettre de pareilles inculpations, doit se féliciter aujourd'hui de ce que l'Assemblée nationale est assez généreuse, pour ne pas répéter contre lui les deux dots, que Monsieur le régent puisa dans le Trésor public, en mariant deux de ses autres filles, à M. le prince de Modène et à l'infant d'Espagne don Carlos. La responsabilité qu i la nation a le droit d'exercer soumettrait incontestablement Monsieur d'Orléans à cette double restitution, si les représentants du peuple français voulaient lui en demander compte, et certes nous le devrions, Messieurs, s'il est vrai, comme vous l'avez dit cent fois dans cette tribune, que nous n'avons le droit d'être généreux envers personne, et encore moins envers les dilapidateurs publics, aux dépens de l'Etat dont nous ne sommes que les mandataires.
Opinion de M. de VilIeaiean'e-USargemonî, prêtre, député de la ville de Marseille à l'Assemblée nationale, au sujet des 4 millions de la dot de la reine d'Espagne, fille de M. le duc d'Orléans, petit-fils de France et régent du royaume, en faveur de M. Louis-Philippe-Joseph Capet Orléans, bourgeois de Paris, membre du Corps législatif et de la dynastie royale (1).
Messieurs,
Les juges ne doivent jamais partager avec le public les préventions qu'il ne prend que trop souvent et fort mal à propos.
Ce sont ces sortes d'inconvénients fâcheux qui portent quelquefois les dépositaires des lois à commettre, sans s'en apercevoir, les plus grandes injustices.
Il convient, par conséquent, à l'Assemblée nationale de ne donner aucune attention aux horreurs qu'on n'a pas craint de répandre contre M. Louis-Philippe-Joseph Capet, autrement dit Orléans, bourgeois de la rue Saint-Honoré de Paris, membre du Corps législatif et de la dynastie royale.
Ne nous occupons uniquement que de l'affaire qui le regarde.
Son droit au sujet de3 4 millions formant la dot de la reine d'Espagne, sa tante, est si incontestable, qu'on ne peut le lui disputer sans faire l'outrage le plus sanglant à la raison et aux lois actuellement en vigueur.
Cette question est de la plus grande importance et mérite les plus, sérieuses réflexions.
Dès que la demande de Monsieur Orléans nous aura paru fondée, il doit être traité aussi favorablement que tous les autres citoyens français, auxquels il est dû de notre part appui, protection et justice.
Il faut se défier des artifices dont on se servira pour le frustrer d'une partie de sa fortune.
Ses ennemis sont très puissants, en grand nombre* et d'autant plus dangereux, que cet excellent chrétien ne s'en doute nullement.
Ils ont usé, à son égard, de cette: pratique indiquée par les plus habiles docteurs en politique infernale, qui nous ont appris qu'il fallait calom-nier sans cesse les personnes qu'on veut perdre, parce qu'il reste toujours des impressions fâcheuses, dont il est quelquefois bien difficile, pour ne 'j»as dire impossible, de se défendre..
Il paraît qu'on n'a pas mal réussi à l'égard de Monsieur' Orléans.
Notre unique soin doit être d'examiner si, pendant la minorité de Louis XV, on a pu disposer de 4 millions provenant des deniers de l'Etat, pour doter la princesse d'Orléans, lors de son mariage avec le prince des Asturies, devenu depuis roi d'E-pagne; et si l'épousede ce monarque, étant veuve, sans enfants, a pu transiger, au sujet de la dot, avec M. le duc d'Orléans, son frère, pour lors premier prince du sang de France.
L'on examinera ensuite si les grandes riche-ses de la maison d'Orléans peuvent servir de prétexte pour priver le membre de la dynastie royale, dont il s'agit, des 4 millions contestés.
Il est nécessaire, pour cet effet, d'être instruit que ce n'est pas une grâce qu'on sollicite, mais seulement d'être maintenu dans la possession d'un bien légitimement acquis depuis près delà moitié d'un siècle.
En connaissant la politique de l'Europe, on saura bientôt que l'intérêt de la France a demandé que 4 millions du Trésor royal fussent employés pnur doter la reine d'Espagne de la maison d'Orléans.
Rappelon:-nous que sous la régence il y eut line rupture entre la France et l'Espagne; on en vint même à une guerre ouverte.
Les hostilité-; avaient malheureusement commencé tle part et d'autre, avec beaucoup d'acharnement et d'animosité ; il était question de sièges et d'entreprises de la plus grande importance. Ainsi les deux royaumes se trouvaient exposés aux plus grands malheurs.
La Providence permit que tout fut pacifié presque dans un instant :
La paix fut conclue entre les deux puissances et cimentée, ainsi qu'il arrive souvent en pareille occasion, de la manière la plus ferme et Ja plus stable, par le mariage de la princesse d'Orléans dont il est question, avec l'héritier présomptif de la couronne d'Espagne.
Les deux nations applaudirent également à cette opération politique ; en effet, le bonheur de l'une et de l'autre la rendait absolument nécessaire.
Louis XV n'ayant point de sœur, on ne pouvait donner au prince des Asturies une épouse qui
appartînt de plus près au monarque français, que celle dont la succession nous occupe actuellement.
Il faut à.ce sujet rendre à M. le duc d'Orléans, régent, un des plus grands hommes qu'ait produits la maison de Bourbon, toute la justice qui lui est due.
Lorsqu'il plaça sa fille sur le trône d'Espagne, il travailla bien plus pour l'avantage et la prospérité d;; la nation française que pour l'intérêt de sa propre famille, laquelle, à cette époque, n'avait du toul point besoin de cette alliance, pour être considérée, honorée et respectée en Europe.
Il est bon de savoir que cette princesse n'est pas la seule qui, n'étant pas fille d'un roi de Fiance, ait été dotée aux dépens de l'Etat.
Louis XIV en usa de même avec ses cousines germaines, filles du second mariage de Gaston de France, duc d'Orléans, son oncle, dont quelques-unes épousèrent des princes souverains.
Ce monarque, maria de la même manière les deux lilles aînées de son frère : la première épousa Charles II, roi d'Espagne, et la seconde Victor-Amédée, duc de Savoie, mort roi de Sar-daigne.
Quant à la troisième, la Lorraine lui servit de dot. Ce pays ayant été conquis par la force de nos armes, et uni depuis de longues années à la monarchie française, on avait autant de droit dele conserver que plusieurs autresprovinces conquises* dont on est encore aujourd'hui en possession.
Ce sacrifice ayant paru nécessaire pour la tranquillité de l'Europe, on ne crut pas devoir s'y refuser.
D'après ce récit, que peut-on opposer dans l'affaire dont il s'agit. Osera-t-on se récrier sur l'énormité du prix de la dot, lorsqu'il est démontré qu'une somme aussi modique, aussi peu importante pour la France, et employée dans des circonstances aussi impérieuses, a fait promp-temeot cesser tout sujet de plainte,: de haine et d ; division entre deux nattons prêtes à s'égorger mutuellement?
L'honneur du Corps législatif exige d'écouter favorablement les raisons qui viennent d'être exposées, afin que, dans toute l'Europe, on soit généralement instruit que les représentants de la nation française se conformeront toujours aux règles de la justice, et aux principes d une sage et p u lente politique.
Quant à M. Orléans, son droit est si certain que les motifs qui déterminèrent le mariage dont il s'agit, sont ceux qui firent une si forte impression dans l'Assemblée nationale, séant à Versailles, lorsqu'elle déclara qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur une motion dont l'objet était d'exclure de la couronne de France les princes de la branche de Bourbon établie en Espagne, et de déclarer, en conséquence, valide la renonciation de Philippe V à cette même couronne, dont l'acte, au grand étonnement de tout le monde, fut mis sous nos yeux.
L'on démontra, pour lors, que la prospérité du royaume provenait, en grande partie, de richesses immenses que lui procurait Sun commerce avec l'Espagne, et qu'on devait éviter soigneusement tout ce qui pourrait occasionner du mécontentement à un souverain dont l'alliance nous était si avantageuse, et avec lequel il importait beaucoup à la France d'entretenir continuellement une très bonne harmonie. Ainsi, un mariage d'où dépendait le bonheur et la tranquillité de deux puissants royaumes, n'a jamais pu : être regardé
comme un objet indifférent, ou unesimple affaire de famille : c'est la nation française, laquelle a contracté un engagement inviolable avec la nation espagnole.
Les effets qu'a produits cet événement ont été si merveilleux que, dans toutes les guerres où nous avons eu des ennemis puissants à combattre, les rois d'Espagne ont toujours volé à notre secours.
Quant au don actuellement contesté, l'on doit tenir pour certain qu'il a été revêtu des formes requises pour prouver la légitimité de ceux que nos rois ont souvent accordés à de simples particuliers, on ne peut donc pas dire, ou qu'il ait été violenté, ou qu'il soit provenu d'un abus d'autorité.
En effet, en 1726, 3 ans après la mort de Monsieur le duc d'Orléans, régent, il fut ratifié et évalué à 4 millions,, par Louis XV, pour lors devenu majeur, dont les lettres patentes furent tout de suite vérifiées à la chambre-des comptes de Paris.
Ce don a été pur et simple; l'on n'a stipulé dans le contrat aucune réversibilité à l'Etat : d'où il suit que la princesse, étant veuve et sans enfants, a pu disposer de sa dot comme un bien patrimonial, soit par vente, soit par donation, soit par testament.
La manière dont la maison d'Orléans à acquis les fonds de cette dot est on ne peut plus conforme aux règles de l'équité.
L'acte a été passé entre la reine d'Espagne, dont la candeur, la probité et la piété étaient généralement reconnues, et Monsieur le duc d'Orléans, son père, qu'on peut regarder comme un des princes les plus justes et les plus vertueux de son siècle.
Cet acte tendait à bonne fin ; il avait pour objet d'assurer la fortune de nombre de citoyens; il imposait premièrement l'obligation de payer 800,000 livres de dettes contractées par la reine d'Espagne et d'assurer encore, après sa mort, aux domestiques de sa maison, la moitié de leurs appointements; ce qui devait monter à une rente annuelle de 49,000 livres.
Toutes ces conditions ayant été fidèlement remplies, que peut-on opposer à notre bourgeois, de la rue Saint-Honoré?
La nation a délibéré de payer toutes les années 900,000 livres de rentes viagères, pour acquitter les deltes que M. le comte d'Artois avait uniquement contractées pour ses plaisirs, et elle s'y est engagée, par la seule raison que le roi avait promis de secourir son frère.
Il y a cette différence entre ces deux dons, que le premier a été déterminé pour assurer à la France une paix durable, un puissant allié, ainsi que plusieurs autres avantages très importants; au lieu que le second n'a è\é utile qu'aux seuls créanciers de M. le comte d'Artois, ou aux personnes interressées à ces sortes de créances, dont plusieurs sont peut-être usuraires.
Dès que la nation a pris de son pur mouvement des engagements pour payer les dettes de différents membres de la dynastie royale, engagements auxquels elle ne pouvait en aucune manière être obligée, à plus forte raison doit-elle tenir ceux qu'un traité solennel entre la France et l'Espagne a déterminés de la manière la plus stable, la plus expresse et la plus irrévocable.
Pour revenir à M. Orléans, tout parle en sa faveur; son droit est évidemment démontré; la justice éclatante qui lui sera rendue nous fera un honneur infini, surtout dans un temps où on
publie sans cesse à haute voix, dans les rues de la capitale, des horreurs capables de le faire regarder comme un monstre épouvantable.
On sera aussitôt forcé de convenir que le Corps législatif n'a d'autre règle de ses actions que la justice et la vérité; qu'il n'épouse jamais les passions des parties dont les contestations sont soumises à ses décisions, et qu'il n'emploie son autorité que pour maintenir chacun dans la jouissance de ses propriétés.
L'affaire de M. Orléans doit souffrir d'autant moins de difficultés que, selon toutes les apparences, la dot dont il est quesiion est la dernière de ce genre qui sera payée par la nation.
En effet, tout citoyen pourvu de boa sens, qui désire sincèrement le bien de l'Etat, doit se réjouir infiniment du délire où l'on est encore aujourd'hui dans plusieurs royaumes et Etats voisins, ainsi que des ridicules p éjugés, non seulement adoptés par les souverains et princes, mais encore par les nobles les plus distingués des différents pays.
On sera redevable d'une manière de penser aussi bizarre, qui nous sera très avantageuse» à l'entêtement opiniâtre des princes étrangers, qui, dans la crainte de se mésallier, ne voudraient plus épouser ni les filles de nos rois, ni celles issues du sang royal.
Il est à désirer qu'une pareille frénésie se perpétue dans les Etats voisins, et qu'elle domine sans cesse l'esprit de tous les personnages qui y tiennent le premier rang, afin que dans les mariages qu'ils contracteront à l'avenir, elle les détermine toujours conformément aux principes de la plus sévère, la plus entêtée et la plus fière aristocratie.
Ce sera pour lors que la France prospérera, tandis que tous les autres royaumes seront dans un état languissant.
Cette espèce de manie nous évitera certainement beaucoup de dépenses et de guerres sanglantes, qui tôt ou tard auraient dévasté le royaume.
Quand on réfléchira, à l'avenir, sur ces sortes d'objets, on ne s'imaginera jamais que pendant tant de siècles on ait eu la simplicité de s'occuper si sérieusement des Capets, et des alliances par eux contractées, tandis que les histoires nous apprennent qu'ils ont presque toujours eu pour favoris et confidents, des imbéciles, des escrocs, des traîtres et des scélérats.
Il faut avouer que l'usage, où l'on a été jusqu'à nos jours de rendre à ces bourgeois les plus grands honneurs, doit être regardé comme le comble de la folie et de l'extravagance humaines, et on est fort heureux d'être revenu de pareilles erreurs.
Ne doit-on pas rire aux larmes, en faisant attention que la femme du ci-devant premier prince du sang n'est pas plus actuellement que l'épouse d'un bourgeois du marais, d'un artisan dufaubourg Saint-Antoineetqueses enfants n'ont pas plus de prérogatives que ceux d'un tisserand? De bonne foi, il doit nous être très indifférent si les Capets Orléans au lieu d'être chanoines et comtes des hauts chapitres de Mayence, de Cologne, de Trêves ou de Strasbourg, seront fabricants de vases sacrés ou des étoffes dont on se sert pour les ornements employés à la célébration du service divin dans ces quatre fameuses métropoles.
Par un effet de la Providence, les préjugés ont heureusement changé en France.
Aussi, quant aux fonctions augustes que nous
sommes tenus d'exercer, il est certain que l'ancien état de M. Orléans n'influera en rien aux mesures qui seront prises, a(in que, sans éprouver aucun trouble, il jouisse le pins tôt possible de la dot de 4 millions de la reine d'Espagne, qui lui appartiennent si légitimement.
Nous montrerions autant d'empressement pour rendre prompte et bonne justice à un pâtissier, à un forgeron, à un aubergiste ou à un valet d'écurie, qu'à ce membre de la dynastie royale.
Mais, dira-t-on, si les anciens revenus de la maison d'Orléans sont déjà trop considérables, n'est-il pas à craindre, après tout ce qui a été imputé au bourgeois dont il s'agit, qu'il ne se serve de son opulence et de ses 4 millions contestés, pourBusciter des insurrections et se rendre maître du royaume?
Ne nous laissons pas surprendre par de pareilles raisons, elles peuvent tout au plus servir de prétexte pour éclairer les actions de M. Orléans, mais elles n'autoriseront jamais à le priver d'une succession sur laquelle on n'aurait dû élever aucun doute.
L'injustice qu'on exercerait à son égard fournirait un exemple très dangereux et des moyens infaillibles pour dépouiller arbitrairement et in-punément tout citoyen de ses possessions.
Le3 projets qu'on lui suppose d'avoir voulu usurper le trône n'ont jamais existé ; ils sont au-dessus de ses forces, et l'exécution en aurait été impossible.
En effet, lesFrançais, après avoir secoué le joug du despotisme ministériel voudraient-t-ils en supporter un autre qui ne serait pas moins odieux?
Seraient-ils capables de commettre une injustice énorme envers notre monarque, uniquement pour favoriser un personnage auquel la France n'est redevable d'aucun triomphe, d'aucune espèce de service?
Supposé que l'Europe eût vu une révolution s'opérer dans le royaume, où nous n'aurions absolument rien gagné en changeant de souverain, elle aurait conclu que la nation française est la plus folle, la moins réfléchie et la plus inconsidérée du monde entier.
Dès que M. Orléans a si peu d'ascendant sur les esprits, pourquoi redouterions-nous de lui adjuger les 4 millions dont il s'agit, son droit à cet égard étant clairement démontré?
L'idée générale, au sujet de ce membre de la dynastie royale, est qu'ayant éprouvéles rigueurs de la cour, il a voulu se soustraire à la tyrannie, et que, pour y réussir, ils'estprêtéà laRévolution, mais que c'est à ce seul objetque sesdésirs etses desseins ont abouti.
Quoi qu'il en soit, on n'aura une parfaite confiance en lui qu'après que la sincérité de ses sentiments sera parfaitement connue; aussi n'a-t-il été accueilli, comme on l'assure, dans le parti où il s'est jeté que lorsqu'on a compris qu'il n'y dominerait jamais, n'y jouerait pas les premiers rôles et qu'on pourrait s'en servir comme d'un instrument.
Supposé qu'il eût exigé que, pour se montrer bon patriote, l'on épousât aveuglément ses intérêts, qu'on eût foi en ses œuvres et que l'on crût entièrement en Orléans, il se serait pour lors décelé et il aurait été regardé sicut ethnicus et publicanus. La fraternité, ainsi que sa popularité, seraient devenues suspectes, et en même temps un sujet continuel de railleries et de plaisanteries parmi les patriotes..
Aurait-on pu, en effet, adopter une doctrine
où la liberté nationale aurait uniquement consisté à détrôner le roi pour procurer, à quelques créatures d'un membre de la dynastie royale, des places de ministres et. de secrétaires d'Etat ; une pareille doctrine aurait certainement été rejetée et proscrite, non seulement comme hérétique, mais encore comme abominable.
Nous pouvons nous rassurer entièrement à l'égard de M. Orléans ; sous quelque rapport qu'on le considère, il n'estpas en état de causer ie moindre souci.
De bonne foi, quelle influence peut avoir dans l'Etat un individu toujours cri blé de dettes, même dans le temps où il jouissait de revenus immenses?
Son opulence fût-elle encore plus considérable qu'elle ne l'était avant la Révolution, dès qu'on sait parfaitement à quoi s'en tenir à son sujet, qu'aurait à appréhender l'Etat, lorsque, pour lui conserver une partie de son patrimoine, nous remplirions nos devoirs en honneur et conscience?
Sa considération serait tout au plus, dans une telle conjecture, celle du banquier de la cour et des autres riches financiers qui ne peuvent jouer les importants que vis-à-vis des agioteurs et des entrepreneurs de fortifications, de vivre, de messageries et de fournitures de toute espèce.
Ces différents objets bien examinés, les 4 millions de la dot de la reine d'Espagne devenant le patrimoine assuré de M. Orléans, ne lui procureraient jamais, ni assez de crédit, ni assez d'autorité, ni assez de partisans en France pour occasionner à son sujet les moindres alarmes.
Cependant, comme faute d'attention ce bourgeois a fourni à ses ennemis des armes dont ils se serviront probablement, dans les circonstances actuelles, pour lui nuire, il est bon de l'en faire apercevoir, afin que dorénavant il ne tombe plus dans un pareil inconvénient, et qu'il évite qu'on ne le rende un jour responsable des commotions dont le royaume a été agité, et des malheurs dont beaucoup de particuliers ont été affligés, depuis que la nation est devenue libre.
N'a-t-il pas adopté un mémoire justificatif au sujet des délits du 0 octobre 1789, où il est dît, page 28, que, s'il se fût montré à Paris le 12 juillet de la même année, il aurait été à la tête d'un parti puissant?
Une pareille jactance prouve évidemment que la vérité ne parvient presque jamais jusqu'à la personne d'un Gapet.
N'est-il pas généralement reconnu que, lors de cette fameuse journée, M. Orléans ne comptait absolument pour rien, ne pouvait tout au plus être regardé que comme l'acolyte de M. Necker, lequel était le saint du jour dont on célébrait la fête, et qu'on ne se servait de sa personne que comme on se sert de la patte du chat, pour tirer les marrons du feu, sans se soucier autrement de ses intérêts?
Exerçons un acte de charité envers notre frère et notre égal, M. Orléans, afin de guérir son imagination et le désabuser entièrement de l'erreur grossière où il est des dispositions favorables du public à son égard.
Si nous réussissons à le détromper, il est certain que les annales de toutes les facultés de médecine ne rapporteront jamais, à l'égard du corps humain, une cure plus admirable que celle à laquelle nous aurons coopéré, en faisant revenir notre respectable bourgeois des fausses idées qu'on lui a inspirées, et travaillons en conséquence.
En effet, le peuple de Paris n'a-t-il pas témoigné à M. Orléans la plus grande indifférence quand il partit pour aller exercer son agence à Londres, et à son retour en France?
N'a-t-il pas montré la plus grande satisfaction, lorsqu'on a répandu contre sa personne les calomnies les plus noires, les plus atroces, et même les plus invraisemblables?
Avec quel plaisir le peuple.ne voit-il pas qu'on doute sans cesse de la réalité de la négociation dont M. Orléans annonce avoir été chargé à la cour de Londres, et principalement lorsqu'on avance qu'on n'y ajoutera jamais aucune foi, quand même cette négociation serait rendue publique par la voie de l'impression et certifiée véritable sur les saints évangiles par M. de Montmorin ?
Le public sait parfaitement que M. Orléans, tant sur lanégociation dont il s'agit, que sur son séjour en Angleterre et son retour en France, ne pouvait recevoir des ordres que du roi seul.
Aussi s'est-il beaucoup égayé, lorsqu'il a eu connaissance de la pétition faite peu de temps avant la fédération générale au Corps législatif, laquelle pétition a donné lieu de croire que notre résident à Londres était retenu dans cette ville par une autorité absolument étrangère à celle de notre monarque.
Notre bourgeois a probablement ignoré que le peuple n'accorde ordinairement son affection qu'aux grands personnages que des fonctions et des services importants ont rendus recomman-dables; cet individu, à l'égard de l'affection publique, ne peut se comparer au patriote Mirabeau, dont la mort a occasionné les larmes et les gémissements des bons citoyens.
Ce fait est un remède de nature à guérir radicalement M. Orléans de l'excès de présomption où il s'est livré.
Il suffit en même temps pour démontrer que l'Etat ne court aucun risque, quand nous aurons prononcé en faveur de ce membre de la dynastie royale, au sujet des 4 millions de la dot de la reine d'Espagne.
En effet, qu'a-t-on à craindre d'un citoyen trahi de' toutes parts, qui ne sait du tout point discerner ses amis de ses ennemis; que ses con-. sorts n'emploient que quand ils ne veulent pas se compromettre eux-mêmes, et qui se jouent aussi impunément de sa personne que le cbat se joue de la souris ?
L'on doit aussi regarder comme indubitable que ce sont ses prétendus amis et consorts qui répandirent, à son insu, beaucoup d'argent à des pauvres et à des mendiants, pour chanter hautement ses louanges dans les rues et places publiques de cette ville, afin de le rendre aussi suspect aux partisans de la liberté qu'à ceux du despotisme, et empêcher que, par les suites des mauvais conseils qui pouvaient lui être donnés, il profitât lui seul de la Révolution.
D'après ces considérations, ce citoyen, fût-il possesseur de tout l'or du Pérou, serait très peu redoutable. 11 le sera à plus forte raison bien moins, lorsqu'il n'est question que de lui assurer les 4 millions de la dot de la reine d'Espagne.
Parmi les consorts de M. Orléans, il y en a de deux espèces différentes, agissant tous néanmoins pour la liberté ; les uns ont probablement désiré une République, et les autres une monarchie, telle qu'elle existe aujourd'hui.
Les premiers ayant besoin, pour quelque temps, d'un roi postiche, tel que le fut, du temps de la ligue, le cardinal de Bourbon, connu sous le nom
de Charles X, avaient infailliblement jeté les yeux sur notre bourgeois pour jouer un rôle aussi ridicule, bien résolu de n'en faire aucun cas, et de le bannir du royaume aussitôt qu'ils auraient levé le masque et déterminé la forme de gouvernement par eux projetée.
Les seconds, appréhendant l'ambition des créatures de M. Orléans, ont voulu, selon toutes les apparences, lui tendre des embûches, pour le faire tomber dans quelque piège.
Son buste fut en conséquence promené dans les rues de Paris, le 12 juillet 1789.
L'on avait sans doute compté qu'il mordrait à l'hameçon. En se montrant au peuple de Paris, ilâurait été simplement proclamé, pendant quel-quesheures, roi des Halles, comme l'avait été, sous la minorité de Louis XIV, le duc de Beaufort, et on se serait amusé à ses dépens.
Nos zélés patriotes imaginaient certainement que le membre de la dynastie royale, étant ainsi joué au conspect d'une quantité prodigieuse du monde, perdrait à l'instant toute espèce de considération dans le royaume.
De la manière dont on en use ayec M. Orléans, peut-on le donner comme un épouvantai! capable d'inspirer de la terreur?
Dès qu'il n'est pas en son pouvoir de nuire ou nouvel ordre de choses, pourquoi ne se ressentirait-il pas, en qualité de membre de la grande famille, des effets heureux que procure le grand œuvre de la régénération de l'Etat? - Son droit sur les 4 millions de la dot de la reine d'Espagne étant appuyé sur des titres authentiques, levons au plus tôt les obstacles dont on se sert pour l'empêcher de jouir d'une pareille succession.
Quelque horribles que soient les procédés dont on vient de faire mention et qu'on a eus à son égard, ils ne sont pas cependant comparables à la pièce qui lui a été jouée le 6 octobre 1789 ; elle aurait mérité les éloges de Machiavel.
Ce furent probablement ses prétendus amis qui déterminèrent les délits qu'on devait commettre le 6 octobre, qui prirent en même temps des mesures afin que ces mêmes délits fussent dénoncés au Châtelet, que les soupçons tombassent sur sa personne, et qu'il fût ensuite représenté envers la famille royale comme coupable d'un complot horrible qui n'a jamais existé.
Ces abominations ont réussi en tout point.
Que les Capets sont à plaindre! Ils ont malheureusement presque toujours eu un goût décidé pour la mauvaise compagnie et ont manqué au besoin de bons conseils, capables de les empêcher de faire des démarches fausses et dangereuses?
Ne nous le dissimulons pas ; c'est à la demande très déplacée faite sans aucune nécessité à l'Assemblée nationale séant à Versailles, au sujet de la renonciation de Philippe V à la couronne de France, que toutes les horreurs calomnieùse-ment imputées à M. Orléans, et toutes les préventions injustement prises contre lui, doivent être imputées.
Que cet excellent chrétien ne s'abuse pas; cette démarche, la plus imprudente qu'on puisse ignorer, est l'unique cause qu'on lui a supposé une ambition effrénée dont il n'a jamais été tourmenté, ainsi que des projets auxquels il n'a jamais pensé, et des intentions qu'il n'a point eues.
On peut dire que, par le défaut de clairvoyance des personnes dont il a été entouré, il a éprouvé, sans l'avoir mérité, les .plus grandes vexations.
Avec la moindre réflexion, ne devait-il pas voir
que l'Assemblée nationale aurait de fortes raisons pour ne pas prononcer sur 'l'objet dont il egt question, dans la crainte de mécontenter l'Espagne?
En lui Supposant la moindre intelligence, n'aurait-il pas compris qu'au cas où la maison régnante viendrait à manquer en France, l'Angleterre et d'autres puissances seraient intéressées à soutenir ses prétentions ?
C'est un assez grand malheur pour notre bourgeois de n'être pas à son âge suffisamment instruit de tout ce qui a rapport à la politique de l'Europe, et de ne savoir pos conduire ses affaires. Dès qu'il ne peut flaire aucune sensation en France, il faut au moins qu'il ne perde pas les 200,000 livres de rente provenant de la dot de la reine d'Espagne.
Sachons que, quand on fait un étalage de son crédit, de son pouvoir et de ses richesses, on n'a d'autre but que de surprendre notre religion, et nuire à ses intérêts.
En effet, quel ombrage peut-on prendre d'un citoyen alternativement dupe -et victime de ses confidents : -calomnié sans cesse de la manière la plus atroce ; dont l'innocence est facile à démontrer, et qui n'emploie, dans son mémoire justificatif des délits du 6 octobre 1789, qu'un mécanisme de chicanes.
Il n'ose seulement pas découvrir une intrigue, autant ourdie pour le perdre que pourdissoudre les quatre compagnies des gardes du corps ; intrigue à laquelle presque toute la cour ra eu part.
Ne lui était-il'pas facile de démontrer que le complot contre la famille royale, dont on lui fait continuellement un crime, n'a jamais existé?
N'aurait-il pas dû dire que, quand les gardes du corps, en sentinelle à la porte des appartements de la reine, furent attaqués, aucun ministre et aucun seigneur de la cour ayant des emplois importants dans la maison civile et militaire du roi, ne parurent à la brèche, et qu'ils s'y seraient infailliblement trouvés tous, s'il y avait eu à craindre pour la vie du roi, de la" reine et du Dauphin?
Dès que l'accusation du complot contre la famille royale tombe absolument, celle qui regarde les assassinats des gardes du corps doit tout de suite être réputée une imposture.
Il faut avouer que les vrais amis de la liberté ont habilement conduit cette affaire.
Les avenues du château de Versailles furent probablement libres dans la matinée du 6 octobre, ou pour y attirer les créatures de M. Orléans et les mettre en pièces, au cas où elles auraient fait quelque mouvement en sa faveur, ou afin qu'il se convainquît par lui-même de sa parfaite nullité, à l'égard de tout ce qui avait rapport à la Révolution.
Après les revers qu'a essuyés M. Orléans, ayant une cause fondée sur l'évidence, compatissons du moins à son sort, et déclarons-le au plus tôt légitime possesseur des 4 millions de la aot de la reine d'Espagne.
Mais, dira-t-on, si notre ancien agent de France à Londres n'est pas dangereux par lui-même, ne peut-il pas le devenir par les termes et les manœuvres de ses confidents?
L'on répondra tout de suite qu'il faut rendre justice à ce citoyen, et qu'au premier sujet d'inquiétude que donneront ses créatures, il est facile de faire cesser tout motif d'intérêt pour troubler, à son occasion, l'Etat.
Le Corps législatif ne peut-il pas déclarer qu'au cas où le roi et ses frères mourraient sans
enfants, l'état de roi, jusqu'à ce qùiil en soit autrement ordonné, sera celui d'un simple sanction neur, aux ordres de l'Assemblée nationale, lequel ne sera ni sacré ni couronné, aura 600,000 livres d'appointements par an, et sera déposé aussitôt qu'il s'écartera des lois auxquelles il aura été soumis ?
Supposé qu'un moyen de cette nature ne soit pas suffisant pour assurer la tranquillité du royaume, ne peut-on pas réduire provisoirement la maison d'Orléans à l'apanage de 30,000 livres par an, sauf à prendre des mesures bien plus efficaces encore si le cas y était?
Pour lors, sans préjudicier aux autres membres de la dynastie royâle, on obviera à toutes sortes d'inconvénients fâcheux.
Tout ce que peut faire de mieux M. Orléans, pour se préserver des attaques de -ses ennemis, est de marcher à grands pas dans la voie du salut.
S?il eût macéré son corps, à l'exemple des pères du désert, 'lorsqu'il !sest déclaré partisan de la liberté, et qu'il eût pratiqué l'humilité chrétienne au même degré de perfection que Saint-François d'Assise, Si n'aurait excité aucune méfiance, n'aurait pas été en proie à la jalousie, à la vengeance ; et on ne lui aurait pas envié les 4 millions de la dot de la reine d'Espagne.
A quelle solide et brillante fortune, très supérieure aux biens périssables de ce monde, n'aurait pas aspiré M. Orléans, en offrant sans cesse à Dieu, en esprit de mortification, ses afflictions et en s^écriant du fond de son cœur : Bonum -mihi, domine, qùia hùmiliasti me!
Aussi, ne devrait-il pas travailler depuis longtemps à devenir habitant du paradis, et s'y prendre de telle manière que les voûtes de nos temples retentissent un jour du chant des hymmes composés à l'honneur des confesseurs non pontifes et que sa figure fut estampée sur un grand nombre ae bannières?
Tout ce qui s'est passé de nos jours fait voir qu'il est très intéressant pour notre bourgeois de donner une preuve convaincante de son parfait dévouement à la roture, soit en se conformant à l'avis qui lui a été déjà donné d'établir pour son propre compte une maison de commerce de draps, soit en quittant son triste cordon bleu, livrée du despotisme.
11 lui convient de ne plus habiter un palais magnifique, ni de parcourir les rues de la capitale dans des voitures aussi élégantes que celles d'un aristocrate à bonnes fortunes.
Il doit tout de suite se résoudre à-devenir .négociant ; n'a-t-il pas déjà fait des entreprises de cirques, de salles de spectacles et d'autres objets ayant rapport aux plaisirs du public, dont il tire un gain immense? Pourquoi ne s'occope-rait-il pas de tout ce qui a rapport à la santé des membres de la grande famille1?
Avec de si beaux sentiments, le publiene ferait-il pas sans cesse des vœux afin que la jouissance des 4 millions de la dot de la reine d'Espagne lui soit parfaitement assurée?
Il devrait, en conséquence, débiter des médicaments propres à arrêter les épidémies, à préserver des apoplexies, et à opérer la guérison de beaucoup de maladies qui ne deviennent mortelles -que par la mauvaise qualité des remèdes qui sont journellement employés.
Son amour pour l'humanité doit, par cette raison, le porter à'établir une maison de commerce de toutes sortes de drogues pour ses enfants, sous la raison des trois frères Orléans, à l'en-
seigne du grand œuvre de la régénération de l'Etat.
Il pourrait établir une troisième maison (de commerce de toutes sortesde toiles pour sa fille, à l'enseigne du parfait civisme.
On p'-ut dire que, par de pareilles opérations, il aurait donné aux enfants des-aristocrates un exemple qui les inviteraient tous à se conformer aux dogmes nouvellement établis.
Quelque extraordinaire et risible que paraisse, au premier coup d'œil, un pareil moyen, ril est plus avantageux pour M. Orléans quïil netlepense.
Supposé que cet issu du sang royal, en abandonnant son ancien état, m'ait -pas au moins l'habileté de se procurer la vie éternelle, "et il faut avouer qu'il est le plus ^maladroit et te pèus inconséquent de tous les hommes.
11 risque par là de devenir l'objet de la satire des poètes, ainsi que de tous les mauvais plaisants, et d'être regardé comme étant absolument nul dans ce monde.
Qu'il n'imagine pas en imposer aujourd'hui par de belles expressions ; elles prodmraient : peu d'effet. Pour qu'il fasse connaîre la sévérité de ses sentiments, il faut des actes sensibles et frappants.
Qu'il ne présume point aujourd'hui de ses forces ; depuis que Chaque Gapet est discuté et apprécié à sa juste valeur, il ne peut plus ni absoudre ni excommunier.
Il prétendrait en vain prouver son civisme en soutenant qu'il est aussi zélé chevalier de la popularité, de la fraternité et de la parfaite égalité que dom Inigo de Guipuscoa, autrement dit Saint-Ignace de Loyola, fut -zôlé^chevalier de la bienheureuse Vierge Marie y on n'y ferait pas une grande attention.
Inutilement rappellerait-il, paar'sesfaire valoir, qu'à la procession des Œitats généraux, y assista à son rang dé bailliage; on ne lui tiendra aucun compte de ses sortes de minuties, ilhne doit pas s'attendre que, pour un objet d'jKussij peu ae conséquences, en parlant de lui, on s'écriât : Stupete gentes!
Toutes ces sortes de raisons doivent nous inviter à prononcer en faveur de M. Orléans, au sujet des 4 millions de la dot de la reine d'Espagne.
Je ne puis me dispenser, avant de foir, de faire une réflexion qui, véritablement, n'a aucun rapport immédiat avec l'affaire dont il s'agit, mais au moins un rapport indirect, parce qu'il tend au bien général.
Elle est occasionnée par des propositions mises en avant dans quelques rapports, proposition dont j'ai été frappé.
En témoignant beaucoup de zèle pour rendre justice à M. Orléans, nous devons montrer autant de force et d'intrépidité contre l'établissement de tout régime qui sera proposé où les législatures qui nous succederontet représenteront; le Corps législatif, pourront, ainsi qu'on l'a déjà insinué, discontinuer toutes les amnées, pendant quelque temps, les fonctions augustes et sublimes dont elles sont chargées.
Refuser de reconnaître le bon droitide M. Orléans dans une cause juste, ce serait effrayer tout citoyen sur la possession légitime ;de ses biens.
Mais supposer qu'une législature ne 'doit pas toujours être dans une activité continuelle, quand même ce ne serait que pour peu de jours, C'est s'exposer à retomber sous le joug du despotisme, ouvrir la porte à la séduction, inspirer de la mé-
fiancedans l'Assamblée, annoncehles funérailles de la Constitution et le renversement de l'édifice .de la liberté.
Désirant sincèrement que tout citoyen jouisse tranquillement de ses possessions, je propose le décret suivant :
« iL'Assemblée nationale a décrété et décrète que les 4 millions de la dot de la reine d'Espagne, fille de Monsieur le duc d'Orléans, régent, appartiennent légitimement à Monsieur Louis-Philippe-Joseph Gapet-ôrléans, mambre de la dynastie royale. «•
Séance du
La»séance est ouverte à neuf (heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la téance de samedi au soir, qui est adopté.
, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret relatif .aux pétitions des commîmes en changement de départements, de districts ou de cantons et aux limites des départements et des districts, et portant établissement de. tribunaux de commerce.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
.L'Assemblée nationale, après av.oir entendu le rapport du comité de Constitution,; décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
Les pétitions des communes en changement de départements, de districts ou de cantons,tisont renvoyées aux législatures, prochaines.
Art. 2.
Les limites des départements et des districts, telles qu'elles sont déterminées dans les procès-verbaux de la division du royaume, et qu'elles ont été décrétées par l'Assemblée .nationale, subsisteront.
En conséquence, lesdites communes continueront de faire partie des départements et districts auxquels elles ©nt été unies, «auf à statuer conformément à l'instruction du mois d'août 1790, sur les demandes en rectification de limites, appuyées de l'avis des corps administratifs,intéressés à ces changements.
Art. 3.
L'Assemblée nationale déclare nulles,.et comme non avenues, toutes réserves portéesaux procès-verbaux de division des départements > et des districts, ainsi que tous arrêtés des corps administratifs, contraires à la fixation de leurs limites ; décrète que ..toutes les communautés qui auraient pu se détacher du département tou du district dont elles dépendaient, d'après ladite fixation, seront tenues de s'y réunir sans «délai.
Art. 4.
Elle déclare aussi nul, et comme non (avenu,
Art. 5.
Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Chaumont, département de la Haute-Marne, Versailles et Orbec.
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité central de liquidation, propose un projet de décret ordonnant le remboursement de plusieurs parties de la dette publique.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des rapports et vérifications faites par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu'en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette publique, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé aux personnes ci-après nommées, et pour les causes pareillement exprimées, les sommes suivantes :
1° Arriéré du département de la guerre.
Appointements et traitements à différents gouverneurs et lieutenants généraux des provinces et à des gouverneurs particuliers des villes, pour les années 1788 et 1789.
De Gourbon, lieutenant général en Angoumois et Saintonge, la somme de cinq mille trois cent vingt-sept livres, payables à ses cessionnaires, ainsi qu'il suit :
Caviller, marchand drapier, mille livres, ci. 1^000
La dame de La Berge, mille livres, ci...... 1,000
Ledit de Gourbon, trois mille trois cent vingt-sept livrés, ci.. 3,327
Somme pareille de cinq mille trois cent vingt-sept livres, ci....... "5,327
De Ricquebourg, comme cessionnaire de Charles-Henri-Jules de Ci erra ont-Tonnerre, lieutenant général en Dauphiné, et goUver-neurdeMézières, toutes déductions faites, la somme de quarante mille deux cent seize livres, ci.............
D'Harcourt, gouverneur et lieutenant général en Normandie, cent six mille deux cents livres, ci.......
A charge de justifier du payement de sa ca-pitation pour les années
5,327
» g.
40,216 » »
106,200
1788 et 1789, comme chevalier des ordres du roi.
DeBarin, gouverneur de Brouage, onze mille cinq cent trente-deux
livres, ci.............
A la charge par lui de rapporter les lettres de provision, celles de relief qu'il a obtenues sur son gouvernement, le tout registré en la chambre des comptes.
De Gastries, lieutenant général en Forez, déduction faite de sa capitation, quinze mille huitcentquarante-deux liv. huit s. un den., ci.
De Peyre, gouverneur générai en Bourbonnais, trente-trois mille sept cent trente-six livres quatre sols,
ci...................
A charge par lui de rapporter les originaux des bulletins de M. Me-lin.
De Bercheny, gouverneur des ville et château de Gommercy, huit mille huit cent cinquante livres, ci......
A la charge de rappor ter quittances ou certificats de capi tation pour les années 1788 et 1789, sur le pied, au moins, de trois cent quatre-vingt-dix livres bar an.
Bernard de Ballain-villiers, intendant de Languedoc, toute déduction faite, treize cent trente-trois livres,
ci.................
DeMolac,gouverneur du fort Barrault, toute déduction faite, six mille quatre cent trente-sept livres quinze sols,
ci...................
De Villequier, gouverneur général en Boulonnais, trente-huit mille cent cinquante-
cinq livres, ci........
En justifiant par lui du payement de sa capitation, pour les six derniers mois 1788 et l'année entière 1789, comme chevalier des ordres du roi.
De Rochambeau, gouverneur de Villefran-che, treize mille quatre-vingts livres six sols, ci A charge de justifier du payement de sa capitation, pour les années 1788 et 1789,
11,532 1. » s. d.
15,842 8 1
33,736 4
8,850
>. : u ).
1,333
6,437 L
38,155 »
13,080
comme chevalier des ordres du roi.
D'Haussonville, gouverneur de Mirecourt, dix mille six cent vingt
livres, ci.............
En justifiant du payement de sa capitation en 1788 et 1789, comme chevalier des ordres du roi.
D'Apchon, lieutenant général en Angoumois, vingt et un mille deux cent quarante livres, ci...,....*.>,.......
A la charge de justifier du payement de sa capitation en 1788 et 1789, à raison de trois cent quatre-vingt-dix livres au moins, et dans le cas où il ne pourrait pas en justifier, il lui sera fait retenue, sur la première somme, de celle de sept cent quatre-vingts livres.
De Savines, gouverneur d'Embrun, toute déduction faite, quatre mille cent cinq livres
quatre sols, ci........
D'Harbouville, lieutenant général au gouvernement de l'Ile de France, quinze cent quatre-vingt-treize livres, ci..............
A la charge de justifier du payement de sa capitation pour l'année 1789, sur le pied", au moins de trois cent quatre-vingt-dix livres, soit en saaite qualité, ou comme maréchal de camp.
De Flamarens, lieutenant général au pays d'Aunis, toute déduction faite, onze mille trois cent quatre-vingt-trois livres huit sols deux deniers, ci......
D'Apchon père, gouverneur de Blaye et de Brouage, vingt mille deux cent quatre-vingt-cinq livres trois sols
huit deniers, ci.......
En justifiant par lui du payement de sa capitation en 1788 et 1789, comme chevalier des ordres du roi.
Uonnezan, gouverneur de Péronne, toute déduction faite, onze mille quatre vingt-deux livres dix sols neuf deniers, ci.............
D'Ecquevilly, lieutenant générai en Cham-
10,620 1. » s. » d.
21,240
4,195 4
1,503 »
11,383 8 2
20,285 3 8
11,082 10 9
pagne, quinze cent quatre-vingt-treize livres, ci..............
A la charge de justifier du payement de sa capitation en 1789 comme chevalier des ordres du roi.
De Guines, lieutenant du roi en Picardie, dix - sept cent soixante-dix livres, ci.
A la charge de justifier du payement de sa capitation en 1788 et 1789, comme chevalier des ordres du roi.
De La Vauguyon, gouverneur de Cognac, sept mille quatre-vingt livres, ci.
Sur laquelle somme il sera payé à Thomas Bi-zouard," premier commis de la trésorerie nationale, au départemen t cl e la marine, co m me en ayant fait l'avance audit de la Vauguyon,la somme de trois mille cinq cent quarante livres.
D'Estaing, gouverneur de Touraine, cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-sept livres douze sols, ci..
A la charge de justifier du payement de sa capitation pour 1788 et 1789, sur le pied, au moins, de trois cent quatre-vingt-dix livres par an.
D'Eg mont, général du Saumurois, trente-six mille neuf cent soixante-cinq livres dix-neuf sols neuf deniers, ci...
Laquelle somme sera payée, savoir: A.M.Ma-rignier, receveur particulier des finances de Paris, la somme de douze mille trois cent vingt et une livres dix-neuf sols onze deniers, ci..... 12,321 19 11
Et audit d'E-gmont, vingt-quatre mille six cent quarante-trois livres dix-neuf sols dix deniers ci. 24,643 19 10
1,593 1. » s. > d.
1,770
7,080
52,887 12 »
>,965 19 9
Somme pareille, trente -
six mille neuf cent soixante-cinq livres dix-neuf sols neuf deniers, ci.
36,965 19 9
des impositions du département de Paris, pour M. de Grammont, gouverneur de Pau et de Bayonne, onze mille .cinq cent quatre-vingt-seize livres huit sols
huit deniers ci.......
De Custine, gouverneur de Toulon, toute déduction faite, dix mille trente-cinq livres
ci...................
Laquelle somme sera payée, savoir : A M. Bizouard, trois mille trois cent quarante-cinq livres, ci.. 3,345
Et audit de Custine, six mille six cent quatre-vingt-dix livres, ci... 6,690
De Fitz-James, gouverneur générai en Limousin, toute déduction faite, vingt-six mille cent soixante livres,
ci...................
D'Avaray, gouverneur de Neuchâteau, dix-sept mille trois cent quarante-six livres, ci...............
En justifiant par lui du payement de sa capi-tation pour les années 1788 et 1789, à raison, au moins, de trois cent quatre-vingt-dix livres par an.
De Gêvres, gouverneur général ae l'Ile-de-France, toute déduction faite, vingt et un mille trois cent soixante-quatorze livres deux sols quatre derniers, ci..........
De Coigny, gouverneur de Caen, dix mille six cent vingt livres'ci.
Laquelle somme sera payée, savoir:
Quinze cent vingt-deux livres huit sols à M. Saunay, receveur particulier des finances de Paris, ci. 1,522 8 » Et neuf mille quatre -viti gt -dix-sept li vres d o u ze sols, au-dit de Coigny,
ci...... 9,097 12 »
Somme pareille, dix mille six cent vingt'livres, ci. 10,620 11 »
Et à la charge par lui de justifier du payement de sa capitation personnelle, pour les années 1788, et 1789, à raison, au moins, de trois cent quatre-vingt-dix livres par an.
Saussaye, receveur
1,160 i. » s. » d.
17*346
21,374 2 4 40,'620 » »
Somme pareille, dix mille trente-cinq livres, ci....... 10,035
Du Roure, gouverneur du Pont-Saint-Esprit, toute déduction faite, six mille six cent quatre-vingt-dix livres,
ci...................
De Cossé, ancien gouverneur de la prévôté et vicomté de Paris, ving-quatre mille cent soixante - seize livres huit sols six deniers,
ci...................
En justifiant du payement de sa capitation pour 1788, à raison de trois cent quatre-vingt dix livres au moins.
De Balaincourt, gouverneur du Port-Louis, à Lorient, toute déduction faite, six mille six cent quatre-vingt-dix
livres, ci.............
De Jonsac, gouverneur de Collipure, toute déduction' faite, quatorze mille neuf cent vingt-deux livres,
ci...................
De Mailly, lieutenant général en Roussillon, dix-sept mille cent livres, ci..............
A la charge par lui. de justifier de la quittance de capitation qu'il a dû payer en qualité de chevalier des ordres du roi.
De Ségur, gouverneur général du pays de Foix, trente-cinq mille quarante-six livres, ci..............
11*696 1. 8 s. 8 d,
10,035
;6,690
.24,176 8 6
6,690
M,922 17,100
!» ' .»
35,046 »> »
- A la chaTge de justifier d« la quittance de capitation qu'il a dû payer comme chevalier des ordres du Toi.
Brancas-Céreste, gouverneur du château de Nantes, douze mille trois cent soixante-quinze livres seize sols huit deniers, ci. . .
A la charge de justifier de la quittance de capitation qu'il -a dû payer comme chevalier des ordres du roi.
De Gastellane, gou-verneurde Niort, en Poitou, cinq cent quatre-vingt-dix-sept livres
douze sols, ci........
En justifiant de la quittance de capitatioa qu'il a dû payercomme chevalier des ordres du roi.
De Castellane-Espa-ron, gouverneur des îles Sainte-Marguerite, seize mille neuf cent
vingt livres, ci.......
De Saint - Maurice Montbarrey, sénéchal, gouverneur de Rouer-gue, six mille cinq cent quarante-neuf livres, ci.
En justifiant du payement de sa capitation pour les années 1788 et 1789.
La veuve et les héritiers du maréchal dè Stainville, gouverneur d'Alsace et d'Epinal, trente et un mille six cent quatre livres quinze sols six deniers, ci.............
En justifiant : 1° du consentement du trésorier du département de la guerre, qui leur a fait l'avance de onze mille six cent cinquante - quatre livres six sols dix deniers; 2° de la quittance de capitation dudit Stainville, tant pour 1788 que pour 1789.
Choiseul-la-Beaume, gouverneur de Verdun, douze mille trois cent
deux livres, ci.......
En justifiant du paye* ment de sa capitation, comme lieutenant général des armées du roi, des années 1788 et 1789.
Hébert, gouverneur de Salce, toute déduction faite, neuf mille
12,375 il. 16 s. 8 d.
5,057 12
46,920
6,549 «
31,604 15 6
12,302
n »
trois cent soixante et
onze livres, ci........
. Du Châtelet, gouverneur de Toul et de Pont-à-Mousson, cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-quatre livres six sols deux
deniers, ci...........
En justifiant du payement de sa capitation comme chevalier des ordres du roi, pour les années 1788 et 178$.
De Boisgelin, gouverneur de Saint-Mibel, dix mille six cent-vingt
livres, ci.............
Eo justifiant du payement de sa capitation en 1788 et 1789.
De Vioménil, gouverneur de la ville et tour de. la Rochelle, toute déduction faite, dix-huit mille neuf cent quarante-cinq livres, ci..............
De Mouchy, gouver->neur et lieutenant général en Basse-Guyenne, quarante-deux m i d l e huit cent quarante-quatre livres douze sols quatre deniers, cUu...
>En justifiant du payement d e sa capitation, comme chevalier des ordres du roi, pour les années 1788 et 1789.
De La Salle, gouverneur général >en Haute et Basse-Marche, cinquante-trois raille quatre-vingt-dix-neuf livres dix-neuf sols huit
deniers, ci........
E n ju stifiant d u paye-ment de sa capitation pour les années 1788 et 1789.
De Vertiïlac, séné-chai de Périgord, six mille cinq cent quarante-neuf livres, ci, D'Uzès, gouverneur général de Saintonge et Angoamois, trente et un mille quarante-sept livres onze sols quatre deniers, ci......
En justifiant du payement de sa capitation, comme chevalier des ordres du roi, pour les années 1788 et 1789.
De Thiars, gouverneur de Brest, vingt et un mille deux cent quarante livres, ci.
Aux mêmes charges que ci-dessus.
De Bissy, gouverneur d'Auxonne, toute dé-
9,371 » s. >. d,
57v884 :6 2
10,620
18,945 »
42,844 12 4
53,099 19 S
6,549
31,047 H 4
.21,240
duction faite, seize mille huit cent trente et une livre dix sols, ci..
D'Agoult, gouverneur d'Epinal, toute déduction faite, six mille six cent quatre-vingt-
dix livres, ci........
De Cambis d'Orsan, gouverneur de Navar-reins, toute déduction faite, treize mille vingt-
six livres, ci.........
De la Ferrière, gouverneur d'Amiens, et sénéchal de Lyon, vingt-trois milledix livres, ci.
En justifiant du payement de la capitation pour 1788 et 1789. 54 parties prenantes.
16,831 l. 10 s. » d.
6,690 » »
13,026 » » 23,010 » »
Total....... 1,059,378 1. 14 s. 10 d.
2° Créances sur le ci-devant clergé.
L'Assemblée déclare Lis de Meulemester, négociant à Anvers, créancier de l'Etat de la somme principale de trois cent mille livres, produisant dix mille cinq cents givres d'intérêt, sans retenue, à compter du jour que ledit Lis justifiera qu'ils lui sont dus, à raison de l'emprunt fait par les ci-devant grand prieur et religieux de l'abbaye de Saint-Vast, le 5 août 1784, en vertu des lettres patentes du 20 septembre 1783, dûment enregistrées; le remboursement duquel capital de trois cent mille livres ne pourra être fait qu'aux époques stipulées dans le contrat dudit jour 5 août 1784, c'est-à-dire par dixième, d'année en année, à commencer du 5 août 1796, pour finir à pareil jour de l'année 1801.
Gabriel Gaillat, feudiste à Trévoux, pour indemnité de la non-jouissance de la dîme de Chalins, la somme de cinq mille deux cents livres, à compite de laquelle il demeure autorisé à retenir entre ses mains celle de deux mille trois cents livres, faisant le montant du prix; de la ferme, échu aux fêtes de Noël dernier. Quant aux deux mille neuf cents livres restant, elles lui seront payées à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du 22 octobre 1790, date de l'avis du directoire du district de Trévoux, ci.............. 2,900
A la charge par ledit Gaillat de se désister de tous les droits et actions qu'il a et peut avoir à exercer contre les habitants de Chalins, à quelque titre que ce soit.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte de la vérification faite par le commissaire du roi et de la réclamation de Louis-Jean Berryer, seul descendant des fondateurs du ci-devant prieuré de Saint-Louis de Torcy, décrète que l'arrêt par lui obtenu au grand conseil, le 12 juin 1789, sera exécuté en tout son contenu : en conséquence, que ledit Berryer jouira, conformément audit arrêt, d'une piension viagère de trois mille quatre cents livres par année, insaisissable et payable de six mois en six mois et d'avance, par les payeurs de3 rentes sur l'Etat, ladite rente réversible, après son décès, à sa femme; en outre, d'une somme de trois cents
livres, également insaisissable, réversible à ladite Berryer seulement et payée comme ci-dessus, pour tenir lieu de la maison et du fief du Fres-noy, dont la jouissance était accordée par ledit arrêt du conseil ; à la charge par ledit Berryer et sa femme, dans le reçu ou décharge qu ils donneront au directeur général de la liquidation, de leur reconnaissance de liquidation qui vaudra contrat de ladite rente viagère, de faire et réitérer leur renonciation à toute prétention et à toute répétition ultérieures, relativement à ladite fondation, et de se conformer à tout ce qui est prescrit par les décrets, pour obtenir ladite reconnaissance de liquidation.
1 partie prenante. Total........... 2,900
3° Remboursement de chargés et offices.
Agents de change de la ville de Paris.
Jean-Augustin Chiboust, pour la finance principale de son office, droits et sous pour livre y joints, la somme de cent cinq mille neuf cent soixante-dix-huit livres 5 sous 8 deniers ci
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 12 mai 1791.
Gharles-AlexisAlexan-dre, pour la finance principale de son office, droits et sous pour livre y joints, la somme de cent un mille trois cent onze livres deux
sous, ci........
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 17 mai 1791.
Pierre Bouchet, pour la finance principale de son office, droits et sous pour livre y joints, la somme de cent cinq mille neuf cent soixante-dix-huit liv. 5 sous 8 den. ci............
. Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 17 mai 1791.
Hercule - Alexandre Gittard de Villemaur, pour la finance principale de son office, droits et sous pour livre y joints, la somme de cent huit mille deux cent soixante-neuf livres dix-
neuf sous, ci.........
Avec les intérêts de cette somme, à compter du 18 mai 1791.
Jean-Baptiste de La Barchède, pour la finance principale de son office, droits et sous pour livre y joints, la somme de cent cinq mille neuf cent, soi-xante-dix-buit livres cinq sous huit deniers, ci......... ..........
105,978 1. 5 s. 8 d.
101,311 2 »
.105,97.8
108,269 19
105,978
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 25 mai 1791.
Charles - Barthélémy Autran, pour la finance principale de son office, 1a somme de cent mille
livres, ci............. 100,000 1. s. d.
Avec les intérêts de ladite somme à compter du 25 mai 1791.
Jean-Jacques-Silves-tre Durand, pour la finance principale de son office, droits et sous pour livre y joints, la somme de cent cinq mille neuf cent soi-xante-dix-huit livres cinq sous huit deniers,
ci...................105,978 5 8
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 27 mai 1791.
Jea n -Fra n çois Le Déan de Glascoat, pour la finance principale de sa charge de ci-devant receveur des fouages et deniers royaux de i'é-vêché de Quimper, droits et sous pour livre y joints, la somme de vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-treize livres dix sous huit deniers, ci.............28,893 10 8
Avec les intérêts de la somme de vingt-six mille livres, finance principale de sa charge, à compter du 1er jau-vier 1791.
Félix Beu vain de Mon-tillet, ancien procureur général du grand conseil, pour l'indemnité à lui due à raison de son brevet de retenue sur la charge de procureur général, la somme de quarante mille livres,
ci................... 40,000
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 28 janvier 1791.
Mallevaud de Mari-gnv, pour le remboursement d'un brevet de retenue sur la charge de commissaire des guerres, la somme de cent vingt mille livres,
ci...................120,000
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 9 janvier 1791.
10 parties prenantes.
Total... 922,3871. 14 s. 4d.
4° Jurandes et maîtrises.
Adrien Binon, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise, tou'e déduction faite, la somme de deux cent vingt et une livres un sou huit deniers, ci.
Paul Olivier, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise, toute déduction faite, la somme de cinq cent onze livres quinze sous,
ci...................511 15
Charlotte-Thérèse Le Doux, tailleuse, pour la finance principale de sa maîtrise, toute déduction faite, la somme de trois cent trente-sept livres douze sous deux
deniers, ci........... 337 12 2
Georges Germer, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent soixante-cinq livres, ci.............. 365
Sébastien Ausiaume, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, tou:.e déduction faite, la somme de trois cent soixante-neuf livres onze sous un denier, ci..............369 11 1
Pierre-André Olagon, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction fuite, la somme de cent quatre-vingt-trois livres dix deniers, ci...
Etienne-Léger Dous-se, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise, toute déduction faite, la somme de deux cent une livres, ci.
Thomas Pichereau, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et uroit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent soixante-douze livres treize sous quatre
deniers, ci............ 372 13 4
Clotilde Masson, tailleuse, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent soixante-huit livres huit sous onze deniers, ci.............. 368 8 11
Jean-Jacques Michon, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de quatre cents livres, ci. 400 1. s. d.
Jean Guillaumed'Oso-gne, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toutedéduc-tion laite, la somme de trois cent trente et une livres un sou un denier,
ci...................331 1 1
François-Charles Bal-tet, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de cent quatre-vingt-quatorze livres treize sous dix deniers, ci... 194 13 10
Jean-Antoine Bonuy, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent cinquante-huit livres dix-sept sous deux
deniers, ci.......... 358 17 2
Jean-Etienne Alègre, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise, toute déduction faite, la somme de deux cent soixante et onze livres deux sous deux
deniers, ci.....*..... 271 2 2
Charles Bocquet, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent soixante-sept livres douze sous neuf
deniers, ci........... 367 12 9
François Gia, tailleur, pour la tinance principale de sa maîtrise, toute déduction faite, la somme de quatre-vingt-six livres quinze sous
onze deniers, ci....... 86 15 11
Nicolas Châteignier, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent soixante-huit livres dix-neuf sous cinq
deniers, ci—........ 368 19 5 9
Michel d'Arfeuille , tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent cinquante-trois li-
vres sept sous deux deniers, ci.............. 353 1. 7 s. 2 d.
Georges Kirmann , tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de t,rois cent quarante-neuf livres dix-sept sous deux
deniers, ci............ 349 17 2
Joseph- Liboire- Gabriel Belin, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, tou e déduction faite, la somme de trois cent soixante-dix-huit livres dix-sept sous deux deniers, ci.............. 378 17 2
Jean-Louis Le Mou-nier, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent cinquante livres dix-huit sous quatre deniers, ci........ 350 18 4
Jean Schmitz, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent soixante-neuf livres dix-neuf sous cinq
deniers, ci........... 369 19 5
Gaspard François , tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise, toute déduction faite, la somme de deux cent cinquante-cinq livres sept sous neuf deniers, ci............. 255 7 9
Philippe-Charles Caf-fin, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent quatre-vingt-douze livres un sou huit
deniers, ci........... 392 1 8
Jean ûouasan, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent cinquante-sept livres seize sous un denier, ci.............. 357 16 1
François Wichthoft', tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent soixante-deux livres dix-sept sous deux deniers, ci........... 362 17 2
Marie-Françoise La-thélisse, tailleuse, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent cinquante livres dix-sept sous deux deniers,
ci................... 350 1. 17 s. 2 d.
Jean-PhilippeDoucet, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois cent soixante-treize livres deux sous deux deniers, ci.....».......
Jean-François Merlin, tailleur, pour la finance principale de sa maîtrise, et droit d'augmentation, toute déduction faite, la somme de trois centquarante-neuf livres neuf sous cinq deniers, ci........... 373 2 2
A l'égard de la réclamation des fabricants de paillons de Lyon, l'Assemblée nationale déclare qu'il n'y a lieu à liquidation ni indemnité pour raison du droit de marc d'or par eux réclame.
29 parties prenantes. Total. 7,553 16
5° Domaine et féMalïté.
Guillond^pour rem-r boursemeut des droits d'échange dans les cir devant fiefs de Courbe*-ville et Baronnat,, la somme da cent livres.,,
ci................100
Avec les intérêts- de ladite somme, à compter du 9 avril 1791.
Dastron, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Nointot, la somme de quatre cents
livres, ci........ 400
Avec les intérêts de? ladite somme, à compter du 2 mai. 4791.,
Dalon, pour rçm-i boursement des droits d'échange dans le ci-devant comté de Be-nange, la somme de cinq cents livres, cL. .
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 2 mai 1791.
Legrand, pour remboursement des droits
d'échange dans le ci-devant fief de Vitenval, la somme de deux cents
livres, ci............. 500
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 2 mai 1791.
Conradin, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant tief de Gastillon, la somme de deux cents
livres, ci............. 200 1. s. d.
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 2 mai 1791.
Levasseur, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief d'Hérou -ville, la somme de cent
livres, ci............. 200
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 2 mai 1791.
Page, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Montgeron, les ci-devant fiefs de Chalan-dré et de Villière et autres, la somme de deux cents livres, ci..
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 17 mai 1791.
Bonneville, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Ghampralon, la somme de soixante
livres, ci............. 100
- Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 21 mai 1791.
Les ayants cause de Claude Boutault, pour remboursement des droits de péage de dessous les ponts de Blois, et du péage qui se perçoit sur lesdits ponts, la somme de 25 mille six cent soixante-sept livres, ci........ 200
Veuve Desmaisons, pour remboursement des droits d'échange dans la ci-devant ba-ronniede Peyrat et dépendances, la somme de deux cents livres,
ci.................... 60
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 17 mars 1791.
Warrans, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de Javelle, la somme de soixante
livres, ci............ 25,667
Avec les intérêts de ladite somme, à comp-
ter du 9 avril 1791.
Grellet, pour le remboursement des droits d'échange dans le ci-devant tief de la Chas-saigne et dépendances, la somme de deux cent quarante livres, ci... 240 1. s. d.
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 17 mars 1791.
Picon, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de Laubard, la somme de cent vingt livres, ci............ 120
Avec les intérêts de ladite somme, à compter du 17 mars 1791.
Les ayants cause de Marquelet, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de Rutel, la somme de quarante livres, ci........'---- 40
Avec les intérêts, à compter du 17 mars 1791.
Fragnier, pour remboursement des droits d'échange dans la ci-devant seigneurie de Mée et dépendances, la somme de cent livres, ci................... 100
Avec les intérêts, à com pter du 6 mai 1791.
Gris sac, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de l'isle, paroisse de Gastelnau, la somme de soixante-quinze livres, ci...... 75
Avec les intérêts, à compter du 2 avril 1791.
Les ayants cause de Prévost, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse de Done, la somme de deux cents livres, ci..
Avec les intérêts, à compter du 27 avril 1791.
Bignon, pour remboursement des droits d'échange dans le ci-devant fief de Monceau et dépendances,la somme decentcinquantelivres, ci..,................ 150
Avec les intérêts, à compter du 5 mai 1791.
Les ayants cause de Savary, pour remboursement des droits d'échange dans la paroisse deTroncq, et dans le ci-devant fief des Hays et dépendances, la somme
de quatre cents livres, ci................... 400 1. s. d.
Avec les intérêts, à compter du 1er avril 1791.
Les ayants-cause des sieur et dame Machault et autres, pour remboursement des droits d'échange dans la ci-devant seigneurie de Gar-get, la somme de neuf cent cinquante livres, ci................... 950
Avec les intérêts, à compter du 28 avril 1791.
Quant à la réclamation de..... Bupleix, l'Assemblée nationale déclare qu'il a satisfait aux charges à lui imposées par le décret du 3 mai dernier, qui, en conséquence, doit être exécuté purement et simplement; décrète, en outre, que le droit de champart d'Averne demeure, dès à présent, réuni au domaine na-national.
20 parties pronaa-
tes. En total. 29,962 1. » s. » d.
Arriéré du département des finances.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte de la vérification faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, delà réclamation de René-Jacques de Parthenay, ancien capitaine commandant dans l'Inde, qui demande : 1° le payement de quarante mille roupies, faisant environ 100,000 livres, argent de France qu'il prétend avoir payées à Pondichéry, en l'acquité de la Compagnie des Indes, au général Alikan Savage;
2° Les intérêts de cette somme, depuis i'année 1760;
3° Le remboursement des frais de voyage dans l'Inde, et d'atances considérables qu'il annonce avoir faites pour le recouvrement de cette prétendue créance ;
Déclare qu'il n'y a lieu, dans l'état actuel des choses, à liquidation, attendu que ledit sieur de Parthenay ne justifie, quant à présent, d'aucun titre de créance contre la nation.
A la charge par les unes et les autres des parties ci-dessus nommées et désignées, de se conformer aux lois de l'Etat, pour obtenir leur reconnaissance définitive de liquidation et leur remboursément à la caisse de l'extraordinaire.?
RECAPITULATION GENERALE.
1° Arriéré du département de la guerre.
Cinquante-quatre parties prenantes, fai-
sant, en total, la somme d'un million cinquante-neuf mille trois cent soixante-dix-huit livres quatorze sous dix deniers ci.............. 1,059,3781. 14s. 10 d.
2° Créances sur le ci-devant clergé.
Une partie prenante, de la somme de deux mille neuf cents livres,
ci.......................2,900 »
3° Charges et offices. Dix parties prenantes, faisant, en total, la somme de neuf cent viugt-deux mille trois cent quatre-vingt-sept livres quatorze sous quatre
deniers, ci........... 922,387 ' 14 4
4° Jurandeset maîtrises.
Vingt-neuf parties prenantes, faisant, en total, la somme de sept mille cinq cent cin-quante-trois livres
seize sous, ci........ 7,553 16 »
5® Domaines et féodalité.
Vingt parties prenantes, faisant, en total, la somme de vingt-neuf mille neuf cent soixante-deux livres, ci............ 29,962 » »
6° Finances......
(Mémoire.)
Cent quatorze parties prenantes, faisant, en total général, la somme de deux millions vingt-deux mille cent quatre-vingt-deux livres cinq sous deux deniers, ci. 2,022,182 5 2 (Ce décret est adopté).
fait [donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une note du ministre de la justice portant ènumèration des décrets récemment sanctionnés par le roi. Cette note est ainsi conçue : « Le roi a sanctionné le 10 de ce m'ois le3 décrets de l'Assemblée nationale, dont voici l'état :
» Le décret du 28 avril 1791, portant que le sieur Chalons, ci-devant major de Bedfort, pris sur les terres de M. l'évêque de Bâie, sera reconduit à la frontière pour être mis en liberté.
» Le décret du 31 mai, qui autorise diverses acquisitions d'emplacements, réparations et arrangements intérieurs de bâtiments pour servir à l'établissement du corps administratif des districts de Péronne, Tours, Ghâtellerault, et du corps administratif du département d'Indre-et-Loire.
» Le décret du 3 juin, portant un sursis à la liquidation et au remboursement de tous offices municipaux et autres, relatifs au service et à la police des villes, qui n'ont point été acquis direc-. tement du roi, ni payés au Trésor public par les titulaires anciens ou actuels.
« Le décret du 4 dudit, portant que le sieur Muscar, sous-officier au 71° régiment d'infanterie,
ci-devant Vivarais, sera mis en liberté, conservera le grade qu'il avait en ce régiment, et recevra sa paye entière depuis le jour de son arrestation.
« Le décret du 7 dudit, relatif aux retenues ou déductions dont se trouvent susceptibles les rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, de même que les rentes perpétuelles et viagères, intérêts et prestations en quotité de fruits.
« Le décret dudit jour, qui règle, par rapport à la suppression de la dîme, ce qui est à observer pour la prestation du champart, agrier ou autres redevances foncières.
« Le 12 juin, le décret du 31 mai 1791, sur les difficultés relatives à la liquidation de l'office de commissaire des guerres du sieur Jean-Henri de Belonde.
o Le décret du 1er juin, portant circonscription des paroisses de Montivilliers, du Havre, d'Ingonville, Fécamp, Veulles, Cauville, Dieppe, Eu, Tréport, Arques, Criel, Everman, Auffray, Toste, Longueville, Bacquevilj,e, Vu, Neufr.hâtel, Gournay, Lessey, Limoges, Langres, Aire, Riom, Verdun, Saint-Mihiel, Bourg-de-Moutfaucon, Pont-Audemer, Clermont, et des paroisses du district de la même ville de Clermont, département du Puy-de-Dôme.
« Le décret du 2 dudit, portant que le sieur Kuhn, membre du département du Bas-Rhin, sera excepté des dispositions de l'article VI du décret du 31 mai dernier, qui ordonnent le renouvellement tant du directoire que du conseil général dudit déparlement.
« Le décret dudit jour, portant renvoi, à l'agent du Trésor public, d'une pétition des héritiers et représentants de Guillaume Mahy, ci-devant Gor-meré.
« Le décret du 4 dudit, qui, sur les 100,000 soldats auxiliaires, en affecte 25,000 au service de la marine, et 75,000 à l'armée de terre, conformément au tableau de répartition annexé audit décret,
« Le décret dudit jour, qui autorise des acquisitions d'immeubles, réparations et arrangements intérieurs des bâtiments destinés à l'emplacement des corps administratifs du district de Provins, département de Seine-et-Marne, et du corps administratif de Bergerac, département de la Dordogne.
« Le décret dudit jour 4 juin, portant révocation des privilèges exclusifs ci-devant accordés au corps des beîandriers de Dunkerque, des bateliers de Condé, et tous autres des départements du Nord et du Pas-de-Calais, de charger de certaines marchandises en certains lieux, de même que les droits revendiqués par certaines communes de faire exclusivement le tirage des bateaux.
« Le décret dudit jour, relatif au canal de Givors.
« Le décret du 5, qui prononce la liberté du territoire français dans toute son étendue, et renferme diverses dispositions en faveur de l'agriculture.
« Le décret du 6, contenant désignation de diverses maisons de retraite aux ci-devant religieux du Pas-de-Calais, qui voudroat continuer la vie en commun.
Le décret dudit jour, qui autorise l'aliénation des bâtiments composant l'ancien hôtel-Dieu de Bourg, et du sol des bois en dépendant, situés à l'Eschenaux, Villemoutier et l'Abergement.
« Le décret dudit jour, portant renvoi au pouvoir exécutif de la lettre du directoire du
[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 jnin 1T91'.]
département du Morbihan, en date du 2 de ce mois, pour qu'il soit informé des faits y contenus.
« Le décret du même jour* portant que la dame Lagarde continuera d'être chargée de la fabrication du papier destiné à former les assignats décrétés le 17 mai dernier.
« Le décret dudit; interprétatif de l'article 17 du titre V du décret du 23 .octobre 1790..
if Le décret dudit jour, relatif au payement de la contribution patriotique pour toutes personnes employées dans les états de liquidation, ou dans tous autres états déjà décrétés, ou qui le seront à l'avenir.
« Le décret du llr relatif aux officiers de toutes les divisions et corps militaires de l'armée, et à Louis-Joseph de Bourbon-Condé..,
« Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est la sanction du roi.
Signé ; M.-L.-F. Duport. »
Paris,
L'ordrè du jour est un rapport du comité de Constitution sur les assemblées de citoyens de même état ou profession.
M Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, je réclame toute votre attention pour l'objet que je vais vous soumettre ; je viens au nom de votre comité de Constitution vous déférer une contravention aux principes constitutionnels qui suppriment les corporations, contravention de laquelle naissent de grands dangers pour l'ordre public.
Plusieurs personnes ont cherché à recréer les corporations anéanties, en formant des assemblées d'arts, métiers, dans lesquelles il a été nommé des présidents, des secrétaires, des syndics et autres officiers. Le but de ces assemblées, qui se propagent dans le royaume, èt qui ont déjà établi entre elles des correspondances, — cette correspondance est prouvée par une lettre reçue par la municipalité d'Orléans et dont cette municipalité a renvoyé une copie certifiée véritable — le but de ces assemblées, dis-je, est de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail, d'empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers de faire entre eux des conventions à l'amiable, de leur faire signer sur des registres l'obligation de se soumettre aux taux de la journée de travail fixé par ces assemblées et autres règlements qu'elles se permettent de faire. On emploie même la violence pour faire exécuter ces règlements; on force les ouvriers de quitter leurs boutiques, lors même qu'ils sont contents du salaire qu'ils reçoivent. On veut dépeupler lès ateliers ; et déjà plusieurs ateliers se sont soulevés, et différents désordres ont été commis.
Les premiers ouvriers qui se sont assemblés en ont-obtenu. la permission de la municipalité de Paris. A cet égard, la municipalité paraît avoir commis une faute. Il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans l'Etat, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt génécal. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt
intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporations.
Les assemblées dont il s'agit ont présenté, pour obtenir l'autorisation de la municipalité, des motifs spécieux ; elles se sont dites destinées à procurer des secours aux ouvriers de la même profession, malades ou sans travail; ces caisses ae secours ont paru utiles; mais, qu'on ne se-méprenne pas sur cette assertion-, c'est à la nation, c'est aux officiers publies,, en son nom, à fournir des travaux à ceux qui en ont' besoin pour leur existence et des secours aux infirmes*. Ces distributions particulières de secours, lorsqu'elles ne sont pas dangereuses par leur mauvaise administration, tendent an moins à faire renaître les corporations; elles exigent la réunion fréquente des individus d'une même profession, la nomination de syndics et autres officiers, la formation dérèglements, l'exclusion de ceux qui ne se soumettraient pas à ces règlements; c'est ainsi que renaîtraient les privilèges, les maîtrises, etc., etc.
Votre comité a cru qu'il était instant de prévenir les progrès de ce désordre. Ces malheureuses sociétés ont succédé à Paris à une autre société qui s'y était établie sous le nom de société des devoirs. Ceux qui ne satisfaisaient pas aux devoirs, aux règlements de cette société, étaient vexés de toute manière. Nous avons les plus fortes raisons de croire que Tinstitution de ces assemblées a été stimulée dans l'esprit des ouvriers, moins dans le but de faire augmenter, par leur coalition, le salaire de la journée de travail, que dans l'intention secrète ae fomenter des troubles.
Il faut donc remonter au principe, que c'est aux conventions libres, d'individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; c'est ensuite à l'ouvrier a maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'occupe. Sans examiner guei doit être raisonnablement le salaire de la journée de travail, et avouant seulement qu'il devrait être un peu plus considérable qu'il l'est à présent (Murmures.), et ce que je dis là est extrêmement vrai, car dans une nation libre les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors de cette dépendance absolue que produit la privation des hesoins de première nécessité, et qui est presque celle de l'èselavage. C'est ainsi que les ouvriers anglais sont payés davantage que les français.
Je disais donc que, sans fixer ici le taux précis de la journée de travail, taux qui doit dépendre des convention» librement faites entre les particuliers, le comité de Constitution avait cru indispensable de vous- soumettre le projet de décret suivant, qui a pour objet de prévenir tant les coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmentèr le prix de la journée de travail, que celles que formeraient les entrepreneurs pour le faire diminuer.
Voici notre projet de décret :
Art., l««.
« L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état et profession étant l'une des bases fondamentales de la Constitution française* il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.
Art. 2.
« Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte,
les ouvriers d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.
Art. 3.
« Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou 'profession, d'y faire aucune réponse, et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.
Art. 4.
« Si, contre les principes de la liberté et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prenaient des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet : les corps administratifs et municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun à 500 livres d'amende, et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens actifs et de l'entrée dans les assemblées primaires.
Art. 5.
« Il est défendu à tous les corps administratifs et municipaux, à peine par Jeurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'employer, a Imettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions dans aucuns travaux publies, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n'est dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour les rétracter ou les désavouer.
Art. 6.
« Si lesdites délibérations ou conventions, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viennent travailler dans le lieu, ou contre ceox qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de 1,000 livres chacun et de 3 mois de prison.
Art.
« Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers, usant de la liberté accordée parles lois constitutionnelles au travail et à l'industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis selon la rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public.
Art. 8.
« Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux.contre le libre exercice de l'industrie et du
travail appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques des diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon tome la rigueur des lois, sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence. »
A droite : Et les clubs?
Messieurs, le décret qui vous est présenté est d'autant plus nécessaire que l'esprit de corporation et de privilèges exclusifs commence à se reproduire. On voit, dans Paris môme, une classe d'individus qui s'assemblent tous les jours sous le titre de ci-devant procureurs au Châtelet; il est à ma connaissance, et j'en ai des preuves par écrit que ces individus ont pris une délibération portant qu'on ne traiterait, en matière d'enchères, que de procureur au Châtelet à procureur au Châtelet; ils ont pris pour prétexte qu'ils étaient ci-devant officiers et qu'ils pouvaient répondre de la confiance publique. Ce que j'observe est d'autant plus intéressant que les tribunaux ne se sont pas crus en droit d'arrêter ce mal.
J'ai donc, Messieurs, la même opinion que lr comité sur le fond du projet de décret que je trouve absolument nécessaire et indispensable; mais, tout en convenant de cette nécessité, je pense que ce projet est de trop haute importance pour qu'il puisse être adopté à l'instant même, et je crois convenable que l'Assemblée se donne le temps de la réfl xion. Je ne veux pas proposer un ajournement indéfini qui pourrait avoir des inconvénients, mai& un simple renvoi à la séance de demain matin. *
Par exemple, à la simple lecture qui vient d'être faite du décret, j'ai cru entrevoir quelque discordance entre l'article qui interdit des a semblées de personnes qui se trouveraient avoir la môme profession, et les décrets constitutionnels sur Ja liberté de tenir des assemblées.,Saris doute, les individus le même profession ne doivent jamais se coaliser ; mais, s'ils se rencontrent en société...
Plusieurs membres : Il s'agit de délibérations.
Je désirerais qu'on ne portât pas atteinte à la liberté qu'on a de s'assembler quelquefois.
, rapporteur. Il serait très imprudent d'ajourner le projet de décret que nous vous présentons, car la fermentation est aussi grande dans les villes de province qu'à Paris, et il est très important qu'il soit très promptement adopté. Je crois que nous ne pouvons pas mettre trop de célérité pour éclairer les citoyens.
(L'Assemblée repousse l'ajournement et décide que le projet de décret sera mis en délibération article par article.)
, rapporteur, fait une nouvelle lecture de l'article 1er du projet de décret.
(Cet article est mis aux voix et adopté).
, rapporteur, fait ensuite la lecture de l'article 2.
Un membre . Je demande que les dispositions de cet article soient étendues à toutes les sociétés indistinctement (Murmures.), et j'insiste sur mon amendement.
A gauche : Et nous insistons 1
Je demande que l'opinant soit rappelé à l'ordre, ou du moins que 1 Assemblée passe à l'ordre du jour sur-le-champ.
(^Assemblée passe à l'ordre du jour sur l'amendement, et adopte l'article 2.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 3.
Je voudrais que la corporation de3 ci-devant procureurs au Châtelet fût nominativement comprise dans le décret: cette corporation tient fréquemment des assemblées; elle a arrête que ses membres demanderont respectivement des remises, les présents pour les absents, et non pour les autres avoués qui n'ont pas fait partie de leur corporation; elle a arrêté de ne pas admettre les autres avoués, qui n'ont pas été procureurs, à faire des enchères dans les cas de vente, par licitation et sur saisieréelie.
, rapporteur. Le décret comprenant les corporations de toute profession, il s'étend aux ci-devant procureurs comme aux autres corporations.
Je demande que mon observation et la réponse de M. le rapporteur soient consignées dans le procès-verbal.
Quelles sont les preuves de cette assertion ? Pouvez-vous faire une loi sur un fait qui n'est pas prouvé, sur un fait même qui ne peut l'être ? Car, comment saurez-vous que deux procureurs on fait entre eux la convention secrète de ne point demander de remise pour les avoués étrangers à leur corporation ? Pouvez-vous les forcer de rendre service à des gens qu'ils ne connaissent pas?
J'ai chez moi, nous avons journellement sous les yeux des affiches imprimées, dans lesquels il estait que les enchères ne seront reçuesque par des avoués ci-devant procureurs au Châtelet.
Au lieu de parlements, nous avons des juges de district. Cependant les ci-devant procureurs continuent à exiger le même salaire, les mêmes droits qu'auparavant. Je demande que l'on arrête cette déprédation des anciens corbeaux de la justice. .-
Je regarde comme très répré-hensibles les procédés que le préopinant dénonce à l'Assemblée; mais je crois que ce n'est point à l'Assemblée qu'ils doivent être dénoncés. C'est une contravention à la loi, c'est un délit, c'est une espèce de concert très blâmable entre les membres d'une corporation qui n'existe plus : c'est donc aux tribunaux à intervenir pour faire cesser de pareils procédés; c'est donc à l'accusateur public qu'ils doivent être dénoncés.
Il est étonnant que les corps administratifs et
les tribunaux ne les aient pas encore réprimés. L'exclusion des nouveaux avoués du droit de faire des enchères est un délit du ressort des tribunaux, qui doit être pris en considération par les officiers chargés du ministère public.
Je demande donc que l'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour; elle adopte ensuite les articles 3,4,5, 6 et 7 du projet.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8.
Il y a une loi martiale pour tous les attroupements et il est inutile de venir aujour-d'huifaire un amendement àcette loi. Je demande donc la question préalable sur l'article 8.
, rapporteur. J'ai l'honneur d'observer à l'opinant que toutes ses craintes doivent être calmées par ces expressions de l'article : sur les réquisitions légales qui leur en seront faites.
Il faut bien spécifier ce cas-là, pour qu'on ne puisse pas égarer les ouvriers; car il est de fait qu'on les égare, qu'on cherche à les amener pour empêcher tel ou teLde travailler dans tel chantier, parce qu'il ne veut pas exiger le prix que les autres veulent exiger. (L'article 8 est adopté.)
, rapporteur. J'aientendu dire autour de moi qu'il faudrait faire une exception pour les chambres de commerce des villes. Certainement, vous imaginez bien qu'a îcuri de nous n'entend empêcher les commerçants de causer ensemble de leurs affaires.
Je propose donc d'insérer dans le procès-verbal une disposition ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, considérant que le décret qu'elle vient de rendre ne concerné point les chambres de commerce a passé à l'ordre du jour. » (Cette motion est adoptée.)
Un ecclésiastique à droite : Je propose comme article additionnel que les clubs soient prohibés de même que les rassemblements d'ouvriers.
Laissez, laissez-les faire; ils sont à l'agonie. (Applaudissements à droite; murmures à gauche.)
Je demande que le rapport de M. Le Chapelier soit imprimé en même temps que les articles, parce que je le crois très propre à éclairer les ouvriers sur le irs devoirs. (L'impression du rapport est décrétée.)
l'abbé Jallet. Je voudrais qu'il y eût un article additionrlel relatif aux attroupements qui se font dans le temps de la moisson. Je crois que rien n'est plus essentiel, car on a vu l'année dernière, dans les campagnes, une foule d'attroupements séditieux ayaut pour objet, après la moisson, de faire augmenter le prix de la coupe des blés. On a vu de ces journaliers pousser l'atrocité jusqu'à descendre un vieillard, un père de famille, dans un puits, le menaçant de l'y noyer, s'il ne souscrivait un salaire double ou triple de celui dont on était convenu avant la moisson. Vous sentez qu'en pareil cas ils ont signé; dans plusieurs endroits, la force pu-
blique leur a manqué et ils ont été obligés de payer cet engagement forcé.
Je demande que chaque commune s'assemble au 1er juillet pour taxer (Murmures.) les moissons, et que les moissonneurs soient mandés à cette assemblée pour convenir des prix avec les propriétaires.
La rédaction de la loi que le préopinant vous propose, n'est pas aussi facile qu'il le pense. Le comité de Constitution vous présentera, aprè3 que vous aurez terminé le Code pénal, un Code municipal et un Code de police correctionnelle. Le comité d'agriculture et de commerce s'est aussi occupé, de concert avec le .comité de Constitution, des moyens de réprimer les désordres qui ont eu lieu l'année dernière dans le temps des moissons ; ces moyens font partie d'un plan général de police rurale qui va être livré à l'impression. Peut-être, relativement aux moissons dans les départements du Nord, pourra-t-on rendre un décret provisoire ayant pour objet de prévenir les désordres dont on vient de parler. Je demande que M. le président soit chargé d'écrire sur-le-champ à M. le rapporteur chargé de ce travail, pour savoir s'il peut détacher de son travail général une disposition sur cette matière, disposition qui deviendrait ensuite partie intégrante du Code rural.
(La proposition de M. Démeunier est adoptée.)
Je m'étonne que le comité de revision ne vous rende pas-compte, comme vous l'en aviez chargé, de son travail sur la revision; il est cependant important de savoir si le bruit qui se répand que le comité de revision doit vous faire renverser toute la Constitution, a quelque fondement. Ces bruits alarment les amis de la Constitution et secondent l'espoir de ses ennemis.
Pour faire cesser ces alarmes, je demande qu'il soit enjoint à ce comité de se renfermer exactement dans la besogne qui lui a été confiée.
, au nom des comités de Constitution et de la revision des décrets. L'Assemblée a désiré connaître le point où sont parvenus en ce moment les comités de Constitution et de revision, dans le travail dont ils sont conjointement chargés. J'observe d'abord que ce travail n'est pas de nature à être aussi promptement terminé que ie préopinant se l'imagine.
Avant que vous lassiez la revision de vos décrets, il vous reste encore beaucoup de choses à terminer : après le Gode pénal judiciaire, vous aurez à vous occuper du Gode municipal, du Gode de la police correctionnelle, seul moyen de rétablir l'ordre dans les différentes parties du royaume. Vous avez encore à déterminer ce qui concerne les conventions nationales, quelque chose pour le complément du pouvoir exécutif et encore quelques autres parties.
Le comité de Constitution est prêt à donner la dernière main à ces projets ; il se livrera ensuite entièrement au travail de la revision. Mais, pour satisfaire l'impatience de l'Assemblée, je vais lui montrer comment les deux comités ont subdivisé leur travail. Je ne répondrai pas aux soupçons du préopinant; car certes il serait trop étrange qu'on recueillît dans les journaux des assertions dénuées de tout fondement, pour accuser les projets et les intentions de vos comités; et il est très notoire que les journaux ne s'attachent qu'à calomnier sans cesse et les
membres de celte Assemblée et des comités, et que, dès qu'ils peuvent rencontrer un sujet de troubles et d'agitation, ils le saisissent avec empressement.
Voici donc comment se sont conduits vos comités de Constitution et de revision; ils ont divisé leur travail en trois parties :
1° Ils se proposent de faire une Charte constitutionnelle dans laquelle ils rédigeront, en un petit nombre d'articles fondamen'aux, les bases ae votre Constitution ; en réduisant ainsi c s articles en petit nombre, vous laisserez une plus grande latitude aux législatures, vous augmenterez le nombre de ceux dont vos successeurs pourront corriger les imperfections ;
2° Nous vous présenterons quelques projets de lois, constitutionnelles ou réglementaires, nécessaires, soit pour compléter l'organisation sociale, soit pour donner de l'activité à la législature et au gouvernement ;
3° Enfin, nous examinerons si parmi vos décrets purement réglementaires (et j'insiste sur ce mot), si parmi vos décrets purement provisoires, il n'en est pas quelques-uns dont il serait de votre devoir de corriger les imperfections, ou même de prononcer l'abrogation.
Quant aux bases de notre travail, nous avons pensé que son état fondamental devait être de laisser aux législatures la plus grande latitude, et de r.-nfermer les bases de votre Constitution dans une Gharle constitutionnelle, plus capable, que des décrets isolés, de résister aux orages, aux troubles qui pourront encore suivre la Révolution. Nous ayons pensé que, pour être resserrés dans cette Charte, plusieurs de ces décrets exigeraient une rédaction nouvelle; mais que, quant à la substance, ils devaient rester les mêmes, quelque forme qu'il fût nécessaire de leur donner.
Enlin, vos comités, espérant toujours que vous pourrez achever vos travaux avant même que toutes les élections soient terminées, me chargent de vous prier de vous occuper incessamment, et de vous occuper, sans relâche, de différents travaux constitutionnels qui vous restent à faire. (Applaudissements.)
L'ordre du jour est la discussion du projet d'instruction à envoyer aux colonies.
, au nom des comités de Consti tution, des colonies, de la marine, d'agriculture et de commerce. Messieurs, les instructions pour les colonies, préparées dans votre comité colonial, ont été examinées et discutées avec le plus grand soin dans vos comités de Constitution, d'agriculture et de commerce et de marine; ils y ont fait les corrections qu'exigeaient les principes de votre Constitution et vos derniers décrets sur les colonies. Le résultat de leur travail est un plan de Constitution adopté à la colonie principale, celle de Saint-Domingue, et dans lequel il n'y aura rien à changer, pour les autres colonies, que le nombre des établissements, etc.
Je vais donner lecture de ce document à l'Assemblée.
Permettez-moi, Messieurs, une courte observation. Peut-être le litre d'instruction a égaré l'Assemblée; ici il s'agit d'un travail en 300 articles. La lecture de ce projet sera très longue, très fatigante et peu fructueuse ; il me semble qu'il serait plus utile qu'ayant d'être
mis en délibération, il fut livré à l'impression, pour qu'on pût le méditer à loisir et le discuter ensuite article par article.
, rapporteur. L'Assemblée nous avait ordonné de lui présenter aujourd'hui cette instruction comme extrêmement urgente; et, en effet, les commissaires dont vous avez décrété depuis longtemps l'envoi dans les colonies, ne sont pas encore partis, parce qu'ils attendent des instructions, et que celles-ci, qui feront voir aux colonies que l'Assemblée nationale s'occupe de leur Constitution, sont les meilleures dont on puisse les charger. Je crois donc qu'on ne saurait mettre trop de célérité dans l'envoi de ces instructions.
Si toutefois l'Assemblée croit devoir ordonner au préalable l'impression du travail de ses comités et le livrer à la discussion article par article, je n'ai nul molif de m'y refuser.
Le dernier décret de l'Assemblée sur les colonies ayant paru devoir être suivi d'une instruction, et cette instruction ayant éprouvé beaucoup de lenteurs dans sa confection, le même m mbre vous dit que le plan de Constitution était la meilleure instruction que l'on pût envoyer. Cependant, l'Assemblée en jugea autrement, et décréta l'envoi de l'instruction présentée par M. Dupont. Pourquoi cette instruction n'est-elle pas encore envoyée? Pourquoi, dans les bureaux du ministère, comme dans vos comités, fait-on toujours la même réponse? Le plan de Constitution est la meilleure instruction. Pourquoi s'oppose-t on à l'envoi des décrets ; surtout à l'envoi des forces qui doivent en assurer l'exécution? Espère-t-on de faire rétrograder l'Assemblée nationale? Je demande que l'on n'attende pas pour le départ des commissaires, et pour l'envoi des décrets qu'ils doivent porter clans les colonies, la discussion, qui peut être très longue, de l'instruction que l'on vous présente aujourd'hui.
Et d'abord, c'est une très grande question que de savoir si, ayant donné l'initiative exclusive aux assemblées coloniales, nous devons leur faire un plan de Constitution; ensuite si, dans tous les cas vous devez admettre l'article 2 qu'on ncus présente, lequel suppose que les colonies auront des représentants dans l'Assemblée nationale ou si elles ne doivent pas plutôt avoir un chargé d'affaires auprès d'elle, et avoir des corps législatifs particuliers, dont les actes seraient soumis à la sanction de l'Assemblée nationale.
Avant de vous jeter dans cet immense travail, que peut-être les affaires de France ne nous permettent pas d'entreprendre, je demande qu'on ordonne le départ des commissaires avee les décrets et les instructions dont vous les avez déjà chargés.
Je pense absolument comme le préo; inant sur la proposition qui nous occupe en ce moment. Il est impossible, sous prétexte d'instructions que vous avez décrétées pour les colonies, d'envoyer une Constitution .immense qui certainement sera sujette ici à beaucoup de débats, qui peut-être éprouvera beaucoup de difficultés de la part des colonies, surtout dans ce moment où il est notoire que ces instructions sont soumises à l'Assemblée nationale lorsque les députés des colonies n'y sant pas; lorsque ces députés, qui ont la conliance des colonies, ne peuvent pas vous faire entendre
leurs réclamations," leurs vœux et leurs intérêts. Je crois donc, Messieurs, que sous ce point de vue ce projet d'instruction doit être ajourné.
Messieurs, le travail qui doit vous être lu, si l'Assemblée l'ordonne, a été concerté avec les députés des colonies qui ont tous conc ouru à sa rédaction ; on a même admis aux conférences les membres de la ci-devant assemblée de Saint-Marc.
D'un autre côté, l'antépréopinant a commis une erreur de fait assez grave. Il n'est pas question ici de rien décréter sur la Constitution des colonies; il s'agit seulement d'autoriser vos comités à envoyer aux colonies une instruction comme simple mémoire. Cette instruction est nécessaire surtout pour éclairer les petites colouies; il est aisé de concevoir que Cayenne, par exemple, ou Chanderriagor ou telle autre petite colonie serait très embarrassée si vous ne lui donniez pas une sorte de canevas. C'est donc, je le répète, un simple projet de Constitution, que les colonies suivront ou ne suivront pas, mais qui ne vous engage pas, puisque ce n'est pas un décret que vous rendez, mais un simple mémoire instructif dont vous ordonnerez l'envoi dans les colonies. Vous pourrez même, sans approuver l'instruction en e le-même, approuver qu'elle soit envoyée dans les colonies.
Il n'y a donc rien ici qui retarde le départ des commissaires; et si vous voulez laisser lire ces instructions et les approuver, elles peuvent partir dans trois jours.
Quant à la question de savoir si les colonies auront des représentants dans l'Assemblée nationale législative de France, ou si, comme les colonies anglaises, elles auront des corps législatifs particuliers, il serait facile de supprimer des instructions tout ce qui paraîtrait la préjuger, si toutefois elle peut être préjugée par des instructions qui, avec la mesure que j'indique, ne vous engage à rien du tout.
Il faut donc se placer au véritable point de la question : L'Assemblée veut-elle entendre une simple lecrure du projet qui sera envoyé aux colonies sans rien d'impératif, en les avertissant qu'elles restent les maîtresses de proposer un autre plan, et que l'Assemblée nationale se réserve d'une manière formelle de statuer définitivement, soit dans le sens des instructions, soit dans un sens contraire?
Je demande ce que seront des instructions que vous ne discuten z et que vous ne décréterez pas. Il n'y a qu'une manière pour cette Assemblée de faire des actes quelconques, c'est de les réfléchir ; car enfin ces instructions auront dans les colonies une influence, quelconque; si vous en approuvez l'envoi sans les avoir réfléchies, prenez garde qu'elles n'aient une influence très dangereuse, qu'un seul article mal rédigé, y répande un germe de trouble. Enfin je ne sais ce que c'est que d'envoyer des commentaires de décrets sans les examiner.
Il ne s'agit pas ici de commentaires de décrets : il s'agit uniquement de savoir si vous autoriserez vos comités à envoyer dans les colonies les éclaircissementsqu'ils croient nécessaires pour leur indiquer la manière dont elles doivent savoir s'occuper de dresser un plan de Constitution; car enfin elles auront à s'occuper de matières entièrement inconnues jusqu'ici, par exemple de savoir comment s'exercera le
pouvoir législatif, l'autorité administrative ; quelle y Sera l'action du pouvoir exécutif et autres questions sur lesquelles les petites colonies ont besoin qu'on leur donne des éclaircissements et des définitions pour les mettre à même d'exprimer leur opinion.
Je demande donc, Monsieur le Président, que vous consultiez l'Assemblée pour savoir si elle veut entendre la lecture de l'instruction.
Plusieurs membres : Aux voix, la lecture! Consultez l'Assemblée, Monsieur le Président I
Je demande que cette discussion inutile soit fermée et que l'on passe à la lecture.
Messieurs... {]Murmures.)
Allons, Monsieur le Président, consultez l'Assemblée {Rires.),
Plusieurs membres à droite : Rappelez les Jacobins à l'ordre !
Un membre à droite : Le Président en est 1
Oui, et l'on s'en feit honneur! -
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion et (décrète que la lecture de l'instruction sera faite sur-le-champ.)
Messieurs, vous ne sentez pas.
Je demande qu'on nous lise à la place d'imitation de lésus-Cnrist : cela nous sera plus utile.
Vous levez la séance, par le fait.
, rapporteur. Voici, Messieurs, le projet d'instruction de vos comités :
COLONIE DE SAINT-DOMINGUE.
TITRE PREMIER.
Bases générales.
Art. 1er.
« La colonie de Saint-Domingue fait partie de l'Empire français.
Art. 2er.
« En conséquence, elle concourra à la délégation des pouvoirs nationaux, et nommera des députés au Corps législatif et des membres au tribunal de cassation.
Art. 3.
« Elle sera, comme toutes les autres parties de l'Empire., gouvernée par les pouvoirs nationaux, et par les institutions particulières établies dans son territoire, pour y exercer les fonctions qui leur seront déléguées par les lois constitutionnelles.
Art. 4.
« Les circonstances locales et la distance qui sépare la colonie des autres parties de l'Empire, exigeant des modifications dans l'application des
lois constitutionnelles du royaume, celles qui régiront la colonie seront proposées par l'assemblée coloniale, et décrétées par le Corps législatif; elles formeront un code particulier, et ne pourront, dans la suite, être changées ou modifiées par le Corps législatif, si ce n'est avec le concours de l'assemblée coloniale.
Art. "5.
« La colonie sera régie : 1° par les lois existantes avant la formation de son code constitutionnel, et qui n'auront pas été abrogées ; 2° par celles qui seront comprises dans ce code ; 3° par celles qui seront établies suivant les formes qu'i? aura prescrites.
Art. 6.
« L'abolition constitutionnelle des pri7ilègea des ordres, du régime féodal, des vûeux monastiques, des droits d'aubaine et de bâtardise, et de la confiscation dans les cas déterminés par les décrets de l'Assemblée nationale, sera appliquée à la colonie.
AtI. 7.
« La colonie sera organisée et gouvernée suivant les dispositions énoncées dans les titres suivants.
TITRE II.
Division du territoire.
Art. V*.
« La colonie de Saint-Domingue formera un département, et sera divisée en districts.
Art. 2.
« Le nombre desdistricts sera, ainsi que leurs limites, déterminé par l'assemblée coloniale, destinée à proposer la nouvelle organisation de la colonie, et il ne pourra excéder celui de 9, ni être irioindre de 4.
Art. 3.
« Chaque district sera divisé en cantons.
Art 4.
« Les villes avec leurs banlieues et les paroisses de campagne formeront provisoirement les cantons. Les assemblées coloniales successives s'occuperont, à mesure nue les circonstances le permettront, à rectifier l'inégalité de ces divisions, et à les rapprocher, autant qu'il sera possible, d'une étendue commune et détermineé; de sorte, néanmoins, que chaque canton forme toujours une commune.
Art. 5..
« Les cantons trop étendus pourront être divisés en 2 ou 3 sections pour l'administration de la police et de la justice de paix.
Art. 6.
« La colonie sera de plus divisée en 3 grandes parties pour l'élection des députés au Corps législatif et des membres du tribunal de cassation.
TITRE III.
Assemblées primaires et électorales : bases de représentation.
Art. 1er.
« Les qualités requises pour être admis aux assemblées paroissiales et coloniales futures, et les conditions d'éligibilité, seront proposées par les assemblées coloniales actuellement existantes.
Art. 2.
« Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif dans plusieurs lieux à la fois, ni se faire représenter.
Art. 3.
« Ceux qui, à raison de leur dimicile et de leurs propriétés, auraient le droit de citoyen actif dans plusieurs cantons, seront tenus d'opter et de se faire inscrire chaque année dans le canton où ils voudront exercer leur droit.
Art. 4.
« La réunion des citoyens actifs d'un canton formera, selon l'objet de leur convocation, ou l'assemblée de la commune, ou une assemblée primaire.
Art. 5.
« Les citoyens actifs d'un canton réunis, soit en un seul lieu, soit par sections, pour délibérer sur les intérêts communs du canton, formeront l'assemblée de la commune.
Art. 6.
« Les citoyens actifs du canton réunis pour procéder aux élections formeront l'assemblée primaire.
Art. 7.
« Dans les cantons où il y aura plus de 400 citoyens actifs, il pourra être formé plusieurs assemblées primaires, en observant qu'aucune assemblée ne pourra être formée de moins de 200 citoyens actifs, absents ou présents, mais enregistrés.
Art. 8.
v « Chaque assemblée primaire nommera un électeur à raison de 50 citoyens actifs, tant absents que présents.
Art. 9.
« Les assemblées primaires éliront : 1° les fonctionnaires publics électifs du canton, dont il sera parlé dans les titres suivants; 2° les électeurs destinés à nommer les fonctionnaires publics électifs du district et de la colonie.
Art. 10.
« Les assemblées primaires se borneront aux fonctions énoncées dans le précédent article ; elles ne pourront prendre aucune délibération ni arrêté ; elles pourront seulement rédiger des mémoires ou instructions, et en charger les électeurs.
Art. 11.
« Dans les cantons où il y aura plusieurs assemblées primaires, leurs scrutins seront réunis pour la nomination des officiers électifs du
canton ; mais chaque assemblée primaire nommera en particulier ses électeurs.
Art. 12.
« Toute fraction au-dessus du nombre plein donnera un électeur de plus.
Art. 13.
« Les électeurs du district réunis nommeront les fonctionnaires publics du district, dont il sera parlé dans les titres suivants, et le nombre de membres de l'assemblée coloniale qui sera assigné au district, d'après la combinaison des trois bases, du territoire, de la contribution et du nombre des citoyens actifs.
Art. 14.
« Les électeurs réunis des districts formant une des trois grandes sections de la colonie nommeront un membre de la Cour de cassation, et le nombre de députés à l'Assemblée nationale qui aura été assigné à la division, d'après la combinaison des trois bases énoncées en l'article précédent.
Art. 15.
« Les assemblées primaires seront convoquées, aux époques déterminées par la loi, par les procureurs syndics des districts ; ces époques seront provisoirement fixées par l'assemblée coloniale.
Art. 16.
o Les assemblées primaires et électorales de la colonie s'organiseront et procéderont pour l'élection de leur président, de leurs secrétaires et des scrutateurs, ainsi que pour l'élection des électeurs et des officiers publics qu'elles auront à nommer, ainsi qu'il est prescrit par les décrets de l'Assemblée nationale pour les autres départements.
Art. 17.
« Les citoyens réunis en as emblée primaire ne pourront procéder à aucune élection avant d'avoir prêté le serment civique, et les électeurs réunis en assemblée électorale, avant d'avoir prêté le serment des fonctionnaires publics ; toutes leurs opérations seront nulles dans le cas où elles auraient omis cette condition essentielle.
Art. 18.
« Le serment des fonctionnaires publics sera le serment civique auquel seront ajoutés ces mots : et de remplir avec intégrité les fonctions qui me sont confiées. Il sera commun à tous les fonctionnaires publics auxquels il n'aura pas été assigné de serment particulier.
Art. 19.
« Les assemblées primaires et électorales décideront provisoirement les contestations sur la qualité de citoyen actif et l'éligibilité des personnes qui s'y présenteront, sauf le recours aux tribunaux, conformément aux décrets de FAs-semblée nationale pour les autres départements.
Art. 20.
« Nul ne pourra se présenter dans les assemblées primaires en uniforme, non plus qu'avec des pistolets, épées, bâtons ou armes quelconques.
Art. 21.
« Les assemblées primaires ou électorales fe-
roDt elles-mêmes leur police intérieure ; elles excluront et priveront du droit de suffrage ceux qui contreviendraient aux dispositions poitées dans le précédent article.
Art. 22.
Les magistrats chargés de la police et de la réquisition de la force publique dans le lieu où elles seront assemblées, seront tenus d'assurer leur tranquillité et leur liberté, et d'empêcher que personne n'y arrive et n'en approche avec aucune espèce d'armes.
Arl. 23.
« Les contestations sur les formes observées dans les assemblées primaires et sur la régularité des élections seront portées au directoire de district, avec recours à l'assemblée coloniale ou à ses commissaires intermédiaires, et ensuite au Corps législatif.
Art. 24.
« Les contestations de la même nature, relativement aux assemblées électorales, seront portées à, l'assemblée coloniale ou à ses commissaires intermédiaires avec recours au Corps législatif.
Art. 25.
« La décision de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires sera provisoirement exécutée dans les cas prévus par les deux articles précédents, sans qu'il soitoesoin de l'approbation du gouverneur.
TITRE IV.
législation.
§ 1er.
Bases.
Art. 1er.
« Les lois qui régiront la colonie seront distinguées en lois constitutionnelles et sur l'état des personnes, lois réglementaires sur le régime intérieur et lois concernant les contributions.
Art. 2.
« Les lois constitutionnelles de la colonie, décrétées par le Corps législatif, sur la proposition de l'assemblée coloniale, ne pourront être changées ni modifiées par le Corps législatif, si ce n'est sur la demande formelle et précise ou du consentement exprès de l'assemblée coloniale.
Art. 3.
« Le Corps législatif statuera exclusivement et souverainement, avec la sanction du roi, sur le régime extérieur, c'est à-dire : 1° sur les lois qyi règlent le commerce intérieur de la colonie, sur celles qui assurent l'observation de ce régime par l'établissement des moyens de surveillance, la poursuite, le jugement et la punition des contraventions, et celles qui règlent et maintiennent l'exécution des engagements entre les habitants de la colonie et le commerce; 2° sur les lois et règlements qui concernent la défense et la protection de la colonie, la partie militaire et administrative de la guerre et de la marine.
Art. 4.
« L'Assemblée coloniale pourra faire, sur les
mêmes objets, toutes demandes et représentations, mais elles ne seront considérées que comme de simples pétitions, et ne pourront être converties, dans la colonie, en règlements provisoires ; sauf néanmoins les exceptions extraordinaires et momentanées, relatives à l'introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu a rai-on d'un besoin pressant, constaté suivant les formes qui seront prescrites, et d'après un arrêté de l'assemblée Coloniale, ou de ses commissaires intermédiaires, approuvé par le gouver-r neur.
Art. 5.
* Les lois et règlements sur le régime intérieur, c'est-à-dire ceux qui concernent la colonie, indépendamment et séparément de ses rapports de commerce et de protection avec la métropole, seront proposés par l'assemblée coloniale, pourront être exécutés provisoirement avec l'approbation du gouverneur, et seront soumis à la délibération du Corps législatif et à la sanction du roi.
Art. 6
« La législation relative aux contributions sera réglée ainsi qu'il suit :
« Les contributions perçues dans la colonie ne pourront excéder les frais de son gouvernement et de sa protection en temps de paix, et ceux de ses dépenses locales. Toute contribution perçue dans la colonie sera appliquée à ces objets.
« Les dépenses du gouvernement et delà protection en .temps de paix, sont celles de l'assemblée coloniale, du gouverneur, de la police, de l'administration dans toutes le3 parties, de la justice, de la force publique et de tout ce qui sert à l'entretenir.
«Les dépenses locales sont celles des ponts et chaussées, des hôpitaux, de l'éducation publique et de toutes les autres institutions à l'usage de la colonie en général, ou des districts des cantons en particulier, qui ne font pas partie du gouvernement, ou des moyens de défense employés à la protection de la colonie.
« De ces deux classes de dépenses résulteront deux espèces dé contributions : la contribution fixe et la contribution variable.
« La contribution fixe comprendra toute la somme nécessaire au gouvernement et à la protection de la colonie en temps de paix, non compris les dépenses des fortifications et celles de la station, qui seront à la charge du Trésor national.
« La somme de la contribution fixe et le détail des objets qu'elle est destinée à acquitter seront déterminés définitivement par la prochaine législature, après avoir reçu les instructions de l'assemblée coloniale sur la totalité des dépenses qui résulteront de la nouvelle organisation de la colonie, et celles qui seront nécessaires pour sa protection en temps de paix.
« Cette somme sera décrétée chaque année par le Corps législatif : la quotité pourra en être changée sur les instructions qui seront dressées par l'assemblée coloniale, dans le cas où la somme des dépenses qu'elle est destinée à acquitter serait augmentée ou diminuée ; mais la fixation et l'énumération de ces objets de dépense à la charge de la colonie, ayant été arrêtées avec sa Constitution, il ne lui en sera point assigné de nouveau, si ce n'est en suivant la forme prescrite pour modifier ses lois constitutionnelles.
« La somme de la contribution fixe étant ainsi
déterminée et décrétée i?ar le Corps législatif, le mode d'imposition employé pour !1a percevoir sera proposé et arrêté par l'assemblée coloniale avec l'approbation do gouverneur, suivant le3 règles prescrites ci-dessus, relativement aux règlements du régime intérieur.
« Quant à la contribution variable, c'est-à-dire celle qui comprendra la somme nécessaire aux dépenses locales de la colonie, des districts et des cantons, le Corps législatif déterminera chaque année, sur les demandes et instructions qui lui seront adressées par l'assemblée coloniale, une somme que l'assemblée coloniale ne pourra excéder sans son autorisation; cette somme étant fixée, l'assemblée coloniale arrêtera le mode et la quotité de 4'imposition, avec l'approbation du gouverneur, suivant les règles prescrites ci-dessus pour les règlements du régime intérieur.
§ 2.
Députation de la colonie au Corps législatif.
Art. 1er.
« La colonie pourra envoyer au Corps législatif 18 députés : ce nombre sera réparti par l'assemblée coloniale entre les trois sections de la colonie, dans les proportions des trois bases de la population, du territoire et des contributions.
Art. ,2.
« Les pouvoirs, les fonctions et les obligations de ces députés seront les mêmes que -ceux de tous les autres membres du Corps législatif.
TITRE V.
ADMINISTRATION.
§ 1er.
Bases.
Art. 1er.
« L'administration relative aux objets du régime intérieur sera confiée, dans la colonie comme dans les autres départements du royaume, à des administrateurs élus par les citoyens, et liée au pouvoir exécutif, suivant les rapports établis.par la Constitution.
Art. 2.
« Il y aura dans la colonie une assemblée coloniale. des commissaires intermédiaires, des directoires de districts et des syndics municipaux, dont les fonctions correspondent à celles du gouverneur et à celles d'un officier qui sera établi dans la colonie, sous le titre ae directeur général d'administration.
Art 3.
« Toutes les délibérations sur l'administration intérieure" de la colonie seront arrêtées par l'assemblée coloniale ou ses commissaires intermédiaires, provisoirement exécutées avec l'approbation du gouverneur, et soumises à la délibération du Corps législatif et à la sanction du roi.
Art. 4.
« Ces délibérations seront exécutées par les
directoires de district ët les officiers municipaux, sous les ordres et la surveillance du directeur général d'administration.
Art. 5.
. « La délibération et l'exécution seront entièrement distinctes ; rassemblée coloniale et ses commissaires intermédiaires n'exerceront aucune fonction exécutive ; le directeur général, les directoires et les syndics municipaux, considérés comme délégués de l'administration, ne pourront rien arrêter qui ne soit la suite et l'exécution des délibérations de l'assemblés coloniale.
Assemblée coloniale et commissaires intermédiaires.
Art. 1er.
« L'assemblée coloniale de Saint-Domingue sera correposée de 60 membres.
Art. 2.
« Ces membres seront élus au scrntin, par les corps électoraux des districts, à la majorité absolue des voix, et répartis entre les districts, dans les proportions des trois bases, de l'étendue du territoire, des contributions et du nombre des citoyens actifs.
Art. 3.
« Les conditions d'éligibilité seront les mêmes que celles qui seront nécessaires pour être électeur.
Art. 4.
« Le3 membres de l'assemblée coloniale seront renouvelés par moitié tous les ans, et ceux qui sortiront ne pourront être réélus qu'après un an d'intervalle.
Art. 5.
« L'assemblée coloniale sera purement délibérante et n'aura aucunes fonctions exécutives : ses actes porteront le titre d'arrêtés.
Art. 6.
« Les fonctions de l'assemblée coloniale seront : 1® celles qui ont été énoncées au titre IV, relativement au règlement du régime intérieur et à l'établissement de l'impôt.
« 2° Relativement -à l'administration, elle fera entre les districts la répartition des contributions directes, c'est-à-dire de l'imposition connue aujourd'hui sous le nom d'impositions municipales et autres impositions directes qui pourraient être établies à l'avenir; elle réglera les travaux et les dépenses de l'administration intérieure dans toute l'étendue de la colonie, et délibérera généralement sur tous les objets qui sont de la compétence des conseils de département.
« 3° Elle surveillera par elle-même, ou par ses commissaires intermédiaires, la gestion du directeur général d'administration ; elle recevra et vérifiera ses comptes, qui seront ensuite définitivement arrêtés par le Corps législatif; elle surveillera aussi le trésorier général de la colonie, vérifiera et approuvera le cautionnement qu'il sera tenu de fournir.
« 4° Elle décidera, sauf le recours au Corps législatif, mais sans que ses décisions puissent
être soumises à l'approbation du gouverneur, toutes les contestations sur la validité des assemblées primaires et électOEales, et les formes qui y auront été suivies.
« 5° Elle arrêtera définitivement les comptes des syndics municipaux, relativement aux recettes et dépenses particulières et locales de leurs cantons; les arrêtés sur cet objet ne seront point soumis à, l'approbation du gouverneur.
Art. r7.
« Tous les arrêtés de l'assemblée coloniale, excepté ceux qui sont relatifs à sa police intérieure, et autres objets qui auront été expressément exceptés par la Constitution, seront soumis à l'approbation du gouverneur ; ils s'exécuteront provisoirement avec cette approbation, et seront soumis ensuite à la délibération du Corps législatif et à la sanction du roi, pour les dispositions réglementaires; à la délibération du Corps législatif et à l'acceptation du Toi, pour ce qui concerne l'impôt.
Art 8.
« L'exécution provisoire des arrêtés de l'assemblée coloniale, approuvés parle gouverneur, sera continuée aussi longtemps que le Corps législatif et le roi n'auront rien prononcé de contraire.
Art. 9.
« 'L'assemblée coloniale se rassemblera tous les ans à l'époque qui sera fixée sur la proposition de rassemblée coloniale actuelle ; sa session ordinaire sera de deux mois ; elle pourra la prolonger d'un mois, si les affaires l'exigent; mais, ce terme passé, la session ne pourra être continuée sans l'autorisation du gouverneur.
Art. 10.
« L'assemblée coloniale, avant de se séparer, adressera par duplicata le procès-verbal de sa session au Corps législatif et au roi, avec les demandes et les observations qu'elle croira devoir y joindre, pour que, sur ces observations et sur celles "qui seront pareillement adressées par le gouverneur de la colonie et le directeur général d'administration, le Corps législatif et le roi prononcent et statuent ce qu'il appartiendra.
Art. 11.
« L'assemblée coloniale pourra être rassemblée extraordinairement par un arrêté des commissaires intermédiaires, approuvé par le gouverneur ; mais ce rassemblement extraordinaire ne pourra retarder ni empêcher qu'elle se forme à l'époque ordinaire : ses sessions ne pourront être retardées ou empêchées que par un décret du Corps législatif.
Art. 12.
« La durée ordinaire de ta Fession de l'assemblée coloniale ne pourraêlre abrégée qued'après un décret du Corps législatif, ou par un arrêté de cette assemblée, approuvé par le gouverneur.
Art. 13.
« L'assemblée coloniale décidera seule de la publicité de ses séances, à laquelle les agents du pouvoir exécutif ne pourront mettre aucun obstacle; le gouverneur sera tenu, pendant la durée delà session, de prendre, sur la réquisition de l'assemblée, toutes les mesures nécessaires pour assurer sa liberté et sa tranquillité, ét celle de chacun de ses membres.
Art. 14.
« L'assemblée coloniale ne pourra prendre de délibération, si elle n'est composée de fa moitié de ses membres plus un.
Art. 15.
« Le premier acte de l'assemblée coloniale, au. commencement de chaque session, sera la prestation de sermentexigé des fonctionnaires publics, par chacun de ses membres individuellement.
Art. 16.
« Les membres de l'assemblée coloniale ne pourront être jugés dans la colonie relativement a l'exercice de leurs fonctions; mais, sur les plaintes1 portées au Corps législatif, ou sur la connaissance qu'il aura priBe des actes de l'assemblée coloniale. Il pourra mander l'assemblée, ou une partie de ses membres, ta suspendre de ses fonctions, la dissoudre, même statuer à l'égard de tous ou de quelques-uns de ses membres, qu'il y a lieu à accusation, et les renvoyer pour être jugés devant la haute cour nationale.
Art. 17.
« L'assemblée coloniale nommera à la fin de chaque session ordinaire 21 de ses membres, pour exercer jusqu'à la session suivante, sous le nom de commissaires intermédiaires, les fonctions qui seront indiquées ci-après.
Art. 18.
« Ges commissaires seront partagés en 3 sections, composées chacune de 7 membres, pour exercer successivement les fonctions qui leur seront confiées. Deux de ces sections résideront et exerceront leurs fonctions pendant 3 mois chacune ; la troisième les remplira pendant le temps qui s'écoulera jusqu'à la prochaine -session de rassemblée coloniale.
Art. 19.
« Les commissaires intermédiaires n'exerceront aucune fonction exécutive, même en administration, l'exécution des arrêtés de rassemblée coloniale en cette partie étant exclusivement confiée aux directoires de districts et au directeur général d'administration.
Art. 20.
« Les fonctions des commissaires intermé--diaires seront : 1° de surveiller l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale dans la partie de finance et d'administration; 2° de prononcer provisoirement sur les objets de la compétence de l'assemblée coloniale qui ne pourraient recevoir aucun retard, tels que l'introduction des subsistances dans des moments de disette, la décision des contestations soumises à l'assemblée coloniale et les dispositions nouvelles nécessaires pour l'éclaircissement ou l'exécution des arrêtés pris par l'assemblée coloniale.
Art. 21.
« L'assemblée coloniale pourra, avant de se séparer, donner à ses commissaires intermédiaires les instructions qu'elle jugera convenables pour les diriger dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 22,
« Tous les arrêtés des commissaires intermédiaires, autres que ceux qui seront formellement exceptés par la Constitution, seront soumis à l'ap-
probation du gouverneur. Aucun arrêté non approuvé ne pourra entraver la marche de l'administration, ni suspendre l'exécution des lois ou des arrêtés précédemment rendus et approuvés.
Art. 23.
« Les arrêtés des commissaires intermédiaires n'auront de force que jusqu'à la prochaine session de l'assemblée coloniale, dont la confirmation expresse sera nécessaire pour autoriser la continuation de leur exécution.
Art. 24.
« Lorsque l'assemblée coloniale se rassemblera, elle examinera les opérations des commissaires intermédiaires ; elle prononcera définitivement sur les décisions qu'ils auront rendues, elle confirmera ceux de leurs arrêtés dont elle voudra continuer l'exécution, et pourra présenter de nouveau à l'approbation du gouverneur ceux auxquels cette approbation aurait été refusée.
3.
DIRECTOIRES.
Art. 1er.
* Il y aura dans chaque district un directoire d'administration composé de 5 administrateurs et d'un procureur syndic.
Art. 2.
« Les membres de ce directoire seront choisis par le corps électoral du district, à la majorité absolue des voix ; ils seront nommés pour 2 ans et pourront être réélus.
Art. 3.
« Les administrateurs pourront délibérer au nombre de 3; le procureur syndic exercera les fonctions attribuées aux procureurs syndics auprès des assemblées administratives.
Art. 4.
« Les fonctions de ces directoires seront de répartir l'imposition directe entre les cantons du district, d'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, la répartition de ceâ mêmes impositions entre les contribuables de chaque canton, et de décider les contestations qui peuvent y être relatives :
« De surveiller et d'assurer sur la poursuite des receveurs, et par les moyens établis par la loi, la perception des impositions directes et leur versement dans la caisse de district :
« De décider, sauf le recours à l'assemblée coloniale, les contestations relatives aux formes observées dans les assemblées primaires, et à la validité des élections qui y auraient été faites:
De vérifier et d'arrêter, sauf le recours à l'assemblée coloniale, les comptes des syndics municipaux, relativement à l'administration des intérêts de leurs cantons :
« D'exécuter et faire exécuter dans l'étendue du district, sous l'autorité du directeur général d'administration, les arrêtés de l'assemblée coloniale en matière d'administration.
Art. 5.
« Le recours des décisions rendues par les directoires de district sur les contestations relatives à l'assiette et à la perception des contributions directes sera porté devant les directoires de dis-
tricts voisins, conformément à ce qui sera réglé sur l'appel des jugements des tribunaux.
Art. 6.
« Les fonctions des directoires étant bornées à l'expédition des affaires et à l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale, ils ne pourront prendre aucune délibération pour ordonner des emprunts ou impositions locales, des entreprises nouvelles, des travaux extraordinaires et autres résolutions qui n'auraient pas été' arrêtées par l'assemblée coloniale; mais ils seront tenus d'adresser, tant à cette assemblée qu'aux commissaires intermédiaires et au directeur général d'administration, leurs instructions et leurs demandes sur tout ce qui intéressera leur district.
Art. 7.
« Les arrêtés de l'assemblée coloniale seront adressés au directoire de district par le directeur général, chargé en chef et responsable de l'exécution de ces arrêtés en matière d'administration; ils recevront des ordres de lui et lui rendront compte de leurs travaux par une correspondance suivie et l'envoi régulier de leurs procès-verbaux aux époques qui seront fixées.
Art. 8.
, « Ils adresseront pareillement leurs procès-ver-baux à l'assemblée coloniale lorsqu'elle sera séante, et aux commissaires intermédiaires, afin qu'une surveillance continuelle puisse s'exercer tant sur leur conduite que sur celle du directeur général d'administration.
Art. 9.
« Si l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires leur paraît exiger une interprétation ou des dispositions nouvelles, ils pourront adresser leurs doutes à l'assemblée coloniale ou aux commissaires intermédiaires, en en donnant connaissance au directeur général, et sans préjudice de l'exécution des ordres qu'ils auraient pu recevoir de lui.
Art. 10.
« Ils pourront également adresser immédiatement à l'assemblée coloniale, aux commissaires intermédiaires, au Corps législatif et au roi, leurs plaintes contre le directeur général d'administration, sans préjudice de l'exécution des ordres qu'il est autorisé à leur donner.
Art. 11.
« Il sera établi auprès de chaque directoire un seul receveur pour toutes les contributions directes et indirectes et autres revenus publics perçus dans le district.
Art. 12,
« Le receveur sera nommé par les membres du directoire au scrutin et à la majorité absolue des suffrages; il sera nommé pour 6 ans et pourra être réélu après ce terme.
Art. 13,
. « Le receveur sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles, qui sera au moins de la valeur libre du quart de la recette pendant l'année où il sera nommé.
Art. 14.
« Ce cautionnement sera reçu par les membres du directoire, lesquels, en cas de faillite du rece-
veur, seront responsables de la solidité et de la valeur du cautionnement, conformément à l'article ci-dessus.
Art. 15.
« Les membres du directoire seront tenus d'exercer sur le receveur du district une surveillance exacte et dont les formes seront prescrites; et ils seront, dans le cas de faillite dudit receveur, solidairement et personnellement responsables du déficit, s'ils ne justifient les avoir fidèlement observées. .
Art. 16.
x Le receveur de district fera faire dans chaque canton la perception des impositions directes, et il fera ou fera faire également, dans toute l'étendue du district, la perception des contributions indirectes et la recette de tous les revenus nationaux : les commis et préposés qu'il emploiera pour ces différentes recettes seront nommés par lui et il en sera responsable.
Art. 17.
« H sera tenu de verser le produit de ces différentes recettes, aux termes qui seront fixés, dans la caisse générale de la colonie, à l'exception des sommes qui seront payées sur les lieux, d'après les ordonnances et mandats du directeur général d'administration.
Art. 18.
« Les directoires ne pourront disposer des fonds de la caisse de district que sur les ordonnances et mandats du directeur général, ni contrarier leur versement dans la caisse générale de la colonie, à peine de prévarication.
Art. 19.
« Les comptes des receveurs de district seront vérifiés par les directoires et arrêtés par le trésorier général.
Art. 20.
« Le3 contestations qui pourraient s'élever sur ces comptes entre les receveurs de district et le trésorier général seront décidées par le directeur général, qui demeurera responsable de l'application des fonds.
Art. 21.
« L'assemblée coloniale proposera et déterminera provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, les émoluments qui seront attribués aux membres des directoires et au receveur de district.
§4.
Syndics municipaux.
Art. 1er. .
« Il y aura un syndic municipal dans chaque cauton et trois syndics municipaux dans les villes du Cap, du Port-au-Prince, des Cayes et autres où l'assemblée coloniale les jugerait nécessaires.
Art. 2.
« Les syndics municipaux seront élus par l'assemblée primaire parmi les citoyens du canton ayant les qualités nécessaires pour être électeur; ils seront nommés pour 2 ans et pourront être continués.
Art. 3.
« Les syndics municipaux exerceront des fonctions de deux natures. En qualité de délégués de l'administration générale, ils seront chargés, dans l'étendue du canton, de la répartition des contributions directes, de la surveillance et de la direction des travaux et des établissements publics, et généralement de l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale en matière d'administration.
« En qualité d'administrateurs particuliers des intérêts du canton, ils seront chargés, sous l'inspection et la surveillance du directoire de district, de la régie des biens et des revenus communs du canton, de la direction des travaux et de la gestion de toutes les affaires qui le concernent particulièrement.
Art. 4.
« Les syndics municipaux seront bornés aux fonctions "purement administratives, la juridiction de police et le maintien de l'ordre public étant confiés aux juges de paix.
Art. 5.
« Les syndics municipaux seront entièrement subordonnés aux directoires de districts, au directeur général d'administration, et ne seront soumis à aucune inspection, relativement aux fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'administration générale.
Art. 6.
« Relativement à la gestion des affaires du canton, il sera nommé deux notables dans jes cantons où il n'existera qu'un syndic municipal, et dans les villes où il sera établi 3 syndics municipaux, il sera nommé 4 notables :
« 1° Pour délibérer, avec les syndics, dans les cas où il s'agira de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles ;
« Sur la demande à faire à l'assemblée coloniale pour être autorisé à emprunter ou à imposer pour les dépenses locales ;
« Sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi du prix des ventes des remboursements ou des recouvrements;
« Sur les procès à intenter ou à soutenir ;
« 2° Pour recevoir à des époques fixes les coinptes de ces mêmes syndics, relativement à la gestion des affaires du canton.
Art. 7.
« Les délibérations des syndics municipaux réunis aux notables seront soumises à l'approbation du directoire de district. Les comptes de ces mêmes syndics, après avoir été reçus par les notables, seront vérifiés par les directoires de district et arrêtés définitivement par l'assemblée coloniale.
Art. 8.
« Les syndics municipaux feront la collecte et l'emploi des impositions locales du canton, et ils en seront comptables.
Art. 9.
« L'assemblée coloniale proposera et déterminera provisoirement les émoluments qui peuvent être attribués aux syndics municipaux.
TITRE VI.
POUVOIR EXÉCUTIF.
« Les fonctions du pouvoir exécutif seront exercées en chef dans la colonie par ua gouverneur et un directeur général d'administration.
§ 1er.
Gouverneur.
Art. 1er.
« Le gouverneur de la colonie sera nommé et révoqué par le roi.
Art. 2.
« Les fonctions de gouverneur seront de donner son approbation provisoire aux arrêtés de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires.
« De publier et faire publier dans la colonie ces mêmes arrêtés, ainsi que les décrets du Corps législatif et les proclamations du roi.
« D'assurer et maintenir, par les moyens constitutionnels, l'exécution des lois et arrêtés.
« De pourvoir provisoirement dans la colonie aux places qui sont à la nomination du roi, autres que celles dont la nomination provisoire sera attribuée au directeur général d'administration.
« Il pourra, de plus, avoir le commandement en chef des forces de terre et de mer, employées à la protection de la colonie..
Art. 3.
« Le gouverneur sera pleinement libre, sous sous sa responsabilité, d'accorder ou refuser son approbation aux arrêtés de l'assemblée coloniale et. des commissaires intermédiaires.
Art. 4.
« Le Corps législatif pourra lui donner des instructions sur les règles qu'il doit suivre, pour accorder ou refuser son approbation, et le soumettre à la responsabilité, dans le cas où il s'en écarterait ; mais il ne répondra de leur exécution qu'au Corps législatif et au roi, et nul ne pourra, dans la colonie, se constituer juge des obligations qu'elles pourront lui imposer.
Arl..5.
« Lorsque l'assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires voudront présenter un arrêté à l'approbation du gouverneur, ils lui en feront remettre deux expéditions par des commissaires nommés à cet effet ; le gouverneur leur en donnera un reçu, et sera tenu, dans 8 jours, do faire parvenir à l'assemblée son approbation ou les observations dont il sera parlé ci-après.
Art. 6-
« S'il approuve l'arrêté, il écrira au bas de l'une des expéditions son approbation en ces termes : « No us, gouverneu r de la partie fran-« çaise de Saint-Domingue et dépendances, en « vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés « par la nation et le roi, avons approuvé l'ar-« rêté ci-dessus. » Il datera, signera et adressera à l'assemblée ou aux commissaires intermédiaires l'expédition de l'arrêté revêtu de son approbation, pour être déposée dans les archives.
Art. 7.
« Immédiatement après que le gouverneur aura donné son approbation à l'arrêté, il rendra une proclamation conçue en ces termes : « Au nom de la nation, de la loi et du roi. « Nous, gouverneur de la partie française de « Saint-Domingue et dépendances, vu par nous « l'arrêté de l'assemblée coloniale, en date « du... dont la teneur suit... Avons, en vertu j « des pouvoirs qui nous sont confiés par la na-« lion et par le roi, donné notre approbation au-j « dit arrêié : en conséquence, et en vertu des « mêmes pouvoirs, mandoDS et ordonnons à « tous corps administratifs et tribunaux de la j « partie française de Saint-Domingue et dépen-«■ dances, que les présentes ils fassent transcrire c sur leurs registres, lire, publier et exécuter «- dans leurs ressorts respectifs, jusqu'à ce qu'il « ait été autrement décidé par le Corps législatif « et le roi. »
Art. 8.
« L'arrêté, revêlu de cette proclamation, sera ensuite envoyé à tous les corps administratifs de la colonie par le directeur général d'administration, aux commissaires du roi auprès des différents tribunaux de la colonie, lesquels en requerront pareillement la transcription sur les registres de leurs tribunaux respectifs.
Art. 9.
« Si le gouverneur ne donne pas, dans les 8 jours, son approbation à l'arrêté qui lui a été présenté par l'assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires, il sera tenu de leur adresser, avant l'expiration de ce terme, des observations contenant les motifs qui l'ont empêché d'apppouver.
Art. 10..
« Ces motifs étant parvenus à l'assemblée coloniale ou aux commissaires intermédiaires, ils pourront insister sur la proposition de l'ar-rêîé, et, en ce cas, le gouverneur sera tenu de prononcer, dans l'espace de 3 jours, après la réquisition qui lui en aura été faite, son approbation ou son refus.
Art. 11.
« Le refus d'approuver ssra conçu en ces termes:
« Nous gouverneur, etc., en vertu des pouvoirs « qui nous ont été confiés par la nation et par « le roi, déclarons ne pouvoir donner notre « approbation à l'arrêté ci-dessus. »
Art. 12.
« Si l'assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires laissent écouler un mois après la réception des observations, sans requérir l'approbation de l'arrêté, ou si, avant l'expiration du mois, ils représentent cet arrêté avec des modifications, la réquisition faite après le mois, ou la représentation de l'arrêté modifié, seront considérées comme des propositions nouvelles, et donneront lieu aux délais et aux formalités énoncés dans les articles précédents.
Art. 13.
« Le gouverneur pourra en tout temps, soit d'après le changement des circonstances, soit d'après les nouvelles instructions qui lui auraient été données, accorder son approbation à
un arrêté auquel il l'aurait refusé précédemment; lorsqu'il lui sera présenté de nouveau.
Art. 14.
« Le gouverneur sera tenu d'adresser au Corps législatif et au roi les procès-verbaux de l'assemblée coloniale et; des commissaires intermédiaires, avec ses approbations, refus* et observations sur leurs arrêtés.
Art. 15.
« De plus, lorsque le gouverneur aura refusé son: approbation à un arrêté de l'assemblée coloniale, celle-ci pourra requérir que l'arrêté et le refus du gouverneur soient adressés immédiatement au Corps législatif et au' roi4 avec les motifs qui auront pu être respectivement communiqués, et les pièces employées à l'appui de ces motifs. Les expéditions seront vues et certifiées par le gouverneur et par le président de l'assemblée coloniale, et le gouverneur sera responsable des mesures qu'il sera obligé de prendre pour les faire arriver promptement et sûrement à, leur destination.
Art.. 16.
« Les décrets du Corps législatif et les proclamations du roi concernant la colonie seront adressées au gouverneur par le ministre de la marine èt des colonies. Le gouverneur en fera remettre une expédition contresignée^ de lui à l'assemblée coloniale, ou aux commissaires intermédiaires, et il en fera faire l'envoi aux tribunaux et corps administratifs, par le directeur général d'administration, toujours sans autre formalité que son contreseing, servant à attester l'authenticité de l'acte et la fidélité des copies qui seront expédiées.
Art. 17-
« Le gouverneur donnera des ordres à la force publique, pour assurer l'exécution des lois et le maintien de l'ordre intérieur, sur la réquisition des corps et officiers civils, requérant, chacun suivant ses fonctions, dans son arrondissement.
Art. 18.
« IL pourra faire agir la force publique pour le maintien de l'ordre intérieur dans toute l'etendue de la colonie, d'après un arrêté de l'assemblée, coloniale ou- des commissaires intermédiaires, auquel il aura donné son approbation.
Art. 19.
« Il pourra faire des proclamations pour rappeler Inexécution des lois, et ordonner aux corps et officiers civils et aux agents de la force publique d'y tenir la main chacun suivant leurs fonctions.
Art. 20.
« Le gouverneur commettra provisoirement, en cas de vacance, aux places de commissaires du roi auprès des tribunaux, â celles de capitaines de port et à celles d'officiers de santé pour le service dés hôpitaux militaires ;il concourra par son choix à l'avancement de3 officiers de la gendarmerie nationale, suivant ce qui sera statué dans l'organisation de ce corps ; il expédiera provisoirement des patentes aux juges élus par les citoyens.
Art. 21.
« Le gouverneur pourra exercer le commande-
ment en chef des forces de terre et de mer, employées à la protection de la colonie, avec les fonctions et les pouvoirs militaires qui y sont attachés.
Art. 22.
« Le gouverneur sera responsable, suivant les lois générales qui sont décrétées sur la res ponsabihté des agents du pouvoir exécutif, de toutes les infractions aux lois, aux ordres et aux instructions qui lui auront été donnés, de3 attentats contre la liberté et la sûreté générale et individuelle dont il pourrait se rendre coupable; mais il ne pourra être jugé criminellement, ou poursuivi en réparation civile, à raison de ses fonctions, que d'après un décret du Corps législatif, auquel seront adressées les plaintes formées contre lui.
Art. 23.
« La prescription de l'action en responsabilité contre le gouverneur, aura lieu conformément à ce qui a été statué pour le ministre de la marine et des colonies.
Art. 24.
« Le roi pourra nommer un ou plusieurs lieutenauts de gouverneur, pour remplir les fonctions de gouverneur en cas de vacance ou d'absence hors de la colonie; à défaut d'un lieutenant de gouverneur, ces fonctions seront remplies, dans le même cas, par l'officier militaire^ le plus avancé en grade, et en cas d'égalité entre plusieurs officiers, par celui qui aura le plus de service en ce grade dans la colonie.
Art. 25.
« La place de: commandant des forces militaires pouvant être distincte de celle de gouverneur, lorsque ce commandement deviendra-vacant par la mort ou l'absence du titulaire, le commandement militaire passera à l'officier qui y sera appelé par les ordres du roi, ou, à défaut de pareils ordres, à l'officier le plus avancé en grades
. § 2.
Directeur (gèneral.
Art 1er.
« Les fonctions confiées au pouvoir exécutif,, relativement à l'administration et aux finances,, seront exercées en chef dans la colonie, et sous les ordres du ministre, par un officier nommé par le roi, portant le titre de directeur général d'administration.
Art. 2.
« Ses; fonctions seront': 1° celles qui sont actuellement attribuées à l'intendant relativement à l'administration de la guerre et de la marine ; rassemblée coloniale pourra présenter se3 vues sur les changements et améliorations qui pourraient être faits en cette partie, sur laquelle il est réservé au Corps législatif et au roi de statuer, même provisoirement ;
« 2° La surveillance sur la perception et le versement des contributions à la caisse de la colonie, et l'application de ces* fonds aux dépenses générales et locales, le tout d'après les décrets du Corps législatif, sanctionnés par le roi, les ordres du ministre donnés en conséquence, et les arrêtés
de rassemblée coloniale approuvés par le gouverneur ;
« 3° Les fonctions d'exécuter et faire exécuter, par les directoires de district, les syndics des cantons et tous autres préposés, les arrêtés de l'assemblée colonia'e et les ordres du roi, relativement à l'administration intérieure de la colonie, la surveillance et la direction, conformément à ces mêmes ordres et arrêtés, des travaux et des établissements publics, la passation des marchés et adjudications pour le service intérieur de la colonie, en exécution de ces mêmes ordres et arrêtés.
Art. 3.
« Les commissaires et autres préposés à l'administration de la guerre et de la marine seront sous les ordres du directeur général, lequel, en cas de vacance, pourvoira provisoirement à leur remplacement: il n'est rien innové, quant à présent, sur le nombre, le traitement et le service de ces officiers, dont le Corps législatif s'occupera, en statuant définitivement sur la Constitution de la colonie.
Art. 4.
« Il y aura un trésorier général de la colonie, lequel sera nommé par le roi et provisoirement par le directeur général ; le cautionnement qu'il sera tenu de fournir et dont la somme sera déterminée, sera vérifié et approuvé par l'assemblée coloniale ou ses commissaires intermédiaires.
Art. 5.
c Le trésorier sera simple dépositaire; il recevra les fonds des receveurs particuliers; il aura également le dépôt des fonds qui pourront être envoyés de France pour les dépenses de la colonie, et ne payera que sur les ordonnances et mandats du directeur général. Le gouverneur, l'assemblée coloniale ou ses commissaires intermédiaires pourront, en tout temps, prendre connaissance de l'état de la caisse : il rendra chaque aonée un compte public de ce qu'il aura reçu et payé; ce compte sera reçu par le directeur général, qui, après l'avoir approuvé, demeurera seul responsable.
Art. 6.
« Les contestations qui pourront s'élever sur ces comptes entre le trésorier général et le directeur général seront décidées comme celles sur la comptabilité générale en France, auquel effet les pièces seront envoyées avec les observations respectives au Corps législatif et au roi.
Art. 7.
« Le directeur général, tant par lui-même que par les directoires qui lui sont subordonnés, exercera la surveillance sur les receveurs de district et autres receveurs particuliers des contributions et sur le trésorier général, et tiendra la main à la perception de toutes les contributions et à leur versement, aux termes fixés, des caisses particulières dans la caisse générale de la colonie
Art. 8.
« Au moyen de l'établissement des receveurs de district et d'un trésorier général de la colonie, les places de receveurs des octrois, receveur général de l'imposition municipale et droits domaniaux seront supprimées.
Art. 9.
« Le directeur général enverra aux directoires
de district les décrets sanctionnés ou acceptés par le roi, les proclamations du roi et les arrêtés de l'assemblée coloniale approuvés par le gouverneur; il correspondra avec les directoires, leur donnera les ordres nécessaires pour l'exécution de ces mêmes décrets, proclamations et arrê tés, tant par eux-mêmes que par les syndics des cantons, et veillera à ce qu'ils ne s'écartent pas des fonctions qui leur sont prescrites par la Constitution.
Art. 10.
« Si un directoire s'écarte de ses devoirs d'une manière grave et capable de faire prononcer sa destitution, ou si, malgré des avertissements et des ordres réitérés, il persiste à se refuser à l'exécution des décrets et arrêtés, à agir contre ces mêmes décrets et arrêtés, ou à exercer des pouvoirs que la Constitution ne lui attribue pas, le directeur général pourra, sous sa responsabilité, suspendre le directoire, ou quelques-uns de ses membres, et il avertira sur-le-champ le gouverneur, qui sera tenu d'en informer, sans délai, l'assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires, pour commettre à la place des officiers dont les fonctions auront été suspendues.
Art. 11.
« Il en sera référé en même temps au Corps législatif et au roi par le directeur général et les commissaires intermédiaires, lesquels pourront obliger le directeur général à leur communiquer ses motifs.
Art. 12.
« Si, à l'arrivée des dépêches, le Corps législatif n'est pas assemblé, le ministre des colonies pourra lever ou entretenir provisoirement la suspension; et il en rendra compte au Corps législatif, dès qu'il sera assemblé, pour être procédé ainsi qu'il est statué à l'égard des corps administratifs.
Art. 13.
« Le directeur général sera restreint lui-même à l'exécution fidèle et stricte des décrets et arrêtés : si cette même exécution ou des circontances pressantes exigent quelques dispositions nouvelles sur l'administration intérieure, il s'adressera au gouverneur, lequel sera tenu, sur sa demande, de convoquer les commissaires intermédiaires, à l'effet de délibérer.
Art. 14.
« Le directeur général sera tenu de donner connaissance aux commissaires intermédiaires, toutes les fois qu'ils le requerront, de l'état des recettes et dépenses, et de leur rendre compte de la suite qui aura été donnée aux arrêtés de l'assemblée coloniale, en matière d'adminislration, et des mesures qu'il aura prises pour les faire exécuter.
Art. 15.
« Le directeur général rendra chaque année un compte général et public de sa gestion dans toutes les parties qui lui sont confiées; ce compte sera présenté par lui à l'assemblée coloniale, qui l'approuvera ou le critiquera, et sera ensuite adressé au Corps législatif et au roi, avec les observations de l'assemblée et celles que le gouverneur pourra pareillement y joindre.
Art. 16.
« Le ministre comprendra dans le compte qu'il
rendra au Corps législatif de l'administration de son département, celui du directeur général de la colonie, sur lequel il sera statué particulièrement, après avoir pris connnaissance des observations de l'assemblée coloniale et dés autres réclamations qui auraient pu être adressées au ministre ou à la législature.
Art. 17.
« Le directeur général sera personnellement responsable de toute sa gestion, hors les objets sur lesquels il présentera un ordre précis, signé o.i contresigné du ministre, sur qui portera la responsabilité de tout ce qui aura été fait en conséquence de ses ordres.
Art. 18.
« La responsabilité du directeur générai aura li u conformément à tout ce qui a été statué rela-ti ement à celle du gouverneur.
Art. 19.
« Au moyen des dispositions ci-dessus, la pla :e d'intendant de la colonie, celle de vérificateur général et les fonctions du contrôleur de la marine, en ce qui ne concerne pas la marine proprement dite, seront supprimées.,
TITRE VII.
Ordre judiciaire.
§ 1-Arbitres.
Art. Ier.
« Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions pourront nommer un ou plusieurs arbitres, pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières, sans exception.
Art. 2.
« Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai 3era expiré, seront néanmoins valables et auront leur exécution jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir l'arbitrage.
Art. 3.
« Il ne sera point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l'appel.
Art. 4.
« Les parties qui conviendront de se réserver l'appel seront tenues de convenir également, par le compromis, d'un tribunal, entre tous ceux de la colonie et du royaume, auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.
Art. 5.
« Les sentences arbitrales, dont il n'y aura pas d'appel, seront rendues exécutoires par une ordonnance du président d'un tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.
§2.
Juges et tribunaux.
Art. 1er.
» La justice sera rendue au nom du roi.
Art. 2.
« Les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés par la colonie.
Art. 3.
« Les juges seront élus par les justiciables.;
Art. 4.
« Les officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le roi, et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture dûment jugée par juges compétents; ils exerceront les mêmes fonctions que les commissaires du roi près les tribunaux de district en France.
Art. 5.
« Les tribunaux ne pourront prendre directement ni indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le roi, et des arrêtés de l'assemblée coloniale, approuvés provisoirement par le gouverneur, à p ine de forfaiture.
Art. 6.
« Us seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de publier, dans la huitaine, les lois et arrêiés qui leur seront envoyés.
Art. 7.
« Ils ne pourront point faire de règlements mais ils s'adresseront au Corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire de demander l'interprétation d'une loi, ou à l'assemblée coloniale lorsqu'il s'agira d'un arrêté approuvé provisoirement parle gouverneur.
Art. 8.
« Les fonctions judiciaires seront distinctes et elles demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corp3 administratifs, ni citer devant eux les administrateurs p jur raison de leurs fonctions.
Art. 9.
' En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports ou jugements seront publics, et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbablement, soit par écrit.
Art. 10.
« Tout privilège, en matière de juridiction, est aboli ; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme et devant les mêm s juges dans les mêmes cas.
Art. 11,
L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucune commission ni par d'autre attribution ni évocation que celles qui seront déterminées par la loi.
Art. 12
« Tous les citoyens étant égaux devant ia loi, et toute préférence pour le rang et le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées, lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement aura été requis pac les parties.
Art 13.
« Les décrets qui seront rendus pour ia réforme des lois civiles, du Gode pénal et de la procédure civile, seront adressés a l'assemblée coloniale pour être appliqués à la colonie, avec les modifications qui pourrontêtre nécessaires à raison des localités.
Art. 14.
« L'assemblée coloniale proposera au Corps législatif son vœu sur l'établissement d,u juré, sur les bureaux de paix et le tribunal de famille.
Art. 15.
« Il demeurera réservé au Corps législatif d'établir, si l'expérience le prouve nécessaire, des tribunaux particuliers pour les objets qui concerneront les rapports communs entre la métropole et, la colonie, énoncés au titre LV,. sous le nom de régime extérieur.
§.3.
Juges de paix.
Art. lor.
« Il y aura dans chaque canton un juge de paix et deux prud'hommes assesseurs.
Art. 2.
« Le juge de paix, et les assesseurs seront élus par l'assembléaprimaire parmi les citoyensayant les qualités requises pour être nommés électeurs.
Art. 3.
; « Ils seront élus pour 2 ans et pourront être réélu3.
Art. 4.
« Les juges de paix et les assesseurs exerceront : 1° les fonctions de juridiction civile qui leur sont attribuées en France par les décrets de l'Assemblée nationale, sauf les modifications que les localités pourraient rendre nécessaires, soit relativement aux matières, soit relativement à la quotité des sommes dont ils peuvent connaître, avec ou sans appel, lesquelles seront réglées provisoirement par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur;
« 2° Les fonctions relatives à la police et au maintien de l'ordre public, exercées ci-devant dans la colonie par les commandants pour le roi, les commandants de paroisses, les juges, les procureurs du roi et leurs substituts, et attribuées tant aux juges de paix qu'aux municipalités, par les décrets de l'Assembee nationale.
Art- 5.
« Les détails de ces différentes fonctions et leur application aux localités seront réglés provisoirement par l'assemblée coloniale, avec 1 approbation du gouverneur.
Art. 6.
« Elle déterminera également provisoirement,
avec la même approbation, et en se conformant aux décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, en tout ce qisi ne sera pas incompatible avec les localités, les cas où le jugedepaix et ses assesseurs prononceront définitivement, et ceux où ils prononceront à la charge de l'appel par-devant le tribunal de district, ou seront tenus de lui renvoyer la connaissance de l'affaire.
Art. 7.
« Enfin elle distinguera, à raison des localités, et en se conformant, autant qu'il est possible, aux décrets de l'Assemblée nationale, parmi les fonctions du juge de paix et de ses assesseurs, celles qui, telles que l'apposition et la levée des scellés, les inventaires, les levées de cadavres, les procès-verbaux de dommages et autres opérations de ce genre, l'arrestation des personnes prises en flagrant délit, la réparation provisoire des voies de fait, etc., peuvent être exercées séparément par un seul de ces officiers, c'est-à-dire par le juge de paix, et en son absence par un des assesseurs, et celles qui exigent leur réunion et leur délibération commune, tels que les jugements au fond sur tous les objets soumis à leur compétence.
Art. 8.
« Si l'étendue ou la population du canton exige qu'il soit divisé en deux ou trois sections pour les fonctions courantes de la police et de la juridiction de paix, le premier assesseur dans le premier cas, et dans le second chacun d'eux exercera dans l'une des sections les fonctions susceptibles d'être exercées par un seul officier, lesquelles auront été déterminées suivant l'article précédent.
Art. 9.
« Soit que le canton soit ou non divisé en sections, le juge de paix ou ses assesseurs se réuniront à des jours fixes, et aussi souvent que l'intérêt des justiciables pourra l'exiger, pour tenir leurs audiences, rendre leurs jugements, et vaquer à toutes les fonctions qui pourront exiger leur réunion et leur délibération commune.
Art 10.
« L'assemblée coloniale statuera provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, sur ce qui concerne le salaire des juges de paix.
Art. 11.
« Le juge de paix, réuni à ses assesseurs, pourra nommer un secrétaire greffier, lequel prêtera le serment devant eux, et ne pourra être destitué que pour cause de prévarication jugée.
Art. 12.
« Les juges de paix des cantons dans lesquels le tribunal de district ne se trouve point placé, nommeront également, avec le concours de leurs assesseurs, les gardiens des maisons d'arrêt qui pourront être établies dans chaque canton.
§4.
Tribunaux de district.
Art 1er.
« Il sera établi en chaque district un tribunal composé de 5 juges ; celui des juges qui aura été élu le premier sera président du tribunal.
Art. 2.
« Les juges du district seront élus par le corps électoral du district, parmi les citoyens actifs ayant exercé pendant 4 ans les fonctions de juge ou d'homme de Loi.
Art. 3.
« Les juges, de district seront nommés pour 6 aimées et pourront être réélus.
Art. 4.
« L'assemblée coloniale proposera et réglera, par provision, ce qui est relatif au nombre et, au service des suppléants.
Art. 5.
« Lea juges de district et leurs suppléants recevront du roi des lettres patentes conformes en tout à celles qui sont expédiées aux juges du royaume; et si l'intervalle de leur élection au commencement de leur service ne permet pas d'attendre l'arrivée de ces lettres, il leur sera expédié provisoirement par le, gouverneur,, sans retard et sans frais, et sur la simple présentation du procès-verbal d'élection, une patente conçue en ces termes :
« Nous, gouverneur de la partie française de « Saint-Domingue et dépendances» en vertu des « pouvoirs qui nous ont été confiés par la nation « et le rot.
« Les électeurs du district de... nousayant fait « représenter le procès-verbal de l'élection qu'ils « ont faite, conformément aux décrets constitu-« tionnels, de fa personne du sieur... pour rem-«plir, pendant 6 années, un office déjuge du « district de... nous avons déclaré et déclarons « que ledit sieur... est juge du district de... « qu'honneur doit lui être porté en cette qualité, « et que la force publique sera employée, en à « cas de nécessité, pour l'exécution des jugements f « auxquels il concourra» après avoir prête le ser-« ment requis et avoir été dûment installé. »
Artl. 6.
« Les tribunaux de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes eu toute matière, excepté celles qui sont de la, compétence des juges de paix, et les contestations relatives à l'assiette et à la perception des contributions directes, dont la connaissance est attribuée aux directoires de district.
Art. 7.
« L'assemblée coloniale proposera et réglera provisoirement» avec l'approbation do gouverneur, l'attribution qui doit, être donnée aux tribunaux de district pour juger en premier et dernier ressort*
Art., 8.
« En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer au commencement de la procédure si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant tout le cours de l'instruction, la faculté d'en convenir; auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier ressort.
Art. 9.
« Les tribunaux de district seront tribunaux d*appel les uns à l'égard des autres, suivant les rapports qui seront déterminés.
Art. 1Q.
« Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'u® tribunal entre ceux de tous les districts du royaume pour lui en déférer la connaissance, et elles en feront au greffe leur déclaration signée d'elles, ou de leurs procureurs spécialement fondéa.
Art 11.
« Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix du tribunal, il sera déterminé suivaœt les formes qui seront prescrites.
Art. 12.
« Ces formes seront proposées et réglée® provisoirement par l'assemblée coloniale, lorsqu'elle aura fixé le nombre des districts, et il y sera statué définitivement par le Corps législatif, en arrêtant la Constitution de la colonie.
Art, 13.
« Lorsque, le tribunal de district connaîtra, soit en première instance à charge d'appel, ou de l'appel des jugements des juges de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; et lorsqu'il connaîtra, dans tous tes autres cas, en dernier ressort, soit par l'appel d'un autre tribunal de district, soit au cas de l'article 5 ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges.
Art. 14.
« Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'établissement des jurés dans la colonie, les tribunaux de district seront chargés de l'instruction et du jugement des procès criminels; ils se conformeront, aux articles décrétés par l'Assemblée nationale le 9 octobre 1789 sur la procédure criminelle; ils seront, comme dans les matières civiles, tribunaux d'appel les uns à l'égard des autres, et l'appel aura lieu pour tous les accusés sans distinction de personnes.
Art. 15.
« Les jugements criminels en dernier ressort ne pourront être rendus par moins de, 5 juges, et au défaut de juges ou de suppléants,, il sera appelé des hommes de loi.
Art. 16.
« La rédaction des jugements tant sur l'appel qu'en première instance, contiendra, quatre parties distinctes.
« Dans fa première,, les noms et les qualités des personnes seront énoncés.
« Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès, seront posées avec précision.
€ Dan 3 la troisième, le résultat des faits connus ou constatés par l'instruction, et les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés.
« La quatrième enfin contiendra le dispositif du jugement.
Art, 17.
« Il sera établi auprès de chaque tribunal de district un commissaire du roi, ayant les qualités requises pour être jugev lequel remplira au civil et au criminel les fonctions du, ministère public, actuellement exercées par les procurais du roi,, sauf l'établissement d'accusateurs publies, si l'assemblée coloniale le juge convenable.
Ait. 18.
« Le roi nommera de plus un substitut à son
commissaire, ayant les mêmes qualités, et destiné à remplir en son absence les mêmes fonctions : l'un et l'autre seront reçus par le tribunal, et prêteront le serment devant lui avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions.
Art. 19.
« En cas de mort, de démission ou de destitution jugée d'un commissaire du roi, le substitut remplira ses fonctions jusqu'à ce que le roi ait nommé à sa place; si le substitut vient également à manquer, le gouverneur commettra provisoirement un homme de loi ayant toutes les qualités requises pour être commissaire du roi, et dont la réception sera soumise aux mêmes formalités.
Art. 20.
« Il y aura dans chaque tribunal un greffier, âgé de 25 ans accomplis, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire admettre au serment, pour le remplacer, en cas d'empêchement légitime, un ou plusieurs commis desquels il sera responsable, et qui seront également âgés de 25 ans accomplis.
Art. 21.
« Le greffier sera nommé au scrutin et à la majorité absolue des voix, par les juges, qui lui délivreront une commission et recevront son serment; il ne pourra être parent ni allié au troisième degré des juges qui le nommeront.
Art. 22.
« Il sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles, dont la valeur sera déterminée provisoirement par l'assemblée coloniale, et qui sera reçu par les juges.
Art. 23.
« Il sera nommé à vie et ne pourra être destitué que pour cause de prévarication jugée.
Art. 24.
« Il remplira les fonctions qui sont attribuées aux greffiers des tribunaux de district par les décrets de l'Assemblée nationale.
Art. 25.
« Le3 titres d'avocat et procureur sont supprimés ; leurs fonctions seront exercées par des défenseurs officieux et des avoués, conformément à ce qui a été décrété par l'Assemblée nationale pour les départements de France.
Art. 26.
« Tout citoyen pourra exercer les fonctions de défenseur officieux.
Art. 27.
« Il y aura, auprès de chaque tribunal de district, des avoués dont le nombre sera provisoirement déterminé par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur.
Art. 28.
« Les avoués seront reçus au concours par le tribunal de district, suivant les formes qui seront provisoirement déterminées par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur.
Art. 29.
« Les personnes qui exercent actuellement dans la colonie le3 fonctions de juges, procu-
reurs du roi et substituts du procureur du roi, avocats et procureurs, seront admises de droit à exercer les fonctions d'avoués.
Art. 30.
« Les notaires, interprètes et arpenteurs seront également reçus au concours par le tribunal de district ; leur nombre et les formes de leur admission seront provisoirement déterminés par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur.
« Les personnes qui remplissent actuellement ce3 fonctions dans la colonie sont autorisées à en continuer l'exercice.
Art. 31.
« Il y aura auprès de chaque tribunal de district un curateur aux successions vacantes, lequel sera également reçu au concours, suivant les formes qui seront provisoirement déterminées par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur ; et pourront être admis à concourir ceux actuellement en exercice, même avant d'avoir rendu leur compte.
Art. 32.
« Chaque curateur sera tenu de fournir un cautionnement dont l'assemblée colonialelrèglera provisoirement la quotité, et qui sera reçu par le tribunal de district, contradictoirement avec le commissaire du roi.
Art. 33.
« Les comptes du curateur aux successions vacantes seront jugés chaque année par le tribunal, contradictoirement avec le commissaire du roi, sauf l'appel, suivant la forme ordinaire.
Art. 34.
« Les notaires, interprètes, arpenteurs et curateurs aux successions vacantes, se conformeront, relativement à l'exercice de leurs fonctions, aux lois, règlements et tarifs actuellement existants, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué.
Art. 35.,
« Les juges du tribunal de district nommeront le gardien de la prison et maison d'arrêt qui sera établie auprès de ce tribunal: ils nommeront également les officiers de santé chargés du soin de ces prisons et maisons d'arrêt.
Art. 36.
« L'assemblée coloniale proposera et réglera provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, les salaires qui seront attribués aux juges de district, à leurs suppléants, aux commissaires du roi, à leurs substituts, aux greffiers des tribunaux de district et autres ofhciers dénommés dans le présent titre; et il y sera définitivement statué par le Corps législatif, lorsqu'il s'occupera d'arrêter la Constitution de la colonie.
TITRE VIII.
DE LA FORCE PUBLIQUE.
Art. 1er.
« La force publique est la réunion des forces individuelles, organisée par la Constitution pour maintenir les droits de tous et assurer l'exécution de la volonté générale.
Art. 2.
« La force publique est destinée à défendre la Constitution, a assurer- l'exécution des lois et le maintien de l'ordre intérieur, sur la réquisition des magistrats et officiers publics à qui la Constitution en a attribué la fonction, et à défendre et garantir l'Etat contre les attaques extérieures, sous la direction et les ordres des officiers militaires à qui le commandement en est confié.
Art. 3.
« La force armée est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer.
Art. 4.
« La force publique est divisée en trois parties, dont chacune a son usage, son organisation et son mode de service particulier.
Art. 5.
« Les trois parties de la force publique sont : la garde.nationale, l'armée de ligne et la gendarmerie nationale.
Art. 6.
« Tout fonctionnaire public peut requérir la force publique, pour assurer l'exécution de la loi dans la partie qui lui est confiée ; la réquisition de la force publique contre les attroupements et pour le maintien de l'ordre intérieur appartient au juge de paix dans le canton, au directoire dans le district, et au gouverneur, agissant d'après un arrêté de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires, dans toute l'étendue de la colonie.
§1er.
Garde nationale.
Art. Ie'.
* La milice de la colonie portera le nom de garde nationale et sera formée de la réunion de tous les hommes libres et de leurs enfants mâles, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à celui de 50 ans, armés pour le maintien de l'ordre intérieur et la défense de la patrie.
Art. 2.
« Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif s'il ne s'est fait inscrire sur le registre da la garde nationale.
Art. 3.
« La garde nationale est une et n'admet aucune distinction ni corporation particulière; celles qui pourraient exister sous le titre de volontaires ou autres seront supprimées et incorporées dans la garde nationale.
Art. 4.
«La garde nationale de Saint-Domingue portera le même [uniforme que la garde nationale de France, et chaque corps portera également sur le bouton le nom du district auquel il appartiendra.
Art. 5.
« La garde nationale sera organisée à Saint-Domingue par canton ; la garde nationale de chaque canton formera un corps séparé.
Art. 6.
« Chaque corps élira des officiers; ils seront nommés pour deux ans et pourront être réélus.
Art. 7.
« La garde nationale ne pourra exercer aucun acte de la force publique sans réquisition.
Art. 8.
« Elle sera tenue d'obéir à la réquisition des magistrats et des officiers publics, pour prêter main-forte à la loi, conformément à ce qui a été prononcé dansies titres précédents.
Art. 9.
« Elle sera tenue d'obéir, pour la défense politique et extérieure de la co'onie, aux ordres de l'officier à qui sera confié le commandement des forces militaires ; mais elle ne pourra être mise en mouvement pour cet usage, qu'avec l'autorisation de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires.
Art. 10.
« Les décrets qui seront rendus sur les détails de l'organisation du service de la garde nationale du royaume seront adressés à l'assemblée coloniale, pour être appliqués à la colonie, en se conformant aux bases énoncées dans les articles ci-dessus.
Art. 11.
« Les milices nationales sont supprimées.
§2.
Troupes de ligne.
Art. 1®'.
« Les troupes de ligne employées dans la colonie sont essentiellement destinées à la défense contre les ennemis du dehors, sous le3 ordres et la direction des commandants nommés par le roi.
Art. 2.
« Elles pourront cependant agir dans l'intérieur, sur la réquisition de3 corps et officiers civils, suivant les principes établis dans les titres précédents ; mais les chefs seront libres, sous leur responsabilité, d'obtempérer ou de se refuser à la réquisition, lorsqu'il ne leur aura été transmis aucun ordre du gouvernement ou de leur officier supérieur.
Art. 3.
« Les militaires de service dans la colonie ne pourront y exercer les droits de citoyen actif.
Art. 4.
«La masse de troupes nécessaire pour la sûreté de la colonie, en temps de paix, et dont la dépense doit être supportée par elle, sera déterminée par le Corps législatif, sur les observations de l'assemblée "coloniale, en réglant la masse totale des dépenses, à la charge de la colonie ; le nombre ne pourra être moindre de 3,000 hommes d'infanterie et de 500 hommes d'artillerie, avec les officiers généraux nécessaires pour les diriger.
Art. ,5.
« L'Assemblée nationale se réserve d'appliquer
à la colonie les lois qui seront décrétées pour régler les rapports entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire dans les villes de garnison.
Art. 6.
« Ces rapports, eiïtre le pouvoir civil et militaire, et la somme à supporter par la colonie pour la dépense des troupes de ligne, ayant été déterminés, tout ce qui concerne les troupes, leur nombre, leur solde, leur organisation, leur service, leurs mouvements militaires, le nombre et la hiérarchie des officiers nécessaires pour les commander, ne pourra être réglé que par le Corps législatif et le roi, sans que l'assemblée coloniale et aucun autre corps administratif ou judiciaire puissent exercer à cet égard aucune autorité même provisoire.
Art. 7.
Les états-majors de place seront supprimés ; leurs fonctions militaires seront exercées par les commandants des troupes de ligne, et leurs appointements leur seront confàuués, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur retraite.
Art. 8.
« Les commandants 'en second dans les divisions du nord, de l'ouest et du sud, continueront d'exister et exerceront les fonctions militaires qui leur sont actuellement attribuées.
§3.
Gendarmerie nationale.
Art. 1er,
« La maréchaussée de la colonie et les corps dits de police seront supprimés, et il sera établi à leur place une gendarmerie nationale.
Art. 4.
« Le nombre d'hommes qui doit former la gendarmerie nationale de la colonie, ainsi que la paye qui leur sera attribuée, sera proposé et provisoirement déterminé par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur : ce nombre ne pourra être ni au-dessous de 400, ni au-dessus de 700.
Art. 5.
« L'assemblée coloniale déterminera également provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, la composition et l'organisation de ice corps, en se conformant aux bases suivantes.
Art. 6.
« La gendarmerie nationale sera composée en
fartie dliommes à cheval et en partie d hommes
pied; ces derniers seront particulièrement destinés à la police des villes.
Art. 5.
« L'admission de tout gendarme ou sous-officier aura lieu par le choix du directoire de district, entre 3 sujets qui lui seront présentés par l'officier commandant la gendarmerie nationale du district
Art. 6.
« S'il y a plusieurs grades de sous-officiers, l'avancement aura lieu de l'un à l'autre, moitié par l'ancienneté, moitié par le choix de l'officier
commandant la gendarmerie nationale du district.
Art. 7.
« L'admission au grade d'officier aura lien par le choix dia gouverneur, sur 3 sujets qui lui seront présentés par le directoire de district ; une place sur quatre au moins sera donnée aux sous-ofticiers, d'après le choix qui aura lieu suivant la même forme.
Art, 8.
« Les officiers ayant été nommés sur la présentation des directoires de district, leur avancement aura lieu, aux deux tiers par l'ancienneté, et l'autre tiers parle choix du gouyerneur; et quant aux récompenses et aux décorations militaires, ils seront assimilés aux troupes de ligne employé® dans les colonies.
Art. 9.
« L'uniforme delà gendarmerie nationale dans la colonie sera celui qui a été décrété pour toute la gendarmerie nationale de France.
Art. 10.
« Les individus actuellement employés dans la maréchaussée et dans les corps de police, seront conservés dans là gendarmerie, avec nn grade au moins égal à celui dont ils sont actuellement m possession, excepté ceux que l'assemblée coloniale «et le gouverneur seraient d'accord de ne pas admettre dans la nouvelle formation.
Art. 11.
« La gendarmerie nationale est essentiellement destinée à agir pour le maintien de l'ordre public, pour donner main-forte à la loi, sur la réquisition des magistrats à qui l'exécution en est confiée, et ne pourra se refuser à cette réquisition; la colonie proposera ses vues sur les moyens les plus" propres à assurer l'efficacité du service de la gendarmerie nationale.
Art. 12.
« La gendarmerie nationale sera sous les ordres et l'inspection du gouverneur, quant à la police intérieure du corps et à la discipline; elle pourra, dans les cas où un besoin urgent l'exigerait, être employée par ses ordres à la défense extérieure et militaire de la colonie.
TITRE IX ET DERNIER.
Article unique.
« L'assemblé coloniale proposera ses vues sur ce qui concerne le clergé et les biens ecclésiastiques, les réunions et concessions de terrain, les établissements publics et autres objets d'utilité générale. »
, rapporteur. Voici maintenant notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions 'proposées par les comités réunis des colonies, de marine, de Constitution, d'agriculture et de commerce,
« Décrète que son président se retirera par devers le roi, pour le prier de les faire adresser, ainsi que le présent décret, au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, pour servir de mémoire et d'instruction seulement ;
« Que l'assemblée coloniale pourra mettre pro-
visoirement à exécution, avec l'approbatiiM préalable du gouverneur, les dispositions des instructions et des différents décrets de l'Assemblée nationale qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie.
« A cet effet, et pour mettre 4'assemblêe coloniale à même d'user de cette faculté, H lui sera adressé un exemplaire des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés et sanctionnés par le roi, à titre d'instruction seulement, et sans qu'aucune disposition des décrets qui n'auraient pas été faits pour les colonies, puisse y être appliquée avec ou sans modifications, pair rassemblée coloniale qu'avec l'approbation provisoire du gouverneur. »
L'ouvrage que l'on vient de vous lire est immense ; il contient l'organisation entière de nos colonies, régime intérieur, régime extérieur, lois réglementaires, et je ne crains pas de le dire, il nvest personne dans l'Assemblée, autre cependant que ceux qui ont participé à la rédaction de ce travail, qui puisse, aveC la moindre connaissance de cause, y donner son adhésion, car pour nous, nous ne le connaissons pas.
Je suppose que les colonies les admettent telles qu'elles sont rédigées, l'Assemblée se trouvera engagée, puisqu'on aura adopté son propre ouvrage. On y dit bien que les hommes de couleur sont citoyens actifs, mais on n'y dit pas qu'ils sont éligibJes. Je demande donc, qu'afin de savoir à quoi ces instructions nous engagent, elles soient imprimées et discutées avant d'être envoyées dans les colonies.
Il est, bien évident que l'Assemblée nationale ne peut pas, d'après une simple lecture, envoyer dans Jes colonies cette éspèce d'encyclopédie législative. Il est pressant d'envoyer des forces pour assurer l'exécution du décret sur les hommes libres de couleur. Je demande...
Vous avez envie de mettre le feu dans les colonies... {Murmures.) Vous, évêque, ministre d'un Dieu de paix, vous êtes un bôùtefeu... (Bruit). Vous perdrez les colonies, Monsieur, par vos discours et par vos écrits. (Bruit.)
La majorité du côté gauche rappelle à grands cris M. La vie à l'ordre.
Puisqu'on m'interrompt d'une façon si malhonnête...
C'est une calomnie !
C'est une vérité l
Je n'ai jamais prêché aux colonies que la soumission à la métropole, et je ne sais pas si les colons en font autant.
Après avoir appuyé de toutes mes forces le décret que vous avez rendn en faveur des gens de couleur, j'ai cru entrer dans les vues de rAs-semblée en adressant aux gens de couleur une lettre par laquelle je les engage plus que jamais à resserrer les liens qui ies unissent à la France. Je défie à quelqu'un de bonne foi de yoir dans cette lettre autre chose qu'une intention pure et sincère d'attacher Jes gens de couleur à la mère patrie. J'en appelle à votre témoignage, puis-
qu'elle a été distribuée à tous les membres de 1 Assemblée nationale (1). (Applaudissements.)
Après avoir exposé ce fait, je demanderai qu'on vous représente la lettre de M. de Gouy d'Arsy, par laquelle il a l'air d'émettre son dernier cri de désespoir.
Qu'il me soit permis actuellement de lire 4 lignes de cette lettre qu'on me reproche, puisque j'ai été inculpé d'une manière indécente et calomnieuse.
C'est une vérité! (Murmures.)
Plusieurs membres : A l'ordre, Monsieur Lavie ! C'est un calomniateur !
Monsieur Lavie, vous êtes un vil et intéressé calomniateur!
Voici, Messieurs, les derniers mots de ma lettre :
« Religieusement soumis aux lois, inspirez-en l'amour a vos enfants; qu'une éducation soignée développant leurs facultés morales prépare à la génération qui vous succédera des citoyens vertueux, des hommes publics, des défenseurs de la patrie.
« Comme leurs cœurs seront émus, quand les conduisant sur vos rivages vous dirigerez leurs regards vers la France en leur disant : Par delà ces parages est la mère patrie; c'est de là que sont arrivés chez nous la liberté, la justice et le bonheur ; là sont nos concitoyens, nos frères et nos amis; nous leaar avons juré une amitié éternelle- Héritiers de nos sentiments, de nos affections, que vos cœurs et vos bouches répètent nos serments ; vivez pour les aimer, et, s'il le faut, mourez pour les défendre. » (Vifs applaudissements.)
C'est un mandement et et une usurpation d'un évêque de département pour faire la Constitution.
A l'ordre, Monsieur I II n'y a point là de mandement.
Lisez donc le haut de la page 9 (2),'
Plusieurs membres : Nous l'avons lu.
Après en avoir hautement appelé à l'opinion publique de la pureté de mes sentiments, je conclus en demandant que l'on se hâte de faire partir au iplustôt pour les colonies et votre adresse, et votre décret^ et les commissaires; et, si on ne juge pas à propos de faire droit à la pétition de la ville de Bordeaux, je demande qu'on la renvoie au plus tôt au ministre de la marine afin que, sur sa responsabilité, il assure la tranquillité et l'exécution du décret. (Applaudissements à gauche.)
Je ne crois pas qu'il se trouve un ministre aussi hardi que le préopinant pour, sur sa responsabilité, vous garantir la paix dans les colonies. Il est sans doute bien fâcheux pour les colonies d'avoir été depuis trop longtemps travaillée par le zèle apostolique...
Il vaut bien le vôtre (Rires)... Tous vos efforts viendront échouer... (Murmures à droite.) Dix mille comme moi en sauraient mettre à la raison cent mille comme vous.
Un membre : Monsieur le Président, levez la séance !
Je n'ai rien entendu de l'éloquente apostrophe.
L'Assemblée ne se trouve embarrassée que parce qu'elle a interverti la marche qu'elle s'était prescrite à l'égard des colonies et que maintenant elle ne sait plus quel parti prendre, parce qu'elle a abandonné sa promesse ae ne statuer que d'après leurs propres représentations (Murmures)... Il n'y a pas là d'attaque contre personne.
Seulement contre les décrets.
On vient de vous rappeler que la ville de Bordeaux vous avait fait les offres les plus patriotiques et qu'il fallait se hâter de les accepter. Rien de plus dangereux que ce nouveau conseil de recourir aux offres très indiscrètes, très répréhensibles, d'une portion de la ville de Bordeaux...
A gauche : Très patriotique ! C'est le contrepoison de ce que vous faites.
...désavouérs parce qu'il y a de plus éclairé, de plus important dans le commerce de Bordeaux ; offres qui font le désespoir des armateurs de Bordeaux ; offres qui, à ce que j'espère, ne seront jamais réalisées par les citoyens français.
Sans doute, M. Malouet n'a pas connaissance d'une nouvelle adresse de Bordeaux, qui, non seulement contient les mêmes principes, mais encore qui s'exprime dans les termes les plus énergiques et les plus patriotiques et dans laquelle on insiste de nouveau sur toutes les mesures précédemment proposées.
J'ai connaissance de tout.
J'ai à demander à M. Pétion s'il croit que toute la ville de Bordeaux consiste dans le club des Jacobins.
Je ne conseille pas à la ville de Bordeaux de réaliser ses offres.
Il est bien certain que ce que quelques membres de l'Assemblée ont appelé la mauvaise volonté du comité colonial est une calomnie irréfléchie, parce qu'on ne peut pas nier que ceux qui i nt concouru à ce travail avaient intérêt à ce qu'il réussît. Tous ceux qui, dans le comité colonial, ont un avis éclairé, ont pensé que le travail que vous a lu M. Defermon pouvait être uti'e aux colonies; mais ils ont été divisés sur le danger qu'il y avait d'en faire la lecture dans l'Assemblée nationale.
11 fallait plutôt autoriser tacitement vos comités à faire parvenir ce travail aux assemblées coloniales ; car, si vous y avez fait attention, tous les articles sont tournés en décrets impératifs, et paraîtront, en conséquence de la lecture faite ici, un commencement de votre volonté.
Je vois, dans la mesure qui a été prise, de très grands inconvénients, à moins que vous ne
mettiez dans le décret une modification qui exprime en même temps que vous n'avez point délibéré, que vous n'avez entendu qu'accorder confiance au travail réfléchi et longtemps discuté dans vos colonies ; mais que vous n'avez point entendu délibérer sur un pareil travail. Si vous n'y mettez pas cette latitude, vous paraîtrez effectivement donner aux colonies un ordre de le recevoir.
Voici l'arrêté que je vous propose :
« L'Assemblée nationale ayant entendu, sans en délibérer (Murmures.) la lecture d'un plan de Constitution pour la colonie de Saint-Domingue, qui lui a été proposé par ses comités réunis, a approuvé que ledit plan soit remis comme i s-truction aux commissaires du roi, pour être par eux soumis à la délibération de l'assemblée coloniale, et être exécuté provisoirement tel qu'il sera arrêté par ladite assemblée et approuvé par le gouverneur. »
Je demande la priorité pour le projet de décret de M. Malouet, attendu que sa rédaction remplit les intentions de l'Assemblée, parce qu'en donnant des mesures provisoires, vous exposez continuellement à des irritations qui toujours ébranlent le gouvernement.
On vous propose aujourd'hui de statuer précisément le contraire de ce que vous avez décrété, et c'est l'Assemblée nationa e qui, si vous adoptiez le décret, exercerait l'initiative. (Aux voix! aux voix!)... Les termes d'un décret de cette importance doivent être pesés sérieusement et j'en demande le renvoi à demain.
Je demande que le projet de décret du comité soit adopté sauf rédaction. (Marques d'assentiment.)
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion et adopte, sauf rédaction, le projet de décret des comités.)
lève la séance à trois heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Lettre aux citoyens de couleur et nègres libres de Saint-Domingue et des autres Mes françaises de l'Amérique, par M. Grégoire, député à l'Assemblée nationale, évêque du département de Loir-et-Cher (1).
Amis,
Vous étiez hommes, vous êtes citoyens, et, réintégrés dans la plénitude de vos droits, vous participerez désormais à la souveraineté du peuple. Le décret que l'Assemblée nationale vient de rendre à votre égard sur cet objet n'est point une grâce, car une grâce est un privilège, un privilège est une injustice; et ces mots ne doivent plus souiller le Gode des Français.En vous assurant l'exercice des droits politiques, nous avons acquitté une dette; y manquer eût été un crime
de votre part et une tache à la Constitution. Les législateurs d'une nation libre pouvaient-ils faire moins pour vous que nos anciens despotes?
11 y a plus d'un siècle que Louis XIV avait solennellement reconnu et proclamé vos droits; mais ce patrimoine sacré avait été envahi par l'orgueil
cœurs à l'espérance, et ce rayon consolateur adoucit l'amertume de vos maux. A peine les soupçonnait-on en Europe; les colons blancs qui siégeaient parmi nous se plaignaient très vivement de la tyrannie ministérielle, mais ils n'avaient garde de parler de la leur. Jamais ils n'articulaient les plaintes des malheureux sang-mêlés, qui toutefois sont leurs enfants; et c'est nous qui, à 2,000 lieues de distance, avons été contraints de défendre les enfants contre le mépris, l'acharnement, contre la cruauté de leurs pères. Mais vainement on a tenté d'étouffer vos réclamations, vos soupirs ; malgré l'étendue des mers qui nous séparent, vos maux ont retenti dans le cœur des Français d'Europe, car ceux-ci ont un cœur.
Dieu, dans sa tendresse, embrasse tous les hommes ; son amour n'admet de différence que celle qui résulte de l'étendue de leurs vertus ;'a loi, qui doit être une émanation de l'éternelle justice, pourrait-elle consacrer une prédilection coupable, et la patrie qui surveille tous les membres, de la grande famille, pourrait-elle être la mère des uns, la marâtre des autres?
Non, Messieurs, vous ne pouviez échapper à la sollicitude de l'Assemblée nationale. EU déroulant aux yeux de l'univers la grande Charte de la nature, elle y a retrouvé vos titres : on avait tenté de les faire disparaître ; heureusement les caractères en étaient ineffaçables, comme l'empreinte sacrée de la divinité gravée sur vos fronts.
Déjà le 28 mars 1790, dans son inslruction pour les colonies, l'Assemblée nationale avait compris, sous une dénomination commune et les blancs et les sangs mêlés. Vos ennemis ont voulu faire mentir le papier, en imprimant le contraire. Mais il est incontestable que, quand alors je demandai que nominativementvous y fussiez compris, une foule de députés, dont plusieurs planteurs, s'empressèrent de crier que l'article vous enveloppait dans sa généralité; et M. Barnave, lui-même, qurme l'avait dit, cédant à mes interpellations multipliées, vient d'en faire l'aveu à la face de l'Assemblée. N'avais-je pas raison de craindre qu'une interprétation perverse ne travestît lq> décrets? Des vexations nouvelles à votre égard et vos maux portés à leur comble n'ont que trop justifié mes appréhensions. Les lettres que j'ai reçues de vous à ce sujet ont fait couler mes larmes. La postérité s'étonnera, s'indignera peut-être que pendant 5 jours consécutifs on ait débattu votre cause, dont la justice est portée à l'évidence. Hélas 1 quand l'humanité est réduite à lutter contre la vanité et le préjugé, son triomphe est une pénible conquête!
Depuis longtemps, la société des amis des noirs s'occupait des moyens d'adoucir votre sort et celui des esclaves; il est difficile, impossible peut-être, de faire impunément le bien, et son zèle respectable lui a mérité bien des outrages. Des hommes vils se cachaient sous l'anonyme, pour lancer sur elle leur venin, et dans d'impudents libelles, ils ne cessaient de répéter des objections et des calomnies cent fois pulvérisées.
Que de fois, les pervers, ils nous ont accusé d'être vendus aux Anglais, soudoyés contre la France, par les Anglais, de vous avoir adressé des lettres incendiaires, et envoyé des armes! Vous Je savez, mes amis, combien elles sont lâches et atroces, ces impostures, nous qui vous avons prêché sans cesse l'attachement à la mère patrie, la résignation, la patience, en attendant le réveil de la justice. Rien n'a pu attiédir notre zèle ni celui de vos frères sangs mêlés qui sont à Paris. M. Raimond, surtout, s'est voué d'une manière héroïque à votre défense. Avec quel transport vous auriez vu ce citoyen distingué à la barre de l'Assemblé nationale, dont il mérite d'être membre, présenter le tableau déchirant de vos malheurs, et réclamer énergiquement vos droits! Si l'Assemblée les eût sacrifiés, elle eût flétri sa gloire. Le devoir lui commandait de décréter avec justice, de s'expliquer avec clarté, de faire exécuter avec fermeté, elle l'a fait; et si (ce qu'à Dieu ne plaise) quelque événement, caché dans le sein de l'avenir, nous arrachait nos colonies, ne vaudrait-il pas mieux avoir une perte à déplorer, qu'une injustice à nous reprocher 1
Citoyens, relevez vos fronts humiliés; à la dignité d'hommes associez le courage, la fierté d'un peuple libre : le 15 mai, jour où vous avez reconquis vos droits, doit être à jamais mémorable pour yous et vos enfants. Cette époque réveillera périodiquement en vous les sentiments de la gratitude envers l'Etre suprême, et puissent alors vos accents frapper la voûte des cieux vers lesquels s'élèveront vos mains reconnaissantes.
Enfin vous avez une patrie, désormais vous ne verrez au-dessus de vous que la loi ; l'avantage de concourir à sa création vous assurera le droit imprescriptible de tous les peuples, celui de n'obéir qu'à vous-mêmes.
Vous avez une-patrie, et sans doute elle ne sera plus une terre d'exil dans laquelle vous ne rencontriez que des maîtres et des compagnons de malheur; ceux-là distribuant, ceux-ci recueillant le mépris et les outrages. Les sanglots de votre douleur étaient punis comme des cris de rébellion; placées entre les poignards et la mort, ces contrées malheureuses furent souvent imbibées de vos larmes, quelquefois teintes de votre sang.
Vous avez une patrie et sans doute le bonheur 'uira sur les lieux qui vous ont vus naître; alors vous goûterez en paix les fruits des champs que vous aurez cultivés sans trouble; alors sera comblé l'intervalle qui, plaçant à grande distance les uns de3 autres les enfants d'un même père, étouffait la voix de la nature et brisait les liens de la fraternité; alors les chastes douceurs de l'union conjugale remplaceront les sales explosions de la débauche, qui insultait à la majesté des mœurs.
Et par quel étrange renversement de raison était-il honteux à un blanc d'épouser une femme de couleur, tandis qu'il n'était pas déshonorant de vivre avec elle dans un libertinage grossier? Plus l'homme est dénué de vertus, plus il cherche à s'entourer de distinctions frivoles, et quelle absurdité de vouloir fonder un mérite sur les nuances de la peau, sur les teintes plus ou moins rembrunies du visage ! L'homme qui pense rougit quelquefois d'être homme, quand il voit ses semblables aveuglés par un tel délire; mais comme malheureusement l'orgueil est la passion la plus tenace, le règne du préjugé se prolonge; car l'homme ne semble devoir atteindre la vérité qu'après avoir épuisé toutes les chances de l'erreur.
Il n'existe point dans nos colonies orientales, ce préjugé contre lequel elles ont réclamé par l'organe ae MM. Monneron. Rien de plus touchant que l'éloge des gens de couleur, tel que l'ont consigné les habitants de cette partie du monde dans leurs instructions pour leurs députés à l'Assemblée nationale. L'académie des sciences de Paris s'honore de compter au nombre de ses correspondants un mulâtre de l'Ile-de-France; parmi nous, un nègre estimé est administrateur du district de Saint-Hippolyte, dans le département du Gard. Nous ne croyons pas que la différence de la peau puisse établir des droits différents entre les membres de la société politique ; aussi vous ne trouverez pas ces orgueilleuses petitesses dans nos braves gardes nationales, qui veulent aller en Amérique, assurer l'exécution de nos décrets. Pénétrés des sentiments louables qu'a manifestés la ville de Bordeaux, ils vous diront avec elle que Je décret relatif aux gens de couleur, rédigé sous les auspices de la prudence et de la sagesse (1), est un hommage à la raison et à la justice (2) ; que les députés des calomes ont calomnié vos intentions et celles du commerce (3). Elle est bien étrange, la conduite de ces mandataires, sollicitant ardemment à Versailles leur admission dans v l'Assemblée, jurant avec nous au jeu de paume, de ne nous quitter que quand la Constitution serait achevée, et nous déclarant .ensuite, après le décret du 15 mai denier, qu'ils ne peuvent plus siéger parmi nous. Cette désertion est un abandon des principes et une brèche à la religion du serinent.
Déjà les oolons blancs, qui sont dignes d'être Français, s'empressent d'abjurer des préventions ridicules, pour ne voir en vous que des frères et des amis. Avec quelle douce émotion nous citons ces paroles des citoyens actifs de Jaemei : « Nous vouant à suivre sans restriction lés décrets « de l'Assemblée nationale Bur notre Constitution « présente et à venir, et nous conformer à ceux « qui pourraient en changer la substance (4). » lies citoyens de Port-au-Prince disent à l'Assemblée nationale les mêmes choses en d'autres termes :
« Daignez, "Messieurs, recevoir le serment qoe « la muniCTpa'lité prête entre vos mains, au nom « de la commune de Port-au-Prince, de res-« pecter et exécuter ponctuellement tous vos « décrets, et de ne jamais s'en écarter, sous « quelque prétexte que ce puisse être (5). »
Ainsi la philosophie agrandit son horizon dans le nouveau monde, et bientôt d'absurdes préjugés n'auront plus pour sectateurs que quelques tyrans subalternes qui voudraient perpétuer en Amérique le règne du despotisme écrasé en France. Et qu'eussent-ils dit, si les gens de couleur avaient tenté d'arracher aux blancs la jouissance des avantages politiques? Avec quelle force ils eussent réclamé contre eette vexation ! Ils éctrmen't de rage de voir qu'on vous ait révélé et rendu vos droits. Par respoir de consoler leur orgueil irrité, peut-être ils s'épuiseront en
efforts pour faire échouer le succès de nos décrets; ils tenteront urne secousse qui, arrachant les colonies à la mère patrie, leur facilite les moyens d'échapper à leurs créanciers. Ils n'ont cessé de semer la terreur, de dire qu'un acte de justice à votre égard ébranlerait Saint-Domingue. Dans cette assertion, nous n'avons vu que mensonge; nous aimons à croire qu'au contraire le décret va serrer les noeuds qui vous unissent à la métropole. Le patriotisme éclairant votre intérêt et vos affections, c'est encore vers la métropole que vous dirigerez vos opérations commerciales, et les tributs mutuels de l'industrie établiront entre la France et ses colonies un échange constant de fortune et de sentiments fraternels. Si vous étiez infidèles à la France, vous seriez les plus vils et les plus méchants des hommes. Non, généreux citoyens, vous ne seriez point traîtres à la patrie; cette idée seule vous pénètre d'horreur; ralliés avec tous les bons Français sous les drapeaux de la liberté, vous défendrez notre sublime Constitution. Un jour, des députés de couleur franchiront l'Ooéan pour venir siéger dans ia diète nationale, et jurer avec nous dé vivre et de mourir sous aaos lois. Un jour, le soleil n'éclairera parmi vous que des hommes libres ; les rayons de l'astre qui répand la lumière ne tomberorat plus sur des fers et des esclaves. L'Assemblée nationale n'a point encore associé ces derniers à votre sort, parce que les droits des citoyens, concédés brusquement à ceux qui n'en «connaissent pas les devoirs, seraient peut-être pour eux un présent funeste; mais n'oubliez pas que, comme vous, ils naissent et demeurent iibres et égaux. Il est dans la marche irrésistible «Les événements, dans la progression des lumières, que tous les peuples dépossédés du domaine de la liberté récupèrent enfin cette propriété inammible.
On vous reproche, plus qu'aux blancs, de là dureté envers les nègres, mais, hélas I on a répandu tant d'impostures «contre vous, que prudemment nous devons élever des doutes sur cette accusation : si cependant elle était fondée, .agissez de manière qu'au plus tôt une médisancedevienne une calomnie.
Vos oppresseurs on t souvent repoussé loin des esclaves les lumières du christianisme, parce que la religion de la deuœur, de l'égalité, de la liberté, ne convenait point à la férocité ée ces hommes de sang. Que votre conduite contraste entièrement avec la leur. Charité est le cri 4e l'évangile, vos pasteurs le feront retentir au milieu de vous ; ouvrez vos cœurs à cette morale divine dont ils sont les organes. Nous avons allégé vm peines, allégez eelles de ces malheureuses victimes de l'avarice qui arrosent vos champs de leurs sueurs et souvent de leurs larmes; que l'existence ne soit plus poaar les esclaves un supplice; par vos bienfaits à leur égard, expiez les crimes de l'Europe. En les amenant progressivement à la liberté, mus accomplirez un devoir, vous vous préparerez des souvenirs consolateurs, vous honorerez l'humanité, vois assurerez la prospérité des colonies. Telle sera votre conduite envers vos frères les nègres ; mais que devez-vous faire à l'égard de vos ipères les blancs? Sans doute, il vous sera ipermis de verser des pteurs sur les cendres de Ferrand de Baudière, de oet infortuné Ogé, légalement assassiné, et mourant surla roue, pour avoir voulu être libre; mais périsse celui d'entre vous qui oserait concevoir, contre v»s perséOHteaars, des projetsde vengeance. D'ailimrs,
ne sont-ils pas livrés à leurs remords et couverts d'un éternel opprobre ?
L'exécration contemporaine ne devancera-t-elle pas à leur égard l'exécration de la postérité? Ensevelissez dans un oubli profond tous les ressentiments de la haine, goûtez le plaisir délicieux de faire du bien à vos oppresseurs, et même, réprimez les élans trop marqués d'une joie qui, en rappelant leurs torts, aiguiserait contre eux la pointe du repentir.
Religieusement soumis aux lois, inspirez-en l'amour à vos enfants; qu'une éducation soignée, développant leurs facultés morales, prépare à la génération qui vous succédera des citoyens vertueux, des hommes publics, des défenseurs de la patrie.
Gomme leurs cœurs seront émus quand, les conduisant sur vos rivages, vous dirigerez leurs regards vers la France, en leur disant : Par delà ces parages est la mère patrie ; c'est de là que sont arrivés chez nous la liberté, la justice et le bonheur; là sont nos concitoyens, nos frères et nos amis; nous leur avons juré une amitié éternelle. Héritiers de nos sentiments, de-nos affections, que vos cœurs et vos bouches répètent nos serments,; vivez pour les aimer, et, s'il le faut, mourez pour les défendre.
Signé : GRÉGOIRE.
Paris, le
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
sUn de MM» les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de lundi, qui est adopté.
Messieurs, vous avez décrété dans l'organisation du Corps législatif l'incompatibilité des fonctions municipales, administratives, judiciaires et de -commandant de la garde nationale avec celles de député au Corps législatif* Un doute s'est élevé sur la question de savoir si cette incompatibilité porte sur les membres de l'Assemblée nationale actuelle. Mais, comme je suis certain que l'Assemblée n'a pas voulu donner à son décret un effet rétroactif en privant de leurs fonctions plusieurs de ses membres, le demande qu'il soit consigné dans le procès-verbal que l'incompatibilité décrétée n'aura son exécution que pour les prochaines législatures.
Les membres du directoire du département de Paris, qui se trouvent membres de l'Assemblée nationale, ont cru devoir donner leur démission au directoire. Lear conduite a été applaudie, et il paraît de plus «a plus sensible qu e d e pareilles fonctions sont incompatibles avec oelles de la législature et que la loi doit avoir pour des fonctions aussi intéressantes un effet nétroactif.
Les députés à l'Assemblée ac-
Je représente à l'Assemblée que, si elle se déterminait à accueillir l'opinion de M. Gaultier-Biauzat, elle exposerait infiniment la sûreté publique; et pour le prouver, je demande quel membre voudrait que M. La Fayette fût obligé, dans les circonstances, de quitter le commandement de la garde nationale ; voilà pourtant quel serait le résultat de votre délibération, si on parvenait à vous faire déclarer que votre décret doit s'appliquer à la législature actuelle.
L'Assemblée a voulu incontestablement prononcer le contraire; les lois, d'ailleurs, ne peuvent pas avoir un effet rétroactif, à moins qu'elles ne le déclarent expressément. Cependant, puisqu'il s'est élevé des doutes, je demande que l'Assemblée prononce que les dispositions des décrets rendus n'auront lieu que pour les législatures à venir.
demandent que ces explications soient consignées dans le procès-verbal.
(L'Assemblée, consultée, décide que les incompatibilités prononcées par elle dansTorganisation du Corps législatif ne s'appliqueront qu'aux prochaines législatures, et «lie décrète que ces observations seront consignées dans le procès-verbàlO
, au nom du comité central de liquidation, rend compte du retard que son travail est sur le point d'éprouver, dans la liquidation de Parrïéré du département des bâtiments du roi, par l'absence de M. d'Angiviller, dont il a été instruit hier par une lettre et un mémoire de M. Gu-villier, premier commis du département, adressés au directeur général de la liquidation; et après avoir exposé la nécessité qu'il existe une personne responsable de l'exécution des lois faites pour l'administration des bâtiments du roi, ainsi que les inconvénients qui doivent résulter de I absence de M. d'Angiviller au moment de la Liquidation de l'arriéré du département dont il a toujours été chargé, il propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte de l'absence de M. d'Angiviller, directeur et administrateur général des bâtiments du roi, décrète :
Art. 1er.
« Le roi sera supplié de commettre incessamment une personne pour remplir les fonctions dont le directeur général et administrateur de ses bâtiments est chargé par I'édit du mois 4e septembre 1776, à l'égard de tous les objets de créance concernant ses bâtiments, antérieurs au 1er juillet 1790.
A rt. 2.
« Les biens et immeubles que M. d'Angiviller possède dans le royaume seront saisis à la requête de l'agent du Trésor public, et il sera établi à leur gouvèrnement et administration, des commissaires comptables, pour sûreté de la responsabilité dont ledit d'Angiviller est tenu relativement à l'exercice de ses fonctions, et à l'exécution de I'édit du mois de septembre 1776. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Il esl à craindre que les meubles de M. d'Angiviller ne disparaissent comme sa personne ; pour obvier à cette soustraction, je demande que le décret que vous venez de rendre soit porté dans le jour à la sanction du roi.
(Cette motion est décrétée.)
On distribue aux portes de votre salle une adresse de M. Joseph-Marie Bel-godère, officier municipal de la ville de Bastia en l'île de Corse. Cette adresse contient des inculpations très graves contre le directoire du département de la Corse, qu'elle accuse d'exercer une dictature inquisitoriale, et d'attenter, par des vexations, à la liberté individuelle des citoyens ; elle accuse particulièrement d'intrigues, tendant à perpétuer l'anarchie, M. Arena, procureur général syndic (1).
Comme ces faits sont extrêmement graves, et qu'il est infiniment intéressant pour le directoire et pour les patriotes, qui sont en très grand nombre dans l'île de Corse, qu'ils soient éclaircis, je demande que l'adresse dont je vais remettre un exemplaire sur le bureau, soit renvoyée-au comité des rapports pour en rendre compte incessamment.
Si le directoire est coupable des faits qui lui sont imputés, je prends l'engagement solennel de ne jamais le defendre dans le sein de l'Assemblée nationale ; mais si, au contraire, il n'a fait que déployer le zèle le plus patriotique, il faut qu'il soit solenneilementjustifié de ces accu--sations calomnieuses.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de l'adresse du sieur Belgodère au comité des rapports.)
Messieurs, tandis que votre comité des monnaies s'amuse à faire des expériences au moins inutiles, la chose publique souifre. Je vois d'un côté que les assignats vont être mis en émission avant que nous ayons une quantité suffisante de monnaie de cuivre pour les échanges à bureau ouvert ; de l'autre, qu'on épuise notre cuivre rouge, qu'on le renchérit, et qu'en tardant à vous faire prendre un parti sur le métal des cloches, on le rendra inutile.
Le 30 mai, je vous présentai un mémoire sur les moyens de tirer sur-le-champ des cloches un un parti avantageux, en rendant l'alliage dont elles sont composées malléable, ce qui éviterait l'opération dispendieuse de l'extraction du cuivre pur ; vous chargeâtes votre comité de vous en faire, sous huitaine, le rapport ; et depuis dix-huit jours ce rapport n'est pas encore fait.
M. l'abbé Rochon, membre de la commission administrative des monnaies, vous a distribué un mémoire extrêmement clair sur cette matière ; il vous a distribué des pièces faites avec du métal de cloches sans aucune opération alchimique. Vous pouvez donc, dès à présent, prendre un parti ; et puisque le comité s'obstine dans un silence aussi funeste, je demande qu'il lui soit expressément enjoint de faire son rapport vendredi, et qu'à son défaut je sois autorisé à présenter mon projet.
, membre du comité des finances.
Je dois en même temps annoncer à l'Assemblée que nos premiers essais nous donnent les plus grandes espérances sur le succès de l'opération extrêmement utile, qui consistera à extraire, du métal des cloches, le cuivre pur qui s'y trouve.
, membre du comité des finances, confirme les faits avancés par M. de Cernon et, pour prouver que ce comité n'a pas cessé de s'occuper de cet onjet important, représente un tableau succinct des expériences qui ont été faites. Il annonce que des pièces, frappées d'après les résultats de ces différentes expériences, seront incessamment distribuées et soumises à l'examen de l'Assemblée, et que le comité sera prêt à rapporter son travail dans la semaine prochaine.
Mon observation se borne à vous proposer de renvoyer à dimanche le rapport qu'on vient de vous annoncer sur les monnaies.
Moi, je soutiens que nous ne devons pas attendre le résultat des expériences du comité des monnaies. Nous tenons a la main des pièces de M. l'abbé Rochon faites avec le métal des cloches, qui sont plus belles que celles qui sont faites en cuivre pur. Ce départ du cuivre pur exige des opérations longues et dispendieur ses ; je demande qu'il soit rejeté.
(L'Assemblée, consultée, décide que le rapport sur l'utilisation du métal des cloches lui sera présenté dimanche prochain.)
, au nom du comité de Constitution, des colonies, de la marine et d'agriculture et de commerce. Vous avez décrété hier sans rédaction le projet que nous vous avons présenté à la suite de l'instruction sur les colonies. Voici la rédaction que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions proposées par Jes comités réunis des colonies, de marine, de Constitution, d'agriculture et de commerce,
« Décrète que son président se retirera par devers le roi, pour le prier de les faire adresser, ainsi que le présent décret, au gouverneur delà colonie de Saint-Domingue, pour servir de mémoire et d'instruction seulement ;
« Que l'assemblée coloniale pourra mettre provisoirement à l'exécution, avec l'approbation préalable du gouverneur, les dispositions des différents décrets rendus pour le royaume, et même celles des instructions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de rapporter le tout au Corps législatif, pour être soumis a sa délibération et à la sanction du roi.
« Que pour mettre l'assemblée coloniale à même d'user de cette faculté, il lui sera adressé, à titre d'instruction seulement, un exemplaire des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi. »
Je demauderaisseulemeut qu'on décrétât, eu outre, que les décrets rendus expressément pour les colonies doivent y avoir force de loi. je demande cette addition afin que les décrets rendus expressément pour les colonies ne soient pas confondus avec les décrets rendus pour le royaume et qui ne sont que facultatifs.
C'est là l'explication que j'ai donnée hier et que l'Assemblée a paru adopter.
Au lieu de mettre expressément », je demande qu'on mette « spécialement ».
Voici comme je réduis ma proposition ; elle consiste à ajouter au décret la disposition suivante :
t Décrète en outre que les décrets rendus spécialement pour les colonies y auront force de loi, et que rien ne peut s'opposer à leur entière exécution. »
, rapporteur. J'adopte le sens de l'article additionnel proposé par le préopinant et je crois qu'au moyen d'un léger changement, notre rédaction remplira le vœu de l'Assemblée.
Voici ce que nous proposons : - « L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions proposées par les comités réunis, des colonies, de marine, de Constitution, d'agriculture et de commerce,
« Décrète que son président se [retirera par-devers le roi pour le prier de les faire adresser, ainsi que le présent décret, au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue pour servir de mémoire et d'instruction seulement ;
« Que l'assemblée coloniale pourra, en se conformant aux décrets rendus pour les colonies, desquels elle ne pourra arrêter ni suspendre l'exécution, mettre provisoirement à exécution, avec l'approbation préalable du gouverneur, les dispositions des différents décrets rendus pour le royaume, et même celles des instructions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge dè rapporter le tout au Corps législatif, pour être soumis à sa délibération et à la sanction du roi;
« Que, pour mettre l'assemblée coloniale à même d'user de cette faculté, il lui sera adressé, à titre d'instruction seulement, un exemplaire des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi. » (Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.)
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez chargé votre comité de Constitution de vous rendre compte d'un projet de scrutin qui vous a été présenté par M. Guirault, citoyen de Bordeaux. Ou a été effrayé de la lenteur avec laquelle ont été faites les dernières élections, et du petit nombre d'électeurs qui y ont concouru. Le projet de M. Guirault tend à accélérer les élections; ne s'ap-pliquant qu'aux scrutins individuels, il sera principalement utile dans les assemblées électorales.
Il consiste dans un tronc cubique, divisé dans son intérieur par un plan oblique tracé sur l'une de ses diagonales. C'est dans ce tronc que se jet-
tent les scrutins composés d'une tablette de bois, couverte d'une matière blanche sur laquelle on puisse effacer le crayon; ces tablettes, en glissant sur le plan oblique, tombent par leur propre poids, lorsqu'elles sont au nombre d'une vingtaine, sur la table des scrutateurs. Ceux-ci rangent ces tablettes, dans l'ordre alphabétique des noms qu'elles contiennent, sur un tableau divisé en cases. Ce tableau est partagé en colonnes, et les colonnes coupées par des transversales parallèles formant de3 divisions de 20 tablettes chacune, et des subdivisions de 10 et 5 tablettes. Toutes les tablettes portant le mêma nom, étant rangées dans les cases d'une même colonne, on voit d'un coup d'œil quel est le nom qui a le p us de fois 20,10 ou 5 tablettes; c'est-à-dire que l'on aperçoit, à l'inspection seule du tableau, quel est le nom qui réunit le plus de suffrages. Chaque électeur, pouvant faire une marque caractéristique à sa tablette, peut vérifier la fidélité des scrutateurs. Trois taoleaux, ayant chacun deux scrutateurs pour les servir, suffisent pour une assemblée de 603 personnes, et un tour de scrutin se fait en moins de trois quarts d'heure.
Les avantages du projet de M. Guirault cousissent donc : 1° à rendre Ie3 opérations des assemblées électorales plus promptes ; 2° à éviter l'inconvénient de laisser les scrutateurs seuls juges du scrutin, en mettant chaque membre de l'assemblée à portée d'en faire le recensement et la vérification ; 3° à empêcher qu'on ne trompe les électeurs qui ne savent ni lire ni écrire, en leur donnant la faculté de tracer sur des tablettes des signes qu'ils peuvent ensuite vérifier et reconnaître.
Nous vous proposons en conséquence de décréter qu'il sera fait usage dans les assemblées d'électeurs du tableau scrutateur inventé par le sieur Guirault, et de charger votre comité de Constitution de rédiger une instruction propre à indiquer le mode d'emploi de ce système.
Quand il serait vrai que nous admettrions le système de scrutin, il sera absolument inutile pour la prochaine élection : tout le monde en doit convenir. Cela posé, il faut examiner actuellement si tous les membres de cette Assemblée ont bien entendu ce développement. J'ai lu dans le temps le mémoire qui a été donné, je viens d'en lire encore un ce matin, et je déclare qu'il s'y trouve des difficultés. J'en trouve une inconstitutionnelle. Il semble qu'il y aura lieu et même nécessité de faire distribuer successivement à différentes sections des tablettes au nombre de 50. Or, n'y a-t-il pas une évidence de danger de distribuer dans un temps très prochain d'élection des tablettes à des particuliers? Par exemple un intrigant qui se chargerait de distribuer les tablettes aux électeurs, à mesure qu'ils entreraient dans l'enceinte où seront placées les machines, pourrait souffler des choix à des hommes simples qui croiraient trouver l'opinion publique dans les choix successivement dictés de la même manière à leurs voisins.
Quel est l'avantage du système actuel? La célérité, dit-on. Messieurs c'est une erreur ; car la vérification qui lui sert de base ne peut être effectuée qu'autant que chaque membre de l'Assemblée aura droit successivement d'aller jeter les yeux sur le tableau. Or, je vous demande si dans une assemblée, où il existe des partis différents pour les élections, chaque membre veut aller faire la vérification, quelle longueur vous
occasionnerez dans les opérations, dans le placement des tablettes. Voilà donc une procession de rassemblée, un mouvement perpétuel. Vons chargez d'ailleurs du placement des tablettes les plus jeunes de la compagnie. Or, certes, Messieurs, dans ces matières-là il est nécessaire crue vous changiez l'ordre des choses, c'est les plus anciens d'âge qu'il faut en charger.
, rapporteur. J'en conviens ; on peut mettre les plus anciens, ceci est-il à votre goût ?
Port bien; mais vous convenez, que 3 bons vieillards, même 6, n'auront pas la légèreté nécessaire pour placer dans un instant les tablettes, lorsque l'on mettra les noms sur papier comme à présent. Toutes ces considérations me persuadent que ce projet peut avoir de très grandes longueurs..
Avant de mettre en usage le système proposé, je crois donc qu'il serait important d en faire l'essai et de se bien convaincre de ses avantages, ainsi que des moyens de le faire exécuter en grand.
Je conclus donc à l'ajournement pur et simple du projet de décret.
(L'ajournement est décrété.)
, rapporteur. Cet ajournement indéterminé et sans motif pourrait laisser de l'incertitude sur la volonté de l'Assemblée, relativement au nouveau scrutin. Je demande donc que l'ajournement soit motivé ainsi : jusqu'à ce que l'essai en ait été fait et l'expérience fugée bonne.
J'adopte.
Je propose que l'Assemblée procède elle-même, pour faire 1 essai dte ce système, à l'élection prochaine de son nouveau président, si la machine se trouve prête. Il n'y aurait même pas d'inconvénient, au cas où la machine serait prête plus tôt, à avancer d'un ou 2 jours cette nomination ; cela n'empêcherait pas que M. le Président ne continue ses fonctions jusqu'au jour où il doit effectivement les cesser.
(La proposition de M. Merlin est adoptée.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'urne lettre de M, Gérard, député de Saint-Dominguer qui, après avoir exposé la nécessité où il croit avoir été réduit, pour l'intérêt public, de cesser, ainsi queses collègues déportés descolonies, d'assister pendant quelque temps aux séances de l'Assemblée nationale, demande un congé pour aller prendre les eaux de Forges, nécessaires au rétablissement de sa santé.
Plusieurs vois : C'est un honnête homme, il faut accorder le congé.
(L'Assemblée accorde le congé.)
, au nom du comitéféodal. Messieurs, vous avez ajourné samedi dernier notre projet d'instruction sur les dîmesy champarts et autres droits ci-devant seigneuriaux, déclarés rachetables par le décret du 15t mars 1790 (l). Nous avons reçu des renseignements qui nous ont mis à même de la rédiger de la manière que je crois la meilleure possible. . (M. Merlin, fait lecture de ce document.)
La prestation d'une seule année de rente prétendue ci-devaDt seigneuriale ne suffit pas dans certains pays ponr forcer le détenteur d'un fonds au payement provisoire. Je voudrais donc qu'il fût tenu compte dans Tins» truction de ces usages locaux.
, rapporteur. J'adopte cette observation et je propose de reconnaître l'exception des coutumes et usages locaux à la règle de la possession annale présumée par un seul payement.
J'observe également que les servitudes personnelles supprimées par les décrets sont définies d'une manière trop stricte, droits que la personne est obligée de payer, par cela seul qu'elle existe, ou qu'elle demeure en un certain lieu. Il y a des servitudes personnelles supprimées, qui n'ont aucun de ces 2 caractères, comme la coûeete des rentes ci-devant seigneuriales, etc.
, rapporteur. le donnerai à. ma définition une plus grande latitude.
Un membre demande qu'au lieu de reconnaissance, porté au singulier dans la sixième ligne delà page 1Q du décret, on mette les reconnaissances au pluriel. (Ce changement est décrété.)
A quels caractères pourra-t-on distinguer les dîmes et les champarts qui, dans plusieurs pays, eont confondus, étant de la même nature?
Cette observation n'a pas aotuel-lement d'objet, parce qu'elle a déjà été renvoyée aux comités féodal et ecclésiastique chargés de proposer une loi pour le cas où le champart et la aime se trouveraient confondus. Cette loi pourra, d'ailleurs, être présentée la semaine prochaine.
Il n'est fait dans le projet d'ios-truction aucune mention de ce qui s'est passé dans le Quercy, à l'occasion des dîmes et champarts, question dont le comité a dû s'occuper.
, rapporteur. Le comité a préparé sur cet objet un travail qui sera présenté incessamment à l'Assemblée.
(L'Assemblée, consultée, adopte les diverses modifications proposées par M. Merlin, rapporfeur, dans la rédaction de l'Instruction sur les droits de champart et autres). En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale approuve l'instruction ci-après, et décrète qu'elle sera incessamment présentée à la sanction du roi, pour êtieexécutée comme loi du royaume :
INSTRUCTION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur les droits de champart, terrage, agrier,arrage, tierce, soèté, comptant, cens, rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs et autres droits ci-devant seigneuriaux, déclarés rachetables par te décret du 15 mars 1790, sanctionné par le roi le 28 du même mois.
* L'Assemblée nationale a rempli, par l'abolition du régime féodal, prononcée dans sa séance
du 4 août 1789-, une des plus importantes mis- i sions dont Tarait chargée la volonté souveraine delà nation française ; mais ni la nation française ni ses représentants n'ont eu ta pensée d'enfreindre par là les droits sacrés et inviolables dte la propriété.
« Aussi, en même temps qu'elle a reconnu, avec le plus grand éclat, qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d'un autre homme, et qu'en conséquence les droits que l'un s'était arrogés sur la personne de l'autre, n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'Assemblée nationale a maintenu, de la manière là plus précise, tous les droits et devoirs utiles-auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, et elle a seulement permis de les racheter.
« Les explications données à cet égard, par le décret da 15 mars 1790, paraissaient devoir rétablir à jamais, dans les campagnes, la tranquillité qu'y avaient troublée dé fausses interprétations de celui du 4 août 1789.
« Mais ces explication s elles-mêmes ont été, èn plusieurs cantons du royaume, ou méconnues, ou altérées; et, il faut le dire,deux causes extrêmement affligeantes pour les amis de la Constitution et par conséquent de l'ordre public, ont favorisé et favorisent encore le progrès des erreurs qui se sont répandues sur cet objet important.
« La première, c'est la facilité avec laquelle les habitants des campagnes se sont laissés entraîner dans les écarts auxquels les ont excités les ennemis mêmes de la Révolution, bien persuadés qu'il ne peut pas y avoir de liberté là où les lois sont sans force, et qu'ainsi on est toujours sûr de conduire le peuple à l'esclavage, quand on a l'art de l'emporter au delà des bornes établies par les loi».
« La seconde, c'est la conduitede certains corps administratifs. Chargés par la Constitution d'assurer le recouvrement des1 droits de terrage, de ehampart, de cens ou autres, dus à la nation, plusieurs de ces corps ont apporté dans cette partie de leurs fonctions une insouciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus de payement de la part des redevables de l'Etat, et ont, par l'influence d'un aussi funeste exemple, propagé chez les redevables des particuliers l'esprit d'insubordination, de cupidité, d'injustice.
« Il est temps enfin que ces désordres cessent ; et si l'on ne veut pas voir périr dans son berceau une Constitution dont ils troublent et arrêtent la marche, il est temps que les citoyens dont l'industrie féconde les champs et nourrit l'Empire, rentrent dans 1e devoir, et rendent à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent.
« L'Assemblée nationale aime à- croire qu'ils n'ont besoin, pour cela, que d'être éclairés sur le véritable sens des lois dont ils ont jusqu'à présent abusé; et c'est ce qui la détermine a le leur expliquer par cette instruction.
« Il n'y a personne qui n'entende parfaitement l'article premier du titre 3 du décret du 15 mars 1790, par lequel l'Assemblée nationale a déclaré rachetables, et a voulu que l'on continuât jusqu'au rachat effectué, « tous les droits et devoirs « féodaux ou censuels utiles, qui' sont le prix et « la condition d'une concession primitive de « fonds. »
« Mais ce qui, quoique très clair par soi-même, ne paraît pas l'être également pour tout le monde, cfest la désignation de ces droits, telle qu'elle est faite par l'article suivant du même titre. Cet article est ainsi conçu :
« Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire : « 1° Toutes ïes redevances seigneuriales « annuelles, en argent, grains, volailles, cires, « denrées ou fruits de la terre, servis sous la « dénomination de cens, censives, surcens, cap-« casai, rentes féodales, seigneuriales et emphy-« téotiques, ehampart, tasque, terrage, arrage; « agrier, camp lant, soété, ou sous toute auire déno-« mination quelconque, qui ne se payent et ne « sont dus que par le propriétaire ou possesseur « d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou posses-« seur, et à raison de la durée de la possession.
« Tous les droits casuels qui, sous le nom « de quint, treizième, lods et treizains, lads et « ventes, issues, miloas, rachats, venterolles, re-« lîefs, relevoisons, plaids, ou autres dénomina-« tioas quelconques, sont dus, à cause des muta-« tions survenues dans la propriété ou la posses-« sion d'un fonds, par le vendeur* l'acheteur, les « donataires, les héritiers, et tous autres ayants « cause du précédent propriétaire ou possesseur.
« 3° Les droits d'acaçte, arrière-acapte et autres « semblables* dus tant a la mutation des ci-devaat « "seigneurs qu'à celle des propriétaires ou pos-« sesseurs. »
« On voit que cet article a pour objet trois sortes de droits, savoir: les droits fixes, les droits casuels dus à la mutation des propriétaires, et les droits casuels dus tant à la mutation des propriétaires qu'à celle des seigneurs.
« On voit encore queess trois espèces de droits ont cela de commun, qu'ils ne sont jamais dus à raison des personnes, mais uniquement â raison des fonds, et parce qu'on possède les fonds qui en sont grevés.
« On voit enfin que cet article soumetces droits à deux dispositions générales :
« Là première, que dans la main de celui, qui les possède (et dont la possession est accompagnée de tous tes caractères et de toutes les conditions requises en cette matière par les anciennes lois, coutumes, statuts ou règles), ils sont prèsumês être le prix d'une concession primitive de fonds;
« La seconde, que cette présomption peut être détruite par l'effet d'une preuve contraire, mais que cette preuve contraire est à la Charge du redevable, et que si le redevable ne peut pas y parvenir, la présomption légale reprend toute sa force, et le Condamne à continuer te payement.
« L'article ne décide pas expressément quel serait l'effet d'une telle preuve.- contraire, si elle était atteinte parle redevable; mais la chose s'explique assez d'elle-même, et une distinction très simple éclairait tout..
« En effet, ou par le résultat de cette preuve, le droit se trouverait être le prix d'Une somme d'argent fournie à titre de prêt ou de constitution, ou bien on ne lui verrait d'autre origine que l'usurpation et la loi du plus fort.
« Dans ie premier cas,, le droit ne serait pas éteint; mais on pourrait le faire cesser par la seule restitution de la somme anciennement reçue; et si c'était une rente réputée jusque-là seigneuriale ou censuelle, on ne pourrait plus, aux mutations de l'héritage qui en est grevé, en conclure que cet héritage fût soumis, soit aux lods et ventes, soit au relief, soit à tout autre droit casuel.
« Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque, par le résultat de la preuve entreprise par le redevable d'un des droits énoncés dans l'article dont ! il s'agit, il paraît que, ce droit n'est le prix ni d'une concession de fonds, ni d'une somme d'argent anciennement reçue, mais le seul fruit de la
violence ou de l'usurpation, ou, ce qui revient au même, le rachat d'une ancienne servitude purement personnelle, il n'y a nul doute qu'il ne doive être aboli purement et simplement.
« Celte abolition est juste alors ; mais, remarquons-le bien, elle ne l'est que dans ce cas, et il n'y a que l'ignorance ou la mauvaise foi qui ait pu abuser de l'article 2 du titre III, au point d'en conclure que tous les droits dont il fait l'énumé-ration devaient être abolis, si le ci-devant seigneur, qui était en possession légale de les percevoir, ne prouvait pas, dans la forme prescrite par l'article 29 du titre II, qu'ils avaient été créés pour cause de concession de fonds, ou, en d'autres termes, s'il ne rapportait pas, à défaut de litre primitif, deux reconnaissances énoncia-tives d'une plus ancienne, et faisant mention expresse de la concession pour laquelle ces droits avaient été stipulés.
« Ceux qui ont élevé cette prétention auraient bien dû porter leurs regards sur l'article même qui suit immédiatement dans le titre III, celui de l'examen duquel il s'agit en ce moment; ils y auraient vu que l'Assemblée nationale, loin d'exiger pour les droits présumés venir de concession de fonds, les preuves très difficiles dont il est parlé dans l'article 29 du titre II, a formellement déclaré qu'il ne serait rien changé à Ja manière d'en vérifier, soit l'existence, soit la quotité, sauf que la règle, nulle terre sans seigneur n'aurait plus effet que dans les coutumes qui l'adoptent en termes exprès. Tel est le sens et l'objet de l'article 3 du titre III. En voici les termes : « Les contestations sur l'existence ou la quotité « des droits énoncés dans l'article précédent, se-« ront décidées d'après les preuves autoriséespar « les statuts, coutumes et règles observées jus-« qu'à présent, sans néanmoins que, hors des « coutumes qui en disposant autrement, l'en-« clave puisse servir de prétexte pour assujettir « un héritage à des prestations qui ne sont point « énoncées dans les titres directement applica-« bles à cet héritage, quoiqu'elles le soient dans « les titres relatifs aux héritages dont il est en-« vironné et circonscrit.
c II est bien clair que, par la partie de cet article qui se termine aux mots observées jusqu'à
lUooûmKlnû nalinnolu o vaiiIii omno^hup
du ùtre III, on n'étendît aux droits féodaux et censuels ordinaires, des modes de preuves qui n'avaient été établis que pour des droits extraordinaires, odieux de leur nature, et portant toutes les marques extérieures de l'ancienne servitude personnelle.
« Ainsi, lorsqu'un ci-devant seigneur vient demander un droit de champart, de cens, de lods et ventes, ou tout autre de la nature de ceux dont parle l'article 2 du titre III, voici la marche que doit suivre l'homme juste et impartial qui veut s'assurer si sa demande est légitime ou non :
«. D'abord, il examinera si le ci-devant seigneur rapporte les preuves requises par les coutumes, statuts et règles observées jusqu'à présent dans les différentes parties du royaume pour établir l'existence de son droit.
« Si ces preuves ne sont pas rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit être rejetée purement et simplement.
« Si elles sont rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit lui être adjugée, même lorsqu'elles ne consistent pas dans la représen-
tation d'un titre primitif, ou de deux reconnaissances supplétives, telles qu'elles sont exigées par l'article 29 du titre II ; mais, dans ce dernier cas, la preuve contraire réservée au redevable par l'article 2 du titre III, peut avoir lieu ; et ce n'est même, à proprement parler, que dans ce cas qu'elle est admissible.
« Il en serait autrement si les droits demandés par les ci-devant seigneurs étaient du nombre de ceux qui, étant personnels de leur nature, tels que les corvées, les banalités, les droits de feu, de bourgeoisie, d'habitation, etc., sont abolis par des dispositions générales, que modifient quelques exceptions pour la preuve desquelles l'article 29 du titre II a prescrit des conditions particulières. Alors, en effet, il suffirait que le ci-devant seigneur ne produisît pas, ou un titre primitif, ou deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne et faisant mention de la concession du fonds, pour que sa demande dût être rejetée, même au possessoire.
En deux mots, il faut bien distinguer si les droits réclamés par un ci-devant seigneur à l'appui d'une possession et de preuves qui auraient été jugées suffisantes avant 1789, se trouvent compris dans le titre II, ou s'ils appartiennent à la classe de ceux qu'embrasse le titre III du décret du 15 mars 1790. Au premier cas, la preuve de la concession primitive de fonds est à la charge du ci-devant seigneur, et il ne peut la faire que dans la forme tracée par l'article 29 du titre II ; au second cas, la co icession primitive de fonds est présumée de droit, et c'est sur le redevable qui la dénie, que retombe tout le poids de la preuve de sa dénégation.
Il était naturel, il était juste que l'Assemblée nationale différenciât ainsi, relativement au mode de preuves, 1 >s droits de la première espèce d'avec ceux de la seconde; et c'est ce qu'a parfaitement développé la proclamation du roi du 11 juillet 1790, portant cassation de plusieurs délibérations des municipalités de Mar-sangy, Termancy, Angely et Buisson; proclamation qu'a faite, presqu à la veille de se lier à la Constitution par le serment le plus solennel et le plus imposant, ce monarque qui ne veut plus et ne peut plus régner que par les lois, et dont le bonheur dépend de leur exacte observation. Français! contemplez cet accord entre vos représentants, qui expriment votre volonté générale, et votre roi qui en presse l'exécution ponctuelle ; et jugez après cela de quel œil vous devez regarder ces nommes pervers, qui, par des discours ou des écrits coupables, vous prêchent la désobéissance aux lois, ou qui cherchent, par des menaces et des voies de fait, à vous empêcher d'y obéir. Ces hommes, n'en doutez pas, sont vos ennemis les plus dangereux ; et il est du devoir non seulement de tout non citoyen, mais de tout individu qui pense sérieusement à sa propre conservation de les dénoncer aux tribunaux, de les livrer à toute la rigueur de la justice.
« Que chacun se pénètre donc bien de; véritables dispositions du titre III du décret du 15 mars 1790 ; qu'on renonce de bonne foi à cet esprit de cavil-lation qui les a défigurées dans l'esprit du peuple ; que les corps administratifs donnent l'exemple, en les faisant exécuter par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, à l'égard des redevables de droits nationaux ; et alors, l'Assemblée nationale a droit de s'y attendre, alors tout rentrera dans l'ordre. S'il reste des difiicultés sur l'exis-te.ice ou sur la quotité de quelques droits, les
juges les décideront ; l'article 3 du titre dont on vient de parler leur en fournit le3 moyens; et l'article 3 du décret du 18 juin suivant les avertit que, conformément au resnect éternel dû à la possession, ils doivent, nonobstant le litige, ordonner le payement provisoire des droits qui, quoique contestés, sont accoutumés d'être payés, sauf aux redevables à faire juger le péti-toire, et à se faire restituer, s'ils triomphent en définitive, ce qu'ils seront jugéis avoir payé indûment.
« Mais dans quel cas des droits aujourd'hui contestés doivent-ils être regardés comme accoutumés d'être payés ? La maxime générale qu'a établie, depuis des siècles, une jurisprudence .fondée sur la raison la plus pure, c'est qu'en fait de droits fonciers, comme en fait d'immeubles corporels, la possession de l'année précédente doit, sauf toutes les règles locales qui pourraient y être contraires, déterminer provisoirement celle de l'année actuelle. Mais, comme cette maxime n'a lieu que lorsque la possession de recevoir ou de ne pas payer n'est pas l'effet de la violence, et que, très malheureusement, la violence employée de fait, ou annoncée par des menaces, a seule, depuis deux ans, exempté un grand nombre .de personnes du payement des droits de » champart, de terrage et autres ci-devant seigneuriaux ou simplement fonciers, l'Assemblée nationale manquerait aux premiers devoirs de la justice si elle ne déclarait pas, comme elle le fait ici, qu'on doit considérer comme accoutumés d'être payés, dans le sens et pour l'objet du décret du 18 juin 1790, tous les droits qui ont été acquittés et servis, ou dans l'année d embla-vure qui a précédé 1789, ou en 1789 même, ou en 1790. En conséquence, tout redevable qui, étant poursuivi en. payement de droits échu3 en 1791, sera prouvé les avoir payés à l'une des trois époques qu'on vient de rappeler, devra, par cela seul, être condamné et contraint de les payer provisoirement cette année et les suivantes, sous la réserve de tous ses moyens au pétitoire.
« C'est ainsi que si un particulier possesseur paisible d'une maison depuis un an, en était dépossédé par violence ou voie de fait, le juge devrait, sur sa réclamation, commencer par le rétablir dans sa possession avant d'entendre et d'apprécier les raisons que son adversaire aurait à-lui opposer.
« Il est cependant deux cas où pourrait cesser cette règle générale sur l'effet de la possession de percevoir des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers.
« Le premier, c'est lorsque cette possession n'a été acquise que pendant le litige, c'est-à-dire lorsque les redevables n'ont payé que depuis qu'ils sont en instance, et d'après une sentence de provision. "
« Le deuxième,. c'est lorsque le ci-devant seigneur est en retard d'exécuter un jugement qui ordonne, soit une communication de titres, soit toute autre instruction nécessaire pour l'éclaircissement de son droit.
« Dans ces deux cas, les tribunaux peuvent, si les circonstances le commandent à leur équité, dispenser, pour un temps limité ou indéfiniment ; de la prestation provisoire ; mais il est évident que, dans l'un comme dans l'autre, cette prestation provisoire ne peut cesser qu'en vertu d'un jugement. Tout refus de la continuer, qui ne serait pas autorisé par une décision expresse du juge, serait une voie de fait aussi illégale, aussi injuste que pourrait l'être celle qui serait em-
ployée contre un citoyen quelconque pour le chasser d'une maison dans la possession de laquelle il aurait été mis précédemment par la justice.
« Quant au pétitoire, il ne dépend pas, comme l'on sait, de la possession des dernières années, mais de la légitimité du droit, et c'est précisément pour établir, ou que le droit est légitime, ou qu'il est illégitime^ que l'article 3 du titre III du décret du 15 mars 1790 renvoie aux règles observées jusqu'à présent en matière de preuves sur l'existence ou la quotité des droits seigneuriaux ordinaires.
« Il serait aussi long qu'inutile de retracer ici toutes ces règles, qui, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes dans les diverses parties de l'Empire. Ici, la seule possession de 20, 30 ou 40 ans forme un titre pour le ci-devant seigneur ; là, il faut que cette possession soit fortifiée par une ou plusieurs reconnaissances des ci-devant vassaux. Ailleurs, il faut encore que ces reconnaissances soient accompagnées de certaines conditions plus ou moins difficiles à remplir et de certaines formalités plus ou moins simples. Ce n'est pas ici le lieu a'énumérer toutes ces variations qui dépendent uniquement des localités ; mais l'Assemblée nationale se croit obligée de le ver les doutes qu'une foule de vassaux ou censitaires lui on t manifestés, sur la manière dont ils peuvent parvenir à la preuve contraire, qui leur est réservée par l'article 2 du titre III du décret du 15 mars 1790.
« Comment est-il possible, disent-ils tous, que nous atteignions cette preuve? La réponse est qu'ils peuvent y arriver par différentes voies, mais surtout par la communication des titres des ci-devant seigneurs ; communication qui n'a jamais pu légitimement être refusée, par la raison que tous les titres relatifs à une mouvance ou à une directe, étaient, même sous l'ancien régime, réputés communs entre le seigneur et le vassal, tenancier ou censitaire. On doit seulement observer à cet égard :
« 1° Que jamais les vassaux, tenanciers et censitaires n'ont prétendu ni pu prétendre qu'on dût leur remettre en mains propres, et confier à leur bonne foi des titres qu'ils auraient le plus grand intérêt de supprimer;
« 2° Qu'ainsi, tout ce qui peut être demandé à cet égard, c'est que le ci-devant seigneur qui a des titres relatifs à ses cens, rentes et droits de lods, les communique, sans déplacer, dans son char-trier,ou qu'illes dépose pendant un certain temps, soit dans le greffe d'un tribunal, soit dans l'étude d'ua notaire, soit dans tout autre lieu convenu de gré à gré, pour en être pris communication par les ci-devant vassaux, tenanciers ou censitaires et leur en être délivré, à leurs frais, telles expéditions ou copies collationnées qu'ils voudront exiger; le tout conformément aux règles précédemment observées.
« Au surplus, cette communication doit être accompagnée du serment purgatoire, s'il est requis, et embrasser tous les titres généralement quelconques, soit constitutifs.1, soit interprétatifs, soit déclaratifs, soit récognitifs, soit pijses-soires, que le ci-devant seigneur peut avoir à sa disposition, relativement aux droits dont il réclame le payement ou la prestation : il ne peut pas même en excepter les simples baux, encore moins les registres connus sous le nom de papiers cueilloirs, cueillerets, chassereaux ou liè-ves ; car ce n'est que par rapport à ceux de ces registres qui se feront à l'avenir, que le décret
du 12 janvier 1791 leur a ôté toute espèce de foi; et il est certain que ceux qui ont été faits précé-dement conservent, même pour les contestations non encore jugées ou à. naître, le degré d'autorité plus ou moins grande que les coutumes, les statuts et les régies observées dans chaque lieu leur avaient ci-devant accordée.
« Avant de terminer cette instruction, il est du devoir de l'Assemblée nationale d'éclairer encore les citoyens des campagnes sur une prétention élevée par plusieurs d'entre eux relativement au champart ou terrage. A tes entendre, ils ne sont plus tenus d'avertir les préposés à la perception des droits de champart ou terrage, pour calculer et arrêter la quantité de la récolte de chacun des héritages qui en sont chargés ; et dans les lieux où ce droit est portable, ils ne sont" plus obligés de voiturer, dans les granges ou dans les pressoirs du propriétaire du champart, la portion des fruits qui lui appartient.
« L'Assemblée nationale le déclare hautement, cette prétention est aussi mal fondée que le prétexte qui y a donné lieu.
« Ce prétexte -est que les servitudes personnelles ont été abolies par l'Assemblée nationale.
« Sans doute, «lies ont été et elles sont abolies : mais ce n'est pas une servitude personnelle que la, charge dont il s'agit. On entend par servitude personnelle une sujétion qui a été imposée à la personne, qui ne pèse que sur la personne et que-la personne est obligée de subir, par cela seul qu elle existe, qu'elle habite un certain lieu, etc. Or, aucun de Ges caractères ne convient à l'assujettissement contre lequel s'élèvent Jes injustes réclamations dont ii vient d'être parlé. Ce n'est pas à la personne que cet assujettissement a été imposé, c'est au fonds ; ce n'est pas la personne qui en est grevée, c'est le fonds; et Cela est si vrai, qu'on cesse d'y être soumis du moment qu'on cesse de posséder le fonds sujet au champart.
Cet assujettissement est donc,, non pas une servitude personnelle, mais une charge réelle; et par une conséquence nécessaire, il n'a ni cessé ni dû cesser par l'effet de l'abolition des servitudes personnelles.
« Ges développements suffiront, sans doute, pour faire cesser toute espèce de difficulté sur le en s et l'objet des lois par lesquelles ^Assemblée nationale a déclaré rachetables et conservé, jusqu'au rachat effectué, les droits qui, par leur nature, sont présumés venir de la concession des fonds. Ainsi, plus de prétexte aux injustes refus de payement; efc il faut que celui qui fera un semblable refus s'attende à passer, dans tous les esprits, pour rebelle à la loi, pour usurpateur de la propriété d'autrui, pour mauvais -citoyen, pour Tenne'mi de tous; il faut, par conséquent, qu'il s'attende à voir se réunir contre lui toutes les classes de propriétaires, justement fondées à craindre que le contre-coup de l'atteinte portée à la propriété des domaines incorporels, ne vienne, un jour ou l'autre, frapper celle des domaines fonciers. Et si, par le plus invraisemblable des effets de sa coupable audace, il parvenait à mettre dans son parti des gens assez téméraires pour troubler par des voies de fait, par des menaces ou autrement, la perception des droits non supprimés; dans ce cas, les corps chargés des pouvoirs de la nation n'oublieront pas les devoirs qui leur sont imposés par les décrets des 18 juin et 13 juillet 1790. Les municipalités se rappelleront qu'en cas d'attroupement pour empêcher ladite perception, l'article 3 du premier
de ces deux derniers décrets leur ordonne de mettre à exécution les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 février, concernant la sûreté des personnes, celle des propriétés, et la perception des impôts, sous les peines y portées. Elles rappelleront encore, et les tribunaux se souviendront aussi, que, par le second décret, il a été ordonné aux juges ordinaires d'informer, non seulement « contre les iofracteurs du décret du 13 juin, « concernant le payement des champarts et au-« très droits fonciers ci-devant seigneuriaux, mais « même contre les officiers municipaux qui au-
raient négligé, à cet égard, les fonctions qui « leur sont confiées, sauf à statuer à l'égard des-« dits officiers ce qu'il appartiendra. » Enfin, les diretoires de département et de district n'oublieront pas que c'est sur leurs réquisitions, aussi bien que sur celles des municipalités, qu'il est enjoint par le même décret, aux commandants des troupes réglées de seconder les gardes nationales pour le rétablissement de l'ordre dans les lieux où il aumit été troublé.
« Sans doute, ces mesures seront rarement nécessaires, et l'Assemblée nationale a droit d'espérer que les citoyens des campagnes, sachant apprécier ce qu'elle a fait pour leur bonheur, s'empresseront partout d'acquitter des droits dontiln'apas été en son pouvoir de les affranchir. Ils n'oublieront pas que c'est pour la prospérité de l'agriculture qu'ont été abolies la dîme, les corvées, les banalités, la gabelle, et cette foule incalculable d'autres droits aussi avilissants par leur origine que pénibles par leur poids journalier,. Ils ne feront pas repentir l'Assemblée nationale de bienfaits aussi signalés, en violant des droits que la justice la plus impérieuse l'a forcée de maintenir jusqu'au rachat; et ils sentiront tous que, puisqu'ils sont devenus égaux en droit à leurs ci-devant seigneurs, ceux-ci doivent, par cela seul, jouir paisiblement, comme chacun d'eux, de leurs propriétés. »
L'ordre du jour est ta suite de la discussion du projet de Code pénal.
, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités diverses observations de M. Malouet relatives aux crimes aontrela sûreté extérieure de l'État (1). Voici les dispositions que nous vous présentons, telles que nous les avons arrêtées avec M. Malouet; elles formeraient les articles 6 et 7 de la lre section du titre Ier de la deuxième partie du projet :
Art. 6.
« Tout fonctionnaire public chargé du secret d'une négociation, d'une expédition ou d'une opération militaire, qui sera convaincu de l'avoir livrée méchamment et traîtreusement aux agents d'une puissance étrangère, ou, en cas de guerre, à l'ennemi, sera puni de mort.
Art. 7.
« Tout fonctionnaire public chargé, à raison des fonctions qui loi sont confiées, du dépôt
des plans, soit de fortifications ou d'arsenaux, soit de ports ou de rades, qui sera
convaincu devoir méchamment et traîtreusement livré tes dits plans auxagents d'une puissant»
étrangère-, ou, en cas de guerre, à l'ennemi, sera puni de la peine de 20 années de gène. »
, rapporteur. Vous avez également renvoyé à vos comités une observation de M. Malouet relative aux crimes contre la Constitution (1). Voici l'article que nous vous proposons, d'accord avec lui, pour devenir l'article 2 de la troisième section du titre I°* de la deuxième partie :
Art. 2 (nouveau).
« Quiconque sera convaincu d'avoir, par force et violence, écarté ou chassé un citoyen actif d'une assemblée primaire, sera puni de la peine de la dégradation civique. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, Vous avez enfin. Messieurs, renvoyé à la rédaction de vos comités les articles 7, 8 et 9 de la troisième section du titre Ier (1), relatif à l'usurpation du pouvoir législatif qui pourrait être faite par ks agents du pouvoir exécutif, ou à la supposition d'une loi. ou à la falsification d'une loi, ou enfin à l'établissement d'un impôt sans les formes déterminées par la Constitution. '
-Ces dispositions n'étaient pas énoncées d'une manière assez précise dans la première rédaction ; les comités ont pensé éclaireir davantage la matière en proposant les articles suivants, qui deviendraient les articles 8, 9, etc.;., en raison de l'article 2 nouveau qui vient d'être adopté. Voici ces articles :
« Art. 8. Si quelque acte était publié comme loi sans avoir été décrété par le Corps législatif, et que ledit acte soit extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par ta Constitution, tout ministre qui l'aura contresigné sera puni de mort.
« Tout agent du pouvoir exécutif, commandant ou officier militaire ou',çivil qui l'aura fait publier ou exécuter, sera puni de la peine de la dégradation civique.
« Art. 9. Si quelque acte, extérieurement révêtu de la forme législative prescrite par la Constitution, était publié comme loi, sans toutefois que ledit acte ait été décrété par le Corps législatif, le ministre qui l'aura contresigné, s'il est convaincu d'avoir sciemment et à dessein supposé le décret du Corps législatif, sera puni de mort.
« Art. 10. En cas de publication d'une loi extérieurement revêtue de la forme législative prescrite par la Constitution, mais dont Je texte aurait été altéré ou falsifié, le ministre qui l'aura contresignée, s'il est convaincu d'avoir sciemment et à dessein altéré ou fait altérer, falsifier ou fait falsifier le texte de ladite loi, sera puni de mort.
« Dans le cas porté au présent et au précédent article, le ministre seul sera responsable.
« Art. 11. Si quelque acte, portant établissement d'un imnôt ou emprunt national, était
publié sans que ledit impôt ou emprunt ait été décrété par le Corps législatif, et que ledit
acte soit extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la
Constitution, le ministre qui, sciemment et à dessein, aura contresigné ledit acte, donné ou
contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt sera
puni de mort.
« Art. 12. Si ledit acte, extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la Constitution, était publié sans toutefois que ledit impôt ou emprunt ait été décrété par le Corps législatif, le ministre gui, sciemment et à dessein, aura contresigné ledit acte, donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit impôt, sera puni de mort.
« Dans le cas porté au présent article, le ministre seul sera responsable. »
Les mots sciemment et à dessein me paraissent ne devoir pas être insérés dans ces articles. En effet, dans le cas des délits prévus dans les dispositions qui viennent de vous être lues, la nation serait obligée de prouver que le ministre a signé ou contresigné sciemment et à dessein, si on laissait subsister ces deux mots dans la rédaction, tandis que ce doit être au ministre de prouver le contraire.
Je demande la radiation des mots sciemment et à dessein.
, rapporteur. Dans notre; première rédaction, nous n'avions pas inséré les mots sciemment et à dessein par les considérations qui vous sont exposées par le préopinant. Nous avons cru cependant devoir les ajouter dans la seconde, parce qu'il est facile de surprendre une signature du ministre, lorsqu'il néglige d'examiner l'acte qui lui est présenté, et qu'il ne serait pas juste de le punir d'une négligence comme d'un délit prémédité.
Je propose de substituer aux mots sciemment et à dessein la disposition additionnelle suivante :
« Les'ministres pourront être admis à prouver que leurs signatures ont été surprises; et en conséquence, les auteurs de la surprise seront poursuivis et punis. »
J'appuie la motion de M. Moreau; les mots sciemment et à dessein ne peuvent subsister dans la loi sans la rendre illusoire. Gomment veut-on que le juré lise dans le cœur du ministre pour savoir s'il a agi sciemment et à dessein? J'appuie donc ce retranchement.
Quant à l'amendement de M. Goupil, je le considère comme inutile. La preuve qu'il propose est de droit, et un crime n*est réputé tel qu'autant qu'il a été commis avec une volonté déterminée.
, rapporteur. Je m'oppose à la radiation demandée par M. Moreau et je Citerai pour exemple, à l'appui de mon opinion, ce qui est arrive il y a peu de jours au ministre de la justice. Une loi a été publiée et affichée, et Je sens en a été altéré. Cette faute n'a été commise que par distraction. Ce n'était la faute ni du ministre, ni de ses commis. Il n'aurait pas été juste de les en punir.
L'exemple rapporté par M. Le Pelletier ne détruit pas la nécessité d'effacer de cet article les mots : sciemment et à dessein; car, dans le cas d'un délit de l'espèce posée, l'accu-
saleur public devra dénoncer, et le juré informer sur l'existence matérielle de ce délit; mais, si cette existence est prouvée, l'accusé sera toujours admis à prouver que c'est l'effet de l'erreur et de la méprise, et non d'un dessein prémédité.
Je demande que le comité présente une loi concernant les crimes qui n'ont ras été commis volontairement, tels que ceux commis en é!at d'ivresse, etc...
On se trompe en croyant que le juré pourra prononcer arbitrairement excusable : 11 sera présenté une loi qui déterminera le cas où le prononcé pourra avoir lieu. Quant à l'obser-vatioa de M. Régnier, il faut prendre garde que, si un ministre a commis le délit dont il s'agit, il se trouvera toujours des gens qui soutiendront qu'il a été commis sciemment et a dessein. Il faut donc lui donner le moyen de se défendre par l'exception.
J'appuie l'amendement de M. Goupil et je demande qu'à la place des mots : sciemment et à dessein, on mette : « Les ministres pourront être admis à prouver que leurs signatures ont été surprises; et, en conséquence, les auteurs de la surprise seront poursuivis et punis. »
Il n'est pas douteux que l'accusé doit articuler l'exception dont il vient d'être parlé, comme c'est à lui à articuler les faits justificatifs. Il y a des fautes qui peuvent se commettre par une grande négligence, et que les lois romaines assimilaient au dol. Il est possible qu'un ministre commette de bonne foi des fautes pareilles et il ne serait pas juste de l'en punir.
J'insiste pour la radiation des mots : sciemment et à dessein.
J'appuie pour l'adoption de ma proposition.
, rapporteur. Je demande le renvoi de la motion de M. Goupil aux comités pour en faire un article additionnel.
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi de la motion de M. Goupil-Préfeln aux comités et adopte la radiation des mois sciemment et à dessein.)
En conséquence, les articles sont mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 8.
« Si quelque acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par le Corps législatif, et que ledit acte soit extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la Constitution, tout ministre qui l'aura contresigné 6era puni de mort. -
« Tout agent du pouvoir exécutif, commandant ou ofhcier militaire ou civil, qui l'aura fait publier ou exécuter, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Art. 9.
« Si quelque acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la Constitution était publié comme loi, sans toutefois que ledit acte ait été décrété par le Corps législatif, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de mort.
Art. 10.
« En cas de publication d'une loi extérieure-
ment revêtue de la forme législative prescrite par la Constitution, mais dont le texte aurait été altéré ou falsifié, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de mort.
« Dans le cas porté au présent et au précédent article, le ministre seul sera responsable.
Art. 11.
« Si quelque acte portant établissement d'un impôt ou emprunt national était publié, sans que ledit emprunt ou impôt ait été décrété par le Corps législatif, et que ledit acte soit extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la Constitution, le ministre qui aura contresigné ledit acte, donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, sera puni de mort.
« Tous agents quelconques du pouvoir exécutif qui auront exécuté lesdits ordres, soit en percevant ledit impôt, soit en recevant les fonds dudit emprunt, seront punis de la peine de la dégradation-civique.
Art. 12.
« Si ledit acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la Constitution était publié, sans toutefois que ledit impôt ou emprunt ait été décrété par le Corps législatif, le ministre qui aura contresigné ledit acte, donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt sera puni de mort.
« Dans le cas porté au présent article, le ministre seul sera responsable. »
(Ces divers articles sont successivement adoptés.)
L'article 11, que vous venez d'adopter, pourrait être susceptible d'une interprétation dangereuse, relativement aux négociations de crédit sur des dépenses autorisées que l'Assemblée n'entend pas interdire, comme pouvant être nécessaires et avantageuses en temps de guerre. Je demande que le comité soit chargé de présenter un article additionnel qui en excepte ces négociations.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Malouet aux comités de Constitution et des finances.)
, rapporteur. Nous avons réuni les articles 10 et 11 du projet des comités en un seul article ainsi conçu :
Art. 13.
« Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif rétablissait des ordres politiques ou des corps politiques, administratifs ou judiciaires, que la Constitution a détruits, détruisait les corps établis par la Constitution, ou créait des corps autres que ceux que la Constitution a établis, tout ministre qui aura contresigné ledit acte ou ledit ordre sera puni de la peine de 20 années de gêne.
« Tous ceux qui auront participé à ce crime, soit en acceptant les pouvoirs, soit en exerçant les fonctions conférées par ledit ordre, ou ledit acte, seront punis de la peine de la dégradation civique. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici, Messieurs, l'article 12 du projet des comités; il deviendrait l'article 14.
« Si, par quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif, un fonctionnaire public quelconque était illégalement destitué, le ministre qui en aura contresigné l'ordre sera puai de la dégradation civique. »
Tous les délits qui ont été désignés jusqu'ici sont des délits contre la Constitution; mais il n'y a pas de parité entre un acte qui renverse la Constitution, et un acte qui ne fait que violer les droits particuliers, qui destitue sans droit, sans autorité, un fonctionnaire. Je ne crois pa3 que vou3 deviez décerner la même peine contre un délit particulier et un délit public. Prenez garde, Messieurs, que les peines doivent être proportionnées aux délits. Quel danger peut-il y avoir pour la Constitution, lorsqu'un individu est destitué de sa fonction? Ce n est pas la Constitution dan3 son ensemble qui est attaquée. Il n'est pas même probable que par inconsidération ou par ressentiment, ou par violence un ministre se permette une telle contravention. 11 faudrait qu'il eût l'espoir, par des opérations préalables, de rendre la Constitution nulle dans un point. Ce délit doit être puni sans doute; mais il ne doit pas l'être comme un crime public.
Je demande donc que, pour ce cas-là, il soit soumis à une amende, à une réparation, et non pas à la dégradation civique.
Je ne sais pas ce que veut dire le mot destitution, si ce n'est dans le cas où le roi a le droit de destituer effectivement un homme qui est révocable à volonté. Alors la question, s'il y en a, est de savoir si on a bien ou non destitué. Elle peut venir au Corps législatif, mai3 elle ne vient pas comme un délit du ministre, elle vient comme ayant eu de bonnes ou mauvaises raisons, ce qui est une question purement civile. Ainsi je crois que, sous ce premier rapport, il n'y a point de fonctionnaire public que le ministre puisse destituer,
Les mots « illégalement destitué » présentent deux questions : d'abord la question de la destitution, et ensuite la question de savoir si elle est légale ou «non. Or, il est important d'établir que les fonctionnaires publics nommés par le peuple sont indestituables. Quant à ceux qui sont nommés par le roi à vie, ils ne peuvent pas non plus être destitués.
Ainsi je demande que cet article, ne se rapportant ui aux fonctionnaires publics nommés par le peuple, ni à ceux nommés par le roi; je demande dis-je, que cet article soit supprimé.
, rapporteur. L'objet du comité, en proposant cet article, a été de prévoir le cas où un ministre révoquerait illégalement, c'est-à-dire par un ordre arbitraire, un fonctionnaire public, qui ne peut être destitué que pour le cas de forfaiture, soit un commissaire du roi, soit surtout des officiers militaires. Les officiers de l'armée sont en grande partie nommés par le roi; ils tiennent leur brevet du roi, et il y a eu de fréquents exemples, fous l'ancien régime, d'officiers de l'armée qui ont été illégalement destitués, ou à qui le roi a retiré les brevets ou'il leur avait donnés. C'est pour ce cas-là que l'article me parait nécessaire.
Quant à la proposition de M. Malouet, j'observe que les réparations et les amendes n'intéressent que la partie lésée qui peut réclamer ces sortes d'indemnités; mais la destitution intéresse en
elle-même l'ordre public et la peine est indépendante de l'amende et des réparations.
Il v avait dans l'ancien régime, relativement aux officiers de l'armée, une question qui o'a pas même été décidée par l'Assemblée nationale, lorsqu'elle lui a été proposée dans le principe ; car, si l'Assemblée avait cru que la loi existât positivement, elle aurait, sur-le-champ, réintégré M. de Moreton dans ses fonctions; mais aujourd'hui que le Code pénal militaire existe, je ne crois pas qu'un militaire auquel le ministre enverrait sa destitution se regardât comme véritablement destitué. Ainsi, l'article n'est pa3 du tout nécessaire dans ce cas-là ; et j'insiste sur la question préalable.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 12 du projet des comités.)
, rapporteur. Voici l'article 14 (article 13 du projet) :
Art. 14.
« S'il émanait du pouvoir exécutif un acte portant nomination, au nom du roi, d'un emploi qui, suivant la Constitution, ne peut être conféré que par l'élection libre des citoyens, le ministre qui aura contresigné ledit acte, sera puni de la peine de la dégradation civique.
« Ceux qui auront participé à ce crime en acceptant ledit emploi ou en exerçant lesdites fonctions, seront punis de la même peine. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici l'article 15 (article 14 du projet) r
« Toutes machinations ou violences ayant pour objet d'empêcher la réunion ou d'opérer la dissolution de toute assemblée de commune et municipale, de tout corps administratif ou judiciaire, établis par la Constitution, seront punis de la peine de six années de gêne, si lesdites violences sont exercées avec armes, et de trois années de prison si elle3 sont exercées sans armes.
On pourrait ajouter à cet article la disposition suivante : « sans préjudice de plus fortes peines dans le cas de meurtre ou de violences graves. »
Je propose de décréter l'article sauf rédaction.
(L'article est adopté sauf rédaction.)
, rapporteur. Voici l'article 16 (article 15 du projet) :
« Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de 10 années de gêDe.
« Tous chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres, seront punis de la même peine. »
Un membre propose de réunir cet article au précédent pour n en former qu'un seul qui deviendrait le quinzième de la section actuellement soumise à la délibération ; il demande en conséquence le renvoi des deux articles aux comités pour en présenter une nouvelle rédaction.
(Cette motion et ce renvoi sont décrétés.)
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 16.
« Tout ministre qui, en temps de paix, aura
donné ou contresigné des ordres pour lever ou entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du Corps législatif, ou pour augmenter le nom bre proportionnel des troupes étrangères fixé par lesdits décrets, sera puni de la peine de 20 ans de gène.
Art. 17.
« Toute violence exercée par l'action des troupes de ligne contre les citoyens, sans réquisition légitime, et hors des cas expressément prévus par la loi, sera punie de la peine de 20 années ae gêne.
« Le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les commandants, officiers et soldats qui; auront exécuté ledit ordre, ou qui sans ordre auront commis lesdites violences, seront punis de la même peine.
« Si, par l'effet de ladite violence, "quelque Citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre le coupable.
Art. 18.
« Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la Constitution française, sera puni ainsi qu'il suit :
« Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter une personne vivant sous l'empire et la protection des lois françaises, ou l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour la remettre, sur-le-champ, à la police, dans les cas déterminés par la loi» sera puni de la peine de 6 années de gêne. »
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant :
Art. 19.
« Si ce crime était commis en vertu d'Un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de la peine de 12 ans de gêae- »
La liberté d'un citoyen peut être aussi bien attaquée par la violence des officiers municipaux que par l'autorité arbitraire d'un ministre. Je demande que le comité prenne en considération l'infraction faite à la liberté individuelle par les corps administratifs et municipaux.
Je demande également que le comité prenne en considération ie cas où un fonctionnaire public serait forcé dans sa propre maison, par menace ou violence, à signer un acte.
, rapporteur. Nous sortons absolument de la question; les deux cas proposés se trouveront dans le travail concernant les délits des corps délibérants.
(L'artiele 19 est adopté.)
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 20.
« Tout geôlier et gardien de maisons d'arrêts, de justice, de correction ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandats, ordonnances Jugements ou
autre acte légal, sera puni de la peine de six amnées de gêne. » •
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
Art. 21.
« Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d'un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi ;
« Tous ceux qui auront donné l'ordre de la détenir ou qui l'auront détenue, oro qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine de 6 années de gêne.
* Si ce crime' était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l'aura contresigné sera puai de la peine de 12 ans de gêne. »
Je demande que la question soit posée d'une manière plus générale. On a établi que les corps administratifs, municipaux et autres ne pouvaient dans aucun cas quelconque, subir que leur dissolution, quel que lût l'attentat, soit contre un individu, soit contre la Constitution, et qu'aucune punition corporelle ne pouvait être imposée à ces membres pris en forfaiture.
Je n'examine point en ce moment cette maxime, à laquelle j'aurais à opposer plusieurs arguments si le moment de la discuter était venu ; mais je demande que l'on me dise comment un individu, mis en prison, privé de sa liberté par la délibération d'un corps, parviendra à en obtenir justice. Car, je crois que,s'il est un moyen de mettre les corps à l'abri de la loi, il ne sera pas dès lors un seul moyen de mettre les individus à l'abri do leur tyrannie.
Je demande donc qu'il soit dit que, lorsque l'emprisonnement on la détention illégale aura été faite en suite d'une délibération d'un corps administratif ou d'une municipalité, ceux qui auront signé ladite délibération seront responsables et soumis aux peines énoucées aux articles précédents. Sans cela nous n'aurons détruit on despotisme que pour nous soumettre à un autre.
, rapporteur. C'est une très grande question qui s'élève en ce moment et qui demande au moins de la réflexion, que celle de savoir de quelle manière les individus qui composent un corps délibérant peuvent être responsables. Cette discussion appartiendrait naturellement au moment où nous nous occuperons des délits qui peuvent être commis par les fonctionnaires publics ; mais, dans le moment actuel, je crois que ce serait prématurément que nous agiterions cette question qui, encore une fois, demande un débat solennel.
Ainsi je propose l'ajournement de la motion de M. Barnave ainsi que de celle précédemment faite sur l'article 19 par M. Malouet, jusqu'au moment où nous poserons les principes sur les délits des fonctionnaires publics.
(L'Assemblée adopte cet ajournement et. décrète l'article 21.)
, rapporteur. L'artiele 22 est ainsi conçu :
« Tout fonctionnaire public qui, par un acte illégal, attentera à la propriété d'un citoyen, ou mettra obstacle au libre exercice d'aller, d'agir, de parler et d'écrire* d'imprimer et de publier ses écrits, droits assurés par la Constitution à tout individu, excepté dans les cas où un texte
précis de la loi limite l'exercice deadits droits, sera puni de la peine de 6 années de gêne. »
« Si lesdits attentats étaient commis en vertu d'un acte ou ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui aura contresigné ledit ordre sera puni de 12. années de cachot. »
Le comité a pensé qu'il fallait supprimer cet article, parce qu'il est beaucoup trop vague pour servir de base à une procédure par jurés.
Hé bien! Messieurs, cet article-là est bon; la rédaction seulement est vicieuse; il faut la changer.
Il résultera de la suppression de l'article qu'on pourra faire impunément tout ce qui y était prévu.
C'est précisément pour éviter cela que nous ne le proposons pas, parce qu'en le proposant, je crois qu'on serait obligé de le rejeter par la question préalable.
Je demande que cet article soit, non pas déclaré non avenu, mais renvoyé au comité pour être rapporté au moment où Ton s'occupera des délits dès fonctionnaires publics.
{La proposition de M. Rœderer est adoptée et le renvoi au comité de l'article 22 ordonné).
, rapporteur. Voici l'article 23 du. projet, qui deviendrait l'article 22 :
« Quiconque aura volontairement et sciemment brisé le cachet et violé le secret d'une lettre confiée à la poste, sera puni de la peine de la dégradation civique.
« Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux ans de gêne . »
Plusieurs membres proposent divers amendements tendant :
1° A rayer du premier paragraphe les mots volontairement et sciemment;
2® A ajouter au second paragraphe ces mots : soit par les corps administratifs ;
3° A ajouter au premier paragraphe le cas de la suppression d'une lettre;
4° A substituer aux mots : volontairement et sciemment, ceux-ci : « pour en violer le secret ».
(L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement tendant à ajouter à l'article le cas de la suppression d'une lettre, et décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les trois autres.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 22.
« Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique.
« Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes
qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux ans de gêne.
(Cet àrticle est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici l'article 23 (art. 24 du projet) :
Art. 23.
« S'il émanait du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agents, soit à la poursuite légalement commencée de l'action en responsabilité, soit à la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, le ministre qui aura contresigné ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté, sera puni de la peine de 10 années de gêne. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la quatrième section du titre 1er, relative aux délits des particuliers contre le respect et Vobéissance dus à la loi et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter. .
Voici le premier article :
Art. 1er.
« Lorsqu'un ou plusieurs agents préposés, soit à l'exécution d'une loi, soit à la perception d'une contribution légalement établie, soit à l'exécution d'un jugement, mandat, d'une ordonnance de justice ou de police, lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions, aura prononcé cette formule : obéissance à la loi.
« Quiconque opposera des violences et voies de fait sera coupable du crime d'offense à la loi; il sera puni de la peine de 2 années de détention.
r Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de 4 années de chaîne. »
Messieurs,... (Murmures à gauche.). Je demande à Messieurs du coin de m'accorder la parole.
lime paraît que la peine de 2 ans qui est exprimée, dans cet article, contre celui qui fait quelque rébellion, est trop forte : car il est naturel à tout homme qui est saisi, de se débattre pour échapper à celui qui le saisit ; et il me paraît inhumain de punir cette espèce de délit très léger d'une peine aussi grave: par exemple, on délivre un mandat d'amener à un paysan ou à un homme du commun, à un homme du peuple. (Murmures.) Il est tout simple que ces hommes, qu'on appelle vulgairement du peuple, soient plus enclins à résister à des lois que ceux qui ont la connaissance de ces lois, et qui en ont médité l'esprit. Je demande si cette résistance naturelle dans ceux qui se croient arrêtés injustement peut être punie par la peine énoncée dans l'article.
, rapporteur. Il y a quelque chose de vrai dans l'observation du préopinant, parce que les mots : «> opposer des violences et voies de fait » pourraient comprendre l'homme qui se débattrait ou qui chercherait à s'échapper. Or, eet acte est certainement de droit naturel. Quelle est l'intention de la loi? C'est que l'homme qui exercera des violences envers les agents de l'autorité légitime soit puni, et non pas celui qui chercherait a éviter l'arrestation. Voici donc la rédaction que je propose :
« Quiconque exercera des violences et voies de
fait envers lesdits agents ou préposés sera coupable du crime, etc. »
Je crois que M. le rapporteur s'écarte des vrais principes, en adoptant la modification de M. de Montlosier, et je déclare que la véritable sécurité d'un homme libre est dans sa confiance et dans son respect pour la loi (.Applaudissements à gauche.) parce qu il sait qu'elle le protégera contre les vexations des individus et des corps politiques quelconques. Il ne doit donc faire aucune résistance, et celui qui se révolte doit être puni de 2 ans de prison.
, rapporteur. D'après ces observations, je tiens à la première rédaction.
M. de Folleville a raison, mais la peine de 2 ans est absurde. Je demande qu'elle soit réduite à 6 mois.
Oh que non ! les gens comme il faut trouveront cela trop doux.
La peine portée contre celui qui résiste à la loi, au moment où elle est prête à s'emparer de sa personne, est tellement établie par l'esprit même de la liberté, que vous l'avez consacrée par la déclaration des droits. Un article porte que celui qui résistera à la loi se rend coupable par sa résistance, et je n'ajoute à cela qu'un fait puisé dans les mœurs d'un pays libre et arrivé à un Français illustre.
M. de Rochambeau, commandant l'armée dans l'Amérique septentrionale, combattant pour là cause de la liberté, a été constitué prisonnier, à la tête de son armée par la simple autorité d'un officier de justice qui s'est présenté et auquel il a obéi sur-le-champ. Telle est la conduite d'un homme libre qui sait que la loi est sacrée pour tout citoyen dans toutes ses parties, et par conséquent dans le Gode pénal. (Applaudissements.)
(L'Assemblée consultée, rejette l'amendement de M. de Montlosier et décrète l'article 1er sans changement.)
, rapporteur, donné lecture de l'article 2 ainsi conçu :
« Lorsque la résistance aux agents ou dépositaires de la force publique désignés en l'article précédent sera opposée avec attroupement et que les officiers civils de la municipalité ou du canton auront été contraints de requérir l'action de la force publique contre lesdites personnes attroupées; lorsqu'il leur aura été fait les sommations déterminées par la loi, si l'attroupement continue, les chefs de l'émeute et ceux qui seront arrêtés sur-le-champ les armes à la main, ou en état de résistance, seront punis de la peine de la gêne pendant 6 années. »
Je demande qu'il soit ajouté à cet article : « sans préjudice de la promulgation de la loi martiale ».
, rapporteur. La loi martiale et le Gode pénal ont deux objets différents : la première prévient les effets des attroupements séditieux; le second les punit. L'article proposé n'abroge d'ailleurs pas la loi martiale.
Je complète mon amendement
comme suit : « sans préjudice de la promulgation de la loi martiale dans les cas qui en seront jugés susceptibles ».
Je demande que le comité s'explique s'il entend substituer les peines portées par cet article à celles de la loi martiale.
, rapporteur. La première partie de la loi martiale propose les formes pour prévenir les attroupements; la seconde s'occupe de les réprimer; mais cette loi ne prévoit pas les cas divers portés par cet article.
Je demande pourquoi un citoyen serait puni plus gravement à la réquisition de la force publique par le département que par la municipalité.
(L'assemblée ajourne la suite de la discussion à la prochaine séance.)
lève la séance à trois heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Adresse de M. Joseph-Marie Belgodère, officier municipal de la ville de Bastia, chef-lieu du département de Corse, et député extraordinaire de la commune Jl'icelle près l'Assemblée nationale.
Messieurs,
Le conseil général de la commune de Bastia, contrarié dans les fonctions qui lui sont déléguées par la loi, pour le maintien de l'ordre et de la police, et témoin impuissant de la tyrannie qui s'exerce sur les citoyens, sous une Constitution qui garantit à tous l'égalité, la propriété et la liberté, a cru devoir, pour remédier à ces maux, employer le seul moyen légal qui fût dans ses mains, la seule ressource accordée par la loi, même contre les atteintes portées à la loi par les corps administratifs, celui de vous les dénoncer. C'est ce que le conseil de la commune a fait par son mémoire du 10 mars dernier. Il me députe aujourd'hui vers vous, Messieurs, pour vous rendre compte des événements qui ont, depuis cette époque, scandalisé et effrayé les bons citoyens. Je vais vous les retracer.
Le département de Corse se voyant avec raison, gravement inculpé dans le mémoire du 10 mars, et ne pouvant contredire des faits qui constataient sa conduite inconstitutionnelle, a pensé qu'il se procurerait au moins une justification indirecte s'il parvenait à faire improuver la conduite de la municipalité, par les citoyens mêmes de Bastia. Pour en exécuter le projet, il. fallait préparer les esprits. Aussi vit-on bientôt des émissaires répandre partout que le conseil général de la commune s'était permis d'adresser à l'Assemblée nationale un mémoire qui contenait de3 demandes contraires aux intérêts de la ville. Le mémoire imprimé et affiché a suffi pour détruire ces insinuations. Néanmoins, comme il se trouve à Bastia, un
petit nombre de citoyens dont les intérêts particuliers ne peuvent s'accommoder avec l'intérêt général, ceux-ci formèrent le dessein de se réunir le 3 avril et députèrent à la municipalité pour l'en prévenir. Il fut aisé de juger des vues de cette assemblée par la qualité des députés qui vinrent la notifier. C'étaient le chef et un employé de la troupe soldée du département. Quoi qu'il en soit, l'assemblée fut permise, parce qu'elle se formait selon la loi.
Le grand nombre des citoyens, instruits des desseins du petit nombre, députèrent de leur côté à la municipalité, pour l'informer qu'ils désiraient s'assembler le même jour, 3 avril. Cette seconde assemblée fut, de même que la première, autorisée par le conseil général de la commune, parce qu'elle était aussitôt convoquée selon la loi.
Mais le département qui avait provoqué la première craignait les délibérations de la seconde. Aussi prit-il, pour l'empêcher, les mesures les plus violentes. Il distribua sa milice dans les postes qui dominent la ville, avec l'ordre vague et illimité de faire feu; il n'oublia rien pour imprimer la terreur, et les représentants du peuple réunis dans la maison commune se virent eux-mêmes couchés en joue par les satellites apostés dans les maisons voisines. L'assemblée se forma néanmoins ; et le département, à portée de se convaincre que les lois pourraient plus que les armes sur les bons citoyens qui la composaient, ordonna à la municipalité de la dissoudre, en laissant toutefois subsister la première. Le conseil général de la commune, sans s'arrêter à ce que cet ordre pouvait avoir d'illégal et d'injuste, crut, dans le moment d'une effervescence dangereuse, concilier tous ses devoirs en députant deux de ses membres vers cette assemblée. Cette mesure, que dictait la prudence, réussit. Les citoyens se séparèrent tranquillement à l'invitation pour constater les motifs de leur réunion et ceux de leur retraite. Cependant les desseins du département n'en furent pas plus avancés.
Dans l'assemblée de ses partisans qu'il avait provoquée avec tant de soin, et maintenue avec tant de force, il se trouva aussi de bons citoyens qui, s'élevant courageusement contre les propos incendiaires que l'on s'y permit, parvinrent enfin à ouvrir les yeux aux individus égarés, de manière que tous se séparèrent d'eux-mêmes sans avoir pris aucune délibération. Mais on imagina un moyen nouveau d'y suppléer. On rédigea dans le particulier un procès-verbal illusoire et mensonger. On le porta de porte en porte, de boutique en boutique; on le présenta à tout venant sur les places et dans les rues; on mendia, on surprit, on força des signatures. Et cette pièce, œuvre scandaleuse de l'intrigue et de la force, a été impudemment envoyée dans le sanctuaire de la liberté, pour servir d'apologie à la conduite la plus tyrannique.
C'est, Messieurs, par de si honteuses manœuvres que l'on cherche à écarter de vous la lumière, et à vous tromper sur les malheurs qui affligent la Corse. On vous dit que la Constitution y est en vigueur et qu'elle fait le bonheur de la nation. Vous pouvez en juger par la nature des opérations qui ont signalé l'administration du département. En voici l'exposé rapide : une troupe soldée exclusivement attachée à ses ordres; un comité de recherches, pour ne pas dire de vengeances établi; le tribunal du conseil supérieur supprimé avant le temps fixé par vos décrets;
et, par une suite naturelle, des citoyens, ou embarqués de force et jetés loin de leur patrie, ou arrêtés sans accusateurs, détenus sans procès, élargis sans jugement; une municipalité contrariée dans ses fonctions, ses règlements de police méprisés, les attentats contre la personne même des représentants du peuple impunis; les emplois enlevés à des Français sans reproches et confiés à des partisans sans expérience ; des employés utiles suspendus dans leurs fonctions sans aucune apparence d'économie, et au détriment évident ae la chose publique; les édifices publics envahis au mépris de vos décrets; et pour étouffer les plaintes, et obstruer les canaux de lumière, le secret de la correspondance ouvertement et scandaleusement violé; l'ordre de tous les pouvoirs renversé, ou plutôt les trois pouvoirs confondus, réunis et concentrés dans un corps'administratif qui les exerce arbitrairement ; enfin, tous les droits de l'homme méconnus ou violés, sous la Constitution qui les a le mieux établis et garantis.
Ce tableau de l'administration du département de Corse doit vous surprendre, Messieurs, et peut-être n'offre-t-il à vos yeux étonnés qu'une absurde monstruosité. Ce tableau est vrai cependant et les pièces qui en constatent tous les détails sont déposées dans les bureaux de M. le Président. S'il vous paraît monstrueux, c'est que vous n'êtes pas à la distance convenable pour en distinguer toutes les nuances et en saisir tous les rapports. Essayons de le placer dans son point de lumière.
S'il se trouvait dans l'île de Corse un homme qui, aux termes de vos décrets, n'eut pas même les droits de citoyen actif, étant débiteur envers la nation, en qualité d'adjudicataire de la subvention ou, d'une soihme bien supérieure à ses facultés; si cet homme entreprenant et audacieux, n'ayant rien à perdre, et par là même plus propre à tout tenter, après s'être montré un moment à Londres, reparaissait tout à coup dans sa patrie avec des ressources telles qu'il en faut à un particulier pour s'emparer d'une place forte, et tenter d'en surprendre une autre; si cet homme, poussant sa fortune à l'aide d'une influence supérieure, parvenait à faire taire la loi pour se placer dans le corps administratif, de manière à en diriger tous les mouvements; quelles pensez-vous, Messieurs, que devraient être ses vues et ses démarches? Prenez garde que chaque pas vers l'ordre devrait lui paraître un pas vers sa perte, en considérant les comptes qu'il aurait à rendre et que la nation ne manquerait pas de lui demander sous le règne paisible des lois. Cet homme devrait donc tendre à un état de choses où il pût se promettre quittance et récompense. Et s'il se rencontrait un ambitieux cauteleux et adroit, qui épiât les circonstances et préparât les esprits et les choses pour opérer dans notre île quelque changement politique , ne voit-on pas quel en serait l'agent le mieux disposé et le plus décidé? Eh bien! Messieurs, cet homme n'est point un être imaginaire; le conseil général de la commune me charge expressément de vous le nommer : c'est le sieur Arena chargé des fonctions de procureur général syndic, et il paraît le mot de l'énigme que laisse à deviner la conduite du département. Sa situation le rend l'ennemi naturel de la Constitution. Loin d'en suivre les lois, pour la faire aimer, il doit être dans son système, comme il l'est dans son caractère, de la souiller de haines, de passions et d'intentions obliques, pour la présenter
aux peuples sons les formes les plus révoltantes.
Si ces conjectures sont vaines, si ce n'est pas là le âl qui lie toutes les opérations du département, il faudra bien convenir qu'elles sont inexplicables, et qu'on ne peut les considérer que comme les effets sinistres d'une cause aveugle et malfaisante.
Quoi qu'il en soit, Messieurs, le département de Corse a donné de grands scandales, en violant de tant de manières une Constitution faite pour honorer et consoler l'espèce humaine. Le conseil général de la commune de Bastia use de son droit, remplit son devoir, donne preuve de son zèle en le dénonçant. Le département est coupable, ou il est gravement calomnié. Dans l'un ou l'autre cas, l'importance des choses appelle et commande un jugement du Corps législatif. Le conseil général de la commune le sollicite et t'invoque, et il fonde sur la Constitution ou même la confiance où il est que la troupe soldée du département sera supprimée; que le sieur Arena sera remis à la placé que lui assignent les lois ; que la conduite du département sera improuvée et redressée dans tous les points où il s'est écarté de vos décrets; et qu'enfin, dans une affaire qui intéresse le maintien de la Constitution et le bonheur d'une nation entière, vous ferez un exemple nécessaire.
Paris, le 8 juin 1791.
Signé Joseph-Marie Belgodèse.
Séance du
La séance est ouverte à six heuresi du soir.
Un de MM. les secrétaires fait part à l'Assemblée d'une adressa de plusieurs citoyens, gardes nationaux de la ville de Vienne, département de l'Isère, qui, sur la nouvelle pétition venue de Strasbourg, d'un secours de gardes nationales de l'intérieur, offrent de se rendre à la destination qui leur sera indiquée, sous la conduite du sieur Guillermain, commandant de la garde nationale.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal.)
Un membre fait lecture d'une lettre du département de Rhône-et-Loire ainsi conçue :
« Messieurs,
« Il s'est répandu à Lyon un imprimé ayant pour titre : Opinion de M. Imbert de Montbri-son,' le 11 décembre 1790. Dès que nous en avons eu connaissance, nous avons pris l'arrêté dont nous avons l'honneur de vous adresser un exemplaire, et qui a précédé toute espèce de démarche. Il contient l'expression sincère de nos sentiments ; et, comme dans la position cruelle où noua jette l'opinion d'un homme qui était notre collègue, on pourrait faire naître des doutes sur notre patriotisme, nous osons vous prier d'engager l'auguste Assemblée que vous présidez, d'entendre la lecture d'une partie de la déliai) Cette séance est incomplète au Moniteur.
bération prise par la municipalité, et même, s'il est possible, de demander qu'il soit fait mention de cette lettre dans son procès-verbal. C'est le seul moyen d'apprendre à l'Empire entier, qu'il n'est aucun des membres de notre administration qui ne désavoue hautement l'opinion absurde imprimée sous le nom de M. Imbert, que nous plaignons comme notre collègue, mais dont nous condamnons la conduite, s'il est l'auteur de cet écrit : la nôtre aura toujours pour objet le maintien de notre Constitution, de notre liberté, l'exécution de vos décrets et le soin de vous offrir l'hommage de la reconnaissance que vous doivent tous les Français.
« Nous sommes, etc...
« Ce 11 juin 1791, avant midi. »
(Suivent les signatures.)
(L'arrêté est joint à la lettre.)
Voici uneadresse que je sois chargé die présenter à l'Assemblée; elle est faite au nom de cent trente mille citoyens réunis dans les municipalités de Saint-Etienne, Saint-Cha-mondy Riva-de-Gier, Saint-Paul, Saint-Genist-Ter-remeire, Saint-Martm-la-Plaine, Rocheia-Mollière, et autres municipalités situées dans le département de Rhône-et-Loire.
« A l'Assemblée nationale,
« Tu fais le bonheur des vrais Français, et tu viens d'assurer le nôtre. Chez nous, la terre était esclave jusque dans sa profondeur; tu l'as voulu ; elle est affranchie. D'avides étrangers étaient venus nous ravir et nos héritages et la richesse de nos mines; tu as parlé, ils vont disparaître. Des hommes libres sillonnent la surface de nos monts ; des hommes libres fouillent leur intérieur. De toutes parts, dans nos sombres vallées, sur nos coteaux arides, dans les sinuosités ténébreuses de notre sol, on bénit tes décrets, on fait serment de les défendre. Nos; cris de joie.ont retenti, nos imprécations contre nos oppresseurs se sont élevées jusqu'auxnees ; ils ontpercé jusque dans les abîmes de la terre.
* Continue tes immortels travaux, Assemblée courageuse et juste ; tu ne fais grâce à aucun abus. Venge 20 siècles d'avilissement et d'erreur, en apprenant aux hommes de toutes les contrées ce qu ils doivent être. Pour nous, rustiques habitants de ces forêts, de ces montagnes, notre reconnaissance pour toi est aussi franche qu'elle sera durable. Ce symbole de notre gratitude, ce bloc brut et simple que l'art à peine a dégrossi, ce bloc arraché avec effort de notre territoire te prouvera que jamais on n'arrachera de nos cœurs le souvenir de ton bienfait. Fils de la servitude, nous venons de renaître enfants de la liberté.
« Si la liberté était persécutée dans cet Empire, elle se réfugierait parmi nous; oui, chez nous, dans nos villes, on fabrique sans cesse des armes pour la défendre. Et si la tyrannie parvenait à imprimer ses pas sur la surface de notre terre, elle verrait bientôt, en pâlissant, ses entrailles s'ouvrir, elle verrait des nommes forts, armés de la flamme et de fer, sachant braver tous les périls, en sortir en foule pour punir ses attentats, venger l'oubli de tes travaux, venger ta gloire ou mourir. »
(Suivent les signatures.)
Je demande qu'il soit fait mention honorable de cette adresse dans le procès-verbal.
Je demande le renvoi de ce poème -épique au comité d'agriculture et de commerce.
Il me semble qu'une adresse de remerciements de la part de 130,000 citoyens actifs est une chose assez précieuse pour l'Assemblée nationale, pour qu'aucun de ses membres ne se permette point de la tourner en ridicule; et pour que l'on ne croie pas que la mauvaise plaisanterie du préopinant aitpu influer en rien sar l'Assemblée, je fais la motion que l'adresse soit imprimée, et je demande qu'elle soit mise aux voix.
Plusieurs membres : A l'ordre du jour.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention de cette adresse dans le procès-verbal.)
Un membre du comité des récherches représen te à, l'Assemblée que, lors du décret rendu le 2 du mois de mai dernier, qui ordonne l'élargissement des prisonniers de Marseille, on a oublié de faire mention du nom du sieur Levezy, qui se trouve encore en prison.
11 propose en conséquence le projet de décret suivant :
& L'Assemblée nationale décrète que le nom du siçur Levezy, omis par erreur dans le décret du 2 mai dernier, sera rétabli au décret ; qu'en conséquence, le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour que ledit sieur Levezy soit incessamment élargi des prisons de Marseille et remis en liberté. »
(Ce décret est adopté.)
If y a plusieurs citoyens dans le royaume qui possèdent des biens par indivis ayec les anciens possesseurs des biens ci-devant ecclésiastiques. Je me trouve moi-même dans ee cas ; j'ai des forêts par indivis avec les moines; m nation en jouit; elle ne veut pas vendre sa part; mais moi j'ai besoin d'argent. (Rires.)
Il serait infiniment utile que le comité d'aliénation proposât un mode quelconque, afin que la séparation de ces propriétés jadis indivises, fût effectuée, et que les propriétaires pussent en disposer à leur gré.
(L'Assemblée décrète que cette motion sera renvoyée à son comité de liquidation, pour lui en rendre compte.)
Un membre du comité ecclésiastique propose un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses des villes de Lyon, Le Puy, Compiègne, Châtillon-surrlndre et Ckambly, et des districts de Riom, Ambert et Beaugency.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique :
« 1° De l'arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire, du 30 mai dernier, sur les délibérations du directoire du district et du conseil général de la commune de Lyon, des 28 avril et 1er février précédents, concernant la circonscription des paroisses ae cette ville et de ses faubourgs, et de l'avis d'Adrien Lamourette, évêque de ce département, du 42 mai dernier;
« 2a De l'arrêté du directoire du département de la Haute-Loire, do 3 mai dernier, sur les délibérations du directoire du district et delà municipalité du Puy, des 23 mars et 22 lévrier précédents, concernant la circonscription des paroisses de la ville du Puy, et de la réquisition faite à l'évêque du département le 3 dudit mois de mars ;
du 19 du même mois, concernant la circonscription des paroisses de ce district, et de l'avis donné
« 3° De l'arrêté du directoire du département de l'Oise, du 27 mai dernier, sur les délibérations du directoire du district et die la municipalité de Compiègne, des 24 avril et 26- mars précédents, concernant la circonscription des paroisses de Compiègne, et de l'avis donné par l'évêqae de ce département le 27 du même mois d'avril ;
« 4° De l'arrêté du directoire du même département, du 30 mai dernier, sur les délibérations du directoire du district de Senlis et de la municipalité de Chambly, des 19 et 3 avril précédents, concernant la réunion des deux paroisses de la ville de Chambly, et de l'avis de l'évêque de ce département, du 7 juin dernier;
« 5® De l'arrêté du directoire du département du Puy-de-Dôme, du 16 mai dernier, sur ta délibération du directoire du district de Riom„ du> 11 du même mois, concernant la circonscription des paroisses de ee district, et de l'avis donné, à la suite de ladite délibération, par Pierre-Claude Tailhand, curé à Riom, fondé de pouvoir spécial de Jean-François Périer, évêque de ce départe-fcement:
« 6° De l'arrêté du directoire du même département du Puy-de-Dôme, du 26 mai dernier, ïtir la délibération du directoire du district d'Ambert, du
tiondes paroisses parTévêque du département à ia suite de l'arrêté susdaté;
« 7° De l'arrêté du directoire du département du Loireî, du 11 de ce mois, sur les délibérations du directoire du district de Beaugency, des 26 février et 16 mai derniers, concernant la circonscription des paroisses des villes de Ëeaugency, Meung, Cléry et du bourg de Lailly, et de l'avis donné le 18 décembre 1790, par Louis-François-Alexandre de Jarente.évêque de ce département;
« 8° De l'arrêté du département de l'Indre, du 18 mai dernier, sur les délibérations du directoire du district et du, conseil général de la commune de Chàtillon-sur-Indre, des 9 et 6 du même mois, concernant la translation de l'église paroissiale de Châtillon dans l'église, ci-devant collégiale de cette ville, et de l'avis de Reaé Héraudin, évêque de ce département, du 17 dudit moiFr décrète ce qui suit :
Art. 1er.
département de Rhône-et-Loire : ville de Lyon.
« Il y aura pour la ville de Lyon 11 paraisse s savoir :
« La paroisse cathédrale, qui aura pour succursale l'église de Saint-Georges, et pour oratoire celle du collège de Notre-Dame ;
« Les paroisses d'Ainay, qui aura pour oratoire l'église de la Charité ;
« Saint-Pothin, qui sera, desservie sous ce nom, dans l'église du ci-devant monastère des dominicains, et qui aura pour oratoire l'église de l'hôtel-Dieu;
« Saint-Nizier, qui aura pour succursale l'église du ci-devant monastère des eordeliers, sous le titre et invocation de Saint-Bonaventure.;
« Saint-Pierre, qui aura pour oratoire l'église des ci-devant missionnaires de Saint-Joseph ;
« Saint-Pûiycarpe, qui sera desservie sous ce nom dans l'église des oratoriens, rue de la Vieille-Monnaie, et qui aura pour oratoirès les églises des ci-devant monastères des feuillants et des bernardins;
« Saint-Louis, qui sera desservie sous ce nom dans l'église du ci-devant monastère des grands-
augustins, et qui aura pour oratoires les églises des di-devant monastères des carmélites et de Sainte-Marie-des-Chaînes ;
« Saint-Paul, qui aura provisoirement pour oratoire l'église du ci-devant monastère des cordeliers de l'observance;
« Saint-Just, qui aura pour oratoires les églises de Fourvières et de Saint-Roch ;
« Saint-Irénée;
Notre-Dame-de-la-Guillotière, qui sera desservie dans l'église du ci-devant monastère des Picpus.
Art. 2.
« Il y aura pour les faubourgs de Lyon deux paroisses : la Croix-Rousse qui sera desservie sous le nom de Saint-Augustin dans l'église du ci-devant monastère des augustins réformés, et qui aura pour succursale l'église de Cuires, sous le nom de Saint-Biaise, laquelle cessera de dépendre de la paroisse de Vaise pour faire partie de celle de la Croix-Rousse; au moyen de quoi la paroisse de Cuires est et demeure supprimée; Vaise, qui continuera d'être desservie sous le nom et dans l'église de Saint-Pierre-aux-Liens.
Art. 3.
« Les paroisses de la ville et des faubourgs de Lyon seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans l'arrêté susdaté du directoire du département de Rhône-et-Loire.
Art. 4.
Département de la Haute-Loire : ville du Puy.
« Il y aura, pour la ville du Puy et pour les campagnes environnantes, 4 paroisses, savoir : la paroisse cathédrale, qui sera desservie dans l'ancienne église épiscopale, sous le nom de Notre-Dame; celle de Saint-Georges, qui sera desservie sous ce nom dans l'église du ci-devant monastère des dominicains ; celle de Saint-Pierre, qui sera desservie sous ce nom dans l'église du ci-devant monastère des carmes ; et celle de Brives, qui sera desservie dans l'église du ci-devant monastère des chartreux de ce lieu, sous le nom de Saint-Bruno, et qui comprendra les territoires des villages de "Brives, Cbarensac, Monteil, Chadrac, Darianne et dépendances.
« Les autres paroisses seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans l'arrêté susdaté du directoire du département, à l'exception des parties qui sont détachées par le présent décret pour former la paroisse de Brives.
« L'église du collège sera conservée comme oratoire de la paroisse-cathédrale.
Art. 5.
Département de l'Oise : ville de Compiègne.
« Il n'y aura, pour la ville de Compiègne et pour les campagnes environnantes, qu'une seule paroisse, qui sera desservie sous l'invocation et dans l'église de Saint-Jacques. Les paroisses de Saint-Germain, du Crucifix, de Saint-Antoine, de Margny et de Venettes sont supprimées, et leurs territoires réunis à celui de la paroisse de Saint-Jacques : les églises ci-devant paroissiales de Saint-Germain et du grand Margny sont conservées comme succursales.
Art. 6.
Ville de Chambly.
« Il n'y aura pour la ville de Chambly qu'une
seule paroisse; celle de Saint-Martin est supprimée et réunie à la paroisse de Notre-Dame.
Art. 7.
Département du Puy-de-Dôme : district de Riom.
« Les paroisses du district de Riom, hors la ville, chef-lieu du territoire de ce district, seront au nombre de 52, dont l'état suit, savoir :
« Aigueperse, Artonnes, qui comprendra le territoire de la ci-devant paroisse de Josserand, Bas, Beaumont', Bromont, Bussières, Cellule, Chades-Beaufort, Charbonnières-lès-Varennes, Charbonnières-les-Vieilles, Châtel-Guyon, Chava-non, Combronde. Comps, Condat, Croix (la), Effiat, Embaux (les), Ennezat, Giat, Loubeyrat, Manzat, Miremont, Montcel, dont le territoire sera augmenté de la partie du village de Jouffreits ci-devant dépendant de la paroisse de Gharbonniè-res-les-Vieilles, Monts, Nozat, Obrat, Pompignat, Pont-au-Mur, Pontgibaud, Saint-Julien-de-Promp-sat, qui comprendra, outre son ancien territoire, ceux de Theilhède, Ghirat, Gimaux, Davayat et Issac-la-Tourette, Randan, Saint-André, Saint-Angel, Saint-Avit, Saint-Beauzire, Saint-Bonnet, Saint-Clément, Saint-Etienne, Saint-Geneix-les-Mouges, Saint-Georges, Saint-Hippolyte, Saint-lgnat, Saint-Jacques-d'Amburg, Saint-Ours, Saint-Priest-Bramefort, Saint-Sylvestre, Thuret, Vanssat, Varennes, Vitrac, Volvic.
Art. 8.
« L'une des deux paroisses de Mozac, celles d'Issac-la-Tourette, Montpensier, Chaptuzat, Saint-Jean, Saint-Geueix-de-Retz, la Chapelle d'Andelot, Denones, Ollias, Lézat, Saint-Denis, Saint-Myon, Saint-Agoulin, Sainte-Flamine-de-Davayat, Gbamp, Beauregard, Josserant, Gimaux, Teilhède, Saint-Julien-de-Volvic, Notre-Dame-de-Volvic, Queuille, Saint-Geneix-l'Enfant, Jussat, Villeneuve-des-Cerfs, Saint-Laure, Fernoel, Combrailles, la Celle, Montfermi, Landogne, Salmondeige, duPuy-Saint-Gulmier, Saint-Hilaire, Cisternes et la Forêt sont réunies, ainsi qu'il est expliqué par l'arrêté susdaté.
Art. 9.
« Les églises ^i-devant paroissiales de Chaptuzat, Saint-Geûeix-du-Rets, la chapelle d'Andelot, Saint-Agoulin, Sainte-Flamine de Davayat, Gimaux, Teilhède-Mineure, Jussat, Saint-Laure, Fernoel, Voiiingt, la Celle, Landogne, Salmondeige, Queuille, Combrailles et Sainte Hilaire, sont conservées comme succursales des paroisses auxquelles elles sont réunies.
Art. 10.
« L'église de Marsat sera conservée dans son ancien état de succursale de la paroisse de Mozac ; celles d'Entraigues et de Chap continueront d'être attachées aux paroisses auxquelles elles appartenaient.
Art. 11.
« Les églises d'Essac-la-Tourette, Josserand, la Sainte-Chapelle d'Aigueperse, Champ, Beauregard, Villeneuve, Montfermi, Montpensier, Saint-Myon et des Martres seront conservées comme oratoires des paroisses dont elles dépendent en vertu du présent décret.
Art. 12.
« Les nouvelles paroisses du district de Riom hors la ville seront desservies dans les églises
indiquées respectivement par l'arrêté susdalé du directoire du département du Puy-de-Dôme, et circonscrites ainsi qu'il est expliqué par ledit arrêté. Néanmoins la ci-devant paroisse de Jos-serand est réunie à celle d'Artonnes.
Art. 13. District d'Ambert.
« Les paroisses du district d'Ambert sont au nombre de 52 dont l'état suit :
« Ambert, Arlant, Auzelles, Aix-la-Fayette, Bertignat, Beuzières, Brousse, qui comprendra Montboissier, où il y aura un oratoire, Bruge-ron (le), Chabasse (la), qui aura pour succursale Olliergues; la succursale de Meymont est supprimée; Chapelle-Agnon (la), Chambon, Champe-tières, qui aura pour succursale Notre-Dame de Mons, Chaulm (la), Cbaumont, Condat, Cunlhat, Doranges, Dore-l'Eglise, Echandelis, Eglizolle; Fayette, qui aura pour succursale Romaye ; Four-nol, Granrif, Grandval ; Job, qui aura une succursale au lieu de la Forie; Marat, Marsac, Mey-derolles, Meyres, Monestier (le), Novacelle, Saillans, Sauvessanges, Saint-Allyre, Saint-Amant, Saint-Anthelme, Saint-Bonnet-le-Bourg, Saint-Bonnel-le-Châtel, Sainte-Catherine deFraisse, Saint-Clément, Saint-Eloy, Sainl-Ferréol, Saint-Germain, Saint-Gervais ; Saint-Just-de-Baflie, qui aura Baffle pour succursale ; Saint-Martin, Saint-Romain, Saint-Sauveur, Thiolières, Vaicivières, Verlolaye, Viveroles.
Art. 14.
« Les paroisses dénommées au précédent article seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans ladite délibération du directoire du district d'Ambert, sauf les différences indiquées en l'arrêté susdaté du département du Puy-de Dôme.
Art. 15.
Département du Loiret, district de Beaugency : ville de Beaugency.
« Il n'y aura pour la ville de Beaugency qu'une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom de Notre-Dame, dans l'église ci-devant collégiale de Beaugency, et qui comprendra tout le territoire des ci-devant paroisses de Saint-Nicolas et de Saint-Firmin ; l'église ci-devant paroissiale de Saint-Nicolas sera provisoirement conservée comme oratoire.
Art. 16.
Ville de Meung.
« Il n'y aura pour la ville de Meung qu'une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom de Saint-Liphdar, dans l'église ci-devant collégiale de cette ville, et qui comprendra tout le territoire des paroisses de Saint-Nicolas et de Saint-Pierre ; la chapelle qui existe au hameau de Bar-don sera conservée comme oratoire.
Art. 17.
Ville de Cléry.
« La paroisse de la ville de Cléry conservera son ancien territoire et sera desservie, à l'avenir, sous l'invocation de Notre-Dame, dans l'église ci-devant collégiale de cette ville ; l'église ci-devant paroissiale de Saint-André sera conservée comme oratoire.
Art. 18.
Bourg de VAïlly.
« La paroisse de Monçay sera réunie avec tout son territoire à celle de l'Ailly; l'église ci-devant paroissiale de Monçay sera conservée provisoirement comme oratoire.
Art. 19.
« Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération du directoire du district de Beaugency, du 16 mai dernier.
Art. 20.
Département de VIndre : ville de Châtillon-sur- Indre.
« Il y aura pour la ville de Ch&tillon une seule paroisse, qui sera desservie dans l'église ci-de-vant collégiale de cette ville; la maison ci-devant canoniale, contiguë à la nouvelle église paroissiale, sera conservée comme presbytère ; et le jardin dépendant du ci-devant chapitre, situé dans le faubourg de Bourgneuf, sera converti en cimetière pour ladite paroisse.
Art. 21.
« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, pour y célébrer la messe, et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. »
(Ce décret est adopté.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du du projet de décret sur les mines et minièresXI)-
, au nom des comités de Constitution, des finances, d'agriculture et de commerce, des domaines et des impositions. Messieurs, la première délibération qui a été entreprise à l'occasion des mines me force à remettre sous les yeux de l'Assemblée l'état de cette délibération : Vous avez rendu un décret composé de 6 articles.
Vos comités réunis ont l'honneur de vous soumettre le surplus des articles décrétés; ils les ont rédigés conformément aux principes adoptés pour les 6 premiers articles.
On a fait imprimer les articles décrétés et ceux qu'on vous propose de décréter aujourd'hui, afin que l Assemblée nationale lût à portée de juger plu3 facilement de l'ensemble du décret (2).
Je vais avoir l'honneur de vous donner d'abord lecture des articles décrétés; vos comités ont pensé qu'il convenait d'ajouter à quelques-uns d'entre eux quelques dispositions nécessaires pour en rendre l'exécution plus facile et les garantir de toute interprétation arbitraire.
Voici l'article 1er; il a été décrété le 27 mars dernier; nous n'y proposons aucune
modification :
Des mines en général.
Art. 1er.
« Les mines et minières tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pyrites, sont à la disposition de la nation ; en ce sens seulement, que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance, à la charge d'indemniser, d'après les règles qui seront prescrites, les propriétaires de la surface, qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière, jusqu'à 100 pieds de profondeur seulement. »
Le 2® article, également adopté le 27 mars, est ainsi conçu :
Art. 2.
« Il n'est rien innové à l'extraction des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierre à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques, ni de celles connues sous le nom de cendres, et généralement de toutes substances, autres que celles exprimées dans l'article précédent, qui continueront d'être exploitées par les propriétaires, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir aucune permission. »
Nous vous proposons d'ajouter à cet article la disposition suivante :
« Mais, à défaut d'exploitation de la part des propriétaires, des objets énoncés ci-dessus; et dans le cas seulement de nécessité pour les grandes routes ou pour des travaux d'une utilité publique, tels que ponts, chaussées, canaux de navigation, monuments publics, ou tous autres établissements et manufactures d'utilité générale, lesdites substances pourront être exploitées, d'après la permission du directoire du département, donnée sur l'avis du directoire du district, par tous entrepreneurs ou propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du dommage fait à la surflace nue de la valeur des matières extraites, le tout ae gré à gré ou à dire d'experts. » (Cette addition est décrétée.)
, rapporteur. L'article 3 a été adopté comme suit :
Art. 3.
« Les propriétaires delasurface auront toujours la préférence et la liberté d'exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds ; et la permission ne pourra leur en être refusée lorsqu'ils la demanderont. »
Nous ne proposons aucune modification à cet article.
L'article 4 a été adopté dans les termes suivants:
Art. 4.
« Les concessionnaires actuels ou leurs ces3ion-naires,quiont découvert les mines qu'ils exploitent, seront maintenus jusqu'au terme de leur concession, qui ne pourra excéder 50 années, à compter du jour de la publication du présent décret. »
Nous proposons à cet article l'addition suivante :
« En conséquence, les propriétaires de la sur-
face, sous prétexte d'aucune des dispositions contenues aux articles premier et second, ne pourront troubler les concessionnaires actuels dans la jouissance des concessions, lesquelles subsisteront dans, toule leur étendue, si elles n'excèdent pas celle qui sera fixée par l'article suivant ; et dans le cas où elles excéderaient cette étendue, elles y seront réduites parles directoires des départements, en retranchant, sur la désigna-tiou des concessionnaires, les parties les moins essentielles aux exploitations. »
(Cette addition est décrétée.)
, rapporteur. Les articles 5 et 6, également décrétés le 27 mars dernier, sont ainsi conçus :
Art. 5.
« L'étendue de chaque concession sera réglée suivant les localités et la nature des mines, par les départements, sur l'avis des directoires de -district; mais elle ne pourra excéder 6 lieues carrées : la lieue qui servira de mesure, sera celle " de 25 au degré, de 2,282 toises.
Art. 6.
« Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, à moins qu'il n'y ait eu, de la part desdits propriétaires, consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession, sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge par ces derniers de rembourser de gré à gré, ou à dire d'experts, aux concessionnaires actuels, la valeur des ouvrages et travaux dont ils profiteront. Quand le concessionnaire aura rétrocédé aux propriétaires, le propriétaire ne sera tenu, envers le concessionnaire, qu'au remboursement des travaux faits par le concessionnaire, desquels le propriétaire pourra profiter. »
Nous ne proposons aucune modification à ces articles.
Voici maintenant les nouveaux articles que nous vous proposons :
Art. 7.
« Les prorogations de concessions seront maintenues pour le terme fixé par l'article 4, ou annulées, selon que les mines qui en sont l'objet se trouveront de la nature de celles mentionnées aux articles 4 et 6 du présent décret. » (Adopté.)
Nous avons décrété la situation des concessionnaires inventeurs de mines; mais nous n'avons pas encore décrété par quelle voie et au moyen de quelle mesure on pourrait juger que tel a été l'inventeur de telle mine. Je voudrais que le comité s'occupât des moyens dont on pourra se servir pour établir désormais que tel est ou n'est pas l'inventeur d'une mine.
Je demande le renvoi au comité.
(Ce renvoi est décrété.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8, ainsi conçu :
Art. 8.
« Toute concession ou permission d'exploiter une mine sera accordée par le département, sur l'avis du directoire du district dans l'étendue
duquel elle se trouvera située, et ladite permission ou concession ne sera exécutée qu'après-avoir été approuvée par le roi, conformément à l'article 5 de la section troisième du décret du 22 décembre 1789 sur les assemblées administratives. »
Je demande, par addition à cet article, la disposition que je vais avoir l'honneur de vous lire :
« Les entrepreneurs qui auront découvert des mines en vertu de permissions à eux accordées par l'ancienne administration, jouiront du fruit ae leur découverte et seront préférés pour l'obtention des concessions en se conformant aux articles 4, .5,; 6, 7 et 8 du présent décret..»
Je demande que la discussion soit fermée.
, rapporteur. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour sur la disposition additionnelle de M. de Wimpfen et que l'Assemblée la réserve pour Article 10. (Marques d'assentiment.)
(L'article 8 est décrété sans changement.)
Art. 9.
* Tous demandeurs en concession ou -en permission seront tenus de justifier de leurs facultés, des moyens qu'ils emploieront pour assurer l'exploitation, et de quels combustibles ils prétendront se servir, lorsqu'il s'agira de l'exploitation d'une mine métallique. »
(Cet article est adopté.);.
, rapporteur. Voici l'article 10:
« Nulle concession ne pourra être accordée, qu'auparavant le propriétaire de la surface n'ait été requis de s'expliquer, dans le délai de 6 mois, s'il entend ou non procéder à l'exploitation aux mêmes clauses et conditions' imposées aux concessionnaires ; cette réquisition sera faite à la diligence du procureur syndic du département où se trouvera la mine a exploiter.
« Dans le cas d'acceptation par le propriétaire de la surface, il aura la préférence, pourvu, toutefois, que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, soit d'une étendue propre à former une exploitation. »
Ce serait peut-être ici le cas d'adopter la disposition de M. de Wimpfen, c'est-à-dire d'accorder la préférence aux entrepreneurs qui auront découvert des mines en vertu de permissions à eux accordées par l'ancienne administration. (.Marques d'assentiment.)
Voici, en conséquence, la rédaction que je propose pour l'article :
Art. 10.
« Nulle concession ne pourra être accordée qu'auparavant le propriétaire de la surface n'ait été requis de s'expliquer, dans le délai de 6 mois, s'il entend ou non procéder à l'exploitation aux mêmes Clauses et conditions imposées aux concessionnaires ; cette réquisition sera faite à la diligence du procureur syndic du département où se trouvera la mine à exploiter.
« Dans le cas d'acceptation par le propriétaire de la surface, M aura la préférence, pourvu, toutefois, que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, soit d'une étendue propre à former une exploitation ; Auront pareillement la préférence sur tous autres, excepté les pro-
priétaires, les entrepreneurs qui auront découvert des mines, en vertu de permissions à eux accordées par l'ancienne administration, en se conformant aux dispositions contenues au présent décret. »
(Cette nouvelle rédaction de l'article 10 est adoptée.)
, président, quitte le fauteuil.
, ex-président, le remplace.
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 11.
« Toutes demandes en concession ou permission, qui seront faites par la suite, seront affichées dans le chef-lieu du département, proclamées et affichées dans le lieu du domicile du demandeur, ainsi que dans les municipalités que cette demande pourra intéresser, et lesdites affiches et proclamations tiendront lieu d'interpellation à tous les propriétaires.
Art. 12.
« Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées, elles seroqt de même rendues publiques par affiches et proclamations, à la diligence du procureur syndic du département.
Art. 13.
« Les limites de chaque concession accordée seront tracées sur une carte ou plan levé aux frais du concessionnaire, et il en sera déposé deux exemplaires aux archives duf département.
Art. 14.
« Tout concessionnaire sera tenu de commencer son exploitation au plus tard six mois après qu'il aura obtenu la concession, passé lequel temps elle sera regardée comme non avenue, et pourra être faite à un autre, à moins que ce retard n'ait une cause légitime, vérifiée par le directoire du district, et approuvée par celui du département.
Art. 15.
« Une concession sera annulée par une cessation de travaux pendant un an, à moins que cette cessation n'ait eu des causes légitimes, et ne soit approuvée.par le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, auquel le concessionnaire sera tenu d'en justifier. Il en sera de même des anciennes concessions maintenues, dont l'exploitation n'aura pas été suivie pendant un an sans cause légitime, légalement constatée.
Art. 16.
« Pourront les concessionnaires renoncer à la concession q»ui leur aura été faite, en donnant, trois mois d'avance, avis de cette renonciation au directoire du département-
Art. 17.
« A la fiu de chaque concession, ou dans le cas d'abandon, le concessionnaire ne pourra détériorer ses travaux ; em conséquence, il ne pourra vendre que les minéraux extraits, les machines, bâtiments et matériaux existants sur l'exploitation, mais jamais enlever les échelles, étaies, charpentes eu matériaux nécessaires à la visite et à l'existence des travaux intérieurs de la
mine, dont alors il sera fait un état double qui sera déposé aux archives du département.
Art. 18.
« S'il se présente de nouveaux demandeurs en concession ou permission pour continuer l'exploitation d'une mine abandonnée, ils seront tenus de rembourser aux anciens concessionnaires la valeur des échelles, étaies, charpentes, matériaux, et de toutes machines qui auront é é reconnues nécessaires pour l'exploitation de la mine, suivant l'estimation qui en sera faite de gré à gré, sinon par experts, gens de l'art, qui auront été choisis par les parties, ou nommés d'office. »
(Ces divers articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 19, ainsi conçu :
Art. 19.
« Le droit d'exploiter une mine, accordé pour 50 ans ou moins, expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploiter par eux-mêmes ou par ouvriers à forfait, seront, sur leur demande, admis de préférence à tous autres, excepté cependant les propriétaires qui seront dans le cas prévu par rarticle 10 au renouvellement delà concession, pourvu toutefois qu'il soit reconnu que lesdits concessionnaires ont bien fait valoir .l'intérêt public qui leur était confié ; ce qui aura lieu tant pour les anciennes concessions maintenues, que pour les nouvelles. »
Un membre : Je propose de supprimer de l'article ces mots : « Excepté cependant les propriétaires qui seront dans le cas prévu par,l'article 10. »
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte l'article 19 sans changement.)
Je propose l'article additionnel suivant qui deviendrait le vingtième :
Art. 20 (nouveau).
« Les concessionnaires actuels, ou leurs concessionnaires, qui ont découvert les mines qu'ils exploitent, et qui sont maintenus aux termes de l'article 4, ainsi que ceux qui le seront, conformément à l'article 6, seront obligés d'indemniser les propriétaires de la surface, si fait n'a été, et ce, dans le délai de 6 mois, à compter de la publication du présent décret. »
(Cet article est adopté.)
En raison de l'adoption de ce nouvel article, voici ia rédaction que je propose pour l'article suivant :
Art. 21. {art. 20 du projet).
« L'indemnité dont il vient d'être parlé, ainsi que celle mentionnée dans l'article premier du présent décret, s'entend seulement des non-jouissances et dégâts occasionnés dans les propriétés par l'exploitation des mines, tant à raison des chemins, que des lavoirs, fuite des eaux, et tout autre établissement, de quelque nature qu'il soit, dépendant de l'exploitation, sans cependant que ladite indemnité puisse avoir lieu lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux, fleuves et rivières. »
, rapporteur. J'adopte
(Cet article est adopté.)
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 22. {art. 21 du projet).
« Cette indemnité aura pour base le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui sera l'objet desdits dégâts et non-jouissances. L'estimation en sera faite de gré à gré, ou à dire d'experts, si mieux n'aiment les propriétaires recevoir en entier le prix de leur propriété dans le cas où elle n'excéderait pas 10 arpents, mesure de Paris, et ce sur l'estimation qui en sera faite à l'amiable, ou à dire d'experts.
Art. 23 (art. 22 du projet).
« Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers et vignes attenant aux habitations dans la distance de 200 toises, que du consentement des propriétaires de ces fonds, qui ne pourront, dans aucun cas, être forcés à le donner.
Art. 24 (art. 23 du projet).
« Les concessionnaires demeureront civilement responsables des dégâts, dommages et désordres occasionnés par leurs ouvriers, conducteurs et employés.
Art. 25 (art. 24 du projet).
Lorsqu'il sera nécessaire à une exploitation d'ouvrir aes travaux de secours dans un canton ou exploitation du voisinage, l'entrepreneur en demandera la permission au directoire du département, pourvu que ce ne soit pas pour extraire des minéraux provenant de ce nouveau canton, mais pour y étendre des travaux nécessaires, tels que galeries d'écoulement, chemins, prise d'eau, ou passage des eaux, et autres de ce genre, à la charge de ne point gêner les exploitations y existant, et d'indemniser les propriétaires de là surface.
Art. 26 (art. 25 du projet).
« Seront tenus les anciens concessionnaires maintenus, et ceux qui obtiendront à l'avenir des concessions ou permissions, savoir : le3 premiers dans 6 mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décret* et les derniers dans les 3 premiers mois de l'année qui suivra celle où leur exploitation aura commencé, de remettre aux archives de leurs départements respectifs un état double détaillé et certifié véritable, contenant la désignation des lieux où sont situées les raines qu'ils font exploiter ; la nature delà mine, le nombre d'ouvriers qu'ils emploient à l'exploitation ; les quantités de matières extraites, et, si ce sont des charbons de terre, ce qu'ils en font tirer par mois ensemble les lieux où s'en fait la principale consommation, et le prix desdits charbons, et de continuer à faire ladite remise avant le 1er décembre de chaque année, et de joindre audit état un plan des ouvrages existants et des travaux faits dans l'année.
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant (art. 26 du projet) :
« Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d'indemnité, et toutes autres sur l'exécution du présent décret, seront
Eortées par-devant les juges de paix ou les tri—
unaux de district, suivant l'ordre de compétence
et d'après les formalités prescrites par les décrets sur l ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures sont annulées en vertu du present décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. »
Je demande une modification à cet article.
Je propose de supprimer la disposition suivante :
« Lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. »
Et de la remplacer par celle-ci :
« Lesquelles procédures seront civilisées, et les informations converties en enquêtes, à l'effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, parla voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions, et la réintégration en icelles, s'il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret. »
(Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.)
rapporteur. Voici la rédaction de l'article amendé :
Art. 27 {art. 26 du projet).
« Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d'indemnité et toutes autres sur l'exécution du présent décret, seront portées par-devant les juges de paix, ou les tribunaux de district, suivant l'ordre de compétence et d'après les formalités prescrites par les décrets sur l'ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures seront civilisées, et les informations converties en enquêtes, à l'effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions, et la réintégration en icelles, s'il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret. »
(Cet article est adoptée-
La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.
lève la séance à dix heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Nouveau projet de décret sur les mines et minières, proposé à VAssemblée nationale, au nom des comités d'agriculture et de compter ce et des domaines, par M. Regnault d'Epercy, député du Jura, membre du comité d'agriculture et de commerce.
avertissement. L'Assemblée nationale a déjà décrété les 6 premiers articles de ce projet de
décret ; on a cru devoir les faire imprimer avec ceux qui en sont la suite; par ce moyen, l'Assemblée jugera d'un coup d'œil de l'ensemble du décret. (Note du rapporteur.)
projet de décret.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, au nom de ses comités réunis de Constitution, des finances, d'agriculture et de commerce, des domaines et des impositions, décrète comme article constitutionnel ce qui suit :
TITRE Ier.
Des mines en général.
Art. 1°% (Décrété le 27 mars 1791.)
Les mines et minières tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pyrites, sont à la disposition de la nation; en ce sens seulement que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement, et sous la surveillance à la charge d'indemniser, d'après les règles qui seront prescrites, les propriétaires de la surface qui jouiront en outre de celles de ces mines, qui pourront être exploitées ou à tranchée ouverte ou avec fosse et lumière, jusqu'à 100 pieds de profondeur seulement.
Art. 2.
(Décrété le 27 mars 1791.)
Il n'est rien innové à l'extraction des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques, ni de celles connues sous le nom de cendres, et généralement de toutes substances autres que celles exprimées dans l'article précédent, qui continueront d'être exploitées par les propriétaires, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir aucune permission.
Les comités proposent d'ajouter à Varticle ce qui suit :
Mais à défaut d'exploitation de la part des propriétaires des objets énoncés ci-dessus; et dans le cas seulement de nécessité pour les grandes routes ou pour des travaux d'une utilité publique, tels que ponts, chaussées, canaux de navigation, monuments publics ou tous autres établissements et.manufactures d'utilité générale, lesdites substances pourront être exploitées d'après la permission du directoire du département, donnée sur 1,'avis ,du directoire de district, par tous entrepreneurs ou propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du dommage fait à la surface, que de la valeur des matières extraites, le tout de gré à gré, ou à dire d'experts.
Art. 3. : (Décrété le 27 mars 1791.)
Les propriétaires de la surface auront toujours la préférence et la liberté d'exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et la permission ne pourra leur en être refusée lorsqu'ils la demanderont; q
Art. 4.
(Décrété le 27 mars 1791.)
Les concessionnaires actuels ou leurs cession-naires qui ont découvert les mines qu'ils exploitent seront maintenus jusqu'au terme de leur concession, qui ne pourra excéder 50 années, à compter du jour de la publication du présent décret.
Il a paru nécessaire d'ajouter à cet article la disposition suivante : si elle n'était pas adoptée, les concessions, conservées par cet article, seraient annulées par le fait.
En conséquence, les propriétaires de la surface, sous prétexte d'aucune des dispositions contenues aux articles premier et second, ne pourront troubler les concessionnaires actuels, dans la jouissance des concessions, lesquelles subsisteront dans toute leur étendue, si elles n'excèdent pas celle qui sera fixée par l'article suivant.
Art. 5.
(Décrété le 27 mars 1791.)
L'étendue de chaque concession sera réglée, suivant les localités et la nature des mines, par les départements sur l'avis des directoires de district; mais elle ne pourra excéder 6 lieues carrées : la lieue qui servira de mesure sera celle de 25 au degré, de 2,282 toises.
Art. 6.
(Décrété le 27 mars 1791.)
Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, a moins qu'il n'y ait eu, de la part desdits propriétaires, consentement libre, légal et par écrit, formellement contirmatif de la concession, sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge parces derniers de rembourser de ^ré à gré, ou à dire d'experts, aux concessionnaires actuels, la valeur de3 ouvrages et travaux dont ils profiteront. Quand le concessionnaire aura rétrocédé aux propriétaires, le propriétaire ne sera tenu, envers le concessionnaire, qu'au remboursement des travaux faits par le concessionnaire, desquels le propriétaire pourra profiter.
Art. 7. Les prorogations de concessions seront maintenues pour le terme fixé par l'article 4, ou annulées, selon que les mines qui en sont l'objet se trouveront de la nature de celles mentionnées aux articles 4 et 6 du présent décret.
Art. 8. Toute concession ou permission d'exploiter une mine, sera accordée par le département sur l'avis du directoire du district, dans Pétendue duquel elle se trouvera située, et ladite permission ou concession ne sera exécutée qu'après avoir été approuvée par le roi, conformément à l'article 5 de la section troisième du décret du 22 décembre 1789 sur les assemblées administratives.
Art. 9. Tous demandeurs en concession ou en permission seront tenus de justifier de leurs facultés, des moyens qu'ils emploieront pour assurer l'exploitation, et de quels combustibles ils prétendront se servir, lorsqu'il s'agira de l'exploitation d'une mine métallique.
Art. 10. Nulle concession ne pourra être accordée qu'auparavant le propriétaire de la surface
n'ait été requis de s'expliquer dans le délai de 6 mois, s'il entend ou non procéder à l'exploitation aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires ; cette réquisition sera faite à la diligence du procureur syndic du département où 8e trouvera la mine à exploiter.
Dans le cas d'acceptation par le propriétaire de la surface, il aura la préférence, pourvu toutefois que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, soit d'une étendue propre à former une exploitation.
Art. 11. Toutes demandes en concessions ou permissions, qui seront faites par la suite seront affichées dans le chef-lieu du déparlement, proclamées et affichées dans le lieu du domicile du demandeur, ainsi que dans les municipalités que celte demande pourra intéresser, et lesdites affiches et proclamations tiendront lieu d'interpellation à tous les propriétaires.
Art. 12. Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées, elles seront de même rendues publiques par affiches et proclamations, à la diligence du procureur syndic du département.
Art. 13. Les limites de chaque concession accordée seront tracées sur une carte ou plan, levé aux frais du concessionnaire, et il en sera déposé deux exemplaires aux archives du département.
Art. 14. Tout concessionnaire sera tenu de commencer son exploitation au plus tard 6 mois après qu'il aura obtenu la concession, passé lequel temps, elle sera regardée comme non avenue, et pourra être faite à un autre, à moins que ce retard n'ait une cause légitime, vérifiée par le directoire du district qui en rendra compte au département.
Art. 15. Une concession sera annulée par une cessation de travaux pendant un an, à moins que cette cessation n'ait eu des causes légitimes, et ne soit approuvée par le directoire de département, sur l'avis du directoire du district, auquel le concessionnaire sera tenu d'en justifier. il en sera de même des anciennes concessions maintenues, dont l'exploitation n'aura pas été suivie, pendant un an, sans cause légitime, légalement constatée.
Art. 16. Pourront les concessionnaires renoncer à la concession qui leur aura été faite, en donnant, 3 mois d'avance, avis de cette renonciation au directoire du-département.
Art. 17. A la fin de chaque concession, ou dans le cag d'abandon, le concessionnaire ne pourra détériorer ses travaux; en conséquence, il ne pourra vendre que les minéraux extraits, les machines, bâtiments et matériaux existant sur l'exploitation, mais jamais enlever les échelles, étais, charpentes, ou matériaux nécessaires à la visite et à l'existence des travaux intérieurs de la mine, dont, alors, il sera fait un état qui sera déposé aux archives du département.
Art. 18. S'il se présente de nouveaux demandeurs en concessions ou permissions, poqr continuer l'exploitation d'une mine abandonnée, ils seront tenus de rembourser aux anciens concessionnaires la valeur des étais, charpentes, matériaux, et de toutes machines qui auront été reconnus nécessaires pour l'exploitation de la mine, suivant l'estimation qui en sera faite de gré à gré, sinon par experts, gens de l'art, qui auront été choisis par les parties ou nommés d'office.
Art. 19. Le droit d'exploiter une mine, accordé pour 50 ans au moins, expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploiter par eux-
mêmes ou par ouvriers à forfait, seront, sur leur demande, admis de préférence à tous autres, excepté cependant les propriétaires qui seront dans le cas prévu par l'article 2 au renouvellement de la concession, pourvu toutefois qu'il soit reconnu que lesdits concessionnaires ont bien fait valoir l'intérêt public qui leur était confié; ce qui aura lieu tant pour les anciennes concessions maintenues que pour les nouvelles.
Art. 20. L'indemnité dont il est parlé dans l'article 1er du présent décret s'entend seulement des non-jouissances et dégâts occasionnés dans les propriétés, par l'exploitation des mines, tant à raison des chemins que des lavoirs, fuite des eaux et tout autre établissement de quelque nature qu'il soit, dépendant de l'exploitation, sans cependant que ladite indemnité puisse avoir lieu, lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux, fleuves et rivières.
Art. 21. Cette indemnité aura pour base le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui fera l'objet desdits dégâts et non-jouissances. L'estimation en sera faite de gré à gré, ou à dire d'experts, si mieux n'aiment les propriétaires recevoir en entier le prix de leur pro-
Ïriété, dans le cas où elle n'excéderait pas
0 arpents, mesure de Paris, et ce sur l'estimation qui en sera faite à l'amiable ou à dire d'experts.
Art. 22. Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers et vignes attenant aux habitations dans la distance de 200 toises, que du consentement des propriétaires de ces fonds, qui ne pourront dans aucun cas être forcés à le donner.
Art. 23. Les concessionnaires demeureront civilement responsables des dégâts, dommages et désordres occasionnés par leurs ouvriers, conducteurs et employés.
Art. 24. Lorsqu'il sera nécessaire à une exploitation d'ouvrir des travaux de secours dans un canton ou exploitation du voisinage, l'entrepreneur en demandera la permission au directoire du département, pourvu que ce ne soit pas pour extraire des minéraux provenant de ce nouveau canton ; mais pour y étendre des travaux nécessaires, tels que galeries d'écoulement, chemins, prises d'eau ou passage des eaux, etc., à la charge de ne point gêner les exploitations y existant et d'indemniser les propriétaires de la surface.
Art. 25. Seront tenus les anciens concessionnaires maintenus, et ceux qui obtiendront à l'avenir des concessions ou permissions, savoir : les premiers dans 6 mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décret, et les derniers dans les 3 premiers mois de l'année qui suivront celle où leur exploitation aura commencé; de remettre aux archives de leurs départements respectifs, un état double détaillé et certifié véritable, contenant la désignation des lieux où sont situées les mines qu'ils font exploiter; la nature de la mine, le nombre d'ouvriers qu'ils emploient à l'exploitation ; le3 quantités de matières extraites, et si ce sont des charbons de terre, ce qu'ils en font tirer par mois ; ensemble les lieux où s'en fait la principale consommation et le prix desdits charbons, et de continuer à faire ladite remise avant le premier décembre de chaque année, et de joindre audit état un plan des ouvrages existants et des travaux faits dans l'année.
Art. 26. Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d'indemnité, et
toutes autres sur l'exécution du présent décret, seront portées par-devant les juges de paix ou les tribunaux de district, suivant l'ordre de compétence et d'après les formalités prescrites par les décrets sur l'ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions.
TITRE II.
Des mines de fer.
Art. 1er. Le droit accordé aux propriétaires par l'article lop du titre Ier du présent décret, d'exploiter à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqu'à 100 pieds de profondeur, les mines qui se trouveront dans l'étendue de léurs propriétés, devant être subordonné à l'utilité générale, ne pourra s'exercer pour les mines de fer, qui sont le plus souvent à la superficie de la terre, que sous les modifications suivantes.
Art. 2. Il ne pourra, à l'avenir, être établi aucune usine pour la fonte des minerais, qu'en suite d'une permission qui sera accordée par le Corps législatif, sur l'avis du département dans l'étendue duquel cet établissement sera projeté.
Art. 3. Toutes les formalités prescrites par les articles 12 et 13 du titre Ior, pour la concession des mines à exploiter, seront exécutées pour la permission d'établir de nouvelles usines.
Art. 4. Tout demandeur en permission d'établir un ou plusieurs fourneaux ou usines sera tenu de désigner le lieu où il prétend former son établissement, les moyens qu'il a pour alimenter ses fourneaux, et les combustibles dont il prétend se servir pour ses usines.
Art. 5. S'il y a concurrence entre les demandeurs, la préférence sera accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des combustibles. Au défaut de ces propriétaires, et à moyens égaux d'ailleurs, la permission d'établir 1 usine sera accordée au premier demandeur en date.
Art. 6. La permission d'établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d'en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf dans les lieux exceptés par 1 article 22 du titre Ier; elle emportera de même le droit de se servir et faire conduire les eaux nécessaires au roulement desdites usines, sauf l'indemnité, ainsi qu'elle est réglée par le présent décret
Art. 7. Les maîtres de forges ou usines- avertiront un mois d'avance les propriétaires des terrains qu'ils voudront sonder, et leur payeront, de gré à gré eu à dire d'experts, les dommages que cette opération causerait aux grains ou autres productions dont le terrain serait couvert.
Art. 8. D'après la connaissance acquise du minerai, les maîtres d'usines én donneront légalement avis aux propriétaires.
Art. 9. Lorsque lé maître de forges aura besoin, pour le service de ses usines, de minerais qu'il aura reconnus précédemment, il en préviendra les propriétaires, qui, dans le délai d'un mois, à compter du jour de la notification, pour
les terr® s incultes ou en jachères, et dans le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui seront ensemencées ou disposées a l'être dans l'année, seront tenus de faire eux-mê mes l'extraction desdits minerais.
Art. 10. Si, après l'expiration de ce délai, les propriétaires ne font pas l'extraction dudit minerai ou s'ils l'interrompent, les maîtres d'usines se feront autoriser à y faire procéder eux-mêmes, et à cet effet, ils se pourvoiront par-devant les tribunaux, ainsi qu'il est prescrit par l'article 26 du titre Ior.
Art. 11. Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres d'usines, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré ou par experts choisis ou nommés d'office, lesquels auront égard aux localités et aux frais d'extraction, ainsi qu'aux dégâts qu'elle aura occasionnés.
Art. 12. Lorsque, sur le refus des propriétaires, les maîtres d'usines auront fait extraire le minerai, le prix en sera déterminé, ainsi qu'il est annoncé en l'article précédent.
Art. 13. Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le maître de forges, celui-ci sera tenu d'indemniser lesdits propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, soit pour les dégâts qui seront faits à la superficie, de gré à gré ou à dire d'experts.
Art. 14. Le maître d'usine, cessant d'user de la faculté qui lui aura été accordée d'extraire des minerais, sera tenu de remettre les terrains en état de culture avec la charrue destinée au labourage, et dans le cas où l'extraction se serait faite dans des vignes ou prés, il sera également tenu de les remettre en état de culture et de production, et l'indemnité sera réglée en conséquence par les experts si les parties né l'ont déterminée entre elles.
Art. 15. Ne pourront, les maîtres de forges, faire aucune exploitation ou fouille dans les bois et forêts, sans avoir, indépendamment des formalités prescrites par les articles 7, 8 et 9 du présent titre, indemnisé préalablement les propriétaires, de gré à gré ou à dire d'experts choisis ou nommés d'office, lesquels experts seront obligés, dans leur estimation, d'avoir égard à la valeur superficielle desdits bois et forêts et au retard qu'éprouvera ie recru ; et lesdits maîtres de forges seront tenus de laisser au moins 20 arbres ou baliveaux de la meilleure vernie par arpent, et de ne leur causer aucun dommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonnances. Ne pourront, au surplus, lesdits maîtres de forges faire des fouilles dans l'étendue de plus d'un arpent par chaque année, et l'exploitation finie, ils nivelleront le terrain le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands les places endommagées par l'extraction de la mine.
Art. 16. S'il était reconnu par experts qu'il fût impossible de remettre en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions de minerais auraient été faites, l'entrepreneur payera aux propriétaires la valeur desdites portions de terrain, soit de gré à gré, soit à dire d'experts.
Art. 17. La mine extraite de la terre pourra être lavée et transportée en toute saison, à charge, par les maîtres de forges, de dédommager ceux sur la propriété desquels ils établiront des patouillets ou lavoirs, des chemins pour le transport ou charroi, ainsi qu'il est prescrit par l'article 20 du titre Ier, sans cependant que le transport
puisse s'en faire à travers les héritages ensemencés.
Art. 18. Les maîtres de forges se concerteront avec les propriétaires le plus que faire se pourra, pour établir leurs patouillets et lavoirs, de manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou inférieures, et s'il résultait quelques dommages de ces établissements, les maîtres d'usines seront tenus d'indemniser les propriétaires, soit de gré à gré, soit à dire d'experts.
Art. 19. Les maîtres de forges actuellement existantes seront tenus de se conformer, à compter du jour de la publication du présent décret, à toutes ses dispositions, en ce qui les concerne.
Art. 20. Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fouilles ou extractions des mines de fer déjà commencées par les maîtres de forges, ils seront tenus de rembourser à ces derniers les dépenses qu'ils justifieront légalement avoir faites pour parvenir auxdites extractions.
Art. 21. Sera le présent décret incessamment présenté à la sanction du roi, et Sa Majesté priée ae donner les ordres nécessaires pour son exécution.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-Verbal de la séance d'hier qui est adopté.
Il fait ensuite lecture des adresses suivantes :
Adresse des administrateurs du directoire du département du Jura, qui exposent les vives alarmes des gardes nationales de Dôle, de Poligny et de Salins, sur les efforts coupables des ennemis de la Constitution, et leur vif désir de se transporter en corps d'armée sur la. frontière, et de voler au secours de leurs frères d'armes. Le directoire supplie l'Assemblée nationale d'employer le zèle des citoyens de ces villes, si, dans sa sagesse, elle juge qu'il puisse être utile aux circonstances; elle la supplie, en même temps, d'aviser aux moyens de prévenir les funestes effets de l'exportation du numéraire chez l'étranger.
Adresse des invalides de la marine du quartier de Cherbourg, contenant l'expression énergique des sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont ils sont pénétrés pour l'Assemblée nationale.
Adresse des administrateurs composant le directoire du département de Lot-et-Garonne, qui remercient vivement l'Assemblée du décret qu'elle a rendu sur la répartition des contributions foncière et mobilière entre les 83 départements de la monarchie française.
Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Fleurence, qui supplie l'Assemblée de prendre les mesures les plus promptes et les plus décisives contre la coalition des puissances étrangères et des ennemis Intérieurs de la Constitution, qui est près de se manifester.
Adresse de la société des amis de la Constitu-'tion du département de la Vendée, qui demande, avec instance, la publicité des séances des corps administratifs.
Hommage par dom Aubry, prieur bénédictin, d'un ouvrage sur l'existence et la nature de Dieu.
, au nom du comité d'emplacementpropose trois projets de décret :
Le premier, relatif au logement des directoires du département du Lot et du district de Cahors et de l'évêque du département, est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise les directoires du département du Lot et du district de Cahors à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, le palais épiscopal de Cahors, pour être, le prix de l'adjudication, supporté, savoir : les trois quarts par les administrés du département, et l'autre quart par ceux du district;
« Les autorise également à faire procéder à l'adjudication, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, chacun pour ce qui les concerne; le montant de laquelle adjudication sera supporté par lesdits administrés, dans la proportion ci-dessus, des trois quarts au quart.
« Décrète que la maison appelée la Chantrerie, sera destinée à loger l'évêque, et remplacera le palais épiscopal. » (Ce décret est adopté.)
Le deuxième, relatif au logement du directoire et du tribunal du district de Chinon, département d'Indre-et-Loire, est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise le directoire du district de Chinon, département d'Indre-et-Loire, à acquérir, aux frais des administrés et dans les formes prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale, les bâtiments et cour de la maison des augustins de la ville de Chinon, ainsi que l'église, pour y placer le corps administratif du district et le tribunal;
« L'autorise également à faire procéder à l'adjudication, au rabais, des réparations et arrangements intérieurs nécessaires à faire audit emplacement, sur le devis estimatif qui en a été dressé le 15 mai dernier; le montant de laquelle adjudication sera aussi supporté par lesdits administrés.
« Excepte de la présente permission d'acquérir les jardins dépendant de ladite maison, ainsi que les portions numérotées 1, 2, 3, 4 et 8 sur celui de trois plans côté A, qui seront joints à la minute du présent décret; excepte aussi celles numérotées 1, 2, 3 èt 4 sur le plan côté B, ainsi que la partie de la coUr entre les numéros 1, 3, 4 et 8 du susdit plan A, pour être, tous lesdits objets exceptés, vendus séparément dans les formes ci-dessus prescrites. » (Ce décret est adopté.)
Le troisième, relatif au logement des directoires du département du Bas-Rhin et du district de Strasbourg, est ainsi conçu:
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise les directoires du département du Bas-Rhin et du district de Strasbourg, à louer, à dire d'experts, aux frais des administrés, et dans la proportion qui sera déterminée entre eux, l'hôtel de la ci-devant intendance de Strasbourg, pour y placer les 2 corps administratifs, à la charge de verser pro-
107,027 1. 3 s. 7 d.
visoirement le prix du loyer, chacun pour ce qu'il en supportera, à la caisse du district, sans néamoins entendre rien préjuger sur la réclamation de la commune de Strasbourg relativement à la propriété de l'édifice; de laquelle réclamation le comité des finances, à lui joint le comité des domaines, sera tenu de rendre compte incessamment. » (Ce décret est adopté.)
Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu: « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d'aliénation des domaines nationaux, des soummissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir :
A la municipalité de Saint-Sauveur-le-Vicomte, département de la Manche, pour la somme de.. 107,027 1. 3 s. 7 d.
A celle de l'Abbaye-Nouvelle, département du
Lot, pour..............22,995
A celle d'Espeyrac, département de l'Aveyron,
pour................ 2,326
A celle de Castelnau-Peyrales, même département, pour........... 17,066 10
A celle de Brommat, même département, pour 6,688 A celle de Monteils et Floirac, même département, pour............ 12,368 3 2
A celle de Saint-Igné, même département, pour 11,236 10 A celle de Saint-Saturnin, même département,
pour.................. 19,425 1 9
A celle de Roussy-Gino-
liac, pour..............14,444 1
A celle de Tulle, département de la Gorrèze,
pour..................218,879 2 9
A celle de Luxeuil, département de la Haute-
Saône, pour............68,448
A celle d'Ormoiche, même département, pour 8,547 A celle de Villiers-lès-Luxeuil, même département, pour.............20,717 80
A celle de Mélincourt, même département, pour 3,1023 A celle de Mailleron-court - Saint - Pancrace, même département, pour 14,520 A celle deBrotte, même
département, pour...... 6,535 2
A celle de Betoncourt-lès-Brotte, même département, pour........... 2,208 10 60
A celle de Genevray, même département, pour 2,019 13 10 A celle de Cemboing, même département, pour 4,800 A celle de Ceintrey,
même département, pour 13,985 1. 8 s. d. A celle de Saint -Amance, même département, pour............19,504
A celle de Bettencourt, même département, pour 32,078 14 A celle de Franoy, département duDoubs,pour 8,844 A celle de Serre, même
département, pour......20,350
A celle de Moncley, même département, pour 1,232"3 A celle de Geneville, même département, pour 11,154 A celle de Glamondans, même département, pour 18,177 19 2 A celle de Grand-Mercey, même département, pour 6,790 6 2 A celle de Naneray, même département, pour 25,636 A celle de Saint-Vit, même département, pour 7,194 A celle de Villars-Saint-Georges, même département, pour............. 8,204 1 6
Acelled'Abbans-Dessusr même département, pour.22,715
A celle de Grouzet, même département, pour 11,7813 A celle de Malans, même département, pour 39,024 14 A celle de Renne, même
département, pour......3,190
A celle d'Arcon, même
département, pour......27,516
A .celle de Bouverans, même département, pour 12,197 18 A celle de Bulle, même
département, pour......16,323 12 8
A celle de Villeneuve-^ d'Amont, même département, pour.............29,383 4
A celle de Boujaille, même département, pour 22,531 9 8 A celle de Boujons, même département, pour 1,100 A celle de Mouthe, même déparlement, pour 54,476 A celle de Remouray, même département, pour 24,588 6 A celle de Malbuisson, même département, pour 3,000 A celle de Bugny, même
département, pour......54,266 13 4
A celle de la Chaux, même département, pour 71,113 A celle d'Arc-sous-Cicon, même département, pour.............
A la municipalité de Brenot, département de
l'Ain, pour..............10,302 .13 10
A celle de Gorceiies, même département, pour 57,469 8 A celle d'Artod, même
département, pour......
À celle d'Izernore,. même département, pour A la municipalité de. Beure, département du Doubs, pour............
A celle d'Avanne, même
département, pour......
A celle de Devecey,
13,985 1. 8 s. » d,
19,504 » M
32,078 1.4 »
8,844 »
20,350 » 1)
1,232 D »
11,154 » a
18,177 19 2
6,790 » 6
25,636 » »
7,194 \ i ;> i »
8,204 1 6
22,715 »
11,781 », »
39,024 14 «
3,190 . » »
27,516 » »
12,197" 18 - »
16,323 12" 8
29,383 4 , w
22,531 9 8
1,100 ». _ »
54,476 », j» »
24,588 6.
3,000 l'WkV; »
54,266 13 4
71,113 ir »
10,302 .13 10
57,469 8 »
9,162 10 10
12,329 18 »
13,044 ' 7 »
24,730 4 »
14,236 *; » .... S
même département, pour 38,673 1. » s. » d.
A celle de Lombard, même département, pour 11,660 7 4 A celle de Lavans, même
département, pour...... 12,146 4 »
A celle de Morteau, même département, pour 148,546 17 4 . A celle de Vernier-Fontaine, même département, pour............. 18,342 10 »
A celle de Lagnieu, département de l'Ain,
pour................... 210,746 10 6
A celle de Sermoyer, même département, pour 12,752 18 10
A celle de Versonex, même département, pour 8,624 » »
A celle de Saint-Jean-de-Gouyille, même département, pour............. 8,140 » »
A celle de Bondaes, département du Nord,
pour................... 104,701 14 3 3/4
A celle d'Honnecourt, même département, pour 236,418 16 11
A celle de Cantain, même département, pour 188,438 11 9
« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimation respectifs annexés à la minute du présent procès-verbal. » (Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, pour accélérer la fabrication et l'émission des assignats de 5 livres, je suis chargé de vous proposer plusieurs dispositions.
Nous vous demanderons d'abord de fixer l'établissement de fabrication dans la maison des ci-devant Petits-Pères de la place des Victoires, dont le local offre toutes commodités nécessaires Nous vous demandons en outre d"autoriser le trésorier de la caisse de l'extraordinaire à nommer sous sa responsabilité un directeur et un contrôleur pour suivre le travail, ainsi que des numéroteurs et des timbreurs, lesquels seront payés, les numéroteurs 5 sols, et les timbreurs 10 sols par 1,000 d'assignats.
Ces dispositions rigoureusement nécessaires ne contrarieront pas les vues d'économie de l'Assemblée, puisqu'il est prouvé par des calculs certains que la fabrication de chaque assignat ne coûtera pas plus de 2 deniers.
(de Saint-Jean-d'Angély). Le trésorier de l'extraordinaire demande un nouveau local ; j'en prends occasion de dénoncer à l'Assemblée la dilapidation qui se fait à Paris des bâtiments nationaux ; on les emploie à toutes sortes d'usages; on les laisse occuper par des particuliers qui n'y ont aucun droit; on fait enfin dans les différentes administrations une foule de dépenses dont on sera bien embarrassé de rendre compte.
J'ai déjà fait observer à l'Assemblée que l'hôtel de la caisse de l'extraordinaire, dans la distribution duquel on a fait beaucoup de dépenses, aurait dû suffire au numérotage des petits assignats. Aujourd'hui on vous demande un local séparé pour cette opération ; on vous demande de créer des commis, des directeurs, des inspecteurs, etc., et l'on vous dit que le comité des finances a calculé que la dépense
du numérotage et du timbre ne s'élèverait qu'à 2 deniers par assignat.
Puisqu'il est ainsi, je demande qu'il soit fait, pour ces opérations, un abonnement avec le trésorier de l'extraordinaire, et qu'il soit décrété que ce fonctionnaire sera chargé,sous sa responsabilité, de faire faire les opérations dont il s'agit, c'est-à-dire toutes celles qui sont à faire pour les assignats, depuis le moment où ils sortent de l'imprimerie, jusqu'au moment où ils entrent dans la caisse à trois clefs ; et que, pour raison de toutes ces opérations, il lui sera payé 2 deniers par assignat. Dès lors, il prendra tant de personnes que bon lui semblera ; il les payera comme il voudra; mais nous saurons que l'assignat ne coûte que 2 deniers; et si M. Amelotne veut pas surveiller dans sa maison, il ne doit pas pour cela en coûter quelque chose à l'Etat. Si vous ne prenez ce parti, il est difficile de calculer à quelle somme s'élèvera successivement cette dépense. On fera meubler ce nouveau local ; on y prodiguera toutes sortes de réparations ; on y mettra un portier, un suisse, et même si cela plaît à quelqu'un, un valet de chambre; que sais-je, enfin? Je vous assure que si vous ne faites un abonnement, les dépenses tripleront.
On ne peut pas faire un abonnement avec quelqu'un, sans savoir s'il veut s'en charger ; d'autre part,il serait intéressant d'avoir un état positif de la dépense à laquelle entraînera la fabrication des assignats.
Je demande donc l'ajournement de la question.
, rapporteur. Je ne m'oppose pas à l'ajournement, il est très naturel. Mais j'observerai à l'Assemblée, en ce qui concerne le local, que les commissaires que vous avez nommés pour surveiller la fabrication des assignats, se sont convaincus que le petit nombre d'appartements qui restent vacants dans les bâtiments de la caisse de - l'extraordinaire, sont trop mal distribués, trop éloignés les uns des autres pour qu'on y puisse faire des opérations qui exigent une surveillance aUssi scrupuleuse, et une aussi sévère responsabilité. Cette maison, étant celle de Paris où se trouve la plus grande affluence de public, ne pouvait nullement convenir.
Quant à l'abonnement proposé par M. Camus, le comité ne s'y oppose pas.
Je ferai une simple observation. Je crois que le comité ne devrait pas s'aventurer à assurer que la fabrication des assignats dont il s'agit reviendra à 2 deniers, sans avoir acquis à cet égard la plus grande certitude; car il est évident que si l'Assemblée adopte cette proposition d'après l'assurance de son comité, et que cela ne se vérifie pas ensuite, c'est le comité qui aura induit l'Assemblée en erreur. L'ajournement est donc nécessaire.
J'entends dire que le comité retire sa proposition : cela me paraît très singulier. Je demande qu'à l'avenir les comités ne montent à la tribune qu'avec des résultats certains.
, rapporteur. Je ne retire pas ma proposition. J'ai avancé un fait sur l'état des dépenses qui étaient à faire; le comité en a fait le calcul, et il a été prouvé au comité qu'il donnait le résultat que je vous ai annoncé. Mais, en ce qui concerne l'abonnement, il est clair que je ne puis prendre aucun engagement au nom d'un
absent, et qu'il faut que celui-ci soit consulté sur les conditions de 1 abonnement.
Je ne m'oppose donc pas à l'ajournement.
(L'Assemblée^ consultée, décrète l'ajournement.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Je rappelle à l'Assemblée qu'il y trois mois qu'elle décréta qu'on lui rendrait compte de l'emploi des bâtiments nationaux. Le comité d'emplacement montre beaucoup d'activité et d'économie pour ceux de province; mais Paris donne sous vos yeux le très scandaleux exemple du mauvais emploi que l'on en fait. Je demande donc que votre comité d'emplacement soit chargé de veiller à la destination des bâtiments qui seront donnés aux diverses administrations et aux agents du pouvoir exécutif à Paris, afin qu'on les rapproche toutes ; et je demande en outre que le comité d'emplacement soit chargé de surveiller l'exécution du décret qui ordonne qu'on rédigera des états des dépenses nécessaires à chaque bâtiment. Le décret est rendu : je demande seulement compte de son exécution, la semaine prochaine, parce qu'il s'agit de 5 à 600,000 livres de revenu pour la nation.
Voici le décret que je propose :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il lui sera remis, sous huitaine, un état de tous les bâtiments employés ci-devant, dans la capitale, par les anciennes administrations, ou destinés au logement des agents du pouvoir exécutif; et que son comité d'emplacement lui fera le rapport de la destination actuelle de ces bâtiments ou logements pour, sur le rapport, être par l'Assemblée statue ce qu'il appartiendra, soit pour en continuer, changer la destination, ou ordonner la vente de ceux qui sont inutiles. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom des comités.des finances, d'agriculture et.de commerce, des domaines et de mendicité. Messieurs, sur la connaissance qui vous a été donnée au mois de décembre dernier, que les circonstances nécessairement dépendantes d'une Révolution aussi grande que celle qui vient de s'opérer en France, occasionnaient un ralentissement momentané dans le travail qui pesait sur la classe, indigente et laborieuse dé vos concitoyens, vous avez, par votre décret du 16, destiné la somme de 15 millions à des établisse-* ments utiles à l'agriculture et au commerce; mais persuadés que les besoins et le manque de travail, généralement sentis dans tous les départements, n'étaient, pas cependant partout les mêmes, vous avez ordonné une distribution partielle de 80,000 livres dans chacun, vous réservant de répartir, sur la proposition du ministre, les 8,360,000 livres restants, là où les besoins se montreraient plus grands, et les travaux à ouvrir ou à continuer le plus généralement utiles à la prospérité publique, à l'intérêt national. L'instruction du roi, publiée dans les départements, en conséquence de vos décrets, a répandu et expliqué ce système ; et partout on a applaudi à vos intentions et béni vos bienfaits. Le ministre de l'intérieur, dans une lettre qu'il a écrite le 22 du mois dernier, à l'Assemblée nationale, vous a proposé de l'autoriser à mettre sous vos yeux une distribution partielle des 8,360,000 livres restant, qui, employant une partie de ces fonds en travaux de la plus grande importance, ouvrît ces travaux dans le
moment le plus favorable de l'année pour leur confection.
C'est de cette lettre, dont vous avez approuvé l'intention, que viennent vous rendre compte les comités des financés, d'agriculture et commerce, des domaines et de mendicité, auxquels vous l'aviez renvoyée, et ils y trouvent le moyen de satisfaire à la fois au désir que vous avez manifesté dès longtemps de soulager les finances de l'Etat, de l'entretien des ateliers de la capitale ; et c'est d'eux que d'abord ils vont vous entretenir.
Les ateliers de Paris ont été ouverts et commencés à être soldés par le Trésor public, vers le mois de mai 1789.
La grande rigueur de l'hiver, la grêle désastreuse de l'année précédente, la foule de malheureux qui, ne trouvant chez eux ni travail, ni subsistance, étaient venus en chercher à Paris, où ils n'en trouvaient pas plus, déterminèrent 1e gouvernement à établir ces ateliers; il songea à faire vivre ces hommes sans ressources ; mais aucun ouvrage utile n'était prêt à leur offrir. Le nombre de ces ouvriers s'accrut tellement dans le même été, que la municipalité, d'accord avec le ministre, se virent obligés de prendre des mesures pour renvoyer dans les provinces ceux de ces ouvriers qui y avaient leur domicile, et que les habitants de Paris, ou ceux qui se disaient tels, y furent seuls conservés. La cessation des travaux de la campagne, l'exorbitante cherté des grains, la Révolution elle-même qui, par le sentiment et l'occupation de chaque minute, commune à tous les Français, distrayait d'un travail utile beaucoup d'hommes auxquels il était nécessaire pour subsister, ramenèrent bientôt les ateliers au nombre que l'ordre public, et la proportion des ouvrages à leur donner, avait fait trouver utile de diminuer.
Ce fut au mois de mai de l'année dernière, que, pour la première fois, l'abus de ces ateliers fut dénoncé à l'Assemblée nationale : ils vous furent présentés comme une charge considérable pour le Trésor public, comme un moyen funeste d'entretenir la paresse; et le comité des recherches vous les représenta encore comme un centre de réunion, où les malveillants envoyaient, de toutes les parties de la France, même des pays étrangers, des hommes sur lesquels ils comptaient pour servir leurs funestes desseins. Le nombre des ouvriers entretenus alors dans ces travaux, se montait à 11,800 : vous ordonnâtes que les hommes non domiciliés ne seraient plus reçus, à Avenir, dans ces ateliers ; que ceux qui n'y étaient pas établis depuis une année seraient renvoyés dans leurs provinces, s'ils étaient Français, ou dans l'Etat auquel ils appartenaient, s'ils n'étaient pas Français.
Vous voulûtes qu'il fût donné à tous les moyens de retourner dans leurs foyers sans recourir à l'aumône et, consacrant 30,000 livres par département à ouvrir des travaux, vous espérâtes un effet salutaire de vos dispositions. Mais la force publique n'était pas encore en vigueur : la municipalité provisoire de Paris, seule chargée de l'exécution de vos décrets, au moment de se voir remplacée par une municipalité permanente, n'avait pas la confiance de sa force, craignait de la voir méconnaître, et les circonstances délicates se réunissant à cette position difficile, votre décret ne fut que partiellement et faiblement exécuté. Aussi, au mois d'octobre, quand vous deviez vous flatter que les précautions que vous aviez prises, que les travaux de l'été au-
raient considérablement diminué vos ateliers, vous apprîtes avec effroi. que le nombre des ouvriers s'élevait à 19,000. Il n'était plus possible, à cette époque de l'année, de penser à les détruire, à en diminuer même le nombre ; et vous crûtes alors devoir vous borner à prescrire une organisation moins imparfaite d'ateliers, qui en écartât plus probablement le désordre, un mode de payement qui encouragerait plus au travail. Votre humanité vous imposa le devoir de n'en pas faire plus à l'entrée d'une saison qui pouvait-être rigoureuse. Vous n'ignoriez pas cependant dès lors les inconvénients de grands ateliers ouverts dans la seule intention de présenter quelque apparence de travail, quoique le travail offert soit sans utilité; et aucun important ne pouvait alors être donné à Paris, où il fallait faire vivre le grand nombre d'hommes qui ne pensaient pas pouvoir trouver de l'ouvrage.
Vous n'ignoriez pas que l'ouvrier, même isolé, qui reconnaît l'inutilité du travail auquel on l'emploie, s'y livre sans courage, sans zèle, et contracte bientôt l'habitude de la paresse, penchant si naturel à l'humanité. Vous n'ignoriez pas que ce vice, attaché à tout ouvrage manifestement reconnu sans objet, s'accroît beaucoup dans ses conséquences par la réunion d'un grand nombre d'hommes; qu'alors, surveillés lâchement par des piqueurs, chefs et inspecteurs qui n'ont aucun intérêt à voir avancer l'ouvrage, qui, peut-être, s'en croient un contraire, ils travaillent moins, plus leur nombre est grand; que les mauvais ouvriers gâtent les bous; que souvent même, pour cacher leur paresse dans l'inaction générale, ils les empêchent, avec menace, de travailler; qu'ainsi le patrimoine des pauvres se dissipe sans fruit par des hommes qui; laborieux autrefois, s'habituent à la fainéantise, ne tiennent plus compte à la chose publique des secours qu'ils reçoivent, regardent ce bienfait comme une dette, et ne se croient nullement obligés au travail dont ils reçoivent le salaire. Vous n'ignoriez pas, enfin, que des ateliers, même utiles, ouverts dans l'intention unique de donner de l'ouvrage, avaient encore le funeste effet d'entretenir les ouvriers dans la dangereuse opinion que ie gouvernement doit les débarrasser des soins et de la prévoyance nécessaires pour en chercher, et de les plonger dans la fainéantise, l'imprévoyance, et la misère qui en est la suite. . Vous connaissiez toutes ces vérités politiques, qui, dans des circonstances de prospérité et de calme, doivent seules guider les déterminations d'un gouvernement sage et éclairé ; mais il fallait assurer l'existence d'un grand nombre d'ouvriers sans travail, dans une saison morte à tout ouvrage des champs, dans des circonstances où l'incertitude de chacun sur son sort, où l'impression récente de la commotion générale laissait encore l'industrie sans activité dans la capitale et dans le royaume, et les considérations de l'humanité vous parurent les plus pressantes.
Les abus accrus dan3 les ateliers, depuis leur établissement, devaient s'accroître encore, ils se sont accrus. La dépense, déjà énorme, s'éleva beaucoup; le nombre d'hommes entretenus aux frais du Trésor public fut porté à 31,000; les dépenses à près de 900,000 livres par mois, sans compter 50,000 livres versées encore par le Trésor, pour solde de 1,400 ouvriers de Paris employés au canal de Bourgogne. Plus le nombre des ouvriers devint considérable, plus la futilité de l'ouvrage qui leur était donné était grande, plus leur travail devint nul, plus la surveillance
des administrateurs devint difficile, plus il fut aisé d'abuser, par de faux exposés de malheur et de détresse, de leur humanité, de leur bienfaisance, doot l'exercice est la seule douceur laissée à l'homme honnête chargé de pareilles fonctions. Des hommes saus besoin, jouissant même d'une aisance connue, furent admis à ces ateliers; le plus grand nombre des ouvriers n'y paraissait que pour recevoir la paye, ou tout au plus pour se montrer à l'appel. L'oisiveté totale ae ceux qui venaient sur ces travaux; tous ces abus de fainéantise, de gaspillage, qu'il est inutile de remettre en ce moment sous vos yeux, tous au détriment de l'homme vraiment laborieux, abus nécessairement inhérents à cette espèce d'ateliers établis dans une grande ville, sans aucune limitation prescrite, ni dans le nombre, ni dans leur dépense, devinrent un objet de scandale pour tous les habitants de la capitale qui en étaient témoins, et pour toute la France qui en fut instruite.
Vous avez bien, Messieurs, formé le projet d'y mettre fin par le seul moyen qui peut les détruire, la rupture entière des ateliers ; mais vous contentant d'en témoigner hautement, dans vos séances, votre mécontentement, vous avez voulu attendre le momentoù l'abondance du travail fournirait une subsistance assurée à ceux qui voudraient eu trouver ; car si les ateliers de la capitale, aujourd'hui réduits à 20,000, par des mesures de la municipalité, renferment encore bien des hommes que l'habitude ou la facilité y conduisent, il en est un grand nombre à qui le travail est nécessaire, des pères de famille pauvres et respectables par leurs mœurs, et ce sont généralement ceux qui, dans les temps d'abus, se sont montrés les plus laborieux et les plus assidus, et dont il n'est dans le cœur d'aucun de vous de compromettre un seul jour l'existence.
Le moment est arrivé où vous pouvez, sans cette inquiétude qui a jusqu'ici retardé votre détermination, prendre celle que vous prescrit le bien de l'Etat, l'intérêt de ses finances et les mœurs publiques. Les travaux des campagnes s'ouvrent de toutes parts ; l'espérance la plus probable des plus riches récoltes, appelle partout des bras, et leur promet une longue et abondante occupation : les travaux des routes vont s'ouvrir dans tous les départements, et avec d'autant plus d'abondance, qu'ils ont été négligés l'année dernière ; les ventes multipliées des bien nationaux, augmentant la propriété, donnent du travail dans tous les points delà France; car il est peu de propriétaires qui veulent jouir comme leurs prédécesseurs. Le commerce reprend une grande vigueur; les manufactures, tes ateliers de tout espèce sont dans une activité depuis longtemps oubliée; les fabricants ne peuvent satisfaire aux commandes ; les maîtres ouvriers, nommément ceux de la capitale, se plaignent de ne pouvoir trouver des compagnons et ré-
Eondre aux ouvrages qui leur sont commandés, 'espèce de coalition même de plusieurs ouvriers, qui s'entendent pour demander un grand haussement dans leurs salaires, semble prouver seule qu'il y a moins d'ouvriers que de moyens de travail. Aucune circonstance ne peut donc être plus propice pour ordonner la rupture des ateliers.
A cette circonstance générale, il s'enjoint une particulière tout aussi favorable. La distribution d'une partie des 8 millions, qui vous est proposée par le ministre, va faire ouvrir de grands travaux utiles dans plusieurs départements. Elle en fera ouvrir dans le département de Paris ;
et ce département joignant au titre de son immense population, l'avantage que ces travaux médités, arrêtés depuis longtemps, reconnus utiles à tout le royaume, peuvent être immédiatement commencés, a droit à la distribution des sommes que vous avez réservées à cette intention. Ainsi, rompant vos ateliers de charité, ceux des ouvriers qui voudront se procurer de l'ouvrage seront assurés d'en trouver, non plus comme autrefois, comme à présent encore, en apparence de travail, en aumône déguisée, mais en travaux nécessaires, soumis, pour le salaire, aux conditions qu'ils feront avec lès entrepreneurs ; en travaux importants, aussi utiles à la propriété nationale, aux mœurs de l'ouvrier, à l'activité même de leur travail, que ce fantôme d'ouvrage, qui leur était donné, en était destructeur.
Le ministre de l'intérieur a donc compris les travaux du département de Paris, dans l'état de ceux auxquels il vous propose une partie des 8 millions dont vous avez à disposer. Celte précaution, rassurante pour les ouvriers aujourd'hui employés dans les ateliers de charité, n'est pas la seule que vous proposent vos comités; ils vous proposent encore de payer les hommes aujourd'hui compris dans les ateliers, 15 jours après leur rupture totale, et d'ordonner que les travaux ouverts, en vertu du décret que vous allez rendre, le soient dans Paris à l'époque où ces hommes, dont les besoins et la conduite appellent votre sollicitude, cesseront de toucher leur paye de ces ateliers, afin de leur donner tous les moyens possibles de chercher tranquillement et avec sécurité, du travail, que d'ailleurs la ville de Paris elle-même, sur ses fonds, et pour le nettoiement de ses rues, fournira particulièrement aux pères de famille que l'âge et les infirmités repoussent des ateliers où les entrepreneurs appellent des bras vigoureux.
Il a donc semblé à vo3 quatre comités que toutes ces précautions dont l'humanité, dont la bienfaisante prévoyance font un devoir à votre prudence, étant exactement remplies, vous pouvez alors, sans inquiétude, rendre le décret que l'opinion publique, que l'intérêt même bien entendu de ces ouvriers sollicitent depuis longtemps de votre sagesse. Vos comités vous proposent de laisser subsister encore les ateliers de filature entretenus dans Paris aux frais du Trésor public : ces dépenses modiques peuvent n'être considérées que comme une avance, puisqu'une grande partie des sommes qui y sont fournies rentrent au Trésor par la vente des matières ouvrées et que ce moyen de subsister, en ne considérant les ateliers que sous ce rapport, n'est donné, et encore sous les conditions le plus scrupuleusement examinées, qu'à des femmes et à des enfants qui ne pourraient aujourd'hui encore se procurer de l'ouvrage, et dont le nombre diminuera successivement.
Quant aux dispositions que vous propose le ministre, relativement à la distribution de vos fonds de secours, elle ne porte, en ce moment, que sur 2,600,000 livres. Vos quatre comités ont entendu et discuté avec M. de La Millière, cette distribution, et tous, à l'unanimité, l'ont trouvée sage. La lecture de la dernière lettre du ministre, qui nous a été renvoyée par M. le président, et que nous vous prions d'entendre avant la lecture du projet de décret, vous fera connaître les motifs généraux qui ont dirigé ce projet de distribution, un des plus essentiels, celui qui seul eût dù le déterminer, est qu'aucun autre ouvrage de l'im-
portance et de la nature de ceux qui tous sont présentés, n'est prêt à être entrepris. Les départements chargés d'une infinité d'affaires n'ont pas tous exactement rempli encore les conditions que votre décret du 16 décembre leur prescrivait, et sans lesquelles aucune somme ne peut leur être attribuée ; car ce sont des travaux, et des travaux reconnus utiles et praticables, que tous avez décrétés : vous avez voulu lier l'utilité publique, les moyens de prospérité nationale, à l'assistance des malheureux ; et les projets qui vous sont présentés par le ministre vous paraîtront avoir incontestablement ce précieux avantage. Les renseignements nécessaires pour ouvrir d'autres travaux aussi importants dans d'autres points du royaume, et particulièrement aux dessèchements, parviendront successivement au ministre. La distribution actuelle stimulera même les départements en retard ; et vous aurez,
avant la fin de vos séances, l'entière satisfaction d'avoir, ainsi que vous vous l'êtes proposé, tiré des moyens certains de richesses pour la nation, de la détresse momentanée, du défaut accidentel de travail qui a, pendant quelques instants, pesé sur nos provinces.
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des domaines, des finances, de commerce et agriculture, et de mendicité, décrète :
« Art. 1er. Conformément à la loi du 19 décembre 1790, et sur les observations et avis du ministre de l'intérieur, la distribution de 2,600,000 livres, à compte sur les 8,360,000 livres restants des 15,000,000 livres destinés, par celte même loi, aux dépens des travaux utiles établis en conséquence, sera faite ainsi qu'il suit :
DÉPARTEMENTS.
Somme...........
Seine-Inférieure...
Calvados..........
Charente-inférieure
Gard..............
Bouches-du-Rhône.
Isère.............
Côte-d'Or.........
Yonne............
Bas-Rhin.........
Nord.....:.......
Paris.............
Total.
SOMMES.
150,000 liv. ISO,000 100,000 50,000 150,000 50,.000 50,000 50,000 600,000
150,000 100,000 1,000,000
2,600,000 liv.
TRAVAUX AUXQUELS ELLES SERONT APPLIQUÉES.
Navigation de la rivière de Somme. Curement de la retenue de Saint-Valery-en-Caux. Rivière d'Orne.
Déblayements du bassin de la Rochelle. Canal de Beaueaire à Aigues-Mortes. Travaux à l'embouchure du Rbône. Continuation des digues contre les rivières et torrents. Continuation du canal de Bourgogne aux abords de Dijon. Travaux du canal de Bourgogne entre Saint-Florentin et Montbard. Travaux du Rhin. , Canal dé. la Sensée.
Démolition de la porte Saint-Bernard et la Géole. Réparations des quais et nouveaux ouvrages de constructions, tant en amont qu'en aval, du pont de Louis XVI. Ouverture d'un nouveau canal à la Seine, en face de Passy. Gare à exécuter au-dessous du pont de Charenton.
« Art. 2. En conséquence de ces travaux offerts aux ouvriers qui voudront se procurer de l'ouvrage, le Trésor public cessera, à compter du 1®P juillet, d'entretenir les ateliers de Paris et autres de même natur e, qui pourraient avoir été établis dans quelque autre partie du royaume.
« Art. 3. Il est néanmoins enjoint à la municipalité de Paris de ne plus comprendre dans le rôle des ateliers, et ce, dès à présent, les chefs de tous grades qui n'auraient pas le nombre d'ouvriers nécessaires, en préférant, pour le renvoi, les célibataires aux pères de famille, et de continuer de renvoyer les ouvriers reconnus n'avoir pas les qualités exigées par les lois des 13 juin et 10 septembre 1790. Il lui est pareillement enjoint de faire, dès à présent, cesser les travaux reconnus sans utilité.
« Art. 4. Seront seulement exemptés de la disposition de l'article 2 du présent décret, quant à présent, les ateliers de filature établis dans Paris pour les femmes et enfants, en vertu de la loi du 13 juin 1790.
« Art. 5. Les ouvriers occupés jusqu'ici dans les ateliers de Paris, qui témoigneraient le désir de se retirer dans leur municipalité, à compter du présent jour jusqu'au 26 du présent mois, recevront trois sols par lieue, d'après les dispositions et aux conditions mentionnées en l'ar-
ticle 7 de la loi du 13 juin ci-dessus rapportée.
« Art. 6. Il sera fait un fonds particulier pour l'achèvement de l'édifice dit de Sainte-Geneviève, confié, comme dépense nationale, aux soins du directoire du département de Paris, par la loi du 10 avril dernier, et dont les travaux ont, jusqu'à ce jour, été pavés sur les fonds-des ateliers de secours.
« Art. 7. La trésorerie nationale fera verser de mois en mois les sommes indiquées par l'article Ier du présent décret, dans les caisses des receveurs des districts, dans l'enceinte desquels se feront ces travaux.
«Art. 8. Ces travaux, donnés à l'entreprise par adjudications ou tous autres moyens jugés convenables par les directoires, seront établis et dirigés conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre, et ouverts au 1er juillet ; et les sommes indiquées dans l'arr ticle 1er ne pourront être, sous aucun prétexte, employées à aucun autre usage et d'aucune autre manière.
« Art. 9. Le ministre instruira, tous les 3 mois, la législature, du progrès de ces travaux et do leur situation.
« Art. 10. L'Assemblée nationale se réserve de prononcer sur la distribution ultérieure des 5,760,000 livres restantes, ou par acompte, ou
définitivement, selon la nature et les circonstances des travaux et des besoins qui lui seront présentés par les divers départements, en préférant à égalité de besoins pareillement urgents, les départements qui n'ont point de part à la distribution faite par le présent décret et en se conformant aux dispositions de l'article 7 du décret du 19 décembre 1790.
« Art. 11. La municipalité de Paris, sous la surveillance du département, pourvoira à ce que les divers instruments de travail, appartenant à la nation, et qui servaient aux ateliers, soient soigneusement retirés pour être vendus, et le produit en être versé au Trésor public.
« Art. 12. Le présent décret sera présenté dans le jour à la sanction du roi. »
Je demande l'impression du rapport que vous venez d'entendre et l'ajournement du projet de décret ; mais je présenterai en même temps quelques observations à l'Assemblée.
Je désirerais savoir pourquoi sur 8,360,000 livres que l'on a à distribuer entre les divers départements, on en donne 2,600,000 à 12 d'entre eux seulement, et pourquoi Paris est inscrit pour lui seul dans le décret pour une Bomme de 1 million? Cette répartition blesse les droits des autres départements : elle est trop favorable à la ville de Paris. Je désirerais donc qu'en faisant imprimer son rapport, les comités se concertassent avec les personnes avec lesquelles ils se sont déjà concertés, pour prendre en considération les autres demandes des différents départements, car il serait honteux que l'Assemblée nationale laissât sortir de son sein un projet de décret tendant à verser au Trésor public, auquel tous les départements contribuent, des sommes de plusieurs millions pour 12 départements, alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont notifié des besoins très urgents. (Applaudissements.)
Une autre observation, c'est que le comité, en faisant imprimer son rapport, voudra bien faire aussi imprimer les mesures qu'il ne nous a pas dites, et qui doivent être pressées, pour faire transférer les ouvriers qui sont à Paris au lieu où le comité nous dit que l'on fera travailler ces ouvriers qui sont à la charge de l'Etat.
J'ai connaissance, ainsi que la municipalité de Paris, qu'il y a un travail sur lequel il résulte qu'il y a, non pas 31,,000, mais 33,000 hommes à Paris, qu'il serait fort intéressant de placer partout ailleurs. M. Daigremont, que je me fais l'honneur de nommer, vous donnera les noms, surnoms, qualités, origines, domiciles, bonnes et mauvaises qualités de ces 33,000 hommes. (Murmures et applaudissement s.)\[ serait à souhaiter que les comités prissent cet état en considération ; et le sieur Daigremont nous procurera son registre quand ils le demanderont.
Ainsi je demande qu'en faisant imprimer le rapport, le comité fasse imprimer les mesures qu'il croira pouvoir être prises pour effectuer ce qu'il nous dit ; et enfin je demande que l'on ne manque pas d'insérer dans le rapport toutes les raisons de refus sur les demandes qui ont déjà été fournies par plusieurs départements.
, rapporteur. JeTépondsd'abord que ces33,000hommes dont il vient d'être parié n'ont rien de commun avec les 31,000qui sont occupés dans les ateliers de charité. M. Biauzat confond ces derniers avec les 33,000 hommes qui ont été fouettés et
marqués. M. Daigremont peut s'adresser aux personnes chargées de la police de Paris, mais votre comité n'a aucune administration en cette partie. Il est question de rompre les ateliers de Paris, comme vous l'ayez demandé plusieurs fois. Les comités ont été chargés de veiller à ce que ces hommes, qui ont besoin de travail,en trouvent, et à ce que ces travaux soient utiles ; il est question, dans le projet présenté, qu'il y a 400 hommes qui iront travailler à Saint-Valery-en-Gaux, parce qu'il y aura de l'ouvrage qui leur est destiné, et que le directoire du département de la Seine-Inférieure les demande. Les autres en chercheront s'ils en veulent avoir.
Quant à l'autre observation de M. Biauzat, qu'il n'y a que 12 départements qui sont comptés dans la distribution actuelle, c'est parce que — et je prends ici à témoins les quatre comités, — c'est parce que le ministre de l'intérieur nous a assuré que ces 12 départements sont les seuls qui ont des travaux prêts à être ouverts et qui ont formé des demandes exécutables dans ce moment. D'ailleurs votre décret du 15 décembre porte que, sur le secours de 15 millions, 8,360,000 livres seront distribuées proportionnellement aux besoins ; il reste donc encore 6 millions pour subvenir aux demandes des autres départements et aux dépenses subséquentes qu'on pourrait faire. Nous ne pouvons, du reste vous proposer les distributions qu'a mesure que le ministre chargé de cette administration vous les propose lui-même.
Vous voulez sans doute dissoudre les ateliers de charité. Or, il me semble que le seul moment de le faire sans danger est précisément celui où l'ouverture des moissons et des travaux indiqués au projet de décret fournira des ressources abondantes aux ouvriers débordés. C'est donc au 1er juillet que nous vous proposons de cesser de payer tous ces ouvriers dont la plupart sont venus de province et ne peuvent, en aucun cas, être à la charge de la capitale. Si vous retardez la distribution actuelle, si vous attendez au 15, il en résultera que les travaux de la campagne déjà ouverts auront employé tous les ouvriers et que ceux des ateliers que vous détruisez ne pourront plus en trouver : vous vous trouverez donc sur les bras une très grande quantité de monde.
Les mesures proposées par les comités intéressent le salut public : elles présentent une économie générale et l'ajournement en serait dangereux.
Pour vous décider sur la question de l'ajournement, vous devez examiner d'abord s'il est convenable, s'il est même nécessaire de dissoudre les ateliers de Paris. Vous vous plaignez depuis longtemps, et avec raison, que le Trésor public paye un grand nombre d'ateliers inutiles; vous vous plaignez que ces ateliers occupent un nombre infini de gens qui peuvent devenir dangereux. Donc il faut les dissoudre, mais s'il est connu qu'il faut les dissoudre, vous devez prendre tous les moyens possibles pour le faire avec fruit pour l'Etat et, en même temps, avec utilité pour ces malheureux : vous ne pouvez pour cela vous décider que dans ce moment, car les raisons de M. le rapporteur ne peuvent avoir de réponse, puisque si vous attendiez au moment de l'hiver, après la moisson, c'est alors que vos ateliers de charité, au lieu d'être détruits, deviendraient encore plus nombreux, car vous auriez, outre ceux qui se sont accoutumés à la paresse l'été, tous ceux que l'hiver laisserait sans travail. Il
faut donc que vous dissolviez les ateliers avant la moisson, alors les ouvriers pourront aller chercher du travail dans la province et, par conséquent, ne seront plus exposés à la fainéantise et peut-être même au brigandage. Un ajournement avec l'impression peut entraîner des inconvénients.
On dit : à demain, mais on ne peut pas d'ici à demain imprimer ce décret, c'est impossible. Gela nous mène au moins à 5 ou 6 jours, et, peut-être dans ce temps-là vous ne pourrez plus prendre la mesure pour le 1er juillet. Je ne propose pas de décréter de confiance ; je demande que l'on discute et que l'on délibère, et je répondrai à une des principales objections qu'on a faites.
On se récrie contre le million donné au département de Paris. Or, remarquez bien que sur les 31,000 ouvriers qui sont dans les ateliers de charité, il n'y a peut-être pas 3,000 Parisiens. Presque tous ces ouvriers sont des gens de province qui n'ont pas trouvé de travail chez eux, et qui sont venus à Paris, parce qu'ils ont su qu'ils y trouveraient du travail, ou plutôt de l'argent sans travail; car ils ne font presque rien. (Applaudissements.)
Ainsi, Messieurs, il est nécessaire que vous vous occupiez de cet objet; et, quand vous devriez scinder l'article de Paris des autres articles pour les décréter, j'invoque en ce moment votre humanité, votre justice, votre économie et votre attention sur le salut de l'Etat, En effet, le salut de l'Etat dépend de ne pas congédier, dans un moment comme celui-ci, des gens qui pourraient répandre le désordre dans le royaume. Il est donc nécessaire de licencier les ateliers, et pour cela, il faut que vous donniez la somme qui vous est demandée : le prompt licenciement des ateliers est une économie; car on ne vous demande pour les travaux du département de Paris qu'un million, tandis que le Trésor public lui donne en ce moment 900,000 livres par mois, pour ses ateliers de charité.
Je demande donc qu'on discute d'abord ce qui regarde Paris; ensuite nous examinerons le reste.
(de Saint-Jean-dHAngèly.) Si personne ne s'oppose à la mesure proposée par M. d'André, je prie M. le Président de la mettre aux voix. Si quelqu'un veut parler contre, je répondrai.
La difficulté n'est pas de savoir s'il faut licencier les ateliers de Paris; à cet égard, tout le monde est d'accord. Mais je demande s'il est nécessaire d'accorder 50,000 écus au département du Gard, pour faire un canal, et 50,000 livres au département des fiou-ches-du-Rhône, pour nettoyer l'embouchure du Rhône.
Pourquoi, d'ailleurs, accorderait-on du travail dans un département et pas dans un autre?
Je demande que l'on ajourne le décret à 4 jours, afin que l'on ait le temps de faire des représentations, soit aux comités, soit au ministère, sur la répartition des 2,600,000 livres...
(de Saint-Jean-d! Aagèly). Il y a une réponse bien simple à faire...
N'interrompez pas l'opinant.
Je demande en outre que l'on fasse la répartition totale des 8,360,000
livres, afin que l'on ne puisse pas dire à ceux qui n'ont pas reçu : «Vous aurez demain.»
Un grand nombre de membres persistent à demander que la distribution soit étendue à leurs départements respectifs.
(La chaleur de ces demaudes produit une longue agitation dans l'Assemblée.)
, rapporteur. Je prie les opinants d'observer que, si leurs départements ne sont pas compris dans cette distribution, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rendu compte de l'emploi des 80 millions qui leur ont été donnés, c'est parce que vous avez décrété qu'aucun secours nouveau ne leur serait accordé avant que ce compte fût rendu; c'est enfin parce qu'ils ne présentent aucuns travaux prêts à être ouverts. Les membres qui se plaignent n'ont qu'à écrire à leurs départements pour exciter leur diligence, ou porter leurs plaintes au ministre de l'intérieur, dont vos comités ne peuvent être, dans cette partie, que les organes.
Je suis comme le préopinant d'un département qui, dans la position présente, n'a pas un petit écu, qui a proposé des travaux, qui en a besoin et qui, je l'espère bien, aura sa bonne part des 5,700,000 livres qui restent. Mais j'appuie de toutes mes forces pour que le décret actuel passe (Applaudissements), parce que je crois que l'intérêt général de l'État, que la nécessité de donner de l'ouvrage aux ouvriers qu'on licencie, doit passer avant les intérêts particuliers des départements.
Les ateliers sont inutiles, chers et dangereux; il s'agit de les détruire d'une manière raisonnable et juste, de manière que les hommes que l'on licenciera trouvent de l'emploi ailleurs. Il s'agit de leur assigner cet emploi dans les endroits où il y a des travaux évidemment prêts à les recevoir $ il s'agit de ne pas perdre de temps, il s'agit de ne pas ménager, par un ajournement d'un mois, le million que vous destinez au département de Paris, par exemple; et enfin il s'agit de penser au mal présent.
Ensuite, je pense très fort que tous les départements qui ont de justes droits, auront et doivent avoir une très bonne part dans les 5,700,000 livres restant à peu près sur le3 8,360,000 livres; mais je pense que le décret actuel doit passer. Je demande ensuite un travail bien fait pour les répartitions des sommes restantes. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion et passe à l'examen des articles du projet de décret).
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des domaines, des finances, de commerce, d'agriculture et de mendicité, décrète :
Art. 1er.
« Conformément à la loi du 19 décembre 1790, et sur les observations et avis du ministre de l'intérieur, la distribution des 2*600,000 livres, acompte sur les 8,360,000 livres restant des
15 millions destinés, par cette même loi, à subvenir aux dépenses des travaux utiles établis eu conséquence, sera faite ainsi qu'il suit :
« La Somme, 150,000 livres, pour la navigation de la rivière de Somme.
« La Seine-Inférieure, 150,000 livres, pour le curement de la retenue de Saint-Valery-en-Caux.
« Le Calvados, 100,000 livres, pour la rivière d'Orne.
« La Charente-Inférieure, 50,000 livres, pour le déblaiement du bassin de la Rochelle.
« Le Gard, 150,000 livres, pour le canal de Beaucaire à Aigues-Mortes.
« Les Bouches-du-Rhône, 50,000 livres pour les travaux à l'embouchure du Rhône.
« L'Isère, 50,000 livres, pour la continuation des digues contre les rivières et torrents.
« La Côte-d'Or, 50,000 livres, pour la continuation du canal de Bourgogne aux abords de Dijon.
« L'Yonne, 600,000 livres, pour Ips travaux du canal de Bourgogne, entre Saint-Florentin et Montbard.
« Le Bas-Rhin, 150,000 livres, pour les travaux du Rhin.
« Le Nord, 100,000 livres, pour le canal de la Sensée.
« Paris, 1,000,000 livres, pour la démolition de la porte Saiut-Bernard et de la Géole, réparations des quais, et nouveaux ouvrages de constructions, tant en amont qu'en aval du pont de Louis XVI, ouverture d'un nouveau canal à la Seine, en face de Passy, gare à exécuter au-dessous du pont de Gharenton. »
Le décret est très juste en lui-même, mais il ne faut point que les départements rivalisent entre eux. Il reste une somme à distribuer; mais il ne faut pas commencer par prendre une somme très forte sur ces 8 millions, de manière que, si vous apercevez des besoins dans les autres départements, vous ne puissiez pas y satisfaire.
Je demande que, sur toutes les dépenses attribuées aux départements, on retranche la moitié des sommes comprises dans cet article. (Murmures).
, rapporteur. Ce n'est pas ainsi qu'on peut donner de l'argent pour faire des travaux. Les travaux que nous vous proposons ne peuvent être fructueux qu'autant qu'on y emploie un grand nombre de bras à la fois. En réduisant dé moitié comme on le propose, l'économie qu'on ferait pendant cette année triplerait peut-être les dépenses de l'année prochaine ; et lés dépenses de celle-ci, pour avoir été trop médiocres, seraient faites en pure perte.
(de Saint-Jean-d'Angély). Il faut surtout se rappeler que les secours actuels, n'étant destinés qu à des dépenses d'utilité générale, ne 6ont pas de nature à être répartis en portions égales, puisque les départements n'ont pas tous des travaux également importants à faire. On ne peut pas donner de l'argent à un département de l'intérieur pour construire un port ou.une rade.
En ce qui concerné Paris, je demande que le million qui lui est accordé ne soit pas appliqué à la démolition de la porte Saint-Bernard, à la réparation des quais et autres
opérations qui n'intéressent que lui seul, mais qu'on l'emploie à des travaux d'utilité générale, tels que la construction du canal projeté vis-à-vis de Passy et la création d'une gare à Gharenton.
, rapporteur. En ce qui concerne Paris, nous ne vous dirons pas qu'étant la capitale du royaume, le chef-lieu de la législation, les dépenses mêmes de son embellissement intéressent la nation entière. (Murmures à droite.)
Il est impossible d'employer de tel3 arguments.
Vous ne devez pas interrompre. (Bruit.)
, rapporteur. J'ai dit que je ne faisais point valoir ces raisons.
Vous les faites valoir.
, rapporteur. Non, je dis que Paris est dans une position particulière et que ces travaux-là sont des travaux utiles. Je demande donc la question préalable sur les amendements et qu'on aille aux voix sur l'article.
A gauche : La question préalable sur les amendements !
(L'Assemblée, consultée, décrète, après deux épreuves, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements, et adopte sans changement l'article premier des comités.)
Quel est celui des départements qui n'a pu voir que ses députés sont devenus Parisiens?
Je demande que les sommes accordées par l'article que vous venez d'adopter ne puissent être remises aux départements que lorsqu'ils auront justifié du payement de leurs impositions de 1789 et 1790. (.Applaudissements à droite.) Cette proposition a déjà été faite pour les dépenses des départements et pour leurs hôpitaux et mon amendement me paraît d'autant plus important que je constate que les 12 départements compris dans la distribution sont précisément ceux qui ne payent pas leurs impositions.
, rapporteur. Je demande la question préalable sur l'amendement qui vient de vous être proposé, parce qu'il tend à faire souffrir les pauvres de la mauvaise foi des contribuables.
Quand le préopinant a fait cette motion, il y a quelques jours, lorsqu'il s'agissait de faire une avance aux villes pour l'entretien de leurs hôpitaux, il avait parfaitement raison, car il s'agissait des dépenses particulières à la charge des villes; mais ici il est question d'ordonner des travaux utiles au royaume, qui doivent être payés par le Trésor public, et ce ne sont pas des faveurs que l'on accorde aux départements. Si l'on adoptait la proposition du préopinant, il en résulterait que, parce que les riches ne payent pas, parce que les ennemis de la chose public ne payent pas, on refuserait du travail aux pauvres,
(Murmures dans la partie droite)...et que la classe indigente et laborieuse du peuple serait privée des secours qui lui sont destinés par l'fitat. C'est un fait connu, que les ennemis de la chose publique retardent, autant qu'ils peuvent, le payement de leurs contributions.
Je demande donc la question préalable sur la proposition.
Plusieurs membres réclament l'ordre du jour.
Il est une autre cause du retard du payement des contributions, c'est que beaucoup de départements n'emploient pas tous les moyens et toute l'activité- nécessaires pour leur rentrée. Nous venons de voir, par exemple, le département de Paris, afficher un arrêté qui porte que, pour recevoir des patentes, il suffira de représenter la quittance des impositions de 1788. Je ne sais pas comment, les impositions de 1789 et 1790 étant échues, il a pu faire une pareille annonce.
La Révolution est parisienne et pas du tout française. (Murmures.)
Je réponds : 1° que les impositions de 1790 ne seront échues qu'après les six premiers mois de 1791 ; 2° qu'à l'égard des con-contributions de 1789, on les déduit sur les remboursements des maîtrises et autres créances dont sont pourvues les personnes qui demandent des patentes.
Sur la motion incidente de M. Boissy-d'Anglas, on a demandé de passer à l'ordre du jour. Je vai3 consulter l'Assemblée.
(L'Assemblée décide qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, rapporter, donne lecture de l'article 2 :
Art. 2.
« En conséquence de ces nouveaux travaux offerts aux ouvriers qui voudront se procurer de l'ouvrage, le Trésor public cessera, à compter du premier juillet, d'entretenir les ateliers de Paris et autres de même nature qui pourraient avoir été établis dans quelque autre partie du royaume. »
Je demande s'il a été pris des mesures, par la municipalité de Paris, pour empêcher que la destruciton subite des ateliers de charité ne trouble la tranquillité publique.
Une voix : Allez le lui demander !
Je ne m'explique pas ces interruptions qui ne tendent qu'à oter à l'Assemblée sa dignité.
Autant il est indispensable de faire cesser des dépenses dont l'inutilité est démontrée, autant il est essentiel de s'assurer que l'administration prendra des mesures suffisantes pour empêcher que le licenciement des ateliers trouble l'ordre public.
, rapporteur. Les mesures que demande M. Malouet sont comprises dans les dispositions du projet de décret; elles ont été concertées avec le ministre, le commandant de la garde nationale,
le directoire du département et la municipalité.
(L'article 2 est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, fait lecture de l'article 3 ainsi conçu :
Art. 3.
« Il est néanmoins enjoint à la municipalité de Paris de ne plus comprendre dans le rôle des ateliers, et ce dès à présent, les chefs de tous grades qui n'auraient pas le nombre d'ouvriers nécessaires, en préférant, pour le renvoi, les célibataires aux pères de famille, et de continuer de renvoyer les ouvriers reconnus n'avoir pas les qualités exigées par les lois des 13 juin et 10 septembre 1790; il lui est pareillement enjoint de faire dès à présent cesser les travaux reconnus sans utilité. »
L'Assemblée a limité un terme pour l'ouverture des travaux du canal de Paris; ce terme est expiré. Je demande que les comités vous présentent incessamment des mesures pour l'exécution de votre décret.
, rapporteur. Je demande que l'Assemblée ne s'écarte pas du projet de décret qui lui est soumis en se laissant entraîner sur des motions incidentes.
(L'article 3 est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 du projet de décret ainsi conçu :
« Seront seulement exemptés de la disposition de l'article 2 du présent décret, quant à présent, les ateliers de filature établis dans Paris pour les femmes et enfants, en vertu de la loi du 13 juin 1790.»»
Je demande à M. le rapporteur si, par cette exception, il entend que le Trésor public soit encore chargé de ces dépenses. Je lui prouverai que les provinces éloignées sont fatiguées de ce que l'on fait pour Paris. Il est évident que les trois quarts des femmes et des filles occupées à ces ateliers de charité sont de Paris, ou du moins du voisinage ; que nos pro-vinces éloignées sont bien plus malheureuses et plus pauvres que le département de Paris, et ne peuvent plus contribuer à toutes ces dépenses.
Je demande en conséquence la question préalable sur l'article.
Plusieurs membres à droite appuient la proposition de M. de Lachèze.
Je m'oppose à la question préalable proposée par le préopinanl. Je pense que la nation sait très bien que la ville de Paris a rendu d'assez grands services à la Révolution (Murmures prolongés à droite.)...
Je ne m'attendais pas que cet hommage rendu à la ville de Paris dût m'attirer ces murmures ; ils ne m'effrayent d'ailleurs pas, car c'est l'intérêt public seul qui m'anime et je crois que personne de bonne foi ne me contrariera, quand je dis que, lors même que la ville de Paris aurait nécessité des dépenses extraordinaires, elle a assez bien mérité de la nation pour qu'on ne regarde pas à quelques sacrifices pécuniaires. (Nouveaux murmures à droite.)
Je dis que, s'il y a des ateliers aussi nombreux dans Paris, ce n'était ni le vœu ni le besoin de
Paris, c'était la faute des administrateurs de Paris ; car on quittait les provinces pour se faire inscrire sur les rôles des ateliers, et des personnes qui auraieut pu être utiles dans leurs provinces, venaient à Paris où l'on alimentait leur fainéantise.
Une voix à droite : On leur a écrit de venir.
Il faut savoir qui,
Vaînê. Vous êtes fier d'avoir dit cela dans un grand secret.
Ce que je dis là est connu de tout le monde. Ces abus étaient si choquants que s'ils n'avaient pas été tolérés par l'intérêt des administrateurs, il3 n'auraient pas duré si longtemps. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait, on ne peut le réparer ; mais je crois qu'il est de notre devoir rigoureux de connaître, avant la fin de la législature, à quelle somme exorbitante est montée l'universalité des dépenses faites pour la ville de Paris,; non pas pour les regretter, car nous ne devons pas regretter des sacrifices qui ont rendu la liberté à la
{latrie et au monde entier, mais, Messieurs, pour es connaître.
Je demande donc la question préalable sur la motion de M. de Lachèze. Il est question de faire vivre des femmes, des enfants, qui ne sont pas de Paris, et qui ne pourraient sur-le-champ trouver de travail dans leurs provinces ; et c'est une pareille motion que l'on irait met tre à la question préalable! (Murmures dans la partie droite.)
M. le Président, pour tranquilliser ceux qui murmurent, et qui aiment sans doute la Révolution autant que moi, je leur di3, je dis aux provinces, que, sans l'insurrection du 14 juillet, il y aurait eu une guerre civile qui leur aurait coûté un milliard, tandis qu'il ne leur en a rien coûté. (Les tribunes applaudissent.) Je demanderai donc à n'être pas détourné de mon opinion par des interruptions qui y sont étrangères.
Il y a deux choses dans mon opinion : 1° l'impossibilité de rejeter par la question préalable l'article 4 ; 2° la nécessité de connaître la totalité des dépenses faites pour la ville de Paris, l'usage qu'on en a fait et le résultat de ces dépenses.
En conséquence, je demande que l'Assemblée nationale décrète qu'il est ordonné au directoire du déparlement de Paris de faire connaître la totalité des comptes de la municipalité de Paris, avec des états de dépenses bien faits, imprimés d'avance, fournis à un comité ordonné ad hoc par l'Assemblée nationale, pour qu'elle en prenne connaissance, et j'aurai l'honneur de vous observer, Messieurs, que nous sommes arrivés dans cette Assemblée, pour deux choses, pour fonder la liberté et le bonheur public. Or, le bonheur public dépend de l'usage de la liberté, et de la sage administration des finances et des fonds publics ; et je vous l'observe encore, sans la dilapidation énorme, sans le désordre extrême des finances, jamais la Révolution n'aurait eu lieu, jamais l'Empire n'aurait recouvré la liberté. Si donc elle ne veut pas perdre cette liberté, il faut qu'elle soit prête à punir les dilapidations, les malversations, s'il y en a; il faut qu elle porte l'oeil de l'économie dans toutes les parties de l'administration. Je demande que ma proposition soit mise aux voix. (Applaudissements.)
,
rapporteur. Les fonds appliqués aux ateliers dont il est question dans l'article ne sCtat que des fonds d'avance, puisque les matières ouvrées qui en proviennent sont vendues aux profits de l'Etat, et que le prix en est versé à la trésorerie nationale.
Vaînê. Je crois que l'insurrection du 14 juillet...
Achetez une voix avant de parler.
Quand on conviendrait de l'influence de Paris sur la Révolution (Murmures.), il est impossible qu'une telle dépense se prenne sur le Trésor public. Il s'agit ici de femmes domiciliées dans Paris, et qu'on veut entretenir ; mais dès qu'il s'agit de femmes domiciliées à Paris, il s'agit d'une charge personnelle à Paris, qu'il ne faut pas par conséquent faire refluer sur toutes les contrées de l'Empire. J'ajoute que la ville de Paris gagne 20 millions à la vente des biens nationaux, voilà de quoi subvenir à cette dépense.
Un membre : J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que les provinces ne se sont pas plaintes du nombre de pauvres dont elles étaient chargées, mais elles vous ont envoyé des demandes; vous les avez même autorisées, par des décrets, à faire des- emprunts pour soutenir leurs pauvres. Quelques villes, qui n'ont pas demandé de secours, ont fait elles-mêmes des contributions. Je suis d'une ville dans laquelle on a été obligé de faire une imposition de 15,000 livres d'une somme égale à la taille ; nous ne sommes pas venus demander à l'Assemblée nationale de vouloir nous rembourser cette somme de 15,000 livres. Il est juste que la ville de Paris, quand on aura licencié les pauvres, soit chargée de l'entretien de ses pauvres. Je demande la question préalable sur l'article du comité.
L'article que propose le comité est de toute sagesse, quand il sera présenté à la municipalité ; mais il ne peut pas être présenté à l'Assemblée, qui a-détruit son privilège, parce qu'il entraînerait un privilège exclusif en faveur de la ville de Paris ; cela ne nous regarde pas. Je demande la question préalable. (Murmures et applaudissements.)
, rapporteur. On demande un système général sur la mendicité; je sais qu'il est extrêmement essentiel de nous en occuper. Il y a dans les ateliers de Paris grand nombre de femmes et d'enfants, tant de Paris que d'ailleurs, qui sont attirés à Paris par la Révolution. (Murmures.) J'observe que les femmes et les enfants sont beaucoup plus dificiles à renvoyer que les hommes qui, sachant travailler, trouvent de l'ouvrage partout.
L'article qui vous est proposé ne tend qu'à les conserver quant à présent; et, encore une fois, ce ne sont que des sommes avancées. Il en coûte, je crois, au Trésor, déduction faite des sommes gagnées, environ 20,000 livres par mois. Voilà ce qui a déterminé vos comités à vous proposer cette mesure, qu'ils regardent comme extrêmement importante; car si vous faites cesser tout à coup les travaux qui occupent ces femmes, il est impossible qu'elles trouvent de quoi subsister.
Il me semble que le parti adopté poui»la ville de Rouen doit encore être suivi pour la ville de Paris. La ville de Rouen a demandé qu'on lui fît des avances sur la caisse de l'extraordinaire pour l'entretien de ses hôpitaux, et qu'elle remettrait ces avances sur le 16tt qui lui reviendrait de la vente des biens nationaux. (Interruption assez longue.) 11 faut que Ja somme qui sera donnée par la caisse de ^extraordinaire ne soit qu'une avance.
On n'a pas fait attention à la motion de M. Lameth, et cependant elle est essentielle : il faut connaître l'emploi des fonds pris sur le Trésor public par la ville de Paris.
Je ne veux pas faire ici l'éloge du patriotisme de la ville de Paris, parce que je ne connais pas ce monopole du patriotisme; car il n'y a pas une ville du royaume qui n'en ait donné des preuves autant, et peut-être plus que Paris. Mais je vous prie de bien peser l'objet de la proposition que vous fait le comité. Vous avez cru que la nécessité des circonstances vous obligerait d'entretenir les ateliers de Paris. Vous n'avez pas voulu licencier les ateliers d'hommes avant de pouvoir les remplacer. 11 faut prendre des précautions semblables avant de licencier les ateliers de femmes : il faut attendre qu'il y ait des ouvrages prêts pour les licencier-
(L'Assemblée ferme la discussion et décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article 4.)
, rapporteur. J'adopte l'amendement de M. de Gustine tendant à ce que les fonds à fournir par l'État à la ville de Paris, pour l'entretien des ateliers de filature, ne le soient qu'à titre d'avance et à charge de remboursement.
Il est juste que l'Assemblée nationale accorde les mêmes avances à tous les départements qui en demanderont (Murmures.) : cela est dans les principes de l'égalité. (Allons donc !)
, rapporteur. Voicif avec l'amendement de M. de Gustine, la rédaction que je propose pour l'article 4 :
Art. 4.
Seront seulement exemptés de la disposition de l'article 2 dû présent décret, quant à présent, les ateliers de filature établis dans Paris pour les femmes et enfants domiciliés, en vertu de la loi du 13 juin 1790; et les fonds qui leur seront fournis le seront à titre d'avance seulement, à rendre par la municipalité sur les revenus de la ville. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 5 ainsi conçu :
« Les ouvriers occupés jusqu'ici dans les ateliers de Paris, qui témoigneraient le désir de se retirer dans leur municipalité, à compter du présent jour jusqu'au 26 du présent mois, recevront 3 sols par lieue, d'après les dispositions et aux conditions mentionnées en l'article 7 de la loi du 13 juin ci-dessus rapportée. »
Il faut vous assurer du succès des moyens que vous voulez prendre, et il n'y a d'autre moyen que celui-ci : c'est qu'au pre-
mier juillet, la municipalité de Paris fasse un appel nominal, dans chaque quartier, pour savoir qui sont ceux qui veulent s'en aller, et qui sont ceux qui veulent se répartir dans les différents ateliers de travaux ouverts; et qu'elle soit obligée de tenir un rôle nominatif des ouvriers qui demanderaient à se rendre au lieu de leur ancien domicile et de ceux qui voudraient rester dans la capitale. Si vous négligez cette mesure, vous pouvez vous attendre à de grands désordres.
, rapporteur. Je ne m'y oppose point et je propose d'ajouter à l'article la disposition suivante :
« Il sera tenu par la municipalité un rôle qui constatera les ouvriers qui se rendront à leur municipalité et ceux qui resteront à la capitale. »
C'est cela.
, rapporteur. Voici donc quelle serait la rédaction de l'article :
Art. 5.
« Les ouvriers occupés jusqu'ici dans les ateliers de Paris, qui témoigneraient le désir de se retirer dans leur municipalité, à compter du présent jour jusqu'au 26 du présent mois, recevront 3 sols par lieue, d'après les dispositions et aux conditions mentionnées en l'article 7 de la loi du 13 juin, ci-dessus rappportée. Il sera tenu par la municipalité un rôle qui constatera les ouvriers qui se rendront à leur municipalité et ceux qui resteront à la capitale. »
(Cet article est adopté.)
, rapporteur, donne lecture des articles 6 et 7 ainsi conçus :
Art. 6.
a II sera fait un fonds particulier pour l'achèvement de l'édifice dit de Sainte-Geneviève, confié, comme dépenses nationales, aux soins du directoire du département de Paris, par la loi du 10 avril dernier, et dont les travaux ont, jusqu'à ce jour, été payés sur les fonds des ateliers de secours.
Art. 7.
« La trésorerie nationale fera verser, de mois en mois, les sommes indiquées en l'article premier du présent décret, dans les caisses des receveurs des districts dans l'enceinte desquels se feront ces travaux. »
(Ce3 articles sont successivement mis aux voix et adoptés.).
, rapporteur, donne lecture de l'article 8 ainsi conçu:
« Ces travaux, donnés à l'entreprise par adjudications ou tous autres moyensiugés convenables par les directoires, seront établis et dirigés conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre, et ouverts au 1°' juillet; et les sommes indiquées dans l'article 1er ne pourront être, sous aucun prétexte,employées à aucun autre usage et d'aucune autre manière. »
Je propose un amendement : c'est que les travaux mentionnés dans l'article ne puissent être faits que par entreprise et à la suite d'adjudications au rabais, et que la faculté
laissée aux directoires, de faire procéder à ces travaux de toute autre manière, soit supprimée de l'article.
J'appuie l'amendement du préopinant, avec d'autant plus de raison que l'on a fait des règlements particuliers, en 1776, à ce sujet, et qu'au comité de liquidation nous avons la douleur de voir qu'avec les règlements les plus sages, on a continué les abus le3 plus grands. Eu conséquence, je demande que cette loi soit étendue non seulement aux ateliers, mais même à tous les travaux publics faits par les municipalités, sans quoi nous serons toujours gaspillés sur tout. On volait le gouvernement ancien ; on vole le nouveau. (Applaudissements unanimes.)
, rapporteur. II y a certains ouvrages, comme par exemple, les rechargements de. chemins, qui ne sont pas susceptibles de cette mesure-là.
Je demande à répondre.
Dans nos départements, les adjudications se font au rabais.
Je demande que l'article soit rédigé ainsi :
« Le3 travaux ci«flessus décrétés et tous autres travaux publics, faits, soit par les corps administratifs, soit par les municipalités, ne pourront être faits que par entreprise et adjudication au rabais. *
Voilà ce que je demande.
, rapporteur. 11 me semble que cette règle générale que M. Martineau vient d'établir ne trouve pas ici sa place. Elle la trouvera dans les travaux des ponts et chaussées.
J'adopte toutefois sa première observation et je propose, pour l'article, la rédaction suivante :
Art. 8.
« Ces travaux, donnés à l'entreprise par adjudication au rabais, seront établis et dirigés conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre, et ouverts au plus tard le 1er juillet; et les sommes indiquées dans l'article lor ne pourront être, sous aucun prétexte, employées à aucun autre usage et d'aucune autre manière. »
(Cet article, mis aux voix, est adopté.)
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 9.
« Le ministre instruira, tous les trois mois, la législature du progrès de ces travaux et de leur situation.
Art. 10.
« L'Assemblée nationale se réserve de prononcer sur la distribution • ultérieure des 5,760,000 livres restantes ou par acompte ou définitivement, selon la nature et les circonstances des travaux et des besoins qui lui seront présentés par les divers départements, et conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre.
Art. il.
« La municipalité de Paris, sous la surveillance
du département, pourvoira à ce que les divers instruments de travail appartenant à la nation, et qui servaient aux ateliers, soient soigneusement retirés, pour être vendus, et le produit en être versé au Trésor public.
Art. 12.
« Le présent décret sera présenté dans le jour à la sanction du roi. »
(Ces articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
Je demande l'impression du rapport de M. de Liancourt.
(Cette motion est mise aux voix et décrétée.)
Il reste une proposition de M. Charles de Lameth.
Voici ma proposition : Je detqande que la municipalité de Paris soit tenue de présenter au directoire du département le compte général de ses recettes et dépenses depuis le 1er mai 1789 jusqu'à ce jour, pour que le département vérifie ces comptes, les rende publics par la voie de. l'impression et les soumette à l'Assemblée nationale avant la fin de la session. (Marques d!assentiment.)
Il est inutile qu'une Assemblée soit constituante pour exami- . ner des comptes ; je demande que ceux-ci puis-sent être soumis à la prochaine législature, i
Voici le projet de décret que je propose :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le directoire du département de Paris sera tenu de se faire présentér par la municipalité de cette ville le compte général de ses recettes et dépenses depuis le lor mai 1789 jusqu'à ce jour.
Ait. 2.
« Ledit compte contiendra l'état des revenus propres à la ville dé Paris, et leur emploi, ainsi que les dépenses acquittées sur les fonds du Trésor public, avec mention des époques auxquelles ils ont été délivrés, des ordres en vertu desquels ils ont été payés.
Art. 3,
« Les comptes ainsi arrêtés et certifiés par la municipalité, vérifiés par le directoire du département, seront rendus publics par la voie de l'impression, et adressés, le plus tôt possible, à l'Assemblée nationale. »
(Ce décret, mis aux voix, est adopté.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du Gode pénal.
Je demande la parole. (Il monte à la tribune.y
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
M. Le Pelletier-Saint-Far-geau a la parole.
Messieurs, j'ai demandé la parole à M. le Président pour une motion d'ordre : il s'agit d'un décret, rendu hier matin à
l'ouverture de la séance et porté dans la journée à la sanction du roi. Ce décret est relatif à M. d'Angiviller (1) : je viens vous prier de vouloir bien en suspendre l'exécution. Comme il n'y avait alors presque personne dans l'Assemblée et que le décret n'est pas connu, je vais vous en donner lecture :
a L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte de l'absence ae M. d'Angiviller, directeur et administrateur général des bâtiments du roi, décrètc
« Art 1er. Le roi sera supplié de commettre incessamment une personne jpour remplir les fonctions dont le directeur général et administrateur de ses bâtiments est chargé par l'édit du mois de septembre 1776, à l'égard de tous les objets de créance concernant ses bâtiments, antérieurs au 1er juillet 1790.
« Art. 2. Les biens, meubles et immeubles, que M. d'Angiviller possède dans le royaume seront saisis à la requête de l'agent du Trésor public; et il sera établi à leur gouvernement et administration des commissaires comptables, pour sûreté de la responsabilité dont ledit d'Angiviller est tenu relativement à l'exercice de ses fonctions et à l'exécution de l'édit du mois de septembre 1776.
« Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. »
Je ne fixerai pas votre attention sur le premier article de ce décret : mes observations ne sont relatives qu'à l'article second. J'observerai, sur cet article, que M. d'Angiviller, directeur des bâtiments du roi, n'est dépositaire d'aucuns fonds, qu'il n'est ni trésorier ni comptable ; c'est un simple ordonnateur qui, sur des bons du roi, alloue des dépenses que le roi a réglées lui-même.
A gauche : A l'ordre du jour 1A l'ordre du jourl
M. d'Angiviller est sorti du royaume...
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. Si l'on doit revenir ainsi sur les décrets qui ont été rendus, n'est-ce pas dire à toute la nation qu'elle ne doit avoir pour eux aucun respect?
Je ne veux point ouvrir une discussion ; je viens seulement représenter à l'Assemblée nationale qu'il intéresse trop essentiellement l'humanité et la justice pour qu'on puisse s'y refuser.
M. d'Angiviller est absent du royaume...
Un membre à gauche : Vous a-t-il chargé de sa procuration?
qu'on en suspende
A gauche : L'ordre du jourl
M. l'abbé Maury n'avait qu'à se trouver hier à la séance, il aurait défendu son bon ami, M. d'Angiviller.
Messieurs, je n'ai d'autre intérêt que celui de l'humanité, de la justice, et je ne veux ici;.,
A gauche : A l'ordre du jour ! A l'ordre du jour I
L'ordre du jour est d'écouter et d'empêcher l'injustice.
A gauche : Aux voix, l'ordre du jour !
(L Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour)
Monsieur le Président, recommencez l'épreuve et demandez à l'Assemblée sur quoi elle délibéré.
A droite : L'épreuve est douteuse, Monsieur le Président; il faut la recommencer.
[de Saint-Jean-d'Angély). Je demande qu'on entende M. l'abbé Maury. Je prouverai, s'il le faut, que le décret rendu hier matin est inexécutable : le but qu'on s'y propose est entièrement manqué. On ne peut saisir des meubles en vertu d'un décret; pour cela il faut un jugement. Or l'Assemblée ne peut pas rendre un jugement. Il faut qu'elle se pourvoie devant un tribunal pour obtenir, quoi? un titre en vertu duquel on pourra saisir (Murmures à gauche.)
Je demande seulement que l'Assemblée nationale veuille bien déclarer qu'elle suspend l'exécution de son décret d'hier matin, jusqu'à ce qu'elle se soit fait rendre compte de l'espèce d'administration sur laquelle il porte.
A gauche ; Monsieur le Président, l'Assemblée a passé à l'ordre du jour : faites exécuter son décret.
continue de parler au milieu des murmures de 1a partie gauche qui réclame l'ordre du jour.
On insiste pour passer à l'ordre du jour; je vais consulter l'Assemblée.
A gauche : Gela est décrété I
(L'Assemblée, consultée de nouveau, décrète qu elle passe à l'ordre du jour.)
Je demande que votre décret d'hier soit renvoyé au comité des lettres de cachet; car c'est une véritable lettre de cachet. (Murmures à gauche.)
A droite : La motion est appuyée.
(de Saint-Jean-d'Angély) et l'abbé Maury insistent pour obtenir la parole.
Ma motion est appuyée : Monsieur le Président, mettez-la aux voix.
Je demande le renvoi de cette discussion à demain.
La partie gauche réclame de nouveau l'ordre du jour.
On commet une injustice manifeste.
Il est de votre sagesse
de ne pas trancher une question de cette importance; elle est constitutionnelle. Je demande donc qu'elle soit discutée demain, aussitôt après la lecture du procès-verbal.
A droite : Oui I oui 1
Plusieurs membres insistent pour que la proposition de M. l'abbé Maury soit mise à la discussion demain.
A gauche : L'ordre du jour !
Cette proposition ne doit pas être renvoyée à la discussion, parce que le décret est rendu.
Il est fâcheux que tout le monde ne se trouve pas à l'ouverture des séances, parce qu'ensuite on n'est instruit ni des faits ni des motifs qui déterminent les opérations de l'Assemblée : on saurait en effet que le décret rendu hier est fondé sur la justice et qu'il s'exécutera facilement.
Voici ce dont il s'agit. M. d'Angiviller est un homme qui a été payé et abondamment par l'Etat pour faire son travail d'ordonnateur des bâtiments du roi, charge qui était aux frais de l'Etat jusqu'au 1er juillet 1790, parce que c'est depuis le 1er juillet 1790 que les bâtiments du roi sont à la charge de la liste civile. Il a été pavé pour les ouvriers dont il devait faire régler les mémoires; il l'a été pour l'intérêt de la nation, afin que la nation ne payât pas aux ouvriers plus qu'il ne leur était dû.' Voilà quel était l'état des choses au moment actuel.
II faut savoir, d'un autre côté, quelle était la position de M. d'Angiviller : il y a un édit de 1776 que j'avais hier à la main, lequel édit porte, entre autres dispositions, que le directeur général des bâtiments réglera les mémoires dans tel et tel délai, et notamment que le trésorier des bâtiments ne pourra rien payer que sur l'avis du directeur général des bâtiments, mis en marge du mémoire; voilà l'état des choses.
Nous avions commencé la liquidation de la direction des bâtiments : et il était venu plusieurs mémoires certifiés par M. d'Angiviller, comme directeur général des bâtiments ; à la séance d'avant-hier, on nous apporta une lettre et un mémoire du premier coûimis des bâtiments, M. Guvillier, où il nous apprenait que M. d'Angiviller était absent ; qu'ainsi plusieurs mémoires ne seraient point visés par M. d'Angiviller. Il résulte de ce fait que les entrepreneurs ne peuvent pas dans le moment aetuel recevoir leurs liquidations, parce qu'ils n'ont pas le visa de la personne gui était instituée par l'édit de 1776.
Ainsi l'absence de M. d'Angiviller fait tort aux entrepreneurs, en ce qu'elle les prive de ce qui leur appartient.
Vous devez encore vous rappeler, Messieurs, que par un décret vous avez dit que les ouvriers qui auraient été employés en Vertu du mandat de l'ordonnateur seraient par provision payés, aux frais de la nation, des sommes qui seraient réglées par leurs mémoires; mais que l'ordonnateur serait tenu de rendre compte ensuite, suivant le mode de comptabilité que vous établiriez, et de répondre dans le cas où il aurait fait faire des ouvrages qui n'étaient pas nécessaires à faire faire, oU bien dans le cas où il les aurait fait faire autrement qu'il n'était autorisé.
Voilà le second grief auquel donne lieu l'absence de M. d'Angiviller, en ce qu il n'est plus là pour nous répondre de ses règlements; car nous
nous proposions de le sommer de nous dire à quel propos il avait fait faire tels ou tels ouvrages, pourquoi illes avait fait faire sur de simples devis et non pas par adjudication. C'est dans ce moment où M. d'Angiviller s'absente. Il se soustrait à la responsabilité à laquelle il est nommément tenu par l'édit de 1776, et aux entrepreneurs qui ont besoin de lui.
C'est cela qui nous a déterminés à demander ; 1° que le roi fût prié de nommer à sa place une personne pour examiner toutes les créances relatives aux bâtiments et antérieures au premier juillet 1790; 2° qu'un agent du Trésor public fût autorisé à faire séquestrer les biens meubles et immeubles de M. d'Angiviller, non pas pour les faire vendre, non pas pour en disposer, mais seulement (c'est l'article lui-même qui le porte) pour qu'il y soit établi des commissaires comptables qui conserveront les biens et rendront compte a M. d'Angiviller ou à ses créanciers, s'il y a lieu, mais qui surtout rendront compte à la nation de ce dont M. d'Angiviller se trouve responsable. Nous avons demandé que ses biens fussent mis en sûreté, parce que, M. d'Angiviller se retirant en pays étranger dans un moment où il est comptable à la nation, il ne faut pas outre cela qu'il jouisse librement de ses biens et qu'il puisse les vendre.
Il est même douteux si l'on trouvera seulement à arrêter la valeur de deux louis ; car M. d'Angiviller logeait chez le roi : M. d'Angiviller était meublé avec les meubles du roi, de sorte qu'il est très possible qu'on ne trouve rien ; mais cependant notre vigilance doit être toujours la même, et nous devons empêcher qu'un homme qui se soustrait à ses créanciérs et à sa responsabilité après avoir été vingt ans employé au service de la nation, qui lui échappe au moment où elle a besoin de lui, puisse se soustraire à sa responsabilité. Il faut donc faire séquestrer ses biens et y établir des commissaires. (Applaudissements à gauche.)
A gauche: Passons à l'ordre du jour!
Vous voyez, Messieurs...
A gauche: A l'ordre du jourl (Murmures à droite.)
Vous entendez une partie et vous ne voulez pas entendre, l'autre.
Il résulte des motifs qui viennent d'être développés par le préopinant... (Murmures à gauche.) x
A gauche: A l'ordre du jour !
Vous avez entendu l'attaque ; il faut que vous entendiez la défense.
A gauche: A l'ordre du jour!
Vous demandez l'ordre du jour; moi/je demande le jour de l'ordre. •
(L'Assemblée, consultée, décide qu'elle passe à l'ordre du jour.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal (1). Monsieur Le Pelletier, veuillez donc prendre la parole.
, rapporteur. Messieurs, vous avez adopté hier l'article premier de la quatrième section du litre 1er du Code pénal, concernant les délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter. Vous avez à continuer aujourd'hui la discussion de 4 articles importants sur la résistance à la force publique par sédition ou rébellion.
Vos comités vous proposaient d'établir trois degrés: le premier, lorsque laforce|publiqued'un canton aurait été repoussée par un attroupement ; le second, lorsque l'attroupement aurait résisté à l'action de la force publique de tout un district; et enfin le troisième, lorsque l'attroupement continuant aurait encore opposé résistance à toute la force publique du département. L'examen de cette question ayant eu lieu de nouveau aux comités, les comités vous proposent aujourd'hui, Messieurs, d'ajourner, mais pour un très bref délai, ces articles importants. Voici sur quoi est fondé cet ajournement.
Vous voyez que c'était sur plus ou moins de résistance à la force légitime, à la force publique, qu'étaient gradués ces différents délits; mais il est une . première question à décider : c'est de savoir de quelle manière agira la force publique. Votre comité de Constitution se proposait de vous présenter un projet de décret relatif à l'action ae la force publique et à trois sortes de réqùi-sitions; mais, jusqu'au moment où vous aurez rectifié les principes, il est impossible d'établir des lois pénales qui portent sur ce système-là.
D'après cela, je demande à M, le Président de mettre l'ajournement aux voix.
(L'Assemblée consultée décrète l'ajournement des articles 2, 3, 4 et 5 de la quatrième section du titre Ier.)
Je demande s'il y a quelque chose de changé relativement à la loi martiale (Dénégations.), car ces articles me paraissent l'annuler totalement.
, rapporteur. Pour rassurer M. Malouet, je puis lui assurer que le comité est unanimement d'avis que les articles en question ne changent rien à la loi martiale.
Les articles 2, 3, 4 et 5 étant ajournés, nous passons à l'article 6 de la quatrième sèction du titre Ier. Lé voici :
« Quiconque aura outragé verbalement ou par geste un fonctionnaire public au moment ou il exerçait des fonctions, sera puni de la peine de la dégradation civique.
« S'il portait l'outrage jusqu'à le frapper, la peine sera de deux années de prison. »
Vous intervertissez par cet article l'ordre des peines. La dégradation civique est une peine plus grande que celle de la détention pendant deux années.
, rapporteur. Voici ma réponse. La peine de la détention, toutes les fois qu'elle aura été prononcée par une procédure par juré, sera toujours précédée d'une exposition du condamné attaché à un carcan au milieu de la place publique et sur un
éctlcifcilld
! D'ailleurs, l'homme qui est détenu pendant deux ans est aussi dégradé civilement, car il y
a un autre article qui explique quels sont les suites et les effets des condamnations et qui dit que quiconque sera condamné à la.peine de la gène et à la peine de la détention, ainsi que celui qui est dégradé civiquement, sera privé de tous ses droits de citoyen actif, perdra tous ses droits civils; que celui qui a été condamné à la perte de la liberté sera dégradé de ses droits de citoyen pendant la durée ae sa peine et, dans le cas qui nous occupe, pendant les deux années de détention.
Ainsi, d'un côté, l'homme est flétri dans son honneur, puisque la peine est également infamante, puisqu'il est exposé à la même honte civile, puisqu'il est également attaché à une potence pendant deux heures, dans les deux cas; et en outre, lorsque la détention y est jointe, il perd sa liberté pendant deux ans.
Valnè. La rébellion contre les exécuteurs de la force publique et contre les applications de la loi est,.de tous les attentats de ce genre, le plus alarmant et celui qui compromet le plus l'ordre public. Il est donc de la sagesse des législateurs, en insérant dans un code pénal des peines contre ces sortes de crimes, d'y mettre la plus grande sévérité. Leur appliquer la dégradation civique et la détention pendant deux ans, qui ont été déjà prononcées contre des crimes plus légers, c'est diminuer aux yeux du peuple la gravité des attentats dont nous parlons.
Je demande donc pour la première espèce de rébellion 2 années de détention et 4 années pour la seconde.
J'appuie la dernière proposition du préopinant; mais il me semble qu'il n'a pas fait attention à l'article, car je suis, relativement à la première partie de cet article, d'un avis entièrement opposé au sien.
Je conçois combien ceux qui sont les organes de la loi doivent obtenir de respect de chacun ; mais en cherchant à leur faire regarder la justice comme une divinité, il faut prendre garde de la leur présenter comme odieuse. Or, je crois qu'autant il est vrai de dire que quiconque frapperait un juge ou un fonctionnaire public doit encourir une peine très forte, autant il est vrai qu'il est beaucoup trop sévère de mettre une peine aussi forte que celle de la dégradation civique pour celui qui l'outragerait, soit verbalement, soit par geste.
Prenez garde à ce qui se passe dans un tribunal. Il y a une différence bien grande entre un homme qui entend un jugement qui lui est contraire, qui a la conviction intime qu'il a été condamné injustement et qui se laisse entraîner par un premier mouvement à un geste ou à une parole indiscrète, et un homme qui frappe un juge. Ce dernier, sans doute, a encouru la peine de la dégradation civique ; il faut punir la violence, mais il faut la punir par une peine qui lui soit en quelque sorte adaptée. Jamais vous n'accoutumerez personne à croire qu'un homme qui a fait un geste contre un juge est un homme infâme : Le public croit que c'est un homme violent et voilà tout.
D'après cela, je pense que dans l'article la peine n'est pas attribuée à l'action; et ensuite je dis qu'elle est trop forte pour l'action et que si» pour une injure dite dans l'auditoire, on poursuit une procédure par juré, cela sera une chose très inutile pour faire observer le respect dans l'auditoire même. (Applaudissements.).
En conséquence, relativement à la seconde partie de l'article qui dit que, quand un individu se portera jusqu'à frapper un fonctionnaire dans ses fonctions, il sera puni de la peine de 2 années de prison; je suis d'avis d'aggraver la peine, ainsi que M. Garat l'a proposé, parce que, à la vérité, rien ne peut excuser un homme qui frappe un juge.
Relativement à la première partie qui porte que, quand un individu aura outragé un fonctionnaire, verbalement ou par geste, il sera puni de la dégradation civique, je suis d'avis que ce n'est pas le cas d'aggraver la peine et que ce délit ne doit être puni que par forme de police correctionnelle.
l'aîné. J'adopte.
, rapporteur. L'article, comme vous voyez, comprend deux parties : Quant à la première, il vous a paru peut-être sévère, d'après les observations de M. Duport, de prononcer la peine de la dégradation civique contre quiconque se serait permis une injure contre un juge. Or, le membre du comité de Constitution, qui est chargé de la rédaction du Gode de la police correctionnelle, m'a montré un article dans ce Gode, qui punit par de3 peines graduelles des injures légères. Ainsi, je crois quon peut retrancher pour le moment cette première partie de l'article et la renvoyer à la police correctionnelle.
En ce qui concerne la seconde partie, j'adopte l'aggravation proposée par les préopinants et je propose pour l'article la rédaction suivante :
Art. 6.
« Quiconque aura frappé un fonctionnaire public au moment où il exerce ses fonctions sera puni de la peine de 4 années de gêne. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici les articles 7, 8 et 9 :
« Art. 7. Quiconque, par force, aura délivré ou tenté de délivrer des personnes détenues légalement ; quiconque les aura délivrées par adresse, sera condamné à la peine de la prison pendant deux années.
« Art. 8. Si ladite violence est exercée avec un attroupement ou avec armes, les auteurs, instigateurs et complices dudit attroupement ou lesdites personnes armées seront punies de 4 années de prison.
« Art. 9. Si ladite tentative est exercée avec attroupement et armes, la peine sera de 6 années de gêne. »
Je ne trouve pas que votre article soit juste, car il inflige la même peine à la force et à l'adresse. La force peut occasionner de très grands malheurs et je ne l'emploierai que parce qu'il y aura résistance et choc des deux cotés ; mais si je n'emploie, pour entrer dans la prison, que l'adresse, qui ne peut nuire à personne, qui ne peut occasionner aucun meurtre, je ne suis pas aussi coupable que dans le premier cas.
, rapporteur. Je propose de renvoyer ce dernier cas à la police correctionnelle.
C'est ce que j'ai voulu proposer.
Je ne suis pas du
tout d'accord avec les deux préopinants. 11 me semble qu'un homme qui, par adresse, enlève un prisonnier d'Etat, doit être puni d'une manière plus grave que celui gui enlève un prisonnier accusé d'un crime ordinaire et qui ne va pas à la mort.
Je crois donc qu'il faut réserver une peine plus grave pour le premier crime dont j'ai parlé.
En général, je trouve les peines infligées pour la violation des prisons beaucoup trop légères ; car les prisons sont véritablement les sauvegardes de la liberté. Ce n'est pas un paradoxe ; je ne le dis que d'après Jean-JaCques Rousseau, qui observe que l'inscription la plus vraie et la plus significative qu'on puisse mettre au-dessus des gênes et des prisons est le mot libertas. En effet, ce sont là les vrais attentats contre la liberté : toutes violations de prisons sont des crimes essentiellement dirigés contre la sûreté publique, contre la Constitution.
En résumant ce que j'ai dit, je demanderais que la peine pour la violation de prisons commise par un seul individu fût au moins de deux années de gêne ; pour violation commise par attroupement en armes, de 6 années ; et qu'enfin on punît de mort ceux qui se permettraient d'attenter contre cette sauvegarde de la liberté.
Voilà mon amendement sur les articles.
11 faut renvoyer cette discussion à la séance de demain, car il y a une nuance qui n'a encore frappé personne et qui est de la plus grande importance*
Si l'attroupement est un peu considérable et que, sous prétexte de délivrer un prisonnier auquel je m'intéresse, j'ai effectivement ouvert la porte à un grand nombre de prisonniers, certainement mon délit prend, aux yeux ds la loi, un caractère bien autrement important que si je n'eusse enlevé qu'un simple particulier.
Je demande donc le renvoi à demain. (Assentiment.)
(L'Assemblée décrète le renvoi de la discussion à la séance de demain.)
annonce l'ordre du jour de la séance de ce soir.
La séance est levée à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes :
Adresse de l'assemblée primaire du canton ae Dammartin, département de Seine-et-Marne, formée pour l'élection de ceux qui doivent nommer les députés à la prochaine législature.
Cette adresse est ainsi conçue :
« Messieurs,
« La Constitution a commencé le bonheur de la France, c'est à elle de l'achever. Il ne peut
être entier ni durable, qu'autant que la source d'où il découle sera maintenue dans toute sa pureté. Toucher aux lois régénératrices que vous avez fondées sur les droits de l'homme et du citoyen, ce serait renverser les bases essentielles de notre liberté, et rouvrir l'abîme déplorable d'où nous sommes à peine sortis.
« Nos ennemis l'ont senti comme nous. Mais nous l'aurou3 senti plus efficacement qu'eux, leurs trames seront vaines, jamais leurs efforts ne réussiront à détacher le peuple français d'une Constitution qu'il a déjà en partie ratifiée au graud jour de la fête nationale, et qu'il ratifiera sûrement tout entière à l'anniversaire de cette époque mémorable; et nous, Messieurs, pour devancer, autant qu'il est en nous, cette acceptation solennelle, pour faire tomber sur l'aristocratie un poids d'autorité plus accablante, et manifester que le peuple reçoit avec transport et reconnaissance l'ouvrage immortel de ses représentants, nous venons, au nom de l'assemblée primaire de notre canton, vous féliciter de vos glorieux travaux, adhérer à tous les décrets acceptés par le roi, et révisés par l'Assemblée nationale. Nous venons vous présenter le vœu de nos concitoyens qui désirent que vos successeurs se bornent à perfectionner l'édifice que vous avez si heureusement élevé, sans toucher aux fondements sacrés sur lesquels il repose.
« Puisse toute la France, avons-nous dit, imiter notre exemple! Puissent toutes les assemblées primaires consacrer dans une adresse patriotique le résultat de leurs serments et imposer par leur accord la nécessité d'assurer à jamais parmi nous le règne de la paix et de la liberté !
« Oui, Messieurs, nous l'espérons, et d'après les lumières et le patriotisme que vous avez répandu dans, toutes les parties de l'Empire, nous sommes convaincus que notre démarche aura l'effet que nous en attendons, et que tous les Français se réuniront à nous pour ratifier et maintenir les sages lois que vous avez décrétées.
« Pour nous, Messieurs, que la confiance de nos concitoyens a chargés de vous nommer des successeurs, nous prenons devant tous l'engagement sacré de ne donner nos suffrages qu'a des hommes dignes de vous remplacer. »
Signé : Bailli, président de l'assemblée primaire et électeur;
Lefèvre, curé d'Othis, secrétaire et électeur ;
M. A. Gaillard, électeur.
(L'Assemblée applaudit à la lecture de cette adresse et ordonne qu'il en sera fait une mention honorable dans le procès-verbal.)
Adresse des amis de la Constitution aAnnonay, qui supplient l'Assemblée de peser, dans sa sa-
tesse, s'il ne conviendrait pas à l'intérêt public
'inviter tous les bons Français à verser chacun entre les mains du receveur de la municipalité une somme en avance, à peu près égale à leur contribution de 1790, à valoir sur les impositions de 1791 ; d'autoriser les receveurs des impositions à recevoir ces sommes, et de décréter le mode par lequel ils verseraient entre les mains des receveurs de district.
Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Strasbourg, qui dénoncent la rébellion que le fanatisme le plus déclaré est prêt à fàire éclater dans le département du Bas-Rhin. Ils supplient l'Assemblée nationale de prendre toutes les mesures vigoureuses qui sont en son pouvoir pour en arrêter les effets. « Il faut,
disent-ils, que les puissances étrangères apprennent que, si nous avons su conquérir la liberté, nous saurons la défendre. »
Adresse des citoyens de la ville de Roche fort, qui font part à l'Assemblée nationale des inquiétudes que leur causent les préparatifs hostiles des puissances voisines. Us indiquent les mesures qu'ils croient nécessaires pour en prévenir les suites, et ils offrent tous de concourir, par un heureux accord, à la défense commune, les uns par un service personnel, les autres par une portion de leur fortune ; en conséquence, ils ont tout à la fois formé une souscription dont ils destinent le produit à fournir aux frais de la campagne, et ouvert un registre pour recevoir les noms de ceux qui sont prêts à voler à la défense des frontières. Un nombre infini de citoyens se sont empressés de s'y faire inscrire.
(Cette adresse est renvoyée au comité militaire.)
Lettre de M. Gabriel Deville, évêque du département des Pyrénées, qui met sous les yeux de l'Assemblée l'état où il a trouvé la ville de Perpignan, et lui rend compte des divisions qui la déchirent. 11 les attribue surtout à deux procès qu'on y instruit à l'extraordinaire : le premier est relatif aux troubles survenus dans la nuit du 5 décembre dernier, au sujet de la société des amis de la paix ; le second a pour objet l'événement du 22 février dernier, dont l'entrée des surveillants a été l'occasion. Il témoigne le désir, bien digne d'un pasteur, que l'Assemblée nationale daigne jeter un voile sur les excès commis à Perpignan, et que l'époque de son arrivée dans, cette ville soit signalée par un acte de clémence. Cette lettre est accompagnée de la lettre pastorale du nouvel évêque au clergé et aux fidèles de son diocèse.
(Cette lettre est renvoyée au comité des rapports.)
Lettre de M. Duport, ministre de la justice, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à laquelle est jointe copie collationnée d'un jugement du tribunal du district de Bergues, séant à Dunkerque, en date du 27 mai dernier. Ce jugement déchargé d'accusation le sieur Legrand, ci-devant curé de Saint-Martin-de-Bergues, accusé d'avoir troublé l'ordre public par la lecture d'un mandement de l'évêque d'Ypres, ci-devant diocésain du lieu.
Lettre de M. Mounier, élu quatrième juge au district de Thouars, à MM. les députés à l'Assemblée nationale, par laquelle il demande une interprétation formelle de la loi du 16 août dernier sur l'organisation judiciaire, au sujet de sa propre élection.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette pétition.)
Adresse des sergents de la justice seigneuriale de Lorient, qui demandent à être admi9, par une loi interprétative, à exercer les fonctions d'avoués dans les nouveaux tribunaux, aussi bien et par les mêmes raisons que les procureurs de ces justices.
Le sieur Dupain- Triel, géographe du roi, introduit à la barre, fait hommage a l'Assemblée nationale du Tableau géographique de la navigation intérieure de la France, présentée dans tous ses détails, suivant la nouvelle division du royaume.
(L'Assemblée agrée cet hommage, et accorde aiji sieur Dupain-Triel les honneurs.de la séance.)
Les sieurs Millin et Drouhin font hommage à
l'Assemblée de la septième livraison des Antiquités nationales.
(L'Assemblée agrée cet hommage.)
Une députation de citoyens de la ville de Lyon est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Depuis 18 mois, les rentiers de la ville de Lyon attendent le payement des arrérages de leurs rentes. La ville, après l'échéance de 2 semestres, ne paye qu'une portion du premier quartier de 1790 et annonce aujourd'hui son impossibilité de faire aucun payement. Les événements malheureux qu'elle a éprouvés ont d'abord été la cause de cette suspension : ses créanciers attendaient avec impatience et espéraient que ses fonds rentreraient et la mettraient en état de faire face à ses engagements.
« La position de la ville de Lyon vis-à-vis de ses créanciers est tout à fait changée depuis que, par une loi générale les droits d'entrée des villes ont été abolis. La seule ressource de cette ville, pour payer ses rentes, consistait dans ses octrois ; cet objet de revenu étant supprimé, le gage est éteint.
« Nous venons vous demander que les dettes de la ville de Lyon soient mises au rang des dettes nationales que les augustes représentants de la nation ont si justement mises sous la sauvegarde de la loyauté française.
« Un autre besoiu non moins pressant se fait sentir en entier et nous porte à demander que l'Assemblée nationale nous accorde un secours provisoire pour remplir les arrérages de rentes qui sont dus.
« Nous vous prions de renvoyer notre pétition aux comités des finances et des impositions pour en faire le rapport avant le 1er juillet. »
répond : Assurer le payement de toutes les créances sur l'Etat, ne ranger au nombre de ces créances que celles qui doivent y tenir place, voilà le double devoir des représentants de la nation; ils le rempliront dans toute son étendue.
L'Assemblée nationale se fera rendre compte de votre pétition : elle vous permet d'assister à sa séance.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la pétition des citoyens de la ville de Lyon aux comités des finances et des contributions publiques.)
Une troupe très nombreuse de jeunes citoyens de la paroisse métropolitaine de Paris, ayant fait, depuis quelques jours leur première communion, sont reçus a la barre : ils ont à leur tête M. Bau-din, vicaire de M. l'évêque de Paris, chargé de leur instruction, et ils sont accompagnés par un détachement de vétérans, et par le corps des élèves de l'Espérance de la patrie, connu sous le nom du Bataillon de Henri IV.
Un des enfants s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« A peine sortis des mains de la religion, nous sommes accourus au milieu de vous pour vous faire hommage du patriotisme religieux dont nos âmes sont pénétrées. Gombien cette étonnante Révolution doit exciter notre reconnaissance, nous qui étions près de sortir de cet âge heureux où l'on ne connaît encore ni dis-
tinctions, ni honneurs, ni fortune; nous qui, jetés dans le monde, allions être condamnés à l'infamie de l'esclavage, et qui ne pouvions nous élever qu'à force de bassesse I Vous les avez confondus, ces hommes orgueilleux et pervers, dont l'ambition étudiait tous lea moyens d'avilir le plus parfait ouvrage de la divinité. Nous sommes libres; nous pourrons être vertueux. Grâces vous en soient rendues, pères de la patrie, créateurs de notre liberté! Nous les conserverons, ces droits imprescriptibles de l'homme, que vous nous avez recouvrés avec tant de courage. Si vous avez eu la gloire de rendre libre la France entière, c'est à la génération naissante, c'est à nous de porter cette conquête jusqu'aux extrémités des deux mondes ; c'est la seule qui soit maintenant digne de vous.
« Dieu ! liberté ! voilà notre devise ; bientôt elle sera celle de toutes les nations.
« Jusqu'à ce jour, nous n'avons été que les enfants de la religion : si vous daignez nous adopter, nous allons être les enfants de la patrie; nous serons des hommes, nous serons des citoyens ; et certes, la patrie peut compter sur notre courage.
« Jurons donc à la face du ciel et de la terre, par notre religion sainte, qui nous prêche l'humanité, l'égalité, la tolérance, entre les mains de nos sages et immortels législateurs, par ces intrépides vétérans, ces mentors qui nous montreront le chemin de la victoire, en présence des élèves de l'Espérance de la patrie, qui nous ont devancés dans la carrière du patriotisme; jurons d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi. »
Tous les enfants admis à la barre lèvent la main et disent : Nous le jurons I ( Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes; rires à droite.)
répond : Il est donc arrivé le jour où l'on compte parmi les premiers devoirs celui de former de bons citoyens, ce jour où l'on donne pour première leçon celle d'obéir à l'autorité légitime !
Détracteurs de la religion, soyez témoins de son ouvrage ; et vous qui cachez la passion qui vous dévore sous l'apparence trompeuse d'une fausse piété ; qui, cherchant à égarer le zèle religieux pour le tourner à la défense d'intérêts purement temporels, voudriez faire d'un Dieu de paix un Dieu de discorde et de carnage ; apprenez enfin à le connaître, ce Dieu que vos sentiments et votre conduite ne pourraient qu'offenser.
Jeunes citoyens, n'oubliez jamais ce que vous venez de prononcer aujourd'hui : humanité, égalité, tolérance, soumission aux puissances légitimes : voilà le véritable esprit de la religion.
Quel espoir peut rester désormais aux ennemis de la Révolution, lorsque la génération qui va nous suivre suce, pour ainsi dire, avec le lait, l'amour de la Constitution, de la religion et de la vertu ; lorsque le feu du patriotisme embrasse également tous les âges, qu il n'existe plus d'enfance quand il s'agit de la patrie, et que les glaces de la vieillesse se fondent et s'animent pour la défense de l'empire?
Vous méritez de partager la gloire des fondateurs de la liberté, puisque vous êtes prêts à répandre votre sang pour elle. L'Assemblée na-
tionale vous accorde l'honneur de la séance. (Vifs applaudissements à gauche, dans les tribunes et parmi les enfants.)
A gauche : L'impression du discours et de la réponse I
Je demande la parole.
Vous l'aurez tout à l'heure.
(4 autres troupes d'enfants sont introduites successivement à la barre; tous ces enfants lèvent la main et crient : Vive la loi! au milieu des applaudissements du côté gauche et des tribunes, et des rires de la droite. Ils sont tous admis dans l'intérieur de la salle ; ils la traversent en ordre militaire et vont se placer dans l'extrémité gauche.)
Personne n'ignore que la cérémonie enfantine dont nous venons d'être les témoins (Violentes protestations à gauche. — A l'ordre! à l'ordre!}... a déjà eu lieu devant une Assemblée célèbre et que je respecte infiniment : j'en ai lu le détail et j'ai lu également le discours que le président de cette assemblée a prononcé en réponse à celui de la députation. Gomme cette première cérémonie n'était que la répétition de la pièce que nous venons de voir et que tout, dans la pièce principale, doit être semblable à ia répétition, je demande qu'au lieu d'imprimer la réponse du Président de l'Assemblée nationale, on imprime celle du président du club des Jacobins. (Rires à droite; violentes protestations à gauche.)
Une voix à gauche : Allons donc 1 ohl que c'est plat.
Monsieur le Président, je demande la parole.
Je m'oppose à la proposition de M. de Folleville; il a eu grand tort de se servir d'une expression que je condamne. Ge n'est point une cérémonie enfantine dont nous venons d'être les témoins, c'est une cérémonie puérile. (Nouveaux rires à droite ; murmures à gauche.)
A gauche : Vous n'avez pas la parole.
Silence, Monsieur I vous aurez la parole le troisième; elle est à M. Chabroud.
Je ne sais si les amis de la liberté ont été frappés, comme moi, du ton d'insolence qui, depuis plusieurs jours, se fait sentir dans cette partie de l'Assemblée (il désigne la droite). (Vifs applaudissements à gauche ; violentes protestations à droite.)
(montrant M. Chabroud).
Rappelez ce J...-F.....-là à l'ordre, Monsieur le
Président.
Tout le côté gauche se soulève avec vivacité et crie : A l'abbaye !
Un grand nombre de membres du côté droit et du côté gauche quittent leurs places, se répandent en tumulte dans la salle et s interpellent violemment.
Monsieur le Président, je vous
atteste qu'on a dit à droite: Rappelez ce J...-F.....-
là à l'ordre. (Le bruit redouble à droite.)
A l'abbaye ! — Taisez-vous, fac-
A gauche tieuxl
A la garde! Monsieur le Président.
A gauche : Il faut appeler la garde 1A la garde ! à la garde I
, président, remplace M. Treilhard au fauteuil.
A gauche : Monsieur le Président, couvrez-vous.
On cherche à commencer la guerre civile dans l'Assemblée nationale.
Monsieur le Président, couvrez-vous ; la chose publique est en danger.
Que tous les bons citoyens se remettent à leur place.
Les membres du côté gauche reprennent leur place.
Le côté droit reste encore un moment en tumulte.
Je m'en vais faire le plus grand silence ; mais je demande à M. Chabroud qu'il s'explique, ou je déclare que je prends pour moi l'insulte (Murmures.)... qu'il a faite à ceux qui n'ont pas la même opinion que lui. (Murmures prolongés.)
et plusieurs membres de la gauche demandent la parole.
se présente devant le bureau et insiste vivement pour avoir la parole.
A %auche : En place, Monsieur l'abbé Maury.
Je demande que personne n'ait la parole avant que tout le monde se soit mis en place.
(Le calme se rétablit peu à peu.)
Je rappelle à l'Assemblée le silence profond que les amis de la liberté observèrent, il y a deux ans, à pareil jour et à quelques heures près...
Ge sont ces messieurs-là qui le rompent sans cesse.
Les amis de la liberté n'avaient sans doute pas l'insolence de M. Chabroud.
debout. Je demande justice de l'insulte de M. Chabroud.
A gauche : Assis, Monsieur Malouet 1 Assis, factieux I Assis!
Je m'assoirai si M. le Président me l'ordonne; mais sur l'ordre d'un membre de l'Assemblée, non 1 Avant de m'asseoir, je demande justice de l'insulte de M. Chabroud.
A gauche : A l'ordre! à l'ordre!)
(S'adressant à la droite). Messieurs, il vaudrait mieux nous en aller tous.
A gauche : Allez, Messieurs, allez!
(s'adressant à la gauche). Du moment que cela vous convient, cela ne nous convient plus. (Bruit.)
Je rappelle à cette Assemblée qu'il y a deux ans, à pareil jour, et peut-être au même moment, un grand trouble régnait dans l'Assemblée, dite alors des Communes ; l'opposition était tumultueuse; tous les amis de la liberté gardèrent un profond silence, et ce silence en imposa à ses ennemis...
Sans doute, ils n'étaient pas insolents. (Murmures à gauche.)
Ce silence profond, impo-posant, fut noble et digne; il fut utile à la chose publique. J'engage donc l'Assemblée à se rappeler cette époque honorable pour les amis de la liberté et à observer aujourd'hui la même conduite. (Mouvement.)
et Le Déist de Botidoux demandent la parole.
On a fait la motion que la discussion soit fermée ; je la mets aux voix.
Qui est-ce qui le demande?
A gauche : Tous ! tous !
(L Assemblée ferme la discussion.) •
Je demande la question préalable sur la demande de l'impression des discours. (Murmures à gauche.)
Je mettrai aux voix votre proposition. .
Il est inutile de mettre aux voix la question préalable. Il suffit de mettre aux voix l'impression : nous l'adopterons ou nous la rejetterons et nous finirons cela. (Applaudissements à gauche.)
La démarche dont vous venez d'être les témoins est le fruit de l'intrigue...
A gauche : A l'ordre!...
Ces malheureux enfants ont été séduits... (Murmures à gauche.) Je suis très au fait de ce qui s'est passé. Ces malheureux enfants ont été séduits le jour de leur première communion.....(Murmures à gauche).
La motion de passer à l'ordre du jour doit avoir la priorité; je l'appuie.
Je demande pour l'honneur de l'Assemblée, que ce qui vient de se passer ne soit pas consigné dans le procès-verbal; car je prends à témoin l'Assemblée nationale que ces malheureux enfants ont fait un
sacrilège... (Murmures prolongés à gauche. — A Vordre! à l'ordre!)
(Un mouvement de protestation se produit parmi les enfants; les députés qui les entourent ramènent le calme parmi eux.)
Je demande la parole (Bruit)... Je la réclame... Je m'oppose à la question préalable proposée par M. Foucault, et je vais tout à l'heure demander justice de ce qu'il vient de dire...
Je demande la division. (Non! non! silence!)
Je motive l'opposition que je mets à la question préalable (Bruit)... Je m'oppose à la question préalable parce qu'il n'est pas étonnant que le parti de cette Assemblée* qui...
A droite : L'ordre du jour I
Je demande la parole après M. de Botidoux pour découvrir la trame de cette faction.
Je me contenterai d'observer qu'il n'est pas étonnant que l'on demande la question préalable sur,l'impression d'un discours qui respire la liberté, l'égalité et la tolérance. Je demande l'impression.
Il faut aussi mettre fin au scandaleux exemple qu'une partie de l'Assemblée donne à cette jeunesse accueillie avec tant d'intérêt dans ce sanctuaire; et pour faire cesser une scène de ce genre, je ne vois d'autre moyen que l'ordre du jour.
Je mets en même temps aux voix et l'impression et l'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, ordonne l'impression des discours et décrète l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier au soir, qui est adopté.
, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Je prie l'Assemblée delvouloir bien décider qu'elle tiendra une séance extraordinaire vendredi soir, pour permettre à votre comité de commerce et d'agriculture de vous présenter les derniers articles du projet de décret sur les mines et minières.
On ne peut décréter continuellement des séances extraordinaires sans que le travail des comités en souffre ou sans consentir à se priver des secours et des lumières des députés, membres de comités. D'ailleurs il est à observer que ceux qui demandent des séances extraordinaires n'y viennent pas le plus souvent.
(L'Assemblée, consultée, ajourne la suite du projet de décret sur les mines et minières à la séance de samedi soir, pour être soumis à la délibération immédiatement après la lecture des procès-verbaux.)
fait donner lecture d'une lettre du ministre de la marine, relativement à l'administration des fonds de son département et à sa comptabilité.
Celte lettre est ainsi conçue .
« Monsieur le Président,
« Les premiers jours de mon avènement an ministère de la marine, je les ai consacrés principalement à prendre connaissance de ce département, relativement à l'administration de ses fonds et à sa comptabilité.
« J'ai observé : 1° que, pendant l'année dernière, une partie des fonds de 1791 a été employée aux dépenses de 1790 et qu'une partie de ceux livrés pendant le premier mois de 1790 a été également appliquée aux dépenses de 1788 et 1789; 2° que depuis 1788, époque de la suppression des trésoriers généraux de la marine et des colonies, le ministre n'a, sur la caisse de son département, qu'une autorité subordonnée à la volonté du ministre des finances; 3° que le bureau de l'examen des comptes de la marine a été démembré de ce département et transféré au département des finances en 1.788.
« Par le mémoire que j'ai l'honneur de vous adresser, je prouve quil est indispensable : 1° de n'appliquer les fonds de 1791 qu'aux dépenses de cet exercice et conformément aux décrets de l'Assemblée nationale des 18 février et 17 avril dernier ; 2° de rétablir une caisse à la trésorerie de la marine et des colonies absolument séparée de la trésorie nationale et de la réunir, sous les ordres du ministre de la marine, au bureau de l'examen des comptes.
« Je vous,prie, Monsieur le Président, de vouloir bien soumettre à l'Assemblée les observations que contient ce mémoire, etje ne doute pas qu'elle ne le trouve susceptible de l'attention qu'elle donne avec tant de constance et d'empressement à tout ce qui intéresse le bon Ordre des finances et la prospérité de la natiou.
« Je suis, etc...
« Signé : ThÉVENARD . »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre et du mémoire annexé aux comités de la marine et des finances réunis).
L'ordre du jour était le rapport de la pétition du tribunal de Saint-Germain; le rapporteur s'étant trouvé indisposé, c'est la suite des ponts et chaussées qui vient à l'ordre du jour. Mais auparavant, M. Morin demande la parole pour présenter un projet de décret au nom des comités de Constitution et des rapports. (Marques d'assentiment.)
, au nom des comités de Constitution et des rapports. Messieurs, faut-il maintenir ou annuler l'élection faite par le département de l'Aude d'un membre du tribunal de cassation et de son suppléant ? Telle est la question qui vous est soumise par le comité des rapports. Cette cause, dans ses détails et dans son ensemble, n'offre rien qui puisse réveiller l'attention. Je me bornerai a vous soumettre un énoncé succinct des faits pour éclairer votre jugement.
Les électeurs du département ae l'Aude étant assemblés au mois de février pour procéder à la nomination d'un membre du tribual de cassation, et de son suppléant, commencèrent le 17 février par faire celle de l'évêque. Le lendemain, ils déclarèrent qu'une partie d'entre eux était trop pauvre pour payer les frais de leur déplacement, que l'autre partie n'était pas assez riche pour leur en faire l'avance, et qu'ils se retireraient sans procéder à l'élection qui restait à faire, ei on ne leur payait pas leurs journées.
Le directoire du département, dans une cir-
constance aussi embarrassante, accorda 5 livres par jour. Le sieur Gervais, juge du tribunal de Castelnaudary, fut nommé au tribunal de cassation et le sieur Albaret fut élu son suppléant. Le sieur Ri bel, membre du directoire du département, avait réuni le plus grand nombre de suffrages ; il fut successivement balloté avec le sieur Gervais pour les places au tribunal et avec le sieur Albaret pour la suppléance. Il prouva dès lors, comme il l'a exprimé dans ses requêtes, qu'il ferait tous ses efforts pour faire annuler l'élection des deux sujets qui lui avaient été préférés ; voilà le vrai motif de cette affaire.
En effet, le 3 mars, au moment où l'assemblée électorale était à peine séparée, le sieur Ribel présenta une requête au directoire du département, pour demander la nullité des élections des sieurs Gervais et Albaret, comme ayant été faites çar captation de suffrages et subornation des électeurs. Sa requête fut renvoyée aux 6 directoires de district du département pour en vérifier les faits, et pour donner leur avis. Le directoire rendit une ordonnance conforme. Les sieurs Albaret et Gervais nièrent et repoussèrent dans leur cause les faits allégués par le sieur Ribel. Sur les 6 directoires de district chargés de donner leur avis, après avoir vérifié les faits, ceux de Castelnaudary, Limoux et Quillan, décidèrent qu'il n'y avait pas lieu de casser les élections. Les 3 autres directoires du département, Narbonne, Carcassonne et la Grâce, n'avaient pas encore prononcé, lorsque vous rendîtes le, décret du 19 mars, qui réserve au Corps législatif seul, la connaissance de toute les questions relatives aux élections des membres de la cour de cassation.
Le sieur Ribel, espérant faire accueillir dans l'Assemblée nationale une base qui avait été repoussée par 3 directoires de district qu'il avait choisis pour juges, vous a adressé des pièces, une adresse, avec des moyens de cassation.
Sur les 9 moyens de cassation que M. Ribel a invoqués devant l'Assemblée, il n'y en a que 2 dont nous ayons cru devoir discuter le mérite tant les 7 autres sont minutieux et mauvais. Le comité a vu qu'il n'y avait aucune preuve ni indice des prétendues subornation et suggestion aux électeurs. Quant à l'apposition de la formule du serment à côté du vase de scrutin, elle a été réparée par sa prononciation à haute voix, que le président de l'assemblée en a faite et par l'exactitude avec laquelle les électeurs s'y sont référés en prononçant tous ces mots : je le jure, à mesure qu'ils mettaient leurs billets dans le vase. Le comité de Constitution a déjà décidé pour les municipalités que ces petites irrégularités dans les scrutins ou les autres formes de de l'élection peuvent être regardées comme couvertes, si ceux qui ont fait des protestations ont pris part à l'élection : c'était le cas de M. Ribel.
Voici, en conséquence, le projet de décret que vos comités de Constitution et des rapports m'ont chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités de Constitution et des rapports, décrète que l'élection du sieur Gervais a la place de membre du tribunal de cassation, et du sieur Albaret à la place de suppléant, faite par le département de l'Aude, est valable. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez ajourné à la séance de ce soir plusieurs articles additionnels au décret sur
les ponts et chaussées, que j'ai eu l'honneur de vous présenter samedi dernier (1). Ce sont ces articles que je vais soumettre à votre délibération.
et plusieurs autres membres observent que ce projet d'articles n'a été distribué qu'à midi et proposent l'ajournement à samedi prochain.
Je propose l'ajournement de ce projet jusqu'à mardi, afin qu'on ait le temps de rédiger et d'ajouter aux articles déjà décrétés ceux qui doivent être présentés comme additionnels et dont le comité ne s'est pas occupé; car, avec les additions que proposent le comité des finances, le décret sera encore incomplet à quelques égards.
Je rappellerai, entre autres choses, l'article sur l'intendant ou directeur général de3 ponts et chaussées que le comité a proposé et que l'Assemblée a ajourné pour être discuté lors de l'organisation du ministère. Et je déclare à cette occasion qu'en réclamant contre cette proposition du comité, je n'ai jamais entendu répandre des idées défavorables sur M. de La Millière, intendant actuel; je me propose seulement de faire supprimer d'une manière définitive la place d'intendant que M. de La Millière continue d'occuper quoiqu'il soit inconvenant de la conserver dans la nouvelle organisation des ponts et chaussées.
Je suis également surpris que le comité ne propose aucun décret pour terminer la composition et les fonctions de l'administration centrale, que l'on a séparée par le fait entièrement de l'assemblée des ponts et chaussées.
J'appuie l'ajournement; il est nécessaire de rapprocher les nouveaux articles proposés de ceux qui sont déjà décrétés; plusieurs des nouveaux articles paraissent en effet en contradiction avec les premiers.
(L'Assemblée, consultée, ajourne à la séance de mardi soir les articles additionnels sur les ponts et chaussées.)
La suite de la discussion du projet de décret relatif à la liquidation des finances des greffes et offices domaniaux est reprise (2).
, au nom des comités des domaines et de judicature. J'ai l'honneur de rappeler à l'Assemblée que, dans une précédente séance, elle a décrété que les engagistes des greffes et autres offices domaniaux seraient remboursés du montant des finances qu'ils auraient versées au Trésor public, sur la représentation des titres et quittances de finances.
Il vous reste, Messieurs, à décréter quelques dispositions qui ne sont qu'une conséquence de ce premier article. Les voici :
Art. 2.
« Les offices collectivement aliénés à des traitants ou adjudicataires généraux seront pareillement liquidés sur le pied de la finance versée au Trésor public, dont le montant sera réparti entre les sous-engagistes, au marc la livre du prix des différentes sous-aliénations.
Art. 3.
« A défaut, par les sous-engagistes, de justifier
Art. 4.
* Les suppléments de finances ou nouvelles finances payées, ou remboursées par les engagistes, soit pour attribution ou augmentation de gages, soit pour conservation ou attribution de droits utiles ou émoluments, soit pour réunion d'offices ou pour en empêcher l'établissement, entreront en liquidation. »
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
Art. 5.
« Les taxes représentatives de charges ou impositions, et les droits de confirmation de jouissance, de confirmation ou rétablissement d'hérédité, n'entreront point en liquidation, à moins que lesdits droits n'eussent été formellement établis à titre d'augmentation ou supplément de finance. »
Un membre propose, par un amendement, que les taxes représentatives de charges ou impositions, les droits de confirmation et autres, mentionnés en cet article, entrent en liquidation.
(L'Assemblée rejette cet amendement par la question préalable et adopte l'article 5 sans changement.)
Art. 6.
« Les taxes payées pour des droits simplement honorifiques n'entreront point en liquidation.
Art. 7.
« Les sols pour livres accessoires des finances ou suppléments de finances remboursables, n'entreront en liquidation que lorsqu'ils auront été versés au Trésor public, ainsi que les finances principales.
Art. 8.
« Les finances que les nouveaux acquéreurs ont été chargés de rembourser aux anciens en-gagistes par les actes de revente, seront allouées en conformité des liquidations qui en auront été faites lors ou depuis les reventes, en justifiant du remboursement; et si la liquidation n'en avait pas été faite, lesdites finances seront liquidées conformément au présent décret, sur la représentation des quittances passées aux anciens engagistes.
- Art. 9.
« Les frais de sceau des lettres de ratification prises par les engagistes actuels, et des lettres de commission prises par eux ou leurs commis ou préposés en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, ensemble le droit de marc d'or payé par lesdits engagistes et leurs commis ou préposés, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n'entreront en liquidation.
Art. 10.
« Les liquidations définitives faites avant l'établissement de la direction générale dans les formes usitées jusqu'alors, auront leur effet,
sauf la liquidation additionnelle des finances, à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées.
Art. 11.
« Les sommes payées aux engagistes, à titre d'indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement dû.
Art. 12.
« Les porteurs des anciennes expéditions des engagements et des originaux des quittances de finance seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d'une possession réelle des offices par eux ou leurs auteurs, depuis 40 ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés.
Art. 13.
« Les possesseurs seront tenus de joindre à leurs pièces une déclaration notariée, faite par eux ou un fondé de procuration spéciale, contenant les sommes qu'eux ou leurs auteurs pourraient avoir reçues à titre d'indemnité, conformément à l'article 11, ou qu'ils n'en ont reçu aucune, et qu'il n'est pas de leur connaissance qu'il en ait été payé à leurs auteurs ; ils seront pareillement tenus de joindre les liquidations qui pourraient avoir été ci-devant faites desdits offices, ou de déclarer, par le même acte, qu'il n'en existe pas de leur connaissance. Il ne sera payé que 30 sols pour les frais desdites déclarations, et 15 sols pour ceux d'enregistrement. En cas de fausse déclaration, les engagistes seront déchus de tout remboursement.
Art. 14.
« Ceux qui, ayant acquis directement de l'Etat, se présenteront avec des titres en règle dans le mois après la publication du présent décret, et ceux qui, ayant acquis de traitants ou adjudicataires généraux, se présenteront dans les trois mois, seront remboursés avec intérêt à compter du premier octobre 1790, passé lequel délai les intérêts n'auront cours qu'à compter du jour de la remise complète de leurs titres.
Art. 15.
« Pour obtenir la délivrance de leurs reconnaissances de liquidation, les possesseurs joindront à leurs quittances des expéditions en forme de leurs titres, etles originaux de leurs quittances de finances. A l'égard des quittances de finances passées aux traitants ou adjudicatairesgénéraux, il suffira aux sou s-aliénataires d'en rapporter expédition en forme, délivrée par le notaire aux minutes duquel lesdites quittances seront déposées en original, ainsi que de l'acte de dépôt; laquelle expédition contiendra toutes les mentions faites sur lesdites quittances, et la déclaration du notaire qu'elles n'en contiennent pas d'autres que celles comprises dans l'expédition, ou qu'elles n'en contiennent aucune.
« Lesdites expéditions devront être déchargées au contrôle général, comme les quittances elles-mêmes^ »
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
lève là séance à neuf heures un quart.
S, 117 juin 1791.J
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de mercredi au matin, qui est adopté.
, membre du comité des décrets, observe à l'Assemblée, qu'ayant voulu savoir si le décret par lequel il a été décidé que les membres de l'Assemblée nationale ne seraient point éligi-bles pour la législature prochaine, était accepté par le roi, on lui avait répondu que ce décret n'était qu'une loi de discipliné qui n'exigeait ni la formalité de la sanction, ni celle de l'acceptation ; que pour lui il est d'un avis contraire, et qu'il pense que ce décret doit être accepté et publié pour l'instruction des corps électoraux.
Sur ces observations, le décret suivant est soumis à l'Assemblée :
« L'Assemblée nationale décrète que le décret concernant la non-réélection des membres de l'Assemblée nationale à la législature prochaine sera présenté dans le jour à l'acceptation du roi, et que M. le Président écrira au ministre de la justice pour en hâter l'envoi ét la publication. » (Adopté.)
, au nom du comité d'emplacement, présente deux projets de décret :
Le premier, relatif au logement du corps administratif et de Vévêque du département de la Charente, est ainsi conçu ;
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise le directoire du département de la Charente à acquérir, aux frais des administrés et dans les formes prescrites par les décrets, le palais épiscopal de la ville d'An-goulême, pour y placer le corps administratif du département.
« L'autorise également à faire faire toutes les réparations et arrangements intérieurs ; à l'adjudication au rabais desquels ouvrages il sera procédé sur le devis estimatif qui en a été dressé, et dont le montant sera aussi supporté par lesdits administrés.
« Excepte de la présente permission d'acquérir, le petit jardin, une ancienne cuisine et une ancienne église appelée La Peyne, ensemble les dépendances du palais épiscopal qui en sont séparées par une rue, et où sont pratiquées des écuries et remises, pour être, lesdits jardin, église, cuisine, remises et écuries, etc. vendus séparément, dans les formes prescrites par les décrets. Décrète au surplus que le doyenné et ses dépendances sont substitués au palais épiscopal, et destinés au logement de l'évêque. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Le deuxième, relatif au logement des corps administratifs du département de la Haute-Marne et du district de Chaumont, est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise le directoire
du département de la Haute-Marne à s'établir définitivement dans la maison commune de
Chau-mont-en-Bassigny, pour y tenir ses séances; l'au-
« Autorise aussi le directoire du district de Chaumont à louer, à dire d'experts et pour deux années, aux frais des administrés, la maison ci-devant possédée par les carmélites dudit Chaumont, et occupée par les demoiselles Pimau-dan, pour y placer le corps administratif du district.
« L'autorise en outre à faire procéder à l'ad-jucation, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires pour son établissements dans ladite maison, sur le devis estimatif qui a été dressé desdits ouvrages par le susdit Mangot, architecte, le 4 avril dernier ; pour être le montant de ladite adjudication supporté par lesdits administrés du district, »
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
Un membre observe que les districts qui ne sont autorisés qu'à louer sont dans l'opinion que les édifices nationaux qu'ils occupent peuvent être mis en vente.
(Pour faire cesser cette inquiétude, l'Assemblée nationale décrète qu'il sera inséré, dans le procès-verbal, que les édifices nationaux loués aux corps administratifs ne pourront être mis en vente pendant la durée du ba,il.)
L'ordre du jour est un rapport des comités de judicature et d'imposition sur le mode de liquidation des of/îces ou places de barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes.
, au nom des comités de judicature et d'imposition (1). Messieurs, au mois de février dernier, vous avez chargé vos comités de judicature et d'imposition, de vous présenter un mode de liquidation pour les offices ou places de perruquiers; je viens, en leur nom, m'ac-quitter de ce devoir.
La base principale de cette opération ne saurait être incertaine ; par vos décrets des mois de septembre et décembre 1798, vous avez prononcé que tous les titulaires d'offices qui avaient été soumis à l'évaluation, seraient remboursés sur le pied de cette évaluation.
Or, les perruquiers y ont été soumis, au moins dans la plus grande partie de l'Empire, et par l'édit de février 1771 et par un arrêt du conseil du 18 mars 1774; il ne peut donc pas y avoir deux opinions sur la mesure générale qu'il faut leur adopter.
Mais vous bornerez-vous, Messieurs, à décréter leur remboursement sur le pied de cette évaluation? C'est ce que vos comités n'ont pas pensé, d'après la parfaite connaissance qu'ils ont de l'esprit d'humanité et de justice qui honore toutes vos décisions.
II. s'en faut bien, en effet, que les évaluations faites par les perruquiers représentent là valeur commerciale qu'avaient leurs offices, soit à l'époque de leur suppression, soit même plusieurs années auparavant.
Il est certain, d'une part, que, pour se soustraire, autant qu'il serait possible, aux
rigueurs de la fiscalité, tous ou presque tous ont évalué à
Aussi, lorsqu'on compare l'évaluation avec le prix porté par les derniers contrats, on remarque entre eux une disproportion frappante.
Par exemple, à Lyon, les perruquiers ont évalué leurs offices à 5,000 livres seulement, et il est prouvé que, communément, ils se vendaient de 12 à 15. A Angers, l'évaluation n'est que 1,000 livres et les ventes s'y sont toujours portées à 4 ou 5.
A la vérité, la disproportion n'est pas partout aussi forte; mais on peut assurer du moins que partout le prix des contrats de vente est bien au-dessus de l'évaluation.
Cela posé, vous concevrez sans peine, Messieurs, qu'un décret, qui réduirait les perruquiers au simple prix de l'évaluation, serait le décret de leur ruine, et que les beaux jours de la génération française ne seraient plus, pour cette classe très nombreuse de citoyens, que des jours d'amertume et de deuil.
Mais, après ce que vous avez décrété en faveur des officiers ministériels, les perruquiers n'ont plus à redouter ce malheur; tous les citoyens de l'Empire ayant un droit égal à votre justice, vous sauverez encore ceux-ci, précisément parce que vous avez déjà sauvé les autres.
Les procureurs comme les perruquiers avaient été soumis à l'évaluation ordonnée en 1771, et c'est l'évaluation que vous avez aussi adoptée comme base principale de leur remboursement; mais vous ne vous en êtes pas tenus là. Persuadés que les évaluations faites par cette classe d'officiers ministériels étaient en général fort inférieures à la valeur réelle de leurs offices, vous avez voulu que ce3 évaluations fautives fussent rectifiées, et, ayant divisé les tribunaux de même nature en plusieurs classes, vous avez décrété que l'évaluation la plus forte des offices de chaque classe servirait de mesure commune pour le remboursement de chaque procureur.
Vous avez même été plus loin encore; car, ayant reconnu crue l'évaluation rectifiée ne produirait qu'un dédommagement imparfait à ceux qui avaient acquis par contrat, vous avez prononcé qu'indépendamment de l'évaluation rectifiée, il leur serait encore accordé une indemnité déterminée en raison du prix de ces contrats.
C'est par ces tempéraments de justice et d'humanité que vous avez adouci le sort des procureurs; et si quelques-uns de ces officiers ministériels n'y ont pas trouvé un dédommagement complet,ceux-là mêmesont été forcés de convenir que vous aviez fait pour eux tout ce qui était compatible avec la sévérité des devoirs que vous avez à remplir.
Vos deux comités avaient eu d'abord quelque penchant à vous proposer d'appliquer aux perruquiers, précisément la même mesure que vous aviez adoptée pour les procureurs : mais la restitution les a ensuite détournés.
En effet, outre les réclamations nombreuses auxquelles il faut nécessairement s'attendre dans le système des classifications, ce procédé aurait encore l'inconvénient très grave de retarder beaucoup l'époque des remboursements. On dit l'inconvénient très grave, car la célérité est de la dernière importance pour une classe de citoyens qui n'ont guère de ressources que dans le prix de leurs offices.
Vos comités ont donc pensé qu'il fallait préférer une mesure uniforme et générale, qui présentât le double avantage et d'accélérer la liquidation, et de procurer aux perruquiers une équitable indemnité.
Ils ont vu d'autant moins de difficulté à vous • proposer ce parti, que l'évaluation rectifiée par classe n'a été admise par vous que pour les seuls procureurs, entre tous les offices ministériels.
La mesure que vos comités vous indiquent est d'accorder à tous les propriétaires d'offices ou places de perruquiers, en sus de l'évaluation qu'ils ont faite, le tiers du prix de leurs dontrats. Par là, tous, à la vérité, n'obtiendront pas un dédommagement complet, mais le plus grand nombre sera, à peu prés, indemnisé et les autres en recevront au moins un grand adoucissement. Le tiers du prix de leurs contrats doit leur être assigné à titre d'indemnité, tant des évaluations trop faibles, que de la pratique qu'ils perdent, et qui généralement est entrée en grande considération, lorsqu'on a fixé le prix de ces contrats.
On opposera peut-être que les perruquiers ne perdent pas cette pratique, puisque la loi qui supprime leurs offices ou places, ne leur ôte point le droit de continuer librement leur travail.
Cela est vrai ; mais si elle le laisse aux ci-de-vant maîtres, elle l'accorde aussi à tous leurs garçons; or, il est bien clair que les premiers auront extrêmement à souffrir d'une pareille concurrence.
En effet, ce n'est guère que dans la jeunesse qu'on peut exercer la profession de perruquier avec quelques succès ; les garçons ont en général sur les maîtres ce précieux avantage; il ne faut donc pas douter que ceux-là ne trouvent aisément le moyen d'enlever à ceux-ci, et lé plus grand nombre et les meilleures de leurs pratiques.
C'est surtout d'après cette considération, que vos comités ont pensé qu'il fallait porter au tiers du prix des contrats l'indemnité des perruquiers, quoiqu'elle ne l'ait été qu'au sixième pour d'autres classes d'officiers ministériels.
Car il y a entre les uns et les autres cette différence frappante, qu'en général l'âge pour les autres officiers ministériels est un titre de plus à la confiance publique, au lieu que pour le perruquier il est presque toujours le triste signal de la défection des pratiques.
Comme ce sont les perruquiers qui souffriront le plus, il a donc paru juste à vos comités que leur indemnité fût aussi plus forte, surtout si l'on considère qu'avec de bien plus grandes ressources pour continuer l'exercice de leurs professions, les officiers ministériels sont en général moins maltraités de la fortune que ne le sont les perruquiers. Après vous avoir proposé cette mesure générale pour opérer le remboursement des propriétaires d'offices ou places qui ont évalués, il reste à vous proposer aussi quelques mesures particulières pour le complément ae votre décret.
Il vous faut observer d'abord que, parmi les propriétaires soumis à l'évaluation, il en est un assez grand nombre qui n'ont point déféré à celte loi bursale; vos comités ont cru qu'à l'égard de ceux-là, le prix de la finance devrait tenir lieu de l'évaluation, et qu'au cas qu'ils eussent des contrats, il fallait aussi leur adjuger le tiers de leur prix à titre d'indemnité.
Mais, dans tous les cas, vos comités vous proposent de décréter que l'évaluation ou la finance, avec l'indemnité qui y sera jointe, ne pourront jamais excéder le prit total du contrat.
Il vous faut observer ensuite que dans quelques ci-devant provinces, telles que la Flandre, le Hai-nault et autres, les places des perruquiers n'ont point été soumises à l'évaluation; ainsi celles-là doivent être remboursées sur le pied des contrats d'acquisition ; c'est le vœu de vos décrets de septembre et décembre 1790.
Enfin, il en est quelques-uns qui sont premiers pourvus ou qui ont levé aux parties ca-suelles, et d'après les mêmes décrets; ceux-là doivent être remboursés sur le pied de la finance.
Vos comités réunis vous proposent le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de judicature et d'imposition, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les titulaires d'offices de barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes qui ont évalué lesdits offices en exécution de rédit de février 1771, et de l'arrêt du conseil du 18 mars 1774, eu seront remboursés sur le pied de l'évaluation.
Art. 2.
Indépendamment du prix de l'évaluation, ceux qui ont des contrats authentiques d'acquisition seront, en outre, remboursés à titre d indemnité du tiers du prix de ces contrats.
Art. 3.
« A l'égard de ceux qui, quoique soumis à l'évaluation, n'ont pas évalué en effet, ils seront remboursés sur le pied de la finance, avec pareille indemnité que ci-dessus, s'ils ont des contrats, sans qu'en aucun cas le prix de l'évaluation ou de la finance puisse, avec l'indemnité accordée, excéder le prix total des contrats.
Art. 4.
« Les barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes, qui n'ont point été soumis a l'évaluation, seront remboursés sur le pied du dernier contrat authentique d'acquisition.
Art. 5.
« Ceux qui seront premiers pourvus, ou qui ont levé aux parties casuelles, seront remboursés sur le pied de la finance.
Art. 6.
« L'article 26 des décrets de décembre 1790 sera exécuté relativement aux dettes contractées par les barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes. »
propose par amendement que les titulaires d'offices ae perruquier soient remboursés sur le pied du prix, commun des 10 dernières ventes.
, rapporteur, répond que l'adoption de ce mode de remboursement renverserait les bases générales de l'évaluation des offices.
(L'Assemblée, consultée, adopte sans changement le projet de décret des comités.)
L'ordre du jour est un rapport des comités des finances et des contributions sur le recouvrement des contributions de ta ville de Paris.
, au nom des comités des finances et des contributions. Messieurs, l'Assemblée natio-
nale, par son décret du 3 novembre 1790, s'est réservé, dans l'article 9, de statuer, par un règlement particulier, sur le mode de recouvrement et de perception des contributions directes de la ville de Paris, d'après le rapport de son comité des finances.
Ce comité, après avoir pris le vœu unanime du conseil général du département de Paris, et après s'être concerté avec le comité des contributions, a rédigé le projet de décret très court que je vais vous soumettre ; il ne s'éloigne des fois générales, qu'en ce qu'il a été impossible d'appliquer à la capitale.
Je dois faire précéder celte lecture de quelques observations qui préviendront et résoudront toutes les objections.
Nous avons pensé que Paris étant divisé depuis longtemps en 6 arrondissements, pour la recette des deniers publics, il était naturel de laisser subsister cette division qui a été adoptée, il y a 2 ans, pour la garde nationale, et que l'Assemblée nationale a depuis confirmée pour le ressort des tribunaux de justice.
Nous avons pensé aussi que la nomination d'un seul trésorier de district à Paris, serait dangereuse et inutile ; dangereuse parce qu'il faudrait lui confier 20 ou 25 millions de recouvrement ; inutile parce qu'il serait obligé d'avoir des recettes intermédiaires entre les contribuables et lui ; et que c'est prodiguer en vain des taxations à ce trésorier de surérogation, lorsque les receveurs particuliers peuvent verser directement à la trésorerie nationale, les contributions : ils les y ont toujours versées.
Nous avons cru qu'environnés de difficultés pour recouvrer tout a la fois l'arriéré et le courant des contributions, il ne fallait pas les multiplier, en changeant les individus qui connaissent les contribuables de leur arrondissement ; ces connaissances de localité ne sont point indifférentes dans une ville où la population est si considérable. D'ailleurs, il n'y a point à Paris d'administration de district qui puisse nommrr les receveurs conformément à la Constitution. Toutes ces circonstances nous ont conduits à ne
Eoint faire verser dans leur caisse les contri-
utions indirectes, qui se verseront aisément à Paris dans la trésorerie nationale directement.
Plusieurs obstacles ont retardé le recouvrement des contributions de Paris depuis la Révolution : 1° l'épuisement de ses moyens, qui demandait des ménagements ; 2° l'encombrement des demandes en modération que la municipalité provisoire avait laissées se former, et que le directoire contentieux déblaye journellement avec assiduité ; 3° il fallait constituer les receveurs. Enfin, depuis quelques mois la crainte de faire l'avance onéreuse, et difficile à recouvrer, des droits d'enregistrement et de timbre sur les commandements, avait suspendu leur envoi. Vous venez de lever ce dernier obstacle en exemptant de ces droits les recouvrements des années antérieures à 1791. Le département de Paris, de son côté, a fait cesser enfin plusieurs entraves qui retardaient la marche de la perception des années antérieures à 1791. Elle va reprendre la célérité que l'on a droit d'espérer du patriotisme des citoyens de la capitale.
On a cité hier le directoire du département de Paris comme ayant autorisé à ne rapporter, pour obtenir des patentes, que la quittance de 1788. Le directoire n'a été pour rien dans cette mesure. L'affiche de la municipalité ne parle que de l'autorisation du comité central de liquidation de l'As-
semblée nationale, et uniquement pour le remboursement des droits de maîtrises. Mais il faut observer que lès contributions de 1789 et de 1790 se trouveront acquittées par la déduction qui en sera faite sur le prix de la liquidation. Cette mesure a eu un tel succès, que suivant une lettre de la municipalité au département, dès le lendemain de l'affiche, en un seul jour, il avait été expédié 171 patentes et 79 billets de liquidation.
Le directoire et la municipalité sont en mesure pour l'année présente ; car les rôles de la contribution foncière sont prêts ; ils pourront commencer à être mis en recouvrement dès le mois prochain. Ceux de la contribution mobilière, plus susceptibles de détails, ne tarderont pas à l'être. Dès le mois prochain, les bons citoyens peuvent donner des preuves de zèle, en commençant à offrir à l'Etat des acomptes sur le tribut de 1791, dont la rentrée est si intéressante ; c'est de son activité que dépend maintenant le sort de l'Empire et le succès de la Constitution.
Voici le projet de décret que vos comités vous proposent :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom des comités des finances et des contributions, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La ville de Paris continuera d'être divisée en 6 recettes distinctes, auxquelles seront versées les contributions foncière et mobilière, la contribution patriotique et le droit de patentes.
Art. 2.
« Chacune de ces 6 recettes continuera aussi d'être provisoirement exercée par le receveur actuel de l'arrondissement qui la compose.
Art. 3.
« Les receveurs n'auront qu'un denier de taxation pour tous émoluments et frais généralement quelconques, sur la contribution foncière et mobilière et sur le droit de patentes.
Art. 4.
« Le cautionnement des 6 receveurs sera au total de 2,400,000 livres en immeubles: cette somme sera divisée entre eux dans la proportion de la recette de leur arrondissement ; ils fourp niront ce cautionnement dans les deux mois, qui suivront la publication du présent décret.
Art. 5.
« Les contributions indirectes de la ville de Paris seront versées directement dans la caisse de la trésorerie nationale, sans passer par celle desdits receveurs des contributions directes. »
Je crois qu'il conviendrait, dès que vous adoptez 6 divisions, qu'elles fussent absolument les mêmes pour la démarcation que celles des 6 tribunaux.
, rapporteur. C'est l'intention de le faire pour 1792 ; voilà pourquoi nous avons mis le mot provisoirement dans l'article 2. Si nous changions les arrondissements cette année, ce serait un obstacle de plus; mais notre intention est bien que, dans une année plus tranquille, les tribunaux et les recettes soient les mêmes absolument, de manière que les sections se trouvent bien partagées.
(L'Assemblée, consultée, adopte sans changement le décret des comités.)
L'ordre du jour est un rapport du comité des finances sur le compte rendu par MM. Anson et de Virieu, trésoriers de VAssemblée nationale pour les dons patriotiques.
, au nom du comité des finances (1). Le comité des finances vous présente, Messieurs, l'état général des dons patriotiques donnés et offerts à l'Assemblée nationale : c'est le résultat de l'examen que ses commissaires ont fait du compte de MM. de Virieu et Anson, vos trésoriers. Votre comité doit vous rendre compte de la manière dont ils ont opéré pour établir ce résultat.
Vos commissaires ont d'abord pris connaissance des livres et titres qui devaient servir de base à leur travail ; ils ont trouvé au bureau des dons patriotiques :
Les pièces originales envoyées par les donateurs, distribuées avec ordre dans divers cartons;
Un journal en 4 volumes, dans lequel est porté, par ordre de numéros, l'extrait des pièces originales ci-dessus mentionnés, et dans lequel sont également relatés les dons qui n'ont pas été accompagnés de pièces indicatives, plusieurs de ces dons ayant été versés simplement dans la caisse, sans la remise d'aucunes notes ni d'aucunes lettres ;
Un registre divisé en 20 chapitres, suivant la différente nature des dons, ainsi que le rapport des numéros de chaque partie avec ceux du journal.
Les commissaires du comité des finances ont fait la confrontation des pièces originales avec les enregistrements sur le journal et sur le registre : ils ont rectifié les légères erreurs qui s'y étaient glissées ; et après s'être assurés, par cette opération, de l'exactitude des enregistrements, ils ont fait un dépouillement général et détaillé des différentes sommes reçues ou en souffrance, qu'ils ont divisé en 20 chapitres, et dont ils ont rangé les différents objets en diverses classes.
Ils ont formé un cahier de cette division, dont votre comité vous présente ici le tableau général : vous observerez que les objets qui composent ces 20 chapitres sont rangés dans diverses classes qui, par leur dénomination, déterminent respectivement les valeurs acquises, espérées, douteuses, mauvaises et annulées, des divers dons qui vous ont été offerts.
Ce n'est qu'après un second examen et une seconde révision, que les commissaires de votre comité ont jugé ces différentes classes susceptibles de la dénomination qui leur est attribuée.
Au moyen de ces dépouillements, ils ont trouvé la balance des objets portés sur le registre, et ils ont pu former le tableau général que votre comité des finances vous présente. Les totaux de chaque chapitre se trouvent d'accord avec ceux du registre de MM. les trésoriers, que les commissaires ont arrêté à la date du 18 avril 1791, et la somme totale des 20 chapitres réunis s'élève, ainsi que cela vous est présenté par le résultat du tableau général, a 5,614,526 ,1. 6 s. 4 d.
Vous désirerez, Messieurs, connaître non seulement ce qu'il y a de valeur réelle dans cette
somme; mais encore la nature particulière de
Le cahier qui en donne les détails, et qui est essentiellement un arrêté de compte entre les commissaires du comité des finances et les trésoriers des dons patriotiques, sera déposé dans vos archives. Nous allons vous faire connaître le résultat de cet arrêté de compte; et le tableau général, que nous vous présentons à la suite de ce rapport, est un extrait exact des détails de ce cahier.
Les objets désignés dans le tableau comme affectés a la contribution patriotique, les donateurs les avaient d'abord annonces comme des dons; mais ils ont fait connaître, depuis le décret qui a établi la contribution du quart de revenu, que, dans le premier élan de leur patriotisme, ils avaient déjà mis leur revenu à contribution autant qu'ils pouvaient le faire, sans se priver de l'absolu nécessaire : ces objets se montent à 289,286 1. 9 s. et sont confondus dans la contribution patriotique.
Il est à remarquer que postérieurement au décret relatif à la contribution patriotique, il a été fait à l'Assemblée beaucoup d'offres qui paraissaient être des dons patriotiques purs et simples; mais la correspondance ouverte par les trésoriers a fait connaître que ce n'étaient simplement que des offres de contribution, parce que beaucoup de personnes ont confondu les dons patriotiques avec la contribution.
Les trésoriers des dons patriotiques ne peuvent qu'annoncer les déclarations qui leur ont été faites sur ces objets ; les quittances de contribution patriotique, conformément à ces déclarations, ne leur ont été produites qu'en petit nombre, et As ne devaient pas les exiger.
Les objets désignés comme objets mauvais, se composent de créances contestées, de contrats caducs, d'arrérages et de diverses délégations non acceptées.
Les objets retirés et annulés ont été en effet retirés et annulés par les donateurs, sous différents prétextes énoncés dans leurs lettres.
Il en résulte que les objets mauvais se montent à 65,369 1. 16 s. 11 d.;
Et que les objets retirés et annulés se montent à 230,970 1. 5 s. 3 d.
La caisse des dons patriotiques possède en objets bons à recouvrer, 2,459,421 1. 10s. 2 d. Et en objets douteux, 352, 540 1. 2 d. Les objets bons se composent de créances reconnues, d'arrérages, de pensions ou de rentes, d'offices qui doivent être remboursés, de contrats valides, etc.
Le produit des objets acquittés dans les mains de M. Garat doit être versé dans la caisse des dons patriotiques, ou dans celle à laquelle vous ordonnerez à vos trésoriers de remettre les sommes qui sont entre leurs mains, d'après le résultat du présent compte. Il serait assez naturel que ce fût à la caisse de l'extraordinaire, où seraient transférés les bureaux pour suivre les opérations ultérieures, et nous aurons l'honneur de vous proposer un projet de décret à cét effet.
Nous avons dû séparer tous ces objets, ainsi que ceux acquittés en ordonnances de compensation de décimes, qui se montent à 9,594 livres 9 sous 2 deniers, pour établir l'état au vrai de là caisse des dons patriotiques j au 18 avril 1791,
parce que les dons offerts se sont élevés en masse non distincte, ainsi que nous l'avons 1.
dit ci-dessus (1), à........... 5,614,526
Il en faut séparer : Les objets
d. 4
1.
9,594
acquittés en ordonnances de décimes..
Les objets acquittés ès mains de M. Garat....
Les objets bons à recouvrer........ 2,459,421
Les objets
douteux.....
Les objets
mauvais.....
Les objets annulés ou
retiré-!......
Les objets affectés à la contribution patriotique..
d. 2
18,597 12 »
10 2 351,540 « 2 65,369 16 11
230,070 5 3
289,286 9 » 3,424,780 2 8
Objets acquittés en espèce ou assignats, conformément à la première colonne du tableau
général.....................
A quoi il faut ajouter, pour intérêt sur les assignats ei billets de caisse, dont les payeurs des rentes ont fait tenir compte sur l'emploi des sommes provenant des dons patriotiques, montant à...................
2,189,746 3 8
4,930 12 8
La recette réelle de la caisse des dons patriotiques, en objets acquittés en espèces, assignats et billets de caisse, est donc
bien portée pour............. 2,194,676 16 1
Pour arrêter les comptes de la caisse, au 18 avril 1791, et constater son état au vrai à celte époque, les commissaires du comité des finances ont dû vérifier la dépense.
Le cahier qui sera déposé dans vos archives en présente le détail. En voici lesarticles en masse: ' Il a été payé aux rentes, conformément au décret de l'Assemblée nationale du 22 mars 1790, depuis le 31 mars 1790jusqu'au 27 novembre
de la même 1. s. d.
année...... 1,870,000 » »
Au comité des recherches, mon-
(1) On donne à la suite de ce rapport ce tableau, qui est l'extrait du compte rendu par vos officiers, divisé en diflérents chapitres. Ce tableau, réuni aux détails contenus dans le rapport, supplée complètement au cahier du compte rendu ; le comité des finances a cru que ce serait une économie d'en éviter l'impression : MM. les trésoriers, désirant donner la plus grande authenticité à leur compte, se proposent d'en demander l'impression à l'Assemblée.
tant d'un don fait sous la condition qu'il serait employéaux dépenses à faire par ce comité.....
Au fermier de l'affinage, pour droit de fonte d'affinage, suivant l'état qu'il en a remis......
Intérêts dont MM. les tréso rie rs ont tenu Compte sur les assignats remis à leur caisse en payement des dons patriotiques ..
Pour frai3 et menues dénenses de MM. les trésoriers (1)..
Reste en caisse
1. s. d. 50,000 » »
3,433 4
4,450 3 2
252 12 4 1,928,136 » 3
266,540 15 10
Outre ces 266,540 1. 15 s. 10 d., il s'est encore trouvé, dans la caisse-des dons patriotiques, une somme de 3,135 1. 14 s., provenant de divers dons déposés sans que les donateurs se soient fait connaître, et que les trésoriers ont différé d'enregistrer, en attendant les renseignements nécessaires.
Il re?te donc actuellement, Messieurs, dans la caisse des dons patriotiques, la somme de deux cent soixante-six mille cinq cent quarante livres quinze sols dix deniers; plu>\ trois mille cent trente-cinq livres quatorze sols, six deniers; et c'est cet état de caiss au 18 avril 1791, que les commissaires de votre comité des finances ont vérifié, et sur lequel ils ont fait leur arrêté.
Voire comité connaît trop bien, Messieurs, la justice que vous vous plaisez à rendre au
zèle et aux travaux de vos collègues, toujours empressés de répondre à la confiance dont vous
les honorez, pour solliciter de vous les témoignages de satisfaction et les éloges qui sont
dus a la manière dont MM. les trésoriers des dons patriotiques ont rempli leurs fonctions ;
cependant, il croit devoir fixer quelques instants votre attention sur les détails immenses
d'une comptabilité qui n'eût jamais été accompagnée de l'exactitude et de la vigilance
qu'elle exigeait, sans un dévouement patriotique tel que celui de MM. les trésoriers. Il vous
suffirait, pour vous en convaincre, de considérer que, pour vérifier ce compte que nous vous
soumettons, il a fallu voir et vérifier près de 10,000 pièces différentes, dont un grand
nombre présentait la compli-
Les registres, mis sous les yeux de votre comité par ses commissaires, lui ont donné d'abord l'idée de 1 étendue du travail de vos trésoriers ; mais, en approfondissant les opérations diverses et multipliées qui ont exigé ce travail, votre comité doit vous représenter qu'avant de parvenir aux résultats qui vous sont présentés, MM. les trésoriers ont dû nécessairement être forcés de se livrer à des travaux, à des démarches actives et à une méthode qui les rend dignes à tous égards de la reconnaissance de cette Assemblée.
Nous ne pouvons terminer ce rapport, sans vous rappeler, Messieurs, le patriotisme des dames parisiennes, femmes et filles d'artistes, qui se présentèrent à votre séance du 7 septembre 1789. L'offrande qu'elles vinrent faire alors,
détermina, par leur exemple, le généreux mouvement qui a valu à la patrie les dons dont nous venons de vous donner le compte, et qui, peu de temps après, par la direction que vous lui avez donnée, sur la proposition du ministre des finances, a décidé cette contribution patriotique, dont le produit, sans doute, aurait été plus secourable, si tant d'intérêts froissés par les circonstances, si la diversité d'intentions qu'elles ont fait naître, n'avaient pas empêché la générosité française de prendre ce noble développement dans lequel M. Necker avait tant de confiance, et que son cœur ne méconnaît pas dans l'amertume de la juste douleur à laquelle il s'abandonne dans son dernier écrit.
Je vous ai dit, Messieurs, que votre comité, en résultat du présent compte, aurait l'honneur de vous présenter un projet de décret pour transférer les bureaux des dons patriotiques à la caisse de l'extraordinaire, et toutes les pièces et papiers qui mettront à portée d'en suivre les opérations ultérieures; votre comité vous propose en même temps de donner à vos trésoriers un acquit et une décharge entière de l'administration que vous leur avez confiée, jusqu'au 18 mars 1791, époque de l'arrêté du compte que nous vous piésentons.
(Suit le tableau des dons patriotiques :)
Tableau.
TABLEAU GÉNÉRAL DES DONS PATRIOTIQUES
Depuis le 7 septembre 1789 jusqu'au 18 avril 1791.
CHAPITRES. NATURE DES DONS, OBJETS acquittés en espèces. OBJETS acquittés en ordonnances de décimes. OBJETS acquittés ès-mains de M. garat. OBJETS bons a recouvrer. OBJETS douteux. OBJETS mauvais. OBJETS annulés et retirés. OBJETS affectés à la contribution patriotique. TOTAUX.
I............. Argent comptant............ liv. s. d. 448,937 15 7 484,150 3 8 26,965 4 4 120,596 14 1 133,144 4 10 33,613 12 6 32Q, » » 17,724 » » 40,835 . 4 x> 231,676 8 4 liv. s. d. liv. s. d. liv. s, d. liv. s. d. liv. s. d. liv. s. d. liv. s. d# liv. s. dj 448^937 15 7 491,450 3 8 32,246 16 4 234,379 » 10 495,558 11 6 40,923 12 6 847,839 12 6 134,830 1 3 993,514 6 7 232,225 10 4 414,989 8 8 456,512 15 8 7,933 » » 130,177 4 3 78,972 16 4 31,131 6 5 454,232 8 » 36,264 3 » 15,388 1 1 37,019 11 10
II............ Lettres de change.......... 7,300 » »
III............ Mandats........*........... 101 12 » 5,180 » »
IV........... Annonces d'argent.......... 7,884 16 2 36,038 18 8 1,450 » » 680,443 15 » 70,481 1 3 719,963 4 8 èÔ,636 14 7 92,001 16 » 45,260 16 » 209,110 2 »
V........... Soumissions................ Effets sur le Trésor royal... Abandons de pensions...... Abandons d'arrérages de pensions .................... 25,263 10 »
VI....... 5,860 » »
VII......... 118,300 » » 2,550 » » 180,897 15 2 38,255 17 6 24,843 15 » 5,017 2 2 10,750 » » 19,231 5 » 390 » »
VIII.......
IX...........
Abandons divers............ Récépissés des directeurs des monnaies................. Abandons de finances d'of- 2,152 2 6
X............ 549 2 »
XI...........
403,069 8 8 422,642 11 8 7,933 » » 108,491 8 7 331 13 » 1,920 » » 15,308 15 » 6,000 a> » 3,932 10 » 4,000 » » 6,445 » »
XII...........
Abandons de rentes perpétuelles................ 8,182 19 »
XIII..........
Abandons de rentes viagères. Abandons d'arrérages........ Abandons indéterminés. ••••
XIV.... 17,003 » 10 71,448 » 8 31,131 6 5 454,232 8 » 36,264 3 » 12,957 13 7 20,562 4 10 138 8 10 4,544 6 »
XV.......... 7,193 2 8
XVI.. Or.......................
XVII......... Argenterie..................
XVIII.... Bijoux divers...............
XIX......... Offres d'effets divers..... 1,738 15 » 16,309 15 » 691 12 6
XX. Offres diverses.. 147 12 »
Totaux...........
2,189,746 3 8 9,594 9 2 18,597 12 » 2,459,421 10 2 351,540 » 2 65,369 16 11 230,970 5 3 289,286 9 » 5,614,526 6 4
P* u>
{A 3
B tr
CD» O
P P
r*
O* P
o
S*
r:
s
w w
P3
5
6
H £
2 P
CA
cd
g Ha*
Voici le projet de décret que votre comité m'a chargé de vous présenter :
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale décrète que les trésoriers des dons patriotiques sont quittes et déchargés jusqu'au 18 avril 1791 envers la nation, en versant à la caisse de l'extraordinaire la somme de 269,676 liv. 1Q s. 4 d., formant le reliquat des sommes versées entre leurs mains, conformément au compte général desdits dons patriotiques visé et arrêté au 9 avril de la présente année par les commissaires du comité des finances; ledit compte sera remis au commissaire du roi de la caisse de l'extraordinaire, à i'elfet que les fonds, les titres, les journaux, et le bureau de la caisse dts dons jatriotiques soient transférés à la caisse de l'extraordinaire.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale charge ses commissaires de la caisse de l'extraordinaire d'arrêter le compte des sommes rentrées dans la caisse des dons patriotiques, depuis l'arrêté du 18 avril, de surveiller la remise et la réunion totale de cette caisse à la caisse de l'extraordinaire, et de lui proposer les dispositions ultérieures qui pounont accélérer la liquidation des objets existants provenant des dons patriotiques.
Art. 3.
« Lesdits commissaires sont autorisés à porter en dépense, dans l'arrêté du compte ordonné par l'article précédent, la somme de 1,200 livres, qui sera payée aux deux commis employés extra-ordinairement à la revision des titres, pièces et journaux des dons patriotiques, à l'apurement du compte général qui lui est présenté par les commissaires du comité des finances, et à sa confection.
Art. 4.
« Un double de ce compte général des dons patriotiques, signé par les trésoriers de cette caisse visé et airêté par les commissaii es du comité, des finances, et du procès-verbal de la remise et réunion totale de la caisse des dons patriotiques à la caisse de l'extraordinaire, sera déposé aux archives. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
(L'Assemblée nationale vote ensuite des remerciements à MM. Anson et de Virieu pour le zèie et l'activité qu'ils ont mis à remplir les fonctions de trésoriers des dons patriotiques qui leur avaient été confiées par elle : elle en vote également au sieur Guillot, huissier à l'Assemblée nationale, qui a fait la vente des bijoux faisant partie des dons patriotiques, avec zèle et désintéressement, n'ayant voulu accepter aucune rétribution pour ses peines.)
annonce qu'il a reçu une lettre du ministre de la marine en date du 16 juin 1791 ; à celte lettre sont jointes les observations adressées à ce ministre par les commissaires du roi aux Iles du Vent et datées du Fort-Royal le 23 avril 1791, ainsi que copie de la lettre écrite au même ministre par M. Petit, commissaire général des colonies, ordonnateur à la Martinique et datée du Fort-Royal le 24 avril 1791.
, secrétaire, donne lecture de la letu e du ministre de la marine, qui est ainsi conçue :
« Paris,
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser les observations que je viens de recevoir des commissaires du roi qui o it été envoyés aux Iles du Vent. Elles annoncent que les impositions qu'on était en usage de percevoir chaque année à la Marti ique et à Tabago, ont été absolument nulles en 1790, et qu'ell. s le sont également en 1791.
« Gomme les 826,666 I. 15 s. 4 d., à quoi montent les impositions pour chaque ann>e, ont été retenues à ces deux colonies sur les fonds qui leur ont été faits en 1790 et 1791, il y a d .ns leur cai se un déficit de 1,630,432 livres, dont il me paraît indispensable que l'As.emblée veuille bien ordonner le remplacement, soit à titre de dons, attendu l'état déplorable de leurs besoins, soit eu fixant un terme pour son acquittement.
« L'Assemblée nationale verra également dans les observations de MM. les commissaires du roi, qu'on ne doit pas compter d'avantage sur les 517,565 1. 7 s. qui restent à percevoir sur les années 1787,1788,1789; et je ne crois pas devoir en demander le remplacement, le déficit ne portant pas sur les fonds envoyés en 1790 et 1791.
« J'ai cru devoir joindre aux observations de MM. les commissaires du roi, la lettre de l'ordonnateur de la Martinique dai s laquelle vous verrez, Monsieur le Président, qu'il est instant d'envoyer des secours pécuniaires à la colonie, que les dispositions actuelles des esprits rendent aussi pressants qu'il serait dangereux de les leur refuser.
« Je suis, etc. etc.
« Signé : Thévenard >
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre et des pièces y annexées à ses comités des colonies et des finances réunis).
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal (I).
, rapporteur. Measit uiv, vous ave2 renvoyé mercie li à vos-comités, pour être fondus en un seul article, les articles 14 et 15 de la troisième section d i titre Ier concernant les crimes contre la Constitution (2).
Voici la nouvelle rédaction que vos comités vous proposent; elle formerait l'article 15 de cette section :
« Quiconque sera coupable de conspiration ou aiteotat ayant pour objet d'empêcher la ré. nion d'opérer la dissolution ou empêcher avec violence la liberté delà délibération de toute assemblée de commune ou municipale, de tout corps administratif ou judiciaire établi par la Constitution, sera puni par 6 années de gêne, si lesdites violences ou attentats sont commis avec armes.
« Le ministre qui sera convaincu du crime mentionné au présent article, par les ordres qu'il aura donnés ou contresignés, sera puni de 10 années de gêne.
« Tous chefs, commandants et officiers qui auront prêté leur ministère à l'exécution de ces attentats seront punis de la même peine;
« Si, par l'effet de quelque violence, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera
pro-
Je demande qu'il soit dit dans le premier paragraphe de cet article :
« Quiconque sera coupable de conspiration ou attentat ayant pour objet d'empêcher la réunion, d'opérer la dissolution ou empêcher avec violence la liberté de la délibération de toute assemblée de commune ou municipale, de tout corps administrai ou judiciaire établi par la Constitution, et légalement convoqué, sera puni, etc... »
S'il pl isait à une section de s'assembler lorsque cela est défenlu par les décrets, et si un ministre empêchait cette section de s'assembler, cela serait naturel.
, rapporteur. Si on mettait le mot : légalement convoqué, voici l'inconvénient que j'y trouverais : c'est que, sous prétexte qu'il manque quelque chose à la légalité de la convoi aton, alors le pouvoir exécutif pourrait tramer, diriger des violences, et certainement je crois qu'il y aurait un danger à mettre cette disposition. On peut mettre le mot sacramental, établi par la Constitution.
On observe avec justice que c'est exposer aussi un ministre à être puni innocemment quand il aura fait son devoir, si quelques séditieux s'assemblaient contre la loi.....
, rapporteur. Alors l'Assemblée n'est pas selon les formes établies par la Constitution.
Il n'y aurait plus de moyens d'arrêter une telle assemblée. Il faut donc nécessairement que dans ce cas là le ministre puisse agir. Si vous n'adoptez pas le mot : légalement convoqué, cherchez un autre terme plus propre, spécifiez tellement le cas que le ministre qui se sera opposé à des assemblées illégales, àune assemblée tumultuaire, ne soit pas dans le cas d'être révoqué.
Je réponds que le soin immé liât de s'opuoser à des assembées tumul-tuaires, est confié par la Constitution à la municipalité (Murmures.), ensuite au district, au département; supposer que le départements et les municipalités se soient concertés pour autoriser des assemblées séditieus e, c'est faire absolument une supposition inadmissible; mais mettez : établie par la Constitution et tenue régulièrement.
A la bonne heure, j'adopte cet amendement-là.
: Et légalement formée.
, rapporteur. Nous ne sommes pas dans ce moment occupés à décréter des aiticl^s relatiis à l'emploi de la force publique, ou à décréter les règles pour établir la légitimité des assemblées : nous nous occupons d'une loi qui porte une sanction pénale, contre l'attentat à la liberté d'une assemblée constitutionnelle. Il s'agit de savoir qu'elle sera la peine de ceux qui attentent à la liberté d'une assemblée convoquée constitution-nellement.
L'article a deux inconvénients.
Si l'amendement n'est pas adopté, d'un côté cet article fera punir le ministre; d'un autre côté, il empêchera le ministre de faire son devoir.
Plusieurs membres : Le renvoi aux comités.
Une assemblée constitutionnelle peut être criminelle.
Permettez-moi de vous faire une réflexion contre ce que vient de dire le préopinant. Je lui soutiens qu'une assemblée légale, qu'une assemblée constitutionnelle ne peut pa3 être criminelle.
Je n'ai pas dit cela.
Vous l'avez dit, ou vous reniez ce que vous dites. Une assemblée peut prendre des délibérations criminelles, mais pour cela elle n'est pas criminelle. 11 est évident que le ministre qui troublerait l'assemblée constitution nelle avant la délibération, que ce ministre soit regardé comme coupable. Au moyen de quoi, je soutiens que l'article doit être décrété tel qu'il est.
Je crois qu'on pourrait adopter la rédaction de M. le rapporteur. Mais si l'on veut y faire un changement, on ne pourrait adopter que celui-ci : Toute assemblée constitutionnelle...
Il me paraît indispensable; et il me semble que les préopinants n'ont pas saisi le véritable point de la difficulté. Une assemblée peut être constitutionnelle et ne pas être légale, c'est une chose très évidente. Il faut que vous disiez assemblée constitu'ionnelle et légale, parce que ce sont des choses très différentes, attendu que la Constitution ne porte que le droit de s'assembler, et que la loi porte sur la forme de s'assembler.
Plusieurs membres : Aux voix, l'amendementl
, rapporteur. Vous avez dans le Code pé al plusieurs articles relat fs à la répression de la violence contre les assemblées établies par la Constitution. Vous avez un premier article qui prononce des peines contre les actes de violence exercés envers les assemblées primaires ; vous en avez un autre contre les violences exercées contre les a-serablées électorales; vous en avez enfin pour les violences exercées envers l'Assemblée par excellence, le Corps législatif.
Nous nous occupons, en ce moment-ci, d'une quatrième espèce de violence; c'est celle supposée envers l'assemblée de commune, municipale, corps judiciaire et corp-; administratif. Les peines prononcées contre les violences exercées contre les trois premières espèces d'assemblées, sont plus graves, parce que les assemblées sont (dus importantes; la peine est infiniment moins grave pour l'article que nous vous présentons aujourd'hui, parce que le délit nous a paru une chose moins importante; mais les règles et les expressions doivent être les mêmes ; et je vo is observe que, quant aux violences exerc es envers les assemblées primaires, envers les assemblées électorales, envers l'Assemblée légi.-laiive, vous avez adopté les mêmes expressions que nous vous proposons en ce moment. Ainsi ce qui vous a paru bon pour les trois premières assemblées devrait
s'appliquer également à l'espèce d'assemblées qui nous occupe ici.
Et je vous observe que nous ne nous occupons pas maintenant d'établir les règles et les moyens de répression d'une assemblée qui sortirait des principes qui sont fixés par la Constitution. Je vous prie, si vous adoptez les mots légalement convoquée, de vous rappeler la position où vous étiez il y a à peu près 2 ans. Si au moment ù vous étiez rassemblés au Jeu de paume, un ministre étaitivenu dire : « Vous n'êtes pas légalement convoqués. » Qu'auriez-vous à réi ondre? Ce serait compromettre la Constitution que de laisser aux ministres le droit de jug r si une assemblée est légale ou non. Il y a un droit de répression dans la Constitution, mais il n'est pas confié aux ministres. Je demande la question préalable sur l'amendement.
(L'Assemblée consultée décide qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement.)
Je demande le renvoi. (Murmures.) Je demande à le motiver. (Aux voix!, aux. voix, l'article !)
Je demande le renvoi au nom de la libeité. On ne sent pas le danger de ce moment.
J'en demande le renvoi aux comités. Le peuple français a le droit de s'assembler.
La délibération est commencée : M. Prieur ne peut pas demander le renvoi.
Il y a un décret, rendu sur le rapport de M. Démeunier, qui dit que les départements jugeront de la légalité des assemblées sauf l'appel au Corps législatif. Voilà ce que porte la Constiiuiion. Un pareil amendement sape la Constitution dans tous ses fondements. C'est la Constitution que je défends ici contre ceux qui veulent l'altérer.
Je demande la parole pour répondre à M. Prieur.
Ou M. d'André ne connaît point nos décrets, ou il veut renverser notre Constitution.
Je demande le renvoi pour faire cesser les calomnies.
Un renvoi n'a jamais pu nuire à personne.
(L'Assemblée consultée décide que l'article et l'amendement seront renvoyés aux comités. )
, rapporteur. Nous allons reprendre maintenant la suite de la quatrième section; il s'agit des articles 7, 8 et 9 dont vous avez ajourné hier la di cussion à la séance d'aujourd'hui. Voici la nouvelle rédaction que nous vous proposons pour ces articles :
Art. 7..
« Quiconque aura délivré ou sera convaincu d'avoir tenté de délivrer par force et violence des personnes légalement détenues sera puni de 3 années de chaîne."
Art. 8.
« Si le coupable du crime mentionné en l'ar-
ticle précédent était porteur d'armes à feu ou de toutes autres armes meurtrières, la peine sera de 6 années de chaîne.
Art. 9.
« Lorsque les crimes mentionnés aux 2 précédents articles auropt é é commis par 2 ou par plusieurs personnes réunies, la durée de la peine sera de 6 anné s si le crime a été commis sans armes, et de 12 années si les coupables dudit crime étaient porteurs d'armes à feu ou de toutes autres armes meurtrières. »
Dans les différents articles proposés, je ne vois pas que M. le rapporteur ait prévu le cas où la violence exercée par ceux qui voudraient enlever un prisonnier aurait été suivie d'assassinats et de meurtres: ou le cas où, en faisant évader un seul prisonnier, on aurait fait évader plusieurs personnes détenues dans la même prison. Il faut Appliquer une peine plus lorte dans un cas que dans l'autre:
, rap* porteur. En suivant le principe de M. Prieur, il faudra graduer à l'infini les nuances de peines, suivant le nombre de prisonniers qu'on aurait fait évader; mais je vous observe que la base de ce délit est moins d'avoir délivré un prisonnier susceptible d'une punition plus ou moins grave, que d'avoir attenté à l'autorité de la loi, que d'avoir violé le sceau, le cachet que la loi a apposé sur la porte de la prison. Je demande donc que l'on aille aux voix sur les articles.
Plusieurs membres ; Aux voix ! aux voix i
(Les articles 7, 8 et 9 sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur. Nous passons à la cinquième section relative aux crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés. Voici l'art cle premier :
« Tout agent du pouvoir exécutif, ou fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l'action de la lorce publique dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'une loi ou la perception d'une contribution légitimement établie, sera puni de la peine de la gêne pendant 10 années.
« Tous les agents subordonnés qui auront contribué à l'exécmion desdits ordres seront punis delà peine de 6 annéts de prison. »
Je demande la suppression de la responsabilité de l'agent subalterne.
Je crois qu'il n'est pas d'un bon législateur d'éiablir des peines qui frappent sur la mult'tude; c'est !e moyen de rendre la loi impossible dans son exécution. Je suppose, pour un iustant, une chose qui peut-être n'arrivera pas, mais enfin qui est dans les choses possibles. Je suppose qu'un commandant d'armée emploie 12 ou 15,000 hommes pour exercer une vexation sur des citoyens, pour arrêter l'exécution d'une loi et faire "exécuter ce qui n'est pas une loi, ce qui ne doit pas être exécuté.
Je conçois très bien que vous ne pouvez pas séùr avec trop de rigueur contre le ministre, contre le commandant de l'armée, contre même les premiers officiers après le commandant; mais d'imaginer que vous irez condamner les 10,000 sol-
dats à 10 ans de peine de chaîne, de gêne, de détention, voilà, Messieurs, ce qui n'est pas convenable; voilà ce qui est impraticable dans l'exécution, et voilà ce qui est dans tous les cas souverainement injuste. Si vous adoptez l'article, vous mettez le soldat dans le cas de dire : « Pourquoi me l'ai les-vous marcher par là? »
Je demande donc que l'on retranche de tous les articles du Gode pénal tout ce qui concerne les soldats.
Excepté contre le Corp3 législatif.
Ce cas-là est tellement contraire à la lit erté, qu'il n'est pas un soldat qui s'y prête.
(L'Assemblée, consultée, décrète le retranchement du second paragraphe de l'article.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 1er.
« Tout agent du pouvoir exécutif, ou fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l'action de la force publique, dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécu-cution d'une loi ou la perception d'une contribution légitimement établie, sera puni de la peine de la gêne pendant 10 années. »
(Cet article est adopté.)
Art. 2.
« Tout agent du pouvoir exécutif, tout fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l'action de la force publique, dont la disposition lui est confiée, pour-empêcher l'exécution d'un jugement, mandat ou ordonnance de justice, ou d'un ordre émané d'officiers municipaux, de police ou de corps administratifs, ou pour empêcher l'action du pouvoir légitime, sera puni de la peine de 6 années de détention.
« Le supérieur qui, le premier, aura donné lesdits ordres en sera seul responsable, et subira la peine portée au présent article.
Art. 3.
« Si, par suite, et à l'occasion de fa résistance mentionnée aux deux précédenis articles, il survient un attroupement séditieux, l'agent du pouvoir exécutif, ou le"fonctionnaire public désigné auxdits articles, en sera responsable, ainsi que des meurtres, violences et pillages auxquels cette résistance aura dOnné lieu, et il sera puni des peines prononcées contre les instigateurs des attroupements séditieux et les auteurs des meurtres, violences et pillages.
Art. 4.
V Tout dépositaire ou agent de la force publique qui, aiirès en avoir été requis légitimement aura refusé de faire agir ladite force, sera puni de la peine'de'3 années de détention. »
(Ges différents articles sont1 successivement mis aux voix et adoptés.)'
, rapporteur, donne lecture de l'article 5, ainsi conçu :
« T'»ut fonctionnaire public qui, sous prétexte de mandements ou dë prédications, exciterait les citoyens par des discours prononcés dans des assemblées, ou par dés exhbrtatioris* rêndues publiques par la voie de l'impression, à désobéir aux lois et aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à des crimes, sera puni de la peine de la dégradation civiquè.
« Si, par suite et à l'occasion desdites exhortations prononcés ou imprimées, il survient quelque émeute, sédition, rébellion, meurtres, pillages ou autres crimes, le fonctionnaire public désigné au présent article en sera responsable et subira les peines portées contre chacun desdits crimes. »
L'intention de l'article est de déclarer coupables, et de qualifier le délit de tous ceux dont les écrits ou les discours auront excité des crimes.
Des fonctionnaires publics seulement.
La rédaction de l'article supposerait qu'on ne peut se rendre coupable d'un pareil délit que par des mandements ou des prédications; et vous ne pouvez pas nier, Messieurs, qu'il y ait quelque autre manière de commettre les mêmes crimes, et consé luemment d'encourir les mêmes peines. 11 faut donc spécifier toutes les autres manières dont on peut se rendre coupable du même crime.
Je vous propose donc de dire : « sous prétexte de religion ou de patriotisme » ; car ces deux choses, éga'ement sacrées aux yeux de tous les hommes, fournissent également matière aux excitations les plus dangereuses et les plus ré-préhensibles. Voilà à quoi se réduit mon observation sur la première partie de l'article ; quant à la seconde, il me paraît indispensable que vous en changiez la rédaction.
Je propose de retrancher spécialement les termes : « mandement et prédication »; car je vous prie, Messieurs, d'examiner ce qui en arriverait (Rires ironiques à gauche.) si, en supposant un ministre protestant, qui, dans ses sermons, aurait déclaré superstitieuses nos cérémonies catholiques. Je suppose qu'à la su'te de cette prédication ses auditeurs échauffés attaquassent une procession ; certainement vous ne regarderiez pas comme coupable le ministre protestant qui, suivant les dogmes de sa religion, n'aurait fait que condamner un rite ou une formule catholique.
J'ai proposé de retrancher les mots demandement et de prédication, car ils paraissent évidemment applicables aux circonstances; et une loi, un Godé pénal ne doit pas être environné de circonstances. Je connais assurément des formules de mandement très coupables; ne fût-ce que celui adressé aux mulâtres de Saint-Domingue, par lequel on déclare qu'Ogé a été assassiné légalement, par lequel on annonce l'affranchissémènt prochain des nègres. Je regarde comme très coU-pab'e une pareille lettre pastorale; et je crois fort que, s'il y a des suites dangereuses, des suites sanguinaires, les colonies en rendront responsable l'auteur de cette lettre pastorale.
Par le pouvoir qui est confié au juré, vous l'aVez spécialement chargé de juger la moralité de laccu-é, et de vérifier si dans le délit qui lui est' irtiputé il a eu l'intention de le commettre. D'après cela, comment pourriez-vous rendre un homme responsable de toutes les suites'possibles, si son discours^ sa pirédication ne sont pas utie excitation positivé au crime et à la sédition ? La prédication1, le discours sont très coupables lorsqu'il y a excitation positive au crime, encore plus au meurtre et à l'incendie, c'est-à-dire excitation positive et désobéissance aux lois et, en un mot, à tout ce qui ést criminéli Je dèmande
le retranchement de la seconde partie de l'article.
, rapporteur. Voici une nouvelle rédaction que je propose.
« Tout fonctionnaire public qui provoquerait directement les citoyens, par des discours prononcés dans les assemblées, ou rendus publics par la voie de l'impression, à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à des crimes, sera puni de la peine de la dégradation civique...
Un membre : Ce n'ést pas assez.
, rapporteur. « ..... Si, par suite et à l'occasion de ces discours prononcés ou imprimés, il survient quelque attroupement séditieux, meurtre, violence ou pillage, le fonctionnaire public désigné au présent article en sera responsable, et subira les peines portées contre les instigateurs des attroupements séditieux et les auteurs des meurtres, pillages et violences. »
Une loi ne saurait être trop précise. Je demande qu'à la suite de ce paragraphe :
« Si, par suite, etc........», on mette les mots :
excitation à la désobéissance et à Vinsubordination.
Votre dernière rédaction ne remplit pas notre objet. Je voudrais mettre : « Tout fonctionnaire public qui, sous le prétexte d'exercer ses fonctions, par des discours, des paroles, des actions ou des écrits, exciterait,
etc..... » Alors vous renferme^ positivement
l'article dans son sens. Je ne crois pas ensuite que la peine soit proportionnée au délit, car on s'embarrassera peu, lorsqu'on sera conduit par de mauvais esprits ou par de mauvaises intentions, de la dégradation civique. Je voudrais y joindre 3 ans de prison.
Un membre .-.Non, 2 ans.
, rap-
Sorteur. J'adopte la première proposition de L Legrand. Ce n'est pas précisément parce que c'est un fonctionnaire public, mais c'est parce qu'il abuse des fonctions qui lui sont confiées qu'il se rend coupable. Voici la rédaction définitive que je propose :
Art. 5.
« Tout fonctionnaire public qui, par abus de ses fonctions, et sous quelque prétexte que ce soit, provoquerait directement les citoyens, par des discours prononcés dans des assemblées, ou rendus publics par la voie de l'impression, à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à d'autres crimes, sera puni de la peine de la dégradation civique.
« Et si, par suite et à l'occasion 'de tels discours prononcés ou imprimés, il survient quelque attroupement séditieux, meurtre ou autre crime, le fonctionnaire public désigné au présent article, en sera responsable, et subira les peines portées contre les instigateurs des attroupements séditieux et les auteurs de meurtres et autres crimes qui auront été commis. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6, ainsi conçu :
« Tout fonctionnaire public révoqué ou destitué légitimement, tout fonctionnaire public électif et temporaire, après l'expiration ae ses pouvoirs, qui persévérerait à exercer des fonctions, sera puni de la peine de la dégradation civique.
« Si, par suite et à l'occasion de sa résistance, il survient quelque attroupement séditieux, il en sera responsable et puni des peines prononcées contre les auteurs et instigateurs desaits attroupements. »
Un membre : Il me parait que, dans cet article, il y aurait quelque chose à changer, à savoir les mots : « qui persévérerait à exe cer des fonctions ». C'est là un terme trop vague; je crois qu'il faudrait dire : « les fonctions qui sont attachées à ces pouvoirs ».
Je demande encore que la peine soit augmentée. Un fonctionnaire public, qui persisterait à continuer ses fonctions, est un criminel de lèse-nation, qu'il faut sévèrement punir. C'est ainsi que Cé-ar s'est perpétué dans le consulat. Je demande que tout fonctionnaire public qui persisterait un moment, après le temps écoulé, à continuer ses fonctions, soit déclaré criminel de lèse-nation, et soif puni.de la peine qui suit immédiatement la peine de mort.
Je ne crois pas que votre article punisse ceux qui prendraient le prétexte d'anciennes fonctions pour ameuter le peuple, pour le séduire, pour le tromper.
, rapporteur. Je répon ts au préopinant que je peux bien entrer dans l'Eglise, mais je ne peux pas entrer dans le confessionnal.
Je suppose qu'un ci-devant évêque, qu'un ci-devant curé fasse un mandement en sa qualité d'évêque.
, rapporteur. Je vous ai répondu, je ne peux pas vous dire autre chose.
Je ne vois d'autre mesure pour empêcher un fonctionnaire public de continuer ses fonctions, que de changer la peine de dégradation en peine de détention pour un temps.
On veut vous faire envisager la pei e de la dégradation civique comme une peine trop légère. Je crois que le législateur doit y mettre la plus grande importance 11 je crois qu'il faut démontrer à tous les Français à tout citoyen, que cette peine est la plus forte pour l'amoUr-propre et pour l'honneur. Je crois que cette peine est bien suffisante contre ceux qui ont voulu exciter des troubles. Je demande que l'on mette l'article aux voix.
, rappor-teur. J'adopte l'amendement de M. de Biauzat.
Je voudrais la déportation, en cas de récidive.
Je demande la question préalable sur tous les amendements. Je soutiens que
la dégradation civique, dans ce cas, est une peine suffisante comme dans le précédent article.
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix 1
, rapporteur. Je consens, en mon nom, à l'addition proposée par M. de Biauzat, parce qu'il me semble que si un fonctionnaire public veut continuer ses fonctions, le seul moyen d'empêcher cette continuation et d'arrêter le scandale, c'est de le détenir pendant quelque temps hors de la société, et que si on ne le condamnait qu'à la dégradation civique, qui est une peine grave, mais qui le rendrait sur-le-champ à la société, il rentrerait au milieu de tous ceux qui s'obstineraient à le regarder comme fonctionnaire public avec un nouveau, mérite à leurs yeux : c est-à-dire avec le mérite du martyre.Voici, Messieurs, la nouvelle rédaction que je propose :
Art. 6.
« Tout fonctionnaire public révoqué ou destitué légitimement, tout fonctionnaire public électif et temporaire, après l'expiration de ses pouvoirs, qui continuerait l'exercice des mêmes fonctions publiques, sera puni de la peine de 2.années de gêne.
« Si, par suite et à l'occasion de la résistance, il survient un attroupement séditieux, il en sera responsable et puni des peines prononcées contre les instigateurs desdits attroupements. »
A droite : Pas de voix I
(L'article 6 est décrété dans sa nouvellè rédaction.)
, rapporteur, donne lecture des articles 7 et 8, ainsi conçus :
« Art. 7. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu, d'avoir, moyennant argent, présents ou promisses, trafiqué de son opinion ou de l'exer-qice du pouvoir qu'il lient de la loi sera puni de la peine de la dégradation civique.
«Art. 8. Tout juré, après les récu°ations consommées, tout juge criminel, tout officier de police en matière criminelle, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présents ou promesses, trafiqué de son opinion sera puni ue la peine de 20 années de gêne. »
Je demande dans l'article 8 le retranchement de ces mots : « après les récusations consommées », parce que cela supposerait qu'un juré pourrait vendre sa voix avant les récusations consommées.
Messieurs, si les membres des législatures sont compris sous la dénomination des fonctionnaires publics énoncés en l'article 7, je trouve la peine trop faible; s'ils n'y sont pas compris, je prie M. le rapporteur de proposer un article à leur égard.
Il faut punir les hommes par où ils ont péché. Si un avare a reçu de l'argent, je crois qu'il faut le punir en lui faisant rendre l'argent qu'il a reçu. Je demanderais que l'on ajouiàt à la peine de la dégradation civique une amen le triple de la.somme d'argent, ou de la valeur des présents qu'auraient eu la bassesse de recevoir le fonctionnaire public. On nous dit : il faut'ajouter qu'indépendam-
ment de l'amende,- le fonctionnaire public, qui aurait prévariqué, soit tenu de rembourser l'argent. Mais moi je dis : non, il ne faut pas qu'il le restitue, car l'homme qui l'a corrompu est lui-même coupable ; et je demande l'attention du comité sur le corrupteur.
J'ai demandé la parole pour faire un amendement, ou un article additionnel relatif aux membres du Corps législatif. La corruption des membres du Corps législatif a un caractère beaucoup plus important et beaucoup plus grand que et!lé des autres fonctionnaires pu-. blics ; le Corps législatif est, pour ainsi dire, la source de toutes les fonctions publiques : lorsque la source est empoisonnée, tout ce qui en dérive participe du même vice. Outre cela, la nécessité d'arrêter le respect du peuple sur le Corps législatif, par conséquent sur les membres qui le composent, impose la nécessité de leur assigner des peines plus graves lorsqu'ils manquent à leurs devoirs. Un caractère plus respecté soumet à des obligations plus rigoureuses, et des peines sévères lui conviennent mieux que des peines simplement humiliantes.
La corruption d'un député n'est point une simple bassesse : c'est une grande trahison nationale.
Je demande donc, pour la dignité du Corps législatif, pour la dignité nationale attachée à ceux qui la représentent, pour la pureté de ce gardien unique de notre liberté, que la peine de mort soit attachée à la corruption d'un membre du Corps législatif, et qu'en conséquence, un article additionnel foîI rédigé par le comité dans le sens que je présente. (Applaudissements.)
J'appuie l'amendement de M. de Lachèze; mais cependant il y a une distinction à faire entre le juré qui a prêté serment et celui qui ne l'a pas prêté : il doit être puni dans les deux cas. Je demanderais donc : 1° que le juré qui n'a pas prêté le serment fût puni de la dégradation civique, et ensuite que le juré, après le serment, fût puni de 20 années de gêne; voilà la division que je propose dar.s l'amendement.
Quant à ce qu'on a proposé relativement aux membres de la législature, je pense qu'il faut faire un article additionnel pour déterminer la peine que l'on y appliquera. Je ne crois pas que ce doive è re la peine de mort: non pas qu'il ne mérite bien la mort, car en graduant la peine sous le point de vue de l'utilité publique, il est certain qu'il l'a méritée, mais je désire que cette peine soit plus aisément appliquée, et que la poursuite, en soit moins difficile. Or, je crois que ia peine de mort aurait cet inconvénient, que la poursuite en deviendrait rare et impossible. Au lieu de cela, je propose que la peine soit celle de la dégradation civique, et eu voici le résultat :
C'est que l'Assemblée voudra bien se fixer quelquefois sur l'idée et l'effet de cette peine qui n'est pas, comme on le croit, de rayer un citoyen de la classe des citoyens actifs, car il y a beaucoup de gens à qui c Ja est indifférent, mais qui est d'être exposé aux yeux du public au carcan, et d'être déclaré infâme. C'est la peine du blâme, avec un appareil beaucoup plus affreux et plus désagréable. Je pense que cette peine est beaucoup plus répressive pour ceux qui auraient été ou qui seraient dans le cas d'être corrompus ; c'est fous ce rapport-là qu'elle me paraît intéresser la liberté publique. Aussi, je voudrais que
l'on dit : « tout fonctionnaire public et membre de la législature ».
aîné. J'appuie l'amendement de M. Barnave, parce que la séduction d'un membre de la législature i eut entraîner avec elle le bonheur ou le malheur de L'Empire; et si vous ado tez l'amendement proposé par M. Duport, on dira que nous nous sommes épargnés nous-mêmes : notre honneur en dépend'essentiellement; Je demande qu'on le mette aux voix. (Vifs applaudissements.)
Je demande à soutenir, en deux mots, l'amendement de M. Barnave. Il est certain qu'il n'y a rien de plus contraire aux lois diviues .et humaines que ae voir un homme chargé de la confiance générale de l'Empire ?e laisser bassement corrompre. (Applaudissements.) Messieurs, l'honneur de la nation, l'honneur de la législature, d'emandent également cette peine. (Applaudissements. — Aux voix Vamendement de M. Barnave.')
, rapporteur. J'adopte l'amendement de l'article additionnel de M. Barnave.
Pour éclairer le peuple sur no're conduit", je demande que la loi proposée par M. Barnave ait un effet rétroactif de 2 ans. (Applaudissements à gauche.) Ma proposition e.-t appuyée, mettez-la aux voix. (Oui! oui!)
Oui loui! nous y consentons tous I
Je crois que l'intention du préopinant sera parfaitement remplie sans donner à votre'loi un vice très essentiel à toutes les législations. Dans le cas où l'on viendrait à prouver un crime de cette nafune, il sera très permis, il sera même du devoir di s juges d'impostr alors au criminel la loi en ce moment en vigueur. Je crois donc que l'intention du préopinant est remplie sans manquer au principe qui défend d'insérer dans une loi qu'elle aura un effet rétroactif.
, rapporteur. J'adopte l'amendement de M. Barnave et je prie Monsieur le Président de le mettrb aux voix. S'il est un crime atroce, s'il est un crime dangereux pour la société, c'est certainement ce genre de corruption : c'est un délit de lèse-nation. Mais, en même temps, je crois que le sous-amendement nous ferait dévier des vrais principes. Une loi ne doit'pas avoir d'effet rétroactif. 11 exi?te dans ce moment des.lo s pénales en vertu desquelles le* délit dont il s'agit pourrait être jugé ; mais en prononçant un grand principe ne dévions pas les principes.
Je demande que l'article et l'amendement soient seulement mis aux voix.
Je demande que les membres de cettelégisiauire puissent être poursuivis pour crime de corruption, s'ils s'en sont rendus coupables (Applaudissements à gauche.), et je demande que tout citoyen puisse poursuivre un membre de cette législature pour s'être laissé corrompre pour de lfurgent. (Applaudissements à gauche.)
(L'Assemblée consultée adopte l'amendement de M. Barnave.)*
, rappor-
teur. Il y a un amendement proposé par M. Duport et que j'adopte en mon nom : c'est l'amendement relatif à la gradation des peines pour les jurés.
(L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement de M. Duport.)
Je crois que la peine proposée par le comité est la plus forte: je demande don -, la question préalable sur l'amendement de M. Prieur.
M. Tuaut ne se souvient pas que nous sommes dans cet instant d'une extrême modération contre les juges prévaricateurs, car un trait ancien d'histoire nous apprend qu'un juge prévaricateur fut mis à mort et son siège couvert de sa peau. Il n'y a pas de crime plus grand que celui du juge prévaricateur; ainsi si nous ne déclarons que la peine de la dégra-tion civique, je demande que l'on y joigne encore la peine pécuniaire.
Il y a quelque chose d'évident dans ce que vient de dire le prêopinant, c'est que par l'effet du trafic de l'opinion d'un juge ou d'un administrateur, une partie a été lésée.Il faut bien exprimer que la peine que vous y appliquez n'empêche point toute poursuite en dommages et intérêts qui pourront appartenir à cette partie. Je demande donc que la loi ajoute à l'article : « sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront résulter d'u jugement ».
Quant à la cumulatton de la peine pécuniaire, certainement les réfixions du préopinant sont justes, on ne saurait trop punir de pareils délits; mais je crois cependant qu'il ne faut pas, par l'horreur que vous inspire un tel crime, se laisser aller à une espèce de principe qui ensuite deviendrait funeste : c'est celui de la cumulation des peines; il faut trouver la peine qui s'applique immédiatement au délit, et quand une fois on l'aura trouvée, je ne crois pas qu'on doive aller au delà.
Je demande donc qu'on aille aux voix sur l'article du comité, en ajoutant seulement : « sans préjudice des dommages et intérêts que la partie pourra toujours réclamer quand elle aura été lésée ».
Je demande que le juge qui aura eu une somme quelconque soit tenu de la rendre, à titre d'amende.
, rapporteur. Je demande que là proposition dé M. Duport ne soit pas jointe à l'article, parce que cette proposition, renvoyée au comité, pouira faire l'objet d'un article additionnel.
Quant à l'amendement de M. Régnier, il est très aisé de le rédiger dans l'article.
Voici, en conséquence, la nouvelle rédaction que je propose aux lieu et place1 des articles 7 et 8 du projet :
Art. 7.
« Tout membre de la législature qtfi serà convaincu d'avoir, moyennant' ar&etit, présent, oi|[ promesse, trafiqué de son opinion, sera puni de mort.
Art. 8.
« Tout fonctionnaire public, tout citoyen placé sur la liste des jurés, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présent ou promesse, trafiqué
de son opinion ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confié, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Art. 9.
« Tout juré, après le serment prêté, tout juge criminel, tout officier de police en matière criminelle, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présent, promesse, trafi jué de son opinion, sera puni de la peine de 20 années de gêne.
Art. 10.
« Les coupables mentionnés aux deux articles précédents seront en outre condamnés à une amende égale à la valeur de la somme ou de l'objet qu'ils auront reçu. »
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant :
Art. 11 (Art. 9 du projet).
« Tout fonctionnaire public, qui sera convaincu d'avoir détourné les deniers publics dont il était comptable, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. »
Un membre demande le renvoi de cet article au comité.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ce renvoi et adopte l'article 11.)
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 12 (Art. 10 du projet).
« Tout fonctionnaire ou officier publie qui sera convaincu d'avoir détourné ou soustrait des deniers, effets, actes, pièces ou titres dont il était dépositaire, à laison des fonctions publiques qu'il exerce, et par l'effet d'une confiance nécessaire, sera puni de la peine de 12 années de gêne.
Art. 13 (Art. 11 du projet).
Tout geôlier ou gardien qui aura volontairement fait évader ou favorisé l'évasion de personnes légalement détenues, et dont la garde lui était confiée, sera puni de la peine de 12 années de gêne.
(Ces deux articles sont successivement mis aux voix et adaptés.*)
, rapporteur, donne lecture de l'article 12 du projet, ainsi conçu :
«. Tout tonctionnaire ou officier public, tout préposé à la perception de droits et contributions publiquis qui sera convaincu du crime de concussion, sera puni de la peine de 6 années de prison. »
Je demande que la peine soit portée à 6 années de gêne.
Et moi, que l'on ajoute : « sans préjudice des sommes illégalement perçues ».
, rapporteur. J'adopte, et je propose de rédiger l'article comme suit :
Art. 14 (Art. 12 du projet).
« Tout fonctionnaire ou officier public, toute
personne commise à la perception de droits et contributions publiques, qui sera convaincu d'avoir commis par lui, ou par ses préposé-!, le crime de concussion, sera puni de la peine de 6 années de gêne, sans préjudice de la restitution des sommes perçues illégitimement. » (Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant :
Art. 15 (Art. 13 du projet).
« Tout fonctionnaire ou officier public, qui sera convaincu de s'être rendu coupable du crime de faux dans l'exercice de ses fonctions, sera puni de la peine de la chaîne pendant 20 ans. » (Cet article est adopté.)
Un membre propose, comme article additionnel, la disposition suivante :
« Les an très ci ira es dont les geôliers, fonctionnaires publics peuvent se rendre coupables, doivent être.déterminés ainsi que la peine. »
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi de cette disposition additionnelle aox comités.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de jeudi matin.
Une discussion s'en?age sur la rédaction de
Vèrticle 10! du décret rendu dans cette séance et relatif à la distribution de secours entre divers départements (2).
Mes^eurs, l'article 10 du décret que vous avez rendu hier, relativement à la distribution de secours entre d vers départements, laisse subsister un d'oute que je prierai l'Assemblée de résoudre. Voici cet article :
« L'Assemblée nationale se réserve dé prononcer sur la distribution ultérieure des 5,760,000 livres restantes, ou par acompte ou définitivement, selon la nature et les circonstances des travaux1 et des besoins qui lui seront présentés par les divers départements. »
Par cette disposition, l'Assemblée entend-elle que la somme restante soit réservée aux départements seuls qui n'ont eu aucune part à la distribution prononcée par le décret, ou qu'elle «oit répartie entre tous les départements sans excep-' lion?
Je demande à l'Assemblée la permission de lui rappeler les termes dans lesquels j'ai
moi-même propose l'article.' Mon intention, en le proposant, était d'ass ref aux départements
non compris dans les disposi-
J'appuie l'opinion du préopinant. Tous les départements ont les mêmes droits, et ceux qui ne sont pas compris dans le décret se plaignent vivement et croient que, pour avoir part aux secours, il faut avoir des appuis dans le comité central ou dans quelque autre comité.
Je demande donc que les mots : « Par les divers départements » soient remplacés par ceux-ci : « Par les autres départements >, de façon que les départements compris dans la première distribution ne puissent plus être admis à la répartition des sommes restantes.
, rapporteur. Je m'oppose à l'insertion du mot autres demandé par le préopinant, parce qu'il y a des départements qui ont plus souffert les uns que les autres et qui doivent être préférés.
Je demande donc qu'on maintienne le décret et qu'on exclue différents départements, comme ceux du nord, par exemple, qui contiennent une grande quantité d'abbayes et de monastères riches qui occupent un grand nombre de bras.
J'appuie l'amendement de M. Lan-juinais, et je demande que les fonds soient également distribués entre les autres départements, en prpportioh de leurs besoins et de leurs travaux. Il n'y a pas de département dans le royaume qui n'ait de travaux à faire : répartis-ez également, c'est le vrai moyen de cimenter l'union que vous voulez établir entre tous les départements de l'Empire français; (Applaudissements.)
Les départements qui ne se trouvent pas cumpris dans la répartition du décret n'avaie t vraisemblab'ement pas envoyé au ministre de l'intérieur les plans et devis ae leurs divers ouvrages. Le département du Nord, par exemple, n'est compris que pour 100,000 livres, alors qu'il lui reste encore un travail pour le rétablissement provisoire de la navigation de la Sambre dont la dépense s'élève à 24,000 livres, et dont les plans et devis n'ont été adressés que depuis 8 jours. L,j département du Pas-de-Calais, d'un autre côté, n'est pas compris dans la distribution, parce qu'il n'a envoyé les plans et devis de ses travaux que depuis très peu de temps.
Je demande donc que si, comme le demande M. Larijuinais, la préférence est accordée aux départements qui n'ont encor e rien reçu, on n'exclue pas toutefois les départements dé;à compris dans la distribution, et qui auraient envoyé les plans et devis de nouveaux travaux.
Ce n'est point en décharge de taxe qu'on accorde ces secours; c'est comre l'esprit de l Assemb'ée. Je demande qu'on mette aux voix rainendtmeut de M. d'Estourmel.
Il me semble qu'a-
{irès les explications que j'ai fournies tout à 'heure, il ne peut plus y avoir de difficultés, puisque l'article, tel que je l'ai proposé, comprenait formellement le mot autres, et qu'il a été décrété sans modiBcation. Ce ne peut donc être qu'une omission dans la rédaction.
Je demande l'ordre du jour, et en voici la raison : c'est que les observations que l'on vient de faire l'ont été hier, et cependant le décret est passé tel qu'il est. Dans la distribution qui a été faite, vous n'avez pas eu égard aux besoins particuliers des départements; vous n'avez consulté que les travaux présents.
Je demande donc, Messieurs, que le décret reste tel qu'il est, et que l'on passe à l'ordre du jour sur tous les amendements. J'entends crier contre Paris ; je vous prie de considérer qu'il obtient un quinzième des secours, et il a payé, j'ose le dire, un quinzième des impositions générales.
Ohl oh 1
Oui, Monsieur.
Je vais vous faire observer que vous avez commencé par accorder 30,000 livres à chaque département ; ensuite, d'après les besoins très connus, vous avez cru devoir accorder une masse de 15 millions. Ces 15 millions ont été distribués à raison de 80,000 francs par chaque département. Ensuite, par le dernier décret, vous avez réservé le surplus, non pas pour chaque département, mais pour les travaux qui seraient jugés de la plus grande utilité par l'Assemblée nationale, sur la proposition qui lui en serait faite par le ministre de l'intérieur.
Je ne veux point examiner pourquoi on a accordé un million à la ville de Paris. On vous dit que la porte Saint-Bernard, la geôle de Paris ne présentent pas d'objet d'utilité générale, et moi je prends la liberté de vous dire que, dans vos 4 comités, après avoir bien pesé les fai's et les circonstances, nous avons jugé que c'était la plus grande utilité générale : je ne vous en dis pas d'avantage.
(L'Assemblée, consultée, "clécrète qu'elle ne passe pas à l'ordre du jour.)
Je demande qu'on laisse cet article tel qu'il est.
On ne peut pas faire des amendements à des décrets qui ont été solennellement discutés dans l'Assemblée. On peut seule rient examiner la rédaction.
Je demande la question préalable sur toutes les propositions.
C'est une dispute grammaticale qui résulte des mots : divers départements, qui sont amphibologiques. Le décret a été mal conçu. Il est question de l'interpréter, et non pas d'une nouvelle discussion.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu de délibérer.)
Voici ce qui prouve combien le décret qu'on veut enlever serait injust Les dé-l'artements ont été repartis très inégalement. Il y en a qui ont eu 50,000 livres, d'autres 150,000, et Paris un million. Tel département, qui n'a eu que 50,000 ivres, peut av ir droit à une distribution plus égale; ainsi l'Assemblée ne voudrait pas, par un fiécret qui déciderait aujourd'hui que les 6 millions restants ne porteront plus que sur les départements qui n'ont rien eu, priver tel département, qui n'a eu que 50,000 livres, d'obtenir un uouveau secours, et il le mérite. (Murmures.)
Il faut donc conserver votre décret et laisser
à l'Assemblée la liberté la plus absolue pour statuer sur les mémoires qui lui seront présentés; donner tout aux autres s'ils sont dans le cas de le mériter, ou quelque chose encore à ceux qui n'ont eu que 50,000 livres, s'ils le méritent.
En tenant compte des observations q i viennent d'être présentées par M. d'André, voici l'amendement que je propose ; il consiste à placer à la fin de l'article l'addition suivante :
« En préférant, à égalité de besoins également urgents, les départements qui n'ont point de part dans la distribution faite dans le présent décret, en se conformant aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 19 décembre 1790. »
J'y consens.
(L'Assemblée, consultée, adopte l'addition proposée par M. Lanjuinais.)
En conséquence, l'article 10 du décret se trouve rédigé comme suit :
« L'As-emblée nationaleseréserve de prononcer sur la distribution ultérieure des 5,760,000 livres restantes,ou par acompte tu définitivement,selon la nature et les circonstanc» s d> s travaux et des besoins qui lui seront présentés par les divers déparlements. En préférant, à égalité de besoins également urgents, les départements qui n'ont point de part dans la distribution faite par le présent décret, en se conformant aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 19 décembre 1790. »
Il y a quinze jours que j'ai fait la motion que le Tré.-or public ces-ât de fournir continuellement des secours à la ville de Paris. Je renouvelle aujourd'hui ma motion et je demande qu'il soit décrété qu'à compter du 1er juillet prochain, la tiésorerie nationale cessera d'acquitter les dépenses de la ville de Paris, à l'exception de celles qui concernent la garde nationale soldée, sauf l'exécution du décret du 16 du présent mois, sur les ateliers de charité.
Cette motion est essemielle, parce que vous voyez que depuis deux mois on vous demande 1 million pour les ateliers de charité et que, pour les hôpitaux, on va vous demander 3 millions. Il faut enfin rendre un décret qui oblige Ja ville de Paris à supporter ses propres dépenses : ma motion tst le seul moyen efficace d'amener le décret tant désiré dont le retardement fait murmurer tous les départements voisins.
Je demande que l'on ne décrète rien aujourd'hui, que l'on prenne le temps d'examiner la question et que M. Lanjuinais soit chargé de se concerter avec le comité des finances et le département de Paris sur cet objet.
(de Saint-Jean-d'Angély). Lorsque vous avez privé la ville de Paris de ses entrées, au remplacement desquelles vous n'avez pas encore pourvu, vous avez ordonné qu'il serait fait des avances sur le bénéfice qu'elle doit faire dans la vente des biens nationaux. Adoptt r la motion de M. Lanjuinais et par conséquent faire cesser le payement de ces avances, c'e-t décréter la banqueroute de la ville de Paris. 11 est bien temps que les amis de la liberté cessent de s'unir aux ennemis du bien public pour déclamer constamment contre cette ville qui mérite tant d'égards par la grande part qu'elle a prise à la Révolution, par les pertes qu'elle a subies
avec tant de patriotisme et de courage et qui a été et sera toujours le premier auteur de notre liberté.
Il est temps de décharger le Trésor public des dépenses de la ville de Paris dont il est chargé depuis longtemps.
Non, Monsieur, c'est faux ; donnez-en la preuve.
La voici. Vous vous souvenez, Messieurs, que M. de La Rochefoucauld vous exposa, il y a six mois, à la tribune que les dépenses de la ville de Paris avaient été toujours faites par le Trésor public, parce que les entrées de Paris y ont toujours été versées ; mais les entrées de Paris ont cessé au mois de mai, et depuis le mois de mai, le Trésor royal fait encore la dépense de la ville de Paris. Il faut que cela cesse, car enfin comment font les autres villes du royaume, depuis la suppression des entrées, pour subvenir à leurs besoins, elles procèdent par emprunt, par cotisation, par contribution, on s'y prennent de tout autre manière, mais toujours à leur charge; faut-il ajouter que plusieurs ont été forcées de suspendre leur payement. Pourquoi favoriserait-on ia ville de Paris? Il faut qu'elle fasse comme les autres villes; sans cela vous verrez successivement toutes les municipalités du royaume venir vous demander des secours et elles auraient les mêmes droits.
Je renouvelle donc ma motion et je demande que le Tré or public soit fermé pour toutes les dépenses de la ville de Paris. J'en excepte toutefois la garde nationale soldée, en attendant que vous l'ayez fait rentrer dans la troupe de ligne, et les dispositions du décret du 16 juin courant sur les ateliers de charité.
J'insiste sur l'ajournement et sur le renvoi au comité des finances.
Il est extrêmement douloureux, lorsque quelqu'un de vos membres vous fait une proposition aussi raisonnable que celle de M. Lanjuinais de ne pas voir l'unanimité dans l'Assemblée. J'observe, Messieurs, que sous le titre d avance on perd tous les revenus public? et on empêche les revenus publics de se lever-dans la ville de Paris. C'est cette condescendance que l'Assemblée a constamment montrée, qui fait de la ville de Paris un enfan gâté, qui, accoutumé aux largesses de son père, ne se livre point du tout à son industrie. Ce n'est que par ce moyen, que propose M. Lanjuinais, que vous obtiendrez des municipaux de Paris de s'occuper efficacement de la levée et de la rentrée des impositions.
Je demande que très incessamment la motion de M. Lanjuinais soit adoptée, et qu'en même temps on renvoie inces.-amment au comité mili-taire pour ce qui concerne la1 garde nationale de Paris, afin de l'incorporer da^ris la troupe de ligne.
M. de Folleville est complètement d'arcord avec M. Camus sans s'en apercevoir. M. Camus a demandé l'ajournement, M. de Fol--leville demande l'ajournement, moi je demande aussi l'ajournement. Je vous prie, Monsieur le Président, de mettre celle demande d'ajournement aux voix.
Pour quelle époque?
Avant le 1er juillet.
Je demande l'ajournement à jour fixe.
Vous proposez un ajournement et vous ne vous occupez pas de la grande mesure sans laquelle l'ajournement ne peut avo r d'effet. Jamais vous ne pourrez décréter que vous n'accorderez pas de secours tant que vous n'aunz pas fixé le mode d'après lejuel les villes pourront se créer des ressources. Ainsi, en adoptant le principe de l'ajournement, je demande que le comité des finances nous pro, ose d'ici au lor juillet un projet de décret tendant à fournir les moyens de subvenir aux besoins de chaque municipalité.
(L'Assemblée consultée décrète l'ajournement de la motion de M. Lanjuinais au 25 juin.)
J'avais à faire un rapport au nom du comité diplomatique, pour les transactions à passer avec les princes d'Alsace; mais des députés de Franche-Comté viennent de me faire quelques observations, que le comité diplomatique croit devoir examiner de nouveau ; je demande la parole pour demain pour faire ce rapport.
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal (1).
, rapporteur. Vous avez renvoyé hier aux comités l'examen d'une addition qui avait été proposée pour remplacer les articles 14 et 15 de la 3e section du titre Ior qui prononce les peines contie les actes de violence qui pourraient être commis envers les assemblées délibérantes. Cet amendement consistait à ajouter aux mots : « Etabli par la Constitution » ceux-ci : « et légalement convoqué ».
Messieurs, vos comités vous proposent de suspendre la discussion et l'examen de cet article jusqu'au moment où vous aurez posé les bases et fixé les principes de l'action de la force publique.
Vos comités vous proposent donc de surseoir à décréter cet article. (Marques d'assentiment.)
Messieurs, vous avez terminé hier la discussion relative aux délits que pourraient commettre les fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés. Plusieurs membres avaient demandé qu'il fût fixé des règles et établi des peines contre les fonctionnaires publics faisant partie des corps délibérants, et qui pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions; vous n'avez trouvé dans le Code pénal aucune disposition contre ces délits. Vos comités vous proposent de renvoyer au comité de Constitution à vous présenter ces principes constitutionnels sur la responsabilité des corps délibérants.
Il est impossible que le comité chargé de la rédaction ou Code pénal ne pose pas une peine
contre les corps, jusqu'au moment où vous aurez établi les réglés de la responsabilité; et il
faut convenir que rien n'est plus oifticile à établir solidairement; c'est-à-dire
que,lorsqu'il est émané d'un corps un acte criminel, il est impossible d'en rendre
responsables tous les membres ; car il serait possible que, dans ce cas, on punît des
Mais il s'élève encore là de très grandes difficultés. Car comment pourra-t-on pénétrer dans l'intérieur de la délibération ? Comment pourra s'établir cette preuve? Il faudra entendre pour témoins ceux qui viendront déposer contre leurs collègues. S'ils ne veulent pas parler, comment fera-t-on pour leur faire rompre le silence? S'ils parlent, comment avoir confiance en leurs dépositions? Car certainement ce seront des témoins récusables1; ils déposeront que tel a été l'avis de la majorité, parce qu'ils ont intérêt à éloigner d'eux l'accusation d'avoir été du même avis.
De quelle manière s'établira donc la responsabilité? Par aperçu ? 11 me semble qu'il n'y a qu'une seule manière, c'est de dire qu'aucun acte d'un corps délibérant ne sera rendu exécutoire que par la signature d'un ou de p'usieurs de ses membres, et que celui ou eeux qui auront signé seront seuls responsables ; vous en avez un exemple dans la responsabilité des ministres. Qui est-ce qui est respons ible? C'est le ministre qui a contresigné. De même, qui sera re-ponsabie de l'acte émané d'un corps délibérant? Ce sera celui qui se sera chargé de cette responsabilité qu'il aura posée au bas de cet acte. Voilà, Messieurs, par aperçu, le seul moyen de responsabilité des corps délibérants. Au surplus, cette question importante est de la compétence de votre comité de Constitution.
En conséquence, je propose de décréter que le comité de C mstiiution sera chargé incessamment de présenter à l'Assemblée le mode de responsabilité des corps délibérants.
Je pense, comme M. le rapporteur, qu'on ne peut pas faire de lois pénales contre les corps administratifs qu'on n'ait établi le mode de responsabilité; mais je ne pense pas comme lui qu'il puisse être renvoyé purement et simplement au comité de Constitution. La manière très claire avec laquelle M. le rapporteur vient d'exprimer les principes sur la responsabilité des corps administratifs, prouvé que ïi.i et le comité qu il représente ici ont déjà étudié à fond cette matière. De plus, ce comité est intéressé à compléter le Code pénal.
Je demande donc, Monsieur le Président, que les principes sur la responsabilité des corps administratifs soient renvoyés aux comités de Constitution et de jurisprudence criminelle réunis, pour en rendre compte incessamment.
(Le renvoi aux comités de Constitution et de jurisprudence criminelle réunis est décrété.)
, rapporteur. Nous arrivons, Messieurs, à la discussion de la 6e section du titré 1er ; elle concerne les crimes contre la propriété publique. N uus avons fait une nouvelle rédaction des trois premiers articles de cette section et nous les avons réduits en deux articles que voici :
Art. 1er.
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait ou altéré les espèces ou monnaies nationales
ayant cours, ou d'avoir contribué sciemment à l'exposition desdites espèces ou monnaies contrefaites ou altéiées, ou à leur i.ntr duction dans l'enceinte du territoire de l'Empire fran*-çais, sera puni de Ja peine de 15 années de chaîne.
Art. 2.
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d'avoir contribué sciemment à l'exposition desdits papiers contrefaits, ou à leur introduction dans l'enceinte du territoire français, sera puni de mort. »
Je demande, dans les deux articles, la suppression des mots : ayant cours.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte successivement les deux articles.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 du projet ainsi conçu ;
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l'Etat, ou le timbre national, ou le poinçon destiné à marquer l'or et l'argent, et toutes les marques apposées au nom du gouver-nement sur touies espèces de marchandises, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. »
Je, demande pour l'honneur du gouvernement que l'on distingue le sceau de l'Etat et le timbre national, du poinçon que l'on livre aux orfèvres. Je ne nie point que ce soit un grand crime de contrefaire celte marque; mats je crois qu'il importe de montrer l'extrême différence qu'il y a entre ces deux choses, et que li peine soit plus forte pour la contrefaçon du sceau de l'Etat.,
rap/wrtettr. J'adopte et je propose de faire 3 articles que voici :
Art. 3.
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l'Etat sera puni de 15 années de chaîne.
Art. 4.
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le timbre national sera puni de 12 années de chaîne.
Art. 5. -
« Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le poinçon servant à marquer l'or et l'argent, ou les marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises, sera puni de 10 années de cirai ne. »
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptes.) .
,rapporteur, donne lecture de l'article 6 (cinquième du projet), ainsi conçu :
« Toute personne autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d'avoir dérobé, d'une manière quelconque, des deniers publics ou effets appartenant à l'Etat, sera punie de la peine de 10 ans de chaîne.
« Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec effraction ou
violences, si ledit vol est commis avec lesdites circonstances. »
Je suis étonné que vous n'ayez pas établi des gradations de la peine eu raison de la valeur des effets, attendu que le crime qui fait l'objet de l'article peut se commettre de différentes manières qui le rendent plus ou moins grave. D'après les dispositions proposées, un vol de 12 so s sera puni de 10 années de chaîne : on ne peut pas punir un homme 10 ans pour avoir volé de petits effets.
, rapporteur. Je propose à l'A-semblée de renvoyer au comité pour déterminer quelle sera l'exception à cet article : et il entrera dans l'esprit de l'Assemblée que le comité fixe une c-riaine quotité au-dessous de laquelle le délit sera renvoyé à la police correctionnelle pour être ordonné ce qui sera convenable; cela me paraît juste. Ainsil'As-sembiée veui-elle décréter l'article?
Non, il ne faut pas que l'article soit décrété.
, rapporteur. Eh bien ! je demande le renvui purement et simplement.
(L'Assemblée décrète le renvoi de l'article aux comités.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 7 (sixième du projet), ainsi conçu :
« Quiconque méchamment et à dessein aura incendié des mai-ons,; édifices, magasins, arsenaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de 10 années de chaîne, sans préjudice des peines plus graves portées dans le cas d'incendie de maisons et de lieux habités. »
Ici la peine ne me paraît pas assez forte. Il me semble que puisq ie vous avez reconnu la nécessité de prononcer la peine de mort contre tous les incendiaires, l'incendiaire des vaisseaux, des arsenaux mérite la mort.
, rapporteur. Le comité a cru qu'il devait y avoir une nuance dans ia peine, que celui qui incendie ou des bois, ou d|js moissons, ou des ma sons qui ne sont pas habitées et qui par conséquent ne lait courir à personne le risque de sa vie, devait être distingué de l'homme qui incendie une maison habitée.
On aura incendié, les arsenaux de Brest, de Toulon etc..., et on ne sçra pas puni de mort ; c'est un crime de lèse-nation des plus graves..
, Il paraît que l'Assemblée ne doute pas qu'un criminel qui aura incendié des vaisseaux, des arsenaux, des magasins de marine, doit être puni de mort; mais je dois remarquer ici que la sûreté publique exige même que l'homme qui, sans un mauvais dessein déterminé, aurait incendié un arsenal, soit puni d'une peine grave. Car dans les vaisseaux, par exemple, quiconque descend dans la cale avec du feu, sans les précautions déterminées, est puni de mort; et quoique cette punition paraisse bien sévère, cependant quand on considère les
effets terribles qui pourraient résulter d'une telle négligence, on conçoit la nécessité de cette sévérité.
Je demande si cet article détruirait celui du Code pénal de la marine, par exemple, qui inflige fa peine de mort à l'homme qui aurait incendié un vaisseau, sauf les précautions requises par les ordonnances, et de même que ceux qui entrent dans les poudrières.
aîné. Il me paraît inconcevable que le comité ait pu céder à cette indulgence de ne notifier à l'Assemblée qu'une peine temporaire contre un des crimes les plus graves, les plus dangereux pour la sûreté nationale. La peine de mort, Messieurs, elle sera trop légère encore!
Je demande que l'on retranche de l'article ces mots : méchamment et à dessein. En conservant ces mots, vous rendrez l'exécution de votre décret impossible.
J'appuie l'amendement du préopinant. Vous avez supprimé les mots : sciemment et à dessein, lorsqu'il a été question du ministère, parce que vous avez senti que c'était à l'accusé à prouver que le fait dont il est convaincu ou dont il est accusé a été commis sans dessein, et non pas à l'accusateur à prouver qu'il y avait dessein prémédité. Ici, c'est précisément la même position..
, rapporteur. J'adopte les amendements et je propose la rédaction suivante :
Art. 7.
« Quiconque aura incendié des édifice?, magasins, arsenaux ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8 (septième du projet), ainsi conçu :
« Quiconque pillera ou détruira, autrement que parle feu, les propriétés ci-dessus mentionnées, sera puni de la peine de 6 années de chaîne; et si le crime est commis avec attroupement, de 12 années de ladite peiue. »
Un exemple vous fera sentir que cet article-là ne peut pas subsister. On peut détruire un vaisseau autrement que par le feu, on peut lui ouvrir, une voie d'eau et faire périr l'équipage.
, rapporteur. Monsieur, voici la réponse : c'est qu'un délit moindre n'exclut pas l'accusation d'un délit plus grave. Si, par la submersion des vaisseaux, quelqu'un a péri, alors ce sera un homicide. Nous avons un article précis qui dit que l'homicide, de quelque manière et par quelque moyen qu'il ait été commis, sera puni de mort.
Permettez donc; mais l'accusé vous dira qu'il n'avait point l'intention de détruire l'équipage.
, rapporteur. La marine a des délits particuliers environnés de circonstances qui exigent des peines très graves à cause du grand danger qui peut résul-
ter de ces délits-là; mais je vous observe que vous avez un juré particulier de la marine. Le comité militaire vous propose un code pénal; ainsi je crois qu'il sera bon que le comité de la marine présente un code pénal de la marine, parce que ces délits sortent absolument de la classe des délits ordinaires.
Il faut que vous vous accordiez relativement à ces peines avec le code de la marine.
, rapporteur. Monsieur Malouet, vous avez été trompé par l'imprimé, parce que dans l'imprimé il y a le mot vaisseau; mais dans la lecture que je viens d'en faire à l'Assemblée, j'ai retnnché le mot vaisseau, parce que j'ai pensé qu'il fallait un code particulier pour la marine. Au reste, voici la nouvelle rédaction :
« Quiconque pillera ou détruira, autrement que par le feu, les propriétés ci-dessus mentionnées, sera puni de 6 années de chaîne, et si ledit crime est commis par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 20 années de chaîne. »
Plusieurs membres : Et le chef à la mort !
Le chef d'attroupement!
aîné. Je demande que la peine de mort soit infligée dans ce cas.
, rapporteur. Lorsqu'il y a attroupement, la loi martiale doit être exécutée. Les attroupés sont exposés à la mort et b aucoup la reçoivent. Ou ne peut donc prononcer de peine que contre ceux qui y ont échappé et la peine de 20 ans de cnaîne doit paraître suffisante.
Je crois très difficile que l'Assemblée ne sedétermine pas à appliquer la peine de mort à un fait aussi funeste pour la chose publique. Vous avez toujours îe désir de graduer vos peines, et rien n'est aussi sage. Mais, remarquez qu'il y a, pour ainsi dire, impossibilité à trouver toujours une gradation telle que vous appliquiez à certains délits une peine qui convient; si vous voulez toujours redescendre avec les nuances, que vous apercevez dans le fond, vous finirez par punir très légèrement des crimes encore très graves.
Je crois donc qu'il faut respecter, autant qu'il est possible, votre principe de gradation; mais je crois que le principe à respecter est celui d'appliquer une peine réprimante à un crime très daugereux pour la chose publique. Je prie donc Monsieur le rapporteur de réfléchir.
, rapporteur. Ici on suppose que l'attroupement a été repoussé, qu'il n'est pas arrivé un seul accident ; c'est pour cela qu'on ne vous propose pas la peine capitale.
Si vous laissez l'article tel qu'il est, vous donnez au chef la faculté de se retirer.
Je demande la question préalable sur l'amendement.
Je donne ici un exemple. Que
les approvisionnements d'une campagne arrivent dans la rade de Brest sur des bateaux; que toutes les provisions de vivres et munitions qui doivent servir à l'approvisionnement d'une campagne de 40 vaisseaux, se trouvent tout à la fois dans la rade de Brest : supposez un homme
3ui ait été payé richement par l'ennemi pour étruire tous les bateaux vivriers autrement que par le feu, il n'a pas besoin d'attroupement; 5 ou 6 personnes lui suffisent; il n'a qu'à faire des voies d'eau à tous les bâtiments chargés de vivres et de munitions; ils peuvent tous dans une nuit être coulés à fond, et on ce peut faire la campagne. Je demande si un pareil crime est suffisamment puni par 6 années de chaîne : non.
Mais cependant il y a une distinction à faire entre l'action de piller et celle de détruire : je propose donc d'appliquer la peine de 6 années de chaîne au pillage et la peine de mort à la destruction.
A gauche : Bravo I
Quant à l'observation qui a rapport au mut pillage, je vous prie, Messieurs, de vous fixer sur une réflexion qui a été généralement faite sur les anciennes lois criminelles : vous aviez une loi qui condamnait à mort et à la roue l'homme qui volait sur le grand chemin, qu'il eût assassiné ou non : et tout le monde a remarqué que cette loi encourageait à l'assassinat, car 1 homme qui volait avait un avantage évident à assassiner puisqu'il s'ôtait un témoin. Eh bien ! Messieurs, c'est la même chose qu'on vous propose de faire. Car, il est dit que, lorsqu'il y aura des hommes attroupés, ils seront condamnés à 20 années de chaîne, ce qui est une peine très forte. On vous dit de les condamner à mort, eh bien ! que ferez-vous à ceux qui auront commis des meurtres ou violences dans cet attroupement? Si vous ne réservez pas une peine plus forte pour ces derniers, alors vous êtes précisément dans le cas de l'ancienne loi, où l'assassin était puni comme le voleur, et où les voleurs devenaient par là assassins, il faut au moins que ceux qui ont deux crimes à commettre ne soient pas invités à commettre le plus fort.
Je demande donc, Monsieur le Président, que l'on supprime de l'article le mot piller, parce que d'abord il ne peut pas aller avec le mot détruire.
Je demande ensuite que l'on applique 10 années de chaîne à ceux qui auront attaqué des propriétés de l'Etat.
Quant à la motion de M. Malouet relativement au vaisseau, cela regarde le Code pénal de la marine. Ainsi, que l'Assemblée se tranquillise, elle n'a qu'à en décréter le renvoi au Code pénal de la marine.
Je demande enfin, Messieurs, que vous respectiez la vie des hommes et, pour cela, je demande qu'on réserve la peine de mort pour ceux qui auront commis des meurtres dans l'attroupement ; et que, dans le cas qui nous occupe actuellement, on applique la peine de 20 années de chaîne.
, rapporteur. J'adopte la proposition de M. Duport.
(L'Assemblée consultée décrète, après une épreuve douteuse, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements de MM. Boutteville-Dumetz et Malouet.)
, rapporteur. Voici, avec l'amendement de M. Duport, la rédaction que je propose pour l'article :
Art. 8.
« Quiconque détruira autrement que par le feu les propriétés ci-dessus mentionnées sera puni de 10 années de chaîne; et si ledit crime est commis par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 20 années de chaîne. »
(Cet article est mi8 aux voix et adopté.)
, rapporteur. Messieurs, nous avons achevé le titre I" de la premiè. e partie du Code pénal ; nous allons maintenant entamer le titre II relatif aux crimes et délits contre les particuliers.
La première section de ce titre a trait aux crimes et attentats contre les personnes; nous avons fait une nouvelle rédaction des articles de cette section ; les voici :
« Art. 1er. En cas d'homicide commis involontairement par un accident qui ne soit pas l'effet ni de la négligence ni de l'imprudence de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime; et il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni à admettre aucune action civile.
« Art. 2. En cas d'homicide commis involontairement, mais par l'effet de l'imprudence ou de la négligence de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à admettre aucune action criminelle; mais il sera statué par les juges sur les dommages et intérêts et sur les peines correctionnelles suivant les circonstances.
« Art. 3. En cas d'homicide légal ou d'homicide légitime, il n'existe point de crime; il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni admettre aucune action civile.
« Art. 4. L'homicide est commis légalement lorsqu'il est commandé par la loi, ou par une autorité légitime, pour la défense de l'Etat ou pour le salut public.
« Art. 5. L'homicide est commis légitimement lorsqu'il est nécessité par la défense naturelle de soi-même ou d'autrui. (Murmures à droite.)
« Art. 6. Hors les cas déterminés par le3 précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelque personne, avec quelque arme, instrument ou par quelque moyen que ce soir, sera qua ifié et puni, ainsi qu'il suit, selon le caractère et les circonstances du crime.
« Art. 7. L'homicide commis sans préméditation, mais qualifié de meurtre, sera puni de la peine de 20 années de gêne.
«' Art. 8. Lorsque le meurtre sera la suite d'une provocation grave, sans toutefois que le fait puisse être qualifié d'homicide, il pourra être déclaré excusable, et la peine sera de 20 années de gêne. La provocation par injure verbale ne pourra en aucun cas être admise comme excuse du meurtre.
« Art. 9. Si le meurtre est commis dans la personne du père ou de la mère, légitimes ou naturels, ou de tout autre ascendant naturel ou légitime du coupable, le parricide sera puni cle mort : et l'exception portée au précédent article ne sera point admissible.
« Art. 10. L'homicide commis avec préméditation sera qualifié d'assassinat et puni de mort.
« Art. 11. L'homic;de commis volontairement par poison sera qualifié de crime d'empoisonnement et puni de mort.
« Art. 12. L'assassinat, quoique non consommé, sera punissable lorsque l'attaque à dessein
de tuer aura été effectuée, mais lorsque perso-nne n'aura perdu la vie, par l'effet dudit attentat, la peine sera de 20 années de chaîne.
« Art. 13. L'homicide par poison, quoique non consommé, sera puni de la peine de mort, lorsque l'empoisonnement sera effectué, lorsque le poi?on aura été présenté ou mêlé avec des aliments ou breuvages spécialement destinés à l'usage dé la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l'usage de tout une famille, société ou habitant d'une même maison, soit à l'usage du public ; mais lorsque personne n'aura perdu îa vie, par l'effet dudit attentat, la peine sera de 20 ans de chaîne.
« Art. 14. Si avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement des aliments et breuvages ait été découverte, l'empoisonnement arrêtait l'exécution du crime, soit en supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu'on en fasse usage, raccusé sera acquitté. »
Vous voyez, Messieurs, que le système du comité est absolument changé. Certainement la matière est assez gravé pour que l'Assemblée et chacun de ses membres, doivent désirer d'y réfléchir. Je demande donc l'impression et l'ajournement des articles.
Un grand nombre de membres s'opposent à cette motion et demandent que les dispositions présentées par le rapporteur soient discutées article par article sur-le-champ-
(Cette dernière motion est adoptée.)
, rapporteur, donne une nouvelle lecture de l'article 1er, ainsi conçu :
« En cas d'homicide commis involontairement, par un accident qui ne soit l'effet ni de la négligence ni de l'imprudence de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime et il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni à admettre aucune action civile. »
aîné. La première disposition de l'article me parait juste et nécessaire; et je n'ai rien à lui opposer. 11 n'en est pas de même de la seconde, qui regarde l'action civile. L'article va jusqu'à refuser même l'action civile à une famille qui souffre de la mort de son chef, qui est réduite ,à un état de misère et d'indigence par ce cruel événement. Je demande si la faute ne doit pas retomber sur celui qui en a été l'instrument, même aveugle. Il faut dédommager la famille malheureuse qui en a souffert : je crois que cela est nécessaire.
Je demande donc qu'il y ait lieu à action civile et que cette action sait laissée à l'arbitrage du juge.
Je suis absolument de l'avis du préopinant et je demanderais qu'on rédigeât l'article comme suit :
« En cas d'homicide commis involontairement, par un accident qui ne soit l'effet ni d'aucune sorte de négligence, ni d'aucune sorte d'imprudence de la part de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime et il n y a lieu à admettre aucune peine. »
Plusieurs membres combattent la motion de M. Garat.
, rapporteur. Voici ma nouvelle rédaction :
Art. 1er.
« En cas d'homicide commis involontairement, s'il est prouvé que c'est par un accident qui ne soit l'effet d'aucune sorte de négligence, ni d'imprudence de la part de celui qui l'a commis, 11 n'existe point de crime et il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile. »
(Cet article est adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, ainsi conçu : En cas d'homicide commis involontairement, mais par l'effet de l'imprudence ou de la négli-ence de celui qui l'a commis, il n'existe point e crime et il n'y a ^lieu à admettre aucune action criminelle; mais il sera statué par les juges sur les dommages et intérêts et sur les peines correctionnelles suivant les circonstances. »
Un membre propose de remplacer les mots : « Et il n'y a lieu à admettre aucune action criminelle » par ceux-ci: « et l'accusé sera acquitté ».
, rapporteur. J'adopte.
Il est indispensable d'ajouter un mot à l'article, car si vous dites que l'accusé sera acquitté, les juges ne pourront plus prononcer de peine. Je demande que l'on mette : « sera acquitté du crime
C'est aussi un sentiment d'humanité, c'est un sentiment de pitié qui m'anime ; mais je pense que l'imprudence ou la négligence qui entraîne un homicide doit être regardée comme criminelle (Murmures.)^ ie le soutiens et je demande qu'on retranche de l'article lés mots : « il n'existe point de crime ». Au surplus, celui qui tue par négligence ou par imprudence se rend coupable au moins de délit grave et il y a lieu d'appliquer à ce cas une peine proportionnée.
, rapporteur. J'adopte l'addition proposée par M. de Me-nonville.
Quant à la proposition de M. Moreau qui voit un crime dans un homicide commis involontairement, je crois qu'il est absolument hors de principe. M. Moreau oublie d'ailleurs que quiconque, par imprudènce ou négligence, a eu le malheur de tuer quelqu'un peut être puni d'une manière fort grave, encore qu'il soit acquitté du crime, car il peut être condamné correction nel-lement par les juges en 100,000 livres de dommages et intérêts et en 10 ans de détention.
Avant de décréter, il faut décider les formules qui doivent être suivies par les juges.
, rapporteur. M. de Menonvjlle oublie tque nette formule est déterminée par le décret sur l'établissement du juré. / V mt
Voici la rédaction que je propose sur l'article :
Art 2.
« En cas d'homicide commis involontairement,
mais par l'effet de l'imprudence ou de la négligence de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime et l'accusé sera acquitté : mais, en ce cas, il sera statué par les juges sur les dommages et intéréis, et même sur les peines correctionnelles, suivant les circonstances. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne lecture des 3 articles suivants :
« Art. 3. En cas d'homicide légal ou d'homicide légitime, il n'existe point de crime : il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni admettre aucune action civile. »
« Art. 4. L'homicide est commis légalement lorsqu'il est commandé par la loi, ou par une autorité légitime, pour la défense de l'Etat ou pour le salut public. »
« Art. 5. L'homicide est commis légitimement lorsqu'il est nécessité par la défense naturelle de soi-même ou d'autrui. »
Il y a une distinction essentielle à faire entre l'homicide légal ou l'homicide légitime. M. le rapporteur les a confondus, et il a eu tort, selon moi, dans l'homicide légitime, c'est-à-dire dans celui qui est commis par la légitime défense, personne, je crois, ne disconviendra qu'il y a dans ce cas-là même lieu à instruction contre la personne qui a été obligée d'en tuer une autre pour la défense. Dans l'homicide légal, au contraire, il ne peut y avoir jamais lieu à transaction contre celui qui n'a fait que s'acquitter de son devoir. Ainsi il faudrait dire : quant à l'homicide légal, il n'y aura lieu à aucune accusation; et quant à i'nomicide légitime, il serait dit : il n'y aura lieu à aucune peine.
, rapporteur. L'homicide est commis légalement lorsqu'il est commandé par la loi, et ordonné pour la défense de l'Etat ou le salut public.
Je demande qu'on raye les deux derniers mots de l'article. Il ne faut pas le donner à la discussion de ceux qui exécutent : il ne faut pas que les soldats, par exemple, lorsqu'ils sont commandés par une autorité légitime, examinent si c'est pour le salut public ou non. Je demande d'abord que l'on raye ces mots : « La défense de l'Etat et le salut public », et que l'on mette : « ordonné par une autorité légitime ».
Ensuite j'observe, relativement à l'observation de M. Prieur, qu'il peut y avoir de l'ambiguïté, et j'en vais donner la preuve. M. Prieur prétend qu'un homicide légal ne peut jamais donner lieu à une accusation; mais entendons-nous, car il y a ici une équivoque. S'il veut dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation criminelle ou civile pour l'homicide légal, je suis de son avis; mais s'il veut dire qu'on ne peut pas même commencer la procédure, dans ce cas-là, je ne suis plus de son avis.
Je le prouve : en Angleterre tout le monde sait avec quelle rigueur juridique les lois s'exécutent. Il y a là un acte qui correspond à notre loi martiale, et d'après lequel, aussitôt que la loi est lue, le soldat peut faire feu : et dès ce moment, le meurtre qu'il commet, ou plutôt l'homicide est justifié : mais si l'on parvenait à prouver que les soldats ont tiré avant que la loi ait été lue, avant que la réquisition légitime ait été faite, alors ils seraient condamnés comme coupables de meurtre, et c'est ce qu'il faut faire ici : il faut que l'on
puisse réprimer par la force les attroupements et autres moyens qui, dans ce cas, peuvent avoir lieu contre la sûreté publique; mais il faut que cela soit déterminé par une autorité légitime.
Si, auparavant la réquisition de cette autorité légitime, les soldats ou officiers avaient fait feu, très certainement ils seraient dans le cas n'être punis comme homicides; dès lors s'élève la question de savoir si la réquisition a été ou n'a pas été faite, et si l'homicide est légal ou ne l'est pas.
Lorsque l'homicide sera déclaré légal, il n'y a aucun doute qu'il n'y a aucune action criminelle ou civile; mais si l'homicide n'e6t pas déclaré légal, alors il y aura évidemment lieu à accusation. Je crois qu'on ne peut pas admettre l'opinion de M. Prieur, qui tend à séparer l'homicide légal de l'homicide légitime. Si vous voulez faire deux articles, j'en suis d'avis; mais qu'il soit dit également, pour l'un et l'autre cas, que ce n'est que par l'examen du procès qu'on verra que l'homicide a été légal, comme Ton verra si l'homicide a été légitime. Alors c'est une rédacton à faire.
Lorsque l'homicide légal est autorisé par la loi, il est impossible que vous disiez jamais qu'il peut y avoir lieu à une accusation criminelle contre ceux qui l'ont commis ; et vous voyez qu'il n'y a aucun danger dans ma rédaction qui vient même d'être adoptée par M. le rapporteur.
, rapporteur. La réponse de M. Prieur ne détruit pas la solidité des objections faites par M. Duport. Certainement l'homicide est légal lorsqu'il est ordonné par la loi, et lorsqu'il a été commandé par une autorité légitime. Mais, comme il faut parvenir au point ue savoir si les formes prescrites par la loi ont été remplies, et si l'autorité qui l'a ordonnée a agi légitimement; comme c'est un point de fait qui ne peut s'éclaircir que par l'instruction, il me paraît qu'il serait très dangereux de dire qu'il n'y aurait rien à intenter, aucune action à commencer une instruction. Il en est de même pour le cas d'homicide involontaire; et certainement, pour savoir si l'homicide est involontaire ou non, il faut une instruction.
Je suis donc de l'avis de M. Duport, et de maintenir dans les deux cas'que l'instruction pourra être commencée, et que ce ne sera que d'après l'instruction qu'on prononcera qu'il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni à admettre aucune condamnation civile. Voici, Messieurs, la rédaction que je propose :
Art. 3.
- Dans le cas d'homicide légal, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile.
Art. 4.
L'homicide est commis légalement lorsqu'il est ordonné par la loi, et commandé par une autorité légitime. »
(Ges deux articles sont successivement mis aux voix et a loptés.)
, rapporteur, donne lectu e des articles suivants :
«Art. 5. En cas d'homicide légitime, il n'existe point de crime ; il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni même à admettre aucune condamnation civile.
« Art. 6. L'homicide est commis légitimement, lorsqu'il est nécessité par la défense naturelle de soi-même ou d'autrui. »>
Vous remarquez, Messieurs, que ces expressions : « pour la défense d'autrui » présentent trop de latitude. Je demande qu'on précise la légitimité du cas. Je voudrais donc dire que l'homicide sera légitime, lorsqu'il sera nécessité par sa propre défense, ou par la défense d'un tiers dont la vie serait en danger.
Je crois l'observation de M. Malouet absolument inutile.
Si l'on décrétait l'article tel qu'il est proposé, vous multiplieriez les meurtres par tous les citoyens, car tous les citoyens ne pourront pas avoir justice. On verrait se renouveler en France les scènes qui ont lieu dans plusieurs villes d'Italie où l'on égorge à coups de couteau sous prétexte de légitime défense.
Je pui3 vous proposer une circonstance dans laquelle je pourrais tuer un individu, sans que la loi puisse me punir. Je vais trouver dans la rue deux hommes qui se battent ; je vois sur la tête de l'un le bâton levé ; il pourrait être tué par ce coup de bâton : moi, je lui brûlerai la cervelle, et je ne serai pas condamné par le juré ; j'aurai cependant commis un meurtre, parce que je l'aurais commis de propos délibéré, j'aurai moi-même fomenté cette dispute. La loi doit donc prévoir ce cas; la loi doit être claire. Je me range à l'avis de M. Malouet.
Il existait une loi à Athènes par laquelle un citoyen, qui n'en défendait pas un autre attaqué, était puni de mort; ce qui est bien contraire aux principes de M. de Murinais. Pouvez-vous voir un de vos concitoyens en danger, sans voler à son secours? Vous vous exposez vous-même à la mort.
, rapporteur. L'observation de MM. Malouet et de Murinais consiste à dire qu'il y a trop de vague dans l'article qui vous occupe, et que, pour le préciser davantage, il faudrait déclarer et déterminer que le meurtre pour légitime défense n'a lieu que lorsque la vie de celui qui est attaqué est évidemment en danger, ou bien que la vie d'autrui est attaquée.
Je réponds au préopinant : 11 a paru au comité qu'il fallait laisser une sorte de latitude dans cet article, car je demanderai si Lucrèce a été ou non coupable d'un meurtre; il y a d'autres cas que la défense de sa propre vie où le meurtre est légitime. Or, si Lucrèce n'avait pas tourné le poignard contre elle-même, si elle ne l'avait tourné que vers celui qui attentait à son honneur, je vous demande si elle aurait été punie. Donc nous ne pouvons pas employer le mot de la défense de sa vie à l'égard de la simple provocation que M. de Murinais vient d'exposer, par l'exemple d'un homme qui verrait le bâton levé sur un autre et qu'il tuerait. C'est alors le cas de la provocation grave, qui est un des articles qui suivent, où l'accusé n'est pas condamné, mais où il est dit seulement que s'il y a une provocation grave, alors le délit est atténué et la peine est moins considérable. Mais cette provocation
grave par voie de fait n'autorise point à tuer.
e mot de l'article dit : « nécessité par la défense naturelle de soi-même ou d'autrui ».
Je demande la suppression du mot : « d'autrui ». Si vous laissiez subsister ce mot, il produirait un grand mal dans la Corse. On est dans l'obligation dans ce pays-là de venger ses parents jusqu'au quatrième degré, et en décrétant l'article tel qu'il est proposé, vous mettriez les familles en guerre les unes contre les autres.
Il y a erreur dans ce que vous a observé le préopinant. On vous parle d'un usage qui avait lieu dans l'antiquité, et qui peut-être s'est conset vé en Corse, qui est la vengeance graduelle et héréditaire pour ainsi dire; cela n'a rien de commun avec l'article ; nous sommes bien éloignés de croire que la vengeance soit un motif légitime d'homicide ; mais nous avons pensé que la défense naturelle d'un homme que l'on attaque, doit porter à voler à son secours. Cela est nécessaire dans toutes les sociétés qui sont organisées sur des principes de liberté et d'égalité.
Maintenant la question est de savoir si dan3 le secours qu'on lui donne, le meurtre de celui qui attaque peut être considéré comme une excuse, et cette question est résuli e par le mot nécessité. Il ne s'agit pas pour délivrer un homme qui est menacé d'un coup de bâton d'aller tuer celui qui le menace, parce que certainement il n'y a pas de juré qui ose prendre sur lui de déclarer que l'on aura été mû par la nécessité de tuer l'autre ; mais il s'agit d'un homme attaqué par un autre qui a sur lui l'avantage de la force et des armes. Je ne puis parvenir à sauver l'un qu'en tuant l'autre. Je fais une chose qui est de droit naturel, que le droit social doit fortifier, puisqu'il tend à unir par des liens d'humanité et de bienfaisance tous les hommes bous contre les méchants.
Aussi mettons-nous bien dans la question. Si il n'y a point eu nécessité, si, parce qu'on m'a dit une injure, je m'avise de tuer celui qui m'a donné ce coup, je ne fais point un meurtre légitime ; il faut que ma vie ait été en danger, il faut que ma défense l'ait nécessité. Eh bien ! dans le cas de défense des autres, c'est la même chose. S'il n'y a point eu nécessité, il doit être puni; mais s'il y a eu nécessité par le danger réel de la perte de la vie, cela devient naturel et excusable.
Il y a, je crois, ambiguïté dans l'article. Tantôt vous avez employé les mots défense naturelle, tantôt défense légitime.
Je fais une réflexion qui vous fera sentir le danger de cet article. Si vous lui laissez toute sa latitude, deux assassins s'entendent; l'un attaque un homme et se bat avec lui; l'assassin paraît le plus faible; son camarade arrive sous prétexte de le secourir, parce qu'il va être tué par son ennemi, et l'assassin réuni à son camarade poignarde l'autre. Que direz-vous, d'après votre loi, aux deux assassins? Le second représentera au juré qu'il a vu un homme qui était au moment de succomber sous les efforts d'un homme plus fort que lui, qu'il est venu pour défendre.
Je vous prie de vouloir bien faire attention qu'il ne suffit pas qu'une loi soit clairement entendue par le juge, par le juré; il faut encore qu'aucun des hcmmes soumis à cette loi, ne puisse y être trompé. 11 ne faut pas laisser aux
hommes cette occasion de séduction pour les gens honnê es, cette occasion de crime pour les scélérats. Il faut dire nettement que l'homicide n'est permis que dans le cas où l'on aura à défendre sa propre vie, ou celle d'un homme évidemment menacé de perdre sa vie : hors ces deux cas... (Murmures à gauche.)
A gauche : Ce n'est pas cela.
Si l'on voulait supprimer le mot autrui... (Oui ! oui!)
Le pins sage serait de renvoyer au comité l'article qui est proposé. Je voudrais que le comité fit une rédaction, qu'il nous la rapportât demain : nous aurons l'avantage d'avoir médité sur cet objet qui est vraiment intéressant.
, rapporteur. Ces messieurs croient que l'article serait mieux dans les principes, et serait mieus rédigé si l'on en relirait ces mots : « Pour la défense naturelle d'autrui ». Eh bien, Messieurs, je pense le contraire : c'est que non seulement il est légitime, mais que c'est un devoir de seconder un concitoyen qui est sur le point de succomber sous les efforts d'un assassin. (Applaudissements et murmures.).
D'accord, mais non pas de le tuer.
, rapporteur. A l'égard de l'inquiétude que quelques opinants ont montrée, je prie ces messieurs d'observer que tout gît dans l'examen qui sera fait par des jurés qui seront des hommes prudents ; et que ces hommes seront guidés par le mot nécessité. A nsi, d'un côté, ce mot renferme les juges et les jurés dans le véritable principe de la loi, parce que, comme j'ai l'honneur de vous l'observer, il est légitime de tuer l'homme qui nous attaque ; mais c'est une lâcheté de ne pas voler au secours de l'homme qui est attaqué.
Mais il ne faut pas tuer l'agresseur.
Il n'est pas nécessaire de faire une loi pour engager d'accourir à la défense d'autrui. La nature a fait cette loi avant l'Assemblée, il est inutile de la décréter. Il suffit qu'il y ait du danger dans ces mots ou d'autrui pour vous faiie rejeter votre article.
Plusieurs membres demandent le renvoi au comité.
Les préopinants me paraissent tomber dans une erreur qui, si elle était partagée par l'Assemblée, tendrait à laisser la loi naturelle, seule et uniquement juge de nos actions. Ce n'est pas comme cela, heureusement, que nos lois criminelles sont faites. Messieurs, je vous prie de vous fixer à cette idée-ci qui est bien simple, et d'après laquelle vous vous déterminerez pour le renvoi, ou pour l'adoption de l'article.
On vous a parlé des jurés qui pourraient déclarer excusable ou non coupable : dans tout cela, on s'est écarté du véritahle point de la question. Ils ne déclarent point non coupable, ce n'est point en leur pouvoir. Ils déclarent seule-
ment si l'accusé est ou non convaincu du délit. On leur expose le fait, et ils doivent, sur leur serment, déclarer s'il est convaincu ou non. Un juré qui, pour faire échapper un homme qui aurait été le meurtrier de son père, le juré, dis-je, qui, par un motif d'humanité, déclarerait qu'il n'est pas convaincu, est parjure à son serment ; il faut, malgré lui, qu'il déclare que l'accusé est convaincu quand il est convaincu. Si les chose? n'ont pas été telles que les préopinants viennent de l'alléguer, les jurés déclareront qu'il n'y a pas eu nécessité, et alors il ne peuvent pas déclarer que l'accusé est excusable.
Il faut qu'il y ait une excuse qui leur soit présentée, et sur laquelle ils ne peuvent se déterminer, que parce que le fait leur aura paru excusable ; et dès lors, si vous n'admettez pas l'article, tout homme qui aura été au secours de son père, de son ami, de son concitoyen, sera dans le cas excusable, et cependant sera puni, c'est-à-dire qu'il serait condamné à 10 années de chaîne pour avoir fait l'action la plus méritoire qu'un homme puisse faire. D'après cela, je dis qu'il n'y a point de difficulté du tout.
aîné. J'appuie la proposition de M. Duport et je demande ce que deviendrait le cas du complot dont MM. Malouet et de Muri-nais ont parlé. (Murmures et interruption).....
Plusieurs membres : La discussion fermée I
aîné... Les Romains républicains ont prévu dans leurs lois le cas d'une défense légitime de soi-même, mais ils n'ont pas cru devoir faire mention de la défense d'autrui.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
J'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée celte nouvelle rédaction :
« L'homicide est commis légitimement lorsqu'il l'est par suite de l'indispensable nécessité de la défense de sa propre vie ou de celle d'autrui. »
On pourrait encore ajouter : « ou pour repousser une action criminelle ».
, rapporteur. j'adopte très volontiers une partie de l'amendement du préopinant concernant les mots : « indispensable nécessité »; mais à l'égard de l'autre addition : « ou pour repousser une action criminelle », je lui observe qu'il donne une plus grande latitude à l'article ; car l'homme qui me vole mon mouchoir dans ma poche commet une action criminelle, et si je le tue, assurément je ne suis pas innocent... (Aux voix l'article!)
Voici, Messieurs, la dernière rédaction que je propose :
Art. 5.
« En cas d'homicide légitime, il n'existe point de crime et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile.
Art. 6.
« L'homicide est commis légitimement lorsqu'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. »
Je demande qu'on retranche les mots : ou d'autrui.
, rappor-
leur. Oter les mots : ou d" autrui, serait consacrer la barbarie la plus affreuse.
L'article qui vous est présenté n'est que l'expression du droit naturel.
L'Assemblée repousse la radiation des mots : ou d1 autrui, et décrète les articles 5 et 6 présentés par le rapporteur.)
(La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.)
La parole est à M. Muguet de Nanthou pour faire un rapport sur les événements arrivés à Bastia, dans le département de la Corse.
, au nom du comité des rapports. Les désordres arrivés dans la ville de Basiia, selon les nouvelles qui sont arrivées ce matin,nécessitent les mesures les plus promptes et les piU3 urgentes.Le fanatisme, dans cette partie de l'Empire, a fait les mêmes efforts que dans nos départements; mais il a obtenu un succès d'autant plus facile que cette île est voisine de l'Italie, où tous les préjugés que vous avez détruits régnent encore. Des prêtres fanatiques ont profité de la circonstance des Rogations pour faire une procession extraordinaire, et telle qu'il était d'usage d'en faire dans les plus grandes calamités. Les prêtres étaient nu-pieds, le crucifix à la main, se donnant la discipline. (On rit.)
Je sais bien que ce spectacle ne serait que ri-sible, s'il n'avait causé des effets funestes*, mais ce spectacle ridicule avait un but et les prêtres ne l'ont pas manqué. Ils voulaient exciter le fanatisme du peuple et faire naître des inquiétudes dans les âmes timorées; ils voulaient se servir du manteau de la religion pour consommer leurs projets.
A la suite de cette procession, tous les membres du département ont été poursuivis, les uns ont été embarqués de force ; les autres ont été obligés de s'évader; leurs maisons ont été dévastées, ainsi que celle de l'évêque; on s'est emparé de la citadelle.
Vous voyez, Messieurs, que cette procession qui ne présentait d'abord qu'un spectable risible et ridicule, avait pour but, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, de soulever le peuple et d'exciter une contre-révolution; mais vous savez que, dans l'Italie et dans cette île qui l*avoisine, ce n'est que par les spectacles que l'on subjugue l'esprit des peuples; il a fallu lui en présenter un qui pût couvrir les projets funestes que l'on avait en vue. Je me bornerai à vous donner lecture de la lettre du secrétaire du département, et d'une protestation solennelle de la ville de Bastia, par laquelle cette commune veut maintenir l'ancien état des choses, relativement à toùt ce qui concerne le clergé.
Voici la lettre :
Lettre des administrateurs composant le directoire du département de Vile de Corse.
« Porta, le
« C'est avec le plus vif regret que nous allons vous faire part de l'insurrection arrivée à Bastia. Les ennemis de la chose publique ont su allumer la torche du fanatisme pour soulever le peuple, lequel s'est déclaré solennellement rebelle à la loi. Nous avons l'honneur de vous faire passer un exemplaire du procès-verbal dressé
' par les habitants de ladite ville, qui est un témoignage authentique de leur rébellion. Nous allons vous faire le récit de l'affaire telle qu'elle s'est passée.
« Les habitants de Bastia, auxquels nous en avions imposé par la force, lors de l'élection du nouvel évêque, avaient, pour quelque temps, caché leur dépit et étaient restés dans un calme apparent. Mercredi dernier, au matin, ils prirent prétexte du jour des Rogations pour faire une procession. Toute la ville intervint à cet acte apparent de religion : les moines la corde au cou, les hommes et les femmes généralement allant nu-pieds, quelques-uns traînant des chaînes de fer, d'autres se donnant des coups sur le dos avec des lames de fer, et criant tous : Vive notre religion! Cela suffit pour échauffer tous les esprits; ce fut le signal de la révolte.
« Le lendemain, 2 du courant, des femmes fanatiques se portèrent dans la cathédrale et voulaient y replacer les armoiries du sieur Verclos, ci-devant évêque de Mariana et Accia, qu'on avait ôtées après l'élection du nouvel évêque du département. Les mêmes femmes se portèrent ensuite à la maison du nouvel évêque, enfoncèrent les portes pour entrer dans sa maison, mais elles se retirèrent à la vue de quelques personnes armées qui étaient dai s ladite maison. Dans le moment, elles se saisirent du mai qui avait été planté à la porte de l'évêque, lors de son élection, le traînèrent à la marine et le brûlèrent.
« Tous ces actes préliminaires, qu'on peut appeler des fureurs sacrées, nous firent prendre des précautions. Le directoire du département s'assembla, pria la municipalité de s'a-sembler, lui écrivit et lui remontra que la tranquillité publique était en danger, et lui intima l'ordre de prendre des mesures pour arrêter tout désordrer sous peine de responsabilité.
« Le corps municipal se rendit à la salle du directoire et nous assura qu'il n'y avait rien à craindre. Ensuite le peuple se réunit en assemblée à 2 heures de relevée. Prévoyant que le fanatisme du peuple allait éclater, nous eûmes recours à M. de Rossi, commandant les troupes de ligne en Corse, pour que la troupe fût sous les arm^s, et que les portes de la citadelle fussent fermées. Ce commandant, sous prétexte de vouloir se rendre le pacificateur du peuple, différa l'exécution de la demande que nous lui avions faite.
Le peuple, en attendant, réuni, nous envoya une députation pour nous engager à envoyer une députation de deux membres à la salle de l'assemblée. Nous nous refusâmes à cette proposition, protestant que nous ne pouvions pas adhérer à leurs demandes qui n'étaient rien moins que contraires à la loi. La députation de l'Assemblée se retire, et nonobstant nos protestations, dressa le procès-verbal de demandes que vous trouverez consigné dans l'acte de rébellion que nous vous adressons.
« Le peuple, après l'assemblée, se porta en grand nombre à la place de la citadelle. M. de Rossi qui avait adhéré à notre demande de faire mettre la troupe sous les armes, n'avait pas voulu se prêter à faire fermer les portes : le peuple était par conséquent le maître de la- citadelle, et il ne tarda pas à se porter à des excès. Invité par le trompette envoyé de la part de la municipalité à prendre les armes vers les onze heures du soir, il s'attroupa autour de la maison de M. Arena, faisant fonction de procureur général syndic, tira des coups de fusil aux fenêtres, et après
s'être saisi de sa personne et de son fils, les fil embarquer tous les deux par force sur un bateau pour les porter en Italie, après leur avoir fait essuyer les insultes les plus outrageantes.
« Le lendemain, la fureur populaire se tourna contre M. Panattieri, secrétaire général du département : le peuple, se portant en foule à sa maison, se saisit également de lui, et le fit embarquer avec M. Buonarotti, un des commis au bureau du département. Nous devions nous attendre à de pareilles insultes, et pour les éviter, nous prîmes le parti de prendre la fuite, après avoir délibéré entre nous, de nous réunir à La Porta, chef-lieu du district de ce nom. Nous prîmes, deux d'entre nous, le prétexte de nous promer er, et sortîmes de la ville; d'un côté, MM. Gentili et Pietri; de l'autre, M. Mattel s'embarqua, déguisé en habit de marinier. Nos confrères ne nous ont pas encore rejoints : nous les attendons ici demain.
« Voilà le récit de la conduite scandaleuse des habitants de Bastia. Le général Paoli se trouve à Ajaccio, nous l'attendons ici de retour dans peu de jours. Après que nos confrères se seront réunis à nous, nous délibérerons sur les moyens de venger , tant qu'il dépendra de nous, l'insulie faite à la loi par ce peuple de rebelles. Nous espérons que le feu ne se communiquera pas dans l'intérieur du département; mais, en attendant, c'est le secours de l'Assemblée nationale que nous implorons; et c'est à vous, qui êtes les représentants du département, à le solliciter auprès d'elle.
« C'est la force de mer qui nous manque, et c'est précisément cette force maritime qui est nécessaire pour s'emparer de la ville. Nous nous flattons d'avoir assez de force de terre pour l'attaquer ; et do concert avec la force de mer, nous espérons de venger l'outrage fait à la loi, et de donner en même temps un exemple qui en impose à tout le département.
« Nous allons écrire, par un bateau extraordinaire, au directoire du département du Var pour faire changer la direction des baieaux de poste qui partent de Toulon ou d'Antibes, et pour les adresser à Saint-Florent : nous avons pris même la précaution d'écrire au même directoire et au trésorier à Toulon pour faire suspendre l'envoi de la somme de 410,000 livres que vous nous avez annoncée par le dernier courrier.
« Les administrateurs composant le directoire du département de Corse :
« Signé : Pompée Paoli,Colonna, Lacat, Jaddei, Mastagli, commis secrétaires. »
Voici le procès-verbal de la commune de Bastia, qui est une protestation contre vos décrets :
« Procès-verbal de l'assemblée générale des habitants de Bastia, chef-lieu du département de Corse, tenue dans l'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de Terravecchia, le 2 de juin de Vanné de grâce 1791, et de la deuxième année de la liberté. .
« La pluralité des habitants de cette cité se prévalant des droits accordés par les décrets de l'Assemblée nationale, concernant l'organisation des municipalités, après l'avis donné aux officiers municipaux, s'est rassemblée à l'effet de délibérer sur diversesdemandesfaire à l'Assemblée nationale, principalement à l'égard de la déter-
mination, manifestée par le peuple, de vouloir conserver intacte la religion de ses ancêtres, et l'obéissance absolue au Saint-Siège apostolique romain.
« Après que l'assemblée a eu, de vive voix et provisoirement, élu pour président M. Jean-Antoine Vidau, et pour secrétaire, M. Bonaventure Poggioli, plusieurs membres ont observé qu'il manquait à celte réunion M\l. les officiers municipaux, et particulièrement les membres du directoire du département, alarmés par cette convocation qui n'a d'autre objet que la cause publique, et le désir de faire de respectueuses remontrances aux législateurs de la patrie. En conséquence, et pour dissiper ces soupçons, il a paru nécessaire d'inviter les membres du directoire, les officiers municipaux et les autres bons citoyens à se réunir à l'assemblée. Alors l'assemblée a député près d'eux MM. le prévôt Ba-jetta, le capitaine Aleita, Pierre-Antoine Guerrucci, Jean Guaitella, César de Pétriconi, etc., etc.
« Après le retour des députés, sont venus MM. l'abbé Battaro, l'un des officiers municipaux, et l'abbé Sémidei, procureur de la commune, lesquels ont recommandé à l'Assemblée de procéder tranquillement, et de manière à n'exciter aucun tumulte.
« M. César de Pétriconi, l'un des députés, portant la parole, a dit : les membres composant le directoire du département et le directoire du district de Bastia se sont montrés sensibles à la confiance de l'assemblée qui avait député vers eux pour les inviter à se réunir à elle. Ils ont témoigné le regret d'être empêchés par la loi de se rendre à cette invitation ; mais ils assurent le peuple de Bastia que le directoire du département et celui du district ne manqueront pas d'appuyer, près de l'Assemblée nationale, les demandes que la ville de Bastia croirait à propos de faire.
« L'assemblée s'étant trouvée augmentée par un très grand nombre de citoyens, et composant alors presque la totalité du peuple, a délibéré immédiatement de faire les demandes suivantes :
« 1° L'assemblée protestant de son plus profond respect et de son aveugle déférence dans les décrets de l'Assemblée nationale pour tout ce qui concerne la Constitution civile et temporelle, excepte ce qui regarde la Constitution du clergé, laquelle devait rester dans l'état où elle était lors de la première convocation générale des Etats du royaume-, par conséquent, l'assemblée demande la conservation du diocèse dans son antique détermination, au siège duquel avait été nommé par le souverain pontife, M. de Verclos, personnage bien méritant, et digne de toute la vénération et de tout l'attachement de tous ses diocésains. L'assemblée demande également que toutes les communautés ecclésiastiques de l'un et de l'autre sexe, régulières et séculières*soient conservées ;
« 2° L'Assemblée arrête de députer sur-le-champ le curato de Saint-Jean, pour aller en Toscane prier M. de Verclos, évêque de Mariana et d'Acciu de se rendre promptement au désir ardent qu'ont ses diocésains de le voir rentrer dans ses fonctions et dans la possession de son diocèse ;
3° Et que M. Buonarotti, Toscan établi dans cette ville, y exerçant la profession de gazetier, et ayant répandu des maximes contraires à la religion et tendant à inspirer du mépris pour les ministres des autels, sera sur-le-champ chassé de la cité.
« Le peuple de Bastia, après avoir secoué le premier, dans l'île, le joug du despotisme, regarde comme le plus grand de ses avantages d'être Français et Français libres, et proteste de vivre et mourir tel; mais son attachement pour la religion de ses pères et pour le Saint-Siège apostolique romain l'oblige à déclarer, comme il déclare solennellement, qu'il sera toujours con-liant dans les sentiments qu'il vient de manifester; persuadé que les peres de la patrie, les augustes législateurs de l'Empire, après les grands bienfaits dont ils ont comblé la Corse et spécialement la vil e de Bastia, daigneront y ajouter celui de se rendre à l'humble et instante prière de tout un peuple au sujet d'une chose auss iin-téressante pour sa tranquillité. Fait l'an et le jour susdits. » (Suivent 6 pages de signatures.)
Vous voyez, Messieurs, par ce que je viens de vous lire, qu'on était parvenu à égarer la grande majorité de la ville de Bastia.....
A droite : Non, ils ne sont pas égarés.
A gauche : A l'ordre donc, monsieur I
, rapporteur..... et
la preuve en résulte de ce qu'on s'est emparé de la citadelle; de ce que les administrateurs du directoire du département ont été obligés de fuir. Mais cette nouvelle, quelque affligeante qu'elle soit, ne doit cependant pas jeter l'alarme clans le sein de l'Assemblée nationale. Le reste de la Corse, invinciblement attai hé à la Constitution, et qui a juré de la défendre, est prêt à marcher contre la ville de Bastia ; et si le général Paoii, qui maintient votre Constitution avec le même courage et le même zèle qu'il a défendu la liberté de son pays, n'avait retenu le zèle des habitants, et n'avait voulu prendre des mesures pour épargner les malheurs qui pouvaient résulter des mouvements des habitants de l'île contre Bastia, aujourd'hui la loi serait vengée.
Le comité a pensé, Messieurs, que, dans cette circonstance, vous deviez autoriser d'abord le directoire du département à se transporter dans la ville de Corté, pour y exercer ses fonctions, jusqu'au moment où la tranquillité sera rétablie dans la ville de Bastia, et où la première assemblée électorale vous présentera un vœu sur la ville qu'elle jugera convenable pour y placer le chef-lieu du département; que vous deviez également autoriser l'évêque à transférer son s:ège, puisque sa personne ne peut plus être en sûreté dans une ville où une telle insurrection s'est manifestée ; que vous deviez ensuite prier le roi d'envoyer une augmentation de force publique dans l'île de Corse, et principalement deux frégates pour obliger la ville de Bastia à se soumettre, et à reutrer dans l'ordre ; que vous deviez en même temps engager le roi à ordonner au commandant militaire, nommé pour ce département, Fe se rendre incessamment dans cette ville; qu'il y avait à cet égard une précaution à prendre, c'était de lui indiquer pour sa résidence la ville de Corté, ainsi qu'au trésoi ier, afin de ne pas abandonner la caisse militaire et les ressources de ce pays à la discrétion d'habitants qu'il est facile d'égarer.
Le comité a pensé que des commissaires devaient être chargés de prendre des renseignements généraux sur la cause des troubles de la Corse et notamment sur la conduite de la muni-
cipalité et du commandant des troupes de ligne dans les journées des 3, 4 et 5 juin. En effet Messieurs, il n'est pas possible qu'une municipalité soit restée tranquille au milieu des agitations qui ont troublé la ville de Bastia, sans qu'il existe entre elle et les ennemis de la chose publique une secrète coalition; mais le comité n'a rien voulu préjuger à cet égard avant d'être assuré d'une manière légale de sa conduite dans cette occasion.
Le comité a pensé aussi que le commandant des troupes de ligne étant inculpé, sa conduite doit être également inspectée par les commissaires :
Voici le projet de décret que votre comité des rapports vous propose :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, décrète :
« 1° Que le directoire du département de Corse est autorisé à se transporter en la ville de Corté, pour y tenir provisoirement ses séances; que le siège de l'évêché sera également transféré dans la même ville, sauf à la première assemblée électorale, à présenter son vœu au Corps législatif sur la ville où elle jugera qu'il soit le plus convenable de fixer définitivement soit le chef-lieu du département, soit le siège de l'évêché;
« 2° Que le roi sera prié d'envoyer dans le département de Corse une augmentation de force publique et deux frégates, et de donner des ordres au commandant militaire, nommé pour ce département, de s'y rendre incessamment, lequel, ainsi que le trésorier militaire, fixera sa résidence en la ville de Corté;
« 3° Que le roi sera également prié de nommer deux commissaires, lesquels, de concert avec le directoire du département, prendront toutes les mesures nécessaires pour rétablir la tranquillité publique et assurer l'exécution des lois;
« 4° Que les commissaires prendront des informations sur les troubles qui ont eu lieu en Corse, et notamment sur la conduite tenue, soit par la municipalité de Bastia, soit par les chefs des troupes de ligne dans les journées des 3, 4 et 5 juin, pour, après le rapport qu'ils en feront, être statué par l'Assemblée nationale ce qu'elle jugera convenable;
« 5° Qu'il sera informé par-devant le tribunal de Corté, auquel l'attribution en est déférée, contre tous les auteurs et fauteurs des meurtres et attentats arrivés en la ville de Bastia depuis le 29 mai jusqu'au 5 juin courant, ainsi que contre ceux qui ont provoqué la délibération du conseil général de la commune de cette ville, en date du 2 juin ;
« 6° Que M. le Président se retirera dans le jour par devers le roi, pour porter le présent décret à sa sanction. »
Je demande qu'il soit ajouté au décret la disposition suivante :
« Les commissaires, après avoir rétabli l'ordre, recevront aussi les plaintes qui pourraient être faites contre le département, relativement aux faits antérieurs à ce dernier événement. »
Votre vengeance est louable, Messieurs, mais elle doit être impartiale. Je vous prie de remarquer, Messieurs, que quoique les citoyens de Bastia paraissent coupables, cependant ils ne sont pas sortis de toutes mesures. L'acte qu'on vous dénonce n'a pas été accompagné de faits atroces comme on pouvait l'attendre d'un peuple très fier. (Murmures à gauche.) Je veux dire, par exemple, que M. Arena, qui aurait peut-être été
à la lanterne chez un peuple qui passe pour être très doux, a été seulement éloigné par ce peuple, qui a donné à tous les peuples, en insurrection, un exemple de clémence, ou, pour mieux dire, de respect pour l'humanité, qui est digne de considération.
Ainsi je demande que mon amendement soit mis aux voix.
, rapporteur. M. de Buttafuoco qui a paru au comité convaincu de la nécessité de mesures n'aurait pas dû faire répéter ici l'objection qu'il y a faite : le mot informations qui se trouve dans le projet de décret comprend tous les éclaircissements. Je vous dirai, Messieurs, que nous-avons des preuves que le département de la Corse a montré le plus grand civisme dans tous les troubles qui ont existé, et qu'il ne faut pas le flétrir par une pareille disposition. (Murmures à droite ; applaudissements à gauche.)
S'il y a eu des troubles en Corse, c'est le ,département qui les a causés.
La plus grande preuve du civisme des administrateurs du département de la Corse, c'est que M. de Folleville s'en plaint. (Murmures à droite; applaudissements à gauche.) Le projet de décret ne peut avoir d'autre défaut que d'être trop modéré. Je vous avoue que, pour mon compte, je ne suis nullement alarmé de la rébellion quo les moines et les prêtres, aidés d'un très petit nombre de factieux et de fanatiques, ont excité dans la ville de Bastia. Je sais que, si le peuple des campagnes est obligé d'employer la force pour repousser ses attaques, il les .mettra vite à la raison (Applaudissements à gauche,); et je vous avoue que, s'il est réduit un jour à cette fatale nécessité, il se délivrera pour jamais d'une vermine dout il a été depuis si longtemps infecté.
Je deman le que le décret proposé par le comité soit adopté en entier.
J'avoue que mon département se trouve dans une position particulière : il est éloigné de l'Assemblée nationale et il avoisine l'Italie. Le fana, tisme a bien fait quelques tentatives auprès de tous les départements du royaume, mais il a agi avec plus de force sur celui de la Corse. Il y a été allumé par des écrits envoyés de Paris mê ne, du sein de cette Assemblée ; il y a été allumé par la cour de Bome, car vous savez peut-être, Messieurs, que le Saint-Père, par une bonté paternelle toute particulière, nous a envoyé un bref spécialement destiné au peuple de Corse dans lequel il parle constamment du royaume de Corse », comme s'il ignorait que notre pavs n'est plu3 que petit département de l'Empire français. (Murmures à droite.)
Dans ces circonstances, le directoire du département a donné des preuves certaines du patriotisme le plus pur : il est certain que, sans lui, le fanatisme aurait fait d'autres progrès encore ; c'est lui qui les a arrêtés; c'est encore lui qui les arrêtera.
On a, dit-on, des plaintes à porter contre le département. Eh bien ! dans le projet de décret du comité, il est dit que les commissaires pourront prendre des informations sur toutes les causes des troubles et sur tous les faits arrivés en Corse. (Murmures à droite.)
A droite : Cela n'est pas vrai.
Ça n'est pas vrai?
A droite ; Non! non!
Si, c'est vrai! La question se trouve donc décidée. En conséquence, je demande la question préalable sur l'amendement de M. de Folleville, et j'insiste pour que le projet de décret du comité soit mis aux voix.
On veut soutenir le directoire du département de Corse; cependant il est dénoncé à l'Assemblée nationale par la ville de Bastia; toute l'Ile se plaint de lui...
A gauche : Qui? qui?
Tout le monde. Nous avons à Paris des citoyens qui ont été arrachés de leur lit, mis au cachot, contraints de demander à s'embarquer et conduits à la mer, alors qu'il n'existait contre eux aucune preuve de délit. J'insiste sur l'amendement de M. de Folleville.
A gauche : La question préalable !
On veut protéger les fanatiques et les rebelles.
(L'Assemblée ferme la discussion et décrète qu il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. de Folleville.)
Il y a une omission dans le décret; c'est qu'on n'y a pas indiqué le lieu où se tiendra la première assemblée électorale qui devait se réunir à Bastia.
, rapporteur. Elle devra se réunir à Corté. Il suffit d'ajouter au premier paragraphe, après les mots : « sauf à la première assemblée électorale », ceux-ci : « qui se tiendra également à Corté. » (Assentiment.)
Voici notre projet de décret avec l'addition proposée par M. Lanjuinais :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, décrète :
« 1° Qoe le directoire du département de Corse est autorisé à se transporter en la ville de Corté, pour y tenir provisoirement ses séances; que le siège de l'évêché sera également transféré dans la même ville, sauf à la première assemblée électorale, qui sa tiendra également à Corté, à présenter son voeu au Corps légisalif, sur la ville où elle jugera qu'il soit le plus convenable de fixer définitivement, soit le chef-lieu du département, soit le siège de l'évêché;
«. 2° Que le roi sera prié d'envoyer dans le département de Corse une augmentation de force publique et deux frégates, et de donner des ordres au commandant militaire, nommé pour ce département, de s'y ren tre inces.-amment, lequel, ainsi que le trésorier militaire, fixera sa résidence en la ville de Corté ;
3° Que le roi sera également prié de nommer deux commissaires, lesquels, de concert avec le directoire du département, prendront toutes les mesures nécessaires pour rétablir la tranquillité publique et assurer l'exécution des lois;
« 4° Que les commissaires prendront des informations sur ceux des troubles qui ont eu lieu en Corse, et notamment sur la conduite tenue, soit par les chefs des troupes de ligne, dans les jour-
nées des 3, 4 et 5 juin, sauf, après le rapport qu'ils en feront, être statué par l'Assemblée nationale ce qu'elle jugera convenable;
« 5° Qu'il sera informé par-devant le tribunal de Corté, auquel l'attribution en est déférée, contre tous les auteurs et fauteurs des meurtres et attentats commis en la ville de Bastia, depuis le 29 mai jusqu'au 5 juin courant, aiusi que contre ceux qui ont provoqué la délibération du conseil général de la commune de cette ville, en date du 2 juin ;
« 6° Que M. le président se retirera dans le jour par devers le roi, pour présenter le présent décret à sa sanction. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
invite les membres de l'Assemblée à se retirer dans leurs bureaux respectifs pour y procéder à l'élection d'un nouveau président et de trois secrétaires.
La séance est levée à deux heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
, vous avez décrété, il y a un an, qu'il serait faitui inventaire des effets précieux renfermés dans le garde-meuble de la couronne : ce décret n'a point reçu d'exécution jusqu'ici. On ne .connaît pas combien cet objet est important: il est extrêmement utile que la nation sache combien de richesses immenses nous allons mettre entre les mains du roi.
Voici, en conséquence, le décret que je propose:
« L'Assemblée nationale décrète que MM. Bion, Christin et Delatre, trois de ses membres, commissaires nommés pour faire procéder à l'inventaire du garde-meuble de la couronne, conformément à l'article 6 du décret du 26 mai dernier, et au décret du 27 du même mois, vaqueront au fait de la commission dont ils sont chargés, et la suivro.it sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit terminée.
« Décrète que lesdits commis-aires en feront leur rapport le 8 du mois d'août prochain, sans autre délai, pour être statué par l'Assemblée nationale ce qu'il appartiendra, et que cependant le susdit inventaire sera imprimé et distribué à tous les membres de l'Assemblée nationale, au fur et à mesure qu'il y sera procédé.
« Décrète, de plus, que le rapport des susdits commissaires sera également imprimé et distribué quatre jours au moins avant qu'il soit mis sous les yeux de l'Assemblée nationale. »
Plusieurs membres : A l'ordre du jour I à l'ordre du jour 1
Comment, Messieurs, vous voulez passer à l'ordre du jour lorsqu'on vous demande Pexécution
de l'un de vos devoirs! Comment, Messieurs, vous voulez laisser ignorer à la nation les
richesses énormes qui sont renfermées dans ce
Je crois qu'il est infiniment important de fixer le délai dans lequel cet inventaire doit être fait et rapporté ; en conséquence, j'appuie la motion de M. Bouche.
(La motion de M. Bouche est mise aux voix et adoptée.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée primaire de la place Vendôme, tenue le 17 de ce mois :
« Un membre de cette section ayant élevé la question de savoir si l'assemblée exprimerait un vœu sur le genre de pouvoirs qui pourraient être donnés aux députés à la prochaine législature,
« L'assemblée de la section a pensé que, formant, comme assemblée primaire, une portion intégrante de la souveraineté nationale, elle devait s'empresser de confirmer son vœu et l'assentiment que chacun de ses membres avait individuellement prononcé;
« Et quoique le silence de la nation à cet égard ne pût être considéré, interprété que comme une ratification expresse et formelle de tous les. décrets de ses représentants, elle a cru devoir suivre l'impulsion de son patriotisme en déclarant unanimement qu'elle adhère purement et simplement à toutes les lois constitutionnelles décrétées par l'Assemblée nationale et acceptées par le roi, et qu'il n'est aucun de ses membres qui ne soit prêt à les défendre et à mourir pour la Constituiion et la liberté.
« Arrête que le présent procès-verbal est la seule instruction qu'elle entend donner à ses électeurs, et qu'il en sera envoyé copie aux 47 autres assemblées primaires, à l'Assemblée nationale, au département et à la municipalité. »
(L'Assemblée entend la lecture du procès-verbal de l'assemblée primaire de la place Vendôme ; elle en témoigne sa satisfaction, et ordonne qu'il en sera fait la mention la plus honorable dans son procès-verbal.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, des adresses suivantes : *
1° Lettre de M. Volland, négociant, qui fait part à l'Assemblée d'un établissement de bienfaisance dont il est l'auteur.
Il a fait une fabrique de taffetas agglutinatif à l'instar et supérieur à celui de l'Angleterre. La portion la plus considérable du produit de cette fabrique est consacrée à retirer, avant l'âge de 8 ans, de l'hôpital des Enfants-Trouvés, les orphelins les plus sains,, les mieux conformés et de la plus belle espérance, pour les faire élever chez des cultivateurs ou dans des ateliers, aux travaux des arts et de la campagne. —M. Volland observe que les échantillons de cette fabrique ont été examinés en 1788 par la sociéié royale de médecine, qui les a approuvés ; il communique de plus la lettre d'approbation que le comité de mendicité lui a écrite.
(L'Assemblée entend la lecture de la lettre du sieur Volland avec satisfaction; elle rend hommage à son patriotisme et à son humanité,et ordonne qu'il en sera fait mention dans son procès-verbal.)
2 "Lettre de M. Mentelle, déjà connu pour avoir offert à l'Assemblée une carte géographique de la France, ainsi qu'une nouvelle méthode pour
apprendre la nouvelle géographie du royaume, qui présente une carte du Gomtat Venaissin, et un mémoire ayant pour objet d'indiquer les avantages que l'on pourrait retirer, dans un cours public d'études nationales, de 4'usage d'un globe dont il est L'inventeur, et qui est d'une construction entièrement nouvelle,
(L'Assemblée reçoit la carte et le mémoire présentés par M. Mentelle, elle se déclare satis -faite de son zèle, et ordonne qu'il sera fait mention honorable de son hommage dans le procès-verbal.)
3° Lettre de M. Fourctoy, de l'Académie des sciences, qui fait hommage à l'Assemblée de 50 exemplaires d'un ouvrage dont il e?t l'auteur, intitulé : Recherches sur le métal des cloches, dans lequel il donne un procédé aussi simple qu'économique, pour en obtenir le cuivre pur sans perdre rétain.
(L'Assemblée, applaudissant au travail et au patriotisme de M. Fourcroy, ordonne qu'il sera fait mention honorable de son hommage dans le procès-verbal, et que le mémoire sera renvoyé à son comité des monnaies.)
4° Lettre de M. Clouet, ci-devant chanoine, qui présente un mémoire sur l'emploi qu'on pourrait faire du métal des cloches, et sur la manière de fabriquer la monnaie de billon; il s'autorise d'une lettre de M. de Mirabeau, qui lui promettait son appui lorsque l'Assemblée statuerait sur l'emploi des cloches.
(L'Assemblée reçoit avec satisfaction le mémoire de M. Clouet et ordonne qu'il sera renvoyé à son comité des monnaies.)
Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à, diverses municipalités.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï son comité d'aliénation des domaines nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-après, les biens mentionnés en leurs soumissions, et ce, aux charges clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, savoir::
Département des Hautes-Alpes, district de Gap:
A la municipalité de
Rambaud, pour.......
A celle d'Aspres; pour A celle de la Baume-des-Arnauds, pour... .
A la municipalité de Villard-d'Arène, pour.
7,068 1. 14
78,346 »
9,728.
5,180 9
d.
Département de l'Isère.
A celle de Seissins et
Montrigaud, pour..... 25,382 17 7
A celle d'Ailiers, pour 50,766. 2 >v
A celle de Saint-Na-
saire,, pour........... A celle d'Omêne, pour 34,859 2. 2
129,234 10 10
A cell.e de Barreaux,
pour............ 19,283 10 ».
A celle de Marcieux,
pour................. 1,503 19 6
A celle d'Enfcre-deux-
Guiers, pour.......... 143,925 6 *>
A celle de Perrier,
pour................. 1,505 4 »
A celle de Noire-Da-
me-de-Vaux, pour.....
A celle de Saint-Fer-
jue, pour.............
A celle de Saint-Pierre d'Allevard, pour....
A celle de Saint-Lau-rent-du-Pont, pour... A celle de Ruchère,
pour.....|...........
A celle de Jarrie, pour A la municipalité de Saint - Julen - de - Raz,
pour.................
A celle de Sainte-Ma-
rie-d'Allois, pour......
A cèlledeSievoz, pour A celle de Vif, pour. A celle de Voreppe,
pour.................
A celle de la fiuine,
pour.. ................
A celle de Voiron,
pour.................
A celle de Pommier, pour.................
Département de
A celle de Tarare,;
pour............
A celledePinay, pour A celle de. Roanne, pour-.................,
A celle de Vernay, pour..........
A celle de Saint-Vin-cent-de-Boisset, pour..
A celle de Saint-Mar-cel-so.us-Urphé, pour.. A celle de Ju>ré, pour A celle de Perreux,
pour........—.....
A celle de Reguy,
pour.................
A celle de Villerest et Saint-Sulpice, pour.... A la municipalité de
Villers, pour.............
A celle d'Ambierle,
pour...............
A celle de Cordelle,
pour. ............. ...
A celle de Saint-Victor,, pour........ ......
A celle de Cuinzié,
pour................
A celle de Parigny,
pour...............
A celle de PouiLLy-sous-Charlieu, pour... A celle de Fourneaux.,,
pour.................
A celle de Grémaux,
pour.................
A celle de Pradines,
pour.............
A celle de Chandos,
pour.................
A celle de Saint-Ror main-la-Mothe, pour...
A celle de Montagny, pour.................
1791.J 315
8,125 1 . 14 s. » d.
419,826 9 5
9,392 18
210,979 13 10
2,684 » »
17,849 6 9
47,989 13 4
8,903 6 : »
1,683 » 1 :
134,807 2 »
132,466 11 2
57,620 14 »
150,49a 16 »
46,018 10 B
Rhône-et-Loire.
65,318 » »
3,143 10
65,411 8 »
14,289 »
29,12a M »
5,72a » »
3,660 » H
15,772 16 »
48,918 18 »
44,507 14 »
8,027 » »
58,47& 8 »
31,554 10 »
3,860 M »
2,277 » »
4,097 »
6,504 16 »
4,048 »
25,321 » Ml
1,350 » »
50,182 » n
90,046 ».
24,820 » >
Ddpartement des Hautes-PyrtrUet. A celle de Campan, pour................. 4,904 1. » s. « d. Dtpartemcnt du ISord. A la municipality de Pecquencourt, pour... 248,846 12 6 bipartement de I'Eur*. A la municipality de Plain vil c, pour....... 47,653 7 8 Dtpartcmerit du Nord. A la municipality d'Hazebrouck, pour... 434,083 9 » n Le tout payable de la manifere d6terminge par l; decret du 14 mai 1790. (Ge dccret est mis aux voix et adopte.)
Les ennemis du bien public... (Rires à droite; applaudissements à gauche.)
Je -demande qu'il soit fait mention dans le procès-verbal du mouvement qui vient de s'exciter de ce côté-ci (il désigne le côté droit) (Rires à droite; applaudissements à gauche.) Je demande pour l'honneur de l'Assemblée, qu'il en soit fait mention, afin que l'Assemblée ne soifr pas réputée complice de cette infamie. (Applaudissements à gauche.)
J'ai eu l'honneur de demander la parole pour reudre compte à l'Assemblée d'une nouvelle explosion que les ennemis du bien public viennent de faire dans la ville de Cambrai, et qui, fort heureusement, pour la chose publique, n'a tourné qu'à leur honte et à leur confusion. (Applaudissements à gauche.)
Comme cela arrivera toujours.
Je demande la permission à l'Assemblée de lui lire le procès-verbal de la municipalité de Cambrai. Ce procès-verbal paraîtra peut-être à quelques censeurs atrabilaires n'être pas rédigé avec toute la netteté et la pureté de style* que semble l'exiger l'état actuel des lumières de l'Empire : en voici, Messieurs, les causes (Rires à droite.), en voici les causes, et je le dis, parce qu'il est bon qu'on les connaisse, parce qu'il est bon que la classe du peuple qui, autrefois, était exclue de celles qu'on appelait les gens comme il faut, sache ce qu'ils valent.
Messieurs, ceux qu'on appelait autrefois gens comme il faut composaient, et il y a très peu de temps encore, la municipalité de Cambrai. Ges messieurs ont cru qu'ils arrêteraient tout à coup la marche de la Révo ution, en se retirant de la municipalité et il y a eu coalition entre tous les prétendus gens comme il faut de la ville de Cambrai.
Ou gens comme il ne faut pas...
M. l'abbé Maury a raison : ce ne sent pas des gens comme il faut; ce sont des gens comme il ne faut pas.
Il s'est formé, disais-je, une coali-
tion entre toutes ces personnes, pour qu'aucune d'elles n'occupât plus de place dans la nouvelle municipalité qui allait se former. Il est résulté de là que le peuple a été obligé de composer la nouvelle municipalité de g ns qui n'étaient pas des gens éclairés, mais d'excellents citoyens, de gens qui, pour ne pas savoir bien dire, n'en étaient pas moins très experts dans l'art de bien faire, et vous en allez juger. (Vifs applaudissements à gauche.)
Voici le procès-verbal de la municipalité de Cambrai :
« L'an 1791, le lundi 13 juin, 6beures du soir.
« Nous maire et officiers municipaux de la ville et cité de Cambrai, informés par la rumeur publique qu'il venait d'être commis à la salle des spectacles un délit dont la suite pouvait provoquer une efferve cence générale, nous nous sommes transportés en l'hôtel commun, où, ayant sommairement entendu les dépositions d'un grand nombre de citoyens, il en est résulté que, depuis plusieurs jours, il se tramait des complots parmi plusieurs jeunes gens qui affichent publiquement de3 sentiments et une conduite aristocratique et antirévolutionnaire... »
A droite : Tant mieuxI bravo!
Mais n'est-ce pas bien indécent,?
«.....qu'ils avaient médité de donner aujourd'hui l'essor à leur rage frénétique, et qu'ils avaient commencé l'explosion par donner au parterre des coups de pied dans les jambes de ceux qu'ils connaissaient être les partisans de la Révolution.
« Que, ces coups ayant occasionné des propos amers, bientôt la foule serait sortie en groupe de la salle; qu'à peine dans la rue la scène serait devenue tellement orageuse et violente qu'un des nombreux agresseurs se serait écarté jusqu'à tirer un pistolet chargé à plomb, dont le sieur de Maugrez, major de la garde nationale, aurait été atteint à la poitrine; que d'autres, parmi lesquels on a remarqué deux individus nommés Félix, musicien au régiment Courten, et Fenin, sergent-major du ci-devant régiment de Pau, ayant tiré leurs épée3 et leurs sabres, en auraient frappé un homme à terre... »
A droite : Comment à terre?;..
Oui, un homme à terre; c'est là le courage de l'aristocratie, de battre les gens à terre. (Vifs applaudissements à gauche.)
Monsieur le Président, je demande si cela est dans le procès-verbal.
Lisez, si vous voulez I (Murmures à droite.)
«..... et se seraient servi de leurs armes avec
si peu de ménagement, que plusieurs personnes en seraient demeurées blessées et qu'entre autres le sieur Gras, citoyen de cette ville, en aurait reçu un coup sur la tête, qui, lui ayant ouvert le crâne, mettait ses jours dans le danger le plU3 imminent; qu'enfin, le ressentiment du peuple... »
adresse la parole à M. l'abbé Maury.
Un membre à gauche : A l'ordre ! Monsieur Goupilleau I vous ne le convertirez pas.
«.... qu'enfin le ressentiment du peuple contre le sieur Baret, ci-devant officier de la garde nationale, l'un des principaux instigateurs et fauteurs de cet assassinat... »
Vous vous rappelez, Messieurs, à l'égard de ce M. Baret, que c'est un de ceux qui vous ont encore été dénoncés par un procès-verbal bien formel, le 6 novembre dernier, à l'occasion des oppositions qui ont été apportées à l'apposition des scellés au ci-devant chapitre de la métropole de Cambrai; qui, d'ailleurs, se fait notoirement une espèce de mérite d'afficher une façon de penser et d'agir absolument antipatriotique.
«... qu'enfin le ressentiment du peuple contre le sieur Baret, ci-devant officier de la garde nationale, l'un des principaux instigateurs et fauteurs de cet assassinat, était monté à un 11 point, qu'ayant lieu de craindre qu'il fût de suite sacrifié à la vengeance qu'il avait si témérairement suscitée, la garde nationale avait fait les plus généreux efforts pour l'arracher des mains sous lesquelles il n'aurait pas tardé à succomber, et pour le conduire, sous une nombreuse escorte, dans les prisons.
« Une semblable narration nous ayant mis à découvert l'état des choses ; informés, en outre, par les rapports des agents de la police, que certains membres du club monarchique, piqués de ce que la continuité des travaux des commissaires à l'apposition des scellés dans les maisons religieuses,...»
Elles sont supprimées à compter du 15 de ce mois.
« ... les avait porté à les mettre sur une salle de la ci-devant abbaye de Saint-Aubert, où ils tenaient leurs assemblées, se permettaient les discours les plus inconsidérés et les plus menaçants ; craignant que ce rapprochement de circonstances n'occasionnât quelque choc plus funeste encore à l'ordre public et à la sécurité des citoyens, nous avons d'un Côté requis le tribunal de district de s'assembler sur-le-champ pour procéder aux informations que le cas exigeait être faites très promptement. En vain on a cherché l'accusateur public ; comme il était absent, la réquisition fut remise au commissaire du roi, qui, avec un sang-froid de cannibale, se contenta d'en donner son récépissé, en observant, par écrit, que la réquisition n'était pas sur papier timbré, quoique la loi l'exigeât.
« De l'autre côté, nous adressâmes à M. Des-gaudières, en sa double qualité de commandant ae la ville et de la garde nationale, différentes réquisitions pour avoir de suite, sur la place d'armes, 100 gardes nationaux armés, 100 hommes de Courten et 25 dragons de Schomberg. Tout cela ayant été très promptement exécuté, nous demandâmes que la moitié de ces détachements se répandît en patrouilles dans les différents quartiers de la ville pour y dissiper les attroupements, s'il s'en trouvait, et venir nous faire rapport du résultat de leurs soins.
« Nous fûmes informés qu'un fourrier du ci-devant régiment d'Auxerrois, qui, depuis longtemps, jouant à Cambrai le rôle de recruteur, y affichait aussi des sentiments inconstitutionnels, venait d'être arrêté et conduit en prison pour le soustraire de même au ressentiment du peuple qui l'accusait d'avoir dit tout à l'heure qu'il hacherait tous les démocrates.
Nous sûmes pareillement que le sieur Fontenay fils, officier, au ci-devant régiment de Beauce, dont l'affectation, depuis longtemps, à battre la -rille eu armes au milieu des groupes séditieux,
avait tenu une conduite suspecte au peuple et qu'on le chargeait d'avoir tenu, aussi tout à l'heure, des propos très inconsidérés, avait été arrêté et conduit au corps de garde. Sur ce qui s'élevait déjà contre lui, vis-à-vis ledit corps de garde, des cris de mort, nous détachâmes deux commissaires revêtus de leurs écharpes, pour requérir une forte escorte et le couvrir de leur présence et de leur autorité jusqu'à la prison où il fut conduit.
« Le sabre affilé dont il avait été trouvé armé, ayant été remis au tribunal, et les juges d'icelui n'étant pas encore parus, quoiqu'il fut près de 9 heures, nous fîmes remettre une nouvelle réquisition au commissaire du roi, plus énergique encore que la première, avec protestation de dépêcher de suite un courrier vers l'Assemblée nationale, pour se plaindre de la meurtrière indifférence de ses membres, si, selon leur usage, ils n'obtempéraient pas à uos réquisitions.
« L'accusateur public, de retour, vint nous demander des adjoints et des détails sur l'affaire dont il s'agissait. A quoi ayant satisfait, il se retira en la salle d'audience ordinaire du tribunal pour y donner sa plainte, avec promesse d'en suivre l'effet de tous ses moyens.
« Nous ayant rapporté que le calme était parfaitement rétabli,et qu'aucun groupe ne paraissait plus disposé à le troubler, nous remerciâmes, par écrit, les gardes nationales, les Suisses et les dragons, de la promptitude avec laquelle ils s'étaient rendus à nos réquisitions, et nous les autorisâmes à se retirer, en laissant néanmoins des gardes nationaux 20 hommes, des Soisses 10 et des dragons 6, pour faire des patrouilles toute la nuit.
« De suite avons rédigé ce présent verbal, clos ledit jour, 13 juin 1791, à 10 heures du soir.
« Il est ainsi à l'original.
« Signé, : Gallier, secrétaire. »
Le lendemain, la municipalité de Cambrai a fait afficher, au coin de toutes les rues, une adresse au peuple, dont je me conteuterai de vous lire les 10 dernières lignes :
« Ciloyens, le monstre de l'aristocratie a voulu lever hier sa tête impie. Ses efforts ont été impuissants. N03 généreux gardes notionaux, nos braves Suisses de Courten et dragons de Schomberg, arrivés avec la rapidité de l'éclair à notre première réquisition, ont donné une nouvelle preuve de cette loyauté qui les caractérise, et qu'ils ont déjà tant ae fois manifestée. Le glaive des lois 8'appesentira sur les coupables. Espérons que d'aussi lâcheux événements ne souilleront plus (es fastés de cette Cité. Que chacun reprenne avec sérénité ses travaux ordinaires, et que tous soient convaincus que le plus saint de nos devoirs sera toujours de poursuivre les perturbateurs du repos public partout où ils oseront se montrer. »
Des lettres particulières, notamment celles de la municipalité, m'assurent que 1e calme le plus parfait règne dans la ville de Cambrai.
Messieurs, la marche ordinaire de cette Assemblée semblerait me prescrire de renvoyer le procès-verbal à son comité des rapports, pour lui en rendre compte; cependant, j ai l'honneur d'observer que cette marche peut retarder de plusieurs jours le décret qu'elle a à rendre dans ces circonstances, et ce décret quel doit-il être ? C'est d'attribuer au tribunal de Valenciennes la connaissance de ces délits. Ce n'est pas que je veuille inculper le tribunal de Cambrai ; je rends au contraire justice à l'activité avec laquelle il a
poursuivi des délits qui se sont commis hors la Tille de Cambrai. Mais vous sentez, vous, qu'ici, s'agissant de punir, qui? les amis, les parents, les frèies, les pères, peut-être, de chacun de ses membres, il est impossible, à moins qu'on ne les suppose dés dieux, qu'ils fassent leur devoir avec la franchise et la loyauté qu'ils doivent.
Je demande donc que M. le président soit chargé de se retirer par devere le roi, pour le prier de donner des ordres au tribunal du district de Valenciennes de faire le procès aux fauteurs, instigateurs et complices des désordres arrivés à Cambrai, le 13 juin.
Ensuite, vous vous rappelez qu'il y a 15 jours j'ai eu l'honneur de vous rendre compte d'événements arrivés à Bailleul ; je demande que la connaissanée des événement? arrivés à Bailleul, au commencement de ce mois, soit, attribuée au tribuual de Bergues, séant à Dunkerque, qui en est très voisin.
Je demande à faire une observation. Je pense que le délit dont il s'agit doit être renvoyé au pouvoir exécutif. C'est énerver le pouvoir exécutif dans tous ses points, c'est vouloir renverser la Constitution que vous avez établie, que d'apprendre aux administrés qu'ils doivent se défier des j uges qu'ils ont choisi. La justice, dans toutes les mains, doit être impassible comme la loi. Les membres du district de Cambrai, n'ont jusqu'à présent mérité aucune animadversion, ils se sont parfaitement conduits, et je somme le préopinant de me citer une seule occasion où ils se soient écartés.
Je demande donc que le prooès-verbal, qui vient le vous être lu, soit renvoyé au pouvoir exécutif pour faire faire toutes les informations nécessaires.
Quand il y a deux partis dans une ville, il est impossible qu'il y ait les preuves nécessaires pour punir les délits, j^én ai des exemples bien frappants. Les enrôlements dans la ville de Colmar ont été publics, on a fait des informations. Eh bien I il n'est rien résulté des informations. Un tribunal voisin en a fait : il a découvert les enrôleurs. 11 y a différents exemples de ce que j'avance ; d'où je conclus que si l'on veut que les informations ne produisent rien, que tout reste impuni, il faut suivre l'avis de M. d'Es-tourmel; mais si on veut véritablement découvrir les auteurs des troubles qui se propagent^ il faut suivre l'avis de M. Merlin.
Vous ne pouvez pas rendre un décret de votre propre mouVement, vous ne pouvez rendre qu'un décret général. Certes, que ferait le pouvoir exécutif si vous n'étiez pas rassemblés en ce moment ? Le Corps législatif ne sera pas toujours résident, toujours séant; par conséquent il n'y aura pasun coips qui donnera, pour les cas particuliers, une loi particulière.
Je demande donc, ou que vous fassiez une loi générale, ou que vous renvoyiez au pouvoir exécutif, comme le propose M. d'Estourmel.
Certes, c'est un zèle bien louable d'invoquer la Constitution pour empêcher l'exécution du décret proposé par M. Merlin; et moi aussi, je demande que lfon pourvoie à l'exécution dé la Constitution, et c'est par ce | principe et d'après i'assurance où je suis qu'il est nécessaire d'avoir un autre tribunal que celui de Cambrai pour Connaître des affaires qui se sont
passées à Cambrai, que j'adhérerai, lorsque la proposition nous en st ra faite par un comité qui nous exposera les choses telles qu'elles se seront passées. Je ne crois pas que sur la lecture d'une adresse ou d'un procès-verbal nous puissions donner une attribution quelconque à un tribunal sur un autre, et je ne donne pas un assentiment de confiance à une adresse qui m'est présentée de'cette manière.
Je demande donc le renvoi au comité des rapports, pour en faire son rapport demain.
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix 1
J'appuie d'autant plus la motion du préopinant, qu'étant de ce pays je connais les localités ; et je crois qu'il serait dangereux de mettre de la précipitation dans cette affaire-là.
Je demande que la proposition soit mise aux voix, non pas sous mon nom, mais sous celui de M. Gaultier-Biauzat.
(L'Assemblée ordonne le renvoi du procès-verbal de la municipalité de Cambrai, ainsi que les autres pièces y jointes, au comité des rapports pour lui en rendre compte dans le plus bref délai.)
Je ne puis me dispenser de demander à l'Assemblée nationale le renvoi au comité des rapports, avec l'ordre très exprès de lui rendre le compte le plus prompt d'une affaire infiniment urgente dont je vais vous apprendre l'objet en deux mots.
Vous ne croiriez pas, Messieurs, que, dans un temps où on ne parle que de justice et de liberté, il existe à très peu de distance de cette capitale, presque sous les yeux de l'Assemblée nationale, une ville dont les citoyens sont exposés depuis longtemps aux plus horribles vexations, à toutes les insultes d'un corps de troupe qui y est en garnison; où tout récemment, au milieu de la nuit, une troupe de ce corps a enfoncé les portes de plusieurs maisons, a arraché de leurs lits plusieurs citoyens, tant hommes que femmes, les a garottés et traînés impitoyablement dans des cachots; que, dans cette même ville, plusieurs autres citoyens ont été insultés avec violence, blessés et mutilés; que d'autres ont été forcés de prendre la fuite, et que tout ce qu'il y a de patriotes dans cette ville est plongé dans le désespoir et la consternation.
Les auteurs de ces désordres, Messieurs, sont les chasseurs de flainaut, égarés par des suggestions perfides, favorisés même par un maire et des officiers municipaux dont l'élection, si les lois étaient observées avec sévérité, vous eût été déjà dénoncée comme l'effet de la violence la plus coupable et l'infraction de toutes les formes constitutionnelles.
Le théâtre de ces scènes horribles, c'est la ville de Brie-Comte-Robert.
Je ne crois pas qu'il soit dans l'intention, de l'Assemblée de souffrir que le désordre dure plus longtemps, ni de ré luire les patriotes, opprimés d'une manière aussi cruelle, à la nécessité de repousser l'oppression par la force.! Je demande, en conséquence, que cette affaire soit renvoyée au comité des rapports, et qu'il eh soit rendu compte à la séance de mardi soir.
Plusieurs membres : Avez-vous les pièces ?
Oui, Messieurs.
J'appuie moi-
même la motion du préopinant, puisqu'elle tend à éclaircir les faits ; cependant, je ne crois pas devoir laisser subsister les impressions défavorables que peut avoir données à l'Assemblée, sur le compte des chasseurs de flainaut, la dénonciation que vient de faire le préopinant.
Je crois que les faits qui vous ont été dénoncés se réduisent à peu près à ceci. Il y a eu plusieurs insurrections dans la ville de Brie-Comte-Robert; ces insurrections vous ont été dénoncées par le département de Seine-et-Marne. C'est en vertu des décrets de l'Assemblée nationale que le régi* ment de flainaut s'est renduaBrie-Comte-Robert; c'est en vertu des décrets de l'Assemblée que le tribunal du district de Melun a été charge d'informer contre les auteurs des insurrections. (Murmures.)
Voilà les patriotes; i!s n'en font jamais d'autres.
Il y a tout lieu de croire que les prétendues incursions des chasseurs de Hainaut dans le domicile de plusieurs citoyens ne sont précisément que l'exécution des décrets de prise de corps décernés par le tribunal de Melun, à qui l'instruction des procédures a été déférée par un décret de l'Assemblée nationale.- (Applaudissements à droite.)
(de Saint-Jean-d'Angêly). Si le fait que vient de vous exposer M. Despatys est véritable, si en effet les chasseurs de Hainaut n'ont agi qu'en vertu d'un décret, il serait inoui que l'Assemblée nationale, sans preuves, sans pièces, .sans remise dé procès-verbaux, sans plainte et sans signatures, reçût une plainte «contre des hommes qui ont exécuté ses décrets. (Applaudissements.) Comment voulez-vous, Messieurs, que l'ordre public renaisse, si on ose dans le sein de cette Assemblée protéger les auteurs des insurrections? Comment voulez-vous que la tranquillité puisse se rétablir si, après que les tribunaux ont lancé des décrets, on ose venir à cette tribune, calomnier et dénoncer comme oppresseurs des hommes qui ont eu le courage, car il y a du courage à le faire dans certaines circonstances, qui ont eu le courage, dis-je, dè prêter main-forte à Ja loi ?
L'Assemblée, pour sa propre dignité, ne doit recevoir aucune dénonciation sans""que les pièces à l'appui ne soient déposées sur son bureau et signées.
le demande donc que cette affaire ne soit renvoyée au comité des rapports qu'autant qu'il sera remis sur le bureau des pièces justificatives et signées soit par les citoyens de la ville de Brie-Comte-Robert, soit par le membre de l'Assemblée qui a fait la dénonciation. (Applaudissements à droitej»
C'est l'apprentissage de M. Robespierre; il vient d'être nommé accusateur public.
C'est en qualité de membre de l'Assemblée nationale que je viens dé rendre compte de faits qui intéressent essentiellement le maintien de la Constitution,' de la liberté et de l'ordre public; je ne l'ai pas fait .sans avoir entre les mains les pièces propres à déterminer ' l'homme le plus prudent.
Si, pour subjuguer la confiance, il suffisait d'avoir entendu après moi un membre de l'As-
semblée qui, pour toute réponse à la prière que j'adressais à l'Assemblée nationale de s'occuper d'un objet aussi important, a allégué qu'il était présumable que les violences que j'ai dénoncées étaient l'exécution d'un jugement présumé ; s'il suffisait, pour vous empêcher d'examiner cette affaire, qu'un autre membre après lui vint vous dire qu'il y a de l'audace de la part d'un représentant de la nation à présenter à l'Assemblée nationale de pareils faits et à défendre des opprimés...
A droite : Il n'a pas dit cela,
et qu'il vînt pour jeter de la défaveur sur l'homme qui n'a fait que remplir un devoir rigoureux, alléguer les mots d'ordre public et d'insurrection; si l'Assemblée, enfin, applaudissant à cette déclamation, faisait pencher, avant l'examen, la balance de la justice en faveur déB oppresseurs contre les opprimés, alors ma tâche serait finie : je me trouverais du moins heureux personnellement d'une tâche trop pénible et que beaucoup d'autres n'eussent pas osé entreprendre à ma place.
A droite : Oh non 1
Mais j'espère que l'Assemblée sentira combien il serait indigne de refuser, par une aussi révoltante partialité, d'examiner les plaintes des opprimés. Je lui observerai que rien n'est plus futile nue les réponses qui ont été opposées à mes allégations; que rien n'est , plus indigne du caractère d'un représentant de la nation que cette défaveur que l'on a voulu répandre sur le parti que j'ai pris, à la prière de plusieurs centaines de citoyens, de dénoncer le fait à l'Assemblée nationale (Murmures adroite.); et rien ne prouve mieux la justesse des observations que je viens de faire, rien ne prouve mieux la nécessité de vous faire présenter les détails de cette affaire par l'organe du comité des rapports, que la malveillance continuelle que je n'ai cessé d'éprouver depuis que j'ai pris la parole. (Applaudissements à gauche.)
A droite : La pièce 1
Je méprise ce système de persécution,et les inculpations continuelles què ces mêmes personnes s'occupent sans cesse à prodiguer contre ma conduite et mes principes. (Murmures.) J'en appelle au tribunal de l'opinion publique; il jugera entre mes détracteurs et moi.
Pour revenir à l'affaire de Brie-Comte-Robert, je n'ai voulu demander autre chose que la vérification des faits, le plus promptement possible. Je suis fondé sur mémoire signé par les citoyens reconnus les plus patriotes dans la ville de Brie-Comte-Robert. Si on en demande davantage, ion n'a qu'à chercher des principes plus satisfaisants dans la bouche de mes adversaires.
A droite : A l'ordre du jour1!
(L'Assemblée décrètequelemémoireconcfernant l'affaire de Brie-Çomte-Robert sera renvoyé à son comité des rapports pour lui en rendre compte.)
annonce que le scrutin pour la nomination d'un président et de trois secrétaires a donné les résultats suivants :
M. Alexandre de Be&uharnais est élu président. (Applaudissements.)
MM. Fricaud (de Gbarolles), Merle et Le Carlier sont élus secrétaires en remplacement de MM. Ricard de Séait, Enjubault de La Roche et Huot de Goncourt.
L'ordre du jour est un rapport sur une procédure criminelle instruite par-devant le tribunal du district de Saint-Germain-en-Laye.
, au nom du comité des rapports (1). Messieurs, vous avez renvoyé à votrg comité dès rapports l'examen d'une procédure criminel te que nous ont avortée les juges du district de Sai n t-Ger m ai n-e ( i -Lay e (2) ; c'est le résultat de cet examen que je vais mettre sous vos yeux.
Quairé lettres écrites au curé et aux vicaires de la paroisse, deux auires adressées aux marguilliers et aux confrères de la charité de la même paroisse, toutes signées du cardinal de La Rochefoucauld et timbrées de l'Assemblée nationale: tel a été, Messieurs, le fondement de cette procédure. C'est le 17 avril dernier que le corps municipal assemblé prit l'arrêté de denoncer ces lettres au corps administratif du département et à l'accusateur public près le tribunal du district. On ne connaissait alors officiellement que les deux lettres adressées aux marguilliers et aux confrères de la charité; c'est par un fonctionnaire public ecclésiastique que celles adressées au curé et aux vit aires ont été également connues. L'information eut lieu en vertu de la plainte de l'accusateur public ; cette plainte est du 2 mai ; l'information du 4 et jours suivants.
Voici la plainte que l'accusateur public rendit au tribunal :
« Messieurs, l'accusateur public de ce tribunal a l'honneur de vous remontrer que, par votre ordonnance du 20 avril dernier, étant au bas du réquisitoire qu'il vous a présenté, vous avez ordonné que les deux lettres écrites par le cardinal deLaRochefoueauld, l'une aux marguilliers, l'autre aux confrères de la charité de la paroisse de Triel, seraient déposées au greffe de ce tribunal. Votre ordonnance a été exécutée; l'accusateur public a pris connaissance de ces deux lettres originales; elles sont ainsi conçues :
Première lettre.
« Paris,
« Il est de mon devoir, Messieurs, d'éclairer votre religion en vous annonçant que MM. Cham-prègne et Pichard, qui viennent de s'immiscer dans les fonctions de vicaires de la paroisse de Triel, exercent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Je viens de leur interdire la confession et la prédication, excepté dans le cas de mort. Les absolutions qu'ils seraient dans le cas de donner par la suite seront nulles et de nul effet.
« Je vous prie de communiquer cette lettre aux habitants de la paroisse, afin qu'ils puissent éviter l'erreur dans laquelle on veut les induire, et ce au mépris des lois de l'Eglise.
« Je suis bien sincèrement à vous.
« Signé : Cardinal de La Rochefoucauld. »
La lettre est adressée à MM. h s confrères de la charité de la paroisse de Triel, avec le
cachet
La seconde lettre est de même date et contient les mêmes expressions; elle est adressée aux marguilliers de la paroisse.
Il parait que ces deux lettres étaient réunies dans une seule enveloppe contresignée du timbre de l'Assemblée nationale et cachetée des armes du cardinal.
« Les officiers municipaux de Triel — continue l'accusateur public — ont fait coter et parapher ces deux pièces par le sieur Portier, maire, Je 19 avril dernier; et le 17 précédent, mention avait été faite, sur lesdites lettres, de leur dépôt au greffe de la municipalité, conformément à la délibération du même jour, pendant le cours de laquelle le maire avait annoncé à la municipalité que ledit sieur de La Rochefoucauld avait écrit de pareilles lettres à plusieurs personnes dé la paroisse qui lui en avaient fait part officiellement. »
« Il est impossible, Messieurs, de ne pas apercevoir dans ces lettres l'intention de troubler l'ordre public en alarmant les consciences faibles et peu éclairées et en faisant croire au peuple que les prêtres qui jouissent de leur confiance n'ont aucun pouvoir, que leurs absolutions sont nulles. Ces lettres sont une suite des efforts que font les membres réfractaires du ci-devant clergé, pour se venger d'uu peuple, qui, enfin éclairé sur les abus qu'ils commettaient, les a remis à leur véritable place, en les rappelant à la simplicité et à la pureté de leur institution primitive.
« Ces lettres sont une atteinte aux lois sociales, car elles déclarent que deux p; êtres sont interdits; et sous ce rap^oit le cardinal de La Rochefoucauld serait coupable, aux veux de la loi, de l'usurpation de l'autorité, fi ne peut ignorer que, par le "décret qui exige le serment des fonctionnaires publics, il a perdu toute espèce de juridiction dans le diocèse qu'il gouvernait ci-devant. C'est un attentat à l'ordre public qui mérite toute l'attention des magistrats, chargés de faire exécuter les lois; et quand même le cardinal de La Rochefoucauld aurait satisfait au décret en prêtant son serment, ces lettres seraient encore une infraction aux lois, car il semblerait ne pas reconnaître la nouvelle division des diocèses, et affecter une juridiction sur un territoire qui, par cette nouvelle division, ne dépend plus du diocèse de Rouen, mais bien de celui du déparlement de Seine-et-Oise.
« D'après ces considérations dont vous sentez toute l'importance, l'accusateur public vous demande acte de sa plainte et permission d'informer. »
L'information ordonnée, Joseph Bouchez, vigneron, l'un des marguilliers de la paroisse, déposa avoir reçu par la poste, le vendredi 15 avril dernier, un paquet contresigné Assemblée nationale, où il y avait 3 lettres, une pour le curé de Triel, l'autre pour M. Cham-prègne, vicaire, lesquelles il a remises à leur adresse, et une troisième pour lui qu'il a remise au maire, et qu'il reconnaît pour celle qui vient de lui être lue ; mais que ne connaissant pas la signature de M. le cardinal de La Rocbefoucaud, il ne peut dire précisément si cette lettre est véritablement signée par lui.
Cbamprègne, vicaire, dépose que le 15 avril dernier, M. Bouchez, marguillier, lui a remis une lettre de M. le cardinal de La Rochefoucauld,
datée de Paris, du 6 du même mois, et conçue en ces termes :
« Je ne sais, Monsieur, comment vous avez osé exercer des pouvoirs dans la paroisse de Triel sans les avoir reçus de moi. Je vous préviens que je vous interdis la confession et la prédication, non seulement dans la paroisse de Triel, mais encore dans toutes les paroisses du diocèse de Rouen. Si vous continuez, cette conduite, contraire aux lois de l'Eglise, fera que je prendrai des moyens efficaces pour ne pas laisser ignorer aux habitants de Triel vos ridicules prétentions et la nullité de votre ministère. » _
« Signé : Cardinal de La Rochefoucauld. »
M. Pichard, vicaire de la même paroisse, déposa avoir reçu, le 15 avril dernier, une lettre datée de Paris, du 6 même mois, à lui adressée, signée du cardinal de La Rochefoucauld, et conçue dans les mêmes termes que la précédente.
M. Thomassin a dit n'avoir d'autre connaissance du fait, sinon que le prévôt de la Charité lui a remis une lettre de M. le cardinal de La Rochefoucauld, dont il a dit reconnaître l'original.
M. Marchand a dit avoir reçu le 15 avril dernier, par la poste, une lettre à lui adressée par M. le cardinal de La Rochefoucauld, portant que les nouveaux curés et vicaires sont interdits, et avoir remis ladite lettre en original à la municipalité.
M..., curé, dépose avoir reçu le 31 mai dernier, par la poste," une lettre par laquelle M. le cardinal de La Rochefoucauld l'interdisait de toute fonction ecclésiastique dans son diocèse, l'avertissant qu'il ne négligerait rien pour empêcher des innovations si contraires aux droits de l'épis-copat; que, la prudence suggérant au déposant d'épargner les vieux jours du cardinal, il garda le silence,; que, le 15 avril, il en reçut une nouvelle lettre, datée du 6 du même mois, qui lui fut remise par le marguillier, dans laquelle le cardinal lui dit que sa conduite est contraire aux lois de l'Eglise, qu'il l'interdit, que son ministère est nul dans la paroisse; qu'il ne négligera rien pour que la religion de ses paroissiens ne soit point surprise ; le déposant ajoute que, considérant que la conduite du cardinal pouvait exciter des troubles dans les paroisses, qu'elle tendait à alarmer les consciences, et qu'elle était une infraction aux lois de l'Etat, il a pris le parti, le 16 avril, de le dénoncer à l'Assemblée nationale.
Tels sont, Messieurs,,les faits et les détails de la procédure. Voici en conséquence quel a été l'arrêté pris par le tribunal, de Saint-Germain :
« Vu par nous juges composant le tribunal du district de Saint-Germain-en-Laye, et ouï le rapport de M. Barré, président du" tribunal, le tribunal arrête qu'il y a lieu de décerner un décret d'ajournement personnel contre le cardinal de La Rochefoucauld.
« En conséquence, et pour satisfaire au décret de l'Assemblée nationale du 27 juin dernier, sanctionné par le roi le lendemain, relatif à l'inviolabilité des membres du Corps législatif, ordonne que par MM. Barré et Legrana, membres du tribunal, l'expédition de la procédure et des pièces de conviction sera portée à l'Assemblée nationale et déposée sur le bureau, pour être par le Corps législatif décidé s'il y a lieu à accusation contre le cardinal de La Rochefoucauld, comme aussi que le Corps législatif sera invité,
dans le cas où il déciderait qu'il y a lieu à accusation, et que la procédure doit être continuée, à renvoyer au greffe dudit tribunal les 4 lettres écrites et adressées par le cardinal de La Rochefoucauld.
Votre comité, Messieurs, n'a pas jugé que cette affaire fût susceptible d'un long commentaire. Il a pensé que l'exposé simple, des faits, joint aux circonstances qui vous environnent ae toutes parts, suffirait pour vous en faire sentir les conséquences. S'il est vrai que ces lettres soient du ci-devant archevêque de Rouen, membre de cette Assemblée, combien il doit vous paraître coupable I Alors, sans doute, il vous serait impossible de méconnaître l'origine et la cause de tous ces troubles qui vous affligent, avec d'autant plus de raison qu'en empêchant l'ordre public de s'établir, ils sembleraient préparer le triomphe des ennemis de la liberté.
Remarquez, Messieurs, dans ces lettres, non pas cet esprit supposé de religion qui, pour tant d'autres, couvre leurs desseins criminels. Remar-quez-y, au contraire, ces anciennes prétentions religieuses qui partout et si longtemps ont fait le malheur des Empires. Dans une lettre du 13 mars, on lit : « Je ne négligerai rien pour empêcher une nouveauté si contraire aux droits de l'épiscopat. » Dans une autre du 6 avril : « Je suis bien étonné que vous vous ingériez d'exercer des pouvoirs que vous n'avez pas, et que vous vous fixiez dans une des paroisses de mon diocèse; » et toutes ces lettres sont adressées aux prêtres de là paroisse de Triel qui ne faisait plus partie alors du diocèse de l'évêque de Rouen, à des prêtres enfin confirmés par l'évêque du département de Seine-et-Oise. Ainsi, jusqu'à la division et à la circonscription du royaume, tout est méprisé par l'auteur de ces lettres.
Sans doute, Messieurs, vous aviez dû espérer que votre indulgence terminerait les débats élevés entre vos nouvelles lois et ce double esprit d'intérêt et de préjugés. Vous l'aviez espéré, je dirai même que vous aviez pu y compter ; mais ne vous y trompez pas : l'effet que la raison a produit sur plusieurs d'entre nous et qu'elle ne cesse de produire encore, en nous dirigeant sans cesse vers les guides éternels de la nature, reste sans force et sans moyens sur celui qui, par de faux principes, se croit étranger au sort de la patrie. Vient-il ensuite à oublier qu'il doit au moins lui servir d'exemple? Alors, n'en attendez plus rien pour elle. Veuillez, en effet, Messieurs, porter vos regards sur les lieux que vous habitez ; partout n'y rencontrez-vous pas des consciences alarmées, des familles divisées ? Et n'est-ce pas de pareilles lettres, des protestations répétées et tous ces mandements vains et irréligieux, comme anticonstitutionnels, qui vous font éprouver ce douloureux spectacle.
Voyez aussi, comme l'a dit un de nos estimables collègues, si lorsque ces fanatiques s'efforcent d'armer les citoyens contre les citoyens, ils ne cherchent pas à les détourner des préceptes sacrés de la religion, qui commande par-dessus tout la soumission aux lois? Voyez si ce n'est pas par les abus qu'ils défendent, si ces réformes qu'ils attaquent n'étaient pas indispensables au rétablissement des mœurs, au salut de l'Etat, à la sainteté de la religion ?
Mais prenez garde surtout, Messieurs, qu'il vous reste cependant un devoir bien sacré à remplir ; c'est la protection que nous devons à ces ministres qui, par leur soumission aux lois de
cet Empire, ont montré combien ils sont capables d'exercer ce culte que vous entendez maintenir. Ce n'est pas les protéger, sans doute, que de vouloir abandonner aux hasards du temps le repentir de ceux qui les tourmentent, qui les menacent, qui provoquent sourdement contre eux tous ceux qu'ils ont eu l'art d'égarer.
Vous avez jusqu'ici espéré que l'indulgence ramènerait à la soumission de la loi tous ceux qui s'en seraient écartés, et vous avez droit d'y compter; mais l'expérience vous prouve que l'indulgence n'arrête pas ceux à qui d'ancieus préjugés ont fait cfoire qu'ils étaient étrangers aux lois Comme aux intérêts de leur patrie.
Il est bien pénible de provoquer votre sévérité ; mais je remplis en ce moment le premier devoir dont m'a chargé votre comité, qui est de vous rappeler les articles 5 et 6 de votre décret du 27 novembre dernier.
S'il est quelque chose de concluant pour moi, après cette tâche pénible, c'est d'avoir à vous annoncer que vous devez suspendre votre jugement. • Votre comité, Messieurs, n'a pas voulu croire encore que ce3 lettres, qui ont fait la matière de l'instruction criminelle dont je viens de vous entretenir, fussent l'ouvrage du ci-devant archevêque de Rouen. Si ces lettres portent sa signature, si elles portent l'empreinte du cachet national, des ennemis n'ont-ils pas pu se couvrir de semblables apparences, pour donner plus de poids à leurs desseins? (Murmures.)
Enfin, Messieurs, si votre comité a été unanimement d'avis de vous proposer de déclarer qu'il y a lieu à accusation, c'est dans le cas seulement où M. l'archevêque de Rouen, interpellé en votre nom, déclarera par son silence que ces lettres sont véritablement son ouvrage. Cette marche est celle que sollicite la justice et la loi. Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, charge son président de sommer M. de La Rochefoucauld, ci-devant archevêque de Rouen, d'avouer ou de contester si les 6 lettres en date des 31 mars et 6 avril 1791, adressées aux marguilliers et aux confrères de ia Charité de la paroisse de Triel, ont été écrites par ses ordres, et si la signature qui est au bas desdites lettres est la sienne, se réservant, l'Assemblée, de prononcer définitivement selon ce qui lui avisera bon être. •
Plusieurs membres : Cela est très juste ;T;'est un préalable nécessaire.
Messieurs... (Aux voix! aux voix!)
Je demande la parole.
M. le cardinal de La Rochefoucauld a la parole.
J'ai l'honneur de déclarer que j'ai écrit Les lettres qui viennent de vous être lues et je suis persuadé qu'elles sont conformes à l'original.
, rapporteur. Messieurs, en conséquence de la déclaration que vous venez d'entendre, Yoici le projet de décret que votre comité me charge de vous proposer :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte que son comité des rapports lui a
rendu de l'état de la procédure criminelle instruite devant les juges du tribunaLdu district de Saint-Germain-en-Laye, et d'après la déclaration formelle de M. le cardinal de La Rochefoucauld, que les six lettres qui font la matière de cette procédure sont de lui ;
« Décrète qu'il y a lieu à accusation- contre M. le cardinal de La Rochefoucauld, ci-devant archevêque de Rouen, député à l'Assemblée nationale ;
« Orclonne que la procédure sera continuée.; que, pour cet effet, les originaux des quatre lettres adressées aux curés et vicaires de la paroisse de Triel, qui sont déposées au comité des recherches de l'Assemblée, seront renvoyées audit tribunal. *
L'hommage que vient de rendre à la vérité M. le cardinal de La Rochefoucauld, en reconnaissant les lettres qui viennent d'être lues, est le devoir de tout galant homme et ne peut pas étonner de la part de celui qui, —permettez-moi de le dire, quoique je sois son parent, -t- a consacré toute sa vie à la vertu. Mais il est un fait qu'il, aurait dû dire et qui peut changer entièrement l'affaire de face.
La constitution civile du clergé continue les fonctions des anciens évêques jusqu'à la nomination et l'installation des nouveaux. L'archevêché de Rouen a .été démembré pour composer plusieurs autres diocèses, mais le véritable noyau de l'archevêché reste toujours à Rouen. M. l'évêque de Rouen a été sacré le 10 avril, et les lettres sont du 31 mars et du 6 avril. M. l'évêque de Versailles, qui a eu dans son dénombrement partie du diocèse de Rouen, avait été sacré, je crois, le 4 ou le 5, et il est parfaitement simple que M. le cardinal de La Rochefoucauld ait ignoré, le 6, ce qui s'était passé à Versailles le 4 ou le 5, et qu'ainsi il n'ait pas manqué aux décrets de l'Assemblée. Il pouvait l'ignorer et agir en conséquence, et l'ignorait effectivement; car la signification ne lui en a pas été faite légalement.
Je crois, d'ailleurs, qu'il est permis, quand on a entendu M. le cardinal de La Rochefoucauld, de penser qu'il ne soit j amais entré dans ses idées d'exciter des troubles. (Murmures.) J'ai dans l'opinion que c'est être agréable à l'Assemblée que de lui démontrer qu'elle peut regarder sous un jour favorable une affaire qui, encore une fois, porte sur la conduite d'un homme que 80 ans de vertus font respecter, dont la vie a été longuement et constamment consacrée à l'exercice du bien,, et qui, ayant été l'un de ceux qui ont le plus souffert dans la Révolution, n'a jamais cessé de garder sa sérénité ordinaire.
Je crois, après cela, qu'en rendant justice au zèle avec lequel le tribunal de Saint-Germain-en-Laye poursuit l'exécution de vos décrets, vous devez prononcer qu'il n'y a pas lieu à accusation.-(Murmures.) ;
J'avais pensé, Messieurs, que, dans cette cause, la lecture seule des pièces devait déterminer votre décision; que la loi sur le serment des fonctionnaires publics, étant précise et formelle, ne pouvait souffrir aucune interprétation, et que le décret du comité, étant-fondé sur cette loi, ne pouvait éprouver ni discussion, ni opposition dans cette Assemblée. Le préopinant vous a cependant proposé la question préalable sur ce décret, c'est-à-dire qu'il a proposé à l'Assemblée de décréter implicitement une
approbation à tous les réfractâires à la loi. j'essayerai de répondre aux objections qu'il a présentées, et de justfier l'avis du comité dont j'ai l'honneur d'être membre.
La question sur laquelle vous avez à prononcer est simple. Les lettres de M. le Cardinal sont-elles une infraction à la loi, et cette infraction doit-elle être poursuivie par les tribunaux? Le préo-pinant a bien senti qu'en réduisant la question à ces simples termes, il n'avait aucun moyen à y opposer. Aussi a-t-il embrassé un système de défense qui lui présentait une apparence de succès plus certain; il s'est rejeté sur les considérations personnelles; il a cherché à exciter votre intérêt en faveur d'un ancien prélat aussi respectable par son âge que par ses vertus.
Je n'affaiblirai point les justes éloges qu'iL a donnés à la vie privée et publique de M. le car^ dinal, et je suis loin de vouloir atténuer le respect et la considération qui lui sont dus; mais, vous le savez, Messieurs, et deux ans d'expérience ont dû vous l'apprendre. Dans les Circonstances où nous sommes, la vie passée d'un homme n'est point un garant de ses actions présentes. Telle est la fatalité des révolutions que l'esprit de parti peut entraîner et égarer jusqu'à la vertu même, et que, dans l'exagération que cet esprit de parti inspire, l'homme le plus modéré peut devenir un factieux, et le citoyen jusqu'alors le plus soumis aux lois se faire un mérite de la résistance coupable à la volonté générale de la nation.
Le préopinant a bien senti que, pour surprendre votre justice, il fallait émouvoir votre sensibilité, et que le seul moyen de faire illusion à vos esprits était d'intéresser vos cœurs. Je ne dissimule point que le premier sentiment qu'on éprouve nous entraîne à excuser une erreur qui semble devoir être effacée par 80 ans de vertus, et qu'on est porté à éloigner jusqu'au soupçon de dessus la tête de l'homme qui a été si longtemps irréprochable ; mais le ministère des juges n'est jamais rigoureux lorsqu'il s'exerce contre ces homines flétris, par l'opinion et qui ont excité contre eux l'indignation publique; ce ministère sacré ne devient pénible que lorsqu'il frappe des hommes qu'une vie entière de vertu semble défendre, et lorsqu'il faut chercher un délit au milieu d'une multitude de bonnes actions qui le rendent invraisemblable.
D'ailleurs, Messieurs, ce n'est pas l'individu que nous avons à juger, mais le délit. S'il s'agissait de l'individu, il ne s'élèverait pas dans cette Assemblée une seule personne qui osât l'accuser. Je ne ferai pas l'injure à l'Assemblée nationale de eroire que, dans un moment où la France a les yeux fixés sur elle, elle donnera l'exemple scandaleux dans cette affaire, où il ne s'agit que de justice distributive, de céder à des considérations personnelles.
J'écarte donc tout ce que présente d'intéressant la personne de M. de La Rochefoucauld, pour ne m'occuper uniquement que du fait qui seul est soumis à votre examen ; mais auparavant je vais répondre à ce qui vient d'être dit auprès de moi, que l'Assemblée nationale n'avait pas eu le droit d'établir des lois et une Constitution pour le clergé. J'écarterai avec soin la discussion théologique dans laquelle on voudrait renfermer une question simple en elle-même. Les droits de la nation ont été assez souvent et assez solennellement discutés dans cette Assemblée ; ils ont été reconnus par tous ceux qui n'avaient pas un intérêt personnel à les contester, ou qui ne se sont pas laissé égarer par des préjugés et séduire par
d'absurdes sophismes. Ces droits ont été convertis par vous en décrets. Ces décrets, sanctionnés ou acceptés par le roi, sont devenus des lois auxquelles tous les citoyens ont dû se soumettre; et toutes infractions à ces lois sont des délits. Après cette courte réponse, qui m'a paru nécessaire pour écarter une discussion étrangère dans laquelle on voudrait nous entraîner, je reviens à la question qui seule doit fixer votre attention.
Les lettres de M. le cardinal sont-elles une infraction à la loi? Je ne parle ici que des lettres adressées aux marguilliers et aux syndics de la confrérie ; car, dans mon opinion, celles adressées aux vicaires et au curé de Triel, n'étant que des lettres d'un particulier à d'autres, rie me paraîtraient pas susceptibles d'accusation.
M. le cardinal de La Rochefoucauld, membre de cette Assemblée, connaissait la constitution civile du clergé; il connaissait la loi du serment à laquelle il a refusé d'obéir dans le sein même de cette Assemblée. Il ne peut donc prétexter cause d'ignorance, et sa loyauté ne lui permettrait pas d'user d'un pareil subterfuge. L'évêque du département de Seine-et-Oise, nommé le 27 mars, a été installé le 3 avril à Versailles. M. le cardinal écrit le 6 avril, et ses lettres, datées de Paris, n'arrivent à Saint-Germaiu~en-Laye que le 15. Tels sont les faits exacts qui résultent de cette procédure, et de l'aveu même de M. le cardinal.
Que contiennent ces lettres ? Une invitation aux marguilliers et aux syndics d'en faire part aux habitants de la paroisse et aux confrères, pour les détourner de la confiance et du respect qu'ils devaient aux ministres des autels qui, animes du véritable esprit de l'évangile; étaient soumis à l'autorité légitime et avaient prêté le serment exigé par la loi. Quels effets pouvaient produire ces lettres? Ceux de jeter des alarmes dans des âmes faibles et timorées, de semer un germe de division parmi des hommes simples et crédules, et de les engager dans des discussions qui finissent presque toujours par des scènes sanglantes.
Que défendait la loi que vous aviez portée ? Elle défendait aux ecclésiastiques réfractaires de continuer aucune fonction lorsqu'ils auraient été remplacés, et elle' ordonnait de les poursuivre Comme perturbateurs du repos public, si, après avoir refusé de prêter le serment, ils exerçaient quelque acte de juridiction ou quelqu'une des fonctions dont le refus seul de prêter ce serment les dépouillait.
Or, il est de fait que M. de La Rochefoucauld n'a pu exercer aucune fonction sur le territoire du département de Seine-et-Oise le 6 mai, puisque le 3 mai l'évêque de Versailles a été installé. Lors même qu'il n aurait pas été remplacé dans ce département, il aurait été coupable de jeter des doutes sur la validité des pouvoirs exercés par des prêtres en vertu de vos décrets.
Je n'insisterai pas davantage sur ces faits qui sont d'une évidence incontestable; je craindrais d'ailleurs de paraître accuser celui que ses seuls écrits doivent accuser ; mais je ne puis me dispenser de vous soumettre des considérations puissantes qui viennent à l'appui des principes qui ont décidé votre comité. Je n'interpréterai point les intentions de M. de La Rochefoucauld ; je le croirai, si vous voulez, égaré par de longs préjugés, par de longues habitudes ; s'il était question de juger l'homme, je demanderais moi-même qui ose être l'accusateur. Mais il s'agit de juger un délit, que vous ne pouvez laisser impuni sans porter le plus grand préjudice à la constitution civile du clergé.
Dans quelles circonstances vous propose-t-on une indulgence coupable, et vous invite-t-on à tolérer une infraction manifeste à la loi? Dans un moment où un système combiné d'attaquer votre Constitution se manifeste dans toutes les parties de l'Empire (Rires ironiques à droite. A gauche : C'est vrai I c'est vrai!) ; oans un moment où les prêtres réfractaires usent de tous les moyens pour armer les peuples contre vous. (Murmures à droite.) Du décret que vous allez rendre dépend le salut de la chose publique. Si vous adoptez la question préalable qui a été proposée, vous ranimez les espérances des mécontents, vous augmentez l'audace des prêtres réfractaires et vous sacrifiez ceux qui, dévoués à la Constitution et à la liberté, se sont exposés à toutes les persécutions, à tous les outrages pour obéir à vos lois.
Allez-vous flétrir tous vos nouveaux tribunaux sur lesquels, au contraire, vous devez attacher la confiance et l'opinion publique? D'après un ordre ils ont poursuivi ceux qui ont résisté à vos lois ; et votre indulgence ne les accusera-t-elle pas d'avoir usé d'une rigueur excessive, et d'avoir persécuté ceux que vous auriez soustraits à la loi ? Vous laisseriez-vous accuser d'avoir voulu convertir le décret sur l'inviolabilité des députés en un brevet d'impunité qui leur permet de tout oser? Vous avez chargé votre comité de faire poursuivre par les tribunaux les prêtres réfractaires; ne frapperez-vous donc que ceux dont les noms sont obscurs ; et ménagerez-vous ceux qui ont acquis quelque célébrité ? Après avoir décrété l'égalité, allez-vous consacrer des distinctions injustes? La question préalable sur le décret du comité est la destruction de la Constitution et le signal de la guerre civile.
Je dois vous le dire, les Révolutions ne s'achèvent que par la manière dont on les a commencées. C'est par votre courage que vous avez commencé la Révolution; c'est par votre courage que vous avez établi votre Constitution ; ce n'est que par votre fermeté que vous la conserverez. C'est à la fin de votre carrière que tous les efforts vont redoubler; et c'est ce moment que l'on choisit pour vous proposer un acte de faiblesse. Un défaut de force ferait écrouler votre ouvrage; la sensibilité peut être une vertu pour des particuliers; mais, pour des législateurs, elle n'est qu'une pusillanimité dangereuse.
J'insiste donc à regret pour que vous adoptiez l'avis du comité. (Murmures à droite.) Je dis à regret malgré les murmures qui s'élèvent, et je demande à ceux qui veulent pénétrer mes intentions, s'ils n'auraient pas beaucoup à craindre et à rougir, si je voulais pénétrer et démasquer les leurs (Murmures à droite.) ; mais sans craindre qu'on devine mes intentions, je ne chercherai point à pénétrer celles des autres. Oui, je le déclare; je ne me dissimule pas quelle défaveur doit éprouver tout homme qui provoque un acte de sévérité contre un de ses collègues et contre un vieillard respectable; mais je réponds que ce n'est pas l'homme que nous jugeons; votre comité, en ouvrant la procédure, a gémi d'y trouver le nom de M. de La Rochefoucauld; il a gémi de la nécessité où il était de vous présenter ce décret sévère; il a rempli son devoir, quoique rigoureux ; j'ai cru remplir le mien en défendant son opinion.
Je désire, Messieurs, qu'il se soit trompé ainsi que moi. Qu'on justifie M. le cardinal ; et je compterai comme un des jours heureux de la Révolution, celui où je pourrai, sur cet objet, lui
rendre la même justice que sur tous les autres.
Messieurs, lorsque le tribunal de Saint-Germain-en-Laye est venu dénoncer à la sévérité des législateurs un de leurs collègues, au nom de la tranquillité des peuples abusés sous prétexte de religion, au nom de la sûreté publique et du maintien de la Constitution, vous avez cru sans doute que la vigilance des magistrats était excitée par l'un de ces délits qui, en bravant la sévérité de vos lois, menacent la tranquillité publique et la sûreté de votre ouvrage. A mesure que votre comité des rapports a levé le voile qui couvrait l'attentat, objet d'une dénonciation solennelle, vos inquiétudes sur le sort de la chose publique se sont calmées...
Un membre à gauche : Voilà du galimatias !
Un autre membre : Ecoutons avec patience !
et j'ai tout lieu de
croire qu'en rapprochant ce délit du caractère connu ae l'accusé, vos alarmes se sont entièrement dissipées. En effet, si la Constitution doit périr, ce sera par d'autres attaques et de plus grands dangers.
A gauche : Ah! ah! du moins nous sommes avertis !
Il est certain que les deux lettres dont on forme le corps du délit sont du 5 ou du 6 avril, et que ce n'est que le 10 seulement que M. le cardinal a été dépossédé à Rouen, chef-lieu du diocèse, par l'installation de M. Charrier. Il écrivait le mardi les lettres qui sont dénoncées, et ce n'est .que le dimanche que M. Avoine, installé à Versailles, occupait la partie du diocèse sur laquelle était la paroisse desservie par les deux prêtres qui ont prêté le serment.
Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que M. le cardinal ait ignoré à Paris une prise de possession qui n'avait eu lieu à Versailles que 24 heures auparavant (Murmures.), surtout lorsqu'à celte époque aucun acte de juridiction, d'administration, de signification ne l'avertissait encore qu'il avait un successeur. Devait-il, sous peine de crime à vos yeux, connaître, à heures fixées, les différents démembrements des diocèses qui s'opéraient ensemble, et se trouver présent au partage qui se faisait en même temps à Beauvais, à Versailles, à Evreux ?
Ce fait, qui devrait seul éteindre l'accusation, ne suffit pas à la délicatesse de M. le cardinal. Les lettres sur lesquelles on fonde la dénonciation sont reconnues et avouées par lui ; elles ne renferment rien qu'il puisse désavouer, rien qui soit contraire aux principes et aux devoirs de la religion. (Murmures à gauche.) Sa situation est donc la meilleure dans laquelle un accusé puisse se trouver, puisque, tranquille sur l'essence d'une accusation, et exempt de reproches, il n'a à se défendre que d'une opposition à une loi de police, car ce n'est pas autre chose.
11 faut donc établir que cette opposition n'existe pas, et c'est dans vos propres décrets que je vais chercher la preuve. Daignez suivre mon raisonnement, Messieurs, et vous verrez si, dans la connaissance de vos principes et de vos décrets, je ne remonte pas plus haut que le tribunal de
Saint-Germain, que votre comité des rapports et que le préopinant, dont j'ose dire que toute la dissertation n'a été autre chose qu'à enfoncer avec respect le poignard dans le cœur du vieillard vénérable que l'on osé accuser.
Lorsqu'un peuple a un culte qu'il a choisi, il y joint l'exclusion de tous les autres. Lorsque ce culte est national et dominant, dès lors tous les membres de l'association civile, liés par les mêmes lois, sont aussi obligés de l'être par l'association religieuse, parce qu'elle fait partie des lois mêmes; dès lors, toute attaque dirigée contre ce culte, tout ce qui peut en affaiblir le respect, en combattre les dogmes, en menacer l'existence, est aussi une atteinte aux lois, puisque c'est sur elles qu'il repose. Ainsi, au temps où la religion catholique reconnaissait un empire dominant en France...
Un membre à gauche : Légalement, elle l'est encore.
Aujourd'hui tout est changé; nous ne vivons plus sous les mêmes principes,voUs avez déclaré qu'il n'y avait plus de culte exclusif, dominant. Vous avez déclaré, séance du 16 avril 1790, que la seule manière convenable de prouver votre profond respect pour la religion était de s'abstenir d'en délibérer. On vous a proposé de proscrire jusqu'au nom de la tolérance comme une expression voisine de la domination, trop contraire à la liberté et à l'égalité qui appartiennent également à tous. Dès lors, échappant à l'influence des lois, tous les cultes, je ne parle qu'à des législateurs, tous les cuites ont dû vous devenir étrangers, tous les dogmes purement spirituels égalementjindifférents. (Murmures à gauche.) L'essor le plus libre a été rendu à tous ; il n'y a eu de légal que la communion universelle, j ai presque dit tous les cultes. Dès lors, dans un ministre de la religion, vous devez cesser de voir le prêtre, pour ne vous occuper que de l'homme et du citoyen. Vos principes vous en font la loi; le juif, le Turc, le disciple de Con-fucius et de Calvin avaient un droit égal à professer leur doctrine, à répandre leur doctrine, à se faire des associés; chaque association religieuse a pu se subdiviser, a pu se séparer en autant de fractions que l'a exigé la diversité d'opinions qui régnaient entre elles ; elle pouvait se diviser tous les jours, se subdiviser à l'infini; et si la différence des opinions fait naître entre eux des troubles et des querelles, vous ne pouvez pas y intervenir; car, qu'y jugeriez-vous? Serait-ce les personnes? Mais, dans mon opinion, il n'est question que d'opinions religieuses : serait-ce la doctrine ? Mais votre autorité ne s'étend pas sur elle, mais vous vous l'êtes interdit à vous-mêmes; mais si vous en jugez une, il faut les juger' toutes, et vous préparer de grands travaux à vous et à vos successeurs. (Murmures.)
En attachant des salaires à un culte, vous avez bien pu faire une loi de contribution pour les dépenses qu'il exige, vous avez bien pu transmettre ces salaires des mains de quelques ministres dans celles de quelques autres; mais vous n'avez pu également transmettre la confiance, et chacun est resté maître de la refuser au même tomme à qui, en vertu de vos lois, il ne peut refuser son tribut.
Lorsque vous avez donné des successeurs à une partie des ecclésiastiques du royaume, sur quelle portion de leur état et de leurs fonctions avez-vous fait tomber la protection des lois? N'est-ce
pas seulement sur le temporel? Vous leur avez assigné des salaires, vous les avez introduits dans l'habitation d'où leurs prédécesseurs venaient de sortir; vous leur avez marqué les temples dans lesquels ils devaient hautement exercer leurs fonctions ; vous leur avez promis de faire régner autour d'eux le calme et la paix, et de leur garantir la jouissance de leurs droits; mais vous n'avez pu aller au delà, vous n'avez pu dépouiller de l'autorité spirituelle celui qui ne tenait pas de vous celte autocité. Dès lors, il a été loisible à tout chef, à tout membre d'une autre association religieuse d'examiner, de blâmer leur doctrine en respectant leurs personnes, de préférer la sienne propre, de publier, d'écrire, d'imprimer que ce n'était que dans elle que se trouvait la portion d'autorité qui est nécessaire pour les actes antérieurs ; vous avez dû, sur ce point, les abandonner à leur propre défense.
Quant à ce qui vous garantit au dehors de toute atteinte sur l'invasion de tous les avantages temporels qu'ils tenaient de vous, réprimez, punissez ceux qui chercheraient à les en priver, à la bonne heure ; que toute violence, que toute provocation qui pourrait les menacer soient écartées par la sévérité des lois, rien de plus juste; mais qu'il soit permis de discuter paisiblement sur la nature et la validité de leurs fonctions comme on discute sur celle des lois; comme on balance leurs avantages et leurs inconvénients, mais avec cette différence bien essentielle que l'examen des lois doit être précédé et suivi d'obéissance, au lieu que, pour l'examen des doctrines et des pouvoirs dans l'état actuel, il suffit de respecter la personne.
Appliquons maintenant ces principes aux faits postérieurs dont M. le cardinal est accusé devant vous. Un décret l'a fait descendre du siège de Rouen, qu'il occupait depuis 32 ans. Il a cédé sans bruit, sans murmures à son successeur tout ce qu'une longue possession et les lois avaient attaché de temporel au siège et à ses fonctions ; mais, n'ayant pas reçu de la puissance temporelle qu'il avait exercée jusqu'à ce jour la puissance spirituelle qu'il exerçait, il dira avec une très grande partie du diocèse de Rouen, que cette autorité spirituelle lui restait toujours, qu'elle survivait au décret qui lui enlevait la jouissance des avantages temporels, et qu'il n'en serait dépouillé que par la même autorité qui lui en avait confié le dépôt. (Murmures à gauche. — Applaudissements à droite.)
Sur ces entrefaites, un pasteur qui devait toujours reconnaître en lui cette autorité spirituelle, qui avait même reçu de lui celle qu'il exerçait, se choisit deux coopérateurs sans sa participation. Par les lettres qui vous sont présentées comme un corps de délit, que fait M. le cardinal? Il énonce d'abord un fait qui seul pourrait le justifier s'il eh avait besoin, c'est que les vicaires dont il est question, ayant été admis dans le diocèse pendant le temps où il exerçait encore, en vertu de vos décrets, l'avaient été dans ce temps contre les lois subsistant encore, puisqu'ils n'avaient pas reçu son approbation, et qu'il appartenait à lui seul de la donner.
Si on joint à cela que la lettre au curé et au vicaire est du mardi, et que l'installation du nouvel évêque n'est que du mardi, on trouvera que M. le cardinal, relatant un fait antérieur à la cessation de ses fonctions publiques était autorisé à annoncer alors que les vicaires établis sans pouvoirs de lui n'en avaient aucun.
Mais il y a plus s que disent donc ces lettres?
S'agit-il de l'honneur, de la sûreté de ces ecclésiastiques? Est-ce leur existence civile? Sont-ce leurs émoluments temporels qui sont attaqués ? Non, il ne s'agit que de pouvoirs spirituels, que de la validité intérieure de la confession, chose qui ne peut être soumise à votre juridiction.
Supposons un instant que les lettres écrites par M. le cardinal l'eussent été à lui par ceux-mêmes à qui elles sont adressées, que répondrait un juge tant soit peu imbu de vos principes, à qui M. le cardinal viendrait-les déférer? 11 lui dirait sans doute : L'objet de vos réclamations est d'un tel ordre que je ne puis l'atteindre; je ne vois ni vos biens, ni votre honneur, ni votre sûreté compromis; ce sont les seuls objets de ma vigilance, établissez avec vos adversaires une controverse publique, prouvez à tous ceux.....
A gauche : Ah ! ah! Allons donc!'
Quoi ! vous avez couvert d'applaudissements celui qui, naguère, dans cette tribune, vous disait : II faut que Von puisse dire que nous sommes schismatiques, et vous méconnaîtriez aujourd'hui ce principe; et M. le cardinal ne pourrait pas dire que deux vicaires sont sans pouvoirs ! On peut imprimer à la face de l'Europe que le Corps législatif est hors du sein de l'Eglise, et on ne peut pas dire que les lois de l'Eglise sont violées par 2 ecclésiastiques ! qui s'introduisent dans l'administration spirituelle d'une paroisse sans l'approbation de l'évêque. La première allégation ne troublera pas l'ordre public, et la seconde fera traîner devant les tribunaux!
Messieurs, vous étiez conséquents le jour où vous applaudissiez à la liberté de l'orateur, qui vous disait jusqu'où pouvait aller le droit de juger votre doctrine, et vous allez vous déclarer intolérants, vous mettre à la tête de la persécution qui s'est déjà signalée par tant de larmes et de scandales, si vous adoptez les conclusions de M. le rapporteur. Avec quels poids ne va-t-elle pas descendre sur les victimes, lorsqu'on en verra le premier anneau attaché au législateur lui-même ! Dans quel temps vous propose-t-on de vous armer de rigueur? C'est lorsque le contraste le plus frappant de liberté et de tyrannie triomphe dans l'enceinte de cette ville ; c'est lorsque d'une part la çaix la plus profonde environne le temple où paraît un [culte inconnu jusqu'alors en cette capitale depuis plus d'un siècle; et que, d'autre part, des cris séditieux arrachent à leurs autels les prêtres réunis sous l'autorité de vos décrets et l'invitation des corps administratifs;
Un membre : Ce n'est pas là la question.
Laissez-le divaguer.
M. l'abbé de Pradt. Croyez-vous que des mesures de rigueur soient bien propres à ramener le calme? Est-ce ainsi que vous croyez établir l'égalité? Craignez, au contraire, que l'esprit de parti n'entreprenne ce qu'il a fait jusqu'à ce jour, ce qui peut convenir à ses vues. Sévissez, el vous ne ferez qu'augmenter la fermentation des querelles religieuses. Vous aurez beau entasser décret sur décret, vous ne pourrez empêcher qu'on ne commente, qu'on ne discute, qu'on n'explique la validité des pouvoirs spirituels et qu'on ne s'écrive des lettres particulières. Après vous être créés à vous-mêmes de nouveaux embarras, vous ne serez pas, pour en sortir, plus
puissant que Louis XIV qui, après avoir été l'arbitre de l'Europe, mourut dans-la douleur de ne pouvoir être celui de quelques jansénistes. (Rires à gauche.)
Enfin, Messieurs, ne craindrez^vous pas que l'on se demande avec étonnement comment il peut se faire qu'au milieu de la plus libre circulation des écrits où l'honneur et la réputation des citoyens reçoivent les plus criminelles attaques : lorsque des publications sanguinaires sèment partout des maximes de carnage et de mort ; lorsque tant d'objets offerts à notre vénération, se présentent à tous les regards sous des formes les plus hideuses, comment les magistrats ne redoublent-ils de zèle et de force, que pour sévir contre des écrits qui n'ont de danger politique que ceux qu'on veut bien leur donner? Ge silence des lois sera-t-il..interrompu lorsqu'il s'agit de lettres particulières, et d'une simple controverse sur la léigitimité des pouvoirs spirituels d'un vicaire? Je demandé qu'il soit décrété qu'il n'y a pas lieu à accusation.
Contre vous.
Je demande l'impression du discours.
Moins théologien que le préopinant,.,.
Un membre : Vous faites bien.
... je n'admets point sa controverse. Il me semble que ce n'est pas de tout cela qu'il est question ici; je crois même que je ne serai pas démenti par M. le cardinal, en disant que le préopinant s'est égaré, lorsqu'il a dit que l'autre préopinant avait cherché à enfoncer le poignard dans le cœur de M. le cardinal. (Murmures a droite.)
On vous a dit, Messieurs, que vous aviez à juger une accusation de fait, et non une accusation de personnes. Encore une fois je crois que l'accusation de fait est avantageuse en faveur de M, le cardinal et contre l'opinion du comité, lorsqu'il est certain que l'évêque de Versailles n'a été installé que 2 jours auparavant, et que l'évêque de Rouen ne l'était pas. (Murmures.)
J'ajouterai une autre considération : l'Assemblée fait ici l'office de juré d'accusation, et dans la décision du juré, l'intention du fait entre autant que le fait même. Vous jugez s'il y a ou non lieu à accusation, et c'est là, je crois, que la vie entière d'un homme vertueux entre avec avantage dans la balance d'un pareil jugement. C'est cette raison qui est la dernière que j'emploie et pour laquelle je conclus à ce que l'Assemblée, en applaudissant au zèle du tribunal de Saint-Germain pour le maintien des décrets, déclare qu'il n'y a pas lieu à accusation pour l'affaire de M. le cardinal.
Plusieurs membres : Aux voix le décret !
Je crois que ce qui a été dit à la tribune contre le projet du comité n'a eu pour objet que de vous faire perdre de vue le véritable point de la question. Ce n'est pas dans les faits qu'a attaqués l'avant-dernier préopinant, ce n'est pas dans les faits sur lesquels il a établi sa glose, que le délit consiste. Il consiste dans les lettres : écrites aux marguilliers et aux confrères de la Charité; dans l'insurrection qui est conseillée
aux hommes : dans l'espèce de commandement qui est fait à ces marguilliers de communiquer au peuple l'avis qui leur est donné.
Il est évident que le but de celte recommandation est de soulever le peuple contre le pasteur légitime. (Applaudissements.)C'est là, Messieurs, qu'est le fait que les juges de Saint-Germain ont considéré comme un délit, comme pouvant être attribué à M. le cardinal de La Rochefoucauld , et il est évident que si celui-ci s'est permis un procédé propre à soùlever le peuple contre la Constitution, contre le pasteur légitime que la Constitution lui . a donné (Murmures.)^ il est évident que M. de La Rochefoucauld a commis un délit. Après cela, il ne sert de rien de remarquer les époques auxquelles les lettres ont été écrites. Même dans le cas où M. de La Rochefoucauld aurait ignoré l'installation de M. l'évêque de Versailles, .il aurait enfreint les lois en prononçant une interdiction sans l'avis de son consèil.
11 est un raisonnement très simple à faire qui va vous convaincre que le délit est le même, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été écrites. Il faut seulement se rappeler les expressions qui y sont contenues et sur les droits prétendus de l'épiscopat dont M. le cardinal de La Rochefoucauld se regarde encore comme revêtu, et sur les prétendues nouveautés auxquelles il prétend ne pas devoir se prêter. Il ne faut que saisir les expressions relatives à ces deux points pour se convaincre que M. de La Rochefoucauld n'a pas seulement prétendu exercer des restes de juridiction dans un diocèse dont il est déchu, mais qu'il a entendu faire un aete d'insurrection contre la constitution nouvelle du clergé.
Je demande à faire une motion d'ordre.
Plusieurs membres ; A l'ordre! à l'ordre!
11 y a quelque chose de plus. M. de La Rochefoucauld, selon que l'a prétendu le préopinant, était encore en fonction, parce que les évêques constitutionnels qui lui ont succédé n'étaient pas encore installés. Je dis que même dans .ce sens, comme M. de La Rochefoucauld était en place en vertu des décrets de l'Assemblée nationale (Rires ironiques à droite.), il devait alors se conformer au décret, Il ne pouvait pas de son chef interdire ni les curés ni les vicaires. C'était par les décrets de l'Assemblée nationale; et les décrets de l'Assemblée nationale avaient interdit ces actes de despotisme. (Applaudissements à gauche.—-Murmures à droite.)
Je crois que ces considérations ne peuvent laisser aucun doute sur la nécessité qu'il y a d'adopter le projet de décret présenté par le comité. Messieurs, s'il arrivait que ce décret ne fût point adopté, je crois que le résultat simple, naturel, inévitable du rejet que vous auriez prononcé serait la guerre civile dans le royaume. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Les tentatives dont M. de La Rochefoucauld vient de vous donner le spectacle se reproduisent dans toutes les anciennes circonscriptions de diocèse. Partout les prêtres révoltés contre la loi et la Constitution s'occupent, par tous les moyens détournés que leur suggère leur animo-sité, du soin de séduire le peuple, de le tromper, de l'égarer, de le conduire à l'insurrection. Voilà ce que produisent les mandements, les lettres des prêlres réfractaires; et vous ne pouvez vous dissimuler que malheureusement elles
font encore quelque impression sur un peuple aveugle. Je demande l'admission du projet de décret du comité.
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
Messieurs, j'ai des grâces à rendre au préopinant,,...
Monsieur le Président, fermez la discussion,
... de ce qu'il a essayé d'inculper les intentions de M. le cardinal de La Rochefoucauld. De tous ceux qui connaissent M, le cardinal, et qui ont entendu les lettres qui vous ont été lues, il n'y en a pas un seul qui croie à la méchanceté.des intentions de M. le cardinal, et lé préopinant lui-même a jeté une grande,défaveur sur la cause qu'il défendait en cherchant à les inculper. Je n'entrerai dans aucune discussion polémique sur les pouvoirs de l'Assemblée en matière religieuse. Le dissentiment de mon opinion particulière avec celle de la majorité ne ferait que l'aigrir, et certes ce n'est point mon projet.
Je demande simplement à l'Assemble nationale de vouloir bien considérer que la question qu'on lui présente est de la plus haute importance; c'est le premier pas qu'elle fait dans la carrière de la persécution. (Rires ironiques à gauche.) II faut qu'elle ait la plus sérieuse attention à marquer les limites jusqu'où elle veut aller, et quels sont les cas qui tomberont sous la juridiction civile. Il me semble que, dans le délit qui est imputé à M. le cardinal, il n'y a aucun acte de juridictionv et quand vous n'auriez pas établi des principes de tolérance universelle, dans le pays même où il existe une religion nationale, les actes de juridiction sont les seuls qui tom-» bent sous la puissance de la loi, et il en résul-. terait toujours qu'une discussion polémique, que de simplesropinions manifestées sur la validité des pouvoirs spirituels du ministre d'un culte doivent être différenciés des actes de juridiction.
Or, M, le cardinal, dans ses lettres, n'a fait qu'un acte de doctrine. (Murmures.) 11 a professé une doctrine; il a déclaré un fait. Il a dit : « Tel et tel curé n'ont pas reçu le droit de moi. * Je ne vois là-dedans que la déclaration .simple d'un fait. A cette déclaration suit une profession de doctrine par laquelle il dit que ceux qui n'ont pas reçu de pouvoirs de lui ne peuvent pas exercer le ministère. Il m'est impossible de voir là ni un acte de juridiction, ni un acte tendant à troubler le repos public. Il m'est encore bien plus difficile d'y apercevoir l'intention d'un complot formé contre la Constitution. Jusques à quand, en créant des fantômes autour de nous, voudra-t-on nous empêcher d'être justes et humains? Les principes de la tolérance ont été établis par vous, et vous voulez punir l'homme le plus respectable de cette Assemblée. (Rires ironiques à gauche. — Applaudissements à droite. — Murmures.)
Malgré les interruptions que j'éprouve, cette idée surnagera aux murmures de l'Assemblée nationale...
Plusieurs membres à droite : Ouil ouil .
Vous voulez le punir, parce qu'il a déclaré la doctrine, surtout lorsqu'il est
évident qu'aucune espèce de mauvaise intention ne pouvait lui être imputée, lorsqu'il est évident qu'il n'a fait aucun acte de juridiction, lorsqu'il est évident que cette déclaration ne pourrait ja-- mais porter à aucune espèce d'insurrection ni causer le moindre danger. (Rires ironiques à gauche.) Certes, ceux-là qui conseillent à l'Assemblée nationale de pareils actes de rigueur sont ou bien perfides, ou bien maladroits. Ceux-là sont bien maladroits qui lui conseillent de s'adresser à M. le cardinal de La Rochefoucauld, pour la prier de déployer contre lui le premier acte de la persécution religieuse.
Je ne pense pas que l'Assemblée nationale puisse sérieusement donner suite à une pareille accusation ; je rie pense pas qu'elle puisse permettre d'inculper un vieillard aussi respectable, pour un délit aussi léger, pour un délit qui n'a été suivi d'aucune action. (Rires ironiques à gauche.)
Un membre à gauche : Vous convenez donc!
Je me trompe, pour un acte qui ne peut être qualifié de délit, un acte qui ne peut jamais être dans le cas d'être regardé comme de juridiction civile, puisqu'il est de simple profession de foi, puisqu il est pour ainsi dire une simple déclaration de la doctrine, qu'il est spécialement chargé de maintenir.
Je conseille donc à l'Assemblée nationale, et pour les intérêts de la justice et pour les intérêts de son humanité et pour tous les motifs de prudence, d'ensevelir clans un profond oubli cette affaire qui n'eût jamais dû être portée au tribunal. Je lui conseille surtout de ne pas appesantir son pouvoir sur de pareilles questions, et de laisser tous les Français disputer librement de dogmes et de doctrines, tant qu'ils ne troubleront pas l'ordre public. Ce sont les propres principes que j'établis ici. Je ne doute pas, en conséquence, qu'elle ne prenne le seul parti que lui dictent la prudence, la raison et l'humanité, et qu'elle ne décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le décret.
Plusieurs membres à gauche : Aux voix ! aux voix ! la discussion fermée !
L'affaire paraît assez importante.....(Murmures prolongés.)
Un grand nombre de membres : Fermez la discussion 1 (L'Assemblée ferme la discussion.)
La priorité pour l'avis du comité.
(montrant le côté gauche). J'observe à l'Assemblée qu'il y a beaucoup d'étrangers dans la salle.
Un membre à gauche : Monsieur le Président, il y en a aussi à droite.
(On fait sortir les personnes étrangères à l'Assemblée. — L'Assemblée reste longtemps bruyante et inactive.)
se retire.
J'ai entre les mains deux propositions ; d'abord le projet du comité portant
qu'il y a lieu à accusation; ensuite une autre proposition disant qu'il n'y a pas lieu à accusation.
Je propose l'amendement suivant : « Attendu qu'il n'est prouvé, ni même justifié que M. de La Rochefoucauld eut connaissance, lors des lettres des 5 et 6 avril, de l'installation de. l'évêque du département de Seine-et-Oise, faite seulement le 3, il n'y a pas lieu à ac-. cusation. »
Aux voix la loupil ; c'est la plus sage.
Je demande à appuyer mon amendement. (Murmures prolongés à gauche.)
A gauche : La discussion est fermée.
(parlant au milieu du bruit et des interruptions). Dans l'amendement que je propose, M. le cardinal de La Rochefoucauld, aux termes des décrets, n'a pas été privé de ses fonctions par le seul fait de la non-prestation de serment ; il ne l'a été, il n'a pu l'être que par l'installation de son successeur ; jusque-là il a dû remplir ses fonctions. La vérité, et en cela il a eu tort, c'est qu'il ne pouvait pas interdire (Murmures.) sans l'avis d'un conseil; mais çe tort était la matière d'un appel comme d'abus. Ce n'était et ne pouvait pas être la maiière d'une accusation Criminelle, et s'il y avait lieu de faire déclarer son ordonnance abusive, il n'y avait pas lieu de constituer accusation. (Murmures.)
On vous a dit, Messieurs, il n'y a qu'un instant que si l'Assemblée faiblit dans ce moment, si par des préjugés favorables à l'homme que les juges doivent toujours oublier...
C'est le fond.
Quand il s'agit de la chose publique, si l'Assemblée faiblit dans une circonstance où des lettres positives ont appelé les citoyens à l'insurrection contre vos décrets...
Un membre : Renfermez-vous dans l'amendement.
Alors je vous dis que d'un bout du royaume à l'autre, votre constitution civile du clergé est délabrée, que les ennemis de la chose publique vont se servir de votre décret pour faire sentir aux curés assermentés qu'ils ne seront pas soutenus par l'Assemblée; et puisqu'on me force à me renfermer dans l'amendement, je déclare qu'il y a absolument du danger pour là chose publique d'adopter l'amendement proposé. Je demande donc la question préalable sur l'amendement. (Applaudissements à gauche j
Je demande la priorité pour le projet du comité.
Je vais d'abord mettre aux voix la priorité pour le projet du comité.
(L'épreuve a lieu au milieu du bruit.)
Le bureau et moi pensons que la priorité est accordée au projet du. comité. Je prononce : La priorité est accordée au projet du comité.
Je demande la question préalable sur le projet du comité.
Je prie M. Malouet d'observer qu'ici la question préalable ne peut pas être proposée. Elle suppose, en effet, que la proposition portée à cette Assemblée n'a pas dû être portée, taudis que nous sommes au contraire dans un cas tout différent.
En effet, de quoi s'agit-il ? De statuer sur un projet de jugement rendu par un tribunal. Le tribunal n a pas pu encore exécuter son jugement sans avoir demandé le consentement du Corps législatif; c'est conforme à vos décrets. Il a donc pu vous interroger, vous devez lui répondre ; par conséquent, il y a bien lieu à délibérer.
Ainsi, Messieurs, il n'y a qu'une manière de décider...
A droite : M. Rœderer a raison.
C'est de décider par l'affirmative ou par la négative.
M. Rœderer a parfaitement raison. Il est parfaitement simple de décider par oui ou par non : « Y a-t-il -lieu à accusation, ou non? »
Je demande que l'on mette aux voix la proposition de M. Goupil.
Je demande la parole pour un sous-amendement, puisque l'amendement de M. Goupil est appuyé...
Un membre : Non, non, il ne l'est pas, au contraire!
Je demande la parole pour un sous-amendement.
Il n'y a pas d'amendement.
Un membre : La question de priorité a été réglée entre la rédaction du comité et la rédaction de M. Goupil; vous ne pouvez pas sous-amender la proposition de M. Goupil avant d'avoir rejeté le projet du comité.
parle dans le tumulte.
sonne continuellement pendant qu'il parle, pour rétablir le silence.
Ah! c'est bien beau!
Voici mon sous-amendement. Je demande que dans le cas où l'Assemblée adopterait la rédaction proposée par M. Goupil (Murmures à gauche), elle veuille bien y ajouter cette phrase: « en déclarant... » (Murmures à Vextrême gauche.)
Je déclare que ce que je vais dire est la réponse la plus topique à l'amendement de M. Goupil. Je demande que si l'Assemblée s'humilie jusqu'à adopter l'amendement de M. Goupil (Murmures à l'extrême gauche)... je la prie de vouloir bien se. rappeler que le 15 mars dernier, sur ma motion, elle a renvoyé par-devant le tribunal de district de Bergues, séant à Dunkerque, pour le procès lui être fait et parfait, le sieur
Martin, curé d'une des paroisses de Bergues, pour un cas analogue et dans des circonstances identiques. En effet, l'évêque constitutionnel du Nord n'était pas encore, je ne dis pas installé ni sacré, mais pas même nommé; car il n'a été nommé que le 27 mars. Or, le sieur Martin avait donné lecture à ses paroissiens d'une lettre du ci-devant évêque d'Ypres semblable à celles de M. le cardinal de La Rochefoucauld.
Je demande, Messieurs, par sous-amendement, à l'amendement de M. Goupil, que vous vouliez bien révoquer ce décret-là, car il faut être conséquent.
J'appuie le sous-amende-ment de M. Merlin.
Il n'y a pas de sous-amendement plus sage ni plus utile pour la tranquillité du royaume.
Le projet du comité ayant la priorité, je vais le mettre aux voix.
(de Saint-Jean-d'Angêly). Pour la régularité, je demande qu'on fasse mention, dans le procès-verbal, de la déclaration de M. le cardinal.
Un de MM. les secrétaires : C'est fait.
Je mets aux voix le projet de décret du comité. (L'épreuve a lieu.)
L'avis' des secrétaires et le mien sont que le projet de décret du comité est adopté. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes ; murmures à droite.)
Plusieurs membres du côté gauche se lèvent et imposent silence.
A droite : Il y a doute I l'appel nominal!
Faites chasser les hommes qui applaudissent, ils sont indignes d'assister à nos séances.
Monsieur le Président, l'appel nominal est demandé.
J'ai prononcé ce que j'ai vu, ainsi que les secrétaires ; cependant une grande partie de l'Assemblée a des doutes et réclame l'appèl nominal.
Monsieur le Président, consultez s'il y a du doute.
L'Assemblée fait dans ce mo-ment-ci les fonctions de juré. Je sentais que dans ce cas-là les parents, jusqu'au quatrième degré... (Murmures.)
Monsieur le Président, rappe- . lez donc à monsieur que si l'Assemblée fait la fonction de juré, il faut les 4/5 des voix pour prononcer qu'il y a lieu à accusation.
Il va être procédé à l'appel nominal. Je pose la question en ces termes : Y a-t-il lieu à accusation contre M. le cardinal de La Rochefoucauld, oui ou non? Ceux qui sont
de l'avis du comité diront oui. Ceux qui sont d'un avis contraire diront won. (L'appel nominal a lieu.) Le résultat du vote donne 271 voix pour le projet de décret du comité et 286 voix contre.
En conséquence, le projet de décret du comité est rejeté et l'Assemblée adopte le décret suivant : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte que son comité des rapports lui a rendu de l'état de la procédure criminelle instruite devant les juges du tribunal de Saint-Germain-en-Laye, a décrété qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre le cardinal de La Rochefoucauld . » La séance est levée à minuit.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
occupe Je fauteuil de la présidence.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 17 courant.
Un autre de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 18 au matin.
(Ces procès-verbaux sont adoptés.)
Messieurs, j'ai demandé la parole pour proposer à l'Assemblée une disposition qui me paraît instante pour conserver la tranquillité publique. J'applaudis au décret que vous avez rendu hier, relativement à M. le cardinal de La Rochefoucauld (2); il est fondé sur des circonstances qui ont dû faire impression sur beaucoup de membres de cette Assemblée. Mais l'intention de- ceux qui l'ont rendu serait cruellement trompée si on pouvait en induire que le vœu de l'Assemblée est que les fonctionnaires remplacés peuvent toujours continuer leurs fonctions. Il est nécessaire de prévenir l'abus qu'on pourrait faire de ce décret par une interprétation contraire à l'esprit qui l'a dicté.
Je demande, en conséquence, afin qu'il ne reste plus -aucun doute à cet égard, que vous vouliez bien expliquer l'intention expresse de l'exécution du décret du 27 novembre dernier et ordonner que les accusateurs publics sont tenus, sous peine de forfaiture et de destitution, de poursuivre tous ceux des anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement, auraient continué ou continueraient les mêmes fonctions publiques, et de requérir contre eux l'exécution des décrets de l'Assemblée. (Murmures à droite; applaudissements à gauche.)
J'appuie la motion de M. Treilhard et j'observe que le motif principal de votre décret
d'hier, c'est qu'il n'a pas été prouvé, qu'il n'a pas même été allégué que M. le
Je ne m'oppose pas à ce que vous rendiez un décret qui charge les accusateurs publics de poursuivre les ci-devant fonctionnaires publics qui troubleront l'ordre public ; mais je vous supplie de ne pas vous mettre en contradiction avec vous-mêmes.
Il existe un de vos décrets confirmatifs d'un arrêté du département de Paris, qui porte que les personnes qui ne reconnaîtront pas les nouveaux fonctionnaires publics, pourront, pour leur usage particulier, recourir à d'anciens fonction* naires, en ne troublant pas l'ordre public.
A gauche : Ce n'est pas cela !
Si l'on peut abuser du décret dans les termes qu'on vous propose, il faut déterminer les fonctions publiques.
Aux termes de vos décrets, le culte doit être public; tout le monde peut y aller...
A gauche : Il n'est pas question de celai
Pardonnez-moi. (Murmures à gauche. — Aux voix ! aux voix !)
Les murmures n'éclaircissent pas la question.
Je demande qu'en adoptant la motion de M. Treilhard, vous exceptiez nommément les personnes qui rempliront les fonctions dans les églises qu'elles pourront avoir aux termes de votre décret conhrmatif de celui rendu relativement au département de Paris.
Monsieur le Président, il me paraît que le préopinant ne connaît pas bien lui-même les décrets dont il veut appuyer son opinion ; car, par ces décrets, il est très bien spécifié quelles sont les fonctions publiques et quelles sont les fonctions purement de culte qu'il est permis aux prêtres non conformistes d'exercer. Nous n'avons donc pas besoin d'expliquer de nouveau ce que nos lois expliquent de la manière la plus claire.
Je demande donc la question préalable sur l'amendement de M. de Lachèze et qu'on aille aux voix sur le projet de décret de M. Treilhard.
A gauche : Aux voix! aux voix!
Monsieur le Président, je demande la parole.
A gauche : La discussion fermée I
Je demande, Messieurs...
A gauche : Aux voix ! aux voix, le décret !
... Je demande que la vivacité avec laquelle on veut faire délibérer sur une question aussi importante (Murmures à gauche,)... je demande que cela ne soit pas délibéré dans le tumulte. Je demande que les décrets que M. d'André prétend être si clairs soient rapportés ou relus.
A gauche : La discussion fermée !
Les murmures ne sont pas des raisons, c'eât la raison de ceux qui n'en ont pas.
Ils en ont plus que vous.
Je demande que les décrets soient relus, parce que, s'ils sont clairs, je n'y répondrai pas. Mais comme je ne connais pas l'énoncé si précis dont M. d'André.nous a parlé, si yous adoptez la proposition de M. Treilhard, vous ouvrez la porte aux persécutions...
Et vous, vous ouvrez la porte au désordre.
Je demande que la discussion soit fermée.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je mets aux voix l'amendement de M. de Lachèze.
A droite : Point de voix 1
A gauche : Non I non .
(L Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M., de Lachèze.)
Je demande le renvoi de la motion de M. Treilhard au comité ecclésiastique.
J'appuie la demande de renvoi.
A gauche : La question préalable sur le renvoi.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le renvoi au comité. )
Je demande que les fonctionnaires qui ont prêté serment et qui se seraient rétractés ou se rétracteraient à l'avenir, ne jouissent pas des traitements accordés par les décrets. (Murmures.)
Monsieur Treilhard, veuillez rappeler votre proposition.
Ma proposition ne tend qu'à faire exécuter les décrets de l'Assemblée, dont nous devons tous désirer l'entière exécution. La voici :
« L'Assemblée nationale décrête que les accusateurs publics seront tenus, sous peine de forfaiture et de destitution, de poursuivre tous ceux des anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement, auraient continué ou continueraient les mêmes fonctions publiques, et de requérir contre eux l'exécution des décrets des 27 novembre et 4 avril derniers. »
A droite : Point de voix I
(L'Assemblée décrète la motion de M. Treilhard.)
Je demande qu'on mette aux voix la proposition de M. Boussion. Vous avez fait des lois; il faut pourvoir à leur exécution. Il est certain qu'on fait de très grands efforls pour renverser la constitution civile du clergé et semer la discorde ; il est certain que ces efforts ne sont pas sans effet ; il est certain que rien n'est plus dangereux, que rien n'est plus propre à égarer le peuple que ces rétractations que l'on trouve le moyen de faire faire à des fonctionnaires publics.
C'est dans ce sens-là que j'appuie la motion de M. Boussion, parce que je ne pense pas que la nation doive continuer de payer ceux*qui se
déclareraient .d'un parti, opposé à ses intérêts. (Applaudissements.)
J'appuie la motion de M. Boussion. Messieurs, il faut faire une très grande différence entre un prêtre ci-devant fonctionnaire public qui n'a pas prêté le serment, et le prêtre qui, l'ayant prêté, se rétracte. Le premier est censé n'avoir fait autre chose que le refus de son serment, que d'avoir renoncé à une fonction publique, etf sous ce point de vue là, il méritait de votre part quelqûe traitement; mais le prêtre qui, ayant prêté son serment, devient parjure et se rétracte, ne mérite aucun traitement.
Je vous prie donc de considérer cette distinction, qui est dans les principes de la justice et de la morale, et de décréter la motion de M. Boussion.
La motion qui vient d'être faite est de toute justice, mais elle est assez importante pour mériter qu'on y donne au moins quelque réflexion, parce que vous ne pouvez pas comprendre dans ce décret les fonctionnaires publics et ceux qui ne le sont pas.
En conséquence, il serait prudent et plus sage de renvoyer cette motion au comité ecclésiastique,
A gauche:Non! non!
Il ne peut pas y avoir lieu au renvoi au comité sur une question aussi simple et aussi précise. Que propose-t-on? Que la nation ne donne pas des honoraires à des hommes qui, après avoir fait le serment de fonctionnaires publics, c'est-à-dire après avoir contracté l'obligation de la servir eh cette qualité, déclarent aujourd'hui qu'ils ne le veulent plus. Eh bien 1 ceux qui tiennent ce langage ne méritent aucun traitement de la nation; ils s'engagent dans l'armée des contre-révolutionnaires : c'est à elle à les solder, et non. à la nation.
Je demande donc la question préalable sur le renvoi au comité et que l'on mette aux voix la motion principale qui est de toute justice. (Applaudissements à gauche.)
Un membre : Je demande, comme le préopinant, la question préalable sur le renvoi au comité ecclésiastique. Je déclare à l'Assemblée que les comités diplomatique, militaire, des rapports et des recherches, réunis, ont examiné la proposition qui vous est faite, et qu'on a différé de vous la présenter, parce que ces comités ont trouvé des difficultés dans les dispositions purement militaires concernant les derniers décrets que vous avez rendus soit pour M. de Gondé, soit pour l'armée.
On a trouvé, dis-je, qu'il y aurait quelque chose de disparate à vous présenter là-dessus une mesure particulière ; mais j'ai l'honneur d'assurer à l'Assemblée que les comités se sont occupés de cette proposition : moi-même je l'ai faite aux comités et ils sont tombés d'accord qu'ils la présenteraient en forme de loi générale.
L'occasion est arrivée. On ne peut pas trop tôt prendre cette mesure efficace, et tout est perdu si vous ne la prenez pas.
M. Prieur ne m'a pas entendu, ou ne m'a pas compris, car j'ai commencé par dire que cette motion pouvait être de toute justice r mais qtie-'Tous ne pouviez pas... (Murmures.)
A gauche : Aux voix ! aux voix !
Messieurs, voici la rédaction de ma proposition :
« L'Assemblée nationale décrète que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui auraient prêté le serment, et se seraient rétractés ou se rétracteraient à l'avenir, seront privés de tous traitements accordés par ses précédents décrets. »
Plusieurs membres demandent le renvoi au comité ecclésiastique.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le renvoi au comité.)
Il est notoire que beaucoup d'ecclésiastiques ont prêté le serment avec des restrictions dont il n'a pas été fait mention. Les officiers municipaux ont fermé les yeux, et la bonne foi des pasteurs a été trompée. Ils doivent avoir le même traitement que ceux qui n'ont prêté aucun serment ; sans cela, la mesure que vous prendrez sera une véritable persécution.
-Un membre : Il a été fait des procès-verbaux que les fonctionnaires publics ont signés. Si ces procès-verbaux ne contiennent pas de restrictions, il est évident qu'ils n'ont pas prétendu en faire. En un mot, la bonne foi dont on nous parle indiquait aux ecclésiastiques, qui ne voulaient pas prêter serment, d'abdiquer tout simplement leurs fonctions ; toute autre conduite est une ruse coupable.
Je demande la parole pour rétablir un fait.
Et moi, je demande que l'on consulte l'Assemblée pour savoir si la discussion est fermée.
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
C'est juste !
A gauche : Aux voix l'article 1 aux voix 1 Monsieur le Président.
Je demande qu'il soit ajouté au projet de M. Boussion ces mots : «... Seront privés «le tous traitements et pensions... »
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, la motion de M. Boussion est mise aux voix, avec l'amendement, dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui auraient prêté le serment, et se seraient rétractés ou se rétracteraient à l'avenir, seront privés de tous traitements et pensions accordés par ses précédents dé crets. »
(Ce décret est adopté.)
(L'Assemblée Ordonne ensuite que les deux articles qu'elle vient d'adopter seront portés daus le jour à la sanction du roi.)
rappelle à l'Assemblée que le Scrutin pour la nomination d'un président a donné la majorité à M. Alexandre de Beauhar-nais, et quitte le fauteuil.
prend place à la présidence.
, au nom du comité central de liquidation. J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que, vendredi prochain, il sera brûlé à la caisse de l'extraordinaire pour 10 millions d'assignats.
, au nom des comités des finances, de la caisse de l'extraordinaire et d'aliénation (\). Messieurs, avant de vous présenter au nom des comités réunis des finances, de la caisse de l'extraordinaire et d'aliénation un projet de décret tendant à ordonner une nouvelle fabrication d'assignats, je vais vous donner connaissance de l'état des assignats déjà créés et de la caisse de l'extraordinaire. .
Il faut d'abord, Messieurs, vous présenter les faits relatifs aux diverses créations d'assignats et à leur emploi.
Votre décret du 21 décembre 1789 ordonna la création de 400 millions en assignats sur la caisse de l'extraordinaire.
Par un autre décret du même jour, vous ordonnâtes qu'il serait remis à la caisse d'escompte, pour ses avances de l'année présente, et pour celles des 6 premiers mois de 1791, 150 millions en assignats, de sorte qu'il ne restait plus à votre disposition que 250 millions d'assignats.
Le troisième décret, du 17 avril 1790, porte que les assignats décrétés le 21 décembre précédent auraient cours de monnaie ; et vous jugeâtes à propos de leur attribuer 3 0/0 d'intérêt.
Par ce même décret, vous avez ordonné que les 400 millions en assignats seraient employés : 1° à l'échange des billets de la caisse d'escompte jusqu'à concurrence des billets qu'elle avait remis au Trésor public; 2° que le surplus serait versé au Trésor public pour éteindre les anticipations et rapprocher d'un semestre les intérêts arriérés de la dette publique.
Par les décrets du 29 septembre et du 8 octobre 1790, vous avez fait une nouvelle créatio n d'assignats montant à 800 millions, et vous avez ordonné en même temps que les intérêts de 3 0/0 cesseraient d'être distribués aux premiers assignats.
Ainsi, l'effet des deux premières créations monte à.................. 1,200,000,000 liv.
Il faut ajouter à cette première somme le montant des coupons annexés aux assignats de première création et remis avec ces assignats au Trésor public, soit...... 1,656,468
Le Trésor public ayant disposé de ces assignats qui portaient des coupons d'intérêt, il a dû en faire compte à la caisse de l'extraordinaire; ainsi, le total des deux premières créations, en y comprenant les coupons, est de.................... 1,201,656,468 liv.
Voilà la somme que vous avez mise à la disposition de la caisse de l'extraordinaire; il faut voir maintenant ce qu'il reste de cette somme. La dépense qui en a été faite se subdivise en 2 parties : l'une jusqu'au dernier mai 1791, l'autre depuis le 1er de ce mois jusqu'au 17. Les dépenses jusqu'au 1er mai 1791 sont justifiées par les comptes qui vous sont remis chaque mois et qui entrent dans le détail de chacune des dépenses.
Voici l'état général des dépenses : 1° Dépenses jusqu'au dernier mai 1791 : Echange des billets de la caisse
d'escompte....... 348,433,8801. » s. » d.
Versements au
Trésor public..... 409,438,403 13
Liquidations et remboursements.. 295,332,394 16 4
Intérêts avancés, suivant les décrets, dont il sera tenu compte par le Trésor public........ 2,900,216
Coupons remboursés.......... 4,610,479 10
2°Dépenses pour liquidation, du 1er juin au 17 juin
soir..................61,015,042 » »
A verser au Trésor public, suivant les décrets, pour ce mois.......... 28,451,436
Total de la dépende............, 1,150,181,7711. 19 s. 4 d.
En conséquence, . le montant des 2 premières créations étant de .... 1,201,656,4681. » s. » d.
Et le total de la dépense de....... 1,150,181,771 19 4
Le résultat est qu'il reste dans la caisse de l'extraordinaire, en assignats ............ 51,474,6961. » s. 8 d.
Il faut observer que les décharges ne montant encore qu'à la somme de 348 millions de livres, il reste encore à échanger de billets de la caisse d'escompte (au 1er mai 1791) 51,566,200 livres. On ne peut pas dire que ces billets soient véritablement en circulation ; ils sont devenus volontaires ; ceux qui ne veulent pas les conserver les portent à la caisse de l'extraordinaire où on les échange.
Ainsi la véritable circulation n'est toujours, selon vos décrets, que d'une somme de 1,200 millions de livres ; et cependant la vérité est que jamais cette somme de 1,200 millions de livres n'a été effectivement mise en circulation ; d'abord, parce qu'il fallait que les créanciers vinssent pour se faire payer et que tous ne pouvaient pas venir en même temps ; ensuite parce qu'il fallait un temps quelconque pour la fabrication des assignats; enfin, parce qu'à mesure que les assignats rentraient, on les brûlait, et que les assignats de la création de 800 millions n'ont été terminés que la semaine passée.
D'un autre côté, jusqu'à présent, il a été brûlé 160 millions d'assignats et 10 millions qui le seront la semaine prochaine; voilà donc 170 millions qui ne sont pas en circulation. Enfin, il reste dans la caisse 51 millions à distribuer.
Vous voyez donc, Messieurs, que la circulation n'est pas de plus de 930 millions ; elle a toujours été à peu près sur ce même taux; elle a même été quelquefois moindre.
Le restant des assignats n'étant plus, Messieurs, que de 51 millions, il faut vous occuper main-
tenant, et de vos besoins actuels et de l'exécution des décrets de l'Assemblée, et en même temps de l'état dans lequel se trouveront vos successeurs, lorsqu'ils vous remplaceront pour la. prochaine législature.
Relativement à vos besoins actuels, il est évident qu'une nouvelle fabrication d'assignats est devenue indispensable pour servir au payement dô la liquidation des, différentes sommes à payer aux créanciers de l'Etat. Cette liquidation est divisée en deux parties; l'une se fait au Trésor public sur les effets qui avaient été suspendus par les arrêts du conseil de 1788 et de 1789; î'autre partie se fait à la direction de la liquidation : elle comprend le remboursement d'offices, brevets de retenue, etc.
Le 16 de ce mois, le liquidateur général fit le relevé dés décrets rendus par l'Assemblée nationale sur les rapports qui lui sont faits d'après les liquidations du directeur général, et les payements montaient à 351,043/366 livres. Il y a, d'un autre côté, des reconnaissances provisoires, délivrées pour 15 millions, des reconnaissances définitivement délivrées pour 216 millions. Vous voyez, par conséquent, que voilà une masse énorme de créance qu'il faut acquitter successivement.
D'un autre côté, la rentrée des impôts n'étant pas encore établie comme elle le sera incessamment, nous sommes dans la nécessité de pourvoir, pour le mois suivant et peut-être pour les mois prochains, au versement au Trésor public.
La dépense de la caisse de l'extraordinaire, depuis que la liquidation est entamée, est de 140 a 150 millions par mois; ainsi pour les besoins de 2 mois, ce serait environ 300 millions; mais lorsque vous quitterez vos travaux, pour ne pas laisser vos successeurs dans l'embarras, il est indispensable qu'il se trouve des fonds de caisse; il serait convenable qu'il restât dans la caisse, au tmoment de notre départ, environ 100 ou 150 millions. Voilà ce que vous devez examiner relativement à l'émission des assignats.
Les décrets ont deux objets : le premier a été d'empêcher que la circulation du papier-monnaie ne lût trop considérable et n'altérât la confiance. Vous l'avez limité à 1,200 millions; il ne faut pas dépasser cette mesure.
Le deuxième objet a été de n'émettre des assignats qu'autant que vous aurez un gage certain pour assurer leur hypothèque. Le gage des assignats, ce sont les biens nationaux.
Pour connaître la valeur des domaines nationaux, l'Assemblée nationale a décrété :
1° Le 6 décembre 1790, que l'administrateur delà caisse de l'extraordinaire fera dresser le dénombrement des domaines nationaux, par départements, districts, cantons, municipalités.
2° Le 12 avril 1791, que les directoires de tous les districts du royaume seront tenus d'envoyer, au comité d'aliénation, l'état de la valeur présumée de tous les domaines nationaux compris dans leur circonscription, en séparant la valeur des biens dont les décrets ordonnent la vente, et celle des bois et forêts dont les décrets ont ordonné la conservation.
Les ordres de l'Assemblée n'ont pas pu être exécutés complètement, parce que les envois qu'elle avait décrété de faire, tant pour le dénombrement que pour l'état des valeurs présumées, n'ont été faits ni par toutes les municipalités, ni par tous les districts.
Mais en comparant le nombre des munici-
palités et des districts, dont on a reçu des envois, avec celui des municipalités et des districts, dont on n'a pas reçu d'envoi, il est facile de trouver, par le résultat des états qui ont été envoyés, quel aurait dû être le résultat de tous ceux qui ont été demandés.
M. Amelot a opéré d'après les déclarations des municipalités, première base du dénombrement qui a été demandé le 12 avril.
Le comité d'aliénation a opéré d'après les états de valeur qui lui ont été envoyés aux termes du décret du 12 avril.
Voici le résultat des deux opérations :
Opération de M. Amelot.
Il existe dans le royaume 43,915 municipalités. On n'a pu opérer que sur les déclarations que 17,001 municipalités ont données du revenu des domaines nationaux, situés dans leur territoire, et.le résultat du calcul a présenté, dans les 17,001 municipalités, un revenu de.................. 37,798,850 liv.
C'est, pour 43,915 municipalités, à quelques fractions près...................... 97,637,581
Ce revenu donne, au denier 25, un capital de... 2,440,939,525 liv.
Opération du comité d'aliénation.
Il existe dans le royaume. 544 districts. On n'a pu opérer que sur les états envoyés par 314 districts, et le résultat du calcul a donné, dans ses 314 districts, un capital formé des biens vendus, des biens à vendre, des biens dont la vente est suspendue, et des bois et forêts, de................ 1,415,440,287 liv.
C'est,pour les 544 districts, à quelques fractions près, un capital de................. 2,462,227,758 liv.
Il est donc manifeste que les domaines nationaux excèdent en capital 2,400 millions.
Les états envoyés bar les districts, étant distribués selon les différentes natures des biens, donnent le détail suivant :
Biens vendus............ 555,397,633 liv.
Biens à vendre........... 517,456,690
Biens dont la vente est
suspendue................. 159,869,546
Bois et forêts............. 182,716,418
Total........... 1,415,440,287 liv.
Il est impossible de faire l'appréciation au juste de la valeur des domaines nationaux, car les municipalités ont baissé les estimations, espérant nue leur profit augmenterait avec les adjudications. D'un autre côté, nous avons calculé le capital du revenu sur le pied du denier 25 seulement, et l'expérience démontre que les biens qui ont été vendus ont été beaucoup au-dessus du denier 30. Si nous avions adopté ce dernier calcul, nous arriverions à bien près de 3 milliards ; mais nous avons voulu présenter à l'Assemblée ^ des calculs "qui ne fussent susceptibles d'aucune difficulté et nous avons porté toutes ces évaluations au taux le plus bas. Mais il est évident que ce serait une absurdité, une folie, de prétendre que les biens nationaux ne mon-
tent pas à 2 milliards; il est extrêmement vraisemblable qu'ils monteront au-dessus de l'évaluation.
Voilà, Messieurs, l'état des biens nationaux, et je pense que, d'après cela, vous pouvez aujôur-d'hui augmenter l'émission des nouveaux assignats (Mouvements divers.) ; je dis que c'est dans cet état qu'il faut faire une nouVèlle émission et fabrication d'assignats. Je distingue fabrication et émission : il faut fabriquer des assignats suf-fisammént pour subvenir aux besoins que i'ai exposés; mais il ne faut pas émettre, dans le moment actuel, la totalité des assignats que vous voulez adopter. Vous devez prendre les précautions nécessaires pour que l'émission n'excède jamais la proportion de ce qui rentrera, et ne se porte pas au-delà de 1,200millions délivres, première mesure que nous avons à vous proposer.
Il est important d'observer, Messieurs, que l'émission que nous vous proposons n'a aucun rapport avec les 100 millions de livres d'assignats que vous avez décrétés à raison de 5 livres chacun, et ces 100 millions n'ont pas été destinés à former une nouvelle émission, ils ne doivent pas augmenter la masse de ceux qui sont en circulation, parce qu'ils doivent être oélivrés en échange, soit des assignats de 2 mille livres, soit d'autres de moindre valeur qui sont d'une somme trop forte pour les besoins journaliers du commerce; mais, pour éviter ces. inconvéniènts, nous vous proposons d'expliquer," par un article très formel, que la nouvelle émission d'assignats que vous allez décréter est absolument étrangère aux 100 millions d'assignats de 5 livres.
D'après cet exposé, voici le projet de décret que le comité vous propose :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des finances, de la caisse de l'extraordinaire et de l'aliénation des biens nationaux, décrète :
« Art. 1er. Il sera procédé à la fabrication de 400 millions d'assignats, savoir : 200 millions en assignats de 500 livres ; 100 millions en assignats de 50 livres; 25 millions en assignats de 9() livres ; 25 millions en assignats de 80 livres ; 25 millions en assignats de 70 livres; et 25 millions en assignats de 60 livres. Lesdits assignats seront signés par les mêmes personnes qui ont signé les assignats émis en exécution du décret du 29 septembre dernier ; ils seront de même papier, de même forme et de même composition, à la seule différence de l'énonciation de la date du présent décret, qui remplacera celle.du décret du 29 septembre 1790.
« Art. 2. Les assignats fabriqués conformément au précédent article ne seront mis en circulation, quant à présent, que jusqu'à concurrence de la somme de 160 millions. Il n'en sera sorti ensuite de la caisse à trois clefs, pour être mis en circulation que dans la même proportion dans laquelle les assignats des créations décrétées précédemment et cejourd'hui, rentreront à la caisse de l'extraordinaire et y auront été brûlés; desquelles rentrées et brûlenientil sera fait mention expresse dans chacun des procès-verbaux de sortie qui suivront la première émission de 160 millions décrétée par le présent article.
« Art. 3. Les assignats de la présente création formeront, dans le compte général de la caisse de l'extraordinaire, un compte particulier, qui sera ouvert pour cet objet; il sera fait écriture et procès-verbaux particuliers de tout ce qui regardera la fabrication, l'émission, la rentrée et
le brûlement desdits assignats, de manière que ce qui y sera Telatif demeure absolument distinct et séparé de ce qui regarde les précédentes émissions.
« Art. 4. Aussitôt que l'émission des assignats de la création du 29 septembre dernier sera achevée et que la distribution desdits assignats sera complète, le trésorier de l'extraordinaire rendra public le compte général de l'émploi.des assignats tant de la première création et 'des coupons qui ont été délivrés avec une partie d'iceux, que des assignats de la création du 29 septembre dernier. Les décrets en exécution desquels chacun des articles de dépenses aura été fait y seront rappelés; le compte sera visé et certifié par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, imprimé et envoyé à tous les départements districts.
« Art. 5. Les dispositions du présent décret ne changeront rien à ce qui a été décrété par l'Assemblée, le 6 mai dernier, pour la création de 20 millions d'assignats de 5 livres chacun, faisant en somme 100 millions de livres ; lesdits assignats n'étant destinés à être fournis-au public qu'en échange d'assignats provenant des différentes créations et ne devant augmenter, en aucune manière, la masse des assignats en circulation, laquelle demeure toujours fixée à la quantité de 1,200 millions délivrés.»
D'après ce que vient de dire M. le rapporteur, il me parait qu'Une somme de près de 300 millions sera nécessaire pour les besoins de la fin de ce mois, du mois de juillet et du mois d'août. Il me parait, en même temps, qu'il nous a avoué que les 1,200 millions d'assignats étaient employés. Il est aussi certain qu'il n'en est rentré que pour 160 millions.
D'après cela, je considère que le vœu que vous paraissez avoir formé serait comme celui 'de Jephté, ou comme celui d'Agamemnon, c'est-à-dire un vœu très indiscret, un vœu que vous ne pourrez pas remplir sans mettre la chose publique en péril ; car la chose publique est éminemment en péril, lorsqu'il y a lieu à suspension de payement. Or, je dis que cela mérité un peu la peine d'être considéré, et je demande que l'impression de ce rapport ait lieu et que la discussion en soit ajournée à mardi prochain.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur l'ajournement.)
Je demande qu'il soit envoyé à'tous les départements l'état des assignats brûlés, afin de raffermir la confiance par la proscription des assignats qui se trouvaient en circulation dans ce moment et portant le numéro de ceux qui ont été brûlés, puisqu'ils seraient faux.
, rapporteur. Une semblable mesure, si elle était adoptée, serait des plus dangereuses : le changement d'un seul chiffre dans l'énoncé dès numéros pourrait faire commettre de très graves erreurs.
, jeune. La différence qui existe entre la valeur nominale des assignats et les métaux tient à différentes causes facilesà expliquer. Mais le mal qui résulte est peut-être plus que compensé par l'activité de nos manufactures nationales,, et par l'exportation de nos denrées. Cependant si les assignats essuyaient un discrédit qui leur fût propre et qui tînt à Ta crainte que la valeur des assignats ne fût pas
proportionnée à celle des domaines nationaux, qui leur sert de gage, je dis alors que le mal Serait incalculable et que rien absolument ne pourrait prévenir ni calculer le danger qu'il y aurait à décréter une émission d'assignats qui surpasserait cette valeur.
J'accorde la vérité des calculs à vos comités, je ne crois pas qu'ils soient exagérés ; 2 milliards 500 millions paraissent en effet, d'après les différents calculs, la valeur que nous pouvons obtenir de cette vente. Le comité a même pensé qu'il, ne devait compter que sur 2 milliards, et c'est là-dessus que porté l'amendement que j'ai à faire. Si vous décrétez 400 millions de nouveaux assignats, ajoutés à ces 1,200 millions déjà décrétés, il y aura eu 1,600 millions de valeurs représentant des domaines nationaux ; car il est clair qu'il n'y aura jamais plus de 1,200 millions d'assignats en circulation.
Mais il y a une disposition que l'on ne vous a pas représentée, et qui me paraît devoir l'être : vous avez décrété que plusieurs effet3, dont vous avez ordonné la liquidation, seraient reçus en acquisition"des domaines nationaux, et par là qu'ils concourent avec les 1,600 millions d'assignats pour effacer la valeur totale : on ne vous a pas présenté, je le sais, ces reconnaissances provisoires. Cette somme n'est nullement effrayante, mais cependant on doit avoir toujours dans l'idée les calculs que peuvent faire les personnes porteurs d'assignats ; ils peuvent dire : Si toutes les personnes autorisées par vos décrets à présenter leur liquidation ordonnée se présentaient maintenant, il se trouverait que cela ferait au moins 800 millions.
Si les objets dont vous avez ordonné le remboursement, les dîmes inféodées, d'autres objets qui ne sont pas présents à mon esprit, sont accumulés, vous trouverez une valeur approchante de 7 à 800 millions, qui feraient alors, avec les 1,600 millions, 2 milliards 400 millions. Je ne crois pas qu'il soit de la prudence de l'Assemblée, d'approcher autant d'une valeur qui, quoique peu disputée, est cependant hypothétique.
Cela, Messieurs, m'engage à vous proposer de limiter la somme des reconnaissances provisoires que le commissaire liquidateur est autorisé à délivrer au titulaire de charges et offices et aux acquéreurs de biens nationaux. Il n'y en a encore que pour 15 millions ; je crois que si vous bornez à 200 millions la valeur évidente, en attendant qu'il soit liquidé, vous ne courrez aucun risque, parce qu'alors on verra clairement qu'en supposant les 200 millions employés et les 1,600 millions que l'on vous propose, vous n'aurez que la somme de 1,800 millions qui est évidemment inférieure à la valeur des domaines nationaux. Voilà mon amendement. (Applaudissements.)
(ci-devant Delley d'A-gier). Je demande le renvoi de l'amendement aux comitéa.
Il est extrêmement essentiel dans une matière d'une si haute importance de ne pas renvoyer aux comités; ce serait altérer le crédit même de vos ventes, car, comme on vous l'a justement observé, il y a beaucoup de personnes qui ont compté là-dessus. Mais il y a une mesure extrêmement simple.
Vous voyez qu'il n'y a que 15 millions de reconnaissances actuelles, et en vérité j'ai peine à croire qu'il y en aura jamais le double. Mais en
supposant que cela soit, vous voyez que de là à "200 millions il y a bien loin ; vous faites donc mal en fixant le chiffre de reconnaissance à 200 millions.
Il y a un moyen très simple de lever tout inconvénient, c'est de faire imprimer et de rendre public à la fin de chaque mois l'état des reconnaissances provisoires : par ce moyen, tout le monde saura ce qu'il y en a.
(La motion de M. Anson est adoptée.)
Pour assurer le plus grand crédit des assignats, il faut que l'Assemblée déclare comme article constitutionnel que les prochaines législatures ne pourront, pour aucune cause, faire une nouvelle émission de papier monnaie. (Murmures et rires.)
D'après le compte qui nous a été rendu par M. le rapporteur, vous devez avoir l'assurance complète qu'il n'y aura jamais en émission plus que la somme de 1,200 millions que vous avez décrétée. On nous propose, Messieurs, de porter la fabrication, et non pas l'émission, à 400 millions; mais j'observe qu'en une matière aussi importante que celle-ci, il ne faut pas que l'on nous propose souvent une fabrication d'assignats; il faut que vous la fassiez suffisante, surtout lorsqu'il nous est rendu un compte aussi exact que celui qui vient de nous être présenté.
Je demande donc que la fabrication soit portée à 600 millions.
J'appuie la proposition du préopi-nant à la charge toutefois que la nouvelle émission proposée ne sera que de 160 millions et qu'il n'en sera jamais mis en circulation au delà du chiffre de 1,200 millions fixé par décret de l'Assemblée.
(L'amendement de M. Belzais-Gourménil est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici, avec l'amendement que vous venez d'adopter, la rédaction que je propose pour l'article 1er :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des finances, de la caisse de l'extraordinaire et de ; l'aliénation des biens nationaux, décrète :
Art. 1er.
« Il sera procédé à la fabrication de 600 millions d'assignats, savoir : 140 millions en assignats de 500 livres ; 130 millions en assignats de 100 livres; 130 millions en assignats de 50 livres; 50 millions en assignats de 90 livres ; 50 millions en assignats de 80 livres; 50 millions en assignats de 70 livres; 50 millions en assignats de 60 livres. Lesdits assignats seront signés par les mêmes personnes qui ont signé les assignats émis en exécution du décret du 29 septembre dernier : ils seront de même papier, de même forme et même composition, à la seule différence de dénonciation de la date du présent décret, qui remplacera celle du décret du29 septembre 1790. »
Je demande qu'au lieu des 100 millions qu'on propose de fabriquer en assignats de 500 livres, on fabrique 100 millions d'assignats de 5 livres, et qu'on établisse des bureaux où l'on pourra échanger tous les gros assignats contre les petits. Il faut des petits assignats pour faire cesser ce petit papier prétendu patrio-
tique établi par une société prétendue patriotique. (Murmures dans diverses parties de la salle.) Je regarderais comme un malheur que ce papier se soutînt contre les assignats. A moins de mettre l'intérêt particulier à côté de l'intérêt général, il est impossible de ne pas adopter cette mesure.
, rapporteur, s'oppose à la motion de M. de Lameth.
(L'article 1" du comité est mis aux voix et adopté.) ,
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, ainsi conçu :
Art. 2.
» Les assignats fabriqués conformément au précédent article ne seront mis en circulation, quant à présent, que jusqu'à concurrence de la somme de 160 millions ; et il n'en sera sorti ensuite de la caisse à 3 clefs, pour être mis en circulation, que dans la même proportion dans laquelle les assignats des créations décrétées précédemment et ce jourd'hui, rentreront à la caisse de l'extraordinaire et y auront été brûlés ; desquels rentrée et brûlement il sera fait mention expresse dans chacun des procès-verbaux de sortie qui suivront la première émission de 160 millions, décrétée par le présent article. »
Je demande la question préalable. (Murmures.)
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article 2 qui est ensuite mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne ensuite lecture des articles suivants :
Art. 3.
« Les assignats de la présente création formeront, dans le compte général de la caisse de l'extraordinaire, une compte particulier qui sera ouvert pour cet objet; il sera fait écriture et procès-verbaux particuliers de tout ce qui regardera la fabrication, l'émission, la rentrée, et le brûlement desdits assignats, de manière que ce qui y sera relatif demeure absolument distinct et séparé de ce qui regarde les précédentes émissions.
Art. 4.
« Aussitôt que l'émission des assignats de la création du 29 septembre dernier sera achevée et que la distribution desdits assignats sera complète, le trésorier de l'extraordinaire rendra public le compte général de l'emploi des assignats, tant de la première création, et des coupons qui ont été délivrés avec une partie d'iceux, que des assignats de la création du 29 septembre dernier. Les décrets en exécution desquels chacun des articles de dépense aura été fait, y seront rappelés; le compte sera visé et certifié par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, imprimé et envoyé à tous les départements et districts.
Art. 5.
« Les dispositions 4u présent décret ne changeront rien à ce qui a été décrété par l'Assemblée, le 6 mai dernier, pour la création de 20 millions d'assignats de 5 livres chacun, faisant en somme 100 millions de livres; lesdits assignats n'étant destinés à être fournis au pu-
blic, qu'en échange d'assignats provenant des dif-,, férejjtes ici|éatiôps, et ne t devant .augmenter en aucune manière; lamasde1 des assignats en circulation, laquelle demeureitoujours ftxée à la q^an^itg
dq> 1,200 millions;; de: livres.» j jg «oiq & n w articles .sont suwessivpm'eiut mis aux yiftis efi adoptés)^ oiu iul'io'i ob
, rapporteur-, Voici, enfin, Mêspipprp,, un dernier article, qui nîèsà autre que il amendement de, .M. iAnsoniqi^vpus aye& ^dppté'toflkà ljheure : ; ,. • b h
Art. 6.
«.L'état ides reconnaissances provisoires qu,i seront, délivrées à la direction de liquidation,; pour, être employées en acquisitions de domaines nationaux, si-ra i imprime> chaque' (mois à la suite du compte de la caisse de reifàaordinaire. ;xl) (Cet article est adopté.) -
: L'ordfé au jour est'ti'tï xïâ$poft W ^s indemnités prétendues "pat lès pnkcèè pàèSëMétohéi) m Aktyfe . ft. -daijtf quetyuzs,, ,. Pitiés, flu
rôypuntë,\{ (y. , ' j , '
, ffji j|m âu comjàfc diplomatique'.
Messieurs, voùs,a,v^? rèpdu. lé|28 dçf; toD^e jq 'dgqrflVdNVfc S^Jmr^aMo
ture j fU> Jbm H) Wu&i rlriI *nnil',ti V n'\ ' ,^.L^^fpbleéj.patipMè, àprèi.avoir e&fendu le, ijappprt ng.ses'ffffîfgA !çlfpIfthjia-tiqqe, qçtn^iqënanljq&'lL m,/peut''-.avQ^'r, dans i'€)teb^uer,de 4
heté qqei ppjl ei^la, nà$.oj?, .déclare, à d e jrodâ sè'é décrets .accep^s()ou fiàn'ctjQnnés pM'lfnjoji ùpf tammeni ceux. df43 A, p.,.7,..et il, hbftt 1.789. 1ppars, frar , étirés;. cplicerri^n t.les j droui
sejgrçqrçrîaux, et j jféopjâai^doreentj; ©fcra jxégcmM dans ,|^Sjdépà^èi|ièn,ts dt^'ijaaut.e^flu ifôs^IntK
lltfWoii -,
'!,« ' jptj heaijimoins, prejian't eft ^wsw^àtjôà' ja bieflyeillapcé e|lag&req^i, depms ^i mùëtémps,,
màgne, p^eàsèuçs.tje biens' d^axis, Ies|ri|jffen^
tèments, " " * - v'xcJ^'i'rn n' VJ,« I)écrètfl que;le reisera prîç.'ipè. 'faire.négocier uv^c/Iesiits pçiucés u^é4et^4nîn|âïi|On aim^ ^leVd^S Jndemni)t1 qui' Jeur' pdur'r^on jdôa j ^fft^^^ïiri a^oi^s par lesdits. dé^êti^. i .e t 'ndê.tnç, r.èèq W v. ifjpî desdits niens, èn compr^ik^t da]hS lëut^eyàlM--tion les droits seigneuriaux êt fépaaûx qui exi's-taient à l'époque de la réunion de la pMev^nt Çroyince d'Alsace, au royaume de [France,, pour! être, sur.le résultat decesinégociation?, -délibé^ par l'Assemblée nationale, dans lia 1 formationtdu décret constitutionnel du 22 mai dernier. ,«| > j' . En conséquence\de ce décret,, des.négociations, ont été entreprises ; mais deux difficultés sur lesquelles le"ministretd€i affaires étrangèresiîie peut'seul préndre'iuno patti les arrêtent en ce ïàomertfô- I9»£lqffi9 i 3 11 - La(pSretrifère» est relative à là non-jouissance que0'les^princés poàsessionoés en ; Alsâce ©nit éprouvée! pendant lea deux lanriéeside lav Révol®^; tidaiWtiWb bomi'tè penisej qu'il ôlétéi dand;t€iir'e intention ' âe comprendre1 cëtte no^a-ijouissaho© dans les indemnités.
La seconde difficulté vient de ce qu'ij|„ n'est question Mm lès''diécrëfe du 28!dbtoëreJ, n|tie-tte3 départements du-Haut et Bas-Rhin, et non de la Frapche-Gomté et de la Lorraine, quoique les
princes allemands aient des possessions dans ces ci-devânt provinces.j
Les indemnités quey6us voulez.bien accordèr, sont fonaeés traïqueiiâenrsnr la côîildèration. dç la bienveillance et de l'amitié qui unissëtit depuis très longtemps la nation française et tes princes allemands -.votre comité a pensé que cette considération étendait l'indemnité aux possessions des prioces ^leijafmds, ^ans .quelques départements qU'eilésu$e trouveW: ;
Voici, le projet de décret que je suis chargé dé vous pfré&nter V ':
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du Comité diplomatique, décrète que l'indemnité annoncée par le décret du 28 octobre 1700, eQ-rfavW fdçs pri/ipes d'Allemagne, pour leurs possessions dans les départements du Haut et du .fe8-Rhin,lss'jéteftdFav.^aleme^nt biens par eux possédés dans lès autres départements du royaume'; déclare^, en outre, que son intention a été de comprendre dans ladite indemnité i leur non-jouissance des drpits supprime^ sijps indemnité, à partir d^Tépoqueide leur sup-pressionii jusqùi'A Geilei ç^mpoursçméqt /ïeîf fectiLi» tjjii, |j t 0[} 1]xib eldjuqoo : i ^old
M. Itewbell. Sans dduietlil est, très désirabïëj dé rester, çji bonnç, iatellig^ncej ayeç tout |ë pio^tjei.niiais il ëst tepaps que n,oqs sach/onè pù ejn, son tj]^ n^gpci^tlptj puyertes, ayqc les| |prihçe^ ^'^ifemaftpje^ppsse^qhnés eh ilsacé. lé pensé que, l'Assemblée pout;rait or^onhér ad comité cp| p|pmatiqu e; dé lui f çudrè çômn te jde l'état dé * ces négociations, et fixer un terme p^^plqire dabs lequel les ;Rr^cesi sjgnifieraie,nf l^ur àcce^tatmû oUjlëur tFéfji^. (J^u/;^rès1J. ;,Jicn „,
~. 'P^u^u^smèj^bres r Mnl toPx lé|| pïoj étj' | dèf! dé ; IHP asifiiOTamo'
M.,;Q|dàtad mettons èn
étàrdé ^f^àçr'.^nt^1 {Jlëârtf rdëh^Cés' H lèùi*é protestât,ïonà'^H një iàût pa,s àttentffcè léur afrainê' 'ët'lèu^ 'bienvfelïlàncél1 (Mu f mûres i)1 ïl i'èst •biJn tiùé'qi^elfitiMii* .dàiis^^ette^tripurté jàirlë^boii^ ràglfïïè 'faire ^wil' ài dk ^rthée^ ' àllémah'dé 'dd'â wftif p'b^e n|»â\iëHc!e Ts^ftfêlewfl 1 !
; M. Lairle, îi6'W(WfëjrAlsseÉbféé â'estdé^rmfiftèô à ^ébo^'ier dèS ïhaëftlhftés,1 le comité des affaiï^eâ êtrjîrK^Bé ' à 9ddtiajé" 1er norii deis; dlVerâ posses^ séui's" étrâhgèrs 'bn1,' AlfeâceV!miis il1 ri'a pas fôit mention des ville§^âlïsèë.°Iia1VlllëdéBâ;l^ à auaéî des indemnités à.réclamei;. , v
Ml il'André, rapporteur. La République de-Bâle a dès) dîmes1 Inféodées,1 il'ne lui ' faut paSid'in-^ demnités; elle se présentera à la liquidation^ et elle sera.liquidée.
M.b Fréteau-Salnt-Just. M. Lavie ignore que ieqoomitë ésbisaiëi des récla-nations'de cette Rëpub'liqueb L'Assemblée sdit jquei, depuis longtemps la ville de Bâle a rendu lummage aux principes d'é \uité qui ont déterminé nos décrets. M. Lavie peut donc être tranquille sur le degré de zèle et de célérité que le comité mettra à l'examen des réclamation?» i dé la république de Bftleimuo , àièc II .où
M. Gaultier-Biauzat. OiJ ia . proposé un amendement), u. î ni » ii'up ,
M. Hevvbell. Je n'ai pas propose d^àmende-ment."
(L'Assemblée, coûsiïttéè, àdopte le projet de décret proposé par M. d'Andfé.)
M. le Président lève laséàbce à trois heures et demie'.
Séance du
La séattcè esÇ ouverte à neuf heures d.u matin,
' Un de MM. les secrétaires fait lecture duprfleés'-vèrbal de la' sé&nôé' -de samedi au toir. '1
Jë demande à faire une observation sut le décret Vendu samedi, ponant qu'il n'y a pas îieu à'accusation contre M. le 'eardinà! dé Là Rochefoucauld. Comme il, esï^eertain ^ue M. le cafdînàl de La Rochefoucauld était véritablement coupable du délit dont il était aoCUsé, comme.il est certain que la France entière aura connaissance de sbn affaire etqu'éWe'sera bien étonnée de Voir un décret gui ponénce ^ull n'y a pas lieu à Accusation contre un1 hâtnfchequiest convaincu d'avoir coinmis ûn délit dont il- est inculpé jurffliquèmeût, lis crois, Messieurs,, qu'il est à propos de fa^re mention dans le procès-verbal dés motifs ont déterminé le'décret que vous avtez rendu»
Clés motifs sont que de La Rochefoucauld n'avait point eu connaissance de son remplacement, En effets l'information je démontre coupable; elle te démontre invinciblement, maïs la gloire de l'Assemblée serait compromise si la France» ayant une information concluante contre un prévenu, voyait celui-ci lavé par un décret.
le demande dope qu'il soit dit dans le procès-verbal que, V Assemblée pîm^nale, coh vaincue, que M. le cardinal de LaUoC^èfoufiauld n'avait pas eu connaissance de son remplacement, a décrété
gu'il n'y avait pas Heu à. accusation contre lui.
'est le seul moyen qui nous resté de justifier l'Assemblée nationale du reproche que,pourraient nous fajpe 'les départements dvavoir plutôt cédé à des considérations personnelles, que d'avoir écouté la loi .qui doit frapper indistinctement tous ceux qui Pont violée.
protestent contre cette motion et objectent que l'Assemblée n'iest pas en nombre. (Murmures.)
Comme rapporteur, je réponds à M. Bouche que là disposition qu'il veut faire insérer dans te'procès-verbal a déjà été proposée à l'Assemblé» qui ne l'a pas:admise daus la rédaction du; décret.
Je vous demande bien pardon.
Non, Monsieur ç j'ai d'ailleurs une autre observation à faire. Il a été pourvu dès hier à
ce que propose M. Bouche. Hier, en effet, j'ai fait remarquer à l'Assemblée, tout en
(applaudissant à son décret, qu'il était notoire que «e décret avait été rendu dans des
circonstances
G'est dans le procès-verbal d'hier matin que cela doit être relaté : M. Bouche a donc satisfaction.
Dans ce*cas, je retire:ma motion.
(Le procès-verbal de la séance de samedi au soir est adopté.)
Un de MM. lés. secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier. ,
Messieurs, le décréf que vous avez rendu hier sur la proposition de M. Treilhard et qui enjoint aux accusateurs publics dé' poursuivre toùs ceux des fonctionnaires publics eccleàiàStiques qui, tlepuià leur remplacement, auraient 'continué ou continueraient lés mêmes fonctions publiques .(1) est un très boti décret; mais il est à, craindre qu'onn'én abuse.
Les rbots « Depuis leur, remplacement » qui s'y frhuvenrsont certaîineujetat fort intelligibles poiir nous, et il n*jf aurait pas. d'équivoque si tous les tribunaux 4c district étaient aussi éclairés que l'Assemblée nationale; mais je crois qû'il eSt possible iju'il y ait confusion, n n'est pas :datfs votre intention que les ci-devant fonctionnaires ecclésiastiques, quoique réfractaires, abandonnât survie-champ l'administration tjui leur était précédemment confiée avant que leurs successeurs soient entrés en fonction; car nous ^erioiis exposés à dès inconvénients. Votre décret pourrait donc, donner lieu à upe application trop t1-godreuse si vous he déterminiez avec précision a quelle époque le remplacement doit être regardé comme opéré.
Je demande donc que sans rien1 changer aux termes du décrèt d'hiér,, il soit déclaré nans le procès-verbal que par ces ; mots : « Depuis leur remplacement », l'Assemblée nationale entend le remplacement entièrement consommé par l'installation des successeurs.
Le procès-verbal n'est rien; le décret seul après »îa'sanction fait la loi « et moi juge je ne Connaîtrai point votre procès-verbal, je ne connaîtrai que la loi. En conséquence, c'est dans le décret qu'il faut #re : t» Depuis leur remplacement et V installation de leur successeur.»
Personne n'ignore que dans bien des endroits les nouveaux curés nommés pour aller remplacer les curés réfractaùregfont été empêchés de prendre possession réeile de leur poste ; il serait donc dangereux 4'axpliquer le mot remplacement par celui d'installation. Je demande qu'il soit ajouté les mots : « ou depuis la noiificaiim de là nomination des successeurs. »
J'y cotise n s.
Ga peut mettre o w ^Depuis Vins-tallation de leurs successeurs ou même Âejmis la notification de là nomination desdits successeurs..
Messieurs, vous préte®dez que Ignorance où était M. de La ftochefoweauld du démembrement! 'dé! son diocèse est le motif qui a déterminé.la majorité de l'Assemblée à- d'éclairer qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre lui; et moi je soutiens que ce n'est pas là le motif qui a déterminé l'Assemblée. Si elle avait procédé dMne manière régulière, elle aurait dû interpeller M. de La Rochefoucauld pour savoir stl igoorait Oùi ou *non. Je suis très convaincu qrae si' M. ie cardinal de La Rochefoucauld (eût été interpellé à cet égard-là, en supposant qu'il l-et su, il en serait convenu, et il aurait encore fait son devoir, en témoignant son indignation de voir démembrer son tfiocèse'. (Murmures:)
Aux voix ! ^Monsieur 'le Président.
Je copsulte l'Assemblée sur la motion qui est faité d'àjouter au décret rendu hier sur les fonctionnaires publics ecclésiastiques, après ces mots-: * Depuis heur remplacement n, ceux-ci :« entièrement consommé par l'installation de leurs successeurs, ou même depuis la notification à eux faite : de la nomination desdits successeurs. »
'(Cette motion est décrétée.)
En conséquence, le décret aiodMé est ainsi conçu; 1
« L'Assemblée nationale décrète queues!accusateurs publics seront tenus, sous peine de forfaiture et de destitution,^ poursuivre tous ceux des anciens fonctionn'airéS publics ecclésiastiques qui* depuis leur remplacement, entièrement consommé par l'installation de leurs successeurs, on même depuis la notification à eux faite de "la nomination desdits successeurs, auraient, continué ou continuerarent les mêmes fonctions publiques, et de requérir contre'etuXfl'eséoution des décrets des 27 novembre et 4 avril derniers. »
Messieurs, j'ai une laufare observation à faire sur le procès-verbal. Le décret que vous avez rendu dans cette môme séance d'hier et qui supprime le traitement des ecclésiastiques fonctionnaires publics qui, ayant prêté serment, se seraient rétractés on m rétracteraient, paraît rédigé de manière à embarrasser les-corps administratifs et à faire naître des doutes. Plusieurs ecclésiastiques fonctionnaires publics jouissent eû effet^des traitements à dts titres différents; !fl faudrait que l'Assemblée déclarât si la suppression prononcée porte sur tous les traitements en général ou Seulement sur les traitements qui étaient attribués à des fonctions publiques.
Le décret porte qu'ils seront:privés de tous traitements et pensions, il .ne peut donc^pas y avoir de doute.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe1 à l'ordre.'du jour et adopte le -proces-verbal de ;la iséaoce d'hier.)
fait donner lecture, par ma de MM. lés secrétaires,d'unete^reeteïilf. de Lestant, ministre de l'intérieur, qui demande que la trésorerie nationale soit autorisée à faire l'avance nécessaire pour éteindre ène créance d'enviFon 228,390 livres, que des négociants, tant natio-
naux qu'étrangers, ont à exercer sur la municipal Lté de Dieppe* pour prix de grains qui lui ont été fournis eu 17&9, s iuf à répartir .cette somme e-t imposition additionnelle sur la ville de Dieppe et sur les campagnes voisines.
(Cette lettiteest renvoyée,au comité des finances pour en rnendre compte incessamment.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre .de M. Thé-venard, ministre de la-marine, qui adresse à l'Assemblée les différents .sermeats envçyés depuis le 20 mars dernier, par lies consuls, vice-consuls et autres femployés français, résidant eu pays étrangers, suivant Pétât ci-après ^ MM. Dusautoy, chancelier du, consulat des Gana!.-ries.
Françojs-Ahraham, vice-consUl à lyice.
Boiegauiier, yiqe-consul à Palamo$.
. 3aucliet, vchargé du ficetconsutyt de "Mi-norque.
Saint-Sauveur fils, vice-consul aux lies Vénitiennes.
Louis Emery, chancelier aux îles Vénitiennes.
Bararier,, ,vtoe-con>uT à Charlesfort.
Marrotrivice-caa3ul à Trapaoi.
DesrivaUx, consul général à Ilaguse.
Marc-René Desrjvaux fils, vice-consul à Ra-guse.
Pouriél, chancelier du consulat ^t Niee.
Amoreux, consul général à Smyrne.
Fonton père et JHs,. drogmraosjâ Stnyrne.
Brest, pilote do roi à Largenifière.
Mure d^Aàtr, Consul à la Camé.
Gaspard Fonton, il rogman :à la Camé.
François-Joseph Millefort, capucin, chapelain du Consulat à la Camé.8-
De L^ydet* consul à Tripoli de Syrie.
Simian, drogman à'THpoft de Syrie.
Du rocher, .chargé des affaires du rpi auprès de l'empereur tle 'Maroc.
Charles Froment, vice-consul à Tripoli de 'Barbarie.
Astoin Sielve, drogman à Alger.
Antoine Buiet, vice-Consul chargé des affaires du consulat général dé Franoe à Alexandrie en Egypte.'
Il m'a été remis une pétition des citoyens ta section des Gobelins, à laquelle ont adhéré des citoyens actifs dé la section du Théâtres-Français, 'réunis en assemblée
Erimaire ; elle renferme plusieurs demandes.
'Assemblée *?eufceJte;en entendre la: lecture?
Plusieurs -membres : lie renvoi au comité de Constitution I
Je m'oppose au renvoi : ces adresses ne peuvent être présentées tà l'Assemblée, car vous avez défendu aux citoyens de s'occuper dans les assemblées, primaires d'autse (Chose que d'élections.
C'est précisément pour,1a même raison sque vient de donner le préopinant que j?aiiappuyé ,d'uiB(J fafcble voix (Rires.) le renvoi au comité d j Constitution.,
Je demande donc le renvoi au comité,de Constitution,.
(Ce^reuMoiest décrété.)
, au nom du comité de
rnaririe" Messieurs, yèus! avez chargé Votre/comité 'de qparfùé'dé. vôùg, réndre'j compte id'U ne pêUliSfi dur$ipà'rGàspbrd, 'mècatiicierï^'^i 'ré-clâme de WtréjbstiCe une sombe de '80;000 livres pour 4édommàgën.eht iles frais qtié lui a dbcasiôririés la1 •décoUvérte'd'fan houvéau piston susceptibld-ci'êtref adaptéi tbiltes les'pompes des vaisseaux. L'approbation que M. Gaspard a reçue dé rA'cadéipiè des! sdeBCêS iiôus a?confàiaêu'de 1'ûti.lite dè sa d$c6uVefté. -; Cependant^ â\taàt deifotas1 brépbser* d'acCptfdér $ M. uk^ÉTO^lj^(reéoùffrl^gèroèàiTdu'il defcantfe, Vptré èo'mité desfifé. d^i^ Tàyis'dti minfiSfrè^de fa( iûarihe. Le1 miriistfHé & VéfrQndti "tfti'il ^fë'ttôuj-vait 4onnef ,trop' à1 llpl dédôuyeHé dtt
sieur Gaspard, 'qu'il ' Venait 'dé lui 'dourier défe ordres pour qu'on là.mit à exjécutiônrisur 'es vaisseàûi'de1 l'Etat,:triaisrqfcrircroyait toutefois qu'unç soin me def 6,000. livrés-, était suffisante pour mettî'éf léfeieôr Gaspard éh(etat' de subvenir à; sa, première, dépense et ,d'enfi-ëpî^fldre .le voya^ede B l'est,'qu'ilétàit important cfë -bë pas différer-
* Votre ycciriïrté,: 'MesSieu^, ttoric ipas* pensé devoir accorder, pour, ,1e,. moment, une gratification plus cOnSa^rable iu ^i^ur Gaspardréservant toptefois le!s, droits (qu'il pouiraavbjr à une plus, forferndemnité. ' Voici noirW^pt'ôjét de'déefcef r8S « L'Assemblée nationale, qui)le rapport de Ion comité de -n^ar^©;, ^éjtfè/e^, qd'll sier^' payé /au •sieur $asj$m,^ur le fo,q$sr;d.6 2, milles iÇteèjti-né, par le décret du 3 août couvertes utiles,; lajSpimmé dewmà titre *de grat^c^tion r'ft ,d ïndenp|hi£pj PP,ur 4es dépensas qu'd a, été qtjijgô j tie f faire i pon^ jf 'e(a-Êlissebjieht des nbuvélles jK)îqpe$ ^ans^es (v$sr seaux del'E^L f» j{ , t./, ;, , (Ce déçi$;yçsÇmijfl^jaxi'vjbi^ fit.^jpte^-i£fljg
, au noty, d(u\comity flepjîftQnfçs. - Messieurs, vous ftvez décrétéj-l'ann^ dierpiere, que les dépenses à la charge du Trésor piibljc, seraient de 48,^581,009! livres par mois, et que la
eai$se rde ^fljl^^t^i^^es
avances, au; déficit des-;rentrées Q/dift^jEeVjqs-qu'au recouvrement des nouvelles Contribuons. Vous ordonnâtes en conséquence, d'après fès aperçus; du directeur.dUj jTréiorf publiée yer-semeqtt d'une sommes de 75 miUio.ns\pojir s^pt
Eléer / au déficit du, ^trimestre , 4e 'jjajmërj | estuns ne se sqiftt-trouvés p'^tre querjlej^/ p?ilr lions.) i l r-ijj i jj'tj yi 'i;/)im o
En conséquence^ pour qu'il aitpaside cpni-tradiction entre votre décret et le versement eïfectiif, votre comité des finances, vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'en exécu-ftiôn»fli|idédret dû 18 févrîfer'dernie^,^séra vWsé âu^Tïtésor^pUbiîcv par ila icaisste: deol:èKtna©rdi^ «aire, 1 la somme dei' 28,327> 1,77 ! livres/ pour; le -service dù mois de mi';! i9qoo eh en^olis « Décrète-,' èû Miré, qufe leoversehïerit ^pnèvi-soire, ordonné par le. décret du 17 avril dernier, 'd'imè f;sqli§M#eJtà$n MTfè'sor
'piibllC,15 ti8r"lai ^iêse w l'extraordinaire/> pçut •reihplâeèmletit'dësjrécettes1 quï, SïtiVantU'apefçU -du directeur général du- Trésor J publie,' doivent 'banqVier^ au «erVfc^dU'quartier dbi janvier Ide la présente année, sera réduit à la sommë' dé 67,834,589 livres, montant'effectif duisuppléîïïçnt nécessaire auxdites recettes pendant ledit quar-
- Ml Lanjuinais. A l'occasion dé' ce prmet de décret, je demanderais queje^ comité des j douze fût chargé de rendre compte le plus tôt ; possible de l'état du recouvrement de l'impôt qui j aorqmplàcé ia gabelle; put préteind. que les; rôles ne sont pas en£orâ faits. Il est important ty 89-, voir où en ésivlef travail,i surtout au mois de ! juin 1791 J; ■■(:dn^ r./.'i o' èJiioicm b\Jji\ mvjJèb r, ; (Lb projet de déoret, prîésenffcé par iM. de G^r^oi^, i est nîisi au» voix ejt etdopté>)tup gti^iiifo
i M. de Cernon, au nqm,d,\( çqrnitfi, des finanfiçs^. | rend compte des mesur^jqu'il^ajIie^ dAiPÇèW. | dre ipoiin la fabrication des assignats de 5 livres ; et! présente'je proj et ide, déore 11 fiuiy^nt i; , n» iL'Asseiûblée nationale (léç.rète V, l; ) o 6
Vvn°»iJ^ïï^Mf SorJnjfnaio9^ « Les assignats \ i de •, & li.v/es (Seront ^imbré^ [ numérotés et comptés dans remplacement; ci-i devant occupé par la bibliothèque des augustins de la place des Victoires.
I lô^W.^iiîfi^^Tlolf J
« Le trésorier de J?é^traor(jinaire; est .^utoris^ à employer,> pour at(5çélérer((îette fa^rip^hon^ Ijej noipbre de numéroteurSi inspept^ur^' e^t breurs qui lui paraîtront nécessaires, ;
' Art: 3. ***
« Le traitement ides nun^éfût^rs ne pourra excéder la somme d'e^livjies Aar^ph^g^i^tUe, celui des inspecteurs, celle de 3 livres par paille, et celui des timbreurs et comprteur^iréunijg^iè^le de30 sols.; >q ooe ,-v
«Le trésorier 4®' l'^t^ordina^e, est auiorj^fé à employer sous ses ordres et sa responsabilité ^
- ;« il:0 - u ne personne i chargéei, defcofl^uire^ diriger les opér6t\on^odei ,ceUeh!fabricatiopw au traitement de liûOO Jiyiîes par .moisi o
hi «i^'Unicoo^ilieiiroql^réMgill^^ywwli:
traitement de ôOOilivngsvpaïf mpi§-i;!
« 3° Deux commis pour tenir les livres d'éin-•regi8tremeiat| delaienope papief^c.aupi d^ffé-rèbts.employ^^au i(|raitefl^ni, 4e lj5Q, Ji^rp^pap mois chacunjM Jo ' s
- !« 4° ÏIA. fondé ode sa ipçocuraUon j pour ! r^per leà papiers déposés aux arqhiMeSi, lflS'i'cpmp^er, et les remettre a la^ fabrications, aji^raitepp^njt de
.liwres pat moiSîMn ab èsrbèi Jbnua inaJjBi h A* iÔuuxiiiuspeiîtQiir^p^ju^, gaide et i la su r veil lange t des timbres, au traitçmeù|t, de 150 livres, tpafi mpig çhiaqun * ■/ , i ~ôb 6°; Eu fin is nopbre-) idei igftrçofisride bureau nécessaires au sery^eôd^ l'établissement, au traitement de 503 sols par jgçrnàg n noiionoî cob é eàiid^ JnoiuJô iup
« Les assignats de 5 livres et autres, dont la fabrication al été ordonn^ pa^, le dçprtQtsdû 1.9 de ce mois, seront exécutés dans le même emplacement et sous la directionsurveillance des nfêrndsipbr^omaies. ^llo'ijp ah'no 11> hlfiWV/ 'J) . (u;è décret lest] mis xo^x fit adopté.) j9 i^oi
, au nom du comité de Vextraorai-naire. Messieurs, V0U$> avfizjdé^rété^quje I3 totalité des opérations des as?ipalts se' ferait à la bdbliûthèqtte desi aftciieng cret rend donc inutile une partie des bât i ments de l'ancien hôtel des DomaiiéSf a vait été,p lacée la caisse de l'extraordinaire.Je demande,dès lors, due
l'Aîiiembléë Veuille Meo charge* les corrtmiseaires auxquels elle a donné mission de rendre bompte tië'lafèaisSe deU'èXMàdfdinàire, de prendre connaissance des bâtiments désormais inutiles et devenus vacants, et d'en,proposer la destination à l'Assemblée.
- ji(Gètte motion1 est adoptée.)o
5 L'ordre du jotireSfcj'un tfa&port ^relatif à Vèxâ-'Ciiiibn du tarifées droits imposés sur lèsimarchan-dlsès provenant du jpomrrierbe français bu delà du cap de Bonnç-Espêrqnce.
, au nom du comité W agriculture et de cbrrtmeïôè. ''Messieurs, vous' avëz aboli ? lès privilèges dès Compagnies ; vous avez rendu libre a itoiië les F^aifçàis iè' commerbe'iauidelà» du1 cap de' 'Bonnë-Espërànce;; vous avfez décrété le? tarif qtli fixe léè droits quddoiverit payer les marchandises provenant de cè fcommerce; il vous reste1 à décréter la loi pour l'exécution dè'cé tarif. Et 'é;est le travail que 'viens soumettre à votiie discussion, au nom du' comité d'agriculturè et de Cdmthérce.
Voici notrè; projet de décret:
Art. 1er.
> Les arràêménts tioui^ le. èototoerèe au'1 delà du1 cap deliBonne-Es,perahcé!ipourront së ffyire ! ^anSUotisles pdrts ouverte atf cdmmércë des'cd-■tonie's'lftâhûki6ëg1de TAmé}'itluë;llils jèUiront des I 'mêmes immunités,1 et ils seront d^SUjettis i auk ! Jmêmes dircuts, ; y ' (Adèplé.f11
Art.2.
« Les capitaines et les ârniateùrs seront tenus i de prebdre, au; bureau de départ, un acqdit- àJcau-tiop, léqtiël énbncfertf toutes celles des tnarchan-1- | qisës érdi riréès; ëmbairquées; sur 'leurs navires; I qui ^ontJsu3ettës à deSdràiîts d^JéortÇe;-, ilS)srobli»-geront derupporter, dans le terme de trois adirées, le certificat de déchargé5 dësditèS' pàâï'chandises et denrées au lieu d^la 'dëstinàtion; signé par le gouverneur r0ù! commandant nou¥ le roi audit lieu, à péine'dé pâV&r; jtè 'dbu.blé°de§ 'droits de J sortie auxquels eUèSvsont imposéëàl i1 (Adopté:)
Art. 3.
,, « Les navires chargés1 de marchandises provenant du commèrce au delà dû! cap'de Bonne-"Espéi'ançe he pourront fàitélëUjte' retours dû-à ! Eôriéiit et à Toulon: et leèdites màrçhàèdisës'në i
i'ouiront de'l'ëntrèpôt que' dans Ices1 deux popts. j Un cas de déchër^e forceedans un âutre port du royaume, cé'dopt il! devra être justifié, lés marchandises seront déposâtes dans un mdgasin particulier, aux frais de l'arùiateur où des prtfpriê- ! taireé, sous là garde dés préposés de la' régie, et : transportées par mer à Lorient ou à! TOùloto. stitis plomb et par acquit àjcâutïo'n. » "{Moplé^^
'Art.i4« ' ! Juw W pWi'i 1 «' LeS miarchandises du coifiiriërfeë au Jdeià du cap de Bonue-Espéràhcé ne setont? rééùtéés '{>rd- i venir du commerce Patronal qti'àitftàm dnë' Jes I navires qui les apporteront âtiroût été armés dans le royaume, ou aux Ites France et de Bourbon, j et seront montés par aes'éqUipages français, dans { fa proportion indiquée pâr!'ies;)OMOnnahees; à défaut, !lésditesJ msc'riha'nid!ises! SérOnt'I!tt'altéès j comme ècâléis; yen^ff^e^ëU^^ePJ^--{ASopWiy1
1 -*Pour préVèiiiï'les VëWëtùëhf» qûi pourraient
être faits desmarcbandises, provenant,dudit commerce, la régie poprraenvowen i mer ^Urdeyanjt ,des vaisseaux t§| nombre.d employés qu'elleju-géra ;convenable ; ilesquejs employés, seront autpr risés à rester à bord desdits bâtiments jusqu'après leur entier déchargement. » (AfiopfêJ •
"'il?
' « Les capitaines seront tenus de donner au huj-reau. de la douane,;dans les 24 heures de leur arrivée, une déclaration du nombre de balles, ballots,! caisses et futailles,; composant,l'euif changement,; d'en indiquer les marques, numéros ou adrèsses. » (Adopté.)
",, .«iljWm^rç^pdiles Ipe(se^n|Jf|éch)af,géës,jsa|-;vpir f à^r^pt que devant les magasins destinés à les recevoir tjt à JTouioç quë ;daps lteodroit du .port 'Ie;ûit$' prjès'^dlts.j^ag^jijs, Ceues '.qjbnjj oij n acquittera pas les droits aj^itty, Arrivée, seront déposées,, ^ mesure;' qu'elles ^oriiront .du nàviye, qanp^^qes piâgasin^.pariiicutiers^ s^ clefs nés préposés de la réglé et des capitain,es, artp^teujrs ou cpnsi^na^rep^enes pe poprrç^ji; !%e qiifeg avec çplles pr^démin^nt'impof^ei-qu'àprèjS que les,quantités fifo^^^ilfiftiMKffmr été constatées. » j-Adoptê'.) j / j (, j0 aiii? >i
M. Ronssilloiii typpoAëur, àonne îécfîiïë ae l'article 8, ainsi conçq , / , «r,La décharge du navire finie, il sera procédé, 'èn p r é^etf cè; d uj ca pi tain eoû d,e 'Pl^Wâtedry |.la 'féhfiicalibà des oalfôtsVJ ^àiaéfeô;^
rèïkïés, bbùr^eciûnnt^îtrè1 si t(raëlratl'êtiéIà#6ï^ës dan s les ndaèàsinS^ ën das de déficit Vàdcuhsttéèi-(jit-; ballots,\tpntieaûlx, ou éàlssé^j{fâiiiiïly'23 ;'du titre'Il dè là 8Wl:èxêcân6|i à
xégàrd.du'tia^itàinë; » iHin-
' Après un éçharige 'd^Wéb^tàtidnôj fartiçlë^t liiik'âHi. voiktiàbs ^Ûijyarits'ÏJ
(.•■•A'.-^iiL) •Ath!>8i!M:i';»-i noimihàzû «W
« La décharge du navire finie, il sera procédé, en présence du capitaine uu de l'armateur, à la vérification -des 'ballOrg^toon^aùk ou catBSéfe déclarés, pou*' reoonnàltiîe-si itpus odtJéfté apportés dans lesnniia^asins ï en 'cats? de îdêficiti idfaûouns desdits ballotsj! tonneàiïxnou caisses),' il en sera usé alnfsi qu-ii'isera-prescilt par la lioigénérale. « (Adopte)) eniii^'il ainib luoTiuiqj J».
M. Roussillon, rapporteurdoane'lecture;de •l'article Qyainsi'GOttgu si ainq me» 3 » ■ ' «'tà propriétaires oûnconsi^nataiî'es desimap-cMndteesnainsiiem'màgaSiinéea -senont tvilus>d'en donner, dans les 6 semaines de l'arrivée,, tfne'dd-claration détaillée, de fournir leurs soumissions .'Cautiûnnéesjfdei représent^r, à, toute.réquisition, celle desdites marchandifl^|]quii;S®ri09tJstiijiefite9:'à des droits.iDans le cas; où lesditspropriétaires ou eonsignatairesi ignoreraient le poids ou l'espèfie
desdites ma^chaiidi^esj iis pourronti pour is'en! «assurer, et fournir leurs déclarations et soumissions en conséquence, faire procéder,,en présence dés préposés de la régie, à l'ouyerture des balles, vballo^s, eaiHSÊjS ou futailles quicontieudront les--d)itegîmarchandise lniJinîan lômyiinHli ei> ^a ••i;Après qu^ques obsewatiéa&i'Taijticlei^stimis .aux voix dans les termes ajj^ld
"'Vte jrfir-n îfe' -S• ! V-1. ' 'VV' ;Jf il' i T
6 liés ^rô^riëtaîrëtfjqu côtosigtaataireà1 'tfés mar-èfeaiidiées ainst ëmma^aMnées aëro'ntitëftus d!en
donner, dans les 6 semaines de l'arrivée, Me dé-elfarafrondétaillée,ét'dé fournir leurssônmrrssioog oautronnées', de représenter, & toute4 réquisition, eeSés desftftefF (marcteandîses qui seront1 sujettes S des droits; et de mettre dans des magasins' séparés celles qui en seront exempter Bams le Cas où lesdits propriétaires ou consignataires ignoreraient le poids ou l'espèce desdites marchandises, ils pourront; pour' s'en assurer'et fournir leurs déclarations et sikimissiOnseH'OOnsécjeience,faire procéder; enjprés*noè»deSpFé^osëB dë1 la régie, à 1 ouverture defc Balles, b&lfets, oaisse^Oti'fttiaiUes qui contiendront léSdîteSrôarchandJises. » (Adopté.)
Art. 10.
« Si,.par le résultat de la vérification destdéclarations, il est trouvé des 'marchandises dofrt rentrée snit défendue, ou dont ilés- droits 'soient pjtfs forts q,u e,ceux dus' sur les. WrçJïandises Jdéclarées, la feonfisçàtion' en sera prononcée avec amende d£ 10Q livres. ;
.« Seront'exceptées dè^tte-dfepo^tiûn les-marchandises pfohihéeé par lé nouyeara tarif, qtor feront importées :sur des' hâ'timents purtis des ports du'royaume on des.Bés de Fhttrcê et de Bourbon, avant là promulgatîdn, du présent décret. .'Ces marchandises seront mises dans un. magasin particulier et renvoyées" à ^'étranger dans les 18 mpip de l'arrivée. ? (Adogté.)
Art. ffc
* La'.soumission énoncée, dans' ll'ariicle 19 du pjjesént.^aecref étant, fournie, Jes, marchandises seron^pises;^a,ns d'autres tinagamins, .où. lès pro-lesj bénéficier, ainsi que.uàns eéurs'^tàiàACAiixdUs magasins'. .
pi^pnapt de . ces ïnéïiéJS.ciéme^ts seront constates en pi ésence des .prépaséaj de la régie ; il en sera, ,fajt mention en marge de.l'acte d^entrépôt;,^, ,4§ÔS ce cas, les soumissionnaires ne seront" ténus des droits, que pour les quantités existantes réellement. ^ (Adopté.)
Art. 12.
iPottBijcoacilieff Ja .sûretéfidarfa» perception atecnlps îtfacilitéSvqu'exi^rilenW^flckmejâi des marchandisesv et leur-atta8apo«bd?u:n:.magasin à l'autre-, et dans les cours, .les iprépo.sés de lai régie à Lofient auiffont'les clefs-des gfil4es extérieures, et pourront faire, dans lesdites cours e$s©aga-sins, les vérifications et recensements qu'ils juge-ront.';îc®veQaWes. .mmrmm -, . io onJ ....
« Il sera pris dans le mémo objet, ppurj les ■marchandises qui seront-..entreposées à Toulon, toutes les précautions que le local comportera,. » (Adopté.) uvun-i \ te i -m» . ..vmim
SI?h ïintjfoi -o»,liiMbf nrti£w;nà.i:.i
$fti RoussIIIoi», rapporteur* 'donne-leotunei tde I'apfttele; «I8, ainsi -conçu t»ocaîi mûiisw
âttx^maixïhaaiilîses'euietîes aux droits d'entrée sera 5'années ;pour -les toiles rayées OUiâ 'Carreaux, ainsi que ptmr-'ks ^iânéeS'TOêues; - et''de1 2 années pour ries autres marchandises :de tort*; & compter du ? joui* de leur afàiv^ée e» Fraiacei'^ -w't'i » >' corn -« Celtes degdites1 marchandises q»ijser0ïïï>wfei-rées de l'entrepôt pendant sa-durée,-à^'efcfcBp-tion des toiles rayées on à carreatwx!, et des gui-nées bleues dé&'t/inéès pour : la; côte d'Afrique, acquitteront, à leur soxtie .des magasins, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d'e^tjrepôtt Lies délais ci-dessus expirés,; le soumissionnaire sera tenu de payer les droits des
marchandises restantes, et de les faire .sertir /de suite des* magasins* ».
Après quelques (observations, l'artider «si. mis aux voix dam les termes suivants :
Art. 13.
« L'entrepôt accordé;aux» marchandises sujettes aux droits d'entrée sera de 5 années pour les toiles rayées ou à. carreaux, ainsi que pour les guinées bleues, et, de 2 années pour Les autres marchandises : le tout, à compter du jour.de leur arrivée en France.
« Celles desdites marchandises qui seront retirées de l'entrepôt.pendant sa durée, à l'exception ides toiles rayées ©uià^caMeaux» fliv&^SMPr nées bleues destinées pour la côte d'Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasins, les droi ts i du tarif, ;ejt, il m sera fait mentioa fgur le registre^d'entrepôt. Les dplais ei-d^ssus expirés, le son mission nafire sera tenu de payer, les droits dles marchandàsesftestantes, et de les fairet sortir de suite des magasinages droits sur les cafés des îles die France etri^é) Bourbon seront acqjàitr tés dans le terme fixé pour ceux dès-colonie françaises de l'Amérique. ^(Adopté.}.
Art. .14. *
; : « Aucune marchandise, .ne pourra sortir desdits magasins, qu'après déclaration, et visite. Celles sujettes aux droits .seront accompagnées de l'acquit de payement' Il devra être représenté un passavant pour celles exemptes ; et les toiles rayées où à carreaux,, ainsi q,ue .les guinëès bleues destinées pour la côté d'Afrique, seront accompagnées des expéditions nécessaires à assurer çette destination.
. «Ces expéditiônSjfpour pouvoir être appliquées aux marchandises que tôm- voudra faire sortir dédits magasin]*,, ne devront pas être d't^ne date antticieure, au j/ouf, qu^i précédera çelui de,4a sortie.* ; - | , , ' V- ;. - -
«;.Les marchandises imposées à dés droits d'ealrée, qui se -trouveront dans lesditsj magasins, seront tenues de les acquitter,, .lors.ruêqie qu'elles ne seraient; pas comprises dans la soUj-mission d'entrepôt. » (Adopté.)
M. Roussillon, wppwteur, donne lecture de l'artjcle 15, a\psj conçu ; y ^
Les toiliis et. guinées destinées pour Ta côte d'Afrique ppùsroat être envoyées, par suite d'en-trep4t iét ju&qu à -ce que Je déiai fn soit, exfi^ré, dans tous les ports ouverts au commerce; des -çolojOÀes françaises! de. i ^mériqvte ; ce transport aura lieu par. mor aurpar terreindistiaclem^nt, p^rvu. que l'expédition. s'en fassp sous plomb et par acquit-à-caution..
-j « Qes marchaa^ises seront déclarées, présentées é\^ecpnnues au, bureau d'arrivée, ensu^e déposées sous la clef'déla r^ie.
« Celles qui ne seront pas envoyées à là côfe d'Afrique aans le délai fixé, acquitteront les (\foitSijjji l'expiration, du. délai ;de l'entrepôt dans le ip^Fi ^iii ejlle^^e trouvei?qo,t. »: e Après quelgue$ "observations, l'article est mis aux voix dans les. tqfmes suivants* ; l
' etggmnées Jdestiflées pour l^t côte
d'Afwque pojurrontél^ etîvpjée§, parf suite d{en-trepôi eti j wsqu'à ce que le, délai en soit expiçq, dans tous les ports qui feront dès armements pour le commerce : ce transport aura lieu par mer ou par. ter^ indistinctement, pourvu que l'expédi-
tion s'én fesse» sous plomb et par acquifc-à^cau-tioni1
« Ces marchandises seront déclarées, présentées et reconnues au bureau d'arrivée, ensuite déposées sOus ïa clef de la régie.
« Celles qui ne seront pas envoyées à lai côte d'Afrique dans le délai fixé, acquitteront les droits à l'expiration du délai dé ^entrepôt, dans le port OÙ elles se trouveront, » (4$Qp,té.) , ^
Art. 16.
« Pour connaître le^ quantités et espèces de marchandises qui se. trouveront dans les magasins de Lorieut,, il en sera fatt*4m&édjiate^eot après Ja, publijçat&n qu ,présout décret, un reidein-sement général,
« Les propriétaires desdites marchandise^, dont : les droits feront, ^té ,payes ou as^és, seront tenus, du; les retirer de sqite des magasins,; il sera donnai pour pelles. ,quî: tf&urçpt point acquitté les droits, une soumission de bayer lors de leur s^rtiftjd,^ repir^pôtjOU ait si, à cette epoqu'e/elTesu'eu avaienipoint ei^ore été retirées. » (Adopté.)
Art: 17.
' fies denrées, des îles de France efc de Bourbon pdur lesquelles- on ne représentera pas^iotfs de la ^déclaration, les certificats 'd'origine exigés par l'article 6Nlu tarif, Seront traitées, savoir : le café, edmme éelui de 'Moka,* et tes autfe» productifs, comme si elles venaient de Franger- ms (Adopté.)
, rapporteur donne leeture de P&rticlé 18, âitiéi conçu 1
« La restitution de la moitié des droits d'ew-trée accordée par l'article 8 du nouveau tarif, atfx toiles de coton blanches, basins, nankins, mbusSelitoes, mouchoirs, toiles rayées-et à carreaux, etj aux guinées bleues, provenant du «DHÀmércé de« Français audelfcducap de Ëonne-Espéranée, qui Seront renvoyées par- mer à l'ètràtiger; n'aura liétï qu'autant q^l'exporta-tion s'en fera directement des entrepôts de Lorient ou de Toulon, et qulaprès que l'embarquement 'désdits tissu» poùr l'étranger aura été cônstaté. » ,)1
J' Afpré's1 quelques observations relatives au remplacement du mot1 tiéms ■ par celu i de Marchandises, l'article'est mis aux 'voix1 dans'les fermes suivants,:
« La restitution de la moitié des droits d'entrée afcçérdée par1 l'article 8 du nouveau tarif, aux telles de cotofr blanches, basins, nankinsv mousselines > mouchoirs, toiles rayées'et à carreaux, èt fcdx guindéB bleues, provenant dUi commerce des Fcançaisab delà du cap deBofi ne-Espérance, qui sëront renvoyées par vtier àV étranger ; n'aura lieu qa'àutarvt'que I exportation s'en: fera direc-temem 'dës eMrepôtf de Lbriânt oa^de Toulon, et qu^près quë l'eriibarquementl desdites marchandises pour l'étranger aura été constaté, » (Adopté.), ''3, T' ---I II jj ':;[.»'
'Art. 18.
« La; restitution des droits 'accordée par l'article 9 du même tarif, aux toiles de coton blanches destinées à être teintes 0U1Imprimées po»? la côte d'Afrique, n'aura lieu que sous les condi-tibtre ciw^pFês :' v > to ' i . . ,
La destination sera donnée auxditesteiles, lors du payement des droits ; elles seront de suite
expédiées soivs plomb, pour le port; où l'on se proposerai de Içf.{aife teindre, ou , imnrimer dp leur arrivée dans ce port,, lesdites toiles serqpt présentées à la douane avec l'acquit de payement qui devra les accompagner, lequel sera transcrit sur uni registre de compte ouvert- Lesditep formalités remplies,,,il, sera appliqué i chaque pièce - desditeft toiles une empreinte proçfie à en assurer lA reconnaissance, Gestoiles, remises a celui qui les aura présentées, seyo^t, après l'impression, rapportées au bureau pour y $lre reconnues. Celles jugées êt^e les mêmes seront mi-es en dépôt sous, lei clefs de la régie, aux frais des propriétaires. Si ta chargement, paur la c(tte-d'Afrique en est fait dans les deux années du dépôt, le droit qu'elles auront payé ggra çpstifyé au négociante s«tui éP dopaera sa reconnaissance sur l'acquit de payement. Ce délai expire, la restitution n'ajwa plus lieu* et.Jaadites toMes ' seront remises aux négoQiàgts, » (dmîfàw:
, rapporteur, .donne lecture de lTarliete 20* ainsi eodço :
« Au * moyen de la restitution ac$ord$e p^r l'article ci-dessus, et de ^exemption dont jouiront les toiles* rayées; eti,à carreaux ftfojes guipas bleues du commerce ( JrançaiSi dan s, l'Inde, désignées pour la 'Côte d'Afrique, les. toiles teintes ou peintes, venant de l'étranger, seront spugqjses droits du tarif général,. nonobstant ladite destination ». '
Après quelques observations, l'article e§t mis au£x voix > dans les termes suints
Art. 20.
« Au moyen de la restitution aceerdée par l'article ci-dessus, (es toiles imprimées, peintes, rayées et à carreaux^ venant de l'étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant la destination pour la côté d Afrique ; l'entrepôt eù) franchiseiàJa même destination n'aura lieu quej pour les guinées bleues étrangères. (AfopM l)
M. Roussillon, rapporteur, donne lecture (le Pactinhe 21, ainsi conçu: i m
Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les i marchandises du commerce, .au delà dp cap de Bonfie-Esp Tance, les armateurs ou con-signataires des navires qui auront, apportftleg-dites marchandises^ payeront, dans les % mois de leur arrivée à Lorient, pour tenir lieu du loyer des magasins qui appartiennent à la nation, un dnoitr'de 50 sous par tomneaji, d® lft,contenance desdits bâtiments.
« Le recouvrement de ce droit sera fait par le •directoire de district^ à' la charge- pau j lui de compter de son produit,; comme , du loyeïi d® autPes bieas nationaux, et d'entretenir les magasins en dwan état. i :
w.S'iliest employé «ju même usage, à Toulon, des édifices ou maisons appartenant également h lasuation, il y sera ^ierçu, par le directoire je districi, un pareil droit de 50sous pan tonneau, aux mêmes charges et conditions énoncées potar Lorient. lianecfous les cas, les magasinstseropt aux1 frais des négocian ts. »
Après, quelques observations, l'article est mis aux voix idan» les termes suitan|s
5 ti indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au delà dh cap de Bonne-Espérance, les armateurs ou con-signataires des navires qui: auront apposé les-
dites marcbihdtsesjpayeront, dartS les '2 mois | dé léui* arrivée, à; Lorient, i;pdur tenir lieu du ;ldyier des ^j^éins qui appartiênfient à'lânatii^i, \ un droit deHSO sous par tonneau, Jde0ià"çotfte- ! 'îïànfeè desdfts bâtiments.
« Le recouvrëmerïtdece droit sera fait' par le receveur dé disÉttdt;à la charge par lui de, ver- ; .'sér'scfh prôdiiif an Trésor public, comme1 le ré- j 'Venu'dès àptres biens nàtiodaux, et d'entretenir les magasins en bon état." •':'"«i 'S'il est emplôyé au même usage, à Toulon, des édifices ou maisons appartenant également 5à lk nation, il y sera ^erçu,!par le receveur du ' district, ùh pareil droit dfe 50 sous par tonneau, ,Jaux mêmes charges1 et cond|tfohs! énoncées; pour Tioirient. Dans ' tous les cas; lés ; màgasiris seroht aux frais des négociants.-» (Adoptéï) ci
, rapporteur1, donné lecture de l'article 22, ainsi cohgui: n > i$ « Le dpoit d'induit, qui était perçu en sus des ardits d'entrée oMnaire^£ur les marchandises du commerce libre, des ,Français dans ? l'Inde, ou sur les marchandises de même nature que !celleè de l'Inde; apportée^ 1 par le icorhmerbe étranger, demeure Supprimé, à compter dd jour Où le, nouveau tarif a.eu &>n exécutionU>»s9i n Après quelques observations, l'article est mis aux voix dans les1 termes suivants :
« Le droit d'induit* qui était perçu) pn sus des droits d'entrée'ordinaire^ sur lés marchandise du commerce des Frapçais, dans l'Inde, ou sur les marchandises de même 'nature que celles de l'Inde, apportées par le comiherce étranger, demeure supprimé, à t conkpter du jour où le nou-veau tarif a eu son exécution. > (Adopté.) o
\ :: . Ârt. ; ' ! ;« Il né sera plus apposé de plombs et de bulle-tiàs sur tes tissus provenant du commerce;fran-çais dans l'Inde: en conséquence, les poinçons, matrices et presses servant accuèllement à l'apposition de ces marques, seront brisés én présence des préposés de la régie à Lorient, d'après la remise qui en sera faite par les agents de. la ci-devant compagnie des Indes* sur la réquisition desdits préposésu:
« Les agents de ladite compagnie Seront également tenus de1 remettre iau directeur des douanes nationales à Lorient, à sa première!réquisition, les clefs des grilles extérieures des magasins. » (Adopté.)
MM. Roussillon, rapporteur, donne lecture;4e l'article 24, ainsi conçu': b 1 Ladite compagnie cessera de jouir, à compter du 3 avril 1790, époque du décret qui a déclaré que le commerce des Français au delà dU'eapde Bonne-Espérance était libre, de la portion dès droits perçus sur les toiles de colon et suri 163 .toiles peintes étrangères, qui lui avait>été accordée par l'arrêt de son établissement, et des parts qui lui étaient réservées sur le produit des saisies desdites toiles et des mousselines étrangères.
« Tous procès par elle intentés pour raison de son privilège, à l'occasion des marchandises ap-
Sortées à Lorient par le copamerce libre, sont et
emeurent éteints; et elle1 ne pourra former au-leune nouvelle action, sous prétexte dudit privilège. »
M, Moreau demande que le privilège de la
-compagnie cesseidîu jour de la promulgation; du décret du 3 avril 1790, au lieu du jour où ce décret a été rëniu.ii o M|i(Cette m o tion e st adoptée
En conséquence, l'article est mis aux voix dans lés termes * suivants i,q Jn
"'.Artai' I, oui'Szllîl
« Ladite cortapagniecèssera de jouîr, à Compter de la promulgation du; décret du 3 avril 1790, qui a déçkré libre le commerce des Français a,u delà d^ cap1 de Bon'n'e-Esbéra^ce; :de la poition des ,dmts pér^s-sdr'lësflèdles'dé 'botoft et sur lèb ' tofleè peinfès.1 ëfratl^ripfe', qui mr avilit été acCoiv deè bar'rarrêt déyo&^étâblissemëht1,,et!dés partis qui lui £tai nt réservées sur le proddit dessaisies uësditès.tpil^ »
« TotfMPsH&f èïfè!iim'ùtéà pour ràifcbn dé ImI^tWI It1 raécasibh dés màràhâidièés' ponees a XoriQht ,pàr le'dommércé particulier, Sbrif et dëyae^rpuf éteints ; ' et elle ne (pouffa forihér auciirie; hbûvélle action, Sous prétéïte dudit privilège. »7(Adopté.) ■■'>
' :
k tes dispositionisi de la t loii, générale s\jr les douanes, et ad©} celle! [particulière au ,commerce dqs coionlesifrançaisès*' seront i exécutées; pdur le, commerce au delà;}du cap, i de ! Bonne-Espérance, i dans: tous les cas - non prévus,, par le présent décret. >> (Adopté*)
La parole est à M. Duport pour une motion relative au costume des WWr missaires de police.
Les commissaires> de police, que vous avez institués, n'ont pas de, marque dis-tin ctive ; eti il çst, évidentjqueïce/ s'ont ceux, qui ont le plqs besoin ide e marque : de: $ distinction. Hierv plusieurs 4e. i ces commissaires m'ont dit que cela'i était devenu extrêmement pressant ; et qu'au spectacle, par, exemple, dont ^ poupe n'est plus cpnfiée qu'aux commissaires de polioe civile, iUme pouvaient pasiy.être^cpanug ; et que lorsqu'ils se présentaient pour mettre «l'ordre»!les uns ne les/ reconnaissaient pas et iles,,traitaient fort mal, les autres faisaient semblant de ne pas, les connaître, quelques-uns encore; ont, été en danger d'y perdre la vie.
En conséquence, copirpe il me paraît certain, en principe, que les Commissaires de police doivent faire respecter la loi, et que pour] cela il est très important d'abord squ'on sache, qu'ils sont hommes i de loij et )qu'ensuite on ne puisse pas en prétendre cause d'ignorâpce; je ^ois que ce principe ne peut faire)de difficulté* Quant à la marque,! il faut qu elle soit attachée jei plus lhaut,possible,, et enun qu'elle puisse. être vue lorsqu'ils sont tournés par derrière comme par , devant (Rires). D'après cela», vos comit^s ont -pensé qu'il falliait que ce ; fût ; un chaperon, qui pende des, deux: côtés;
Voici les dispositions que je propose ;
« Les commissaires de police, lorsqu'ils seront en fonctions, porteront pdur marque distinctivé un chaperon d'étoffe, aux trois, couleurs de la nation. » i si (Qe décret est adoptée) n
L'ordre du jour est un rapport sur, les, rnoyens d'employer le métal des cloches pour la fabrication de monnaies.
,'lâû'tàowï ctu cbkiité des rrioti-^nâi^s-ïl). L'tmpàtieriéè' flëè'mëiiûWéiï jtfu cbiplVé des "monnaies'à deïertiiihé1!liés! tHaVaiik dont'il i s'occupait par vos ordres. La brièveté du ternes j que vous lui çivez accordé,, les expériences qu'il | avait à sUivïè ètà JernMner,; ne; lu! «ont1 pas pertnis de së réùriir, ènèo^e nioiriàl'tie ; tees tori-cèttet dvëç lés vcôftitoisSaires des Coffiitésf 'dés Wdricëk, pour vdlià1 préseptèr iin r^teiiltàt: çlè! séa .trayaujj; qui prisse pli'ëjçlairér vbïré3|dëei3ip.n ëur. la ijbeàtion I^Ui ihïére'^e!VMrë! sollrçitâdVî^crept à savoir si ou emploïerHnle iùétàr dés élocHes pour, en .faire de ta monnaie, ou si.T.on continuera lë1 cuivre pur, ainsi tmexont1 déternliné Vos précédents décrets.} Jë"rie j[)dîsi donc vous $resëntèr d'aiitré1 résultât en celui dé nos première^, expétiëùdéS, ' et1' vous donner un aperçu dé celles doni nous nous "sommes occupés vendredi dernieri, ëri'faisant le départ de -1,200 livres; de matière1 dé cloché. 11 La premier é' de ces éxpériences1 a été faite '$ar Vos ordres; Messieurs., eri présèutee^e â commissaires de PÀca!4émie des Sciëhcëtf, sur la proposition faite, par deux .étrangers,, les sieurs Sàuer et Brisattë. Le procès^yëHbâl de 'cette expérience va vous111 prbuvër quel fond on peut taire sur ces prétendus sêcrëts "que la1 cdpidité '.àhhônCë jsiyëc 'antà.nt ^d'piîîph^se 'quë d'ibtérêt. 'Il va noùs démontrer conïbién limerait1i'ndiscret d'adopter une propdéiHon rèlâtive'àux monnaies, 'âV,dnt'dê ;s'èt(rp assuré de l'a i possibilité deP l'eké-Cutioh ët'd'en avoir1 rigoureusement calculé'les dépenses et les produite,1 les'1 Avantages et; les infeorivénients.' 1
. Après cette extfëiietiCè/qui n'a' présenté aucun moyen praticable ■ pour vos- monnaies, votre comité, toujours aidé dès lumières èt'dëS cbn-nâisfeanCés de l'Académie,a cherché,- danila matière même des cloches, le cuivre dont vous ayez besoin pour vos monnaies. 'Il âVdeÊ'iré trdUVér Je secret de rendre utile à la nàtioh Çëtte mine 'riche' et fécbnde' dont ' lexpioitatibn, bi'én ordonnée pendant nombre d'années, alimentera vos monnaies ainsif que vos fabriques _ natio-nales, pourvoira aux besoins, dé! ^artillerie)de Votre marihe, et ; conservera J ânmiellemtnt à l'Etat 10 à'12 millions' qu'd lë& 'achats! de èuiVre vous font vers^p ahn^éiléittëflt 'it l'éti^aftgër.j '
Daignez entendre la lecture d dJ rapport fait à i'Ac&djétiiie^des 'sciericéS1 passes1 commissaires, §Ur cés diverses expériences ;;il e)st aussi instructif qu'intéressant , et Sa! publicité suffira pour arrêter lèfe sordides spéculations de la''cupidité. 1
« Entrait des registres de ^Académie des Sciences, du 1 juin : 1791 :! ' « Lé comité dés monnaies* ayant renvoyé à «l'Académie l'examen dé quelques procédés qui lui ont été iprésëntéS1 ^otir- exploite^ et convertir ën petite monnaie le métal des cloches) qui;sont à la'disposition'dë la natioii, l'Académie nous 'à chargé, MM. Tillet "(ëadei), de! Fôureroy étimoi de suivre les; essais qu'onze proposait d eîu faire et de lui en rendre compte. ! ! i « Du 11 mai 1791, première expérience.1 ' «' Il a été fait,1 en notre: présence,; expérience dé1 différent^ procédés.
1 : iLa'première a iëté faite par MM.1 Brisattë et ^SaUëtr; la dèùxiièMe par les-procédés
de Mj Le Pelletier ; lâ' troisièftié d'après Céleide M. Auguste ; la quatrième, d'après celui
de MM. Dizé et Jean-netti.
rtLDe' touteB.cèS!lëx^énferï'cës faites ën'petit pduh essai;' on peut tffrei* éeité coiiééqjîertéë,1 que l'tfpiriio^r1 qii'oû ^VàitMrépandue 'd'abord dans lé publié, qUM éla!it très, diffîciL1l,e, 'poftir rjiç«pàa dire imbossifyie1, dé séparër' lé 'çùitre1 du métal des élofeheB,' était hasardéé i car. c'est1 un0Véritable "cùiVVe'TOUèë t(ue celui que1 Ton â obtenu par les 3 fïrbcédës 'dènt nous venons de pàrlër! Et qu'oiq'u'on,1 tie piiisSe pas; régarder un: cuivre de .K)sëtté èoïhihë Un ciiivrè pur, il 'l'èst pourtant suffisamment pai'JU'në infinité d^ushges, et' il'est hors de doute qu'a'l'aide 'd^Uû' raftthàge, il;ne puisse être amené'à un çrapd pdin^ de pureté. , « 11 n'eist .pas ihoiris cenaln artièsi' qnè lé V^'étal aés rclàbneè 'pourra être '.1 râyaiilé, éfii! 'gran'd iët affiné avec autant ou plUs dë facilité mêipë que par les procédés usités en petit, si' toutèfois OU ne^ouvepaS qu'il sbrt'tflus avantageux de l'ap-njiiquer àtléè usk^ auxquels il puisse être appliqué ètt ërftiër1 et' té][ qu'il 'esit. Dajis 'ce cas, il n'y anija, sHns' dtfùtè, ajUCtin'HscjlUë à cbUrir.^iïcup'e frais d'exploitation ù 'ëésnyëR'^Êëél â p^éèëd^lqUé'hôuà aVétals' sUivfs Soht simples ; nous cro^bos ' 'même qù'ift1 ponr-râient être appliqués àr un traVail en grarid; mais iidùfe tioUs gardèrocls bieft1 jl'en détèrminér lés rapports avant 'Ile; pfqii6ncer sur1. Un tei projtet âussli ïfn^jàrïan'i, et qûëjlës' 'i^rc]û(tisfeihîqes Tëndënt' si 'délicats, 'il'faudrailt dés expérience^ blfen plus Êji
§rana, *prçB iqu'a'lor's tdut simplifié,1, ét qtfe ans une suite de travaux de'cé'gerire? 'rien de së ^er^L1 oii'idu moins1 lëà tiertes on. les erreurs d'ùrie'jdpèraiiôn'^rèbédeûtë së.Cohibensenit.oU se ébWfMn^ dmpi 'q'tii'là sf.it. x' ',-.«niÉfe .^(ic'iéijPôs'j,ffîm fa % î'ejlëti^r est cetui'qui ai perdu lë hioin's/puistiùll a dontfé près ae, 12 livtès' tlji cuivré au' ceqt de çîloche^, .Iprsqué mm; 'AugUft'é, Brisktté et Jfean$'étti| h.e.^âs-sfqnt pas sa: iiy^J et qji'éltjues-énose.' eiwjront p^s^ncOre'^mvé^j'us^à fiuttVres.^11
« NQUS ;a'urioins désiré de pouyoirétafcdir icijUn calcul sur (le( [pi:us; oju ffl^ns; d'iécqnomie 4e, tçmns et de- pl^pejases querjpouw'a .cpjnppnfgr .çqaçua de ces 3 procédés. Mais, il nà proprement papier, que des essjais en grandiqpijpuisât nous indiquer quoique chose de certain, iG - « iDéstbUtes les matières internïédiaires qu'on à employé; le manganèse est celui qui coûte te plus cher; mais il a fourni plus de (cuivre..! sGe succès tient-il essentiellement à la naturel du manganèse i comme qaoyeiL; ciiinjii^jue ? Dépend-il duiplos de feu Ou d'une meilleure) manière d'opérer?!.!! est) difficile! ! de se irefuser à tous les motifs qu'il i y a, pour crioirô > qui a; pu i agir; comme intermédiaire. ; m
Qûant aux deux autrës'iiitérmëdiairès, le ;sël marin et les fondants vitraUX,' ils he}'sont [Miitït chers et lq sel marin est peut-êt|:e encore celui deô dëùx qui est-à meilleur marché.1 Ils peuvent tous, à l'aide d'un fourneau approprié; prOr curer un(e fonte favorable aux matières,.la vi-ti*ifilCâtion'Jiiië'l'étàin' et % séparation du cuivre ; car le manganèse lui-mêmç, celui de Schom-bourg, (tue M. Le Pellétier a employé, fond très parfaitement à grand feu, et il dévore1 et >en-
traîne,, à . la. manière des chau* métalliques, les vaisàeaaix le contiennent. « Au UouFre, le lor jup lî&t.
Signé Tillet, chdèt, Pourcrot et'COndorcet. i»
Cette simple lecture, Messieurs, doit vous démontrer pourquoi votye comité a préféré le procédé de M. Auguste, lorsqu'il s'est déterminé à faire une expérience en grand. Le, résultat est à peu près le même qiue pelui de M. te JPelietàer, et l'ingrédient flt?i facilite, le départ ét^et une production abondante de la,.nature du sol et.de l'industrie frajaçaise*. coûtant beaucoup çaojns que le monga oèse, il a paru à votre comité que cette-, première économie né doit, pas être négligée. D'ailleurs, M. Auguste a montré tant, de ï&yauté et de zèle, que votre comité a cruilui devoir cette marque honorable de. confiance.
Voire comité s'était assuré que M-M* Pferrier prêteraient dvux de leurs fourneaux pou r i cette opération mi.devait avq^P lieu à Ghuillot Je 14, mais que déférents obsjtaclep nous ont forcés à remettre à.vendredi,
, Cette expérience a,été &ïte sur 1,200 livres de métal à,cloches, et nojiis pouvons nous assurer que ce .départ nous ppodpiifa presque autant que lé$-arérâjttàns faites eh petit, c'estrA-dire'jîrês de, 7j3 (livres de cuivre .rosette, aa quintaJ. Mfiis, pour nous rendre compte avec la précision, qui
ft-fôut faire
une nouvelle,ex pjéri^Acê solennelle, ^téij présence des corps ad m inis tratifs et d es artistes 4e ' ce t te capitale. Cette seconde, ^préuyé. pérfetyioQpée par rexpérkvnceet.par^une pou vfllé^t plus avantageuse in-tàliationdes,fourneaux,jierviraà,Xins-truction des fondeur», et à produire des résuj-tats.pluscertains^
. Il .pae reste à vous dire, î|éssiejûrsf, qup pep-dant que, deux,, de mes,collègues et moi nous assistions à l'expérience qui a été faite a,Chariot, d'autres de mes côiîègU' S ont été constater Une ûpératiop de fonte de métal de cloches pour faire 4e la monnaie coulée. Mes collègues ont déposé, aultsoir, au concjïté,. un état de dépense et 4'aperçix du produit. Nous allons /nous occuper d'examiner cet Ôtâf, ainsi due dés, propositions non moins avantageuses, mais indicatives d'du-tres procédé9,: ^résentées par des1 artistes qui Sont1 réputés aussi honnêtes qu'habiles : nous Vous en rendrons compté sous peu de jours.
Je vous demande donc, Messieurs, d'am&riêer le comité à Ïaire procéder; dans la semain e, à une nouvelle opération en grand' du départ de la manière des- etoohee iquolài rarunici palité de Paris a mise à notre disposition et qui est déposée à. Chaillot. Immédiatement après (cette mauirelle épreuve, absolument nécessaire pour, .constater l'activité du départ ainsi que de la dépenserai Vous rendra compte de dispositions «elartivesjà la monnaie de iwétal de-cloches fomdues oJu mélangées cm frappées à chaud, afin, Messieurs, que vous soyez à portée de prendre le .parti ique vous jugerez de p^us convenable A l'honneur et, à l'avantage de la aatipn. m
JMverjs membres appuient ou. combattent l'ajournement. i
M- Millet de Murcan. Jé demande fo parole»
M. Ifcabaud-Saint-Etienne. Je m'oppose à ce que M, Millet soit entendu; il serait /impo-
tilique d'apprendre à l'Europe que le numéraire est tellement rare, en France q,ue OQus soni-oies pb&ïés de chercher des ïeisaurces dans caches»,
M. Martiueau. En s'occupanj; $4 cet oMjEjt, nous n'apprenons rien de qoju^eau à l'Eurofte qui sait depuis longtemps que nous cherchons à tirer parti de ops cloches inutiles. Je demande que M . Millet sq^t entendu.
(L'Asgé^hlée,, cqnsjiltée* ,décidç que, M. Millst de Muruuu sera entendu.) ,, ,
M- Millet de Murçau. Messieurs, les détails dans lesquels je.dois entrer ne séconfc pa^ d'u,qe très longue étendue; cependant» je,vous dois tq^s Ï^Sv développements qui, pourront. vous caà-vaincre de la nécessité de> subvenir à un bespip. urgent, indispensable^, dont la ;privation occét-sionne des murmures flche^X;, et; d'y subvenir par le secours d'une matière abondante qui ne produit rien, et dont le facile emploi produira des, biens réels que je v,«,s voua rendre palpables. ..
La- matière qu4. je vais traitai? est ; abstcài&j, délicate, très sèche en elle-même; elle mêEjjfe cependant toute votre attention.
Le métal des cloches est un composé de 4/5'4e cuivre coielte et 1/5 d'étain pl$né ou à la ros$,qiji est le plas fin et, jle plus pur,, .
Le cuivre rouge qui, par circonstance^ sentes, est monté jusqu'à |25 sous la livre, ne doit ê|re considéré que sur sa, yaleun ordinaire (le 22 sous, sous ce rapport et celui de 4/5, jaliyrje de métal de cloches en doit Gûn-teak pour. «......• •, . ..... , ,17
L'étain à 1 liv. 10 s. donne pour î/5'-.fv. 'mr.'M* «,v. 6 »:,,/,
1 t^'atli^e'd'unfi'lîVre de cloches, donne opnc Un. métail dùnt:|a va? leur intrinsèque.est de,.,,...... I L 3 s. 7, d.
Quelques fondeurs, par des vues particulières, ont souvent ajouté i cet amalgame le.zinc, demi-métal qui s/évapore facilement et 4oniijla proportion est absolument arbitpaire. .
Let métaldes.cloqhes, doué d'une très facile fusion, jetécau moule, peut pwndre avec pepÈee-tion toutes les formes, même les plus déliées. Cette qualit&i l'abondance de la matière qui t dans) ce moment à ia disposition de la inaiipfl, indiquent une ressource précieuse que tout concourt à vous, faire adopter. ; ,
Les assignats de 5livres que vous a^ez décrétée, vont incessamment paraître -, si leur émission n'est pas secondée par une monnaie abonda^, ils causeront un nouvel,embarrasi qu'il est tnès dangereux de lever par un papier d'une joindre valeur, tel que celui qui parait,diaft^ lerpufrlifl, et qui ue paut-et ®e doit ^re to|éré"que jusqu'il ceiqu'une abondance de monnaie de cuivre force à le faire disparaître^; m: c. ; / »
Vous ave? décrété,- Messieurs, cette » monnaie de cuivre, et sang doute l'intérêt
particulier vous répond de la prompte exécution, de ce décret; maisi considérez que lft peu
de cuivre rQugajjui existe dans le ; royaume sera bientôt épuisé; considérez son extrême
utilité dans ,les artS(, dans les arsenaux d^ la nation, et, vous sentirez ifcien-
Déjà quelques usages particuliers et étendus, qui ont opéré tout à coup sa rareté, ont; perté sa valeur de 22 à 25-sous;.à.queileaugmantation cette matière ne serait-elle pas poussés, si vous continuez à eu faire frapper des monnaies?:
On ne peut pas eDOTrejdétermmer bien positivement jusqu'à quelle somme il est nécessaire de porter la fabrication delà moonaie de cuivre; mais on peut supposer, que, vu la pénurie des ea^eur d'nr et d'argent, elle pourra monter de 25 àltTmïffions ; je me crois fondé à supposer qu'il y en a maintenant environ 10 millions dans lecommeree.
La iFrance ne possèdie qu'une seule mine en aétivité, et d'un boà rapport, de ce métaà : c'est «elle deGiwbel, près de Lyon; et il est Menimr possible que cette mine puisse subvenir à, une rouriiilure de e^tte importance; il faut» donc avoir feebupa à Pét ranger; et si vous tirez de chez lui pour la'fabrication. (Je'K>millions seulement, si ■éé métal1 reste au prix de 22 sous, enfin si vohs ositez vous déterminer à une fabrication pareille à la monnaie actuelle1 de cuivre, d'après;même foutes ces hypothèses,,il en résulterait que, pour faire vos-20 millions d'espèces, il vous faudrait livres1 pesant de matière, laquelle vous coûterait et enverrait en écus à l'étranger la semine de 10,476,189 liv. 1$ sous. Mais jugea de l'augmentation de cette somme, si, comme vous dévéé le eroire, la matière augmente, et si, comme je ne puis en douter, vous vous déterminez à. ne pas laisser fabriquer plus: longtemps une monnaie qui ne présente qu'à peu près la moitié! de sa valeur intrinsèque. L'importance de eette'réflexion, "Messieurs,ne doit point échapper à votre sagesse.
A ces considérations majeures, il sîen.réunit de plus particulières qui, également importantes, ont' pour principe1 l'économie, base essentielle déboute opération.1 i
Ces ^première» observations' semblent 'décider l'affirmative sur là question de i savoir s'il sera fabriqué une monnaie avec le'métal des'cloefies ; et, d'ans la supposition q®e tous en isacortnailliez l'impérieuse nécessité, quel effsera De mode* par l'apport aux inconvénients de la falsification;? C'est ce qu'il faut établir.
Divers raétallutgistesr préténidenk que le métal des cloches, aigre et cassant par sa nataire, ne peut -être monnayé', parce que: étant dfàxne extrême dureté, l'es «oins' >ne résisteraient :pas longtemps,1 ét qu'il faudrait souvent les renouveler;! 2® parée qu'étant aigre ét cassant, ce métal ne'supporterait .pas 'l'effort du balamcier, sous 'lequel il s'écraserait ; maisquïl convient de faire l'oDération du départ et de l'affinage:pour séparer le Cuivre rouge- (te i'étain, qui alors serait faci le à frapper; ■"-•-"".
» Je conviendrai, Messieurs, avec la mêmè francise, du faible inconvénient' qoVn oppose sur
la qualité de la œatlêre^elle est trop aigre et trop dure pour être frappée ; mais proposer
d'en faire le départ pôur frapper (Una monnaie, c'est proposer un moyen ruineux; par
le>dôpéris-semen^de la matière, car ce n'est qu'en b« scori-liant, en se calcinant que
I'étain, pins âéger/que le cuivré, se dégagé deiee'dernier ; ce serait «e ruiner encore par
des dépenses très grandes de
Le métal des cloches est «.très utile dans les arts : les cylindres propres à tous les métiers et dont l'usage s'étend dans, les ^colonies pour le pressurage des cannes; à sucre; les mortiers, les pilons,i les; robinets*, les rouets, de poulies, tous ces objets qui, composés avec le métal de cloche, sont nombreux importants, rendent la conservation de ce métal précieuse^, pourquoi donc le dénaturer à grands frais, tandis,-que, des entrepreneurs habiter vous proposent, un moyes facile, prompt, économique et d'un avantage important pour les, finances de la natiaa? D'ailleups, Messieurs, un temps viendra où le numéraire ayant repris sa,circulation, où ie$ assignats ayant disparu,-cette, grande quantité de monnaie deviendra très à charge^ jet j'ose vous- assurer que celle que; i je. yous propose! disparaîtra succeeair vemeait du commerce, tandis que la monnaieidp cuivre y resterait éternellement; carsi cette dernière vous donne tout àicraiudre pour une, fabrication frauduleuse, elle vous laisse du moins la certitude qu'on ne la mettra jamais au creuset.
Fondre le métal des cloches et le jeter, au moul(p> m'a paru le seul mode nue l'on doive adopter, dans ce moment, pour la fabrication des espèces d'une monnaie courante :, c'est) d'après un mûr examen que j'ai l'honneur de vouss-le présenter; voua y trouverez tous les avantages réunis,- et di* si faibles inconvénients, qu'il ne sont pas capables de suspendre un instant votre décision. Lorsqu'on -comsidère^qu'avant laidécoflr verte du coin et du balancier, toutes les nations,, qui ont employé les métaux pour mo^en d'échange, se sont servies pendant des siècles de monnaies moulées; si on considère qu'il est impossible, dans le coimnerçe, de reconnaître la monnaie moulée de Sa monnaie frappée ; si, on considère que la fabrication de l'une.coûte 4 sous par liVre, et que celle de l'autre en coûte jJ0,/f compris le petit bénéfice du gouvernement, ou conviendra qu'iili aérait essentiel, pour j'i^téyêt^e la nation, de mouler toutes les monnaies;de qui-vre en rapprochant leur valeur intrinsèque de ,1a valeur représentative^ on conviendra«qu'il a aucun inconvénient à ce qui'una monnaie comr mune, qui ne doit avoir cours que dans un pays, suit moulée ou frappée. On peut reconnaître par lesimodèles.moulés qui ont déjà , passé sous les yeux de l'Assemblée,et que j'offre dans c.e-mo-ment àson inspection, que les espèces quirrésultent de cette fabrication m laissent (rien à désirer quant à la perfection qu'on peut exiger d'un métal d'une basse valeur; Ja.couleur de «es pièces est belle; elle jointà cette apparence les propriétés d'être peu salissante, 4e ne. point noiroir les doigts, et-d'étre bien moins odorantes que le cuivre rouge; son usage^'lui donnèfa un brillant quii la rendra supérieure aul monnaies de cuivre roage, sujettes d'ailleurs a«-vert de -gnii qui n'attaque point JfcdEftiital en question : sa dureté la constituant moins susceptible d'usure par les frottements* lui conservera les formes/bien plus longtemps 1 que celtes 'des autres métaux, -mêmè les plus parfaits ; la douceur de son toucher la rendra moins susceptible de frottement a#eo les autres monnaies, et ne leur causera aucune al téf4-tion. Quanti à la fragilité qu'on lui reproche (et c'est un déspèus forts argumentsqufon ait pp-
^Osé àlçette fabrication)elle n'est pas effrayante, çt j'ose1 dire même1 qu'elle est inexacte; j'ai fait à êet : égard lés épreuves les I plUs ' 'réitérées, en ;jetant livèc ' force >ces; piôoés isur' lb pavé à di--Versés reprises :> une seulè dé boutés celles qui m'ont passé par les1 mains s'est cassée en deux , ei je dois ajouter1 que j'ai irecounù qu'èlle était ; composée au1 del&ldes proportions ordinaires,' par résultat d'Une expérience particulière. D'aflleurà, Messieurs, jefvoiis laissé juger'de -f effet d^tfn pai-^reil malheur, qui !en^ dernière) analyse préser/let-rait moins de deux deniers de perte à celui qui voudrait1 tirer parti de là matière/1 1 Après 'avoir combiné les divers alliages1 tjiïi peUvent 'être mis' 'en! usage, -jmorcémposèrun métal imitatif de celui des cloches; et iparsaicouy leur, sa fusibilité/ son élasticité , t1 a propriété de se bièta mouler sans iaspérité^i sans soufflures, j'ai reconnu' qÉie cei> alliages peuvent se faire én prenant pdur base les rognures de cuivre jaune, les vieux ustensiles de>ce>5métal,'lis potain aU-quel on ajoute des limailles de fer et' de cuivre, et des demi-métaux, tels que le!bismuth,1le zibo, l'arsenic, etd. On conçoit, que cet alliage,.tout commlun qu'il paraît être, monterait cependant à ijine valeur à ]laquelle 'il fauï encofce ajoutepile
frix de la façon, et' qu'il ne produirait aucun éUéfice t d'ailleurs, lai facilité de redonnai!tru une ipareillei falsifies tibny là lalvUe/à çahse itle» dé-Tauts de'&oo lensemblè; au o toucha r,ràcaul3e) de là noircissureldesi doigts; ài tfoneLIlejipaince qu'elle ne rendrait qu'Un son sourd en teujétant 'SÛr le piavé;7 cëtte 'facilité'; disi-je, arrêtenaû tout falsi-ficateUr. Maib lorsiqa'on/ saura/ que ces 'sortes dp compositions servent à faire de grOs ouvrages, Cbmnpie ;des boîtes de. roue et autres que: le fondeur vend jusqu'à 28 sols la livre, on Sera plus rassuré «ur la falsification! quton 'pourrait cràlndre:
' Vainement Ion 'objecterait que ce métal de clor ches, dont la corn position est ;cellè des canons et des. mortiers, 'doit être conservée poUr être employée avec sUccès à la dêfebse de lai nation o je répondrais que'Jla proportion de l'alliage du métal des cloches n'est pas la même que, celle des canons ; la: première)' doit' être) de 80» livres -de Suivre roUge «sur'20'livres) d'étain', etla iseconde doit ê^re 'de 100 livres de cuivre'rouge, sur .14 livres d'étain ; mais d'ailleurs; dans la plus grande partie âe la composition du métal dq& : cloches, un sait'qu'il est 'êntoé du zidcpîdont l'effet contribue essentiellement à les rendre causantes, et ce demi-métal, par icette raison] est absolument 'proscrit aujourd'hui dans* les fdnderiesides arseh paux.
levais plus loin sUr qet article, car c'est celui qui doit intéresser'lé plus lè législateur, b u j I ' Si, comme je l'iïi prouVé, la livie de^métalide teloche vaut au moiifSi..t^ J..i' viol.i3!Si 7 di. 1 La fabrication la 'moins1 dispén* r odieuse devant coûter.. » 4 :». b
I La livre, de : monnaie fabriquée vaudra pour le faux monayeur .le, plus intelligent. .....,11. 7.$.^ d.
Et en divisant' cette somme* par 28, : division que je propose pour chaque livré de métal^il en résultera que chaque sous vuudra 11' deniers et 23/28, c'est-à-dire que lè falsificateur ne trouverait que 5 deniers de bénéfice sur 28 sous;:
Mais si la fabrication dans i le ; genre des .monnaies peut exciter la cupidité, quelle monnaie
EMENTAIRES. [îl juin 1*791.]
est plus propre ! la faire naîlrejque celle du cuivre rouge? VoiCiTé calioiili: q o 'Valeur, d'une i li^re » de cuivre / «rotigtou^£.9llôirp.fi.;Jià'.t£.i.sfe 1..8IsV 4 3 Laminage idq craivre, fabrica- , tion cdésnfiaons J i frais du mon- y è s nayage et petit bénéfice du gouvernement, /j . ii. ; y u um.iU » yp. ■ * ; j») o > /
fbtaâ.^v.pMM :* '2 2s. w;dj.
n lie faux monùayeur sachant fort bien: que l'œil le plus exercé ne peut reconnaître, danslBiCqmf-meroe,îles sous qui gopt frappés de: ceux qui spnt mouléS, et: ayant ^oute facilité pour cette dernière opération, prendra une liyrÉide cuivre qu'U moulera suri les formes des soiis: actuels, qui, malgrélaloiîiaiuîlieu d/êtrqài la taillé de 42 soud, sontocommunémientà celle ^eA^; il jeu résulter^ que pour! 22-, sous 1 de, cuivre, et 4 sougi dq frais, faisant ettutoijt 26 sous, il; en aura fabriqué 46, ce quiqlui donnerai 20 sous : de bénéfice par lijvre pesant de monnaie :de cuivre* i i; Je suis» vr,aiment ,aftli^gé,, ^essieufS, i d'avoin ,ét)é obligé de faine ce calcul publiquement ; mais j'espèrie qi/teiyous viendftez un jour à rapprocher la valeur iittrinsêque de notre monnaie de sa Valeurnrepjîésentativei, etl c'est:certainement, ;Un grand : â»guii^êiit pour 4a monnaie que( je: voup proipose,> qui,, parfaitement di-tincte de l'autre, sera déjà,: a sa justé valeur^ base essentieliOi de tout bonisysfôme.monéjtaire- pi
0 B serait peut-être biennà propos, Messieurs; bdje veus présenter dans ce moment tous les dangers de la fabrication ï delà monnaie i de cuivre qu'op fait actuellement, et après vous en avoir lait un tableau, vrai, imais effrayant,; ide vous présenter un moyep Sûr^ prompt,e^jéconomique d'y pourvoir ;i mais la crainte, d'être trop long mfoblige à m'en tenir à l'objet de la discussion,; j'ep ferai cependant incegsamment j l'objet d'un,,,rapport courtièt particulier^ eii l'Assemblée l'oridonnef ,fj
Tose vous prédire! en outçe, Messieurs,: que si vôtre coroiténdes monnjaies;parviçnt à faire uu départ parfait, qui nejsoit pas trop dispendieux, et c'est ce qu'il!faudra qu il prouve, il tremblera en vous proposant de faire la, quantité de ihçn^ naie dbntjvous, avez besoin actueilemeint à la taille de;42 à la livre; et s'il VOUS propose uue autre proportion, ijpen résultera qu'il faudra,retirer de la circulaition : la monnaie ; de. icuivrp qu'onise hàfce,. et pour cause, de fabriquer dans ce moment. Je ne pense pas, Messiedrs, que ces opérations soient dans [Votré^ intention, ni, que les !>circonstances pussent vous permettre de l'exécuter: : y
1 : Je dois ici, Messieurs, vous manifester mon étonnement sur les fabrications qui ont lfeu dans ce moment.,Ex^amiuez la monnaie de cuivre frappéeà Rouen:) vous trouverez l'empreinte aussi détestable qu'elle puisse être, et la taille qui doit étbe par la (Joii'àii4?/,s'élever à; 44, ,46» et presque jusqu'à i4'8 ; j'ai lipu d'être surpris qu'on ne vous rendeipas compte,ce ce délit- m
D'après toutes/ces considérations, vu#la perfection de la:monnaie des cloches, et l'impos^i-
>bilité d'une - falsification vraiment lucrative, Ie vous propose, Messieurs^ une divjsion de la liyre, telle que 28 pièces d'un sol du poids de 13 deniers, 17 grains 1/7, se trouveront comprises dans la livre pesant de métal de, cloches..
Une compagnie d^artistes connus et en réputa-
tion, offre de faire celte fabrication h 4 sols par livre; d'ofi il r^u'te que le metal de cloches, dont on vous a offert 12 & 15 sols, et qu'un Strang r ne fait yaloir qu'environ 12 sols d ins une brochure -list ibu^e depuis peu, montera il 24 sols, deduction fait*' de la fabrication : ce qui offre un b6n6lice de 100 0/0 au profit de la na- tion; en sorte que la difference qui resulte de la fabrication d'une monnaie du ni^tal de cloches, de prefeiem-e a la monnaie de cuivre, estenorme. Cur si. comrao nous l'avons dit au commence- ment ae ce rapport, la nation doit faire sortir de sea coffres le prix du cuivre n^cessaire k la fa- brication de sa monnaie, et quo nous supposons au plus bas devoir monler 10 millicns, et que par Top^rauon de la fonte de ses cloches, co n- par6e a la vente qu'elle en pourrait faire, elle a trouve un benefice de 100 0/0; il s'ensuit que, d'un c6tA, nous eviterons d'envoyer 10 millions en ecus chez l'etranger; que de l'aitre, nous gagnerons 100 0/0 A fabriquer de la monnaie de nos cloches, au lieu de les vendre, et que nous aurons une monnaie qui ne nous laissera aucun souci.
La envision que je vous propose, Messieurs, ne me parait presenter aucun inconvenient: elle donne a la forme de la monnaie la m£me appa- rence, quaut & la dimension de ses deux face6, la surcharge de sa pesanteur sera port&i dans son epaisseu!*, et plus justement rapprochee de la valeur intrinsfcque des matifcres con-tituan'es de son alliage, et qui soot maintenannt grevees par une augmentation de prix; elle rentrera plus fa iile.nent dans la composition des objets ne- cessaires aux arts et metiers dont j'ai donn6 Enumeration.
I/opinion que j'ai manifestee, le 20 du mois dernier, sur la n£ces?ite d'adopter la fabrication d'une monnaie coulee avec le racial das cloches, est appuyee dans ce moment de c'elle de M. l'abbg Rochon, de YAcademic des sciences, et membre de la commission des monnaies et de celle de vos commissaires de la ir^sorerie.
En me rgsumant, il r£sulte de ce que j'ui (lit que vous avez besoin in essainment d'uue grande quantity rie monnaie de cuivre, et qu'il est im- possible de vous la procurer faute de mattere, quoiqu'on ait demand^ a employer celle de vos aivenaux. destinee a la defense de la nation; il r^sulte que vous aurez besoin pour Paris seul, le premier du mois prochain, de 50,000 Iivre3 au moins de monnaie de cuivre par section, ce qui fait une somme de 2,400,000 livres, et que la monnaie de Paris ne pourra vous eri fouruir d'ici a cette 6poque qu'environ 100,000 livres. 11 resulte que vous n'avez que le metal des
II resulte que vous n'avez que le metal des cloches pour vous tir.er de cet embarras, et que c'est cc metal seul qui peut, en outre, vuus donner la faculto de retircr incessamment votre monnaie de cuivre, si vicfeuse pour la faire frapper, sur d'autres principes si celle de cloches ne suffil pas, ou pour en remettre la matiere dans le commerce qui en a un aussi grand be- soin ; il en resulte enfin que vous ne pouvez prendre une determination trop prompte, tant sur l'adoption de la monnaie de cloches, que sur la rSforme de vos monnaies de cuivre.
Je vous dois, Messieurs, avant de finir, quelques eclaircissements sur plu3ieurs articles du projet de decret.
J'ai cm n.e devoir vous presenter des disposi- tions que pour le d£partement de Paris, pirce 3ue le besoin est plus pressant et plus raanifesie ans ceite capiiale; que d'ailleurs la m^me op6-
ration dans les autres departements exige des dispositions g£n6rales d'un autre genre, et que je suis coovaincu que 1'i-s-ai que vous aurez sous les yeux, d&erm nera bientdt vos disposi- tions ulierieures.
II m'a paru Igalement convenable de laisser au pouvoir executif le choix des entrepreneurs de cetie fabrication; car je declare que je ne pretends favoriser que ceux qui feront les con- ditions leS plus sftres et les plus avantageuses & la nation : votre comity j en suis convaincu, pense de m6me, et il ne vous aurait sfirement pas marque une preference qui aurait pu eveiller la calomnie; vous avez, par des decrets fort sages, eioign£ de vos comites tout ce qui pou- vait les reodre responsables; mais il ne suffit pas que la fern me de Cesar soit sage, it ne faut pas mSme qu'elle puisse etre soupconnee.
Je crois avoir prouve, Messieurs :
1° Qu si votre coraite reussissait dans ses expgrieuceSj il n'en resulterait aucun avanlage, et cju'il serait oblige de vous proposer tel moyen qui serait dangerfcux et impraticable dans le moment present:
2° J'ai prouve que vous pouvez tirer de vos cloches le parti le plus avaulageux. et le plus prompt;
3° yai prouve que vous n a\'ez riea a craindre d'unc fabrication frau iuleuse.
En consequence, voici mon projet de decret:
« Art. ler. Les cloches ties tfglises supprimSes dans le departement de Paris seront fondues et coulees en monnaie, conforrne aux. anciennes empr« intes, a raispn de 24 pieces de 1 sol a la livre, el de 48 de 2 liards.
« Art. 2. Da is la totalite de la fabrication, il y aura les 2 tiers de la valeur en pieces de 1 sol, et l'autre tiers en pieces de 2 liards.
« Art. 3. Les entrepreneurs seront tenus, dans la quinz.iine du jour de leur adjudication, de re- met tre en dep6t, & I'li6tel des monnaies, la soinme de 40,000 livres en mormaie fabriquee, et d'en remettre pareille somme la tin de cliacune des semaines qui suivront, jusqu'a 1'entiere fabrica- tion du metal.qui leur aura ete delivre.
« Art. 4. Le pouvoir executif pourra adjuger cette fabrication k un ou k plusieurs entrepre- neurs en prenant les precautions necessaires a Tunifor.nite des empreintes.
« Art. 5. Le> pie. es servant k former les ma- trices seront en cuivre rou^e, frappees & la mon- naie en quantite suffisantepour hater I'operalion du moulage; elles seront de la meme gran eur et empreiute des poingonsactuels, et 6chantillon- necs de manifcre b. ce que, par leur epaisseur, elles puissent produire 24 pieces de 1 sol & la livre, et 48 pieces de 2 liar'ds.
« Art. 6. II sera tenu compte aux entrepre- neurs du 5 0/0 de dtichet dans la fabrication, et le poids de la inatiere sera constate par le rnembre de la commission de la monnaie, que le roi char- ge ra de la* surveillance de ces etablisseme its.
« Art. 7. La depowlle des cloches ou bois et ferrures, tieniralieu d'indemniie, aux entrepre- neurs des frais, a faire pour les demonter, les deseendreet les transporter a leur atelier; rnais les erapaudines sur lesquelles posent les axes servant a met ire les cloches ei branle, seront pes6es avec lesdites cloches, et elles seront em- ployees dan- la fonte.
«* Art, 8! II sera d£sign6 aux entrepreneurs un lieu enclos convenable, dans lequel ils puissent faire sur-le-charap i'etablissement de la fabrica- tion.
» Art, 9. L'Assemblée? nationale renvoie au pouvoir exéouiif tous les autres détails, ainsi; que lie choix à faire des eatrepreoeurg, choix, qui aura lieu d'après l'ancienneté, le mérite et l'avantage de leurs propositions, et, à cet effets tous les mé-moires relatifs, présentés au comité des monnaies, seront renvoyés au pouvoir exécutif,
« Art. ilO.jL'Assemblée nationale se réserve de statuer i n cessam ment sur l'emploi des cloches des églises supprimées dans les autres départements du royaume. »
Voix diverses : L'impression J Aux voixl aux "KOix ! L'ajournement 1 .
L'impression du discours ét rajournepaent ne sorrt pas suffisants pour vous amener à un résultat préds et prompt, dans une discussion abstraite dont la connaissance appartient à la théorie des arts; Une assemblée nombreuse ne peut prendre une décîsfon, en connaissance dé cause, qû'én réduisant la Question à dés points de fait. Ett revenant sur le discours intéressant que vous venez d'entendre, il s'agit d'en saisir les. points, principaux, les seuls qui puis-sent uotiVer notre délibération. ''
Le préoj irfant vietft dé vous'présenter, par une discussion comparative entre le,métal uqs hlo-ches ét le cufvrè'simple employé'edmme monnaie, il vient, dis-je, de vous présenter des assertions, et à mon sens de grandes probabilités, pour donner la préférence au métal dps cloches ; il s'agit, Messieurs, de vérifier cette assertion, et comment pouvez-vous y rarvenir? Vpus ri'àYez qu'un moyen, c'est d'Inviter le préopinant à résumer sa proposition dans une discussion ajournée le plus promptement possible, de faire résu-sumer cette proposition, d'entendre contradidioi-rement le comité, et ensuite de faire coniparaître & votre barre les artistes qui ont été employés pir le comité, pùtor les expériences dont'le préopinant vient'de combattre le résultat.
Je consens à l'ajournement, je n'ai pas la présomption de désirérque l'Assemblée délibère sur-le-champ.
Qu'ayeavous obtenu; jusqu'à présent, en ajournant continuellement les discussions sur les monnaies1?! Rien, parce que vous n'avez pas éclairé alora vesdélibératioas en vous environnant des, lumières qui vous sont nécessaires pouT prononcer ; or, c'est là ce que je vous propose : le discours du préopinant peut se réduire à quatre iaits principaux, d'après lesquels vous devez prononcer. Geaiaits principaux consistent essentiellement à savoir la valeur effective de votre monnaie; qu'elle est celle du métal des cloches employées ; si la monnaie peut être portée à 1 liv. 4 s.; enfin, si le métal des cloches employé en monnaie n'est pas plus susceptible que le cuivre de contrefaçon.
Le préopinant nous a annoncé que dans ce moments, dans la fabrication des monnaies >de cuivre, il se faisait déjà des altérations sensibles. Si les pièces de cuivre qui doivent, être portées à la taille de;42 sols, sont portées à la taille de 46, voilà déjà une altération de laquelle peut résulter le discrédit de votre nouvelle monnaie ; voilà donc des points de fait que vous pouvez vérifier, en entendant d'une parties artistes quivous ont proposé différents projets, et de l'autre, les artistes employés par le comité des monnaies* et dont les expériences paraissent contredire celtes dont le préopinant tire avantage.
Je vous propose donc, Messieurs, en ordonnant l'ajournement à jour fixe, et l'impression du discours, de prononcer que les artistes, annoncés par M.. Millet et ceux employés par le comité des monnaies seront entendus contradictoirement à la barre.
A gauche : Non pas ! Au, comité !
Ge n'est qu'ainsi que vous ^arriverez à un résultat : sans cela toutes les discussions, seront éternellement contradictoires, et le projet auquel vous vous arrêterez ne. ser^ appuyé par aucun fait.
Un membre du comité dès monnaies. Volre comité de* monnaies a partagé La crainte et la méfiance) de M. Malouet jusqu'à samedi dernier, jour où la majeure, partie des membres du comîté s'étant. transportée chez M. Thouret, nous avons vérifié que dans î9 minutes un ouvrier a formé un moule de 50 pièces, ce qui bous a démontré que dans un jour un seul ouvrier peut former un moule de 1,800 pièces.
Plusieurs, membres. : Aui voix I aux ^oix, I
Je partage votre empressement sur. un déciet que je crois comme vous de la plus.grandedmportance, mais je crois que voua (devriez vous déterminer à décréter aujourd'hui seulement rqu'll sera fabriqué, de là monnaie avec le métal j des cloches et renvoyer à troi9 jours pour les moyeas d'exéGutioa. (Applaudissements.)
M. Pervinquière. Avant de pouvoir yous décider sur les différentes propositions qui vous sont)faiteg,il faudrait que l'on.sut laquelle de ces propositions l'Assemblée veut, discuter, car jus-qu'ici il: y a de fait trois ou quatrei,rapports différents, et l'Assemblée n'a pas encore,décidé dans quel ordre les, propositions seront .discutées.-Il faudrait donc accorder la priorité à l'une de; ces propositions ; et smoi je la demapde, pour celle qui a été faite .par M. Millet de Mureau qui d'ailleurs consent lui-même à. l'ajournement. (Non! mn l) , , ,
Vous n'avez qu'à décréter l'impression de son discours; il serait extrêmement imprudent d'ouvrir dès à,présent «ne discussion.
Il y a, 1$ mois que l'Assemblée est fatiguée de celte discussion-là : il, est (temps qu'elle,prenne, un parti. {Murmures à droite.)
.J'ai dit qu'il n'y avait aucun ordre dans la délibération,, et qu'on ne savait pas; quel est l'objet soumis à la délibéra^ tien. i j
C'est la dernière proposition; iai te par M. Belzais-Goui menil ; il va en donner lecture.
Voici ma rédaction t
mL'Assemblée nationale décrète qu'il sera procédé à la fabrication d'une même monnaie de sols et demi-sols avec le métal coulé des cloches des églisesjiet ondoaaesijue sous 3 jours il lui sera, proposé par, le comité des; monnaies réuni au comité de Constitution uu projet sur les>
iripyens d'exécution duprésent décret. {Applaudissements.)
Voix diverses : Anx voix ! aux voix!1—L'^jour-nt&mentf , 1
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement, ordonne l'impression de lepifliofa et du projet de décret de M. Millet de Mureau et renvoie tes différentes proposhibns au comité des monnaies pont ehf Tendre cdmjrte dans 3 jours.)
Votëi. xfaiettre de M. le curé et des marguilLiers de la pÈfisseSaiM-Ger-rïiain-VAuxerrois : ~ » J
« Monsieur le 'Président,
« L'Assemblée nationale ayant assisté 'l'année derrière à la procession de la Ftte^Dieu, nous croyons (iju'il est de notre devoir de venir prendre ses ordres pour savoir si ses occupations lui permettront d'y assister cette année. (Applaudis»-ment s à gauche. Oui ! oui f)
« Le roi, qui a accompagné' Pan née dernière la procession, a promis d'y assister cette année. (Applaudissements à gauche.) t Nous sommes, etc... »
Aux voix', Monsieur le Président !
(L'Assemblée, consultée, décide à l'unanimité de la partie gauche, prenant seule part à la délibération, qu'elle assistera jeudi à la procession de la Fête-Dieu à la paroisse Saint-Oermain-rAuxer-rojs).
La parole est à M. de Tal-leyrand-Pérrgor,iî pour présenter des vues'sur Vètat des changes de là France avtc Vétranger.
(ancien Hè-
que d!Aût^ni (1). Messieurs,, dans le moment où vous Teûez.die compléter, par une nouvelle émission d'assignats, La proportion que vo'us avez décrétée ap mois de septembre dernier .j'ai pensé qu'il était important de mettre sous vos yeux rétat actuel des rapports commerciaux de la France avec les autres notions de PEùrope, et que l'influence de notre système rironétaire; présente à yotre observation, pourrait vous engager à prendre quelques mesures d'administration utile aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons.
Je vous prie de remarquer que je ne considère, dans toute cette discussion, les assignats que dans leurs rapports politiques,etnon dans feur va-leur réelle,qui, d'après lés précautions déjà prises, et dont sûrement vous né vous écarterez, jamais, ne peut êtré raisonnablement contestée. Le numéraire devient plus rare de jourtrn jour, w l'inquiétude éh augmente le besoin, vous syet été, vous êtes encore, à plusieurs égards, sous le joug de la nécessité; mais il vous reste du choix dans vos ressources, et vous,serez àportéé d'appliquer avec sucçès les rèmèdês qui conviennent1 à nos maux, lorsque vous en connaîtrez bien les causes. Je vais essayer de vous les détailler.
L'analyse du change vqus a été exposée plusieurs fois dans celte tribune; Ses rapports vous
sont connus. Tous savez qu'une nation qui doit à une autre, après que tous leurs échanges
respectifs sont accomplis, est forcée de s'acquitter avec des métaux. Le transport des métaux
est
En 1788 et 1789, le gouvernement a été obligé de tirer une très grande quantttéde grains du d®-hors, et c'est ii cette époque que remouteoit les désavantages duchangeentrerParis et l'étranger. Cette nouvelle dépense,ajoutée à tous lies embarras de nos finançais, a déterminé l'emprunt auquel on a contraint la caisse d'escompte, par l'émission de tant de millions qu>i n'avaient*pour hypothèque que des espérances alors bien incertaines ; mais lé papier, associé aux fonctions de nos monnaies, sil'On pouvait se persuader qu'il les ait remplies à Pêgard de n©s opérations intérieures, n'a certainement pu les suppléer à l'égard du commerce étranger. Le numéraire effectif a donc dû s'é-couler ; et plus le papier s'est montré, plais l'argent a disparu; car la défiance intérieure, aussitôt quelle se réunit à l'exportation étrangère, agit en raison composée et dans un rapport double et peut-être décuple de la proportion nati*> relie. Si l'on voulait comparer le nombre d'àa-bitants à la quantité du 'numéraire existant* établir;fa proportion des facultés et classer les précautions et les alarmes, (m verrait avec éton-nement combien il est facile d'expliquer la stagnation de la-plus grande partie de nos i monnaies :ici 3es preuves n'ont que! trop justifié les principes. le ne parle que du change : je reprendrai les observations qui s'appliqueraient a nos besoins actuels et à nos opérations ultérieures.
Vous dèvîe« à l'étranger pour achat deigrains; il a fallu-le payer en numéraire, puisque la compensation n'avait pas lieu par vos échanges : les sommes exportées par les émigrants, les capitaux qu'ils ont réalisés et réalisent encore tous/les jours, les placementsque #usieursfrançais ont faits et font' habituellement, en se j tenant munis de valeurs sur les étrangers, cm déploirables opérations d'une avarice pusillanime ont îdonaé liea à des mouvements de banque dornt l'étranger a profité ; etJvoye» combien cette terreur «stfuneete a ceux qui s'y livrent, et combien ils en sont punis? Un Français émigrant veut convertir ses capitaux en papier sur l^tranger; il échange lOOjOOO livres à Paris contre 75,000 payables chez l'étranger; il perd en capital et revendra sans aucune espérance de poAvoir jamais se récupérer par une opération inverse.
Revenons à la perte nationale ' : tout y a concouru. Notre commerce a langui près de2 années, nos relations étaient moins fréquentes, nosi fournitures moins abondantes, et par conséquent nos échangés'étaient moins balancés. Les opérations les plus sages du Corpslégislatif influaient même sor le chrange; vous aviei trouvé tous ies payements arriérés*, les cris du besoin et le sentiment de la justice vous prescrivaient de mettre en action cette loyauté française, que vous présentiez pour cauîion aux créanciers de l'Etat, et de saisir les premières valeurs que vous pourries leur offrir. Eh bien, Messieurs, oes remboursements multipliés et rapides, ces payements de rente retardés de'2 ans, et consommés en si peu de temps, ont dû faire émigrer le numéraire. Lorsque l'étranger a voulu retirer ses capitaux, il n'a
pu trkwvër chez lui la valeur Compenfcatite que: lui Offraient îordioairetneùt ses rentrées par' la; simple conversion- d'effets'dé çommèrce.f Encore aujourd'hui Findispensable nécessité où se trouve lejTnéson pufoiiq, de tirer desfmatiè»es .(Totret'd'argent de l'étranger à satisfaire des payements qui, par leur naturoy ne péuvent êtrei ©Bfeqtués?autre-; mentpcette nécessite, dîsyje,{VOus fewrc?oi?agir con-* tradictoirement à toutes vbs autres convenances. L'argent acheté chèrement par vous et à istribué en détail se réunit en masse pour sôrtir'diu royaume; e t, ceijue'vous ne pioUfrez entendre sansi indignation,' des spéculateurs trafiquent de notre détresse, calculent j u squ'à quel i pofint )et comment I s elle rpea t lebrsêtre utile; ét par des')opérations diamétralement opposées au? vôtres i rendent, npls tous' vos efforts.
Ainsi dodCjipayementdè stiJ^sistances-, acquittements subits de rentes; remboursements arriérés, exportation des lémigrantsç placements faits sur l'étranger >eû 'papier de banque j in terruption du 1 comdierce'iactïfy ' achat deSi matières, i rareté progressive idu ! numéraire, considérée d'abord comme effet ! et devenue causeielle-môme;:. iwoilà Messieurs,,toutes!les considérations qui ont influé) sur le change, et i qui,; même au marnent, où j'ai l'honneur de.i vo|is les présenter, attestent si autheAtiquement la (force-inépuisable die cet, ep^- pir.
On vous annonce comme un d6dommag ment tres important l'activitt actuellede nos manufac- tures, et les demandes qui leursont adress6es par l'e: ranger. Je voudrais vous epargner toutes les longueurs de cette discus.-ion economique, en vous truant d'avance uu exemple qui pti! fixer vos idtees sur cette operation de commerce.
On vous dira : sans doute, le Ghange est tres desavantageux a la France; mais Tetranger pro- fite de ce b6u6lice pour lirer des manufactures frangaise? des etoff. s qu'il paye d'autaot moins ch r que le change lui est plus favorable pour s'acquitti'r. Voici l'analyse de cete op6rmou. Je demaode pardon a I'Assembiee de ces details; mais hs plus instructifs sont presque toujours les plus simples. (Applaudissemenls.)
Un fabricant dt; drap frangais acbete des Iaine3 en Espfrgoju; il les pave en pistoles espagnoles. Ges pistoles valent au pair 15 livres tournois; elles en valent aujourd'hui 19. 11 payer a done 1,900 livres, ce qu'il pay ait 1,500 livres; ce qui fait 25 0/0 de plus.
Uti fuiiricant anglais aehete de ces mSmes laines en Espagoe; mais, le change £tant au pair entr Madrid et Londres, il les paye, relativemeut au Franca is; 25 0/0 de moins que lui.
Les 2 labrieants anglais et frangais vcndent leurs draps k Francfort. Le Frangais est oblige d'ajouter au prix de ses draps la valeur qu'il a pay se pour la matier.e premiere. Supposons que la maUere premiere soit equivalence au prix de la fabrication : alors, il ne faut faire porter ce surbaussement .de prix que; pour inoitie; aiim, s'il a paye 125 livres pour sa laiue, et que son drap fabrique vaille ordinairemeut 200 livres, il n'a que 25 livres a ajouter a 200 livres; ce qui ne fait plus que 12 et derni 0/0 de survaleur. II vendra done son drap 225 livres. L'A glai? four- nira Its siens au prix arcoutume de 200 livres. 0:i sent bien que je dois supposer ici toutes ehoses Gga'es d'ailleurs, pour eviter l.'obscunte,
L'acquereur que j.'ai place a Franclort, raisoune de cette maniGre. S'il achete du fabricant anglais son drap, le change de Francfo't sur Londrcs, qui 6tait Fannie derntfre de 138 .a 140, elant
monte aujourd'hui k 148, il sera oblige de lui payer a Londres 208 k 210 livres au lieu de 200. S'il achete du fabricant fran^ais, le change de Franc fort sur Paris, Gi-devaut a 76, 6tant aujour- d'hui % 66 ou 67, il payera 15 0/0 de moms, et par consequent il n'aura a payer que 191 1. 5 s., au lieu de 210 livres qu'il payerait au fabricant anglais; ce qui fait une difference de plus de 9 0/0. Done il preierera de tirer sesdraps de la France.
Ce calcul est exact, et sans doute il peut offrir quelque consolation; mais comparons ce d6dom- mageraent & la jftture et l'etendue des pertes qu'il aurait & 'itfbarer*
11 me semble i jup. roa oublie dans ces op^raiioos, et lWr"jrmcipe et leur fin. Je vois quo le Frang lis a pay6 sa matiere promi6ro 25 0/0 plus cher qu'ct l'ordinaire, et voila le profit de l'Espa^ni'. Detaillons tout le procede : Le fabri- quantTrangais, qui a son payement a faire, achate du papier sur FEspagne; * pour (aire acquitter 15 livres a Madrid, il donne 19 livres a Paris. Pourquoi donne-t-il ce prix ? C'est que la rarelfi du papier sur FEspagne le fait acheter plus cher, et que la n£cessite de remplir ses engagements exige de lui ce sacrifice. Mais, dirait-ou d'abord, c'est en France, c'est d'un Frangai-L que ce fa- bricant a acquis son effet sur Madrid : c'est done ce Fran ;ais qui gagne 25 0/0 sur la vente de c t effel. Point du tout, car ce meme papier a et6 donue en payement par ou sur un Espagaol qui devait a Pari?, et cet Espagnol, en s'acquit- tant, se trouvera avoir acquits 19 livres avec une pistole qui n'en vaut elfectivement que 15. Toute autre operation de banque aurait le m£me effet k cet egard, et alors n'est-il pas evident que le Frangnis a donne 19 livres pour en payer 15, et que i'Espagnol en donne 15 pour en payer 19?
Je sais tout ce que Ton peut avancer noiir al- terer l'elfet tie cette difference. J'y repoudrai dans un moment. Avant tout je reclame ce prin- cipe incontestable: c'est que tout pays qui, dans un espace de temps determine, se trouve crean- cier d'un autre, a n6cessairement plus pros, ere el plus gagn6 que celui qui est reste sou debi- teur; et c'est la ce que le taux du change deter- mine avec certitude lorsqu'il depasse les bornes que le commerce lui prescrivait.
Siiivons notre operation aupres du sp6culateur allerriancL 11 n'a forra6 ses demaodes que parce qu'il y trouvait son profit; ce profit, il n'a pu le faire que de 2 manures. Ou ce drap est regu par lui cotnme le payement d'une creance di- rente sur la France, et alors il s'est assure le be- nefice du chan'ge par une prem:tre operation avecnous; ou, ce qui revientau hleme, il achete k bas prix le litre d'un tiers sur unFrangais qui en supporte la perte, titre qu'il eavoie a Paris co:nme un equivalent de sa dette: voil& le profit de FAllemajme.
Certes, si ces deux p u;jles, en derniere analyse, ont plus gagne que de coutumc da is cette ope- ration, il faut bieu que la France ait eprouvg quelque perte.
Et remarquez, Messieurs, que j'aid.-faille cette operation sous le point de vue qui nous est le moins defavorable.
JVjouterai que si les demandes faites h no3 manufactures etaient ex.ag6r£es en ce moment, il pourrait en rtsultcr quelques inconv6nients; car des approvisionnemen ts fails par l'6tranger, uniquement parce qu'il aurait saisi une circons- tance utile &ses iutei5ts, nuiraient au maintien du travail, a l'acliVill habituelle de no3 manu- factures. 11 est clair que si I'&ranger profile de
la facilité de s'acquitter envers nous qui lui donne la baisse du change en ce moment, pour faire cette année des commandes doubles de ses besoins habituels, c'est aux dépens des commandes del'année prochaine qu'il exagère celles d'aujourd'hui. Ainsi les manufactures passeraient successivement de l'activité à la langueur, et cette variation est l'état le plus contraire à leur véritable prospérité.
De plus, si l'étranger partage une partie de nos pertes, ou pour être plus exact, s'il nous en soulage en préférant l'extraction facile de nos marchandises à tout autre mode de payement, nous supportons la perte du change dans toute sa pesanteur pour nos consommations personnelles, et sur tous les objets dont les matières première^ sont exotiques, ou qui sont manufacturées chez l'étranger. Ici nulle compensation, nul moyen températif, nul intermédiaire entre le vendeur et le consommateur; la perte est tout entière, sans aucune restriction, sans aucun équivalent, puisque l'étranger a tiré sur le Français une somme plus forte de 15 à 25 0/0 que celle que le Français aurait payée s'il avait traité avec un compatriote en France.
Donc l'activité de nos manufactures adoucit, mais ne compense pas la perte que vous éprouvez par les changes ; donc cette activité accidentelle ne promet point cette permanence de prospérité à laquelle vous-devez atteindre; donc il est des pertes très réelles que vos consommations supportent, et dont vos ventes sont éloignées de vous donner un dédommagement suffisant ; donc vous devez vous occuper de faire cesser l'état alarmant de vos changes.
Je ne me laisse point entraîner par un raisonnement, qui pourrait séduire au premier aperçu. On dit : par l'état actuel de vos changes, il convient aux étrangers de s'assurer et de s'assortir de vos marchandises manufacturées; et même les manufactures de vos voisins les Anglais vont se trouver dans une stagnation presque absolue.
J'avoue que je ne conçois pas comment un désavantage aussi marqué dans le change serait la preuve et le gage de la plus haute prospérité dans le commerce ; il m'est impossible de séparer la situation du commerce de celle du change : cette séparation est, à mes yeux, un pur sophisme. Je veux bien que les manufactures anglaises vendent moins; mais que fait ce calme d'un moment pour un pays vraiment commerçant? Il n'y aura pas une manufacture où les travaux soient suspendus, pas une seule où le nombre des ouvriers ne reste le même ; on construit quelques magasins de plus, et pas un seul capitaliste anglais ne retire ses fonds, tant le respect et la confiance environnent ces maisons de commerce. Aussi voit-on ceux qui les alimentent par leurs fonds dédaigner le bénélice inconstant et passager que leur offrirait toute spéculation dans les ionds publics. Voici les mœurs du commerce en Angleterre; quand seront-elles les mœurs du commerce en France?
On s'obstine à dire : la France ne perd pas tout ce qu'elle paraît perdre, car l'étranger ne gagne pas tout ce qu'il paraît gagner.
J'avoue que le commerce présente tant de combinaisons, que les circonstances donnent lieu à des combinaisons si compliquées, qu'il serait impossible de calculer avec une précision rigoureuse toutes les gradations de ses résultats. Eh I sans doute,la perte s'afifaiblit dansun sens lorsque le profit s'accroît dans un autre. Mais chercne-
rait-on par là à vous faire illusion, et voudrait-on tromper votre surveillance? Je conçois, et toutes les idées se rallieront à ce point, que les échanges entre les peuples remplissent le double objet d'entretenir l'industrie et de pourvoir à leurs besoins ou à leurs jouissances ; que cette communication ajoute une valeur morale aux valeurs réelles, et qu'il y a toujours un bénéfice mutuel lorsqu'il y a réciprocité de commerce. Mais ce n'est pas là la question; il s'agit du commerce hors de sa situation naturelle, et, dès le moment où il sort de sa mesure ordinaire, il ne peut être abandonné à des mouvements irréguliers, et il demande le secours d'une administration conservatoire.
Si la France, par ses avantages acquis ou naturels, doit ajouter annuellement à sa richesse tout ordre de choses qui n'est pas celui-là, a une cause, et cette cause est un malheur public. Il importe peu que l'étranger acquiert; mais il faut surtout que la France ne perde pas; et cependant si, dans ce moment même, nous appurions nos comptes avec toutes les nations de l'Europe, le prix du change nous annonce avec certitude quel en serait le résultat.
Toute cette métaphysique du commerce ne se développerait-elle pas avec plus de clarté si l'on disait : l'étranger ne gagne pas avec la France toute la différence que la cote auchange annonce! Ou bien autrement encore: quoique la masse des créances de l'étranger sur la France soit plus forte que la masse des dettes de ce même étranger envers elle, quoiqu'il reçoive sa créance tout entière et qu'il éprouve une réduction sur sa dette, cette réduction n'est pourtant pas aussi forte qu'elle est indiquée par le change.
Alors on dirait une sage vérité réduite à sa juste précision; car il est plusieurs opérations intermédiaires qui peuvent affaiblir et la perte du pays débiteur, et le bénéfice du pays créancier, tels que les profits de banque, les compensations volontaires, les revirements de partis, un léger surhaussement dans le prix des marchandises envoyées au dehors, et quelques autres causes dont l'effet n'est pas aussi prompt que l'obligation de s'acquitter.
Je sais que cette crise est passagère comme les autres crises de la Révolution; que tous les bienfaits de la Constitution, sous tous les rapports, sont liés à l'établissement de l'ordre, qui seul produit la confiance dans tous les lieux et dans tous les temps. Mais votre vigilance ne peut être indifférente sur les grands intérêts de la nation, et vous n'êtes pas accoutumés à attendre l'avenir pour ce que vous pouvez faire vous-mêmes.
Je le répète : le change ne peut subsister sans danger dans son état actuel; il prouve que le numéraire sort de tous côtés; il prouve que toutes les spéculations étrangères se tournent contre nous, même lorsqu'elles paraissent utiles sous quelques rapports ; car, d'un côté, les étrangers n'occupent vos manufactures que par l'impuissance ou la difficulté de vous faire payer autrement qu'avec vos produits; d'un autre côté, notre commerce lui-même exporte nos propres monnaies pour s'acquitter avec moins ae perte de sa dette ; et c'est ici que, malgré toute la répugnance qui m'a défeudu de ranger parmi les causes de l'émigration des monnaies l'influence .de notre papier sur les métaux monnayés, je ne' puis pas dissimuler que la .différence du prix du papier comparé à celui de l'argent, aussitôt, qpe l'argent est devenu presque uniquement marchandise, a
dû contribuer à maintenir le change dans cette proportion qui nous afflige.
Tant que les valeurs en papier ont été rapprochées des valeurs en monnaie, les étrangers, auxquels l'Etal a fait des remboursements, ont commencé par emporter du numéraire : cette opération était facile; mais lorsque le papier est devenu plus commun et l'argeut plus rare, lorsque l'étranger, en convertissant l'assignat en argent, a éprouvé une perle léille, et qu'il a remporté chz lui beaucoup moins qu'il n'avait à Paris, alors une autre réflexion a dû changer sa marche. Les assignais, a-t-il dit, ne perdent que vis-à-vis de l'argent; les remboursements ne se font qu'en assignats : il e.-t un moyen d'év ter celle perte, c'est d'échanger les assignats contre autre chose que de l'argent, conlre des marchandises dont les prix ne sont pas encore changés : les marchandises vendues dans mon pays m'y rapporteront sans déchet mes valeurs.
Ajoutons que ces spéculations seraient plus ou moins utiles aux étrangers, selon qu'ils redouteraient plus ou moins de voir s'augmenter encore la valeur du numéraire comparé aux assignats, et il faut convenir que cette terreur n'est que trop répandue.
N'oublions pas, car c'est toujours à ce point qu'il faut revenir, que la créance de l'étranger sur vous excède votre créance sur lui. L'assiguat peut bien représenter à peu près l'équivalent de votre dette, tant que la compensation a lieu entre vous; mais, encore une fois, lorsqu'il s'agit d'ac-
Suilter l'excédent, et c'est là la seule opération u change, il faut bien payer non pas avec la monnaie qui n'est que la vôtre, mais avec la monnaie de toutes les nations, qui est l'argent. C'est donc alors contre de l'argent qu'il faut échanger votre assignat. Si vous donnez 115 livres eu assignats pour avoir 100 livres en écus, voilà un change réel et effectif qui vous coûte 15 0/0. Ajoutez à cela le prix du transport réel ou supposé, celui de l'assurance, le prix bien plus élevé que donnent à l'argent l'inquiétude, l'effroi, et cette disposition d'esprit qui repousse les plus légitimes espérances, et vous aurez la mesure presque exacte du change.
Je dois le dire, et tous ceux qui ont approfondi cette matière seront forcés d'en convenir : l'unité monétaire est égarée, car elle n'est plus déterminée lorsqu'un des éléments qui la composent est continuellement variable et lorsque, dans ses variations, il a une tendance irrésistible à une dégradation sensible. La livre tournois est exposée à cette dégradation progressive; et cette observation imposante, qui tient essentiellement au sujet que je traite, ajoute aux raisons qui vous ont été données ce matin pour établir combien il est de votre justice que les sous, qui vont devenir notre étalon monétaire, se rapprochent le plus possible de la valeur matérielle du cuivre, et combien vous devez à la nation cette preuve de votre respect pour les propriétés, qui sont toutes altérées par l'affaiblissement de la livre tournois qui ne leur sert plus de mesure.
En appelant votre attention sur l'état défavorable de nos changes et sur les causes auxquelles nous devons l'attribuer, je ne me suis pas flatté ue vous satisfaire complètement sur les moyens de rendre notre situation plus favorable. Je hasarderai cependant de vous en présenter quelques-uns : ils en produiront peul-être de plus utiles.
Le premier moyen, sans doute, celui sans lequel aucun autre, quel qu'il soit, ne pourrait
être efficace, c'est l'établissement de l'ordre dans le royaume, c'est l'action d'un gouvernement, c'est l'obéissancè aux autorités constituées. Mais les circonstances ont été telles que vous n'avez été secourus par personne, pas même par l'esprit individuel. La nation a besoin que les départements, que les municipalités se péuètreot des véritables principes; il faut que les corps administratifs, étant associés au gouvernement, en suivent le système. Si les municipalités, si les citoyens avaient respecté celte grande vérité, que la liberté du commerce est son premier élément, comme la liberté politique esi la première condition de toute société organisée, les métaux monnayés n'auraient pas été arrêtés dans leur cours, et la liberté )e leur sortie nous aurait en partie garantis du malheur de les voir disparaître. On aurait reconnu que gêm r le débiteur dans les moyens de s'acquitter, c'était, ou le coudamner à payer davantage, ou porter atteinte à son crédit.
Ainsi que je l'ai déjà dit, le change n'ayant été inventé que pour épargner la dépense ou même les dangers trop fréquents du transport de l'argent entre deux puissances, ou même entre deux villes, il faut bien, lorsque les circonstances rendent le change plus difficile ou plus onéreux, que ce transport ait lieu ; il faut Dien que les métaux parviennent au créancier, lorsqu'il ne reste pas d'autre moyen au débiteur pour s'acquitter de sa dette. Et cependant, si je proposais à l'Assemblée d'inviter tout débiteur à se libérer avec l'étranger par l'exportation directe de nos monnaies, si j'allais jusqu'à demander une prime pour en favoriser la sortie, la grande majorité de mes concitoyens s'élèverait contre moi; il ne se trouverait qu'un petit nombre de personnes qui osassent attester que cette mesure est prise dans les véritables mesures du crédit public, qu'elle ferait tourner le change à notre avantage. Et certainement, s'il en résultait cet effet, il est évident que nos monnaies resteraient en France, ou du moins que l'émigration qui a lieu aujourd'hui éprouverait une diminution très sensible. Mais, nous n'en sommes pas encore à pouvoir adopter des mesures de cette espèce. (Applaudissements.)
Un autre moyen a paru séduire quelques esprits; mais il est repoussé par les raisons les plus solides. Il s'agirait de faire acquérir par la nation toutes les denrées de nos colonies, et de les payer comptant aux propriétaires et avec un bénéfice d'autant moins contesté que ce serait la nation qui payerait elle-même. Ces denrées seraient transportées chez l'étranger, et vendues pour de l'argent comptant qui serait rapporté en France.
Je ne m'arrêterai pas à la foule d'obstacles que j'aurais à vous présenter contre une mesure qui interromprait les opérations journalières et habituelles du commerce, et mettrait la nation tout entière à la place d'une classe d'individus. Ce serait d'abord intervertir l'ordre général et s'exposer à beaucoup plus de maux que nous n'en avons à réparer. Quelques.millions rapportés des puissances étrangères n'opéreraient qu'un soulagement instantané : ce serait l'acheter trop chèrement.
Il est vrai que la nature de notre commerce ne serait pas changée, mais nous en changerions les rapports : nous mettrions des entraves à l'accomplissement des engagements respectifs. Ces mêmes millions,rapidemen t disséminés,ne feraien t qu'ouvrir un nouveau champ à la cupidité, et
elle a déjà tant de ressources! 11 n'est que trop de moyens de s'enrichir sans le travailla faciilié de faire fortune eu 24 heures est une des calamités du moment.
Passons à un autre moyen. Que veut-on de l'é-tranger?Qu'il laisse entre nos mains les capitaux qui lui sont dus par le commerce ou par l'Etat, et qu'il reprenne ass» z de confiance pour rapporter ( eux qu'il s'est hâté de Mirer de la France. Son propre intérêt peut seul l'y déterminer; c'est donc son intéiêtque vous devez lui présenter. Da s le temps où. les combi aisons d'un seul ho: n nie faisaient la loi de l'Etal, un ministre aurait conçu le projet d'un emprunte ,-'il avait été habile, cet emprunt n'aurait ée connu qu'après qu'il a rail été rempli. La France, ii he «le sa libel lé, riche d'un mm eul> e territorial do 4 la subdivi-iona déjà valu de t éso s, n'ooticndrait-elle pas une confiance bien différente?
Je ne m'effrayerai pas de toutes 1rs objections que peut faire la prévention contre toute sorte de cré lit à ee fait e chez l'ét-anger. Si ce q e je propose est raisonnable, l'Assemblee l'écoutera avec intérêt et le discutera avec impai tiaiité ; car elle ne veut que le bien et je suis bien sûr de le vouloir comme elle.
L'as?ignat-monnaie est le plus solide des effets représentatifs de l'or et de l'argent; mais l'assignat-monnaie aura toujours une infériorité plus ou moins m rquée dans les changes du commerce. C'est la prépondérance des métaux qu'il faut atténuer par tout ce qui peut fortifier l'assignat; il faui une machine quelconque qui agisse eu raison inverse du papier monétaire, et puisqu'il n'est pas possible de faire descendre l'argent à la valeur que l'assignat exprime, il faut forcer l'assignat de se rapprocher de la valeur de l'argent. En approfôndissantcette idée, vous regarderez comme salutaire un établissement qui, constamment opposé à l'influence de l'assignat, n'en serait jamais l'ennemi, ne se trouverait jamais en présence avec lui que pour en maintenir la valeur, et offrirait aux étrangers créanciers de votre commerce les moyens de confier leurs capitaux à des conditions plus favorables pour eux et pour vous que le remboursement qu'ils pourraient exiger. Ce n'est point ici un emprunt à la manière accoutumée; c'est plutôt une opération de banque dont la dureté Serait déterminée par les circonstance : elle exigerait des modifications particulières, des observations locales, des convenances réciproques, tous les mouvements d'achat, de vente et d'escompte, et quelquefois même du secret. Une opération de cette nature pourrait être avantageuse : c'est l'opinion de beaucoup d'hommes instruits dans le crédit public. Mais vous avez auprès de vous les personnes le plus en état de fixer votre opinion sur cet objet important.
Vos commissaires de la trésorerie, embarrassés chaque jour par la difficulté de se procurer du numéraire, doivent être plus éclairés que tout autre sur les moyens de le faire arriver du dehors, ou de le retrouver, et de le conserver au dedans. Si l'opération que j'indique leur paraissait convenable, ils vous donneraient leurs idées sur le choix des moyens qu'il faudrait préférer, sur l'espèce d'association de. capitalistes que l'on pourrait réunir, sur les sûretés personnelles ou collectives qu'ils donneraient, sur les sûretés natio-nalesqu'ils exigeraient; et là,ils auraientàchoisir enlre vos forêts, qui ne sont chargées d'aucune hypothèque, et quelques-unes de vos annuités terrritoriales, et pour répondre à l'inquiétude jusque dans son excès, je crois utile d'y ajou-
ter des valeurs indépendantes qui n'eussent rien de commun avec vos assignats, tel les, par exemple, que vos créances sur les Etats-Unis d'Amérique.
Au reste, quel que soit le parti auquel vous jugiez convenable de vous arrêter, il est a i moins une vérité satisfaisante, et qui ne peut vous échapper.
Dès l'instant où vous avez annoncé que le commerce,sous son rapportavec les changes étrangers, allait occuper l'Assemblée, celte nouvelle pieuve de votre vigilance a influé sur cet objet de vos soins. Le change a remonté chaque jour. Il est augmenté à noire avantage, ou plutôt n*us perdons moins avecl'étrang r. Oui, Messieurs, telle est ia susc ptibnLé du commerce, que tors m il éprouve là pi>is légère atteinte, k»rsiue le* instruments qu'il emp oie e dé ature it, «-'est «téjà te servir que de s en occ pe . Il aime, il exige la liberté; etc^pend ut ils'alfl ge ue l'indifférence, et estetfrayé de l'abanlon. Dans d'autres temps, il redoutait les regards de l'autorité; mais chez un peuple libre, dans un moment de crise, la surveillance de l'administration est un bienfait pour le commerce. (Applaudissements.)
Je conclus à ce que l'A-seinblée décrète que l'opinion que je viens de lui soumettre sera communiquée aux commissaires de la trésorerie, qui donneront leur avis sur les moyens que j'ai indiqués, ou sur tout autre moyen qu'ils jugeraient convenable pour remédier à l'état d - nos changes avec l'étranger, comme aussi sur lechoix du moment qu'il couvit-n irait de préférer, et s ir le mode d'exécution le plus utile. (Applaudissements.)
Plusieurs membres à gauche : L'impression! l'impression !
M. Rewbell. Je demande aussi l'impression, afiu qu'on voie bien que cette opinion sort de la rue Vivienne et de la patte des commissaires de la trésorerie.
M. Barnave. L'impression du discours qui vient d'être lu ne peut présenter aucun inconvénient; mais l'Assemblée nationale doit mettre la plus grande attention à ce que la mesure quelconque qu'elle pourrait prendre ne tendît dans le moment actuel à produire l'effet directement contraire à celui qu'a voulu obtenir le préopinant, savoir à avilir et détruire le crédit des assignats même. Le discours que vous venez d'entendre vous conduit à un emprunt plus ou moins déguisé, dont l'hypothèque serait et ue pourrait être en effet que les propriétés nationales.
Or, tout moyeo, toute volonté présumée, toute possibilité même, de la part de l'Assemblée nationale, d'hypothéquer les propriétés nationales à d'autres effets qu'aux assignats, anéautirait à l'instant même le crédit des assignats, en ferait bai.-ser la valeur, et par la produiraitsnr-le-champ des effets désastreux bieu supérieurs aux avantages incertains qu'on aurait pu se promettre d'un emprunt dout je uie quela possibilité même puisse avoir lieu et qui ne peuvent être comparés qu'aux inconvénients de la défaveur que nous éprouvons dans les changes. (Applaudissements.)
Je demande l'ordre du jour sur la proposition de l'impression.
(ci-devant évêque d'Auturij.ié demande à répondre un seul mot. M. Barnave pense sans doute que les forêts sont
hypothéquées aux asssigoats. Je le prié d'observer que les forêts ont été séparées des domaines nationaux et ne sont point hypothéquées. (Murmures.)
Plusieurs membres : Si! si 1 Elles le sont toutesI
Il existe une différence absolue entre la résolution demandée dès à présent, qui ne porte que sur une partie des propriétés nationales, et l'hypothèque soit spéciale, soit générale, soit immédiate, soit subsidiaire, qui porte nécessairement sur la totalité des biens nationaux* (Applaudissements.)
Le préopmant a établi, dans la première partie de son discours parfaitement bien raisonnée, parfaitement bien analysée, des principes dont la conséquence et le résultat sont parfaitement contraires à la conséquence qu'il a lui-même présentée. Quant à la situation actuelle de notre change, elle n'a qu'une cause nécessaire, qui est bonne en elle-même, et qui s'anéantira par le propre achèvement de la liquidation nationale. Ayant beaucoup à payer, et payant beaucoup aux étrangers, nous faisons beaucoup plus passer chez eux qu'ils n'ont à faire passer chez nous : et de là résulte une caisse naturelle et nécessaire du change qui disparaîtra par l'effet même de la liquidation, quand cette liquidation sera achevée. Ce qu'il y a de certain, c'est que la baisse du change est due aux assignats, et cet effet cessera aussi par l'achèvement de l'opération de la vente des biens nationaux, et par la destruction du papier mis en circulation, et hypothéqué sur ces mêmes biens.
Après cette cause naturelle qui n'est point une maladie, mais une crise de notre situation actuelle, viennent des causes secondaires, les émigrations, l'exportation soit des capitaux, soit des . revenus, la crainte, les inquiétudes des capitalistes nationaux et étrangers dans un pays où l'organisation sociale n'est pas encore achevée, et qui est encore malheureusement en proie aux désordres qui accompagnent toujours les révolutions politiques.
Il existe encore une autre cause fâcheuse, c'est la lenteur qui a eu lieu dans le payement des contributions. Gela tend à diminuer la confiance des étrangers dans notre crédit national, et fait que chacun d'eux s'empresse de retirer de chez nous les valeurs qui y étaient déposées, et n'en dépose pas de nouvelles ; tandis que les Français, au contraire, croyant trouver plus de sûreté dans un gouvernement établi que dans un gouvernement qui se forme, retirent les dépôts qu'ils avaient faits soit à la caisse nationale, soit chez les dépositaires individuels en France, pour les transporter à l'étranger.
Ces causes sont fâcheuses, mais elles né sont que momentanées, et c'est à les faire cesser que. i Assemblée nationale doit s'attacher. C'est là qu'elle trouvera la réparation certaine et plus ou moins prompte du change.
C'est en achevant promptement l'organisation sociale, c est en lui donnant l'activité qu'elle réclame,, l'action, l'énergie indispensable pour attirer la confiance des nationaux et des étrangers ; c'est en ordonnant au comité d'impositions de rendre compte de ses vues à cet égard : c'est en prenant les moyens les plus actifs pour la perception des contributions, soit arréragées, soit à percevoir dans l'avenir; c'est en mettant l'attention la plus vigilante et la plus scrupuleuse à faire marcher rapidement la vente de nos biens
nationaux, et surtout c'est dans la puissance centrale, dans la conduite ferme et soutenue des représentants de la nation que les ressources de la France sont véritablement placées; c'est quand nous aurons une marche prompte, mais sage, mais mesurée, mais toujours conséquente : c'est quand tout ce qui s'appelle patriote n'aura plus qu'une seule pensée et qu'une seule volonté; c'est quand on saura bien que nous voulons tous uniformément, et qu'on ne nous reproche aucune passion, aucune division, aucun changement d'opinion : c'est alors, dis-je, que le change haussera.
C'est alors que la confiance préviendra d'elle-même toutes les mesures que vous voulez prendre ; c'est alors qu'on verra l'organisation sociale formée, dans la ferme résolution que nous aurons de la former; c'est là qu'on verra la perception des impositions établies dans la ferme volonté où nous serons de l'accélérer ; c'est alors qu'on verra la vente des biens nationaux prendre une grande activité, parce qu'on saura que la nation représentée a prévu tous les événements désastreux que l'on peut craindre des imaginations alarmees, et qui ne cessent d'avoir de la réalité, qu'au moment où une nation est une, et que sa volonté est ferme, et que la sûreté de tous, mise sous la sauvegarde des représentants de la nation, n'a désormais aucun risque à courir. C'est alors, je le répète, que vous aurez trouvé les véritables moyens de faire hausser le change.
Je vous invite, Messieurs, à vous faire rendre compte par votre comité d'imposition des moyens à adopter pour en effectuer la rentrée. Que votre comité d'aliénation mette la même activité pour la vente des biens nationaux. J'invite aussi l'Assemblée à marcher d'un pas ferme et rapide vers l'achèvement de l'organisation sociale, vers le système le plus complet, le plus sûr, le plus ferme, le plus énergique, le plus propre a rassurer tous ceux dont la sûreté personnelle, dont les propriétés pourraient paraître exposées, nous passions sans délai et sans divagations inutiles à l'achèvement de la Constitution, et qu'au moins chaque iour à midi nous commencions à nous occuper de cet objet essentiel et unique de notre mission. (Applaudissements.)
Il faut mettre aux voix l'ordre du jour, l'Assemblée ne peut donner aucun assentiment à un plan qui veut faire de nous des emprunteurs et des agioteurs.
J'appuie la proposition de M. Barnave et je n'y ajouterai rien, parce que l'heure nous manque. Je demande donc qu'on passe à l'ordre du jour sur la motion de l'impression. Je ne crois pas qu'on s'y oppose, autrement j'appuierais mon opinion.
Je demande la parole.
Il faut fermer la discussion sur la motion de l'ordre du jour.
Je n'ai qu'une observation à faire.
Plusieurs membres : L'ordre du jour! Monsieur le Président, consultez donc l'Assemblée pour savoir si la discussion sera fermée.
Gomment fermer la discussion quand M. Barnave seul a été entendu?
Je demande la parole.
Si quelqu'un doit avoir la parole, c'est M. Le Chapelier, je vais consulter rÀ886Q)blé6 •
(L'Assemblée consultée décide que M. Le Chapelier sera entendu.)
Je partage l'avis de M. Barnave et je crois bien que le seul moyen de relever les changes est le rétablissement complet de l'ordre public, et l'achèvement de l'organisation sociale ; mais je dis qu'aucune administration éclairée ne peut refuser de porter ses regards sur les besoins du commerce et sur les pertes momentanées qu'il éprouve. Faut-il, en passant à l'ordre du jour, vous mettre dans le cas d'entendre dire que vous ne voulez pas chercher à vous éclairer sur les moyens propres à diminuer ces pertes. Ordonner l'impression...
Voix diverses : Non ! non 1 Ge n'est pas cela !
Ordonner l'impression d'un discours où l'on a cherché à vous proposer quelques-uns de ces moyens, c'est inviter à vous en présenter d'autres. Passer à l'ordre du jour sans discussion sur la proposition de remédier au désavantage des changes, c'est avoir l'air de décréter que vous ne voulez pas porter vos soins et votre sollicitude sur la situation pénible du commerce. (Murmures.) C'est faire croire à une insouciance que vous n'avez pas. On dit que les moyens proposés ne sont pas bons ! Eli bien, Messieurs, il est de votre devoir d'en chercher de meilleurs. Je demande que vous vous occupiez de cela et que vous ordonniez l'impression du discours.
Je m'étais borné à appuyer la demande d'ordre du jour présentée par M. Barnave. On me force à développer quelques moyens. Je vais le faire très laconiquement.
Messieurs, le discours de M. de Talleyrand mérite l'impression dans un sens. La première partie renferme, sur les changes, des détails connus, mais très bien déduits et très bien conçus ; la seconde partie est d'une nature toute différente. C'est à cause d'elle que je m'oppose formellement à ce que l'impression d'une telle opinion soit faite au nom de l'Assemblée.
Si, dans ce discours, on vous proposait de chercher des moyens et d'en renvoyer l'examen à une commission quelconque, ce serait une chose très simple; mais on vous propose, dans cette seconde partie, des moyens qui pourraient détruire l'effet de vos plus sages dispositions en matière de finance. Si on pouvait croire que vous adoptiez un instant ces moyens, ou du moins que vous ne les regardiez pas comme contraires à ce que vous avez déjà décrété, cela produirait le plus fâcheux effet. Il serait malheureux que par des interruptions, des motions incidentes et inattendues, on fit varier l'Assemblée nationale dans un sens aussi dangereux et sur une matière aussi délicate.
Vous avez décrété la grande mesure des assignats; vous n'avez pu faire autrement, et vous avez bien fait; mais, Messieurs, si vous l'altérez le moins du monde, vous perdez la chose publique. (Applaudissements prolongés.) Lorsque,
comme je n'en doute point, M. de Talleyrand aura fait imprimer son opinion, je prendrai la liberté
je rai annoncé pera ment à cette tribune, que la baisse du change, loin d'être un mal, est un remède. Je l'ai dit, je l'ai imprimé et voilà le neuvième mois que ma prédiction s'accomplit.
En effet, il serait bien extraordinaire que vous voulussiez dans ce moment-ci vous exposer au très grand danger /de mesures fausses ou au moins incertaines pour faire remonter le change, quand l'Angleterre est occupée à faire baisser lé sien à son désavantage. Le mal actuel n'est que momentané, et notre commerce reprendra toute son activité. Quoi qu'on puisse dire, la fabrication augmente prodigieusement dans nos manufactures, les commandes sont extrêmement nombreuses : les habitudes en ce genre sont bientôt prises, et on ne fait pas. aisément changer le cours du commerce. On dit que nous fournissons dans une année ce que nous aurions fourni dans deux, et que l'état des manufacturés sera l'année prochaine, aussi stagnant qu'il est actif cette année : on ne fait donc pas attention que ce ne sont pas le3 mêmes commerçants qui doublent leurs commandes, mais que le nombre des commerçants qui travaillent en France s'accroît continuellement, et la chose deviendra de plus en plus Sensible, car vos manufactures vont avoir sur celles d'Angleterre l'avantage d'une plus grande liberté.
Vous avez tout fait pour le commerce qui n'a plus besoin que de la protection générale. Si les impôts étaient payés, bientôt l'échange serait à votre avantage, et je m'en vais le prouver en un mot, c'est que les commandes ne se font pas en argent comptant, mais en lettres de change à 3, 6 ou 9 mois de date suivant l'usage des nations où l'on trafique. Eh bien, Messieurs, dans 8 mois, dans 1 an, nous serons créanciers de ceux qui ont commandé chez nous (Vifs applaudissements,.), et comme le change est toujours favorable au créancier, il rehaussera alors à notre avantage par les raisons que vous a données M. de Talleyrand. (Applaudissements.)
Je n'ai plus qu'un mot à dire pour revenir à la véritable question, dont on m'a détourné involontairement, qui est de ne point imprimer l'opinion de M. de Talleyrand, au nom de l'Assemblée. On arrêterait la vente des biens nationaux, en mettant en doute, comme on le met dansee moment-ci, que no3 forêts soient hypothéquées aux assignats. Cependant on a, hier, évalué l'hypothèque des assignats à 2 milliards 400 millions; je ia porte, mol, à 3 milliards, et les forêts nationales y sont comprises. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : C'est vrai 1 c'est vrai !
On annonce encore, dan&l'opinion dont il s'agit, la possibilité de faire un emprunt sur des annuités territoriales. Eh bien! il est déjà très fâcheux qu'on ait prononcé ce mot-là dans l'Assemblée, car si l'on pouvait s'attendre que les annuités fussent un placement, vos ventes seraient interrompues. On ne pourrait prudemment parler d'annuité qu'à l'instant de la dernière vente. Pour toutes ces raisons, et pour beaucoup d'autres qui frappent sans doute l'Assemblée, sans qu'il soit besoin de les déduire, je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, décrète à la presque
unanimité qu'elle passe à l'ordre du jour sur la proposition d'impression du discours de M. de Talleyrand-Périgord.)
lève la séance à trois heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, ex-président, prend le fauteuil en l'absence du président.
Un de MM. les secrétaires commence la lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
Un membre, entrant dans la salle : 11 est bien question de lire le procès-verbal !
, président, prend place au fauteuil et dit :
Messieurs, j'ai une nouvelle affligeante à vous communiquer; je dois prévenir l'Assemblée qu'à 8 heures du malin, un moment avant de me rendre ici, M. le maire s'est rendu chez moi et m'a annoncé la nouvelle, qui sans doute jettera la consternation dans l'Assembée, du départ du roi avec une partie de la famille royale. J'imagine qu^ l'Assemblée nationale, dans une conjoncture aussi imprévue et aussi importante, croira utile, pour la tranquillité du royaume, pour le maiutien de la Constitution, de donner les ordres les plus prompts pour que dans toutes les parties du royaume on soit instruit au plus tôt de cette nouvelle alarmante.
(Un profond silence règne dans l'Assemblée).
(de Saint-Jean-d' Angély). Je ne m'étendrai pas s r les suites de la circonsiance où nous nous trouvons; je ne rappellerai point à l'Assemblée le ourage, le sang-froid, la tranquillité qu'elle déploya il y a deux ans, dans des conjonctures moin> importantes peut-être t moins difficiles. Les hommes qui ont su à cette époque con iu rir la liberté, sauront aujourd'hui la conserver et la défendre; tous les amis de la Constitution vont s'unir et se presser pour la maintenir, et j'espère que chacun de nous trouvera dans son cœur le même sentiment que je trouve dans le mien.
Vous aurez, Messieurs, lorsque vous serez instruits, des mesures essentielles à préparer et à prendre. Dans cet instant, il me paraît indispensable d'en adopter deux :
La première, d'ordonner à l'instant que les ministres soient appelés à la barre de l'Assemblée pour y recevoir ses ordres;
La seconde, qu'il soit donné ordre au ministre de l'intérieur d'expédier à l'instant des courriers daus tous les départements du royaume, avec ordre à tous les fonctionnaires publics, gardes nationales, ou troupes de ligne d'arrêter ou de faire arrêter toute personne sortant du royaume.
J'appuie la motion de M. Regnaud : il faut arrêter toute personne sortant du royaume* Je sais à merveille que ce n'est pas la seule mesure à laquelle l'Assemblée nationale doit se borner; mais je crois que celle-ci est urgente et impérieuse, car enfin il faut que le gouvernement, que le timon de l'Etat repose en quelques mains : c'est pour cela qu'il faut empêcher une émigration qui peut devenir aussi dangereuse pour la nation et que j'appuie la proposition d'envoyer des courriers. Ces deux mesures sont nécessaires et je crois qu'il est important de les prendre et de les arrêter à l'instant. (Applaudissements.)
En ce qui concerne les ministres, je demande que M. le Président soit à l'instant autorisé à écrire à chacun un ordre au nom de la nation; pour qu'ils se rendent à la barre.
Je dois prévenir l'Assemblée, afin qu'elle apporte dans cette importante question toute la sévérité, toute la maturité nécessaire, que M. le commandant général, que j'ai vu chez M. le maire, il y a 5 minutes, m'a dit avoir donné des ordres pour faire partir des courriers sur toutes les routes.
(de Saint-Jean-d'Angély).: Ces courriers ne partent pas au nom d'une'autorité légale; c'est au nom du souverain que vous devez les envoyer, puisqu'en ce moment il n'y a pas d'autre autorité qui doivent donner des ordres.
Mettez les propositions aux voix, Monsieur le président.
Quand le chef héréditaire du pouvoir exécutif est absent des lieux où il doit être, quant il fuit la patrie au moment où elle le réclame, certes il faut prendre une grande mesure. Eh bien, pour cela il faut nommer un comité chargé de préparer un projet de décret, car nous serons très longtemps à délibérer.
Quant à la venue du ministre, elle me paraît prématurée d'une demi-heure au moins. Je voudrais avoir quelque chose à leur dire lorsqu'ils viendront et certes vous n'aurez rien à leur dire si vous n'avez pas un projet de décret.
(La motion de M. Le Chapelier est rejetée par la question préalable).
Je mets aux voix la pro-posi'ion de charger le ministre de l'intérieur d'expédier des courriers dans tous les départements.
(Cette motion est décrétée.)
Dans le décret, il faut mettre les ordres qu'on donnera anx courriers. Je demande quM soit enjoint,delà part de la nation,à tous gardesnationales fonctionnaires publics ou troupes de ligne, d'arrêter non seulement toute personne qui voudrait sortir du royaume, mais encore tous effets armes, munitions, espèces d'or et d'argent, chevaux et voitures ; et je crois qu'on pourrait rendre les officiers municipaux et les commandants des gar les nationaux responsables en leur propre nom de tout ce qui pourrait sortir.
(de Saint-Jean-d'Angély). Voici ma rédaction :
L'Assemblée nationale ordonne que le minis-
l'intérieur expédiera à l'instant des courriers dans tous les départements avec ordre à tous les fonctionnaires publics, gardes nationales et troupes de ligne, d'arrêter ou faire arrêter toute personne quelconque sortant du royaume, comme aussi d'empêcher toute sortie d'effets, armes, munitions, espèces d'or ou d'argent, chevaux et voitures. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Sur ma rédaction que je viens d'avoir l'honneur de vous lire, une réflexion se présente que je crois devoir vous communiquer, parce qu'elle est très importante. Nous disions : « arrêter ou faire arrêter toute personne sortant du royaume » ; or, ce3 courriers peuvent joindre sur leur route ceux que vous avez le plus grand intérêt à ne pas laisser sortir du royaume et alors la rédaction du décret paraîtrait peut-être présenter une équivoque, et nous n'en devons point laisser. Je crois qu'il faudrait ajouter une disposition particulière pour arrêter en quelques lieux qu'ils soient tous les individus attachés à la famille royale.
Je suis de votre avis ; il n'y a que le mot arrêter qui me fait peine. Je crois que dans la position où nous sommes, nous devons agir avec autant de sang-froid que de courage. (Murmures.)
Nous ne devons pas regretter un instant donné à la rédaction, lorsqu'il peut ajouter une disposition nécessaire; mais nous devons regretter tout moment de tumulte qui nous fait perdre un temps précieux. Je supplie l'Assemblée de se tenir à l'ordre.
Il n'y aura pas de tumulte dans l'Assemblée; nous nous rappellerons tout le sang-froid que nous avons eu le 23 juin 1789 : la patrie fut sauvée alors; elle le sera encore aujourd'hui. Toutes les craintes extérieures, tous les mouvements ne nous atteindront pas : tout cela est infiniment au-dessous de nous.
Je reviens à mon observation et je désirerais que l'on employât un autre mot que celui d'arrêter. Il ne faut pas que des malveillants puissent dire que l'Assemblée nationale a donné ordre d'arrêter le roi. Je demande donc qu'il soit dit que les fonctionnaires publics, gardes nationales et troupes de ligne, soient tenus de prendre les mesures les plus promptes pour empêcher le roi et les membres de la famille royale de continuer leur route et pour les faire revenir dans leur séjour ordinaire. (Marques d'assentiment.)
Voici la rédaction proposée :
« L'Assemblée nationale décrète :
« Que le ministre de l'intérieur expédiera à l'instant des courriers dans tous les départements, avec ordre à tous les fonctionnaires publics, gardes nationales et troupes de ligne, d'arrêter ou faire arrêter toutes personnes quelconques sortant du royaume, comme aussi d'empêcher toute sortie d'effets, armes, munitions, espèces d'or ou d'argent, chevaux et voitures; et que dans le cas où lesdits courriers joindraient quelques individus de la famille royales, et ceux qui auraient pu concourir à leur enlèvement, lesdits fonctionnaires publics ou gardes nationales et troupes de ligne seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires
pour arrêter les suites dudit enlèvement, en empê chant que la route soit continuée, et de rendre compte du tout à l'Assemblée nationale. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté à l'unanimité.)
La ressource de la nation repose actuellement dans le courage de l'Assemblée nationale, dans la fermeté et l'héroïsme de la nation ; mais il faut que cette nation, que ce peuple vraiment disposé à suivre vos décrets, puisse opposer une résistance formidable, pour que chaque pas doive coûter une victoire à nos ennemis. Pour cela, vous n'avez pas d'autres moyens à prendre que d'armer le peuple, et je ne vois pas que les précautions que vous prenez tendent encore à cet ohjet.
Ces prétendues troupes de ligne, dont on effraye ceux qui ont une fausse idée des choses, ont tous les avantages de probabilité dans une longue guerre, dans une longue attaque ; mais quand il s'agit d'une défense prompte, quand il s agit d'opposer l'héroïsme national, tout citoyen devient soldat; alors il suffit de lui mettre entre les mains une arme quelconque, une arme qui, après le premier feu, rende ses forces égales à celles de toutes les troupes disciplinées. Or, Messieurs, il est un moyen très simple de mettre les citoyens en état de défense.
Ainsi je demande que le3 mêmes courriers qui vont porter vos ordres dans les départements en donnent aussi à toutes les manufactures pour travailler sans relâche à la fabrication de lances destinées à armer le peuple dans tout leur ressort. (Murmures. — Cela ne vaut rien !)
Vous n'avez pas, Messieurs, un nombre suffisant d'armes à feu dans vos magasins ; les provinces les mieux disposées, la Franche-Comté, par exemple, en réc'ament depuis longtemps. Après le premier choc, les forces deviendront égales ; je aeman le donc que vous preniez en considération ce que je viens de dire.
Il arrive des personnes du fPont-Royal qui veulent entrer ici.
D'après ce que je viens d'appren-, dre, je crois, Messieurs, que l'on doit d'abord veiller à ce que la salle de l'Assemblée nationale soit exactement gardée, pour que nous puissions délibérer avec tranquillité. C'est pourquoi je demande que l'Assemblée nationale ordonne aux chefs de l'administration et de la force publique d'employer une garde suffisante pour empêcher aucune autre personne que les députés de pénétrer dans la salle. (.Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Je demande qu'on envoie des commissaires auprès des ministres, pour s'assurer que tous les ordres qui leur seront intimés par l'Assemblée soient littéralement exécutés.
(Cette motion est rejetée par la question préalable.)
Je propose que l'Assemblée ordonne aux administrateurs du département de Paris et aux officiers municipaux, d'instruire les citoyens, par une proclamation publiée dans tous les carrefours, que l'Assemblée nationale s'est déjà occupée et va s'occuper avec la plus grande activité...
Un membre:... et sans interruption de séance.
et sans interruption de séance, des moyens propres à assurer l'ordre général de l'Empire et de faire que le départ du roi ne cause aucune espèce de désordre; et qu'il recommande à tous les citoyens de ne commettre aucune violence, parce que le salut de l'Empire est intéressé dans ce moment au maintien de l'ordre public.
(Cette motion est décrétée à l'unanimité.)
La troisième mesure consiste à mander les ministres : je la crois indispensable. Il faut entendre de leur bouche le récit des faits qui sont à leur connaissance. 11 faut leur donner des ordres; car il y en a nécessairement à leur donner dans un moment tel que celui-ci.Le Trésor public n'est pas un objet à négliger. Il faut savoir aussi si le ministre des affaires étrangères a ou non quelques renseignements. En un mot, je crois qu'il est très important de les entendre, de les interroger et de leur donner des ordres, parce que c'est vous certainement que cela regarde aujourd'hui.
Ensuite, je pense qu'il serait intéressant de prendre quelques précautions relativement au château des Tuileries. Il faut empêcher, ou qu'il ne soit pillé, ou que l'on ne continue à enlever ce qui y est encore. Je demande donc que l'on décrète que les ministres seront sur-le-champ avertis de se rendre à la harre de l'Assemblée nationale; que le département et la municipalité seront tenus de nommer des commissaires pour se rendre également à la barre ; que le commandant de la garde nationale sera également averti de s'y rendre; et que, dès à présent, sans attendre les ordres du commandant, on donne des ordres suffisants, au nom de l'Assemblée, pour mettre le château des Tuileries à l'abri, afin qu'il ne s'y fasse aucun pillage, et qu'il n'y arrive aucun accident.
Les propositions qui ont pour objet la sûreté publique se succèdent avec une telle rapidité, qu'il faudra que l'Assemblée, une fois qu elle les aura accueillies, donne un peu de temps et de méthode à les rédiger. Mais je pense qu'il est de la plus haute importance que, sans perdre un moment, le ministre de la guerre ordonne à M. de Rocham-beau, qui est général de l'armée de la frontière de Flandre, de se rendre à la tête de son armée : car, c'est de toutes les provinces, celle par laquelle il est plus probable que le roi aura été enlevé.
Je demande donc premièrement que ce général, sur lequel il a paru qu'on avait très grande raison de compter, qui, d'ailleurs, est expérimenté dans l'art de la guerre, soit envoyé sur-le-champ à son commandement. (Bruit.) Cette mesure, sans doute, est du ressort du pouvoir exécutif; mais nous sommes obligés ici de cumuler les fonctions du pouvoir législatif et du prévoir exécutif. Il est donc nécessaire que nous donnions aux ministres les ordres indispensables et que nous calculions les mesures à prendre.
Je demande donc que vous chargiez le ministre de Ja guerre d'ordonner à M. de Rocham-beau...
Un membre : A tous les commandants.
de se rendre sur-le-champ sur les frontières des départements dans lesquels le commandement des troupes de ligne
lui est confié, et de les mettre en état de défense.
Vous avez entendu la proposition de M. de Lameth ; elle n'est pas contestée, je la mets aux voix.
J'y ferai une addition. Messieurs, je crois que l'Assemblée n'est point propre pour prendre ainsi des mesures, et qu'il voudrait infiniment mieux qu'elle nommât des commissaires pour lui en présenter. (Murmures.)
J'insiste pour que tous les ministres soient mandés à la barre.
Je demande que vous mettiez aux voix les motions qui ne sont point combattues : car d'articles additionnels en articles additionnels, nous irions jusqu'à midi. Veuillez donc bien, Monsieur le Président, mettre aux voix la motion de M. de Lameth.
(La motion de M. de Lameth est mise aux voix et adoptée.)
J'annonce à l'Assemblée que les ministres vont arriver.
Je crois qu'il faudrait aussi que l'Assemblée donnât à l'instant des ordres pour que la plus grosse artillerie de Paris tire de 10 minutes en 10 minutes un coup de canon en signe d'alarme et qu'on fasse tirer de' distance en distance un même coup de canon, afin que l'on soit instruit de proche en proche de l'événement qui vient d'arriver. (Applaudissements.)
(de Saint-Jean-d'Angély). J'ai l'honneur d'annoncer que le commandant général a déjà donné ses ordres pour les précautions dont on vient de parler.
Plusieurs membres parlent dans le bruit.
Du calme, du calme, Messieurs.
Je crois qu'il est essentiel de ^rendre toutes les mesures propres à maintenir e calme et le bon ordre dans le royaume. Mais en même temps je crois qu'il n'y aurait rien de plus dangereux que d'adopter la motion qui vient d'être faite. Ce serait porter l'alarme, l'inquiétude dans toutes les parties du royaume (Murmures.), sans que l'on sache ce dont il s'agit ; les coups de canon n'appren front pas quelle est la cause de l'alarme, et on fera peut-être tout le contraire de ce qu'il faut faire. Des courriers valent mieux que des canons.
Les coupsde canon annonceront que le pouvoir exécutif retourne forcément ù sa source. (L'Assemblée devient bruyante.)
Il est incroyable que, dans un moment de crise tel que celui-ci, nous ne nous rappelions pas le douloureux silence que nous avons gardé, il y a deux ans, en pareille circonstance. Ce n'est, Messieurs, qu'en imitant cette même conduite que nous pourrons rétablir le calme et prévenir le malheur dont nous sommes menacés.
Monsieur le Président, rappe-
lez donc à l'ordre ceux qui entourent le bureau.
Messieurs, agissons donc.
Messieurs, on vient de m'an-noncer qu'un des aides de camp du commandant général de la garde parisienne, qui avait été envoyé pour savoir quelle route le roi et la familleroyale avaient prise, a été arrêté par le peuple ; il demande à être entendu par l'Assemblée ; il est ici, voulez-vous l'entendre? (Oui ! oui !)
, aide de camp du commandant de la garde nationale parisienne, est introduit à la barre et dit :
; Messieurs, je ne m'attendais pas d'être conduit devant cette auguste Assemblée. On vient de me conduire au comité des Feuillants; et le peuple a demandé que je fusse conduit à l'Assemblée nationale. Voici ce qui s'est passé :
M. de La Fayette, ayant appris le départ du roi et de la famille royale, a pris sur-le-cnamp toutes les précautions qui sont en son pouvoir, alin de savoir quelle était la route qui avait été prise, quels étaient ceux qui les avaient enlevés. En conséquence, il m'a expédié un ordre, qui est actuellement entre les mains de M. le Président, qui porte que je partirai sur-le-champ pour avertir tous les bons citoyens que le roi vient d'être enlevé par les ennemis du bien public, et pour leur ordonner de tâcher de s'opposer à ce départ par tous les moyens possibles, et de le ramener s'il est possible.
Au moment où je partais, j'ai été arrêté au bout du pont Louis XVI, par les ouvriers de ce pont. Ils m'ont descendu de cheval malgré moi, ont maltraité également un de nos camarades, M. Curmer, sur le sort même duquel je suis fort inquiet, car il ne m'a pas suivi. Je ne me suis échappé qu'à l'aide de plusieurs bons citoyens qui m'ont environné, et qui m'ont évité quelques coups de pied et de bâton.
fait lecture de l'ordre donné aux deux aides de camp, par M. de La Fayette ; cet ordre est accueilli par de vifs applaudissements. Il ajoute :
L'Assemblée nationale m'autorise-t-elle à ajouter à l'ordre q[ue M. le commandant général avait pris sur lui de donner, un ordre particulier de l'Assemblée nationale ? (Oui ! oui !).
, aide de camp. Je demande que l'Assemblée pourvoie à la sûreté de mon camarade, qui peut-être en a grand besoin dans ce moment-ci.
(de Saint-Jean-d'Angély). II faut envoyer aeux commissaires de l'Assemblée avec un huissier. -
L'Assemblée m'autorise-t-elle à envoyer deux commissaires aveG un huissier pour mettre les deux aides de camp du commandant de la garde nationale dans le cas de continuer leur mission ? (Oui ! oui ! )
Dans ce cas, je désigne MM. de Biauzat et de La Tour-Maubourg.
Un membre : Expédiez donc l'ordre, Monsieur le Président.
Un membre : On dit M. de La Fayette arrêté à la Grève par le peuple. Il faudrait envoyer des commissaires.
L'Assemblée nationale m'autorise-t-elle à envoyer 6 commissaires pour appeler M. le maire de Paris et M. le commandant de la garde nationale dans l'Assemblée? (Oui! oui!)
Je nomme MM. Duport, Le Pelletier-Saint-Fargeau, Salle, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Dauchy et Ricard de Séalt.
Il serait aussi utile que vous fissiez proclamer, à sonde trompe, le décret que vous venez de rendre et que MM. les officiers municipaux se partageassent dans les différents quartiers, afin que le peuple, voyant votre vigilance, soit rassuré et se contienne. (Applaudisse-ments.) Voici la rédaction de cette mesure :
« L'Assemblée nationale décrète que le décret rendu par elle pour la sûreté de l'Etat, et par lequel l'Assemblée nationale a ordonné l'arrestation de tout individu, sera proclamé à l'instant dans tous les quartiers de Paris, par les officiers municipaux, qui se disperseront à cet effet et qui notifieront au peuple que l'Assemblée nationale veillera, sans aucune intermission de séance, afin de concourir au salut de la chose publique, et que le peuple doit, par sa volonté, y concourir et ne gêner... » (Murmures.)
Voix diverses : Ce n'est pas celai — Si c'est celai (Bruit.)
, ministre des contributions publiques, est introduit dans l'Assemblée.
Je prie l'Assemblée nationale de conserver le courage qu'elle a toujours montré. M. de La Fayette va paraître ici. Je prie M. le Président de lui demander s'il n'a pas donné, il y a environ un mois, aux officiers de la garde Chez le roi la consigne de ne laisser sortir personne après minuit. 11 y a un officier qui prétend avoir été de garde et avoir reçu cette consigne. Certainement cette précaution était fondée sur quelque motif, et il faudrait savoir si..... (Murmures à gauche.)
Je demande la parole avant tout.
Plusieurs membres : Faites place, Monsieur Rewbell.
Je crois, Messieurs, que vous avez peur... (Murmures prolongés à gauche.)
J'arrête l'opinant sur les doutes qu'il a paru vouloir répandre. L'objet qui doit nous occuper dans le moment actuel, c'est de sauver la chose publique, de réunir toutes nos forces, et d'attacher la confiance populaire à ceux qui la méritent véritablement. Je demande que l'Assemblée ne laisse pas continuer le discours de l'opinant ët qu'il ne soit pas permis d'élever des doutes injurieux contre des hommes qui n'ont pas cessé de donner des preuves de patriotisme.il est des circonstances dans lesquelles il est facile de jeter des soupçons sur les sentiments des meilleurs citoyens. (Le calme se rétablit.) Il est des hommes sur lesquels ces circonstances malheureuses pourraient appeler des défiances que je crois profondément, que je jurerais à la face de la nation entière qu'ils n'ont pas méritées. (Applaudissements)
C'est donc en attachant sur ces personnes la confiance du peuple comme elles ont la nôtre
?[ue nous parviendrons à donner un centre à la orce publique, que nous lui donnerons un bras pour agir comme nous avons une tête pour penser. Or, Messieurs, ce n'est point en faisant des recherches qui répandraient des soupçons que nous parviendrons à ce but. M. de La Fayette, depuis le commencement de la Révolution, a montré les vues, les intentions, la conduite d'un bon citoyen, M. de La Fayette mérite toute notre confiance; il importe à la nation qu'il la conserve, nous devons la lui marquer hautement. (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre à gauche : Monsieur le Président, empêchez donc ces batteurs de mains I
Je répète à tous les bons citoyens qui environnent l'Assemblée nationale, que jamais l'Assemblée n'a eu plus besoin de silence.
Je rappelle à tous les bons citoyens que ce qui importe surtout dans les circonstances actuelles, c'est qu'au lieu où la puissance publique peut parler, peut agir, elle puisse le faire librement, qu'elle jouisse au plus grand calme, de Ja plus ferme union et que tous ses mouvements livrés à la seule prudence des représentants de la nation ne soient pas influencés par des causesqui, quelque populaires qu'elles puissent paraître, ne seraient véritablement que le résultat d'influences étrangères. (C'est bien vrai!)
Messieurs, il faut de la force dans Paris, mais il y faut de la tranquillité. Il faut de la force, mais il faut que cette force soit mue par une seule volonté et cette volonté-là doit être la vôtre. Du moment qu'on croirait pouvoir l'influencer, on mettrait dès lors en péril la chose publique dont vous êtes seuls les dépositaires et de laquelle seule vous pouvez répondre. Le véritable danger du moment est dans ces circonstances extraordinaires où l'effervescence est excitée par des
Eersonoes dont le patriotisme serait loin d'être ; sentiment, dont le salut public serait loin d'être l'objet.
Il importe actuellement que tous les hommes véritablement amis de la patrie, que tous ceux qui ont un intérêt commun avec elle, que ceux qui sont devenus les sauveurs de la France et de Paris dans cette journée du 14 juillet qui a fait la Révolution se réunissent encore et se tiennent prêts à marcher.
Vous vous rappellerez qu'alors le premier mouvement fut donné par une classe peu réfléchie, facilement entraînée, et que des désordres en furent l'effet. Le lendemain, les hommes pensants, les propriétaires, les citoyens véritablement attachés à la patrie s'armèrent; les désordres cessèrent : les actes véritablement civiques leur succédèrent, et la France fut sauvée. Telle est la marche que nous devons prendre.
Je demande donc que l'Assemblée nationale prenne une résolution pour laquelle elle ordonne a tous les citoyens de Paris de se tenir armés et prêts, mais dese tenir dans le plusprofond silence, dans une attente immobile jusqu'au moment où les représentants de la nation auront besoin de les mettre en mouvement pour le maintien de l'ordre public ou pour la défense de la patrie. Une marche contraire finirait par introduire l'anarchie, et ôter toute espérance du retour de la tranquillité publique. Je demande, eh conséquence, que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour sur la proposition qui vient de lui être faite.
Messieurs... (Murmures prolongés.)
Un grand nombre de membres : Taisez-vous!
J'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée que tous les moments sont précieux; que, comme vient de le dire M.Barnave, avec de l'ordre, avec delà tranquillité, le vaisseau de l'Etat se sauvera malgré ses ennemis, et les pilotes n'abandonneront le gouvernail qu'avec la vie. (Applaudissements.)
J'ai déjà dit, Messieurs, et je le répète aujourd'hui, c'est le moment d'agir et non ae discourir. Ainsi, Messieurs, ne perdons pas le temps en vains discours ; délibérons avec ordre et ne nous livrons pas à 6 ou 8 propositions à la fois ; et, puisque chacun s'accorde à vouloir Une proclamation, je demande que la proclamation proposée par M. Bar-nave, c'est-à-dire que les propres termes dont il s'est servi soient la proclamation avec laquelle on fera connaître à tout Paris et à tout le royaume les mesures que nous avons prises. Après avoir rendu ce décret, nous passerons à une autre délibération.
(La motion de M. Barnave est mise aux voix et décrétée à l'unanimité.)
J'ai UDe rédaction à lire, c'est celle de la proposition de M. Barnave et de la mienne par la raison que ces deux motions se raccordent :
« L'Assemblée nationale déclare aux citoyens de Paris et à tous les habitants de l'Empire, que la même fermeté qu'elle a portée au milieu de toutes les difficultés qui ont accompagné ses travaux, va diriger ses délibérations à l'occasion de l'enlèvement du roi et d'une partie de la famille royale.
« Qu'elle a pris les mesures les plus actives pour suivre la trace de ceux qui se sont rendus coupables de cet attentat ;
« Qu'elle va, sans aucune interruption, dans ses séances, employer tous les moyens pour que la chose publique ne souffre pas de cet événement;
« Que tous les citoyens doivent se reposer entièrement sur elle, des soins qu'exige le salut public;
« Qu'elle les avertit que le salut public n'a jamais demandé plus impérieusement la conservation de l'ordre, et que tout ce qui exciterait le trouble, attaquerait les personnes, menacerait les propriétés, serait d'autant plus coupable, que par là seraient compromises et la liberté et la Constitution.
« Elle ordonne que les citoyens se tiendront prêts à agir pour le maintien de l'ordre public et la défense de la patrie, suivant les ordres qui leur seront donnés d'après les décrets de l'Assemblée nationale.
« Elle ordonne aux administrateurs des départements et aux officiers municipaux, dans toute l'étendue du royaume, de faire publier sur-le-champ le présent décret, et de veiller avec soin à la tranquillité publique. »
(Cette rédaction est décrétée.)
, ministre de la marine, est introduit dans l'Assemblée.
entre dans la salle et va entretenir le président au fauteuil.
On m'annonce qu'un de nos
collègues, M. de Cazalès, est arrêté par le peuple et que sa vie peut être en danger. L'Assemblée m'autorise-t-elle à envoyer des commissaires pour veiller à sa sûreté? (Oui ! oui !)
Je nomme MM. de Liancourt, Grégoire, Rabaud, Pétion, Boissy-il'Anglas et Camus.
jeune Dans les circonstances où nous sommes, il est certain que nous ne devons pas borner nos mesures au seul département de Paris, mais qu'elles doivent comprendre l'universalité des départements. Il est certain qu'il y a maintenant des précautions à prendre; par exemple, de faire partir des courriers.
Plusieurs membres : Gela est fait.
J'apprends avec plaisir [que l'Assemblée a déjà pris ce matin cette mesure ; mais il en est une multitude d'autres que la prudence vous commande. Il est impossible qu'une Assemblée de 800 ou de 1,000 personnes agisse avec la promptitude qui convient aux circonstances. Je demande que vous nommiez 5 personnes, ou même un plus petit nombre, auxquelles vous confiërez le pouvoir nécessaire.
Plusieurs membres : Cela est rejeté.
Je ne sais pas sous quelle forme une mesure aussi sage a été proposée pour qu'elle ait pu être rejetée. Si l'on veut, je consens à ce que cette commission ne puisse faire à elle seule aucun acte d'administration ; mais je demande qu'elle s'adjoigne à cet effet aux minisires, et qu'elle vous rende compte tous les jours des mesures qu'elle aura prises dans la journée.
Ce que propose M. Crillon, ayant été rejeté par l'Assemblée, je ne puis plus le soumettre à la délibération.
Monsieur le Président, je demande à dire un mot pour une mesure instante. Vous connaissez les funestes effets qu'ont produits pendant le cours de la Révolution les faux décrets répandus_dans les départements. Je demande que M. le Président ordonne à l'instant de rassembler dans les différents comités tout ce qui existe de cachets particuliers, et qu'il soit enjoint aux directoires de département de vérifier avec la plus grande attention la fidélité des signatures sur les expéditions qui leur seront envoyées, afin d'éviter toute méprise et toute confusion ; cela est instant.
Personne ne s'opposant à cette motion, je la mets avec voix.
(La motion de M. Fréteau est adoptée.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, voulant prévenir les maux qui pourraient résulter de l'envoi dans les départements et districts, de décrets, avis et autres expéditions qu'on y ferait circuler au nom de l'Assemblée, déclare que les seuls sceaux authentiques de ses décrets et expéditions, sont: celui qui est appliqué aux décrets, lequel porte les mots : la loi et le roi. Assemblée nationale 1789 ; et le sceau de ses archives pour les expéditions qui y sont délivrées, portant les mots : la nation, la loi et le roi. Archives nationales. Elle avertit les assemblées administratives et les fonction-
naires publics, de veiller avec le plus grand soin sur les exemplaires de décrets qui pourraient se répandre parmi le peuple, afin d'en constater l'authenticité, ainsi que la vérité des signatures et des sceaux; et pour prévenir l'abus du sceau portant les mots : Assemblée nationale 1789, la loi et le roi, décrète que tous les cachets portant lesdits mots seuls, seront, pas les soins ae l'archiviste, déposés en un même lieu, et confiés aux commissaires des décrets, pour veiller à l'apposition dudit sceau sur les décrets. »
Conformément aux ordres de l'Assemblée nationale, la députation nommée par le président s'est rendue dans les Tuileries pour protéger M. de Cazalès. Ge n'était pas M. de Cazalès qui avait été arrêté, mais un particulier qui est en sûreté à l'heure actuelle. Le peuple a paru affligé, mais animé des meilleurs sentiments et disposé à respecter les lois; nous avons rendu compte au peuple des mesures que l'Assemblée avait déjà prises ; notre récit a été fréquemment interrompu par des applaudissements. Nous avons recommandé à tous le calme et la tranquillité. Ils ont tous juré d'empêcher qu'il ne se commît aucun désordre. Nous les avons invités à se retirer, chacun dans sa section pour y communiquer ce qu'ils venaient d'apprendre, pour instruire leurs concitoyens des mesures prises par l'Assemblée nationale et les exhorter à la tranquillité. Ils se sont aussitôt rendus à notre invitation.
Je dois ajouter au compte rendu par le préopinant, que nous avons rencontré partout le peuple dans les mêmes dispositions. Nous l'avons vu partout disposé à obéir à tous les décrets de l'Assemblée et plaçant toute sa confiance en vous. (Applaudissements dans les tribunes.) Oui, Messieurs, soutenons sa cause avec courage, rappelons les événements du 14 juillet 1789 et nos, si totus illabatur or bis, impavidos ferient ruinœ. Nous mourrons s'il le faut pour sauver la chose publique.
, ministre l'intérieur, est introduit dans l'Assemblée.
La proposition qui vient d'été faite par M. de Grillon a déjà été repoussée. Je crois cependant que l'Assemblée ayant dans son sein des comités diplomatique, militaire, des finances, et, en un mot, de toutes les parties de l'administration, il lui sera facile d'être promptement instruite en ordonnant à ses comités de travailler avec les ministres, chacun en la partie qui le concerne, de rendre compte à l'Assemblée de toutes les mesures qu'ils croiront devoir prendre et de les lui soumettre toutes les fois qu'un décret de l'Assemblée nationale sera nécessaire; Ge décret est nécessaire pour faire marcher le gouvernement en l'absence du pouvoir exécutif.
Je crois qu'il serait utile aussi que l'Assemblée nationale autorisât, dans ce moment de crise, les ministres à venir eux-mêmes à l'Assemblée quand ils croiront que la chose publique l'exige. (Oui ! oui /) Par ce moyen, nous pourrions nous éviter la mesure toujours inquiétante de remettre à un comité unique une aussi grande autorité.
Messieurs, il s'est commis un grand forfait, un crime de lèse-nation au premier chef, s'il en fut jamais. C'est pourquoi je demande que vous adjoigniez 6 ou iz membres au comité des
recherches qui, dans un moment plus calme, aura mille et mille recherches à faire pour savoir quels moyens on a employés, quelles personnes sont les auteurs ou les complices de ce crime.
Il est une mesure générale, une mesure préalable à toute autre, que je crois devoir vous proposer avant même que vous entendiez les ministres. Votre Constitution porte que nul décret ne sera exécuté comme loi du royaume, que lorsqu'il aura été accepté ou sanctionné. La sanction est impossible, eu ce moment. Cependant il est important de prendre un mode provisoire pour l'exécution de nos décrets. Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, tous les décrets rendus par elle seront mis en exécution par les ministres, sans qu'il soit besoin de sanction ni d'acceptation. »
J'ajoute un mot : On vient de me faire observer qu'il était infiniment important pour l'authenticité des ordres qui émaneront de l'Assemblée nationale, qu'au lieu d'être scellés et cachetés du sceau de l'Etat, ils le soient du sceau principal de l'Assemblée, qui repose dans les archives, et que M. le ministre soit autorisé à l'apposer.
On VOUS propose des mesures pour que les décrets rendus par l'Assemblée constituante soient sur-le-champ exécutés. Ils doivent l'être par les instruments qui les faisaient exécuter pendant la présence du roi. Ainsi, au lieu de la proposition que vient de faire le préopinant, il faut que vos décrets soient immédiatement "scellés par le ministre de la justice, et expédiés dans la forme qu'ils l'étaient auparavant-, ils auront plus d'authenticité.
La proposition qui vous a été faite par M. d'André me paraît extrêmement sage et conforme aux principes. En effet, vous avez le droit de donner aux lois que vous faites le genre de sanction que vous trouvez convenable. C'est un droit que vous avez délégué comme tous les autres : or, en l'absence de celui auquel vous l'aviez confié, vous vous trouvez naturellement ressaisi de ce droit ; car il faut que ce droit s'exécute, et il ne se trouve en aucune espèce de main. 11 est donc convenable que ce droit retourne à sa source. J'appuie la proposition de M. d'André, qui me paraît la plus simple, et si MM. les ministres présents ont des observations à faire à ce sujet, je prie M. le Président de leur permettre de s'expliquer sur ce point.
Ma proposition passe avant tout; elle consiste en ce que provisoirement les décrets rendus par l'Assemblée nationale soient scellés du sceau de l'Etat par le ministre de la justice, et mis à exécution par les autres ministres, sans qu'il soit besoin de sanction ni d'acceptation.
Plusieurs membres demandent à proposer des amendements.
Les motions se renouvellent; une foule de questions incidentes se succèdent avec rapidité; j'engage les opinants d'attendre qu'une question soit vidée avant d'en proposer une autre.
En appuyant la proposition
de M. d'André et des autres préopinants, je crois devoir observer à l'Assemblée, que la forme de nos lois actuelles ne peut pas exister si vous adoptez cette motion, et qu'il faut d'abord la changer provisoirement. Ainsi, au lieu de dire : Louis, par la grâce de Dieu, il faut dire : VAssemblée nationale a décrété et ordonne que... (Murmures.)
Ce n'est point pour contrarier la motion qui vous est faite par M. d'André, que j'ai demandé la parole; c'est au contraire pour vous mettre à portée d'avancer. Messieurs, les ministres sont ici présents; ils ont des vues à' pronoser sur les moyens d'exécuter vos décrets. Je demande qu'ils soient entendus.
M. le ministre de l'intérieur, chargé d'envoyer le décret que vous venez de rendre, demande la parole.
, ministre de l'intérieur. Dans une circonstance aussi grave, où il y a tant de mesures importantes à prendre, et où les fonctions de ministre peuvent surpasser les forces humaines, je demanderais que l'Assemblée voulût bien m'adjoindre deux de ses membres pour concerter toutes les mesures que l'exécution de ses décrets exige. Je craindrais que, livré à moi-même dans un si grand moment de trouble, je ne remplisse pas parfaitement les vues de l'Assemblée.
Si personne ne s'oppose à cette proposition, je vais la mettre aux voix. (Non! non! non /)
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas mettre aux voix une proposition qui n'est pas faite par un des membres de l'Assemblée.
La proposition qui est faite par le ministre de l'intérieur est la même que celle que l'Assemblée nationale a déjà rejetée au commencement de sa séance. (Jn des membres de cette Assemblée, qui n'avait pas assisté à cette délibération, a représenté depuis la même motion: l'Assemblée nationale n'a même pas voulu l'écouter et a passé à l'ordre du jour. Il est impossible que la demande estimable qui vous est faite par le ministre de l'intérieur, et qui en attestant sa modestie n'atteste que mieux sa capacité, engage l'Assemblée nationale àprendreune mesure différente de celle qu'elle a arrêtée dans sasagesse par les plus importantes considérations.
Plus un acte est important, et plus c'est aux principes que l'Assemblée nationale doit s'attacher fermement. Les principes sont le rocher auquel en s'attachant sans cesse elle sera toujours sûre de trouver le médium, qui l'écartera de tous les dangers, et la préservera au milieu des orages. L'Assemblée nationale doit laisser le vaisseau de l'Etat à conduire, quant à la partie exécutive; aux ministres qui en sont dépositaires ; momentanément et provisoirement ils rendront des comptes fréquents à l'Assemblée, qui ne désemparera pas; ils seront admis à lui faire tous les rapports nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.
Non, l'Assemblée ne doit pas faire porter sur aucun de ses membres une responsabilité plus importante et plus délicate que jamais. Si les moments de crise dans lesquels nous nous trouvons se prolongeaient trop longtemps, l'Assem-
blée prendrait alors des mesures ultérieures et différentes; mais puisqu'elle croit, dans ce moment-ci, devoir laisser les choses dans l'état où elles sont, la proposition qui lui est faite par M. le ministre de l'intérieur me parait devoir être rejetée.
Je demande la parole.
Je demande la parole.
Avant de donner la parole à M. Rœderer, à M. Démeunier, je demande à à l'Assemblée si je peux mettre aux voix la proposition faite par M. de Lameth, c'est que les ministres soient autorisés à venir assister à ses séances, et qu'en ce moment ils puissent se retirer ensemble dans le bureau le plus voisin, afin qu'ils puissent donner les ordres les plus précis pour l'exécution des décrets que vous avez rendus. (Oui! oui!)
(Cette motion est adoptée.)
M. le ministre de la justice demande à parler à l'Assemblée.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de représenter à l'Assemblée nationale qu'il faut suivre la délibération qui est commencée, et savoir si des individus seront ajoutés aux ministres. (Non! non!) Comme c'est contre toute espèce de principe, je demande que cela soit rejeté absolument.
On ne peut pas délibérer sur le rejet d'une proposition qui n'est pas faite par un des membres dé l'Assemblée, ainsi elle doit être regardée comme n'existant pas.
A la bonne heure.
Le décret que l'Assemblée vient de rendre est que les ministres seront autorisés à venir à l'Assemblée jusqu'à nouvelle dis-
Eosition, et qu'ils pourront se retirer dans les
ureaux les plus voisins pour donner en ce moment les ordres les plus prompts pour l'exécution des déerets que l'Assemblée a rendus ce matin.
Je donne la parole à M. le ministre de la justice.
, ministre de la justice. Je prie l'Assemblée de prendre en considération l'observation que je vais lui faire. Je crois qu'il serait utile que l'Assemblée ajoute à son décret une disposition qui m'autorise formellement à apposer le sceau de l'Etat à ces décrets. C'est le roi qui m'a remis le sceau ; en conséquence, il n'y a qu'une délibération de l'Assemblée nationale, une injonction expresse de la volonté souveraine de la nation qui puisse m'autoriser à apposer le sceau sans le consentement du roi.
Cette autorisation est d'autant plus nécessaire, que M. de Laporte m'a communiqué ce matin, non pas un ordre officiel, mais un billet, un papier qui est encore entre ses mains, si son zèle ne l'a pas porté à le remettre à l'Assemblée nationale. Le roi, par uûe apostille, mise au bas de ce mémoire, remis à M. ae Laporte, m'enjoint de ne signer aucun ordre comme ministre qui ne serait point émané de lui et de ne faire aucun usage du sceau de l'Etat jusqu'à ce qu'il n'en ait autrement ordonné; il m'enjoint même de lui
renvoyer le sceau dès qu'il m'en enverra l'ordre. Ce ne sont peut-être pas les propres termes de la note, mais c'en est le sens.
D'après cela, Messieurs, vous sentez qu'il me serait impossible, sans un décret formel de l'Assemblée, d'employer le sceau de l'Etat.
C'était là ma motion.
Plusieurs membres demandent la parole.
Sur l'avis qui est donné par M. le ministre de la justice et qui a été donné précédemment par M. d'André, un grand nombre de membres me demandent la parole. Je crois devoir interrompre la discussion pour commnui-quer à l'Assemblée une lettre écrite par M. de Montmorin à M. Delessart.
donne lectare de cette lettre qui porte en substance :
« Je ne puis pas sortir de chez moi : on y amis des gardes qui ne laissent sortir personne. S'il y a quelques démarches, quelques affaires auprès de l'Assemblée, je vous prie de vouloir bien demander qu'on envoie l'ordre de me laisser passer. Je ne demande pas mieux qu'on examine toute ma conduite, et je désire qu'on l'examine avec toute la sévérité possible. Peut-être serez-vous plus libre que moi. Dans ce cas, je vous prie de songer à moi, et de m'envoyer chercher si vous allez à l'Assemblée; car il paraît sans doute extraordinaire que îe n'y fusse pas. Vous connaissez mon inviolable attachement à la Constitution. Mandez-moi, je vous prie, s'il y a quelque chose à faire. »
J'ajoute, Messieurs, à cette annonce, qu'un chef de division de la garde nationale vient de me remettre une lettre adressée à la reine. Elle a été trouvée entre les mains du peuple qui l'avait trouvée lui-même dans l'appartement du rez-de-chaussée de la reine. Il y a sur l'adresse : A la reine; elle est cachetée avec un pain à chanter.
Voix diverses : Ouvrez! ouvrezI — Non! non!
Un membre : Il ne faut pas la décacheter .'L'Assemblée doit donner l'exemple de l'inviolabilité du secret des lettres.
En attendant, avec toutes ces motions incidentes, nous n'avançons à rien; tout cela n'est que secondaire. Je supplie l'Assemblée de ne pas détourner ses idées de la motion que je lui ait faite et de réfléchir combien il est intéressant que les 3 décrets que nous avons rendus ce matin, qui peuvent rétablir d'une manière sûre la tranquillité dans Paris, qui peuvent nous mettre à même de délibérer tranquillement, paisiblement sur les mesures qu'il y a à prendre, combien, dis-je, il est important que ces décrets soient mis à exécution.
Tout le reste, comme j'ai eu l'honneur de le dire à l'Assemblée, n'est que secondaire, tout le reste ne peut venir qu'après; il faut que nos décrets soient connus. Je supplie instamment l'Assemblée d'aller aux voix sur la proposition que j'ai faite, qui n'a point de contradicteur, et qui tend à la plus grande, à la plus prompte exécution de tous les décrets par le moyen des ministres qui sont ici. Ajoutons seulement à la motion ce qu'a demandé M. le ministre de la justice, qui
était certainement dans mon intention, c'est qu'il Soit spécialement autorisé à apposer le sceau de l'Etat aux décrets qu'elles aura rendus, afin que sur-le-champ nos décrets soient exécutés. Lorsqu'ils seront publiés, lorsque nous aurons la paix la plus complète, ce que nous devons espérer, nous prendrons toutes les mesures nécessaires.
J'ai l'honneur d'observer (Murmures.) qu'il e=t d'une très grande importance, pour l'ordre de l'E upire et pour la sûreté de l'Etat, que l'Assemblée donne connaissance au peuplé et qu'elle envoie des courriers dans les départements.
Plusieurs membres : C'est fait!
J'ajoute à cette motion celle d'envoyer chercher M. le commandant de la garde nationale.
, Plusieurs membres : C'est fait.
Ces mesures sont d'autant plus importantes (C'est fait /)... qu'au moment même j'ai failli être déchiré par le peuple et que sans le secours de la garde nationale de Paris qui m'a témoigné toute l'aflection, toute la valeur dont elle est susceptible.....(Murmures prolongés.)
Ce n'est pas pour moi que je parle, c'est pour l'intérêt public. Quant à moi,' il y a très longtemps que le sacrifice de ma faible existence est fait à la cause publique. Ce n'est pas pour moi que je parle; je le répète, mais il importe essentiellement.....(Murmures à gauche.)
Je demande que la discussion soit fermée.
Eh! laissez parler, quel mal y a-t-il?
Je parle pour l'intérêt général de l'Empire; il impoite à tout l'Empire qu'aucune "espèce de mouvement tumultueux ou séditieux ne se passe dans la ville de Paris et ne trouble vos séances à l'époque, où nous nous trouvons. Je demande qu'il soit'donné ordre à tous les fonctionnaires publics d'user de tout le pouvoir qui leur est confié pour maintenir la tranquillité publique.
Plusieurs membres : C'est fait !
J'appuie la motion de M. d'André.
Plusieurs membres : C'est bon 1
Ma proposition consiste à décréter que provisoirement et jusqu'à ce qu'autrement il en soit ordonné, les décrets rendus par elle seront mis à exécution par les ministres, et qu'il est enjoint au ministre de la justice d'y apposer le sceau de l'Etat, sans qu'il soit besoin de sanction ou d'acceptation du roi.
Je demande, par amendement, que lés décrets soient signés du Président.
Je demande, par amendement, qu'aucun ordre ne soit exécutoire dans Je royaume, qu'il n'ait été préalablement signé par les ministres actuellement en place.
Je demande qu'on ajoute : quiconque exécutera aucun autre ordre qui ne sera pas signé par les ministres actuellement en place, sera regardé comme criminel de lése-nation.
Avant de mettre aux voix l'amendement de M. de Custine, je demande à l'Assemblée si elle m'autorise à donner d> s, ordres pour que M. de Montmorin se rende à l'Assemblée. (Oui! oui!)
Je vais en conséquence expédier les ordres.
La proposition de M. d'André a donné lieu à divers amendements relatifs à la forme à donner aux lois. Outre les dispositions qu'elle contient, il en est plusieurs autres non moins importantes pour compléter le décret. Ayant moi-même des observaiions à présenter sur ce sujet, je demande cour le moment qu'on mette purement et simplement aux vuix la proposition de M. u'André et je me réserve la parole pour proposer les additions que je crois nécessaires. (Oui! oui! Aux voix! aux voix!)
(La motion de M. d'André est mise aux voix et décrétée.)
Maintenant, Messieurs, il s'agit de savoir si vous conserverez à vos décrets l'intitulé de loi, c'est une question qui demande à être examinée, il s'agit de savoir ensuite si le ministre ûe la justice y apposera, sa signature, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de doute là-" dessus; mais il faut l'y autoriser et il faut l'y autoriser d'autaut plus, que ceux qui ont commis l'attentat d'enlever la personne du roi n'ont pas négligé avant son départ, de lui faire ordonner au ministre de la justice de ne point se servir du sceau de l'Etat, afin de ménager contre lui une sévère responsabilité. Sans doute, ils ne connaissent pas le patriotisme et le courage que ce ministre montrera dans cette occasion ; mais enfin il faut que l'Assemblée l'autorise par un décret à faire usage du sceau qui lui est confié.
Un membre : Cela vient d'être décrété avec la proposition de M. d'André.
Un troisième objet non moins important regarde les décrets qui ont été rendus, qui ne sont pas encore acceptés et sanctionnés, et dont cependant l'exécution pourrait être instante dans le moment. Si l'Assemblée entrevoit quelque difficulté à conserver l'intitulé de loi aux décrets, non sanctionnés, que vous rendrez dans la circonstance où nous nous trouvons, il y aurait un moyen très simple de la trancher; ce serait d'enjoindre au comité de Constitution de se retirer une demi-heure, pour rédiger un décret par lequel vous direz que, dans la circonstance où l'on se trouve, avec l'apposition du sceau de l'Etat, les décrets certifiés par le ministre de la justice conserveront l'intitulé de loi, et auront toute la force des lois.
Quant aux décrets qui ont été ren tus, cette mesure n'étant pas si instante, il me semble que vous pourriez ordonner que, dans la journée, on vous rende compte des moyens que le comité aura cru nécessaires de prendre pour le moment.
Je me borne donc, Monsieur le Président, à demander que le ministre dé la justice soit autorisé à signer les décrets, en même temps qu'à faire l'apposition du sceau. En second lieu que les décrets de l'Assemblée nationale constituante
continuaient à porter le nom de loi, et que la troisième proposition soit renvoyée pour en rendre compte dans une heure.
: C'est fait!
Un membre : C'est hors de l'ordre !
Je viens à un point qui n'est pas en discussion, mais qui est extrêmement important dans la circonstance où nous sommes. Après que vous aurez mis aux voix les 3 propositions que je viens de faire, j'en ferai une quatrième : c'est que le ministre de la justice dépo-e sur le bureau de l'Assemblée la note qu'il a reçue ce matin, par laquelle ou luiavai* donné ordre, de la part du roi, de ne point apposer le sceau de l'Etat et que cette note reste déposée au b reau. L'As-emblée nationale, en temps et lieu, pourra prendre les mesures nécessaires à la suite de la note qui a été adressée au ministre de la justice.
Personne ne s'oppose à cette disposition.
Plusieurs membres : Mais c'est déjà décrété!
Je donne la parole à M. le ministre de 1a justice.
, ministre de la justice. J'ai demandé la parole pour éclaircir, par le récit du fait, la dernière proposition qui vient d'être faite. Ce matin, M. de Laporte, intendant de la liste civile, est venu chez moi. Il m'a communiqué, de la part du roi, un mémoire que je n'ai pas eu le temps de lire et qui est tout entier de la main du roi, et à la suite de ce mémoire était par apostille, une note de la main du roi. En voici à peu près les expressions : Vous enjoindrez de ma part à teus les ministres de ne signer aucun ordre qui ne vienne pas de moi ; vous enjoindrez au garde des sceaux de ne faire aucun usage du sceau que je lui ai confié, jusqu'au moment où il sera requis de le rendre. M. de Laporte m'a consulté sur le parti qu'il y avait à prendre dans cette circonstance. Je lui ai dit qu'il n'avait rien autre chose à faire que de se retirer sur-le-champ chez M. le Président de l'Assemblée nationale, et j'ai rendu à M. de Laporte le mémoire qu'il m'avait communiqué.
Je reçois dans l'instant une lettre de M. de Laporte que voici: (Murmures.)
« Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur, n'était pas chez lui.Il était sorti à huit heures et demie avec M. le maire qui était venu le chercher. Je suis rentré chez moi. M. de Beauharnais me trouvera inscrit chez lui lorsqu'il y rentrera et j'attendrai les événements avec la confiance la plus grande et la conscience la plus piire.
« J'ai l'honneur d'être, etc.... » : Voici la lettre ; je la remets à MM. les secrétaires de l'Assemblée.
, ministre de la guerre, est introduit dans l'Assemblée.
(de Tours). Je fais la motion que M. de Laporte soit mandé sur-le-champ à la barre de l'Assemblée.
Il faut commencer par
mettre aux voix la motion de M. Démeunier; et ensuite vous nous proposerez des motions sur ce qui a été proposé par M. le garde des sceaux.
(de Tours). Ma motion est urgente.
Il ne faut pas enchevêtrer les motions. Pour simplifier les délinérations, je mets aux voix les 3 propositions de M. Démeunier.
(Les propositions de M. Démeunier sont mises aux voix et adoptées.)
Une quatrième proposition e>t faite, c'est de mander M. de Laporte, afin qu'il puisse donner connaissance à l'Assemblée nationale des mémoires, lettres ou ordres qu'il pourrait avoir reçus du roi.
Je ne crois pas, Messieurs, qu'il soit dans les principes de mander M. de Laporte. Vous avez mandé les ministres, parce que les ministres sont faits, sont connus de vous pour exécuter les ordres du pouvoir exécutif; parce qu'à défaut du chef du pouvoir exécutif, ils doivent être à vos ordres. M. de Laporte est un particulier, M. de Laporte est un domestique du roi, intendant de la liste civile. Or, je ne vois pas que nous devions avoir ici aucune relation avec les domestiques du roi.
, jeune, et plusieurs autres membres : Pourquoi donc cela? (Applaudissements.)
Ce n'est qu'un particulier domestique du roi. Il est possible que vous ayez un jour a mander M. de Laporte à la barre, mais c'est dans un tout autre sens. Ici vous proposez de le demander pour vous apporter des mémoires qu'il dit lui avoir été remis par le roi. Eh ! que feriez-vous, si M. de Laporte vous disait qu'il est porteur des lettres du roi; qu'il ne peut les remettre ces lettres particulières? Je crois qu'il pourrait être dans le cas d'être interrogé, mais je ne crois pas que vous deviez le mander ici pour lui enjoindre, au nom de l'Assemblée nationale, de remettre des mémoires que le roi lui a remis entre les mains, et qui n'ont pas été communiqués effectivement aux ministres ; ce serait une imprudence, et je conclus à ce que l'on ne mande pas M. de Laporte.
C'est le mémoire qu'il faut faire rendre; if est fort simple de demander le mémoire à la personne qui l'a, car le mémoire est la pièce dont nous avons le plus besoin et sans laquelle nous ne pouvons prendre aucune délibération raisonnable. Il faut savoir avec quelles cartes nous jouons, et ce que contient le mémoire qui a a été remis.
Rien ne me paraît plus simple et plus conforme aux principes.
Il m'arrive successivement des avis de députations de différentes sections de Paris qui demandent à être entendues par l'Assemblée. Si l'Assemblée m'y autorise, je vais nommer 3 commissaires qui pourront rendre successivement compte des objets de ces députations, afin que je puisse en rendre compte à l'Assemblée, et que, si véritablement c'était un objet qu'elle dût prendre en considération, qu'il ne fallût pas retarder, alors je puisse les faire paraître. (Oui! oui!)
J'ajoute encore qu'il vient de m'être adressé une lettre de M. de Montmorin qui répète ce qui était contenu dans la lettre de M. Delessart. Il exprime sa douleur sur les événements présents; il demande à l'Assemblée les moyens de se rendre auprès d'elle. L'ordre que je viens de faire expédier, en vertu du décret, répond suffisamment à tout.
M. firiois-Beaumelz a la parole.
Rien n'est plus simple que de faire appeler à l'Assemblée les personnes qui peuvent donner des instructions sur des faits qu'elle a un grand intérêt de connaître. L'Assemblée nationale a déjà employé plusieurs fois cette mesure ; je l'ai vue appeler à la barre un aide de camp au commandant de la garde nationale de Paris, pour lui rendre, des comptes. Je l'ai vue appeler un premier commis du Trésor royal, de qui elle avait des renseignements à prendre sur la manière d'acquitter des appointements.
Quand un corps délibérant a besoin, pour éclairer ses délibérations, de savoir des faits qui sont connus de telle ou telle personne, il ne faut pas que ce soit précisément, des ministres pour qu'ils viennent dire la vérité ; il>suftit que ce soit des personnes qui sachent les faits, qu'on veut connaître. Je pense donc qu'on ne doit pas mander, parce que le terme me paraît dur, mais appeler M. de Laporte pour qu'il vienne rendre compte à l'Assemblée des faits qui sont à sa connaissance.
Messieurs, l'Assemblée nationale a suivi jusqu'à ce moment la route qui était frayée par les circonstances. Elle a d'abord commencé par chercher les moyens, s'il était possible, d'arrêter l'enlèvement du roi; ensuite elle a pourvu à la chose publique par des lois sages : déjà vous les avez fait connaître aux citoyens; mais une mesure bien importante doit suivre; c'est le moyen de faire exécuter les lois; c'est des mesures sur la force publique. Il y en aura à prendre nécessairement sur l'armée et sur la garde nationale. Gomme elles doivent être réfléchies, je ne me permettrai pas de les proposer dans l'instant. Plusieurs de mes collègues du comité militaire et moi nous croyons qu'il serait bon de nous retirer un moment pour nous concerter et pour vous présenter nos vues à cet égard. (Oui ! oui !)
Un membre: Monsieur le Président, mettez d'abord aux voix la motion d'appeler M. de Laporte intendant de la liste civile.
(L'Assemblée décrète que M. de La Porte sera appelé sur-le-champ pour lui rendre compte des faits dont il a connaissance relativement aux circonstances actuelles et lui remettre les pièces qu?il pourrait avoir sur le même objet, notamment le mémoire qu'il a communique de la part du roi au ministre de la justice.)
L'Assemblée ordonne-t-eile que l'exécution soit donnée à la proposition de M. de Lameth? (Oui ! oui!)
Gomme il faut être avare de temps et de paroles et que j'ai été devancé sur ce que j'avais à proposer par M. de Lameth, je me contente d'appuyer sa motion.
(La motion de M. de Lameth est décrétée, et le comité militaire autorisé à s'assembler pour con-
férer sur les mesures à prendre par rapport à la force publique.)
On vient d'appeler le commandant de la garde nationale de Paris. Je propose d'appeler également M. d'Affry, commandant des troupes de ligoe dans le département de Paris et dans les départements voisins, pour qu'il rende compte à l'Assemblée des mesures qu'il a pu prendre pour assurer la tranquillité publique dans les départements où il commande ainsi que des dispositions relatives aux régiments des gardes suisses qui sont au service de la nation.
(Gette motion est décrétée.)
Je fais la motion d'arrêter tous les payements de la liste civile et de décréter que les dettes faites par le roi hors du royaume ne seront pas payées par la nation. (Murmures.)
Les 3 commissaires que j'ai nommés pour prendre connaissance des dé-putations qui pourraient se présenter, sont MM. Fréteau, Treilhard et Emméry.
Plusieurs membres : M. Emmery est du comité militaire.
Eh bien, M. Pétion.
Avant de me retirer, j'observe qu'il serait très important que l'on fît faire dans Paris, à son de trompe, la proposition des décrets que nous venons de rendre, de crainte que l'impression ne retarde cette mesure. Je crois qu'il suffirait d'en faire plusieurs expéditions à la main, et de les répandre dans Paris.
Plusieurs membres : Gela est faitl
Il y a une autre motion faite par M. Vernier, qui est que le payement de la liste civile soit suspendu en ce moment.
J'observe que cette motion est aussi indécente qu'inutile. Il est clair, qu'on ne donne pas de fonds au roi hors de cette capitale, cette précaution ne tomberait que sur des hommes qui ont des droits acquis sur la liste civile et qui sont parfaitement innocents dans cette affaire; c'est donc indécent et injuste. Je demande la question préalable.
Vous pourriez envelopper, par cette prononciation, des personnes qui ont des mandats sur la liste civile. Je demande sur cette motion l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la motion de M. Vernier.)
entre avec précipitation dans l'Assemblée, demande la parole avec vivacité et monte à la tribune ; les membres qui l'entourent le calment ; il redescend et annonce à plusieurs de ses collègues qu'il a été arrêté par le peuple dans les Tuileries.
Vous venez de rendre un premier décret pour donner de l'activité et du mouvement aux lois que vous venez de faire ; vous avez décrété que le ministre de la justice signerait et apposerait le sceau de l'Etat aux lois;
mais cela ne suffit pas pour donner toute l'activité nécessaire au pouvoir exécutif qui se fait simultanément par tous les ministres, par exemple, les proclamations et autres actes qui sont signés par tous les ministres, et délibérés dans le conseil. Vous ne devez point, selon moi, changer cette forme ; mais vous devez donner les moyens de l'exécuter.
Pour cela, je propose qu'il soit décrété que les proclamations et autres actes qui étaient signés par les ministres, seront signés encore par tous les ministres ; qui sont autorisés pour cela à se rassembler au conseil dans l'hôtel du sceau de l'Etat.
(Cette motion est adoptée.)
Voici, Messieurs, la rédaction que je propose pour les différentes motions que vous avez adoptées ce matin, relativement à cet objet :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« 1° Les décrets de l'Assemblée nationale déjà rendus, qui n'auraient été ni sanctionnés, ni acceptés par le roi, ainsi que les décrets àreudre qui ne pourront être ni sanctionnés, ni acceptés a raison de l'absence du roi, porteront néanmoins le nom, et auront dans toute l'étendue du royaume, la force de lois, et la formule ordinaire continuera d'y être employée.
« 2° Il est enjoint au ministre de la justice d'y apposer le sceau de l'Etat, sans qu'il soit besoin de la sanction ni de l'acceptation du roi, et de signer tant les minutes des décrets qui doivent être déposées aux archives nationales et à celles de la chancellerie, que les expéditions des lois qui doivent être envoyées aux tribunaux et aux corps administratifs.
« 3° Les ministres sont autorisés à se réunir pour faire et signer ensemble les proclamations et autres actes de même nature. >
(Cette rédaction est adoptée.)
Je demande à lire la proposition que j'ai faite : nul ordre donné par le pouvoir exécutif ne sera obligatoire, s'il n'est contresigné des ministres et fonctionnaires publics actuellement en place; et ceux qui les exécuteront en seront personnellement responsables.
, maire de Paris et M. de La Fayette, en uniforme, arrivent avec le commissaire envoyé par l'Assemblée à l'Hôtel de Ville; ils prennent place dans la salle parmi les députés. (Murmures et applaudissements.)
, un des commissaires. Messieurs, conformément aux ordres que vous nous aviez donnés...
, se levant avec vivacité. Point d'uniforme ici ; nous ne devons point voir d'uniformes dans l'Assemblée I
Plusieurs députés se lèvent et vont entourer M. de La Fayette. (Mouvement prolongé.)
Un membre : M. de La Fayette ne doit être regardé que comme commandant de la garde nationale, et il n'est ici que pour nous rendre compte de sa conduite.
Plusieurs membres : A la barre I à la barre I
Un membre : Voulez-vous que la forme emporte
le fond dans le moment de crise où nous sommes!
et de La Fayette vont s'asseoir auprès des ministres sur des chaises placées dans l'enceinte de l'Assemblée, le long de la barre.
Le mouvement qui vient de s'élever dans cette Assemblée, et qui pouvait amener un malheur, le plus grand de toust celui de diviser le parti patriote au moment où il doit se coaliser plus que jamais, au moment où ildoit voir, dans un événement funeste, les ennemis de la chose publique plus hardis, plus fiers que jamais, pour porter atteinte à notre Constitution, je dis, Messieurs, que ce mouvement peut s'expliquer d'une manière très simple, parce qu'effectivement il existe deux décrets : l'un qui interdit à tout individu de délibérer et d'entrer même dans l'Assemblée nationale eu uuifurme; l'autre qui manile M. de La Fayetie comme commandant général à son poste; il est évident, Messieurs, que pour le moment où, comme commandant, il est obligé de se porter pour le salut de la capitale, à laquelle tient bien certainement la tranquillité de tout l'Etat, de tout le royaume, il est dis-je, important de sentir que, s'il fallait, pour obéir à ce second décret, que M. le commandant général parût en uniforme, il perdrait un temps précieux et indispensabl^ment utile pour la chose publique. (Vifs applaudissements.)
Un membre : Je demande, Monsieur le Président, qu'il soit fait mention dans le procès-verbal du mouvement qu'a produit dans l'Assemblée la motion de M. Camus, et de l'explication què vous avez donnée.
11 est peut-être important dans ce moment d'éclaircir un fait très simple dans les circonstances où nous nous trouvons, au moyen duquel les décrets seront maintenus avec exactitude. M. le Président a parfaitement rendu l'opinion de l'Assemblée. Je rends une justice complète au patriotisme de celui dé nos collègues qui a fait la remarqué, mais j'observe à l'Assemblée qu'il n'y a aucun décret qui empêche de délibérer en Uniforme.
Je vous prie de vous rappeler que lorsque vous avez décrété les principes de 1a garde nationale sur l'article qui dit qu'on ne paraîtra pas dans les assemblées en armes, au nom du comité de Constitution, j'ai fait déposer dans le procès-verbal de ce jour-là que c'était pour ceux qui ne seraient pas de service, et que tous ceux qui étaient de service auraient le droit de délibérer, et certes, Messieurs, comment douter... (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : Il a raison.
Messieurs, conformément aux ordres que vous nous aviez donnés, MM. Ricard de Séalt, de Saint-Fargeau, Regnaud (de Saint-Jean-cPAngély), Salle, ûauchy et moi, nous nous sommes rendus à l'Hôtel de Ville. Nous avons trouvé sur la place de Grève une assez grande quantité de peuple rassemblé, mais sans aucun désordre ni tumulte. Nous avons pénétré dans la salle de l'Hôtel de Ville où nous avons trouvé M. le maire et M. le commandant général. Nous avons fait part au conseil général de la commune assemblé de votre décret ordonnant au chef de la municipalité et au chef de la garde nationale
de se rendre à l'instant à l'Assemblée. Nous avons cru qu'il était de notre devoir de leur rendre un compte sommaire des différentes mesures prises
Êar l'Assemblée pour la tranquillité publique.
t nous leur avons indiqué en même temps, comme une disposition propre à calmer le peuple, d'afficher à la porte de l'Hôtel de Ville et sur le perron le décret portant qu'ils étaient mandés et d'annoncer également d'une façon sommaire les décrets que vous avez rendus jusqu'à ce moment pour rétablir le calme et prendre les mesures que les circonstances exigeaient.
Nous avons .remarqué d'une manière frappante, dans le peuple qui nous a accompagné dans notre aller et dans le retour; nous y avons remarqué très sensiblement, à travers le chagrin, à travers la douleur profonde qui paraît empreinte sur tous les visages, les dispositions très visibles de paix et d'union et des marques d'une entière et pleine confiance dans l'Assemblée nationale. Nous n'avons vu la tranquillité publique troublée par aucun cri, par aucun mot de division, nous avons recueilli personnellement, sur toute notre route, comme membres de l'Assemblée nationale, des témoignages évidents de respect et de confiance.
Nous avons également invité M. de Gouvion, commandant en second de la garde nationale, qui pourra nous donner des détails par lui-même sur ce qui s'est passé depuis quelque temps et surtout sur ce qui s'est passé cette nuit. Nous l'avons invité,Wis-je, à nous accompagner et nous nous sommes rendus ici.
Nous ne craignons pas de vous dire, Messieurs, au nom de tous les citoyens qui nous ont accompagné que vous pouvez en toute sûreté prendre toutes les précautions, toutes les mesures que votre prudence, votre patriotisme, votre courage vous suggéreront ; vous pouvez être assurés que tous les citoyens vous Seconderont de leur zèle. Il n'y a point de circonstances peUt-être où ils aient marqué une soumission plus entière, un attachement plus complet à l'Assemblée nationale.
M. le commandant va vous rendre compte de l'état des choses.
M. le coînmahdant général a la parole.
se lève.
Plusieurs membres : A la tribune 1
(à la tribune). L'Assemblée nationale a été instruite de l'attentat que les ennemis du bien publie, dans la coupable espérance de compromettre la liberté française, ont commis la nuit dernière contre le roi et une partie de sa famille. M. le maire a pensé qu'il convenait que M. de Gouvion, à qui la gardé des Tuileries était confiée, vous rendît compte des circonstances qui lui sont-connues. Je vous'pro-pose de l'entendre ; je dirai seulement, si l'Assemblée veut l'admettre à la barre, que je prends sur moi seul toute la responsabilité d'un officier dont le zèle et le patriotisme me sont tout aussi connus que le mien propre. (Applaudissements.)
L'Assemblée veut-elle que M. de Gouvion soit entendu ? (Oui ! oui!)».. Huissiers, faites entrer M. de Gouvion.
M. Duport a rendu compte
à l'Assemblée des dispositions dans lesquelles il a trouvé le peuple de la capitale ; "qu'il me soit permis d'ajouter que celles qu'a montrées la garde nationale, dans cette occasion, me sont la plus grande preuve que le peuple français est digne de la liberté et que rien ne pourra l'en priver. (Applaudissements.)
(M. de Gouvion est introduit à la barre.)
Monsieur de Gouvion, l'Assemblée vous accorde la parole pour que vous lui donniez communication des détails qui sont à votre connaissance.
(Un profond silence règne dans l'Assemblée.)
Messieurs, je demanderai à l'Assemblée nationale la permission de taire dans ce moment-ci le nom de quelques personnes sur la conduite desquelles je pourrai déposer dans un autre temps (Mouvement à gauche) -, cependant si l'on croit que la connaissance de ces noms puisse être utile à la tranquillité publique, je suis disposé à les donner, quoique j'aie promis de garder le secret.
Samedi, veille de la Pentecôte, un commandant de bataillon de la garde nationale vint me prévenir qu'on lui avait annoncé qu'il y avait dans le château des Tuileries des projets îe fuite de la part de la reine qui se proposait d'enlever M. le Dauphin et Mme Royale ; ce commandant me donna quelques détails et me dit qu'il tenait ce fait d'une personne sûre. Je lui dis que l'affaire était trop sérieuse pour qu'on pût se fier à la parole d'un tiers ; que je désirais voir la personne qui lui avait donné les renseignements, que cela était absolument indispensable; que du reste la personne pouvait être sûre du secret et que je ne la compromettrais pas.
Le lendemain, jour de la Pentecôte, nous fûmes voir cette personne : elle me dit qu'il y avait dans le château un corridor conduisant à l'appartement de M. de Yillequier ; que c'était par là que la reine voulait s'échapper et qu'on avait fait faire des doubles clefs des portes qu'il ferme.
Je donnai ensuite rendez-vous au commandant de bataillon chez M. le commandant générai; nous nous y rendîmes,; je l'instruisis des faits qui étaient parvenus à ma connaissance et il me recommanda de redoubler de zèle et de vigilance. Sous différents prétextes, je retins chez moi 20 officiers de la garde nationale qui furent chargés de se promener toute la nuit dans les cours et dans le jardin.
Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, on m'a confirmé ces premiers renseignements et on est toujours entré dans des détails plus .précis. On ne m'a pas parlé du roi dans ces circonstances-là. On ne nra parlé que de la reine et de Monsieur le Dauphin. On m'avait indiqué que la porte par où on devait sortir était celle de M. de Villequier, et conséquemment je. puis prouver que tous les jours j'ai toujours eu 5 officiers de là garde nationale chargés de veiller cette porte-là particulièrement.
Vendredi, le frère de la même personne qui m'avait donné les renseignements est venu chez moi et m'a tout confirmé. Je lui . ai dit : « J'ai promis le secret à votre sœur ; priez-la de me délier de mon secret pour que je puisse aller en faire part à M. le maire et qu'il prenne lés précautions nécessaires. » —Je n'ai pas revu cette personne-là*
Samedi soir, un grenadier volontaire de la garde nationale est venu chez moi et m'a dit :
Je sors du comité des recherches où j'ai fait à M. de Sillery telle déclaration. C'était mot à mot ce qui m'avait été dit. Comme il était très tard, je suis allé le lendemain chez M. le maire et chez M. le commandant général pour faire part de la dénonciation qni avait été faite au comité des recherches, et d'après laquelle ce comité leur donnerait probablement des ordres.
Hier matin, les inquiétudes augmentant de ma part, je me rendis chez M. le maire qui rassembla les officiers du tribunal de police. Je priai M. le maire de m'envoyer deux de ces messieurs au comité des recherches, de leur dire que j'étais sûr que samedi dernier ils avaient reçu cette dénonciation et que je croyais qu'ils auraient dû en faire part à M. le maire et à M. le commandant général. Ces messieurs sont allés au comité des recherches à une heure et n'ont trouvé personne : Ils y sont retournés à 9 ou 10 heures du soir et n'ont trouvé cette fois que M. de Lapparent.
Vers les onze heures du soir, je reçus un nouvel avis relativement à cette évasion ; je chargeai quelqu'un de confiance d'en donner communication à M. le maire. Celui-ci fit venir le commandant général, qui, sur ses ordre?, se rendit aux Tuileries; J'ai donné, en présence de M. le commandant général, des ordres pour que toutes les portes et grilles du château fussent exactement fermées à l'exception de la porte de la cour des princes; deux commandants de bataillon, uu capitaine, un aide-major de la garde nationale et un officier d'une compagnie du centre ont veillé toute la nuit dans la cour du château devant la porte par où l'évasion devait avoir lieu : ils n'ont vu sortir personne. Ce n'est que ce matin que j'ai reçu la nouvelle du départ du roi, par la môme personne qui m'avait instruit du projet, et elle m'indiqua que le roi était sorti précisément par la porte dont il est question. Je répondis que cela était impossible ; que j'étais absolument sûr du contraire parce que toute la garde certifiera que toute la nuit il y a eu cinq officiers devant cette porte et que moi-même j'y suis allé. Voilà, Messieurs, tout ce que j'ai à vous dire.
, au nom des trois commissaires chargés de recevoir les députations. 11 s'est présenté jusqu'ici deux députations; l'une de la part d'une section de Paris qui envoyait vérifier un fait important : nous avons rendu compte aux députés de la fausseté du fait, du moins tel qu'il a été présenté dans cette section ; l'autre députation est composée de deux membres du département de Paris, envoyés par lui pour vous communiquer un arrêté qu'il a pris ce matin relativement à la sûreté des Tuileries et du Luxembourg, et aux mesures qui peuvent être utiles dans les circonstances actuelles ; leurs députés sont dans la salle de la députation; si l'Assemblée ordonne qu'ils soient entendus, M. le président voudra bien en donner l'ordre.
Si personne ne s'y oppose, je vais donner des ordres pour qu'on introduise la députation. (Oui! oui! )
(La députation du département de Paris est introduite à la barre.)
, membre du département. Monsieur le Président, Messieurs, le conseil du département s'est hâté de se rassembler et a pris
sur-le-champ l'arrêté suivant qu'il nous a chargé d'apporter à l'Assemblée nationale.
departement de paris.
Extrait du registre des délibérations du dépar-. tement de Paris.
(Du
« Sur la proposition d'un de ses membres, le département, attendu le départ du roi et de toute la famille royale, a arrêté que la municipalité de Paris fera apposer sur-le-champ les scellés sur les appartements du château des Tuileries et du Luxembourg, qu'elle fera faire les perquisitions nécessaires pour connaître par quelles issues la famille royale a été enlevée; qu'elle tiendra aux arrêts, jusqu'à nouvel ordre, tous ceux qui demeurent daus l'intérieur du château des Tuileries, et qu'elle les fera interroger ; que la municipalité donnera des ordres nécessaires pour fermer toutes les issues de Paris, et veiller à ce que personne n'en sorte aujourdhui.
« Arrête, en outre, qu'un de ses membres se transportera, sur-le-champ, à l'Assemblée nationale, pour 1 informer de ces mesures.
« Pour copie conforme à l'original.
«. Signé : BtONDEL, secrétaire. »
Le conseil du département a cru devoir étendre sa surveillance sur un objet très important : c'est sur le moulin à poudre d'Essonne; mais cet.établissement étant hors de son arrondissement, il a cru devoir avertir le ministre de donner des ordres pour y mettre une garde suffisante. Au surplus, Messieurs, nous sommes rassemblés pour attendre les ordres de l'Assemblée.
répond :
L'Assemblée nationale, satisfaite de votre zèle et persuadée que vous partagez ses regrets, se repose avec sécurité sur les mesures que vous inspirera votre patriotisme dans ces circonstances, et vous engage à retourner à votre poste.
11 faut que l'Assemblée approuve cet arrêté qui est très bon. (Oui! oui! )
(L'Assemblée décrête unanimement qu'elle approuve l'arrêté du directoire du département de Paris.)
La maison où se tient l'assemblée du département est très éloignée. Ne trouveriez-vous pas convenable que le département fût autorisé à tenir ses séances dans un des bureaux contigus à la salle de l'Assemblée. L'exécution de nos décrets serait beaucoup plus prompte et la correspondance du directoire avec vous plus immédiate et plus facile.
(La motion de M. l'abbé Sieyès est adoptée.)
, maire de Paris, monte à la tribune et dit :
Messieurs, je n'ai rien à ajouter aux détails qui vous ont été donnés par M. de Gouvion. Je ne puis qu'en confirmer une partie qui est à ma connaissance. Il y a eu entre lui et moi une relation de différents avis, gue nous recevions et que nous vous communiquions ce matin encore. A une heure du matin, nous ne nous sommes retirés qu'après avoir pris les précautions, dont M. de Gouvion vous a parlé, après nous être
assurés que toutes les portes étaient gardées; et il est actuellement impossible de deviner comment le roi a pu partir.
Je dois rendre compte à l'Assemblée qu'aussitôt que j'en ai été instruit, j'ai fait convoquer le conseil général; j'ai envoyé des ordres a la poste pour qu'on ne donnât des chevaux à personne; aux barrières, pour qu'on ne laissât sortir que sur des passeports de la municipalité, à l'exception des courriers des malles.
Je prie l'Assemblée de me permettre, en finissant, de lui exprimer le vœu du conseil général de la commune et de tout le peuple, c'est celui de la fidélité, de la soumission à ses décrets et à ses ordres, et du patriotisme de la ville de Paris, sur lequel l'Assemblée peut compter.
Nous demanderons à l'Assemblée nationale la permission de nous retirer pour aller à l'Hôtel de Ville recevoir les ordres qu'elle nous donnera, et pourvoir à la sûreté et à la tranquillité publique.
Plusieurs membres : C'est juste.
Dans le rapport qui vous a été fait par M. de Gouvion, j'ai entendu qu'un garde national était venu au comité des recherches, m'y avait trouvé et m'avait fait une déposition. 11 s'est sans doute trompé de personne, car je donne ma parole d'honneur que, personnellement à moi, on ne m'a fait aucune déposition particulière.
Je me suis trompé; c'est à M. Voidel que le grenadier a parlé.
M. de Gouvion convient de son erreur. Il a voulu nommer M. Voidel.
Monsieur le Président, M. de Gouvion a été également trompé sur la qualité de la personne qui a parlé au comité des recherches. Ge qu'il y a de vrai dans ceci, c'est que, jeudi dernier, pendant la séance du soir, une personne que je ne connais pas, un citoyen sans uniforme, mais qui m'a inspiré de ia confiance parla manière dont il s'est présenté et dont il m'a parlé, m'a dit tenir d'une autre personne, également digne de confiance, que la reine devait partir avec madame sa fille, pendant la nuit du mercredi au jeudi. > ;
Je vous avoue que je ne donnai pas beaucoup de confiance à cet avis; mais, comme il ne fallait rien négliger, j'en conférai avec le comité des recherches, qui chargea M. de Lapparent d'en informer la municipalité et M. le commandant général, afin qu'on redoublât de vigilance et qu'en nous donnant avis d'heure en heure, de tout ce qu'on découvrirait, le comité pût agir, soit par lui-même, soit en demandant à l'Assemblée les dispositions nécessaires pour éviter cette fuite.
, maire de Paris. J'ai eu effectivement l'honneur de voir M. de Lapparent qui m'a donné quelques-uns des renseignements dont je vous ai parlé et qui ont donné lieu aux mesures que vous savez.
Je n'ai eu personnellement connaissance du fait que par une déclaration de M. Soustelle, membre de cette Assemblée, qui me dit, avant-hier au soir, qu'on lui avait assuré que la reine devait se sauver;
qu'elle faisait faire des habits de sœur grise et que Mm® Royale devait partir avec elle. Hier matin, il m'ajouta que Mme de Fréminville, femme de chambre de Mm0 Royale, devait partir dans l'après-dîner. J'en fis part à M. le maire et à M. de La Fayette. Je retournai les trouver à 10 heures du soir et je restai avec eux jusqu'à 1 heure du matin. Tout nous paraissant tranquille et nous étant assurés qu'il n'y avait aucune espèce de mouvement au château, nous crûmes pouvoir nous retirer à cette heure.
Il reste à soumettre à l'Assemblée la proposition qui a été faite par M. de Custine et qu'il a ridigée en ces termes :
« Nul ordre émané du pouvoir exécutif ne sera obligatoire pour aucun fonctionnaire public, s'il n'est signé des ministres actuellement en place ; si quelque autre individu que MM. Duport, Mont-morin, Duportail, Thévenard, Delessart et Tarbé, signait ou contresignait des ordres, ces ordres ne pourront être obligatoires pour aucun fonctionnaire public ; ceux qui les auraient signés, et ceux qui les exécuteraient,'en seront personnellement responsables. »
La rédaction du projet de M. de Custine ne peut être adoptée dans sa première partie. Par les différents décrets que vous avez rendus ce matin, vous avez enjoint au ministre de ia justice ae signer les actes et d'y apposer le sceau de l'Etat. Ainsi, la rédaction qui dit : nul ordre émané du pouvoir exécutif ne sera Obligatoire, ne peut être adoptée. Il est évident que l'Assemblée ayant confié par commission le pouvoir exécutif aux ministres actuels, nul autre acte, nul ordre du roi en fuite ne peut être appelé ordre du pouvoir exécutif.
Il y aurait du danger à multiplier ainsi les précautions; vous en avez pris de suffisantes pour le moment. J'engage donc M. de Custine à retirer pour l'instant sa motion et j'en demande le renvoi au comité de Constitution.
Je ne m'oppose pas à ce que le comité donne une rédaction plus précise, mais il ne serait pas de la sagesse de l'Assemblée de ne pas adopter la disposition que je propose. (Murmures.)
L'Assemblée nationale a décrété constituiionnellement que, dans un interrègne, le conseil du roi était autorisé à faire des proclamations et autres actes d'administration. Si quelques nouveaux ministres nommés par un roi séduit veulent s'emparer de l'administration, nous les ferons poursuivre criminellement.
M. de Custine semble avoir craint que le roi séduit, entraîné par les factieux qui ont commencé l'attentat, ne se détermine à commettre d'autres ministres pour exercer le pouvoir exécutif. Si vous avez cette inquiétude, il est un moyen très simple de l'écarter-. Vous pouvez concentrer provisoirement les fonctions du pouvoir exécutif, sauf le pouvoir de la sanction, entre les mains des ministres actuels.
Je demande donc que l'Assemblée décrète purement et simplement cette proposition, ou qu'elle renvoie au comité celle de M. de Custine, parce qu'elle demande à être examinée avec soin.
Il est facile d'apercevoir ce
que j'ai voulu éviter par mon projet de décret ; car vous voyez que la lettre du roi, remise à M. le garde des sceaux de l'Etat par M. de Laporte, annonce d'avance qu'il ne doit rien sceller du sceau de l'Etat, et qu'il doit se tenir prêt à le remettre à celui qu'elle désignera comme gardien. La nécessité de la mesure que je propose doit donc être prouvée pour tous les bons esprits.
Je pense que la proposition de M. de Gustine est extrêmement utile et qu'elle doit être ordonnée, mais je la trouve mal rédigée. Je crois d'ailleurs qu'elle ne doit être adoptée par l'Assemblée que lorsque nous saurons à quoi nous en tenir sur la fuite du roi ; car, Messieurs, ce serait peut-être une mesure imprudente, quels que puissent être nos sentiments particuliers et quelque peU innocentes que paraissent les intentions de ceux qui entourent le roi. Il faut savoir d'abord si le roi est dans le royaume ou s'il a des dispositions hostiles contre la Constitution qui l'a fait roi. Nous saurons probablement ce qu'il est devenu, ou dans la journée d'aujourd'hui ou dans la journée de demain.
Je demande donc que la motion prématurée de M. de Gustine soit renvoyée, pour le moment, au comité de Constitution.
J'adopte la réflexion faite par M. de Lameth, qui est très sage.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la proposition de M. de Custine au comité de Constitution).
Il paraît indispensable de pourvoir à la conservation des papiers du département des affaires étrangères pour la propre sûreté du ministre. Je demande donc, au nom du comité diplomatique, que la municipalité de Paris soit autorisée a apposer les scellés sur les archives des affaires étrangères et sur tout ce qu'elles renferment.
Il est important que l'on puisse continuer de prendre communication des chiffres pour la connaissance des dépêches qui arrivent journellement des cours étrangères. Il ne faut pas que le service soit interrompu.
On peut excepter les chiffres dont le ministre croira avoir besoin.
La motion est prématurée : le ini-nistre des affaires étrangères va venir ici prochainement; on l'entendra sur cette mesure et il vous dira, à cet égard, ce qu'il croit nécessaire. (Marques d'assentiment.)
Cette réflexion est juste; mais je représente à l'Assemblée que les dépôts infiniments précieux des affaires étrangères sont dans un local différent de celui du ministre. Il est très possible, Messieurs, qu'avant que M. de Montmorin ait recouvré la liberté, il se commette des divertissements et des dilapidation funestes aux différents dépôts des affaires étrangères, soit à Versailles, soit à Paris. Je crois donc que le décret ne peut avoir aucune espèce d'inconvénient, en autorisant la municipalité de Versailles à apposer les scellés de son côté dans cette ville.
J'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée d'ajouter aux mesures de
sagesse que propose M. Fréteau, celles nécessaires pour assurer le Trésor public; car il faut garantir les deniers publics comme les papiers.
Un membre.: Il y a une garde suffisante.
On m'observe que, M. de Montmorin n'étant pas encore ici, le décret que je propose pourrait nous mener à un but tout différent de celui que nous voulons atteindre. L'apposition des scellés au premier coup d'œil est rigoureuse; mais, bien que notre décret porte que cette mesure est prise en vue delà sûreté même du ministre, il est possible que la sûreté de l'opération, loin de permettre à M. de Montmorin d'arriver plus facilement jusqu'à nous, ne contribue qu'à augmenter les obstacles au lieu de les supprimer. ,
On pourrait toujours, pour le moment, décréter que M. le président signera un ordre au commandant de la garde de Paris, pour que la garde soit doublée autour de tous les dépôts des affaires étrangères, et qu'il ne puisse être distrait aucun papier que sur les ordres écrits du ministre, et sous sa responsabilité.
(L'Assemblée ajourne la proposition jusqu'à ce que M. le ministre des affaires étrangères ait été entendu.)
Dans le nombre des propositions qui ont été faites à l'Assemblée nationale, il en est une sur laquelle elle n'a pas encore statué; c'est celle qui a pour objet d'augmenter le nombre des membres du comité des recherches de l'Assemblée nationale. Cette proposition a été faite par M. de Lameth.
Il n'y a qu'à autoriser le comité des rapports à se joindre à lui.
(L'Assemblée autorise la comité des rapports à se joindre au comité des recherches pour s'occuper des circonstances présentes.)
, ministre des affaires étrangères, est-introduit dans l'Assemblée.
Monsieur le Président, il serait nécessaire de renvoyer au département la lettre trouvée dans l'appartement de la reine. C'est le département qui vous a annoncé qu'il allait s'occuper des recherches à faire pour découvrir les auteurs de l'évasion de la famille royale; c'est lui qui doit faire de cette lettre ce qu'il jugera à propos.
A gauche : Non! non!
Je vais mettre aux voix la proposition de renvoyer la lettre au département.
A gauche: Non! non! Au comité des recherches.
Je demande qu'elle soit renvoyée aux comités des rapports et des recherches réunis.
Un membre : Il n'y a qu'une seule lettre?
Il m'en a été remis trois, trouvées dans les appartements des Tuileries, une seule à l'adresse de la reine est cachetée.
Le département a arrêté que la
municipalité apposerait les scellés sur les portes des appartements du château; comme ces lettres ont été trouvées dans les appartements, elles doivent être comprises sous les scellés et dès lors elles appartiennent au département.
Je demande qu'on mette aux voix mon amendement. L'observation de M. Rew-bell ne peut faire impression sur personne : le département a ordonné l'apposition des scellés sur ce quiexiste dans les appartements, mais non sur ce qui n'existe pas.
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi des trois lettres aux comités réunis des rapports et des recherches.)
M. le ministre des affaires étrangères et M. d'Affry, commandant général des gardes suisses, qui ont été appelés par l'Assemblée sont ici. Je donne la parole à M. le ministre.
, ministre des affaires étrangères. Je me suis rendu aux ordres ae l'Assemblée : je m'y serais rendu plus tôt si la garde nationale, par une précaution très juste et très sage dans les circonstances où nous nous trouvons, ne s'était occupée à la garde de ma maison. J'ai cru ne devoir pas en sortir. Je n'ai autre chose à dire à l'Assemblée que de lui faire part de ma profonde affliction.
Monsieur de Montmorin, l'Assemblée nationale, après avoir appelé dans son sein tous les ministres qui composent le conseil, les a engagés à se réunir pour donner tous les soins possibles à l'exécution des décrets que l'Assemblée a rendus ce matin pour la tranquillité du royaume. Vous êtes invité à vous réunir à eux.
Il faut cependant que, devant M. de Montmorin, soit discutée la difficulté qui s'est élevée à l'occasion du décret proposé, au nom du comité diplomatique, par M. Fré-teau. D'après l'absence du ministre, on a converti le décret proposé d'abord, en un ordre dont voici la teneur :
« Il est ordonné au commandant de la garde nationale de faire apposer à l'instant même de fortes gardes aux dépôts des affaires étrangères, tant à Paris qu'à Versailles. »
M. le ministre des affaires étrangères n'ayant, à ce qu'il paraît, aucune objection à faire à cette mesure, je vais la mettre aux voix.
Voici ma motion :
« Il est ordonné au commandant de la garde nationale..... »
Un membre : L'ordre doit être donné à la municipalité qui le remettra au commandant de la garde nationale.
L'ordre doit aller directement de M. le président au ministre de l'intérieur.
Soit; alors voici mon projet de décret :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Il est ordonné au ministre de l'intérieur de
faire établir à l'instant même une forte garde aux dépôts des affaires étrangères, à Paris, et aux dépôts des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et autres qui sont à Versailles, avec défenses de laisser sortir aucun papier, chiffres, ou paquets, des lieux où ils se trouvent, autrement que sur l'ordre du ministre, et sous sa responsabilité. Pareils ordres seront exécutés à l'égard du logement qu'habite, à Paris, le ministre des affaires étrangères. »
(Ge décret est adopté.)
J'invite M. le ministre des affaires étrangères à se joindre aux autres ministres, pour se concerter avec eux sur les mesures à prendre dans les circonstances actuelles.
Cette réunion est indispensable si l'on veut connaître parfaitement la situation de la France vis-à-vis des puissances étrangères ; et, dans le cas où il arriverait que les ennemis du bien public, qui ont enlevé le roi, l'emmèneraient chez une nation étrangère, pour que nous fussions disposés pendant notre travail à prendre les grandes mesures de force publique, afin d'opposer à nos ennemis une force imposante. Je pense que ce travail préliminaire est de la plus haute importance, qu'il serait même à propos de pourvoir aux ordres que pourrait donner le ministre de la guerre, pour faire marcher, soit des troupes de ligne, soit des corps de garde nationale ; et que l'Assemblée en soit informée dans la journée.
L'Assemblée nationale doit ordonner, au . ministre des affaires étrangères, de se concerter avec le comité diplomatique, pour rendre compte à l'Assemblée de la situation politique de l'Etat, de ses rapports avec les puissances étrangères.
(L'Assemblée, consultée, décrète la motion de M. de Lameth).
M. d'Affry, officier général, commandant des gardes suisses, s'est rendu à vos ordres ; le voici.
, paraît à la barre, avec plusieurs officiers de l'état-major des gardes suisses, et dit :
Monsieur le Président, je suis autant honoré que flatté de la confiance de l'Assemblée nationale.
Je viens lui faire l'offre de tous les services qu'il est encore en mon pouvoir de lui rendre : ellepeut disposer de moi... Je ne me regarde point comme un officier auxiliaire. Si la patrie est en danger, je suis Français, Messieurs, et je suis prêt à verser pour elle jusqu'à la dernière goutte ce sang que l'âge n'a point encore glacé. (Vifs applaudissements.)
Messieurs, j'ai une faveur à vous demander c'est celle de faire suppléer à ce qu'il me sera impossible de faire... non que je refuse de commander... Je commanderai jusqu'au dernier moment; je donnerai l'exemple du dévouement; mais, quand j'aurai succombé, quand mes forces m'auront tout à fait abandonne, je vous prie de me permettre que je charge un des braves officiers qui m'entourent de me remplacer. Je réponds de leur patriotisme comme de leurs talents. (Applaudissements. )
M. d'Affry, que son grand âge et ses longs services ont mis dans le cas de ne pas pouvoir se faire entendre aisément de toutes les
parties de la salle, vient d'exprimer à l'Assemblée nationale sa fidélité envers la nation. Il assure l'Assemblée nationale qu'il n'obéira qu'à ses ordres; qu'il ne se regarde pas comme Un auxiliaire étranger, mais comme un officier français qui se fera un devoir de mourir pour la patrie. (Applaudissements vifs et réitérés de toutes les parties de la salle )
Messieurs, M. d'Affry a déterminé l'expression de ses sentiments, en demandant une faveur à l'Assemblée nationale : c'est celle qu'attendu son grand âge, il puisse se faire suppléer, dans ses fonctions, par ceux de ses officiers qui, dans la hiérarchie militaire, se trouvent immédiatement placés après lui. :
(S'adressant à M. d'Affry). Monsieur, l'Assemblée nationale ne doute point de votre disposition à vous confirmer à ses intentions ; et elle se flatte que vous mériterez son entière confiance. Si vous voulez vous retirer à la chancellerie, M. le ministre de la guerre vous y communiquera les ordres qu'il jugera convenables.
M. le président a oublié de vous dire que M. d'Affry, dans le peu de mots qu'il vous a adressés, avait aussi assuré l'Assemblée du patriotisme des officiers de son état-major et de leur zèle à servir la cause de la nation française. (Applaudissements.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Vous vous rappelez, Messieurs, que M. Duveyrier a été envoyé à Worms, porteur des lettres du roi et du décret de l'Assemblée nationale, sur M. de Condé. Dans ce moment-ci, on conçoit quelques alarmes sur les difficultés qu'il éprouverait à son retour : on vient de lui envoyer un passeport signé de tous les ministres ; mais ceux qui connaissent le patriotisme de M. Duveyrier désireraient que, pour assurer plus promptement son retour, ce passeport fût signé par M. le président de l'Assemblé nationale; et j'en fais la proposition à l'Assemblée. (Oui! oui!)
Personne ne s'oppose à la proposition de M. Regnaud? (Non! non!)... Je signerai le passeport,
En exécution des décrets de l'Assemblée, les officiers de l'Assemblée nationale ont accompagné M. de Montmo-rin depuis son hôtel jusqu'à la salle ; il est donc nécessaire que cette garde, qui avait été établie à la prière de M. de Montmorin, cesse sur-le-champ, et qu'il puisse aller et venir comme il voudra. (Oui! oui!)
(La motion de M. Fréteau est adoptée.)
et les officiers de V état-major des gardes suisses se retirent.
Je suis chargé, au nom du comité de la caisse de l'extraordinaire, de prendre vos ordres pour l'exécution du décret que vous avez rendu hier. Vous avez décrété que la caisse de l'extraordinaire verserait 28 millions dans le Trésor public : on demande aujourd'hui l'exécution de ce droit. Nous n'avons pas pu prendre sur nous de le faire exécuter, parce que le décret n'est point sanctionné ; mais nous pensons, Messieurs, qu'on ne doit pas arrêter un instant les payements publics, et nous demandons les ordres ae l'Assemblée pour pouvoir faire ce versement, en conséquence du décret. (Oui! oui!).
(La motion de M. Rewbell est adoptée.)
Il serait également nécessaire de faire vérifier l'état de la caisse.
Je demande, Messieurs, que la décision que vous venez de prendre relativement aux recettes et dépenses de la caisse de l'extraordinaire, soit étendue aux décrets qui n'ont point encore été présentés à la sanction.
Tout cela est compris dans le décret que vous avez rendu ce matin. Le voici :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Article 1M. Les décrets de l'Assemblé nationale déjà rendus, qui n'auraient été ni sanctionnés ni acceptés par le roi, ainsi que les décrets à rendre qui ne pourraient être ni sanctionnés, ni acceptés à raison de l'absence du roi- porteront néanmoins le nom et auront dans toute l'étendue du royaume la force de loi, et la formule ordinaire continuera d'y être employée...-..»
Les mots à raison de l'absence duroi doivent être placés au commencement de l'article et non pas où ils sont.
« Article 2. Le ministre de la justice est autorisé d'y apposer le sceau de l'Etat, sans qu'il soit besoin de la sanction, ni de l'acceptation du roi, et de signer tant les minutes des décrets qui doivent être déposées aux archives nationales et à celles de la chancellerie, que les expéditions des lois qui doivent être envoyées aux tribunaux et aux corps administratifs.
Il faut mettre : « Il est enjoint au ministre ae la justice.....>
Je crois qu'il serait possible de faire de tous les décrets de ce matin un seul décret, d'y mettre un préambule delà manière qui convient la position où nous nous trouvons ; car il peut nous être ét haçpé dans une telle crise quelques fautes de rédaction.
Vous voyez, Messieurs, qu'il nous faut néanmoins une formalité, qu'il noùs faut même l'expédition du décret. En attendant, je demande que les commissaires de la caisse de l'extraordinaire se rendent à l'instant à la caisse pour prévenir le trésorier de vos intentions, et que ceux de la trésorerie en fassent autant. (Oui! oui!)
Je crois qu'il est de la plus hàute importance que la rédaction des décrets, que vous avez rendus ce matin, reçoive toute la perfection possible, soit par l'ordre dans lequel ils seront placés, soit par la rédaction même. La publicité, l'extrême publicité que recevra votre procès-verbal, deviendra la véritable relation du grand événement qui nous occupe, le point de ralliement de toutes les opinions, et même un grand moyen de pacification et de confiance pour le royaume. g q
Je vois en même temps que ce moyen-là ne saurait être retardé. En conséquence, l'Assemblée nationale ferait peut-être bien, attendu que les décrets qui ont été faits pourraient recevoir une perfection de rédaction, et même être changés dans l'ordre successif qui leur a été donné, d'autoriser son président à nommer 6 commissaires qui, adjoints à MM. les secrétaires, se retireraient a l'instant même, avec ou sans eux, pour s'oc-
cuper de cette rédaction, pour la présenter à l'Assemblée, et l'envoyer immédiatement à l'impression.
Il est bien entendu que ceux qui sont déjà envoyés aux départements ne sout pas compris dans la proposition du préopinant. J'observe aussi à l'Assemblée qu'il y a plusieurs parties du royaume, pour lesquelles les courriers ne partent que deux fois par semaine. Il est dans les mesures de sagesse d'en faire partir sur-le-champ d'extraordinaires. Les minisires viennent de me faire part de cette observation. L'Assemblée n'a pas nesoin d'un décret pour cela.
Plusieurs membres : Il est rendu.
Il serait de la plus grande importance que l'Assemblée nationale ordonnât à son comité de Constitution de se réunir dans la journée pour lui présenter le plus tôt possible un projet de proclamation du Corps législatif, dont l'objet serait, si l'absence du roi prend un peu de consistance, d'ordonner à chaque département de s'assembler, d'entretenir l'ordre dans le rovaume, le respect de la propriété, le payement des impôts, la protection des travaux de l'agriculture, enfin l'attention d'exiger toute espèce de dénombrement dans les villes, pour que tous les citoyens montent la garde, et qu'ils fassent le service de la garde nationale. Par ce moyen, les gens malintentionnés seront contenus par les bons citoyens. Je demande que le comité de Constitution se réunisse dans la journée, pour nous présenter un .plan d'adresse. (Applaudissements.)
M. Regnaud, qui a la parole, appuie lui-même cette motion.
(La motion de M. de Lameth est adoptée.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Je rappelle la dernière proposition de M. lit wbell. Il est très important, dans un moment où tout va se reposer sur vous, où toute l'administration se reportera à son centre, que vous sachiez dans quel état sont les différentes caisses qui doivent fournir aux besoins publics; car c'est pour ainsi dire un nouveau genre de responsabilité et de comptabilité qui s'établit en ce moment.
Je demande que les commissaires près la trésorerie nationale et la caisse'de l'extraordinaire, de concert avec les commissaires du roi pour ladite trésorerie et ladite caisse, vérifient sur-le-champ l'état actuel desdites caisses et trésoreries et dressent un procès-verbal qui sera incessamment rapporté à l'Assemblée.
(Cette motion est adoptée.)
Il reste une dernière proposition, c'est celle de M. Barnave relative à la rédaction du procès-verbal.
Ma proposition consiste à adjoindre à celui de MM. les secrétaires qui a pris les notes du procès-verbal 6 commissaires chargés avec lui de la rédaction de ce procès-verbal et de la classification des décrets rendus dans la séance ; ils seraient autorisés à introduire dans ces décrets les quelques changements d'expression qu'ils croiraient nécessaires.
(La motion de M. Barnave est adoptée).
Monsieur le Prési-
dent, nommez les commissaires de suite, s'il vous plaît.
Je nomme MM. Barnave, Lanjuinais, Dupont (de Nemours), d'André, Barrère et Garat jeune.
(Ces commissaires se retirent immédiatement.)
Quelques membres demandent-ils encore la parole sur les événements du jour?
Un membre: M. de Laporte a-t-il été mandé?
Oui ! nous pourrions passer à l'ordre du jour.
L'Assemblée nationale, ayant ordonné à M. de Bia>zat et à moi d'aller faire partir les deux aides de camp de M. de La Fayette qui avaient été arrêtés au pont Louis XVI, nous les avons conduits jusqu'à la porte Saint-Martin. Nous avons été fréquemment entourés par le peuple; mais, au milieu de la consternation, nous n'avons démêlé que le doux sentiment, que le désir de l'ordre, de la paix et de la tranquillité, que des bénédictions pour l'Assemblée nationale. Ces sentiments, je l'espère, vont détruire tous les complots des malintentionnés. (Applaudissements.)
Personne n'a plus à faire de propositions relatives aux circonstances?... L'Assemblée jugera pput-être bon, jusqu'à ce que ses comités soient prêts à lui rendre compte des divers objets qui leur ont été renvoyés, de passer à l'ordre du jour? (Oui! oui!)
Plusieurs membres ont demandé que la séance ne soit point levée sans un décret de l'Assemblée elle-même et que l'Assemblée reste sans désemparer jusqu'à ce décret. Je renouvelle celte motion.
(La motion de M. d'André est adoptée.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du Code pénal (1).
, rapporteur. Nous sommes restés, Messieurs, à l'article 6 de la première section du titre II du Code pénal; par suite des modifications que vous avez déjà introduites dans cette section, cet article devient le septième, le voici :
« Or les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments, et par quelque moyen que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, selon le caractère et les circonstances du crime. »
Nous avons cru devoir ajouter à cette nouvelle rédaction le mot qualifié, afin que les jurés ne puissent pas qualifier arbitrairement le crime d'homicide.
L'article suivant a d'ailleurs une connexité intime avec celui dont je viens de vous donner lecture ; on pourra les décréter tous les deux ensemble. Voici cet article :
« L'homicide commis sans préméditation sera qualifié meurtre, et puni de la peine de 20 ans de chaîne.
(Ces deux articles sont mis aux voix et adoptés.)
M. de Laporte, appelé à l'Assemblée par vos ordres, demande l'entrée de la séance. (Oui! oui!)
M. de Laporte est admis à la barre.
(s'adressant à M. de Laporte). Monsieur, je vais vous donner connaissance du décret qui a été rendu ce matin à votre sujet par l'Assemblée, le voici :
« L'Assemblée nationale décrète que M. de Laporte, intendant de la liste civile, sera appelé sur-le-champ à l'Assemblée nationale pour lui rendre compte des faits dont il a connaissance relativement aux circonstances actuelles, et lui remettre les pièces qu'il pourrait avoir sur le même objet, notamment le mémoire qu'il a communiqué de la part du roi au ministre de la justice. »
Vous avez la parole.
Ce matin, à 8 heures, on m'a apporté un paquet de la part du roi. J'ai ouvert le paquet; j'y ai trouvé un billet du roi et un mémoire assez long écrit de la main de Sa Majesté. J'en ai lu la première et la dernière page; j'ai cru devoir sur-le-champ me rendre chez M. le ministre de la justice et lui dire la position dans laquelle je me trouvais. M. le ministre m'a conseillé de passer chez vous, monsieur le Président; j'ai cru que vous demeuriez rue Neuve-des-Mathurins. Je me suis trompé : on m'a dit que vous n'y étiez pas et que vous demeuriez rue des Petits-Augustins. Je m'y suis rendu sur-le-champ, je m'y suis inscrit, et votre portier m'a dit que vous en étiez sorti à 8 heures et demie. Je l'ai écrit depuis à M. le ministre de la justice en lui marquant que j'étais rentré chez moi et que je n'en sortirais point.
Etes-vous porteur du mémoire?
Il n'est pas sorti de ma poche.
Par qui vous a-t-il été remis?
A 8 heures, ce matin, par un domestique qui est attaché à l'appartement du premier valet de chambre du roi.
Quelques membres de l'Assemblée ont-ils d'autres questions à faire?
Plusieurs membres : Lisez le mémoire.
Connaissez-vous le nom du domestique qui vous a remis le paquet ?
Je l'ignore, mais il serait facile de le savoir si l'Assemblée en donnait l'ordre.
Avez-vous le billet du roi?
Oui, monsieur le Président.
(de Saint-Jean-d'Angély). Je propose une mesure préalable. Avant que l'Assemblée prenne lecture du mémoire, je demande que M. de Laporte soit tenu d'écrire, de signer et de déposer sur le bureau le compte qu'il vient de nous rendre (Oui! oui! Non! non!)
Il faut lire le mémoire.
[L'Assemblée adopte la motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély).]
écrit, en conséquence, et remet au Président la déclaration dont ia teneur suit :
« Je soussigné déclare qu'à 8 heures un domestique, attaché au premier valet de chambre du roi, m'a apporté un paquet cacheté, sur lequel mon nom était écrit de la main de Sa Majesté. Ge paquet renfermait un mémoire écrit de la main du roi, et signé. Je ne l'ai point lu, mais ayant vu un post-scriptum, portant un ordre aux ministres, je me suis sur-le-champ transporté chez M. Duport-Dutertre, ministre de la justice. Ge ministre m'a conseillé d'aller sur-le-champ chez M. le Président de l'Assemblée nationale. Ne l'ayant point trouvé, je suis rentré chez moi, d'où je ne suis sorti que pour me rendre aux ordres de l'Assemblée nationale, qui m'a prescrit de remettre le mémoire sur le bureau, et de signer la présente déclaration.
« A Paris, le
« Signé : de laporte. »
Je demande que, conformément à votre décret qui renvoie aux comités des rapports et des recherches réunis tout ce qui a trait à l'événement fâcheux qui nous occupe, l'Assemblée ordonne que le dépôt qui va être fait sur son bureau par M. de Laporte soit à l'instant renvoyé à ces deux comités.
Un grand nombre de membres à gauche :. La question préalable!
J'observe, Messieurs, qu'il a été décrété expressément que M. de Laporte serait appelé à l'Assemblée pour lui rendre compte des faits dont il pourrait avoir connaissance et donner communication du mémoire dont a parlé M. le ministre de la justice. 11 est extrêmement urgent que l'Assemblée entière entende ia lecture de ce document.
Voix diverses : La lectureI Non! non!
Le mémoire que M. De Laporte a entre les mains n'est pas une lettre cachetée; il est à sa disposition; son patriotisme l'a déterminé à l'apporter à l'Assemblée nationale. Il est possible que ce mémoire, écrit de la main du roi, contienne des choses très importantes; je crois qu'il doit être lu daûs l'Assemblée nationale. (Oui ! oui ! — Applaudissè-ments.)
Quelqu'un s'oppose-t-il à ia lecture? (Non! non!)
Voulez-vous bien, Monsieur de Laporte, remettre sur le bureau le mémoire du roi?
(en remettant sur le bureau le mémoire et le billet du roi). Je désirerais, Monsieur le Président, que ce billet que le roi m'a écrit personnellement ne soit pas lu publiquement, mais seulement par quelques membres, si l'Assemblée le juge nécessaire.
M. de Laporte désirerait que le billet du roi ne soit pas lu publiquement.
Plusieurs membres : Pourquoi ?
Ge billet est sa propriété.
Un membre : Il n'y a rien de secret quand il s'agit de l'intérêt de la nation.
(de Saint-Jean-d'Angély.) Ge billet est sa propriété, il a le droit de refuser de le communiquer.
Je demande que ce billet soit rendu à M. de Laporte. (Oui ! oui !)
Quelqu'un s'oppose-t-il à ce que le billet du roi soit rendu à M. de Laporte? (Non! non!)
(Il lui remet le billet).
, Vun des secrétaires, donnelecture du mémoire qui est conçu en ces termes :
« Déclaration du roi adressée à tous les Français à sa sortie de Paris. » (Bruit.)
Permettez, ce mémoire est-il signé de la main du roi ?
, secrétaire. Oui !
C'est un piège que l'on vous tend. Vous tombez de piège en piège. (Murmures.)
, secrétaire, (reprenant la lecture.)
. « Déclaration du roi adressée à tous les Français à sa sortie de Paris ( 1).
« Tant que le roi a pu espérer voir renaître l'ordre et le bonheur du royaume par les moyens employés par l'Assemblée nationale, et par sa résidence auprès de cette Assemblée dans la capitale du royaume, aucun sacrifice personnel ne lui a coûté;; il n'aurait pas même argué de la nullité dont le défaut absolu de liberté entache toutes les démarches qu'il a faites depuis le mois d'octobre 1789, si cet espoir eût été rempli : mais aujourd'hui que la seule récompense de tant de sacrifices est de voir la destruction de la royauté, de voir tous les pouvoirs méconnus, les propriétés violées, la sûreté des personnes mise partout en danger, les crimes rester impunis, et une anarchie complète s'établir au-dessus des lois, sans que l'apparence d'autorité que lui donne la nouvelle Constitution soit suffisante pour réparer un seul des maux qui affligent le royaume : le roi, après avoir solennellement protesté contre tous les actes émanés de lui pendant sa captivité, croit devoir mettre sous les yeux des Français et de tout l'univers le tableau de sa conduite, et celui du gouvernement qui s'est établi dans le royaume.
On a vu Sa Majesté, au mois de juillet 1789, pour écarter tout sujet de défiance, renvoyer
les troupes qu'elle n'avait appelées auprès de sa personne, qu'après que les étincelles de
révolte s'étaient déjà manifestées dans Paris et dans le régiment même de ses gardes; le roi,
fort de sa conscience et de la droiture de ses intentions,
Au mois d'octobre de la même année, le roi, prévenu depuis longtemps des mouvements que les factieux cherchaient à exciter dans la journée du 5, fut averti assez à temps pour pouvoir se retirer où il l'eût voulu ; mais il craignit qu'on ne se servît de cette démarche pour allumer la guerre civile, et il aima mieux se sacrifier personnellement, et, ce qui était plus déchirant pour son cœur, mettre en danger la vie des personnes qui lui sont les plus chères. Tout le monde sait les événements de la nuit du 6 octobre, et l'impunité qui les couvre depuis près de deux ans. Dieu seul a empêché l'exécution des plus grands crimes, et a détourné de la nation française une tache qui aurait été ineffaçable.
« Le roi, cédant au vœu manifesté par l'armée des Parisiens, vint s'établir avec sa famille au château des Tuileries. Il y avait plus de cent ans que les rois n'y avaient fait de résidence habituelle, excepté pendant la minorité de Louis XV. Rien n'était prêt pour recevoir le roi, et la disposition des appartements est bien loin de procurer les commodités auxquelles Sa Majesté était accoutumée dans les autres maisons royales, et dont tout particulier qui a de l'aisance peut jouir. Malgré la contrainte qui avait été apportée, et les incommodités de tout genre qui suivirent le changement de séjour du roi, fidèle au système de sacrifices que Sa Majesté s'était fait pour procurer la tranquillité publique, elle crut, dès le lendemain de son arrivée à Paris, devoir rassurer les provinces sur son séjour dans la capitale, et inviter l'Assemblée nationale à se rapprocher de lui, en venant continuer ses travaux dans la même ville.
« Mais un sacrifice plus pénible était réservé au cœur de Sa Majesté ; il fallut qu'elle éloignât d'elle ses gardes du corps, de la fidélité desquels elle venait d'avoir une preuve bien éclatante dans la funeste matinée du 6. Deux avaient péfi victimes de leur attachement pour le roi et pour sa famille et plusieurs autres avaient été blessés grièvement en exécutant strictement les ordres du roi, qui leur avait défendu de tirer sur la multitude égarée. L'art des factieux a été bien grand pour faire envisager sous des couleurs si noires une troupe aussi fidèle, et qui venait de mettre le comble à la bonne conduite qu'elle avait toujours tenue. Maisce n'était pas tant contre les gardes du corps que leurs intentions étaient dirigées, que contre le roi lui-même : on voulait l'isoler entièrement, en le privant du service de ses gardes du corps, dont on n'avait pas pu égarer les esprits comme on avait réussi auprès de ceux du régiment des gardes françaises, qui, peu de temps auparavant, étaient le modèle ae l'armée.
« C'est aux soldats de ce même régiment, devenus troupe soldée par la ville de Paris, et aux gardes nationaux volontaires de cette même ville, que la garde du roi a été confiée. Ces troupes sont entièrement sous les ordres de la municipalité de Paris, dont le commandant général relève. Le roi, gardé ainsi, s'est vu par là prisonnier dans ses propres Etats; car comment peut-on appeler autrement l'état d'un roi qui ne commande que pour les choses de parade à sa garde, qui ne nomme à aucune des places, et qui est obligé de se voir entouré de plusieurs personnes dont il connaît les mauvaises intentions pour lui et pour sa famille ? Ce n'est pas pour inculper la garde nationale parisienne et ses troupes du centre que
le roi relève ces faits, c'est pour faire connaître l'exacte vérité; et, en la faisant connaître, il aime à rendre justice au zèle pour le bon ordre, et à l'attachement pour la personne qu'en général cette troupe lui a montré, lorsque les esprits ont été laissés à eux-mêmes, et qu'ils n'ont pas été égarés par les clameurs et les mensonges des factieux.
« Mais, plus le roi a fait de sacrifices pour le bonheur de ses peuples, plus les factieux ont travaillé pour en faire méconnaître le prix, et présenter la royauté sous les couleurs les plus fausses et les plus odieuses.
« La convocation des états généraux, le doublement des députés du tiers état, les peines que le roi a prises pour aplanir toutes les difficultés qui pouvaient retarder l'assemblée des états généraux, et celles qui s'étaient élevées depuis leur ouverture, tous les retranchements que le roi avait faits sur sa dépense personnelle, tous les sacrifices qu'il a faits à ses peuples dans la séance du 2$ juin; enfin la réunion des ordres, opérée par la manifestation du vœu du roi, mesure que Sa Majesté jugea alors indispensable pour l'activité des états généraux : tous ses soins, toutes ses peines, toute sa générosité, tout son dévouement pour son peuple, tout a été méconnu, tout a été dénaturé.
« Lorsque les états généraux, s'étant donné le nom d'Assemblée nationale, ont commencé à s'occuper de la Constitution du royaume, qu'on se rappelle les mémoires que les factieux ont eu l'adresse de faire venir de plusieurs provinces, et les mouvements de Paris pour faire manquer les députés à une des principales clauses portées dans tous leurs cahiers, qui portaient que la confection des lois se ferait de concert avec le roi. Au mépris de cette clause, l'Assemblée a mis le roi tout à fait hors de la Constitution, en lui refusant le droit d'accorder ou de refuser sa sanction aux articles qu'elle regarde comme constitutionnels, en se réservant le droit de ranger dans cette classe ceux qu'elle juge à propos, et en restreignant sur ceux réputés purement législatifs la prérogative royale à un droit de suspension jusqu'à la troisième législature; droit purement illusoire, comme tant d'exemples ne le prouvent que trop.
« Que reste-t-il au roi, autre chose que le vain simulacre de la royauté? On lui a donné 25 millions pour les dépenses de la liste civile ; mais la splendeur de la maison qu'il doit entretenir pour faire honneur à la dignité de la couronne de France, et les charges qu'on a rejetées dessus, même depuis l'époque où ces fonus ont été réglés, doivent en absorber la totalité. (Murmures.)
« On lui a laissé l'usufruit de quelques-uns des domaines de la couronne, avec plusieurs formes gênantes pour leur jouissance. Ces domaines ne sont qu'une petite partie de ceux que les rois ont possédés de toute ancienneté, et des patrimoines des ancêtres de Sa Majesté, qu'ils ont réunis à la couronne. On ne craint pas d'avancer que, si tous ces objets étaient réunis, ils dépasseraient de beaucoup les sommes allouées pour l'entretien du roi et de sa famille, et qu'alors il n'en coûterait rien au peuple pour cette partie.
« Une remarque qui coûte à faire au roi est l'attention qu'on a eue de séparer, dans les arrangements sur la finance et toutes les autres parties, les services rendus au roi personnellement ou à l'Etat, comme si ces objets n'étaient
pas vraiment inséparables, et que les services rendus à la personne du roi ne l'étaient pas aussi à l'Etat.
« Qu'on examine ensuite les diverses parties du gouvernement.
La Justice. Le roi n'a aucune participation à la confection des lois; il a le simple droit d'empêcher jusqu'à la troisième législature, sur les objets qui ne sont pas réputés constitutionnels, et celui de prier l'Assemblée nationale de s'occuper de tels ou tels objets, sans avoir le droit d'en faire la proposition formelle! La justice se rend au nom du roi, les provisions des juges sont expédiées par lui ; mais ce n'est qu'une affaire de forme, et le roi a seulement la nomination des commissaires du roi, places nouvellement créées, qui n'ont qu'une partie des attributions des anciens procureurs généraux, et sont seulement destinés à faire maintenir l'exécution des formes : toute la partie publique est dévolue à un autre officier de justice. Ces commissaires sont à vie et non révocables, pendant que l'exercice de celles de juges ne doit durer que six années. Un des derniers décrets de l'Assemblée vient de priver le roi d'une des plus belles prérogatives attachées partout à la royauté : celle de faire grâce et de commuer les peines. Quelque parfaites que soient les lois, il est impossible qu'elles prévoient tous les cas; et ce sera alors les jurés qui auront véritablement le droit de faire grâce, en appliquant suivant leur volonté le sens de la loi, quoique les apparences paraissent contraires. Combien d'ailleurs cette disposition ne diminue-t-elle pas la majesté royale aux yeux des peuples, étant accoutumés depuis si longtemps à recourir au roi dans leurs besoins et dans leurs peines, et à voir en lui le père commun qui pouvait soulager leurs afflictions 1
« L Administration intérieure. Elle est tout entière dans les mains des départements, des districts et des municipalités, ressorts trop multipliés qui nuisent au mouvement de la machine, et souvent peuvent se croiser. Tous ces corps sont élus par le peuple, et ne ressortissent du gouvernement, d'après les décrets, que pour leur exécution ou pour ceux des ordres particuliers qui en sont la suite. Ils n'ont, d'un côté, aucune grâce à attendre du gouvernement; et de l'autre, les manières de punir ou de réprimer leurs fautes, comme elle sont établies par les décrets, ont des formes si compliquées, qu'il faudrait des^cas bien extraordinaires pour pouvoir s'en servir; ce qui réduit à bien peu de chose la surveillance que les ministres doivent avoir sur eux. Ces corps ont d'ailleurs acquis peu de force et de considération. Les sociétés des amis de la Constitution (dont on parlera après), qui ne sont pas responsables, se trouvent bien plus fortes qu'eux, et par là, l'action du gouvernement devient nulle. Depuis leur établissement, on a vu plusieurs exemples que, quelque bonne volonté qu'ils eussent pour maintenir le bon ordre, ils n'ont pas osé se servir des moyens que la loi leur donnait, par la crainte du peuple poussé par d'autres instigations.
« Les corps électoraux, quoiqu'ils n'aient aucune action par eux-mêmes, et soient restreints aux élections, ont une force réelle par leur masse, par leur durée biennale, et par la crainte naturelle aux hommes, et surtout à ceux qui n'ont pas d'état tixe, de déplaire à ceux qui peuvent servir ou nuire.
« La disposition des forces militaires est, par les décrets, dans la main du roi. Il a été déclaré
chef suprême de l'armée et de la marine; mais tout le travail de formation de ces deux armes a été fait par les comités de l'Assemblée, sans la participation du roi ; tout, jusqu'au moindre règlement de discipline, a été fait par eux; et s'il reste au roi le tiers ou le quart des nominations, suivant les occasions, ce droit devient à peu près illusoire par les obstacles et les contrariétés sans nombre que chacun se permet contre les choix du roi. On l'a vu être obligé de refaire tout le travail des officiers généraux de l'armée, parce que ces choix déplaisaient aux clubs. En cédant aiosi, Sa Majesté n'a pas voulu exposer d'honnêtes et braves militaires, et les exposer aux violences qui auraient sûrement été exercées contre eux, comme on n'en a vu que de trop fâcheux exemples. Les clubs et les corps administratifs se mêlent des détails intérieurs des troupes, qui doivent être absolument étrangers, même à ces derniers, qui n'ont que le droit de requérir la force publique lorsqu'ils pensent qu'il y a lieu à l'employer. Ils se sont servis de ce droit, quelquefois même pour contrarier les dispositions du gouvernement sur la distribution des troupes; de manière qu'il est arrivé plusieurs fois qu'elles ne se trouvaient pas où elles doivent être. Ce n'est qu'aux clubs que l'on doit attribuer l'esprit de révolte contre les officiers et la discipline militaire, qui se répand dans beaucoup de régiments, et qui, si on n'y met ordre efficacement, sera la destruction dé l'armée. Que devient une armée, quand elle n'a plus ni chefs, ni discipline? Au lieu d'être la force et la sauvegarde d'un Etat, elle en devient alors la terreur et le fléau. Combien les soldats français, quand ils auront les yeux dessillés^ ne rougiront-ils pas de leur conduite, et ne prendront-ils pas en horreur ceux qui ont perverti le bon esprit qui régnait dans 1 armée et la marine française? Funestes dispositions que celles qui ont encouragé les soldats et les marins à fréquenter les clubs I Le roi a toujours pensé que la loi doit être égale pour tous ; les officiers qui sont dans leur tort doivent être punis; mais ils doivent l'être, comme les subalternes, suivant les dispositions établies par les lois et règlements; toutes les portes doivent être ouvertes pour que le mérite se montre et puisse avancer; tout le bien-être qu'on peut donner aux soldats est juste et nécessaire, mais il ne peut y avoir d'armée sans officiers et sans discipline, et il n'y en aura jamais tant que les soldats se croiront endroit de juger la conduite de leurs chefs.
« Affaires étrangères. La nomination aux places de ministres dans les cours étrangères a été réservée au roi, ainsi que la conduite des négociations ; mais la liberté du roi, pour ces choix, est tout aussi nulle que pour ceux des officiers de l'armée ; on en a vu l'exemple à la dernière nomination. La revision et la confirmation des traités, que s'est réservées l'Assemblée nationale, et la nomination d'un comité diplomatique détruisent absolument la seconde disposition. Le droit de faire la guerre ne serait qu un droit illusoire, parce qu'il faudrait être insensé pour qu'un roi qui n'est ni ne veut être despote, allât, de but en blanc, attaquer un autre royaume, lorsque le vœu de sa nation s'y opposerait, et qu'elle n'accorderait aucun subside pour la soutenir. Mais le droit de faire la paix est d'un tout autre genre. Le roi, qui ne fait qu'un avec toute la nation, qui ne peut avoir d'autre intérêt que le sien, connaît ses droits, connaît ses besoins, et ses ressources, et ne craint pas alors
de prendre les engagements qui lui paraissent propres à assurer son bonheur et sa tranquillité; mais quand il faudra que les conventions subissent la revision et la confirmation de l'Assemblée nationale, aucune puissance ne voudra prendre des engagements qui peuvent être rompus par d'autres que par ceux avec qui elle contracte ; et alors, tous les pouvoirs se concentrent dans cette Assemblée; d'ailleurs, quelque franchise qu'on mette dans les négociations, est-il possible d'en confier le secret à une Assemblée dont les délibérations sont nécessairement publiques ?
« Finances. Le roi avait déclaré, bien avant la convocation des états généraux, qu'il reconnaissait, dans les assemblées de la nation, le droit d'accorder les subsides, et qu'il ne voulait plus imposer les peuples sans leur consentement. Tous les cahiers des députés aux états généraux s'étaient accordés à mettre le rétablissement des finances au premier rang des objets dont cette Assemblée devait s'occuper; quelques-uns y avaient mis des restrictions pour des articles à faire décider préalablement. Le roi a levé les difficultés que ces restrictions auraient pu occasionner, en allant au-devant de lui-même, et accordant, dans la séance du 23 juin, tout ce qui avait été désiré. Le 4 février 1790, le roi a pressé lui-même l'Assemblée de s'occuper efficacement d'un objet si important : elle ne s'en est occupée que tard, et d'une manière qui peut paraître imparfaite. Il n'y a point encore de tableau exactement fait des recettes et des dépenses, et des ressources qui peuvent combler le déficit, on s'est laissé aller à des calculs hypothétiques. L'Assemblée s'est pressée de détruire des impôts dont la lourdeur, à la vérité, pesait beaucoup sur les peuples, mais qui donnaient des ressources assurées; elle les a remplacés par un impôt presque unique, dont la levée exacte sera peut-être très difficile. Les contributions ordinaires sont à présent très arriérées, et la ressource extraordinaire des douze cents premiers millions d'assignats est presque consommée. Les dépenses des départements de la guerre et de la marine, au lieu d'être diminuées, sont augmentées, sans y comprendre les dépenses que des armements nécessaires ont occasionnées dans le cours de la dernière année. Pour l'administration de ce département, les rouages en ont été fort multipliés, en confiant les recettes aux administrations de district. Le roi, qui le premier n'avait pas craint de rendre publics les comptes de son administration des finances, et qui avait montré la volonté que les comptes publics fussent établis comme une règle du gouvernement, a été rendu, si cela est possible, encore plus étranger à ce département qu'aux autres, et les préventions, les jalousies et les récriminations contre le gouvernement ont été encore plus répandues sur cet objet. Le règlement des fonds, le recouvrement des impositions, la répartition entre les départements, les récompenses pour les services rendus, tout a été ôté à l'inspection du roi : il ne lui reste que quelques stériles nominations, et pas même la distribution de quelques gratifications pour secourir les indigents. Le roi connaît les difficultés de cette administration; et s'il était possible que la machine du gouvernement pût aller sans sa surveillance directe sur la gestion des finances, Sa Majesté ne regretterait que de ne pouvoir plus concourir par elle-même a établir un ordre stable qui pût faire parvenir à la diminution des impositions
(objet qu'on sait bien que Sa Majesté a toujours vivement désiré, et qu'elle eût pu effectuer sans les dépenses de la guerre d'Amérique), et de n'avoir plus la distribution, des secours pour le soulagement des malheureux.
A gauche : Des malheureux courtisans I
, secrétaire. « Enfin, par les décrets, le roi a été déclaré chef suprême de l'administration du royaume; d'autres décrets subséquents ont réglé l'organisation du ministère, de manière que le roi, que cela doit regarder plus directement, ne peut pourtant y rien changer sans de nouvelles décisions de l'Assemblée. Le système des chefs du parti dominant a été si bien suivi, de jeter une telle méfiance sur tous les agents du gouvernement, qu'il devient presque impossible aujourd'hui de remplir les places de l'administration. Tout gouvernement ne peut pas marcher ni subsister sans une confiance réciproque entre les administrateurs et les administrés; et les derniers règlements proposés à l'Assemblée nationale sur les peines à infliger aux ministres ou agents du pouvoir exécutif, qui seraient prévaricateurs, ou seraient jugés avoir dépassé les limites de leur puissance, doivent faire naître toutes sortes d'inquiétude (ces dispositions pénales s'étendent même jusqu'aux subalternes, ce qui détruit toute subordination, les inférieurs ne devant jamais juger les ordres des supérieurs qui sont responsables de ce qu'ils commandent). Ces règlements, par la multiplicité des précautions et des genres de délits qui y sont indiqués, ne tendent qu'à inspirer de la méfiance. Au lieu de la confiance qui serait si nécessaire.
« Cette forme de gouvernement, si vicieuse en elle-même, le devient encore plus par les causes; : 1° L'Assemblée, par le moyen de ses comités, excède à tout moment les bornes qu'elle s'est prescrites ; elle s'occupe d'affaires qui tiennent uniquement à l'administration intérieure du royaume, età cellede la justice etcumule ainsi tous les pouvoirs; elle exerce mênie, par son comité des recherches, un véritable despotisme, plus barbare et plus insupportable qu'aucun de ceux dont l'histoire ait jamais fait mention ; 2° 11 s'est établi, dans presque toutes les villes, et même dans plusieurs bourgs et villages du royaume, des associations connues sous le nom des amis delà Constitution : contre la teneur des décrets, elles n'en souffrent aucunes autres qui ne soient pas affiliées avec elles; ce qui forme une immense corporation, plus dangereuse qu'aucune de celles qui existaient auparavant. Sans y être autorisées, mais même au mépris de tous les décrets, elles délibèrent sur toutes les parties du gouvernement, correspondent entre elles sur tous les objets, font et reçoivent des dénonciations, affichent des arrêtés, et ont pris une telle prépondérance, que tous les corps administratifs et judiciaires, sans en excepter l'Assemblée nationale elle-même, obéissent presque toujours à leurs ordres.
« Le roi ne pense pas qu'il soit possible de gouverner un royaume d'une si grande étendue et d'une si grande importance que la France par les moyens établis par l'Assemblée nationale, tels qu'ils existent à présent. Sa Majesté, en accordant à tous les décrets, indistinctement, une sanction qu'elle savait bien ne pas pouvoir refuser; y a été déterminée par le désir d'éviter toute discus-sion que l'expérience lui avait appris être au moins inutile; elle craignait, de plus, qu'pn ne pensât qu'elle voulût retarder ou faire manquer les tra-
vaux de l'Assemblée nationale, à la réussite desquels la nation prenait un si grand intérêt; elle mettait sa confiance dans les gens sages de cette Assemblée, qui reconnaîtraient qu'il est plus aisé de détruire un gouvernement, que d'en reconstruire un Sur des bases toutes différentes. Ils avaient plusieurs fois senti la nécessité, lors de la revision annoncée des décrets, de donner une force d'action et de coaction nécessaire à tout gouvernement ; ils reconnaissaient aussi l'utilité d'inspirer pour ce gouvernement et pour les lois, qui doivent assurer la prospérité et l'état de chacun, une confiance telle qu elle ramenât dans le royaume tous les citoyens que le mécontentement dans quelques-uns, et dans la plupart la crainte pour leur vie ou pour leurs propriétés, ont forcé de s'expatrier.
« Mais plus on voit l'Assemblée s'approcher du terme de ses travaux, plus on voit les gens sages perdre leur crédit, plus les dispositions qui ne peuvent mettre que de la difficulté, et même de 1 impossibilité dans la conduite du gouvernement, et inspirer pour lui de la méfiance et de la défaveur, augmentent tous les jours : les autres règlements, au lieu de jeter un baume salutaire sur les plaies qui saignent encore dans plusieurs provinces, ne font qu'accroître les inquiétudes et aigrir les mécontentements. L'esprit des clubs domine et envahit tout ; les mille journaux et pamphlets calomniateurs et incendiaires, qui se répandent journellement, ne sont que leurs échos, et préparent les esprits de la manière dont ils veulent les conduire. Jamais l'Assemblée nationale n'a osé remédier à cette licence, bien éloignée d'une vraie liberté; elle a perdu son crédit, et même la force dont elle aurait besoin pour revenir sur ses pas, et changer ce qui lui paraîtrait bon à être corrigé. Oh voit par l'esprit qui règne dans les clubs, et la manière dont ils s'emparent des nouvelles assemblées primaires, ce qu'on doit attendre d'eux ; et s'ils laissent apercevoir quelques dispositions à revenir sur quelque chose, c'est pour détruire les restes de la royauté, et établir un gouvernement métaphysique et philosophique, impossible dans son exécution.
« Français, est-ce là ce que vous entendiez en envoyant vos représentants à l'Assemblée nationale? Désiriez-vous que l'anarchie et le despotisme des clubs remplaçât le gouvernement monarchique sous lequel la nation a prospéré pendant 1400 ans ? Désiriez-vous voir votre roi comblé d'outrages, et privé de sa liberté, pendant qu'il ne s'occupait que d'établit la vôtre ?
«L'amour pour ses rois est une des vertus du Français, et Sa Majesté en a reçu personnellement des marques trop touchantes pour pouvoir jamais les oublier. Les factieux sentaient bien que, tant que cet amour subsisterait, leur ouvrage ne pourrait jamais s'achever ; ils sentirent également que pour l'affaiblir, il fallait, s'il était possible, anéantir le respect qui l'a toujours accompagné: et c'est la source des outrages que le roi a reçus depuis 2 ans, et de tous les maux qu'il a soufferts. Sa Majesté n'en retracerait pas ici l'affligeant tableau, si elle ne voulait faire connaître à ses fidèles sujets l'esprit de ces factieux qui déchirent le sein de leur patrie, en feignant de vouloir la régénérer.
« Ils profitèrent d'abord de l'espèce d'enthousiasme où l'on était pour M. Necker pour lui procurer, sous les yeux mêmes du roi, un triomphe d'autant plus éclatant que, dans le même instant, les gens qu'ils avaient soudoyés pour. cela,affectè-
rent de nefaire aucune attention à la présence du roi. Enhardis par ce premier essai, ils osèrent, dès le lendemain, à Versailles, insulter M. l'archevêque de Paris, le poursuivre à coups de pierres, et mettre sa vie dans le plus grand danger. Lorsque l'insurrection éclata dans Paris, un courrier que le roi avait envoyé fut arrêté, publiquement fouillé, et les lettres du roi même furent ouvertes. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale semblait insulter à la douleur de Sa Majesté en ne s'occupant qu'à combler de marques d'estime ces mêmes ministres dont le renvoi a servi de prétexte à l'insurrection, et que depuis elle n'a pas mieux traités pour cela. Le roi s'étant déterminé à aller porter de lui-même des paroles de paix dans la capitale, des gens apostés sur toute la route eurent grand soin d'empêcher ces cris de vive le roi, si naturels aux Français, et les harangues qu'on lui fit, loin de porter l'expression de la reconnaissance, ne furent remplies que d'une ironie amère.
« Cependant, l'on accoutumait de plus en plus le peuple au mépris de la royauté et des lois ; celui de Versailles essayait de pendre deux housards à la grille du château, arrachait un parricide au supplice, s'opposait à l'entrée d'un détachement de chasseurs destinés à maintenir le bon ordre, tandis qu'un énergumène faisait publiquement au Palais-Royal la motion de venir enlever le roi et son fils, de les garder à Paris, et d'enfermer la reine dans un couvent, et que cette motion, au lieu d'être rejetée avec l'indignation qu'elle aurait dû exciter, était applaudie. L'Assemblée, de son côté, non contente de dégrader la royauté par ses décrets, affectait même au mépris pour, la personne du roi, et recevait d'une manière qu'il est impossible de qualifier convenablement, les observations du roi sur les décrets de la nuit des 4 au 5 d'août.
« Enfin, arrivèrent les journées des 5 et 6 octobre. Le récit en serait superflu, et Sa Majesté l'épargne à ses fidèles sujets ; mais elle ne peut pas s'empêcher de faire remarquer la conduite de l'Assemblée pendant ces horribles scènes. Loin de songer à les prévenir, ou du moins à les arrêter, elle resta tranquille et se contenta de se transporter en corps chez le roi, que cela n'était pas de sa dignité.
« Depuis ce moment, presque tous les jours ont été marqués par de nouvelles scènes plus affligeantes les unes que les autres pour le roi, ou par de nouvelles insultes qui lui ont été faites. A peine le roi était-il aux Tuileries, qu'un innocent fut massacré, et sa tête promenée dans Paris, presque sous les yeux du roi. Dans plusieurs provinces, ceux qui paraissaient attachés au roi ou à sa couronne ont été persécutés ; plusieurs même ont perdu la vie, sans qu'il ait été possible au roi de faire punir les assassins, ou même d'en témoigner de la sensibilité. Dans le jardin même des Tuileries, tous les députés qui ont parlé contre la royauté ou contre la religion (caries factieux, dans la rage, n'ont pas plus respecté l'autel que le trône), ont reçu les honneurs du triomphe, pendant que ceux qui pensent différemment, y sont à tout moment insultés, et que leur vie même est continuellement menacée.
« A la fédération du 14 juillet 1790, l'Assemblée, en nommant le roi, par un décret spécial, pour en être le chef, s'est montrée, par là, penser qu'elle aurait pu en nommer un autre. A cette même cérémonie, malgré la demande du roi, la famille royale a été placée dans un endroit
séparé de celui qu'il occupait ; chose inouïe jusqu'à présent. (C'est pendant cette fédération que le roi a passé les moments les plus doux de son séjour à Paris. Elle s'arrête avec complaisance sur le souvenir des témoignages d'attachement et d'amour que lui ont donnés les gardes nationaux de toute la France, rassemblés pour cette cérémonie.)
« Les ministres du roi, ces mêmes ministres que l'Assemblée avait forcé le roi de rappeler, ou dont elle avait applaudi la nomination, ont été contraints, à force d'insultes et de menaces, à quitter leurs places, excepté un.
« Mesdames, tantes du roi, et qui étaient restées constamment près de lui, déterminées par un motif de religion, ayant voulu se rendre à Rome, les factieux n'ont pas voulu leur laisser la liberté qui appartient à toute personne,et qui est établie par la Déclaration des droits de l'homme. Une troupe, poussée par eux, s'est portée vers Rellevue pour arrêter Mesdames; le coup ayant été manqué par leur prompt départ, les factieux ne se sont pas déconcertés ; ils se sont portés chez Monsieur, sous prétexte qu'il voulait suivre l'exemple de Mesdames; et quoiqu'ils n'aient recueilli de cette démarche que le plaisir de lui faire une insulte, elle n'a i>as été tout à fait perdue pour leur système. Cependant, n'ayant pu faire arrêter Mesdames à Bellevue, ils ont trouvé le moyen de les faire arrêter à Arnay-le-Duc, et il a fallu des ordres de l'Assemblée nationale pour leur laisser continuer leur route, ceux du roi ayant été méprisés.
« A peine la nouvelle de cette arrestation fut-elle arrivée Paris, qu'ils ont essayé de faire approuver par l'Assemblée nationale cette violation de toute liberté; mais leur coup ayant été manqué, ils ont excité un soulèvement pour contraindre le roi à faire revenir Mesdames; mais la bonne conduite de la garde nationale (dont le roi s'est empressé de lui témoigner sa satisfaction), ayant dissipé l'attroupement, i I s recoururent à d'autres moyens. Il ne a leur pas été difficile d'observer qu'au moindre mouvement qui se faisait sentir, une grande quantité de fidèles sujets se rendaient aux Tuileries, et formaient une espèce de bataillon capable d'en imposer aux malintentionnés; ils excitèrent une émeute à Vincennes, et firent courir, à dessein, le bruit que l'on se servirait de cette occasion pour se porter aux Tuileries, afin que les défenseurs du roi pussent se rassembler comme ils l'avaient déjà fait, et qu'on pût dénaturer leurs intentions aux yeux de la garde nationale, en leur prêtant les projets des forfaits mêmes contre lesquels il s'armaient. Ils réussirent si bien à aigrir les esprits, que le roi eut la douleur de voir maltraiter sous ses yeux, sans pouvoir les défendre, ceux qui lui donnaient les plus touchantes preuves de leur attachement. Ce fut en vain que Sa Majesté leur demanda elle-même les armes qu'on leur avait rendues suspectes. (Murmures.) Ce fut en vain qu'ils lui donnèrent cette dernière marque de leur dévouement; rien ne put ramener ces esprits égarés, qui poussèrent l'audace jusqu'à se faire livrer et briser même ces armes, dont le roi s'était rendu dépositaire.
« Cependant, le roi, après avoir été malade, se disposait à profiter des beaux jours du printemps pour aller à Saint-Cloud, comme il y avait été, l'année dernière, une partie de l'été et de l'automne. Comme ce voyage tombait dans la Semaine sainte, on osa se servir de l'attachement connu du roi pour la religion de ses pères, pour
animer les esprits contre lui, et dès le dimanche au soir, le club des Cordeliers se permit de faire afficher un arrêté dans lequel le roi lui-même était dénoncé comme réfractaire à la loi. Le lendemain, Sa Majesté monte en voiture pour partir; mais, arrivée à la porte des Tuileries, une foule de peuple parut vouloir s'opposer à son passage, et c'est bien avec de la peine qu'on doit dire ici que la garde nationale, loin de réprimer les séditieux, se joignit à eux, et arrêta elle-même les chevaux. En vain M. de La Fayette fit-il tout ce qu'il put pour faire comprendre à cette garde l'horreur de la conduite qu'elle tenait : rien ne put réussir; les discours les plus insolents, les motions les
S lus abominables retentissaient aux oreilles de Sa ajesté. Les personnes de sa maison qui se trouvaient là s'empressèrent de lui faire au moins un rempart de leur corps, si les intentions qu'on ne manifestait que trop venaient à s'exécuter; mais il fallait que le roi bût le calice jusqu'à la lie : ses fidèles serviteurs lui furent encore arrachés avec violence ; enfin, après avoir enduré pendant une heure trois quarts tous ces outrages, Sa Majesté fut contrainte decéder et de rentrer dans sa prison ; car, après cela, onne saurait appeler autrement son palais. Son premier soin fut d'envoyer chercher le directoire du département, chargé, par état, de veiller à la tranquillité et à la sûreté publique, et de l'instruire de ce qui venait de se passer. Le lendemain, elle se rendit elle-même à l'Assemblée nationale, pour lui faire sentir combien cet événement était contraire même à la nouvelle Constitution : de nouvelles insultes furent tout le fruit que leroi retira de ses 2 démarches. 11 fut oblige de consentir à l'éloignement de sa chapelle et de la plupart de ses grands officiers, et d'approuver la lettre que son ministre a écrite en son nom aux cours étrangères ; enfin, d'assister, le jour de Pâques, à la messe du nouveau curé de Saint-Germain-FAuxerrois. (Murmures.)
« D'après tous ces motifs et l'impossibilité où leroi se trouve d'opérer le bien et d'empêcher le mal qui se commet, est-il étonnant que le roi ait cherché à recouvrer sa liberté et à se mettre en sûreté avec sa famille?.
« Français, et vous surtout Parisiens, vous habitants d'une ville que les ancêtres de Sa Majesté se plaisaient à appeler la bonne ville de Paris, méhez-vous des suggestions et dès mensonges de vos faux amis; revenez à votre roi; il sera toujours votre père, votre meilleur ami. Quel plaisir n'aura-t-it pas à oublier toutes ses injures personnelles, et de se revoir au milieu de vous, lors-
S[u'une Constitution, qu'il aura acceptée librement, era que notre sainte religion sera respectée, que le gouvernement sera établi sur un pied stable et utile par son action, que les biens et l'état de chacun ne seront plus troublés, que les lois ne seront plus enfreintes impunément, et qu'enfin la liberté sera posée sur des bases fermes et inébranlables.
« A Paris, le
« Signe' : L0UIS. »
« Le roi défend à ses ministres de signer aucun ordre en son nom jusqu'à ce qu'ils aient reçu ses ordres ultérieurs; il enjoint au garde du sceau de l'Etat de le lui renvoyer d'abord qu'il en sera requis de sa part.
« A Paris, le
« Signé : LOUIS. »
Je demande le renvoi de ce mémoire au comité de Constitution, qui préparera une proclamation en conséquence, et qu'on passe à l'ordre du jour.
(Cette motion est adoptée.)
Le mémoire qui vient d'être lu à l'Assemblée a trop d'importance pour qu'aucun des membres de cette Assemblée, aucun comité même puisse en être déclaré dépositaire sans autre formalité. Il doit donc préalablement à tout être signé et certifié par celui qui l'a remis à l'Assemblée, au moyen d'une déclaration attestant la manière dont il l'a reçu et le dépôt qu'il en a fait. Je demande en outre que le paraphe du Président et des secrétaires soit apposé sur chaque feuillet du mémoire, afin d'en constater l'authenticité.
Je passe à une seconde proposition. Les circonstances sont trop graves: Le mémoire qui vient d'être lu, qu'il soit ou qu'il ne soit pas sorti de la main qu'on dit l'avoir écrit, aura néanmoins assez d'influence sur les esprits pour qu'il soit nécessaire de les rassurer tous, pour que la nation sache parfaitement à qui elle doit se fier et quels sont ceux qui resteront et qui voudront demeurer fidèles à ses intérêts et à ses volontés. Je demande que tous les commandants de la force publique qui sont à Paris] soient mandés dans le jour à la barre pour recevoir les ordres de l'Assemblée et prêter devant elle leur serment.
M. de Rochambeau est à Paris; on demande qu'il soit nominative^-ment requis.
Ma motion se réduit à deux objets ou plutôt j'ai fait deux motions différentes: la première consiste à faire constater le mémoire qui vient d'être lu et à le remettre ensuite entre les mains du comité de Constitution; la seconde consiste à ce que les différents chefs de troupes qui sont actuellement à Paris, soient mandés à la barre pour recevoir les ordres de l'Assemblée et pour lui prêter leur serment. Et j'observe à cet égard que M. de Bochambeau, l'un des principaux chefs de l'armée de ligne, l'un des généraux en qui les qualités personnelles doivent appeler toute confiance, a déjà donné des preuves manifestes de son intention de suivre les ordres qui lui seraient signifiés par l'Assemblée nationale.
Je me résume et je demande donc que le mémoire soit constaté et que le serment qui doit être prêté par les chefs des troupes le soit par les chefs des troupes mandés à la barre.
J'adopte entièrement la première proposition de M. Barnave : mais j'observe sur la seconde que vous avez chargé votre comité militaire de se rassembler à l'instant pour vous proposer les mesures les plusihtéressantes sur la force publique. Je demande donc que vous attendiez son projet de décret, et que la seconde proposition de M. Barnave soit renvoyée à ce comité.
Je mets aux voix la première proposition de M. Barnave qui n'est combattue par personne.
(de Saint-Jean-d'Angély). La motion de M. Barnave contient une autre disposition qui n'est pas moins importante : c'est celle que que j'avais eu l'honneur de vous faire, tendant
à ce que M. de Laporte donne une déclaration signée de lui. Ce sont deux dispositions absolument liées.
Je demande que le déposant paraphe aussi les feuillets.
Je ne puis que m'étonner que dans de pareilles circonstances on ne propose que des mesures aussi insignifiantes et aussi illusoires, et qu'on n'offre à la nation, pour garant unique, qu'un nouveau serment après tant d'autres. Les autres mesures déjà prises par l'Assemblée nationale me paraissent également faibles et insuffisantes ; mais je crois en même temps que ce moment-ci n'est pas propre à préparer les hommes ; qu'il faut connaître plus particulièrement le3 circonstances qui tiennent au grand événement qui nous occupe, avant de vous proposer d'autres mesures; et qu'il faut d'abord méditer profondément. Ce que l'Assemblée nationale doit faire pour ne point tromper la nation, c'est d'avertir tous les bons citoyens de veiller sur les traîtres, et au salut de la chose publique.
Je crois, par le principe même du préopinant, qu'il est absolument indispensable que l'Assemblée nationale, représentant la nation dans ce moment important, s'assure le plus tôt possible des intentions et de la fidélité de ceux qui veulent la servir. Je me réduis à ma
Fremière proposition, et j'appuie le renvoi de
autre au comité militaire, à charge d'en rendre compte immédiatement.
La première motion de M. Barnave tend à faire signer et parapher le mémoire du roi par M. de Laporte, par le Président et par MM. les secrétaires. Je mets aux voix cette proposition.
(La première motion de M. Barnave est mise aux voix et adoptée.)
Tout en adoptant le renvoi au comité de la seconde motion de M. Barnave, je demande que les chefs militaires, qui sont actuellement à Paris, soient incessamment mandés.
La dernière proposition de M. Barnave tend à charger le comité militaire de rendre compte, le plus promptement possible, des ordres qui doivent être donnés à tous les commandants de troupes de ligne qui se trouvent à Paris.
Si M. Barnave ne fait pas la proposition de les mander à la barre, moi, je la fais, parce qu'il ne faut pas que nous perdions un moment. Veuillez bien mettre aux voix celte proposition, Monsieur le Président.
(de Saint-Jean-d'Angély). La proposition de M. Prieur est directement opposée aux mesures que vous avez prises et au grand intérêt qui doit vous animer; voici comment je le prouve.
Vous avez mandé les premiers organes, les premiers agents du pouvoir exécutif que vous avez dirigés par provision, et vous les avez renvoyés à leur poste pour y recevoir les ordres que vous leur donnerez et les transmettre à ceux qui les suivent. Vous ne pouvez pas, sans renver-
ser la hiérarchie du pouvoir et l'ordre public que vous avez établi, correspondre directement avec les chefs de l'armée. Si l'Assemblée nationale a un ordre à donner à l'armée, elle l'enverra au ministre de la guerre qui le transmettra à tous les agents de la force publique. Si vous voulez donner des ordres immédiats, vous n'auriez plus d'ordre public avant qu'il soit 3 jours.
Je demande donc qu'on attende les mesures que vos comités concertent avec les ministres, et que vous ne preniez pas de ces déterminations précipitées qui, loin d'assurer la tranquillité et l'ordre public, bouleverseraient tout.
(L'Assemblée, consultée, renvoie la seconde proposition de M. Barnave au comité militaire:)
Je demande que les articles 7 et 8 de la première section du titre II du Code pénal, que vous avez adoptés tout à l'heure, ne soient pas regardés comme définitivement décrétés. J'ai, sur ces articles, quelques observations à présenter à l'Assemblée, et je crois ces observations utiles.
(L'Assemblée, consultée, décide que la discussion sera reprise sur ces articles.)
Il semble que l'urgence des circonstances ne permet pas de séparer l'Assemblée; mais nous pourrions suspendre la délibération pendant une beure, pour entendre alors le rapport du comité militaire.
(L'Assemblée adopte cette motion).
La séance est suspendue à quatre heures du soir; elle est reprise a six heures.
, ex-président, prend le fauteuil.
J'ignore s'il y a dans l'Assemblée un des rapporteurs des comités qui doivent présenter leur travail à cette séance; mais je viens d'apprendre que, dans quelques minutes, le comité chargé de la classification des décrets de ce matin, sera prêt à vous en faire lecture. M. Regnaud a la parole.
(de Saint-Jean-d'Angêly). Quelques-uns des ministres des puissances étrangères, actuellement à Paris, ont témoigné quelques craintes assurément bien fondées. Je crois qu'il est important de leur faire notifier, d'une manière positive, qu'ils devront correspondre, comme par le passé, avec le ministre des affaires étrangères. Voici donc ma rédaction :
L'Assemblée nationale ordonne que le ministre des affaires étrangères fera connaître aux ambassadeurs et ministres des puissances qui sont à Paris, l'intention de l'Assemblée de continuer, avec leurs cours respectives, la correspondance d'amitié et de bonne intelligence qui a existé jusqu'à présent entre leur nation et la nation française, et les instruire qu'ils doivent remettre comme par le passé, à M. de Montmorin, les notes officielles dont ils seront chargés, de la part de leur cour.
« Le ministre est chargé de faire donner des ordres particuliers, pour assurer la sûreté et la tranquillité des ministres des cours étrangères. »
Plusieurs membres : Cela ne vaut rien.
(de Saint-Jean-d'Angély). Je ne vous propose cette mesure, que parce que quelques ambassadeurs ont témoigné des craintes et demandé une garde au commandant général.
Plusieurs membres : Lesquels ?
(de Saint-Jean-cTAngély). Je vous nommerai, entre autres, l'ambassadeur de Portugal, qui s'est adressé au commandant de la stctiou où il demeure.
Jamais il n'y a eu moins de raison de craindre dans Paris; personne ne peut le savoir mieux que M. de La Tour-Mau-bourg et moi, qui l'avons parcouru pendant près de 6 quarts d'neure. Autant vous déployez ici de vigueur, autant le peuple de Paris montre de sagesse.
J'ai une idée que l'Assemblée adoptera peut-être: vous avez pris des précautions relativement aux papiers qui sont dans les dépôts des affaires étrangères. Je tiens beaucoup, moi, au garde-meuble ; je demande qu'il y soit placé une garde pour garantir ce dépôt précieux des dévastations qui se sont faites, même devant l'Assemblée nationale, et qu'on étende au garde-meuble les dispositions que vous avez prises ce matin, relativement aux appartements du château des Tuileries.
Messieurs, les commissaires que vous avez chargés de l'inventaire du garde-meuble s'y sont transportés dès ce matin, pour aviser aux moyens de conserver les effets précieux qui y sont déposés : M. Thierry était absent, mais nous avons trouvé M. Ghantereine. Une garde de sûreté y a été établie.
J'ajoute que nous avons demandé s'il avait été fait quelque enlèvement dans le garde-meuble. Non seulement on n'y a rien enlevé, mais même le roi et la reine y ont fait réintégrer ce qui en dépèndait, c'esL-a-dire les diamants de la couronne.
Je demande à M. Regnaud pour quel motif l'Assemblée annoncerait que le peuple parisien peut se porter à quelque insulte contre les ambassadeurs.
Si i'on adoptait cette proposition, on paraîtrait avoir des doutes sur la tranquillité du peuple de Paris, tandis que cette capitale présente un aspect tranquille, touchant et fier, qui fait présager assez quels peuvent être jamais les succès des ennemis de l'Etat. Que les ambassadeurs soient donc sans inquiétudes sous la garantie de la loyauté d'un peuple généreux, qui respectera toujours le droit des gens, et qui montre, par un calme profond, le sentiment le plus juste de sa force et de ses droits, et sous la garantie sacrée de l'Assemblée nationale.
(de Saint-Jean-d'Angély). Je borne ma proposition à demander que les ambassadeurs et ministres étrangers qui sont à Paris soient avertis qu'ils peuvent continuer leurs relations avec M. de Montmorin, auquel ils devront remettre, comme par le passé, les notes officielles de leurs cours.
Je crois qu'il est urgent, qu'il est important de décréter cette disposition, à laquelle je me réduis.
Je trouve un autre motif à la proposition de M. Regnaud, et il faut le dire très nettement. 11 est très possible que des ambassadeurs qui sont envoyés auprès du roi de France aient besoin de connaître dans ce mo-
ment-ci qui remplace le pouvoir exécutif. Que faut-il donc faire ? Il faut leur faire connaître le décret que vous avez rendu ce matin, par lequel les ministres conservent la plénitude de leur ancien pouvoir; et c'est à cela que doivent se borner vos mesures.
Je voudrais qu'on ajoutât une autorisation spéciale à M. de Montmorin, de dépêcher des courriers vers les cpurs étrangères où cette mesure pourrait JHre ûtïle, pour leur témoigner quela nation française restera fidèle à ses traités. Des motifs pressants sollicitent cette mesure; une considération particulière vient à l'appui.
Il faut que l'Assemblée sache qu'il n'y a pas d'effortg qu'on n'ait faits, depuis 3 mois environ, pour rompre l'ancienne alliance existant,depuis 3 siècles, mais notamment depuis la paix de 1512, avec les Suisses, Nous sommes informés au comité diplomatique que les efforts tendant à rompre cette bonne intelligence ont redoublé; et tandis que les lettres qui nous étaient envoyées par le ministre, il y a 2 ou 3 mois, ne contenaient que des expressions rassurantes à cet égard, nous sommes forcés de déclarer que les dernières ne sont plus sur le même ton. U peut donc être infiniment important de faire partir sur-le-champ un courrier pour M. de Vérac qui est chargé des négociations entamées avec les 13 cantons suisses.
Je demande la parole.
Je ne demande pas que l'Assemblée intime cet ordre^là, mais qu'elle en laisse la proposition et la suite à M. de Montmorin, qui se fera autoriser par elle.
J'appuie la motion de M. Regnaud, réduite à l'assurance de continuer la correspondance avec les ambassadeurs étrangers ; mais je crois que l'Assemblée ne peut sans imprudence adopter la proposition du préopinant.
M. Fréteau ne fait pas attention que, dans ce moment de crise ou nous sommes, nous devons d'abord pourvoir aux précautions les plus urgentes ; vous l'avez fait ce matin. S'il reste d'autres précautions à prendre, vous les prendrez dans le jour ou le lendemain; mais certes, la position de la nation française ne peut pas rester longtemps au point où elle est.
Il est clair qu'il faut ou que la trame du complot soit découverte, ou que le roi reconnaisse qu'entraîné et séduit par des factieux, il a abandonné son poste. Alors l'Assemblée nationale prendra les précautions nécessaires. Vous avez décrété un gouvernement monarchique : c'est alors que vous examinerez s'il faut un régent, ou si le roi reviendra à son poste.
Dans ce momejat-ci, des courriers envoyés par un ministre des affaires étrangères, autorisé par l'Assemblée nationale, à des puissances habituées à l'idée du despotisme, ne connaissant ni la Révolution, ni nos lois, c'est là une mesure inutile; le moment n'est pas venu; il n'est ni politique, ni prudent de le faire.
L'ascendant de la justice et de la raison, et la force puissante d'une grande nation libre, qui a reconquis la liberté et qui saura la conserver, ne permettent pas de douter que nous ne triomphions de nos ennemis ; mais ne compromettons pas la dignité de la nation, en exposant à des humiliations ceux que nous enverrions vers des
princes dont nous ne devons pas suspecter les intentions. Encore un moment, et la souveraineté de la nation française, qui restera constamment attachée à la monarchie, sera reconnue par toutes les puissances de l'Europe.
Je demande donc qu'on décrète la proposition de M. Regnaud, et qu'on ajourne celle de M. Fré-teau. (Applaudissements.)
Ge que vient de dire le préopinant ne m'empêcbe pas de croire que nous ne devons pas perdre un instant vis-à-vis des cantons suisses, vis-à-vis des membres de la diète de Ratisbonne qui devait se rassembler ces jours derniers. Il faut fixer leur opinion, et vous laver du reproche qu'on n'a cessé de répandre dans la Suisse contre l'Assemblée nationale. Il ne faut pas que l'on croie, dans ce que vous avez entrepris pour la liberté de la nation,
Eour le bien du peuple français et du genre
umain en général, que vous avez besoin de recourir à des trames sourdes, à des menées souterraines, aux ressources libellistes, pour aller ébranler dans d'autres pays une constitution qui y subsiste, et précipiter les réformes qui peuvent y être désirées par quelques citoyens, Jes précipiter, dis-je, par des moyens aussi indignes de la loyauté de vos vues que de la noblesse et de la grandeur de celles que vous avez adoptées.
Je n'ai point parlé d'envoyer de nouveaux ambassadeurs aux puissances étrangères. Je crois effectivement que cette motion serait très impolitique ; mais j'ai demandé de suivre de la manière la plus active les relations qui existent avec nos ambassadeurs dans les cours, notamment dans celles où sans cesse la calomnie travaille notre Révolution. Voilà tout ce que j'ai voulu dire.
, président, reprend place au fauteuil.
{de Saint-Jean-d'Angély. Comme il importe que la correspondance des ministres soit entretenue avec toutes les nations étrangères, on pourrait retrancher de ma motion les mots : qui sont à Paris.
Il me semble que les mesures partielles, proposées par les deux préopinants, sont absolument étrangères à l'objet de votre délibération actuelle. Je ne vois pas pourquoi vous rendriez un décret particulier et formel pour M. de Montmorin. Jusqu'à présent vous n'avez point renvoyé les ministres actuels ; vous avez même rendu un décret, ce matin, qui semble confirmer les ministres dans leurs fonctions. Ainsi nul besoin d'un décret particulier pour attirer sur lui, d'une manière spéciale, la confiance de la nation, et pour dire aux nations étrangères qui sont accoutumées à correspondre avec le ministre, qu'elles doivent particulièrement correspondre avec lui.
Il est inutile de vous occuper actuellement, et de M. de Montmorin qui est dans la classe des autres ministres, et de ce qui peut concerner les ambassadeurs étrangers qu'aucun citoyen français n'a voulu ni ne veut attaquer. Je demande donc que vous passiez à l'ordre du jour sur une telle motion (Murmures.) et que vous vous occupiez des mesures qu'exigent de vous les circonstances actuelles. (Murmures.)
Plus nous garderons
dans notre sein la marche des affaires, plus nous détruirons l'effet de l'évasion du roi. Je dis l'évasion ; car depuis que j'ai entendu la lecture de son manifeste, je ne me servirai plus du mot enlèvement ; ce serait trahir l'Etat. (Applaudissements). Je prie donc que la proposition qui vient d'être faite et amendée par M. Regnault, est extrêmement avantageuse. De son côté le comité diplomatique se mettra au fait de ces correspondances. Il verra si ces fédérations des despotes
contre la liberté et les intérêts des peuples.....
(Murmures.)
Je demande que le préopinant soit rappelé à l'ordre ; car il ne lui appartient pas d'insulter le3 puissances étrangères.
Je dis que, s'il y a une fédération, elle sera bientôt connue du gouvernement. Il est impossible cependant, et j'en demande bien pardon à ceux qui m'ont interrompu, que l'on croie que la démarche si extraordinaire du roi de France ne soit pas appuyée de quelques moyens qui ne nous sont pas connus : le supposer est un acte de prudence; et ce n'est pas une injure.
En conséquence, je dis que nous mettons tout de notre côté, en cherchant à traiter comme auparavant avec toutes les puissances avec lesquelles nous sommes en relation, et dans des alliances politiques. Je crois, Monsieur le Président, qu'aller plus loin, ce serait compromettre la dignité nationale. Nous ne devons pas, ce me semble, prendre une mesure plus étendue que celle qui est proposée par M. Démeunier.
Voici la rédaction que je propose : « L'Assemblée nationale, le roi absent, ordonne que le ministre des affaires étrangères fera connaître aux ambassadeurs et ministres des puissances résidant actuellement à Paris, ainsi qu'aux ambassadeurs de France auprès des Etats et royaumes étrangers, la volonté de la nation française, de continuer avec lesdits Btats et royaumes la correspondance d'amitié et de bonne intelligence qui a existé jusqu'à présent, et instruire lesdits ambassadeurs et résidents pour les puissances, qu'ils doivent remettre à M. de Montmorin les notes officielles dont ils seront chargés de la part des princes et Etats respectifs. »
(Ge décret est adopté.)
Messieurs, en conséquence du décret que vous avez rendu ensuite, les commissaires que vous avez nommés ce matin pour vérifier la caisse de l'extraordinaire et celle de la Trésorerie se sont rendus à ces deux caisses; ils les ont vérifiées et ont fait dresser et signé le procès-verbal de la situation de ces deux caisses.
En ce qui concerne ia caisse de l'extraordinaire, nous nous sommes occupés des 28 millions que vous avez ordonné de verser au Trésor public par votre décret d'hier; ces 28 millions ont été tirés de la caisse à 3 clés, parce qu'il y aune formalité à remplir. Au terme du décret que vous avez rendu le 6 décembre dernier, et qui a été sanctionné le 15, concernant l'organisation de la caisse de l'extraordinaire, il ne peut être fait aucun payement par le trésorier ae l'extraordinaire, à qui que ce puisse être, qu'en vertu d'un décret sanctionné et que sur ordonnance revêtue de la signature du roi et de celle de l'administrateur de
la caisse de l'extraordinaire, qui en est responsable. .
Comme ces formalités ne peuvent pas être remplies dans leur ! tégrité, en ce gui concerne du moins la signature du roi, il est indispensable de prendre une mesure qui y supplée; nous vous proposons, en conséquence, de décréter que le commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire est autorisé à signer seul les ordonnances dont il s'agit, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
La responsabilité du commissaire du roi, près la caisse de l'extraordinaire, n'est pas encore déterminée avec autant de précision que celle des ministres. Ainsi, quoique le commissaire actuel ait une conduite qui annonce une grande probité et beaucoup de patriotisme, je demande que le décret soit restreint au cas particulier des 28 millions, ou au moins qu'il ne puisse délivrer de mandats sur sa caisse, qu'après en avoir couféré avec les commissaires nommés par l'Assemblée.
Le préopinant se trompe; car, relativement à la caisse de l'extraordinaire, le commissaire nommé par le roi est positivement ministre comme tous les autres ministres. Le mode de responsabilité des préposés à l'administration de la caisse de l'extraordinaire est parfaitement défini : il suffit pour s'en convaincre de lire le décret d'organisation de cette caisse.
Je demande donc que mon projet de décret soit mis aux voix. Le voici :
« L'Assemblée nationale décrète que le commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire est autorisé à signer seul les ordonnances mentionnées en l'article 4 de la loi du 6 décembre dernier, sanctionnée le 15 du même mois, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; et sera, ledit commissaire du roi, responsable desdites ordonnances, conformément audit article. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
M. Camus vous a proposé un décret sur la caisse de l'exfraordinaire. M Amelot et M. Camus vous avaient présenté un mémoire. Ils différaient d'avis; vous avez nommé 12 commissaires ; ils ont pris toutes les informations nécessaires. Je vous prie de vouloir bien accorder à cet effet une mesure qui parait de toute justice. 11 est dû 2 mois d'appointements aux commis;
11 y en a qui sont dans le besoin. Au nom des
12 commissaires, il m'a été dit qu'il n'y avait pas d'inconvénients... {Murmures.)
M. de Cernon demande la parole pour rendre compte de l'état du Trésor public. [Oui! oui!)
C'est l'affaire d'un instant. Messieurs, vous avez ordonné ce matin l'inventaire de la caisse de l'extraordinaire et du Trésor public. Vos commissaires s'y sont transportés à l'instant, et M. Rewbell vient de vous rendre compte des opérations de la caisse de l'extraordinaire. J'ai à vous présenter le procès-verbal de la situation du Trésor public. Si l'Assemblée l'ordonne, je lui lirai le procès-verbal ; si non je lui rendrai seulement compte du résumé que nous avons fait. (Oui ! oui l)
Il résulte de notre vérification qu'il se trouvait en caisse, hier soir, au Trésor public, savoir :
En ôr............................2,908,200 liv.
En argent....................................6,559,700
En assignats.................18,631,000
En effets échéant dans le mois. 3,437,428
Total................. 31,536,328 liv.
Aujourd'hui à deux heures, il ne restait plus dans le Trésor public que 30 millions, parce qu'on en a tiré les sommes nécessaires à la dépense du jour.
Vos commissaires ont également procédé à la vérification des registres de dépenses et ils ont reconnu que les- payements ont été faits avec exactitude et dans l'ordre ordinaire, particulièrement ceux de la liste civile dont le mois est acquitté sans anticipation, dans la forme et aux époques de payement accoutumées, et dont le second terme a été soldé en assignats.
Une des dernières observations de M. le rapporteur me dispense de faire à l'Assemblée une des observations que j'avais à lui proposer; car je crois avoir entendu que M. le rapporteur a dit qu'on avait payé Je second terme de la liste civile en assignats. Je comptais demander de quelle manière cela avait été payé. Je m'en rapporte à ce que vient de dire le rapporteur.
Je demande que le comité des finances se procure la connaissance exacte de la manière dont sont distribués les fonds qui sortent monnayés de l'Hôtel des monnaies, pour savoir dans les mains de qui passent les deniers en or et en argent, et pourquoi les uns sont payés en espèces et les autres en assignats. Cette observation n'est que pour renvoyer au comité, afin que tôt ou tard il nous rende un compte exact.
J'ai déjà instruit l'Assemblée sur une pareille observation de M. Biauzat.
Permettez donc, monsieur le rapporteur. Je ne sais pas si je suis mai instruit, mais il m'est revenu que, dans la semaine précédente et dans celle antérieure, il avait élé fabriqué beaucoup de louis et de pièces d'argent à l'Hôtel des monnaies. Je voudrais savoir, ce n'est pas une simple curiosité personnelle, ce que deviennent l'or et l'argent monnayés? Je demande une bonne fois qu'on nous donne une instruction qui nous garantisse des soupçons; car il est fâcheux pour nous d'en avoir.
Un membre à droite : Fâcheux
Je réponds gue tous les louis et tous les écus qui sout fabriqués à l'Hôtel des monnaies pour le compte du Trésor public, y sont régulièrement versés et font partie du comptant du Trésor. C'est ce que vous voyez dans les articles de dépenses motivées par achat de numéraire, lorsqu'il a été acheté. Il existe donc deux manières de se procurer du numéraire: l'une de l'acheter dans Paris ou dans l'intérieur. du royaume en espèces françaises, l'autre de se procurer chez l'étranger des matières d'or et d'argent.
Cette dernière manière de se procurer du numéraire nécessite souvent une. refonte, et cette refonte donne lieu à la fabrication à l'Hôtel des monnaies. Le numéraire fabriqué entre exacte-[ ment au Trésor public; il retourne aux différents
emplois, et souvent il s'échappe dans, la circulation ; c'est ainsi que nous l'avons vu.
L'état que Vous .demandez a déjà été produit au comité des finances. Les tableaux de fabrication, de versement, lui sont constamment remis par les agents dç l'Hôtel des monnaies. Cet état que l'Assenriblée à demandé fait partie de ceux qui sont constamment déposés au comité des finances, et quand l'Assemblée donnera l'ordre qu'ils soient imprimés, on les imprimera; mais ils ne l'ont pas été jusqu'ici. Il a suffi à vos comités des finances de s'assurer, par ces états, s'il y avait identité entre les quantités remises au Trésor public à l'Hôtel des monnaies et les reversements faits au Trésor public.
Je demande à quoi sont employés les fonds du numéraire. Je prie M. le rapporteur d'engager le comité des finances à nous donner incessamment une notice de cela: car si les deniers ne passent qu'au prêt, j'en suis très satisfait; mais si ces deniers sont employés à d'autres usages, comme beaucoup de personnes le prétendent, je crois qu'il faudrait y remédier. Nous voyons beaucoup de personnes se rendre au Trésor royal et n'en retirer que du papier. Je voudrais bien connaître les personnes qui ont eu de l'or, et voilà l'objet de ma motion.
Les troupes et la marine.
Ëh bien ! si ce sont les troupes, j'en suis content, mais je veux le savoir.
Il n'y a rien de si simple que la demande de M. Biauzat; elle est fort juste, et il faut le satisfaire. Il n'y a rien de si facile que d'exiger de remettre les états des payements qu'on a mit en or et en argent depuis une époque déterminée. Cet état sera communiqué à l'Assemblée qui en ordonnera l'impression, si elle veut, si elle le juge à propos, et tout sera éclairci.
Plusieurs membres: Le renvoi au comité! •
Cet état existe. Le Trésor nous a présenté ce matin un état indiquant l'emploi de son numéraire, et nous avons vu qu'il était constamment employé à de très légers appoints pour le service intérieur du Trésor public. La totalité ou la grande masse passe au prêt des troupes, au service de la marine, au payement de la garde nationale, aux ateliers de Paris. Entre autres, ce matin, il est parti 800,000 livres en écus destinées aux garnisons de Lille, Valen-ciennes et Metz. Le directeur des Messageries, effrayé des circonstances où nous sommes, a fait demander si la caisse d'argent pour les troupes était prêté à partir ; moi-même j'ai engagé le trésorier à presser le départ, parce que j'ai cru que rien ne pouvait arrêter une destination aussi nécessaire que celle de l'argent pour les troupes. Telle est la destination du numéraire que vous achetez à grands frais.
L'Assemblée nationale a entendu les différentes propositions faites par un membre du comité des finances et par M. le rapporteur. J'imagine que personne ne s'oppose à ce que les observations de M. Biauzat soient renvoyées au comité.
Il ne faut pas de renvoi. Je demande que le ministre soit tenu de four-
nir un tableau imprimé des états de distribution du numéraire versé dans le Trésor public.-
(L'impression demandée par M. Biauzat est décrétée.)
J'ai la parole sur un autre objet qui me paraît très intéressant. Je ne sais pas de quelle manière on procède pour fournir aux parties prenantes dans la liste civile ; mais, en raison des circonstances actuelles, je crois que, dans l'absolue nécessité où nous sommes de prendre des précautions, il faut voir de quelle manière nous pourrons pourvoir à ce que chaque partie prenante puisse recevoir en son temps.
Je n'ai point de projet de décret à proposer: ceci doit être réfléchi, mais je demande que le comité des finances nous présente demain un projet de décret, tendant à ce que chacune des parties prenantes sur la liste civile ait la facilité de se faire solder. Je crois, Messieurs, que ceci est très intéressant; quoique l'événement qui nous agite aujourd'hui soit arrivé, nous ne devons pas moins prendre en considération les personnes qui ont droit de prétendre à des payements. Il me semble que M. le rapporteur nous a lu que le payement du mois de juin a été fait en 2 termes. Les créances de la liste civile ne sont pas acquittées.
Un membre : Elles le seront : cela ne nous regarderas.
Plusieurs membres: Non 1 non 1 Cela nous regarde de près. L'ordre du jour I
Je vous prie de considérer les mesures qu'il y a à prendre dans le moment présent pour que les fonds qui sont déjà donnés soient, utilement employés. (Murmures.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Je demande la parole.
De deux choses l'une : ou le roi doit à sa maison ou à ses fournisseurs, ou il ne doit rien. S'il ne doit rien, il n'y a pas lieu à discuter, s'il doit quelque chose, j'applique à cette proposition un décret rendu par l'Assemblée nationale sur la motion de M. de La Rochefoucauld, décret qui porte que l'Etat ne payera jamais les dettes de personne.
Mais il s'en va.
Un moment. Quand M. de La Rochefoucauld a proposé son décret^ l'Assemblée venait de décréter le payement des dettes des princes. Dans le comité de Constitution, on avait arrêté dans une série d'articles le cas où le roi lui-même ferait des dettes, et c'était pour embrasser et les dettes des princes et les dettes du roi, et afin qu'il ne pût pas abuser de sa liste civile que cela avait été proposé. Donc II n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Biauzat.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je relire ma motion pour la reproduire dans un autre moment.
Je vois bien l'impatience de l'Assemblée de passer à l'ordre du jour, mais j'observe que je n'aperçois aucun des rapporteurs.
(de Saint-Jean d'Angély). M. Barnave est prêt ; il faut le faire avertir. . (L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Si l'Assemblée le permet, un de MM. les secrétaires va lui communiquer un arrêté très court qui vient de m'être envoyé par la section de la Croix-Rouge.
Non ! il n'y aurait pas de raison pour ne pas écouler tous les arrêtés de toutes les municipalités. Il faut renvoyer aux départements.
Je demande que la section soit entendue. (Non I non!)
Est-ce comme section ? Elle ne peut être entendue, Est-ce comme individu? Elle peut l'être.
Lorsqu'il s'agit du salut public, le fteuple seul peut y pourvoir. (Applaudissements).
Le département est là et c'est par lui que la section peut se faire entendre.
C'est parce que le département est là que je demande que la section soit entendue.
J'observe que la section ne demande pas à être entendue. C'est un arrêté qu'elle a pris et qu'elle envoie à l'Assemblée nationale, et duquel-elle désire que l'Assemblée prenne connaissance.
Cette section n'avait pas le droit de délibérer.
Un membre : Elles sont légalement convoquées.
Il est indécent qu'un membre de cette Assemblée refuse d'entendre une section. Le peuple peut être trahi. (Murmures.)
, secrétaire, il est impossible de s'opposer à la lecture de la pièce que j'ai entre les mains; bien qu'en forme dq délibération, elle n'est néanmoins qu'une simple adresse à l'Assemblée nationale ; elle contient les protestations de fidélité et d'attachement de la section de la Croix-Rouge à tous les décrets de l'Assemblée, nonobstant le départ du roi. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la lecture de l'arrêté de la section de la Croix-Rouge.)
, secrétaire, donne lecture de ce document qui est ainsi conçu :
section de la croix-rouge.
Extrait du registre des délibérations des assemblées générales de la section de la Croix-Rouge,
(Du
« L'assemblée générale de la section de la Croix-Rouge, légalement convoquée,
« A arrêté que, malgré le départ, la fuite et la disparition du roi et de sa famille, la section de
la Croix-Rouge, pleine de confiance aux lumières de l'auguste Assemblée nationale, et animée des sentiments de la plus parfaite soumission à ses décrets, eat résolue de se conformer, avec le plus grand zèle et la plus parfaite exactitude, aux ordres et aux mesures de l'Assemblée nationale, dans les circonstances critiques où se trouve la capitale.
« Et le présent arrêté, à l'instant sera envoyé et porté à l'Assemblée nationale, par MM. Millier, Traislin, Gard, Amandry et Poupard, et par tous autres citoyens porteurs d'icelui.
« Pour extrait eollationné conforme à la minute.
« Signé: C.-N. de Beauvau, président; Boucher-René, secrétaire provisoire. »
(L'Assemblée applaudit à la lecture de cette adresse, en ordonne l'insertion dans le procès-verbal, et passe à l'ordre du jour).
L'ordre du jour est la suite de la discussion du Code pénal (1).
, rapporteur. Messieurs, vous avez adopté les articles 7 et 8 de la première section du .titre II du Code pénal; toutefois .un membre de cette Assemblée ayant demandé que cette adoption ne fût pas définitive et qu'il lui fût possible de présenter quelques observations, vous avez décidé que ces articles seraient de nouveau soumis à la délibération. Nous allons donc les reprendre; les voici :
Art. 7.
« Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments, et par quelque moyen que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, Selon le caractère et les circonstances du crime. » (Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8^ ainsi conçu : « L'homicide commis sans préméditation sera qualifié de meurtre, et puni de la peine de 20 années de chaîne. »
J'observe à l'Assemblée que la manière dont est conçu le premier article contrarierait son intention très manifeste d'appliquer la peine de mort à tout meurtre qui ne serait pas excusable. Effectivement, Messieurs, si on ne prend pas les précautions les plus sérieuses, si on n'apporte pas l'attention la plus scrupuleuse à qualifier cette espèce de meurtre, il me paraît de toute évidence qu'on s'écartera des vues de l'Assemblée. Il est aisé de se figurer qu'avec cette expression, tout meurtre non prémédité ne sera puni que de 20 années de chaîne ; par exemple, une vengeance sera préméditée et pour la satisfaire on fera élever une rixe.
Je demande donc, que le meurtre, toutefois qu'il n'a pas pour principe la légitime défense de soi-même ou une provocation extrêmement grave, soit puni de la même peine.
aîné. Décréter, comme Je propo-
L'article qui vous est soumis me paraît donc incomplet puisqu'il ne distingue pas les diverses nuances dont le crime qui en est l'objet est susceptible, et qui peuvent Je rendre plus ou moins grave, non plus que les différentes peines qui devraient y être appliquées. Je demande qu'il soit renvoyé aux comités pour un plus mûr examen.
Les comités ont très bien distingué l'homicide prémédité de celui qui ne l'est pas, et il suffit de qualifier exactement l'espèce du délit, afin que les jurys ne se trompent pas dans sa nature. J'appuie l'article du comité.
Je demande que la peine de mort simple soit appliquée dans le cas de meurtre simple.
Le décret rendu sur la peine de mort n'admet aucune nuance, si ce n'est dans l'appareil du supplice ; en suivant l'avis de M. Moreau, on punirait également celui qui, dans un moment de passion, aurait frappé et tué sans intention mauvaise et celui qui aurait assouvi une affreuse vengeance. J'appuie l'article du comité.
J'accepte l'article du comité, mais je demande qu'il soit chargé de présenter un article additionnel qui donne une définition exacte de la préméditation.
Je demande que le crime dont il s'agit soit censé prémédité, à moins que l'accusé fasse la preuve du contraire.
Le mot prémédité est assez connu pour n'avoir pas besoin d'une définition particulière. Quant à l'amendement de M. Populus, je le trouve injuste et barbare et je m'y oppose : la présomption est toujours en faveur ae l'accusé ; les lois ancieunes avaient même établi qu'il fallait convaincre celui-ci avant de le punir.
, rapporteur. Messieurs, vos comités vous proposent de distinguer la peine qui sera appliquée à l'homicide prémédite, de la peine qui sera appliquée à l'homicide non prémédité. Dans l'ancien état de jurisprudence criminelle, cette nuance avait été établie.
Un des préopinants a craint que celui qui vou dra contenter sa vengeance ne s'autorise de la loi pour provoquer celui dont il veut se venger et lui donner la mort, et se rendre ainsi coupable d'un homicide qui n'aurait pas les apparences de la préméditation. Remarquez à cet égard, Messieurs, que l'hypothèse est invraisemblable; car, pour que l'homme qui méditerait cette vengeance
puisse prendre les couleurs de l'homicide non prémédité, il faudrait que volontairement il se soumît à la peine du meurtre, c'est-à-dire à 20 années de chaîne.
Je retire mon amendement. (L'Assemblée ferme la discussion et donne la priorité à l'avis du comité.)
Je propose de déclarer que tout meurtre accompagné de vol sera censé prémédité et puni de mort. (Cette motion est mise aux voix et adoptée).
La motion que vous venez d'adopter doit être étendue aux autres crimes accompagnée de meurtres :ie demande donc que toutes les fois que l'homicide sera précédé ou accompagné d'un autre crime, il soit réputé prémédité.
, rapporteur. J'adopte le principe de cette motion.
(L'Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Fréteau-Saint-Just et ie renvoi aux comités pour en faire la rédaction).
L'article 8 est ensuite mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 8.
« L'homicide commis sans préméditation sera qualifié meurtre et puni de la peine de 20 années de chaîne. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant :
Art. 9.
« Lorsque le meurtre sera la suite d'une provocation violente, sans toutefois que le fait puisse être qualifié homicide légitime, il pourra être déclaré excusable, et la peine sera de 10 années de gêne.
« La provocation par injures verbales ne pourra, en aucun cas, être admise comme excuse du meurtre. »
Un membre demande que la peine portée dans cet article soit réduite à 5 années.
Un membre demande que cette peine soit réduite à 2 années.
Un membre demande qu'il y ait une peine pour le cas même oû le meurtre serait excusable, et suivant la nature et la gravité de la provocation qui l'aurait fait commettre.
(Après quelques débats, la priorité est demandée pour l'avis du comité et adoptée.)
Un membre propose la question préalable sur tous les amendements.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements et adopte l'article 9 sans changement).
M. de Rochambeau, officier général de l'armée du nord, instruit qu'il avait été question de lui ce matin et que la motion avait été faite qu'il serait mandé à la barre...
Plusieurs membres : Appelé à la barre 1
s'est empressé de se rendre
auprès de l'Assemblée; il demande à lui exprimer ses sentiments. (Oui! oui!)
est introduit à la barre.
L'Assemblée nationale, désirant connaître les sentiments dans lesquels vous vous trouviez, a voulu savoir si les événements dont vous avez eu connaissance avaient pu changer quelque, chose dans les sentiments patriotiques que vous avez toujours manifestés. Elle vous prie de donner votre avis sur le décret qui a été rendu ce matin, par lequel il est ordonné au ministre de la guerre de faire partir sur-le-champ M. de Rochambeau avec des ordres nécessaires pour mettre les frontières de l'Empire en état de défense, et poursuivre ceux qui se sont rendus coupables de l'enlèvement du roi.
Je viens de prendre connaissance du décret rendu ce matin par l'Assemblée nationale qui ordonne au ministre de la guerre de m'expédier l'ordre de partir pour veiller à la sûreté des frontières et les mettre en état de défense. Ces nouvelles dispositions, prises à mon égard, m'honorent en augmentant l'étendue du commandement qui m'a été confié ; mais les facultés morales et physiques d'un homme de 68 ans ne peuvent pas lui permettre de se charger d'une tâche aussi importante : aussi je viens vous prier de modifier votre décret.
Au reste, je prie l'Assemblée de recevoir les nouvelles assurancès de mon zèle et de ma fidélité ; et je prends avec vous l'engagement d'être soumis à ces décrets et de verser mon sang pour la défense de la patrie. (Vifs applaudissements.)
L'Assemblée nationale n'a jamais douté de votre patriotisme dont vous avez donné des preuves dans tant 'de circonstances : elle en reçoit les assurances avec intérêt et plaisir. J'imagine que peut-être les ordres du ministère de la guerre vous nécessiteront, pour ne pas faire attendre, de passer à la chancellerie, où les ministres sont réunis.
se présentent à la barre.
aîné (parlant en leur nom). Officiers généraux employés également pour le service de la nation, nous nous sommes empressés de nous réunir et nous venons sous les auspices de M. de Rochambeau témoigner à la nation notre même zèle et notre même dévouement. (Applaudissements.)
J'ai l'honneur d'être employé dans l'armée. Je n'avais pas besoin des exemples que j'ai sous les yeux. Mais ce n'est pas au moment où je les reçois que je serai le dernier à jurer à l'Assemblée la même fidélité et le même zèle dont elle vient de recevoir l'expression. (Applaudissements.)
se réunissent devant la barre,
Je demande que tous les colonels qui sont dans l'Assemblee nationale se joignent à nous.
Je demande la parole pour cela.
Je demande la parole comme colonel, pour assurer l'Assemblée que je suis pénétré de l'exemple que nous donnent les officiers présents, et je le suivrai de tout mon cœur.
MM. de Praslin, de Traey et moi, qui avons l'honneur de commander des régiments, nous n'attendions que la fin du discours de M. de Montesquiou pour nous unir à lui. J'observerai toutefois que le serment que vous avez décrété ne peut plus convenir dans les circonstances actuelles. Je demande donc qu'il soit enjoint au comité militaire d'en faire et d'en présenter demain à l'Assemblée une nouvelle formule, pour que tous les officiers qui sont présents puissent lé prêter et qu'il soit envoyé à l'armée. (Applaudissements.)
(Les officiers généraux qui étaient à la barre sortent au milieu des applaudissements.)
Je me joins à ceux de mes collègues qui ont l'honneur de commander des régiments de la nation et je jure, dans le sein de cette Assemblée, de mourir pour la défense de la patrie et de la Constitution que ses représentants ont décrétée.
Je me joins également au vœu de M. de La Tour-Maubourg pour que demain il soit présenté un nouveau serment, un serment libellé d'une nouvelle manière, puisque celui que l'Assemblée a décrété ne peut plus convenir dans les circonstances malheureuses où nous nous trouvons, et je demande à ajouter un mot.
Il y a ici des officiers employés dans d'autres grades que celui de colonel. Je prie l'Assemblée de décider l'opinion qu'il faudra prendre de ceux qui garderaient le silence et qui ne s'engageraient pas dans la journée de demain; car les circonstances sont extrêmes et il n'y a pas à reculer ici. Ou l'on aime la nation et la Constitution, et il faut le dire; ou l'on est opposé à l'une et l'on trahit l'autre et il faut encore qu'on le sache. Il ne convient plus de prendre des moyens dilatoires. Dans 24 heures, le royaume peut être en feu, nous pouvons avoir l'ennemi sur les bras et il faut que ceux qui aiment la Constitution, que ceux qui aiment la nation, que ceux qui s'honorent d'en faire partie soient prêts à le prononcer.
Je demande donc que ceux des membres de cette Assemblée qui ont des emplois quelconques dans l'armée et qui ne se seraient pas empressés d'offrir leurs services à la nation et de prêter le serment avant même que la formule en soit décrétée, soient déchus de leur grade. (Vifs applaudissements.)
Nous ne désemparerons pas et on lira probablement pendant la nuit le procès-verbal de cette journée. Afin que tout ce qui est relatif aux événements actuels y soit compris, je demande que la formule du serment soit rédigée et décrétée sur-le-champ, et que le serment soit prêté à l'instant.
La profession de foi civique qui a été faite dans cette Assemblée par M. de Lameth sera, je n'en doute pas, celle de tous les officiers de l'armée. Sans doute, les généraux qui sont destinés à les commander doivent donner les premiers l'exemple; ils le donneront. 11
est donc nécessaire que l'Assemblée nationale ordonne à son comité militaire de s'occuper dès aujourd'hui de cette mesure pour que demain, à l'ouverture dé la séance, ce serment puisse être prêté.
Plusieurs membres : Nous nê quitterons pas la séance.
Eh bien! séance tenante. Il n'est pas permis de supposer qu'Un seul membre de l'Assemblée, officier de l'armée, se refuse dans cette occasioû importante au devoir de citoyen . (Applaudissements.)
Gomme membre de cette Assemblée et employé dans l'armée, je fais le serment que vient de demander H. de Custine. Quelle gué soit la formule de ce serment, les sentiments dont il contiendra la déclaration sont dans mon cœur : Je le prête et je préviens le décret qui sera rendu à ce sujet. (Applaudisséments.)
Je vais mettre aux voix lès différentes propositions qui viennent d'être faites. Elles se résument toutes en ceci : c'est que le comité militaire soit chargé, attendu les circonstances, de présenter un nouveau serment libellé d'une maniéré différente, et auquel tous les officiers, qui sont actuellement membres de cette Assemblée, seront tenus de le prêter dans le jour même, séance tenante* sous peine d'être destitués de leur emploi.
Monsieur le Président, il ne faut pas de peine, il n'en est pas besoin : c'est par 1 honneur qu'on conduit les Français. Il suffit de donner l'exemple à l'armée et je suis sûr qu'elle s'empressera de le Suivre. (Applaudisséments.) L'édiction d'une pêine est Une précaution superflue pour des hommes dont l'honneur et la vertu sont les puissants modèles.
(Les différentes propositions relatives au serment sont mises aux voix avec l'amendement de M. de Custine; elles sont adoptées à l'unanimité du côté gauche, le côté droit ne prenant pas part à la délibération.)
J'ai été interrompu dans une proposition que je voulais faire à l'Assemblée, et je ne regrette point cette interruption, puisqu'elle a servi à vous manifester plu3 particulièrement les sentiments de MM. les officiers, sentiments qui doivent vous être si chers.
La proposition que j'avais à vous faire était que l'on invitât M. de Rochambeau à se réunir au comité militaire, pour y délibérer, de concert avec les membres de ce comité et le ministre de la guerre, sur la formule du serment et sur les mesures les plus propres pour la défense et la sûreté de l'Etat. (.Applaudisséments. — Oui! oui!)
Cette proposition doit d'autant moins souffrir de difficulté que le patriotisme et les talents militaires de M. de Rochambeau sont généralement connus de la France et de l'Europe entière. (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres ; C'est fait! c'est faitI
Plusieurs membrèS : Non! Uoïi!
La motion de M. Defermon a déjà été proposée et accueillie. M. de Rochambeau et le ministre de la guerre sont dans ce moment-ci au comité militaire.
Pluèléurs membres : Tant mieux!
Rien ne peut faire plus de plaisir à l'Assemblée nationale que le témoignage spontané du zèle des bons citoyens et le tribut volontaire de leurs lumières ; mais rien n'honore davantage un citoyen, qui doit être cher à la patrie par son patriotisme, que d'être admis par un décret à la discussion préparatoire des mesures qui doivent être décrétées par les représentants de la nation pour le salut de la patrie et d'être identifié à l'Assemblée qui l'appelle à prendre part à ses délibérations.
(La motion de M. Defermon est décrétée à l'unanimité.)
Messieurs, je viens de recevoir de quatre députés du département de Seine-et-Oise la lettre que voici :
Monsieur le Président,
« Les députés du département de Séine*et-Oise, du district et de la Commune de Versailles, nous ont chargés de mettre sous les yeux de l'Assemblé nationale l'adresse dont.copie e*t ci-jointe.
« Us vous prient, Monsieur le Président, de leur procurer l'honneur de la prononcer eux-mêmes. » (Applaudisséments.)
(La députation est introduite à la barre.)
Vorateur de la députation donne lecture de l'adresse qui est ainsi conçue :
a l'assemblée nationale.
« Le départ du roi est un événement affligeant pour tout bon Français; mais si le roi a abandonné son poste, l'Assemblée nationale aura le courage de conserver le sien.
« Le département de Seineét-Oise, le district, le conseil général de la commune de Versailles, les députés des sections de la ville, et le tribunal du district, rassemblés à la maison commune, et réunis d'opinions et de sentiments,
« Ont arrêté, à l'unanimité, que quatre députés porteront à l'instant à l'Assemblée nationale le témoignage de confiance qui lui est dû, et l'assurance que dans ce moment ils considèrent le corps constituant comme le centre auquel doivent se raltier tous les Français qui, fidèles à leurs serments, sacrifieront tout pour maintenir la Constitution du royaume. (Applaudissements.)
« Signé ; Le Cointre, administrateur du département.; Germain Coupin, président du district; Saint-RiChaUd, administrateur du district; Chéron, administrateur du département; Legry, administrateur du district; Brouveau, administrateur du département ; Challa, procureur général syndic du département;La Salle, faisant fonctions de président du tribunal; Pacou, officier municipal; Meaux, juge suppléant; Coste, maire; Minery, procureur ae la commune; Belin, administrateur du département. »
répond : Messieurs,
« L'empressement que vous mettez à témoigner à l'Assemblée nationale vos sentiments civiques mérite les plus justes éloges; elle reconnaît, dans cette circonstance, le patriotisme dont vous avez donné des preuves si répétées, et trouve dans
votre démarche et dans l'expression de votre dévouement un augure favorable pour le maintien de la Constitution et la tranquillité du royaume. Elle vous accorde les honneurs de la séance. » (.Applaudissements.)
Je demande l'insertion au procès-verbal.
La demande des corps administratifs du département de Seine-et-Oise est un grand exemple qui, je l'espère, sera suivi par tout le royaume; il est intéressant' que la déclaration qu'ils viennent de faire soit imprimée et insérée dans le procès-ver bal.
Outre l'impression, je demande l'énvôi dé cette adresse:à tous les départements. :
Nous n'avons pas besoin de stimuler les départements; ils s'expliqueront, n'en doutez pas.
J'observe à l'Assemblée qu'elle a chargé des commissaires de rédiger le procès-verbal de ce jour pour servir d'instruction à toute la nation. C'est dans ce procès-verbal que l'adresse qui vient d'être lue doit être imprimée; aussi j'appuie la demande d'insertion. (Applaudissements.)
(L'Assemblée, consultée, décrète à l'unanimité l'impression et l'insertion au procès-verbal de l'adresse des corps administratifs du département de Seine-et-Oise et de la réponse du Président.)"
Je demande à l'Assemblée qu'elle ne se sépare pas sans avoir entendu la lecture du procès-verbal.
, rapporteur du comité militaire, monte à la tribune.
Avant de donner la parole au membre du comité militaire chargé de vous présenter les dispositions que vous avez cru convenable d'adopter en ce moment, je vous propose d'entendre M. de Chabrillant, officier général employé dans l'armée et commandant dans la division du centre du royaume, qui désire exprimer ses sentiments à l'Assemblée nationale. (.Applaudissements'.)
, introduit dans l'enceinte, s'exprime ainsi :
Je viens me rendre aux ordres de l'Assemblée. D'après ce que j'ai lu dans le Postillon, j'ai appris que le roi était parti. Je suis allé au château où l'on m'a appris que Monsieur était également parti. J'ai voulu sortir, on m'a dit que cela me plaisait à dire et j'ai été arrêté. Je viens de la mairie où on m'a rendu ma liberté. J'ai vu dans le Postillon qu'un décret ordonne à tous les commandants présentement à Paris de se rendre à l'Assemblée; je me présente, en conséquence, pour recevoir ses ordres.
L'Assemblée a décrété que, séance tenante, son comité militaire serait chargé de lui présenter une forrnulede serment. Ge serment ne doit concerner que les officiers de l'armée, membres de l'Assemblée nationale : Ils doivent jurer qu'ils resteront fidèles à la Constitution établie par l'Assemblée constituante; c'est
dans ce sentiment que plusieurs officiers généraux se sont rendus à l'Assemblée nationale et ont fait le serment de rester fidèles à la nation. Le décret ayant pour objet de faire rédiger une formule du serment qu'ils doivent prêter, je ne doute pas que tous les autres officiers de la nation, employés dans l'armée, ne s'empressent de donner les mêmes preuves de zèle et de patriotisme. r
La nation peut compter sur ma fidélité, j'en réponds. (Applaudissements.)
, ex-président, remplace M. Alexandre de Eeauharnais au fauteuil.
, au nom du comité militaire. L'Assemblée nationale, après avoir pris les mesures qui dépendaient d'elle pour s'opposer à l'enlèvement du roi, après avoir arrêté lès formes dont les lois doivent être revêtues, l'Assemblée nationale a pensé qu'elle devait s'occuper des moyens d'assurer leur exécution. Elle a ordonné à ses comités de Constitution et militaire de s'assembler pour cet objet. Ces mesures sont relatives aux gardes nationales et à l'armée; celles que je suis chargé d'avoir l'honneur de vous présenter en ce moment ont pour objet les gardes nationales.
Vous venez tout à l'heure d'ordonner au comité militaire de rédiger une formule de serment; il aura l'honneur de vous proposer de même une proclamation pour l'armée, qui sera concertée avec le comité de Constitution, et dans les mêmes principes que celle qui sera faite pour la nation entière. Dans ce moment, je veux vous présenier les articles nécessaires pour que la nation puisse avoir à sa disposition, dans le plus court délai possible, une force publique de 3 à 400,000 gardes nationales pour maintenir la tranquillité du royaume, et pour s'opposer aux tentatives que nos ennemis pourraient faire. Voici cette mesure:
« L'Assemblée nationale, voulant pourvoir, dans les circonstances, à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat et au maintien de la Constitution, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La garde nationale du royaume sera mise en activité, suivant les dispositions énoncées dans lès articles ci-après :
« Art. 2. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, des Ardennes, de la Moselle, de la Meurthe, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du Var, fourniront le nombre des gardes nationales que leur situation exige et que leur population pourra leur permet!re.
« Art. 3. Les autres départements fourniront de 2 à 3,000 hommes, et néanmoins les villes pourront ajouter à ce nombre ce que leur population leur permettra. -
« Art. 4. En conséquence, tout citoyen et fils de citoyen en état de porter les armes, et qui voudra les prendre pour la défense de l'Etat et le maintien de la Constitution, se fera inscrire immédiatement après la publication du présent décret, dans sa municipalité, laquelle enverra aussitôt la liste dès enregistrés aux commissaires que le'directoire du département nommera, soit parmi les membres du conseil général, soit parmi les autres citoyens, pour procéder à sa formation.
« Art. 5. Les gardes nationales enregistrées seront réparties en bataillons de 6 compagnies
chacun, et chaque compagnie composée de 50 gardes nationales, non compris les officiers, sous-officiers et tambours.
« Art. 6. Chaque compagnie sera commandée par 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 2 sergents, 1 fourrier et 4 caporaux.
t Art. 7. Chaque bataillon sera commandé par 1 colonel et 2 lieutenants-colonels.
« Art. 8. Tous les individus composant la compagnie nommeront leurs officiers et sous-officiers; l'état-major sera nommé par tout le bataillon.
« Art. 9. Du jour de la formation de ces compagnies, tous les citoyens qui les composeront, recevront, savoir: le garde national, 15 sous par jour; le caporal et le tambour, une solde et demie ; le sergent et le fourrier, 2 soldes ; le sous-lieutenant, 3 soldes; le lieutenant, 4 soldes; le capitaine, 5 soldes; le lieutenant-colonel, 6 soldes; et le colonel, 7 soMes.
« Art. 10. Lorsque la situation de l'Etat n'exigera plus le service extraordinaire de ces compagnies, les citoyens qui les composent cesseront d'être payés, et rentreront dans leurs compagnies de gardes nationales, sans conserver aucune distinction.
« Art. 11. Il sera fait un règlement sur le service et la discipline de ces compagnies. »
Voilà, Messieurs, les mesures que le comité m'a chargé de vous proposer; elles pourront être mises promptement a exécution, et mettront l'Etat à l'abri, et de ce qu'on pourrait tenter pour attaquer la liberté au dedaus du royaume, et des entreprises au dehors.
Il ne faut délibérer sur le décret qu'article par article ; il me semble que quelques articles de ce décret ne sont pas assez clairement libellés, et l'on pourrait entendre, par exemple, que du moment que les gardes nationales sont enregistrées, elles seront soldées, ce qui serait une dépense excessive; ce n'est que du moment qu'elles sout employées. J'observe à l'Assemblée que cette dépense s'élèvera au moins à 100,000 écus par jour et que 100,000 écus par jeur font 109,500,000 livres par an ; en conséquence, c'est une dépense exorbitante, si c'est du jour qu'ils sont enregistrés. Je crois que ce ne devrait être que du jour qu'ils recevront l'ordre de se rassemnler. À cette époque, tout homme doit être payé.
Eh bien ! c'est comme cela que nous le décrétons. Je vous observe que ce décret a été concerté non seulement avec le comité militaire, mais avec les ministres et les généraux. Messieurs, il n'y a de difficulté que sur la solde, et sur le temps où l'on commencera à la payer. M. de Custine s'est trompé : on ne dit pas que la solde soit payée du jour de l'enregistrement, car l'enregistrement est une mesure préparatoire à la formation, et ne peut se faire que quand on connaîtra des enregistrés pour les répartir par bataillons et par compagnies: c'est ce que porte le décret. Le jour de la formation arrivé, et certes nous avons à désirer que ce soit le plus tôt possible que cette formation ait lieu; car ce n'est pas pour l'année prochaine que nous prenons des mesures, c'est pour le moment actuel : ainsi nous désirons de commencer à payer demain les gardes nationales soldées. La dépense ne se montera pas à plus de 100,000 écus par Jour.
J'ai l'honneur de vous observer, Messieurs, qu'il ne faut pas être épouvanté d'une masse que
nous vous présentons, et qui n'est pourtant qu'inférieure à la solde des troupes; je m'explique en deux mots : nous donnons 15 sous à un garde national; un soldat coûte 270 livres par année : c'est plus de 15 sous par jour. Nous donnons à un garde national 15 sous, tandis que le soldat a pour sa solde 10 sous; mais le soldat indépendamment de sa solde, est habillé ; le soldat est logé ; le Soldat, en un mot, a beaucoup d'avantages que le garde national n'a pas.
Vous travestissez mon opinion (Murmures); et je demande que l'on aille aux voix sur le projet de décret.
L'erreur de M. de Gustine provient d'un mot impropre qui a été employé. On dit : lors de la formation ; ce n'est pas la formation qu'il faut dire c'est : lors du rassemble-ment, et tout sera dit.
Tout calcul de finance est bien inutile en pareil moment.
Plusieurs membres : Aux voix sur le projet de décret !
, rapporteur. J'adopte l'amendement de M. de Wimpfen, tendant à remplacer le mot formation par le mot rassemblement; voici, avec cet amendement, la rédaction du projet de décret :
« L'Assemblée nationale, voulant pourvoir, dans les circonstances, à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat et au maintien de la Constitution, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La garde nationale du royaume sera mise en activité, suivant les dispositions énoncées dans les articles ci-après :
Art. 2.
« Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, des Ardennes, de la Moselle, de la Meuse, de la Meurthe, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du Var, fourniront le nombre de gardes nationales que leur situation exige et que leur population pourra leur permettre.
Art. 3.
« Les autres départements fourniront de 2 à 3,000 hommes, et néanmoins les villes pourront ajouter à ce nombre ce que leur population leur permettra.
Art. 4.
« En conséquence, tout citoyen et fils de citoyen en état ae porter les armes, et qui voudra les prendre pour la défense de l'Etat et le maintien de la Constitution, se fera inscrire immédiatement après la publication du présent décret, dans sa municipalité, laquelle enverra aussitôt la liste des enregistrés aux commissaires que le directoire du département nommera, soit parmi les membres du conseil général, soit parmi les autres citoyens, pour procéder à sa formation.
Art. 5.
« Les gardes nationales enregistrées seront réparties en bataillons de 6 compagnies chacun, et chaque compagnie composée de 50 gardes natio-
nales, non compris les officiers, sous-officiers et tambours.
Art. 6.
« Chaque compagnie sera commandée par 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 2 sergents, 1 fourrier et 4 caporaux.
Art. 7.
« Chaque bataillon sera commandé par 1 colonel et 2 lieutenants-colonels.
Art. 8.
« Tous les individus composant la compagnie nommeront leurs officiers et sous-officiers ; l'état-major sera nommé par tout le bataillon.
Art. 9.
« Du jour du rassemblement de ces compagnies, tous les citoyens qui les composeront, recevront, savoir: le garde national, 15 sous par jour; le caporal et le tambour, une solde et demie; le sergent ei le fourrier, 2 soldes; le sous-lieutenant, 3 soldes; le lieutenant, 4 soldes; le capitaine, 5 soldes ; le lieutenant-colonel, 6 soldes, et le colonel, 7 soldes.
Art. 10.
« Lorsque la situation de l'Etat n'exigera plus le service extraordinaire de ces compagnies, les citoyens] qui les composent cesseront d'être payés, et rentreront dans leurs compagnies de gardes nationales, sans conserver aucune distinction.
Art. 11.
« Il sera fait un règlement sur le service et la discipline de ces compagnies. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté à l'unanimité.)
Je demande à ajouter une mesure très importante au décret qui vieut d'être rendu. Le comité militaire a depuis longtemps une soumission d'un particulier nommé M. Grandpré, pour fournir 60,000 fusils. Je demande que M. le ministre de la guerre soit engagé à examiner les conditions de cette soumission et soit autorisé à traiter au compte de la nation, de cette fourniture, avec ce particulier.
Je demande que la proposition faite par le préopinant soit renvoyée au comité militaire.
Voix diverses : Oui! ouil — Non ! nonl
La sagesse de l'Assemblée nationale n'a pas besoin d'être éclairée par d'autres lumières; elle peut, sur une proposition telle que celle-là, acheter des armes dans ce moment-ci; c'est produire deux biens: l°nous procurer à nous ce dont nous avons besoins; 2° empêcher que nos ennemis ne profitent de ces mêmes armes. On ne vous propose pas d'acheter de mauvaises armes sans les voir et sans les éprouver; on vous propose de charger le ministre de la guerre de voir si ces armes sont bonnes, si elles sont à un prix convenable et de les acheter pour la nation, s'il le juge à propos. {Aux voix! aux voix!)
Voici ma motion :
« L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre est autorisé à traiter au compte
de la nation et pour l'armement des gardes nationales, avec le sieur Grandpré, banquier de Paris, pour une fourniture d'armes étrangères qu'il propose de procurer aux termes et conditions qui seront convenus par le ministre de la guerre. »
(Ce décret est adopté à l'unanimité.)
J'ai reçu de MM. les présidents des comités des recherches et des rapports réunis la lettre suivante :
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de prévenir l'Assemblée nationale que ses comités des rapports et des recherches, réunis constamment, en exécution de son décret, ont concerté avec le département les mesures les plus étendues et les plus efficaces pour assurer, surtout pendant la nuit, le calme et la tranquillité de Paris, la sûreté des citoyens et leurs propriétés. Les comités ne se sépareront pas, et seront à toute heure prêts à recevoir les ordres de l'Assemblée, et àlui proposer les dispositions convenables. (Applaudissements.)
« Nous sommes, avec respect, Monsieur le Président, les présidents des comités réunis.
« Charles Voidel, président des recherches ; Gtiar-
les-Claude Delacour, président du comité des
rapports.
« Paris,
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette lettre dans le procès-verbal.)
Je n'ajouterai rien à la lettre écrite par les présidents des comités des recherches et des rapports. Le département et' la municipalité resteront assemblés jour et nuit tant que la chose publique l'exigera, afin d'exécuter sur-le-champ les ordres donnés par l'Assemblée nationale et par ses comités. Toutes les mesures sont prises pour que les intentions de l'Assemblée nationale soient remplies et transmises avec la plus grande célérité à la municipalité de Paris, a toutes les sections et aux municipalités des deux districts ruraux. (Applaudissements.)
On demande que la séance soit suspendue pendant une heure (Assentiment); il ne restera dans la salle que MM. les secrétaires eUe président, avec quelques membres.
, au nom des comités des rapports et des recherches réunis. Monsieur le Président, je vous demande la parole.
Un membre du comité des rapports a une observation très pressée à faire à l'Assemblée ; MM. du département de Paris viennent de rendre compte que la distribution des lettres dans Paris a été arrêtée depuis le moment dudépartduroi; vos comités vont vous demander à l'instant quelles sont vos intentions.
Il est nécessaire, pour le commerce, que toutes les lettres soient distribuées.
J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que cette chose est très importante.
, rapporteur. Messieurs, le département vient de rendre compte aux comités des rapports et des recherches réu-
nis, qu'il avait pris un arrêté portant suspension de la distribution des lettres dans tous les quartiers de Paris. Vos comités sont d'avis que le service de la poste ne doit souffrir aucune interruption et que la distribution des lettres devait se faire comme à l'ordinaire. Vos comités ont été unanimes sur ce point; j'ajoute qu'il est important de prendre une prompte détermination sur cet objet.
M. le ministre de l'intérieur demande à dire un mot à l'Assemblée.
, ministre de Vintérieur. Je crois devoir observer à l'Assemblée que la distribution des lettres n'a pas été interrompue effectivement. L'arrêté du département de Paris n'a eu lieu que postérieurement à la distribution de ce jour, mais cette distribution a été provisoirement suspendue, et l'affaire a été référée aux comités des recherches et des rapports. Il s'agit donc de statuer si l'Assemblée juge à propos de confirmer cette suspension provisoire et de la rendre définitive, ou si elle ordonnera que le service des postes ne souffrira aucune altération.
J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que le département a envoyé deux commissaires au comité, pour exprimer un vœu conforme à la proposition qui vous est soumise et ' pour demander que les lettres soient distribuées comme à l'ordinaire. (Aux voix! aux voix!)
, rapporteur. Voici notre projet de décret :
« Sur la connaissance donnée à l'Assemblée nationale d'un arrêté du département de Paris, qui, sur la motion d'une section, avait cru devoir ordonner que la distribution des lettres Serait provisoirement suspendue, et que cet objet serait référé aux comités des recherches et des rapports, réunis ;
« L'Assemblée nationale a décrété que le service de la poste aux lettres ne souffrirait aucune interruption. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté à l'unanimité.)
La séance est suspendue pendant une heure.
(La séance est suspendue à onze heures du soir; elle est reprise à minuit.)
, ex-président, remplace M. de Me-nou au fauteuil.
Messieurs, les commissaires que vous avez chargés de la rédaction du procès-verbal de cette séance, en ont rédigé la première partie jusqu'au moment où l'Assemblée a passé à l'ordre du jour. Je crois qu'il est utile de lire cette première partie-là, afin que, lorsque l'Assemblée i'aura adoptée, on puisse commencer l'impression. (Oui! oui!) ï
, secrétaire, donne lecture de ce procès-verbal, qui est interrompu par des murmures d'improbation.
Plusieurs membres présentent diverses observations sur ce procès-vérbal et demandent qu'il soit renvoyé aux commissaires, pour être relu et corrigé par eux.
(Ce renvoi est décrété.)
, secrétaire. Messieurs, voici une lettre de M. Alexandre Sparre, commandant la 18e division de l'armée. Voulez-vous en entendre la lecture? (Oui! oui!) La voici :
« Monsieur le Président,
« Pénétré de la position où se trouve la nation, et ayant l'honneur de.commander la 18e division de l'armée française,' que l'Assemblée nationale me permette de lui témoigner mon dévouement, ainsi qu'à la chose publique, et qu'elle reçoive le serment que je lui fais d'être fidèle à tous ses décrets, et à ceux qu'elle fera. Je serais venu le prêter moi-même, si je n'étais retenu par la goutte qui me met dans l'impossibilité de pouvoir marcher; mais, pour lui prouver mon zèle, je vais me mettre dans une litière pour me rendre dans le commandement qu'elle m'a confié. (Vifs applaudissements.)
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble èt très obéissant serviteur,
« Alexandre Sparre.
« Paris,
Je demande l'insertion de cette lettre dans le procès-verbal. (L'insertion est décrétée.) ;
J'invite les commissaires désignés pour la rédaction du procès-verbal à se rassembler dans leurs bureau?. pour s'occuper des corrections ordonnées par l'Assemblée. .
Messieurs-, il est essentiel que le procès-verbal de la séance d'aujourd'hui parte demain dans tous les départements pour y maintenir la tranquillité publique et instruire les citoyens des mesures prises par l'Assemblée pour assurer la défense de l'État. M. Baudoin, sur le patriotisme duquel on peut compter, a lui-même conservé, pour cette nuit, li ouvriers qui doivent travailler sans relâche à l'impression de ce procès-verbal. Il n'est pas un bon citoyen qui ne doive dégirer qu'il ne parte demain par la poste. Je demande donc que Ton fasse l'appel de MM. les commissaires qui doivent rédiger ce procès-verbal, afin qu'ils se retirent sur-le-champ pour procéder à cette rédaction, et que nous ayons ce procès-verbal avant 2 heures d'ici.
(L'appel a lieu; quelques commissaires sont absents.)
Si Monsieur Prieur veut s'adjoindre aux commissaires présents, le travail sera fait dans une demi-heure.
Si l'Assemblée veut m'honorer de cette marque de confiance, je réponds au moins de mon zèle. (Applaudissements.)
(L'Assemblée désigne M. Prieur pour être adjoint au commissaire chargé de la rédaction du procès-verbal.)
(ci-devant Delley d'Agier.) Messieurs, je crois qu'il serait bon que nous prenions dès demain les mesures que nous avons prises à Versailles, c'est-à-dire qu'il y ait au moins ,200 membres toutes les nuits, qui soient assemblés jusqu'à ce que la chose publique soit assurée. Si vous suspendez la séancé, dès ce moment, daignez donc donner l'heure où vous vous rassemblerez.
Je ne lève pas la séance : je la suspens. Les membres ne quitteront pas la salie.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier 20 courant.
Dans le procès-verbal dont il vient de nous être donné lecture, on a omis de faire mention que les curés et marguilliers de la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, en invitant l'Assemblée nationale à assister, le jour de la Fête-Dieu, à la procession de cette paroisse, ont annoncé que le roi avait promis la veille de sa disparition d'y assister également. Je demande que ce fait important, dans la circonstance, soit établi dans le procès-verbal.
(La motion de M. Merliu est adoptée.)
L'article 4 du décret concernant le tarif des droits d'entrée des marchandises transportées d'au delà du cap de Bonne-Espérance est ainsi conçu :
« Les marchandises du commerce au delà du cap de Bonne-Espérance, ne seront réputées provenir du commerce national qu'autant que les navires qui les apporteront auront été armés dans le royaume, ou aux îles de France et de Bourbon, et seront montés par des équipages français, dans la proportion indiquée par les ordonnances; à défaut, lesdites marchandises seront traitées commecelles venant de l'étranger. »
Je demande que les colonies des Indes soient comprises dans cet article pour jouir du même avantage que les autres colonies.
(L'Assemblée, après quelque discussion, passe à l'ordre du jour, sur la propositionde M. Monneron, et adopte le procès-verbal.)
, député du département de la COte-d'Or, qui était absent par congé, annonce son retour.à l'Assemblée.
(La séance est suspendue à une heure et demie après minuit; elle est reprise à trois heures du matin.)
(de Nemours), un des commissaires chargés de la rédaction du procès-verbal, fait lecture de la rédaction corrigée du procès-verbal de ce jour.
(Après une légère discussion, le procès-verbal est adopté.)
En exécution des décrets dont l'Assemblée vient d'entendre la lecture dans le procès-verbal, des courriers extraordinaires ont été envoyés dans tous les départements pour apprendre la nouvelle extraordinaire qui nous occupe depuis 20 heures. Ne serait-il pas de .la prudence de l'Assemblée d'envoyer aussi des courriers extraordinaires pour annoncer les mesures que voUs avez prises ?
Je sais que l'on a donné ordre à des .courriers ordinaires de partir journellement, mais'j'observe que leur marche étant plus lente' que celle des courriers extraordinaires, il en résultera que les courriers vers les frontières arriveront 4 jours plus tard. Je propose que des courriers extraordinaires partent pour porter le procès verbal de l'Assemblée.
La motion est prématurée. Il faut attendre la proclamation, autrement l'Assemblée serait exposée à donner même des
incertitudes. Il faut qu'ils aient sous les yeux un tableau complet dès opérations de l'Assemblée.
(L'Assemblée ordonne que le procès-verbal de ce jour sera imprimé sur-le-champ» et envoyé sans délai à toutes les administrations des départements et des districts du royaume.)
Nous allons suspendre la séance.
(ci-devant Delley d'Agier). Monsieur le Président, indiquez l'heure à laquelle il faudra se rendre à l'Assemblée.
Messieurs, vous sentez que cela est impossible, parce, que des nouvelles peuvent arriver d'un moment à l'autre. En conséquence, je ne puis pas indiquer l'heure. Je ne l^ve pas la séance. L'a délibération seulement est suspendue.
(La séance est suspendue à quatre heures du matin.)
Suite de la séance permanente commencée le
La séance est reprise le mercredi 22 juin à neuf heures du matin.
, ex-président, occupe le fauteuil.
Messieurs, dans le procès-verbal de la séance du samedi 18 juin au soir, on a oublié de faire mention de la nomination des commissaires chargés de vérifier l'état du garde-meuble. Je demande que cette omission soit réparée dans le procès-verbal d'aujourd'hui et qu'on y inscrive les noms des commissaires nommés à cet effet.
(L'Assemblée, consultée, adopte cette proposition et décrète qu'il sera inséré, dans le procès-verbal de ce jour, que MM. Bion, Christin et De-lattre ont été nommés commissaires pour vérifier l'état du garde-meuble.)
, président remplace M. Dauchy au fauteuil et dit :
Avant de passer à l'ordre du jour, je vais, si l'Assemblée le permet, donner lecture d'une lettre qui m'est parvenue par la municipalité de Saint-Cloud. L'Assemblée nationale entendra sans doute avec intérêt une adhésion de plus à la Constitution de la part d'une commune qui en avait donné de fréquentes preuves. (Oui! oui!)
Voici cette lettre :
« Monsieur le Président,
« La municipalité de Saint-Cloud, réunie par un même sentiment à cause de la cessation des fonctions de Louis XVI, en fuyant et quittant son poste, pénétrée de douleur d'une semblable conduite de la part d'un roi d'un peuple libre; la municipalité, au nom de ses concitoyens, jure de nouveau d'être fidèle à la nation et à la loi, et de défendre jusqu'à la dernière goutte de son
sang, la Constitution du royaume et les augustes représentants de la nation. (Applaudissements.)
« Signé : Les maires et officiers municipaux de Saint-Cloud.»
Je crois que nous ne pouvons pas nous occuper des grandes mesures que les circonstances commandent, puisque les rapporteurs qui sont chargés de différents travaux ne sont pas prêts, ne sont pas à l'Assemblée. Je voudrais demander à messieurs les commissaires quelques éclaircissements sur les diamants de la couronne. Je puis me tromper, mais je crois avoir entendu dire hier à un ae nos collègues
Sui était commissaire à cet effet, qu'on attendait
,. de Ville-d'Avray.
Un membre : M. Thierry I
Oui, le valet de chambre du roi.
Mais je sais que, si on l'attend, on l'attendra longtemps ; car il est parti
Eour s'enfuir, et on ne peut en douter. C'est un
omme attaché depuis longtemps au roi, et qui peut-être même trouverait quelque excuse, dans ses sentiments pour lui, au délit national qu'il a commis. Mais il n'en est pas moins vrai que si nous l'attendons, nous l'attendrons longtemps, et que nous ne devons pas laisser la nation dans l'incertitude d'une possession si précieuse que celle des diamants de la couronne.
Je demande donc que l'on s'adresse à une autre personne que M. Thierry pour savoir si les diamants de la couronne existent, et je voudrais que, sur l'heure, les commissaires se rendissent au garde-meuble, pour se faire présenter les inventaires des diamants de la couronne par le directeur ou même par le lapidaire du roi qui les connaît, afin que l'on sache si les diamants de la couronne sont emportés, ou s'ils sont présents. C'est un objet d'une assez haute importance pour que nous nous en occupions.
Il paraît que le préopinant n'était pas hier à l'Assemblée, quand j'ai rendu compte de la mission que j'avais à remplir. Nous nous transportâmes hier au garde-meuble de la couronne. Nous ne trouvâmes point M. Thierry chez lui ; nous nous adressâmes à M. Chantereine, qui nous dit qu'il répondait que les diamants de la couronne étaient non seulement tels qu'ils étaient avant le décret de l'Assemblée nationale, mais même que le roi et la reine avaient renvoyé tous les diamants qu'ils avaient, et qu'il en répondait sur sa tête, voilà ce que nous avons entendu hier.
Un membre ; Avez-vous vu les diamants î
Nous ne pûmes pas les voir. J'ajoute que M. Chantereine, inspecteur, nous dit que tous les diamants de la couronne y étaient, qu'il allait envoyer chercher M. Thierry à sa maison de campagne. Aujourd'hui, mes collègues et moi, nous nous transporterons de nouveau pour savoir si M. Thierry est venu,et prendre les moyens convenables pour voir les diamants, et pour remplir notre mission. Si nous n'avons pas eu cet éclaircissement, nous ne l'avons pas négligé, mais il ne nous a pas même été possible d'avoir les preuves de notre mission, par le décret qui nous a chargé de faire l'inventaire.
L'Assemblée sent bien que nous n'avons pas connaissance des diamants. Il s'agit de savoir si ce sont les mêmes, en les confrontant aux anciens inventaires; mais nous prendrons des artistes très connaisseurs dans cette partie, et nous ferons le récolement. Nous ne pourrons pas mieux faire. Voilà, Messieurs, l'état actuel de la question, et dès aujourd'hui, nous allons commencer notre opération.
En conséquence, je demande que MM. les commissaires se transportent dans le moment au garde-meuble, avec le joaillier de la couronne et un autre,pour instruire contradictoirement, pour connaître la valeur des diamants, pour reconnaître si ce sont ceux portés sur l'inventaire, et en rendre compte à 1 Assemblée nationale dans ce moment-ci.
Et vérifier si la "*garde est suffisante.
Vos conclusions, Monsieur de Lameth?
Mes conclusions sont que l'Assemblée nationale décrète que dans le jour les commissaires du garde-meuble s'y transporteront avec le joaillier de la couronne, et tel autre qu'ils voudront appeler, à l'effet de constater l'identité de plusieurs objets précieux, et notamment des diamants qui s'y trouvent aujourd'hui, avec ceux qui sont compris dans les anciens inventaires.
(La motion de M. de Lameth est adoptée.)
, au nom du comité diplomatique. L'Assemblée veut-elle que je lui fasse lecture d'une lettre de notre ambassadeur de France en Angleterre, qui donne des détails sur l'armement et le départ de la flotte anglaise. (Oui! oui!) Voici cette lettre.
« Londres, le
« Monsieur,
« Depuis la dernière lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire, j'ai reçu la nouvelle des ordres positifs envoyés hier à la flotte à Porst-mouth, pour mettre à la voile. Vous trouverez ci-joint la traduction de cette lettre. Comme le vent, dans ce moment, est au sud-est, il est très probable que la flotte est occupée en ce moment à désaffourcher et prêle à partir. J'ai eu l'honneur de vous envoyer, il y a quelques jours, une note exacte de cette flotte. Il n'y a rien de changé pour les vaisseaux, brûlots, etc., qui la composent. Le Malborough et VArdent sont toujours aux dunes, et vraisemblablement se joindront à la flotte, à son passage. »
« Signé : de La Luzerne. »
Voici la lettre de l'amirauté anglaise à l'amiral Howe.
« De l'amirauté, le
« Monsieur l'amiral,
« Nous vous ordonnons, par cette lettre, de mettre là flotte, qui est sous vos ordres, en état de partir par le premier bon vent, et de faire voile avec la plus grande célérité pour la baie de Carlisle, où vous embarquerez les provisions, la bière et l'eau que nous vous avons fait préparer pour la flotte. Vous y attendrez nos ordres ultérieurs affourchés sur une seule ancre, et vous
ne permettrez à aucun officier ou matelot de coucher à terre, sous aucun prétexte quelconque, à l'exception des malades, et vous mettrez à terre toutes les femmes qui pourraient se trouver à bord. »
La destination de la flotte anglaise paraît évidemment pour le nord: elle attendra le premier bon vent pour mettre a la voile. Elle se rend à la baie de Carlisie, qui est au nord, dans la profondeur du golfe; par conséquent, sa course, jusqu'à présent, ne peut, être inquiétante. Les ministres se sont assemblés ce malin, et le ministre des affaires étrangères est occupé des vues qu'il leur proposera pour la sûreté de l'Empire.
Je crois qu'il ne doit être ni difficile, ni long, ni cher, d'armer des vaisseaux pour la nation, car nous avions ordonné l'armement de 45 vaisseaux. Tous les frais, qui ont été faits il y a 6 mois, doivent servir pour cet armement-ci, et l'on m'a assuré hier, que M. Thévenard avait dit qu'il ne manquait, pour la mettre à la voile, que très peu ae choses et, pour ainsi dire, que l'ordre d'y mettre les matelots. Ainsi je demande que l'Assemblée ordonne aux comités militaire et diplomatique de se réunir pour prendre les mesures nécessaires à l'armement de la flotte, et je crois qu'il est instant de les décréter aujourd'hui.
Le comité diplomatique n'a pas pu. réunir tous ses membres; nous n'étions que trois ce matin, lorsque nous avons vu le ministre des affaires étrangères; mais nous ne perdons pas un instant.
Il ne suffit pas, pour tranquilliser la nation, de nous occuper des mesures relatives à l'extérieur; il convient aussi de prendre les précautions les plus promptes et les plus propres à maintenir la tranquillité dans l'intérieur. Ce qui me détermine à vous faire cette observation, c'est qu'il se trouve en ce moment, à Paris, une grande quantité^d'officiers de la ci-devant maréchaussée qui s'y sont rendus pour solliciter leur remplacement ou leur nomination à un tgrade supérieur, dans la gendarmerie na-tionale.ll serait intéressant, dans les circonstances actuelles, que tous les dépositaires de la force publique fussent à leur poste; et je demande que le ministre de la guerre soit chargé de donner ordre, dans le jour, aux officiers de la gendarmerie nationale qui sont à Paris, de se retirer dans leurs départements respectifs.
Un membre : Ils n'ont pas de commission.
C'est au ministre à la leur donner.
Je suis instruit, à n'en pas douter, que la nomination des sous-officiers de la gendarmerie n'est point encore faite. Personne, cependant, n'ignore que les sous-officiers sont en quelque sorte l'âme d'une armée; je demande donc que l'Assemblée veuille bien se faire rendre compte, par le ministre de la guerre, de ce retard.
J'ajoute que ni les lieutenants-colonels, ni les capitaines ne sont nommés. Il est de la plus haute importance d'organiser ce corps-là, et puisque le ministre de la guerre a les listes envoyées par les départements, il me
paraît extrêmement important de lui enjoindre de procéder à ces nominations.
Je demande, en outre, que le comité militaire soit chargé de présenter très incessamment un projet de décret sur les retraites à accorder aux officiers de la gendarmerie nationale qui préféreraient se retirer, et d'enjoindre à tous les officiers qui sont actuellement à Paris de partir sur-le-champ.
On ne peut pas douter de la justice et de la générosité de la nation, et il n'y a nul doute que l'Assemblée nationale ne s'occupe de la question des retraites aussitôt qu'elle en aura la liberté ; mais il est bien étonnant qu'on n'ait pas encore fait partir tous les officiers en service.
Le retard apporté dans l'organisation de la gendarmerie nationale tient à différentes causes, mais particulièrement ' à celle que je vais vous indiquer. Certains officiers de la Ci-devant maréchaussée sont dans l'incertitude sur leur sort. L'Assemblée n'ayant pas encore prononcé sur leur pension, ils ne savent s'ils doivent préférer leur retraite à leur remplacement.
Il s'est présenté, d'un autre côté, dans l'exécution de la loi sur l'organisation de la gendarmerie, quelques difficultés sur lesquelles les comités de Constitution et militaire désirent que l'Assemblée prononcent et dont ils lui rendront compte incessamment.
Cela n'empêche pas la nomination des sous-officiers.
C'est un usage, dans l'armée, que l'on ne donne de retraite aux titulaires d'un grade qu'à la nôminatiou de son successeur. M. le ministre de la guerre a été instruit, et plusieurs départements l'ont été également, que certains officiers de la maréchaussée, actuellement gendarmerie nationale, ont l'intention de se retirer, mais qu'ils retardent et ne veulent pas quitter leur place qu'ils n'aient leur retraite assurée. Je ne vous proposerai pas de décréter tout de suite, d'une manière définitive, la retraite que vous devez accorder à ceux de ces officiers qui ne seront pas employés; mais je ne vois pas qu'il y ait un grand inconvénient à rendre, en attendant, et comme la chose est pressante, un décret provisoire par lequel chacun de ceux qui se retireront seront autorisés à re-j cevoir, par provision leurs appointements comme précédemment. (Murmures.)
Puisque vous m'y forcez, Messieurs, je vous dirai que le prévôt qui est dans ma ville a déclaré qu'il ne quitterait pas sa place qu'on ne lui ait assuré sa retraite (Murmures.) ; et c'est là ce qui empêche le colonel nommé pour le remplacer d'entrer en fonctions. (Murmures.) Donnez la moitié du traitement si vous voulez, mais surtout organisez la gendarmerie nationale.
Il me semble qu'il y a une observation bien simple à faire. Vous avez décrété, en beaucoup de lois sur les pensions, les bases des retraites à donner à tous ceux qui ont servi la nation. Il faut donner aux officiers de la gendarmerie nationale qui voudront se retirer les retraites accordées en général à toutes les personnes qui ont servi la nation, alors vous n avez pas l'ombre d'embarras.
Je ne conçois pas que, dans la circonstance où nous nous trouvons, on parle de retraite ; l'homme qui demande une retraite n'en mérite pas; je dis que personne ne doit dans ce moment-ci, à moins d'être un traître, se retirer de l'emploi qu'il avait. Voilà mon opinion et mon sentimentjà-dessus; mais je dis que dans ce moment-ci nous ne pouvons nous occuper de retraite. M. de Biauzat vient de faire une observation très juste, c'est qu'il èst de la plus haute importance d'organiser la gendarmerie nationale. Quelques odieuses, quelques exécrables que soient les conspirations que je vais vous soumettre, il est de mon devoir de vous le dire : on a tout combiné dans l'abominable complot dont on voudrait rendre la France victime. Je vous prie d'examiner quelles circonstances le roi a pris pour s'évader, le moment où l'Empire est couvert de moissons; de sorte qu'avec une bande très peu considérable de brigands oh peut, la torche à la main, affamer l'Empire. Les gardes nationales ne pourraient pas même suppléer par leur zèle aux dispositions que l'Assemblée nationale pourrait prendre; car il faut de la cavalerie pour faire le service de la gendarmerie et la garde nationale est presque nulle, pas montée et ne peut l'être. Mais c'est une raison de plus pour que les officiers de la gendarmerie restent à leur poste, au moins jusqu^après la moisson. Alors on pourra s'occuper de la retraite de peux qui sont dans le cas d'en demander ; mais dans ce moment-ci il faut que tous les officiers servent, et je ne crois pas qu'il y ait dans le nombre de ces officiers quelques personnes qui ne soient pas attachées à la Constitution, je ne crois pas qu'il en existe un assez scélérat pour ne pas s'employer de toutes ses forces à repousser le fléau qui nous menace.
Vous pouvez être sûrs que c'est un des moyens qui sera employé, et souvenéz-vous qu'au commencement de la Révolution on n'a pas eu honte de faire flamber les blés verts; on n'aura pas honte de les faire brûler secs. Ainsi, Messieurs, je demande que l'Assemblée nationale veuille bien autoriser le ministre à faire les nominations, car il y avait des places de la gendarmerie nationale à la nomination du pouvoir exécutif, et sans doute, ce n'est pas sans motif qu'on en à retardé la nomination. Les places d'officiers supérieurs,, si je ne me trompe pas, sont à la nomination du pouvoir exécutif. U est indispensable de donner a,u ministère, par un décret,. toute la latitude du pouvoir nécessaire, en lui'enjoignant de faire partir, dans la journée, tous les officiers de la gendarmerie nationale qui sont à Paris et dans les autres Villes du département, pour aller rejoindre leur poste, sauf à faire valoir leurs prétentions après qu'on aura mis en sûreté les récoltes et que l'on aura rétabli la tranquillité publique.
U résulte de la discussion qui vient de vous être soumise, la nécessité bien reconnue d'organiser incessamment la gendarmerie nationale et d'expédier les brevets à tous les officiers'qui n'ont pu être nommés.
Je dois ajouter un seul éclaircissement que je peux donner, c'est que les départements du royaume par les décrets que vous avez rendus, ayant été dans le cas de nommer des sujets pour remplir les places que l'augmentation de la gendarmerie nationale a données, les départements ont interprêté différemment vos décrets; il est donc arrivé une foule de questions au ministère
de la guerre, à votre comité de Constitution, à votre comité militaire. Cés questions n'ont pas pu être toutes résolues; le ministre a écrit à plusieurs reprises au comité militaire ; les comités se sont rassemblés par commissaires. J'ai été nommé commissaire par le comité militaire, et M. Rabaud de Saint-Etienne par le comité de Constitution, Nous nous sommes réunis chez le ministre, nous avons élagué beaucoup de questions; il en est cependant sur lesquelles nous n'avons pu prendre sur nous de prononcer : ces questions seront soumises à l'Assemblée nationale ; elles sont en ordre.
Les brevets sont tout faits ; il suffira que le comité militaire ait prononcé sur ces questions qui se réduisent maintenant à un petit nombre, pour que sur-le-champ le ministre de la guerre, en se conformant aux décrets que vous avez rendus, en se conformant aux avis que vous allez donner, puissè expédier et faire partir sur-le-cbamp les officiers, M. Rabaud, rapporteur du comité, voudra bien me demander le jour et l'heure auxquels il pourra faire ce rapport,
Demain.
Je demande pardon à l'Assemblée, si je suis importun ; mais je pense qu'il nous est impossible de différer la mesure relative à la gendarmerie nationale, non seulement d'un jour, mais d'une heure : tout ce que l'on peut faire pour accélérer, c'est de prendre note des observations de M. aè Biauzat, observations présentées légalement par un des membres de cette Assemblée, et de les renvoyer au comité militaire, pour qu'avant midi, le comité militaire nous présente le projet de décret qu'il est utile de rendre, et auquel uous ajouterions l'injonction au ministre de la guerre de donner des ordres pendant la nuit, à toutes les heures qu'il sera possible, aux officiers, sous-officiers et cavaliers, afin que ce service soit monté à l'instant même ; car. Messieurs, il n'y a pas un jour à perdre : les moissons sont encore les propriétés les plus chères à la nation, et ceux qui les attaqueraient seraient les ennemis les plus dangereux.
Ainsi, je demande qu'on renvoie au comité militaire pour qu'il en rende compte à midi.
J'appuie la motion d'autant plus que les questions sur lesquelles les ministres ont demandé des solutions, appartiennent à trois ou quatre comités ; les demandes s'y sont disséminées, je ne sais pas un seul dépôt où elles se trouvent. J'appuie donc la motion de M. de Lameth, sauf ensuite à suppléer aux places qui ne seront pas remplies ; car il faut convenir que les trois quarts des places de chefs sont désignées; il reste donc un quart, sur lequel il y a des questions qu'il est impossible de vous apporter demain.
Je fais la motion expresse qu'il soit ordonné au ministre de faire partir, dans la journée tous les officiers, sous-officiers, cavaliers de gendarmerie nationale qui pourraient se trouver à Paris, ordonner à chacun de se tenir à son poste, et ordonner à votre comité de Constitution et militaire de vous apporter ce soir, ou demain matin au plus tard, les questions nécessaires, pour que l'organisation de la gendarmerie nationale, dans toutes ses parties puisse s'effeetuer sur-le-champ.
Un membre : Comme il n'y a nulle difficulté pour
Je9 trois quarts des places, et que l'expédition est longue, je demandé que ces trois quarts soient sur-le-champ expédiés.
Je demande que les brevets le. soient aussi.
Ges différentes propositions sont réunies en un seul décret et mises aux voix dans les termes suivants :
, « L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre expédiera, dans la journée, les brevets de tous les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale dont la nomination est en état;. ,
» Qu'il donnera l'ordre à tous les officiers, sous-officiers ou gendarmes de la gendarmerie nationale de se rendre, sur-le-champ, à leurs postes respectifs ;
» Que les comités de Constitution et militaire présenteront, dans laiournée ou demain matin, les articles additionnels nécessaires pour que l'organisation de la gendarmerie nationale soit complètement achevée dans le plus court délai ».
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité diplomatique. Voiçi une lettre de Mayence, dont le comité diplomatique croit devoir donner lecture à l'Assemblée. On y verra qu'il est extrêmement important de faire partir sur-le-champ M. dè Rochambeau, attendu les légitimes inquiétudes qu'on peut prendre.
M. l'En voyé de France au ministre des affaires étrangères.
« De Mayence, le
« Le séjour de M. le comte d'Artois à Mayence a été remarquable par le concours des officiers français qui s'y sont réunis au nombre de .250, et par la magnificence que l'électeur a déployée en l'honneur de ce prince. Cette fête a été contrariée par le temps, qui n'a pas permis l'illumination qui devait avoir lieu le lundi, 13 ; mais la journée n'en à pas été moins brillante : on a compté plus de 400 couverts sur les tables, avec les autres services qui ont été servis matin et.soir avec profusion.Celle de M. le comte d'Artois à été de 74 couverts, ce prince a eu une longue conférence dans la matinée du lundi, avec l'électeur et M.deGondé: je crois que M. de Galonné y a été admis, mais je suis sûr que ce dernier à eu plusieurs entretiens avec M. Albini et autres personnes qui jouissent de la considérations.
Parmi les émigiants français qui étaient réunis à Mayence se trouvaient des magistrats des différents parlements du royaume : il m'est revenu, qu'il s'était tenu des comités avec eux pendant deux jours consécutifs. Parmi le nombre des officiers attirés à Mayence, j'ai trouvé aussi M. le vicomte de Mirabeau : son nouvel uniforme, que je crois de son invention, a paru du dernier ridicule.
1 « On dit qu'il doit porter à 2,000 hommes le corps qu'il doit commander.
« J'ai fait ma cour malin et soir à M. le comte d'Artois, pendant les deux jours qu'il a passés à Mayence. J'ai suivi, en cela l'exemple des autres ministres, mais en me livrant à tous les sentiments que je lui dois, je me suis tenu dans la plus grande réserve tant vis-à-vis M. de Galonné que de ses coopérateurs : ils paraissent attendre avec la plus grande impatience l'époque dés délibérations de la diète et ne se doutent pas
de tous les obstacles qui peuvent les retarder et contrarier leurs désirs.
« Je ne sais si M. le comte d'Artois y attache la même importance, ou si les projets qui peuvent l'occuper tiennent à leur résultat; mais je ^ais que l'évêque de Spire a fait tenir à l'électeur, que l'empereur a fait commeitre à M. le comte d'Artois ae ne rien entreprendre sans son approbation. Cette circonstance, si elle est vraie, répond à la modération actuelle de ce prin e et la marche qu'il veut tenir. Il veut soutenir sans doute la confiance des personnes qui ont attaché leur fortune à la sienne; il a cherché, à ce qu'il m'a paru, à établir parmi eux l'opinion un peu ébranlée de sa parfaite union avec M. de Gondé. Je dois l'augurer ainsi du langage qu'il a tenu hier matin à tous les officiers français qui étaient réunis cbez lui.
« Il était survenu quelque mésintelligence entre les adhérents de ces princes, qui ont nécessité cette conduite de sa part. Al. le marquis d'Auticbamps a donné depuis sa démission de la place de premier écuyer auprès de M. le prince de Gondé, et le chevalier de Lesdiguières, admis autrefois dans le conseil des princes à Turin, avait éprouvé quelques refroidissements de leur part. II a été plusieurs jours de suite ici en conférence avec M. de Montessou, attaché à M. de Gondé, et quoiqu'il dût partir avant leur réunion à Mayence, il est resté pour faire sa cour à M. le comte d'Artois.
« La plupart des gardes du corps qui étaient venus se joindre aux émigrants de Vorms s'en sont retournés depuis peu, et une douzaine de gendarmes, arrivés de Manhein, en sont repartis immédiatement après avoir pris langue avec quelques-uns de leurs camarades dégoûtés sans doute (voici les conjectures d'un bomme qui ne savait pas ce qui est arrivé depuis de la lenteur et de la mauvaise combinaison des projets qui les y ont attirés.
« Lt s derniers décrets de l'association, sur les crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat, u'ont pas laissé de faire qut lque impression sur leurs esprits, et contribueront peut-être à retenir chez eux quelques gentilshommes. Au reste, il en est arrivé encore pendant le séjour de M. d'Artois. Je suis persuadé qu'on se prévaudra du rassemblement d'officiers français à Mayence pour accréditer dans l'intérieur du royaume les bruits d'une contre-révolution. Mais si cette démonstration reste sans effet, comme je le présume, elle contribuera aussi à les faire tomber.
« 11 se répand un autre bruit dans l'Empire, qui semble devoir affaiblir l'àppUi de l'empereur c'est que ce prince cherche, dit-on, à resserrer les liens qui l'unissent à la France. L'arrivée de son ambassadeur à Paris parait l'avoir accrédité:
« Parmi les princes de l'Empire, il en est plusieurs qui n'approuvent pas les questions que l'électeur de Mayence a soumises à la délibération de la diète, dont ia quatrième tend à demander le démembrement de la France et la réunion au corps germanique de toutes les provinces de l'Empire français, qui ont dépendu autrefois de l'Empire germanique. On assure que le landgrave de Hesse-Cassel est de ce nombre. On ne paraît pas faire adopter les propositions mayenciennes, à moin? d'un concert entre la Prusse, l'Autriche ét l'Angleterre... »
Le surplus de la lettre renferme des conjectures et des anecdotes qu'il serait peut-être bon
de ne pas Tendre publiques. Cependant si l'Assemblée l'ordonne je vais continuer. (Nonlnonl)
Messieurs, je reçois une lettre du président du tribunal de cassation gui me charge de vous demander la permission d'être admis à la barre pour vous présenter une adresse qui contient l'expression la plus pure de ses sentiments. (Oui ! ouit)
(Le tribunal de cassation est introduit à la barre.)
, président du tribunal de cassation, prend la parole et s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Essentiellement attachés à l'Assemblée nationale par la loi de notre établissement, nous Tenons dans ce nouvel orage, qui, comme tous les autres, ne fera que hâter les progrès de la Constitution, de la liberté et du bouheur public, nous venons protester de notre soumission à vos décrets, ei renouveler en vos mains le serment de fidélité à la nation et à la loi; à la nation, dout vous êtes les dignes représentants, à la loi, qui conserve toute sa force et sa pureté, puisqu'elle ne cesse pas d'être l'expression de la volonté générale. » (Applaudissements.)
répond :
« L'Assemblée nationale a déjà reçu les témoignages de fidélité de plusieurs départements du royaume : le vœu du peuple se manifeste ; l'ordre est maintenu dans la capitale ; tout concourt à garantir aux amis de la liberté que leur ouvrage sera respecté, et que Je grand événement par Jequel on a vainement teuié de l'ébranler ne servira qu'à prouver au moude entier que des Français libres par l'effet de leur vœu, de leur pourage et des lumières de leur siècle, ne peuvent ces-ér de l'être qu'en périssant tous jusqu'au dernier. (Applaudissements.)
« L'Assemblée nationale, satisfaite de votre hommage, vous invite à assister à sa séance. » (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète l'impression et l'insertion dans le procès-verbal du discours du président- du tribunal de cassation ét la réponse du Président.)
Je rappelle à l'Assemblée qu'elle a accepté de se rendre jeudi à la procession de la Fête-Dieu de la paroisse Saint-Ger-main-l'Auxerrois. M. le maire demande ses ordres afin de savoir si elle n'a rien changé à ses iûteu-tiou. (Non! non !)
Personne ne présente d'observation ? (Non/ non !)... L'Assemblée assistera donc, malgré les circonstances, à la procession de la Fête-Dieu.
, au nom du comité de marine. Messieurs, le comité de la marine a cru devoir proposer à l'Assemblée quelques articles additionnels aux décrets déjà rendus sur l'organisation de la marine; les voici :
Art. 1er.
« Les maîtres pilotes non entretenus, ayant 10 ans au moins de navigation sur les vaisseaux de l'Etat, recevront, lorqu'its ne seront point à la mer, unedemi-soloe égale à la moitié des appointements dont ils jouissaient à l'époque de leur suppression, à charge par eux de résider dans les ports, pour y être employés au besoin du service.
Art. 2.
« Les premiers pilotes qui étaient dans le cas d'être faits entretenus pour remplir les places vacantes à l'époque de l'organisation militaire, seront traités, aans la formation prochaine, comme les entretenus.
Art. 3.
« Tous les pilotes faits enseignes en vertu du décret d'application seront appelés à partager, avec les maîtres «'équipages et les maîtres canons niers, les places d'enseignes entretenus, réservées aux maître s par les précédents décrets.
Art. 4.
.« Les seconds pilotes qui auront passé l'âge de 30 ans ne seront point exclus de se présenter au concours pour le grade d'enseignes entretenus.
Art. 5.
« Les élèves et volontaires de la marine, qui, ayant complété 6 années de navigation, avaient acquis, par l'ordonnance de 1786, te droit d'être faits lieutenants ou tous-lieutenants, seront appelés à concourir pour le grade de lieutenant et pour les ceut premières places d'enseignes entretenus, avec les sous-lieutenants, à raison de leur ancienneté respective. »
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 ainsi conçu :
« Les lieutenants et les enseignes entretenus serout embarqués à tour de rôle sur les vaisseaux et corvettes de l'Etat.
Les capitaines des vaisseaux de guerre auront Je choix de deux lieutenants, et les commandants de frégates, d'un de ceux qui devront être dans l'état-major du vaisseau.
« Seront exceptées de cette règle, les campagnes extraordinaires par leur objet ou par les difficultés qui peuvent les accompagner. Le choix des ol liciers sera entièrement laissé au commandant.»
Je voudrais que vous missiez dans cette rédaction la disposition de l'embarquement à tour de rôle, lorsqu'ils embarqueront en second ; car, lorsqu'ils embarqueront comme commaudant, ils ne doivent pas l'être par tour de rôle.
Je demande que ce changement n'ait lieu que sur les vaisseaux où il y aura au moins quatre lieutenants.
, rapporteur. Voici comme je rédige l'article :
Art. 6.
« Les lieutenants et les enseignes entretenus serout embarqués à tour de rôle sur les vaisseaux et corvettes de l'Btat, excepté pour les commandements en chef.
« Les capitaines des vaisseaux de guerre auront le choix de deux lieutenants, et les commandants de frégates, d'un de ceux qui devront être dans l'état-major du vaisseau.
« Seront exceptées de cette règle les campagnes extraordinaires par leur objet ou par les difficultés qui peuvent les accompagner. Le choix des officiers sera entièrement laisse au commandant.»
(Cet article est adopté.)
, rapporteur, donne lecture du dernier article ainsi conçu :
Art. 7.
« Tous les enseignes non entretenus, jouissant, pour cause de réforme, d'un traitement ou demi-solde quelconque, seront appelés à servir sur les vaisseaux de l'Etat au défaut des enseignes entretenus, et de préférence à tous les autres enseignes. » (Cet article est adopté.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, M. Camus vous a fait, il y a quelque? jours, un rapport dans lequel il vous disait que des travaux militaires étaient encore nécessaires; voici un projet de décret relatif aux travaux du Havre-de-Grâce :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera fourni par le Trésor public la somme de 217,000 1. pour les travaux militaires du Havre-de-Grâce, et que cette somme sera fournie, par égale portion, de mois en mois. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Il reste d'un autre côté trois ports à fournir; les ouvriers attendent qu'on les mette en activité. Nous vous proposons le projet de décret suivant :
« L'Assamblée nationale décrète qu'il sera fourni par le Trésor public, et en portion* égales, de mois en mois, la somme de 600,000 livre?, pour la construction des ports de l'île Pélée, de Querqueville et du Hommet à Cherbourg. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Un des commissaires de la caisse de l'extraordinaire propose un i rojet de décret ainsi conçu : L'Assemblée nationale décrète qu'il sera remis, par l'administrateur du Trésor public, une somme de 30,000 livies au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extiaordinaire, po-r être employée à donner des acomptes à ses commis, jusqu'à ce que l'Assemblee ait fixé les dépenses des travaux de celte administration. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, vous a^ez décrété, le 18 mars dernier, le tarif qui fixe les droiis sur les denrées colouia es, il vous reste à décréter la loi pour eu assurer l'exécution, et c'est ce travail que j'ai l'honneur de vous pré.-enter au nom du comité d'agriculture et du commerce. Je pense que, quoique occupés des affaires les plus sérieuses, relativement aux circonstances, vous prouvez à la nation qu'en prenant des mesures à veiller à la sûreié intérieure et extérieure du royaume, vous n'oubliez point ce qui intéresse le commerce et la perception de l'impôt. Voici le projet de décret que je vous présente :
Art. 1er.
« Les armements des vai-seaux destinés pour les îles et colonies françaises sont permis dans tous les ports du royaume, à la charge par les négoc ants des ports par lesquels on voudra, pour la première fuis, laire le commerce desdites colonies, de le déclarer par écrit, trois mois au moins à l'avance, aux préposés des bureaux éta: blis dans ces ports.
Art. 2.
« Les négociants qui armeront des navires
pour les colonies françaises, feront, avant de les mettre en charge.au greffe du tribunal qui remplacera celui d'amirauté, et dont ils relèveront, leurs soumissions cautionnées, par lesquelles ils s'obligeront, sous peine de 40 livres d'amende par tonneau de contenance, de faire directement le retour desdits bâtiments dans un port du royaume et sans toucher à l'étranger, hors les cas de relâche forcée, de naufrage ou autres accidents; ils fourniront au bureau des douanes nationales du lieu de départ une expédition de ladite soumission.
Art. 3.
« Les marchandises et denrées prises dans le royaume, à la destination des colonies ou pour l'armement et ravitaillement des navires, seront exemptes de tout droit.
Art. 4.
« Les marchandises et denrées venant de l'étranger à la même destination, même les jambons, acquitteront les droits d'entrée du tarif général, et seront ensuite traitées comme celles du royaume.
Art. 5.
« Seront seulement affranchis de tous droits, les bœufs, lards, beurres et saumons salés, ainsi que les chandelles venant de l'étranger, destinés pour lesdites colonies; à la charge, s'il- sont importés par terre, d'être expédiés de suite au premier bureau d'entrée, par acquit-à-caution pour un des ports d'armement, et, s'ils arrivent par mer, d'entrer par l'un desdits ports.
Art. 6.
« Si le navire sur lequel lesdits bœufs, lards, beurres, saumons et chandelles, devront être embarqués pour les colonies, est en chargement, les négociants pourront les faire transporter directement dans le navire, après déclaration et visite en pré ence des commis de la régie : dans le cas où l'expédition ne s'en ferait pas immédiat' ment après l'arrivée, ils seront laissés au négociant, à la.charge de donner sa soumission caulio née, île faire suivre a xdiis come-tibles leur destination pour les colonies, dan* les dix-huit mois, du jour de l'arrivée, ou u'eu payer les droits u'tntrée.
Art. 7.
« Lesdits comestibles pourront passer par suite d'entrepôt, d'un port dans l'autre, tant que le terme n'm sera point expiré; mais cet entrepôt ne continuera à avoir lieu que pour le délai qui res era à courir. Lesdits comestibles seront expédiés par acqui'-à-cautiou, qui en désignera les quantités et qualités, et indiquera la date de la première mise en entrepôt.
Art. 8.
« Le négociant du lieu du nouvel entrepôt, auqnel lesdts comestbles seront adressé?, en fera la déclamation au bureau de la régie, avec soumis iou dans la forme prescriie par l'ar t le b du pré eut décret; après quoi, l'acquit-à-caution sera déchargé : la soumission d'eutrepôt précédente ne pourra être annulée que sur le vu du certificat de décharge.
Art. 9.
« En cas de refus, par le négociant du port de nouvel entrepôt, de donner sa soumission d'ac-
quitter les [droits à défaut d'exportation daus les les 18 mois du premier entrepôt, l'acquit-à-cau-tion ne sera point déchargé, et le soumissionnaire de l'entrepôt précédent sera tenu de payer lesdits droits.
Art. 10.
« Si les bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles venus de l'étranger ne suivent pas leur destination pour les colonies dans les 18 mois de l'arrivée, ou s'ils sont retirés de l'entrepôt pour la consommation du royaume, ils payeront les droits d'entrée du tarif général, conformément au poids reconnu, lors de leur arrivée en France : ils pourront cependant être réexportés à l'étranger pendant l'entrepôt, même dans la quinzaine après son expiration, en payant seulement la moitié des droits, d'entrée.
Art. 11.
« Les bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles qui seront embarqués pour les colonies dans les délais de l'entrepôt, seront accompagnés d'un permis sur lequel l'armateur ou le chargeur sera tenu de faire certifier, par les préposés ae la régie et par le capitaine ou autre officier principal du navire en armement, la remise des-dites salaisons à bord.
Art. 12.
« Les permis d'embarquement, revêtus des certificats prescrits, étant rapportés au bureau par les expéditionnaires, le registre d'entrepôt sera déchargé pour les quantités embarquées.
Art. 13.
« Les négociants qui auront entreposé des bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles venus à la destination des colonies, seront tenus de déclarer au bureau de la régie, dans les 10 derniers jours des mois de mars et eeptemb e de chaque année, par quantités et qualités, ceux dont ils auront disposé pour la consommation du royaume pendant les 6 mois précédents, et d'en payer les droits. Ils déclareront en même temps, par quantités et espèces, ceux de ces comestibles qui leur resteront, et les magasins où ils seront déposés.
Art. 14.
« Les préposés de la régie pourront faire, dans les 4 jours de la déclaration, la vérification des objets déclarés rester en entrepôt; et s'il se trouve du déficit, le soumissionnaire sera condamné au payement du double des droits des quantités manquantes.
Art. 15.
« Le chargement des navires destinés pour les lies étant fihi, il sera délivré au capitaine un acquit-à-caution, lequel comprendra, par espèces et quantités, tous les objets embarqués. Le capitaine et l'armateur se soumettront à rapporter au retour du navire, pu dans les 18 mois du départ ledit acquit-à-cau'ion, revêtu du certificat d'arrivée et de déchargement desdits objets aux colonies, délivrés par les préprosés à la perception des droits de sortie dans les îles, et visé par les personnes qui seront désignées à cet effet, lors de l'organisation du régime intérieur des colonies, et provisoirement par celles qui les visent actuellement.
Art. 16.
Il est défendu aux capitaines des bâtiments
destinés pour les colonies, de charger ou laisser charger sur leurs navires aucune denrée ou marchandise, même de laisser débarquer ni remettre à terre celles qui y auraient été chargées, sinon lorsqu'il y aura un permis du bureau; à peine, dans l'un et l'autre cas, de confiscation desdites denrées ou marchandises, même de 100 livres d'amende, si la marchandise embarquée ou débarquée était sujette à quelque droit.
Art. 17.
« Pour constater les contraventions à l'article ci-dessus, les préposés de la régie sont autorisés à se transporter a bord des bâtiments, soit pendant, soit après le chargement, et à y faire les visites nécessaires. Lesdits préposés ne pourront néanmoins, sous prétexte desdites visites, retarder le départ des navires, à peine de dommages intérêts, s'il n'y était découvert aucune fraude.
Art. 18.
« Les soumissions fournies en exécution de l'article 2, pour assurer le retour, dans le royaume, des navires expédiés pour les colonies, seront annulées sur le certificat des commis du port où le retour aura été effectué, ou sur la représentation d'un procès-verbal justificatif de l'impossibilité du retour, et, encore, dans le cas où il serait légalement justifié que le bâtiment aurait été vendu dans les colonies. A défaut de rapport de l'une desdites pièces, ou s'il y avait preuve que le navire eût touché à l'étranger sans y être forcé, le régisseur poursuivra contre le soumissionnaire la condamnation en l'amende de 40 livres par tonneau, portée par ledit article 2; laquelle sera prononcée par le tribunal de district du lieu où la soumission aura été faite.
Art. 19.
« Les procès-verbaux exigés par l'article ci-dessus pour justifier l'impossibilité du retour, soit par la vente du bâtiment dans les colonies ou par toute autre cause, seront signés par les ' officiers et principaux des équipages, et certifiés véritables par les juges des lieux où les bâtiments auroDt relâché, échoué ou été vendus. Si les bâtiments ont péri corps et biens, les armateurs en feront la déclaration devant l'un des juges du tribunal qui remplacera celui d'amirauté de l'arrondissement, et ils l'affirmeront véritable.
Art. 20.
« A défaut, par l'armateur, de rapporter les acquits-à-caution délivrés pour les objets envoyés aux colonies, revêtus des certificats de décharge prescrits par l'article 15 du présent décret, il sera condamné au payement du double droit d'entrée du tarif général pour les bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles venus de l'étranger, au double droit de sortie pour les marchandises sujettes auxdits droits et à l'amende de 500 livres, ainsi qu'à la confiscation de la valeur, s'il est question d'objets dont la sortie pour l'étranger est défendue.
Art. 21.
« Les capitaines des bâtiments de retour des colonies^ seront tenus de faire au bureau de la régie, dans les 24 heures de leur arrivée, et dans la forme prescrite par la loi générale, la déclaration de leur- chargement, et de rapporter, avec l'état dudit chargement, l'acquit des droits qui seront perçus à la sortie desdites colonies, tant
que lesdits droits seront dus. Lesdits capitaines déclareront séparément les objets qu'ils auront chargés sous voile, jifin que les droits qu'ils auraient dû payer aux îles soient acquittés en sus de ceux auxquels ils seront assujettis en France.
Art. 22.
« En cas de déficit sur les quantités de café et de cacao portées aux états et acquits jdes îles, et s'il n'est pas justifié de leur dépérissement, les capitaines seront soumis, pour les quantités de café et cacao manquant, au payement des droits fixés par les articles 1 et 3 du décret du 18 mars dernier ; les sucres manquant ne seront assujettis à ces droits, qu'autant que les futailles qui les contiendront ne seront pas représentées en même nombre que celui porté auxdits états et acquits.
Art. 23.
« La tare à déduire pour opérer la perception au poids net des droits réglés par les articles 1 et 3 du décret du 18 mars, sera ae 17 0/0 pour les sucres bruts, le café et le cacao en futailles; de 14 0/0 sur les sucres têtes et terrés aussi en futailles; de 21 0/0 pour l'indigo ; et de 3 0/0 sur le Café et le cacao en sacs, sauf aux. propriétaires ou consignataires, s'ils estiment que cette tare est trop faible, à déclarer celle effective et la faire marquer sur les sacs et futailles. Dans ce cas, les préposés de la régie pourront vérifier lesdites déclarations et saisir les parties de marchandises dont on aura voulu frauder les droits en déclarant des sacs ou futailles pour être d'un poids supérieur à celui effectif.
« La disposition ci-dessus ne sera point applicable aux tares relatives au fret, lesquelles continueront d'être réglées suivant l'usage de chaque place.
Art. 24.
« Les droits fixés par les articles 1, 3 et 7 du décret du 18 mars dernier sur les objets qui y sont désignés, seront acquis au déchargement; et néanmoins les propriétaires ou consignataires ne seront tenus de payer lesdits droits qu'à l'expiration du délai de 3 mois depuis l'arrivée, à la charge par eux d'en fournir leur soumission cautionnée.
Art. 25.
« L'entrepôt accordé par le décret du 18 mars aux tafias, aux sucres têtes et terrés en attendant leur destination, sera de 18 mois. Les négociants qui voudront jouir dudit entrepôt donneront leurs soumissions de faire passer lesdits sucres et tafias à l'étranger dans ce délai, ou de payer pour les sucres 6 livres par quintal brut, et pour les tafias 12 livres par muid.
Art. 26.
« Les sucres têtes et terrés pourront passer par continuation d'entrepôt, mais par mer seulement, du port d'arrivée, dans tout autre port du royaume, en remplissant les formalités qui sont prescrites par les articles 7, 8 et 9 du présent décret, à l'égard des bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles venant de l'étranger à la destination des colonies.
Art. 27.
« Les tafias ne pourront aller à l'étranger en exemption de droits que par mer, et après déclaration et visite.
Art. 28;
« Les sucres têtes et terrés pourront paséer à l'étranger, par terre comme par mer, en exemption du droit de fr livres par quintal, fixé par l'article 4 du décret du 18 mars dernier; à la charge, pour ceux exportés directement par mer, de remplir les formalités prescrites par les articles 11 et 12 du présent décret, et des vérifications permises par l'article 17; et pour ceux qui seront exportés par terre d'être expédiés sous plomb et par acquit-à-caution sur là soumission de rapporter le certificat de décharge des préposés des bureaux ci-après désignés, ou de payer le double droit de consommation.
« Les bureaux de sortie seront ceux d'Agde, Cette, Port-Vendre, Bayonne, Pas-de-Béhobie, Ascaing, Ainhoa, Pont-de-Beauvoisin, Gbaparil-lan, Seissel, Gollonges, Héricourt, Jougnes, Strasbourg, Saint-Louis, Maubeuge, Valenciennes et Lille.
Art. 29.
« Les négociants qui auront entreposé des sucres et tafias seront tenus de donner au bureau du lieu, dans les 10 derniers jours des mois de février, juin et octobre de chaque année, une déclaration des quantités dont ils auront disposé pour la consommation du royaume, depuis leur mise en entrepôt, ou le dernier recènsemeht, et d'en payer les droits. Ils déclareront en même temps, par qualité et quantité, ceux desdits sucres et tafias qui leur resteront, et les magasins où ils seront déposés.
Art. 30.
« Les préposés de la régie pourront faire, dans les 4 jours qui suivront, la déclaration prescrite par l'article ci-dessus, la vérification des quantités de sucres et de tafias déclarés restés en entrepôt; et si le résultat de cette vérification présente un déficit, déduction faite de ,ce qui, depuis la déclaration, aura pu e trer dans la consommation du royaume, ou être envoyé à l'é-.tranger, et du coulage pour les tafias, le soumissionnaire sera condamné au payement du double droit de 6 livres par quintal, ou de 12 livres par quintal, ou de 12 livres par muid, dés quantités ae sucres ou de tafias manquant. Le coulage desdits tafias est évalué à 1/20/0 par mois.
Art. 31.
« Pour faciliter le recensement desdits sucres et tafias, et en assurer les effets, le soumissionnaire qui, dans les 4 jours de la déclaration près crite par l'article 29, eh voudra retirer de l'entrepôt pour la consommation du royaume, sera tenu de le déclarer préalablement, d'en acquitter de suite les droits, et d'en prendre quittance, qu'il devra représenter aux préposés qui seront chargés du recensement, au moment où ils se présenteront pour faire ladite opération; de sorte que ces préposés puissent connaître les quantités de sucre et tafias qui doivent se trouver dans les entrepôts qu'ils auront à vérifier.
Art. 32.
« Pour iouir de l'exemption île droits accordée par l'article 8 du décret du 18 mars, sur les marchandises nationales de retour des colonies, l'armateur ou capitaine sera tenu de justifier de leur chargement auxdites îles. A défaut de cette preuve, ou s'il s'agit de marchandises dont le commerce étranger a la faculté d'approvisionner
Art. 33.
« Seront également considérées comme étrangères, quant aux droits à l'importation desdites colonies, les lenrées et marchandises non (emprises dans le décret du 18 mars, à IVxcep'ion des sirops de sucie, qui, quoique dénommés dans l*ar ic^e 8 dudit décret, seront admis en exemption de droits.
Art. 34.
« Les marchandises et denrées expédiées des colonies sur des vaisseaux desdites colonies pour un d's noria du royaume, seront traitées comme relies apportées par des bâtiments armés en France.
Art. 35.
« L?s formalités qui seront prescrites par la loi générale sur les douanes, pour les déclarations, chargements, déchargements et acquits, seront exécutées, relativement au commerce des colonies, dans tous les cas auxquels il n'y aurait pas été pourvu par le présent décret. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Je viens de recevoir dans ce moment une lettre de M. d'Aumont, lieutenant général des armées nationales et employé. 11 est malade et se trouve dans l'impossibilité de venir lui-même à l'Assemblée; mais il me charge de l'assurpr qu'il sera toujours prêt à sacrifier jusqu'à la dernière goutte de son sang pour l'exécution de ses décrets et qu'il veut, comme tous les bons citoyens, vivre libre ou mourir. (Ap-plaudissemen ts. )
Je demande que le serment de M. d'Aumont soit inséré dans le procès-verbal.
(Cette motion est adoptée.)
, au nom des comités d!aliénation, ecclésiastique et féodal, présente un projet de décret sur le cumul de la dîme avec le champart.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï ses comi'és d'aliénation, ecclésiastique et féodal, décrète ce qui suit :
« Art. 1". Dans les pays et le3 lieux où la dlme était due de droit sur tous les fonds portant fruits décimables, et était imprescriptible, la dîme ecclésiastique sera présumée cumulée avec le champart, terrage, agrier ou autres redevances en quotité de fruits, toutes les fois que ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-devant bénéfice, à un corps ou communauté ecclésiastique, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte et autres corps mixte» qui étaient capables de posséder la dîme ecclésiastique; si d'ailleurs il est justifié que le fonds ou les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dlme, soit au propriétaire de la redevance, soit à un gros décimateur quelconque ecclésiastique ou laïc.
« Art. 2. La même présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits aura lieu, dans les pays et les lieux désignés en l'article ci-dessus, encore que la redevance appartienne à un laïc,- si elle était par lui ci-devant possédée à titre de fief; et si d'ailleurs il est justifié que le fonds ou les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dîme, soit au même propriétaire, soit à un gros décima te ur quelconque ecclésiastique ou laïc.
« Art. 3. Là présomption, ci-dessus établie, du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu, encore que le propriétaire d'icelle, soit ecclésiastique, soit laïc, n'ait point été en possession de percevoir la dîme sur les autres fonds de la même paroisse ou du même canton, non sujets à sa redevance en quotiié de fruits, encore que le propriétaire ecclésiastique n'ait point eu la qualité de curé primitif, et qu'il ne soit point justifié que le propriétaire ecclésiastique ou laïc ait eupposé aucune des charges ordinaires de la dîme, la présomption du cumul de la dîme avec la redevance,en quotité de fruits étant attachée dans les pays et les lieux indiqués en l'article premier, à la seule circonstance que le fonds sujet à la redevance ne payait point la dlme séparément et distinctement.
« Art. 4. La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne cessera dans bjs pays et les cas ci-dessus indiqués, que lorsqu'il sera justifié que le fonds ou les fonds sujets à la redevance payaient séparément et distinctement la dîme des gros fruits, soit au propriétaire de .la redevance, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc; la simple prestation d'une menue ou verte dîme, d'une dîme de charnage, et autre que celle des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc, ne sera pas suffisante pour faire cesser la présomption du cumul, à moins que cette dîme ne soit payée comme novale.
« Art. 5. La présomption du cumul do la dîme avec la redevance en quotité de fruits n'aura point lieu, lorsque la redevance appartiendra à un propriétaire laïc, qui ne la possédait point ci-devant à titre de fief, encore qu'il ne soit point justifié que le fonds sujet à ladite redevance eût payé ci-devant la dîme, à moins qu'il n'y ait preuve par titres primitifs ou déclaratifs du cumul, ou qu'il ne soit justifié que le propriétaire de la redevance ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme.
« Art. 6. Les redevances en quotité de fruits, appartenant à des ci-devant seigneurs de fief, encore qu'elles soient qualifiées dîmes, ne seront point réputées dîmes inféodées, ni sujettes à la présomption du cumul de la dîme, s'il existait dans la paroisse ou dans le canton sur lequel lesdites redevances se perçoivent, un décimateur ecclésiastique ou laïc, en possession de percevoir la dîme des gros fruits.
« Art. 7. Dans les pays et les lieux où la dîme était d'usage commun, mais où le fonds même de ce droit pouvait se prescrire, soit par l'usage général d'une paroisse, ou d'un canton, soit même par le non-usage sur un fonds particulier, la présomption de la dîme avec la redevance en quotité de fruits aura lieu lorsque ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-devant bénéficier, à un ci-devant corps ou communauté, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte, ou autres corps mixtes, qui étaient capables de posséder les dîmes ecclésiastiques, si d'ailleurs ladite redevance était perçue à ti re général et universel, sur une paroisse ou sur un canton, dont les fonds ne fussent point assujettis à payer séparément et distinctement la dîme, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc. :
« Mais la présomption du cumul cessera, si la redevance notait perçue qu'à titre singulier sur des fonds particuliers de la paroisse ou d'un canton, soit que les autres fonds de la paroisse ou
du canton fussent d'ailleurs sujets ou non à la dîme.
« Art. 8. La présomption établie par l'article précédent aura lieu, encore qu'il ne soit point justifié que les propriétaires de la redevance fussent curés primitifs, ou eussent supporté aucunes des charges ordinaires de la dîme.
« Art. 9. Dans les mêmes pays et lieux indiqués en l'article 7 ci-iessus, la dime ne sera point présumée, cumulée avec la redevance en quotité de fruits^ lorsque ladite redevance appartiendra à un propriétaire laïc, encore qu'elle fût par lui possédée ci-devant à titre de fief, et que les fonds sujets à ladite redevance n'eussent point précédemment payé la dîme à un décimateur ecclésiastique ou laïc, à moins que le cumul ne se trouve prouvé par titres primitifs ou déclaratifs, ou qu'il ne soit justifié que le propriétaire ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme.
« Art. 10. Dans tous les cas où la dîme aura été déclarée cumulée avec la redevance en quotité de fruits, d'après les règles ci-dessus exprimées, la réduction de la redevance se fera, conformément aux règles prescrites par l'article 17 du titre V de la loi iiu 5 novembre 1790, et par la loi du 10 juin 1791 interprétative dudit article 17.
« Art. 11. En ajoutant à ladite loi du 10 juin 1791, l'Assemblée nationale décrète que, dans les pays où la dîme et le champart ou complant sur les vignobles se percevaient en telle sorte que le complant se prenait sur la quatrième, cinquième, ou sixième somme sortant de la vigne, et la dîme sur la dixième, onzième, douzième et treizième, et toujours ainsi de suite alternativement,. la suppression de la dîme profitera tant au proprié-, taire du sol qu'au propriétaire de la redevance ou complant. En conséquence, la prestation de la redevance ou complant sera faite par le pro-
firiétaire du sol, à la quotité fixée par le titre ou 'usage, à raison de la totalité des fruits récoltés et sans aucune déduction relative à la prestation de la dlme.
• Art. 12. Oans tous les cas où,par les dispositions du présent décret, la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne sera fondée que sur la circonstance que le fonds- sujet & ladite redevance ne payait point la dlme des gros fruits, la présomption n'aura plus lieu, s'il était payé au curé ou gros décimateur une redevance ou prestation annuelle, soit en argent, soit en grains, à titre d'abonnement, et pour tenir lieu de la dîme ; encore que ledit abonnement n'ait point été fait avec le corps des habitants d'une paroisse, ou d'un canton, ou qu'il n'ait point été revêtu des formalités ci-devant requises pour la validité desdits abonnements.
• Néanmoins, dans les paroisses de la ci-devant province de Poitou, dans lesquelles il était d'usage de payer au curé un droit de boisselage, les habitants et les ci-devant seigneurs propriétaires de champart au sixième demeurent conservés respectivement dan3 les droits et défenses qui leur ont été réservées par l'édit du mois d'août 1877, registré au ci-devant parlement de Paris, le 12 desdits mois et an, à la charge que, jusqu'au jugement des contestations nées et à naître, les champarts continueront d'être payés, par provision, soit à la nation, soit aux propriétaires, au taux accoutumé, sauf restitution s'il y a lieu.
• Art. 13. Toutes les dispositions, soit du pré-
sent décret, soit de celui du 7, juin 1791, qui parlent du cumul de la dîme avec le champart, agrier, ou terrage, s'appliqueront à toutes les redevances foncières qui se payent en quotité de fruits récoltés sur ce fonds sous quelque titre ou dénomination qu'elles soient perçues. >
Hier, Messieurs, sur la motion de M. Fréteau, l'Assemblée nationale a décrété que tous les cachets, et sceaux répandus dans les comités seraient déposés en un même lieu et confiés aux commissaires des décrets.
En voulant mettre ce décret à exécution, j'ai remarqué qu'on avait mal à propos compris les cachets et les sceaux portant ces mots : Comité des pensions, etc., qui servent à cacheter les lettres. Sous ce point de vue, il n'y a pas d'inconvénient que ces cachets restent dans les comités. Vous n'avez ici que deux sceaux : l'un nui porte Assemblée nationale, 1789» qui est aux procès-verbaux et qu'on applique sur les expéditions originales portées à la sanction; et puis vous avez le sceau des archives, qu'on applique sur les autres expéditions, Ainsi, si vous le iugez à propos, on peut retrancher le mot cachet du décret que vou3 avez rendu; il suffira d'avertir les départements que ces cachets ne servent pas de sceau. (Oui ! oui !)
Je vous dirai en second lieu que le procès^ verbal est prêt à être tiré. L'imprimeur demande si l'intention de l'Assemblée est d'envoyer le procès-verbal ù tous les départements. Par l'envoi du procès-verbal, on remplirait les intep-tions du décret rendu hier, dans lequel il est.dit qu'on écrira sur-le-champ à tous les, départements et districts. (Oui ! oui !). Si l'Assemblée juge à propos de décréter ces deux objets, que M. le Président les mette aux voix.
J'ai une autre observation à vous présenter au nom du comité de l'extraordinaire.
YoUs avez rendu hier un décret portant que l'administrateur de la caisse de Vextraordinaire continuerait à signer seul les mandats et ordonnances de payement. Le directeur général de la liquidation se trouve dans le même embarras et il vous demande un décret qui l'autorise à continuer d'expédier les reconnaissances tant provi-* soires que définitives de liquidation.
Cet objet est urgent; nous vous proposons donc le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que M. Du-fresne-Saint-Léon continuera à signer les reconnaissances, tant provisoires que définitives, dje liquidation des créances de l'Etat, en qualité de directeur général de la liquidation. »
(Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.)
La discussion est ouverte sur le projet de décret présenté par M. Tronehet, relativement au cumul de la dîme avec le champart.
Après quelque discussion, l'article premier de ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités d'aliénation, ecclésiastique et féodjtd, décrète ce qui suit : , ,
Art. 1er.
« Dans les pays et les lieux où la dîme était due de droit sur tous les fonds portant fruits décimables, et était imprescriptible, la dîme ecclésiastique sera présumée cumulée avec le champart, terrage, agrier ou autres redevances en
quotité de fruits, toutes les fois que ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-devant bénéfice, à un corps ou communauté ecclésiastiques, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte et autre corps mixtes qui étaient c-ipables de posséder la dîme ecclésiastique, si d'ailleurs il est justifié que le fonds ou les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dîme, soit au propriétaire de la redevance, soit à un gros décimateur quelconque, ecclésiastique ou laïc. » (Cet article est adopté.)
M. Emmery-demande la parole au nom du comité militaire. (Oui! oui!)
, au nom du comité militaire. Vous avez chargé vo're comité de vous présenter une formule du serment à prêter par les militaires. Nous notis en sommes occupés, non seulement entre les membres des comités, mais avec des généraux en qui vous avez confiance. Nous avons pensé qu'il fallait un serment adapté aux circonstances. Insister dans le moment actuel sur le serment que nous avons décrété les 11 et 13 juin dernier, qui heureusement n'est pas encore expédié, ce serait mettre quelques officiers, quelques corps dans des hésitations qu'il est absolument essentiel de prévenir dans ce moment. Nous vous proposons un serment qui, selon les apparences, et je pourrais même dire certainement, doit rallier tous les esprits.
Nous avons cru devoir ajouter à cette mesure une antre qui nous a paru très essentielle et qui est même demandée par quelques généraux, c'est de nommer des commissaires civils pris dans le sein de l'Assemblée, qui se transporteraient dans les départements fron'iêres, pour y concerter, avec les corps administratifs civils et l'autorité militaire, les mesures à prendre pour la sûreté de l'Etat.
Nous avons pensé que des commissaires sortis de votre sein était le moyen le plus sûr pour rallier à tous nos projets de défeuse tous ceux qui doivent concourir à l'autorité civile et militaire.
Je vous observe que je ne vous apporte pas encore la proclamation que vous avez demandée pour être envoyée aux troupes, parce qu'on est obligé de la concilier avec une autre proclamation du comité de Constitution ; mais bientôt elle vous 3era soumise. Eu attendant, pour que rien ne retarde l'exécution, je vais vous proposer le décret dont je viens de vous parler.
Quant à la mesure de la nomination des commissaires, nous avons pensé que c'était une mesure d'administration. Le roi, s'il était ici, l'exercerait : le ministre devrait nécessairement la faire ; il s'est concerté avec nous sur cette nomination, et afin d'éviter des longueurs, des scrutins, des incertitudes, nous vous dirons quels hommes, nous avons pensé qu'il fallait envoyer. (Oui! ouif) Vous ne pouvez pas vous dissimuler que le choix même des hommes, dans ces circonstances-ci, ne laisse pas d'être un objet essentiel. (Oui ! oui!)
Voici notre projet de décret : « L'Assemblée nationale décrète, « Que le serment ordonné les 11 et 13 juin dernier sera prêté dans la forme qui suit :
« Je jure d'employer les armes que la nation « a remises dans mes mains à la défense de la « patrie et au maintien de la Constitution décré-« tée par l'Assemblée nationale et jurée par le « roi, de mourir plutôt que de souffrir l'invasion
« du territoire français par des troupes étran-« gères, et de n'obéir qu'à des ordres donnés en « conséquence des décrets de l'Assemblée natio-« nale. »
« 2° Que des commissaires pris dans le sein de l'Assemblée seront envoyés dans les départe^ ments frontières, pour y recevoir les serments ci-dessus doot-il sera dressé prôcè^-verbal ; pour y concerter avec les corps administratifs et les commandants des troupes, les mesures qu'ils croiront propres au maintien de l'ordre public et à la sûrete de l'État, et faire à cet effet toutes les réquisitions nécessaires. »
« 3° En conséquence, l'Assemblée nationale nomme pour commissairës;MM. de Custine, Chas-set et Régnier pour les départements du Haut-Rhin, et des Vosges; MM. Toolongeon, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et Delacour-d'Ambezieux, pour les départements de l'Ain, de la Haute-Saône, du Jura et du Doubs; MM. Latour-Mau-bourg, Alquier ët Boullé, pour les départements du Nord et du Pas-de-Galais; MM. de Biron, deVismes et de Colonna,pour les départements des Ardennes de la Meuse et de la Moselle; MM. de Sinéty, Prieur et Ramel-Nogaret, pour le département du Finistère. Ordonne qu'immédiatemen t après la prestation du serment des troupes, MM. de Custine, Toulongeon, Latour-Maubourg, ' Biron et de Sinéty viendront rendre compte à l'Assemblée nationale de l'état des départements qu'ils auront visités. »
Je vais mettre aux voix le décret.
Je demanderais (Murmures.)..... Nous faisons le serment de résister aux troupes étrangères ; mais il pourrait se fairë, dans les circonstances où nous sommes, qu'il y ait des troupes françaises qui combattissent contre la Constitution. Nous savons, par les nouvelles qui nous ont été données encore ce matin, qu'un grand nombre d'officiers de troupes françaises se sont réunis àMayence, auprès de MM. d'Artois et de Condé. Or, on ne dirait pas que ces troupes-là, par exemple, sont des troupes étrangères, ce sont véritablement des troupes françaises.
Un membre : Ce sont des individus.
, rapporteur. Nous avons des régiments allemands, italiens, suisses; ce ne sont pas là des troupes.
Dans la position où nous nous trouvons, nous ne saurions prendre trop de précautions pour ne laisser aucun subterfuge à la mauvaise intention de nos ennemis, puisque nous avons un exemple si scandaleux. Vous mettez dans la formule du serment : « Je jure de maintenir la Constitution jurée par le roi. » Mais vous n'engagez pas par là les individus à exécuter la partie de la Constitution qui, pour ne pas être jurée ou acceptée parle pouvoir exécutif, n'en est pas moins sacrée. En se fondant sur les mots jurée par le roi, on pourrait prétendre que la Constitution jurée ne doit s'entendre que des articles constitutionnels décrétés avant le 14 juillet 1790, et non de ceux décrétés depuis, ou qui pourraient l'être par la suite. C'est vous qui êtes les maîtres, parce que vous êtes les maîtres des conditions de votre contrat : c'est la, maxime sur laquelle repose notre liberté.
J'appuie la suppression dei mots :
jurée par le roi, parce que ces mots semblent ne pas engager au serment que vous avez proposé pour tous les articles qui ont été décrétés depuis le 14 juillet dernier, seule époque à laquelle le roi ait juré.
11 faut parler ici franchement et ouvertement; il faut que tout homme qui porte les armes, dans le sem de la France, sache de qui il lient ce droit sacré de défendre la patrie; il faut que dans ce serment il y ait une déclaration positive qu'aucun citoyen ne doit porter les armes, en France, que par le droit qui lui a été donné. Voici comme je rédigerais ce que je propose, sauf rédaction :
« L'Assemblée nationale déclare qu'aucun indir; vidu français ne peut porter les arme3 que d'après le droit qui lui en aura été donné par la nation. » (Vifs applaudissements.)
Un membre demande que les mots : décrétés par VAssemblée nationale soient également retranchés de la formule du serment.
Un membre réclame contre cette motion et fait sentir Combien il est intéressant de rappeler la volonté nationale, surtout dans un moment où on; a paru vouloir faire revivre la Constitution qu'on avait voulu donner à la natidn, le 23 juin 1789.
Je fais une autre observation : c'est d8 substituer aux mots : troupes étrangères, les mots : troupes ennemies. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Ennemies de la nation I
Les objections qui ont été faites sont jûstes eh général ; il faut ajouter à la rédaction du serment l'idée de défendre là Constitution contre les ennemis du dedans et du dehors; mais, Messieurs, je crois qu'il faut laisser les mots de : troupes étrangères. (Oui! oui !) Le premier motif est que lés Français, parmi lesquels une majorité aussi énorme s'est déclarée en faveur de la Constitution, n'ont aucuns troubles à craindre tant qu'ils resteront seuls à arranger leurs affaires. La seconde raison est que je ne crois pas qu'il puisse exister un homme qui;; quelle que soit son opinion, ne doive pas mourir ae home* si, lorsque sa nation arrange elle-même sa Constitution et cherche le point qui doit assurer sa liberté, il laissait venir des étrangers se mêler dans ses querelles, et consentait à ce que des troupes étrangères vinssent porter dans le sein de la France le ravage et la guerre civile. Je voudrais qu'il y eût un point qui nous ralliât tous : c'est que nous ne devons pas souffrir, c'est que nous devons périr tous plutôt que de souffrir qu'un seul étranger se mêle de nos affaires (Applaudissements.)-, car je déclare hardiment : si 1 étranger n'entre pas en France, il n'y aura pas de troubles dans le royaume.
Quel e3t notre but? C'est d'attacher à la Constitution ceux qui, n'ayant pas montré des sentiments qui lui soient favorables ou n'en ayant fait connaître aucun, ont cependant assez d'honnêteté dans l'âme pour lui être fidèles, lorsqu'ils auront prêté le serment. Pour obtenir ce résultat, il doit y avoir dans le décret un article qui déclare la peine qu'encourront les Français qui porteraient les armes contre ia France; mais ce qui est plus utile encore, c'est de nous tenir unis contre les puissances étrangères. Je deihande donc, Monsieur le Président, que le serment contienne ces deux
idées, et soit conçu de manière qu'aucun honnête; homme,quel que soitson avis, ne puisse le prêter sans s'identifier absolument avec la Constitution.^
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix !
, rapporteur. D'après les observations qui viennent d'être présentées, voici la rédaction que je propose pour l'article 1°*.
« L'Assemblée nationale décrète :
« 1° Que le serment ordonné les 11 et 13 juin dernier sera prêté dans la forme qui suit : « Je « jure d'employer les armes remises en mes, « mains à la défense de la patrie et à maintenir, « contre tous ses ennemis du dedans et du de-« hors, la Constitution décrétée par l'Assemblée; « nationale. Je jure de mourir plutôt que de souf-» frir l'invasion du territoire français par des « troupes é rangères; de n'obéir qu'aux ordres « qui seront donnés en conséquence des décrétai « de l'Assemblée nationale. »
(Cet article est'mis aux voix et décrété à l'unanimité.)
, rapporteur. Voici l'article 2 :
« 2* Que des commissaires pris dans le sein de l'Assemb'ée seront envoyés dans les départements frontières pour y rerevoir le serment ci-dessus, dont il sera-dressé procès-verbal, pour y concerter avec les corps administratifs et les commandants des troupes, les mesures qu'il croiront propres au maintien de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, et faire, à cet effet, toutes les réquisitions nécessaires. »
Je m'oppose à la mesure contenue dans cet article. S il est une circonstance dans laquelle l'Assemblée nationale: doive être avare ^i'uue mesure telle que celle du déplacement de ses membres hors du sein de cette Assemblée, c'est certainement dans la circonstance délicate où nous nous trouvons. Je crois que c'est compromettre le Corps législatif, que d'exposer quelques-uns de ses membres; vous avez paru adopter le principe général que chaque fonctionnaire public doit être à son poste: le nôtre est dans l'enceinte de la salle ; partout ailleurs nous serions déplacés. (Murmures.)
Je demande qu'on: mette l'article aux voix.
(L'article 2 est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici l'article 3 :
« 3° En conséquence, l'Assemblée nationale, nommé pour commissaires MM. de Custine, Chas-> set et Régnier, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges; MM. de Tou-longeon, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et Delacour-d'Ambezieux, pour les départements de l'Ain, de la Haute-Saône, du Jura et du Doubs; MM. de La Tour-Maubourg, Alquier et Boullé, pour les départements du Nord et du Pas-de-Ca-iais ; MM. de Biron, de Vismes et de Colonna, pour les départements des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle; et MM. dè Sinéty, Prieur etRamel-Nogaret, pour le département du Finistère. Ordonne qu'immédiatement après la prestation du serment des troupes, MM. de Custine, de Toulon-geon, de La Tour-Maubourg, Biron et de Sinéty viendront rendre, compte à l'Assemblée nationale de l'état des départements qu'ils auront visités.
(de Saint-Jean-d'Angély). Je de-
mande que, dans le cas où quelques-iins de ces commissaires viendraient à manquer, les comités soient autorisés à les remplacer sur-le-champ. (Oui! oui!) (L'article 3 est mis aux voix et adopté.)
Je crois qu'il est utile que tois les fonctionnaires publics militaires, qui sont membres de l'Assemblée nationale,prêtent,à l'instant le serment dont la formule vient d'être décrétée, eti je me croirais très honoré si vous me ermettieZ d'en donner le premier l'exemple. Vifs applaudissements.)
(La presque totalité des militaires fonctionnaires publics quittent leurs places et se pressent autour de la tribune.)
Je demande que les secrétaires tiennent une liste de ceux qui prêteront le serment.
Je demande que chacun le prête individuellement et vienne ensuite B'ins-crire au bureau.
J'appuie cette motion. (Applaudissements.)
Tous MM. les fonctionnaires publics, faisant partie de la force publique armée, me demandent, à IVnvi, à prêter sur-le-champ leur serment entre les mains de l'Assemblée nationale. On fait la motion, et cette motion me parait être unanimement accueillie, que MM. les fonctionnaires publics militaires montent successivement à la tribune, pour y
Iirêter le serment individuellement, et que de à ils se retirent au bureau pour y apposer leurs signatures. (Applaudissements. — Oui! oui!)
Plusieurs membres : Signez le serment, Monsieur le Président.
Il y a des militaires qui ne sont pas fonctionnaires publics, et qui le prêteront.
J'observe à l'Assemblée qu'il y a dans son sein des officiers généraux qui ne sont pas employés ; ils demandent la faveur de se réunir à ceux qui prêteront le serment. (Applaudissements.)
Je vais donner lecture du serment que vous vous engagez à prêter. Vous vous voudrez bien^ chacun individuellement, et l'un après l'autre dire: « Je le jure! »
« Je jure d'employer les armes remises en mes mains à la défense de la patrie et à maintenir, contre tous ses ennemis du dedans et du dehors, Ea Constitution décrétée par l'Assemblée nationale. Je jure de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire français par des troupes étrangère*, de n'obéir qu'aux [ordres qui seront donnés en conséquence des décrets de l'Assemblée nationale. »
Je le jure!
L'Assemblée accorde-t-elle aux officiers généraux non employés la faveur de prêter le serment?
Je demande la pa-
rôle. Ce n'est point une faveur, c'est un devoir rigoureux pour tout militaire. Tout chevalier de Saint-Louis jouit d'une faveur nationale; tout homme qui a un brevet jouit d'une faveur nationale. Il peut être remplacé en vertu de ce brevet. Ainsi, dans l'Assemblée nationa'e, tout homme qui a un brevet doit prêter serment, où il est traître à l'Etat. (Vifs applaudissements.)
Je demande la parole contre la motion de M. de Lameth, parce que le décret ne s'applique 'qu'aux fonctionnaires publics. (Murmures prolongés.)
, président, prête le serment.
Un grand nombre de membres montent successivement à la tribune et prêtent également le serment, au milieu des plus vifs applaudissements.
Gomme député à l'Assemblée. ..
Voulez-vous présenter un serment avec restriction ou modification?
Non, Monsieur.
Vous aurez la parole, mais laissez-moi achever. Avant d'accorder la parole à ceux qui la demandent et à M. de Folleville notamment, je voudrais savoir s'il existe encore quelques militaires qui se présentent pour monter à la tribune pour y dire ces mots : Je le jure! (Oui ! oui ! Il y en a !)
Plusieurs membres se présentent à la tribune et prêtent le serment.
Monsieur le Président, je demande la parole.
Je n'ai point demandé la parole pour apporter une modification au serment. Certes, quand il s'agit, pour un Français, de défendre son pays, un tel serment n'est susceptible d'aucune modification ; mais je voulais faire observer que, dans les circonstances où nous sommes, il était essentiel que les décrets fussent exécutés dans leur rigueur, et je vous observe que la conséquence nécessaire que je voulais en tirer, est qu'un tel serment ne devait pas être simplement celui des fonctionnaires publiés, mais celui de tout Français, parce que tout Français doit prendre les armes pour la défense de sa patrie. (Applaudissements.)
A gauche : Ouil oui!
Les intérêts de la nation et du roi sont inséparables. Je le jurel (Bruit.)
Je suis fort âgé, j'avais demandé à être employé et on m'a fait une injustice. J'étais sur la liste des lieutenants généraux ; mais l'ai été rayé par les Jacobins qui ont substitué a ma place un de mes cadets, M. de Montesquiou, qui n'eut pas attendu plus de 6 mois. (Applaudissements à droite. — Rires à gauche.) C'est égal : ma patrie a été ingrate envers moi; mais n"importe, je jure de lui être fidèle! (Vifsapplaudissements.)
Je ne m'étais pas encore douté...
Moi, je le sais.
Je ne m'ét as pas douté que j'eusse acquis cette marque de confiance par les Jacobins. Je n'ai rien demandé et je déclare que personne ici n'a plus de respect que moi pour les service? et pour les qua'ités de tous genres de M. d'Ambly. Je suis lieutenant général, et quoique d'un grade. supérieur au sien, je me trouverais honoré de servir sous ses ordres et de lui en témoigner autant de confiance que de respect. (Applaudissements.)
entre dans la salle et se présente à la tribune pour prêter le serment. {Applaudissements. )
Avez-vous connaissance du serment qui vient d'être prêté.
Non, Monsieur le Président!
lit la formule du serment.
Je le jure! (Applaudissements.)- J'ai l'honneur d'observer que tous nos compagnons d'armes, qui sont autour de l'Assemblé nationale, et qui ont eu connairssance du serment qui a été prêté ce matin, sont dans la plus vive impatience d'unir leur serment à celui des membres de l'Assemblée, et de lui jurer de nouveau une fidélité à toute épreuve. (Vifs applaudissements.)
Je demande que l'on décrète l'invitation patriotique de M. de Folleville, et qu'à l'instant nous prêtions tous le serment.
Non! non! Messieurs, un moment.
Plusieurs officiers se présentent encore à la tribune et prêtent le serment.
Suit la liste des membres qui ont prêté le serment et en ont signé la formule :
MM. de fieauharnais, président de l'Assemblée nationale.
D'Elbhecq.
Liancourt.
Custine.
De Traey.
ChoiseUl-Praslin fils.
Dublaisel.
Millet de Mureau.
Félix de Wimpfen.
D'Aremberg La Marcx.
D'Allarde.
Dupl. Rich. d'Aiguillon.
Toulongeon.
La Tour-Maubourg.
Alexandre de Lameth.
Toustain Virey.
Mathieu Montmorency.
L. P. J. d'Orléans.
Louis de Sinéty.
Jacques Menou.
Wulter de Neurbourg.
Lablache.
Vialis.
Crillon.
Pierre Dedelay.
MM. Le Sergent-d'Isbergue. J. Nom père Champagny. J. de Puisaye. La Beaume-Montrevel. La Touche. Deprez-Crassier. ChoFeul-PrasIin. Mazan court. Quemy. Du Hautoy. Dumesnil. Gualbert. Sillery. Biencourt. Guittard. Montesquiou. û'U'Son. Maulette. Routai ng.
Ghâteauneuf-Randon.
La Coste, colonel, à la suite, de la cavalerie,
H. Je^sé.
Mortemart.
H^nry de Crussol.
Louis-Marthe de Gouy.
fionrieville.
De Pleurre.
L.-L. Montcalm-Gozon.
De Croix.
De Hercé.
La Galissonnière.
Lambertye.
Folleville.
Crussol-d'Amboise.
Failly.
D'Avaray.
H. de Lusignan.
Brueys d'Aigal tiers.
Thimoléon de Murinais.
De Puch-Montbreton.
Moncorps.
La Fayette.
G. Lévis.
De Villeblanche.
Perrigny.
de Fresnay.
D'Harambure.
Charles de Lameth.
Claude de la Chastre.
Mathieu Buttafuoco.
De Froment.
Boufflers, maréchal de camp.
Louis-André de Gastellane.
A. Biron, maréchal de camp.
d'Abhadie, capitaine du génie.
Balb. Grillon, maréchal de camp.
Louis d'Estagniol, capitaine et colonel com-
mandant de la garde nationale. Phélines, capitaine du génie. Golonna.
La Rochefoucauld, député de Paris.
Ghastenay-Lanty.
Dubois de Crancé.
Rochegude.
Sarrazin.
A. Dillon, maréchal de camp.
Murât.
Pardieu.
Estourmel.
Noailles.
Mesgrigny.
Broglie.
J.-Xavier Bureaux-Pusy, capitaine au corps du génie.
MM. D'Albert de Luynes.
Rochechouart.
Raclet-Mercy.
Prudhomme de Keraugon.
D'Ambly-d'Ambly.
On a arrêté les courriers que les ambassadeurs étrangers à Paris envoyaient à leurs cours rèspectives. Il n'est pas possible de retarder leurs départs et il est très important que les cours étrangères soit officiellement instruites des événements qui viennent de se passer et ne reçoivent que des nouvelles exactes. Je demande donc, au nom du comité diplomatique, que M. le président soit autorisé à délivrer des laissez-passer aux courriers qui pourraient être expédiés aux cours étrangères.
(Cette proposition est adoptée.)
Je demande qu'on imprime la liste des officiers qui ont prêté le serment.
(La proposition est repoussée.)
L'Assemblée vient,de charger des commissaires pris dans son sein de se rendre dans les départements qu'elle leur a indiqués. Cette mesure en entraîne nécessairement une autre.
C'est par l'union, par le concours des efforts de tous les membres qui la composent, que l'Assemblée parviendra à maintenir autour d'elle la confiance et la tranquillité publique. Il est important qu'un appel nominal lasse connaître à l'Assemblée le nom des membres que l'esprit de malveillance ou des intentions mauvaises tiennent éloignés d'elle.
Je propose, enconséqueoce, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera donné aucun congé à ses membres, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné;
« Que tous ceux qui sont absents par congé ou autrement, reviendront sans délai reprendre leurs fonctions, et qu'il sera fait, le 12 juillet prochain, un appel nominal. »
(Ce décret est adopté.)
Je suis très sujet à la goutte. Je vous avoue qu'il serait cruel pour moi si...
Plusieurs membres ; Ou ne se méfie pas de vous.
Il est bien entendu que l'Assemblée nationale se réserve toujours le droit d'envoyer des commissaires dans toutes les parties du royaume, comme de donner des permission à ceux des membres que leur santé, leur âge ou leurs infirmités mettraieut dans le cas de s'absenter. (Oui! oui!)
Messieurs, il est si important pour ht tranquillité du royaume que l'état actuel de la capitale soit connu, même dans ses détails, que je prie l'Assemblée nationale de vouloir bien faire attention à la lecture qui va lui être faite par un de MM. les secrétaires.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. fiailly, maire de Paris, ainsi conçue :
.« Paris, le 21 juin 1791, au soir.
, « Monsieur le Président,/
« La municipalité de Paris, constamment occu-
pée du maintien de la tranquillité publique, et heureuse de l'union qui existe entre tous les bons citoyens, n'a pas perdu de vue un seul instant l'administration qui lui est confiée.
« J'ai l'honneur de vous envoyer en son nom, l'état des adjudications définitives de biens nationaux qui ont eu lieu aujourd'hui. (Vifs applaudissements.)
« 1° Une maison rue du Sentier, n? 25, provenant du prieuré de Saint-Leu, louée 3,400 livres, estimée 60,370 livres, adjugée 90,200 livres.
« 2°. Une maison, cloître Saint-Merry, provenant du ci-devant chapitre Saint-Merry, louée 1,898 livres, estimée 33,500 livres, adjugée .50,100 livres.
« 3° Une maison, cloître Saint-flonoré, provenant du chapitre Saint-Honoré, louée 1,230 livres, estimée 28,700 livres, adjugée 44,900 livres. » (Applaudissements.)
Messieurs, le département de Paris a cru devoir prendre les mesures les plus promptes pour la conservation de tous les effets qui sont au château des Tuileries ; vous devez prendre aujourd'hui les mêmes précautions pour les propriétés mobilières et immobilières qui dépendent de la liste civile. Voici le projet de décret que je propose :
« L'Assemblée nationale décrète que les directoires des départements, dans l'étendue desquels sont situés les maisons et bâtiments compris dans la liste civile, en vertu du décret du 26 mai dernier, feront apposer sur-le-champ les scellés dans ces maisons et bâtiments.
« Ordonne que les directoires des départements et des districts s'occuperont de l'administration des domaines et fonds de terre compris dans la liste civile, et feront surveiller la garde et la conservation des bois et forêts qui en font partie, et ce, jusqu'à l'organisation de l'administration forestière. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Je me suis trouvé hier à Senlis, à il heures du soir. La municipalité de cette ville, près de laquelle j'ai été conduit, m'a chargé de remettre deux paquets à l'Assemblée nationale. L'un de ces paqruets contient deux lettres que cette municipalité a cru devoir saisir et qui se trouvaient dans la poche d'un M. Erhard, médecin du roi, qui allait de Paris à Bruxelles. L'une de ces lettres, à ce que m'a dit la municipalité, est adressée à Mme de Vaudemont, et l'autre à un homme qui logeait chez elle. La municipalité de Senlis a cru devoir respecter les décrets de l'Assemblée nationale et le sceau des lettres; elle résolut de les lui faire parvenir et, en qualité de membre de l'Assemblée, elle me requit de m'en charger. J'ai exigé qu'elle remit les lettres sous un autre cachet, ce qui fut fait, et elle y joignit une lettre à M. le président.
Je puis rendre compte à l'Assemblée, que, pendant tonte la nuit, le service s'est fait sur cette route avec une ponctualité digne de tous les éloges. J'ajoute même que cette route, conduisant à Compiègne et en Flandre, j'ai cru devoir prendre toutes sortes de* renseignements sur les personnes qui avaient passé, et je me suis fait représenter, dans différentes municipalités, l'état de tous les courriers qui avaient passé depuis le grand matin. J'ai parlé à plusieurs postillons que j'ai fait venir. Il m'a été rendu compte de ceci :
Il est passé, sur les 4 à 5 heures, à Senlis (et j'ai parlé avec deux postillons qui ont conduit),
d'abord une diligence dans laquelle il y avait un seul homme, un homme était devant et un autre derrière. L'homme qui était dedans paraissait se cacher ; elle était suivie à très peu de distance d'une mauvaise chaise de poste, dans laquelle il y avait un individu. Devant cette voiture courait un homme qui avait l'air d'être un, homme au-dessus de la classe commune. Peu de temps après, suivait une berline à 6 chevaux, dans laquelle il y avait une femme sur le devant, un enfant à côté d'elle et deux hommes sur le derrière ; il y avait aussi deux courriers qui paraissaient aussi gens au-dessus de cet état.
J'ai questionné le postillon pour savoir si on l'avait pressé d'aller vite. Les courriers ne cessaient de le presser. Les guides ont été bien payés. Il restait un compte. Le postillon s'est approché de la portière et a demandé au maître de la voiture de lui laisser le reste du compte. Alors cet individu a baissé la glace et lui a dit de le garder. Je lui ai demandé s'il l'avait distingué. Il m'a dit que c'était un gros homme brun. Il aperçut à côté de cet homme un autre individu de stature à peu près égale, mais il ne pût lui parler, ni le reconnaître. Voilà les renseignements que j'ai cru devoir communiquer à r Assemblée. (Mouvement prolongé.)
(L'Assemblée ordonne le renvoi au comité des recherches des lettres adressées par la municipalité de Senlis.)
Messieurs, la patrie est menacée, mais la nation triomphera de tous les obstacles par son énergie et par son courage, et surtout par le patriotisme éclairé de tous les citoyens pour la défense de la liberté et de la Constitution. Toutefois, Messieurs, les Français vont être dans la nécessité de déployer de grandes "forces qui exigeront des dépenses extraordinaires. Vous jugez, sans doute, combien il est pressant d'y pourvoir. 11 faut donc accélérer, par des opérations promptes, les recouvrements des contributions publiques que tous les citoyens s'empresseront de paver. Celles qui sont arriérées doivent être d'une facile perception; et ce serait faire injure à des Français que de paraître douter de leur civisme. J'ai, en conséquence, quelques articles à vous présenter, si vous le permettez.
(ci-devant Delley d'Agier). Je suis chargé par diverses municipalités de la ci-devant province du Dauphiné de solliciter un décret semblable à celui qu'on vous propose dans ce moment-ci. Tous les citoyens sont disposés à payer ; ils n'attendent que la permission de donner des acomptes; ils sont prêts à faire les plus grands sacrifices pour le service de la patrie.
, au nom du comité d'imposition. J'observe à l'Assemblée que le comité des contributions publiques devait vous présenter aujourd'hui l'adresse que vous l'aviez chargé de rédiger sur le payement des contributions-, les circonstances nécessitant quelques changements dans la rédaction, elle vous sera présentée demain. Je prie M. de Sinéty de passer ce soir au comité. Nous examinerons les dispositions qu'il propose et demain nous rapporterons le tout.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la proposition de M. de Sinéty au comité d'imposition.)
Messieurs, vous êtes prévenus que les membres de cette Assemblée parti-
ront demain à huit heures précises pour aller à procession de Saint-Germain-l'Auxerroisi
Gomme l'Assemblée a décrété qu'elle serait toujours séante, je demande qu'un ex-président et un certain nombre de membres restent ici, afin qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse répondre. (Oui! oui!)
Les séances doivent toujours être tenantes jusqu'à ce que la patrie soit hors de danger.
La suite de la discussion du projet de décret sur le cumul de la dîme avec le champart est reprise.
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, ainsi conçu :
Art. 2.
La même présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu dans les pays et les lieux désignés, en l'article ci-dessus, encore que la redevance appartienne à un laïc, Si elle était par lui ci-'devant possédée à titre de fief, et si d'ailleurs il; est justifié que le fonds ou les fonds sujets à ladite redevancé ne payaient point de dîme, soit au même propriétaire, soit à un gros décimateur quelconque, ecclésiastique ou laïc. »
(Cet article est adopté.)
M. le Président. Le ministre de l'intérieur demande à communiquer des observations à l'Assemblée. (Oui! oui!)
M. Delessart, ministre de l'intérieur. Les fermiers des messageries viennent de m'informer que plusieurs de leurs voitures qui étaient chargées d'espèces pour le prêt des troupes avaient été arrêtées. Cet inconvénient peut être facilement levé à Paris ; mais il est à craindre qu'il ne se renouvelle ailleurs. Il est intéressant que l'argent destiné au prêt des troupes puisse circuler librement, et que les fonds que les particuliers envoient aient également un libre cours. Car si les envois d'argent qui se font de Paris dans l'intérieur du royaume, sont interceptés; les retours vers Paris le seront de même. Je prie l'Assemblée de prendre cet objet en prompte considération.
Sans doute l'Assemblée nationale a assuré la liberté par ses décrets; cependant dans une circonstance aussi extraordinaire, dans ce moment d'inquiétude que nous traversons, les citoyens pourraient croire que l'Assemblée se détermine à apporter provisoirement quelques modifications aux décrets que, dans un moment de calme, elle a rendus sur la circulation de l'argent.
Je crois donc qu'il èst convenable d'éclairer le peuple, et de prendre des mesures pour assurer la libre circulation du numéraire dans l'intérieur du royaume, et surtout de celui destiné au pavement des troupes.
(de Saint-Jean-d'Angêly). Il est delà dernière importance, surtout en ce moment, que le prêt n'éprouve pas le plus léger retard. Voici un projet de décret que m'ont communiqué quelques personnes qui savaient ce qui se passait, il est précédé d'un préambule, parce que dans un moment de crise, it ne suffit pas de rappeler l'exécution de la loi, il faut aussi retracer les motifs d'intérêt public qui doivent en assurer l'observation. / . ;
Pour éviter toute équivoque, je rappelle, à la fin de ce projet de décret, les différentes dispositions des décrets antérieurs et notamment cette disposition que la circulation de l'argent doit être libre dans l'intérieur du royaume et qu'elle ne doit éprouver d'obstacle qu'aux frontières. Voici ce projet de décret:
« L'Assemblée nationale, considérant combien il importe au maintien delà tranquillité publique que la libre circulation du numéraire ne soit pas interrompue dans l'intérieur; que le payement du prêt des troupes dans les diverses garnisons du royaume, qui ne peut se faire qu'en argent, soit assuré avec la plus grande exactitude; que la chose publique éprouverait les plus grands dangers, si, par des entraves arbitraires, les expéditions de numéraire que le Trésor public est obligé de faire par la voie des messageries, étaient arrêtées dans .les différents lieux où passent les diligences ; qu'il serait également dangereux et impolitique d'arrêter les envois que les particuliers font dans l'intérieur pour leurs affaires personnelles; que ce serait un moyen d'accroître la disette du numéraire dans la capitale, parce que le retour des espèces deviendrait plus difficile et plus rare :
« Décrète qu'il ne peut êtie apporté aucun obstacle, sous quelque prétexte que ce soit, à la lfbré circulation du numéraire dans l'intérieur du royaume : recommande et enjoint à tous les corps administratifs, aUx municipalités et aux gardes nationales, de protéger de tout leur pouvoir ladite circulation, et le libre passage des diligences et autres voitures des messageries sur lesquelles seraient chargées des espèces enregistrées et énoncées sur les feuilles de routes, dont les conducteurs des diligences sont porteurs, suit pour le compte du Trésor public, soit pour le compte des particuliers.
« L'Assemblée nationale déclare que le présent décret ne préjudicie pas à celui de la veille, qui défend l'exportation du numéraire hors du royaume, et enjoint au ministre de l'intérieur d'en recommander l'exécution aux municipalités des frontières.
« Ordonne qu'expédition du présent décret sera envoyée sur-le-champ au ministre de l'intérieur. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
La suite de la discussion du projet de décret sur le cumul de la dîme avec le champart est reprise.
, rapporteur, donne lecture des articles suivants qui forment le complément du projet de décret et qui sont successivement mis aux voix en ces termes :
Art. 3.
« La présomption, ci-dessous établie, du cumul delà dîme avec la redevance en quotité defruits, aura lieu, encore que le propriétaire d'icelle, soit ecclésiastique, soit laïc, n'ait point été en possession de percevoir la dîme sur les autres fonds de la même paroisse ou du même canton, non sujets à sa redevance en quotité de fruits, encore que le propriétaire ecclésiastique n'ait point eu la qualité de curé primitif, et qu'il ne soit point justifié que le propriétaire ecclesiastique ou laïc ait supporté aucune des charges ordinaires delà dîme ; la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits étant attachée, dans les pays et les lieux indiqués en l'article premier, à la seule circonstance que le fonds
sujet à la redevance ne payait point la dîme séparément et distinctement.
Art. 4.
« La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne cessera dans les pays et les cas ci-dessus indiqués, que lorsqu'il sera justifié que le; fonds ou les fonds sujets à la reuevance, payaient séparément et distinctement la dîme des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc. La simple prestation d'une menue ou verte dîme, d'une uîrae de charnage, et autre que celle des gr is fruits, soit au propriétaire de la redevance, soit à un ordre décimateur ecclésiastique ou laïc, ne sera pas suffisante pour faire cesser la présomption du cumul, à moins que cette dîme ne fût payée comme novale.
Art. 5.
« La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits n'aura point lieu, lorsque la redevance appartiendra à un propriétaire laïc qui ne la possédait point ci-devant à titre de fief, encore qu'il ne soit point justifié que le fonds sujet à ladite redevance eût payé ci-devant la dîme, à moins qu'il n'y ait preuve par titres primitifs ou déclaratifs du cumul, ou qu'il ne soit justifié que le propriétaire de la redevance ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme, ou qu'il ne soit prouvé que la redevance ait été précédemment possédée par un bénéficier ou par un corps ecclésiastique, ou mixte, capable de po-séder la dîme, ou par un laïc, à un titre d'iniéodaiion, duquel propriétaire le possesseur la tiendrait par bail à. cens ou à rente.
Art. 6.
« Les redevances en quotité de fruits, appartenant à des ci-devant .-eigneurs de fief, encore qu'elles soi nt qualifiées dîmes, ne seront point réputées dîmes inféodées, ni sujettes à la présomption du cumul de la dîme, s'il existait, dans la paroisse ou dans le canton sur lequel lesdites redevances perçoivent, un décimateur ecclésiastique, ou laïc, en possession de peicevoir la dîme ues gros fruits.
Art. 7.
« Dans les pays et les lieux où la dîme était d'usage commun, mais où le fonds même de ce droit pouvait se prescrire, soit par l'usage général d'une paroisse ou d'un canton, soit même par le non-usage sur un fonds particulier, la présomption de la dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu lorsque ladite redevance se trouvera appartenii à un ci-devant bénéficier, à un ci-devant corj.s ou communauté, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte ou autres corps mixte- qui étaient capables de posséder les dîmes ecclésiastiques, si d'ailleurs ladite redevance était perçue à titre "général et universel sur une paroisse ou sur un canton, dont les fonds ne fussent puint assujettis à p^yer séparément et distinctement la dlme» soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc.
« Mais la présomption du cumul cessera, si la redevance n'était perçue qu'à titre singulier sur des fonds particuliers de la paroisse ou.d'un caneton, soit que les autres fonds de la paroisse ou du canton fussent d'ailleurs sujets, ou no.n, à la dîme.
Art. 8.
« La présomption établie par l'article précédent aura lieu, encore qu'il ne soit point justifié que les propriétaires de la redevance lussent curés primitifs, ou eussent supporté aucune des charges ordinaires de la dîme.
Art. 9.
« Dans les mêmes pays et lieux indiqués en l'article 7 ci-dessus, la dîme ne sera point présumée cumulée avec la redevance en quotité de fruits, lorsque ladite redevance appartiendra à un propriétaire laïc, encore qu'elle fût par lui possédée ci-devant à titre de fief, et que les fonds sujets à ladite redevance n'eussent point précédemment payé la dîme à un décimateur ecclésiastique ou laïc, à moins que le cumul ue se trouve prouvé par titres primitifs ou déclaratifs, ou qu'il ne soit justifié que le propriétaire ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme.
Art. 10.
« Dans tous les cas où la dîme aura été déclarée t cumulée avec la redevance en quantité de fruits, d'après les réglés ci-dessus exprimées, la réduction de ia redevance se fera conformément aux règles prescrites par l'article 17 du titre Y de la loi du 5 novt mbre 1790, et par la toi du 10 juin 1791, interprétative dudit article 11.
Art. 11.
« En ajoutant à ladite loi du 10 juin 1791, l'Assemblée nationale décrète que, dans les pays où ta dîme et le champart ou comptant sur les vignobles se percevaient en telle sorte que le complant se prenait sur la quatrième, cinquième ou sixième somme sortant de la vigne, et la dîme sur la dixième, onzième, douzième ou treizième, et toujours ainsi de suite alternativement, la suppression de la dîme profitera tant au propriétaire du sol, qu'au propriétaire de la redevance ou complant. En conséquence, la prestation de la redevance ou complant sera faite par le propriétaire du sol à la quotité fixée par le titre ou l'usage, à raison de la totalité des fruits récoltés, et sans aucune déduction relative à la prestation de la dîme.
Art. 12.
« Dans tous les cas où, par les dispositions du présent décret, ia présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne sera fondée que sur la circonstance que le fonds sujet à ladite redevance ne payait point la dîme des gros fruits, la présomption n'aura plus lieu, s'il était payé au curé ou gros décimateur une redevance ou prestation annuelle, soit en argent, soit en grains, à titre d'abonnement, et pour tenir lieu de la dîme; il en sera de même s'il était payé au i uré une redevance à titre de prémices, sans aucune dîme, ou s'il lui avait été cédé des fonds pour tenir lieu de la prestation de la dîme; encore que ledit abonnement ou lesdites cessions n'aient point été laits avec le corps des habitants d'une paroisse ou d'un canton, ou qu'ils n'aient point été revêtus des formalités ci-devant requises pour la validité desdits abonnements.
« Néanmoins, dans les paroisses de la ci-devant piovince de Poitou, dans lesquelles il était d'usage de payer au curé un droit de boisselage, les habitants et les ci-devant seigneurs propriétaires de champart au sixième, demeurent con-
servés respectivement dans les droits et défenses qui leur ont été conservés par l'édit du mois d'août 1777, registre au ci-devant parlement de Paris le 12 desdits mois et an, à la charge que, jusqu'au jugement des contestations nées et à naître, les champarts continueront d'être payés, par provision, soit à la nation, soit aux propriétaires, au taux accoutumé, sauf restitution, s'il y a lieu.
Art. 13.
« Toutes les dispositions, soit du présent décret, soit de ceiui du 7 juin 1791, qui parlent du cumul de la dlme avec le champart, agrier ou terrage, s'appliqueront à toutes les redevances foncières qui se payent en quotité de fruits récoltés sur ce fonds, sous quelque titre et dénomination qu'elles soient perçues. »
(Ces différents articles sont adoptés.)
Un membre du comité d'aliénation observe que les administrateurs des départements qui composaient la ci-devant province du Poitou, ont fait part à ce comité de l'embarras où ils se trouvent pour la liquidation du rachat des droits.de champart appartenant à la nation, dans les paroisses où il est incertain si ce droit était ou non cumulé avec la dîme. Le comité diffère à leur répondre jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait décrété a quel caractère on pourrait reconnaître que le cumul de la dîme et du champart devrait être présumé. Le dernier article proposé par le rapporteur ne statuant pas définitivement sur cet objet pour l'ancienne province du Poitou, il serait impossible aux administrateurs d'y trouver une régie de conduite pour ia liquidation des droits de champart dus à la nation.
Il a proposé à l'Assemblée nationale de décré* ter, ou que la liquidation du rachat soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait été décidé définitivement si le champart doit être présumé cumulé avec la dîme, ou que cette liquidation ait lieu sur le pied de ia totalité du droit accoutumé d'être perçu ».
(L'Assemblée renvoie l'examen de cette proposition au comité d'aliénation.)
Aucun des rapporteurs qui sont chargés de rendre compte à l'Assemblée des travaux de ses comités n'étant prêts, je pense que l'Assemblée pourrait, toujours séance tenante, suspeudre ses délibérations pendant 2 heures. (Oui! oui!)
La séance est suspendue à trois heures de l'après midi ; elle est reprise à cinq heures et demie du soir.
, ex-président, occupe le fauteuil.
, au nom du comité de l'agriculture et du commerce, fait un rapport sur quelques exceptions relatives à l'exécution des droits de traites, et s'exprime ainsi :
Messieurs,
Lorsque votre comité vous a proposé d'établir un tarif uniforme pour la perception des droits de traites, il vous a annoncé qu'il serait indispensable d'admettre quelques exceptions, parce qu'elles sont commandées par la situation des lieux qui seront soumis à ce régime; et, loin que ces exceptions puissent nuire à. l'intérêt général, elles sont un moyeu de prévenir des fraudes et
d'éviter des entraves que vous ne voulez plus mettre au commerce. Je viens, Messieurs, vous proposer, au nom de votre comité, d'agriculture et de commerce, les seules mesures qui ont paru possibles pour remplir ces vues; mais avant de vous parler des exceptions qui sont commaudées par la nature même des choses, je dois vous offrir le tableau des exceptions qui ont existé jusqu'à ce jour : vous jugerez mieux de la justice de celles que je viens vous proposer.
Ces exceptions comprenaient les départements du Haut et du Bas-Rbin, ceux de la Meurthe et de la Moselle, le: pays de Gex, les îles de Bojuin et de Noirmoutiers : i'Ile-Dieu, Belle-Ile, Hédic, Ouessant, Mollenne, l'Ile-des-Saints et quelques autres lies de Bretagne et de Normandie, Bayonne, le pays de Labour, Dunkerque et Marseille. Les relations commerciales de ces départements, villes et ports avec le royaume, étaient presque entièrement traitées comme celles avec l'étranger. L'énumération seule de ces différentes parties du royaume, en vous rappelant leur situation géographique, indique le motif de l'exception, sur-: tout à l'égard des parties qui sont séparées du continent.
' Votre décret des 30 et 31 octobre dernier ayant déjà compris dans le nouveau régime des traites, les anciennes provinces d'Alsace, de Lorraine et des Trois-Évêchés, ainsi que le pays de Gex, vous n'avez plus à statuer que sur le régime des îles qui vous environnent.
Pour se décider, il faut connaître la nature des productions de ces îles, et les considérer sous leurs rapports commerciaux avec ie continent, parce qu'il s'agit uniquement de relations commerciales. Ces îles ne sont ni manufacturières ni commerçantes; la pêche et quelques productions territoriales forment essentiellement leur existence.
Pour les soumettre à la nouvelle régie, il faudrait se décider à une dépense énorme, qui . ne serait compensée par aucune perception utile. La position de ces îles est telle, qu'elles furent trop longtemps le dépôt de différentes espèces de contrebandes, d'où elles pénétraient dans le royaume. Il importe pour l'intérêt du commerce inséparable de celui de la nation, de prévenir cet inconvénient pour l'avenir : vous ne pouvez y parvenir, Messieurs, qu?en donnant à ces îles un régime tel qu'elles y trouvent les seuls avantages qu'il leur est permis de désirer; vous aurez fait à leur égard tout ce qui est possible, et vous serez assurés qu'elles ne nuiront ni à l'agriculture, ni à l'industrie nationale.
Ce principe est si iuste, que je n'ai pas besoin d'insistér pour l'établir. Son application à chacune des îles qui nous avoisinent se démontre par. la nature de leurs productions, celle de leurs besoins ét le préjudice qui résulterait pour notre commerce de la facilité qu'elles auraient de former dès entrepôts de marchandises étrangères; je vais les suivre successivement.
L'île de Noirmoutiers, située sur les côtes du département de la:Vendée, et qui a toujours été traitée comme l'étranger effectif, n'a d'autres productions qge ses sels, sessoutfes et sa pêche. Ses habitants demandent l'importation l'raucbe de ces objets; et à cette condition, ils offrent d'acquitter les droits du nouveau tarif sur ce qui viendra de l'étranger dans leur île. Ils jugent que cette double mesure est nécessaire pour empêcher cette île de servir d'entrepôt aux manufactures étrangères. Vous applaudirez sans dout*, Messieurs, au patriotisme éclairé de ces habitants,
et vous penserez, comme votre comité, qu'un bureau et une brigade suffiront pour une police qui sera protégée par ceux mêmes qui pioposent de prendre tous les moyens de prévenir les abus.
Le&îles de Bouiu et delà Crosnière, également situées dans le département de la Vendée, et qui sont très peu distantes de nos côtes, n'ont pas d'autre intérêt que l'île de Noirmoutiers, dont elles récoltent les mêmes productions : elles seront satisfaites d'avoir le même régime; votre comité vous propose de le décréter.
L'Ile-Dieu est à 4 lieues de nos côtes; et cette situation y rend moins dangereux, pour nos manufactures, les entrepôts de marchandises étrangères. Votre comité vous propose, en conséquence, de laisser cette île jouir de la liberté qu'elle a eue jusqu'à présent pour son commerce extérieur, et cependant d'admettre en franchise les productions de sa pêche, les seules qu'elle puisse nous envoyer.
Votre comité vous propose, au contraire, de considérer l'île de Groix comme nationale, ppur empêcher qu'il n'y soit fait des entrepôts de marchandises étrangères, principalement de celles de notre commerce.dans l'Inde, que l'on verserait ensuite avec facilité dans le royaume.;
Belle-Ile, Ouessant, Mollenne, Hédic. l'Ile^des-Saints, et les autres lies de Bretagne et de Normandie, dont la pêche forme presque l'unique ressource, n'ont besoin que de l'admission franche dans le royaume des objets de cette pêche. Nous vous proposons de la leur accorder, èt néanmoins de laisser à ces îles la liberté de communication dont elles jouissent avec l'étranger. Soumettre ces îles au nouveau régime des traites, ce serait faire beaucoup de dépense et leur imposer de très grandes gênes, sans aucun objet d'utilité.
C'est ici, sans doute, Messieurs, le moment d'appeler votre attention sur les franchises des ports qui sont de véritables exceptions.
Si ces franchises étaient telles que les ports qui en jouissent se trouvassent dans les mêmes rapports que l'étranger, le retard que vous apporteriez à vous en occuper présenterait peu de difficultés. Il suffirait de faire exécuter le nouveau tarif dans les bureaux qui sont sur les limites de ces franchises. Mais les ports francs demandent des exceptions au nouveau tarif. Bayonne et Dunkerque réclament la libre importation des morues de leur pêche, qu'il est impossible de distinguer des morues étrangères.
Marseille a aussi annoncé des réclamations qui présentent des difficultés pour s'allier avec 1 exécution du nouveau tarif. Il est donc instant que vous vous occupiez de la grande question des différentes franchises, et que vous preniez à leur égard le parti qui vous paraîtra le plus convenable à l'intérêt général du royaume. . Il me reste, Messieurs, à vous parler de quelques portions du territoire français, que votre comité a jugé devoir être laissées hors des barrières. Ce son t, pour le département du Bas-Rhin, Landau et quelques villages qui l'a voisinent ; pour les départements des Ardennes et du Nord, le comté de Barbançon, Philippeville et Mariem-bourg.. Votre comité vous doit les motifs de sou opinion. Ils sont simples : les 9 villages ou communautés, ainsi que 13 villages de la vallée de ûahn qui avoisinent Landau, sont séparés des autres parties de la France par le Palatinat ; Philippeville, Mariembourg et Barbançon, sont également séparéspar la principauté de Ghimay; il est impossible de placer des barrières entre ces portions du territoire français et l'étranger, sans
intercepter à chaque instant leurs communications. Il y a plu3 : Landau tire du Palatinat les vins nécessaires à sa consommation ; et dans les temps de disette, c'est du PalatiDat que lui viennent les grains dont cette ville a besoin ; enfin, sa position est telle que la communication ne pouvant se faire que par un emprunt de possessions étrangères, la contrebande serait facile. La garde de ces territoires occasionnerait des frais considérables : loin d'empêcher la fraude, elle la faciliterait, puisqu'il suffirait d'avoir introduit une marchandise dans un des points de ce pays, ce qui serait très facile, pour la faire parvenir eu franchise dans toute autre partie du royaume. Toutes ces considérations portent naturellement à affranchir toutes les marchandises et denrées venant de l'étranger, et qui seront destinées à Landau, ainsi qu'aux villages qui l'avoisinent; ces territoires se trouvant hors de la ligne, doivent, dans leurs relations avec l'intérieur, soit en exportation, soit en importation, acquitter les droits d'entrée et de sortie. Mais s'il est également avantageux à l'Etat et aux portions du territoire que nous vous proposons de laisser hors la ligne des bureaux, de rester dans cette position, vous jugerez sans doute convenable de ne pas repousser celles de leurs productions qui ont besoin de débouchés dans le royaume : nous demandons en conséquence que le produit des forges de Mariembourg et de celles deFéronval, situées dans le comté de Bar-bançon, soit considéré comme national à l'importation dans le royaume ; mais comme la position de ces forges met les entrepreneurs à portée de faire arriver des fers étrangers, nous désirons que la quantité des fers provenant de ces forges, qui pourra être importée en franchise, soit réduite à 200 milliers par an pour chaque affinerie.
Telles sont, Messieurs, les exceptions réduites à leurs moindres termes, sur lesquelles votre comité vous demande de statuer dès ce moment : votre décision est instante, puisqu'il faut former tous les établissements qui doivent assurer la perception des droits de traites ; il importe également, Messieurs, que vous ajourniez au plus court délai ce qui concerne les ports francs.
En attendant, j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant, sur les exceptions dont je viens de montrer la nécessité :
« Art. 1er. Le tarif général sera exécuté à l'entrée et à la sortie des îles de Groix, de Bouin, de la Crosnière et*de Noirmoutiers ; et cependant, les habitants desdites îles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France, que les produits de leur culture et de leur pêche, et seulement à la charge d'être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine.
« Art. 2. L'Ile-Dieu, Belle-Ile, Ouessant, Mol-lenne, Hédic, l'Ile-des-Saints et les autres îles qui font partie des ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie, ne seront point assujetties au tarif général sur leurs relations avec l'étranger; cependant, les sels et les produits de leur pêche seront importés dans le royaume, en exemption de droits, à la charge d'être accompagnés des certificats prescrits par l'article ci-dessus.
Art. 3. La ville de Landau et les villages de Guelcheim, d'Ammheim, MesdorfiLArzheim, Es-chbach, Rausbach, Waldhambach, Waldrohrbach, Ingenheim,Bobenthal, Schlettembach, Etenbach, Lauterschwahn, Bussenberg, Lanenstein, Erfif-weiter, Hinderwein, Denthal, Dahn, Fischbach,
Bruschweiter, Bundenthal seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif ; en conséquence, leurs relations commerciales avec les autres parties du royaume seront regardées comme celles avec l'étranger.
Art. 4. Les villes de Philippeville et Mariembourg et le comté de Barbançon, situés dans les départements des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l'étranger; néanmoins, les fers des forges de Mariembourg et de celles de Féronval, situées dans le comté de Barbançon, et dont la fabrication aura été constatée par les déclarations des entrepreneurs dûment vérifiées, seront importés en franchise de tous droits, mais seulement jusqu'à concurrence, chaque année, de 200 milliers pesant, par affinerie. »
La discussion est ouverte sur ce projet de décret qui, avec quelques amendements, est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité d'agriculture et de commerce, décrète :
Art. 1er.
« Le tarif général des droits de traites sera exécuté à l'entrée et à la sortie des îles de Groix, de Bouin, de la Crosnière et de Noirmoutiers, et cependant les habitants desdites îles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France, que les produits de leur culture et de leur pêche, et seulement à la charge d'être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine. Ils pourront aussi importer en France, également en franchise, les marchandises qu'ils auront tirées de l'étranger, en représentant l'acquit des droits qu'ils auront dû payer à l'entrée désdites îles.
Art. 2.
« L'Ile-Dieu, Belle-Ile, Ouessant, Mollenne, Hédic, l'Ile-des-Saints et les autres îles qui font partie des ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie, ne seront point assujetties au tarif général sur leurs relations avec l'étranger. Cependant les sels et les produits de leur pêche seront importés dans le royaume en exemption de droits à la charge d'être accompagnés des certificats prescrits par l'article ci-dessus. Elles pourront encore recevoir du royaume les bois nécessaires à leur consommation, d'après les quantités dont elles justifieront avoir besoin, et les quantités en seront fixées par les directoires des départements.
Art. 3.
« La ville de Landau et les villages de Guei-cheim, d'Ammheim, Mesdorff, Arzheim, Eschbach, Rausbach, Waldhambach, Waldrohrbach, Ingen-heim, Bobenthal, Schlettembach, Etenbach, Lauterschwahn, Bussenberg, Lanenstein, Erffweiter, Hinderwein, Denthal, Dahn, Fischbach, Bruschweiter, Bundenthal seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif; en conséquence, leurs relations commerciales avec les autres parties du royaume seront regardées comme celles avec l'étranger.
Art. 4.
« Les villes et cantons de Philippeville et Mariembourg et le canton de Barbançon, situés dans les départements des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l'étranger : néanmoins, les
fers des forges de Mnriembourg et de celles de Féronval et du Haut-Murtaud, eitué'S dans le canton de Barbanç ra, «-t dont la fabrication aura été constatée par les déclarations des entrepreneurs, dûment verifiées, seront importés en francnise de tous droits, mais seulement jusqu'à concurrence, chaque année, de 200 milliers pesant, par aftinerie. »
(Ce décret est adopté.)
M. Goudard, rapporteur, fait ensui'e un rapport sur le traitement à établir avec la principauté de Salm,pour les droits de traites dans ses relations tautavi'c te rovaume qu'avez l'étranger.
Il propose le projet de décret suivant :
L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité d'agriculture et de commerce, décrète :
Art. I".
« En conformité de la convention passée entre le feu roi et Je.prince de Salin le 21 décembre 1751, la principauté de Salin continuera d'être traitée comme nationale quant aux droiis de traites; en conséquence, loutes les coinmu-nicaiioi s «le ladite principauté avec le royaume seront franches de droits; elle n'acquittera C' ux du nouveau tarif que dans ses Mations avec l'étrauger.
Art. 2.
« L'abonnement destiné à remp'acer le droit de marque sur le$ le s des fabriques de la principauté de Salm, importés dans le royaume, est lixé, du consentement des fermiers actuels d s foiges de Framunt, à 'a somme de 1,500 livres par an pour chacune des anuees 1791 et 1792 : ladite somme sera remise, à la fin ne ch.que année, par lesdits fermiers à la catsSe du d s-trict de Saint Diez, pour être versee au Trésor public. Ledit abounement pourra être renouvelé à l'expiration uesdites 2 années, et de 2 ans en 2 ans, par un nouveau décret du Corps législatif. »
(Ce décret est adopté.)
fait deux proposi fions relatives aux décrets qui viennent d'être adoptés.
La première tend à demander le renvoi aux comités d'agriculture et diplomatique de l'examen des droits qui se perçoivent sur les fers qui sont importés ou exportés par la Sarabre, en empruntant le passage à travers les Pays-Bas autrichiens et les Etats de Liège.
La seconde a pour objet d'ordonner au comité d'agriculture et de commerce d'examiner si les marbres ne doivent pas être compris dans Pi importation en franchise accordée au canton deBar-bançon, par l'article 4 du décret.
(Ces deux propositions sont adoptées.)
, ex-président, remplace M. Dau-chy au fauteuil.
Je prie PAssemblée de vouloir bien adraittre à sa barre une députation de citoyens qui viennent lui exprimer les sentiments de la ci-devant province de Bretagne (Oui! oui!)
La députation est introduite: elle est composée de :
MM. Besnard, de Rennes.
Brichet, de Lannion.
ChedeviUe, de Lorient.
Fougeray, de Dinan.
MM. Vimont, de Lorient. Vallet, de Fougères. Vimont, de Renues. Parsv, idem.
Banneul, de Chàteauneuf.
Maugé, de Rennes.
Vildé, de Rennes.
Hervé, idem.
Moreau de Fougères
Quémar, de Carnaix.
Sevenne, de Q ùmperlé.
Petit, de Blois, attaché à la garde nationale
de Pii.ermel, Gorgy, de Brest. Ruby, idem.
Martin, d s Lnn ?es de Chàteauneuf.
Robinet, de Rennes.
Granval, de Quimperlé.
Coisv, de la Roch^-Bernard.
Dirand, d* Hennebond.
Fouruier, de Rennes.
Percevant, de Dman.
B lleticr, de P.iimpol.
Pierres, de Fougères.
Olivier Ronin, fils ainé, de Loudéac.
Leblanc, de Lorient.
Paviot, de Rennes.
Pitot, de* Moriaix.
Rappaiet, d- Rennes.
Biefe, idem.
Valtel, de Fougères.
Vimont le jeune, de Rennes.
Chesne», idem.
Desprez, i fera.
Thomas aîné, idem.
Rallier, idem.
Germondais, idem.
Cornin, de Saiit-Malo.
Argentays, de Rennes.
Jamin fils, de JDirian.
Mahieu.
Cadier, de Montauban. Corbigny, de Rennes. Billes, de Chàteauneuf. DeurbFouk, ne Nantes. Falaise, de Qnimper. Chopin, de Rennes. Cormier, de Nantes. Cornehois, de Lorient. Vatar, de Rennes. Drouault, de Lorient. Deshayes, de Rennes. Palasne, de Saint-Brieue. Girard, de Quimper. Bazonnet, Idem. Du Couëdic, de Loudéac,
Tous citoyens de la ci-devant province de Bretagne.
, orateur de la députation, s'exprime ainsi :
« La patrie et la force sont partout ofi la nation assemblée exerce la plénitude du pouvoir. Loin de nous la faiblesse de gémir sur i'évasion du chef des Français, quand le patriotisme nous introduit au milieu des législateurs de la France. Un grand coup, sans doute, a été porté à l'Empire par celui qui devait le défeuctre; mais la loi vit; mais nous avons juré d'en soutenir l'exécution, et nous saurons mourir pour elle, en donnant aux rois l'exemple de la fidélité religieuse que l'homme doit à son serment. « Nous venons vous offrir l'hommage de notre
vie. Venant, dans ce moment d'une perfidie inconcevable, unir nos forces éparses au faisceau de la force publique; appelés dans la capitale pour nus intérêts particuliers, nous ne connaissons plus que l'intérêt de tous, et nous nous radions autour des colonnes de l'empire. Di— posez de nous, Messieurs, et permettez d'espérer que le courage des çi-devant Bretons les rend dignes de périr les premiers pour la cause commune. » (Applaudissements.)
répond : Messieurs,
« Vous êtes nés sur une terre amie de la liberté, et dont les enfants sont chers à la patrie.
« Lorsque quelque péril peut être: la menace, elle eût porté sur vou> ses regards inquiets; et vous la prévenez. Jouissez de la satisfaction que votre présence fait éprouver aux représentants de la nation.
« Heureux citoyens, dont l'âge, les forces, le courage généreux lont l'espérance de la patrie, vous voulez mourir pour elle! vivez pour sa gloira.
Le même zèle nous soutient et vous anime. Vous nous voyez à notre poste; vous êtes impatienta d'occuper le vôtre. Après nous avoir entendu discuter les droits de la patrie, vous irez les défendre. L'Assemblée vous admet a l'honneur d'assister à sa séance. » (Applaudissements.)
Il y a longtemps que vous nous avez confondus avec tous les Français. J'ai partagé avec la plus douce sensation les témoignages de satisfaction que l'Assemblée vient de donner à mes compatriotes. Je demande qu'elle veuille bien ordonner l'impression du discours avec la réponse de M. le Président et leur insertion dans le procès-verbal.
(Cette motion est adoptée.)
A l'époque où tant de bons Français viennent se dévouer pour le salut de la chose publique, à l'époque où l'Assemblée nationale n'a que des éloges à donner à tout ce qui porte le nom français, nous ignorons tous «'il y a des mesures prises, pour teutes, chevaux, vivres, fourrages; l'Europe entière peut nous menacer. Je demande donc, Monsieur le Président, que sur-le-champ, le ministre et le comité militaire s'oc-cupeut de tous les moyens d'attaque et de défense. (Applaudissements.)
Que l'Assemblée sache que ses vœux sont déjà remplis, et que le comité militaire et le ministre de la guerre s'en occupent sans relâche.
Messieurs, si vous n'avez que des bras et des jambes, vous n'avez rien ; ces bras et ces jambes ne sont bons qu'à se faire tuer, parce qu'ils sont très braves ; mais il faut avoir une armée qui puisse opposer une résistance; il faut pensera se pourvoir de chevaux d'artillerie, des équipages des officiers et de tout ce qui est nécessaire : Je demande que la motion de M. Legrand soit décrétée, non pas sans désemparer, parce que c'est impossible; mais qu'on en fasse le rapport à l'Assemblée après-demain.
Vous avez accordé 4 millions pour être employés aux fonds extraordinaires les plus pressés, destinés à mettre les
places frontières à l'abri de toute attaque. Depuis, il y a à peu près 2 mois, sur un rapport du comité militaire, voUs avez décrété 4 millions, dont parie destiuée à l'achat de chevaux d'artillerie, partie à l'approvisionnement et autres objets du inêm j genre. Je ne prétends pas dire que ces fonds sui lisent aux objets quedeman e M. de Wimpfen. Dans le moment actuel, des Commissaires du comité militaire 'dégro.-siront son travail ; il sera bientôt eu état de vous présénter un lésuliat.
Je demande que l'on prenne les mêmes précautions pour la marine.
L'objet dont on parle mérite toute l'attention de l'Assemblée. Il y a deux objets... D'abord des chevaux. Je demande pourquoi on ne s'emparerait i as ues ch vaux inutile- qui sont à Versaille s. (Ah! ah! Non! non!)
Il y a près de 2 mois qu'on a décrété qu'il fallait envoyer des teutes, des munitions sur les frontières. Cette opération s'est faite avec une lenteur incroyable. Il y avait à Saint-Denis 3 hommes seulement employés à emballer ces objets. Je demande que, lorsque l'Assemblee décrétera l'envoi de pareils objets, elle ait attention au nombre d'ouvriers qu'on doit y employer.
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
Voici ma motion : il faut que le comité mili.aire, d'accord avec le ministre de la guerre, s'occupe sans relâche de tous les moyens d'attaque et de défense.
Plusieurs membres : Pourquoi d'attaque?
Un membre : Ces mesures sont renvoyées au comité militaire.
Quoi qu'il en soit, il peut y avoir néanmoins un provisoire très important à décréter : nous ne savons pas quand les travaux du comité militaire lui permettront de nous faire un rapport sur la motion de M. Legrand ; mais en attendant, il est fort possible que l'on dispose des chevaux qui appartiennent à la nation, et qui peuvent lui servir : je demande donc que vous décrétiez qu'il sera pris des mesures convenables pour faire séquestrer ces chevaux. (Ils le sont!)
Je demande que le ministre de la marine s'occupe d'envoyer des commissaires pour faire constater l'état de nos ports.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Voici une adresse des citoyens de la ville de Maubeuge qui demande que cette ville soit mise en état de défense. Je demande que cette adresse soit renvoyée au comité militaire.
(Ce renvoi est décrété.)
, au nom du comité de Constitution. Messieurs vous avez ordonné à votre comité de Constitution de rédiger le projet d'une adresse aux Français dans laquelle on rappellerait d'abord aux citoyens la nécessité de maintenir l'ordre public, et dans laquelle ensuite on répondrait au mémoire du roi déposé sur votre bureau dans la Séance d'hier. Ce mémoire, comme vous savez, est très volumineux et néces-
sitera vraisemblablement, dans la suite, une ré-
J)onse plus détaillée. Votre comité n'a pas eu le oisir de faire ce travail ; il s'est contenté en ce moment de saisir les traits les plus saillants du mémoire et s'est attaché à y faire quelques réponses courtes et accommodées aux circonstances.
Voici ce projet d'adresse :
VAssemblée nationale aux Français.
« Un grand attentat vient de se commettre. L'Assemblée nationale touchait au terme de ses longs travaux ; la Constitution était Unie ; les orages de la Révolution allaient cesser ; et les ennemis du bien public ont voulu, par un seul forfait, immoler la nation entière à leur vengeance. Le roi et la famille royale ont été enlevés dans la nuit du 20 au 21 de ce mois. » (Murmures.)
C'est faux, il a lâchement déserté son poste I
, rapporteur. Je prie l'Assemblée d'écouter avec attention jusqu'à la lin. Le comité de Constitution a rédigé son projet d'adresse dans le sens que les circonstances ont paru lui dicter : peut-être après l'avoir entendu en entier, la réclamation qui vient d'avoir lieu n'existera plus.
Je continue :
« ... Vos représentants triompheront de cet obstacle ; ils mesurent l'étendue des devoirs qui leur sont imposés. La liberté publique sera maintenue ; les conspirateurs et les esclaves apprendront à connaître l'intrépidité des fondateurs de la liberté française ; et nous prenons, à la face de la nation, l'engagement solennel de venger la loi ou de mourir. (Applaudissements.)
« La France veut être libre; et elle sera libre : on cherche à faire rétrograder la Révolution; la Révolution ne rétrogradera point. Français, telle est votre volonté : elle sera accomplie.
« U s'agissait d'abord d'appliquer la loi à la position momentanée où se trouve le royaume. Le roi, dans la Constitution, exerce les fonctions royales du refus ou de la sanction sur les décrets du Corps législatif ; il est en outre chef du pouvoir exécutif ; et, en cette dernière qualité, il fait exécuter la loi par des ministres responsables. Si le premier des fonctionnaires publics déserte son poste, ou est enlevé malgré lui, les représentants de la nation, revêtus de tous les pouvoirs nécessaires au salut de l'Etat, et à l'activité du gouvernement, ont le droit d'y suppléer : en prononçant que l'apposition du sceau de l'Etat et la signature du ministre de la justice donneront aux décrets le caractère et 1 autorité de la loi, l'Assemblée nationale constituante a exercé un droit incontestable. Sous le second rapport, il n'était pas moins facile de trouver un supplément. En effet, aucun ordre du roi ne pouvant être exécuté s'il n'est contresigné par les ministres, qui en demeurent responsables, il a suffi d'une simple déclaration qui ordonnât provisoirement aux ministres d'agir sous leur responsabilité, sans la signature du roi.
« Après avoir pourvu aux moyens de compléter et de faire exécuter la loi, les dangers de la crise actuelle sont écartés à l'égard de l'intérieur du royaume. Contre les attaques du de-
hors, on vient de donner à l'armée un premier renfort de 400,000 gardes nationales. Au dedans et au dehors, la France a donc toute sorte de motifs de sécurité, si les esprits ne se laissent point frapper d'étonnement, s'ils gardent de la modération. L'Assemblée nationale constituante est en place ; tous les pouvoirs publics, établis par la Constitution, sont eu activité ; le patriotisme des citoyens de Paris, sa garde nationale, dont le zèle est au-dessus de tout éloge, veillent autour de vos représentants. Les citoyens actifs du royaume entier sont enrôlés, et la France peut attendre ses ennemis.
« Faut-il craindre les suites d'un écrit arraché avant le départ de ce roi séduit, que nous ne croirons inexcusable qu'à la dernière extrémité? On conçoit à peine l'ignorance et les prétentions de ceux qui l'ont dicté : il sera discuté par la suite avec plus d'étendue, si vos intérêts l'exigent ; mais il est de notre devoir d'en donner ici une idée.
« L'Assemblée nationale a fait une proclamation solennelle des vérités politiques; elle a retrouvé, ou plutôt elle a rétabli les droits sacrés du genre humain : et cet écrit présente de nouveau la théorie de l'esclavage.
« Français I on y rappelle cette journée du 23 juin, où le chef du pouvoir exécutif, où le premier des fonctionnaires publics osa dicter ses volontés absolues à vos représentants, chargés par vos ordres de refaire la Constitution du royaume.
« On ne craint pas d'y parler de cette armée gui menaçait l'Assemblée nationale au mois de juillet; on ose se faire un mérite de l'avoir éloignée des délibérations de vos représentants.
« L'Assemblée nationale a gémi des événements du 6 octobre. Elle a ordonné la poursuite des coupables; et parce qu'il est difficile de retrouver quelques brigands au milieu de l'insurrection de tout un peuple, on lui reproche de les laisser impunis! on se garde bien de raconter les outrages qui provoquèrent ces désordres. La nation était plus juste et plus généreuse : elle ne reprochait plus au roi les violences exercées sous son règne, et sous le règne de ses aïeux. (Applaudissements.)
« On ose y rappeler la fédération du 14 juillet de l'année dernière. Qu'en est-il resté dans la mémoire des auteurs de cet écrit ? C'est que le premier fonctionnaire public n'était placé qu'à la tête des représentants de la nation. Au milieu de tous les députés des gardes nationales et des troupes de ligne du royaume, il y prononça un serment solennel ; et c'est là ce qu'on oublie I Le serment du roi fut libre ; caril dit lui-même que c'est pendant lafédération, qu'il a passé les moments les plus doux de son séjour à Paris ; qu'il s'arrête avec complaisance sur le souvenir des témoignages d'attachement et d'amour que lui ont donnés les gardes nationaux de toute la France. Si un jour le roi ne déclarait pas que des factieux l'ont entraîné, ou aurait dénoncé son parjure au monde entier.
« Est-il besoin de parcourir tant d'autres reproches si mal fondés? On dirait que les peuples sont faits pour les rois, et que la clémence est l'unique devoir de ceux-ci ; qu'une grande nation doit se régénérer sans aucune agitation, sans troubler un moment les plaisirs des rois et de leur cour. Quelques désordres ont accompagné la Révolution; mais l'ancien despotisme doit-il se plaindre des maux qu'il avait faits? et convient-il de s'étonner que le peuple n'ait pas tou-
jours gardé la mesure, en dissipant cet amas de corruption, formé pendant des siècles par les crimes du pouvoir absolu? (Applaudissements.)
« Des adresses de félicitations et de remerciements sont arrivées de toutes les parties du royaume ; on dit que c'est l'ouvrage des factieux : oui, sans doute, de 24 millions de factieux. (Vifs applaudissements.)'
« Il fallait reconstituer tous les pouvoirs, parce que tout était corrompu; parce qu'une dette effrayante, accumulée par l'impéritie et les désordres du gouvernement, allait précipiter a nation dans un abîme. On nous reproche de n'avoir pas soumis la Constitution au refus du roi; mais la royauté n'est établie que pour le peuple ; et si les grandes nations sont obligées ae la maintenir, (Test parce qu'elle est la sauvegarde de leur bonheur. La Constitution lui laisse sa prérogative et son véritable caractère. Vos représentants seraient criminels s'ils avaient sacrifié 24 millions de citoyens à l'intérêt d'un seul homme.
« Le travail des peuples alimente le trésor de l'Etat : c'est un dépôt sacré. Le premier symptôme de l'esclavage est de ne voir dans les contributions publiques qu'une dette envers le despotisme. La France devait être, sur ce point,
Plus sévère qu'aucune autre nation. On a réglé emploi des contributions d'après la stricte justice; on a pourvu avec munificence aux dépenses du roi : par une condescendance de l'Assemblée nationale, il en a lui-même fixé la somme ; et près de 30 millions accordés à la liste civile sont présentés comme une somme trop modique 1
« Le décret sur la guerre et la paix ôte au roi et à ses ministres le droit de vouer les peuples au carnage, selon le caprice ou les calculs de la cour; et l'on paraît le regretter ! Des traités désastreux ont tour à tour sacrifié le territoire de l'Empire français, les trésors de l'Etat et l'industrie des citoyens. Le Corps législatif connaîtra mieux les intérêts de la nation; et l'on nous reproche de lui avoir conservé la revision et la confirmation des traités I Quoi donc! n'avez-vous pas fait une assez longue expérience des erreurs du gouvernement?
« Sous l'ancien régime, l'avancement et la discipline des soldats et des officiers de terre et de mer étaient abandonnés au caprice du ministère. L'Assemblée nationale, occupée de leur bonheur, leur a restitué des droits qui leur appartiennent; l'autorité royale n'aura plus que le tiers ou le quart des places à donner; et l'on ne trouve point cette part suffisante !
« On attaque votre ordre judiciaire, sans songer que le roi d'un grand peuple ne doit se mêler de l'administration de la justice que pour faire observer les lois et exécuter les jugements. On veut exciter des regrets sur le droit de faire grâce et de commuer les peines ; et cependant fout le monde sait comment ce droit est exercé, et sur qui les monarques répandent de pareilles faveurs.
Se plaindre de ne pouvoir plus ordonner toutes les parties de l'administration, c'est revendiquer le despotisme ministériel. Certes, le roi ne pouvait l'exercer lui-même. On a laissé au peuple le choix de ses administrateurs; mais ces mêmes administrateurs sont sous l'autorité du roi,en tout ce qui ne concerne pas la répartition de l'impôt ; il peut, sous la responsabilité de ses ministres, annuler leurs actes irréguliers, les suspendre de leurs fonctions.
.,« Le3 pouvoirs une fois départis, le Corps législatif, comme tout autre pouvoir public, ne pourra sortir des bornes qui lui seront assignées. Au défaut des ministres, l'impérieuse nécessité a forcé quelquefois l'Assemblée nationale à se mêler, malgré elle, de l'administration. Ce n'est pas au gouvernement à le lui reprocher. On doit le dire : il n'inspirait plus de confiance ; et, tandis que tous les Français se portaient vers le Corps législatif, comme centre d'action, elle ne s'est jamais occupée, sur ce point, que des dispositions nécessaires au maintien de la liberté. Devait-elle conserver de la défiance? Vous pouvez en juger d'après le départ du roi.
« La faction qui, à la suite de ce départ, a tracé la longue liste de reproches auxquels il sera si facile de répondre, s'est démasquée elle-même. Des imputations souvent renouvelées en décèlent la source. On se plaint de la complication du nouveau régime; et, par une contradiction sensible, on se plaint en même temps de la durée biennale des fonctions des électeurs. On reproche amèrement aux sociétés des amis de la Constitu-tion cet amour ardent de la liberté qui a tant servi la Révolution, et qui peut être si utile encore, si, dans les circonstances actuelles, il est dirigé par un patriotisme tout à la fois prudent et éclairé.
« Faut-il parler enfin de cette insinuation relative à la religion catholique? L'Assemblée nationale, vous le savez, n'a fait qu'user des droits de la puissance civile : elle a rétabli la pureté des premiers siècles chrétiens ; et ce ne sont pas les intérêts du ciel qui dictent ce reproche.
« Français ! l'absence du roi n'arrêtera point l'activité du gouvernement ; et un seul danger réel vous menace. Vous avez à vous prémunir contre la suspension des travaux de l'industrie, du payement des contributions publiques, contre cette agitation sans mesure, qui, bouleversant l'Etat par excès de patriotisme ou à l'instigation de nos ennemis, commencerait par l'anarchie, et finirait par la guerre civile.
« C'est sur ce danger que l'Assemblée nationale appelle la sollicitude de tous les bons citoyens; cest ce malheur véritable qu'il faut éviter. Vos représentants voUs exhortent au nom de la patrie, au nom de la liberté, à ne pas le perdre de vue. Dans les moments de crise, il est nécessaire de développer un grand caractère : c'est alors que les haines privées et les intérêts particuliers doivent disparaître. Le peuple qui vient de reconquérir sa liberté, doit surtout montrer cette fermeté tranquille qui fait pâlir les tyrans. .
« Le grand, presque l'unique intérêt qui doive nous occuper particulièrement jusqu'à l'époque très prochaine où l'Assemblée nationale aura pris une résolution définitive, c'est le maintien de l'ordre. L'ordre peut exister partout où il existe un centre d'autorité; il se trouve dans l'Assemblée de vos représentants. Il suffira provisoirement, si la voix des citoyens prononce avec énergie l'obligation de respecter la loi; si la force publique de l'armée, des gardes nationales, et de tous les Français en appuie l'exécution. Nous gémirons des malheurs de notre roi ; nous appellerons la vengeance des lois sur ceux qui l'orft entraîné loin ae son poste; mais l'Empire ne sera point ébranlé; l'activité de l'administration et de la justice ne sera point ralentie. Ralliez-vous donc sur ce point, auquel le salut de la France est attaché : surveillez ces hommes qui ne voient dans les calamités publiques qu'une occasion favorable à leur brigandage. Unissez vos efforts
pour empêcher les violences, pour assurer le payement des contributions et la libre circulation des subsistances, pour maintenir la sûreté des personnes et de tou es les propriétés. Montrez ]a loi aux coupables; fortifiez les autorités constitutionnelles de toute la puissance delà volonté générale; que les factieux qui demandent le sang de leurs concitoyens voient l'ordre se maintenir au milieu des orages, la Constitution s'affermir et devenir plus chère aux Français par les coups qu'ils lui portent; et qu'enfin les dangers qui vous étaient réservés, n'atteignent que les ennemis de votre bonheur. La capitale peut servir de modèle au reste de la France : le départ du roi n'y a point causé d'agitation ; et, ce qui fait le désespoir de nos ennemis elle jouit d'une tranquillité parfaite. (Vifs applaudissements )
« Il est, envers les grandes nations, des attentats que la générosité seule peut faire oublier. Le peuple français était fier dans la servitude : il montrera les vertus et l'héroïsme de la liberté. Que les ennemis de la Constitution le sachent : pour asservir de nouveau le territoire de cet Empire, il faudrait anéantir la nation. Le despotisme formera, s'il le veut, une pareille entreprise: il sera vaincu; ou, à la suite de son affreux triomphe, il ne trouvera que des ruines. » (Vifsapplau-dissements.)
, rapporteur. Si l'Assemblée adopte l'adresse qui vient de lui être lue, sauf peut-être quelques changements, il est nécessaire de la décréter, vous vous rappelez que vous avez ordonné qu'elle devait accompagner les décrets que vous avez rendus hier. (Oui! oui!)
Alors s'il n'y a pas de réclamations, je proposerai un décret conçu en ces termes :
« L'Assemblée nationale approuve la proclamation dont un membre du comité de Constitution lui a donné la lecture; décrète qu'elle sera imprimée et envoyée à tous les départements, districts et municipalités du royaume, ainsi qu'à toutes les colonies de l'Empire français. »
Plusieurs membres : Aux voix, I aux voix I
Tout en approuvant la rédaction de l'adresse, en admirant sa force, je demanderai à l'Assemblée une seconue lecture. 2 ou 3 légères inexactitudes motivent ma proposition : la première est dans ce qu'un dit que les droits de l'homme sont une théorie de l'esclavage... (Murmures.)
Plusieurs membres : Ce n'est pas cela 1 Aux voixl aux voixl
(L'Assemblée consultée, adopte le décret proposé par M. Démeunier.)
Le péril dont nous I sortons n'est plus présent à notre pensé*; cependant les dangers que cette évasion entraine deviennent de moment en moment plus pressants : ainsi l'Assemblée n'a pas de temps à perttre.
Un membre: Vous venez d'ordonner l'envoi de cette adresse aux départements, aux municipalités et aux colonies. Je uemande qu'il en suit fait lecture au prône et qu'elle soit même envoyée à toutes les sociétés des amis de là Constitution. (Murmures.)
, au nom des comités militaire et de Constitution réunis, pré-
sente ses articles additionnels concernant la gendarmerie nationale.
Ce-! articles sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur la proposition qui lui a été faite par ses comités de Constitution et militaire, de quelques articles additionnels nécessaires à la prompte organisation de la gendarmerie nationale, décrète ce qui suit :
Art.1er.
« Les anciens exempts de la ci-devant maréchaussée, qui ont continué leur service en qualité de maréchaux des logis, et qui seront appelés à être officiers, reprendront leur ancienneté à la date de leur commission d'exempts, et concourront pour la présente composition avec les sous-lieutenants de la ci-devant maréchaussée, aux grades supérieurs.
Art. 2.
« Les remplacements à faire et l'avancement dans les corps de la gendarmerie nationale, qui, selon les articles 10 et 11 du titre II de la loi, doivent avoir lieu par tour d'ancienneté, auront lieu relativement à la totalité des divisions, lesquelles ne font qu'un seul corps.
Art. 3.
« Les colonels de la gendarmerie nationale feront leur résidence dans le chef-lieu du département le plus central de la division, et le ministre de la guerre est autorisé à fixer ces résidences.
Art. 4.
« Les retraites à accorder à ceux des inspecteurs et prévôts généraux de la gendarmerie nationale, qui ne pourront être faits colonels divisionnaires, seront fixées sur le pied de 11 totalité des appointements et traitements, savoir : dans la proportion de 4,000 livres pour les ci-devant prévôts, et de 6,000 livres pour les ci-devant inspecteurs; et quant à ceux qui, par l'ancienneté de leur service, ont droit à une plus forte retraite, les décrets concernant les pensions, gratifications etautres récompenses, seront observés.
Art. 5.
« La gendarmerie nationale ne rendra des honneurs qu'à l'Assemblée nationale en corps, au roi, à l héritier présomptif de la couronne, au régent et aux officiers généraux en activité.
Art. 6,
« Les officiers, sous-^ofliciers et gendarmes de la gendarmerie nationale sont autorités à visiter les auberges ou cabarets et autres maisons ouvertes au public, pour y faire la r'cherche des personms su-rectes. Quant à la visite des maisons particulières, ils la feront à la réquisition des officiers d>; police ou de justice, ou à celle des propriétaires, locataires et fermiers desdiies maisons; et, au surplus, ils se conformeront, dans les cas d'arrêtai ion, à ce qui est prescrit dans le décret concernant les jurés.
Art. 7.
« Le payement du service extraordinaire de la ci-devant maréchaussée et robe courte doit être continué jusqu'à l'entière organisation du corps de la gendarmerie nationale.'. Le ministre est autorisé à ordonner ce payement et à fixer l'époque où il devra cesser pour être établi sur le nouveau pied.
Art. 8.
« On continuera d'exiger des gendarmes nationaux la taille de 5 pieds 4 pouces, prescrite par l'ordonnance de 1778, laquelle sera d'ailleurs exécutée dans tous les objets auxquels il n'a pas été dérogé par la loi concernant la gendarmerie nationale.
Art. 9.
« La gendarmerie nationale ne fera point partie des cérémonies publiques; elle se tiendra seulement à portée, pour y maintenir l'ordre et la tranquillité. »
(Ces articles sont adoptés.)
Un membre propose, comme article additionnel, la disposition suivante :
Art. 10.
« Dans le cas où, lors de la nomination d'un capitaine de gendarmerie ou de lieutenant, il y aurait un partage de voix, la place appartiendra au militaire le plus ancien en grade, à grade égal. »
(Cet article est adopté.)
Un membre propose de décréter que les prévôts généraux et autres officiers des maréchaussées des ci-devant Eiats d'Artois, de Bourgogne et du Glermontois, soient assimilés, pour les 1e-traites, aux officiers du même grade de la maréchaussée.
Un membre présente un article additionnel, par lequel il demande que la gendarmerie soit autorisée à f.lire la recherche des personnes suspectes ou prévenues de crime, dans les maisons particulières, non seulement à la réquisition 'les municipalités, mais encore sans cette réquisition, à la charge, par la gendarmerie, de prévenir la municipalité de cette visite, et de la réquérir d'y assister, si bou lui semble.
(Ces 2 propositions sont renvoyées aux comités militaire et de Constitution.)
Un membre du comité d'aliénation propose la vente des biens nationaux à diverses municipalités, et présente le décret suivant :
« L'Assemblée, nationale, sur le rapport qui lui a été fait i ar son comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions laites suivant les forint s prescrites, déchire vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et con 'itions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière détermin e par le même décret, savoir :
A la municipalité de l'Abbaye-sous-Plancy, département de l'Aube, pour la somme de...... 45,500 1. » s. » d.
A celle de Marsal, département de la Meurthe, pour la somme de...... 31,127 19 8
A celle de Dornecy, département de la Nièvre, pour la somme de...... 91,055 » »
A celle d'A'ais, département du Gard, pour la somme de........... 137,957 » 10
A celle de Châlons-sur-Saône, département de Saône-et-Loire, pour la somme de.............. 611,740 12 »
A celle d'Arcey, département de la Côte-d'Or, pour la somme de......
A celle de Malain, même département, pour
la somme de...........
A celle de la Charité-sur-Loire , département de la Nièvre, pour la somme de............. 278,877 14
18,466 1. 17 s. 2 d.
12,327
« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimations respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. «
(Ce décret est adopté.)
L'Assemblée nationale a décrété, dans sa sagesse et dans sa justice, qu'aucun fonctionnaire public ne pourrait être destitué sans un jugement préalable. Je crois, Messieurs, que cette lui, parfaitement juste, parfaitement sage, est bonne pour le cours ordinaire des choses; mais que dans un moment de Révolut on, et certes il n'y a pas un moment plus révolutionnaire que celui où nous nous trouvons, il doit y avoir des exceptions à cette règle. Les moments de crise ne peuvent être assujettis aux formes rigoureuses qu'on se fait uu devoir d'observer dans le calme.
Avant l'évasion du roi, il y avait dans l'armée plusieurs officiers qui étaient désignés par la clameur publique pour être très mal intentionnés ; je dis, Messieurs, qu'il est impossible que la sûreté publique ne soit pas compromise, s il faut attendre et les pr uves et les formes, pour ôter à ces officiera les places ou les commandements qu'ils peuvent avoir. (Murmures à droite.)
Un membre à droite : Monsieur le Président, rappelez à l'ordre M. de Lameth qui parle contre un décret,
J'avoue que je suis très surpris, dans les circonstances actuelles, d'être interrompu. Lors même qnejem'égar rais par zèle pour l'intérêt de mon pays, on ne devrait pas le faire. Il peut arriver qu'il y ait dans le royaume tel officier commandant dans dans une place frontière, capable de trahir la chose publique. Certes, si vous faisiez le procès en rè^le à cet officier, il aurait le temps de livrer l'État à l'ennemi. Il est nécessaire que dans les circonstances actuelles, ceux à qui vous remettrez le pouvoir exécutif, puissent prononcer un -iiesiitut o i, sauf à prendre à l égard de cet officier, dans un temps plus calme, les formes légales pour le juger et le réintég er dans sa place, s'il y a lieu. 11 vaut mieux faire une injustice momentanée, que de perdre l'état. (Applaudissements.)
L'Assemblée se servira, dans sa rédaction, du mot suspension, si elle le trouve plus utile; mais ce que je désire, c'est que s'il est prouvé au ministre et au comité que vous autoriserez à. travailler avec le ministre, qu'il y a des officiers qui n'ont pas la confiance des trounes ni du peuple, qui peuvent amener la guerre, je dis qu'il faut que ces officiers soient provisoirement suspendus et remplacés par u'autres.
Comme je n'ai en \ue que l'intérêt public, et que j'ai communiqué aux comités militaire et diplomatique cette proposition, comme je pense que
le décret qui doit la suivre doit partir avec les commissaires que vous envoyez sur les frontières, je demande que l'Assemblée décrète que cette proposition soit renvoyée sur-le-champ aux comités diplomatique et militaire, pour qu'ils la redigent d'une manière conforme a la justice et à l'utilité publique. (Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée, consulté, autorise les ministres à suspendre provisoirement et à remplacer les officiers militaires suspects ; elle les charge de se concerter pour cet objet avec les comités militaire et diplomatique réunis.)
J'ai reçu une lettre de M. le maréchal de Mailly, dont je vais faire lecture à l'Assemblée.
Paris, ce
« Monsieur le Président,
« L'état de ma santé, depuis un mois, m'ayant forcé de faire des remèdes qui me retiennent dans mon lit depuis 15 jours, et la nécessité où je suis d'aller prendre les eaux, même étant hors d'état de servir dans le commandement de la quatorzième et de la quinzième division qui m'avait été confié, je suis obligé, Monsieur le Président, de remettre ma démission. Ma seule consolation sera au moins d'avoir rempli mes devoirs pendant 67 ans, sans relâche, et parvenu à 85 ans, de lui avoir offert mon dévouement, dont malheureusement ma santé me met hors d'état de lui donner des preuves.
« Je suis,avec respect,etc...
« Signé : de mailly. »
Je crois devoir prévenir l'Assemblée qu'ayant été constamment occupé, pendant toute la journée, d'une foule de détails, le comité militaire n'a pas encore pu lui présenter la proclamation qu'elle lui a ordonné de rédiger. Cette proclamation doit être calquée d'ailleurs sur celle que vous avez adoptée tout à l'heure. Le comité pourra être prêt dans une heure ou deux. Je propose à l'Assemblée de suspendre la séance. (Oui! oui!)
(La séance est suspendue a dix heures du soir.)
Au bout de quelques instants, des cris du dehors annoncent l'arrivée d'un courrier; on entend dire confusément : Le roi est pris! le roi est arrêté! Les députés rentrent avec précipitation dans la salle; une grande agitation règne dans l'Assemblée; deux courriers entrent au milieu des applaudissements et remettent un paquet au président. Les députés reprennent leurs places.
Je viens de recevoir un pa-
Suet contenant plusieurs pièces dont je vais onner connaissance à l'Assemblée. Avant de commencer cette lecture, je supplie d'écouter dans le plus grand silence et je demande aux tribunes de ne donner aucun signe d'approbation ni d'improbation.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des pièces suivantes :
1° Lettre des officiers municipaux de Varennes.
« Messieurs,
« Dans l'alarme où nous nous trouvons, nous autorisons M. Mangin, chirurgien à Va-rennes , à partir sur-le-champ pour prévenir
l'Assemblée nationale que Sa Majesté est ici, et pour la supplier de nous tracer la marche
que nous devons tenir. « Varennes, ce
« Signé : Les officiers municipaux de Varennes. »
A la suite de cette lettre sont écrits ces mots : « Le directoire du département, ensemble le directoire du district, prient les maîtres de poste de donner des chevaux de main au sieur Mangin, pour porter à l'Assemblée nationale la nouvelle ae l'arrestation du roi. »
(Suivent les signatures et les visa de Sainte-Menehould et de Meaux, en date du
2° Lettre des officiers municipaux de Sainte-Menenould à VAssemblée nationale.
« Sainte-Menehould, le
« Monsieur le Président.
« Nous vous prions de rendre compte à l'Assemblée nationale] de l'événement qui vient de mettre notre ville dans les plus vives alarmes et qui intéresse toute la France.
Hier, sur les 11 heures du matin, est entré dans cette ville, par la porte de Verdun, un détachement de hussards du 6e régiment, commandé par plusieurs officiers ; celui d'entre ces officiers qui le commandait en chef, ayant été requis de déclarer à la municipalité quel était l'oDjet de sa mission, il a communiqué des ordres signés Bouillé, qui portaient que ce détachement était chargé d'ailleurs d'aller au-devant d'un trésor destiné pour les troupes de la frontière. Cet officier et son détachement devaient être remplacés ici par un détachement de dragons, qui devait recevoir le trésor sur la route de cette ville à Châlons.
Les hussards ont quitté Sainte-Menehould ce matin, sur les 7 heures, et ont pris la route de Châlons. Vers les 9 heures, est entré, par la même porte de Verdun, le détachement de dragons. Nous joignons ici, Monsieur le Président, copie des différents ordres dont l'officier commandant était chargé. Il a été difficile d'abord de connaître le véritable motif de ces ordres ; aussi entre 7 heures et demie et 8 heures est-il passé par cette ville deux voitures la traversant de l'ouest à l*est; elles étaient précédées d'un courrier, et suivies d'un autre, tous deux habillés de couleur chamois, et elles ont sorti après avoir été relayées, sans que personne ait pu se douter des personnages qu'elles contenaient.
« A peine ces deux voiture-s ont-elles été perdues de vue, M. Drouet, maitre de poste, ayant soupçonné quelque mystère, a cru devoir en prévenir la municipalité. Nous nous sommes aussitôt assemblés en l'hôtel commun, et tous les habitants ont pris les armes. Cependant, le détachement de dragons était tranquille; mais le peuple ayant demandé le désarmement ae ces militaires, nous avons invité M. d'Hardoin, qui le commandait, à se rendre à l'Hôtel de Ville. En même temps, nous avons été confirmés dans nos craintes par un exprès qui nous a été envoyé par le directoire du département de la Marne : nous avions déjà chargé M. Drouet, maitre de poste, et un autre de nos habitants de courir après les voitures, et de les faire arrêter s'ils pou-
vaient les joindre. Il est 3 heures du matin, et ils ne sont pas encore de retour.
« Pour satisfaire nos habitants, nous avons cru devoir obtempérer à leur demande, et nous avons obtenu le désarmement des dragons, et pour nous assurer de la personne de 1 officier, autant que pour le soustraire à la violence, et au mécontentement de nos habitants et des municipalités de Verrières, Chaude-Fontaine, Arger, la Neuville-au-Pont, nous l'avons fait conduire et recommander dans les prisons de cette ville.
« Nous ne devons pas oublier de vous informer que la municipalité de la Neuville-au-Pont nous a envoyé un exprès sur les 9 heures, ce soir, avec avis que le détachement des hussards a passé par ce territoire et tenu la route de Varennes.
«Nous venons de voir passer M. Bayon, commandant de bataillon, de Saint-Germain, allant à la poursuite des voitures ; nous désirons que notre zèle soit suivi d'un succès que l'Assemblée nationale a droit d'attendre de notre patriotisme.
Signé : Les officiers municipaux, de Sainte-Menehould. »
Suivent les copies des ordres donnés par M. de Bouillé :
« De par le roi,
« François-Claude-Amour de Bouillé, lieutenant général des armées du roi, chevalier de ses ordres, commandant général de l'armée sur le Rhin, la Meurthe, la Moselle, la Meuse et pays adjacents, frontières du Palatinat et du Luxembourg.
« 11 est ordonné à un escadron du premier régiment de dragons de partir avec armes et bagages de Gommercy, le 17 de ce mois, pour se rendre à Saint-Mihiel, d'où il repartira le lendemain 18, avec un escadron du treizième régiment de dragons, et ils se rendront ensemble à Pont-à-Mousson, où ils resteront jusqu'à nouvel ordre, vivant en bonne, intelligence et discipline sur la route. L'étape et le logement seront tournis, conformément aux ordonnances, à l'escadron du premier régiment de dragons.
« Metz, le
« Signé : de bouillé.
« Par M. le commandant de l'armée :
« Saint-Mihiel, le
« Signé : Turfa. »
« Le 18 juin, a passé à Saint-Mihiel l'escadron ci-dessus, composé de 2 capitaines, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants, 3 maréchaux de logis, 77 dragons, 11 chevaux d'officiers et 80 chevaux de troupe, auxquels le logement et l'étape en vivres et en fourrages ont été fournis pour un jour suivant l'ordonnance du 13 janvier 1727.
« Fait à Saint-Mihiel, le 18 juin 1791.
« Signé : gouzer. »
« De par le roi,
« François-Glaude-Amour de Bouillé, etc.,
« Il est ordonné à un capitaine du premier régiment de dragons de partir avec 40 hommes dudit régiment le 19 de Glermont pour se rendre à Sainte-Menehould, où il attendra le 20 ou le 21
un convoi d'argent qui lui sera remis par un détachement du sixième régiment de hussards venant du Pont-de-Sommeville, route de Chàlons : les dragons et les chevaux seront logés de gré à gré dans les auberges : les frais pour la nourriture des chevaux seront remboursés au commandant du détachement; et il sera donné à chaque dragon 15 sols en outre de sa paye pour lui tenir lieu d'étape.
« Metz, le
« Signé : de Bouillé. »
« De par le roi,
« François-Claude-Amour de Bouillé, etc.,
« Il est ordonné à l'escadron du premier régiment de fdragons qui, en vertu de nos ordres précédents, devaient se rendre à Saint-Mihiel le 17 de ce mois, de ne partir de Commercy que le 18? pour arriver le même jour à Saint-Mihiel, et suivra la destination que nous lui avons prescrite.
« Metz, le
« Signé : de bouillé. »
Pour copie conforme aux originaux restés à la municipalité de Sainte-Menehould.
« Signé : Les officiers municipaux de Sainte-Menehould. »
3° Lettre des corps administratifs réunis, à l'Assemblée nationale.
« Chàlons, ce
« Messieurs.
« Sur la nouvelle reçue et qui vous est portée que l'enlèvement du roi a trouvé son obstacle à varennes, nous nous empressons de vous faire part de l'ardeur des citoyens à prêter le serment pour rendre sans effet les projets des ennemis de la patrie.
« Nou* prenous tous les moyens nécessaires, et le-1 gardes nationales de la ville et des environs partent pour se rendre à Varennes et route.
« Signé : Les corps administratifs réunis. »
4° Adresse des administrateurs composant le directoire du district de Clermont aux municipalités de ce district et aux citoyens français.
« Des personnes de la plus haute considération viennent d'être arrêtées à Varennes; ceite ville et celle de Glermont sont garnies de troupes chargées de les escorter, et les gardes nationales de Glermont les ont empêchées de so tir de la ville. Mais vite à notre secours! D'autres troupes sont sur le point d'arriver. La patrie est en dangér. Les dragons sont patriotes. Venez sans perdre de temps.
« Signé : Les administrateurs du directoire du district de Clermont. »
(Une grande agitation règne dans l'Assemblée.)
D'après la connaissance des pièces qui viennent d'être lues, et qui, en annonçant que le roi et la famille royale sont arrêtés à Varennes, jettent sur la conduite de M. de Bouillé les soupçons les plus graves, jé crois que l'Assemblée nationale a deux mesures
importantes à prendre; elle doit s'occuper de la sûreté de la personne du roi et de son retour à Paris; elle doit donner des ordres pour s'assurer de la personne de M. de Bouillé. (Applaudissements.) Ces mesures doivent être prises avec célérité; mais employer une heure à en combiner les moyens, loin d'en retarder l'exécution, c'est én assurer le succès et la promptitude.
Je demande donc que les pièces dont vous venez d'entendre la lecture soient renvoyées aux comités militaire et de Constitution, et que ceux-ci soient lenus de se réunir sur-le-champ pour présenter un projet de décret tendant à assurer le retour du roi à Paris avec le secours des gardes nationales, et à prendre les mesures nécessaires relativement à M. de Bouillé.
(Cette proposition est mise aux voix et adoptée.)
Nous sommes instruits, dans nos malheurs, de la perfidie et de l'intelligence de nos ennemis. En conséquence, soytz sûrs que, depuis le moment où ce courrier est arrivé, on se dispose, par des moyens quelconques, à en faire parvenir un à M. ue Bouillé. Je demande donc que tout de suite, dans la minute même, on expédie l'ordre au maître de poste de Paiis de ne délivrer aucun cheval à qui que ce soit, s'il n'est requis de l'ordre exprès du président de l'Assemblée nationale.
Il faut aussi veiller à ce que personne ne puisse sortir cet e nuit de Paris que muni d'un passeport de M. le maire.
Je demande que les passeports ne soient pas signés du maire, parce que cela occasionnerait de grands embarras, et qu'on pourrait élever d s doutes aux barrières. S'il m'est permis de i appeler des circonstances où les précautions n'étaient pas moins nécessaires qu'aujourd'hui, je vous dirai qu'on peut, dans certains cas, sortir d»s règles ordinaires, et je demande que, pour prévenir tous les inconvénients, aussi bien que pour assurer la sécurité publique, il soit interdit à tout individu de sortir cette nuit hors de? barrières de Paris sous quelque prétexte que ce soit, à moin- qu'il ne soit muni d'un passeport de l'A-semblée nationale.
(La motion de M. Moreau-Saint-Méry est adoptée.)
Un membre demande que re décret soit porté fur-le-ihamp à la posie et à toues les barrières de Paris i ar ues courriers envoyés par le département. (Cette motion est adoptée.)
Il Tant aussi promp'ement faire ariêier M. ne B mjllé. (Oui! oui!) 11 j« ut é hupp r à l'anesiation. Il faut | araly.-e te commandement entre ses mains, afin qu'aucune d s troupes qui sont actuellement à sa di>|0siti0u ne puisse le reconnaître, sans quoi on le chercherait en vain au milieu d'officiers sur lesquels il exercerait encore son pouvoir. Il faut donc le suspendre ou provisoirement le destituer, — j'opine pour ce dernier avis (Oui! oui!), — et tout de suite faire notifier celte de.-titution par des courriers dans toutes les villes dans lesquelles sont les troupes qu'il commande.
Et charger le ministre de la guerre de nommer un autre commandant,
(de Saint-Jean dAngély). M. Bi-
ron, qui est destiné à remplir une mission que lui a donnée l'Assemblée dans cette partie de la France où est M. de Bouillé, remplira les vues de l'Assemblée nationale, en y portant le décret que M. Rcederer vient de vous proposer de rendre; et il prendra, ainsi que les commissaires que vous envoyez, d'après les circonstances nouvelles qu'il est impossible de prévoir, toutes les me-ures que leur prudence ou leur patriotisme leur suggéreront. (Murmures. —Non! non!)
Dans ce cas; il faut que l'Assemb'ée rende à l'instant Je décret proposé par M. Rœderer, c'est-à-dire qu'elle destitue M. de Bouillé, et que ce décret parte sur-le-champ.
, ex-président, remplace M. Chabroud au fauteuil.
L'Assemblée a décré'é que nul officier ne pour'ait êt-e destitué sans un jugement préalable. (Murmures.) Je ne crois pas que vous puissiez vous écarter de ces principes. Vous voulez que M. de Bouillé ne puisse exercer ses fonctions; eh bienl suspendez-le, mais ne le destituez pas.
Dans le moment le plus pénible peut-être et le plus solennel que I histoire ail jamais consacré dans les fastes d'une nation, j'oserai rappeler à l'Assemblée que la royauté appartient à la r ation, et qu'elle ne peut jamais être avilie. Je demande donc que l'on ajoute au décret qui doit vous être présenté que l'on tendra au caractère du roi le respect qui lui est dû.
Je demande l'ordre du jour sur la proposition de M. de Toulongeon.
Je n'accorde la parole à personne, M. Rœder r rédige sa proposition. Un moment, et je la mettrai aux voix.
Je pense qu'il serait à propus que M. Rœderer se Mirât vers les comités militaire et de Constitution pour rédiger sa proposition, afin qu'elle n'ait rien de co traire à ce que le comité doit nous présenter. (Oui! oui!)
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la motion de M. Rœderer aux comités militaire et de Constitution.)
Tous les minisires sont ici, excepté M. de Montmorin, je l'inculpe de n'être pas réuni aux ministres patriotes.
, garde des sceaux. L'hôtel de M. de Montmorin est fort loin d'ici, je lui ai expédié un courrier pour l'avertir des nouvelles que l'on vient de recevoir. Il est peut-être ma la te; mais encore j'assure qu'il ne tardera pas à être ici.
Voici deux adrpsces : l'une des administrateurs du département de la Seine-Inférieure et l'autre des administrateurs du district de Rouen, toutes deux renferment des sentiments patiioiiques.
Plusieurs membres : Lisez I lisez 1
Un de MM. les secrétaires donne lecture de ces deux adres-ses qui sunt ainsi conçues :
1° Adresse des administrateurs du département de la Seine-Inférieure.
« Nous avons reçu de l'Assemblée nationale une
nouvelle gui nous confirme ce que le cri public nous avait déjà annoncé. Les circonstances malheureuses où la patrie se trouve ne nous découragent point; et le patriotisme de nos concitoyens ne tut jamais plus énergique et plus ardent. Nous maintiendrons la Constitution et nous mourrons libres; nous en renouvelons le serment. L'Assemblée nationale a vaincu de pareils dangers, elle vaincra celui-ci ; notre liberté, le salut de l'Etat, est en elle, et nos espérances ne seront point trompées.
« Aux termes de l'article 18 de la loi du 27 mars, nous rassemblons le conseil général de la commune, et nous avons l'honneur d'en prévenir le Corps législatif. Nous avons pris d'ailleurs toutes les précautions propres à assurer la tranquillité de notre département, et prévenir les projets funestes des malveillants qui pourraient le troubler.
« Signé : Les administrateurs composant le directoire du département de la Seine-Inférieure.
« P. S. — Nous pensons, Monsieur le Président, que l'intérêt public exige que l'Assemblée nationale nous autorise à faire occuper les forts du Havre et de Dieppe par des détachements de garde nationale qui y feront le service conjointement avec les troupes de ligne. Nous demandons également l'autorisation nécessaire pour faire délivrer des fusils de l'arsenal du Havre à celles des municipalités qui pourront en avoir besoin, pour les gardes nationales qui font le service sur les côtes. »
2° Adresse des administrateurs du district de Rouen.
« Rouen, le
« Dans une circonstance aussi désastreuse que celle de l'enlèvement du roi, nous n'avons que le temps de renouveler en vos mains le serment de vivre et de mourir libres et de maintenir votre sublime ouvrage, de vous donner à vous-mêmes une adhésion, une confiance et un dévouement sans bornes.
« Nous sommes, etc...
« Signé : Les administrateurs composant le directoire du district de Rouen. ■•>
P. S. — Nous donnons, dans ce moment les ordres provisoires pour la tranquillité publique; nous veillerons jour et nuit pour la maintenir.
L'Assemblée nationale an-torise-t-elle le renvoi de ces deux adresses au comité militaire? (Oui! oui!).
Monsieur le Président, j'en'ends autour de moi qu'on demande le renvoi de ces adresses an comité militaire, mais je crois que dans les circonstance^ actuelles, le seul moyen de sauver la patrie (Murmures. — Aux voix le renvoi au comité militaire !).., Si l'on veut absolument renvoyer au comité militaire, je ne m'y oppose pas.
(Le renvoi au comité est décrété.)
La séance est suspendue jusqu'à ce que les membres du comité militaire soient prêts.
(Un courrier entre et remet un pli sur le bureau.)
Je reçois des administra-
it
teurs du département du Loiret la lettre suivante :
« Orléans,
« Monsieur le Président,
« Nous recevons les décrets rendus par l'Assemblée nationale; nous avons l'honneur de vous envoyer copie de l'arrêté pris par les trois corps administratifs réunis, Comptez sur notre patriotisme et notre vigilance ; multipliez les éclaircissements : les bons citoyens doivent se rallier autour de la patrie.
« Nous sommes etc...
« Signé : Les administrateurs composant le directoire du département du Loiret. »
Un de MM. les secrétaires. Voici l'arrêté des directoires du département du Loiret, du district et de la municipalité d'Orléans réunis :
« Citoyens,
« Nos ennemis ont séduit et enlevé le roi; ils ont trompé la vigilance de sa garde ; mais l'Assemblée nationale veille sur nous et sa fermeté n'en est point troublée. Reposons-nous sur la sagesse et la sollicitude de l'Assemblée pour la patrie : Cet événement horrible ne peut ébranler la Constitution, et le sort de 25 millions d'hommes libres ne peut dépendre des manœuvres de quelques vils esclaves.
« Au milieu de cette crise momentanée, gardons la même contenance ; soyons sur nos gardes; observons tout; ne formons qu'une même famille ; certains des effets de cette réunion d'efforts et de sentiments, continuons avec confiance nos travaux accoutumés.
« L'empressement pour voter dans les assemblées primaires doit redoubler. Dans quel temps enlève-t-on le roi? Dans le moment où la nation exerce la souveraineté. Cette entreprise insensée sera vaine comme les autres. Des électeurs patriotes seront nommés et enverront à la législature des hommes courageux et dignes de défendre les d'oits d'un peuple libre.
« Comptez sur nou-, citoyens. Enfants de la loi, nous la défen irons: nommés par vous,nous justifierons votre confiance en veilbmtsans ces>e, en mo Tant s'il ie faut pour la liberté. (Applaudissements.)
« Signé : Les administrateurs des directoires du département iu Loiret, du district et de la municipalité d'Orléans réunis. »
Un de MM. les secrétaires : Voici une lettre de M. Stanislas de G ermont-Tonnerre :
« Monsieur le Président,
« Je suis malade... »
M. Le Bois-Des?:uays... Eh bien! qu'est-ce que cela nous fait qu'il soit malade?
M. le secrétaire (continuant la lecture)...
« ... et ne p lis me rendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'apprends qu'elle a décrété ce matin un serment que doivent prêter tous les militaires qui en sont membres. Fidèle au serment que j'ai prêté à l'Aî-semblée nationale, j'obéis à son décret. Je prête le nouveau serment qu'elle ordonne. Je vous prie de vouloir bien lui présenter mon adhésion.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Stanislas Cliermont-Tqnnerre. »
, secrétaire, fait, lecture de la suite du procès-verbal de la séance reprise le 21 juin à six heures du soir.
(La rédaction du procès-verbal est adoptée.)
La séance est suspendue À11 heures du soir ; elle est reprise à minuit.
, ex-président, prend place au fauteuil.
, au nom des comités militaire et de Constitution. Vos comités militaire de Constitution viennent de s'occuper, et sans perdre de temps, de l'exécution de vos ordres. Ils m'ont chargé de vous donner lecture de 2 projets de décret dont ils sont unauimement convenus.
Le premier a pour objet des précautions à prendre pour assurer le retour du roi ; le voici :
L'Assemblée nationale, ouï la lecture des lettres et autres pièces à elle adressées par les municipalités de Varennes, de Sainte-Menehould, les directoires du district de Clermont et les administrateurs du département de la Marne, décrète :
« Que les mesures les plus puissantes et les plus actives seront prises pour protéger la sûreté de la personne du roi, de l'héritier présomptif de la couronne, et des autres personnes de la famille royale, dont le roi est accompagné et assurer leur retour à Paris.
« Ordonne que pour l'exécution de ces dispositions, MM. La Tour-Maubourg, Pétion et Barnave se rendront à Varennes, et autres lieux ou il serait nécessaire de se transporter, avec le titre et le caractère de commissaires de l'Assemblée nationale.
« Leur donne pouvoir de faire agir les gardes nationales et les troupes de ligne, ae donner des ordres aux corps administratifs et municipaux et à tous officiers civils et militaires, et généralement de faire et ordonner tout ce qui sera nécessaire à l'exécution de leur mission.
« Leur recommande spécialement de veiller à ce que le respect dû à la dignité royale soit maintenu.
« Décrète, en outre, que lesdits commissaires seront accompagnés de M. Dumas, adjudant général de l'armée, chargé de faire exécuter leurs ordres. »
(Ge décret est adopté à l'unanimité.)
, rapporteur. Le second projet de décret est relatif à M. de B uillé, le voici :
« L'Assemblée nationale décrète que M. Claude-François-Amour de Bouillé est suspendu de ses fonctions militaires.
« Elle défend à toutes personnes exerçant des fonctions civiles ou militaires, de reconnaître son commandement et d'obéir à ses ordres.
« Elle ordonne aux tribunaux, corps administratifs, municipalités, de le faire arrêter et conduire à Ghâlons, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra, et aux gardes nationales, troupes de ligne et à tous citoyens, de prêter main-forte pour son arrestation.
« Elle autorise ses commissaires, dont l'envoi a été décrété le jour même pour recevoir le serment des troupes, à suspendre, si les circonstances l'exigent, les officiers qui commandent sous les ordres de M. de Bouillé.
« Elle ordonne aux tribunaux, corps administratifs, municipalités, gardes nationales, troupes de ligne et à toutes personnes qui en seront requises, d'obéir aux ordres qui pourront
leur être donnés par lesdits commissaires, pour l'exécution du présent décret. »
Bien des membres, qui sont actuellement dans l'Assemblée, n'ont pas entendu la lecture des pièces et notamment des ordres signés de M. de Bouillé, moyennant quoi on demande pour ceux-là la permission de ne point prendre part à la délibération. (Murmures?)
Il suffit de faire lecture des copies qui nous ont été adressées.
Ceux qui n'étaient pas ici ne doivent pas encore nous faire perdre notre temps.
J'ai bien entendu la lecture. Je demande cependant que la lecture soit faite pour qu'aucun des membres de l'Assemblée ne puisse juger que d'après sa conviction intime. (Murmures prolongés. — Aux voix ! aux voix!)
Un membre : Vous perdez un temps précieux.
(Le second décret proposé par M. Ëmmery est mis aux voix et adopté.)
Les corps administratifs qui ont manifesté leur patriotisme dans cette circonstance doivent recevoir de l'Assemblée des marques de sa satisfaction, et je pro-pose aussi d'ajouter dans le décret de l'Assemblée une expression relative aux dragons que les corps administratifs vous ont annoncé avoir manifesté leur patriotisme. Je le crois nécessaire plus que jamais dans la circonstance présente, et je demande que M. le rapporteur des décrets veuille bien nous proposer une rédaction qui contienne toutes ces idées. Je demande que M. le rapporteur ajoute cela à son décret.
Je demande que les noms des courriers qui ont apporté la nouvelle soient mis sur le procès-verbal. Il y en a un entre autres, qui a donné des preuves, de son patriotisme puisque c'est lui qui a arrêté déjà Û. Bonne-Savardin : c'est M. vieille, le maître de poste de Chàion3.
Plusieurs membres : Il a raison.
Messieurs, l'Assemblée nationale vient de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour assurer le retour du roi et de sa famille à Paris. La tranquillité presqne miraculeuse qui règne actuellement à Paris, vous assure certainement que la personne du roi et sa famille jouiront de toute la sûreté nécessaire.
Cependant l'Assemblée nationale ne doit négliger aucune des précautions convenables et nécessaires pour la sûreté de là personne du roi et de la famille royale. Quoique le maire de Paris et le commandant général doivent, sous un ordre précis de l'Assemblée nationale, prendre toutes les précautions convenables, cependant vous n'ignorez pas combien vos décrets ont influé sur le peuple, et combien un de vos décrets peut influer sur la tranquillité générale de Paris et à la sûreté de la personne du roi; par conséquent, ce décret là est très nécessaire et est au moins utile ; et nous ne devons négliger aucune précaution qui peut assurer la sûreté de la personne du roi et de sa famille.
Je demande, Monsieur le Président, que l'Assemblée veuille bien décréter que le département de Paris enjoindra à la municipalité et au commandant de la garde nationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la personne du roi et de sa famille.
Dans le décret que vous venez de rendre, je demande que l'on ajoute que les commissaires seront spécialement chargés de laisser partout, dans les municipalités où ils passeront, des ordres relatifs à la manière de recevoir le roi et à la sûreté à donner à sa personne.
(de Saint-Jean-dAngély). Ça y estl ça y est!
Je vous propose de faire une addition au décret que propose M. d'André. Certainement, Messieurs, les moyens les plus efficaces d'entretenir toutes les précautions qui peuvent assurer le sort de la personne du roi et de sa famille, c'est la continuation de l'ordre que nous avons vu régner dans Paris ; et je crois qu'il conviendrait que l'Assemblée insérât dans ce décret un mot qui exprimât sa satisfaction de la tranquillité qui a régné dans Paris, et du dé-r sir qu'elle a de la voir se continuer. (Applaudissements.)
(Les propositions de M. d'André et de Virieu, mises aux voix, sont adoptées.)
Un membre demande qu'attendu l'absence de plusieurs secrétaires qui sont occupés dans ce moment-ci ailleurs qu'à l'Assemblée, trois anciens secrétaires, MM. Gastellanet, Rœderer et de Cernon, restent pendant cette nuit, et soient autorisés à signer avec ceux des secrétaires présents, les expéditions dont on pourrait avoir besoin pendant cette nuit.
(Cette motion est adoptée.)
La séance est suspendue à une heure du matin.
Suite de la séance permanente commencée le
La séance est reprise le jeudi 23 juin à 8 heures du matin.
, ex-président, occupe le fauteuil.
(de Saint-Jean-(TAngély). Il est venu dans la capitale un grand nombre de gens des campagnes, et qui, outre les besoins qu'ils ont de vendre leurs denrées, offrent encore pour leur sortie celui de leur en laisser la possibilité, pour rapporter, demain, les denrées qui sont indispensablement nécessaires pour la subsistance du jour. D'un autre côté, beaucoup de citoyens ont des affaires et veulent tranquilliser leur famille qui sont dans les environs de la capitale. 11 est indispensable de leur donner des passeports; je propose à l'Assemblée un décret pour ajouter aux mesures que prendra le
département. Et remarquez d'ailleurs que l'objet du décret qui a été rendu hier, était d'empêcher que des courriers ne fussent expédiés en Alsace et vers M. de Bouillé. Cette mesure une fois prise, il n'y a plus de danger ;en conséquence,je vous propose le décret suivant :
« L'Assemblée nationale ordonne que le département et la municipalité de Paris prendront les mesures qui leur paraîtront convenables, pour laisser la libre sortie de la ville aux habitants de la campagne et autres citoyens qui sont venus apporter de3 denrées dans la capitale. Elle s'en remet également à leur prudence, pour faire expédier, s'ils le jugent convenable, des passeports à ceux que des affaires ou autres motifs légitimes appelleront hors de Paris.
« L'Assemblée n'annule pas son décret d'hier; elle remet à la municipalité et au département le soin de juger les exceptions. »
Un membre : Avant de donner des passeports, il est important de savoir si vos 3 commissaires sont partis, parce que c'est pour eux que le décret a été rendu.
(de Saint-Jean d'Angély). J'ai la certitude que MM. les commissaires sont partis à minuit. Je ne les ai pas vu sortir. Mais j'ai vu prendre toutes les mesures qui devaient précéder leur départ.
J'ai vu ce matin des chevaux dans la cour des Feuillants. Il est impossible à aucun individu de mettre cette vérité en doute dans l'Assemblée, attendu l'importance de cette mission, sans qu'on en ait eu connaissance.
Monsieur a confondu les commissaires qui étaient précédemment envoyés, et dont le départ, en effet, a été retardé.
Je demande que l'on mette dans le décret :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu des difficultés survenues relativement à l'exécution du décret qu'hier au soir, etc... »
Il est bon que l'on voie bien que c'est pour expliquer le décret d'hier au soir que nous rendons celui-ci.
(de Saint-Jean-d'Angêly). Voici la nouvelle rédaction que je propose :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu des difficultés qui sont survenues sur l'exécution du décret d'hier, portant défenses de laisser sortir qui que ce soit de Paris, ordonne que le département et la municipalité de Paris prendront les mesures qui leur paraîtront convenables, pour laisser la libre sortie de la ville aux habitants de la campagne et autres citoyens qui sont venus apporter des denrées dans la capitale. Elle s'en remet également à leur prudence pour faire expédier, slls le jugent convenable, des passeports à ceux que des affaires ou autres motifs légitimes appelleront hors de Paris, et ce, nonobstant le décret d'hier. »
(Ce décret est adopté.)
Voici une lettre que j'ai reçue cette nuit, elle est du président du directoire du département de l'Oise.
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de vouloir bien donner avis au
Corps législatif que, d'après l'article 8 de la loi du 27 mars dernier, je viens ie convoquer le conseil général du uépartement de l'Oise; j'ai cru que ce rassemblement, dans les ciiconstances, était le moyen le plus sur pour assurer la tranquillité intérieure, pour uéfen ire la liberté, et pour maintenir la Constitution contre ceux qui pourraient l'attaquer.
« Je suis avec respect...»
(de Saint-Jean-d'Angély). Je demande que cette lettre soit renvoyée au ministre de l'intérieur, avec ordre d'écrire au département et u\ipprouver les mesures qu'il a pris> s.
(L'Assemblée décrète le renvoi pur et simple de la lettre au ministre de l'intérieur.)
, ex-président, remplace M. de Jessé au lauteuil.
annonce qu'il a reçu le serment de M. JBerchigny, officier général employé, et celui de M. Raison, maréctial de camp, en non activité.
, président, remplace M. d'André au fauteuil.
, un des 3 commissaires nommés par VAssemblée en exécution de ses décrets des 10 et 18 mars dernier, pour assister tant à la confection de l'inventaire du Trésor public qiïà l'organisation du plan d'administration intérieure de la Trésorerie nationale, fait le rapport suivant (1) :
Messieurs, rieu de plus important que l'organisation du Trésor public, de ce dépôt sacré où repose toute la fortune de l'Etat, de ce garant authentique de tous les engagements de la nation, de ce gage toujours renaissant et sans cesse renouvelé du pacte social, et sans lequel toutes nos lois seraient inactives et sans force; mais ce travail a dû être précédé d'un inventaire. Nous parlerons donc d'abord de cet inventaire, mais en piéparant tout ce qui peut jeter la lumière sur la nouvelle organisation, dont nous donnerons ensuite quelques idées en grand.
A l'époque où la nation a été convoquée, les abus dans tous les genres d'administration de ce vaste Empire étaient portés au dernier degré, rien n'existait intact, tout était vicié jusque dans ses plus petits rameaux; mais les plaies lé s plus profundes, les plus invétérées étaient dans la partie des finances : des dettes immenses oppressaient l'Etat, les revenus de plusieurs années étaient dévorés par les anticipations, le payement des dettes était arriéré ou suspendu ; tout était aliéné, toutes les ressources du génie fiscal étaient épuisées. L'excès du mal, de l'aveu de nos ennemis les plus déclarés, rendait la banqueroute inévitable, lorsque la nation, ne consultant que sa générosité, n'hésita pas de mettre les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française. Dès cet instant, ses représentants ont dû faire des efforts proportionnés aux engagements solennels qu'ils venaient de contracter a la face de l'univers; guidés par ce sentiment sublime, la postérité sera étonnée de ce qu'ils ont osé tenter, entreprendre et exécuter.
Tout ce qui était inutile, abusif, injuste ou dangereux, a été supprimé et détruit sans con-
(1) Ce document n'est pas inséré aa Moniteur.
sulter le plus ou le moins de produit que l'on pourrait en retirer.
Tout ce qui était arbitraire a été fixé, déterminé et circonscrit dans des limites immuables.
Tout ce qui était excessif, exagéré ou surpris à la laveur, a été modéré et restreint dans de justes bornes.
La plus ï-évére économie, du moins celle que les circonstances pouvaient comporter, a été introduite dans toutes les parties ue l'administration ; rien n'a éihaipè au zèle et à la sollicitude des repiésentants de la nation ; si quelques abus paraissent encore survivre, que l'on ne s'y méprenne point, ils ne doive >t leur exi-tence précaire qu'à des circonstances passagères et mome tanées; déjà ils sont désignés comme portant avec eux le germe de leur pr >scription.
Mais en vain l'on se seiait infatigablement livré à toutes ces suppressions, à toutes ces réformes, si l'on n'y mettait le sceau par l'organisation entière et complète du régime des finances.
Cetie organisation a été commencée et préparée par ia suppression des aides, des gabelles, des traités daus l'intérieur, et de tous ces irn-^ pôts indirects qui pesaient si cruellement et si inégalement sur les peuples.
Déjà elle a, été préparée par la suppression des fermes, des régies, des recettes, des administrations générales, par la fixation des impôts, par la création de la caisse de l'extraordinaire, et surtout par la séparation entière et totale des dettes et dépenses antérieures à 1790 d'avec celle de 1791. Il s'agit donc aujourd'hui de compléter cette organisation, et de porter cette entreprise au point de perfection dont elle est susceptible, du moins dans le moment actuel.
Le crédit réel d'une nation repose sur deux bases inséparables, ses richesses effectives et la bonne administration de ses finances. Le crédit factice se mesure sur la confiance, et cette confiance le plus souvent est un bien d'opinion aussi fragile qu'elle, il en partage l'inconstance et le3 vicissitudes; mais le vrai crédit est établi sur la conviction intime que l'Etat a des revenus fixes et certains, toujours au niveau de ses besoins ; que ces mêmes revenus sont perçus avec exactitude, qu'ils ne sont jamais égarés dans les canaux qui doivent les conduire au Trésor public, et de là les reporter à leurs différentes destinations, on maintient et l'on perpétue ce crédit par la fidélité et la bonne foi, par une sage administration connue et rendue publique.
On l'a dit et répété constamment, il ne doit y avoir ni mystères ni secrets dans cette administration ; tous les contribuables et les créanciers de l'Etat doivent être mis à portée de juger par eux-mêmes de l'ensemble, de l'exactitude, de la fidélité et du mérite de toutes les opérations.
La plupart des ministres ont connu les abus de l'aucien régime des finances, et la nécessité d'y apporter des remèdes : quelques-uns l'ont tenté; mais des obstacles de tous geures s'opposaient au succès de leurs entreprises.
Le ministre des finances avait à luiter contre ceux de tous les autres départements ; ceux-ci, en s'isolant, ne cherchaient qu'à épuiser le Trésor public, sans s'embarrasser comment ses pertes pouvaient être réparées.
Les abus de toutes natures se soutenaient par leurs propres excès et par leur nombre; ceux qui en profitaient, étaient intéressés à les perpétuer et s'opposaient à toutes réformes.
L'administration s'était rendue nécessaire le
crédit imposant des compagnies de finance', par les avances qu'elle en avait reçues; il fallait, en les supprimant, puurvoir à leur remboursem nt, et cet etl'ort n'était pas au pouvuir d'un mini-tre.
La réforme des abus ne pouvait devenir efficace qu'auiant qu'elle serait entière et complète; une telle entreprise ne pouvait être conçue et exécutée que par une Assemblée natiunaie.
La nature même de celte administration semblait s'opposer à tons l»s plans de reforme : rien de i lus actif que la circulation et le mouvement continu 1 du Trésor public, il reçoit et verse chaque jour par millions, on ne peut ni suspendre m interrompre sa marche, son inertie causerait les pl s gr-uds maux; cependant, pour opérer une réforme iotale et pour appliquer la main de l'ouvrier, il faut du tem,s, du câline et du repos.
Tous ces obstacles, quelque grands qu'ils puissent ê re, n'ont p >iut effrayé l'A-semblée nationale; elle a tout prévu, elle a pourvu à tout, et le même insiant qui verra détruire sera celui qui verra renaître.
Nous laisserons à l'histoire le détail des changement continuels et successifs que le Trésor public a pu subir, pour ne nous attacher qu'aux dernières rétormes qui y ont éfé laites et qui fixent s n état actuel, auquel un nouvel ordre va succéder.
Il faliut d'abord faire cesser les inconvénients sans nombre qui résulta ent de la multitude des cai-ses. Elis étaient indépendantes du Trésor public : les ministres de chaque département en avaient la pleine et entière adminisiraiiou ; il leur suffisait, pour couvrir ou pallier leurs injustices ou leurs fausses démari hes, de faire app ouver par le roi (sous des prétextes plus ou moins apparents) i'éiat des dépenses projetées pour l'année dans leurs départements; souvent leTiésor public était iians l'épuisement, tandis que ces caisses regorgeaient u'un superflu qui, bientôt, était dissipé par le caprice ou la prodigalité. Souvent aussi ils craignaient peu d'anticiper sur les dépenses convenues, et par là, ils forçaient le mi»isire des finances à recourir à des ressources subites et ruineuses qu'il n'avait pu ni prévoir ni calculer.
Un autre abus, non moins dangereux dans ses conséquences, fst que les revenus n'étaient pas tous versés au Trésor public; une grande partie (dans la seule vue d'ohtenir un crédit passager) était spécieusement affectée à diverses dépenses ; tous les payeurs ou caissiers profitaient des retards, des suspensions dans les payements, des diminutions éventuelles dans les dépenses; de là, les obstacles, les pointillages de formes, les difficultés de tout genre que les créanciers éprouvaient dans l'acquittement de leurs créances.
En 1772 on commença à réunir à Paris les caisses dispersées dans les provinces, et immédiatement soumises à l'administration des finances; mais celles des différents départements subsistaient encore.
Ce n'est qu'en 1788 que le roi, par son édit de mars, supprime les offices de gardes du trésor royal, ceux de trésoriers de la guerre, de la marine,, de la maison du roi et de la reine, des bâtiments et des dépenses diverses des ponts et chaussées, celui de contrôleur des quittances de sa maison, et qu'à cette même époque il créa un seul et unique Trésor public, composé de 5 administrateurs et de 5 départements, chargés chacun de fonctions distinctes et séparées.
Ces 5 administrateurs devaient fournir chacun
1 cautionnement de 1,200,000 livres dont les intérêts étaient réglés au 5 0/0 sans rete me; leurs traiiements individuels étaient de 50,000 par an ; quant aux appointements des commis, frais de bureaux, de correspondance, ils devaient être passés en dépenses dans les états présentés tous les a is au conseil du roi par le co itrôleur général, pour y être définitivement an étés.
L'administrateur de la ca sse générale devait p-ésenter, dan> le mois d'avril de chaque année, l'état au vrai de tou es les dépenses par lui faites dans l'année précé lente, ensiiie en rendre compte à la Cba libre, ainsi que les autres administrateurs d'-s 5 départements.
Le 1er juin ne ladite année 1788,1e roi fit 2 règlements particuliers : l'on pour l'administration des fonds du département de la guerre; l'autre pour la comptabilité et les dépeuses de Ja marine.
Les vues de réforme contenues dans cesédits et règlements étaient sabres en elles-mêmes, et dirigées vers le but, mais insuffisantes pour l'atteindre; il était réservé aux représen ants de la nation de comp éier la réforme, eux seuls pou-val ni la tenter et l'exécuter avec succès.
L'Assemblée nationale a d'abord supprimé les offices do receveurs généraux, de trésoriers généraux, de receveurs particuliers des impositions; mais pour les remplacer, elle a, par son décret du 27 décembre 1790, ordonné l'établissement d'un bureau de correspondance formé de 4 sections, entre lesquelles seraient divisés les 83 départements; chacune des sections devait être composée d'un directeur, de deux chefs et d un nombre suffisant de commis pour assurer le recouvrement des impositions : mais tout cela n'embrassait que des parties détachées ; il fallait un ensemble, une organisation entière et complète du trésor national; l'As-einblée en a posé les bas s par ses décrets des 10 et 18 mars 1791, dont il convient de retracer les priucipales dispositions.
Pour mettre la manutention du Trésor public à l'abri du soupçon même, l'A-semblée nationale, par le décret du 10, a déclaré « que l'administration du Trésor public n'appartiendrait à aucun département du ministère ».
Elle a ordonné que cette administration serait confiée à un comité de trésorerie, composé de 6 commissaires nommés par le roi, dont chacun serait chargé de diriger particulièrement le travail dans les parties suivantes :
1° La recette journalière;
2° La dép nse du culte, de la liste civile, des affaires étrangères, des ponts et chaussées et des dépenses diverses ;
3° Les payements de la dette publique, des intérêts et des pensions;
4° Les dépenses de la guerre;
5° Les dépenses de la marine et des colonies;
6° La comptabilité.
En exécution de ce même décret doivent être établies deux caisses principales : l'une pour la recette journalière, qui ne doit jamais faire aucun payement de détail ; l'autre, sous le nom de caisse générale, ne doit recevoir qu'en masse de la première, et ne verser également qu'en masse dans les 4 caisses de distribution qui seront èta~ blies en sous-ordre (1).
Il doit être formé un bureau central decomp-
tabilité sous la direction particulière d'un des 6 commissaires, et 1 bureau central de correspondance sous l'autorité et la surveillance du comité entier de trésorerie.
Par ce même décret, l'Assemblée nationale se réserve de statuer sur le nombre des commissaires, trésoriers, caissiers et commis, sur Vorganisation des bureaux et sur le traitement qui leur sera accordé.
D'après cette réserve, l'Assemblée nationale, par son décret du 18 mars, a fixé à 6 le nombre des commissaires; ils ont été chargés de procéder à un inventaire général du Trésor public. Cet inventaire a dû être divisé en deux parties.
La première doit contenir par titres sommaires toutes les pièces enliassées, les cartons de correspondance, les pièces d'archives, les registres de décisions, et toutes les pièces appartenant à la direction générale du Trésor public.
La seconde/ qui ne doit être arrêtée que la veille de l'entrée des commissaires en exercice, doit contenir en détail toutes les valeurs en portefeuilles, échues ou non échues, bonnes ou caduques, de quelque nature qu'elles puissent être; et les deniers comptants qui existeront dans les caisses.
Les opérations de cet inventaire ont dû être faites en présence des 3 commissaires nommés par l'Assemblée (1), ainsi que ie plan de l'organisation intérieure et secondaire dudit comité; il a été chargé de proposer l'établissement de ces caisses, l'état de ses bureaux, le nombre et le traitement de ses commis, les objets de sa correspondance et de ses rapports avec les receveurs de district, et Vusage de l autorité qu'il doit exercer sur eux, pour, sur le tout et sur le rapport du comité des finances, être statué ce qu'il appartiendrait.
L'Assemblée nationale, par le décret qui statuera sur le tout, doit fixer le jour où lesdits commissaires entreront en exercice.
Il s'agit de savoir si le comité de trésorerie et les commissaires de l'Assemblée ont rempli ses vues et exécuté ce qui était prescrit par les décrets; tel est l'objet delà première partie du rapport : viendra ensuite le plan d'organisation intérieure, projeté par les commissaires du roi et approuvé par le comité des finances.
Les commissaires de l'Assemblée, présents à toutes les séances des commissaires du roi, peuvent aisément rendre compte de leur zèle, de leur travail et des motifs qui ont déterminé l'ordre et la nature de chaque opération.
SUR L'INVENTAIRE.
première partie.
Après qu'il eût été arrêté qu'il convenait de commencer par l'inventaire, il parut dans l'ordre de voir quelles seraient les mesures les plus promptes, les plus expéditives pour parvenir à une confection exacte, d'après les articles 5 et 6 du décret du 10 mars, en se conformant, pour le temps et le mode, aux vues de l'Assemblée nationale.
L'on ne pouvait prendre de détermination à cet égard, sans connaître tous les bureaux, sans avoir des idées exactes de leurs fonctions, et de la manière dont elles étaient remplies et exé-
cutées. Il fut donc arrêté que, pour se procurer une connaissance plus immédiate et plus précise de la direction générale du Trésor public, de l'établissement des bureaux, de leurs fonctions, de leur manutention particulière, de la nature des pièces et de tous les objets, on se transporterait dans ces différents bureaux à l'effet de se procurer tous les renseignements nécessaires, en commençant par ceux qui embrassent la recette, et qui sont destinés à faire parvenir les fonds au Trésor public, .puur passer ensuite à ceux qui concernent la dépense jusqu'à la comptabilité inclusivement.
Cettè première visite ayant été faite avec le plus grand soin, vos commissaires ne dissimuleront pas qu'ils furent étonnés de l'ensemble de cette vaste administration ; mais en se rapprochant des détails, en les analysant, leur étonnement diminua par degré; ce qui leur avait paru compliqué devint plus simple ; ce qu'ils avaient d'abord jugé superflu, cessa, à peu de chose près, de leur paraître tel.
Ces bureaux étaient au nombre de 24, sous-dlvisés la plupart en différentes sections, et composés d'un plus ou moins grand nombre de commis.
Les commissaires, après avoir pris des notions exactes des fonctions de chaque bureau, des pièces qui y étaient relatives, de celles qui devaient être comprises dans la première ou dans la seconde partie de l'inventaire, chargèrent les chefs de ces différents bureaux de dresser chacun un état de tous les objets qui étaient sous leur manutention, pour ensuite lesdits états être par lesdits commissaires examinés, comparés et vérifiés avec les pièces.
Cette mesure parut indispensable pour mettre tout à la fois plus de méthode, d'ordre et de célérité dans la confection de l'inventaire.
Lesdits états ayant été fournis tels qu'ils avaient été demandés, les commissaires respectifs crurent avoir une connaissance assez étendue de l'ensemble et de la nature des objets que devait embrasser ledit inventaire pour déterminer :
1° Quel développement il convenait de donner à la description de chacun des bureaux et de ses pièces :
2° Dans quel ordre devaient être placés la nomenclature et l'inventaire de tous ces divers bureaux. Après une discussion approfondie, les commissaires se sont arrêtés principalement aux considérations suivantes.
Sur la première question, il fut observé : 1° que les liasses, les cartons, les boites, les registres, les pièces et tous les objets existants dans les bureaux du Trésor public s'y trouvaient dans une si énorme quantité que s'il fallait inventorier distinctement chacun d'eux, plusieurs années suffiraient à peine à cet immense travail;
2° Que la confection d'un pareil inventaire causerait un tel dérangement, occuperait un si grand nombre de personnes, tant dans les bureaux de la direction générale que dans les autres bureaux du Trésor public, que le cours du service en serait interrompu et troublé d'une manière très préjudiciable à l'intérêt général ;
3° Que l'examen par eux fait les avait mis à portée de se convaincre, que tous les papiers susceptibles d'être inventoriés pouvaient se réduire à 3 classes différentes, savoir :
La première composée des registres et cartons qui constatent la suite et les détails de l'administration ancienne du Trésor public : ces pièces, ayant fait partie d'opérations terminées, ne sont
conservées que comme renseignements et mémoires, pour servir, soit à de nouvelles recherches, soit à l'histoire de l'ancienne administration ; ainsi, quant à cette première classe de papiers, il devait suffire d'en constater l'existence, la nature, l'ancienneté et la distribution.
La deuxième classe se compose des pièces de comptabilité déposées au Trésor public pour servir aux vérifications qui doivent précéder les comptes à rendre, et qui sont à vrai dire au seul risque des comptables.
La troisième classe est celle des titres appartenant à des particuliers : ces titres ayant été remis de confiance aux bureaux, ils peuvent y rester sur la seule foi du dépôt. Ils estimèrent donc que l'inventaire des papiers de ces deux dernières classes remplirait suffisamment l'objet du décret s'il constatait avec cRlrté l'existence des registres, l'espèce de titres qu'ils renferment, la quantité des cartons, et la nature des pièces qui y sont enliaSsées, ainsi que les années auxquelles elles se rapportent.
4° Ils ont pensé qu'un inventaire complet et détaillé eût été d'autant plus inutile qu'il n'y en a jamais eu, et que les dépositaires n'ont jamais fait aucune charge, les titres ayant toujours été remis de confiance dans les différentes mutations qui se sont si rapidement succédé; et pour tout dire enfin,'l'inventaire même dont il s'agit ici, n'ayant pas été précédé du scellé, dispensait de toutes formes strictes et rigoureuses.
Mais quant à la nature et aux fonctions de chaque bureau, ils n'ont pas cru pouvoir se dispenser d'en donner des notions exactes dans ce même inventaire, pour mieux faire connaître les liaisons établies entre les personnes et les choses, entre les papiers conservés et les fonctions actives; mais qu'il nous soit permis d'ajouter que, quand cette description et cette nomenclature des bureaux n'aurait dû servir que de monument historique, et de moyens de comparaison pour l'avenir entre l'ancienne et la nouvelle organisation, ce seul motif eût été suffisant pour ne pas l'omettre.
Nous regrettons sincèrement que les bornes de ce rapport ne nous permettent pas de transcrire ici l'onjet du travail et la manutention de ces anciens bureaux, dont plusieurs seront conservés avec quelques rectifications.
Telles sont les bornes dans lesquelles les commissaires ont estimé devoir circonscrire cette première partie d'inventaire; ils se sont cru d'autant mieux fondés à préférer cette méthode, que les titres véritablement importants, ceux dont il peut résulter une valeur active pour le Trésor public, seront, par leur nature, portés dans la seconde partie de l'inventaire pour y être particulièrement décrits et constatés.
Sur la seconde question, les commissaires ont considéré que l'ordre naturel à suivre dans la description etla nomenclature des divers bureaux était indiqué par la nature même des choses, par la marche des opérations du Trésor public; que dans ce sens il était convenable de commencer par inventorier les bureaux d'administration générale, ceux qui ont rapport tant à la recette qu'à la dépense ; de décrire ensuite les bureaux de recettes et recouvrements, pour passer progressivement, et pour ainsi dire, ae procédés en procédés, au dernier terme de l'emploi des fonds publics, au payement de toutes les dépenses, et à la comptabilité ; c'est d'après toutesces considérations que les commissaires ont arrêté que l'inventaire serait fait par titres sommaires seulement, aux
termes du décret, et en conséquence tous lesdits bureaux ont été classés dans leur ordre naturel, et ont ensuite été inventoriés successivement dans ce même ordre.
Dès lors, par décret du 29 avril 1791, il a été ordonné « que les commissaires de la trésorerie, en faisant procéder à l'inventaire du Trésor public, feraient dresser un inventaire à part des effets qui y étaient rentrés par diverses voies pour être annulés, et être ensuite procédé à la vérification,et au brûlement desdits effets par les commissaires de la caisse de l'extraordinaire, aux termes du décret du 24 décembre dernier. »
En exécution de ce décret, ce troisième inventaire a été fait dans un chapitre séparé.
Nous n'entreprendrons point de rappeler ce qui est consigné dans ce volumineux inventaire; les minutes ont été déposées aux archives nationales, on peut y recourir.
Nous nous abstiendrons même, comme nous l'avons annoncé, de retracer les fonctions de ces différents bureaux; ce détail nous porterait trop loin (1).
Au premier aspect, et pour les gens qui dédaignent de réfléchir, rien ne paraît plus simple que la manutention du Trésor public, elle n'offre d'abord que l'idée de recette et de dépense ; mais l'on se forme bientôt une opinion plus juste, si l'on en vient à approfondir l'ensemble et les détails.
Des canaux imperceptibles et innombrables forment les recettes qui abreuvent le Trésor public : ces recettes grossies dans leur cours, s'accroissent insensiblement, et suivent une marche graduelle jusqu'à ce qu'elles soient enfin versées dans le réservoir commun.
A peine y sont-elles arrivées, qu'il faut les distribuer et les répandre par des .milliers de fractions, en s'assurant qu'elles parviennent sûremen à leur destination.
Mais ce ne sont là que les ressorts secondaires de cette grande machine; ce qui-constitue une vraie administration, c'est l'art de maintenir toutes les perceptions dans leur intégrité, d'empêcher qu'elles ne soient jamais détournées de leur cours, de les faire arriver à temps; de donner au commerce toutes les facilités possibles, pour une plus prompte circulation; d'alimenter le numéraire effectif dans une juste proportion, de mettre le Trésor public à l'abri de ces besoins imprévus qui forcent infailliblement à recourir à des ressources subites et ruineuses ; c'est de maintenir le niveau entre les recettes et les dépenses, de telle sorte que le Trésor public puisse toujours remplir ses engagements avec une scrupuleuse exactitude.
De plus grandes vues, de plus grands objets caractérisent encore une vraie administration en finances; il faut maintenir les charges de toutes les monnaies, maintenir l'équilibre des nôtres avec celles de tous les autres gouvernements ; il faut être en état de connaître tous les calculs, toutes les chances et toutes les probabilités sur la vie humaine. Il faut être assez habile et assez pénétrant pour découvrir au loin
les effets, plus ou moins salutaires ou nuisibles, que peuvent ou doivent produire les grandes opérations de finance. Il faut être assez instruit, pour apprécier avec certitude le mérite de tous les plans proposés par une foule de novateurs toujours trop jaloux de leurs productions. En un mol, il faut être en état de juger des subsides qui conviennent le mieux à une grande nation, eu égard à son commerce, aux mœurs de ses habitants et aux différentes productions de son sol ; du mode le plus convenable pour en recouvrer le payement ; des moyens les plus propres à prévenir les fraudes, et à simplifier les perceptions. Mais on sent assez que ces profondes spéculations ne sont pas du ressort d'un administrateur unique ; ce n'est déjà que par un travail extraordinaire, qu'il peut se mettre au niveau des devoirs qui lui sont imposés, et qui exigent une surveillance active et continuelle, pour donner l'impulsion et le mouvement à toutes les parties.
On a dit avec raison que le Trésor public était dans le corps politique ce que le sang et les veines sont dans le corps humain ; le plus petit vaisseau intercepté, dans la plus faible de ses ramifications, produit un mal réel ; s'il est plus considérable, le corps languit et périt insensiblement ; mais à l'instant où la circulation cesse, le corps tombe et s'anéantit. La seule différence, peut-être, est que la chute de l'un, calme et paisible, n'est que le néant opposé à l'être, et rentre dans le cours naturel des choses, tandis que celle de l'autre ne se fait qu'avec éclat, détruit 1 ordre social jusque dans ses fondements, produit au loin les effets les plus terribles, et enfante des maux d'autant plus inséparables que l'Etat demeure alors sans confiance et les citoyens sans ressources.
Les choses considérées sous cet aspect, on veut que 3 divisions principales partagent les bureaux qui doivent composer l'organisation du Trésor public.
Les uns appartiennent également à la recette et à la dépense, et constituent vraiment l'administration en prenant ce terme dans son acception rigoureuse. Les autres appartiennent à la recette, les troisièmes à la dépense. C'est cette division que les commissaires du roi ont adoptée, et qui paraît en effet la plus lumineuse, la plus naturelle et la plus convenable.
Avant de donner quelques idées générales des différents bureaux, il convient de iaire une observation commune à tous, en particulier, et qui préviendra les fausses interprétations et les faux jugements.
Il n'est que trop ordinaire de confondre le vice des choses avec les personnes qui les administrent. L'organisation du Trésor public pourrait être viciée dans toutes ses parties sans que l'on puisse, en aucune manière, inculper les administrateurs en chef et leurs coopérateurs, leurs fonctions étant bornées à gouverner, à régir, à exécuter le mieux possible, suivant l'ordre établi. Le défaut de réformes qui était au-dessus de leur pouvoir ne pourrait sans injustice leur être imputé.
D'après cette explication, qui écartera toute équivoque, nous allons parler des différentes divisions ou sections du Trésor public.
PREMIÈRE DIVISION OU
PREMIÈRE CLASSE.
Bureaux vraiment dits d'administration, appartenant à la recette et à la dépense. Ils se réduisent à ceux qui suivent :
Fonctions personnelles de M. l'ordonnateur général du Trésor public.
Fonctions personnelles du premier commis du Trésor public.
Bureau des renvois.
Bureau d'agence.
Bureau de liquidation.
Ancien bureau central de vérification de toutes les opérations du Trésor public en recette et en dépense.
Nouveau bureau central établi pour la réunion de tous les bordereaux de recette et de dépense, et pour la tenue des livres en parties doubles.
Fonctions personnelles de M. l'ordonnateur général du Trésor public.
1° Ses fonctions étaient immenses ; pour s'en faire une juste idée, il faut recourir à l'inventaire où elles sont détaillées.
On ne peut les avoir remplies avec plus de zèle et d'exactitude que ne l'a fait le directeur actuel; il est entré en exercice dans des moments critiques, pénibles et difficiles ; à son entrée dans l'administration, il n'a trouvé au Trésor public que 400,000 livres en numéraire effectif, tandis qu'il fallait alors payer près de 10 millions par mois en espèces.
L'Assemblée, qui cherchait avec raison à s'éclairer, demandait sans cesse des états de situation du Trésor public; la manière dont il était organisé ne permettait pas de satisfaire à toutes ses demandes; pour remplir son vœu, cet administrateur créa un bureau de comptabilité qui, dans la situation des choses, ne pouvait encore donner le moyen de satisfaire complètement à ce que l'Assemblée exigeait ; en un mot, il a fait tout ce qui dépendait de lui ; il a pourvu à tout, il a animé et vivifié toutes les parties de ce grand corps. Il ne pouvait être gouverné par une âme plus pure, plus active et plus intelligente, tout ce qui lui était subordonné imitait son exemple et se rendait digne de le seconder ; mais, déjà nous l'avons observé, cela ne détruisait point le3 vices qui étaient dans la nature même des choses, et qui n'avaient point échappé à cet administrateur.
En effet, quoique cette administration ait été successivement réformée et perfectionnée, il restait encore beaucoup de choses à faire ; aussi disait-il lui-même : Suspendez et arrêtez pour quelque temps le cours rapide du Trésor public, et l'on fera toutes les réformes qu'il exige. Ce sont ces réformes que l'Assemblée a projetées en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne point interrompre le cours et l'activité des recettes et des payements.
L'Assemblée, constamment occupée de la réforme des abus, avait déjà ordonné par un décret du 28 novembre 1789, qu'une section du comité des finances serait chargée de la recherche de tous les abus intervenus dans cette partie dé Vadministration pour lui en rendre compte.
Par autre décret du 21 juillet 1790, l'Assemblée, guidée par les mêmes motifs, avait ordonné que Te premier ministre des finances ferait remettre un mémoire contenant ses vues sur la meilleure organisation du Trésor public.
De tous le3 abus, le plus grand était de n'avoir qu'un seul et unique administrateur ; car quelque zèle, quelque activité, quelque intelligence qu on puisse lui supposer, il n'en était pas moins imprudent d'asseoir sur une seule tête le principal pivot de l'Etat; l'expérience d'un seul homme est totalement perdue pour celui qui lui succède. Plus cet administrateur unique a de talents et de capacité, plus il est dangereux de ne pouvoir le remplacer convenablement; mais en le supposant autrement, quel danger n'y avait-il pas dans ces changements, dans ces vicissitudes continuelles? l'homme Jborné ne voit ni les inconvénients ni les dangers, il entreprend avec une aveugle confiance ; l'homme de génie dédaigne de'marcher sur des traces frayées, il veut être novateur, et souvent il sacrifie à sa gloire plutôt qu'aux intérêts qui lui sont confiés.
Un ordonnateur unique pouvait prévariquer impunément ; il était à lui-même son seul confident ; il était maître de rendre impossible les comptes, les vérifications et les preuves de son délit ; il pouvait abuser en se livrant à toutes les espèces d'iniquités, en donnant de l'extension aux emprunts, en recevant comme effectifs des titres imaginaires, en remettant en circulation des effets qui devaient être supprimés, en revendant beaucoup au-dessous de leur valeur ceux qui avaient été reçus pour comptant, en faisant payer ce qui n'était pas dû, en substituant des personnes insolvables à de bons débiteurs, en agiotant sur les fonds du Trésor public, en s'as-sociant secrètement au commerce d'actions dont il pouvait faire hausser ou baisser la valeur au gré de sa cupidité, soit enfin de mille et mille autres manières, car les détails porteraient ici trop loin.
La réunion de 6 commissaires écarte ces inconvénients ; il se forme du concours et du nombre une masse de lumière qui s'accroît avec le temps, et ne s'éteint jamais : si, par la suite naturelle des choses, l'un ou plusieurs administrateurs laissent leurs places vacantes, ceux qui restent n'en suivent pas moins les plans adoptés ; on n'est plus exposé à ces changements, a ces innovations qui ne produisent que le désordre, et mettent toujours en danger la chose publique.
L'abus est presque impossible, ou du moins ne peut être moralement supposé dans une semblable réunion, surtout lorsque le choix du chef de la nation a été confirmé, comme il l'est ici, par la voix publique, quand il faut pactiser pour le crime, on craint de faire échouer ses projets en les dévoilant.
Ce comité existé en Angleterre, mais il dépend du principal ministre, tandis qu'ici il est indépendant de tout autre ministère, ce qui prévient encore un autre abus non moins dangereux.
En effet, un ministre des finances en butte à tous les déprédateurs publics, devenait le jouet de l'intrigue, des complots, des calomnies ; plu3 il était honnête, plus il était exposé. L'indépendance et la fixité d'un comité permanent nous mettent à l'abri de ce danger.
Enfin cette réunion dans le mode sous lequel elle est conçue, offre une surveillance plus étendue, en conservant tous les avantages de l'unité:
il était donc utile de substituer 6 administrateurs à un ordonnateur unique.
Ce bureau de trésorerie était d'autant plus convenable, que déjà il avait été proposé, au nom du roi, par M. Necker; mais, comme aux termes de la proposition les commissaires devaient être pris dans le sein de VAssemblée, elle déclara, par son décret du 26 mars 1790, que, fidèle à ceux des 7 novembre et 26 janvier, qui défendaient à ses membres d'obtenir aucune place, pension et traite-ment du roi, même en donnant leur démission, le président serait chargé de se retirer auprès du roi pour lui exprimer ses regrets de ne pouvoir se rendre aux désirs de sa majesté.
Par le décret du 10 mars, l'administration du Trésor public n'appartenant plus à aucun département, on n'aura point à présenter à la signature du roi les ordonnances arbitraires des différents ministres ; ce comité de trésorerie ne pourra refuser leur demande quand elles seront resserrées dans les bornes prescrites, sans pouvoir rien accorder lorsqu'elles excéderont : par là on préviendra des abus qui se reproduisaientchaquejour avec autant d'audace que d'impunité.
Toutes les dépenses seront désormais fixées et déterminées; du moins elles ne pourront être faites qu'en vertu de nouveaux décrets, ou d'ordonnances rendues sur des objets de simple administration ; on n'aura point à redouter la surprise faite à la vente de nos bois par ces ordonnances au porteur, par ces acquits de comptant qui devaient être payés à vue par le garde du Trésor, dont on ne voulait pas même qu'il fût fait mention ni donné quittance. On n'aura point à redouter un abus encore plus criant, celui de voir des ministres assez pervers, assez audacieux pour usurper cette forme d'ordonnance, et disposer en maîtres du Trésor de la nation.
L'administrateur unique ne pouvait porter partout l'œil de la surveillance, il lui fallait un aide principal, cet aide se trouvait dans le premier commis du Trésor public.
Fonctions personnelles du premier commis du Trésor public.
Rien n'est plus exact que ce qui est retracé dan s l'inventaire ; on y peut recourir : nous observerons seulement que ce premier commis n'a suffi , depuis 32 mois, à ses différentes occupations, qu'en ajoutant à chaque jour, le travail d'une partie de la nuit; il a obtenu la récompense de son zèle, de ses lumières et de son honnêteté, par sa nomination à l'une des places de commissaires de la trésorerie, et il s'en est rendu encore plus digne par les sacrifices qu'il a faits.
Les fonctions dont il était chargé seront réunies à celles des commissaires de la trésorerie ; quoique chacun des membres en particulier soit tenu de diriger une partie désignée du travail, ils s'entr'aideront mutuellement, et surveilleront l'administration totale. Ils doivent s'assembler au moins trois fois par semaine. Le comité ne sera censé complet que par la présence de 4 membres: tous ensemble sont tenus de signer l'état général et les états particuliers de payements, ainsi que le compte général des recettes et des dépenses ; ils ne doivent jamais recevoir ni écrire aucune lettre que collectivement : par là on évitera les erreurs où un seul pouvait aisément tomber, et l'on sera à l'abri du danger de toute soustraction.
La multiplicité des objets, l'immensité de correspondance n'auraient présenté que cahos
et confusion, s'il n'y avait eu un ordre établi : cet ordre existait par le bureau des renvois.
Bureau des renvois.
Le3 personnes attachées à ce bureau étaient chargées de renvoyer et distribuer à tous les autres ce qui les concernait : mais pour occuper tout leur temps, on y avait réuni l'enregistre-ment de toutes les décisions données par le roi, et ensuite les dépenses du culte.
La nécessité de ce bureau annonce assez qu'il doit en exister un de même nature pour l'administration de la trésorerie nationale ; mais en le dépouillant de tout ce qui lui est étranger, et qui n'y avait été attaché qu'accidentellement.
Bureau d'agence.
C'est ici une des fonctions les plus importantes, entre celles qui sont accessoires à la manutention du Trésor public, au recouvrement des créances et à la défense des intérêts de l'Etat. C'est M. Turpin qui remplit les fonctions d'agent, en exécution d'un décret du 21 juillet 1790 ; mais il n'a pas encore entre les mains ni les tables, ni les titres du Contrôleur des renies, ni les papiers qui sont au pouvoir du sieur Lombart, procureur : tous deux doivent être payés, mais sur les deniers qui sont entre les mains des séquestrés.
L'étendue et les limites des fonctions de cet agent ne sont point encore fixées ; elles seront à peu près analogues à celles des ci-devant Contrôleurs des rentes et des bons d'Etat.
Par décret du 20 octobre 1790, il a été ordonné que le comité de liquidation présenterait incessamment à l'Assemblée un projet de loi sur les poursuites à faire contre les débiteurs du Trésor public, et sur la forme de ces poursuites, à l'effet de faire rentrer le plus promptement possible dans le Trésor national les sommes qui lui sont dues ; ce décret est nécessaire et indispensable, mais il n'a point encore été proposé. On doit consulter avant tout la déclaration du 4 mai 1766, et l'arrêt de règlement du 2 juin 1767.
Un autre décret du 14 novembre 1790, rendu sur le rapport du comité des finances, règle les privilèges et préférences accordés à la nation sur les biens des receveurs de districts ; mais il ne va pas au delà : les recouvrements sont èn retard sur la plupart des objets, même sur ceux dont les poursuites sont ordonnées par décret, tel que celui du 14 février sur le domaine de Fénestrange.
L'Assemblée, par son décret du 27 avril 1791, après avoir réglé où devaient être portées toutes les affaires qui étaient pendantes au conseil des parties, des finances, des dépêches, à la grande direction, à des commissaires particuliers, et généralement toutes celles qui n'étaient pas de la compétence du tribunal de cassation, excepte par l'article 10, « les affaires dans lesquelles la nation plaidait directement contre des particuliers, comme créanciers ou débiteurs, et veut que toutes affaires de cette nature, actuellement pendantes aux diverses sections du conseil., ou à la ci-devant cour des aides de Paris, soient portées à l'un des 6 tribunaux deParis, soit pour les juger, à la charge de l'appel, s'il n'est point encore intervenu dè jugement, soit pour choisir un des 7- tribunaux d'arrondissement s'il y avait eu un premier jugement, lequel tribunal prononcerait alors en dernier ressort ».
Par l'article 11, on excepte des dispositions ci-dessus les objets soumis par les décrets à l'examen du commissaire liquidateur, et à la décision de l'Assemblée nationale.
Comme les 6 tribunaux de Paris ne sont désignés que pour les affaires qui étaient pendantes au conseil, il en résulte que toutes les autreB doivent être portées par l'agent du Trésor public par-devant les tribunaux ordinaires : ce qui exigera un examen très sérieux de la part de l'Assemblée.
Observons encore que les pouvoirs de cet agent n'étant pa3 déterminés, et que le décret demandé au. comité de liquidation n'étant pas rendu, l'Assemblée, par son procès-verbal du 2 juin, le chargea de signifier une main levée, qui, ci-devant, eût été de la compétence du procureur général de la Chambre des comptes.
C'est avec raison que l'agent du Trésor public a observé que si l'on n'admettait aucun tribunal pour les affaires de la nation, soit en dé-mandant, soit en défendant, sa correspondance et ses bureaux exigeraient des frais immenses. En effet, il pourrait avoir des affaires dans les 537 districts, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Indépendamment des frais de bureaux et de poursuites, les affaires dirigées au loin pourraient être mal instruites, ou languir considérablement : il conviendrait donc d'avoir un seul et même tribunal, pour les affaires où la nation doit agir comme créancière ou comme débitrice. L'exception à la règle générale ne blesserait personne, puisqu'elle serait pour l'intérêt de tous, et les débiteurs de l'Etat, qui sont pour la plupart des percepteurs de revenus publics, n auraient à imputer qu'à eux-mêmes l'obligation où ils seraient de se défendre hors de leur ressort.
Si l'Assemblée, trop inflexible sur ses principes, ne voulait point former d'exception pour les affaires de première instance ; du moins conviendrait-il d'en admettre une pour le tribunal d'appellation, afin de rectifier les instructions Vicieuses et négligées faites devant les premiers juges.
Bureau de liquidation.
Trois membres remplissaient les fonctions de ce bureau.
Par une proclamation du 17 décembre dernier, deux commissaires furent nommés par le roi, pour rayer en exécution des décrets les parties de rentes appartenant au clergé et aux maisons religieuses.
On suivait dans ce bureau les anciennes liquidations faites en vertu de l'édit de 1764 ; tous les créanciers devaient faire liquider leurs créances dans un délai fixé, à peine de déchéance. Plusieurs lois ont prorogé ce délai jusqu'en 1775; en sorte que ce qui est antérieur, ne doit plus être soumis à l'examen.
Ce bureau était encore chargé de dresser des arrêts de formes sur différents objets, entre autres sur des rectifications d'erreurs dans les contrats de rentes, titres nouvels et autres actes. Les nouveaux commissaires doivent être chargés de préparer ces rectifications ; on avait réuni à ce bureau un nouveau travail, concernant les radiations des rentes appartenant au clergé et aux maisons religieuses. Les préposés sont chargés de constater celles qui doivent être payées
par les divers districts : cette partie s'exécute encore aujourd'hui.
Il est un autre objet de radiation, dont ce bureau n'a point été chargé; c'est celui qui devait être fait en vertu du décret du 18 décembre 1790, qui Veut « que tous Français, fonctionnaires publics, ou recevant des pensions ou traitements quelconques de l'Etat, qui ne seraient pas présents et résidents dans le royaume, qui n'auraient pas prêté le serment civique dans le délai
d'un mois, après la publication dudit décret.....
demeurent par ce seul fait déchus de leurs grades, emplois, et privés de leurs pensions, appointements ou traitements. »
Un décret du 1er mars enjoint au comité des finances de donner l'état de ces radiations, mais par le rapport que le comité en a fait à l'Assemblée, l'exécution a été reconnue impossible, vu que le défaut de précautions vis-à-vis ceux qui s éloignent ou qui s'absentent, ne permet pas de dire s'ils ne font qu'un voyage momentané, avec ou sans esprit de retour : ce qui démontre de plus en plus la nécessité d'une loi positive contre l'émigration. Tout ce que l'on a pu faire pour l'intérêt du Trésor public, a été de refuser le payement à ceux qui ne représentaient pas des pièces suffisantes, pour prouver qu'ils s'étaient conformés au décret.
Ancien bureau central pour la vérification et contrôlé de toutes les opérations du Trésor public en recettes et en dépenses.
C'est ici le centre auquel devait aboutir toute la comptabilité des caisses du Trésor public, où l'on expédiait les quittances comptables; cependant l'ancienne forme établie en ce bureaun'ayant pas permis à M. le directeur général d'y puiser tous les éclaircissements dont il avait journellement besoin pour répondre aux demandes de l'Assemblée nationale, il se vit obligé de monter lin nouveau bureau de comptabilité en parties doubles. Dans ce bureau, on préparait les comptes qui devaient être présentés à la Chambre des comptes, où s'opérait la comptabilité définitive; mais il faut observer que, pour ces comptes définitifs, il fallait attendre le complément des recettes et dépenses de l'année entière, ce qui les rendait interminables; et pour comble d'abus on exigeait dans ce tribunal des détails infinis : les sommes devaient être énoncées en toutes lettres, toutes les pièces de dépenses devaient être détaillées; il en résultait des volumes d'écriture d'autant plus inutiles qu'ils n'ajoutaient rien à la sûreté des parties intéressées, et l'on terminait par des opérations plus inutiles encore, qui étaient de faire des Copies de tous ces comptes, ce qui enfantait d'innombrables volumes.
Enfin, et pour tout dire, la Chambre des ■comptes n'avait pas le droit de contester aucune des ordonnances de payement ou de dépenses ; tputes ses opérations se bornaient à une vérification de chiffres, à une critique matérielle des pièces justificatives. Il est vraiment étonnant que ae tels abus aient subsisté si longtemps.
Nouveau bureau central établi pour la réunion de tous les bordereaux de recettes et dépenses, et pour la tenue des livres en parties doubles.
1 Ce bureau, créé pour suppléer à ce qui manquait aux précédents, ne remplissait cependant
pas encore avec assez d'étendue ce qu'on en devait attendre ; la comptabilité en parties doubles était peu familière dans cette ancienne administration, mais on y a suppléé par la nouvelle organisation.
SECONDE DIVISION ou
SECONDE CLASSE.
Bureaux qui appartiennent à la recette.
Ce vaste et important bureau a été établi, par décret du 27 décembre 1790, pour suppléer aux fonctions des receveurs généraux supprimés ; M. le directeur généra' fut autorisé d'établir sous sa direction et surveillance un. bureau de correspondance générale avec les receveurs de district, formé de 4 sections, entre lesquelles seraient partagés les 83 départements, avec un directeur et 2 chefs de bureau de chaque section, et autant de commis qu'il serait nécessaire, les comptes de chaque receveur de district doivent y être tenus en parties doubles pour s'assurer de la recette effective, et des sommes à disposer à terme fixe pour les besoins du Trésor publie-
Dans ce bureau doivent être fournies les res-criptions à vue données pour la facilité du corn--merce et de la circulation moyennant de l'argent comptant et celles tirées sur les mêmes receveurs pour les dépenses à faire sur les lieux.
Tout cela a été exécuté; un bureau central réunit les 4 sections avec la correspondance, et se trouve de plus chargé de vérifier les états au vrai des ci-devant receveurs généraux des finances et des anciens receveurs de la ville de Paris.
Dans chacune des 4 sections, sous la surveillance d'un directeur et de 2 chefs, on suit les recouvrements et la comptabilité avec les receveurs de districts.
Ce bureau central et les 4 sections subsisteront dans la nouvelle organisation, mais avec une beaucoup plus grande étendue de travail, vu la réunion de tous les départements et de toutes les recettes; et comme il était sous la direction et surveillance du directeur général, il sera sous la surveillance de tous les commissaires réunis de la trésorerie.
En comptabilité, toutes les recettes comme les dépenses doivent être contrôlées; ainsi chaque section a son contrôle, ses comptes ouverts, et un bureau général, où seront formés les comptes en parties doubles pour les recettes.
Bureau du grand comptant et caisse générale.
Les recettes exigent des caisses particulières qui versent chaque jour dans les caisses générales. Ces caisses générales étaient au nombre de 2, l'une connue sous le nom de bureau du grand comptant, quoique dans le vrai on n'y reçoive aucune espèce; l'autre sous le nom de caisse générale.
Il faut savoir que toutes les opérations du Trésor public, soit en recettes, soit en dépenses, sont doubles, quoique pour le même objet. Par exemple, le premier commis ou caissier du grand comptant, pour assurer le payement à faire, l'enregistre sur une main courante, donne au payeur le relevé de cet enregistrement ; celui-»ci le porte au. caissier, qui reçoit le comptant,
donne son récépissé au bas du bordereau, et ce bordereau est reporté au bureau de comptabilité, où il est échangé contre un récépissé ou quittance comptable, qui est ensuite remis au caissier du grand comptant, qui le signe : en sorte pue les livres du grand comptant, ceux de la caisse générale, ceux du bureau de comptabilité doivent être dans un parfait rapport, ce qui opère un triple contrôle ou une triple vérification.
II existe d'autres bureaux qui alimentent les recettes du Trésor public, tels que ceux des loteries et des monnaies.
Bureau de surveillance pour la loterie de France.
Cette surveillance est plus étendue qu'on ne pourrait d'abord le croire, à raison des fraudes sans nombre qui se commettent dans celte partie, et qu'il est si difticile de prévenir et de réprimer. Cette surveillance s'étend encore sur les secours assignés par le gouvernement sur les loteries.
Ce bureau se trouvant chargé tout à la fois d'une partie d'administration et d'une partie de comptabilité, il appartiendra, sous ce premier rapport, au ministre des contributions, et sous le second à la trésorerie, et sera rejeté aux dépenses diverses; mais sans rien préjuger on peut croire que, dans des temps plus heureux, on se fera un devoir de supprimer cet établissement immoral, qui ne se perpétue que par des raisons politiques, et jusqu à ce que i'on soit parvenu à écarter toutes les loteries étrangères.
Bureau des monnaies.
L'oflice de trésorier général des monnaies n'a point été supprimé, mais le domaine eu est devenu propriétaire à titre de déshérence par la mort de M. Deschamps, dernier titulaire.
Ce bureau est chargé de la comptabilité des directeurs des monnaies de tout le royaume, en exécution de l'édit de 1788, comme aussi de faire rentrer les bénéfices qui résultent de la fabrication, bénéfices qui sont devenus à peu près nuls, et qui sont plus qu'absorbés par le sur-achat.
A la mort de M. Deschamps, on nomma, par arrêt du conseil du 14 décembre 1788, un préposé pour suivre les exercices entamés ; et par lettres patentes du 12 mai 1789, ce même préposé fut autorisé à exercer les mêmes fonctions en son nom ; il paye les gages des officiers des monnaies, et généralement tout ce qui est relatif à ce département.
La plupart des directeurs des monnaies sont en débet de sommes très considérables : ils se tiennent pour l'ordinaire si près du remède qui leur est accordé, que souvent les essais faits par les officiers des monnaies leur sont défavorables : alors ils sont forcés en recette et condamnés à des amendes très considérables, dont il a été jusqu'ici très difficile de faire le recouvrement; souvent ils ont obtenu des remises, et par-là le public se trouvait en perte réelle sans aucune indemnité pour la nation.
Le commis qui a remplacé M. Deschamps rend compte au Trésor public par des états au vrai, et préparait ceux qui devaient être présentés à la Chambre des comptes.
Gomme le bureau n'était pas occupé, il a été chargé, par M. Dufresne, de l'examen des comptes .des anciens gardes du Trésor royal.
Telles étaient les recettes du Trésor public, qui deviendront aujourd'hui beaucoup plus étendues par les différentes réunions qui ont été opérées. — Il reste à parler de la troisième division de l'inventaire, celle qui concerne les dépenses.
TROISIÈME DIVISION
TROISIÈME CLASSE.
Bureaux qui appartiennent à la dépense.
Avant de faire les dépenses et d'acquitter ce qui est dû, il faut que les Tonds soient aperçus, que l'on sache en vertu de quels titres une somme est payée; c'est ce qui avait donné lieu à des bureaux de distributions de fonds, d'expéditions d'ordonnances de payement, de dépôt et délivrance de ces mêmes ordonnances.
Bureau pour la confection de toutes les distributions de fonds et d'expéditions d'ordonnances.
Toutes les demandes en réclamations de payement qui n'appartenaient pas à des départements fixes, étaient renvoyées, pour l'examen à ce bureau, ce qui exigeait de la part du chef un travail assidu, une grande intelligence et une probité sévère ; M. Burté, qui le dirigeait depuis longtemps, réunissait toutes ces qualités.
Ci-devant toutes les dépenses publiques se faisaient en vertu d'ordonnances signées par le roi ; les pensions mêmes étaient payées sur des ordonnances qui s'expédiaient dans un bureau particulier.
Ge bureau était encore chargé de former les états de distribution des fonds que le Trésor public était dans le cas de faire passer dans les pays d'Etats.
Autrefois la comptabilité du Trésor public faisait partie de ce bureau.
Dans la nouvelle organisation, presque tous les payements seront faits en exécution des décrets, et sur des actes de distributions ordonnancés par chaque ministre dans sa partie ; dans quelques cas seulement, les ministres signeront des ordres sur leur responsabilité, pour des objets qui ne sont que l'exécution des décrets où les dépenses n'auraient pas été fixées et déterminées ; les commissaires de la trésorerie ne seront ordonnateurs que dans un seul cas prévu; le bureau des ordonnances deviendra inutile dans la trésorerie nationale. Les ministres auront des commis de confiance pour leur rendre compte des objets qui exigeront des ordonnances de leur part.
Bureau pour le dépôt et la délivrance des ordorh nances.
Quoique les ordonnances de payement étaient expédiées et signées, on ne les remettait pas d'abord aux parties; elles étaient renvoyées au bureau du dépôt, où l'on préparait un projet de distribution pour les payements à faire dans la semaine ou la quinzaine; l'état était arrêté par le directeur général; un double restait au bureau, l'autre était envoyé à la caisse.
C'est dans ce même bureau que s'expédiaient les états de distributions pour les gages du conseil.
Aujourd'hui ce bureau deviendra inutile comme celui des ordonnances.
Bureau pour les demandes des pensions.
Ce bureau était chargé de l'examen des demandes à l'effet d'obtenir des pensions ; lorsque le bon du roi était accordé, on faisait la minute ou ampliation de brevet, sur lequel on prenait la signature d'un secrétaire d'Etat.
Le décret du 3 août, titre I, art. 22, 23, 24, 25, a réglé dans quelles formes les pensions et gratifications seraient accordées pour l'avenir, on doit s'y conformer; quant au payement, il doit être fait provisoirement à la trésorerie nationale, ce qui exigera un bureau.
Département de la guerre.
Ce département comporte des détails immenses : il est divisé en 4 sections : 1° l'extraordinaire des guerres ; 2° l'artillerie et génie ; 3° l'ordinaire des guerres, y compris les troupes de la maison du roi ; 4° la maréchaussée avec ses accessoires. U a son payeur principal, sa caisse auxiliaire, ses lettres de change, sa comptabilité ; il correspond avec 32 trésoriers principaux et 30 trésoriers particuliers dans les différents départements : tous ces objets nécessitent une tenue de différents livres et registres pour chacun d'eux. Il a encore deux comptabilités particulières, l'une pour les Hollandais réfugiés, l'autre pour le port de Cherbourg.
Département de la marine.
Ce département est aussi divisé en 4 sections ou services : 1° la marine; 2° les colonies d'Amérique ; 3° les îles de France et de Bourbon ; 4° les Indes. Il a son payeur principal, sa caisse auxiliaire, sa comptabilité; il correspond avec les trésoriers particuliers dans les ports et dans les colonies : il est régi comme celui de la guerre avec cette différence néanmoins que les livres y sont tenus en parties doubles et dans la plus grande perfection.
Département des dépenses diverses.
11 embrasse toutes les dépenses du Trésor public, à l'exception de celles de la guerre et de la marine ; pour se faire une idée de l'immensité des fonctions dont il est chargé, il faut considérer qu'il exécute 55 espèces de différents payements indépendamment des suspens, ainsi que de la recette et dépense fictive.pour les reconstitutions. Les payements sont faits sur des états de distributions ou sur des mandats ; à deux exceptions près chaque payement exige des vérifications. Ce département a ses états au vrai, sa comptabilité, qui réunit tous les comptes en dépenses, autres que ceux de la guerre et de la marine. Le chef de ce département doit (à l'imitation de celui qui le régit actuellement) se dévouer sans réserve a la chose publique.
Bureau de liquidation de l'ancienne compagnie des Indes.
Les bureaux établis pour cette liquidation coûtaient, avant le décret du 14 août 179a, 79,700 li-
vres ; plus, 43,700 livres pour frais de bureau, y compris 9,000 livres pour loyer de l'hôtel. Depuis le décret qui les supprime et qui n'a pu être complètement exécuté, la dépense a été réduite a 38,700 livres, et les frais de bureaux à 12,300 livres. A ces économies, on pourra ajouter celle de 9,000 livres prix du loyer de l'hôtel, et 9,900livres que coûte la caisse, et qu'il est urgent de réunir partie aux payeurs des rentes, partie à la caisse des dépenses diverses. D'après le décret du 14 août 1790, l'ordonnateur du Trésor public avait été chargé de présenter un mode pour accélérer cette liquidation ; MM. les commissaires de la trésorerie devraient le remplacer dans cette fonction, mai3 ils ont pensé qu'il était plus convenable de renvoyer cet objet à l'ordonnateur général de la liquidation, et ils le proposeront à FAssemblée.
Bureau $ échange d'assignats contre des espèces.
Ce bureau fut non seulement utile, mais nécessaire, lorsqu'il a été formé ; le chef qui l'a dirigé a fait preuve de zèle, de sagacité et d'économie ; mais comme ce bureau n'était établi qu'en faveur des ouvriers et manufacturiers de la capitale, si le département de Paris juge à propos de le conserver pour échanger les gros assignats contre de petits, et ceux de 100 sous contre la monnaie, ce sera à lui à en faire les frais; le Trésor public doit en être déchargé.
Telle était l'organisation du Trésor national, tels étaient les bureaux dont les fonctions sont retracées avec le plus grand détail dans la première partie de l'inventaire ; il s'agit actuellement de la seconde.
SECOND INVENTAIRE OU
SECONDE PARTIE,
Arrêté le
Aux termes de l'article 6 du décret du 18 mars 1791, ce second inventaire n'a dû être arrêté que la veille de l'entrée des commissaires en exercice ; il doit contenir en détail toutes les valeurs en portefeuille, échues ou non échues, bonnes ou caduques, de quelque nature qu'elles puissent être, et les deniers comptants qui existent dans les caisses.
L'entrée des commissaires en exercice n'a eu lieu que le 1er juillet, et cette partie de l'inventaire n'a été arrêtée que la veille, 30 juin, à 10 heures du soir.
Pour remplir les vues du décret, et répandre plus de lumière sur des objets très multipliés et qui se reproduisent sous différentes faces, il devenait indispensable de diviser cette seconde partie en plusieurs sections; c'est ce qui a été fait par les commissaires.
SECTION Ier.
Objets à recouvrer, bons ou caducs.
Ces objets s'élèvent à 80,675,230 1. 10 s. 5 d. Ces créances paraîtraient devoir nous offrir quelques ressources, mais la plupart sont douteuses ou insolvables, quelques-unes ont périclité par le laps de temps; d'autres sont devenues caduques, ou par des virements de partie, ou
par le changement adroitement ménagé des débiteurs solYables contre d'autres qui ne le sont point* Les actions des eaux de Paris sont comprises dans cette section pour 8,345,1391.5 s. 9 d ; mais quelques réductions que puisse souffrir le montant ou la valeur de ces créances, le recouvrement ne doit pas en être négligé, il ne s'agit que de trouver la manière de le faire avec le plus de célérité et aux moindres frais possibles. Total de cette section 80,675,230 1. 10 s. 5 d.
SECTION I I.
Objets à régler et à remplacer.
On ne peut considérer ces objets comme formant des créances effectives pour le Trésor public : ce sont des sommes payées en avance sur des créances non réglées et non encore liquidées, ou des payements réellement effectués sur des sommes réglées et fixées, mais auxquels payements il manque des ordonnances de dépenses pour être mis en règle de comptabilité ; ou ce sont enfin des objets qui ne présentent qu'un espoir très éloigné et très incertain de recouvrement. On y trouve le résultat du compte des grains jusqu'au 30 juin 1781, lequel est en pure perte pour le Trésor public, sauf la rentrée de quelques objets qui peuvent être dus, et que M. de Montaran est chargé de recouvrer.
Ces objets à régler et à remplacer montent à 109,643,10i 1. 16 s. 6 d. qui méritent à peine d'être tirés hors ligne.. 109,643,101 1. 16s. 6 d.
SECTION I I I.
Effets existants à la trésorerie non compris dans la balance du Trésor public ; et gui s'y trouvent en quelque sorte par forme de dépôt.
On trouve, sous cette section, des actions des eaux de Paris, des actions du Montcenis, des billets des boulangers de Paris pour des sommes à eux prêtées en octobre, novembre, décembre 1789-et janvier 1790; ces billets ont été remis à la trésorerie nationale par M. de Villeneuve, trésorier de la ville de Paris; on juge aisément de leur peu de valeur.
SECTION IV.
Instances dans lesquelles la nation procède comme créancière, et qui sont entre les mains du sieur Turpin, agent du Trésor public.
Ces instances sont en très grand nombre, mais on y retrouve une partie des objets portés dans la seconde section et parmi ceux qui sont à recouvrer : on y voit encore les actions des eaux, l'administration de l'ancien enclos des Quioze-Vingts et autres : on y retrouve aussi beaucoup de créances douteuses et un grand nombre de caduques.
Le calcul des sommes pourrait opérer de doubles emplois, ainsi l'on croit devoir s'en abstenir; il suffit que les instances et les créances soient désignées dans l'inventaire pour mettre ceux qui surveilleront dans le cas de les faire décider et d'en opérer les recouvrements.
SECTION V.
Autres instances dans lesquelles la nation procède comme créancière, et qui étaient à la poursuite de M. Basly, ci-devant contrôleur des restes.
Ces instances ne présentent presque toutes que des discussions de biens prolongées, qui exigeraient beaucoup d'activité et de surveillance pour les faire terminer, et qui, malgré tous les soins qu'on pourrait y donner, n'offrent pas de ressources, ni bien prochaines, ni bien assurées.
SECTION VI.
Instances dans lesquelles la nation procède comme débitrice.
Les sommes que l'on répète à la nation ne sont pas considérables; mais elles n'en exigent pas moins de peines et d'attention de la part de ceux qui sont préposés à défendre en son nom.
SECTION VII.
Situation de la caisse générale du Trésor public au 30 juin 1791, veille de Ventrée des commissaires en exercice.
C'est ici la partie la plus réelle, comme la plus liquide de l'inventaire; c'est celle arrêtée le 30 juin, veille de l'entrée des commissaires en exercice.
Suivant l'état fourni par le directeur général à l'Assemblée nationale, ces fonds de la caisse devaient être de 27,526,170 livres, ci......................................27,526,170 liv.
Savoir :
1° Effets en porte feuilles... 491,218 liv.
En or.....................3,396,849
3° En argent avec la monnaie.......?..................................7,371,884
4° En assignats........................14,062,350
5° En acquits et objets non
réglés.....?..................................2,203,869
Somme égale............... 27,526,170 liv.
Cependant les commissaires, lors de la vérification faite le 30 juin en présence des commissaires de l'Assemblée, n'ont accepté les fonds réels que pour.,...............«... 25,322,301
La différence est de........ 2,203,869 liv.
Cette différence vient de ce que les commissaires n'ont pas cru devoir comprendre quelques effets, bons à la vérité, mais sans échéance certaine, et divers acquits de dépenses non encore ordonnancés; enfin un vide ou déficit de 54,834 livres (1), Ces erreurs sont inévitables dans les grandes caisses, les commissaires ont mis le tout à la charge de l'ancien administrateur; mais le recouvrement de ces 2,203,869 livres sera fait
très prochainement en totalité, sauf les erreurs de caisse; il a même été vérifié que déjà, il était rentré pour plus de 1,300,000 livres desdits effets; l'ancien adminis rateur fera le versement du surplus : ainsi la masse totale se trouvera bien effectivement de 27,526,170, sauf à dédujre les erreurs de caisses ; et l'inventaire sera exact sous tous les rapports.
Inventaire détaché des effets à brûler.
Cet inventaire doit comprendre, aux termes du décret du 29 avril, les effets rentrés au Trésor public par diverses voies pour être annulés.
Suivant ce même décret il doit être procédé à la vérification et au brûlement desdits effets par les commissaires de la caisse de l'extraordinaire d'après le décret du 24 novembre dernier.
Tous les effets qui doivent être annulés, et ensuite brûlés, ont été rapportés dans cet inventaire avec indication de leur origine et de léur valeur, tels que ceux venant des emprunts, loterie, actions de l'ancienne caisse d'escompte, billets des colonies et autres.
Comme le brûlement à l'égard de la plus grande partie dé ces effets doit être suspendu pendant quelque temps, à raison de certaines contestations, ou de vérifications ultérieures, on a distingué ceux qui pouvaient être brûlés dès à présent de ceux dont le brûlement doit être différé jusqu'après les vérifications à faire et qui se continuent.
Les premiers montent à............... 29,613,9551. 15 s. 8 d.
Les seconds à..... 130,256,553 » 9
Total.......... 159,870,508 1. 16 s. 5 d.
Il reste maintenant à donner quelques idées en grand du plan d'organisation, déjà provisoirement décrété, de la formation des bureaux, des traitements et appointements qui restent à décréter.
PLAN D'ORGANISATION
de la trésorerie nationale.
Bureaux, traitements et appointements.
Dans le plan proposé par les commissaires de la trésorerie, et adopté par le comité des finances (1) après un mûr examen et des discussions réitérées, tout a été ramené, en exécution des décrets, à un centre d'unité, à une caisse générale; c'est dans ce centre que viennent se réunir tous les revenus de l'Etat, c'est de ce centre qu'ils sont versés en masse dans les caisses particulières, qui les distribuent dans toutes les parties auxquelles ils sont destinés, et où le besoin les appelle. 11 faut donc une caisse générale, une caisse des recettes journalières, des caisses particulières, et à côté de chacune de ces caisses des contrôleurs qui en garantissent la fidélité et l'exactitude.
Les différents bureaux qui composent l'organisation de la trésorerie nationale peuvent se réduire à trois grandes divisions, partagées chacune en plusieurs sections.
La première concerne également et les recettes et les dépenses, telle que la direction principale qui doit éclairer toutes les parties et diriger tous les mouvements, telles que le secrétariat, la cor» respondance, les rescriptions, les reconstitutions, la caisse générale et la comptabilité centrale.
Observons que, dans tous les temps, il a existé un bureau de rescriptions au Trésor public, et il devient-d'autant plus nécessaire de le maintenir et de l'étendre, qu'il donne seul aujourd'hui toutes les rescriptions qui s'expédiaient ci-devant aux fermes, aux régies, aux administrations générales; il faut doue un signataire de rescriptions et un contrôleur de toutes ces opérations.
Les reconstitutions et amortissements, si évidemment utiles, ont été décrétés ; il faut donc des commis et des préposés pour les exécuter.
La seconde des grandes divisions comprend les recettes de toutes espèces : elle est composée d'un bureau général et de 4 sections particulières, qui divisent et partagent entre elles les 83 départements, et sont chargées de suivre la correspondance journalière avec les receveurs de districts, ainsi que de vérifier leurs comptes.
La troisième est dirigée aux dépenses; mais, comme elles sont très multipliées, elles comportent un grand détail. Il en existe quatre classes principales :
1° Les dépenses du culte, de la liste civile, des affaires étrangères, des ponts et chaussées et des dépenses diverses; celles-ci embrassent tout ce qui n'est pas compris dans les trois autres classes ci-après ;
2° Le payement des intérêts de la dette publique et des pensions ;
3° Les dépenses de la guerre, qui comprennent l'extraordinaire des guerres, l'artillerie et le génie, la gendarmerie nationale, le visa des lettres de change, la correspondance avec les trésoriers généraux et particuliers des provinces;
4° Les dépenses de la marine, qui embrassent celles des ports, des colonies de l'Amérique, de de Bourbon et celles de l'Inde.
Les recettes et les dépenses ne peuvent être exécutées sans que les Bordereaux et les titres aient été préalablement vérifiés, ce qui nécessite des contrôleurs et vérificateurs particu-* liers ; elles ne peuvent être exécutées sans de3 registres et des journaux à ce destinés, ce qui exige des teneurs de livres en mains courantes, en parties doubles, et des commis expéditionnaires.
Eu dernier résultat tout vient aboutir à une comptabilité centrale qui réunit les recettes et les dépenses, et qui, par une tenue de grands livres en partie doubles, dans la même forme que ceux du commerce ou de la banque, offre chaque jour la situation du Trésor public, non seulement pour les différentes espèces de recettes et de dépenses, mais encore vis-à-vis chaque comptable ou partie prenante, comme si Ion n'avait affaire qu'à un seul et unique particulier, en sorte qu'il ne restera rien à désirer sur ce point.
On peut et l'on doit même applaudir à l'ensemble du plan, les vues en sont sages et bien combinées ; peut-être pourrait-on dire qu'il pêche par un excès de prudence et de circonspection, que les commissaires, dans la crainte de tomber en défaut et de ne pouvoir soutenir la marche uniforme et régulière des différentes parties de ce grand tout, paraissent en avoir surchargé quelques-unes; cette question a été longtemps agitée : mais le comité des finances (malgré
toute la sévérité qu'il a apportée d'ailleurs, a été forcé, dans ce doute, de céder sur ce point aux motifs qui ont déterminé les commissaires, jusqu'à ce que l'expérience ait fait connaître avec certitude s'il était possible ou non d'opérer encore quelques retranchements, et les commissaires se sont montrés disposés à seconder ses vues d'économie dès qu'ils auront pu s'assurer de la possibilité de l'exécution.
Le plan dont il s'agit nous offre du moins cet avantage, qu'il peut être restreint et modifié dans les différentes parties sans nuire à l'ensemble et sans déranger les grandes bases sur lesquelles il repose; ainsi nos successeurs seront dans le cas de porter sur cet objet l'œil le plus attentif.
Quoique le Trésor public ait subi successivement nombre de retranchements et de réductions ; quoique le comité, malgré tous ses efforts, n'ait pu atteindre le point d'économie désiré, il est cependant vrai qu il en existera une réelle, indépendamment des augmentations considérables dans ce travail pour les objets renvoyés et attachés à la trésorerie.
Les dépenses des bureaux dans leur état actuel montent à 1,416,181 livres.
Pour évaluer exactement une dépense relativement à la nation, il ne suffit pas de dire : le Trésor public coûtait tant, il ne coûte plus que tant, pour en conclure que l'économie est de toute la différence qui se trouve entre les deux calculs, parce qu'il arrive souvent que pour un plus grand ordre on détache quelques fonctions d'un département pour les rejeter dans un autre; alors ce n'est plus une économie réelle pour la nation, mais seulement pour le département duquel les dépenses sont retranchées. Par exempte :
Les bureaux de formation des états au vrai et des comptes du Trésor public sont renvoyés à la comptabilité définitive. Gela est bon quant à l'ordre, mais on ne peut pas dire que ce soit une économie réelle.
Il en est de même des fonctions restantes, pour ce qui dépend de l'ancienne Compagnie des Indes, et qui sont renvoyées au ministre de l'intérieur et au commissaire général de la liquidation.
Il en est de même encore pour le bureau de surveillance de la loterie royale, renvoyé au ministre des contributions publiques.
Il en est de même enfin de l'ancien bureau de liquidation, formé en suite de l'édit de 1764, et dont les fonctions sont renvoyées au commissaire général liquidateur. Dans lou3 ces cas si le nouveau département en est chargé sans augmentation de dépense, c'est une économie réelle; mais si la dépense doit être augmentée en proportion, alors ce n'est plus qu'un changement ou transport de dépense.
Pour donner un exemple en sens contraire, on est fondé à dire que la suppression du bureau des échanges, renvoyée au département de Paris, est une économie réelle pour la nation.
On peut assurer que dans le nouveau plan toutes compensations faites, toutes considérations prises de ce qui pourra résulter des renvois et changements, les dépenses réunies ne s'élèveront pas à 1,150,000 livres; ainsi l'économié'réelle sera au moins de 266,181 livres; c'en est plus qu'on ne pouvait espérer pour le moment, vu les réformes et les réductions que le Trésor public avait déjà subies. Nous laisserons à nos successeurs à vérifier, d'après l'expérience, les retran-
chements qu'il sera encore possible de faire par la suite.
Plusieurs questions restent à décider relativement à la trésorerie nationale; quelque jaloux que l'on soit d'abréger, il faut du moins les présenter.
Questions qui restent à décider en décrétant les bureaux, traitements et dépenses.
Les commissaires de la trésorerie seront-ils amovibles ou non à volonté? Cette question a été ajournée; d'une part les commissaires sont à la nomination du roi, et les vues de l'Assemblée sont de maintenir dans toute son étendue le pouvoir exécutif; d'autre part l'administration du Trésor public ne doit appartenir à aucun département du ministère; elle est sous la surveillance du Corps législatif. Une destitution arbitraire blesserait cette indépendance, et contrarierait les grandes vues qui ont fait substituer un comité de trésorerie à un ordonnateur unique. Pour éviter ces deux écueils, également dangereux, le comité a pensé qu'il suffirait de décréter qu'ils ne pourraient être destitués sans que les causes de leur destitution n'aient été vérifiées par le Corps législatif.
A quelle somme le traitement des commissaires sera-t-il fixé? Cette question avait donné lieu à des débats dans le comité; les uns, élayés par des comparaisons, le portaient à 25,000 livres pour chacun, d'autres à 20,000 livres et c'était le plus grand nombre; quelques-uns le réduisaient [à 15,000 livres : on leur a fait part de cette division d'opinions, mais on doit à leur délicatesse et à leur désintéressement cet hommage mérité qu'ils se sont hâtés d'adopter l'opinion la plus rigoureuse, en sorte que les 6commissaires ne coûteront pas plus que l'administrateur unique et son premier commis.
Ad optera- t-on un maximum pour les différents emplois de caissiers, de payeurs, de premiers commis, directeurs, chefs de bureaux, comme on l'a fait pour la caisse de l'extraordiDaire, et la direction générale de la liquidation ?
Le comité a pensé que ce mode ne pouvait absolument convenir à la trésorerie nationale ; cette administration ne peut être comparée à aucune autre; toutes les parties sont si dissemblables, que souvent celui qui a vieilli dans un emploi, devient en quelque sorte étranger à tous ceux auxquels il ne correspond pas directement. Les fonctions relatives à la trésorerie exigent des talents si différents, un travail si disproportionné, qu'il ne peut pas plus y avoir d'uniformité dans les traitements que dans les fonctions mêmes.
Dans les premières places, il ne suffit pas des lumières et du zèle, il faut de plus une probité éprouvée, une confiance acquise et méritée; l'erreur ou la méprise dans le choix de quelques sujets pourrait occasionner,en très peu de temps, des pertes beaucoup plus considérables qu'une chétive économie n'en pourrait réparer dans plusieurs années.
Indépendamment du travail assidu et réfléchi qu'exigent les premiers emplois, la plupart exposent à une responsabilité qui peut à chaque instant compromettre l'honneur et la fortune de ceux qui y sont attachés; il faut donc un dédommagement : il faut aussi que ces emplois soient recherchés de préférence, qu'ils offrent le choix des sujets, qu'ils s'élèvent au-dessus de la
concurrence avec les maisons de commerce et de banque.
On ne sera donc point étonné que le traitement du caissier général comptable soit porté à 24,000 livres. Il y aurait plus lieu de l'être, de le voir réduit à cette somme d'après les comparaisons sur lesquelles on aurait pu s'étayer, vu surtout son cautionnement et sa responsabilité.
Par les mêmes raisons celui du caissier des recettes journalières, fixé à 18,000 livres, paraîtra très modique.
Après eux viennent le contrôleur général des caisses, les quatre payeurs principaux dont les traitements sont portés à 12,000 livres, le caissier de distribution pour les quatre sections de la dépense à qui l'on accorde 10,000 livres, les directeurs qui sont à 8,000 livres, les chefs de bureau à 3,600 livres, les autres à 2,400, 1,800, 1,600, 1,500 livres, de manière que les traitements sont gradués en raison des talents, des travaux que chaque place exige, et des dangers auxquels elle expose.
Accordera-t-on ou non une somme annuelle à distribuer en gratifications pour les gracies inférieurs? On n'a pas hésité sur l'affirmative, les gratifications seront toujours un stimulant aussi puissant pour l'honneur que pour l'intérêt; elles produisent des effets plus réels que les appointements ; c'est une justice rendue au zèle extraordinaire des coopérateurs en sous ordre; elles les font jouir par anticipation des places émi-nentes auxquelles elles semblent les appeler par degré. Le comité 1 s avait fixées à 24,000 livres, les commissaires de la trésorerie insistent pour les porter à 30,000 livres; ils se promettent le plus grand succès de cette distribution, qui ne concerne que les sous-ordres.
Abonnera-t-on toutes les dépenses variables, frais de papiers, impressions, fournitures de registres et des bureaux, bois, lumières, transport d'espèces ou d'assignats? Il est hors de doute qu'il convient à la nation d'abonner toutes les dépenses de cette nature; mais les commissaires ont observé qu'ils ne pouvaient ni proposer, ni accepter un abonnement, à défaut de connaissances suffisantes : ils ont demandé qu'il fût différé jusqu'à la fin de 1792, en promettant de diminuer le plus qu'il sera possible les dépenses de ce genre, et de proposer, après ce délai, le plan qui leur paraîtra le plus économique, et le moins susceptible d'inconvénients; on a cru devoir céder à des propositions aussi raisonnables.
Chaque section de la dépense de la trésorerie doit rendre des comptes : ces comptes sont formés par des états au vrai. Il existait des bureaux pour les rédiger; ces bureaux doivent être provisoirement conservés, jusqu'à ce que les anciens comptes soient apurés, ou du moins jusqu'au nouveau mode de comptabilité qui en préparera sans doute le remplacement.
Supprimera-t-on, ou non, les trésoriers généraux et particuliers de la guerre, en renvoyant aux receveurs de district les payements et les autres fonctions qui les concernent?
Sans entrer dans la discussion des avantages ou des inconvénients qui pourraient résulter de cette suppression, on doit s'en tenir à dire que ce n'est point le moment de l'opérer; l'expérience a fait connaître que les receveurs de district n'étaient déjà que trop surchargés; ils n'ont point encore les connaissances de détail nécessaires à cette partie; ils sont trop influencés par les corps administratifs. 11 serait dangereux dans ce moment de leur confier des payements qui
doivent être faits avec autant d'intelligence que d'exactitude. D'ailleurs, il y avait peut-être peu d'économie à espérer, parce qu'en augmentant leur travail, il faudrait nécessairement augmenter leurs taxations; il a donc paru plus prudent et plus convenable de réserver de statuer sur le nombre, les fonctions et traitements de ces trésoriers, d'après les plans et mémoires qui seraient incessamment présentés par les commissaires de la trésorerie.
Dans les bureaux de la trésorerie sont deux employés, à qui l'ancienneté de services donne droit à une pension de retraite, supérieure aux appointements qui leur sont attribués ; ces personnes désireraient se rendre encore utiles à la chose publique : mais en conservant ce dont ils jouissent, il a paru juste de leur donner en sus de leurs traitements, l'excédent nécessaire pour compléter leurs retraites et pensions; l'Etat profitera, du moins, des appointements que l'on payerait à ceux qui le3 remplaceraient.
Les commissaires de la trésorerie ne peuvent ordonner aucun payement; cependant, il pourrait survenir des travaux extraordinaires sur des objets imprévus, qui nécessiteraient quelques dépenses, ou une augmentation dans celles déjà fixées : on a pensé que pour donner quelque latitude à leur administration, il convenait de les autoriser, sous leur responsabilité, à faire des dépenses jusqu'à la concurrence de 50,000 livres, à charge d'en remettre au Corps législatif un état dûment certifié, et appuyé de pièces probantes, pour, en suite du rapport qui en serait fait, être statué ce qu'il appartiendrait.
Conformément aux décrets, les places de la tré sorerie, comme toutes les autres, doivent être accordées aux anciens fonctionnaires publics; mais on a cru devoir excepter de la règle, celles qui concernent le bureau de comptabilité en parties doubles, parce qu'elles exigent des connaissances particulières, et que peu de personnes sont versées dans cette partie ; ce qui est une raison décisive pour ne pas restreindre et limiter le choix.
Ces questions résolues, l'organisation des bureaux et traitements aura peu de contradictions à essuyer. Dès que l'administration de la trésorerie nationale sera en pleine activité, et dirigée u'après les grandes vues qui l'ont créée, on aura tout à s'en promettre. Le citoyen français, né sensible et généreux, acquittera avec plaisir un tribut vraiment civique, qui ne sera exigé qu'en raison des besoins réels, qui sera réparti dans une juste proportion, dont le poids s'affaiblira chaque jour, qui sera versé fidèlement dans le trésor national, qui parviendra sûrement à sa destination, et dont les comptes rendus publics ne laisseront aucun retour aux soupçons et à la défiance.
On n'aura point à redouter ces ordres absolus et arbitraires qui, lancés dans les ténèbres, bouleverseraient dans un instant- de caprice tout lé système des finances : on n'aura point à redouter ces jeux de caisses, ces payements simulés, cet agiotage perfide, qui réalise des chimères, et dénature les réalités pour absorber par des voies iniques la fortune publique et celles des particuliers. On n'aura point à redouter les déprédations de tout genre qui avaient tellement précipité la ruine de l'Etat que tout était aliéné, que les intérêts excédaient les charges ordinaires, et qu'il ne restait de ressources à la nation que dans le courage et la générosité de ses représentants. Rassurés sur tous ces dangers, nous verrons
alors la confiance et le crédit renaître, la prospérité de l'Etat s'élever au degré où elle doit naturellement atteindre, les superbes et les méchants trompés dans leur attente, réduits à la honte et au désespoir.
(L'Assemblée décrète l'impression de ce rapport, ordonne que l'un des exemplaires en sera joint aux minutes de l'inventaire du Trésor public, et que le tout sera déposé aux archives nationales.)
Monsieur le Président, je vous prie de me lire la formule du serment qui a été prêté hier.
lit la formule du serment.
Je le jure t.. Il me semble que ce serment doit être prêté par les bons citoyens qui doivent concourir à la défense de la patrie.
Un membre à gauche : Mais tous n'ont pas des armes.
J'ai l'honneur de vous annoncer le serment qui vient de me parvenir de la part de M. Charles de Hesse, maréchal de camp. J'observe que M. de Hesse est un prince étranger, frère du prince d'Allemagne. (Applaudissements.)
Messieurs, j'arrive de Sens, où j'étais allé en conséquence du congé que l'Assemblée nationale m'a accordé. Le directoire du département m'a engagé, vu l'urgence des circonstances, de rentrer à mon poste : je me suis empressé de remplir ce devoir. J'ai mis la plus grande diligence pour accélérer mon retour. Je crois, devoir instruire l'Assemblée que j'ai trouvé le plus grand ordre dans le service de la garde nationale; pas un village, pas le moindre hameau, n'était sans défense, et. chaque sentinelle, en uniforme, ou en habit ordinaire gris, ou en blouse même, ne m'a laissé passer sans exiger . l'examen de mon passeport. (Applaudissements.)
Je rappelle à l'Assemblée qu'elle pourra prendre en considération la motion qui lui a été faite par l'un de ses membres, de statuer sur les signaux qui seraient bien essentiels dans les circonstances critiques, pour annoncer d'un bout de la France à l'autre, en un très court espace de temps, les divers événements qui pourraient survenir.
Messieurs, dans Ce mo-ment? on demande des ordres pour la procession; je vais suspendre la séance, et comme nous ne pouvons pas la lever, M. Rabaud, ex-président, va prendre ma place, et quelques membres vont rester dans l'Assemblée.
nomme les membres qui doivent rester dans la salle, et sort avec une grande partie de l'Assemblée pour se rendre à la procession de Saint-Germain-!'Auxerrois.)
, ex-président, prend place au fauteuil.
(La séance est suspendue à neuf heures ; elle est reprise à dix heures par l'arrivée d'une députation du directoire du département de Paris.)
La députation du directoire du département de Paris est introduite à la barre.
, au nom de, la députation. Messieurs, la prudence vous a dicté hier les précautions nécessaires au moment où vous avez reçu des nouvelles de Varennes, pour empêcher que personne ne puisse sortir de la Capitale jusqu'à ce que les ordres de l'Assemblée puissent partir.
Ge matin, plusieurs heures après que les ordres ont été donnés, que les courriers et les commissaires de l'Assemblée nationale ont été partis, elle a jugé à propos de suspendre sa séance; mais les administrateurs du département nous ont chargés d'observer à l'Assemblée que l'exécution littérale du décret qu'elle a rendu ce matin entraîne de très grandes difficultés, car il faut délivrer des passeports à tous ceux qui vont demain à Poissy et aux pourvoyeurs de Paris. L'expédition de passeports aussi multipliés produit un engorgement qui pourrait nuire à l'approvisionnement de la capitale.
Le conseil du département nous a chargés de venir exposer à l'Assemblée ces inconvénients et de prendre ses ordres, et en même temps lui annoncer que le bon ordre et la tranquillité régnent dans la capitale, et que si la liberté fran^ çaise avait besoin d'un nouveau symptôme, certainement ce qui s'est passé dans le jour doit nous assurer qu'elle doit être absolument établie. Nous venons demander les ordres de l'Assemblée pour prendre à l'instant des mesures.
Messieurs, l'objet de votre décret a été d'empêcher qu'aucune personne puisse arriver vers la frontière assez à temps pour que, notamment M. dé Bouillé et les personnes suspectes puissent être averties des mesures que vous aviez décrétées. Mais il est dix heures, et les commissaires que vous avez ènvoyés à Varennes sont partis ce matin à 2 heures; il est probable qu'ils sont déjà actuellement à 25 ou 30 lieues d'ici, et je ne crois pas qu'il y ait possibilité, pour les personnes qui partiraient en ce moment, de les joindre.
Je propose donc à l'Assemblée de dire que les barrières sont libres, et que tous les citoyens peuvent entrer et sortir de Paris comme à l'ordinaire; mais que, cependant, il est défendu à la poste de donner des chevaux avant 1 heure de l'après-midi.
Paris, par ses rapports particuliers, est comme le centre commun, et j'ose dire comme le centre commun de l'Europe : ce n'est point une ville qu'on puisse fermer longtemps sans éprouver les plus grands dangers, et sans mettre des entraves à la circulation générale et aux rapports les plus intéressants de la finance : j'appuie donc la motion de M. Daucby,
Le décret de ce matin paraissait laisser à la disposition du directoire du département et de la municipalité à agir sur ce, d'après les circonstances. Ces messieurs ne se regardent pas comme suffisamment autorisés à lever la défense générale ; il ne s'agit que de la lever,
Il me semble qu'il y aurait une chose très simple à faire, ce serait de décréter que l'Assemblee nationale autorise le département à casser la défense, qui était faite de sortir des barrières, aussitôt qu'il le trouvera convenable pour la tranquillité publique.
Je propose la rédaction sui Vante: ,,
« L'Assemblée nationale déclare qu'elle lève la défense portée par les décrets, de s'en rapporter à la prudence du département de Paris
Je demande la division de cette rédaction. (Murmures.)
Plusieurs membres : Aox voix I aux voix 1
Un membre propose la rédaction suivante :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il est libre à toutes personnes de sortir de Paris, comme il l'était avant le décret d'hier soir, relatif à cet objet. » (Ce décret est adopté.)
J'ai reçu une lettre de la société des amis de la Constitution d'Epernay, dont il va vous être donné lecture.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre qui est ainsi conçue :
« Monsieur,
« Une nouvelle affligeante vient attrister nos âmes sans abattre notre courage : nous apprenons par deux courriers le départ subit du roi; nos citoyens s'arment et nous nous réunissons.
« La patrie est en danger; ses ennemis vont redoubler leurs efforts : au nom de la liberté que vous avez conquise pour nous, n'abandonnez pas votre poste : ne confiez pas à vos successeurs notre bonheur naissant, que la tranquillité lie sûit parfaitement rétablie.
« La société des amis de la Constitution séante à Epernay. »
« Signé : GOBERT, président ; CoLTiER, Moelle, Chapron fils, secrétaires ; Claude J. Blanc, J.-B. Mauclet, Val-lery, de la Chapelle, Hachette fîls et Radelat fils.
« Epernay, le 21 juin, 11 heures du soir, l'an II de la liberté »
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette lettre dans lô procès-verbal.)
Voici une adresse des cdrpé administratifs de Saint- Quentin; elle est adressée à Messieurs de l'Assemblée nationale.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette adresse qui est aiosi conçue :
« Messieurs, « Un courrier nous a apporté hier à 8 heures du soir l'affligeante nouvelle du départ du rûi, de la reioe et de la famille royale. Quoiqu'il ne fût porteur que d'un écrit émané du président d'une des sections de Paris, et que la certitude de cette nouvelle pût être douteuse ; nous avons jugé qu'il importait de ne négliger aucune précaution. En un instant, la garde nationale a pris les armes. Les courriers ont été expédiés à tous les maîtres des postes voisins et aux municipalités des lieux avec invitation de prendre tous les moyens qui étaient en leur pouvoir, pour empêcher la sortie du roi.
« Une heure apr^s la réception de cette nouvelle, on a arrêté au dehors d'une des portes de notre ville une voiture à 6 chevaux, dans
laquelle se trouvait M. de Talleyrand-Périgord, son épouse, son oncle, ses deux enfants. Deux courriers les accompagnaient; cette voiture a été conduite au sein de notre ville, M. de Talleyrand s'est rendu devant nous, et examen fait de son passeport, nous avons vu qu'il était contresigné par M. de Montmorin et qu'il devait se rendre aux eaux deSpa. Surabondamment, M. de Talleyrand nous a assuré que son intention était de se rendre à cet endroit. .
« Sans autre considération que celle des circonstances critiques où nous nous trouvons, nous avons cru qu'il était prudent de ne pas permettre à M. de Talleyrand de continuer sa route, nous avons fortement protégé sa personne, et avec les précautions que nous en pre-^ nons, sa sûreté ne sera nullement compromise.
s'est représenté de nouveau
aujourd'hui et nous a sollicité de lui accorder la liberté de continuer sa route; jusque-là les alarmes et les inquiétudes du peuple avaient beaucoup influé sur notre conduite; mais une raison tranchante est veriuedéterminer nos délibérations d'une manière positive : un courrier expédié par le département de l'Aude, et chargé de dépêches, nous a donné connaissance du décret que vous venez de rendre, portant ordre exprès d'intercepter toute sortie du royaume. Le passeport de M. de Talleyrand et sa déclaration ne nous ayant pas permis de douter de son intention de sortir du royaume, nous avons aussitôt arrêté définitivement qu'il demeurerait dans cette ville jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par l'Assemblée nationale.
« Nous avons l'honoeur de vous observer, Messieurs, que certains de la personne de M. de Talleyrand, de son épouse, de son oncle, de sa suite et de ses effets, nous avons considéré qu'il serait vexatoire de nous permettre la moindre recherche ou le moindre examen de ses papiers et de son numéraire ; nous nous sommes engagés envers M. de Talleyrand de vous rendre un compte exact du fait qui lui est relatif, nous attendons vos ordres suprêmes qui régleront la conduite que nous avons à tenir à cet égard.
« Un objet non moins intéressant que nous prenons la liberté de vous mettre devant les yeux, c'est l'insuffisance absolue où se trouve notre ville de repousser la moindre attaque. Notre garde nationale n'est pas entièrement armée; nous avons besoin, pour qu'elle le soit, de 1,000 fusils environ. Il reste dans nos magasins £,000 livres de poudre que l'on emploie actuellement à faire des cartouches. La troupe de ligne, en résidence ici, est composée de 50 hommes suisses, de 25 chasseurs du régiment de Languedoc ; point de canons, mais 7 à 800 boulets : voilà nos ressources, pour une ville qui, bien certainement, est une des plus importantes à défendre de celles du département de l'Aisne. Nous ajoutons que nos campagnes ne sont aucunement approvision-nées de fusils ni de poudre, et qu'elles sont par conséquent exposées à être ravagées par le premier brigand qui aura tout à la fois [a cruauté et le talent de se former un parti. 4 à 5,000 fusils paraîtraient suffisants pour que la sûreté existât dans l'étendue de notre district.
« Nous avons expédié ce matin un courrier à M. de Gaulaincourt, commandant des troupes de ligne dans notre département; nous lui avons exposé l'impossibilité d'opposer une résistance efficace sans munitions nécessaires, et lui avons demandé de donner les ordres les plus prompts pour que nous puissions recevoir de ia Fère la
quantité de caaons qu'exige la défense de notre place, et un nombre proportionné de canonniers. Nous nous flattons d'obtenir l'objet de notre demande, mais nous aurions la certitude de réussir si vous daigniez la prendre en quelque considération. Nous avons juré de vivre libres ou de mourir, nous demandons les moyens de faire payer chèrement notre sang aux ennemis de la patrie et de la Constitution. « Nous sommes, etc. •
Les membres de la municipalité, du conseil général de la commune et du directoire du district de Saint-Quentin réunis.
« En l'hôtel commun delà ville, le 22 juin 1791, 7 heures du soir.
« P. S. — D'après les bruits qui nous parviennent successivement, nous ne tarderons peut-être pas à être attaqués, et notre département sera un des premiers que l'on s'efforcera d'entamer. Daignez considérer, Messieurs, que ce département est un des plus exposés, et l'un de ceux qui peuvent opposer moins de résistance; il n'y existe presque pas de troupes de ligne. »
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable de cette lettre dans le procès-verbal et charge son président de témoigner aux corps administratifs de Saint-Quentin sa satisfaction.)
La séance est suspendue à dix heures et demie; eUe est reprise à onze heures et quart.
Je reçois une lettre adressée de Valenciennes à l'Assemblée ^nationale. Elle émane de la municipalité et de l'assemblée des citoyens réunis en la maison des Jacobins. Il va vous en être donné lecture.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre qui est ainsi conçue :
« Valenciennes, le
« Monsieur le Président, « Un courrier arrivé ce matin de la section des Quatre-Nations de la commune de Paris nous a jetés dans une grande douleur en annonçant le départ du roi. Aussitôt la municipalité, de concert avec M. de Salarbour, commandant du département, a pris les moyens de surveillance et de sûreté que permettait la circonstance. La société s'est de suite assemblée, et a arrêté de continuer ses séances jusqu'à la certitude de cette nouvelle. Le corps électoral du district qui élisait le curé est venu aussitôt se réunir aux amis de la Constitution. Une foule innombrable de citoyens militaires s'y sont rendus aussi; et si la douleur paraissait sur les visages, on y voyait aussi le ferme courage du patriotisme. Depuis nous apprenons que Monsieur est à Mons, et que M. ae Fersen a écrit ce matin que le roi et la famille royale étaient hors de la France.
« Les rapports nous confirment la nouvelle affligeante que nous annonçait le courrier de Ce matin et dout nous doutions encore, parce que nous n'en étions informés par aucun des corps établis par la loi dans la ville de Paris. A l'instant, M. de Salarbour s'est rendu à notre séance avec les officiers de tous les corps en garnison dans cette ville. Ils nous ont donné la nouvelle assurance de leur zèle pour la chose publique. Cette démarche digne des bons Français a été vivement applaudie. En un mot, nous avons tous juré de verser notre sang pour la défense de la
liberté et du bonheur de la patrie. Les ennemis extérieurs, les ennemis intérieurs doivent donc s'attendre à la vigoureuse résistance de citoyens libres et menacés d'esclavage. Mais, Messieurs, nous comptons sur nos frères de Paris, de toute la France. Nous les appelons à notre secours, lorsque nous devons être attaqués pour la cause commune.
« Nous espérons que l'Assemblée nationale prendra les mesures convenables pour mettre notre ville dans l'état imposant où elle doit se présenter à ceux qui voudront la forcer pour pénétrer dans l'empire français ; nous espérons que vous daignerez nous faire connaître ce que vous pensez que nous ayons à faire dans les circonstances critiques où nous nous trouvons. (Applaudissements.)
« Nous sommes, etc.
« Signé : Frondeur, président; Fournier, secrétaire. »
Il faut répondre à la municipalité pour lui témoigner la vive satisfaction de l'Assemblée nationale, et aux amis de la Constitution, et surtout à M. de Salarbour et aux militaires qui, dans ces circonstances, se sont rendus d'eux-mêmes à cette société, au moment de la nouvelle du départ du roi. Je trouve cet exemple unique dans ce moment. Je crois qu'il faut que l'Assemblée nationale décrète qu'expédition de ses procès-verbaux sera envoyée à la municipalité de Valenciennes, et que mention honorable en sera faite au procès-verbal.
Je demande que les témoignages de satisfaction s'étendent à tous les citoyens de Valenciennes.
(Ces deux propositions sont mises aux voix et adoptées.)
En conséquence, le projet de décret suivant est soumis à l'Assemblée :
« L'Assemblée nationale, après avoir pris communication de la lettre de la municipalité de Valenciennes et de l'assemblée des citoyens réunis en la maison des ci-devant Jacobins de ladite ville, décrète : 1° qu'expédition de ses procès-verbaux des 21 et 22 sera envoyée à la municipalité de Valenciennes, en double expédition, avec ordre d'en faire passer une sur-le-champ à ladite assemblée de citoyens ; que mention honorable sera faite dans le procès-verbal de ce jour de l'activité de la municipalité, du zèle qu'ont montré M. Salarbour, commandant général, les officiers de la garnison et les citoyens réunis dans ladite maison des ci-devant Jacobins ; 2° que l'Assemblée nationale s'occupe sans relâche à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté et défense des places frontières. »
(Ce décret est adopté.)
(La séance est suspendue d 11 heures et demie; elle est reprise à midi et demi.)
M. Mansin, citoyen de Varennes, envoyé par la municipalité ae cette ville, demande à être admis à la barre pour communiquer à l'Assemblée des détails intéressants sur l'arrestation du roi. (Oui ! oui.')
est introduit à la barre et dit :
Exténué ae la fatigue d'une course précipitée, je n'ai pu hier, à mon arrivée, vous faire les détails qui ont précédé et suivi l'arrestation du roi à Varennes.
Hier (22 juin), vers une heure du matin, il entra à Varennes, ville du district de Clermont, département de la Meuse, une voiture que l'on était bien éloigné de soupçonner renfermer le roi et la famille royale ; elle était escortée par un détachement de hussards de JLauzun, et accompagnée de quelques personnes qui servaient de courriers. Le maître de poste de Sainte-Mene-hould, qui avait eu des soupçons sur cette voiture, et qui l'avait suivie jusqu'à Clermont, où les courriers avaient déclaré aller à Verdun, s'aperçut qu'elle prenait la route de Varennes : il devança alors la voiture, et vint crier dans la ville d'arrêter une voiture qui allait passer. Deux jeunes gens (nommésPaul Le Blancet Joseph Ponsin) qui se trouvèrent sur la place, s'opposèrent au passage : les postillons voulurent continuer la route ; mais ces deux jeunes gens ayant dit qu'ils allaient tirer dan3 la voiture si elle n'arrêtait, on ordonna d'arrêter. Pendant cet intervalle, plusieurs personnes qui s'étaient assemblées, sonnèrent l'alarme. A l'instant, toute la garde nationale fut sur pied. Ces personnes forcèrent celles qui étaient dans la voiture de descendre ; ce qu elles firent sans résistance. La garde nationale arrêta le détachement des hussards de Lauzun, qui ne tirent aucune résistance. Le procureur de la commune fit entrer ces personnes chez lui, où elles demandèrent à se rafraîchir.
Jusque-là on ignorait qui elles étaient, lors-
Su'étant entré, je reconnus le roi, la reine, le
auphin, Madame Royale, Madame Elisabeth. Je sors, et je déclare à tous mes concitoyens que c'étaient le roi et la famille royale ; ils témoignent le plus grand zèle pour s'opposer à leur départ, et écarter certains officiers de hussards et de dragons, qui essayaient de le favoriser. La bonne contenance des gardes nationales et la fermeté des officiers municipaux firent échouer tous leurs efforts. Le roi donna ordre alors à une personne de sa suite d'avertir le détachement des dragons à Clermont, de ne pas s'avancer. Je monte à l'instant à cheval, ainsi que 12 autres de mes concitoyens ; nous courons de village en village chercher du secours; et en moins d'une heure, nous étions plus de 4,000 hommes de gardes nationales, sans compter les hussards et les dragons qui se sont joints à nous, et se sont comportés en bons patriotes.
Lorsque je vis que nous pouvions répondre de l'arrestation du roi et de sa famille, je m'empressai de voler vers la capitale pour tranquilliser les bons citoyens et les représentants de la nation : je partis vers les 4 heures du matin ; j'arrivai à la barrière de Paris à 7 heures du soir. Le peuple de la capitale, auquel j'ai fait part (chemin faisant) de ma mission, m'a empêché de paraître plus tôt devant cette auguste Assemblée, par l'empressement qu'il a mis à s'assurer des faits que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer. {Vifs applaudissements.)
Je demande, Monsieur le Président, que vous témoigniez à ce brave citoyen la satisfaction de l'Assemblée.
M. Palloy, citoyen de Paris, que son patriotisme a dirigé sur les traces du roi, et qui arrive également de Varennes, demande à être entendu. (Oui! oui!)
J'ai à apprendre à l'Assemblée que M. Mangin a fait réunir seul 12,000 hommes pour
garder le roi ; et son cheval, avec la rapidité qu'il a mise, est tombé mort sous lui.
Il n'est pas mort.
C'est vrai; il n'est pas mort, mais il est tombé sous mon brave camarade.
Nous avons fait partir à l'instant même différents courriers pour Verdun, Cbarle-ville et Mézières, pour que ces villes nous envoyassent des forces suffisantes.
Ce qu'il y a d'important, Messieurs, c'est que depuis une semaine environ, il y avait à Varennes huit à dix chevaux de relai qui y étaient sous prétexte d'attendre M. de Bouillé qui devait passer pour aller faire la revue des troupes postées sur la frontière; mais, il est probable que ces chevaux étaient là pour attendre le roi. (Applaudissements.)
L'Assemblée nationale, par ses applaudissements, vous a témoigné toute la satisfaction que lui inspirent le zèle et l'activité avec lesquels vous êtes venus lui faire part des nouvelles que vous lui avez communiquées. Elle ne peut qu'approuver votre patriotisme sur lequel elle a encore de grandes espérances à fonder. (Applaudissements.)
Je demande que la déclaration de M. Mangin soit imprimée et annexée au procès-verbal.
(La motion de M. de La Rochefoucauld est mise aux voix et adoptée.)
M. Christin, un des commissaires chargés de l'inventaire du garde-meu-ble, a la parole.
Messieurs, vous avez chargé MM. Bion, Delattre et moi de faire l'inventaire des diamants, perles, pierreries, pierres gravées et tableaux du garde-meuble. La personne qui est essentiellement chargée de ce dépôt est M. Thierry de Ville-d'Avray. Nous demandâmes hier où il était, et les commis nous dirent qu'il était à Versailles ; nous leur recommandâmes de lui écrire de revenir sur-le-champ,
Ce matin, un de ces messieurs, qui s'appelle M. Chantereine, est passé chez moi, comme le commissaire logé le plus près. 11 m'a fait voir une lettre de M. de Ville-d'Avray, où il dit qu'il s'est rendu à Versailles, au département et à la municipalité, pour leur demander un passeport afin de se rendre à Paris, et d'être en état de nous représenter les diamants, les bijoux, et nous donner les moyens de faire notre opération; mais il mande que le département et la municipalité n'ont point voulu lui accorder de passeport sans un ordre de l'Assemblée. Sur cela, Messieurs, je demande que M. le président soit chargé d'écrire au directoire du département de Seine-et-Oise, de laisser partir M. Thierry.
Plusieurs membres : Et de le faire conduire. „
Il suffit que M. le Président soit chargé d'écrire au département de donner les ordres nécessaires pour faire arriver M. Thierry en sûreté.
Deux commissaires de l'Assemblée ont fait la visite du garde-meuble, ont examiné pierre par pierre. On a représenté d'abord le gros bijou appelé « ie Régent », qui est estimé à 6 millions.
11 v a Irois inventaires, l'un de 1771, an autre de 1774, et un dernier de 1789. Nous récollions sur tous les trois, nous avons tout trouvé à l'exception d'un seul diamant de peu de valeur qu'on nous a dit être chez la reine; mais en échange fl 'y a beaucoup de diamants qui ne sont pas portés dans l'inventaire et qu'on nous a dit appartenir personnellement au roi et à la reine, de manière que nous avons lieu de croire qu'il n'y manque aucune chose essentielle. Cependant, ce n'est qu'un premier aperçu : nous avions un joaillier que M. Bion connaît; mais celui de la couronne n'y était pas. Si M. Thierry arrive demain, nous Commencerons demain notre opération avec la plus grande exactitude.
(L'Assemblée charge son président d'écrire au directoire du département de Séine-et-Oisê de donner les ordres nécessaires pour protéger le départ du sieur Thierry et le faire arriver à Paris en sûreté au dépôt du garde-meuble.)
Messieurs, je reçois une lettre d'un citoyen de Paris dont la lecture sera sûrement agréable à l'Assemblée»
Un de MM. les secrétaires fait lecture de cette lettre qui est ainsi conçue :
« Paris,
» Monsieur le Président,
« Le désastre auquel le départ du roi semble exposer l'Ëm pire français doit justement alarmer tous les citoyens; mais la noble et courageuse fermeté de l'Assemblée nationale et les sages précautions qu'elle a prises dans une circonstance aussi fâcheuse, rétablissent absolument la plus douce sécurité dans les esprits : tout est prévu ; et chaque Français, en rendant grâces à la providence des mesures arrêtées par les pères le la patrie, n'a plus qu'à concourir de tout son pouvoir à leur exécution.
« Afin de prévenir toute invasion, l'Assemblée a ordonné qu'il serait envoyé sur les frontières du royaume des gardes nationales, lesquels recevront une solde de 15 sols à compter du jour de leur rassemblement. Gettedisposition ordonnée impérativement par les circonstances deviendrait une grande charge sur les fond3 publics, si chaque Français, àqui il est possible de disposer de quelque portion de son revenu après l'acquit des impositions, ne payait encore son contingent pour cette grande et importante représentation, des raisons l'attachant à sa famille, ou ses affaires le mettant dans l'impossibilité de faire aucun service dans un poste aussi honorable ; pour quoi je suis chargé, Monsieur le Président, de vous prier de faire prévenir le comité militaire de la proposition que je me suis chargé de présenter à l'Assemblée pour la paye annuelle de 3 soldats de la patrie que les sieurs Ballard, imprimeur, Tanquerey, citoyen, et moi, nous obligeons de payer pendant tout le temps qu'il en sera besoin, et aux époques qui nous seront # indiquées. Nous nous flattons qu'un grand nombre de français qui, comme nous, ne peuvent avoir le honheur de payer, de leur personne le service qu'on doit à sa patrie, se sont empressés d'offrir leur cotisation patriotique pour soutenir les droits sacrés de la nation, notre sainte liberté, et pour repousser les atteintes de ces âmes viles, dévouées aux ordres arbitraires des despotes ennemis de l'humanité. (Vifs applaudissements.)
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : RiffÉ,
« Commis de Vadministration des domaines, rue Percée-Saint-André-des-Arts,
Monsieur le Président, je demande que cette lettre soit imprimée et insérée dans le procès-verbal avec mention honorable.
(Cette motion est adoptée.)
(A deux heures, les membres de l'Assemblée qui avaient assisté à la procession de Saint-Ger-main-l'Auxerrois rentrent dans la salle des séances, escortés par un nombreux détachement de grenadiers de la garde nationale et de la gendarmerie, et précédés de la musique militaire faisant entendre l'air de : Ah! ça ira. Ils sont accueillis par de vifs applaudissements.)
, président, reprend le fauteuil.
J'ai deux propositions à faire à l'Assemblée : la première est de recevoir le serment de M. Drumont, lieutenant général de la 15® division des troupes de ligne, qui demande à être admis à le prêter aujourd'hui et qui n'a pu venir hier. La seconde vous est adressée par le détachement de grenadiers qui a accompagné l'Assemblée à la procession, qui vient de. la reconduire et que vous venez de si bien accueillir; ces grenadiers demandent, avant de se retirer, à prêter aussi le serment. (Applaudissements.)
, lieutenant général de la 15e division des troupes de ligne, est introduit à la barre.
lit la formule du serment.
Je le jure.
(Les grenadiers de la garde nationale lèvent la main et répètent tous : Je le jure! au milieu des vifs applaudissements de l'Assemblée; la musique reprend l'air : Ah! ça ira, et le détachement se retire de la salle).
Je n'ai pu me trouver hier à l'Assemblée, lorsque mes camarades ont prêté le serment dont vous avez décrété la formule. Animé des mêmes sentiments qu'eux, je m'empresse de suivre leurs traces et je demande à le prêter aujourd'hui.
lit la formule du serment.
Je le juré.
Une députation du conseil général de la commune de Paris, qui a des nouvelles très intéressantes à communiquer à l'Assemblée, demande à être admise à la barre (Oui ' oui!)
(La députation est introduite.)
Uorateur de la députation s'exprime ainsi :
Messieurs, le conseil général de la commune, actuellement assemblé, vient de recevoir à l'instant une^ lettre adressée à la municipalité de Paris; elle est datée de Sainte-Menehould. le 22 juin 1791; le courrier qui est présent à la barre l'a apportée.
Voici cette lettre :
h Sainte-Menehould, le
,« Messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que le roi, la reine et la famille royale sont partis d'ici à 2 heures du matin pour se rendre à Châlons et de suite à Paris. Le roi et la reine m'ont fait promettre qu'il ne leur arriverait aucun accident ni dans leur route, ni dans leur arrivée à Paris, non plus qu'aux personnes de leur suite. Je leur ai promis et j'en ai répondu sur ma tête ; pour les en assurer, je les ai accompagnés et leur ai promis de ne pas les abandonner dans toute la route.
« Je vous prie de vouloir bien prévenir les citoyens delà capitale et j'espère que vous voudrez bien prendre toutes les mesures convenables et toutes les précautions nécessaires pour que notre promesse soit accomplie, que la tranquillité publique ne soit pas troublée.
« J'aurai l'honneur de vous avertir du moment de leur arrivée autant que cela me sera possible.
« J'ai l'honneur d'être, etc.....
« Signé : Baudin, envoyé de la municipalité. »
Aussitôt que le conseil a reçu cet avis, il n'a eu rien de plus pressé que de nommer trois de ses membres pour venir apporter cette lettre à l'Assemblée et prendre ses ordres.
L'Assemblée nationale voit avec satisfaction votre empressement à lui communiquer ce qui peut intéresser le bien public ; elle vous engage à donner avec le même zèle tous vos soins pour la tranquillité de la capitale.
Je demande que le directoire du département de Paris soit tenu de se concerter dans le plus court délai possible avec le maire et le commandant général de Paris sur les précautions à prendre pour assurer le retour du roi et de sa famille.
Un membre : L'Assemblée a rendu un décret sur cette matière dans la séance d'hier. (Oui! oui !)
Si vous pensez que votre décret d'hier pourvoit suffisamment aux circonstances, je demande qu'il soit inséré dans le procès-verbal ; qu'après avoir entendu la lecture de la lettre qui vient de vous être communiquée, l'Assemblée n'a pas statué sur les dispositions demandées, parce qu'elle avait pourvu dès la veille aux précautions que la municipalité et le directoire du département avaient à prendre.
(Cette dernière proposition est adoptée.)
Un membre : Le directoire du département de Paris a reçu le décret de l'Assemblée à 2 heures du matin: il s'est concerté sur-le-champ avec la municipalité de Paris; toutes les précautions sont prises.
(L'Assemblée ordonne de consigner ces détails dans le procès-verbal.)
Il est extrêmement important que le décret que vous avez rendu hier pour l'envoi de commissaires dans les départements frontières soit exécuté sur-le-champ. Vos commissaires ne sont pas encore partis, parce qu'ils ont pensé que peut-être il y aurait lieu à d'ultérieures instructions. Je crois qu'il serait essentiel que les commissaires arrivassent dans
les départements au moment où Pon annoncera le départ du roi et je demande qu'il leur soit enjoint de partir sur-le-champ.
(Cette motion est adoptée.)
J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée qu'il m'a été remis dans l'instant par M. le commandant général de la garde nationale parisienne une lettre qui lui a été adressée par la société des amis de la Constitution de Valenciennes. Cette lettre est la même que celle qui vous a été adressée et dont vous avez entendu la lecture.
En raison de la fatigue de l'Assemblée et de la nécessité où seront un très grand nombre de membres de veiller la nuit prochaine, je suppose de suspendre la séance pour 2 heures. (Oui l oui!)
(La séance est suspendue à deux heures; elle est reprise à cinq heures du soir.)
, ex-président, prend place au fauteuil et fait lecture d'une lettre de MM. Barnave, Pétion et de La Tour-Maubourg, ainsi conçue :
« A la Ferté-sous-Jouarre, le
Monsieur le Président,
« Nous apprenons que le roi et les personnes qui l'accompagnent ont passé la nuit dernière à Châlons, où ils ont été conduits et escortés par une armée de gardes nationales, accourus des départements voisins au moment où la nouvelle de la présence du roi à Varennes s'y est répandue : nous espérons le joindre ce soir. Nous avons donné sur notre passage les ordres les plus précis pour la sûreté et la tranquillité de son retour, et nous avons été parfaitement secondés par les dispositions des citoyens. Partout, l'impression du départ du roi a été la même qu'à Paris. La contenance du peuple a été tranquille et fière. Nous n'avons cessé de recueillir les témoingnages de sa confiance et de son respect pour l'Assemblée nationale. (Applaudissements.)
« Nous avons l'honneur d'être, M. le Président, vos très humbles serviteurs.
Signé : Pétion, La Tour-Mau-bodrg, Barnave. »
Les ennemis publics comptaient que le roi, en se retirant dans un département que l'on a peint comme contre-révolutionnaire, se verrait bientôt.entouré d'une armée de mécontents : la France s'est montrée, et elle est sauvée :les"gardes nationales se sont conduites avec le plus grand patriotisme. Mais, comme les ennemis delà patrie pourraient encore exciter les troubles, il est importent de faire imprimer sur-le-champ la lettre de MM. les commissaires, et de l'envoyer dans tous les départements.
(L'Assemblée décrète cette impression et cet envoi.)
(La séance est suspendue à cinq heures et demie; elle est reprise à six heures.)
Messieurs, voici une lettre que je reçois à l'instant ; elle est du directoire du département de Seine-et-Marne.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre qui est ainsi conçue «
« Messieurs, « Dans ce moment où le salut de la patrie est eu danger, il importe que tous connaissiez le vœu des corps administratifs du royaume et des citoyens de l'Empire.
a La nouvelle de l'enlèvement du roi et de la famille royale n'était point encore arrivée officiellement au département de Seine-et-Marne et à la municipalité de Melon, lorsque les administrateurs se sont réunis de concert pour proposer les dispositions que la certitade de cet événement pouvait rendre nécessaires.Hier, à deux heures du matin, le courrier est arrivé : alors les corps administratifs ont pris l'arrêté joint à cette lettre. Ensuite le directoire, Convaincu que, dans la circonstance actuelle, k loi doit avoir plus que jamais son exécution, a ajouté de nouvelles mesures à celles déjà prises par la convocation des électeurs, qui avait été? fixée au 25 de ce mois. Dès la nuit même, tout a été prêt; et des courriers dépêchés daos les chefs-lieux de canton y ont porté les décrets du 21 de ce mois, notre arrêté et la circulaire du directoire.
« Des députations nombreuses de gardes nationales des différentes muaicipalités du voisinage sont venues, le 21 au soir, et dans la journée du lendemain, offrir leurs secours aux corps administratifs. Dans les municipalités les plus éloignées, les corps municipaux ont manifesté le même zèle pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, eû envoyant de leur propre mouvement des courriers au département. Partout régnent maintenant l'harmonie, le concert de toutes les autorités, pour faire respecter les lois et garantir les personnes et les propriétés. (Applaudissements.)
« Nous avons fait ensuite, dans les districts du département, la répartition des fusils que le ministre avait fait parvenir au directoire, et déterminé le contingent de chaque municipalité, d'après sa position sur les grandes routes, ou dans le voisinage des bots.
« Dans le nombre des mesures essentielles à la circonstance, nos regards se sont tournés vers le recouvrement des impositions de l'année 1791. (Applaudissements.) Dans l'impossibilité où nous étions de faire marcher aussi vite la collection des rôles des contributions foncière et mobilières, nous avons pris la résolution consignée dans notre arrêté, que nous avons l'honneur ae mettre sous vos yeux, enfin nous avons arrêté d'être jour et nuit dans l'exercice de nos fonctions,, tant que te bien public l'exigera.
« Tels sont les faits d'aprèà lesquels l'Assemblée nationale doit juger du dévouement des corps administratifs établis par la Constitution, et du dévouement des citoyens au maintien de cette Constitution, qu'ils doivent à la sagesse et à l'énergie dés seuls et vrais représentants de la na-ttôn. » (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : L'impression !
Le département de la Somme a de même adressé à votre président une lettre que voici :
Un de MM. les secrétaires donne lecture de Cette lettre qui est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Nous avons reçu, par un courrier èxtraor-dinaire, l'expédition des décrets que l'Assemblée nationale a rendus le 21 de ce mois, relativement
à l'enlèvement du roi et de la famille royale. Nous en avons, sur-le-champ, donné connaissance aux corps administratifs et aux tribunaux. Les citoyens d'Amiens et ceux des campagnes voisines nous donnent des preuves de leur patriotisme, et tous les corps, de leur empressement à réunir pour le maintien de la tranquillité publique et de la liberté. Nous avons l'honneur de vous envoyer une expédition de l'arrêté que nous venons de prendre relativement à cet événement.
« Nous sommes, etc. »
Vous avez applaudi ce matin au zèle des citoyens qui ont arrêté le roi, mais ce n'est point assez ; il faut encore saisir l'occasion la plus utile qui se soit présentée à vous, de récompenser et d'encourager les vertus civiques. C'est dans le moment le plus critique de la révolution, où M. Mangin et ceux qui ont secondé l'action la plus patriotique ont rendu à la patrie le plus signalé de tous les services, que vous devez à ces citoyens une récompense digne à la fois de leur patriotisme, et du peuple libre qui doit les récompenser* .
Je demande qu'il soit décerné par l'Assemblée nationale une couronne civique au sieur Mangin qui a le plus contribué à l'arrestation du roi et de sa famille. (Vifs applaudissements.)
Le sieur Mangin n'est pas le seul à s'être distingué dans cette -circonstance; le sieur Drouet, maître de poste àSainte-Menehould, est le premier qui a conçu des soupçons sur la qualité des personnes qui ont pris des chevaux chez lui et il s'est rendu à Varennes pour prévenir la municipalité.
D'ailleurs, nous ne savons pas encore ce que c'est que des couronnes civiques ; les couronnes civiques sont le cœur des citoyens, mais une marque publique quelconque, et de quelque manière qu'elle puisse être décernée, ne peut l'être que par un décret constitutionnel ; et il faut que la matière soit mûrement approfondie; il faut s'enquérir scrupuleusement des faits, les porter au comité, le charger de faire un rapport, où seront exprimés les cas dans lesquels un citoyen mérite le signe distinclif que l'Assemblée nationale voudra décréter; car nous ne devons pas être de serviles imitateurs. Une nation libre doit être avare des marques distinctiveS, et ne pas faire comme ces peuples avilis qui ont prodigué les couronnes civiques.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité 1
Ëh! Messieurs, on en a décerné à des poètes, à des histrions., enfin à des gens qui n'en méritaient pas.
Plusieurs membres : Concluez!
La couronne civique, à mon sens, est la marque la plus glorieuse qu'on puisse mettre sur le front d'un citoyen...
Plusieurs membres : Concluez t concluez l
et si importante qu'il est impossible de la décerner sans le plus scrupuleux examen. Celui qui mériterait la première couronne civique en France serait, à mon avis, le plus glorieux citoyen de l'univers (Applaudissements.) ; au moyen de quoi je demande que la motion de M. Robespierre soit renvoyée au comité de Constitution.
Plusieurs membres . Le renvoi au comité!
(L'Assemblée consultée ordonne le renvoi de la motion de M. Robespierre au comité de Constitution.)
Messieurs, les commis saires que vous avez nommés pour se rendre dans le département du Finistère, au moment d'aller remplir la mission que vous leur avez confiée, viennent vous prier d'éclaircir un point de votre décret. Ils sont persuadés que toutes les lignes de leur procès-verbal prouveront à la France ce que peut le patriotisme dans une contrée déjà connue par son amour pour la Révolution. Cette époque glorieuse pour la France montrera à l'univers que l'amour de la liberté est la première ou pour mieux dire le germe de toutes les vertus.
Voici cependant l'explication qu'ils ont à vous demander.
Votre décret d'hier, après avoir désigné les noms des commissaires qui devront se transporter dans les divers départements, porte la disposition suivante :
« L'Assemblée nationale... ordonne qu'immédiatement après la prestation du serment des troupes, MM. de Custine, de Toulongeon, de La Tour-Maubourg, Biron et de Sinéty viendront rendre compte à l'Assemblée nationale de l'état des départements qu'ils auront visités. »
Vous n'avez pas déterminé l'époque du retour des autres commissaires : cèux-ci vous demandent s'ils seront tenus de rester dans les départements jusqu'à ce que vous leur ayez notifié de nouveaux ordres, ou bien si vous vous en remettez aux circonstances pour savoir s'ils pourront revenir sur-le-champ. Nous demandons que l'Assemblée nous fixe sur cet objet.
Lorsque l'Assemblée a pris dans son sein même des commissaires pour envoyer dans différents départements, ç'a été pour leur donner une confiance entière, ç'a été pour leur donner des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux qu'on pouvait donner aux commissaires du pouvoir exécutif.
Je demande donc que l'on s'en rapporte absolument aux commissaires nommés par l'Assemblée pour le projet.de leur retour, parce qu'ils seront beaucoup plus à même que knou3 de connaître quelles seront, sous l'empire des circonstances, les déterminations à prendre. Je demande donc que l'Assemblée s'en rapporte à eux.
(L'Assemblée consultée décrète qu'elle s'en remet aux commissaires pour l'époque de leur retour.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre des aclminis-trateurs du directoire du district de Sens qui est ainsi conçue :
Monsieur le Président,
« Le directoire du district de Sens, informé à une heure du matin de la nouvelle désastreuse du départ de la famille royale, s'est réuni sur-le-champ, pour aviser à ce qu'il était expédient de faire dans ces fâcheuses circonstances. La municipalité de cette ville a fuit aussitôt prendre les armes à tous les citoyens. Bile a fait une proclamation pour la sûreté des personnes et des propriétés. Elle a établi partout l'ordre. Le directoire a fait protéger les courriers sur la route
pour faire arrêter les passagers, empêcher les attroupements.
c Le directoire attend les ordres ultérieurs de l'Assemblée nationale, et il ose assurer que la nouvelle de cette évasion a apporté l'étonnement mais non la terreur, et qu'un mâle et courageux silence a succédé au premier mouvement de surprise.
« Nous sommes avec respect, etc...
« Signé : Les administrateurs du directoire du district de Sens.
« P. S.—Nous apprenonsàl'instantqueM. Jail-lant, député du bailliage de Sens à l'Assemblée nationale est ici ; la municipalité et la garde nationale se réunissent pour le prier de se réunir sur-le-champ au Corps législatif. » (Applaudissements.)
Il est arrivé à Paris aujourd'hui à 9 heures du matin.
Messieurs, je ne m'étais absenté qu'après en avoir obtenu la permission de l'Assemblée. Hier, aussitôt que j'ai appris la nouvelle du départ du roi, j'ai pris la poste et je suis arrivé ce matin. (Applaudissements.)
Messieurs, je crois qu'il est essentiel que les commissaires qui doivent aller dans le département du Finistère se transportent aussi sur toutes les parties des côtes de la Bretagne afin que là comme ailleurs le civisme de tous les orficiers qui gardent les côtes de ces provinces nous réponde du civisme des troupes qui sont sur ces côtes.
Permettez-moi, Messieurs, de vous présenter quelques observations. D'après un de vos décrets, les ofticiers de la marine sont actuellement dans un état de suppression : Vous avez, en effet, décrété que le corps militaire de la marine était supprimé. Vous avez ensuite décrété qu'il serait recréé suivant le mode dont vous avez ordonné les applications, mais ce décret n'a pas encore été mis à exécution. Les officiers de la marine militaire n'ont pas encore reçu leur nouveau grade, ils ne sont pas encore dans la lettre et les dispositions du décret ; il faut donc pour recevoir leur serment avoir une nouvelle disposition, un décret particulier qui autorise nos commissaires à le demander, voilà le premier point de vue sur lequel je dois fixer l'attention de l'Assemblée.
Après ces raisons, je demande donc à l'Assemblée nationale qu'elle délibère oui ou non si elle veut envoyer des commissaires dans les départements des côtes.
Voix diverses : Non ! nonl Gela ne se peut pas I
Le désir de l'Assemblée de nous faire transporter d'un bout du royaume à l'autre, a été un ordre pour nous; mais, lorsque nous avons accepté cette mission, nous avons cru être plus utiles à notre patrie, en voyageant sur les côtes qu'en restant dans le sein de l'Assemblée. Mais si un député de la ci-devant Bretagne nous garantit la tranquillité de la province, j'ose dire que notre mission devient inutile (Murmures.), et que nous devons rester au poste qui nous est confié.
M. Defermon nous a attesté le patriotisme des troupes de ce pays. Il m'a dit hier qu'il n'y avait peut-être pas à Brest dans cet instant 20 ou 25 membres de la marine, et il serait inutile de se transporter au bout du royaume pour faire prêter à ces 25 hommes un serment constitutionnel.
Je demande la suspension des commissaires pour les départements maritimes. En effet, Messieurs, si vous voulez vous rappeler les motifs de l'envoi des commissaires dans les départements frontières, vous verrez qu'ils ne sont pas applicables à l'envoi des commissaires daUs les départements maritimes, car là c'était
Ïiour vous assurer de la fidélité des troupes dans es lieux où vous pouvez être attaqués, mais sur nos côtés nous n'avons rien à craindre.
Outre la dépense qu'occasionnerait l'envoi des commissaires sur nos côtes, ce serait nous priver, dans le moment le plus critique et le plus important, de plusieurs membres qui ne seraient employés que parce qu'ils ont la confiance de l'Assemblée nationale et qui lui sont conséquem-ment nécessaires. Il faut donc les conserver parmi nous. Je demande la suspension des commissaires.
Je demande un amendement. Je suis de l'avis de la suspension. Il est impossible, Messieurs (Murmures.), que vous fassiez prêter serment à des troupes de ligne dans une partie de l'Empire, sans le faire prêter dans d'autres parties. Je sais, de source certaine, que le premier serment décrété pourrait avoir quelque inconvénient sur certains départements. Il est donc essentiel que vous vous ralliez contre les troupes au serment décrété parles circonstances, serment essentiel, serment universel. Comme on est sûr des départements, il suffit de déléguer ce pouvoir aux corps administratifs, afin de faire prêter le même serment à tous les officiers soit ae mer, soit de terre.
(L'Assemblée consultée décrète qu'elle suspend l'envoi des commissaires dans le département du Finistère.)
Je demande l'impression et l'envoi aux différents départements de toutes les adresses parvenues à l'Assemblée nationale, qui, dans de telles conjonctures, respirent le zèle, l'énergie et le patriotisme.
Cet envoi est inutile, les adresses des départements seront insérées dans les procès-verbaux, qui apprendront à l'Europe la conduite de l'Assemblée dans ces circonstances.
Je demanderais qu'on èxceptât mon département de cet envoi. Il n'a pas besoin de cette stimulation.
Plusieurs voix s'élèvent : Le mien non plus 1
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Rewbell.)
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, le comité de Constitution a cru devoir vous présenter des dispositions nécessaires et indispensables dans le moment où nous nous trouvons.
Il y a un grand crime dans l'événement qui a eu lieu, la nuit du 20 au 21 de ce mois, sous quelque rapport que cet événement soit envisagé, soit que le roi ait été violemment enlevé, soit que, par des suggestions perfides et des conseils détestables, on ait séduit et égaré sa raison. Il est nécessaire que l'Assemblée nationale caractérise ce crime, trace ainsi aux tribunaux la marche qu'ils doivent suivre, et voue les coupables à la vengeance des lois ; cela est d'autant plus nécessaire que le crime peut encore se renouvelér, et gué de nouvelles tentatives peuvent être faites jusqu'à ce que le roi soit arrivé à Paris.
C'est là, Messieurs, l'objet du 1er article du projet de décret que nous allons avoir l'honneur ae vous soumettre.
Les autres articles seront relatifs aux dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour assurer la sûreté de la personne du^roi et garantir la dignité royale tant pendant la durée du voyage qui reste à" faire pour arriver à Paris, qu'au moment même de l'arrivée à Paris. Vous avez déjà pris à cet égard quelques mesures; mais elle ne sont peut-être pas assez directes. Il est nécessaire que l'Assembléé nationale entoure de la force d'un décret précis tous les fonctionnaires qui sont appelés à assurer l'arrivée du roi à Paris.
Voici les articles :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale déclare traîtres à la nation et au roi ceux qui ont conseillé, aidé et exécuté l'enlèvement du roi et tous ceux qui, pour favoriser des desseins pervers et aussi contraires aux droits imprescriptibles du peuple français qu'aux intérêts de 1a royauté, tenteraient de mettre obstacle au retour du roi dans la capitale et à sa réunion aux représentants de la nation.
« Art. 2. L'Assemblée nationale ordonne à tous fonctionnaires civils et à tous commandants de troupes de ligne, de gendarmerie nationale, de garde nationale, d'employer, chacun en ce qui les concerne, l'autorité qui leur est confiée pour maintenir en pleine sûreté la personne du roi et celle des individus de sa famille dont il est accompagné.
« Art. 3. Elle ordonne également de repousser par la force, de saisir en état d'arrestation, pour être immédiatement soumis à la poursuite des tribunaux, tous ceux qui oseraient manquer envers le roi au respect dû à l'autorité, à la dignité royale ou violer, dans les personnes qui raccompagnent, la sûreté individuelle garantie à tous les citoyens par la Constitution.
« Art. 4. Enjoint aux accusateurs publics auprès des tribunaux de Paris de poursuivre rigoureusement et sans délai quiconque entreprendra de troubler l'effet des dispositions qui seront prises par le département et par la municipalité ae Paris, d'après les décrets de l'Assemblée nationale, pour assurer la tranquillité de l'Assemblée nationale, et garantir la sûreté du roi et des personnes qui l'accompagnent, au moment de leur arrivée à Paris. »
Le décret qu'on vous propose préjuge de grandes questions. On ne voit
dans la première partie qu'une disposition sévère contre les conseillers de l'évasion du roi. Le devoir des représentants de la nation les oblige à agiter une question plus importante. Vous la pressentez tous ; je ne veux pas la développer, et j'en demande l'ajournement.
Vous avez reconnu avec sagesse que vous ne devez pas supposer des intentions coupables contre la personne du roi. Les mesures que vous avez déjà prises sont suffisantes. Depuis cet événement, le peuple a montré une conduite si sage, si imposante, qu'il est impossible de ne pas se reposer sur sa modération. Ce serait lui faire injure que de ne pas regarder comme suffisantes les précautions déjà prises. Je finis en disant que prévoir un désordre qui ne peut exister, c'est faire naître le danger.
Ma première observation porte sur les mots de : traîtres à la nation. Pourquoi ne pas trancher le motet qualifier ce délit? Mettez : criminels de lèse-nation, sans quoi vous n'aurez ni délit, ni tribunal. Il vous faudra un autre décret.
En second lieu, je remarque le mot : enlèvement. Je ne conçois pas comment, dans cette Assemblée... (Murmures.) Comment, Messieurs, après notre expérience, n'oserons-nous donc jamais dire la vérité? Et c'est pour ne savoir pas la dire jusqu'à présent que nous avons mis la France au bord au précipice. (Applaudissements.) Le mot d'enlèvement est déplacé pour tous les membres de l'Assemblée qui ne sont pas complices de l'évasion. (Applaudissements.)
La dernière phrase de l'article est encore bien plus importante. Le roi doit revenir, Messieurs; sans doute nous devons proléger son retour ; mais retranchez ces mots de : réunion aux représentants de la nation. Je n'en dirai pas davantage; car quiconque ne m'entend point est indigne d'être Français. (Applaudissements.) Je n'ai plus rien à dire, je demande l'ajournement.
Sans doute, Messieurs, nous n'oublions pas que nous allons écrire une grande page de l'histoire de la nation, et transmettre à la postérité de grandes circonstances, dont peut-être l'histoire du monde ne donne pas d'exemple, ou du moins que nous donnerons celui d'une comparaison honorable par les rapprochements qui pourraient se faire, et qu'ont fourni les événements précédents chez d'autres peuples. Nous sommes placés bien favorablement ; car il est beau à des vainqueurs de ne pas vouloir tout ce qu'ils peuvent. (Bruit.)
Vous ne l'êtes pas encore.
Toutes les dispositions du projet de décret sont également dignes de l'Assemblée et du peuple français. Elles sont justes, en ce qu'elles ne préjugent rien. On dit, dans le décret qui vous est proposé, que le roi doit venir se réunir aux représentants de la nation, parce que la loi n'a encore rien prononcé de contraire, et qu'on ne juge point sans des formes, sans avoir vu, sans avoir examiné.
Un membre à gauche : Et son manifeste, Monsieur? (Murmures.)
Messieurs, l'importance de la délibération exige le plus profond silence,
Je demande
l'ajournement. On veut nous faire préjuger en un instant, et sans réflexion, dix questions Jes plus importantes. (Vifs applaudissements.)
Nous ne sommes ici en ce moment que pour des dispositions provisoires. La longueur de nos travaux influe sur nos forces, et la question qué l'on agite me paraît d'une telle importance, que je crois devoir en demander l'ajournement à une séance du matin.
(L'Assemblée décrète l'ajournement du projet de décret de M. Thouret.)
La séance est suspendue à sept heures; elle est reprise à sept heures et demie.
, président, prend le fauteuil.
M. de La Grange, lieutenant général des armées, désirerait prêter le serment avant de se rendre à sa destination. (Oui! oui!)
est introduit à la barre.
lit la formule du serment.
Je le jure 1 (Applaudissements.)
Plusieurs députés suppléants à l'Assemblée nationale qui se trouvent fonctionnaires publics militaires demandent également à prêter le serment à l'Assembléè. (Oui! oui!)
, députés suppléants, prêtent le serment.
(de Nemours) fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente commencée le 21 juin 1791.
Une députation de la garde nationale parisienne demande à prêter le serment. (Oui! oui!)
(La députation, ayant à la tête M. de Lafayette, son commandant, est introduite dans la salle.)
prend la parole et dit :
« Messieurs,
« Vous voyez devant vous des citoyens qui n'ont jamais mesuré qu'aux besoins delà patrie le dévouement qu'ils lui doivent.
« Ils défendirent la liberté naissante contre les premières conspirations qui l'attaquèrent; ils se rallient plus étroitement encore autour d'elle dans ces jours où des dangers imprévus l'ont menacée. Que nos ennemis apprennent enfin que ce n'est ni par fa multiplicité, ni même par la grandeur de leurs complots, qu'ils étonneront des hommes aux yeux de qui les derniers événements n'ont été que ce que doivent être pour un peuple libre des mouvements qui ne compromettent point ses lois.
« Recevez, Messieurs, de ces soldats éprouvés par de grandes circonstances, la nouvelle assurance d'un dévouement auquel la France se confiera. Croyez que ceux-là seront fidèles à la nation qui, dans ces temps de troubles, ont su maintenir l'ordre public, ne craindre que pour la liberté, et qui vous répondent encore et de l'un et de l'autre ; et s'il est vrai que nos enne-
mis ne soient que plus âfxgris et de leurs plans déconcertés, et surtout de cette calme fierté du peuple, qui fait leur désespoir, hâtez-vous de diriger vers les lieux que pourraient menacer leurs projets, ceux qui ont su les braver, et que les premiers soldats de la liberté soient des premiers à repousser les soldats du despotisme. « ( Vifs applaudissements.)
répond :
* Messieurs,
« Après avoir donné le premier exemple à toutes les gardes nationales du royaume, et après avoir, par cet accord unanime, assuré le succès de notre Révolution, vous avez trouvé des forces pour conserver la tranquillité publique et faire jouir la nation de la paix qui était nécessaire à rétablissement ,de la Constitution. La France entière sait trop ce qu'elle vous doit, pour ne pas apprécier tous les services que vous pouvez lui rendre encore ; elle a proclamé avec enthousiasme vos vertus civiques, et l'Assemblée nationale a plus d'une fois, avec intérêt, offert pour prix de vos veilles l'expression de sa reconnaissance. Elle voit sans inquiétude des événements qui peuvent rendre pénibles encore vos honorables fonctions; car, si nos ennemis oubliaient que le peuple français est libre, vous saurez leur prouver que les forces des citoyens armés pour leur liberté sont aussi inépuisables que leur courage. » (.Applaudissements.)
Je vais lire la formule du serment. (Il lit cette formule).
(Tous les gardes nationales présents prononcent ensemble : Je le jure; ils sont remplacés par d'autres gardes nationales, mêlés de citoyens de toute classe et de tout âge, qui prêtent le même serment. Cette cérémonie, qui dure une heure et demie, a lieu au milieu des applaudissements les plus vifs de l'Assemblée et au son de la musique, qui joue alternativement les airs: Ça ira ! et Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famiUe.)
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours de M. de La Fayette et de la réponse du Président et leur insertion dans le procès-verbal.)
La séance est suspendue à dix heures et demie du soir ; elle est reprise à trois heures du matin.
, ex-président, occupe le fauteuil.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes, qui parviennent àl'Assemblée dans la nuit, par divers courriers extraordinaires :
1° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Marne.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Chàlons, le
« Monsieur le Président,
« Nous vous prions de faire part à l'Assemblée nationale que le roi et sa famille sont arrivés hier à 11 heures et demie du soir en cette ville, escortés des gardes nationales de Varennes, Clermont, Sainie-Menehoud et de tous les villages des environs, et d'une partie de celles de -Cnâ-lons, qui étaient allées au-devant du roi jusqu'à Sainte-Menehould, et commandée par M. Bayon, commandant de la garde nationale parisienne.
« Il a été arrêté que le roi irait coucher à
Epernay. Nous avons pourvu à tout ce qui est nécessaire à sa sûreté et à celle de sa famille, et l'Assemblée peut, à cet égard, s'en rapporter à notre zèle et au patriotisme des gardes nationales.
« Nous sommes, etc.
« Signé : Les administrateurs du directoire et le procureur général syndic du département de la Marne. »
2° Lettre des administrateurs du directoire du département de l'Oise, des membres du district, du tribunal et de la municipalité de Beauvais.
Ils instruisent l'Assemblée des précautions prises pour maintenir l'ordre, la paix et la bonne intelligence entre les citoyens de ce département.
Ils annoncent que le commandant des gardes du corps, en garnison dans cette ville, a offert les armes et les chevaux de la caserne pour faire le service qui sera jugé nécessaire, et que les gardes du corps eux-mêmes se sont présentés, pour assurer les corps administratifs de leur dévouement.
Ils demandent les ordres de l'Assemblée concernant l'arrestation d'un courrier, porteur d'une lettre adressée à Mm* d'Orléans, à Aumale; et de trois autres courriers, dont le premier sans passeport, chargé d'une lettre à l'adresse de M. Bour-bon-Penthièvre, à Aumale; le second, muni d'un passeport de la municipalité de Paris, se disant palefrenier de Mme d'Orléans, et porteur d'une lettre à son adresse, à Aumale ; le troisième, se disant postillon de M. Bourbon-Penthièvre, muni d'un passeport de la municipalité de Paris, et porteur de deux lettres adressées à M. Drye, écuyer, et à M"*, échanson de M. Bourbon-Penthièvre.
Ils demandent aussi des munitions pour être distribuées entre les citoyens armés.
Comme cette dépêche vous apprend le départ de la famille de M. de Penihièvre, j'en demande le renvoi au comité militaire et des recherches.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la lettre aux comités des rapports et des recherches, pour ce qui concerne l'arrestation des courriers; et au comité militaire quant à la demande de munitions.)
3° Lettre et arrêté du directoire du département d'Indre-et-Loire, de celui du district et ae la municipalité de Tours.
Gette lettre concerne les mesures prises pour assurer, dans ce département, l'ordre et la paix, et la conservation des propriétés, pour rallier tous les citoyens autour de l'autel de la patrie, leur rappeler le respect et la soumission qu'ils doivent aux lois, et les armer pour leur exécution.
4° Lettre des officiers municipaux de Valent,* ciennes.
Gette lettre est ainsi conçue :
« Valenciennes, le
« Monsieur le Président,
« Un courrier envoyé par la section des quatre .nations nous a jetés dans la plus grande douleur, en nous annonçant le départ du roi et de la famille royale. Nous avons pris toutes les mesures et Jes précautions que nous crûmes nécessaires pour le moment.
« Nous vous prions de vouloir bien nous instruire sur la vérité de cette nouvelle affligeante ; et, si elle existe, de prendre les moyens les plus prompts, les plus sûrs pour mettre notre ville et
la frontière dans un état de défense suffisant pour écarter toute espèce de tentative de la part de nos ennemis extérieurs et intérieurs.
« Nous sommes, etc.
« Signé : Les maire et officiers municipaux de la commune de Valenciennes. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité militaire.)
5° Lettre de la municipalité de Sêxawne.
Elle annonce que, sur la nouvelle de la fuite du roi, la générale a été battue, et que tous les citoyens-soldats rassemblés sur la place ont juré sur leurs armes, de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang, pour la défense de la Constitution, et pour assurer la liberté française. Elle prie l'Assemblée nationale d'exercer le pouvoir exécutif, et de le conserver jusqu'au.moment oùélle pensera que sa prudence lui permettrai le confier à d'autres mains.
La séance est suspendue à huit heures du matin.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
PLAN D'ORGANISATION DE LA TRÉSORERIE NATIONALE (1).
Présenté à VAssemblée nationale par le comité des finances (2),
OBJETS GÉNÉRAUX. TITRE I.
Des commissaires de la trésorerie et de leurs fonctions.
Art. 1er. Les six commissaires nommés par proclamation du roi, du 8 mai, en exécution des décrets des 10 et 27 mars 1791, entreront en exercice à compter du 1er juillet 1791.
Art. 2. Chacun d'eux sera chargé de diriger particulièrement le travail d'une des parties suivantes :
1° La recette journalière ;
2° La dépense du culte, de la liste civile,des affaires étrangères, des ponts et chaussées et des dépenses diverses ;
3° Le payement des intérêts de la dette publique et des pensions ;
4° Les dépenses de la guerre ;
5° Les dépenses de la marine et des colonies ;
6° La comptabilité.
Apt. 3. Ils prêteront le serment de fidélité entre les mains du roi, et seront sous la surveillance habituelle des législatures.
Art. 4. Le comité sera présidé successivement par l'un de ses membres pendant un mois, dans l'ordre de leur nomination.
Art. 5. Les délibérations seront prises à la ma-
jorité des voix ; et, dans le cas de partage, la voix du rapporteur ne sera pas comptée.
Art. 6. Les commissaires qui n'auront pas été de l'avis qui aura passé pourront exiger qu'il en soit fait mention sur le registre; ils pourront même remettre par écrit les motifs de leur opinion pour être annexés à la délibération.
Art. 7. La nomination à toutes les places du Trésor public appartiendra au comité de trésorerie ; cette nomination sera faite à la pluralité des voix sur le rapport du commissaire dans la division duquel la place se trouvera vacante : en cas de partage d'opinions, le rapporteur aura voix prépondérante, et à l'égard des employés dont les receveurs et payeurs seraient personnellement responsables, la nomination n'en sera faite que sur leur présentation, laquelle sera signée d'eux et annexée à la délibération.
Art. 8. Le comité de trésorerie pourra destituer les sujets qui ne rempliraient pas leurs devoirs; et les révocations se feront dans la même forme que les nominations ou admissions.
Art. 9. Ce sera dans les assemblées du comité que seront rapportés les états de distribution de fonds adressés par les ministres des différents départements, dont il sera question ci-après, que seront signées les lettres collectives, et que se fera la vérification des états ,de recette et de dépense.
Art. 10. Tous les jours, à l'heure de l'ouverture des bureaux, le président de mois sè fera remettre l'état de situation du Trésor public, qui aura été arrêté,là veille; cet,état sera fait .double afin de pouvoir l'adresser à la première demande soit à l'Assemblée nationale, soit aux commissaires nommés par elle. Le second double sera conservé dans le3 archives du secrétariat du comité.
Art. 11. Tous les quinze jours, en exécution de l'article 20 de la loi du 30 mars 1791, le compte général de recette et de dépense sera porté au Corps législatif et au roi, par le président du comité. Ce même compte Sera rendu public tous les mois par la voie de l'impression.
Art. 12. Les lettres qui seront adressées au comité de trésorerie seront ouvertes par le président. 11 mettra à part les lettres et mémoires dont il croira devoir faire directement le rapport au comité ; il fera le renvoi des autres à •celui des commissaires de la trésorerie qu'elles concerneront. Il sera tenu registre, par le secrétaire, tant des renvois qui auront été faits que des mémoires et pièces dont le président se sera chargé de faire le rapport, et il leur sera donné un numéro pour l'ordre du bureau des renvois, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué dans ,1e $trè suivant.
Art. 13,. Dans le cas où les commissaires de ja trésorerie seraient informés de quelques causes qui apporteraient des retards dans les recouvrements, ils en informeront le ministre des contributions publiques, et réclameront par son entremise le secours des corps administratifs, pour que les rôles des contributions directes soient mis en recouvrement, pour qu'il soit nommé des collecteurs ou des receveurs de communautés, et qu'il soit établi des percepteurs pour les contributions indirectes dans les endroits où. il n'en existerait pas, et généralement pour tous les objets qui pourront intéresser le service public, et mention sera faite de ladite réclamation dans le compte rendu tous les quinze jours au Corps législatif et au roi. ^ ^
Art. 14. Les commissaires de la trésorerie correspondront directement avec les corps ad-
ministratifs sur tout ce qui aura trait au versement des fonds étant dans les maios des receveurs de districts, aux obstacles que ce versement pourrait éprouver, à la vérification des caisses des receveurs en retard, enfin aux ordres à donner pour assurer le service des receveurs, dans le cas où il se trouverait ralenti par négligence, rétention de deniers, faillite ou autrement; et ils adresseront directement aux receveurs les ordres relatifs au service public.
Art. 15. Les receveurs de districts ne pourront faire aucun payement sur les deniers destinés à être versés dans la caisse de la trésorerie nationale, sans y avoir été autorisés par le comité de trésorerie, à peine d'en demeurer personnellement garants et responsables.
Art. 16. Les régies et administrations, dont les produits n'entreront pas dans les caisses des receveurs de discrits, ne pourront faire aucun payement étranger à leur administration, sans y avoir été autorisées par le comité de trésorerie, à peine de demeurer personnellement garantes et responsables des ordres qu'elles auraient pu donner à leurs caissiers. Il sera arrêté, par le ministre des contributions publiques, pour chacune desdites régies, un état des dépenses fixes, annuelles, dont un double sera adressé aux commissaires de la trésorerie.
Art. 17. Les préparatifs pour l'achat du numéraire, tant que cette mesure sera nécessaire, seront faits provisoirement, et les frais discutés par le comité de trésorerie, l'Assemblée nationale, confirmant à cet égard, pour les commissaires de ia trésorerie, l'autorisation qu'elle a précédemment donnée au ministre des finances ; mais les marchés ne seront conclus qu'à la majorité des deux tiers des voix.
Art. 18. Les commissaires de la trésorerie ne rempliront les fonctions d'ordonnateurs qu'à l'égard des frais d'achat du numéraire seulement; dans tous les autres cas, l'ordonnance de dépense ou l'état ordonnancé sera présenté à la signature du roi par le ministre du département que cette dépense concernera ; en consé-
Suence, les bureaux des ordonnances, à compter
u l8r juillet prochain, cesseront de faire partie de ceux de la trésorerie nationale.
Art. 19. Les commissaires de la trésorerie prendront les précautions nécessaires pour que les effets destinés à être brûlés ne puissent pas rentrer en circulation ; et le brùlement desaits effets ne pourra se faire qu'en présence de commissaires nommés par le Corps législatif.
Art. 20. Indépendamment de leurs fonctions collectives, les commissaires suivront journellement et individuellement toutes les opérations relatives aux diverses sections de la trésorerie nationale auxquelles ils seront particulièrement attachés, ainsi qu'il est spécifié dans les titres suivants, et ils feront au comité le rapport de toutes les affaires qui les concerneront.
TITRE II.
Du secrétaire.
Art. 1er. Le secrétaire, dont la nomination a été prescrite par l'article 3 du décret du 18 mars, sera chargé de dresser le procès-verbal de tout ce qui aura été délibéré et décidé à chaque séance, de tenir le registre des délibérations du comité de trésorerie, d'y faire mention en détail de tous
les objets qui auront été traités dans les assemblées.
Art. 2. Il fera passer ajix commissaires des différentes sections de la trésorerie les lettres et mémoires adressés au comité suivant les ordres de renvoi qui lui seront donnés par le président.
Il en fera l'enregistrement sommaire qui con-tiendra la date de la lettre et la date du renvoi : en marge, il fera mention de la date de la réponse et de ce qu'elle contiendra. A cet effet, les commissaires de la trésorerie, chacun dans leur partie, lui remettront des feuilles contenant la date et l'extrait succinct des lettres qu'ils auront présentées au comité.
Il établira de plus un répertoire, par ordre alphabétique, de toutes les lettres dont il aura fait le renvoi.
Art. 3. Le secrétaire sera chargé de la garde des archives du comité, de tenir en ordre les états de recette et dépense qui seront soumis au comité aux différentes époques ci-après indiquées ainsi que tous les mémoires et pièces de renseignement ou de comptabilité générale.
DE LA RECETTE.
TITRE 1er.
Des bureaux chargés de suivre la rentrée et le versement au Trésor public des contributions directes et indirectes.
Art. 1er. Il sera établi, sous les ordres du commissaire de la trésorerie, chargé du département des recettes, un bureau principal et des bureaux particuliers, à la tête desquels sera un premier commis, qui dirigera tout ce qui a rapport au versement des deniers provenant des contributions directes et indirectes, ou par des régies ou administrations chargées de la perception d'impositions indirectes. Ce premier commis préparera la correspondance du comité avec les directoires des corps administratifs, avec le3 ministres de l'intérieur et des contributions publiques, avec les receveurs de districts et autres, et projettera les mémoires et rapports pour le comité.
Art. 2. Les bureaux particuliers, créés au nombre de 4 par décret au 27 décembre 1790, sous le nom de bureaux de correspondance, seront portés au nombre de 5, entre lesquels seront partagés les 83 départements du royaume. La consistance de ces bureaux et la dénomination des employés dont ils seront composés seront fixées par l'état annexé au présent décret.
Art. 3. Les bordereaux de recette et de dépense que le receveur de chaque district doit faire viser, le dernier jour de chaque mois, par 2 membres du directoire, conformément à l'article 20 de la loi du 24 novembre 1790, seront adressés, par le3 receveurs, directement aux commissaires de la trésorerie, pour, d'après l'examen auquel ils seront soumis dans les bureaux chargés de suivre la rentrée et le versement des impositions, et sur le rapport qui en sera fait au comité de trésorerie, être ordonné ce qu'il appartiendra.
Art. 4. Les régies, les administrations, et généralement tous les comptables qui auront des versements à faire, soit au Trésor public, soit dans les caisses de districts, adresseront de même, directement aux commissaires de la trésorerie, des bordereaux dans la forme et aux époques qui
leur seront prescrites, et leur fourniront tous les éclaircissements qui leur seront demandés, relativement aux dits versements.
Art. 5. Indépendamment de ia comptabilité centrale dont l'établissement est ordonné par le titre II de la comptabilité du présent décret, il sera établi, dans chacune des 5 divisions du bureau delà rentrée des impositions, tous les livres, journaux et registres auxiliaires qui seront jugés nécessaires pour que la situation des receveurs et celle des recouvrements dans chaque district et dans chaque département puissent être à chaque instant connues et constatées sur chaque nature de perception.
Art. 6. Conformément à l'article 21 de la loi du 24 novembre 1790, les directoires de districts vérifieront tous les 6 mois, d'après les quittances délivrées aux receveurs des communautés et à ceux des contributions indirectes par les receveurs de districts, si ces receveurs ont enregistré exactement et à la date des quittances par eux délivrées tous les pavements qui leur ont été faits.
Les directoires de département tiendront la main à ce que ces vérifications soient faites aux époques fixées par la loi ; ils s'en feront remettre les résultats par les directoires de districts et les transmettront aux commissaires de la trésorerie.
Art. 7.11 sera donné connaissance au bureau central de la rentrée des impositions, de toutes les rescriptions de service et autres qui seront tirées sur les receveurs de districts; il en sera fait écriture, et les directeurs particuliers seront chargés d'en prévenir les receveurs, afin qu'ils réservent sur les fonds de leur recette ceux nécessaires pour les acquitter.
Art. 8. Tous les détails relatifs à la comptabilité des receveurs de districts, et autres comptables envers la trésorerie nationale, seront suivis, dans le bureau général de la rentrée des impositions, sous les ordres du commissaire chargé de la recette, et les résultats en seront remis habituellement sous les yeux du comité de trésorerie, par le premier commis du bureau général. Les formes de cette comptabilité seront, au surplus, particulièrement déterminées pâr un décret de l'Assemblée nationale.
Art. 9. Le service de l'exercice 1790, pour les impositions directes des ci-devant pays d'élections et conquis, sera continué et achevé, en la forme réglée par le décret de l'Assemblée nationale du 27 décembre 1790. Le commissaire de la trésorerie, chargé du département des recettes, mettra sous les yeux du comité de trésorerie, à la fin de chaque semaine, l'état des versements faits pour chacune des ci-devant généralités et le bordereau de situation de la caisse.
Titre II.
Des caisses de recette.
Art.lep. Conformément aux dispositions du décret du 10 mars 1791, il sera établi deux caisses principales pour le service des recettes de la trésorerie nationale.
L'une, chargée de la recette journalière, sera toujours ouverte pour recevoir, et ne fera jamais aucun payement de détail;
L'autre, sous le nom de caisse générale, ne sera jamais ouverte qu'en présence du comité de trésorerie pour recevoir et pour payer en masses.
Art. 21. Pour l'exécution des dispositions portées en l'article précédent, il sera établi un caissier général comptable, un caissier des recettes journalières, un sous-caissier, signataire des rescriptions, un contrôleur particulier pour la recette journalière, un pour celle des rescriptions, et en outre le nombre des commis qui sera déterminé par l'état annexé au présent décret pour la tenue-des livres, et pour la confection des états, bordereaux et autres écritures. Toutes autres caisses de recette dépendant du Trésor public sont et demeurent supprimées et réunies à ia caisse de recette journalière.
Art. 3. Indépendamment du contrôle particulier exercé pour la recette journalière et pour celle des rescriptions, toutes les opérations du Trésor public seront contrôlées par un contrôleur général des caisses, qui aura connaissance de toutes les recettes et dépenses, et qui en tiendra registre.
Art. 4. Les récépissés seront signés par le caissier général, comme seul comptable ; mais ils ne seront valables qu'autant qu'ils auront été visés par le contrôleur général des caisses.
Art. 5. La caisse générale sera fermée de trois serrures, ayant chacune leur clef particulière et indépendante ; l'une sera remise au président du mois, l'autre au président du mois précédent, la troisième restera au caissier général. Cette caisse sera ouverte aussi souvent qu'il sera nécessaire, et au moins une fois par semaine, à l'effet d'y faire le versement en masse des fonds de la caisse de recette journalière, et d'en tirer les fonds nécessaires pour alimenter les caisses de distribution et de dépense. La caisse de recette journalière sera fermée de deux serrures ayant également deux clefs particulières et indépendantes; l'une restera entre les mains du caissier général, l'autre entre les mains du caissier de la recette journalière. Les fond3 provenant des rescriptions qui auront été délivrées et tous autres y seront renfermés tous les soirs.
Art. 6. Le caissier des rescriptions signera, sur le visa du contrôleur particulier établi à cet effet, les rescriptions de service ou autres qui lui seront demandées, après toutefois s'être assuré de la situation par aperçu de chacune des caisses de receveurs de districts, sur lesquelles les rescriptions devront être expédiées. Le contrôleur de la caisse des rescriptions formera jour par jour, d'après les journaux, un bordereau double de celles qui auront été expédiées; il remettra l'un de ces bordereaux au caissier général du Trésor public, qui en fera tenir un registre. En cas de maladie ou empêchement légitime, soit du caissier signataire des rescriptions, soit du contrôleur particulier chargé de le3 viser, il sera pouvu à leur remplacement momentané sur la présentation du caissier général et du contrôleur général des caisses, et il sera donné aussitôt avis de ce remplacement par une lettre du comité de trésorerie aux receveurs de district.
Art. 7. Les envois ou remises de fonds, effets ou lettres de change, ainsi que des acquits d'objets payés à ia décharge du Trésor public, seront faits par les receveurs de districts, directement au caissier général du Trésor public. Chaque envoi sera accompagné d'un borderau contenant le détail des diverses valeurs dont l'envoi sera composé. Un double de ce bordereau sera adressé par les receveurs aux commissaires de la trésorerie en même temps que l'état des recettes de dépenses de chaque mois, mentionné en l'article 3 du titre Ier de la recette.
Art. 8. Les fonds seront remis par les receveurs de communauté et par les percepteurs des droits indirects, aux receveurs de districts, en même nature qu'ils les auront reçus. Les receveurs de districts énonceront dans leurs quittances et dans leurs enregistrements comment les payements leur auront été faits, et ils les transmettront .de la même manière au Trésor public.
Art. 9. Lorsque les fonds et effets seront parvenus au caissier général, il en fera tenir écriture après toutefois avoir fait le rapprochement des effets du bordereau ; puis il fera passer le tout au caissier de la recette journalière qui s'en chargera en recette.
Art. 10. Chaque jour il sera donné connaissance au contrôleur général des caisses du montant des effets qui auront été adressés au caissier générai, de ceux qu'il aura fait passer à la recette journalière, de ceux qui auront été recouvrés ou protestés.
Art. 11. Les rescriptions qui auront été tirées par le Trésor public sur les receveurs de districts, et qui auront été acquittées par eux, ainsi que les pièces justificatives des dépenses qu'ils auront faites par les ordres du comité de trésorerie, seront considérées comme effets, et renvoyées comme tels au caissier général pour être converties en récépissés. Ces envois seront distingués dans les bordereaux, par des articles séparés.
Art. 12. Lesdits acquits et pièces justicatives de dépenses seront remis par le caissier général à celui des quatre payeurs de département que cette dépense concernera, lequel en fournira sa reconnaissance et sera chargé du soin de vérifier toutes les pièces, de les faire enregistrer par nature de dépenses, et de les classer dans l'ordre convenable pour assurer l'exactitude de sa comptabilité personnelle.
Art. 13. Ces acquits ne seront enregistrés dans le bureau du payeur, qu'après qu'ils auront été reconnus par lui réguliers et en bonne forme; dans les cas contraires, ils seront renvoyés par le caissier général aux receveurs qui demeureront toujours garants de la validité des payements qu'ils auront faits à la décharge du Trésor public.
Art. 14. Les récépissés de chacun des envois des receveurs seront expédiés dans les bureaux chargés de suivre la rentrée des impositions, d'après un état divisé par départements et arrêté par le caissier général, contenant la somme totale qui devra être énoncée dans .chacun de ces récépissés; ils seront visés par le contrôleur général des caisses, après qu'il les aura fait enregistrer. Le caissier générai les signera ensuite, et les fera remettre aux bureauxlcnargés de suivre la rentrée des impositions où il en sera tenu écriture, et d'où l'envoi en sera fait à chacun des comptables.
Art. 15. S'il arrivait que quelques effets fussent protestés, ou que quelques acquits eussent été trouvés irréguliers, le montant en sera déduit sur l'un des envois subséquents faits par le receveur, et il sera fait mention détaillée de cette déduction dans le récépissé qui en sera expédié pour ce même envoi, en la forme prescrite par l'article précédent. Les effets protestes ou les .acquits irré-guliersseront en même temps renvoyés aux comptables.
La formule des récépissés contiendra toujours une réserve relative aux effets faisant partie de chacun des envois qui pourraient n'être pas acquittés à leur échéance, et aux acquits qui auraient été jugés irréguliers.
Art. 16. Le même ordre sera observé pour toutes
les remises des fonds et effets qui pourraient être faits directement au Trésor public par les administrations d'impôts indirects, et par tous autres comptables et redevables. Lesdites remises seront accompagnées de bordereaux qui seront d'abord présentés au caissier général et qui seront enregistrés et visés par lui. U fera ensuite passer le tout au caissier de la recette journalière qui s'en chargera en recette.
Les régies, administrations ou autres comptables adresseront un double de ces mêmes bordereaux aux commissaires de la trésorerie qui en feront tenir écriture dans le bureau central de recouvrement.
Il en sera usé de la même manière pour les régies, administrations et comptables supprimés, auxquels il reste des versements à faire au Trésor public.
Art. 17. Les fonds et effets ainsi reçus par la caisse de recette journalière seront versés en masse dans la caisse générale à trois clefs, aux époques où l'ouverture en sera faite en présence du comité de trésorerie ainsi qu'il est prescrit, article 5 du présent titre.
Art. 18. Le contrôleur général des caisses fera habituellement l'appel du registre de contrôle avec les journaux de recette, il fera toutes les vérifications qu'il jugera nécessaires, pour s'assurer de l'exactitude du service des caisses ; il retirera de la recette générale les récépissés des caissiers des caisses de distribution, en en donnant reconnaissance, et les échangera, à la fit de la journée contre les mandats acquittés par lesdits caissiers; il se concertera avec le caissier général pour l'exécution des ordres qui lui seront adressés par le comité de trésorerie.
Art. 19. Il sera remis, par le caissier général au contrôleur général des caisses, un bordereau détaillé des effets en retard et des objets à recou^ vrer; et sur le rapport qui en sera fait par le contrôleur général des caisses, le comité de la trésorerie décidera s'il y a lieu d'entamer des poursuites : auquel cas lesdits effets seront remis a l'agent du Trésor publie.
Art. 20. Tous les soirs, le caissier générai, le caissier de la recette journalière, celui des rescriptions et le contrôleur général des caisses remettront, chacun de leur côté, au comité de trésorerie, un état de situation du Trésor public, signé et certifié d'eux ; les recettes et les dépenses y seront portées en masse.
Art. 21. Les commissaires de la trésorerie présenteront incessamment un plan tendant à accélérer la rentrée des débets des comptables, et des autres créances du Trésor public, ainsi que pour la suite des affaires contentieUses ; et en attendant, le traitement de l'agent du Trésor public et la consistance de son bureau seront provisoirement réglés en conformité de l'état ci-annexé.
DE LA DÉPENSE.
Titre Ier.
De l'aperçu des dépenses de chaque année et de l'envoi des états de distribution.
Art. I6*. Aussitôt que les dépenses des départements du ministère auront été fixées par le Corps législatif, et que le décret portant cette fixation aura été sanctionné, il en sera adressé une expédition, par le ministre de la justice, tant à chaque ministre qu'aux commissaires de la trésorerie.
Art. 2. Dans la quinzaine de la réception du décret portant fixation des dépenses de l'année, les ministres de chaque département formeront et feront passer aux commissaires de la trésorerie le projet de distribution desdites dépenses pour chacun des mois de l'année. Les commissaires de la trésorerie feront toutes les observations qu'ils jugeront convenables sur les époques de distribution ; et dans le cas où il s'élèverait des difficultés sur la fixation desdites époques, il en sera référé au Corps législatif.
Art. 3. Les commisaires de trésorerie, aussitôt que les époques de distribution auront été convenues, feront monter en conformité le livre de prospectus des dépenses, ainsi et dans la forme qui sera ci-après prescrite, article 4 du titre 2 de la comptabilité. Aucune aes dépenses publiques ne sera omise dans ce livre en sorte qu'il présentera dans une récapitulation générale la totalité des dépenses présumées pour l'année suivante.
Art. 4. Les ministres de chaque département enverront, pour le premier de chaque mois, au comité de trésorerie, leur état de distribution des fonds dont ils auront à disposer pendant le mois. Ces états seront signés par le roi, et contresignés par le ministre du département. Ils seront divisés par semaines et indiqueront: 1° le décret qui aura légitimé la dépense ; 2° l'année et la division auxquelles les dépenses auront rapport; 3° la destination de chacune d'elles; 4° le lieu où le payement devra être fait; 5° le nom des parties prenantes lorsqu'elles auront à recevoir individuellement, ou la dénomination des corps lorsque le payement devra être fait en masse.
Art. 5. Ces états seront renvoyés par le comité de la trésorerie au bureau central de comptabilité dont il sera question, titre II de la comptabilité. Le commissaire de la trésorerie, chargé de cette section, les rapprochera du registre de prospectus des dépenses, pour s'assurer que les sommes qui y seront portées n'excèdent pas celles pour lesquelles le département a été employé en exécution des décrets de l'Assemblée nationale. Il les fera ensuite expédier ; et après les avoir visés, il les présentera au comité de trésorerie assemblé, qui Jes arrêtera.
Art. 6. Ce même commissaire en remettra des expéditions au commissaire de la recette, et à chacun des commissaires des sections de la dépense, pour ce qui les concerne, et ils seront chargés de les faire passer aux premiers oommis contrôleurs des recettes et dépenses.
Titre II.
De la division des dépenses en 4 sections, et des fonctions des payeurs principaux.
Art. 1er. Les 4 sections de la dépense, établies en exécution de l'article 3 du décret du 10 mars, et dont la consistance a été fixée par l'article 2 du titre I« des objets généraux du présent décret, seront confiées à 4 payeurs principaux, comptables, surveillés par 4 premiers commis contrôleurs; lesquels feront en même temps la vérification de la comptabilité : le tout sous l'inspection générale et sous les ordres d'un des commissaires de la trésorerie.
Art. 2. Les premiers eommis contrôleurs, chacun dans la section de la dépense à laquelle ils seront attachés, projetteront les réponses dont le renvoi leur aura été fait par le commissaire de la trésorerie de ladite section. Ils se concerteront
sur tous les objets avec les payeurs principaux, et prendront dans leurs bureaux tous les renseignements qui leur seront nécessaires. C'est également aux premiers commis contrôleurs que sera fait, par chacun des commissaires de la trésorerie, le renvoi des états de distribution arrêtés par le comité. Dès qu'ils leur seront parvenus, ils les feront transcrire sur un registre qui sera tenu dans leur bureau à cet effet ; puis ils les remettront au payeur principal attaché à la section, après les avoir visés.
Art. 3. Aucuu payement ne sera fait par les payeurs principaux s'il ne se trouve compris dans l'état de distribution, et si la partie prenante, qui se présentera pour recevoir, n'est munie d'une lettre d'avis expédiée dans les bureaux du ministre, dans laquelle lettre sera rappelé l'article de l'état de distribution.
Art. 4- Les payements seront faits par les payeurs principaux, en mandats sur l'une des caisses de distribution : chacun de ces mandats sera accompagné d'un bordereau ou décompte détaillé, et il y sera fait mention du nom de la partie, et de l'année sur laquelle la dépense qu'on a coutume de comprendre sous le nom d'acquits, restera entre les mains du payeur principal de la section, qui aura délivré le mandat, et il en sera fait écriture sur un journal général, sur des journaux par exercices, sur des registres de contrôle, et enfin sur uu grand livre en parties doubles, qui contiendra autant de comptes particuliers qu'il y aura de natures de dépenses.
Art. 5. Les caisses de distribution, dont le nombre avait été fixé à 4 par l'article 5 du décret du 10 mars, seront réduites à 2 : l'une pour les dépenses du culte, de la liste civile, des payements de la dette civile, des payements de la dette publique, des dépenses diverses ; l'autre pour les dépenses de la guerre et de la marine. Les payements faits pour le compte des départements de la guerre et de la marine, quoique réunis dans une caisse, seront enregistrés sur des journaux séparés ; et pour éviter toute confusion, les mandats tirés par chacun de ces départements seront de formats différents.
Art. 6. Les lettres de change tirées, soit du royaume, soit de l'étranger pour achats de matières d'or et d'argent et de numéraire, seront acquittées par la caisse des dépenses diverses : il en sera de même des reconnaissances restant à rembourser pour vaisselles portées dans les monnaies; mais à la charge de remplacement de cette dernière dépense par la caisse de l'extraordinaire.
Art. 7. Les payeurs des caisses de distribution ne pourront, sous quelque prétexte que ce puisse être, donner des bons de caisse en payement des dépenses qu'ils seront chargés d'acquitter.
Art. 8. Les caisses de distribution seront ouvertes au public tous les iours de la semaine, le matin, à l'exception des fêtes et des dimanches. Toutes les écritures des payements qui auront été faits le matin, seront passées dans l'après-midi sur les livres qui seront tenus en parties doubles : elles ne seront différées sous aucun prétexte jusqu'au lendemain. Tous les soirs il sera fait, sur une feuille imprimée, un relevé général des résultats de la journée, par nature de dépenses, et cette feuille sera remise aux commissaires de la trésorerie.
Art. 9. Les payeurs principaux, attachés à chaque service, feront tenir dans leurs bureaux, pour la plus grande facilité de l'expédition, des
registres et répertoires par ordre alphabétique, de manière à ce qu'ils retrouvent promptement tous les renseignements dont ils pourront avoir besoin. Leur correspondance sera transcrite sur des registres à ce destinés, et ils établiront entre ces registres les répertoires, par ordre alphabétique et les cartons, une correspondance de numéros qui renverra de l'un à l'autre.
Titre III.
Dispositions particulières pour le payement des rentes, des pensions et des intérêts de la dette publique.
Art. 1er. A mesure que le montant des pensions aura été individuellement fixé par l'Assemblée nationale, de manière qu'il n'y aura plus lieu à d'anciens décomptes, elles seront entièrement assimilées aux rentes viagères, et seront acquittées par les mêmes payeurs ou la même caisse.
Art. 2. Le payement des coupons et intérêts de la dette publique sera également réuni à celui des rentes, et sera fait par les mêmes payeurs ou par la même caisse, à compter de l'époque qui sera déterminée par un décret particulier.
Art. 3. Les commissaires de la trésorerie présenteront à l'Assemblée nationale un plan dont l'objet sera de mettre dans le payement des rentes viagères et perpétuelles, ainsi que des pensions, l'ordre et l'économie nécessaires, d'abréger les retards, de diminuer les frais des parties, d'exclure toute préférence et tout arbitraire, et de procurer une entière sûreté au Trésor public.
DE LA COMPTABILITÉ.
Titre Ier.
De la comptabilité intérieure de la trésorerie nationale, de celle par année et de celle par exercices.
Art. 1er. La comptabilité de la trésorerie nationale sera de trois espèces.
La première, purement intérieure, ne s'étendra pas au delà des caisses du Trésor public; elle en présentera la situation par jour, par semaine, par quinzaine, par mois et par année, avec distinction de ce qui appartiendra aux exercices antérieurs. Rien ne devant retarder les résultats de cette comptabilité, elle sera tenue à jour ; et les bordereaux de la veille seront mis régulièrement, tous les matins, sous les yeux du comité de trésorerie.
Art. 2. Le bordereau de fin d'année de cette première comptabilité, présentera le compte de toutes les recettes et dépenses faites par les caisses du Trésor public, depuis le 1er janvier jusqu'au dernier décembre de l'année expirée, avec distinction d'exercices; il sera toujours formé pour le 10 janvier, au plus tard, de chaque année.
Art. 3. La seconde comptabilité embrassera toutes les caisses des receveurs de districts et des payeurs particuliers; elle présentera la totalité de ce qu ils auront reçu ou dépensé par moi3 et par année avec distinction d'exercices. Les états relatifs à cette comptabilité ne seront retardés qu'autant qu'il sera nécessaire pour le rassemblement et le dépouillement du bordereau des
comptables. Celui de fin d'année présentera le tableau général de tout ce qui aura été reçu ou dépensé dans toute l'étendue du royaume par les caisses dépendantes du Trésor public, depuis le Ie' janvier jusqu'au dernier décembre de l'année expirée. Ce bordereau ou compte général sera formé et remis sous les yeux du comité de trésorerie, au plus tard, pour le 15 mars de chaque année.
Art. 4. Quoique cette seconde comptabilité ne doive présenter que des dépenses effectives justifiées par acquits en bonne forme, fournis par les parties prenantes, cependant, pour ne point retarder la présentation et l'arrête des états de fin d'année, les envois de fonds faits aux payeurs particuliers de la marine établis dans les colonies, dans l'Iode, et autres îles de France et de Bourbon, seront regardés provisoirement comme dépenses réelles, d'après les pièces qui établiront la réalité de l'envoi. Il en sera usé de même pour les opérations qui pourraient être faites hors du royaume, par les ministres de la guerre et de la marine.
Art. 5. La première et la seconde espèce de comptabilité n'ayant pour objet que de présenter la totalité des recettes et dépenses nationales faites depuis le 1er janvier jusqu'au dernier décembre ae chaque année, il restera à classer ces mêmes recettes et dépenses pour chacun des exercices auxquels elles appartiennent, à quelque époque et pendant quelque année que ces recettes et dépenses aient été faites; ce sera l'objet d'une troisième comptabilité, qui sera définitive, et dont les opérations seront toujours faciles, au moyen des distinctions d'exercices faites dans les comptes par année.
Art. 6. C'est à ces comptes définitifs par exercice, que demeureront annexées les pièces justificatives de la dépense ; et néanmoins, le payeur principal, à mesure que les pièces et acquits lui seront envoyés par les payeurs particuliers, en fera la vérification ; il les rapprochera des articles de dépense portés dans les bordereaux, et les classera dans l'ordre des chapitres du compte.
Art. 7. L'Assemblée nationale déterminera la forme et le mode de vérification des comptes définitifs et par exercices, le délai dans lequel ils seront rendus, et les dispositions qui seront faites pour les objets qui se trouveront encore en retard au moment de la reddition desdits comptes.
Art. 8. Les livres en parties doubles des payeurs principaux dont la tenue a été ordonnée par l'article 4 du titre second de la dépense seront montés de manière à pouvoir présenter les comptes avec les différents comptables, par année, et avec distinction d'exercices ; et lesdits payeurs fourniront au bureau central, dont il va être question dans le titre suivant, tous les résultats et éléments nécessaires pour satisfaire aux opérations dont il sera chargé.
Titre II.
Du bureau central pour la tenue des registres en parties doubles et pour la formation des bordereaux.
Art. 1er. Pour l'exécution des dispositions énoncées dans le titre précédent, et en conformité de l'article 12 du décret du 10 mars 1791, il sera établi un bureau de comptabilité centrale, qui sera chargé de la formation de tous les bordereaux et comptes généraux, à l'exception de
ceux de comptabilité définitive par exercices, dont l'Assemblée nationale s'est réservé le mode par l'article 7 du titre précédent.
Art. 2. Il sera tenu dans ce bureau :
1° Un journal à parties doubles, en tête duquel seront enregistrés les fonds et les effets du portefeuille, qui se trouveront dans la caisse générale le jour où les commissaires entreront en exercice, et dans lequel seront inscrites, jour par jour, toutes les recettes et . dépenses des différentes caisses divisées par exercices;
2° Un grand-livre à parties doubles, où seront rapportés, à leurs comptes respectifs, tous les articles du journal. Ce grand-livre aura 3 colonnes au débit et 3 colonnes au crédit afin de distinguer les recettes et les dépenses de l'année courante, de celles des années antérieures. Les 2 premières colonnes de la dépense seront subdivisées, savoir : celles des années antérieures, en restes des comptes de la dernière année, et en parties arriérées ; et la colonne de l'année courante, en dépenses ordinaires et en dépenses particulières, afin de connaître d'un même coup d'œil les parties qui, aux termes des décrets précédemment rendus, doivent être remplacés par ta caisse de l'extraordinaire, à la trésorerie nationale. Ce grand-livre aura des comptes ouverts pour chaque département de la trésorerie, dans lequel ils seront débités jour par jour, des sommes qui leur seront versées en masse, et créditées dans le plus grand détail de leurs payements, en suivant l'ordre indiqué par les colonnes; ces comptes correspondront à autant d'autres comptes qu'il y aura de natures de recettes et de dépenses;
Il contiendra aussi 2 comptes pour la caisse de l'extraordinaire : l'un relatif aux sommes qu'elle pourra verser au Trésor national, comme secours, en exécution des décrets rendus par l'Assemblée nationale; l'autre relatif aux sommes que ladite caisse de l'extraordinaire sera tenue, aux termes des décrets, de remplacer au Trésor public. Ges livres seront à jour, au plus tard, le surlendemain des dernières recettes et dépenses;
3° Un registre qui présentera chaque jour la balance générale ae toutes les opérations et la situation du Trésor national. Ce registre sera à jour chaque soir ;
4° Un grand-livre auxiliaire correspondant par des renvois avec le grand-livre général. Il contiendra les divisions comptes principaux qui en seront susceptibles.
Art. 3. Pour l'établissement des registres ci-dessus, il sera fourni par la caisse générale, par la caisse journalière et par celles des payeurs des 4 départements, des feuilles journalières, qui présenteront en détail toutes leurs recettes et leurs dépenses.
Ces feuilles certifiées seront remises chaque jour au bureau central, avant 6 heures du soir, afin que la balance ou situation générale du Trésor public puisse être rédigée dans la même soirée.
Art. 4. Il sera tenu un registre intitulé Registre de prospectus, dans lequel seront inscrites toutes les dépenses à faire d'après les décrets de l'Assemblée nationale. Ce registre sera préposé tous les ans à l'avance, pour l'année suivante, et à commencer de l'année 1792, chaque département aura son compte ouvert, dans lequel il sera crédité des sommes qui lui seront assignées par les décrets de l'Assemblée nationale, et débité de celles qui lui seront versées, d'après les états généraux et particuliers de distribution qui se-
ront expédiées dans ce bureau, et arrêté par les commissaires de la trésorerie.
Art. 5. Indépendamment des écritures prescrites ci-dessus, dont l'objet est d'établir l'ordre intérieur de la trésorerie nationale, et la situation de ses caisses, il sera tenu un second journal et grand-livre à parties doubles, qui correspondra par des renvois au grand-livre principal; il contiendra les comptes sommaires des divers comptables, tant de Paris que des départements ; ils y seront débités des fonds qui leur sont versés, et crédités de l'emploi qu'ils en auront fait.
Art. 6. Pour l'établissement de cette comptabilité, il sera fourni chaque mois, par les receveurs de districts, par les régies ou administrations qui verseront directement à la trésorerie nationale et par les payeurs particuliers, le tout en conformité des modèles qui leur seraient adressés, un état sommaire divisé par natures et par exercices de toutes les recettes et dépenses qu'ils auraient faites pendant le mois précédent : les receveurs de district et les régies y joindront le montant de leurs versements à la trésorerie nationale.
Art. 7. Chaque année, le 15 mars au plus tard, il sera remis aux commissaires de la trésorerie, un résultat général de cette seconde comptabilité : tous les comptables de la trésorerie nationale y seront compris en débit et en crédit en une seule ligne, et ces résultats généraux qui devront cadrer avec ceux obtenus en détail par la comptabilité en parties doubles, établie tant dans les bureaux du directeur de la recette que dans ceux des payeurs principaux, seront le contrôle et la sûreté de toutes les opérations du Trésor public.
Art. 8. Il sera établi sur un registre, un tableau général de comparaison qui embrassera un intervalle de 10 années consécutives, sur lequel seront inscrites, à la fin de chacune, toutes les recettes et les dépenses par totaux, de manière qu'on puisse embrasser, d'un même coup d'œil, les variations qui pourront survenir dans les recettes comme dans les dépenses, et remonter aux causes qui les auront occasionnées. Pour la possibilité des comparaisons, les recettes et les dépenses de même nature seront classées sous les mêmes dénominations; les commissaires de ia trésorerie en présenteront incessamment les divisions qui seront décrétées par l'Assemblée nationale.
Art. 9. C'est dans le bureau central de comptabilité que se prépareront les calculs nécessaires pour les travaux du comité de trésorerie.
Titre III.
Des cautionnements.
Art. 1er. Il ne sera point fourni de cautionnement en argent, mais seulement en immeubles ou contrats libres de toute hypothèque, et dont le capital sera évalué sur le pied du denier vingt du revenu.
Art. 2, Seront également admis pour cautionnement, lés effets publics au porteur, portant intérêts, et le capital en sera également évalué sur le pied du denier vingt du revenu. Lesdits effets seront déposés dans la caisse générale et les coupons en seront détachés et remis aux comptables aux époques des payements.
Art. 3. Les cautionnements seront fixés ainsi qu'il suit :
Pour le caissier général, 500,000 livres ;
Pour le caissier de la recette journalière, 200,000 livres;
Pour le sous-caissier signataire des rescrip-tions, 200,000 livres;
Pour chacun des payeurs principaux, 200,000 livres ;
Pour chacun des caissiers des caisses de distribution, 100,000 livres.
Titre IV.
Des traitements et des dépenses.
Art. lor. Le traitement des commissaires de la trésorerie nationale sera fixé pour chacun d'eux à la somme de-
Art. 2. Les appointements et émoluments des directeurs, chefs, sous-chefs, receveurs, payeurs, contrôleurs, caissiers, teneurs de livres, concierge, garçons de caisse et de bureau, portiers et tous autres qui formeront à l'avenir la consistance habituelle et permanente de la trésorerie nationale, seront fixés à la somme de...... conformément aux détails portés dans l'état ci-annexé. Dans cette somme ne sont point compris les appointements et émoluments : 1° des bureaux dont la suppression a été ordonnée pour avoir lieu à des époques plus ou moins éloignées ; 2° de ceux qui doivent passer incessamment sous les ordres du ministre de l'intérieur ; 3° de ceux qui, chargés de fonctions relatives à des circonstances particulières, ne font pas partie de la consistance habituelle et permanente du Trésor public. Les dépenses relatives à ces bureaux feront l'objet d'un état particulier, qui sera annexé, comme le précédent, au présent décret.
Art. 3. Les états d'appointements, ainsi que ceux des frais d'impression, papiers, bois, lumières, ei généralement de tous ceux qui sont relatifs à. l'entretien et au service général de l'hôtel de la trésorerie, seront arrêtés par le comité de trésorerie et adressés par lui au ministre de Fintérieur, qui les comprendra dans ses états ordinaires de distribution. Pendant le cours de l'année 1792, les commissaires de la trésorerie s'occuperont des moyens de diminuer le plus qu'il sera possible le plan qui leur paraîtra le plus économique et le moins susceptible d'inconvénients.
Art. 4. Les frais de transports d'espèces ou d'assignats qui seront faits par les messageries ou autrement, seront passés en dépense par les comptables, sur un état ordonnancé, qui sera présenté à la signature par le ministre des contributions publiques, et à l'appui duquel seront produites les pièces justificatives. Les commissaires de la trésorerie s'occuperont des moyens de rendre ce transport plus économique, et soumettront à cet égard leurs idées au Corps législatif.
Art. 5. Si des travaux extraordiùaires ou des objets imprévus nécessitent une augmentation dans les dépenses ci-dessus fixées, les commissaires de la trésorerie nationale pourront provisoirement l'autoriser, jusqu'à la concurrence d'une somme totale de 50,000 livres. L'état de ces dépenses extraordinaires sera remis, chaque année, certifié d'eux et appuyé de pièces au Corps législatif, pour, sur le rapport qui lui en sera fait, être statué ce qu'il appartiendra.
Art. 6. Jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait prononcé sur la forme dans laquelle les comptes définitifs seront dressés, arrêtés et ren-
dus, il ne sera rien innové ni quant à la consistance des bureaux des comptes du Trésor public, ni quant aux émoluments dont jouissent ceux qui y sont attachés. Lesdits bureaux s'occuperont de la confection et de la reddition des comptes arriérés, conformément à ce qui a été prescrit, titre Ier de la section lre du présent décret.
Art. 7. Il ne sera rien innové quant à présent relativement aux payeurs particuliers, ci-devant trésoriers de la guerre, de la marine et des ponts et chaussées, l'Assemblée nationale se réservant de statuer sur leur nombre, leurs fonctions et leur traitement, d'après les plans et mémoires qui seront incessamment remis au comité des finances par les commissaires de la Trésorerie.
Art. 8. A compter du 1er juillet, le bureau de l'ancienne Compagnie des Indes sera réuni à la direction générale de liquidation pour les objets qui restent à liquider ; la partie administrative sera réunie au ministre de l'intérieur, et les capitaux et coupons d'actions seront acquittés de la même manière que les autres parties de la dette publique, conformément à ce qui a été prescrit par le décret du 14 août dernier.
Art. 9. A compter de la même époque, le bureau de surveillance de la loterie royale cessera de faire partie de la trésorerie nationale, et dépendra du ministre des contributions publiques.
Art. 10. Enfin le bureau connu sous le titre de bureau de liquidation et dont les fonctions consistaient à : 1® à rayer les parties des rentes appartenant ci-devant au clergé et aux communautés religieuses ; 2° à suppléer les gardes des registres du contrôle du Trésor public ; 3° à suivre et à terminer les opérations relatives à l'édit de 1764, concernant la liquidation de l'Etat, sera supprimé, ainsi qu'il est ordonné par le décret du 21 janvier 1790, à compter du 1er juillet prochain. Ses fonctions sous le premier rapport seront réunies au bureau des rentes, et sous le dernier à la direction générale de liquidation.
Art. 11. Tous les bureaux autres que ceux dont la réunion à d'autres départements a été ordonnée, comme aussi tous ceux qui ne sont pas compris dans les états ci-annexés seront supprimés ; mais les appointements et frais ne cesseront d'être payés qu'à mesure de la cessation du travail, et à compter des époques qui seront successivement déterminées, sans néanmoins que le plus long délai puisse excéder le 1er janvier 1792. Dans cet intervalle s'opéreront les réunions qui doivent être faites à d'autres départements, la remise des pièces qui doivent être faites à d'autres départements.
Art. 12. Les sujets qui se trouveront privés de leur emploi par l'effet desdites suppressions, obtiendront toute préférence pour leur rétablis-ment, soit dans les places de nouvelle création, soit dans toutes celles qui pourront devenir vacantes; et, en attendant, ils auront droit au traitement fixé par les décrets de l'Assemblée nationale en faveur des fonctionnaires publics. Si, après que tous les remplacements de sujets capables auront été opérés, il se trouve, dans l'espace de 3 années, des places disponibles, les sujets supprimés dans les autres parties des finances et d'administration entreront en concurrence pour les remplir suivant leur mérite, leurs connaissances et leur ancienneté. Le bureau de comptabilité en parties doubles sera le seul excepté de cette règle, relativement aux connaissances particulières qu'il exige de ceux qui y seront attachés.
Art. 13. Les quittances de toutes les parties prenantes qui sont dans le cas de recevoir de différents payeurs du Trésor public, seront en papier timbré; mais les journaux, registres, livres, servant aux comptes, à l'ordre et à la manutention delà Trésorerie nationale, ne seront point assujettis à la formalité du timbre.
Titre IV et dernier.
De la transmission du Trésor public aux commissaires de la trésorerie.
Art. 1er. Du jour où les commissaires de la trésorerie nationale entreront en exercice, les écritures des bureaux delà recette et de ceux de la dépense passeront de compte ancien à compte nouveau. Le montant des recettes et dépenses des 6 premiérs mois sera certifiée par les comptables et arrêté par les commissaires de la Trésorerie nationale, en présence des commissaires du Corps législatif.
Art 2. Le premier enregistrement qui sera fait sur les livres de la recette, énoncera par masses, et pour mémoire seulement, les différentes natures de recettes faites depuis le premier du mois de janvier 1791. Le second enregistrement sera la copie exacte de l'inventaire fait en conformité de l'article 6 du décret du 18 mars de ladite année. Il énoncera : l°les valeurs et effets caducs ; 2- les effets solides qui ne sont pas encore échus avec leur date et leur échéance -, 3° l'or, l'argent, les assignats.
Art. 3. Le premier enregistrement qui aura lieu sur les livres de dépenses, présentera, mais seulement pour mémoire, ce qui aura été acquitté pour chaque partie, à compter du 1er janvier 1791.
Art. 4. A cet effet, il sera fourni par les administrateurs du Trésor public, chacun dans leur département, un état certifié d'eux, de toutes les dépenses qu'ils ont faites sur l'année 1791.
Art. 5. Les 4 payeurs qui, sous les ordres du comité de trésorerie, seront chargés d'acquitter toutes les dépenses, tiendront un ordre d'écritures distinct : 1° pour les dépenses ordinaires de 1791, dont l'Assemblée nationale a fixé le montant à 582,700,000 livres ; 2° pour les dépenses particulières de la même année qui seront décrétées ou qui le seront par le Corps législatif au delà de ladite somme de 582,700,000 livres; 3° pour tous les objets qui, appartenant à l'année 1790 et à des années antérieures, doivent être remboursés du fonds de la caisse de l'extraordinaire. Le même ordre d'écritures s'observera dans le bureau de comptabilité centrale.
Art. 6. S'il a été expédié des ordonnances en masse pour quelques dépenses dont les payements ne seraient pas consommés à l'époque où commenceront les fonctions des commissaires de la trésorerie nationale, ces ordonnances seront remises au ministre dont elles concerneront le département, et elles seront remplacées chacune par deux ordonnances, l'une pour la somme acquittée par l'ancienne manutention du Trésor public, et l'autre pour la portion restant à payer par la trésorerie nationale.
Art. 7. Les héritiers et représentants d'un grand nombre de pensionnaires décédés, ayant fourni les quittances totales des décomptes de pensions, au moment où il leur a été fait un premier payement partiel sur ces décomptes, il ne leur sera point demandé de nouvelles quittances ni de
nouvelles pièces justificatives de leurs droits, pour recevoir ce qui leur reste dû : mais comme ces titres ne pourraient être divisés et produits sur la comptabilité ancienne du Trésor public, et sur celle de la trésorerie nationale, ils seront fournis seulement sur la première de ces deux comptabilités. Ces pièces ne serviront de décharge du ci-devant administrateur des dépenses diverses, que jusqu'à concurrence des acomptes qu'il a payés, et dont il remettra aux commissaires de ia trésorerie nationale, des états certifiés par lui.
Art. 8. Quant aux sommes qui restent dues, elles seront acquittées par la trésorerie, en une seule fois, sur la présentation et ia remise de chacun des bordereaux de décomptes au porteur qui ont été donnés à l'instant du premier payement aux représentants des pensionnaires. Ces bordereaux de décomptes certifiés par le payeur des dépenses diverses qui sera chargé de les solder en faisant mention du compte sur lequel les pièces ont été fournies, serviront d'acquits et de décharges du payement définitif qui en aura été fait par la trésorerie nationale.
Art. 9. Pour que le service du Trésor national ne puisse éprouver aucun retard, les commissaires seront autorisés à faire acquitter, dans la même forme que par le passé, les dépenses décrétées par l'Assemblée nationale, pour les différents départements du ministère jusqu'à l'époque où les dispositions du présent décret pourront être mis en exécution à l'égard des états de distribution à fournir chaque mois aux commissaires de la trésorerie, les ministres se mettront en mesure de satisfaire à ce qui leur est prescrit à cet égard, aussitôt qu'ils auront eu connaissance du présent décret.
Art. 10. Il sera tenu de nouveaux registres pour constater la reconstitution des rentes dues par la nation, et la conversion en quittances de finance, des effets royaux et contrats provenant des divers emprunts publics, pour lesquels celte facilité a été accordée. Les quittances de finance nouvelles à expédier pour ces différents objets, seront signées par le payeur des dépenses diverses : seront cependant signées par l'ancien administrateur du Trésor public, toutes celles dont les titres auront été enregistrés avant le commencement de l'exercice des fonctions du comité de trésorerie.
Suppressions relatives au plan de l'organisation de la tréso-
rerie nationale.
Titre particulier.
Des suppressions.
Art. 1er. A compter du premier juillet, les administrateurs créés par l'édit de mars 1788, chargés des recettes et des dépenses du Trésor public, du payement des dépenses de la guerre, de celle de la marine et des colonies, et de toutes les parties comprises sous le nom de dépenses diverses, seront et demeureront supprimés.
Art. -2. Le remboursement de leur finance ou cautionnement, sera effectué conformément au décret du 17 février 1791 ; et en attendant, ils jouiront de l'intérêt de ladite finance ou cautionnement sur le pied de 5 0/0, mais seulement,
et ainsi qu'il a été décrété pour tous les comptables, jusqu'au délai qui sera fixé pour la reddition de leurs comptes.
Art. 3. Les trésoriers de la guerre et de la marine, nommés administrateurs par édit de mars 1788, rendront à leurs frais les comptes antérieurs au premier juillet 1788, dont ils sont comptables comme trésoriers de la guerre et de la marine : à cet effet ils seront autorisés à retirer des bureaux, cartons et dépôts qu'ils avaient au Trésor public, tous les registres, journaux, acquits, récépissés, reconnaissances, et généralement toutes les pièces de comptabilité accessoires à la reddition desdits comptes.
Art. 4. Les 5 administrateurs créés par I'édit de 1788, n'étant point chargés des frais de reddition de leurs comptes, aux termes dudit édit, ces comptes, depuis le premier juillet 1788, époque de leur administration, seront faits dans antérieur du Trésor national par un bureau à ce destiné, dont les administrateurs dirigeront, presseront et surveilleront les opérations, comme de leurs choses propres, attendu qu'ils demeureront spécialement et privativement chargés des retaras, erreurs et omissions résultant de ladite comptabilité.
Art. 5. Tous les comptes des gardes du Trésor royal, antérieurs audit jour, premier juillet 1788, et qui sont à juger, seront également faits dans le bureau énoncé en l'article précédent, les comptes des gardes du Trésor royal n'ayant jamais été rendus aux frais de ces trésoriers,
Art. 6. Lesdits administrateurs remettront aux commissaires de la trésorerie, un état certifié de tout ce qu'ils auront reçu et payé sur l'année 1791, sans néanmoins que ledit état puisse servir autrement que pour ordre, et faire, dans aucun cas, titre comptable.
PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNAIS.
Suite de la séance permanente, commencée le
La séance est reprise le vendredi 24 mai 1791, à 10 heures.
, ex-président, occupe le fauteuil.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente, pour la journée du 22 juin et depuis 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de relevée.
J'ai reçu de la commune de Chartres une adresse dont il va vous être donné lecture.
Un de MM. les secrétaires lit cette adresse qui est ainsi conçue :
« Chartres, le
« Dignes représentants de la nation,
« Les citoyens de la commune de Chartres ont appris sans crainte et sans effroi la nouvelle du départ de Louis XVI ; tous les corps existant par la Constitution se sont assemblés, ils ont reçu
vos décrets, et vos décrets ont été publiés avec l'appareil qu'exigeaient les circonstances. Le peuple n'a manifesté qu'un vœu, celui de respecter les lois ; il attend avec sécurité, de votre sagesse et de votre fermeté, le remède aux maux dont les ennemis du bien public voudraient inonder l'Empire. Le soir, la société des amis de la Constitution s'est réunie ; le peuple a été invité à assister à sa séance. On compte ici le nombre des amis de la Constitution par le nombre des citoyens, tous, ou presque tous, se sont rendus à la société ; c'est là qu'avec la dignité d'hommes libres, nous avons calculé l'événement présent. Pleins de confiance en l'Assemblée nationale, nous nous sommes réunis pour renouveler le serment civique, et nous avons arrêté de vous porter cette expression, fortement articulée, d'hommes qui ont conquis la liberté, qui la sauront défendre, et que les machinations des tyrans et de leurs esclaves ne décourageront pas.
« Nous avons arrêté une adresse à nos frères des campagnes. Nous leur prêchons la paix, l'union, l'amour et le respect des lois. Nous ferons mieux, nous leur donnerons l'exemple, nous les conduirons vers vous, nous affermirons leur confiance dans votre intrépidité, dans la sagesse de vos déterminations. Ne doutez pas, Messieurs, que tous les Français ne se rallient, ne se serrent avec plus de force que jamais, autour du drapeau de la liberté. Oui, vous trouverez en eux des bras qui sauront exécuter puissamment ce que vous avez délibéré. » (.Applaudissements) (Suivent un grand nombre de signatures.)
Le district de Clamecy m'a écrit pour me prier d'annoncer à l'Assemblée qu'il avait absolument achevé la vente des biens nationaux situés dans son arrondissement. Il a fait toutes les recherches nécessaires et il n'en trouve plus à vendre, parce que les citoyens se sont extrêmement empressés d'en acheter. Les curés eux-mêmes ont disputé à leurs voisins de devenir propriétaires des biens de la nation ; 18 d'entre eux sont acquéreurs, suivant l'état envoyé par ce district. (Applaudissements.)
Voici d'ailleurs comment se terminé l'adresse que les administrateurs m'ont chargé de vous présenter :
« Tous les citoyens se sont empressés d'acquérir, ils bénissent les lois qui leur assurent la liberté, le premier bonheur de l'homme ; qu'ils soient exécrés à jamais ceux qui n'auront pas le courage de les défendre ; qu ils soient rayés de l'honorable liste des citoyens français, les noms de ceux qui craindront de mourir plutôt que de souffrir qu'on leur porte la plus légère atteinte. » (Applaudissements.)
M. de Bellegarde, maréchal de camp, demande à prêter le serment. (Oui! oui!)
(Il lit la formule du serment.)
Je le jure! (Applaudissements.)
, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de l'Etat.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le
commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrête qu'en conformité de ses précédents décrèts sur la liquidation de la dette publique et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé aux personnes ci-après nommées, et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes, savoir :
1° Arriéré du département de la guerre.
Différents entrepreneurs et fournisseurs, tqnt en oois, en lumières aux troupes, que traitement dans les hôpitaux militaires.
Hayem Worms, bois et lumières à la garnison de Metz, à la charge de la déduction des 4 deniers
pour livre............. 50,930 L 65 s. 3 d.
Reynaud,bois lumières dans les garnisons d'Alsace, à la charge de la retenue des 4 deniers pour
livre................... 65,041 » »
Les administrateurs du régiment du maréchal de Turenne, pour traitement des vénériens et galeux de ce corps, en novembre et. décembre 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre.... 167 14 3
Les administrateurs de l'hôpital de Sedan, pour le supplément des journées de soldats qui ont été reçus dans cet hôpital en 1788, et les deux premiers mois de 1789, à la charge de la retenue des
4 deniers pour livre..... 1,238 17 10
L'hôpital d'Armentières, pour supplément des journées de soldats malades, reçus et traités dans cet hôpital les6derniers mois de 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers pour
livre................... 1,331 1 6
Violet, pour transport de bois de chauffage des troupes de Landrecy en 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour
livre................... 424 3 »
Le régiment de Champagne, pour payement des journées des soldats et sous-officiers qui ont été traités dans l'hôpital ré-gimentaire en 1787 et 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers
pour livre. ........... 14,760 3 3
Collardeau fils, pourré-
garations à la place de ocroy, à charge de 1a retenue des 4 deniers
pour livre............ 5,684 14 6
Daclin, imprimeur à Besançon, pour frais d'impressions, à la charge de retenue des 4 deniers
pour livre............. 649 15 »
Anisson|Duperron,pour
impressions par lui faites dans le département de la guerre, pendant l'année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre........
Viomenil, colonel d'infanterie, pour gratification extraordinaire pendant l'année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre....
Les héritiers de Leclerc de la Tacherie, pour ses appointements en qualité d'intendant des armées du roi pendant les mois de novembre et décembre 1786, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre, et en justifiant par eux de leurs qualités d'héritiers.
Dire, apothicaire de la ville d'Aire, pour médicaments par lui fournis au régiment de Perche, depuis le mois d'août 1788, jusqu'au 26 décembre de Ja même année, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre....
D'Ëlbecq, député à l'Assemblée nationale, au nom du directoire de Lille, pour le prix de3 chevaux et voitures qu'ils ont fait fournir aux troupes pendant l'année 1789.
Méric, pour le remboursement des avances par lui faites pendant les années 1788 et 1789, pour ramonage des cheminées des bâtiments militaires des villes de Perpignan, Gollioure, et autres places de guerre du Roussillon, à la charge de la déduction des 4 deniers pour livre................
Mollet, pour prix de réparations par lui faites aux casernes d'Avesne, en 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre.............
Vatar Brutté de Remur, imprimeur du roi à Rennes, pour impression pour le service de la guerre en 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre____
Buret, pour fournitures de lits aux invalides de Paris et des environs, pendant l'année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre.
Piato, pour bois et lumières fournis aux troupes en garnison au château de Lourdes, pendant
19,874 1. »> s. » d.
3,600
2,500
1,789 18
7,824
801 19 6
1,555 9 8
1,554
8,650
30
674 1. 9 s. 9 d,
13,701 2 6
520
2,878
14,390 »
l'année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre........
Paon, pour bois et lumières aux troupes en garnison à Dieppe, pendant l'année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre....
Dufayt, pour bois et lumières aux troupes du Hainault en 1789, à la charge de déduction des 4 deniers pour livre — Reigner, imprimeur à Perpignan, pour impressions faites pour le compte du gouvernement, à la charge de la retenue des 4 deniers
pour livre.............
Bar, entrepreneur de l'hôpital militaire de Saint- Amand, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre........
Gademom, pour supplément des journées des soldats qui ont été reçus dans l'hôpital de Belle-garde pendant l'année 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers pour
livre ..................
Lambert de la Gace de Becourt, pour construction d'un abreuvoir à Maubeuge, et sauf la déduction des 4 deniers
pout livre.............
Bonnard, garde-magasin des effets du roi à Lyon, pour ses appointements pendant les 6 derniers
mois 1789..............
Saulnier, pour bois et lumières aux troupes en garnison à Falaise pendant les six derniers mois 1788 et l'année 1789. sauf la déduction des 4
deniers pour livre......
Bailly, contrôleur de la caserne militaire de Saint-Denis, pour la plus-valeur du pain de munition fourni à ladite caserne pendant l'année
1788, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre.............
Le Brun, pour bois et lumières aux troupes en garnison à Bordeaux, pendant les 6 derniers mois
1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre.............
29 parties prenantes,
en Totai................. 242,982 I. 9 s. 7 d.
350 16
3,200
352
1,976
4,365 16
12,696 19
2° arriéré de la maison du roi.
Gages à différentes personnes du service du roi pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789.
Jacques Bluteau, fort
d'eau..................
Jeau-Louis-Joseph de Béarn-Beon, aumônier ordinaire de Madame Adélaïde ....../...........
Victor Bessière, clerc de chapelle et oratoire du
roi....................
Claude de Luzines, valet de chambre........
Antoine-Louis Vassal,
apothicaire.............
Louis-Guillaume Le Veillard, gentilhomme servant..........t........
Olivier L'Hoste, aumônier...................
Gérard Vanspaen-
donck, peintre.........
Croville, valet de chambre de Madame Victoire.
Marie de Durfort, dame d'atour de Madame Victoire.................
Pierre-Paul Bardon, huissier du cabinet de
Madame Victoire........
Ulric - Marie - Anne de Najac, chapelain de Madame Adélaïde..........
... Michel, médecin du
roi....................
Allard Joseph-Robert,
apothicaire.............
Armand-Henri Boutet d'Ecqvilly, maître d'hôlel
du roi.................
La succession de Louis Gercelot, huissier de salle
du roi.................
Marc-Antoine Laffilé, garçon de la chambre de
Madame Adélaïde.......
Louise-Françoise Laffilé, coiffeuse de Madame
Adelaïde...............
Bernard-François Ghau-velain, maître de la garde
robe du roi...........
Pépin, garçon de chambre de Madame Adelaïde, Etienne - Jacques-Louis Hettelou, maitre d'hôtel
du roi.................
Jean-Jacques Liont, valet de garde-robe de Madame Adélaïde..........
Louise-Gabriel le La Gue-pierredela Roche, femme de chambre de Madame
Adélaïde...............
François-Emmanuel Guignard, ancien secrétaire d'Etat...........*.
Jean - Baptiste - Antoi ne Tonnelier, valet de cham-
183 1. 15 i J. 3
213 2 10
112 5 »
521 M »
1,461 5 6
505 1 8
218 15 »
502 » M
417 10 »
7,034 13 4
508 6 8
76 2 8
876 M «
1,303 13 4
109 10 »
243 15 »
101 3 4
101 3 4
3,598 » N
101 3 4
73 » - »
ioi 3 4
101 3 4
2,746 *
bre deMadameAdélaïde..1901. 15 s. d.
Saulet, sommier de la chapelle de Madame Adélaïde...................445 19 . 3
André-Emmanuel-Denis Mercier, valet de garde-101 3 4 robe de Madame Adélaïde Marie - Madeleine - Victoire Durege, femme Ga-ran, coiffeuse de Madame
fille du roi.............96 17 6
Louis - Alexandre - Céleste d'Aumont de Ville-quier, premier gentil.-homme de chambre du
roi.....................6,175 6 8
Girard, portefaix de la chambre de Madame Adé-,
laïde.................141 3 4
Tharin, portefaix.....16 3
Georges Forquenot, porte-manteau du roi.... 624
Pierre-Michel Hennin, secrétaire de la chambre
et cabinet du roi........
Auguste - Savinien Le Blond, maître de mathématique des enfants de
France...............2,642
Marie-MargueritePerno, première femme de. chambre de Madame Elisabeth.
Marie-Barbe Benard, femme de chambre de
Madame Elisabeth......
Joseph-Antoine Meunier de Castor, valet de chambre du roi.............
Augustin Dubois, valet
de chambre du roi.....
Marie-Sophie Malivoire, femme Legendre, femme de Madame Elisabeth...
Jeanne-Françoise d'Ai-gremontMalivoire, femme de chambre de Madame
Elisabeth...............
Alexandre-Marie-Louis-Charles Lallemantde Nan-touillet, maître des cérémonies.................
Françoise-Glaire Caque-roi deBonicourt de Sarnay, femme de chambre de Monsieur le Dauphin....
Alexandre-Roger-Louis Alliot, huissier de salle
du roi.................
Pierre Allard, garçon de chambre de Monsieur
le dauphin..............
Charles-Louis Tupigny, valet de chambre du roi.
Jacques-François Luber-sac, aumônier ordinaire de Madame Victoire.....
Angélique Béatrix Fre-nel, femme Lécuyer, coiffeuse de Madame Adélaïde Antoine-François Bon-nefoy, huissier ordinaire du chambellan du roi...
Marie-Glémentiue-For-tunée Damieth, femme
1901. 15 s. ». d.
445 19 . 3
101 3 4
96 17 6
6,175 6 8
141 3 4
16 3 »
5£1 » V
624 f »
2,642 »
1,153 15 10
280 6 8
1,042
253 10
103 3 4
28Q 6 8 721
96 17 6
82 1 6
63 5 7
$21 »
472 7 »
101 3 4
176 U
Collet, femme de chambre de Madame Victoire...., Louise-Elisabeth Jallot Collet, première femme de chambre de Madame Adélaïde...................
Mathieu Ghabanacy, clerc de chapelle de Madame Victoire..........
Marie-Louise-Maurice -Elisabeth Montmorency-Laval, dame d'atours de
Madame Adélaïde.......
Jean - Baptiste - Thérèse Lannoy, garçon de chambre de Madame Adélaïde Marguerite-Rosalie Le-guay, femme Léonard, coiffeuse de Madame Elisabeth .................
. . . Fortin, valet de
chambre du roi.........
Marie-Jeanne Royer Be-liard, femme de chambre de Monsieur le Dauphin.
.... Deleros, sommier de chapelle de Madame
Victoire................
.... Loustonneau,chirurgien des enfants de France et de Madame Adélaïde ..................
Françoise - Geneviève Pollard - Lemoine, première femme de chambre de Monsieur le Dauphin.
Charlotte-Marie Lemoine, femme de chambre de Madame, fille du roi., Pierre-François de Mont-queron, huissier de la
chambre du roi........
Jean-Baptiste-François Marchais, huissier de la
chambre du roi.......
Jean-Népomucène Pilerais, huisssier de la chambre du roi..............
Jean-Baptiste-Guillaume Ballon de Lugny, huissier de la chambre du
roi....................
Alexis L'Hoste de Se-lancy. huissier de la
chambre du roi.........
Germain-André Souf-flot, huissier de la chambre du roi.............
Jacques-François Paillas, huissier de la chambre du roi.............
Etienne-Antoine Beche-pois, huissier de la chambre du roi..............
Alexandre Thierry, huissier de la chambre de roi (sa succession)...
Jean-Joseph Grosnaire la Bapaumerie, huissier de la chambre au roi....
Pierre-Alexis Vulfray de Salornay, maître d'hôtel du roi..............
Mathieu-François Gout-
467
1. 9 s. 2 d.
1,071 » 6
, 80 2 »
7,554
101 3 4
103 3 4
1,012 »
96 17 6
445 19 3
6,770 13 4
8 2 6
70 11 8
437 »>
437 » »
37 » *
137 ' » * 437
437 » »
437 » »
437 ». .. 437
437 V -
109 10 »
tard, maître d'hôtel du
roi.........P........
François Guérit), huissier de la salle du roi...487 10
Pierre Pajot, clerc de la chapelle de Madame
Victoire................160 4
Pierre-Philippe Le Boucher, gentilhomme-ser-
vant du roi............ 252 10 10
Antoine Gaiiel, garçon de la chambre de Madame Victoire..........50 11 8
Jean-Charles Thomme-rel, garçon de la chambre de Madame Victoire. 50 11 8
Marie - Joseph - Emmanuel de la Fosse de Bousille, femme de chambre de Madame Adélaïde.... 50 11 8
Jeanne-Thérèse Goer-mans de Roube, femme de chambre de Madame
Elisabeth............... 103 3 4
Marie-Madeleine Le Meus-nier-Frestel, blanchisseuse. ................. 96 17 6
Amélie-Gabrielle Sergent, femme Regardin, femme de chambre..... 96 17 6
Marie-Françoise - Victoire Douslet, femme Poirier, femme de chambre. 140 3 4
Jeanne-Louise Simon, femme de chambre de
Madame Adélaïde.......
Pierre-Louis Sourdon-Dumesnil, maître à écrire des enfants de France.. 4 Joseph-Benjamin Her-twick Vanderlinden, valet de chambre du roi..
Louis-Antoine-Nicolas Huet, huissier du cabinet de Madame Adelaïde....
Pierre-Antoine Lebœuf, huissier de la chambre de
madame Adélaïde.......
Veuve Marchand,femme de chambré de Madame,
fille du roi..............
Gatberine-Gillette Bour-din, femme de chambre
de Madame Victoire.....
Henriette Indrion, femme de chambre de Madame, fille du roi
La succession de Geneviève-Jacqueline Lemaire, empeseuse de Madame
Adélaïde...............
Henri-Josse Bournot, portefaix de la chambre de Madame Adélaïde....
Louise Bonnaire, femme Bournot, porte - chaise d'affaire de Madame Adélaïde...................
Les héritiers de François Jadin, huissier du cabinet de Madame Victoire...................
Marie-Julie Alery, femme Huet, femme de
146 1. » s. » d,
487 10 »
160 4
252 10 10
50 11 8
50 11 8
50 41 8
' 103 3 4
96 17 6
96 17 6
140 3 4 50 11 8
533 10 ».
1,042 » »
508 6 8
254 6 8
141 3 4 101 3 4 141 3 4
2,013 10 »
16 3 »
344 » 1
508 6 '8
chambre de Madame Victoire........
Madeleine Danges, coiffeuse de Madame Victoire.
Guillaume-Louis de la Fosse, valet de chambre de garde-robe du roi....
Réné Girard, contrôleur de la maison du roi.
Benoît Grellet, chapelain du roi par quartier.
Claude-Vincent de Georges, sommier de la chapelle du roi............
Louis-Marie-Jacques Al-maric de Narbonne, chevalier d'honneur de Madame Adélaïde..........
Antoine-François Cher-temps, porte-manteau du
roi....................
Guillaume Berry, la-vandier du linge de corps
du roi...............
Nicolas Lamy-Gouge, horloger valet de chambre du roi.............
Marie-Madeleine Les-chevin, première femme de chambre de M. le Dauphin...................
Catherine-Louise Dar-naudin, femme du Tilloy, femme de chambre de
Madame Victoire...... .
Michel-Jean Baudière de Laval, maître à danser des enfants de France...
Louis-Pierre Lepecq de Lisle, valet de chambre
du roi.................
Charles-François de La-haie, clerc de la chapelle
du roi.................
Nicolas-Martin Juliot de Fromont, maître d'hôtel du roi............
Jérôme Dubois, huissier
des ballets du roi.......
Jean-André Noll, sommier de chapelle du roi-, s-La succession d'Etienne Bourdet, dentiste du roi. 111 parties prenantes.
101 1. 3 s. 4 d.
101
4
247 6 8
288 10 »
166 » »
492 » »
3,318 » » 1,042 »
461 10 »
61 12 11
168 7 6
101 3 4
3; 517 6 8
521 » »
112 5 »
73- » »
105 7~ 6
492 «
252 13 11
Total..... 78,344 1. 18 s. 8d.
BATIMENTS DU ROI.
Différents entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour les années 1786,1787,1788 et 1789.
Randon, sculpteur., Sylvain Lay, dit Beri-chon, charpentier..— Alinquant, machiniste.
Lavande, cordier.....
Faroux, taillandier...
Maréchal, épicier.....
Tartanson, ferblantier. Claude Bussat, terrassier...................
34,265 1. 14 s. 3 d.
' 3 '
39,631 155 245 167 159 833
12 5 3 19 1 3
6
8,653 15
Charles-Philippe Diot,
tourneur..............
Baptiste Serin, voitu-
rier....................
Dufeu, veuve Crosnier,
peintre................
Mouton fils, maçon... François, tonnelier... Beauvalet, sculpteur.. Sauvage, peintre du roi. Les héritiers de Rozet-ti, fumiste............
3 s. » d.
Maréchaux le jeune,
charpentier............*
François et Louis-Ga-tien Maréchaux, charpentiers...................
Aubinot jeune, vitrier. Aubinot l'aîné, vitrier. Guilleminet jeune, tapissier..................
Laurent père et fils
couvreurs..............
Goué, marchand épicier...................
Nicolas Diacre, carrier-
treillageur.............
Cal y fils, plombier— Galy père, terrassier.. Caly fils, terrassier... Ravoisier, jardinier— Pittoin, doreur.......
Berthelemy, peintre du
roi....................
Bertoliny, poëlier.....
Goison, menuisier....
Siroy, vitrier........
Laplace, sculpteur.... Guillaumot, chaudronnier...................
Rousin, charpentier...
Bourgeois, peintre.....
Gremillon, tanneur... Arnoult, ancien notaire à Paris, représentant Gou-
tières, doreur..........
Belan, distillateur....
Auger, terrassier......
Varin père, terrassier. Varin fils, terrassier.. Mangot, charpentier de
bateaux................
Claude Hanoyé, charpentier................
François Houzelot, terrassier.................
PecoUl, maçon........
49 parties prenantes.
Total.
244 » a
5,669 18 »
12,490 4 8
69 » »
10,781 1 9
11,948 » »
11,749 5 »
115,928 » 5
33,034 11 5
422 8 8
8,425 14 »
24,941 9 11
180 8 t
31,275 XX. 8
1,234 . 10 »
1,644 2 3
56,619 16 2
1,162 1 4
4,485 16 9
88 » »
8,618 4 »
12,113 » »
7,708 2 »
990 » »
124 43 6
8,500 15 3
332 » »
.73 14 9
5,986 » »
151 8 »
20,513 2 6
594 8 3
29,843 14. »
853 15 »
8,872 5 6
284 19 »
1,278 15 1
790 3 »
13,096 16 .4
641,558 1. 19 s. 1 d.
ECURIES DU ROI,
Traitement et subsistance à différents cochers, palefreniers t postillons et autres employés dans les écuries du roi, pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789.
La veuve de Fournier,
palefrenier.............
La fille de Villon, pale-
137 1. 10 s. » d.
frenier..................................112 1
Ravache, délivreur... 750 La veuve de Dewart,
portier..................................137
Vallier, portier..............562
La veuve de Villard, pa- .
lefrenier..............................137
La veuve de Baptiste,
palefrenier......................137.
La veuve de Chedoux,
portier.................. . 150
La Viollette, pour gratification annuelle................112 -
Hautmont, palefrenier, 343 La veuve de Dauphin,
palefrenier..........................137
La veuve Mollet............187
La veuve de Philippe
Guy, sous-piqueur............300
Baltz, suisse...........150
La veuve de Bonna-
mour, portier,..........300
Demars, palefrenier... 137
Larocher, cocher...., 750 La veuve de Gorpellier,
palefrenier..............112
Doully, portier.........487
David, portier................112
Auriau, portier......i 487
Flanc, portier................487
David, portier.......* 34?
Dehors, garçon d'atte-:
lage......................................440
Fournier, palefrenier. 343
Fournier,2e palefrenier, 75
Jacquet, garde-meuble, 247 Jacquet père, garde-
meuble.................................481
La veuve de Coulon, palefrenier......................137
Cajotte, garde-meuble. 60 Fraise, gardes-meuble à
Gompiègne....................975
La veuve de Bressan,
garçon des pages........225
La veuve ae Grammont,
sous-piqueur....................300
La veuve de Vallon, pa- .
lefrenier..............................137
La veuve de Masson,
palefrenier..........................137
La veuve de David, pa-
frenier..................................137
Philippe, portier............412
La. veuve de Ghenay,
palefrenier.....................137 10
Bourbonnois, garçon .
maréchal........................225 »
Leferme, palefrenier.. 440 » La veuve ae Séline, par
lefrenier..............................137
Lallemand, palefrenier. 343 Dégageux, palefrenier. 343 Gélestin, palefrenier.. . 343 Loui3 fils aîné, palefrenier.......................343
Leplarre, palefrenier.. 343
Laurent, palefrenier... 343
Grondelet, palefrenier. 343 Hamal cadet, palefre-
nir........................................343
Lacoche, palefrenier. , 343
Lesueur, palefrenier.. 343
Guilbert, palefrenier.. 343
469
10s. d.
10 10
10
10
10 15
10 10
10
10 10 10 10 10 9
15 »
10 5 10
10
10
10 10
10 15 15 15
15 15 15 15
15 15 15 15
Hamel l'aîné, palefre-
nir.....................
Lauret, charretierj Hubert, charretier—
Chatelin, portier......
Dupont, palefrenier.... Gaillard, palefrenier... Femme Gresset, portière....;..............
Martin, garçon d'attelage.................
Roullière, postillon....
Veuve Michaux.......
Montvoisin, porteur ordinaire.................
Vincent, palefrenier ..
Raffit, balayeur.......
Robinet, éperonniêr. i Vincent, palefrenier... Lacouture, palefrenier» Denis, sous-piqueur.. Rouard, sous-piqueur. Flamand, palefrenier.. Commercy, palefrenier.
Massé, postillon......
Collignon, palefrenier.
Giraux* élève.........
David, garçon d'attelage............;.....*
Rabasse, garçon d atte-
fosepb, palefrenier.... Baillet, palefrenier.... Montainville, palefrenier .........;.........
Labranche, palefrenier. Begard, garçon d'attelage. ................ • -
Fricotte, garçon charron ....................
Fauvel l'aîné, garçon
de sellerie .............
Verdun, bourrelier...* Descourt, cocher......
Clermont, palefrenier.
Bouquet, portier......
Baillet l'aîné, palefrenier ...................
Chatillon, palefrenier.. Chauvin, palefrenier.. Chevalier cadet, palefrenier..................
Vernier, palefrenier... Dauphiné, garçon maréchal .................
Paulthon, palefrenier.. Paquet, palefrenier ... Baugillon, palefrenier. Chedoux Je jeune, palefrenier. .............
Mathurin l'aîné, palefrenier i.............
Dunas, palefrenier....
Petit, palefrenier......
Compère, garçon d'attelage .................
Laborde, sous-piqueur. La veuve de La Ravine,
piqueur................
La Ravine............
La veuve de La Pierre,
palefrenier.............
Reiff, garçon des pages Renaud, palefrenier...
Piedcoq père, cocher. 550 1. » s. »» d.
343 l 15 S . » d. Pichard, garçon d'atte- 550
687 10 H lage ................... » »
825 » te Munnier Aubin, cocher 750 » • • »
487 n 10 Aubin l'aîné, postillon 550 » »
343 15 to Aubin cadet.......... 550 » »
343 15 » Aubin jeune»......... 550 n »
La veuve de Lorry... 137 10 »
412 10 fo La veuve de Matteau,
garçon des pages....... 150 » »
426 5 » Coulray, portier..... 150 » »
426 5 » Meunier 1 aîné, cocher. 750 » »
137 10 » Damour, garçon d'atte-
lage................... 440 » n
675 ' » n La veuvé de Plumeray,
343 15 » palefrenier............. 137 10 »
522 10 » Berry, portier........ 562 io »
550 » ii Boileau, portier....... 562 10 • »
576 5 » Wauffy, portier....... 528 5
343 15 » Ouvraro, élève aux at-
768 15 » telages................. 550 » »
768 15 - » Delormè, piqueur..... 1,052 10 D
343 15 Blanchard cadet, pale-
343 15 S frenier................. 343 15 »
440 » Y fe Georges, élève........ 593 15 »
343 15 n Saint-Jean, piqueur... Cassé, palefrenier..... Gauler, commissionnai- 708 15 «
593 15 » 426 5
426 5 » re des pages............ 375 1 D
Murphy, piqueur...... 1,052 10 1)
426 5 A Dambreville, palefre-
456 5 » 343 15 n
343 16 » Tisseron, maréchal 225 » )
Filzanne, palefrenier.. 426 S ».
343 15 » Foucault, palefrenier,
418 15 ti i. élève aux attelages..... 576 5 »
Rivière, palefrenier... 343 15 B
440 » » La Plaine, palefrenier. La Marine, palefrenier. 343 343 15 15 » »
650 » n Nivet, garçon d'attelage Nouette, argentier,pour 440 » »■
730 » ses attributions,........ 4*783 ■>
550 . » * Ledit Nouette, pour
750 » » avances par lui faites... 26,349 16 2
343 15 Ledit Nouette, pour
112 10 ? n avances par lui faites... 12,960 » » '
Feval, garçon d'attelage 426 5 n
343 15 » Pellier, élève de l'équi-
343 15 '. i) i page.........vu....... 593 45 i»
343 15 » Martin cadet, élève d'é-
quipage. ..............i 481 5 '»
343 15 Legrand, palefrenier.. 343 15 y>
343 15 La veuve de Martin
90 » A palefrenier.... ........ 137 10
90 » : R Laval, dit Gérard, por-
343 15 » tier............ r....... 487 10 ~ i) '
343 15 » Nutin, garçon d'atte-
343 15 » lage. . ..Vi. ....... i... ; 426 5 n
Pierre, palefrenier.... 343 15 *>
343 15 % Le Merle............. Ossemont, porteur or- 343 15 n
343 15 b dinaire ................ 675 » B ; ,
343 15 n La veuve deDubuisson,
343 15 » palefrenier............. La veuve de Mennel, 137 10 »
426 5 i garçon de bureau....... 187 10 P
1,083 15 » PersOn, sous-piqueur. 768 15 »
La veuve de Desertau,
600 » ' palefrenier......... 137 10 i)
618 15! » François, sous-piqueur 731 5 >
La fille de François, 10
131 10 » palefrenier............. 137 il
436 10 » . Fremy, palefrenier.. 343 15 »
418 fô » Devers, dit Antoine, pa-
lefrenier...............
La veuve deBredot, palefrenier...............
La veuve de Marin, palefrenier...............
La veuve de Despagne,
palefrenier.............
La veuve de Dambre-
ville, éperonnier........
Chidoux cadet, palefrenier..................«
Wittmeman, palefrenier....-..............
Husson, palefrenier...
Leroux, piqueur......
La veuve de Leroux, piqueur. .................
La veuve de Michel Leroux, piqueur..........
La veuve de Clauze,
piqueur.. ..............
Lenoir, garçon d'attelage...................
La veuve de Racans,
délivreur............
La veuve de Crépin,
garde-meuble..........
La veuve de Dare, médecin de chevaux.......
Nicol, palefrenier.—
Person, piqueur......
La veuve de Rousselin,
palefrenier.............
Blanchard, portier....
Tissereau, portier.....
Billard, garçon d'attelage —...............
Bezailles, maréchal.... Dianon, maréchal. ...,.
Rottier...............
Lalande, maréchal.... Bouquet, maréchal ... Veuve Gossard, dit Liégeois, portier...........
Rimon, élève de l'équipage...................
Gossard, palefrenier..
Lepas, portier........
Paulin, portier.......
Mathurin Royer, palefrenier ................
Veuve de Masson, garçon des page9..........
Grumeau, suisse.....
Veuve de Royer, palefrenier ......
Hyacinthe, palefrenier Tressigny, palefrenier. Veuve de Pellier, piqueur .................
Lejeune, palefrenier.. Lachenay, palefrenier. La fille de René, dit Mignières, palefrenier Berthauit, palefrenier.
Lelièvre, portier......
Mathias, palefrenier ... Veuve de Lapierre, palefrenier...............
Guy, concierge à Compiègne.................
Lacoche, portier......
Chevigny, palefrenier. Charpentier, dit Mi -
426 1. 5 s. » d
187 10 »
137 10 »
137 10 »
75 » »
343 15 B
343 15 »
343 15 »
2,568 » »
600 B B
300 » B
225 » ».
426 5 B
90 n »
225 N 1)
600 » »
343 15 »
798 15 ft.
112 10 »
412 10 B
412 10 B
426 5 » '
550 » »
550 » B
550 8 »
550 B B
550 » »
300 n B ,-,
481 5 »
343 15 î »
412 10 »
412 10 'jPlir
343 15 B
75 » »
600 » 9
137 10 n
343 15 jf
343 15 i-Ofcj"
600 » j»
343 15 b
343 15 »
75 B
426 5 S
184 10 n
343 15 P
137 10 »
1,671 5 »
342 3
343 15 »
gnières................
Lacroix, palefrenier.. Veuve de Morizot, garçon des pages..........
Manuel, palefrenier.. Jacquet fils, garçon gar-de-meuble du manège..
Veuve de Darcon, cocher...................
De Saint-flilaire, garçon d'attelage..........
Mignières, palefrenier. Duchemin, cocher— Chanvières, garçon d'attelage..................
Lavigne.............
Veuve de Gauret, palefrenier ................
Daousl, palefrenier... Michel fils, élève de
l'équipage.............
Coupé, élève de l'équi-
^ Hier vais, sous-palefrenier...,...............
Coupé, piqueur de l'équipage................
Tribout fils, palefrenier Louis Lauder, portier.
343 1. 15 s. » d.
343 15 B
300 B »
343 15 B
481 5 B
187 10 i
426 5 B
343 15 B
750 n B
426 5 »
184 10 B'
112 10 »
183 15 B Vj
481 5
481 5
618 15 B
1,068 15 - B
418 15 »
418 15 »
164 parties prenantes.
Total..... 135,053 1.17 s. 9d.
PETITE ECURIE.
Guiotton, dit Berry, portier ...................
Valentin Boileau, portier .............. —,
La succession d'Antoine Langlois, ditMénard, postillon..................
Louis-Guillaume Gou-
geon, palefrenier.......
Nicolas Colmar, piqueur .................
Guillaume Gontier, dit
Bassemont.............
Louis Chatelin, palefrenier ...................
La succession Massé..
Antoine Curât........
Daniel Aubert, peintre, pour Bourgnival, sellier.
André Villion, palefrenier...................
Martial-Victor Vaillant, entrepreneur pour l'éclairage...................
Pierre Dapestegny, marchand bottier.......
13 parties prenantes f -
2001. m
100
100 200 200
100
100 200 100
15,000
100
21,818 10,251
» s. » d.
7 10
otal..... 48,4691. 7 s. 10d.
Barbier, marchand de grains et de fourrages.. Guyot, épinglier .....
Potté................
Dolly................
Veuve Mortier........
Toussaint, serrurier... La Maréchaussée de
Passy.................»
Brunot, balayeur.....
Delatte, garçon du château ...................
Martin, balayeur.....
André, frolteur.......
Noblet, frotteur......
Gérard, garçon du château...................
Duché, maçon.......
Victor, suisse des appartements .............
Esnoux, cordier......
Père Sidoux, chapelain
du château.............
Veuve Piavent.......
Saint-Germain........
Nerville..............
Saulti, garde.........
Fournier, garçon du
château................
Guy, garde général....
A son garçon.........
Mallet, couvreur......
Aux trois suisses de
patrouilles.............
Guyon, charretier.....
Sautereau, chirurgien. Guster suisse de la
porte...................
Merlet de Saint-Hugues,
greffier.................
Veuve Lallier, faisan-
dière...................
Beaupré, femme de
basse-cour.............
Gauché, treillageur... Le Maire, menuisier.. Bouquault, menuisier.
Hottegindre..........
35 parties prenantes.
Tota'l.
70, 8211. » s. » à.
2,597 16 n
75 » »
45 » D
225 » »
1,889 5
300 . ». ( »
341 5 6
775 » ij j n
341 5 »
341 5 y »
341 5 »
700 » »
7,562. »
.1,007 10 »
780 » » ï
225 4 »
416 5 »
425 9 »
341 5 »
341 5 »
700 » »
4,761 1 6
341 - 5 »
744 19 »
1,023 15 »
416 5
1,433 8 8
328 15 »
105 » ! » i
425 »
4,112 18
612 14 2
4,661 3 2
451 19 »
82 10 »
109,891 1. 12 s. * d.
COMÉDIE ITALIENNE.
Aux comédiens italiens, pour ce qui leur est dû de leur pension pour les années 1788 et 1789..
A la charge par eux de rapporter quittance par-devant notaires, avec copies coilationnées, de l'arrêt du conseil du 25 décembre 1779, qui leur enjoint de faire entre eux
30,000 1. » s. » d.
un acte de société, et de faire confirmer et approuver par le roi ; ainsi que dudit acte de société et lettres patentes du 31 mars 1780. •■y---
1 partie prenante. Total. 30,000 L r s. » d.
JURANDES ET MAITRISES. Indemnités ou remboursements.
Glaude Bonnivard, tailleur...................
Jacques Argant, tailleur ..................*
Jean-Pierre Boël, tailleur ...................
Joseph Fromenteau, tailleur...................
Joseph Munon, tailleur Pierre-François Aribal, tailleur........ —....
Joseph Alavoine, tailleur ...................
Pierre Jouet, taillandier Pierre Thibault, serrurier....................
François Motard, serrurier—................
Jean-Baptiste Gagnant,
serrurier................
Denis Breteaux, faïencier. ... i.... . v._.......» •
Jean-Pierre Gapené, coiffeur..................» •
Joseph Givelot, coiffeur Marie - Antoine Ribot>
coiffeur................
Jean-Marie Ledagré, coiffeur....................
Germain Duteil, coiffeur...................
Nicolas Benat, coiffeur. Théodore Toussaint,
coiffeur................
Jean-Antoine de Melun,
coiffeur...............»
René Jacques Chevalier,
coiffeur................
Jean Perruche, coiffeur Jean-Pierre-Gharles Olivier, couvreur..........
Anne - Catherine Le-comte, femme Villain,
tailleur................
François Vornier, ta-
bletier.................
Claude Denis, tabletier Louis Rover, tabletier. Charles-Vincent Reu-
seur, tabletier...........
Etienne-Clair Moulinet,
amidonnier.............
Pierre-Hiacinthe Lobbé,
faïencier..............
Jean Douzon tabletier. Pierre-Jacques Lambert,
coiffeur.................
François Durand, coiffeur....................
368 1. 8 s.. 10 d.
348 18 11
356 12 2
350 6 1
352 10
348 3 11
57 ; 6 10
152 8 11
357 17 9
346 2 2
442 16 8
405 9 »
171 » 5
145 1 8
213 9 2
143 »
191 11
193 13 9
177 18 9
203 - » - 5
-167 7 8
206 5 10
244 8 10
356 4 5
360 18 4
351 12 3
391 n »
359 10 6
298 5 »
418 15 »,
351 39 4
162 8 9
210 14 7
François Savouret, coiffeur....................
François Tabusset, coiffeur ....................
Nicolas Bellet, coiffeur. Jean-Baptiste Gaudichet,
coiffeur.................
Pierre - Denis-Balthasar
Aubineau, coiffeur.....
Annet Jarrige, coiffeur...................
François Lagrange,
coiffeur................
Louis-François -Joseph
Maury, coiffeur.........
André-Nicolas Berthault,
couvreur.............
Jean - Pierre Clouzat,
tailleur................
Jean dé Verlettes-Des-
bruges, tailleur........
Louis- Sylvestre Ligé,
maçon.........
Clément Dany, faïencier...................
Pierre Blû, ménuisier. François Thiéry, tailleur...................
Jacques Philippe Volet,
tailleur................
François Faulet, fils de
René, arquebusier......
Jacques Louis Gaffin,
tabletier................
Charles - Joseph - Denis
Michault, tabletier......
Claude Simonin, tabletier.......|............
Louis Barenge, faïencier ....................
Etienne - Louis Blain,
faïencier..............
Jean Louis Franpart,
tailleur................
Vincent Ravenel, arquebusier..............
Louis Alexis Vitry, tailleur...................
Edme Pougny, tailleur. Laurent Péchin, tailleur...................
Alexandre Touche,
chandelier.............
Jean—Jacques — Marie
MeUer, tailleur.........
Justin Duplay, menuisier ...............—
JearipHenry Lay, tail-' leur.......... v........
Jacob Clique, tailleur.. Jean—Nicolas Croizé,
mâçon............. —
Jean Charvaux, tailleur. Marie-Françoise Hugue-
nin, tailleur...........
Pierre Dauckwareb ,
tailleur................
Pierre Ruffel, tailleur. Bernard - Siméon Jan-
son, menuisier..........
Joseph Mosturs, tailleur...................
Jean-Joseph Chépige, tailleur................
372 273
228
361
416 348
201
391 212
229
362 371
13 10
8
14
10 7
4 16
18 12
4 1
10
6 »
9 9
5 1
1
4
9
Jean-Louis Berin, tail- 2 d.
185 1 . 68 . 8 d. leur................... 390 1. 2 s.
Isaac - Auguste - Marie 17
163 17 1 Bandelot, tailleur....... 183 2
145 5 40 Jean Gérard Matfeld,
tailleur................ 209 15 2
205 2 9 Marguerite Perret, fem- 10
me Lion, tailleur..... 228 8
192 8 9 Jean Adrien Baudry, 6
tailleur................ 191 »
186 17 1 Guillaume Crest, tail-
leur.... ............... 57 13 10
154 13 9 François Bernard, tail- 221 16 1
leur.....I.............
141 14 9 Pierre Jeanty, tailleur 174 13 10
Jacques Lecerf, chan- 57 357 1 1
470 14 7. Denis Filassier, tailleur 4 8
172 .15 » Richard-Alexandre Pe-
tit, menuisier........... 224 8 11
198 » 6 Jacques Rainfray, ser- 395
rurier ................. > »
343 12 2 Thomas Buffroy, tail- 15
leur................... 339
421 19 7 Jean - Joseph Naudin, 391
281 16 1 * tailleur................ 4 5
Nicolas Chalet, tailleur 217 3 11
172 12 2 Honoré Mortal, tailleur 228 11 8
Jean-Claude Mulot, tail- 9
368 1 8 leur................... 179 2
Joseph Goujard, tail- 362 6
332 13 4 leur................... 5
Jean-Claude Lauvas,
398 13 10 tailleur................ 366 18 4
Henri-LaurentCourbes,
380 11 1 tailleur................ 379 9 5
JFrançois Visser, tailleur 393 10 11
371 8 10 Marie Dourlent, veuve
Mougin, tailleur........ . Charles-Joseph Pérard, 354 11 1
346 7- 1 9
tailleur................ 367 5
446 11 ; 3 Alexis Pouzand, tail- 13
leur................. 390 4
335 » » 97 parties prenantes.
314 7 9 Total.... 27,165 , h 2s. . 10 d.
276 18 10
215 7 2 ARRIERE DU DEPARTEMENT DE LA FINANCE.
57 CM.1 13 9 Traitements et fournitures vendant les années .1785 à 1789.
au ci-devant Parlement
de Douai..............
Gauthier-Desibert, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres..
Chapt de Rastignac, colonel au régiment Royal-
Dragons .............
Denis, marchand par-
cheminier.............
De la Rue, contrôleur général des entrées de
Paris...................
Menon, entrepreneur de la manufacture de haute et basse lisse établie à Beauvais........
6 parties prenantes,
3,000 1. » s. » d.
1,000 »
462 » »
7,509 » »
15,000 » »
51,976 8 »
Total.... 78,947 1. 8 s. » d.
DÉPARTEMENT DES MONNAIES.
Bezin, serrurier machiniste, pour ouvrages de serrurerie et machines par lui faits et fournis pour le département des monnaies, pour les années 1786, 1787, 1788, 1789 et 1790, la somme de.................... 40,062 1. 6 s. » d.
1 partie prenante.
Total.... 40,062 1. 6 s. » d.
PONTS ET CHAUSSEES.
Girouard, entrepreneur des ponts et chaussées dans la ci-devant généralité de Montpellier ... 44,186 1. 12 s. 3 d.
A la charge de rapporter, lors de la délivrance de sa reconnaissance définitive de liquidation, certificat, tant de l'ordonnateur du Trésor public, que du trésorier du département des ponts et chaussées, qui constate que tout ou partie de sa créance ne lui a pas éié payée.
1 partie prenante.
Total.... 44,186 1.12 s. 3 d.
Remboursement d'acquisition faite par le gouvernement.
A Victurnien-Jean-Baptiste-Marie de Roche-chouart, la somme de 400,000 livres actuellement exigible, et faisant moitié des 800,000 livres qui lui restent due3 sur le prix principal de la vente par lui faite au gouvernement, de la terre de l'Ile-Dieu, avec les intérêts qui peuvent être dus au 1er janvier 1790.
Les autres 400,000 livres devant, aux termes du contrat de vente, être retenues pour sûreté des fonds des douaires mentionnés audit contrat, et jusqu'aux époques y fixées.
A la charge par ledit de Rochechouart :
1° De rapporter un certificat de l'adjudicataire général des fermes, qui atteste n'avoir rien payé acompte du principal de 800,000 livres ; de justifier, par un certificat de l'ordonnateur du Trésor public, de la quotité des intérêts de son prix, qu'il a pu recevoir, soit de l'adjudicataire des fermes, soit du Trésor public, jusqu'au lep janvier 1790 ;
2° De la retenue de 400,000 livres qui, sur ledit prix, avaient été stipulées payables, savoir; 200,000 livres en 1790, et pareille somme en 1791 ; et néanmoins doivent, aux termes du contrat de vente, être retenues pour sûreté des fonds des douaires mentionnés audit contrat de vente, et jusqu'à l'ouverture de ces douaires ;
3° De justifier, par extraits et expéditions en formes authentiques, des contrats de mariage établissant lesdits douaires, pour s'assurer de leur quotité, et qu'ils ne dépassent pas les 10,000 livres de rente y mentionnées;
4° De justifier de la mainlevée et radiation
des oppositions formées au sceau du décret, commencées conformément à l'édit de 1693, à la requête du ci-devant procureur général du ci-devant parlement de Paris, et qu'il n'en a pas été formé de nouvelles.
Et cependant l'Assemblée nationale décrète qu'à la requête et diligence des commissaires du roi près les tribunaux de district dans le ressort desquels est située la terre vendue par ledit de Rochechouart et ses dépendances.
Il sera obtenu des lettres de ratification sur le contrat du 11 février 1785 ; et qu'en conséquence il sera sursis au payement des sommes décrétées et des intérêts dudit capital, lesquels courront jusqu'à quinzaine après l'obtention et expédition desdites lettres de ratification.
1 partie prenante. Total........ 400,000 liv.
Dettes sur le ci-devant clergé.
L'Assemblée nationale déclare créanciers légitimes de la nation les personnes qui vont être dénommées, pour les causes qui vont être expliquées. En conséquence, décrète qu'elles seront payées des sommes ci-après et qui sont actuellement exigibles, savoir :
Le sieur Sauveur, la somme de 14,683 1. 14 s., pour remboursement de finance, supplément de finance et droit de sceau de l'office de receveur des décimes du diocèse de Rennes, dont il était
pourvu, ci.............
Avec les intérêts, à compter du premier septembre 1790, jusqu'à l'expiration de la quinzaine de la sanction du présent
décret.................
La Brossière-Rozeau, pour fournitures d'ornements et autres meubles par lui faites à l'abbaye de Vaucelles, district de Cambrai, département du Nord, la somme de 17,600 livres payable de la manière suivante, savoir : 6,600 livres remboursables dès à présent: 6,000 livres payables le 6 octobre 1791; et les 5,000 livres restantes, le 6 octobre 1792, avec les intérêts dégradatifs, à mesure des remboursements, à compter du 7 avril 1791 seulement,
ci.....................
Etienne Bladviel , homme de loi à Figeac, pour fourniture de vin et argent prêté pour l'entretien de la communauté des religieux du couvent de Linard, la somme de dix-sept cent soixante-dix-sept livres, avec les intérêts, à compter du 16 novembre 1799, ci...
Jean Pélegri, prêtre-vi-caire de la paroisse de Thermes, pour remboursement du prêt par lui *
14,683 1.14 s. » d.
17,600
1,777
fait à la ci-devant abbaye de Mercoire, ordre de Giteaux, le 1er octobre 1787, la somme de trois mille six cents livres,
Ci . »...... é :...........
Avec les intérêts, à compter du 10 janvier 1791.
Binet, architecte, pour réparations et constructions par lui dirigées à la maison épiscopale de Rennes, la somme de cinq mille cent treize livres, ci...............................5,113
A la charge par ledit Binet de remettre les mémoires certifiés et visés par les directoires de district et de département de Rennes, et de l'IUe-et-Vi-laine, qui établissent le montant de sa créance, au bureau général de la liquidation ; en outre, la sentence rendue par le présidial de Rennes le 16 octobre 1790; ainsi que l'état extrajudiciaire notifié au procureur général syndic, à la requête dudit Binet, le 17 du même mois, lesquelles deux pièces sont mentionnées dans les actes de vérification et arrêtés faits par les directoires de district de Rennes et du département dé rille-et-Vi-laine.
Jean - Baptiste Michel, chirurgien à Moulins , pour médicaments faits et fournis à la sœur Adélaïde de Sainte-Glaire, de Moulins, depuis le 22 décembre 1788, jusqu'au 25 septembre suivant, la somme de cent quatre-vingt livres, sept sous, six deniers................ 180
Avec les intérêts, à compter du 28 octobre 1790.
Charles-Joseph Batau-dier, homme de loi à Pon-tarlier, pour remboursement du prêt par lui fait aux ci-devant religieux Augustins dudit lieu, le 20 mars 1789, la somme de treize cents livres, avec les intérêts, à compter du 5 mars 1790, ci......... 1,300
A l'égard des frais et dépens faits par ledit Ba-taudier, et par lui réclamés, l'Assemblée déclare que ceux seulement faits antérieurement au mois de mars 1790, sont liquidés à la somme de quatorze livres douze sous
3,600 1. » s. » d.
onze deniers, ci........
A l'égard de la réclamation faite par Jeanne-Françoise Rone-Manon, l'Assemblée déclare qu'elle n'est point créancière de la nation, et que sa créance doit être acquittée par les religieux, sur leur traitement, sauf au directoire du district de Besançon , dans le cas d'insuffisance d'un traite -ment, à ordonner que cette somme sera payée sur ce qui a été ou pourra être recouvré des quatre mille deux livres dix-huit sous six deniers de revenus arriérés, portés en reprises dans le compte des religieuses bénédictines de la ville de Besançon.
475
14 1. 12 s. 11 d.
7 parties prenantes. Total. 44,268 1. 12 s. 11 d.
Et à la charge, par toutes les parties comprises au présent état, de se conformer, chacune en droit-soi, aux décrets de l'Assemblée, pour obtenir leur reconnaissance définitive de liquidation et leur remboursement à la caisse de 1 extraordinaire.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte du rapport du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, sur la réclamation de la Ci-devant maréchale de Mirepoix, déclare qu'au moyen du traité qui a uni la Lorraine à la France, la dame de Mirepoix est créancière de l'Etat; en conséquence, décrète qu'elle continuera de jouir de la rente viagère de 24,000 livres, argent de Lorraine, faisant argent de France à raison de 7741. 4,s., argent de France, pour 1,000 livres, argent de Lorraine, celle de 18,580 liv. 16 s., pour laquelle dernière somme il lui sera délivré par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, une reconnaissance de ladite rente viagère à elle constituée originairement par le duc Léopold de Lorraine, payable par les payeurs des rentes sur l'Etat, et cè, à compter du 1er janvier 1790.
Décrète, en outre, ce qui suit :
Art. 1er.
Les offices des payeurs et contrôleurs des rentes, dites de l'ancien clergé, lesquels offices ont été supprimés par la loi du 29 novembre dernier, seront, tant pour les porteurs de finances
que lesdits payeurs et contrôleurs en ont faite en 1776, pour se conformer à I'édit de 1771, eu y ajoutant toutefois les augmentations de finances qu'aucuns d'eux justifieraient avoir payé depuis ladite évaluation.
Art. 2.
Conformément à l'article 3 de la loi du 29 no-, vembre 1790, les propriétaires desdits offices ainsi liquidés seront remboursés, savoir : les contrôleurs, immédiatement après leur liquidation et la remise de leur registre de contrôle, et
les payeurs, après la reddition de l'arrêté définitif de leur compte, suivant le mode de comptabilité qui sera incessamment décrété.
Art. 3.
Jusqu'audit arrêté définitif, lesdits payeurs pourront retenir, à titre de compensation, avec tout ou partie de leur finance, le montant des parties non réclamées, ou débets dont ils sont dépositaires, dont ils ont fourni des états au vrai, certifiés d'eux au bureau général de liquidation ; et les intérêts de leur finance demeureront, à compter du jour qu'ils auront eu cours, compensés avec les intérêts du montant desdits débets, lesquels seront censés avoir eu cours à partir de la même époque et sur le même pied.
Art. 4.
Au moyen de retenues et compensations ordonnées par l'article précédent, le Trésor public sera chargé du payement de ces anciens débets aux parties qui en seront créancières, à mesure qu'elles se présenteront dans les formes prescrites ; et les fonds à ce nécessaires seront fournis par le trésorier de l'extraordinaire.
Art. 5.
Ceux desdits payeurs qui voudront employer une partie de leur finance en payement de domaines nationaux,-pourront obtenir des reconnaissances provisoires jusqu'à la concurrence seule-
ment de la moitié de ce qui restera dû de leur finance, après la déduction de la somme à laquelle s'élève le plus fort des débets compris aux états au vrai par eux fournis, lequel est de 182,759 1. 9 s. 4 d.
Ces reconnaissances seront reçues en payement de biens nationaux; et les biens nationaux payés avec ces reconnaissances, par quelques personnes qu'ils aient été acquis, et de quelques mains qu'ils proviennent, demeureront affectés à la comptabilité desdits payeurs, et l'intérêt de la somme portée auxdites reconnaissances cessera à compter de la date d'icelles.
Art. 6.
Lesdits payeurs et contrôleurs desdites renies seront payés de leurs gages et taxations, et jouiront de leur traitement ordinaire, jusque et compris le 31 décembre 1790, à compter de laquelle époque ils seront payés de l'intérêt de leur finance de la manière et jusqu'aux époques fixées par les précédents décrets, à la charge de la compensation mentionnée en l'article 3 ci-dessus.
L'Assemblée nationale décrète que les brevets de reconnaissances des créances sur les établissements ecclésiastiques supprimés ne seront dé-, livrés que d'après la représentation d'un acte du tribunal du district du domicile du créancier, portant que celui-ci a juré et affirmé que sa créance est légitime, que les causes ea sont véritables et qu'elle n'a pas été acquittée.
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE.
Bâtiments.
Maison du roi....... Petites
Comédie italienne.
Finances,
Dettes sur le clergé.
Traitements...........................
Monnaies..........,....................
Ponts et chaussées....................
Acquisitions faites par le gouvernement.
Parties
prenautes.
. 29 242,982 1. 9 s. 7 d
. 111 78,344 8 8
. 49 641,55,8 19 1
. 164 135,053 17 9
13 48,469 7 10
. 35 109,891 12 ' »
1 30,000 »" »
, 97 27,165 2 10
6 78,947 8 »
1 48,062 6 »
1 44,186 12 3
1 400,000 » . »
8 44,268 12 il
516
Total général........................................ 1,920,931 1. 65 s." 11 d.
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Les comités de l'Assemblée nationale qui ont, relativement à la circonstance, des rapports pressants à vous faire, n'étant pas encore prêts et ne demandant pas encore la parole, je crois que l'Assemblée nationale ne se refusera pas à ce que M. le rapporteur de jurisprudence criminelle vous présente la suite des articles du Gode pénal.
Je demande la parole pour une motion importante. Il y a environ 15 jours que j'ai proposé la motion de faire cesser toutes les pensions et tous les appointements des officiers, tant de ceux qui sont dans le service étranger, que de ceux qui n'ont pas rejoint leurs postes. Tout le monde doit savoir que dans ce moment la patrie est en danger, et tous les bons citoyens doivent être à leur poste. Messieurs, il y a bien
un décret, mais il n'est pas exécuté, et il faut qu'il le soit. Il y a actuellement des officiers français dans tous les royaumes circonvoisins, qui bien loin de revenir a leur poste, cherchent à nous créer des ennemis dans ces pays-là, et se servent de l'argent que nous leur donnons pour se faire des créatures. Je demande que l'on prenne un parti rigoureux dans cette circonstance, et que le comité militaire s'occupe de nous présenter un projet de décret sur cet objet.
Plusieurs mèmbres : C'est juste'
M. de Cernon me répondit alors indirectement que le comte d'Artois, qui était parti depuis le commencement de la Révolution, avait été payé non seulement de son apanage, mais encore de son traitement. Il n'est pas naturel qu'on donne 150,000 livres par mois à M. le comte d'Artois pour aller engager des troupes contre
nsieur est actuellement parti; il faut que l'on fasse des décrets relatifs à tous ces objets-là, parce que la chose est pressante. Tous les bons citoyens doivent commencer à montrer de la fermeté. (.Applaudissements.)
La motion du préopinant est juste, mais je crois qu'elle n'est pas assez ample. Il faut que le comité de Constitution soit chargé de nous présenter au plus tôt une loi sur les émigrants ; vous savez que cette loi a été ajournée. Les circonstances critiques où nous nous trouvons, exigent impérieusement une loi à cet égard. Je demande donc que le comité qui est chargé de cette rédaction, vous propose demain un projet de décret à cet égard.
Il n'est pas nécessaire, je crois, de renvoyer à des comités pour faire une loi qui empêche les émigrants de toucher soit des pensions, soit des traitements. Il me semble qu'il n'y a rien de si facile à faire, et en le faisant promptement, vous préviendrez toutes ies difficultés que l'on trouve à vous-donner un état de ceux qui ayant, soit des traitements, soit des pensions, ne sont pas réellement dans le royaume. Je crois qu'il ne s'agit que de décréter qu'il ne sera fait aucun payement, soit au Trésor public soit à l'Extraordinaire, qu'à ceux qui se présenteront en personne ou à ceux qui rapporteront une déclaration précise de la municipalité du lieu qu'ils habitent ordinairement, portant qu'ils y font leur résidence effective et habituelle : je dis effective et habituellle, parce qu'on y vient un moment pour se faire délivrer un certificat de vie, et aussitôt on passe à l'étranger.
Je crois, Messieurs, que ce décret parera à tous les inconvénients, et qu'il n'en entraîne aucun ; car il est de toute justice que les créanciers qui résident dans le royaume soient payés de préférence à ceux qui n'y résident pas. Ces certificats de municipalités doivent même être visés par les administrateurs de district et de département. Si l'Assemblée adopte cette mesure, je vais lui proposer un projet de décret.
Je prie M. Camus de nous dire s'il entend y comprendre les créanciers de l'Etat qui seront étrangers.
Non, non l
Je demande que M. Camus rédige sa motion.
Je demande qu'il soit donné des ordres à tous les régiments de fournir un état de tous les officiers qui sont à leur poste, et que tous ceux qui n'y sont pas soient sommés de s'y rendre incessamment, parce que ce n'est pas dans un moment comme celui-ci qu'on doit s'abstenir d'être à son poste : tout le monde doit être là, et tous ceux qui ne joindront pas sont des gens mal intentionnés. (Applaudissements.)
Vous pouvez prendre des- mesures à cet égard; mais il me semble que, quand un décret aura dit qu'on ne fera aucun payement à ceux qui ne sont pas à leur poste dans le royaume, vous avez suffisamment pourvu à tout; et pour le détail de ces mesures, vous ne risquez rien de vous en rapporter au comité militaire qui travaille dans ce moment.
Je viens de parler à
j'observe que son projet de décret est peut-être prématuré.
Messieurs, je vous observe que, par les nouvelles que nous recevons aux comités, nous voyons que l'on examine, que l'on arrête même les courriers qui ont des dépêches intéressantes, ou pour l'Assemblée nationale, ou pour les comités, ou bien de la part des ministres, pour porter le3 ordres dans le royaume, pour le rassemblement des troupes nationales et de ligne, et pour autres objets qui intéressent la sûreté du royaume. On ferait donc, ce me semble, un grand bien, en disant à la fois que, dans l'intérieur du royaume, la libre circulation des hommes et des choses doit être parfaitement permise ; que les municipalités doivent protéger les voyageurs sur les grandes routes ; mais je pense, qu'en même temps que l'on portera la plus grande attention pour établir cette mesure jusqu à nouvel ordre, vous devez arrêter les émigrants, et je proposerais qu'on arrêtât que, dans les 5 dernières lieues de nos frontières, les transports d'effets et de tout ce que nous sommes intéressés à ne pas laisser sortir.
Un membre: Si ce n'est pour des considérations graves.
J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée nationale, qu'il y a peut être vingt courriers à faire partir aujourd'hui pour nos frontières. Il est extrêmement important que les courriers, chargés d'ordres du ministre de la guerre et autres, puissent arriver, dans les délais les plus courts, jusqu'aux commandants des troupes frontières.
Sil'Assemblée y consent, je vais rédiger une motion. (Oui! oui!)
Je prie l'Assemblée nationale d'agréer la remise de congé qu'elle a bien voulu m'accorder le 17 de ce mois et dont les circonstances ne m'ont pas permis de faire usage (Très bien! très bien!) ; la nouvelle du départ du roi, m'a fait renoncer à mon voyage et me fait rentrer au sein de l'Assemblée. (Applaudissements )
témoigae à M. Gérard la satisfaction de l'Assemblée.
, président, reprend le fauteuil.
Messieurs, voici la rédaction que je propose, comme conséquence de la motion de M. Gombert.
« L'Assemblée nationale décrète qu'à compter de ce jour, il ne sera fait, soit au Trésor public, soit à la caisse de l'extraordinaire, soit dans les différentes caisses nationales, à aucun Français " ayant traitement, pension ou créance à exiger, aucun payement, à moins qu'il ne se présente en personne, même à la charge de faire certifier par la municipalité des lieux, ses noms et qualité, s'ils ne sont pas conus. Dans le cas où lesdiïs Français ne pourraient pas se transporter en personne aux caisses où les payements doivent s'exécuter, ils ne pourront toucher leur payement que par un fondé de leur procuration spéciale, à laquelle sera joint un certificat, que la personne qui a donné la procuration est actuellement et habituellement domiciliée dans le
royaume ; le certificat sera expédié par la municipalité du lieu du domicile, visé par le directoire du district.
« Et dans le cas où il serait question d'un fonctionnaire public, le certificat, qui sera joint à sa procuration, justifiera qu'il est actuellement à son poste. Dans tous les cas, et avant de faire aucun payement, le trésorier chargé de l'acquitter se fera représenter la quittance du payement fait par la partie prenante, tant de ses impositions pour l'année 1790 et les années antérieures, que dés deux premiers tiers de sa contribution patriotique, ou déclaration qu'il n'a pas été dans le cas d'en faire : si la partie prenante n'avait pas encore acquitté ses impositions ou sa contribution patriotique, il lui sera libre d'en offrir la compensation avec ce qui lui est dû; auquel effet ladite partie ou son fondé de procuration rapporteront le bordereau certifié par le directoire du district, de ce dont ils seront débiteurs, soit pour impositions, soit pour contribution patriotique.
« L'Assemblée déclare ne pas comprendre dans les dispositions du présent décret, la solde des troupes suivant les revues des commissaires, les sommes dues aux ambassadeurs étrangers, créanciers ou pensionnaires de l'Etat. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, accompagné de ses aides de camp, est introduit à la barre.
M. de Rochambeau, officier général employé, et qui se dispose à partir sur-le-champ pour prendre le commandement des troupes qui sont sur les frontières du nord, a demandé à être admis dans l'Assemblée dont il vient prendre les ordres.
Au moment de partir pour le commandement dont je suis chargé, je viens prendre les ordres de l'Assemblée nationale ; j'attends les dernières instructions que le comité militaire prépare, d'après lesquelles le ministre .m'expédiera celles qui seront nécessaires, d'après l'étendue de confiance que l'Assemblée veut bien m'accorder. (Applaudissements.)
A gauche : Carte blanche.
L'Assemblée se rappelle avec trop de plaisir l'intérêt qu'elle a éprouvé, lorsqu'elle a entendu prononcer par vous le serment d'être fidèle à la nation et a la loi, pour ne pas voir votre départ avec confiance, et pour n'en pas retirer le plus favorable augure ; elle vous iDvite à prendre les ordres du ministre.
A gauche : Pleins pouvoirs I
se retire au milieu des applaudissements.
Voici la rédaction de mon projet de décret.
« L'Assemblée nationale décrète que la libre circulation des personnes et des choses dans l'intérieur du royaume et la marche des courriers et voyageurs ne pourront être arrêtées ni suspendues, mais devront être protégées par tous ies corps administratifs et municipaux, ainsi que par la gendarmerie et les gardes nationales ; que néanmoins, dans les & lieues de la frontière, ies
corps administratifs et municipaux surveilleront exactement, et feront vérifier la marche des courriers, voyageurs, et les transports d'effets, pour empêcher qu'il n'en passe à l'étranger, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; sans que, sous aucun prétexte, il puisse être apporté aucun obstacle à l'exécution des transactions ordinaires du commerce. »
Plusieurs membres demandent que ies mots : « dans les 5 lieues de la frontière » soient remplacés par ceux-ci « dans les 10 lieues... »
Les précautions outrées empêchent et détruisent les précautions sages. Il est très important que les courriers arrivent partout à temps, et s'ils sont obligés de subir des vérifications continuelles, nous devons concevoir les plus grandes inquiétudes. (Oui! oui!)
(Le décret proposé par M. Emmery est mis aux voix et adopté sans changement.)
Plusieurs membres : Le renvoi de la proposition de M. de Saint-Martin I
On demande le renvoi au comité de Constitution des différentes considérations présentés par M. de Saint-Martin relativement à une loi sur les émigrants.
(Ce renvoi est mis aux voix et décrété.)
Une députation du directoire de district de Clermont demande à être admise à la barre. (Oui! oui!)
(La députation est introduite ; elle est accompagnée de M. Raumeuf, aide de camp commandant général de la garde nationale parisienne.)
, aide de camp, s'exprime ainsi:
« Monsieur le Président,
« Chargé des ordres de l'Assemblée pour prendre des informations sur la route que le roi avait suivie, lorsqu'elle a été instruite ae son départ, je m'empresse d'avoir l'honneur de lui rendre compte ae ma conduite. J'ai pris, en sortant de Paris, la route de Meaux, où l'on disait le roi retenu ; le roi n'y était pas. J'ai suivi la route de Chàlons, où j'ai rencontré M. Bâillon, commandant de bataillon de Paris, et chargé des ordres de M. de La Fayette, pour s'opposer à l'enlèvement du roi; il avait été retenu pendant 2 heures, pour l'arrestation de M. de Briges, mais il avait, à son arrivée, fait partir le maître de poste de Chàlons pour courir après une voiture qu'il soupçonnait être celle du roi : c'est ce maître de poste de Chàlons qui a averti celui de Sainte-Menehould, qui, ayant pris des traverses très courtes, a le premier fait reconnaître le roi à son arrivée à Varennes. Je suis reparti de Chàlons avec M. Bâillon, et nous sommes arrivés à Varennes quelques heures après l'arrestation du roi. Nous avons été rendre Compte à la municipalité de l'objet de notre voyage, et nous nous sommes présentés avec elle chez le roi. Je lui ai communiqué le décret de l'Assemblée nationale, dont j'étais porteur ; il m'a donné alors sa parole que son intention n'était pas de sortir du royaume (Murmures.)\ qu'il n'y avait jamais pensé, et qu'il allait à Montmédv ; mais que, d'après la connaissance qu'il avait au décret, il allait prendre la route de Paris ; il m'a assuré que pour ne compromettre personne, il n'avait mis personne dans le secret de son voyage.
Le roi est parti de Varennes à 7 heures; je me suis trouvé relardé pour avoir des chevaux avec MM. de Damas et Choiseul; la municipalité était partie avec le roi pour raccompagner jusqu'à Clermont, et le peuple n'a pas voulu nous laisser partir avant son retour : nous avons été retenus prisonniers à Varennes, et je n'ai quitté cette ville que mercredi matin, lorsque j'ai vu partir pour Verdun MM. de Damas et Choiseul, sous une escorte très forte de la garde nationale de cette ville, qui s'était rendue à Varennes au sujet de l'arrestation du roi. A quelques lieues de Varennes, j'ai trouvé, à Sainte-Menehould, une nouvelle difficulté pour mon retour, sur une fausse alarme que des régiments étrangers s'étaient répandus dans Varennes. J'ai été arrêté de nouveau comme venant de ce pays-là, et n'en ayant pas donné avis; et c'est à MM. Ie3 administrateurs du district de Clermont, qui sont ici, et qui ont répondu de ma personne, que je dois d'être arrivé. -
« J'avais oublié, Monsieur le Président, de vous dire que M. de Choiseul, retenu avec moi, m'a dit qu'il avait reçu les ordres particuliers de M. de Bouillé pour se trouver à Varennes sans détachement. Quant à M. de Damas, il avait un ordre de M. de Bouillé de faire partir son régiment pour aller en garnison à Mouzon en passant par Sainte-Menehould et Clermont, de se soumettre aux ordres que lui donnerait sur sa route M. de Goglas, adjudant général, qui, dans cette affaire, paraît avoir eu la confiance de M. de Bouillé. »
, administrateur du district, obtient la parole et dit :
« Messieurs,
« Nous sommes chargés, par le directoire du district de Clermont, de mettre sous les yeux de l'Assemblée les procès-verbaux et pièces relatives au voyage du roi. Ce ne peut être sans un vif sentiment de douleur que nous allons vous retracer [le complot affreux qu'avaient formé les ennemis de la patrie ; mais il est au moins pour nous quelque consolation : celle d'avoir rendu inutiles leurs coupables manœuvres, et celle d'avoir été témoins du patriotisme de tous les citoyens, du respect des soldats pour la loi, et de ces traits de civisme qui, heureusement, ne vont plus devenir rares.
« Pour ne point abuser des moments précieux de l'Assemblée, nous ne lui retracerons point des événements qui lui sont connus, et dont les circonstances affligeantes se trouvent détaillées dans le procès-verbal que le directoire a dressé, de tous les faits dont il a été témoin. Mais, Messieurs, nous ne pouvons passer sous silence le zèle infatigable des gardes nationales, le patriotisme des dragons du 13° [régiment, dont un détachement se trouvait à Clermont, et qui, malgré les ordres de son commandant, a constamment refusé de marcher contre les citoyens, d'après les défenses qui leur en avaient été faites par le corps administratif et la municipalité. Nous vous retracerons la conduite sage, héroïque même, de M. Sauce, procureur de la commune de Varennes, qui ne répondit aux promesses les plus insidieuses, aux caresses mêmes, que par ce seul mot : Je dois beaucoup à mon roi, mais tout à ma patrie. (Vifs applaudissements.)
Nous déposerons sur le bureau le3 procès-verbaux et pièces relatives à cette affaire. »
répond ;
« Lorsqu'une grande nation a connu la liberté, elle ne saurait craindre de s'en voir privée : des orages peuvent l'agiter et troubler la paix dont elle jouit, mais il n'est plus d'événements qui puissent lui rendre des chaînes. Ces chaînes sont brisées, et ua fonctionnaire public, quelque importantes que soient ses fonctions, ne saurait, par l'oubli de ses devoirs, en relâcher les anneaux dispersés.
« Vos soins ont, dans cette circonstance critique, présenté une prudence et un zèle qui vous obtiendront la reconnaissance publique, dont l'Assemblée nationale vous offre en ce moment l'expression. Elle a écouté votre récit avec intérêt et vous invite à assister à sa séance. » (Vifs applaudissements.)
, secrétaire de district, obtient la parole et dit :
« La Providence veillait sûrement sur l'Empire français, lorsqu'un concours de circonstances heureuses nous ont permis de déjouer le noir complot qu'avaient formé les ennemis du bien public; mais à peine sommes-nous sortis d'une première alarme et croyons-nous en avoir triomphé qu'au moment de partir pour vous apporter des pièces que nous mettons aujourd'hui sur le bureau, il nous en est survenu de nouvelles et plu3 terribles encore.
Voici, en effet, l'avis que la municipalité de Montfaucon nous a adressé dans la journée d'hier.
« Une lettre nous annonce que les troupes ennemies paraissent en armes sur la Meuse et dirigent leur route vers Comentroyes et Villonnes, les deux villages du district de Montmédy les plus voisins des frontières. Aidez-nous à pourvoir à la sûreté des frontières et surtout envoyez-nous des munitions.
« Ce
Messieurs, aussitôt que l'on a remis cette nouvelle, l'alarme s'est répandue partout, et déjà elle était jusqu'à Châlons, lorsque nous sommes arrivés à deux heures. 11 est instant, Messieurs, même d'avoir des armes. Il n'y a pas de quoi armer un homme sur 20. Les gardes nationales se sont empressées, ont réuni leurs efforts pour sauver la patrie lorsqu'elle est menacée.
« Je prie 1'Assembfée de prendre cela en considération, et surtout d'y faire passer des munitions dont on a éminemment besoin. J'ose attester l'Assemblée et lui répondre des sentiments de tous les citoyens. N'eussent-ils que leurs bras, ils fondront sur les ennemis de la France qui sont les leurs personnellement. Oui. Messieurs, les ennemis de la patrie ont beau faire, jamais ils ne feront tomber l'édifice de la Constitution que vous nous avez donné, et le roi qui entreprendrait de la détruire, régneront plutôt sur un désert que de faire obéir des hommes faits à tous égards pour être libres... « (Applaudissements prolongés.)
L'Assemblée nationale, qui ne perd de vue aucun des objets qui tiennent au salut de l'Empire, a déjà pris en considération les mesures que vous lui dites être nécessaires. Elle va renvoyer au comité militaire les nouvelles considérations que vous venez lui soumettre.
En admirant, ainsi que toute l'Assemblée, le courage et le patriotisme des habitants des frontières, j'ai l'honneur de rendre
compte à l'Assemblée que dans ce moment-ci le comité militaire s'occupe des mesures relatives aux demandes qui viennent de vous être faites, et que dans la journée tous les ordres partiront. {App laudissemen ts. )
On demande la lecture du procès-verbal du directoire du district de Clermont.
Un de MM. les secrétaires donne la lecture de ce document qui est ainsi conçu :
Extrait des registres des délibérations du directoire du district de Clermont au département
de la Meuse (1).
« Aujourd'hui mardi vingt et un juin mil sept «cent quatre-vingt-onze, les onze heures de
relevée, le directoire du district de Clermont s'est assemblé, sur ce que tous les citoyens
de la ville de Clermont, alarmés d'avoir yu, pendant le cours de la journée, des mouvements
que le commandant du treizième régiment de dragons, nommé Damas, a fait faire à un escadron
de ce régiment, arrivé le vingt de ce mois en cette ville pour y loger avec séjour (quoique
la lettre d'avis du département portait qu'il devait arriver le dix-neuf); mouvements dont la
troupe même ignorait le motif, et d'autant plus alarmants, que l'on avait vu les soldats se
munir de pierres à feu; qu'à l'heure de dix du soir l'inquiétude des citoyens est augmentée,
lorsqu'après le passage de deux voitures, précédées d'un cabriolet, dont une berline à 6
chevaux, un cabriolet à 3 chevaux et deux courriers en avant, dont l'ârrivée semblait avoir
été prévue (parce que deux jours auparavant un détachement d'hussards ci-devant Lauzun, en
garnison à Varennes, avait été dépéché à leur rencontre, sous prétexte d'aller escorter leur
trésor à Châlons) ; on a vu les sous-officiers dudit régiment de dragons aller de maison en
maison réveiller les dragons, et leur donner ordre de monter à cheval, et de s'assembler en
armes sur la place de l'Hôtel-de-Vilie pour partir à l'instant, sans leur faire connaître
leur destination. Sur les plaintes et les murmures des citoyens, le directoire du district et
la municipalité s'étant réunis pour en conférer, ont délibéré de se rendre auprès du
commandant à l'instant même, pour lui faire part des alarmes des citoyens ; en conséquence,
M. le maire de Clermont, M. Martinet, membre du directoire du district, et le procureur
syndic se sont rendus au logement dudit sieur Damas, disposé à partir, et lui ont exposé les
alarmes et les inquiétudes des citoyens, causées tant par les mouvements qu'il avait fait
faire auxdits dragons pendant le cours de la journée, que par le passage desdites voilures,
par une route détournée de celle de la poste ordinaire pendant la nuit, et par le départ
précipité de sa troupe, et demandé les ordres qui autorisaient une telle conduite, suspecte à
tous égards dans les circonstances actuelles, en annonçant leurs qualités et fonctions; à
quoi ledit sieur Damas a répondu d'un air embarrassé, et avec beaucoup d'émotion, qu'il ne
faisait rien qui fût suspect, et qu'il avait des ordres. Sommé de les exhiber, il a tiré de
sa poche précipitamment un ordre, qu'il a dit être de M. de Bouillé, et une lettre qu'il a
dit être de M. Gogueral. Sur
Et ledit jour vingt-deux juin, les deuxheures du matin, la délibération précédente venant d'être signée, le directoire étant tout assemblé, en ia salle de ses séances.
Est arrivé un courrier dépêché par le procureur syndic du district à la municipalité de Varennes, immédiatement après le passage des voilures suspectées, pour avertir cette municipalité de prendre les mesures convenables, afin de découvrir ce que renfermeraient ces voitures, et même les faire arrêter, si elle le croyait nécessaire ; lequel courriejr a annoncé qu'il avait été prévenu d'un quart d'heure seulement par le sieur Drouet, maître de la poste aux chevaux de Sainte-Menehould, qui, ayant traversé les bois par un chemin de détour, avait, ainsi que lui, devancé lesdites voitures, que la municipalité de Varennes avait fait arrêter. Le sieur Le-niau, gendarme de la brigade du Glermontois, s'étant rendu à Varennes sur les ordres dudit procureur syndic, a fait le trajet et le retour en moins d'une heure et demie, a rapporté que les personnes que conduisaient ces voitures avaient été reconnues pour être le roi, la reine, M. le dauphin et la famille royale, malgré un passeport qui indiquait le contraire, et que leur départ était favorisé par le détachement de hussards qui se trouvait à Varennes. ......
Un des membres de la députation tient en main le passeport dont la municipalité parle; il est important que l'Assemblée sache ce qu'il est. (Oui! oui!) Le voici :
a De par le roi,
« A tous officiers civils et militaires chargés de surveiller et de maintenir l'ordre public dans les différents départements du royaume, et à tous autres qu'il appartiendra, salut;
« Nous vous mandons et ordonnons que vous ayez à laisser librement passer la baronne de Korfif, allant à Francfort, avec 2 enfants, une femme, un valet de chambre et 3 domestiques, sans lui donner ni souffrir qu'il lui soit donné aucun empêchement.
« Le présent passeport valable pour un mois seulement.
« Donné à Paris, le
« Signé : LOUIS. Par le roi : « Signé : Montmorin. »
(Mouvement prolongé.)
Il est essentiel de Constater comment ce passeport a été délivré.
Je demande qu'il soit donné ordre sur-le-champ à M. de Montmorin de se rendre ici pour rendre compte de tous les faits qui sont à sa connaissance relativement à cet objet, et que, pour sa sûreté et pour la nôtre, il lui Soit donné une escorte nombreuse. (Oui! oui!)
(Getle motion est adoptée.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que le sieur de Montmorin, ministre des affaires étrangères, sera appelé sur-le-champ à l'Assemblée nationale, pour y rendre compte d'un passeport qu'il a signé le 5 juin courant, et dont le roi était porteur, et qui a été remis par les députés du directoire du district de Glermont, avec autres pièces.
« Il est ordonné au commandant de la garde nationale de pourvoir sur-le-champ à la sûreté et à la garde de la personne dudit sieur de Montmorin. »
prend les ordres du Président pour l'exécution de ce décret.
M. le Secrétaire (continuant la lecture du procès-verbal du district de Glermont) :
..... « Sur cet avis, le directoire, considérant
que le salut de l'Etat exigeait qu'aucun individu iie la famille royale ne sortît en ce moment du royaume, dont les personnes arrêtées paraissaient vouloir s'absenter, en prenant la route la plus courte pour arriver sur les terres soumises à une domination étrangère, et n'étaient plug éloignées que d'environ 9 lieues, a arrêté, sur les conclusions du procureur syndic, que la municipalité de Glermont ordonnerait aussitôt à un détachement de la garde nationale de cette ville, de partir à l'instant pour se rendre en celle de Varennes, à l'effet de lui prêter secours, et qu'il serait aussitôt dépêché des courriers dans toutes les municipalités de ce district et villes voisines, chargés de porter aux municipalités les ordres les plus précis de faire partir à l'instant leurs gardes nationales pour se rendre tant à Glermont qu'à Varennes, afin d'y donner main-forte suffisante sur les réquisitions des municipalités, et s'opposer même par la force au départ des personnes et voitures arrêtées, au cas que la troupe de ligne se mît en devoir de le favoriser ; ce qui a été à l'instant exécuté : et attendu les circonstances impérieuses où il se trouvait, le directoire a arrêté de continuer sa séance sans désemparer.
« Vers les trois heures du matin, le directoire a été averti qu'un aide de camp de M. le commandant général de la garde nationale parisienne passait en cette ville, porteur d'ordres de l'Assemblée nationale : à l'instant un de Messieurs les membres du directoire s'est rendu sur son passage; et sur l'invitation qui lui a été faite de faire part de sa mission à l'administration, il a annoncé au membre du directoire que le roi, la reine et Monsieur le dauphin étaient sortis de la capitale; et dans la crainte que les suggestions perfides des ennemis du bien public n'eussent engagé le chef de la nation française à quitter le royaume, l'Assemblée nationale avait ordonné d'arrêter ou faire arrêter toutes personnes qui sortiraient hors du royaume, et d'empêcher ia famille royale de continuer sa route; et sur l'indication dfonnée audit aide de camp, de l'arrestation desdites voitures à Varennes, il a continué à l'instant sa route vers cette ville, pour suivre l'objet de sa mission.
« Les gardes nationales arrivant en foule des différentes municipalités de ce district, il leur a été enjoint par le directoire de se rendre à Varennes pour y exécuter les ordres qui leur seraient donnés; et attendu la fuite du sieur Damas, commandant l'escadron du 13° régiment de dragons resté à Glermont, et la suspicion des autres chefs et officiers, qui, par l'effet de la démarche d'hier, avaient perdu la confiance de la troupe, le directoire considérant d'ailleurs la nécessité d'avoir en ce moment à sa disposition de là troupe de ligne dont le patriotisme lui fût connu, a arrêté que provisoirement ledit détachement du 13e régiment de dragons qui se trouvait tant à Glermont qu'au lieu d'Auzeville, y resterait en garnison jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné, et que l'étape içi serait fournie aujour-
d'hui par l'entrepreneur, sur les ordres de la municipalité.
« Différents courriers dépêchés à Varennes, par le directoire ne rapportant aucune nouvelle du retour de Sa Majesté, quoiqu'il soit près de 8 heures du matin ; le directoire considérant que la proximité où est Varennes des frontières du royaume près desquelles se trouvent des rassemblements de troupes formés par les puissances étrangères, l'incertitude où l'on est des dispositions de la troupe de ligne qui paraissent avoir été faites
Îiar le sieur de Bouillé, de manière à favoriser e départ de la famille royale, ce qui est prouvé par l'Ordre déposé âu directoire, qu'il avait donné a son aide de camp, et au sieur Damas, et la malheureuse certitude du peu de civisme des chefs de troupes de ligne, a arrêté, après avoir entendu le procureur syndic, qu'il se rendrait aussitôt en corps à Varennes pour porter au roi le vœu des citoyens de lui exprimer les inquiétudes et lés alarmes qu'occasionne son départ, et m'augmenterait encore un plus long séjour; en-in, le supplier de ne pas différer son retour dans la capitale, qui seul peut ramener la tranquillité dans ces contrées, lé calme dans le royaume, et d'où dépend enfin le salut de l'Etat. A l'instant, les administrateurs, le procureur syndic et le secrétaire sont partis pour se rendre a Varennes, et ont remis à leur retour la continuation du présent acte,
« Ët cedit jour, vès 10 heures du matin, le directoire de retour, rassemblé en la salle de ses séances, a arrêté que le récit de ce qui s'était paSsé serait inscrit par continuation du précédent acte, ainsi qu'il suit :
« Le directoire, convaincu du patriotisme du détachement de dragons, dont il avait donné la veille des preuves non équivoques, a requis Jes -dits dragons de monter à cheval et de se rendre à Varennes sous le commandement de M. de Sou-rine, chevalier officier de mérite, qui avait la confiance des soldats, et d'un officier de la garde nationale de Clermont; ce qui a été fait à l'instant; et le directoire a pris la route de Varennes avec ledit détachement et les gardes nationales qui arrivaient successivement. Vers la moitié du chemin, le directoire, informé de i'approche du roi, à été à la rencontre de Sa Majesté, dont la voiture était escortée de plus de 6,000 hommes de gardes nationales et d'une foule de citoyens de tout âge et de tout sexe. (Applaudissements.) M. le président, au nom du directoire, a témoigné au roi les sentiments des citoyens, et les alarmes qu'avait répandues la seule idée de son départ; à quoi Sa Majesté a répondu que son intention n'était point de sortir du royaume (Murmures et rires ironiques.)/ensuite elle a continué sa route jusqu'en cette ville au milieu de l'allégresse qu'inspirait au peuple l'assurance que son roi ne le quitterait point, et des cris répétés par tous les citoyens et gardes nationales, de Vive la nation ! (Applaudissements.) La conduite des dragons a été aussi vivement applaudie : étant entré en cette ville, les mêmes témoignages de joie ont éclaté de toute part, et le roi a continué sa route au milieu d'une partie des gardes nationales, de celle de Clermont, et des dragons chargés d'accompagner Sa Majesté jusqu'à Sainte-Menehould.
« il a été représenté au directoire par M. Sauce, procureur de ia commune de Varennes, un passe-
Sart qui lui avait été remis lors de l'arrestation
esdites voitures, daté du 5 de ce mois, signé : Louis, et plus bas, par le roi : Montmorin, donné à la baronne de Korff, allant à Francfort, avec
2 enfants, 1 femme, 1 valet de chambre et 3 domestiques.
« Le directoire a arrêté que ledit passeport, ensemble l'ordre du sieur Bouillé, daté de Stenay, du 20 juin, donné au commandant du détachement de dragons à Clermont, de faire monter sa troupe à cheval, au jour et à l'heure qui lui seraient indiqués par le sieur Goguelat, officier de l'état-major de l'armée, porteur dudit ordre, et la lettre dudit Goguelat audit commandant, datée de Sainte-Menehould, du 21 iuin, remise par ledit Damas au sieur maire de Clermont, serait déposée par MM. Martinet, administrateur, et Manchand le jeune, secrétaire, à l'Assemblée nationale, lequel y remettrait une expédition des présentes délibérations, et serait chargé d'exprimer à l'Assemblée nationale les sentiments d'admiration et de reconnaissance dont est pénétré le directoire pour ses travaux immortels, l'assurance de la plus parfaite soumission et du plus entier dévouement pour faire respecter et exécuter la loi.
« Et ont MM. présents signé. Çollationné par les administrateurs soussignés : L.-G. Raux, Manchand, procureur, syndic; Martinet,Manescaud, Manehaud, le jeune, secrétaires.» (Vifs applaudissements.)
Comme député dè la ci-devant province de Clermontois, j'ai l'honneur de prier l'Assemblée de vouloir bien ordonner qu'il sera fait mention honorable dans le procès-verbal, de la prudence, du courage et de la bonne contenance qu'ont témoignés dans une circonstance aussi délicate les administrateurs du district de Clermont, les municipalités de Clermont et de Varennes, et les gardes nationales.
Plusieurs membres : Et les dragons ?
Et le détachement de dragons.Qu'il soit écrit par M. le Président une lettre de félici-tation à tous ces différents corps, et qu'il soit ordonné l'impression du procès-verbal dont il vient d'être fait lecture tout à l'heure.
Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix I
Nous avons trop d'obligations à ceux qui ont contribué à l'arrestation du roi, pour ne pas leur témoigner de la manière la plus solennelle la reconnaissance de la nation ; mais nous ne connaissons pas encore tous ceux à qui nous avons des obligations. Je demande que tous les renseignements qu'on pourra obtenir sur ceux qui ont contribué efficacement à cette arrestation, soient renvoyés à un comité, pour qu'il présente un projet de décret notifié sur les témoignages d'estime que la nation doit à tous ceux qui ont concouru a lui rendre cet important service.
J'appuie volontiers la motion : mais je crois qu'en ce moment-ci vous ne pouvez rien faire de plus honorable pour les administrateurs du district de Clermont que d'imprimer le procès-verbal de leurs délibérations. Je demande l'impression et la distribution.
Un membre Je demande qué le passeport soit signé et paraphé par les membres de la députation du district de Clermont, et qu'il soit annexé au procès-verbal.
Ils n'ont pas qualité pour le signer.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Muguet de Nanthou ; elle décrète en même temps que le proçès-verbal dressé par les administrateurs du district de Clermont. sera imprimé et qu'il sera fait mention honorable de leur conduite dans le procès-verbal de ce jour,)
, au i}om des comités des rapports et des recherches. Messieurs, vous avez, à la datedu 21 de ce mois, approuvé un arrêté du département de Paris en date du même jour relatif aux précautions à prendre pour la sûreté du château des Tuileries. Par ce décret, vous aviez principalement en vue de connaître par quélles Issues la famille royale était sortie; c'est pourquoi vous avez mis en état d'arrestation toutes les personnes de l'intérieur du château. Des informations déjà prises, il résulte que c'est par l'appartement de M. de Villequier, au moyen ae deux portes condamnées, qui ont été ouvertes pour cette seule occasion-là seulement, et qui n'étaient point eonnues dans l'intérieur du château, que la famille royale a pénétré dans l'appartement de M. de Villequier, et s'est évadée. Il paraît donc que le principal objet du département et de l'Assemblée nationale a été rempli.
La département a pensé que l'exécution de ce décret présentait de grands inconvénients si l'on pouvait présumer que le but de ce décret était de faire subir un interrogatoire à toutes les personnes domiciliées dans le château des Tuileries, même dans le côté du château où la famille roya'e n'a aucun appartement ni dépendance, attendu qu'il y aurait alors à interroger plus de 2,000 personnes dont la plus grande partie, bien que logeant dans le château, est absolument étrangère m service d'aucun individu de la famille royale, et conséquemment à retenir aux arrêts pendant toute la durée de cet interrogatoire. Le département a pensé qu'il suffisait d'interroger les personnes soit de l'intérieur soit du dehors qui avaient des communications avec les appartements du roi et qui pouvaient avoir connaissance du fait.
En conséquence, voici l'espèce d'avis que le département a présenté à vos comités,
« Le conseil du département est d'avis que,par l'intérieur du château des Tuileries, on ne doit entendre que l'aile du château qui réunissait exclusivement tous les appartements à l'usage de la famille royale et des personnes de leur service : ft arrête que les commissaires se rendront aux comités des recherches et des rapports réunis pour prendre leur avis sur cette explication, et dans le cas où il serait conforme à celui du conseil de département, engager les comités d'obtenir un décret conforme à cette explication, »
Vos comités, Messieurs, n'ont trouvé aucun inconvénient à adopter l'avis du département. Ils vous prient en conséquence d'approuver l'interprétation qu'ils proposent.
Il me semble que c'est trop restreindre les personnes qui doivent donner les instructions; les plus sûres sont celles que l'on peut présumer avoir dû passer la nuit aans l'appartement du roi, telles que les valets de chambre et les gentilshommes. Ces gens-là ne demeurent pas dans l'aile dont on parle. Je demande que les dispositions du décret tiennent pour toutes les personnes qui étaient alors de service, en quelque lieu qu'elles habitent.
, rapporteur. Les
commissaires ne se contentent pas d'appeler tous ceux qui sont dans l'intérieur du château, mais encore ils appellent les personnes qui n'y demeurent pas, pour prendre les informations nécessaires, pour peu qu'on les soupçonne de pouvoir en donner. Et ces informations, dont j'ai eu l'honneur de vous rendre compte, ne sont que l'effet de cette marche : c'est uniquement pour ne pas être obligé de s'en tenir à la lettre du décret, que l'on demaiide l'interprétation. (Aux voix! aux voix!)
Voiei le projet de décret de vos cotnités :
« L'Assemblée nationale décrète qiiè par lïiitë-rieur du château des Tuileries, on ne doit entendre que l'aile du château qui réunit exclusivement tous les appartements à l'usage de la famille royale. »
(Ce décret est adopté.)
au nom, du comité militaire. Le comité militaire m'a chargé de vous présenter un projet de décret relatif à l'incorporation des gardes nationales dans les troupes de ligne suivant le besoin et aux pouvoirs à donner aux généraux d'armée. Ce projet de décret a été cohcerté avec M. de Rochambeau, avec le ministre de la guerre et avec M. de La Fayette. Le voici :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit':
Art. 1er.
« Les commissaires civils qu'elle a envoyés dans les départements frontières feront, si les circonstances l'exigent, toutes réquisitions nécessaires aux. corps administratifs et municipaux, à l'effet ae procurer aux généraux d'armée les gardes nationales dont ils pourraient avoir besoin pour concourir au service militaire.
Art. 2,
« Les gardes nationales désignés à cet effet par les corps administratifs et-municipaux passeront sous les ordres des généraux, et ils serviront de la même manière que les troupes de ligne.
Art. 3.
« Outre les pouvoirs ordinaires donnés aux généraux d'armée, ils jouiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, du droit rappliquer la déchéance prononcée par le décret du 22 du présent mois contre tout officier, de quelque grade qu'il soit, qui refuserait de prêter le serment prescrit par le même décret.
Art, 4,
« Pourront également les généraux d'armée suspendre provisoirement tout officier, de quelque grade qu'il soit, dont la conduite leur paraîtrait suspecte, à la charge d'en rendre compte à l'instant au ministre de la guerre^
Art 5.
« L'Assemblée nationale autorise les généraux d'armée à proposer à toutes les sous-lieutenances qui viendront à vaquer dans les corps à leurs ordres les citoyens qu'ils croiront le plus eu état de les bien remplir, réservant la moitié de ces emplois aux sous-officiers des corps dans lesquels ils vaqueront. »
(Ce décret est adopté.)
Messieurs,
M. d'Hârville, officier de cavalerie et maréchal de camp, m'a fait passer son serment; il part dans ce moment avec M. de Rochambeau. Je le dépose sur le bureau, et je demande qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal. (Applaudissements.)
Je demande à l'Assemblée nationale qu'il soit fait aussi mention dans le procès-verbal de deux serments qui m'ont été remis il'Un est de M. de Moreton, colonel, l'autre de M. Wargemont, maréchal de camp. (Applaudissements!)
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention de ces trois serments dans le procès-verbal.)
Il y avait à l'ordre de ce jour un rapport sur l'utilité que l'on pourrait tirer de la matière des cloches ; je demande si M. le rapporteur est prêt, qu'il veuille bien le faire.
Le comité des monnaies ne s'est pas rassemblé, parce que, m'a-t-on dit, M. l'abbé Rochon est revenu de ses principes et a été converti.
Je vous ai déjà dit que le seul moyen que vous ayez de sauver la chose publique, était d'adopter une monnaie représentative de l'argent, de faire fondre votre matière de cloche que l'on ne saurait jamais imiter, avec un bénéfice assez important; et je suis persuadé que le patriotisme qui anime tous les Français vous secondera puissamment. En conséquence, je demande que dans l'instant M. Courmesnil, au nom de la majorité des membres du comité, qui sent la nécessité du coulage de cette monnaie, vous présente ses vues sages, et que vous les décrétiez à l'instant.
, au nom du comité des monnaies. Je ne suis pas encore prêt à faire mon rapport; le comité compte s'assembler dans la journée avec la commission des monnaies pour s'occuper de l'examen des questions qui lui ont été renvoyées.
Le préopinant vient devons dire avec raison que M. l'abbé Rochon était converti sur les monnaies moulées. M. l'abbé Rochon m'a déclaré qu'il avait consulté tous les savants, ses confrères; tous les artistes qu'il connaissait dans la capitale et que plus il a tiré de lumière, plus il était convaincu que le coulage de la petite monnaie étant le meilleur et le seul moyen que pût adopter l'Assemblée nationale. Il s'agit donc en ce moment de savoir si l'Assemblée nationale veut permettre à son comité des mon- j naies de discuter les objections qui pourront se présenter ou si elle veut délibérer sur le projet de décret que je lui ai présenté. Je vous dirai que M. Rochon travaille dans ce moment à faire des expériences pour vous les soumettre.
jeune. Parmi les objections qu'on fait contre le coulage des cloches, il en est une qui mérile quelquesobservations.il est certain que les différents métaux qui les composent ne présentent, dans aucune, les mêmes proportions. Il en résultera que lorsqu'on coulera les cloches pour en faire des pièces de monnaies, on donnera une valeur uniforme aux pièces de monnaies qui n'auront pas réellement la même valeur intrinsèque. C'est cette observation que je présente aux partisans de ce système.
On pourrait décré-
ter le principe que le métal des cloches qui est à la disposition de la nation sera converti en monnaie, et renvoyer au comité pour les moyens d'exécution. (Oui! oui!)
Voici le proiet de décret que je propose :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera incessamment fait une menue monnaie en sols et demi-sols, coulée avec le métal des cloches étant à la disposition de la nation, et elle charge son comité des monnaies de lui présenter demain les moyens d'exécuter le présent décret. »
(Ce décret est adopté.)
, ministre des affaires étrangères, est introduit dans l'Assemblée.
Monsieur, l'Assemblée nationale a reçu ce matin une députation des administrateurs du district de Clermont. Dans le nombre des observations qu'ils ont soumises à l'Assemblée, parmi les pièces qui ont été remises sur le bureau, il s'en est trouvé une dont je vais vous donner lecture. Cette pièce est un passeport dont était pourvu le roi, la voici :
« De par le roi,
« A tous officiers civils et militaires chargés de surveiller et de maintenir l'ordre public dans les différents départements du royaume, et à tous autres qu'il appartiendra, salut.
« Nous vous mandons et ordonnons que vous ayez à laisser librement passer labaronnede KorlT, allant à Francfort avec 2 enfants, une femme, un valet de chambre et 3 domestiques, sans lui donner ni souffrir qu'il lui soit donné aucun empêchement.
« Le présent passeport valable pour un mois seulement.
« Donné à Paris, le
« Signé : LOUIS.
Par le roi :
« Signé : Montmorin. »
Sur la lecture de cette pièce, l'Assemblée nationale a rendu le décret dont je vais donner lecture.
« L'Assemblée nationale décrète que le sieur de Montmorin, ministre des affaires étrangères, sera appelé sur-le-champ à l'Assemblée nationale, pour y rendre compte d'un passeport qu'il à signé le 5 juin courant, et dont le roi était porteur, et qui a été remis par les députés du directoire du district de Clermont, avec autres pièces.
« Il est ordonné au commandant de la garde nationale de pourvoir sur-le-champ à la sûreté et à la garde de la personne dudit sieur Montmorin. »
L'Assemblée entendra de votre bouche les éclaircissements que vous avez à lui donner.
, ministre des affaires étrangères. Il est d'usage dans les bureaux du département des affaires étrangères de donner des passeports à tous les habitants qui se présentent pour en avoir, sur un certificat de leur Section, à moins que ce soit des personnes très connues, parce que les certificats des sections- sont destinés à attester ceux qui y sont et qu'on peut laisser aller. On en donne aux étrangers sur la demande de leurs ambassadeurs. Celui dont vous venez de faire lecture a été vraisemblablement demandé par une étrangère ; madame la baronne
de Korff aura fait demander un passeport soit ' au département des affaires étrangères, soit à la municipalité, où l'on en expédie également, parce que j'en envoie à M. le maire un certain nombre en blanc qu'il remplit et qu'il donne aux personnes qui se présentent. Et, lorsque le nombre que je lui ai donné est fini, il m'en envoie l'état avec le nom des personnes à qui il les a donnés, et l'on en tient registre aux affaires étrangères. Celui dont il est question doit vraisemblablement s'y trouver. Si vous permettez, j'enverrai chercher le registre et on l'y trouvera.
Il doit y avoir, dans le bureau chargé de la délivrance des passeports, la pièce sur laquelle ce passeport a été délivré. J'en ai demandé, il y a 2 mois, pour une personne, et il ne m'en fut' accordé que sur la déclaration, signée de moi, qui contenait le nom de la personne qui demandait le passeport. Je prie M. le ministre de faire venir en même temps la pièce sur laquelle le passeport a été délivré.
, ministre des affaires étrangères. J'ignore si ce passeport a été délivré aux bureaux des affaires étrangères ou à la municipalité. Dans le premier cas, il sera fait mention dans mes registres, de la pièce sur laquelle il a été accordé; mais en général ces pièces ne sont guère conservées, ou il en faudrait faire magasin.
Je me rappelle très bien que celui à qui je me suis adressé pour demander le passeport, le nommé Geoffroy, je crois, m'a dit qu'on les conservait.
Un membre à gauche : Pourquoi ne pas dire M. Geoffroy...
, ministre des affaires étrangères. Si on les conserve, celle-ci s'y trouvera sûrement.
Permettez que j'ajoute encore, Monsieur le Président, que rien n'est i lus facile, même d'après ces considérations-là, de prendre un passeport sous le nom d'un autre. Il est impossible que le ministre des affaires étrangères n'y soit pas pris. Sûrement toutes les personnes qui sont sorties depuis un mois ont envoyé chercher des passeports, les unes sous leur nom, les autres sous cles noms supposés. Je ne puis pas éclaircir, je ne puis pas vérifier ?i les noms sont vrais. (C'est vrai ! c'est vrai!) Je vois avec peine qu'une occasion aussi simple ait élevé de la suspicion sur moi. Si j'eusse été suspect, il y a lieu de croire que je les aurais précédés ou suivis. (Vifs applaudissements.)
Messieurs, c'est moi qui ai l'ait la motion de demander M. de Montmorin : je dois rendre compte de l'intention qui me l'a dictée. Je ne l'ai point faite pour jeter des soupçons sur le ministre des affaires étrangères; mais, lorsqu'on a entendu que le roi était porieur d'un passeport signé de M. de Montmorin, cette nouvelle a d'abord fait concevoir non pas aux gens éclairés, mais à ceux qui dans les tribunes n'ont peut-être saisi que le mot de passeport signé Montmorin, une idée qu'il m'a paru nécessaire de détruire, dans un moment où les inquiétudes se portent tantôt sur un objet, tantôt sur un autre. J'ai craint que cette
erreur, qui trouve sa source dans un excès de zèle, ne portât à quelque démarche qui pourrait être dangereuse; en conséquence, j'ai cru que je devais, pour la sûreté de M. de Montmorin, demander qu'il vînt donner des explications.
Moi-même je sais fort bien que tous les jours on délivre à la municipalité des passeports pour les personnes qu'on ne connaît pas; que je pouvais demander un passeport qu'on n'a pas droit de me refuser, et le donner ensuite à d'autres personnes. D'après cela, je déclare que je n'ai eu d'autres intentions que d'éloigner les soupçons que des malveillants peut-être auraient cherché à faire naître pour troubler la tranquillité publique et pour détourner la confiance de dessus les personnes revêtues de l'autorité, dans des moments au contraire où il ne faut la détacher de personne. (Applaudissements.)
Je n'entends pas cette rnanière-là: il me semble que l'on juge sur des mots ; je demande, Messieurs, pour l'intérêt de M. de Montmorin, outre la garde pour sa sûreté, que l'on ne s'en tienne pas à cette explication ; cela ne doit pas suffire pour sa justification, et elle doit être complète; et je suis surpris que vous soyez toujours aussi légers et aussi prompts à prendre une impression favorable.
D'après cela, jedemande que l'Assemblée nomme quatre commissaires pour se transporter dans tous les bureaux et dans tous les lieux d'où peut venir l'expédition du passeport. On verra s'il existe une pièce pour le demander et si les mémoires sont brûlé3 si promptement que, du 5 au 23 juin, ils n'existent plus; en un mot, je demande que l'on approfondisse les faits. Je ne prétends pas que M. de Montmorin soit coupable; mais c'est pour lui-même, et pour ce que nous devons au peuple, que notre devoir est d'éclairer; je demande que cette vérification soit faite à l'intant même, et qu'on vienne sur-le-champ en rendre compte à l'Assemblée.
, ministre des affaires étrangères. Monsieur le Président, je vous prie de vouloir bien me donner communication du passeport; je verrai à l'écriture s'il vient de mes bureaux ou de la municipalité.
Quant à la proposition de M. Camus, j'allais le faire. (Le passeport lui est remis.)
M. de Montmorin appuie la proposition de M. Camus.
, ministre des affaires étrangères. Je crois que le passeport a été expédié dans mes bureaux.
M. Gondolpha, secrétaire de M. de Montmorin, est ici ; il pourrait nous donner un compte plus détaillé.
Qu'on ferme la discussion ; le décret rendu relativement à M. de Montmorin a été su de lui plutôt qu'il n'aurait dû l'être. (Murmures.)
Il a existé, et il existe peut-être encore à Paris, une baronne de Korff qui est l'agent d'un prince étranger et qui, comme telle, nous a envoyé à tous différents mémoires relativement à des réclamations concernant les affaires étrangères. Il est impossible que cette dame ne soit pas connue de M. de Montmorin. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres à gauche se lèvent pour imposer silence aux tribunes.
S'il existe une baronne de Korff, M. de Montmorin n'a pas donné un passeport à une personne inconnue; si cette raison-là est vraie elle justifie encore M. de Montmorin.
, ministre des affaires étrangères!. Je ne connais pas cette dame.
Je. demande la parole pour un fait : Je dois dire qu'il n'y a pas 2 mois, il a été remis chez moi un mémoire qui traitait des intérêts des princes d'Allemagne pour leurs fiefs d'Alsace, et que mon portier m'a dit qu'il venait de la part ae Mme la baronne de Korff jjueje ne connais pas et que je n'ai jamais connue. Voilà un fait que je peux attester à l'Assemblée.
(La motion de M. Camus est mise aux voix et adoptée..)
L'Assemblée a reçu une lettre de la municipalité de Valenciennes, qui annonçait qu'elle avait des raisons de croire que Monsieur et Madame étaient sortis du royaume, munis d'un passeport, signé de M. de Montmorin. Je prie l'Assemblée d'ordonner de s'en enquérir chez M. de Montmorin, soit sur les registres, soit sur les pièces qui leur seront produites.
Et moi je demande que M. Gourdan veuille bien nous dire le nom qU'a pris Monsieur pour sortir du royaume.
Je réponds à l'interpellation.On dit que M. de Montmorin a délivré des passeports à Mesdames, tantes du roi, sous des noms supposés que je ne connais pas, et que M. de Montmorin l'a su : il est très possible que Monsieur, frère du roi, ait employé ce moyen pour s'évader du royaume.
Pareille supposition suffit pour faire assassiner le ministre.
Je crois essentiel d'instruire l'Assemblée que je n'ai point donné de passeport à Mesdames sous des noms supposés. Si elles l'avaient demandé sous des noms supposés, ça aurait été une véritable évasion; et alors je m'y serais opposé. J'ai donné à Mesdames des passeports sous leur véritable nom et sous leur nom simple.
Je démande que M. Gourdan prouve ce qu'il a avancé.
Je propose pour commissaires MM. Rœderer, Camus, Gourdan et Muguet.
(L'Assemblée désigne ces 4 commissaires.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale a nommé pour commissaires MM. Rœderer, Gourdan, Camus et Muguet, pour vérifier sur le registre des affaires étrangères si le passeport délivré ie 5 de ce mois sous le nom deMmS la baronne de Korff, et dont le roi était porteur, y est enregistré. Ils sdnt çhât-gés, de plus, de vérifier sur quellés pièces et d'après quels motifs il a été expédié. Il est enjoint à tous secrétaires du département des affaires étrangères -d'ouvrir tous registres relatifs aux passeports. «
M. Le Chapelier a un rapport à faire au nom du comité de Constitution.
, un des commissaires. Je propose que M. Gondolpha, secrétaire de M. de Montmorin, nous accompagne, et que M. de Montmorin reste ici. Nous viendrons vous rendre compte de notre mission devant lui.
Un membre : Il me semble, Messieurs, que si, le passeport dont le roi était porteur peut donner lieu à un soupçon quelconque, ce soupçon doit plutôt tomber sur Mme de Korff, à qui ce passeport a été délivré, que sur toute autre personne. (Murmures.)
La parole est à M. Le Chapelier pour faire un rapport au nom du comité de Constitution.
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, le projet de décret que vous présente votre comité de Constitution, ayant en tête un considérant qui en explique les motifs, pour abréger le temps de l'Assemblée qui paraît désirer suspendre un instant sa délibération, je ne ferai d'autre rapport que la lecture des motifs consignés dans le considérant :
« L'Assemblée nationale mesurant toute l'étendue de ses obligations, et trouvant dans la confiance de la nation le droit et le devoir de prendre sur elle les dangers dont on a menacé la liberté française ;
« Considérant que la tranquillité du royaume, l'achèvement de la Constitution dépendent de l'ensemble des moyens que l'Assemblée nationale vient d'employer, et de la suite qu'elle doit y apporter.
« Certaine que le courage et la modération du peuple français abrégeront les travaux de ses représentants, mais ne pouvant, dans le nouvel ordre d'événements où elle se trouve placée, marquer, sans compromettre la chose publique, l'époque précise de sa séparation, quelque zèle qu'elle mette à la rapprocher, et ne voulant laisser aucun doute sur la résolution où elle est de remplir le serment qu'elle a fait de remettre à la première législature le dépôt complet de la liberté publique et de la Constitution, croit donner à la nation une preuve nécessaire de son dévouement, en suspendant pour quelques instants les opérations des électeurs qui sont déjà ou qui seront nommés par les assemblées primaires. ......
M. Babey. C'est une infamie 1 (Murmures.)
Voix diverses : NonI nonl — La question préalable 1 — Nous demandons que la lecture ne soit poiut achevée. — C'est prolonger nos pouvoirs.
Je demande que l'on écoute le projet du comité dans le plus grand silence, sauf après à le discuter très mesurément et à le rejeter sïl ne vaut rien.
J'observe à l'Assemblée, pour faciliter cette discussion et faire Sentir toute l'importance de la matière, qu'on vient de m'assurer d'un fait : On prétend que déjà des citoyens de Paris ont arrêté qu'il serait présenté à l'Assemblée nationale des pétitions pour qu'elle ne prenne aucune mesure sur les affaires présentes qu'elle n'ait reçu le vœu des 83 départements. Il est donc important que l'Assemblée veille par un déeret à ce que les
corps électoraux ne prennent pas trop de consistance en ce moment.
Le projet du comité, Messieurs, n'a pas pour but de suspendre les assemblées primaires, ni la nomination des électeurs, mais simplement d'empêcher que les électeurs se réunissent pour nommer des députés à la législature. Je demande s'il y a quelqu'un ici qui ose garantir que, dans les circonstances actuelles, les corps électoraux une fois assemblés nê s'occuperont que de nominations. Et s'il arrivait qu'ils s'occcupent d'autre chose, je vous soutiens que la monarchie est perdue. (Applaudissements.)
, rapporteur. Ceux qui ont désapprouvé le projet se sont abandonnés à un seul sentiment; ils ont pensé combien 11 serait désavantageux et pénible pour nous de prolonger les séances dont nous avions presque in liqué le terme; ils ont craint qu'on ne nous accusât de vouloir nous perpétuer. Le comité a pesé pendant 2 jours ces considérations, et il a senti qu'elles ne balançaient pas lé devoir qui nous est imposé de prendre sur notre responsabilité les dangers actuels, de donner à notre plan un système suivi, et de prouver à la France que 26 rnois de travaux pénibles n'ont ni ralenti notre zèle, ni abattu notre courage.
Il est vrai qu'on a accusé l'Assemblée de prolonger ses travaux; mais cette calomnie cessera quand on verra tout ce que nous faisons pour le salut de l'Ëtat. Si vous voiliez éviter le trouble et l'anarcbie, adoptez les mesures que nolis vous proposons ; elles se bornent à sus pendre pendant quelques instants les opérations des électeurs qui sont déjà, ou qui seront nommés par les assemblées primaires et à ordonner que Ces électeurs surseoiront aux nominations auxquelles il devait être procédé d'après la loi du 29 mai dernier jusqu'au jour qui sera déterminé par vous.
La question préalable t II y a déjà des députés nommés.
Plusieurs membres : Qu'est-Cé que cela fait?
, rapporteur. Nous nê demeurerons pas ici d'après ce décret; mais le travail nous commande. Nous prouverons que nous n'avons pas perdu de vue les moyens par lesquels nous voulons assurer la Constitution et le bonheur public. Nous ne devons pas laisser dans l'esprit des citoyens l'idée.que nous puissions abandonner notre poste sans avoir assuré la liberté.
J'ajoute aux observations de M. Rewbell, qui a parfaitement saisi les motifs du comité, que sans ia mesure qui vous est proposée, dans ia situation où nous sommes, dans un moment où vous sentez que tous les partis B'agitent, parce que les plus grandes passions des hommes sont mises en mouvement, vous courez le risque d'avoir dans le royaume 2 assemblées nationales existantes et 83 corps délibérants.
Plusieurs membres : AuX voix lé décret !
Nous altérons la confiance en laissant des soupçons sùr l'étendue de potre durée. Je demande la question préalable sur le projet du comité.
Aux voix le salut de la patrie 1
, rapporteur. Je rélis notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale, mesurant toute l'étendue de ses obligations, et trouvant dans la confiance de la nation le droit et le devoir de prendre sur elle les dangers dofrt on a menacé la liberté française ;
« Considérant que la tranquillité du royaume, l'achèvement de la Constitution dépendent de l'ensemble des moyens que l'Assemblée nationale vient d'employer, et de la suite qu'elle doit y apporter ;
« Certaine que le courage et la modération du peuple français abrégeront les travaux de ses représentants; mais ne pouvant^ dans le houvel ordre d'événements où elle se trouve placée, marquer, sans compromettre la chose publique, l'époque précise de sa séparation, quelque zèle qu'elle mette à la rapprocher, et ne voulant laisser aucun doute sur la résolution où elle est de remplir le serment qu'elle a fait de remettre à la première législature le dépôt complet de la liberté publique et de la-Constitution, croit donner à la nation une preuve nécessaire de son dévouement en suspendant pour quelques instants les opération» des électeurs qui sont déjà ou qui seront nommés par les assemblées primaires.
« En conséquence, élle ordonné que les électeurs qui ont été ou qui seront nommés par les assemblées primaires ne se réuniront pas, et surseoiront aux nominations auxquelles il devait être procédé d'après la loi du 2y mâî, jusqu'au jour qui sera déterminé par un décret de l'Assemblée nationale. »
(Ce décret est mis àu Voix et adopté.)
Voici une lettre du tribunal du district àe VERSAILLES :
« Versailles, lè
« Monsieur le Président,
« Les corps administratifs du district de Versailles réunis ont dénoncé au tribunal du district de Versailles là dame d'Ossun, dame d'atour de la reine, comme prévenue d'avoir eu Connaissance du départ de la reihè et dé s'être échappée précipitamment de Paris pour aller la rejoindre. Elle était aussi prévenue d'avoir fait prendre de l'argent chez elle, et d'avoir donné ordre de brûler les lettres qui se trouveraient dans son éeritoire. Ces faits, qui au premier abord oht eu un caractère important, se sont trouvés ainsi indifférents. C'est pourquoi le tribunal île s'est pas cru autorisé à s'assurer de ladite dame d'Ossun qtiij au surplus, est restée depuis à Versailles.
« La dame d'Ossun a produit pne lettre datée du lundi 20aq soir, quelle à déclaré avoir reçue lè lendemain 21 ipiè, et qu'elle a affirmé être de la réine, par laquelle on voif qqe la dite dame d'Ossun, bien Ma d'être instruite du départ, ne l'a appris que depuis par cette lettre, le tribunal croit devoir adresser uné expédition rie celte lettre à l'Assemblée nationale, de laquelle 11 attend lés ordres pour lui faire passer, $1 elle le juge à propos, l'original de ladite lettre, ét l'expédition de la pfocêdqre qu'a sqbie la damé d'Ossun et un de ses dpmestiqjjçâ par I à voie duquel on a découvert lés faits ci-devant énoncés. »
« Signé : Les administrateurs du district de Versailles. »
Voici la copie du billet de la reine à M™0 d'Ossun :
« Lundi,
« Tous les devoirs réunis m'ont empêché, madame,de vous avertir de notre départ. J'ai pourtant risqué de vous engager à faire une course, ne fût-ce que pour vous savoir hors d'ici. J'ai bien peu de moments à moi et beaucoup d'affaires. Je me borne donc à vous assurer de mon éternelle et inviolable amitié. Dieu veuille que nous puissions être promptement réunies ! Je vous embrasse. »
(La séance est suspendue à trois heures du soir, elle est reprise à quatre heures.)
, ex-président, occupe le fauteuil.
, un des commissaires chargés d'examiner les pièces relatives au passeport du m. Messieurs, nous nous sommes rendus suivant l'ordre de l'Assemblée dans les bureaux des affaires étrangères. Nous nous sommes d'abord fait représenter le registre où l'on consigne les passeports qui sont délivrés. Dans ce registre, se trouve une colonne qui est destinée à contenir les notes des motifs sur lesquels on expédie les passeports ; nous avons trouvé la note des motifs relatifs au passeport de Mm0 de Korff. Nous avons vu qu'il a été délivré à la recommandation de M. de Simolin, ministre plénipotentiaire de l'impératrice de Russie à la cour de France. Nou3 avons demandé en conséquence à voir dans les cartons où nous avons trouvé la lettre de M. de Simolin. Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Le soussigné, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale de toutes les Rusaies, a l'honneur de prier Son Excellence, M. le comte de Montmorin, de vouloir bien lui accorder deux passeports, dont l'un pour Mm0 la baronne de Korff, une femme de cnambre,un valet de chambre, deux enfants et trois laquais; l'autre pour Mme la baronne de Stegleman, sa fille, sa femme de chambre, un valet de chambre et deux laquais, qui partent par Metz pour Francfort.
« Signé : de SIMOLIN. »
En vertu de cette lettre, deux passeports ont été délivrés le 5 juin, dont l'un pour Mme de Korff avec les noms et l'état des personnes qui se trouvent consignées dans le passeport trouvé sur le roi. Par conséquent, cela est parfaitement en ordre, et il n'y a rien à reprocher à M. de Montmorin, qui évidemment n'a pas pu refuser un passeport demandé par M. de Simolin, dont le témoignage est pour lui irrécusable.
Ensuite nous avons trouvé, dans ce même carton, une pièce qu'il faut que vous connaissiez, moins pour l'intérêt de M. de Montmorin, que pour la confiance due à M. de Simolin, c'est une seconde lettre de M. de Simolin, nécessairement postérieure au 5 juin, époque de l'expédition du passeport, dont il s'agit. Cette seconde lettre de M. de Simolin en renferme une seconde de M"1® de Korff elle-même, non pas adressée à M. deSimolin, mais à une tierce personne. Gomme il n'y a pas d'adresse sur le billet, on ne peut savoir quelle est cette tierce personne, ce qui est à peu près indifférent
Ce qui va vous expliquer la manœuvre de
Mme de Korff, c'est que cette dernière dit à cette tierce personne que sa mère étant malade le jour d'hier et faisant ses dispositions pour partir incessamment, elle avait brûlé plusieurs papiers qu'elle ne voulait pas conserver, et que, dans les distractions du moment, elle avait jeté le passeport au feu, avec d'autres papiers inutiles. En conséquence, elle dit à cette tierce personne : « Je vous prie d'excuser mon importunité près M. de Simolin. Cependant les circonstances qui ont déterminé mon voyage me pressent. N'ayant plus de passeport, je vous engage à le supplier de m'obténir cle M. de Montmorin un duplicata de celui qui m'a été expédié le 5.
Cette lettre est renfermée dans le second billet de M. de Simolin qui ne porte qu'une prière de donner un duplicata du passeport donné le 5 à Mme de Korff; et il ajoute : Vous en verrez le motif dans le billet ci-joint, qui m'a été envové.
C'est en conséquence de ce billet de M. de Simolin que M. de Montmorin a fait délivrer un duplicata de passeport à la même date d'où~il résulte que Mme de Korff avait un passeport sous sou nom, et un autre passeport par duplicata, qu'elle aura donné au roi ou à la reine. C'e.^t ainsi que Mme de Korff et le roi ont pu sortir à la faveur d'un passeport séparé. Nous avons rapporté les pièces originales, que je puis vous lire si vous l'exigez. La connaissance des faits nous paraît ne laisser aucun doute sur la conduite de M. de Montmorin. Nous vous proposons en conséquence de déclarer cette conduite irréprochable.
Je mets aux voix la proposition des commissaires; mais comme l'Assemblée n'est pas nombreuse, je les prierai de répéter le compte qu'ils ont rendu, lorsque la séance sera complète. (Oui! oui!)
Voici le projet de décret que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte de ses commissaires relativement au passeport dont le roi était pourvu ;
« Déclare que la conduite de M. de Montmorin est irréprochable.
(Ce décret est adopté.)
Un membre : Je demande que ce décret soit publié à son de trompe dans Paris. (Oui! oui!)
Une foule considérable se porte dans le faubourg Saint-Germain, vers l'hôtel de M. de Montmorin ; il est instant de prévenir les désordres et de mettre en sûreté la personne et les propriétés de ce ministre. Je demande que M. le Président nomme sur-le-champ desr commissaires, pour détromper le peuple et le ramener à l'ordre et à la paix, en l'éclairant sur les moyens dont on s'est servi pour obtenir le passeport du roi, et en lui déclarant que l'Assemblée nationale n'a aucun soupçon sur M. de Montmorin. (Oui ! oui !)
Je nomme MM. Ricard, Roger, Gourdon et Francoville. (Oui! oui!)
MM. les commissaires n'ont qu'à partir.
fait donner lecture, par un de MM. les. secrétaires, d'une adresse des citoyens de la section de Bondy, ainsi conçue :
« Messieurs,
« Ne vous étonnez pas de l'ordre que vous
voyez dans celte capitale, de l'union qui nous est chère : sous l'empire des lois, la raison s'agrandit. Si l'homme esclave a tous les vices, l'homme libre a toutes les vertus.
« Déjà nous savons qu'il n'est qu'un principe pour la morale : celui que dicte la nature. 11 n'a fallu, Messieurs, qu'une étincelle de ce feu sacré pour embraser tous les cœurs français : ce feu que vous avez dérobé aux tyrans fera le bonheur des humains.
« Chacun maintenant connaît ses droits, et les hommes sont frères. N'attribuez pas, Messieurs, à une cause surnaturelle l'ordre que vous admirez dans un moment orageux : nos cœurs sont dégagés des liens de la servitude; nous pouvons nous aimer sans crainte. C'est à vous, Messieurs, que nous devons ce miracle.
« Vous avez rejeté le principe immoral que vous offrait dernièrement un homme corrompu dans la cour des rois, « qu'il faut avoir égard, en faisant des lois, aux habitudes d'une grande nation » ; comme si le législateur éclairé devait composer avec une génération pour transmettre à celle qui lui succède une partie de ses erreurs! comme s'il eût été dangereux pour la patrie de rapprocher les hommes, de leur donner à tous les mêmes sentiments l
« Vos vues étaient plus grandes, Messieurs; vous avez fait des lois pour tous les temps, pour tous les lieux, puisque ia nature n'a pas fait les hommes sur deux modèles. Les grandes idées immortaliseront la nation française ; elle vous devra toujours sa gloire et son bonheur.
« Trois fois, Messieurs, nous avons vu votre courage s'accroître dans les dangers, et trois fois Votre Majesté a étonné la terre. Avec tant de vertus, avec tant de moyens, nous sommes invincibles. Que les petits partis, qui n'ont que leur orgueil pour guide viennent donc comparer leurs moyens avec les nôtres ; qu'ils osent mesurer les proportions de l'édifice superbe que vous élevez à la gloire de ce siècle ; qu'ils y placent leurs cariatides enchaînées: ils verront si elles sont faites pour des bases aussi vastes.
« Mais, Messieurs, l'événement scandaleux qui nous amène devant vous, pour prononcer un serment qui fut toujours écrit dans notre cœur, peut encore fournir à l'Europe un exemple qui n'étonnera pas, par l'habitude où vous êtes de vous élever au-dessus des idées ordinaires : celui de tous les pouvoirs politiques réunis dans vos mains sans en abuser. S'il nous était permis d'exprimer ici un vœu, nous dirions : tenez encore quelque temps le timon des affaires ; veillez seuls sur toutes les parties de cet Empire; que les corps administratifs ne se meuvent qu'à votre voix, la marche de vos travaux en sera moins embarrassée : mais que cette suspension civique cesse à l'achèvement de la Constitution ; vous aurez tout fait pour votre gloire et pour la tranquillité de cet Empire.
« Les citoyens de la section de Bondy jurent d'être fidèles à la loi, et soumis à vos décrets. »
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette adresse dans le procès-verbal.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une adresse des citoyens du second canton de Gannat, département de l'Allier, ainsi conçue :
Messieurs,
« Les hommages que vous avez reçus au commencement de vos travaux glorieux ont
pu être regardés parl'en vie, ou par le dépit, comme des flatteries inspirées par des motifs secrets d'intérêt particulier; mais celui que nous reconnaissons en ce moment vous devoir sera à l'abri d'une pareille calomnie: pur comme nos cœurs, simple comme notre langage, ce n'est pas de l'encens que nous venons vous offrir, c'est la vérité, c'est le sentiment qui nous presse ; nous ne cherchons pas à attirer vos regards sur nous, mais nos cœurs reconnaissants éprouvent le besoin de vous payer le tribut qui vous est dû.
« Oui, Messieurs, quoi qu'en puissent dire vos détracteurs, nous vous appellerons toujours les sauveurs de la France; nous n'oublierons jamais les noms de ceux à qui nous devons la liberté et l'égalité; c'est au moment où nous nommons des électeurs pour vous remplacer, que nous aimons à nous rappeler tout le bien que vous avez fait, que nous devons nous ressouvenir de ce que nous étions et de ce que nous sommes.
« Par vous, nos droits naturels et légitimes, trop longtemps oubliés, ont été reconnus et consacrés ; vous avez reconnu la source des différents pouvoirs, et vous les avez sagement séparés ; vous nous avez délivrés de la tyrannie du régime féodal ; vous nous avez affranchis des dîmes ; vous avez détruit l'impôt odieux de la gabelle ; vous nous avez soustraits à l'inquisition des aides ; vous nous avez débarrassés des barrières intérieures.
« Grâce à vous, nous sommes tous égaux aux yeux de la loi ; grâce à vous, nous aurons une justice plus prompte, plus commode et moins coûteuse, et, ce qui est bien plus précieux encore, vous avez trouvé le moyen de tarir la source des procès, et de faire habiter la paix parmi nous. Désormais la punition des crimes sera assurée, et l'innocence sera protégée contre la méchanceté et contre l'erreur ; des administrations paternelles et bienfaisantes ont succédé partout aux intendants, dont la mémoire nous sera longtemps odieuse.
« Les prêtres qui desservaient les autels, engraissés de notre substance, semblaient, par leur luxe, insulter à notre misère; leurs richesses, mal réparties entre eux, avaient donné aux uns l'esprit de domination, aux autres l'esprit de servitude : vous les avez rappelés tous à cette précieuse égalité, qui mène bientôt après elle la charité et l'humilité, si recommandées aux chrétiens. Nous regrettions journellement les biens immenses que la crédulité de nos pères avait accumulés dans leurs mains : vous les avez l'ait servir aux besoins de l'Etat ; et aujourd'hui nous payerons avec joie des salaires bien mérités par de dignes pasteurs, dont nous recevrons des services.
« C'est en nous procurant tous ces avantages, que vous nous avez donné une patrie, que vous avez assuré notre amour au monarque qui règne sur nous par la loi, et que des ministres déprédateurs avaient deliguré à nos yeux. Nous le craignions autrefois, parce que c'était en son nom que se commettaient toutes les injustices : nous l'aimons aujourd'hui, parce que nous voyons qu'il n'a d'autre intérêt que notre bonheur; et ce sentiment était pour nous un besoin.
« Des lois iniques nous avaient rendus injustes, et nous ne cherchions qu'à les éluder; aujourd'hui, Messieurs, que nous voyons qu'elles sont faites par nous et pour nous, nous leur obéirons avec plaisir. Ainsi vous nous avez rendus meilleurs en nous rendant plus heureux.
« Voilà, sans douté, le grand art des législateurs ; voilà le but que vous avez atteint.
« Recevez donc, Messieurs, les témoignages de notre admiration et de notre reconnaissance, dans Un moment où ils ne peuvent pas être suspects, puisque bientôt vous serez dépouillés du caractère auguste dont vous voué êtes montrés si dignes : recevez, dans ce dernier moment, le serment que nous renouvelons de vivre librè3 ou de mourir, et de verser notre sang pour la défense de la Constitution que vous nôus avez donnée, si de mauvais citoyens voulaient y porter atteinte.
« Puissent vos successeurs marcher fidèlement sur vos tracés, et ne s'en écarter jamais 1 Puissent-ils ne jamais oublier qu'ils n auraient pas notre aveu, s'ils entreprenaient de détruire votre ouvrage : puissenl-ilS vous valoir! Voilà le vœu de nos cœurs.
« Fait à Gannat, par les citoyens des 10 paroisses réunies en assemblée primaire le 19 juin 1791. »
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette adresse dans le procès-verbal.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une adresse des citoyens de la ville de Saint*Denis, ainsi conçue :
« Messieurs,
« Les citoyens de la ville de Saint-DeniS, soussignés, fortement attachés à la Constitution qu'ils ont feit serment de maintenir de tout leur pouvoir, considérant que, dans les circonstances présentes, le Français qui a pris la devise : Vivre libre ou mourir, ne peut mieux faire que de ee rallier auprès de la loi, qui seule peut empêcher l'esclavage dont le menacent les ennemis de la patrie, que l'Assemblée nationale, depuis l'instant où elle a appris l'enlèvement du roi et de la famille royale, ne cesse de s'occuper, avec une ardeur digne de la nation qu'elle représente, des moyens de remédier aux malheurs qui pourraient être les suites de cet enlèvement, supplient l'Assemblée nationale de recevoir le serment qu'ils lui font et renouvellent d'obéir à tous les décrets qui sont émanés et qui émaneront d'elle, tant qu'elle croira nécessaire au bonheur public de continuer Bes augusies fonctions ; déclarent, les soussignés, que regardant l'Assemblée nationale constituante comme le centre de toutes les autorités, ils ne cesseront de lui obéir, et de faire tout ce qui dépendra d'eux pour le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, et pour déconcerter les projets des ennemis du peuple français. »
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette adresse dans le procès-Verbal.)
fait donner lecture d'une délibération de rassemblée générale de la section de l lsle, ainsi conçue :
Le
« L'Assemblée générale de la section de l'Isle, légalement convoquée, sur la pétition de plus Jé 50 citoyens actifs, a jugé que dans la circonstance actuelle, il était de son devoir de déclarer qu'elle s*empressera toujours d'exécuter, avec la plus parfaite soumission, tous les décrets de l'Assemblée nationale constituante, quoique non acceptés ni sanctionnés par le roi; il a nommé MM. Vincendon, Mouchel, Doré et Déguaigné
pour porter la présente déclaration à l'Assemblée nàtionale.
« Pont extrait : « Signé : Crevel, secrétaire greffier. »
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette délibération dans le procès-verbal.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une délibération dé l'assemblée générale de la section de la Halle aux blés, ainsi conçue :
« Mercredi, 22 juin 1791,8 heures du soir.
« La section de la Halle aux blés, pénétrée d'un sentiment pénible, mais qui ne saurait la décourager, a vu, non seulement la nécessité de redoubler de zèle et de vigilance pour la chose publique, mais encore de témoigner de nouveau à l'Assemblée nationale, que son attachement à la Constitution, son respect pour ses décrets, et son inaltérable dévouement à tout ce qui peut coopérer au maintien dë l'ordre, seront toujours sacrés pour tous les citoyens qui la composent, et qu'elle renouvelle le serment d'être tl.lèle à la nation, à la loi, et à tout ce qui pourra émaner du pouvoir constituant.
h L'Assemblée a nommé, pour porter le présent arrêté, MM. Latapy, Avice, l'abbé Ûuvernay et Royer. »
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette délibération dans le procès-verbal.)
Voici une lettre dé M. d'Af-fry, que jé reçois :
« Monsieur le Président,
« Comme il est indispensable que mes aides de camp puissent porter mes ordres avec sûreté, je Vous prie d'accorder à M. Berthief le cadet un passeport de l'Assemblée nationale, qui le mette a même de passer librement et de porter, sans obstacle, aux troupes de ligne, les ordres qu'il est chargé de leur transmettre.
Je suis, etc...
Signé : d'âffry.
(L'Assemblée ordonné que le passeport demandé sera délivré.)
Voici une lettre de vos commissaires, MM. Pétion, La'tour-Maubourg et Barnave:
« Dormans, le
« Môftsieur le Président,
« Nous avons joint le roi à peu de distance d'Epernay; il était dans Uûq voiture avec la reine, le dauphin, Madame Royale, Madame Elisabeth et Madame de Tourzel; trois domesii-tiques étaient sur le siège, deux femmes suivaient dàns un cabriolet. Un peuple immense et en armes était sur la route. Nous nous sommes approchés de la personne du roi; nous lui avons fait part de notre mission, et nous lui avons donné lecture du décret de l'Assemblée nationale ; nous en avons également fait lecture aux braves citoyens qui lui servaient du cortège. Nous avons iustitué M. Dumas leur commandant, et nous nous sommes rendus en bon ordre à Dormans, où nous passons la nuit- Demain nous nous rendrons à Meaux, et après demain à Paris. Ce qui ralentit notre marche, c'est l'af-
M. Legrand. Les explications données par M. Rœderer me paraissent satisfaisantes, et cela en deux manières : la première, c'est que M. de Montmorin a été trompé ; et la seconde que M. de Montmorin n'a pas pu refuser, à la demande cfe M. de Simolin, le premier passeport et le duplicata qui lui étaient demandés.
M. Treilhard. Il est si important d'envi'
fluence des gardes nationales, qui se rendent, de ' toute part, sur le passage du rof pour l'escorter, et dont nous devons louer le zèle et la conduite prudente et généreuse.
« Nous sommes, avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Signé : PÉTION, LaTOUR-MaUBOURÛ, Barnave, Dumas. »
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette lettre dans le procès-verbal.)
Messieurs, vous avez ordonné ce matin que quatre commissaires iraient chez M. de Montmorin relativement au passeport donné à Mme de Korff. Les commissaires ont fait tout à l'heure leur rapport à l'Assemblée; comme il y avait très peu de monde, ils vont le répéter à présent que l'Assemblée est plus nombreuse.
, Vun des commissaires, prend la parole et dit :
« Messieurs, nous nous sommes fait représenter le registre où l'on inscrit les passeports.
« Nous y avons vu que le 5 juin il a été délivré, sous le nom de Mme la baronne de Korff, un passeport tel que celui dont il s'agit.
Il est annoté dans une colonne au registre destinée à contenir les motifs des demandes, que ce passeport a été demandé par M. de Simolin, ministre de Russie, à qui M. de Montmorin ne pouvait le refuser.
« Nous avons requis la représentation de la demande de M. de Simolin. Elle nous a été produite à l'instant, revêtue de la signature de ce ministre étranger; nous l'avons rapportée pour la présenter à l'Assemblée natiooale, et nous la mettons sur son bureau.
« Dans le carton qui contenait cette demande, s'est trouvée une seconde lettre de M. de Simolin à M. de Montmorin, et dans cette lettre, un billet de Mme la baronne de Korff à une tierce personne, dont le nom ne se trouve point dans la lettre, et qui sans doute Ta fait passer à M. de Simolin.
« Par ce billet, Mm« de Korff dit qu'elle a brûlé, par m égard e, le passeport qui lui a été délivré le 5 juin; elle prie la personne à qui elle écrit, d'obtenir, de M. de Simolin qu'il en demande un nouveau à M. de Montmorin.
« M. de Simolin, en adressant le billet do Mme de Korff à M. de Montmorin, lui demande un second passeport.
« Gonséquemment, il a été délivré un duplicata de celui du 5 juin.
« Nous apportons et mettons aussi sur le bureau de l'Assemblée les 2 pièces, dont nous ve-nous de parler.
« Le compte que nous venons de rendre explique comment et pourquoi Je roi a été pourvu au passeport qu'il portait. Ge compte nous paraît ne laisser aucun nuage sur la conduite de M. de Montmorin. »
491
ronner de la confiance publique un ministre qui n'a pas mérité de la perdre, que je pense qu'il est convenable d'ordonner l'impresBion et l'affiche de ce rapport. (Oui / oui l)
Gela ne suffit pas; je demande qu'il soit donné ordre à la municipalité de le proclamer à son de trompe.
Plusieurs membres : C'est fait! c'est faitl
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression et l'affichage du rapport de M. Rœderer).
Les commissaires que vous avez envoyés sont encore dans ia maison de M. de Montmorin. J'en viens. Tout y est tranquille : Il ne se manifeste aucune intention d'exercer des violences. Beaucoup do monde est sur la route; mais la contenance de tous est telle qu'elle doit être, c'est-à-dire tranquille. La lecture du décret que vous avez rendu a été faite par les commissaires à un groupe très considérable qui l'a écouté avec silence et l'a vivement applaudi.
, ex-président, prend place au fauteuil.
, au nom du comité des Contributions publiques. Messieurs, je viens vous donner connaissance du projet d'adresse aux Français sur les nouvelles impositions, que vous avez chargé votre comité des coutributious publiques de rédiger; le voici (1) :
L'Assemblée nationale aux Français, relativement aux contributions publiques.
« Citoyens,
« Après le devoir de vous donner une Constitution libre, la plus importante obligation que vous ayez imposée à vos représentants était de pourvoir à vos besoins publics avec la moindre dépense et la moindre gêne qu'il serait possible.
« En effet, chacun de vous a l'intérêt, le droit et la volonté de trouver, dans le bon emploi de la force commune, et.dans Un système de finances sage, humain, Clair, économique, peu susceptible d'abus, une suffisante, une puissante garantie pour la liberté de ses actions, pour la sûreté de sa personne, pour la propriété de ses biens, et des moyens abondants pour l'amélioration des propriétés nationales indivises, telles que les routes, les forteresses, les ports, et pour l'institution et la conservation de tous les établissements d'une utilité générale.
« Considérées sous cet aspect, et dirigées vers ce but salutaire, les contributions publiques, loin de vous être onéreuses, sont le moyen le plus efficace de ménager votre temps et vos richesses, le seul qui puisse vous assurer le loisir, la faculté de vous livrer en paix et avec succès au travail, à l'administration de vos biens, à la direction de vos affaires, à l'augmentation de Votre fortune.
« Sans elles, vous ne pourriez tirer aucun revenu de vos terres, aucun profit de vos
manufactures ni de votre commerce ; car il n'y aurait aucune sûreté pour vos propriétés,
aucune force à l'appui de la justice et de la raison, pour faire respecter la Goustitution et
les lois. Nous n'au-
« Calculez, citoyens, à combien de dangers de toute espèce vous seriez exposés, à quelles dépenses énormes vous seriez entraînés, par l'impuissance de conserver et d'améliorer ce qui vous appartient, à laquelle vous réduirait le défaut d'assistance mutuelle et de communication réciproque. La nation ne peut y pourvoir pour tous, qu'aux frais de tous. Il faut donc faire ces frais; rien ne serait plus ruineux pour vous que leur cessation. Votre subsistance, votre aisance, votre bonheur, votre gloire, votre existence politique tiennent à ce que chaque citoyen, par la quote-part qu'il y fournit proportionnellement à ses revenus, se procure un partage utile dans les bons effets de tous les services publics, payés par.les contributions pareilles que tous ses concitoyens mettent en commun avec lui.
« Pourquoi les anciennes impositions, dont une partie au moins servait à procurer la sûreté publique et Je bon ordre de la société, étaient-elles devenues odieuses? C'est qu'elles étaient des impositions établies par un pouvoir arbitraire, et non par des contributions déterminées par la volonté générale; c'est qu'elles excédaient les véritables besoins publics; c'est qu'elles étaient réparties avec injustice ; c'est qu'elles étaient perçues, ou avec cruauté, ou avec un insolent dédain des droits et de la liberté des hommes; c'est que vous aviez une mauvaise Constitution.
« Nul de vous ne se refuse, ni ne se refusera jamais à payer la juste part des dépenses publiques faites à son profit, sans déprédation, avec une sage économie, que vos représentants ont sévèrement jugées, dont ils vous rendent et vous font rendre compte, et qui ne sont trop à charge à personne, lorsque tout le monde y concourt à raison de ses facultés, dans une équitable proportion.
« Il n'y a que vos ennemis et ceux de la Révolution qui puissent supposer, contre l'entretien à frais communs de la puissance nationale, une mauvaise volonté qui n'existe pas, qui n'est pas dans la nature de l'homme raisonnable, moins encore dans lo caractère noble et généreux du Français.
« Depuis que la nouvelle Constitution vous a donné une véritable patrie, dont tousles intérêts sont présentés sans voile à vos yeux; depuis qu'il ne peut plus v avoir de dépenses arbitraires ; que des ministres responsables sont et seront perpétuellement surveilles par une législature dont vous renouvellerez les membres tous les deux ans, et que la liberté de la presse, tous les hommes éclairés pourront sans cesse appeler l'inspection générale sur toutes les opérations publique-, vous n'avez point à craindre que les contributions aient aucun autre objet, ni aucun autre emploi que votre plus grande utilité. Vous avez la certitude que, dès aujourd'hui et chaque année, elles sont et seront limitées à ce que commandent ou commanderont impérieusement le service et les intérêts de la nation, et qu'elles ne pourraient être diminuées davantage, sans vous priver de quelque service qui vous vaut
plus que ne vous coûte la portion de votre contribution qu'on y applique.
« Déjà les dépenses ont été restreintes, et les rëssources multipliées au point que l'Assemblée nationale a pu vous soulager de la dîme et de plusieurs autres charges très pesantes, et trouver, dans des contributions inférieures à la somme des impositions anciennes et dans les revenus des biens nationaux, de quoi suffire à toutes les dépenses de la société, aux intérêts de la dette nationale, aux frais du culte considérablement augmentés en faveur de la plupart des curés et des vicaires, aux pensions des religieux, à celles des autres ecclésiastiques dont les fonctions ne subsistent plus.
« Pour asseoir ces contributions modérées, vos représentants se sont prescrit plusieurs lois de justice, d'intérêt public, de respect pour vos droits et votre liberté.
« C'est leur devoir que de vous exposer ces principes de leur conduite, ces bases des résolutions qu'ils ont prises et dû prendre en votre nom.
« Ils ont trouvé les impositions divisées en 5 classes principales.
« Premièrement, les impositions directes qui comprenaient les dîmes, la taille réelle, les vingtièmes, la taille personnelle et la capitation.
« Secondement, les impositions de monopole et de privilège exclusif, qui étaient la gabelle dans les deux fiers du royaume, le tabac qui s'étendait presque sur sa totalité, la vente de l'eau-de-vie et d'autres boissons dans un petit nombre de provinces.
% On pourrait aussi ranger dans cette classe ce que le Trésor public retirait des jurandes et des maîtrises d'arts et métiers, par lesquelles l'Etat ne faisait pas directement le monopole, mais vendait celui de chaque profession.
« Troisièmement : Les impositions qu'on appelait à Vexercice sur différentes espèces de consommations et d'industrie; telles que les droits d'aides sur les boissons dans un tiers du royaume; ceux de même nature, nommés équivalent en Languedoc, impôts, billots et devoirs en Bretagne, et des quatre-membres e n Flandres; ceux d'inspecteurs aux boucheries, qui embrassaient en effet ou par abonnement presque toutes les provinces; ceux de marque des cuirs et à la fabrication des cartes et des amidons, qui se percevaient avec une rigueur extrême chez tous les fabricants et les débitants de ces marchandises, dans toute l'étendue de l'Empire; ceux de marque des fers et à la fabrication des huiles; qui n'avaient lieu que sur environ la moitié du territoire de l'Etat.
« Quatrièmement : Les impositions sur le transport des marchandises, qui comprenaient les droits à l'entrée et à la sortie du royaume; les péages; une multitude incroyable de droits de traite de toute dénomination, au passage d'une province à l'autre; et ceux d'entrée dans les villes. .
« Cinquièmement enfin, les impositions sur les actes, droits de contrôle, insinuation, centième denier, formule, greffes, consignations, lettres de ratification, etc., etc.
« L'Assemblée nationale n'a conservé d'impositions qui portassent sur les capitaux, dans l'intérieur du royaume, que celles qui correspondent à cette cinquième classe; les droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque.
« Elle les a préférés aux autres impositions indirectes ; et quoiqu'ils ne soient en proportion qu'avec la circulation des capitaux, au lieu de
l'être avec les revenus, elle a cru pouvoir les admettre dans le nouveau système de finance, à côté des contributions régulières, parce qu'ils n'exigent pas que le percepteur aille troubler la paix du citoyen; et qu'ils donnent au contraire au citoyen motif et intérêt d'aller chercher le percepteur dont il reçoit un service public, utile pour assurer la date des actes qui Constatent ses propriétés, et pour donner à ces actes une authenticité plus grande. De sorte que ces droits unissent, à une imposition, une fonction de magistrature, que l'on paye seulement plus qu'elle ne vaudrait par elle-même, afin d'établir sur l'excédent du salaire de ses agents une recette nationale qui atteigne les capitalistes, qui ne porte presque pas sur les citoyens les plus indigents, et qui diminue d'autaut les autres contributions publiques.
« Mais, en adoptant celte espèce d'imposition sur les actes, vos représentants se sont appliqués à en simplifier le plan et la législation.
« 16 droits différents, établis par 16 lois différentes sous autant de dénominations, étaient aggravés par une foule de lettres patentes, d'arrêts du conseil, d'ordonnances et de décisions contradictoires qui s'obscurcissaient, se compliquaient mutuellement et formaient un grand nomore de gros volumes dont l'étude surpassait les forces de l'entendement même des nommes habiles; leur interprétation était livrée à tous juges d'at-tribulion devant lesquels le redevable n'avait point d'accès, et qui écrivaient leurs jugements sous la dictée du percepteur même.
« Tout ce qu'il y avait de clair dans ces lois, était au désavantage du pauvre. Les 100 premières livres d'un acte payaient double droit ; on payait le droit simple depuis 100 francs jusqu'à 10,-000 francs, et, ce droit acquitté, toutes les sommes qui excédaient les premiers 10,000 francs n'étaient assujetties qu'à un droit léger. Ainsi, les riches qui contractaient pour ae grosses sommes, payaient dans une proportion faible; et les pauvres qui ne faisaient que de petites affaires, dans une forte proportion avec leur capital.
* Ces abus sont cessés. Les 16 droits anciens ont été réunis en un seul, sous le titre de droit d'enregistrement, réglé par une seule loi claire et de peu d'étendue, et par un seul tarif dont l'application est soumise au jugement des magistrats qui, choisis par le peuple, exercent la justice nationale sur tous les intérêts et sur toutes les têtes. La taxe étant à raison des sommes qui font l'objet des actes, on a pu baisser le tarif pour les actes de peu de valeur et pour ceux qui sont le plus ordinaires, comme les baux et les contrats de mariage : ce qui rejette avec équité sur les actes plus rares et plus particuliers aux riches le fardeau de l'impôt que les riches peuvent mieux supporter.
« Le droit de timbre a été joint à celui d'enregistrement dans l'unique vue de profiter de ses formes, de ses administrateurs, de ses employés, des dépenses de sa régie pour procurer sans perquisition contre les citoyens, et presque sans frais de perception, un revenu public sur des richesses fugitives qui échappaient aux autres contributions, et de mettre ainsi en deux manières, parle produit de celle-ci, et par le peu que coûtera sa levée, à portée de rendre les autres contributions moins pesantes. • « Le droit d'hypothèque est relatif, comme celui d'enregistrement, à un service public d'une grande importance. Ilya pour objet d'empêcher
les créanciers d'être frustrés par leurs débiteurs, et d'assurer, sans contestation, l'ordre dans lequel ils doivent être payés. Ce droit avait lieu sur les biens-fonds seulement, et s'exerçait lors de leur vente par les oppositions que les créanciers pouvaient mettre à l'expédition des lettres de ratification données au nom de l'Etat, pour consolider les ventes et préserver les acquéreurs de toute répétition. Mais il fallait, pour prendie rang parmi lés créanciers, avoir stipulation d'hypothèque; cette stipulation se faisait par des actes ignorés de chacun de ceux qui en avaient de pareils ; elle était toujours générale, et les créanciers ne sachant pas toujours en quelle province leurs débiteurs possédaient des biens, ces biens pouvaient être vendus, et les lettres de ratification accordées sans qu'ils en eussent connaissance. Il arrivait souvent encore, que lorsqu'ils se présentaient, ils se trouvaient primés par d'autres créanciers dont le titre était antérieur au leur, ou dans une forme plus favorable. Il en résultait des procès très dispendieux, pour le règlement d'ordre entre les créanciers dont les actes étaient passés en différentes provinces ou à différentes conditions.
« L'Assemblée nationale; voulant que toute créance légitime puisse prétendre à l'hypothèque, et que l'ordre entre les hypothèques soit invariablement réglé, s'occupe de la législation propre à remplir une vue si utile, et la publiera incessamment.
« Dans des temps plus heureux, on pourra, si on le croit avantageux, réduire successivement et par gradation le salaire du service public des hypothèques et de celui de l'enregistrement au simple remboursement de leurs frais, mais lorsque les besoins de la nation sont très considérables, et que l'opinion la plus générale demande qu'on ait des impôts de diverse nature, afin que leur poids paraisse moins sensible, on est obligé de joindre quelques-uns d'entre eux à des services publics qué les citoyens vont réclamer d'eux-mêmes; ce qui donne l'avantage si précieux d'intéresser les contribuables à venir sans contrainte payer l'impôt.
« C'est par la même raison qu'on a conservé le revenu de la poste aux lettres, seule partie de l'ancienne finance qui ait paru ne devoir souffrir aucune altération. Certainement les lettres coûtent bien plus cher à ceux qui les reçoivent, qu'il n'est nécessaire pour payer les courriers, les voitures et les chevaux qui les portent, puisque, ces frais acquittés, l'Etat en retire un revenu de douze millions. Cependant, le voyage se faisant pour une multitude de lettres, il n'y a pas un citoyen qui ne profite extrêmement de cette institution, et qui ne doive être surpris et reconnais -sant lorsqu'il compare le peu que lui coûte une lettre, avec ce qu'elle lui coûterait s'il fallait l'envoyer par un exprès. Telle est en général et sur tous les points la grande utilité que nous retirons tous de cette heureuse union de forces et d'intérêts qui constitue la société politique. Nous aimons ia patrie comme ses enfants ; mais c'est qu'elle est pour nous une véritable mère.
« Lè droit de patentes correspond aux jurandes, aux maîtrises, aux vingtièmes d'industrie, à la por-tion de taille personnelle qu'on faisait payer aux artisans et aux marchands, de plus qu'aux autres citoyens, et aux droits d'entrée des villes. Il est bien plus modéré, car les droits d'entrée des villes seuls rendaient à l'ancien gouvernement quarante-cinq millions de revenu, et les patentes ne doivent en produire que vingt ou vingt-quatre.
Elles sont jointes à un grand avantage bien longtemps désiré : celui d'établir pour tout le monde la liberté de toute espèce d'industrie et de commerce; et de proportionner l'impôt, qu'on se voit dans la nécessité d'y attacher, à la durée du temps pendant lequel on s y livre, comme à l'importance des capitaux qu'on y emploie et des profits qu'on en retire, qui se manifeste par 1 étendue, la beauté et le prix du logement de l'entreprise et de l'entrepreneur.
« Anciennement, lorsqu'un homme voulait faire un métier dans une ville, il était obligé de débourser, pour la maîtrise, une somme considérable qui lui aurait été très utile pour son commerce. Si, faute de cette somme retirée de son commerce ou par toute autre cause, il ne réussissait pas ; s'il était obligé de quitter, ou bien s'il venait à mourir, le capital employé à sa maîtrise était perdu pour lui et pour ses enfants.
« Si, croyant trouver plus de ressources, espérant plus ae succès dans un autre métier ou un autre commerce, il se déterminait à les embras-ger ; si, étendant ses combinaisons, il voulait en cumuler plusieurs, il fallait, pour chacun d'eux, payer une nouvelle maîtrise.
« Il ne pouvait exercer cette maîtrise que dans la ville où il avait été reçu, S'il passait dans une autre ville, il lui fallait une maîtrise nouvelle, et, dans chacune de ces villes, il était soumis, pour sa propre consommation, pour celle de ses ouvriers, commis ou compagnons, et pour plusieurs marchandises de son commerce, à payer des droits d'entrée.
« Aujourd'hui» ni lui, ni ses ouvriers, ni ses marchandises ne payent de droits d'entrée dans aucune ville. Il peut changer de séjoUr et de métier comme il lui plait ; u peut réunir autant de professions qu'il juge convenable. Au lieu d'une avance en pure perte, il n'acquitte qu'une redevance annuelle, faible, si son commerce est de peu d'importance, qui augmente ou qui diminue avec le" succès de son établissement, qui cesse le jour où il veut se retirer.
« Les droits de traite dans l'intérieur du royaume et ies péages sont supprimés purement et simplement ; et les droits d'entrée des villes l'étant de même, au lieu des visites et des taxes auxquelles on était précédemment assujetti, un citoyen, une voiture de marchandises peuvent traverser la France dans tous les sens, aller de Bordeaux à Strasbourg, de Calais à Perpignan, d'Antibes à Brest, sans éprouver la moindre visite, sans acquitter la moindre taxe.
« Le profit de cette franchise n'est pas seulement pour les commerçants. Ils y gagnent, il est vrai, de faire leurs affaires plus vite, de n'être pas soumis à des traitements arbitraires et désagréables de la part des employés, et d'essuyer moins d'avaries ; mais forcés par la concurrence les uns des autres, que la liberté du commerce rendra chaque jour plus active, de se contenter d'un bénéfice modéré, ils prennent le parti, afin de mériter la préférence dans chaque marché qu'ils font, d'acheter plus cher, et de vendie à plus bas prix; de sorte que le soulagement occasionné par la suppression de l'impôt se partage entre le producteur qui fournit la marchandise et le consommateur qui en fait usage.
« Il ne reste plus de droits de douane qu'à l'entrée du royaume, principalement sur quelques marchandises manufacturées; et, à la sortie, sur quelques matières premières. L'opinion la plus
générale a demandé que nous suivissions, sur ce point, l'exemple des autres peuples.
« On ire peut savoir avec une entière exactitude quel sera le produit des droits de douane, de patentes, d'hypothèques, de timbre etd'epregis-trement, S'ils rendent plus qu'on ne l'a présumé, on baissera l'année prochaine quelques-uns de leurs tarifs, ou bien 1 on diminuera le taux de la contribution foncière et de la contribution mobilière. Car, sous le nouveau gouvernement que vous avez institué, avec la Constitution que vos représentants ont décrétée en votre nom, aucune augmentation de revenu public ne pourra être ignorée, et toutes celles qui auront lieu amèneront le soulagement du peuple.
« Vous voyez, citoyens, que toutes les contributions nouvelles, dont l'Assemblée nationale vient de vous exposer les motifs et les principes, comparées aux. anciennes impositions de la même nature, présentent de grands soulagements pour les contribuables, et un respect attentif pour la liberté. L'un et l'autre avantage sont plus marqués encore dans la contribution foncière et la contribution mobilière, qui ont été substituées aux dîmes, à la taille réelle, à la taille de propriété, aux fouages et autres impositions analogues, aux vingtièmes, aux décimes, à la taille mixte, à la taille d'exploitation, à la taille personnelle, à la capitation, à la gabelle, au tabac, aux droits d'aides sur les boissons, sur les bestiaux, sur la marée, au droit de marque des cuirs, à celui de marque des fers, à celui de fabrication sur les huiles et les savons, et à quelques autres semblables.
« Vos représentants, regardant comme leur premier devoir d'établir et de consolider votre liberté, sachant par leur expérience et par les instructions que vous leur aviez données, que les visites domiciliaires et les vexations qu'elles entraînent sont insupportables à des hommes libres, se sont crus religieusement obligés de repousser toute idée, tout projet d'impositions dont la perception aurait exigé que l'on pût violer l'asile sacré que chaque citoyen a droit de trou~ ver dans sa maison lorsqu'il irest prévenu d'aucun crime. Vous leur aviez dit unanimement combien vous étiez indignés de pouvoir être injuriés chez vous par le soupçon réel ou simulé d'une fraude que vous n'aviez pas commise; de pouvoir être poursuivis de jour et de nuit, troublés dans votre travail, troublés dans les plus intimes douceurs de votre vie domestique ; forcés d'ouvrir votre porte à des inconnus qui venaient chez vous, quelquefois sur la dénonciation calomnieuse d'un ennemi ; mais toujours avec intérêt de vous trouver Coupables de quelque usage de votre liberté, transmué par des lois absurdes en délit fiscal, et qui devenait contre vous le sujet d'un procès ruineux, ou d'un accommodement coûteux et perfide..
« Les droits d'aides et tous ceux de marque et de fabrication ont été proscrits par cette sainte loi de la liberté domiciliaire.
c L'Assemblée nationale ne pouvait pas laisser subsister davantage les impôts de monopole ou de privilège exclusif, tels que la gabelle, le tabac, la vente de l'eau-de-vie, etc. L'ancien gouvernement regardait ces impôts comme d'admirables institutions financières, parce que la perception s'y confondant avec le prix de la marchandise, le produit en était difficile à supputer d'avance, qu'il excédait ordinairement la spéculation, et qu'il donnait ainsi au fisc et à ses agents un plus gros revenu moins connu du peu-
pie, plus applicable à des dépenses de fantaisie.
Mais indépendamment de ee que ces impôts exigeaient comme les aides la violation du domicile, ils portaient atteinte au droit que vous avez tous d'être fournis au seul cours tixé par la liberté du commerce, et par conséquent au meil-r leur marché possible, des denrées qui vous sont utiles, et au droit que vous avez tous encore de vous livrer aux spéculations de commerce pour lesquelles vous vous sentez des dispositions et des lumières. Les principes de la nature et de la raison, ceux qui ont servi de règle à vos représentants défendent de laisser subsister aucun autre privilège exclusif, que ceux qui sont des dépendances nécessaires de la souveraineté nationale, parce qu'ils portent sur des objets qui demandent la garantie publique de la société.
« L'Assemblée nationale n'en a réservé que deux A la nation; celui de frapper monnaie, parce qu'il faut que l'autorité publique en constate et en certifie le titre et le poids; et celui de la fabrication et des magasins de poudre à tirer, parce que l'administration de Cette munition de guerre, qu'on a soumise à l'inspection locale des municipalités et autres corps administratifs, intéresse essentiellement la sûreté sociale et publique. J1 est sage de combiner ces deux branches d'administration de manière qu'elles donnent plutôt du profit que de la perte aux finances; mais elles doivent être principalement considérées comme des devoirs de politique et de police,
« Quant aux anciennes impositions territoriales et personnelles, l'Assemblée nationale n'a pas cru pouvoir en conserver aucune ; car aucune d'elles n'était générale, aucune d'elles n'avait une bonne règle d assiette et de répartition.
« Les dîmes ne portaient pas sur toutes les productions. Elles pesaient inégalement sur celles qu'on y avait assujetties : inégalement, à raison de ce que le taux de la dîme variait dans le royaume et selon les localités, depuis le septième jusqu'au trente-deuxième : inégalement encore, en ce que la dîme étant prélevée sur le produit total, avant qu'on en eût défalqué les frais de culture, sa proportion avec le produit net ou revenu variait dans la même paroisse d'un champ à l'autre, selon que ces divers champs sont plus ou moins fertiles.
« Dans une bonne terre où 240 livres deréeolte ne coûtent que 120 livres de frais de culture, la dîme au quinzième prenant 16 livres, ce n'était que le huitième du revenu.
Dans une terre médiocre où 240 livres de récolte coûtent 160 livres, la dîme de 16 iivres était au cin-quièmedu revenu, qui n'était alors que de80livres.
« Dans les mauvaises terres où 240 livres deréeolte coûtent jusqu'à 192 livres à faire naître, la dîme toujours au quinzième, toujours de 16 livres, prenait le tiers du revenu.
« Les représentants du peuple ne pouvaient conserver un impôt qui pesait sur les uns au huitième, et sur les autres au tiers, lors même qu'il paraissait égal, et qui, d'ailleurs enlevant à tous les cultivateurs les pailles que les riches seuls pouvaient racheter, tendait à porter toujours les engrais sur les terres des riches, à en priver toujours celles des pauvres, à augmenter sans cesse ainsi l'inégalité de la Culture, celle des fortunes, celle de la proportion de la dîme elle-même.
« La taille réelle n'avait lieu que dans quelques provinces. Dans Celles où elle était connue, elle ne frappait que sur certains héritages; d'autres héritages en étaient exempts.
« La taille personnelle ou mixte était divisée en
taille de propriété, que les privilégiés ne payaient jamais; et eu taille d'exploitation qu'ils ne payaient point pour leurs prés, leurs vignes, leurs bois, ni pour 4 charrues de terres labourables lorsqu'ils les faisaient valoir par eux-mêmes; qu'ils ne payaient qu'indirectement lorsqu'ils donnaient leurs terres à loyer.
« Les autres citoyens, qui semblaient soumis à cette imposition avec un principe d'égalité entre eux, ne l'étaient au contraire qu'avec beaucoup d'inégalité.
« Plusieurs villes en étaient exemptes, et leurs habitants, eu faisant dans ces villes leurs pâques et quelques autres actes publics de domicile, étendaient leur exemption à la campagne, au moins pour la taille de propriété, et même ordinairement pour l'exploitation de leurs prés et de leurs bois, quand ils la faisaient par leurs mains.
« Les habitants même des autres villes, et en général les riches qui avaient des biens-fonds éloignés du lieu de leur domicile n'en acquittaient presque jamais la taiUe de propriété, parce que, l'imposition suivant les personnes, on ne faisait payer dans le lieu de la situation des biens que la taille de leur exploitation- Et quoique les propriétaires dussent être imposés à leur domicile pour la taille des facultés que leur procuraient leurs domaines, quelque part qu'ils fussent situés, comme on ignorait quelles étaient leurs propriétés lointaines, on ne pouvait leur en demander la légitime imposition. Ainsi, les pauvres qui n'avaient de terre qué dans une seule communauté, où toutes leurs facultés étaient connues, portaient rigoureusement la taille de propriété et celle d'exploitation? et les riches ne payaient le plus souvent que cette dernière pour tqute la portion de leurs biens dont on n'avait pas connaissance dans la communauté qu'ils habitaient,
« La taille, personnelle était arbitraire, et les citoyens craignaient de se livrer à quelques jouissances, parce que tout signe d'aisance attirait sur eux une augmentation désordonnée d'imposition. Il en résultait dans la plupart des habitations champêtres une négligence, un dénuement, une insalubrité très nuisibles au bonheur et à la conservation des cultivateurs.
« La capitation était divisée en trois branches. Celle des taillades, dans les pays de taille personnelle et mixte, était répartie au marc la livre de la taille, et en partageait toutes les injustices. Celle des villes franches était pour les artisans une addition aux frais de jurandes, pour les autres citoyens une taxe purement arbitraire, Celle des officiers publics et des privilégiés, au lieu de suivre l'échelle des fortunes, seule base équitable de toute imposition, était réglée par les titres. Enfin les ecclésiastiques, formant ce qu'on appelait le clergé de France, en étaient entièrement exempts, quoiqu'ils y eussent été soumis dans son origine, et qu'aucune loi n'eût formellement prononcé leur exemption.
« Les vingtièmes même qui étaient la moins imparfaite et là moins vexatoire des anciennes impositions, puisqu'elle présentait une borné qui ne pouvait pas être excédée, étaient encore très inégalement répartis. Les ecclésiastiques du clergé de France ne les payaient pas ; quelques pays, quelques villes, quelques corporations, et même quelques particuliers puissants avaient obtenu des abonnements tout à fait disproportionnés avec leur revenu et avec la charge que supportaient les autres citoyens. Enfin cette imposition étant individuelle, sans aucun rap-»
port avec la totalité des contribuables de chaque province, ni de chaque communauté, personne n'avait intérêt de vérifier si son voisin était ou non taxé comme il aurait dû l'être ; personne ne se trouvait offensé de ce qu'un autre échappât, en tout ou en partie, à l'imposition; chacun avait la tentation et la facilité de cacher sa fortune et de tromper le percepteur. Les riches surtout y parvenaient. Plusieurs parlements n'avaient pas eu honte de prétendre que c'était un délit que de perfectionner la répartition ; qu'un vingtième ne devait pas être un vingtième pour tout le monde ; que ce ne devait être qu'un moyen de lever une certaine somme dans lequel les erreurs de la première assiette devaient être éternelles. Ils avaient effrayé les directeurs et les contrôleurs; et il en résultait que les pauvres sans protection acquittaient les vingtièmes avec exactitude, mais qu'aucun noble, qu'aucun magistrat, qu'aucun officier public, même qu'aucun riche que l'on pût supposer en liaison avec quelques magistrats, ne payait plus de moitié ou des deux tiers de ce qu'il aurait dû.
« Tels étaient les inconvénients de nos moins mauvaises impositions. L'Assemblée nationale a dû les bannir de celles qu'elle y substitue. Elle a cru que le système de finance d'une nation, telle que la nôtre, devait avoir trois grands caractères : l'équité, l'égalité, l'uniformité.
La contribution foncière embrassera tous les biens-fonds. Toujours cotisés dans la communauté où ils sont situés, aucune propriété ne pourra échapper à sa juste taxe. On imposera sur l'héritage les champarts ou rentes foncières dont il pourrait être grevé, sauf au propriétaire le droit de faire à son créancier la retenue de la contribution qu'il aura été obligé d'avancer. De sorte que les remboursements ne dérangeront point les lôles, que le titre de perception sera toujours clair et localement connu, et que la nation ne pourra être frustrée de ses droits. Ses agents ne pourront non plus les appesantir sur personne, ni accorder à personne une faveur illicite. La Contribution étant en sommes fixes et déterminées d'avance pour chaque départements, chaque district, chaque communauté, il est sensible que ftous les contribuables auront intérêt à ce qu'aucun d'eux ne se procure une diminution qui augmenterait la charge de tous les autres. Néanmoins cette contribution ne portera sur aucun bien qu'en proportion de son revenu, puisque chaque propriétaire pourra réclamer lorsque sa cote montera en principal au-dessus du Sixième du produit net ou de la valeur locative de ses biens, et obtenir, en conséquence, une modération dont les autres feront les frais jusqu'à ce qu'ils soient tous taxés pareillement au sixième.
« Ainsi l'on réunira et l'on perfectionnera, l'un par l'autre, les avantages des impositions en sommes fixes et ceux des impositions proportionnelles ; et la contribution foncière arrivera en peu de temps à un degré de sagesse et d'équité qui n'a, jusqu'à présent, été atteint dans aucune imposition* à celui que vous avez droit de prétendre.
« L'Assemblée nationale a voulu, elle a dû appliquer, autant qu'il était possible, les mêmes principes aux revenus que tirent de leurs fonds mobiliers les capitalistes qui, au lieu d'acheter des terres, prêtent leur argent, ou font des entreprises de commerce et d'industrie.
«i En effet, tout homme qui par son économie, celle de ses ancêtres, ou de toute autre manière,
est devenu propriétaire d'un capital, peut, en le louant ou en l'aliénant pour favoriser un travail utile, se procurer un partage dans le profit de ce travail. Il n'en est aucun qui n'exige des avances et une manipulation; il n'en est aucun pour lequel il ne se fasse une société entre les capitalistes et les travailleurs ; ou, si le capitaliste travaille lui-même, une sorte de décompte entre ce qui est dû au salaire du travail, et ce qui doit être donné à l'intérêt des avances.
a C'est cette seconde portion qu'on appelle le revenu des capitaux mobiliers, et que l'opinion publique a demandé qu'on soumît à une contribution. L'Assemblée nationale a voulu que ce fût avec plus d'équité que ne le faisait la taille personnelle arbitraire, et d'une manière plus spéciale, comme aussi dans une plus juste proportion que ne le faisaient les droits de consommation qui, pour tâcher d'obtenir quelque contribution des possesseurs de capitaux mobiliers, arrachaient une contribution toute pareille aux propriétaires des terres qui avaient déjà payé l'impôt foncier, et les surchargeaient ainsi doublement.
« Les profits des capitaux mobiliers ne sont point faciles à connaître, surtout dans un pays où la Constitution, les principes, les droits, les lois et les mœurs proscrivent toute espèce d'inquisition^
« Cependant, ils ont une indication, sinon parfaitement exacte, du moins assez régulièrement approximative. Cette indication est le logement destiné à l'habitation personnelle. Il est si naturel à l'homme de chercher à embellir le séjour où il passe la plus grande partie de sa vie, que presque personne n'est arrêté dans ce penchant que par l'impuissance de le satisfaire, et qu'à très peu d'exceptions près, le prix des logements d'habitation indique la graduation des richesses.
« On observe néanmoins que plus les hommes sont pauvres, et plus leur logement absorbe une portion considérable de leur petite fortune : car le besoin de se loger étant indispensable, et le prix du lover ne pouvant être restreint au-dessous de ce qui est moyennement nécessaire pour rembourser aux propriétaires l'intérêt du capital de leurs maisons, les citoyens très pauvres sont obligés de partager leur dépense entre leur subsistance et leur logement.
« On n examiné quelle était la proportion la plus ordinaire du loyer avec les différents degrés de richesses ; et l'Assemblée nationale a fait dresser une table qui, à partir des citoyens qui n'ont que cent francs de loyer et au-dessous, et qui sont supposés n'avoir en revenu que Je double du prix annuel de leur logement, s'élève par 18 gradations, jusqu'à ceux qui ont plus de douze mille francs de loyer ou de valeur locative d'habitation, et dont on estime que le revenu est de douze fois et demie cette valeur.
« L'Assemblée nationale, en adoptant cette table qui a paru l'expression des faits les plus communs, et qu'elle a placée comme règle à l'article 18 de son décret sur la contribution mobilière, n'a cru devoir l'appliquer qu'au prix des logements d'hubitation, qu'elle a entendu qui fussent distingués de ceux qui servent au travail ou au commerce. Ceux-ci sont soumis au droit de patentes, plus particulièrement relatif au travail. L'Assemblée nationale a jugé convenable de les exempter de la contribution qui a poUr objet le revenu des capitaux mobiliers, à quelque csage qu'on les emploie.1
« C'est ce revenu jusqu'à présent fugitif, et qui n'avait encore pu êtré spécialement imposé, que
l'Assemblée nationale a voulu atteindre par la cote de contribution relative aux facultés mobilières; elle a voulu que celte cote ne portât précisément que sur cette espèce de revenu, comme ]a contribution foncière ne porte que sur les revenus territoriaux. C'est la loi qu'avait clairement dictée le vœu public. On y a satisfait avec une entière exactitude, en autorisant les propriétaires fonciers, dont les facultés mobilières auraient été présumées par le prix de leur logement, à prouver, par la quittance de leur contribution foncière, que ces facultés leur viennent, en tout ou en partie, de leurs biens-fonds, et à obtenir en conséquence déduction proportionnelle. 11 en résulte que les facultés mobilières qui proviennent de capitaux fonciers, ne sont assujetties qu'à la contribution foncière; et que celles qui viennent de capitaux mobiliers, ne pouvant prouver leur origine, restent exclusivement soumises à la cote de contribution pour facultés mobilières.
« S'il paraissait juste de porter sur les revenus des capitaux mobiliers, une contribution qui leur fût spéciale, il ne l'aurait pas été d'élever celte contribution au même taux, sur la simple apparence de ces revenus, que la contribution foncière a pu l'être sur les revenus très clairs et très connus des biens-fonds.
« Les terres se louent en raison de leur produit net. On ne compte, pour leur revenu, que leur valeur locative; et celte valeur n'existe qu'après qu'on a prélevé sur les récoltes le payement de tou3 les frais et l'intérêt de toutes les avances de la culture.
_« Le propriétaire foncier touche ou est le maître de toucher son revenu chez lui, sans peine. S'il loue sa terre, ce qu'il y a de casuel dans les récoltes est estimé, abonné et payé dans les conventions de son bail, et lorsqu'il cultive lui-même, il cumule 2 professions dans lesquelles on peut encore distinguer ce qui lui appartient à raison du capital de là terre comme propriétaire, de ce qui lui est dû pour ses avances rurales et pour son travail, comme cultivateur.
« Le profit, au contraire, de la plupart des capitaux mobiliers est nécessairement lié à un exercice de facultés industrielles qui ne présentent point de valeur locative. Le possesseur de ces capitaux les fait valoir par son esprit, son labeur, ses dépenses, ses soins, toutes choses variables qui exigent une rétribution et qui rendent casuel le produit du capital. Cette casualité est encore augmentée parce que le possesseur de capitaux mobiliers n'a pas, de la conservation de son capital, une caution aussi solide que la terre. Il ne travaille qu'avec des homme3 qui peuvent éprouver de3 accidents, et qui de plus peuvent se tromper ou le tromper. Il est donc indispensable de retrancher du produit apparent d'un capital mobilier, la rétribution due à son possesseur pour les peines qu'il se donne, et une prime d'assurance pour le risque qu'il court; prime qui paraît hausser le revenu des capitaux moniliers, mais qui n'en est que la garantie, et qu'un calcul équitable doit à ce titre comprendre dans les frais d'exploitation.
« Il résulte de ces observations, que l'Assemblée nationale n'a pu considérer le revenu des capitaux mobiliers, soumis à des hasards inévitables, et liés à un emploi nécessaire de peine et d'industrie, que comme on ferait une récolte avant que les frais de culture eussent été payés. Or, à prendre les récoltes en masse, elles ne donnent qu'un tiers de leur produit brut en produit net.
« Il a paru à l'Assemblée nationale que cette proportion devait avoir lieu entre la contribution sur le revenu apparent des capitaux mobiliers chargé de ses frais et de son assurance, et celle qui porte sur le revenu net et liquide des biens-fonds.
« Elle a jugé qu'il y aurait d'autant plus de danger d'excéder cette proportion, que le revenu des capitaux mobiliers n'est indiqué que d'une manière approximative par le seul signe qu'il ait été possible de saisir, celui de la valeur des logements; et que si l'on abusait de ce signe fugitif et conjectural pour élever trop haut la cote des facultés mobilières, on risquerait d'exciter à la fraude, de faire disparaître une partie du signe et d'enlever à la nation le produit le plus important de la principale branche de la contribution mobilière : ce qui serait encore plus onê-' reux aux propriétaires des terres qui se trouveraient à la fin obligés de couvrir le déficit, puisque leurs biens, toujours ostensibles, sont les seuls qui ne puissent jamais éviter les contributions nécessaires aux besoins publics.
« La contribution foncière a été fixée au sixième du revenu.
« Toutes les raisons qui viennent de vous être exposées, et qui ont déterminé l'Assemblée nationale, ne permettaient donc pas d'élever celle sur les facultés mobilières, au-dessus du dix-huitième; mais comme, par les mêmes raisons et dans le doute, il vaut mieux imposer moins que d'imposer trop, l'Assemblée nationale a décrété que l'on commencerait par n'imposer que le vingtième des facultés mobilières, indiquées par le prix des logements, et qu'on n'irait au dix-huitième, que dans le cas où il se trouverait un déficit dans la somme fournir pour la contribution mobilière.
« L'Assemblée nationale aurait voulu pouvoir excepter de cette cote de facultés mobilières, les capitaux prêtés sur des biens-fonds et dont le revenu e3t soumis à la retenue de la contribution foncière, à laquelle les débiteurs, sont autorisés, comme en ayant fait l'avance à la nation ; mais elle a craint de porter atteinte aux mœurs, en faisant naître la tentation de mentir à la patrie, et de se procurer de prétendues quittances de retenue foncière, pour échapper à la contribution des capitaux mobiliers. Et considérant de plus que les capitaux prêtés sur les terres, qui participent à la nature des capitaux fonciers, ayant été sollicités par les emprunteurs qui ont acheté, outre l'usage de ces capitaux, la complaisance du prêteur, produisent toujours à celui-ci un intérêt supérieur de plus d'wn vingtième, même de plus d'un dix-huitième, à celui procuré par les terres à leurs propriétaires véritables; elle a cru ne devoir pas hésiter à soumettre le revenu de ces capitaux, comme celui des autres capitaux mobiliers, à la contribution du vingtième ou du dix-huitième, selon la nécessité.
« On ne peut pas savoir d'avance laquelle des deux proportions sera définitive; car on n'a pas de notions assez précises sur la valeur totale des logements d'habitation, et sur la somme à laquele pourront monter les défalcations que les revenus fonciers occasionneront dans le produit apparent des capitaux de toute espèce, indiqués par la valeur locative de ces logements. Il a donc fallu réserver quelque latitude; il a fallu même préparer encore au delà une ressource, afin d'assurer, dans tous les cas, le complément de la contribution nécessaire aux besoins publics. Trois branches de contribution mobilière, dont
2 certaines et une éventuelle, y ont été consacrées.
« Les 2 branches certaines ont quelque rapport avec la capitation; mais elles ont sur elle l'avantage de n'être aucunement arbitraires.
« La première, est la taxe équivalente à
3 journées de travail, qui doit porter uniformément sur tous les citoyens actifs, quelle que soit leur fortune, indépendamment des autres contributions relatives à leurs richesses; et qui doit s'étendre aussi sur les femmes jouissant ae leurs droits, et sur les mineurs contribuables, quoiqu'ils ne soient pas citoyens actifs.
« La seconde est la taxe progressive sur les domestiques, et sur les chevaux qui ne sont pas employés aux exploitations rurales. On a regardé cette taxe comme un surcroit de contribution qui ne serait pas regretté par la richesse, et qui tendrait d'autant au soulagement de la pauvreté.
« Ainsi l'on imposera comme contribution mobilière :
« 1° La valeur de 3 journées de travail sur tous ceux qui sont dans le cas de supporter cette taxe ;
« 2° Les sommes prescrites, à raison du nombre de domestiques et de chevaux, sur ceux qui en ont ;
« 3° Le vingtième du revenu des capitaux présumés par la valeur des logements.
« Si, après qu'on aura retranché sur la troisième cote ce qui devra l'être à raison des revenus fonciers qui auront acquitté la contribution foncière, les 3 cotes de contribution mobilière réunies produisent la somme principale demandée par les besoins généraux de la société, on n'imposera rien de plus.
« Si le total est au-dessous de ce principal, on poussera la cote à raison des facultés.mobilières, au dix-neuvième, et même, s'ils est nécessaire, jusqu'au dix-huitième.
« Si par cette opération le principal de la contribution n'était point encore complété, on aurait recours pour opérer ce complément à la ressource éventuelle, qui est la cote $ habitation, également imposée dans ce cas sur les propriétaires de biens-fonds, et sur ceux de capitaux mobiliers.
« En effet, la principale charge sociale ayant été égalisée autant qu'elle pouvait l'être entre ces deux espèces de propriétaires, par la contribution foncière sur ceux qui ont des terres ou des maisons, et par la cote à raison des facultés mobilières sur ceux qui n'ont que des capitaux mobiliers, il est juste que tout surcroît ae taxe nécessaire pour assurer le service public, porte également et dans les mêmes proportions sur les uns et sur les autres.
« Il a paru certain à l'Assemblée nationale que ce complément, s'il faut y recourir, n'obligera pas à porter la cote générale d'habitation au-dessus du quarantième de la valeur des reveuus qu'indiquent les logements. Elle a mis à l'impôt celte borne rassurante contre les inquiétudes que les ennemis du bien public pourraient chercher à répandre parmi vous; elle lui a prescrit cette règle pour arriver à une répartition, parfaite, à laquelle on ne peut manquer d'atteindre par degrés lorsqu'il y a une limite inflexible qui renvoie sur les contribuables, dont la cote ne s'y serait point élevée, tout l'excès des cotes pour lesquelles on l'aurait outrepassée.
« Vous voyez, citoyens, que vous ne pourrez pas être imposés en principal pour vos biens-fonds, au-dessus du sixième de leur valeur locative.
« Pour votre contribution personnelle, au-des-
sus de votre cote de citoyen actif, et de ce que vous devrez à raison de vos domestiques, de vos chevaux ou de vos autres animaux de trait ou de selle.
« Pour vos facultés mobilières, au-dessus du dix-huitième de leur revenu, calculé d'après votre logement d'habitation.
» Pour ie complément des besoins du Trésor public, au-dessus du quarantième de tous vos revenus, évalués par le même élément.
« Comparez cet état régulier, clair, sans arbitraire et sans vexations, avec les anciennes impositions de toute espèce qui vous accablaient.
« Ces anciennes impositions, dont la plupart violaient outrageusement votre liberté, coûtaient cent treize millions de frais de perception ou de régie, et une somme incalculable de frais litigieux; tandis que celles qui auront lieu à l'avenir n'occasionneront que trente-trois millions de frais : encore sera-ce à cause des douanes nationales et des loteries, qui seules obligent à plus d'un tiers de cette dépense, dont les secondes ne sont qu'une imposition supplémentaire, et dont les premières existent moins comme impositions levées pour le Trésor public, que comme primes qu'on a cru nécessaires à vos manufactures.
Vos représentants ne se sont permis aucun arbitraire dans la distribution des deux contributions foncière et mobilière entre les départements. Il les ont soulagés tous dans la même proportion, par un même marc la livre des impositions de toute espèce que l'ancien gouvernement avait mises sur chacun d'eux, dans le temps oùil avait quelques lumières, et lorsqu'à loisir, après une longue paix, il s'était appliqué à égaliser, autant qu'il l'avait pu, leurs charges pour leur faire supporter toute la somme d'impôt qu'il leur était possible d'acquitter.
« C'est le taux indiqué par cette somme et par celle qu'auraient produite les mêmes impositions étendues aux privilégiés, que l'Assemblée nationale a modéré proportionnellement pour vous tous, avec l'impartialité que vous aviez droit d'attendre d'hommes qui, chargés par vous des fonctions législatives, n'ont vu dans leurs concitoyens que des frères égaux qui, avec une égale confiance, leur ont remis le soin de leurs intérêts.
« S'il y a des erreurs, comme on peut le croire, du moins aucune d'elles ne saurait être imputée à vos représentants ; ils n'auraient pu vouloir faire mieux sans tomber dans l'arbitraire, et sans s'exposer à commettre d'autres erreurs qui vous auraient été plus préjudiciables.
« Celles qu'il ne leur a pas été possible d'éviter ne sauraient être très grandes ; elles sont bornées par la règle sixième du revenu pour la contribution foncière, et du quarantième pour la quotité d'habitation : elles seront réparées par un fonds de dix millions, applicable aux décharges et aux modérations dont la justice sera reconnue.
« Jamais l'ancien gouvernement n'a consacré plus de onze à douze millions à cet acte de raison et de bienfaisance.
« 11 n'y a donc donc pas un seul point sur lequel la position dans laquelle vous laissera l'Assemblée nationale, ne soit préférable à celle dans laquelle elle vous a trouvés.
« Vous êtes soulagés de la dîme en entier;
« De la milice en entier;
« De quatre-vingts millions, sur les cent treize qu'il fallait acquitter pour les frais de percep-
tion et de régie des anciennes impositions;
« De tous les procès dispendieux qu'occasionnait leur perception compliquée ;
« De tout le temps perdu, de toutes les vexations qu'entraînaient leurs formes inquisitoriales ;
« De toute la portion des droits féodaux, supprimée sans indemnité, et de tous les procès qui en étaient la suite ;
« De la charge qu'imposait à votre commisération la mendicité des moines aujourd'hui pensionnés, jusqu'à leur décès, sur les fonds publics.
c Ges soulagements se montent en impositions, dont le calcul est certain, à cent cinq millions.
« En autres perceptions, dont la pesanteur ne peut être qu'estimée à soixante et dix-huit millions.
« Le Trésor national vous demande donc cent quatre-vingt-trois millions de moins que vous ne payiez, il y a 3 ans, au Trésor royal, ou aux
Earticuliers qui partageaient avec lui les contri-utions du peuple.
« Mais, outre la participation à ce soulagement général, les contribuables les plus indigents, et la majeure partie de la nation, celle qui a fait la Constitution, celle qui a conquis la liberté, celle qui n'avait point de privilèges, éprouveront deux autres soulagements particuliers.
« D'une part, le fonds pour les décharges et modérations d ues aux contribuables qui ont essuyé quelque calamité, ou qui auraient été lésés dans la répartition, est augmenté de six millions et demi. C'est un secours assuré par l'aisance des bons patriotes à leurs concitoyens accablés par des malheurs imprévus, ou opprimés par une erreur involontaire.
« D'un autre côté, la perfection de la répartition rejette sur les concitoyens ci-devant privilégiés, trente-six millions qu'ils n'acquittaient point autrefois, et qui tournent au soulagement de ceux des anciens contribuables qui n'étaient pas privilégiés.
« Il n'y avait pas plus de deux cent mille privilégiés de tout âge, de tout sexe et de toute fonction. C'est donc véritablement la nation, presque en sa totalité, qui est soulagée de deux cent vingt-cinq millions.
« Le tableau détaillé en est joint à cette adresse.
« Les ci-devant privilégiés ne sont cependant pas surchargés ; car, s'ils payent trente-six millions dont ils étaient précédemment exempts, ils eu retrouvent l'indemnité et au delà dans la suppression de la dîme, et dans celle des procès auxquels l'ancienne nature de leurs biens les exposait plus que personne.
« Ainsi le nouvel ordre de choses sera bon pour tout le monde, aussitôt que l'union des esprits et des cœurs, et la paix sociale seront rétablies.
« Vous désirez tous d'y concourir. L'Assemblée nationale est donc certaine que les contributions seront payées et que le service public sera fait. Vous êtes également certains que par les mesures qu'elle a prises, ces contributions, ce service, sans lesquels il n'y aurait point de société, ne seront pas plus onéreux pour aucun de vous que pour les autres. Cette sûreté réciproque est le gage de la prospérité publique.
« C'est une grande consolation pour l'Assemblée nationale, c'était le but de ses travaux que l'état où elle va vous laisser , semblable à celui d'une famille libre, unie par la raison et par un intérêt visiblement commun, tandis qu'elle
a trouvé la plupart d'entre vous opprimés comme par une conquête et dans une sorte de guerre avec votre propre patrie.
« Les impôts étaient arbitraires, excessifs et insuffisants; leurs formes tyranniques révoltaient les âmes libres ; leurs frais étaient énormes, et leurs vexations également odieuses et ruineuses.
« Les nouvelles contributions, modérées au delà de vos espérances, suffiront. Leurs règles sont simples. Vous y voyez à chaque article un profond sentiment d'équité, d'égalité, d'amour pour la liberté de tous et de chacun.
« Aux exactions du despotisme, succèdent les conventions amiables d'une société véritablement fraternelle.
c Vos représentants, qui vont rentrer dans votre sein, acquitteront comme vous, comme de bons et fidèles Français, les contributions qu'ils ont proposées et décrétées en votre nom.
« Ils se sont interdit tout objet d'ambition; ils se sont interdit même l'honneur de votre choix pour continuer de vous représenter dans la prochaine législature.
« Ils ne se sont réservé que le spectacle et le partage de votre liberté, de votre bonheur et de votre gloire.
« Les événements récents dont vous êtes témoins, et pendant lesquels vous avez montré une si profonde et si honorable sagesse ; le nouvel ébranlement qu'a éprouvé le corps politique, par la suite des conseils pernicieux qui ont entraîné le roi jusqu'à lui faire abandonner le soin de la chose publique et le séjour où l'appelait la Constitution; les mesures qu'une résolution si extraordinaire, même avortée, peuvent forcer de prendre; les dangers que vous pouvez avoir à repousser, vous montrent la nécessité d'être inviolablement unis, afin que peu d'efforts de chacun de vous, mais bien d'accord, produisent la plus imposante puissance publique.
« La conservation de la liberté et celle de la patrie sont dans vos mains. Leur salut est donc assuré : car les Français ont toujours fait ce qu'ils ont dù; ils ont toujours été l'admiration du monde, lorsqu'un intérêt manifestement général et uue circonstance périlleuse ont exigé de leur honneur le déploiement d'une grande vertu, d'un grand courage, d'un éminent patriotisme.
« L'Assemblée nationale n'est donc point inquiète du zèle avec lequel vous soutiendrez, par vos contributions, comme par votre valeur, l'existence de l'Etat et la dignité du nom français.
« Elle compte que ceux d'entre vous qui pourraient avoir laissé arriérer le payement de leurs impositions, feront les plus grands efforts pour s'acquitter; et quand vous voyez que le retard des rôles ae la présente année n'a eu d'autre cause que le désir de vous rendre justice à tous, en perfectionnant la répartition, elle espère que vous vous porterez à l'envi à offrir, sur la contribution foncière et sur la contribution mobilière, tous les acomptes qui seront en votre pouvoir. Elle donnera pour ces acomptes,que réclame le service public, une règle générale, et ne sera point surprise que la plupart a'entre vous fassent, pour la patrie, encore plus qu'il ne vous sera prescrit.
« L'Assemblée nationale connaît vos sentiments, parce qu'ils sont les siens, parce que vos représentants sont vos frères et plus que vos frères, une partie de vous-mêmes, parce que le noble amour du bien public, qui élève vos âmes, brûle également dans leurs cœurs. »
FRAIS DE LEUR RÉGIE.
liv.
Impositions réelles, personnelles ou mixtes, et représentation de ces impositions levée sous d'autres formes dans les pays d'Etats.............'.............. 223,709,282]
Dîmes ecclésiastiques et inféodées. 133,000,000
Milices........................... 6,500,000
Des pays d'élection...............
Des Etats de Languedoc..........
Des Etats de Bretagne...........
Dés Etats de Bourgogne...........
Des Etats de Provence...........
Des receveurs particuliers du Roussillon...........................
Du receveur général de Pau, Bayonne et pays de Foix.......
Impôts affermés ou régis par la Ferme générale.................
Caisse du commerce..............
Droit sur les soies au profit de la ville de Lyon..................
Impôts perçus par la Régie générale ............................
Droits des quatre membres de la
Flandre........................
Frais particuliers des impôts billots et devoirs de Bretagne, compris quant à leur produit net dans le premier article, avec les impositions directes dont ils tenaient
lieu............................
Droits d'aides qui étaient perçus au profit de la maison d'Orléans. Ferme de Sceaux et de Poissy...
Droits régis par l'administration des domaines..................
Droits régaliens du Clermontois.. Droits domaniaux perçus au profit
de la maison d'Orléans.........
Postes et messageries............
Régie des poudres et salpêtres...
Monnaies et affinages.............
Revenus casuels et marc d'or.....
Loteries..........................
Traitement et bénéfices de 44 fermiers généraux................
Perception de l'impôt du sel......
Perception de l'impôt du tabac, y 174,202,C00( compris les remises des débitants...........................
Perception des droits de traite.....
Perception des entrées de Paris..
705,000 750,000
59,601,000
1,000,000
855,000
1,782,000 900,000
46,300,000(
450,000
730,000 17,310,000 950,000 754,000 5,665,000 15,200,000
Traitement et bénéfices de 28 régisseurs généraux..............
Perception des divers droits confiés à cette régie, non compris le traitement des régisseurs....
Traitement et bénéfices des 28 administrateurs des domaines.....
Perception des divers droits régis par cette administration, non compris le traitement des administrateurs......................
Total des anciennes impositions ou perceptions, sur lesquelles on a des éléments certains.... 691,363,282
liv. 8,408,660 976,055 616,046 536,092 332,851
67,670
44,973
30,000,000
6,500,000
6,365,366 10,600,000
12,500,000 6,500,000 2,200,000 75,000
50,000
1,894,250
9,750,000 177,000
855,000
282,000 270,000
1,918,325
4,200,000 50,000
80,000 4,210,000 150,000 134,000 50,000 4,000,100
Total des frais connus.... 113,798,288
ORSERVATIONS.
Le comité ecclésiastique n'avait estimé les frais de perception des dîmes, qu'à 23 millions de livres ; mais, vérification faite sur un grand nombre de dîmes il a été reconnu que les frais de leur perception totale ne pouvaient être au-dessous de de 30 millions de livres.
Dans le tableau publié le 6 dé cembre de l'année dernière, les frais de perception des impositions directes et ceux des droits affermés ou régis par la ferme générale, la régie générale et l'administration des domaines avaient été calculés d'après le livre de l'administration des fi nances.
Ils ont depuis été vérifiés en détail, et le tableau ci-contre en présente l'état au vrai.
Autres perceptions au profit de l'étranger ou de différents particuliers, qui ne peuvent
être connues que par évaluation.
Impôt payé par les consommateurs aux contrebandiers, et frais litigieux relatifs
à la contrebande............................................................................14,000,000 liv.
Capitaineries, dégâts causés par le gibier, et procès pour fait de chasse........15,000,000
Péages, minages, banalités et autres droits seigneuriaux supprimés sans '
indemnités, frais de leur perception et frais litigieux y relatifs............
Autres Irais litigieux qui résultaient du degré inutile de juridiction, auquel ( oc qaq qqq
on était soumis par les justices seigneuriales, et par les exactions des pra- ' ' 1
ticiens de campagne................................... ... ...............
Epices des juges, exactions des secrétaires, et autres dans les tribunaux......
Frais en cour de Rome et aux chambres ecclésiastiques................................2,000,000
Mendicité des moines, au moins.................................................8,000,000
Casuel des curés, environ..................................................................................3,000,000
Total des perceptions qui ne peuvent être qu'évaluées............ 78,000,000 liv.
NATURE ET MASSE des
contributions et perceptions nouvelles..
Contributions.
Contribution foncière en principal....
Contribution mobilière en principal...
Sous pour livre additionnels que les directoires de département sont autorisés à imposer pour les dépenses de la justice, pour celles de 1 administration et pour celles des travaux publics.......................
Fonds pour subvenir aux remises de charges ou modérations que pourront réclamer les contribuables qui auraient éprouvé quelque calamité ou qui auraient été lésés par quelque erreur dans la répartition......
Frais de perception à la charge des
communautés.....................
Autres frais de perception pour les trésoriers de district à la charge des départements et compris dans les cinquante-quatre ou soixante millions de sols pour livre additionnels
Perceptions sur les services, les arts et le commerce.
Droit d'enregistrement............
Droit de timbre.....................
Droit d'hypothèque.................
Droit de patentes....................
Douanes nationales.................
Postes et messageries..............
Poudres, salpêtres, monnaies, marque d'or et d'argent, affinages, etc....
Total des contributions et perceptions durables.......
Revenus fonciers
Forêts nationales. Salines et salins..
Total des revenus réguliers...
Suppléments.
Contribution patriotique pendant deux années.............................
Loteries.
Total des contributions et perceptions régulières et supplémentaires des revenus réguliers et des frais..........
FRAIS de
perception OU
de régie.
liv.
240,000,0001 60,000,000
60,000,000
Uv.
18,000,000 8,000,000
53,000,000 23,000,000' 5,000,000 23,000,000 29,370,000 16,000,000
1,415,000
538,585,000
35,000,000 13,316,390
8,000,000
1,800,000
5,670,000
575,000 8,670,000 4,000,000
415,000
437,500 3,316,390
586,901,390 32,881,890
RECETTE
effective pour
le trésor national
les
départements.
OBSERVATIONS.
liv.
Plusieurs départements qui ont trouvé utile de ne pas trop multiplier le nombre de leurs tribunaux, ou dont les travaux publics sont d'une nature moins dispendieuse, n'useront pas en totalité de la liberté de pousser jusqu'aux 4 sous pour livre du principal de leur contribution foncière et mobilière les sous et deniers additionnels destinés à leurs dépenses communes. Il y a lieu de croire que ces différents départements pourront économiser entre eux tous, 5 ou 6 millions sur les 59 millions de dépenses diverses que le comité des finances a pensé et que l'Assemblee nationale a décrété, qui seraient renvoyées à leur charge. On peut donc es-«sa »rtn nnrï p^rer que cet article de contribution, quoique £JO»,.suu,uuu^ calculé dans la possibilité qu'il s'élève à 60 millions, ne montera pas au-dessus de 54.
Ce fonds excède de plus de 6 millions ce que l'ancien gouvernement imposait pour le même objet. Loin d'être une augmentation de charges, c'est un soulagement de 6 millions pour les citoyens les plus indigents et les plus malheureux, fourni par ceux à qui leur aisance donne le moyen d'y satisfaire.
75,330,000
20,182,500 20,700,000 12,000,000
1,000,000
15,000,000 3,000,000
Et pour les municipalités, 2,242,500 livres.
505,412,500
Les frais de la loterie, détaillés dans le compte . des revenus et des dépenses fixes au 1« mai 34,5o2,500[ 1789, se montent indépendamment des remises,
à.................................. 1,766,390 liv.
, Ces remises sont estimées dans le 10,000,000^ livre de l'administration des finances de 15 à 1,600,000 francs et passées ici au terme moyen................ 1,550,000
549,975,000
Total......... 3,316,390 liv.
Autres suppléments.
Créances sur les Etats-Unis d'Amérique, sur le Duc des Deux-Ponts et quelques autres, dont on recevra, pendant plusieurs années, au moins quatre millions par année... 4,000,000
Valeur présumée\ suivant le rap-I Tabac.. 39,379,184 1. 1
port du20mars> Sel..... 15,000,000 [54,379,184 1., dont
1791 de ventesx Ustensiles. Mémoire \ de ) '
on suppose qu'il n'y aura de réalisé en 1791 que.,.......30,000,000
Total des voies et moyens décrétés........... 583,975,000
Le comité des finances n'a estimé les besoins de l'année 1791
qu'à..................................................... 581,000,000
Est-il vraisemblable, comme on l'a remarqué dans la première observation ci-contre,que les départements économiseront cinq ou six millions sur les dépenses mises à leur charge.
Si cette économie a lieu, l'excédant serait de.............7,975,000
Si elle n'a pas lieu, ou est compensée par d'autres dépenses imprévues, il ne sera que de...............................2,975,000
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
Les Les
anciennes impositions et perceptions exactement connues se montaient à.......................... 601,363,282 liv
autres perceptions, que l'on ne peut qu'évaluer, coûtaient au peuple au moins..................... 78,000,000
TOTAL................................................. 769,363,282 liv
Les contributions et perceptions durables ne coûteront que......................... 538,585,000 1. 1
Les contributions et perceptions supplémentaires, savoir:) gftS J 586,901'39°
Le soulagement général de la nation sera donc, au moins, de.......................................... 182,461,892 liv
Il pourra être de cinq ou six millions plus considérable, si, comme on a lieu de l'espérer, les dépar-partements parviennent à économiser cette somme sur les dépenses mises à leur charge ; et si au lieu d'imposer pour ces dépenses, comme ils y sont autorisés, jusqu'à quatre sols pour livre des deux contributions foncière et mobilière, ils peuvent y suffire, en imposant quelques deniers pour livre de moins, suivant leur plus ou moins grande facilité locale.
Les contribuables indigents, et ceux qui n'avaient point de privilèges, éprouveront deux autres soulagements :
1° L'augmentation du fonds pour décharges et modérations, environ.................. 6,500,000 1. i
2° Ce que les anciens privilégiés payent de plus qu'ils ne le faisaient autrefois, et qui J 42,632,851 liv,
tourne encore au soulagement des contribuables qui n'avaient point de privilèges..... 36,132,851 )
Total de la diminution réelle des charges publiques pour les contribuables indigents,
qui n'étaient pas privilégiés................................................. ... 225,094,743 liv
En 1792, on aura moins de recette extraordinaire, parce qu'on aura touché, dans la présente année, la plus forte partie des ventes de tabac, de sel et d'autres effets mobiliers, qui étaient entre les mains des fermes et régies.
Mais on aura profité d'environ quatre millions d'extinctions sur les traitements viagers et rentes viagères.
De plus, le haut prix de la vente des domaines nationaux et les remboursements effectués avec le produit de ces ventes auront libéré la nation d'une somme d'intérêts fort supérieure au revenu que produisent aujourd'hui ces biens-fonds; ce qui opérera une bonification d'un nombre de millions assez considérable.
Enfin, il y a lieu d'espérer que les droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque, complètement établis, rendront, plus qu'on ne l'a calculé, et achèveront de prévenir tout déficit.
Arrêté au comité des contributions publiques, le 22 juin 1791.
LA ROCHEFOUCAULD, d'AUCHY, RŒDERER, DEFERMON, D'ALLARDE, TALLEYRAND-PERIGORD, ancien évêque d'Autun, JARRY, DUPONT (de Nemours).
Gette adresse renferme trop de grandes phrases et de belles expressions pour pouvoir être entendue par tous.
Un membre : Elle sera entendue,puisque l'objet sur lequel elle porte a écrasé le royaume pendant bien longtemps.
J'aurais plutôt souhaité une adresse qui rehaussât le patriotisme des citoyens, que cette longue énumération des impôts détruits.
, rapporteur. Quand on aurait fait deux colonnes, l'une des impôts détruits, l'autre des impôts établis, on aurait fait l'adresse la plus patriotique.
Voici le projet de décret que votre comité vous propose :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des contributions publiques, a adopté le projet d'adresse aux Français, qu'il lui a proposé, et en a ordonné l'impression et l'envoi dans les 83 départements. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, ministre des affaires étrangères, entre daDS la salle; il est accueilli par de vifs applaudissements.
Monsieur, l'Assemblée vous témoigne les sentiments dont elle est pénétrée, et je me félicite, dans ce moment, d'être son organe.
, ministre des affaires étrangères. Je voulais témoigner à l'Assemblée ma reconnaissance de la justice qu'elle a bien voulu me rendre et delà bonté qu'elle a mise dans les
formes qu'elle a employées. Je puis le répéter et je suis enchanté de trouver cette occasion de le faire : je n'ai aucune espèce de part quelconque à l'événement qui nous afflige tous et personne n'en ressent une douleur plus profonde que moi.
J'ai déjà eu l'honneur de le dire à l'Assemblée, je le répète et tout le prouvera : je ne perdrai aucune occasion de témoigner à l'Assemblée mon entier dévouement et mon attachement sans bornes à la Constitution. (Applaudissements.)
En vertu des ordres que nous avons reçus de l'Assemblée, MM. Roger, Gourdan, Francovîlle et moi, nous nous sommes rendus chez M. de Montmorin. L'aftluence du monde qui s'y trouvait n'était pas bien considérable. Nous nous sommes avancés; nous avons montré la loi ; nous l'avons fait connaître au peuple; il a témoigné par ses applaudissements combien il était satisfait de ce que la conduite de M. de Montmorin était irréprochable, et il s'est dissipé dans l'instant.
Notre mission aurait été dès lors terminée si notre devoir ne nous avait imposé l'obligation de vous en rendre compte. (Applaudissements.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente commencée le mardi 21 juin courant.
Une députation des 6 tribunaux criminels de Paris est introduite à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Dans ces jours de crise, où le premier ci-
toyen de l'Empire est parjure à son serment, dans ces instants où le premier fonctionnaire public se laisse entraîner par les ennemis de la liberté française, avec l'espoir, sans doute, de nous replonger dans l'esclavage, devions-nous, Messieurs, laisser des doutes sur notre profond respect pour nos législateurs, et sur notre attachement à la Constitution que vous nous avez donnée?
« Non, Messieurs, nous avons vu la patrie en danger ; nous vous avons vus veiller sur elle, et la patrie est sauvée; vous n'avez pas désespéré du salut public, et les ennemis de la liberté gémissent de l'impuissance de leurs efforts.
« Pénétrés d'admiration pour la fermeté, la sagesse que vous avez montrées au milieu de l'orage, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de vous offrir l'hommage de nos vœux et de notre dévouement.
« Tous les Français ont été les témoins de votre héroïsme et l'ont partagé; le sang-froid du courage a régné dans la capitale ; l'harmonie la plus heureuse n'a fait d'une ville immense, qu'une seule famille ; et déjà, d'un bout à l'autre de l'Empire, cet exemple est suivi.
« Notre bonheur est votre ouvrage, Messieurs ; et notre dévouement à la chose publique peut seul égaler notre reconnaissance.
« Pleins de ces sentiments, nous nous présentons au milieu de vous, pour jurer fidélité à la nation et obéissance à vos décrets. » (Applaudissements.»)
répond :
« L'Assemblée nationale est satisfaite de l'expression de vos sentiments ; elle sait que la distribution de la justice, à laquelle vous êtes préposés, contribuera au maintien de la tranquillité intérieure dans ces moments critiques. Les soldats de la nation, c'est-à-dire tous les citoyens, la rassurent parfaitement contre les ennemis du dehors.
« L'Assemblée nationale vous accorde l'honneur de la séance. »
(L'Assemblée décrète l'impression et l'insertion dans le procès-verbal du discours de la députation et de la réponse du Président.
, président, reprend le fauteuil.
, au nom du comité militaire. Messieurs, d'après la demande qui vous a été faite ce matin par un membre du district de Clermont relativement à des armes et à des munitions de guerre, j'ai eu l'honneur d'observer à l'Assemblée que le comité militaire s'occupait de cet objet et en rendrait compte dan3 la journée. Je viens vous apporter quelques articles sur cet objet.
Je vais en même temps rendre compte à l'Assemblée que d'après un mûr examen qui a été fait au comité militaire de concert avec le ministre de la guerre et avec M. de Rochambeau, il a été décidé dans le comité militaire que l'on présenterait à l'Assemblée nationale une augmentation de 16 officiers généraux. M. de Rochambeau a insisté entre autres objets sur ce que les différents points des frontières devant être soigneusement surveiLlés, le nombre d'officiers généraux décrété jusqu'à présent par l'assemblée générale n'avait pas été suffisant. En conséquence, il a demandé que pour à présent, il fût nommé 4 lieutenants généraux et 12 ma-
réchaux de camp. (Murmures.) En conséquence. j'ob3erve à l'Assemblée que non seulement il faut des officiers généraux dans les places de guerre, mais que son intention est qu'il s'assemble différents corps de troupes hors des places de guerre. Il faut des officiers généraux pour les commander.
L'Assemblée nationale doit désirer que toutes les mesures possibles soient prises exactement, et qu'on ait tous les moyens suffisants pour défendre nos frontières; ainsi le comité militaire s'est cru indispensablement obligé de présenter le décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que les officiers généraux commandant les troupes sur les frontières du royaume, sont autorisés à faire délivrer aux gardes nationales qui seront employés sous leurs ordres, tant en corps d'armée, que dans les places de guerre, ou autres postes quelconques, les armes et munitions de guerre de toute espèce, ainsi que les effeis de campement et autres attirails de guerre qu'ils jugeront nécessaires, sous la condition de rendre compte au ministre de la guerre des distributions qu'ils auront ordonnées, et de prendre ses ordres à cet égard.
« L'Assemblée nationale ordonne aux officiers généraux employés, de veiller avec le plus grand soin sur les différents arsenaux, magasins et dépôts d'armes et munitions de guerre, les autorisant à changer le lieu de ces dépôts, s'ils le croient nécessaire à leur sûreté. Il est expressément défendu aux différents corps administratifs de s'immiscer dans tout Ce qui peut avoir rapport à cette branche d'administration militaire.
« L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre est autorisé à augmenter de 16 officiers généraux, le nombre de ceux qui, d'après les précédents décrets, sont actuellement employés , savoir : 4 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp; le ministre est autorisé à choisir les 4 lieutenants généraux et les 12 maréchaux de camp, soit dans la ligne, soit parmi les officiers généraux actuellement existants. A ces 16 officiers généraux seront attachés des aides de camp;, dont le nombre sera fixé conformément aux précédents décrets de l'Assemblée nationale. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté à l'unanimité.)
Je demande que le ministre de la guerre, après s'être concerté avec le comité militaire, soit tenu de remettre, au premier jour à l'Assemblée nationale, la liste des officiers généraux qui sont émigrants où qui, pour toute autre cause, ont encouru la déchéance de leurs emplois, en vertu des décrets de l'Assemblée; car il est important de procéder à leur remplacement. (Applaudissements.)
J'appuie la motion de M. de Lameth, et je prie Monsieur le Président de la mettre aux voix.
(La motion de M. de Lameth est mise aux voix et adoptée.)
, rapporteur. Quelques membres de l'Assemblée nationale ont témoigné le désir de connaître l'état actuel des différents approvisionnements de guerre, des vivres, des effets de campement et autres objets nécessaires aux troupes pour entrer en campagne. Le comité se prépare à rendre un compte dé-.
taillé de ces différents objets, mais pour tranquilliser l'Assemblée et Ja nation, et leur inspirer de la confiance dans les moyens de défense qui existent, en cas d'attaque des frontières, je puis, si l'Assemblée y consent, lui rendre un compte succinct des approvisionnements qui existent. (Oui! oui!)
Depuis le département du Nord jusqu'à celui du Haut-Rhin, inclusivement, il existe 700 pièces de canon, pouvant former plusieurs équipages de sièges, et de ceux connussous le nom d'équipages légers ; les différents magasins renferment suffisamment de poudre pour faire Ja guerre la plus active pendant 7 à 8 ans. (Applaudissements.)
Les approvisionnements de boulets, de balles, etc., sont très considérables et on travaille à les augmenter. En farines, il y a de quoi faire vivre pendant 18 mois 200,000 hommes de troupes.
En effets de campement, il y a de quoi mettre en campagne 3 armées de chacune 60,000 hommes, et on travaille à les augmenter.
Les places de guerre sont pourvues de toute l'artillerie nécessaire, et on s'occupe avec la plus grande activité d'augmenter tous les moyens de défense, ainsi que de faire fabriquer le plus grand nombre possible de petites armes dans les différents ateliers du royaume. (Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne que ces détails seront consignés dans le procès-verbal.)
Je demande que le ministre de la guerre fasse part à l'Assemblée, de son plan de défense pour nos frontières. (Murmures et rires ironiques..)
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Messieurs, M. deSombreuil, officier général, se présente pour prêter un serment ; je vais lui lire la formule. (Il la lit.)
(à la barre)-. Je le jure! (Applaudissements.)
L'Assemblée nationale, Monsieur, vous accorde les honneurs de la séance.
, au nom du comité d'aliénation. Messieurs, votre comité d'aliénation m'a chargé de vous faire lecture d'un projet d'instruction aux corps administratifs concernant la vente des biens nationaux. Le voici :
« Quelques abus s'introduisent dans l'aliénation des domaines nationaux ; des doutes s'élèvent sur le sens de plusieurs décrets, sur la manière de les entendre.
« 3 objets ont principalement fixé l'attention de l'Assemblée nationale :
c Les insolvables, les élections d'amis ou nominations de commands ;
« Les enchères partielles en concurrence avec des enchères sur la totalité des objets composant des lots d'adjudication ;
« Les ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres.
« L'Assemblée nationale n'hésite point à le penser ; les corps administratifs adopteront tous des procédés uniformes et réguliers, dès qu'ils ne conserveront aucun doute sur le vœu de la loi ; les abus eux-mêmes disparaîtront aussitôt que leur source et les funestes conséquences qu'ils peuvent entraîner seront connues.
c Tel est Je but et tel sera sans doute l'effet de l'instruction que l'Assemblée nationale croit devoir adresser aux différents districts et départements du royaume.
I
« Des hommes d'une insolvabilité notoire se présentent aux adjudications des domaines nationaux, élèvent leurs offres à des prix hors de toute proportion avec la vraie valeur des objets qu'ils enchérissent, et contractent des obligations qu'ils sont dans l'impossibilité de remplir.
« Ces hommes se flattent, ou d'interrompre le cours des ventes, ou de mettre à contribution ceux qui veulent sérieusement acquérir.
« D'autres citoyens moins coupables, mais trompés par leur propre cupidité, ne rougissent pas d'employer de tels agents pour obtenir des acquisitions plus avantageuses.
« D'accord avec eux, un insolvable se rend adjudicataire d'un domaine national important ; il en fait aussitôt, par des élections d'amis ou de commands, la répartition entre les véritables acquéreurs; et bien certain de se jouer à son gré de ses engagements, il s'inquiète peu si les différents prix répondent à la vraie valeur des biens assignés à chacun d'eux.
« Tels objets sont cédés aux uns pour des prix de beaucoup inférieurs à leur valeur; tels autres conservés par l'adjudicataire primitif, ou assignés à d'autres commands pour aes prix excessivement exagérés, et sans aucune proportion pour leur véritable valeur.
Par quels moyens ces abus seront-ils arrêtés dès leur naissance ? Le citoyen sera-t-il assujetti à faire preuve de sa solvabilité pour être admis à enchérir? ou celui qui ne pourra point en justifier, sera-t-il tenu de fournir caution solvable, ou de payer à l'instant même de l'adjudication tout ou partie de l'acompte déterminé par les décrets?
« Ce remède extrême n'a paru à l'Assemblée nationale, ni le plus juste, ni le plus conforme au véritable intérêt de la nation, elle a pensé qu'il suffirait de renfermer dans des bornes précises, la liberté justement laissée à tous les citoyens d'enchérir les domaines nationaux, de réveiller, d'animer le patriotisme des magistrats sur ces délits d'un nouveau genre, et surtout d'éclairer les citoyens sur leurs vrais intérêts, sur les conséquences des cessions , élections d'amis ou nominations de icommands que font à leur profit de tels adjudicataires.
« L'Assemblée nationale se bornera donc à indiquer aux corps administratifs les précautions quils ont à prendre; aux magistrats les devoirs qu'ils ont à remplir, aux citoyens les pièges tendus à leur avarice ou à leur crédulité, a tous enfin les principes qui doivent les diriger, et qui se réduisent aux règles suivantes :
« 1° Les directoires de districts sont autorisés à ne point admettre aux enchères : 1° tous ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution foncière ou mobilière, au lieu de leur domicile, ou qui, à défaut de cette justification, ne. déposeront pas, entre les mains du secrétaire, le premier terme de payement d'après la première mise à prix, et suivant la nature des biens qu'ils enchérissent; 2° ceux qui, ayant déjà subi l'événement d'une folle enchère, n'auront pas acquitté depuis les sommes dont ils seront restés débiteurs ; 3° les enchères des som-
mes exagérées comme de 100, 200,000 livres à la fois, et qui excéderaient le vingtième de la somme totale à laquelle le bien a été porté par ia dernière enchère.
« La justification du domicile et de la contribution sera faite par un certificat de ia municipalité, visé par le directoire du district.
« 2° Les procureurs syndics de district doivent dénoncer aux accusateurs publics, et faire poursuivre dans les tribunaux, quiconque troublerait la liberté des enchères par des menaces, violences ou voies de fait, ou qui, dans les mêmes vues, donnerait ou recevrait quelques deniers, accepterait ou souscrirait des promesses, billets ou obligations.
« Ceux qui se seront rendus coupables de ces manœuvres ou excès doivent être condamnés à des amendes pécuniaires, même poursuivis criminellement suivant la gravité des circonstances.
« 3° Toutes promesses d'argent exigées ou souscrites pour renoncer ou faire renoncer au droit d'enchérir, doivent être déclarées nulles par les tribunaux; les sommes reçues, confisquées au profit de l'hôpital du lieu, les adjudications déclarées nulles lorsqu'elles se trouveront faites au profit des auteurs de pareilles manoeuvres.
« 4° Les accusateurs publics et les magistrats qui négligeraient la poursuite de ces délits s'en rendraient complices et responsables envers la nation ; dans le cas d'une inaction volontaire ou de refus, ils pourraient être traduits et jugés en la haute cour nationale.
« 5° Lorsqu'un bien, compris en seul lot d'évaluation ou d'estimation, crié et adjugé pour un seul et même prix, est divisé ensuite, soit entre l'adjudicataire et ses commands, soit entre différents particuliers, par des élections d'amis ou nominations de commands faites après, ou dans l'adjudication même, la créance de la nation n'en demeure pas moins une, indivisible ; l'adjudication ne devient, pour l'adjudicataire primitif, un titre réel, incommutabie, la propriété ne se fixe irrévocablement sur sa tête, que du jour où il en a rempli toutes les conditions.
« Jusque-là, les diverses parties du bien adjugé demeurent hypothéquées à la totalité du payement, et restent toutes également sujettes a la revente, à la folle enchère, à défaut de payement d'aucune des parties du prix de l'adjudication.
« 6° Chacun des coacquéreurs pourra néanmoins faire cesser cette responsabilité, mais seulement aux conditions suivantes :
« La première, que celui qui voudra y soustraire la portion qui lui est assignée, payera le premier terme de son acquisition.
* La seconde, qu'il sera préalablement constaté par un procès-verbal d'experts, l'ua nommé par le directoire du district, l'autre par le coacquéreur, que le prix de sa portion est au prix entier de l'adjudication, dans la même proportion que la vraie valeur de cette portion est à la valeur totale des biens adjugés.
« La troisième, que le procès-verbal constatera également que le retranchement de cette portion ne diminue pas la valeur des autres biens en même temps adjugés, et que les portions restantes répondent proportionnellement au surplus du prix de l'adjudication.
« 7° A défaut de payement de la part d'un des coacquéreurs d'aucune de ses obligations dans les termes prescrits, chacun des autres est autorisé à requérir le procureur syndic de poursuivre, ou à poursuivre lui-même la revente à la
SOo
folle enchère de la portion dont le prix n'est point acquitté.
« 8° La conséquence n'est pas que les coacquéreurs sont soumis à une solidarité personnelle ; mais que la nation conserve sur ses propres fonds, sur sa chose, un droit permanent, une hypothèqueindestructible. Des clauses de solidarité se trouveraient donc inutilement et indûment insérées dans le cahier des charges, ou le procès-verbal d'une adjudication, les obligations qui en résultent n'en seraient ni plus rigoureuses, ni plus étendues.
« Le développement et la connaissance de ces principes puisés dans la nature même des contrats, en mettant à couvert les intérêts de la nation, épargneront aux citoyens les regrets et les pertes auxquelles peut les exposer leur imprudente cupidité.
II
« Constamment occupée du désir de multiplier le nombre des propriétaires, l'Assemblée nationale n'a cessé de tendre, par toutes ses dispositions, à la plus grande division possible des domaines nationaux ; celte vue qui n'a été subordonnée qu'au devoir plus impérieux, plus 6acré encore de l'extinction de la dette, a successivement dicté les articles 6 et 7 de la loi du 17 mai, l'article 6 de celle du 25 juillet et l'article 14 de la loi du 18 novembre suivant.
« Ces différentes dispositions contiennent toutes les règles relatives à la division des domaines nationaux.
« Celle que les corps administratifs et les enchérisseurs, doivent surtout observer, est consignée dans l'article 14 de la loi du 18 novembre 1790 conçue en ces termes :
« On comprendra dans un seul lot d'évaluation « ou d'estimation la totalité des objets, compris « dans un même corps de ferme ou de métairie, « ou exploités par un même particulier, »
« La règle établie par cet article est générale, impérieuse et précise. Les domaines nationaux sont ou ne sont pas affermés, au premier cas, et quelque faible que soit la quantité des biens compris en un seul bail, il3 doivent composer un lot d'évaluation et former une seule adjudication.
« Si la modicité des objets détermine un directoire de district à en réunir plusieurs dans un même lot d'évaluation, aussitôt qu'un enchérisseur réclame contre la réunion et requiert que les biens compris en un seul bail soient mis séparément en vente, le directoire de distrct doit à l'instant y déférer.
« Lorsque les biens ne sont pas affermés, si le domaine national est exploité parun grand nombre de particuliers différents, chaque exploitation, quelque faible qu'elle soit, doit également former un seul et même lot d'estimation et d'adjudication.
« Mais si le même cultivateur exploite un domaine plus considérable, une ferme, une métairie d'une grande étendue, la règle est encore la même ; la ferme ou métairie, de quelque étendue qu'elle soit, doit encore former un seul et même lot d'estimation et d'adjudication.
c Les divisions ne pouvaient être portées à l'infini; il était un point où il lallait nécessairement s'arrêter; l'intérêt de la nation eût été évidemment compromis si l'on eût ordonné ou permis aux corps administratifs de décomposer, à toute réquisition, une métairie pour en former un plus ou moins grand nombre dé lots particu-
liera ; les portions précieuses eussent été le plus ordinairement les seules recherchées, les seules demandées; toutes celles d'une valeur modique n'eussent presque jamais trouvé d'acquéreurs.
« L'Assemblée nationale a encore ménagé aux enchérisseurs et surtout à ceux des campagnes, le moyen d'obtenir en ce cas une plus grande division des domaines nationaux.
« Par l'article 6 de la loi du 25 juillet, l'Assemblée nationale recommande aux corps administratifs de diviser, autant que la nature des objets peut le permetire.
« Par l'article 6 du titre III de la loi du 17 mai, « elle veut que les enchères soient en même « temps ouvertes sur l'ensemble et sur les parties * d'un objet compris en une seule et même adju-« dication, et que dans le cas où, au moment de « l'adjudication définitive, la somme des enchères « partielles se trouve égale à l'enchère mise sur « le tout, les biens soient de préférence adjugés » divisément. »
« Le véritable sens de ces deux dispositions est parfaitement saisi par les corps administratifs qui ont soin de lesrapprocherdel'article6 de la loi au 18 novembre suivant; mais ceux qui perdent de vue cette dernière disposition adoptent différents procédés également irréguliers, et d'où naissent de nouveaux abus aussi fâcheux que ceux résultant des manœuvres des insolvables, des élections d'amis ou nominations de com-mands.
« En effet, un directoire de district se conformant à la disposition de l'article 14 de la loi du 18 novembre, fait un seul lot d'estimation, et par suite d'adjudication de biens composant une ferme, une métairie d'une étendue assez considérable. Il se présente des citoyens qui veulent enchérir sur le tout, d'autres qui demandent à enchérir sur les parties ; les uns et les autres y y,sont autorisés par la loi.
« Les enchérisseurs partiels portant leurs offres à une somme égale à l'enchère, mise sur la totalité, demandent en conséquence que chacune des parties qu'ils ont enchéries, leur soit divisément adjugée.
« Si le directoire du district déférait purement ét simplement à leurs demandes, si chacun d'eux ODtenait une adjudication séparée, un titre particulier et tout à fait indépendant de celui des autres, les enchérisseurs partiels souvent et presque toujours d'accord entre eux, auraient un moyen infaillible pour écarter tous enchérisseurs sur la totalité. Il leur suffirait de ne mettre aucune proportion dans la répartition qu'ils feraient entre eux des objets et du prix de l'adjudication, d'assigner aux uns des biens d'une grande valeur, pour des prix très modiques, à d'autres (aux insolvables par exemple) des objets sans valeur pour des prix excessivement exagérés. La nation perdrait la sûreté de son payement, puisque dans cette hypothèse les objets assignés aux premiers seraient seuls sujets à la folle enchère.
« Ge procédé ne peut pas être, et n'est réellement pas celui autorisé par la loi. L'avantage accordé aux enchérisseurs partiels, n'est pas le droit d'abuser des bienfaits de la nation, mais seulement celui d'obtenir la préférence sur les enchérisseurs pour la totalité, mais à égalité parfaite et pour le montant des offres et pour la sûreté du payement.
i « Si au moment de l'adjudication définitive, porte la loi, la somme des enchères partielles est
égale à l'enchère mise sur la masse, les biens seront de préférence adjugés divisément. »
« L'égalité n'existerait pas si elle n'avait lieu et pour le moment des offres, et pour la sûreté du payement, si la nation se trouvait nécessairement exposée à perdre une partie du prix du bien adjugé.
« A égalité de prix, un domaine national doit de préférence être adjugé aux enchérisseurs qui veulent le diviser entre eux ; mais toutes Jes fois qu'aux termes de la loi du 18 novembre, le domaine national doit former un seul lot d'évaluation ou d'estimation, l'adjudication est encore nécessairement une, indivisible ; les enchérisseurs partiels n'ont ensemble qu'un seul et même titre; toutes les parties du bien adjugé demeurent le gage spécial de la créance de la nation ; toutes restent sujettes à la revente à la folle enchère, à défaut de payement d'aucunes des parties du prix de l'adjudication.
« Il faut enfin appliquer aux enchérisseurs partiels tous les principes qui ont été établis relativement aux élections d'amis et nominations de commands.
III
« 11 s'est encore élevé des doutes sur l'exécution des articles 28, 29, 30 du décret du 24 juillet, sanctionné le 24 août, et sur celle de l'article 12 de la loi du 15 décembre suivant.
« 1° Le plus grand nombre des départements a pensé que l'article 30 du décret du 24 juillet les obligeait à faire procéder à l'aliénation des maisons canoniales vendues ou louées à vie à des titulaires par leurs chapitres, lorsqu'il existait des soumissions pour les acquérir.
« Consultés sur ce point, les comités ecclésiastiques et d'aliénation avaient aussi pensé d'abord que le texte de la loi était formel et ne pouvait pas être autrement entendu.
« Plusieurs départements, persistant dans leurs doutes, ont représenté qu'ils avaient peine à concevoir que l'Assemblée nationale, après avoir statué, par l'article 26 de la loi du 24 août, que les titulaires qui tenaient par vente ou bail à vie des maisons de leurs chapitres, en jouiraient jusqu'à leur décès, en complétant le prix de la vente ou en payant le prix du bail dans les termes convenus, eût réellement entendu ordonner, par l'article 30, que ces maisons pourraient être aliénées sans que l'adjudicataire fût tenu de l'entretien de la vente ou du bail à vie maintenus par l'article 28, et que la jouissance accordée au titulaire, par ce dernier article, pourrait être convertie en une simple indemnité.
« Ils ajoutent : 1° que plusieurs de ces titulaires sont avancés en âge;
« 2° Que la fixation des indemnités sera une opération difficile et coûteuse, et que le payement de ces indemnités absorbera une partie du prix des aliénations ;
« 3° Que le principal motif qui a déterminé l'Assemblée nationale à ordonner l'aliénation des maisons appartenant à la nation, a été sans doute la considération des dépenses d'entretien qui rendent de telles propriétés très onéreuses.
« 4° Que la loi du 27 avril obvie à cet inconvénient, puisqu'elle donne à la nation le moyen de vendre, dès à présent, sans perte, ses nues propriétés, et que des tables de proportion déterminent d'une manière précise les sommes que les soumissionnaires doivent offrir pour le prix de ces acquisitions.
« Frappée de ces considérations, l'Assemblée nationale s'est fait représenter le procès-verbal de sa 6éance du 12 juillet 1790.
« On y lit :
« Le rapporteur du comité ecclésiastique a « proposé divers articles additionnels : le pre-« mier, concernant les maisons canoniales ven-« dues ou louées à vie aux titulaires. Après deux « articles intermédiaires, le rapporteur a proposé « celui-ci : Les titulaires des bénéfices supprimés « qui justifieront en avoir bâti entièrement à « neuf la maison d'habitation à leurs frais, joui-« ront pendant leur vie de ladite maison.
« Un membre a proposé d'ajouter à la fin de « cet article : ou en cas d'aliénation les titulaires « en seront justement indemnisés, sur l'avis du « district et du département. »
« Le rapporteur, adoptant l'amendement, a proposé de le joindre à l'article suivant, et d'en faire un article séparé en ces termes :
« Néanmoins, lors de l'aliénation qui sera faite t en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, « des maisons dont la jouissance est laissée aux « titulaires ; ils seront indemnisés de la valeur « de ladite jouissance, sur l'avis des adminis-« trateurs de département et de district. »
« L'amendement proposé n'avait donc pour objet de rendre aliénable que les seules maisons énoncées en l'article 29 de la loi du 24 août ; il était absolument étranger aux maisons canoniales possédées par les titulaires à titre de bail ou de vente à vie.
« De ces observations il résulte : 1° Que la loi promulguée autorisait en effet l'aliénation des maisons louées ou vendues à vie aux titulaires par leurs chapitres ; que des adjudicataires qui ont acquis de bonne foi et conformément à la loi, doivent jouir dès à présent; et que les titulaires ne peuvent en ce cas obtenir que l'indem^ nité qui leur est accordée par l'article 30.
« 2° Que l'intention de l'Assemblée nationale n'a cependant pas été que les titulaires possesseurs a titre de bail ou de vente à vie fussent dépouillés de la jouissance que leur accordait l'article 26.
« L'Assemblée nationale croit, en conséquence, de sa sagesse et de sa justice, d'ordonner que les maisons canoniales vendues ou louées à vie aux titulaires par les ci-devant chapitres, ne seront désormais aliénées qu'à la charge, par les adjudicataires, de laisser les titulaires en jouir pendant leur vie.
« Les soumissionnaires prendront pour base de leurs offres les tables de proportion annexées à la loi du 27 avril dernier, et les aliénations seront faites conformément aux articles 14 et 15 de cette loi.
« 2° 11 est une dernière observation à faire sur les ventes ou baux à vie faits à des titulaires par leurs chapitres.
« Les maisons canoniales étaient naturellement destinées à l'habitation des chanoines; les concessions qui leur en étaient faites par vente ou bail à vie etaient toujours légitimes; la jouissance leur en est en conséquence conservée par l'article 26 du décret du 24 juillet.
« Il n'en est pas de même des ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres, des biens de toute autre nature.
« L'article 12 de la loi du 15 décembre distingue, relativement à celte dernière espèce de biens, les ventes ou baux faits pour la vie bénéficiaire, de ceux faits pour la vie naturelle des titulaires.
« Les baux des biens nationaux, porte cet « article, passés à des bénéficier supprimés, « pour durer pendant leur vie bénéficiaire, sont « et demeurent résiliés à compter du 1er jan-« vier 1790, sauf l'exécution de l'article 26 du dé-« cret du 24 juillet dernier, »
« Ainsi, lorsque ces actes sont faits seulement pour la vie bénéficiaire ou canoniale des titulaires, la résiliation en est prononcée par la loi.
« Lorsqu'ils sont au contraire passés à leur profit, non en leur qualité de chanoines ou de bénéficier3, mais pour la durée de leur vie naturelle, l'exécution en est ordonnée, tant par l'article 26 du décret du 24 juillet, que par la disposition générale des décrets des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, concernant les baux à vie de biens nationaux.
« Eu satisfaisant ainsi aux vœux des titulaires et de plusieurs départements, ces divers procédés rempliront exactement les premières intentions de l'Assemblée nationale.
PROJET DB DÉCRET.
« L'Assemblée nationale approuve l'instruction ci-dessus et décrète qu'elle sera présentée à la sanction du roi pour être exécutée comme loi du royaume. »
Un membre : Le projet d'instruction dont il vient d'être donné lecture ne nous a été distribué qu'hier; il n'a d'ailleurs été soumis qu'à une partie des membres du comité : il ne peut donc être adopté qu'après de mûres réflexions. Je demande ie renvoi au comité et l'ajournement à huitaine.
Je demande que la question du partage des fruits qui divise en ce moment le département d'Ille*et-Vilaine, soit traitée dans le projet, et que l'ajournement soit borné à deux jours.
(La priorité est accordée à la motion de M. d'A-remberg delà Marck, qui est ensuite mise aux voix et adoptée).
Deux députés de la commune de Paris demandent la parole.; ils sont à la barre; ils amènent avec eux les deux citoyens qui ont concouru les premiers à l'arrestation du roi. (Ouil oui!)
, Vun des députés, prend la parole et dit ;
Messieurs,
« Le conseil général de la commune nous a députés vers vous, pour vous présenter les citoyens qui se sont opposés au passage du roi à Varennes. Autrefois Paris aurait pu regretter qu'ils ne fussent pas nés dans ses murs ; mais aujourd'hui tous les Français sont frères, et quand l'un d'eux fait une belle action, la gloire en rejaillit sur toute la famille. (Applaudissements.)
« Voici M. Drouet, maître de poste à Sainte-Menehould, qui, le premier, ayant cru reconnaître le roi et la reine, a pris le parti de courir après eux par des chemins détournés et les a joints à Varennes.
« Voici M. Guillaume, son camarade, commis du département, qui l'a accompagné et qui de concert avec lui a pris toutes les mesures qui ont enfin arrêté le passage du roi.
« M. Drouet demanderait à l'Assemblée laper-mission de lui faire le récit de ce dont il a été témoin et dece qu'il a fait dans cettecirconstance. » (Oui! oui!)
Monsieur Drouet, vous avez la parole.
Je me nomme Drouet, maître de poste à Sainte-Menehould, anciennement dragon au régiment de Gondé. Mon camarade se nomme Guillaume, commis de département, anciennement dragon au régiment de la reine. (Rires et applaudissements.)
Le 21 juin, sur les sept heures et demie du soir, 2 voitures et 11 chevaux arrivèrent à la poste de Sainte-Menehould pour y relayer ; je crus reconnaître dans l'une des voitures les traits de la reine que j'avais déjà vue, et je fus frappé de la ressemblance de celui qui l'accompagnait avec l'effigie du roi empreinte sur un assignat de cinquante livres. (Rires et applaudissements.) L'arrivée subite d'un détachement de dragons, lequel avait succédé à un détachement de hussards arrivé la veille, puis repartit, sous le prétexte d'accompagner un trésor venant de Châlons ; l'air animé avec lequel le commandant dû dé lâchement parla à l'un des postillons de l'équipage ; l'empressement des courriers de faire atteler des chevaux commandés depuis le matin par un aide de camp, de la part du roi, pour M. de Ghoiseul; toutes ces circonstances me confirmèrent dans le soupçon que la famille royale voulait sortir de nos frontières.
Cependant, craignant d'être l'auteur d'une fausse alerte qui aurait pu rendre toute mesure inutile et me trouvant alors seul sans pouvoir consulter personne—j'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que ma maison est la dernière de Sainte-Menehould — je laissai partir les voitu-tures ; mais voyant aussitôt les dragons prêts à monter à cheval et à se mettre en route pour lès suivre, je courus au corps de garde, je fis battre la générale, et, sUr mes propositions, on prit des mesures telles qu'on parvint à empêcher le départ des dragons. Alors, me croyant suffisamment convaincu, je me mis à la poursuite des voitures, accompagné du sieur Guillaume et nous prîmes la route de Verdun que les voyageurs avaient annoncé devoir suivre.
Arrivés près de Glermont, nous fûmes instruits qu'ils avaient pris la roule de Varennes ; alors nous passâmes par derrière Clermont et nous gagnâmes Varennes par des chemins de traverse, assez tôt pour être auprès du roi avant qu'il partit : il était alors 11 heures du soir. Il faisait très noir lorsque nous entrâmes dans la ville ; tout le monde était couché ; les voitures étaient tapies le long des maisons et il y avait une dispute entre les postillons et les conducteurs des voitures. Le maître de poste de Clermont avait défendu à ses postillons de quitter Varennes sans avoir auparavant fait rafraîchir les chevaux ; le roi craignant qu'on ne fut à sa poursuite voulait hâter son départ et n'entendait pas du tout parler de rafraîchissement, de sorte que dans l'instant où ils se disputaient nous courûmes vite dans la ville et nous mîmes nos chevaux dans une auberge que nous trouvâmes ouverte.
Je parlai à l'aubergiste ; je le tirai à part parce qu'il y avait là beaucoup de personnes dedans, je ne voulais pas être entendu. Je lui dis : Camarade, es-tu bon patriote? — Oui, n'en
doute pas, .me'répondit-il, — Eh bien, mon ami, si cela est, cours vite avertir ce que tu connais d'honnêtes gens ; dis-leur que le roi est en haut de Varennes qu'il va descendre et qu'il faut l'arrêter.
Alors il s'en alla effectivement avertir du monde. D'un autre côté, nous descendîmes dans la ville et nous fîmes réflexion qu'il ne fallait pas crier aux armes ni sonner l'alarme avant d'avoir barricadé les rues et le pont par où le roi devait partir. En conséquence, nous nous transportons, mon camarade et moi, près du pont de Varennes. Il y avait précisément tout près une grosse voiture chargée de meubles ; nous la plaçons en travers du pont; puis nous allons chercher plusieurs autres voitures de manière que les chemins étaient embarrassés au point qu'il était imposible de passer.
Nous courûmes ensuite chez M. le maire et chez M. le commandant de la garde nationale. Dans l'espace d'un demi-quart d'heure nous eûmes 8 à 10 hommes de bonne volonté, dont je dirai les noms en temps et lieu. Nous arrivâmes justement comme le roi descendait. Alors le procureur de la commune et le commandant de la garde nationale approchèrent de la voiture et interpellèrent les voyageurs de dire qu'ils étaient. La reine répondit qu'ils étaient très pressés, qu'ils priaient instamment de les laisser passer. On insista, on dit qu'il fallait voir s'ils s'étaient munis de passeport; ils montrèrent effectivement un passeport, en disant cependant qu'ils n'était pas trop nécessaire; elle donna donc son passeport à 2 dames d'honneur qui descendirent et vinrent à l'auberge le faire lire. Voici en peu de mots quelle était la substance de ce passeport.
« Vous laisserez passer la duchesse, ou comtesse, ou baronne de Korff. » Ceux qui entendirent la lecture du passeport, et qui le virent, dirent que cela suffisait. Nous répondîmes que non, parce qu'il n'était signé que au roi, et qu'il devait être signé du président de l'Assemblée nationale. Je fis diverses objections. « Mesdames, leur dis-je, si vous êtes étrangères, pourquoi avez-vous assez d'influence pour faire partir incontinent après vous un détachement de 50 dragons qui étaient à Sainte-Menehould; pourquoi, lorsque vous passâtes à Clermont, aviez-vous encore la même influence pour faire partir le détachement qui était à Glermont, pourquoi à l'heure où ie vous parle êtes-vous accompagnées d'un détachement de hussards. »
Après ces observations, on délibéra qu'ils ne partiraient que le lendemain. Ils descendirent de voiture et furent conduits chez le procureur de la commune où on leur donna un appartement. Là, probablement, on interrogea le roi; car je n'étais pas alors dans la chambre ; mais le roi déclara qu'il était le roi. « Voilà mon épouse, voilà mes enfants. Nous vous conjurons d'avoir pour nous tous les égards que les Français ont toujours eu pour leur roi. » Cependant, à l'instant il n'y avait encore que 12 hommes de la garde nationale et quelques autres qui accouraient; mais les hussards en même temps entouraient la rue le sabre à la main. Nous vîmes alors que peut-être nous serions obligés de le rendre, car les officiers nous menaçaient de coups d'autorité. Je criai que si on voulait nous l'arracher on ne l'aurait que mort.
M. le commandant de la garde nationale eut l'attention, en outre, de faire venir 2 petites pièces d'artillerie à l'embouchure de la rue par en
haut, et d'autres firent venir en bas des canon-niers qui étaient à Varennes ; de cette manière les hussards se trouvèrent alors entre 2 feux. On les somma de mettre pied à terre. M. de Jou-glas, à ce que jecrois, s'y refusa disant qu'il voulait garder le roi et lui parler. Nous lui répondîmes qu'il ne lui parlerait pas et qu'il ne Je garderait pas ; que la garde nationale était là, qu'elle le garderait et qu'on n'avait pas besoin de ses services. Il insista beaucoup ; à la fin on menaça de faire feu s'il ne se retirait point, et même je criai : « Canonniers à vos rangs. » Les canonniers firent avancer le3 pièces, mais je vous observe qu'il n'y avait rien dans les canons. (Rires et vifs applaudissements.) Après quelques instances ils cédèrent à nos menaces et obéirent.
En un mot, M. le commandant de la garde nationale et la garde nationale de Varennes firent si bien qu'ils parvinrent à faire retirer les hussards. Des citoyens partirent sur-le-champ pour aller demander du secours aux villages voisins, et en moins de 2 heures, près de 1,500 hommes furent rassemblés. Le roi demeura donc prisonnier. Le lendemain, le roi fut entouré de toutes les gardes nationales des environs et d'une foule de citoyens qui accoururent de toutes parts pour former sa garde et veiller à sa sûreté :
Quant à nous, ayant rempli notre mission, et voyant qu'il était en sûreté, nous retournâmes chez nous jouir de la satisfaction de nos concitoyens ; et nous sommes venus déposer dans le sein de l'Assemblée les sentiments du patriotisme qui nous anime. (Applaudissements prolongés.)
Je voulais vous dire encore les noms des gardes nationales qui ont si bien concouru à l'arrestation du roi. Le roi fut arrêté à Varennes en Argon ne, le 21 juin à 11 heures et demie du soir environ, par la garde nationale avertie par M. Drouet, maître de poste à Sainte-Menehould et Guillaume, commis au directoire de Sainte-Menehould. Les arrêtants furent MM. Pontot et Bellet, officiers de grenadiers; Thévenin, volontaire des Islettes; Chevallot, lieutenant-colonel de la garde nationale; George, capitaine de grenadiers; Chevallot le jeune], grenadier, Ponsin fils, grenadier, Le Blanc, officier de la garde nationale, et Sauce, procureur de la commune. Nous en avons encore oublié quelques-uns que nous n'avons pas distingués. Si vous le souhaitez, je vous en remettrai la liste. (Oui! oui! Applaudissements.)
répond :
« L'Assemblée nationale vous a reçus avec cet enthousiasme qu'elle devait à des citoyens aussi zélés pour la chose publique, à des hommes qui ont peut-être préservé la France d'une guerre désastreuse. La commune de Paris regrette que vous n'ayez pas pris naissance dans son sein, mais la France entière vous réclame : c'est elle que vous avez sauvée; et l'Assemblée nationale s engage à reconnaître les services que vous avez rendus à la patrie ; elle vous offre l'assurance de sa satisfaction et vous engage à assister à sa séance. »
(La séance est suspendue à dix heures du soir ; elle est reprise à onze heures.)
, ex-président, occupe le fauteuil.
Les membres du directoire du département de Paris sont introduits à la barre.
M. Pastoret, procureur général syndic, prend Ta parole et dit :
« Messieurs, « Appelés dans votre enceinte, exécuteurs de vos lois, heureux d'en être les organes, nous nous livrons sans réserve aux devoirs importants que le peuple nous a confiés. Un grand événement nous avait rassemblés ; il avait réuni tous les citoyens; il leur inspire à tous le même besoin : celui d'un nouvel hommage au Corps législatif, d'un nouveau serment à la loi. Ceux qui l'ont offert avant nous, nous auraient-ils donc prévenus ? Non, Messieurs : nous le prêtions nuit et jour en servant la patrie, mais nous aimons à le prêter encore; nous voulons le prêter dans vos mains; nous voulons vous dire, vous répéter que vos vertus sont notre modèle ; vos travaux, notre gloire et notre bonheur. Quel plus sûr arant vous donner de notre inébranlable fidélité la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale ? Nous jurons de la maintenir, et nous n'avons pas besoin de promettre de l'aimer. » (Applaudissements.)
répond :
« Messieurs, « L'Assemblée nationale, qui sait combien il vaut mieux servir que de parler, n'est point surprise que vos premiers soins aient été pour les grands travaux que réclamait la 'circonstance, et qui prouvaient le mieux votre zèle.
« Elle reçoit avec sensibilité le nouvel hommage que vous présentez à la nation, entre les mains de ses représentants. L'heure à laquelle vous l'apportez, montre que vous veillez, comme eux, pour la chose publique. L'Assemblée vous invite à sa séance. »
(L'Assemblée ordonne l'impression et l'insertion au procès-verbal du discours du directoire et de la réponse du président.)
fait donner lecture d'une lettre des officiers municipaux de la ville de Va-lenciennes, dans laquelle ils exposent les mesures qu'ils ont prises, et celles qu'ils auront encore à prendre pour la sûreté publique, et la défense de leur ville en cas d'attaque.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre à son comité militaire.)"
M. le Président fait donner lecture d'une lettre écrite au commandant général de la garde nationale parisienne, par les commissaires fque l Assemblée a envoyés joindre le roi, par laquelle ils annoncent qu ils espèrent être de retour à Paris dans la journée de samedi, et témoignent le désir qu'ils ont de rencontrer en route l'armée parisienne.
communique à l'Assemblée un arrêté dés administrateurs du département de Seine-et-Oise, par lequel ils autorisent le sieur Thierry à se rendre à Paris pour y exécuter les ordres de l'Assemblée nationale, relativement au garde-meuble de la couronne.
Messieurs, une députation des administrateurs du département de Seine-et-Oise demande a être admise à la barre à ce sujet: voulez-vous l'entendre ? (Oui ! oui!)
(La députation est introduite ; M. Thierry l'accompagne.)
Un des administrateurs : Messieurs, en conformité de votre décret, nous nous sommes assurés
de la personne de M. Thierry et nous avons l'honneur de vous le présenter.
M. Thierry n'a rien à faire ici, c'est par devers les commissaires que vous avez nommés qu'il doit se retirer. Cependant je demande qu'il soit entendu s'il a quelque chose à nous dire.
Messieurs, voulez-vous l'en-tendre ? (Oui ! oui !)
Messieurs, depuis 2 ans j'ai eu le malheur d'entendre débiter les calomnies les plus ridicules sur la dilapidation des diamants de la couronne ; j'ai cependant l'honneur d'assurer l'Assemblée qu'on peut être tranquille et je suis prêt à donner tous les éclaircissements qu'on peut désirer.
Les commissaires chargés de faire l'inventaire du garde-meuble ne sont pas présents à l'Assemblée; il n'y a aucune délibération à prendre sur l'opération de cet inventaire. Tout ce que M. Thierry doit faire, c'est de retourner chez lUi et d'y rester aux ordres de MM. les commissaires qui se proposent de continuer dès demain, en sa présence, l'inventaire dont l'Assemblée les a chargés.
C'est à cela que je conclus.
(La motion de M. Delavigne est adoptée.)
, *ex-président, prend le fauteuil.
(La séance est suspendue à une heure et demie du matin.)
Suite de la séance permanente commencée le
La séance est reprise le samedi 25 juin à sept heures du matin.
ex-président, occupe le fauteuil.
fait part à l'Assemblée d'une lettre des trois commissaires envoyés au-devant du roi.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Meaux, ce 24 juin 1791, à onze heures et demie du soir.
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous prévenir que le roi et les personnes qui l'accompagnent sont arrivés à Meaux, où elles passeront la nuit et seront rendus à Paris demain, 25 du courant, entre 2 et 3 heures après-midi.
« Cependant, comme nous ne pouvons calculer avec une exactitude précise le retard que notre marche pourrait éprouver, nous vous prions, Monsieur le Président, de vouloir bien engager l'Assemblée nationale à demeurer séante jusqu'à ce que nous l'ayons prévenue que le roi et ies
personnes qui l'accompagnent sont arrivés au château des Tuileries.
« Nous avons l'honneur d'être, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs,
Signé : pétion, La Tour-Maubourg, Barnave.
communique à l'Assemblée une lettre du directoire du département du Loiret.
« Tout y est calme : Vivre libre ou mourir, est le cri général. — Comptez, — disent ces administrateurs, — sur le civisme et le dévouement des habitants des villes et des campagnes. Nous avons recommandé le calme, l'union et la vigilance; et le calme, l'union et la vigilance étaient partout : c'est un beau spectacle que l'attitude fière et tranquille d'un peuple libre, qui a la conscience de ses droits et le sentiment de ses forces I »
Un membre de la municipalité de Paris se présente à la barre et demande, au nom du corps municipal, d'être autorisé, attendu le retour du roi à Paris, de lever les scellés apposés au château des Tuileries.
Un membre propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que la municipalité de Paris demeure autorisée à faire lever les scellés apposés au château des Tuileries, et ce en présence de l'intendant de la liste civile. «
(Ge décret est adopté.).
M. Treilhard, ex-président, prend place au fauteuil.
M. le Président fait donner communication à l'Assemblée d'une lettre du directoire du dépar-temént de la Marne, ainsi conçue :
« Chàlons, 24 juin, 1 heure après-midi.
« Monsieur le Président.
« Nous nous empressons de vous faire part que les bruits qui nous avaient alarmés, ainsi que tous les citoyens, sur les tentatives de l'ennemi sur nos frontières, ne paraissent pas se vérifier, et semblent n'avoir eu de fondement que dans la position de régiments ou de détachements de troupes de ligne, disposés pour protéger l'enlèvement du roi et de la famille royale. Nous devons au surplus vous rendre comptedu zèle et de l'ardeur que tous les citoyens montrent dans la circonstance.
« Les nouvelles de notre danger ne se sont pas plus tôt répandues que les gardes nationales de tous les pays, même hors de notre département, se sont réunies en cette ville, pour nous prêter secours; mais nous devons en même temps vous prévenir que le défaut de fusils empêche d'armer au besoin nos concitoyens. Ge qui excite leurs plaintes, et expose les officiers municipaux et les administrateurs à la fureur et aux mouvements populaires.
« La municipalité de cette ville a été obligée de faire distribuer toutes les armes de la compagnie des gardes du roi qui restaient ici en déposition ; mais la quantité en étant insuffisante, les citoyens qu'on ae pouvait rassurer sur leurs inquiétudes, se sont portés à des violences sur la personne du maire de cette ville, qui a été obligé ae sortir par une fenêtre de la maison commune, pour se soustraire aux dangers qui menaçaient ses jours. Il s'est retiré dans une maison parti-
culière dont on a forcé la porte sur le soupçon qu'il y était caché. Il a échappé aux fureurs de la multitude.
« Il serait à propos, Monsieur le Présideot, que cette ville fût incessamment fournie d'armes, et même de quelques canons et autres munitions. Gela nous paraît très nécessaire dans les lieux de passages ordinaires et voisins de l'étranger ; le peuplé en serait tranquillisé, et nous serions en état de défense sur les premiers mouvements que tenteront les ennemis delà Révolution. Vous pouvez assurer l'Assemblée nationale du patriotisme des Français ;, ils se manifestent de la manière la plus énergique, dans la circonstance où le départ du roi a paru le plus grand péril pour la tranquillité publique.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, les administrateurs du département de la Marne. »
L'intention de l'Assemblée est-elle de renvoyer cette lettre au comité militaire? (Oui! oui!)
(Le renvoi au comité militaire est décrété.)
M. Guillaume. Gomme je crois que les malintentionnés ont répandu le faux bruit que les troupes de l'empereur étaient sur les frontières, il me paraît important d'ordonner l'impression de cettre lettre qui dément ce récit.
M. le Président. Voici un extrait des registres des délibérations da département de la Marne.
Ces délibérations ne me paraissent accompagnées d'aucune lettre; les voici iiu
« Séance du 22 juin 1791, cinq heures de relevée.
« A cinq heu'res et demie est arrivé un courrier extraordinaire de la ville de Meaux, lequel en annonçant que le roi était enlevé a remis un décret de l'Assemblée nationale en date du 21 juin relatif aux mesures à prendre relativement à l'enlèvement de quelques individus de la famille royale, lequel était ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, etc. »
« Le directoire consterné d'une nouvelle aussi alarmante a arrêté, sur la réquisition du procureur général syndic, que le présent décret serait présentement transcrit sur ses registres, imprimé et envoyé sans délai aux directoires du district et municipalité des départements pour y être lu, publié et affiché; que lesdits directoires, municipalités et gardes nationales du département seront invités et requis d'employer tout leur zèle et d'en maintenir l'exécution et à veiller spécialement au maintien de l'ordre et de la tranquillité, chacun dans ce qui le concerné, à engager généralement tous les bons citoyens à s'unir entre eux pour opposer leurs efforts aux ennemis de la liberté, déjouer leurs complots et de défendre la liberté qu'ils ont conquise et qu'on semble vouloir leur ravir.
« M. le procureur général syndic a été chargé de faire faire sur-le-champ des expéditions dudit décret pour les envoyer avec la plus grande diligence par des courriers aux districts du département, afin que les municipalités soient prévenues des dangers et des dispositions à prendre dans cette conjoncture, de dépêcher aussi sur-le-champ du département du Bas-Rhin, un courrier porteur du décret remis au directoire. Le procureur général syndic a été autorisé d'a-
vancer les frais nécessaires pour l'expédition des courriers ; ces mesures ont été exécutées avec toute la promptitude possible, et secondés par les municipalités et les gardes nationales de Nancy. A neuf heures est arrivé un garde national de Metz, qui s'est dit député de la société des amis de la Constitution de cette ville, pour anon-cer qu'elle venait d'être instruite que le roi avait été reconnu à Varennes, près Verdun, et y était retenu. »
« Séance extraordinaire du 23 juin 1790, cinq heures du matin.
« Il a été donné lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du jour d'hier. A l'instant est arrivé, un courrier extraordinaire qui a remis un procès-verbal de l'Assemblée nationale du 21 juin, lequel est ainsi conçu : etc...
« Vu le présent décret, et attendu l'urgence des circonstances, il est ordonné aux tribunaux, corps administratif et municipalités, de faire publier ledit décret sur la présente expédition, et de lé faire transcrire sur le registre, lire et afficher dans le ressort du département, et certifié conforme à l'original.
« Le directoire a délibéré, sur la réquisition du procureur syndic que le présent décret, dont la lecture a été faite, sera transcrit sur ses registres, imprimé et envoyé au directoire de district et aux municipalités du département, pour y être lu, transcrit et affiché, mandé au procureur-syndic d'y tenir la main, et d'en certifier l'exécution au directoire du département sans délai. M. le procureur général syndic a été invité de mettre la plus grande diligence à l'exécution de cette délibération. A neuf heures le courrier envoyé à Metz par le directoire est arrivé, et a remis au directoire un rapport fait à la municipalité de Metz, duquel rapport il résulte que le roi et sa famille, et la sœur du roi étaient reconduits vers la capitale bien escortés. »
Suit un passeport donné à M. Berth Gibert, négociant à Meaux, qui avait apporté le décret relatif à l'enlèvement du roi.
« Les administrateurs du département de la Marne, ceux du district de Châlons, et les officiers municipaux de la même ville réunis, font savoir à tous les administrés de leur ressort et à tous les citoyens, qu'en conséquence de la lettre de la municipalité de Sainte-Menehould, dont la copie est ci-jointe, l'alarme doit cesser, et que tous les bons citoyens que le désir du bien public rassemble de toutes parts, et dont le dévou-ment mérite tous nos applaudissements, sont invités à retourner dans leurs foyers, en continuant toutefois à se tenir sur leurs gardes dans le cas où la sûreté publique l'exigerait.
« Fait à Châlons, le vendredi 24 juin 1791, à 7 heures du matin.)
(Vifs applaudissements.) a
« Copie de lettre écrite par les officiers de Sainte-Menehould aux officiers de Châlons et à eux remise par un courrier-, extraordinaire, le 23 juin 1791, à 10 heures du soir.
Messieurs, amis et frères,
« Nous recevons à l'instant les nouvelles les plus satisfaisantes de la position des ennemis. M. Lemaire, fils d'un de nous et M. Fortin, pleins du patriotisme qui anime tous les Fran-
çais (Applaudissements.) reviennent d'au-delà de Clermont, et nous assurent que l'armée ennemie est éloignée de plus de 18 lieues de la nôtre.
« C'est donc, Messieurs, un avis trè3 faux que celui qui nous a été donné ce matin, et qui alarme tant de bons citoyens dont notre ville est remplie. Nous ne manquerons pas de vous envoyer courrier sur courrier, s'il arrivait à notre connaissance des bruits plus fondés. On nous dit que la ville de Bar va arriver; jugez* Messieurs, de quel zèle sont animés tous les Français pour la patrie. (Applaudissements.) Comptez, nous vous en prions, sur le zèle le plus ardent de notre part, comme nous attendons les bons effets du vôtre.
Les officiers municipaux, vos bons ami3 et frères.
« Signé : etc.
« P.-S.- Le nouveau courrier confirme votre tranquillité et la nôtre. »
Le courrier porteur de ces dépêches : J'ai pris la route de Nancy F par les ordres du directeur du département : sur la route de Bar, Verdun, Nancy, il y a plus de 800,000 âmes sur . la route, tant hommes que femmes et enfants. Je suis de Meaux, j'ai remplacé un sapeur qui n'a pas continué sa route.
Il y a tant de monde sur les routes qu'il est impossible de marcher. Il faut pourtant avertir Strasbourg, Nancy et autres villes. Les chemins sont garnis de canons.
Un membre : Nous avons des murailles d'hommes,
Je demande quant au récit de Châlons que l'Assemblée veuille bien donner ordre pour que cet imprimé, que nous venons de lire et qui rassure tout le royaume, soit rendtï public, par la voie de l'impression.
Le courrier: J'ai l'honneur de vous observer que M. Bouillé a quitté Metz ; où il n'est point arrêté. La ville est présentement sans munitions et sans troupes. Les patriotes de Nancy volent au secours de Metz, que M. Bouillé a quitté. On n'a pas d'autres nouvelles de M. Bouillé; on dit que son fils a été tué à l'affaire de Varennes par l'un des administrateurs du département.
Je crois qu'il n'est pas besoin de rendre authentique ce que vient de dire le courrier; les journaux en rendront compte.
Le courrier : Je serais arrivé hier soir, sans la multitude de patriotes qui se trouvent sur la roule. Il n'est pas possible de passer : toute la route est couverte de monde. (Applaudissements.) (Il se retire.)
, au nom des comités des recherches et des rapports réunis. Nous venons de recevoir à l'instant une députation des administrateurs et de ^municipalité pour proposer à l'Assemblée de prendre les mesures convenables relativement au logement de la famille royale. Les circonstances commandent que certaines issues soient condamnées. La députation demanderait l'adjonction de deux commissaires de l'Assemblée. Elle prendra sur ce telle détermination qu'il lui plaira.
Plusieurs membres : Lisez le décret.
, rapporteur. Le voici :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités des recherches et des rapports réunis, décrète que le département de Paris prendra à l'instant toutes les mesures pour mettre le logement de la famille royale en état de sûreté convenable, à l'effet d'éviter tous les inconvénients.
« Les commissaires nommés par l'Assemblée nationale se réuniront à ceux nommés par le département et par la municipalité ; et l'Assemblée natiooale les autorise à concerter les mesures nécessaires et à faire exécuter par eux ce qui sera jugé convenable. »
J'observe à l'Assemblée que le zèle, l'activité, le patriotisme, la fermeté et toutes les vertus civiques, dont le département et la municipalité de Paris ont donné tant de preuves, doivent engager l'Assemblée à se reposer sur eux des mesures relatives à cet égard ; en conséquence, je demande le retranchement dè la seconde partie de l'article. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix l'amendement de M. d'André 1
, rapporteur. Voici ma nouvelle rédaction :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par ses comités réunis des recherches et des rapports,
« Décrète qu'elle autorise le département de Paris à prendre toutes les mesures qu'il jugera convenables pour le logement du roi et de sa famille aux Tuileries, et à déterminer toutes les dispositions qu'il croira nécessaires. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Un courrier vient de me remettre différentes dépêches de la municipalité de Verdun, dont je vais donner connaissance à l'Assemblée.
Voici d'abord une lettre de la municipalité à M. le Président, ainsi conçue :
. « Verdun, ce
« Nous vous adressons le procès-verbal de ce qui s'est passé ici et dans les environs les 22 et 23 de ce mois. Ce procès-verbal n'instruira pas sans doute l'Assemblée nationale de ces faits essentiels et importants qui sont constatés dans les procès-verbaux de Varennes et de Glermont, mais il la convaincra de patriotisme et de l'activité de toute la garde nationale, ainsi que de~la trahison du sieur Bouillé; il contient aussi l'arrestation de MM. Damas et Ghoiseul, colonel commandant des régiments ci-devant de Monsieur et Royal-Dragon, et du sieur Floriac, capitaine et du quartier-maître du régiment ci-devant de Monsieur ; nous envoyons à l'Assemblée les procès-verbaux de l'arrestation de ces messieurs et les ordres de M. Bouillé dont ils étaient porteurs.
« L'agitation et les inquiétudes du peuple font craindre qu'il n'essaye de se porter à quelques excès ; c'est pourquoi nous désirons que l'Assemblée prenne une délibération, et qu'elle nous soit apportée par le premier courrier a qui nous commandons d'en attendre le résultat.
» Nous sommes etc. »
Voici le procès-verbal annoncé par la municipalité dans sa lettre :
« Ce jourd'hui 23 juin 1791, trois heures du matin, M. le maire a fait convoquer une assem-
blée extraordinaire, et a donné lecture d'une lettre qui lui avait été adressée par les administrateurs du directoire du district de Clermont, et les officiers municipaux de ladite ville, par laquelle ils donnent avis que trois voitures venaient de relayer audit Clermont, et avaient continué leur route vers Varennes ; qu'à peine les voitures étaient-elles parties, que le détachement de dragons du régiment ci-devant de Monsieur, qui avait reçu des ordres de se tenir prêt à partir dans le jour, était monté à cheval et devait renvoyer ces voitures; que les mouvements qu'on avait remarqués pendant le jour, parmi les officiers qui commandaient le détachement, avaient excité quelque inquiétude aux citoyens et avaient excité leur surveillance; qu'ils avaient cru devoir prendre la précaution de faire battre la générale et s'opposer à un départ aussi précipité qui annonçait des vues hostiles, jusqu'à ce que les chefs eussent reçu l'ordre de partir, qu'ils avaient dû recevoir ; que le sieur Damas avait ré-sol u de ne pas s'expliquer, et que bientôt convaincu de la résolution prise par les dragons, il s'était déterminé à partir étant seulement accompagné de 4 dragons en suivant la même route que les voituriers c'est-à-dire, celle de Varennes. Tout cela fournissant la plus violente présomption que les voitures contenaient quelques personnes de la famille royale, MM. les administrateurs du directoire de cette ville ont été invités à se réunir à la municipalité pour délibérer de concert sur le parti que cette circonstance semblait exiger.
« Il a été arrêté préliminairement de rester constamment réunis jusqu'à nouvel ordre, et de suite l'assemblée considérant qu'il est instant de s'opposer à toute fin, à ce que les voitures sortent du royaume, elle s'est déterminée à dépêcher des courriers vers les municipalités des villes frontières pour les prévenir de cet événement et les engager à prendre elles-mêmes toutes les précautions qu'elles croiraient convenables. Il a été, en conséquence, écrit aux municipalités d'Etain, d'Anvillers et Sivri, conformément à ladite délibération, en les invitant d'en avertir les communautés voisines de proche en proche.
« A 5 heures un quart du matin, Ie3 députés de Varennes se sont fait annoncer, et ont remis sur le bureau l'avis dont voici la teneur :
« Vite, partez avec des gardes nationales et du « canon; le roi et la famille royale sont ici. Vite, « vite, à notre secours.
« Signé : Sault, procureur de Ja commune. »
( Vifs applaudissemen ts. )
« A la vue de cet avis impérieux, la générale a été battue, et l'Assemblée a fait, tant au commandant du régiment de dragons ci-devant de Condé qu'à celui des mineurs, la réquisition de fournir sur-le-champ, le premier 150 hommes, et le second 50 hommes, qui, avec 200 gardes nationales, se rendraient à Varennes, munis de vivres et de munitions de guerre. Le surplus des gardes nationales et des troupes de ligne a été disposé pour le maintien de la tranquillité publique. Au même moment, il a été dépêché un courrier à la municipalité de Metz pour lui annoncer la détresse où pouvait se trouver la ville de Varennes, et la nécessité de se réunir pour la secourir dans des opérations aussi délicates.
« Un des députés de Varennes ayant assuré qu'il avait vu l'ordre donné par M. ae Bouillé a l'oflicier commandant les hussards de Lauzun détachés dans cette ville, l'Assemblée a jugé à propos de lui en faire répéter le contenu pour être inséré au présent procès-verbal. Cet ordre
contenait ce qui suit : « Le commandant des « hus.-ards qui étaient à Varennes partira à l'in-« stant avec 40 hommes de ses hussards, pour « se rendre sans relâche à Châlons pour y ac-« compagner un trésor : chaque hussard aura 15 sous par jour en sus de sa paye : les hus-« sards et les chevaux seront logés et nourris de « gré à gré dans les différentes municipalités où « ils passeront. »
« A 10 heures du matin, un postillon de Sainte-Menehould a dit qu'il en était parti à 7 heures, et, muni de passeports, a dit qu'il était chargé de paquets pour la ville de Metz, lesquels lui avaient été confiés par un courrier, venant de Paris, qui n'avait pu continuer sa route jusqu'à sa destination. Les certificats dont était porteur le messager ayant paru suffisants à l'Assemblée, et portant expressément que de son départ dépendait la sûreté de l'Etat, il lui a été permis de partir, et il a été donné les ordres les plus précis pour qu'il n'y trouvât aucun obstacle.
« A environ midi, des Suisses de Castella ont été amenés par une ordonnance de la garde nationale, et ont déclaré que le régiment était parti hier de Metz, venait d'arriver à Etain, d'où il ne devait partir que le lendemain, à moins que de nouveaux ordres ne lui prescrivissent une marche plus précipitée ; que d'ailleurs la destination de ce régiment était pour Carignan, Stenay et Mont-médy ; qu'enfin, ils avaient obtenu de venir à Verdun pour leurs affaires.
« L'Assemblée a arrêté provisoirement que ces Suisses seraient conduits, par des gardes nationales, dans les maisons où leurs affaires les appelaient, pour partir de suite de cette ville, sans qu'il leur fût permis d'y rester. Aussitôt, l'Assemblée a cru intéressant d'informer la ville de Varennes du mouvement des troupes. En conséquence, il a été dépêché un courrier, porteur de la lettre contenant cet avis, et celui qu'il serait à craindre que les troupes actuellement en mouvement dans les environs, ne se réunissent pour favoriser la fuite du roi et de la famille royale ; qu'il serait dès lors intéressant de décider le roi à retourner promptement à Paris. Environ à une heure et demie, la municipalité reçut une lettre de la municipalité d'Etain, par laquelle on lui donnait avis que le régiment de Castella venait de recevoir l'ordre pour partir pour Ploung, Marville et Carignan ; et par un post-scriptum, le sieur Gérard, de la ville de Verdun, informait qu'il apprenait sur-le-champ que la destination de ce régiment était pour Verdun.
« Il a été arrêté qu'il serait dépêché un second courrier à Varennes, pour instruire le détachement qui y était envoyé de l'approche du régiment de Castella ; que" dans la crainte que son départ précipité de la ville d'Etain, et sa marche forcée n'eussent pour but des vues hostiles, il en serait donné avis aux municipalités qui étaient sur leur passage, telles que Villone et Dun, pour surveiller avec exactitude les mouvements de ce régiment, et rendre compte de ce qu'elles croiraient intéressant pour la sûreté de l'Etat. Il a été même recommandé à ces mêmes communautés, si elles ne pouvaient parvenir à arrêter la marche de ce régiment, d'employer, pour dernière ressource, celle de faire couper leurs ponts. Ces députés sont partis à l'instant. (Applaudissements.)
« A cinq heures, on a annoncé que M. Petit, substitut de la commune, arrivait de Sainte-Menehould, et se proposait de présenter à l'As-
semblée, pour y donner des noiivellës sàtlsfai-santes. Cette nouvelle a été reçue avec joie, et les applaudissements opt été réitérés lorsque M. Petit, étant entré; a âSSuré que le toi et la famille royale avaient été effectivement arrêtés à Varennes, la veille, environ vers lés onze Heures du soir ; mais qn'én déférant aux vives sollicitations des officiers municipaux de Varennes, et des citoyens de tous les cantons, qtti s'étaient portés en foule au secours dç là ville de Varenbes, pour s'opposer à cé que le toi sortit du royaume, Sa Majesté avait enfin cédé et consenti dé Retourner à Parié; qu'elle était sous là garde de plus ije 40,000 hommes, tant de gardes que de hussàrds de Làuzuri et de dragons; que lui-même, le sieur Petit, s'était réuni à l'escorte èt àvàit accompagné le convoi, depuis Varennes jusqu'à Clermoht, bq Sa Majesté éiait arrivée à enviroq onze.,heures ; qu'ëlle en était partie de stiitë pbur Saihtè-Menehould, toujours sous ia conduite de (a garde nationale qui s'était égaletnent pohéé Vêts Clermont ; que vràisem-Biablepient le roi në s'&rrêteràit qu'à Chàlons ; Cet,te ndlivellé à été confirinée par l)h brigadier fourrier de dragôiis qui était àd nombre de.ceux partis.idans lit mâtibée et qui aVHit été envoyé en avant pour annoncer ië retoùr du détachement pour çe sdir.
3 .« L Asspinblée persuadée que Cette . nouvelle intérëdsanie ^èràîit appri&é Mfefe. là hiéfhè joie par les mupiçipalités qui pcctipent les frontières, a arrêté qu'il Serait envoyé "des courriers à l'instant à Etain et à Metz, latlt pour souténir la tràtiquil-lité que pour taire rétrograder les détaché bien ts que les yiiies avaient qnVbyéës, eh lèk irivitant d'en donner avis â leurs voisins:
« A sii hydres, des députés de la niunicipîUité de Metz ont annoribé i'jàrfivëe prochaine d'iih d,é-tachêment de 500 hoiiiihes. tant de gardes nà-tion#lfeS qlie de troupes, de ligne, et, de ,15 pièces qe cànon, qui avaient ordre de sq rendre, à Varennes et partout où. le bèsoin.serait. (Applaudis-semenïs. j Les débuteront remis aU^si la lettre dont ils avaient été chargés par là iQuIîibinâlité de Metz qui infirmait de'ë dispositions qu'elle se déterminait de prendre pdiir l'intérêt des ia cause publique. L'Aâsemblé(e? après avoir communiqué aux dits députés toutes les piècesude correspondance du jour, les a invités dé retourner, et dë témoigner sà reconnaissance, tant âqx gardes nationales et troupes dé ligné, qu'aux citoyens de Metz, du zèle qu'ils àyaientj montré dans la circonstance présenté- Ét ces députes sont partis sur-le-champ, pour Metz.
« A 8 heures et. demie,, il à été remis sur le bureau Une lettre dé là municipalité d'Etàin qui ip forme l'Assemblée dh départ dë leurs gardes natibnkux, en les priant de les recevoir, et de leur fournir tous les secours dont ils pourraient avoir besoin. Celte lettre, portait aussi là confirmation du mouvement du Régiment de Castella, et annonçait que pour observer sa marche il avait, été envoyé un homme voyageant à pied qui instruirait la ville d.e Verdun de Ce qu'il aurait remarqué d'important, et auquel on poqrjrait d'autant plus ajouter foi qu'il exhiberait l'empreinte en qire vermeille a'iïri cachet dont le pareil fer ni ait la dite lettré.
« Le commissionnaire 8r'est présenté.à la même heure, et après avoir présenté le cachet dont il était porteur, il a dit qqeje régiment de Castella et les hussards de Lâuzun, arrivés près de Maf-oun èt, avaient fait halte et avaient chargé leurs armes ; que de là ils étaient allés à Orme où ils
avaient Hfràîchi; qu'ensuite le régiment ayant demandé la route dé Du n, elle lui àvait été indiquée par deux particuliers. Ce commissionnaire a ajouté que, pendant qu'il suivait le régiment de Castella, plusieurs officiers èt notamment pu aide de camp de M. de Bouillé l'avait arrêté plusieurs fois, en demandant pou^uoi 11 voyageait ainsi avec le réginient. A quoi il avait répondu qu'il était envoyé pour ramener deux cnèvaùx tournis à dès officiers. (Applaudissements.)
« A 10 heures et demie sont arrivés M M, Gçnri et Magout, membre des Amis de la Constitution, établis à Bar-le-Duc ; ils étaient repartis de ce département et de cette société. Ils ont dodné connaissance à l'assemblée du décret dé l'Assemblée nationale, occasionné par ledëpai-t du roi, et ont Suivi la rohte dé Varënnes, pohr y apprendre toutes les circonstances de son arrestation, et la séance à été levée à miduit. Etr. aujourd'hui 23 juin 1791; dès onze hëuresèt demie du ddàtia, MM. leS administrateurs au directoire de district, et les officiers municipaux s'étant réunis, ont appris, par un exprès àrhyé de Clermont, qu'uii parti autrichien s'était porté sur Varehnës.
« Quoique ce fait ne fût pas vraisemblable, et què l'Assemblée, pensât que c'était quelques détachements du régiment Royal-Âllemaud, dispersés dans sës cantons, qui avaient paru du côté de Varénnës, élle «Jepécha aussitôt un courrier à Varennes, et epsuite avant appris que le détachement, de là gardé nationale, parti là veille pour VarenUës, revenait avec quatre officiers arrêtés; jd a été adressé Une réquisition au commandant de la ville, d'uii détachement de cent dragidhs du deuxième régiment,, pour ailer à Sa rencontre, ë.t enfin à trois hèures .après-midi les détachements sont entrés dans la ville avec les prisonniers,
« M. Géorgie,.colonel commandant de,la garde nationale, s'est rendu au plus tôt à l'asséinblèe, et ayant fait entrer les prisonniers, il a remis à l'as* Sepoblée les procès-verbaux de l'arrestation, quj. seront envoyés à l'Assemblée nationale. On v(pit par ces pi;ocès-verbâux. què le sieur de Çhoiseul, colonel commandant le premier régiment de dragons, ci-devant Royal, çt le sieur Damas, également commaindant le régiment de dragons, ci-devant Moqueur, M. Floriac, capitaine, ét Rémi, quartier-maître, ont été saisis et arrêtés comme suspects d'avoir connu le départ £u roi, ét d'avoir voulu favoriser le départ du rpi et sa sortie du royaume, ét que la municipalité de Vàrennt s ayant délibéré de faire transporter les offp iers dans la maison d'arrêt de cette ville, lés a .confiés, à cet effet, au sieur Géorgie èt a son détachement.
« Ces .officiers ayant cherché à se disculper, exhibant les ordres qii'ils àvaient reçus de M. de Bouille, signés de lui-rméme^ et dont ils né connaissaient pas le but; rassemblée n'a pàst où juger légalité ou l'illégalité de leur arrestation, En conséquence, elle a délibéré de les fairté conduire aussitôt dans la maison d'arrêt où ils seront détenus jusqu'à ce qpqJ'Assemblëe nationale, à qui il à été également arrêté d'adresser les proces-verbaux de leur arrësiatiop, ait ordonné qu'ils soient élargis ou qu'ils soient en? voyés, s,'il.y à iieu, à Orléans pour y être, jugés (Applaudissements) par |e tripunal. provisoire établi dans cette ville pour juger les crimes.çjë lèse-nation. Çela fcpt, l'assemblée a accompagne les OmcierS; jusqu'à la maison çl'arrèt pour les soustraire au ressentihaent et à l'agitation du peuple.
« Le 23 juin, êepï Jiëubes Bii ^âir, lé éujiprêant de M- le procureur dû district a remis Sur le bureau uhe lètti-é pab la.çiuellë M. Bdrriàl, maire d'An-vilhrs, l'informe q e les soldais, mécontents des courges qii'oh ledr avait fait faire, refusent d'aller jilds loiti jii-qu'à ce qu'ils aient reçu des ordres dë la nation (Vifs applaudissements), et après quelques détails, i} termine par demander 4u'oii pourvoie à la sûtëtë dè cëttë ville.
« Le suppléant de M. le procurfeuf-syndic a ajouté ensuite : D'après là marche préci|>itéë de cet régiment et les détours qu'il suivait, vous aviez bodçu les pliis ylve|i, alarmes, iùr Id nature de ses intentions. Les éVënebaëritfe qui sé ënt succédé ont fait Voir à quel eridjjloi On destinait leur courage. La rétiëxion a sikcédié à l'bbéis-feance aVeugle qu'ils àvàiënt tfad- trée à l'aidfe de camp que M. de Bouillé avait mis à iëbr tête. La démarche Qu'ils opt raite âuprèâ de M. le nlbirë d'ÀqVilldrs est un stir gàtadk qu'ils sont déïabusés et qu'ils nërecbnnai?feentl)lus âujpiird'hdiçl|autre pouvoir que Celui qui këui'ekt légitime, cëlui de là n^ïon. (Applaudissements.)
« II.paraît (ëjieridaht qlie ce corps de troupes ne petit l'ester où. il est. Là, fillë d'AhViliérs est dénuée de casernes ; Hie h'ést pàs assez considérable pour tenir un régiment delà fdrce,ae celui de Càsteïlâ. Cette chargé, si elîè t grevait plus longtemps les. citoyens, leur de.yiënarait insupportable. D'un autre côté, îibtre ville est sans garnison j eh vain avéz-vou's épuiâê tbiis les moyens pobr.y parvenir. Profitdns de l'oçcàslon que lè sort sehibjë bouç offrir ; nul inconvénient "pour nous d'admettrecè régi ; ent dans nos murs. Vuus avez e tendu les députés de la municipalité de Métz faire.rëlcfee de bàtnbfismë ; les regrets qu'ils nous oht témoigné de l'avoir \ erdii ne peuvent que nous présager toute sorte de satisfaction. S'ils se sout portés4à des démarches alarmantes pour notrë tranquillifé, ê^est qu'ils étaient abuses par des ordres perfides... D'après çe.qui a été djtAjpj^r M. le maire d'Anviljers, leurs intentions ne pétrit, plus être suspecte^.
i p'après fceâ considérations, jp crois qu'il est dé mon devoir, tant pour l'intérêt général que pour celui particulier de cétte ville, de demander que vous requériez.le commandant du régiment dé Castella, fié se reBd^e en cettè ville pour y rëster (ën garnison jusqu'à nouvel ordre. .,'« Sur .'quoi la matière mise ten délibération, tant d'après le témoignage des députés de la municipalité de Metz que d'après la iëtire de M. le maire d'Àrîyillers, è.t la cdnd^jte que Castella à tenu constamment pendant qu'ils ont tenu garnison dans cette ville et lieux voisins, jl a.été_ convenu, qu'il ne pouvait qu'être^ avantageux pour c^i'të ville, d'y recevoir cç régiment. Pénétré d'ailleurs du besoin que la villê a d'uiië garnison dont elle se trouve privée depuis longtemps, on a arrêté unanimement que le commandant dç Castëlla "serait requis dè faire partir Sur-le-champ son régiment sur Verdun, ^fîn d'y tenir garnison jusqu^à nouvel ordre. On a arrête en outre que la présent^ délibération, serait lue ét publiée àyx ljeux,Ordinaires (le cfette ville..
« Et cejiourd'hui 24 juin, MM. les administrateurs de district et officiers municipaux ont clos et arrêté le présent procès-verbal qui sera adressé sur-le-champ à l'Assemblée nationale.
« yerdu'ii, le 24 juin 1791, à midifi_ -t . « Et â l'instant le bruit du tambour a annoncé l'arrivée du régiment de Castella, quj, vient d'en-Ireç pn.cejttë viijé, précédé.des, deputations dçs corps àabinistratifs et du tribunal ét accompagne
d'tin détlichënieut dii rëgimenfc en garhisoti en cëtte Ville et de la gàt'de nationale. »
M. le fe»résldènt. Àu prdbès-verbal feont joiùteS des pièces parmi lesquelles.setrouventdeux lettres adressées a M. le Président.
L'ube, dë M. dë CliqiiâëUl; eiét ainsi coriçuë :
« Monsieur lë Président;
« La munibi^alité dé Vërdtitt a l'honneur de rendre compte à I'Àssemblëë natibrialë dés déT tails de mon ai-restatipti; j'ai Celpi de voiiç prier dë mutre sdus les yeux le* ordrés suivants, d'après l'ordre de M. de Bouillë.
« Dd mardi 21 jtiiii, à Varennes, etc..:
« Pour pi'y trbuvër, ie m'£ s'uié rërtdu dâris la soirée. L'eroi(et la fârhtllê rdvalé. i' étaient arrivés depuis qbeliiuë fetfaps. J'ai pris lëâ ofdres du roi. Il m'a ordonné de rester près de mi personne. Le lendemain, wéJJu départ dè la famille royale pcibr retourner a ,Parié,, j'étàls a là suite dé, Sa Majesté avec la garde nation ilë, lorsque m étant arrêté uri momënt pour procurer un cheval à M. de Romans, chargé du décret de l'Assemblée nationale,, quelques citoyens de Vâ-rt nnes, voyant l^i municipalité et la forcé publique éloignées, se jetèrent sur M. dë Romaiis et su,r moi, et malgré les ordres et lès efforts d'un officier municipal, resté seul avec nous, noub firent conduite àii caçhot^àvec M. de Damas. Nous avons été transféré aujourd'hui a Verdun,, où je serai détenu jusqu'à l'arrivée des ordres de l'Assemblée nationale. C'est au zélé et aux soins courageux de la garde .nationale dë Verdun et de ses volontaires que nOii^.deV^ns Ja vie deuuis vingt-quatre heures. Nous (levons aussi la m'êmç reconnaissance aux officiels municipaux de la ville dé Verdun. N'ëtant, pôiiit Xoupâple, j'ai l'honneur de solliciter la Justice de l'AssembIeëf
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : DE CHOISEUL. »
La seconde lettre est ainsi conçue :
« Monâiëur le Président, , « J'ai reçu de .M, ,de fouillé l'ordre de partir de Saint-Mihiel pour mè Rendre à Mouson, en passant par Clermoftt, où j'avais séjour. Le jour de mou arrivée à Gleru ont, j'ai reçu ordre de me tenir prêt à monter à chevai. , ,,
« Le lendemain 21.j-.à heures dii soir, j'avais été prévenu que peut être ori nous enverrait loger à Varennes. 3e me suis tenu prêt à l'heure présumée; les chévaux sellés dans l'écurie ; à la chute du jdur, j'ordonnai de déseller. A 9 heures, il a pas-é des voitures sur lesquelles on a jeté quelques sbupçohâ dàhâ la ville. A 19 heures, Une ordonnancé du régltaent de Royal-Dragon, dont 2 détàchemehts avaient tu ordrë de s'arrêter à Sainte-Menehould pour escorter un convoi, vint me dire quë la ville avait arrêté la troupe.
« L'incertitude fiir tduï ce,'qui ié.pàs&ait, la Ci aj n te d'être iretenU si jë tàrdàis à pàrtir ét l'arrivée,Jl'une ordbnhânjce de hussards qui venait âp-devant de ma fr'qùpë, me déterminent à faire monter à chëvâl pour commèncer ma route à minUit.
« J'allais gendre compte de cette dispositioh à la niunicipalitë, lorsqu'elle Si'envoya dire i|ùb cetté marche causait du troiiblèet ailon déèirait que je différasse. J'insistai en montrant l'ordre que j'aVàjSç Pendapt Cç teçaps, les dràgpns ttibn-terent â cnevat ; je m^ rendit èùr Td plkco bià
s'était transportée la municipalité ; elle me répéta qu'elle désirait que je ne partisse pas, que les habitants étaient prêts à m'en empêcher par la force, et j'entendis battre la générale dans la ville.
« Alors je ne balançai pas à faire mettre pied à terre à ma troupe (Rires ironiques.) et à renvoyer les dragons dans leurs quartiers. Pendant ce temps, le bruit s'est répandu que ces voitures avaient été arrêtées à Varennes, qu'on avait envoyé des courriers. Autant par curiosité que par l'espèce de soupçon que j'avais moi-même, je me décidai à aller sur la route pour avoir plus tôt des nouvelles. (Rires ironiques.) Je n'avais avec moi qu'un capitaine du régiment et un maréchal-des-logis. J'appris en route que ces voitures contenaient la famille royale et étaient arrêtées à Varennes. Je pris le parti d'y aller...
(Il y a ici 4 ou 5 mots barrés.)
« ... Je suis arrivé à Varennes, et je me suis aussitôt transporté à la municipalité, qui m'a mené chez le roi. Lorsqu'il est monte en voiture pour retourner, la municipalité ordonna qu'on me fit venir; je restai en arrière sur ma bonne foi. Quelques personnes ont eu l'idée dem'arrêter; je ne lis aucune difficulté d'attendre les ordres de la municipalité pour ordonner mon départ. Le peuple de campagne, arrivé en foule, s'y est opposé; j'ai été mené en prison, aujourd'hui amené a Vemun, je n'ai rien à me reprocher. J'ai exécuté des ordres dont j'ignorais l'objet. Je demande ma liberté.
« Je supplie, Monsieur le Président, de vouloir bien me pardonner ces détails, qui sont d'une exacte vérité. Je demande avec instance l'élargissement de M. de Floriac, capitaine du régiment, qui m'a accompagné, sans savoir où il allait, et celui de M. Rémy, quartier-maître, qui allait au logement avec un maréchal-des-logis, un fourrier et un dragon, et qui a été arrêté en passant à Varennes.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : de Damas. »
Le paquet contient encore 2 lettres que voici ; elles ne sont pas cachetées et l'adresse me paraît avoir été écrite par la même main. Elles sont adressées l'une : à M. de Simiane, l'autre à Mme de Gramont. L'Assemblée veut-elle que lecture en soit faite ?
Je demande que M. le Président cachète ces lettres et les fasse parvenir à leurs adresses. (Oui! oui!)
Je demande le renvoi des diverses pièces émanant de la municipalité de Verdun aux comités des rapports et des recherches réunis.
(Ce renvoi est décrété.)
, au nom du comité des assignats. J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que nous avons reçu ce matin 100 rames de petits assignats de 5 livres imprimés, soit une valeur d'un million. Ils doivent être livrés aujourd'hui pour être timbrés et numérotés, et j'espère que la semaine prochaine ils seront mis en circulation. Je demande, en conséquence, que le ministre des finances nous présente très incessamment un décret sur le mode de répartition.
Quant à la monnaie, ou m'a assuré qu'on n'en manquerait pas. (Applaudissements.)
Nous avons reçu hier de Cambrai un extrait des registres du tribunal de ce district, relativement à la procédure qu'il instruit au sujet de l'émeute qui a en lieu dans cette ville le 13 de ce mois. Il résulte des informations qui nous sont parvenues, qu'il y a déjà 30 témoins d'entendus, et que le tribunal continue avez zèle.
Je demande que ce document soit renvoyé au ministre de la justice.
(Ce renvoi est ordonné.)
, au nom des comités des rapports et des recherches réunis. Le département et la municipalité sont venus consulter vos comités des rapports et des recherches sur la levée des scellés au château des Tuileries. Vos comités ont cru unanimement qu'il est très possible que l'on trouve des pièces de conviction dans les papiers qui se trouvent au château des Tuileries.
Ils demandent, en conséquence, que vous vouliez décréter, par addition au décret de ce matin, que le département est autorisé à mettre sous un scellé particulier et sous son cachet et celui de l'intendant de la liste civile, tous les papiers que l'on trouvera dans les appartements du château. (Oui ! oui!).
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter.
« L'Assemblée nationale, ajoutant aux dispositions de son décret de ce matin, décrète que le département de Paris est autorisé à faire mettre sous un scellé particulier tous les papiers qui seront trouvés dans le château des Tuileries, sous le sceau de la municipalité et de l'intendant de la liste civile, et que lesdits papiers seront à l'instant transportés aux archives nationales. »
(Ce décret est adopté.)
, archiviste, rend compte de ce qu'il a fait en exécution du décret du 21 de ce mois, pour la réunion des cachets ou sceaux por-lant ces mots: Assemblée nationale, 1789, la Loi et le Roi; il observe, à ce sujet, que plusieurs cachets et sceaux de ce genre se trouvent entre les mains de membres de l'Assemblée.
Un membre : Il faut charger le comité de Constitution de vous présenter le modèle d'un autre sceau pour l'Assemblée et statuer que quiconque s'en servira hors des bureaux de l'Assemblée nationale et sous la signature des officiers de l'Assemblée, sera poursuivi comme contrefacteur et faussaire, car sans cela, il y en aurait bientôt autant dans Paris qu'il y en a de l'ancien modèle.
(ci-devant Delley d'A-gier). Il faut en outre défendre à tout graveur d'en graver.
Un membre : Voici le décret que je propose :
« L'Assemblée nationale décrète que sou comité de Constitution lui présentera incessamment un projet, tant sur la forme du sceau de l'Assemblée, que sur les précautions à prendre pour prévenir la contrefaction du sceau qui sera décrété. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, le travail du comité de Constitution, sur le grand événement qui nous occupe, a trois périodes de temps différentes : la première concernait des dispositions purement provisoi-
res, convenables à l'état des choses, jusqu'au moment de l'arrivée du roi à Paris ; la seconde contient les dispositions relatives au nouvel état des choses, qui s'ouvre par le retour et la présence du roi à Paris; la troisième concernera l'examen approfondi des mesures que l'Assemblée aura à prendre pour la sûreté de l'Etat.
Les articles qui nous ont été présentés hier se rapportaient à cette première période. Il pouvait paraître prudent alors de ne pas lever encore sur la fuite du roi, car qui peut se dissimuler que ce n'est qu'une fuite, le voile que vos précédents décrets n'avaient pas encore soulevé, et c'est sur ce peu de mots que les dispositions, et je dirai même le langage des articles était approprié ; mais il deviendra nécessaire de les abandonner au moment où le roi sera rentré, parce qu'on ne peut laisser subsister les relations qui existaient entre l'Assemblée nationale et lui. Est-il possible par exemple de compromettre de nouveau les décrets en les exposant à de nouvelles sanctions sujettes à désaveu? Il est impossible encore de laisser l'exercice du pouvoir exécutif à des intentions évidemment et nettement déclarées contre la Constitution.
Le comité a donc pensé sur-le-champ à la seconde partie de son travail. Son projet de décret renferme les mesures qui doivent être prises pour mettre en pleine sûreté la personne du roi et celle de l'héritier présomptif de la couronne, et les mesures qui doivent être prises pour recueillir toutes les connaissances essentielles sur la complicité de la fuite du roi, sur toutes les circonstances qui serviront à déterminer la nature de cet événement, à l'égard de toutes les personnes qui y ont part.
Le projet de décret renferme aussi des dispositions convenables, afin que le travail de l'Assemblée soit continué de la même manière qu'il l'a été depuis l'absence du roi, et que le pouvoir exécutif soit rempli d'après les décrets rendus en cette semaine. Ces mesures sont encore purement provisoires, sans rien préjuger sur l'état des choses et laissent à l'Assemblée nationale le moyen de prendre, après examen ultérieur, toutes les résolutions qui lui paraîtront utiles pour la sûreté de l'Etat.
Voici le projet de décret que votre comité vous propose :
« Art. Ier. Aussitôt que le roi sera arrivé au château des Tuileries, il lui sera donné provisoirement une garde qui, sous les ordres du commandant général de ia garde nationale parisienne, veillera à sa sûreté et répondra ae sa personne.
« Art. 2. Il sera provisoirement donné à l'héritier présomptif de la couronne une garde particulière, de même sous les ordres du commandant général, et il lui sera nommé un gouverneur par l'Assemblée nationale. » (Les tribunes applaudissent.)
Je rappelle aux tribunes qu'elles doivent se tenir dans le silence et attendre avec confiance les décisions de l'Assemblée nationale.
, rapporteur, continuant la lecture :
« Art. 3. Tous ceux qui ont accompagné la famille royale seront mis en état d'arrestation et interrogés; le roi et la reine seront entendus dans leurs déclarations ; le tout sans délai, pour
être pris ensuite par lAssemblée nationale les ré.iolutions qui seront jugées nécessaires.
« Art. 4. Il sera provisoirement donné une garde particulière à la reine.
« Art. 5. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, le décret rendu le 21 de ce mois, qui enjoint au ministre de la justice d'apposer le sceau de l'Etat aux décrets de l'Assemblée na tioriale, sans qu'il soit besoin de la sanction ou de l'acceptation du roi, continuera d'être exécuté dans toutes ses dispositions.
« Art. 6. Les ministres et les commissaires du roi, préposés à la caisse de l'extraordinaire, à la trésorerie nationale et à direction de liquidation sont de même autorisés provisoirement à continuer de faire, chacun dans son département et sous sa responsabilité, les fonctions du pouvoir exécutif. »
J'observe sur cedernier article que l'Assemblée a rendu dans le décret dont il s'agit, mais que de fait ce décret ne subsiste pas; il n'a point été recueilli dans le procès-verbal et cependant les ministres ont opéré.
, secrétaire. J'observe à l'Assemblée que le procès-verbal n'a pas été rédigé par ses secrétaires ordinaires, mais par les commissaires qu'elle a nommés à cet effet.
(La discussion est ouverte sur le projet de décret du comité de Constitution.)
Messieurs, les mesures qui vous sont proposées sont d'une si haute importance dans l'état actuel des choses, et pour les suites qu'elles peuvent avoir, que je ne pense pas que I Assemblée les adopte sans la plus mûre délibération. Ces mesures, que je n'ai pas eu le temps de réfléchir, puisque je les entends pour la première fois, ces mesures sont hors de la circonstance ; elles changent dans un moment et dès ce moment-ci la nature du gouvernement; et cependant votre Constitution avait prévu le cas de l'absence du roi, et avait déclaré sa personne sacrée et inviolable.
Les mesures que l'on vous propose constituent le roi prisonnier dans la capitale, les mesures que l'on vous propose transportent et circonscrivent dans le sein de l'Assemblée nationale tous les pouvoirs souverains. Dans le premier instant de la fuite, l'Assemblée nationale était la seule puissance publique, elle pouvait prendre les mesures nécessaires au salut de l'Etat, aucun pouvoir ne pouvait lui être contesté ; mais le roi revient, le roi va paraître dans quelques heures.
Plusieurs membres : Au fait ! au fait I
Il peut être très pénible d'ouvrir une opinion dans une telle circonstance. Il faut avoir le besoin impérieux d'obéir à sa conscience pour vous expliquer franchement sa pensée. Quiconque la trahit, même dans des circonstances aussi graves, est un lâche. Celui qui vous en rend compte respectueusement, franchement, même en vous fâchant, mérite votre indulgence. (Applaudissements.)
Messieurs, je ne me dissimule pas qu'une circonstance aussi nouvelle, aussi grave, aussi embarrassante exige des mesures extraordinaires; mais encore une fois, je ne concevrai pas comment, après une simple lecture,- vous pourriez adopter des mesures qui dénatureraient absolument le gouvernement que vous avez I constitué. (Murmures.)
Un membre à gauche : Laissons donc dire,
Messieurs!
Il est possible q|ie l'op vqit dans l'ac(yerg;)ire de peg mesqrès uq ennemi public; mais le déyelonnémerjt de pips réfiexiqns ne m'efpbarrasserait pas mgme dans cejitp Assemblée. Quels que soient les spectateurs et les ténqpins qui noqs environnent, je n'aurais jamais qu'un seul témoin , p'est ma cqpscience. .. (A gauche : Allons donc}) Lors même que l'on parle à des hommes justes qui veqlent le salut qe l'Etat, qui le croient attachés à certaines ipe-sures, si ces mesures sont contrariées, personne n'en tjoit être offensé. Il pst très possible que I pn puisse voir dans l'adversaire de ces mesures un ennpmi du bien public. Or, Messieurs, c'est ce que je ne suis et ne serai sous aucpn rapport. C'est aq poiqt de vue des intérêts de l'Etat, des intérêts dp peuple que je considère les mesures qui vous prpposées.
Le déseloppgmept de ipes réflexions exigerait et trop de temps et trop d'étendue. Je propose à l'Assemblée ou de se former en grand comité pour en délibérer, bu de trouver bon d'ordonner à son comité de Constitution dans l'instant (Non! nou! — Murmures.) d'entendre tous les membres de cette Assemblée qui ont • dés objections, des réflexions, des propositions nouvelles à faire. (Murmures.)
Il ne s'agit point de rien dérober à l'intérêt ou a'la cbriosité du public'. Personne n'a rien à eraihdre ici et péut prendre pour Confident le peuple tout entier. Quaiit à moi, je déclare que je n'entends jâmais qu'un seul'témoin, c'est naa conscience'; maïs'encore une fois', je vous srip-plfe'Hë faife àtt'éritiôn qù'il ne s'a^it' pas de discuter cette matière ' dans un discours suivi et dans un discours oratoire. Il s'agit de réflexions naissant Punè de l'autre ; il s'agit de répondre S une Objection,' d'y faire succéder une autre Observation, et {out cela ne peut àvpir lieu que dâhs un comité. f'
Je vous supplie de faire attention au premier pas* a''"là première mesuré que vous propose Vôtre comité, c'est de constituer le roi prisonnier. 'Ori' à quoi vo'iis entraîné pe'tte mesure ? Cêrtùs, je sais que vous devez à là chose publique, à la natiqn dont vpus avez la confiance, toutes'les'précautions qui peuvent assurer sa liberté pt'sa sûreté; mais est-çé qu'il ne peut pas y avoir de Cl]oîx dans Ces mesurés? Est-ce ^qtie ia"grande démarche que l'on vous propose ést la'seule "que la prudence, la sagesse jet l'intérêt public peuvent exiger? Si voUs accumulez tous les ppuyoirs, la nation elj^-mêmç pei^t en être effrayeel..
tfyî membre # gquche t Oh 1 què non.
, je vous en prie au nom de la pafMe..." '(Murmures à "Vextrême ijàùche)... ; elle m'est aussi chère qu'à aucun de ceux qui s'ont iciV Ëncoré une fois, je ne peux dissimuler ihon' avis je déclare d'abord que jàinâis në voterai pour constitue^ le roi prisonnier...
Un membre à gauche : Eh bien, on s'en passera.
Les interruptions ne servent qu'à allonger une discussion qui, cependant, est très pressante. Je prie qu'on entende M, Malouet.
Je conplus, et je supnjie l'As-spg^blee de permettre à son comité de Constitution de se retirer dans ses bureaqx. Nous devons nous détendre de la prévention comme de l'irréflexiqn. Ppargnpns au peuple bien de$ regrets et peut-être ae grands malheurs. Jesupplie ceux des membres, qui peuvent croire coin i e moi qu'il exis'e une autre pelure également rassurante pour le bien public, qui ne compromette pas les principes dp votre Constitution, de venir en dopneç connaissance. Si cette mesure existe, j'espère, Messieurs, que vous cro rez deyoir lui donner |a préférencp. Je demande donc que l'on se retire une heure dans le comité dp Constitution. Je borpe là mon opinion.
Plusieurs membres : La question préalable I
Le préopinant ne peut justifier sa demande que par les alarmes qui) conçoit relativement au principe de l'inviolabilité; il croit lq principe attaqué par le décret du comité de Constitution. L'on pourrait d'abord. Messieurs, définir ce que c'est que l'inviolabilité, et examiner si elle ne se réduit pas, comme celle de l'Assemblée nationale, à des actes dp l'administration de l'Etat; pu si elle s'étend à toute autre espèce d'actes personnels, par exemple, à la connivence avec des ennemis de l'Etat. Mais, mettant'de côté un moment cette question, un fait suffit pour répondre aux inquiétudes du préopinant et éloigner sa motion. Ce fait est que le décret qpi yous est proposé np préjuge rien sur l'inviolabilité, fit en effet, il ne s'agit ni de juger ni d'accuser le foi, il est question de le tenir en état d'arrestation provisoire... (Murmures prolongés.)
Non! nonl Ce n'est pa^ cela, c'est affreux !
demandent que M.' Roèdeiër soit rappelé à l'ordre. '
Plusieurs membres interpellent vivementM. Rœderer et demandent aussi qu'il soit rappelé à l'ordre." '
Vous faites le procès à un homme qui a dit une vérité de fait, dont vous convenez tous.
Jp demande à défendre mon opinion.
Un grand nombre de membres : Non I non I
Je demande que M. Rœderer soit entendu; il n?a pas été compris. Il rendait compte -de ce qu'avait uit M. Malouet. C'est au nom de la patrie que je réclame la liberté des opinions, plus nécessaire que jamais, surtout dans les circonstances importantes où nous sommes. (Applaudissements à Vextrême gauche. — Murmures à droite et au centre.)
M. Rœderer ne doit pas être entendu.
Si l'Assemblée a entendu que j'attribuais au comité le projet de l'arrestation provisoire du roi, je me suis mal expliqué.
A droite : Ah i ah !
M. Malouet, de qui je parlais et à qui je répondais, avait réduit la question à ces mots en disant : « Je ne puis pas voter ppur constituer le roi prisonnier* et Vous le constituez prisonnier. » Ainsi même eq supposant que ce ne soit pas l'intention du projet de décret, on ne peut pas trouver répréhensible à moi d'avoir entendu ce projet de la même manière que M. Malouet, à qui on l'avait bien passé. 7e reprends actuellement mon opinion, qui n'a pas besoin d'être appuyée sur cette discussion.
Après avoir défendu le projet du comité contre M. Malouet, je propose aussi un amendement au projet de décret. En vertu des mêmes droits qu'a eus M. Malouet de dire son opinion et de parler selon sa conscience, je vous dirai un seul mot, c'est qu'on a l'air, par la tournure dû décret, de préserver uniquement le roi contre la nation; et moi je demande que le décret soit à deux tins, et eh même témps préserve la nation contre le roi. (Applaudissements.) En conséquence, je propose de rédiger ainsi l'article 1er :
« Immédiatement après le retour du roi, il lui sera donné une garde qui, sous les ordres du commandant générai, yeillera sur sa personne pour sa sûreté et pour celle de la nation. (Applaudissements.)
J'ai demandé la parole pour appuyer le projet de décret présenté par le comité de Constitution et pour combattre les objections faites par M. Malouet. Que renferme le projet du cotqité? D'abord, des mesures relatives à la personne du roi; sa sûreté et la sûreté nationale reclament également ces mesures. Le roj est près d'arriver à Paris et je ne supppse pas que M- Malouet voulut retarder des précautions si importantes ; ces précautions $ont sages; inutilement op se retirerait dans un comité, sous prétexte ,d'eq vouloir concerter d'autre?.
Qpant à la seconde partie du décret, relative à l'action provisoire du gouvernement, M. Malouet a avancé qu'ellq change la formé du gouvernement; cette ailégatiqn est fausse et il est important de la détruire. Que propose le cqmité de Constitution ? Que l'Assemblée ordonne que son décret qui statue que les lois n'aurqht pas besoin de sanptiqp et que les ministres exerceront le ppuvoir exécutif sous leur responsabilité continuera d'être exécuté. Eh biep, ce décret, bien loin de nous éloigner des principes, nous y ramène; les principes demandaient que pendant l'existence du pouvoir constituant, l'exerr çice du pouvoir exécutif fût suspendu dans les mains du roi, puisqu'on organisait Iq trône, et que les représentants de la pation ne devaient trouver aucun obstacle à remplir leur mission. Si dés inconvénients pratiques nqqs ont empêchés de proclamer ces principes, les circonstances actuelles les réclament ;' mais je ne crois pas que l'intention nationale, que le vœu de la pation puisse être d'altérer la Constitution et de changer la forme du gouvernement. (Applaudissements.)
On se rappellera, et il sera longtemps honorable pour l'Assemblée nationale, le moment où, apprenant le départ du roi, obligée de pourvoir à la çùreté du royaume, l'Assemblée a repoussé la proposition d'un comité exécutif, où fille a prouvé que la gravité, l'urgence là plus extrême ne changeaient rien à ses principes. (Applaudissements.)
Envoyés ici pour donner une Constitution à notre pays, noqs ayons cru que 1 étendue du royaume et une population ae 25 millions d'Jiofq-mes demandaient une unité de puissance et d'action qui ne pouvait se trpuvec que dans une Constitution monarchique. (Applaudissements.) Si cette vérité existait il y a pn an, plie existe encore. Lesévénémènts arrivés n'ont riénchangé à la nature des choses, ils ne phangerpnt rien à notre marche. (Applaudissements'.) Nous continuerons de travailler à là Constitution ; nous l'achèverons; elle aqra, j'espèpe, l'assentiment de la nation ; elle fpra son bonheur et sera notre récompense."
Je demande que, sans s'arrêter aux objections de M. Malouet, l'Assemblée adopte le projet de Constitution. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix !
Je demande à proposer un sous-amendement qui répondra aux inquiétudes de M. Malouet : c?est d'ajouter que le roi demeurera toujours inviolable et sacré pour sa propre sûreté et celle de la nation, comme le demande M. Rœderer.
Je prie l'Assemblée de vouloir bien me permettre de faire quelques objections à l'avis de M. de Lamèth. Les réponses à mon opinion n'en détruisent ni les principes ni les motifs. Je vous ai d'abord exposé qu'une démarche de cette importance pouvait avoir les suites les plus funestes. On répond à cela que le pouvoir constituant a le droit de réunir tous les pouvoirs, de les suspendre, et qu?il n'y a rien de changé à la nature du gouvernement par le projet de décret qui vous est proposé ; que lorsque vous avez 'fait votre Constitution, vous n'avez point annulé, vous n'avez pas effacé complètement l'action du pouvoir exécutif ; vous avez au contraire reconnu l'autorisé cpyale.
Je répliqué que vous n'ayez reçii auc'qn mandat spécial pour suspendre touà les pôuvdirs ; vous à'vei sinjbleroent reçu l'ordre cîe faites une Constitution; (MurmureLy Voila,' Messieurs^ u(rie partie des raisons pour lesquelles je demàhaals à discuter au comité
Én vain vous dit-on qup dans la nature du poq-voir constituant réside le prinpi^e du (jécref qui vous est présenté- Jq lé nie, et jfl |e nie d'aprè^ vps principes, d'après vôtre propre ponfluïtç. Cette mesure est donc nee de là circonstance; elle est contraire aux maximes q(ie vous ayez professées : elle fait cesser les relation? que vous âvez eues jusqu'ici ayec ^autorité rqyale ; ejjp les jptecrompt au moins momentanément. D'après cela comment pouvez-vous dire qu'elle appartient au pouvoir constituant, qq'elje ^PP'ifr tient aux principes? Il fallait prendre le pquvoip exécutif dès le premier pqqmen); si vous en aviez le droit. Vous ne l'avez pas. cj"u, ^ous ne l'ayez pas dû : le pouyez-vo^s aujourd'hui, |e devez-: vous? L'intérêt du Roupie Je demande-tril impérieusement?
Voilà, Messieurs, ce qu'il faudrait examiner. Comment pe voyez-vous pas toutes les suites funestes de l'effacement momentané de l'autorité royaie, l'existence incertaine qji rqi dans pe moment-ci? Vous djépretez. une ggrde pour sa sûreté. Certes je m'attendais bien à pêttp mesure de votre part, certes vous lui deviez toutes ces précautions ; mais au besoin le peuple lui aurait servi de garde. On vous propose aussi de décréter une
garde pour la sûreté de la nation, ce gui préjuge une espèce de conspiration du roi contre la nation.
A gauche: Oui1 oui ! cela n'est que trop vrai.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
, rapporteur. Je demande à faire quelques observations.
Plusieurs personnes qui avaient la parole pour répondre à M. Malouet demandent que la discussion soit fermée.
Puisque vous ne voulez pas lever ce voile-là, il ne fallait pas que l'amendement fût proposé. Pourquoi trouvez-vous indigne de votre sagesse d'envisager cet événement sous l'aspect le plus favorable ? Pourquoi donc dans l'instant que vous avez aperçu de la part de l'universalité du peuple français, un même vœu. un ensemble de précautions, pourquoi, dis-je, la précaution cruelle de cet amendement ? Ët comment peut-on trouver mauvais que j'y réponde avec la franchise et la liberté d'opinion que chacun de nous doit désirer de conserver?
Mais je reviens au fond de la question, et je maintiens que ce décret est une nouvelle Constitution. Prenez garde, Messieurs, qu'en vous constituant ainsi, vous pouvez vous passer du pouvoir exécutif, et prévoyez le3 conséquences funestes qui pourraient en résulter. Prenez garde qu'un moment de douleur, d'indignation qui s'est manifesté dans tontes les parties du royaume n'aiile beaucoup plus loin que vous ne voulez. Prenez garde.:..
Plusieurs membres: Vous n'avez pas de bonnes raisons l Vous voulez nous faire perdre notre temps 1
Je demande à M. Malouet si la source de tous les pouvoirs n'est pas dans l'Assemblée nationale, et si quand un dépositaire abandonne le pouvoir, il ne rentre pas à la source.
Messieurs, le préopinant n'a point examiné le décret qu'on vous a lu, il ne l'a pas compris; car il y aurait trouvé positivement les démarches les plus sages et les plus convenables que le corps constituant puisse faire dans ce moment-ci.
Messieurs, si nous n'avions pas voulu conserver la Constitution que nous avons décrétée, aurions-nous rappelé le roi, aurions-nous laissé entre les mains de sés agents l'exercice du pouvoir exécutif ? Comment ose-t-oh dire que nous confondons tous les pouvoirs dans ce moment-ci? Nous les laissons entre les mains de gens pris hors de l'Assemblée; nous avons rejeté unanimement la mesure qui nous avait été proposée de nommer un comité de l'Assemblée pour y exercer le pouvoir exécutif. Nous voulons la Constitution monarchique, parce qu'elle est la meilleure forme de gouvernement; uôus voulons conserver Ja forme du gouvernement qui a été établie par la Constitution.(Vifs applaudissements.) Les ennemis de la chose publique s'élèvent inutilement contre nos dispositions : ils verront briser tous leurs efforts contre notre Courage et notre fermeté.(Vifs applaudissements.)
(L1 Assemblée ferme la discussion à la presque unanimité.)1
, rapporteur, donne une nouvelle lecture ou projet de décret article par article :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Aussitôt que le roi sera arrivé au château des Tuileries, il lui sera donné provisoirement une garde qui, sous les ordres du commandant général de la garde nationale parisienne, veillera à sa sûreté et répondra de sa personne. » (Adopté.)
Art. 2
« Il sera, provisoirement, donné à l'héritier présomptif de la couronne une garde particulière, de même sous les ordres du commandant général, et il lui sera nommé un gouverneur par l'Assemblée nationale. » (Adopté.)
Art. 3.
« Tous ceux qui ont accompagné la famille royale seront mis en état d'arrestation et interrogés; le roi et la reine seront entendus dans leurs déclarations ; le tout sans délai, pour être pris ensuite, par l'Assemblée nationale, les résolutions qui seront jugées nécessaires. »
Je demande à M. le rapporteur si cet article n'établit pas une juridiction qui interroge le roi et la reine.
, rapporteur. Je réponds que le préopinant commet encore la même imprudence qu'il vient de commettre dans sa première opinion. Il n'est pas permis dans un décret de cette importance de donner aux expressions qu'il renferme un autre sens que celui qu'elles ont. Vous avez entendu que ceux qui ont accompagné la famille royale seront interrogés, et que le roi et la reine seront entendus dans leurs déclarations. Cette distinction très précise de déclaration et d'interrogatoire n'a sans doute pas échappé à M. Malouet. Il est certain qu'on entend les déclarations du roi et de la reine dans les procédures, même quand ils ne sont pas accusés, et que la procédure n'est pas dirigée contre eux. L'histoire ae France en fournit des exemples. Ainsi il est d'une impolitique dont le préopinant doit se repentir, d'élever à chaque instant des questions de cette nature. (Applaudissements.)
Ce n'est pas sur la vigoureuse sortie de M. le rapporteur que je réclame, mais je déclare que l'article dont il est question est en soi-même très impolitique, et qu'il est très sage et très prudent ae le supprimer. (Murmures.—Aux voix l'article!) Je suis étonné qu'on m'interrompe de la sorte, et je vous déclare, au nom de la nation, que cet article est impolitique eu soi-même.
Je mets aux voix l'article 3.
La question préalable!
Plusieurs membres : Allons donc! Taisez-vous !
Je mets aux voix la question préalable.
J'ajoute que, pour faire cesser le tumulte, il n'y a rien de si simple que de
diviser l'article, de mettre aux voix la première partie de l'article, et d'admettre la question préalable sur la dernière partie.
Les opinants n'ont pas assez de connaissance de nos lois, autrement ils ne feraient pas de semblables diflicultés. Dans la supposition la plus favorable, celle que nous désirerions tous adopter, il n'y a pas de doute que ceux qui ont Conseillé et protégé la fuite du roi sont connus de lui, et que, de plus, c'est un crime d'avoir concouru à cet enlèvement. Il doit donc être entendu sur ce fait, quand bien même il serait étranger sur ses intentions ; cela ai été pratiqué dans les tribunaux.
il est certain que toutes les fois que le roi et la reine ont été à même de connaître personnellement un fait porté en justice, on a dérogé, par respect pour eux, à l'ordonnance qui enjoint à tout particulier de se rendre par-devant le juge, et on a changé cela en une déclaration que les juges ont à recevoir de leur bouche. D'après cela, je demande que si le préopinant soutient encore la question préalable, il veuille bien la motiver.
Je soutiens la question préalable.
, rapporteur. Notts vôus proposons des mesures importantes à la chose publique. Elles seraient d'un effet absolument nul, si vous ne preniez pas les moyens les plus propres à réunir tous les renseignements possibles sur le grand délit qui a été commis. Je demande donc la question préalable sur l'amendement de M. Rochebrune.
Sur des réflexions ultérieures, je retire mon amendement.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.)
, rapporteur, donne lecture du surplus des articles du projet de décret :
Art. 4.
« Il sera provisoirement donné une garde particulière à la reine.
Art. 5.
« Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, le décret rendu le 21 de ce mois, qui enjoint au ministre de la justice d'apposer le sceau de l'Etat aux décrets de l'Assemblée nationale, sans qu'il soit besoin de la sanction oU de l'acceptation du roi, continuera d'être exécuté dans toutes ses dispositions.
Art. 6.
« Les ministres et les commissaires du roi pour la trésorerie nationale, la caisse de l'extraordinaire et la direction de liquidation, sont de même autorisés provisoirement à continuer de faire, chacun dans leur département et sous leur responsabilité, les fonctions du pouvoir exécutif.
(Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés;)
Il me paraît important de faire publier, le plus tôt possible et à son de trompe, le décret qui vient d'être rendu. Je demande que M. le président donne sur-le-champ les ordres nécessaires. (Oui! oui!)
, rapporteur. On pourrait rédiger
comme suit cette disposition qui formerait lé dernier article du décret :
Art. 7.
« Le présent décret sera publié à l'instant même, à son de trompe, dans tous les quartiers de la capitale, d'après les ordres du ministre de l'intérieur, transmis au directoire du département de Paris. »
(Cet article est adopté.)
Il ne reste plus, et cela est moins instant, qu'à rétablir dans le procès-verbal du 21 de ce mois, le décret qui autorise les ministres à exercer sous leur responsabilité les fonctions du pouvoir exécutif. Cette disposition se trouve omise dans le procès-verbal qui a été rédigé et imprimé; je demande que, pour l'ordre, on rétablisse cela dans le procès-verbal. (Oui! oui!)
Voici le projet de décret que je propose :
L'Assemblée nationale, instruite que son décret rendu dans la journée du 21 de ce mois, par lequel les ministres Ont été autorisés, à raison de l'absence du roi, à exercer les fonctions du pouvoir exécutif sous leur signature et leur responsabilité, a été omis dans le procès-verbal dudit jour, confirme ces dispositions et ordonne que le décret oublié sera rétabli dans le procès-verbal du 21. »
(Ce décret est-adopté.)
, au nom des comités des rapports et des recherches. Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités des rapports et des recherches les pièces qui ont été apportées de Verdun par un courrier extraordinaire. Le directoire du district de Verdun vous annonce que MM. de Choiseul, Charles de Damas, de Floriacet Rémy, quartier-maître, officiers dans les régiments ci-devant Royal et Monsieur, ont été conduits dans les prisons de Verdun. Le directoire vous consulte sur ce qu'il doit faire à leur égard. Je vous rappellerai, Messieurs, que M. de Damas commandait le détachement qui avait été envoyé à Sainte-Menehould, et M. de Choiseul commandait également un autre détachement de l'armée. Ces deux officiers ont paru suspects aux officiers municipaux de Varennes. Je dois cependant vous dire qu'ils prétendent, par des lettres qu'ils ont écrites à M. le président, qu'ils n'ont fait qu'exécuter les ordres de M. de Bouillé, dont ils ne connaissaient pas les intentions.
Sans rien préjuger sur la question de savoir si ces officiers ont été jouer un rôle purement passif, ou s'ils ont connulesintentions de M. de Bouillé et s'ils ont favorisé le départ du.roi; vos comités ont pensé que vous ne pouviez vous empêcher de continuer leur état d'arrestation jusqu à ce que vous ayez pris les mesures nécessaires.
Voici, en conséquence, notre projet de décret:
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités réunis des recherches et des rapports, décrète que les sieurs de Damas et de Choiseul, colonels, commandant.les 2 régiments ci-devant Monsieur et Royal-Dragons, ainsi que les sieurs de Floriac, capitaine, et Remy, quartier-maître du régiment ci-devant de "Monsieur, détenus dans les prisons de Verdun, continue» ront à y demeurer en état d'arrestation jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait pris des mesures ultérieures sur les personnes qui pourront avoir favorisé le départ du roi; enjoint a la municipalité de Verdun de prendre toutes les pré-
cautions pour la sûreté de leurs personnes. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Plusieurs officiers du génie et de l'artillerie, qui sont prêts à partir, demandent à être adqqis à la bacfe pQUr prêter le serment (Qui l oifi f)
Plusieurs officiers du génie retenus à Paris pour concerter auprès du ministre de la guerre les dispositions relatives aux fortifications, réunis d'opinion avec officiers de iejur corps déjà distribues sur les frontières, fj^maq^ent aussi a prêter je serpaept. (Applaudïsseilnentsi.) ïarMss'ent à la'barré ;
Pour. Vartillerie de terre.
MM. Tbibqplqt, lieutenant généra). Rostamg, lieutenant général. Des Aimons, lieutenant général. J)utejl, maréchal de camp. Manson, maréchal de camp. Dp Puget, colonel. D Agoult, colonel. Senarmont, colonel. D'Arrpdes, lieutenant-colonel. De l'Èspinàsse, lieutenant-colonel. Gueriot, lieutenantfcolonel. Guérin, capitaine. Duhamel, capitaine, Vijleneuve, çaipitainq. Le Peltier, aide ae camp. Ront-;le-Roy, aidQ(je camp. Eynar^, capitaine.
Pour Vartillerie de la marine, des çolût^içs çt du cofps royal dès canonniers-matelots.
MM. D'Anzel, colonel directeur,
Senexille, colonel du régiment d'artillerie
des colonies. Dubouchage, directeur de l'artillerie de la
marine de Rrest. Corde i an t, major du corps royal des canonniers-matelots. Selve, major du même Gorps. Favereau, quartier-maître, trésorier au même corps.
Cprps du génie:
MM. De Rosières, lieutenant général. Desandrouins, maréchal de camp. Villemontès, aide de camp. Larcher, maréchal de camp. D'Arçon, colonel. La Varenne, colonel. De Gaire, colonel. Dassigny, lieutenant-colonel. Lalustière, lieutenant-colonel. J.-B. Garnier, capitaine. De Golbery, capitaine. Saiht-Honoré, capitaine. Morlet, capitaine. Saxi, capitaine. Gocquebert, lieutenant. Livet, lieutenant.
(M. le Président lit la formule du serment;
les officiers prononcent tous : le le jure! au rpilieu des plus vifs applaudissements.)
(s'adressant aux officiers présents à la barre)- « Messieurs, plusieurs chefs mi]]taires, faisant partie de la force PH-r blique, se t-ont déjà empressés de présenter à l'Assemblée nationale l'expression de leur fidélité à la natiqn, et l'Assemblée a reçu avec confiance des assurances si nécessaires à la tranquillité du royaume. Èl]e sait combien, dans les circonstances actuelles, vos talents peuvent être utiles pour repousser les efforts de nos ennemis ; elle compté sur vos lumières, suc voire courage, et ne regrette pqint fie ne point vous offrir d'assister à sa séance, puisqu'elle vous voit partir pour la défense de l'État. »
Je demande que les noms de ces Messieurs soient insérés dans le procès-verbal.
(Cette motion est adoptée.)
, président, prend place au fauteuil.
Une députation de plusieurs citoyens du dé' partement de VHérault est introduite à la barre.
L'orateur de la députation, s'exprime en ces termes :
« Messieurs,
« Depuis le jour où vous avez été rassemblés, vous avez voulu de grandes choses; vous avez rencontré de grands obstacles : votre tranquillité, votre existence politique, vos sûretés personnelles même ont été menacées, inquiétées ; et cependant la France est libre; elle l'était hier. Un nouveau danger nous a investis ; le premier fonctionnaire public a déserté le poste glorieux que, dans votre amour pour les peuples et pour lui-même, vous lui aviez confié ; et cependant nous n'avons pas cessé d'être libres ; nous le sommes encore aujourd'hui, nous le serons toujours.
« L'Assemblée nationale avait juré de ne pas se séparer qu'elle n'eût achevé Rédifice de notre Constitution : elle a rempli son serment. Le roi avait juré de maintenir notre Constitution, d'être inséparable de l'Assemblée nationale... il est parti.
« de que vous aviez fait pour le roi, nous y applaudissions nous-mêmes ; car, comme vous, nous aimions sa personne. Ce qui vous reste à faire au sujet du roi, nous y applaudirons, sans doute, encore; car loin ae nous la déplorable idée, qu'au terme de votrp carrière, vous sérez abandonnés de ce courage inflexible, de ce respect rigoureux pour les principes et la loi, qui ont assuré votre force, et immortalisé votre triomphe. La nation, indignemeut trompée, ne sollicitera pas de vous un acte de vengeance ; le monde en attend un grand acte de justice.
« Qu'ils seront déjà sévèrement punis, les ennemis de notre liberté, lorsqu'ils apprendront ce que vous avez fait depuis 3 jours, et ce que le peuple de la capitale n'a pas fait! Qu'ils seront humiliés de lepr succès d'un moment, lorsqu'ils sauront combien leur crime a fait éclore de vertus!
» Français, citoyens du département de l'Hérault, nous venons pour tous nos compatriotes, pour nous-mêmes, vous offrir les témoignages de notre reconnaissance et de notre amour ; nous
venons vous dire : Les pouronnps qui vous sqnt destinée?, ne se flétriront pas; elles vivent, ell^s viypont dans nos cœurs. Ami? de l'ordre et des ]oh, pous déposons dans vos mains le serment solennel (et il ne sera pas viqlé, celui-là!) dp ne vivre que pour mourir, Vil le f^ut, en défendant votre ouvrage. (Applaudissements.)
« Signé : Cvrille Rigaud, Teissèdre, Boulabert aîné, Sour an,Bassaget, Etienne Mejan, Jeàn-Bapti»te Oesraazis lils, B. B izille, Jean Lacroix, Servet, Jean Boulabert fils, j.-F. Serane, de Setté, Soubéeran, Jean Boulabert, Gevaudan, Mi^niot, Teissérène, Hugnaceux, Philippe Rigaud, Jean Bigal, Rigal cadet.
répond :
« Messieurs,
« De toutes parts pous avons des preuves du zèle de tous les citoyens pour la défense commune, pour le maintien de la Constitution ; et l'événement sur' lequel nos ennemis fondaient leurs espérances, n'a servi qu'à augmen er les nôtres. Citoyens, amis de la liberté, nous recevons vos hommages avec enthousiasme ; nous les recevons avec confiance, et ce ne pput être qu'avec un zèle infatigable que nous pouvons continuer notre'ouvrage, puisque nous lui voyons de tels défenseurs. L'Assemblée satisfaite vous invité à à?sister à sa séance. » (Applaudissements.)
(L'assemblée ordonne l'impression et l'inser-tipn dqp? le prqcès-verbal, du discours de la députation, ainsi que de la réponse du président.)
Messieurs, aussitôt que le directoire du qépartement du Nord a été informé de la fuite du roi par le pourrier que vous lui ave? dép'êpjié, il a pris un arrêté par lequel il invite les pitoyens à se tenir sur leurs gardes et à la soumission la plus stricte des pouvoirs cqps-titués. Cet airêté est une preuve de son patriotisme, le voici :
Arrêté du directoire du département du Nord.
« Les administrateurs du directoire du département du Nord, informés de l'enlèvement du roi et de la famille royale, se sont empressés de prendre, près les districts, les municipalités, lps tribunaux, les gardes et gendarmeries nationales et les troupes de ligne, toptes les précautions nécessaires, tant pour découvrir ceux qui ont coopéré à ce crime, soit directement, soit indirectement, que pour assurer le calme et la tranquillité publique. Ils déc'arent que les amis de la patrie et de la Constitution ne peuvent mieux manifester leurs sentiments dans ce moment difficile, que par la plus strjete obéissance à la loi, ]a soumission la plus entière aux pouvoirs constitués, et le soin le plus constant à maintenir de tout leur pouvoir la paix intérieure et la sûreté des frontières ; ils déclarent que la moindre démarche tendant à exciter le trouble, inquiéter les esprits, alarmer les citoyens, est, dans ce moment, non seulement dangereuse, mais coupable.
« Et voulant réunir tous les bons citoyens autour de la chose publique, et les éclairer sur la confiance qu'ils peuveut avoir daqs ces précautions que leur zèle leur a suggérées, ils ont
arrêté que les présentes seront imprimées et affichées partout où besoin sera.
« Fait à Douai, en la séance du directoire,
« Présents : MM. Coppens, présiderai ; d'Es-quelbecq, Gossuin,' Trocmé, Rivière, Déscjimprè neveu , administrateurs ; L. de Waranghien, procureur général syndic,'et Lagardé. secrétaire général.
« Le 22 juin 1791. » ( Signé : Lagarde, secrétaire général. »
(L'Assemblée ordonqe l'insertion de cet arrêté dans son procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une pétition présentée par un grand nombre de citoyens de la capitale qui prient l'Assemblée de différer de prendre un parti sur l'événement actuel et d'attendre que les 83 départements en aient pesé toutes les conséquences. (Murmures.)
Voici une lettre des administrateurs du district, officiers municipaux et officiers de la garde nationale de Sentis; elle est datée de trqis heures du matin :
« Monsieur le Pr£sident?
« Glermont-en-Beauvoisis, nous mandait à l'instant que les ennemis étaient entrés en France, et il demandait des secours pour envoyer à Sois| sons et à Laon. One demi-heure après, un autre courrier, dépêché par la même ville, nous apprend que, sur l'avis de Montdidier, les secours deviennent inutiles et que le roi est en sûreté accompagné de 15,000 hommes de garde nationale.
« Cette bqnne nouvelle ne nous empêche pas de nous tenir sur nos gardes..., »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité militaire.)
Je reçois une lettre particulière d'un des officiers municipaux de Lille à laquelle est jointe l'extrait d'une lettre de Tournai, arrivée à Lille, le 23 juin, qui est ainsi conçu :
« Madame de Provence, belle-sœur du roi, est arrivée avant-hier à Tournai avec plusieurs femmes de la cour, dans une mauvaise chaise. Elles ont couché à l'auberge ayant pour enseigne l'Impératrice. Ellps ont été à l'abbaye de Saint-Martin, hier (c'est-à-dire le 22), vers les 11 heures; beaucoup de seigneurs et d'officiers, la cocarde blanche au chapeau, ont été les saluer et sont partis à 5 heures pour Bruxelles, escortés par un escadron de dragons autrichiens.
« Il est arrivé hier 22, (le Mqns, qn exprès pour annoncer que Monsieur y était, qu'il logeait à la Couronne, et qu'il allait partir pour Bruxelles, où le prince et la princesse de Saxe-Teschen se sont réunis. L'objet de la réunion à Bruxelles est d'y tenir un congrès. »
Je demande à l'Assemblée la permission de lui lire quelques parties de la lettre que j'ai reçue de Lille. (Qui! oui!)
« Lille, le
« La nouvelle de l'enlèvement ou de l'évasion du roi nous a été annoncée hier, vers les 6 heures du soir, par un courr er de la municipalité de Valenciennes. La dépêche ne npus annonçait cette nouvelle que comme un bruit; un courrier du département du Nord et plusieurs lettres arrivées de Paris nous l'ont confirmé.
f Nous avons pris sur-le-ehamp toutes les pré-
cautions que les circonstances exigent. Notre garnison est bonne; on peut compter sur la garde nationale; personne ne peut sortir de Lille sans s'être présenté à la municipalité qui donne des billets de sortie; les ponts sont levés; on a fait placer des gardes aux avancés; les postes sont doublés.
c La société des amis de la Constitution, vraie sentinelle du peuple, a tous ses membres en activité : ceux d'entre eux qui ont des connaissances dans l'artillerie et les fortifications, tels que M. Vantouront, courent les remparts, glacis et autres ouvrages, accompagnés de canonniers, membres de fa même société; ils vont faire former les plates-formes et disposer 1» s places contre toutes attaques; les batteries déjà placées sont augmentées ; on en a placé de nouvelles, et on peut compter sur toutes les précautions possibles : je sens augmenter mon courage dans ces instants de détresse, et les facultés de mon esprit n'ont jamais été mieux disposées. » (Applaudissements.)
(La séance est suspendue à 11 heures du matin* elle est reprise à 1 heure après-midi.)
, ex-président, occupe le fauteuil.
, au nom du comité des monnaies. Messieurs, conformément au décret que vous avez rendu hier, je me suis transporté le soir au comité des monnaies, et j'ai soumis à la discussion de ce comité le décret dont je suis porteur. Après quelques légères corrections, il m'a chargé de vous le présenter,
, rapporteur, donne lecture de son projet de décret qui, après une longue discussion et l'adoption de quelques amendements, est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les cloches des églises supprimées dans le département de Paris seront fondues et coulées en monnaies, au type décrété par l'Assemblée nationale le 9 avril dernier, et à raison de 24 pièces d'un sol à la livre et de 48 demi-sols.
Art. 2.
« Le poids de sol sera de 23 à 24 pièces à la livre, et de 46 à 48 pour les demi-sols.
Art. 3.
« Dans la totalité de la fabrication, il y aura les deux tiers de la valeur en pièces d'un sol, et l'autre tiers en demi-sols.
Art. 4.
« Les entrepreneurs seront tenus, dans quinzaine du jour de leur adjudication, de remettre en dépôt à l'hôtel des monnaies, au moins la somme de 40,000 livres, en monnaie fabriquée, et d'en remettre pareille somme à la fin de chacune des semaines qui suivront, jusqu'à l'entière fabrication du métal qui leur aura été délivré.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif pourra adjuger cette fabrication à un ou à plusieurs entrepreneurs, en prenant les précautions nécessaires à l'uniformité dans ies empreintes.
Art. 6.
« Les pièces servant à former les matrices se-
ront en cuivre rouge, frappées à la monnaie en quantité suffisante pour hâter l'opération du moulage, et elles seront échantillonnées de manière à ce que, par leur épaisseur, elles puissent produire 24 pièces d'un sol à la livre, et 48 demi-sols, sauf le remède de poids.
Art. 7.
« Il sera tenu compte aux entrepreneurs de 5 0/0 du déchet dans la fabrication, et le poids de la matière sera constaté par la commission des monnaies.
Art. 8.
« Le pouvoir exécutif pourvoira aux mesures à prendre pour faire, aux meilleures conditions possibles, la descente et le transport du métal au lieu de la fabrication, et les frais seront pris sur ia dépouille des cloches.
Art. 9.
« Il sera désigné aux entrepreneurs un lieu enclos, convenable, dans lequel ils puissent faire, sur-le-champ, à leurs frais, l'établissement de la fabrication.
Art. 10.
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif tous les autres détails, ainsi que le choix à faire des entrepreneurs, lequel aura lieu d'après l'ancienneté, le mérite, l'avantage et la sûreté de leurs propositions; à l'effet de quoi, les copies collationnées de tous les mémoires relatifs présentés au comité des monnaies seront envoyées au ministre des contributions publiques.
Art. 11.
« Aussitôt que le pouvoir exécutif aura fait choix de quelques entrepreneurs et aura passé des traités avec eux, il en instruira l'Assemblée nationale, à laquelle il rendra compte ensuite, tous les quinze jours, des progrès et des frais de fabrication.
Art. 12.
« L'Assemblée nationale charge son comité des monnaies de lui présenter incessamment les moyens de faire exécuter la même fabrication dans les autres départements du royaume.
Art. 13.
« L'Assemblée nationale autorise son comité à suivre, conjointement avec la commission des monnaies, les expériences nécessaires pour le départ de la matière des cloches, et d'en rendre le résultat public par la voie de l'impression. •
(Ce décret est adopté.)
Un membre : J'observe à l'Assemblée qu'il est est essentiel de continuer la fabrication de la monnaie de cuivre, jusqu'à ce que les dispositions adoptées pour obtenir la monnaie du métal des cloches coulées aient pu être mises à exécution. Cette fabrication ne pouvant être en activité avant 15 jours, une interruption priverait d'une matière d'échange nécessaire au moment de l'émission des assignats de 5 livres.
Un membre : La fabrication de monnaie de cuivre aux hôtels des monnaies a été ordonnée par un décret et elle n'a été suspendue par aucun autre décret subséquent : il n'y a donc pas lieu de prendre en considération l'observation du préopinànt.
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour.)
, au nom des commissaires de la caisse de Vextraordinaire. Messieurs, vos commissaires viennent de faire procéder, comme à l'ordinaire, au brûlement des 10 millions d'assignats qui avaient été annulés; mais comme ils étaient à la caisse de l'extraordinaire, ils se sont aperçus qu'il y avait de la difficulté à l'exécution du décret d'hier (1) pour le payement de la contribution patriotique, relativement aux effets au porteur, et aux lettres de change. Inutilement exigeriez-vous la quittance des contributions soit pour les effets au porteur, soit pour les lettres de change, parce qu'on passerait sur-le-charnp la lettre de change à son voisin, qui aurait payé la contribution.
Je demande donc qu'il soit ajouté au décret d'hier, que l'Assemblée n'a pas entendu comprendre les effets au porteur et les lettres de change.
Après cela, je demanderai que M. le président veuille bien donner des ordres pour que le décret soit porté au ministre de la justice aujourd'hui; qu'il soit revêtu du sceau de l'Etat aujourd'hui, et affiché demain, afin que lundi on l'exécute.
(La motion de M. Camus est adoptée.)
En conséquence, le décret rendu hier est modifié comme suit :
« L'Assemblée nationale décrète qu'à compter de ce jour il ne sera fait, soit au Trésor public, soit à la caisse de l'extraordinaire, soit dans les différentes caisses nationales, à aucun Français, ayant traitement, pension ou créance à exiger, aucun payement, à moins qu'il ne se présente en personne, même à la charge de faire certifier par la municipalité des lieux, ses nom et qualités, s'ils ne sont pas connus. Dans le cas où ledit Français ne pourrait pas se transporter en personne aux caisses où les payements doivent s'exécuter, il ne pourra toucher ^on payement que par un fondé de procuration spéciale, à laquelle sera joint un certificat que la personne qui a donné la procuration est habituellement domiciliée dans le royaume ; le certificat sera expédié par la municipalité du lieu du domicile, visé par le directoire au district.
« Et dans le cas où il serait question d'un fonctionnaire public, le certificat qui sera joint à sa procuration, justifiera qu'il est actuellement à son poste. Dans tous les cas, et avant de faire aucun payement, le trésorier chargé de l'acquitter se fera représenter la quittance du payement fait par la partie prenante, tant de ses impositions pour l'année 1790 et les années antérieures, que des deux premiers tiers de sa contribution patriotique, ou déclaration qu'il n'a pas été dans le cas d'en faire. Si la partie prenante n'avait pas encore acquitté ses impositions ou sa contribution patriotique, il lui sera libre d'en offrir la compensation avec ce qui lui est dû, auquel effet ladite partie ou son fondé de procuration rapporteront le bordereau certifié par la direction au district, de 'ce dont ils seront débiteurs, soit pour impositions, soit pour contribution patriotique.
« L'Assemblée déclare ne pas comprendre dans les dispositions du présent décret, ies effets
payables au porteur, les lettres de change, la solde des troupes suivant les revues
descommis-
Un de MM. les commissaires chargés de concourir à la rédaction des procès-verbaux, représente que le procès-verbal du 21 juin contient le décret qui ordonne qu'en l'absence du roi, les décrets rendus et à rendre par l'Assemblée nationale, auront force de loi sans qu'il soit besoin de sanction ; qui enjoint au garde des sceaux de l'Etat de les sceller et d'en signer les minutes déposées aux archives et à la chancellerie, ainsi que les expéditions adressées aux corps administratifs, et qui autorise les ministres à s'assembler pour faire les proclamations et autres actesdemême nature, relatifs à l'exécution deslois.
(L'Assemblée, ouï la lecture du décret et des motions dont il a été la suite dans te procès-verbal du 21 juin, reconnaît qu'il n'y a point d'omission dans ce procès-verbal, et retire le décret qu'elle a rendu ce matin, et qui en faisait mention.)
Un membre expose qu'il s'est glissé une erreur dans la rédaction de l'article 6 du décret rendu ce matin sur les précautions à prendre à Varrivée du roi, et que cette erreur consiste en ce que le décret substitue les commissaires de la trésorerie, qui ne sont pas encore en fonctions, au directeur du Trésor public, dont les fonctions doivent être continuées jusqu'après la clôture de l'inventaire et la remise aux commissaires.
Il propose, en conséquence, de réformer ainsi la rédaction de l'article :
Art. 6.
« Les ministres, le directeur du Trésor public, jusqu'à l'entrée en fonctions des commissaires de la trésorerie nationale, le commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire et le directeur de la liquidation sont de même autorisés, provisoirement, à continuer de faire, chacun dans leur département et sous leur responsabilité, les fonctions du pouvoir exécutif. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction et ordonne qu'elle sera substituée à celle du décret précédemment rendu.)
La séance est suspendue à trois heures du soir elle est reprise à cinq heures.
, ex-président, occupe le fauteuil.
donne lecture d'une lettre de Mmo Pagnon (de Sedan), qui, après avoir exprimé les sentiments du patriotisme le plus pur, fait la soumission de fournir annuellement la solde de deux soldats citoyens du département des Ar-dennes, ainsi que leur armement complet; et pour remplir ce dernier objet, elle adresse à l'Assemblée un assignat de 300 livres. (.Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait une mention honorable dans le procès-verbal du zèle patriotique de Mme Pagnon.)
J'étais à Strasbourg, en conséquence d'un congé que vous m'aviez donné, lorsque la nouvelle du départ et de l'arrestation du roi y est arrivée. Cet événement à la fois si alarmant, mais si propre à ranimer le patriotisme et le zèle des Français libres, a rempli ce dernier objet surtout, d'uue manière qui surpasse toute
expression : les gardes nationales, les troupes de ligne se sont juré une fidélité à toute épreuve; les troupes de la garnison ont promis, au nom de la patrie, d'ot server une di cipline inaltérable. Sur ma route, j'ai trouvé partout une surveillante et un patriotisme dont jamais un grand peuple n'a eu occasion dé donner un aussi bel exemple. Dans chaque village, à chaque pas, j'ai été arrêté, questionné, cùnsù té sur les moyens a prendre pour rendre la défense complète et sûre ; et je puis assurer que, de Strasbourg à Paris, j'ai vu plus de 500,000 gardes nationaux protégeant la tranquillité intérieure et prêts à repousser les ennendis qui pourraient se présenter. J'attesiè, en finissan t, qu'il est faux que le régiment Royal-Allemand ait nlontré des dispositions contraires au bien public. (Applaudissements.)
J'appirends que les militaires dé l'Assemblée ont prêté un sèrdient; je demande à y être admis.
fait la lebiure du sérmënt.
Je le jure!
Messieurs, je crois.devoir vous rendre compte des nouvelles t|ue j'ai reçues de Metz.
: Les nouvelles sont arrivées le 22, au matin de la fuite du foi et de son arrestation à Varenneë. Aussitôt on à fait partir 12 pièces de canon avec 100 hommes de gardes nationales et 50 hommes du régiment de Con lé pour aller â Verdun, et,de là où il serait neces aire. On a ordonné que 400 hommes de gardes nationales seraient prêts à partir. Effectivement,, ils sont partis peu de temps après; mais les nouvelles subséquentes ont déterminé leur retour. Thionville a envoyé 2t!0 gardes nationales pour se porter vers la frontière delà Muse. On a mis les scellés chez M. Bouillé,ainsi que chez M. Ghéimann. Onaptis toutes les précadtions possibles pour découvrir les complots qui ontopéré l'évasion du roi ; voilà, Messieurs; les faits que je viens d'apprendre.
Je dois aussi rendre compte d'un fait qu'on m'assure être vrai. On vous fait des histoires; il ne làut croire que celles qui sont vérifiées. Il m'est attesté que le régiment Royal-Allemand n'était point à Stenay, comme on l'a prétendu, mais à Sàint-Avaux.
La nouvelle qu'on vient de vous dire est véritablément fausse. J'ai passé, il y a 24 heures, de ce côté; et je sais que Royal-Allemand, avec un détachement,, est du côté de Monltaédy, et que ce détach ment s'est comporté dé la manière la plus sage et la plus patriotique, ainsi que toutes b s troupes qui sont employées de ce côté-là. Rien n'était plus .câline que la frontière, (et jé vous at-surë que tyut le monde était i on moins occupé de repousser les ennemis du dehors que de maintenir la tranquillité dans le sèih de la patrie. (Applaudissements.)
Un membre fait lecture d'un arrêté du directoire du département de la Hâute-Marne, ainsi conçu :
« Le directoire du département de la Haute-Marne s'enjpnsse d'a>tresser aux directoires de districts et aux municipalités du département, deux décrets de l'Assemblée nationale du 21 juin, qui viefai ent de lui être envoyés par un courrier èxtiaordinàire.
« Justement affligé de la nouvelle de l'enlèvement du roi ët de la famille royale* pénétré de l'urgente nécessité de prendre les mesures les
plus actives pour assurer l'exécution des deux décrets relatifs à cet événement, il a invite les corps administratifs et, judiciaires de^la ville de Chaumbnt à se réunir à lui, pour concerter avec eux la conduite que la gravité dés circonstances rend nécessaire.
« En conséquence, il à arrêté, après avoir en-tendu le procureur général syndic, les dispositions qui suivent :
« 1° Les directoires de districts feront, parvenir sur-le-champ, par des courrierâ extraordinaires, aux municipalités de lèur arrondissement les deux décrets de l'Assemblée nationale du 21 juin et le présent arrêté.
« 2° Aussitôt leur réception, les municipalités assembleront lé conseil général de la edmmune, y appt lieront les chefs de la ga.rde nationale, concerteront ensemble les moyens d^xéçutiou desdits décrets et du présent arrêté, qu'ils feront publier saris le moindre délai.. î
« 3° Les directoirés de districis inviteront les officiers municij aux de leur résidence, et lès of-ficièrs des tribunadx, pour concerter les mesures qui doivent assurer, dans l'étendue de leur arrondissement, l'exécution dets deux décrets de l'Assemblée nationale, du 21 juin, et du présent arrêté.
« 4° Les municipalités et les gardes nationales veilleront à ce qu'il ne soit, founii aucuns chevaux par les maîtres de poste ou loueurs, à des voyageurs, quels qu'ils soient, sans s'être assurés du lieu de leur départ, de la route qu'ils tiennent, et de l'objet,de leur voyage.
« 5° Les municipalités feront faire, tsur les routes, des patrouilles par les gardes nationales, visiteront les passeports des voyageurs, feront conduiie dans la ville, chef-lieu de district, la plus prochaine, toutes personnes qui paraîtraient suspectes, pour que les directoire sjugënt s'il y a lieu ou non à leur laisser la liberté dé voyager.
« 6° Elles feront, également escorter jusqu'aux chefs-lieux de distriçts les plus prochains, le? rouliers, voituriers et autres qui çqndui/aieijt des armes, munitions, paquets, papiers, espèces d'or et d'argent, chevaux et voitures, pour que les administrations des districts en reconnaissent la destination, ët lés fassent arrêter, s'il y a lieu.
« 7° Les municipalités entretiendront une correspondance active avec les directoires dé dis-, tricts, qui, eux-mêmes, ,correspondront sans intervalle avec l'administration du département, et lui rendront compte journellementde la situation de leur district. »
« Dans ,)a, circonstance importante et diffiçile où se trouve la France, les fonctionnaires pu-> blics doivent réunir tous les efforts du zèle pour garantir la patrie des dangers dont on la menace. . ;
« Les gardes nationales, ces appuis fidèles de la liberté, vont développer tous les moyens qu'inspire le patriotisme pour assurer le maintien de la Constitution. ,
« L'union de tous les pouvoirs, de toutes les forces, de toutes les volontés, est indispensable; il faut surtout^ garantir soigneusement les propriétés et les personnes de toutes espècës d'atteintes, prévenir tous les désordres intérieurs, et se tenir dans cet état de fermeté et de calme qui convient aux courageux amis de la liberté.
« Le directoire du département ne cessera pas un seul moment de veiller sur la chose publique ; il va convoquer les membres dû conseil d'admi-
nistration, pour délibérer,successivement, toutes lés ihi pures que les circonstances rendront nécessaires.
« Les citoyens doivent se réunir le 24 juin en assemblées primaires ; ces assemblées ne peuvent pas être suspendues ; l'administration les invite à se livrer aux opëratioqs qu'elles ont pour objet, avec cette paix, cette harmonie,.et cet .esprit d'ordre, qui sont nécessaires pour leur succès.
« Que tous les citoyens se reposent, donc avec confiance sur la sagesse de l'Assemblée nationale, qui, soutenue du zèle, et du patriotisme de la nation, saura bien défendre l'État contre ses ennemis, et affermir pour jamais la liberté ët la Constitution deS Français:
« Le présent arrêté sera affiche ët publié, aussitôt sa réception, dans toutes les municipalités du département.
« Signé : Berthot, vice-président, ët Màriotte, secrétaire ».
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cet arrêté dans le procès-verbal.)
L'orprë du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires.
, rapporteur. Messieurs, à la séance du 24 mai dernier, ivous avez renvoyé au comité les articles 7,8 et 9 du projet de décret sur iës places de guerre et les postes militaires (1).
L'artidë 7 a pour but de combiner l'action de l'autorité civile et de.l'autorité militaire dans les cas de guerre ; le voici :
« Dans les places de guerre et postes militaires en état de guerre, les officiers civils cesseront d'être chargés de l'ordre et de la police intérieure; et l'autorité dont ils sont revêtus par la loi pour remplir ces divers objets passera aux agents militaires qui l'exerceront exclusivement sous leur responsabilité. »
Plusieurs membres proposent divers ameude-mëntg jdorit les uns sont-abandonnés par leurs àuteuçs et lts autres adoptés par le rapporteur. , La, discussion est fermée et l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art: 7:
. «, Dans les places, de guerre et postes militaires^ lorsque, ces places et postes seront en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieure, mais ils pourront être requis par le commandant militaire dq se prêter aux mesures d'Qrdre et de police quji, intéresseront la sûreté de la place; en conséquence^ pour assurer la responsabilité respective des officiers. Ciyils et des agents mitir taires, ;lps délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la municipalité. (Adopté.)
Art. 8:
« L'état de guerre sera déterminé par un décret dp Corps législatif, rendu sur la proposition du roi, sanctionné et proclamé par lui. » (Adopté.)
Art. 9.
« Et dans le cas où le Corps législatif ne serait point assemblé, le roi pourra de sa seule
auto-
Art. 10.
«.Dans,les places de,guerre et postes militaires,. lorsque ces places et postes seront en état de sièget toute l'autorité dont lés officiers civils sont revêtus par la Constitution pour le maintien de. l'ordre; et de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle. »
Plusieurs membres proposent divers amendements qui sont rejetés. ,
(L'article 10 est adopté sans changement.)
, président, prend place au fauteuil:
Monsieur le Président, j'aiM'bonneur de prévenir TAssëtùblée qu'il y a quelque tumUlte dans les Tuileries à l'occasion des,courriers qui ont accompagné le roi: Je demanderais que l'Assemblée nommât sur-le-champ 6 commissaires pour s'y transporter. (Ouii ouil)
Je noibme MM. Duport; de NoaillëSi Goroiler, de Menou; l'abbé Grégoire et Le Couteulx de Canteleu.
(Ces commissaires sortent imihédiatemënt:)
A gauche : Vite! vite! (Applaudissements dans la salle et dans les tribunes
C'est avec le plus grand respect que je rappelle à l'Assemblée que le calme lui est absolument nécessaire. J'ordonne aux tribunes le plus profond silence ; c'est aux membres de cette Assemblée à leur donner l'exemple;
La suite dé la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires est reprise.
, rapporteur, donne lecture des articles suivants; qui sont éucCéssive-ment mis aux voix sans discussion :
Art. 11.
« Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège, non seulement dès l'inétant que les attaques seront 'commencée^, mais même aussitôt que; par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du d> hors au dedans, et du dedans au dehors, seront intërceptées à la distance de 1,800 toiseS des crêtes des «nemins couverts. » (Adopté.)
Art. 12.
« L'état de siège ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu, ët; dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits, et que les brèches aurobt été ou réparées ou mises en état de défense. » (Adopté.)
Art. 13.
« Tous terrains des fortifications des places de
guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets taisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives, ou qu'ils en tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisinent, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité, leur conservation estattribuéeau ministrede la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer, ni s'im miscer dans leur manutention d'une autre manière que relie qui sera prescrite par suite du présent décret, sans la participation dudit ministre ; lequel, ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, delà conservation desdites propriétés nationales, de même que de l'exécution des lois renfermées au présent décret. » (Adopté.)
Art. 14.
« L'Assemblée nationale n'entend point annuler les conventions ou règlements en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de lignes, redoutes, retranchements ou francs-bords de canaux; mais elle renouvelle, en tant que de besoin, la défense de les dégrader, d'en altérer les formes, ou d'en combler les fossés ; les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d'émoluments, et ne dérogeant poiut à ce qui est prescrit par l'article 58 du présent décret. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 15, ainsi conçu :
« Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à 4 toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, sera considéré comme terrain militaire national. Dans les postes militaires qui n'ont point de remparts, mais un simple mur ae clôture, la ligne deslinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture. »
Un membre propose, par amendement, de comprendre dans les dispositions de cet article le terrain renfermé dans les redans et bastions vides ou autres ouvrages qui forment l'enceinte.
Un membre propose, par amendement, d'ajouter après les mots : « sera considéré comme terrain militaire national », ceux-ci : « et fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans. »
Un membre propose, par amendement, d'ajouter à la fin de l'article ces mots : « et fera également rue ».
(Ces trois amendements sont adoptés.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 15.
« Dans toutes les places de guerre et postes militaires le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à 4 toises du pied dudit talus, et paral-
lèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions vides, ou autres ouvrages qui forment l'enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans. Dans les postes militaires qui n'ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national, sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera également rue. » (Adopté.)
Art. 16.
« Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l'espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôture et les maisons ou autres établissements des particuliers était plus considérable que celui prescrit par l'article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national. j (Adopté.)
Art. 17.
« Les agents militaires veilleront à ce qu'aucune usurpation n'étende à l'avenir les propriétés particulières au delà des limites assignées au terrain national ; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement des maisons, bâtiments ou clôtures qui débordent ces limites, continueront d'en jouir sans être inquiétées; mais, dans le cas de démolition desdites maisons, bâtiments ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtiments et clôtures, de ne point outrepasser les limites fixées au terrain national par l'article 12 ci-dessus. » (Adopté.)
Les commissaires envoyés par l'Assemblée pour ramener le calme aux Tuileries rentrent dans la salle.
M. Lecouteulx de Cantelen, un des commissaires. Monsieur le Président, lorsque les commissaires que vous avez désignés pour se rendre aux Tuileries sont arrivés auprès de la personne du roi, ils se sont aperçus que l'agitation était occasionnée par la curiosité de voir le roi et par le ressentiment qu'inspirait la présence, sur le siège de la voiture, de 3 courriers habillés en chamois, que l'on disait lui avoir servi de postillons lors de son départ de Paris. M. Pétion était à la portière de la voiture du roi, qu'il semblait vouloir couvrir tout entière de son corps. A la vue des commissaire?, l'agitation s'est dissipée, et la garde nationale est parvenue à faire faire place à la famille royale, qui est entrée dans le pilais. Les 3 personnes qui ont servi de courriers sont également en sûreté; l'un d'eux a laissé tomber un portefeuille, qui m'a été remis par M. Delormel, officier de la garde nationale, et que je dépose sur le bureau. Il ne reste plus maintenant aucun sujet d'inquiétude.
Vous venez d'entendre, Messieurs, le compte qui vous a été rendu; il en résulte que Louis XVI et sa famille sont maintenant en sûreté dans le château des Tuileries.
J'ai l'honneur de rendre compte à l'Assemblée qu'aussitôt, que les
commissaires qu'elle a nommés sont arrivés aux Tuileries, ils n'ont trouvé dans le peuple qui entourait le château que le plus grand respect pour la loi. Nous avons conduit le roi et la reine dans leurs appartements, et nous ne nous sommes retirés que lorsque les commissaires, qui avaient été chargés par vous d'accompagner le roi, se sont mis en devoir de faire exécuter, par M. le commandant général, votre décret de ce matin.
Plusieurs membres: Les noms des 3 courriers!
Je ne les sais pas, mais M. de Ëlacons les sait.
Si l'Assemblée exige que je nomme les 3 personnes qui étaient en avant de la voiture du roi, je les nommerai. (Oui! oui!) Comme les méprises de noms sont extrêmement fâcheuses dans une circonstance comme celle-ci, je prie l'Assemblée de me prêter la plus grande attention , ce sont : MM. de Valory, Du Moustier et Maldan, tous les trois gardes du corps.
Il n'est pas prouvé que le portefeuille qui a été ramassé soit d'une des personnes qui étaient sur la voilure. (Murmures.) Il n'a été remis à M. Lecouteulx qu'après avoir passé dansdeuxautres mains. Je demande que le portefeuille soit scellé de manière qu'if soit constaté qu'on n'a rien pu ajouter à ce qui s'y trouve.
A gauche: C'est juste 1
Vous avez dit, Monsieur de Bonnay, qu'il n'était pas prouvé que ce portefeuille appartînt à un de3 courriers qui étaient sur le devant de la voiture du roi ; moi, je l'atteste, puisqu'il a été remis en ma présence à un officier et que le courrier nous a dit qu'il nous priait de nous en charger, qu'il ne contenait que du papier de batteur d'or pour les blessures.
Plusieurs membres : Il faut le cacheter.
Je prends acte de ceci pour l'Assemblée, à savoir que toutes les pièces importantes qui pourront avoir trait à cet événement soient déposées aux archives alin qu'on y puisse recourir au besoin. Cette pièce y sera portée quand elle aura été cachetée. (Oui! oui!)
Messieurs, un officier de la garde nationale qui accompagnait le roi me remet en ce moment les clefs de la voiture du roi. Cette voiture est fermée ; mais le peuple qui l'entoure veut y rester et demande que des commissaires soient envoyés pour l'examiner.
Un membre ; Il faut y mettre les scellés.
Un membre : C'est à la municipalité ou au département à faire cela.
Les comités des rapports et des recherches réunis ont déjà pris à cet égard des précautions, et le département de Paris a été chargé de veiller avec le plus grand soin sur la voiture du roi. Des membres qui entourent la tribune m'assurent que l'on a déjà pris pour cela toutes les mesures nécessaires.
Je demande que, pour un plus grand succès et pour apaiser le peuple, l'Assemblée approuve les mesures prises par la municipalité.
Il suffit de notifier au peuple le décret qui a été rendu déjà.
C'estau département à prendre toutes les précautions nécessaires; en conséquence, je demande que M. le président soit autorisé à remettre les clefs, qui viennent de lui être apportées, aux commissaires du département qui vont coucher aux Tuileries.
Voici le décret que je propose :
« L'Assemblée nationale autorise son président à envoyer au département les clefs de la voiture du roi, qui viennent de lui être remises, afin que les commissaires du département puissent mettre à exécution le décret de l'Assemblée qui leur a confié les dispositions à prendre relativement au château des Tuileries. »
(Ce décret est adopté.)
MM. les commissaires chargés des pouvoirs de VAssemblée pour diriger le retour du roi entrent dans la salle et sonVaccueillis parade nombreux applaudissements.
M. Barnave, un des commissaires. Messieurs, nous allons rendre compte à l'Assemblée, en peu de mots, de la mission dont vous nous avez fait l'honneur de nous charger. Elle s'est terminée de la manière la plus satisfaisante pour l'Assemblée.
Conformément à vos ordres, nous avons pris la route qui devait nous conduire au lieu où les nouvelles que nous avons reçues annonçaient la présence du roi et de la famille royale. En nous acheminant vers le lieu où nous espérions Je trouver, nous avons pris les instructions sur les faits relatifs à sa présence à Varennes et employé tous les moyens nécessaires pour le plus grand ordre, la plus grande tranquillité et la plus grande sûreté du retour du roi et de sa famille.
Il avait d'abord été conduit dans la ville de Chàlons par un rassemblement nombreux de gardes nationales que le bruit de son arrivée avait attiré des départements voisins. (Bruit.)
Vous m'excuserez peut-être de ne pas parler plus haut, quand vous saurez que, depuis que nous avons quitté l'Assemblée nationale, nous n'avons pas encore pris un moment de repos, tant nous craignions d'omettre quelques précautions qui pussent assurer le succès de l'inquiétante et importante mission dont vous nous aviez chargés. (Il se fait un grand silence.) Pour remplir les intentions de l'Assemblée et pour que l'ordre et le respect dû à la dignité royale fussent partout maintenus, nous ayons distribué, sur notre route, les ordres nécessaires pour que les gardes nationales, la gendarmerie nationale se missent sur pied dans tous les lieux où elle pourrait être nécessaire, et pour que les officiers civils joignissent leur autorité à l'emploi de la force publique.
Arrivés à Dormans, premier lieu où nous nous sommes arrêtés, nous avons su que le roi était parti de Chàlons pour se rendre à Epernay et peut-être jusqu'à Dormans; mais nous avons appris en même temps qu'il s'était répandu des alarmes assez vives sur la nouvelle qui avait été semée que le roi était poursuivi par des troupes rassemblées par ceux qui auraient voulu faciliter sa sortie du royaume. D'autres versions annonçaient que, sans être poursuivi, il était possible, que ces troupes prenant des routes moins fréquentées et beaucoup plus courtes, arrivassent beaucoup plus tôt à la Ferté, qui est le
34
lieu, commua où tous les chemins se réunissent.
Ën conséquence, M. Dumas qui, conformément au décret de l'Assemblée, était chargé d'exécuter les ordres que nous iui donnerions pour le succès de notre mission, a pris, avec un zèle et une activité qu'on ne. saurait trop témoigner à l'Assemblée, nationale, les précautions militaires les plus,étendue?, afin que les poursuites qui pourraient être faites sur le roi, et les marches qu'on pourrait faire pour couper la nôtre, fussent repoussées par des forges suffisantes.
En conséquence, il a fait placer dans les différents postes toutes les forces que nous avons pu réunir.. Pour assurer jusqu'à un certain point cette première mesure, nous avons employé la plus.grande rapidité pour nous rendre au lieu où était Te roi, afin d'échapper aux poursuites, peu vraisemblables sans doute, mais néanmoins toujours dignes d'attention, attendu l'importance de la mission dont nous étions chargés, et des maux qui. auraient pu résulter du retardement de notre marche..
Entré Dormans et Epernay, un quart de lieue environ avant d'arriver à Epernay, ayant rencontré le roi accompagné d'une suite très nombreuse de gardes nationales rassemblées des départements voisins, nous avons fait arrêter la voitqjce- Nous ,y avons trouvé le roi, la reine, Monsieur le Dauphin, Madame Royale, fille du roi, Madame Elisabeth, sœur dti roi, et Madame de Toursel, gouvernante de Monsieur le Dauphin. Su? le siège de la voiture étaient trois prisonniers qui nous ont dit s'appeler de Valory Du Moustier et Maldan,et être tous trois d'anciens gardes dù corps. Ces trois personnes étaient vêtus en postillon, et portaient des vestes jaunes,
A la suite de la voiture du roi était une autre voiture dajns laquelle étaient 2 femmes qui nous ont dit s'appeler, l'une Mme Régnier, l'autre Mme Tourvillè. Elles sont l'une et l'autre femmes de .Chambre',, attachées l'une à Monsieur le Dauphin,, l'autre à Madame Royale. Ce sont les seules personnes qui étaient alors environnées des gardes nationales.
L'un de nous^a fait au roi lecture du décret de l'Assemblée nationale qui établissait notre mission- Le, roi a répondu en peu de mots, et a marqué, de la sensibilité sur les précautions prises par l'Assemblée nationale pour la sûreté de sa personne et pour le maintien du respect qui était dû à la dignité royale. Il nous a dit de plus qu'M n'avait jamais eu l'intention de passer les limites du, royaume. (Murmures.) Tel est littéralement le. sens de la très courte réponse du roi, et dont nous avons, dû vous rendre compte.
Après, la réponse du roi, nous avons fait lec-r tm;e du même décret aux gardes nationales dont il était.environné,-, et nous leur avons en conséquence ordonné d'obéir aux ordres qui leur seraient transmis par M. Dumas et de reconnaître le caractère dont l'Assemblée nationale nous-avait revêtus,,. Puis.- nous avons continué notre marche vers Paris après ces dispositions.
Le roi,,la,famille royale et les personnes qui l'accompagnaient ont passé la nuit $ Dormans: Notre , marche jusque- là et même eu partant de. Dormans avait été,fort lente, parce que, des,personnes qui accompagnaient le roi, la,plupart était à pied, et n'aurait pu suivce Ja marche rapide de la voiture ; mais les bruits qui nous étaient parvenus, et qui nous avaieut paru faux relatif vement à la poursuite du roi, et à l'intention dé couper notre marche, paraissant .se contirm^r, nous ayons cru que ce qui restait, de plus imporr
tant, c'était de presser notre -arrivée à Paris.
Eu conséquence, après avoir placé les différents postes qui pouvaient assurer notre marche, nous nous sommes séparés de l'infanterie, et nous n'ayons gardé auprès de la personne du roi que les hommes à cheval. Par là, notre marche est devenue beaucoup plus prompte, et s'est faite avec le plus grand succès jusqu'à Meaux, où la famille royale a passé la nuit, et où elle a été reçue par 1 évêque constitutionnel de cette ville, ainsi qu'elle l'avait été à la dluée par le maire de la Ferté.
Nous avions dépêché soit de Dormans, soit de Meaux, 3 lettres a M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le maire de Paris, à M. le commandant de la garde nationale parisienne, pour les prier de vouloir bien prendre les mesuras nécessaires pour assurer la tranquillité et l'ordre convenable à l'arrivée du roi à Paris, et pour faire porter un corps de gardes nationales au-devant de la famille royale, afin que les avenues de la capitale fussent soigneusement gardées.
Nous ne nous en sommes pas encore tenus à ces précautions. Dès que nous eûmes rejoint la famille royale, nous nous fîmes précéder d'une proclamation où était inséré le décret qui annonçait les pouvoirs dont l'Assemblée nationale nous avait revêtus, et dans laquelle nous avons ordonné, avec les détails les plus circonstanciés, aux corps administratifs, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, sur la route que le roi allait parcourir, sa personne fût parfaitement en sûreté et que le respect que l'Assemblée avait exigé fût soigneusement maintenu.
Ges proclamations ont été faites et les mesures prescrites rigoureusement suivies. En général, sur notre route, soit en allant à la suite du roi, soit en le ramenant vers Paris, nous avons trouvé partout le plus grand zèle et le plus grand dé-vouement a la chose publique, le courage le plus ferme, mais en même temps ce calme, cette tranquillité, ce bon ordre qui est un signe de la força et de la sagesse et qui promet, bien plus qu'aucun autre signe, le succès du courage.
Partout aussi, les troupes de ligne nous ont témoigné le plus entier dévouement à l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, et le zèle le plus courageux pour la défense du royaume. Les gardes nationales des différents lieux que nous avons parcourus ont montré le même caractère qu'on a pu remarquer dans la capitale, lorsque la nouvelle du départ du roi a été répandue.
Tels ont été les objets qui nous ont occupés jusqu'à ce moment. L'Assemblée nationale devra des éloges au zèle infatigable des officiers municipaux des différentes municipalités que nous avons parcourues, au courage de nos gardes nationales, aux bonnes dispositions des citoyens qui se sont certainement tenus dans le plus grand ordre, et qui partout ont été en grand nombre. Nous avons marché avec toute Ja rapidité possible; nous n'avons été interrompus par aucun accident. Nous n'avons été incommodés que par la chaleur de la saison et par les embarras ordinaires des voyages.
Nous sommes partis ce matin de Meaux, à six heures et demie; nous avons trouvé la garde nationale parisienne à Bondy. Le nombre des gardes nationales s'est successivement accru, .au point que, n'ayant d'abord voulu avoir avec nous que des cavaliers, nous avoqs bientôt été suivis d'une nombreuse infanterie, çe qui ralentit notre marche. Elle a encore été retardée par le concours immense de citoyens qui se trouvaient sur la
route, Nous avons cru pouvoir assurer l'Assemblée que nous serions ici à 3 heures ; mais dans la position où nous étions, nous ne pouvions marcher qu'à pas très lents, et nous étions obligés de nous arrêter, au moins tous les quarts d'heure, par l'afiluence des citoyens; nous n'ayons donc pu arriver qu'à 7 heures.
Malgré la lenteur de cette marche, malgré l'embarras que nous avons eq, aucune tentative d'enlèvement qe l'a troublée, et nous n'en n'avons Aperçu nulle part l'intention. Arrivé au lieu de notre destination avec le roi, la reine, le .dauphin, Madame Royale, fille du roi, Madame Elisabeth, sœur du roi, Madame d.eTourzçl, gouvernante du dauphin, les 3 gardes du corfis déguisés en courriers, dont J'ai eu l'honneur vous rendre compte, les î femmes de chambre dont j'ai également dit les noms, nous avons réuni ces différentes personnes dans le château des tuileries, et nous les avons mises sou8 ta garde du commandant générai de la gar^e nationale parisienne. Ensuite, nous lui avons annoncé que nous allions rendre compte de notre mission à l'Assemblée nationale, afin de prendre d'elle les ordres ultérieurs qu'elle XPUdrAinops donner.
Voilà, Messieurs, dans* toute sa simplicité, le résultat des faits qui se sqqt passés. Quant à la famille que nous avons accompagnée, ce que nous pouvons ajouter à l'Assemblée, c'est lé sentiment de tranquillité ,et de confiance qui a paru animer tous les différents membres de la famille royale pendant la route. Nous devons aussi vous donner l'assurance que la tranquillité publique a été maintenue, çt que nous avons recueilli partout des témoignages de confiance envers l'Assemblée nationale.
, Vun des commis-«(fir^Messigijirs, je n'fti rien à ajouter aux faits généraux qiji voqs ont été présentés par mon collègue ; mais crois nécessaire de vous rendre compte d'un fait particulier, qui pourrait être altéré dans l'opinion publique;
Il vous à dit, avec beaucoup de raison, que la garde nationale, dans cette circonstance, avait donné d$s preuves de son zèle, de son dévque-ipent au maintien de l'ordre et de la paix. Ue-pendant, Messieurs, lorsque là voiture contenant les membres qe la famille royale a été arrêtée devant le château dés Tuileries (Mouvement à droite.), il s'est produit un mouverrient qui pourrait être mal interprété, quoiqu'il n'ait cependant été occasionné que par un excès de zèle.
Les 3 particuliers qui étaient sur le siège en ont été l'occasion. Le peuple et les gardes nationales ne demandaient autre chpse que j'exé-cqtion de la loi; mais ils craignaient que ces particuliers, descendant de la vpiture,ne pussent se .retirer librement, et ilspensaient que, dans les circonstances présentes, les 3 gardes du corps pouvaient être des hommes de la personne desquels il était bon de s'assurer ; c'est pourquoi ils voulurent s'emparer de leurs personnes. Mais aussitôt que les membres dè l'Assemblée, que vous avez,chargés de la mission, jçur ,gnt ait qu'ils voulaient également que la loi s'exécutât, et que l'op prît toutes les mesures dp prudence,;ces particuliers, qui paraissaient menacés, sont descendus; ils ont été conduits dans le château sans qu'il leur arrivât aucun accident.
J'étais resté dans la voiture; dès que la famille royale ainsi que nos collègues eurent passé les grillés, vpyant qùe l'affliiencp ^ppèuple et des gardes nationales se portait en c^t endroit, (es
grilles furent fermées. Il y avait un assez grand tumulte. J'ai été pour me présenter, et un garde national, qui ne méconnaissait pas, m'a pris au collet, et c est là ce qui n'à pas laissé d'occasionner du mouvement, Aussitôt que mon .caractère de député a été reconnu, je dois tendre justice à la garde nationale, et à ce garde national lui-même, que j'ai été, en ma qualité de Réputé, environné de tous lés égards que le public et les gardes nationales sont dans l'usage de rendre aux membres de cette Assemblée. »
Je suis Ww àise de rendre .compte de ce fait, parce qq il a paru exciter quelque sensation, qu'on pourrait l'altérer da,n§ le public, et qu'il est important de ne laisser répandre aucune calomnie contre les dispositions du peuple.
J'ajoute une observation : L'Assemblée, dans le moment actuel, doit sentir la nécessité et l'im* portance de prendre des mesures relatives aux S particuliers quj viennent de yous être nommés. On vous a observé, dans lé rapport qui vous a été fait ayec beaucoup de rapidité, que ces particuliers, dans le moment actuel, se trouvent dans une des salles du château, environnés de gardes ; mais if n'est pas possible qu'ils restent plusieurs jours dans cette position. /Le commandant ae la garde nationale lui-même nous a prié d'engager l'Assemblée à prendre une détermination a cet égard (C'est fait ! c'est fait!) ; car VOS commissaires ne pouvaient prendre sur eux, et le commandant ne pouvait prendre sur lui de les transporter dans un endroit quelconque avant que 1 Assemblée n'ait émis son vœu.
Quoique votre mission soit accomplie, les circonstances qui l'ont accompagnée nécessitent que vous preniez connaissance des décrets rendus par l'Assemblée nationale.
En voici un, rendu ce matin, qui répond à l'objection que vous venez de faire : (Il donne lecture du décret relatif aux mesures a prendre à l'arrivé^ du roi à Paris. — Voir ci-dessus ce décret, page 20.)
11 me semble que la difficulté subsiste tout entière. Il est bien vrai que l'Assemblée a mis en état d'arrestation les personnes qui accompagnaient le roi...
Un membre : Non, Monsieur Pétion, la famille royale» -
Dans le moment actuel, ces particuliers, comme je vous l'ai dit, sont dans une des salles du palais; vous ne pouvez, à ce qu'il me semble, les laisser plus longtemps dans cette salle où tout le monde a accès. Ils s'y trouvent maintenant en état d'arrestation ; mais il s'agit de les transférer dans un lieu de détention que l'Assemblée doit déterminer. (Murmures.)
D'après les détails que viennent d'exposer MM. les commissaires, ces hommes en état d'arrestation doivent être remis dans les maisons d'arrestation; mais l'Assemblée nationale ne peut pas envoyer des commissaires à la recherche des lieux. C'est là une mesure relative à l'exécqtion de la loi, mesure qui ne regarde pas l'Assemblée.
faut
que celui qui est chargé de l'exécution du décret
les fasse conduire dans des maisons d'arrestation ; et c'est là qu'ils doivent être déposés jusqu'à ce qu'on donne suite à leur procès.
Il n'est pas possible que le château des Tuileries, qui est la résidence de la famille royale, soit le lieu de l'arrestation de ces 3 particuliers. Je demande donc qu'ils soient transférés à l'Abbaye.
Je demande de plus que les 4 compagnies des gardes du corps soient licenciées sur-le-champ et je demande en conséquence que ma motion soit renvoyée aux comités de Constitution et militaire réunis pour en faire le rapport très incessamment. (Applaudissements.)
Je suis loin de m'opposer à la motion du préopinant ; mais j'en demande la division, parce que l'une est une mesure urgente et nécessaire et que l'autre n'est pas aussi pressante.
Ainsi, quant à la première motion, il faut savoir comment se fera l'exécution de votre décret ; or je crois que cette exécution doit se faire par la municipalité ou bien par le département, sous les ordres des-ministres qui sont les agents du pouvoir exécutif. (Oui ! oui !)
Quant à l'autre motion, j'en demande, comme le préopinant, le renvoi aux deux comités réunis. (Ouiloui !)
D'après les observations de M. DUport, qui me paraissaient avoir l'assentiment de l'Assemblée, il ne reste plus .de la motion de M. Goupil-Préfeln que la seule partie qui tend au licenciement des 4 compagnies de3 gardes du corps.
On a demandé le renvoi aux comités réunis de Constitution et militaire : je vais mettre cette motion aux voix.
Je demande qu'elles soient licenciées sur-le-champ; la tranquillité l'exige ; if n'y a pas un instant à perdre.
M. le Président. Sur la proposition faite du renvoi aux comités, il en est faite une autre qui est celle que l'Assemblée nationale décrète, en ce moment, • le licenciement des gardes du corps. (Oui! ouil)
Ce n'est pas le licenciement, c'est la suppression.
Un membre : Il faut renvoyer au comité pour en rendre compte demain.
Il a déjà été fait antérieurement, dans cette Assemblé ', la motion du licenciement des gardes du corps et de la reconstitution de la maison du roi. Cette motion a été renvoyée aux comités militaire et de Constitution réunis.Les choses en étaient à ce point. Ouïes comités ne s'en sont pas occupés, ou ils ne l'ont pas encore soumis à l'Assemblée. Je prie l'Assemblée de vouloir bien considérer que de ces 3 anciens gardes du eorps (c'est ainsi qu'on les a qualifiés, et moi qui ai l'honneur d'être attaché à ce corps, je ne sais pas s'ils y sont en état de service)...-(Oui! oui! ils y sont!) Je dis que de ces 3 gardes du corps qui ont servi de courriers au roi et à sa famille au moment de leur évasion de Paris, il ne me paraît pas dans les règles de la justice de confondre l'acte
de 3 individus avec le corp3 entier. (Murmures.)
Ce n'est pas là la raison.
J'ai dit 3 gardes du corps, parce que 3 6euls sont accusés. J'entends dire autour de moi qu'un plus grand nombre est coupable. Ce n'est pas sur des présomptions que l'on peut asseoir un jugement ; ce n'est pas sur la faute de quelques individus que l'on peut juger un corps ; celui des gardes du corps a fait ses preuves dans tous les temps ; il les ferait encore. (Murmures prolongés.)
Un membre : Comme à Versailles 1
Je dis qu'il les ferait encore. (Murmures.) Messieurs, un de leurs frères d'armes qui prend la parole pour les défendre devrait avoir des droits à votre indulgence. (Oui! oui! — Non ! non /) Monsieur le Président, sans entrer dans aucun détail, sans vouloir établir ici que 3 gardes du corps, auxquels peut-être le roi aura ordonné de l'accompagner, sont plus excusables que coupables ; j'avoue que si i'avais eu l'honneur d'être choisi pour cet emploi, je me serais résigné ; je serais mort pour le roi.
et plusieurs membres à droite : Bravo ! bravo ! (Une grande partie de l'Assemblée murmure.)
L'improbation que je reçois n'est certainement pas de la mésestime. Je me résume en disant que jamais on n'a jugé un corps sur le délit de quelques individus, ce délit fût-il cent fois pire que celui qui vous est dénoncé. L'Assemblée ayant saisi de cette affaire ses comités militaire et de Constitution, elle ne peut, sans revenir sur ses décrets, juger cette cause que lorsqu'elle lui sera présentée par ses comités. Je demande donc de surseoir à la décision jusqu'à ce rapport.
M. de Menoii. J'observe à l'Assemblée qu'il ne s'agit pas ici de savoir si MM. les gardes du corps sont coupables ou non, mais s'il est utile que le roi ait pour sa garde 4 compagnies de gardes du corps.
A droite : Oui I oui 1
A gauche : Non I non !
Mon avis particulier à moi est qu'il faut licencier les gardes du corps ; mais, pour la dignité de l'Assemblée nationale, je demande que ce licenciement ne soit décrété que sur le rapport motivé qui lui en sera fait demain par ses comités militaire et de Constitution. Je demande qu'il soit fait très promptement. (Oui! ouil— Applaudissements.)
Plusieurs membres : La discussion fermée 1
Je demande la parole. (Murmures.)
Je crois le rapport des comités d'autant plus instant, que les coniités réunis des rapports et des recherches ont lieu de soupçonner qu'un grand nombre de gardes du corps, et presque tous, sont plus attachés à la personne du
roi qu'à la patrie. M. de Bonnay lui-même eo a donné la preuve par le fait que je vais citer. {Grand, silence.— M. de Bonnay monte à la tribune et du geste demande la parole.)
Mardi soir, les comités furent instruits par le département de Versailles que M. de Bonnay avait envoyé au piquet)r des écuries du roi, à Versailles, un commissionnaire avec un billet par lequel il demandait un cheval nommé l'Incertaine,. Ge cheval, disait-il (ce sont les termes du billet), lui était destiné. M. de Bonnay vint le lendemain aux comités pour s'expliquer sur le fait. Il répondit aux observations des comités que, croyant que tout serait bouleversé à Paris, lorsque l'on y recevrait la nouvelle du départ, il avait pris le parti d'envoyer chercher un cheval dans les écuries de Versailles, pour s'enfuir. Les membres des comités lui ont observé qu'ils étaient étonnés que, quand tous les représentants de la nation s'oubliaient pour ne songer qu'au salut public, un de leurs collègues pensât à fuir. {Applaudissements.)
M. de Bonnay vient de déclarer que si le roi le lui avait ordonné, il se serait rendu esclave et aurait abandonné la patrie.
Quaud un représentant de la nation, attaché en même temps à la personne du roi, oublie à ce point ses devoirs les plus sacrés envers la patrie, je demande comment les autres, qui n'ont pas contracté envers la patrie les mêmes obligations, pourraient lui être attachés. Je demande, en conséquence, que demain le rapport soit fait à l'Assemblée sur cet objet. {Oui! oui!)
Plusieurs membres (Non! non!)
La discussion fermée !
Je prie l'Assemblée de vouloir bien entendre la défense, comme elle a entendu l'accusation. Je dois à l'Assemblée un compte très clair de ma conduite.
J'étais mardi à la campagne, à 4 heures de Paris, sur la route de Pontoise. A 11 heures, deux particuliers arrivèrent de Paris dans la maison où j'étais, m'apprirent le départ du roi et de la famille royale et nous dirent que Paris était dans un état de désordre tel qu'on pouvait croire ou craindre dans le premier mouvement... (Murmures.)
Un membre : Ou qu'on désirait.
J'ignorais, et je ne pouvais prévoir que personne désirât le trouble et la confusion, car ceux que l'on pourrait en accuser seraient ceux qui auraient plus lieu de le craindre. J'avais deux domestiques. J'envoyai l'un à Paris et l'autre à Versailles, aux écuries des gardes du corps dont les chevaux sont la propriété. Je voulais avoir un cheval de chasse. Je donnais à ce domestique un billet pour le com-' mandant de notre équipage, et je demandais Y Incertaine, parce que c'est une jument que je montais de préférence et qu'elle a un trot plus déterminé. (Rires et murmures.)
Je reprends le récit des faits. L'homme que j'avais envoyé à Paris ne put pas revenir dans la soirée, parce que les passages étaient fermés -, celui que j'avais envoyé à Versailles ne put pas revenir pour la même raison. Le mercredi
matin, l'homme que j'avais envoyé à Paris, ayant pu s'échapper, vint me joindre à 11 heures. Il me dit que l'Assemblée avait repris et continué ses séances, que Paris était calme. Ail heures 10 minutes je me rendis directement à Paris, d'où je n'ai pas bougé depuis.
Je prie l'Assemblée de considérer deux choses : l'une, que je n'ai demandé un cheval que longtemps après le départ du roi. Il est inutile de dire que je n'étais pas de connivence ; l'autre, que du moment où j'ai su que l'Assemblée avait repris ses séances, je me suis rendu à mon poste.
Plusieurs membres : Elle ne les a pas quittées.
On m'interrompt sur un terme qui paraît impropre : a repris ses séances, j'aurais dû dire : est restée réunie. Je ne veux pas chicaner là-dessus. Je dis donc, Monsieur le Président, que je me suis rendu à mon devoir, du moment x[u'il m'a été possible de le remplir. Je n'ai point attendu les nouvelles d'un cheval qui me devenait inutile. Quant au cheval que j'ai demandé, je déclare à Monsieur le Président que si Paris se fût trouvé dans un état tel qu'on devait le craindre, s'il n'eût été empêché par le zèle et l'activité de la garde nationale et de tous les citoyens, je doute qu'il y eût un homme qui eût tenté d'y rentrer. (Rires ironiques à gauche.)
J'ignore, Monsieur le Président, si l'on peut, de quelque manière que ce soit, interpréter défavorablement la précaution que j'ai prise. Je crois que ceux qui voudraient le faire d'une manière peu convenable ne s'adresseraient pas à moi pour me le dire. (Rires et murmures.)
J'ignore encore, Monsieur le Président, comment on peut induire de ces faits que les gardes du corps sont plus attachés à la personne du roi qu'à la patrie. Je déclare que j'ai toujours regardé le roi et la patrie comme indivisibles, et que rien au monde ne me les fera séparer. Et je ne puis répéter que ce que j'ai déjà dit et ce que je dirai toujours, c'est qu ayant fait un vœu, ayant fait serment de mourir pour l'un et l'autre, celui des deux qui m'eût demandé mon entremise, qui eût requis mon bras, l'eût obtenu sans la moiiL-dre difficulté. (Rires ironiques et murmures.)
Je demande que M. de Bonoay prête son serment.
Conformément au serment que j'ai prêté, je déclare que partout où le devoir m'appellera, soit pour la nation, soit pour le roi, je volerai également à eux, et si le roi m'avait appelé à ses conseils, je lui eusse conseillé ae ne pas partir. Mais s'il m'avait ordonné de le suivre, je repète encore que je serais mort à ses côtés, et que je me serais glorifié de mourir pour sa défense. (Murmures à gauche. — Applaudissements à droite.)
Un membre demande que le licenciement ait lieu dès ce soir et que le mode soit renvoyé au comité.
Plusieurs membres : Monsieur le Président, donnez la parole à M. de La Tour-Maubourg.
Je dis que, dans le nombre de ceux qui m'interrompent pour avoir la parole, c'est M. Gaultier-Biauzat qui l'a.
Je l'avais avant, Monsieur le Président.
Je crois avoir lé droit de juger l'ordre 4e la parole. Vous m'ayez observé que vous m'aviez dèmandé la parole kvarrt M. Bonnay, mais M. Bonnay ne l'a obtènue bors de rang, que parce qu'il avait été inculpé et qu'il l'avait demandée pour se justifier, mais dans l'ordre de la parole elle appartient à M. Biauzat, et à vous immédiatement après.
, un des commissaires qui ont accompagné lè roi. Lorsque j'ai demandé la parole c'était pour appuyer la motion de M. Goupil, car s'il est uë la justice de l'Assemblée de ne pas prendre une décision trop précipitée, il est aussi de sa bdnté de pourvoir au sort d'individus qui peuvent être en danger. 11 ^peut y avoir des gardes du coVps qui préfèrent le roi à là patrië', mais tous fie partagent pas égalëmeiit lè même avis, jj
D'aprèê cela, Monsieur le Pfésidènt, jé crains que si le licëùciemeht des gardés du Cùrps est séparé de l'arrestation des; 3 pérsonneS qui Se Sont troiivéés arrêtées comme âccbmpàgnant la përsdnnë du roi, jé crains, dis-jè, que lés autres individus de cë cbrps né sole ht dans tiii grand danger.- Je déifiiafide dcrdc tjué TÂsâem-bléè prônoricé aôjqfUrd'lîiii le liCèûcieiÉént des gardes du Cofp^ et renvOië .au comité pouf' présenter dèmâiii les fnoyénè d'exécdiioii Je me réservé dé demander la parole après pouf1 Une mo-tîùâ rélative à fa commission dbflt ndtîs avons été chargés.
Je demande le licenciement au* jodrd'hdi et le renvoi du mode d'exécution à demain.
La proposition faite est celle du licenciement immédiat et du rènyoi aux comités militaire et de Constitution pour les mesures d'exéqutiOn.
(Cette motion est décrétée,)
Dans le Compte très détaillé, très eiâct que mes collègues opt rendu de hotre mission et surtout de la manière doht M. Dumas, a fait exécuter lëè ordres dont nous l'avions chargé, j'âi regretté iju àuèuri d'eux n'ait demande qu'il èh soit fait mention au procès-verbal. J'ai été plus à portée quevmes collègues de suivre M. Dumas dans ses opérations. Je puis assurer à l'Assemblée que, sans son activité extrême, nous ne serions, peut-être bas -arrivés ici avant lundi. Je demandé donc que l'Assemblée veuille bien faire dans le procès-verbal une mention honorable de la madière distinguée dont il s'est conduit (Oui { oui t Applaudissements
(Cette propositidn est décrétée;)
fils ,Je demande au nom .de l'Assemblée que M. le .Président soit chargé d'exprimer à MM. les commissaires la. reconnaissance de l'Assembiée pour la manière dont ils se sont comportés.
(Cette proposition est décrétée.)
M. de Beauharnais, notre président, m'a chargé de communiquer à l'Assemblée une mesure qu'il lui Semblerait convenable de prendre : ce serait de réserver demain les tribunes aux gardes nationales qui ont accbmbagné le roi comme cela s'est fait au temps de la Fédération.
(Cettq motion, est adoptée.)
La séance fest suspenduê à dix heutèl du soir.
Suite de la séance permanente commencée le mardi
La séance est reprise lé dimanche 26 juin à neuf heures du matin.
, ex-présidentj occupe le fauteuil.
prête le sér-merit décrété lé 22 de ce mois.
, maréchal de camp t,g et L^ Chiche, brigadier des armées^ nationales, sont admis à prêter le même serment-
Uji de MM. - les' seGrétaires fait lecture de la suite dû procès-verbal dë la séance permanente.
, au nom des comités militaire et de Constitution, propose à l'Assemblée nationale un article additionnel à "ceux précédemment décrétés sur la gendarmerie nationale, et ainsi conçu : ,, ,
« L'Assemblée na.tiqnale décrète que les officiers, et.cavaliers dé la ci-devant maréchaussée inculpés, et contre lesquels il pourrait y avoir lieu à quelque poursuite, sont susceptibles dë remplacement dans la ! gendarmerie nationale, jusqu'à ce que l'Assemblée ait prononcé sur les tribunaux qui doivent juger des délits qui seraient commis par les. membres de ce corps. »
(Cet article est décrété.)
J'ai l'honneur .d'jnformer l'Assemblée que».par suitq de..la vigilance;dë là municipalité du Mans, M. jga tër-ézé, grand-maître des cérémonies dii roi, a été ar|êté jeudi dernier,sur les 11 heures du soir avec' son épouse, ët interrogés sur les,motifs de, leur voyagé. Le directoire du département a expédié de suite pu courrier à M. le, Président avec une, lettre, les procès-verbaux d'sjrreptation et d'interrogation. Voici la délibération,de la municipalité ;
«i....L,amunicipalité, ihstruitequeM.de.Brézé, maître des cérémonies du rof, à été arrêté, dans cette ville le mercredi 22 juin, comme ri*ayant point de passeport ; considérant que dans la séance royaledu23juin 178É), leditsïéur de'Brézè a donné des preuves d'incivisme qui le rendent suspect; que la place qu'il pccupe a laxoiir 4pi,t l'avoir mis à portée d'avoir dés rënsëignemëdtg sur la fuite 4ii.roi, a arrêté qu'il serait mis. en état d'arrestation dans la chambre dë i àccusatéiir public.,»
A cqtte délibération est joint un interrogatoire, auquel.M. de Brézé,répond que le mardi matin, à «i 1 heures seulement,. on vint l'éveiller .ét, lui annoncer ie départ dii roi, en ,lui conseillant de quitter le château et de se sauver : qu'en conséquence, il prit la route du district de.,(., où il a un bien de campagne; mais qii.e, d'ailleurs, il ne peut donner aucun renseignement sur la fuite du roi.
De tout cela il ne peut resûltër.lë jilus léger indice de suspection contre M. de Brezé; son plus grand crime est d'avoir donné des ordres
pour la préparation de la séance du 23 juin 1789.
Je demande donc que, conformément au décret qui permet la libre circulation des personnes et des choses dans tout le royaume, M. et Mme de Brézé obtiennent leur liberté.
Les pièces relatives à celte attestation Ont été remises au comité des rapports,
Lès principes sont pour que la liberté soit rendue sur-le-champ à M. de Brézé.
Voici le décret que je propose:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des procèê-verbaux d'arrestation et d'interrogatoire des sieur et dame de Bréaé, par la municipalité de la ville du Mans, département de la Barthe, les 23 et 24 du présent, décrète que l'arrestation des sieuf et dame de Brézé sera levée. »
(Ce décret est adopté.)
Messieurs, VOufe avefc décrété hier le licenciement des gardes du corps et vous en avez renvoyé le mode au comité militaire * Il se trouve dans leurs quartiers quelques chevaux à l'emploi desquels it faut pourvoir» J'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée dë donner ces chevaux au régiment des chasseurs d'Alsace qui marchent à grandes journées vers les frontières et qui ont tant de fois donné des pfeuves de leur patriotisme, à la charge par ce régiment de rendre aux autres régiments une pareille quantité de chevaux. Ils ont besoiii d'être bien montés pour se porter avec force et rapidité à toutes les attaques qu'ils sont prêts à repousser. (Murmures à droite.)
Les chevaux de l'ancienne gendarmerie ont passé entre les mains des officiers* dé plusieurs régiments. Il y aura bien plus d'avantages à dis* tribuer ceux des gardes du corps aux soldats d'Alsace qui auront à combattre l'ennemi.
Je crois voir un inconvénient à cette disposition, et voici pourquoi. Lorsque nous avons parlé des gardes du corps, nous les avons toujours considérés comme appartenant absolument à la liste civile. Or, si une fois vous disposez de leurs chevaux, je crains qu'ensuite on ne vous dise : Vous avez ordonné leur licenciement, il faut maintenant leur accorder des retraites: et c'est le Trésor public qui doit les payer, puisque c'est le Trésor public qui a profité du prix de leurs chevaux : Voila l'incon» vénient»
Je crois qu'il serait plus sûr de ne nous mêler en aucune manière des chevaux des gardes du corps, de leur laisser ce qui leur appartient, mais aussi ne leur payer aucune retraite : je demande donc l'estimation des chevaux.
J'adopte la motion de M. Camus.
Je demande que cette motion ëoit renvoyée au comité militaire pour qu'au moins le rapport du licenciement soit fait avant qu'on dispose des chevaux.
(Le renvoi au comité militaire est décrété.)
ex*ptésideni, prend placé au fauteuil.
fait lecture d'Une
adresse de la société des amis de la Constitution de Versailles, qui annonce que tous les citoyens de cette ville sont à leur poste, veillent nuit et jour sur le salut public, et jurent d^béir aux décrets de l'Assemblée nationale, sans qu'ils soien t revêtus de la sanction royale.
fait donner lecture par nn de MM. les secrétaires :
1° D'une adresse du département de l'Eure,district, municipalité et garde nationale d'Evreux réunis, qui présentent à l'Assemblée nationale l'hommage de leur fidèle attachement à ses décrets* et l'assurent du maintien de l'Ordre et de la tranquillité dans cette ville ;
2° D'une adresse de la société des qmis de la Constitution de Provins, qui adhèrent d'avance à tous les décrets de l'Assemblée nationale, persuadés que des députés qui, en 1789, se rassemblèrent dans un Jeu de paume sous les yeux du despotisme armé, ne trembleront point eo 1791, où les tyrans fuient dans l'espoir de vaincre}
3° D'une adresse du directoire du département de l'Aisne, qui rend compte des mesures qu'il â prises pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique : il annonce que. le 6e régiment de dragons, en quartier à Laon, s'est empressé de renouveler les preuves de son patriotisme ; il réitère le serment de vivre libre ou mourir, et te fait également au nom des administrés du département de l'Aisne, dont le courage et la fermeté seront inébranlables pour le maintien de la Constitution.
donne lecture cftine adresse du conseil général de la commune de_ Caen, qui, comme tous ies Français, Avempresse de sé rallier autour de l'Assembléenatiônale, et fonde sa confiance sur les représentants de la nation, dont le coUrag'é invincible et inébranlable s'accroît par leâ dangers, et dont le Jeu de paumé de Versailles ne fut que le premier témoin.
, président, prend place âu fauteuil.
, au nom du comité de Constitution. Il s'agit, Messieurs, de mettre à exécution le décret que vous avez rendu hier. Vous vous rappellerez qu'il ordonne que toutes les personnes qui ont accompagné la famille royale seront mises en état d'arrestation^pour être interrogées sans délai. Il porte en même temps que le roi et la reine seroht entendus dans leurs déclarations, et qu'il sera procède ensuite à une, information. L'exécution de ces décrets nous a paru très simple. Les événements qui donnent lieu à cette poursuite sont d'une nature telle que l'information doit être faite par le tribunal de l'arrondissement du lieu où les événements se sont passés. Relativement à l'interrogatoire et à l'audition des témoins, ce sont des commissaire^ de ce tribunal qUi doivent y procéder ; relativement à l'audition du roi et de la reine, nous avons pensé que ce devait être des commissaires pris dans le sein de l'Assemblée nationale qui reçussent les déclarations. (Murmures.)
Les motifs du comité, à cet égard, sont d'abord la distinction que vous avez vous-mêmes établie, et qu'il était nécessaire d'établir entre l'interrogatoire de ceux qui ont accompagné le roi, et la déclaration du roi et de la reine. 11 nous a paru ensuite que c'était peut-être répondre à la confiance que le public nous a marquée dans
cette circonstance, et que vous donneriez peut-être plus de consistance à cette démarche en chargeant des membres de cette Assemblée de cette mission importante. Nous avons cru enfin que cela était peut-être nécessaire à l'observation de la dignité réciproque des deux pouvoirs qui existent à côté l'un ae l'autre, et qui doivent, tant qu'ils existent, être respectés.
Voici le projet que nous vous proposons :
« Art. 1er. 11 sera, par le tribunal de l'arrondissement des Tuileries, lequel, à cet effet, nommera dans son seiu deux commissaires, informé partout où besoin sera, sur les événements de la nuit du 20 au 21 de ce mois, ainsi que sur les faits antérieurs et postérieurs qui y sont relatifs.
« Art. 2. Il sera, par lesdits commissaires, procédé sans délai à l'interrogatoire de ceux qui sont en état d'arrestation, en verlu du décret du 25 de ce mois, ainsi qu'à l'audition des témoins.
« Art. 3. L'Assemblée nationale nommera trois commissaires pris dans son sein, pour recevoir les déclarations du roi et de la reine relativement aux dits événements.
« Art. 4. Le tout sera rapporté à l'Assemblée nationale pour être pris, par elle, les résolutions qu'elle jugera convenables. »
Dans le premier article, nous avons mis qu'il sera informé partout où besoin sera; cela est nécessaire, parce que le tribunal d'arrondissement ne pouvant pas informer hors de son arrondissement, et les prévenus étant à l'Abbaye, on aurait pu élever des difficultés.
Si la compétence qui nous a paru être le tribunal d'arrondissement, si le caractère du délit dont il s'agit de vérifier, de poursuivre les faits n'étaient pas évidents, je serais de l'avis de l'article, je croirais qu'il faut faire informer par le tribunal de district. Mais, comme il me semble que le caractère du délit est évident sur le fait dont il s'agit, je crois que, dès lors, la compétence est déterminée et que les juges chargés de la connaissance des crimes de lèse-nation sont les seuls qui peuvent prendre connaissance des faits dont il s'agit.
On me dira peut-être qu'il y a de la difficulté de faire transporter à Paris le tribunal séant à Orléans. Or, il est évident qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas un crime de lèse-nation : je crois que cette difficulté ne doit pas arrêter l'Assemblée. Il s'agit d'une atfaire très majeure, très importante et très grave dans laquelle l'Assemblée doit se conformer à ces principes.
Je ferai encore une autre observation relativement au tribunal qui est en ce moment à Orléans. 11 paraît qu'il ne s'est nullement occupé de sa mission; je n'en ai du moins aucune connaissance.
J'ajoute que l'Assemblée n'avait établi ce tribunal que provisoirement et que, selon sa constitution, les juges, qui doivent prononcer en matière de crime de lèse-nation, sont les juges du tribunal de cassation.
Je demande donc que l'article 1er proposé par le comité soit amendé en ce sens: que l'information sera faite par les juges chargés de la connaissante des crimes de lèse-nation, et qu'il soit ordonné que, par un extrait du tribunal de cassation, il sera procédé à l'instruction dont il s'agit.
, rapporteur. 11 me semble que le préopinant s'est trompé même dans l'application des faits. En effet, Messieurs, il ne s'agit pas ici
de juger un crime de lèse-nation. N'oubliez pas que les procédures qui vont être prononcées dans l'application des principes seront rapportées à l'Assemblée nationale, qui seule pourra déterminer s'il y a lieu à cassation et à quel tribunal ils seront renvoyés. Il ne s'agit ici que d'une première procédure, il est nécessaire que cette première procédure soit attribuée à tous les juges. En effet, aussitôt qu'un délit est commis, la première chose dont il faut s'occuper est de saisir les prévenus et de recueillir les premiers éclaircissements.
Il est impossible d'appliquer cette opération aux juges qui doivent juger définitivement, parce que cela mettrait un très grand obstacle au recueillement des vérités. Ainsi, si même nous ne rendions point de décrets, il ne s'en suivrait pas moins que tout tribunal qui se trouverait saisi, soit des plaintes, soit de l'événement, serait autorisé par vos décrets à prendre les premières informations, et à vous les renvoyer ensuite pour leur donner leur dernière destination; comme il était possible qu'ici il y eût des informations à prendre dans plusieurs endroits, il était nécessaire de déterminer, d'une manière plus précise, quel serait le tribunal qui serait chargé de ces fonctions. D'abord il était possible qu'il y eût dans plus d'un endroit des informations à prendre relativement aux faits qui se sont passés; et il est indispensable de concentrer toute l'instruction sur un fait unique, i dans un tribunal unique.
D'après vos décrets, les juges auraient pu croire nécessaire d'informer et de lancer les décrets avant de procéder à des interrogatoires réguliers. Il fallait donc lever ces doutes. Gomme votre décret d'hier porte que ceux qui seront en i état d'arrestation seront interrogés sans délai, il I était utile de l'exprimer dans un article particulier afin que le tribunal voie que telle est l'intention de l'Assemblée nationale.
J'observerai encore qu'il est important, dans la circonstance aciueile, de montrer que l'Assemblée nationale s'occupe promptement de recueillir toutes les instructions relatives aux événements qui se sont passés : c'est en montrant que vous vous occupez de tous ces objets d'inquiétude que vous mériterez la confiance de la nation.
Aussi il a paru nécessaire à votre comité de déterminer promptement ceux qui pourraient recueillir les informations, et il nous a paru nécessaire que ce fût le tribunal d'arrondissement. M. Chabroud propose que ce soit le tribunal de cassation; j'observerai à l'Assemblée que cela contredirait vos principes constitutionnels. En effet, tout juge est autorisé à prendre des informations; et dans aucun cas le tribunal de cassation n'est appelé ni par la Constitution, ni par la loi à remplir ces fonctions; ainsi c'est en conservant chaque institution dans sa place, c'est par l'observation de tous ces degrés de la justice, que vous montrerez que les événements n'ont pas changé votre morale; ainsi je demande que l'article soit mis aux voix, car il me paraît impossible de prononcer différemment.
(L'Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité à l'article du comité.)
L'article est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit •• Art. 1er.
« Il sera, par le tribunal de l'arrondissement
des Tuileries, lequel, à cet effet, nommera dans son sein 2 commissaire?, informé partout où besoin sera, sur les événements de la nuit du 20 au 21 de ce mois, ainsi que sur les faits antérieurs et postérieurs qui y sont relatifs. »
(Cet article est adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, ainsi conçu :
Art. 2.
« 11 sera, par lesdits commissaires, procédé sans délai à l'interrogatoire de ceux qui sont en état d'arrestation, en vertu du décret du 25 de ce mois, ainsi qu'à l'audition des témoins. »
Je demande qu'il soit ajouté à l'ar" licle ces mots : • Sur la plainte de l'accusateur public. »
, rapporteur. Nous avons dit que par le décret l'accusaieur public n'était pas exclus des fonctions que la loi lui confie; ainsi il n'y a pas de doute que l'accusateur public puisse mettre en mouvement la procédure, pour joindre une activité à celle des autres tribunaux; mais ici la marche de la procédure ne s'est pas engagée de manière à ce que l'on puisse adopter l'objection du préopinant, et que l'on concentre dans l'accusateur public toute l'activité de cette affaire. Ce n'est que lorsque l'Assemblée nationale aura décidé qu'il y a lieu à accusation, qu'elle aura désigné le tribunal où ies accusations doivent être portées, qu'alors il faudra nécessairement une partie publique pour poursuivre.
Si vous prenez la forme que vous avez adoptée pour le juré, ce sera par des procurateurs généraux nommés par l'Assemblée nationale; c'est alors que la fonction d'accusateur public sera absolument nécessaire; mais ici c'est un ordre qui est donné directement par l'Assemblée nationale au tribunal de l'arrondissement, de procéder à l'audition de3 témoins; je ne crois pas que l'on puisse adopter la proposition de M. Buzot.
Q ii est-ce qui produira ces témoins? Il faut bien quelqu'un pour les produire.
Les observations que l'on vous fait sont bonnes. Mais néanmoins qui est-ce qui est chargé d'informer? Comment qualifiez-vous les délits, les événements de la nuit du 21 juin? Ces expressions sont vagues : comment voulez-vous que des commissaires puissent aller en avant sur un pareil décret? Car, comme on dit fort bien, qui est-ce qui produira les témoins? On ne voit pas qu'en vertu de votre décret, un juge puisse même se charger d'une pareille procédure, puisque vous ne le dites pas dans l'état d'arrestation.
J'observe que cette affaire-ci est comme une affaire ordinaire-, n'allons pas chercher autre chose que ce qu'il y a. Quoique la chose soit de la plus haute importance, néanmoins ce n'est qu'un événement. Des particuliers prévenus d'un l'ait sont arrêtés sur la clameur publique. Il n'est question que de statuer sur une première circonstance qui a accompagné, précédé ou suivi le délit que la clameur puolique a dénoncé. Ce n'est qu'après la réunion des indices qui peuvent se trouver sur ceux que la clameur publique a déclarés prévenus que le premier interrogatoire des prévenus peut avoir lieu, et que le corps de l'accusation peut être réuni, recueilli dans une information déterminée.
D'après ces observations qui me paraissent être les vraies, et qui ne nous feront pas perdre de vue le véritable caractère de l'affaire sur toutes les autres propositions qui tendraient à intervertir la marche naturelle, en introduisant actuellement un accusateur public qui n'a rien à faire, mais qui cependant peut agir d'oflice s'il le veut, je déclare que ce n'est pas à nous à l'introduire.
Encore une fois, je le répète, l'arrestation sur la clameur publique, l'interrogatoire à faire prêter aux accusés, voilà tout ce qu'il faut. Je n'ajouterai qu'un mot. Il me paraît qu'il n'est pas question de faire des informations; il n'est pas question d'indiquer des témoins. Les prévenus sont arrêtés par le fait, par le3 circonstances, par leur arrestation même. Eli bien ! ce sont ces prévenus par les clameurs publiques dont on recevra les déclarations ; mais Jes juges commenceront la procédure, et ce ne sera qu'après les premiers interrogatoires qu'avoueront ou dénieront les entendus que l'on verra que le3 témoins peuvent être prévenus et que l'accusateur public agira : raison de plus pour ne pas admettre par un décret un accusateur public dans cette affaire.
En soutenant l'avis du comité, le préopiuant l'amende; car, dans son sens, les juges commis ne devraient pas entendre des témoins, et cependant par le projet de décret, il est dit qu'ils entendront des témoins. Or, je m'arrête à cette information, que je crois nécessaire. Je crois qu'il est indispensable d'entendre les témoins, et je dis que les juges ne peuvent pas de leur chef chercher les témoins. Il faut quelqu'un pour produire les témoins. Il faut par conséquent un accusateur public.
, rapporteur. Messieurs, si vous voulez suivre Jes formes exactes de la procédure, il y a ici deux choses à distinguer : les juges peuvent, sans accusateur public, entendre les prévenus ; ils peuvent procéder aux éclaircissements qui seraient donnés par eux, et ensuite entendre aussi les témoins; mais les prévenus doivent être entendus tout de suite.
Ensuite, s'il résulte de l'interrogatoire, s'il résulte des dépositions des témoins eux-mêmes d'autres témoins à entendre, il est sûr que ce n'est qu'à la requête de l'accusateur public que ces témoins peuvent être assignés. Mais cela est-il nécessaire à mettre dans le décret? Je ne le pense pas.
Le tribunal agira d'abord sans l'intervention de l'accusateur public ; il procédera à l'interrogatoire et à l'audition des témoins, et ensuite, lorsque la procédure s'engagera ultérieurement, il donnera ordre à l'accusateur public de faire assigner les témoins, de les faire entendre devant les juges pour être jugés devait un tribunal. Voilà le mode qui a été déterminé.
(L'article 2 est mis aux voix et adopté sans changements.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 3, ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale nommera 3 commissaires pris dans son sein pour recevoir les déclarations du roi et de la reine relativement aux dits événements. »
Le parti d'attribuer à des commissaires, pris dans le sein de l'Assemblée, le soin de recevoir les déclarations du roi et de la reine, ne me paraît ni le plus sage, ni le plus
conforme aux principes. J'observe que, cOtome il s'agit ici d'un fait grave, comme toutes les mesures que vous prenez tendent à connaître, à constater ia vérité d'un seul fait, il est impossible qu'une partie chargée de recevoir les premiers éclaircissements, soit également chargée de prendre juridiquement les éclaircissements relatifs au même fait ; ce sont les premiers prirn cipes qui le disent.
Il n'y a donc aucune raison d'attribuêf à des commissaires de l'Assemblée une autorité spéciale pour recueillir les lumières qui peuvent émaner du roi et de la reine, tandis que vous attribuez les mêmes fonctions au pouvoir judiciaire. Vous devez donc attribuer au tribunal des Tuileries, chargé d'interroger les autres témoins, le soiii de recevoir les déclarations du roi et de la reine, qui ne peuvent être considérés que comme d'autres agents de ces mêmes événements.
Et que l'on ne dise pas que la Confiance de la nation, qui s'est ralliée autour de l'Assemblée nationale, impose à cette Assemblée le devoir ou la convenance de se charger elle-même de nommer des commissaires pour entendre le roi et la reine j car, Messieurs, plus la confiance dd la nation se rallie autour de vous, plus vous devez la ménagef avec soin, et j'ose le dire, avec délicatesse.
Il ne faut point donner lieu à la nation de s'étonner de ce que vous auriez fait une division aussi extraordinaire» de ce que vous auriez violé tous les principes pour falré une exception aussi singulière pour le roi et pour la reine, lorsqu'il est évident qu'ils devaient être entendus par le même tribunal chargé de recueillir toutes lês lumières relatives à procédure.
Que l'on ne dise pas non plus que l'autorité royale serait dégradée par le maintien de la règle que je propose. Un citoyen, une citoyenne, de quelque rang qu'il soit, un homme quelconque, quelque élevé qu'il soit en dignité, ne peut jamais être dégradé, lorsqu'il est soumis à la règle établie par les lois. La reine n'est qu'uûe citoyenne, le roi, dans le moment actuel et polir l'affaire dont il s'agit, est un citoyen comptable envers la nation ; et en qualité de prèmier fonctionnaire du royaume il est soumis au& lois et doit suivre les principes dé la loi.
Anciennement lorsque le roi et là reine avaient connaissance d'Un délit, les juges leur demandaient leur déclaration par ec^it} nos tribunaux peuvent bien faire ce que faisâiènt nos ci-devant parlements. Si vous avez besoin de la confiance publique, il est également important que les juges en soient environnés. Je deinànde que ce soit les commissaires du tribunal des Tuileries qui entendènt lès déclarations du roi èt de là reine, dans ià forme où on les demandait précédemment.
J'ajoute que vous n'êtes point le pouvoir judiciaire et que vous ne pouvez vous emparer d'un pouvoir qui ne votfs appartient pas. Si les déclarations du réi et de la reinè doivent être des pièces de procédure, vous n'âvez pas le droit de les recevoir; si elles ne sont pas des pièces de procédure» elles sont inutiles.
Messieurs, il serait fort étrange qu'après avoir, dans le moment d'orage où vous vous êtes trouvés, remië le pouvoir exécutif entre les mains de personnes qui l'avaient par la QonSti-tution, vous vouliez, pour ainsi dire, enfreindre votre propre règle et Vous emparer âti pouvoir
judiciaire. Toute exception à la loi est dangereuse. Vous avez déjà assez de là responsabilité que vous avez prise sut vous dans le moment actuel pour ne pas vous charger encore de celle-ci. Je demande que les mêmes jugés, chargés d'interroger les personnes de la suite du roi, reçoivent aussi la déclaration de Leurs Majestés.
, rapporteur. Lorsque l'on dit que nous ne pouvons pas cumuler les pouvoirs législatifs et judiciaires, il me semble que l'on dit une grande vérité. En effet, il y a dans l'Assemblée nationale deux fonctions, celle de faire la loi et celle de rendre responsables ceux qui l'exécutent.
Dans cette seconde occasion, l'Assemblée nationale poursuit, et dans celte action elle décidera comme le juré qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu à accusation. Ainsi, je crois que le principe Sur lequel le préoplnant s'est appuyé n'est point ëXact, puisqu'il ne s'âgit4 point i6i d'une opération proprement dite, mais de l'opération d'après laquelle on peut ne pas se rendre accusateur, c'eSt-â-dire de l'éclaircissement dés faits, chose qui^ dans la Constitution même, est légitimement attribuée à l'Assemblée nationale.
Sans m'expliqtier dans ëë moment, je dirai qu'en portant un jugement, il est très certain qu'on ne peut pas considérer le rdi comme un citoyen. C'est un pouvoir Vis-S^Vis duquel il est nécessaire d'agir, suivant les formes qui ne sont pas purement civiles, mais qui tiennent aussi atlrt formes politiques. Car tous Tavëz déjà déclaré par différents dédréts, vous l'avez mis dans une classe à pàrt de citoyens, non pas pour dire qu'il pttïssé être au-dessus de la loi, niais que la manière de la lui appliquer ne peut pas être la même que celle des autres citoyens, sans quoi il sèraft sôtis Tactidû immédiate de ses subor-ddtinês, et je dirai presque sdtïs la plds petite autorité de police, et il devrait avoir, ainsi que les autres citoyens, l'obligation d'y répondfre, celle eu général d'exécuter toute cette portion de la loi. Il est placé dans une position où son caractère individuel et politique sont réunis ensemble ; en donnant iui-rhême le mouvement àu pouvoir exécutif, il ne peut pas y être soumis. Je ne prétends pas dire que le roi est au-dessus de la loi ; mais il ne peut y être contraint, il ne peut y être Soumis que par des règles qui tiennent également et aux lois civiles ordinaires ut aux lois politiques.
Anciennement, quand le roi avait une connaissance personnelle d'un événement, on prenait sa déclaration. Cette déclaration lui était demandée par les juges, et elle était remise aux juges qui en faisaient usage. Ici, je vois qu'il paraîtrait peut-être peu convenable que le roi remette cette déclaration ainsi contresignée par un secrétaire d'Etat, et qu'il se trouvât un intermédiaire nécessaire entre l'éclaircissement que vous voulez prendre et la personne qui doit le donner. Je ne vois pas que l'on puisse suivre ici cette ancienne forme Qui oblige le roi et la reine de remettre là déclaration signée.
Je crois ensuite que, quoi qu'il faille prendre à mesure les principes de notre Constitution pour les Suivre, ce n'est pas dans les formes judiciaires anciennes qu'il faut s'égarer pour régler ce que l'on doit faire. D'après cela je crois essentiel que, dans cette circonstance, la déclaration du roi soit recueillie par des commissaires de l'Assemblée.
Je crois, en outre, qu'il y a Une grande différence
dàftS le fait, entré 6ë qui à pif Se commettre entièrement et ce qui s'éSt commis à moitié. Ici Votts aVe2 désiré ne plus le sourtiettre à l'interrogatoire, çafce cfue cé n'èst pas ufië forme qui puisse lui être appliquée, tant qu'il existe. Cependant vous fie pouvez pas Vods dissimuler que C'est une Cbnnâissàdcé d'ùd événement dans lequel il èst intéressé, et dont il est personnellement l'objet.
Je pense donc que vous devez désirer que le roi s'explique, et qu'on recueille dé sa bouche même le récif dèi cét événement. Prenez gardé, Messieurs, Gombien ceciest intéressant; c'est sur cette déclaration que vous aurez un jour un parti important à prendre. Il me semble que vous devez à la confiance au public, que Cette.déclaration soit, aux veux de tous, l'impression des sentiments mêmes du roi. Il s'agit de savoir si vous croyez que les juges que vous nommerez puissent être appelés a remplir cette fonction, s'il ne convient pas mieux que ce soit des membres de l'Assemblée nationale qui entendent les déclarations sans les recueillir.
Quant aux juges, je crois véritablement que cér h'ëst pas leur retirer votre cotifiaflcej que de pfendrë uh parti à cet égaïd. Ensuite, quant à Cfe que lés juges reCdeilletit cette déclaration, Je" ne sais, Messieurs, s'il n'est pas convenable dé né $as faire penser que c'est unê procédure qfcti s'instruit dans ce moment-ci, ét par des formes ordinaires directement Contré le roi. Vous ne savez pas encore lé parti qué vous serez obligés dè pfendrè,' et il né faut pas qué les formes que VOUS déterminez l'annoncent.
Je pènse donc que si l'on pouvait considérer cjiie Cette déelardtloh était renvoyée aux tribunaux atêc l'Interrogatoire de ceux qui ont ac-comparé lé roi, là question serait préjugée dans l'opinion publique: Il ne s'agit pas encore ici d'ùne action Criminelle; il s'agit seulement d'Uné afctlbn pdlitique de l'Assemblée nationale contre le roi, laquelle hé fcôhcèrne pas les tribunaux.
Je répète dônc (juë là marché que vous propose lé ëètàdltê dé CôhstitutiOd est là seule qui puisse faire vdir ad pëufile que les relations de l'Assemblée flàtionàle aVéè le roi h'oht pfas encore cêsSé, et par conséauent que rien n'est encore préjugé sur lès impbrtatitës questions qui vont s'élever. Si nods .considérons enfin l'Assemblée nationale cdrrliilfedètant fÉlïëj dans cette circonstance* les fbhctidhs dë juté d'àccusatioh, nous nous convaincrons tfa'ëllé hé doit pas prononcer siir une affaire dë bette importance sads avoir acquis* par des CommisSairèS nomméè par ellë, Une connaissance personnelle dès faits.
Je vouà prie tte vouloir bien remarquer que, lorsqu'on vous a propbsé d'entendre la déèlaratiod du roi et. de là reine, ét lorsqhe je me suis OppdSé à là forme ithpérative que le roi serait entendu dahë sa déclaration, oh m'a bbjecté qu'il avait toujours été d'usage , que là déclaration du toi, dâns Uîie affaire. devait être entèndue; mais alors c'était lë roi lui-même qdi rëCeVàit ses propres officie^ commé bbri lui sëifablalt. (Murmures.)
Vdus tie pouvez point assimiler lès formes, les principes, lés tnotifs d'après lesquels, dans cer-tairis cas, on à vu unë déclaration du roi aux formes, aux principes et aux motifs d'après les-quels.. : (Murmhïes.)
D'après Cela, Messieurs* je vous supplie de considérer ce que déviëiit l'inviolabilité du roi, Si vous en permettez la moindre altération ; Si, par
une forme quelconque, un juge a le droit de se présenter devartt le roi, pour recevoir une déclaration. Autre chose est d'envoyer des commissaires pris dans lesein de l'Assemblée nationale.». Et encore devez-vous la plus grande attention à la formule d'après laquelle ces commissaires parleront au roi.
Plusieurs membres : A genoux, sans doute 1
Je suis étonné que, dans une circonstance aussi grave, on Réponde par des ironies aux considérations les plus importantes... Je dis, Messieurs, qtië, si un tribunal quelconque se présente devant le roi pour recevoir sa déclaration, dès lors une autorité supérieure est en présence du roi.
Plusieurs membres : La loi.
Sans doute, la loi est au-dessus du rôi. (Applaudissements.) Mais prenez garde qtf'ën dénaturant l'inviolabilité du roi, et avec Cé décret, vous ne puissiez jamais avoir ni foi* ni monarchie. Prenez garde qu'en, décrétant l'inviolabilité du roi, vous avez déclaré dèsiorfe le roi étranger à tout crime* à tout complot. (Murmurés prolongés.) Et au milieu des explications que vous a données M. le rapporteur, je me suis attaché à ce qu'il y a d'incertain dans ce qu'il a dit, plus qu'à ce qu'il y a de positif. Je déclare donc que je m'oppose à ce qu'un jugé vienne recevoir la déclaration du roi. Je demande que les commissaires de l'Assemblée nationale soient chargés de lui dire purement et simplement qu'ils viennent, par les ordres de l'Assemblée nationale, pour recevoir sa déclaration...
Un membre : A genoux !
et qu'aucune autre formulé ne puisse être ajoutée à cela.
Le roi në peut être mté en jugement»
Et moi,pour me servir defc mêmèd expressions du préopinant, je m'opposë à ce qu'auchn commissaire assiste à la déclaration! au roi. (Applaudissements.)
Un membre : Paix donc!
Il mè parait d'abord résulter des disposition^ du comité une confusion dangereuse; Je m'explique. M. le rapporteur voué a dit que, dahs les crimeé de Cette espèce, l'Assemblée remplit les fonctiotis du jhré d'accusation. Je conçois que, si 1 établissement des juréd était assis, dès loré il serait très simple que l'Assemblée nationale, par elle-même ou par S'S commissaires, prit des mesures pous assurer s'il y a liëu à accusation ; mais prenez garde que* aartfe le cas que je supposé, les instructions, les renseignements qu'aurait pris l'Assemblée rtàtibfiiàle,' u'âuralëht d'autre Objet que d'athener à de point : « Y uura-i-ilj ou n'y àitra-Uil pas lieû à accusation ? ;»
Ët dès lors ces mêmes renseignements ne serviraient point, en déflhltive* à la fcOilVibtiort d'aucun aceUSé. Au contraire* dans la procédure àc-tdéllë* ttillt Cë que vdds écrivez* tout ce qué votis àilëz écrire dès le principe de la procédure, doit se trouver au dërniër terme pour sérvir à là con*
viction ou pour servir à l'absolution. Ainsi, il est évident que la déclaration du roi sera une pièce essentielle de la procédure qui devra être examinée par les juges lors du jugement définitif.
De là il s'en suit, comme je l'ai observé, que l'Assemblée nationale jouerait le rôle d'accusateur contre les coupables du fait dont il s'agit, puisqu'elle aurait constaté elle-même une partie des preuves pour amener à un jugement. D'après cela, il me paraît impossible que l'Assemblée veuille charger de la mission dont il s'agit des commissaires pris dans son sein.
On vous a dit ensuite qu'il y a une espèce de convenance à observer entre des pouvoirs qui marchent aujourd'hui de front, et l'on a voulu faire dériver de là la nécessité de prendre ici des commissaires pour recevoir la déclaration du roi. Je sais bien que, lorsqu'il s'agit de correspondre avec le roi, comme roi, il est des règles, il est des mesures dont les corps administratifs ne doivent point s'écarter ; mais prenez garde, Messieurs, que si vous voulez aboutir à la connaissance d'un fait, vous devez vous adresser au roi, non pas comme roi, mais comme individu. C'est à Louis XVI que vous devez vous adresser et non pas au roi. (Murmures à droite.)
Il est évident, Messieurs, que la déclaration qui sera donnée par le roi ne sera pas un acte de la puissance royale. Cependant, il est évident que cette déclaration doit être quelque chose; et, si elle n'est pas un acte de la puissance royale, elle est donc un acte qui émane purement de l'individu, et, par conséquent, il faut considérer ici le roi comme individu et non pas comme roi.
11 ne faut pas s'étonner de cette réflexion. Daus un état social, il est une infinité d'occasions où il faut marcher ainsi avec des abstractions, séparer la pei sonne de la qualité.
Maintenant on fait ici une observation, et c'est à cette observation que je voulais arrêter M. Malouet. Il vous a dit que, lorsque vous avez déclaré le roi inviolable, vous l'avez mis hors de toute inculpation. Ce n'est point du tout de cela dont il s'agit. 11 ne s'agit pas d'interroger le roi comme accusé, comme inculpé, il s'agit d'avoir des connaissances sur un fait qu'il est important d'éclaircir. Sur ce fait, le roi, comme individu, a des connaissances, cela est indubitable, et nous allons à lui pour recevoir tous les éclaircissements qui nous sont nécessaires. Voilà quel est uniquement l'objet de la déclaration qui doit être demandée au roi, et voilà ce que M. Malouet aurait dû considérer. Aussi l'objection qu'il a faite à cet égard tombe d'elle même.
Je fais une dernière observation. Toutes les fonctions civiles, que l'Assemblée a désignées au nom de la nation, entraînent une responsabilité très importante, et je remarque que, dans l'occasion présente, celte responsabilité doit prendre un caractère infiniment imposant. 11 s'agit du plus grand intérêt. Toute la France aura les yeux sur la procédure qui va s'instruire, et je dis que l'Assemblée nationale ne doit pas se charger d'une pareille responsabilité.
Je dis qu'il appartient aux agents du pouvoir judiciaire d'en être seuls chargés. Je dis que l'Assemblée sortirait de son poste, si elle allait appeler sur les têtes de ses membres une pareille responsabilité. D'ailleurs, l'opinion publique pourrait faire regarder les membres de cette Assemblée qui ont pris des mesures pour empêcher l'enlèvement du roi, comme ayant un intérêt secret. MM. les juges ne pourront pas être soup-
çonnés d'avoir d'intérêt de ce genre. Les juges, par l'application de la loi, sont absolument neutres et impartiaux. L'opinion publique laissera aux juges la confiance, et à l'Assemblée nationale toute la considération qui lui sera nécessaire. Je suis donc parfaitement de l'avis de M. Robespierre ; et je demande que la déclaration du roi soit reçue par les juges du tribunal des Tuileries. (Applaudissements.)
Je trouve les observations du projet très justes pour prouver que les déclarations du roi et de la reine ne doivent pas être prises par des membres de l'Assemblée nationale ; mais, Messieurs, le préopinant ne me parait pas avoir répondu à la dernière mesure qui a été indiquée et adoptée par M. le rapporteur, de faire recevoir la déclaration du roi et de la reine par des juges, mais en présence de deux ou plusieurs commissaires. (Murmures prolongés.)
Un membre : C'est la même chose.
Il est impossible d'admettre une pareille mixtion ; l'Assemblée, par son impro-bation, m'a dispensé d'y répondre. Il s'agit dans ce moment de savoir si les déclarations du roi ou de la reine seront reçues par des commissaires de l'Assemblée ou par des juges; et il me paraît que les personnes qui ont voulu que les déclarations fussent prises par les juges n'ont point saisi le point de la question.
Il ne s'agit pas, dans ce moment, d'une information juridique; ainsi, tous les raisonnements qui portaient sur la nécessité de ne pas confondre les pouvoirs, tous les raisonnements qui portaient sur ce qu'il fallait laisser exercer le pouvoir judiciaire par ies juges, doivent être mis à l'écart; puisqu'il n'y a aucun de nous qui regarde ces déclarations comme une procédure judiciaire, je vous prie de ne pas exiger de moi les développements des conséquences qui s'ensuivraient d'une procédure ainsi prise.
Le fait est que ce n'est point une procédure; car une procédure est prise sur une plainte; il n'y a point de plainte, donc il n'y a point de procédure. (Murmures.)
On ne répond point à l'évidence par des interruptions. 11 n'y a aucun homme' instruit, et connaissant la marche des formes, qui puisse nier qu'il n'y a point de procédure quand il n'y a point d'information; qu'une procédure doit intervenir sur une plainte. Qu'est-ce donc que cette déclaration ? Ge n'est pas un acte judiciaire, ce ne sont point des interrogatoires.
Vous n'entendez point que ce soit une accusation, puisque vous avez fait vous-mêmes hier, nonobstant les oppositions, uue différence entre les interrogatoires et les déclarations ; ce ne sont donc point des interrogatoires. Ce ne sont pas non plus des dépositions, car pour une déposition il faut une assignation, il faut qu'un homme soit assigné à venir déposer. Pour que la déclaration lût un acte judiciaire, il faudrait qu'il y eût une accusation sur tel et tel fait. Jamais il n'y a eu aucune manière de déposer qu'avec une requête de plainte, qu'avec un objet sur lequel on vient déposer; quand il n'y a poiut de requête, de plainte, d'assignation, quand il n'y a pas le serment de dire la vérité, il n'y a donc point de déposition, il n'y a donc point d'interrogatoire. Si ce n'est pas une déposition, si ce n'est pas un acte judiciaire, ce n'est donc pas du ressort des juges *
Un membre : Ce n'est rien.
J'entends dire à une personne que ce n'est rien ; je vais lui dire ce que c'est ; je vais lui apprendre. Il a été commis un délit et un grand délit; ce délit est de nature à être poursuivi au nom de la nation ; je crois que jusque-là on ne me niera pas cette vérité. Pour que la nation ou ses représentants poursuivent ce délit, il faut qu'ils recueillent tous les renseignements nécessaires à Ja poursuite de ce délit. Parmi ces renseignements, le roi se trouve dans le cas de pouvoir en donner d'importants. L'Assemblée ordonne que des commissaires se rendront chez le roi pour recevoir de lui la déclaration de la connaissance qu'il a de ces faits. Ce sera quand vous aurez ces déclarations que vous déciderez la forme de poursuivre le délit, et alors viendront se placer tous les raisonnements des préopinants ; car lorsqu'une fois vous aurez ordonné aux juges de poursuivre ce délit, si ces juges pensent qu'il est nécessaire d'entendre le roi dans sa déclaration, alors ce ne sera plus vous, ce sera les juges qui iront chez le roi pour prendre sa déclaration. (Applaudissements.)
C'est ainsi que vous vous conformerez aux principes ; c'est ainsi que vous ne ferez pas dire à beaucoup de gens qui, en voyant des juges transportés chez le roi, pourraient en concevoir de l'inquiétude, que vous commencez un procès contre le roi. Il ne faut pas que l'on puisse dire pareille chose. 11 est intéressant pour la tranquillité générale, pour la satisfaction de tous les citoyens que l'on voie que vous suivez la marche la plus régulière et la plus prudente, celle, avant de prendre un parti définitif, de ramasser tous les renseignements qui vous seront nécessaires.
Parmi ces renseignements, il en est un qui est indispensable, c'est la déclaration du roi, vous devez donc l'envoyer prendre. Lorsque vous aurez recueilli ces renseignements, il vous sera fait un rapport; vous jugerez s'il y a lieu à renvoyer au tribunal de lèse-nation ou à tel autre tribunal, et alors le pouvoir judiciaire se trouvera investi de tous ses droits, et alors il n'aura plus à se mêler que de la poursuite de l'affaire, et l'Assemblée n'aura plus à prendre d'autres renseignements que les dépositions des témoins. Les juges se transporteront partout où il sera besoin et chaque pouvoir restera dans sa place. Enlin, il n'y a que vous dans ce moment qui puissiez recueillir les renseignements. Je demande donc, Monsieur le Président, que d'après cette marche qui me paraît naturelle et qui me semble avoir fait impression sur l'Assemblée.....
A gauche : Point du tout.
Je conclus comme le comité.
Ce n'est pas avec des subtilités de formes qu'on doit décider la question qui nous occupe. Je vais ramener le préopinant au décret qui a été rendu hier. Ce décret porte qu'après l'arrivée du roi les personnes qui étaient à sa suite seraient mises en état d'arrestation et interrogées ; mais vous avez voulu mettre une nuance en faveur de la dignité royale, nuance qui n'a pas changé les choses, mais qui en a modifié la marche et vous avez décrété que le roi et la reine seraient entendus dans leurs déclarations. Vous avez suivi en cela d'après le vœu du rapporteur les usages anciens, les usages du parlement de Paris dans les affaires
de ce genre quand il y avait lieu à une déposition de quelques membres de la famille royale, d'où il résulte qu'on ne prenait qu'une déclaration écrite du membre de cette famille. Ainsi donc vous n'avez fait que changer le mot, mais vous avez décrété la même chose : C'est toujours une déclaration, une déposition.
Il y a plus, et s'il faut raisonner comme M. d'André, d'après les formes du palais (Murmures), je lui dirai : un délit, un meurtre, un enlèvement quelcon iue est commis. La première opération du pouvoir judiciaire est de prendre la déclaration de l'homme qui a été enlevé, ou de l'homme qui a été blessé. Là où un délit est commis, aussitôt le pouvoir judiciaire commence. Je vais serrer M. d'André par mon argument; ou les déclarations que le roi et la reine vont faire sont une base quelconque de la procédure, ou non.
Oui, je répondrai.
Si elles sont une base de la procédure, elles appartiennent au pouvoir judiciaire, car il n'appartient qu'à la loi de s'en mêler ; si elles ne sont rien, pourquoi en faire... ? Je répète mon argument.
Un membre : Oh ! ce n'est pas la peine.
Si les déclarations sont inutiles, il n'en faut pas; si elles sont utiles, elles appartiennent au pouvoir judiciaire. Je le dis encore, une personne enlevée, si le juge se transporte chez elle pour recevoir sa déclaration, ce n'est pas la regarder comme un accusé, c'est prendre les lumières que la justice doit prendre sur la connaissance d'un fait.
Un membre : En voilà assez!
Les deux bases de votredilemme sont fausses.
Cet argument est d'autant plus pressant que vous venez d'entendre toutes les considérations d'influence et de responsabilité que l'Assemblée nationale ne peut et ne doit pas prendre sur elle. Je n'y reviendrai pas. Aux arguments de M. Chabroud^ j'ajouterai : Un grand délit a été commis ; il a menacé la sûreté de l'Etat; ce délit doit être jugé par les tribunaux. Voilà le moment où vous devez commencer à les investir; vous devez leur donner toute la force et toute la confiance nécessaires. Gomment le ferez-vous. Messieurs, si vous commencez par les anéantir ou par atténuer leur pouvoir en recevant vous-mêmes les déclarations, ou par un mélange de commissaires et de juges, ou par des commissaires seuls.
Je conclus, d'après ces motifs, à ce que les juges seuls reçoivent la déclaration du roi.
Sans être entièrement de l'avis du comité, je pense que c'est une grande erreur que de vouloir appliquer les formes judiciaires à la déclaration dont il s'agit. Il me parait que cette déclaration n'est autre chose qu'un compte que le roi rend à la nation, qui seule a le droit de le lui demander, et qui ne peut le recevoir que par r>es représentants. Ce n'est donc point un acte judiciaire, mais un acte polilique, d'après lequel vous déterminerez quels sont les rapports du roi avec la nation ;
mais les anciens rapports subsistent toujours; ils në sont point annulés, et ce n'est qu'après que vous aurez vu cette déclaration ou plutôt ce compte que le roi doit vous rendre que vous déciderez si vous devez, si vous pouvez suivre à son égard les formes judiciaires.
Mais ce compte, cette déclaration, le roi seul le doit, et ne n'est qu'à lui que vous pouvez le demander. Quant à la déclaration de la reine, elle doit être reçue par les mêmes juges qui recevront les interrogatoires des personnes qui sont en état d'arrestation. Je demande donc que les commissaires que vous avez nommés ne soient autorisés à recevoir que la seule déclaration du roi.
Je crois qu'une réflexion fort simple suffira pour résoudre la question qui paraît vous avoir embarrassé jusqu'ici. Il paraît que la difficulté n'existe que de ce que l'on a toujours confondu dans cette Assemblée l'hypothèse dans laquelle on était anciennement de demander une déclaration au ?oi ou à la reine, avec 1 hypothèse particulière dans laquelle vous êtes.
Dans l'ancien ordre de choses et dans tous les exemples que nous pouvons connaître, dans quel cas demandait-on une déclaration au roi ou à la reipe? Dans un procès commencé, suivi sur une plainte et seulement dans un procès criminel intenté contre un individu, lorsque l'on croyait .que le roi et la reipe pouvaient avoir connaissance du délit poursuivi, et mis sous la maiu de la justice en activité, au lieu d'appeler le roi et la reine en déposition, on,pensait que le respect dû à la dignité royale devait dispenser delà forme ordinaire d'assigner en déposition le roi et la reine et même devait les dispenser de la formule extérieure du serment.
On attachait à la grande dignité royale >la confiance de regarder leur déclaration comme une véritable déposition ; car voilà ce qu'étaient les déclarations que l'on demandait du roi et de la reine dans les hypothèses connues jusqu'ici. Aujourd'hui ce n'est pas là l'hypothèse dans laquelle vous êtes. Vous avez bien vu et connu par la notoriété publique un délit, et vous avez sfait tout ce que les juges avaient à faire dans un délit annoncé par la notoriété publique.
Vous avez dit : Il faut prendre toufes les instructions. 11 y a des gens à arrêter, il faut les interroger. Sur ces interrogatoires on pourra avoir des connaissances; il faudra appeler,la déposition des témoins; mais tout,cela;nest qu'un préliminaire,. car vous n'avez pas encore.arrêté quelle sera l'accusation ; vous n'avez pas encore qualifié le délit; vous n'avez pas encore désigné quel sera le tribunal qui en sera chargé. Ainsi toutes ces procédures-là ne sont que des mesures préliminaires tendant à nous donner les instructions nécessaires pour pouvoir connaître le parti que l'on prendra.
Dans ce cas-là, on peut bien donner le caractère judiciaire, jusqu'à un certain point, aux interrogatoires des accusés, car certainement l'interrogatoire d'un accusé pris en flagrant délit est une , véritable procédure criminelle; on peut bien donner le caractère d'acte judiciaire aux premières informations qui pourraient être laites par suite de votre decret. Mais, à l'égard du roi et de la reine, la déclaration que vous désirez aypir n'est autre chose, comme vous l'a dit M. d'André, qu'un çompte que vous avez désiré que ,1e roi et la reine vous
rendissent de la connaissance personnelle qu'ils pourraient avoir de ces faits-là ; et je crois qu'il y aurait le plus grand inconvénient à donner aucun caractère judiciaire à ces actes, parce que, dans le moment actuel,,ce p'est ni une déposition, ni un acte judiciaire quelconque. Je pense donc qu'il faut t'en tenir àu projet du comité et rejeter tous les amendements qui ont été présentés,
(L'Assemblée, à l'unanimité, ferme la discussion.)
M. Robespierre a fait ia motion que les déclarations du roi et de la reine soient reçues par les juges du tribunal .de l'arrondissement et non par des commissaires du Corps législatif.
Plusieurs membresLa question préalable.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement.)
Un membre : Il semble que dans l'article qui vqus est proposé, les fonctions des commissaires ne sont pas assez clairement marquées et qu'il leur laisse une latitude dont ils pourraient abuser et dont il est important qu'ils n'abusent pas. Il serait question,de décider s'il faut permettre aux commissaires de faire des interrogatoires. '{Non / non!),
Je demande que le nombre des commissaires soit porté à sept.
Je demande que la déclaration du ; roi èt de la reine soit rédigée par écrit, ;-sigpée d'eux et des commissaire^.
, rapporteur. On pourra rédiger l'article comme suit :
« L'Assemblée nationale nommera trois commissaires... »
Je demande qu'on mette mon amendement des sept commissaires aux voix.
Je demande la question préa-lable sur l'amendement.
J'appuie l'amendement de M. Biau-zat ; on pe peut donner trop d'auth,enticité à la déclaration du, roi èt de la reine,
Plusieurs membres : Aux voix, la question préalable sur l'amendement 1
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur l'amendement de M. Gaultier-Biauzat.)
, rapporteur. Voiqi l'article,que je propose :
Art. 3.
« L'Assemblée nationale nommera 3 commissaires pris dans son sein, . pour recevoir, par écrit, de la bouche du roi, sa déclaration, laquelle sera signée du rqi et des commissaires; il en sera de mêmé -dé la déclaration de la reine. T",
Je mets l'article aux voix.
je demande, afin d'éviter à
l'Assemblée l'embarras de nommer des commissaires, qu'elle charge de prendre les déclarations dont il s'agit, les trois commissaires qu'elle avait chargés daller au-devant du roi.
Non ! non !
, un $es commissaires. Il est très nécessaire que l'Assemblée ne renomme pas les trois premiers commissaires.
(L'article 3 est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, donne Jecture de l'article 4 ainsi conçu :
Art. 4.
« Le tout sera rapporté à l'Assemblée nationale, pour être pris, par .elle, les résolutions qu'elle jugera convenables. »
(Gét article est mis aux voix et adopté.)
Je préviens l'Assemblée qu'à l'issue de la séance les membres auront ia bonté de se retirer dans les bureaux pour procéder à la nomination des trois commissaires qui seront choisis à la majorité absolue des suffrages.
Si ]a nomination se fait à la majorité absolue, il est possible que cela dure trois jours, ce qui, par la nature des circonstances, entraînerait une perte de temps trop considérable. Je propose que la nomination ait lieu à la majorité relative. (Non! non!)
Je propose qu'on se rende sur-le-champ dans les bureaux et qu'on revienne dans l'Assemblée après l'élection.
(La motion de M. d'André est adoptée.)
(Conformément au décret que l'Assemblée vient de rendre, la séance est suspendue pour se retirer dans les bureaux.
(La séance est suspendue à deux heures.)
, ex-rprésident, occupe le fauteuil.
(La séance est reprise à ideux heures trois quarts.)
, président, prend place au fauteuil.
Avant de prononcer le résultat du scrutin, l'Assemblée ne désapprouvera pas que je fasse entrer dans Ja salle MM. les gardes nationales de Varennes, qui ont accompagné le roi et qui demandent à prêter le serment. (Oui ! oui !)
(Les gardes nationales sont introduites ; elles ont à leur tête M. Georges, maire de Varennes et membre de l'Assemblée.)
prend la parole et s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Permettez-moi de suspendre un instant les hautes fonctions que j'ai l'honneur dé partager avec vous, pour ne paraître dans cette auguste Assemblée que comme maire de Varennes, au milieu de mes concitoyens et compatriotes des villes de Varennes, Glermont et lieux .voisins, qui tops ont concouru avec la même ardeur, le
mêmp courage et le même patriotisme, au salut de la chose publique..
« Vpus les yoyez devant vous, Messieurs, ces enfants de la patrie, qui n'ont pas craint d'exposer leurs jours pour suspendre la marche du roi et de sa famiHe, prêts à dépasser la ligne de dém.ar.catiou de l'empire français, et de protéger leur retour jusque dans la capitaje. ,
« Déjà, Messieurs, vous connaissez le détail des principales actions de ces braves citoyens ; aussi je n'userai pas de redites, pour ménager les moments précieux de l'Assemblée nationale.
« Le courage et le patriotisme de deux petites villes frontières apprendront à toute l'Europe ce que peut la France réunie par le même civisme ; déjà elle sait ce que vaut un peuple qui n'a eu besoin que £e vouloir terrasser le despotisme pour conquérir en un seul jour la liberté,
« L'occasiôp est trop pelle, Messieurs, et nous en profitons pour renouveler le serment d'être toujours fidèles à la nation, à la loi, et de défendre, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, la Constitution que vous nous avez donnée, et qui fera à jamais le bonheur et la gloire de l'Empire français. »
(Les gardes nationales prêtent le serment et s'êcrienï : Nous le jurons ! au milieu des applaudissements de l'Assemblée.)
, répond :
,« Votre vigilance, vos soins et votre activité ont arrêté une fuite dont l'effet attirait sans doute sur la France une guerre désastreuse ; par cette conduite estimable, vous pouviez exposer vos foyers à être ravagés par nos ennemis, ou par les traîtres, qui les ont servis ; mais ce danger que vous avez fait courir à vos propriétés prouve que vous êtes des hommes libres et généreux, qui comptent pour rien leur vie, quand elle peut sauver la patrie.Varennes sera un lieu célèbre, que ia France, entière s'honore de mettre au nombre de ses villes. L'Assemblée nationale vous engage à assurer tous ses habitants qu'elle sait apprécier les services qu'ils ont rendus ; elle peut aussi vous garantir que tous les Français reconnaissants se réuniront autour de vos murs, si les satellites du despotisme osaient .en approcher. » (Applaudissements.)
Parmi les actes vraiment dignes d'admiration que le malheur dont nous avonsété menacés vient de faire éclore, il en est un qui m'a vivement frappé, et sans doute Jes sentiments qu'il, m'a inspirés sont dans l'âme de tons bpns .citoyens, c'est la promesse de M. Baudan, qui, prenant une haute et juste opinion du peuple français, et notamment des habitants de Paris, jure au roi, sur sa tête, qu'il arrivera avec sa famille sans aucun accident dans lâ capitale.
Je demande qu'au moment où cette promesse vient d'être si solennellement et si heureusement accomplie, l'Assemblée .nationale consigne dans son procès-verbal un témoignage de sa satisfaction (le la conduite de M. Baudan, afin que la postérité puisse contempler comme nous le spectacle d'un j*oi de France livré à toutes les alarmes par des conseils perfides, rassuré par la vertu d'un slçnple officier municipal, honoré loin des cours du choix de ses concitoyens. (Applaudissements.)
(L'Asseipblée nécrète qu'il ^era fait une men-tion honorable dans son procès-verbal de la conduite de M. Baudan.) :
Par un décret rendu mardi
matin, vous avez arrêté que la séance serait toujours tenante et qu'elle ne pourrait être levée que par un autre décret. Avant de donner connaissance à l'Assemblée des résultats du scrutin, je vais mettre aux voix la question de savoir si la séance sera levée.
(L'Assemblée, consultée, décrète que la séance sera levée.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination des commissaires chargés de recevoir les déclarations du roi et de la reine. Sur 599 votants, la majorité absolue est de 300 voix.
M. Tronchet en a obtenu 433 ; M. d'André 354 et M. Duport 351.
En conséquence, ces trois membres sont nommés commissaires.
La séance est levée à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Messieurs, le directoire du département d'Ille-et-Vilaine m'a adressé, pour le communiquer à l'Assemblée nationale, le procès-verbal des mesures prises en commun, le jeudi 23 du présent mois, par les corps administratifs et judiciaires établis à Rennes, après l'arrivée du courrier qui leur annonçait l'évasion du roi et de la famille royale. Ces"pièces apprennent que le peuple de ce département a reçu cette nouvelle avec le même calme que tout le reste de l'Empire, et qu'il a donné également des marques réitérées du plus pur patriotisme. (Il donne lecture de ce procès-verbal.)
J'ajouterai, Messieurs, que les corps administratifs de Rennes, réunis, ont arrêté que les églises où se réunissaient les non-conformistes, et qui étaient les rendez-vous des ennemis de l'ordre et de la paix, seraient incontinent fermées.
(L'Assemblée nationale, applaudissant au patriotisme de ces différents corps, aux mesures qu'ils ont prises et au zèle des citoyens de Rennes pour le maintien de la Constitution, ordonne qu'il sera fait mention honorable de leur conduite dans le procès-verbal.)
donne lecture d'une lettre à lui adressée par un membre du directoire du département de l'Orne séant à Alençon.
Cette lettre porte que le 24 de ce mois, à sept heures du soir, un courrier a apporté au
directoire un décret de l'Assemblée nationale relatif à l'arrestation du roi, avec une lettre
du ministre et un récit des principaux faits relatifs à cet événement. Sur-le-champ, ce
directoire, réuni pour cet effet avec celui du district, s'est transporté à la municipalité,
où cette nouvelle a été publiée avec beaucoup de solennité. Un peuple immense, qui s'était
assemblé, a fait éclater sa joie par des acclamations. Le directoire a ordonné que des
courriers fussent expédiés pour donner cette nou-
rend compte à l'Assemblée du patriotisme et de la sagesse des mesures que l'administration du département de la Meuse, qui comprend la ville de Varennes, a prises sur le grand événement qui l'occupe depuis plusieurs jours, du zèle qu'elle a déployé dans cette circonslance, ainsi que ses concitoyens de Rar-le-Duc, Saint-Mihiel, Ligny, Commercy, les gardes nationales et tous les habitants du département. Il saisit cette occasion pour' mettre sous les yeux de l'Assemblée la conduite constamment prudente et courageuse que le directoire a déployée depuis son existence pour maintenir la tranquillité publique, l'acquit des impositions, et procurer l'obéissance de presque tous les fonctionnaires publics à la lpi du serment; et il donne lecture de l'arrêté du 19 juin, qui improuve divers écrits distribués clandestinement sous le titre de brefs du pape, mandements ou ordonnances d'évêques, comme subversifs de l'ordre public, attentatoires aux droits de la souveraineté, et défend de leur donner aucune publicité.
Il termine par la lecture d'une lettre à lui adressée par un membre du directoire du département de la Meuse, dont suit l'extrait :
« Bar-Ie-Duc, le
« Depuis plus d'un mois, des marches et des contre-marches de corps, d'escadrons arrivant aujourd'hui, parlant quelques jours après, avançant, reculant et changeant de gîte sans nécessité ni utilité apparente, pouvaient faire soupçonner le mystère qui se découvre aujourd'hui; et très certainement l'évasion était méditée et préparée de longue main. On n'avait pas pourvu au retour de ces corps et de ces détachements : maintenant que le projet est manqué, ils sont errants; ils ne savent où se réfugier, et ils inspirent des craintes.
« Hier, lorsqu'ayant la certitude de l'arrestation et du départ du roi pour retourner à Paris, nous nous livrions à la sécurité, à la confiance, un exprès vint nous annoncer une armée impériale entrée dans le royaume par les districts de Mout-médy, Etain et Clermont. Cette découverte d'une municipalité de village, adoptée par le directoire de district, se propag^ en un instant. ?00 hommes de la garde nationale de Bar, revenant après l'arrestation, sont invités à rétrograder (ils doivent être actuellement à 10 ou 12 lieues). Tous les habitants des campagnes se rassemblent; à 10heures du soir, Bar en était garni, et à 3 heures du matin, nous devenons certains de ce que nous soupçonnions déjà, que c'était une fausse alarme et
mais l'effet qu'elle a produit peut faire juger de l'esprit public. Assurez aux gardes nationales des chefs intelligents et sûrs, des munitions et des effets de campement; et quant à des hommes et des hommes déterminés, soyez sûrs que vous n'en manquerez pas. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable dans le procès-verbal de la conduite du directoire du département de la Meuse.)
fait part à l'Assemblée d'une lettre des administrateurs de ce département.
Cette lettre annonce qu'aussitôt que la nouvelle du départ du roi leur est parvenue, les corps administratifs, les commandants des troupes ue ligne, de la garde nationale, ainsi que ceux des forts et châteaux, se sont rassemblés et ont pris unanim ment les mesures les plus convenables pour assurer la tranquillité dans Bordeaux et dans tout le département; qu'ils ont envoyé, par de jeunes gardes nationaux qui se sont offerts d'eux-mêmes, leurs arrêtés pour être publiés dans toutes les municipalités;
Que tous les officiers, volontaires, gardes nationales et troupes de ligne ont prêté le serment décrété par l'Assemblée nationale;
Que les forts et châteaux étant dégarnis de troupes, ils y ont pourvu en y faisant entrer un détachement des gardes nationales pour renforcer la garnison ;
Que les gardes nationales se sont fait inscrire en foule pour voler au secours de la patrie, mais qu'ils manquent d'armes,etqu'ils supplient l'Assemblée de leur en faire fournir.
fait ensuite lecture d'une adresse des habitants de Bordeaux, qui renferme le témoignage de leur zèle pour la chose publique et de leur entière confiance dans l'Assemblée nationale.
, au nom du comité central de liquidation, propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, interprétant son décret du 24 du présent mois sur les justifications à faire pour obtenir 1e payement des â^ances et autres sommes dues par l'Etat, décrète (pie, d'ici au 10 juillet prochain, les personnes qui se présenteraient pour toucher des payements en vertu de procurations de personnes domiciliées dans les divers départements du royaume, lesdites procurations antérieures en date audit jour 24 juin, et d'après des reconnaissances de liquidation pareillement antérieures au 24 juin, recevront ledit payement sous les deux conditions suivantes : 1° de certifier personnellement, de la part des fondés de procuratio n, le domicile actuel et habituel dans le royaume, des personnes au nom desquelles ils se présenteront; 2° de laisser entre les mains du trésorier un dixième des sommes qui devaient être payées, lequel demeurera jusqu'à la représentation des quittances d'impositions et de contributions patriotiques.
« L'Assemblée nationale décrète pareillement que les payements à faire des secours accordés Ci-devant sur les fonds du clergé, des écononjats, de la loterie royale, ne sont pas compris sous les dispositions de "son décret du 24 juin. » (Ce décret est adopté.)
Un membre du département de VEure fait lecture d'une adresse des citoyens de la ville de Rugles, qui annonce qu'aussitôt qu'ils ont appris la fuite du roi et de la famille royale, ils ont réitéré le serment d'être fidèles à la Constitution, de la défendre et de mourir pour elle.
Ils annoncent que 200 jeunes gens, fort robustes et vigoureux, brûlent du désir de marcher aux frontières, et qu'ils ont ajouté à leur serment celui de ne point quitter leurs armes que tous sujets d'inquiétudes ne fussent dissipés.
donne lecture à l'Assemblée d'une lettre ainsi conçue*.
« Monsieur le Président,
« Recevez le serment que je fais de vivre et mourir libre, et l'obligation sacrée que je contracte et dépose en vos mains, de payer 1,200 livres par an, pour le service des gardes nationales qui marcheront vers les frontières, à compter du jour que des ennemis seraient assez téméraires pour attaquer l'Empire français. (Applaudissements.)
« Je suis avec le plus profond respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé: Daché, citoyen français, rue et porte Saint-Horroré, n°6, section des Tuileries.
« Paris, ce 26 juin 1791. »
(L'Assemblée ordonne l'insertion de cette lettre dans le procès-verbal.)
fait donner lecture d'une lettre des commissaires envoyés dans les départements de VAin, de la Haute-Saône, du Jura et du Doubs.
Cette lettre est ainsi conçue :
«. Troyes, le
« Nous sommes partis pour remplir la mission dont l'Assemblée nous a honorés, et nous croyons devoir lui faire part de ce que nous avons jusqu'ici remarqué dans notre route.
« Tous les lieux où nous avons passé nous ont offert le même spectacle que celui de la capitale. Partout la tranquillité règne, partout une surveillance exacte assure l'ordre public; partout les citoyens sous les armes empêchent l'abus de la liberté sans en arrêter l'exercice. Nous n'exagérons rien dans le tableau raccourci de ce qui s'est offert à nos regards, dans les quarante lieues que nous avons parcourues. Nous pourrions y joindre des détails intéressants : nous nous bornerons à ajouter que le long de la grande route, quand les villages et bourgs sont trop éloignés, des branches d'arbres forment, dans l'intervalle, des corps de garde où le patriotisme rassemble les citoyens, et où l'habitant des campagnes fait succéder le travail à ses travaux.
« Dans plusieurs endroits, nous avons vu les gardes nationales se disputer l'avantage de marcher où les corps administratifs les appelaient. A Troyes, la tranquillité règne comme dans les environs. Le département, le district, la municipalité, la garde nationale, la société des amis de la Constitution, tous ont renouvelé les témoignages d'attachement à la patrie et de confiance dans l'Assemblée nationale.
« L'Assemblée nationale n'apprendra pas sans doute sans intérêt, qu'au milieu de la sollicitude qui régnait ici, les percepteurs des contributions publiques les recueillaient paisiblement. (Applaudissements.) « Nous sommes, etc...
« Signé : Delacour d'Ambézieux, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), de Prezde crassier. »
M. Le Gris, citoyen de la ville de Paris, et l'un de ses électeurs, ne pouvant, à cause de son âge, se faire inscrire dans l'honorable liste des citoyens qui s'arment pour la patrie, et s'apprêtent à marcher vers nos frontières, si les circonstances l'exigent, prie l'Assemblée nationale d'agréer le don volontaire
de la somme de 300 livres pour être employée à la solde des braves gardes nationales qui se dévoueront à la défense de la cause commune.
Je vais déposer sur le bureau cette offrande consistant en un assignat de 300 livres, et je me félicite d'avoir été choisi par cet estimable citoyen pour être auprès de l'Assemblée nationale l'interprète de ses sentiments. »
(L'Assemblée agrée ce don et ordonne qu'il en sera fait mention honorable dans le procês-ver-bal.)
Une députation de rassemblée électorale du département de Seine-et-Marne demande à présenter ses hommages à l'Assemblée; permet-elle qu'elle soit admise?(Oui! ouil) (La députation est introduite à la barre.)
, évêque du département de Seine-etr-Marne. Messieurs, nous sommes députés de l'assemblée des électeurs du département de Seine-et-rMame ; voulez-vous bien écouter l'expression de leurs sentiments?
Monsieur, l'Assemblée nationale vous écoutera avec intérêt.
L'orateur de la députation s'exprime en ces termes :
« Messieurs, « Nous étions réunis dans le chef-lieu du département et nous allions procéder aux élections ordonnées par la loi du 29 mai. L'événement qui alarmait toute la France n'avait pu arrêter notre zèle. Hpus avons au contraire, pensé que plus la chose publique est en danger, plus û importe que les bons citoyens se réunissent pour ia défendre.
« Vous avez, par votre décret du 24 juin, susr pendu nos travaux ; la loi parle ; nous nous empressons d'obéir. Nous avons seulement vérifié nos pouvoirs, atin d'assurer le titre des électeurs pour qu'ils puissent procéder incessamment dans leurs districts respectifs au remplacement des curés qui ont refusé de prêter le serment prescrit par la loi, ou qui l'ont rétracté.
« Mais, avant de nous séparer, nous avons unanimement arrêté de renouveler entre vos maius le serment de vivre et mourir libres : nous jurons d'obéir à tous vos décrets, et notamment à ceux que vous avez rendus depuis la désertion du premier fonctionnaire public de l'Empire.
« Continuez, sages législateurs, le grand ouvrage que vous avez entrepris; ne craignez pas qu'aucune puissance ose tentér de le détruire. Tous les patriotes sont unis plus que jamais : les rivalités, les dissensions sont anéanties. C'est dans les grandes circonstances que les vrais amis de la liberté doivent se rallier autour de la loi, et se presser sous son égide sacrée. Elle seule peut sauver les Empires ; elle seule peut réunir tous les habitants d'une vaste contrée, ies animer du même esprit leur inspirer la même volonté, et faire de toutes ies forces individuelles une seule force qui renverse tous les obstacles. Un peuple libre ne peut triompher que par la loi.
« Vous êtes nos représentants, nos législateurs ; la puissance de ia nation est entre vos mains.
« Nous vous promettons un courage égal au vôtre, ia plus prompte soumission à la loi. Nous avons juré de maintenir ia Constitution; nous n'imiterons point ceux qui sont parjures à leurs
serments. Toute volonté particulière doit fléchir devant la volonté de la nation, (Applaudissements.)
« Signé : Fouinoz, Bouillard, Benard, Jolli-vet, Sauvage, Roze, F.-J.-T. Prévôt, J.-L-F. Godart, Comur, Barbé, Le Cocq, Le Roy, Borniche, Goureau, Hostain, La-barre, de Ligny, Avril Lorry, Brillad, Heurlier, Lambinai, Thevenon, Feuillu, Thibault, Fricotelle, Bronissant, Pour-rat, Barat, Mecbelet, de Ligny, Golleau, Leclerc, Minard, Purgé, Jean Leroy, Courcelles, Belin, Geoffroy jeune, Laurent, Chalumeau, L. Marchand, Sarazin-JDemarais, Charre, Martin, Lecurez, Longuet, Cartault, Nouette, Martin, Faucher, Gourenot, Grandjean, J. de La Caux, Bergeron, Simon Martin, Atfroi, Margny, Cinot, Baulan, Geollot, Lambert, curé; M. À. Gaillard, Et. Penancier, Girardot, Soullier, Garnot, Thouzard, Martin, Ra-quinard, Maillard-Chantelou, Bouraine, Bellot, Colmadaing, Dalleux, Gibert, Compagnon, Bellanger, Gallois, Latou-raille, ilouire, Beuve, Despinal, Bazilly, Bertio, Legras, A.-G. Brisnot, P.-G, Viat, Vignez, H. Dette ville, Lefevre, Goisy, Cbabamany, Corpachot, Magdelain, Qua-tresolz, Déchamp, Hardouin, Dagron, Lienard, Lucien Noël, Picbonnier, curé d'Andreselles; Hutteau, Nahuet, Damas, Bridon, Lesueur, Géant, Souchet, Prévôt, Chagot, Lefevre, curéd'Othis; P.-S. Tlieun, évêque du département de Seine-et-Marne; Fouquet, E. Rondelet, Faudar, vicaire de la cathédrale; Salinon, Chobert, Ghifolot-d'Àrmantier, Duhamel, Cardinal-Beau-repaire, Désorme, Bailiy, Marest, Dupor-tail, Bancèlin, Courry, Lebesque, Roger, Thomé, Aussenard, Traey, Monchanin, de la Casse, Bannissant, Gorbilly, Goyer, Rémi, Lambert, E. Gittard, Cordeiier, notaire, Naret, Gouere, Denis Balastre, flervieux, Jérôme, Millet, Mallet, Picart, Regnier, Guesdin, Martin, B, Bertin, Jal-let, Colinard, Gadrebert, Bourgeois, Michel, Gorveau, GUbon, Pépin, Gourgpan, Jancourt, Bernier, la Richarderie, V-ie-not-Vaublanc, Segretier, Delaistre, Marinier, pierre Chevalier, Milet, J.-L. Pauly, Picault, Benard de Saint-Etienne, Théodore Giot, Lecourageux, »
répond : « Dans une crise politique, excitée par des efforts contre ia liberté publique, tout citoyen s'empresse à montrer son dévouement à la patrie, son zèle pour resserrer le lien social qu'en vain on a tenté de rompre. Gette crise n'a servi qu'à prouver qu'une organisation politique établie sur les principes du droit naturel, et fondée sur l'amour de la patrie, est indestructible comme l'amour de la liberté, lorsqu'une fois ce feu sacré brûle dans le cœur des citoyens français.
« Les électeurs du département de Seine-et-Marne offrent à tous ies électeurs l'exemple utile de la soumission à la loi. Bientôt ils nommeront nos successeurs; bientôt ils nommeronteeux qui doivent consolider notre ouvrage. L'imposante fermeté de ce peuple nous assure que nos travaux pourront continuer avec la même activité, puisque sou humanité généreuse a empêché les troubles intérieurs, et que sa fierté et sa contenance nous préserveront des efforts extérieurs.
« L'Assemblée nationale, doublement satisfaite, et par votre conduite et par vos hommages, vous invite à assister à sa séance. » (.Applaudissements.)
L orateur de la députation : Nous sommes chargés par l'assemblée électorale de rendre "hommage devant les représentants de la nation au zèle et au patriotisme de ceux qui ont empêché Je roi de sortir du royaume; nous sommes chargés de plus, par eux, de vous demander de prêter ici en leur nom le serment qu'ont prêté les citoyens de la ville de Paris. (Applaudissements.)
lit la formule du serment.
Les membres de la députation prêtent le serment au milieu des applaudissements.
Je prie l'Assemblée d'ordonner que le discours prononcé au nom des électeurs du département de Seine-et-Marne et la réponse de M. le Président soient imprimés et insérés dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.)
donne lecture d'une attestation donnée par la municipalité de Versailles sur la tranquillité qui a régné dans cette ville le mardi 21 juin 1791, et de la manière dont le sieur Des-cot, chevalier de Saint-Louis, y a contribué en portant les armes dans la garde nationale.
Il demande que, pour détruire le bruit semé à Paris, que quelques-uns des ci-devant gardes du corps, demeurant à Versailles, avaient cherché à y exciter une sédition l dit jour, il soit fait mention dans le procès-verbal de cette attestation.
(Cette motion est adoptée.)
fait donner lecture d'une lettre des administrateurs composant le conseil du département de Paris, par laquelle ils demandent si sa session, extraordinairement convoquée, devait continuer ses séances, ou si son directoire devait retourner dans le lieu ordinaire de ses séances.
Un membre propose à ce sujet le décret suivant:
« L'Assemblée nationale décrète que la séance du département de Paris, extraordinairement convoquée le 15 avril 1791, demeurera terminée, et que son directoire retournera dans le lieu ordinaire de ses séances. » (Ce décret est adopté.)
fait donner lecture d'une lettre du maire de Paris, qui annonce l'adjudication faite par la municipalité de Paris, de trois maisons nationales : la première, louée 800 livres, estimée 10,600 livres, adjugée 12,400 livres; la deuxième, louée 805 livres, estimée 15,000 livres, adjugée 24,100 livres, et la troisième, louée 1,400 livres, estimée 20,800 livres et adjugée 37,000 livres.
présente à l'Assemblée nationale UUe adresse du 21 juin, envoyée par les citoyens de la ville de Moulins, département de VAllier, réunis en assemblée primaire. Elle est remplie des expressions de leur inviolable attachement à la Constitution et de leur vive reconnaissance pour l'Assemblée nationale.
ajoute que,le 22 juin à lOheures du soir, la nouvelle du départ du roi étant arrivée à Moulins, elle y a redoublé le zèle et le courage de tous les citoyens. Ils se sont présentés en foule pour défendre la patrie; et ceux qui lie sont pas en état de porter les armes ont demandé à y concourir par des secours d'argent. Tous les corps administratifs 6e sont réunis, et ont pris, pour l'exécution des décrets et le maintien de la tranquillité, les mesures les plus sages et les plus promptes; et ils jurent de ne recevoir d'autres ordres que ceux émanés de l'Assemblée nationale.
Un membre remet sur le bureau Vadressé des assemblées primaires, et les lettres, délibérations et proclamations des corps administratifs du département du Cantal, contenant le même dévouement, la même énergie et un attachement sans bornes à la Constitution.
Un membre, député du département d'Eure-et-Loir, fait lecture d'une adresse des corps administratifs réunis, du tribunal, du conseil général de la commune et de Vétat-major de la garde nationale de Châteauneuf, relativement a la fuite du roi. Ils expriment leur indignation contre les perfides séducteurs qui ont pu engager le roi à mettre ainsi la Constitution en péril; ils assurent qu'ils combattront pour la Constitution, et qu'ils l'affermiront, ou qu'ils mourront libres.
fait part à l'Assemblée d'une lettre des commissaires envoyés dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de VAisne. Gette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
Quoiqu'il nous soit impossible de vous écrire aujourd'hui avec quelque étendue, nous n'avons pas cru devoir manquer de vous instruire de notre arrivée à Arras, où doit commencer l'exer-eice de notre mission.
« Quelques légers obstacles ont retardé notre marche; mais ils tenaient aux circonstances, au seul dessein de seconder les vues de l'Assemblée nationale, et ils n'avaient pour but que le maintien de l'ordre et de la tranquillité; nous nous empressons de rendre un témoignage éclatant aux sentiments qui se sont manifestés partout sur notre route; la crise actuelle a été salutaire; elle a ranimé le patriotisme, et il a absorbé toutes les opinions, tous les systèmes qui tendaient à le contrarier.
« Il nous est impossible, Monsieur, de vous rapporter toutes les marques de respect et de confiance données dans nos personnes à l'Assemblée nationale. A Péronne, où nous avons passé la nuit dernière, 11 nous a fallu mettre un terme aux honneurs que nous recevions pour elle de la part des administrateurs du district, des officiers municipaux et des chefs de la garde nationale, que les besoins du moment avaient réunis depuis plusieurs jours. Les mêmes dispositions se manifestent déjà à Arras, quoique nous n'ayons pu encore nous présenter au directoire du département pour nous y faire reconnaître.
« Nous ne pouvons donner encore aucune connaissance de celle des troupes, ni des officiers dont nous recevons dans ce moment une visite de corps : cette démarche ne peut que nous en faire bien augurer; du reste nous avons déjà assez appris que le peuple, dans tous les endroits que nous avons parcourus, est, comme à Paris,
digne de la liberté : il veut sincèrement la Constitution; et comme il a senti que sa force ne pouvait être que dans l'union, il n'a montré dans les moments les plus pénibles, que le calme du vrai courage, et l'ordre public n'a pas été troublé un seul instant. (Applaudissements.)
« Nous sommes, etc.
« Signé : Alquier, de Biron, Boujllé. »
Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente, la né-libération reprise le 24 juin à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du même procès-verbal, la délibération reprise le même jour à 4 heures du soir.
Messieurs, nousavons reçu des dépêches du directoire du département de la Loire-Inf érieure.
Voici entre autres choses ce qu'il nous mande :
« Aussitôt que nous avons reçu la nouvelle de la fuite du roi, nous avons donné ordre de s'emparer de tous les dépôts d'armes et de munitions, de s'assurer des caisses publiques, d'exciter le courage des patriotes, de surveiller les mouvements des autres et de s'assurer de ceux dont les démarches paraîtraient contraires aux intérêts de la patrie; nous avons mis un embargo à Paim-bœuf pour empêcher la nouvelle de pénétrer trop tôt dans les colonies; nous avons demandé sur-le-champ le serment de M. duMoutier, maréchal de camp, et des olficiers de ligne, artillerie et génie;nousavonseufin averti nos concitoyensdu départ du roi et nous les avons ralliés par une proclamation autour de la loi, autour de leurs représentants à l'Assemblée nationale; le nom du roi a été supprimé du serment prêté par les ofti-ciers des troupes de ligne; enfin nousavons pris toutes les précautions.» (Applaudissements.)
Voici maintenant, Messieurs, la proclamation des trois corps administratifs du département de la Loire-Inférieure :
« Citoyens,
« Le roi est parti ; mais le véritable souverain, la nation reste; et les Français, dignes de la liberté, sont plus que jamais maîtres de leur sort. La Constitution est faite; le destin de l'Empire est fixé ; et sa durée, assise sur les bases éternelles de la raison et de la justice, n'a jamais pu dépendre de la volonté et delà présence d'un homme.
« Le pouvoir qu'il exerçaitet qu'il a cru anéanlir par sa luite, n'était-il pas le nôtre? N'était-ce pas la naiion qui le lui avait délégué ? Il reste doue encore tout entier à sa source.
«L'Assemblée nationale,dépositaire de la volonté générale, en avait revêtu celui qu'elle avait trouvé assis sur le trône du despotisme; mais se ressaisissant, au nom de la nation, de ce même pouvoir, elle le déléguera ou le conservera pour les iutérêts ou le salut de la patrie. Comblés de ses bienfaits, rassurés par ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle peut taire encore, espérons tout de sa sagesse, et croyons qu'elle saura faire servir au bonheur de la France un événement médité pour sa ruine; ceux qui ont su créer la liberté sauront la maintenir; mais c'est à nous, c'est à tous les bons citoyens de la seconder. Partageons à l'envi la gloire de sauver la patrie : rallions-nous autour de cette sainte Constitution, pour laquelle nous avons juré ne verser notre sang. Citoyens, voilà le moment où le vrai patriotisme sera mis
à l'épreuve: veillons sur nos ennemis, observons les lâches qui oseraient abandonner l'étendard de la liberté, mais gardons-nous des excès, et faisons voir à l'Europe étonnée, que la nation française, en perdant un roi qui l'a trompée, n'en a pas moins conservé cet ordre, cette union, cette fierté que peut seul inspirer le véritable amour de la liberté. (Applaudissements.)
« fidélité a la nation et a la loi.
« Nantes, le
« Signé : P.-F. Grihault, vice-président ; Coiquaud, président du district; Daniel Kervegan, maire; P.-J.-M. Sotin, administrateur du district;Le Maignon, docteur-médecin, officier municipal; Marie, Papin, Dulrexou, Joyau, Nugent, Le Tourueux, procureur général syndic ; Nicolas Dupoirier fils, Fourrai père,.Jacques Lecadre, Rozier, Dobrée, Lepelé aîné, Cantin, Bazille, Beau/ranchet, Delahaye, Noël, P.-H. Lambert, Julien Lefèvre, procureur syndic du district; Carié oncle, notable; F.-S. Pineau, Donnet, Lepot, Garreau, procureur de la commune, et Pierre Grelier, secrétaire général. »
Cet acte des corps administratifs de la ville de Nantes annonce un principe qui est dans tois les esprits ; mais il n'a pas encore été énoncé d'une manière aussi précise. Je demande que l'Assemblée ordonne l'impression de cette proclamation et son insertion dans le procès-verbal.
(Cette motioii est décrétée.)
J'ai reçu une lettre de M. Dumouriez, maréchal de camp, commandant de toutes les forces militaires dans le département delà Loire-Inférieure, ainsi conçue :
« Nantes, ce
« Nous voilà dans la crise, mon cher Vieillard, soyons plus forts que le danger; nous serions la plus vile des nations si nous ne combattions pas jusqu'à l'extrémité pour notre sublime Constitution. Assurez l'Assemblée nationale que le département de la Loire-Inférieure, qui m'a donne sa confiance et le commandement de ses forces militaires, sera un des plus fermes soutiens de la Constitution et de la liberté, et qu'au premier ordre de l'Assemblée, je volerai à son secours avec deux mille braves soldats de ce seul département, du canon et deux régiments, dont un de dragons, et que je grossirai en route cette armée t our me porter à tel point de l'Empire qu'on voudra, sans que la tranquillité de ce département soit troublée, malgré lescontre-révoluiionnaires que nous mettrons à la raison. Je vivrai libre sous la plus belle des Constitutions, ou je mourrai libre; je vous embrasse; de vos nouvelles.
« Signé: Dumouriez ».
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable de cette lettre dans le procès-verbal.)
fait donner lecture par un de MM. les secrétaires d'une lettre de M. d'Estaing, lieutenant général et vice-amiral, ainsi conçue:
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« L'impossibilité dans laquelle ma santé me
met de sortir m'empêche d'aller prendre des iaformatioas à l'Assemblée nationale. J'ignore si les officiers qui ne sont pas en activité sont admis à prêter le serment; j'ignore d'autre part quel est l'officier chargé de le recevoir dans ce département.
« Mon doute m'a mis dans le cas d'adresser mon serment à la section de la Bibliothèque, à laquelle j'appartiens. Mais invité par mes concitoyens à l'adresser à l'Assemblée nationale et convaincu qu'aucune démarche n'est indécente quand on exnrime le vœu de ses concitoyens, je viens prier l'Assemblée de recevoir l'assurance de mon zèle pour le maintien de la Constitution.
« Lieutenant général et vice-amiral, je voudrais qu'il existât un élément de plus sur lequel je pusse m'acquitter de tout le devoir de citoyen. (Applaudissements. )
« Signé : d'EîSTAING. »
Il m'arrive à chaque instant un nombre considérable d'adresses ae directoires de départements, de districts, de municipalités, de gardes nationales.
Plusieurs membres : Il faut les lire 1
Il me semblerait important que les travaux de l'Assemblée ne fussent pas suspendus.
J'insiste pour que lecture des adresses soit faite : ces adresses énoncent le sentiment des citoyens du royaume sur les événements actuels ; c'est pour nous le seul moyen de connaître l'opinion générale et de nous rendre compte de la marche et des progrès de l'esprit public.
On pourrait faire un extrait des diverses adresses et le présenter à l'Assemblée.
Si l'Assemblée le trouve bon, on lui rendra compte des adresses au commencement de la prochaine séance.
Un membre ; Nous demandons une séance éx-traordinai re ce soir pour cela. (Oui! oui!)
(L'Assemblée décrète qu'elle tiendra ce soir séance extraordinaire pour entendre la lecture des adresses.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires (1).
, rapporteur, soumet à la discussion la suite des articles du projet de décret.
Plusieurs amendements ou modifications de rédaction sont proposés; quelques-uns sont adoptés par le rapporteur.
Les articles suivants formant le complément du titre lor sont successivement mis aux voix comme suit :
Art. 18.
« Les particuliers qui, par les dispositions de
Art. 19.
« Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus seront susceptibles d'être modifiées dans les places où quelques portions de vieilles enceintes non bastionnées font partie des fortifications. Dans ce cas, les corps administratifs et les agents militaires se concerteront sur l'étendue à donner au terrain militaire national $ * et le résultat de leurs conventions, approuvé par le ministre de la guerre, deviendra obligatoire pour les particuliers, auxquelles demeureront néanmoins réservées lesindemnités qui pourront leur être dues, et qui seront réglées à l'amiable, s'il se peut, par les départements, sur l'avis des districts ; et en cas de désaccord, par le tribunal du lieu.
Art. 20.
« Les terrains militaires nationaux, extérieurs aux places et postes, seront limités et déterminés par des bornes, toutes les fois qu'ils ne se trouveront pas l'être déjà par des limites naturelles, telles que chemins, rivières ou canaux, etc. Dans le cas où le terrain national ne s'étendrait pas à la distance de vingt toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l'étendue seront portées à cette distance de vingt toises ; et les particuliers, légitimes possesseurs, seront indemnisés, aux frais du Trésor public, de la perte de terrain qu'ils pourront éprouver par cette opération.
Art. 21.
« Dans les postes sans chemin couvert; les bornes qui fixeront l'étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture, de 15 a 30 toises, suivant que cela sera jugé nécessaire.
Art. 22.
« Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d'être cultivés, ne le seront jamais qu'en nature d'herbages, sans labour quelconque, et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la guerre.
Art. 23.
« Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d'être cultivés, et dont le produit po rra être récolté sans inconvénients ; il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d'être péchés ; il adressera les états de ces divers objets aux commissaires des guerres, qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la manière qu'il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre VI, les affermeront à l'enchère, en présence des agents militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservation des fortifications.
Art. 24.
« Les fermiers de toutes les propriétés nationales, dépendantes du département de la guerre,
seront responsables de toutes les dégradations qui seront reconnues provenir de la faute d'eux eu de leurs agents ; et lorsque le service des fortifications obligera de détériorer par des dépôts de matériaux, ou des emplacements d'ateliers, ou de toute autre manière, les productions de quelques parties des terrains qui leur seront affermés, 1 indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il leur sera fait, sur lè prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé.
Art. 25.
« Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d'entrée des villes, barrières, ponts-levis, ponts-dormants, etc., seront dénoncées par les agents militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit, suivant les circonstances et les caractères du délit.
Art. 26.
v Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper ou faire abattre ceux qui s'y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre ; ceux desdits arbres qu'il désignera comme inutiles au service militaire seront vendus à l'enchère, conformément à ce qui est prescrit à l'article 19 ci-dessus, pour l'affermage des terrains.
Art. 27,
« Tous les produits provenant des propriétés nationales, dépendant du département de la guerre, seront perçus par les corps administratifs, et verBés par eux au Trésor public, ainsi que cela sera réglé par les lois concernant l'organisation des finances.
Art. 28.
« Pour assurer ia conservation des fortifications et la récolte des fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes, sauf les agents militaires, et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes, n'exceptant de cette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place, et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitants, depuis le soleil levé jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens et officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire le droit de restreindre, cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.
Art. 29,
« Il ne sera fait aucun chemin, aucune levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé dans l'étendue de 500 toises autour des places, et à 300 toises autour des postes militaires, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l'autorité militaire.
Art. 30.
« Il ne sera à l'avenir, bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de première et de seconde classe, même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu'à 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés; en cas de contravention, ces ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenants. Pourra néan-
moins le ministre de la guerre déroger à cette disposition, pour permettre la construction de moulins et autres semblables usines, à une distance moindre que celle prohibée par le présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre.
Art. 31.
« Autour des places de première et de seconde classe , il sera permiB d'élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierre ni de brique, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, mais seulement à la distance de 100 toises de la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir sans indemnité, à la réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, légalement déclarée en état de guerre, serait menacée d'une hostilité.
Art. 32.
« Autour des places de 3e classe et des postes militaires de toutes les classes, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque, au delà de la distance de 100 toises des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts ; le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans Y état de guerre, les démolitions qui seraient jugées nécessaires, à la distance de 250 toises et au-dessous, de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n'entraîneront aucune indemnité pour les propriétaires.
Art. 33.
Les indemnités prévues par les articles 30, 31 et 32 seront dues néanmoins aux particuliers, si, lors de la construction de leurs maisons, bâtiments et clôtures, ils étaient éloignés des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, de la distance prescrite par les ordonnances.
Art. 34.
« Les décombres provenant des bâtisses, ou autres travaux civils et militaires, ne pourront être déposés à une distance moindre de 500 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés des places de guerre, si ce n'est dans les lieux indiqués par les agents de l'autorité militaire ; exceptant de cette disposition ceux des détriments qui pourraient servir d'engrais aux terres, pour les dépôts desquels les particuliers n'éprouveront aucune gêne, pourvu qu'ils évitent de les entasser.
Art. 35.
« Les écluses dépendant des fortifications, soit dedans, soit dehors des places de guerre, de toutes les classes, ne pourront être manœuvrées que par les ordres de 1 autorité militaire, laquelle, dans Vétat de paix, sera tenue de se concerter avec les municipalités ou les directoires des. corps administratifs, pour diriger les effets desdites écluses de la manière la plus utile au bien public.
Art. 36.
« Lorsqu'une place sera en état de guerre, les inondations qui servent à sa défense ne pourront être tendues ou mises à sec sans un ordre exprès
du roi; il en sera de même pour les démolitions des bâtiments ou clôtures qu il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites places ; et, en général, cette disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières.
Art. 37.
« Dans le cas d'urgente nécessité qui ne permettrait pas d'attendre les ordres du roi, le commandant des troupes assemblera le conseil de guerre à l'effet de délibérer sur l'état de la place et la défense de ses environs, et d'autoriser la prompte exécution des dispositions nécessaires à sa défense.
Art. 38.
« Dans les cas prévus par les articles 31 et 32 ci-dessus, les particuliers, dont les propriétés auront été endommagées, seront indemnisés aux frais du Trésor public, sauf pour les maisons, bâtiments et clôtures existant à une distance moindre de 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts.
Art. 39.
« Dans les places et postes de troisième classe où il y a des municipalités, il ne sera fourni aucun fonds par le Trésor public pour l'entretien des ponts* portes et barrières; ces diverses dépenses devant être à la charge des municipalités, si elles désirent conserver lesdits ponts, portes et barrières.
Art. 40.
« Les municipalités des places et postes de troisième classe pourront, si elles le jugent convenable, supprimer les ponts sur les fossés, et leur substituer des levées en terre, avec des pon-teaux pour la circulation des eaux dont lesdits fossés peuvent être remplis, à charge par elles de déposer dans les magasins militaires ies matériaux susceptibles de service, tels que les plombs, les fers et les bois sains, provenant de la démolition desditB ponts, et à la charge encore de ne point dégrader les piles et culées de maçonnerie sur lesquels ces ponts seront portés.
Art. 41.
« Il est défendu à tous particuliers, autres que les agents militaires désignés à cet effet par le minisire de la guerre, d'exécuter aucune opération de topographie sur le terrain à 500 toises d'une place de guerre, sans l'aveu de l'autorité militaire : cette facilité ne pourra être refusée lorsqu'il ne s'agira que d'opérations relatives à l'arpentement des propriétés. Les contrevenants à cet article seront arrêtés et jugés conformément aux lois qui seront décrétées sur cet objet dans le Gode des délits militaires.
Titre Ier (suite).
Des employés des fortifications.
Art. lor.
« Tous les employés des fortifications* connus ci-devant sous les noms d'inspecteurs de casernes, de caserniers, de fontainiers, de citerniers, d'éclu-siers, de gardes des fortifications, digues, lignes, épis, jetées, etc., seront désignés dorénavant sous le nom de gardes des fortifications et d éclusiers des fortifications>
Art. 2.
« Les emplois de gardes et d'éclusiers des fortifications, dans les places de première et de seconde classe ne pourront être donnés qu'à des sujets qui aient été employés six ans au service des fortifications.
Art. 3.
« Nul ne pourra exercer les fonctions de garde ou d'éclusier des fortifications, qu'en conséquence de la nomination du roi et d'un brevet de Sa Majesté.
Art. 4.
« Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en quatre classes, quant aux appointements dont ils doivent jouir, Bavoir :
Par an, Ensemble'
20 de la première classe, aux
appointements de....................720 1. 14,400 L
80 de la seconde classe, aux
appointements de...................540 43,200
120 de la troisième classe, aux
appointements de....................360 43,200
80 de la quatrième classe, aux
appointements de....................240 19,200
300 gardes ou éclusiers des fortifications coûtant ensemble. ........... v V. 120,000 1.
Cette somme de 120,000 livres sera ajoutée annuellement aux fonds destinés à l'entretien des fortifications et des bâtiments militaires qui en dépendent.
Art. 5.
« Les gardes et éclusiers des fortifications ne seront soumis qu'à l'autorité militaire dans tout ce qui dépendra de leurs fonctions, et ils ne recevront d'ordres, pour leur service, que de ceux des agents de cette autorité qui leur seront désignés à cet effet par les règlements militaires.
Art. 6.
« Les 300 gardes et éclusiers de9 fortifications, désignés à l'article 4 ci-dessus, seront répartis par le ministre de la guerre dans les places et postes militaires suivant les besoins du service, pour y exercer les fonctions qui leur seront assignées par leur brevet.
Art. 7.
« Les employés des fortifications continueront à exercer leurs emplois comme ci-devant, et ils n'éprouveront aucune réduction sur les traitements dont ils jouissent: qdant à l'excédent des fonds affectés à la présente organisation sur ceux qui étaient affectés à l'ancienne, il sera réparti, par le ministre de la guerre, tant à ceux des anciens employés dont les fonctions seront augmentées, qu'aux gardes et éelusiers des fortin-cations qui seront créés suivant la nouvelle organisation, soit pour satisfaire aux besoins du service dans les lieux où ils deviennent nécessaires, soit à mesure de l'extinction des emplois.
Art. 8.
Tons les gardes et éclusiers des fortifications, d'ancienne ou de nouvelle création, seront tenus de résider dans les lieux de leur service, ainsi que d'y porter l'uniforme qui leur sera affecté : faute ae se conformer à cette injonction, il sera nommé à leur emploL
Art. 9.
« Les gardes et éclusiers des fortifications recevront un logement en argent ou en nature, au lieu fixé pour leur résidence.
Art. 10.
« Les gardes et éclusiers des fortifications ne pourront exercer aucun emploi ou charge de communauté dont le service empêcherait celui qui leur est confié en qualité de gardes etd'éclu-siers des fortifications.
Art. 11.
« Tous privilèges et exemptions, de quelque espèce qu'ils soient, dont ont joui ou pu jouir les employés des fortifications aux entrées des villes sur les objets de consommation, seront et demeureront supprimés, à dater de l'époque de la publication du présent décret. »
(Ces divers articles sont successivement décrétés.)
Messieurs, les trois commissaires que vous avez nommés hier pour entendre et recevoir par écrit les déclarations du roi et de la reine demandent à rendre compte de leur mission. (Ouil oui!)
, un des commissaires, donne lecture du rapport rédigé par ces trois commissaires et ainsi conçu:
« Messieurs,
« En exécution des ordres contenus dans votre décret d'hier, nous nous sommes réunis MM. Duport, d'André et moi, -et nous nous sommes rendus au château des Tuileries vers les 7 heures du soir, précédés de deux de vos huissiers. Nous avons été introduits dans la chambre à coucher du roi, où nous l'avons trouvé seul. Après avoir fait lecture de la totalité de votre décret, j'ai cru devoir observer au roi que la déclaration que nous étions chargés de recevoir, par l'article 3 du décret, se référant aux mêmes objets sur lesquels l'Assemblée nationale avait ordonné une infor-n.ation par l'article 1er, nous paraissait devoir porter, conformément au texte de cet article, sur les événements de la nuit du 20 au 21 de ce mois, ainsi que sur les faits antérieurs qui y étaient relatifs.
« Le roi a pris alors la parole; et après nous avoir observé qu'il n'entendait pas subir un interrogatoire, mais qu'il consentait de répondre au vœu de l'Assemblée, en s'expliquant sur l'objet qui lui était indiqué, il nous a fait la déclaration que vous trouverez contenue dans notre procès-verbal, et que nous avons recueillie de sa bouche, et dans les mêmes expressions dont il s'est servi.
« L'opération finie, le roi a pris lui-même de nos mains le papier, dont il a fait lecture à voix haute ; et ayant reconnu qu'il ne contenait que la rédaction fidèle de sa déclaration, sauf un objet qu'il avait omis, et qu'il nous a fait ajouter, il a signé le procès-verbal et paraphé, ainsi que nous, lès bas des pages.
« Après avoir reçu la déclaration du roi, nous nous sommes transportés à l'appartement de la réme : nous y avous trouvé le roi et Madame Elisabeth, qui étaient prêts à se mettre à table. Madame Elisabeth nous ayant observé que la reine ne pouvait pas nous recevoir en ce mo- j ment, parce qu'elle venait de se mettre au bain, j
nous l'avons priée de vouloir bien nous faire indi-quer par la reine l'heure à laquelle elle pourrait nous recevoir. Madame Elisabeth nous étant venue rapporter elle-même que la reine pourrait nous recevoir ce matin vers onze heures, nous nous sommes retirés.
« Etant retournés ce matin chez la reine, nous avons été introduits dans sa chambre à coucher, où nous l'avons trouvée seule. Nous lui avons fait la lecture de votre décret ; nous lui avons fait la même observation préliminaire que nous avions faite au roi ; après quoi, elle nous a dicté la déclaration que vous trouverez contenue dans un second procès-verbal. La reine a relu elle-même cette déclaration, de même que le roi l'avait fait, et a signé et paraphé le bas de la page.
« Telle est, Messieurs, la manière dont nous avons exécuté la mission que vous nous aviez confiée. Nous désirons avoir rempli nos devoirs avec l'exactitude scrupuleuse que son importance exigeait.
« Signé : Tronchet, Adrien Duport et d'andré. »
, un des commissaires, donne lecture des procès-verbaux dressés par les trois commissaires et ainsi conçus :
Déclaration du roi.
Cejourd'hui dimanche 26 juin 1791, nous François-Denis Tronchet, Adrien-Jean-François Duport et Antoine-Balthazar-Joseph d'André, commissaires nommés par l'Assemblée nationale pour l'exécution de son décret de ce jour, ledit décret portant que l'Assemblée nationale nommera 3 commissaires pris dans son sein pour recevoir par écrit, de la bouche du roi, sa déclaration, laquelle sera signée du roi et des commissaires, et qu'il en sera de même pour la déclaration de la reine ;
Nous étant réunis au comité militaire, nous en sommes partis à l'heure de 6 et demie pour nous-rendre au château des Tuileries, où étant, nous avons été introduits dans la chambre du roi ; et, seuls avec lui, le roi nous a fait la déclaration suivante :
« Je vois, Messieurs, par l'objet de la mission qui vous est donnée, qu'il ne s'agit point ici d'uu interrogatoire ; mais je veux bien répondre au désir de l'Assemblée nationale, et je ne craindrai jamais de rendre publics les motifs de ma conduite.
« Les motifs de mon déoart sont les outrages et les menaces qui ont été laits le 10 avril à ma famille et à moi-même. Depuis ce temps, plusieurs écrits ont cherché à provoquer des violences contre ma personne et contre ma famille, et ces insultes sont restées jusqu'à présent impunies. J'ai cru dès lors qu'il n'y avait pas de sûreté, ni même de décence pour ma famille et pour moi, de rester à Paris.
J'ai désiré en conséquence de quitter cette ville. Ne le pouvant faire publiquement, j'ai résolu de sortir de nuit et sans suite. Jamais mon intention n'a été de sortir du royaume; je n'ai eu aucun concert sur cet objet, ni avec les puissances étrangères, ni avec mes parents, ni avec aucun des autres Français sortis du royaume.
« Je pourrais donner pour preuve de mon intention, que des logements étaient préparés à Montmédy pour me recevoir, ainsi que ma famille. J'avais choisi cette place, parce qu'étant fortifiée, ma famille y aurait été en sûreté, et
qu'étant près de la frontière, j'aurais été plus à portée de m'opposer à toute espèce d'invasion dans la France (Rires ironiques.), si on avait voulu en tenter quelqu'une, et de me porter moi-même partout où j'aurais pu croire qu'il y avait quelque danger. Enfin, j'avais choisi Mont-médy comme le premier point de ma retraite, jusqu'au moment où j'aurais trouvé à propos de me rendre dans telle autre partie du royaume qui m'aurait paru convenable.
« Un de mes principaux motifs, en quittant Paris, était de faire tomber l'argument qu'on tirait de ma non-liberié ; ce qui pouvait fournir une occasion de troubles.
« Si j'avais eu intention de sortir du royaume, je n'aurais pas publié mon mémoire le jour même de mon départ, mais j'aurais attendu d'être hors des frontières.
« Je conservais toujours le désir de retourner à Paris ; c'est dans ce sens qu'il faudra entendre la dernière phrase de mon mémoire, dans laquelle il est dit : « Français, vous surtout Pari-« siens, quel plaisir n'aurais-je pas à me trouver « au milieu de vous ! •>
« Je n'avais dans ma voiture que 13,200 livres en or et 560,000 livres en assignats, contenus dans le portefeuille qui m'a été renvoyé par le département.
« Je n'ai prévenu Monsieur de mon départ que peu de temps auparavant ; il n'a passé dans le pays étranger que parce qu'il avait été convenu entre lui et moi que nous ne suivrions pas la même route, et il devait revenir en France auprès de moi.
« J'avais fait donner des ordres, peu de jours avant mon départ, aux trois personnes qui m'accompagnaient en courriers, de se faire faire des habits de courrier, parce qu'ils devaient être envoyés porter des dépêches. Ce n'est que la veille que l'un d'eux a reçu verbalement mes ordres.
« Le passeport était nécessaire pour faciliter mon voyage; il n'a été indiqué pour un pays étranger, que parce qu'on n'en donne pas au bureau des affaires étrangères pour l'intérieur eu royaume ; et la route indiquée par Francfort n'a pas même été suivie dans le voyage.
« Je n'ai jamais fait aucune autre protestation que dans le mémoire que j'avais laissé à mon départ.
« Cette protestation même ne porte pas, ainsi que le contenu du mémoire l'atteste, sur le fond des principes de la Constitution, mais sur la forme des sanctions, c'est-à-dire sur le peu de liberté dont je paraissais jouir, car les décrets n'ayant pas été présentés en masse, je ne pouvais pas juger de l'ensemble de la Constitution. Le principal reproche qui est contenu dans ce mémoire, se rapporte aux difficultés dans les moyens d'administration et d'exécution.
J'ai reconnu dans mon voyage que l'opinion publique était décidée en faveur de Ja Constitution. (Ah ! ah!) Je n'avais pas cru pouvoir connaître pleinement cette opinion publique à Paris : mais, dans les notions qne j'ai recueillies personnellement dans ma route, je me suis convaincu Combien il était nécessaire, même pour le soutien de la Constitution, de donner de la force aux pouvoirs établis pour maintenir l'ordre public.
« Aussitôt que j'ai reconnu la volonté générale, je n'ai point hésité, comme je n'ai jamais hésité, de faire le sacrifice de tout ce qui m'est personnel pour le bonheur du peuple, qui a toujours été l'objet de mes dé.-irs.
J'oublierai volontiers tous les désagréments
que je peux avoir essuyés, pour assurer Ja paix et la félicité de la nation. »
« Le roi, après avoir fait lecture de la présente déclaration, a observé qu'il avait omis d'ajouter que la gouvernante de son fils et les femmes de la suite n'ont été averties que peu de temps avant son départ. « Et le roi a signé avec nous.
« Ainsi signé : LOUIS, Tronchet, Adrien Duport et d'André. »
Déclaration de la reine.
« Cejourd'hui lundi 27 juin 1791, nous François-Denis Tronchet, Adrien-François Duport, et Ântoine-Bulihazar-Joseph d'André, commissaires nommés par l'Assemblée nationale pour l'exécution de son décret d'hier, ledit décret, portant que l'Assemblée nationale nommera 3 commissaires pris dans son sein pour recevoir par écrit, de la bouche du roi, sa déclaration, laquelle sera signée du roi et des commissaires, et qu'il en sera usé de même pour la déclaration de de la reine; nous étant réunis au comité de Constitution, nous en sommes partis à 10 heures et demie du matin pour nous rendre au château des Tuileries, où étant, nous avons été introduits dans la chambre de ia reine ; et, seuls avec elle, la reine nous a fait la déclaration suivante » :
« Je déclare que le roi désirant partir avec ses enfants, rien dans la natnre n'aurait pu m'em-pêcher de le suivre : j'ai assez prouvé depuis 2 ans, dans plusieurs circonstances, que je ne le quitterai jamais.
« Ce qui m'a encore plus déterminée, c'est l'assurance positive que j'avais, que le roi ne voudrait jamais quitter le royaume. S'il en avait eu le désir, toute ma force aurait été employée pour l'en empêcher. (Murmures.)
« La gouvernante de mon fils, qui était malade depuis 5 semaines, n'a reçu les ordres que dans la journée du départ; elle ignorait absolument la destination du voyage; elle n'a emporté avec elle aucune espèce dè hardes : j'ai été obligée moi-même de lui en prêter.
« Les 3 courriers n'ont pas su la destination ni le but du voyage; sur le chemin, on leur donnait l'argent pour payer les chevaux, et ils recevaient l'ordre pour la route.
« Les 2 femmes de chambre ont été averties dans l'instant même du départ; et l'une d'elles, qui a son mari dans le château, n'a pas pu le voir avant de partir.
« Monsieur et Madame devaient venir nous rejoindre en France, et ils n'ont passé par le pays étranger que pour ne pas embarrasser et faire manquer de chevaux sur la route. (Murmures.)
« Nous sommes sortis par l'appartement de M. Villequier, en prenant la précaution de ne sortir que séparément et à diverses reprises.
« Et après avoir fait lecture à la reine de la présente déclaration, elle a reconnu qu'elle était conforme à ce qu'elle nous avait dit :
« Et elle a signé avec nous.
a Signé : MARIE-ANTOINETTE, Tronchet, Adrien Duport et d'André. »
Je crois devoir ajouter que Je roi nous a témoigné le désir d'avoir un double de sa déclaration. Je l'annonce à l'Assemblée pour qu'elle ordonne à cet égard ce qu'elle croira convenable.
Plusieurs membres : C'est juste !
(L'Assemblée autorise les commissaires à remettre au roi un double de sa déclaration.)
L'Assemblée a ordonné qu'il lui serait fait un rapport tant des déclarations du roi et de la reine, que des interrogatoires et des dépositions de témoins énoncés dans son décret, et elle s'est réservée de prendre sûr ce rapport tel parti qu'elle croirait convenable.
Dans cet état, je crois que, dans ce moment-Ci, il ne peut être question d'aucune délibération et que les deux déclarations qui viennent d'être lues doivent demeurer réservées et déposées aux archives pour être ensuite renvoyées, avec les interrogatoires et les dépositions, au comité qui sera chargé d'en faire le rapport à l'Assemblee. (Oui! oui!)
(L'Assemblée, consultée, décrète que les déclarations du roi et de la reine seront déposées aux Archives pour être renvoyées au comité qui sera chargé de lui faire le rapport, tant des deux déclarations, que des interrogatoires et dépositions des témoins qu'elle a ordonnés.)
, au nom des comités réunis des recherches et des rapports, propose je projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'elle charge son comité diplomatique de lui présenter, dans le plus court délai, des mesures générales pour l'expédition des passeports nécessaires aux étrangers qui désireront sortir du royaume. »
(Ce décret est adopté.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet du Code pénal (1).
M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Nous sommes restés, Messieurs, à l'article 10 de la lrt section du titre II ainsi conçu :
Art. 10.
« L'assassinat sera réputé consommé, et puni de la peine portée ci-dessus, lorsque l'attaque à dessein de tuer aura eu lieu. »
Un membre propose, pour amendement, d'ajouter à l'article ces mots :
« A moins que le coupable, maître de consommer son crime, ne se soit volontairement arrêté ».
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet amendement et adopte l'article 10 sans modification).
, rapporteur, donne lecture des deux articles suivants qui sont successivement mis aux voix :
Art. 11.
« L'homicide par poison sera réputé consommé, et puni de la peine portée ci-dessus, lorsque l'empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le poison aura éié présenté, ou lorsque le poison aura été mêlé avec des aliments, des breuvages spécialement destinés, soit à l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l'usage de toute une famille, société ou habitants d'une même maison, Soit à l'usage du public. »
Art. 12.
» Toutefois, si, avant l'empoisonnement effec-
(Ces deux articles sont successivement adoptés.)
j'ai reçu de m. le cUré et de la fabrique de Saint-Germain-l'Auxerrois une lettre par laquelle ils demandent à l'Assemblée si ses occupations lui permettront d'assister jeudi prochain à la procession de l'octave de la Fête-Dieu.
(L'Assemblée arrête qu'une députation de 12 membres se rendra jeudi prochain à cette procession).
(La séance est levée à trois heures et demie.)
Séance extraordinaire du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Plusieurs commissaires dei guerres sont introduits à la barre. Ce sont :
MM. Gapet, ordonnateur. D'Alency, id. Cappe, id. Roussiére, id. Lagrave, id. Lamolêre, Belonde. Lasaulsaye, Chesnel, Seigneur,
Baudouin de Montarge,
Teyssère,
Le Mounier,
Boilfcau,
Beauvallon,
GuillemarcL
L'un d'entre eux prend la parole et dit ;
« Messieurs,
« L'attachement à la Constitution, l'obéissance à la loi font aujourd'hui la gloire et la vertu des Français. Les commissaires des guerres ont toujours été l'organe des lois militaires; préposés à leur exécution et à leur maintien, nous devons l'exemple d'une soumission entière à celles de l'Etat, et nous venons jurer devant vous de les observer, de les défendre et de mourir, s'il ie faut, pour elles.
« Nous osons vous garantir ce sentiment pour nos camarades répandus dans tous les départements de la France ; ils envieront sans doute le bonheur que nous avons aujourd'hui d'en présenter l'hommage à ses législateurs, èt s'ils ont été asspz heureux pour que jusqu'ici le patriotisme d'aucun d'eux ne méritât ni soupçon ni reproche, ils mettront, comme nous, leur hon-
neur à lie jamais se démentir. » (Applaudissements.)
lit la formule du serment.
Les commissaires des guerres prêtent le serment.
Les élèves en chirurgie attendent pour prêter leur serment- je demande qu'ils soient introduits dans L'Assemblée.
J'ai observé à ces messieurs que l'Assemblée tenait une séance extraordinaire pour lire des adresses, et non pour recevoir les députations.
Mais, Monsieur le Président, c'est une adresse vivante. (Oui! oui! — Applaudissements.)
Messieurs, si vous le jugez à propos... (Oui! oui!)
(La députation des élèves en chirurgie est introduite à la barre.)
, chirurgien, orateur de la députation. Des hommes destinés, par état, à combattre la douleur et la mort ont entendu la patrie souffrante. Voler à son secours, des'iner à la défendre, le fer qui, dans leurs mains, est un instrument de bienfaisance et de consolation, tels furent et seront toujours le premier mouvement et le devoir le plus cher à nos cœurs.
Les ennemis de la patrie, épouvantés par le courage majestueux d'un peuple libre et digne de l'être, n'ont encore osé sortir des téuè-bres dans lesquelles ils ourdissent la trame de leurs criminels complots. Chaque heure, chaque instant peut être prêt à produire une explosion funeste à la cause des peuples. Bientôt peut-être les menaces de leur rage, impuissante jusqu'ici, vont se tourner en réalité. Alors tous les citoyens de l'Empire, tous les hommes doués d'une énergie vertueuse, rassemblés par vos ordres sous les drapeaux de l'égalité, marcheront à la victoire ; ceux qui comme nous, Messieurs, ont vu la mort de près, savent qu'elle ne peut inspirer l'effroi au guerrier qui ne craint que l'esclavage. Ge n'est pas la mort, Messieurs, c'est la douleur qu'on redoute, et c'est à la douleur que notre art doit et sait commander.
Metz, assiégée par le chef d'une maison dès longtemps funeste à la France, par Charles-Q iint, voyait ses défenseurs couverts de blessures et livrés au découragement : un seul homme paraît : le calme renaît dans la place avec la confiance. Charles-Quint fuit et laisse ses blessés à la merci de nos braves aïeux. Cet homme, Messieurs, était Ambroise Paré, chirurgien célèbre.
Riche de son expérience et de celle de2 siècles de lumières écoulés entre nous et lui, nous venons jurer dans le temple auguste de la loi, de ne vivre que pour étancher le sang qui peut couler pour une aussi belle cause. Doublement libres, ne craignant point de laisser à la patrie, après notre mort, des veuves à consoler et des orphelins à nourrir, nous sollicitons la faveur de porter les premiers coups à nos ennemis communs. Mais, à quelque destination qu'on nous réserve, nous jurons ae consacrer toute notre :existence au service des défenseurs de la patrie, de les conserver à la reconnaissance publique, et de nous ensevelir avec eux sous les ruines de la liberté. (Vifs applaudissements.)
L'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l'hommage que vous lui apportez de votre zèle, au sein de vos études où vous vous occupez à chercher le moyen de soulager les maux de l'humanité. Vous y avez entendu les maux de la patrie, et vous y accourez. Vous jurez de soulager nos frères communs, de les conserver à la reconnaissance publique, ou de vous ensevelir avec eux. C'est ne pas changer d'occupation.
L'Assemblée nationale vous admet à sa séance.
(Les membres de la députation sont introduits dans la salle.)
, orateur de la députation. On nous fait oublier que nous manquons de remplir le devoir le plus cher à nos cœurs, celui de prêter à la patrie le serment solennel d'obéir à la nation et à la loi et de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution que vous avez faite. J'ose vous supolier, au nom de mes confrères et au mien en particulier, de vouloir bien agréer nos excuses et de regarder cette omission comme un effet de l'enthousiasme où nous nous trouvons.
Messieurs, placés dans le sanctuaire de la loi, il est permis de perdre la mémoire et de ne se souvenir d'autre chose que de vous voir et de vous exprimer l'hommage de notre sentiment et de notre patriotisme. (Applaudissements.)
L'Assemblée est prête à recevoir le serment que vous offrez à la patrie.
(Les membres de la députation prêtent le serment.)
Une députation de 20,000ouvriers demande à prêter le serment.
Voix diverses : Il faut les faire entrer ! (Non ! non ! demain !)
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, secrétaire, fait lecture des adresses suivantes :
Adresses des administrateurs composant le directoire du département de la Loire-Inférieure, ceux du département de la Gironde, du département de la Côte-d'Or, du département de Rhône-et-Loire, du département du Bas-Rhin, du département de l'Eure, du département de la Seine-Inférieure, du département de la Manche, du département de l'Yonne, du département de la Mayenne, du département de la Sarthe, du département de la Haute-Marne, du département d'Eure-et-Loir, du département du Pas-de-Calais, du département d'Ille-et-Vilaine, du département du Calvados, du département de la Haute-Vienne, du département de l'Orne, du département du Nord, des administrateurs formant le conseil général du département de la Somme, et celui du département de l'Aisne, qui annoncent à l'Assemblée qu'aussitôt qu'ils ont appris l'enlèvement du roi, ils ont pris toutes les mesures pour maintenir l'ordre public et mettre la patrie en état de défense. Les autres corps administratifs, les tribunaux, les officiers municipaux, les gardes nationales, tous ont agi de concert pour donner des marques éclatantes de patriotisme. Ils ont renouvelé le serment solennel de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour le maintien de la Constitution.
Le directoire du département de la Loire-Inférieure, après avoir mis eu sûreté les caisses publiques, et mis embargo à Paimbœuf, pour era-
pêcher la nouvelle d'arriver aux colonies avant les précautions qui pourraient être dans les desseins de l'Assemblée nationale, a reçu des officiers de ligne le serment porté dans la loi du 15 du présent mois.
Le directoire du département de la Gironde envoie une adresse imprimée du conseil général de la commune de Bordeaux à ses concitoyens, où on lit ces paroles :
« Les scélérats qui ont commis l'attentat qui vous est dénoncé, sont sans doute bien loin d'être tranquilles sur les suites que ne peut manquer d'avoir cette folle et criminelle entreprise. Combien n'en seront-ils pas épouvantés, lorsqu'ils sauront que nous l'avons apprise avec douleur, mais avec calme ; lorsqu'ils .-auiont que nous n'avons rien perdu de cette fermeté qui sied si bien à des hommes qui ont juré de vivre libres ou mourir I »
Les directoires des départements du Bas-Rhin et du district de Strasbourg, ceux du département de l'Eure et du district d'Evreux, et ceux du département de l'Yonne et du district d'Auxerre, réunis aux officiers municipaux, aux gardes nationales et aux juges des tribunaux, s'attachent principalement à exprimer à l'administration nationale les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle les a pénétrés par sa conduite héroïque dans une circonstance aussi critique.
Les corps administratifs, judiciaires et militaires de la ville d'Auxerre envoient une adresse dans laquelle on lit ces paroles :
Fermes au poste que la patrie nous a confié, toujours rassemblés, nous veillerons nuit et jour pour entretenir au milieu de nos concitoye is l'ordre et la paix, tempérer leur ardeur et diriger leur zèle. » Ils ajoutent :
« Le malheur des rois est d'être trompés ; mais un roi qui s'est montré tant de fois citoyen ne résistera pas sans doute à la voix d'un peuple libre, lorsqu'en son nom vous lui redemanderez et sa présence et son amour. »
Le directoire du département du Jura a pris des mesures extraordinaires nour mettre les frontières en état de défense; il a faitenrôlerla majeure partie des citoyens capables de porter les armes.
Les administrateurs du département de l'Ille-et-Vilaine et du district de Rennes instruisent l'Assemblée que les troupes de ligne en garnison dans cette ville se sont empressées de prêter, entre leurs mains, le serment décrété le 15 du présent mois.
Le conseil général du département de l'Aisne fait une pétition d'armes et ne munitions, qui est renvoyée au comité militaire.
Il sollicite une punition exemplaire des auteurs et complices de l'enlèvement du roi, une récompense honorable en faveur du maître de poste de Sainte-Menehould, et des nommés Leblanc et Coulaud, citoyens de Varennes; enfin il demande qu'il soit nommé, par l'Assemblée, un gouverneur à l'héritier présomptif de la couronne.
Le département du Calvados supplie l'Assemblée de continuer et prolonger la durée de sa session au delà du terme qu'elle avait pu se proposer, et jusqu'à ce que le salut de la chose publique soit assuré.
Adresse des sous-officiers et soldats composant le 12e régiment, ci-devant d'Artois, ainsi conçue : « Justement alarmés des dangers que court la patrie; convaincus que la fuite honteuse du roi . des Français n'a pu être protégée par des géné-
raux qui commandent l'armée de cet Empire, sans que ces mêmes généraux aient été bien sûrs que dans les différents corps qui la composent il existait des traîtres animés des mêmes intentions de scélératesse qui ont dirigé les Bouillé et Hei-mann;
Considérant que tous les officiers, ci-devant de naissance, qui sont actuellement dans les régiments, ont toujours affiché leur amour pour le roi, et la haine pour la nation et la Constitution qu'elle s'est donnée par ses représentants ;
Que l'arrestation du roi n'a pas changé les sentiments anti civiques de ces officiers, mais qu'elle a seulement changé leur projet et le but qu'ils s'étaient proposé en faisant passer le chef de l'armée chez nos ennemis ;
Les sous-officiers et dragons du 12e régiment, mus par ces considérations, n'ayant et ne pouvant avoir aucune confiance dans une partie des officiers qui les commandent, ont arrêté de vous demander que la caisse et le guidon du régiment soient transportés chez l'un des ci-devant officiers de fortune.
Ils ont arrêté, en outre, que la demande qu'ils vous font serait communiquée aux divers membres des corps administratifs, afin d'obtenir, des membres qui les composent, leur assentiment à la présente délibération.
Fait à Metz, le 24 juin 1791.
Procès-verbal des faits et circonstances qui ont amené la délibération ci-dessus.
(Communiqué à MM. les administrateurs du directoire du département et de la ville de Metz par une députation du 12° régiment, ci-devant d'Artois) :
« M. Bataille, ci-devant de Mondelet, capitaine commandant le régiment, après avoir eu connaissance de la délibération ci-dessus par la voie du sieur Lefèvre, adjudant de semaine, qui y avait été autorisé par les sous-officiers et les dragons, donna l'ordre au régiment de s'assembler sans armes au manège attenant au quartier. Là, les 6 compagnies formant un cercle, MM. les officiers et sous-officiers en dedans, M. Bataille prenant la parole a dit :
a Dragons, j'ai appris que votre envie était « que la caisse et le guidon du régiment fus-« sent retirés de mes main pour être transférés « en d'autres mains. Il est de mon devoir de con-« sulter toutes les voix pour savoir si ce vouloir « existe dans tous les esprits. »
Alors, recueillant toutes les voix et voyant que la volonté générale était l'émission du vœu qui avait déterminé la délibération, M. Bataille à donné à l'instant sa démission, et refusé de commander dorénavant, vu la défiance qui lui était manifestée et qu'il ne croyait pas, dit-il, avoir méritée. Alors MM. Chambon, Bouix, Gombault et de Cbenevière, tous quatre capitaines, et M. Maleville, lieutenant, ont suivi l'exemple de M. Bataille, en se démettant du pouvoir de commander, par une renonciation à leurs emplois.
« Le sieur Geoffroi, maréchal des logis en chef, prenant la parole au nom de tous les dragons, a dit qu'il devait à la vérité avouer la défiance qui avait déterminé la délibération prise par les sous-officiers et dragous ; que c'était la connais-naissance d'un propos que l'on avait dit avoir été tenu par M. Bataille, lors de l'arrestation du roi ; lequel sieur Bataille avait dit, eu présence du s eur Bradurier, adjudant, et de plusieurs officiers du régiment, qu'il aurait favorisé l'évasion
du roi, et que par là il se serait fait un mont d'or. Après cette explication entre M. Bataille et les sous-officiers et dragons, sur l'ineulpa ion faite au premier, il a été prouvé que le propos avait été tenu par M. Gouy, et non par M. Bataille. Le sieur Geoffroi reprenant alors la parole, a prié instamment M. Bataille, de la part de tout le régiment, de se désister de sa première résolution, et de conserver le commandement, la caisse et les guidons, protestant que la défiance des officiers, sous-officiers et dragons envers M. Bataille n'existait plus ; mais M. Bataille persista et jur.i sur son honneur qu'ayant abandonné le commandement, rien ne pourrait l'engager à le reprendre, ajoutant qu'il avait depuis longtemps l'envie de donner sa démission, qu'il voulait aller vivre tranquillement près de sa iemme et de ses enfants qui étaient en Suisse.
« D'après plusieurs prières très instantes de la part de MM. les officiers, sous-officiers et dragons , les différentes explications tendant à prouver à M. Bataille qu'il devait reprendre le commandement d'après le vœu du régiment assez foriement manifesté, M. Bataille a cru devoir insister ainsi que les sous-officiers désignés ci-dessus, pour ne plus être comptés pour rien au régiment. En conséquence, M. Querampuil, capitaine, a pris le commandement.
« Avant df1 se séparer, un maréchal des logis a pris la parole et a dit qu'un propos tenu à M. Bourselot, maréchal des logis, par M. Chéne-vière, capitaine du détachement commandé pour aller porter du secours à Varennes, où la famille royale avait été heureusement arrêtée, avait été douloureusement remarqué par M. Bourselot, et fait une égale impre-sion dans l'esprit dessous-officiers, à qui il avait été rendu ; que M. Ché-nevière avait demandé quelles étaient les dispositions des dragons du régiment, si l'on pouvait compter sur eux pour favoriser l'évasion du roi, M. Bourselot ayant répondu que non, M. Ghéne-vière avait demandé si les tous-officiers pensaient comme les dragons; le sieur Bourselot ayant protesté qu'ils pensaient absolument de même, que M. Ghénevière s'était retiré peu satisfait de sa réponse.
« M. Bourselot a encore observé à MM. les officiers, ci-devant dits de naissance, que leur conduite avait depuis trop longtemps affiché leur incivisme et fait naître de justes soupçons sur leur volonté à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale ; que leur société constamment séparée de celle des officiers ci-devant dits de fortune, leur mépris pour la garde nationale, les différents propos tendant à décrier les opérations des représentants de la nation, et enfin d'autres traits d'aristocratie trop nomoreux à rappeler, devaient naturellement faire craindre que des officiers faits par leur état pour défendre à la tête de leurs troupes la Constitution française, ne se comportassent pas toujours avec la loyauté que nous demandons à tous les officiers du régiment.
« Après nulle uéfense de la part des officiers grièvement inculpés, le régiment s'est retiré dans son quartier : les sous-ofticiers et dragons ont à l'instant arrêté qu'une députation irait instruire le département de ce qui s'était passé. Les députés sont allés au lieu ue ses séances, et après avoir rendu le précis des événements ci-dessus détaillés, le député qui avait la parole a ajouté que les sous-olficiers, les dragons du 12® régiment priaient instamment Messieurs du département de faire une adresse à l'Assemblée
nationale à l'effet de la supplier qu'il soit nommé un colonel pour remplacer le ci-devant commandant François d'Escars, émigrant depuis l'année 1790, de faire également nommer à toutes les places qui se trouveraient vacantes par la démission des officiers désignés dans le procès-verbal ci-dessus. Messieurs les membres du département, ayant accueilli favorablement les députés du douzième de dragons, ont demandé que copie dudit procès-verbal soit remise sur le bureau. Ce qui a été exécuté après avoir fait mettre les signatures.
« Fait à Metz, le vingt-cinquième jour du mois de juin 1791. »
Adresses des administrateurs composant le directoire du district d1 Argentan, de ceux du district de Joigny, du district d'Amiens, du district de Mantes, du district de Chartres, du district de Dieppe, du district de Sedan, du district de Mont for t-l'Amaury, du district de Bar-sur-Aube, du district de Longwy, du district de Montmédy, et des juges composant le tribunal du district d'Evreux, qui expriment les mêmes sentiments que les administrateurs des départements et annoncent des nouvelles aussi satisfaisantes.
Le directoire du district de Joigny sollicite la vengeance des lois contre les auteurs et complices de l'enlèvement du roi.
Le district d'Amiens supplie l'Assemblée de poursuivre et prolonger le cours de ses travaux, j usqu'à ce que ses ennemis, vaincus et découragés, aient appris à respecter la majesté d'un peuple libre.
L'adresse du directoire du district de Chartres contient ces paroles :
« L'orage qui nous agite hâtera notre entrée dans le port. Semblable à un coup de tonnerre qui meut et embrase l'atmosphère, la nouvelle de l'évasion du roi nous a tous électrisés. Le feu du patriotisme s'est rallumé. Nous jurons tous avec vous de sauver la patrie ; avec tous nos braves guerriers, de vivre libres, ou de périr. L'arrestation du roi redouble notre courage et augmente nos espérances. La divinité sans doute aide à la sagesse humaine à rétablir la dignité de l'homme, et assurer la liberté des peuples. »
Le district de Dieppe annonce qu'à la nuuvelle de l'arrestation du roi, tous les corps, sur la demande du peuple, se sont réunis dans la principale église pour y assister à un Te Deum. « L'é-vénemeut, dit-il, qui pouvait couvrir de deuil tout l'Empire, n'a pas troublé un seul instant la tranquillité publique. Jamais le peuple n'a montré tant d'énergie et de confiance dans les chefs qu'il s'est donnés; jamais il n'a manifesté un amour aussi vif et plus ardent pour la liberté qu'il a conquise ; jamais il n'a montré plus de reconnaissance envers ses généreux représentants. Enfin, si, comme nous n'en pouvons douter, le même esprit a régné dans tous les points de l'Empire français, il est impossible d'en asservir les habitants ; et, pour y réussir, il faudrait se déterminer à ne regner que sur des cadavres et sur des ruines. »
Le district de Sedan mande ce qui suit :
« La seule mesure que nous ayons prise, et qui les renferment toutes, est de rester strictement unis. Le directoire et le conseil général de la commune sont a?semblés sans intenuption. Un comité passe la nuit et tout se traite de concert. Le plus grand ordre règne parmi nos concitoyens. Le mouvement de plusieurs régiments, qui devaient partir de notre ville ou s'y croiser, avait été ordonné par M. Bouillé. Les commissaires du
département réunis avec nous ont pensé qu'il était sage de suspendre provisoirement tout mouvement de troupes et tout changement de garnison.
« Le seul fait important dont nous ayons à vous instruire est l'arrestation du lieutenant-colonel du régiment ci-devant Royal-Allemand (le sieur Mandel), et de deux autres officiers qui s'évadaient à l'étranger, et en partie travestis, quoique, deux d'entre eux eussent conservé le petit uniforme; il résulte, tant de leurs aveux que des dépositions, que le lieutenant-colonel avait reçu de M. de Bouillé, sur la route de Stenay à Varennes, un ordre signé du roi seul, pour aller lui donner main-forte; qu'il a été promis aux cavaliers, par le lieutenant-colonel, qu'ils seraient pris par le roi pour lui servir de garde ; et qu'il a été distribué, sur les chemins, 25 louis par compagnie et 100 livres au premier escadron. Nous transmettons à l'instant les informations au directoire du département, et lui envoyons sous bonne garde les trois détenus.
« L'Assemblée électorale s'ouvre demain. »
Je demande que les trois officiers du Royal-Allemand ainsi que MM. Damas, Choiseul et Floriac,détenus à Verdun, soient transférés dans les prisons de celui des tribunaux de Paris chargés de l'instruction de l'affaire.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'adresse aux comités des rapports et des recherches réunis et adopte la motion de M. Prieur.)
, secrétaire continue la lecture des adresses.
Le district et la municipalité de Bar-sur-Aube mettent sous les yeux de 1 Assemblée un procès-verbal d'arrestation d'un fourgon portant, entre autres choses, 17 caisses contenant la somme de 482,212 1. 10 s. 6 d., dont 480,000 livies paraissaient destinées pour Soleure eu Suisse.
Je demande qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal du zèle et de la vigilance des citoyens de Bar-sur-Aube, et que l'adresse soit renvoyée au comité des rapports et des recherches réunis.
(L'Assemblée renvoie l'adresse et les pièces y jointes aux comités des rapports et des recherches réunis.)
, secrétaire, poursuit,
Le directoire du district de Longwy envoie le procès-verbal de la marche du département, composé des gardes nationales de Longwy et des trouves de ligne, qui se sont portées sur Varennes, d'après sa réquisition. Il mande ce qui suit
« M. de Bouillé était à Longwy le 16 juin ; le lendemain, il passe en revue toute la garnison. Les bons citoyens virent avec peine les couleurs autrichiennes dans les plumets de ses aides de camp. On remarqua particulièrement l'air inquiet et rêveur de ce général et l'on pensa qu'il tramait quelque complot contre la nation. Il partit de Longwy le 17, disant qu'il allait à Montmédy; mais on a su depuis qu'il allait à l'abbaye d'Or-val, afin de donner ses ordres pour les préparatifs qu'on y faisait pour y recevoir le roi. M. de Bouillé n'arriva que le 20 à Montmédy, en même temps que le régiment de Nassau; on observa qu'il en avait fait partir le régiment de Bouillon, parce qu'il n'avait pu parvenir à le corrompre. Pour rassurer les habitants de la ville de Metz, il avait donné des ordres pour qu'on lui préparât à dîner chez lui le 22.
« Le 21, il se rendit à Stenay, et il prit son lo" gement hors de la ville. En entrant dans la ville, il reçut avec dédain les honneurs que lui rendirent la municii alité et les gardes nationales. Il sortit de Stenay dans la matinée avec Royal-Allemand pour le* faire manœuvrer. En remrant en ville, il distribuait de l'argent pour faire boire les soldats. On remarquera que les officiers dudit régiment arrêtèrent le même soir leurs comptes dans les auberges à la nuit tombante. M. de Bouillé envoya un détachement à Mouza, village situé sur la route de Dun à Stenay. Ces soldats y sont restés chez les habitants. Ces dispositions ont éveillé des soupçons. Plusieurs citoyens s'étant répandus dans la campagne ont aperçu M. de Bouillé qui allait à la découverte et qui entrait dans la forêt de Sainl-Dagobert, par le chemin de fonds qui conduit à Bazon ; il avait disposé des hussards de Lauzun sur la route de Mouza à Dun. »
(L'Assemblée renvoie cette adresse aux comités des rapports et des recherches réunis.)
L'adresse du directoire du district de Montmédy contient 7 procès-verbaux relatifs à l'évasion et à l'arrestation du roi.
Elle mande ce qui suit:
« Messieurs,
« Un général qui jouissait de la confiance du Corps législatif vient de tromper la confiance publique. Les bruits de la formation d'un camp près de Montmédy se répandaient depuis quelques jours. M. de Bouillé, accompagné du sieur Klin-gin et de quelques autres officiers, se rend dans la place le samedi 18 juin et le lundi 20 à Stenay. L'opinion commune est qu'il vient reconnaître le pays. Le mêm-jour 20, plusieurs régiments de troupes allemandts se mettent en marche, mais l'idée du rassemblement qui doit s'effectuer dans Montmédy,les ordres donnés parle général pour cuire dans celle ville 18,000 rations de pain, toutes ces circonstances empêchent d'approfondir le mouvement des troupes, et maintiennent la sécurité.
« Le même jour lundi 20, vers les 11 heures du soir, M. de Bouillé loge avec les officiers de sa suite, hors des portes de Stenay ; donne ordre à un détachement du ci-devant Royal-Allemand, en garnison dans cette vil e, de monter à cheval et de se porter au village distant de trois quarts de lieue. A 3 heures du matin, le reste du régiment, à l'exception des chevaux de remonte et des recrues, reçoit l'ordre de se réunir au détachement.
« La municipalité de Stenay n'est pas avertie du départ de sa garnison, ni du lieu où elle se rend. Cette ignorance èt ce départ subit et nocturne excitent la défiance et l'inquiétude. Cependant un bataillon du 96e régiment, ci-devant Nassau, passe à Montmédy ; reçoit, au milieu de la même nuit, par un aide de campdeM.de Bouillé, l'ordre de se rendre à Dun, petite ville sur la Meuse, à 4 lieues de Varennes. Un détachement de chasseurs, ci-devant Champagne, en garnison à Montmédy, part au même instant, et par une autre route, sous les ordres de M. Klin-gin. Plusieurs compagnies de chasseurs partaient aussi de Dun et prenaient la route de Varennes.
« Ces mouvements extraordinaires, pendant la paix, des aides de camp par toutes les routes, rendent l'alarme générale. On court aux armes, les gardes nationales se réunissent et se mettent en marche. Deux heures après on apprend que le roi et la famille royale sont arrêtés a Varennes;
que Bouillé, dont l'objet est de protéger leur fuite, n'a pas réussi, et qu'il a pris le chemin le plus court pour sortir du royaume avec son escorte-
« Royal-Allemand est rentré à Stenay ; Nassau et le régiment de Champagne à Montmédy. Les officiers, sous-officiers et soldats de ces deux régiments se sont, aussitôt leur retour, présentés devant nous pour déclarer qu'ils étaient dans une ignorance absolue des motifs de leur marche. Nous avons l'honneur de vous adresser des expéditions des diverses déclarations, au nombre desquelles est celle du commandant et de l'ingénieur attachés à la place de Montmédy-. Presque tous les officiers de Royal-Allemand, le colonel de Nassau et le lieutenant-colonel de Champagne ont disparu.
« Les places aux extrémités frontières sont exposées aux premières hostilités. Nous supplions l'Assemblée nationale de jeter un regard sur nous. Les premiers soins du directoire se sont portés sur l'état de défense de la place de Montmédy. Sa situation sur un roc escarpé fait sa plus grande force, et sa proximité près de Luxembourg lui donne de l'importance. Nous tiendrons la main à ce que tous les canons soient mis en batterie. Nous visiterons les arsenaux. Des armes et des munitions seront distribuées aux gardes nationales. Notre patriotisme croîtra comme ia perversité de nos ennemis. (Applaudissements réitérés.)
€ Avant de finir cette lettre, nous croyons devoir observer qu'il n'existe d'autre garnison dans cette partie de la frontière, que des troupes allemandes qui ont été établies par M. de Bouillé pour l'exécution de son projet,
« Nous avons l'honneur d'être, ete.
« Signé : Les administrateurs du directoire du district de Montmédy. »
Extraits des registres du directoire de district de Montmédy.
« Ce jourd'hui
« A été déclaré, par le sieur Montidet en par-ticulier, qu'ayant été mis eu faction par M. Duplessis, lieutenant-colonel, le mardi 21, au lieu appelé le Calvaire, près Montmédy, à l'endroit où
se croisent les routes de Stenay, Carignan et Metz, il y est resté jusqu'à une heure après minuit; que M* Duplessis lui avait dit que s'il se présentait un courrier, il eût soin de le lui amener, et que M. Duplessis, dans l'intervalle de cette vedette, était venu différentes fois lui marquer son impatience de ne pas voir arriver le courrier ; qu'enfin il est passé à cheval en compagnie de M. Klinglin, de M. le colonel de Nassau et de plusieurs aides de camp, qui out pris tous ensemble la route de Stenay, ont déclaré que M. Duplessis avait rétrogradé et leur avait donné l'ordre de monter à cheval ; qu'ils avaient suivi MM. Klinglin et Duplessis, et s'étaient postés, comme il est ci-devant dit, sur la ville de Stenay et Dun; qu'aux approches de Stenay leurs officiers leur avaient défendu de communiquer avec ies bourgeois de ladite ville; qu'à leur retour à Montmédy le nommé Passart, brigadier-fourrier dudit régiment, avait dit à plusieurs d'entre eux qu'il voudrait, pour quatre doigts de sa main, que le détachement fût parti deux heures plus tôt; qu'au surplus on attaquerait de l'autre,côté. »
« Je soussigné, capitaine au corps royal du génie de Montmédy, employé à Montmédy, déclare n'avoir rien su ni participé en aucune manière aux mouvements qui ont eu lieu le 22 du mois de juin. En foi de quoi j'ai signé la présente déclaration.
« Montmédy,
« Signé : Boisset, « Capitaine au corps royal du génie. »
« Cejourd'hui, 23 juin 1791, à 3 heures de relevée, par-devant, etc... est comparu M. de Rau-mond, lieutenant du roi de Montmédy* qui a déclaré qu'il n'avait eu aucune connaissance du projet de M. de Bouillé quand il est venu loger à Montmédy; qu'il a logé à la ville basse : et après avoir visité la place, le lendemain 18 du présent mois, il a fait la revue du 98" régiment. Après avoir fait celle des chasseur, il a dîné chez M... avec les officiers de la garnison. Après le dîner, il est monté à cheval avec MM. d'Heimann et Klinglin pour aller faire la visite de l'endroit où il voulait établir un camp. Le 20, il est parti pour Stenay, et delà il a envoyé à Montmédy M. Rhedey, son aide de camp qui est venu chez ledit sieur comparant, le prévenir des mouvements des troupes autrichiennes qui marchaient sur Sierlong, et que M. de Bouillé était monté à cheval pour reconnaître la Meuse, et qu'il pourrait bien venir pendant la nuit, en priant ledit sieur comparant de lui garder un bouillon et un lit, et il n'est point venu; que M. Rhedey a déclaré audit sieur comparant qu'il venait par ordre du général pour faire cuire du pain et faire préparer de la viande et de la paille : il a commandé ces trois objets.
« Le soir même, M. de Klinglin est venu pour vérifier ce qu'avait fait l'aide de camp, et est allé coucher à la ville basse. Le lendemain matin 22, à 2 heures et demie, M. de Klinglin a fait battre la générale à la ville basse; que, sur le compte qui en a été rendu audit sieur comparant, il a envoyé l'ordre au major de la place, pour savoir par quel ordre la générale avait été battue, M. de Klinglin a dit que c'était par son ordre, qu'il venait de faire partir le deuxième bataillon du 98® régiment, ci-devant Nassau, et qu'il laisserait le premier bataillon à la ville haute. Il est parti avec la compagnie de chasseurs du 12e régiment, et n'est plus revenu à la ville, ajoute ledit sieur comparant, et offre d'affirmer que M. de Bouillé
ne lui avait jamais parlé du projet de favoriser la fuite du roi; que depuis 3 mois il n'a rien reçuduminisire,nide M.deM.Bouillé,depuisqu'il a étéquestion de réformer l'état-major: cedécret et les ordres étaient adressés au commandant du corps. Les deux détachements de Garignan sont pariis sur les ordres adressés par M. de Bouillé au commandant du 98e régiment et à celui de l'artillerie; que, d'après cet exposé, il est aisé de se peisuader que M. de Bouillé a laissé le lieutenant du roi à Montmédy dans la plus parfaite ignorance sur ses projets, n'étant pas assez connu de lui pour lui faire une pareille confidence, ne l'ayant jamais vu que deux fois. De ladite déclaration, mondit sieur a requis acte pour servir ce que de raison.
« Le tout fait en présence des officiers de Montmédy, et a signé. »
« Nous soussignés, au nom et comme représentant les caporaux et soldats d'infanterie ci-devant Nassau, certifions qu'ayant reçu les ordres pour nous rendre de Thionville à Sedan et y tenir garnison, nous partîmes le 18 juin et parvînmes tranquillement le 20 juin à Montmédy où le premier bataillon se sépara pour loger dans les villages circonvoisins. Le second bataillon eut ordre de rester jusqu'au 25 du courant pour y tenir garnison et attendre l'arrivée du 94e régiment d'infanterie. Nous reçûmes le même jour l'ordre d'y rester encore le 22, pour lequel nous fûmes payés *,en prêt et pain. Le 22, à 5 heures du matin, on battit la générale; les ordres lurent changés. Le second bataillon ayant eu ordre de partir, le premier bata lion logé dans les alentours fut rassemblé pour tenir garnison à la ville haute. Le second bataillon est parti d'ici à 6 heures du matin sans savoir où on le conduisait, ni pour quel objet.
« 11 eut dans la journée une autre marche et revint sans connaissance de cause, comme il convient à un régiment bien discipliné, soutenu par de braves officiers, de suivre exactement les ordres d'un cnef. Nous déclarons à Messieurs les administrateurs composant le directoire du district de Montmédy et à MM. les officiers municipaux de ladite ville, que nous regardons comme forcée la marche qu'on nous a fait faire; que nous aurions rejeté toute proposition qui aurait pu porter atieiute à notre honneur et à celui de notre régiment, qui, jusqu'à ce moment, a été sans tacne, et ne sera jamais réfraciaire à ce serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi.
« En conséquence de quoi, nous demandons que l'expédition de la présente qui sera déposée au secrétariat du district et de la municipalité de Montmédy, soit envoyée à l'Assemblée nationale, aux départements des Ardennes et de la Meuse et à tous les différents corps de ligne et imprimée à cet effet pour être rendue publique, pour nous maintenir dans toutes les voies de l'honneur et les droits des citoyens que nous avons acquis et mérités par noire conduite irréprochable. >» « Fait à Montmédy, le 23 juin 1791. »
(Suivent les signatures.)
« Cejourd'hui, 23 juin 1791, les gardes nationales de Montmédy étant en patrouille autour de leurs villages ont aperçu trois personnes, paraissant des militaires, conduites par un habitant connu (jour être de Chauvenet, le sieur Hubert, qui s'est esquivé; lesquels trois militaires, se disant officiers du régiment Royal-Allemand, en garnison à Stenay, quoique n'en portant aucune
marque. Leur ayant demandé s'ils étaient munis de passeports, ils ont répondu qu non. Comme ils nous ont paru prendre un chemin pour entrer chez l'étranger, nous leur avons déclaré qu'en conséquence des ordres que nous avons reçus récemment, nous les arrêtions, et de suite les avons arrêtés et conduits dans la maison de M. le curé du lieu, où étant, M. le curé, maire, leur a demandé leurs noms.
« Ils ont répondu, d'abord l'un d'eux, se nommer de Mandell, lieutenant-colonel, commandant le régiment Royal-Allemand; le second, Moracin, capitaine; le troisième, Tinlot; ledit sieur chevalier de Mandell ayant tiré de sa poche son épaulette et sa croix de Saint-Louis, qu'il a placés sur son habit. Sur quoi ledit sieur curé, maire, a convoqué les officiers municipaux pour dresser procès-verbal d'arrestation desdits officiers, pour être, lesdits procès-verbaux, envoyés aux maire et officiers municipaux de Montmédy, pour y être statué ainsi qu'il appartiendra.
« Fait à Montmédy, les jour, mois et an que dessus. »
Suit la teneur de l'arrêté du directoire de district, pris en conséquence, qui ordonne l'arrestation des trois officiers ainsi qu'il suit :
« Ordonne l'arrestation des personnes dont il s'agit dénommées au présent procès-verbal, et des effets, armes, munitions, espèces d'or et d'argent, chevaux et voitures dont ils peuvent être porteurs; et seront, lesdites personnes et choses arrêtées, conduiies et escortées par la garde nationale du district de Montmédy, et de toutes autres municipali és requises à cet effet, au directoire du district de Sedan, sans aucun délai; recommande aux districts, municipalités et gardes nationales, de. donner tous leurs soins au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, et d'exécuter ponctuellement les dispositions des susdits arrêtés. »
« Cejourd'hui
« Il3 ont demandé que la présente délibération fut enregistrée sur le registre du directoire, comme un monument de leur civisme et
de leur adhésion à la Constitution de l'Empire, ' de laquelle déclaration les administrateurs et procureur-syndic ont donné acte auxdits officiers et sous-ofticiers, et ont déclaré que l'expédition d'icelui serait tout présentement adressée tant aux corps administratifs qu'aux directoires de départements ; et pour d'autant mieux rendre hommage à la pureté des intentions desdits officiers et sous-officiers, que lesdites pièces seront, à leur réquisition, imprimées et affichées. » (Applaudissements.)
« Cejourd'hui,
« Messieurs les officiers du régiment d'infanterie, ci-devant Nassau, se sont rendus à ladite salle, ont mis sur le bureau la déclaration dudit* corps, en date de cejourd'hui, par laquelle ils manifestent qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'objet du mouvement des troupes qui a eu lieu hier 22 du courant, et que lesdits officiers étaient prêts à affirmer ladite déclaration pour effacer les soupçons injustes que le public annonce avoir conçus sur leur façon de penser.
« Signé : De Lacroix, Chombourg, « Bérenger, etc., etc. »
Suit la teneur de la déclaration ainsi conçue :
« Sur la réquisition de M. Bérenger, lieutenant-colonel, commandant le régiment ci-devant Nassau, en l'absence du colonel, il a été fait part aux membres du corps des officiers dudit régiment, qui s'étaient rendus chez lui pour le prier de vouloir bien se joindre à eux pour déclarer au district et à la municipalité de cette ville, qu'ils étaient dans là parfaite ignorance de l'objet du mouvement qui a eu lieu hier 22 du courant, et qu'ils étaient prêts à affirmer pour effacer les soupçons injustes que le public annonce avoir conçus sur leur façon de penser; le conseil a délibéré qu'il se transporterait sur-le-champ à la municipalité et au district de cette ville, pour leur faire part de la résolution du corps de Messieurs les officiers.
« Fait et délibéré au conseil de Montmédy, les jour, mois et an que dessus.
« Sur quoi le directoire a donné acte, au corps des officiers présents, de ladite délibération et du dépôt qu'ils ont fait au secrétariat du district ; et à l'instant ayant été fait lecture du décret du 21 juin présent mois et de la délibération du lendemain du directoire du département de Ja Meuse, Jedit corps dés officiers, collectivement et en particulier, a juré de n'empêcher directement ni indirectement leur exécution, mais au contraire de la protéger de tout leur pouvoir.
Ledit directoire voulant donner à Messieurs les officiers des preuves de la publicité qu'ils désirent donner à la déclaration qu'ils viennent de faire, et de leur adhésion auxdits décrets, a arrêté, en présence du conseil général de la commune de Montmédy, que l'expédition'dudit arrêté sera envoyée au Corps législatif, aux départements des Ardennes et de la Meuse, pour que ledit corps reçoive la justice qu'il a méritée, etc... »
(L'Assemblée renvoie cette adresse et les pièces y jointes aux comités des rapports et des recherches réunis.)
Adresses des municipalités de Dôle, de Gié-sur-Seine, de Gisors, d'Huningue, d'Eu, de Cour 1er on, de Dunkerque, de VUleneuve-VArchevêque, de la Remuée, district du Havre ; de la Charité-sur-Loire,
de VUlepreux, du Havre, de Saifit-Dhier, de Provins, de Blois, de la ville d'Amiens et gardes nationales réunies, de Vierzon, de Langres et de Reims, qui* à l'exemple des administrateurs des districts et des départements, présentent à l'Assemblée nationale l'hommage de leur admiration, et d'un entier dévouement pour l'exécution de tous ses décrets, lui rendent compte des mesures promptes et vigoureuses qu'ils ont prises pour l'ordre public et mettre la patrie en état de défense.
La commune de Dôle fait part d'un arrêté qu'elle a fait pour enrôler tous les citoyens capables de porter les armes.
Les municipalités de Gié-sur-Seine et de Cour-teron s'obligent de fournir toutes les gardes nationales qui leur seront demandées, et de les nourrir et entretenir à leurs frais, tant que la patrie sera en danger.
La municipalité de la Remuée annonce qu'un détachement de la garde nationale du Havre, envoyé pour faire visite dans le château de Mare-fosse, soupçonné de renfermer un dépôt d'armes, a reconnu que ces soupçons étaient mal fondés; que ce détachement s'est comporté, dans son expédition, avec tant de décence et d'honnêteté, que M. d'Eprémesnil leur en a publiquement témoigné sa satisfaction.
Enfin, la municipalité de'Reims envoie un procès-verbal d'arrestation, dressé le 24 du présent, contre le3 sieurs Joseph et Xavier d'Urre et leurs domestiques.
(L'Assemblée renvoie l'adresse et les pièces y jointes aux comités des recherches et des rapports réunis.)
Je demande que le comité militaire rende compte, le plus promptement possible, des mesures militaires prises dès l'instant sur les villes de Sedan, Stenay et Montmédy : car ces villes me paraissent dans une telle agitation, ainsi que les corps qui les composent dans ce moment-ci, qu'il peut y avoir une mesure du moment à prendre.
, au nom des cqmités des rapports et des recherches réunis. Les comités réunis étaient rassemblés dans le moment où, sur la proposition de M. Prieur, vous avez décrété là translation à Paris des 3 officiers du régiment deRoyal-Allemand et des autres personnes qui sont détenues dans les prisons de Verdun; il n'a pu, sur-le-champ, vous faire remarquer les inconvénients de cette translation et vous soumettre les observations dont je suis chargé de vous rendre compte. :
Les personnes dont vous avez ordonné le transport dans les prisons de Paris ne sont pas les seules qui soient arrêtées pour le même fait; par conséquent, la disposition que vous avez prise devait avoir une disposition générale; et votre comité n'a pas cru qu'il devait vous proposer cette mesure. Voici, Messieurs, quelles sont ses observations; il a pensé qu'il était peut-être convenable, et pour la sûreté des personnes détenues, et pour acquérir les preuves des faits dont vous désirez avoir la connaissance la plusentière,dene pas réunir dans un même lieu tous ces individus, de ne pas les transférer dans un moment où vous savez que toutes les routes sont garnies d'un peuple nombreux qui a les plus vives inquiétudes et que l'on pourrait peut-être égarer et porter à des excès dont il se repentirait contre des personnes qui sont accusées. J'ajouterai, pour
appuyer cette opinion, que cette après-midi il y a eu un mouvement à la Conciergerie où ont été transférées les personnes arrêtées hier.
Ainsi, je crois que ces observations du comité seront de quelque valeur. D'ailleurs, dans ce moment-ci, que voulez-vous acquérir? La connaissance des faits qui ont eu lieu dans les différentes parties de 1 Empire. Or, la connaissance de ces faits ne peut mieux s'acquérir que dans le lieu où les personnes soot arrêtées.
Je demande donc le rapport du décret, puisqu'il a été rendu dans celte séance, et que l'Assemblée ordonne que les personnes arrêtées seront détenues dans le lieu de leur arrestation, si ce lieu est sûr, ou transférées dans la ville la plus prochaine, si Vous croyez que le lieu où elles sont n'est pas convenable.
Je demanderais ensuite à l'Assemblée de vouloir bien adopter une autre disposition. Il y aura
S eut-être des mesures ultérieures à prendre avant e vous faire un rapport général, votre comité vous les présentera. Il n'a pas la présomption de croire que toutes ses mesures seront adoptées, mais il vous demande dé ne pas en adopter avant de l'avoir entendu, parce qu'il serait très possible que les mesures que votre comité prendra puissent contrarier ces dispositions. . (La motion de M. Muguet de Nanthou est adoptée.)
lève la séance à neuf heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Voici une lettre des commissaires envoyés dans les départements du Nordt du Pas-de-Calais et de l'Aisne t
« Douai, le
« Messieurs,
« Nous nous étions proposé de commencer à Arras l'exercice des fonctions dont l'Assemblée nationale nous a honorés : mais nous nous trouvons dans l'impossibilité de foire exécuter votre décret du 22 de ce mois, relativement au serment des troupes. Cette loi énonce bien la formule du serment, mais elle ne prescrit pas la forme dans laquelle le serment doit être prêté. Nous avions pensé pouvoir appliquer aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons les formalités ordonnées par la loi des 11 et 13 juin, et nous nous sommes bientôt aperçus que cette application était impossible-, le défaut dénonciation sur les formes 4 observer pour la réception du serment a donné lieu à plusieurs objections qui nous ont été faites par quelques officiers généraux et à des difficultés que l'Assemblée nationale peut seule faire cesser.
Nous vous demandons instamment de vouloir bien, par la plus prompte décision, nous
« Nous partons aujourd'hui pour la frontière avec M. de Rochambeau, et nous Informerons l'Assemblée des dispositions qui sont ou qui auront été faites pour la sûreté de l'Etat. La plus grande tranquillité règne dans les départements que nous ayons parcourus. Les corps administratifs, les municipalités et Icb gardes nationales montrent l'activité ia plus infatigable*
« Le départ du roi a développé dans toutes les âmes une nouvelle énergie et son arrestation a fait éclater une joie presque universelle. Le peuple aime et bénit la Révolution; la confiance dans l'Assemblée nationale est sans borne; toutes les espérances se concentrent maintenant en elle seule. La grandeur que vous avez montrée depuis la fuite du roi accable vos ennemis, et vous êtes plus que jamais invinciblement forts de toute la puissance de l'opinion publique.
« 11 nous est impossible de donner, quant à présent, des renseignements bien exacts sur les dispositions des officiers. Nous aimons à croire qu'eilès sont telles qu'elles doivent être; mais il y a des incertitudes qu'il serait dangereux de prolonger trop longtemps ; la prestation du serment apprendra à la nation qui elle doit compter pour ses amis ou ses ennemis, et nous réitérons nos instances pour que l'Assemblée accélère le moment où nous pourrons demander le serment des troupes.
« Quelques officiers tiennent de se souiller de la plus infâme désertion en passant sur le territoire étranger. Presque tous ceux du lw régiment, ci*devaut Colonel-Général, infanterie; quelques-uns du 22* régiment, ci-devant Viennois; plusieurs du 12*, ci-devant Auxerrois, en garnison à Condé, sont au nombre des traîtres dont la France est enfin délivrée.
D'après les lettres écrites à M. de Rochambeau, par les officiers généraux qui sont sous ses ordres, et qu'il nous a communiquées, on ne peut avoir de doute sur les dispositions des officiers qui sont restés attachés à ces différents corps et sur la fidélité des soldats.
Nous avons été informés ce matin, que deux officiers du régiment de Penthièvre, en garnison à Douai, ont été arrêtés par la garde nationale, & OrchieS, en passant dans le pays étranger; ils ont fait feu sur la patrouille qui a riposté : l'un d'eux a été blessé; heureusement ils ont été saisis et conduits dans les prisons de Lille. L'accusateur public a vraisemblablement rendu plainte contre eux, et nous nous ferons rendre compte incessamment de l'état de la procédure.
« Deux administrateurs du département du Pas* de-Calais sont arrivés cette nuit à Douai, pour nous informer d'une fermentation assez vive qui a eu lieu à Saint-Omer le 25 de ce mois : nous avons chargé ces deux administrateurs de se rendre aussitôt à Saint-Omer pour y apaiser les troubles, s'ils existent encore.
« Nous avons la certitude que le directoire du district, la municipalité, la société des amis de la Constitution, la garde nationale et les troupes de ligne ont pris les moyens les plus efficaces pour faire cesser le désordre* Nous rendrons compte à l'Assemblée des détails de cet événement lorsque nous aurons eu les renseignements que nous avons ordonné de recueillir.
Nous ne devons pas laisser ignorer à l'Assemblée nationale que son adresse aux Français a été reçue avec transport par les citoyens des villes que nous avons parcourues, et que cette réfutation d'un écrit suggéré sans doute à un monarque abusé est regardée comme la seule réponse qui doive être faîte aux vaines objections des ennemis de la Constitution.
« Les députés de l'Assemblée nationale, commissaires dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne,
« Signé : de Biron. Boùllé, Alquier. >»
, au nom du comité militaire. La difficulté que présentent MM. les commissaires n'en est pas une. Vous avez décrété que le serment dont la formule a été prescrite mardi dernier serait substitué à l'ancien serment décrété ; en conséquence, samedi dernier, le comité militaire s'est occupé avec M. Duportail à rédiger les ordres que devaient recevoir les officiers. Ces ordres ont dû partir dimanche, et les plus retardés lundi. Conséquemment il y a grande apparence que les ordres du ministre se sont croisés avec la lettre des commissaires et qu'à présent tout est éclairci.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente pour la journée du 25 juin.
Je suis prié, Messieurs, de faire hommage à l'Assemblée d'une gravure relative à la Révolution ; c'est une allégorie en l'honneur d'Honoré Riquetti de Mirabeau : elle est de M. Houin. (Applaudissements.)
, au nom des comités diplomatique, des rapports et des recherches réunis. Messieurs, d'après le renvoi que vous avez ordonné à vos comités des rapports et des recherches réunis au comité diplomatique, nous vous proposons d'accorder la liberté de sortir du royaume aux étrangers qui sont actuellement en France èt même aux négociants français, pourvu que la qualité des uns et des autres soit suffisamment constatée.
Les arrestations faites à Verdun, à Metz et en d'autres lieux, et la nécessité des recherches qui peuvent assurer la sûreté publique et la vengeance des crimes du 21, si hautement et si unanimement réclamée par la nation, ne nous ont pas paru permettre que l'on ouvrit encore, et dès ce moment, le passage hors du royaume à tous ceux qui se présenteraient indistinctement.
Voici notre projet de décret r
« L'Assemblée nationale, sur le rapport fait au nom des comités des rapports, des recherches et diplomatique, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La libre sortie du royaume ne sera permise, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, qu'aux étrangers et aux négociants français, avec lês précautions qui vont être indiquées pour les uns et pour les autres. » (Adopté.)
Art. 2.
« A l'égard des étrangers qui se trouvent à Paris, ceux qui sont nés ou domiciliés dans un Etat ou royaume qui entretient un ambassadeur ou ministre résidant en France seront tenus de se' munir d'un passeport du ministre des affaires étrangères, accordé sur l'attestation écrite et signée
desdits ambassadeurs ou résidents. Ceux qui sont nés en d'autres pays prendront également un passeport du ministre des affaires étrangères, qui sera accordé sur l'attestation de la municipalité de Paris, constatant qu'ils sont connus pour étrangers et habitants de ia capitale depuis tel temps. (Adopté.)
Art. 3.
Les étrangers habitant dans les autres villes de France Se muniront de passeports signés de la municipalité du chef-lieu du district qu'ils habitent, ainsi qu'il vient d'être expliqué, sans avoir besoin de celui du ministre. » (Adopté.)
L'article 4 est ainsi conçu :
« Les négociants français qui voudront sortir du royaume seront également munis d'un passeport de leur municipalité, et les officiers municipaux attesteront la vérité des faits et indications y contenus. »
Je demande que les passeports soient délivrés par les municipalités des chefs-lieux de districts habités par les négociants.
, rapporteur. J'adopte.
Je demande qu'il y ait une disposition pour que ies courriers des négociants puissent sortir du royaume.
, rapporteur. Il est bien simple d'accorder aux courriers qui sont envoyés par les négociants la même liberté qu'aux négociants eux-mêmes, mais avec les mêmes précautions d'inspection et de vigilance
3ue pour les négociants. On peut en faire mention
ans l'article si l'Assemblée l'ordonne. (Oui! ouï!)
Voici comment on pourrait rédiger 1 article :
Art. 4.
Les négociants français et courriers envoyés par lesdits négociants, qui voudront sortir du royaume, seront également munis d'un passeport de la municipalité du chef-lieu du district qu'habitent lesdits négociants; et les officiers municipaux attesteront la vérité des faits et indications y contenues. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 5, ainsi conçu :
« Ceux desdits négociants, qui, s'étant mis en route avant le décret du 21 du présent mois, ne pourront attendre l'arrivée d'un passeport de leur propre municipalité, s'en procureront un de quelque autre municipalité plus Voisine, où ils auront des correspondants et amis en état d'attester aux officiers municipaux leur qualité de négociant. »
Il faut mettre ici le même amendement de M. de Wimpfen à l'article 4 :
, rapporteur. J'adopte ; voici l'article :
Art. 5.
« Ceux desdits négociants, qui, s'élant rais en route avant le décret du 21 du présent mois, ne pourraient attendre l'arrivée d'un passeport de leur propre municipalité, s'en procureront un de quelque autre municipalité du chef-lieu de dis-
trict plus voisine, où ils auront des correspondants et amis en état d'attester aux officiers municipaux leur qualité de négociants.» (Adopté.)
, rapporteur. Voici l'article 6 :
« La sortie des armes, munitions, chevaux (autres que ceux qui servent aux courriers, aux étrangers, aux négociants, aux conducteurs de voiture), et celle de matières et espèces d'or et d'argent, restent également prohibées jusqu'à nouvel ordre. »
Un membre propose de prendre surtout des précautions pour empêcher l'exportation des espèces par les ports-de mer.
, rapporteur. J'adopte et je rédige l'article comme suit :
Art. 6.
« La sortie des armes, munitions, chevaux (autres que ceux qui servent aux courriers, aux étrangers, aux négociants, aux conducteurs de voiture), et celle de matières et espèces d'or et d'argent, notamment par tout port de mer, restent également prohibées jusqu'à nouvel ordre. » (Adopté.)
, rapporteur. Voici le dernier article ;
« Tous les passeports contiendront le nombre des personnes à qui ils seront donnés, la paroisse habitée par ceux qui les auront obtenus, lesquels seront obligés de signer sur le3 registres des passeports et sur les passeports eux-mêmes. »
Un membre : Les mesures que propose M. le rapporteur sont insuffisantes ; je voudrais qu'on exigeât les signalements. Car alors on ne peut pas tromper non seulement par le passeport, mais par les certificats.
, rapporteur. J'adopte et je rédige comme suit l'article :
Art. 7.
« Tous les passeports contiendront le nombre des personnes à qui ils seront donnés, leur nom, leur âge, leur signalement, la paroisse habitée par ceux qui les auront reçus, lesquels seront obligés de signer sur les registres des passeports et sur les passeports eux-mêmes. » (Adopté.)
, au nom des commissaires de la caisse de l'extraordinaire. Vax l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que le brûlement d'assignats qui se fera vendredi prochain sera de 10 millions; ainsi la somme des assignats brûlés se monte à 180 millions.
M.Duiles, officier hollandais au service de la France, demande à prêter ie serment.. (Oui ! oui !)
est introduit à la barre.
lit la formule du serment.
Je le jure! (Applaudissements.)
Une députation des vainqueurs de la Bastille demande à prêter le serment. (Oui! oui!) (La députation est introduite.)
L'orateur de la députation promet de nouveau à la nation de vivre et de mourir pour le maintien de la Constitution.
« Ce n'est pas, dit-il, l'habit militaire, le fusil armé de plomb et de fer qui donnent la valeur; cette noble vertu s'accommode de toutes les armes : c'est elle qui vient encore d'armer des bras nerveux avec ces piques, ces faux, ces fers acérés, qui sont l'effroi des ennemis de notre Constitution.
« Pères de la patrie, vous restreignez à 100,000 braves le nombre des auxiliaires de nos fidèles camarades des troupes de ligne : jaloux de partager leurs dangers et leur gloire, les vainqueurs de la Bastille accourent payer leur tribut. Une grande partie de nous se dévoue; nous irons punir les fourbes, les parjures et surtout les tyrans. »
répond :
« A la première époque de notre Révolution, votre courage a été illustré; vos noms ont été consacrés dans le cœur de tous les amis de la liberté, et ont orné les plus belles pages de notre histoire.
« Le moment actuel présentait d'abord la patrie en danger, et les vainqueurs de la Bastille ont dû offrir leurs bras avec empressement, et montrer autant de zèle pour conserver la liberté, qu'ils avaient mis de courage pour aider à la conquérir. L'Assemblée nationale, qui n'a pas perdu le souvenir de vos premiers titres à la reconnaissance publique, les voit avec plaisir se multiplier en ce moment par vos efforts. Elle a vu les victimes du despotisme perdre leurs chaînes : par vos soins elle verra la paix régner; ou si l'on tentait de la troubler, elle verra les despotes eux-mêmes frémir, à votre vue, du danger de porter à leur tour les chaînes que vous avez brisées.
« L'Assemblée vous invite d'assister à sa séance. »
Plusieurs citoyens employés aux travaux publics demandent à prêter le serment. (Oui 1 oui!)
(Ces citoyens sont introduits à la barre.)
Un (Centre eux prête en leur nom le serment de fidélité à la nation. Il fait de respectueuses représentations sur le décret qui fixe l'époque de la cessation des ateliers de charité et demande le rapport de ce décret. Il jure que, dans tous les cas, ils ne seront jamais infidèles à leur serment.
répond :
« L'Assemblée nationale a, par ses travaux, des droits à votre confiance; elle ne perdra point de vue ce qui peut consolider une Constitution qui a pour base les droits des hommes, et pour but la félicité publique. Croyez que la France est libre, qu'elle peut avoir besoin de votre courage, mais qu'en l'employant contre les ennemis de la patrie, et qu'en donnant l'exemple de la soumission aux lois, vous assurerez à jamais à tous les citoyens l'exercice de tous leurs droits.
« L'Assemblée nationale prendra en considération l'objet de vos demandes ; elle vous a écoutés avec intérêt, et vous invite, si vos travaux vous le permettent, d'assister à sa séance. »
Un membre demande que l'Assemblée veuille bien entendre, dans la séance de ce soir, un rapport du comité colonial.
(Cette motion est adoptée.)
, au nom du comité de mendicité. Messieurs, vous avez rendu le 29 mars dernier un décret par lequel vous assurez l'entretien des travaux publics et dépôts de mendicité, et quant aux hôpitaux vous avez dit que le Trésor public continuerait de rembourser tous les 3 mois les dépenses faites pour les enfants trouvés dont les dépenses montent à 1,900,000 livres, mais seulement sur le certificat du directoire de district visé par le directoire du département.
Le ministre de l'intérieur vous représente que cette disposition excite des réclamations de plusieurs hôpitaux qui, ayant perdu une grande partie de leurs revenus, qui ne peuvent que lentement être remplacés par les sous additionnels, se trouvent dans l'impossibilité de faire les avances qu'ils prenaient sur leurs revenus; et il vous propose d'autoriser la trésorerie à faire payer par approximation les sommes destinées aux enfants trouvés par avances, sauf à régler les comptes de clerc à maître, dans les 3 derniers mois de l'année.
Le comité de mendicité et celui des finances n'ont vu à ces arrangements, qu'ils ont reconnus nécessaires,aucun inconvénient; en conséquence, ils vous proposent le projet de décret suivant i
« L'Assemblée nationale, amendant le décret du 29 mars, article 3, décrète ce qui suit :
« La trésorerie nationale est autorisée à payer aux hôpitaux chargés d'eufants trouvés, dont l'entretien a été décrété devoir être supporté pour l'année 1791 par le Trésor public, les trimestres d'avance, à la condition de retenir sur les 3 derniers mois de l'année les avances qui auraient pu être faites en excédent de dépenses; les comptes de ces dépenses, faits de clerc à maître par les hôpitaux devant toujours être certifiés par les directoires de district et visés par les directoires de département.
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des finances, fait lecture d'une lettre des commissaires du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui prient l'Assemblée d'ordonner à ses comités de nommer des commissaires pour raccorder les décrets sur la caisse de l'extraordinaire qui sont différents les uns des autres et de les charger de lui en faire le rapport dans le plus court délai.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités des finances, d'aliénation et de la caisse de l'extraordinaire.)
Un courrier qui a été expédié de Mézières apporte la lettre suivante :
« Mézières, le
« Messieurs,
« Nous avons l'honneur de vous adresser les pièces -trouvées dans les mains de 3 officiers du 15e régiment de cavalerie, ci-devant Royal-Allemand, qui ont été arrêtés dans le ressort de notre département. L'ordre du roi, qui en fait partie, et les déclarations du lieutenant-colonel de ce régiment, consignées dans le procès-verbal qu'en a rédigé le district de Sedan, nous ont paru des pièces trop intéressantes pour les confier au hasard de ia poste, qui, dans les circonstances actuelles, ne présente pas la plus grande sûreté.
« Nous prenons, en conséquence, Messieurs, le parti de vous les envoyer par un courrier extraordinaire. Vous verrez, par la délibération du directoire, que nous nous sommes regardés comme incompétents pour prendre un parti sur le compte de ces 3 officiers. Nous avons pensé qu'il n'appartenait qu'au Corps législatif de prononcer sur la question infiniment intéressante de savoir quel genre d'accusation peuvent provoquer les pièces que vous remettra notre courrier. Nous avons pris d'ailleurs les mesures les plus convenables pour assurer l'arrivée à l'Assemblée nationale des officiers arrêtés. Mais, dans la crainte que leur entrée dans la capitale les expose à quelques mouvements populaires, nous prions, par lettre première, M. le commandant général de la garde nationale, de leur procurer sûreté et de les dérober à toute violence; cette précaution nous a été dictée par l'esprit de justice qui nous anime. Nous l'avons puisée dans la Constitution, l'ouvrage du Corps législatif. Les 3 officiers de de Royal-Allemand sont partis hier à 2 heures du soir ; ils ne pourront arriver à Paris que mardi prochain. Nous formons le vœu le plus ardent pour que leur entrée dans la capitale soit efficacement protégée. Nous envoyons à l'instant à Givet les commissaires chargés de constater les causes de la mésintelligence qui divise le régiment d'Alsace et de Deux-Ponts. Nous ne désespérons pas qu'ils parviennent à ramener cette partie de la troupe de ligne à la subordination à laquelle ils vont les inviter au nom de la patrie et de la loi.
« Nous sommes, etc...
« Signé : Les administrateurs « du département des Ardennes.
« Extraits des pièces envoyées à VAssemblée nationale.
« Ordre du roi par lequel il annonce que, son intention étant de se rendre à Montmédy, le 20 juin prochain, il est ordonné au sieur de Bouillé de placer des troupes ainsi qu'il le jugera convenable pour la sûreté de sa personne et celle de sa famille sur la route de Ghâlons-sur-Marne à Montmédy, le rendant responsable des ordres qu'il leur donnera.
« Signé : Louis. »
Ensuite est écrit :
« Il est enjoint à M. Mandell, aux officiers, sous-officiers et cavaliers du régiment Royal-Allemand, d'exécuter et de faire exécuter le plus grand ordre.
« Signé ; de Bouillé. »
« Procès-verbal dressé par les gardes nationales de Silly-Montlibert, étant en patrouille autour de leur village, par lequel ils arrêtent le le sieur chevalier de Mandelle, lieutenant-colonel èt commandant du régiment de Royal-Allemand ; le sieur Moracin, capitaiue audit régiment.
« En suite de la délibération est une réquisition des maire et officiers municipaux au district de Sedan, de leur envoyer des secours, parce que l'adjudant dudit régiment les avait menacés, au nom des cavaliers, de ravoir bientôt leur lieute-nant-colonel, réclamation desofficiers et cavaliers de Royal-Allemand, par laquelle ils redemandent le sieur Mandell.
« En suite de cette réclamation est un certificat desiofficiers municipaux de la ville de Stenay,
qui assurent que le sieur Mande}} leur a toujours montré du zèle et du patriotisme, et que la réclamation faite de sa personne mérite tous les égards.
a Délibération du directoire du district et de la municipalité de Sedan, par laquelle ils déclarent ne pouvoir avoir égard à ia réclamation du régiment,
« Prccès-verbal dressé par les administrateurs du directoire du district de Sedan, et les mem-bres composant le conseil général de la commune de ladite ville, contenant le signalement desdits 3 officiers, ledit procès-verbal contenant aussi interrogatoire.
« Déclaration faite par le sieur Simonin, adjudant de Royal-Allemand, par-devant le directoire de district et le conseil générai de la commune de Sedan, dans laquelle, entre autres choses, il avoue que M. de Bouillé a fait donner 200 louis pour être partagés entre eux.
« Lettre de M. de Baxraann, datée de Stenay, à M, Mandeil, par laquelle il lui témoigne entre autres choses les regrets du régiment sur ja situation-»
Plusieurs membres demandant le renvoi aux comités des rapports et des recherches.
A l'occasion des officiers dont il s'agit, l'arrêté se trouve en contradiction aveG le décret rendu hier. Vous devez vous rappeler que l'Assemblée nationale a ordonné hier, par un décret, que ces trois officiers seraient interrogés au lieu de leur arrestation.
Plusieurs membres : Mais ils arrivent ce soir.
Un membre : Il faut rapporter le décret d'hier.
On vous a prié hier de ne rien décider à cet égard sans avoir entendu les comités des rapports et des recherches. Je demande que l'affaire y soit renvoyée.
(L'Assemblée décrète le renvoi aux comités des rapports et des recherches.)
, au nom du comité d'alié-nation, propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par lé décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir :
« A la municipalité de Rouen, département de la Seine-Inférieure, pour la
somme de............. 1,799,944 1. 14 f. 11 d.
« A celle de Montoire, département de Loir-et-Cher, pour celle de.... 304,620 16 8
« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimation respectifs, annexés à la minute du procès^verbal de ce jour,» *
(Ce décret est adopté.)
, un des commissaires chargés de recevoir les déclarations du roi et de la reine.
Nous venons de recevoir ud billet du roi par lequel il nous prie de passer chez lui de onze heures à midi, ayant quelque chose à nous dire. Comme notre mission en qualité de commissaires est finie, dous ne croyons pas devoir prendre sur nous de nous rendre à cette invitation, h moins que l'Assemblée ne nous y autorise.
Plusieurs membres : Oui 1 oui ! il faut y aller.
(L'Assemblée, consultée, autorise à l'unanimité ses commissaires à. se rendre chez le roi.)
, au nom du comité des contnbutions publiques. Messieurs, vers la fin du mois de mai, vous avez rendu un décret contenant les dispositions nécessaires pour acçé* lérer ia rentrée des impositions- Je viens aujourd'hui, au nom de votre comité, vous présenter divers articles relatifs au même objet,.
Voici notre projet de décret:
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit i
« Art. 1er. Dans les communautés dont les matrices de rôles n'auront pas été déposées au secrétariat du district ayant le 15 juillet prochain, les contribuables payeront, sur les contributions foncière et mobilière de 1791, un acompte, dont le montant sera égal à la moitié de leur cotisation dans les rôles des impositions directes de 1790.
« Art. 2- La moitié de cet acompte sera payable avant le 31 juillet, un quart avant le 31 août, et le dernier quart avant le 30 septembre prochain.
« Art. 3, A cet effet, dans les communautés qui n'auront pas encore nommé le receveur, les officiers municipaux et notables choisiront un des habitants de la communauté pour être dépositaire des sommes qui devront être ainsi payées par acompte, et le proclameront le premier dimanche qui suivra la publication du présent décret.
» Art. 4. Les officiers municipaux et notables, assistés du collecteur porteur des rôles de 1790, et en présence des habitants assemblés, commenceront par inscrire leurs propres noms, et le montant total de leurs impositions de 1790 ; ils en payeront aussitôt le quart, qui sera la moitié de l'acompte demandé.
* Les autres contribuables seront inscrits à la suite, et effectueront aussi le payement du quart de leurs impositions de 1790 avant le 31 juillet prochain,
« Art, 5, Les contribuables qui voudront anticiper leurs payements, ou même donner des acomptes plus considérables, le pourront faire valablement entre les mains du dépositaire ou receveur,
« Art. 6. Chaque contribuable sera inscrit sur le registre, sous un numéro, et il lui sera donné, sous le même numéro, par le dépositaire ou receveur, quittance de ses payements.
« Art. 7. Conformément à l'article 10 du.titre V de la loi du 1er décembre 1790. tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution, pour comptant, sur le prix des fermages ou loyers.
« Art. 8. Ces payements seront imputés sur les contributions foncière et mobilière des contribuables; et dans le cas où les payements faits par un fermier excéderaient la somme à laquelle il sera cotisé aux rôles de 1791, l'imputation de cet excédent se fera sur ia cote du propriétaire à la contribution foncière,
« Art. 9. Chaque semaine, le receveur ou dépositaire versera entre les mains du receveur de district, les sommes qu'il aura reçues dans )a semaine précédente.
« Art, 10, Le receveur de district délivrera au receveur ou dépositaire de chaque communauté, un récépissé de chaque versement qui aura été fait dans sa caisse.
« Art. 11. Les récépissés délivrés par le receveur du district seront imputés sur les contributions foncière et mobilière de la communauté.
« Art. 12. Les membres du directoire du district formeront, de quinzaine en quinzaine, un bordereau indicatif de la totalité des sommes recouvrées par le receveur du district, et l'adresseront aux commissaires du roi et à la trésorerie nationale.
« Art. 13, Dans les villes qui étaient abonnées et tarifées pour partie de leurs impositions directes, l'acompte sera de la totalité des contributions imposées en 1790.
« Art. 14. Aussitôt que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière de 1791 seront rendus exécutoires, les officiers municipaux se feront représenter le rôle des sommes payées acompte, et feront d'abord, sur le rôle de la contribution mobilière, article par article, l'émargement des sommes payées pour acompte par chaque contribuable.
« Dans le cas où l'acompte payé excédera la cote de contribution mobilière, rexcédent sera émargé de la môme manière sur le rôle de la contribution foncière.
« Enfin, pour les acomptes payés par les fermiers ou locataires, qui excéderaient leur cotisation aux rôles des contributions foncière et mobilière, il en sera fait émargement aux articles des propriétaires.
« Art. 15, Tous les émargements des payements acompte étant opérés sur les rôles, tant de la contribution fopcière que de la contribution mobilière, le registre desdits payements acompte restera déposé aux archives ae la municipalité ; et les récépissés, étant entre les mains du dépositaire, seront remis par lui au receveur des contributions foncière et mobilière de 1791, après que lesdits récépissés auront été visés par les officiers municipaux, et qu'ils auront vérifié que les sommes versées entre les mains du receveur ou dépositaire forment le même total que celui des récépissés qui lui auront été délivres par le receveur du district. »
Plusieurs membres proposent divers amendements sur ce projet de décret.
Il me semble qu'il faut insérer à la fin de l'article 4 une disposition tendant à ce que ceux des contribuables qui n'auront pas satisfait à leur obligation dans les termes prescrits y seront contraints.
(Cet amendement est adopté.)
Je demande qu'il soit mis à la fin de l'article S une disposition portant que lorsque l'acompte d'un contribuable excédera la somme à laquelle il doit être imposé, il lui sera fait restitution du surplus.
(Cet amendement est adopté.)
Je demande, par amendement à l'article 9, que le receveur ou dépositaire ne verse que tous les mois entre les mains du receveur du district.
(ci-devant Delley d'Agier) Ce serait trop long; je demanderais que le receveur fût tenu de verser toutes Jes semaines lorsqu'il ne serait pas obligé de se déplacer, et, lorsqu'il y serait obligé, qu'il fit le versement tous les mois.
Je demande que dans tous les cas le délai soit porté à quinzaine.
Comment pouvez-vous obliger l'homme de la campagne à se déranger tous les 15 jours pour porter une petite somme?
(L'amendement de M. Defermon, portant le délai à quinze jours, est adopté.)
, rapporteur, donne lecture du projet de décret avec les amendements dans les termes suivants ;
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Dans les communautés dont les matrices de rôles seront déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, le recouvrement se fera, conformément aux lois, sur les contributions foncière et mobilière, et les 2 quartiers échus seront acquittés, savoir : le quartier de janvier avant le M juillet ; la moitié du quartier d'avril avant le 31 août, et la seconde moitié du même quartier, avant le 30 septembre prochain.
Art. 2,
« Dans les communautés dont les matrices de rôles n'auront pas été déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, les contribuables payeront, sur les contributions foncière et mobilière de 1791, un acompte, dont le montant sera égal à la moitié de leur cotisation dans les rôles des impositions directes de 1790.
Art. 3.
« En conséquence, il sera payé par chaque contribuable, avant le 31 juillet, Un quart de sa cotisation aux rôles de 179Q, un huitième avant le 31 août, et un huitième avant le 30 septembre prochain.
Art. 4.
« A cet effet, dans les communautés qui n'auront pas encore nommé leur receveur, les officiers municipaux et notables choisiront un des habitants ae [la communauté pour être dépositaire des sommes qui devront être ainsi payées par acompte, et le proclameront le premier dimanche qui suivra la publication du présent décret.
Art. 5.
« Les officiers municipaux et notables, assistés du collecteur porteur des rôles de 1790, et en présence des habitants assemblés, commenceront par inscrire leurs propres noms et le montant total de leurs impositions de 1790; ils en payeront aussitôt le quart, qui sera la moitié de l'acompte demandé.
« Les autres contribuables seront inscrits à la suite et effectueront aussi le payement du quart de leurs Impositions de 1790 avant le 31 juillet prochain, et l'autre quart dans les deux époques 'fixées par l'article 3-
« Les Etats, ainsi complétés, seront rendus exécutoires par les directoires du district; et ceux des contribuables qui n'auront pas satisfait à leur
obligation dans les termes prescrits y seront contraints par les voies ordinaires.
Art. 6.
« Les contribuables qui voudront anticiper leurs payements, ou même donner des acomptes plus considérables, le pourront faire valablement entre les mains du dépositaire ou receveur.
Art. 7.
« Chaque contribuable sera inscrit sur le registre sous un numéro, et il lui sera donné, sous le même numéro, par le dépositaire ou receveur, quittance de ses payements.
Art. 8.
« Conformément à l'article 10 du titre V de la loi du 1er décembre 1790, tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, les 3 termes de cet acompte pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer; et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cet acompte pour comptant sur le prix des fermages ou loyers.
Art. 9.
« Ces payements seront imputés sur les contributions foncière et mobilière des contribuables. Si ceux faits par un fermier excédaient la somme à laquelle il sera cotisé aux rôles de 1791, l'imputation de cet excédent se fera sur la cote du propriétaire à la contribution foncière,
« Dans le cas où l'acompte excéderait les cotisations définitives du fermier et du propriétaire sur les rôles des contributions foncière et mobilière, il sera fait restitution du surplus par le receveur de la communauté, lorsque ces dits rôles seront mis en recouvrement sur les premiers deniers de sa recette.
Art. 10.
« Le receveur ou dépositaire versera, tous les 15 jours, entre les mains du receveur de district, les sommes qu'il aura reçues.
Art. 11.
« Le receveur de district délivrera au receveur ou dépositaire de chaque communauté un récépissé de chaque versement qui aura été fait dans sa caisse.
Art. 12.
« Les récépissés délivrés par le receveur du district seront imputés sur le3" contributions foncière et mobilière de la communauté.
Art. 13.
« Les membres du directoire du district formeront, de quinzaine en quinzaine, un bordereau indicatif de la totalité des sommes recouvrées par le receveur du district, et l'adresseront aux commissaires du roi à la trésorerie nationale.
Art. 14.
« Dans les villes qui étaient abonnées et tarifées pour parties de leurs impositions directes, l'acompte sera de la totalité du montant des rôles qui y ont été ou dû être faits pour 1790.
Art. 15.
« Aussitôt que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière; de 1791 seront rendus exécutoires, les officiers municipaux ee feront représeater l'état des sommes
payées acompte, et feront d'abord, sur le rôle de la contribution mobilière, article par article, l'émargement des sommes payées pour acompte par chaque contribuable.
« Dans le cas où l'acompte payé excédera la cote de contribution mobilière, l'excédent sera émargé de la même manière sur le rôle de la contribution foncière.
« Enfin, pour les acomptes payés par les fermiers ou locataires, qui excéderaient leur cotisation aux rôles des contributions foncière et mobilière, il en sera fait émargement aux articles des propriétaires.
Art. 16.
« Tous les émargements des payements acompte étant opérés sur les rôles, tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière, le registre desdits payements acompte restera déposé aux archives de la municip alité ; et les récépissés étant entre les mains du dépositaire ou receveur, seront r mis par lui au receveur des contributions foncière et mobilière de 1791, après que lesdits récépissés auront été visés par les officiers municipaux, et qu'ils auront vérifié que les sommes, versées entre les mains dudit receveur ou dépositaire forment le même total que celui des récépissés qui lui auront été délivrés par le receveur du district. »
(Ce décret est adopté.)
Les commissaires qui s'étaient rendus chez le roi rentrent dans la salle. •
, l'un d'entre eux. Messieurs, en conséquence rie l'autorisation que vous nous avez donnée, nous nous sommes rendus auprès de la personne du roi et introduits comme hier dans sa chambre; et, seuls avec lui, il nous a dit qu'il nous avait prié de passer auprès de lui, parce qu'il s'était rappelé qu'il n'avait pas fait mention, dans sa déclaration, qu'il avait donné à M. de Bouillé des ordres pour protéger son passage à Montmédy.
Nous avons pris la liberté de dire à Sa Majesté que nous pensions qu'il était inutile de mettre une addition à sa déclaration, parce que nous étions instruits que les ordres étaient connus au moment actuel. Le roi nous a déclaré qu'alors il ignorait absolument que ces ordres fussent connus, et que dans ce cas il ne nous aurait pas appelés.
A cet égard, Messieurs, je dois observer que la lettre dont j'ai eu l'honneur de- vous rendre compte, avait été remise à M. d'André, à neuf heures et demie dan3 cette salle, et avant l'instant où est arrivé le courrier qui apporta la nouvelle de l'arrestation de M. Mandell.
C'était hier au soir.
La lettre avait été remise à M. d'André à neuf heures et demie, comme je n'étais point dans la salle. Aussitôt que nous avons observé au roi que cet ordre était connu, il nous a dit : Je juge inutile de faire une addition de déclaration, parce que dès lors l'ordre est connu, je ne voulais que le faire connaître.
, au nom du comité de Constitution. Messieurs, conformément à votre décret du 25 de ce mois, il a été donné une garde particulière à l'héritier présomptif de la couronne. Ce même décret contient une seconde disposition,
par laquelle vous avez statué qu'il lui serait nommé uu gouverneur par l'Assemblée nationale. C'est sur les moyens d'exécution de cette seconde partie de ce décret, que le comité de Constitution m'a chargé de vous présenter un projet de décret qui peut se rapporter à trois dispositions principales : 1° sur le mode d'élection ; 2° sur le serment à demander au gouverneur; 3° enfin, sur l'autorité qu'il conservera relativement aux personnes attachées au service de l'héritier présomptif.
Quant au scrutin, Messieurs, ce choix nous a paru si important, qu'outre le scrutin qui est en usage et définitif, c'est-à-dire le scrutin individuel à la majorité absolue des suffrages, nous avons pensé que, dans une circonstance aussi importante, il serait convenable de faire procéder au scrutin indicatif qui serait très simple : c'est-à-dire que les membres de l'Assemblée se retireraient d'abord dans les bureaux, aujourd'hui si vous l'ordonnez ou demain ; que l'on mettrait sur un bulletin le nom du citoyen qu'on croirait propre à remplir cette fonction; que deux de MM. les secrétaires recueilleraient le scrutin indicatif ; qu'on formerait une liste de tous ceux qui auraient en des voix; que la liste serait imprimée ; et qu'ertsuite, demain ou après-demain, vous procéderiez au scrutin définitif, tant sur ceux qui seraient iuscrits sur la liste, que sur tout autre citoyen. Ce moyen nous a paru devoir être adopté par l'Assemblée, parce qu'il était propre à établir la confiance de la nation dans le choix important auquel vous allez procéder, et nous ne pensons pas qu'il soit susceptible de difficulté, il n'entraînera point de longueurs, et il arrivera nécessairement au but que nous nous proposons.
Quant au serment, le comité a vu que, dans ce moment-ci, c'est moins un gouverneur que vous avez à nommer pour l'héritier présomptif de la couronne, qu'un gardien de sa personne qui doit en répondre. Vous vous rappelez que, dans le décret sur la régence, vous avez réservé à l'Assemblée nationale le droit de statuer par une loi particulière sur le système d'éducation qui sera suivi à l'égard de l'héritier présomptif de la couronne. Le comité n'a pu encore s'occuper de cet objet que dans le système général d'éducation auquel il travaille depuis longtemps, et qui vous sera soumis avantf notre départ.
Sans doute, avant la fin de vos travaux, .il faudra régler en détail le système d'éducation morale, civile et politique, qui sera suivi à l'égard de l'héritier présomptif de la couronne; mais cette matière importante demandant une discussion assez longue, pour le moment, vous devez vous assurer de la personne de l'héritier présomptif de la couronne avant d'imposer le serment que vous avez imposé dans une loi antérieure au gardien du roi mineur. Il faut attendre, pour imposer le serment de celui qui sera chargé de son éducation, que vous ayez statué sur l'éducation elle-même.
Le serment que nous vous proposons dans ce moment sera très simple; c'est précisément celui que vous avez ordonné à celui qui pourrait se trouver par la suite gardien du roi mineur : de veiller religieusement sur la conservation de ia vie et de la santé de l'héritier présomptif de la couronne, et de répondre de sa personne. Par la suite il est vraisemblable qu'eu déterminant le système d'éducation qui sera suivi, nous imposerons au gouverneur un serment beaucoup plus solennel ; il est vraisemblable que vous exigerez de lui non seulement de veiller à la sûreté de la
personne de l'héritier présomptif de la couronne, et d'en répondre, mais aussi de. l'élever dans les principes de la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale, et dans le respect pour ia loi ; de l'instruire en toute occasion des droits de la nation en général, et de ceux de chaque citoyen en particulier ; de l'habituer constamment à l'exercice de tous les devoirs des citoyens, et de le préparer à être roi d'un peuple libre; mais, pour le moment, il ne s'agitque de la conservation delà vie, de la sûreté de la personne de l'héritier qui n'a que 6 ans.
Quant à l'autorité provisoire à donner au gouverneur dont vous avez ordonné la nomination par votre décret du 25 de ce mois, il nous a paru •très simple de dire que toutes les personnes attachées au service du dauphin seraient sous les ordres de ce gouverneur.
Après les détails dans lesquels je viens d'entrer, je vais lire le projet de décret qui est très simple ; l'Assemblée pourrait aujourd'hui se retirer dans les bureaux pour le premier scrutin indicatif. (Murmures.)
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Avant de procéder à la nomination d'un gouverneur qui doit être provisoirement donné à l'héritier présomptif de la couronne, en vertu d'un décret du 25 de ce mois, il sera formé une liste indicative des citoyens qui paraîtront propres à remplir cette fonction.
« Art. 2. Pour former la liste, les membres de l'Assemblée nationale répartis ed -bureaux, procéderont à un scrutin indicatif. Les scrutins de chaque bureau ayant été reçus par deux des secrétaires, la liste de tous ceux qui auront obtenu des voix sera rapportée à l'Assemblée et ensuite imprimée.
« Art. 3. L'élection sera faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages; le3 voix pourront porter non seulement sur ceux inscrits dans la liste, mais sur tous autres citoyens.
c Art. 4. Le gouverneur prêtera à ia nation, dans le sein de l'Assemblée nationale, le serment de veiller religieusement à la conservation de la vie et de la santé de l'héritier présomptif* et il répondra de sa personne.
« Art. 5. Toutes les personnes attachées au service de l'héritier présomptif seront sous la surveillance et les ordres du gouverneur.
« Art. 6. Le droit de déterminer le système d'éducation morale, civile et politique qui sera suivi à' l'égard de l'héritier présomptif, ayant été réservé aux représentants de la nation par un décret antérieur, l'Assemblée nationale s'occupera incessamment de cet objet. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Si M. le rapporteur, dans le rapport qu'il vous a fait, avait exprimé l'opinion du comité sur la question de Savoir si le gouverneur de M. le dauphin pourra être élu parmi les membres de l'Assemblée nationale, je n'aurais pas à vous faire l'observation que je vais vous proposer. Jusqu'à présent, l'Assemblée a été jalouse de ne faire aucune nomination aux emplois publics parmi ses membres : elle a porté même plus loin ses précautions, car elle a voulu que pendant 4 ans ils ne puissent accepter les emplois qui leur seraient proposés par le chef du pouvoir exécutif ou par ses agents.
Sans doute, il y a une différence entre le choix qui aurait pu être fait par le chef du pouvoir exécutif ou par ses agents et l'élection qui sera faite dans l'Assemblée;mais aussi, Messieurs,l'Assemblée est peut-être dans des circonstances où elle doit encore, s'il est possible, ajouter au scrupule avec lequel elle s'est conduite, surtout dans tout ce qui pourrait faire paraître au public qu'elle désire fixer des choix sur des membres de son sein. Comme je suis persuadé que la question a été discutée dans le oomité, je demande à M. le rapporteur de vouloir bien faire part à l'Assemblée du voeu du comité sur cet objet, et s'il est d'avis d'exécuter littéralement les précédents décrets de l'Assemblée, elle n'aura peut-être pas à répéter son vœu sur l'exécution de ses décrets.
Si le vœu du comité était de faire exception, parce que l'élection sera faite par l'Assemblée, alors je demande à l'Assemblée qu'elle veuille bien me permettre de suivre mes observations et je crois que l'Assemblée doit persister dans ses précédents décrets.
Plusieurs membres : Appuyé 1 appuyé I
, rapporteur. La question qui vient d'être faite par le préopinant a été discutée dans le comité de Constitution avec beaucoup plus d'étendue, et je vais en développer les motifs avec toute la simplioité d'un homme qui ne songe pas et qui assurément ne peut pas songer à un pareil emploi.
Un membre : Vous avez raison.
, rapporteur .Le comité a pensé d'abord que les décrets très utiles que vous avez rendus, relativement à l'exclusion des membres de l'Assemblée nationale actuelle sur les places qui se trouveraient à ia nomination du pouvoir exécutif, que le second décret par lequel vous avez déclaré que les membres de l'Assemblée nationale actuelle ne pourraient être réélus au prochain Corps législatif, ne pourront s'appliquer a la circonstance actuelle, d'abord parce que le choix qui doit intervenir, fait au nom des représentants de la nation, n'a aucune espèce de rapport avec le pouvoir exécutif; ensuite, comme il s'agit dans la nomination d'une place si importante de choisir non seulement ceux qui, par leur patriotisme, ont montré du zèle pour la Révolution et pour la Constitution, et qu'au défaut de la nation qui ne peut pas procéder à ce choix, exerçant par délégation un droit qui appartient à toutes les sections de l'Ëmpire, vous ne devez pas restreindre l'étendue de ee droit : que vous deviez laisser aux membres de l'Assemblée nationale à choisir en leur âme et conscience celui qu'ils jugeraient le plus propre à remplir cette fonction.
Nous avons examiné ensuite si, en excluant les membres de cette Assemblée, on pourrait espérer un choix aussi bon; et nous avons senti que les députés de l'Assemblée venus des divers départements, absorbés par 26 mois de travaux, pourraient ne pas connaître au dehors de l'Assemblée tous ceux mêmes qui en seraient dignes ; et que, sous prétexte d'assurer la bonté du choix, vous livreriez le même choix aux insinuations, aux sollicitations des personnes du dehors.
Enfin, Messieurs, une troisième raison qui nous a déterminés à ne point prononcer d'exclusion, a laissé aux représentants de la nation la liberté qu'aurait chaque section de l'Empire, si elle pou-
vait procéder à ce choix auquel vous allez procéder par délégation seulement, c'est qu'en général toutes ces exclusions sont fondamentalement contraires au droit individuel qui appartient aux communes du royaume.
Voilà, Messieurs, en substance, les trois raisons principales qui avaient déterminé le comité à ne point parler de cette question dans le projet de décret; et en laissant le choix se porter indistinctement et sur les membres de cette Assena-blée, et sur ceux qui sont au dehors, le comité n'a pas craint que Von pût croire que l'Assemblée adopte cette marche par des vues d'ambition particulière; car, assurément, lorsqu'il s'agit de faire un seul choix, ia France entière, je le présume, dirait que vous avez cru, en laissant toute liberté possible à ceux qui vont exercer le droit d'élection* que vous avez cru par là arriver à un meilleur choix. Ainsi, la raison tirée des prin* cipes, des convenances et même des circonstances actuelles, semble devoir faire pencher l'avis de l'Assemblée en faveur de l'avis du comité qui est de ne point prononcer d'exclusion, Cependant la discussion va être ouverte : on, entendra les différents orateurs et l'Assemblée prononcera-
Je vois un très grand inconvénient dans l'opinion de M. le rapporteur,; c'est qu'en choisissant dans votre sein le gouverneur du dauphin, vous perdez un membre qui pourrait vous être d'une grande importance. Nous devons d'ailleurs écarter toute ce qui pourrait jeter dans notre conduite le moindre soupçon de défaut de délicatesse; il faut absolument bannir de nous tout ce qui pourrait nous faire perdre l'opinion publique dont nous avops tant besoin de nous environner, et particulièrement dans ces circonstances délicates et pressantes.
Je ne sais pas au reste comment, avec le scrutin indicatif, tel que vient de le présenter le préopinant, il sera facile à chacun do nous de trouver dans ce même scrutin de quoi fixer particulièrement notre choix; et, si la raison au préopinant est véritablement bonne, il s'ensuivrait que ce serait en vain que l'on dirait que l'on peut choisir au dehors et mémo d'après son opinion, que nous sommes dans la nécessité, par la nature de nos travaux et les circonstances où nous nous trouvons, à faire un choix dans notre sein.
J'ajouterai qu'il est indigne d'up député à l'Assemblée nationale, de quitter ici son poste pour être gouverneur de M. le dauphin. Permettez-moi de faire part à l'Assemblée d'une simple réflexion, c'est que, outre les réflexions que j'ai dites, il en est une bien frappante : on dit que le gouverneur, et celadoitêtre, sera responsable; or, je demande comment il est possible de tirer de notre sein un d'entre nous qui, pour une fonction extérieure, deviendrait comptable à l'Assemblée, de sa conduite.
Nous avons décrété qu'aucun de nos collègues ne pourrait accepter une place conférée par le pouvoir exécutif; nous l'avons fait pour conserver notre liberté, pour nous défendre de l'influence possible do ce pouvoir. En ce moment, des circonstances différentes nous pressent; la pluralité de l'Assemblée nationale est pure et doit peu s'inquiéter de quelques censeurs ; la nation entière vient de leur donner des preuves de sa confiance, et ceux qui, dans ce moment, pourraient douter d'elle ne rendraient justice, ni à l'Assemblée oatiouale, ni à la nation.
Je conviens avec le préopinant que la question que nous traitons ne doit point être décidée par des convenances, mais par des principes. Si les décrets que nous avons rendus n'avaient été dictés que par des motifs de délicatesse, j'oserais le soutenir, ces décrets seraient criminels. Il n'y a pas même une délicatesse, quelle qu'elle puisse être, qui puisse empêcher de faire notre devoir.
Si, par hasard, je trouvais dans ma conscience qu'il n'y a dans cette Assemblée qu'un seul homme sur qui je me reposerais de la conservation de l'héritier présomptif du trône, si vous m'otez la liberté de le nommer, vous me tyrannisez, et je soutiens que tous ceux à qui on voudrait ôter cette liberté, on leur fait commettre un crime, on les empêche de remplir leur devoir. (Murmures.)
J'ajoute, à cette réflexion, que la question que nous agitons prouve qu'il n'y a pas de loi sur cet objet ; en sorte que tous ceux qui prendront la parole après moi seront dans le cas de prouver que cette loi est nécessaire, qu'il est du devoir public de la faire, et, s'ils ne le prouvent pas, ils ne diront rien.
J'ajoute une observation, c'est qu'un grand nombre de membres de celte Assemblée, connaissant beaucoup de monde, sont attachés à différents partis, et par conséquent peuvent déjà avoir leur opinion formée. Mais moi, jusqu'à présent, étranger à la capitale, attaché à mes devoirs, je ne connais et n ai pu connaître ici personne.
Plusieurs membres à gauche ; Et nous aussi.
Je sens, Messieurs, que je me suis trompé dans l'expression, et que tous les membres de cette Assemblée sont dans le même cas que moi. Mais je veux dire qu'étant étranger dans cette capitale, mes devoirs m'ont tellement absorbé que je n'y ai fait aucune espèce de liaison. (Rires ironiques à droite,) Je suis persuadé que ceux de. mes collègues qui ne sont pas de Paris sont dans 1$ môme cas- Où choisirions-nous si nous ne pouvons choisir dans l'Assemblée? C'est pourquoi je soutiens qu'il faut laisser à chacun la faculté de suivre le mouvement de sa conscience et n'exclure personne de l'éligibilité à la place du gouverneur,
aîné. Et moi aussi, Messieurs, je ne suis d'aucun parti, et j'ai pris pour cela le moyen le plus sûr et le plus infaillible; c'est de n'être d'aucun club. (Applaudissements à droite. —Rires à gauche,) C'est avecétonnemeut. Messieurs, que j'ai entendu dire par le préopinant que la délicatesse ne devait point influer sur nos délibérations. La délicatesse seule unie aux principes doit nous déterminer, La délica» tesse on ne sait peut-être pas ce que c'est.,, (Rires.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre, L'ordre du jour ne peut pas être d'apprendre à l'Assemblée ce que c'est que la délicatesse. Il y aurait une véritable délicatesse à braver les mauvaises critiques pour faire son devoir avec plus de fermeté et d'étendue,
Monsieur Garat, vous êtes invité à vous renfermer dans la question.
aîné. Monsieur le Président, je me renferme dans la question, lorsque je réponds
aux motifs sur lesquels un opinant a fondé sou opinion qui est contraire à la mienne.
Plusieurs membres ; Il ne l'a pas dit.
aîné. Il l'a dit.
Eh ! non ; vous lui faites une que-relie d'allemand.
Parce que ce serait l'intérêt personnel qui aurait déterminé le choix et qui aurait dicté le décret, et non l'intérêt public ; je le répète encore et c'est vrai.
aîné. J'entends bien à présent l'opinion du préopinant. Au mot délicatesse que j ai prononcé, je n'aurais eu à ajouter que le mat seule,,.
Voix diverses : Allons donc l Laissez-nous donc I Taisez-vous I
ainé. Monsieur le Président, je vous supplie de me faire faire le silence.
Un membre : Au fait 1
aîné. En voilà encore un qui m'interrompt.
Un membre à gauche : Fermez la discussion sur la délicatesse de M. Garat.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
aîné. Or, ce qui doit essentiellement déterminer nos délibérations, c'est la délicatesse ; c'est le sentiment de justice et de probité ; c'est le sentiment d'une impartialité entière, pure, au-dessus de tout soupçon. Or, Messieurs, je maintiens que ce sera très difficilement qu'un sentiment semblable pourra guider dans notre sein le choix dont il s'agit maintenant. Je m'explique, Messieurs.
Un membre : Nous allons voir.
Messieurs, M. Garat est dans la question. (Rires.)
aîné. Il n'y a parmi nous aucun membre de l'Assemblée qui ne soit attaché à quelque autre membre de l'Assemblée nationale, ou par l'amitié, ou par l'estime particulière, ou par un sentiment plus pu moins fort de ses vertus et de ses qualités, Or. Messieurs, ce sentiment nuit nécessairement à l'impartialité, parce que, souvent fondé dans les rapports qui l'ont déterminé, il peut être étranger aux rapports qui peuvent déterminer le choix dont il s'agit. Sous ce rapport seul et sous ce point de vue, je crois que nous devons nous abstenir de choisir parmi nous le gouverneur de M. le dauphin.
J'ajoute que l'honorable préopinant m'a paru trop modeste sur ses connaissances et sur ses lumières, quand il a supposé que, hors du sein de cette Assemblée, il ne connaît pas un seul homme qui fût digne de ce choix.
Un membre : Il y en a beaucoup.
Un membre : Il n'a pas dit cela.
ainé. Comment il n'a pas dit cela Y
II s'est représenté comme un étranger qui ne connaît personne dans la capitale; qui, s'il ne pouvait nommer un membre de cette Assemblée, ne pourrait plus donner son choix à un autre que sur parole. Or, Messieurs, je le répète, l'honorable membre s'est trop méfié de ses connaissances personnelles, des éclaircissements qu'il a pu prendre sur un tel choix, lorsqu'il a hasardé ses assertions. Ceitainement l'honorable membre n'est pas assez étranger, ni aux talents qui se sont déjà montré avec éclat dans l'Empire, ni ïux vertus qui ont paru l'accompagner jusqu'ici, pour que, hors de cette Assemblée même, il ne reconnaisse aucun homme qui soit digne du choix important dont il s'agit. Messieurs, sur ce point, notre détermination peut être beaucoup mieux motivée quand elle se portera sur un objet pris hors du sein de cette Assemblée, parce qu'alors cette détermination sera plus impartiale, plus dégagée de tout sentiment d'amitié, de tout sentiment de liaison, de tout sentiment de rapport et de tout sentiment d'association.
L'honorable préopinant a laissé sans réponse l'objection que lui avait faite M. Buzot. Que devient l'incompatibilité entre les fonctions de député et celles de gouverneur du dauphin? Certes, si cette incompatibilité peut quelquefois exister, c'est dans cette circonstance. L'éducation de l'héritier présomptif exigerait tout le temps dont un homme peut disposer, toutes les lumières qu'Un homme peut réunir, et chacun de nous doit son temps et ses lumières à sa patrie. Je sais que l'éducation de M. le dauphin est aussi un bien national; nous devons tout notre talent, tous nos soins, tout notre temps'à la chose que nous avons créée, que nous avons consolidée. La supériorité des vertus et des talenis est due à la place que nous occupons.
Vous pourriez me reprocher de suivre plus longtemps une semblable discussion. Aussi, je ne veux plus qu'ajouter une réflexion. Je crois que nous ne devons craindre ici aucune corruption pour le choix. Mais, Messieurs, pour cet homme supérieur en vertus et en talents, n'avez-vous pas à craindre l'air même de la cour, où sa place le mettra nécessairement. Enfin, Messieurs, purs et exempts de toute espèce d'ambition, quand il a été question pour nous de toutes espèces de places, je ne crains pas de dire que, dans une détermination contraire que nous prendrions maintenant, l'opinion publique aurait lieu d'être étonnée de notre contradiction, et que cet étonnement ne serait pas avantageux; que nous y perdrions, et que, quoiqu'on en dise, l'Assemblée nationale! peut bien diriger jusqu'à un certain point l'opinion publique, mais ne peut jamais la maîtriser. Elle est exposée elle-même à être maîtrisée, et doit attendre d'elle toute sa gloire et son bonheur.
Il me semble que l'opinant a raisonné sur une hypothèse fausse. Il paraît croire que c'est uniquement dans l'Assemblée que l'on propose de prendre le gouverneur, et cette idée n'est sûrement venue dans l'esprit de personne.
Je cousidère la question souS deux points de Vue : Y a-t-il dans les décrets Constitutionnels et dans l'intérêt public quelque chose qui nécessite l'exclusion des membres de cette Assemblée? Je réponds que noh. Eh! Messieurs, remarquez qu'il n'est question de rien qui soit dans la main du pouvoir exécutif: il n'est question que de faire un bon choix ; il n'est question que de faire faire
ce choix par les représentants de la nation.
Or, Messieurs, si la nation elle-même pouvait élire immédiatement le gouverneur de l'héritier présomptif, je demande s'il ne serait pas ridicule de proposer à la nation d'exclure ceux qui jusqu'ici ont fixé et, j'ose le dire, justifié sa confiance.
Mais l'intérêt public nécessite-t-il cette mesure? L'intérêt public, voilà la seule chose qui doit fixer l'attention des électeurs sur le choix important qu'ils ont à faire. Cet intérêt exige que le choix ait une très grande latitude, exige que l'on prenne l'homme probe, l'homme vertueux, l'homme incorruptible, partout où il sera. Voilà, Messieurs, ce que la loi de l'intérêt public exige. Et, j'ose le dire, un décret qui viendrait vous proposer de prendre l'homme que vous croiriez digne, ou dans cette Assemblée, ou dans quelque classe que ce sOit, ce décret vous dirait: Choisissez parmi tous les Citoyéns de l'Empire l'homme que vous jugez 1 ; plus propre à cet important emploi; et ce décret ajouterait : on n'excepte de votre choix que les hommes que vous connaissez le mieux sous tous les rapports. (Murmures.)
Oui, Messieurs, après que la patrie vous a invité à faire le choix le plus digne, y apposer une restriction, c'est vous dire : On excepte de votre choix les hommes que vous connaissez le mieux sous tous les rapports, et qui, par leur position politique, ont été le plus à même de fixer l'attention publique, et de déterminer son opinion sur leur caractère et leurs lumières. J'ose le dire, uue pareille restriction, qui contrarierait évidemment ce que l'intérêt public exige de vous, ne peut tomber dans l'esprit de personne.
, curé cTEvaux. Je demande que l'opinant réponde à l'objection qui a été faite de la responsabilité et de l'incompatibilité.
Depuis le serment que vous avez décrété, bien qu'étant officier, je n'ai pas cru devoir le prêter ; je me suis contraint à un morne silence, et réduit au simple rôle d'observateur de votre marche. Mais aujourd'hui où il s'agit d'un décret qui, bien loin d'assurer pour moi la sûreté et la conservation du roi, tend à donner à l'enfant de cette personne précieuse un gouverneur sans qu'on le consulte, et cela contre tous les droits, je dois rompre le silence. Je déclare donc que je me croirais criminel et coupable de prendre part soit à la délibération, soit à l'élection. (Murmures.)
(Une vingtaine de membres de l'extrémité droite, entourant M. Foucault, se lèvent pour s'unir à cette déclaration.)
(ci-devant Delley d'Agier). Vous ne voudriez pas que le royaume entier pût croire que vous voulez, par le fait, concentrer dans la seule ville de Paris le choix du gouverneur de l'héritier actuel et de tous les gouvernements futurs. Cependant, si vous défendiez de choisir dans le sein de l'Assemblée, vous ne prendriez les hommes que dans Paris*
N'est-il pas certain, Messieurs (Murmures), que les qualités les plus essentielles dans le gouverneur de l'héritier présomptif de la couronne sont surtout ces vertus précieuses qui n'ont pas toujours l'éclat qu'elles mériteraient, une .probité sans tache, un grand patriotisme et des notions éclairées sur les avantages de la Constitution. Très certainement, tout, le monde peut posséder
toutes les qualités nécessaires, et cependant n'avoir pas dans le royaume un éclat assez grand pour que, s'il loge hors de Paris, il puissé être connu de la majorité absolue de l'Assemblée.
Les départements ne peuvent donc fournir quelquefois un gouverneur au dauphin qu'autant qu'il sera permis de choisir parmi les membres de l'Assemblée. Car ce ne sera que là que les députés des départements pourront assez se faire connaître pour démontrer qu'ils réunissent à un degré suffisant les vertus qui doivent déterminer le choix.
Je conclus donc à ce qu'on adopte le projet du comité, parce que, n'étant pas.contraire aux principes, il donne au moins l'espoir à tous les citoyens de l'Empire de pouvoir remplir, quelque jour, des fonctions honorables et importantes.
Plusieurs membres : Fermez la discussion.
Je me bornerai à rappeler à l'Assemblée que c'est toujours à ce désintéressement qu'elle a marqué, qu'elle a dû cette confiance et ce respect qui ont fait le salut de la patrie; et s'il s'est rencontré quelque circonstance où l'Assemblée doive porter sa délicatesse au plus haut degré, c'est particulièrement dans cet instant où le pouvoir exécutif reflue à sa source et où l'Assemblée nationale est devenue le centre unique de tous les pouvoirs. Elle doit éviter qu'on soupçonne des vues particulières dans cette délibération.
Si nous avons cru devoir, pour le salut de la Constitution, repousser jusqu'à la confiance de nos commettants et décider qu'ils ne pourront pas nous réélire à la prochaine législature, nous pouvons et nous devons même nous interdire toute prétention de cette même confiance à la place de gouverneur de l'héritier présomptif. Je n'ajouterai rien à ces réflexions qui pourraient faire croire que, dans ce moment-ci, nous ne nous tenons plus à cette hauteur de désintéressement qui a sauvé l'Empire, et je demande la question préalable sur le projet de décret du comité,
Nous propose-t-on l'article en question comme article constitutionnel et comme concentrant dans l'Assemblée nationale le droit de nommer un gouverneur à l'héritier présomptif de la couronne?
, rapporteur. Le comité ne s'est pas occupé de cette question constitutionnelle ; quant à moi, je pense qu'elle devrait être décidée affirmativement. Je vais répondre aux deux seules objections qui ont été faites, mais avant tout j'ai deux observations à présenter.
La prèmière est celle-ci : le projet-du comité ne concentre pas l'élection du gouverneur ni dans i'Assemblee, ni au dehors; il n'en parle pas; il laisse une latitude indéfinie. Il faut donc s'arrêter au point véritable de la question. Il ne s'agit point de concentrer l'élection parmi les membres de l'Assemblée nationale. On l'a déjà dit, il s'agit simplement de laisser une liberté indéfinie au cboix de ceux qui exerceront, par délégation, un droit national.
Je prie ensuite l'Assemblée, et c'est là ma seconde observation, de vouloir bien faire attention qu'un choix qui ne concerne qu'un individu ne peut effaroucher la délicatesse de 1,200 membres de cette Assemblée. Lorsque vous' avez statué qu'aucun de nous ne serait rééligible à la
prochaine législature, V0U3 l'avez dû, parce que cette décision intéressait la délicatesse de chacun de nous ; mais il ne s'agit ici que d'un seul individu, et j'observerai en passant que dans aucun pays, dans aucun temps, un seul nomme n'a été nécessaire ni au salut, ni même aux grandes opérations de l'Empire; qu'à présent, moins que jamais, Messieurs, sans aucune présomption, on peut établir que, dans les circonstances où nous sommes, aucun individu, sans distinction, n'intéresse le salut de l'Empire.
Je passe maintenant aux deux objections qui ont été faites par M. Buzot : l'incompatibilité et la responsabilité; mais auparavant je vais répondre à l'observation de M. Boéry qui a demandé si l'article que l'on vous préseutait était constitutionnel ou réglementaire.
J'ai demandé si la nomination du gouverneur de l'héritier présomptif du trône appartiendrait toujours et dans toutes les circonstances au Corps législatif, si c'est comme article constitutionnel qu'on nous le propose.
, rapporteur. Il était impossible que le comité présentât cette question, et dans ce décret, et dans lès circonstances actuelles. La question qui vient d'être élevée regarde votre système d'éducation nationale à l'égard de l'héritier présomptif. Quant à moi, je ne crains pas de le dire, le droit de nommer le gouverneur de l'héritier présomptif doit appartenir constitu-tionnellement au Corps législatif (Murmures )-, mais cette question n'a point du tout de rapport à la circonstance.
Je demande la parole sur cette question-là.
, rapporteur. Eh I Monsieur, on ne la discute pas.
J'estime que ce n'est point dans les circonstances présentes, dans les dispositions où nous sommes, que l'on doit attaquer la prérogative royale. (Murmures.)
Si vous enchevêtrez la délibération, nous n'en sortirons pas.
, rapporteur. La disposition dont il s'agit n'est pas constitutionnelle. J'observe que le projet de décret, présenté par le comité, regarde les moyens d'exécution du décret du 25 de ce mois, dans lequel se trouve compris le mot provisoirement.
Je reviens à ma discussion et je réponds, en mon propre nom, sur les deux objections qui ont été faites, celie de l'incompatibilité et celle de la responsabilité. Il faut dire d'abord que ces deux objections ne tiennent point aux principes de la Constitution. Les principes de la question peuvent être réduits à deux : la nécessité de la liberté du choix et l'intérêt public. Quant à la question de savoir si le gouverneur de l'héritier présomptif, pris dans le sein de l'Assemblée, pourra exercer cumulativement le3 fonctions de gouverneur et celles de membre de cette Assemblée, l'objection est réelle, mais rien n'est si simple que de la réfuter.
Je ne dirai pas que les règles d'incompatibilité prononcées par vous regardent l'avenir et non le présent, que vous avez statué, que pendant la législature actuelle des fonctions incompatibles
peuvent être cumulées; mais je dis, d'après une observation que je faisais il n'y a qu'un moment, qu'un seul membre de cette Assemblée, quel qu'il soit, ne peut avoir assez d'influence sur nos délibérations, pour compromettre l'intérêt public. On pourrait renoncer à celui de nos collègues qui serait le plus utile dans nos Assemblées, sans que la marche de vos travaux fût ralentie, et ne puisse être achevée. Il est donc évident que si vous voulez déclarer l'incompatibilité entre les fonctions de gouverneur de l'héritier présomptif et celles de membre de l'Assemblée nationale, dans la supposition où l'élection porterait sur un de nos côllègues, cet inconvénient de déclarer cette incompatibilité est nul.
L'objection tirée de la responsabilité se résout de la même manière, avec cette différence néanmoins que si un membre de cette Assemblée était nommé gouverneur, quoique rigoureusement il fût possible de lui conserver la responsabilité particulière avec son caractère de député, pour ne laisser aucun doute vous pouvez également dire qu'il sera responsable en son propre et privé nom; et aprè3 avoir déclaré que les fonctions sont incompatibles, il ne se trouverait pas membre de cette Assemblée. D'après cela, il me semble que vous devez vous attacher aux deux principes de la question que je vous ai indiqués. Permettez-moi d'ajouter encore quelques réflexions auxquelles vous trouverez peut-être de la solidité.
Il est impossible, Messieurs, d'imaginer une épreuve plus sévère que celle qu'a subie chacun de nous depuis 26 mois : caractère, talents, zèle, assiduité, je ne crois pas qu'en aucun pays du monde les hommes aient été soumis à un examen aussi sérieux. Dans un choix aussi important, serait-il possible d'exclure des hommes qui ont passé par des épreuves aussi pénibles? Serait-il possible d'espérer que des hommes du dehors puissent être connus de chacun de nous comme nous pouvons connaître nos collègues? Serait-il sage d'écarter des citoyens éprouvés ?
Après avoir répondu aux deux objections, après avoir reconnu les principes, je persiste à dire avec Je comité que vous ne devez pas limiter la liberté du choix ; que votre délicatesse ne doit pas s'effaroucher, puisque le choix ne Concerne qu'un seul individu; qu'il n'en peut résulter aucun danger pour la chose publique; que les plus grands avantages, au contraire, peuvent résulter pour l'État, si dans cette Assemblée il se trouvait un homme capable de remplir les fonctions importantes que vous allez déléguer. Je conclus donc à ce que l'Assemblée laisse la liberté indéfinie des choix.
Je demande à M. le rapporteur s'il y aura incompatibilité entre les fonctions de gouverneur de l'héritier présomptif êt celles de membre de l'Assemblée nationale.
Plusieurs membres ; Il vous a dit que non.
Eh bien! il n'est aucun membre de cette Assemblée qui puisse remplir cette fonction, car nous nous sommes bleu engagés, vis-à-vis de de nos commettants, à ne point nous quitter que nous n'ayons achevé la Constitution. (.Applaudis-sements.) Je prie M. Démeunier de répondre à cette interpellation.
C'est sans doute par les principes qui ont toujours guidé les délibérations de
l'Assemblée, qu'elle doit se guider en ce moment, et je crois que les principes qu'elle a suivis jus-qu à présent lui font une loi de persister à décréter l'incompatibilité entre les fonctions de gouverneur et celles de député.
Voici ma première objection. Le décret que vous avez rendu, par lequel vous dites qu'il sera nommé un gouverneur à l'héritier présomptif, est, comme vous l'a dit M. le rapporteur, un décret provisoire déterminé par les circonstances. Or, je le demande, ce décret provisoire ne peut-il pas être changé par un décret définitif, car les dispositions d'un décret provisoire attendent toujours un décret définitif.
Je vais plus loin, et j'observe que, s'il ne faut pas limiter les choix, nous devons aussi nous restreindre toutes les fois que nous croyons qu'il est utile ou nécessaire de nou3 restreindre, puisque nous avons bien décrété des restrictions aux droits.de nos commettants. Loin de nous l'idée que nous ne parviendrons pas, et par un scrutin indicatif et par un scrutin individuel à la majorité absolue à fixer nos choix sur un citoyen. Peut-être s'il fallait réunir les plus grands talents et les vertus, auriez-vous à craindre que, ne connaissant pas les talents des citoyens qui sont hors de votre seio, vous ne fussiez obligés de vous en rapporter à ce qui vous serait dit : mais les vertus morales et civiques sont faciles à connaître ÇMurmures); l'Assemblée ne doit donc pas craindre de ne pas trouver hors de son sein un citoyen digne de son choix. Ainsi, comme les principes de l'incompatibilité sont précis, et que tous les avez adoptés toutes les fois qu'il a été question de donner quelque mission importante à vos membres, je pense que l'Assemblée doit décréter l'incompatibilité.
Le plus digne peut se trouver ici comme ailleurs, il n'y a là aucune difficulté; mais quant à l'incompatibilité, c'est une chose différente. Je demande donc la division de la proposition.
Plusieurs membres demandent que la dise us sion soit fermée.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
, rapporteur. Je propose de poser ainsi la question : Les membres de l'Assemblée nationale seront-ils exclus du choix à la place de gouverneur de l'héritier présomptif de la couronne? » On délibérera ensuite sur l'incompatibilité.
Je soutiens qu'il n'est pas possible de diviser cette question-là de celle de l'incompatibilité; car puisqu'il est évident que ce qui a arrêté un grand nombre de personnes sur la question est celle de l'incompatibilité considérée comme objection à la décision que vous voulez rendre, il est impossible de commencer par décider une chose et de remettre à décider l'objection qui peut empêcher la décision.
Si la discussion n'était pas fermée, je n'ajouterais qu'un seul mot pour prouver que M. le rapporteur n'a pas répondu à ta question de l'incompatibilité. Et il nous a bien ait que nous ne pouvions renoncer au droit d'élire un des membres de cétte Assemblée; mais la question est de savoir si ce membre peut renoncer à son serment. (Applaudissements.)
Maintenant je me réduis aux termes dans lesquels doit être posée la question. Les membres
des corps constituants pourront-ils être élus ou non ? Mais, en posant la question ainsi, il n'est pas possible de réserver ensuite à décider la question de l'incompatibilité, puisque C'est précisément l'objection qui doit faire décider la question.
, rapporteur. Je suis parfaitement de l'avis de M. Tronchet, et je propose une nouvelle manière de poser la question. Dans la série naturelle des questions qui vous sont présentées, la première que vous ayez à résoudre est celle-ci : Les fonctions de gouverneur de l'héritier présomptif sont-elles incompatibles avec celles de membre du Corps législatif ? On demandera ensuite si ces mêmes fonctions de gouverneur sont compatibles avec les fonctions de membre de l'Assemblée nationale actuelle.
Je vous prie d'observer qu'à la législature prochaine on peut nommer au dehors de cette Assemblée un gouverneur de l'héritier présomptif et qu'il faut déclarer s'il pourra être élu à la législature suivante. Ainsi, il faut que la question d'incompatibilité embrasse non seulement les fonctions actuelles, que nous exerçons ici, mais aussi les fonctions futures dans le Corps législatif: Après avoir décidé la question de l'incompatibilité, vous avez ensuite à décider si les membres actuels de l'Assemblée nationale peuvent être élus.
Ge n'est pas là la question de M. Tronchet.
, rapporteur. Je vous demande pàrdon.
Ce n'est pas là que se'trouvé la difficulté. M. le rapporteur la pose dans le second cas qui est très différent de celui où nous nous trouvons. Les législatures prochaines n'auront pas de Constitution à faire, n'auront pas fait le serment de ne point se séparer que la Constitution ne soit faite. Et il serait très possible qu'on pensât qu'un gouverneur de l'héritier présomptif fût tel que ses fondions ne fussent pas incompatibles avec les fonctions du seul pouvoir législatif à l'aVenir. D'autre part, il y a Ceux qui croient que tous les membres qui ont fait le serment solennel de ne point se séparer avant que la Constitution fût faite, ne peuvent pas renoncer à Ce serment, n'en peuvent pas être dégagés par l'Assemblée nationale. (Applaudissements J
Je demande que la question soit réduite à ces seuls termes : « Les membres de la législature actuelle peuvent-ils être élus à la place de gouverneur dé l'héritier présomptif de la couronne. »
On ne peut se faire une juste idée de la question, sans venir au principe dû serment, parce que c'est le seul moyen d'éclaircir la discussion. Or, à qui ce serment â-t-ll été fait? En cela je ne suis pas de l'avis de M. Tronchet : il est fait à la nation. A qui sommes-nous dévoués, Messieurs! A la nation, partout où elle nous envoie. Voilà le premier de nos serments, voilà l'esprit, le sens, la lettre même de tous nos SermentS. (Murmures et applaudissements.)
J'en appelle à M. Troncnet lui-même, aux lumières duquel j'ai la plus grande confiance. Si flous avions dans cette Assemblée un général qui, dans un moment de crise, pût sauver l'Etat, nous serait-il impossible de l'envoyer à l'ennemi ? De-
vrait-il refuser cette mission? Aurait-il manqué à son serment en assurant le salut de l'Empire ? (.Applaudissements.)
On se livre à trop d'idées métaphysiques sur cet objet. Il était question d'aller seulement aux voix sur le décret, et de ne donner aucune exclusion à qui la loi ne la donne pas. Remarquez bien que quand uous avons établi l'incompatibilité aux places du ministère, c'est parce que nous n'avons voulu tenir aucune fonction du pouvoir exécutif à qui nous devions marquer de la reconnaissance ; or, les fonctions dont il s'agit ici seront conférées par les représentants au nom de la nation, et, par une conséquence juste, c'est à la nation seule à qui nous devrons la reconnaissance.
Ainsi le principe d'incompatibilité qui a déterminé nos premiers décrets cesse d'être un argument pour celui-ci. Je demande qu'on aille aux voix sur le décret- Il doit être assez clair en ce moment que l'on cherche une incompatibilité là où il n'en existe ni dans les faits, ni dans les principes.
, rapporteur. M. Tronchet, en demandant la parole sur la manière de poser la question, a fait une dernière observation à laquelle je dois répondre. Je crois que celui de nos collègues qui serait nommé gouverneur de l'héritier présomptif remplirait parfaitement son serment en acceptant la place que vous lui auriez conférée pour le salut public. (Murmures et applaudissements.) La situation du royaume, nos justes inquiétudes sur la Constitution, nous ont contraints de vous proposer le décret provisoire d'aujourd'hui. Si nous n'avions pas été pressés, nous aurions attendu que la suite de nos travaux nous eût permis de traiter à fohd l'éducation de l'héritier présomptif de la couronne.
C'est donc, je le répète, la situation du royaume, celle de l'Assemblée, nos justes inquiétudes qui nous ont déterminés à le proposer. Encore une fois, le gouverneur de l'héritier présomptif, tiré de cette Assemblée, remplirait parfaitement son serment. (Murmures et applaudissements.) Je demande qu'on ne prononce aucune exclusion, et que M. Trdnchet pose la question.
Il est un point constitutionnel bien déterminé dans l'Assemblée i c'est qu'il y a incompatibilité. Maintenant, Messieurs, s'il y a incompatibilité entre les fonctions de gouverneur et celle de membre de l'Assemblée nationale, il faut partir de ce point, et savoir si vous avez envie de délier le membre de œtte Assemblée, qui pourrait être choisi, du serment qu'il a prêté à ses commettants.
Mais, Messieurs, pourquoi avons-aous été envoyés? Pour faire la Constitution et non autre chose. Or, un membre ne pourrait, sans blesser les principes de la Constitution, remplir une fonction quelconque' N'embarrassons pas la marche de la délibération, et pour ne pas l'embarrasser, ne divisons pas les questions, ainsi que le comité l'a fait.
Je dis qu'il y a incompatibilité absolue tirée, je ne dis pas de notre décret, mais de la nature môme des fonctions qu'il y aurait à remplir. Il serait impossible de cumuler à la fois les deux fonctions. Il faudrait que le membre qui serait choisi pour être gouverneur abdiquât nécessairement les fonctions de député.
En partant de ce point bien précis, je soutiens
que l'on ne peut pas dire, avec quelque fondement, qu'un membre peut même, par l'autorisation de l'Assemblée, abdiquer ses fonctions, et que dous puissions priver, je ne dis pas l'Assemblée, mais la nation, d'un membre qui a été investi de la confiance de ses commettants. Nous ne sommes pas les maîtres de le délier du serment qu'il a prêté à ceux qui l'ont élu.
La question est ainsi posée : « Les membres de l'Assemblée seront-ils éligi-bles aux fonctions de gouverneur de l'héritier présomptif de la couronne, oui ou non? »
Je consulte l'Assemblée.
A droite : Point de voix.
(L'Assemblée décrète, à une grande majorité, que ses membres ne seront pas éligibles.)
, rapporteur. La disposition que l'Assemblée vient de décréter trouvera sa place au troisième article ; elle ne change d'ailleurs rien au principe de notre projet, dont je vais donner une nouvelle lecture.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit:
Art. 1er.
« Avant de procéder à la nomination du gouverneur qui doit être provisoirement donné à l'héritier présomptif de la couronne en vertu du décret du 25 de ce mois, il sera formé une liste indicative des citoyens qui paraîtront propres à remplir cette fonction. » (Adopté.)
Art. 2.
« Pour former la liste, les membres de l'Assemblée nationale, répartis en bureaux, procéderont à un scrutin indicatif. Les scrutins de chaque bureau ayant été reçus par deux des secrétaires, la liste de tous ceux qui auront obtenu des voix, sera rapportée à l'Assemblée et ensuite imprimée. » (Adopté.)
Art. 3.
« L'élection sera faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages. Les yoix pourront porter non seulement sur ceux inscrits dans la liste, mais sur tous autres citoyens, à l'exception néanmoins des membres de l'Assemblée nationale. » (Adopté.)
Art. 4.
« Le gouverneur prêtera à la nation, dans le sein de l'Assemblée nationale, le serment « de « veiller religieusement à la conservation de la « vie et de la santé de l'héritier présomptif, et il « répondra de sa personne. » (Adopté.)
Art. 5.
« Toutes les personnes attachées au service de l'héritier présomptif seront sous la surveillance et sous les ordres du gouverneur. »
Les circonstances étaient pressantes quand vous avez décrété que le gouverneur de l'héritier présomptif de la couronne serait nommé par l'Assemblée nationale. Ces circonstances n'existent plus. L'article qu'on vous propose exclut absolument le roi de la surveillance et de la nomination des personnes qui sont attachées au service de son iils. Cependant je pense que la nomination du gouverneur de l'héritier pré-
somptif de la couronne doit appartenir au Corps législatif et au roi, et non pas exclusivement à l'un ou à l'autre. (Murmures.) Il me semble que les circonstances actuelles ne doivent pas changer les règles générales.
Je demaude qu'on examine au moins s'il ne serait pas convenable de faire concourir le roi de quelque manière au choix que l'on va faire et à la surveillance des personnes attachées à son fils.
Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix l'article 1
Je demande, Monsieur le rapporteur, si l'article, qui dit que le gouverneur aura la surveillance des piersonnes qui élèveront l'héritier présomptif, signifie en même temps que le gouverneur en aura la nomination. Je demande que cela soit expliqué d'une manière claire.
, rapporteur. J'ai eu l'honneur de dire que le comité n a pas voulu traiter en ce moment toutes les questions relatives à l'éducation de l'héritier présomptif. Les droits de la paternité sont sacrés, mais cependant, l'héritier présomptif de la couronne est enfant de l'Etat. La nation doit faire surveiller la conservation de sa vie et de sa santé; elle doit nommer un gouverneur.
On doit ajouter cependant que le choix de quelques individus, attachés à l'héritier présomptif de la couronne présente des questions d'une grande délicatesse. Eu Suède; lorsque les Etats établirent un système d'éducation, ils ordonnèrent que l'héritier présomptif de la couronne serait élevé d'après ce système ; et cependant ils eurent l'attention de conserver les droits de la paternité.
Mais ce n'est pas ici encore le temps de traiter cette question. Le comité l'a examinée et sa décision ne peut laisser des inquiétudes dans les circonstances actuelles. L'héritier présomptif de la couronne n'a que 6 ans ; il n'est pas nécessaire de lui attacher un grand nombre de personnes. Bientôt nous vous présenterons un système d'éducation ; c'est alors que vous statuerez sur l'intervention du roi et la part qu'il doit prendre à cette éducation. Le gouverneur que vous aurez nommé sera responsable de la personne de l'héritier présomptif ; il faut donc en ce moment qu'il ait le choix des personnes attachées à son éducation et que ces personnes soient soumises à ses ordres. Je demande qu'on mette l'article aux voix.
Plusieurs membres demandent la parole,
Lorsque l'Assemblée nationale a établi la responsabilité de celui qui sera gouverneur de Ihéritier présomptif, sans doute ce n'a pas été une responsabilité illusoire qu'elle a décrétée. Dans des occasions bien moins importantes, lorsqu'il n'a été question que de la conservation dè l'argent, vous avez laissé à l'administrateur, responsable en chef, le choix de tous les agents subalternes qui opèrent sous ses ordres, et à plus forte raison, dans une circonstance plus délicate, dans celle où il s'agit de la responsabilité, de la vie et de la santé de l'héritier présomptif de la couronne.
Vous ne pouvez laisser qu'au gouverneur seul le choix des personnes qui seront attachées à cet enfant, parce que l'effet nécessaire de la respon-
sabilité emporte aussi la précaution nécessaire de laisser au choix de celui qui est responsable la nomination de ceux qui sont autour de lui. En conséquence, je conclus, comme M. Lavie, à ce qu'il soit fait mention expresse du droit qui appartiendra au gouverneur responsable de choisir, comme il le voudra, tous ceux qui agiront sous lui.
Les observations qu'on vient de faire sont extrêmement importantes; je demande le renvoi de l'article au comité.
Plusieurs membres : Aux voix l'amendement !
J'appuie le renvoi. Il est impossible que, sur une simple proposition qui n'a pas reçu tous les développements convenables, nous puissions prendre une détermination fixe dans un moment où il ne s'agit pas moins, d'un côté, que de rendre illusoire la responsabilité d'un gouverneur, s'il n'a pas !e choix des agents secondaires; et de l'autre, d'ôter à un père toute espèce d'autorité et de relation avec les personnes qui environnent son fils. Il y a, sans doute, peu de membres de cette Assemblée qui n'aient lé bonheur d'être père. 11 n'y en a pas un seul peut-être qui voulût, pour toutes les couronnes de l'univers, perdre toute espèce de communication avec ses enfants; et pour l'enfant aussi, est-il possible d'imaginer...
Plusieurs membres à gauche : Bah ! bah I
Mais, Messieurs...
Parlez à l'Assemblée.
J'ai droit de répondre à ceux qui m'interrompent, et je dis à l'Assemblée que je suis fâché pour celui qui m'a interrompu quece3 sentiments-là ne fassent pas d'impression sur son cœur. (Applaudissements.)
Je dis, ue plus, que pour l'enfant il y a peut-être de la barbarie à retirer sur-le-champ un enfant de six ans des mains de ceux qui l'ont environné, pour le remettre entre des mains toutes nouvelles. Je ne prétends pas, pour cela, que ces motifs de sensibilité doivent entraîner l'Assemblée dans sa décision; mais je prétends que la question doit être examinée mûrement. Je demande donc l'ajournement.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement et le renvoi au comité de Constitution de la question de savoir 6i les personnes attachées au service de l'héritier présomptif seront au choix du gouverneur.)
(L'article 5 est ensuite mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici le dernier article :
Art. 6.
« Le droit de déterminer le système d'éducation morale, civile et politique qui sera suivi à l'égard de l'héritier présomptif, ayant été réservé aux représentants de la nation par un décret antérieur, l'Assemblée nationale s'occupera incessamment de cet objet. » (Adopté.)
annonce l'ordre du jour de la séance de ce soir.
J'ai l'honneur de prévenir
l'Assemblée qu'il doit se présenter ce soir une députation de Givet qui annonce que les troupes de ligne en garnison dans cette ville, inquiètes de la manière dont ce poste était défendu et apprè^ nant que les travaux nécessaires à la mettre en état de défense étaient arrêtés faute de'fonds, ont avancé une somme de 12,000 livres pour payer les retranchements et pour faire travailler. (Applaudissements.)
Ges régiments, qui sont ceux de Foix et d'Alsace infanterie, ont donné pour faire cette somme leur masse de linge et chaussure; ils se sont mis, en outre, sur-le-champ à l'ouvrage, et ont dit qu'ils travailleraient jusqu'à ce que la place fût dans le meilleur état de défense possible. (Vifs applaudissements.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre du ministre de la justice ainsi conçue :
Monsieur le Président,
« Je reçois dans l'instant une lettre de M. Du-veyrier, datée de Worms le 21 de ce mois, par laquelle il m'apprend son arrivée dans cette ville. Il a été reçu par M. de Condé et toutes les personnes qui l'environnent avec tous les égards dus à la mission dont il était honoré.
« M. de Condé partait pour Mayence, d'où il devait se rendre à Goblentz et revenir ensuite à Worms. Il a laissé à M. Duveyrier la liberté de l'attendre à Worms ou de le suivre à Goblentz, en lui laissant apercevoir qu'en prenant ce dernier parti, il aurait plus tôt sa réponse.
« M. Duveyrier s'est empressé en conséquence de partir pour Goblentz.
« J'ai cru, Monsieur le Président, devoir m'em-presser de donner à l'Assemblée nationale cette communication.
« Je suis, etc.
« Signé : DUPORT. »
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre de M. Baudouin, imprimeur de l Assemblée nationale, ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« On vient de publier dans Paris un prétendu interrogatoire du roi et de la reine imprimé au nom et par ordre de VAssemblée nationalei Il porte le cachet de l'Assemblée et le type de son imprimerie.
« Il est de mon devoir de désapprouver le plus tôt possible l'impression de cet écrit ; sa lecture est d'ailleurs plus que suffisante pour détourner l'Assemblée nationale de l'idée que cette production pourrait sortir de l'imprimerie nationale.
« Je prends la liberté de demander à l'Assemblée nationale que mon désaveu Soit consigne dans son procès-verbal.
« Je suis, avec respect, etc.
« Signé : baudouin. »
Je demande que l'accusateur public soit à l'instant chargé de faire informer contre les auteurs de cet imprimé... (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Oui I oui 1 c'est un faux !
il n'y a que les ennemis de l'Etat qui puissent concourir à la fabrication de cet écrit. ('Applaudissements.)
Je demande que le décret porte ces mots : « Attendu qu'il s'agit d'un faux. » (Assentiment.)
(L'Assemblée, consultée, ordonne qu'il sera fait mention du désaveu de son imprimeur dans le procès-verbal, et, attendu qu'il s'agit d'un faux, décrète que l'imprimé joint à la lettre de M. Baudouin, portant pour titre : Interrogatoire du roi et de là reine et leur déclaration aux commissaires nommés par l'Assemblée nationale, imprimés par'ordre ae l'Assemblée, avec un cachet portant ces mots : Assemblée nationale, la loi et le roi, 1789, et au bas du frontispice, ces mots : de l'imprimerie nationale, sera remis, après avoir été paraphé par le président et les secrétaires de l'Assemblée, à l'accusateur public de l'arrondissement, qui sera chargé de faire toutes poursuites nécessaires.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
M. d'Aumont, officier général, qui est sur le point de partir, demande à prêter le serment. (Oui ! oui.) (Il lit la formule du serment.)
Je le jure! (Applaudissements.)
Voici une lettre datée de Dunker-que du 25 de ce mois; on y raconte d'abord la première sensation qu'a produite dans cette ville ia nouvelle de l'évasion et de l'arrestation du roi et l'on continue ainsi :
« Ce matin, à 4 heures, on apprit que tous les officiers deColonel-Général,régiment dont M.Gondé était colonel, avaient disparu, et avaient passé à Furnes, ville autrichienne distante de 5 lieues. Ils ont emporté avec eux. les drapeaux, et n'en ont laissé que les bâtons. 8 officiers,du régiment de Viennois ont aussi pris la fuite, après avoir tous essayé de débaucher quelques soldats de leurs régiments, dont aucun n'a consenti à les suivre. ('Applaudissements.) Une lettre qu'a laissée M. Téon, major du régiment, pour être communiquée à son régiment, et dont vous trouverez ci-après copie, vous prouvera que l'empereur était pour quelque chose dans cette petite espièglerie. Des détachements de dragons ont couru, mais trop tard, après les fugitifs. Des deux drapeaux qu'avait la garde nationale, elle en a donné un au régimeut de Colonel-Général, qui l'a accepté avec transport et reconnaissance. .
Des lettres suspectes interceptées ayant prouvé que M. Téon avait des intelligences avec un
tri-nitaire, aumônier du régiment, qui avait refusé le serinent, et qu'il l'avait laissé ici
pour emporter la caisse, les soldats ont été chez cet ecclésiastique, où ils ont trouvé la
caisse, contenant
« Les soldats et les citoyens sont dans l'union la plus intime ; ces derniers ont tous pris les armes. Nous brûlons tous, non pas absolument de nous battre, mais de nous défendre jusqu'à extinction. (Applaudissements.) La garde nationale et les militaires de ligne sont dans le même corps de garde. Tous les passants sont interrogés, toutes les voitures fouillées, ainsi que les navires. On a saisi 200,000 livres que des négociants faisaient passer chez l'étranger ; on a saisi depuis les malles des officiers fugitifs, en sorte qu'il faut espérer que sous huit jours ces Messieurs seront sans chemises. (Rires.)
La lettre de M. Téon est un peu longue; je n'en lirai que quelques phrases :
« Soldats, votre roi est dans les fers I
« Là nouvelle de son arrestation est fausse; ainsi le premier régiment ne peut se dispenser d'aller le joindre pour former sa garde et le dérober au fer des assassins que l'on a pas manqué d'envoyer à sa poursuite : dépositaires de vos enseignes, nous verrons tous les bons français, les vrais patriotes et ceux mêmes qui en prennent le nom pour le souiller se rallier à nos drapeaux. Croyez que le parti royaliste qui est très nombreux va se déclarer quand il verra qu'il peut, sans compromettre les jours de son souverain, arborer la cocarde blanche. Reprenons le symbole de l'honneur français, et rejetons loin de nous la couleur d'un prince factieux, l'approche d'un nom qu'il déshonore et d'une famille qu'il déchire.
« Vos officiers, vos vrais amis vous attendent à Furnes où l'auguste frère de notre reine a fait donner des ordres ainsi que dans toutes les frontières pour y recevoir les fidèles serviteurs du malheureux Louis XVI qui viendront à son secours. C'est là que sera le noyau formé du premier régiment d'infanterie ; c'est là que vos officiers vous attendent. Venez vous y rallier, venez y renouveler votre premier serment de fidélité au plus juste et au meilleur des rois ; mais que ces troupes qui sont infectées des maximes des clubs qui se croient patriotes, quoiqu'ils n'aient ni foi, ni loi, ni honneur (Rires?) restent dans leur pays pour perpétuer l'anarchie. Souvenez-vous que vous êtes Français et que tout Français qui porte ce nom sans l'avilir doit obéir au roi et accourir pour avoir l'honneur de le recevoir.
« Vivè le roi !
« Signé : TÉON. »
Je demande que la lettre et la copie de lettre dont je viens de donner lecture soient renvoyées aux comités des rapports et des recherches et que ces comités soient autorisés à requérir renvoi ae l'original de la lettre de Téon.
(Cette motion est décrétée.)
fait lecture d'une adresse du conseil général du département' du Nord, qui fait part à l'Assemblée des mesures qu'il a prises pour assurer la tranquillité publique et la sûreté des frontières, après le départ du roi ; elle annonce le succès de ces mesures, et contient la protestation de recevoir toujours avec une soumission sans bornes et d'exécuter avec la plus ponctuelle exactitude ies lois des représentants du peuple.
Une députation des officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux de la première division est admise à la barre ,
Vorateur de la députation s'exprime ainsi : « Messieurs,
« Les officier^ sous-officiers et gendarmes de la première division, dans laquelle sont comprises les compagnies chargées de la garde du Corps législatif, et celles servant auprès des tribunaux de cette capitale, auraient eu l'empressement de se réunir complètement, pour supplier les augustes resprésentants de la nation de les admettre a un serment que leur cœur ne démentira jamais, si, chargés d'une partie de la surveillance publique, leur présence pouvait cesser d'être nécessaire dans les différentes résidences auxquelles leurs fonctions les attachent.
« Jaloux de justifier l'opinion que l'Assemblée nationale a bien voulu prendre d'un corps auquel nous avons l'avantage d'appartenir ; jaloux également de mériter de plus en plus la confiance de nos concitoyens ; impatients de porter aux augustes représentants de la nation le tribut de reconnaissance, d'hommage et de respect, dont chacun des officiers, sous-officiers et gendarmes est pénétré ; notre zèle, notre attachement aux lois prouveront que, fidèles interprètes des sentiments de tout le corps, il n'est aucun de nous qui ne sache vivre et mourir pour la patrie et le maintien de la Constitution. (Applaudissements.)
: « Messieurs,
« Vous êtes une partie importante de la force publique ; les fonctions civiles et militaires, dont vous êtes chargés, intéressent à la fois la liberté dés citoyens et leur repos. Votre civisme nous est garant que l'autorité dont vous êtes investis ne vous empêchera pas de respecter sans cesse les droits individuels et que vous saurez par un service actif, mais toujours soumis à la loi, faire trembler les méchants, sans porter atteinte aux droits des hommes libres. Vous devez être attachés à la Constitution ; elle vous a donné de3 devoirs honorables à remplir : vous devez l'être à une nation généreuse, dont chaque crise poli-, tiqtie ajoute à sa gloire; vous le serez à vos serments : l'Assemblée y compte, les reçoit au nom du peuple français, et satisfaite de vos hommages, vous invite à assister à sa séance. »,(.Applaudissements.)
fait lecture de la formule du serment.
Les membres de la députation répondent : Nous le jurons 1
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours de la députation et de la réponse du président et leur insertion dans le procès-verbal.) i
Une députation des citoyens des villes de Char-lemont et de Givet est admise à la barre.
, citoyen de Givet, président de la société des amis de la Constitution, s'exprime en ces termes:
Messieurs,
« La paix et la tranquillité avaient toujours régné dans nos villes ; fidèles observateurs de vos sages décrets, les citoyens envisageaient déjà avec joie le terme de vos travaux, l'assurance de leur bonheur ; et, quoique environnés de toute part de peuples esclaves, nos murs re-
tentissaient sans cesse du mot sacré de liberté.
« Un courrier, dépêché par le directoire du district de Rocroy, apporte à la municipalité la nouvelle affligeante du départ du roi et de sa famille ; elle s'empresse d'en faire part à toute la ville.
« Le roi avoir abandonné la France! Non, non, il n'en est rien ; on veut nous tromper : un père chéri ne s'arrache point ainsi du sein de ses enfants. Louis XVI serait parjure 1
» Les preuves multipliées confirment les faits ; on n'en peut plus douter. Le courage le plus intrépide succède alors au premier moment de consternation. Le roi est parti, se dirent tous les bons citoyens : eh bien 1 cet événement n'a rien qui doive nous décourager : l'Assemblée nationale suppléera à tout ; et si la royauté était une récompense, ses travaux immortels lui eu ont mérité les droits. Nos législateurs ont juré de ne se séparer que quand l'ouvrage immense serait entièrement achevé: nous pouvons nous reposer sur leur serment ; ils y seront fidèles, eux ; ils y seront fidèles !
« Un instant avait suffi pour rassembler les citoyens et la garnison, composée des régiments d'Alsace et Foix, infanterie; d'un escadron de chasseurs à cheval de Normandie et d'une compagnie de canonniers : on était tous réunis dans la salle des amis de la Constitution, et les voûtes retentissaient des cris réitérés de : « Vive la na-« tion ! Vivent la liberté et la loi 1 Vive l'Assem-« blée nationale !» A ce premier mouvement d'enthousiasme succèdent de sages observations. Les citoyens, sûrs de leur fidélité réciproque, veulent néanmoins l'être encore davantage. La garnison demande qu'un même serment soit le gage de la plus intime union; ils en proposent la forme : « Noua jurons, s'écrie un d'entre eux, « d'être fidèles à la nation et à la loi, et de dé-« fendre au péril de notre fortune et de notre vie « la Constitution décrétée par l'Assemblée na-« tionale, de dénoncer les traîtres à la patrie, et « enfin de vivre libres ou mourir. » Ce serment est généralement adopté; et pour donner plus de poids, plus de force à ce nouvel engagement, il est arrêté qu'il sera signé de tous les corps. Beaucoup d'ofhciers se sont empressés de s'unir à nous : tous ont signé ce pacte sacré ; mais il en est, nous craignons de le dire, qui ont osé mêler leurs noms sacrilèges à ceux de tant de généreux citoyens et soldats. Nous les reconnaissons, et nous prévenons l'Assemblée qu'au premier signal d'un danger public, les soldats, justement irrités de leur basse conduite, appréhendant une trahison, peut-être depuis longtemps combinéej paraissent résolus d'éloigner d'eux des chefs si peu dignes de les commander. Nous ne vous rappellerons pas ici les propos injurieux, les menaces réitérées qu'ils nous ont fait faire : il suffira de vous instruire que le public, alarmé sur le sort qu'ils nous promettaient, a demandé avec instance à la municipalité qu'elle requît une escorte pour nous accompagner à une distance éloignée de la ville.
« On accuse les soldats d'insubordination, quand ils donnent chaque jour de nouvelles preuves de leur soumission à la loi. Législateurs, c'est voua qui leur avez rendu leurs droits et fait connaître leurs devoirs ; ils soutiendront les uns et ne s'écarteront jamais des autres. , a
« Quand les calomniés le* plus atroces cherchent à les noircir dans l'opinion publique, il est de notre devoir de publier leurs actions héroïques. La vérité terrasse l'imposture.
« Nos villes étaient hors d'état de défense, et le départ du roi mettait le comble aux inquiétudes publiques ; il fallait les faire cesser et armer nos forts : les chefs de l'artillerie et du génie, consultés, ne donnaient pour motif du retard des travaux que le défaut de fonds.
« Que ne le disiez-vous plus tôt? s'écrie unanimement toute la garnison réunie. Nous avons un louis en masse : nous l'avancerons; notre prêt, nous le donnerons; nous mangerons du pain (Vifs applaudissements); disposez de nos bras pour toute sorte de travaux. Au titre glorieux de défendeurs de la patrie, nous voulons encore joindre celui d'ouvriers de la nation.
« Sans donner le temps aux citoyens de leur témoigner leur juste reconnaissance, ni de répondre à leur offre généreuse, ils la mettent à exécution. Déjà le régiment d'Alsace a remis 6,000 francs à la municipalité. La juste méfiance qu'inspiraient aux soldats du régiment de Foix la conduite et les projets inciviques de leur colonel, fondés d'ailleurs sur un bruit puîdic qui leur annonçait qu'il devait pendant la nuit emporter la caisse pour suivre le roi, les a déterminés à déposer le Trésor entre les mains de la municipalité, après en avoir extrait pareille somme en présence de leurs chefs, et leurs drapeaux chez M. de ChampelOu, premier capitaine, à qui ses vertus et son patriotisme avaient depuis longtemps mérité l'estime et la confiance de tout le régiment; et c'est à ces braves soldats que nos concitoyens sont redevables de leur sûreté, et peut-être la France entière de son salut. Législateurs, sont-ce là des traits d'insubordination?
« D'après les motifs sur lesquels sont appuyés les mémoires que nous avons l'honneur de vous présenter, nous nous reposons entièrement sur votre tendre sollicitude, pour tout ce qui peut assurer le bien public, du soin et des moyens de mettre notre frontière dans un entier état de défense.
« Il ne nous reste plus qu'à vous demander, de la part de tous nos concitoyens, de vouloir nous admettre à prêter entre vos mains, et en leur nom, le serment de notre inviolable fidélité. ( Vifs applaudissements.)
répond: « Messieurs,
« Vos foyers pouvaient être exposés, si l'événement par lequel on voulait attaquer notre Constitution n'avait pas eu une fin si heureuse : vous avez oublié les dangers que vous couriez, ou plutôt vous avez bien compté que dans vos murs, les soldats, à l'école de vos vertus civiques, sauraient rester fidèles à la nation, sacrifier leur vie et donner le temps à des millions de citoyens armés de voler à votre secours.
« L'annonce que vous nous faites excite notre admiration et ne nous étonne point ; depuis que les soldats n'ont plus à obéir à des ordres du despotisme, n'ont plus à soutenir des privilèges ; depuis qu'ils défendent une Constitution libre, leurs vertus se sont multipliées ; l'amour de la patrie leur a donné plus d'énergie, et dans leurs sentiments généreux, ils ont tout ramené à l'amour de la gloire.
« Portez à ces braves soldats les témoignages d'estime qu'ils nous inspirent et partagez avec eux les marques flatteuses de l'approbation des représentants du peuple. L'Assemblée nationale
voué invite à assister à sa séance. » (Applaudissements.)
lit la formule du serment.
Les membres de la députation répondent : Noua le jurons pour nous et pour tous nos concitoyens I (.Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours de la députation et de la réponse du président et leur insertion dans le procès-verbal.) '
, orateur de la députation, remet sur le bureau :
1° Une lettre de la société des amis de là Constitution de Givet, avec un état des approvisionnements et munitions nécessaires à la défense de cette ville;
2° Une lettre des sous-officiers et soldats du 83e régiment d'infanterie, qui exposent à l'Assemblée nationale les motifs qui les ont engagés à déposer entre les mains de la municipalité la caisse du régiment, et les drapeaux du premier bataillon entre les mains du premier capitaine. Ils se plaignent de la conduite de M. La Roche-Aymon, leur colonel, qui s'est constamment opposé àl'exécution des offres qu'ils ont faites d'employer leurs bras, et la masse destinée à leur entretien, aux travaux nécessaires pour mettre les places des deux Givets et de Gharlemont en sûreté.
(L'Assemblée ordonne que ces pièces seront renvoyées au comité militaire, pour en rendre compte.)
Pendant mon séjour à Strasbourg, j'ai vu une pétition que le régiment d'Alsace avait présenté à la municipalité ae cette ville pour lui exprimer son vœu de porter l'uniforme français. Je crois qu'il est juste de récompenser la conduite patriotique de ce régiment en prenant sa demande en considération, et je ne vois pas de circonstance plus favorable que celle-ci pour accueillir la pétition digne de ce régiment si digne du nom qu'il veut porter.
J'en demande le renvoi au comité militaire pour être rapporté incessamment.
(Ce renvoi est décrété.)
fait lecture d'une adresse des citoyens de la section de Sainte-Foy-lès-Lyon, ainsi conçue :
Messieurs,
« Les citoyens habitants de la paroisse de Sainte-Foy-lês-Lyon ne se sont pas contentés d'admirer les travaux de leurs augustes représentants à l'Assemblée nationale ; ils Ont pensé que, pour témoigner à ces chers régénérateurs leur sincère reconnaissance des bienfaits qu'ils leur ont procurés, ils devaient se rendre dignes du titre précieux (d'hommes libres) qu'ils ont acquis par leur respectueuse obéissance aux lois, par l'acquittement de leurs impositions.
« Oubliant combien leur commimautéavait été ci-devant injustement opprimée par des impôts insupportables et si mal proportionnés à l'étendue de leur territoire, qui consiste en 6,100 bi-cherées de terrain, pour ne s'occuper que du secours qu'ils devaient acquitter et offrir à leur patrie, ils attendaient avec impatience que le nouveau mode de perception foncière fût déterminé pour satisfaire à leur nouvelle contribu-
tion pour le courant de l'année 1791 ; mais apprenant que toutes les précautions devaient être employées pour fixer une très juste répartition sur la quotité de chaque propriétaire, et que s'ils attendaient, pour l'acquittement, que le rôle fût achevé, ils devaient craindre, avec juste raison, que le Trésor national ne fût en souffrance ;
« Les commissaires nommés à l'effet des impositions, y employent toute l'activité possible ; mais d'une part, la longueur du travail, et de l'autre, les récoltes ont fait naître l'idée de donner un acompte, afin que tous les fonctionnaires publics ou pensionnaires ne fussent point en retard de payement. D'après toutes ces considérations et l'affection sincère qu'ils ont vouée à tous leurs frères, ils se sont empressés d'élire un trésorier provisoire, lequel, en 4 jours de fonctions, a collecté la somme de 5,000 livres, et dans peu de jours il pourra encore offrir un supplément. {Applaudissements.) La somme ci-dessus a été déposée le 21 courant à la caisse du district, en présence du maire et du procureur de la commune. Cet hommage de leur patriotisme ne sera pas sans doute dédaigné des zélés défenseurs de la patrie : c'est la moindre offrande qu'ils ont résolu d'effectuer, puisque leur sang et leur fortune sont dévoués au soutien de la Constitution et à la défense de tous leurs frères. ÇApplaudissements.),
« Agréez les sentiments de leur sincère reconnaissance et de leur affection invariable.
Nous sommes vos frères et amis,
« Merlet, Sainte-Marie,Tourrau, C.-P.Fo-rest, Etienne Milon, Penet, Carrier, J.-B. Delorry, G. Jaricot, Lardet, Jean-Marie fioiron, François Delorme fils, Hugues Vial, François Delorme, Jean Montellec, Depierrefils, P. Cochet, C.-L. Durand, J.-B. Lebœuf, Honoré Rena, Antoine Jaricot, Alexandre Veur-monier, Dominique Ghomier, Pierre Guichard , F. Bon , F. De pierre , maire ; Golant, Franchet, curé; Pierre Boche, Jean Besson, Julien SalignaC, procureur de la commune ; J.-M. Jac-qué, Pierre Delorme, B. Maugy, C. Delorme, Coranneme, P. Vial, L. Maugy, E.-A. Duet, P. Rivière, Colin fils, L. Duet, P. Petit, Marna, Pasduy.
« A Sainte-Foy, le
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette adresse, son insertion dans le procès-verbal et son envoi dans tous les départements.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, des adresses et lettres suivantes :
Lettre des commissaires envoyés dans le département du Morbihan, des membres du directoire de ce département, de ceux du district et de la municipalité de Vannes, par laquelle ils annoncent avoir fait exécuter, avec la plus grande célérité, les décrets du 21 du*Courant ; que la ville et le port de Lorient, la ville et la citadelle de Port-Louis étant entre les mains de la nation, ils vont s'assurer de celles deBelle-Isle; que la ville centrale du département est munie d'une force imposante, et que les citoyens sont prêts à verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour le maintien de la Constitution, pour l'exécution des décrets déjà rendus et de ceux qui le seront dans la suite.
A cette lettre est jointe une proclamation publiée par ces différents corps administratifs, pour entretenir l'ordre et la paix dans le département.
Lettre des officiers municipaux de Varennes, du 25 du courant, qui envoient à l'Assemblée les originaux des ordres donnés par le sieur Bouillé aux officiers commandant le détachement des hussards deLauzun, pour la manœuvre qui devait couvrir la marche du roi, lesquels ordres ont été trouvés dans les papiers saisis et autres effets de ces officiers.
Cette lettre est accompagnée d'une autre du sieur Chevalot, jeune citoyen de Varennes, qui a fait hommage à l'Assemblée d'un plan de cette ville, contenant les détails des mesures prises pour l'arrestation du roi.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention dans le procès-verbal de ia lettre du sieur Chevalot, et que le plan sera déposé aux archives ; les pièces concernant les ordres expédiés par le sieur Bouillé au détachement des hussards, sont renvoyées aux comités des rapports et des recherches.)
Adresse des administrateurs du directoire du département de Loir-et-Cher qui assurent l'Assemblée nationale de leur confiance entière et sans réseçve en sa sagesse. Ils annoncent que le départ du roi et de |a famille royale n'a fait qu'augmenter l'énergie des bons citoyens; ils promettent de se livrer sans relâche, avec fermeté et sang-froid, à l'exercice des devoirs que cet événement leur impose, et de prendre toutes les mesures propres à maintenir l'ordre et la tran-quilité publiques.
Adresse de la garde nationale de Saint-Brieuc, département des Cotes-du-Nord, contenant les témoignages de la plus entière confiance dans les opérations du Corps constituant, qu'elle regarde comme le centre commun où toutes les parties de l'Empire doivent se réunir. Elle annonce qu'elle a prêté, avec le 36e régiment, le serment décrété le 22 du courant.
Adresse des administrateurs du district, juges du tribunal, officiers municipaux, membres du conseil de la commune et commissaires des sections de Pontoise, qui présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur reconnaissance de sa conduite intrépide, à l'occasion de la fuite du roi; de s'être ressaisie d'une main ferme des rênes du gouvernement, et de3 mesures promptes qu'elle a prises pour maintenir l'ordre et la paix dans le royaume.
Adresse de la garde nationale de Sèvres qui renouvelle son serment de défendre la liberté et de s'ensevelir plutôt sous ses ruines, que de reprendre de nouveaux fers. Elle annonce que, sans avoir attendu l'envoi officiel du décret qui ordonne une conscription volontaire, les jeunes citoyens de cette commune ont exigé l'ouverture du registre; qu'en deux jours, 50 noms y ont été inscrits, et que le nombre pourra augmenter encore avant l'envoi du décret.
Adresse des sous-officiers et canonniers du 3e régiment d'artillerie qui réitèrent, avec l'empressement du patriotisme, leur adhésion la plus formelle et ia plus entière à tous les décrets de l'Assemblée nationale, qu'ils jurent de maintenir de toutes leurs forces et au prix de leur sang. Ils jurent aussi de surveiller toutes les démarches des ennemis de la Révolution, de dévoiler leurs complots et de les dénoncer à la loi.
Adresse des membres du conseil général de la commune et des citoyens de la ville de Châlon-sur-r Saône qui annoncent que le départ du roi et de
la famille royale n'a point abattu leur courage, et qu'ils sont prêts à s'immoler pour la patrie; ils renouvellent le serment d'obéir aux lois, de maintenir le respect dû à l'autorité des représentants de la nation et de vivre libres ou de mourir.
Adresse des administrateurs du département de Rhône-et-Loire, des districts de la ville et de la campagne de Lyon, des officiers municipaux, commandants de la garde nationale, troupes de ligne et gendarmerie nationale, réunis dans l'Hôtel de Ville, qui annoncent qu'un heureux accord de sentiments et de volontés a rallié autour de la loi les corps administratifs, les commandants des forces militaires et les citoyens de ce département. Ils voient avec sécurité les destinées de la France dans les mains de l'Assemblée nationale, et ils promettent d'employer tout ce que le patriotisme et le courage peuvent inspirer d'énergie, pour seconder les grandes résolutions que va lui inspirer le salut de l'Empire.
Adresse des corps administratifs, judiciaires, conseil de la commune et de la garde nationale de la ville de Gien, département du Loiret, qui réitèrent le serment le plus solennel de seconder les efforts de l'Assemblée nationale par leur adhésion et leur soumission, sans réserve, à ses décrets.
Adresse de la société des amis de la Constitution de la ville de Noyon qui dénoncent à l'Assemblée nationale la négligence de la municipalité à placer des sentinelles aux portes de cette ville, malgré les réquisitions réitérées du directoire du district, et à empêcher le passage de plusieurs voitures suspectes. Ils se plaignent également de la conduite de l'état-major qui tient la garde nationale paralysée et ne cesse de la dégoûter par tous les moyens.
Lettre des administrateurs du directoire du district et des officiers municipaux de Sainte-Menehould, suivie du procès-verbal de ce qui s'est passé les 21, 22, 23 et 24 du courant, à l'occasion de l'évasion du roi et de la famille royale, et de leur retour.
(L'Assemblée ordonne le renvoi des pièces et des deux lettres aux comités réunis des rapports et des recherches.)
Lettre du sieur Lambert, citoyen actif de la section de la Croix-Rouge, qui fait don de 24 livres pour servir au payement des gardes nationales qui marcheront vers les frontières contre les ennemis de l'Etat, et déclare qu'il est prêt à voler lui-même au premier signal, là où se rallieront tousles Français qui veulent vivre libres ou mourir.
Lettre des administrateurs du directoire du département de VAube qui font hommage à l'Assemblée d'un exemplaire des procès-verbaux de leurs séances.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention des deux lettres dans le procès-verbal; que les 24 livres envoyées par le sieur Lambert seront déposées dans la caisse de dons patriotiques, et l'exemplaire des procès-verbaux aux archives.)
Adresse du conseil général du département du Nord qui présente à I Assemblée nationale l'hommage de son admiration, et d'une soumission sans bornes pour l'exécution de tous ses décrets. Ils annoncent que les citoyens nombreux de ce département envisagent les événements actuels avec cette tranquillité qui atteste l'énergie et le courage invincible.
Adresses des administrateurs composant le directoire du département du Puy-de-Dôme et celui du département de VAube qui expriment les mêmes
sentiments. Le directoire du Puy-de-Dôme réclame l'exécution du décret qui assure une distribution de fusils.
Adresse du directoire du district de Reims, qui renouvelle, entre les mains l'Assemblée, le serment d'être fidèle à la nation, à loi et au roi, et de les défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang; il supplie l'Assemblée d'arrêter ses regards sur les gardes nationales de ce district, qui au premier signal s'élancent avec une rapidité incroyable, et se placent entre le roi et ses ravisseurs. Ces agitations, disent-ils, qui ont entouré la liberté naissante, inspireront bientôt, par l'habitude, cette noble confiance qui réglera notre marche ; bientôt, en se modelant sur vous, la nation française prendra cette contenance calme, mais, fière et imposante, qui convient à des hommes qui ne connaissent au-dessus d'eux que la loi.»
Adresse de la haute cour nationale provisoire séant à Orléans qui présente à l'Assemblée nationale l'hommage de sa profonde reconnaissance pour la fermeté qu'elle a témoignée dans la crise actuelle, et la sagesse des mesures qu'elle a prises pour le salut de l'Empire; elle jure d'exécuter les décrets de l'Assemblée, tels qu'ils lui seront adressés.
Adresses du tribunal de district dé Saint-Brieuc et des membres du bureau de paix de Montfort-VAmaury, exprimant les mêmes sentiments.
Adresses des sociétés des amis de la Constitution établies à Rennes, A Saint-Omèr, à Montrlchard, à Mâcon, à Bar-le-Duc, à Arras, A Lisieux, à Va-lenciennes, à Cambrai, à Saint-Fargeau, à Hampes, au Havre, à Melun, à Vimontier, à Amiens, à Dunkerque, A Orléans, A Saint-Pourçain, à Tours, à Longwy, qui, pénétrés de reconnaissance envers l'Assemblée nationale pour la fermeté qu'elle a montrée dans les circonstances actuelles, jurent d'obéir à tous les décrets qu'elle a portés avant et depuis le départ du roi, et qu'elle portera par la suite, quoique non sanctionnés.
La société établie à Rennes, formée par l'assemblée générale des citoyens de cette ville, fait éclater les sentiments les plus patriotiques ; elle annonce que les chefs et officiers de tous les corps militaires en garnison dans cette ville, ont souscrit, sans balancer, l'engagement d'honneur ordonné parle décret du 22 juin; que la garde nationale a redoublé ses exercices : elle veut que sa discipline égale son dévouement.
Les citoyens de la ville de Montriohard supplient l'Assemblée de suspendre la convocation de la nouvelle législature, jusqu'à ce que la patrie soit hors de danger.
Les amis ae la Constitution des villes d1 Arras et de Bar-le-Duc font hommage à l'Assemblée d'adresses imprimées qu'ils ont envoyées aux habitants de ia campagne, pour les engager, par les motifs les plus pressants, à respecter plus que jamais les personnes et les propriétés, à prendre les armes et à se réunir en ordre pour opposer aux enuemis de la patrie une résistance formidable.
La société de Valenciennes, séant aux Jacobins, annonce avoir appris què Monsieur est à Mons, et que M. de Fersenn y a dit, le 22, que le roi et la famille royale étaient hors delà France.
La société de Cambrai dénonce les officiers du régiment de Gourten, en garnison dans cette ville, qui ont outragé M. Dériva, lieutenant audit régiment, pour avoir déclaré, en présence de la municipalité, qu'il resterait invlolablement attaché à la nation, et pour s'être refusé à parta-
ger les sentiments d'incivisme dont ces officiers ont osé faire parade devant les représentants de la commune.
La société de Saint-Fargeau exprime les vœux les plus ardents pour le prompt retour du roi. « Dans toutes les occasions, vous avez, dit-elle, donné les témoignages les plus éclatants de votre attachement au monarque : continuez-lui, malgré lui-même, les preuves de notre amour; conservez-lui un trône digne de vous et de lui, en lui facilitant toutes les voies d'un retour désiré. »
Adresses des assemblées primaires du canton de Contres, district de Saint-Aignan; de la ville de Saint-Dié-sur-Loire, de la ville de Mouliné, des cantons de Genlis, district de Dijon; de Salbrls, district de Romorantin ; de Pont-Levoi, de la ville et canton de Vierzon ; du canton de Montoire, district de Vendôme, de Bracieux, d'Or bais, district de Château-Thierry, d'Is-sur-Tïl, département des Côtes-du-Nord, de Saint-Amand, de Montreuil, département du Pas-de-Calais, de Beaugency, département du Loiret, et de la ville d'Auxerre.
Toutes ces assemblées, pour confondre les discours calomnieux des ennemis de la Constitution, qui prétendent que l'Assemblée nationale a outrepassé ses pouvoirs, adhèrent, de la manière la plus formelle, à tous ses décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, et notamment à ceux qui interdisent à la prochaine législature la faculté de changer ou réformer aucun article de la Constitution.
Les citoyens actifs des cantons de Vierzon, de Montreuil, de Beaugency et d'Auxerre annoncent que la nouvelle de l'évasion du roi n'a servi qu'à enflammer leur patriotisme, qu'à les pénétrer de plus en plus de sentiments de reconnaissance et de dévouement pour l'Assemblée nationale; ils ont juré de sacrifier leurs intérêts les plus chers pour le maintien de la Constitution, de vivre libres ou de mourir.
« Si, pour un moment, disent les citoyens actifs d'Auxerre, la France n'a plus de roi, elle a des législateurs sages, une Constitution qui ne peut manquer d'opérer la prospérité de cet Empire. Ralliés autour de la loi, nous lui resterons inébranlablement attachés, et nos législateurs peuvent compter sur le zèle le plus ardent et le courage le plus intrépide, pour contribuer au maintien de la Constitution. »
Vous vous rappelez, Messieurs, le rapport qui a été fait, il y a quelques jours, sur les affaires de la Corse : les mesures que vous avez prises seront heureusement inutiles.
Les lettres que nous venons de recevoir, en date du 17 juin, annoncent què les troubles suscités dans la ville de Bastia les 2 et 3 de ce mois sont apaisés, et que l'ordre et le calme sont rétablis dans l'île. Le peuple a reconnu son erreur; les factieux et les fanatiques qui l'avaient égaré sous le masque de la religion se sont enfuis, sans qu'il ait été besoin d'employer le secours de 10,000 gardes nationaux que le département avait rassemblés pour marcher contre cette ville et qui étaient prêts à défendre la Constitution et l'ordre public. La citadelle a été de nouveau confiée à la troupe de ligne, et les choses sont comme elles étaient auparavant.
Le conseil général du département s'est réuni, le 14, à Corte, où il prend toutes les mesures pour le maintien de la tranquillité et l'exécution des lois.
L'ordre du jour est un rapport des comités des
colonies, de la marine, de Constitution, d'agriculture et de commerce relativement aux affaires de Saint-Domingue.
, rapporteur. Messieurs, en déclarant nuls et attentatoires à l'autorité nationale les actes de la ci-devant assemblée coloniale de Saint-Marc, vous vous êtes réservé de prononcer sur les personnes. Ce n'est donc point par des actes justement condamnés que vos comités ont cherché à connaître les véritables intentions des membres de cette Assemblée ; c'est dans les circonstances variées, dans les craintes multipliées et dans les événements rapides et irréparables des grandes révolutions.
La colonie de Saint-Domingue apprenait aveé admiration que sur les débris du despotisme, la France élevait l'édifice de sa liberté. Le premier de vos décrets sur les droits de l'homme et du citoyen, quoique fondé sur les principes immuables de la raison et de lajustice, porta la terreur dans toutes les colonies. Cette terreur se propagea d'autant plus que le mode de leur organisation et de leur existence semblait recevoir des atteintes destructives par chacun de vos décrets constitutionnels qui dérivaient du premier; les craintes des colonies furent bientôt connues : vous vous empressâtes de les rassurer. Vous décrétâtes, le 8 mars 1790, que vous n'aviez pas enteudu com-
Erendre les colonies dans notre Constitution.
'Europe vous admira, l'Amérique reconnut ses frères, et les colonies crurent prendre naissance une seconde fois.
11 était difficile que de grandes agitations fussent suivies d'un calme profond, il devenait au contraire facile, non seulement aux ennemis de l'Etat, mais encore à ceux qui ne consultent que la pureté de leurs cœurs, ne désirent que l'établissement des principes moraux de l'égalité, de faire renaître et multiplier des craintes et des alarmes par des décrets d'autant plus dangereux que leur séduction est fondée sur les bases d'un système philosophique.
Eh! Messieurs, comment la crainte et l'effroi n'auraient-ils pas atteint les membres des assemblées coloniales ? Ils avaient sous les yeux des écrits destructeurs de toute organisation coloniale sortis du sein même de cette Assemblée et de la plume de celui qui, associé à vos travaux, a mérité, par ses grands talents, que la nation entière déférât à ses mânes les honneurs réservés aux grands hommes.
Après avoir fait connaître, Messieurs, les motifs de crainte des colonies, vous découvrirez aisément ceux qui ont dicté l'acte inconstitutionnel du 28 mai, de l'assemblée coloniale de Saint-Domingue. Ces membres ont été égarés par la crainte d'une application rigoureuse de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans un pays dont l'existence est inconciliable avec l'article lop de cette déclaration. Vous reconnaîtrez que tous les articles de cet acte, qui semblent établir l'indépendance envers le Corps législatif et la nation, ne partaient que du désir naturel de sa propre conservation, sans laquelle évidemment il ne pourrait exister d'amour entre la colonie et la mère-patrie ; ainsi l'intérêt delà métropole a dû s'unir à celui de la colonie et diriger les membres de l'assemblée coloniale jusque dans leurs erreurs.
Les actes de cette assemblée étaient vicieux et nuls ; ils présentaient, dans leurs conséquences, un plan de scission, et vous les avez proscrits ; mais ce qui prouve évidemment quejœtte as-
semblée reconnaissait la souveraineté de la nation, et voulait s'y soumettre, c'est le parti qu'elle a pris de se transporter en France, parti qui éloigne toute idée de rébellion, et qui ne permet pas de supposer que la colonie voulait se rendre indépendante ; c'est l'empressement avec lequel la plupart de ses membres se sont rendus aux nombreuses séances de votre comité des colonies, pour y discuter en commun tous les objets relatifs à la constitution des colonies, à leur régime intérieur, à leurs relations extérieure-*, politiques et commerciales avec la mère-patrie pour laquelle ils ont manifesté chaque jour leur attachement.
Ces sentiments, Messieurs, sont manifestés dans tous les écrits des membres de la ci-devant assemblée coloniale, et surtout dans la pétition qu'ils vous ont présentée le 18 avril dernier.
Après avoir reconnu, Messieurs, les craintes qui agitaient les colonies, et particulièrement celle de Saint-Domingue, vos comités ont pensé qu'elles avaient été les causes principales des erreurs de la ci-devant assemblée coloniale ; que l'éloignement des lieux, et l'ignorance des formes, avaient également contribué à ces erreurs ; mais qu'après la démarche de l'assemblée coloniale, qui, dans une plénitude de confiance, s'est rendue auprès de vous pour y déposer ses actes, et après toutes ses assurances de fidélité et de soumission, il ne pouvait rester aucun doute sur la pureté de ses intentions.
Vous avez aussi ordonné, Messieurs, à vos comités, d'examiner l'adresse des membres de la ci-devant assemblée coloniale, tendant à ce que, prenant en considération 1a position où ils se trouvent, il leur soit accordé a titre d'indemnité ou de prêt une somme suffisante à leurs besoins pressants ; vos comités ont fait cet examen et ont pensé qu'il était juste d'accorder à chacun de ses membres, ainsi qu'à ceux du comité provincial de l'ouest de la colonie de Saint-Domingue, retenus près de nous par le même décret, la somme de 6,000 livres sur les fonds du département de la marine.
Vos comités ont aussi pensé que M. de La Galis-sonniêre, commandant le vaisseau le Léopard, ayant donné par écrit l'ordre de ramener ce vaiss au en France, et le commandant de ce vaisseau passant au sieur Santo-Domingo, celui-ci avait dû mettre cet ordre à exécutiou ; d'où il résultait que cet officier, ainsi que ceux qui lui étaient subordonnés, se sont admirablement acquittés des devoirs attachés à leurs fonctions, et qu'en conséquence les dispositions de vos décrets des 20 septembre et 12 octobre derniers, à l'égard du sieur Santo-Domingo, des officiers et autres sous ses ordres composant l'équipage, du vaisseau le Léopard,, devaient être levées.
Les 4 comités réunis proposent à l'Assemblée nationale le projet de déçret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des colonies, de marine, deGonstitutiou, ét d'agriculture et de commerce,
« Considérant que, en prononçant, le 1er juin dernier, la nullité des décrets à la ci-devani assemblée générale de Saint-Domingue, elle s'est réservé de prononcer sur les personnes,
« Considérant que les erreurs qui ont dicté les actes de cette assemblée, ont été produites surtout par l'éloignement et par les alarmes répandues dans les colonies sur les dispositions de l'Assemblée nationale; et prenant en considération les adresses des 18avril et 21 mai derniers; I. « Déclare qu'elle est convaincue de la pureté
des intentions des membres de la ci-devant assemblée de Saint-Domingue, ainsi que de celle des membres de la ci-devant assemblée provinciale de l'Ouest ; qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre M. Santo-Domingo;
« Décrète qu'elle lève les dispositions de ses décrets des 27 septembre et 12 octobre 1790, par lesquels les membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue, et ceux de l'assemblée provinciale de l'Ouest ont été mandés et retenus à la suite de l'Assemblée, ainsi que les dispositions par lesquelles le roi a été prié de renvoyer les officiers et matelots de l'équipage du vaisseau le Léopard, dans leurs quartiers respectifs ;
« Décrète qu'il sera fait à chacun des membres de la ci-devant assemblée générale, actuellement en France, une avance de 6,000 livres sur le département de la marine;
« Décrète en outre qu'il sera donné passage sur les vaisseaux qui transporteront les commissaires civils, à ceux des membres de la ci-devant assemblée générale qui le désireront. »
11 me semble que l'Assemblée nationale peut bien déclarer qu'il n'y a pas lieu à accusation contre M. Santo-Domingo et contre les membres de l'assemblée coloniale; mais je ne crois pas que l'on puisse dire dans un décret : Nous sommes convaincus de la pureté des intentions de ses membres.
Je demande qu'on retranche cette partie du décret, et même tout le préambule.
ainé. Un principe certain en fait d'intentions, c'est qu'il faut tenir pour bonnes celles qu'on ne peut prouver mauvaises. Quelque funestes dans leurs suites, quelque inconstitutionnels qu'aient été les décrets de la ci-devant assemblée de Saint-Marc, ils ont été précédés et accompagnés de circonstances qui prouvent évidemment que des opinions erronées plus que coupables les ont dictés. Les membres qui la composent sont venus se jeter dans le sein de l'Assemblée nationale; toutes les fois qu'ils vous ont parlé par votre bouche, vous n'avez entendu que des témoignages de respect et de fidélité. Cet organe qui vous a parlé en qualité de leur défenseur, cet organe qui n'a jamais su prononcer la vérité, ils l'ont désavoué depuis. Ces députés sont réélus pour la quatrième fois par leurs commettants; des témoignages honorables de votre part seront, propres à resserrer les liens des colonies avec la métropole.
Ou vous propose de donner à ces députés une avance pour leur voyage; ils vous offrent pour garantie un traitement de 30 livres par jour qui leur est dû depuis un an, et la colonie est créancière sur les fonds de la marine d'une somme de 5 millions.
Vous devez sans doute des indemnités ou du moins des avances à des hommes que vous avez éloignés pendant un an de leurs foyers et de leurs manufactures. Je ne viens pas pour parler sur le fond de la question ; nous désirons tous la paix. Vous savez qu'un grand nombre des membres de l'assemblée générale sont désignés pour la quatrième fois, par les suffrages de leurs concitoyens, pour former l'assemblée représentative des colonies. J'observe donc que dans le choix des sentiments, vous devez considérer ceux qui ont été exprimés les derniers, et qui soni le plus analogues au désir
que vous avez de porter la paix dans les colonies.
Je propose de décréter qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre M, Santo-Domingo, ni contre les 85 membres de l'assemblée de Saint-Marc, et qu'ils sont libres de partir.
Je demande que la rédaction porte : qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre les 85 membres et le sieur Santo-Domingo, et qu'il sera avancé, à titre de prêt à chacun des 85 membres députés, la somme de 6,000 livres, laquelle ils rendront lorsqu'ils seront dans la colonie.
Daignez remarquer le contraste étranger entre la position dans laquelle on représente les membres de la ci-devant assemblée de Saint-Marc, et la contenance lière de ces colons qui naguères vinrent à votre barre soutenir les prétentions exagérées qu'ils apportèrent à leur arrivée en France.
Lorsque les 85 sont arrivés sur le Léopard, s'ils avaient commencé par où ils ont fini, l'affaire aurait été bientôt terminée. Libres de leurs personnes, ils auraient retourné, s'ils avaient voulu, dans leur patrie, annoncer la vérité, c'est-à-dire L'S intentions de justice de l'Assemblée nationale. Au lieu de cela, qu'ont-ils fait? Ils ont conservé l'esprit de révolte qui caractérisait, je ne dirai pas leurs personnes, je n'en parle pas, mais leurs décrets. Rappelez-vous, Messieurs, que ce n'est qu'en dernier lieu, lors des nouvelles de M. Mauduit, que M. Barnave fut aise de prendre acte, dans l'Assemblée, d'une lettre de soumission qu'il dit avoir depuis trois jours.
Ce n'est qu'à cette époque qu'ils ont quitté cette contenance fière qu'ils avaient conservée jusqu'alors. Actuellement ils vous disent : Nous avons fait des dépenses. Sans doute, ils ont fait des dépenses que leur indocilité leur a occasionnées, et qu'ils eussent évité s'ils se fussent bien comportés, s'ils eussent, dès le lendemain de leur arrivée, pris le parti auquel ils se sont enfin décidés. Il est de toute impossibilité de déclarer à leur égard qu'il n'y a pas lieu à inculpation; vous vous êtes réservé de prononcer sur leurs personnes : eh bien! prononcez sur leurs personnes dans l'état où ils se sont mis, dites que leur soumission vous met dans le cas de lever l'espèce d'arrestation prononcée par vos décrets. Voilà la seule manière de prononcer. D'après cela, je propose que l'Assemblée nationale décrète que les 85 membres sont libres de retourner où ils voudront.
Ils vous demandent aujourd'hui que vous leur donniez 500,000 livres...
C'est un prêt.
Je dis donner, car les personnes de ce pays savent bien emprunter, mais jamais rendre. (Murmures.)
Je me rends caution pour eux, et j'eu demande acte.
Ne leur donnez rien, mais rendez-leur le prix des exactions que nos ministres ont exercées sur eux.
Lorsque tant de citoyens irréprochables que la Révolution a ruinés vous tendent la main et que vous gémissez de ne pas
pouvoir faire pour eux ce que votre humanité vous suggérerait ; lorsque l'Assemblée nationale reçoit un louis que lui offre un citoyen indigent dans l'ardeur de son zèle pour la défense de la patrie, vous iriez récompenser de 500,000 livres, la révolte, corrigée, il est vrai, par la rétractation, mais qui n'en est pas moins une révolte dans le principe, de 85 habitants d'une colonie? Comment traiteriez-vous donc ceux qui se sont bien conduits si vous récompensez aussi généreusement ceux qui ont tant de reproches à se faire. (Applaudissements.) N'y a-t-il pas à Paris pour des gens qui ont 80 millions de propriété mille moyens de trouver de l'argent ?
Je vous prie encore de faire cette réflexion qui, sans doute, n'a pas échappé à votre perspicacité : on veut que vous récompensiez les 85 colons et l'on ne vous demande que pour M. Sauta-Domingo qui a tout perdu, que de le déclarer irréprochable. Cependant il n'en est pas moins ruiné.
Il a même formé une demande au comité.
Je conclus à ce qu'il soit décrété que les 85 membres venus sur le Léopard et retenus à la suite de l'Assemblée nationale soient libres de leurs personnes ; qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre le sieur Santo-Do-mingo et qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le surplus des dispositions proposées par le comité.
Je me résume à cet avis-là.
Un membre : 11 n'est personne dans cette Assemblée qui ne connaisse les services importants de M. Santo-Domingo. Je demande donc que le décret porte qui l'Assemblée nationale est entiè-ment satisfaite de la conduite du sieur Santo-Domingo et des officiers de son équipage.
Un membre : Je propose, de plus, une indemnité en faveur du sieur Santo-Domingo et le renvoi de cette question à l'exameu des comités.
Les colons, ci-devant membres de l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, sont arrivés eu France avec des préventions cruelles contre eux; ils ont été appelés à la barre de l'Assemblée nationale; vous avez dissout leur assemblée et cette nouvelle a parcouru l'Europe, j'ose dire les quatre parties du monde ; iis se trouvent donc sous le joug d'une inculpation. Les colons sont gens d'honneur; ils peuvent, par l'erreur d'un moment ou dans un instant d'humeur, avoir manifesté des sentiments que leurs cœurs rougiraient d'avouer; mais ils sont bons citoyens et ils ont donné dans cent occasions les preuves les plus éclatantes de leur amour pour les Français; je les ai vus. leurs côtes étant menacées par l'ennemi, quitter femmes, enfants, famille, faire la guerre à leurs dépens, et s'imposer tous les sacrifices possibles pour repousser les ennemis de la patrie; si vous ne renvoyez pas dans leur colonie les membres de la ci-devant assemblée générale avec un témoignage de confiance, avec le sentiment parfait de leur innocence, vous les rendrez malheureux.
Dans un moment où vous voulez resserrer tous les liens de I Empire, il est juste, il est politique de croire en leur patriotisme. Ils vous demandent des avances. Je ne vous rappellerai pas les
sacrifices qu'ils ont faits à la patrie ; je ne vous dirai pas que, dans ia dernière guerre, la Guadeloupe étant sans troupes, les colons firent le sacrifice de leur fortune, et résolurent de périr, jusqu'au dernier, plutôt que de se rendre aux ennemis de la France. Si l'histoire ne rapporte pas ce fait, il n'est aucun marin qui ne le sache. Croyez que ces mêmes colons sont encore dignes de votre estime et de votre approbation.
Je vous prie en grâce de ne pas repousser le décret qui vous est proposé par vos quatre comités.
(L'Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité au projet de décret de M. Delavigne sur celui des comités.)
Un membre propose par amendement d'insérer dans le décret le préambule suivant :
« L'Assemblée nationale, ayant égard aux explications et rétractations contenues dans les adresses des 85 membres de la ci-devant assemblée coloniale, déclare qu'il n'y a pas lieu à inculpation, etc... »
Un membre propose de délibérer sur les principales dispositions du projet de décret de M. Delavigne et de les renvoyer aux comités pour présenter une nouvelle rédaction.
(Cette dernière motion est adoptée.)
En conséquence, l'Assemblée consultée décrète:
1° Qu'il sera fait mention dans le nouveau projet de la rétractation des 85 membres de la ci-devant assemblée ;
2° Qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre ces membres ;
3° Qu'ils seront libres de retourner dans leur patrie.
L'Assemblée décrète en outre qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le surplus des dispositions.
(M. le Président lève la séance à onze heures.)
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
adjudants généraux de l'armée, sont introduits à la barre et prêtent le serment prescrit par le décret du 22 juin courant.
donne lecture d'une lettre de M. Berthier, adjudant général, par laquelle il informe l'Assemblée qu'il s'est réuni le 23 juin aux citoyens qui ont été admis à prêter serment dans son sein ; mais qu'ayant été depuis employé dans la 17® division, il s'empresse de renouveler le serment solennellement prêté, et qu'il supplie l'Assemblée de permettre que son nom soit inscrit dans le procès-verbal comme l'engagement sacré que, dans quelque position qu'il puisse se trouver, il est prêt à mourir pour la défense de la patrie et le maintien de la Constitution.
Voici une lettre des administrateurs du district de Pont-Audemer.
Ils annoncent la réception des décrets rendus à l'occasion du départ du roi, et le détail des mesures qu'ils ont prises pour maintenir et assurer la tranquillité publique. Ils rendent compte qu'en conséquence d'un décret de l'Assemblée nationale, qui défend 1a sortie hors du royaume d'effets ou espèces d'or et d'argent, la municipalité de Quilbeuf a fait arrêter un navire qui, outre plusieurs effets précieux, portait 817 marcs de vaisselle d'argent.
L'Assemblée m'autorise sans doute à renvoyer cette lettre aux comités des rapports et des recherches réunis.
(Ce renvoi est décrété.)
Un membre observe que M. Maurice Lévêque. homme de lettres à Paris, a fait hommage a l'Assemblée, le 22 juin présent mois, d'un ouvrage de sa composition, intitulé : Tableau politique, religieux et moral de Rome et des Etats ecclésiastiques, et qu'on a oublié d'en faire mention dans le procès-verbal.
(L'Assemblée ordonne qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal de ce jour.)
, au nom du comité des contributions publiques, fait la relue des articles décrétés dans la séance d'hier et relatifs aux contributions (1).
Il donne ensuite lecture de deux lettres de M. Tarbé, ministre des contributions publiques :
La première est relative à l'exécution de la loi du 1" juin dernier, concernant l'accélération du recouvrement des impositions de 1790 et des années antérieures.
La deuxième contient l'assurance qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour que les 83 départements puissent procéder à la répartition des contributions d e 1791.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre du sieur Mer-hel, citoyen de Bordeaux, ainsi conçue :
« Augustes représentants de la nation,
a Mon sang coulait dans les veines de 11 enfants, dont 9 garçons, et a été versé sur le champ d'honneur. Ce qui me reste, je l'offre à la patrie. Mon cœur brûle encore sous les glaces de 1 âge et sous mes cheveux blancs. Exaucez ma prière. Je demande à partir de Paris pour la défense de nos frontières; je ne demande rien que l'honneur du poste le plus dangereux; un de mes enfants, le troisième de mes fils, qui se trouve en ce moment ici, combattra à mes côtés. Ordonnez qu'on nous placé au premier rang de la compagnie; je dois éprouver le premier feu, voilà la faveur que je brigue. Si le vieux défenseur de la liberté est tué pour l'exécution de vos décrets, alors, père de la patrie, il laisse à votre providence ses enfants, et un jour ses fils imiteront son exemple, et verseront sur sa tombe, au lieu de pleurs, le sang de nos ennemis.
« Pardonnez aux élans de mon ardente sensibilité; mais que dis-je, un vaste pressentiment
m'annonce d'avance la gloire du nom français, et ma pensée atteste la victoire. Oui, nous
jurons
« Je suis, avec respect, etc.
« Signé : MERHEL,
« Marchand de verres et de cristaux de la ville de Bordeaux, où réside sa famille, et engagé un des premiers dans la garde nationale avec deux de ses fils, ancien dragon du régiment Dauphin et employé comme tel dans les dernières campagnes du Hanovre. »
(L'Assemblée applaudit à plusieurs reprises et oraonne qu'il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal).
Messieurs, je ne vous porterais pas de plaintes si on n'avait pas menacé mes jours ; c'est parce qu'on n'a pas ménagé ma vie que je vous les porte. 3 communautés ont été chez moi pour avoir des fusils neufs; ma femme leur en a prêté. Us ont pris mon petit-fils, qui est un enfant, pour leur colonel. Il a eu le courage d'aller avec eux à une demi-lieue de chez moi. Ils ont demandé de l'argent et ont forcé ma femme à leur doqner 150 livres. Ils ont dit que d'ici à 8 jours il y aurait 7 communautés qui reviendraient encore, sous le prétexte que mon devancier, il y a 25 ans, les a fait désarmer. Certaine^ ment, j'ai hérité de ce bien ; il y a ici des députés de Reims qui le certifieront. Je n'ai jamais eu de fusil & personne et je n'ai pas à en donner. Si je dois en livrer, c'est à la justice à me les faire rendre, et non pas aux citoyens à aller à main armée où il n'y a que des femmes et un enfant.
JJn membre ; Je demande à M. d'Ambly de vouloir bien nous dire quelles sont les communautés.
Les communautés sont : Glunv, Serzi et Falroche. Ma femme et mon petit-fils voulaient partir : je leur ai écrit de rester. Ils sont sous la protection de la loi, et je suis fort pour donner l'exemple de la fermeté. Dans les provinces, si les propriétés d'un député sont une fois dévastées, que direz-vous pour lesautres ? Gomment leur ferez-vous la loi? Je prie MM. les journalistes de mettre ma plainte dans toutes les feuilles, pour leur faire voir que je ne les crains pas. Je suis trop vieux pour avoir peur de mourir. (Applaudissements.)
Messieurs, la plainte de l'honorable préopinant est assurément très légitime; mais je ne crois pas qu'elle doive être adressée à l'Assemblée nationale. Je crois que le préopinant, lésé dans ses biens et dans les personnes de sa famille, doit se pourvoir aux tribunaux, Je crois que si le préopinant est menacé, c'est aux municipalités, c'est aux corps administratifs qu'il doit s'adresser,parce que c'est à ceux qui sont chargés de faire exécuter la loi de donner à tous les citoyens la prtection qu'ils ont droit d'en attendre.
J'observerai à l'Assemblée que si, pour un de ses membres, elle dérogeait à ia loi générale qui protège tous les citoyens, il en résulterait que les membres de l'Assemblée nationale auraient un privilège, ce qui ne doit pas exister. Un citoyen nors de l'Assemblée, qui éprouverait une pareille Injure, ne serait certainement pas admis à la dénoncer ; on le renverrait à l'exécution de la loi ou aux officiers qui sont chargés de la faire res-
pecter. Je propose à l'Assemblée de se conduire vis-à-vis de M. d'Ambly comme elle se conduirait vi3-à-viâ de tous les autres citoyens, et de passer à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité militaire. Je suis chargé, Messieurs, au nom du comité militaire, de vous présenter deux dispositions. La première a pour objet de ramener dans votre sein des officiers qui ont servi pendant longtemps chez les puissances étrangères, qui y ont acquis de l'expérience, qui y ont montré du talent, et qui n'ont cessé, depuis le commencement de la Révolution, de désirer de revenir dans ce pays où ils n'avaient pas pu servir, parce qu'ils n'étaient pas nobles. Ils ont mérité, par des actions d'éclat, l'estime des puissances chez lesquelles ils ont servi.
Le comité militaire a cru que, dans le moment où un grand nombre d'officiers français abandonnaient leur état et leur patrie, il était utile de donner un peu plus de latitude au premier décret que vous avez rendu, et par lequel vous n'avez appelé que ceux qui, ayant servi pour la cause de la liberté en Amérique, avaient continué de servir chez les personnes alliées de la France.
Le deuxième décret a pour objet de vous présenter des mesures sur le licenciement des gardes du corps.
Voici lé premier décret :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit :
« Art. i**. Les officiers français qui avaient passé au service d'une puissance étrangère, et qui, depuis la Révolution, ont demandé à rentrer dans celui de leur patrie, pourront y être reçus s'ils en sont susceptibles par leurs talents, leur expérience et leur patriotisme,
« Art. 2. Tout officier d'un patriotisme reconnu et déclaré sera susceptible du grade d'aide de camp, laissé à la disposition des officiers généraux pour le premier choix seulement. »
Il me parait que les expressions dont on s'est servi dan3 le premier article sont bien vagues. On y dit: « qui l'auront mérité par leur expérience, leurs talents et leur patriotisme. » Ce serait un moyen d'introduire beaucoup d'arbitraire dans cette admission. Un officier français, qui a servi chez les puissances étrangères et qui veut rentrer en France au moment où sa patrie se régénère, me paraît mériter assez de considération pour qu'on oe laisse pas à l'arbitraire de je ne sais qui* la question de savoir s'il doit être admis ou non. Sans présenter une autre rédaction» je voudrais au moins que les mots prêtassent moins à l'arbitraire que ceux dont on s'est servi,
Nous avons encore de braves gens à remplacer, ce sont les grenadiers royaux licenciés, ainsi que les officiers de ia milice. Ces braves gens, pour la majeure partie, sont engagés dans la garde nationale, ont été nommés chefs de ces troupes et les instruisent. Le sort des officiers de grenadiers royaux a élé fixé de telle manière que, dans ce moment, ils sont appelés de droit à tous les emplois vacants. Qn a seulement voulu ménager aux officiers qui se sont distingués chez les puissances étrangères, aux officiers qui ont été appelés même dans les grades distingués, ce moyen de venir servir la France; et l'on peut remarquer qu'il en est, parmi ceux
clonl on parle, qui n'ont cessé de demander à l'Assemblée de servir la patrie. Il en est dont le roi de Prusse, Frédéric, faisait un tel cas, , qu'il les avait placés à la tête de son école de guerre.
Ce sont ces mêmes hommes qui, n'étant pas nés nobles, ont été continuellement exclus de notre service; qui, aujourd'hui, trouvant les mesures différentes, et sachant qu'il y a une foule de places vacantes, et qu'on peut occuper, ne demandent pas mieux que de se soumettre à tous les examens d'usage. Mais ils demandent de servir dans un moment où le patriotisme doit être une des premières vertus nécessaires avec l'expérience, celle qui est certainement la plus utile.
Quoi qu'il y ait un grand avantage à faire rentrer les officiers de service qui se sont expatriés, je ne crois pas qu'ils aient mérité le très grand éloge qu'on nous en a fait, parce que je doute qu'ils aient pu l'acquérir depuis 10 ans; ou du moins il n'y en aura qu'un très petit nombre qui ont assez de talents pour pouvoir l'emporter sur tous les autres. Mais je crois que, quand nous avons des officiers réformés par nos décrets, à qui ou a ôté la possibilité de rentrer au service, il faut que ces demandes soient renvoyées au comité des pensions.
Vous avez encore une autre classe d'hommes qui, certainement, sont bien dans vos décrets : ce sont les gendarmes réformés qui avaient brevet d'officiers, qui se sont tous mis dans la garde nationale, et qui, dans ce moment-ci, ont presque tous demandé des emplois dans la gendarmerie nationale. Il serait injuste qu'ils fussent exclus. Je pense donc que l'article doit êtrè renvoyé au comité.
A entendre le préopinant, il semblerait que le décret tend à exclure quelqu'un. Ce décret n'a pas un pareil objet; il est fondé sur la déclaration des droits, sur l'égalité qui doit être entre tous les citoyens. Par les usages de l'ancien régime, il était des citoyens qui ne pouvaient pas avancer. Ces citoyens s'étaient ex-
Eatriés; ils avaient porté ailleurs leurs talents.
e décret que propose le comité militaire ne fait autre chose que leur donner la jouissance d'un droit dont ils ont été longtemps privés. Il ne vous propose aucune préférence; il n'est pas question de les faire passer avant les citoyens qui ont des droits; il est question de les mettre sur la même ligue. Je demande donc qu'on mette ce décret aux voix.
Je suis aussi d'avis qu'il faut, autant qu'il est en nous, et autant que la déclaration des droits le prescrit, séparer l'injustice qui a été la suite de l'ancien régime. J'appuie fortement le décret, et je n'en critique que la rédaction. Je demanderais qu'au lieu des mots trop généraux : « leurs talents, leurs services, leur patriotisme pourront leur, mériter, » il fût dit: « Tout officier français qui a passé au service des puissances étrangères, et qui s'est déterminé à rentrer en France, pourra être employé dans les
troupes françaises, chacun suivant leurs grades. » •
Le comité adopte l'amendement de M. Le Chapelier et vous propose le décret suivant :
« Les officiers français qui auraient passé au service des puissances étrangères, et qui, depuis la Révolution, ont demandé à rentrer au service de leur patrie, pourront y être reçus, ainsi que les officiers des régiments provinciaux. »
Je demande, par sous-amendement, que tous ceux qui n'ont pas continué ce service dans quelque corps, ou ceux qui n'auraient pas servi dans les gardes nationales en soient exclus nominativement.
La condition que l'on propose d'exiger, que les officiers dont il s'agit doivent justifier qu'ils ont servi dans la garde nationale me paraît trop vague. Je demande que le projet de décret soit renvoyé au comité militaire, pour être rapproché des décrets précédents.
Les différentes observations qui ont été faites ne sont pas des amendements à l'article-, ce sont d'autres dispositions qui sont proposées. Le comité, qui a pris connaissance eu ce moment des demandes qui sont laites par les Français servant en pays étranger, vous propose un décret à leur égard; d'un autre côté, on vous propose des dispositions relatives aux gendarmes et aux officiers des grenadiers royaux. Il est évident que ce qu'on déclare à l'égard de ceux-ci ne tend point à altérer ce que le comité vous propose pour les autres.
Plusieurs membres : Si I si I
Je demande que le projet soit renvoyé au comité, et surtout qu'il soit combiné avec le décret par lequel vous avez prescrit un mode de remplacement pour les officiers qui sont dans le cas d'être destitués. -
(L'Assemblée décrète le renvoi du projet de décret au comité militaire.)
, rapporteur. Voici maintenant le projet de décret du licenciement des gardes du corps :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. l^e traitement des officiers, sous-officiers et gardes du corps licenciés par le décret du 27 juin 1791, sera pris sur la liste civile, à compter du 1er juillet 1791.
« Art. 2. Tout officier, sous-officier et garde du corps ne pourra obtenir la pension ci-des-sous détaillée, qu'autant qu'il présentera, sous l'espace de 3 mois, au ministre de l'intérieur, des certificats des officiers municipaux ou corps administratifs des lieux qu'il aura habités, depuis le mois d'octobre 1789, qui attesteront qu'il à tenu une conduite sans reproches.
« Art. 3. Les officiers, sous-officiers des gardes du corps qui ont 10 années de service, les campagnes dè guerre comprises, recevront le tiers de leurs appointements. Ceux de 10 à 25, la moitié, ceux de 25 à 35, les 2 tiers ; ceux de 35 à 40, les 3 quarts ; ceux de plus de 40, le traitement entier.
,« Art. 4. Le traitement des officiers, sous-officiers et gardes du corps leur sera payé par semestre.
« Art. 5. Seront susceptibles de rentrer dans les troupes de ligne et gendarmerie nationale, les officiers, sous-officiers ei gardes du corps. »
C'est à la liste civile'à payer les pensions et les traitements des gardes du corps.
, rapporteur. Il y a dans les gardes du corps un grand nombre d'individus qui ont rendu de grands services et qui sont dans la misère. Ils sont très inquiets de leur
malheureux sort et il importe de faire cesser leurs inquiétudes et leurs besoins.
Plusieurs membres insistent pour que les pensions soient payées par la liste civile.
Il y a dans les gardes du corps plusieurs individus qui ont servi longtemps dans l'armée de ligne, et il faut une disposition particulière à leur égard. Je demande qu'ils soient replacés dans la troupe de ligne.
Ces officiers sont ceux qui méritent le moins d'égards, parce qu'ils ont quitté la ligne pour acheter un emploi plus avantageux dans la garde militaire du roi.
Les gardes du corps ont pris leur traitement sur la liste civile tant qu'ils ont subsisté ; et si leroi les eût réformés, c'eût été à lui à les indemniser par des pensions ou des retraites. Mais c'est en vertu d'un décret du Corps législatif qu'ils sont supprimés. Il est donc juste que les pensions et traitements soient à la charge de la nation. Je propose le renvoi au comité sur cet objet.
Lorsque la liste civile a été décrétée, l'intention bien manifeste de l'Assemblée a été que les pensions et traitements des gens, formant le service de la maison du roi, fussent pris sur cette liste, tout comme leurs appointements. Je propose de n'admettre ces officiers réformés que sur des certificats de leurs municipalités, qui attesteront leur bonne conduite penaant la Révolution.
Je demande que la retraite des gardes du corps leur soit comptée à raison de leur service dans la ligue et dans les gardes du corps.
Je demande qu'au lieu du mot traitement on emploie celui de pension de retraite.
(L'Assemblée ordonne l'impression et l'ajournement du projet de décret.)
Voici une lettre de plusieurs citoyens du département de l'Oise; elle renferme des sentiments patriotiques et rend compte des mesures prises dans ce département à la nouvelle du départ du roi.
A cette lettre sont jointes plusieurs autres lettres saisies sur un courrier ; elles sont à l'adresse de M. de Penthièvre, de M. d'Orléans et de plusieurs personnes de leur suite. Je prends les ordres de l'Assemblée pour savoir ce que je dois en faire.
jeune. Le courrier qui portait ces lettres a été détenu pendant plusieurs jours à Beauvais. D'après les décrets que vous avez rendus sur la libre circulation des personnes, il a été remis en liberté. Je crois que la mesure à prendre actuellement est de mettre ces lettres à la poste pour être rendues à leurs adresses.
(Cette motion est adoptée.)
donne lecture de la liste des membres qui doivent assister à la procession de demain à Saint-Germain-l'Auxerrois.
, au nom des comités de Jbonstitu-
tion et de revision. Messieurs, le comité de Constitution et plusieurs membres de celui de revi-sion se sont crus appelés à considérer de la manière la plus étendue, la position dans laquelle se trouvent actuellement la nation et 1 Assemblée nationale. Le parti qu'ils vont vous proposer est Je résultat d'une longue discussion; ils ont d'abord considéré, dans la situation où nous nous trouvons, trois objets principaux : le premier, c'était les mesures nécessaires de précaution, de prudence et de sûreté relativement à notre défense, tant intérieure qu'extérieure.
Les plus importantes ont été prises par vous; l'exécution va s'ensuivre et les gardes nationales dans les différentes parties du royaume, et notamment à Paris, commencent à s'inscrire et vont accomplir cette portion du serment qui les lie à la défense intérieure et extérieure de l'Etat, lorsque les circonstances l'exigeront.
Le second objet également nécessaire étant de régler les relations que vous deviez avoir dans ce moment avec le chef du pouvoir exécutif. Sur cela vous avez déjà pris le parti que les principes et les circonstances indiquaient, et dans ce moment il n'a pas paru urgent de vous présenter des dispositions ultérieures.
Il reste un troisième objet qui est d^examioer, d'une manière générale, le parti qu'il y aura à prendre relativement aux circonstances actuelles. Si nous n'avions pas été obligés d'établir la Constitution, en détruisant, en édifiant, en administrant tout à la fois, nous aurions suspendu tous les pouvoirs, mais il a fallu les faire marcher parallèlement. Aujourd'hui les circonstances nous ramènent aux principes ; nous avons pris le parti qu'il y avait à prendre, et toute précaution ultérieure est inutile pour le moment. Nous venons vous présenter des mesures générales d'après lesquelles il sera très facile d'assurer l'exécution de la résolution que vous aurez prise. Il nous a paru utile que, dans une circonstance aussi intéressante, les événements ne nous dominent point, mais que, par la réflexion et par la prévoyance, nous parvenions à dominer les événements.
Il nous reste à savoir quels sont les mouvements des puissances étrangères, quel est le degré de leur participation aux événements qui viennent de se passer. Quelle que soit votre détermination, il n'en existe point qui ne rencontre dans l'opinion beàucoup de résistance ; pour cela, Messieurs, il faut qu'après l'avoir déterminé, vous l'appuyiez de toute la force de l'opinion générale qu'il faudra opposer à toutes les opinions particulières qui pourraient vous entourer, et à toutes celles qui pourraient chercher à vous diviser, à discréditer le parti que vous aurez pris. C'est ainsi que vous pouvez faire cesser cet état d'incertitude. Telle est l'idée qui a saisi tous les membres de votre comité.
D'après cela, il nous a paru que ce moyen de cimenter notre délibération ne pouvait pas avoir lieu par l'effet d'une délibération partielle; et c'est là le principal motif qui a déterminé votre comité de Constitution à vous proposer de suspendre la nomination des députés au Corps législatif, en suspendant les corps électoraux. Dans un gouvernement représentatif la délibération ne peut être placée qu'au centre ; sans cela, la volonté des parties serait prédominante sur la volonté générale; sans cela, le premier caractère du gouvernement représentatif est détruit.
Votre comité a encore pensé qu'il fallait reproduire une circonstance pareille à celle dans la-
quelle nous nous sommes trouvés Tannée dernière, et dont vous avez recueilli tant d'avantages : je veux dire une fédération générale dans laquelle le parti que vous aurez pris, la Constitution que vous aurez faite, y soient présentés. Vous trouveriez ainsi dans l'union de toutes les parties de l'Empire, un gagé assuré, que lorsque vous quitterez vos travaux et que vous remettrez à vos successeurs un ordre déjà établi, il sera exécuté, parce que la volonté de tous vous en aura garanti l'exécution.
Si un parti semblable n'était point pris, je ne vois pas quelle certitude vous pourriez avoir que la France entière pourrait seconder de son adhésion, de sa volonté, de la chaleur du patriotisme, le travail si pénible de votre Constitution.
Messieurs, les circonstances actuelles nous ont présenté, à ia vérité, un grand spectacle, parce qu'un grand danger a eu le pouvoir de rassembler tous les esprits ; mais du moment que ce danger est passé, vous ne pouvez point vous dissimuler que bientôt la dissension qui peut exister sur les circonstances actuelles et sur le parti qu'elles indiquent ne puisse se propager dans la France. Et dès lors je ne vois plus de salut possible pour la France. C'est donc là surtout ce qu'il faut éviter. Ainsi il nous a paru nécessaire d'établir le moyen de resserrer, dans la même opinion, toutes les parties de l'Empire, d'empêcher 2 choses très à craindre : la divagation des idées publiques et l'opposition des intérêts.
On ne peut pas se dissimuler que, parmi les principes de division qui existent, il faut compter quelques sentiments certainement condamnables. Il peut exister des hommes qui cherchent tranquillement dans une autre forme de gouvernement ce qu'ils croient de plus heureux pour ce pays-ci ; mais on ne peut pas se dissimuler aussi qu'il existe des hommes qui ont un intérêt puissant au trouble général, des hommes pour qui l'état de société fortement organisé est un malheur; et l'on ne peut pas se dissimuler non pluB, quoique l'on ne puisse pas en donner des preuves matérielles et judiciaires, que lorsque nous sommes menacés au dehors par des rassemblements, par des réunions des puissances, elles ne trouvent rien de plus commode que de chercher à nous diviser entre nous, pour nous empêcher d'assurer notre Constitution par un gouvernement solide. Voilà donc deux choses qu'il faut éviter par-dessus tout.
Que pouvez-vous opposer de plus efficace aux préparatifs des puissances étrangères, qu'une fédération telle que celle de l'année dernière ? J'ose dire que voilà la politique d'un peuple libre, qui n'est que la démonstration simple de ses devoirs. Voilà la politique qui nous convient. En effet, Messieurs, qu'est-ce qui, dans l'ancien système, pouvait donner de la force à une négociation ? C'est que la parole d'un négociateur, dans une cour étrangère, était suivie d'une possibilité de la réaliser exactement. Ainsi, un homme qui traitait dans un cabinet avec un autre ministre, pouvait mettre en avant la force de sa nation entière parce qu'il avait la confiance de celui qui la gouvernait, et parce que la force de toute une nation pouvait être unie par l'effet d'une volonté secrète.
Or, tout cela n'existe plus. Je défie qu'il y ait un ambassadeur qui puisse, dans ce moment, auprès d'une cour étrangère, stipuler au nom de la nation française. 11 peut bien présenter ses intérêts généraux, ce qui est la politique pu-
blique; mais la politique privée, je lui défie de dire que l'autorité qui l'a envoyé peut disposer des forces de la nation française ; ce n'est pas dans cette manière de traiter avec les puissances étrangères, que nous pouvons espérer de trouver une garantie de notre sûreté.
La véritable garantie, c'est la démonstration de nos forces et de notre union. Je ne pense pas que lorsqu'on aura cette grande preuve d'union, non pas comme dans ce moment-ci, à un danger qui l'excitait, mais à une Constitution que l'on veut cimenter, et pour laquelle chacun est prêt à donner sa vie; je ne pense pas, dis-je, qu'il existe une seule puissance étrangère qui conçoive la folle idée de nous attaquer.
Enfin, Messieurs, après avoir considéré les intérêts généraux sous les deux rapports du dedans ét du dehors, il est nécessaire de considérer ausi l'intérêt même de l'Assemblée nationale sous le rapport de l'utilité publique; or, je dis qu'une telle résolution a pour but de finir nos travaux avec la gloire et la considération qui les ont commencés et qui les ont soutenus. Il me semble qu'il faut que des hommes qui ont à agir dans des circonstances si difficiles, prennent soin de leur gloire et de leur honneur, non pas pour en savoir tirer parti par la vanité et l'amour-propre, mais parce que c'est une portion de l'autorité publique que la gloire et la considération des législateurs. Ainsi, on ne peut pas douter que si vous laissez à vos successeurs votre ouvrage dans un moment où vous serez entouré de l'estime et de la considération publiques, votre ouvrage ne soit pas solide.
Enfin, voici une dernière considération plus sensible encore : c'est la nécessité bien sentie par tous les esprits d'accélérer le terme de nos travaux. Quoi qu'il soit arrivé depuis quelques jours, il nous a paru que les travaux ne devaient pas en être arrêtés ; et je ne sais môme si je ne me hasarderai trop en disant que, dans ce qui a paru pouvoir le reculer, on peut trouver le principe même de les accélérer. Nous avouons qu'il était impossible de prendre pour cette époque celle qui avait été indiquée l'année dernière, et que tous les amis de la Constitution semblaient désirer comme le premier jour de leur liberté, le 14 juillet ; mais nous croyons en avoir trouvé une aussi heureuse, celle de la destruction générale de tous les abus qui pesaient sur le peuple, et qui a commencé notre Constitution en balayant le terrain sur lequel elle devait être établie. Cette époque est celle du 4 août. (Applaudissements.)
Mais, Messieurs, nous vous devons peut-être quelque garantie des promesses que nous croyons pouvoir vous faire. Ces garanties sont : 1° que votre comité de revision s'est assemblé plusieurs fois, et que je sais qu'un grand nombre de ses membres ont séparément fait des travaux qui peuvent accélérer ce grand travail. Un autre point, Messieurs, qui peut vous servir de garantie, c'est qu'au moment où vous aurez placé devant vous un but auquel vous voudrez arriver; dès lors, le but vous attirera et vous commandera dans tous vos travaux. Voici le projet de décret que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, au moment de terminer ses travaux constitutionnels, désirant consacrer par une fédération solennelle les sentiments de patriotisme et d'attachement à la Constitution dont elle ne cesse de recevoir les preuves de toutes les parties du royaume; voulant aussi, dans les circonstances actuelles» resserrer les liens
qui attachent les Français à l'unité de l'Empire, et présenter aux ennemis de la France et à l'Europe entière, l'imposant spectacle d'un peuple libre, mais armé pour sa défense, a cru devoir choisir, pour cette fête nationale, 1 époque mémorable où le régime féodal a été aaéanti, et où la Constitution s'est élevée sur la destruction de tous les abus sous lesquels le peuple avait si longtemps gémi. En conséquence, elle a décrété ce qui suit :
« Art. 1er. Il y aura, à Paris, au 4août prochain, une fédération générale.
« Art. 2. Elle sera composée de gardes nationales, de troupes de ligne et de la marine, dans le même nombre et dans la même forme déterminés par les décrets du mois de juin 1790. Il y aura, en outre, un nombre d'officiers municipaux, choisis ainsi qu'il sera dit ci-après,
« Art. 3. Les officiers municipaux des communes de chaque canton se rassembleront au chef-lieu du canton et nommeront un d'entre eux pour assister à la fédération.
« Art. 4. Dans les villes au-dessus de 21,000 âmes, les officiers municipaux nommeront un d'entre eux.
. « Art. 5. L'expédition des décrets des 8 et 9 juin de l'année dernière sera jointe au présent décret pour servir d'exécution. »
Le projet de votre comité mérite un examen d'autant plus sérieux, qu'au premier aspect il a l'air d'avoir de l'analogie avec les idées qui se trouvent dans une feuille qu'on vient de nous distribuer à l'entrée de la séance. L'auteur de cette feuille, qui se dit électeur du département de Paris, dit : « Ce n'est point le voyage que le roi vient de faire aux frontières (car voilà ses termes), qui doit effaroucher les Parisiens. Ge qui doit mériter leur attention, c'est la consommation de la liste civile à Paris. Que deviendra Paris, dit-il, s'il est privé de ses riches habitants.
« Paris, continue-t-il, est menacé de ne pas être le siège des législatures prochaines. » (Murmures.) C'est le premier aspect que pourrait présenter le projet du comité aux yeux des malveillants, car je ne crois pas que ce soit là le but du comité; mais il sent, puisqu'on a tant parlé de délicatesse, pousser la chose jusqu'à trouver cette réflexion dans le projet du comité.
Mais une autre réflexion que je crois beaucoup plus sérieuse, c'est de demander ce que doivent faire tous ces fédérés ici ; est-ce pour délibérer avec nous? (Non! non!) Si ce n'est pas pour délibérer avec nous, je demanderai à quoi bon leur présence. Cette réflexion mérite un commentaire. Je ne suis pas en état de le donner à présent; je crois que peu de membres pourraient le donner; mais je demande, en conséquence, que le projet Soit imprimé avec le rapport, et nous le discuterons sérieusement.
En partageant plusieurs des motifs du préopinant, je ne tire point du tout la même conséquence de ses principes. On prétend qu'au mois d'août il est impossible de finir nos travaux. C'est bien mon vœu le plus sincère; mais je ne vois pas que l'on nous mène à ce but, et je dirai que la mesure que l'on a prise avant-hier ne fait absolument que retarder nos travaux, ou plutôt de retarder l'époque où la législature nous succédera.
Il ne faut pas se le dissimuler, Messieurs, que, si à l'époque du 5 juillet, déjà fixé par vos précédents décrets, les électeurs ne se rassemblent pas dans les départements pour nommer les légis-
lateurs à venir, il est impossible que ce rassemblement puisse avoir lieu avant ia fin de septembre ou le commencement d'octobre. (Murmures.)
On demande comment cela peut arriver; en voici, ce me semble, la préuve bien sensible. Nous touchons au temps des moissons. Dans les mois de juillet et d'août, les hommes de campagne et les propriétaires qui font valoir sont occupés jusqu'au mois de septembre pour travailler, et dans ces 3 mois il est véritablement impolitique de faire aucun rassemblement d'électeurs; car il ne suffit pas certainement d'assembler à une époque déterminée des électeurs, il faut les mettre encore dans une telle position qu'il soit possible de croire que le plus grand nombre se rassembleront»
Une autre observation qui me paraît à moi de la plus grande importance, et je la tire de vos propres décrets, c'est qu'il est absolument nécessaire que les élections qui ont été faites des électeurs soient promptement suivies des élections des législateurs, parce qu'autrement lés cabales agissant dans les divers départements, on donnerait le temps à ceux qui ont une grande ambition de se foire nommer, on leur donnerait le temps d'y parvenir fort aisément.
Enfin une troisième observation qui est tirée des circonstances mêmes où nous sommes. Il est certain que dans ce moment-ci vous eussiez eu des choix très bons, vous eussiez eu nécessairement d'excellents patriotes à cette législature, et il est fort à craindre que le calme venant à se rétablir les esprits... (Murmures); il est fort à craindre que les .inquiétudes devenant moins vives sur certaines personnes qui troublent la société depuis près de 2 années, que nous n'ayons pas des nominations aussi heureuses. On nous a fait naître des inquiétudes, et c'est pour cela même que je m'explique.
Il était possible que, dans la crise violenle où nous nous trouvions, on pût craindre qu'il n'arrivât des troubles, des désordres, de la désunion dans les citoyens, et qu'enfin nous ne voyions pas dans la France celle harmonie universelle que nous avons vu y régner. Il était possible au moins que quelques mouvements locaux altérassent le bon ordre, et peut-être dans cet état de crainte, le décret que vous avez rendu pouvait être sage. Mais actuellement que, de toutes parts, vous voyez les adresses les plus satisfaisantes, où Ton voit que les citoyens ne respirent que pour vivre ou mourir libres; que tous vous jurent la plus grande soumission à vos décrets, le plus respectueux attachement, qu'avez-vous donc à craindre? S'il y avait apparence de danger, il pourrait être dans les assemblées primaires comme dans les assemblées électorales. Avez-vous appris jusqu'à présent que les assemblées primaires soient venues troubler vos travaux, qu'elles se soient même occupées des affaires du dehors, qu'elles aient même remis leurs vœux ? Non, tout le monde s'en rapporte absolument à vous, tout le monde est content et doit l'être, et tout ce monde attend et la justice et son bonheur de vous.
Je ne sais donc pas comment dans ce moment-ci on pourrait retarder les élections, qui, sous tant de rapports, me paraissent absolument nécessaires.
Il n'y a donc aucune espèce de danger à rassembler les assemblées électorales. Outre ces observations il en est une encore, beaucoup plus essentielle, qui m'a échappé, c'est que la plus grande partie des électeurs des provinces étant
obligés de se réunir de divers points éloignés de leur département, pour venir à la hâte faire leurs élections, ne resterout pas un temps fort considérable pour s'occuper du reste dans une saison qui appelle tout le monde à ses affaires, à ses moissons.
Je ne vois donc aucun danger pour la chose publique, en révoquant le décret, en levant la suspension. (Applaudissements.) Je vois au contraire un danger inévitable, très imminent à ne pas faire, dans ce moment-ci, le rassemblement nécessaire des électeurs.
Un second inconvénient, c'est de donner lieu à la calomnie contre l'Assemblée. Pourquoi, dira-t-on, se méfier ainsi de ses concitoyens, qui de toutes parts ne s'occupent que de présenter des hommages de respect, de confiance et d'attachement àl'Assemblée? Je crois par là connaître le vœu du peuple, qui obéira bien volontiers à vos décrts, qui vous donnera une législature conforme à ia Constitution que vous avez décrétée, et je dis que vous devez profiter de cette disposition des esprits et ne pas attendre que les travaux de la campagne retiennent chez eux la plupart des électeurs.
Quant au projet qui nous est présenté, je suis encore d'accord sur les principes et lés motifs qui l'ont fait présenter. Je désirerais en effet que nous prissions sur nos têtes une responsabilité immense qui pèse déjà sur nous. 'Je désirerais qu'on trouvât un moyen de rassembler autour de soi, s'il est possible, tous les' Français, et de pouvoir lire dans leur cœur quelles sont leurs intentions. La volonté générale, c'est de cela qu'il faut principalement s'occuper.
Mais le moyen qui vous est proposé par les 2 comités vous mène-t'il à ce but? D'abord vous avez pu voir quelle dépense considérable allait occasionner cette fédération ; vous penserez aussi que ce serait enlever à la campagne des bras, lorsqu'elle en a le plus besoin; non, Messieurs, vous ne le permettrez pas. Je devais remettre aujourd'hui à l'Assemblée une adresse des gardes nationales des départements de l'Eure, qui demandaient en effet à renouveler, leur serment, à se rattacher pour jamais à la Constitution qu'elles tiennent de Vous ; elles sentent que les circonstances ne le permettent pas, et demandent que cette fédération soit locale; je ne sais pas comment concilier cette idée de fédéralité avec cette espèce d'aversion pour toute Constitution contraire à ce que vous avez décrété.
Messieurs, la véritable raison qui doit vous faire rejeter un pareil décret, c'est qu'enfin il ne présente rien de sage. Que demandez-vous aux gardes nationales? Est-ce de se rendre ici à une fête? Dans ce cas, vous ne demandez pas qu'elles viennentdélibérer, qu'elles expriment leurs vœux. Vous ne demandez pas à connaître leur opinion. Ce ne sera pas parce que vous aurez causé avec 4 ou 5 gardes nationales que vous viendrez me persuader, à moi, que c'est là le vœu de tous, et quand même toutes ces gardes nationales s'expliqueraient, sont-elles donc le peuple, ont-elles donc reçu de lui une mission expresse pour s'expliquer sur cette matière ?
Quant aux officiers municipaux qu'on vous demande, l'objection est la même; on ne peut pas exprimer le vœu d'une commune, le vœu d'un département, d'une garde nationale, d'une municipalité que l'un ou l'autre n'ait donné la mission de les représenter. D'après des opinions quelquefois exaltées par les circonstances où l'on se trouve, ne craindriez-vous pas que ceux qui,
paisiblement dans leurs foyers, seraient restés Foin de vous, n'expliquassent un vœu contraire et ne vous forçassent même à vous y conformer?
En un mot, il ne peut pas y avoir de vœu d'un département, d'une municipalité, d'une société quelconque, si le département, la municipalité, si la société individuellement prise n'a chargé un homme d'exprimer son vœu. Je ne vois rien dans ce projet qui ne soit absolument inutile. D'abord il présente beaucoup de dépenses,ensuite il ne remédie absolument a rien ; enfin il ne remplit pas le but qu'on s'est proposé. Ainsi, sous tous les rapports, le projet ne vaut rien.
Je propose contre le projet la question préalable. Je crois que l'Assemblée doit renvoyer au comité de Constitution les diverses considérations qui vous ont été présentées par M. Duport pour vous rapporter des mesures qui remplissent votre objet; Je crois, d'une autre part, que vous devez à présent lever la suspension que vous avez apportée aux opérations des corps électoraux. (Applaudissements.) Et enfin, si vous voulez avoir une fête nationale ou une fête civique, il faut la déterminer au 14 juillet, qui doit être à jamais le jour de cette fête. Je demande qu'elle ne soit célébrée que dans chaque département isolément.
Plusieurs membres : Non! non!
Dans chaque municipalité.
Vous avez dans ce moment deux propositions : la première vous a été faite au nom du comité de revision ; la seconde par le préopinant. Sur la proposition du comité de revision, M. Rewbell a demandé l'impression et l'ajournement. Je ne m'y oppose pas, parce que si l'Assemblée adopte cette demande, elle délibérera ensuite sur ce projet.
Plusieurs membres: La question préalable sur l'ajournement !
D'abord, Messieurs, je vous supplie d'examiner qu'il est extrêmement dangereux et impolitique d'assembler les électeurs dans le moment présent. Il n'y a qu'un instant, un membre de l'Assemblée m'a fait lire une lettre de son pays dans laquelle on lui marque que les assemblées sont déjà travaillées afin de revenir sur la Constitution. (Murmures à gauche.)
J'en connais de semblables.
Un membre : Et ceux qui veulent la République.
Ce fait dont je viens de voir la preuve entre les mains d'un membre de l'Assemblée..
Il n'est pas le seul : il en existe bien d'autres.
C'est une raison de plus. (Bruit à gauche.) C'est un. fait, Messieurs, et ce fait est confirmé par plusieurs membres de l'Assemblée. Ils ont des nouvelles de différents départements dans lesquels on travaille les assemblées pour demanderbu'un nouveau Corps constituant ou des changements dans la Constitution. Or, si ce fait là est vrai, voulez-vous vous livrer à une résolution précipitée? Croyez-vous, Messieurs,1
quoi qu'eu ait dit le préopinant, que nous soyons dans un état de calme bien parfait ? Pensez-vous que les mouvements qui viennent d'avoir lieu n'ont pas donné des secousses qui se prolongeront encore quelques moments? \oulez-vous que dans ces instants-là où des événements malheureux ont excité des malveillants à proposer des changements dans le régime de la Constitution, voulez-vous, dis-je, aller assembler tous les électeurs pour que les gens malintentionnés profitent de ces assemblées pour exciter la division dans les esprits? Non, Messieurs, vous êtes trop sages pour cela. Vous sentirez que dans ce moment nous ne pouvons nous sauver que par la réunion la plus complète : tous les bons esprits l'ont dit, tous les véritables amis delà Constitution l'ont répété: c'est la réunion de tous les Français qui nous sauvera dans les circonstances critiques où nous sommes; car enfin, Messieurs, vous ne savez pas dans ce moment quelles seront les suites de la fuite du roi. Vous ne savez pas dans ce moment quels sont les préparatifs qui sont faits contre nous ; vous ne savez pas si une guerre imminente n'est pas à nos portes.
Attendez donc que le calme le plus parfait soit rétabli ; attendez donc que nous ayions la certitude de notre état intérieur et extérieur. N'exposez pas la Constitution que vous avez faite avec tant de peines, avec tant de soins, et j'ose le dire avec tant de dangers, à tous les inconvénients qui pourraient résulter d'une mesure précipitée. Et ici, Messieurs, je veux solennellement rendre justice au préopinant, dont j'honore les intentions, à la pureté des sentiments duquel j'ai moi-même souvent rendu hommage et en particulier et en public; mais le préopinant est homme, il peut être entraîné par un excès de patriotisme par ses idées particulières.
Il faut que l'Assemblée elle-même se garde bien de toutes ces opinions qui pourraient, en portant le patriotisme à l'excès, l'induire en erreur "et exposer la chose publique. Messieurs, je le répète, vous ne pouvez pas, dans le moment actuel, sous peine d'exposer la chose publique au plus imminent danger, vous ne pouvez pas rassembler les électeurs. Ce n'est pas un long délai qu'il faut ; mais il faut celui de voir se rétablir le calme, il faut celui de voir s'asseoir les opinions. Il faut que l'opinion publique prenne une marche déterminée ; il faut qu'elle se consolide sur ses fondements. Elle est dans ce moment ébranlée; elle est dans un état d'agitation.
En conséquence, Messieurs, je répète que pour le bien de la chose publique vous ne devez pas adopter dans ce moment la mesure de convoquer les électeurs, et je demande la question préalable sur la proposition de M. Buzot.
, rapporteur. Peut-être serez-vous étonnés de ma proposition, mais je pense que nous sommes tous d'accord, au moins quant aux intentions. Quelle est la question qui peut nous diviser? L'on désire que la fin de nos travaux puisse être accélérée. Or, Messieurs, il n'y a personne qui ait pensé, dans aucun temps, que ce terme puisse être avant la fin du mois d'août ; eh bien 1 Messieurs, je crois que par la mesure que nous vous proposons ce terme ne sera pas reculé, ou bien ce sera d'un terme extrêmement court.
En effet, de quoi est-il question sur cet objet? C'est de savoir si dans ce moment-ci vous devez rassembler les électeurs avant que la proposition que nous vous faisons ait été acceptée. Or, c'est
entre ces deux mesures qu'il peut y avoir de la différence, et cependant elles conduisent au même but, puisqu'il serait très facile d'établir, dès le moment même, le jour où se rassembleraient les électeurs, et qu'alors vous calmeriez des inquiétudes qu'il serait très aisé de dissiper en déterminant l'époque même des élections. Il ne reste qu'à donner un ordre de rassembler les électeurs, et cela est extrêmement court.
Je crois que ce que le préopinant propose peut produire un très grand mal, et j'en vais citer un exemple. Quel est le mouvement qui a prédominé à Paris, lorsque l'événement est arrivé ? 11 y a eu une réunion de tous les bons citoyens ; tel est l'effet du danger, tel est l'effet du patriotisme ; mais il a prédominé sur-le-champ, dans l'opposition, une opinion qui vous a été présentée d'une manière exagérée.
Cette opinion était que dans une circonstance comme celle-ci il fallait consulter le vœu individuel des départements. On vous a dit que les citoyens qui l'avaient présentée avaient usé du droit de pétition, et je ne prétends pas les blâmer ; mais je dis que cette démarche étant non seulement anticonstitutionnelle, non seulement contraire aux principes éternels d'un gouverne ment unique, mais même qu'elle était impolitique, car il est très certain que, par là, vous vous exposeriez à toutes les divisions d'opinions.
Et qu'arriverait-il, Messieurs, si avec la meilleure intention du monde on vous proposait différentes formes de gouvernement ? Je ne crains point de le dire ; cela se manifeste dans les adresses qui vous ont été envoyées. Je ne dis point que ces adresses ne soient très patriotiques, et que ces hommes ne soient très estimables ; mais enfin ils vous ont dit que la circonstance étiit très favorable pour changer la forme du gouvernement ; ils ont pensé que nous avions fait un gouvernement contre le pouvoir exécutif, et qu'ayant toujours fait un pas de plus, il ne vous en restait plus qu'un à faire.
Je demande si telle est l'idée qu'il faut prendre de la Constitution. Nous avons fait celle que nous avons cru bonne. Nous l'avons voulu indépendamment des circonstances, et nous avons assez prouvé que les craintes dont on nous environne n'ont point agi sur nous ; ce n'est point le départ du roi qui a changé notre Constitution. Cette Constitution est bonne, ou nous avons abusé de la confiance de la nation.
Les directoires de département ont pensé, et leur style même le prouve, que vous aviez besoin qu'on vous donnât de la force pour aller plus loin dans cette grande entreprise d'établir la liberté. Ils vous ont dit : Allez plus loin ; améliorez la Constitution; faites-la telle que vous auriez dû la faire dès le commencement. Dés lors il serait très aisé, à tout ce qui existe d'hommes, les uns par de bonnes intentions, et beaucoup d'autres par de mauvaises, il leur serait très aisé, dis-je, de persuader à des corps électoraux que la demande qu'ils font à l'Assemblée nationale n'a rien que de très patriotique et de très conforme à son idée ; et ainsi vous auriez excité vous-mêmes chez eux toutes les idées irréfléchies qui ne peuvent se rapporter à des vues d'ensemble ; vous les auriez mis dans le cas de vous faire des vœux différents ; et alors il y a-t-il un homme qui puisse me dire où en serait la France? Quel serait notre état, si on pouvait nous opposer que la Constitution n'est pas celle que les départements désirent ?
Et dès lors, quel parti prendrions-nous? Est-ci
pour tel département qui en veut une différente, ou tel autre qui veut la moditier, que vous vous décideriez? Alors nous les aurions nous-mêmes div sés. Eh bien ! loin d'être rassemblés sous un point d'opinioi publique, nous aurions prêté des armes invincibles à ceux qui veulent les diviser. 11 faut encore se fixer, Messieurs, sur ce que c'est que les délibérations des corps électoraux de départements et autres. Il y a une grande différence entre une délibération prise et discutée dans un corps représentatif, et l'adresse d'un département.
Chacun sait que souvent il se trouve un homme qui, dans un département, dans un corps élec-ral, rédige une adresse : on ne le chicanera pas sur l'expression (Applaudissements.) ; on vous donnera alors pour le vœu d'un déparlement ce qui n'est que le vœu du rédacteur. Je désire que l'on ne tire démon observation que ce qui est le vœu bien connu de tous les membres du département, c'est l'amour de la liberié et de la Constitution; mais la forme dans laquelle on exprime ce vœu pourrait ici représenter, loin de ceux qui pourraient l'expliquer, une manière très différente, et prenez garde que vous n'êtes pas chargés par la nation de recueillir le vœu des individus. Vous êtes chargés de faire vuuloir le peuple, c'est ici où est sa tête (Murmures à droite.)-, c'est ici où est la forme de sa délibération. (Applaudissements à gauche.) Je n'hésiterai pas sur la doctrine du gouvernement représentatif. Elle est de telle nature que ia délibération ne peut être placée qu'au centre.
M. Buzot observe que l'expression du vœu du pe fpie n'est pas dans les gardes nationales : cela est vrai, aussi n'ai-je jamais dit que les gardes nationales et les différents corps administratifs eussent à répéter le vœu du peuple : car tel est le système du gouvernement représentatif que la Volonté du peuple n'est qu'ici; mais je souiiens que, dans une circonstance semblable, réunir les deux extrémités de la société est le parti le plus sage pour faire une organisation complète de l'opinion publique. Il faut aussi laisser connaître la masse totale de l'opinion publique, et aussitôt que le grand acte sera fait, on fiuira, dans l'enthousiasme et dans la gloire, ce que vous avez fait dans la i eine et dans la fatigue. Ainsi, vous serez tirés des circonstances délicates où vous êtes; vous aurez fini votre Constitution et elle sera en ce moment devenue la Constitution de la France entière, et alors la législature arrivera avec un esprit beaucoup meilleur qu'à présent.
Je crois donc que le comité de Constitution, ainsi que les membres qui ont travaillé à contester cette mesure, demanderont que l'Assemblée nationale veuille bien la prendre dans une cunsi-dération plus étendue. Il ne faut pas ajourner longtemps cette motion, mais je pense que, si l'Assemblée le désire, on pourrait ajourner à demain. (Murmures.)
Plusieurs membres : A lundi 1 à lundi I
La proposition de M. Buzot n'étant que l'amendement de l'un des articles du projet du comité, et l'ajournement de ce projet étant demandé, on propose de prononcer l'ajournement sur le tout.
Je pense que, dès aujourd'hui, il est essentiel de prouoncer la question préalable, et voici mon motif : La proposition de M. Buzot est très différente
de celle du comité ; on peut en continuer la discussion à demain. J'annonce même que je crois qu'elle peut être adoptée. Quant à la proposition de M. Duport, elle doit être écartée sur-le-champ par la question préalable. Elle annonce de l'incertitude, de la défiance et une nécessité d'avoir ici des personnes qui viennent nous aider. Elle ferait croire que nous ne connaissons ni notre force ni notre grandeur, et que nous ne sentons pas combien, par notre conduite toujours sage et ferme, dans une circonstance bien délicate, nous n'avons pas fait un seul faux pas et nous avons su mériter l'admiration, je ne dis pas de la France, mais de l'Eu'Ope entière. (Applaudissements à gauche. — Rires ironiques à droite.)
11 faut continuer de marcher sur la même ligne et avec la même fermeté. Nous sommes représentants du peuple; nous devons agir : voilà quelle est notre mission. La nation n'entend sûrement pas que pour terminer vos délibérations on fasse, par oes dépenses excessives, venir un certain nombre de personnes à cette fête. Agissons comme nous avons fait avec sag sse et fermeté; la nation approuvera ce que nous ferons, comme elle l'a déjà fait. Je demande donc que l'on sépare absolument la proposition de M. Buzot de la proposition principale de M. Duport, sur laquelle je demande la question préalable.
La question qui vous est présentée est d'une telle importance qu'elle demande d'être méditée. (Murmures.)
Plusieurs membres : La question préalable.
Je rends une égale justice à ceux qui ont demandé la question préalable et à ceux qui ont combattu le projet du comité; mais je crois de mon devoir de faire entrevoir les effets dangereux d'une opinion peu réfléchie.
Messieurs, c'est uniquement pour accélérer vos travaux que vos comités se sont occupés de cette mesure. Je vous supplie de considérer que, dans la position où vous êtes, vos séances seront absorbées si vous n'av. z pas un terme fixe, si vous ne prenez pas une mesure pour élaguer les objets de détail qui vous sont présentés. (Murmures.)
Vous ne pouvez vous dissimuler, Messieurs, que si vous n'adoptez pas la mesure qui vous est proposée avec les modifications qu'on pourra y ajouter, soit à l'égard du nombre, soit à l'égard des dépenses, qu'il me paraît impossible que vous ayez fini votre Charte constitutionnelle d'ici à longtemps, et vous devez permettre à ceux que vous avez chargés de ce travail, qui vous ont montré leur zèle et leur activité, de vous donner leur avis.
A présent, examinons le fond de la mesure qui vous est proposée. Le rapporteur vous a présenté différents motifs. Je ne veux m'arrêter un moment que sur ce seul point. Sans doute, nous avons montré jusqu'ici de la force, et nous en montrerons jusqu'au dernier moment. Nous avons surmonté tous les obstacles; mais, Messieurs, lorsque vous aurez ainsi travaillé pour votre gloire, je vous prie d'examiuer si vous aurez travaillé également et pour la sûreté publique, et pour le salut de la France. (Murmures.)
Si l'Assemblée nationale, ainsi que je le pense, cesse ses travaux au 30 du mois d'août, je vous prie d'examiner la position où se trouverait le royaume, la position où vous placeriez vos successeurs, si vous n'aviez pas assuré, par une
grande mesure, le succès de vos travaux. Chacun de nous retournerait dans ses foyers avec la satisfaction d'avoir donné au royaume la Constitution et les lois que nous avons jugées 1js meilleures.
Mais, Messi urs, si l'opi ion publique n'est pas consolidée, si no- successeurs,reprenan t le pouvoir constituant, touchent à votre Constitution... (Murmures à gauche,). Vos lois avajent prévu tous les cas qui pouvaient sè pré.-énter dans ùh gouvernement représentatif,, excepté celuidans lequel nous nous trouvons. Maintenant, il est clair que si vous ne vous environnez pas d'uile grande opinion publique... (Murmures.)
Jè n'ai pas la forcé de vaincre des murmures et je termine mon opinion.
Dn à paru craindre que là législature n'envahît le, pouvoir constituant; et pour prévenir ce danger, on vous offre une mesure que Pçn appelle une grande mesure; et plus je l'examine, ét plus je la trouve puérile. Ou le comité a entendu que les français sè réuniront simplement pour une fête civique, et vous avez à décider si vous voulez une fête de cette nature, ou le comité a le but secret dé réunir des officiers municipaux et dés gardés nationales pôtir ratifier votre Constitution, et il s'est complètement trompé.
Comment peut-on croire qu'unë Constitutipri telle que la nôtre puisse être ratifiée, d'une part, pur là forCe armée, qui ne doit jamais délibérer; de l'autre, par des officiers municipaux qui n'ont de pouvoirs que pour les affaires particulièi es de leurs communes? D'ailleurs serait-ce la un vœu national ? La ratification dé la Constitution est dans,le cœuf de tous les Français. Votre Constitution, n'en doutezs pas, sera religieusement observée. (Applaudissements.)
Qu'on né pense pas q/e la législature puisse chercher à être constituante. Si cela était, vous n'auriez qu'une Constitution mobile,- un gouvernement incertain; il y aurait tous les ané une nouvelle anarchie, .Sans doute, dans un grand ouvrage fait àu milieu des mouvements sans cesse renaissants d'une immensë Révolution, il doit se troUyer dès imperfections ; mais l'opinion publique lés dénoncera; mais quand la raison publique est formée, une mauvaise loi ne peut ètré longtemns exécutée. Il faudra donc réparer ces erreurs. Vous préparerez les moyens d'y parvenir, et polir éviter je danger des projets ambitieux d'une législature, il vous sera présenté des formes so'e.îiqell-s et plus imposantes; il est indigne, de vous d'adopter des mesures puériles, inutiles et dangereuses.
Si l'on né vous eu propose pas d'autres, je demandé la question préalable.
L'Assemblée ne me parait pas assez bien disposée pour entendre la discussion sur la proposition dUj comité. Je ne m'en occuperai poiut; mais je m'étonnerai qu'on vous propose de réjtracter un décret rendu depuis quatre jours. (Murmures.) V.ous avez décrété, il y a quatre jours, la suspension des corps électoraux; vous avez craint, avec raison, qu'on ne profilât des circonstance? présentes pour les engager à délibérer et à s'éloigner ainsi des termes de la loi. En ce moment, les courriers arrivent dans les départements; quelques corps électoraux déjà formés se sont séparés, et si deux jours après Vous leur ordonnez de se rassembler, ce serait évidemment rétracterle premier décret et donner à ceux qui en veulent à votre Constitution le
nidyèn de faire délibérer lés corps électoraux comme ils voudraient. (Murmurés.)
Dans un département d'une ancienneprèvincê. qui àdohné souvent l'exemple du patriotisme et de la linerté, en Bretagne, un corps électoral à cru que la chose publique, reposant entièrement sur voiis, dans ces moments de crise, il ne fallait pas élire; il a senti, même,ayant votre décret, qu'on ne devait nulle part qti'ici déliberer sur la chose publique.
Ce serait une bien étrange inconvenance que de rétracter un décret que la raison et les cir? constances oht dicté, il v a quatre jours, et .dont la raison et les circonstances demandent aujourd'hui la conservation. ..
Hâ ons donc l'achèvement de la Constitution et rië craignez pas que les membres que vpus avez honorés de votre confiance allongent d'un seul instant l'époque à laquelle voire séparation doit être marquée ; mais, au nom,de la chosë publique, ne prêtez pas aux malveillants les moyens de réaliser leurs projets pour changer une partie, de la Constitution ; ne fournissez pas à ceux qui voudraient, ou agiier le royaume pour profiter dû désordre, oq bien opérer des changements daps votrë Constitution, ne leur fournissez pas,dis?je, les; éléments dont ils ont besoin pour diviser l'opinion publique.
Je demànde donc la question préalable, C[uani à présent, sur l'une et l'autre proposition. (On applaudit et on murmure.) Il est évident qu'à l'égard de la proposition de M. Buzot, pour le rassemblement des électeurs, 09 ne peut adopter la question préalable que qûant à présent, car dans 15 jours peut-être sera-t-il très sage de lever la suspension.
, Je demande la question préalable purement et simplement Sur tintés les fédérations qui ne produisent jamais de bien et në peuvent faire que du mal aux malheureux jeunes gens qui viennent ici. (titres.)
Les uns demandent la, question prèalqble sur, le tout, les autres l'ordre du jouir,, les autres la division, Jês autres là question préalable sur telles ou telles dispositions seulement. Je mets aux voix la division.
(L'^ssenibleë décide qu'elle ira aux voix sur chaque proposition séparément.)
Je mets d'abord aux voix la question préalable demandée sur le projet de décret du comité.
(L'As-emblée décrète qu'il n'y a pas Iiéu à délibérer sur le projet de décret;)
, je niefs aux voix la question préalable sur la motion de M. Buzot tendànt à lever le décret portant suspension du rassemblement des électeurs.
Je ne ffl'bppoëë pàs â Bè que l'on métte aux voix la question préalable sur la proposition de lever, la suspension du ras-semblement des électedrà, mais jé demande qu'on ajoute ces mots : quant à présent:
J'adopte.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, quant à présent, sur la 1» vêe de la suspension du rassemblement des électeurs.}
M. La Fayette m'écrit que les
détachements des gardes nationales de Varennes, de Sainte-Menehould, de Châlons et des autres villes de la route que le roi a parcourue, désirent, ayant de partir, rendre hommage à l'Assemblée.
Voulez-vous qu'ils entrent ? (Oui ! oui \)
(Les gardes nationales sont introduites.)
L'orateur de la députation : « Messieurs,
« Vous voyez devant vous le détachement de la garne nationale de Reims, de Châlons, de Varennes, de Sainte-Menehould et des Mettes, qui a eu le bonheur de participer à l'exécution de vos décrets en protégeant le retour de Louis XVI.
« Vous avez rempli votre devoir en saisissant les rênes de l'Empire.
« Nous avons fait le nôtre en nous soumettant à la loL
« Continuez, Messieurs, à donner aux nations l'exemple de l'amour du bien public; nous ne cesserons d'offrir à nos frères d'armes celui de l'obéissance.
« Nous avions juré de vivre libres ou de mourir ; nous renouvelons cette promesse en présence de l'Assemblée nationale.
« L'observation rigoureuse du premier serment doit garantir à la patrie que le second ne sera jamais violé. » :
(Les gardes nationales lèvent la main et prêtent le serment.)
répond :
« Messieurs,
« Au premier signal d'alarmes, la France entière a pris les armes ; on a vu la liberté en danger, et le peuple, qui a juré de mourir pour conserver ce bien si précieux, s'est rallié autour de ses représentants. 11 a vu la Constitution presque achevée, ses droits affermis; il a su conserver dans cette crise la dignité u'un peuple libre,'fidèle à des serments qu'il est trop généreux pour trahir ; cette dignité, ce calmé, cet ordre public maintenu, font à la fois la gloire du nom français et la honte de ses détracteurs. Vous qui, dans ce grand événement, avez fixé sur vous l'intérêt de tous vos concitoyens, vous qui avez concouru d'une manière si éclatante à faire tourner au profit de la Constitution les événements par lesquels on a voulu la renverser, portez dans vos foyers le sentiment de votre bonne conduite, et dites avec orgueil: les représentants du peuple ont apprécié notre dévouement, ils ont rendu justice à notre zèle, et, en recevant nos hom-mages et nos serments, ils nous ont trouvés des hommes libres dignes d'être Français. »
(L'Assemblée décrète l'impression du discours et de la réponse du président.)
aîné, député du département de VArdèche, qui était absent par congé pour cause de maladie, annonce son retour àl'Assemblée.
lève la séance à trois heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente du 26 juin, à 9 heures du matin, et des procès-verbaux des séances de lundi 27 et de mardi 28 au matin, qui sont adoptés.
, au nom du comité d'aliénation. Messieurs, le maire et les administrateurs du département de Paris ont adressé hier au comité la lettre que voici :
« Les précautions qu'il est urgent et indispensable de prendre pour donner à la prison de l'Abbaye toute la sûreté qu'elle doit avoir exigent qu'une maison occupée par un faïencier et contiguësur la partie gauche delà prison, soit promptement abattue.
« Cette mesure est reconnue nécessaire et sollicitée par l'ofticier qui commande la garde du poste de l'Abbaye, par M. Bâillon, commandant du bataillon Saint-Germain et architecte de la section, et par M. Gouvion, major général de la garde nationale.
Cette maison est fort petite, et il ne s'agit que d'autoriser la municipalité à la faire abattre sans aucun délai. »
D'après le rapport qui a été fait de cette lettre au comité d'aliénation, le Comité a pensé qu'il fallait un décret de l'Assemblée, qu'il n'était pas nécessaire que le décret portât expressément que la maison serait abattue.
En conséquence, voici le décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport du Comité de l'aliénation des biens nationaux, autorise la municipalité de Paris à prendre, sous la surveillance du directoiré du département, toutes les mesures nécessaires pour que le voisinage d'une maison sise rue Sainte-.Marguerite, actuellement occupée par un faïencier, contiguë aux prisons de l'abbaye Saint-Germain, ne puisse nuire à la sûreté de la garde desdites prisons; même à abattre ladite maison, si la nécessité de le faire est reconnue par la municipalité et le directoire du département ; le tout à la charge de traiter, tant avec le propriétaire qu'avec les locataires de la maison, pour le prix et pour les indemnités qui leur seront dues ; desquels prix et indemnités l'avance sera faite provisoirement par le Trésor public, et sauf à régler, dans la suite, à la charge de qui seront le prix et l'indemnité : en conséquence, l'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera rien innové à l'état de la maison, qu'après qu'il en aura été fait visite et estimation en présence, t;int du propriétaire que des locataires, ou eux dûment appelés, et que dans les cas où elle serait abattue, les matériaux seront vendus, sur affiches et adjudications, au plus offrant.
(Ce décret est adopté.)
, au nom des comités de mendicité, des finances, d'agriculture et des
Par ce décret, vous avez distribué une somme de 8,360,000 francs et vous avez en même temps ordonné que partie de cette somme serait distribuée à différents départements, notamment à celui de Paris, pour pouvoir employer une partie des ouvriers qui sont actuellement dans les travaux publics.
J'ai l'honneur de vous observer, Messieurs, qne la pétition qui vous a été présentée n'est signée que de chefs et de piqueurs.
Le comité a cru qu'il n'était pas nécessaire de revenir sur ce décret; il m'a chargé de vous demander vos ordres.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Je dois informer l'Assemblée qu'il m'est parvenu une nouvelle pétition présentée par les mêmes ouvriers.
Plusieurs membres : L'ordre du jour 1
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur le rapport et sur la nouvelle pétition.)
, au nom du comité des finances, soumet à la discussion le plan d'organisation de la trésorerie nationale (1).
Après une légère discussion et l'adoption de quelques modifications et additions, les articles suivants sont mis aux voix :
Titre Ier.
Des suppressions.
Art. 1er.
« A compter du 1er juillet, les administrateurs créés par I'édit. de mars 1788, chargés des recettes et des dépenses du Trésor public, du payement des dépenses de la guerre, de celles de la marine et des colonies, et de toutes les parties comprises sous le nom de dépenses diverses, seront et demeureront supprimés.
Art. 2.
« Le remboursement de leur finance ou cautionnement sera effectué conformément au décret du 17 février 1791 ; et, en attendant, ils jouiront de l'intérêt de ladite finance ou cautionnement sur le pied de 5 0/0, mais seulement et ainsi qu'il a été décrété pour tous les comptables, jusqu'au délai qui sera fixé pour la reddition de leurs comptes.
Art, 3.
« Les trésoriers de la guerre et de la marine, nommés administrateurs par édit de mars
1788, rendront à leurs frais les comptes antérieurs au 1er juillet 1788, dont ils sont
comptables comme trésoriers de la guerre et de la marine; à cet effet, ils sont autorisés à
retirer des bureaux, cartons et dépôts qu'ils avaient au Trésor public, tous les registres,
journaux, acquits, récépissés,
Art. 4.
« Les 5 administrateurs créés par I'édit de mars 1788 n'étant point chargés des frais de reddition de leurs comptes, aux termes dudit édit, ces comptes, depuis le 1er juillet 1788, époque de leur administration, seront faits dans l'intérieur du Trésor national par un bureau à ce destiné, dont les administrateurs dirigeront, presseront et surveilleront les opérations, comme de leurs choses propres, attendu qu'ils demeurent spécialement et privativement chargés des retards, erreurs et omissions résultant de ladite comptabilité.
Art. 5.
« Tous les comptes des gardes du Trésor royal, antérieurs audit jour 1er juillet 1788, et qui sont à juger, seront également faits dans le bureau énoncé en l'article précédent; les comptes des gardes du Trésor royal n'ayant jamais été rendus aux frais de ces trésoriers.
Art. 6.
« Lesdits administrateurs remettront aux commissaires de la trésorerie un état certifié de tout ce qu'ils auront reçu et payé sur l'année 1791, sans néanmoins que ledit état puisse servir autrement que pour ordre, et faire, dans aucun cas, titre comptable.
Titre ii.
Des commissaires de la trésorerie et de leurs fonctions.
Art. 1er.
« Les 6 commissaires nommés par proclamation du roi du 8 mai, en exécution des décrets des 10 et 18 mars 1791, entreront provisoirement en exercice à compter du 1er juillet 1791. Tous les décrets concernant leur administration ne seront de même rendus que provisoirement, jusqu'à l'organisation entière et complète de la trésorerie, nationale.
Art. 2.
« Chacun d'eux sera chargé de rédiger particulièrement le travail d'une des parties suivantes :
« 1° La recette journalière;
« 2° La dépense du culte," de la liste civile, des affaires étrangères, des ponts et chaussées et des dépenses diverses ;
« 3° Le payement des intérêts de la dette publique et des pensions;
« 4° Les dépenses de la guerre;
« 5° Les dépenses de la marine et des colonies ;
« 6° La comptabilité.
Art. 3.
« Ils prêteront le serment de fidélité entre les mains du pouvoir exécutif et seront sous la surveillance habituelle des législatures.
Art. 4.
« Le comité sera présidé successivement par l'un de ses membres pendant un mois, dans l'ordre de leur nomination.
Art. 5.
« Les délibérations seront prises à la majorité
des voix, et, dans le cas de partage, la voix du rapporteur fie sera pas comptée.' ■
Art. 6.
«Les commissaires qui n'auront pas été de l'avis quj aura passé pourront exiger qu'il en sdit fait mention sur le registre; ils pourrpnt même remettre par écrit lés mot fs de leur dpiniop, pour être annexés à la délibération.
Art. 7.
c La nomination à toutes les places du Trésor public appartiendra au comité defrésorerie ; cette qomination sera faite à |a pluralité dés voix, sur ïé rapport du commissaire dans la aivisioq duquel la plate se trouvera vacante V eq cas de partage d'opinions, le rapporteur aura'voix prépondérante; et à l'égard des employés dont les receveurs et payeurs feraient personnellement responsables, la nomination q'eii sera faite que sur leur présentation, laquelle spra signée d'eux et annexée à la délibération.
Art. 8.
« Le comité de trésorerie pourra destituer les sujets qui ne rempliraient pas leurs devoirs; mais les révocations ne pourrqnt être faites qu'aux 4ëux tfers des voix.
Art. 9.
« Ce sera dans les assemblées du comité que seroiit rapportés les états dé'distribution de fonds adressés par les ministres de différents départements, dont il sera question ci-après, que seront signées les lettres collectives et que se fera la vérificatjon des états de recette et de dépense."'
Art- 10.
« Tous les jours, à l'heure de l'ouverture des bureaux^ jé pré idènt de mois se fera remettre fétat'de situation du Trésor public, qui aur| été arrêté l^vpi|)§; cet étarserg fuij doilble. afin (je pouvoir l'adresser à 1a première demandé, soit à rassemblée3 nationale, soit' aux commissaires nommés par èfle. Le sècond double sera conservé dans lés archives du secrétariat du comité.
Art. ll.
« Tous les 15 jours, en exécutjon de l'art^cje 20 de la lpi dq 30 qiaris 17§1,compté général de fécetté'et dé dépense sera-porté au Corps législatif et au pouvoir exécutif parle président du cofni|é. Ce m§me compte sera'rpndq pqbjic tous tps ipgis par la vqjg de J'impregsiojjl
Art. 12.
« Les lettres qui seropt adressées au comité de trésorerie seront ouvertes par je président. II mettra à part Je? lettres et mémoires dqpt il croira^ devoir faire directèqipqt le rapport au comité; il fera le renvoi des autres celui des commissaires de la trésorerie qu'elles concerneront. Il sera tenu registre, par le secrétaire, tant fies 'renvois qui auront été faits, qqe des mémoires et pièces dont le président se chargé de faire le rapport, et il leur sera donné un numéro pour l'ordre dq bureau des renvois, ainsi gull sera plus amplement expliqué dstns le titre suivant.
Art. 13.
Les commissaires instruiront le ministre des çontcib^tiçns publiques des causes qyi appor-
teraiept ou pourraient apporter dq retard dans les recouvrements, et réclameront, par son entremise, le secours des corps administrais, pour que les rôles des contributions directes soient m|s en recouvrement, pour qu'il gpit qommé des collécteurs ou dès receveurs de communautés, et qu'il soit établi des percepteurs pour les contributions indirectes dans les éndroits oii ij p'en existerait pas, et généralement pour tous Jes objets qui pourront intéresser ie servjfpe public ; et mention sera faite dë ladite réclamation dans le compte rendu, tous les 15 jour?, au Corps législatif et au pouvoir'exécutif.
Art. 14.
« Les commissaires de la trésorerie correspondront directeqoen|t s^vec J^s eprps adminisr tratifs sur tout ce qoi aura t' ait au vérseip^nt de? fonds étant dans les mains des receveurs de districts, aux obstacles que ce versement pourrait éprouver, à la vérification des caisses des r ce-veurs en retard, enfin aux ordres à donner pour assurer le service des receveurs, dqus le c§.s où il se trouverait ralenti par négligence, rétention de deniers, faillite ou autreqaepf; et ils adresseront directement aux receveurs les ordres relatifs au service public.
Art. 15.
« Les receveurs de district ne noppront faire aucun payement sur les deniers aestiqés à être versés dans la caisse de la trésorerie nationale, sans y avoir été autorisés par Je comité trésorerie, à peine d'en demeurer personnellement garants èt responsables.
Art. 16.
« Les régies et admjpistratjons dont les produits n'entreront pas dans les caisses dés receveurs de district ne pourront faire aucun payement étranger à leur administration, sans y avoir été autorisées par le comité de trésorerie, a peine de demeurer personnellement garantes et responsables des ordres qu'elles auraient pu donner à leurs caissiers. Il sera arrêté, par le miqistre des contributions publiques, pour chacune desdites régies, un état des dépenses fixes, annuelles, dont un double adressé cpjnmis-saires dé la trésorerie.
Art. 17.
« Les préparatifs pour l'achat du numéraire, tant que cette mesure sera nécessaire, seront faits provippirerpent, et les faits discqtés par le comité dé trésorerie ; l'Assemblée nationale confirmant à Cêt égard, pour les commissaires de la trésore ie, l'autorisàtioq qu'elie a précédepament donnée au ministre des finances ; mais les marchés ne seront conclus qu'à là majorité des deux tiers des yoix,
Art. 18.
« Les commissaires de la trésorerie ne rempliront les fonctions d'ordonp^teurs qu'à l'égard des frais d'achat du numéraire seulement ; dans tous les autres cas, l'ordonnance de dépense, ou l'état ordonnancé, sera présentée à la signature du roi par (e miqistre du département que cette dépense concernera : en conséquence, les bu-raux des ordonnancés, à compjer dû 1er juillet prochain, pesseront de faire partie de ceux de la trésorerie nationale.
Art. 19.
« Les commissaires de la trésorerie prendront les précautions nécessaires pour que les effets destinés à être brûlés ne puissent pas rentrer en circulation ; et le brûlement desdits effets ne pourra se faire qu'en présence de commissaires nommés par le Corps législatif.
Art. 20.
« Indépendamment de leurs fonctions collectives, les commissaires suivront journellement et individuellement toutes les opérations relatives aux diverses sections de la trésorerie nationale auxquelles ils seront particulièrement attachés, ainsi qu'il est spécilié dans les titres suivants, et ils feront au comité le rapport de toutes les affaires qui les concerneront.
Titre III.
Du secrétaire.
Art. 1er.
« Le secrétaire dont la nomination a été prescrite par l'article 3 du décret du 18 mars sera chargé le dres-er le procès verbal de tout ce qui aura été délibéré et décidé à chaque séance, de tenir le registre des délibérations du comité de trésorerie, d'y faire mention en détail de tous les objets qui auront été traités dans les assemblées.
Art. 2.
« Il fra passer aux commissaires des différentes sections de la trésorerie les lettres et mémoires adressés au comité, suivant les ordres de renvoi qui lui seront donnés par le président.
« Il en fera l'enregistrement sommaire, qui contiendra la date de la lettre et la date du renvoi : en marge, il fera mention de la date de la réponse et de ce qu'elle contiendra. A cet effet, les commissaires de la trésorerie, chacun dans leur partie, lui remettront des feuilles contenant la date et l'extrait succinct des lettres qu'ils auront présentées au comité.
« Il établira de plus un répertoire, par ordre alphabétique, de toutes les lettres dont il aura fait le renvoi.
Art. 3.
« Le secrétaire sera chargé de la garde des archives du comité, de tenir en ordre les états de recette et dépense qui seront fournis au comité aux différentes époques ci-après indiquées, ainsi que tous les mémoires et pièces de renseignements ou de comptabilité générale.
Titre IV.
De la transmission du Trésor public aux commissaires de la trésorerie.
Art. 1er.
« Du jour où les commissaires de la trésorerie nationale entreront en exercice, les écritures des bureaux de la recette et de ceux de la dépense passeront de compte ancien à compte nouveau. Le montant des recettes et dépenses des 6 premiers mois sera certifié par les comptables et arrêté par les commissaires de la trésorerie natio nale, en présence des commissaires du Corps législatif.
Art. 2.
« Le premier enregistrement qui sera fait sur les livres de, la recette énoncera par mase*, et pour mémoire seulement, les différentes natures des recettes faites depuis le premier du mois de janvier 1791. Le secund enregistrement sera la copie exacte de l'inventaire fait en conformité de 'article 6 du décret du 18 mars de ladite année. 11 énoncera : 1° les valeurs et effets caducs; 2® les effets solides qui nt'sont pas encore échus, avec leur date et leur échéance; 3° l'or, l'argent, les sjgnats.
Art. 3.
« Le premier enregistrement qui aura lieu sur les livres de dépense présentera, mais seulement pour mémoire, ce qui uma été acquiité pour chaque partie à compter du 1er janvier 1791.
Art. 4.
i( A cet effet, il sera fourni par les administrateurs du Trésor publie., chacun dans leur département, un état certifié d'eux, de toutes les dépenses qu'il out faites sur l'année 1791.
Art. 5.
« Les 4 payeurs qui, so'is les O'dres du comité de trésorerie, seront chargés d'acquitter toutes les dépenses, tien dront un ordre n'écii-tures distinct : 1° pour les dépenses ordinaires de 1791, dont l'Assemblée nationale a fixé le montant à 582,700,000 livres; 2° pour les dépenses particulières de la même anné« qui sont-déjà décrétées ou qui le seront par le Corps législatif au delà de ladite somme de 58^,700,000 livres; 3° pour tous les obje s qui, appartenant à l'année 1790 et à des années antérieures, doivent être remboursés du fonds de la caisse de l'extraordinaire. Le même ordre d'écritures s'observera dans le bureau de comptabilité central.
Art. 6.
« S'il a été expédié des ordonnances en masse pour quelques dépenses dont les payements ne seraient pas consommés à l'époque où commenceront les fonctions des commissaires de la trésorerie nationale, ces ordonnances seront remises au ministre dont elles concerneront le départe-! ment, et elles seront remplacées chacune par deux ordonnances, l'une pour la somme acquittée par l'ancienne manutention du Trésor public, et l'autre par la portion restant à payer par la trésorerie nationale.
Art. 7.
« Les héritiers et représentants d'un grand nombre de pensionnaires décédés, ayant fourni les quittances totales des décomptes de pensions au moment où il leur a été fait un premier payement partiel sur ces décomptes, jl ne leur sera point demandé de nouvelles quittances, ni de nouvelles pièces justificatives de leurs droits, pour recevoir ce qui leur reste du ; mais, comme ces titres ne pourraient être divisés et produits sur la comptabilité ancienne du Trésor public et sur celle de la trésorerie nationale, ils seront fournis seulement sur la première de ces deux comptabilités. Ces pièces ne serviront de décharge au ci-devant administrateur des dépenses diverses que jusqu'à concurrence des acomptes qu'il a payés, et dont il remettra aux commissaires de la "trésorerie nationale des états certifiés par lui.
Art. 8.
« Quant aux sommes qui restent dues, elles seront acquittées par la trésorerie, en une seule fois, sur la représentation et la remise dechacun des bordereaux de décomptes au porteur, qui ont été donnés à l'instant du premier payement aux représentants des pensionnaires. Ces borderauxde décomptes, certifiés par le payeur des dépenses diverses, qui sera chargé de les solder en faisant mention du compte sur lequel les pièces ont été fournies, serviront d'acquits et de décharges du payement définitif qui en aura été fait par la trésorerie nationale.
Art. 9.
« Pour que Je service du Trésor national ne puisse éprouver aucun retard, les commissaires seront autorisés à faire acquitter, dans la même forme que par le passé, les dépenses décrétées par l'Assemblée nationale, pour les différents départements du ministère, jusqu'à l'époque où les dispositions du présent décret pourront être mises à exécution. A l'égard des états de distribution à fournir chaque mois aux commissaires de la tré-sorie, les ministres se mettront en mesure de satisfaire à ce qui leur est prescrit à cet égard, aussitôt qu'il auront eu connaissance du présent décret.
Art. 10.
« Il sera tenu de nouveaux registres pour constater la reconstitution des rentes dues par la nation, et la conversion en quittances de finance, des effets royaux et contrats provenant des divers emprunts publics, pour lesquels cette facilité à été accordée. Les quittances de finances nouvelles à expédier pour ces différents objets seront signées par le payeur des dépenses diverses ; seront cependant signées par l'ancien administrateur du Trésor public, toutes celles dont les titres auront été enregistrés avant le commencement de l'exercice des fonctions du comité de trésorerie. »
(Ces différents articles sont successivement adoptés.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport sur les couleurs que doivent porter les drapeaux, étendards et guidons des régiments des différentes armes composant l'armée de ligne, et s'exprime ainsi (1) :
Messieurs,
Dans toutes les parties de l'Empire français, les couleurs nationales ont été, jusqu'à présent, le signe du ralliement des patriotes, des défenseurs de la constitution; partout on a attaché une espèce de religion à ces marques distinctives de patriotisme; partout où les ennemis de la liberté ont osé se montrer, ils ont cherché à les détruire et à les avilir; preuve évidente de l'importance qu'on doit attacher à leur conservation.
Le panache blanc d'un de nos rois montra jadis aux Français le chemin de la victoire. Les
couleurs nationales seront plus répandues sur nos enseignes militaires, elles nous
rappelleront sans cesse que la Révolution vient de nous créer une patrie. Elles seront un
témoignage toujours exis-
Ainsi que les aigles romaines, elles imprimeront la terreur à tous ceux qui viendraient nous attaquer; mais elles ne se déploieront jamais pour envahir in justement les domaines des autres nations. En même temps que notre valeur et notre énergie, elles attesteront notre justice et notre générosité.
Votre comité militaire a pensé, Messieurs, que le moment était arrivé de faire porter aux drapeaux, étendards et guidons de l'armée française les couleurs nationales.
Vous avez ordonné que ce changement serait fait dans nos armées navales. Le nouveau pavillon y a été reçu avec enthousiasme; présage certain que le courage et l'énergie de nos braves marins ne se démentiront jamais.
Accordez, Messieurs, la même faveur aux troupes de terre, et qu'elle devienne pour elles et pour nous un nouveau gage de leur entière soumission à la loi et à toutes les règles de la discipline militaire.
Que le» officiers et les soldats n'oublient jamais que plus une nation est libre, plus les troupes qu'elle emploie doivent être soumises et subor-données.Ce n'est qu'aux soldats des despotes qu'il est permis de se livrer à la licence.
Les Romains ont conservé la liberté tant que les légions ont été exactes à la discipline militaire; du moment qu'elles s'en sont écartées, l'Empire s'est ébranlé et a fini par s'anéantir.
Soldats français I songez que la patrie a les yeux ouverts sur vous; songez qu'elle n'a remis' des armesentre vos mains que pour la défendre contre ses ennemis et pour faire exécuter les lois. N'oubliez jamais que c'est du rétablissement de l'ordre et de la tranquillité, de la soumission à la loi et de l'obéissance à vos chefs et officiers, que peut résulter l'affermissement de notre Constitution. Mais est-il besoin d'exciter vos vertus? Ceux qui sacrifient leur solde pour la défense de leur pays donneront certainement l'exemple de la soumission; ils savent, ces braves soldats, qu'une armée san? discipline deviendrait le fléau, au lieu d'être le rempart de la patrie.
Et vous, officiers français, si un moment d'aveuglement a pu égarer quelques-uns d'entre vous; si d'anciens préjugés ont pu vous induire en erreur, réfléchissez mûrement; songez que toutes les distinctions honorifiques n'avaient aucune réalité; que les seules prérogatives qui puissent honorer et flatter les hommes sont celles qui résultent des vertus et des talents. Songez surtout que la véritable noblesse n'est qu'un souvenir ; ce souvenir est indépendant de toutes les lois. On aime à se rappeler le nom de ceux qui ont bien servi leur pays; on aime à voir leurs descendants: mais nulle distinction, nulle prérogative ne doit être établie entre eux et les autres citoyens. Veulent-ils participer à la gloire de leurs ancêtres? Qu'ils rendent, comme eux, des services à la patrie; mais qu'ils n'attachent aucun prix à ces chartes, à ces vieux parchemins, à ces titres qui leur donnent sur les autres hommes une supériorité qui n'est due qu'au mérite et à la vertu.
Officiers français ! jetez les yeux sur votre patrie; elle vous tend encore des bras généreux et bienfaisants. Vous serez mille fois plus honorés par des actes de civisme que par tous les titres et dignités dont le despotisme vous avait accablés.
Je sais que l'on cherche à vous égarer ; mais
que le piège qu'on vous tend est grossier I Voyez ce concert d'opinions, de volontés, qui règne dans toutes les parties de l'Empire 1 Pouvez-vous croire encore que la Constitution ne soit pas le résultat de la volonté générale ? Pouvez-vous penser qu'elle ne doive pas faire le bonheur du peuple français? Abjurez donc vos erreurs, vos préjugés; réunissez-vous aux amis, aux défenseurs de la patrie et de la liberté, et vous acquerrez d63 droits imprescriptibles à l'estime et à la reconnaissance de tous vos concitoyens.
Votre comité, Messieurs, a pensé que dans les régiments d'infanterie française et étrangère, et dans l'artillerie, le premier drapeau attaché au premier bataillon, qui, jusqu'à présent a été blanc, devait porter désormais les couleurs nationales ; que tous les autres drapeaux devaient porter les couleurs affectées aux uniformes des régiments, a nsi que leur numéro, afin que chacun d'eux pût aisément se distinguer; qu'il était utile de placer dans tous les drapeaux une inscription qui rappelât sans cesse aux soldats leurs devoirs et leurs obligations.
lia également pensé que les étendards ou guidons attachés au premier escadron de carabiniers, de cavalerie, de chasseurs à cheval, de hussards et de dragons, devaient porter les couleurs nationales ; que les autres devaient porter les couleurs des uniformes, et avoir, ainsi que l'iufan-terie, leur inscription et leur numéro.
Votre comité militaire a cru également qu'il était convenable de laisser subsister dans les drapeaux, étendards et guidons, les marques distinctives qui attestaient les actions glorieuses et la valeur de plusieurs régiments ; valeur qui, sans doute, a été commune à tous, mais dont tous n'ont pas été à portée de donner les mêmes preuves. Tels sont les motifs du décret que j'ai l'honneur de vous proposer.
(L'Assemblée] nationale, ouï le rapport de son comité militaire, décrète les articles suivants :)
Art. 1er.
« Le premier drapeau de chaque régiment d'infanterie française, allemande, irlandaise et liégeoise, de chaque régiment d'artillerie, ainsi que le drapeau de chaque bataillon d'infanterie légère; le premier étendard de chaque régiment de cavalerie française, de hussards, chasseurs à cheval, et de carabiniers ; le premier guidon de chaque régiment de dragons, porteront désormais les trois couleurs nationales, suivant les dispositions et formes qui seront présentées à l'Assemblée par son comité militaire.
Art. 2.
« Les autres drapeaux des régiments d'infanterie française, allemande, irlandaise et liégeoise, et des régiments d'artillerie ; les autres étendards des régiments de cavalerie française, de hussards, de chasseurs à cheval et de carabiniers ; les autres guidons de chaque régiment de dragons, porteront désormais les couleurs affectées à l'uniforme de chaque régiment, suivant les dispositions et formes qui seront présentées à l'Assemblée par son comité militaire.
Art. 3.
« Tous les drapeaux, étendards et guidons porteront d'un côté l'inscription suivante : Discipline et obéissance à la loi; de l'autre cdté, le numéro du régiment.
Art. 4.
« Les cravates de tous les drapeaux, étendards et guidons seront aux couleurs nationales.
Art 5.
« Ceux des régiments qui portaient, dans leurs drapeaux, étendards et guidons des preuves honorables de quelques actions éclatantes à la guerre conserveront ces marques de leur bonne conduite et de leur valeur ; mais toutes armoiries ou autres distinctions qui pourraient avoir quelque rapport à la féodalité seront entièrement supprimées sur les drapeaux, étendards et guidons. »
(L'Asse nblée adopte ce projet de décret et ordonne l'impression du rapport de M. de Menou, pour être envoyé à tous les régiments.)
Messieurs, dans le moment où le ministre doit faire une promotion des officiers que vous avez décrétés, il est embarrassé sur un point, et je dois vous demander qu'elle est votre intention. Plusieurs Français ont servi chez les puissances étrangères, il y en a plusieurs qui sont en France depuis le commencement de la Révolution, et qui ont demandé du service. M. deWimpfen est un de ces officiers.
M. Jarry, qui a servi le roi de Prusse, et dont Frédéric faisait le plus grand cas, qui a montré des sentiments très patriotiques, se trouve aussi dans le cas de ne pouvoir pas être employé, à moins que l'Assemblée nationale ne dise que c'est son intention. Je la prierai donc de vouloir bien décider si le ministre pourrait employer plusieurs officiers qui, étant Français, sont revenus au moment de la Révolution française et ont demandé du service. (Ouil oui I)
Voici le projet de décret que je propose :
« L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre est autorisé à employer dans l'armée les Français qui ont servi chez les puissances étrangères, et qui sont rentrés en France depuis l'époque de la Révolution. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. On avait décidé que, pour être aide de camp, il iau-drait avoir 10 années de service d'officier. Plusieurs généraux ont voulu choisir des personnes qui sont dans la garde nationale qui n'ont pas le temps d'officier. Je demande si l'Assemblée, pour cette fois, trouve bon que l'on puisse choisir... (Non! non!) Les places d'aide de camp sont des places de confiance; il est très possible de pouvoir employer dans ce moment... (Non! non!) Je vous assure qu'il y aura beaucoup de difficultés, si l'on veut tenir exactement la loi qui exige 10 années de services pour aide de camp.
Voici le décret que je propose :
« L'Assemblée nationale décrète que les officiers généraux employés pourront choisir leurs aides ae camp, pour cette fois seulement, parmi les officiers qui ne seront pas brevetés depuis dix ans. »
Je demande la question préalable sur cet article; lorsque vous avez établi des aides de camp, il y a eu quelques oppositions à cet établissement. Et lorsqu'on vous a parlé de l'instruction de ces officiers, on vous a a dit qu'on y pourvoirait dans le mode d'application. Lorsqu'on vous a présenté ce mode le
degré d'instruction, n'ayant pas pu être établi par des écoles, le comité militaire y a pourvu en faisant tomber notre choix sur des officiers qui fussent capitaines. Depuis, on vous a proposé différents amendements à ce décret; il fallait donner toute latitude aux choix. Mais aujourd'hui cetie latitude est donnée, et certainement les officiers généraux, pour un aide de camp qu'ils ont à nommer, ont Yingt demandes et vingt sujets à choisir.
L'article qu'on vous propose aujourd'hui est un décrt tdecirconstance, et un décretquidoit favoriser certainement quelqu'un. (Applaudissements.) Il est de la dernière inju ticeque dans un corps, par exemple, dans ce ui de l'artillerie, où il y a environ quatre cents lieutenants, on veuille prendre indistinctement un officier, c'est-à-dire celui qui sera à la queue; voilà, Mes-ionrs, cependant, quel est le déc et qu'on vous propose. Assurément je ne suis point dans le secret, mais encore une fois ce décret me paraît êire un décret qui ne peut que favoriser quelques individus.
Je demande donc de deux choses l'une : ou la question préalable sur l'article, ou, si vous voulez passer par-dessus l'instruction, je demande alors par amendement que les ofiieiers généraux qui choisiront dans la ligne des officiers ou sous-olficiers, des lieutenants qui voudront devenir aides de camp, ces officiers ne puissent avoir la commission de capitaine que lorsqu'ils l'auraient eue à leur tour dans leur corps.
Plusieurs membres : La question préalable sur lp projet de décret.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret.)
Mon amendement consiste à ajouter au projet de décret proposé par M. de Lameth la disposition suivante :
« Sans que ce choix puisse les faire parvenir au grade de capitaine avant l'époque à laquelle ils y auraient été portés parleur ancienneté dans leurs corps respectifs.
, rapporteur. La proposition de M. Millet est parfaitement sage, d'abord quant au secret dans lequel il n'est pas. Ce secret est de pouvoir prendre des officiers dans lesquels les généraux aient confiance, sans aucune acception de personnes... (Murmures.) Je crois que le comité a prouvé et prouvera toujours qu'il n'y a aucune acception de personnes dans tout ce qu'il propose à l'Assemblée. (Murr mures.)
Puisque le comité militaire adopte mon amendement, je n'ai plus rien à dire.
La proposition de M. Mureau ne change rien au principe, et je demande qu'on la mette aux voix.
Cette disposition n'a lieu que pour ce moment seulement.
Un général prendra son fils qui est sous-lieutenant, il prendra un parent qui l'intéresse, et l'instruira, et le formera avec bien plus d'avantages et sans faire tort à la nation, puisqu'il ne deviendra capitaine qu'à son tour. La proposition de M. Mureau est fort sage. (Au x voix! aux voix!)
(La motion de M. de Lameth et l'amendement de M. Millet et Mureau sont mis aux voix et adoptés.)
En conséquence, le projet de décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que les officiers généraux employés pourront choi>ir leurs aides de camp, pour cette lois seulement, parmi les officiers qui ne seront pas brevetés depuis 10 ans, sans que ce choix puisse les faire parvenir au gra le de capitaine avant l'époque à laquelle ils y auraient été portés par leur ancienneté dans leurs corps respectifs. »
Je reçois un paquet contenant deux httres de M. de Bouillé : l'une est adressée à l'Assemblée nationale ; l'autre m'est adressée paiticulièrement et est ainsi conçue :
« Luxembourg, le
« Monsieur le Président,
« Je vous envoie ci-joint une lettre à l'Assemblée nationale ;jn la crois assez i téressante pour mériter qu'etl soit mise sous ses yeux. « Je suis, etc...
« Signé : marquis de Bouillé. »>
La nécessité dans laquelle je me suis trouvé de suivre les décrets de l'Assemblée nationale m'a empêché de lire la lettre...
C'est une lettre fort insolente.
A gauche : C'est égal, il faut la lire.
Je n'ai pu y ieter qu'un coup d'œil très rapide, et j'ai vu qu'elle contenait des expressions des plus vives.
A gauche : Qu'importe, lisez toujours 1
L'Assemblée nationale de-mande-i-elle la lecture de la lettre de M. de Bouillé? (Oui! oui!)
fait lecturg de cette lettre, qui est ainsi conçue :
« Luxembourg,
« Messieurs,
« Le roi vient de faire un effort pour briser les fers dans lesquels vous le retenez depuis longtemps, ainsi que sa famille infortunée. Une destinée aveugle à laquelle les Empires sont soumis, et contre laquelle la prudence des hommes ne peut rien, en a décidé autrement; il est encore votre captif, ses jours ainsi que ceux de Ja reine sont (et j'en frémis) à la disposition d'un peuple que vous avez rendu féroce et sanguinaire, et qui e3t devenu l'objet du mépris de l'univers. (Murmures.) Il est intéressant pour vous, Messieurs, pour ce quevous appelez la nation, pour moj enfin, pour le roi lui-même, que les causes quj ont produit cet événement, que les circonstances qui l'ont accompagné, que le grand objet qui devait en être le résultat, et qui avait inspiré au roi ce dessein noble et courageux, soit connu des Français, qu'il le soit de l'Europe entière, et que l'on sache qu'en désertant la prison, en voulant chercher sur la frontière un asile près dp moi, et parmi les troupes, il a eu moins en vue son 83-
lut que celui d'un peuple ingrat et cruel; les dangers qu'il pouvait courir, ceux auxquels il exposait sa famille; rien n'a pu l'arrêter, il n'a éco té que la bonté et la générosité de son coeur.
« Dégagé en ce moment de tous les liens qui m'attachaient à vous, n'étant plus retenu par aucune considération, libre entin, je vais vous parler le langage de la vérité, que vous n'êtes peut-être plus en état d'entendre, et que vous n'écoutez fans doute pas; mais j'aurai rempli tout ce que je devais à ma pa rie, tout ce que je dois à mon roi, tout ce que je dois à moi-même. Je ne vous rappellerai pas ce que vpus avez fait depuis 2 ans, je ne retracerai pas le tableau du désordre affreux dans lequel vous avez plongé le royaume, mais le roi était devenu prisonnier de son peuple, lui et son auguste famille étaient en butte au plus sanglant out-âge.
Attaché à mon souverain, attaché à la monarchie, en détestant les abus qui étaient résultés d'une autorité trop étendue, et qu'il voulait lui-même circonscrire, je gémissais de la franchise du peuple que vous avez égaré, je gémissais des malheurs du roi, je blâmais vos opérations ridicules et insensées; mais j'espérais qu'enfin la raison reprendrait ses droits, que le délire du peuple cesserait, que les méchants seraient confondus, que l'anarchie que vous avez établie pour principe finirait, que l'ordre renaîtrait et nous ramèin rait un gouvernement, sinon excellent, du moins supportable, et que le temps pourrait le rendre meilleur, et c'tst ce qui m'a lait souffrir to s ces épreuves auxquelles vous m'avez mis depuis le commencement de la Révolution ; mon attachement pour le roi, mon amour pour ma patrie, m'ont donné le courage et la patience nécessaires pour braver les insultes et les alfronts et pour supporter la honte et l'humiliation de communiquer avec vous... Le temps a détruit mes espérances.
J'ai vu que dans votre Assemblée il ne régnait aucun esprit public, que celui tle faction seul y dominait et la divisait en plusieurs parties, dont les uns voulaient le désordre, l'entretenaient, le provoquaient même pour faire naître la guerre civile, da is l'espoir d'y jouer un rôle, et comme étant pour eux la seule voie du salut; que les au res voulaient une République; M. deLa Fayette était à la tête de ce parti; son ambition sourde et cachée le conduisait au seul but qu'il avait d'être le chef d'un gouvernement aussi monstrueux pour nous. C'est dans ces circonstances que les clubs s'établirent, qu'ils achevèrent de corrompre \a peuple dans toutes les parties de l'Empire, et (le détruire l'armée. Je yis donc que l'anarchie était parvenue au dernier période; la populace, dirigée par les intrigants de tous les coiius de la France, étant devenue maîtresse absolue, qu'il n'existait plus de force publique, puisque le roi avait perdu non seulement sa considération, mais encore sa liberté; que les lois étaient sans force et sans vigueur; que l'armée ne présentait plus qu'une soldatesque effrénée, ne reconnaissant ni autorité ni chef; qu'il ne restait plus de marqufs de rétablir l'ordre, et que toute ressource était ôtée, tout espoir détruit.
« Ce fut alors que je proposai au roi de sortir de Paris, de veuir se réfugier avec sa famille dans quelque place frontière, où je l'environnerais de troppes fidèles, persuadé que cette démarche pourrait opérer quelque dérangement avantageux dans l'esprit du peuple, déchirer le baudeau qui couvrait ses yeux et déjouer tous les factieux. Le roi et reine s'y refusèrent constamment, allé-
guant la promesse qu'ils avaient faite de rester à Paris, auprès de l'Assemblée. Je leur représentai que leur promesse, arrachée par la force» ne pouvait les lier, mais ce fut en vain. Je ne pus ebranler leur résolution. La journée du 28 février me donna lieu de renouveler au roi mes instances. J'éprouvai les mêmes refus et la même constance dans ses principes; il craignait les événements qui pouvaient résulter de sa fuite, les effets de la fureur du peuple et l'accroissement, s'il éiait possible, de l'anarchie et du désordre; je le dis avec vérité, la reine pensait de même et se refusa à toutes mes propositions.Je ne perdis pa- courage : j'étais convaincu que le dépari du roi était le seul moyen de sauver l'Etat.
« Je savais qu,j toutes les puissances de l'Europe armaient contre la France, qu'elles s ■ préparaient à lui faire la guerre, à envahir son terri oire; libre au milieu de ses troupes, le roi seul pouvait arrêter la marche des armées ennemies. Alors, frappé de terreur, le peuple se voyant sans moyen de défense, instruit que l'armée n'existait plus, que ses places étaient presque démantelées, que les finances étaient épuisées, que le papier ne pouvait suppléer au numéraiie qui aurait fui de cette terre a >pauvrie, il aurait de lui-même prévenu les vues bienfaisantes du monarque et se serait jeté dans ses bras.
« Après l'arrestation du roi, le 18 avril, lorsqu'il voulut aller à Saint-Cloud, je ui renouvelai mes instan -es avec plus de force, en lui faisant envisager qu'il n'y avait que ce parti à prendre pour sauver la France, qui allait être bientôt déchirée par une gue re civile, et mise eq lambeaux par une guerre étrangère. Le bonheur, ou plutôt le salut nu peuple, lit sur son cœur généreux l'impression que j'en attendais, et il se décida en fin.
« Il fut résolu qu'il irait à Montmédy, et que, dès qu'il y serait en sûreté, il annoncerait aux princes étrangers la démarche qu'il yepait de faire, et les motifs qui l'y avaient engagé, qu'il feraii en sorte de suspendre leur vengeance (Murmures et rires.)jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée qu'il au'ait convoquée leur eût donné la satisfaction qu'ils devaient attendre, et qu'elle eût réglé les droits du monarque ainsi que ceux du peuple français. Une proc amation devait annoncer au nouveau Corps législatif, librement choisi, l'exécution des cahiers qui exprimaient seuls le vœu de la nation, et auraient servi de base au travail des représentants des Français.
« Le roi devenu médiateur entre les puissances étrangères et son peuple (Rires.), celui-ci placé entre la crainte de voir la France devenir la proie des puissances étrangères qui environnent les frontières et entre l'espoir du rétablissement de l'ordre, par un gouvernement circonscrit dans les bornes de la raison, aurait confié les droits et |es intérêts à des hommes sages et éclairés qui auraient rempli le vœu du prince et celui du peuple; les injustices, les usurpations, le règne du crime, enfin, source inévitable du despotisme populaire, eussent sans doqte cessé, et peut-être du chaos où nous sommes, aurions-nous vu naître les be>ux jours de l'Empire français, éclairés par le flambeau de la liberté |
« Voilà ce que voulait votre malheureux monarque, malgré vous-mêmes ; malgré l'iqgratitude d'un peuple féroce, il voulait encore son bonheur; c'est cette seule idée, c'est Je beau désir, qui ont détermipé la démarche hardie qu'il a faite en trompant la vigilance de M. de La Fayette, en s'exposant à la fureur de ses satellites et en guidant ses pas yers moi.
« Nul autre motif ne l'a conduit; mais votre aveuglement lui a fait repousser la main protectrice qu'il vous tendait, il va bientôt produire la destruction de l'Empire français. (Rires.)
« Croyez-moi, Messieurs, les princes de l'Europe reconnaissent qu'ils sont, ainsi que leurs peuples, menacés par le monstre que vous avez enfanté. Ils sont armés pour le combattre, et bientôt notre malheureuse patrie (car je lui donne encore ce nom) n'offrira plus qu'une scène de dévastation et d'horreur. Je connais mieux que personne les moyens de défense que vous avez à opposer, ils sont nuls. (Rires.) Il n'est plus temps de vous abuser, il ne l'est peut-être plus de désiller les yeux du peuple que vous avez criminellement trompé et dont vous serez justement et sévèrement punis. Votre châtiment servira d'exemple mémorable à la postérité, qui vous reprochera éternellement d'avoir assassiné votre patrie, dont vous pouviez prolonger la durée pendant des siècles, dont vous pouviez assurer et embellir la destinée.
« C'est ainsi que doit vous parler un homme qui n'a rien à craindre de vous; auquel V0U3 aviez d'abord inspiré de la pitié, et qui n'a plus, pour vous et pour le peuple antropophage que vous avez enivré de crime, que du mépris, de l'indignation et de 1 horreur.
Au surplus, n'accusez personne de complot et de la conspiration prétendue contre ce que vous appelez la nation et contre votre infernale Constitution. J'ai tout arrangé, tout réglé, tout ordonné ; le roi lui-même n'a pas fait les ordres, c'est moi seul. Ceux qui ont dû les exécuter n'ont été instruits qu'au moment où ils ne pouvaient y désobéir. C'est contre moi seul que doit être dirigée votre fureur sanguinaire (Rires.), que vous devez aiguiser vos poignards et préparer vos poisons. J'ai voulu sauver ma patrie, j al voulu sauver le roi, sa famille: voilà mon crime. Vous répondrez de leurs jours, je ne dis pas à moi, mais à tous les rois; et je vous annonce que si on leur ôte un cheveu de la tête, avant peu il ne restera pas piérre sur pierre à Paris. (Rires.) Je connais les chemins, j'y conduirai les armées étrangères, et vous-mêmes en serez responsables sur vos têtes. Cette lettre n'est que l'avant-cou-reur du manifeste des souverains de l'Europe qui vous instruiront, avec des caractères plus prononcés, de ce que vous avez à faire ou de ce que vous avez à craindre.
« Adieu, Messieurs (Murmures et rires.), je finis sans compliments, mes sentiments vous sont assez connus.
« Signé : Marquis de Bouille. »
Je demande le renvoi au comité des recherches, pour découvrir l'attentat commis contre la nation.
Monsieur le Président, mettez aux voix qu'il a manqué son coup.
L'adresse du paquet est-elle timbrée de Luxembourg? Car je ne puis supposer que ce soit M. de Bouillé qui ait écrit cela. Je crois que cela a été fait en France.
Un-membre : Il y a des pièces de M. de Bouillé au comité des recherches; on peut vérifier sa sa signature.
C'est sa signature.
L'ordre du jour 1 II ne faut pas faire l'honneur à cette lettre de la renvoyer au comité; nous ne pouvons pas faire à cette lettre l'honneur d'uu décret, sinon pour passer à l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les places de guerre et postes militaires (1).
, rapporteur. Avant de commencer la discussion du titre II auquel nous sommes arrivés, je demanderais à l'Assemblée de vouloir bien autoriser une modification à l'article 5 du titre Ier, adopté dans ia séance du 24 mai dernier.
Je propose de rédiger comme suit cet article :
Art. 5.
« Les places de guerre et postes militaires se-ront considérés sous 3 rapports, savoir ; dans Vétat de paix, dans Vétat de guerre et dans Vétat de siège. »
Ce changement est nécessité par les modifications qu'a éprouvées le projet de décret dans la délibération.
(L'Assemblée adopte le nouvel article & du titre Ier, et décrète que l'article sera inséré dans ces termes dans le procès-verbal du 24 mai.)
soumet à la discussion le titre II du projet de décret.
Les articles suivants sont mis aux voix :
et re-
Titre II.
Suppression des états-majors des places, et
traites accordées à ceux qui les composent.
Art. 1er.
« Tous les emplois d'officiers d'état-major de places de guerre, citadelles, châteaux et autres postes militaires ou villes de l'intérieur, de quel? que grade que soient ces officiers, et sous quelque dénomination qu'ils existent, et toutes leurs fonctions en cette qualité, seront et demeureront supprimés, à dater du premier de la présente année. » (Adopté.)
Art. 2.
« Sont également supprimés et compris dans les dispositions du présent décret, les lieutenants de roi militaires des bailliages. » (Adopté.)
Un membre propose d'insérer dans le procès-verbal la disposition suivante :
« Les lieutenants de roi de bailliages ne pourront obtenir de traitement de retraite à raison des intérêts de la finance des offices de lieutenant de roi des bailliages dont ils auraient été pourvus. »
(L'Assemblée accueille cette demande, et ordonne qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal, pour ne laisser aucun doute sur l'intention dans laquelle elle a été décrétée.)
Art. 3.
« Il sera accordé auxdits officiers des retraites dont la valeur sera déterminée, tant en
conséquence du traitement dont ils jouissent que de
Art. 4.
« A l'effet d'évaluer le traitement en retraite dont devra jouir chacun desdits offieiers, on prendra pour base le tarif annexé à l'ordonnance du 18 mars 1776. » (Adopté.)
(La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.)
Je dois rappeler à l'Assemblée le décret qu'elle a rendu il y a quelque jours, par lequel elle s'était déterminée à se retirer dans ses bureaux pour faire la liste indicative qui doit servir à la nomination du gouverneur de M. le dauphin. Je prends les ordres de l'Assemblée pour savoir si j'annoncerai cette réunion dans les bureaux.
Plusieurs membres : Demain ! demain !
lève la séance à trois heures.
Séance du er juillet
1791
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture :
1° D'une adresse de la municipalité de Reims, qui rend compte de l'empressement avec lequel un détachément de 400 à 500 hommes d'élite de la garde nationale s'est porté vers Châlons, pour presser et assurer le retour du roi, et réitère, au nom de la commune et de la garde nationale, l'expression de son attachement à la Constitution ;
2° D'une adresse de la société des amis de la Constitution établie à Dôle, département du Jura, qui prêtent le serment de remplir avec constance tous les devoirs qu'impose Ja qualité d'homme libre et d'ami de la Constitution, et de contribuer de tout leur pouvoir à l'exécutien des mesures qui seront jugées nécessaires pour Je salut de la cnose publique.
, absent par congé du 1er juin, annonce son retour à l'Assemblée.
fait donner lecture d'une lettre des commissaires de l'Assemblée envoyés dans les départements de la Meuse, de la Moselle et des Ardennes.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Metz, le
« Monsieur le Président,
« Nous nous empressons d'adresser à l'Assemblée nationale un premier compte rendu des
opérations auxquelles nous nous sommes livrés sans relâche depuis notre départ pour remplir
l'importante et délicate mission qu'elle a bien voulu nous confier. Nous avons cru convenable
de vous je faire parvenir par un courrier, afin que, si
« Nous désirons, Monsieur le Président, que l'Assemblée soit convaincue que nous n'avons rien de plus à cœur que de lui donner les preuves les plus constantes et les plus multiples de notre zèle a seconder sa sollicitude et de notre dévouement à la chose publique; nous vous prions de vouloir bien accélérer l'expédition de notre courrier, dont nous attendrons le retour avec impatience.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Les commissaires de l'Assemblée nationale,
« Signé : Colonna, montesquiou, de vlsmes. »
« Premier compte rendu à l'Assemblée nationale par ses trois commissaires envoyés dans les départements de la Meuse, de la Moselle et des Ardennes.
« Conformément aux ordres de l'Assemblée nationale, nous sommes partis la nuit du 22 au 23 de ce mois. Notre marche a été ralentie par les précautions qu'avaient fait prendre sur toute la route les dangers auxquels la France avait été exposée. C'est par cette raison que nous n'avons pu arriver que le 25 au-soir à Verdun, prèmier établissement militaire de notre circonscription. Nous nous sommes transportés sur-le-champ à la maison commune, où les municipalités et districts réunis avaient été constamment assemblés depuis la journée du 22. Les décrets dont nous étions porteurs ont été inscrits sur les registres; et sur notre réquisitoire, l'ordre a été donné sur-le-champ pour leur promulgation et pour que la garnison prît les armes le lendemain matin. La garde nationale a manifesté aussitôt le désir de confirmer, par un nouveau serment, les engagements qu'elle vient de remplir avec une fidélité aussi exemplaire. Nous n'avons rien pu concerter avec aucun officier général du nombre de ceux employés dans le département de la Meuse, et nous avons donné les différents ordres qui ont été exécutés de la manière suivante : la garnison, composée du régiment suisse de Castella, du corps de mineurs et du 3e régiment de dragons, ci-devant de Gondé, s'est rendue, le 26 au matin, sur le3 glacis de la place, précédée d'un détachement de la gendarmerie nationale en résidence à Verdun.
« Ges différents corps se sont formés sur une ligne; la garde nationale s'est mise en bataille en face et à quelque distance des troupes de ligne; au centre étaient placés les officiers de l'état-major de la place, ceux du corps du génie, les officiers détachés de l'artillerie et plusieurs officiers vétérans qui demandaient à s'unir au vœu national.
« Dès que le rassemblement fut fait, nous nous sommes transportés, accompagnés des membres du district, de la municipalité et du tribunal de Verdun, qui ont expressément demandé à prêter le nouveau serment, et ils l'ont prêté. Ensuite, tous les officiers de l'état major, ceux du génie et les officiers détachés du corps royal del'artillerie, rangés dans l'ordre de l'appel nominal que les commissaires des guerres en faisaient, se sont conformés au décret de l'Assemblée nationale. Les officiers des différents corps, successivement appelés, se sont rendus au même devoir et ont
ensuite été f-envoyés à leurs compagnies. Après le serment de tous les officiers èn activité, et celui de (ouâ les officiers vétérans, que leur civisme avait conduit à cette Cérémonie, lions nous sommes transportés à la tête des troupes. Là, au centré de chaque compagnie, la lecture du strident a été faite par l'Un dé hous.ll a été prêté avec enthousiasme par les ofliciers, soldats, cavaliers et drâgonâ. Les officiers l'ont renùuvèlë à la tête de chaque compagnie; ils ont signé l'engagement qu'ils vénaient de contracter. Aucun d'eux n'a balancé, aucune restriction n'a jeté de nuages sur la sincérité de leurs sentiments.
« Nous avons quitté Verdun, avec l'espérance fondée que cette unanimité publiquement exprimée serait le terme de la défiance qui, dans quelques régiments, a eu des suites si funestes. Un seul incident nous donna quelque inquiétude; mais nous parvîumes à en arrêter les suites. Le régiment de Castella était un de ceux dont M. de Bouillé avait vo ilu se servir pour l'exécution de son projet. Sorti de Me z sur un ordre écrit, il s'était avancé jusqu'à Danviîlers, où un ordre verbal lui avait fait faire un nouveau mouvement. On avait essayé, pur un second ordre verbal, de le rapprocher encore davantage de Varennes. Mais, éclairés tout à coup par ces manœuvras irrégulières, les officiers délibérèrent sur le parti qu'ils avaient à prendre. Rétrograder est le seul qui paraisse s'accorder avec lès règles de la prudence et leur rèfus, et une des causes qui ont contribué à faire échouer là plus affreuse machination.
« Au moment de notre arrivée à Verdun, le régiment de Castella venait de s'y rendre, sur une réquisition du district: 1> s soldais sont plei s de zèle pour la défense de la liberté; ils étaient indignés qu'on eût jeté les y> ux sur eux quand il s'agissait de la trahir; ils ont conçu des soupç ns contre leurs officiers, et nous lûm> s avertis que ceux-ci étaient à leur insu l'objet d'une fermentation qui pouvait devenir dangereuse; nous mandâmes à l'instant un sous-officier et un fusilier de chaque compagnie, nous leur parlâmes de leurs inquiétudes, nous leur en fîmes avouer la cause. Cette explication leur prouva qu'elles étaient sans fondement, et nous ne les quittâmes point sans la c rtitude d'avoir é'abli l'union et la conliance entre des officiers estimables et des soldats remplis de patriotisme.
« Lé siège du département de la Meuse est à Bar-le-Duc ; c'est là qUe nous nous serions rendus d'abord, si nous n'avions eu qu'une mission ordinaire, mais nous avons pensé que le serment des troupes était l'objet principal de celle que nous avions reçue. Nous avons surtout pensé que Mttz, cepointsiintéres ant à la sûreté extérieure du royaume, devait lixert ute l'atteniion des commissaires de l'Assemblée nationale, et que notre premier devoir (tait de porter une surveillance active sur l'importante frontière confiée ci-devant à M. de Bouillé.
« En conséquence, nous avons, patùn exprès, informé le directoire du département des motifs qui nous empêchaient de nous rendre auprès de lui ; nous lui avons adressé le titre de notre mission, et pour ne point apporter de retard dans son exécution, nous lui avons âdressë notre réquisition expresse pour qu'il envoyât deë commissaires à Vaucoul eurs, Sa nt-Mihiel et Gom-mercy, ainsi que dans les diiférents quartiers où sont les régiments de ci-devant mestre de camp, cavalerie, ue Royal et de Monsieur, dragons, pour
y faire exécuter le décret du 22, et nous eri adressons le procès-verbal.
« Le département de laMeuse s'empressa d'exécuter dans ce moment les ordies de l'Assemblée nationale en même temps que nous emplissions à Metz cette importante mission. Le dimanche 26, après avoir terminé à Verdun la cérémonie de la prestation du serment, nous nous sbmmês rendus à.Mëtz, où nous étions attendus avec la plus grande impatience. Nous sommes descendus à l'Hôtel de Ville, où les 3 corps administratifs étaient réunis; là, il nous a été fcO'hfirihé que M. de Bouillé était à Luxembourg; que MM. Hey-mann, Kiingin et Offelise étaient sortis du royaume; qd'aucun officier général employé n'était dans le départemcht de la Moselle, que toutes les places de p etiière ligne étaient dégarni és de troupes; qu'un mbiiveiriënt général ordonné par M. de Bouillé, du 15 à(i 20 de ce mois, et prétexté sur le danger d'une prétendue attaque, avait écarté qdelqUës régiinëiits, ët en avait rassemblé d'autres aux environs de Montmédy.
« Il était important de fa're des dispositions qui tendissent à assurer 50 lieues de frontières, et à établir le calme dans les esprits. Il n'avait pas été prévu, au moment des 22 et 23 juin, que nous aurions à rénarer une défection totale de chefs militanes. Le droit d'en investir de nouveaux ne nous appartenait pas; celui de faire mouvoir les troupes n'était pas expressément énoncé dans le décret; mais, revêtus des pouvoirs de l'Assemblée nationale, honorés de sa confiance, fiers du sentiment de notre patriotisme, nous avons cru que mus devions prendre quelqtie chose sur bous ; ët c'est dans l'accord ët le concoure dë> èorpà administratifs, que nous avohs fait les dispositions provisoires, dont iiOus rendohs compte à l'Assemblée nationale.
« Anrès l'avoir instruite de ce qui s'est passé hier 27 à l'octasion du serment des troupes, il est aisé de concevoir qu-, dans une ville au>si grande que celle-ci où le patriotisme est une passion, l'indignation contre la C induite de M. de Bouillé est au comble ; èllë semble mesurée sur l'estime qu'avaient inspiré ses talents. M. La Va-rennë, maréchal de camp, commandant à Metz, avait, par sa pl ice,des re ations inévitables avec ce général. Dès que le nom de traître a été donné à M. dé Bouillé, les soupçons së sont po tés sUr tous ceux qui avaient eu des relations avec lui. M. La Varenne a peut-être été injustement compas dans cette proscription générale. Lés corps administratifs ont été fondés a craindre que ce mouvement ne poitât à des excès le peuple de Metz et sa garnison. Interpelles violemment de révoquer M. La Varennë, ils ont résisté ; rnais lorsque les citoyens paisibles, par une pétition conforme à la loi, ont fait cet e requi itioti, quoique les corps se jugeassent incompétents, ils ont cru qu'il était des circonstances où la strl te règle devait être soumise aux lois de la prudence, et ils avaient, en çonsé iuence, prononcé provisoirement la suspension de M. La Varenne, en prenant en même temps tautes les précautions convenables sur la sûreté de sa personne. M. La Varenne s'était soumis avec la résignation de l'innocence et avait remis les clefs de la ville à la municipalité.
« L'affaire était dans cet état. Nous n'avons pu approuver l'irrégularité de ce qui s'était passé. Nous avons vu des faits graves, à la vérité, dans ce qui nous a été dit dé M. Là Varëntie; mais il
nous a été démontré qu'un officier qui avait dans ce moment perdu la confiance des citoyens et des soldats ne pouvait remplir avec utilité pour la chose publique, et sans un imminent danger pour lui, la place qui lui avait été confiée. Nous n'avons considéré que la circonstance, le besoin de la paix et l'ordre public qui, dans un aussi grand établissement militaire que celui-ci, ne peut être troublé sans danger. Usant du pouvoir que l'Assemblée nationale nous avait remis, nous avons prononcé la suspension provisoire de M. La Varénne, en lui réservant tous ses droits et toutes ses réclamations.
« Le commandement militaire de Metz appartenait de droit à l'officier d'infanterie le plus élevé en grade et le plus ancien dans ce grade. Celui qui réunissait ces deux titres est M. Wurm-ser, commandant du régiment ci-devant Deux-Ponts. Heureusement cet officier est aussi bon citoyen que bon colonel, et généralement estimé des citoyens et des soldats. Le sort a fait ce que nous aurions voulu faire; c'est à lui que nous avons déféré le commandement provisoire de Metz; c'est lui qui a reçu et transmis les ordres pour rassembler les garnisons au Ctiamp-de-Mars, hier 27, à l'effet de prêter le serment décrété.
« Il s'en fallait bien que dans tous les régiments la confiance fût établie entre les soldats et les officiers. Cette garnison est composée du 12e régiment des uragons, ci-devant d'Artois, du 3° régiment des chasseurs, ci-devant de Flandre, du 55° régiment d'infanterie, ci-devant Condé, de 2 bataillons de l'artillerie, ci-devant d'Auxonne, et du 99e régiment, ci-devant Deux-Ponts.
« Une méfiance funeste avait éclaté depuis longtemps dans le 55e régiment d'infanterie entre les soldats et une grande partie des officiers. Il en était de même dans le régiment de dragons, ci-devant Artois. Nous avons été instruits que le moment où l'on prendrait les armes pourrait être celui d'une explosion fâcheuse. Il eût été bien contraire aux intentions de l'Assemblée nationale que le moyen dont elle se servait pour établir une réunion désirée et pour écarter sans trouble ces causes de division, en traçant à chacun ses devoirs, et en n'imposant de contrainte à personne, devînt l'occasion de violer toutes les règles;
« Nous crûmes pouvoir prévenir ce malheur. Nous p'nsions que, l'Assemblée nationale ayant la confiance universelle, il suffisait de parler en son nom à ceux qu'on avait égarés, mais qui n'avaient cessé de respecter ses décrets. Nous demandâmes un sous-officier et un soldat par chaque compagnie des régiments que l'on accusait de méditer le plus grand acte d'insubordination. Nous leur pailâmts devoir, et ils nous entendirent. Ils nous communiquèrent leurs griefs; nous les écoutâmes. Ils aiment la Constitution avec ardeur; ils sont piêis à mourir pour elle. Ceux de leurs officiers qui ne paraissent pas penser comme eux leur inspirent une méfiance qu'il est impossible de vaincre. Il faut, disent-ils, aimer la Constitution comme nous, pour avoir des droits à nou3 commander. Voulions-nous les rassurer par la solennité du serment : « En est-il un plu s solennel, nous ont-ils répondu, que celui qu'avait prononcé notre général? Il nous eût menés en enfer, s'il eût voulu; il nous eût fait servir à sa trahison sans qu'aucun de nous le soupçonnât. »
« Ge dialogue animé, sans cesser d'être respectueux, était remarquable par une éloquence simple et courageuse, et par des raisonnements d'une
justesse foudroyante. Enfin, leur àvons-nous dit, voulez-vous en savoir plus que l'Asserab'éé nationale ; voulez-vous rejeter ses mesures, ou les rendre inutiles par votre résistance? Aussitôt ces mêmes hommes si déterminés l'instant d'avant, n'ont plus que le langage de la soumission et du respect. Les larmes aux yeux, ils nous ont promis de faire cè que l'Assemblée nationale voudrait, et ils nou3 ont quitté pour rejoindre leurs drapeaux.
« Nous nous sommes rendus presque aussitôt au Cbamp-de-MarS. Là, dans le plus grand appareille ferment a été prêté au milieu d'un peuple immense, et suivi des acclamations les plus vives de la joie, de ia part de tous les corps militaires et de la garde nationale. La ville était illuminée lorsque nous sommes rentrés, et vos commissaires portes comme en triomphe ont reçu le tribut uni-verseld'hommagesquis'adressaient à l'Assemblée nationale.
« Plusieurs officiers cependant ont voulu prof, fiter du bénéfice du décret du 13 juin à ceux qui ne prêteraient p is le serment. Nous rapporterons la liste de ces officiers; elle est nombreuse dans le 55° régiment d'infanterie. Quelques officiers du 12e régiment de dragons ont prêié le serment et donné leur démission. Ils demandent le même traitement que ceux dont la réforme est prononcée; nous ne décidons rien, mais ils nous paraissent dans le cas de l'obtenir. Il est probable que les officiers du 3® régiment de chasseurs prendront aussi le parti de la retraite.
« Il noUs reste à rendre compte à l'Assemblée du parti que rious avons pris sur l'emplacement des troupes. La front èré, dont lagarde était confiée à M. de Bouillé, est défendue en première ligne, dans les départements de la Moselle et de la Meuse, par le poste de Bitche, contigu au département du Bas-Bhin, par les villes de S irre-louis, Thionville, Longwy et Montmédy; et en deuxième ligne,, par Metz et Verdun. Un intervalle de 15 lieues sépare Bitche et Sarreiouis. Un seul régimeut de hussards occupe cet intervalle. Sarreiouis,premier poste importa it, n'aqu'un seul bataillon. Thionville,plus important encore, n'en a pas d'avantage, et Metz dont la garnison est faible, s'est vu obligé,ces jours derniers, de fournir des détachements aux postes de Sierk et de Bodemaken, situés en avant de Thionville.
« Il est évident que cet état de choses pouvait convenir à d'autres projets, mais ne convient nullement à la sûreté de ces frontières. Il faudrait plus tie troupes que ces départements n'en peuvent fournir pour former les garnisons suffisa ntes aux places de première ligne et pour avoir des réserves considérables dans celles de seconde ligne; mais il est indispensable que Sarre ouis ait 2 bataillons; que Thionville, chargé de 2 postes avancés, en ait 3, et que 3 régiments de trounes légères occupent l'intervalle entre Bitche et Sarreiouis.
« Afin de remplir cette première disposition, il faut nécessairement retirer du département des Ardennes un régiment d'infanterie, il faut rapprocher de Sarreguemines 2 régiments de troupes légères, désormais inutiles aunrès de Mouimédy et Longwy. Il faut retirer de la même partie un bataillon de chasseurs, pour rnforcer la garnison de Th oiiville.Touies ces dispositions sont pressantes, aucun officier général n'a pu êire consulté, ni requis pour leur exécution. D'accord avec les corps administratifs, nous l'avons ordonné. Nous aurions cru manquer à un devoir sacré et à la confiance de l'Assemblée nationale si
nous ne rayions fait, ou si nous eussions attendu le retour de notre courrier pour en expédier l'ordre préparatoire.
a Si cependant son exécution n'entrait pas dans les vues de l'Assemblée, le courrier que nous envoyons peut être de retour à temps pour l'arrêter, la combinaison des marches ne permettant pas de les commencer avant le 3 judlet. Au surplus, les précautions que nous prenons pour le secours de la frontière ne sont motivées par aucune nouvelle alarmante. Tous les renseignements que nous avons pris, toutes les nouvelles qui nous viennent de l'étranger, nous confirment qu'il n'y a aucun inconvénient extérieur qui puisse présager des hostilités.
« La marche de l'Assemblée nationale vers l'achèvement de la Constitution ne sera vraisemblablement ehtravée par aucun des obstacles qui annonçaient avec une joie perlide les ennemis du bien public, et que le courage des bons Français saurait bientôt surmonter. Pendant que l'un ae nous attendra ici les ordres de l'Assemblée nationale, et fera l'examen des fortifications, des arsenaux et magasins, tes 2 autres commissaires se rendront à Bitche, a Sarreguemines et à Sarre-louis. Nous nous réunirons ensuite à Thionville, et parcourrons les autres places en nous rendant au département des Ardennes. C'est ce qui terminera la mission dont l'Assemblée nationale nous a honorés, et dans laquelle nous tâcherons de n'omettre aucune des recherches que l'Assemblée nationale doit attendre de notre zèle.
« Nous ignorons encore si nous trouverons dans ce dernier département les officiers généraux qui doivent s'y trouver, nous n'avons reçu aucun renseignement à cet égard. Nous ne pouvons trop insisler pour qu'il soit incessamment pourvu au commandement militaire dans les départements de la Meuse et de la Moselle, mais particulièrement dans celui de la Moselle. Il est de la plus indispensable nécessité que celui qui sera honoré de ce choix, ainsi que les officiers généraux employés sous lui aient un patriotisme éclairé. L'esprit du département est excellent; mais, après ce qui est arrivé, la méfiance est grande et le Eera encore longtemps : des hommes; dont le patriotisme ne serait pas démontré,; pourraient y faire beaucoup de mal et n'y faire aucun bien,
Metz, le
Signé :
DE MONTESQUIOU, DE VlSMES, COLONNA. »
(Applaudissements.)
Je demande le renvoi de la lettre des commissaires et du compte rendu qui y est joint au comité militaire, qui se concertera avec le ministre de la guerre pour l'exécution des mesures prises par les commissaires. Les troupes que l'on a été forcé de retirer, suivant les pièces qui nous arrivent soit de la municipalité de Mézières, soit des corps administratifs, ne peuvent pa3 en être retirées sans le plus grand danger : il y a là des postes extrêmement importants à garnir.
J'observerai à l'Assemblée que les dispositions proposées par ces messieurs ne me paraissent pas suffisantes. Le poste de Thionville est tft>p important pour que 3 bataillons puissent suffire; il en faut au moins 4, de même qu'à Metz, il faut toujours de fait 12 bataillons pour sa défense.
J'observe qu'il y avait à Thionville 4,000hommes pour sa défense et on vous propose d'y mettre 2 régiments seulement. C'est un délit national impossible à définir et qui ne sera jamais assez puni, que d'avoir laissé un poste de cette importance avec un bataillon de 500 hommes.
Je demande que le comité militaire nous rende compte incessamment de ces objets-là^ car dans ce moment on n'a pas encore remplacé les officiers généraux qui doivent commander en cette partie. Gomme il est très important qu'il y ait des officiers généraux, des chefs qui soient responsables, je demande que le comité militaire soit chargé de faire demain son rapport, et sur le nombre des troupes, et sur la situation des places, et sur la nomination des chefs.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre des commissaires au comité militaire.)
L'Assemblée peut se rap-r peler qu'hier il s'est élevé quelques doutes sur l'authenticité de la lettre deM.de Bouillé. Gomme l'Assemblée reçoit une immense quantité de lettres et que notamment il y a des commis qui en ont à peu près 8 à 900 par jour à décacheter, il était difficile de retrouver les enveloppes.
J'ai fait chercher, avec le plus grand soin afin qu'on puisse s'assurer si dans le nombre des en-r veloppes on en pourrait trouver une timbrée de Luxembourg. On m'a apporté ce matin ce morceau d'enveloppe sur lequel est effectivement le timbre de Luxembourg, et, en confrontant la partie d'écriture qui reste de cette adresse avec la lettre de M. de Bouillé, qui a été adressée au président, je crois reconnaître la même écriture.
Un membre : M. Dillon l'a reconnue hier.
J'ajoute qu'il n'y avait que cette enveloppe timbrée de Luxembourg.
, au nom du comité diplomatique. Messieurs, nous sommes forcés de prendre les ordres de l'Assemblée nationale relativement à des effets qui sont arrêtés à Roye, en Picardie, en vertu des ordres de ia municipalité de Roye, confirmés par un arrêté du déf parlement de la Somme. Je vais avoir l'honneur de communiquer les pièces à l'Assemblée.
Voici une lettre que nous venons de recevoir du maire de Roye, et deux rapports du conseil permanent de cette ville, relativement à l'arrestation de M. de Montmorin, colonel du régiment de Flandre, ainsi que d'une voiture chargée d'effets, dont une partie destinée pour Bruxelles, à l'adresse de Marie-Christine, archiduchesse d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas.
L'extrait du procès-verbal porte qu'il fut arrêté une voiture de ballots qui contenaient plusieurs cassettes. En outre, qu'on croyait prudent et régulier de faire déposer dans un lieu sûr toutes les autres balles destinées pour les pays étrangers, comme l'était ladite cassette pour Bruxelles, à l'archiduchesse d'Autriche. Sur ce chapitre, l'Assemblée, bien pénétrée de la lettre et de l'esprit du décret, a arrêté unanimement que la susdite cassette demeurerait à l'Hôtel de Ville; que les autres ballots, destinés pour les pays étrangers, ainsi que leurs lettres de voiture, dont quelques-unes n'étaient pas signées, seraient déposés, savoir : les ballots, en l'église Saint-Flo-
rentin, et les lettres de voiture au greffe de la municipalité, avec un manuscrit portant rénumération des caisses et ballots déposés audit Saint-Florentin, lequel manuscrit a été signé par le sieur Carré (c'est le voiturier), comûie contenant le détail véritable des ballots par lui laissés. Arrête en outre qu'il serait libre au sieur Carré de conduire les ballots qui lui sont restés comme étant pour une ville de France, à l'effet de quoi il lui serait délivré un passeport qui lui faciliterait sa route ; ce qui a été fait à l'instant, et ont signé, etc...
Voici une lettre du maire de Roye, datée du 26 juin 1791, adressée aux administrateurs du département de la Somme, qui annonce qu'il a déposé dans l'église de Saint-Florentin les Dallots en question; qu'il a fait expédier les ballots où il y a des lettres de voiture.
Outre ces pièces, on nous en a remis une ce matin, envoyée à ia Société des droits de VHomme et du Citoyen. Ce sont deux femmes qui signent : l'une, Boy ère, la mère, et l'autre, femme Gour-dain.
Voici l'attestation portée sur ce papier :
« Nous avons vu de nos yeux tous les bijoux de la reine, et les diamants de la couronne à l'église de Saint-Florentin, à Roye, en Picardie; les bijoux de la reine sont restés à l'Hôtel de Ville de Roye, et les malles sont restées à Saint-Florentin.
« Signé : Boyèré, la mère, femme Gourdain.
« Pour copie conforme à son original, déposé aux archives de la Société.
» Ont signé le président et le secrétaire-greffier. »
Vous voyez, Messieurs, combien il est difficile que le contenu de cette déclaration soit exact, puisque la lettre du maire de Roye atteste que le scellé avait été mis sur la cassette sans qu'elle eût été ouverte, et que cette cassette était déposée à l'Hôtel de Ville. Cette pièce ne paraît mériter grande attention -, mais quant aux pièces qui out été apportées au comité diplomatique, et notamment la lettre du directeur du département de la Somme, du 27 juin 1791, nous avons cru devoir en conférer avec le ministre des affaires étrangères.
Il nous a dit qu'il se rappelait confusément avoir expédié un ordre pour laisser passer la frontière à un nécessaire qui pouvait être l'objet contenu dans cette boîte couverte de lames de cuivre poli ; qu'au surplus il n'en était pas certain. L'adresse à l'archiduchesse, gouvernante des Pays-Bas, nous avait d'abord portés à décider qu'il serait dans le vœu de l'Assemblée de donner sur-le-champ aux voitures la liberté de conduire ce paquet à sa destination ; cependant comme nous voyons, par la lettre du maire, que dans la même voiture étaient contenus des ballots et des caisses sans adresse et sans lettre de voiture, nous n'avons pas voulu prendre sur nous la décision, et nous nous en référons à la sagesse de l'Assemblée sur le parti qui est à prendre soit pour la cassette adressée a l'archiduchesse d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, soit pour les autres objets qui étaient enfermés dans des boîtes sans serrure, de manière qu'on ne pouvait pas mettre les scellés dessus, et dont, en conséquence, les vérifications ont été commencées par le maire de Roye.
Nous avons l'honneur d'observer
à l'Assemblée que les commissaires que vous avez nommés pour vérifier les bijoux déposés au garde-meuble de la couronne ont commencé leurs opérations. Nous avons vu totis les diamants qui nous ont été présentés en présence du joaillier de la couronne et de deux autres joailliers que nous avons nommés pour experts-estimateurs ; nous avons trouvé les diamants les plus précieux, notamment le diamant appelé le Réaent, un autre diamant bleu de très grande valeur, appelé le Sancy ; nous y avoqs trouvé deux montres à chaînes de diamants à l'usage du roi, les boucles de souliers, les pendants d'oreilles de la reine, des colliers, enfin des choses qu'il était fort aisé d'emporter, et c'est ce qui me fait un peu douter de la vérité du fait inféré des pièces qu'on vient de lire.
Mais personne de nous n'ajoute foi à l'attestation de ces deux femmes.
Le ministre dès affaires étrangères nous a dit qu'il avait été expédié un laissez-passer pour un nécessaire à l'adresse de l'archiduchesse, gouvernante des Pays-Bas. Il nous avait dit qu'il avait donné des ordres de prendre les précautions nécessaires, c'est-à-dire de faire plomber ou vérifier cette cassette.
Cependant, comme il y a dans cet envoi plusieurs malles pour lesquelles il n'y a pas de lettres de voiture, je pense qu'il est nécessaire que l'Assemblée ordonne qu'il sera fait un inventaire des effets renfermés dans cette cassette ; et cela est plutôt pour ôter les soupçons que je crois, moi, mal fondés, qu'afin de savoir effectivement ce que contiennent ces caisses. Car, si elles ne contiennent que des effets et ustensiles qui se mettent ordinairement dans un nécessaire; si ces malles et caisses ne contiennent que des pendules et autres objets de cette espèce, il est évident que cela ne peut pas être dangereux, et alors vous donnerez ordre de laisser passer. Si au contraire on trouvait là-dedans des objets suspects, cela pourrait conduire à des connaissances utiles.
Je demande donc que l'Assemblée ordonne qu'il soit fait, par les officiers municipaux de Roye, inventaire des effets contenus tant en cette cassette que dans les caisses et malles qui ont été arrêtées, et que l'inventaire sera envoyé au , comité des rapports de l'Assemblée nationale.
Je demande que M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, soit chargé de faire l'inventaire, afin que s'il y a des effets pour l'archiduchesse, ils lui soient expédiés sans délai.
Le comité diplomatique en informera le ministre qui, lui-même, informera l'ambassadeur.
Je mets aux voix le projet de décret proposé :
« L'Assemblée nationale décrète que les officiers municipaux de Roye procéderont à l'inventaire des différents effets contenus dans les caisses qui ont été arrêtées en cette ville le 23 de ce mois, et déposées à la maison commune, et qu'expédition de l'inventaire sera envoyée à l'Assemblée nationale. »
(Ce décret est adopté.)
Voici des lettres de Bruxelles:
€ Monsieur,
« J'ai l'honneur de vous informer de la route que Monsieur avait prise en sortant de Mons, et le parti qu'il avait pris de revenir à Bruxelles, ne pouvant suivre celle qui devait le rapprocher ou de Montmédy ou d'un autre point quelcon-- que.
« Signé : La Gravière. »
Autre lettre : « Monsieur,
« Hier, vers le soir, toute la ville a été mise en rumeur par le bruit qui s'est répandu que Monsieur avait passé par cette ville. On a su effectivement qu'il y avait passé, prenant la route de Namur (c'est celle qu'il faut suivre pour se rapprocher de la France du côté de Montmédy), et que Madame prenant la même route, leurs altesses royales ont envoyé à Mons M. le baron de... qui leur en a rapporté cet avis. »
Du 23.
« Monsieur,
« J'apprends à l'instant que Monsieur est retourné a Namur, et qu'il doit arriver à Bruxelles) où leurs altesses royales sont prêtes à les recevoir. »
Du 26.
« Leurs altesses royales ont été hier à la rencontre de Monsieur et Madame, qui sont effectivement arrivés hier soir. A l'exception de M. Mercy, Monsieur n'a voulu recevoir personne. Il attend M. le comte d'Artois aujourd'hui. Leur visite agréable dans un autre temps, le sera moins, à cause de ses propres affaires et des préliminaires de l'inauguration qui paraît toujours fixée au 30 de ce mois.
« Signé : La Gravière. »
Je pense qu'il est dans l'intention de l'Assemblée que le double de ces pièces-là soit renvoyé avec les autres pièces dont les comités des rapports et des recherches sont chargés de vous rendre compte. (Ce renvoi est adopté.)
, au nom du comité d'aliénation, présente un projet de décret relatif à la prescription pour raison des droits corporels ou incorporels dépendant des biens nationaux. Ge projet de décret est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité d'aliénation, décrète que la prescription contre la nation pour raison des droits corporels ou incorporels dépendant des biens nationaux, est et demeurera suspendue depuis le 2 novembre 1789 jusqu'au 2 novembre 1794, sans qu'elle puisse être alléguée pour aucune partie du temps qui sera écoulé pendant le cours desdites 5 années. » (Ge décret est adopté.)
, au nom du comité central de liquidation, rend compte d'une difficulté qui arrête le travail du comité relativement à ia liquidation de l'arriéré des bâtiments.
Les mémoires des ouvriers ne sont pas réglés uniformément : les uns le sont d'après le cours
du temps, les autres, d'après les adjudications faites avant 1754, au montant desquelles on a ajouté une quotité quelconque pour rapprocher de la valeur actuelle le prix des anciennes adjudications.
Les règlements actuels paraissent au comité exiger la première forme, et la seconde lui paraît au contraire prêter beaucoup à l'incertitude et à l'arbitraire. Il a pris, des renseignements à cet égard; il a fait examiner les mémoires qu'il avait sous les yeux ; il lui à été rapporté qu'efiec-* tivement l'usage de régler sur les anciennes adjudications avec des additions de quotité prêtait à l'incertitude et à l'arbitraire; mais il a été ajouté qu'il n'y aurait d'autre remède à ce qui était fait, que de régler de nouveau tous les mémoires; chose impraticable, vu la quantité des mémoires et les retards ruineux que les ouvriers avaient éprouvés depuis trop longtemps.
Ges réflexions ont fait penser au comité qu'il fallait liquider les mémoires dans leur état de règlement actuel, sauf à exiger des ordonnateurs le compte des motifs qui ies ont fait agir, et à les soumettre aux suites de leur responsabilité ; mais il n'a pas cru devoir prendre un partisans la permission et l'autorisation de l'Assemblée.
Un membre propose le décret suivant : « L'Assemblée nationale ayant entendu le compte qui lui a été rendu, approuve la proposition du comité et l'autorise à liquider les mémoires des fournisseurs et entrepreneurs, sur le pied des règlements qui ont été faits, sauf l'action contre les ordonnateurs. » (Ce décret est adopté.)
Messieurs, les 300 familles des Quinze-Vingts souffrent les privations les plus funestes pendant que les scellés apposés sur leur caisse, et qui ne peuvent être levés sans un décret de l'Assemolée nationale, y retiennent une somme de 100,000 livres destinée à la nourriture de ces infortunés.
Je demande que le rapport de cette affaire, qui est toujours la première à l'ordre des séances du soir et qui ne vient jamais, soit enfin réellement la première à l'ordre du jour de demain soir.
M. Merle, qui était chargé de ce rapport et qui s'est présenté dernièrement à la tribune pour le faire, vient de s'en déporter. Je demande que le comité des rapports soit tenu de nommer un autre rapporteur pour exposer cette affaire à l'Assemblée.
(L'Assemblée décide'que le rapport sur l'affaire des Quinze-Vingts sera mise à une des plus prochaines séances du soir.)
Messieurs, depuis longtemps l'Assemblée doit s'occuper du complément de l'organisation des ponts et chaussées; je demande que l'Assemblée fixe la séance de demain pour s'occuper des articles additionnels que le comité vous propose sur cet objet.
Les articles additionr nels dont parle M. Lebrun ne peuvent suppléer à ce qui manque à l'organisation des ponts et chaussées. On n'a présenté aucun des articles qui peuvent seuls détruire le vice de l'ancien régime sous lequel se trouve encore cette partie intéressante de l'administration.
J'ai préparé des articles additionnels qui me semblent nécessaires et que je me propose de
faire imprimer avec des observations poar qu'on
Suisse aisément se rendre compte de l'ensemble u trayait.
Je demande, en conséquence, l'ajournement de cet objet pour avoir le temps de faire procéder à cette impression.
(L'Assemblée décrète l'impression des articles additionnels proposés par M. Gaultier-Biauzat [1].)
L'ordre du jour est la suite ie la discussion du Ççde pénal (2),
, rapporteur.
Messieurs, d'après les bases que vous avez décrétées ces jours dernier^, relativement aux crimes et aux délits contre les personnes, Il y a quelques changements à faire a ce titre. Votre comité de législation criminelle n'ayant pu s'assembler, nous allons passer à la deuxième section du titre II, titre concernant les crimes et délits contre les propriétés.
Votre comité vous propose de ranger les vols simples, les filouteries, dans la classe des délits appartenant à la police correctionnelle. Ce ne sera donc que des vols caractérisés que nous nous occuperons en ce moment. Les vols faits par abus de confiance nous ont paru devoir être classés avec ceux faits avec effraction; nous avons encore mis sur le môme rang ceux faits avec complicité, un des grands objets de la loi devant être de diviser les méchants.
Voici l'article premier :
i Tout vol simple, c'est-à-dire tout vol qui n'est pas accompagné de quelques-unes des circonstances qui vont être Spécifiées ci-après, sera poursuivi et puni par voie de police correctionnelle. »
Je demande que cet article soit ajourné jusqu'à Ce que l'on sache quelle peine on infligera dans le code de police correctionnelle au vol simplet
Il est fort simple, pour lever toutes les difficultés, de rédiger ainsi l'article :
« La connaissance de tout vol simple sera attribuée au tribunal de simple police et puni des peines qui seront déclarées. »
, rapporteur. J'adopte l'ajournement proposé par M. Andrieu.
(L'ajournement est adopté.)
, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à l article suivant qui devient le premier :
DEUXIÈME SECTION DU TITRE II.
Crimes et délits contre les propriétés.
Art. 1er.
t( Tout vol commis à force ouverte et par violence envers les personnes sera puni de 10 années de chaîne. »
Je crois que le vol commis à force ouverte par violence contre les personnes
, rapport leur. Je suis fort étonné de l'opposition du préo* pinant qui, en contradiction avec les principes, réclame depuis le moment où on a commencé à écrire sur le code pénal.
Quel est le premier vice qui a toujours existé? Le vice le plus important qu'on a reproché à notre jurisprudence criminelle, c'était d'infliger la peine de mort à l'homme qui vole sur un grand chemin, comme à celui qui, sur un grand che* min, assassinerait. Et la raison qu'on donnait était très bonne : c'est que l'homme qui volait sur un grand chemin avait intérêt de tuer l'homme volé, parce qu'il ne risquait pas davantage à le tuer et que, par là, il s'ôtait le témoi* gnage de son crime.
Voilà quel a été l'abus qui a été présenté par tous ceux qui ont réfléchi et écrit sur cette matière.
Malgré la raison de M. le rapporteur, je n'en persiste pas moins à demander la peine de mort. (Murmures.)
(L'article Ie» est mis aux voix et adopté sans changement.)
Je dois faire part à l'Assemblée qu'on vient de me remettre une nouvelle pétition des citoyens-ouvriers de la ville de Parût L'Assemblée veut-elle en entendre la lecture ?
Un membre : Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour. Au lieu de se distribuer dans les divers quartiers de la ville, d'y chercher du travail, ils se réunissent à la place Vendôme, On annonce qu'il y en a un rassemblement considérable.
Je demande que M. le Président soit chargé de donner avis au directoire du département que l'Assemblée, sur cette pétition, a passé à l'ordre du jour, en le priant de prendre les précautions nécessaires.
C'est dans le moment qu'ils se rassemblent qu'il faut montrer le plus de fermeté.
Je fais la motion expresse que l'Assemblée nationale avertisse le département.
Plusieurs membres : II faut lire la pétition I
t?autres membres : Non ! non i
Un membre : Je demande que la pétition ne soit pas lue. Vous avez ordonné des travaux ; vous en avez ouvert dans la capitale: il fâut que ceux qui veulent travailler aillent y réclamer de l'ouvrage et y soient employés, et que les ressources de bienfaisance publique ne soient pas dilapidées par une troupe de fainéants.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et décrète que M. le Président donnera avis au directoire du département de cette décision.)
La suite de la discussion du projet de Code pénal est reprisei
, rappor* teur, donne lecture des articles suivants :
Art. 2.
« Si le vol à force ouverte et par violence envers les personnes est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l'intérieur d'une maison, la peine sera de 14 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 3.
| « Le crime mentionné en l'article précédent, sera puni de 18 années de chaîne, si le coupable s'est introduit dans l'intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, à l'aide d'effraction faite par lui-même ou par ses complices aux portes et clôutres, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l'aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison pour y faire un travail ou service salarié, ou s'il y était admis à titre d'hospitalité. » (Adopté.)
Art. 4.
« La durée de la peine des crimes mentionnés aux 3 articles précédents sera augmentée de 4 années par chacune des circonstances suivantes, qui s'y trouvera réunie :
« La première, si le crime a été commis la huit ;
« La deuxième, s'il a été eommis par deux ou par plusieurs personnes ;
« La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d'armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.).
Art. 5.
« Toutefois, la durée des peines des crimes mentionnés aux 4 articles précédents ne pourra excéder 24 ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s'y trouvent réunies. » (Adopté.)
Art. 6.
« Tout autre vol commis sans violence envers des personnes, à l'aide d'effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de 8 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 7.
. « La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux ans par chacune des circonstances suivantes, qui s'y trouvera réunie : . « La première, si l'effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtiments, maisons ou édifices ;
« La deuxième, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation;
« La troisième, si le crime a été commis la nuit;
La quatrième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ;
« La cinquième, si le coupable ou les coupables étaieut porteurs d'armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.)
,rapporteur donné lecture de l'article suivant :
« Ne pourra toutefois la durée de la peine dudit crime excéder 14 années à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu'elles s'y trouvent réunies. »
aîné. Je demande la question préa-
lable sur l'article, parce que ce n'est pas là le cas de fixer un maximum.
(L'Assemblée décrête qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article.)
Art. 8.
« Lorsqu'un vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à litre d'hospitalité, ladite effraction sera punie |comme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine portée aux articles précédents, à raison de la circonstance de l'effraction extérieure. » (Adopté.)
Art. 9.
« Le vol commis à l'aide de fausses clefs sera puni de la peine de 8 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 10.
« La durée de la peine mentionnée en l'article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime :
« La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée, ou servant à habitation ;
« La deuxième, s'il a été commis la nuit;
« La troisième, s'il a été commis par 2" ou par plusieurs personnes. ;
« La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière;
« La cinquième, si le coupable a fabriqué lui-même ou travaillé les fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer son crime ;
« La sixième, si le crime a été commis par une personne habitante ou commensale de ladite maison , ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité;,
.« La septième, si le crime a été commis par l'ouvrier qui a fabriqué les serrures ouvertes à l'aide des fausses clefs, ou par le serrurier qui est actuellement, ou qui a été précédemment employé au service de ladite maison. » (Adopté.)
Art. 11.
« Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autres clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices sera puni de la peine de 8 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 12
« La durée de la peine'mentionnée en l'article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime :
« La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ;
« La deuxième, s'il a été commis la nuit ;
« La troisième, s'il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes;
« La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.)
Messieurs, M. Malouet demande à interrompre la discussion pour annoncer un fait qu'il dit important.
Aux portes de l'Assemblée, sous vos yeux, dans vos corridors, la Constitution et l'ordre public reçoivent le plus violent outrage. Une affiche, non seulement séditieuse, mais revêtue de tous les caractères de crime, conseille au peuple Vabolition de la royauté. Celte affiche est signée Achile Du Chàtelet.
Je demande que l'Assemblée nationale ordonne dans l'instant au directoire du département de faire informer contre les auteur, signataire, imprimeur et colporteur de cet écrit. (Applaudissements.)
La partie droite et les membres du milieu de la salle se lèvent, par un mouvement simultané, pour appuyer la proposition de M. Malouet.
Un membre ; Il faut que l'affiche soit déposée sur le bureau.
J'ajoute à la motion du préopinant la demande que le signataire de cette affiche soit, sur-le-champ, mis,en état d'arrestation. (Murmures à l'extrême gauche i)
Un membre decette Assemblée vous dénonce une affiche qu'il prétend coupable et séditieuse, et sur-le-champ on vous demande que le signataire en soit poursuivi et arrêté. Je ne connais cette affiche en aucune manière.(Murmures.) Il parait qu'elle est connue d'un très grand nombre de membres ; mais j'observe à l'Assemblée qu'il n'est pas de sa prudence de donner suite à la dénonciation qui lui est fai le sans avoir d'abord l'affiche sous les yeux. (Murmures.)
Plusieurs membres : C'est vrai I
Un membre : Elle est extrêmement^ coupable.
Un membre : Encore faut-il la voir.
Votre intention est sant doute de délibérer en connaissance de cause, car il suffit qu'il y ait des personnes dans l'Assemblée qui n'aient aucune connaissance de cette afficne pour qu'il soit nécessaire de la mettre sous les yeux de l'Assemblée ;car il serait étrange que, sans connaître le corps du délit, on allât prononcer sur le prétendu délit.
aîné interrompt avec violence.
Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre I
Je demande donc qu'il soit fait lecture de la pièce incriminée, afin que nous donnions notre opinion en connaissance de cause.
J'ajoute une considération générale d'une plus grande importance : c'est que dans les circonstances où nous sommes, si vous vous arrêtez à cette dénonciation, il va vous en arriver tous les jours de semblables. Il est pourtant bon que l'Assemblée ne marche pas ainsi au hasard, et il serait utile que le comité de Constitution présentât enfin une loi générale sur la liberté de la presse, loi qu'il est chargé depuis très longtemps ae nous rapporter.
Plusieurs membres : A l'ordre du jour!
Comment! à l'ordre du jour!...
A l'Abbaye! Il est infâme qu'on laisse de tels délits impunis.
Un membre : C'est un fait de police.
Un membre : M. Malouet tient l'affiche entre ses mainp,
Plusieurs membres : La lecture! la lecture!
C'est un scandale atroce 1
Un grand nombre de membres : Aux voix la motion de M. Malouet.
On me demande de toutes parts que je mette aux voix la motion qui est faite de dénoncer à l'accusateur public le signataire...
Monsieur le Président, avant de consulter l'Assemblée, permettez-moi de lui soumettre deux observations. La première, c'est que, lorsque l'As3emb!ée s'occupe de choses de ce genre, elle leur donne beaucoup plus d'importance qu'elles n'en ont par elles-mêmes. (Violents murmures dans la partie droite ; applaudissements dans la partie gauche.)
Sur ce que dit Monsieur, je demande la lecture.
Il est évident que des paradoxes, qui n'ont pas le sens commun, sont des^ tinés à tomber d'eux-mêmes. (Murmures à droite.) Il est évident que l'auteur de cette affiche est un insensé qu'il faut abandonner aux soins de la police domestique. Je rappelle l'Assemblée à ses propres principes, à ses propres maximes, dont je crois qu'on peut dire qu'elle s'est jusqu'ici bien trouvée. Il est certain que toutes les productions de ce genre sont restées jusqu'ici sans effet, n'ont été d'aucune conséquence, d'aucune énergie, par cela même que vous les avez méprisées.
Si l'Assemblée prenait le parti de s'occuper de cette affiche, il arriverait qu'elle aurait à s'occuper de quelques milliers de productions du même genre... (Applaudissements.)
A l'extrême gauche : Pourquoi n'a-t-on pas dénoncé les brefs du pape et l'adresse du roi ?
qui ne méritent pas un coup d'œil et qu'elle perdrait un temps précieux qu'elle doit à l'achèvement de la Constitution et au bonheur du peuple. Je dis que toutes ces productions doivent être abandonnées au mépris qu'elles méritent (A droite ; Non 1 non I non!),mépris qu'elles obtiendront et qu'elles obtiennent déjà.
Quant à moi je déclare que j'ai pour la production qu'on vient de dénoncer, le plus profond mépris; que j'ai vu tout le monde lever les épaules en lisant ce placard, etqu'il faut tout simplement l'abandonner au mépris.
Les raisonnements du préopinant sont tirés de la lecture qu'il a faite de cette pièce. Je demande, pour que nous puissions aussi la juger, qu'on en fasse lecture. (Oui! ouil)
J'ajoute, et c'est là ma seconde observation : l'Assemblée nationale est-elle séante à Paris pour s'occuper de la police de Paris ? (Applaudissements à l'extrême gauche.)
Vous fatiguez l'Assemblée, Monsieur.
Il y a des corps administratifs à Paris, il y aune municipalité chargée d'en exercer la police ; il y a des tribunaux chargés de veiller à l'ordre public, lorsque les moyens de la police sont insuffisants. Je dis qu'il faut leur laisser le soin d'exécuter et de faire exécuter la loi ; que si dans cette affiche il y a autre chose que de la folie, que du délire, c'est aux officiers municipaux et successivement aux tribunaux à intervenir.
Je demande donc que l'on passe à l'ordre du jour.
Ou que l'on poursuive aussi les auteurs de la lettre de M. l'abbé Raynal.
Il n'y a pas un seul papier que M. Malouet n'ait dénoncé ; on ne peut pas poursuivre un homme libre pour son opinion. (Murmures.)
Je vous prie, Monsieur le Président, de consulter l'Assemblée sur la motion que j'ai faite.
L'Assemblée a entendu la dénonciation de M. Malouet, et la proposition qu'il a faite à ce sujet.
Plusieurs membres : L'ordre du jour I
On demande l'ordre du jour. Je vais le mettre aux voix.
(L'épreuve a lieu ; elle est douteuse.)
Plusieurs membres de la partie gauche réclament une nouvelle épreuve.
Dénonçons donc aussi les brefs du pape I
Je demande la parole.
Si quelqu'un a la parole c'est...
C'est moi!
Non, Monsieur ; pour poser la question, c'est M. Le Chapelier.
Nous cherchons tous à nous éclairer et à nous réunir, La dénonciation, qui Tient d'être faite, ne peut au contraire avoir pour effet que de nous diviser très mal à propos. Tout ie monde sait quelle est mou opinion sur le républicanisme; je n'ai cessé de combattre pour l'intégrité de la Constitution que vous avez décrétée et je désire que l'événement qui est arrivé ne nous délie pas des principes que nous avons établis. Ainsi, Je suis très éloigné de l'adoption d'un gouvernement républicain, parce que je le crois très mauvais. Mais certes, Messieurs, ce n'est pas à nous à nous occuper d'un acte de folie suggéré à un individu ou de l'exagération de quelques sectaires.
On parle sur le fond, Monsieur le Président ; la parole est à moi. (Murmures.)
C'est à nous, Messieurs, à
soutenir par nos travaux les principes de la Constitution; à les guivre dans tous nos décrets; à leur donner de la consistance par toutes nos institutions. Mais tout d'abord nous ne devons pas nous mêler de la police ; mais en second lieu l'affiche que l'on a dénoncée, affiche que j'ai lue aussi, affiche que je trouve une folie, cette affiche pourrait bien, étant bien examinée, n'être pas un délit, puisque dans le fait elle ne conseille aucun délit, mais qu'elle énonce seulement une opinion et j'observe que si vous répondez par la persécution à des opinions délirantes, vous serez les premiers à attaquer la liberté et à violer la Constitution.
Nous ne devons donc pas nous occuper des folies de quelques particuliers, ni scruter des intentions qui ne peuvent pas être l'objet d'un jugement. Tous ceux qui croient avec moi que le gouvernement monarchique est le meilleur, c'est-à-dire la presque universalité des citoyens, feront eux-mêmes justice de cet écrit et le rejetteront au nombre des folies que chaque jour voit éclore.
J'ai entendu en silence deux opinions successives, tendant à la même conclusion : celle de passer à l'ordre du jour. Si je puis opposer à cette opinion des motifs raisonnables, j'espère que vous voudrez bien m'entendre eu silence.
De Vextrême gauche : Non 1 non 1 A l'ordre du jour I
Cette affiche est sûrement l'ouvrage de ces Messieurs eux-mêmes ; ils cherchent à nous faire perdre du temps.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
On nous empêche de finir la Constitution, on nous fait perdre un temps précieux.
Je suis, Messieurs...
Encore une fois, Monsieur, laissez-nous achever la Constitution monarchique. Ce sera notre réponse.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Il est ridicule de dénoncer une opinion individuelle...
Laissez-moi énoncer la mienne.
Et surtout une opinion aussi folle, aussi extravagante que celle qui est faite dans cette affaire, d'établir un gouvernement républicain.
Je demande que vous consultiez l'Assemblée, Monsieur le Président.
Je ne conçois pas comment il est possible qu'un membre de cette Assemblée vienne, après 2 ans de discussion sur les principes de la liberté, nous proposer d'anéantir entièrement la liberté de la presse, qu'il se rende le défenseur d'un système aussi absurde et aussi extravagant de tyrannie i (On applaudit.)
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décide, à une grande majorité,
qu'elle passe à l'ordre du jour. {Vifs applaudisse-mentt à gauche.)
Un membre à droite: Vous applaudissez des abominations.
Je demande qu'il soit fait mention, dans le procès-verbal, des observations de M. Chabroud et de M. Le Chapelier, afin que la nation connaisse nos intentions.
A gauche ; Oui I oui ! Aux voix l
A droite : Point de voix !
(La motion de M. Féraud est adoptée.)
La suite de la discussion du projet du Code pénal est reprise.
, rapporteur, donne lecture des articles suivants :
Art. 13.
« Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, la peine sera de 8 années de chaîne. » [Adopté.)
Art. 14.
« La durée de la peine mentionnée en l'article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime :
« La première, s'il a été commis la nuit;
La deuxième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes;
« La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu, bu de toute autre arme meurtrière. » (Adopté,)
Art. 15.
« La disposition portée en l'article 13 ci-dessus, contre les vols faits par les habitants et commensaux d'une maison, s'appliquera également aux vols qui seront commis dans les hôtels garnis, ' auberges, cabarets, cafés, bains et toutes autres maisons publiques. Tout vol qui y sera commis par les maîtres desdites maisons, ou par leurs domestiques, envers ceux qu'ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons ou toute autre personne qui y est reçue, sera puni de 8 années de chaîne.
« Toutefois, ne sont point comprises dans la précédente disposition les salles de spectacle, établissements, édifices publics, boutiques ou ateliers. » (Adopté.)
Art. 16.
« Lorsque deux ou plusieurs personnes, non armées, ou une seule personne portant arme £ feu ou toute autre arme meurtrière, se seront introduites sans violences personnelles, effraction, escalades, ni fausses clefs, dans l'intérieur d'une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis un vol, la peine sera de 6 années de chaîne. » (Adopté:)
.Art. 17.
« Lorsque le crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes, si les coupables ou l'un des coupables étaient porteurs d'armes à
feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 8 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 18.
« Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux deux précé* dents articles sera augmentée de 2 années. » (Adopté.)
Art. 19.
« Tout yol commis dans un enclos fermé où le coupable se sera introduit en violant la clôture sera puni de la peine de 5 années de gêne, si l'enclos ne tient pas immédiatement à une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et 6 années de gêne si l'enclos tient immédiatement à ladite maison. » (Adopté.)
(Les articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du projet imprimé sont renvoyés au comité pour être concertés avec le comité d'agriculture.)
Art. 20.
« Quiconque se sera chargé d'un service ou d'un travail salarié et aura volé les effets ou marchandises qui lui avaient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni de 4 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 21.
« La peine sera de 6 années de chatue pour le vol d'effets confiés aux coches, messageries et autres voitures publiques par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures, ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations, » (Adopté.).
Art. 22.
« Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnes qui y occupent une place sera puni de la peine de 4 années de détention. » (Adopté.)
Art. 23.
« Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou plusieurs personnes sans armes, ou par une seule portant arme à feu, ou toute autre arme meurtrière, sera puni de la peine de 4 années de détention. » (Adopté.)
Art. 24.
« Lorsque le crime aura été commis par deux ou plusieurs personnes, et que les coupables ou l'un des coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 4 années de chaîne. » (Adopté.)\
Art. 25.
a Si le crime mentionné aux deux précédents articles a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées auxdits articles sera augmentée de 2 années. (Adopté.)
Art. 26.
« Quiconque sera convaincu d'avoir détourné à son profit, ou dissipé, ou, méchamment et à dessein de nuire à autrui, brûlé ou détruit d'une manière quelconque des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, écrits ou actes emportant obligation ou décharge , et toute autre propriété mobilière, qui lui avaient été confiés gratuitement à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique. » (Adopté.)
Art. 27.
« Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers légitimes sera punie de la peine de 6 années de chaîne. » (Adopté.)
, rapporr teur, donne lecture de l'article suivant :
« Ceux qui auront aidé ou favorisé ladite banqueroute frauduleuse, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu'ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes seront punis de la peine de 6 années de gêne. »
aîné. Les complices du crime de banqueroute frauduleuse, désignés dans cet article, doivent être punis comme les recéleurs. J'ai toujours ouï dire qu'il n'y aurait pas de voleurs s'il n'y avait pas de recéleurs; rhypothèse de cet article est que, de même que par l'article précédent, vous avez réservé aux banqueroutiers frauduleux la peine de 6 années de chaîne, vous devez infliger la même peine aux complices.
, rapporteur. Je crois l'observation du préopinant juste et j'adopte. Voici l'article modifié :
Art. 28.
« Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes, ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu'ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes seront {mois de la peine portée en l'article précédent. » (Adopté.)
(Les articles 38 et 39 du projet imprimé sont ajournés, ainsi que les articles 42. 43 et 44, et renvoyés aux comités réunis d'agriculture et de législation criminelle.)
Art. 29.
« Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement, par malic^ ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, détruit ou renversé, par quelque moyen violent que ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent les eaux, sera puni de la peine de 6 années de chaîne; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de 9 années de chaîne, sans préjudice de . la peine prononcée contre l'assassinat, si quelque personne perd la vie par l'effet dudit crime. »
Observez qu'en arrêtant le cours des eaux ou en mouvant un puits, on peut priver une infinité de citoyens delà vie, et alors ia peine est trop faible.
, rapporteur. Si l'inondation avait fait perdre la vie à quelques citoyens, cela rentrerait dans le crime d'homicide.
Si quelqu'un s'avisait de miner une maison pour la faire sauter, il ne serait condamné quà 6 années de chaîne, si personne ne se trouvait dans la maison et n'eût péri par l'effet de la mine. Je voudrais qu'il fût dit que si
la mort s'ensuit,-ou même si elle pouvait s'ensuivre, la peine de mort serait alors encourue.
, rapporteur. Le délit de faire jouer une mine est très grave; mais il faut le renvoyer à l'article qui prononcera la peine contre les incendiaires.
Je ne suis pas satisfait des explications de M. le rapporteur. Si de tous les malheurs qui sont détaillés dans l'article, il y a des hommes, des femmes, dés enfants étouffés en mourant de faim, je demande si les coupables tels que ceux-là ne seront condamnés qu'à 6 années de chaîne*
, rapporteur. Alors on prononcera la peine portée contre l'assassinat, si quelqu'un a perdu la vie par l'effet du crime.
Je suis satisfait.
(L'article 29 est adopté.)
Art. 30.
« Quiconque volontairement, par malice ou par vengeance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé ou détruit d'une manière quelconque des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opérant obligation ou décharge, sera puni de la peine de 4 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 31.
« Lorsque ledit crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 6 années de chaîne, » (Adopté.) .
Art. 32.
« Toute espèce de pillage et dégât de marchandises, d'effets et de propriétés mobilières, commis avec attroupement et à force ouverte, sera puni de la peine de 9 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 33.
« Quiconque sera convaincu d'avoir extorqué, par force ou par violence, la signature d'un écrit ou acte emportant obligation ou décharge sera puni comme voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, et encourra les peines portées aux 5 premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes. » (Adopté.)
Art. 34.
« Quiconque sera convaincu d'avoir méchamment, et à dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puni ainsi qu'il suit. » (Adopté^)
Art. 35.
« Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de 4 années de chaîne, > (Adopté.)
Art.. 36.
« Si ledit crime de faux est commis en lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, ia peine sera de 6 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 37.
« Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de 8 années de chaîne. (Adopté.)
Art. 38.
« Quiconque aura commis ledit crime de faux, ou aura fait usage d'une pièce qu'il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux. » (Adopté.)
Art. 39.
« Quiconque sera convaincu d'avoir sciemment, et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d'un délit semblable, subira la peine de 4 années de chaîne. » (Adopté.)
Art. 40.
« Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine de 6 années de gêne. » (Adopté.)
Art. 41.
« Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel sera puni de la peine de 20 années de chaîne, et de la peine de mort s'il est intervenu condamnation à mort contre l'accusé, dans le procès duquel aura été entendu le faux témoin. » (Adopté.)
Titre III.
Des complices des crimes.
Art. 1er.
« Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir, par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre;
« Ou d'avoir sciemment, et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables, les moyens, armes ou instruments qui ont servi à, son exécution ;
«Ou d'avoir, sciemment, et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a consommé :
« Sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. » (Adopté.)
Art. 2.
« Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans des lieux publics, soit par placards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. » (Adopté.)
Art. 3.
« Lorsqu'un vol aura été commis avec l'une des circonstances spécifiées au présent article, quiconque sera convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou acheté, ou recelé tout ou partie des effets volés, sachant que lesdits effets provenaient d'un vol, sera réputé complice, et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime* * (Adopté.
Art. 4.
« Quiconque sera convaincu d'avoir caché et recelé le cadavre d'une personne homicidée, encore qu'il n'ait pas été complice d'homicide, sera puni de la peine de 4 années de détention.
« Pour tout fait antérieur à la publication du présent Gode, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu'il ne le soit pas par le présent décret ; ou si le fait est qualifié crime par le présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois anciennes, l'accusé sera acquitté :
« Sans toutefois rien préjuger, par le présent article, pour les faits qui seront du ressort, soit de la police municipale, soit de la police correctionnelle, soit de la police constitutionnelle.
« Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l'accusé qui aura été déclaré coupable sera condamné aux peines portées par le présent Gode. » (Adopté.)
(La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.)
, au nom du comité des rapports. J'ai l'honneur de rappeler à l'Assemblée nationale qu'elle a ordonné l'apposition des scellés sur les divers papiers qui se trouveraient au château des Tuiler.es. Par une suite de ce décret, la municipalité a ordonné au juge de paix de la place Vendôme d'apposer les scellés sur les bureaux et la caisse de la liste civile. 11 en est résulté que depuis 15 jours il n'y a eu aucun payement de fait, et vous savez, Messieurs, qu'il en est de très urgents, tels que ceux des Cent-Suisses qui sont sur le compte.de la liste civile. M. de La Porte a fait part de son embarras au département, qui nous en a référé, et vos comités m'ont chargé de vous présenter un projet de décret motivé.
Le trésorier de là caisse est absent; mais M. Dubois, son caissier, nous a dit qu'il y avait en caisse 900,000 livres, qu'il y avait des effets sur des particuliers pour 600,000 livres, dont quelques-uns pouvaient échoir aujourd'hui; qu'il était par conséquent de la dernière importance de les faire toucher, parce que, s'ils n'étaient pas présentés à terme hxe, on pourrait courir des risques si ces particuliers venaient à faillir.
M. Dubois nous a encore dit qu'il y avait des payements d'arriérés d'environ 15 jours : que cependant avec les 900,000 livres en caisse, en ne payant que ce qui était absolument urgent, il pourrait eucore aller 15 jours. Le comité croit donc qu'il suffit dans çe moment de lever les scellés apposés sur les bureaux et la caisse de la liste civile, afin que M. Dubois puisse faire les payements indispensables.
Voici le décret que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports ;
« Ordonne que les scellés apposés sur les bureaux de la caisse de la liste civile par le juge de paix de section de la place Vendôme, seront, par le même juge, levés en présence de l'intendant de la liste civile, pour la disposition de la caisse et des bureaux être remise à M. Dubois, caissier, afin qu'il puisse procéder tant au payement des gardes suisses, qu'à l'acquittement des créances de la liste civile qui sont échues.. » (Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des rapports. Messieurs, le comité des rapports m'a chargé du rapport de l'affaire de l'évasion du roi, et je suis chargé de vous présenter qu'elle leur a paru d'une telle importance qu'ils ont cru de leur devoir de vous demander l'adjonction de 3 comités, savoir : les comités de Constitution, militaire et de législation criminelle. Nous avons cru devoir, dans cette circonstance, nous
environner des lumières des membres de cette Assemblée, afin de pouvoir vous présenter un résultat satisfaisant.
(L'Assemblée, consultée, décrète que les 3 comités de Constitution, militaire et de législation criminelle seront adjoints aux comités des recherches et des rapports pour l'examen de l'affaire relative à l'évasion du roi.)
, au nom du comité des rapports. J'ai encore une autre proposition à faire à l'Assemblée, qui est relative à un décret qui a été rendu lundi dernier, concernant les 3 officiers du Roy al-Allemand. Sur la nouvelle de leur arrivée, que le zèle du département des Ardennes ne lui avait pas permis de retarder, vous ordonnâtes le renvoi du décret. Nous avons été obligés de différer 3 jours, afin de ne pas fixer l'attention du publio sur l'arrivée de ces 3 officiers, et d'éviter une fermentation dangereuse. Ces 3 officiers sont actuellement détenus en prison, et il n'y a plus aucun danger à cet égard.
Voici le projet de décret que nous proposons :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, décrète :
« 1* Que les sieurs Mandel, lieutenant-colonel du ci-devant régiment Royal-Allemand, Marassm et Blonde!, l'un capitaine, l'autre sous-lieutenant au même régiment, seront retenu b en état d'arrestation en l'abbaye de Saint-Germain, à Paris, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ;
2° Que les personnes qui, dans divers départements, sont, ou pourront être arrêtées pour le fait de l'évasion du roi, y resteront en état d'arrestation, et y seront interrogées par les juges des lieux, qui prendront toutes informations, pour les interrogatoires qui seront prêtés et les informations qui seront prises, être envoyés à l'Assemblée nationale. •>
(Ce décret est adopté.)
annonce l'ordre du jour de demain, et rappelle à l'Assemblée qu'elle doit se retirer dans ses bureaux pour procéder au scrutin indicatif pour la nomination du gouverneur de Vhéritier présomptif de la couronne.
(La séance est levée à trois heures.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DUer JUILLET 1791
projet motivé d'articles additionnels à la loi du 19 janvier 1791 relative à l'organisation des ponts êt chaussées, par
député du département du Puy-de-Dôme. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
On a souvent entretenu l'Assemblée nationale de l'organisation de l'utile établissement connu sous la dénomination des ^onfr et chaussées. On n'a cependant pas encore mis l'Assemblée à même d'en régler les parties les plus essentielles.
II fut fait, le 5 juin 1790, un rapport qui avait pour objet l'organisation de cet établissement. Un ajournement donna à réfléchir sur cette matière
pendant 6 mois ; l'affaire portée de nouveau à l'Assemblée nationale, avec un projet de décret différent en quelques points peu intéressants de celui qui avait été proposé d'abord, plusieurs articles furent adoptes, moyennant des amendements, par les décrets des 4 novembre, 14, 16, 28 et 31 décembre 1790 ; mais l'Assemblée nationale en rejeta plusieurs, et plusieurs autres furent ajournés.
U faut enfin compléter la loi, dont l'insuffisance a déjà porté préjudice aux travaux dans tous les départements du royaume.
Le projet d'articles additionnels proposé par M. Lebrun, le 11 juin dernier, ne peut remplir cet objet. Il n'y est aucunement parlé des articles ajournés les 14 et 28 décembre 1790. On n'y voit aucune disposition qui puisse fixer l'indécision où se trouvent les départements sur la formation et les fonctions de l'administration centrale des ponts et chaussées (1). Il contient des propositions qui ont été bien expressément rejetées, et le surplus se réduit à des intérêts individuels, qui ne peuvent faire le complément d'une loi d'organisation qui doit être générale.
Ces considérations ont excité des réclamations contre le projet d'articles additionnels proposés par M. Lebrun. J'ai désiré, comme plusieurs de mes collègues, qu'il fût suppléé aux omissions qu'il est facile d'apercevoir dans ce projet de décret, et je m'en suis occupé.
Un grand nombre de personnes, qui prennent intérêt à cette partie de l'administration publique, m'avaient fait part de leurs réflexions avant le décret du juillet 1791, qui ordonne l'impression de mon travail. J'ai été particulièrement et avantageusement aidé depuis par l'assemblée des ponts et chaussées. Je me suis fait un plaisir, comme un devoir, d'accepter les conférences qui m'ont été proposées avec le premier ingénieur à qui la France est redevable de ce qu'il y a de plus utile dans l'établissement des ponts et chaussées; avec les inspecteurs généraux, les ingénieurs ci-devant connus sous le nom de sous-ingénieurs, en un mot avec tous les gens de l'art et d'expérience, en ce genre, qui se trouvent actuellement à Paris. Ils se sont tous réunis, au nombre de 2& à 30, chez le premier ingénieur, le 5 de ce mois. Cette assemblée, bien éclairée sur ce qui peut être convenable et nécessaire à l'organisation des ponts et chaussées, a unani-ment pensé, ainsi que moi, qu'il est indispensable d'ajouter plusieurs dispositions principales à la loi du 19 janvier dernier, notamment pour fixer les idées sur les questions suivantes :
PREMIÈRE QUESTION.
De quelles personnes sera composée l'administration centrale des ponts et chaussées et quelles seront ses fonctions ?
SECONDE QUESTION.
Quel sera le mode d'avancement et de nomi-
TROISIÈME QUESTION.
Quelles sont les mesures à prendre pour opérer le passage de l'ancien régime au nouveau, de manière que les travaux ne soient point arrêtés, et qu'il ne soit pas fait d'injustice dans le choix des employés de différents grades ?
Observations générales.
Les divers projets de décrets présentés .dans les mois de juin, novembre et décembre 1790, tendaient tous à faire conserver la place d'intendant des ponts et chaussées ; on ne proposait de changement que dans la dénomination.
Suivant ces plans, l'établissement des ponts et chaussées devait être administré par une direction composée de 10 personnes, savoir : le premier ingénieur, les 8 inspecteurs généraux et un directeur général.
Le directeur général aurait été placé comme intermédiaire entre le corps des ponts et chaussées et les administrations de département d'une part, et le ministre de l'intérieur d'autre part ; cet intendant aurait été à la tête de la direction, tout aurait été sous lui (1).
Il se manifesta une répugnance générale contre ce système. L'Assemblée nationale trouva indispensable d'établir une administration Centrale; mais elle ne crut pas pouvoir y faire entrer un intermédiaire entre le corps des ponts et chaussées et le ministre. La proposition, relative au directeur général, fut ajournée le 14 novembre 1790.
La demande en conservation de l'intermédiaire reparut sous une autre forme, lorsqu'il fut question de l'organisation du ministère. On proposa d'établir 5 directeurs généraux, sous la surveillance du ministre de l'intérieur, et nommément un directeur général des ponts et chaussées. Cette proposition fut expressément rejetée le 10 avril 1791.
Sans doute, l'Assemblée nationale ne pouvait admettre cet intermédiaire après le décret qui établit un premier ingénieur et qui en attribue la nomination au roi. Le premier ingénieur, toujours pris parmi les inspecteurs généraux et qui sera justement considéré comme le chef des ponts et chaussées, se trouvera plus à même de correspondre utilement avec le ministre qu'une personne tierce prise hors du corps des ponts et chaussées, et qui conséquemment serait rarement réputée avoir les connaissances nécessaires pour cette partie de l'administration.
Cependant,comme la loi ne s'est pas expliquée sur la formation de l'administration
centrale,
Dans les vues des premiers projets de décrets, l'administration centrale ou la direction générale, devait être composée de l'intendant, du premier ingénieur et des 8 inspecteurs généraux; et parce que l'intendant ne peut être conservé, on croit: qu'il faut concentrer aujourd'hui l'administration centrale dans le pouvoir seul du ministre l
Il résulterait de là que l'intermédiaire qu'on n'a pas cru pouvoir introduire dans l'administration centrale, agissant désormais au nom du ministre, formerait à lui seul cette même administration centrale, que l'on ne croyait cependant, d'abord, pouvoir former sans en rendre parties intégrantes le premier ingénieur et les inspecteurs généraux.
C'est de cette fausse interprétation que proviennent les erreurs parsemées dans une instruction du 17 avril dernier, concernant le service des ponts et chaussées, qui a été rédigée sans la participation de l'Assemblée nationale ; tout y tend à concentrer l'administration centrale dans la volonté seule du ministre.
Lui seul aurait le droit de prononcer sur les contestations qui pourraient s'élever entre plusieurs départements, lorsque des travaux présenteraient différents degrés d'utilité.
Lui seul serait chargé de nommer à toutes les places, et, par une suite nécessaire,il serait l'arbitre absolu des motifs de déplacement.
Lui seul aurait le droit de permettre aux ingénieurs d'entrer dans la capitale du royaume, et par là il pourrait s'opposer à ce qu'ils assistassent à l'assemblée des ponts et chausées, au moment de la discussion des projets.
Il est urgent d'arrêter l'effet de ces erreurs qui ne se fussent pas répandues si on eût retardé l'envoi de cette instruction aux départements, jusqu'après l'examen quel'Assemblée nationale se proposait d'en faire, sur le rapport du comité des finances, à qui l'instruction avait été renvoyée par décret du 5 du même mois d'avril dernier.
L'Assemblée nationale ne voulant point admettre d'intermédiaire entre le ministre et les diverses administrations, il faut mettre le ministre à Ja place de l'intermédiaire, dans la formation qui avait d'abord été proposée à la direction générale ou administration centrale des ponts et chaussées.
C'est ainsi que toutes les autres administrations ont été organisées, et il est encore plus indispensable d'observer l'uniformité, en ce point, pour les ponts et chaussées.
fin effet, dès qu'il a été décrété que l'administration centrale nommera les ingénieurs en chef, les inspecteurs, les ingénieurs, même les élèves, il faut composer cette administration de personnes qui soient présumées, connaître assez les sujets, les travaux et les localités, pour faire de bons choix; et il est facile d'apercevoir les inconvénients qu'il y aurait à charger le ministre seul de ces nominations.
On objectera, peut-être, que le ministre sera éclairé d'avance par la formation qui aura été faite des classes d'éligibles aux différents grades.
Mais la difficulté reste tout entière; car il faut décider d'abord, par qui seront formées ou renouvelées ces classes d'éligibles ; il faut exa-
miner ensuite par qui il est plus convenable que le choix soit fait, dans une même classe d'élï-gibles déjà formée.
Pour convaincre que l'administration centrale des ponts et chaussées ne peut résider dans la volonté seule du ministre, on pourrait raisonner par conséquence de ce qui a déjà été décrété pour les autres administrations relativement aux nominations. La nomination des chefs ou principaux administrateurs a été attribuée au roi, c'est-à-dire au ministre, et la nomination des subordonnés a été attribuée aux chefs de chaque administration.
De même pour les ponts et chaussées, la nomination du premier ingénieur a été attribuée au roi; la nomination des inspecteurs généraux a été attribuée au premier ingénieur et aux inspecteurs généraux; pourquoi donc ces chefs de l'administration n'auraient-ils pas le droit de nommer les subordonnés plus inférieurs ?
Il s'agit, en second lieu, d'examiner quel peut être le mode d'avancement dans les ponts et chaussées. Des motifs tirés de la nature même du service des ingénieurs, ne permettent pas d'adopter pour seule base l'ancienneté, ainsi qu'on l'a fait dans presque toutes les autres administrations. Tel homme, avec la capacité nécessaire pour bîep suivre un travail comme ingénieur, et sous une direction supérieure, peut n'être pas propre à bien remplir les fonctions d'ingénieur en chef, qui doit diriger en premier les divers travaux de plusieurs départements.
Dans toutes les autres administrations, la capacité est présumée en raison de la pratique ; dans les ponts et chaussées, l'aptitude connue et les connaissances théoriques présumées dans un sujet peuvent et doivent influer sur le choix; il faut donc donner une certaine latitude au choix entre plusieurs sujets du même grade.
Les raisons mêmes qui font sentir la nécessité de cette latitude prouvent qu'il y aurait des inconvénients à laisser le ministre seul arbitre des choix, et qu'au contraire l'on n'aurait à craindre aucun abus en confiant ce choix à l'administration centrale, si cette administration était formée du premier ingénieur et des inspecteurs généraux.
Lorsque les choix seront faits par des personnes de l'art, ceux qui voudront parvenir chercheront
à se faire distinguer par leur capacité ; au contraire, si le ministre nommait seul, ses choix pourraient se ressentir, sans qu'il s'en aperçût, dés sollicitations particulières, et des secrètes intrigues, pour lesquelles les hommes qui cultivent les sciences et qui sont attachés à leurs devoirs, ont une répugnance invincible.
Il est donc évident que l'administration centrale des ponts et chaussées, chargée par les décrets de la nomination aux emplois, et de juger les motifs de déplacement, ne peut être concentrée dans la main du ministre, à qui il serait inconvenant et dangereux de conférer le pouvoir de nommer et destituer.
L'examen des mesures à prendre pour le passage du régime ancien au régime nouveau conduirait encore à cette conséquence. Les déplacements et tous les changements que ce passage nécessitera ne peuvent être mieux combinés que par le premier ingénieur et les inspecteurs géné^ raux, qui connaissent les talents des personnes actuellement en activité, et les convenances que présentent les localités ; ils doivent donc former l'administration centrale avec le ministre.
Il est donc démontré, sous tous les rapports, que le ministre ne peut former seul l'administration centrale des ponts et chaussées.
Du parti que l'Assemblée prendra à ce sujet, dépendent toutes les autres dispositions nécessaires pour compléter l'organisation de cette partie essentielle de l'administration publique; aussi est-ce l'article que j'ai cru devoir traiter avec plus d'étendue dans cet exposé général, dont le but est de faire sentir la nécessité d'admettre plusieurs articles additionnels à la loi, qui ne se trouvent pas dans le projet du 11 juin 1791.
A l'égard des motifs particuliers qui doivent déterminer à adopter chacun des articles additionnels, ils seront plus facilement saisis en les rapprochant de ces articles, en faisant voir la liaison qui règne entre eux et ceux déjà décrétés, et en classant chacun des décrets rendus sur les ponts et chaussées dans l'ordre qui a été constamment suivi pour l'organisation de toutes les autres parties d'administration.
C'est dans ces vues que j'ai l'honneur de soumettre à l'Assemblée natiouaie le projet de décret suivant :
PROJET DE DECRET
comprenant les articles additionnels à la loi du 19 janvier 1791, sur les ponts et chaussées, et leur rapprochement des articles de la loi auxquels ils ont rapport.
articles proposés. observations.
TITRE Ier.
Administration centrale des ponts et chaussées, sa formation et ses fonctions.
Art 1er.
Il y aura une administration centrale des ponts et chaussées. (Décrété, art. 1er, tit. Ier.)
Art, 2.
Il y aura un premier ingénieur, garde des plans, projets et modèles, 8 inspecteurs généraux, un premier commis et le nombre de commis nécessaire. (Décrété, art. 2, tit. Ier.)
articles proposés.
Art. 3.
L'administration centrale des ponts et chaussées sera formée du ministre de l'intérieur, du premier ingénieur et des 8 inspecteurs généraux. (Article additionnel.)
Art. 4.
Elle tiendra ses séances à jour fixe au moins une fois par semaine.
Chacun des inspecteurs généraux y fera son rapport sur les objets qui seront compris dans son arrondissement (*) ; et sur ce rapport, le ministre donnera, sous sa responsabilité, les ordres qu'il jugera convenables; (Article additionnel.)
Art. 5.
Cette administration exposera chaque année au Corps législatif :
1° La situation des travaux de l'intérieur de la France ;
2° Les motifs d'amélioration de l'agriculture et du commerce, et les raisons d'art qui pourront déterminer à entreprendre des travaux de préférence à d'autres ;
3° Les considérations propres à faire distinguer les travaux qui, par leur utilité générale, devront être exécutés aux dépens de l'Etat, de ceux qui devront être exécutés sur les fonds particuliers des départements (*) (Article additionnel.)
Art. 6.
L'état général des différents travaux énoncés dans l'article précédent et les devis estimatifs qui doivent précéder leur autorisation seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement ae chaque session. (Article additionnel.)
observations.
Art. 3.
Entre autres considérations, il faut Observer que l'administration centrale est chargée de la nomination aux places et du jugement des motifs de déplacement -, et que ces fonctions, qui exigent une connaissance des personnes et des localités, ne peuvent être confiées à un seul homme et à un homme qui ne serait pas réputé connaître cette partie.
Art. 4.
{*) Cette mesure garantira de l'inconvénient qu'il y a d'introduire un agent secondaire entre les inspecteurs généraux et le ministre.
Art. 5.
, (*) II pourra s'élever des difficultés ou des doutes sur le choix des travaux à exécuter de préférence; chaque département pourrait présenter comme plus pressants ceux qui les intéresseraient plus particulièrement. La discussion entre les inspecteurs généraux, qui ne seront attachés spécialement a aucun département, produira une opinion impartiale et l'on n'adra pas à craindre l'influence des sollicitations secrètes, qui opèrent toujours plus fortement lorsque la décision dépend d'un seul homme.
Art. 6.
Il faut éviter de laisser à la charge de l'Etat les travaux qui n'intéressent qu'un seul département. La publicité des demandes mettra le Corps législatif à même de prononcer sur celles qu'il peut accepter et sur celles qu'il doit rejeter.
TITRE IL
Assemblée des ponts et chaussées, sa formation et ses fongtions*
Art. 1er.
L'assemblée des ponts et chaussées sera formée du premier ingénieur, des 8-inspecteurs généraux, des ingénieurs en chef,, inspecteurs de département et ingénieurs qui seront à Paris ; les ingénieurs n'auront que voix consultative. (Décrété, art. 3, tit. Ier.)
ARTICLES PROPOSÉS. OBSERVATIONS.
Art. 2.
Les 6 élèves qui auront été reconnus éligibles au grade d'ingénieur pourront assister à l'assemblée des ponts et chaussées ; ils n'auront que voix consultative. (Article additionnel.)
Art. 3.
Le ministre de l'intérieur pourra présider à l'assemblée des ponts et chaussées; en son absence, l'assemblée sera présidée par le premier ingénieur ou par le plus ancien des inspecteurs généraux. (Article additionnel.)
Art. 4,
Cette assemblée sera chargée de l'examen de tous les projets généraux de routes dans les différents départements, ainsi que de ceux d'ouvrages d'art en dépendant, de ceux de canaux, de navigation, construction, entretien et réparation des ports de commerce. (Décrété. Art. 4, tit. I«.)
Art. 5.
Cette assemblée, durant les sessions du Corps législatif, se tiendra sous les yeux du comité de l'Assemblée nationale, chargé des ponts et chaussées, lorsqu'il le jugera convenable. (Décrété. Art. 5, tit. Iw.)
Art. 6.
Lorsqu'il sera question de travaux qui intéresseront les routes et communications sur les frontières, et les ouvrages à faire dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, les projets seront discutés et examinés dans une assemblée mixte composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées et de commissaires du corps du génie. Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'Assemblée nationale réunis, et il sera statué ce qu'il appartiendra sur le rapport de ces deux comités, par le Corps législatif. (Décrété. Art. 6, tit. I«.)
Art. 2.
L'usage de l'école est de désigner comme premiers éligibles les 6 élèves qui ont obtenu le plus de succès dans les concours. Ou les appelait gradués; ils ne diffèrent des ingénieurs qu'en ce qu'ils attendent les premières places vacantes, qui leur sont assurées de préférence. Il y a autant et peut-être plus de convenance d'appeler ces 6 élèves à l'assemblée des ponts et chaussées que les ingénieurs, que leur mission éloigne ordinairement de la capitale.
Art. 3
L'assemblée des ponts et chaussées ne doit pas être présidée par un agent secondaire du ministre, qui n'est pas répute avoir des connaissances de l'art et qui pourrait gêner la discussion des projets; il serait encore plus inconvenant de la faire présider par un commis.
Art. 7.
Les projets de routes, canaux et ports de commerce, qui seront présentés comme devant être exécutés aux dépens de l'Etat, à raison de leur utilité générale; les projets qui intéresseront plusieurs départements, après avoir été examinés et approuvés par l'assemblée des ponts et chaussées, seront présentés par le ministre de l'intérieur au comité de l'Assemblée nationale chargé des ponts et chaussées, et il sera statué ce qu'il appartiendra sur le rapport de ce comité, par le Corps législatif (*). (Article additionnel.)
Art. 7.
O Le ministre ne peut être établi juge des contestations qui pourraient s'élever pour l'admission des projets, non plus que sur le fait de savoir s'ils intéresseront un ou plusieurs départements. D'un autre côté, la nécessité étant reconnue d'établir une distinction entre l'administration centrale et l'assemblée des ponts et chaussées, il
Art. 8.
Chacun des 8 inspecteurs généraux sera attaché à un certain nombre de départements ; ils seront tenus tous les ans de visiter, d'inspecter les travaux qui s'y feront, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d'en rendre un compte général à l'assemblée des ponts et chaussées. (Décrété. Art. 7, tit. K)
Art. 9.
Les inspecteurs généraux seront attachés successivement à l'un des 8 arrondissements, pendant l'espace de 2 années. (Article additionnel.)
faut que les décisions de cette assemblée sur les questions d'art ne puissent être changées par l'administration centrale.
Art. 9.
Pour que les inspecteurs généraux puissent bien jugerde l'ensemble des travaux de la France, il faut qu'ils en parcourent successivement toutes les parties. Cette disposition est des plus nécessaires pour procurer aux inspecteurs généraux les connaissances propres à éclairer leur choix dans l'avancement des ingénieurs. Elle préviendra un abus par lequel les inspecteurs généraux les plus favorisés seraient attachés continuellement'aux départements les plus agréables. Enfin, les inspecteurs généraux étant rapporteurs dans l'administration centrale, il faut prévenir les inconvénients des liaisons que la continuité pourrait rendre trop intimes,
TITRE III.
Fonctions des ingénieurs en chef, inspecteurs et ingénieurs en exercice dans les
départements.
Art. 1er.
Les fonctions ci-devant commises aux ingénieurs en chef seront dans la suite exercées 6ous ce titre ou sous celui d'inspecteur des ponts et chaussées, avec cette différence que la surveillance de l'ingénieur en chef s'étendra sur 3 ou 4 départements, et celle de l'inspecteur >ur % ou 3 au plus. {Décrété. Art. 2, titre II.)
Art. 2.
Le département de la Corse aura son inspecteur particulier des ponts et chaussées. (.Article additionnel.)
Art. 3.
Le nombre des ingénieurs en chef et inspecteurs, les départements de leurs arrondissements et le lieu de leur résidence, seront fixés conformément au tableau qui sera annexé au présent décret. (Article additionnel.)
Art. 2.
La Corse ne peut se lier avec aucun autre département pour être inspectée par un même employé.
Art. 3.
Les ingénieurs en chef et inspecteurs devant être payes Bur les fonds du Trésor public, il faut que leur nombre soit fixé par un décret. L'assemblée des ponts et chaussées, dans son mémoire du 6 juillet 1791, a fait sur la distribution des départements en arrondissements les observations qui suivent :
« La surveillance des 4 déparlements a présenté de grandes diflicultés. On a cru en conséquence devoir adopter le minimum du décret pour le formation des arrondissements des ingénieurs.
11 résulte du tableau qui a été dressé provisoirement à ce sujet, qu'il y aurait pour tout le royaume
12 arrondissements de chacun 3 départements, qui seraient confiés à des ingénieurs en chef,
articles proposes.
observations.
Art. 4.
Les fonctions ci-devant commises aux sous-ingénieurs, dont la dénomination est supprimée, seront désormais exercées sous le titre d'ingénieur. Il y en aura 1 au moins, sous les ordres de chaque département, qui sera tenu de le payer; il y en aura plus si le département le demande et veut en faire les frais. (Décrété. Art. 1, tit. II.)
qu'il y en aurait 23 de chacun 2 départements, dont seraient chargés un pareil nombre d'inspecteurs; et qu'enfin la Corse formerait l'arrondissement d'un inspecteur. »
Art. 5.
Les travaux de chacun des arrondissements seront éxécutés sous la surveillance .des administrations de déparlement, et sous la direction des ingénieurs en] chef, ou inspecteurs desdits arrondissements. (Article additionnel,) .r,
Art. 6. .
Lorsque des travaux extraordinaires, autorisés par le Corps législatif dans un arrondissement, ne permettront pas à l'ingénieur én chef ou inspecteur, de veiller seul à l'exécution de ces tra-vaux, le ministre pourra lui ajoindre momentanément des ingénieurs, sur la demande des administrations de département et d'après l'avis de l'administration centrale des ponts et chaussées. (Article additionnel.)
Art. 5
S'il était permis, comme le propose le projet d'articles additionnels du 11 juin, de faire diriger les travaux par un ingénieur en chef, autre que l'ingénieur en chef ae l'arrondissement, il en résulterait des complications dans le service et peut-être de fâcheuses contrariétés.
Art. 6.
S'il se trouve dans un arrondissement des travaux à exécuter aux dépens de l'Etat, et que l'ingénieur en chef ou inspecteur ne puisse les diriger seul; il suffira de lui donner, pour adjoints,des ingénieurs, qui réunissent l'expérience à la théorie, sauf à décider, suivant l'exigence des cas, si ces ingénieurs adjoints doivent être payés sur les fonds des départements ou sur les fonds de l'Etat : ainsi qu'on l'expliquera dans le titre de la répartition des fonds. (Art. 6, tit.VI.)
Art. 7.
Les ingénieurs seront subordonnés à l'ingénieur en chef ou inspecteur de l'arrondissement, en tout ce qui concernera la direction des travaux. (Article additionnel.)
Art. 7.
Que les ingénieurs soient chargés des travaux qui seront exécutés sur les fonds particuliers des départements ou aux dépens de l'Etat, il n'est pas moins nécessaire de charger l'ingénieur en chef ou inspecteur de l'arrondissement, de l'inspection de ces travaux. Il est évident qu'il y aurait des inconvénients à établir dans un même département deux branches de direction, entièrement indépendantes l'une de l'autre.
Art. 8.
Les ingénieurs pourront être déplacés par les assemblées de département, mais après avoir informé l'administration centrale des raisons qui motiveront le déplacement. (Décrété. Art. 6, tit. II.)
Art. 9.
Les ingénieurs qui, sur la demande des départements où ils étaient en exercice, auront été déplacés pour des motifs de convenance, ou pour le bien du service, seront replacés par l'administration centrale dans d'autres départements. (Article additionnel.)
Art. 10.
Ceux dont le déplacement serait demandé pour cause d'infraction des règlements, ne pourront être destitués de leur grade, qu'après avoir été jugés sur mémoires respectifs par l'administration centrale des ponts et chaussées. (Article additionnel.)
Art. 9.
Il est juste que les départements puissent obtenir le déplacement des ingénieurs, pour le bien du service ou pour des motifs de convenance ; mais dans ce cas, ils ne doivent pas être destitués.
Art. 10.
L'infraction des règlements tiendra à des causes qui concernent les travaux d'art ; les départements, faute de les connaître, pourraient prononcer une décision injuste, avec la meilleure intention de faire un acte de justice.
articles proposes. observations*
TITRE IV.
Etablissement de l'école gratuite et nationale des ponts et chaussées.
Art. 1".
Il y aura une école gratuite et nationale des ponts et chaussées. (Décrété. Art. 1er, titre III.)
Art. 2.
Cette école sera dirigée par le premier ingénieur, sous lui sera un inspecteur. (Décrété. Art. 2, titre III.)
Art. 2.
Il avait été proposé en juin, novembre et décembre 1790, d'établir 2 inspecteurs de l'école sous le premier ingénieur, comme le propose de nouveau le projet d'articles additionnels.
L'Assemblée rejeta cette proposition le 31 décembre 1790, après une discussion dans laquelle ceux qui désiraient 2 inspecteurs firent valoir toutes les considérations que l'on rappelle aujourd'hui : n'y ayant pas de nouveaux motifs, il n'y a pas lieu de revenir sur le décret.
Art. 3.
11 y aura un enseignement permanent; les places de professeurs continueront d'être remplies par des élèves, qui, après des concours et des examens, lesquels seront déterminés par un règlement particulier, seront jugés les plus dignes de cet emploi. (Décrété. Art. 3, titre III.)
Art. 4.
Les professeurs seront au nombre de 5. (Article additionnel.)
Art. 5.
60 élèves seront admis à cette école : 20 dans
Art. 4.
Les professeurs de l'école devant être payés aux dépens de l'Etat, il faut que leur nombre soit fixé par un décret : ils étaient au nombre de 9 d'après l'ancien règlement. Les élèves, dans le projet de règlement qu'ils ont présenté aux comités de l'Assemblée nationale, chargés des ponts et chaussées, ont proposé de réduire ce nombre à 5. L'assemblée des ponts et chaussées a exprimé son approbation de cette réduction, lorsque ce projet lui a été présenté par les 6 commissaires des élèves. Outre les.çonnaissançes de physique, de minéralogié et d'histoire naturelle que les élèves se procurent dans les cours publics, les autres parties nécessaires à leur instruction sont réparties entre les 5 professeurs, dans ce projet de règlement, de la manière suivante :
1° L'architecture civile, le dessin de la carte, de la figure, de l'ornement, du paysage et de tout ce qui peut contribuer a la netteté des projets ;
2° Lés éléments d'algèbre, de géographie èt de trigonométrie, appliqués au nivellement et calculs des terrasses, à la levée des plans et aux toisés de toute espèce ;
3° Les sections coniques, appliquées au trait de la coupe des pierres et de la charpente;
4° Le calcul différentiel et intégral, la mécanique, appliqués à la construction des ponts et des machines ;
5° L'hydrodynamique et les applications à la construction des digues, jetées et écluses ;
articles proposés.
la première classe, 20 dans la seconde, 20 dans la troisième. (Décrété. Art. 4, titre III.)
Art. 6.
Tous les ans, les élèves de chacune de ces classes seront soumis à un concours et à des examens au jugement du premier ingénieur et des inspecteurs généraux qui se trouveront à Paris. (Décrété, art. 8, tit. III.)
Art. 7.
Les 2 élèves qui auront obtenu dans ces concours le plus 4e succès en architecture hydraulique, seront envoyés sur les constructions hydrauliques des pays étrangers pour en rapporter lès détails à l'école. (Article additionnel.)
Art. 8.
Les élèves qui seront envoyés sur les travaux dans l'intérieur de la France seront subordonnés aux ingénieurs en chef, inspecteurs et ingénieurs chargés de la direction des travaux ; ils pourront être déplacés par les assemblées de département, dans les formes réglées pour le déplacement des ingénieurs (*) (Article additionnel.)
Art. 9,
Sur l'avis motivé de rassemblée des ponts et chaussées, l'administration pourra renvoyer les sujets qui seraient incapables ou qui ne suivraient pas avec application les exercices de l'école. (Décrété, Art. 10, Ut. III.)
Art. 10.
L'établissement de l'école sera fixé à portée des cours publics nécessaires à l'instruction des élèves. Outre les salles d'étude, il comprendra le logen eut du premier ingénieur, de l'inspecteur dê l'école, les salles nécessaires à l'assemblée des ponts et chaussées et les bureaux d'expédition des mémoires et rapports sur les travaux d'art. (Article (additionnel.)
Art. 7.
Cet usage établi parles anciens règlements a été observé jusques à la Révolution. Les élèves étaient envoyés ?ur les travaux hydrauliques en Angleterre, en Hollande, etc., où ils levaient les plans et les détails des travaux. C'était un grand moyen d'émulation et qui procurait une collection complète pour l'instruction de tous les autres élèves. C'est ainsi que l'on s'est procuré un grand nombre de plans et de modèles, déposés dans la galerie de l'école, et quelles élèves consultent fréquemment et utilement.
Art. 8.
O Le mode de déplacement des élèves envoyés sur les travaux doit être le même que celui adopté pour les ingénieurs, art. 6, tit. II de la loi. Le projet d'articles additionnels du 11 juin est inconséquent, en ce qu'il propose une somme différente pour le déplacement des élèves.
Art. 10.;
La nature de l'organisation de l'école, ainsi qu'on l'a expliqué article 4, exige que les élèves soient à portée de suivre les cours publics de physique, de minéralogie et d'histoire naturelle. S ils s en trouvent trop éloignés, ils ne pourront profiler de cette ressource qu'en perdant beaucoup de temps en courses continuelles. Le premier ingénieur-directeur de l'école étant dé-
Ïiositaire des plans et modèles des travaux de 'intérieur de la France, il faut placer à côté de lui les bureaux nécessaires aux expéditions de ces plans, qui sont souvent demandés par les départements.
articles proposes. observations.
TITRE V.
Mode d'avancement aux différents grades.
Art. 1er.
Le premier ingénieur sera pris parmi tes inspecteurs généraux et nommé par le roi. (Décrété. Art. 11, tit. K)
Art. 2.
Les inspecteurs généraux seront pris parmi les ingénieurs en chef du département, et nommés au scrutin par le premier ingénieur et les inspecteurs généraux. (Décrété. Art. 12, tit. ïw.)
Art. 3.
Les ingénieurs en chef, inspecteurs et ingénieurs seront nommés par l'administration des ponts et chaussées. (Décrété. Art. 5, lit. 11.)
Art. 4.
Les ingénieurs en chef seront pris parmi les inspecteurs, les inspecteurs parmi les ingénieurs, et les ingénieurs parmi ceux des élèves qui auront été déclarés éligibles. (Article additionnel.)
Art. 5.
Il j aura un nombre fixe d'éllgibles aux grades d'ingénieur en cher, d'inspecteur et d'ingénieur; ces éligibles seront nommés au scrutin par le premier ingénieur et les 8 inspecteurs généraux, dans les 3 premiers mois de chaque aunée. (Article additionnel.)
Art. 6.
Au moment où les places seront vacantes, ceux des membres de l'administration qui seront à Paris, choisiront parmi les éligibles ceux qui doivent les remplir ; de manière que ceux qui auront été désignés éligibles à une promotion, soient placés avant ceux qui n'auront été déclarés éligibles qu'à la promotion suivante. (Article additionnel.)
Art. 7.
L'inspecteur de l'école sera appelé aux délibérations où il s'agira de choisir entre les élèves éligibles au grade d'ingénieur. (.Article additionnel.)
Art. 8.
Les éligibles aux grades d'ingénieur en chef et d'inspecteur seront pris parmi ceux qui, par leur activité dans le service, auront obtenu le suffrage des administrations de département, et l'approbation de l'administration des ponts et chaussées, par leurs succès dans la direction des
Art. 3.
Cet article avait unê seconde partie, relative aux ingénieurs des pays d Etats? elle est reportée au titre septième, qui comprend les dispositions résultant du passage de l'ancien régime au nouveau.
Art. 4.
Il faut éviter que des protégés s'avancent sans passer par les différents grades, ce qui est arrivé quelquefois.
Art. 5.
II peut arriver que les places viennent à vaquer durant l'été, et dans le temps que l'on appelle le temps des campagnes. A cette époque, une partie des inspecteurs généraux voyagent. Ils ne pourraient pis contribuer tous à la nomination aux pinces, si les éligibles n'étaient pas désignés d'avauce et hors le temps des campagnes.
Art. 6.
Sans cette précaution, il pourrait arriver qu'un sujet déclaré éligible restât toujours éiigible sans jamais avancer.
Art. 7.
L'inspecteur de l'école, connaissant plus parti* culièrement les élèves, sera à même d'éclairer le choix entre les éligibles. Il importe d'ailleurs, pour le bien de la surveillance de l'école, que cette place soit investie de toutes les marques de considération possibles, aux yeux des élèves.
Art. 8.
Pour attacher les ingénieurs en même temps aux administrations de département et à l'administration centrale des ponts et chaussées, il faut que leur avancement dépende en partie du suffrage de ces administrations. Les départements jugeront de leur zèle et de leur activité dans le
articles proposés.
travaux. Le suffrage des administrations de département sera aussi un motif de préférence entre les ingénieurs en chef, pour être nommés au grade d'inspecteur général. (Article additionnel?)
Art. 9.
Les éligibles au grade d'ingénieur seront ceux des élèves, oui par leur assiduité au travail et leurs succès aans les concours, auront obtenu le plus de degrés, dans la forme qui sera fixée par le règlement de l'école. (Article additionnel.)
Art. 10.
Les ingénieurs qui, sur la demande des administrations de département, seront adjoints aux ingénieurs en chef ou inspecteurs de département, pour la direction des travaux extraordinaires, seront choisis par l'administration des ponts et chaussées, parmi les éligibles au grade d'inspecteur. {Article \ additionnel.) :
Art. 11.
L'inspecteur de l'école sera nommé au scrutin par le premier ingénieur et les huit inspecteurs généraux. Il sera pris parmi les ingénieurs en chef et inspecteurs de département ; il concourra avec les ingénieurs en chef pour.le grade d'inspecteur général. (Article additionnel.)
Art. 12.
Les professeurs seront nommés au scrutin par îes élèves qui doivent suivre les leçons; ils seront pris parmi ceux qui auront eu des succès dans les parties qu'ils auront à professer.
Le même élève ne pourra être nommé plus de deux fois de suite pour professer un même sujet, à moins qu'il ne s'en trouve pas d'autres qui réunissent les conditions d'éligibilité. (Article additionnel.)
observations.
service. L'administration des ponts et chaussées jugera de leur succès dans la direction des travaux.
Art. 9.
Pour éviter l'arbitraire dans l'avancement progressif des élèves à l'école, l'usage est d'accorder un certain nombre de degrés pour chacune des connaissances acquises, et la forme de ces degrés détermine l'avancement dans les classes ; mais la forme des concours peut être susceptible de modifications, c'est à l'assemblée des ponts et chaussées à juger la plus convenable.
Art. 10.
La disproportion, considérable qui existera entre le nombre des ingénieurs en chef ou inspecteurs et celui des ingénieurs, éteindrait l'émulation parmi les ingénieurs, s'ils n'avaient aucun espoir d'avancement avant de passer au nouveau grade d'inspecteur.,
Le grade d'inspecteur, qui a été conservé dans la séance du 16 décembre 1790, excitait autrefois cette émulation parmi les ci-devant sous-ingénieurs, parce que ces inspecteurs, qui étaient compris dans la classe des sous-ingénieurs, étaient les seuls éligibles au grade d'ingénieur en chef, et qu'ils jouissaient d'un quart déplus d'appointements que les sous-ingénieurs.
L'Assemblée nationale, en transportant ce grade dans la classe des ingénieurs en chef, y a excité une émulation continuelle ; mais.il reste à rem-
que les éligibles au grade d'inspecteur nommés de préférence pour diriger les travaux extraordinaires à exécuter sous la direction des ingénieurs en chef ou inspecteurs d'arrondissements.
Ce n'est pas un nouveau grade à. créer, c'est une utile application des vues de l'Assemblée.
Art. 11.
La place d'inspecteur de l'école est une des plus importantes. Elle exige un homme qui réunisse aux connaissauces de l'art, les qualités nécessaires pour bien diriger un grand nombre de jeunes gens ; il convient donc que le nombre des éligibles soit assez considérable pour que l'administration puisse faire le meilleur choix possible.
Art. 12.
Les places de professeur devant être remplies par des élèves, les leçons seront suivies avec d'autant plus d'intérêt, que l'élève professeur réunira, aux connaissances nécessaires, l'estime et l'amitié de ses camarades.
Les chefs de>l'école,'juges des succès dans les concours, déclarent par là les éligibles ; il conviendrait donc de laisser ensuite aux élèves le droit de choisir entre les éligibles.
L'utilité de cette disposition avait été reconnue par M. Péronnet, premier ingénieur et directeur de l'école, et daus le cas où l'Assemblée nationale n'aurait pas prononcé sur le mode d'avancement, il avait proposé à l'assemblée des ponts et chaussées de laisser aùx élèves la nomination des professeurs parmi ceux qui auraient eu des succès.
articles proposes.
Art. 13.
Les élèves les plus avancés dans les classes seront envoyés de préférence sur les travaux par 1'administra'tion centrale, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées. (Article additionnel.)
Art. 14.
Les élèves seront choisis dans les 83 départements parmi les sujets qui, au jugement de l'ingénieur et de deux commissaires des directoires, auront concouru sur différents objets élémentaires, lesquels seront indiqués dans un règlement particulier. (Décrété. Art. 5, tit. III.)
Art. 15.
Les ouvrages des différents concours seront tous adressés, par l'ingénieur en chef ou inspecteur, auquel correspondra chaque département, à l'administration centrale, à une époque déterminée; et, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, les places vacantes seront données à ceux qui en seront jugés les plus dignes. (Décrété. Art. 6, tit. III.)
Art. 16.
Les détails relatifs à l'exécution des travaux, la nature des .fonctions des différents grades, la police intérieure de l'école, les formalités, soit pour l'avancement et le déplacement, seront fixés aans un règlement particulier, qui sera fait.par le pouvoir exécutif, d'après l'avis de l'administration centrale, et sur la proposition de l'assemblée des ponts et chaussées. (Article additionnel.)
observations.
Art. 13.
Par l'organisation de l'école, les élèves les plus avancés dans les classes sont les plus instruits ; ils doivent donc être envoyés de préférence sur les travaux. D'un autre côté, les élèves les plus avancés sont ceux qui ont déjà fait le plus de sacrifices pour leur instruction ; il paraît juste qu'ils en soient dédommagés.
Art. 15.
Les fonctions d'ingénieur en chef devant être exercées aussi sous le titre d'inspecteur, c'est par inadvertance, sans doute, que l'on .n'a pas indiqué dans la loi le grade d'inspecteur; il convient de l'y rétablir.
Art. 16.
Une instruction a déjà été faite concernant le service des ponts et chaussées. Elle a été rédigée dans un moment où l'on faisait résider l'administration centrale dans ,la volonté d'un seul homme-Lés élèves ont soumis à l'assemblée des ponts et chaussées un règlement, en exécution de la loi sur l'organisation de l'école, et l'on n'a pris, depuis 3 mois, aucun parti à ce sujet. ,11 est donc nécessaire de fixer Je pouvoir qui pourra proposer les règlements, sauf la ratification du ministre. Le grand nombre de questions d'art qui se trouvent liées aux règlements à faire, en exécution de la loi sur les ponts et chaussées, paraissent exiger que l'initiative des règlements soit laissée à l'assemblée des ponts et chaussées.
TITRE VI.
DE LA RÉPARTITION DES FONDS DESTINÉS AUX PONTS ET CHAUSSEES, DES APPOINTEMENTS
ET TRAITEMENTS.
Art. 1er.
Le ministre de l'intérieur ordonnera seul, sous sa responsabilité, le payement des fonds accordés par le Corps législatif pour les travaux qui seront exécutés aux dépens de l'Etat, ainsi que des sommes allouées pour les autres parties du service des ponts et chaussées. Il en surveillera l'emploi.
Le compte de ces dépenses sera rendu public chaque année par la voie de l'impression; (Article additionnel.)
Art. 2.
Les appointements du premier ingénieur seront de 10,000 livres.
Art. 1er.
Le ministre seul est responsable de l'emploi des fonds de son département; lui seul doit en surveiller l'emploi. Les fonctions de l'administration des ponts et chaussées-doivent se borner à éclairer le ministre, lorsqa!il s'agira de prononcer sur diverses questions d'art ou tenant à l'art.
articles proposés. observations.
Les appointements de chacun des inspecteurs généraux seront de 8,000 livres, (Décrété. Art. 9, Fit. I«.)
Art, 3.
Il sera alloué, chaque année, la somme de 40,000 livres, pour les frais de vovage des Inspecteurs généraux. [Décrété. Art. 10, tit, Iet.)
Art. 4.
Les appointements de l'ingénieur en chef seront de 5,000 livres. (Décrété. Art. 3, tit. II.)
Les appointements des inspecteurs seront de 4,000 livres.
Les appointements des ingénieurs, de 2,400 livres. (Décrété. Art. 4, tit. IL)
Art. 5.
Les appointements des ingénieurs en cbef et des inspecteurs seront payés par le Trésor public; ceux des ingénieurs par les départements. (Décrété. Art. 4, tit. II.)
Art. 6.
Les ingénieurs qui seront choisis parmi les éligibles au grade d'inspecteur, pour aider les ingénieurs en chef, ou inspecteurs d'arrondissements, dan* la direction des travaux extraordinaires autorisés par le Corps législatif, seront payés sur les fonds destinés à ces travaux.
Ils seront appointés à raison de 3,000 livres par année, pendant le temps où ils seront en activité sur ces travaux, et jusqu'au temps oû ils seront remis en activité sur des travaux ordinaires (*). (Article additionnel.)
Art. 6.
(*) Les ingénieurs ont 2,400 livres d'appointements; c'est 600 livres d'augmentation par année, pour le temps pendant lequel les éligibles au grade d'Inspecteur seront en activité de service comme a ijoints aux ingénieurs en chef ou inspecteurs d'arrondissements.
Les travaux extraordinaires exigent des soins beaucouo plus continus delà part de l'ingénieur et des déplacements l Oùteux; une augmentation d'appointements est donc nécessaire. Elle excitera l'émulation qu'il est important d'établir dans la clause des ingénieurs, qui se trouve privée du grade d'inspecteur, qu'elle avait, et que les décrets ont reporté dans la classe des ingénieurs en chef.
Art. 7.
Les appointements de l'inspecteur de l'école seront de 4,200 livres. (Décrété. Art. 2, tit. III.)
Art. 8.
Les appointements des professeurs de l'école seront de 1,200 livres, y compris ceux qu'ils auront déjà en qualité d'élèves. (Décrété. Art. 3, tit. III.)
Art. 9.
Chaque élève de la première classe aura la somme annuelle de 500 livres.
Chaque élève de la seconde classe aura une somme annuelle de 4C0 livres ; et chaque élève de la troisième classe aura une somme annuelle de 300 livres. (Décrété. Art, 7, tit. III.)
Art. 10.
Les deux élèves qui seront envoyés sur les constructions hydrauliques des pays étrangers,pour en rapporter les détails à l'école, auront 1,500 livras pour leur aniée de voyage, en sus du traitement qu'ils auront de l'école. (Article additionnel.)
Art. 10.
Les élèves envoyés sur les travaux hydrauliques ont des dépenses considérables à faire pour prendre le relevé de ces travaux. D'ailleurs, ils sont ob igés d'entreprendre des voyages longs et coûteux; ils convient donc qu'ils aient alors un tiaitement approchant de celui des ingénieurs, qui est fixé à 2,400 livres.
articles proposes.
Art. 11.
Les élèves qui seront envoyés sur les travaux, dans l'intérieur de la France, auront 120 livres d'appointements par mois, en sus du traitement qu'ils auront de l'école, à dater de leur arrivée Sur ces travaux, et 30 sous par lieue, pour se rendre au chef-lieu de leur destination, ainsi que pour leur retour à l'école.
L'augmentation 'd'appointements et les frais de voyage seront payés sur les fonds destinés à ces travaux. (Article additionnel.)
observations.
Art. 11.
Les élèves envoyés sur 163 travaux ont les mêmes dépenses à l'aire que le3 ingénieurs ; elles sont pour eux d'autant plus considérables, qu'ils sont obligés à un déplacement momentané. Si les ingénieurs ont obtenu 200 livres par mois d'appointements, ce ne serait pas trop accorder aux élèves que de leur donner 120 livres, indépendamment du traitement de l'école.
A l'égard des frais de voyage pour serendre au lieu de la destination, ils doivent être payés en sus des appointements et en proportion des distances. Car le voyage de ceux qui iront dans les départements des Pyrénées sera pius coûteux que le voyage de ceux qui seront envoyés dans le département de Paris, ou dans les départements voisins.
Art. 12.
Il sera alloué, chaque année, la somme de 8,000 livres pour les dépenses de l'école et la distribution annuelle des prix.
L'état détaillé de ces dépenses sera soumis tous les ans à l'Assemblée nationale. (Décrété. Art. 10, lit. III.)
Art. 13.
Les frais de bureau et appointements des employés seront de 30,000 livres. (Décrété. Art. 8, tit. III.)
Art. 14.
L'état de distribution de cette somme sera soumis tous les ans à l'Assemblée nationale par l'administration centrale des ponts et chaussées. (Article additionnel.)
Art. 15.
Il sera alloué chaque année la somme de 8,000 livres, pour le loyer de l'établissement de l'école et des bureaux. (Article additionnel.)
Art. 16.
Trois années d'études préliminaires à l'admission au grade d'ingénieur compteront aux (fonctionnaires de tout grade attachés au service des ponts et chaussées, pour obtenir les récompenses accordées à l'ancienneté.
Les pensions ou retraites leur seront accordées, à raison des appointements du grade où ils seront en activité au moment de leur retraite,
Art. 14.
C'est un principe constamment admis par l'Assemblée nationale, que la répartition des sommes allouées pour frais de bureau doit être soumise à la ratification du Corps législatif; on démontrera titre VII, art. 13, les inconvénients qui sont déjà résultés de la répartition arbitraire de cette somme, depuis le 1er janvier 1791.
Art. 15.
L'établissement de l'école fixé anciennement rue de la Perle, coûtait 3,500 livres de loyer. Il comprenait outre' les salles d'étude, le logement du premier ingénieur-directeur de l'école, d'un directeur adjoint et d'un inspecteur. Les bureaux en étaient séparés et coûtaient 1,200 livres de loyer.
L'établissement actuel situé, rue Saint-Lazare, qui comprend les bureaux, coûte 16,000 livres, y compris 7,000 que l'ibtendaut a aVOué s'être chargé de paver. Le loyer à la charge de l'Etat, est donc de lz,600 livres, et il n'y a pas de loge* ment pour le premier ingénieur. Une somme de 8,000 livres est reconnue suffisante pour placer convenablement tout ce qui a rapport à l'administration centrale des ponts et chaussées.
Art. 16.
Toutes ces bases sur les pensions ou retraites ont été déjà adoptées par l'Assemblée nationale pour le génie militaire. Le service des ingénieurs
articles proposés.
. observations.
pourvu qu'ils aient exercé l'espace de deux années des ponts et chaussées est moins périlleux, au moins dans ce grade. (Article additionnel.) mais beaucoup plus continu, que celui des ingénieurs militaires.
Il est juste d'établir une uniformité de principes pour les iogénieurs destinés à faire fleurir l'agriculture et le commerce ; et pour ceux qui seront chargés de veiller à la défense de l'Etat.
TITRE VII.
hDispositions pour le passage de l'ancien régime a la nouvelle administration des ponts et chaussées.
Art. 1er.
La direction des travaux connus sous le nom de turcies et levées sera soumise à l'inspection des ingénieurs en chef ou inspecteurs de départements dans l'arrondissement desquels ces travaux s'exécuteront.
L'inspecteur général chargé ci-devant de l'examen de ces travaux sera attaché à l'un des 8 arrondissements, qui comprendront la totalité des départements. (Article additionnel.)
Art. 2.
Les départements traversés par la Loire et ceux qui comprennent plus de 3 ports de commerce compteront pour 2 départements dans la division en arrondissements. (Article additionnel.)
Art. 1er.
Les turcies et levées, c'est-à-dire les travaux qui s'exécutent sur les bords et dans le lit de la Loire, pour faciliter la navigation et pour garantir d'inondations les pays qu'elle traverse, formaient autrefois une classe de travaux particuliers.
Un inspecteur général, 3 iogénieurs en chef, et 6 sous-ingénieurs étaient uniquement attachés à ces travaux. Ils n'avaient rien à voir sur ceux qui s'exécutaient dans les environs de la rivière, pas même sur la construction des ponts qui la traversaient. Il fallait 2 inspecteurs généraux pour faire l'inspection des travaux d'un même arrondissement. Un ingénieur en chef ne pouvait s'occuper d'un travail qui s'exécutait sous ses yeux.
Si les travaux de la Loire exigent des secours toujours prêts, il suffira d'y placer, comme il a été pratiqué jusqu'à présent, un certain nombre d'ingénieurs uniquement occupés de la direction de ces travaux.
Mais il faut que l'ingénieur en chef ou l'inspecteur de l'arrondissement ait la direction immédiate et supérieure. C'est le seul 'moyen de corriger le vice qui résultait de la multiplicité des directeurs en chef dans un même arrondissement.
Il convient donc aussi que les inspecteurs généraux, dont les arrondissements se trouvent traversés par la Loire, soient chargés d'inspecter les travaux exécutés sur cette rivière, comme tous autres travaux qui s'exécuteront dans ces arrondissements.
Art. 2.
En réunissant les travaux des turcies et levées à ceux des ponts et chaussées, pour les soumettre à l'inspection d'un même ingénieur en* chef ou inspecteur d'arrondissement, on double le service. Il est à remarquer que la Loire est le seule rivière de France qu on est obligé de maintenir entre des digues, pour éviter les dégâts des inondations.
Les travaux des levées et les balisages, qui ont pour but de faciliter la navigation, ne sont
Sas des travaux extraordinaires et momentanés ;
s exigent un soin continu. L'ingénieur qui aura la surveillance en chef de 2 départements traversés par la Loire aura donc autant d'occupation que celui qui aurait la surveillance de 3 ou 4 départements, comprenant les seuls travaux des ponts et chaussées.
Il y a même raison pour les départements qui comprennent plusieurs ports de commerce. Ces
articles proposés.
Art. 3.
Les places d'ingénieurs en chef, créées par la nouvelle organisation, seront remplies, par les ingénieurs en chef actuellement en activité, soit dans les turcies et levées, soit dans les ci-devant pays d'Etat, soit en Corse, soit dans les ci-devant pays d'élection, qui ont le plus d'ancienneté de service dans ce grade.
Ils seront seuls éligibles au grade d'inspecteur général. (Article additionnel.)
Art. 4.
Les ingénieurs en chef actuellement en exercice sur les turcies et levées, sur les ports de commerce et sur les travaux extraordinaires, que leur ancienneté de service dans ce grade n'appellerait pas aux places d'ingénieurs en chef a 3 ou 4 départements, continueront à diriger ces travaux en chef jusqu'à ce qu'ils puissent être placés dans un des arrondissements d'inspecteur. Ils en auront le grade et seront payés de leurs appointements sur les fonds destinés à ces travaux. (Article additionnel.)
Art. 5.
Ceux des anciens inspecteurs qui redescendront au grade d'ingénieur conserveront leur éligibilité au grade d'inspecteur de département, selon l'ancienneté de leur promotion. (Article additionnel.)
observations.
travaux ont été réunis aux ponts et chaussées successivement en 1760, 1762, 1775, 1785 et 1786. On a été obligé d'y employer constamment, depuis ce temps-là, des ingénieurs en chef autres que les ingénieurs en chef qui étaient chargés de la direction des ponts et chaussées des mêmes arrondissements; inconvénient qu'il faut éviter pour l'avenir.
Art. 3.
Le décret qui a divisé les ingénieurs en chef en 2 classes exige qu'il soit déclaré quels seront ceux qui formeront la 1M classe et qui auront la direction des travaux de 3 ou 4 départements, tous les ingénieurs en chef ayant obtenu ce grade en vertu de leurs capacités. S'il y a actuellement à faire quelque distinction entre eux, ce qui devient inévitable, cette distinctiou ne peut être déterminée que par l'ancienneté du service dans le grade d'ingénieur en chef. Toute autre mesure prêterait à l'arbitraire.
11 ne conviendrait pas de donner aux ingénieurs en chef actuels, qui descendront au grade d'inspecteurs de département, le droit d'éligibilité au grade d'inspecteur général, sans passer par le grade d'ingénieur en chef, soit parce que c'est assez de 12 à 13 éligibles pour les places a vaquer dans les 8 inspections générales, soit parce qu'il faut donner aux inspecteurs un motif d'émulation qu'ils trouveront dans le désir de remplir l'une des 12 à 13 places d'ingénieurs en chef, soit encore parce qu'il faut conserver aux ingénieurs en chef le motif d'émulation qui deviendrait illusoire s'il y avait un grand nombre de concurrents, soit enfin parce qu'il est dans l'ordre des convenances que l'ingénieur qui a passé de la direction des travaux d'un département à la direction des travaux de 2 départements, passe aussi par la direction des travaux de 3 ou 4 départements avant d'arriver à l'inspection de 10 départements.
Art. 4.
Les travaux extraordinaires qui s'exécutent en ce moment pourraient éprouver des accidents si les ingénieurs, qui en ont la direction en chef, étaient trop précipitamment déplacés. Il convient de laisser à l'administration centrale le temps nécessaire pour placer dans les nouveaux arrondissements les ingénieurs en chef actuellement en exercice sur ces travaux.
Art. 5.
Il y avait autrefois 60 places d'inspecteurs, destinées à exciter l'émulation parmi Tes sous-ingénieurs qui étaient au nombre de 80 ou environ. Ces inspecteurs exerçaient les fonctions de sous-ingénieurs et jouissaient d'un quart de plus d'appointements; il est juste de leur conserver leur éligibilité au grade d'ingénieur en chef ou d'inspecteur de département avant ceux qui n'étaient auparavant que sous-ingénieurs.
Les 60 inspecteurs étaient de différentes promotions; mais comme les protégés se trouvaient ordinairement dans les promotions les plus récentes, ils étaient portés au grade supérieur avant ceux d'une promotion antérieure. Cela résultait du vice d'organisation, par l'effet du-
articles proposés.
Art. 6.
Les' ingénieurs qui se trouvaient attachés aux Ci-devant pays d'Etat, concourront pour les places avec les ingénieurs des ponts et chaussées, chacun dans son grade correspondant. (Décrété. Art. 5, Ut. III.)
Art. 7,
Les ingénieurs de tout grade attachés aux ci-devant pays d'Etat* ainsi qu'à la Corsé, seront divisés en 2 classes : l'une d'ingénieurs en chef, l'autre d'ingénieurs, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient précédemment. Ce sera d'après la fixa'ion de ces grade* correspondants qu'ils concourront pour remplir les places vacantes, avec les ingénieurs en chef, inspecteurs et ingénieurs des ci-devant pays d'élection. (Article additionnel.)
Art. 8.
La classe des anciens inspecteurs et des ci-devant pays d'élection sera augmentée de 10 sujets à prendre parmi ceux des ingénieurs des ci-devant pays d'Etat, qUe les administrations de département ortt conservés en activité.
La nomination de ces 10 ingénieurs et leur classement parmi les anciens inspecteurs seront déterminés par l'ancienneté de service dans le grade d'ingénieur, (Article additionnel.)
Art. 9.
Sur 3 places vacantes d'ingénieur, une sera donnée aux ingénieurs réformés des ci-devant pays d'Eiat; les 2 autres aux élèves éligibles de l'école. (Article additionnel.)
quel les intrigants ou favorisés parcouraient tous les grades en peu d'années; et, au contraire, ceux qui n'avaient pas la faveur, restaient toujours éligibles sans être jamais élus.
Art. 7.
ÏS n'est presque aucun des ci-devant pays d'Etat, où les mêmes fonctions soient exercées sous une même dénomination.
Si l'on devait prendre à la lettre le décret qui admet les ingénieurs des ci-devant pays d'Etat, à concourir avec ceux des ci-devant pays d élection, chacun dans son grade correspondant, il arriverait que les ingénieurs des pays d'Etat, où il y avait des employés en cette partie, sous la dénomination d'inspecteurs généraux, môme de premiers ingénieurs, prétendraient pouvoir remplir de droit tous les premiers grades, de préférence aux ingénieurs des pays d'Etat, où les mêmes fonctions étaient exercées sous des dénominations différentes ; de préférence même à tous les ingénieurs en chef des ci-devant pays d'élection.
L'arrondissement de chacun des ci-devant pays d'Etat en particulier formant environ 3 ou 4 départements, il est évident que les ingénieurs qui y étaient en exercice ne peuvent prétendre avoir exercé des fonctions au-dessus de celles des ingénieurs en chef des ci-devant pays d'élection.
Art. 8.
Le grade d'inspecteur établi dans l'ancienne'organisation des ponts et chaussées, parmi les sous-îngénieurs des ci-devant pays d'élection, n'existait pas dans les ci-devant pays d'Etat. Il ne serait pas juste cependant que les 60 inspecteurs des ci-devant pays d'élection fussent assurés d'obtenir le nouveau grade d'inspecteur de département, et de monter de là au grade d'ingé* nieur en chef, avant qu'aucun des ingénieurs des pays d'Etat pût obtenir d'avancement.
L'étendue des ci-devant pays d'Etat étant à peu près le sixième de celle de pays d'élection, il convient, pour prévenir une juste réclamation, de classer 10 des ingénieurs des pays d'Etat an nombre des 60 anciens inspecteurs des pays d'élection pour avancer concurremment avec eux.
A l'égard du mode à suivre pour le choix, il est impossible, pour ce moment, d'en adupter d'autre que l'ancienneté, ainsi que pour le classement parmi les inspecteurs de différentes promotions. toute autre mesure aurait les inconvénients de l'arbitraire.
Art. 9.
Quoique les départements qui comprennent les ci-devant pays d'Etat ne forment à peu près que le sixième de l'ensemble des autres départements, il se trouvera 60 ingénieurs de plus qu'il n'en faut dans les ci-devant pays d'Etat, tandis qu'il n'y en aura point à réformer dans les ci-devant pays d'élection.
articles proposés.
Art. 10.
Les promotions qui auraient été faites dans les différents grades, depuis le 1°» mai 1789, soit dans leS ci-devant pays d'élection, soit dans les ci-devant pays d'Etat, seront soumises à l'examen de l'administration centrale des ponts et chaussées. Les motifs de confirmation de ces élections seront rendus publics par la voie de l'impression. (Article Additionnel,)
Art. 11.
Ceux des ingénieurs réformés, dont la nomination aura été confirmée par l'administration centrale des ponts et chaussées, obtiendront pour retraite les deux tiers des appointements de ce grade, jusqu'à ce qu'ils puissent être remis en activité. (Article additionnel.)
Art. 12.
Les élèves réformés par le décret du 31 décembre 1790 pourront continuer de suivre les co rs jusques au moment de leur remplacement dans les classes.
Les fi places qui se trouvent vacantes dans le le nombre des 80 élèves qui étaient admis suivant l'ancienne, organisation, seront données au
observations.
Cette différence provient de ce qu'on multipliait beaucoup trop les ingénieurs dans les pays d'Etat, en Languedoc surtout; ce qui provenait de ce que la nomination dépendait de la seule volonté des administrateurs, sans concours ni examen.
Serait-il juste que les ingénieurs réformés, dont plusieurs devaient leur avancement précipité à la protection plus qu'aux preuves de capacité, serait-il juste qu'ils obtinssent toutes les places qui viendront à vaquer, jusqu'à leur entier rem-
filacement? Cet inconvénient aurait cependant ieu si les élèves n'étaient pas admis aux places concurremment avec les ingénieurs réformés.
Mais dans quelle pronortiou la distribution des places vacantes doit-elle être faite?
D'après l'ancienne organisation, la perspective des ingénieurs des pays d'Etat ne serait que ie sixième de celle des élèves de l'école des pays d'élection. On fait plus que tripler les espérances des ingénieurs des pays d'Etat, en leur donnant la moitié des places qui seront attribuées aux élèves, parmi celles qui viendront à vaquer dans toute l'étendue du royaume. Le travail, que plusieurs des ingénieurs réformés ont déjà fait, mérite quelque faveur; mais ce serait une injustice bien décourageante pour les élèves, de retarder leur avancement jusqu'au placement de ce grand nombre d'ingénieurs réformés, qui n'ont pas été assujettis aux examens et aux concours qui ont déterminé l'éligibilité des élèves.
D'ailleurs, il faut observer que par l'effet, sans doute, de la Révolution et des grands mouvements qui l'ont précédée, il s'est écoulé près de 3 ans sans qu'aucun élève ait été nommé au grade d'ingénieur; et que si durant ce temps l'administration des ponts et chaussées s'était rendue aux demandes des assemblées intermédiaires et des directoires de département, il y aurait actuellement, dans le nombre des ingénieurs des pays d'élection, 40 des .élèves qui ont fait 6 et 7 ans d'études, et qui ont obtenu des suxès.
Art. 10.
Depuis l'époque où les représentants de la nation ont annoncé leur intention de corriger les abus des diverses parties d'administration, il a été fait plusieurs nominations qui excitent en ce moment beaucoup de réclamations. Il est indispensable d'indiquer une autorité qui puisse prononcer.
Art. 11.
Cette disposition a été adoptée pour les ingénieurs militaires réformés qui n'ont pu être mis en activité. Il parait juste de l'appliquer aux ingénieurs réformés des ci-devant pays d'Etat qui ont acquis les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions d'ingénieur.
Art. 12.
Le décret du 31 décembre 1790 a réduit à 60 le. nombre des élèves, qui était de 80. Cette réforme ne doit pas priver du droit de suivre les cours, les élèves qui les ont suivis constamment et avec succès ju-qu'à présent.
Outre les 80 élèves, il y avait des aspirants inscrits au nombre de 40, et dont 15, qui ont
articles proposes.
concours à Ceux des aspirants qui ont constamment suivi lescOursd'études,depuisleler mail789. (Article additionnel.)
Art. 13.
L'étatdedistributiondes 300,000livres accordées pour frais de bureau et appointements des employés ne sera censé définitif qu'après qu'il aura été approuvé par l'Assemblée nationale. (Article additionnel.)
. Art. 14.
Les appointements décrétés par la nouvelle administration des ponts et chaussées seront payés à commencer du 1er janvier 1791. (Article additionnel.)
Art. 15.
En considération des services importants que Jean- Rodolphe Péronnet, premier ingénieur actuel, a rendus à l'Etat pendant plus de cinquante-
observations.
continué leurs études pendant la Révolution, seraient au nombre deB élèves depuis 2 ou 3 ans, si les promotions n'eussent pas été arrêtées pendant tout cet intervalle.
Ces étudiants ont fait des sacrifices considérables et des progrès qui paraissaient mériter l'admission aux 6 places vacantes. Lorsque le nombre des élèves qui était de 80 sera réduit à 60, le concours aurait lieu dans les départements ; et il faut remarquer qu'il ne peut guère y être établi plus tôt, attendu que presque tous les départements manquent d'écoles de ce genre.
Art. 13.
Le décret qui accorde trente mille livres pour appointements des commis et frais de bureau a été mal interprété par les personnes qui ont disposé de ces fonds ; ils ont été appliqués en totalité aux frais de bureau de l'intendant qui exerce encore et au traitement de ses commis.
On a considéré le bureau qui était sous les ordres du premier ingénieur comme supprimé, et les employés qui y travaillaient pour le corps des ponts et chaussées ont été traités comme inutiles, réformés et sans droit à aucun traitement.
Cependant, ce bureau, qui est chargé de l'expédition des mémoires, rapports et décisions sur les questions d'art, qui tient un dépôt des plans, projets et modèles, et qui est chargé de la correspondance pour cette partie, est bien plus nécessaire que le bureau de l'intendant dont les commis ne pourront être conservés que par incorporation dans les bureaux du ministre qui sera chargé de la surveillance de l'emploi des fonds et de la comptabilité.
Il faut remarquer que, par les décrets du 6 septembre 1790, le contentieux sur les travaux publics a été attribué aux administrations de département ; ce qui diminue de beaucoup le travail du ministre. Au contraire, par la réunion des travaux des ponts et chaussées des ci-devant pays d'Etat à ceux des ci-devant pays d'élection, et par la multiplication des administrations de département, la correspondance des travaux d'art se trouve plus que quadruplée.
Il serait de toute injustice que le premier ingénieur auquel est confiée la garde du dépôt des plans, projets et modèles, fût obligé de faire à ses frais les expéditions des mémoires, plans et rapports qui pourront être nécessaires aux administrations de département.
Aussi les commis du bureau du premier ingénieur continuent-ils leurs fonctions depuis 6 mois, quoique sans traitement, bien assurés que l'Assemblée nationale les considérera tout autrement qu'ils ne l'ont été par ceux qui ont disposé des trente mille livres.
Art. 14.
Les ingénieurs en chef et inspecteurs d'arrondissement u'ont point touché d'appointements depuis le lor janvier 1791, parce que les classements ne sont pas encore connus. Les appointements ayant été décrétés les 16 et 28 décembre 1790, il paraît juste d'en accorder le payement à commencer du 1er janvier 1791.
Art. 15.
Les expressions de cet article en justifient les . dispositions.
Mais s'il fallait développer d'autres motifs, je
articles proposes.
trois ans d'activité, en divers grades, dans les ponts, et chaussées, ainsi que par l'établissement et la direction des écoles pour cet art, le traitement de vingt-deux millesix cent quatre livres, dont il jouit actuellement, en appointements ou pensions lui sera continué. (Article additionnel.)
observations.
ferais remarquer que c'est M. Péronnet qui a fixé en France les premiers principes de l'art sur les ponts et chaussées ; que ce n'est qu'à force de peines, et en luttant au milieu des traverses, qu'il est parvenu d'abord à établir des écoles pour cet art, ensuite à les maintenir, malgré les contrariétés de tout genre qu'il a éprouvées.
Je dirais qu'il a été Pauteur dés grands et utiles projets du canal de communication de la Saône à la Seine, des ponts de Neuilly, Sainte-Maxence, Mantes, Paris et de beaucoup d'autres constructions qui exigeaient de grands talents, et dans toutes lesquelles il a eu de grands succès.
Je dirais qu'il n'a pas été fait une entreprise considérable en France, même dans les pays d'Etat sur lesquels son inspection ne s'étendait pas, qui n'ait été préalablement soumise à ses lumières, et souvent rectifiée par ses conseils; que la Russie, l'Espagne et plusieurs autres nations se sont aussi félicitées de l'avoir consulté; aussi a-t-il été admis dans les Académies de Londres, Stokcholm et Berlin, comme dans celles de Paris.
Je dirais que, quoique instruit de l'admiration qu'excitaient ses talents, joignant les vertus morales aux sciences abstraites de la profession, il a dédaigné de se servir de la faveur qui aurait pu le conduire à la fortune.
Je n'appellerais pas en témoignage les lettres patentes du 3 août 1770, qui louent son dèsintè ressementî comme son zèle; l'ancien régime récompensait souvent le vice, et lui portait quelquefois plus d'honneur qu'à la vertu.
Je dirais que M. Péronnet consommait une partie de son traitement à faciliter les moyens d'instruction des élèves, qu'il a toujours regardés comme ses enfants. Il employait, et il emploie encore le surplus au soulagement de ses parent3 pauvres; aussi n'a-t-il pas cumulé. Il s'était formé une belle bibliothèque, dont il a fait présent à l'école. Le mobilier qu'il s'est réservé est la seule propriété qu'on lui connaisse.
Enfin j observerais que si M. Péronnet demandait sa retraite, il obtiendrait, suivant les décrets, la totalité de son traitement, puisqu'il a plus de 53 ans de service.
L'habitude du travail lui en conserve encore les forces, même après sa quatre-vingt-troisième année; et ce n'est pas à cet âge, et avec de tels titres à la reconnaissance publique, que l'on doit s'attendre à une diminution dans un traitement sur lequel on a réglé dès longtemps les moyens de soutenir son existence.
Art. 16. :
Les traitements de secours de 600 livres accordés sur des fonds publics à 3 élèves, enfants d'ingénieurs morts en activité de service et sans fortune; les 2 traitements de 400 livres chacun, fondés par le sieur Borda, aussi pour des enfants d'ingénieurs, et dont les fonds ont été ou seront versés, s'il y a lieu, dans le Trésor public, sont» supprimés pour l'avenir. Cependant, ceux des élèves qui ont obtenu ces secours continueront d'en jouir, outre ce qu'ils recevront de l'école, tant qu'ils n'auront pas un traitement d'activité supérieur,.soit comme envoyés sur les. travaux, soit comme professeurs. (Article additionnel.)
Art. 16.
L'Assemblée nationale a décrété un traitement pour chacune des 3 classes d'élèves, 500 livres la première, 400 livres pour la deuxième et 3001i-vres pour la trosième; ainsi, pour l'avenir, il ne peut y avoir d'autre inégalité de traitement entre les élèves que celle qui différencie leurs classes.
Les enfants d'ingénieurs décédés en activité et sans fortune méritent, sans doute, que leur .sort soit pris en considération. Us ont été compris dans les vues générales de l'Assemblée, lorsqu'elle a réglé les cas où la nation fournira des secours aux enfants des personnes qui auront rendu des services à l'Etat. Ils seront aussi généralement compris dans les décrets qui seront rendus sur l'éducation publique; il faut donc abroger l'usage particulier dont il s'agit, et que l'on
articles proposés.
observations.
Art. 17.
Le ministre de l'intérieur concertera avec l'administration centrale les mesures les plus propres pour accélérer le changement des écoles, et le comité de liquidation proposera Incessamment ses vues sur l'indemnité à accorder au propriétaire du local, S'il y a lieu- (Article additionnel.)
ne pourrait confirmer que par une lot isolée.
Mais la suppression des 5 traitements qui ont eu lieu jusqu'à èe jour, ne peut être absolue pour ce moment ; il est à considérer que ces traitements ont eu pour objet les dépenses de pension et d'entretien de jeunes gens qui ne les obtenaieot que parce qu'ils étaient réputés sans fortune; les
{river de celte ressource tout à coup, ce serait es forcer d'abandonner leur état, car il est évident qu'ils ne pourraieot se soutenir avec le seul moyen accordé à chaque classe d'élèves.
Il faut oi server, a cette occasioo, que la somme de 24,000 livres destioée par l'Assemblée nationale au traitement uniforme des élèves, sauf la différeoce des classes, était précédemment dis: tribuée aux élèves à tiire de gratification, ce qui n'aura plus lieu. Cette distribution était faite inégalement, il est vrai, mais on y employait presque toujours la somme entière; et tel des élèves, qui jouissait d'un des secours de 450 livres ou de 600 livres obtenait, ordinairement, en récompense de son assiduité et de ses succès, une gratification souvent plus forte que son traitement.
La bienveillance de l'Assemblée nationale pour les élèves tourneiaitdoncen privation pour ceux d'enire eux qui sont réputés sans fortune, si les secours dont ils ont joui jusqu'à présent ne leur étaient pas continués.
Au surplus, cette dépense, qui, pour les 5 traitements, se monterait à 2,700 livre?, se trouve réduite en ce moment à 900 livres, parce que sur 3 pensionnaires, à raison de 600 livres, l'un a un traitement d'activité comme professeur, et les 2 autres sont en activité sur les travaux. Cette dépense ne sera pas longtemps une charge pour l'Etat ; car sur les 5 pensionnaires, 2 sont élijables au grade d'ingénieur, ei il est à présumer du zèle des pensionnaires moins avancés, qu'ils accéléreront leur promotion au grade d'ingénieur.
Art. 17.
L'école est mal placée où elle se trouve actuellement.
1° L'emplacement ne contient pas toutes les parties nécessaires à cet établissement, et les pièces dont il e^t composé ne sont pas assez vastes pour leur destination.
Il n'y a point de logement pour le premier ingénieur; on n'y trouve aucune pièce où les professeurs puissent se recueillir avant où après les leçons. Il n'y a pas non plus de salle d'exposition des objets de concours.
On a écrit en gros caractères, dans le mois de juin 1790, sur la porte du logement du'secrétaire de M. l'intendant : salle Cexposition pour les concours. Çe nouvel intitulé, qui n'empêche pas de lire le précédent, qui exprimait la destination de cette i artie du bâtiment, ne peut faire que ce petit logement, composé de pièces de5à 12 pieds de largeur, sur 10 à 12 de longueur, puisse tenir lieu de salle d'exposition.
2° Les salles de démonstration de mathématiques, ainsi que celles de travail pour la coupe des bois, la taille de la pierre, et pour le dessiû des projets, et en général toutes les pièces de l'ensemble du iocal, sont d'une incommodité évidemment gênante pour les études; plusieurs des salles sont même dangereuses pour la santé des étudiants. Toutes les salles du rez-de-chaussée sont d'une humidité meurtière; on en voit la preuve, même dans le temps sec, sur les murs, qui sont colorés dans le bas, comme s'ils étaient
ARTICLES PROPOSÉS.
OBSERVATIONS.
extérieurement environnés d'eaux, et l'on voit à l'extérieur, du côté des écuries, que la mousse attachée aux murs par l'humidité, s'élève à près de 2 pieds.
La salle du dessin et des calculs pour les projets, la plus intéressante par sa destination, dans laquelle tous les jeunes gens doivent se trouver souvent réunis, et où il y a quelquefois lieu de déployer des plans de 8 à 10 pieds de hauteur. Cette salle est immédiatement placée sous l'ardoise ; il faut s'y courber sous les bois de mansarde, qui en font le pourtour. Elle n'est éclairée que par les jours les plus défavorables, et par des ouvertures qui suivent l'inclinaison du toit; elle est évidemment incommode dans tous les temps, à cause de la chaleur pendant l'été et à cause du froid pendant l'hiver. Le toit percé dans presque toutes ses paities par plusieurs ouvertures de plus de 10 pieds chacune, qui tiennent lieu de fenêtres, ne garantit jamais des eaux; et chaque fois qu'il pleut, les élèves ont le désagrément de voir périr leurs modèles et leurs travaux.
3° L'emplacement est beaucoup trop éloigné, et le plus éloigné possible de tous les lieux où les élèves sont obligés de résider habituellement, ou de se rendre à diverses heures de la journée, soit pour leur logement, soit pour leur nourriture, soit aussi pour leur instruction dans diverses sciences qui se lient à l'art des ponts et chaussées, mais qui ne sont pas enseignées dans l'école.
Le quartier Saint-Lazare nouvellement bâti, n'est habité que par l'opulence ; les élèves sont obligés de se placer dans le centre de la ville, pour se loger à meilleur marché et trouver à propos leur nourriture.
Les élèves sont obligés de suivre les cours de chimie et de minéralogie à la Monnaie; ceux de physique, au Collège royal, place Cambrai ; et ceux d'histoire naturelle, au Jardin national des plantes, etc.
Il se rencontre, malheureusement pour les étudiants, que, pour se rendre de l'école des ponts et chaussées, qui est le dernier bâtiment du côté de la barrière blanche, à l'école d'histoire naturelle, qui est le dernier bâtiment du côté de la barrière de la Salpêtrière, ils sont obligés de traverser tout Paris.
Le ci-devant intendant des ponts et chaussées, qui ne peut croire à la suppression de sa place, parce qu'on en a toléré jusqu'à présent l'exercice, est le seul qui s'oppose au changement désiré par l'assemblée des ponts et chaussées et instamment demandé par les élèves.
On chercherait en vain des motifs raisonnables de ce dissentiment dans les mémoires que M. l'intendant a fait imprimer sur cette question. Tout ce que l'on sait de bien certain, comme s'en étant assuré par la vue, c'est qu'il a é'.é construit dans le local dont il s'agit, un superbe bâtiment pour loger la personne de M. l'intendant, et qu'on a sacrifié aux agréments de cette habitation d'un individu, toutes les convenances les plus saillantes, celles mêmes qui tenaient aux besoins de l'école.
M. l'intendant consent dans un mémoire imprimé de payer la somme de sept mille livres, sur celle de dix-neuf mille six cents livres, montant du prix entier du bail; et il prétend s'être soumis â cette contribution dans le temps même OÙ le bail fut contracté.
articles proposés.
observations.
Ces déclarations qui ont pour but la conservation d'un emploi incompatible avec notre Constitution et la déclaration qu'a faite M. l'intendant, qu'il avait consenti à cette contribution dès le temps même du bail, ont fait naître le désir de vérifier ce qui s'est passé dans ce temps-là, et l'on a découvert des choses bien singulières.
Il faut instruire d'abord l'Assemblée qu'il est absolument faux que M. l'intendant se soit directement ni indirectement obligé dans aucun des actes relatifs à la location dont il s'agit.
Ces actes qui ont été reçus par M8 Rouen,* notaire, à Paris, le 17 septembre 1787 et le 23 juin 1788, ne parlent aucunement de M. l'intendant. Ils chargent l'Etat du payement de la totalité des 19,600 livres, prix entier du loyer. Ii faut exposer ensuite quelques faits : 1° Il est incontestable, d'après l'aveu fait par M. l'intendant, dans son mémoire, que c'est lui qui a conçu l'idée de placer l'école dans le quartier Saint-Lazare, où il ne se trouvait cependant point de bâtiments et qu'il a cru devoir s'arrêter au projet d'une construction à faire entièrement à neuf, au lieu de placer l'établissement dans l'un des seize divers hôtels ou bâtiments qu'il reconnaît lui avoir été proposés, et l'on assure que chacun de ces hôtels était plus vaste que le bâtiment qui sert actuellement à l'école, et que, le prix le plus fort des loyers demandés de ces bâtiments, à l'exception d'un seul, n'excédait pas huit mille livres ;
2° Le conseil, suivant les vues de M. l'intendant, qui dit y avoir réfléchi vendant plus d'un an, autorisa, par arrêt du 14 septembre 1786, d'acquérir, au nom du roi, toutes maisons, terres, marais et héritages, situés rue Saint-Lazare, à l'effet d'être employés à l'établissement de l'école, intendance et bureaux des ponts et chaussées;
3° Par un contretemps qu'il n'eût pas été impossible de prévenir, il se trouva que les terrains que M. l'intendant avait formé le projet, depuis plus d'un an, de faire acquérir au nom du roi, avaient été acquis dans cet intervalle au nom d'un particulier;
4° Heureusement pour le projet de M. l'intendant, cet acquéreur (M. de Sainte-Croix), offrit de lui-même de destiner sa nouvelle propriété à rétablissement de l'école, sous la réserve cependant qu'il se chargerait des constructions, et qu'on en fixerait d'avance un prix de loyer à sa convenance.
Cette proposition fut acceptée par arrêt du conseil, du 20 août 1787, et il fut passé contrat devant Rouen, notaire, le 14 septembre suivant, par lequel M. de Sainte-Croix donna à loyer à M. Le Noir, procédant au nom du roi, des bâtiments à construire, suivant des plans et devis joints à l'acte ; et M. Le Noir promit, au même nom, de faire payer dix-sept mille six cents livres, chaque année, à M. de Sainte-Croix, pendant 18 ans;
5° Quelques mois après, et avant la construction du premier étage des écoles, on jugea à propos de comprendre, dans une même pièce, le dépôt des plans, projets et modèles, ainsi que la bibliothèque. Il suffisait, et il a suffi effectivement pour cela, de ne pas construire le plancher qui devait séparer la salle des modèles de la pièce supérieure. Il en est résulté que ces deux pièces n'en font qu'une, sans autre changement que la suppression, dans le plan, des portes et fenêtres, qui n'étaient pas encore construites. Il
articles proposés.
observations.
est vrai qu'il a fallu faire quelques armoires et y placer des tablettes ou rayons.
Il y eut une autre variation. Le dessus des écuries fut changé eu une pièce pour les bureaux, mais sans aucune élévation des murs et sans aucun changement pour les fenêtres.
Ges divers changements, qui furent déclarés dans le nouvel acte dont nous allons parler, augmentations "purement mobilières, motivèrent une augmentation de deux mille livres, sur le prix du bail de 17,600 livres, passé le 14 septembre 1786, qui fut porté à 19,600 livres par acte du 23 juin 1788.
Enfin, il est important de faire remarquer que M. Le Noir s'obligea, par le même acte, au nom du roi, au payement de la somme de 19,600 livres, pendant chacune des 18 années de bail, même dans le cas où l'on prétendrait, dans la suite, que les bâtiments ne se trouveraient pas propres à Y établissement des écoles pour lequel on devait les construire. L'on voyait donc, au 23 juin 1788, que l'on ne travaillait pas utilement pour l'école, et l'on voulait prévenir toutes réclamations quelque justes qu'elles pussent être.
Il n'a encore rien transpiré des motifs et des formes de l'engagement personnel, que M. l'intendant dit avoir contracté à l'époque du bail. Il n'est pas à présumer que cette convention ait été déterminée par la considération de la quan-tité de terrain ou de bâtiments employés, soit pour l'école, soit pour l'intendance, car il ne s'y trouverait aucune proportion.
En effet : 1° sur 1,269 toises de superficie, qui forment ia surface entière de l'emplacement, le logement de l'intendant et ses dépendances en comprennent 1,114; 2° sur 350 toises de surface couverte de bâtiments, le logement de l'intendant, ses cuisines, écuries et remises, qui sont symétriquement établies, hors du corps du pavillon, en comprennent 242, tandis que les bâtiments de l'école ne s'étendent pas sur plus de 108 toises; 3° le logement de l'intendant, qui a 28 grandes croisées pour un seul étage, dans lequel on admire, entre autres superbes pièces, un salon à manger, éclairé par un jour pratiqué dans un dôme et décoré de figures en niches, de bas-reliefs et d'autres riches ornements d'architecture; ce bâtiment et ses dépendances, destinés à la personne de M. l'intendant exclusivement, ont coûté 6 fois plus que tous les bâtiments de l'école.
Le comité de liquidation, qui aura à examiner s'il est dû quelque indemnité au propriétaire à cause de l'interruption du bail, se procurera peut-être quelques renseignements sur Ja mystérieuse convention alléguée par M. l'intendant. Mais quoi qu'il en soit, il convient d'accélérer le changement demandé par les élèves, et désiré par l'assemblée des ponts et chaussées, qui s'est formellement expliquée à ce sujet dans son mémoire du 6 juillet 1791.
Si le bail était annulé, il en résulterait un gain considérable pour l'Etat; et ne fût-il pas annulé, il est évident que, malgré l'indemnité que le propriétaire pourrait prétendre en ce cas, il y aurait encore un bénélice à faire : car la sous-loiauon du tout produirait bien au delà de la somme de huit mille livres, qui sera plus que suffisante pour le loyer de tout autre local plus vaste et plus commo ie pour l'école, qui doit seule fixer notre attention dans cette affaire.
__table.
TABLE DES DIFFÉRENTS TITRES
du projet d'organisation des ponts et chaussées.
TITRE I.
Administration centrale des ponts et chaussées, sa formation et ses fonctions.
TITRE II.
[Assemblée des ponts et chaussées, sa formation et ses fonctions.
TITRE III
Fonctions des ingénieurs en çheft inspecteurs et ingénieurs en exercice dans les départements.
TITRE IV.
Etablissement de l'école gratuite et nationale des ponts et chaussées
TITRE V.
Mode d?avancement aux différents grades.
TITRE VI.
Ùe la répartition des fonds destinés aux ponts et chaussées, des appointements et traitements.
TITRE VII.
Dispositions pour le passage de i'ancien, régime à la nouvelle administration des ponts et chaussées.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Reynaud, député de Saint-Domingue, membre de VAssemblée nationale, qui témoigne ses regrets de n'avoir pu prêter de yivç-voix le serment décrété le jdin, étant retenu ehez lui par une maladie j?ràve, et prie l'Assemblée de le recevoir par écrit. (Applaudissements
2° Lettre de M. P. de Chartres, çolonel du 14e ré> gimen\ dç dragons, ainsi conçue *
« Vendôme, le
« Monsieur le Président,
« J'ai appris, jeudi dernier, que l'Assemblée nationale avait décrété la veille une nouvelle formule de serment que doivent prêter tous les fonctionnaires publics militaires; j'ai appris aussi que plusieurs d'eutre eux avaient eu l'honneur
d'être admis à la barre de l'Assemblée et d'y prêter le serment. Si j'avais été à Paris, j'aurais sollicité la même faveur: si le régiment que j'ai l'honneur de commander avait le bonheur d'être dans un département frontière, j'attendrais l'arrivée des commissaires envoyés par l'Assemblée nationale ; mais il est dans un département intérieur.
« Voilà le septième jour que le décret est rendu et il ne nous est pas encore légalement parvenu, tandis qu'on a reçu dimanche le décret rendu vendredi, pour suspendre les assemblées électorales; je ne peux pas résister plus longtemps à mon impatience de prêter ce serment, et au vif désir de donner à l'Assemblée nationale des marques de mon sincère attachement à la Constitution, et de mon entier dévouement à la chose publique. (Applaudissements.)
« Ainsi, je jure d'employer les armes réunies dans mes mains à la défense de ma patrie et à maintenir contre tous ses ennemis du dedans et du dehors la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale, de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire français par des troupes étrangères, et de n'obéir qu'aux ordres qui seront donnés en conséquence des décrets de l'Assemblée nationale. (Applaudissements.)
« J'ai l'honneur, d'être avec respect, Monsieur le Président.
« Le colonel du 14° régiment de dragons,
« Signé : P. CHARTRES. »
3° Lettre du sieur Jean-Baptiste-Louis La Tour-melle, datée de Paris le 24 juin, et par laquelle il prête le serment décrété le 22 juin.
4° Lettre d'une femme de vingt ans, ainsi congue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Née d'un sexe dont la faiblesse ne peut qu'envisager avec une infructueuse sollicitude les abîmes qui environnent de toutes parts la cbose publique, et non les combler, la seule faculté d'admirer et d'envier le sort de ceux qui la servent avec énergie m'est laissée.
« Je dépose entre vos mains, Monsieur le Président, une légère somme de 500 francs, fruit d'une longue épargne. Je vous en abandonne l'usage, désirant néanmoins qu'il puisse contribuer soit au salaire, soit à la récompense de l'un des soldats de Yarennes, qui s'est distingué par le plus de patriotisme et d'obéissance à la loi. (Applaudissements.)
« J'ai l'honneur d'être avec la plus profonde vénération, pour l'Assemblée dont vous êtes membre, Monsieur le Président, votre très humble servante.
« Signé t Une femme de vingt ans. »
(L'Assemblée ordonne qu'il soit fait mention des lettres oi-dessus dans le procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une adresse de la demoiselle Emériça Dumoulins de Litiski, qui réclame le montant d'avances faites pour le service de l'Etat par le sieur Egide-Pélix Dumoulins son père, et ses auteurs, depuis 50 ans, et dont elle rapporte un tableau détaillé; elle observe que la légitimité de sa créance fut reconnue de m. de Saint-Germain, ministre de la guerre, sans que néanmoins son père ait pu obtenir ni de lui qi de ses successeurs le remboursement, soit du capital, soit des intérêts : elle offre ces derniers en don patriotique; mais attendu que la mort de ses père et mère l'ont laissée sans ressources, elle prie l'Assemblée de pourvoir à sa subsistance par une provision telle qu'il lui plaira d'accorder.
propose à cet égard le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale renvoie à son comité de liquidation l'adresse et demandé de la demoiselle Emérica Dumoulins de Litiski ; le charge de faire faire la recherche de ses titres dans le département de la guerre, et enjoint au ministre de les délivrer à son comité, qui procédera à leur vériUcatiçn, et qui en fera le rapport à l'Assemblée, pour être statué par elle ee qu'il appartiendra ». (Ce décret est adopté.)
fait donner lecture d'une lettre des administrateurs du directoire du département de la Loire-Inférieurex ainsi conçue :
« Nantes, le
« Monsieur le Président.
« Nous vous faisons part de la nouvelle importante des mouvements sur les côtes de Poitou Un grand nombre de voiles y a paru. On annonce un projet de descente et même on ajoute que l'on faisait les dispositions nécessaires pour l'ef-
fectuer. De suite, nous nous sommes consultés avec M. Dumouriez, maréchal de camp divisionnaire de ce département, pour mettre le district de Mâchecoul et de Challans à l'abri de toute tentative.
« Ce soir, une petite armée fera la marche, et de plus grandes forces seront prêtes à l'appuyer en cas de nécessité. Nous instruisons le département du Morbihan de cet événement, et nous l'invitons à mettre ses côtes en état de défense, surtout Belle-Isle. Nous ne doutons pas que les mêmes tentatives n'aient été faites en plusieurs endroits â la fois. Le concours des circonstances fait connaître les différentes menées dont la fuite du roi a été le signal.
« Nous ne négligerons aucune des mesures qui sont en notre pouvoir pour faire tête à l'orage ; le salut de la patrie en dépend; les pièces que nous joignons à la présente vous Instruiront de tout. Nous recevons à l'instant un courrier de Challans qui nous a apporté la lettre dopt nous joignons copie. Cependant nous avons cru sage de ne rien changer à nos premières dispositions. « Nous sommes avec respect, etc. « Ont signé : Le procureur général syndie et les administrateurs du directoire du département de la Loire-Inférieure. »
Suit la lettre des administrateurs du directoire du district de Challans.
« Challans, ce
« Messieurs, frères et amis, de nouvelles Informations qui nous sont parvenues nous déterminent à vous expédier ce courrier, pour vous prier de suspendre le départ des troupes, même de faire rentrer celles qui pourraient se trouver en marche, d'après ia demande que nous avions faite hier au soir à 11 heures. Nous venons d'expédier un courrier pour nous en assurer. Si l'événement prouve qu'el|es soient réelles, nous auroos l'honneur de vous en prévenir par un autre courrier qui sera porteur de nouvelles demandes de notre part, si nous croyons qu'elles soient nécessaires.
« Nous sommes avec respect, « Signé : Les administrateurs du directoire du district de Challans. »
Suit l'extrait des registres du directoire du département de ta Loire-Inférieure ;
Du
« On a fait ensuite lecture d'une lettré des administrateurs qui annonce en outre qu'on a aperçu 26 voiles et qui demande en conséquence des secours tant au district de Mâchecoul qu'au département de la Loire-Inférieure.
« Sur quoi délibérant, ouï le procureur général syndio en présence de M. Dumouriez, maréchal ae camp, a arrêté et arrête :
« 1° Que mondit sieur Dumouriez se rendra incessamment à Mâchecoul et de là sur le lieu de la descente, s'il est nécessaire, pour y donner tous les ordres et conduire le plan de défense que la sûreté exigera ;
« 2° Il sera requis à cet effet de mettre en mouvement 300 gardes nationaux de cette ville à pied, et 50 à cheval du régiment de dragons en garnison à Ancenis et un corps d'artillerie dont le rendez-vous commun sera à Mâchecoul. Et
pour la sûreté de la côte, on établira des signaux ae reconnaissance dans tous les lieux où il sera utile de le faire.
« Il sera dépêché sur-le-champ un courrier à l'Assemblée nationale pour l'informer de cet événement, la prévenir des dangers qui paraissent menacer le département et les départements voisins, en lui faisant connaître les mesures que l'administration a cru devoir employer dans cette circonstance, la priant de prendre en considération notre position.
« Il sera pareillement envoyé des courriers à tous les districts de ce département pour leur donner avis de ce qui se passe, leur recommandant de se tenir en garde et de faire les dispositions nécessaires pour repousser les attaques du dehors, laissant à leur zèle et à leur prudence l'usage des moyens que les circonstances paraîtront exiger. Il sera dépêché aussi un courrier au département du Morbihan qui paraît être menacé pour l'avertir de se mettre en état de défense. « Fait au directoire de département à Nantes. »
M. Rabaud-Saint-Etienne. Messieurs, je demande que toutes les pièces, dont il vient d'être donné lecture soient renvoyées aux comités militaire et de la marine réunis.
Plusieurs membres : Et diplomatique.
J'ai l'honneur de vous observer, Messieurs, que plus on réunit de comités et moins les opérations ont de célérité. C'est pourquoi je demanderai que chacun de ces comités soit autorisé à nommer un ou tout au plus 2 membres pour se réunir, afin de présenter demain un travail sur cet objet.
Je demande que le comité de marine soit chargé de conférer avec les ministres de la guerre et des affaires étrangères sur les mesures qu'il convient de prendre dans le cas dont il s'agit.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre du directoire du département de la Loire-Inférieure et des pièces y jointes aux comités de la marine, militaire et diplomatique réunis.)
Je demande que les membres des comités se retirent à l'instant, car ce n'est pas le moment de la délibération ; c'est le moment de l'action. (Assentiment.)
, au nom du comité central de liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de l'Etat. Ce projet de décret est ainsi conçu : L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète, en conformité de ces précédents sur la liquidation de la dette de l'Etat, qu'il sera
Sayé, sur les fonds destinés à l'acquit de ladite ette, aux personnes ci-après nommées, et pour les causes qui vont être pareillement exprimées, les sommes suivantes, savoir :
premier état.
1° Arriéré du département de la maison du roi.
Gages du conseil à différents magistrats, conseillers d'État, ou maîtres des requêtes, pour les années 1788 et 1789.
Brochet de Saint-Prest, ci-devant maître des requêtes................. 10,000 liv.
Courtois de Minut, ancien maître des requêtes. 2,000
Gravier de Vergennes, ancien maître des requêtes ..................... 8,000
3 parties prenantes.
Total..... 20,400 liv.
Bâtiments du, roi.
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour les années 1787 et i789.
Lebœuf, épinglier..... 3,617h 2 s. lOd.
Gentz, pompier....... 288 13 D
Les héritiers de Hirsch,
destructeur des rats 2,636 » »
La veuve de Lespart, 6
2,298 14
Grincourt, tapissier... 5,395 8 8
Houdin, treillageur... 2,215 15 9
Montigny fils, vitrier. 918 13 3
Courtois, marchand de
bois................... 1,928 5 »
Frémineau, marchand
de bois................ 3,797 10 - : '
Bosse, fumiste........ 921) 15 »
Anceau, terrassier.... 4,022 4 »
Bertrand, fondeur.... 5,490 4 »
Padelain, ramonneur.. 16,321 19 n
Doisteau, tourneur.... 1,055 12 »
Les héritiers de Dropsy, 12
marbrier............... 3,585 9
Guillard, vannier..... 167 2 » »
Manufacture des Gobelins.
Gozette fils, bas-lissier. 5,152 14 4
Gozette père, haut-lis- 10
sier......... .......... 5,711 8 il
Vavoque, rentrayeur.. 8,920 2
Clément-Louis- Marie
Belle, peintre du roi, sur-
inspecteur de la manu- 17
facture des Gobelins.... 3,770 6
Curmer Neilson, héritier de Jacques Neilson, entrépreneur de ia manufacture des Gobelins.... 53,963 16 11
La veuve de Gibert, inspecteur de la manufacture des Gobelins.... 2,695 » »
Nicolas-Gyprien du Vivier, entrepreneur de la manufacture des Gobelins.................... 73,036 14 »
Laurent Malaine, peintre................ 8401. » s.
Moret, commis au département de l'intérieur, pour les nourritures des per-onnes dét-nues par ordre du roi au château de la Bastille, pendant les mois de mai et juin, et les 14 premiers jours de juillet 1789, et pour indemnité à différentes personnes, à cause de 1a. perte de leurs effets lors de l'événement du 14juil-let, la somme de 22,664 L, 19 sois 8 deniers, faisant partie de celle de 31,477 livres 13 sols, . montant de 3 ordonnances expédiées en soïT nom, déduction faites des acomptes qu'il a reçus, ci..................... 22,664 19
26 parties prenantes.
Total..... 249,319 t. 15 s. 2 d.
2° Arriéré du département de la guerre.
Entrepreneursy ouvriers et fournisseurs, pour les années 1787, 1788 et 1789.
Les entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, au nombre de 29, qui ont ' été chargés de la construction et de l'ameublement de l'hôpital militaire de Lille et ceux qui ont été chargés de l'entretien de ce même hôpital pendant les années 1787 et
1788, ci....,...........
Sauf déduction des 4 deniers pour livre.
Jean Minet,entrepreneur de la fourniture du pain, gîte, geolage et paille aux mili aires dan s les prisons de Vitry-le-Français, ci.
Sauf la déduction à faire des 4 deniers pour
livre..................
La veuve La G;>ce d'Entrée,entrepreneur des fortifications de Maubeuge, pour l'entretien et les réparations «les ustensiles des chambres et écuries des casernes de Maubeuge, ci.............:
Sauf la déduction des 4 deniers pour livre.
Capel, imprimeur à Dijon, pour frais d'impressions faites pour le service
du roi.................
Sauf la déduction des f deniers pour livre—
100 13 »
760
2:, 756
Hôtel des Invalides.
pour subsistance dudit Hôtel, la somme de 250,000 livres, montant de 2 ordres expédiés le 9 juillet 1790, par le , ministre de laguerre, qui, dans une lettre écrite à M. le président de l'Assemblée nationale, le 7.....
août 1790, explique les motifs qui l'ont déterminé à expédier ces ordres, et demande à l'Assemblée nationale d'en ordonner le payement, en observant que ces ordres n'épuisent pas encore ce qui revenait à l'hôtel, sur la retenue des 3 deniers pour livre, des exercices • de 1787 et 1788, ci...... 250,000 1. » s. » d,
5 parties prenantes.
Total» 316,7921. 10s.
lld.
3° Arriéré du département de la marine..
Quesnel, commissaire des classes à Rouen, pour supplément d'appointements pour 3 ans et demi, à raison de 1,500
livres par an, ci........ 5,250 1. s. d.
Sauf la retenue des 4 deniers pour livres.
Boisset, ci-devant agent de la nation française à Batavia, la somme de 45,664 livres, restant de plus forte somme à lui
due pour la commission,.............
sur les munitions et denrées procurées par lui aux vaisseaux et établissements français pendant la dernière guerre, ci..,. 45,664 i> »
Sauf la retenue des 4 deniers pour livres.
2 parties prenantes.
Total....
50,914 1. » s. » d.
Fréminyille, trésorier de l'hôtel des Invalides,
4° Arriéré du département des finances.
Remboursements de charges et offices. Brevets de retenue.
Jean-Louis Dumanoir, pour le remboursement d'un brevet de retenue à lui accordé sur la charge de colonel du régiment des chasseurs de Languedoc, au moyen de ce qu'il est passé du grade de colonel à celui de maréchal de camp, le 20
mai 1791, ci............ 50,000 1, s. d.
Avec les intérêts de ladite somme à raison de
5 0/0, à compter du
6 juin 1791, jusqu'à la quinzaine qui suivra la sanction du décret à intervenir sur la présente liquidation.
Ambroise-Auguste Jos-
saud, pour le remboursement d'un brevet de retenue à lui accordé le 20 mai 1786, sur la charge de commissaire des guerres, dont il avait été pourvu d'après la démis-» sion de Claude-Antoine
Prat-Després, ci........ 70,000 1» » s. » d.
Avec les intérêts à 5 0/0, à compter du 9 mars 1791.
Joseph-François Gau/ pour le remboursement d'un brevet de retenue à lui accordé sur une des charges de commissaire des guerres créées par 1 édit du mois d'avril
1788, ci...............» 120,000 » »
Avec les intérêts à 5 0/0, à compter du 8 janvier 1791.
Villemanzy, pour le remboursement d'un bre* vel de retenue à lui accordé le 29 mai 1784, sur une charge de commissaire des guerres, ci.... 70,000 » »
Avec les intérêts à 50/0, à compter de l'expiration de la quinzaine qui a suivi la sanction du décret du 28 mai dernier.
Pierre Chesnel, pour le remboursement d'un bre-vet de retenue à lui accordé, sur une charge de commissaire des guerres créée par I'édit d'avril
1788, ci............... 120,000 i» »
Avec les intérêts à 50/0, à compter du 9 janvier 1791.
Charles-François-Casi* mir Saulx « Ta vannes, pour le remboursement d'un brevet de retenue, sur la charge de lieutenant général en Bourgogne, et baillage de Dijon, comté d'Auxonne, Châtil-lon et Bar-sur-Seine, à lui accordée le 24 avril
1784, ci................ 30,000 »
Avec les intérêts à B 0/0, à comptér du 18 mars 1791.
Frédéric-Séraphin La Tour-duPin-Paulin^Gou-' veruet, pour le rembour* Sement d'un brevet de retenue à lui accordé lé 14 juin 1788, sur la charge de culonel du régiment Royal-Vaisseau, dont il a donné sa démission le 1er avril 1791, ayant été nommé ministre du roi
à Là Haye, ci........... 22,500 t> *
Avec les intérêts à 5 0/0, à compter uu 23 . avril 1791. A l'égard de la damé
de Hauteclair, fille du sieur DanviJlé, premier géographe du roi, membre de l'Académie royale des sciences, l'Assemblée nationale décrète qu'elle sera placée dans la classe des créanciers de l'Etat, pour continuer à toucher le traitement annuel de 1,500 livres, dont jouit ladite dame de Haute-clair, comme faisant partie du prix de la vente faite au roi par le sieut Danville, de son cabinet géographique.
8 parties prenantes.
Total...
482,500 ï. 8. d.
5° Jurandes et maîtrises.
René-Antoine Filleaû,
tailleur................ 3621. 8s . 4
Henri-François Lefe-
vre, chandelier...».«. - « 423 8 »
Hilarion-Camille Robi-
quêt, chandelier.Wi*j? 473 3
Bruneau-Constant Le-
tellier, chandelier...... 457 8 8
Jean-Henri Beaujean,
peintre ........... 239 6 i
François Diverneresse, 216
peintre................ 6 4
Armand-Amable Trin-
qué, tailleur.......... 300 9 6
Pierre-Antoine Gérar-
dot, tailleur............ 343 6 8
Pierre-Joseph Brillon, 11
tailleur i............... 356 S
Jean-Mathieu HOUrlier,
tailleur................ 389 5 7
Jean-François Barjon, 342
tailleur................ 7 9
Jean-Daniel Frick, tail-
leur................... 381 11 8
Joseph Limousin, coif- 14
feur................... 10 5
François Bernard, coii-
202 1 8
Jean Hazur, coiffeur... 211 5 10
Joseph Lejeune, coif- 141 17 1
feur...................
Joseph Nourri-Lebrun, 16
coiffeur.............. 213 8
Brice-Antoine Geledé,
coiffeur................ 191 10
Remi Labi, coiffeur... 164 18 9
Claude Priettx, coif-
feur. .................. 214 14 7
Nicolas Deffaux, tailleur. 214 8 43
Louis Leroux, tailleur.. 162 a 3
Nicolas Corroyer, tail-
392 11 1
Joseph Thomints, tail-
leurs.................... 380 15 7
Guery-Joseph Durand, 11
tailleur........> 206 8
Pierre-Jean Tiron, orfè-
vre............ 171 11 2
Joseph-Simon Huguet,
menuisier...............
Denis Feuillet, maçon. Sébastien Rrîni, coif- '
feur.............
Jacques Bellon , couvreur...................
Henri - Jérôme Duteil,
tailleur.................
Jean Gasc^, tailleur.... ' François Roux, tailleur. Ûlle Ûudinet, veuve
Pipon, tailleur............
Joseph Chaudefole, coiffeur....................
Louis PoilleuX, tailleur. Guillaume Lachaud,
tailleur.................
Claude Benard, tailleur. François-Joseph Martiii,
tailleur.................
Charles Descarmoutier,
pelletier. ^... i i.........
Sébastien Brignou, bonnetier..................
Philippe Germain, pelletier. ....................
Jacques-Nicolas Lher-
bette, bonnetier.........
François Jouette, bonnetier....... —.. .
Lazare Morlet, pelletier. Louis Girard, coiffeur. Glaude François Reuil-
lon, coiffeur..........;.
Jean-Baptiste Laffaigne,
coiffeur ........
Dlle Marie - Françoise
Méry, chandelière.......
Georges Vincent, peintre ....................
André - Sébastien Thuil-
lier, peintre............
Français Delalande,
peintre.................
Pierre Huvé, peintre..» Jacques Alexandre, peintre.....................
François Lebé, peintre. Nicolas Arnoult, peintre..... ...............
Jean Mehoux, peintre.. NièolaS-Frauçôis Grenot,
peintre.................
Jean-Antoine Vatripon,
peintre.................
Denis-Marie Chenu, pein^
tre.....................
Thomas Buisson, peintre... — i. Charles Habert, peintre. Jean-Antoine Margaritis, peintre.
Sébastien-Antoine Chevalier, peintre..........
Louis Carloh, peintre.. Jean-Nicolars Rouen,
peintre................V
Gilles-François Lamy»
peintre...............>_f.
Nicolas Servais Touffe-
tant, peintre............
Joachim Michel Buffet, peintre........ ........'>
2631. 91 S s. 4 1 d »
£09 12 11
94 i7 10
391 189 398 4 17 1 & 9
109 9
141 186 11 H 1
440 368 2 4 6 5
351 1 1
324 iô »
115 .7 6
309. ..5 . 6
259 4 2
259 41 143 4 4 3 S » 4
191 2 6
161 5 »
283 4 7
389 lè 2
57 13 8
47^ 464 8 6 1 10
455 452 14 7 7 2
227 464 8 6 5 10
414 6 10
45S 1 3
276 7 1
276 302 il 1 6 »
239 9 7
284 £07 -7 85 6 75
414 17 2
2Ô4 li 8
412 3
419 16 6
François Hognon, peintre.....................
Michel-Laurent, peintre. Nicolas Serclerat, peintre.....ï ....... .....4
Pierre-Marie Royer,
peintre................ ît
Jean - Baptiste - Nicolas Langlais, peintre........
François le Hoy, maçon» Nicolas-Paul, fripier... Laurent Lecaillon, tailleur...................«
Pierre Guerin, layetief. Pierre Janson, serrurier. Ad rien-Jourdain, chandelier...................
Jean-Théophile Kirsch,
tailleur................
Antoine-François Chevalier, tailleur............
Georges-Anloine Bau«
douin, tabletier....... ».
François Damour, menuisier. ..................
Raimond Astier, bonnetier. ....-. .v.........»
Antoine Le Lande s, peintre......................
Jean Drumel, tailleur» » Jean-Ferdinand Fleu-rent-Krubert, bonnetier.; Médéne Porteley-Barbi-
chon, peintre............
99 parties prenantes.
4001. 452 131. 7 3 d. 3
285 13 t
m 2
436 294 100 4 3 4 B
100 100 200 3 t> 3 » M
125 » ft
606 5 10
57 8 «
356 â 4
28Ô 19 7
583 14 2
388 337 12 4 1 5
285 15 i
439 6 10
Total. 25,973 i. 2$ S. 4 d.
SECOND ÉTAT* 1° Arriéré; du département de la maison dtt M.
écuries du roit
Différents entrepreneurs, ouvriers* fournisseurs et autres employés dans les écuries du fbi. pour les années 1788 et 1789»
Lê Miré, plombier.. De Ville-Paille, ancien écuyer du roi....
La succession et créanciers Bidot, couvreur ...............
De Briges père, premier écuyer du roi, déduction faite du dixième et de sa contribution patriotique..
De Briges fils, premier écuyer du roi, déduction faite de Sa contribution
patriotique............î 8,916
Rousseau, maître des exercices des pages du roi, toutes déductions
faites................ .i
Traverse , chirurgien des écuries du roi, toutes déductions faites.......
Yernon, écuyer, Caval-
11*5961» » s. h d.
2,000 » »
71 » »
28,002 s» t.
13 4
19 i 5 t
1*560 930
11,0001. » S. » d.
cadour du roi..........
. Lé Blond, maître de mathématiques des pages du roi, touies déductions
faites —..............
Veuvede Sarrusse, pour indemnité de chevaux, déduction faite de la somme de 600 livres pour contribution patriotique—.
Saint-Suir, grand hautbois de ia chambre et grande écurie du roi » toutes déductions faites.
Rereau fils, grand hautbois des écuries du roi, toutes déductions faites..
Plllet, grand hautbois des écuries du roi, toutes
déductions faites.......
Salentin, grand hau.t-, bois des écuries du roi, toutes déductions faites, Vaillant, cocher, toutes
déductions faites.........
Boubert, cocher, toutes
déductions faites,.......
VeuveCarette,concierge Mu lier, secrétaire des, écuries du roi........ V.
Le Prince fils, concierge. Salentin, grand hautbois des écuries du roi, toutes déductions faites.
Gereau, maître de langues.................'..
Pérard, vitrier........
Joséph-Au gustin-Loùis, écuyer-courtier des écuries du roi , déduction faite de la somme de 366 liv. 13 s. 4 d. pour contribution patriotique.
Garre, chirurgien ordinaire de l'écurie du roi, toutes retenues faites...
Klier, trompette des écuries du roi, toutes retenues faites...........
Gauthier, trompette des écuries du roi, toutes retenues faites...........
Hochet, suisse-portier des écuries du roi, toutes
retenues faites..........
Duplessis , concierge des écuries du roi, déduction faite de 640 livres pour contribution
patriotique..........*..
Dumas, écuyer ordinaire du roi, toutes retenues faites et déduction de 2,600 livres pour contribution patriotique....
La veuve et héritiers Péméja, pour indemnité
de chevaux............
Lambert, serrurier.... Beaurin, premier valet. de chambre des pages, toutes retenues faites...
Cubières, écuyer-caval-cadour du roi..........
M91
400 » H
453 »
.453 » n
453 » »
45 3 H N
765 11 6
765 11 6
1,200 » *
11,400 »
1,350 ' , » »
453 » »
1,600 » »
1,843 »
4,044 18 8
6,603 3 6
2,404 10
2,224 10 »
804 6
723 5 »
9,952 » , »
1,595 16 8 311 » »
839 5 1,000
Marquis, chirurgien des écuries du roi, toutes retenues faites.......... •
La Chapelle, commissaire général de la maison du roi, pour indemnité de
chevaux.............
Kramer, amasseur de
gibier—............
La succession de la Jd-
die, écuyer.............
Durwin, sellier.......
Guillemard , principal commis du secrétariat de
l'exercice............'..'
Goursac, commandant de la grande écurie du roi, toutes retenues faites et déduction de la somme de 5,000 livres pour contribution patriotique.... Gervais, boisselier....
Ribert, id........
Morel, pelletier.......
Bizos, aide de sommellerie , toutes retenues
faites..................
Willeman, inspecteur. Coquet, maître à écrire, toutes retenues faites... Dessales, bottier.......
La Bigne, commandant le manège du roi, toutes
retenues faites..........
Person, piqueur des écuries du roi, pour en-tretieu de sa voiture....
9301. » s. » d.
6,00(J » ' »>
900 > »
9,000
5,208 6
2,400 » »
14,052" 139
196 17 870 »
2,-362- 12
1,200
3,211 10
3,770 »
10,552 » . 400 .»
49 parties prenantes. £n total.......
185,5521. 2 s. 8d.
BATIMENTS DU ROI.
Différents entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs des bâtiments du roi.
Parcs de Versailles.
Renaud, couvreur..:. 6381. 18s. 3 d.
Lucas, plombier..... 1,880 9 11 La veuve de Débord,
maçon.................3,338 11 4
Brossier, idem................18,766 17 7
Le Pelletier, terrassier. '7,281 6 8
5 parties prenantes.
Total.......... . 31,9061. . 3 s. 9 d.
Service des Enfants de France.
Différents employés et fournisseurs.
Croï-d'HavrédeTourzel, gouvernante des enfants ae Fiance, pour supplément de traitement et indemnité ...............
Guinaud, marchand de bois................... 22,556 10
9,0661. 13 s. 4 d.
Laulanhier, arsentier des enfants de France,' pour avance? par lui faites relatives aux aumônes, gratifications, etc.....
pethr.............
Femme Vanot, marchande de dentelles ....
Femme Lévêque, marchande de blondes......
Femme Augier, marchande de modes ... — Barbier, marchand d(
soieries................
Bosquet, maître tailleur Wolf, maître cordonnier..................'.
Desjardins, ouvrière en
bonûets..............v
Garnier, ouvrière en
robes .................
Peret, marchand chapelier ...............
Fargeon, marchand
parfumeur.............
Bataille,marchand parfumeur ................
Ducis, marchand faïencier.........
Le Fèvre - Desnoettes,
marchand de draps.....
Pascal, facteur de clavecins .................
Gallanty, marchand bijoutier.....'.....'.......
Vaillant, chargé des illuminations du roi.....
Pujol, maître tailleur. Dessain, marchand de
galons.................
Egenolffe, ouvriere en
robes..................
Hervet, marchande de
rubans................
La veuve Loupia, marchande mercière........
Glouet, ouvrière en dentelles..................
Hermann, maître de
clavecin...............
Femme Lemoine, pour fournitures d'arbustes et
fleurs ................,
Sanson, marchand pelletier..................
30 parties prenantes. En total........
. 27,1301. r 30,451 ls. 16 10 d. ».
; 2,W3 14 »
10,450 4 »
. - 5,473 ' 8
' ; 5,143 ; 16" »
9,798" 3,176 15 14 "n
1,344 » »
r .....374 8 »
4,083 6 »
563 » »
359 7 »
385 18 , ; »
1,811 )i . »
1,643 3 n
816 » »
300 » »
5,961 140 16 15 » »
450 » »
476 » »
292 » H
104 14 »
171 8 »
4,000 » »
161 12 . »
162 > >>
149,8011. 9 s. 2 d.
Maison de la Heine.
Différents employés et fournisseurs.
Lheureux, officier de la fruiterie, toutes retenues faites............. 35,2041. 19 s. 7d.
Valois, officier de la fruiterie, toutes retenues faites................. 28,512 7 3
Malhprbes, maître d'hôtel, toutes retenues faites Bracquemane-Heyduc, pour frais de maladie.. ;
Boucher, brodeur.....
Gendron, écuyer ordinaire de la bouche, pour supplément de remboursement et indemnité....
Berthier, fille d'un ancien postillon, pour subsistance ...............
La veuve de Chevalier, officier-porteurde la bouche,toutesretenues faites.
Chimay, dame d'honneur de ia reine, toutes retenues faites et déduction de 7,293 livres 10 sous pour contribution patriotique..................
Diff, valet de chambre, toutes retenues faites...
Marchand, potier d'é-tain......,..,...*....,
Gallerand, capitaine des charrois, toutes retenues faites...........
Foliez,garçon de garde-robe, déduction faite de 150 livres pour sa contribution patriotique...... .
Marc, officier de fourrière, toutes retenues
faites.................
Valdajou, rebouteur... Màlzy, premier garçon du gobelet-pain, toutes
retenues faites.........
Princay, valet de chambre ordinaire, toutes retenues faites...........
Les héritiers de Georget, lavandier de pannetterie, toutes retenues faites...
L'abbé Raimond, aumônier des pages, toutes retenues faites et déduction de la somme de 140 livres employée en contribution patriotique....
Damesme, huissier du cabinet, toutes retenues
faites..................
Cabaille, ancien aide d'échansonnerie commun pour remboursement et
indemnité ............1
Saulnier et Richard, gardes de la Prévôté de l'hôtel, pour gratifications..................
Dict, huissier et garçon de la chambre, toutes rétenues faites et déduction de la somme de 600 livres employée en contribution patriotique ............
Dumignaux, officier chargé de la présentation de la gazette, pour gratifications..............
La Marlière, valet de chambre, toutes retenues
3,4901. 8s. » d.
150 » 7,570 » »
6,000 >» » 300 » » 3,364' 12 G
7,512 10
768 19 »
1,139 »
24,596 5 6
3,120 ». »
22,992 11 2 1,500
» »
1,677 12 »
6,467 5 » 3 ,832 . 10 »
2,414 10
7,633 2 6
2,500 »
900 » »
7,743 18
600 »
2,306 1. 17 8. » d. 3,600
faites........«t........
Tourangeau, aide-maréchal de forge* *.......
Tramcourt, secrétaire
de la chambre..........
Damin l'aîné, tailleur. Darain le jeune, idem. Maillât, menuisier de chambre toutes retenues faites................
"4,300 19,459 17,618
621
10 iï
30 parties prenantes. En total................ 228j098 1. 9 S. 6 d,
2° Arriéré du département de la marine.
Fournitures de poudrés.
Lavoisier, le Faucheux, Glonet et Désaunois,régisseurs des poudres et salpêtres, à Paris.........» 220^952 1, 6 s.10 d.
Fonderies de Monteênis et indrèt,
Les administrateurs des établissements de Mont-cénis et Indret, déduction faite des 4 deniers pour livre.............. 104,611 11 5
2 parties prenantes. En total.................325,563 1.18 s. 3 d.
3° Arriéré du département de la guerre.
Indemnités accordées à 48 habitants dè la ville de Fougères, pour les pertei qu'ils ont ëptdui)ées au mois d'octobre 1781, dans un incendie causé par la négligence d'un détachement du régiment d'Orléans dragons.
Feutier.............. 20,000 1. » s.
Veuve Duplessis...... 20,000 h ' »
Hubert............... 380 i »
Gauzet............... S, 576 » h '
Jamault............V 1,827 10 »
Roustiant............ 1,568 «
Aux mineurs Germe-
rais et Lièvre.......... 700 »' h
Patard............... 150 8 »
Mongodin......«..... 4,068 h »
650 t) A
Goupy............... 60 » h
Demarec............. 24 J) * ii
66 i «
Blanchët............. 3,060 ' » ' ''h
Siimson.............. 906 i ri
Villette............... 2,937 10 S. >J
Lesieur.............. 625 « n
Parin................ 51 » »
Le Jay............... 102 k ' d
Lange......;..*...... 250 »
100 D »
24 i> »
262 i i
Métayer.............. 264 b ri
Femme Le Bretou...., 120 t »
Fille Julienne l'aînée.. 67 10 »
. d.
491.10 8. d d.
48 u X
80 i> i
80 ii 9
|0 )) S
24 H »
Fille Paris............ 12 6
30 » w
350 » »
60 » S
Lahbé............... 40 i i
00 » »
40 »
40 » «u
Meslin............... 180 6 »
Les demoiselles Gougls 322 15 s
Pierre............. 27 >f a
Guay et Julien........ 66 n
Britsault...'...'......'. I» ' y »
36 n i
6 » a
Tourbon............. 40 » n
48 parties prenantes. En total.............. »
65,588 1. 1 s» » d,
5.0001. » 0. » d.
4° Arriéré du [département des finances*
Chaulin et G10, marchands papetiers, pour fournitures faites dans les bureaux du Trésor public, pendant le quartier d'octobre 1789—..
La ci-devant comtesse de Béthune, comme ayant droit pour un tiers dans la Succession de feu Antoine Crozat de Thiers, pour les intérêts sur le pied du denier vingt-cinq à elle appartenants, et à prendre dans les 60,000 livres qui sont dues annuellement aux cohéritiers du dit Grozat, pour intérêts de 1,500,000 livres qui leur reviennent dans les 3 millions; à quoi, par arrêt du conseil du 24 août 1767, et suivant les lettres patentes du 27 desdits mois et an, ont été liquidés lcS droits de propriété et autres qui appartenaient à la succession dudit Cro* zat, sur le canal de Picardie, réuni au domaine du roi, par un autre arrêt du 23 août 1787, ci..
La ci-devant marquise de Béthune et la maréchale de Broglie, comme ayant droit à la succession du feu Antoine Crozat de Tniers, chacune pour les intérêts audenier vingt-cinq des sommes provenantes de ladite suc* cession, comme il est dit à l'article ci-dessus^ pen-
60,000
dant les aûnôe« 1787-1788
et 1789, ci............. 120,0001. « s. » d.
3 parties prenantes. Bn total...*», 185.0001. » s. * d.
Total général..... 2,517*408 1. 1 s. 9 d
« A là charge paf les parties ci-dessus nommées de se coitformer aux lois de l'Etat, pour obtenir leUÏ reconnaissance définitive de liquidation et leur payement à la caisse de l'extraordinaire. »
(Ce décret est adopté.)
, au nôttt dès Cdmltès des rapports et des recherchés réunis.
Messieurs, ii a été expédié, le 26 du itiôls dernier, par un négociant de Meta, à un négociant de Francfort, 3 barils contenant des piastres pour environ 50,000 livres.
Cette commission a été expédiée pour le compte des sieurs Ôrefuch et Monts, banquiers de la ca-piiàle. Ces barils ont été arrêtés par le receveur des douanes de Forbac, sur votre décret portant que les effets d'or et d'argent ne passeront pas à l'étranger. Il ne reste a VOS comités aucun doute sur la vérité de l'envoi ; la seule difficulté qui reste se puise dans les termes de votre décret qui portait que les pièces d'or et d'argent ne passeront pas à l'étranger.
Quelque pénétrés que soient les comités réunis de l'intention que l'Assemblée a toujours montrée d'encdur&gef et de protéger les transactions com merciales, néanmoins ils n'ont pu se dissimuler qu'on pouvait regarder les piastréB Comme des espèces et d'argent. D'autre part, aussi, dans les transactions commerciales, on les regarde Comme effets de commerce, comme marchandise. Elles n'ont point une valeur déterminée, ou du moins leur Valeur varie.
En conséquence, votre comité a pensé que ces piastres ne pouvaient pas faire l'objet de la prohibition prononcée par votre décret. Mais néanmoins, ils ont cru ne pouvqir pas prendre sur eux de prononcer sur cette arrestation ; et ils m'ont chargé de Vous proposer le décret Suivant :
« L'Assemblée, après avoir entendu le rapport de ses comités des rapports et dès recherches, décrète que les barils, mentionnés au procès-verbal d'arrestation, du receveur des douanes nationales de Forbach, du 26 juin 1791, jouiront d'une libre circulation pour passer à leur destination. »
Le décret porte expressément matières d'or et d'argent, et non espèces; ainsi il n'y a pas lieu d'àdoptér le décret.
Plusieurs demandes semblables à celle qui vous est déjà soumise ont déjà été faites par les négociants; toutes ces demahdes-là doivent engager l'Assemblée à fixer le travail des deux comités, sur le terme auquel On limitera l'exécution du décret du 21 juin, renouvelé le 28, pour les matières d'or et d'argent. Je vous prie de renvoyer aux comités réunis pour présenter des mesures générales.
Ge qui s'est passé depuis votre décret prouve que toutes les municipalités du royaume, surtout des frontières, demandaient
un décret qui défendit l'exportation de toutes les matières d or et d'argeflt. il est avéré que si le négoce souffre, il mérite de souffrir. C'est véritablement le négoce qui a fait faire l'infraction des lois à l'égard, du numéraire. Ce sont cer-tains banquiers, qui, àtt risque ae perdre la patrie pour discréditer les assignats, ont fait je négoce scandaleux qui a fait tomber les assignats. Gela est très réel: les preuves en sont positives : il est impossible de Se faire Uûe idée combien il est sorti d'argent hors du royaume de toutes les manières, de toutes Jes façons, et c'est cet argent sorti qui a fait l'objet d'une spéculation honteuse.
Aussi je le soutiens, Messieurs, si vous revenez sur les mesures que vous avez crû devoir prendre, mesures nécessaires encore, et peut-être encore plus longtemps que vous croyez, vous mécontenterez la plus grande partie des municipalités du royaume, et ce n'esipas le moment de les mécontenter. Vous ne devez pas toujours venir au Secours dés spéculations avides des négociants qui cherchent à s'enrichir au détriment du royaume. (Applaudissements dans les tribunes»)
Tout ce que l'on pèut faire, c'est d'avoir égard aux espèces étrangères, parce que véritablement la circulation dès pièces étrangères prouverait que le négociant français les a achetées chez l'e-tranger ; mais quant aux matières d'or et d'argent, il ne doit pas sortir pour un liard, à pêinè de compromettre le salut de la patrie. (Applaudis» sements.)
Les observations de M. Rewbell méritent toute l'attention de l'Assemblée. Ëllés ne détruisent pourtant pas ce qui aétédit avant ; l'Assemblée, selon moi, doit adopter la proposition qui leur est faite, distinguer le banquier du négociant. Le banquier spéculé sur la mâtiêre, mais le négociant, obligé de payer et d'être payé éti matières OU espèces, offre des combinaisons si multipliées qu'elles échapperaient à notre discussion. Ce n'est donc que dans le silence d'un comité que l'on peut méditer soigneusement un projet, afin de combiner l'intérêt général avant tout, mais aussi certains intérêts particuliers.
Je demande que cela Soit renvoyé aux comités.
(L'Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Fréteau-Saint-Just et décrète le renvoi aux comités des rapports et des recherches, pour présenter, de concertavec les comités diplomatique, d'agriculture et de commerce, leurs vues sur là manière d'exécuter les décrets prohibitifs des 21 et 28 juin dernier.)
Messieurs, le 11 janvier dernier, vous avez rendu un décret concernant une fabrication de petite monnaie, dont les dispositions vous sont peut être présentes. Je remarque que c'est du mois de janvier, et que, par conséquent, il y a présentement 6 mois.
La première disposition dé ce décret n'à point été exécutée; car les monnaies d'argent à l'ancien titre, C'est-à-diré à 11 deniers, étant poUr la mcmoaiç même titre que pour les^écus, il y aurait ëU à fondre les écus.
O i vous a rappelé souvent, Messieurs, què le prix de l'argent était aujourd'hui à 631 le marc, et cependant n'était qu'à 531, à la monnaie. Vous comprenez, Messieurs, qu'il y a UO0 perte immense pour le trésor royal à fabriquer de là monnaie d'argent. Les écus et même] la menue
monnaie ne sont pas plutôt fabriqués qu'il y a un très grand bénéfice à les faire entrer dans le creuset, ils deviennent l'objet de la spéculation et passent chez l'étranger : quand le Trésor public a besoin d'écus, il achète le même argent que l'on a fondu, il le fabrique en écus que l'on "refond tonjo rs ; d'où il résulte qu'à chaque fois on perd 15, 16 et 17 0/0.11 est impossible de ne pas se ruiner à de pareilles opérations, et si ce n'était que j'ai l'honneur de vous proposer de renvoyer au comité, je vous proposerais de décréter de n'en plus fabriquer ; mais je me borne à vous proposer de le renvoyer au comité.
Vous avez dit qu'il en serait fabriqué incessamment pour 1 million, ensuite pour 100,000 livres par mois ; vous avez voulu que les petits assignats ne puissent être mis en émiss'on qu'en conséquence d'un nouveau décret de l'Assemblée nationale, afin de pouvoir les émettre en concurrence avec les gros sous dont vous ordonniez la fabrication; de manière que les porteurs d'assignats puissent échanger contre des sols, et que réciproquement ils puissent échanger les sols contre les assignats, afin de leur donner de la concurrence. On pouvait prévoir dès lors deux choses : l'une, qup peut-être jes sols ne seraient pas fabriqués; l'autre,qu'il ne fallait pas une aussi grande quantité de gros sous. Vous avez décrété pour 100 millions de petits assignats; dans mon opinion particulière, je pense qu'il n'y a pas assez ; mais enfin il aurait été impossible de fabriquer pour 100 millions de gros sous, on sait même que cette monnaie est lourde, qu'elle est d'un si difficile transport qu'elle est pour ainsi dire en stagnation dans les lieux où on la place.
En conséquence, j'ai arrêté dans ma pensée un projet de décret à vous présenter ; mais une pareille discussion ne peut pas être agitée dans cette Assemblée, tout cela doit être renvoyé à votre comité des monnaies.
Voici le projet de décret que je propose :
« L'Assemblée nationale charge son comité des monnaies de lui présenter incessamment un projet d'exécution ou de modification de son décret du 11 janvier, concernant une émission de menue monnaie, et ses vues sur la suspension de la fabrication des écus et des louis. »
J'ajoute à ce qu'a dit le préopinant, que lundi j'ai vuà lamonnaie pour 100,000 livres de gros sous qui étaient fabriqués, et on continue tous les jours : ainsi voilà déjà une partie de votre décret remplie.
A l'égard de ia monnaie d'argent, j'observe que j'ai vu aussi à la monnaie 80 à 90 lingots d'argent, et pour prévenir toute perte, je ne vois pas d'autre moyen que de faire des pièces auxquelles on donne la valeur de la matière qu'elle renferme. Sans cela, on fondra vos pièces, on les mettra eu lingots et on vous les vendra ensuite plus cher.
Je demande que le rapport du comité soit fixé à mardi prochain.
(L'amendement de M. Camus est mis aux voix et adopté.)
En conséquence, le projet de décret de M. Ra-baud-Saint-Etienne est mis aux voix, avec l'amendement,dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale charge son comité des monnaies de lui présenter mardi prochain un projet d'exécution ou de modification de son décret du 11 janvier, concernant une émission de
menue monnaie, et ses vues sur la suspension de la fabrication des écus et des louis. »
(Ce décret est adopté.)
Après avoir organisé l'armée, il est à propos de s'occuper- de Porganisation du corps des ingénieurs géographes, dont les travaux doivent être considérés sous un rapport militaire. Plusieurs membres de ce corps étaient disposés à présenter une -pétition; mais ils n'ont pas voulu distraire l'Assemblée de ses occupations importantes, et ils ont espéré qu'un membre du Corps législatif lui porterait leur vœu.
Je demande que le comité militaire fasse incessamment un rapport et nous présente ses vues sur l'organisation de ce corps.
Un membre représente que l'initiative en cette matière appartient au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée, consultée, décrète que le comité militaire invitera le ministre de la guerre à lui présenter un projet sur l'organisation des ingénieurs-géographes.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les places de guerre et postes militaires (1).
, rapporteur.Nous nous sommes arrêtés, Messieurs, à l article 5 du titre II du projet de décret ; j'Observerai que, de concert avec le comité des pensions, nous avons adopté une nouvelle rédaction pour divers articles du projet que nous avions primitivement présenté, de même que nous vous proposons de nouvelles disnositions relatives à la réforme des des officiers d'état-major des places.
Voici l'article 5 :
Art. 5.
« La pension de retraite dont devra jouir chaque officier d'état major réformé par le présent décret sera réglée conformément aux dispositions du décret du 3 août 1790, sauf les modifications qui seront ci-après détaillées. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les officiers des états-majors de places désignés dans l'ordonnance du 18 mars 1776, sous les dénominations de gouverneurs à charge de résidence, de commandants, de lieutenants de roi, de majors, commandants, de majors, d'ai ies-majors, de sous-aides-majors, et les lieutenants de roi militaires, des bailliages qui auront plus de 20 ans de service, tant dans la ligne que dans les fonctions d'officiers d'état-major, compteront 10 ans en sus "de leur service effectif, c'est-à-dire que celui qui n'aura que 20 ans de service en comptera 30, que celui qui n'en aura que 35 en comptera 45, et ainsi de suite. » {Adopté.)
Art. 7.
« A 20 ans de service, lesdits officiers obtiendront en retraite le quart du traitement
attribué à leurs places par l'ordonnance du 18 mars 1776. Les trois quarts restants seront
par-, lagés en 20 parties, dont il leur en reviendra une pour chaque année de service qu'ils
auront au delà de 20, tellement qu'à 40 ans de service révolus, ils auront en retraite la
totalité de leur traitement actuel. » (Adopté.)
« Quant à ceux qui ont moins de 20 aos de service, leur retraite 6era réglée ainsi qu'il suit : à 10 ans de service, leur retraite sera d'un huitième, ou de 10 quatre-vingtièmes de leur traite* ment actuel, pour chaque année de service; de 10 ans jusqu'à 20, il leur sera accordé un quatre-vingtième du même traitement, en sort'1, qu'à 20 ans de service, il leur reviendra 24 vingtièmes, ou le quart dudit traitement, conformément à l'article précédent. » (Adopté.)
Art. 9.
« Ceux desdits officiera, qui ont le grade de maréchal de camp, seront traités comme l'ont été les autres officiers généraux en activité qui ont obtenu des pensions de retraite. » (Adopté.)
Art. 10.
« Tout officier d'état-major de place qui aura perdu un membre à la guerre, aura en retraite le montant du traitement total dont il jouit. » (Adopté.)
ArL 11.
« Les officiers retirés-à la suite des places, payés de leurs retraites sur les revues de commissaires, et qui avaient obtenu des logements dans les-places à la suite desquelles ils étaient retirés, conserveront lesdits logements, soit en nature, soit en argent, conformément à leur grade. » (Adopté.)
Art. 12.
« Tout officier d'état-major de place sera libre de. demander que son traitement en retraite soit réglé d'après le grade qu'il avait en activité dans la ligne, s'il croit y trouver quelqu'avantage; et l'on ne pourra le lui refuser. » (Adopté.)
, rapporteur. Nous vous proposons île décréter que le payement des ofliciers-majors sera fait tous les 2 mois sur les fondsdela guerre.
Un membre observe que cette disposition est contraire à celle du décret du 3 août, qui veut que toutes 1rs retraites et pensions soient payées sur les mêmes fonds et par les mêmes personnes.
Un membre objecte qu'en traitant des retraites nécessitées par la nouvelle organisation de la marine, il a été décrété qu'elles seraient payées sur les fonds de la marine.
Le lep opinant demande le rapport du décret relatif à la marine comme contraire au décret du 3 août.
Plusieurs membres appuient cette dernière proposition, s'appuyant sur ce que le décret relatif à la manne n'a été prononcé que par provision.
(L'Assemblée renvoie ces diverses observations et propositions aux comités militaire, de la marine et des pensions, réunis.)
Art. 13.
« Les ofliciers d'état-major de place n'entreront en jouissance des retraites qui leur sont accordées par le présent décret qu'au 1er août 1791 ; en conséquence, ils continueront à jouir de leur traitement actuel, jusqu'audit joUr exclus. » (Adopté.)
Art. 14.
« Les officiers pourvus de provisions ou de commissions en adjonction ou en survivance des officiers actuels des états-majors de places, conserveront les traitements dont ils jouissent, jusqu'à la mort des titulaires. » (Adopté.)
Art. 15.
« En cas de mort des titulaires, lesdits adjoints
> survivanciers perdront les traitements dont ili jouissent, et seront substitués aux droits des tit j.aires ; en conséquence, leur nouveau traitement en retraite sera calculé d'après celui affecté à l'emploi dont ils ont la survivance ou l'adjonction, et conformément aux règles prescrites par le présent décret. Dans l'évaluation de leur service, ils compteront leur temps de survivancier ou d'adjoint comme s'ils avaient été en activité dans la ligne. » (Adopté.)
donne lecture de l'article suivant (art. 15 du projet imprimé) :
« Ceux qui, lorsqu'ils ont été faits officiers d'état-major de place ou lorsqu'ils ont obtenu des adjonctions et survivances de ces emplois avaient acquis les titres en vertu desquels les colonels et les lieutenants colon* ls ont été déclarés susceptibles d'être faits maréchaux de camp, obtiendront ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791, »
Un membre propose, par amendement, que ceux qui, lorsqu'ils ont été faits ofliciers d'états-majors des places ou lorsqu'ils ont obtenu des adjonctions ou des survivances étaient colonels ou lieutenants-colonels titulaires depuis 10 ans, soient susceptibles d'être faits maréchaux de camp et d'obtenir ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars derniers.
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans lés termes suivants :
Art. 16.
« Les officiers qui; lorsqu'ils ont obtenu des emplois dans les états-majors des places, avaient depuis 10 ans le grade de lieutenant-colonel, recevront le brevet de maréchal de camp, conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791. Quant à ceux qui, lorsqu'ils sont entrés dans les états-majors des places, n'étaient pas li utenants-coloneis depuis 10 ans, il leur sera tenu compte, pour obtenir le brevet de maréchal de camp, de leurs services dans lesdits états-majors, à raison de 9 mois pour chaque année qu'ils auront passée dans ce dernier service. » (Adopté.)
Un membre propose, comme disposition additionnelle, que les dispositions de l'article 16 puissent s'étendre aux lieutenants-colonels qui commandaient des bataillons de garnison de troupes provinciales réformés par les précedeuts décrets.
Cette motion est mise aux voix dans les termes suivants :
« Les lieutenants-colonels qui commandaient depuis 10 ans des bataillons de garnison de troupes provinciales, réformés par les précédents décrets, seront susceptibles d être faits marér chaux de camp, et d'ootenir ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars derniers. ^(Adopté.)
Un membre demande que les colonels et lieutenants-colonels, connus sous le nom d'officiers attachés, qui par le règlement du 10 juillet 1780 ont été obligés de faire le service de leurs grades pendant 4 mois chaque année, sans pouvoir être dispensés de ce service que par la permission demandée par les commandants de leurs provinces, soient susceptibles d'obtenir le grade de maréchal de camp pour retraite,
, rapporteur, demande que cette proposition soit renvoyée à l'examen du comité. (Ce renvoi est décrété,)
Art. 17.
» Les officiers des états-majors de places qui n'ont pas plus de 50 ans d'âge, et ceux, d'entre eux qui sont officiers généraux, seront susceptibles d'être employés en activité dans le même grade qu'ils avaient daps la ligne, ou dans le grade immédiatement supérieur, moyennant qu'ils soient pourvus de ce premier depuis plus de % ans. Dans le cas de leur remplacement, ils cesseront de jouir de la pension de retraite qui leur est attribuée par le présent décret. (Adopté.)
Art. 18,
« Ceux des officiers des états^majors de places, qui, depuis l'époque du 14 juillet 1789, opt été privés, soit en totalité, soit en partie, des émoluments qui leur étaient affectés par les ordonnances, seront indemnisés jusqu'au jour de leur réforme, d'après l'évaluation qui en sera faite et constatée ; ils seront, de plus, payés de tout ce qui leur sera dû d'arriéré sur leur traitement. Lés» dites indemnités et payements seront fournis par les fonds de la guerre. * (Adopté.)
Art. 19,
« Les corps et officiers civils qui avaient le privilège d'exercer lès fonctions d'officiers d'états-majors de place?, les cesseront à dater du t« août 1791. » (Adopté)
Art. 20.
9 Les dispositions précédentes et toutes autres du présent décret ne concernent point les color nies françaises hors d'Europe; l'Assemblée nationale se réservant de prononcer ultérieurement sur le régime auquel elles devront être soumises, * (Adopté.)
Titre III.
Du commandement et du service des troupes en ' garnison, des rapports entre le pouvoir civil et l'autorité militaire, ainsi qu'entre les gardes nationales et ty troupes cle ligne dans les, places de guerre, VQ?te§ militaires et garnisons de l'intérieur.
Art. 1er,
« Le service que faisaient les officiers des états«majors des places sera rempli par les officiers de la ligne, conformément à ce qui sera prescrit à cet égard par les règlements militaires. Quant au commandement des troupes en garnir-son, il sera décerné ainsi qu'il sera expliqué ci-après. > (Adopté.)
Art. 2,
« Il sera formé des divisions ou arrondisse-
ments comprenant un certain nombre de places, postes ou garnisons; dans l'un de ces points pris pour oheMieu, résidera un officier général, chargé de surreill r et de maintenir l'ordre et l'uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement. » (Adopté.)
Art, 3»
« Dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville de l'intérieur, le commandement d"s troupes sera dévolu, sous les ordres de l'officier général, chef de l'arrondissement, à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison, qui se trouvera le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d'armes. » (Adopté.)
Art. 4.
« Dans les places de guerre qui auront des citadelles ou châteaux, ainsi que des forts détachés, dépendants du système militaire de ces places, le commandant militaire de la place le sera éga* lement des citadelles, forts et châteaux qui en dépendent. » (Adopté.)
Art. 5.
« Ce commandant sera pris, conformément à l'article B ci-dessus, parmi tous les officiers composant {es garnisons particulières desdites places, citadelles et dépendances, et sera tenu de faire son domicile habituel dans la place. » (Adopté.)
Art. 6.
« Dans les citadelles, forts et çhateaUX dépendant d'une place de guerre, il y aura des commandants particuliers subordonnés au commandant de la place. » (Adopté.)
Art. 7.
« Ces commandants particuliers seront pris cliaatin dans leurs garnisons respectives, conformément à l'article 3 qi-dçssijs, » (Adopté.)
Art. 8.
« Nul officier général ne pourra exercer l'autorité militaire dans les places, postes ou garnisons de son arrondissement, que préalablepient il n'ait fait enregistrer ses lettres de service au directoire de chacun des départements compris dans son arrondissement. » (Adopté.)
Art. 9.
« pans chaque arrondissement, l'officier générai commandant, chargé de tenir la main à l'exécution des règlements militaires, sera de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l'effet de procurer l'exécution de toutes les mesures ou précautions qu'elles auront pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique, ou pour l'observation des lois; ainsi nue d'obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu'elles seront dans les cas prévus par les lois. » (Adopté.)
Art 10.
« Nul officier ne pourra prendre ou quitter le commandement des troupes dans une place qu'après l'avoir notifié au corps municipal. » (Adopté.)
Art, 11.
« Seront tenus à la même formalité, les officiers en résidence dans les places, et y faisant
fonctions de chef dans {ours parties respectives, te^s qu'officiers du gén|e, de l'artillerie, et les commissaires des guerres ; la même notification sera faite par eux aux autres corps administratifs. s'il existe entre ces corps et ces officiers quelques relation s pour le service public, -» (Adopté.)
Art. 12.
« Tout officier auquel le commandement sera dévolu par son grade et par son ancienneté) ne pourra refuser de i'exercer. » (Adopté')
Art. 13.
« Les commandants particuliers se conformeront, dans leurs places respectives, à ce qui est prescrit, article 9 du présent titre pour l'officier général commandant dans l'arrondissement, ainsi qu'aux ordres qu'ils recevront dudit officier général, i (Adopté.)
Art, 14.
« Dans tous les objets qui ne concernèrent que le service purement militaire, tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissements et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, effets d'artillerie, ou des fortifications et autres bâtiments, effets ou fournitures à l'usage des troupes, la poliçe des quartiers, la tenue, la discipline et l'instruction des troupes, )'autprité militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil. » (Adopté.)
Art. 15,
Il ne pourra être préjugé de l'article précédent, nj de tous autres du présent décret, que dans aucun cas les terrains, bâtiments et établissements confiés à la surveillance de l'autorité militaire, puissent devenir des lieux d'exception ou d'asile, et soustraire le crime, la licence, les délits ou les abus, à la poursuite des tribunaux ; l'action 4es lois devant être également libre et puissante dans tous les lieux, sur tous les individus; et nul ne pouvant, sans forfaiture, pour aucun cas civil ou criminel, se prévaloir de son emploi et de ses fonctions dans (a société, pour suspendre ou détruire l'effet des instructions qui la gpuvement, » (Ad,opté.)
Art. 16.
« Dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l'ordre, la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes serait jugée nécessaire, le commandant militaire n'agira que d'après la réquisition par écrit des officiers civils, et, autant que faire se pourra, qu'après s'être concerté avec eux, » (Adopté,)
Art. 17.
« En conséquence, lorsqu'il s'agira, soit de dispositions passagères, soit de mesures de précautions permanentes, telles que patrouilles régulières, détachement pour le maintien l'ordre ou de l'exécution des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publies, etc. ; les ojfficiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée 4'eux, dont les divers objets
IH.......apr&l qum .............
de ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placements des sensuelles, bivouacs, cçnduite et direçtipp
des patrouilles, emplacements (les gardes et des détachements, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exécution, seront laissés à la discrétion du commandant militaire, qui çp sera responsable, jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié, par les officiers civils, que ses soins ne sont plus nécessaires, ou qu'ils doivent prendre une autre direction. » (Adopté.)
Art. 18.
« La force des garnisons sera réglée de manière à ce que, dans les cas du service ordinaire, chaque soldat d'infanterie ait 8 nuits de repos, et jamais moins de 6, et chaque homme de troupes à cheval 12 nuits de r^UOS? et jamais moins 4e 10. » (Adopté.)
Art. 19.
« Nulle troupe ne pourra être changée de la garnison qui lui aura été affectée par le roi, que par un ordre contraire de Sa Majesté) pu, dans les ças urgents, par ceux des agents dé l'autorité militaire, auxquels le roi en aura délégué ia faculté. t (Adopté.)
Art. 20.
« Nulles dispositions de police ne seront obligatoires pour les citoyens et pour les troupes, qu'autant qu'elles auront été préalablement publiées; elles seront même affichées, si leur importance ou leur durée Pexigei les publications et affiches seront faites par les municipalités, et les frais en seront supportés par elles. » (Adopté.)
, rapporteur. Voici deux articles additionnels 1
Art. 21.
« Pour faciliter le service des places, il y aura 50 pfficiers qui, sous le nom d'acfoudants déplacé, seront distribués dans les forteresses les plus considérables{ au nombre de % au plus par Chaque place. 30 de ces officiers auront le grade de capitaines, et seront partagés en deux classes, quant à leurs appointements; les 15plus anciens auront 2,400 livres, et les 15 moins anciens 1,800 livres par an; les 20 autres adjudants de place auront le grade de lieutenants, et 1,200 livres d'appointements par an. Les uns et les autres, pour cette première formation, seront choisis parmi les officiers des états-majors de place, actuellement existants. » (Adopté.)
Art. 22,
« En cas de mort, retraite ou démission desdits adjudants de place, ils seront remplacés par des officiers choisis dans la ligne ; les lieutenants en activité dans le ligne ne pourront être faits adjudants de place avee brevet de capitaine, qu'autant qu'ils seraient parvenus par les grades, et qu'ils auraient 10 ans de service de lieutenant. Les adjudants de place, lieutenants, seront susceptibles d'être faits adjudants capitaines au choix du roi, après 2 ans d'exercice comme adjudants-lieutenants. » (Adopté.)
Les articles -23 à 53 (?1 à 51 du projet de décret) sont successi vement mis aux voix dans les termes suivants t
Art. 28.
« Dans chaque place de guerre où il y aura garnison habituelle, à l'exception des citadelles et autres postes militaires qqj n'ont point de
municipalités; et dans les principales garnisons de l'intérieur, il y aura un secrétariat militaire, où seront déposés les décrets et règlements concernant l'armée, et en originaux, les ordres, consignes, réquisitions et autres objets de ce genre, relatifs au service de la place. i> (Adopté.)
Art. 24.
La garde et le soin de ce secrétariat seront confiés à un secrétaire-écrivain nommé parle roi, et assermenté par-devant le commissaire des guerres. » (Adopté.)
Art. 25.
« Autant que faire se pourra, l'emp'oi du secrétaire-écrivain ne sera donné qu'à des sujets qui auront été sous-rofficiers dans les troupes de ligne. » (Adopté.)
Art. 26.
« Ces secrétaires-écrivains ne recevront des ordres, quant à leur service, que de l'autorité militaire; et, pour tous les objets qui n'intéresseront que ce service, ils ne seront justiciables que des tribunaux militaires. » (Adopté.)
Art. 27.
« Les secrétaires-écrivains jouiront d'appointements proportionnés à l'étendue des fonctions qu'ils auront à remplir dans les places, postes ou garnisons auxquels ils seront attachés. » (Adopté,)
Art. 28.
« En conséquence ils seront répartis, quant aux appointements, en 3 classes, aiusi qu'il suit, savoir :
20 de première classe, aux appointements de.... 900 liv.—18,000 1.
40 de seconde classe, aux appointements de......... 600 liv.—24,000 I.
60 de troisième classe, aux appointements de.... 450 liv.—27,000 1.
69,000 1.
120 secrétaires-écrivains coûtant ensemble par an..
(Adopté.)
Art. 29.
« Il sera désigné, dans les bâtiments militaires de chaque place, un emplacement suffisant pour le secrétariat et le logement du secrétaire-écrivain. » (Adopté.)
Art. 30.
« Lorsqu'une troupe arrivera dans une place, elle ne pourra prendre possession des logements qui lui seront destinés, qu'après que le commis-missaire des guerres aura fait publier les bans à ladite troupe, t n sa présence, par le secrétaire-écrivain. » (Adopté.)
Art. 31.
« Ces bans rappelleront non seulement les lois générales de police et de discipline, mais encore celles particulières à la place. » (Adopté.)
Art. 32.
« Les officiers municipaux seront tenusde donner connaissance de ces bans aux habitants de la place. » (Adopté.)
Art. 33.
« Le plus ancien des régiments d'infanterie
française qui se trouveront en garnison avec des régiments d'infant rieétrangère, prendra toujours le rang sur ces derniers. Les autres régiments d'infanterie française et étrangère, dans ta même garnison, prendront ensuite rany entre eux selon ia date de leur création. » (Adopté.)
Art. 34.
« Ne seront réputés régiments d'infanterie étrangère, que ceux qui, en vertu de traités, seront fournis ou avoués par une puissance étrangère. Lorsque lesdits régiments se trouveront en garnison avec des régiments d'infanterie française, le commandement militaire de la garnison appartiendra, à grade égal, à l'officier des troupes françaises, quelle que soit son ancienneté dans ce grade. (Adopté.)
Art. 35.
« Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, les gardes nationales prendront le rang sur toutes les troupes de ligne. » (Adopté.)
Art. ,36.
« Lorsque les gardes nationales serviront avec les troupes de ligm-. l'honneur du rang, qui est réservé aux premières, n'empêchera pas que le commandement général ne soit toujours déféré à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé desdites troupes de ligUe* » (Adopté.)
Art. 37.
« Toutes les fois que les gardes nationales seront mises en activité, elles ne pourront être rassemblées qu'au préalable les officiers civils n'en aient averti le commandant militaire. » (Adopté.)
Art. 38.
« Les commandants militaires, dans les places où les gardes nationates fëront le service, demanderont à qui il appartiendra le nombre d'officiers et de soldats desdites gardes nationales nécessaires au service militaire; mais lesdits commandants ne pourront s'ingérer dans le détail des officiers, sous-officiers et gardes nationales qui devront marcher, toutes (es difficultés de ce genre devant être portées à la décision de leurs officiers supérieurs, ou des municipalités, selon ce qui sera réglé, à cet égard, par le décret concernant l'organisation des gardes nationales. » (Adopté.) - .
Art. 39.
« Lorsque les gardes nationales feront le service militaire, les honneurs militaires se rendront réciproquement entre elles et les troupes de ligne, suivant ce qui sera réglé pour ces dernières. » (Adopté.)
Art. 40.
« Les honneurs militaires étant, dans l'armée, un acte de discipline, un signe extérieur destiné à rappeler et à conserver sans cesse, parmi les troupes, la soumission à l'autorité légitime, la considération nécessaire pour les chefs et le respect pour les objets du service, seront, par ces mêmes raisons, accordés, hors du corps militai res, à 11 tre d'ho o n eu r ou de distinction pu bl ique, aux objets nu culte, à ia personne du roi, à celle de l'héritier présomptif au trône, lorsqu'il aura atteint l'âge de majorité fixé par les lois ; dans le cas de minorité du roi, au régent du royaume j
aux corps administratifs, judiciaires et municipaux ; aux officiers municipaux individuellement pris, lorsque, revêtus du signe distinct!f de leurs places, ils seront dans l'exercice de leurs fonctions, et aux princes régnants, ainsi qu'à leurs ambassadeurs ou ministres, lorsque le roi aura spécialement donné des ordres à cet effet. » (Adopté.)
Art. 41.
« Les honneurs qui se rendront aux corps et aux individus agents du pouvoir civil seront, savoir: pour les corps administratifs, judiciaires et municipaux, les mêmes qui seront affectés aux maréchaux de camp employés; et pour les officiers municipaux individuellement pris, les mêmes que pour les capitaines. » (Adopté.)
Art. 42.
« Les fonctions de la gendarmerie nationale étant essentiellement distinctes du service purement militaire des troupes en garnison, la gendarmerie nationale ne sera jamais regardée comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle sera répartie. » (Adopté.)
Art. 43.
« En conséquence de la disposition précédente, les officiers de la gendarmerie nationale ne concourront point au commandement militaire dans les places. » (Adopté,)
Art. 44.
« Dans les places de guerre et postes militaires, l'ordre et le mot seront toujours donnés par le commandant militaire ; et dans le cas où les gardes nationales feront quelque service dans la place, le mot sera porté par l'officier ou le sous-officier des gardes nationales qui l'aura reçu à l'ordre, au principal officier municipal, ou au commandant des gardes nationales, selon ce qui sera réglé, à cet égard, par le décret d'organisation des gardes nationales. » (Adopté.)
Art. 45.
« Dans les garnisons de l'intérieur et dans tous les lieux qui ne seront ni places de guerre, ni postes militaires, lorsque les troupes de ligne seront requises pour fàire le service conjointement avec les gardes nationales, ou que lesdites troupes de ligne en seront chargées seules, le commandement, l'ordre et le mot seront donnés conformément à ce qui est prescrit aux articles ci-dessus. » (Adopté.)
Art. 46.
« Mais lorsque, dans les villes ou autres lieux qui ne sont ni places de guerre, ni postes militaires, les gardes nationales seront seules chargées de la garde et de la police desdits lieux, sans participation des troupes de ligne, alors le mot sera, selon l'usage, composé de deux autres mots, dont le premier sera donné par le principal officier municipal, ou par le commandant des gardes nationales, selon ce qui sera ultérieurement réglé; et le second, par le commandant des troupes de ligne. » (Adopté.)
Art. 47.
« Dans les places de guerre et postes militaires en état de paix, et dans les garnisons de l'intérieur, lorsque les autorités civiles et militaires seront dans le cas de faire battre la générale, ou sonner le boute-selle pour le rassemblement des
gardes nationales ou des troupes de ligue, elles devront, au préalable, s'en prévenir réciproquement, sauf les cas de surprise, d'incendie ou d'inondation. >• (Adopté.)
Art. 48.
« Les clefs de toutes les portes, poternes, vannages, aqueducs et autres ouvertures qui donnent entrée dans les places de guerre ou postes militaires, seront toujours confiées au commandant militaire. » (Adopté.)
Art. 49.
» Et cependant, pour la facilité du commerce et la commodité des habitants et des voyageurs, il y aura dans chaque place et poste de guerre, un certain nombre de portes par lesquelles la communication du dedans au dehors, et du dehors au dedans, pourra se faire dans l'état de paix, à toutes les heures de la nuit, comme du jour; les officiers civils et le commandant militaire se concerteront sur celles desdites portes qui seront affectées à cette destination, sur les formalités à remplir et les précautions à prendre pour éviter les abus; l'exécution de ces dispositions appartiendra toujours au commandant militaire. » (Adopté.)
Art. 50.
* Lorsque les circonstances exigeront une surveillance plus particulière de la part des officiers civils et militaires, il pourra y avoir, à chaque porte des places de guerre, un préposé choisi par la municipalité, lequel sera chargé de recevoir de tous particuliers arrivant dans la place, la déclaration de leurs noms et qualités, ainsi que de l'auberge ou maison particulière dans laquelle ils se proposeront de loger. Ces renseignements seront portés aux officiers municipaux, et le commandant militaire pourra ordonner au commandant des gardes des portes de faire assister un sous-officier aux déclarations qui seront faites par lesdits particuliers arrivant dans la place et de lui en rendre compte. » (Adopté.)
Art. 51.
« Tout particulier qui sera arrêté pour fait de désordre, de contravention aux lois ou à la police, sera remis sans délai, le citoyen à la police civile, le militaire à Ja police militaire, pour être chacun, suivant les circonstances et la nature du délit, renvoyé aux tribunaux civils ou militaires. » (Adopté.)
Art. 52.
« Toutes femmes ou filles notoirement connues pour mener une vie débauchée, qui seront surprises avec les soldats, dans leurs quartiers, lorsqu'ils seront de service, ou après Ja retraite militaire, seront arrêtées et remises sans délai à la police civile, pour être jugées conformément aux lois. » (Adopté.)
Art. 53.
« Les prisons militaires, autant qu'il sera possible, seront toujours séparées des prisons civiles. » (Adopté?)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant (art. 52 du projet), ainsi conçu :
« Le commandant d'une troupe en marche sera tenu d'informer la municipalité du lieu où couchera sa troupe, de l'heure à laquelle il la fera
partir le lendemain. Une demi-heure après son départ, les citoyens ne pourront plus porter de plaintes contre elle; et si, pendant ce temps, il n'y en a aucune de portée, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien vivre à l'officier de ladite troupe, qui aura dû rester à cet effet. »
Un membre propose de substituer le délai d'une heure à celui d'une demi-heure énoncé dans l'article.
, rapporteur. J'adopte l'amendement; voici l'article :
Art. 54.
« Le commandant d'une troupe en marche sera tehu d'informer la municipalité du lieu où couchera sa troupe, de l'heure à laquelle il la fera partir le lendemain; une heure après son départ, Jës citoyens ne pourront plus porter de plaintes contre elle ; et si, pendant ce temps, il n'y en a aucune de portée, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien Vivre à l'officier de -ladite troupe, qui aura dû rester à cet effet. » iAdoptê.)
Les articles 55 à 58 (art. 53 à 56 du projet) sont mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 55.
% Toute troupe en marche ou prête à marcher en conséquence d'un ordre du roi, ne pourra, soit en totalité, soit en partie, être détournée de sa destination, que par un ordre contraire du roi, ou de ceux auxquels il en aura délégué la faculté. » (Adopté)
Art. 56,
« Aucun corps administratif ne pourra disposer des munitions de guerre, subsistances, et d'aucune espèce d'effets, armes ou fournitures confiées au département dé k guerre, ni changer leur destination, ni empêcher leur transport légalement ordonné, qu'en vertu d'une autorisation expresse du pouvoir, exécutif. » (Adopté.)
Art. 57.
« Les fonds affectés au département de la guerre étant à la seule disposition du ministre, sous sa responsabilité, les Corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, disposer des fonds versés entre les mains des trésoriers du département de la guerre, ni ordonner aucune dépense sur lesdits fonds. » (Adopté.)
Art. 58.
« Nul officier en activité ne sera tenu de payer sa part des impositions directes et personnelles dans sa garnison, qu'autant qu'elle serait, en même temps, le lieu de son domicile habituel ou de ses propriétés. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant (art. 57 du projet), ainsi conçu :
« Les droits ou exemptions dont jouissent les officiers des troupes de ligne, quels que fussent et leur arme et leur grade,sur les objets de consommation, tels que boissons, viandes, bois,etc., aux entrées ou dans l'intérieur des villes, sont et demeureront abolis, sans entendre déroger aux capitulations actuellement existantes entre la France et les cantons suisses ; en conséquence, les individus et les corps militaires de cette na-
tion,qui jouissaient desdits droits ou exemptions, en seront indemnisés par le Trésor public. »
Un membre demande la suppression de cet article, attendu que les entrées des villes sont abolies.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article.)
Les articles 59 à 62 (art, 58 à 61 du projet) sont mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 59.
« Tous les émoluments accordés par les anciennes ordonnances militaires aux officiers, de quelque grade et arme qu'ils puissent être, sont et demeureront supprimes. » (Adopté.)'
Art. 60.
« Tout militaire en activité ne pourra porter d'autre habit que son uniforme dans les lieux de son service* » (Adopté.)
Art. 61.
« Les officiers, les sous-officiers et les soldats ne pourront donner des repas de corps, ni en recevoir, sous quelque prétexte et quelque part que ce soit. » (Adopté.)
Art. 62.
« Il ne pourra être fait aucune retenue sur les appointements des officiers, Sous-officiers et soldats, sous prétexte de dépenses de corps de quelque nature qu'elles soient, excepté celles qui seraient destinées à payer les dégradations commises par les troupes dans leurs logements, ou toutes autres indemnités dues, soit à l'Etat, soit aux particuliers, pour réparation de dommages, désordres ou excès commis par lesdites troupes. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant (art. 62 du projet de décret), ainsi conçu :
Les engagements pécuniaires, connus parmi les officiers sous le nom de billets d'honneur, seront à l'avenir nuls de plein droit. Toute personne convaincue d'en avoir souscrit de semblables, après la publication de la présente loi, sera condamnée à 3 mbis de prison; toute personne convaincue d'en avoir accepté depuis la même époque, Sera condamnée à une amendé double de celle portée sur le billet. »
Un membre demande la suppression de cet article, ainsi que de l'article suivant (art. 63 du projet), ainsi conçu :
« Sont exceptés de la disposition du précédent article les billets d'honneur actuellement existants qui, dans le délai de quinzaine après la publication du présent décret, auront été visés par un commissaire des guerres à l'effet d'en assurer la date; ces billets vaudront dans ce cas comme de simples promesses. »
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ces deux articles.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant (art. 64 du projet de décret), ainsi conçu :
« Tout militaire en activité qui, étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires par lettres de change, billets à ordre, ou par toute autre espèce d'obligation emportant la contrainte par corps, et qui s'étant laissé poursuivre pour
le payement de semblables dettes, aura été condamné par corps, ne pourra rester au service. La sentence prononcée contre lui équivaudra à une démission précise. »
Un membre propose de retrancher de cet article les mots : billets à ordre.
Un membre propose d'ajouter après ces mots : aura été condamné ceux-ci : par jugement définitif.
, rapporteur, adopte ces deux amendements.
Un membre propose d'accorder un délai de 3 mois à compter de la condamnation par corps.
Plusieurs membres demandent : les uns que 1' délai ne soit que de huitaine; d'autres qu'il soit d'un mois.
Plusieurs membres demandent là priorité pour le délai de 3 mois.
(La priorité est mise aux voix ; deux épreuves sont douteuses.)
Un membre propose la question préalable sur l'article du comité.
(L'Asse nblée, consultée, décrète qu'il y a lieu ^ délibérer.)
(Jne troisième épreuve est faite su.r la priorité pour le délai de 3 mois.
(La priorité est rejetée.)
Un membre propose de fixer le délai à, ? mois.
(Cet amendement est adopté*)
En conséquence, l'article est mis aux voix avec les amendements dans les termes suivants :
Art. 63.
« Tout militaire en activité qui, étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires par lettres de change ou par toute autre èspèce d'obligation emportant la contrainte par corps, et qui, s'étant laissé poursuivre pour le payement de semblables dettes, aura, par jugement définitif, été condamné par corps, ne pourra rester au service si, dans le délai de '% mois, il ne satisfait pas à ses engagements; dans ce cas, la sentence portée contre lui équivaudra, après le délai dé 2 mois, à que démission précisé de son emploi. (Adopté.)
Les articles 64 et 65 (art. 65 et du décret) sont ensuite mis aux voix comme siiît :
Art. 64.
« Les actions résultant [d'obligations contractées par un militaire en activité né pourront être poursuivies que par devant les magistrats civils, et seront par eux jugées conformément aux lois civiles, sans que les officiers ni les juges militaires puissent en prendre connaissance, si ce n'est à l'armée et hors du royaume, sans qu'ils puissent non plus apporter aucun obstacle soit à la poursuite, soit à l'exécution du jugement. » (Adopté.)
Art. 65.
« Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu en exécution des jugements rendus contre des militaires en activité, leurs armes et chevaux d'ordonnance, ui leurs liVres et instruments de service, ni les parties de
leur habillement et équipement dont les ordonnances imposent à tous militaires la nécessité d'être pourvus.
« Leurs appointements ne pourront non plus être saisis que pour ce qui en excédera la somme de 600 livres, laquelle leur demeurera réservée, sans préjudice aux créanciers à exercer leurs droits sur les autres biens meubles et immeubles de leurs débiteurs, suivant les règles et formes prescrites par ia loi. n (Adopté.)
Titre IV.
Des bâtiments et établissements militaires, meubles, effets, fournitures et ustensiles qui en dépendent, tant dans les places de guerre et postes militaires que dans les garnisons de Vin-térieur.
Art. 1er.
« Tous les établissements ét logements militaires, ainsi que leurs ameublements et ustensiles actuellement existants dans lesdits logements et établissements ou en magasin, soit que ces divers objets appartiennent à l'Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes, tous les terrains et emplacements militaires, tels que, esplanades, manèges, polygones, etc., dont l'Eiat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales, et confiés, en cette qualité, au ministre de la guerre, pour en assurer la conservation et l'entretien. »
demande si l'on entend comprendre les linges dans la disposition de l'article,
, rapporteur, déclare que le comité entend comprendre tous les effets appartenant aux logements. (L'article 1er est mis aux voix et adopté.)
Un membre propose que les emprunts qui auront été faits par les villes, à raison des ustensiles qu'elles doivent fournir aux troupes, soient à la charge de la nation.
, rapporteur, demande le renvoi de cette proposition au comité des finances. (Ce renvoi est ordonné.)
Art. 2.
« Ne seront point compris dans l'article précédent, les bâtiments et emplacements que le ministre de la guerre ne jugerait pas nécessaires au service de l'armée, lesquels seront, dans ce cas, remis aux corps administratifs, pour faire partie des propriétés nationales aïiédableë, s'ils appartenaient ci-devant à l'état j èt dans lè bas où ils auraient appartenu aux çi-devaiit provinces ou aux villes, elles continueront d'en être propriétaires. (Adopté.)
Art. 3.
« Il sera dressé des procès-verbaux de tous les terrains, bâtiments et établissements conservés pour le service de l'armée, ainsi que des ameublements,effets et fournitures,qu'ils contiennent, soit qu'ils appartiennent actuellement à l'Etat, soit qu'ils appartiennent aux ci-devant provinces ou aux villes. Une expédition desdits procès-verbaux sera déposée au département de la guerre;
une autre sera remise aux directoires des départements dans lesquels se trouvent les objets ci-dessus mentionnés, et bornée, pour chaque département, à ce qui le concerne; et la troisième expédition sera déposée dans les secrétariats militaires des différentes places : celle-ci sera bornéé pour chaque place en particulier aux objets renfermés dans ladite place, ou qui eti sont dépendants. » (Adopté.)
Art. 4.
« Au moyen de ce qui précède, les dépenses d'entretien, réparation, reconstruction ou augmentation de bâtiments, renouvellement d'effets et fournitures concernant le service de l'armée, qui, jusquà ce moment, avaient été supportées par les ci-devant provinces et par les villes, cesseront d'être à leur charge, du jour de la remise qui en sera faite; lesdites dépenses devant, à compter de ce même jour, être supportées par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre. » (Adopté.)
Art. 5.
« Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sontdépendant?, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer, ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre manière que celle indiquée par le présent décret. * (Adopté.)
Art. 6.
« Dans les places et garnisons qui manquent de bâtiments militaires, le ministre de la guerre désignera ceux des bâtiments nationaux qui peu: vent y suppléer, afin que, s'il y a lieu, il soit sursis à leur aliénation, et que par l'Assemblée nationale ils puissent être déclarés affectés au département de la guerre, comme bâtiments militaires. » (Adopté.)
Art. 7.
f « Toutes les fois qu'un terrain appartenant à une municipalité, ou à quelque particulier, sera nécessaire pour un établissement militaire, le département de la guerre en fera l'acquisition de gré à gré; et dans le cas où le propriétaire refuserait de céder sa propriété, les directoires des corps administratifs seront consultés et chargés de l'estimation de l'objet demandé. » (Adopté.)
Titre V.
Du logement des troupes.
Art. 1er. -
« Les bâtiments et établissements militaires dont la remise aura été faite au département de la guerre ne pourront être affectés qu'au logement des troupes, des employés attachés à l'administration de la guerre et à contenir ou conserver les munitions, subsistances ou' effets militaires. » (Adopté.)
Art. 2.
« Dans aucune place de guerre, poste militaire ou ville de l'intérieur, les municipalités ne pourront être tenues de fournir ni logement, ni emplacement, ni magasins pour l'usage des troupes, qu'autant que ceux actuellement existants ne seraient pas suffisants. » (Adopté.)
Art. 3.
« Il sera remis aux municipalités de tous les lieux où se trouveront des bâtiments militaires conservés, un état détaillé des logements que ces bâtiments renferment, afin que lesdites municipalités puissent toujours connaître si les loge-menis qui leur seront demandés, sont proportionnés aux besoins réels du service. » (Adopté.)
Art. 4.
« Dans les places de guerre, postes militaires et villes de garnison habituelles de l'intérieur, il sera fait, par les officiers municipaux, un recensement de tous les logements et établissements qu'elles peuvent fournir, sans fouler lesMbitants, à l'effet d'y avoir recours au besoin et momentanément, soit dans le cas de passage des troupes, soit dans les circonstances extraordinaires, lorsque les établissements militaires n'y suffiront pas. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 5 ainsi conçu :
« Lorsqu'il y aura nécessité de loger chez lés habitants, et pour un temps un peu long, les troupes qui devront tenir garnison, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature ; à l'égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits ; et ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyen de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu'il sera décrété par l'Assemblée nationale. »
Un membre propose de fixer à un mois le séjour des troupes chez l'habitant.
(Cet amendement est adopté).
En conséquence, l'article est mis aux voix en ces termes*,
Art. 5. .
« Lorsqu'il y aura nécessité de loger chez les habitants, les troupes qui devront teuir garnison, si leur séjour doit s'étendre à la duréé d'un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour lès chevaux seront fournis en nature ; à l'égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits ; et ce terme eXpiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyeu de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu'il , sera décrété par l'Assemblée nation nale. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les municipalités veilleront à ce que les habitants n'abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouveront les officiers. » (Adopté.)
Art. 7.
« Toutes les fois qu'il sera pourvu à l'établissement du logement d'une troupe, excepté le cas de passage, le logement des sous-officiers et soldats et les fournitures d'écuries pour les chevaux seront faits au complet et non à l'effectif. » (Adopté.)
Art. 8.
« Faute de bâtiments affectés au logement des troupes destinées à tenir garnison daDS un lieu quelconque, il y sera pourvu, autant que faire
se pourra, en établissant lesdites troupes dans des maisons vides et convenables, et il sera en outre fourni aux troupes à cheval des écuries suffisantes pour leurs chevaux. Ces maisons et écuries seront choisies et louées par les commissaires des guerres, qui seront autorisés à requérir les soins et l'intervention des municipalités, pour leur faciliter l'établissement des logements dont ils seront chargés. De plus, les agents militaires, désignés à cet efiet par les règlements, feront, en présence d'un ou de plusieurs officiers municipaux, la reconnaissance des maisons et écuries qui seront louées, afin de constater l'état dans lequel elles se trouveront, et afin de pouvoir, au départ des troupes, estimer, s'il y a lieu, les indemnités dues aux propriétaires, pour les dégradations qu'auraient éprouvées lesdites maisons et écuries. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 9, ainsi conçu :
« Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés, tels qu'ils ont été indiqués dans l'article 8 précédent, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l'exception des dépositaires de cuisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d'y suppléer, soit en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants, avec lesquels ils s'arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés, et agréée par les municipalités. »
Un membre propose que les municipalités soient tenues de veiller à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour.
Un membre propose d'étendre l'exception en faveur des veuves et des tilles.
(Ges amendements sont adoptés.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 9.
« Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés, tels qu'ils ont été indiqués dans l'article 8 précédent, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personne, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l'exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir ne logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d'y suppléer, soit en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants, avec lesquels ils s'arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés et agréée par les municipalités : la même exception aura lieu et à la même condition en faveur des veuves et des filles, et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. » (Adopté.)
Art. 10.
« Les troupes seront responsables des bâti-
ments qu'elles occuperont, ainsi que des écuries qui leur seront fournies pour leurs chevaux. » (Adopté.)
Art. 11.
« L'Assemblée nationale statuera ultérieurement sur la somme à attribuer à chaque officier ou employé de l'armée, selon son grade et son emploi, pour lui tenir lieu du logement qui ne pourra lui être fourni en nature dans les établissements militaires. » (Adopté.)
Art. 12.
« Nul officier en garnison ne recevra un logement en argent, qu'autant qu'il ne pourrait lui être fourni un logement en nature dans les bâtiments militaires. En conséquence, à l'époque du départ des semestriers, les logements qu'ils laisseront vacants dans lesdits bâtiments seront remplis par ceux qui devront passer l'hiver à la garnison. « (Adopté.)
Art. 13.
« Lorsque les officiers des troupes de ligne recevront leur logement en argent, il ne leur en sera fait le décompte que pour le temps qu'ils seront présents au corps. Quant aux officiers en résidence, tels que ceux du génie et de l'artillerie, et les commissaires des guerres, ils recevront leur logement, absents comme présents, tout le temps qu'ils seront employés dans une place ». (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 14, ainsi conçu :
« Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre aux officiers de tout grade auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n'ont pas été payés sur lesdits logements pendant le3 années 1789 et 1790. »
Un membre propose de n'accorder d'indemnité aux différents officiers qui seront dans le cas de réclamer d s logements dont ils n'auraient pas été payés, qu'autant que ces logements auront été leur résidence militaire.
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 14.
« Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre, aux officiers de tout grade, auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n'ont pas été payés sur le=dits logements pendant les années 1789 et 1790. Cette indemnité ne sera accordée que pour les logements dont ont dû jouir lesdits officiers dans le lieu de leur résidence militaire. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 15 ainsi conçu :
« Les officiers dans leur garnison ou résidence lorsqu'elle ne sera point le lieu de leur domicile habituel, et les employés de l'armée dans leur résidence ne logeront point les gens de guerre dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu'ils recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excédera la portion affectée à leur grade ou à leur emploi. Quant aux officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur
domicile propre, comme tous les autres habitants. »
Un membre demande la suppression des mots : « lorsqu'elle ne sera point le lieu de leur domicile habituel ».
(Celte suppression est ordonnée.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 15.
« Les officiers dans leur garnison ou résidence et les employés de l'armée dans leur résidence ne logeront point les gens de guerre dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature ; et lorsqu'ils recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes, qu'autant que celui qu'ils occuperont excédera la portion affectée à leur grade ou à leur emploi. Quant aux officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur domicile propre, comme tous les autres habitants. » (Adopté.)
(La suite de la discussion est ajournée à une prochaine séance.)
Un membre fait part à l'Assemblée des 2 lettres Suivantes :
1® Lettre du procureur syndic du district de Longwy.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Longwy,
« Notre brave garnison travaille avec un courage vraiment admirable à nous mettre en état de défense ; nos remparts sont hérissés de canons, et les retranchements des parapets ont été préparés. Un cordon de près d'une demi-lieue a été fait en moins de deux fois vingt-quatre heures; nous avons fait armer nos campagnes de fusils, poudre et plomb. Nous allons faire poser les barrières qui sont toutes préparées, ainsi que les palissades ; en sorte qu'en très peu de temps il va se faire un ouvrage qui eût coûté des sommes considérables à l'Etat.
« 11 a été fait un état de toutes les fournitures nécessaires à la place. Cet état a été envoyé par un courrier au département il y a 3 jours. Nous attendons qu'il l'approuve et qu'il nous procure les objets demandés; vous pourriez faire écrire par le ministre à l'effet d'en hâter l'envoi.J'ai toujours dans l'idée que le département, ou tout au moins le président et le procureur général syndic ont trempé dans le complot. On a arrêté à Ottange une partie des effets du traitre Heymann, ainsi que plusieurs chevaux de selle qui se rendaient chez Hunalstein ; la conduite du cagot prouve d'ailleurs assez qu'il a, comme presque tous les ci-devant nobles ses confrères, une dent contre là Révolution.
« Vous verréz en second lieu, par une lettre dont copie ci-jointe écrite â Foyard qui se plaint, au ministère(de la lenteur de Rouillé à nous mettre eh état de défense, combien le département était aveugle sur Bouillé. Ces tyrans sont si impérieux, si durs, si despotiques, qu'on est tenté do croire que ces messieurs étaient de moitié avec Bouillé.
« Vous verrez enfin, par la lettre du procureur général syndic au directoire de ce disirict, du 15décembre,combien,à dessein ou innocemment, ce que j'ai peine à croirè, on a cherché à favoriser les vues hostiles du scélérat Bouillé. J'ai vu
cette trame avant l'explosion, et je crois vous en avoir dit un mot; mais le département nous tient tellement en bride qu'on n'ose pas toujours s'expliquer.
« Une espèce de rixe arrivée dernièrement dans Piémont, dans laquelle sont survenus quelques habitants, a fait craindre l'ennemi. Ce propos est porté en ville par un hussard, seconde alarme. On sonne le tocsin, on bat la générale,. chacun court à son poste. On fait partir des courriers de toutes parts et on ferme les portes, tant nos femmes étaient saisies de peur. Cela a duré une demi-heure, et la nouvelle de ce qui en était a rétabli le calme; mais dans la nuit, plus de 3,000 hommes de gardes nationales venaient â notre secours, et malgré les courriers pour con-tremander, nous avons vu arriver différents détachements le lendemain dans la ville.
« Les assemblées primaires, qui avaient été fixées au 24 et remises au 27, à raison des circonstances, ont eu liéu le même jour ici; elles ont été terminées le même jour. Nous avons 12 élecsi leurs ; ce sont MM. Nicolas, curé de Longwy, Clan-taux, Audraine, Hermand fils, Guillemier, Mathu-rin Bu tut de Loy, François de Villers, Lachèvre, Saint-Remi de la 6ranville,Blandin de Cormitmoy, Aloguion, les deux Courtiers, Lhose, président du tribunal. Monsieur votre père, les deux Mangins, y compris celui qui était à Paris, Rondre le procureur delà commune, etc.. .11 faudrait Voir Voyard, comme il enrage de l'oubli dans lequel il est tombé, quoique Gara vient de l'annoncer comme propre à la législature. Lamorra est toujours détenu en prison, et nous n'osons lui donner la liberté, parce qu'il pourrait fort bien monter à la lanterne ; ce dont il n'est pas convaincu, malgré les preuves assez évidentes qu'on lui eh a données.
« Le procureur syndic du district tie Longwy.
« Signé ; BERNARD. » .
2° Lettre des officiers municipaux de Longwy.
Celte lettre est ainsi conçue :
« La municipalité s'empresse de tous rendre compte de la crise que Cette ville a essuyée par le départ du roi. Mercredi, â 5 heures et demie du soir, un courrier des atnis de la Constitution de Metz est venu apporter cette nouvelle. Elle fut confirmée par un courrier de Longuyon. Aussitôt la municipalité et le directoire du district se réunirent en assemblée permanente. La générale fut battue ; on s'empara des postes. Un détachement de 300 hommes, composé de gardes nationales troupes de ligne, avec 2 pièces de campagne, est parti à l'instant pour Varennes, où l'ott disait le roi arrêté.
« Les remparts furent garnit de troupes toute la nuit; l'on fit sortir des hussards pour la découverte. On prit toutes les mesures possibles pour repousser une attaque; des fanaux furent placés Sur la Tour. Enfin, un zèle ardent se montra sous les couleurs les plus vives dans le citoyen et le soldat. L'officier démontra également dé la bonne volonté.
« Le lendemain, pendant la procession, nous reçûmes l'avis que le roi rétrogradait à Paris sous une escorte respectable. Le détachement, ayant reçu de pareilles nouvelles à 4 lieues de Varennes, retourna sur ses pas. M. Bernard était le commissaire qui l'accompagnait.
« Les précautions continuent toujours en donnant cependant plus de relâche à la garnison qui,
malgré son ardeur, se serait vue épuisée de fatigue. M. Bouillé qui, avant d'aller pour exécuter son projet à Montmédy, avait séjourna' à Longwy, se trouvait nar conséquent dans les environs, et nous donnait de l'inquiétude, le connaissant entreprenant; des nouvelles alarmantes venant du pays de Luxembourg, l'augmentaient encore, et obligeaient à une surveillance continuelle ; à chaque instant des communautés venaient réclamer des armes qu'on leur faisait délivrer.
« Dans ces circonstances, il fut établi un comité mili aire pour aviser aux moyens de la dépense de la place, et des mesures provisoires furent exécutées. Le samedi, on vit figurer sur les fontières des hulans venant de passer la revue à Virton; toute la garnison ne se coucha pas, et l'on était résolu à vaincre ou mourir; le dimanche vers le soir, des hulans s'étaient emparés d'un homme pas-é Mont-Saint-Martin ; le* cris de ce détenu donnèrent l'alarme au village, qui la communiqua à Lo'igwy par le citoyens qui étaient à la promenade et qui rentrèrent en foule; l'on courut aux armes; b s remi arts furent boriés da s un in-tant; et citoyen-so'dat etso'dat-citoyen, tout rut placé au poste siss gné avec la rapidit"de l'éclair; mais la sécurité remplaça bientôt les craint' s, par le rapport des découvenes qu l'on fit. La gendarmerie nationale, ne consultant que son zèle, était allée sans ordre demander du secours dans les environs, de sorte que toute la nuit des détachements sans nombre arrivèrent; Metz, Verdun s'acheminaient, de manière que 40,000 hommes seraient tombés sur les bras de l'ennemi, mais que des courriers que nous déné hâmes firent rétrograder. L'on s'occupe en ce moment du dressement d s batteries et de la manœuvre nécessaire aux remparts. Nos 2 ingénieurs nous ont abandonnés, et sont allés rejoindre les mécontents à Trêves.
« Nous ne pouvons trop accorder de louanges au brave régiment ci-devant d'Armagnac, qui s'est montré infatigable. Les braves hussards de ci-devant Chamboran ont montré le zèle le plus vif, et le faible détachement d'artillerie mérite les éloges les plus soutenus; ces dignes soldats semblaient doubler leur existence dans cette circonstance, et leur chef, M. Grandchamp, a rendu les services les plus signalés. La réunion des citoyens a été vraiment admirable. Nul danger n'était craint. Enfin aucun désordre n'a accompagné ces moments d'alarme pour la France.
« Vous aurez, Monsieur, un détail plus long par le procès-verbal qui a été dressé par l'assemblée permanente. Ci-joint, vous trouverez un état de ce qu'il faut à la place ; pareil a été remis au directeur de l'artillerie à Metz, le 3 juin, et au département le 25. Nos fortifications sont dans un délabrement que vous connaissez, il serait à propos de faire donner des ordres pour presser ce qui est provi-oirement ordonné.
« En un mot, l'indispensable serait des fonds pour tous ces objets. Notre garnison n'est composée, dans ce moment, que du régiment d'Armagnac et 120 hussards, les autres étant détachés ; pour l'artillerie, nous n'avons que 30 hommes. A cette faiblesse, vous sentez aisément combien il est instant de nous procurer une augmentation générale, surtout des fournitures dont on nous a dégarnis.
« Pour Montmédy, de bons ingénieurs nous sont également nécessaires. Il est également à propos de faire incessamment remplacer les 3,500 fusils délivrés, tant au régiment d'Armagnac, qui en avait 200 hors de service, qu'à la compagnie qui avait besoin d'être armée, et dont
les demandes avaient toujours été infructueuses, parce qu'il faut 600 fusils pour l'approvisionnement indispensable de la place.
« Nous n'avons pu nous procurer des Récollets le plan de leurs maisons; mais tous les avantages s'y trouvent réunis pour un établissement de cavalerie, de même qu'aux Carmes, et la proximité de l'eau ne laisse aucune réplique. Nous vous serions obligés, Monsieur, de vouloir bien mettre nos besoins qni sont les plus urgents sous les yeux du ministre. Nous n'avons pas besoin de vous prier de solliciter ardemment toutes nos demandes. Nous connaissons trop votre civisme, l'énergie de vos démarches et votre zèle ardent et soutenu pour le bien de notre ville. Nous vous prions de même de nous marquer un mot à l'occasion de nos bois, ainsi que M. Hermann vous en a fait la demande en notre nom.
« Nous sommes avec respect,
« Signé : Les officiers municipaux
« de la commune de Longwy. »
Un membre donne Ipcture d'une lettre des officiers municipaux de Ploërmel.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Ploërmel, le
t Nous eûmes hier au soir une grande alerte par un courrier v nu à gran le hâte nous annoncer que les Anglais étaient près deSamt-Malo, vis-à-vis le Guildo, et paraissaient être disposés à une descente. Nous fîmes rariir sur-le-champ un courrier sur la route de Dinan, qui est revenu ce matin et nous a rapporté le certificat dont nous vous faisons passer ci-joint une copie.
« Comme l'alarme était des plus grandes dans tout le canton, nous avons dépêché sur-le-champ des courriers à Vannes, Malétroit et Josselin : nous avions instruit hier au soir, sitôt que la nouvelle nous fut donnée, qu'il n'y avait rien à craindre; mais cela n'a pas empêché qu'il ne soit venu beaucoup de monde, de sorte qu'il a dû se trouver aujourd'hui, emre Saint-Brieuc et Dinan, près de 20,000 hommes. Nous avons eu toutes les peines du monde à empêcher nos jeunes gens de partir; mais avant de les lais-er se mettre en marche, nous voulions être sûrs pour ne pas causer de la fatigue et des dépenses inutiles. Nous entendons dire à plusieurs personnes qu'il y aura guerre, et que la France aura de la peine à s'en tirer. Le zèle et l'ardeur de nos gardes nationales nous démontrent évidemment que ces propos partent de la bouche des ennemis de notre Constitution ; or nous avons la preuve qu'en 24 heures, dans nos 5 départements, nous fournirions une armée de 300,000 hommes. (Applaudissements.)
« Une lettre écrite par le département des Côtes-du-Nord, trompé par des nouvelles d'alarmes des différentes villes qui l'avoisinent, a occasionné un départ de beaucoup de personnes, entre autres de Royal-Picardie cavalerie, parti le soir de Vannes, Pontivy et Josselin, avant d'avoir revu notre second courrier qui leur portait copie du certificat que nous vous envoyons. »
Voici le certificat :
« Extrait du registre des délibérations de Saint-Méen, district de Montfort.
« Nous, maire et officiers municipaux, certifions que M. Maho, député, de la part des administrateurs du directoire du district de Ploërmel, ; est arrivé environ à 1 heure dans la nuit du 27
au 28 juin 1791, pour prendre des informations relativement à l'annonce faite que des ennemis se présentaient au Guildo»
« Nous certifions de plus qu'une garde au détachement de la garde nationale du lieu, sur l'avis a nous donné de la descente annoncée, s'est rendue au Guildo, de là à Ebron, et qu'à ces endroits on a assuré auxdits détachements, qui venaient d'arriver, qu'il ne se passait aucune chose audit lieu du Guildo, que l'entreprise de 2 ou 300 hommes de s'embarquer et passer à l'étranger. Que différents détachements des gardes nationales réunis ont empêché l'embarquement, et ont dispersé tous ceux qui se proposaient de passer, de manière qu'ils se sont retirés dans les terres.
« En foi de quoi nous avons signé.
« A Saint-Méen, la nuit du 27 au 28, environ les 2 heures du matin. »
Nous venons d recevoir en ce moment au comité diplomatique, des lettres de Vannes qui confirment les détails que vous venez d'entendre. Comme le constate le certificat, il y a eu méprise et l'on a cru voir un débarquement là où il n'y avait qu'un embarquement de 2 à 300 personnes pour l'Angleterre. (Applaudissements.)
, secrétaire, fait lecture de la liste indicative de ceux qui ont été portés pour la place de gouverneur de l héritier présomptif du trôné, à la suiiedu scrutin d'hiér. Suit cette liste :
MM. Agier, président d'un tribunal de district de Paris. ' ^
Allonville (d'), ci-devant chevalier.
Amand-d'Aupeley-de-Breteuil, département de l'Eure.
Auger (l'abbé), de l'Académie des inscriptions.
Bàcon, électeur.
Barberin, colonel d'artillerie.
Baudin, maire de Sedan.
Béranger, auteur de VEsprit de Mably.
Bernardin de Saint-Pierre, auteur des Etudes de la nature.
Berquin, auteur de VAmi des Enfants.
Beugnot, procureur-syndic du département de l'Aube.
Bigot dePréemanen.
Bochard de Sarron.
Bossu (l'abbé).
Bouchage (du), officier d'artillerie de la marine.
Bougainville (de).
Bouillé (de).
Bourbon-Conti.
Bret, place des Victoires.
Broussonnet, secrétaire de la Société d'agriculture.
Gallet, principal du collège de Vannes.
Cérutti.
Charrost-Bethune (ci-devant duc).
Châteaugiron (de).
Coadjuteur de Sens (le);
Coëtlogon (Emmanuel de).
Gondorcet.
Coste, maire de Versailles.
Croï (ci-devant duc de).
Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des belles-lettres.
Desmares de Gacey, du département de l'Orne.
MM. Despaulx, directeur en chef de la ci-devant école militaire de Sorrèze. Devon de Forbonnais. Du Castel, homme de loi à Rouen. Ducis.
Duduit de Romainville, ci-devant gouverneur des pages. Du Ménil. Duport du Tertre. Du Verger.
Duverryer, secrétaire du sceau. Fleurieu.
François de Neufcbâteau. Garran de Coulon.
Gères-Vaquez, du département de la Gironde. Guitton-Morveau, procureur péléral syndic
du département de la Côte-d'Or. Harcourt (d'). Hérault de Sechelles.
flerbouvillé (d), président du département
de Rouen. Hom, homme de loi.
Jourdan, ci-devant président du district des
Petits-Augustins. Kersaint, de Brest.
La Gépèiie, administrateur du département
de Paris. La Gretelle. Lafonl, médecin. Lamétherie, frère du député. Leger ou Legier, juge de paix de la section
des Postes. Lehoc, commandant de bataillon de la garde
nationale de Paris. Leroy, de l'Académie des sciences. Mailhe, procureur général syndic de la
Haute-Garonne; Malesherbes, ancien ministre. Mariette, caissier des ponts et chaussées. Mayot, membre du département de Paris. Mollien, rue de la Michodière. Mongès, de l'Académie des sciences. Montbel.
Montciel, maire de Dôle. Montmorin, ministre.
Morel de Vindé, juge d'un tribunal de district de Paris. Necker.
Noël, rédacteur de là Chronique. Ormesson (d'), ci-devant contrôleur général. Pastoret, procureur général syndic du département de Paris. Perron, officier municipal de Paris. Pieyres, de Nîmes, auteur de l'Ecole des Pères.
Pujet (du), colonel d'artillerie. Quatremer de Quincy. Quesnay de Saint-Germain. Roucher, président de la section de Saint-
Etienne-du-Mont, Sainte-Croix, ministre eu Pologne. Saint-Martin, auteur du livre : Des Erreurs
et de la Vérité. Séguin, évêque de la métropole de l'Est. Ségur, ambassadeur à Rome. Servan, ancien avocat général. Sicard (abbé).
Terrède, médecin, à l'Aigle, département de l'Orne.
Tremblay (du), administrateur du département de Paris. Valence. Val fort. Vandœuvre.
MM. Vauvilliers.
Vergennes, commandant de bataillon.
Villes (Je), ancien fermier général.
Je demande que le nom de M. de Bouillé soit supprimé de celte liste. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Je demande que celui qui l'a nommé soit chassé de l'Assemblée.
(L'Assemblée ordonne la radiation du nom de M. de Bouillé.)
La liste dont on vient de faire lecture présente quelques difficultés, en ce qu'il y a beaucoup d'individus qui portent le même nom et qui ne sont suivis d'aucune indication exacte. Je demande qu'il soit procédé à un second scrutin.
Un membre répond qu'on a conféré avec exactitude le résultat des scrutins de chaque bureau.
(Il n'est pas donné suite à la motion de M. Bouche.)
demande l'ajournement à quinzaine du scrutin définitif pour la nomination du gouverneur.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Prieur et ordonne l'impression de la liste indicative ci-dessus mentionnée.)
invite les membres de l'Assemblée à se retirer dans leurs bureaux respectifs pour procéder à la nomination d?un président et de 3 secrétaires.
lève la séance à deux heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Messieurs, voici une lettre de M. Bellanger, garde national de la section du Jardin des Plantes.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Sans être fortuné, je vous supplie de vouloir bien recevoir ma soumission pour contribuer, pendant une année, à la paye entière d'un des soldats citoyens qui seront envoyés vers les frontières; après laquelle année entière révolue, je continuerai, s'il est nécessaire, et si mes facultés me le permettent.
« Je me trouverai bien dédommagé si mes vœux peuvent être agréés de l'auguste Assemblée des représentants de la nation. (Applaudissements.)
J'ai l'honneur d'être, etc.
« Signé : Bellanger. »
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.)
M. Putod, médecin-inspecteur des épidémies dans la ci-devant province de Bretagne, capitaine des gardes nationales de Fougères, fait hommage à l'Assemblée d'une brochure intitulée : « Le vœu patriotique. »
fait hommage à l'Assemblée d'une gravure représentant un vase de métal de cloche fondu.
(L'Assemblée ordonne que ces deux hommagt s seront déposés dans les archives, et qu'il en sera fait mention au procès-verbal.)
J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le serment de M. Collot, colonel d'infanterie, adjudant général de Varmée du Nord, aux ordres de M. de Rochambeau. (Applaudissements.)
Je demande aussi la permission de déposer sur le bureau le serment de M. Otool, lieutenant-colonel du régiment de Dillon. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de ces deux serments dans le procès-verbal.)
Une députation des employés de l'administration et de la caisse de l'extraordinaire est introduite à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi : « Messieurs,
« L'Etat semble être menacé, et de toutes parts les Français libres s'empressent de dévouer leur fortune et leur vie à l'achèvement de la Révolution. De tous les départements de l'Empire, les enfants de la liberté se rangent sous les drapeaux de la Constitution, qui vont devenir pour eux les drapeaux de 1a victoire.
« Les employés de l'administration et de la caisse de l'extraordinaire ne peuvent rester insensibles à ces tou-hauts exemples.
« Leurs occupations, utiles à la chose publique, ne leur permettant pas de prendre part à l'honorable conscription qui vient de s'ouvrir pour marcher à la défense des frontières, les soussignés s'engagent, indépendamment du service intérieur qu'ils font dans la capitale, de défrayer, au moyen d'une retenue faite sur leurs appointements, 30 hommes armés, qui seront prêts à marcher au premier ordre, si les despotes qui nous environnent conservaient le dessein de souiller par leur présence notre terre, qui ne doit être foulée désormais que par des hommes libres. » (Applaudissements.)
répond : « Messieurs,
« Dans un moment où l'on peut croire la patrie en danger, tous les citoyens, quel que soit leur état, se distraient de leurs fonctions, oublient leurs intérêts privés, et ne s'occupent que de la défense commuoe. Tel est cet esprit public qui fait la force d'un Empire; tel est l'avantage d'un Etat libre, que chacun ne cherche plus son intérêt que dans la gloire de son pays, et ne place plus son bonheur que dans ia félicité commune.
« Vos fonctions auprès d'une administration nouvellement créée, vous lient au succès de notre Révolution; mais c'est dans votre dévouement, dans vos offres généreuses, dans l'expression de vos sentiments, que l'Assemblée nationale se plaît à chercher les nombreux motifs de sa confiance. Elle vous a écoutés avec intérêt, et elle trouve dans vus assurances une raison de plus pour se
livrer à l'espoir que ses travaux résisteront à tous les efforts des ennemis de la patrie. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de la députation et la réponse du président et leur insertion dans le procès-verbal.)
Une députation des gardes nationaux du canton de Châtillon, département de Paris, est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Lorsque la patrie est en danger, tout citoyen doit voler à sa défense : c'est pourquoi nous've-nonsau milieu des anges tutélaires de la France, renouveler, augmenter même, et étendre, s'il est nécessaire, le serment que nous avons plus d'une l'ois prononcé à la face du ciel et de la terre, de vivre et mourir pour le maintien de la Constitution, le plus beau chef-d'œuvre qui soit sorti de la main des hommes, puisque l'évangile n'en est pas. (Applaudissements.) Qu'elles soient confondues les puissances qui, jalouses de notre gloire et de notre bonheur, voudraient allumer dans cet Empire le flambeau de la discorde, et y introdure les horreurs de la guerre; que, semblables à la poussière emportée par le vent, leurs vains projets, leurs noirs complots s'évanouissent. Pour nous, et en ce moment nous nous félicitons d'être les échos de 25 millions d'habitants répandus dans les 83 départements du royaume, pour nous, qui commençons à jouir de nos droits, animés de toute la force de la loi, animés du plus bouillant patriotisme, nous jurons de verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour conserver dans son intégrité la conquête dont nous sommes redevables aux sages et immenses travaux de nos augustes représentants ; et quand notre mère commune ne nous offrirait que des ruines, quand des milliers de bouches d'airaiu vomiraient la mort de toutes parts, notre dernier soupir sera pour la liberté, le plus bel apanage de l'homme, le plus pressant besoin du Français. » (Applaudi-sements.)
répond : « Messieurs,
« L'Assemblée nationale, constamment occupée des moyens d'affermir la Constitution et d'assurer la tranquillité publique, voit chaque jour avec satisfaction, dans cette grande époque, des citoyens s'empresser de la seconder, soit en concourant à former une opinion publique qui soutient son courage et multiplie ses forces, soit en lui présentant des tableaux variés de cette imposante fermeté, de cette active vigilance qui donne à la Constitution autant d'amis que la liberté a armé de bras pour l'obtenir.
« L'Assemblée, qui ne croit aucune entreprise impossible de la part des eiinemis de la patrie, ne peut éprouver aucune crainte de leurs erreurs ni de leurs passions ; il lui suffit d'apprécier vos vertus civiques, de trouver dans vos serments l'expression des sentiments de la nation, et d'être assurée que notre courageuse Révolution trouvera autant d'imitateurs que la France compte, avec orgueil, de citoyens libres.
« L'Assemblée vous invite à assister à sa séance. » (Applaudissements.)
Plusieurs membres. Le serment 1 le serment 1
fait lecture de la formule du serment.
Tous les membres de la députation : Nous le jurons I
Un membre de la députation. l'on a besoin de nous, on n'aura qu'à nous faire un signe.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de la députation et de la réponse du président, et leur insertion dans le procès-verbal.)
Une députation des invalides de VHôtel est admise à la barre.
, capitaine d'invalides, s'exprime ainsi :
« Dignes représentants d'un peuple qui veut vivre libre ou mourir, nous v nons, au nom de tous nos camarades, jurer devant vous que nous sommes dans les mêmes sentiments, quoique vieillis sous les étendards du despotisme.
« Oui, Messieurs, et c'est de bon cœur, nous jurons tous d'être tidèles à la nation, à la loi, et de mourir plutôt que de souffrir qu'on en arrache un feuillet illégalement: (Applaudissements.) Ët si vous permettez à de vieux guerriers d'émettre devant vous un vœu, c'est, d'après vos décrets, celui d'un prompt retour dans leurs familles pour y vanter vos bienfaits, offrir aux jeunes militaires les lumières de l'expérience, ét à la patrie le reste de leur sang, s'il le faut, pour la défense de la liberté. » (Applaudissemen ts.)
répond :
« Vous avez déjà, par de longs services, mérité et obtenu la reconnaissance publique; votre sang a déjà été versé pour l'État; mais si la patrie était en danger, il vous en reste encore à répandre pour elle. Vos forces épuisées par l'âge, renaîtront par le souvenir de votre gloire, et la France vous comptera encore, avec confiance, au nombre de ses défenseurs. Qu'ils osent donc se montrer, ces ennemis de notre repos, ces hommes soudoyés par des tyrans; et vuus, oui, vous-mêmes, estimables vétérans, vous saurez leur prouver que les infirmités d'un homme libre peuvent résister aux forces d'un esclave armé, et qu'animé par l'amour de la patrie, un soldat français n'a point d'âge. (Applaudissements.)
» L'Assemblée, toujours attendrie par votre présence, reçoit vos hommages et vos serments, et vous invite à assistera sa séance . »
Je vais vous lire la formule du serment:
« Vous jurez d'employer les. armes remises entre vos mains à la défense delà patrie... »
Les membres de la députation (interrompant) : Oui! ouil nou3 le jurons ! (Vifs applaudissements.)
Le bon usage que vous avez fait pourrait vous dispenser d'entendre la .formule : mais permettez-moi d'achever. (Il termine la lecture ae la formule du serment.)
Les membres de la députation : Nous le jurons 1
Un officier, membre de la députation. Messieurs vous voyez ce brave homme (il montre un officier invalide qui a les cheveux blancs) : il avait son fils au service de la nation ; il vient de
passer chez l'étranger ; il vous offre ses deux bras.
, membre de la députation capitaine d'invalides, ancien mousquetaire noir. Monsieur le Président, mon fils officier dans la colonelle générale, infanterie, me comble de désespoir ' il vient de pa-ser de Dun-kerqueàFurnes. Je t'abandonne; mais j'ai un autre enfant à décote militaire de Brienne : je vous supplie de croire mon patriotisme vrai. J'ai encore deux bras; mon autre fils en a deux; donnez-nous les moyens de remplacer ce malheureux. Je vous donne ma pârôlè de l'élever dans les sentiments que j'avais jurés; mon cœur navré réclame vos bontés.
Vous venez d'entendre, Messieurs, le récit qu'on vient de Vous faire : les décrets rendus par l'Assemblée nationale mettent dans le cas dé placer le fils de ce brave homme.
Un membre : Il est à l'école militaire.
Je crois qu'il suffira qu'il soit fait mention dans le procès-verbal de l'offre du sieur de Montfort et d'en envoyer l'extrait à l'un des généraux de l'armée, pour que celui-ci s'empreese de mettre ce jeune homme au nombre des sujets qui méritent d'être employés.(Oui! oui!)
(L'Assemblée décrète la motion de M. le Président.)
Je demande l'impression du discours de la députation et de la réponse du président et leur insertion dans le procès-verbal.
(Cette motion est décrétée.)
(Nicolas - François-Denis), commissaire de guerre, est admis à la barre et prête le Serment décrété le 22 juin.
J'ai reçu une lettre des administrateurs de Saint-Malo, ainsi conçue s
Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous adresser un paquet contenant 87 lettres qui ont été arrêtées au retour de Jersey sur un bateau d'un particulier de ce port, très suspect, et notoirement connu pour avoir transporté depuis quelque temps un nombie considérable d'émigrants dans cette lie. Le grand rassemblement qui s'y trouve, leur correspondance habituelle avec leurs affidés en France, le nom et le caractère connu de la plupart des personnes auxquelles ces lettres sont adressées et la gravité des circonstances actuelles nous ont déterminés, Monsieur le Président* à vous les adresser.
« L'Assemblée nationale jugera dans sa sages-e s'il convient qu'elle prenne connaissance de leur contenu.
« Nous vous supplions, Monsieur le Président, de vouloir bien lui réitérer l'hommage de notre dévouement et de la fermeté inébranlable que les citoyens de ce district ont juré d'opposer aux coupables efforts" des ennemis de la patrie.
« Nous sommes, etc.
« Signé : Les administrateurs de Saint-Malo. »
Plusieurs membres : Au comité des recherches 1
En d'autres temps je serais le premier à demander que ces lettres, de quelque part
qu'elles vinssent, quelle que fût leur adresse, fus-sent envoyées à leur destination; mais lorsque la patrie est en danger, lorsqu'elle e t menacée detoute part, cette loyauté serait une imprudence coupable. Je demande que les 87 paquets soient renvoyés au comité des recherches.
(L'Assemblée décrète le renvoi aux comités des rapports et des recherches réunis.)
Voici une note dont je dois donner connaissance à l'Assemblée; elle m'a été remise avec le panier que vous voyez sur le bureau.
« Le commis de la poste, au contre-seing de l'Assemblée nationale, a l'honneur de représenter à M. le Président que les abus du contre-seing augmentent tous les jours, et il en montre la preuve. Ces paquets ont été apportés par un seul député, qui n'en envoie pas moins toutes les fois qu'il vient au contreseing. »
Il y a un panier plein de lettres.
11 y a quelque temps que le comité des recherches est prévenu de cet abus; il a cherché, autant qu'il était en son pouvoir, à vérifier s'il en résultait du danger pour la chose publique, et il a trouvé qu'en effet la plupart de ces paquets portaient des suscriptions extrêmement suspectes. Je demande en conséquence qu'à dater de cet instant, le contreseing de l'Assemblée pour les envois soit supprimé. (Oui! oui! —r Murmures.) Il n'y a pas d'autre moyen ; car celui de faire signer pourrait compromettre le meil* leur citoyen, par la facilité qu'on a de contrefaire une signature-
M. Voidel et moi, et plusieurs autres membres, avaient été témoins, la semaine dernière, que deux envois aussi considérables que celui-là, ont été portés par un prêtre de nos confrères que je ne connais pas de nom, car je le nommerais. C'est ainsi qu'on envoie les libelles les plus dangereux à tous les énergumènes des départements. (Applaudissements.) Les municipalités et les corps administratifs payeront avec plaisir le port des lettres que vous leur adresserez, (Non! non!) Par là vous faites un mal infini ; et je vous déclare que le ci-devant évêque de mon département n'a gâté nos contrées que par ce moyen-là. Si vous ne voulez pas le supprimer entièrement, du moins que le commis ne. contresigne aucun paquet qu'il ne le fasse signer en sa présence par le députéj et enfin, Messieurs, pour faire un exemple qui puisse arrêter, ordonnez que tous ces paquets qui sont sous vos yeux seront mis à la poste sans affranchissement.
Je ne dirai rien, Messieurs, sur la dernière proposition du préopinantj tendant à ce que ces paquets, soient remis à la poste : le succès de cette motion m'est absolument indifférent, mais je demande l'ordre du jo ir formellement sur le fond de la motion tendant à supprimer le contreseing.
Je crois, Messieurs, que la question n'est pas de savoir si les produits de la poste rendront à la nation quelques centaines de mille livres de plus ou de moins; que le fond de la question n'est pas même de savoir si une(poignée d'aristocrates dans les différentes parties du royaume pourront être encore un p^u plus irrités qu'ils ne le sont par les mauvais papiers qui leur sont adressés, et dont ils auraient vraisemblablement
eu connaissance, quand même le contreseing aurait été supprimé; la véritable question est que, vu la multitude de papiers qui se répandent dans le royaume à très peu de frais, qui ont des abonnements avec la poste, et qui sont dictés, dans le moment actuel, soit par l'exaltation des têtes, soit par différents autres motifs, pour y travailler les citoyens dans un sens absolument opposé aux principes de l'Assemblée nationale et aux véritables intérêts de la nation, il importe, dans un moment semblable, de ne pas empêcher les députés qui sont ici, qui connaissent le véritable état des choses et les motifs qui font mouvoir ceux qui égarent les opinions, il importe, dis-je, de ne pas ôter à ces membres de l'Assemblée les moyens les plus faciles, les plus prompts de porter la lumière dans leurs départements. Le salut de l'Etat, la conservation de la monarchie, l'intégrité des principes constitutionnels sont beaucoup plus importants à nos veux que la légère économie qui pourrait résufier de soumettre au port les paquets.
Je dt mande donc, Monsieur le Président, que l'Assemblée nationale passe immédiatement à l'ordre du jour sur des motions très dangereuses sous leur véritable point de vue.
Je suis loin de combattre les principes du préopinant; mais je crois qu'il serait un moyen pour l'Assemblée de prévenir les abus qu'on vient de lui dénoncer, et auxquels une partie des membres de l'Assemblée désire trouver le remède, c'est d'ordonner que tous les paquets d'imprimés ne soient cachetés que sous baudes.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Une députation des écoliers de l'Université est introduite à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Nos pères ont juré de mourir pour la défense de la Constitution que vous avez donnée à la France : animés des mêmes sentiments, leurs enfants viennent à leur tour vous promettre de marcher sur leurs traces. Eh! pourrions-nous ne pas imiter leur dévouement généreux I Ils ont essuyé les orages inséparables d'une grande Révolution ; et, plus heureux, nous en recueillerons les fruits. Elèves de la liberté, instruits sous ses auspices, si notre âge est encore tendre, il n'eu est pas moins mûr pour elle. Nos condisciples, dont nous sommes ici les organes, brûlent de déposer sur l'autel de la patrie le serment d'être fidèles à la nation et à la loi; et ce serment, nos cœurs l'avaient formé depuis longtemps.»(Applau-dissements.)
répond :
« Messieurs,
« Quand votre civisme vous conduit auprès des repièsentants de la nation, c'est une jouissance que vous leur procurez; car ils voient en vous l'espérance de la patrie; ils voient en vous ceux pour lesquels ils ont plus particulièrement travaillé. Une grande Révolution n'a pu se faire qu'au prix d'un grand nombre de sacrifices. Le nivellement des distinctions n'a pu s'établir sans causer des regrets à tous ceux qui devaient leur élévation à des préjugés. Mais, pour vous qui ne connaîtrez point la privation de quelques avantages
illusoires, l'égalité aura tons ses charmes, la liberté aura tout son prix. Suivez donc avec intérêt les travaux dont vous êtes l'objet;suivez les progrès de l'art social ; étudiez avec soin ces principes qui sont la base des bons gouvernements, ces principes que, dans la théorie, l'on ne saurait combattre, et qu'une assemblée d'hommes libres, qui fut le fléau des grands, osa mettre en pratique pour Je bonheur du peuple; voyez avec enthousiasme la carrière nouvelle et brillante qu'un j Constitution libre offre aux talents. Ce ne sont plus des places achetées, briguées, obtenues par l'intrigue ou par la faveur; cest le vœu d'une nation qui vous élèvera à la dignité de fonctionnaires publics; ce sont les intérêts de tout un peuple sur lesquels vous aurez à prononcer. C'est désormais, enhn, avec la conscience de vos vertus, que vous aurez à jouir de vos succès.
« Soyez donc les amis de notre Constitution ; soyez ses plus zélés défenseurs. Aimez la patrie avec enthousiasme : cette passion, la volupté des grandes âmes, donnera du ressort, de l'énergie à toutes vos vertus, et vous éprouverez que le premier de tous les biens, comme le dernier terme de l'ambition, c'est la gloire d'être citoyen dans un pays libre. (Applaudissements répétés.)
c L'Assemblée regrette que l'étendue du lieu de ses séances ne lui permette pas de vous accorder les honneurs de sa séance; elle espère cependant qu'un certain nombre d'entre vous voudra bien y assister. »
lit la formule du serment.
Les membres de la députation : Nous le jurons!
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de la députation et de la réponse du Président et leur insertion dans le procès-verbal.)
Voici une lettre du sieur Vaudron, entrepreneur de bâtiments :
« Messieurs,
« Les jeuues gens qui doivent être un jour les soutiens de l'Empire viennent de jurer en ce moment d'obéir aux lois que vous avez faites : me sera-t-il permis, Messieurs, de déposer dans le temple de la Constitution une somme de 300 livres, somme faible, il est vrai, mais relative à mes facultés. Si des circonstances impérieuses me forcent à rester dans mes foyers, ne me permettent pas de voler sur la frontière et d'y verser mon sang pour la défense de la patrie, je n'oublierai jamais que l'amour de la liberté exige de moi des sacrifices d'une autre nature.
« Oui, Messieurs, cet enthousiasme passe dans le cœur des femmes : j'ai vu avec transport mon épouse vouloir contribuer aux dépenses de l'Etat : Les soldats du despotisme sauront un jour que la devise d'un pays libre et généreux sera toujours de vaincre ou mourir. (Vifs applaudissements.)
« Je suis etc...
« Signé : Vaudron. »
Le citoyen qui fait cette offre généreuse est eu ce moment à la barre.
Plusieurs membres : La séance !
Monsieur, l'Assemblée vous accorde les honneurs de la séance. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention, dans le procès-verbal de la lettre du sieur Vaudront
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre de MM. les commissaires envoyés dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et de l'Ain.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Besançon, le
« Monsieur le Président,
« Nous avons cru devoir nous rendre dans la garnison la plus nombreuse, et où se trouvent réunis les officiers généraux commandant la division. Nous avons trouvé dans les régiments qui sont dans cette place les sentiments qu'on a droit d'attendre des militaires français, au moment où la patrie est en danger ; et nous les avons vus prêts à sacrifier leur vie pour «lie. La garnison, composée de 4 régiments, s'est réunie hier au Champ de Mars, en armes; la garde nationale s'y est également rendu?, les directeurs du département et du district, la municipalité étaient présents. Au milieu d'un peuple nombreux et des acclamations des citoy ens, les officiers généraux, le commandant de la place, les chefs des corps, les officiers de tout grade et les troupes ont prêté à la souveraineté nationale le serment décrété par l'Assemblée ; les troupes et les commandants de la citadelle l'ont également prêté. Nous avons reçu la promesse individuelle et écrite des officiers de tout grade. Le petit nombre de ceux qui ont refusé de prêter l'engagement décrété par l'Assemblée a reçu, en déclarant son refus, la permission de s'éloignèr.
« La crainte d'employer trop longtemps les moments de l'Assemblée, nous empêche d'entrer dans de plus grands détails, qui seront consignés dans notre procès-verbal ; nous ne pouvons cependant pas nous refuser de lui annoncer que i'union la plus entière règne ici entre les troupes de ligne et la garde nationale.
« La joie, l'unanimité, les transports qu'aexcité la prestation du serment, nous ont présenté le spectacle le plus touchant ; et, dans cette journée comme dans celle qui l'avait précédée, dans cette ville comme sur notre route, nous avons recueilli pour l'Assemblée nationale des témoignages constants de confiance, de reconnaissance et de respect. L'allégresse publique règne et n'a été troublée par aucun désordre; la tranquillité a régné dans toute la place, dans les quartiers et dans la citadelle. Chacun semble avoir reconnu la nécessité d'entretenir l'ordre dans ce moment, d'apprendre par là à nos ennemis que leurs efforts contre la Constitution ne tendent qu'à l'affermir, et de seconder ainsi, autant qu'il est en des citoyens, les efforts de leurs représentants.
« Les corps administratifs, la municipalité et la garde nationale de ce départi ment ont montré, avec le plus heureux accord, un zèle actif, une surveillance exacte et une fermeté admirable et imposante. Administrateurs et soldats, tous ont veillé nuit et jour et veillent encore nuit et jour. Le petit nombre d'opposants ou de mécontents disparaît et se cache, soit par crainte, soit par respect, et nous n'avons trouvé dans tout le dé-partement.que des citoyens soumis à la loi, des hommes libres décidés à ne jamais cesser de l'être, dos soldats courageux prêts à mourir plutôt que de laisser aborder les ministres des tyrans ou les satellites des rebelles sur la terre de la liberté. (Applaudissements.)
« Nous partons demain pour le département de la Haute-Saône. Nous aurons l'honneur de vous instruire de ce que nous y ferons.
« Nous sommes, etc.
« Siané : de Toulongeon, Regnaud (de Saint-Jean-d Angély), de Lacour d'Ambezieux. »
Messieurs, la distraction flatteuse que nous venons d'éprouver a emporté beaucoup ae temps et paraît taire craindie que l'Assemblée ne puisse pas entreprendre de délibérer sur l'ordre du jour. On propose d'entendre la lecture des adresses. (Oui! oui!)
Messieurs, dès que le département des Ardennes fut informé des troubles qui s'étaient élevés dans les villes de Glvet et de Charlemont entre les régiments ci-devant Foix et d'Alsace, il a jugé convenable d'y envoyer 3 commissaires pour rétablir l'harmonie dans ces deux régiments. Je suis heureux d'annoncer à l'Assemblée qu'ils y sont parvenus et que citoyens et soldats se sont embrassés en signe de fraternité.
donne lecture d'une adresse des citoyens de Saint-Malo qui, réunis en armes au nombre de 4,000 sous les murs de la ville et ayant avec eux la troupe de ligne de la garnison de Saint-Servan, ont prêté Je serment solennel de vivre libres ou de mourir, et de conserver la liberté qui leur est acquise et assurée par la Constitution.
Le même serment a été répété par leurs femmes et leurs enfants.
Cette adresse est transmise et signée par tous les chefs des corps administratifs et tous les chefs militaires.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et adresses suivantes :
Lettre des sous-officiers, grenadiers, soldats et chasseurs des 4e, 5° et 6e régiments composant les garnisons d'Aire et de Béthune,h laquelle est joint un exemplaire de l'adresse qu'ils ont faite à l'armée française :
« Quels sont ces traîtres, disent-ils, qui ont fait oublier au roi le serment qu'il a prononcé? ce sont ceux qui se sont alimentés des sueurs de nos pères et mères; ces sangsues ne respirent que la vengeance... Qu'ils tremblent et qu'ils sachent que nous sommes Français I Coalisons nos forces, ayons tous les mêmes sentiments de fraternité; mélions-nou3 des pièges que nous tend l'astuce de nos ennemis, et qu'ils payent chèrement toutes les tentatives qu'ils feront pour introduire de vils suppôts de la tyrannie dans notre terre libre. »
Ces militaires renouvellent le serment sacré de conserver leurs droits, ou de périr sur les débris de leur patrie.
Lettre du directoire du district de Longwy, à laquelle est jointe la suite du procès-verbal de là continuation de ses travaux, ainsi qu'une lettre des sous-officiers et hussards du 2e régiment ci-devant Chamborand.
Le directoire loue beaucoup la bravoure et la vigilance du 6e régiment ci-devant Armagnac, et des hussards Chamborand; il ajoute que le détachement des canonniers du régiment d Auxonne mérite une mention expresse; qu'il est impossible de décrire l'activité qu'il a mise aux travaux qui le concernent; que les chefs, sou§-
officiers et soldats sont tous animés du môme esprit.
Les témoignages dè fidélité contenus dans la lettre des hussards de Chamborand, sont remarquables.
« Toujours, disent-ils, nous regarderons la France comme notre patrie, et nous en défendrons les lois; toujours les Français seront nos frères, et nous en protégerons l'existence et les prqpriétés au péril de notre vie. La liberté, dont nous avons déjà goûté les prémices, est un trésor qui ne s'échappera de nos mains que quand le sang cessera de couler dans nos veines. »
Lettre des administrateurs du directoire du district de Sarrelouis, accompagnée de l'envol qu'ils font à l'Assemblée d'une expédition du procès-verbal des adjudants, sous-officiers et hussards du 1er régiment de hussards, ci-devant Bercheny, au sujet de l'ignorance où était ce régiment sur la nature des ordres qu'il avait reçus pour se rendre à Montmédy, lequel procès-verbal contient un nouveau serment de fidélité.
Adresse des administrateurs du directoire: des officiers municipaux, dès juges du tribunal de district, et des amis ae la Constitution de la ville de Charolles : ils s'y affligent de ce que le roi, idolâtré des Français, a oublié le prix de leur amour.
« Ils sont pressés, disent-ils, de témoigner leur gratitude à l'Assemblée nationale. Ils assurent qu'ils sont dignes de son énérgie comme elle l'est de leur confiance, et qu'ils mourront plutôt que de vivre sous le joug des oppresseurs. »
Adresse de la, commune de Sézanne, réunie en assemblée primaire.
« Continuez, dit-elle, de peindre, par vos décrets, la France dans l'attitude la plus nohle ; le patriotisme a formé autour d'elle un mur d'airain, et les hommes qui veillent à sa garde soqt de fer et de feu pour le maitien de la Constitution.
« Le mouvement électrique est donné \ toutes les foret s sont combinées, la nation n'a rien à redouter d'aucune puissance armée. Le plan infernal qui a été formé ne permettra plus dè cesser de surveiller les traîtres à la patrie; le triomphe dé la liberté est à jamais assuré.
« La fuite du roi sera la leçon des peuples; et l'énergie des Français, la leçon des rois. »
Adresse des amis de la Constitution de Barbonne, qui rend compte de l'ardeur de leurs concitoyens pour l'intérêt de la chose publique.
« Les hommes, sous le vieux réginie, au seul nom de milice, devenaient, dîsént-ilë. pâles et tremblants ; à peine guéris des meurtrissures de leurs fers, ils ne soupirent qu'après la Victoire, ou à mériter la gloire de sceller de leur sang les décrets de fAlsetnblée nationale. »
Adresses des amis de la Constitution de Loches, des citoyens de la ville de Pithiviers, des officiers municipaux de la ville de Beaune, des administrateurs. du district et officiers municipaux de Boiscommun, de la société des amis de la Constitution de Maubeuge, des citoyens de la ville de Caen. de la société des amis de la Constitution et des habitants de la ville de Chartres, qui tous donnent à l'Assemblée nationale des témoignages de leur admiration et de leur dévouement, pro-
testent d'employer tous leurs moyens contre les machinations des tyrans et de leurs esclaves, et ne désirent nue de signaler leur courage contre les ennemis du dedans et du dehors.
Lettre des administrateurs du département de Nancy, qui donne des témoignages à l'Assemblée nationale de son admiration et de son dévouement.
« L'exemple, disent-ils, que vous donnez est trop noble ; il élève trop les âmes capables de grands sentiments pour que le Français ne s'empresse pas d'imiter votre contenance, et de suivre ponctuellement vos déterminations. Nous continuerons à réunir tous nos efforts aux vôtres pour affermir, au milieu de l'orage, toujours de plus en plus les bases de la Constitution. Chaque jour les esprits, eo. s'éc'airant davantage par les malheurs qui résultent des fausses conceptions ou de l'abus de la liberté, se replient progressivement sur le centre où réside la force de la Constitution, sous l'égide des lois et du respect des pouvoirs créés par elle. »
Délibération du directoire du département de l'Ardèche, qui témoigne sa profonde affliction dè l'événement malheureux que nous préparaient depuis longtemps les ennemis de la Révolution.
« Ses ennemis, disent^ils.sont ceux du peuple, parce qu'ils n'ont pas eu l'âme assez élevée ni assez généreuse pour sacrifier l'intérêt d'une vaine gloire à un nouvel ordre de choses qui est tout à son avantage; il n'est permis de douter qu'ils ne tendent à rien moins qu'à ramener le règne du despotisme et le retour delà féodalité, de la gabelle et des privilèges, ou, pour mieux dire, des abus innombrables qui pesaient sur la tête du peuple; én un mot, à lui ravir d'un seul coup les bienfaits de la Révolution.
« Que tel était l'objet des clameurs qu'ils se permettaient contre l'Assemblée nationale, et des alarmes qu'ils affectaient de répandre sur le sort de la religion, à laquelle le Corps législatif n'a fait que rendre sa dignité primitive, en purgeant la police extérieure de l'église d'une foule d'abus qui la déshonoraient. »
Le directoire de ce département voue à l'opprobre et à l'indignation publique les auteurs criminels de nos maux, et il a arrêté plusieurs mesures qu'il croit indispensables dans les circonstances.
Adresse de la société des amis de la Constitution debijori, qui renouvelle à l'Assemblée nationale l'hommage sincère de sa rëconnaissance et de son admiration.
« Le grand exemple que vous venez de donner à la France, disent-ils, et que la France entière a suivi, bien loin de nous alarmer, manquait à la Révolution, et il en accélérera les progrés; il fortifiera l'esprit public, il prouvera aux ennemis do la liberté combién est grande et redoutable la nation française régénérée par yous ; il nous éclairé sur les sentiments du roi; il dissipe les inquiétudes qui pouvaient nous rester; il rend votre marche plus sûre et plus hardie, et vous conduira à l'achèvement de la Constitution. »
Adresse des maire et officiers municipaux de la ville de Marseille. Ils rendent grâce à l'Assemblée nationale de son décret concernant les hommes de couleur :
« La cause des gens de couleur, disent-ils, est la nôtre ; c'est celle de tous les hommes qui ne
sont ni stupides ni méchants, qui ne s'aveuglent pas sur les vrais intérêts du commerce, et qui n'ont pas la funeste habitude de raisonner comme des tyrans. »
Ils ajoutent que l'opinion contraire, manifestée par quelques individus et la chambre du commerce, n'est point celle du commerce et de la cité; ils désavouent, au nom du peuple, cette injure faite à la raison et à la libèrté ; les gardes nationales de Marseille offrent au contraire de se transporter dans nos colonies pour y soutenir les décrets de l'Assemblée nationale, si ces mesures sont nécessaires.
« N'oubliez pas, poursuivent-ils, que Marseille a des droits à cette expédition, et comme pays maritime et comme ville dévouée à ia Constitution; les Marseillais qui vous ont demandé de traverser le royaume pour aller sur les frontières recevoir les premiers coups des puissances ennemies; les Marseillais né comptent ni les dangers ni les obstacles, ni les forces même de leurs ennemis : ils ne regardent que la liberté, ils ne regardent que les lois, et partout où elles seront menacées ou méconnues, ils iront, sur la réquisition des autorités qu'ils respectent, en rappeler l'observation aux peuples en se sacrifiant pour elle. »
Adresse du conseil général de la commune et de la société des amis de la Constitution de la ville de Villeneuve-le-Roi.
La Constitution française, y dit-on, « est maintenant à l'épreuve de tous les efforts perfides des malveillants.
« La contenance fière d'un peuple libre a déjoué tous les efforts des traîtres.
« L'Europe étonnée, voyant la prudente intrépidité et le courage tranquille du Sénat français, apprendra ce que peut l'homme lorsqu'il connaît sa dignité.
« Nous vouons à l'opprobre et à l'ignominie quiconque n'applaudira pas à la sagesse de3 décrets rendus dans les circonstances les plus orageuses dont l'histoire fasse mention.
« La France ne peut plus avoir d'ennemis : si le despotisme n'a pas éteint tout sentiment d'honneur dans ceux au dehors, ils doivent admirer en silence et nous imiter; s'ils veulent nous attaquer, qu'ils nous regardent, et qu'ils tremblent.
« Que ceux du dedans reconnaissent enfin que c'est se déchirer le sein, que de s'opposer au bien de la patrie.
« Un seul vœu reste à former : c'est que le dernier de la minorité jure aussi sincèrement que nous de mourir pour la défense de l'Assemblée nationale et le maintien des lois; et nous l'attendons. »
Arrêté du directoire du département de l'Ain, qui constate les mesures qu'il a prises pour maintenir la confiance, la liberté et la sûreté des personnes et des propriétés, qui fait mention du serment individuel que ses membres ont prêté, de maintenir, de tout leur pouvoir, la Constitution du royaume, d'exécuter et faire exécuter les décrets de l'Assemblée nationale; et enfin, de sacrifier leur vie à l'exécution des lois et à la conservation de la liberté.
Lettre du sieur François de Neufchâteau, accompagnée d'un arrêté de l'assemblée primaire de Vicheray :
« Le salut du peuple, dit cet arrêté, est la
suprême loi ; les princes peuvent manquer, mais l'Etat est immortel.., Les temps sont passés; tes Français ignorants et serfs ont courbé trop longtemps leurs têtes sous le joug des diverses superstitions politique, religieuse et fiscale ; les Français éclairés et libres veulent la Constitution qui a brisé leurs chaînes ; ils ne la voudront pas en vain. Rappelons-nous ce qu'a dit un grand homme : on peut bien empêcher la raison de naître; mais quand une fois elle est née, il n'est plus au pouvoir de personne de la détruire. »
Adresse de la municipalité de la ville de Laon, qui présente à l'Assemblée nationaie l'hommage de sa reconnaissance, et l'assure de son entière soumission à ses décrets :
« Vous avez appris, y dit-on, aux tyrans couronnés combien où est fort quand on règne sur les cœurs; vous leur avez appris que le sort d'un peuple qui a su recouvrer la plénitude de ses droits, est indépendant du caprice des cours, que les rois enfin sont faits pour les peuples et non pas les peuples pour être les vils jouets des rois. »
Adresse de l'assemblée électorale du département de r Allier, contenant l'assurance de son entière soumission à la loi, et de sa reconnaissance des mesures sages et fermes prises par l'Assemblée nationale dans les circonstances présentes : les électeurs jurent, au nom de la patrie et de la liberté, liée aujourd'hui à leur existence, de tout faire pour maintenir son ouvrage.
M. le Secrétaire. Voici encore une centaine d'adresses (Applaudissements.) ; voyez, voyez (il montre un gros paquet), et il y en a encore davantage dans les bureaux.
Messieurs, M. le commandant général de la garde nationale parisienne demande à communiqu r à l'Assemblée un objet important. (Oui! oui!)
Messieurs, je reçois de Luxembourg, sous le cachet de M. de Bouillé, 2 exemplaires imprimés de sa lettre à l'Assemblée : si les projets qu'il annonce se réalisaient, il me conviendrait mieux, sans doute, de le combattre que de répondre à ses personnalités. Ce n'est donc pas pour M. de Bouillé, qui me calomnie, ce n'est pas même pour vous, Messieurs, qui m'honorez de votre confiance, c'est pour ceux que son assertion pourrait tromper, que je dois la relever ici. On m'y dénonce comme ennemi de la forme du gouvernement que vous avez établie : Messieurs, je ne renouvelle point mon serment; mais jje suis prêt à verser mon sang pour la maintenir. (Vifs applaudissements.)
, fils. Je demande que le dire de M. de La Fayette soit consigné dans le procès-verbal pour toute réponse. (Applaudissements.)
Comme déclaration surabondante. (Oui! oui!)
(La motion de M. de Choiseul-Praslin est adoptée.)
Voici le résultat du scrutin pour la nomination d'un président et de trois secrétaires.
Sur 426 voix, M. Charles de Lameth a obtenu
249 voix pour la présidence; M. Anson, 42 et M. Goupil, 33.
En conséquence, M. Charles de Lameth est nommé président. (Applaudissements.)
Les nouveaux secrétaires sont MM. Creuzé-La-louche, Augier-Sauzay et Vadier; ils remplacent MM. Mauriet de Flory, Grenot et Régnier.
, ex-président, prend place au fauteuil.
, au nom du comité des pensions, fait un rapport sur Vétat des pensions à la charge de la ferme générale des messageries ; il s'exprime ainsi :
Par un décret du 27 février dernier, l'Assemblée nationale a ratifié l'adjudication de la ferme des messageries faite par le ministre des finances le
4 du même mois; et cependant, à l'égard des pensions mentionnées dans ce bail, l'Assemblée a ordonné que le payement en serait suspendu jusqu'à ce que leur état eût été présenté à l'Assemblée, et qu'elle eût décrété ce qu'il Appartiendrait.
L'état a été remis au comité des pensions. On n'y voit employés que d'anciens serviteurs, et pour des pensions modiques; en conséquence, le comité propose de décréter le payement de ces pensions.
Voici notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale décrète que les pensions portées aux deux états annexés au présent décret, et mises à la charge du fermier des messageries par le bail du 4 février dernier, seront acquittées par ledit fermier, conformément aux clauses de son bail.
ÉTAT DES PENSIONS.
I
ÉTAT DES PENSIONS A LA CHARGE DE LA FERME GÉNÉRALE DES MESSAGERIES.
Pensions qui, aux termes du bail passé à Bazile Durdant, doivent être à la charge du roi
au 1er janvier 1792.
NOMS DES PENSIONNAIRES.
V» Charles bois..............................
Barret........................................
marlot......................................
MENARD.......................................
LEBIS..........................................
Normand ......................................
Ve Petit......................................
Vuifiux (Supplément)..........................
Gasque (Supplément)..........................
Bourdelin.....................................
Orry. i........................................
BONNEAU.......................................
Claude Bernard...............................
V* Perronelle ................................
Dame Geoffroy. ..............................
duc rot........................................
Trinquet.......................................
liv. s.
Pensions que Durdant. devait payer jusqu'à la fin de son bail au 1er janvier 1797.
Hourlin............................ 150 »
Meot............................... 150 »
Olivier............................. 210 16
Mercier......................1..........200 »
Fanon..............................................500 »
Manueot..............................................108 »
Sébastien Bloxelle, dit Breton. ... 450 »
Bastien.. ...............................................300 »
Ve Barandon....................... 100 »
Bonenfant..................r....... 400 »
Colin.............................. 72 »
L'Etaudi........................... 150 »
Richard............................. 100 »
Bernard............................ 230 »
Baudry............................. 230 »
Teilhot............................ 500 »
Total................... 3,550 16
(Total..................
SOMMES.
1. s. d.
300 »
200 »
1()0 »
120 »
133 6
133 6 8 400 » »
200 »
OBSERVATIONS.
334 »
400 »
150 »
150 »
150 »
180 »
400 » »
400 » 120 »
3,550 16 »
7,441 9 4
Son mari a été tué au service des Messageries.
Ancien directeur à Boulogne, fort âgé et retiré. -
Ancien cocher, vieux, retiré.
Garçon d'écurie, très vieux et infirme.
Cocher, très vieux, retiré.
Idem.
Son mari, contrôleur ambulant, mort fort pauvre.
Ancien directeur à Calais ; il lui a été accordé 700 livres de pension de retraite, dont 500 livres au compte du roi, et 200 livres à payer par les fermiers jusqu'au 1er janvier 1792 qu'elle devait être au compte du roi.
Nota. — Il y a 200 livres réversibles à sa femme.
Ancien directeur à Moulins. Il lui a été accordé 800 livres de pension, dont 466 livres au compte du roi et 334 livres à payer par les fermiers jusqu'au l*r janvier 1792, qu'elle devait être au compte du roi.
Receveur à Lyon; retraite accordée après une maladie dont les suites l'ont mis hors d'état de travailler.
Un des plus, anciens cochers, hors d'état de monter à cheval à cause d'une descente.
Ancien cocher, trop âgé pour monter à cheval.
Idem.
Veuve d'un garçon d'écurie mort au service.
Ancienne directrice à Clermont-Ferrand. Sa pension est de 1.200 livres, dont 800 livres au compte du roi et 400 livres à payer par les fermiers jusqu'au 1er janvier 1792, qu'elle devait être au compte du roi.
Elle a 7 enfants à sa charge.
Ancien directeur à Mâcon.
Ancien facteur, âgé de 80 ans.
Conducteur très âgé, retiré. Palefrenier très âgé, retiré.
Cocher de la diligence de Lyon, très âgé, hors de service. Idem.
Ancien directeur à Sens, pour la retraite. Ancien cocher, hors d'éiat de servir. Ancien maréchal, retiré.
Ancien chef de l'atelier des maréchaux grossiers. Factrice à Poitiers, très âgée et infirme, et pour les services de son mari. Contrôleur âgé, retiré. Ancien serrurier, infirme; retiré à Bicêtre. Ancien garçon d'écurie à Auxerre, très âgé, pour sa retraite.
Idem. A Châlons-sur-Marne.
Idem. A Moulins.
Idem.
Ancien receveur à Lyon.
Cette pension a été accordée par les sous-fermiers de la Saône ; elle doit cesser au 31 décembre 1791.
II
ETAT des pensions
dont les fermiers des voitures de la cour s'étaient chargés envers les veuves de leurs cointéressés et les anciens cochers, à la forme de leurs délibérations, qui, sur les représentations de la compagnie, lors de la conversion de la ferme en régie, ont été confirmées par le ministre des finances, avec autorisation à continuer le payement de Ces pensions. (La décision du ministre est du 4 mars 1790, et l'acquittement des pensions a été rendu obligatoire au nouveau fermier général des messageries.)
noms
des
pensionnaires.
mme de besombes... Mme de lA Cbenaye.
M. Laurent Gautier.
Anciens cochers. Champagne..............
Huette. .
Adam.... Lamiral. Chaffey. Leroy...
Chavegrand, dit Silvain.
Bance, dit Pierrot......
Orléans.................
Ledit....................
Poissonnier.
Lesage. . Bidault..
Legrasd Albert..
Total
âge.
61 ans. 66 ans.
63 ans.
sommes.
liv.
1,200 1,200
400
150
100
200 250 300 150
100
300
200 200
300
200 200
100 100
5,650
OBSERVATIONS,
M. de Besombes, mort en 1781.
M. de la Chenaye, en 1784.
L'un et l'autre fermiers des voitures de la cour, avaient éprouvé des pertes considérables dans cette entreprise ; morts insolvables ; leurs veuves n'ont d'autres ressources, pour subsister, que les pensions accordées et continuées par les Compagnies qui ont succédé à leurs maris.
Sous-receveur au bureau de Versailles depuis 1771, et précédemment employé dans la régie générale depuis 1758 ; fut compris, en octobre 1790, dans la réforme de partie des employés des voitures de la cour, ordonnée par le ministre des finances ; et cependant, par égard pour l'ancienneté de ses services et n'ayant pas de quoi vivre sans son emploi, qui lui rendait 1,200 livres, le ministre, par sa décision du 15 octobre 1790, a bien voulu lui accorder un traitement annuel de 400 livres.
Cocher pendant 15 ans, un accident le mit hors de service. Décision du ler septembre 1776.
Après 6 ans eut l'épaule cassée en faisant son service. Décision du 1« septembre 1776.
Pension accordée en 1776, après 25 ans de service.
Pension accordée en 1778, après 23 ans de service.
Pension accordée en 1777, après 33 ans de service.
Pension accordée en 1778, après 16 ans de service.
Grièvement blessé au service de la Compagnie. La pension lui fut accordée en 1777.
30 ans de service. Décision de la Compagnie du 6 juin
1787.
22 ans de service. Décision de la Compagnie du 9 mai
1788.
23 ans de service, infirme. Décision du 9 mai 1738.
Indépendamment de son service comme cocher pendant
18 ans, il s'est toujours rendu très utile à la Compagnie par des services extraordinaires et de confiance. Décision du 12 janvier 1788.
20 ans de service ; infirme. Décision du 16 juin 1787.
21 ans de service. Décision du 9 février 1788.
35 ans de service qu'il continue pour l'avoir préféré à la retraite de 300 livres.
35 ans de service ; il a également préféré de le continuer.
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité de pensions, propose un projet de décret portant allocation de secours à diverses personnes septuagénaires.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète que, sur les fonds affectés au payement des pensions, le Tré-
sor public payera provisoirement et à titre de secours pour chacune des années 1790 et 1791, la somme de 273, 677 1. 2 s. 2 d., laquelle sera répartie entre les personnes comprises en l'état annexé au présent décret, en suivant la proportion portée audit état; et en outre il sera remis entre les mains de M. Pingré. de l'Académie des sciences, la somme de 3,000 livres pour l'impression des Annales célestes du dix-septième siècle,
laquelle somme sera prise sur le fonds de 2 millions destiné aux gratifications.
« Le payement sera fait dans les termes et aux conditions exprimées au décret du premier février dernier, et en outre aux conditions suivantes :
« 1° Les personnes comprises audit état ne seront payées qu'en justifiant, aux termes du décret du 24 juin dernier, de leur domicile actuel et habituel dans le royaume, ainsi que de la quittance de leurs impositions et du payement des deux premiers termes de leur contribution patriotique, ou de la déclaration qu'elles, n'ont pas été dans le cas de faire une contribution patriotique;
« 2° Lesdites personnes seront tenues de déclarer expressément, dans la quittance qu'elles donneront du secours qui leur sera payé, si elles se présentent en personne pour le recevoir, ou dans la procuration qu'elles donneront à cet effet, qu'elles n'ont aucune autre pension dont elles touchent les arrérages en .tout ou en partie, à quelque titre que ce soit, ni aucun traitement d'activité ;
« 3° Il sera fait déduction sur les sommes qui reviendront aux personnes comprises dans l'état annexé au présent décret, de ce qui leur aurait été payé sur les secours déjà accordés par l'Assemblée nationale pour l'année 1790, aux personnes qui n'étaient pas, .à, Pépoque de. ses décrets, comprises dans des états nominatifs. »
1. s. d.
supplément aux 2 premiers états de répartition de la somme dézZlfilTl. 2 s. 2 d., accordée pour secours dans chacune des années 179(1 et 1791, aux citoyens pensionnaires âgés de 70 ans et au-dessus.
1. s. d.
Vieilh (Antoine), âgé de 91 ans, ancien garde-magasin des vivres de la marine à Agde, retiré en 1783 : appointements de 1,800 livres ; 60 ans de services.
Pension de 400 livres net; secours de 1,800 livres (art. 19
et 20, titre 1), ci........... 1,800 »>. «
Niquet (Antoine-Josepb), né le 30 décembre 1700; ancien premier président au parlement de Toulouse, retiré en 1787 : 67 ans de services.
Pension de 17,000 livres net, secours de pareille somme (art. 10. (titre III), ci. 17,000 » >
Garreault (François), né le 27 janvier 1701; ancien principal commis au bureau de la marine : 75 ans de services sans interruption ; ses appointements étaient de 5,000 livres,y compris lOOpis-toles sur les Invalides de la marine; secours de pareille somme, (art. 19 et 20, titre I),
ci........................ 5,000 » »
Desrobert(François), né le 23 novembre 1702; ancien capitaine au régiment de
Champagne, et commandant le bataillon de milice de Ma-zarin, retiré en 1760 : 42 ans de services, plus de 12 campagnes.
Pension de 620 livres net ; secours de 1,920 livres (art. 19
et 20, titre I), ci........... 1,920 » »
Ferroul de Laurens (Barthélémy), né le 1er février 1703, ancien capitaine au régiment royal-dragons, retiré en 1759: 36 ans de services, 11 compagnes.
Pension de 450 livres net ; secours de 1,065 livres (art. 19
et 20, titre I),'ci........... 1,065 » »
Devins (François), né le 4 décembre 1703 : doyen des substituts du procureur général de la ci-devant cour des aides de Paris : 57 ans de services.
Pension de 600 livres net ; secours de pareille somme (art. 10, titre III), ci......, 600 » »
G arpot (Charles-André), né le 30 novembre 1703; ancien sous-chef de l'hôtel des Fermes : 44 ans de services.
Pension de 1,800 livres net ; secours de pareille somme (art. 10, titre III), ci........ 1,800 « »
Taurines (Louis-François), né le 18 janvier 1704, ancien lieutenant-colonel du régiment royal-artillerie, retiré en 1759 : 39ans de services; 6 campagnes.
Pension de 3,736 1. 13 s. 4 d. net; secours de pareille somme(art. 10, titre III),
ci........................ 3,736 13 4
Ardibus du Ramo (François-Sylvain), né le 14 août 1704 ; ancien commissaire et contrôleur de la marine à l'île de France, retiréen 1772 : plus de 50 ans de services.
Pension de2,180 livresnet; secours de 6,000 livres (art. 19
et 20, litre I), ci........... 6,000 »»
Descudier De Beaulieù (François-Louis), né le 3 octobre 1704; ancien major du régiment de Foix, rétiré en 1756 ; 23 ans de services, 10 campagnes.
Pension de 500 livres net ; secours de pareille somme
(art. 6, titre III), ci......... 500
Pièche (Joseph Henri), né le 20 avril 1706 ; ancien sous--commissaire de la marine et des classes, retiré en 1765 : 43 ans de services, dont 3 ans et demi de navigation : appointements de 7z0 livres...
Pension de 530 livres net ; sec mrs de 720 livres (art. 19
et 20, titre I), ci,......... 720 » »
Le Cellier (François, Louis),né le 9 septembre 1706 ;
1. s. d.
ancien employé dans la partie des vivres et garde-magasin à Valencieiines-, retiré en 1788 : 45 ansde services,aux appointements de 2,400 livres.
Pension de 80D livres net; secours de 1,950 livres (art. 10
et 20, lit. I),ci.............., 1,950 1. » >
Dupuy de Rriacé (Emery) né le 17 novembre 1706; ancien capitaine au • ori>s royal d'artillerie, retiré en 1759: 33 ansde services, plusieurs campagnes.
Pension de 1,180 livres net; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci........ 1,180 » «
banne(Jtande),néle 1er mars 1707; maréchal de camp, ii-de-vant premier aide-major des mousquetaires, et gouverneur d'Ardres, retiré des mousquetaires eu 1758: 35 ans de services; 10 campagnes.
Pension de 5,723 livres 13 sols net; secours de pa eille somme (ârt. 5, tit. III), ci.. » » » .., o'v» 5,723 13
Vaillac (Pierre-Joseph-Raymond de), né le 28 mai 1707, ancien maréchal des logis de la gendarmerie, retiré en 1759 : 34 ans de services, 16 campagnes.
Pension de 670 livres 15 sols net; secours de 1,200 livres
(art. 19 et 20, tit. I), ci...... 1,200 »
Gigault de Bellefont (Armand-Louis-François de), né le 19 décembre 1707; lieutenant général des armées, ci-devant mestre de carnp d'un régiment de cavalerie de son nom : plusieurs campagnes.
Pension de 300 livres net, secours ne pareille somme(art. 6,
tit. III), ci................... 3.000 »
Georgi (Maurice-Gottlob-Théo-phile ue), né le 13 juin 1708 ; ancien capitaine commandant des volontaires d'Australie, infanterie, réformé en 1763; 30 ans de services: 18 campagnes; grand nombre de blessures.
Pension de 708 livres net; secours de 1,387 1. 10 s. (art. 19
et 20, tit. I), ci............... 1,387 10
Gameron de Kenloch (A-lexandie), né le 15 juillet 1708; ancien sous-lieutenant au régiment d'Ogilvy, réformé en 1763, et attache à la suite déplacé de Landrecies: 15 ans de services, 2 campagnes.
Pension de 300 livres net; secours de 600 livres (Décret du
9 janvier 1791), ci.......... 600 »
Félix d'Ollières (Louis), né le 9 septembie 1708; ancien procureur du pays de Province.
Pension de2,062 I. 10 s. net, accordée en considération de ses services, par brevet du 14 octobre 1757 et arrêt du conseil du 15 novembre suivant; se-
1. s. d.
cours de pareille somme (art. 10,
tit. III) cf.................... 2,062 10
Lamare Robert (Jean-Baptiste de), né le 1er novembre 1708; ancien conseiller au conseil supérieur, ci-devant établi à Bouen, 2 ansde services en ladite qualité.
Pension de 500 livres net; secours de p reille somme
(art. 10, lit. III), ci........... 500 »
Pavin (Jacques) né le.....
1708; ancien garde-magasin du port de To don, retiré en 1783, aux appointements de 1,500 livres: 43 ans de services.
Pen ion de 1,000 livres net; secours de 1106 I. 5 s. (art. 19
et 20, tit. 1), ci.............. 1,106 »
Berbudeau (Jean-Gabriel), né le 17 octobre 1709, ancien chirurgien de la marine à l'île Boyale, retiré en 1771: 30 ans de services.
Pension de 354 livres net; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci........... 354 ' »
Urtado d'âmezaga(Ralthazir-Joseph- François-Nicolas -An -toine-iVlichel), né le 30 juillet 1710: lieutenant général des armées, et ci-devant major de dragons.
Deux pensions de 3,500 livres net; secours de 3,000 livres
(art. 10, tit. III), ci.......... 3,000 »
De ces pensions, l'une de 2,000 livres lui avait été accordée par décision du 13 mars 1766, à titre d'appointements conservés en qualité de premier gentilhomme de la chambre du f« u roi dn Pologne.
Bathier (MichH-YvesGlaude), né le 25 août 1710, an ien commis des vivres de la marine, à Brest, retiré en 1766: 32 ans de services, 12 campagnes; appointements de 600 livres.
Pension de 324 livres net; secours de 465 livres (art. 19 et 20,
titre I), ci.................... 465 »
Christophe (Jean), né le 28 septembre 1710; entré en 1740 dans la prévôlé à l'armée ; ensuite subdélégué de Pin tendance de Paris jusqu'en 1789; en tout
49 ans de services.
Pension de 2,000 livres net; secours de pareille somme
(art. 10, titre III), ci........... 2,000 »
Leroux (Jean-François), né le 23 octobre 1710; ancien premier commis dans les bureaux de M. le prévôt des marchands, retiré en 1787, après plus de
50 ans de services, tant en celte qualité qu'en celle de secrétaire des intendances de Metz et de Lille.
Pension de 3,000 livres net; secours de pareille somme (art. 10, titre III), ci.......... 3,000 »
1. s. d.
Boil de Grevecceur (Gharlee-Alexandre), né le 28 décembre 1710; ancien capitainpen second au régiment de Roval-Barrois, retiré en 1758; 26 ans de services ; plusieurs campagnes.
Pension de 6141. 3 s. 6 d.net; secours de pareille somme (art. 6, titre III), ci................
Rebuffel (Antoine), né en 1710; ancien premier commis de la loterie royale de France, retiré en 1788; 12 ans de services.
Pension de 1,100 livres net'; secours de pareille somme (art. 10, litre III), ci..........
beauffet(Antoine),néen 1710; ancien commis à la distribution des vivres sur les vaisseaux, re tiré en 1781 ; 54 ans de services, 40 embarquements.
Pension de 250 livres ; secours de 720 livres, totalité de ses appointements (art. 19 et 20, titre I), ci...............;.....
Pingré (Alexandre-Guy), âgé de 80 ans; religieux de Sainte-Geneviève, savant distingué, auteur de plusieurs ouvrages sur l'astronomie, la géographie et la navigation; a parcouru vingt mille lieues sur mer en quatre voyages, dont le but était de perfectionner les connaissances sur l'astronomie et la navigation.
Secours de 1,800 livres (art. 7 et 10, titre II), ci..
Le comité est en même temps d'avis que, sur le fonds de 2 millions, destinéaux gratifications, il soit accordé à M. Pingré la somme de 3,000 livres, conformément à l'avis du comité des finances, du 16 mars 1791, pour faciliter l'impression d'un nouvel ouvrage de sa composition, intitulé : Annales célestes du dix-septième siècle, ouvrage dont l'Académie des sciences a attesté les avantages par un rapport du 12 février 1791.
Husson (Nicolas), né le 25 mai 1712; ancien lieutenant au régiment d'Orléans-cavalerie, réformé en 1764; 21 ans de services; 17 campagnes.
Pension de 442 1. 10 s. net; secours de pareille somme (art. 6, titreIII), ci................
Sarrasin de Bellecombe (Joseph-Etienne), né le 3 août 1712; ancien capitaine de grenadiers au régiment de Médoc, retiré en 1766; 33 ans de services, 11 campagnes.
Pension de 708 livres net ; secours de 1162 1. 10 s. (art. 19 et 20, titre I),ci.................
Foucault-Lardimalie (Philibert de), né le 10 septembre 1712; ancien capitaine de vaisseau, re-
614 3 6
1,100
720
1,800
442 10
1,162 10 »
tiré en 1762 ; 34 ans de services ; 23 campagnes en mer.
Pension de 1,020 livres net; secours dé 2,400 livres (art. 19
et 20), ci.................... 2,400
perr1n de la besbiêre(Louis), né le 5 décembre 1712; ancien lieutenant-colonel du régiment de Rouergue, Miré en 1763; 35 ans de services; 21 campagnes.
Pension de 1,5071. 10 s. net; secours de 4,000 livres (art. 19
et 20, titre I), ci.............. 4,000
Sanglier de la Noblaye (François), né le 1er janvier 1713, ancien lieutenant-colonel du régiment d'Artois-infanterie, retiré en 1771 ; 39 ans de services dont 6 en qualité de lieutenant-colonel; 12 campagnes.
Pension de 2,105 livres net, y compris 600 livres sur l'ordre de Saint-Louis ; secours de 4,000 livres, totalité des appointements de son grade (art. 19 et
20, titre I), ci................ 4,000
Bertier (Jean-Gaspard), né le 8 janvier 1713; retiré en 1770, lieutenant-colonel du régiment du comte de la Marche-infanterie ; 39 ans de services, 21 campagnes.
Pension de 1,947 livres net ; secours de 4,000 livres, totalité des appointements de son grade (art. 19 et 20, titre III), ci..... 4,000
Cot (Pierre), né le 8 janvier 1713, retiré en 1777; inspecteur contrôleur-général de l'Ecole militaire, 24 ans de services, traitement de 4,000 livres.
Pension de 7,000 livres net; secours de 3,000 livres (art. 10,
titre 111), ci................... 3,000
Buisson delà Vigne (Jacques-Pierre-Guillaume), né le 15 janvier 1713; capitaine de vaisseau et directeur des armements de la compagnie des Indes, employé pour la liquidation jusqu'en 1778; 45 ans de services; 7 voyages des Indes; a reçu 20 000 livres de gratification et a joui, depuis la suppression de la compagnie des Indes jusqu'en 1789, époque du décès de son épouse, d'une pension de 1,500 livres sur la tête de cette dernière, en outre de celle de 4,500 livres dont il est demeuré pourvu; secours de 4,500 livres (art. 10, titre III), ci........ .Y 4,500
Keller (Henri-Christian de), né le 19 janvier 1713; ancien chirurgien-major des régiments Royal-Allemand et Alsace, retiré en 1786; 42 ans de services.
Pension de 800 livres net ; secours de 940 livres (art. 19 et
20, titre I), ci................ 940
Mouginot de Noncourt (Henri-Nicolas-François-Antoine), né le
677
1. s. d.
22 janvier 1713; ancien capitaine au régiment de Limousin, retiré en 1756; 27 ans de services, plusieurs campagnes.
Pension de 355 livres net ; secours de pareille somme (art. 6,
titre III), ci...................355 » »
Montangon ( Claude - Nicolas de), né le 26 janvier 1713; ancien capitaine au régiment de Bourbon-infanterie, retiré en 1774; 11 ans de services, plusieurs campagnes.
Pension de 355 livres net; secours de pareille somme (art. 6,
titre III), ci...................355
Doban de la Feuillée (François-Henri), né le 28 janvier 1713; ancien capitaine au régiment d'flarcourt, dragons, retiré en 1757; 29 ans de services,
10 campagnes.
Pension de 1,2311.12 s. 6d.; secours de pareille somme
(art. 6, titre III), ci...........1,231 12 6
Boutier de Catus (Pons), né le 29 janvier 1713 j ancien pre-mier-lieutenant au régiment d'Aubigné-dragons, retiré en 1756; 28 ans de services effectifs : 12 campagnes, 2 blessures, à l'occasion desquelles il a reçu 600 livres de gratification.
Peusion de 4431.10 s. net ; secours de pareille somme (art. 6,
litre III),ci..........413 10 : »
Vanderghinst . ( Ferdinand -Joseph), né le 30 janvier 1713, ancien chirurgien aide-major de l'hôpital maritime de Belle-rlsle, retiré en 1782 : 51 ans de services, tant dans ledit hôpital que dans celui de Bergue-Saint-Vinox, et dans le régiment du Perche.
Pi-nsion de 240 livres net ; secours de 720 livres totalité des appointements de son emploi
(art. 19 et 20, titre I), ci.......720
Coclée dit Bellegarde (Martin-Joseph), né le 6 février 1713 ; ancien sergent de grenadiers au régiment de Bourgogne, retiré en 1763 : 33 ans de services,
11 campagnes.
Pension de 200 livres, réduite depuis à 146 livres ; secours de 303 livres 6 sols (loi du 25 décembre 1790), ci..............303 6 »
Bayvel (Claude de), né le 18 février 1713; ancien lieutenant au régiment de la Beine-cavalerie, retiré en 1768 ; 38 ans de services, 16 campagnes.
Pension de 354 livres net ; secours de 600 livres, totalité des appointements de sou grade
(art. 19 et 20, titre î),.ci.......600 » »
Stuart (Pierre), né le 20 février 1713, ancien capitaine au régiment d'Ogilvi écossais, retiré en 1763 : 16 ans de services, 3 campagnes.
1. s. d.
Pension de 900 livres net; secours de pareille somme (art. 10,
titre III), ci........;......... 900 »
Bonamour de Vigouroux (Henri-Laurent), né le 1er mars 1713; ancien maréchal des logis dans le corps de la gendarmerie, retiré en 1770 : 37 ans de services, 17 campagnes",. -
Pension de 670 livres net; secours de 1,500 livres, totalité des appointements de son grade
(art. 19 et 20, titre I), ci...... 1,500 »
Boudon de la Combe (Jean-Joseph), né le 14 mars 1713 ; ancien capitaine au régiment de Mailly; 23 ans de services, 10 campagnes.
Pension de 355 livres net; secours de pareille somme (art. 6,
titre III), ci.................. 355 »
Durand de Linon (Charles), né le 14 mars 1713; ancien écrivain principal de la marine ët commissaire à la suite des escadres, retiré en .1762: .29 . an s de services, 10 campagnes de mer.
Pension de 618 livres 6 sols 8 deniers; secours de 697 livres 10 sols (art. 19 et 20, titre I), ci. 697 10
Des Escotais de Chantilly (Louis-Joseph), né le 30 mars 1713; maréchal de camp et ci-devant gouverneur de l'Ile de Ré : 32 ans de services, 17 campagnes.
Pension de 4,717 livres 10 sols ; secours de pareille somme (article 10, titre III), ci............ 4,717 10
Allon (Jean-Georges), né le 1er avril 1713; ancien sous-lieutenant du régiment de Rose-cavalerie, retiré de ce corps en 1768: 36 ans de services en ladite qualité, 18campagnes; plus 14 ans de services comme directeur de l'école des trompettes établie à Strasbourg.
Pension de 400 livres net; secours de 600 livres, totalité de son traitement de directeur
(art. 19 et 20, titre I), ci...... 600 »
Raynal (Guillaume-Thomas), né le 12 avril 1713; demande la recréation d'une pension de 2,000 livres accordée sur le Mercure, dont il avait été rédacteur, et qui lui avait été retirée, en 1781, par M. Amelot, alors ministre de la maison du roi, lorsqu'il fut décrété par le Parlement. Plus, la conservation d'une autre pension de 887 livres 10 sols, accordée par brevet, en récompense de différents mémoires fournis aux ministres des affaires étrangères.
Secours de 2,887 livres 10 sols (art. 6, titre II), ci.....;..,.. 2,887 10
coutance de la celle
(Amayry-Christophe-Ursule), né le 4 juin 1713 ; ancien capitaine
I. s. d.
de vaisseau, retiré en 1762 : 32 ans de services; 18. embar-, . . quements, parmi lesquels plusieurs campagnes de guerre.
Pension de 1,060 livres net; secours de 3,600 livres, totalité des appointements de son grade
(art. 19 et 20, titre II), ci..... 3,600 » »
Bertels (Nicolas-François), né le 4 octobre 1713, ancien juge consul à Paris.
Pension de 532 livres, 10 sols net, accordée en considération de ses services en ladite qualité; secours de pareille somme
(art. 10, titre III), ci........... 532 10 »
Bayeux ( demoiselle Anne-Marie-Gatherine Piquet, veuve du sieur), née le 31 octobre 1713.
Pension de 1,780 livres net, accordée en considération des services de son mari, inspecteur généra) des ponts et chaussées, par reversion de partie de celle de 4,000 livres dont jouissait ledit sieur son mari, aux termes de l'arrêt du conseil du 2 août 1767, et lettres patentes sur ice-lui, du 31 du même mois, registres à la chambre des comptes le 25 juin 1768; secours de pareille somme (art. 8, titre III), ci. 1,780 » »
Thoynard de Joui (Barthé-lemv-François), né le lor novembre 1713; ancien maître des requêtes, retiré en 1772: 32 ans de services.
Pension de 2,263 livres. 15 sols net; secours de pareille somme
(art. 10, titre 111), d.......... 2,268 15 »
Loustalet dit Blondin (Jean), né le 23 novembre 1713, sergent au régiment de la marine, retiré en 1763:30 ans de services effectifs, 17 campagnes.
Pension de retraite réduite à 11 livres 5 sols par mois; secours de 329 livres 5 sols (loi du 25 décembre 1790), ci.............. 329 5 »
Carrière (Claude), âgé de 77 ans; ancien secrétaire greffier des Etats de Languedoc : 21 ans de services.
Pension de 2,000 livres net; secours de pareille somme (article 10, titre III), ci........... 2,000 » »»
Chapman (Mathieu de), né le 3 février 1714; ancien capitaine de grenadiers au régiment de Berwick, retiré en 1777: 36 ans de services, 14 campagnes; a perdu un çeil au siège de Tournay.
Pension de 1,200 livres, payée à la suite de la place de Saint-Mihel; secours de 2,000 livres (art. 19 et 20, titre I), ci...... 2,000 « »
Noblat (François-Bernardin), né le 20.mai 1714; l'un des 20 plus anciens commissaires des guerres : 33 ans de services.
Pension de 720 livres net; secours de 1,450 livres (art. 10t.
et 20, titre I), ci.............1,450
Martin, dit Dumont (Gabriel-Pierre), né le 46 juillet 1714; ancien professeur d'architecture des ponts et chaussées : 40 ans de services.
Pension de 600 livres net; secours de pareille somme (article 10, titre III), ci—......s. d. 679
Gourbillon (Eliepne). ,né le 9 août 1714; ci-devant premier commis de la loterie royale de France ; retiré en 1788.
Pension de 1,100 livres net; secours de pareille somme (article 10, titre III), ci..........1,100
Charpentier de Bellecourt (Pierre-François), né le 16 octobre 1714; ancién directeur des vingtièmes de la généralité de Limoges; retiré en 1778 : 40 ans de service.
Pension de 3,000 livres net; secours de pareille somme (article 10, titre III), ci..........3,000
La Haye d'anglemont (Jean-Baptiste-Henri de), né le 9 mars 1715; ancien commissaire général de la marine, ordonnateur du port de Dunkerque ; retiré en en 1795 : 54 ans de services ; plusieurs campagnes.
Pension de 5,850 livres net; secours de 9,000 livres, totalité des appointements de son grade
(art. 19 et 20, tit. I), ci.......9,000
Jeunet-Duval (François-Joseph), né le 24 mars 1715; ancien capitaine de grenadiers, retiré en 1776:40 ans de services, 16 campagnes.
Pension de 5351.8 s. 6 d. net; secours de 2,000 livres, totalité des appointements de son grade
(art. 19 et 20, tit. I), ci........2,000
Delu (Dominique-Nicolas), né le 12 mai 1715; ancien secrétaire de l'inteudance de Tours, retiré en 1784.
Pension de 1,000 livres net ; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci...........1,000
Gautier (Balthazar-Etienne, né le 27 mai 1715 ; ancien trésorier de la caisse civile de la Corse, et ci-devant employé à Constantinople auprès des ambassadeurs de France ; mis à la Bastille sous le ministère de M. de Laverdy, détention injuste qui a causé sa ruine.
Pension de 2,100 livres net; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci......... . .2,100
Séguin (Pierre-Martin), né le 13 juillet 1715; ancien greffier en chef du conseil supérieur de Corse, où il avait été envoyé pour la formation de cette place, lors de son premier établissement.
Pension de 1,500 livres net ; secours de pareille somme
1. s. d.
(art. 10, tit. III), ei............ 1,500 » »
Cheval de fontenay de ma-range (Charles-Lazare), né le
12 août 1715 ; ancien commandant flu fort des Bains, réformé en 1762, 32 ans de services,
13 campagnes.
Pension de 2,120 livres net ; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci.,.......... 2,120 » »
Bonnel (Jean de), né le 29 novembre 1715, ancien lieutenant de cavalerie ou régiment de la Beine, au rang de capitaine depuis 1779, retiré en 1789 : 51 ans de services, 13 campagnes.
Pension de 800 livres net; secours de 2,000 livres, totalité des appointements de son grade (art. 19 et 20, tit. I), ci....... 2,000 » »
Duflos (Charles-Antoine), né en 1715 ; brigadier de maréchaussée, ci-devant sergent-major du régiment de Saint-Maur, retiré en 1785; 55 ans de services, plusieurs campagnes.
Pension de 200 livres net; secours de 422 1. 3 s. 4 d. (Loi du 25 décembre 1790), ci..... 422 »
Addition.
Amariton-Dubost (Pierre), né le 20 octobre 1702.
Pension de 300 livres net, accordée en considération des services de sa famille, notamment de ceux de ses fils; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci........... 300 »
Landrin (Pierre), né le 20 janvier 1703 ; sous-chef au bureau des approvisionnements du tabac.
Pension de 2,400 livres net sur les fermes, accordée par délibération de la ferme générale, du 29 avril 1779, à raison du grand âge du sieur Landrin et de ses infirmités, qui le mettent dans un état d'enfance : secours de pareille somme
(art. 7 et 10, tit. 111), ci....... 2,400 »
Ledit sieur Landrin a été payé de cette pension jusqu'au dernier décembre 1790 inclusivement, ainsi qu'il est justifié par le certificat de M. Foacier, caissier général des fermes.
Legall (Jules-François), né le 5 avril 1705 ; ancien capitaine réformé du régiment Dauphin-dragons.
Pension de817 1. 5 s. net ; secours de pareille somme (art. 10,
tit. III), ci................... 817 »
Latour (Pierre-Nicolas), né le 8 février 1705 ; ancien capitaine au régiment d'Anjou, infanterie; retiré en 1747: 27 ans de services, plusieurs campagnes. Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6,
tit. III, ci.....................
Genain (Ignace Mathieu), né le premier septembre 1705 ; ancien premier secrétaire et subdélégué général de la ci-devant intendance de la Rochelle; retiré en 1774: 41 ans de services.
Pension de 3,000 livres net ; secours de pareille somme (art. 10, lit. III), ci............
Compagnon (Jean), né le 3 septembre 1706 ; ancien commis de la régie du droit sur les carrosses des places de Paris.
Pension de 300 livres net, accordée par arrêt du conseil, du 19 août 1779 ; secours de pareille somme (art. 7 et 10,
tit. III), ci....................
Lachaise du Renaud (Jean-François de), né le 7 décembre 1706; ancien capitaine de grenadiers au régiment de Ta-laru, retiré en 1761 : 27 ans de services; plusieurs campagnes.
Pension de 341 liv. 10 s. net; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci............
Riquet de Bonrepos (Jean-Gabriel-Amable), né le 30 janvier 1709 ; ancien procureur général au Parlement de Toulouse, retiré en 1771.
Pension de 6,187 1. 10 s. net ; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci...........
Hallot (Ch;i ries-Phi li npeLouis de), ne le 10 février 1709; lieutenant général des armées en 1784; réformé en 1777, en qualité décommandant de bataillon au régiment des gardes françaises; entré au service en 1728: 49 ans de services effectifs; plus de 10 campagnes.
Pension de 9,321 livres net, dont 1,454 1. 15 s. en consi-dération de ses services, et 8,000 livres réduites à 7,866 livres 13 s. 4 d. qui lui ont été réglées pour sa réforme en vertu de l'ordonnance du roi, du 17 juillet 1777 ; secours de 6,000 livres par provision, en attendant déplus amples éclaircissements (art. 5, tit. III), ci.......
Ligier (Jean-Nicolas), né le 19 août 1709.
Pension de 360 livres net ; accordée, par décision du 3 septembre 1779 en considération d'un secret qu'il a donné pour la guérison radicale des hernies de toute espèce ; secours de pareille somme (art. 6 et 7 du
tit. II, et art. 10, tit. III), ci____
Chaignan, ditDuTÉ (Jacques), âgé de 82 ans ; ancien employé d> s fermes, vétéran, retiré en 1782: 36 ans de services. Pension de 175 livres net;
I. s. d.
355 » »
3,000
300
341 10
6,187 10
6,000
360
1. s. d.
secours de pareille somme (art.
10, lit. 111), ci....-------....... 175 »
Guillonet d'Orvilliers (Louis), ué le 26 mars 1710, lieutenant général des armées navales, ci-devant commandant la marine à Brest, retiré en 1779 : 51 ans de services, 18 campagnes.
Pension de 18,346,1.18 s. net; secours de pareille, somme (art.
10, tit. III), ci......... ...... 18,346 18
BlanchebarbedeGrandboueg (Germaiu-Pierre), né le 15 avril 1710; ancien maitre ordinaire en la Chambre des comptes, ci-devant secrétaire général de la marine.
Pension de 2,362 I. 10 s. net; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III),ci........... 2,362 10
Faget du Montbert (Bobert-François), né le 17 mai 1710 ; soldat au régiment de Champagne eu 1733, où il a servi tant en cette qualité, qu'en celle de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine jusqu'en 1758, qu'il fut nommé major des ville et citadelle du Havre; retiré en 1788, à cause de sa mauvaise santé, suite de maladies graves : 55 ans de services ; un très grand nombre de campagnes
Pension de 400 livres sur l'ordre de Saint-Louis ; secours de 2,000 livres, totalité des appointements' de capitaine (art. 19 et
20, tit. I), ci................. 2,000 »
David (Pierre-Félix-Barthe-lemy), né le 29juin 1710; ancien gouverneur à l'île de France, retiré en 1754,25 ans de services dans les îles et dans l'Inde.
Pension de 6,000 livres net; secours de] pareille somme (art. 10, tit. 111), ci........ ... 6,000 »
Lefèyre d'Autrèche (Pierre-Alexandre-François de Salés), né le 25 juillet 1*710; ancien ca pitaine, réformé en 1756, à la suite du régiment de l'Ile de France : 24 ans de services 12 campagnes
Pension de 398 livres 5 sous net; secours de pareille somme (art. 10, tit. III), ci.......... 398 »
Saint-Martin-Dumas (Pierre), né le 20 août 1710 ; ancien capitaine au régiment de l'Ile-de-France, retiré en 1787 : 23 ans de services; 7 campagnes, des blessures.
Pension de 355 livres net, secours de pareille somme (art. 6,
tit. III), ci..........................355 »
Combet de la Rêne (Jean), né le 9 octobre 1710; aueien receveur général des aides à Epèr-nay, retiré en 1782 : 55 ans de services.
Pension de 700 livres accordée sur la régie générale, par
1. s. d.
décision du 5 février 1782 : secours de 800 livres, totalité de ses appointements (art. 19 et 20,
tit. I), ci..................... 800 »
Marchant de Lesueur (Marie-François Gabrielle de Belleville, veuve du sieur Jacques), née le 16 janvier 1711. ;
Pension de 200 livres net, à elle accordée en considération des services de son mari, en qualité de lieutenant de vaisseau de la compagnie des Indes aux termes des articles 3 et 5 des lettres patentes du 22 avril 1770; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci............ 376 14
Goulet de Montlibert (Gode-froy-Maximilien-Françlis), né le 18 juin 1711, ancien capitaine du régimentRoyal-Wallon, réformé en 1748 : 22 ans de services, plusieurs campagnes.
Pen-ùon de 265 liv. 10 sols net; secours de pareille somme
(art. 6, tit. III), ci............ 265 10
Eberhard (Christian), âgé de 79 ans; ancien contrôleur et garde-magasin de la manufac-d'armes blanches d'Alsace, retiré en 1783: 27 ans de services.
Pension de 800 livres net sur les fonds de l'artillerie; secours de pareille somme (art. 10,
tit. III), ci................... 800 »
Saporta (François.de),.né le 29 mars 1712; ancien major du régiment de Rouergue, retiré en 1764, après 30 ans de services et 12 campagnes.
Pension de 885 livres net; secours de-2,100 livres (art. 19 et
20, tit. I), ci................. 2,100 »»
Le Boulanger (Auguste-Jean), né le 15 mai 1712 ; doyen des conseillers maîtres en la chambre des comptes de Paris.
Pension de 1,687 1. 10 s. employée sur l'état du roi de ladite chambre des: comptes, arrêté au conseil royal des finances, le 15 janvier 1790; secours de pareille somme (art. 10,
tit. III), ci. ................... 1,687 10
Dubrac (René),.né le 17 mai 1712 ; ancien subdélégué de la ci-devant intendance deBourges, au département de Saint-Benoît du Sault, retiré après 501a. n s de services.
Pension de 600 livres net; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci........... 600 »
Badger (Jean), né le 29 juin 1712; moëreur anglais établi à Lyon, attiré par le ministère français sous la promesse d'un sort honnête, a obtenu 3 pensions, montant ensemble à 2,300 livres, à raison de l'utilité de son établissement; secours de pareille somme (art. 6, tit. II), ci.................... 2,300 »
Viller de Rogeville (Christophe-Thomas), né le 25 juillet 1712 ; entré soldat, retiré capitaine au régiment de Languedoc, en 1755, pour cause d'infirmités : 27 ans de services; 10 campagnes.
Pension de 300 livres. Secours de 600 livres (Décret du 9 janvier 1791), ci................
Ponyvet de la Blinière (René), né le 14 septembre 1712; ancien capitaine de dragons, retiré en 1758 après 29 ans de services .- quelques campagnes.
Pension de 443 1. 15 s. net; secours de pareille somme
(art. 6, tit. III), ci............
Gayaultde Vie (Etienne-Henri), né le 17 octobre 1712 ; ancien inspecteur général de la maréchaussée, retiré en 1782, après 49 ans de services : 3 campagnes.
Pension de 3,500 livres net; secours de 5,000 livres, -totalité de ses appointements (art. 19
et 20, tit. I), ci...:...........
Deslaires (Charles-Jean-Baptiste-Alexandre), né le 10 décembre 1712; ancien capitaine au régiment de Touraine, 29 ans de services : plusieurs campagnes.
Pension de 5,000 livres net ; secours de pareille somme
(art. 6, tit. III), ci............
Le Berthon (André-Jacques-Hyacinthe), né le 7 janvier 1713; ancien premier président du ci-devant Parlement de Bordeaux.
Pension de 4,200 livres iiet, accordé en considération de ses services, par décision du 4 octobre 1767; secours de pareille somme (art. 10, tit. III), ci....
Ecuges d'Evenos (Charles-Victor d'), né le 12 mars 1713; ancien écrivain principal et garde-magasin de la marine, retiré en 1777; 46 ans de services : 12 embarquements.
Pension de 1,770 livres net; secours de 1,800 livres, totalité de son traitement (art. 19 et 20,
tit. I), ci.....................
Garnier de la Boissière (François), né le 3 juillet 1713; ancien capitaine de grenadiers au régiment de Navarre, retiré en 1761 : 27 ans de services : 15 campagnes.
Pension de 866 1. 5 s. net, secours de pareille somme.(art. 6,
tit. III), ci.................
Lécuyer (Louis-Alexandre), né le 19 octobre 1713 ; entré au corps royal d'artillerie en 1740; passé dragon dans le régiment de Mestre-de-Gamp en 1748; retiré porte-guidon en 1772:32 ans de services, 6 campagnes.
Pen«ion de 200 livres à la suite de la place de BarrlerDuc :
1. s. d.
600
443 15
5,000
500
4,200
1,800
1. s. d.
secours de 600 livres (décret du
9 janvier 1791), ci............. . ... 600
Deschamps (Louis), né Je 7 février 1714 : ancien commis de la régie du droit sur les carrosses de places de Paris, retiré en 1779.
Pension de 400 livres net, accordée en exécution de l'arrêt du conseil du 19 août 1779; secours de pareille somme (art. 10,
tit. III), ci.................... . 400
Belot de Ferreux (Claude-Joseph), né le 4 mars 1714 : ancien capitaine au corps royal d'artillerie, retiré en 1766 après 32 ans services : 14 compagnes.
Pension de 360 livres net; secours de 2,040 livres (art. 19 et
20, tit. I), ci.................. 2,040
Lartigue d'Arné (Pierre), né le 29 mars 1714; ancien capitaine de grenadiers au régiment de Vexin, retiré en 1780; 36 ans de services : 14 campagnes.
Pension de 655 livres net ; secours de 2,000 livres, totalité des appointements de son grade
(art. 19 et 20, tit. I), ci........ 2,000
Godinot (Pierre), né le 6 avril 1714, ci-devant inspecteur principal des manufactures, retiré eu 1779 : 37 ans de services.
Pension de 3,000 livres net, accordée par arrêt du conseil du 30 juin 1779, tant sur les fonds du commerce, que sur la caisse des octrois de la ville de Rouen; secours de pareille somme (art. 10, tit. III), ci..... 3,000
Boin (Guy), né le 1er juillet 1714; ancien premier secrétaire et subdé'égué général de l'intendance de Lyon, retiré en 1785 : 48 ans de services.
Pension de 3,000 livres net ; secours de pareille somme (art. 10, tit. III), ci...........3,000
La Devaize d'Arteil (Jean-Baptiste), né le 30 août 1714; ancien capitaine réformé des arquebusiers de Grassiu : 19 ans de services, plusieurs campagnes.
Pension de 354 livres net; secours de pareille somme
(art. 10, tit. III), ci..................354
Piot (Jean-Paulin-Hippoiyte), né le 25 septembre 1714; ancien commis principal de l'intendance de Champagne, retiré le 1er janvier 1788, jour où sa sa place a été supprimée à l'occasion des assemblées provinciales.
Pension de 830 livres net ; secours de pareille somme(àrt. 10,
tit. 111). ci.................. 830
Mésenge de Beaurepaire (Joseph-An toine), né le 11 novembre 1714; ancien lieutenaut-co-lonel du régiment de Grenadiers Royaux de Bretagne, réformé
1. s. d.
en 1775, après 42 ans de services et 14 campagnes.
Pension de 1,461 If 5 s. net; secours de 3,600 livres (art. 19
et 20, tit. I), ci...............
Frisch (Urbain), né le 22 novembre 1714; entré soldat en 1735 au régiment actuellement Royal Suédois, réformé capitaine en secoud en 1763, après 28-ans de services, 15 campagnes ; aux appointements de 500 livres à la suite de la place de Verdun; secours de 600 livres (Décret du
9 janvier 1791), ci............
On observé que ce secours de 600 livres ne doit avoir liéu que du jour où ses appointements auront cessé de lui être payés.
Gouley (Edme), né le 28 janvier 1715; soldat' au régiment des carabiniers en 1734 ; retiré en 1767, avec un brevet de lieutenant pour entrer comme ex' mpt de maréchaussée, place qu'il a exercée jusqu'en 1778, qu'elle a été réformée : 44 ans de services, 16 campagnes, des blessures.
Pension de 350 livres net; secours de 900 livres, totalité des appointements de son grade
(art. 19 et 20, tit. I), ci.........
La Marche (Christian Louis de) né le 12 février 1715; retiré en 1773, contrôleur ambulant des vingtièmes de ia généralité de Montauban : 31 ans de services.
Pension de 800 livres net ; secours de pareille somme (art. 10,
tit. III), ci............... i....
LaRoze (Joseph-Sébastien de), né le 6 mars 1715; doyen des conseillers de la première chambre des enquêtes du ci-devant parlement de Bordeaux, ancien président au présidial, et lieutenant général de la sénéchaussée de la même ville : 41 ans de services. . .
Pension de 1,200 livres net, accordée par arrêt du conseil du 13 janvier 1778, en considération de la suppression dudit office de président au présidial de Bordeaux ; secours de pareille somme (art. 10, tit. III), ci........
Gette somme de 1,200 livres sera payée à M. de La Roze, à compter du jour où sa pension a été retranchée de l'état des pensions, en vertu d'une lettre de M. Lamoignon, garde des sceaux, à cause de la résistance de M. de La Roze, à l'exécution des édits de la cour plénière et autres dont l'enregistrement fut demandé en 1788.
Carpentier (Joseph), né le 25 mars 1715 : ancien conducteur de charrois à l'école d'ar-ti llerie d'Auxonne,retiré en 1784 ;
3,600 »
600
900 »
800 »
1,200 » »
50 ans de services; plusieurs campagnes.
Pension de 573 livres 2 sols net; secours de 600 livres, totalité de son traitement (art. 10,
et 20 tit. I), ci................. 600 ». »
Le Jallot de Saint-Just (Gabriel),né le 24 avril 1715; ancien major du Port-Louis du Rhin, retiré en 1773, après 40 ans de services : 8 campagnes, des blessures graves.
Pension de 2,600 livres, y compris 800 livres sur l'ordre de Saint-Louis; secours de pareile
somme (art. 10, tit. III), ci..... 2,600 » >
Hélié de Saint-André (Jean-Henri), né le 23 mai 1715 ; ancien capitaine d'infanterie au régiment Belzunce, retiré en ... 1756 : 27 ans de services, plusieurs campagnes.
Pension de 355 livres net ; secours de pareille somme (art. 6,
tit. III),ci.................... 355 » -
Froissard de Bersaillin (Claude François-Xavier de), né. le 24 mai 1715, ancien capitaine au régiment de Béarn, retiré en 1757:26 ans de services, 12 campagnes.
Pension de 355 livres net, secours de pareille somme (art. 6,
tit.III), ci...............355 > >
Vergé (Élie-Paul), né le 3 juin 1715 ; ancien chirurgien-major au corps royal d'artillerie, retiré en 1784, après 50 ans de services.
Pension de 1,000 livres net; secours de l,200;livres, totalité de ses appointements (art. 19
et 20, tit. I), ci..>............ 1200 » >
Cardon de Vidampierre (Jean-Joseph-Anjtoine de), né le 13 septembre 1715, ancien officier au régiment du roi.
Pension de 1653 1. 13 s. 6 d. net, faisant partie de celle de 4,000 livres, argent de Lorraine, ci-devant employée sur les états de la recette générale des finances de cette province, aux termes de l'arrêt du conseil du 15 janvier 1766 èt qui en a été retranchée, à compter du 1er janvier 1779, pour être reportée sur le Trésor royal, par autre arrêt du conseil de ce jour; secours de pareille somme (art. 10, tit. 111),
ci........................... 1,653 13 6
Gardanne (Gabriel), né. Je 29.. novembre 1715; ancien écrivain de la marine et des classes, retiré en 1776, après 27 ans de services.
Pension de 590 livres net ; secours de pareille somme (art. 6
et 7, tit. III), ci.............. 590 »
Le Roy du Gardonnois (Louis), âgé de 75 an3 ;- entré.soldat au
régiment de Biron,.en Î773; ......
exempt de maréchaussée . en
1743; retiré en 1778 : 46 ans de services ; 4 campagnes.
Pension de 350 livres net ; secours de 700 livres, totalité de son traitement (art. 19 et 20,
tit. I), ci.....................
RÂMOND(Jean), âgé de 75 ans; ancien employé aux vivres; retiré en 1788 : 34 ans de services.
Pension de 1,000 livres net; secours de pareille somme (art.
10, tit. 111), ci................
L'Escalopier (Gaspard-César-Charles), né le 19 mai 1706; conseiller d'Etat, ci-devant in tendant de Mon tau ban et de Tours; retiré en 1765 : 33 ans de services.
Pension de 4,200 livres net ; secours de pareille somme (art.
10, tit. III), ci................
Benoit de La Mothe (Charles-Alain), né le 28 juillet 1709; ancien directeur de la régie des cartes,àMarseille; retiré en 1779.
Pension de 600 livres net;, secours de pareille somme (art.
10, tit. III), ci.........h........
On observe que cette somme de 600 livres n'est que provisoire, en attendant que le pensionnaire, dont le comité ignore la demeure, ait fourni de plus amples renseignements, tant sur les différents emplois qu'il.a occupée, que sur le traitement dont il jouissait en activité.
Benoit (Joseph), né le 23 février 1699; ancien directeur des aides à Mayence, retiré en 1780, après 62 ans de services.
Pension de 1,500 livres net; secours de pareille somme (art.
19 et 20, tit. I), ci.............
Masso de la Ferrière (Charles), né le 20 juillet 1705; lieutenant général des armées ; retiré en 1762, après 40 ans de services et 9 campagnes.
Pension de 1,500 livres, sur l'ordre de Saint-LoUis, et de 3,8921.16 s. 7 d. net sur le Trésor royal; secours de 5,500 livres
(art. 5, tit. III), ci.............
Boutin (Thomas), né le 9 mars 1708 ; ancien directeur des fermes à Besançon ; retiré en 1785, après 46 ans de services.
Pension de 5,000 livres net, accordée sur la ferme générale, par délibération du 16 mars 1785; secours rie pareille somme (art.
10, tit. III), ci.................
Mottin (René), né le 18 août 1709; ancien contrôleur des barrières aux entrées de Paris; retiré en 1785, après 31 ans de services.
Pension de 700 livres net, accordée par délibération de la ferme générale ; secours de pareille somme (art. 10, tit. III),
ci................4.;.,......
Dagoret des Robiniêres
1. s. d.
700 » »
1,000 » »
4,200 »
600
1,500 »
5,500
5,000 »
700
(Pierre), né le 4 mai 1710 ; ancien receveur à la distribution des tabacs ; retiré, en 1773,''par la suppression de sa place, après 40 ans de services.
Pension de 1,500 livres net, accordée sur la ferme générale, par délibération du 12 mars 1773; secours de pareille somme (art.
10, tit. III), ci................
Delfau de Roquefort (Jean-Joseph), né le 15 février 1713; ancien capitaine au régiment de Picardie ; retiré du service en
1762, à cause des suites de ses blessures, qui l'ont mis hors d'état de le continuer : 20 ans de services; 8 campagnes.
Pension de 355 livres net; secours de 825 livres (art. 17,
19 et 20, titre I), ci...........
Nouel de Tourville (Pierre), né le 14 février 1714; ancien lieutenant de cavalerie au régiment Royal-Pologne; retiré en
1763, après 31 ans de services et 12 campagnes.
Pension de 355 livres net ; secours de 442 1. 10 s. (art. 19
et 20, tit. I), ci.............
Thiollière (Pierre), né le 6 mars 1715; entré cavalier au régiment des cuirassiers, en 1739; cornette au régiment d'Artois, en 1761, jusqu'en 1763 que ce régiment fut réformé : 24 ans de services ; 11 campagnes ; des blessures.
Pension de 265 1. 10 s. net ; secours de 600 livres. (Décret
du 9 janvier 1791), ci.........
Alexandre (Nicolas-François), né le 13 août 1715 ; ancien lieutenant au régiment de dragons de la reine, avec commission de capitaine depuis 1774 ; retiré en 1777, après 36 ans de services et campagnes.
i Pension de 442 L 10 s. net ; secours de 1,175 livres (art. 19
et 20, tit. 1), ci...............
Huet (Marie-Gabrielle Le Bes-cond, veuve du sieur Barthélémy Mathieu), née le 19 octobre 1715.
Pension de 200 livres sur le fondsdesinvalid s de la marine, accordée en 177&, en considération des services de son mari, aide-chirurgien et prévôt de l'hôpital de la marine, à Brest; mort des suites d'une maladie putride qui régnait alors audit hôpital ; secours de pareille somme (art. 8, tit. III), ci......
I. s. d.
1,500
825
442 10
600
1,175
200
Total...... 273,6771. 2 s. 2
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité des pensions. Messieurs, le troisième décret que je suis chargé de vous présenter concerne les pensionnaires sur
le sort desquels il n'a pas encore pu être statué nominativement, soit pur provision, soit d'une manière définitive; il consiste à étendre à l'année 1791 tes dispositions des decrets précédemment rendus pour leur procurer des secours.
Nous vous proposons entre autres choses, d'accorder 10,000 livres de gratification au carabinier connu sous le nom de général Ligonier.
Un membre : J'appuie d'autant plus la motion» que le général Limonier est âgé de 71 ans, et à charge a sa famille depuis longtemps.
Plusieurs membres : Une pension !
, rapporteur. On ne peut accorder une pension à cet nomme parce qu'il est très vieux et qu'il ne pourra rien économiser, au lieu qu'il fera de cet argent un emploi utile à sa famille : il en acquerra des biens nationaux et les fera valoir. (Ouil oui!)
Voici, d'autre part, Messieurs, ce qui a été rapporté au comité : Françoise imbert, après avoir servi dans plusieurs régiments, et après avoir mérité des officiers les témoignages les plus re-commandables pour sa bravoure et pour sa sagesse, s'était retirée à Bergerac. L'année dernière, Françoise Imbert fut mise à la tête de la garde nationale. Elle a montré aux enfants de la ville l'exercice qu'elle avait autrefois pratiqué; elle a mené ses concitoyens en détachement contre les brigands qui avaient infesté les environs de Bergerac; elle a obtenu de la municipalité les certificats les plus avantageux qui ont été envoyés au comité des pensions. Après les avoir examinées, il a pensé qu'il était dû une récompense à cette brave femme, comme vous en avez accordé une à une autre femme dans le siège de la Bastille. En conséquence, Messieurs, le comité des pensions vous propose d'accorder à Françoise" Imbert une somme de 400 livres.
Voici le projet de décret que le comité vous propose :
« L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de subvenir aux pensionnaires sur le sort desquels il n'a pas encore pu être statué nominativement, soit par provision, soit définitivement, décrète que les décrets par elle précédemment rendus pour procurer aux ci-devant pensionnaires des secours pour l'année 1790, notamment les décrets du 3 août 1790, des 9 et 11 janvier et du 20 février derniers, auront leur exécution pour l'année 1791, dans les mêmes termes, aux mêmes conditions, et en outre aux conditions suivantes :
« 1° Les personnes qui se présenteront pour rerevoir les lits secours seront tenues de justifier, aux termes du décret du 24 juin dernier, deleur domicile actuel ethabitueldansleroyaume, ainsi que de la quittance de leurs impositions et du pavement de3 deux premiers termes de leur contribution patriotique, ou de la déclaration qu'elles n'ont pas été dans le cas de faire une contribution patriotique.
« 2° Lesdites personnes seront tenues de déclarer expressément, dans la quittance qu'elles donneront du secours qui leur sera payé, si elles se présentent en personne pour le recevoir, ou dans la procuration qu'elles donneront à cet effet, qu'elles n'ont aucune autre pension dont elles touchent les arrérages en tout ou en partie, à quelque titre que ce soit, ni aucun traitement d'activité.
« 3° Les secours sur l'année 1791 seront
payés en deux parties : la première à compter de ce jour, pour les 6 premiers muis ; la deuxième à compter du premier janvier prochain, pour les 6 derniers mois.
« 4° Le directeur général de la liquidation fera, dans le plus bref délai possible, son rapport des personnes qui, ayant rendu des services à l'Etat, n'ont été récompensées que de pensions inférieures à la somme de 150 livres.
« Et dès à présent décrète que sur le fonds de 2 millions, destiné aux gratifications pour l'année 1790, il sera payé à François Aude, ancien carabinier au régiment Royal des carabiniers, la somme de 10,000 livres, en considération de la prise qu'il a faite du général Ligonier, à la bataille de Lawfelt; au moyen de laquelle gratification, la pension de 200 livres qu'il avait sur le Trésor public cessera d'être employée dans l'état des pensions.
« 5® L'Assemblée décrète, en outre, que sur le même fonds des gratifications, il sera payé à Françoise Imbert, garde nationale de Bergerac, la somme de 400 livres, pour le courage qu'elle a montré à la tête des gardes nationales de Bergerac.
« 6° L'Assemblée nationale décrète pareillement, que sur les fonds annuels destinés aux pensions, il sera payé à Mme Flacheron, provisoirement, à compter du premier janvier 1790, chaque année et jusqu'au retour de M. Mongez, l'un des savants qui ont accompagné M. de la Peyrouse dans son expédition, la somme de 6001. qui lui a été assurée par le roi lors de l'embarquement du sieur Mongez, son frère.
« 7° Les personnes qui, avant servi l'Etat dans des places de juges ou u'ofnciers chargés du ministère public près des tribunaux pendant l'espace de 20 années au moins, avaient précédemment obtenu des pensions, et qui sont arrivées à l'âge de 60 ans, obtiendront le rétablissement de leurs pensions, sous la condition toutefois qu'elles ne pourront pas excéder ia somme de 1,800 livres pour ceux qui seront âgés de 60 à 70 ans ; et la somme de 2,400 livres pour ceux qui seront âgés de 70 à 75 ans.
« 8° Les magistrats et officiers chargés du ministère public dans les tribunaux de l'île de Corse, qui n'étaient pas originaires de cette île, et qui ne Seraient pas rappelés aux mêmes fonctions par les élections faites ou à faire, auront droit à une pension de retraite, s'ils ont servi dans lésdites fonctions pendant 10 années. Ces retraites seront fixées d'après les mêm s bases du décret du 3 août 1790, en rapprochant les termes et les époques portés au titre Ier dudit décret, de manière qu'après 10 années de service, lesdits magistrats et officiers obtiennent le quart du traitement dont ils jouissaient, et pour chacune des années ultérieures, le 20a des 3/4 restant. »
(Ce décret est adopté.)
S'il est affligeant pour toute âme sensible de voir que de vieux militaires dénués de fortune, que leur mérite seul a fait parvenir de simples soldats au grade d'officiers, n'ont obtenu jusqu'ici qu'une très modique pension de retraite, il est bien plus affligeant encore d'apprendre qu'on leur fait éprouver, pour leur payement, des retards qui les exposent aux plus grands embarras.
Je réclame la justice de l'Assemblée nationale en faveur de cette classe intéressante de citoyens et je demande que tous les officiers, ci-
devant appelés officiers de fortune, soient payés saDs délai de leurs pensions échues et sans égard à ia date de leur brevet.
Je demande, eu outre, que le comité soit chargé de présenter incessamment un projet de décret tendant à rapprocher les époques des payements des pensions de ces braves militaires.
(Cette motion est renvoyée au comité.)
fils. Je demande à M. le rapporteur si les ministres des différents départements ont envoyé les états qu'ils doivent adresser à l'Assemblée, aux termes du décret du mois de mars dernier, des personnes qui ont mérité, dans leur département, des pensions ou des gratifications.
rapporteur. Le comité a réclamé ces états; mais il ne les a pas encore reçus.
(L'Assemblée arrête que ces états seront demandés de nouveau.)
Il est instant de répandre l1instruction concernant l'aliénation des biens nationaux. Je demande que la lecture en soit faite à Ja séance de demain, aussitôt après celle du procès-verbal.
(Cette motion est adoptée.)
lève la séance à onze heures.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin, qui est adpoté.
(au fauteuil). Messieurs, M. Charles de Lameth ayant obtenu, par le résultat du scrutin pour le choix du président, la majorité absolue des suffrages, il est président de l'Assemblée nationale. Je lui cède le fauteuil.
, président, prend place au fauteuil.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre des administrateurs du département des Basses-Pyrénées, réunis à ceux du district de Pau et aux officiers municipaux de la même ville.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Pau, le
« Monsieur le Président,
« Nous apprenons que les troupes espagnoles sont centrées dans notre département par 3
différentes gorges des Pyrénées; nous allons prendre toutes les mesures qui sont eu notre
pouvoir pour les repousser. Nous ne manquons pas de bras; mais nous manquons d'armes et de
munitions, et nos frontières sont démunies de troupes de ligne.
« Nous aurons l'attention de vous instruire de la suite des événements.
« Nous sommes, etc... »
Je demande à lire également des lettres du département de la Gironde :
« Nous recevons dans ce moment une lettre de Pau, du 29, qui nous annonce l'entrée des Espagnols dans les vallées deBarton, d'Ast et le pays de Soûles. Nous allons faire les dispositions les plus promptes pour envoyer des munitions et des troupes nationales ; car nous n'avons ici ni troupes de ligne ni commandant de division. Nous donnons ordre à M. Fouitlac, directeur des Basses-Pyrénées, qui est ici, de se rendre aussitôt à S9n poste. 11 serait nécessaire d'envoyer le plus tôt possible, dans cette partie, des officiers de confiance pour commander les forces que nous rassemblerons. Comptez, Messieurs, sur notre zèle : nous avons juré de vivre libres et mourir. Nous tiendrons notre serment. »
Voici une lettre du même département, postérieure en date à celle dont je viens de vous donner lecture :
« Les Espagnols sont rentrés dans leurs limites. Nous recevons dans l'instant, du département des Landes, la lettre dont copie est ci-jointe. Nous nous y attendions : l'arrestation de Louis XVI, Messieurs, a changé toutes les dispositions de cet infâme complot. Nous n'avions de sollicitude que pour contenir le zèle et le courage ardent de nos gardes nationales. Nous allons cependant prendre les mesures nécessaires pour que nos ennemis ne puissent rien tenter.
« Nous avons reçu hier la nouvelle de leur entrée; à 4 heures de l'après-midi, l'artillerie était déjà partie, et nous comptions faire marcher 1,500 hommes. Nous attendrons les ordres que votre sagesse jugera nécessaires. Comptez sur notre dévouement, sur le serment sacré que nous avons fait. Cette circonstance rend plus nécessaire que jamais l'envoi des armes que nous avons déjà demandées. Il est indispensable de prendre les mesures que nous avons déjà sollicitées pour la défense de toutes les parties de l'Empire. Nous n'avons, dans celle-ci, ni troupes de ligne ni officiers généraux pour commandant. »
D'après ces détails, vous êtes instruits que les frontières des Basses-Pyrénées sont sans aucune espèce de défense quelconque : il n'y a ni armes ni commandant. Il y a quelques jours que je fis part à l'Assemblée de l'événement qui s'était passé à Bordeaux relativement à l'enlèvement du roi, et que le département sollicite et sollicitait, depuis 6 mois, des envois d'armes.
J'en ai parlé au ministre de la guerre. Le ministre de la guerre, qui nous croyait à l'abri de toutdanger, n'a pas envoyé une quantité d'armes suffisante. C'est assurément là-dessus que les Espagnols se sont retirés. Mais je crois que ce n'est pas assez pour leur sûreté ni celle des départements circonvoisins.
Je demande que le ministre de la guerre soit mandé à l'Assemblée nationale, et que, sans attendre de nouveaux rapports d'un comité, il lui soit ordonné d'envoyer sur-le-champ des troupes, d'y faire passer des armes et surtout d'y envoyer un cominan.iant.
Il n'est pas possible de donner de pareils ordres au ministre de la guerre sans Tavoir consulté, parce que l'Assemblée pourrait ainsi déranger l'ensemble des mesures prises pour la défense de l'Etat. Je demande le renvoi au ministre de la guerre, qui, en présentant le plan général, prendra nécessairement des mesures à cet égard.
Une mesure prompte est nécessaire. Je demande que les déparlements des Basses-Pyrénées et de la Gironde soient autorisés à acheter des armes chez eux; parce qu'avant qu'on leur en ait envoyé, les départements se trouveront absolument dégarnis, et s'il arrive une nouvelle incursion, ils seront hors d'état de Se défendre.
Un membre, député du département des Landes. Je pense que cette prétendue invasion dont on reçoit la nouvelle n'est que la suite d'une affaire déjà vieille et dont j'ai été instruit le 15 juin dernier. Voici une lettre qui m'est écrite par le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port:
« Je préviens qu'au cas qiie la cour d'Espagne ge plaigne de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, au sujet d'un transport de commissaires chargés de constater certaines dégradations qu'on accusait les Espagnols d'avoir commises dans nos forêts, et au cas où cette lettre serait portée à l'Assemblée nationale : 1° que quelques députés de Cise ont menacé ies ouvriers de Sa Majesté catholique, que, si dans 8 huit jours, les dégradations n'étaient payées, ils iraient en nombre mettre le feu à quelques établissements espagnols. Je vous observe qu'ils étaient pris de vin, et que les mandats les autorisaient seulement à constater ces dommages ; 2° que les députés de Saint-Jean, le maire et un officier municipal, loin de participer à la menace, l'ont improuvée en présence des Espagnols ; 3° que néanmoins le gouverneur de Pampelune, en l'absence du vice-roi, aenvoyé 500 hommes sur les forêts pour protéger les établissements du roi d'Espagne en cas d'insurrection; que sur l'avis qui m'en a été donné par l'Assemblée pendant la nuit, la municipalité qui a écrit la lettre dont ci-joint la copie, d'après les détails et l'assurance que je vous donne de la vérité des faits et de la tranquillité de ce pays, vous serez en mesure pour instruire l'Assemblée nationale. »
Voici la copie de la lettre écrite le 15 juin par la municipalité :
« Nous venons d'apprendre dans ce moment qu'un détachement de 50 hommes de troupes de ligne et 450 furbalets se sont rendus à Viac, pour, sous vos ordres, s'opposer aux incursions et voies de fait dont quelques députés de Cise, près de Viac, ont menacé...etc. »
Le reste renferme les mêmes détails, que la première lettre.
D'après cela, Messieurs, vous pouvez concevoir que c'est cette difficulté particulière arrivée en même temps que l'enlèvement du roi, dont la nouvelle ne s'est répandue à Pau que 8 ou 10 jours après, qui a donne lieu à l'alarme que ce département a conçue. Cependant, malgré tous les motifs d'assurance, je crois que l'Assemblée doit faire munir et même y envoyer des troupes, afin d'être en état de défense.
Il y a quelque temps qu'il s'est fait une distribution de fusils euire les départements. Le nombre qui fut fixé pour
mon département n'y est point encore parvenu, du moins je n'en ai pas encore reçu la nouvelle.
J'appuie donc la demande qui a été faite du renvoi de la proposition au comité militaire ; mais je demande en même temps que le comité soit chargé de s'informer auprès du ministre pourquoi ces fusils ne sont pas encore arrivé-'. J'espère que cette prétendue entrée des Espagnols sera comme la prétendue descente des Anglais sur les côte3 de la Bretagne. Vous pouvez compter, Messieurs, sur le courage des habitants des montagnes de toute la partie méridionale. Je vous réponds qu'avant que les Espagnols aient passé les gorges des moutagnes, les bergers seuls les auront assommés à coups de houlette.
Quoique les lettres qui viennent de vous être lues des provinces méridionales paraissent nous faire penser que s il y a eu une violation de frontières, elle a été peut-être la suite de rixes ou de quelques querelles particulières, et que, peut-être, il en sera de cette invasion comme de celle de la flotte anglaise qui avait paru sur les côtes de Bretagne; cependant il est de la prudence de l'Assembléè, dans la circonstance où nous nous trouvons, de ne négliger aucune des mesures qui peuvent tendre à tranquilliser la nation.
Or, dans ce moment, il y a plusieurs espèces de demandes et différentes mesures à prendre : la première, c'est d'accélérer l'envoi des armes ; la seconde, qui est non moins nécessaire, c'est d'envoyer des officiers généraux et des troupes de ligne sur la frontière.
A cet égard, M. de Noailles a dit qu'il y avait un système général de défense, et qu'on ne pouvait pas le déranger ; mais il me semble qu'il y a dans l'intérieur beaucoup de régiments qui pourraient être transportés sur les frontières, parce que dans l'intérieur les gardes nationales et la gendarmerie peuvent maintenir l'ordre public.
En troisième lieu, il y a une autre mesure que les circonstances peuvent rendre nécessaire, s'il se confirmait que les Espagnols ont violé le territoire français. Il faudrait que l'Assemblée agisse vis-à-vis 1 Espagne avec la fermeté et la noblesse qui la caractérise ; il faudrait faire demander les réparations convenables et dues à la majesté de la nation française, et si ces réparations ne nous étaient pas accordées, il faudrait en tirer ven-geauce. Au moyen de quoi, je demande que pour présenter à l'Assemblée des mesures convenables, appropriées aux circonstances et en même temps aussi efficaces, le comité militaire et le comité diplomatique, qui en cette partie peut être entendu malgré les inculpations q-î'on lui fait dans les journaux, je crois que l'Assemblée a assez de confiance en lui, je demande, dis-je, que le comité diplomatique et le comité militaire reçoivent des ordres précis de l'Assemblée, pour lui faire un rapport aujourd'hui ou au plus tard demain matin sur les mesures à prendre.
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi de la lettre des administrateurs du département des Basses-Pyrénées aux comités diplomatique et militaire!)
, au nom des comités diplomatique, d'agriculture et de commerce, des rapports et des recherches réunis, propose un projet de décret relatif au libre pas-
sage des monnaies d'or et d'argent et à leur sortie hors du royaume.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités diplomatique, d'agriculture et de commerce, des recherches et des rapports, de différentes pétitions relatives au libre passage des monnaies d'or et d'argent, et à leur sortie hors des frontières, déclare que dans la prohibition provisoire portée en ses décrets des 21 et 28 du mois dernier, d'exporter hors du royaume aucunes espèces monnayées, elle n'a entendu comprendre aucunes espèces monnayées étrangères, lesquelles pourront sortir comme ci-devant, nonobstant la prohibition sus-énoncée, qui n'aura lieu que pour les monnaies marquées au coin de l'Etat. »
Messieurs, je ferai une question à M. le rapporteur. Il vient d'être arrêté à For-bach, près des frontières, trois tonnes de piastres destinées pour l'étranger. Je demande si elles sont comprises dans le décret (Oui! oui!). Eh bien ! votre décret vous mène à éluder toutes les sages dispositions que vous avez faites. Je demande la question préalable sur le décret.
Messieurs, où allons-nous chercher des piastres? Nous ne pouvons les aller chercher qu'en Espagne. Si, comme les comités réunis vous le proposent, vous maintenez la défense de laisser sortir la monnaie, on ne pourra plus en tirer pour l'aller convertir en piastres et qi adrup es d'Espagne. Donc il n'est pas possible que cette conversion se fasse.
Voyons de quelle manière les monnaies d'Espagne nous viennent. Elles ne nous viennent pas par l'échange de nos espèces; elles nous arrivent par l'échange de nos marchandises et de nos bestiaux, par l'effet du commerce. Si le commerçant français n'a pas la faculté de faire circuler librement dans l'intérieur du royaume, et d'exporter à l'étranger pour ses affaires les piastres qu'il reçoit de l'Espagne, voici ce qui arrivera : l'Espagne leur donnera la direction qu'elle voudra, et alors la France sera privée d'une commission, d'un transport au profit de l'éiranger, et il en résultera que la France ne pourra pas soutenir la concurrence des autres puissances commerciales. Il se fait un commerce immense de bestiaux. Ces bestiaux sont payés en piastres. Si les piastres, une fois en France, n'ont pas une circulation libre, les habitants des Pyrénées prélére-ront garder leurs bestiaux et refuseront de se livrer à ce genre de commerce.
D'après ces observations, qui ont été bien senties par les comités réunis, je pense que le projet de décret qui vous est présenté doit être adopté en son entier.
Plusieurs membres : Mettez le mot lingot dans le décret.
, rapporteur. Il n'y a qu'à étendre la rédaction et dire :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités diplomatique, d'agriculture et commerce, des recherches et des rapports, de différentes pétitions relatives au libre passage des matières ou monnaies d'or et d'argent, et à leur sortie hors des frontières, déclare que, dans la prohibition provisoire, portee en ses décrets des 21 et 28 du mois dernier, d'exporter hors du royaume aucune matière d'or et
d'argent, ni aucunes espèces monnayées, elle n'a point entendu comprendre les espèces monnayées étrangères, lesquelles pourront sortir comme ci-devant, nonobstant la prohibition sus-énoncée, qui n'aura lieu que pour les matières d'or et d'argent, et pour les monnaies marquées au coin de l'Etat. »
Je demande le renvoi de la question aux comités. Cette libre circulation ou exportation comprend de même les exportations qui seraient faites soit par des puissances étrangères, soit par des Français pour des contre-ré-voluiionnaires. (Murmures.)
(L'Assemblée adopte la nouvelle rédaction du décret proposé par M. Fréteau et renvoie l'observation de M. Rewbell aux comités diplomatique, d'agriculture et de commerce, des rapports et des recherches réunis.)
Je demande s'il ne résulte pas de la rédaction du décret que, par erreur, on puisse arrêter les matières fabriquées, comme des montres ou autres bijoux.
, rapporteur. Non! c'est une transaction commerciale! (Assentiment.)
, au nom du comité diplomatique, présente le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport à elle fait au nom de son comité diplomatique, de différentes demandes d'ambassadeurs ou ministres étrangers près la nation française, et de celles d'ambassadeurs français et quelques secrétaires d'ambassade ou légation française, en pays étranger, qui se trouvent présentement retenus à Paris ou en d'autres parties du royaume,
« Déclare que dans son décret du 28 juin dernier, qui permet la libre sortie du royaume aux étrangers, elle a entendu comprendre les Français attachés comme secrétaires aux ambassadeurs ét ministres des puissances étrangères, même ceux de leurs domestiques également nés en France, qu'ils attesteront avoir à leur service depuis plus de 6 mois.
« Déclare également qu'elle n'a point entendu défendre aux ambassadeurs français, ni aux secrétaires d'ambassade ou légation française, qui, en vertu de congés, se trouvaient à Paris, ou en d'autres parties de la France, à l'époque des décrets des 21 et 28 juin, de se rendre ou retourner, dès ce moment, à leurs fonctions et postes respeciifs, et qu'en conséquence il pourra leur être expédié des passeports pour le lieu de leur résidence, par le ministre des affaires étrangères, le tout avec les précautions indiquées pour toutes les espèces de passeports par les articles 2, 3 et 4 du décret du 28 juin. »
(Ce décret est adopté.)
Je crois devoir faire donner lecture à l'Assemblée d'une lettre du ministre de la justice, qui vient de me parvenir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de cette lettre qui est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai reçu de MM. les commissaires médiateurs envoyés à Avignon et dans le Comtat, en exécution du décret du 26 mai dernier, une lettre
dans laquelle ils rendent compte de leur négociation et des articles préliminaires de la paix arrêtée et signée en leur présence et sur la garantie par le* députés de l'assemblée é'ectorale et municipalité d'Avignon, Carpentras et l'armée de Vaucluse. Le conseil, avant de s'expliquer sur les mesures adoptées par MM. les commissaires médiateurs, a cru devoir communiquer les dépêches et les articles au comité diplomatique d'Avignon. L'avis du comité a été que le ministre pouvait d'abord, par sa réponse, approuver la conduite des commissaires médiateurs; mais une observation du conseil,adop ée par les comités réunis, nous met dans le cas de prendre à cet égard les ordres de l'Assemblée nationale.
« L'article deuxième des demandes faites aux commissaires médiateurs, a été de placer dans les villes d'Avignon et de Carpentras, et dans tous autres lieux oti besoin serait, des troupes françaises pour arrêter les maux prévus dans le pré>ent article. Nous avons pensé que, quoique celte mesure paraisse nécessaire et qu'elle soit très analogue a celle adoptée par la loi au 1er mars dernier, le ministère ne pouvait l'approuver sans déroger à la loi coucernant le droit de faire la paix ou la guerre, et qu'elle devait être expressément autorisée par décret du Corps législatif.
« J'ai, en conséquence, l'honneur de vous transmettre, Monsieur le Président, une copie des articles préliminaires, et de vous prier de soumettre à la délibération de l'Assemblée nationale l'article 2 des demandes faites, et toutes autres qui en paraîtraient susceptibles.
« Je suis, etc...
« Signé ; Duport. »
La lettre de M. le ministre de la justice n'a d'autre objet que de demander à l'Assemblée nationale que les commissaires qui ont été envoyés dans le Comtat Venaissiu et Avignon, puissent requérir, si la nécessité y est, les troupes françaises, soit pour entrer à Avignon ou dans le Comtat. Le comité diplomatique et le comité d'Avignon, l'ont examiné et n'y ont point vu de difficulté.
Le comité diplomatique paraît d'accord avec le ministre de la justice; mais je ne crois pas que, dans une affaire aussi importante, l'Assemblée doive se décider, sans avoir eu de son comité diplomatique un rapport très court sur cet objet.
Je demande donc le renvoi au comité diplomatique qui sera chirgé d'en rendre compte le plus promptement possible.
J'observe à l'Assemblée qu'il ne s'agit pas ici de paix ni de réunion avec la France. Il s'agit de paix entre Avignon et Carpentras et plusieurs villes du Comtat d'Avignon, sur la garantie des commissaires. 11 y a, dans le Comtat, 3 corps d'armée, dont plusieurs composés de vagabonds, de gens qui mettent tout le pays en désordre. II s'agit de dissiper ces différents corps.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre du mil istre de la justice aux comités diplomatique et d'Avignon, pour en rendre compte demain.}
fait donner lecture, par un de MM. les seciétaires, d'une lettre du procureur général syndic du département de la Moselle, séant à Metz.
Cette lettre est ainsi conçue : 1" Série. T. XXVII.
« Monsieur le Président,
« En exécution d'une délibération du directoire du département, j'ai l'honneur de vous envoyer une lettre imprimée de M. de Bouillé; elle est parvenue hier à Metz en 4 paquets timbrés de Luxembourg aux adresses de MM. les membres du directoire du département de la Moselle, de M. le procureur général syndic du département, de M. le maire de la ville de Metz et de M. le procureur de la commune.
« Il s'en est répandu à la fois une multitude d'exemplaires en cette ville, qui y eont sans doute arrivés par la voie de la poste à différentes adresses.
« La publicité !e cette lettre ne nous a paru nullement dangereuse; elle est plutôt propre à rassurer les esprits sur les alarmes qu'on pourrait concevoir; elle a donné de nouveaux moyens de défense, en réunissant de plus en plus tous les bons citoyens à la patrie et en y ralliant les autres.
« Nous témoignons plus particulièrement notre confiance dans les représentants de la nation» par une adresse rédigée au nom des 3 corps administratifs du département de la Moselle et du district de Metz.
« Je suis, etc.
« Signé : Le procureur général syndic du département de la Moselle.
« P. S. — Dans les papiers, mention est faite de la conduite de différents départements, relativement aux circonstances où nous nous trouvons, et je n'y vois rien de Metz, qui a cependant adressé aux municipalités un compte détaillé des opérations des 3 corps administratifs réunis sur lesquelles ils espéraient son approbation.
La plainte de la ville de Metz peut être bien fondée; mais dans les circonstances où nous nons trouvons, je crois qu'il y a des remer-cîments à voter à tous les corps administratifs et à tous les Français; car tous ont montré la même fermeté.
Le département de Lot-et-Garonne envoie à l'Assemblée nationale les différents arrêtés qu'il a pris dans les circonstances difficiles où il vient de se trouver, relativement au maintien du l'ordre public et aux mesures qu'il a édictées pour qu'il ne fut porté aucune atteinte à la sûreté des personnes et des propriétés. Il présente au Corps législatif l'hommage de son respect et de sa reconnaissance pour la fermeté et la sagesse dont il vient de donner de nouvelles preuves.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre de M. Luckner, commandant en chef les 7° et 8e divisions ;
Cette lettre est ainsi conçue :
« Grenoble, le
« Monsieur le Président,
« Je ne me serais laissé devancer par personne dans l'expression de mon attachement à la Constitution que j'ai juré de maintenir, si l'éloigne-ment où je suis de la capit ile m'eût permis de connaître plus tôt la nouvelle des événements mémorables qui viennent de se succéder. Je veux du moins satisfaire à ce devoir aussitôt qu'il m'est possible, et je réitère à l'Assemblée nationale l'assurance de mon attachement inviolable
aux intérêts d'un pays que je fais gloire d'adopter pour patrie. (Applaudissements.)
« Je jure d'employer les armes remises entre mes mains à la défense de la patrie et à maintenir contie tous ses ennemis du dedans et du dehors la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale. Je jure de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire français par des troupes étrangères et de n'obéir qu'aux ordres qui seront donnés en conséquence des décrets de l'Assemblée nationale. (Applaudissements.) « Je suis, etc.
J « Signé : LUCKNEH, « Commandant en chef les 7e et 8e divisions. »t
M. Hermann m'a chargé de remettre sur le bureau une somme de 280 livres pour la paye d'un soldat volontaire pendant un an. (Applaudissements.)
Je crois devoir faire part à l'Assemblée qu'il m'a été adressé par la municipalité de Varennes diverses pièces relatives à ^arrestation du roi.
Je crois qu'il faut les renvoyer aux comités, des rapports et des recherches réunis. (Oui! oui!) (Ce renvoi est décrété.)
, au nom des comités ecclésiastique et d'aliénation, soumet à là discussion le projet d'instruction sur divers objets concernant l'aliénation des domaines nationaux (1) .
Un membre observe que la disposition de l'article 4 de la loi du 26 mars 1790, en ce qui regarde la jouissance des enclos jusqu'à concurrence de 6 arpents, devait s'appliquer aux communautés religieuses de femmes comme aux communautés religieuses d'hommes. (Cette proposition est adoptée sans discussion.)
Plusieurs membres proposent divers amendements tendant :
1° A ajouter à l'article de la subrogation du coacquéreur ces mots : « sauf les droits du co-. acquéreur évincé, s'il y a lieu » ;
2° A ajouter le mot chanoinesses à l'article 15 du troisième paragraphe ;
3° A substituer, dans l'article 2 du 1er paragraphe, aux mots : «poursuivis criminellement, suivant la gravité des circonstances », ceux-ci : « poursuivis criminellement s'il y a lieu » ;
4° A substituer, dans l'article 4 du même paragraphe, aux mots: ils pourront être traduits et jugés en la haute cour nationale, ceux-ci : « ils pourront être traduits et jugés ainsi qu'il appartiendra. » (Ces différents amendements sont adoptés.) En conséquence, l'instruction modifiée est rédigée comme suit :
INSTRUCTION de l'Assemblée nationale aux corps administratifs sur divers objets concernant l'aliénation des domaines nationaux.
Quelques abus s'introduisent dans l'aliénation des domaines nationaux ; des doutes
s'élèvent sur le sens de plusieurs décrets, sur la manière de les entendre.
« Les insolvables, les élections d'amis ou no-? initiations de commands.
« Les enchères partielles en concurrence avec des enchères sur la totalité d'objets composant des lots d'adjudication.
« Les ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres.
« La perception ou le partage des fruits des domaines nationaux vendus aux municipalités et aux particuliers.
« L'Assemblée nationale n'hésite point à le penser; les corps administratifs adopteront tous des procédés uniformes et réguliers, dès qu'ils ne conserveront aucun doute sur le vœu de la loi ; les abus eux-mêmes disparaîtront, aussitôt que leur source et les funestes conséquences qu'ils peuvent entraîner seront connues.
« Tel est le but et tel sera, sans doute, l'effet de l'instruction que l'Assemblée nationale croit devoir adresser aux différents districts et départements du royaume.
I.
« Des hommes d'une insolvabilité notoire se présentent aux adjudications des domaines nationaux, élèvent leurs offres à des prix hors de touie proportion avec la vraie valeur des objets qu'ils enchérissent, et contractent des obligations qu'ils sont dans l'impossibilité de remplir.
« Ces hommes se flattent ou d'interrompre le cours des ventes, ou de mettre à contribution ceux qui veulent sérieusement acquérir.
« D'autres citoyens moins coupables, mais trompés par leur propre cupidité, ne rougissent pas d'employer de tels agents pour obtenir des acquisitions plus avantageuses.
« D'accord avec eux, un insolvable se rend adjudicataire d'un domaine national important ; il en fait aussitôt, par des élections d'amis ou nominations de commands, la répartition entre les véritables acquéreurs; et bien certain de se jouer à son gré de ses engagements, il s'inquiète peu si les différents prix répondent à la vraie valeur des biens assignés à chacun d'eux-
« Tels objets sont cédés aux uns, pour des prix inférieurs de beaucoup à leur valeur; tels autres conservés par l'adjudicataire primitif, ou assignés à d'autres commands pour des prix excessivement exagérés, et sans aucune proportion avec leur véritable valeur.
« Par quels moyens ces abus seront-ils arrêtés dès leur naissance? Le citoyen sera-t-il assujetti à faire preuve de sa solvabilité pour être admis à enchérir ? ou celui qui ne pourra point en justifier sera-t-il tenu de fournir caution sol-vable, ou de payer à l'instant même de l'adjudication tout ou partie de l'acompte déterminé par les décrets ?
« Ce remède extrême n'a paru à l'Assemblée nationale, ni le plus juste, ni le plus conforme au véritable intérêt de la nation ; elle a pensé qu'il suffirait de renfermer, dans des bornes précises, la liberté justement laissée à tous les citoyens d'enchérir le* domaines nationaux, de réveiller, d'animer le patriotisme des magistrats sur ces délits d'un nouveau genre, et surtout d'éclairer les citoyens sur leurs vrais intérêts, sur les eonséquenoes des cessions, élections d'amis ou nominations de commands que font à leur profit de tels adjudicataires.
« L'Assemblée nationale se bornera donc à indiquer aux corps administratifs les précautions qu'ils ont à prendre, aux magistrats les devoirs qu'ils ont à remplir, aux citoyens les pièges tendus à leur avarice on leur crédulité, à tous enlin les principes qui doivent les diriger, et qui se réduisent aux règles suivantes :
« 1° Les directoires de districts sont autorisés à ne point admettre ; 1° Tous ceux qui ne justifieront pas d'un domicile certain et d'une contribution directe, foncière ou mobilière, au lieu de leur domicile, ou qui à défaut de cette justification, ne déposeront pas entre les mains du eectétaire, le premier terme de payement d'après la première mise à prix et suivant la nature des biens qu'ils enchérissent; 2° ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui ayant déjà subi l'événement d'une folle enchère, n'auront pas payé depuis les sommes dont ils seront restés débiteurs; 3® les particuliers étant manifestement en état d'ivresse; 4° les enchères de sommes exagérées comme de 100 et 200,0U0 livres à la fois, et qui excederaient le vingtième de la somme totale à laquelle le bien a été porté par la dernière enchère.
« La justification du domicile et de la contribution sera faite par Un certificat de la municipalité, visé par le directoire du district.
« 2° Les procureurs syndics de district doivent dénoncer aux accusateurs publics et faire poursuivre dans les tribunaux quiconque troublerait la liberté des enchères par des menaces, violences ou voies de fait, ou qui dans les mêmes vues donnerait ou recevrait quelques deniers, accepterait ou souscrirait des promesses, billets ou obligations.
« Ceux qui se seront rendus coupables de ces manœuvres ou excès doivent être condamnés à des amendes pécuniaires, même poursuivis criminellement s'il y a lieu,
« 3° Toutes promesses d'argent exigées ou souscrites pour renoncer ou faire renoncer au droit d'enchérir doivent être déclarées nulles par les tribunaux. Ceux qui auront reçu des deniers, ou accepté de telles promesses, condamnés en des amendes égales aux sommes qui leur auront été promises ou payées. Les adjudications déclarées nulles, lorsqu'elles se trouveront faites au profit des auteurs de pareilles manœuvres.
« 4° Les accusateurs publics et les magistrats qui négligeraient la poursuite de ces délits, s'en rendraient complices et responsables envers la nation; dans le cas d'une inaction volontaire ou de refus, ils pourraient être jugés ainsi qu'il appartiendra.
« 5° Lorsqu'un bien compris en un seul lot d'évaluation ou d'estimation, crié et adjugé pour un seul et même prix, est divisé ensuite, soit entre l'adjudicataire et ses commandants, soit entre différents particuliers, par des élections d'amis ou nominations de commands faites ap ès ou dans l'adjudication même, la créant e de la nation n'en demeure pas moins une, indivisible; l'adjudication ne devient, pour l'adiudi-cataiie primitif,un titre réel, incommutable, la propriété ne se fixe irrévocablement sur sa tête, que du jour où il en a rempli toutes ies conditions.
« Jusque-là les diverses parties du bien adjugé demeurent hypothéquées à la totalité du payement, et restent toutes également sujettes à la revente, à la folle enchère, à défaut de paye-
ment d'aucune des parties du prix de l'adjudication.
« 6° A défaut de payement de la part d'un ou de plusieurs coacquéreurs, le procureur syndic sera tenu de poursuivre la revente, à la folle enchère de toutes les parties de biens comprises dans l'adjudication; mais pour éviter cette revente à la foie enchère, chacun des autres pourra se faire subroger aux lieu et place de celui ou de ceux qui seront en retard de payer, en acquittant les termes échus, et en se soumettant à remplir le surp'us de leurs obligations, sauf à faire droit sur les répétitions du coacquéreur évincé s'il y a lieu.
« Si la subrogation était demandée par plusieurs coicquéreurs, elle appartiendra à celui qui, en la requérant le premier, aura en même temps acquitté les termes échus non payés, et se sera soumis au payement des autres.
« Le développement et la connaissance de ces principes puisés dans la nature même des contrats, en mettant à couvert les intérêts de la nation, épargneront aux citoyens les regrets et les pertes auxquelles peut les exposer leur imprudente cupidité.
II.
« Constamment occupée du désir de multiplier le nombre des propriétaires, l'Assemblée nationale n'a cessé de tendre, par toutes ses dispositions, à la plus grande divis;on possible des domaines nationaux; cette vue qui n'a été subordonnée qu'au devoir plus impérieux, plus sacré encore, de l'extinction de ia dette, a successivement dicté les articles 6 et 7 de la loi du 17 mai, l'article 6 de celle du 25 juillet et l'article 14 de la loi du 18 novembre suivant.
« Ces différentes dispositions contiennent toutes les règles relatives à la division des domaines nationaux.
« Celle que les corps administratifs et les enchérisseurs doivent surtout observer, est consignée dans l'article 14 de la loi du 18 novem-bie 1790, conçue en ces termes :
« On comprendra dans un seul lot d'évaluation « ou d'e-timation, la totalité des objets compris « dans un même corps de ferme ou de métairie, « ou exploités par un même particulier ».
« La règle établie par cet article est générale, impérieuse et précise. Les domaines nationaux sont ou ne sont pas affermés; au premier cas, et quelque faible que soit la quantité des biens compris en un seul bail, ils doivent composer un lot d'évaluation et former une seule adjudication.
« Si la modicité des objets détermine un directoire de district à en réunir plusieurs dans un même lot d'évaluation, aussitôt qu'un enchérisseur réclame contre la réunion, et requiert que les biens compris en un seul bail soient mis séparément en vente, le directoire de district doit à l'instant y déférer.
« Lorsque les biens ne sont point affermés, si le domaine national est exploité par un grand nombre de particnliers différents, chaque exploitation, quelque faible qu'elle soit, doit également former un seul et même lot d'e-timation et d'adjudication.
« Mais si le même cultivateur exploite un domaine plus considérable, une ferme, une métairie d'une grande étendue, la règle est encore la même ; la ferme ou métairie, de quelque étendue
qu'elle soit, doit encore former un seul et même lot d'estimation et d'adjudication.
« Les divisions ne pouvaient être portées à l'inlini;il étaitun pointoùilfallaitnécessairement s'arrêter; l'intérêt de la nation eût été évidemment compromis si l'on t ût ordonné ou permis aux corps administratifs de décomposer, à toute réquisition, une métairie pour en former un plus ou moins grand nombre de lots particuliers; les portions précieuses eussent été le plus ordinairement les seules recherchées, les seules demandées; toutes celles d'une valeur modique n'eussent presque jamais trouvé d'acquéreurs.
« L'Assemblée nationale a encore ménagé aux enchérisseurs et surtout à c ux des campagnes, le moyen d'obtenir en ce cas une plus grande division des domaines nationaux.
« Par l'article 6 de la loi du 25 juillet, l'Assemblée nationale recommande aux corps administratifs de diviser, autant que la nature des objets peut le permettre.
« Par l'article 6 du titre III de la loi du 17 mai, elle veut que « les enchères soient en même temps « ouvertes sur l'ensemble et sur les parties d'un « objet compris en une seule et même adjudi-« cation, et que dans le cas où, au moment de « l'adjudication définitive, la somme des enchères « partielles se trouve égale à l'enchère mise sur « le tout, les biens soient de préférence adjugés « divisément. »
« Le véfitable sens de ces deux dispositions est parfaitement saisi par les corps administratifs qui ont soin de les rapprocher de l'article 14 de la loi du 18 novembre suivant ; mais ceux qui perdent de vue cette dernière disposition adoptent différents procédés également irréguliers, et d'où naissent de nouveaux abus aussi fâcheux que ceux résultant des manœuvres des insolvables, des élections d'amis ou nomination de com-mands.
« En effet, un directoire de district se conformant à la disposition de l'article 14 de la loi du 18 novembre, fait un seul lot d'estimation de biens composant une ferme, une métairie d'une étendue assez considérable. Il se présente des citoyens qui veulent enchérir sur le tout, d'autres qui demandent à enchérir sur les parties, les uns et les autres y sont autorisés par la loi.
«. Les enchérisseurs partiels portant leurs offres à une somme égale à l'enchère mise sur la totalité, demandent en conséquence que chacune des parties qu'ils ont euchéries leur soit divisément adjugée.
« Si le directoire du district se déférait purement et simplement à leurs demandes, si chacun d'eux obtenait une adjudication séparée, un titre particulier et tout à fait indépendant de celui des autres, pour lê prix déterminé par la répartition faite entre eux de celui de l'adjudication ; les enchérisseurs partiels souvent et presque toujours d'accord entre eux, auraient un moyen infaillible pour écarter tous enchérisseurs sur la totalité. Il leur suffirait de ne mettre aucune proportion dans la répartition qu'ils feraient entre eux, des objets et du prix d'adjudication, d'assigner aux uns des biens d'une grande valeur pour des prix très modiques, à d'autres (aux insolvables, par exemple), des objets sans valeur pour des prix excessivement exagérés. La nation perdrait la sûreté de son payement, puisque dans cette hypothèse les objets assignés aux derniers seraient seuls sujets à la folle enchère.
« Ce procédé ne peut pas être et n'est réellement pas celui autorisé par la loi. L'avantage
accordé aux enchérisseurs partiels n'est pas le droit d'abuser des bienfaits de la nation, mais seulement celui d'obtenir la préférence sur les enchérisseurs pour la totali'é, mais à égalité parfaite et pour le montant des offres et pour la sûreté du payement.
« Si au moment de l'adjudication définitive, « porte la loi, la somme des enchères partielles « est égale à l'enchère mise sur la masse, les « biens seront de préférence adjugés divisé-« ment. »
« L'égalité n'existerait pas si elle n'avait lieu et pour le montant des offres, et pour la sûreté du payement, si la nation se trouvait nécessairement exposée à perdre une partie du prix du bien adjugé.
« A égalité de prix, un domaine national doit de préférence être adjugé aux enchérisseurs qui veulent le diviser entre eux; mais toutes les fois qu'aux termes de la loi du 18 novembre, le domaine national doit former un seul lot d'évaluation ou d'estimation, l'adjudication est encore nécessairement une, indivisible; les enchérisseurs partiels n'ont ensemble qu'un seul et même titre ; toutes les parties du bien adjugé demeurent le gage spécial de la créance de la nation; toutes restent sujettes à la revente à la folle enchère, à défaut de payement d'aucune des parties du prix de l'adjudication.
« Il faut enfin appliquer aux enchérisseurs partiels tous les principes qui out été établis relativement aux élections d'amis ou nominations de commands. Et c'est ainsi que doit désormais être exécuté l'article VI du titre III de la loi du 17 mai 1790. Si les directoires de district ne l'ont pas tous jusqu'ici emendu de cette manière ; si plusieurs ont cru devoir adjuger divisément, toutes les fois que la réunion des enchères partielles se trouvait, de quelque man ère que ce fût, égale aux enchères mises sur la totalité, l'Assemblée nationale n'entend pas anéantir des contrats sur la foi desquels les acquéreurs ont traité ; seulement il faut observer avec soin les adjudications qui sont réellement divisées de celles qui ne le sont pas.
« Il n'y a point de division, lorsque la distinction des prix insérée dans un procès-verbal d'adjudication, n'est que le résultat d'une répartition amiablement faite ou concertée entre les différents enchérisseurs partiels.
« Mais lorsque chaque portion a été séparément mise en vente, successivement criée, et distinctement adjugée, chaque acquéreur alors a son titre particulier, et sa portion n'est hypothéquée qu'au payement de ses obligations personnelles.
III.
« Il s'est encore élevé des doutes sur l'exécution des articles 26, 29 et 30 du décret du 24 juillet, sanctionné le 24 août, et sur celle de l'article 12 de la loi du 15 décembre suivant.
« 1° Le plus grand nombre des départements a pensé que l'article 30 du décret du 24 juillet les obligeait à faire procéder à l'aliénation des maisons canoniales vendues ou louées à vie à des titulaires par leurs chapitre*, lorsqu'il existait des soumissions pour les acquérir.
« Consultés sur ce point, les comités ecclésiastique et d'aliénaiion avaient aussi pensé d'abord que le texte de la loi était formel et ne pouvait pas être autrement entendu.
« Plusieurs départements, persistant dans leurs doutes, ont représenté qu'ils avaient peine à concevoir que l'Assemblée nationale, après avoir statué, par l'article 26 de la loi du 24 août, que les titulaires qui tenaient par vente ou bail à vie des maisons de leurs chapitres, en jouiraient jusqu'à leur décès, en complétant le prix de la vente ou en payant le prix du bail dans les termes convenus, eût réellement entendu ordonner, par l'article 30, que ces maisons pourraient êire aliénées sans que l'adjudicataire fût tenu de l'entretien de la vente ou du bail à vie maintenus par l'article 26, et que la jouis-san e accordée au titulaire, par ce dernier article, pourrait être convertie en une simple in-dem ité.
« Ils ajoutent: 1° Que plusieurs de ces titulaires sont avancés en âge ;
« 2° Qu.' la fixation des indemnités sera une opération difficile et coûteuse, et que le pavement de ces indemnités absorbera une partie "du prix des aliénations ;
« 3° Que le principal motif, qui a déterminé l'Assemblée nationale à ordonner l'aliénation des maisons appartenant à la nation, a été sans doute la considération des dépenses d'entretien qui rendent de telles propriétés très onéreuses ;
« 4° Que la loi du 27 avril obvie à cet inconvénient, puisqu'elle donne à la nation le moyen de vendre, dès à présent, sans perte, ses nues propriétés, et que des tables ne proportion déterminent, d'une manière précise, les sommes que les soumissionnaires doivent offrir pour le prix de ces acquisitions.
« Frappée de ces considéra'ions, l'Assemblée nationale s'est l'ait représenter le procès-verbal de sa séance du 12 juillet 1790.
« On y lit :
« Le rapporteur du comité ecclésiastique a « proposé divers articles additionnels; le premier, « concernant les maisons canoniales vendues ou « louées à vie aux titulaires. Après 2 articles in-« termédiaires, le rapporteur a proposé celui-ci : « Le stitulaires des bénéfices supprimés, qui jus-« tiliero it en avoir bâti entièrement à neuf la mai-« son d'habita'ion à leurs frais, jouiront pendant « leur vie de ladite maison.
« Un membre a proposé d'ajouter à la fin de « cet article : ou en cas d'aliénation les titulaires « en seront justement indemnisés sur l'avis du dis-« trict et du département ».
« Le rapporteur, adoptant l'amendement, a proposé de le joindre à l'a ticle suivant et d'en faire un article séparé en ces termes :
« Néanmoins, lors de l'aliénation qui sera faite « en vertu des décrets de l'Assemblée national, « des maisons dont la jouissant e est laissée aux « titulaires, ils. seront indemnisés de la valeur de « ladite jouissance sur l'avis des administrations « de département et de district.
« L'amendement proposé n'avait donc pour objet de rendre aliénables, que les seules maisons énoncées en l'article 29 de la loi du 24 août; il était absolument étranger aux maisons canoniales possédées par les titulaires à litre de bail ou de vente à vie.
« De ce s observations il résulte: 1° que la loi promulguée autorisait en effet l'aliénation des maisons louées ou vendues à vie aux titulaires par leurs chapitres; que des adjudicataires qui ont acquis de bonne foi et conformément à la la loi uoivent jouir dès à présent; et que les titulaires ne peuvent en ce cas obtenir que l'indemnité qui leur est accordée par l'article 30;
« 2° Que l'intention de l'Assemblée nationale n'a cependant pas été que les titulaires possesseurs à titre de bail ou de vente à vie fussent dépouillés de la jouissance que leur accordait l'article 36.
« L'Assemblée nationale croit, en conséquence, de sa sagesse et d • s i justice, d'ordonner que les maisons canoniales vendues ou louées à vie aux titulaires par les ci-devant chapitres, ne seront désormais aliénées qu'à la charge, par les adjudicataires, délaisser les titulaires en jouir pendant leur vie.
« Les soumissionnaires prendront pour base de leurs offres les tables de proportion annexées à la loi du 27 avril dernier et les aliénations seront faites conformément aux articles 14 et 15 de cette loi.
« 3° Il est encore quelques observations à faire sur les ventes ou baux à vie faits à des titulaires par leurs chapitres.
« Les maisons canoniales étaient naturellement destinées à l'habitation des chanoines; les concessions qui leur en ont été faites par des baux à vie sont en conséquence maintenues, et la jouissance leur en e>t conservée par l'article 26 du décret du 24 juillet.
« Il n'en est pas de même de* baux à vie faits à des titulaires, par leurs chapitres, des biens de toute autre nature.
« L'article 12 de la loi du 15 décembre distingue, relativement à cette dernière espèce de biens, les baux faits pour la vie bénéficiaire, de ceux faits pour la vie naturelle des titulaires.
« Les baux des biens nationaux, porte cet ar-« ticle, passés à des bénéficier supprimés, pour « durer pendant leur vie bénéficiaire, sont et « demeurent résiliés à compter du 1er janvier « 1790, sauf l'exécution de l'article 26 du décret « du 24 juillet dernier. »
« Ainsi, lorsque ces ac'es sont faits seulement pour la vie bénéficiaire ou canoniale des titulaires, la résiliation en est prononcée par la loi.
« Lorsqu'ils sont, au contraire, passés à leur profit, non en leur qualité de chanoines ou de bénéficiers, mais pour la durée de leur vie naturelle, l'exécution en est ordonnée tant par l'article 26 du décret du 24 juillet, que par la disposition générale des décrets des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, concernant les baux à vie des biens nationaux.
« Quant aux ventes à vie, il n'est pas douteux que l'article 12 de la loi du 15 décembre ne s'applique point à ces actes, puis ju'elle ne parle que de baux à vie bénéficiaire. Ainsi, toute vente légalement faite par un chapitre à l'un de ses membres, soit pour sa vie bénéficiaire, soit pour sa vie naturelle, doit être exécutée. L i nue propriété des biens ainsi vendus peut seulement être aliénée conformément à la loi du 27 avril dernier.
« Les ventes ou baux à vie faits aux chanoi-nesses parleurs chapitres sont soumis aux mêmes règles.
« En satisfaisant ainsi aux vœux des titulaires et de plusieurs départements, ces divers procédés rempliront exactement les premières intentioos de l'Assemblée nationale.
IV.
« Les dispositions des décrets des 24 et 28 février dernier, n'anraient dû faire naître aucune incertitude.
« Ces deux lois n'ont rien changé à ce qui est
réglé par l'instruction du 31 mai 1790, relativement a la jouissance des municipalités et des particuliers qui acquièrent par leur intervention.
Les municipalités payent l^s intérêts de leurs obligations, supportent les. contributions et perçoivent les fruits naturels et civils des biens qui leur sont adjugés à compter du jour des décrets d'aliénation rendus en leur faveur. Les fruits naturels et civils appartiennent aux municipalités en proportion de la durée de leur jouissance, et ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent que du jour de leur adjudication.
* 11 n'en est pas de même à l'égard des particuliers qui acquièrent directement de la nation. La loi distingue entre les fruits civils et les fruits naturels ; les premiers ne sont déférés aux acquéreurs que proportionnellement, en raison du temps et à compter du jour de leur adjudication.
« Quant aux fruits naturels, le particulier qui acquiert directement de la nation, a droit à la totalité des fruits pendants par les racines au jour de son adjudication, et aux fermages qui les représentent, à quelques époques que soient fixés les termes de payement déterminés par les baux.
« Ainsi, d'un côté les fermages échus avant, mais qui représentent des fruits recueillis depuis une adjudication, appartiennent à l'acquéreur, et de l'autre il n'a aucuu droit à des termes de payement qui sont échus depuis son adjudication, mais qui représentent les fruits d'une année antérieure.
« Si le domaine produisait des fruits de diverse nature ; que les uns eussent été recueillis avant, d'autres depuis l'adjudication, une ventilation serait nécessaire pour déterminer la portion de fermage appartenant à l'acquéreur, et «elle qui ne lui appartient pas.
« Il faut remarquer : 1° que ces dispositions ne s'appliquent point aux adjudications faites avant ou depuis la publication du décret du 24 février avec la condition expresse que les acquéreurs ne percevront les frui s naturels et civils que proportionnellement et à compter du jour de leur adjudication. Les acquéreurs n'ont,en ce cas, aucun droit à des fruits qui sont formellement exclus du titre de leur acquisition.
« 2° Que la loi du 17 mai 1790 et l'instruction du 31 du même mois ne contenant pas de dispositions relatives aux fruits de biens directement vendus par la nation, aux particuliers, il faut à l'égard de celles de ces ventes»qui ne renferment pas la même condition* suivre les dispositions des lois anciennes qui défèrent les fruits naturels ou fermages qui les représentent à ceux qui se sont trouvés propriétaires au temps de leur récolte»
. « Une explication est encore demandée sur l'exécution de l'article 11 de la loi du 27 avril dernier, ainsi conçu :
« La récolte de la présente année 1791 sera » faite par tout fermier ou cultivateur, qui, sans « avoir de bail subsistant, a fait les labours et « ensemencements qui doivent la produire. »
« Les expressions de la loi, ou cultivateur, ne permettent aucun doute.
« Quel que soit l'individu qui a cultivé un champ, la loi veut que les fruits appartiennent à celui qui les a fa~t naître.
« Cette lègle ne s'applique point aux ci-devant corps et communautés qui ont fait des semences en 1790.
« Ces corps et communautés ne subsistant plus, ne sauraient jouir en ia présente année, et les personnes qui étaient membres de ces corps ne
peuvent pas davantage prétendre à la jouissance n'ayant aucun droit individuel à cet égard.
« La même loi du 27 avril indique encore ce qui est dû en ce cas par le cultivateur. Il payera un fermage d> terminé par l'ancien bail, ou s'il n'en existait pas, par un expert nue nommera le directoire de district, et assimilé aux fermiers t il sera soumis à toutes les règles de droit qui les concernent.
« L'Assemblée nationale déclare enfin commune aux religieuses ia disposition relative aux enclos, portée eu l'article 3 de la loi du 26 mars 1790.
« Ces divers éclaircissements feront sans doute cesser la plupart des abus,des embarras,des difficultés qui entravaient la marche des corps administratifs; les autres ne tarderont pas à céder aux efforts de leur zèle, de leur patriotisme, de leurs lumières. »
(L'Assemblée, consultée, approuve l'instruction ci-dessus et décrète qu'elle sera exécutée comme loi du royaume.)
Voici des commencements de procédure ( outre des réfractaires à la loi que le ministre de la justice envoie à l'Assemblée. Je crois qu'elles doivent être renvoyées aux comités des rapports et des recherches. (Oui! oui!)
, au nom du comité diplomatique. Le ministre de l'intérieur a reçu ce matin du département des Basses-Pyré* nées une lettre semblable à celle dont od vous a donné connaissance au commencement de cette séance. Il s'est empressé de venir au comité diplomatique et a amené avec lui le miuistre des affaires étrangères.
L'un et l'autre nous ont affirmé, M. de Montmorin notamment* qu'il n'y avait pas le moindre sujet de croire que les dispositions qui avaient pu être prises relativement à l'exploitation des coupes de bois en question tinssent à des mesures hostiles de la part du gouvernement espagnol.
Aussitôt qu'ils auront reçu quelques éclaircissements, ils s'empresseront de les donner à l'As* semblée.
Us se rendent dans ce moment-ci chez l'ambassadeur d'Espagne; mais ils prient l'Assemblés d'être intimement persuadée que, dans toutes les dernières dépêches espagnoles, il n'y avait pas la moindre marque qui pût les conduire à penser que ces mouvements-là étaient des hostilités. (Applaudissements.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport sur les mesures à prendre pour la défense des frontières.
Il s'exprime ainsi (1) :
Messieurs,
Votre comité militaire m'a chargé d'avoir l'hort* neur de vous rendre compte des différentes me^ sures*qu'il a concertées avec le ministre de la guerre, relativement à l'état de défense qu'exigent les frontières du nord du royaume, et au rassemblement immédiat d'un certain nombre de gardes natio aies dans les départements oû la prudence exige que l'on porte une force im-poante.
Ces dispositions sont de plusieurs espèces et exigent quelques développements
préliminaires.
Les mêmes motifs d'utilité et de prévoyance ont déterminé votre comité à vous proposer de décider qu'il sera fait une augmentation proportionnelle dans le corps de l'artillerie.
Après avoir arrêté ce premier point, votre comité a examiné avec sollicitude la position actuelle des frontières des départements de la Moselle, de la Meurthe et des Ardennes. Frappé de l'état de dénuement auquel les combinaisons perfides de M. de Bouillé avaient réduit simultanément les places les plus importantes par leur position et par leurs ressources, il a reconnu, avec autant d'indignation pour les traîtres que d'admiration pour ies fidèles amis de la liberté, que le patriotisme et l'énergie des citoyens de ce département ont pu seuls préserver la France des malheurs dont une invasion provoquée eût été la source. C'est au moment où votre comité allait vous soumettre ses vues sur un objet d'un intérêt aussi pressant, que le Compte rendu à l'Assemblée nationale par ses commissaires dans las départements de la Meuse, de la Moselle et des Ardennes, lui a appris que leur zèle et leur prudence avaient prévenu à cet égard les premiers dangers. Les dispositions provisoirement ordonnées par les commissaires ont paru au ministre de la guerre, ainsi qu'à votre comité, devoir êlre confirmées, et nous pensons qu'elles doivent servir de base à des mesures plus complètes, et qui se lieront avec le système général des défenses des frontières.
Le moment est venu, sans doute, de mettre en activité une partie de ces gardes nationales qui Viennent de présenter à l'univers un spectale si imposant. Le moment est venu de récompenser leur zèle, leur généreux dévouement, en les consacrant de nouveau ét plus spécialement au service de la patrie. Les enfants de la liberté et de ^Constitution ont un droit particulier à la défendre et à la protéger, dans cet instant de crise qui a révélé à l'Europe le secret formidable de notre puissance.
Persuadé que les excès du zèle sont les seuls qui soient à redouter dans les premiers élans d'enthousiasme et d'énergie générale votre comité, qui vous avait déjà proposé un rassemblement de gardes nationales pour la défense de la rivière de la Somme et de fa ci-devant province de Champagne, a cru qu'il convenait de déterminer le nombre de ces soldats-citoyens qui pourront être employés sur les seules frontières du nord de la France ; la même proportion observée popr ies
autres frontières du royaume, qu'il vous sera successivement proposé de mettre en état complet de défense, si les circonstances l'exigent, élèvera le nombre des gardes nationales mises en activité au moins de 60,000 à 80,000 hommes, extraits des 300,00i) gardes nationales dont vous avez ordonné la conscription par le décret du 21 juin dernier.
Ces 300,000 gardes nationales réunies aux troupes de ligne et aux auxiliaires composent une force effective de plus de 600,000 hommes.
Le comité vous propose de fixer le nombre des gardes nationales mises en activité, dès le moment présent, à 26,000 hommes dont 8,000 seront, conformément au décret du 25 du mois dernier, particulièrement employés sous les ordres de M. de Roehambeaupour défendre les bords de la Somme, et pourront, après la récolte, être remis avec des troupes d« ligne dans un camp de manœuvre et d'exercice, si cette mesure est jugée convenable.
10,000 autres gardes nationales sont destinées à être réparties dans les places frontières des départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse et delà Moselle.
Enfin, 8,000 seront placées dans les départements du Rhin.
Votre comité a pensé qu'il devait vous propo* ser de désigner les départements qui concourront à ces rassemblements de gardes nationales. Il a choisi les plus voisins des lieux où ils peuvent être employés : il a cru resserrer les nœuds d'une fraternité si précieuse à conserver, en formant au nom de-la patrie ces réunions si propres à lier intimement les intérêts et les cœurs; mais pour rendre le service à la fois plus prompt et plus utile, il s'est déterminé à charger le ministre de la guerre d'indiqueç aux départements désignés, le nombre des gardes nationales qu'ils doivent respectivement fournir, de leur assigner l'époque et le lieu de leur rassemblement, enfin, de leur faire connaître les officiers généraux sous les ordres desquels ils sont destinés à servir.
Votre comité aurait désiré pouvoir joindre à ces premières dispositions, les règlements de police et de discipline relatifs aux gardes natio-. nales employées, ainsi que tout ce qui concerne les relations qu'elles doivent avoir avec les troupes de ligne, soit dans les places de guerre, soit dans les postes détachés ou dans les camps ; mais ce travail, d'une assez grande étendue, sera l'objet d'un travail particulier que nous vous soumettrons très incessamment; et votre comité a cru devoir se borner à vous proposer d'arrêter que l'ordonnance des'manoeuvres des gardes nationales, qui est imprimée depuis longtemps, soit envoyée sur-le-champ dans les départements, alin que tous les moments qui ne sont pas nécessaires aux travaux de l'agriculture, soient consacrés, par le zèle des gardes nationales, à des exercices militaires. *
Il me reste à vous' rendre compte du dernier Objet qui a fixé l'attention de votre comité, et sur lequel le ministre de la guere a particulièrement désiré de se concerter avec lui. Je veux parler du remplacement de ces officiers généraux, qui ont si honteusement déserté la cause de la patrie, en trahissant leurs serments, et en cherchant à abuser, jusqu'au dernier moment, de la confiance qu'ils avaient inspirée i ar une lâche dissimulation, à des troupes fidèles.
Le compte rendu, par les commissaires de l'Assemblée nationale, nous a confirmés dans
l'opinion où nous étions déjà, qu'un patriotisme éprouvé, un attachement à la Constitution, constaté par des services reconnus, devaient principalement influer dans le choix d'officiers généraux, qui ne peuvent désormais espérer de rendre leurs talents utiles à la patrie, que sous la garantie d'un civisme bien prononcé, et propre à rétablir la confiance justement aliénée des soldats et des citoyens.
C'est d'après ces principes, que ie ministre de la guerre nous a assuré qu'il allait choisir les officiers généraux qui devront remplacer MM. de Bouillé, (Pfiaymann, de Klinglin et d'Offelise.
Telles sont, Messieurs, les dispositions géné-nales dont votre comité m'a chargé de vous rendre compte; elles lui ont paru propres à compléter la défense de la frontière du nord du royaume, et à dissiper, par le développement de la puissance nationale, les inquiétudes et les alarmes que des transfuges coupables voudraient encore susciter parmi nous.
Mais pour se pénétrer plus fortement encore de l'étendue de nos ressources et de nos espérances, il suifit sans doute de se retracer, d'un côté, le calme imposant que le patriotisme a su maintenir dans l'intérieur du royaume pendant la crise que nous venons d'éprouver ; de l'autre, le concours prodigieux de citoyens armés, et les travaux immenses qui ont relevé les remparts de plusieurs de nos places frontières, avec autant de promptitude et d'énergie, que nous avons vu à pareille époque s'élever, sous nos yeux, l'autel de la patrie dans le champ de la fédération. Voici notre projet de décret : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire sur les moyens de compléter la défense des frontières au nord du royaume, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Ceux des régiments de l'armée, y compris les 7 régiments d'artillerie qui n'ont pas encore reçu l'ordre de se porter au complet de 750 hommes par bataillon, et de 170 hommes par escadron, recevront cet ordre et l'exécuteront sans délai.
Art. 2.
« Le nombre des gardes nationales mises en activité par le décret du 25 du mois dernier, sera porté à 18,000 hommes, dont 8,000 sur la Somme, et 10,000 pour la défense des frontières des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle.
Art. 3.
« Il sera mis de plus en activité dans les départements du Rhin, 8,000 hommes de gardes nationales, qui seront fournis par les départements du Doub«, du Jura, de la Haute-Saône, des Vosges, du Haut et du Bas-Rhin.
Art. 4.
« La quantité de gardes nationales à fournir par chaque département en particulier, lui sera indiquée par le ministre de la guerre, ainsi que le lieu où ils devront se porter. » (Ce décret est adopté sans discussion.)
Plusieurs membres demandent l'impression du rapport de M. de firoglie. Cette motion est décrétée.
lève la séance à trois heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier, qui est adopté.
fait donner lecture : la D'une lettre de M. Chapelle, capitaine de 3m® classe d'artillerie, qui envoie son serment;
2° D'une lettre de M. Jancourt, colonel du 2e régiment de dragons, et président du directoire du département de Seine-et-Marne, qui envoie également son serment. Cette dernière lettre est ainsi conçue : « En attendant que dans la hiérarchie militaire je puisse, comme colonel, a iresser mon serment à l'officier général sous les ordres duquel je me trouverai, permettez, Monsieur le Président, que je le dépose entre vos mains, comme administrateur et comme soldat.
« Je donnerai ma vie, s'il le faut, pourlemain-tien de la Constitution et pour sa défense, et je jure de vivre libre ou de mourir pour la liberté. (Applaudissements). « Je suis avec respect, etc.
« Signé : JANCOURT.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait meution de ces deux serments dans le procès-verbal.)
donne communication d'une lettre de M. Pinchedé, curé de Spoy, district d'Is-sur-Thil, qui demande qu'il lui soit permis de solder, sur son traitement de 1,200 livres, un garde national de sa paroisse. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.)
annonce qu'il vient de recevoir le serment de :
M. Le Clerc du Buffon, maréchal de camp et colonel d'infanterie;
M. d'Albignac, maréchal de camp, commandant de la neuvième division;
M. Duval, commandant de la citadelle de Mon-treuil-sur-Mer;
M. Dayme, maréchal de camp, commandant de la garde nationale d'Annonay; M. Shelson, aide de camp de M. Lukner. (L'Assemblée décrète qu'il en sera fait mention dans le procès verbal.)
Je suis chargé de présenter à l'Assemblée une adresse de la municipalité de Vienne, contenant l'hommage de sa reconnaissance à l'occasion des décrets relatifs aux derniers événements et l'assurance du zèle de la garde nationale. Je demande qu'il soit fait mention de cette adresse dans le procès-verbal. (La motion de M. Chabroud est décrétée.)
Messieurs, vous entendez tous les jours annoncer des prestations de serment, de la part
des officiers des troupes de ligne. Les officiers du régiment Royal-Comtois qui ont été
Je demanderai donc à l'Assemblée comme une espèce de reconnaissance qui peut être due à ces braves officiers, de me donner 1a parole jeudi soir.
(L'Assemblé* décrète que l'affaire des officiers du régiment Royal-Comtois sera à l'ordre dn jour de jeudi prochain 7 juillet, séance du soir.)
, au nom des comités de Constitution et de division du royaume, présente le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit :
« Il sera nommé 4 suppléants au tribunal de commerce établi dans la ville de Saint-Quentin, lesquels seront installés et prêteront serment dans la forme prescrite par la loi de l'organisation judiciaire.
« Les limites de celui établi à Orbec seront déterminées par l'Assemblée nationale, sur l'avis du directoire de l'administration du Calvados, qui prendra celui du district de Lisieux.
« La paroisse de Saint-Aignan fait partie du départemeht de la Nièvre, et celle de Saint-Léger-du-Fourche dépend de celui de la Côte-d'Or.
« Le village de La Madeleine est distrait du département de la Nièvre et de la paroisse de La Celle, pour être réuni à celle de Liré et au département du Cher.
« La commune de Lutzelhaussen et Netzenbach fait partie du département du Haut-Rhin, district de Strasbourg. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité d'emplacement. Messieurs, le 25 février dernier, un sieur Boisseau a acheté la maison des Récollets de Roy an. Le 13 mars suivant, le comité de la marine, qui ignorait l'aliénation, a fait comprendre ce monastère dans la classe des édifices réservés pour en faire un hôpital.
Le sieur Boisseau réclame. Sur quoi j'observe que la vente étant consommée, il est propriétaire incommutable.
Si la susceptibilité aux engagements était susceptible de plus ou de moins, une nation devrait en avoir davantage qu'un simple particulier; et quand il faudrait bâtir à Royan un édifice de marbre et de porphyre pour la marine, il vaudrait beaucoup mieux le faire que de manquer de respect à une convention.
Voici Je projet de décret que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, décrète que la portion du décret du 13 mars dernier, relatif la conservation de la maison des ci-devant Récollets de Royan, pour en faire un hôpital de la marine, sera regardée comme non-avenue; en conséquence, confirme l'adjudication gui en a été faite par le district de Marennes au sieur Boisseau, le 25 février précédent. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité d'emplacement. Messi eurs, le siège épiscopal du département de l'Ain est placé à Belley. Cette ville n'avait pas d'évêché, et dès là même pas de séminaire; il s'agit d'en établir uu. Deux édifices nationaux se présentent : l'un est la maison de ia Visitation, l'autre est celle des Capucins, et elle est vacante ou elle va l'être.
Le premier était seul convenable; mais les religieuses voulant garder la vie commune, il fallait négocier avec elles pour, les décider à quitter leur maison, et à recevoir en échange celle des capucins, qui lui est très inférieure eu étendue et en agréments.
Ces filles pieuses, citoyennes avant d'être visi-tandines, n'ont pas du tout rejeté la proposition qui leur en a été faite, et ont consenti, même avec une sorte d'empressement, à l'échange proposé. Elles n'y ont ajouté qu'une condition très juste : c'est que l'on rhabillerait la capucinière de manière à ce qu'elles puissent y être logées au désir de leur institut.
Quoique ce genre de subrogation ne se trouve pas dans les livres, votre comité a pensé qu'il était à la fois juste et convenable, d'autant plus que la dépense sera faible, et que la sainte loi de l'économie ne cessera pas d'être respectée.
Par cet arrangement, les séminaristes seront subrogés aux visitandines, les visitandines aux capucins, les capucins cesseront de l'être; et en vérité le malheur est léger.
Voici le projet de décret que nous vous proposons :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités d'aliénation, ecclésiastique et d'emplacement réunis, décrète que le séminaire diocésain, département de l'Ain, sera placé, du consentement des religieuses de la Visitation de Bellay, dans la maison gu'elle3 occupent actuellement, et que ces religieuses seront, en conséquence, au-si de leur consentement, transférées dans le couvent des capucins de la même ville ; à l'effet de quoi il sera dressé un devis estimatif des ouvrages et arrangements intérieurs à faire, soit pour l'établissement du séminaire dans la maison ae la Visitation, soit pour celui des religieuses dans celle des Capucins, pour être ensuite procédé à l'adjudication au rabais desdits ouvrages, et le montant de l'adjudication payé par le receveur du district. »
(Ce décret est adopté.)
Les visitandines de Belley, en consentant à quitter leur maison pour occuper celle des capucins, qui est beaucoup moi is commode, ont donné des preuves de patriotisme, dont il serait juste que l'Assemblée leur témoignât sa satisfaction.
, rapporteur. Je suis si loin de m'opposer a ce que i on dise des choses agréables aux dames que je me pardonnerai difficilement d'avoir été prévenu sur cet article par le préopinant.
(L'Assemblée décrète que son président écrira aux visitandines de Bellay pour leur témoigner la satisfaction qu'elle a éprouvée de leur conduite dans cette circonstance.)
Voici une lettre de MM. de Bonnay et de Sérent, membres de l'Assemblée nationale : •
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous prévenir que nos principes nous font en ce moment la loi de ne point prendre part aux délibérations de l'Assemblée nationale et de ncus abstenir de ses séances.
« Signé : de Bonnav, de Sérent. »
Comme ceci n'est pas une démission, comme d'ailleurs elle est motivée, je crois que l'Assemblée ne prendra aucun parti sur cela.
Plusieurs membres : A l'ordre du jour!
, évéque du département de la Charente. Comme vraisemblablement il arrivera plusieurs lettres de ce genre, je demande que l'on n'en donne pas connaissance à l'Assemblée.
Je demande que ceux qui refusent de prendre part aux délibérations de l'Assemblée soient remplacés.
J'appuie cette motion; il est certain qu'un membre de l'Assemblée nationale, qui lui écrit que ses principes ne lui permettent pas d'assister à nos séances, renonce moralement et physiquement à la qualité de représentant de la nation; moralement, parce qu'il dit qu'il ne peut pas faire les affaires de la nation et voter pour son bonheur; phy-iquement, parce qu'il s'absente de l'Assemblée : et à ces deux caractères, il doit être renvoyé de l'Assemblée et son suppléant doit être appelé.
Ce n'est pas la première fois qu'on agite dans l'Acsemb'ée nationale la question dont il s'agit. Toujours vous avez décidé de passer à l'ordre du jour, et notamment lorsque M. de la Queuille, député de la ci-devant province d Auvergne, vous écrivit à peu près dans ce sens. 11 f.Ut vous conformer à vos principes, et que ce ne soit pas d'une manière illégale que nous puissions mettre un homme hors de sa place: ou bien, je demanderai le renvoi de ces propositions au comité de Constitution.
M. Deschamps écrivit un jour à l'Assemblée que sa santé ne lui permettait pas d'assister à ses séances avant la lin de ses travaux : ce n'était pas là une démission précise, ce n'était pas une démission formelle, elle était motivée, et cepeudant 1 Assemblée ordonna que le suppléant de M. Deschamps, uéputé de Lyon, se rendrait au poste qui lui était assigné par ses commettants. Si cette question peut faire quelque- difficultés, j'en demande le renvoi aux comités de vérification et de Constitution, pour être lait rapport à l'Assemblée.
Je m'oppose de toutes mes forces à la proposition faite de ne pas passer à l'ordre du jour. Je ne crois pas que l'Assemblée qui a montré constamment la plus grande résistance à ce qu'aucune espèce de protestation, d'opposition individuelle fût prononcée dans son sein, puisse permettre q-.'au lieu de les prononcer à la tribune, on les lui envoie par des le très très indécentes. Je crois qu l'Assemblée ne doit nullement s'arrêter à ces lettres. Gela pourrait nous amener à discuter la question de savoir en quoi ces messieurs prétendent que leurs principes sont opposés à ceux de l'Assemblée. Je crois
qu'il est dangereux d'entrer dans une telle discussion; je pense qu'il faut l'éviter, et que l'Assemblée doit continuer sa marche, achever la Constitution et ne point s'arrêter à ces procédés particuliers.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un membre fait une motion qui me tracera la conduite que je dois suivre : il propose que toute lettre qui ne sera pas une démission pure et simple ne soit pas lue à l'Assemblée, parce que je ne veux pas mériter le reproche ae cacher quelque chose à l'Assemblée.
Ehl Messieurs, laissez-les partir; qu'ils s'en aillent; nous en ferons mieux nos affaires.
(L'Assemblée décrète que les lettres adressées à M. le Président par des membres de l'Assemblée, avec déclaration qu'ils entendent s'abstenir d'assister à ses séances, et qui ne contiendront point une démission pure et simple, ne seront point lues à l'Assemblée.)
Je demande qu'il soit fait mention dans le procès-verbal de l'Assemblée nationale de la décision qu'elle vient de prendre, mais nullement de la lettre dont vous avez donné lecture.
(La motion de M. Chabroud est adoptée.)
, au nom du comité d'aliénation, propose un projet de décret relatif au logement du tribunal et des corps administratifs de Lou-hans.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 6on comité d'aliénation, décrète que la municipalité de Louhans, département de Saône-et-Loire, est autorisée à vendre ou employer aux bâtiments destinés à loger le tribunal et les corps administratifs, l'hospice ci-devant habité par les corde-liers et dont il leur avait été permis de disposer par lettres patentes du mois de mars 1789. »
(Ce décret est adopté.)
Voici, Messieurs, une lettre du directoire du département du Gard, qui contient l'assurance d'un dévouement absolu, le serment d'une fidélité inébranlable pour le maintien de la Constitution. Les peuples de ces contrées défendront avec courage les lois que vous leur avez données et pour lesquelles ils ont juré de mourir; ils soutiendront la tranquillité publique et ils sont prêts à repousser les ennemis de la patrie; leur conduite sera ferme comme leur patriotisme est pur»
« Nous avons, diseut-ils, l'honneur de mettre sous vos yeux les diverses mesures que nous avons prises. Le port d'Aigues-Mortes oflrait une porte favorable aux ennemis de l'Etat sur les côtes du mdi de la France. Nous avo; s fait transporter 100 hommes de la garde nationale de Mésène et 3 compagnies du régiment de Dauphiné avec des chasseurs nationaux. La ville de Saint-Gilles renferme un grand nombre de citoyens qui, égarés par le fanatisme, sont justement suspects aux patriotes.
« Nous avons ordonné que la garde nationale serait licenciée et qu'elle serait recréée sur un nouveau pied. Nous avons défendu les assemblées de l'espèce des sociétés monarchiques, qui étaient un centre de malveillance. Nous chargeons les directoires de district de surveiller les
ports, de faire respecter les propriétés des personnes, d'y maintenir la paix et de faire désarmer les malveillants.
« Signé : Les Administrateurs du directoire du département du Gard. »
L'ordre du jour est la suite de ia discussion sur les places de guerre et postes militaires (I).
, rapporteur, soumet à la délibération le titre VI du projet de décret.
Après une légère discussion» les articles suivants sont mis aux voix :
Titre VI.
Administration des travaux militaires.
Art. 1er.
« Les fonds destinés à l'augmentation, à l'entretien et aux réparations d^s fortifications, ainsi que des bâtiments et établissements militaires quelconques dans les places de guerre, postes militaires et garnisons de l'intérieur seront dorénavant fournis en entier par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre ; en conséquence, les départements et les villes seront déchargés de toute imposition ou contribution particulière relative à cet objet. » (Adopté.)
Art. 2.
« Le ministre de la guerre répartira entre les différentes places, postes militait es et garnisons de l'intérieur, selon leur classé et selon leurs besoins, les fonds accordés au département de la guerre pour les travaux militaires. « (Adopté.)
Art. 3.
« tous les travaux de construction, entretien eu réparation des fortifications, bâtiments et établissements militaires quelconques, et de tout ce qui en dépend5 seront faits par entreprise d'après une adjudication au rabais ; cette adjudication ne sera jamais passée en masse, mais elle comprendra le détail des prix affectés à chaque nature d'ouvrage et de matériaux qui seront employés. » (Adopté.)
Art. 4.
« Lorsqu'il s'agira de passer le marché pour des travaux militaires, le ministre adressera au commissaire des guerres î l6 l'ordre de procéder à l'adjudication ; 2° un état par aperçu des travaux à exécuter pendant la durée du marché; 3° ies devis et conditions qui auront été fournis par les agents militaires préposés à cet effet. » (Adopté.)
Art. 5.
« Suivant que les travaux, objet du marché, intéresseront toute l'étendue d'un département,
ou seulement celle d'un district, ou enfin qu'ils se borneront à l'étendue d'une
municipalité, le commissaire des guerres informera le directoire du déparlement, ou celui du
district, ou les officiers municipaux, des ordres qu'il aura reçus, et les requerra de procé
1er, dans un délai dont ils conviendront, à l'adjudication du marché. » (Adopté.)
« D'après l'époque convenue entre les corps administratifs et le commissaire des guerres, celui-ci fera poser dans la place et dans les lieux circonvoisins des affiches signées de lui, et indicatives de l'objet, de la durée, du devis et des conditions du marché, alfièi que du jour et du lieu où il sera passé, de manière à ce que. les particuliers puissent être informés à temps, et se mettre en état de concourir à l'adjudication qui sera faite. » (Adopté.)
Art. 7.
« Le commissaire des guerres sera tenu de donner, à ceux qui se présenteront à cet effet, connaissance des devis et conditions du marché, et tous autres renseignenients qui dépendront de lui. On pourra, pour sè procurer les mêmes indications, s'adresser au secrétariat du département, ou du district, ou de la municipalité. » (Adopté.)
Art. 8.
« Le jour fixé pour l'adjudication, les membres du directoire du département, ou dè celui du district ou de la municipalité, conformément à l'article 5 ri-dessuS» se rendront, ainsi que le commis-aire des guerres, au lieu d'assemblée de celui desdits corps administratifs paf-devânt lequel devra se pisser le marché; et là, en leur présence et cëlle dès agents militaires préposés à cet effet pàr le ministre de là gUerre, l'adjudication sera faite par le commissaire d^s guerres, au rabais, publiquement, et passée à celui qui fera les meilleure^ conditions, avec lès formalités qui seront prescrites; et en attendant, celles usitées jusqu'à ce jour continueront d'avoir lieu. » (Adopté.)
Art. 9.
Nul ne pourra être déclaré adjudicataire du marché, que préalablement il n'ait justifié de sa solvabilité ou donné caution suffisante. » (Adopté.)
Art. 10.
« Tous les frais dépendant de l'adjudication seront bornés aux frais de publication et d'affichés, et seront supportés par l'adjudicataire. » (Adopté.)
Art. 11.
« Les différents ouvrages à exécuter par les entrepreneurs adjudicataires seront surveillés dans tous leurs détails par les agents militaires, qui en feront les toisés par iculiers, en présence desdits entrepreneurs ou de leurs commis avoués, à mesure des progrès desdits ouvrages. Ces toisés particuliers seront signés par les entrepreneurs ou par leurs commis avoués, et certifiés par les agents militaires chargés de la direction des travaux. » (Adopté.)
Art. 12,
« Chaque année, au terme des travaux, les toisés partiels seront réunis en un seul toisé général, en présence de l'entrepreneur, par les agents militaires qui auront surveillé et dirigé tous les détails des travaux. Ce toisé sera signé par l'entrepreneur, certifié par Lesdits agents, et visé par ceux d'entre eux qui auront inspecté les travaux. » (Adopté.)
Art. 13.
« Le toisé général, certifié et visé ainsi qu'il
a été dit dans l'article précédent, sera remis au commissaire des guerres, pour être arrêté par lui, après en avoir vérifié les calcu!s. Ledit toisé sera ensuite soumis au visa de celui des corps administratifs par-devant lequel aura été passé le marché. > (Adopté.)
Art. 14.
« Les parfaits payements des travaux militaires, exécutés par les entrepreneurs, ne leur seront dus, et ne pourront être ordonnés à leur profit par le ministre de la guerre, que préalablement les formalités prescrites par les articles 11, 12 et 13 n'aient été remplies. Lesdits payements ne seront exigibles par les entrepreneurs que 3 mois après la confection du toisé général. » (Adopté.)
Art. 15.
« Pourront néanmoins lesdits entrepreneurs, à mesure de l'avancement des ouvrages, recevoir, sur les certificats des agents militaires, et d'après les ordres du ministre de la guerre, des acomptes portionnés à la proportion de travail exécutée, et ce, jusqu'à la concurrence des 3 quarts des travaux entrepris. » (Adopté.)
Art. 16.
« Les marchés qui seront passés après la publication du présent décret ne seront plus sujets à la retenue de 4 deniers pour livre ; quant à ceux antérieurs à ladite époque, et qui sont grevés de cette clause, ils resteront chargés de ladite retenue, dont le monta' t sera déduit de celui du toisé général. » (Adopté.)
Art. 17.
« Les travaux militaires des garnisons de l'intérieur ne pouvant être soumis à la surveillance des agents militaires, d'une manière aussi exacte et aussi constante que dans les places de guerre et postes militaires, le roi nommera et institueia dans chaque garnison de l intérieur un conservateur chargé de veiller à l'entretien journalier des bâtiments militaires, aux réparations de détail, et qui sera tenu d'en rendre compte aux agents militaires désignés à cet effet. Ces conservateurs seront amovibles à la volonté du roi.
Art. 18.
« Les conservateurs des bâtiments militaires seront logés, autant que faire se pourra, dans les bâtiments confiés à leurs soins, et sur les fonds destinés à l'entreti. n des établissements militaire0, il leur sera accordé un traitement annuel proportionné à l'étendue des objets dont ils seront chargés, mais qui ne pourra jamais excéder 300 livres. » (Adopté.)
Art. 19.
« Dans les garnisons habituelles de l'intérieur, les places de secrétaire-écrivain ne seront point incompatibles avec celle de conservateur des bâtiments militair es ; mais, lorsqu'elles seront réunies, celui qui en se-a revêtu n'emportera pas nécessairement la totalité du traitement affecté à chacune d'elles; il pourra même n'avoir, pour les 2, que le traitement affecté à la place de secrétaire-écrivain. » (Adopté.)
Art. 20.
« Les agents militaires chargés, sur les frontières, de la direction des travaux militaires, éten-
dront leur surveillance sur les établissements de l'intérieur d'après les ordres qu'ils en recevront du ministre de la guerre. I's indiqueront les principales réparations, dresseront les devis des marchés, les étais de dépens*1, et tnndront la main à tout ce qui peut contribuer à la conservation desdits bâtiments et établissements militaires, Comme pour ceux des places de g ierre. Lorsque les agents militaires ne seront employés dans les garnisons de l'in'érieur que momentanément, et pour constater l'é'at des bâtiments militaires, il leur sera tenu compte, sur les fonds de la guerre, des frais de leur déplacement. » (Adopté.)
Art. 21.
« Les entrepreneurs des travaux militaires seront tenus de se conformer, pour leur exécution, non seulement aux condrtions des devis et marchés, mais encore aux mesures, aux formes, aux distributions et emplacements d'ateliers, aux dépôts de matériaux, et autres dispositions qui leur seront prescrites par les agents militaires chargés de la direction des travaux. Lesdiis entrepreneurs et leurs préposés seront également tenus à l'obéissance envers les agents militaires, dans tout ce qui concernera l'exécution des travaux.
Art. 22.
« Tous particuliers, non militaires, employés aux travaux militaires, seront, en cette qualité, et pour tout ce qui concernera l'exécution ne ces travaux, soumis graduellement à l'obéissance envers les officiers et autres préposés chargés de surveiller et de diriger lesdits travaux; sauf, en cas de prétentions pécuniaires, ou de toute autre plainte qu'ils auraient à faire valoir à la charge les uns des autres, à se pourvoir par-devant les tribunaux civils, supposé qu'après en avoir référé à l'agent militaire chargé de la conduise des travaux, celui-ci n'ait pas pu les concilier ou les apaiser. » (Adopté.)
Art. 23.
« Les particuliers, non militaires, employés aux travaux militaires, seront, en cette qualité, soumis à la police des agents militaires chargés de la direction des travaux, et, en cas d'arrestation d'aucun d'eux, ils seront remis aux tribunaux civils. » (Adopté.)
Art. 24.
« Lorsque des travaux indispensables exigeront la plus grande célérité, après que les troupes en garnison auront fourni toutes les ressources qu'on en peut aitendre, les corps a iministratifs, d'après la réquisition des agents militaires, seront tenus d'employer tous les moyens légalement praticables, qui seront en leur pouvoir, pour procurer le supplément d'ouvriers nécessaires à l'exécution des travaux. Dans ce cas, le salaire desdits ouvriers sera fixé par les corps administratifs. » (Adopté.)
Art. 25.
« Dans les cas de travaux pressés, les agents militaires chargés de leur direction, pourront ne point les interrompre les jours de dimanche et de fêtes chômées. » (Adopté.)
Art. 26.
« Les ouvriers employés aux travaux militaires seront payés par les enlrepreneurs, au plus tard toutes les 3 semaines, d'après les toisés particuliers des ouvrages, et toutes les semaines
pour le Dombre des journées de travail. 11 ne pourra être fait aucune retenue sur les salaires, si ce n'est pour les soldats-ouvriers, relie nécessaire pour payer leur service de garnison et leur habillement de travail, s'ils n'y ont pas satisfait; l'Assemblée nationale n'entendant point d'ailleurs déroger aux lois concernant les actions et oppositions des créanciers envers leurs débiteurs. » (Adopté.)
Art. 27.
« Lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets de service militaire, exigeront, soit l'interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manœuvres d'eaux extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitants, les agents militaires ne pourront les ordonner qu'après en avoir prévenu la municipalité, et pris avec elle les mesures convenables pour que le service public n'en reçoive aucun dommage. » (Adopté.)
Suite du Titre VI.
Comité des fortifications.
Art. 1er.
« Attendu l'importance des travaux des fortifications, et la nécessité d'emp oyer les fonds qui leur sont destinés de manière à concilier l'économie des deniers de l'Etat avec l'intérêt de sa défense, il sera formé un comité des fortifications, lequel s'assemblera tous les ans pès du ministre ae la guerre, dans l'intervalle du premier janvier au premier avril; en sorte que tous les objets dont il devra s'occuper soient terminés à cette dernière époque. » (Adopté.)
Art. 2.
« Ce comité, formé d'officiers du génie désignés et appelés par le ministre de la guerre, sera toujours composé de 2 inspecteurs généraux et de 3 directeurs des fortitications, auxquels pourront être adjoints tels officiers généraux, supérieurs, ou autres, du corps du génie, que le ministre jugera nécessaires. Il sera toujours présidé par le plus ancien des inspecteurs appelés. » (Adopté.)
Art. 3.
« Le président du comité prendra les ordres du ministre sur tous les objets à proposer à la délibération des membres, et ces objets pourront être les projets généraux et particuliers des différentes places ae guerre du royaume, la répartition des fonds qui leur seront affectés, l'instruction de l'Ecole du génie, les progrès et la perfection des différentes branches de l'art des fortifications, ou tels autres objets de théorie ou de pratique militaire que le ministre jugera à propos de donner à discuter au comité. » (Adopté.)
Art. 4.
« Le résultat motivé des délibérations du comité sera remis au ministre par le président du comité, et chacun de ses membres sera libre de joindre à ce résultat les motifs de son opinion part culière, dans le cas où elle serait contraire à ia majorité.
Art. 5.
« Lorsque le comité discutera des questions qui embrasseront le système général de la dé-
fense d'une ou de plusieurs parties des frontières, le ministre pourra, s'il le croit utile, lui adjoindre des officiers généraux, supérieurs ou particuliers de la ligne, en tel nombre qu'il le jugera convenable. (Adopté.)
Art. 6.
Pour faciliter les opérations de ce comité et lui donner le degré d'utilité dont il peut être susceptible, il sera formé un dépôt de tous les mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre et établissements militaires, ou à la défense des fromières. Ce dépôt, sous le nom d'archives des fortifications, sera dirigé par un lieutenant-colonel du corps du génie, sous le nom de directeur, lequel, secondé d'un ou de deux officiers au plus du même corps, surveillera les objets co liés à sa garde, classera les papiers et les dessins. Cet officier et ses a t joints seront aussi chargés de la conservation et de l'entretien des plans en relief, elle ministre de la guerre proposera le supplément d'appointements qu'il; croira nécessaire de leur accorder pendant la durée de leurs fonctions, ainsi que l'organisation et la dépense de ce dépôt. (Adopté.)
Art. 7.
« Les officiers du génie attachés aux archives des fortifications seront nommés par le roi, amovibles à sa volonté, et ne pourront continuer à être employés aux fonctions iui leur sont assignées par l'article 6 précédent, lorsqu'ils passeront à un grade supérieur à celui dont ils sont revêtus. » (Adopté.)
Un membre propose un article ainsi conçu ;
« Seront compris dans les dispo itions de l'article 13, titre II, les offic ers et gendarmes de la ci-devant gendarmerie retii és à Lunévitle, et auxquels il a été accordé des logements et ustensiles à Lunéville, lurs de la suppression de la gendarmerie, par l'articie 49 de l'ordonnance de réforme de la gendarmerie du 2 mars 1788; lesquels officiers et gendarmes conserveront, leur vie durant, dans ladite ville, les logements et ustensiles qui leur ont été accordés à cette époque. »
(Cet article est renvoyé au comité militaire.)
, au nom des commissaires de la caisse de l'extraordinaire. J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que vendredi prochain le brûlement des assignats sera de 8 millions et qu'on en brûlerait davantage si les circonstances n'avaient pas fait croire à plusieurs districts qu'il était prudent de différer les envois.
Messieurs, je vais vous donner lecture d'une lettre du conseil général de la commune de Romans, qui exprime son attachement à la Constitution et sa soumission aux décrets de l'Assemblée nationale :
« Messieurs,
« Les citoyens d'une ville qui a vu naître dans son sein la liberté française ne pouvaientêtre indifférents aux attaques de ses ennemis. En apprenant la nouvelle du départ du roi, ils ont été affligés, mais non pas abattus, ils ont au contraire montré un désir ardent d'aller combattre les nnemis de la patrie ; plus que jamais amis des lois et soumis à tous vos décrets, ils n ont manifesté, clans cette occasion, d'autres sentiments que ceux de l'amour de l'ordre et de la Constitution. Ils
ont juré de la défendre et de mourir pour elle. Qu'il est doux pour rous d'èire auprès de vous, Messieurs,, les interprètes de pareils sentiments, et de vous exprimer combien nous avons admiré la haute sagesse qui a dirigé, dans une circonstance aussi difficile, que cdle du départ du roi et de la famille royale, les sages opérations de cette Assemblée.
« Signé : LeB membres composant le conseil général de la commune de Romans. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable, de cette adresse au procès-verbal.)
(ci-devant Delley d'A-gier) Je suis chargé d'une pareille adresse des citoyens actifs du canton de Charpey, district de Valence, département de la Drôme, réunis en assemblée primaire, qui expriment leur reconnaissance à l'Assemblée dont les travaux doivent assurer leur bonheur.
Voici ce que cette adresse contient de précieux :
C'est que ce canton, composé de villages et offrant plus de 800 citoyens actifs, n'a parmi ses propriétaires nombreux pas un seul qui soit dans la classe de ceux qu'on appelait autrefois les Messieurs; ce sont tous de î auvres propriétaires. En conséquence, leur adressen'est point dans un style ordinaire, c'est dans un style très naïf, et ils ont trouvé le moyen d'analyser la Constitution de manière à enfaire l'éloge le plus précieux; car ils nous présentent les idees les plus saines sur la manière dont ils l'ont comprise ; ils jurent tous de la défendre; i's vous disent qu'ils ont reçu avec plaisir le décret qui suspend la nomination des députés à la nouvelle législature; et c'est ce qui a donné lieu à cette adresse :
« Vous avez détruit des abus, y est-il dit, et vous n'avez détruit qu'eux. On vous dit que vous avez des ennemis; sont-ce les nobles? Mais leurs parchemins, leurs armoiries, leurs titres renfermeraient-ils rien d'aussi vrai, d'aussi beau que le3 droits de l'homme que vous avez déclarés ? Une même terre nous supporte et nous nourrit. Le même soleil nous éclaire; la même fin nous attend. Pourquoi l'orgueil les fait-il errer dans des pays étrangers pour vous calomnier et y prodiguer le fruit de nos sueurs?
« Et quel peuple ignore le courage des Français? Sont-ce les juges anciens ? Mais leur souvenir nous révolte. Ils s'emparaient de la substance des peuples ; la justice de paix nous suftira bientôt; voilà un grand bienfait pour nous. Serait-ce le clergé? Vous n'avez fait que renverser sa cupidité et son orgueil qu'avait alimenté la pieuse crédulité de nos pères. Depuis tant de siècles, son héritage temporel devient la richesse d'un peuple obéré, mais religieux et reconnaissant. Nous n'en respecterons pas moins la religion, qui est la charité descendue du ciel, sortie du sein -de la divinité pour instruire et consoler les hommes. Pères de la patrie, terminez vos sublimes travaux; quand vous les aurez terminés, venez recueillir au milieu de nous les bénédictions des habitants des campagnes. »
Les citoyens de Romans ne pouvaient être indifférents aux attaques que les ennemis de la Constitution lui préparaient. Ils annoncent qu'ils sont décidés à vivre pour le maintien des lois constitutionnelles. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse dans le procès-Verbal.)
fait donner lecture d'une lettre du conseil général de la commune de Strasbourg.
Cette lettre est ainsi conçue : « Messieurs,
« Avertis jeudi 23 juin par une lettre des amis de la Constitution de Metz, d« l'évasion du roi, nous n'avions pas désespéré du salut de la patrie par notre conliance dans votre sagesse et votre courage. Réunis aux administrateurs des corps administratifs, nous avons, en présence du peuple, juré de vivre libres ou mourir, et de rester fidèles jusqu'au dernier soupir à l'immortel ouvrage dont vous êtes les fondateurs.
« Les citoyens des 12 sections de cette commune, convoqués en as-emblée^ primaires le 25 juin, ont prêté individuellement eu même serment. Ils ont en outre voulu consigner, dans les procès-verbaux de Gliaqueassemblée, l'expression finèle des sentiments qui les animent tous, en déclarant que les députes du peuple français et l'Assemblée nationale s'étaient honorablement acquittés des pouvoirs à eux délégués; qu'ils avaient pu et dû consacrer l'irréfragable principe de l'imprescriptinle souveraineté de la nation; ils ont en mê ne temps adhéré sans aucune réserve ni restriction à la Constitution française; enfin, ils ont arrêté que le corps électoral serait invité de faire p êter le même serment aux députés élus à la prochaine législature, et ce en présence du peuple.
« Nous nous empressons de vous transmettre les vœux de nos concitoyens, et nous partageons leur vive reconnaissance pour l'énergique ei l'immortel civisme que vous avez déployé lors du danger imminent qui menaçait la patrie.
« Soyez toujours, Messieurs, les génies tutélaires de l'Empire; les Français viennent de prononcer énergiquementleura ttiésion à vos décrets, ils les feront respecter ou ils mourront.
« Que tous les traîtres dont nous sommes environnés tremblent; une innombrable armée de citoyens brûle de signaler son patriotisme contre tous les ennemis de la patrie.
« L'événement qui vient de nous surprendre a donné un nouvel essor au patriotisme de nos concitoyens; ils n'attendent que le moment de voler sur les bords du Rhin, pour combattre et les traîtres qui errent sur la rive opposée et les soldats despotes qui oseraient menacer la liberté.
« Un attachement invincible à la Constitution, la confiance la plus entière dans votre sagesse, la fermeté la plus déterminée à faire exécuter tous vos décrets, tels doivent être les sentiments de tous les bons citoyens, tels sont ceux qui nous suivront jusqu'à la mort.
« Signé : Les membres du conseil général de la commune de Strasbourg. »
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable de cette lettre dans le procèswerbal).
L'ordre du jour est la discussion duprojet de décret du comité central de liquidation relatif à la comptabilité et tendant à parvenir à l'audition de tous les comptes à rendre jusqu'au 1er janvier 1791 exclusivement (1).
, au nom du comité central de liqui-pation, présente, en l'absence de M. Briois-Beau-
Le titre Ier est mis aux voix dans les termes suivants :
TITRE Ier.
De la suppression des chambres des comptes.
Art. ler.
« A compter du jour de la publication et de la notification du présent décret aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret du 2 septemb're 1790, elles cesseront toutes fonctions. » (Adopté.)
Art. 2er.
« A compter du même jour, les offices de procureurs postulants, et les autres offices ministériels près lesdites chambres des comptes, seront supprimés. » (Adopté).
Art. 3.
,« Aussitôt que le présent décret sera parvenu aux directoires de départements, ils lé feront notifier aux chambres des comptes situées dans l'étendue de leur département; et dans le jour, les directoires des départements feront procéder par deux de leurs membres, assistés du procureur général syndic du département, à l'apposition des scellés sur les greffes, dépôts et archives desdites chambres des comptes, ainsi que sur leur mobilier. » (Adopté.)
ArL 4.
«Lesdits commissaires, lors de l'apposition des scellés, se feront représenter et remettre tous les comptes non encore définitivement jugés, apurés ou corrigés, qui se trouveront exister dans les greffes, ainsi que les pièces à l'appui; ils en dresseront un bref état, dont un double sera délivré aux greffiers pour leur décharge desdits comptes et pièces. » (Adopté.)
Art. 5.
« Ils se feront représenter les registres aux distributions des comptes, et remettre ceux desdits registres sur lesquels il se trouvera des articles non encore déchargés. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les officiers qui se sont chargés, sur les registres, des comptes et pièces à l'appui, seront tenus de remettre lesdits comptes et pièces au directoire du département en dedans quinzaine, à compter de la notification ; après laquelle quinzaine, faute par eux d'avoir remis lesdits comptes et pièces, les intérêts de leur finance cesseront de plein droit; et, après une seconde quinzaine, ils seront en outre condamnés à une amende de 300 livres, laquelle sera ensuite augmentée de 10 livres par chaque jour de retard. » (Adopté.)
Art. 7.
« Les directoires des départements feront parvenir sans délai au bureau de comptabilité,
qui sera ci-après établi, les comptes et pièces à i appui qu'ils auront retirés, soit des
greffes, soit des mains des conseillers rapporteurs. » (Adopté.)
« L'Assemblée nationale pourvoira à la levée de scellés, à l'inventaire et conservation des pièces reposant aux greffes, dépôts et archives des chambres des comptes supprimées. (Adopté.)
Art. 9.
« Il sera pourvu incessamment au remboursement des offices supprimés par le présent décret, et ce, suivant les formes et les principes décrétés par l'Assemblée nationale concernant la liquidation et le remboursement des offices de judi-cature et ministériels. » (Adopté.)
, rapporteur. Nous arrivons, Messieurs, au titre II relatif à l'examen et à l'arrêté des comptes (i). Il faut distinguer, dans ce titre, les principes qui forment la base des différents articles dont il est composé, et les dispositions réglementaires qui forment la plus grande partie de ces articles. La base première est la proposition suivante : « Est-ce au Corps législatif à voir et apurer, par lui-même, les comptes des finances de la nation, ou l'Assemblée nationale peut-elle déléguer ce pouvoir ? » Nous vous demandons d'ouvrir tout d'abord la discussion sur cette proposition, avant de délibérer sur les articles du litre II.
Vous vous rappelez, Messieurs, le rapport qui vous a été fait par M. de Beaumetz sur l'objet qui nous occupe; permettez-moi de vous rappeler sommairement les motifs qui ont appuyé les principes du comité.
L'objet principal a été de se pourvoir contre le3 ordonnateurs et ministres qui ont dilapidé les finances de la nation. Vous avez décrété que tous entrepreneurs et ouvriers qui justifieraient avoir travaillé par les ordres des administrateurs légitimes, seraient payés, sauf à vous pourvoir contre les ordonnateurs. Le comité central de liquidation a pensé que c'était le Corps législatif lui-même qui devait connaître les comptes et les voir par lui-même sans en déléguer le pouvoir? nous avons pensé qu'il n'était pas de notre faculté de déléguer ce pouvoir, et cette conclusion nous l'avons tirée des termes mêmes de notre mission.
Lorsque dans les ci-devant provinces du royaume on a envoyé les députés qui forment l'Assemblée national, on leur a dit deux choses : Faites une Constitution et en même temps voyez quel est l'état des finances; ordonnez-les de manière à ce qu'il ne puisse plus désormais y avoir de rapines et, en même temps, connaissez celles qui ont eu lieu par le passé, afin de faire punir les personnes qui les ont commises.
Il vous était impossible de déléguer le pouvoir de faire la Constitution : c'était la mission expresse qui vous avait été donnée et vous ne pouviez vous reposer sur personne de ce soin important. Vous est-il permis de déléguer le pouvoir qui vous a été donné relativement aux finances? Nous ne l'avons pas pensé.
Messieurs, donneriez-vous la meilleure Constitution; établiriez-vous les règles les plus sages pour la société : vous travailleriez inutilement si vous abandonniez les finances.
Cumme un grand Etat ne peut s'entretenir qu'avec de grandes dépenses, il e>t indispensable
de pourvoir non seulement aux fonds qui doivent fournir à ces dépenses, mais encore à la
manière de les acquitter et de les rembourser.
Voilà, Messieurs, les motifs qui nous ont déterminés.
Je suis d'un avis absolument contraire au projet de comité; je ne crois pas que les législatures puissent, en aucune manière, avoir le pouvoir ou la capacité, ni le temps sufii-sant pour ia rédaction des comptes.
Le préopinant a fait dériver la nécessité de donner à la législature la revison des comptes, de la nature même de leur mission. Qu'est-ce que l'Assemblée ne peut déléguer? C'est devoir si l'emploi des l'on ;s publics remis entre les mains] des différents agents du pouvoir exécutif, ont été justement, légalement employés d'après les besoins de la chose publique, et d'après ses propres décrets: voilà ce qu'elle doit voir, voilà ce qu'elle ne peut déléguer. Mais, quant aux comptes particuliers des différents percepteurs pour la comptabilité générale du roya ume, elle peut, elle doit nécessairement le déléguer, elle le peut, car il ne s'agit pas de l'emploi des fonds du Trésor public remis entre les mains du pouvoir exécutif; il s'agit de la rentrée des mêmes fonds que le peuple paie; et alors ce n'est point du tout l'emploi des fonds publics, c'est leur rentrée. Je dis que l'Assemblée nationale est nécessairement forcée de le dél guer; et effectivement voyez quel embarras inextricable résulterait du plan pioposé.Je ne les examinerai que sous deux poin s de vue principaux, embarras qu'il y aurait pour les poursuivre.
Relativement aux différents comptables, quoique vous ayez décrété que les législatures seraient toujours subsistantes, vous ne Jes avez pas déclarées sans cesse permanentes. Vous av z même, par l'esprit de vos précédents déerets, paru décider que les s -ssions seront momentanées. Comment, Messieurs, une législature qui pourra ne durer que 2, 3 ou 4 mois par année, pou'ra-t-elle vérifier et apurer des comptes qui se présenteront dans les momems où sa session sera suspendue? Cela n'est pas possible. On sent combien il est incompatible que la législature exerce des fonctions judiciaires, et l'on vous propose de renvoyer les difficultés qui pourront s'élever, sur les comptes, aux procureurs syndics qui les poursuivront dans les 547 districts ; en sorte qu'il faudra faire courir les pièces de comptabilité d'un bout du royaume à l'autre, lorsque l'emploi de telle ou telle partie de dépense n'aura pas éié constatée.
Vous voyez que cela est impossible. Il est bien plus simple et bien plus naturel que la commission soit hors de votre sein et que le trib nal quelconque que vous créerez pour la vérification et l'apurement de tous les comptes, en juge toutes les difficultés.
Je demande donc, Messieurs, la question préalable sur le titre II tout entier.
Je réponds d'abord au préopinant q e, suivant la Constitution, l'Assemblée nationale peut donner à sa session le temps nécessaire ; elle est composée de 800 députés, ils auront le t mps suffisant pour juger les comptes.
Quant à la difficulté du transport des comptes, je disque, lorsqu'on renverra dans les tribunaux, il ne s'agira pas alors de juger les comptes, mais la question unique sur laquelle se sera élevée la difficulté. Il faudra alors transporter toutes les pièces, et vous aurez le. grand avantage de trouver la justice dans son domicile. Vous pourrez ensuite ordonner au lieu de faire poursuivre par les procureurs du département, que ce soit par un agent du Trésor public : car je crois qu'il serait avantageux que les poursuites fus.-ent dirigées par un centre commun.
Je crois qu'il importe à la sûreté publique, au bonheur de l'E'at que le projet du comité soit adopté. Un tribunal des comptes serait une machine immense qui aurait bientôt repris toutes lesformt s judiciaires; nousaccablerions de formes comme ci-devant toutes les matières de comptes, en sorte qu'il arriverait, ce qui estarrivéjusqu'à présent, que les comptes seraient arriérés de 3, 4, 6, lu, 25 années même.
Dans le rapport qui vous occupe, il s'élève une grande question, celle de savoir si le pouvoir d'examiner les connûtes sera délégué. Avant de juyer la qu s ion, il faut examiner ce que c'est que la comptabilité.
La comptabilitédoitêire examinée sous 2 points de vue, et d'abord sous le point de vue de la préparation de compte : il est hors de doute que celui-là seul auquel le compte est rendu peut jug r sainement d'un compte, et peut accepter le compte rendu : or, le compte des deniers de la nation ne peut être accepté définitivement que par la nation ou ses préposés. Mais la préparation de compte est une chose tout à fait étrangère au jugement du compte, et il me semble que dans l'opinion présentée on n'a pas assez établi cette différen e.
Il m'a semblé que l'on avait voulu proposer que la législature fût chargée de ce travail pour en découvrir les erreurs ; et c'est là où j'apercevrais le plis granddanger. Car nous ne pouvons nous dissimuler que la légi lature, quelque bien composée qu'elle soit, sera presque toujours composée de personnes étrangères aux détails de la comptabilité, qui aurontà lutter contre la préparation d'un homme qui aura employé tout son temps, tout son talent à se prémunir contre le jugement du compte. Il est donc essentiel que pour la préparation du compte il y ait un examen intermédiaire entre le comptable et celui auquel le compte est présenté. C'est cette préparation de compte que j'avais jugée devoir être sépa ée et confiée à des gens chargés de ce travail particulier.
On pourrait vous dire que cette préparation se ferait dans un bureau, sous la surveillance de l'Assemblée. Ce sera donc à des commission r. s-ponsabtes, qui pourront se livrer à toutes les erreurs que leur négligence ou leur incapacité pourra enfanter, et qui seront surveillés par des hommes non responsables, que vous livrer, z l'examen de ces opérations. Il me semble que cela est absolument nontradictoire avec vos piincipes. Je crois d une qus si ,au lieu d'abandonner cette vérifica-
tion si précieuse à des commis qui n'auraient point de responsabilité, on vous proposait de créer une commission, dont je n'examine point ici la forme entre le comptable et celui qui apprête'le compte, et que les êtres intermédiaires faisant par eux-mêmes les comptes, ne soient point des directeur s des bureaux, mais des gens qui, chargés par état d'examiner les comptes, viennent les présenter à la législature avec les observations qu'ils auraient laites, tout en irait mieux. L'attention delà législature étant éveillée par ces observations, son tra ?ail étant préparé sera plus faci le et plus prom pt. Si les compteurs commettaient une injustice envers un comptable, celui-ci aurait re oUrs à la législature, et après l'examen du travail, la législature pourrait ordonner des poursuites.
La comptabilité qui esta juger quant à présent c'est la comptabilité ancienne et la comptabilité future, il me semble que les mêmes principes doivent s'étendre sur les deux comptabilités
L'ancienne se réduit à peu près aux comptes de quelques receveurs, ci-devant du pays d'Etat; car le peu qui vous reste des anciennes comptabilités, des anciens receveurs des tailles, n'est presque rien. On vous propose de faire examiner les comptes, de les'faire viser parles départements; mais, Messieurs, lès départements ont-ils les éléments de travail? Les départements peuvent-ils être chargés de comptabilité lorsqu'ils sont déjà chargés d'une grande quantité de besogne en ce moment?Ils n'ont aucunedes formes qui appartiennent à la comptabilité, car vous ne pouvez pas dépouiller la comptabilité ancienne de toutes ses formes. Il y en avait plusieurs qui seraient jus e-ment réprouvés. La supressiou de ces formes donnerait de grandes facilités pour,induire en erreur. Je crois donc qu'on ne p ut pas confier de comptabilité aux directoires de département; il fau t donc la ramener tout entière dans les bureaux de l'Assemblée nationale, c'est là où elle se trouverait fort à son aise, parce que là elle aurait toutes ses connaissances.
Quant à la comptabilité future, elle est infiniment simple, Messieurs ; elle se réduit tout entière à la comptabilité de la trésorerie ; car si vous voulez examiner quels sont les agents qui perçoivent ou dépensent des deniers, vous ne verrez partout que des commis de la trésorerie; leurs comptes seront donc tous d^s comptes de clerc à maître, des comptes de mandataires à commettants rendus à la trésorerie.
Un receveur de district reçoit l'imposition sous la surveillance de l'administration du département; l'administration du département s'assure de l'état de la comptabilité, mais ne la juge pas. La trésorerie juge la comptabilité, parce que c'est pour la trésorerie qu'il reçoit; c'est au nom de la trésorerie qu'il paye. S'il existe d'autres payeurs dans le département, si les payeurs sont encore soumis à la surveillance des départements, elle ne consistera que dans la vérification continuelle de l'état de sa caisse, mais jamais dans un compte à rendre, parce que les départements ne peuvent jamais connaître des ordres qui seront émanés de la trésorerie pour assurer l'ordre des payements ; c'est donc à la trésorerie que les divers agents ont à payer et par conséquent à compter.
Il vous reste donc un compte à faire, c'est celui de la trésorerie. Voilà le seul que vous avez désormais à juger. Le compte de la trésorerie a beaucoup de branches; ce n'est plus un compte soumis à l'examen, à la surveillance de chaque département; mais c'est le compte de l'administration; c'est le compte des différentes recettes.
Vous voyez combien cette comptabilité sera sim" pie : ayant été rappelés à des idées de commerce; les comptes de recette seront nets, clairs et très faciles. Quant aux comptes de dépense, ils se diviseront en raison de chacune d'elles: ainsi vous verrez paraître les comptes de la marine et des pensions; les dépenses seront justifiées par les quittances des différents ordonnateurs des départements; le Corps législatif examinera si elles ont été faites conformément à ses décrets.
Vous avez sagement réuni toutes les dépenses et les recettes en un centre ; c'est avec ce centre unique que vous devez correspondre; ce sont les seuls comptes de ce centre que vous devez entendre et juger.
Ainsi, pour l'avenir, vous voyez que l'activité des départements se borne à une surveillance perpétuelle , à une assurance de la situation des caisses, mais point du tout à en juger les résultats ; quant à la trésorerie, c'est un grand compte qu'elle aura à vous présenter; et c'est là où je crois qu'il est essentiel qu'il existe un intermédiaire entre la trésorerie qui présente ses comptes et la législation qui lejugera; c'est qu'il faut que des agents dont vous aurez préparé la nomination soient chargés de prendre les matériaux de ces comptes, les vérifier, les examiner et ensuite de les remettre à votre comité, qui, après un nouvel examen, vous proposera de la juger.
Je crois que ce sont là les idées les plus simples, le plan le plus praticable que l'on puisse présenter sur la comptabilité. C'est pour la comptabilité ancienne, de substituer une commission responsable aux tribunaux qui en étaient chargés, laquelle commission donnera son opinion préparatoire sur le compte, et le Corps législatif jugera. Quant à la comptabilité future, elle sera absolument la même ; il y aura toujours un être intermédiaire entre le Corps législatif et le comptable.
J'admets le principe que le compte soit arrêté par l'Assemblée nationale sur le rapport d'un de ses1 comités; mais comme autrefois dans la chambre des comptes il y avait des conseillers et des auditeurs, il faut non pas une chambre des comptes à côté de l'Assemblée nationale, mais une chambre d'audition qui examinera les comptes, en fera le rapport aux comités de l'Assemblée nationale, répondra de l'exactitude et des pièces et des faits; mais comme il ne faut pas que les auditeurs soient nommé3 par celui même qui juge, la chambre d'audition doit être nommée par le roi, autrement il n'y aurait personne de responsable.
, rapporteur. Je ne suis pas d'avis que ce soit le pouvoir exécutif qui nomme les auditeurs. C'est le pouvoir exécutif qui a fait les dépenses; il est absurde de lui donner une telle influence sur l'audition et la préparation des comptes. De ce que le Corps législatif n'est pas responsable, il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait personne de responsable ; car ces auditeurs répondront au Corps législatif comme autrefois ils répondaient au roi qui les nommait.
Vous avez un moyen bien simple pour faire nommer les auditeurs responsables en cette partie, c'est d'appeler les départements qui n'ont pas nommé à la cour de cassation, à nommer ceux qui entendront les comptes; par ce moyen vous faites participer tous vos départe-meuts à la chose publique.
Demander si l'Assemblée ne déléguera pas la fonction d'apurer les comptes, c'est demander si elle cumulera tous les pouvoirs, si elle examinera peut-être 14 millions de pièces. Les recouvrements, pàr exemple, qui sont à faire au profit et bénéfice de la nation s'élèvent à 600,000 francs, c'est à nous à goser les règles de l'apurement des comptes; mais ce n'est pas à nous à nous occuper du contentieux de la comptabilité.
On propose que le Corps législatif renvoie les contestations à l'un des 540 tribunaux de district. L'agènt du Trésor public aura donc à partager sa confiance entre 540 procureurs!
La seule mesure est de nommer une commission de 42 membres nommés par les assemblées électorales qui n'ont pas été en tour pour les nominations aux places du tribunal de cassation. Cette commission, composée de fonctionnaires populaires, méritera votre confiance et remplacera la chambre des comptes.
Le pouvoir exécutif comptable né peut nommer la commission qui recevra les comptes; l'Assemblée nationale devant juger et arrêter les comptes, est une autre partie intéressée. La commission ne peut donc être nommée que par le peuple.
, rapportent. Il ne s'agit pas encore ici de la manière dé nommer. Mais la proposition du préopinant ûe tend à rien moins qu'à re-nonvei 1er la Chambre des comptes que vous avez supprimée.
Lé projet dé M. Baumetz porte expressément : Il y aura une tour de comptabilité. C'est une nouvelle chambre des comptes.
L'auteur de ce prôjet a sans cesse confondu l'apurement des comptes et le jugement des contestations. Si un comptable était soupçonné d'avoir introduit une pièce fausse, alors il faudrait sans doute qu'il fût poursuivi devant les tribunaux; mais a quoi serviront vos tribunaux de district, si vous obligea toutes les parties à venir dispendieusement poursuivre leurs affaires auprès d'une cour séante â Paris? Ainsi ne confondons pas l'apurement dès comptes avec le jugement.
le demande que la question soit réduite à cette proposition simple ; k i
. « L'Assemblée nationale apurera-1-elle les comptes?
Un très grand nombre de membres opinent sur la manière de nommer les auditeurs.
Il me semble que la difficulté que nous éprouvons dans notre délibération vient de ce que l'on a confondu plusieurs questions très difficiles : Porganisatioh des bureaux de comptabilité, l'audition des comptes, la nomination des membres du bureau de comptabilité; or, il îne semble que, si on voulait diviser toutes ces questions-là, oû parviendrait facilement à un résultat.
La première question : Qui doit entendre les comptes en définitive? efet absolument distincte et séparée des autres. Cette question ne peut, suivant moi, souffrir de difficulté.
Je pense aussi que le jugement dès contestations doit être renvoyé aux tribunaux de districts ; nous ne Sommes pas venus ici faire un tribunal unique qui jugerait toutes les contestations relatives aux comptés; car, noué né devons pas nous attribuer le jugement de ces contesta-
tions, puisque ce serait exercer une partie du pouvoir judiciaire. Il ne s'agit donc uniquement que de savoir, en dernière analyse, qui appuiera les comptes ; et je ne pense pas que personne puisse imaginer de donner cette connaissance définitive à d'autre qu'au Corps législatif. C'est co Corps législatif qui a ordonné les dépenses, c'est à lui de savoir si les impôts qu'il a votés pour y faire face, ont été justement appliqués aux dépenses votées ; c'est aoncen définitive au Corps législatif à viser les comptes.
Il me Semble, Monsieur le Président, que si vous vouliez mettre d'abord cette question aux voix, nous examinerons ensuite de quelle manière ces comptes doivent parvenir au Corps législatif, et c'est là que se placera la seconde question : De quelle manière sera formé le bureau de comptabilité?
Plusieurs mêmbres : La discussion fermée !
Je propose de poser ainsi la question :
« La législature recevra-t-elle et apurera-t-elle par elle-même les comptes? »
Le mot définitivement est très nécessaire. Je ne crois pas qu'il soit possible de donner au Corps législatif l'apuremunt et la vérification des comptes i c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, suivant moi, nommer, par exemple, 60 ou 80 membres du Corps législatif qui passeraient tout le temps de la se-sion à examiner 14,000 pièces. Ce serait priver le Corps législatif de 60 membres qui peut être n'auraient pas le temps dans le cours d'une législature entière de faire cet apurement.
, D'ailleurs, outre les connaissances générales qu'auront les députés qui seront envoyés, il faut des Connaissances premières qu'on pourrait ne pas trouver dans leseindel'ÂSsemblée nationale, et voilà pourquoi il faut mettre le mot définitivement afin qu'on ne préjuge rien. Alors la question secondaire sera, comme je vous l'ai dit, de savoir quels seront les rapporteurs qui iront au comité que l'Assemblée aura chargé de faire le rapport de toutes les différentes pièces de la vérification et de l'apurement des comptes et qui définitivement sur les rapports et sur la responsabilité de la cour secondaire fera son rapport lui-même à l'Assemblée, laquelle clora et fixera définitivement les comptes.
Ainsi, j'insiste sur le mot définitivement.
Plusieurs membres .-Aux voix! aux voix!
Voici comment la question est posée :
« Le Corps législatif verra-t-il et apurera-t'il par lui-même et définitivement les comptes des finances de la nation, oui oû non? »
Jè consulte l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète qlie le Corps législatif verra etapurera parlui-même définitivement les comptes des finances de la nation.)
Messieurs, M. Fréteau a à vous donner connaissance d'une lettre de ïam-bassadèur (TEspagne, que l'Assemblée entendra avec plaisir.{Oui! ouït)
, au nom du comité diplomatique. Messieurs, hier soir le ministre des affaires étrangères a envoyé au comité diploma-
tique une lettre de l'ambassadeur d'Espagne relative aux dépêches qui nous sont parvenues hier du département des Basses-Pyrénées.
« Monsieur,
« Je viens de recevoir une lettre de votre Excellence, dans laquelle elle m'apprend que le directoire du département des fiasses-Pyrénées, réuni au directoire du district et à la municipalité de Pau, viennent d'annoncer l'entrée tles troupes espagnoles en France par 3 différentes gorges de montagne. Cette nouvelle ne peut être l'eflet que de quelque méprise exagérée. Vous savez, Monsieur le Comte, que dans nos frontières, ainsi que dans celles qui nous séparent du royaume de Portugal, il y a souvent dés incursions réciproques qui occasionnent des coups de fusil entre les contrebandiers des deux royaumes : c'est sans doute un événement de cette espèce qui, dans les circonstances actuelles, aura donné lieu à un pareil bruit; ne se trouvant sur la frontière que les troupes absolument nécessaires pour le cordon dont j'ai eu l'honneur de vous faire part.
« Votre Excellence, qui connaît le caractère personnel du roi d'Espagne, pourrait-elle le croire capable d'une pareille conduite? Cette conduite serait-elle digne de la probité du roi et conforme à la dignité de la couronne ? Si la possibilité du changement de ses principes existait, serait-ce avec la France, son amie et son alliée, qu'il commencerait à s'en écarter?
« Non, Monsieur le Comte, je crois que le roi mon maître ue me tiendrait pas ici pour que ses intentions vous fussent connues par des lettres des municipalités de la frontière. Je me flatte que les premières que vous recevrez vous feront connaître la fausseté des nouvelles dont voulez bien me faire part.
« J'ai l'honneur d'être avec un parfait attachement, Monsieur le Comte, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Comte de Fernand-Nunez.
, rapporteur. Je dois ajouter qu'un député du pays ue Soûle vient de m'attester que, par les lettres qu'il a reçues samedi du district de Mauléon, il n'a rien appris de semblable et qu'il ne croit pas du tout à l'exactitude des faits dont il est parlé dans ces lettres.
J'ai reçu, en effet, par le côu-rier de samedi, 10 ou 12 lettres du district de Mauléon, ci-devant pays de Soûle, dont aucune ne fait mention de l'incursion des Espagnols.
J'atteste les faits avancés par M. Fréteau et je profite de la circonstance pour observer à l'Assemblée qu'il existe entre les Bas* queset les Espagnols des frontières des divisions au sujet des limites. L'ouvrage qui doit les fixer est encore imparfait : je vous prie de vouloir bien prendre des mesures pour que ce {ferme de division soit étouffé le plus promptement possible.
Au surplus, j'assure l'Assemblée nationale que les Basques qui ont eu assez d'énergie pour vivre toujours francs et libres, qui ne se sont unis à la France que pour vivre tels, sauront défendre leur liberté et leur pays, si l'envie prenait aux Espagnols d'aller les attaquer.
La lettre de M. l'ambassadeur d'Espagne devant être pour la nation un garant des intentions du roi d'Espagne, je demande
qu'elle soit imprimée et insérée dans le procès-verbal.
(La motion de M. d'André est décrétée.)
, au nom du comité diplomatique. Voici une lettre de l'ambassadeur d'Angleterre à notre ministre des affaires étrangères.
« PariB, le
« Monsieur,
« Je reçois dans l'instant une lettre datée de Nantes le 30 juin, et signée par MM. Pyne et Forster, maîtres de XEndeavouret du Commerçant, deux vaisseaux anglais actuellement dans le port, qui se plaignent, tant en leur nom qu'au nom de tous les maîtres anglais dont les vaisseaux y sont en ce moment, que le 29» jour auparavant, un corps de garde nationale est venu à bord de leurs vaisseaux et en a emporté les voiles.
« Ils me représentent qu'ils étaient sur le point de partir; qu'aucun des gens de l'équipage n'avait troublé l'ordre ni violé les lois du pays et qu'ils s'étaient eux-mêmes conformés à tout ce que prescrit le traité de commerce, n'ayant rien pris à bord qui n'eût été visité par les officiers de la douane.
Je vous prie donc, Monsieur, sans perdre de temps, de prendre les mesures nécessaires pour que leurs voiles et la liberté de partir leur soient rendues sans délai.
« J'ai l'honneur d'être avec un très sincère attachement, Monsieur, votre très humble.
« Signé s Comte de GowER-SuTHERLÀND. »
« Pour copie conforme à l'original remis par M. de Montmorin.
« Signé : delessart. »
, rapporteur. Messieurs, relativement à cette lettre» le comité diplomatique m'a Ghargé de vous présenter le décret suivant :
« Sur le compte rendu & l'Assemblée nationale, d'une lettre de M. l'ambassadeur d'Angleterre au ministre des affaires étrangères, par laquelle cet ambassadeur se plaint de ce qu'un corps de garde nationale de la ville de Nantes est venu à bord de deux bâtiments anglais qui se trouvaient dans le port de cette ville, et qui étaient sur le point d'en partir, et a emporté leurs voiles ;
« L'Assemblée nationale charge le ministre de l'intérieur de prendre, sans délai les éclaircissements nécessaires Sur ce qui a pu donner lieu à ce procédé, afin qu'il soit accordé une juste indemnité, s'il y a lieu, aux maîtres des aeux bâtiments anglais dont il s'agit, et que toute liberté leur soit rendue pour suivre leu r destination.
« Et cependant, l'Assemblée nationale voulant que la bonne intelligence et l'amitié qui régnent entre la France et les nations étrangères soient constamment entretenues, ordonne aux corps administratifs, aux municipalités, aux commandants des forces de terre et de mer, et généralement à tous les fonctionnaires publics, de faire jouir les étrangers, dans toute l'étendue du royaume, et particulièrement dans les ports de France, de la liberté, de la sûreté et de la protection qui leur sont garanties par les traités. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité diplomatique. Messieurs, conformément aux ordres de l'As-
semblée nationale, j'ai l'honneur de vous rendre compte que les comités diplomatique et d'Avignon se sont occupés d'examiner la lettre adressée à M. le président par le ministre «le la justice (1) ainsi que les préliminaires de paix et de conciliation arrêtés et signés le 14 juin à Orange, entre MM. les députés de l'assemblée él ctorale, ceux des municipalités d'Avignon et de Carpen-tras et ceux de l'armée de Vaucluse dite avigno-naise, par-devant les commissaires qui, en exécution dudtcret du 25 mai, ont été députés par le roi à Avignon et dans le Comtat Venaissin pour y offrir la médiation de la France.
Vos comités, de concert avec les ministres, n'ont trouvé dans la conduite des commissaires médiateurs rien qui ne fût entièrement conforme à l'esprit et à la lettre de vos décrets, ainsi qu'à la dignité d'une grande nation qui, cherchant à rétablir l'ordre chez ses voisins, leur offre sa médiation.
Les préliminaires de paix et de conciliation arrêtés et signés à Orange le 14 juin, ont paru dictés par l'esprit d'ordre et de sagesse ; mais l'article 5 exige, pour quelques-unes de ses dispositions, la ratification de l'Assemblée nationale, et pour d'autres une autorisation spéciale à donner à MM. les commissaires médiateurs.
Vous savez, Messieurs, que vos décrets sur la paix et la gu rie portent expressémentqu'aucuu traité, qu'aucune convention entre la France et les pays étrangers n'auront d'exécution définitive qu'après la ratification formelle et spéciale de l'Assemblée nationale.
L'article 5 des préliminaires signés à Orange porte que MM. les commissaires médiateurs se porteront pour garants envers et contre chacun des contractants, comme aussi contre toute association et att oupements faits dans les deux Etats pour s'opposer à l'or ire public. Il est évident que cet article qui engage spécialement la France envers les étrangers rie peut avoir son exécution qu'après avoir étératiliépar l'Assemblée nationale.
Une autre disposition de ce même article porte que MM. les commissaires médiateurs placeront dans les deux villes d'Avignon et de Carpentras et dans tout autre lieu où besoin serait, les troupes françaises pour prévenir les maux et les désordres prévus dans ledit cinquième article. Gette disposition ne peut avoir lieu sans autorisation formelle, parce qu'il s'agit ici de faire occuper par des troupes un territoire étranger; et, quoique le vœu des différentes parties intéressées soit clairement et solennellement exprimé dans les préliminaires, il est cependant indispensable que l'Assemblée prononce sur cet objet : 1° pour l'exécution de ses précédents décrets sur la paix et la guerre; 2° pour la sûreté et l'authenticité des commissaires médiateurs.
Avant de lire le décret que nous vous proposons à cet égard, je vais, si l'Assemblée l'ordonne, lui lire les préliminaires arrêtés et signés à Orange le 14 juin. (Oui ! oui !)
« Préliminaires de paix et de conciliation arrêtés et signés par MM. les députés de rassemblée électorale, des municipalités d Avignon et de Carpentras,, et de l'armée de Vaucluse, dite avigno-naise, en présence des commissaires médiateurs de la France, députés par le roi :
« Cejourd'hui, 14 juin 1791, MM. les députés de
« Art. 1er. Chaque députation s'engage à suspendre dès à présent toutes hostilités, à licencier toutes les troupes armées pour la guerre, à rétablir et protéger la liberté et la sûreté des campagnes et la récolte des moi-Sons.
« Art. 2. Il est convenu entre les deux parties contractantes que l'assemblée électorale se réunira dans un lieu qui ne soit soupçonné d'aucune influence de parti, le plus propre à la liberté des su IFi âges, et qui sera choisi par MM. les médiateurs.
« Art. 3. Pour hâter le succès des intentions bienfaisantes de l'Assemblée nationale de France, les députés de l'assemblée électorale arrêtent qu'elle ne s'occupera que des objets relatifs à la médiation pendant toute sa durée.
« Art. 4. Il a été arrêté par toutes les parties que, pendant tout le temps que l'assemblée électorale s'occupera de la décison de l'état politique du pays, tous les corps adu inistratifs seront circonscrits dans les droits qui sont de leur essence et qu'ils ne s'attribueront aucun de ceux qui appartiennent aux corps administratifs de ia nation.
« Art. 5. Pour assurer l'exécution des présents préliminaires, ponr rendre à ceux qui auraient pu être intimidés par la force, leur liberté entière et absolue, entin pour prévenir le désordre de ceux qui, après le licenciement des armées, pourraient se répandre dans les campagnes et y exercer des vexations, MM. les députés de l'assemblée électorale, des municipalités d'Avignon et de Carpentras et de l'armée de Vaucluse demandent unanimement à MM. les médiateurs de la France :
« 1° De se porter pour garants envers et contre chacun des contractants, comme aussi contre toute association et attroupements faits dans les deux Etats pour s'opposer à l'ordre public et à l'exécution des engagements ci-dessus mentionnés ;
« 2° De placer, dans les 2 villes d'Avignon et de Carpentras et dans tout autre lieu où besoin serait, des troupes françaises pour prévenir tous les maux prévus dans le présent article, bien entendu que les armées ne seront licenciées qu'après que l'on aura pris lesdites sûretés pour rétablir l'ordre.
« Art. 6. Il a été convenu, entre toutes les parties, que ies présents préliminaires seraient envoyés à toutes les communes de l'Etat d'Avignon et Comtat Venaissin, à l'effet par elles d'envoyer chacune un député muni de pouvoirs suflisants pour contracter et souscrire, ce présent engagement.
« Art. 7. Il a été arrêté enfin que tous les prisonniers respectivement faits seront rendus sans rançon et à l'instant du licenciemment des armées.
« Les présents préliminaires ont été arrêtés et signés, pour être exécutés aussitôt après ia ratification respective des commettants de chacune des depuiations, en présence de MM. les médiateurs de France, députés par le roi, lesquels ont signé avec les contractants, comme témoins et garants des présentes.
« Fait à Orange, les jour, mois et an que dessus. »
(Suivent les signatures.)
Voici le projet de décret que vos comités m'ont chargé de vous présenter :
« 1° L'Assemblée nationa'e, ouï le rapport de ses comités diplomatique et d'Avignon, déclare qu elle approuve la conduite de- 3 commissaires qui, en exécution du décret du 25 mai dernier, ont été envoyés à Avignon et dans le comtat Ve-naissain, pour y offrir aux différentes parties belligérantes la médiation de la France, et pour y concourir au rétablissement de l'ordre public et de la tranquillité.
« 2° L'Assemb'ée nationale décrète que, conformément au vœu exprimé par Messieurs les députés de l'a-semblée électorale, eux des municipalités d'Avignon et de Carpentras, et ceux de l'armée de Vaucluse, dite avignonaise, dans l'article V des préliminaires de paix et de conciliation arrêtés et signés le 14 juin dernier dans la ville d'Orange par les parties ci-dessus mentionnées, et par-devant les médiateurs de la France; lesdits commissaires-médiateurs sont autorisés à r quérir, soit les gardes nationales, soit les troupes de ligne françaises, pour assurer l'exécution de tous les articles préliminaires de paix, arrêtés et signés à Orange, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et notamment pour prévenir et empêcher tuute violence qui pourrait être faite, soit aux personnes, soit aux proprié és, pour assurer le licenciement des troupes belligérantes actuellement répandues dans les pays d'Avignon et comtat Venaissain, pour arrêter les dé-ordres de ceux qui, après le licenciement, pourraient se répandre dans les campagnes, et y exercer des vexations, pour dissiper toute association ou attroupement qui pourrait pe former avec intention de s'opposer à l'ordre public, et enfin pour placer dans les 2 villes d'Avignon et de Carpentras, et dans tout autre lieu où besoin serait, une force publique suffisante pour le maintien et l'exécution des lois.
« 3° L'Assemblée nationale déclare qu'elle confirme la garantie donnée par les 3 comms-saires-médiateurs pour l'exécution des articles et préliminaires de piix arrêtés et signés à Orange le 14 juin dernier. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
J'ai reçu une lettre de MM. de La Roche-Aimon et Poiniic, le premier colonel, le second lieutenant-colonel du 83° régiment, ainsi conçue :
« Monsieur le Président.
« Nous avons l'honneur de vous déclarer que notre intention est de nous ennformer au décret de l'Assemblée nationale du 22 juin 1791 en prêtant le nouveau serment que vous avez décrété.
« Notre arrestation à Vervins, dont vous êtes informés par le département de l'Aisne, qui vous en a adressé le procès-verbal auquel est jointe copie du mémoire que nous avons envoyé au mini-tre de la guerre relativement à l'insurrection du 83e régiment d'infanterie, ne nous permettant pas de déterminer l'époque de notre retour à notre garnison, nous avons cru indispensable d'énoncer nos intentions, dans la crainte que les ordres que nous avons sollicités pour le rétablissement de l'ordre dans le régiment ne soient
expédiés avant la prestation du nouveau serment. « Nous sommes, avec respect, etc."
« Signé : La Rociie-Aimon, colonel Pointic, lieutenant-colonel. »
, au nom du comité des finances. Messieurs, j'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée qu'il y a dans ce moment pour 3 millions d'assignats de 5 livres complètement fabriqués. La fabrication se poursuit avec la plus grande activité : on en fait par jour pour 500,000 livres et, si l'imprimerie fournissait assez, on pourrait aller jusqu'à 800,000 livres.
Je ne viens pas proposer en ce moment l'émission totale de ces 3 millions déjà fabriqués : le comité des finances ne pense pas que ce soit une bo me mesure d'émettre ces assignats de 5 livres avant d'en avoir une grande quantité; il faut qu'il y en ait assez de fabriqués pour saturer tous les demandeurs et nous savons que déjà les accapareurs ont pris des précautions pour s'en emparer.
Mais comme le Trésor public a dans ce moment besoin de numéraire pour une foule de coupons de 25 et 30 livres, auxquels les assignats ne peuvent pas parer, et qui en se présentant un à un ne peuvent pas être payés autrement qu'en numéraire; comme d'autre part il faudra, dans un court espace de temps, 5 ou 600,000 livres pour assurer le service, je viens vous proposer d'ordonner que la caisse de l'extraordinaire fournisse par échange à la trésorerie nationale une somme de 500,000 livres en assignats de 5 livres. Celte somme ne pourra être employée par le Trésor public qu'en appoints et payements de sommes au-dessous de 50 livres.
Cette mesure préliminaire dispensera le Trésor public d'achat de numéraire pour cette partie de payement. Ensuite, sous très peu de jours, lorsque la fabrication vous aura donné une quantité suffisante d'assignats de 5 livres, nous vous proposerons d'en faire fournir au Trésor public soit pour le payement du culte, soit pour le payement des troupes. Voici notre projet de décret : « L'Assemblée nationale décrète que la caisse de l'extraordinaire versera, par échange, à la trésorerie nationale, la somme de 500,000 livres en assignats de 5 livres, pour êire employés, ainsi que le numéraire, en appoints de payements de sommes au-dessous de 50 livres. (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
La suite de la discussion sur la comptabilité est reprise.
, rapporteur. Messieurs, d'après le décret que l'Assemblée a rendu tout à l'heure, décret qui consacre le principe que les comptes doivent être vus et api rés définitivement par le Corps législatif, le bureau decomptabilitéquenous proposions dans le titre II de notre projet de décret ne paraît pas propre à remplir les vues de l'Assemblée- Il convient donc que toutes les dispositions de ce titre soient ajournées et renvoyées au comi'é, pour présenter incessamment le plan de l'organisation d'un bureau de comptabilité conforme au principe que vous venez d'adopter, c'est-à-dire chargé de la préparation des comptes qui doivent être apurés définitivement par le Corps législatif.
(L'Assemblée décrète l'ajournement et le renvoi du titre 11 au comité.)
Un membre: Je demande que l'an mette en discussion l'autre proposition annoncée par M.le rapporteur, savoir à la requête de qui les actions à diriger eontre les comptables seront poursuivies.
, rapporteur. Je demande que cette proposition soit, comme toutes les autres dispositions du titre II, renvoyée au comité.
(Ce renvoi est décrété.)
, rapporteur. II nous reste, Messieurs, les titres III et IV qu'il me semble que l'Assemblée peut décréter, quant 4 présent, sous la réserve toutefois que nul effet ne courra qu'après l'organisation du bureau de comptabilité.
Plusieurs membres : Oui ! oui !
Les titres III et IV sont soumis à la délibération et mis aux voix comme àuit >
Titre III.
De la présentation des comptes.
Art. 1er.
« Dans le délai d'un mois après l'organisation du bureau de comptabilité, tous individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense des deniers publics, soit par-devant les chambres des comptes, soit par-devant le conseil du roi; tous héritiers et ayants-cause d'individus comptables, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs ou administrateurs tenus ae rendre compte par-devant le Corps lé
Eislatif, aux termes des décrets, adresseront au
ureau de comptabilité un état de situation de leur comptabilité, contenant : 1° la date de leur dernier compte jugé, apuré et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharge à l'appui ;
« 2° La date de leurs comptes jugés, mais non enoore apurés ni corrigés, avec copie des jugements;
« 3° La date des comptes par eux présentés et qui n'ont pas encore été jugés;
« 4° La date des années de leur exercice, dont ils n'ont pas encore présenté le compte, jusques et compris l'année 1790. » (Adopté.)
. Art. 2.
« Lesdits comptables, ou leurs ayants cause, joindront, dans le même délai, au précédent état, un mémoire motivé et expositif du temps qu'ils jugeront leur être nécessaire pour dresser et présenter leurs comptes, comme aussi pour les apurer ; le tout dans les formes qui seront ai-après prescrites, avec leur soumission de satisfaire auxdites présentations et apurement dans ledit délai. » (Adopté.)
Art. 3.
« Tous comptables qui n'auront pas envoyé au bureau de comptabilité les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, dans le délai ci-dessus énoncé, cesseront, à compter de l'expiration dudit délai, d'avoir droit aux intérêts du montant de leurs finances, cautionnements ou fonds d'avance, et seront en outre condamnés à une amende de 300 livres, qui sera augmentée de 10 livres par chaque jour de retard; et, à cet effet, ils seront tenus de se pourvoir au bureau de comptabilité d'uu certificat de rumise de leurs états et mémoires, où le jour de ladite remise sera énoncé. Le décompte de leurs finances,
fonds d'avance ou cautionnements, ne pourra être fait que sur la représentation audit certificat. » (Adopté.)
Art. 4.
« L'Assemblée nationale connaîtra, par le rapport qui lui en sera fait, du délai demandé par chacun des comptables ou leurs ayants cause, pour présenter les comptes jusques et y compris l'année 1790; elle fixera, par un décret, le temps qui sera accordé à chacun d'eux pour y satisfaire. » (Adopté.)
Art. 5.
« Tout comptable pour des objets de recette et de dépense antérieurs au premier janvier 1791, qui n'aura pas présenté ses comptes dans le délai décrété par l'Assemblée nationale, perdra, à compter du jour de l'expiration dudit délai, l'intérêt de ses finance, cautionnement ou fonds d'avance, et sera tenu, en outre, de payer les intérêts 4 & 0/0 des débets dont il sera définitivement jugé reliquataire; et 3 mois après l'expiration du délai, s'il n'avait pas enoore satisfait, il sera contraint par corps. * (Adopté.)
Art. 6.
« Tout comptable pour des objets de recette ou de dépense postérieurs au premier janvier 1791, qui n'aura pas présenté ses comptes dans le délai qui lui aura été prescrit par le Corps législatif, payera, & compter du jour de l'expiration du délai, l'intérêt à 5 0/0 des débets dont il sera jugé reliquataire ; plus, il paiera, par forme d'amende, une gomme égale au montant dudit intérêt; et, s'il laissa écouler 3 mois après l'expiration du délai, sang présenter son compte, il sera contraint par corps. » (Adopté.)
Titre IV.
Des formes à suivre par les comptables pour rendre cohmpte.
Art. ler.
« Au moven de la suppression des procureurs à la chambre des comptes, tous comptables dresseront et présenteront eux-mêmes leurs comptes, et pourront en suivre l'examen par eux-mêmes ou parleurs fondés de procuration. » (Adopté.)
Art. 2,
« Les comptables ne seront pas tenus & la formalité de rapporter des états au vrai signés du ministre ou des ordonnateurs ; ils dresseront un compte par chapitres de recetteg, dépenses et reprises et rapporteront les pièces à l'appui. » (Adopté,)
Art. 3.
* Les recettes, dépenses et reprises seront établies et justifiées d'après les décrets de l'Assemblée, et par les mêmes pièces qui ont été requises jusqu'à ce jour par les lois pour chaque nature de comptabilité, » (Adopté,)
Art. 4.
« Il sera joint à chaque compte un état des frais nécessaires pour le dresser; et il sera prononcé sur cet état de frais, en même temps que sur l'arrêté du compte. » (Adopté-)
Art. 5.
« Les comptables d'objets antérieurs au premier janvier 1791, et dont les recettes et dépenses sont fixes, pourront réunir en un seul compte les exercices de plusieurs années, et porter en un môme article la somme d'une même recette ou d'un même payement, qui a eu lieu pendant les années qu'embrasse le compte. » (Adopté.)
Art. 6.
« Il ne sera rien innové à la forme des comptes déjà présentés. »(Adopté.)
Je viens de recevoir une lettre de M, d'Hodicq, député du département du Pas-de-Calais, ainsi conçue ;
« Monsieur le Président,
« Lorsqu'après 25 mois de séance assidue, ma santé m'a forcé de venir prendre du repos chez moi, j'espérais que 6 semaines ou 2 mois suffiraient pour la rétablir un peu. Mais j'éprouve que 60 ans de services dont 12 campagnes de guerre laissent après eux des infirmités que l'art adoucit quelquefois, mais ne détruit jamais.
« Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, si l'Assemblée exige ou même désire que je me rende à Paris dans l'état où je me trouve, elle peut me donner ses ordres et je m'y conformerai. Ils me seront inutiles dès que je croirai pouvoir assister à ses délibérations,
« Je suis, etc.
« Signé : HopiCQ, maréchal de camp, député du département du Pas-de-Calais. »
annonce l'ordre du jour de la séance de demain.
Un membre demande que les articles proposés par le comité de Constitution pour le Code de police municipale et de police correctionnelle (1) soient mis à cet ordre du jour.
(Cette motion est adoptée.)
, au nom du comité d'agriculture et de commerce, présente un projet de décret relatif aux entrepreneurs de la manufacture de Charleville et des forges de Marienbourg et du Haut-Marteau, et à l'exportation de toute espèce de bois par la rivière de Sarre.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit ?
Art. 1er.
« Les entrepreneurs de la manufacture de Charleville pourront extraire dans la présente année, en exemption de tops droits, de la minedeSaint-Pancré et de Bapogue, pour les forges de Berchiwé, la quantité de 1,800 voitures de mine lavée, et 400 bannes de charbon de bois, à la charge de rapporter desdites forges à Charleville 600 milliers pesant de fer, et d'acquitter sur lesdits fers les droits d'entrée du nouveau tarif,
Art. 2.
« Les entrepreneurs des forges de Mariembourg et du Haut-Marteau, situées dans le canton du
même nom, continueront d'avoir la faculté de tirer du royaume, en exemption de droits, les
Art. 3.
« La permission d'exporter du royaume toute espèce de bois par la rivière de Sarre, continuera à avoir lieu pendant deux années, en payant sur lesdits bois au bureau de Sarguemines, ou à tout autre premier bureau de la route, un droit de 5 0/0 de la valeur. »
(Ce décret est adopté.)
fait lecture d'une adresse des citoyens de la ville de Rennes, ainsi conçue:
« Messieurs,
« Vous arriviez au terme de vos travaux, et nous allions recueillir les fruits de notre persévérance. Le fana'isme démasqué n'inspirait plus que le mépris et l'horreur. L'aristocratie semblait avoir perdu jusqu'à ses espérances. Nous allions voir renaître la concorde et la prospérité. Une nouvelle désolante ! Les monstres qui entourent le trône ont séparé le père de ses enfants 1 Messieurs, cette nouvelle a dû nous surprendre, mais elle n'a rien ôté à noire courage : nous sommes et seront toujours les habitants de cette cité généreuse qui a hâté et secondé de tout son pouvoir les progrès de la Révolution-
« Les corps administratifs réunis ont pris les mesures que commande l'urgence des circonstances. Ils justifieront notre confiance et la vôtre. Ici tous les bras sont armés pour exécuter sans délai les ordres émanés des dépositaires de la loi.
« Notre brave garnison, qui, peut-être la première, entendit la voix de la patrie, qui, vainement calomniée, a forcé les calomniateurs au silence, comme elle saura repousser les agresseurs et dompter les rebelles, a resserré, s il était possible, les liens qui nous unissaient.
« Le commandant de la 13° division, les chefs et officiers de tous les corps militaires ont souscrit, sans balancer, l'engagement d'honneur ordonné par votre dernier décret.
« Les drapeaux confondus de la garnison et de la garde nationale reposent ensemble sur l'autel de la patrie jusqu'à l'instant où ils devront être déployés de concert pour la défense de la liberté,
« Le nombre des volontaires inscrits, excède considérablement celui que vous avez déterminé; et si la défense intérieure n'exigeait pas toute notre surveillance, vous pourriez disposer de tous ceux qui sont en état de porter les armes et de marcher sur les frontières.
« La garde nationale redouble ses exercices. Elle veut que sa discipline égale^son dévouement; et alors, quels satellites du despotisme oseront la combattre?
« Tous les citoyens amis de la Constitution ont unanimement renouvelé je serment civique.
« Législateurs, voilà ce que nous avons déjà, fait/Ordonnez, et vous serez obéis. Nous nous reposons sur votre fermeté et sur votre sagesse î c'est à vous d'açbevçr vçtre ouvrage et de sauver la patrie.
« Si les rois arment contre nous les nations aveugles qu'ils gouvernent, vous leur opposerez un peuple libre, et qui plus d'une fois les a vaincus, lorsqu il avait et moins de forces et moins d'énergie.
« Deux faibles Républiques dissipèrent les millions d'hommes que le tyran d'Asie traînait à sa
suite. Rome naissante triompha de Porsenna. Tous les efforts de la maison d'Autriche échouèrent contre les agriculteurs de l'Helvétie et contre un petit nombre de Hollandais; plus récemment encore l'Amérique a donné un grand exemple à l'univers. Combien les ressources et la population de la France l'emportent sur celles des contrées estimables que leur courage délivra de la servitude! Non, la France ne peut être subjuguée.
« Vous direz au roi qui nous abandonne : Monarque infortuné, vous que nous chérissions, vous que nous avions proclamé Restaurateur de la liberté française, nos ennemis communs ont donc pu vous surprendre I Réfléchissez et voyez comme ils vous trompent; considérez toute la profondeur de l'abîme dans lequel ils vous précipitent; frémissez de tous les maux que votre démarche peut occasionner. Ëncore un instant, et vous vous déclariez l'ennemi de votre patrie; votre nom sera inscrit pour la postérité sur la liste des tyrans parricides! Encore un instant, et vous nous déliez de nos serments, parce que vous aurez violé le3 vôtres... Entourez-vous des armées que l'on prépare et vos satellites éprouveront ce que peuvent la constance et le désespoir. Si les rois vous secondent, nous aurons pour nous le ciel, la justice de notre càuse, les peuples qui connaissent leurs droits et leurs devoirs, notre union et notre courage. La Constitution est inébranlable, parce qu'elle repose sur les principes éternels de la raison et de la vérité. Pour la renverser, il faudrait faire de la France entière un vaste tombeau ; et si vous réussissiez, que vous resterait-il de vos succès déshonorants? Des ruines, un désert habité par quelques hommes avilis. Car, nous qui préférons la mort à l'esclavage, s'il faut périr en défendant la patrie, nous mourrons libres, glorieux et vengés. (Applaudissements .)
« Nous sommes avec respect, Messieurs,
« Les citoyens, habitants de la ville de Rennes, au nombre d'environ 1,500. »
Rennes,
(L'Assemblée décrète l'impression de cette adresse et son insertion dans le procès-verbal.)
M. le Président fait donner lecture d'une adresse des citoyens de la Flotte, île de Ré, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Quelle affreuse nouvelle traverse la mer qui nous environne, et vient nous frapper d'épouvante et d'effroi ! Le roi enlevé... le roi parti de Paris... ! Et où va-t-il, s'écrient les vieillards, les femmes, les enfants... ? Il régnait sur des hommes libres ; il va chez des tyrans armer leurs satellites et préparer les fers dont il veut nous charger! Rientôt, sans doute il osera, il voudra devenir l'oppresseur du peuple qui l'aimait et dont il eût pu être le père I Prince trop faible, vois l'abîme creusé sous les pas par les mains Çui te sont les plus chères I Vois les Français, témoins de tes serments, victimes de tes parjures, te reprocher leur amour et ton ingratitude I Vois, vois les courir de toutes parts se ranger sous les drapeaux de la liberté, opposer à tes lâches soutiens la haine im placable de la tyrannie et l'énergie du patriotisme I
« Législateurs, pères de la patrie, le destin de la France est confié à vos mains ; les lois sont votre égide, les Français sont pour vous; et la
rage impulsante de nos ennemis ne pourra résister à l'effort de nos bras.
« La France est en armes, le cri de vivre libre ou mourir retentit de toutes parts, et l'écho du patriotisme l'a déjà porté aux extrémités de l'Empire.
« Représentants de la nation, vous qui, dans la crise violente, réunissez tous les pouvoirs suprêmes, dunt le roi n'était que le premier agent, soyez inébranlables, montrez dans le danger qui menace l'Etat, ce courage intrépide et réfléchi qui vous fit faire le serment au Jeu de Paume.
« Voilà votre tâche... La nôtre, c'est de mourir pour vous défendre.
« Les citoyens, amis de la Constitution de La Flotte (Ile de Ré). Signé : J. Viellon-Durand, Henry l'aîné, Pageoin, Sorin, Làvertu fils, J. Guvon, J. Sibille, Gorini François, Dupont, P. Durand l'aîné, Hibiu, Dornet, R. Masseau, Pizan, Coursolle, Cicatéau, P. Valleau, Deché-zeau, Aveau, Greland aîné, S ephan, Michel Porsain, Coursolle, Charles Villeneau.
« La Flotte (Ile de Ré;, le 24 juin 1791. »
(L'Assemblée décrète l'impression de cette adresse et son insertion dans le procès-verbal.)
lève la séance à trois heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU
projet de décret pour parvenir à Vaudition de tous les comptes à rendre jusqu'au 1erjanvier 1791 inclusivement (arriéré de la comptabilité), présenté, au nom du comité central de liquidation, par M. Briois-Beanmetz, député du département du Pas-de-Calais (1).— (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
TITRE Ier.
de la suppression des chambres des comptes.
Art. 1er. A compter du jour de la publication et de la notification du présent décret aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret du 2 septembre 1790, elles cesseront toutes fonctions.
Art. 2. A compter du même jour, les offices de procureurs postulants et les autres offices ministériels près lesdites chambres des comptes seront supprimés.
Art. 3. Aussitôt que le présent décret sera parvenu aux directoires de départements, ils le feront notifier aux chambres des comptes situées dans l'étendue de leur département; et dans le jour, les directoires des départements feront procéder par deux de leurs membres, assistés du procureur général syndic du département, à l'apposition des scelles sur les greffes, dépôts et archives desdites chambres des comptes, ainsi que sur leur mobilier.
Art. 4. Lesdits commissaires, lors de l'apposition des scellé?, se feront représenter et remettre tous les comptes non encore définivement jugés, apurés ou corrigés, qui se trouveront exister dans les greffes, ainsi que les pièces à l'appui ; ils en dresseront un bref état, dont un doub e .era délivré aux greffiers pour leur décharges desdits comptes et pièces.
Art. 5. Ils se feront représenter les registres aux distributions des comptes, et remettre ceux desdits registres sur lesquels il se trouvera des articles non encore déchargés.
Art. 6. Les officiers qui sj sont chargés sur les registres des comptes et pièces à l'appui seront tenus de remettre lesdits comptes et pièces au directoire du département en dedans quinzaine, à compter de la notification; après laquelle quinzaine, faute par eux d'avoir remis lesdits comptes et pièces, les intérêts de leurs finances cesseront de plein droit; et après une seconde quinzaine, ils seront, en outre, condamnés à une amende de 300 livres, laquelle sera ensuite augmentée de
10 livres par chaque jour de retard.
Art. 7. Les directoires des départements ferout parvenir, sans délai, au bureau de comptabilité qui sera ci-après établi, les comptes et pièces à l'appui qu'ils auront retirés soit des greffes, soit des mains des conseillers-rapporteurs.
Art. 8. L'Assemblée nationale pourvoira à la levée des scellés, à l'inventaire et conservation des pièces reposantes aux greffes, dépôts et archives des chambres des comptes supprimées.
Art. 9. Il sera pourvu incessamment à la liquidation et au remboursement des offices supprimés par le présent décret, et ce, suivant les lormes et les principes décrétés par l'Assemblée nationale, concernant la liquidaiion et le remboursement des offices de judicature et ministériels.
TITRE II.
DE L'EXAMEN ET DE L'ARRÊTÉ DES COMPTES.
Art. 1er. L'Assemblée nationale, et, après elle, le Corps législatif, s'occuperont avec la plus grande activité de l'examen des comptes à rendre jusques et y compris l'année 1790.
Art. 2. À cet effet, il sera nommé un comité dé 60 membres, qui sera nommé Comité de Vexamen des comptes arriérés.
Art. 3. Ce comité sera divisé en 10 sections de. 6 membres chacune, entre lesquelles le travail sera partagé également. Elles connaîtront indifféremment de l'examen des différents genr s de comptabilité et seront formées par la voie du sort, et désignées par l'ordre numérique de leur formation.
Art. 4. Le comité de comptabilité sera chargé de recevoir les comptes de tous les comptabl s ;
11 sera aussi autorisé à exiger de tous les ministres et ordonnateurs la justification de la légitimité de tous les ordres qu'ils auront donnes pour quelque dépense que ce soit, jusqu'au 1er juin 1791.
Art. 5. Le premier soin de ce comité sera de correspondre avec les directoires des départements, pour la remise des comptes non présentés et non jugés, ou qui, étant jugés, ne sont pas encore apurés ou corrigés, et d'en presser la. remise conformément à l'article 1er du titre Ier.
Art. 6. A mesure que les comptes et pièces à l'appui seront adressés à l'Assemblée nationale, le comité aura soin de les faire classer et enre-
gistrer, et d'en accuser la réception aux directoires.
Art. 7. Le comité recevra aussi des comptables : l°les états, mémoires et soumissions mentionnés ci-après en l'article 1 et 2 du titre III, et leur en délivrera récépissé; 2° les comptes qu'ils présenteront et les pièces à l'appui.
Art. 8. Les comptes à examiner, distribués à chaque section, seront répartis également entre les membres de la section, pour les examiner et en faire leur rapport à la section dont ils sont membres.
Art. 9. Le rapporteur, en examinant un compte, sera tenu de viser chacune des pièces produites à l'app i, et de faire mention, à I une des marges du compte, de l'inspection qu'il a prise de chacune des pièces relatives à I article.
Art. 10. Les membres de chaque section feront le rapport à leur section, des comptes qu'ils auront examinés. Dans ce rapport, ils commenceront par exposer sur quelle nature de pièces le comptable a appuyé les preuves de sa recette et ie sa dépense, et ils rapprocheront cet exposé du texte des lois qui ont réglé chaque nature de comptabilité.
Art. 11. Les rapporteurs exposeront ensuite au bureau les difficultés qu'ils auront remarquées dans l'examen du compte, et les soumettront à l'opinion du bureau.
Art. 12. Les difficultés sur lesquelles il y aura partage d'opinion entre les membres d'un même bureau, seront décidées par l'avis du bureau du numéro suivant, et celles qui surviendront dans le bureau numéro 10, par l'avis du bureau numéro 1.
Art. 13. Les rapports sur les partages d'opinion seront faits par le rapporteur du compte. Les membres qui auront été de l'opinion contraire à celle du rapporteur, nommeront un d'entre eux pour la soutenir au bureau qui devra départager.
Art. 14. Le comité général se réunira pour délibérer sur toutes les actions à intenter, soit contre les comptables, soit contre les ministres et ordonnateurs.
Art. 15. Lesdites actions seront toujours intentées par-devant le juge de district du domicile de chaque comptable, ministre et ordonnateur de l'avis du comité de comptabilité, et à la diligence du procureur général, syndic du département de son domicile.
Art. 16. Toutes poursuites à intenter contre les comptables, soit pour lesob'igerà rendre compte et les faire condamner aux amendes résultant de leur négligeance, soit pour les contraindre à satisfaire aux clauses de l'arrêté de compte, seront exercées par la voie judiciaire» conformément à l'article p écédent.
Art. 17. Il pourra être prononcé des condamnations de dépens et même de dommages et intérêts contre le Trésor public, dans le cas où la contestation serait jugée en faveur du comptable.
Art. 18. Le comité de comptabilité sera autorisé à former un bureau d'un nombre suftisant de personnes versées dans la comptabilité, pour l'aider dans le travail de la réception et l'examen des comptes.
Art. 19. Le comité proposera à l'Assemblée le plan de la formation de ce bureau, l'état nominatif des personnes qui le composeront, avec l'indication des fonctions et emplois qu'ils ont précédemment exercé-, et enfin, la somme des appointements destinés à chacun d'eux.
Art. 20. Cette formation sera réglée définitive-
ment par un décret de l'Assemblée nationale, et il n'y pourra être porté aucun changement qu'en vei tu d'un nouveau décret.
titre III.
DE LA PRÉSENTATION DES COMPTES,
Art, 1er. Dans le délai de quinzaine après la publication du présent décret, tous individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense des deniers publics, soit par-devant les chambres des comptes, soit par devant le conseil du roi; tous héritiers et ayants cause d'individus comptables, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs ou administrateurs tenus ne rendre Gompte par devant le Corps législatif, aux termes des décrets, adresseront au comité de comptabilité de l'Assemblée nationale, un état de situation de leur comptabilité, contenant ; 1° la date de leur dernier compte jugé, apuré et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharges à l'aepui; 2° la date de leurs comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugements; 3° la date des comptes par eux présentés, et qui n'ont pas encore été jugés ; 4° la date des années de leur exercice, dont ils n'ont pas encore présenté le compte, jusques et y compris l'année 1790.
Art. 2. Lesdits comptables, ou leurs ayants-cause, joindront, dans le même délai, an précédent état, un mémoire motivé et expositif du temps qu'ils jugeront legr être nécessaire pour dresser et présenter leurs comptes, comme aussi pour les apurer; le tout dans les formes qui seront ci-après prescrites avec leur soumis*-sion de satisfaire auxdites présentations et apurement dans ledit délai.
Art. 3. Tous comptables qui n'auront pas envoyé à l'Assemblée nationale les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, dans le délai de quinzaine ci-dessus énoncé, cesseront, à compter dudit délai, d'avoir droit aux intérêts du montant de leurs finances, cautionnements ou fonds d'avance, et seront en outre condamnés à une amende de 300 livres, qui sera augmentée de 10 livres, par chaque jour de retard; et à cet effet ils seront tenus de se pourvoir au comité de comptabilité d'un certificat de remise de leurs états et mémoires, où le jour de ladite remise sera énoncé; le décompte de leurs finances, fonds d'avance ou cautionnements, ne pourra être fait que sur la représentation dudit certificat.
Art. 4. L'Assemblée nationale connaîtra, par le rapport qui lui en sera fait, du délai demandé par chacun des comptables ou leurs ayants-cause, pour présenter leurs comptes jusques et y compris l'année 1790; et elle fixera par un décret le temps qui sera accordé à chacun d'eux pour y satisfaire.
Art. 5. Tout comptable qui n'aura pas présenté ses comptes dans le délai décrété par l'Assemblée nationale, perdra, à compter de l'expiration dudit délai, l'intérêt de ses finances, cautionnements ou fonds d'avance, et sera condamné en outre à la restitution du double du montant des débets dont il sera définitivement jugé reliquataire; et 6 mois après l'expiration dudit délai, s'il n'avait pas encore satisfait, \\ sera contraint par corps.
TITRE IV.
DE§ FORMES A SUIVRE PAR LES COMPTABLES POUR RENDRE COMPTE.
Art. Ie?. Au moyen de la suppression des procureurs à la chambre des comptes, tous comptables dresseront et présenteront eux-mêmes leurs comptes, et pourront en suivre l'examen par eux-mêmes ou par qui ils commettront à cet effet.
Art. 2. Les comptes pourront être écrits sur papier libre.
Art. 3. Les comptables ne seront pas tenus à la formalité de rapporteur des états au vrai signés du ministre ou des ordonnateurs; ils dresseront un compte par chapitres des recettes, dépenses et reprises, et rapporteront les pièces à l'appui.
Art. 4. Les recettes, dépenses et reprises seront établies et justifiées d'après les mêmes règles et par les mêmes pièces qui ont été requises jusqu'à ce jour par les lois, ordonnances et règlements pour obaque nature de compta* bililé.
Art. 5. Il sera joint à chaque compte un état des frais nécessaires pour le dresser, et il sera prononcé sur cet état de frais en même temps que sur l'arrêté du compte.
Art. 6. Les comptables qui ont des recettes et des dépenses fixes pourront réunir en un seul compte les exercices de plusieurs années, et porter en un même article la somme d'une même recette ou d'un même payement, qui a eu lieu pendant les années qu'embrasse le compte.
Art. 7. Il ne sera rien innové à la forme des comptes déjà présentés.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
MÉMOIBE concernant la comptabilité des finances, rédigé par l'agent du Trésor publiQ, sur la demande du comité central de liquidation de l'Assemblée nationale, et imprimé par son ordre.
Le comité central de liquidation a déjà arrêté qu'il y aurait un bureau de comptabilité : que ce bureau serait composé de commissaires dont les droits seraient égaux entre eux : que ces commissaires seraient au nombre de 15 et formeraient 5 sections : qu'ils seraient nommés par le roi et ne pourraient être destitués que pour cause de forfaiture, ou sur ia demande du Corps législatif: que ces commissaires auraient sous leur inspection les préposés nécessaires pour mettre les pièces des comptes en ordre, s'assurer de leur nombre et préparer leur travail.
Le comité, ne considérant les comptes arriérés que comme un accessoire de l'ordre de comptabilité qui va êfre établi pour l'avenir, a cru qu'il fallait s'occuper d'abord du point de savoir s'il était nécessaire de créer un tribunal spécialement chargé de juger les contestations auxquelles l'apurement des comptes pourrait donner lieu * c'est l'objet de ee mémoire.
Pour résoudre la question proposée, il faut examiner quels sont les comptes que le Corps lé-" gislatif sera dans l'obligation d'apurer, à partir du 1er Janvier 1791, et quelles sont les contesta^ tions auxquelles l'examen de ces comptes pourra donner ii*u,
Nous examinerons ensuite quel degré d'atten-tion peut mériter l'arriéré, et le moyen le plus simple d'arriver à sa liquidation. Nous prendrons pour base les principes sur lesquels le cqmité a cru devoir se fixer.
Le premier et le plus important des comptes qui sera 4 apurer sera celui de la Trésorerie nationale,
Le second sera celui de la caisse de l'extraordinaire. Viendront ensuite les comptes des départements de la guerre;
JDe la marine;
Des affaires étrangères ;
Ceux des postes;
Ceux .de la régie des domaines et bois, qui doivent comprendre ceux du produit des droits d'enregistrement, timbre et patentes;
Ceux des douanes nationales*
Ceux de la régie des hypothèques ;
Ceux des droits sur les cartes à jouer;
Ceux des droits de consignation;
Ceux de la marque d'argent, fers et étains;
Ceux de la régie des poudres et salpêtres;
Ceux des étapes et convois militaires;
Ceux de la régie des vivres, tant sur terre que sur mer;
Ceux du ci-devant ordre de Saint-Louis ;
Ceux de l'Ecole militaire ;
Ceux des Invalides ;
Ceux des ponts et chaussées, turcles, levées et pavés de Paris ;
Ceux des gages des maîtres de poste, des minea et carrières, des encouragements du commerce;
Ceux des loteries ;
Ceux des rentes constituées, soit à perpétuité, soit à vie;
Ceux des rentes constituées, soit sur les postes, soit sur le ci-devant ordre du Saint-Esprit, soit affectées rentes parties de la recette publique;
Ceux des payements d'effets nationaux, autres que les rentes constituées;
Ceux des remboursements de capitaux dfe rentes.
Enfin les compte- de 83 départements qui comprennent ceux de 543 receveurs de district,
Ces derniers comptes gont d'autant plus im-* portants, qu'ils embrassent la totalité du prix des ventes des biens nationaux; l'entier produit des droits d'enregistrement, timbre et patent s ; l'enùer produit enfin de la contribution foncière et mobilière de l'Empire.
Je sais que cette comptabilité sera b l'avenir débarrassée des formes minutieuses et des entraves qui obstruaient l'ancienne comptabilité.
Je sais aussi que la responsabilité qui pèse si fortement sur les ministres, ordonnateurs, tré-soriers, commissaires et autres agents du pouvoir exécutif, les rendra plus circonspects et plus attentifs sur toutes les opérations dont ils seront chargés.
Mais, d'après l'énumération que je viens de faire, il paraît cons ant que, quelque simplicité que le Corps législatif ait apporté» dans le mode de l'administration, il y aura près de 700 comptes à rendre 10U4 les ans; et ce nombre s'accroîtra encore si les trésoriers particuliers de la guerre
et de la marine comptent directement devant les commissaires de la comptabilité.
Il faut donc, et nous mettons l'arriéré à part, que les 5 sections proposées préparent tous les 3 mois leur avis, sur près de 200 comptes ; que tous les mois elles le préparent sur près de 60, et que chaque jour il y en ait 2 qui soient vérifiés.
Je sais qu'il y aura 5 sections, et que 60 comptes, divisés par 5, en laisseront 12 par mois à examiner à chaque section; mais si l'on soustrait du temps destiné à cet examen les jours de fêtes, ceux de rapport au comité de comptabilité; si l'on en sépare les moments consacrés à l'examen des comptes des ministres, aux conférences auxquelles ils donneront lieu, aux discussions qui naîtront de l'examen- si l'on y joint l'ennui de la matière et l'impossibilité physique d'y être constamment attaché; d'y être attaché surtout de manière à se garantir des fautes de calcul, on concevra difficilement comment 15 hommes pourront suffire à ce travail,
Si, comme cela paraît convenu, les receveurs de district sont obligés, tous les ans, de squ~ mettre leurs comptes à i'examen du bureau, ils exigeront un travail d'autant plus sérieux, qu'ils présenteront les résultats les plus importants.
En effet, un receveur de district comptera-t-il dans sa recette, du prix de la vente d'un immeuble national?
Pour que l'article soit admis, il faudra que le commissaire du bureau des comptes ou ses agents examinent :
1° Le procès-verbal d'estimation, qu'ils sachent si elle a été faite d'une manière conforme aux décrets: il faudra qu'ils examinent le procès-verbal d'adjudication, pour connaître si elle est régulière, et si le prix qui s'y trouve énoncé se rapporte avec la recette qui aura été faite.
En discutant le deuxième compte de ce rece-veur, il sera nécessaire que les commissaires aient sous les yeux le premier, pour faire cadrer les acomptes avec le restant du.
Ce receveur comptera-t-il ensuite du produit des biens non encore veodus? Il sera obligé de joindre, à l'article de sa recette, l'inventaire fait après la suppression des différents ordresi et les procès-verbaux d'adjudication, soit du mobilier des maisons, s'il y en a eu de vendu ; soit du produit des fruits, s ils ont été loués, régis ou adjugés. Il faudra que ces çommissaires examinent si ces pièces sont légales, ou si elles ne le sont pas,
Ce receveur compterait-il de la recette des droits indirects? Il faudra, et c'est un mode à adopter, qu'il puisse devenir légal et constant qu'il n'a pas reçu une somme plus forte que celle portée en l'article de sa lecette; et pour le justifier, je crois qu'il serait nécessaire que le préposé qui versera des fonds dans la caisse du receveur de district, lui remit en même temps, au bas de son bordereau, une déclaration, signée de lui et visée par le contrôleur du département, qui déterminât, d'une manière précise, la quotité de la somme versée dans la caisse du receveur, laquelle déclaration serait pour lut une pièce comptable.
Ce receveur comptera-t-il de la dépense? Il faudra qu'il l'établisse par les reçus des commissaires de la Trésorerie ou du trésorier de l'extraoïdinaire, par les ordonnances des départements; enfin par toutes les pièces qui peuvent justifier une dépense.
Différents décrets de l Assemblée nationale, en
date du
1° Que les ministres seraient tenus de rendre compte, en ce qui concerne l'administration, tant de leur conduite que de l'état des dépenses et affaires, toutes les fois qu'ils en seront requis par le Co ps législatif;
2° Que les bordereaux de recette et dépense des receveurs de district , après avoir été visés par deux membres du directoire de ce district, seront adressés tous les mois au directoire du département, lequel en transmettra les détails et les résultats au ministre des finances, pour ce qui concerne les impositions directe3, et aux commissaires du roi du département de la caisse de l'extraordinaire, pour les objets relatifs à cette caisse, à l'effet d'en présenter le tableau général au Corps législatif pour chacune de ces parties respectivement.
Or, ce sont précisément ces comptes qui me paraîtraient devoir précéder, tous les ans, ceux des trésoriers et receveurs.
Comme ils ne consisteront que dans le tableau des recettes et dépenses dont les ministres ou les directoires de département auraient ordonné le payement, rien ne les empêcherait de présenter ce compte dans un délai voisin de celui que la clôture de l'exercice.
Ce compte, remis au Corps législatif, serait communiqué, par son ordre, aux commissaires des comptes.
Ils en feraient l'examen; ils verraient si le ministre ou autre ordonnateur n'ont point excédé dans les ordonnances qu'ils auraient signées ou contresignées, la quotité de fonds dont l'Assemblée nationale aurait décrété l'emploi.
Ce compte serait approuvé dans les 3 mois suivants. Il remplacerait ce qu'on appelait ci-devant l'état du roi et l'état au vrai. Il deviendrait une des pièces d'après lesquelles se ferait la vérification du compte du trésorier receveur ou payeur. Les commissaires des comptes l'auraient sous les yeux en examinant le compte du payeur, et cette pièce en faciliterait la vérification .
Il est vraisemb'able que, jusqu'à ce que, par de nouveaux règlements, il ait été stamé sur les délais dans lesquels les comptables doivent présenter leurs comptes, les anciennes lois continueront d'être exécutées. Qu'en conséquence tous les comptab'es qui n'auront pas remis leurs comptes dans 1 année qui suivra leur exercice seront condamnés en l'amende portée par ces mêmes lois, que ceux qui, à l'époque où leurs comptes auraient dus être clos, n'auront pas rendu à la Trésorerie nationale le restant des fonds versés dans leur caisse, seront condamnés aux intérêts des sommes dont ils seront reliquataires.
D'après cette idée, il faudra :
1° Que les commissaires des comptes soient autorisés à constater, d'une manière authentique, la date de la présentation.
Il faudra connaître, en second lieu, le juge qui, en cas de retard, pourra prononcer l'amende contre le comptable; si elle sera requise par voie d'action ou si ce sera l'effet d'une simple contrainte.
En cas de retard de remise des fonds à verser au Tré-or public, sera-ce encore par voie d'action qu'ils seront exigés? ou le seront-ils par voie de contrainte.
La solution de ces questions influera beaucoup sur la nécessité ou sur l'inutilité de la créa-
tion d'un tribunal près le bureau de la comptabilité.
J'examine maintenantles difficultés qui peuvent s'élever depuis l'instant où le compte devra être rendu, jusqu'à l'époq e de sa clôture; et j'ai le droit de supposer d'abord qu'un ministre, un dépariement, ou tout autre agent responsable, sera en retard de présenter au Corps législatif le compte de son administration dans le délai prescrit. Les commissaires des comptes l'en avertiront ; et je suppose qu'il ne réponde point à leur invitation : il faudra user de la voie de contrainte; les commissaires des comptes n'auront pas la puissance de la décerner. Il deviendra donc nécessaire de recourir au pouvoir judiciaire ; et si un agent quelconque est chargé de diriger cette poursuite, s'il est obligé de la diriger devant le juge du domicile des parties en retard ; si un procureur général-syndic est chargé d'agir contre le dénartemeut dans lequel il exerce les fonctions du ministère public ; si ce département, ou tout autre ordonnateur, a le droit d'interjeter appel du jugement qui interviendra ; je mets à l'écart l'autorité que les juges de district acquerront sur les citoyens chargés du dé ôt de l'administration, mais je ne puis me dissimuler que des années s'écouleront avant que le compte de l'ordonnateur ou du département soit présenté ou vérifié; et ces délais influeront également sur la vérification ou l'apurement du compte des trésoriers ou receveurs de district.
J'ai le droit de supposer aussi que le compte de l'ordonnateur, présenté, examiné et vérifié, il en résulte de telles infractions qu'il y ait lieu à la responsab lité civi e contre lui. La nation se dé-terminera-t-elle à commettre à cette poursuite les juges du district du domiciledes ordonnateurs? Et lorsqu'elle a voulu que rien ne fût commun entre eux, établira-t-elle les tribunaux de district pour juges du fait de leur administration? Je crois que cette disposition serait aussi contraire aux principes constitutionnels qu'elle le serait à l'intérêt public.
Je suppose maintenant le compte d'un ordonnateur ou d'un département approuvé, et j'entrevois les mêmes difficultésdans l'examen du compte du trésorier du département ou du receveur de district.
Si ce comptable est en retard, il faudra le contraindre, et il faut une autorité. Si c'est celle des juges de son domicile, si ses jugements sont sujets à l'appel, le receveur échappera longtemps à l'obligation de présent'r son compte et au payement de l'amende qu'il aura encourue.
Si, après avoir présenté son compte, et d'après un décret de l'Assemblée nationale, il paraît que ce comptable s'est immiscé sans titre suffisant; si, par dol ou autrement, il a mal rédigé son compte ou son bordereau ; s'il paraît des omissions dans sa recette; s'il a reçu des sommes qu'il n'était point autorisé à toucher; s'il a fait de doubles recettes; s'il en a fait d'étrangères à la comptabilité dont il était chargé; s'il ne justifie pas de titres suffisants pour établir que la recette est légitime; si l'Assamblée nationale reconnaît que la dépense du compte renferme de doubles emplois; si des parties paraissent n'avoir pas été payées, quoique portées en dépense; si d'autres paraissent avoir été payées, sans que la partie prenante ait justifié de sa q alité et de son droit pour recevoir; si des quittances représentées ne sont point revêtues de formalités requises pour valider un acquit; si le comptable est convaincu
d'avoir excédé la dépense qu'il devait faire; s'il a retenu trop longtemps des deniers publics pour les employer à ^es affaires particulières si,, à l'appui des chapitres de sa reprise, il n'a point justifié de diligences suffi-an tes pour lui en procurer l'allocation; si l'Assemblée nationale, en apurant définitivement le compte, reconn.lt que le comptable s'est écarté de ses devoirs et des règlements qu'il devait observer; si elle pense que, faute de cette justification, toute la dépense de celte portion doii rester en souffrance; si el e reconnaît iue des articles doivent être rayés; que le comptable doit supporter des amendes; qu'il doit être tenu de payer des intérêts; qu'il doit supporter des restitutions, renverra-t-elle la connaissance de tous ces débats aux juges du district du domicile des comptables?
Il y aura, sans doute, de ces débats qui, dans le principe, ne seront point contentieux, tels que le3 indécisions et les souffrances; mais les lois de la comptabilité ont fixé un délai, peut-être beaucoup trop long, pour les faire lever; et si, dans le délai prescrit, le comptable ne l'a point fait, la souffrance ou l'indécision se convertissent en débet clair.
Il faut, à cet effet, que le comptable soit mis en demeure pour arriver d'une manière légale à l'expiration au délai qui doit convertir ce te souffrance ou cette indécision en débet clair et liquide.
Le renvoi de ces débats devant les juges de district, à la charge de l'appel, serait, ensemble, aussi nuisible à la chose publique qu'il le serait aux comptables eux-mêmes.
Nuisible à la chose publique, en ce qu'il laisserait la plus grande partie des comptes, pendant des années entières, saus apurements et sans états finaux.
Nuisible encore à la chose publique, en ce qu'il obligerait souvent, après l'examen et le règlement, de transporter les comptes ainsi que les acquits uans le lieu où les débats devraient être jugés, en ce que ce renvoi obligerait souvent d'y joindre les comptes précédents, quoique apurés, et une partie de leurs pièces justificatives.
Nuisible aux comptables de bonne foi, en ce qu'ayant et ssé d'être trésoriers ou receveurs, ils passeraient souvent beaucoup d'années sans avoir leur quitus, et resteraient privés, dans cet intervalle, de la libre disposition de leurs biens grevés de l'hypothèque de la na'ion, de leurs biens dont ils consommeraient une partie en frais de procédure, pour revenir ensuite au comité de comptabilité produire le jugement intervenu pour ou contre eux, et solliciter enfin de l'Assemblée nationale la décharge défin tive de leurs comptes.
Et qu'on ne s'y trompe point, les juges des comptes avaient, saus doute, des formes trop multipliées; mais au fond, rien n'était plus simple et plus clair que leur manière de régler et arrêter ies comptes.
L'état du roi, l'état au vrai, le compte précédent, le compte nouveau, les pièces justificatives et les acquits étaient sur un bureau.
Cinq personnes étaient établies pour le règlement de ce compte : l'une avait l'état du roi, l'autre l'état au vrai, la troisième l'ancien compte, la quatrième le nouveau, la cinquième, enfin, les acquits. C'était à la marge même du compte et du bordereau, et à côté de chaque article que se mettait l'allocation, le rejet, l'indécision ou la souffrance.
C'était après avoir sommé tous ces articles
partiels que la recette et la dépense étaient fixées, et que l'état final était établi.
Ceté at final, quant aux parties sans difficulté, était immuable et définitivement reconnu. Mais le comptable avait la ressource de présenter une simple requête pour réparer les fautes qui qui s'étaient glissées da s sa comptabilité; c'était dans le même lieu, où son compte avait été réglé, qu'il pouvait se pourvoir, et que sur les conclusions du ministère public, il iulervenait, sans déplacement de pièces, sans plaidoirie, sans appointements et, pour ainsi dire, saus délai, un jugement qui maintenait les rejets, ou qui en dt chargeait le comptable.
Que ces mêmes comptables soient renvoyés devant les j"ges de leur domicile, devant les juges peu familiers ave les règles de la comptabilité, pour y procéder sur les objets contentieux, soit avec les procureurs syndics, soit avec tout autre agent; ils demanderont et leurs comptes originaux, en marge desquels seront 1 s arrêtés, et leur bordereau, et la totalité ou partie de leurs acquits, suivant les circonstances. Ces comptes seront épars sur toute la surface de l'Empire, et la nation n'aura jamais sous les yeux la preuve entière et exacte de ses revenus et de ses dépenses.
Dans l'ancien régime, et dans tous les temps, la force ia plus active avait évité cette confusion. Des ordonnances avaient défendu, par les dispositions les plus sévères, le déplac ment des comptes et des acquits. Elles s'étaient opposées à ce qu'on sortît des dépôts, aucun compte apuré, aucune pièce justificative en dépendant; et dans un siècle d'ordre, où la nation veut que sa recette et sa dép use soient toujours claires, constantes, et puissent, à tous les instants, paraître dans le plus grand jour, elle permettrait que les comptes et les pièces justificatives de ses agents se promenassent de tribuuaux en tribunaux, sans qu'on pût savoir le terme de leur rentrée, qui serait souvent encore relardée par qes décès, par des faillites et par des événements que la prévoyance humaine ne peut pas calculer? Le comité est prié de considérer que cette forme de procéder présenterait les plus grands inconvénients.
On m'objectera, sans doute, que la liquidation générale des dettes de l'Etat n'a point u'aitribu-tion des juges p ès d'elle, et que cependant son action n'est point retardée.
A cette objection, je répondrai que la liquidation ne peut point se comparer avec la comptabilité.
La liquidation n'offre que les titres de créance d'individus sépares qui demandent leur payement, et les actions en sont toutes divisées par leur nature.
Chaque compte, au contraire, présente une masse de recette et un grand ensemble de dépens* s. La liquidation est divisible dans ses parties qui n'ont rien de commun entre elles; un compte, au contraire, est indivisible dans ies siennes. C'est même leur réunion qui forme le compte.
En second lien, quoique la liquidation n'ait point une attribution nommée, elle en a une dans le fait, puisque c'est au tribunal du premier arrondissement que sur les questions qui l'intéressent, la nation procède, soit comme créancière, soit comme débitrice.
C'est après avoir réfléchi sur ces différentes considérations, que je crois que l'intérêt de la chose publique, que la nécessité de n'apporter aucun retard à la liquidation entière des comptes
que le besoin d'éviter la confusion et d'affranchir les comptables de la multitude des procès de la perte du temps et de la dépense qui en est la suite, exige qu'il y ait, près de l'Assemblée nationale et du bureau des comptes, un certain nombre de juges dont les fonctions consistent uniquement à lever les difficultés qui résulteront du règlement des comptes; que ces juges doivent avoir pouvoir et autorité suffisante pour faire Contraindre, à la diligence de la personne qui sera à ce commise, les comptables qui seront en retard de présenter leuris comptes ; je pense que la forme de procéder devant ces juges doit être infiniment sommaire, que les objets en débats doivent être décidés sur 2 requêtes, l'une présentée par le comptable, l'autre par le fonctionnaire qui sera chargé de la défense de cette partie des droits de la nation.
Je pense que cet établissement qui doit être formé, Soit de juges choisis dans les tribunaux de district, soit de juges élus et en petit nombre, n'a rien qui ne soit conforme à la Constitution.
Elle a établi une Haute-Cour nationale pour punir les prévarications et délits qui pourraient être commis par les personnes chargées de responsabilité, et en ce sens elle a crée une attribution.
Peut-elle éloigner d'elle le jugement de la responsabilité civile et ne point commettre un tribunal pour en juger les effets? L'intérêt de l'Etat, l'Intérêt des responsables et comptables sollicite cet établissement, et la nécessité de ne point déplacer les comptes et les acquits, la nécessité plus pressante encore de ne point laisser l'apurement des comptes s'arriérer, semble exiger qu'il y ait près du bureau de comptabilité un tribunal qui juge, et la responsabilité civile, et les vices reprochés aux différents comptes qui seront présentés.
Ce tribunal fixera le montant des débets, les radiations, les amendes, les intérêts, les souffrances, les indécisions: il donnera par son jugement, un titre exécutoire à la nation, contre les comptables; et ce sera là la borne de ses pouvoirs.
Je suppose maintenant que, sur la signification de ce jugement, le comptable ou débiteur ne pave point : alors il s'engagera une décision de créance qui se portera, soit devant les juges qui connaîtront des créances du Trésor public, soit devant les juges du domicile des comptables jugés débiteurs.
L'attribution précédemment donnée aux chambres des comptes et aux cours des aides, cessera d'avoir lieu; et toutes les questions relatives à la propriété et à la discussion seront portées devant les juges auxquels la connaissance en appartient.
Ce serait cependant avec regret, que je verrai Ce tribunal privé de l'inspection des comptables, et de la conservation des acquits de la nation» en cas de décès ou de faillite.
Je suppose que le ministre ou ordonnateur d'un département ait ordonné un versement considérable de fonds dans la caisse d'uu comptable; qu'à la même époque la notoriété ait fait courir des bruits fâcheux sur la solvabilité de ce trésorier.
Dans l'ancien régime, la chambre des comptes aurait eu le droit de foire contrôler sa caisse, et de vérifier s'il y avait eu distraction de fonds.
Si ce droit n'est confié à personne, ou s'il y repose dans des mains incertaines, il en résultera ou que, Bans motif, on ébranlera le crédit du
comptable, ou que, faute de surveillance, la nation se trouvera exposée à des pertes énormes.
Je suppose encore que, pendant ses exercices, un comptable vienne à faire faillite, ou qu'il décède avant d'avoir fait épurer ses comptes.
Dans l'ancien régime, et pour l'intérêt de l'Etat, la chambre des comptes faisait mettre les scellés ; elle veillait à ce que le service ne souffrît point, à ce qu'il y eût un suppléant commis aux exercices; elle lui faisait prêter serment, elle exigeait un Cautionnement de lui; elle faisait verser dans sa caisse les fonds qui se trouvaient dans celle du failli ou décédé ; et inventoriait par distinction les titres et acquits relatifs à la comptabilité.
Par l'effet de ces précautions, le service n'éprouvait aucun retard ; la fortune publique n'était point confondue avec le patrimoine particulier, et l'on ne craignait pas de Voir les payements d'un exercice suspendus, ni les titres et acquits exposés à la soustraction.
C'est par ces motifs encore, que si l'on se détermine à penser que l'établissement d'un tribunal de comptes suit nécessaire, je crois qu'il serait de la sagesse du Corps législatif de lui attribuer la surveillance des comptables, et la conservation des droits de la nation en cas de banqueroute, faillite ou décès de ceux domiciliés, et exerçant leurs fondions à Paris.
Il me reste à parler, par la suite, de la suppression des chambres des comptes, d'un objet qui, je crois, mérite beaucoup d'attention.
C'est du dépôt de tous les comptes jugés et apurés, du denôt des acquits, du dépôt de tous les titres relatifs à la domanialité de la nation.
A l'égard des premiers qui sont tenus, dans le meilleur ordre, c'est le titre de libération des dettes de l'Etat ; on est forcé d'y recourir tous les jours, soit pour établir que des réclamations sont acquittées, soit pour fournir à des citoyens, souvent embarrassés pour établir la filiation de leur propriété, les preuves qui peuvent leur être nécessaires.
A l'égard des titres relatifs à la domanialité, il paraît qu'ils devraient être classés et divisés suivant l'ordre des départements auxquels ils appartiennent, et que, après un inventaire fidèle, ils devraient leur être remis pour rester déposés dans leurs archives.
Ces observations me déterminent à croire qu'il est indispensable d'établir un tribunal chargé de juger la partie contentieuse des comptes, et toutes les questions qui pourront résulter de l'examen et apurement de ces mêmes comptes.
Que 12 juges seront suffisants pour la composition de ce tribunal.
Qu'il se divisera en deux sections, et qu'en cas de partage, une section départagera l'autre.
Que pour éviter les déplacements de titres, ce tribunal doit tenir ses séances dans l'enceinte même où les commissaires examineront les comptes.
Que l'instruction et le jugement, tant des responsabilités civiles, que de tous les vices qui auront été remarqués dans les comptes, doivent lui être confiés.
Qu'il doit être autorisé à prononcer les condamnations d'amende, d'intérêt et autres restitutions civiles qui seront dans le cas d'être exigées des comptables.
Que l'appel des jugements qui seront rendus par ce tribunal doit se porter d'une section à l'autre.
Qu'aussitôt que les condamnations auront été prononcées par un jugement, son exécution sui-
yra l'ordre des juridictions auxquelles appartient la connaissance des contestations relatives aux recouvrements des créances de la nation.
Que ce doit être de l'autorité de ces juges qu'il sera décerné, à la requête du fonctionnaire qui en sera chargé, les contraintes néce-saires pour obliger les responsables et comptables à présente r leurs comptes dans les délais prescrits.
Qu'ils doivent être autorisés a surveiller les différentes caisses des comptables à Paris, et que ces mêmes comptables doivent être tenus de remettre, tous les 3 mois, aux commissaires des comptes, l'état de leur situation active et passive ceriitié d'eux ; lequel état sera communiqué aux juges des comptes, pour par eux prendre tel arrêté qu'il appartiendra.
Qu'en cas de faillite ou décès des comptables domiciliés à Paris, ces juges doivent être autorisés à recevoir, sur la nomination de l'ordonnateur, un commis aux exercices du failli ou décédé, qu'ils doivent être autorisés à apposer, en Ce cas, les scellés sur les effets, titres et papiers du comptable; qu'ils ne pourront cependant lever ces scellés qu'en présence du juge de paix du domicile des comptables, faillis ou décédés ; qu'avant de procéder à l'inventaire, ils seront tenus de classer, par distinction, les titres et papiers relatifs à la manutention, desquels ils chargeront le commis aux exercices, entre les mains duquel ils feront pareillement remettre les deniers comptants et autres effets actifs appartenant à la comptabilité.
Que ces opérations faites, ils vérifieront l'état de situation du comptable, et laisseront, pour le surplus, un libre cours à la justice ordinaire.
Que, dans la discussion des biens du comptable failli ou décédé, la nation n'execera ses droits, et ne sera réputée créancière que pour le montant des sommes qui se trouveront en débet par le résultat de l'état de situation et sous la réserve de faire valoir le surplus de ses droits sur la caution qui sera engagée jusqu'à l'entier apurement du dernier compte.
Que le dépôt de la comptabilité doit continuer d'être tenu ainsi qu'il l'a été précédemment, et que les comptes futurs devront être remis dans ce dépôt.
Qu'il en faudra distraire les titres qui concernent la ci-devant féodalité; que l'inventaire en devra être fait par les juges du contentieux des comptes, et qu'uprès les avoir distribués, suivant les localités, ces juges devront être chargés de les faire passer aux divers départements qui s'en chargeront et,les disposeront dans leurs archives.
Qu'en ce qui concerne l'examen des comptes :
Ceux des ministres, ordonnateurs et départements devront être remis, dans les trois mois qui suivront chaque exercice, entre les mains des commissaires des comptes, pour être Vérifiés dans les trois mois qui suivront ;
Que ceux des comptables devront être remis dans l'année qui suivra leur exercice, et ne pourront être retardés dans leur présentation, qu'en vertu d'un décret du Corps législatif, à peine de contrainte et d'amende vis-à-vis des comptables qui y contreviendraient.
Que lors de l'examen des comptes dans les sections des commissaires des comptes, ceux du ministre ou ordonnateur qui y seront relatifs, seront sous les yeux des commissaires, comme étaient autrefois l'état du roi et l'état au vrai ; qu'en procédant à l'examen les commissaires des Comptes seront tenus de vérifier si l'administra-
tion de l'ordonnateur est pure, si elle présente des traces de prévarication * ou s'il en résulte des erreurs tellement grossières, qu'elles doivent donner lieu à des restitutions civiles i qu'ils devront être chargés, dans les avis qu'ils proposeront au comité de comptabilité de l'Assemblée nationale, et qui seront mis à la charge des bordereaux, de distinguer sur une feuille séparée, quels sont les articles qui leur paraîtront pouvoir donner lieu à une responsabilité quelconque, ou d'aitester que l'administration du ministre et ordonnateur est conforme à la loi et ne présente aucun article susc ptible de critique.
Tels sont les objets sur lesquels il me parait nécessaire de délibérer pour parvenir à l'organisation de la comptabilité qui suivra le 1er janvier 1791.
Mais si j'ai prouvé, que faciliter et hâter l'apurement de ces comptes, il était nécessaire d'établir des juges voisins du bureau de comptabilité, de leur donner une compétence bornée à l'objet de ces mêmes comptes, d'établir une forme sommaire jpour l'instruction des contestations qui y seraient relatives, à combien plus forte raison l'établissement de ce tribunal paraît-il nécessaire pour l'apurement des comptes arriérés.
Déjà, l'on est convenu dans le comité que la chambre des comptes de Paris avait plus des 1,300 comptes arriérés : si l'on joint ceux de chambres des comptes de Nantes, de Clermont, de Normandie et autres situés dans les ci-devant provinces ; si l'on joint les comptes des trésoriers particuliers de la guerre et de la marine, qui n'ayant plus, depuis 1788, les trésoriers généraux pour supérieurs et pour garants, seront obligés de compter, de leur recette et de leur dépense, au bureau des comptes; si l'on y joint les comptabilités, qui s'arrêtaient au conseil, et qui sont encore en assez grand nombre, l'on reconnaîtra de quelle importance est la liquidation et l'apurement de cet arriéré. Si l'on considère encore que la nation, par ses décrets, n'a plus laissé de ressources aux comptables pour compléter les exercices précédents avec les fonds destinés aux exercices suivants, on sera convaincu qu'à mesure que cette ancienne comptabilité s'apurera, elle fera découvrir le néant d'un grand nombre de fortunes, que leur éclat faisait regarder comme immenses.
Arrivés au bord du précipice, ces comptables se débattront contre la certitude et publicité de leur ruine; et si un tribunal voisin du bureau des comptes, uniquement occupé de cet objet, ne veille point pour la chose publique, la nation regrettera bientôt d'avoir négligé les moyens d'accélérer l'apurement des comptes; les comptables, qui ne seront point en règle, profiteront de la facilité que la loi leur aura donnée; ils promèneront leurs surveillants de tribunaux en tribunaux; ils employeront adroitement toutes les lenteurs des formes, et feront succéder les appels aux jugements et les demandes en cassation aux appels.
Dans l'intervalle les sûretés s'évanouiront : la liquidation générale, dont la comptabilité arriérée fait une partie essentielle, restera incomplète; l'examen scrupuleux que la nation croit devoir faire des administrations précédentes sera illusoire, et son effet se perdra en raison du temps qui s'écoulera jusqu'à ce que les vices soient reconnus.
Je pense donc que si, dans tous les temps, il est nécessaire d'avoir un tribunal placé à côté du bureau de comptabilité, l'établissement de ce
tribunal est encore plus indispensable pour le prompt jugement des contestations multipliées, auxquelles donnera lieu l'examen des comptes.
Je finirai le récit dn ces détails par 2 réflexions, dont le comité calculera l'importance.
La première est relative à l'apurement des derniers comptes des trésoriers de la guerre, de la marine, de la maison du roi, des bâtiments et autres semblables.
L'Assemblée nationale a décrété que l'arriéré des départements serait payé par la caisse de l'extraordinaire, sur les rapports qui lui seraient faits de la légitimité des créances par le directeur général de la liquidation.
Cette forme de payement a empêché' que les fonds passassent entre les mains des trésoriers pour computer leurs derniers exercices, et rendre le comp e de leurs dépenses égal à la somme portée en l'état du roi.
Il résulte de là que ces exercices seront incomplets, et qu'il sera nécessaire d'établir une forme qui ne permette point aux comptables de proposer des comptes de clerc à maître.
L'Assemblée nationale pourrait, par exemple, décréter qu'il sera remis aux anciens comptables de chaque département, une ampliatiou d> s mandats donnés aux différentes parties prenantes les concernant, pour le montant en être, relativement à l'ordre de la comptabilité seulement, employé par eux, tant en recettes qu'en dépenses dans leurs comptes.
Le comité fera de cette observation l'usage que sa prudence lui dictera.
Ma seconde réflexion porte sur le renversement des débets dont les comptables seront jugés reli-quataires par l'événement de leurs comptes.
Si les idées que j'ai proposées paraissent conformes aux principes de la j stice et d'une sage administration, il en résultera que la compétence du tribunal de comptabilité se bornera à déclarer qu'un tel comptable est débiteur de la somme
de....., et qu'il sera contraint par les voies de
droit à la payer.
Je suppose qu'il ne paye point : dans ce cas et d'après le projet de décret qui a été présenté au comité, il paraît que si le débiteur est domicilié à Paris, il sera, conformément au décret du 21 juillet 1790, poursuivi à la requête de l'agent du Trésor public; et que, s'il demeure hors de cette ville, il sera poursuivi à la requête des tro-cureurs généraux syndics des départements.
Je ne peux me dissimuler que celte disposition est conforme aux principes de la justit e distri-butive ; je sais qu'elle est conforme aux lois constitutionnelles, qui n'admettent dévocation que du consentement libre des parties; je sais également que la discussion des biens d'un comptable n'intéresse pas seulement la nation et le comptable, qu'elle intéresse encore tous ceux qui ont traité avec lui, et qu'on ne pourrait les distraire du tribunal de leurs juges naturels, sans commettre une injustice'à leur égard.
Mais je sais aussi, et l'expérience m'apprend tous les jours, que des affaires envoyées dans les provinces y éprouvent une stagnation constante, lorsqu'elles ne sont point suivies avec exactitude et que, malgré les soins d'une correspondance vigilante, on n'en enend souvent parler à Paris, que lorsque le mandataire a des prétextes pour demander des fonds.
Je crains aussi que les procureurs généraux syndics de départements, occupés des travaux attrayants confiés à leur surveillance, ne donnent qu'une attention très secondaire à des poursuites
qui frapperont sur leurs concitoyens, et qui exposeront ces mêmes procureurs généraux (si jamais il arrivait qu'elles fussent mal dirigées) à la censure du commissaire du roi et des juges du district ou ces contestations seront portées.
M ilgré ces considérations, je crois qu'il serait difficile de suivre Un autre parti que celui qui a été proposé. Je me permettrai seulement d'engager le comiié à y ajouter deux conditions qui me paraissent e-sentielles.
La première consistera à exiger de l'agent du Trésor public de tenir un registre cont nant l'état des différents débets et charges imposées aux comptables.
La seconde, de l'autoriser à correspondre avec les procureurs généraux syndics des départements, tant pour leur adresser les jugements rendus, que pour apprendre d'eux l'état où se trouvent les différentes discussions dont la poursuite sera confiée à leurs soins, et connaître quelles sont les sommes remises dans les mains des receveurs de district sur le montant de recouvrement.
Eu suivant cette voie, l'Assemblée nationale saura, dans tous les instants, et à quelle somme se montent les reprises qu'elle est en droit de répéter, et quel est l'état ou se trouvent les discussions. Ede verra s'il y en a quelque—unes dont la poursuite soit négligée; et, dans ce dernier cas, elle usera de sa puissance pour les l'aire déterminer.
projet de décret sur la police municipale et la police correctionnelle, présenté par le comité de Constitution. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
L'Assemblée nationale, considérant que des décrets antérieurs ont déterminé les bornes et l'exercice des diverses fonctions publiques et établi les principes de police constitutionnelle, destinés à maintenir cet ordre ;
Que le dec et sur l'institution des jurés a pareillement établi une police de sûreté, qui a pour objet de s'assurer de la personne de tous ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à compromettre la sûreté publique ;
Qu'il reste à fixer les règles, premièrement, de la police municipale, qui a pour objet le maintien habituel de l'ordre et de la trauquillité dans chaque lieu; secondement, de la po'ice correctionnelle, qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive ou infamante, troublent la société et disposent au crime,
Décrète ce qui suit, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution :
TITRE Ier.
police municipale.
Dispositions d'ordre public, pour les villes de vingt mille âmes et au-dessus.
Ai I. 1er. Dans les villes de 20,000 âmes et au-disïtis, les corps municipaux feront constater
l'état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, c t état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires.
Art. 2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n'aurait à indiquer aucun moyen de subsistance désignera les citoyens domiciliés dans la ville dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite.
Art. 3. Ceux qui, dans la force de l'âge, n'auront, ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu.
Ceux qui refuseront toute déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects.
Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés.
Art. 4. Ceux des trois classes qui viennent d'être énoncées, s'ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis aux peines de la police correctionnelle, comme il sera dit ci-après.
Art. 5. Dans les mêmes villes de 20,000 âmes et au-dessus, les aubergistes, maîtres d hôtels garnis et logeurs seront tenus d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui logeront chez eux; de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fuis qu'ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux commissaires de police, ou aux citoyens commis par la municipalité.
Art. 6. Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamné-* à 50 livres d'amende, et demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons.
Art. 7. Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appartements où le public serait admis à jouer des jeux de hasard seront, s'ils demeurent dans ces maisons, et s'ils n'ont pas averti la police, condamnés, pour la premièfe fois, à 300 livres, et pour la seconde, à 1,000 livres d'amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartements employés à cet usage.
Art. 8. Il en sera de même à l'égard des propriétaires ou principaux locataires des maisons ou appartements abandonnés notoirement à la débauche, s'il y arrive des rixes, batteries ou violences.
Règles à suivre par les officiers municipaux ou les citoyens commis par la municipalité, pour constater les contraventions de police.
Art. 9. Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles 1er, 2 et 3, et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin
sur le cri des citoyens, invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique.
Art. 10. A l'égard des lieux livrés notoirement à la débauche, de ceux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques, les' officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or ou d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments; ils pourront aussi entrer dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.
Art. 11. Hors les cas mentionnés aux articles 9 et 10, les officiers de police qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou recherches aan3 les maisons des citoyens seront condamnés par le tribunal, et en cas d'appel, par celui de district, à des dommages et intérêts qui ne pourront être au-dessous de 100 livres, ni excéder 1,000 livres, sans préjudice des peines prononcées par la loi dans les cas de voies de fait et de violence.
Art. 12. Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, les appariteurs et autres gens de police assermentés, dresseront, dans leurs visites et tournées, le procès-verbal des contraventions, en présence de deux des plus proches voisins, qui y apposeront leur signature, et des experts en chaque partie d'art, lorsque la municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, aura jugé à propos d'en indiquer.
Art. 13. La municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux où la loi n'y aura pas pourvu, commettre à l'inspection du titre des matières d'or ou d'argent, à celle de la salubrité des comestibles et médicaments, un nombre suffisant de gens l'art, lesquels, après avoir prêté serment, rempliront à cet égard seulement les fonctions de commissaires de police.
Délits de police municipale et peines qui seront prononcées.
Art. 14. Ceux qui voudront former des sociétés, clubs ou assemblées particulières seront tenus, à peine de 200 livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux, iours et heures de leur réunion, aux termes de l'article 62 du décret du 14 décembre 1789; et, en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende.
Art. 15. Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues, devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens ;
Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques ;
Ceux qui anticiperont sur les chemins vicinaux, vis-à-vis de leur héritage, ceux qui le* dégraderont ou négligeront de les entretenir;
Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer au devant de leur maison, sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuùe ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles ;
Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces ;
Seront, indépendamment des réparations et in-
demnités envers les parties lésées, condamnés à une amende du sixième de leur contribution mobilière, sans que l'amende puisse jamais être au-dessous de 3 livres, et si le fait est grave, à la détention de police municipale.
Art. 16. Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu'un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à là totalité de leur contribution mobilière. S il y a eu fracture de membres, ou si, d'après les certificats des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle ne puisse se guérir en moins de 15 jours, les délinquants serout renvoyés à la police correctionnelle. Art. 17. Le refus des secours et services requis
Sar Ja police, en cas d'incendie, ou d'autres éaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au-dessous de £ livrés. !
Art. 18. Le refus ou la négligence d'obéir à la sommation de réparer ou de dëriiolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende'dé la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 livres.
Art. 19. En cas de rixe ou de dispute avec ameutement du peuple ;
En cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et lieux publics, en cas de bruits et attroupements nocturnes ;
Ceux de la seconde et troisième classe, mentionnés en l'article 3, et ceux de la première classe, mentionnés au même article, qui sont en état de travailler, seront, dès la première fois, renvoyés à la police correctionnelle.
Les autres seront condamnés à une amende du tiers de lëur contribution mobilière et pourront l'être, suivant la gravité du cas, à une détention de 3 jours dans les campagnes, et de 8 jours dans les villes.
Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendraient encore coupables de l'un des délits ci-dessus, seront renvoyés à la police correctionnelle.
Art. 20. En cas d'exposition en vente, de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués, et le délinquant condamné à une amende du tiers de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 livres.
Art. 21. En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle et puni de 100 livres d'amende et de 6 mois d'emprisonnement.
Art. 22. En cas d'infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les faux poids ou fausses mesures seront confisqués et brisés, et l'amende sera, pour la première fois, de 100 livres au moins, et de la moitié de la contribution mobilière, si cette contribution est de plus de 200 livres.
Art. 23. Les délinquants, aux termes de l'article précédent, serout en outre condamnés à la détention de pulice municipale, et en cas de récidive, les prévenus seront reuvoyés à la police correctionnelle.
Art. 24. Les vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse
vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle.
Art. 25. Quant à ceux qui seraient prévenus d'avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux poinçons, marqué ou fait marquer des matières d'or ou d'argent au-dessous du titre annoncé par la marque, ils seront, dès là première fois, renvoyés par un mandat d'arrêt du juge de paix, devant le juré d'accusation, jugés, s'il y a lieu, selon la" lôrme établie pour rinstructjon criminelle, et, s'ils sont convaincus, punis des peines établies dans le Code pénal.
Art. 26. Ceux qui ne payeront pas dans les 3 jours, à dater, de la signification du jugement, l'amende prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit ; néanmoins, la contrainte par corps né pourra entraîner qu'une détention d'un mois à l'égard de ceux qui sont absolument insolvables.
Art. 27. Toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles en cas de récidive.
Art. 28. Pourront être saisis et retenus jusqu'au jugement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques blessures dans la rue ou voie publique, ainsi que ceux qui seraient prévenus des délits mentionnés aux articles 19, 21 et 22. Ils seFont contraignables par corps au payement des dommages et intérêts, ainsi que des amendes.
Confirmation de divers règlements et dispositions contre l'abus de la taxe des denrées.
Art. 29. Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicaments, continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné..Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d'argent, des drogues, médicaments et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les monts-de-p été, lombards ou autres maisons de ce genre.
Art. 30. La taxe des comestibles ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain ou la viande de boucherie, saus qu'il soit permis, en aucun cas> de l'étendre sur le blé, les autres grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. Le prix delà taxe faite par les officiers municipaux ne pourra être ordonné qu'après l'approbation du uirectoire de district, lequel ne permettra jamais que la livre de pain soit augmentée à la fois de plus de 3 deniers, et ia livre de viande de plus de 6 deniers.
4rt. 31. Par provision, néanmoins, la taxe du du bois et du charbon pourra avoir lieu, mais seulement dans les villes au-dessus de 60,000 âmes. Les réclamations élevées par les marchands, relativement au taux dés taxes, ne seront en aucun cas du ressort des tribunaux de disftict ; elles seront portées devant le directoire de département, qui prononcera sans appel : les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendraient au-dessus de la taxe, seront portées et jugées au tribunal de police, sauf l'appel au tribunal de district.
Formes de procéder et règles à observer par le tribunal de police municipale.
Art. 32. Tous ceux q il, dans les vil]es et dans les campagnes, auront été saisis, seront conduits directement chez un juge de paix, lequel renverra par-devant le commissaire dé police, pu l'officier municipal chargé de rà iministration de celte partie, lorsque l'affaire sera de la compétence jiè la policé municipale.
Art. 33. Tout juge de paix d'ijne ville, $ans quelque quartier qu'il se trouve établi, §era compétent pour prononcer soit la liberté d^s personnes amenées, soit le renvoi à la pqlice jnunicipafe, soit le mandat d'amener, ou d^vanf lui, ou devant un autre juge de paix, soit enfin lè mandat d'arrêt, tant en matière' de policé correctionnelle, qu'en matière criminelle.
Art. 34. fyëanmoins, pour assurer ]e service dans la ville de Paris, il sera déterminé par la municipalité un lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours deux juges de paix, lesquels pourronf chacun donner séparément les or-aonnapces'nécessâires. Les jugés dé paix rempliront tour à tour Çe service pendant 24 heures.
M' 35. Les personnes prévenues de contraventions aux lois èt règlements de pplice, soit qu'il y ait eu un procès-verbal ou nqn, seront citées devant le tribunal par lesànpariteurs,pu par tous autres huissiers, à la requête du procureur de la commune ou des pârticùlieps qui croiraient avoir à çe plqindre. Les parles lourroht comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
Art. 36. Les citations seront données à 3 jours ou à l'audience la plus prochaine-
Art. 37. Ën cas ae non-comparution, le tribunal de police pourra ordonner que la citation soit réitérée par l'un des appariteurs de l'audience.
Art. 38. Lés défaîùts ne pourront être rabattus qu'aulant^qde la personne citée comparaîtra à la première audience depuis la'signification du jugement, et demandera à être entebdue sans délai : si elle ne comparaît pas, un second jugement ordonnera l'exécution1 du premier, çt ne pourra être attaqué que par fa voie de l'appel.'
Arj. 39. Les personnes citées pôufroat comparaître par elles-mêmes, ou par des fondés de procuration spéçiàfe. Il n'y aura point d'avoués aux tribqpaux de policé municipale. '
Art. 40. L'instruction sera faite; les procès-verbaux, s'il y en à, seront lus; les témoins, s'il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée; les conclusions seront donnees par le procureur de la commune; le jug ment préparatoire ou définitif sera rendu, avec expression de motifs, dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante.
Art. 41. L'appel des jugements contradictoires ne sera pas reçu, s'il est interjeté avant 3 jours ou après 8 jours depuis la prononciation publique ou la signification des jugement à la partie Condamnée.
Art. 42. La forme de procéder sur l'appel en matière de police sera la même gu*en première instance.
Art. 43. Le tribunal de police sera copaposé de 3 membres prjs parmi'les offices municipaux; de 5 dans les villes où il"y a 60,000 âmes ou davantage; de 9 à Paris.
Art. 44. Aucun jugement ne pourra être rendu que par 3 j uges, et sur les conclusions du procureur delà commune ou de son substitut.
Art. 45 Le nombre des audiences sera réglé d'après le nombre des affaires, qùi seront Joutes terminées au plus tard danè la quinzaine.
Art. 46 Le tribunal de polu'e municipale ne pourra faire aueun règlement. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le'nbm et l'intitul^ de délibérations, e| sauf la réfQrmat'Iori', s'il'y à heu, par l'^dministratfôn d'U département, Sur l'avis de celle dù diétrict, faire des arrêtés sur les objets qui suivpnt :
1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions localés sûr les objets cpiiHés â's^ ^igiiàrïce et à son autofilé, par ïès articles 3 et 4 du tître XI du décret sur l'organisation juiliciafte;
2° De publier dé nouveau les lois et règlements de police, ou de rappélèr les citoyens à lefir, observation.
Artl 47. Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal dé police, mais serout vendus au plus tard dans la qjiinzaine, au pïus offrant et dernier enchérisseur," selon tçî fdrihes ordinaire^. Le prix de cette yt-nte et les amendes, versés dans les màins du récèveur dii droit d'ett-registrément, seroïit employés èur les mandats du procure ir syndic du district, visés par le procureur général syndic du département, un tiers aux mentys frais du tribunal, un tiers aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, un tiers au soulagement des pauvres de la commune. Cet emplpi sera justifié au djrectpire de district, qui en rendra pompte au directoire de département, toutes lçs fois què Tordonqera celui-ci.
Art. 48. (Décrété.) Les commissaires de police dans les lieui où'il y eh a, porteront, dans l'exercice de leurs 'fdrnctiôns, irai chaperph aux 3 couleurs de la nation, placé sur l'épaule gauche. Les appariteurs chargés d'upe exécution de police, présenteront^ comme les autres huissiers, une baguette blaâché, aux citoyens qu'ilâ domineront d'obéir A la loi. Les disposition^ du décret sUr le respect dû aux ju^es et aux jugements, s'appliqueront aux tribunaux de police municipale et correctionnelle et à leurs officiers.
TJTRE II.
POLICE CORRECTIONNELLE.
Dispositions générales sur les peines de la police
correctionnelle et les maisons de correction.
Art. 1er. Les peines correctionnelles seront : Ie l'amende; 2° la confiscation, en certain cas, de la matière du délit ; 3® l'emprisonnement ; 4e enfin, la déportation, laquelle pera toujours à Vie.
Art. 2. Il y aura une maison de correction destinée : 1° aux jeunes gens au-dess jus de l'âge de 21 ans, qui devront y être renfermés, conformément aux articles l5, 16 et 17 du titre X dji décret sur l'organisation judiciaire; 2° aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle.
Art. 3. Si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes condamnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier ae la correction sera entièrement séparé.
Art. 4. Les jeunes gens détenus d'après l'arrêté des familles seront séparés de ceux qui auront été condamnés par la police correctionnelle.
Art. 5. Toute maison de correction sera maison de travail; il sera établi par les conseils ou directoires de départements, divers genres de travaux communs ou particuliers, convenables aux personnes des deux sexes; les hommes et les femmes seront séparés.
Art. 6. La maison fournira le pain et l'eau ; sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison.
Sur une partie des autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante que celle de la maison.
Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré.
Art. 7. Il pourra être fourni jusqu'à la somme de 150 livres par an, pour procurer des adoucissements aux jeunes gens détenus, conformément aux articles 15 et suivants de la loi pour l'organisation judiciaire; l'entretien de ces jeunes gens sera à la charge des familles.
Art. 8. Les biens des détenus dans la maison de correction seront administrés pendant leur détention, conformément à ce qui sera réglé par les juges.
Classification des délits et peines qui seront prononcées.
Art. 9. Les délits punissables par la voie de la police correctionnelle seront :
1° Les délits contre les mœurs;
2° Les troubles apportés publiquement à l'exercice d'un culte religieux quelconque ;
3° Les insultes et les violences graves envers les personnes ;
4° Les troubles apportés à l'ordre social et à la tranquillité publique par la mendicité,.par les tumultes, pir les attroupements ou la provocation des émeutes;
5° Les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ouverture de maisons de jeux où le public est admis.
Premier genre de délit.
Art. 10. Ceux qui seront prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions dé-honnêtes, d'avoir favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l'un ou l'autre sexe, par exposition ou vente u'images obscènes, pourront être saisis sur-le-champ, et. conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle.
Art. Il, Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. S'il s'agit d'images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées.
Art. 12, Les peines portées en l'article précédent seront doubles en cas de récidive!
Art. 13, La plainte en adultère ne pourra être poursuivie que par le mari, et par la voie seulement de police correctionnelle ; mais cette action toujours portée en première instance devant le tribunal de district, et l'appel aura lieu devant l'un des 7 tribunaux de district déterminés par la loi. La femme convaincue de ce délit
sera punie, selon les circonstances, d'un an, de 18 mois, ou de 2 années d'emprisonnement et de la déchéance des conventions matrimoniales établies en sa faveur. La dot ne sera point confisquée ; le mari en aura la jouissance, quelles que soient les clauses du contrat de mariage, à la charge toutefois d'une pension alimentaire, ainsi qu'elle sera réglée par le juge; le mari pourra à chaque instant faire cesser la peine, en déclarant qu'il consent à recevoir sa femme dans sa maison. Le complice de la femme sera condamné à une amende du huitième de sa fortune et à un emprisonnement de 3 mois.
Art. 14. Les affaires de ce dernier genre seront instruites à l'audience ; elles pourront néanmoins être instruites et jugées à huis clos, mais seulement dans le cas où le mari et la femme le demanderont ou y consentiront.
Deuxième genre de délit.
Art. 15. Ceux qui auront outragé les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou les ministres en fonctions, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende de 100 livres à 500 livres, et à un emprisonnement d'un an, dix-huit mois ou deux ans. L'amende sera toujours de 50!) livres, et l'emprisonnement de deux ans, en cas de récidive.
Art. 16. Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.
Troisième genre de délit.
Art. 17. Ceux qui hors les cas de légitime défense, et sans excuse suffisante, auront blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n'est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portées au Code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits à une amènde de 100 à 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois.
Art. 18. La peine sera double, si les violences ont été commises par l'agresseur; si elles ont été commises envers des femmes ou des personnes de 70 ans et au-dessus, ou des enfants de 16 ans et au-dessous; s'il y a eu effusion de sang; enfin dans le cas de récidive.
Art. 19. La peine sera triple s'il y a une seconde récidive, et à la troisième les coupables seront déportés.
Art. 20. En cas d'homicide involontaire dénoncé comme tel, mais causé par une imprudence, l'auteur de l'homicide sera condamné à une amende du double de sa contribution mobilière, et à un emprisonnement de 6 mois à un an.
Art, 21. Si quelqu'un ayant blessé un citoyen dans les rues et voies publiques, soit par imprudence, soit par la rapidité de ses chevaux, il en est résulté fracture de membres, ou si, d'après le certificat des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle exige un traitement de 15 jours, le délinquant sera condamné à une amende égale à sa contribution mobilière et à un emprisonnement de 3 à 6 mois. Le maître sera civilement responsable des condamnations pécuniaires, prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux.
Art. 22. Toutes les peines ci-dessus seront prononcées indépendamment des dommages et intérêts des parties.
Art. 23. Quant aux simples injures verbales, si elles ne sout pas adressées à un fonctionnaire public en exercice de ses fonctions, elles seront jugées dans la forme établie en l'article 10 du titre 3 du décret sur l'organisation judiciaire.
Art. 24. La réparation des imputations calomnieuses sera du ressort des tribunaux de district, lesquels, si les calomnies sont graves, sont autorisés à prononcer en outre contre le calomniateur, un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder 2 années : la peine sera double en cas de récidive.
Art. 25. Les outrages par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics (art. 25,26 et 27), dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder 10 fois la la contribution mobilière, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années.
La peine sera double en cas de récidive.
Art. 26..Les outrages faits à la dignité royale, par des discours ou des écrits publics, soit qu'ils attaquent la personne du roi, soit qu'ils attaquent celle du régent ou de l'héritier présomptif, de l'épouse, de la mère, de la fille ou de la sœur du roi, seront punis par un emprisonnement de 2 années, et en cas de récidive par la déportation.
Art. 27. Les coupables des délits mentionnés aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret, seront saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge de paix.
Quatrième genre de délit.
Art. 28* Les mendiants valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard, ainsi qu'il sera déterminé dans la loi sur la répression de la mendicité.
Art. 29. Les circonstances aggravantes seront :
1° De mendier avec menaces et violences;
2° De mendier avec armes ;
3° De s'introduire dans l'intérieur des maisons;
4° De mendier deux ou plusieurs ensemble;
5° De mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement;
6° De mendier après avoir été repris de justice.
Art. 30. Les mendiants contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes seront condamnés à un emprisonnement d'une à deux années, et en cas de seconde récidive, à la déportation.
Art. 31. L'insubordination accompagnée de violences ou de menaces dans les ateliers de charité sera punie des mêmes peines.
Art. 32. Les peines portées dan9 la loi sur 1rs associations et attroupements des ouvriers et gens du même état seront prononcées par le tribunal de la police correctionnelle.
Art. 33. Ceux des 3 classes mentionnés dans l'article 3 du titre 1er, qui seront surpris dans une rixe, un attroupement ou un acte quelconque de violence, seront punis par 3 mois de détention. En cas de récidive, ja détentiou sera d'une année.
Art. 34. Les citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une fois par la police municipale pour rixes, tumultes, attroupements nocturnes, ou désordres en assemblée publique,
commettraient pour la deuxième fois le même genre de délit, seront condamnés par la police correctionnelle à une amende de 100 à 300 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 4 mois.
Art. 35. Ceux qui se rendront coupables des délits mentionnés dans les 6 articles précédents seront saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.
Art. 36. Ceux qui, par des discours séditieux prononcés dans les lieux publics, ou par placards ou bulletins affichés dans lesdits lieux, ou par écrits rendus publics par la voie de l'impression, provoqueront directement le peuple à commettre des actions déclarées crimes ou délits par la loi, seront, si lesdits crimes et délits ont été commis, punis conformément à l'article 2 du titre III de la deuxième division du Code pénal (l),et, dans tous les autres cas, ils seront punis par la voie de la police correctionnelle, et condamnés en une amende de 300 à 600 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. En cas de. récidive, l'amende sera de 600 à 1,200 livres et l'emprisonnement ne pourra excéder un an.
Cinquième genre de délit.
Art. 37. Tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, quoique non suivis de vol, les larcins de fruits et de productions d'un terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le Gode pénal, seront punis, ainsi qu'il sera dit à l'égard de la police rurale.
Art. 38 Les larcins, filouteries et simples vols qui n'appartiennent ni à la police rurale, ni au Code pénal, seront, outre les dommages et intérêts, punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 ans. La peine sera double en cas de récidive ; et la seconde récidive sera punie de la déportation.
Art. 39. Le vol de deniers ou effets appartenant à l'Etat et dont la valeur sera au-dessous de 10 livres sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois ; la peine sera double en cas de récidive.
Art. 40. Les counables des déiits mentionnés aux 3 précédents articles pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.
Art. 41. Ceux qui, à l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire ou d'espérances et de craintes chimériques, auront abusé de la crédulité de quelques personnes et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis par la voie civile et si l'escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et dommages et intérêts, est autorisé à condamner, par voie de notice correctionnelle, à une amende de 500 à 5,000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 ans. En cas d'appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté sur une caution triple de l'amende prononcée. En cas de récidive, la peine sera double ; et la seconde récidive sera punie par la déportation.
Art. 42. Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard où lë public sera admis, soit li-
brement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d'une amende de 1,000 à 3,000 livres avec confiscation des fonds trouvés exposés au jeu, et d'un emprisonne» eut qui ne pourra excéder un an. L'amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 10,000 livres et l'emprisonnement d'un à 2 ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes qui auraient été prononcées par la police municipale., contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l'article VII du titre 1er du présent décret.
Art. 43. Ceux qui tiendront des maisons de jeu de hasard, s'ils sont pris en flagrant délit} pourront être saisis et conduits devant le juge de paixi
Art. 44. Les marchands convaincus d'avoir trompé, soit sur le litre des. matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendué pour fine, seront, outre la confiscation des marchandises en délit, condamnés à une amende de 1,000 à 3j000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années; la dé* portation sera prononcée eh cas de récidive:
Art. 45. Ceux qui, condamnés une fois par la police municipale pour infidélité sur les poids et mesures, commettront de nouveau le même délit, seront condamnés par ta pbllcë correctionnelle, à la confiscation des marchandises fausses ainsi que des faux poids et mesures, lesquels seront brisés, à une amende de 500 à 1,000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. A la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement, et condamnés aux peines portées au Code pénal.
formé dè procéder et composition des tribùnâux Ten matière de police correctionnelle.
Art. 4è, Dans le cas où un prévenu, surpris en flagrant délit, serait amené devant le, juge de paix, conlormément aux dispositions ci-dessus, le juge, après l'avoir interrogé, après avoir entendu les témoins, dressé procès-verbal sommaire, le renverra en liberté, s'il le trouve innocent; le renverra à la police municipale, si l'affaire est de sa compétence; donnera le mandat d'arrêt^ s'il eàt justement suspect d'uh crime ; enfin, s'il s'agit des délits ci-dessus mentionnés depuis l'artiele- 9, lè fera retenir pour être jugé par le tribunal de la police correctionnelle; ou l'admettra sous caution de se représenter: La caution ne pourra être moindre de 3*000 livres, ni excéder 20,000 livres.
Art: 47. La poursuite de ces délits sera faite soit par les citoyens lésés, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi> commis à cet effet par la municipalité:
Art. 48. Sur la dénonciation des citoyens, ou du procureur de la commune, le juge de paix pourra donner un mandat d'amener, et après les éclaircissements nécessaires prononcera selon qu'il est dit en l'article 46»
Art. 49. Dahs les lieux où il n'y a qu'un juge de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juge de paix et de dèux assesseurs.
Art. 50. Dans les villes où il y a 3 juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces 3 juges; et en. cas d'absence de l'un d'eux, il sera remplacé par 1 des assesseurs.
Art. 51. Dans les villes qui ont pius de 3 juges
de paix et moins de 6; le tribunal dèra de 3, qui siégeront de manière ce qu'il en sorte 1 chaque mois.
Art. 52. Dans les villes de plus de 60,000 âmes, le tribunal de police correctionnelle sera composé de € juges de paix, ou, à leur défaut, d'assesseurs. ils serviront par tour et pourront se diviser en 2 chambres.
Art. 53; A Paris, il sera composé de 9 juges de paix, servant par tour. Il tiendra une audience tous les joups et pourra se diviser en 3 chambres.
Art. 54: Le greffier du juge de paix servira auprès du tribunal de police correctionnelle dans les lieux où ce tribuQal sera tenu par le juge de paix et 2 assesseurs.
Art. 55, Dans toutes les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de 3 juges de paix, le corps municipal nommera un greffier.
Art. 56. Dans les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, le greffier présentera autant de commis-greffiers qu'il y aura de chambres.
Art. 57. Les greffiers nommés par le corps municipal pour servir près du tribunal de police correctionnelle seront à vie. Leur traitement sera de 1*500 livres dans les lieux où le tribunal ne formera qu'une chambre, de 2,400 livres dans les lieux où il en formera 2; et de 3,600 livres dans les lieux où il en formera 3. Le traitement des commis-greffiers sera, pour Chacun, la moitié de celui de greffier;
Art. 58. Les huissiers des juges de paix qui serrent de service feront celui de l'audience.
Art. 59. Les audiences de chaque tribunal seront publiques ët se tlëhdtànt danè le lieu qui sera choisi par la municipalité.
Art, 60. L'audience sera donnée* sur chaque fait, 3 jours au plus tard après le renvoi prononcé par le juge de paix.
Art. 61. L'instruction se fera à l'audience; l'inculpé y sera interrogé, les témoins pour et contre entendus en sa présence,les reproches et défenses proposés, les pièces lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou au plus tard à l'audience suivante;
Art. 62. Les témoins prêteront serment à l'audience; le greffier tiendra note deB principales déclarations des témoins et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la partie publique seront fixées par écrit et les jugements seront motivés.
Art. 63. Il ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.
Art. 64. L'appel sera porté au tribunal de district; il ne pourra être reçu après les 8 jours du jugement ugnifié.
Art. 65. Le tribunal de district jugera en dernier ressort.
Art. 66. La ville de Paris n'aura qu'un tribunal d'appel, composé de 6 juges Ou suppléants, tiréades 6 tribunaux d'arrondissement. 11 pourra le diviser en 2 chambres, qui jugeront au nombre de 3 juges*
Art. 67. Les 6 premiers juges ou siippléantst qbi composeront le tribunal d'appel seront pris par la voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents exceptés; de mois en mois, il en sortira 2, lesquels seront remplacés par 2 autres, que choisiront les 2 tribunaux de district, auxquels les deux sortants appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d'arrondissement.
Art» 68. L'audience du tribunal d'appel, ou des
deux chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des affaires l'exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer.
Art. 69. Les 6 premiers juges qui composeront ce tribunal nommeroot un greffier, lequel séra à vie et présentera un Commis-greffier pour chacune des deux Chambres*
Art. 70. Les plus âgés présideront les deux Chambres du tribunal d'apnel ci-dessue. 11 en sera de même dans toute l4éien Jue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance qui seront composés de 3 juges de paix.
Art. 71. Dans toute l'étendue du royauihe, l'instruction sur l'apnel se fera à l'audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins y seront de nouveau entendus; et l'appelant, s'il succombe, sera condamné en l'amende ordinaire.
Art. 72. Ën cas d'appel des jugements rendus par le tribunal d« police correctionnelle, les conclusions seront données par le commissaire du roi. Dans la ville de Paris il Sera nommé par le roi un commissaire pour servir auprès du tribunal d'appel de police correctionnelle.
Application des confiscations et amendes.
Art. 73. Les produits des confiscations ét dés amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d'enrë-gistrement, et appliqué-, savoir : un quart aux menus frais du tribunal de première instance, un quart à ceux des burèaux de paix et jurisprudence charitable, un quart aux frais des déportations et un quart au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal et surveillée par le directoire des assemblées administratives.
Art, 74. Les peines prononcées par le prèsént décret ne seront applicables qu'aux délits commis postérieurement à sa publication.
Séance dû
La séance est ouverte à neuf heures du matin*
Un de MM. les secrétaires fait lecture des pro-cès-verbaux des séances des 30 juin et 4 juillet au matin qui sont adoptés.
, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, à la séance d'hier, vous avez adopté Un décret relatif aux entrepreneurs de la manufacture de Gharleville et des forges de Mariemhourg et du Haut-Marteau et à l'exportation de toute espèce de bois par la rivière de Sarre (2)i Je demande qu'il soit ajouté à l'article 2 de ce décret une disposition favorable à l'exportation des marbres des carrières du canton de Barbançon.
Voici cette disposition :
« Les marbres bruts et travaillés du canton
(Cette disposition est décrétée après une légère discussion.)
En conséquence, l'article 2 du projet est rédigé comme suit :
Art. 2.
« Les entrepreneurs des forgés dé Màriémbourg et du Haut-Marteau, situées dans le Canton du même nom, continueront d'avoir là faculté de tirer du royaume, en ëxertiptidti de droits, les bois et charbons dont ils auront besoin pour l'aliment desiites forgés; les quantités de, ces bois et charbons seront fixéeô par le directoire du département.
« Les marbres bruts et travaillés du canton de Barbançon continueront d'être importés pour l'intérieur du royauin-, en exemption de droits, à la charge que les marbres bruts seront accompagnés d'un certificat d origine de la municipalité de Barbançon et que les marbrés ouvrés le seront d'un certificat de la même municipalité, qui constatera qu'ils ont été travaillés dans ledit canton. »
, au nom du comité militaire, propose de faire lecture à l'Assemblée des décrets nouvellement rendus relativement aux places de guerre et postes militaires.
Un membre observe que la lecture entière de ces décrets consumerait un temps précieux; que beaucoup d'articles ont été adoptés sans discussion ; qu'il suffirait de lire cèux qui, ayant souffert des amendements, ont été renvoyés au comité.
, rapporteur, fait lecture de ces derniers articles.
L'Assemblée les adopte et les réunit à la totalité du décret qui est ainsi conçu :
DÉCRET
Sur là conservation èt le 'cldskemèht des places de guerre et postes militaires; sur la suppression des états-majors dès placés; sur là manière de suppléer' à lèùr service; Sur le bommandemèni et le service des troupes âé lighè ên garnison; sur les rapports des troùpeb de ligné, avéc. les gardes nationales, et sur çeûx du pouvoir civil avec l'âur torité militaire dàhs lés placés; sur la coiiservb-tion et la manutention. des établissements et bâtiments militaires, meubles, effets, fournitures èt ustensiles à l'usage dès troupes; sur les logements desditès troupes ét Sur Vadministration des travaux militaires.
« L'Assemblëë nationale, sur le rapport dé son comité militaire, décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
Conservation et classement des places de guerre
et postes militaires. Police des fortifications*
Art. 1er.
« Les places de guerre et postes militaires se-
ront partagés en 3 classes, suivant leur degré d'importance, et conformément au tableau qui sera réglé et annexé au présent décret (1).
« Les places et postes de la première classe seront non seulement entretenus avec exactitude, mais encore renforcés dans toutes celles de leurs parties qui l'exigeront, et constamment pourvus des principaux moyens nécessaires à leur défense.
« Ceux de la seconde classe seront entretenus sans augmentation, si ce n'est pour l'achèvement des ouvrages commencés; et ceux de la troisième classe seront conservés en masse, pour Valoir au besoin, sans démolition, et sans autre ©itretien que celui des bâtiments qui seront conservés pour le service militaire, et des ouvrages relatifs aux manœuvres des eaux.
Art. 2.
« Ne seront réputés places de guerre ou postes militaires que ceux énoncés au tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
« Dans le nombre des places de guerre et postes militaires désignés à l'article précédent, si un examen ultérieur prouvait que quelques forts, citadelles, toursou châteaux sont absolument inutiles à la défense de l'Etat, ils pourraient être supprimés ou démolis en tout ou en partie, et leurs matériaux et emplacements aliénés au profit du Trésor public.
Art. 4.
« Nulle construction nouvelle de places de guerre ou postes militaires, et nulle suppression ou démolition de ceux actuellement existants, ne pourront être ordonnées que d'après l'avis d'un conseil de guerre, confirmé par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi.
Art. 5.
» Les places de guerre et postes militaires seront considérés sous trois rapports; savoir : dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège.
Art. 6.
« Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de paix, la police intérieure et tous les autres actes du pouvoir civil n'émaneront que des magistrats et autres officiers civils, préposés par la Constitution pour veiller au maintien des lois; l'autorité des agents militaires ne pouvaut s'étendre que sur les troupes et sur les autres objets dépendant de leur service, qui seront désignés dans la suite du présent décret.
Art. 7.
« Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en
état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la
police intérieure, mais ils pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux
mesures d'ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place; en conséquence, pour
assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agents militaires, les
délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant
militaire auront été faites, seront remises et resterout à ia municipalité.
« Vétat de guerre sera déterminé par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du roi, sanctionné et proclamé par lui.
Art. 9.
* Et dans le cas où le Corps législatif ne serait point assemblé, le roi pourra, de sa seule autorité, proclamer que tels places ou postes sont en état de guerre, sous la responsabilité personnelle des ministres; mais, lors de la réunion du Corps législatif, il délibérera sur la proclamation du roi, à l'effet de la valider ou de l'infirmer par un décret.
Art. 10.
« Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la Constitution pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle.
Art. 11.
« Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège, non seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par les troupes ennemies, les communications du dehors au dedans, et du dedans au dehors, seront interceptées à la distance de 1,800 toises des crêtes des chemins couverts.
Art. 12.
« L'état de siège ne cessera que lorsque l'inves" tissement sera rompu; et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux auront été détruits, et que les brèches auront été réparées ou mises en état de défense.
Art. 13.
Tous terrains de fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives, ou qu'ils en tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans (es îles qui les avoisirient, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité, leur conservation est attribuée au ministre de la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre manière que celle qui sera prescrite par la suite du présent décret, sans la participation dudit ministre; lequel, ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, delà consei-vation desdites propriétés nationales, de même que de l'exécution des lois renfermées an présent décret.
Art. 14.
« L'Assemblée nationale n'entend point annuler les conventions ou règlements en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de ligne, redoutes, retran-
chements ou francs-bords de canaux; mais elle renouvelle en tant que de besoin, la défense de les dégrader , d'en altérer les formes ou d'en combler les fossés; les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d'émoluments, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit par l'article 59 du titre III du présent décret.
Art. 15.
« Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté d^ la place, à 4 toises du pied dudit tains, et parallèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, battions vides ou autres ouvrages qui forment l'enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue Je long des courtines et des gorges des battions ou redans. Dans les postes militaires qui n'ont point de remparts, mais un simple mur ue clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera égalemeut rue.
Art. 16.
« Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l'espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôiure, et les maisons ou autres établissements des particuliers était plus considérable que celui prescrit par l'article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national.
Art. 17.
« Les agents militaires veilleront à ce qu'aucune usurpation n'étende à l'avenir les propriétés particulières au delà des limites assignées au terrain national; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement de maisons, bâtiments, ou clôtures qui débordent ces limites continueront d'en jouir sans être inquiétées; mais, dans le cas de démolitions desdites maisons, bâtiments ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle, ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtiments et clôtures, de ne point outre passer les limites fixées au terrain national par l'article 15 ci-dessus.
Art. 18.
« Les particuliers qui, par les dispositions de l'article 17 ci-dessus, perdront une partie du terrain qu'ils possèdent, en seront indemnités par le Trésor public, s'ils fournissent le titre légitime de leur possession; l'Assemblée nationale n'entendant d'ailleurs déroger en rien aux autres conditions en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété.
Art. 19.
« Les dispositions dès articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus seront susceptibles d'être modifiées dans les places où quelques portions de vieilles enceintes non bastionnées font parties des fortifications. Dans ce cas, les corps administratifs et les agents militaires se concerteront sur l'étendue à donner au terrain militaire national; et le résultat de leur convention, approuvé par le ministre de la guerre, deviendra provisoirement obligatoire pour les particuliers, lesquels demeureront néanmoins réservés aux indemnités qui
pourront leur être dues, et qui seront réglées à l'amiable, s'il se peut, par les départements, sur l'avis des districts, et en cas de désaccord par le tribunal du lieu.
Art. 20.
« Les terrains militaires nationaux, extérieurs aux places ou postes, serdnt limités et déterminés par des bornes, toutes les fois qu'ils ne se trouveront pas l'être déjà par des limites naturelles, (elles que chemins, rivières, canaux, etc. Dans le cas où le terrain militaire national ne s'étendrait pas à la distance de 20 toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l'étendue seront portées à cette distance de 20 toises, et les particuliers, légitimes possesseurs, seront indemnisés, aux frais au Trésor public, de la perte du terrain qu'ils pourront éprouver par cette opération.
Art. 21.
« Dans les postes sans chemins couverts, les bornes qui fixeront l'étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture, de 15 à 30 toises, suivant que cela sera jugé nécessaire.
Art. 22.
« Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d'être cultivés, ne le seront jamais qu'en nature d'herbages, sans labour quelconque, et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la guerre.
Art. 23.
« Le ministre de la guerre désignera ceux dès-dits terrains qui seront susceptibles d'être cultivés, et dont le produit pourra être récolté sans inconvénients; il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d'être péchés; il adressera les états de ces divers objets aux com-mi-saires des guerres, qui, conjointement avec les corps administratifs et de la manière qu'il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du litre VI, les affermeront à l'enchère, en présence des agents militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservatiou des fortifications.
Art. 24.
« Les fermiers de toutes les propriétés nationales dépendant du département de la guerre seront responsables de toutes les dégradations qui seront reconnues provenir de la faute d'eux ou de leurs agents. El lorsque le service des fortifications obligera de détériorer par des dépôts de matériaux, ou des emplacements d'ateliers, ou de toute autre manière, 1 s productions de quelques parties de terrains qui leur seront affermés, l'indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il leur sera fait, sur le prix de leur baux, une déduction égale au dédommagement estimé.
Art. 25.
« Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d'entrée des villes, barrières, ponts-levis, ponts dormants, etc., seront dénoncées par les agents militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit, suivant les circonstances ei les caractères du délit
Art. 26.
« Nulle persbnûe ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper, ou faire abattre ceux qui s'y trouvent plantés, sans une atitOriâarion du ministre de fa guerre; Ceux desdits arbres qu'il désignera comme inutiles au sërviGe militaire seront vendus à l'enchère, conformément à ce qui est prescrit à l'article 28 ci-dessus, pour l'affermage des terrains.
Art. 27.
« Tous les produite provenant des propriétés nationales dépendant dudépartementdc la guerre seront perçus par les Corps administratifs, et versés par eux au Trésor public, ainsi que cela sera réglé par les lois concernant l'organisation des finances.
Art. 28.
« Pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits dés terrains affermés, il est défendu à toute personne, sauf aux agents militaires et leurs employés nécessaires, de t ar-courir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leu'te parapets et banquettes, n'exceptant decette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place, et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habi* tants, depuis le soleil levé jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.
Art. 29.
« line serafaitaucun chemin^ levée ou chauffée, ni creusé aUCun fossé dans l'étendue de 500 toises autour des places, et de 300 toises autour des postes militaires, sans que leur alignement et leur position aieht été concertés avee l'autorité militaire.
Art. 30.
Il ne sera à l'avenir bâtir ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de première et de seconde classe, même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu'à 200 toises de la crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés : en cas de contravention, ces ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenants. Pourra néanmoins le ministre de la guerre déroger à cette disposition, pour perméttre la construction de moulins et autres semblables usines, à une distance moindre quenelle prohibée par ie présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre.
Art. 31.
« Autour des places de première et de seconde classe, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre, sans y employer de piérre ni de brique, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, mais seulement à la distance de 100 toises de la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir sans indemnité, à la réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la
place, légalement déclarée en état de guerre, serait menacée d'une hostilité.
Art. 32.
« Autour des places de troisième classe, et des postes militaires de toutes les classes* il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque, au delà de la distante de 100 toises des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts : le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans l'état de guerre, les démolitions qui seraient jugées nécessaires, à la distance de 250 toises et au-dessous, de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n'entraîneront aucune indemnité pour les propriétaires»
Arl 33.
« Les indemntés prévues par les articles 30,31, et 32 seront dues néanmoins aux particuliers, si, lors de la construction de leurs maisons, bâtiments et clôtures, ils étaient éloignés des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés de la distance prescrite par les ordonnances.
Art. 34.
b Les décombres provenant des bâtisses ou autres travaux civils et militaires ne pourront être déposés à une distance moindre de 500 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés des places de guerre* si ce n'est dans les lieux indiqués par les agents de l'autorité militaire; exceptant de cette disposition ceux des détriments qui pourraient servir d'engrais aux terres, pour les dépôts desquels les particuliers n'éprouveront aucune gêne, pourvu qu'ils évitent de les entasser*
Art. 35.
« Les écluses dépendant deB fortifications, soit dedans, soit dehors des places de guerre de toutes les classes, ne pourront être manœuvrées que par les ordres de l'autorité militaire* la» quelle, dant l'état de paix, sera tenue de se coq* certer avec les municipalités ou les directoires des corps administratifs, pour diriger les effets desdites écluses de la manière la plus utile au bien public.
Art. 36.
« Lorsqu'une place sera en état de guerre, les inondations qui servent à la défense ne pourront être rendues ou mises à sec sans un ordre exprès du roi; il en sera de même pour les démolitions des bâtiments ou clôtures qu'il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites places ; et en général, cette disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières.
Art. 37.
« Dans le cas d'urgente nécessité qui ne per mettrait pas d'attendre les ordres du roi, le commandant des troupes assemblera le conseil de guerre à l'effet de délibérer sur. l'état de la place etla défense de ses environs, et d'autoristï la prompte exécution des dispositions nécessaires à la défense.
Art. 38.
« Dans les cas prévus par les articles 35, 36 et
37 ci-dessus, les particuliers dont les propriétés auront été endommagées, seront indemnisés aux frais du Trésor publie*, sauf pour les maisons bâtiments et clôtures existant à une moindre distance de 250 toises de la crête des parapets des chemins .couverts.
Art. 39.
« Dans les places et postes de troisième classe où il y a des municipalités, il ne sera fourni aucun fonds par le Trésor public pour l'entretien des ponts, portes et barrières; ces diverses dépenses devant être à la charge des municipalités, si elles, désirent conserver lesdits ponts, portes et barriêrés.
Art: 40.
« Les municipalités des places et postes de troisième classe pourront, si elles le jugent convenable, Sqppirlhtîet* leâ ponts sdr les rosséS, et leur Substituer dès levées en terri', âvec dés ponteaux pour la cifctilàtion des eaux dotit lesdits fo-sés peuvent étrë remplis, à l^.cMrgeà elles de dé, ôsër dap$ les itiagaàing militaires les matérâux susceptibles de service, tels què les plombs, les fers et J s. bois sains provenant de la démolition de-dits p6htst et à charge encore dé ne point dégrader les piles et culées de magonnefie sur lesquelles ces ponts seront portés.
Art. 41.
«Il est défendu à tous particuliers, autreë que les agents militaires désignés à cet effet par le ministre de la guerre, d'exécuter aucune opération de topographie sur le teri-ain à 500 toises d'une place de guerre, sans l'aveu de l'autorité militaire : cette faculté ne peurra être refusée lorsqu'il ne s'agit que d'opérations relatives à l'a. pentement des propriétés^ Les contrevenants à cet article seront arrêtés et jugés conformément aux lois qui seront décrétées sur cet objet dans le Gode des délits militaires. »
SUITE DU TITRE ler.
Dés employés dës fortifications.
Art. ler.
« Tous les employés des. fortifications, connus ci-devant sous les noms d'inspecteurs de casernes, de caserniers, de fontainiers, de citer,niers, d'éclusier?, de gardes des fortifications, digues, lignes, épis, jetées etc;, seront désignés dorénavant Sous les noms de gardes des fortifications et d éclusiers des fortifications.
Art. 2;
« Les emplois de gardes et d'éclusiers des fortifications dans les places de première et seconde classe, ne pourront, être donnes qu'à des sujets qui aient été employés Ô ans au service des fortifications;
Arti 3.
« Nul ne pourra exercer les fonctions de garde et d'éclusier des fortifications qu'en conséquence de la nomiuation du roi et d'un brevet de Sa Majesté.
Art. 4.
« Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en 4 classes, quant aux appointements dont ils doivent jouir, savoir;.
Par an. Ensemble.
20 de la 1" classe, aux appoint* de 720 1. 14,400 1. 80 de la 2® classe, ' ' — ' de 540 43,200 120 de la 3* classe, — de 360 43,200
80 dô ht 4* classe j ^ de 240 19,206
300 gardes ou éclusiers des fortifications,
coûtant ensemble................ 120,000 1.
Cette sommé dë 12b,000 livrés sejrà ajoutée annuellement àrix fonds destinés à 1 entretien deé fortifications et des bâtiments militaires qui ëo dépendent.
Art. 5.
« Les gardes et éclusiers dés fortifications hé seront soumis qu'à l'autorité militafr'é dans tout ce qui dépendra de Jeurs fonctions, et ils ne recevront d'ordres, pour leur service, que de ceux des ageiità de cette àtitorité qui leùt* sërttbt désignés à cet effet par lés règlements militaires.
Art. 6.
« Les 300 gardes et éclusiers des fortifications, désighéé à l'articlé 4 ci-dessus, seront répartis par le ministre de la guerre dans les places éi postes militaires, suivant les béSôihs du Service, pour y exercer les fonctions qui leur Seront assignées par leur brevet.
Art. 7.
« Lés employés âcldelé désfôriificatiôhs continueront àëkërcêr lëùrs ëmplois comme ei-devâht, et ils n'è^odvérôot aucune rédiietioti sur les traitements dont ils jouissent. Quant à l'ëicé-dent des fonds affectés à la présente organisation sur ceux qui étaient affectés à l'ancienne, il sera réparti pal* lë ministre de là gtoenë, tant â ceux deS anciens employés dont ieS fonctions s» rdnt augmentées, qu'aux gardes ét éclUSierè des forti-fications qui seront crées suivant là nouvelle organisation, soit pour Sâtisfairé ahx besoins du service dans les lieux où ils deviennent nécessaires, soit à mesure de l'extinction des emplois.
Art. 8.
« Tous les gardés et éclùsiëi's des fortifications, d'ancienne ou de nouvelle création, seront tenus dé résidef dans lfcs îièux dë leur servlcë, ainsi nuë d'y pbftër l'uniforme qui léiif sera affect^; faute de se cdh former à cet ibjbhctidh, il àerU nommé à leur emploi.
Art. 9.
« Lés gardés et ôclùôiërédéô fortiflcatibhs rééc-vront Uh logement ën argent bu en nature, âli lieu fixé pour leur résidëticè.
Art. 10.
« Les gardes ët éclùsiëi's des fortifications pe poufrrbdt ëXeicër aucuii emploi bd fcharge de communauté dont le servicë empêcherait celui qui leur est confié en qualité de gardes et d'é-clusiers des fortifications.
Art 11.
« Tous privilèges et exemptions, de quelque espèce qu'ils soient, dont on joui ou pu jouir les employés des fortifications aux entrées des villes sur les objets de consommation, seront et demeureront supprimés à dater de l'épdquë de la publication dti présënt décret. »
TITRE II.
Suppression des états-majors des places et retraites accordées à ceux qui les composent.
Art. 1er.
« Tous les emplois d'officiers d'état-major des plaees de guerre, citadelles, châteaux et autres postes militaires ou villes de l'intérieur, de quelque grade que soient ces officiers, et sous quelque dénomination qu'ils existent, et toutes leurs fonctions en cette qualité, seront et demeureront supprimés à dater du 1er août de la présente année.
Art. 2.
« Sont également supprimés et compris dans la disposition ou présent décret les lieutenants de roi militaires des bailliages.
Art. 3.
« Il sera accordé auxdits officiers des retraites dont la valeur sera déterminée, tant en con-séiuence du traitement dont ils jouissent, que de l'ancienneté de leurs services, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Art. 4.
« A l'effet d'évaluer le traitement en retraite dont devra jouir chacun desdits officiers, on prendra pour hase le tarif annexé à l'ordonnance du 18 mars 1776.
Art. 5.
La pension de retraite dont devra jouir chaque officier d'élat-major réformé par le présent décret sera réglée conformément aux dispositions du décret du 3 août 1790, sauf les modifications qui seront ci-après détaillées.
Art. 6.
« Les officiers des états-majors de place, désignés dans l'ordonnance du 18 mars 1776, sous les dénominations de gouverneurs à charge de résidence, de commandants, de lieutenants de roi, de majors commandants, de majors, d'aides-majors, de sous-aides-majors, et les lieutenants de roi militaires des bailliages, qui auront plus de 20 ans de service, tant dans la ligne que dans les fonctions d'officiers d'états-majors, compteront 10 ans en sus de leur service effectif, c'est-à-dire que celui qui n'aura que 20 ans de service en comptera 30, que celui qui n'en aura que 35 en comptera 45, et ainsi de suite.
Art. 7.
« A 20 ans de service, lesdits officiers obtiendront en retraite le quart du traitement attribué à leurs places par l'ordonnance du 8 mars 1776 : les trois quarts restant seront partagés en 20 parties, dont il leur en reviendra une pour chaque année de service qu'ils auront au deià de 20 ans; tellement qu'à 40 ans de service révolus, ils auront en retraite la totalité de leur traitement actuel.
Art. 8.
« Quant à ceux qui ont moins de 20 ans de service, leur retraite sera réglée ainsi qu'il suit : à 10 ans de service leur retraite sera d'un huitième ou de 10 quatre-vingtièmes de leur traitement actuel; pour chaque année de service de I
10 ans jusqu'à 20, il leur sera accordé un quatre-vingtième du même traitement : en sorte qu'à 20 ans de service, il leur reviendra 20 quatre-vingtièmes, ou le quart du traitement, conformément à l'article précédent.
Art. 9.
« Coux desdits officiers qui ont le grade de maréchal de camp, seront traités comme l'ont été les autres officiers généraux en activité qui ont obtenu des pensions de retraite.
Art. 10.
Tout officier d'état-major de place, qui aura perdu un membre à la guerre, aura en retraite le montant du traitement dont il jouit.
Art. 11.
« Les officiers retirés à la suite des places, payés de leurs retraites sur les revues des commissaires, et qui avaient obtenu des logements dans les places a la suite desquel es ils étaient retirés, conserveront lesdits logements, soit en nature, soit en argent, conformément à leur grade.
Art. 12.
« Tout officier d'état-major de place sera libre de demander que son traitement eu.retraite soit réglé d'après le grade qu'il avait en activité dans la ligne, s'il croit y trouver quelque avantage, et l'on ne pourra le lui refuser.
Art. 13.
« Les officiers d'état-major de place n'entreront en jouissance des retraites et des logements qui leur sont accordés par le présent décret qu au Ier juillet 1791 ; en conséquence, ils continueront à jouir de leur traitement actuel jusqu'audit jour exclusivement.
Art. 14.
« Les officiers pourvus de provisions ou de commissions en adjonction ou en survivance des officiers actuels des états-majors de place, conserveront les traitements dont ils jouissent jusqu'à la mort des titulaires.
Art. 15.
« En cas de mort des titulaires, lesdits adjoints ou survivanciers perdront les traitements dont ils jouissent et seront substitués aux droits des titulaires; en conséquence, leur nouveau traitement en retraite sera calculé d'après celui affecté à l'emploi dont ils ont la survivance ou l'adjonction, et conformément aux règles prescrites par le présent décret. Dans l'évaluution de leur service, ils compteront leur temps de survivanciers ou d'adjoints, comme s'ils avaient été en activité dans la ligne;
Art. 16.
« Les officiers qui, lorsqu'ils ont obtenu des emplois dans les états-majors des places, avaient depuis 10 ans le grade de lieutenants-colonels, recevront le brevet de maréchal de camp, conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791. Quant à ceux qui, lorsqu'ils sont entrés dans les états-majors des places, n'étaient pas lieutenants-colonels depuis 10 ans, il leur sera tenu compte, pour obtenir le brevet de maréchal de cami>, de leurs services dans lesdits états-majors, à raison de 9 mois pour chaque année qu'ils auront passée dans ce dernier service.
Art. 17.
« Les officiers des états-majors de place qui n'ont pas plus de 50 ans d'âge, et ceux d'entr'eux qui sont officiers généraux, seront susceptibles d'être employés en activité dans le même grade qu'ils avaient dans la ligne ou dans le grade immédiatement supérieur, moyennant qu'ils soient pourvus de ce premier depuis plus de 2 ans; dans le cas de leur remplacement, ils cesseront de jouir de la pension de retraite qui leur est attribuée par le présent décret.
Art. 18.
« Ceux des officiers des états-majors de place qui, depuis l'époque du 14 juillet 1789, ont été privés, soit en totalité, soit eu partie, des émoluments qui leur étaient affectés par les ordonnances, seront indemnisés jusqu'au jour de leur réforme, d'après l'évaluation qui en sera faite et constatée; ils seront de plus payés de tout ce qui leur sera-dû d'arriéré sur leur traitement : lesdites indemnités et payements seront fournis par les fonds de la guerre.
Art. 19.
« Les corps et officiers civils qui avaient le privilège d exercer les fonctions d'officiers d'états-majors de place, les cesseront à dater du 1er août 1791.
Art. 20.
« Les dispositions précédentes et toutes autres du présent décret, ne concernent point les colonies françaises hors d'Europe; l'Assemblée nationale se réservant de prononcer ultérieurement sur le régime auquel elles devront être soumises.
TITRE III.
Du commandement et du service des troupes en garnison; des rapports entre le pouvoir civil et l'autorité militaire, ainsi qu'entre les gardes nationales et les troupes de ligne dans les places de guerre, postes militaires et garnisons de l'intérieur.
Art. ler.
« Le service que faisaient les officiers des états-majors des places sera rempli par les officiers de la ligne, conformément à ce qui sera prescrit à cet égard par les règlements militaires. Quant au commandement des troupes en garnison, il sera decerné ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Art. 2.
« Il sera formé des divisions ou arrondissements comprenant un certain nombre de places, postes ou garnisons; dans l'un de ces points pris pour chef-lieu résidera un officier général chargé de surveiller et de maintenir l'ordre et l'uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement.
Art. 3.
« Dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou villé de l'intérieur, le commandement des troupes sera dévolu, sous les ordres de l'officier général, chef de l'arrondissement, à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison qui se trouvera le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d'armes.
Art. 4.
« Dans les places de guerre qui'auront des citadelles ou châteaux, ainsi que des forts dé achés, dépendant du système militaire de ces places, le commandant militaire de la place le sera également des citadelles, forts et châteaux qui en dépendent.
Art. 5.
« Ce commandant sera pris, conformément à l'article 3 ci-dessus, parmi tous les officiers composant les garnisons particulières desdites places, citadelles et dépendances, et sera tenu de faire domicile habituel dans la place.
Art. 6.
« Dans les citadelles, forts et châteaux dépendant d'une place de guerre, il y aura des commandants particuliers subordonnés au commandant de la place.
Art. 7.
« Ces commandants particuliers seront pris, chacun dans leurs garnisons respectives, conformément à l'article 3 ci-dessus.
Art. 8.
« Nul officier général ne pourra exercer l'autorité militaire dans les places, postes ou garnisons de son arrondissement, que préalablement il n'ait fait enregistrer ses lettres de service au directoire de chacun des départements compris dans son arrondissement.
Art. 9.
Dans chaque arrondissement, l'officier général commandant, chargé de tenir la main à l'exécution des règlements militaires, sera de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l'effet de procurer l'exécution de toutes les mesures ou précautions qu'elles auront pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique, ou pour l'observation des lois ; ainsi que d'obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu'elles seront dans les cas prévus par les lois.
Art. 10.
Nul officier ne pourra prendre ou quitter le commandement des troupes dans une place, qu'après l'avoir notifié au corps municipal.
Art. 11.
Seront tenus à la même formalité les officiers en résidence dans les places, et y faisant fonctions de chef dans leurs parties respectives, tels qu'officiers du génie, de l'artillerie, et les commissaires des guerres : la même notification s ra faite par eux aux autres corps administratifs, s'il existe entre ces corps et ces officiers quelques relations pour le service public.
Art. 12.
Tout officier auquel le commandement sera dévolu par son grade et par son ancienneté ne pourra refuser de l'exercer.
Art. 13.
Les commandants particuliers se conformeront, dans leurs places respectives, à ce qui est prescrit article 9 du présent titre pour l'officier général-commandant dans l'arrondissement, ainsi
qu'aux ordres qu'ils recevront dudit officier général.
Art. 14.
Pap tous les objets qui pe concerneront que le service purement militaire, tels que Ja défense de la place, la gai dé et la conservation de tous les établissements et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, eifets d'artillerie ou de fortifications et autres bâtiments, effets ou fournitures à l'usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline*et l'instruction des troupes, l'autorité militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil.
Art. 15.
I] ne pouFra être préjugé de {-'article précédent, ni de tous autres du présent décret, que dans aucun cas les terrains, bâtiments et établissements confiés à fa surveïfiance de l'autorité militaire puissent devenir des lieux d'exception ou d'asile, et soustraire le prime, la licence, les délits ou les abus à la poursuite des tribunaux : Paciion des lois devant êijre également libre et puissante dans tous les lieux, sur tous les individus; et nul ne pouvant, sans for-|abucev poqr aucun ça,s civil ou criminel, se
fiféValpir de son emploi et de ses fonctions dans ^ gQCiêtév pour g^JD^nairé où détruire l'effet des i£§titutiqns qui la gouVerdent.
Art. 16.
Dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l'ordre, la tranquillité intérieure des places, et ph la participation des troupes serait jugée nécessaire, le cQipfiqândant militaire n'agira qqe auprès la réquisition par 'ècrit des offlcïérp 0ivils, Çt, autant que faire se pourra," qu'après Ê'être concerté avec eux.
Art. 17.
En conséquence, lorsqu'il s'agira soit dé dispositions passagères, soit dè mesures de précautions permanente^, telles que patrouilles régulières, détachements pour lé maintien de l'ordre ou l'exécution des lois, polices des foires, marchés ou autres lieux publics, etc., les officiers civils remettront au cpmfnapd^nt militaire une réquisition sighép d'eux, dqnt les divers objets seront Clairement expliquas' et détaillés, et dahs laquelle ils désigneront l'étendue de surveillance qu'ils croiront nécessaire ; après quoi, l'exécution de ces disposition^ et toutes mesurés capables de la procurer, telles que Consignes, placements des sentinelles, biVouaos, conduite et direction des patrouilles^ emplacements des gardes et des déta-cheménts, choix dés troupes et des armes, et tous aptres modes d'exécution* seront laissés à la discrétion du commandant militaire, qni en sera rtSpbnsable jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié par les officiers civils que Ges soins ne sont plus nécessaires ou qu'ils doivent prendre une autre i direction.
Art. 18.
La force des garnisons sera réglée de manière à ce que, dans les cas du service ordinaire, chaque soldat d'infanterie ait 8 nuits de repos et jamais moins de 6, et chaque homme de trQupe a cheval 12 nuits de repos et jamais moins de 10.
Art. 19.
Nulle troupe ne pourra être changée delagar-
nison qui lui aura été affectée par le roi que par un ordre contraire de §a Majesté, ou, dsq? les cas urgents, par ceux des agents de l'autorité militaire auxquels le rqi en aurq délégué la faculté.
Art. 20.
Nulles dispositions de pplice ne seront obligatoires pour les citoyens et pour les trappes qu'autant qu'elles auropt été préalablement publiées; elles seront même affichées ei leur importance pu leur durée l'exige; les publications et affiches seront faites par les municipalités et les frais en seront supportés par elles.
Art. 21.
Pour faciljter le service des plqpes, |1 y apra 50 oifjcierg, qui, sous 'e itfjm d'adjudants de placé, seront distribués dans le& forteresses le§ plus considérables, au nombre de ? au plus par chaque place. 30 de ces pfficiers auron t le grade de capitaine et seront partagés §n 2 classes. Quant à leurs appointements, les |§ plus anciens aujgt)| 24PQ livres, et les Î5 moins anciens 1,800 livres par àn > les 20 autres adjudants de "place auront le grade de lieutenants et 1,200 livres d'appointements par an. L^s un? et les autfes, pour cette première formation, seront choisis parmi les officiers des états-rmajors^ de place actuellement existants!
Art. 22.
En cas de mort, retraite ou démission desdits adjudants de place, ils seront remplacés par des officiels choisis dans la ligne, tes lieutenants en actiyilé dans la ligue ne pourront être faits 4djq-dants de place, ayep brevet d£ p^ itaine, qu'autant q^ils seraient'parvenus par lés gradés'ét qu'ils' auraient 10 àns de service dèlieutenants. Les adjudants de place lieutenants seront susceptibles d'être faits adjudant? capitaines, au choix du roi, après 2 ans dVxercice comme adjudants-lieuteuai^s.
Art. 23.
Dans chaque ptyce de guerre où il y aurg, garnison hhj)i'tuè||ti, à rexç|-ptioh des Œtadèfles et autres postés militaires ^fir n^oht1 point dé Municipalités, et dans les principales garàisonfe de l'intérieur, il y aura un secrétariat militaire, où seront déposés les décrets et règlements concernant l'armée, et en originaux/ les ordres, qpn-signes, réquisitions et aqire^ objets de cç genre relatifs au service die la place.
Art. 24.
La garde et le soin dev ce secrétariat seront confiés à un sécrétaiie-ecrivain nomme par le roi et assermenté pàr devant le commissaire des guerres.
Art. 25.
Autant qqe faire se pourra, l'emploi de secré-taire-écrivain ne sera donné qu'à des sujets qui auront été gous-roMers da^g les troupes de ligne.
Art. 26.
Ces secrétaires-écrivains pe recevront des ordres, quant à feur service» que de l'autorité militaire; et, pour tous les objets qui ^intéresseront que ce service, ils ne seront justiciables que des tribunaux militaires.
Art. 27.
Les secrétaires écrivains jouiront d'appointé-
ments proportionnés à l'étendue des fonctions qu'ils auront à remplir dans les places, postes ou garnisons auxquels ils seront attachés.
Art. 28.
En conséquence ils seront répartis, quant aux appointements, en 3 classes, savoir :
Par an. Ensemble.
20 de lr* classe, aux appoint» de. 900 1. 18,000 1.
40 de 2* classe, r-r de. 600 24,000
60 de 3e Classe, — de. 450 27,000
120 seorétaires-écrivains coûtant ensemble la somme de........ 69,000 1.
Art. 29.
Il sera désigné dan» les bâtiments militaires de chaque place un emplacement suffisant pour le secrétariat et le logement du secrétaire-écrivain.
Art. 30.
Lorsqu'une troupe arrivera dans une place, elle ne pourra prendre possession des logements qui lui seront destinés qu'après que le commissaire des guerres aura fait publier les bans à ladite troupe en sa présence parle secrétaire-écrivain.
Art. 31.
Ces bans rappelleront non seulement les lois générales de police et de discipline, mais encore celles particulières à la place.
Art. 32.
Les officiers municipaux seront tenus de donner connaissance de Ces bans aux habitants de la place.
Art. 33.
Le plus ancien des régiments de l'infanterie française qui se trouveront en garnison avec des régiments d'infanterie étrangère, prendra toujours le rang sur ces derniers. Les autres régiments d'infanterie française et étrangère, dans la même garnison, prendront ensuite rang entre eux, selon la date de leur création.
Art. 34.
Ne seront réputés régiments d'infanterie étrangère que ceux qui, en vertu de traités, seront Fournis ou avoués par une puissance étrangère. Lorsque lesdits régiments se trouveront eu garnison avec des régiments d'infanterie française, le commandement militaire de la garnison appartiendra, à graue égal, à l'olficier des troupes françaises, quelle que soit son ancienneté dans ce grade.
Art. 35.
Pans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, les gardes nationales prendront le rang sur toutes les troupes de ligne.
Art. 36.
Lorsque les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, l'honneur du rang qui est réservé aux premières n'empêchera p,is que lè commandement général ne Soit toujours déféré à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé desdites troupes de ligne.
Art. 37.
Toutes les fois que les gardes nationales se-
ront mises en activité, elles ne pourront être rassemblées qu'au préalable les officiers civilâ n'en aient averti le cbmmandant militaire.
Art. 38.
Les commandants militaires, dans les places où les gardes nationales feront le service, demanderont à qui il appartiendra, le nombre d'officiers et de soldats desdites gardes nationales nécessaires au service militairej; mais lesdits commandants ne pourront s'ingérer dins le détail des officiers, sous-officiers et gardes nationales qui devront marcher; toutes les difficultés de ce genre devant être portées à la décision de leurs officiers supérieurs ou des municipalités, selon ce qui sera réylé à cet égard par le décret concernant l'organisation des gardes nationales.
Art. 39.
Lorsque les gardes nationales feront le service militaire, les honneurs militaires se rendront réciproquement entre elle et les troupes de ligne suivant ce qui sera réglé pour ces dernières.
Art. 40.
Les honneurs militaires étant dans l'armée un acte de discipline, un signe extérieur, destiné à rappeler et à conserver sans cesse parmi lés troupes la soumission à l'autorité légitime, la cdîisT-dération nécessaire pour les chefs, et le respect pour les objets du service, seront, par ces mêmes raisons, accordés, hors du corps militaire, à titre d'honneur ou de distinction publique, aux objets du culte, à la personne du roi, à l'héritier présomptif du trône, lorsqu'il aura atteint l'âge de majorité fixés par lés lois; dans le cas de minorité du roi, au régent du royaume; aux corps administratifs, judiciaires et municipaux; aux officiers municipaux individuellement pris, lorsque, revêtus du signe d stinctif de leurs places, ils seront dans l'exercice de leurs fonctions; et aux princes régnants, ainsi qu à leurs ambassadeurs ou ministres, lorsque le roi aura spécialement donné des ordres à cet effet.
Art. 41.
Les honneurs qui se rendront aux corps et aux individus, agents du pouvoir civil, seront, savoir: pour les corps administratifs, judiciaires et municipaux, les mêmes qui seront affectés aux maréchaux de camp employés ; et pour les officiers municipaux individuellement pris, les mêmes que pour les capitaines.
Art. 42.
Les fonctions de la gendarmerie nationale étant essentiellement distinctes du service purement militaire des troupes en garnison, la gendarmerie nationale ne sera jamais regardée comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle sera répartie.
Art. 43.
En conséquence de la disposition précédente, les officiers de la gendarmerie nationale ne concourront point au commandement militaire dans les places.
Art. 44.
Dans les places de guerre et postes militaires, l'ordre et le mot seront toujours donnés par le commandant militaire; et dans le cas où les gardes natlonalës feront quelque service dans la
place, le mot sera porté par l'officier ou le sous-officier des gardes nationales, qui l'aura reçu à l'ordre, an. principal officier municipal, ou au commandant des gardes nationales, se on ce qui sera réglé à cet égard par le décret d'organisation des gardes nationales.
Art. 45.
Dans les garnisons de l'intérieur et dans tous les lieux qui ne seront ni places de guerre, ni postes militaires, lorsque les troupes de ligne seront requises pour faire le service, conjointement avec les gardes nationales, ou que lesdites troupes de ligne en seront chargées seules, le commandement, l'ordre et le mot seront donnés conformément à ce qui est prescrit aux articles ci-dessus.
Art. 46.
Mais lorsque, dans les villes ou autres lieux qui ne sont ni place de guerre, ni postes militaires, les gardes nationales seront seules chargées de la garde et de la police desdits lieux, sans participation des troupes de ligne, alors le mot sera, selon l'usage, composé de deux autres mots, dont le premier sera donné par le principal officier municipal, ou par le commandant des gardes nationales, selon ce qui sera ultérieurement réglé ; et le second par le commandant des troupes de ligne.
Art. 47.
Dans les places de guerre et postes militaires en état de paix, et dans les garnisons de l'intérieur, lorsque les autorités civiles et militaires seront dans le cas de l'aire battre la générale, ou sonner le boute-selle, pour le rassemblement des gardes nationales ou des troupes de ligne, elles devront au prealablé s'en prévenir récipro-* quement, sauf le cas de surprise, d'incendie ou d'inondation.
Art. 48.
Les clefs de toutes les portes, poternes, vannages, aqueducs et autres ouvertures qui donnent entrée dans les places de guerre ou postes militaires seront toujours confiées au commandant militaire.
Art. 49.
Et cependant, pour la facilité du commerce et la commodité des habitants et des voyageurs, il y aura dans chaque,place et poste de guerre un certain nombre de portes par lesquelles la communication du dedans au dthors, et du dehors au dedans, pourra se faire dans Vètat de paix, à toutes les heures de la nuit comme du jour. Les officiers civils et le commandant militaire se concerteront sur celles desdites portes qui seront affectées à cette destination, sur les formalités à remplir, et les précautions â prendre pour éviter les abus; l'exécution de ces dispositions appartiendra toujours au commandant militaire.
Art. 50.
Lorsque les circonstances exigeront une surveillance plus particulière de la part des officiers civils et militaires, il pourra y avoir à chaque porte des pla es de guerre, un préposé choisi par la municipalité, lequel sera chargé de recevoir de tous particuliers arrivant dans la place, la déclaiation de leurs noms et qualités, ainsi que de l'auberge ou maison particulière dans laquelle ils se proposeront de loger. Cesrenseigne-
ments seront portés aux officiers municipaux, et le commandant militaire pourra ordonuer aux commandants des gardes des portes de faire assister un sou—ollicier aux déclarations qui seront faites par lesdits particuliers arrivant dans la place et de lui en rendre compte.
Art. 51.
Tout particulier qui sera arrêté pour fait de désordres, de contravention aux lois ou à la police, sera remis sans délai, le citoyen à la police civile, le militaire à la police militaire, pour être chacun, suivant les circonstances et la nature du délit, renvoyé aux tribunaux civils ou militaires.
Art. 52.
Toutes femmes ou filles, notoirement connues pour mener une vie débauchée, qui seront surprises avec les soldats dans leurs quartiers, lorsqu'ils seront de service, ou après la retraite militaire, seront arrêtées et remises sans délai à la police civile, pour être jugées conformément aux lois.
Art. 53.
Les prisons militaires, autant qu'il sera possible, seront toujours séparées de3 prisons civiles.
Art. 54.
Le commandant d'une troupe en marche sera tenu d'informer la municipalité du lieu où couchera sa troupe, de l'heure à laquelle il la fera partir le lendemain. Une heure api ès son départ, les citoyens rie pourront plus porter de plainte contre elle: et si, pendant ce temps, il n'y en a aucune de portée, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien vivre à l'officier de ladite troupe, qui aura dù rester à cet effet.
Art. 55.
« Toute troupe en marche, ou prête à marcher, en conséquence d'un ordre du roi, ne pourra, soit en totalité, soit en partie, être détournée de sa destination que par un ordre contraire du roi, ou de ceux auxquels il en aura délégué la faculté.
Art. 56.
« Aucun corps administratif ne pourra disposer des munitions de guerre, subsistances, et d'aucune espèce d'effets, armes ou fournitures confiés au département de la guerre, ni changer leur destination, ni empêcher leur transport légalement ordonné, qu'en vertu d'une autorisation expresse du pouvoir exécutif.
Art. 57.
« Les fonds affectés au département de la guerre étant à la seule disposition du ministre, sous sa responsabilité, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, disposer des fonds versés entre les mains des trésoriers du département de la guerrè, ni ordonner aucune dépense sur lesdits fonds.
Art. 58.
« Nul officier en activité ne sera tenu de payer sa part des impositions directes et personnelles dans sa garnison, qu'autant qu'elle serait en même temps 1e, lieu de son domicile habituel ou de ses propriétés.
Art. 59.
« Tous les émoluments accordés par les an-
ciennes ordonnances militaires aux officiers, de quelque grade et arme qu'ils puissent être, sont et demeureront supprimés.
Art. 60.
« Tout militaire en activité ne pourra porter d'autre habit que son uniforme dans les lieux ide son service.
Art. 61.
Les officiers, les sous-officiers et soldats ne pourront donner des repas de corps, ni en recevoir, sous quelque prétexte, et de quelque part que ce soit.
Art. 62.
« Il ne pourra être fait aucune retenue sur les appointements des officiers, sous-officiers et soldats, sous prétexte de dépenses de corps, de quelque nature qu'elles soient, excepté celles qui seraient destinées à payer les dégradations commises par les troupes dans leurs logements, ou toutes autres indemnité dues, soit à l'Etat, soit aux particuliers, pour réparation de dommages, désordre ou excès commis par lesdites troupes.
Art. 63.
« Tout militaire en activité qui, étant majeur, aura contracté des engagements piécuniaires par lettre de change, billets à ordre, ou par toute autre espèce d'obligation, emportant la contrainte par corps, et qui s'étant laissé poursuivre pour le payement de semblables dettes, aura, par jugement définitif, été condamné par corps, ne pourra rester au service, si dans le délai de deux mois il ne satisfait pas à ses engagements; dans ce cas, la sentence portée contre lui équivaudra, après le délai de deux mois, à une démission précise de son emploi.
Art. 64.
Les actions résultant d'obligations contractées par un militaire en activité, ne pourront être poursuivies que pardevant les magistrats civils, et seront par eux jugées conformément aux lois civiles, sans que les officiers, ni les juges militaires puissent en prendre connaissance, si ce n'est à l'armée et hors du royaume; sans qu'ils puissent non plus apporter aucun obstacle, soit à la poursuite, soit à l'exécution du jugement.
Art. 65.
Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu en exécution des jugements rendus contre des militaires en activité, leurs armes et chevaux d'ordonnance, ni leurs livres instruments de service, ni les parties de leur habillement et équipement dont les ordonnances imposent à tous militaires la nécessité d'être pourvus. Leurs appointements ne pourront non plus être saisis, que pour ce qui en excédera la somme de 600 livres, laquelle leur demeurera réservée, sans préjudice aux créanciers à exercer leurs droits sur les autres biens, meubles et immeubles de leur débiteur, suivant les règles et les formes prescrites par la loi.
TITRE IV.
Les bâtiments et établissements militaires, meubles,
effets, fournitures et ustentiles qui en dépendent, tant dans les places de guerre et postes
militaires que dans tes garnisons de Vintèrieur.
Art. 1er.
Tons les établissements et logements militaires,
ainsi que leurs ameublements et ustensiles actuellement existant dans lesdits logements et établissements ou en magasin ; soit que ces divers objets appartiennent à l'Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes; tous les terrains et emplacements militaires; tels que, esplanades, manèges, polygones, etc., dont l'Etat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales et confiés en cette qualité au ministre de la guerre pour en assurer la conservation et l'entretien.
. Art. 2.
Ne seront point compris dans l'article précédent les bâtiments et emplacements que le ministre de la guerre ne jugerait pas nécessaires au service de l'armée, lesquels seront dans ce cas remis aux corps administratifs, pour faire partie des propriétés nationales aliénables, s'ils., appartenaient ci-devant à l'Etat; et dans le cas où ils auraient appartenu aux ci-devant provinces ou aux villes, elles continueront d'en être propriétaires.
Art. 3.
Il sera dressé des procès-verbaux de tous les terrains, bâtiments et établissements conservés pour le service de l'armée, ainsi que des ameublements, effets et fournitures qu'ils contiennent, soit qu'ils appartiennent actuellement à l'Etat, soit qu'ils appartiennent aux ci-devant provinces ou aux villes. Une expédition desdits procès-verbaux sera déposée au département de la guerre, une autre sera remise aux directoires des départements dans lesquels se trouvent les objets ci-dessus mentionnés, et bornée pour chaque département à ce qui le concerne. Et la troisième expédition sera déposée dans les secrétariats militaires des différentes places : celle-ci sera bornée pour chaque place en particulier aux objets renfermés dans ladite place, ou qui en sont dépendants.
Art. 4.
Au moyen de ce qui précède, les dépenses d'entretien, réparation, reconstruction ou augmentation de bâtiments, renouvellement d'effets et fournitures concernant le service de l'armée, qui, jusqu'à ce moment, avaient été supportées par les ci-devant provinces et par les villes, cesseront d'être à leur charge, du jour de la remise qui en sera faite; lesdites dépenses devant, à compter de ce même jour, être supportées par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre.
Art. 5.
Le ministre de la guerre devenant résponsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires et des effets qu'ils renferment ou qui en sont dépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer, ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre manière que celle indiquée par le présent décret.
Art. 6.
Dans les places et garnisons qui manquent de bâtiments militaires, le ministre de la guerre désignera ceux des bâtiments nationaux qui peuvent y suppléer, afin que, s'il y a lieu, il soit sursis à leur aliénation, et que, par l'Assemblée nationale, ils puissent être déclarés affectés au département de la guerre, comme bâtiments militaires.
Art. 7.
Toutes les fois qu'un terrain appartenant à une municipalité ou à quelque particulier sera nécessaire pour un établissement militaire, le département de la guerre en fera i'acquisition de gré à gré : et dans le cas où le propriétaire réinsérait de céder sa propriété, le3 directoires des corps administratifs seront consultés et chargés de l'estimation de l'objet demandé.
TITRE. V.
Du logement des troupet»
Art. 1er.
Les bâtiments et établissements militaires dont la remise aura été faite au département de la guerre ne pourront être affeetés qu'au loge^-
fement des troupes, des employés attachés à administration de la guerre et à contenir ou conserver les munitions, subsistances ou. effets miiitaires.
Art. 2.
Dans aucune plaee de guerre, peste militaire ou ville de l'intérieur,'les municipalités ne pourront être tenues de fournir ni logemeqt, ni emplacement, ni magasin pour l'usage des troupes, qu'autant que ceux actuellement existants ne seraient pas suffisants.
Art. 3.
Il sera remis aux municipalités de tous les lieux où se trouveront des bâtiments militaires conservés, un état détaillé des logements que ces bâtiments renferment, alin que lesdites municipalités puissent toujours connaître si les logements qui leur seront demandés sont proportionnés aux besoins réels du servies.
J)ans les places de guerre, postes militaires et villes de garnison habituelle de l'intérieur, il sera fait par les officiers municipaux, un recensement de tous les logements et établissements qu'elles peuvent fournir, sans fouler les habitants, à l'effet d'y avoir recours au besoin et momentanément, soit dans le cas de passage de troupes, soit dans ies circonstances extraordinaires, lorsque les établissements militaires n'y suffiront pas.
Art. 5.
Lorsqu'il y aura nécessité de loger chez les habitants les troupes qui devront tenir garnison, si leur séjour doit s'étendre à la durée d un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats, et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature; à l'égard des oiflciers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits; et ce terme expiré,, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyen dé la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu'il sera décrété par l'Assemblée nationale.
Art. 6.
Les municipalités veilleront à ce que les habitants n'abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouveront les officiers.
Art. 7.
Toutes les fois qu il sera pourvu à l'établisse-
ment du logement d'une troupe, excepté le eas de passage, le logement des sous-ofliciers et soldats et les fournitures d'écuries pour les chevaux seront faits au complet et non à l'effectif.
Art. 8.
Faute de bâtiments affectés au logement des troupes destinées à tenir garnison dans un lieu quelconque, il y sera pourvu, autant que faire se pourra, en établissant lesdites troupes dans les maisons vides et convenables, et il sera en outre fourni aux troupes à cheval, des écuries suffisantes pour leurs chevaux. Ces. maisons et écuries seront choisies et louées par les commissaires des guerres^ qui seront autorisés à requérir les soins et l'intervention des municipalités pour leur faciliter l'établissement des logements dont ils seront chargés. l)e plus, les agents militaires désignés à cet effet par les règlements, feront, en prégepqe d'un ou de plusieurs officiers municipaux, la reconnaissance des maisons et écuries qui seront louées, afin de constater l'état dans lequel elles se trouveront, afin de pouvoir, au départ des troupes, estimer, s'il y a lieu, les indemnités dues aux propriétaires pour les dégradations qu'aurait éprouvées lesdites maisons et écuries.
Art. 9.
Dans les eas de marches ordinaires, de mouvements imprévus et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés, tels qu'ils ont été indiqués dans l'article 8 précédent, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l'exception des dépositaires de caisse pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses,' mais seront tenus d'y suppléer, soit en fournissant des logements en nature che? d'autres habitants, avec lesquels ils s'arrangeront à cet effet; soit par une contribution proportionnée à leurs facultés et agréée par les municipalités. La même exception aura lieu, â la même condition, en faveur des veuves et des filles, et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour.
Art. 10.
Les troupes seront responsables des bâtiments qu'elles occuperont, ainsi que des éouries qui leur seront fournies pour leurs chevaux.
Art. 11.
L'Assemblée nationale statuera ultérieurement sur la somme à attribuer à chaque officier ou employé de l'armée, selon son grade et son emploi, pour lui tenir lieu du logement qui ne pourra lui être fourni en nature dans les établissements militaires.
Art. 12.
Nul officier en" garnison ne recevra un logement en argent qu'autant qu'il ne pourrait, lui être fourni un logement en nature dans les bâtiments militaires. En conséquence, à l'époque du départ des semestriers, les logements qu'ils laisseront vacants, dans lesdits bâtiments, seront remplis par ceux qui devront passer l'hiver â la garnison.
Art.13.
Lorsque le3 officiers des troupes de ligne rece-
vront leur logement en argent, il ne leur en sera fait le décompte que pour le temps qu'ila seront présents au corps : quant aux officiers en résidence, tels que ceux du génie, de l'artillerie et les commissaires des guerres, ils recevront leur logement, absents comme présents, tout le temps qu'ils seront employés dans une place.
Art. 14.
Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre aux officiers de tout grade auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n'ont pas été pavés sur lesdits logements pendant les années 1789 et 1790 : cette indemnité ne sera accordée que pour les logements dont ont dû jouir lesdits officiers dans le lieu de leur résidence militaire.
Art. 15.
Les officiers dans leur garnison ou résidence et les employés de l'armée dans leur résidence ne logeront point les gens de guerre dans le lo-goment militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu'ils recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont exeédera la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi. Quant aux officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur domicile propre, comme tous les autres habitants.
TITRE VI.
Administration des travaux militaires
Art. ler.
Les fonds destinés à l'augmentation, à l'entretien et aux réparations des fortifications, ainsi que des bâtiments et établissements militaires quelconques dans les places de guerre, postes militaires et garnisons de l'intérieur, seront dorénavant fournis en entier par la partie du trésor public affectée au département de la guerre. En Conséquence, les départements ét les villes seront déchargés de toute Imposition ou contribution particulière relative à cet objet.
Art. 2.
Le ministre de la guerre répartira entre les différentes place?, postes militaires et garnisons de l'intérieur, selon leur classe et selon leurs besoins, les tonds accordés au département de la guerre pour les travaux militaires,
Art. 3.
Tous les travaux de construction, entretien ou réparation des fortifications, bâtiments et établissements militaire* quelconques, et de tout ce qui en dépend, seront faits par entreprise d'après une adjudication ne au refais cette adjudication sera jamais passée en masse ; mais elle comprendra le détail des prix affectés à chaque nature d'ouvrage et de matériaux qui seront employés.
Art. 4.
Lorsqu'il s'agira de passer le marché pour des travaux militaires, le ministre adressera au com» missaire des guerres : 1° l'ordre de procéder à l'adjudication; 2° un état par aperçu des travaux à exécuter pendant la durée du marché ; 3° les devis et conditions qui auront été fournis par les agents militaires préposés à cet effet.
Art. 5.
Suivant que les travaux, objet du marché, in» téresseront toute l'étendue d'un département, ou seulement celle d'un district, ou enfla qu'ils se borneront à l'étendue d'une municipalité, le commissaire des guerres informera le direc* toire du département ou celui du district, ou les officiers municipaux, des ordres qu'il aura reçus, et les requerra de procéder, dans un délai dont ils conviendront, à l'adjudication du marché.
Art. 6.
D'après l'époque convenue entre les corps administratifs et le commissaire des guerres, celui-ci fera poser dans la place et dans les lieux circonvoisins, des affiches signées de lui, et indicatives de l'objet, de la durée, du devis et des conditions du marché, ainsi que du jour et du lieu où il sera passé, de manière à ce que les particuliers puissent être informés à temps, et se mettre en état de concourir à l'adjudication qui sera faite.
Art. 7.
Le commissaire des guerres sera tenu de donner à ceux qui se présenteront à cet effet, connaissance des devis et conditions du marché* et tous autres renseignements qui dépendront de lui. On pourra, pour se procurer les mêmes in» dications, s'adresser au secrétariat du départe* ment, ou du district, ou de la municipalité.
Art. 8.
Le jour fixé pour l'adjudication, les membres du directoire du département, ou de celui du district ou de la municipalité, conformément à l'article 5 ci-dessus, se rendront, ainsi que le commissaire des guerres, au lieu d'assemblée de celui desdits corps administratifs par-devant lequel devra se passer le marché ; et là, en leur présence et celle des agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre, l'adjudication sera faite par le commissaire des guerres, au rabais, publiquement, et passée à celui qui fera les meilleures conditions, avec les formalités qui seront prescrites; et en attendant, celles usitées jusqu'à ce jour continueront d'avoir lieu.
Art. 9.
Nul ne pourra être déclaré adjudicataire du marché, que préalablement il n'ait justifié de sa solvabilité, ou donné caution suffisante.
Art. 10.
Tous les frais dépendant de l'adjudication seront bornés aux frais de publication et d'affiches et seront supportés par l'adjudicataire.
Art. 11.
Les différents ouvrages à exécuter par les entrepreneurs adjudicataires seront surveillés dans tous leurs détails par les agents militaires, qui en feront les toisés particuliers, en présence des-dits entrepreneurs ou de leur commis avoués, à mesure des progrès desdits ouvrages..Ces toisés particuliers seront signés par les entrepreneurs ou par leurs commis avoués, et certifiés par les agents militaires chargés de la direction des travaux.
Art. 12.
Chaque année, au terme des travaux, les toisés
partiels seront réunis en un seul toisé général, en présence de l'entrepreneur, par les agents militaires qui auront surveillé et dirigé toÙ3 les détails des travaux. Ce toisé sera signé par l'entrepreneur, certifié par lesdits agents, et visé par ceux d'entre eux qui auront inspecté les travaux.
Art. 13.
Le toisé général, certifié et visé ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, sera remis au commissaire des guerres, pour être arrêté par lui, après en avoir vériGé les calculs. Ledit toisé sera ensuite soumis au visa de celui des corps administratifs par-devant lequel aura été passé le marché.
Art. 14.
Les parfaits payements des travaux militaires exécutés par les entrepreneurs, ne leur seront dus et ne pourront être ordonnés à leur profit par le ministre de la guerre, que, préalablement, les formalités prescrites par ies articles 11,12 et 13 n'aient été remplies. Lesdits payements ne seront exigibles par les entrepreneurs que 3 mois après la confection du toisé général.
Art. 15.
Pourront néanmoins lesdits entrepreneurs, à mesure de l'avancement des ouvrages, recevoir, sur ies certificats des agents militaires, et d'après les ordres du ministre de la guerre, des a-comptes proportionnés à la portion de travail exécutée, et ce, jusqu'à la concurrence de trois quarts des travaux entrepris.
Art. 16.
Les marchés qui seront passés après la publication du présent décret ne seront plus sujets à la retenue de 4 deniers pour livre; quant à ceux antérieurs à ladite époque, et qui sont grevés de cette clause, ils resteront chargés de ladite retenue, dont le montant sera déduit de celui du toisé général.
Art. 17.
Les travaux militaires des garnisons de l'intérieur ne pouvant être soumis à la surveillance des agents militaires, d'une manière aussi exacte et aussi constante que dans les places de guerre et postes militaires, le roi nommera et instituera dans chaque garnison de l'intérieur un conservateur chargé de veiller à l'entretien journalier des bâtiments militaires, aux réparations de détail, et qui sera tenu d'en rendre compte aux agents militaires désignés à cet effet. Ces conservateurs seront amovibles à la volonté du roi.
Art. 18.
Les conservateurs des bâtiments militaires seront logés, autant que faire se pourra, dans les bâtiments confiés à leurs soins et sur les fonds destinés à l'entretien des établissements militaires; il leur sera accordé un traitement annuel, proportionné à l'étendue des objets dont ils seront chargés, mais qui ne pourra jamais excéder 300 livres.
Art. 19.
Dans les garnisons habituelles de l'intérieur, les places de secrétaires écrivains ne seront point incompatibles avec celles de conservateurs des bâtiments militaire?; mais lorsqu'elles seront réunies, celui qui en sera revêtu n emportera pas
nécessairement la totalité du traitement affécté à chacune d'elles; il pourra même n'avoir, pour ies deux, que le traitement affecté à la place de secrétaire-écrivain.
Art. 20.
Les agents militaires chargés, sur les frontières1, de la direction des travaux militaires, étendront leur surveillance sut les établissements de l'intérieur, d'après les ordres qu'ils en recevront du ministre de la guerre. Ils indiqueront les principales réparations, dresseront les devis des marchés, les états de dépense, et tiendront la main à tout ce qui peut contribuer à la conservation desdits bâtiments et établissements militaires, comme pour ceux des places de guerre. Lorsque les agents militaires ne seront employés dans les garnisons de l'intérieur que momentanément, et pour constater l'état des bâtiments militaires, il leur sera tenu compte, sur les fonds de la guerre, des frais de leur déplacement.
Art. 21.
Les entrepreneurs des travaux militaires seront tenus de se conformer, pour leur exécution, non seulement aux conditions des devis et marchés, mais encore aux mesures, aux formes, aux distributions et emplacements d'ateliers, aux dépôts de matériaux et autres dispositions qui leur seront prescrites par les agents militaires chargés de la direction des travaux. Lesdits entrepreneurs et leurs préposés seront également tenus à l'obéissance envers les agents militaires, dans tout ce qui concernera l'exécution desdits travaux..
Art. 22.
Tous particuliers, non militaires, employés aux travaux militaires, seront en cette qualité, et pour tout ce qui concernera l'exécution de ces travaux, soumis graduellement à l'obéissance envers les officiers et autres préposés chargés de surveiller et de diriger lesdits travaux; sauf, en cas de prétentions pécuniaires, ou de toute autre plainte qu'ils auraient à faire valoir à la charge ies uns des autres, à se pourvoir par-devant les tribunaux civils, supposé qu'après en avoir référé à l'agent militaire chargé de la conduite des travaux, celui-ci n'ait pas pu les concilier ou les apaiser.
Art. 23.
Les particuliers non militaires, émployés aux travaux militaires, seront en cette qualité soumis à la police des agents militaires chargés de la direction des travaux, et en cas d'arrestation d'aucun d'eux, ils seront remis aux tribunaux civils.
Art. 24.
Lorsque des travaux indispensables exigeront la plus grande célérité, après que les troupes en garnison auront fourni toutes ies ressources, qu'on en peut attendre, les corps administratifs, d'après la réquisition des agents militaires, seront tenus d'employer tous les moyens légalement praticables, qui seront en leur pouvoir, pour procurer le supplément d'ouvriers nécessaires à l'exécution des travaux. Dans ce cas, le salaire desdits ouvriers sera fixé par les corps administratifs.,
Art. 25.
Dans le cas de travaux pressés, les agents mi-
litaires, chargés de leur direction, pourront ne
S oint les interrompre les jours de dimanches et e fêtes chômées, charge par eux d'en prévenir les municipalités.
Art. 26.
Les ouvriers employés aux travaux militaires seront payés par les entrepreneurs, au plus tard toutes les 3 semaines, d'après les toisés particuliers des ouvrageset toutes les semaines pour le nombre des journées de travail. Il ne pourra être fait aucuue retenue sur les salaires, si ce n'est pour les soldats ouvriers, celle nécessaire pour payer leur service de garnison et leur habillement de travail, s'ils n'y ont pas satisfait, l'Assemblée nationale n'entendant point d'ailleurs déroger aux lcis concernant les actions et oppositions des créanciers envers leur débiteurs.
. Art. 27.
Lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets de service militaire, exigeront, soit l'interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manœuvres d'eaux extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitants, les agents militaires ne pourront les ordonner qu'après en aVoir prévenu la municipalité, et
firis avec elle les mesures convenables pour que e service public n'en reçoive aucun dommage.
SUITE DU TITRE VI.
Comité des fortifications.
Art. 1er.
Attendu l'importance des travaux des fortifications, et la nécessité d'employer les1 fonds qui leur sont destinés de manière à concilier l'économie des deniers de l'Etat aVec l'intérêt de sa défense, il sera formé un comité des fortifications, lequel s'assemblera tous les ans près du ministre de la guerre, dans l'intervalle du lep janvier au 1er d'avril, en sorte que les objets dont il devra s'occuper soient terminés à cette dernière époque.
Art. 2.
Ce comité, formé d'officiers du génie désignés et appelés par le ministre de la guerre, sera toujours composé de 2 inspecteurs généraux et de 3 directeurs des fortifications, auxquels pourront être adjoints tels officiers généraux, supérieurs ou autres, du corps du génie, que le ministre jugera nécessaires. Il sera toujours présidé par le plus ancien des inspecteurs appelés.
Art. 3.
Le président du comité prendra les ordres du ministre sur tous les objets à proposer à la délibération des membres, et ces objets pourront être les projets généraux et particuliers des différentes places de guerre du royaume, la répartition des fonds qui leur seront affectés, l'instruction de l'école du génie, les progrès et la perfection des différentes branches de l'art des fortifications, ou tels autres objets de théorie ou de pratique militaire que le ministre jugera à propos de donner h discuter au comité.
Art. 4.
Le résultat motivé des délibérations du comité sera remis au ministre par le président du co-
mité, et chacun de ses membres sera libre de joindre à ce résultat les motifs de son opinion particulière, dans le cas où elle serait contraire a la majorité.
Art. 5.
Lorsque lè comité discutera des questions qui embrasseront le système général de la défense d'une ou de plusieurs parties des frontières, le ministre pourra, s'il le croit utile, lui adjoindre des officiers généraux, supérieurs ou particuliers, de la ligne, en tel nombre qu'il ie croira convenable.
Art. 6.
Pour faciliter les opérations de ce comité, et lui donner le degré d'utilité dont il peut être susceptible, il sera formé un dépôt de tous les mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre et établissements militaires ou à la défense des frontières. Ce dépôt, sous le nom d'archives des fortifications, sera dirigé par un lieutenant-colonel du corps du génie, sous le nom de directeur, lequel, secondé d'un ou de deux officiers au plus du même corps, surveillera les objets confiés à sa garde, classera les papiers et les dessins. Cet officier et ses adjoints seront aussi chargés de la conservation et de l'entretien des plans en relief, et le ministre de la guerre proposera le supplément d'appointements qu'il croira nécessaire de leur accorder
{tendant la durée de leurs fonctions, ainsi que 'organisation et la dépense de ce dépôt.
Art 7.
Les officiers du génie atiachés aux archives des fortifications seront nommés par le roi, amovibles à sa volonté, et ne pourront continuer à être employés aux fonctions qui leur sont assignés par l'article 6 précédent, lorsqu'ils passeront à un grade supérieur à celui dont ils sont revêtus.
ETAT des places et postes de Vintérieur, dont les parties fortifiées étant reconnues inutiles à la sûreté des frontières, peuvent être supprimées dès ce moment même, et aliénées par les corps administratifs.
Lens.
Mouzon.
Sarrebourg.
Oberenheim.
Colmar (Haut-Rhin).
Château de Dijon.
Montélimart.
Tour du Crest.
Château de Saint-André-de-
Villeneuve. Tour du Pont-d'Ayignon.
Fort de Saint-Hippolyte. Château de Reauregard. Château de Ferrières. Château de Sommières. Citadelle de Mmes. Château Trompette.) n Fort Sainte-Croix. ,"or' Château du Hâ. jdeaux' Château d'Angoulême. Château de Loches. Château de Saumur. Château d'Angers.
Château de Rouen.
Un membre prie l'Assemblée de vouloir bien accorder à M. de Croix, le père, un passeport dont il a besoin pour aller prendre les eaux d'Aix-la-Chapelle.
annonce que M. Robert Dillon sollicite la même faveur pour des affaires de famille qui exigent sa présence en Angleterre.
(Ces deux demandes sont adoptées par l'Assemblée.
Voici, Messieurs, une lettre des administrateurs du département du Var :
« Toulon, le
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous adresser la copie des procès-verbaux que nous avons faite conjointement avec le directoire de district et la municipalité de Toulon.
« Nous avons l'honneur de vous informer qu'à la nouvelle de l'enlèvement du roi qui nous est parvenue, nous avons prêté le serment sur notre honneur, et à peine d'infamie, de maintenir la Constitution, de périr s'il le faut pour la défendre. Les administrateurs du directoire du district, le tribunal de . district, le commandement des troupes de terre, le directeur des fortifications. le capitaine commandant les troupes de mer, ont tous prêté le même serment. Il n'y a eu que M. de Glandevez, commandant de la marine, qui s'y soit refusé, sousprétexte qu'étant chevalier de Malte, il ne pouvait pas jurer de maintenir la Constitution en ce qui louche le spirituel (Rires.) Nous ne voulûmes point de restriction à son serment, il n'en prêta aucun.
« Des cris multipliés de Vive la nation! vive la loi, se sont fait entendre sur notre passage. M. de Grandevez appela les administrateurs; il les entretint d'abord de plusieurs choses indifférentes. M. Possel, ordonnateur de la marine, étant survenu, leur dit qu'il n'y avait plus que 3.000 livres dans la caisse de la marine; que le Sieur pernet, caissier de la marine, avait enVoyé des rt scripiions à Marseille pour les convertir en espèces, et que l'enlèvement du roi et de la famille royale avait été cause qu'on avait retenu cet argent à Marseille/MM. de Grandevez et Possel ajoutèrent qu'ils étaient dans le plus grand embarras. MM. Garan et Guérin répondirent que l'administrai ion ferait les plus grands efforts et les plus grands sacrifices pour que l'activité du service ne fût point eh souffrance, et que la tranquillité n'en lût point altérée ; qu'elle se déciderait à ouvrir un emprunt patriotique pour le compte de la nation et du département, et qu'ils ne doutaient pas que cet emprunt fût sur-le-champ rempli. MM. de Grandevez et Possel leur observèrent qu'ils ne trouveraient probablement que des assignats, et qu'il fallait de l'argent. Ils se retirèrent à la hâté au département; ils nous firent part de la cruelle circonstance,.
« Le directoire délibéra sur-le-champ d'ouvrir un emprunt pour le compte de la nation, et de donner pour gages aux préteurs tous les biens et propriétés du département, et de déclarer dans les actes d'emprunt qui seraient faits que les administrateurs du directoire s'obligeaient personnellement., et. solidairement au remboursement des sommes empruntées, dans le ca^oùla nation ou de département ne voudraient par acquitter l'emprunt, parce qu'il était fait contre le décret du mois de juin, qui ne permet pas aux corps administratifs de faire des emprunts sans y être autorisés par le Corps législatif. Nous chargeâmes l'un de nous de dresser l'arrêté relatif à cet emprunt, d'après les bases qui avaient été verbalement convenues; et en ].ui recommandant de le: rédiger de manière à inspirer la plus grande confiance aux prêteurs, et à intéresser leur civisme au nom de la pairie èt du salut de l'Empire.
« Lé rédacteur ue l'arrêté avait presque fini son travail, lorsqu'il nous est arrivé un courrier extraordinaire, expédié par le directoire du département des £ouches-dù"Rhône, qui nous a apporté l'heureuse nouvelle que le roi et la famille
royale avaient été arrêtés à Varennes le 10 de ce mois. Tous les corps administratifs s'étant réunis, au même moment, nous avons fait afficher une proclamation dans les places et rues principales, et la lettre du directoire de Saint-Dizier qui annonçait cette nouvelle, et une adresse aux citoyens que nous avons faite en conséquence. Les proclamations ont excité la joie la plus vive. Les cris de Vive la nation et vive la loi l se sont faits entendre de toutes parts.
« Le lendemain 27, nous ne nous sommes occupés que des mesures relatives à l'emprunt. Nous nous sommes demandé avec étonnement comment il était possible que le ministère de la marine eût laissé la caisse de la marine dans l'état où MM. de Glandevez et Possel avaient dit qu'elle se trouvait. Nous croyons qu'il était né* cessaire de nous adresser à l'Assemblée nationale si tel était en effet l'état de la caisse. Mais, avant de prendre un parti de cette importance, nous crûmes devoir faire vérifier, par un commissaire accompagné de M. le procureur général syndic* l'état de la caisse du sieur Pernet.
* Le résultat du procès-verbal dressé par M. Rieubeau, administrateur et membre du directoire, et M. Garan, procureur général syndic, dit que le sieur Pernet, trésorier de la marine, se trouvait avoir encaissé : 1° 13,386 livres en espèces, 7,347 livres en rescription, et 190, 600 livres en assignats. Le sieur Pernet ayant demandé que le sieur Bijale, son supérieur, fût appelé à cette vérification, ce dernier est venu et a certifié l'état de la caisse véritable, quoiqu'il eût assuré à deux d'entre nous qu'il n'y avait en caisse que 3,000 livres. (Murmures.)
Nous ne nous permettons aucune réflexion sur la conduite de M. de Glandevez ni sur celle de M. Possel ; les faits que, nous vous présentons engageront sans doute l'Assemblée nationale 4 s'en faire rendre compte. »
donne ensuite lecture d'un procès-verbal dressé par les administrateurs composant le directoire du département du Var en date du 25 juin 1791, et relatif au même objet; il ajoute : , xj
Je demande que les pièces dont je vais donner lecture à l'Assemblée soient renvoyées aux comités des recherches et des rapports pour qu'ils vous présentent les mesures qu'il convient de prendre,
La proposition du préopinant ne me paraît pas suffisante ; ces messieurs sont coupables ou ils ne le sont pas. S'ils sont coupables, ils vont être instruits de la proposition qui vous est faite, et ils décamperont ; s'ils ne le sont pas, il est vraisemblable qu'ils auront des renseignements à donner. Ainsi, Messieurs, en résumant mon opinion, je demande qu'il soit nommé à la place de M, de Glandevez, parce qu'il n'a pas prêté son serment. Je demande, ën outre, qu on donne des ordres pour s'assurer de la personne de M. Possel. .
Ce n'est point à vous à destituer M. de Glandevez; il faut ordonner au minisire de le remplacer ; mais je crois que vous devez prendre la.précaution do mettre les scellés sur ses papiers, car il n'est pas possible, à mou sens, sî M. de Glandevez est coupable que l'on ne trouve dans ses papiers des renseignements certains pour en découvrir d'autres.
Le procès-verbal qui vous a été lu doit suffire pour mettre en état d'arrestation les deux personnes qui y sont dénoncées; car il n'y avait pas de meilleur moyen de mettre le désordre dans Toulon que d'annoncer aux ouvriers qu'il n'y avait, pour les payer, que 3,000 livres ; ainsi, sous ce point de vue, je suis de l'avis des préopinants.
Il est un autre point de vue qu'il ne faut pas négliger. Il paraît que dans l'opinion de M. de Glandevez, c'est la qualité de chevalier de Malte qui l'éloigné de sa soumission à la Constitution ; il faut donc que les comités qui sont chargés de vous faire un rapport sur l'ordre de Malte, soient pressés par l'Assemblée de faire ce rapport,
Il est impossible, Messieurs, de maintenir dans l'Etal une corporation, qui croirait, par sa constitution, ne devoir pas obéir à li loi de l'Etat. (Applaudissements.)
Je ne vois point du tout comment M. de Glandevez peut être coupable (Murmures.) M. de Glandévei n'a pas voulu prêter son serment, il perd sa place, il ne peut être remplacé... Le commandant de la marine lui a dit : Monsieur, je n'ai que 3,000 livres dans ma caisse, alors M. de Glandevez a dû Le croire sur sa parole; il n'a point vérifié la caisse, il n'est point responsable de l'administration delà caisse. Il a fait appeler les administrateurs de la marine et du département pour leur faire part de celte étrange nouvelle. M. de Glandevez ne pouvait rien faire de mieux pour assurer le service de la marine. Mais dans aucun cas, M. de Glandevez ne peut être regardé comme coupable de la faute commise par l'administrateur de la caisse.
En conséquence, je conclus à ce qu'il ne soit pas décrété que M. de Glandevez soit arrêté, ni que les scellés soient mis sur ses papiers..
M. de Glandevez n'a manifesté qu'un éloignement de prêter son serment et il ne peut pas donner lieu à arrestation.. Je demande que l'on divise la motion de M. Bouche.
Je ne demande l'arrestation que de M. Possel et l'apposition des scellés sur ses papiers,
(La motion de M. Bouche est adoptée.)
En conséquence le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, satisfaite de la conduite des administrateurs composant le directoire du département du Var, décrète que les ordres les plus prompts seront donnés pour que le sieur Possel, ordonnateur de la marine à Toulon, soit saisi et gardé en état d'arrestation, et que le scellé soit apposé sur ses papiers; décrète, de plus, que le procès-verbal du 25 juin Sf ra renvoyé aux comités des recherches et des rapports. »
M. Legrand a fait la motion que les scellés fussent également apposés sur les papiers de M. de Glandevez, commandant de la marine à Toulon.
Plusieurs membres: La question préalable I
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Legrand.)
M. Defermon a fait observer à l'Assemblée que lo refus du sieur de
Glandeve?, de prêter le serment ordonné par l'Assemblée nationale, semblait avoir pour mo« tif sa qualité de chevalier de Malte, et qu'il était essentiel que l'Assemblée s'occupât le. plus tôt possible de ce qui est relatif à cet ordre.
J'appuie cette motion.
(L'Assemblée ordonne que le comité de Constitution lui fera à cet égard un rapport dans quinzaine.)
Dans nos décrets sur les conditions nécessaires pour l'activité des citoyens et pour l'éligibilité, vous avez ordonné que les militaires ne pouvaient point être citoyens actifs dans les villes où il seraient en garnison. Cette disposition est très juste; mais il se présente pour lès officiers de la marine une difficulté très forte. La plupart des officiers de marine sont domiciliés dans lé3 ports de mer chefs-lieux de département. Ainsi, à Brest, il y a une quantité d'officiers de la marine qui se sont mariés et qui y ont leur, domicile; il en est de même à Toulon et à Rochefort : il résulte de là que ces officiers qui ont leur domicile dans les ports ne peuvent être citoyens actifs nulle part, car, s'il3 ont leur domicile là, ils ne l'ont pas ailleurs, et comme c'est là le lieu de leur garnisou ils ne peuvent pas y être citoyens actifs.
Je demande donc que çette question, qui n'en est pas une à mon avis, soit cependant renvoyée au comité de Constitution pour nous en faire son rapport incessamment,
, au nom du comité du Constitution.
L'Assemblée peut ordonner le renvoi; mais j'ai l'honneur de la prévenir que le comité de Constitution a déjà examiné cette question. Nous avons trouvé que les officiers de la marine et autres gens de mer devaient jouir des droits de citoyen actif quelque part ; que dans l'hypothèse qui vous a été présentée, ils ne pourraient jouir de ce droit de citoyen nulle part; qu'ainsi les officiers de la. marine ou matelots entretenus, ou autres attachés au service, qui ont d'ailleurs les conditions requises, qui n'ont d'autre domicile que celui des ports de mer où ils sont attachés, doivent pouvoir y exercer les droits de citoyen.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un rapport sur cet objet. (Assentiment.)
Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix l
Je demande qu'avant de mettre aux voix, le comité de Constitution veuille bien nous présenter une rédaction, parce que la rédaction pourrait être faite de manière qu'elle pût faire naître des corrections.
, au nom du comité de Constitution. En ce cas-là, je consens au renvoi.
(Le renvoi au comité de Constitution est décrété.)
Un jeune homme de ma connaissance, âgé de 18 ans, qui sort du collège, qui n'a aucuns parents dans le royaume, qui est très pauvre, et dont la mère demeure à Dublin, vient d'arriver ici pour prendre la diligence et s'en aller à Londres. Il s'est présenté au bureau des affaires étrangères avec tous les certificats nécessaires, que j'ai vus; on lui a répondu qu'il lui fallait une autorisation de l'Assemblée nationale ou du comité..
Je vous prie d'autoriser le comité à écrire à M. de Montmorin et de faire délivrer à ce jeune homme toutes les pièces nécessaires pour qu'il parte.
L'Assemblée nationale n'est pas administrative; c'est le pouvoir exécutif que cela regarde. Si vous voulez vous mettre sur ce pied, autant vaut révoquer votre décret.
Je demande donc l'ordre du jour sur la motion qui est faite, attendu que c'est au pouvoir exécutif, non pas de donner des passeports, mais de juger, d'après les décrets, de l'abus ou de la légitimité des motifs qui doivent déterminer à les accorder ou à les refuser.
(L'Assemblée, d'après l'observation de M. Merlin, passe à l'ordre du jour et ordonne que le motif de sa décision sera inséré dans le procès-verbal.)
L'ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur la police municipale (1).
, au nom du comité de Constitution. Des décrets antérieurs ont déterminé les bornes et l'exercice des diverses fonctions publiques, et établi les principes de police constitutionnelle destinés à maintenir cet ordre ; le décret sur l'institution des jurés a pareillement établi une police de sûreté qui a pour objet de s'assurer de la personne de tous ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à compromettre la sûreté publique. Il vous reste à fixer les règles, premièrement de la police municipale qui a pour objet le maintien habituel de l'ordre et de la tranquillité dans chaque lieu, etde la police correctionnelle qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflic-tive ou infamante, troublent la société et disposent au crime. Les délits champêtres nous ont paru appartenir à la police municipale ; mais nous avons abandonne ce travail aux comités d'agriculture et de commerce. M. Heurtault-La-merville vous en fera le rapport.
Je n'ai pas eu le temps de méditer ce travail, qui ne nous a été distribué qu'hier; mais j'aperçois que, dans un pays nouvellement libre, on cherche à entourer les citoyens d'une foule de gênes. Je vois qu'on enverra un officier de police demander à un citoyen qui veut mener une vie obscure, le détail qu'il aurait intérêt à taire; je m'oppose à toute inquisition de cette espèce.
Un membre demande l'ajournement du projet de décret.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, rapporteur. Voici le premier article : .
« Dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus, les corps municipaux feront constater l'état des habitants, soit par des officiers municipaux,-soit par des commissaires de police s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, cet état sera vérifié de nouveau et l'on y fera les changements nécessaires. »
Cette disposition, utile aux mœurs et au bon
C'est ici le moment de compléter une disposition de votre Code pénal. Vous avez aboli la peine de la marque, vous avez voulu qu'aucune flétrissure indélébile n'ôtât à un coupable l'intérêt de retourner à la vertu, le seul moyen qui vous reste de reconnaître les malversateurs, c'est de leur ôter la possibilité de soustraire aucune partie de leur vie à la vigilance des magistrats : mais les registres que vous feriez tenir dans les villes ne produiraient pas l'effet que vous eu attendez, seraient même illusoires pour suivre la trace d'un homme suspect, si cette disposition n'était générale pour tous les points du royaume.
Je demande donc que la disposition de l'article 1er soit étendue aux campagnes.
(La motion de M. Le Pelletier-Saint-Fargeau est adoptée.)
Je demande qu'il soit ajouté à l'article, que, chaque année, l'opération sera faite dans les mois de novembre et de dé^-cembre, parce que dans les grandes villes l'opération sera longue et qu'il faut qu'elle soit achevée lors de la confection des rôles des contributions publiques.
(Cet amendement est adopté.)
Après quelques observations, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 1er.
« Dans les villes et les campagnes, les corps municipaux feront constater l'état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet ; chaque année, dans le courant des mois de novembre et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires ; l'état des habitants des campagnes sera recensé au chef-lieu par des commissaires envoyés par chaque communauté particulière. (Adopté.)
Art. 2.
« Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses nom, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance ; le déclarant qui n'aurait à indiquer aucun moyen de subsistance désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité dont il sera connu, qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 3, ainsi conçu ;
« Ceux qui, dans la force de l'âge, n'auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu.
« Ceux qui refuseront toute déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note des gens suspects.
« Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés. »
Les mots : dans la force de Vâge sont trop vagues ; il faut fixer l'âge.
, rapporteur. Quelques per-
sonnes proposent de mettre : « depuis l'âge de majorité jusqu'à soixante ans. » Je ne crois pas que celte disposition puisse être admise ; car à 40 ans ou à 50 ans un homme peut être infirme, et ce n'est pas sa faute s'il n a pas de métier ni de répondant. Je crois donc qu'au lieu des mots : dans la force de l'âge, on pourrait mettre : en état de travailler, ce qui remplirait mieux l'intention de l'Assemblée. (Assentiment.)
En conséquence, voici l'article :
Art. 3.
« Ceux qui, étant en état de travailler, n'auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu.
« Ceux qui refuseront cette déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects.
Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés. » (Adopté.)
Art. 4.
« Ceux des trois classes qui viennent d'être énoncées, s'ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines ae la police correctionnelle, ainsi qu'il sera dit ci-après. • (Adopté.)
, rapporteur. Voici, avec l'amendement adopté pour rartielelcret relatif aux municipalités de campagne, la rédaction de l'article 5 :
« Dans les villes, ainsi que dans les municipalités de campagne, les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs seront tenus d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui logeront chez eux, de représenter ce registre tous les 15 jours, et en outre toutes les fois qu'ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux commissaires de police ou aux citoyens commis par la municipalité. »
Dans une ville où il y a une foire, il est impossible qu'un aubergiste tienne registre exact de tous ceux qui arriveront chez lui le matin pour s'en retourner le soir. (Murmures.)
, rapporteur. Il ne devra l'inscrire que s'il couche chez lui.
Un voyageur arrive le soir, il repart à quatre heures du matin ; il a couché dans ce lieu ; il me semble qu'il serait bien sévère d'exiger sa déclaration.
(ci-devant Delley d'Agier). Messieurs, vous voulez que les lois soient exécutées ; cependant il serait impossible d'exécuter l'article tel qu'il e3t conçu, vis-à-vis des moissonneurs et des gens qui arrivent pour faire des récoltes, des gens-là ne sont souvent que 24 heures dans une municipalité, parce qu'ils passent de l'une à l'autre.
Il faudrait donc mettre une exception en faveur des moissonneurs.
Un autre amendement a été
proposé en faveur des vendangeurs dans les pays vignobles. Dans les vendanges, une grande
Suantité d'ouvriers qui ne peuvent pas se loger ans les auberges se logent chez des personnes qui en retirent une petite rétribution ; ils les logent dans une grange.
Je demande une exception en faveur de ces gens-là.
Il est dit que les noms seront inscrits sur un registre ; il est indispensable d'ajouter si le registre sera sur papier libre ou sur papier timbré. Je demande pour ma part que l'inscription soit faite sur papier timbré.
Il s'agit, dans la disposition proposée par le préopinant, d'un impôt de 3 à 4 millions, et cet impôt bien établi ne coûtera à chaque particulier qui couchera dans une auberge qu'un liard ou o deniers par nuit. Or, je dis que tous les impôts perçus de la manière la plus douce venant à la décharge de tout individu, il est impossible de ne pas admettre celui-là.
, rapporteur. J'adopte cet amendement.
Voici, après les diverses observations qui viennent d'être faites, la rédaction que je propose pour l'article :
Art. 5.
« Dans les villes, ainsi que dans les municipalités de campagne, les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs seront tenus d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre eu papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, dernier domicile, dates d'entrée et de sortie, de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit, de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu'ils en seront requis, soit aux ofticiers municipaux, soit aux ofhciers de police, ou aux citoyens commis par la municipalité. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6, ainsi conçu :
« Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnes à 50 livres d'amende et demeureroat civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons. »
Un membre demande que le taux de l'amende soit réduit à 25 livres.
Je demande à M. le rapporteur
{tourquoi, ayant observé dans ses autres articles a dispense des peines pécuniaires qui, à moi, me paraissent bien vues, il en exige ici. Il est tel aubergiste, tel maître d'hôtel qui font des affaires très brillantes ; il est tel autre qui fait des affaires très réduites. Il est évident qu'une amende déterminée à une somme égale pour tous, n'est pas une peine égale. Je demanderai donc que dans l'article on prît pour base proportionnelle la contribution mobilière.
, rapporteur. L'observation du préopinant est d'une grande justesse. C'est avec regret que le comité n'a pas pu présenter dans tous les articles la base de la contribution mobilière, mais les rôles de cette contribution ne sont pas encore faits. Cependant dans l'article
qui vous est proposé, 011 pourrait dire que l'amende sera du tiers ou de la moitié de la con* tribution mobilière, eu disant qu'elle ne pourra jamais être au dessous de 50 livres* Ou bien, on pourrait prendre encore une. autre base, celle des patentes, en fixant le minimum toujours à 50 livres.
Vous ne pouvez avoir trop de sévérité, par exemple, sur les frontières; il faudrait y .doubler l'amende.
Je crois qu'il.serait très injuste d'appliquer la môme peine à un aubergiste qui, placé dans une grande ville, fait peut être un commerce de 100,000 livres par année, et à un malheureux aubergiste qui, dans nos campagnes, ne fait pas pour 80 ou 100 pis* toles de commerce par an. Ainsi, ne pouvant pas prendre une mesure lixe, il faut que nous prenions une mesure correspondant avec la nature du commerce de l'aubergiste.
Quelle est cette mesure, cette proportion? C'est la quotité de son droit de patente. Je demande dono que l'amende soit du quart de la patente, en cas de contravention et que le minimum soit de jl livres, parce que dans les campagnes il me paraît qu'on ne peut pas la porter plus haut, (Applaudissements.)
Quant aux places frontières, nous connaissons le danger qu'il y a à n'être pas rigoureux sur la partie dont il s'agit. J'appuie infiniment l'amendement fait par M. de Lamerville, et je ne çrois pas qu'en l'adoptant on puisse trouver dans celle loi rien de trop rigoureux. Mille exemples doivent nous porter à être extrêmement-circonspects, je le répète, surtout pour les villes frontières du royaume ; c'est là que les mauvais sujets vont se retirer. Ils arrivent chez un câbaretier de campagne et ils Jui disent : Tenez, voilà un louis, deux louis; logez-moi, laissez-moi passer. Si vous décrétez l'amendement du préopinant, voici l'inconvénient qui en résultera, c'est que l'aubergiste serait tenté de faire la fraude par la modicité de l'amende que vous auriez décrétée et par l'argent que le mauvais sujet lui aurait donné.
Ainsi je demande que l'amende soit fixée à 2$ francs pour les campagnes et à 50 pour les villes.
Je demande la priorité de l'amendement de M. Le Pelletier.
(L'Assemblée accorde la priorité à l'amendement de M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, lequel est ensuite mis aux voix et adopté.)
fin conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 6.
« Faute dé se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patente, sans que cette amende puisse être au-dessous de 12 livres, et ils demeureront responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 7, ainsi conçu ;
« Les propriétaires ou principaux locataires-des maisons et appartements où le public serait admis à jouer des jeux de hasard seront, s'ils
demeurent dans ces maisons et s'ils n'ont pal averti la police, condamnés pou*- la première fois à 300 livres et pour la seconde à 1,000 livres d'amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartements employés à cet usage. »
Je demande que l'amende soit portée à 1,000 livres pour la première fois, et 2,000 pour la seconde. Je demande même que les municipalités soient responsables de cette infraction aux lois et aux bonnes mœurs, car il y a au Palais-Royal des parties de jeu très coupables que la municipalité ne réforme pas.
11 me paraît, par cet article, que l'on inflige une peine aux principauxloca-taires qui pourraient bien être irrépréhensibles; mais il est possible que, dans ma maison, pour peu qu'elle soit vaste, on]oue des jeux de hasard loin de l'appartement où je suis, sans que j'en sois instruit. Alors il est évident que je ne puis pas avertir la police, et il est encore plus évident que je ne dois pas être puni.
Il est évident au^si- qu'un principal locataire, après avoir passé bail à un citoyen, doit le laisser tranquille çhez lui. D'après cela, le principal locataire n'ayant aucun moyen de s'assurer précisément si l'on jtque ou non, il me parait de toute injustice qu'on lé condamne à unepareille amende. Je demandé donc que M. le rapporteur sppprime cet article.
Je croîs qu'bn lèvera toutes les diftii ultés en ajoutant ces mots : où le public est librement admis.
, rapporteur. Si vous voulez que la municipalité de Paris soit responsable, donnezrlui une loi sévère; mais il n'est pas possible de mettre le mot librement; car vous devez savoir que, dans ces maisons de jeux qui causent tant de ravages dans la capitale, le public n'y est pas admis librement. Ainsi vous détruiriez l'effet de l'article si vous y mettiez ce.,mot. , Quant aux inquiétudes que Ion pourrait concevoir des. recherches à faire dans-les maisons pour des citoyens gui. jouent chez, eux avec leurs amis des jeux de hasard, Messieurs, la législation ne doit pas se mêles de ce qui &e passe dans l'intérieur des familles. Ori peut se permettre dfy jouer des; jeux de .hasard ; mais le public ne doit pas y être admis, et on ne doit pa3 craindre que les municipalités aillent chercher dans les maisons, lorsque ce n'est pas le public où les. affiliés qui y son^ admis,. ,
Quant à ce qu'à dit M. Cljabrdud, giiTl était impossible de condamner un propriétaire ou un locataire parce qu'il ne saurait pas si on gonne à jouer au public, Messieurs, il Ôst impossible qu'on ne s aperçoive pas d'un rendez-vous habituel fréquenté par. un grand nombre de personnes. Il y a sur'ce point une notoriété publique,, . l')J*l
Je conclus à ce que l'article soit adopté ; on pourrait toutefois placer en tête une disposition générale et prohibitive sous les peines qui seront désignées. Voici quel serait l'article :
Art. 7.
« Les jeux de hasard où l'on admet, soit le public, soit les affiliés, sont défendus sous les peines qui seront désignées plus bas : les propriétaires ou principaux locataires des maisons
et appartements où le public serait admis à jouer des jeux de hasard seront, s'ils demeurent dans ces maisons et s'ils n'ont point averti la police, condamnés pour la première fois à 300 livres, et pour la seconde à 1,000 livres d'amende, soli> duirement avec ceux qui occuperont les appartements employés à cet usage. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8, ainsi conçu :
« Il en sera de même à l'égard des proprié-taires ou principaux locataires des maisons ou appartements abandonnés notoirement à la débauche, s'il y arrive des rixes, batteries ou violences. »
aîné. Je demande à proposer un article additionnel. Il n'est peut-être aucun membre de cette Assemblée qui n'ait été arrêté au Palais-Royal par des proxénètes établies au devant des portes pour achalander ces maisons de joie. Ils vous disent que c'est une charmante société bourgeoise où l'on joue. Voilà comment ils vous arrêtent. Je voudrais, Messieurs, qu'il y ait un article exprès contre ces infâmes courtiers.
, rapporteur. La proposition du préopinant me paraît juste, mais elle demande auelque soin dans la rédaction: ce serait dans le Code de la police correctionnelle que nous pourrions placer cet article, et j'en demande le renvoi au comité.
Il n'est ni dans l'intention du comité ni dans celui de l'Assemblée, d'autoriser les lieux adonnés à la débauche. Nous avons vu que dans toutes les ordonnances, même dans celles de saint Louis, non seulement on en parlait, mais que souvent on les autorisait en y mettant un impôt. Il nous a paru que l'ordre public était intéressé à une surveillance particulière de ces maisons; que si la loi ne pouvait ni les autoriser ni les tolérer, il était convenable d'assùrér des moyens pour prévenir les rixes, les batteries ou les désordres qui pouvaient y avoir lieu.
Ce sont ces motifs qui nous ont déterminés, conformément & toutes les ordonnances, même à celles de saint Louis, à en parler dans le code de la police municipale. Nous avons cherché longtemps des expressions qui ne semblassent ni autoriser ni tolérer, et nous n'avons pu trouver rien de mieux que celles qui sont présentées dans l'article.
Votre comité vient de vous exposer rembarras dans lequel il s'était trouvé lors de la rédaction de l'article 8. Il n'est personne qui ne s'en soit aperçu en le lisant, et qui n'ait vu que la loi, en quelque sorte, ne devait ni indiquer ni reconnaît! e de semblables maisons. C'est pourquoi je crois qu'il serait convenable et digne de l'Assemblée de retrancher absolument cet article.
Et moi je demande que l'article soit maintenu. Nous sommes d'autant plus délicats sur les expressions que nous sommés plus corrompus, il faut le dire. Tout le monde sait à quel point les mœurs sont corrompues dans les grandes villes; combien il est intéressant d'empêcher que cette corruption augmente... Je ne vois pas quel inconvénient peut avoir l'article de votre comité. lime parait au contraire infiniment sage, le comité en a senti la nécessité. Il serait scandaleux de retrancher un tel article.
Je demande seulement qu'on retranche les derniers mots depuis : il y a des rixes, Cela est inu* tile à mettre. Il suflit, comme le suppose l'article, qu'il se commette débauche notoire dans une maison pour que le priacipal propriétaire qui l'habite soit tenu d'en avertir la police.
, rapporteur. Le comité n'a jamais eu d'autre intention que de placer Ces maisons sous une surveillance particulière, et comme il faut, dans le régime de la loi, de grandes précautions, et déterminer avec précision le cas où l'on pourra pénétrer dans les maisons des citoyens quels qu'ils soient, il me semble que si vous adoptez l'article 10 ci-après 4 vous aurez rempli même les vues du préopinant, qui demande la conservation de l'article, et qu'ensuite vous aurez pourvu à ce qu'exige une bonne police.
Je crois donc que nous pouvons passer aux 5 articles suivants qui. déterminent les cas où les officiers de police pourront entrer dans les maisons des Citoyens. Dans l'article 10 on fera mention de ces maisons, et alors vous aurez rempli toute l'intention du préopinant.
(L'Assemblée décrète le retranchement de l'ar* ticle 8 du projet de décret.)
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant:
Art. 8 (art. 9 du projet).
« Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles 1, 2 et 3, et la Vérification dés registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en Vertu des ordonnances, contraintes et jugements dontils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens, Invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique. » (Adopté.)
, rapporteur. Voici, pour l'article suivant (art. 10 du projet de décret notre nouvelle rédaction :
« A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, caba-rets, boutiques, les ofliciers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connais* sauce des contraventions aux règlements, soit pour vérifier les . poids et mesures, le titra des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments, ils pourront aussi entrer dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée-par deux citoyens domiciliés. Ils pourront entrer également dans les lieux notoirement livrés à la débauche ; on ne pourra entrer dans les boutiques et magasins que dans le jour. »
Messieurs, il faut qu'un citoyen soit prévenu d'un délit pour qu'on puisse rendre sa condition pire que celle des autres citoyens, et surtout pour que l'on puisse entrer arbitrairement dans fa propre maison et„violer le secret de ses affaires. (Murmures.)
Je sais qu'il existe un préjugé contraire, et cela doit être, puisque tel était l'ancien usage et l'esprit de l'ancienne police. Mais, Messieurs, il vous appartient d'examiner si la sûreté publique exige la violation arbitraire et très dangereuse de
la liberté individuelle. N'est-il pas clair, par exemple, que lorsqu'un marchand est en contravention, que lorsqu'il s'est servi de faux poids et de fausses mesures, celui qui a été la victime de cette fraude peut s'en être aperçu, et qu'il peut le dénoncer.
Sans doute, dans ce cas, il doit être permis à l'officier de police de pénétrer dans l'intérieur des maisons, parce qu aucun citoyen ne peut souffrir une atteinte dans sa liberté individuelle, à moins qu'il ne soit suspect ; mais ou ne peut pas donner d'une manière vague et générale aux officiers de police le droit de violer ainsi le secret des maisons.
Je vous prie de considérer, Messieurs, qu'il n'y a pas un seul instant dans la journée où, en vertu de l'article proposé, les personnes y mentionnées ne puissent être soumises à des visites, à des inquisitions.
On ne peut pas dire que ce soit une violation de domicile; car une boutique est ouverte à tous ceux qui veulent y entrer sous prétexte de marchander ou d'acheter, ou même de curiosité. Aussi je ne vois pas que l'on puisse induire de là que cette précaution est attentatoire à la liberté.
Plusieurs membres : Aux voix, l'article !
Je suis d'avis que l'on mette l'article aux voix ; mais je crois qu'il n'y a pas de bonne liberté et de bonne loi si la police n'est sévèrement exercée. Or, de nuit comme de jour, on peut être en contravention aux sages lois établies pour la sûreté publique.
Si vous décrétiez que les officiers chargés de la police ne pourront pas entrer dans les maisons publiques et le3 boutiques, et qu'ils ne pourront s'y introduire que sur la déclaration d'un particulier plaignant, il en arriverait qu'aucun particulier n'oserait dénoncer une contravention. J'appuie donc l'article du comité.
, rapporteur. Reste à savoirs! les officiers municipaux seront autorisés à pénétrer jour et nuit dans les boutiques et magasins. (Oui! oui!) En ce cas, je prie l'Assemblée d'entendre M. Germain. C'est sur sa demande que j'ai inséré dans l'article l'autorisation d'entrer le jour dans les boutiques et magasins.
Je pense qu'il faut que les officiers municipaux puissent, à toute heure, se présenter dans ]es maisons des marchands et de tous ceux qui ont des effets. Les honnêtes gens ne regardent pas ces inspections nécessaires, comme une inquisition, quand même trente fois par jour il serait entré un officier de police chez eux. Il n'y a que les fripons qui craignent cette inspection. (Applaudissements.) Mais je crois qu'il faut respecter le repos des citoyens qui tiennent boutique ouverte pendant le jour, et ne pas les exposer à la fantaisie d'un officier de police qui viendrait à minuit, à deux heures du matin.
11 faudrait au moins, Monsieur le rapporteur, expliquer ce que vous entendez par jouret par nuit. Car en hiver, à 5 et 6 heures, il fait nuit. Je demande que cette vaine distinction de jour et de nuit soit bannie. (Oui! oui!)
, rapporteur. Je propose de
diviser l'article en 2 nouveaux articles, afin qu'on ne cumule pas les maisons de débauche avec le reste.
Voici quels seraient ces deux articles, en tenant compte des observations qui viennent d'être présentées :
Art. 9.
« A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, les titres des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments. » (Adopté.)
Art. 10.
« Ils pourront aussi entrer dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par 2 citoyens domiciliés: ils pourront également toujours entrer dans les lieux livrés notoirement à la débauche. » (Adopté.)
Les articles 11, 12 et 13 sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 11.
« Hors les cas mentionnés aux articles 9 et 10, les officiers de police qui, sans ordonnance de justice ou mandat de la police de sûreté, feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens, seront condamnés par le tribunal de police, et, en cas d'appel, par celui du district, à des dommages et intérêts qui ne pourront être au-dessous de 700 livres, sans préjudice des peines prononcées par la loi, dans les cas de voies de fait, de violences et autres délits. » (Adopté.)
Art. 12.
« Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, et les autres agents de police assermentés, dresseront dans leurs visites et tournées le procès-verbal des contraventions, en présence de deux des plus proches voisins, qui y apposeront leurs signatures, et des experts en chaque partie d'art, lorsque la municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, aura jugé à propos d'en indiquer. » (Adopté.)
Art. 13.
« La municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux où la loi n'y aura pas pourvu, commettre à l'inspection du titre des matières d'or et d'argent, à celle de la salubrité des comestibles et médicaments, un nombre suffisant de gens de l'art, lesquels, après avoir prêté serment, rempliront à cet égard seulement les fonctions de commissaires de police. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 14, ainsi conçu :
« Ceux qui voudront former des sociétés, clubs ou assemblées particulières seront tenus, à peine de 200 livres d'amende, de faire préalablement, au greffe de la municipalité, la déclaration des lieux, jours et heures de leur réunion, aux termes de l'article 62 du décret du 14 décembre 1789 ; et, en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende. »
L'article 62 cité ici, n'est relatif qu'aux assemblées de citoyens qui se réunissent pour exercer en commun une partie de leurs droits politiques. Je ne crois pas qu'il s'applique aux clubs ou aux sociétés particulières. A cet égard, j'observe qu'il résulterait de l'article proposé, qu'il n'y aurait pas une société quelconque, quelque indifférente qu'elle pût être, même une société de bal ou de plaisir, qui ne fut astreinte à la nécessité de faire la déclaration de ses plaisirs au greffe, à peine de 200 livres d'amende.
A-t-on en vue des sociétés plus importantes, celles par exemple où les citoyens se réuniraient pour délibérer sur leurs intérêts, pour s'éclairer sur leurs droits, en un mot, pour appliquer leurs pensées aux objets les plus intéressants pour des nommes et pour des hommes libres ? Je dis que l'article est encore plus déplacé. La loi ne peut point avoir d'autre droit envers les citoyens qui se rassemblent, que de punir les contraventions, s'il s'en commet ; mais les sociétés sont essentiellement légitimes, et la loi ne peut mettre aucune entrave à leur formation sans porter une atteinte également injuste et inutile à la liberté.
Quel est le but de cet article ? C'est de mettre des obstacles à la formation des sociétés dont l'existence a été jusqu'ici le plus ferme rempart de la liberté publique et individuelle; c'est de donner aux municipalités le pouvoir de chicaner celles qui voudraient se former. Une loi de cette nature ne peut pas être adoptée par l'Assemblée. Nous ne devons pas mettre de nouveaux obstacles à la formation de l'esprit public. Là liberté, dans les moments de crise où nous sommes, a encore besoin de surveillants et de défenseurs, a encore besoin de citoyens qui éclairent leurs concitoyens sur leurs droits, sur les ennemis qu'ils ont à combattre, en un mot, sur tout ce qui est nécessaire pour le maintien de la liberté et de la Constitution, et, bien loin de mettre des entraves à de pareils établissements, il faudrait les encourager.
Ën conséquence, je demande la question préalable sur l'article proposé.
, rapporteur. Le comité n'a Voulu que porter une peine contre ceux qui contreviendraient à l'article 62 du décret du 14 décembre. Le préopinant voudrait-il bien nous expliquer comment un peut demander la question préalable là-dessus? Mais comme la rédaction n'a pas paru claire, on peut en proposer une autre :
« Ceux qui contreviendront aux règles prescrites par Particle 62 du décret du 14 décembre, à l'égard des clubs ou sociétés particulières, seront condamnés à une amende de 200 livres, et, en cas de récidive, à 500 livres d'amende. »
Un membre: Ce n'e3t pas cela, il faut ôter le mot club.
, rapporteur. J'adopte cette motion.
Je demande la conservation de l'article tel qu'il a été présenté, et voici ce que j'ai l'honneur de répondre à M. Robespierre. Je vous avoue que j'ai peine à concevoir le motif de la distinction qu'il demande. 11 est bien étonnant que des citoyens qui se réunissent paisiblement et sans armes, pour faire une pétition au Corps législatif, ne puissent pas se rassembler
pour former de3 clubs, sans être obligés d'en prévenir la municipalité.
La même raison qui exige que les citoyens, lorsqu'ils veulent se rassembler, en préviennent la municipalité, doit faire que tout citoyen qui veut former une société telle qu'un club, soit obligé d'en prévenir la municipalité. Ge n'est pas une servitude, c'est un simple avertissement donné à la municipalité, que dans un tel lieu, à une telle heure, il se rassemblera tel nombre de de citoyens, afin qu'elle puisse y maintenir le bon ordre. Apparemment, Messieurs, que vous entendez que les clubs aient des privilèges que n'ont pas les autres citoyens.
Je demande donc que l'article soit décrété comme il a été présenté.
Puisque l'un dés préopinants soutient l'article tel qu'il est rédigé, il est indispensable de prouver qu'il fie peut subsister.
En effet, Messieurs, cet article ne tendrait qu'à mettre des gênes, des entraves parfaitement inutiles. (Murmures.) Je demande en quoi engage la déclaration exigée? La municipalité, par exemple, pourra-t-elle s opposer sous tel prétexte que çe soit? (Non! non!) Eh bienI à quoi bon la déclaration qui lui sera faite? (Rires ironiques.)
Craignez l'arbitraire. Une municipalité, d'après cet article, sera libre de dire à des citoyens qui ne l'auraient point avertie : Vous êtes là réuuis en société particulière ; vous n'aviez pas le droit de vous y rassembler sans nous prévenir; ainsi je vous disperse.
Il ne faut pas s'imaginer qu'une municipalité ne pourrait commettre de semblables inquisition^. Messieurs, c'est en faisant de ces lois qui laissent la faculté aux administrateurs d'agir d'une manière arbitraire, qu'on porte de l'inquiétude chez les citoyens. Les citoyens sont libres de se réunir, voilà un principe incontestable; et quand ils ne troublent pas l'ordre public, personne ne peut intervenir pour examiner ce qu'ils font.
Je suppose une société qui s'assemble d'une manière régulière, qui a des jours fixes peur sa réunion. Eh bien 1 Messieurs, il surviendra une circonstance qui exigera, aux yeux de la société, un rassemblement extraordinaire. Quoil si l'on n'a pas prévenu la municipalité, quoique ce soient les mêmes individus gui s'assemblent ordinairement, la municipalité pourra se présenter et inquiéter ies citoyens ? Je ne puis l'imaginer. La municipalité ne peut avoir d'inspection sur le lieu de la réunion, qu'autant qu'il s'y commettrait des violences.
Plusieurs membres : Fermez la discussion I (L'Assemblée ferme la discussion.) 1
et plusieurs membres parlent dans le bruit.
, rapporteur. La précaution qu'on exige des sociétés ne peut que leur être utile, au lieu de leur être défavorable; car toute société pourra dire qu'elle entend se réunir tous les jours en tels lieux. Il' faut donc ôter le mot heures. Mais qu'on ne dise pas de l'article, si vous l'adoptez, qu'il portera atteinte à la liberté des sociétés particulières, parce que, la formalité une fois remplie, elles seront en paix et parfaitement libres dans leur opinion.
Je demande qu'on mette sociétés au lieu a assemblées.
, rapporteur. Voici la nouvelle rédaction de l'artiole :
Art. 14.
« Ceux qui voudront former des sociétés et clubs seront tenus, à peine de 200 livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et jours de leur réunion; et, en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende », (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 15, ainsi conçu i
« Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les jieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens }
« Ceux qui embarrasseront ou dégraderont ]es voies publiques ;
. o Ceux qui anticiperont sur les chemins vicinaux vis-à-vis de leur héritage; ceux qui les dégraderont ou négligeront de les entretenir;
« Ceux qui contreviendront à la défense de rien expoeer au-devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse suivre ou endommager par sa chute ou causer des exhalaisons nuisibles;
« Ceux qui laisseront divaguer des insensés qu furieux ou des animaux nuisibles ou féroces ;
«t Seront, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende du sixième de leur contribution mobilière, sans que l'amende puisse jamais être au-dessous de 3 livres, et si le fait est grave, à la détention de police municipale.»
L'amende est beaucoup trop forte et je propose de lui substituer unç amende de 40 sols à 50 livres.
, rapporteur. J'adopte.
Je suis étonné que le comité n'ait pas lait attention à un objet qui n'a pas échappé à l'ancienne police. Autrefois on condamnait à 40 sols d'amende pour chaque porte d'allée ouverte, passé 11 heures du soir. Il faut encore défendre de jouer dans la rué au volant ou la boule, d'y tirer des pétards.
Je demande que le comité prenne ces objets en considération.
, rapporteur, Le comité a borné son travail sur la police .municipale aux objets qui, par leur importance et leur conformité, pouvaient être appliqués à tout le royaume. Certes, ce serait une étrange proposition que celle d'occuper le Corps législatif des derniers règlements de police.
Le préopinant n'a fait attention qu'à l'articel 46 ; nous détaillons les objets sur lesquels les municipalités pourront prononcer par voie d'administration. Vous ne pouvez refuser aux municipalité uae certaine latitude.
Plusieurs membres : Aux voixl aux voix !
Plusieurs membres présentent de nouvelles observations sur l'article.
, rapporteur. Voici la nouvelle rédaction que nous proposons j
Art. 15.
« Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux "où ce soin est laissé à la charge des citoyens;
« Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques;
« Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres, ou au-devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute ou causer des exhalaisons nuisibles;
« Ceux qui laisseront divaguer des animaux malfaisants ou féroces;
« Seront, indépendamment des réparations ou indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende depuis 2 livres jusqu'à 50 livres. » (Adopté.)
, rapporteur. I^e comité a cru que, sous le régime de la liberté, il fallait appli-uer une peine contre la rapidité des chevaux ans les rues. Voici l'article : « Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu'un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière.
« S'il v a eu fracture de membres, ou si, d'après les certificats des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle ne puisse se guérir en moins de 15 jours, les déliuquants seront renvoyés à la police correctionnelle. »
Je trouve vague le mot ceux. Je demande que, contre les règles ordinaires, parce qu'il faut les franchir quand il s'agit du salut public, le maîire et le cocher soient tous deux sujets à la punition correctionnelle ; car l'insolence des cochers vient toujours de l'insolence de leurs maîtres, et même de leur inhumanité. (Applaudissements.)
aîné. J'appuie la motion d'autant plus, que ce sont essentiellement les maîtres qui font, de la rapidité de leurs voitures, un objet de vanité. Je n'oublierai jamais que, me promenant un jour avec un ancien aristocrate, nous roulions comme l'éclair dans les ru63. Je m'en étonnai et je lui demandai : mais comment pou-vez-vous aller si vite ? Hé I voulez-vous que noué assions notre vie dans les rues ! me répondit-il, ourvu qu'il n'y passât pas sa vie, il se souciait fort peu de compromettre celle des autres.
Ainsi, Messieurs, par un sentiment d'humanité, j'appuie la motion que vous avez faite. Observez d'ailleurs, Messieurs, que c'est le seul signal dV ristocratie qui nous restera désormais que les voitures : or, il est essentiel que celui-là soit astreint à beaucoup de modération.
Je propose de retrancher la contribution mobilière pour l'amendet et d'y substituer une somme de 300 livres ou toute autre : voici ma raison ; c'est que les faquins qui courent les rues ne sont pas toujours imposés à une contribution mobilière.
, rapporteur. L'amendement de M. Prieur s'écarte des règles, il n'y a que le maître qui soit civilement responsable des dommages et intérêts. Ainsi, si un cocher, par imprudence, en conduisant iétP chevaux d'une ma-
nière trop rapide, a causé un dommage dont les juges ordonnent une indemnité .considérable de 3,u00 livres Je suppose, le maître se trouve civn lement responsable.
Les anciens prinèlpes décident en effet que-les maîtres foient civilement responsables des faits de leurs domestiques, mais aussi toutes les fois que les maîtres sont présents aux délits commis par leurs domestiques, alors , les maîtres sont regardés comme complices, lorsqu'ils n'ont pas fait tout ce qu'Us pouvaient PQur l'empêcher. (Murmures)
J'adopterai volontiers la motion du préopinant, s'il arrivait toujours et nécessairement que le maître qui est dans sa voiture est considéré comme complice du délit de son cocher. Si cela peut arriver quelquefois, très souvent aussi il arrivera que le maître n'y aura absolument aucune part ; par exemple c'est une imprudence du cocher, lorsqu'il donne un coup de fouet à ses chevaux qui leur fait faire dans le moment un pas précipité et occasionne un accident malheureux.
C'est eneore autre chose ; c'est un enfant, c'est une femme, une personne sourde qui n'entend pas îa voiture t le cocher n'examine pas ce qui est autour de lui, et il blesse cette personne, non pas parce qu'il va trop vite, mais simplement par un défaut d'attention de sa part. Ce cocher est coupable certainement ; mais le maître qui est au fond de la voiture, qui très souvent, comme les médecins qui passent leur journée dans leur voiture, est très occupé, cet homme n'est pas à portée de voir ce qui est devant sa voiture, il est innocent. Punissez-le par la bourse, parce qu'il est civilement responsable des faits de son cocher; mais ne le punissez pas comme copoable.
Je demande, en conséquence, que l'article soit mis aux voix tel qu'il est présenté.
Je demande que mon amendemeut soit adopté. (Murmures.)
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y . a pas lieu à délibérer sur les amendements proposés.)
Un membre propose de fixer le minimum de l'amende à 300 livres.
, rapporteur. J'adopte ; voici l'artiele avec l'amendement i
Art. 16.
« Ceux qui par imprudence, ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu'un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière, sans que cette amende puisse aller au-dessus de 300 livres.
« S'il y a eu fracture de membres, ou si, d'après les certificats des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle ne puisse guérir en moins de 15 jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle. » (Adopté.)
, donne connaissance à l'Assemblée des lettres qui lui ont été écrites par MM. de Fleury, Sancé, Destimanville et Duclos de Guyotices officiers y expriment leur amour et leur fidélité envers la patrie, et font serment de mourir, s'il le faut, pour le maintien de la Constitution et de la liberté.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention de ces lettres dans son procès-verbal.)
J'ai reçu une lettre du ministre de la justice relative aux troubles de ÇoU mar.
La Voici :
« Monsieur le Président,
« te commissaire du roi près le tribunal de Coltoar Vient de m'adresser, en exécution d© l'article b de la loi du lM juin dernier, un mémoire concernant le détail des troubles arrivé à Çplmar.
« J'ai l'honneur, en vertu du même décret, de vous transmettre la copie de ces pièces,
« Je suis, etc.
« Signé : DupORT. »
Cette lettre est accompagnée d'un mémoire détaillé concernant les troubles dé cette ville çi d'un sommaire rédigé par les juges dîj tribunal.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cçs pièces au comité des rapports.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre des commissaires de VAsseirnblée nationale envoyés dans les départements des Haut et Bas-Rhin et des Vosges.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Strasbourg, le
« Monsieur le Président,
« Nous sommes arrivés à Strasbourg le Tt du mois passé; et ie lendemain nous nous sommes abouchés avec les officiers généraux et Içs chefs des corps, pour concerter ensemble les mesurés relatives au serment que nous étions chargés de recevoir.
« Quelques-uns de ces derniers, dominés par des anciens préjugés, nous ont paru d'abord très peu disposés à prêter ce serment; et, à les en croire, une partie des officiers sous leurs ordres partageaient aussi cette répugnance. Nous avons jugé qu'ils avaient besoin d'être éclairés) et les rame-menant au grand principe de la souveraineté nationale, que personne n'ose plus méconnaître, nous leur avons prouvé, par des raisons invincibles, qu'il était impossible de convenir de cette souveraineté, sans convenir en même temps de l'obligation où était tout fonctionnaire public militaire de prêter le serment ordonné par les décrets.
« Ebranlés par la force de nos raisonnements, ils nous ont priés de différer de 24 heures la réception du serment, afin de pouvoir le communiquer aux officiers qui sont sous eux : ayant déféré à Cette invitation^hous n'avons pas tardé ^ apprendre que la disposition générale des esprits était de se conformer au décret,
« Le 30, nous avons reçu le serment ; et, à l'exception d'un très petit nombre d'officiers qui avaient donné leur démission avant notre arrivée, tous les autres ont juré, *
« Nous ne devons 'pas oublier ici que, parmi ceux qui nous avaient montré d'abord le pfus de répugnance, il s'en est trouvé qui nous ont priés de disposer les choses de manière qu'il parût que la liberté la plus parfaite avait présidé à leur serment, voulant nous prouver par là, disaient-ils, combien ils étaient éloignés de chercher, à se ménager aucun prétexte de réclamation contre ce serment.
« Hier, 1" juillet, les soldats ont aussi prêté le
leur dans le champ de la Fédération ; et là, les officiers ont renouvelé avec eux publiquement celui qu'ils avaient fait la veille, en présence des corps administratifs et de la municipalité.
Tous les soldats de la garnison nous ont paru être dans les meilleures dispositions : la patrie peut fonder sur leur courage et leur civisme les plus justes espérances.
« Au reste, l'amour de la patrie et de la liberté embrase le cœur de tous les Français, et des larmes d'attendrissement ont coulé de nos yeux à la vue de ce peuple immense qui couvrait la route de Paris à Strasbourg, et qui partout montrait le même courage, la même énergie, la même résolution de combattre et de mourir pour son pays, le même respect et le même attachement pour l'Assemblée nationale, à laquelle tous se déclarent redevables du salut de la France.
« La très grande majorité des citoyens de Strasbourg partage ces sentiments ; les corps administratifs et la municipalité y sont excellents, et il est impossible de montrer, plus qu'ils le font, d'ardeur et de zèle pour la chose publique. La garde nationale, forte de 6,000 hommes, est très patriote, parfaitement bien exercée, pleine de courage et d'énergie ; et, de l'aveu des troupes de ligne, on pourrait compter sur elle comme sur de vieux soldats. Elle nous a demandé avec instance de prêter entre nos mains le même serment que nos troupes de ligne, et nous le recevrons demain au champ de la Fédération.
« Au milieu de tant de sujets de satisfaction, nous avons appris avec douleur que, depuis quelque temps, les moines et les prêtres dissidents redoublaient d'efforts pour égarer, dans les départements du Haut et au Bas-Rhin, les habitants des campagnes, et que malheureusement ils n'y avaient déjà que trop réussi. Les corps administratifs et les meilleurs citoyens de Strasbourg ont conçu et nous ont témoigné les plus vives alarmes de ces menées perfides, et ils nous ont assuré que le salut du département et peut-être la sûreté de l'Empire, dépendaient de mesures promptes et vigoureuses qui pussent arrêter les progrès du mal, et déconcerter les coupables espérances des fanatiques et des mauvais citoyens. Nous devons aujourd'hui avoir une conférence définitive sur cet objet avec les corps administratifs, et arrêter ensemble les mesures provisoires que les conjonctures nous sembleront rendre indispensables.
« Nous ne devons pas terminer celte lettre sans instruire l'Assemblée que quelques citoyens des plus zélés de la ville nous ont témoigné leur surprise en apprenant que certains officiers de la garnison avaient toujours professé hautement des principes contraires à la Constitution ; mais nous avons vu tant d'apparences de loyauté et de bonne foi, même dans ceux-là, qu'il faudrait qu'ils fussent les plus lâches et les plus vils des hommes s'ils n'ont pas été sincères, èt nous avouons qu'il nous est impossible de croire que des officiers français soient capables d'un tel excès de perfidie.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, les commissaires de l'Assemblée nationale près les départements des Haut et Bas-Rhin et des Vosges.
«' Signé: Custine, Chasset, Régnier. »
Je demande l'impression de cette lettre et l'insertion dans le procès-verbal. (Oui! oui!) v
(La motion de M. Andrieu est adoptée.)
annonce l'ordre du jour de la séance de ce soir.
Un très grand nombre de mes collègues... (Murmures), au nombre d'environ 300, dont je me fais honneur de partager les sentiments...
A gauche : L'ordre du jourl
Je dis...
On demande l'ordre du jour. Je consulte l'Assemblée.
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour.)
Plusieurs membres : Levez la séance, Monsieur le Président.
La séance est levée.
C'est la déclaration de... (Bruit). Je demande à la déposer sur le bureau. (Non! non!)
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 2 juillet au soir, qui est adopté.
propose de décréter que le comité militaire fera incessamment un rapport sur la question de savoir à qui seront remis les dons patriotiques offerts par divers citoyens, et dont l'objet est d'entretenir ou de fournir des militaires pour la défense de la patrie.
(L'Assemblée adopte cette motion et charge son comité militaire de lui faire demain un rapport sur cet objet.)
Un de MM. les secrétaires. Mm® Falconnet, femme d'un homme de loi habitant de Paris, demande un passeport pour elle et la demoiselle Monnier, sa femme de Chambre, à l'effet d'aller rendre ses soins à son mari, qui, suivant une lettre de la chevalière d'Eon, est dangereusement malade à Londres.
insiste pour que ce passeport soit accordé.
Un membre oppose à cette demande le décret rendu ce matin et portant que l'Assemblée ne s'occupera plus de semblables questions.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Je demande à l'Assemblée de
. Pour peu que l'Assemblée voulût bien faire attention à l'exposé du procès-verbal, envoyé par le département^ elle y verrait qu'il ne peut y avoir tout au plus que l'inculpation d'une erreur dont le commissaire ordonnateur ne peut pas être réputé .responsable ; j.e m'explique, si l'Assemblée veut bien me le permettre.
Je pense, Messieurs, qu'il ne sera jamais dans son intention d'ordonner l'arrestation d'un citoyen quelconque sans des preuves patentes ou «ans de grandes suspicions qui puissent au moins mettre dans un doute manifeste sa fidélité, son iionnêteté, son obéissance aux décrets de l'Assemblée. Or, rien de tout cela ne se rencontre dans l'exposé même fait par le département. Indépendamment, de cela, Messieurs, il ne peut pas être dans vos principes d'ordonner, sur un simple exposé qui ne présente ni plainte, ni inculpation, l'arrestation d'un citoyen qui n'est pas entendu et qui s'est si peu douté que l'on pût inculper sa conduite ou plutôt la conversation qu'il a eue avec 2 membres de l'administration du département, qu'il a écrit des lettres postérieures à l'envoi du procès-verbal de ce département, où il pe fait pas mention de ce qui s'est passé. Au surplus, Messieurs, en deux mots, voici l'exposé très simple des faits. Le commissaire ordonnateur de Toulon avait un payement à faire aux ouvriers ; 2 jours après celui où le département vous écrit, le payement ne peut s'effectuer qu'en argent comptant. Il a craint et il a dû craindre, avec une très grande apparence déraison, que la nouvelle de l'évasion du roi ne rendît l'échange d'assignats pour des espèces beaucoup plus difficile qu'il ne l'était ci-devant. (Au contraire1)
ïl y a plus, Messieurs, le commissaire ordonnateur ne pouvait pas prendre sur lui, contradictoirement aux ordres antérieurs qu'il avait reçus du ministre, ordres motivés sur la nécessité d'empêcher tout agiotage de la part des trésoriers, il ne pouvait pas prendre sur lui de faire négocier 500,000 livres d'assignats, qui étaient dans sa caisse, à un prix exorbitant. Il a donc été fondé à dire : Je n'ai point d'argent; parce qu'effectivement sur 160,000 livres en argent «qu'il lui fallait, il n'y avait que 13,000 livres dans sa caisse et non. pas 3,000 livres comme il l'a annoncé.
Il a dit i je n'ai que 3,000 livres. — Ceci est une erreur; mais la preuve qu'il ne peut y avoir de crime dans cette erreur, c'est qu'il est impossible à un ordonnateur de département de dissimuler ce qui est dans sa caisse, comme il est impossible de savoir aujourd'hui ce qu'il y a dans ce moment-ci. Il était très possible que le trésorier lui eût dit qu'il n'y avait que 3,000 livres d'espèces la veille, èt que de la veille au lendemain le trésorier ait trouvé 10,000 livres; comment, d'après toutes ces probabilités, a-t-il pu paraître raisonnable à l'Assemblée d'ordonner son arrestation?
Je vous supplie de remarquer que la ville de Toulon, dans laquelle plusieurs scènes fâcheuses se sont déjà manifestées, est susceptible d'une telle émotion, qu'au mbriient où la nouvelle d'un tel décret arriverait, peut-être que cet homme ne gérait pas en sûreté. C'est un nomme de 67 ans,
qui n'a jamais donné aucun soupçon sur sa conduite, qui a toujours été en harmonie parfaite avec les corps administratifs, qui e?t de là ville même de Toulon. Je vous supplie d'ordonner le sursis de l'expédition de ce décret et d'en ordonner le rapport à votre comité des rapports.
C'est un plaisir pour moi de demander en ce moment la parole pour appuyer ce que vient de demander M. Malouet, parce que je crois le devoir à l'honnêteté, aux vertus, à la probité et au civime, justement reconnu de tout temps, de M. Possel et de sa famille. C'est un hommage que je dois à cet honnête citoyen, et personne ne suspectera ce témoignage, parce qu'il n'est dicté par aucun autre sentiment que la vérité qui m'anime. J'assure l'Assemblée que, sans connaître le3 intentions de M. Possel, je me porterais en ce moment-ci le garant de ses sentiments, et je ne saurais trouver des termes assez forts pour exprimer combien la nation peut compter sur le civisme de ce citoyen. C'est un père de famille Tespectable âgé de 70 ans environ, d'une famille des plus anciennes de la ville de Toulon; '(Murmures.)
Quand je dis que la famille de M. Possel était une des plus anciennes de la ville de Toulon, je n'entends pas dire qu'il fût d'une de ces anciennes familles, dont les privilèges lésaient le tiers état. (Murmures.) Je veux dire que depuis longtemps il a son domicile à Toulon, où il s'est toujours distingué dans la classe des citoyens non privilégiés. De ce que ses vertus civiques et son mérite l'ont élevé à une place qui semblait autrefois consacrée exclusivement à la classe des soi-disant nobles, il ne s'ensuit pas qu'il faille lui prêter les intentions malveillantes qui étaient autrefois l'apanage de cette classe.
Je demande que l'on passe à l'ordre du jour. (Non! non!)
La proposition est faite qu'il soit sursis à l'expédition du décret rendu dans la séance de la matinée de ce jour, concernant le sieur Possel, commissaire ordonnateur de la marine au département de Toulon; que ce décret soit porté au comité des rapports, et que le ministre de la marine fasse prendre des informations sur l'état de la caisse de la marine à Toulon.
(Gette motion est décrétée.)
Une députation du tribunal formant provisoirement la haute cour nationale, séant à Orléans, est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
Députés par la haute cour nationale d'Orléans, dont nous avons l'honneur d'être membres, nous venons en son nom remplir le plus sacré des devoirs pour des ministres de la loi; celui d'apporter à l'auguste Assemblée des représentants de la nation le juste tribut, d'admiration que tout Français doit à la conduite ferme qu'elle vient de tenir dans le danger imminent de la chose publique, et à la sagesse des mesures qui ont assuré le salut de l'Empire.
Le tribunal, par notre organe réitère à l'auguste Assemblée, le serment déjà fait de rester inviolablement fidèles à la nation et à la loi, et de défendre jusqu'au dernier soupir notre immortelle Constitution. Si quelque chose a pu suspendre pour un moment notre admiration, ç'a
été la douleur de penser que dans cette Assemblée il ait pu s'élever des doutes sur le zèle et le patriotisme qui anime tous les membres de ce tribunal.
Honorés d'avoir à rendre compte de nos opérations, le récit en sera court; mais il suffira pour dissiper tous les doutes, et pour montrer jusqu'à quel point a été porté notre zèle dans les Importantes et honorables fonctions qui nous ont établi les gardiens et les vengeurs de la Constitution.
Les membres du tribunal provisoire, établi depuis 3 mois, se sont trouvés tous réunis au jour indiqué par la loi, Quel a été leur étonùementl Us n'ont frpuvé ni prisons, ni accusés, ni procès. Q semaines se sont écoulées dans cet état d'inaction forcé pour l'achèvement des prisons. C'est à partir de cette époque que 5 accusés ont été successivement, et dans le délai de 6 semaines. amenés dans les prisons. Ces 5 accusés, les seuls qui nous soient parvenus jusqu'à présent, font matière de 3 procès.
Le premier intéresse les sieurs Rique et Du-rivage, coaccusés du ci-devant évêque de Strasbourg. Ces accusés ont été écroués le 28 avril, interrogés le 29. La loi qui déclare qu'il y a lieu à accusation contre eux, seul titre que pouvait saisir le tribunal, ne lui est parvenu que le
18 mai, sur les demandes réitérées du tribunal. Le 20, a commencé l'instruction du procès qui, présentant une grande quantité de pièces écrites en langue allemande, a nécessité un jugement qui commet un interprète pour les traduire en langue française. Pendant l'intervalle de cette traduction sont arrivées, d'après les éclaircissements donnés par l'accusateur publié, les pièces qui établissent deux procès faisant partie de celui du ci-devaqt évêque de Strasbourg.
L'examen de ces' nouvelles pièces a conduit ]e tribunal à la nécessité d'annuler un décret de prise de corps décerné, contre les accusés, ainsi que toutes les procédures qui s'en étaient suivies» Enfin, depuis 4 ou 5 jours, la traduction des pièces allemandes est finie* L'accusateur public est en état de rendre sa plainte* Tel est le premier de ces 3 procès.
Le deuxième concerne les sieurs ûufresney père et fils ; ils ont été écroués le 16 mai, interrogés le 17. Le décret portant qu'il y a lieu à accusation est parvenu le 18, la transcription eu a été faite le 19; mais une nouvelle transcription en date du 27 mai est devenue indispensable par la réclamation du commissaire du roi, qui a soutenu la première nulle, en ce que l'autorisation du ministre de la justice avait été envoyée au tribunal par une erreur de bureau. Plainte de d'accusateur public du 11 juin, ordonnance du même jour, décret de prise de corps du 16; signification de ce décret le 22, interrogatoire subi les 24 et 25 ; ordonnance du 16 juin pour l'audition des témoins, exécutoire du 17, décerné au profit des témoins pour frayer à la dépense de leur voyage, vu leur éloignement et leur
Ïiauvreté. Audition des témoins fixée au 20, juil-et et jours suivants; tel est encore Messieurs, l'état du second procès.
A l'égard du troisième et dernier, qui concerne le sieur de Riolles, cet accusé a été écroué le 20 mai,interrogé les 20 et 30 mai. Les 13 et 22 juin, il a été écrit par l'accusateur public, par le,tribunal et le rapporteur du procès pour avoir l'information du procès juridiquement fait à Vienne les
19 et 22 octobre. Cette information, dont nous
avons l'honneur de rendre compte à l'Assemblée n'est point encore parvenue au tribunal.
Tel est, Messieurs, le compte exact et fidèle des 3 seuls procès dont la haute cour a été à portée de prendre connaissance. Il vous appartient maintenant de juger si le tribunal a pu mettre plus de célérité dans ses opérations. Gréés par Vous, Messieurs, pour maintenir la Constitution, c'est à vous de soutenir et d'eneourager nos efforts contre les pièges qui nous seront continuellement tendus. Nous avons besoin d'une grande considération, et c'est en nous élevant à la hauteur de nos fonctions que nous pourrons suivre les grands exemples que vous offrez.
Nous ne craindrons pas de le dire, Messieurs, et pourquoi tairions-nous une vérité utile ; du sein de cettte Assemblée ont été adressées aux accusés, déenus dans nos prisons, des lettres peu respectueuses, injurieuses même pour l'Assemblée nationale et pour les membres du tribunal honoré de Votre confiance, et ces lettres pleines de malveillance établissent des soupçons injurieux qui retournent à leurs auteurs.
Nos ennemis ont beau s'agiter, notre courage sera inébranlable comme la Constitution; et nous osons protester devant cette auguste Assemblée, que, parmi les membres qui composent le tribunal de la haute çour nationale, il n'en est aucun qui, nouveau Romain dans le danger de la patrie, ne devienne de magistrat paisible uo guerrier formidable. (Vifs applaudissements.)
répond :
Messieurs, les vœux les plus ehers de l'Assemblée ont été qu'il lui eût suffi d'inviter des hommes dignes de la liberté à se soumettre aux lois qui en assurent la jouissance. Il lui eût été doux sans doute de ne çontramdre que par l'empire de la raison et de la justice; mais lVyeu-glement obstiné des ennemis de la Constitution a forcé l'Assemblée nationale de remettre en vos mains le glaive de la loi, et c'est dans sa tendre sollicitude pour la sûreté de l'Etat, qu'elle vous a investis du saint et terrible devoir de juger ses ennemis.
Les assurances que vous donnez à l'Assemblée nationale de votre zèle, de votre courage et de votre constance, vous concilieront la confiance de la nation. Pensez, Messieurs, que c'est d'elles principalement que dépendent l'ordre et la tranr-quillité publique.
L'Assemblée nationale est satisfaite du compte que vous lui rendez de vos travaux et vous offre les honneurs de sa séance. (Applaudissements.)
Je fais la motion expresse que l'Assemblée nationale veuille bien ordonner que les lettres dont on vient de parler soient déposées sur le bureau pour être renvoyées au eomité des recherches. Il est temps de connaître ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la troubler. (Applaudissements.)
(La motion de M* Lucas est adoptée.)
On venge ainsi toutes les injures, excepté celles du roi. (Murmures.)
Vorateur de la députation : Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur d'observer à l'Assemblée que ces lettres n'étaient pas adressées à 1a haute cour, mais à des accusés détenus dans nos prisons : j'attends là-dessus les ordres dç l'Assemblée.
Quelle morale ! quels principes î
La motion a été laite et adoptée de renvoyer ces lettres au comité des recherches et je ne puis revenir sans un ordre exprès de l'Assemblée sur une décision. (Assentiment.)
Une députation des cirdevant commis aux Fermes dans te département de Paru est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi : Monsieur le Président, les ci-devant employés aux fermes du département de Paris nous députent vers vous pour renouveler leurs protestations ainsi que le serment qu'ils ont fait et leur déclaration de n'employer les armes qui leur ont été remises par leurs sections respectives qu'au maintien de la Constitution française.
Ce sera la seule réfutation qu'ils se permettront de faire aux libelles qui ont été faits contre eux et à tous ceux qui pourraient l'être par la suite, en y joignant l'hommage qu'ils font aux pères de la patrie des sentiments qui les animent.
répond : Messieurs» l'Assemblée nationale n'a jamais douté de votre fidélité et de votre attachement à la Constitution, Bile reçoit avec confiance et satisfaction le nouveau serment que vous faites aujourd'hui de mourir, s'il le faut, pour la conservation des lois et le maintien ae la liberté. ÈUe vous offre d'assister à sa séance.
, maréchal de camp, député suppliant à l'Assemblée nationale, Potard, premier lieutenant de la quatrième compagnie des vété-ranst, Vezou, porte-flamme de la même compagnie, sont admii à la barre où ils prêtent le serment décrété par l'Assemblée nationale le 22 juin dernier.
(L'Assemblée leur accorde l'honneur de la séance,) .
fait lecture d'une adresse de la municipalité deGannat, qui rend & l'Assemblée nationale les témoignages les plus satisfaisants sur les effets da ses décrets du 21 juin et lui envoie un procès-verbal qui constate la résolution de la garde nationale et des officiers municipaux, de vivre libres ou mourir et de maintenir {a Constitution.
, citoyen âgé de 68 ans. est admis à la barre et offre à l'Assemblée, tant en son nom qu'en eelui de demoiselle Madeleine Béliard, son épouse, une somme de 600 livres, pour aider les très braves et très respectables soldats volontaires, qui se dévouent au service de ia patrie. (Applaudissements.)
L'Assemblée nationale vous reçoit, Monsieur avec beaucoup d'intérêt. Vous lui prouvez que vous sentez vivement cette vérité que nous ne pouvons jamais acquitter la dette que nous contractons en naissant avec la patrie. Elle vous engage à assister à sa séance. (Applaudissements.)
Un de MM. les secrétaires fiait lecture : 1° D'une lettre de M. Commard, négociant, père! de 11 enfants, qui, en annonçant que ses ouvriers sont tout soldats, prêts àmarcherpaur la défense de Y Empire, s'engage envers l'Assemblée
nationale de pourvoir à la solde de 4 soldats pour la défense de l'Btat ; 2« d'une lettre de M. Commard fils, qui s'engage également de fournir aux frais d'un garde national, pour la défense des frontières.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention de ces deux lettres dans le procès-verbal.)
Lecture est donnée tant par extrait qu'an totalité des adresses suivantes :
Adresse des secrétaires commis du CQtyiU. des domaines, qui s'engagent de fournir sur leurs appointements la solde de trois soldats sur le pied de guerre, de vivre libres ou de mourir, et de voler partout où les dangers pourront |es appeler, toutes les fois que les fonctions ^itâf&Mf a leurs postes ne souffriront pas de ce double service.
Adresse des administrateurs composant les directoires du département de l'Indre, du départe" ment de la Dordogne, du département au Gers, du département des Veux-Sèvres, du dépavHtyent de la Manche, du département de l'Rérayit, du département de l'Ain, du département de l'Oise, du département de la Vendée, du département de la Meuse, du département de la Charente, du département des Ùtes-du-Nord, du département de la Nièvre, du département de la Mayenne et de l'assemblée électorale dû département de l'Allier, qui présentent § l'Assemblée nationale l'hommage d'une admiration respectueuse, au sujet de la conduite qu'elle a tenue lors de l'évasion du roi t ils lui rendent compte de toutes les démarches qu'ils ont faites pour maintenir l'ordre public, mettre la patrie en état de défense et assurer l'exécution de ses décrets. Ils annoncent que tous leurs administrés ont partagé leurs sentiments; tous ont fait éclater le patriotisme le plus pur; Ils ont juré à, l'envi de défendre jusqu'à leur dernier soupir les décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés ou non sanctionnés.
Les directoires du département de l'Hérault et 1$ district de Montpellier réunis au conseil génêr ral de la commune réclament la vengeance des lois contre les auteurs et complices de l'évasion du roi, et demandent qu'il soit décrété, comme article constitutionnel, que toutes les fois que l'gat sera déclaré en danger par une proclamation du Corps législatif, tous tes citoyens qui se trouveront hors du royaume seront tenus d'y rentrer dans le délai qui sera fixé ; faute de quoi leurs biens seront séquestrés, pour en être les revenus appliqués h (a défense de l'Etat; et à l'expiration d'un nouveau délai, lesdits biens seront définitivement acquis en propriété à la nation. L'Assemblée nationale est suppliée de déclarer ce principe applicable aux circonstances présentes.
L'assemblée électorale du département de Voilier annonce qu'elle s'est séparée au moment où elle a eu connaissance du décret qui portait sur* séance à ses opérations.
Adressas des directoire du district de Roche fort, du district de Vezetise* du district de pQnhÇroix, du district de feint-Quentin,, du disf-riat de Com-mercy, du district de Squmiirf du district d'Am-boise, du district de Sàint-Brieuc et des juges âtt district de Pgnt-Audemer.qui expriment les mômes sentiments d'admiration et de dévouement que les directoires de départements.
Le directoire du district de Saumur envoie deux délibérations prises, l'une par le onzième régiment de cavalerie Royal-Roussillon, et l'autre par les jfunes citoyens de cette ville, qui constatent que l'Assemblée nationale peut compter sur le dévouement absolu d'un régiment très connu dans l'armée» par sou courage et sa bonne conduite, ainsi que sur un corps de jeunes gens exercés au fait des armes.
. Le directoire du district et le conseil général de la commune d'Amboise supplient l'Assemblée de prolonger sa carrière tant que la patrie sera en péril, et de ne quitter la place qu'elle a si dignement. occupée, qu'après avoir fait jurer à ses successeurs qu'il ne sera jamais touché à. la Constitution.
Adresses des officiers municipaux de Condé, district de Valenciennesx de la. ville de Calais, de Saint- Valéry-sur-Somme, de Néuvilly, près Varennes, de Lyon, d'Epinal, de Béthune, de.Dun-kerque, de Riom de Lorient, de Saint-Brieuc, de Châteaudun, d'Or bec, de Hôudan, de Mesle-sur-Sarthe, de Saint-Aignan, de Mussy-V Evêque, de Courmenil, de Libourne et de Ve mouille t-sur-Seine, qui présentent à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement, l'instruisent des dispositions qu'ils ont prises pour maintenir la tranquillité publique.
La ville de Calais annonce que l'étendard de la liberté flotte sur ses remparts; tous les citoyens Bont réunis; la garnison Composée du 18e régiment fait corps avec elle; la municipalité suffit à peine à l'inscription des 400,000 gardes natio-naux qui doivent défendre la patrie.
La municipalité de Néuvilly, entre Varennes et Clermont, rend compte du zèle patriotique de tous les habitants, lors de l'arrestation du roi et de la famille royale.
La ville de Dunkerque annonce que l'offre d'un drapeau de la garde nationale, faite au régiment n* i, ci-devant Colonel-Général, pour suppléer à ceux qui lui ont été eDlevés par M. de Thion, lieutenant-colonel, a produit le plus heureux effet; que les soldats ont voué leur chef au mépris et à l'indignation, et se sont pénétrés avec enthousiasme de ce qu'ils devaient à la patrie; qu'ils observent la plus exacte discipline.
La ville de Riom envoie le procès-verbal de prestation du nouveau serment civique faite par tous les citoyens actifs de cette ville.
Les officiers municipaux de Lorient instruisent l'Assemblée que tous les commandants, oftieiérs militaires résidant en cette ville, ont prêté, entre leurs mains, le serment décrété le 22 juin.
" Les' officiers municipaux de lifamrne annoncent également que tous les corps administratifs et judiciaires, tous les fonctionnaires publics et citoyens soldats, résidant en cette ville, ont juré, de la manière la plus solennelle, entre les mains de la commune, d'être fidèles à la nation, aux décrets de l'Assemblée nationale, et aux ordres que les circonstances et le salut de la patrie exigeront des corps administratifs.
Lettres et adresses des citoyens actifs du canton de CoHfolens, réunis en assemblée primaire, des
officiers municipaux de la viile d'Huningue, de ceux de la commune de Fontenay-le-Comte, de ceux de la ville de Mantes, de la ville de Semur-en-Auxoisy de celle de Ribemont, de la commune de Laon, de la garde nationale de Fécamp, de-la commune et de la garde nationale de la Ferté-Milon, et des juges du tribunal du district de Mamers : elles sont remplies de témoignages de reconnaissance et d'admiration envers l'Assemblée-nationale, d'adhésion à la sainte Constitution, dont on lui: doit le bienfait inestimable ; partoutde cri de vivre libre ou mourir est la résolution inébranlable ; partout, l'événement du 21 a occasionné de la surprise, mais nulle terreur ; à l'indignation a succédé la prudence, la réunion de tous les cœurs, et de nouveaux serments.
« Le roi a manqué au peuple, dit la ville d'Huningue; mais nous ne manquerons pas à nos frères. »
« Nos, ennemis apprendront; s'écrie l'assemblée primaire de Confolens,q\ie la déclaration des droits de, l'homme est dans nos cœurs en traits ineffaçables; que 26 millions d'hommes ne permettront plus qu'on les avilisse ni qu'on les trafiquer »
Lettre du président de rassemblée administrative du département de la Côte-d'Or, à laquelle est joint le procès-vérbal d'une séance du 2&, relative à la réception des commissaires de l'Assemblée nationale, arrivés le même jour à Dijon, et au serment prêté par les administrateurs. . A ces pièces se trouve réunie une adresse à l'Assemblée nationale, par l'assemblée électorale du département. Les témoignages d'attachement inébranlable à la Constitution, du dévouement de toutes les administrations, et des citoyens à l'Assemblée nationale, et de leur admiration pour ses travaux, y sont tracés en caractères les plus énergiques ; il n'est pas jusqu'aux Anglais, toujours très nombreux à Dijon, qui n'aient voulu participer à la joie publique, en baisant la cocarde nationale, se l'attachant sur le cœur et criant: « plus de distinction entre les nations : vivent la liberté et la Constitution française I » - L'assemblée primaire n'est pas moins noble dans ses expressions: « les Français prouvent qu'un peuple libre, éclairé, maîtrise les événements, et force la fortune à favoriser son courage et sa vertu : nos fers seront brisés, et toutes les forces réunies des tyrans ne les rattacheront pas. Aujourd'hui un décret nous sépare : nous applaudissons à sa sagesse.
« 11 faut des mains exercées pour soutenir, dans cet instant, l'édifice de la liberté. Nous retournons à nos foyers pour y surveiller nos ennemis, pour y calmer les alarmes qu'ils voudraient y répandre, pour continuer de jouir du spéctacle de l'union et de la fermeté de nos frères, de leur amour pour la liberté, de leur respect pour la loi, et de leur empressement à payer la dette sacrée des contributions publiques.
« Nous nous réunirons lorsque vous nous rappellerez par un décret, et nous jurons de vous donner, s'il est possible, des successeurs animés de votre esprit, pénétrés de vos principes, dignes enfin de recevoir de vous le dépôt des destinées de cet Empire ». , .
Adresse du directoire du département de la Haute-Marne, de' célui dè Saône-et-Loire, des citoyens dè la ville de Mâcon, de Lot-et-Garonne, du conseil général de la commune de Bordeaux, du directoire du district de la même ville, de celui du département de la Gironde, du directoire du
district de Saint-Fargeau, des membres de la municipalité, du tribunal et de la garde nationale de la même ville, du directoire du département de la Loire-Inférieure, de celui du district de Colmar, du directoire du département de la Mayenne, du district de Pont-Audemer, du directoire du département du Haut-Rhin : toutes ces adresses contiennent des témoignages également énergiques de leur dévouement à l'Assemblée nationale; nulle part l'ordre n'a été troublé; le départ du roi, au contraire, réunit tous les citoyens, a agrandi les âmes, et fournit un nouvel aliment au courage ; on a vu partout qu'il avait élé le but des dissensions intestines qui l'avaient précédé, et des divisions que les ennemis publics fomeniaient depuis si longtemps, dans les opinions civiles, politiques et religieuses.
« Quel ferait le peuple assez insensé, dit la ville de Bordeaux, pour vouloir attaquer une nation couragi use, humaine et juste, par cela seul qu'elle cherche à être libre et heureuse? » Elle rend grâces à l'Assemblée nationale d'avoir su apprécier Je caractère national, d'avoir discerné, à travers les préjugés généralement répandus contre le peuple, les qualités solides qui le rendent digne de la liberté : « Vous avez assez estimé le peuple, ajoute-t-elle, pour penser qu'il pouvait supporter de bonnes lois : vous ne vous êtes pas trompés. »
Le directoire du district de Bordeaux dit que, s'il y a encore dans son ressort des hommes attachés à l'ancien régime, ils semblent n'y rester que pour éprouver son courage, et justifier, par leur attention à pourvoir à leur sûreté, cette grande vérité (qui ne date que de l'époque de la Constitution) qu'un peuple véritablement libre ne Siiit ni craindre ni haïr, fait des vœux pour le bonheur de tous, mais respecte la liberté jusque dans ceux-là mêmes qui peuvent se complaire dans l'esclavage.
La ville de Nantes offre peines, soins, veilles, hommes et argent; tout est à la disposition de l'Assemblée nationale.
Adresses du directoire du district de Beaugency, du conseil général du département de la Haute-Vienne, des administrateurs du district de Lan-nion, des corps du directoire du département d* Indre-et-Loire, de celui du district de Tours, de la municipalité et de la garde nationale de ladite ville, des administrateurs du directoire du département de la Dordogne, de ceux du département de Maine-et-Loire, de ceux du département de' la Drôme, de ceux de celui de VIsère, du directoire du département du Finistère, de celui de VAr-dèche, de ceux du département dllle-et-Vilaine, et enfin de ceux du département de la Haute-Saône : toutes ces adresses témoignent les mêmes sentiments que celles que l'on vient de rappeler; l'adhésion aux décrets sanctionnés ou non est générale; toutes les bouches ont juré de maintenir la Constitution : corps civils, militaires, citoyens de tous les âges, tous sont prêts à mourir pour sa défense, et déposent, dans le sein de l'Assemblée nationale, ce vœu unanime d'un peuple de frères.
« Le peuple français, dit le département de la Haute-Saône, vivra libre ou mourra sans être parjure; il apprendra aux rois de la terre, s'il succombe sous leurs efforts réunis, qu'il préfère une lin glorieuse à une vie honteuse et servi le. »
« Si le monarque de la France ne veut pas régner
par la loi constitutionnelle de l'Etat, il fondra, s'il le peut, son nouvel Empire sur les victimes de la fidélité due à d^s engagements sacrés, qui ont Dieu pour garant, et le ciel et la terre pour témoins. »
Lettres et adresses des sociétés des atiiis de la Constitution de la Rochelle, de Jarnac, de Noyon et de Lorient.
Celle de la Rochelle, au milieu des expressions de sa reconnaissance, supplie l'Assemblée nationale « de donner encore ses soins au bonheur et à la sûreté de l'Empire ».
Celle de Jarnac dit que « le temps des prestiges est passé, et que celui de la vérité est venu ».
Celle de Noyon annonce « qu'elle a ouvert un registre pour y recevoir la souscription des bons citoyens, dont le montant sera employé à la levée d'un corps de jeunes volontaires, qui seront incorporés aux troupes auxiliaires ». Ce projet, ajoutn cette lettre, « a déjà eu un heureux effet par l'offrande que sont venus faire beau- ~ coup de citoyens et de citoyennes; l'on a distingué, parmi ces offrandes; le patriotisme de M. Coupet, président de cette société, et curé de Sermaise, par une souscription de 600 livres pour la première campa«ne,et d'une pareille somme au cas qu'une seconde ait lieu ».
Celle de Lorient s'élève à la hauteur des circonstances, dans un style bien remarquable : - Vivre libre ou mourir, dit-elle, fut notre premier serment; le sentiment nous le dicta, le sentiment nous l'a fait renouveler à l'évasion du roi, avec toute la sécurité de la justice, et le sang-froid des hommes qui connaissent le prix bienfaisant de la liberté; et nous mourrons li lèles à ce saint engagement. Glorieux de la fermeté prudente du Corps législatif dans cette circonstance difficile, animés de l'esprit qu'il nous a communiqué par la sagesse de ses décrets, nous le reconnûmes de suite comme le centre de tous les pouvoirs, et le point d'où doivent émaner tous les ordres. Nous ne craignons point les vaines tentatives des ennemis de notre sublime Constitution : l'énergie de nos augustes législateurs, notre patriotisme, notre ferme résolution de ne céder la victoire qu'après avoir perdu la vie, voilà nos ressources, et qui sont infaillibles. »
Adresse du directoire du département du Jura.
« Les ennemis de notre liberté, y dit-on, nous ont presque accoutumés au spectacle des. complots et des crimes; le dernier ne nous a pas surpris; ils étaient dignes de le méditer : et, quand ils l'eussent consommé, nous n'eussions point encore été intimidés ; le patriotisme et la bravoure de nos concitoyens eussent délié leurs coupables efforts.
« Au moment où ils projettent de tremper leurs mains dans notre sang, ils nous doivent la paix : c'est par de tels forfaits qu'ils prétendent venger la cause du ciel et du trône qu'ils disent attaquée : c'est nous qui la vengeons; ils l'avaient
déshonorée............Ils ont pu nous enlever
un chef, mais ils ne nous ôteront point le sen? liment qui nous attache à la Constitution, qui nous fera trouver douce et glorieuse Ja mort même pour la maintenir; ils n'ôteront pas l'amour de l'ordre ni des lois à un peuple qui
sait respecter la monarchie, malgré les torts du monarque; à un peuple qui a dit d'abord avec enthousiasme, et qui, grave et tranquille, répète aujourd'hui t soyuns libres ou mourons. »
Adresses des officiers municipaux de Monté-limar, de la garde nationale de Lille, du 6* régiment d'infanterie, ci-devant Armagnac, des sociétés des amis de la Constitution, établies à Carcassonne, à Vassy, à Montélimar, des citoyens de Bele»me, des administrateurs du directoire du district d'Uzerche, des juges et des officiers du tribunal du district de Gournay, et des administrateurs du directoire du district de Châteaudun, des citoyens de Saint-Dié dans les Vosges, et des administrateurs du département det Vosges : « Oui, disent ces administrateurs, nous périrons plutôt que de souffrir qu'aucun dé nous oublie un seul instant que le salut public tient à la scrupuleuse observation des lois que dictera l'Assemblée constituante et nationale. *
Toutes ces adresses sont remplies d'actions de grâces à l'Assemblée nationale; on y dit que ia Fuite du roi prouve que la Constitution réunit l'assentiment de la nation»
« Nous leur donnâmes hier (à vos décrets), dit-on à Carcassonne, une bien auguste sanction : A peine eûmes-nous appris le départ du roi et de sa famille, que tous les citoyens-soldats et soldats-citoyens s'assemblèrent pour prendre Dieu à témoin, qu'ils préféraient la mort à l'esclavage, et qu'ils soutiendraient, même dans les supplices, la sublime Constitution que vous nous avez donnée. Cette sanction vaut bien celle d'un seul homme» »
A Montélimar, on s'est écrié : « quand des monstres veulent asseoir le trône sur des monceaux de morts, que doivent faire les amis d'une Constitution sainte ? S'unir, s'armer, vivre ou mourir pour elle, ils disent aux législateurs de la France: tous nos citoyens, inébranlables dans leur serment, lie soutiendront, ou mourront à côté de vous» »
A Belesme, on dit qtte le Crime qui s'est commis dévouera ses auteurs à l'horreur des générations.
« Vainement, ajoute-t-on, des prêtres orgueilleux et fanatiques ont abusé du plus saint des ministères, alarmé les consciences et allumé le feu de la guerre civile.
« Vainement une caste, qui tient à la plus ridicule des chimères, a prodigué son or, déployé sa ténébreuse et perbde politique : votre prudence active, et le patriotisme des bons Français ont paré aux maux incalculables qu'on nous préparait» Qu'ils tremblent, ces lâches auteurs 1 qu'ils aillent, ces infâmes vampires, infester une terre étrangère, ou que l'exécration soit leur partage. »
Le sixième régiment d'infanterie, ci-devant Ar* magnat, délie Bouillé au combat : « nous ne prenons pas, dit-il, pour la liberté, une licence effrénée; nous obéissons à la loi ; nous respectons dans nos chefs les organes de la loi, et nous mourrons, quand il le faudra, pour la patrie, la Constitution et la liberté. » Boa adresse se ter-mine par ces expressions : « Messieurs, nous sommes tons des soldatS-citoyens, et le traître Bouillé l'éprouvera, s'il l'ose* »
A Lille i les troupes de ligne et la garde nationale ont prêté le serment sous les mêmes drapeaux»
Enfin, l'énergie est telle, qu'à Lincelle les trois fils d'un député de cette Assemblée se sont présentés pour être enrôlés dans l'armée des gardes nationales ; le cadet, à son grand rtgret, n'a pas été insorit, parce qu'il n'avait que 13 ans»
Adresse du département du Cantal, portant que, lorsque le premier desfonction uaires de l'Etataban-doune le poste qui lui est confié par la loi* l'Assemblée naiionale devient, à l'instant, le centre de toute a*itorié, comme elle est celui de la confiance. Les habitants de ce département sont prêts à voler à l'ennemi, et protestent de mou* rir pour le maintien de la Constitution.
Adresse de la société des amis de la Constitution de Strasbourg. Ils s'expriment ainai :
« La fuite du roi n'a produit d'autre effet sur les bons citoyeus de Strasbourg, qu'un rapprochement intime..... Un registre a été ouvert
pour recevoir le serment des citoyens de vivre libres ou mourir } hommes, femmes, enfants, soldats, sous-officiers, et quelques officiers, se sont empressés de souscrire, et la salle n'a pas encore désempli jour et nuit; »
Le département du Lot rend grâces à l'Assemblée nationale de ce qu'elle a sauvé, malgré lui,
un roi qui courait à sa perte.....Avant de souf'
frir qu'on porte la moindre atteinte à l'ouvrage de l'Assemblée nationale, le département est dans la ferme résolution de s enterrer sous les ruines de la liberté..... La garde nationale de Cahors est prête à partir à la première réquisition.
La société des amis de la Constitution de Guin-gamp dit que le cri de vaincre ou mourir se propage, avec les progrés de l'esprit public, de
ses cités, dans les hameaux les plus isolés.....
« Que le fameux événement qui vient de se passer serve de leçon, et notre conduite de modèle à tous les peuples de la terre. »
Les citoyens de Langres assurent que cette ville a été plus que toute autre infectée du venin de l'aristocratie. Elle renfermait un clergé nombreux qui, en semant impunément des écrits incendiaires, s'est assuré au dehors de la résistance des ministres des autels, et s'est fait au dedans des par tisane.. . « Les citoyens font entre vos mains le serment de mourir pour la Constitution que vous avez créée, La mention de leurs vœux, dans vos registres, sera pour eux l'équivalent d'un enrôlement général contre les ennemis de l'Etat. »
Le district de Èourmonij en s'adressant à l'Assemblée nationale.s'exprime ainsi; « Continuez vos travaux avec la ineme énergie ; et qu'en lisant cette Constitution s îinte, nos arrière-neveux apprennent que celui qui, le premier, jura de la maintenir, fut le premier à l'enfreindre. »
La société des amis de la Constitution de Bour-mont demande si la royauté est nécessaire à un grand peuple* et si, en la Conservant au chef du pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale ne pourrait pas rendre le conseil du roi électif et amovible?
Adresse de la municipalité de Toul (1), et envoi
Adresse* d?adhésion à la Constitution de l'assemblée primaire de Lorient, de Beauvais, district de Beauvais, du 20 juin 1791.
Adresses du département du Gard, du district de Marseille (1), de la municipalité de Marseille, et du dis triât, du conseil général de la commune, de l'état-major de la garde nationale, des juges du district et des curés èt vicaires constitutionnels de Louhans.
toutes ces adresses portent unanimement à l'Assemblée nationale le témoignage de la confiance des citoyens, ainsi que de l'amour de la liberté et de l'ordre, qui se sont manifestés parmi eux.
Le district de Marseille observe que le roi devait mieux apprécier ce trôné, que la nation lui conserva par un choix libre.
« Nous avons ju'é, dit-il, d'être fidèles à ja nation, à la loi et au roi. Qu'il reparaisse ce roi qui, se liant par le serment le plus sacré, assurait au milieu de vous qu'il défendrait, qu'il maintiendrait cette hbe> té constitutionnelle, dont le vœu général, d'accord avec le sien, avait consacré les principes; qu'il ferait davantage, et que, de coùcertavec la reine qui partageait tous ses sentiments, il préparerait de bonne heure l'esprit et le cœur aç son fils au nouvel ordre de Choses que les circonstances avaient amené. Qu'il reparaisse, ce roi qui accepta le titre de restaurateur de la liberté, et qui fuit loin du trône de ses pères, que la nation lui conserva par un choix libre qu il devait mieux apprécier 1
« C'est donc en vain que le vœu national, le plus fortement prononcé, fit graver sur l'airain ce discOUïà mémorable qu'il vous adressait! c'est donc en vain que la nation, mêlant à cet hommage des larmes d'attendrissement, bénissait les Sentiments et le langage d'un roi citoyen !
« Mais là nation existé, et la Constitution ne périra qu'avec elle. Vous nous devez la recherche la plus sévère des causes et des motifs de cette fuite ; il nous doit la vérité, et s'il est vrai que le cfëUi* des rois en soit l'asile, qu'il répare en un seul jour 2 ans d'erreur, en dévoilant la trame coupable qui l'égara. Vous devez un grand exemple à la nation ; contenez son indignation qui est au comble, en.déployant toute la sévérité ae là loi; faiteS-lâ lui respecter eh la respectant vous-mêmesetsou venez-vous que, dans les crimes d'Etat, lé pluâ grand de tous, peut-être, est la clémence qui les pardonne.
La municipalité de Marseille s'exprime ainsi :
« Législateurs, la municipalité de Marseille vous félicité d'avoir encore à courir les
dangers qui vont ajouter à votre gloire et à la reconnaissance publiquer Elle Vous annonce que
le peuple et la gardé nationalé de Cette Ville sont a vos Ordres et qUe vôus pouvez avec
sécurité dévouer à la guerre des hommes doht l'invincible résolution
« Les orages politiques ne sont à craindre que pour les despotes ; ils consolident la liberté des peuples qui n'ont pas perdu le courage.
« Marseille a donné l'exemple de la résistance à l'oppression lorsque les bastilles existaient encore. Seule, elle s'est exposée à la rage des tyrans par le sentiment de sa force ; seule, elle les combattrait aujourd'hui. Et lorsqu'elle voit tous les départements armés pour la Constitution, lorsqu'un cri général annonce que tous les Français veulent être libres, il ne lui reste à former qu'un seul vœu, c'est de montrer à l'Assemblée nationale qu'elle n'a pas perdu le souvenir des vertus des Phocéens et que, comme eux, leurs descendants abandonneraient encore une fois leur sol,, plutôt que de subir le joug de l'oppression. »
Les administrateurs du département du Gard peignent l'union et le courage de tous leurs citoyens, le zèle et le dévouement du 38me régiment (cndevant D >uphiné). au-dessus de tout éloge. « Dan» ce moment, disent-ils, un seul sentiment absorbe tous les sentiments, réunit, tous les esprits, enflamme tous les cœurs... Vous avez allumé pour le peuple français, le feu sacré de la liberté ; il veille avec vous à sa conservation : aucun effort ne pourra l'éteindre. »
, au nom du co-, mité ecclésiastique, propose la réunion des pa* roisses de Dax à Véglise cathédrale, dans les termes suivants : ,
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité ecclésiastique, a approuvé et décrété la réunion des paroisses à l'Eglise cathédrale de la ville de Dax, dans le département des Landes, telle qu'elle a été arrêtée par le directoire^de ce département, sur l'avis du directoire du district de ladite ville de Dax, ét de concert avec l'évêque du même département. En conséquence, les paroisses de Saint-Vincent, avec le quartier , de la Torte, et le faubourg de Sablad, la paroisse d'Ivosse, seront réunis à l'Eglise cathédrale de Dax, pour ne faire, à l'avenir, qu'une seule et même paroisse, sauf d'y réunir, aussi, le cas échéant, et en la forme de droit, les paroisses de Saint-Paul-de-Narosse et de Landresse. » (Ce décret est adopté.)
, au nom du comité ecclésiastique, propose un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de divers départements. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique :
« 1° De l'arrêté du directoire du département du Nord, du 10 du mois dernier, sur les délibérations du directoire du district de Valenciennes des 8 et 25 mai précédent, et sur le mémoire de la municipalité de Valenciennes, concernant 1a circonscription des paroisses de cette ville, et de l'avis de l'évêque de ce département du 17 dudit mois de mai ;
« 2° De l'arrêté du directoire du département du Nord, du 13 juin dernier, sur la délibération du directoire du district d'Hazebrouck, du 9 précédent, concernant la réunion des paroisses de la ville de Cassel, et de l'avis de l'évêque du département du 16 du même moisj
« 3° De l'arrêté du directoire du département delà Dordogne} du 11 juin dernier, sur la délibération du directoire du district de Périgueux
du 9 précédent, concernant la circonscription des paroisses delà ville de Périgueux, et de l'avis de l'évêque du département, du 11 du même mois.
« 4° De l'arrêté du directoire du département du Calvados, du 25 mai dernier, sur les délibérations du directoire du district et de la municipalité de Caen, du 5 et 3 avril précédent, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Caen, et de l'avis de Claude Fauchet, évêque de ce département, du 2 juin dernier;
« 5° De l'arrêté du directoire du département du Calvados, du 3 juin dernier, sur les délibérations du directoire du district et de la municipalité de Falaise, des 12 et 23 mars précédent, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Falaise, et de l'avis de Claude Fauchet, évêque de ce département, du 5 juin dernier ;
« 6° De l'arrêté pris par le directoire du département de l'Orne, de concert avec l'évêque de ce département, les 21 mai et 1er juin derniers, sur l'avis du directoire du district d'Alençon, concernant la réunion des paroisses de la ville de Séez ;
« 7° De l'arrêté du directoire du département de l'Orne, pris de concert avec l'évêque de ce département, le 27 juin dernier, concernant la réunion des paroisses de la ville de Tinchebray ;
« 8° De l'arrêté du directoire du département de Maine-et-Loire, du 15 juin dernier, sur la délibération du directoire du district de Château-neuf, du 10 mai précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district, et de l'avis donné par Hugues Pelletier, évêque du département, le même jour que l'arrêté susdaté ;
« 9° De l'arrêté du directoire du département de Maine-et-Loire, du 11 juin dernier, sur la délibération du directoire du district de Chollet, du 29 mars précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district,et de l'avis de Hugues Pelletier, évêque du département, du 25 juin dernier ;
« 10° De l'arrêté du directoire du département de Maine-et-Loire, du 11 juin dernier, sur la délibération du directoire au district de Saumur, du 2 précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district, et de l'avis de Hugues Pelletier, évêque de ce département, du 15 juin dernier ;
« 11° De l'arrêté du directoire du département de Seine-et-Marne, du 29 juin dernier,, concerté avec l'évêque de ce département, sur les délibérations du directoire du district et de la municipalité de: Melun, des 23 février, 24 mars, 15 avril et 16 février, concernant la réduction des paroisses de cette ville ;
« 12° De l'arrêté du directoire du département de Seine-et-Marne, du 11 juin dernier, sur la délibération du directoire du district de Provins, du 28 mai, prise de concert avec l'évêque du département, qui l'a signée, et sur la pétition de la commune de Provins, du 15 du même mois, concernant la conscription des paroisses de cette ville;
« 13° De l'arrêté du directoire du département de PYonrte, du 30 juin dernier, sur la délibération du directoire du district d'Avallon, du 2 du même mois, et sur la pétition du conseil générai, de la commune de Vézelay, du 26 mars précédent, concernant la réunion des paroisses ae la ville de Vézelay, et de l'avis d'Etienne-Charles Loménie-Brienne, évêque du département de l'Yonne, du 30 juin dernier ;
« 14° De l'arrêté du directoire du département du Cher, du 31 janvier 1791, sur les délibérations du directoire du district, et de la municipalité de Vierzon, des 25 et 19 du même mois, concernant la circonscription des paroisses de cette ville, et de l'avis de Pierre-Anastase Tomé, évêque de ce département, du 20 juin dernier;
« 15° De l'arrêté du directoire du département de l'Allier, du 18 juin dernier, sur la délibération du directoire du district du Donjon, du 4 mai précédent, concernant la circonscription des pa-roit-ses de ce district, et de l'avis de François-Xavier-Laurent, évêque de ce département, du 6 dud>t mois de mai;
« 16° De l'arrêté pris le 25 mai dernier par le directoire du département de l'Allier, de concert avec le curé de Cusset, fondé de pouvoir spécial de l'évêque de ce département, sur les délibérations du directoire du district de Cusset, et de la municipalité de la ville de Varennes-sur-Allier, concernant la réunion des paroisses de cette ville, décrète :
Art. 1er.
Département du Nord. Ville de Valenciennes.
« Il y aura, pour la ville de Valenciennes, 4 paroisses, qui seront débornées ainsi qu'il est expliqué au mémoire de la municipalité, en tête de l'arrêté susdaté; elles seront desservies dans les églises de Notre-Dame-la-Grande, de Saint-Jacques, de Saint-Nicolas et de Notre-Dame de la Chaussée. L'église de Saint-Vaast-la-Haut sera conservée comme succursale de la paroisse de Notre-Dame-de-Ia-Chaussée. Les faubourgs do Cambrai et de la Briquette sont réunis à la paroisse d'Aulnoy, celui du Cardon à celle de Marly, celui de Mons et de Saiut-Roch à celle de Saint-Saulve, le Mouton-Noir et l'Ecorchoir à celle d'Anzin.
Art. 2.
Département du Nord. Ville de Cassel.
« Les deux paroisses de la ville de Cassel sont réunies en une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom et dans l'église de Notre-Dame.
Art. 3.
Département de la Dordogne. Ville de Périgueux.
« Il n'y aura, pour la ville de Périgueux et pour ses faubourg^, que la paroisse cathédrale, qui sera desservie dans l'église ci-devant épisco-pale. Les paroisses de Saint-Silain, de Saint-Martin, de Saint-Hilaire, de Saint-Georges, et de la cité, sont supprimées; l'église de la cité sera conservée comme oratoire de ladite paroisse.
Art. 4.
Département du Calvados. Ville de Caen.
« Il y aura, pour la ville de Caen, sept paroisses ; savoir : celles de Saint-Pierre, de Saint-Jean, de Saint-Michel, de Vaucelles, de Saint-Gilles, de Noire-Dame, qui sera desservie dans l'église des ci-devant jésuites ; Saint-Etienne, qui le sera dans l'église ae la ci-devant abbaye de Saiut-Etienne; et Saint-Sauveur, dans celle des ci-devant cordeliers : elles seront circonscrites*
ainsi qu'il est expliqué dans la délibération sus-datée de la municipalité. L'église de Saint-Quen et de Saint-Germain, la Blanche-Herbe, sera conservée comme succursale delà paroisse deSaint-Etienne; et l'église de Sainte-Paix; comme oratoire de la paroisse de Vaucelles. *
Art. 5.
Département du Calvados. Villé de Falaise.
« Il y aura, pour la ville de Falaise et les campagnes environnantes, trois paroisses, qui seront aes^ervies sous les noms et dans les églises de la Trinité, de Saint-Gervais et de Guibray, et qui seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée de la municipalité.
Art. 6.
Département de VOrne. Ville de Séez.
« Les paroisses de Saint-Pierre, de Notre-Dame-de-la-Place, de Saint-Ouen, de Saint-Germain et de Saint-Gervais, sont réunies en une seule, qui sera la paroisse cathédrale, et qui sera desservie dans l'église de Saint-Gervais.
« Les églises ci-devant paroissiales de Saint-Pierre ét de Notre-Dame-de-la-Place sont conservées : la première comme succursale, la seconde comme oratoire.
« L'église de Saint-Laurent conservera provisoirement son ancien état de succursale, sous la dépendance de la nouvelle paroisse, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la circonscription des paroisses des campagnes environnantes.
Art. 7.
Département de l'Orne. Ville de Tinchebray.
« Les deux paroisses de la ville de Tinchebray sont réunies en une seuler qui sera desservie sous le nom et dans l'église de Notre-Dame, et qui comprendra dans son territoire les hameaux de la Dauphinière, de la Vrainière, de .Laqueue-de-Fresne et des Hauts-Champs. L'église de Saint-Remi sera conservée comme oratoire.
Art. 8.
Département de Maine-et-Loire. District de Châteauneuf. Ville de Châteauneuf.
« Il n'y aura, pour la ville de Châteauneuf, qu'une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom et dans l'église de Notre-Dame-de-Seronnes.
Art. 9.
Ville de Durtal.
« Les quatre paroisses de la ville de Durtal sont réunies pour n'en former qu'une seule, sous le nom et dans l'église de Notre-Dame. Les églises ci-devant paroissiales de Gouis et de Saint-Léonard seront conservées comme oratoires de la nouvelle paroisse.
Art. 10.
« Les autres paroisses du district de Châteauneuf sont réduites au nombre de 29, dont l'état suit:
Etat des paroisses du district de Châteaurteuf.
1 Barace.
2 Briolé.
3 Brissarthe.
4 Champigné.
5 Champtocé.
6 Chef 11 s.
7 Chemillé.
8 Chemiré.
9 Cherré.
10 Contigné.
11 Daumeray.
12 Escueillé.
13 Estriché.
14 Fenou.
15 Grez-Neuville.
16 Huilié.
17 Jivardeil.
18 Marigné.
19 Miré.
20 Montreuil-sur-le-Loir.
21 Morannes.
22 Pruillé.
23 Querré.
24 Sceaux.
25 Seur.lres.
26 Soucelles.
27 Soulaire.
28 Torigné.
29 Tiercé.
Art. 11.
« Toutes les paroisses du district dë Châteauneuf seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée au directoire du district.
Art. 12.
Département de Maine-et-Loire. District de Cholet. Ville de Cholet.
« Il y aura pour la ville de Cholet, chef-lieu du district, et pourleé campagnes environnantes, 2 paroisses qui seront desservies sous les noms et dans les églises de Notre-Dame et de Saint-Pierre.
Art. 13.
« Les autres paroisses du district de Cholet sont réduites au nombre de 33, conformément à l'état qui suit :
1 Andrèse.
2 Chameloup.
3 Cliapelle-Rousselin (la).
4 Cerqueux (les).
5 Gê:e.
6 Jallais, qui aura un oratoire à Jubaudière*
7 Longeron (le).
8 Maulevrier.
9 Muzière.
10 May (le), qui aura pour succursale Bégrole.
11 Mellé.
12 Notre-Dame-des-Gardes.
13 Renaudière (la).
14 Romagne (la).
15 Roussay.
16 Sa guiniêre (la), qui aura un oratoire à Saiut-Léger.
17 Saiut-André.
.18 Saint-Christophe. .
19 Saint-Crépin.
20 Saint-Jacques de Montfaucon, gui aura deux oratoires, l'un à Saint-Germain et i aîltfe à Montigny.
21 Saint-Léonard-de-Chetnillé.
22 Saint-Lézin-de-Chemillé.
23 Saint-Macaire.
24 Saint- Pierre-de-Ghemillé.
25 Tessoualle (La).
26 Tilliers.
27 Torfou.
28 Tour-Landry (La).
29 Tout-ie-Monde.
30 Trementine (La).
31 Vezins.
32 Villedieu, dont l'église paroissiale sera transférée dans l'église de la comUondéiie de ce nom, et qui aura un oratoire à Saint-Philbtrt.
33 Yzernay.
Art. 14.
« Toutes les paroisses du district dé GbOtet seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération du directoire de ce diS^fiCt, sauf les changements proposés par l'arrêté susdaté du département de Maine-et-Loire.
Art. 15.
Département de Maine-et-Loire. District de Saumur. Ville de Saumuf.
« Il y aura, pour la ville de Saumur, deux paroisses : celle de Saint-Pierre, qui sera desser-vié dans l'église dé ce notâ; et çélle dé Saint-Jàcques, qui sera desservie dafis l'église du ty devant monastère des capuéins de cette ville. La rivière de Loire fera la ligne de séparation érttfë les deux paroisses. L'église oi-devant paroissiale de Saint-Nicolas et là chapelle de Notre-Dame-des-Ardillières seront conservées comme oratoires de la paroisse de Saint-Pierre.
Art. 16.
Ville de Doué.
« Il n'y aura, pour la ville et les faubourgs dé Doué, que deux paroisses, qui seront desservies, la première sous le nom et dftns l'église de Saint-Pierre» la seconde soua le nom et dans l'église de Saint-jJenis.
Art. 17.
Ville de Montreuil-Bellay,
« Il n'y aura, pour la ville de Montreuil-Bellay, qu'une seule paroisse, à laquelle sont réunies les paroisses de Lennay et de Saint-HilÂfre-le-DoyéH.
Art. 18.
Ville du Puy-Netre-Dame*
« Il n'y aura, pour la ville du Puy, qu'une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom et dans l'église Notre-Dame, et qui réunira à son ancien territoire les hameaux de MesËemé« Oiré, Ghampagné, les Gaves et le Moulin-Àrpenty^
Art. 19.
« Les autres paroisses dtt district de Saumur
sont réduites au nombre de 38* conformément & l'état qui suit :
1 Allonne, qui aura pour succursale Russé.
2 Ambition.
3 Antoigné.
4 Brain-sur-Allonne, qui aura pour sUcôUrsale
la Breille.
5 Brézé, qui aura Un dràtoire àSaint-Just.
6 Chenehutte.
I Cizê.
8 Coudra y-Macouard (le), qui aura un ora-
toire à Montfort, et dû â Courchamp.
9 Couturés, lu denestê.
II Distre.
12 Êpieds.
13 FionteVrâttît.
14 Gressillé.
15 Louverre.
16 Louresse, qui aura un oratoire à Roche-
ffiéhil.
17 Meron.
18 Monsorau, qui aura tifie succursale à Tur-
quaiit.
19 Neuillé.
20 Rosiers (les), qui aura pour succursale la
Menitré.
21 Rou, qui aura un oratoire à Marson.
22 Sai it-Cléifieut de TrèVëS.
23 8ainM}yr»etl-BoUrg.
24 Saint-Hilaire-l'Abbave.
25 Saiût-JusNlê-Vereh&
26 Sài n t - Lam ber t-d és-Le véeS.
27 Saint-Macaire.
28 Saint^Martifl-dê-la-Plâéè.
29 Saint-Vêtérin-de-Germes, qui aura ttn ora-
toire à Mitly.
30 Souzé.
31 Tourei (le).
32 Trêves*
33 Ulmes (les).
34 Vareins.
35 Varan ri es-sur-MohSorau.
36 Vauldenay (le).
37 Vil berniez 88 Vivy.
Art. 20.
« Toutes les paroisses du district de Saumur seront circonscrites, ainsi qu'il est. expliqué dans la délibération du directoire de district, sauf les changements proposés par l'arrêté susdaté du directoire AU département de Maine-et-Loire.
Art. 21.
Département de Seine-et-Marne. Ville de Melun.
« 11 n'y aura, pour là villé de Melun, que deux paroisses. Elles seront desservies dans les églises de Saint-Aspais et de Notre-Dame. Le bras de la rivière de seine, du côté du Nord, fera la séparation entre elles.
« Les paroisses dé Saint-Liesne, dé Saint-Bar-thélemi et de Saint-Ambroise sont supprimées.
« L'église de Saint-Badlléleml est provisoire*» ment conservée comme succursale de la parolise de Saint-Aspais^ jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la circonscription des paroisses des campagnes environnantes.
Art. 22.
Département de Seine-et-Marné. Ville dé Provins.
« Il y aura, pour là ville de ProVinS, deux roisiegi l'une p ur la ville haute, l'autre pour la tille basse. filles seront desservies soiis lès noms et dans les églises de Saint-Quirlau et de Saiht-Ayoult. L'ègliâê dè Sainte-GhoiX êt'fa conservée comme oratoire dé la pêt'Oiése dë Saint-Ayoult; la rivière de Durtih fera la ligue de Séparation entre les deux paroisses.
Àrt. 23.
Département de V Yonne. Ville de Vèzeley.
« Les deux paroisses de la ville de Vezelây sont réuni s eû une seule qui sera desservie dans l'église de Sainte-Màrie-Madeleine.
Art. 24.
Dèpartement du Cher. Ville dè Vierzon.
« Il y aura, pour la ville de Vtèrâbh èt pour lès campagnes environnantes, deux jparoissés qui seront desservies, l'une sous lé hom et dans l'église de Notre-Dame, et l'autrekSqiiB le hom dè Saint-Pierre, dans' l'église delaCi-oeVantabbayé des bénédictins de cette ville. Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire du district.
Art, 25.
Département de l'Allier. District du Donjon.
« Les paroisses du district du Ûonjon sont réduites au nombre de 35, conformément à l'état qui suit :
1 Avrilly.
2 Ande-la-Roche.
3 Barrois.
4 Bert.
5 Bouchaud (le).
6 Bussole.
7 Chassenard.
8 Chatel-Perron.
9 Chavroche.
10 Coullange»
11 Dieu.
12 Dom pierre.
13 Donjon, (le),
14 Broituner.
15 Jalogny.
16 LénaX.
17 Liernolles.
18 Lodde.
19 LunaU.
20 Molinet.
21 Monestay.
22 Montaignet.
23 Neuilly.
24 Pierre-Fitte.
25 Pin (le),
26 Salligny.
27 Sorbiers.
28 Saint-Didier.
29 Saint-Léger-des-Bruyères.
30 Saint-Léon*
31 Saint-Pourçain.
Art. 26.
« Toutes les paroisses du district du Donjon seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire de ce district.
Art. 17.
Département dè l'Aliter. Ville dé Vatênnes-sur-Allier.
Les paroisses de Saint-Jean et de Saint-Pierre de la ville de Varfenries-èUr-Allier seront réunies eu une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom de l'église de Salute-Groix de la môme ville.
Art. 28.
« 11 sera envoyé, les dlmâhches et les fêtes, dans ChâCuù dés oratoires mentionnés &U présent dêcfet, par les curés respectifs, lin de leurs vicaires, pour y célébrer la messe, et y faire les instrufctlohs spirituelles, sans pôutoir y exercer les iôrh-tiôtis curialés. »
(Ce décret ëst adopté.)
Un membre du comité d'aliénation propose Un projet dé décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités.
Ce projet de décret est ainsi conçu i
« L'Aèsemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par Son comité de l'aliénation dés domaines natiodadX, des soutinssions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nâtiohailx dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations débits biens, aux CllargeS, clauses et conditions portées jiar le décret du 14 mâi 1790, et pour les sommes ci-aprês, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir;
Département du Lot.
A la municipalité de Ghors, pour la somthe de....i;.*..338,278 L » S. * d.
DêpartemèHt dé Lot-et-Garonne.
A la municipalité de Lotlbès-eri'Théoboa, potor la somme de....*-..... 4*813 1» » 8. » d.
Département du Hordi
A la municipalité BisBezeelle* pour la sommé de#> ri.».:ii.t**1.1» 35,138 L 10 8* »> d.
Département dé Lotuet-6aronnè;
A la municipalité de Gastillonées, pour la somme de............. 79,166 1. » b. » d.
A Celle de la Sauvetat, même département, pour la somme de..... 12,082 L » s. » d.
Département du Nord.
A la municipalité de Gravelines* pour la somme de*....*..»».* 107,838 L » s>. » d
« Le tout ainsi qu'il est au plus long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de oe jour. «
(Ge décret est adopté.)
L'ordre db jour est un rapport sur plusieurs dif-
ficultés survenues dans Vaffaire des Quinze-Vingts.
, au nom du comité des rapports. Me^ieurs,il s'agit de savoir si le décret du 15 avril dernier portant que l'hôpital des Quinze-Vingts sera administré conformément à la loi du 5 novembre 1790, préjuge la conduite qu'a tenue le département dans cette affaire.
En conséquence du décret du 15 avril, les anciens administrateurs ou ceux qui l'étaient avant les décrets rendus par l'Assemblée nationale ont cru pouvoir faire assigner les administrateurs qui avaient été établis d'après les arrêts déclarés nuls par l'Assemblée nationale, et ils ont fait apposer les scellés sur les titres et papiers de l'administration. Ils ont suivi dans cette démarche les règles que semblait leur presrcire le décret lui-même; ils ont cru que le décret annulant les arrêts despotiques nui avaient fait passer à d'autres administrateurs l'administration qui leur avait été confiée, ils pouvaient revendiquer cette administration ; qu'ils pouvaient faire assigner ces admi-nisteurs qui étaient regardéscommeintrus: qu'ils pouvaient faire apposer les scellés sur lesdits papiers et titres, mais après cette démarche, ils ont éprouvé une opposition qui a été portée au tribunal.
Le tribunal a déclaré qu'ils étaient autorisés à faire lever les scellés, avec descriptions et deniers, titres et papiers. Opposition encore nouvelle, ordonnance du tribunal; et cette nouvelle ordonnance, sans rien préjudicier par rapport à la demande qui avait été formée par un mémoire du département, pour savoir si l'Assemblée nationale avait ou n'avait pas conservé au département le droit d'administrer immédiatement lesdits hôpitaux a ordonné que son premier jugement aurait son entier effet. Nouvelle opposition, ou pour mieux dire, on a agi à main armée ; on a forcé les frères de l'hôtel des Quinze-Vingts arecevoir les ordres des administrateurs que l'on avait réintégrés, au préjudice, à ce qu'il me semble, du décret.
Voilà les moyens qu'emploie la partie qui soutient que les administrateurs,du .département n'ont pas pu, contradictoiremèht au. décret, installer de nouveau les différents particuliers qui avaient là manutention de cette administration.
D'un autre côté, les administrateurs du département prétendent qu'ils ont, en qualité de membres du département, le droit de veiller à l'amélioration des biens de l'hôpital desQnnze-Vingts, ainsi que de tous autres établissements qui peuvent être dans leur département, et de là ils concluent que l'autorisation qui leuresiaccordée, et l'inspection qui leur est donnée par le décret, les autorise par là même à prononcer la destitution de ceux qui étaient en place avant le décret, et qu'ils avaient la faculté de réhabiliter comme ils ront fait les diiférents particuliers auxquels ils ont confié l'administration des biens de l'hôpital des Quinze-Vingts. .....
G'e?t dans cet état que le comité des rapports a cru devoir déclarer que les administrateurs du département pouvaient destituer tel ou tel administrateur qui pourrait ne fpas convenir à la chose. Le comité des rapports, «n adoptant cette mesure, m'a chargé de présenter son vœu à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas eu d'autres éclaircissements. Je soumets la question à l'Assemblée nationale pour qu'elle prenne un parti définitif à cet égard.
Plusieurs membres : L'ajournement 1
Je ne demande point à l'Assemblée de prononcer sur celte affaire sans avoir entendu un rapport très détaillé; elle est néanmoins très simple en elle-même.
Vous avez rendu, le 15 avril, un décret par lequel vous avez décidé que l'hôpital des Q n'nze-Vingts serait gouverné, aux termes du décret du 5. novembre 1790, suivant ses anciens statuts. Or, par le décret du 5 novembre 1790, vous n'avez rien changé à l'administration des hôpitaux, excepté dans le cas où les administrateurs étaient membres de certains corps qui n'existeront plus aujourd'hui; vous avez ordonné que les administrateurs en place, ceux qui ont été nommés à la place des anciens administrateurs par des arrêts du conseil, seraient tenus de rendre leurs comptes. Enfin, vous avez décrété que tous les arrêts du conseil, rendus postérieurement aux lettres patentes, portant vente de l'enclos des Quinze-vingts, étaient nuls et de nul effet; et en conséquence, vous avez autorisé les administrateurs, les administrés et les amres parties réclamantes à se pourvoir devant les tribunaux, contre les arrêts du conseil, qui avaient destitué les anciens administrateurs et qui en avaient établi de nouveaux.
Ce sont, Messieurs, ces arrêts que vous avez annulés; il était clair que les administrateurs qui n'avaient pas d'autres titres que ces arrêts, étaient incapables d'administrer.
Vous avez autorisé les anciens administrateurs à se pourvoir devant les tribunaux, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé trois choses : la première, que par provision ils fussent autorisés à mettre les scellés sur la caisse, les titres et papiers de l'hôpital ; la deuxième qu'il fût fait défense à ces administrateurs établis par des arrêts du conseil, de s'immiscer davantage dans l'administration de l'hôpital, et la troisième, enfin qu'ils fussent rétablis dans leurs fonctions.
Avant de former cette demande, les anciens administrateurs en ont prévenu M. le procureur général syndic du département. Ils l'ont fait assigner pour être présent dans la contestation, et stipuler les intérêts des frères des Quinze-Vingts. en sa qualité d'administrateur général. Sur cela, Messieurs, les scellés ont été apposés. Différents jugements sont intervenus qui ont défendu aux nouveaux administrateurs de s'immiscer dans l'administration et ont réintégré les anciens administrateurs.
C'est dans cette position que le département est venu former des oppositions dont il a été débouté ; puis il a demandé que les scellés fussent levés sans description; il a fait plus-: contrevenant directement, dans mon opinion, à votre décret du 15 avril dernier, il a destitué les nouveaux administrateurs et réintégré les anciens qui avaient été nommés par des arrêts du conseil que vous avez annulés. Voilà, Messieurs, ce qu'a fait le département, composé de citoyens trop honnêtes pour ne pas reconnaître qu'ils ont été induits en erreur.
Il y a là des personnes qui ont vraiment intérêt à ce que les administrateurs établis par les arrêts du conseil restent en fonctions, et que les scellés soient levés sans description. Il y a eu des déprédations sans exemple dans l'administration de cet hôpital; et voilà ce qu'on veut dérober à la connaissance du public, voilà ce que l'Assemblée nationale a le plus grand intérêt à connaître.
Je demande quel peut être, dans le point de droit, le motif du département de Paris ; il dit :
j'ai la surveillance des hôpitaux. Il a raison. De là il tire la conséquence qu'il a le droit de destituer et de réintégrer : je le nie, parce que, surveiller une administration n'est pas avoir le droit de la faire; mais quand il aurait le droit de destituer, certainement ce ne serait pas dans sa main un droit arbitraire et despotique. Autant aurait valu rester sous l'ancien régime. Ces administrateurs nouvellement établis par les tribunaux n'avaient encore exercé aucune fonction.
Je demande que tout ce qui a été fait par le département soit regardé comme non avenu et que les parties continuent de procéder devant les tribunaux.
L'on vous propose de décider un conflit élevé entre un tribunal et le département. Le département a produit ses observations, elles sont égarées; il faut que l'on instruise le département que son mémoire a été égaré; mais vous ne pouvez pas rejeter les mesures prises par le département sans l'avoir entendu. Je demande donc le renvoi au comité.
J'ai fait un rapport sur l'affaire des Quinze-Vingts, qui fut suivi d'un décret. Il est
survenu ensuite une nouvelle difficulté qui nécessite un nouveau rapport. Comme j'avais été chargé du premier, on a cru que je devais l'être du second ; mais un individu qui a pensé que je pouvais n'être pas de son avis, a cru que je devais me suspecter et on me le propose. Ma délicatesse ne m a pas permis de m'occuper deceite affaire, et je déclarai dans le ternes au comité que je ne m'en occuperais pas. Il ne m'a jamais été remis ni pièces relatives à cette nouvelle difficulté, ni aucun mémoire de la part du département.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité{!
Gomme l'Assemblée ne veut juger qu'en connaissance de cause, et que cependant cette affaire est très pressée, je demande qu'elle soit renvoyée à la prochaine séance du soir.
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi de l'affaire des Quinze-Vingts au comité des rapports pour en rendre compte dans la séance de jeudi soir.)
lève la séance à neuf heures.
FIN DU TOME XXVII.
(du
Rapport par Bureaux de Pusy sur l'état actuel do l'armée (10 juin, p. 104 et suiv.) ; — sur le projet de décret sup le -serment des officiers (ibid. p. 107 et suiv.). — Discussion : Robespierre, dô Cazalès, Foueault-Lardimalie, de Cazalès, Rœderer, de Cazalès, Babey, de Cazâlès, Rabaud Saint-Etienne, Rœderer, Fréteau de Saint-Just, de Cazalès (ibid. p. 108 et suiv.) ; — débat sur la question do savoir s'il y a lieu do délibérer sur la molion de Robespierre de licencier les officiers : de La Rochefoucauld-Lian-court, d'André, de Cazalès, d'André, Rewbell (11 juin, p. 123 et suiv.); ■— l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur celte motion (ibid. p. 124),— Discussion du projet de comité. — Art, lar ; de
Cazalès, de Bouthillier, Rœderer, Foucault-Lardi^ malie, Gaultier-Biauzat, Foueault-Lardimalie, Fréteau, Le Chapelier, Foueault-Lardimalie, de Cazalès, Le Chapelier, Foueault-Lardimalie, Rabaud-Saint-Etienne, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Gaultier-Biauzat (ibid. p. 124 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 127); — art. 2 : d'Ambly (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — discussion incidente : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), de Toulongeon, Foueault-Lardimalie, Bureaux de Pusy, rapporteur, de Cazalès, Bureaux de Pusy, rapporteur, Foueault-Lardimalie, Bureaux de Pusy, rappprteur, de Cazalès, de Montlosier, de Traey, de Custine, Perdrix (ibid. et p. suiv.) ; — art. 3 : Lucas ((ibid. et p. suiv.); — adoption sans discussion, des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (ibid. p. 120).—Articles relatifs à l'organisation de l'armée chargée de couvrir la frontière et à la rentrée dans le royaume de Louis-Joseph de Bourbon-Condé(ll juin, p. 129) ; — adoption sans discussion, des articles 1, 2, 3, 4, 5 (ibid. et p. suiv.) ; — art. 6 : de Folleville, abbé Maury, de Faucigny-Lucinge, Briois-Beaumetz, de Cazalès (ibid. p. 130 et suiv.) ;— adoption (ibid. p. 132); disposition additionnelle proposée par Pé-lion : Populus, Rabaud.Saint-Etienne, Démeunier (ibid.) ; — ordre du jour (ibid.)', — adoption, sans discussion, des articles 7 et 8 (ibid.). — Opinion, non prononcée, de Cazalès (ibid. p. 133 et suiv.). — Opinion, non prononcée, de MM. de Cazalès et de Bouthillier (ibid. p. 134 et suiv.). — Opinion, non prononcée, de Monllozier (ibid. p. 135 et suiv.). — Opinion, non prononcée, de Stanislas de Clermont-Tonnerre (ibid. p. 137 et suiv.). — Rédaction définitive du décret relatif au serment à prêter par les officiers et aux mesures propres à rétablir la tranquillité dans le royaume (13 juin, p. 148 et suiv.); — adoption (ibid. p. 150).
Motion de Charles de Lameth tendant à faire accorder aux minisires l'autorisation de suspendre provisoirement les officiers militaires suspectés (22 juin, p. 423 et suiv.); — adoption (ibid. p. 424).
Adoption d'un projet du décret sur les munitions de guerre et sur le nombre des officiers généraux, présenté par de Menou (24 juin, p. 503).
Adoption d'une motion de Charles de Lameth sur les officiers généraux émigrants ou qui ont encouru la déchéance de leur emploi (24 juin, p. 503).
Projet de décret présenté par de Noailles, concernant la rentrée dans les rangs de l'armée française des officiers qui ont servi à l'étranger (29 juin 1791, t. XXVII, p. 587) ; — discussion : Le Chapelier, Gombert, d'Estourmel, Chabroud, Le Chapelier, de Wimpfen, Lavie, Gaultier-Biauzat, Chabroud, Merlin (ibid. et p. suiv.); — renvoi au comité militaire (ibid. p. 588).
Adoption d'un projet du décret présenté par Alexandre de Lameth, tendant à autoriser le ministre de la guerre à employer dans l'armée les Français qui ont servi chez les puissances étrangères et qui sont rentrés en France depuis l'époque ae la Révolution (30 juin, p. 601).
et suiv.) (28 juin, p. 578), (ibid., p. 580 et suivi), (29 juin, p. 586), (1" juillet, p. 605), (2 juillet, p. 643), (p. 662), (p. 655), (p. 668), (p. 669 et suiv.), (3 juillet, p. 690), (4 juillet, p. 696), (p. 698 et suiv.), (p. 701 et suiv.), (p. 711 et suiv.), (5 juillet, p. 755 et suiv.).
L'abbé Papin annonce la remise de 52 rames de papier à l'imprimeur des assignats de 5 livres (8 juin, P-59). .
Camus annonce le brûlement de 13 millions d'assignats (11 juin, p. 145), — de 10 millions d'assignats (19 juin, p. 332).
Motion de de Cernon, au nom du comité des finances, relative à la fabrication des assignats de 5 livres (16 juin, p. 262); — débat : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Camus, Gaultier-Biauzat, de Cernon, rapporteur, Chabroud, de Cernon, rapporteur (ibid. et p. suiv.);— ajournement (ibid. p. 263).
Rapport par Camus sur l'état des assignats et de la caisse de l'extraordinaire et sur la fabrication de nouveaux assignats (19 juin, p. 332 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 334 et suiv.); — débat préalable : de Folleville, de Custine, Camus, rapporteur, de Crillon, jeune, Anson, de Montlosier (ibid. p. 335 et suiv.); — Art. 1er : Belzais-Gourménil, Anson, Charles de Lameth '(ibid. p. 336); — adoption avec amendement (ibid.)-,—adoption de l'article 2 (ibid.); — adoption des article 3, 4 et 5 (ibid. et p. suiv.); — adoption d'un art. 6 additionnel (ibid. p. 336).
Adoption d'un projet de décret sur la fabrication des assignats de 5 livres, présenté par de Cernon (20 juin, p. 340).
Papin annonce la fabrication d'assignats de 5 livres pour la valeur de 1 million et demande que le ministre des finances présente un projet de décret sur le mode de répartition (26 juin, p. 516).
Adoption d'un projet de décret sur la mise en circulation des assignats de 5 livres, présenté par de Cernon (4 juillet, p. 709).
Aubergeon-Murinais (D'), député de la noblesse du Dauphiné. Parle sur le Code pénal (t. XXVII, p. 298), (p. 308), — sur les fonctionnaires ecclésiastiques (p. 332).
Augier-Sauzay, député du tiers état de la sénéchaussée de Saintes, Secrétaire (t. XXVII, p. 672).
Sour en rendre compte (ibid.); — rapport par de
[enou (4 juillet, p. 707 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 709); — adoption (ibid.).
adoption sans discussion des art. 15, 16, 17 (ibid.) ;
— art. 18 : un membre (ibid.); — adoption (ibid.) ;
— adoption sans discussion de l'art. 19 (ibid.)\ — art. 20 : un membre (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.); — art. 21 : un membre (ibid.); — adoption .avec amendement (ibid.); — adoption sans discussion de l'art. 22 (ibid.) ; — art. 23 : plusieurs membres (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p • 57) ; — adoption sans discussion des art. 24 et 25 (ibid.); — art. 26 : plusieurs membres (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.).
— Annonce la fuite du roi (p. 358). — Sa réponse au discours de l'orateur de la députation de la province de Bretagne (p. 419). — Sa réponse au discours de La Fayette, orateur de la députation de la garde nationale parisienne (p. 454). — Sa réponse au discours de Drouet (p. 509). — Sa réponse à la députation du département de l'Hérault (p. 523). — Sa réponse au discours du maire de Varennes (p. 543), —au discours de Tlieun, évêque du dépar tement de Seine-et-Marne (p. 546 et suiv.), — au discours de l'orateur des vainqueurs de la Bastille (p. 564), — au discours de l'orateur des citoyens employés aux travaux publics (ibid ), — au discours de l'orateur de la députation des gendarmes nationaux (p. 579), — au discours de Marchand au nom des habitants des villes de Char-lemont et de Givet (p. 580), — au discours de l'orateur des détachements des gardes nationales des villes de la route que le roi a parcourue (p. 596),
— au discours de l'orateur de la députation des employés de l'administration de la caisse de l'extraordinaire (p. 665 et suiv.), — au discours de l'orateur de la députation des gardes nationaux du canton de Châtillon (p. 666), — au discours de Chevalier, orateur de la députation des invalides (ibid.). — Dénonce l'abus que font les députés du contreseing (p. 667). — Sa réponse au discours de l'orateur de la députation des écoliers de l'université (p. 668).
Bellanger, garde national de la section du Jardin des Plantes. S engage à verser pendant un an la paye d'un des soldats citoyens qui seront envoyés vers les frontières (t. XXVII, p. 665).
Projet de décret, présenté par Camus, relatif au payement du seizième du prix des ventes des biens nationaux dû aux municipalités (9 juin 1791, t. XXVII, p. 73) ; — adoption (ibid.).
Camus annonce que le district de Clamecy a achevé la vente des biens nationaux situés dans son arrondissement (24 juin, p. 464).
Projet d'instruction aux corps administratifs concernant la ventedes biens nationaux, présenté par
Boutteville-Dumetz (24 juin, p. 504 et suiv.); projet de décret (ibid. p. 507); — débat préalable : un membre, d'Aremberg de La Marck (ibid.) ; — texte de l'instruction modifiée (3 juillet, p. 690 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 694).
— Ecrit qu'il s'abstiendra de prendre part aux délibérations de l'Assemblée (p. 698).
— sur une pétition des établissements d'Indret et du Creusot (p. 20). — Fait une proposition relative à l'exercice des droits de citoyen actif (p. 58). — Parle sur le serment des officiers (p. 148). — Présente un projet de décret sur la présentation au roi du décret concernant la non réélection des membres de l'Assemblée nationale à la prochaine législature (p. 284).
— Parle sur le Code pénal (p. 299). — Demande qu'il soit fait un inventaire du garde meuble de la couronne (p. 314).— Parle sur le procès-verbal (p. 338),
— sur le garde meuble (p. 510), —sur le Code pénal (p.616), — sur le renvoi, au comité des recherches, d'un paquet de lettres saisies sur un bateau revenant de Jersey (p. 667), — sur le déficit de la caisse de la marine de Toulon (p. 742), — sur la police municipale (p. 746).
— Sa destitution est décrétée (p. 428). — Sa lettre à l'Assemblée (p. 602). — Envoi de sa lettre imprimée à l'Assemblée par le directoire du département de la Moselle (p. 689).
— Son opinion, non prononcée, sur l'engagement d'honneur exigé des troupes (p. 134 et suiv.). — Prête serment (p. 448).
— Présente un projet d'instruction sur la vente des biens nationaux (p. 504 et suiv.). — Parle sur le licenciement des gardes du corps (p. 533), — sur la police municipale (p. 746).
— sur le Code pénal (p. 390). — Son projet de décret sur l'arriéré de la comptabilité (p. 712 et suiv.).
— adoption (ibid.).
d'Amont en Franche-Comté. Sa réponse, en qualité de président de l'Assemblée, à la lettre de3 représentants des Etats de Pensylvanie témoignant de leur sympathie pour la France (t. XXVII, p. 14). — Fait un rapport sur l'état actuel de l'armée (p. 104 et suiv.); — le défend (p. 127), (p. 128), (p. 148). — Parle sur les fournitures de l'armée (p. 419).
— sur les troubles de Bastia (p. 313).
— sur une fédération générale en 1791 (p. 591 et suiv.).
Dieuzie demande qu'il soit pourvu au payement des appointements des employés de cette caisse (ibid.).
des gardes du corps (p. 535). — Présente un projet de décret sur le payement des créances dues par l'Etat (p. 545). — Annonce le brûlement de 10 millions d'assignats (p. 564). — Parle sur une fédération générale en 1791 (p. 594). — Présente un projet de décret concernant les mesures à prendre pour la sûreté des prisons de l'Abbaye (p. 596). — Rend compte d'une difficulté qui arrête le travail du comité relativement à la liquidation de l'arriéré des bâtiments (p.610). — Parle sur la circulation des monnaies d'or et d'argent (p; 651), — sur une émission de même monnaie (p. 652). Igf Présente des projets de décret sur les pensions à la charge de la ferme générale des messageries' (p. 672 et suiv.), — sur les secours à distribuer à divers septuagénaires (p. 674 et suiv.),
— sur les pensionnaires sur le sort desquels il n'a pas encore pu être statué (p. 684 et suiv.), — sur le logement du tribunal et des corps administratifs do Louhans (p. 698). — Parle sur l'arriéré de la comptabilité (p. 703 et suiv.), (p. 705), (p. 706), (p. 709).
— sur la rentrée dans le royaume de Louis-Joseph de Bourbon-Condé (p. 131 et suiv.): — Ses opinions, non prononcées, sur le serment exigé des officiers (p. 133 et suiv.), — sur l'engagement d'honneur exigé des troupes (p. 134 et suiv.). — Parle sur les poursuites contre le cardinal de La Rochefoucauld (p. 327 et suiv.), (p. 329),—sur la fuite du roi (p. 365), p. 366), (p. 368).
— sur les corporations (p. 212), —sur la fabrication des assignats (p. 263), — sur l'impression d'un discours dés enfants de Paris (p. 280), — sur les poursuites contre le cardinal de La Rochefoucauld (p. 336 et suiv.), — sur les fonctionnaires ecclésiastiques (p. 331), (p. 332), — sur la fuite du rùi (p. 536), (p. 537), (p. 539 et suiv.), (p. 554), — sur une plainte du d'Ambly (p. 587), — sur les officiers français qui ont servi à l'étranger (p. 588), — sur le licenciement des gardes du corps (p. 589), — sur une affiche concernant l'abolition de la royauté (p. 613), (p. 614),— sur une tentative de descente des Anglais (p. 644),— sur l'absence des députés (p. 698), — sur la police municipale (p. 744), (p. 745), (p. 746).
[ibid. p. 355 et suiv.) ; — l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la proposition d'impression du discours de Talleyrand (ibid. p. 358).
— Titre relatif à l'influence de l'âge des condamnés sur la nature et la durée des peines. Art 1er. : Garat aîné, Legrand, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 5) ;
— adoption sans discussion des articles 2 et 3 (ibid.) ;
— art. 4 : Prieur, Garat aîné, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Legrand (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 6);— adoption sans discussion des articles 5, 6 et 7 (ibid.). — Titre rela-latif à l'exécution des jugements contre un accusé contumace. Art. 1er : Delavigne, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid.)', — adoption (ibid.); — adoption sans discussion de l'article 2 (ibid.). — Deuxième partie concernant Vapplication des peines aux différents crimes. Débat préalable : Sentetz, Christin, Sentetz, Briois-Beaumetz (ibid. et p. suiv.).
— Titre premier. — Relatif aux crimes et attentats contre la chose publique. — Section première. — Crimes contre la sûreté extérieure de VEtat. — Art. 1er et 2 : d'André, Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet, Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, d'Ambly, Prieur, Garat aîné, Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Meynier de Salinelles, Populus, Barnave, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, de Faucigny-Lucinge
(ibid. p. 7 et suiv.); — adoption des articles l et 2 fondus en un seul et formant l'article l,r [ibid. p. 10); articles 2 (art. 3 du projet) : Duport, Le Polletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet (ibid. et p. suiv.);
— adoption sauf rédaction (ibid. p. 11); — article 3 (art. 4 du projet) ; de Folleville, Couppé, Popnlus, de Custine, Charles de Lameth, de Choiseul-Praslin, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet, de Folleville, Merlin, de Folleville, Delavignet Foueault-Lardimalie, de Faucigny-Lucinge, Delavigne (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 13) ; — adoption sans discussion des articles 4 et 5 (art. 5 et 6 du projet ibid.)', — adoption d'une modification à l'article 1or du titre des effets des condamnations (7 juin, p. 50); Discussion sur la nouvelle rédaction de l'article 2 de la première section du titre premier (28 partie) : Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid.)]
— adoption (ibid.).— Deuxième section. — Crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'Etat. — Art. 1er Malouet, Boutteville-Dumetz, Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, un membre, (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 51);
— art. 2 : Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 52) ; —adoption sans discussion de l'article 3 (ibid.) ; — art. 4 : Malouet, Lo Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid.) ; — adoption (ibid.)', art. 5 : Malès, Goupilleau, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Prieur, de Sillery, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 53); — dispositions relatives aux fonctionnaires proposées par Malouet (8juin, p. 63 et suiv.) ; — renvoi au comité (ibid. p. 64) ; — observation de Thévenot de Maroise relatif à l'article 3 de la 2° section du titre l,r (2° partie) (ibid.) ; — débat : Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Duport (ibid.) ; — renvoi au comité (ibid.). Troisième section. Crimes contre la Constitution. — Art. 1er. Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, [rapporteur, d'André, Duport, d'André, Malouet, Goupil-Préfeln, Malouet, Duport. Garat aîné, Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. et p. suiv.);
— adoption ((ibid. p. 67); — adoption des art. 2, 3 et 4 (ibid.)', — débat sur une addition à l'art. 3 : Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet, Bewbell, Goupilleau, Malouet, abbé Maury, Martineau, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. p. 68 et suiv.); — adoption de l'art. 3 modifié (ibid. p. 69) ; — adoption sans discussion des art. 5 et 6 (ibid.)', — art. 7 : Duport, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Prieur, Duport, Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. etp.suiv.);— renvoi des art. 7 et 8au comité (ibid. p. 70) ;— art. 9 : Prieur, Malouet, Delavigne. Malouet, Martineau, Barnave (ibid. et p. suiv.); — renvoi au comité (ibid. p. 71) ; — adoption de dispositions additionnelles devenant les art. 6 et 7 de la lr0 section du titre Ior de la 2'partie du projet (crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat) (15 juin, p. 242 et suiv.) ;— adoption de l'art. 2 (nouveau) de la 3" section du titre 1er de la 2e partie (crimes contre la Constitution) (ibid. p. 243); — reprise de la discussion de la 3e section -du litre 1er de la 2» partie. — Art. 8. 9, 10, 11, 12 : Moreau, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Goupil-Préfeln, Régnier, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Régnier, Tuaut de La Bouverie, Duport, Garat, Régnier (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 244) ; — renvoi au comité d'une motion de Malouet relative à l'art. 11 (ibid.); — adoption de l'art. 13 (ibid.);— art. 14 (art. 12 et 13 du projet) : Malouet, Duport, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Duport (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 245); —adoption sauf rédaction de l'art. 15 (art. 14 du projet) (ibid.); — art. 16 (art. 15 du projet) : un membre (ibid.); — renvoi de cet article au comité pour le fondre avec l'art. 15 (ibid.) ; — adoption des art. 16,17 et 18 (ibid. et p. suiv.) ;—art. 19 : Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. p. 246); — adoption (ibid.); — adoption sans discussion de l'art. 20 (ibid.); —art. 21 : Barnave, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rappoteur (ibid.); — adoption (ibid.); — art. 22 : Lanjuinais, Barnave, Duport, Rœderer (ibid. et p. suiv.) ; — renvoi au comité (ibid. p. 247); — art. 22 (art. 23 du projet) : plu-
sieurs membres (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.); —adoption sans discussion de l'art. 23 (art. 24 du projet) (ibid.). — Quatrième section. Délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter. — Art. 1er : De Montlosier, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, de Folleville, Delavigne, Barnave (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 248); — art. 2 : Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet, Malès, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Barnave (ibid.),
— ajournement des art. 2, 3, 4 et 5 sur la demande de Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (16 juin; p. 276); — art. 6 : Martin, Le Pelletier-Saint-Far-geau, rapporteur, Garat aîné, Duport. Le Pellelier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 277) ; — art. 7, 8 et 9 : Prieur, Fréteau, de Folleville, Fréteau (ibid.) ; — nouvelle rédaction des art. 14 et 15 de la 3° seclion du titre 1" (17 juin, p. 292 et suiv.);—discussion : Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, d'André, Goupil-Préfeln, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Lanjuinais, Rewbell,Lanjuinais, BoutteviUe-Dumelz, d'André, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Salle, Boutteville-Dumetz, Prieur (ibid. p. 293 et suiv.); — renvoi au comité (ibid. p. 294); — suite de la discussion sur les art. 7, 8 et 9 de la quatrième,seclion) : Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid.);
— adoption (ibid.).—Cinquième section. Crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs, qui leur sont confiés.— Art. 1er : Malouet, Martineau, d'André, Martineau (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 295) ; — adoption sans discussion des art. 2, 3 et 4 (ibid.); — art. 5 : Malouet, Barnave, Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet, Legrand (ibid. et p. suiv.);—adoption avec amendement (ibid. p. 296);
— art. 6 .: Legrand, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Gaultier-Biauzat, Régnier, Mougins, Marlineaii, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 297);— art. 7 et 8 : de Lachèze, Tuaut de La Bouverie, Prieur, Barnave, Duport, Garat aîné, Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, d'Aubergeon-Murinais, Boutteville-Dumetz, Le Pelletier Saint-Fargeau, rapporteur, d'Aubergeon de Mu-rinais, Tuaut de La Bouverie, Prieur, Duport, Bé-gnier, Le Pellelier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid. et p. suiv.) ; — adoption des art. 7, 8, 9 et 10 (ibid. p. 298 et suiv.); — adoption sans discussion des art. 11,12 et 13 (art. 9,10 et 11 du projet,) (ibid. p. 299);
— art. 14 (art. 13 du projet) : Thévenot de Maroise, Bouche (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.);
— adoption sans discussion de l'art. 15 (art. 13 du projet (ibid.); —renvoi d'une disposition additionnelle au comité (ibid.) ; — rapport sur cette disposition par Le Pellelier-Saint-Fargeau (18 juin p. 302) ; — débat : d'André (ibid.) ; — renvoi aux comités de Constitution et de jurisprudence criminelle (ibid.) ;
— Sixième section. Crimes contre la propriété. Adoption des art. 1 et 2 (ibid. et p. suiv.) ; — art. 3, 4 et 5 : Duport (ibid. p. 303); — adoption aVec amendement (ibid.); — art. 6 (art. 5 du projet) : Malouet, Le Pelletier Saint-Fargeau, rapporteur (ibid.) ; — renvoi aux comités (ibid.) ; — art. 7 (art. 6 du projet) : Malouet, Le Pellelier-Saint-Fargeau, rapporteur, Goupil-Préfeln, ftlalouet, Garat aîné, Moreau, Martineau (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 304) ; —art. 8 (art. 7 du projet) : Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Malouet, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur Garat, aîné, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Boutteville-Dumetz, Malouet, Duport (ibid. et p. suiv) ;
— adoption (ibid. p. 305). — Titre II. Crimes et délits contre les particuliers. — Première section.— Crimes et attentats contre les personnes. —■ Texte de cette section (ibid. et p. suiv.). — Discussion. — Art. Ier : Garat aîné, Thévenot de Maroise (ibid. p. 306); — adoption avec amendement (ibid.); — art. 2 : de Menonville-Villiers, Moreau, Le Pelletier-Saint- Fargeau, rapporteur, de Menonville-Villiers, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid) ;—adoption avec amendement {ibid. p. 307) ; — art. 3 et 4 : Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Duport, Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid.) ;
— adoption avec amendement [ibid.) ; — art. 5 et 6 : Malouet, d'Aubergeon-Murinais, Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, de Buttafuoco, Duport, de Menonville- Villiers, Malouet, Prieur, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Tuaut de La Bouverie, Martin, Duport, Garat aîné, Thévenot de Maroise, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, de Buttafuoco, Martineau (ibid. et p. suiv.); — adoption
ibid. p. 310) ; — adoption des art. 7 et 8 (21 juin p. 376); — sur la motion du Pison du Galand, l'Assemblée décide que la discussion sera reprise sur les articles 7 et 8 (ibid. p. 384); — nouvelle adoption de l'art. 7 (ibid. p. 389); — art. 8 : Pison du Galand, Garat ainé, Boutteville-Dumetz, Moreau, Régnier, Tuaut de La Bouverie, Populus, Briois-Beaumetz. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Darnau-dat, Fréteau (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 390); — art. 9: plusieurs membres (ibid.); —
— adoption (ibid.) ; — adoption des art. 10,11 et 12 (27 juin, p. 554). — Deuxième section du titre II. — Crimes et délits contre les propriétés. — Art. 1" : Andrieu, Tronchet, Martineau, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, Martineau (1er juillet, p. 611); adoption (ibid.) ; — adoption des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (ibid. et p. suiv.) ; — adoption des art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 26 et 27 (ibid. p. 615 et suiv.); — art. 28 : Garat aîné (ibid. p. 616) ; — adoption avec amendement (ibid.) ; — art. 29 : Moreau, Le Pelletier-Saint-Fargpau, rapporteur,Andrieu,Bouche, Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur (ibid.) ; — adoption (ibid.); — adoption des art. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 (ibid. et p. suiv.). — Titre III. —De s complices des crimes. ~— Adoption sans discussion des art. 1, 2, 3 et 4 (ibid. p. 617).
Discussion du projet d'instruction à envoyer aux colonies. — Débat préalable : Défermon, rapporteur, Duport Defermon, rapporteur, de Tracy, de Montlosier, Démeunier, de Tracy, Démeunier (14 juin 1791, t. XXVII, p. 213 et suiv.); — l'Assemblée décrète qu'il sera fait lecture sur-le-champ du projet d'instruction (ibid. p. 215); — texte du projet d'instruction (ibid. et p. suiv.);— projet de décret faisant suite au projet d'instruction (ibid. p. 230 et suiv.); — discussion : Pétion, abbé Grégoire, Lavie, abbé Gré-oire, de Folleville, abbé Grégoire, Malouet, Gom-ert, Malouet, Pétion, Malouet, de Folleville, Dela-vigne, de Tracy, (ibid. p. 231 et suiv.); — adoption sauf rédaction (ibid. p. 232). — Lettre de l'abbé Grégoire aux citoyens de couleurs et nègres libres (ibid. et p. suiv.). — Nouvelle rédaclion. du projet de décret (15 juin, p. 236 et suiv.); — débat : de Tracy, Gaultier-Biauzat, de Tracy, Defermon, rapporteur (ibid. p. 237); — adoption avec amendement (ibid.)
— Voir Ordre judiciaire.
de Cernon, Anson, Camus, Legrand,[Cochard, Camns, d'André (ibid. et p. suiv.); — l'Assemblée décrète que le Corps législatif verra et apurera par lui-même et définitivement les comptes des finances de la nation (ibid. p. 706); — renvoi à la commission du titre II (ibid. p. 7091. — Titre 111. — De la présentation des comptes. — Adoption (ibid. p. 710). — Titre IV
— Des formes à suivre par les comptables pour rendre compte. —Adoption (ibid. et p. suiv.).
Mémoire concernant la comptabilité des finances, rédigé par l'agent du Trésor public (4 juillet, p. 714 et suiv.).
— adoption (ibid.).
— art. 3 : Gaultier-Biauzat, Le Chapelier, rapporteur, Martineau, Gaultier-Biauzat, Lavie, Chabroud (ibid).;
— adoption (ibid.); — adoption sans discussion des articles 4, 5, 6 et 7 (ibid.);—art. 8 : Lasalle.Le Chapelier, rapporteur (ibid.); — adoption (ibid.) ; — adoption d'une disposition additionnelle relative aux chambres de commerce proposée par le rapporteur (ibid.);
— article additionnel relatif aux attroupements qui se font dans le temps de la moisson, proposé par l'abbé Jollet (ibid. et p. suiv.; — adoption d'une proposition de Démeunier, tendant au renvoi de la motioa de l'abbé Jollet au comité d'agriculture et de commerce (ibid. p. 213).
Projet de décret, présenté par Prugnon, relatif au logement du corps administratif du district de Ne-
mours et de l'Hôtel-Dieu de cette commune (9 juin, p. 71 et suiv.); — adoption (ibid. p. 72).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Pru-gnon, relatif au logement des corps administratifs du département de Saône-et-Loire et au district de Màcon (9 juin, p. 72).
Adoption d'un projet de décret relatif au logement des directoires du département du Lot et du district de Cahors et de l'évêque du département, présenté par Prugnon (16 juin, p. 261).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Pru-gnon, relatif au logement du directoire et du tribunal du district de Chinon (16 juin, p. 261).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Pru-gnon, relatif au logement des directoires du département du Bas-Rhin et du district de Strasbourg (16 juin, p. 261).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Pru-gnon, relatif au logement du corps administratif et de l'évêque 'du département de la Charente (17 juin, p. 284).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Pru-
Îjnon, relatif au logement des corps administratifs de a Haute-Marne et du district de Chaumont (17 juin, p. 284 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret relatif au logement du tribunal et du corps administratif de Louhans 4 juillet, p. 698).
Eorteur, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Le Bois-esguays, Rœderer, Thouret, rapporteur, Prieur, Couppé, Gaultier-Biauzat, Chantaire, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Legrand, Thouret, rapporteur, de Rostaing, Démeunier, Pétion, Boutteville-Dumetz, Legrand, de Rostaing, Robespierre, Merlin, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), d'André, Thouret, rapporteur, Merlin, Démeunier, d'André, Lucas, Thouret, rapporteur, Gaultier-Biauzat, Duport, Démeunier, Duport, Thouret, rapporteur, d'André, Populus, Duport, Kewbel, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Legrand, de Folleville, Thouret, rapporteur, Prieur, Chantaire, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) (ibid. et p. suiv.) ;
— renvoi au comité d'un amendement tendant à exclure les militaires du Corps législatif (ibid. p. 87) ; — adoption de l'art. 2, sauf rédaction (ibid.)) nouvelle rédaction proposée par le comité. — Adoption des art. 1, 2, 3 et 4 (13 juin, p. 150); — art. 5 : Malcs (ibid.)) — adoption (ibid.); — adoption de l'art. 6 (ibid. p. 151) ; — disposition additionnelle relative au passage des troupes proposée par Démeunier : Thouret, rapporteur, Démeunier, Prieur, Démeunier (ibid.) ;
— adoption (ibid.).
Rédaction définitive du décret sur l'organisation du Corps législatif (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 157).
De Tracy demande qu'il soit consigné dans le procès-verbal que l'incompatibilité décrétée n'aura son exécution que pour les prochaines législatures (15 juin,
E. 235); — discussion : Gaultier-Biauzat, Andrieu, arnaudat (ibid.)) — adoption de la motion de de Tracy (ibid.).
Adoption, sur la proposition de Bouche, d'un projet de décret concernant la présentation au roi du décret sur la non réélection des membres de l'Assemblée nationale à la législature prochaine (16 juin, p. 284).
gislatives et certaines fonctions publiques (p. 80), sur les changes (p. 144).
congéables (t. XXVII, p. 17 et suiv.), (p. 18), — sur la procédure (p. 60). —Présente deux projets de décret tendant à faire mettre à la disposition du ministre de la marine la somme de 1 million pour les dépenses de l'expédition ordonnée pour la recherche de La Pérouse (p. 93), — tendant à accorder une indemnité à l'astronome Lalande (p. 94), — tendant à faire mettre en liberté les matelots et les particuliers de la Martinique à Saint-Malo [ibid.),— concernant les mesures de détail pour l'exécution des lois sur les contributions publiques (p. 116).— Parle sur la répétition de la dot de Louise d'Orléans (p. 165), — sur les colonies (p. 213), (p. 214).— Présente un projet d'instruction à envoyer aux colonies (p. 215 et sùiv.), — le défend (p. 237). — Parle sur la fuite du roi ((p. 377), (p. 392), (p. 393), — sur l'organisation de la marine (p. 402). — Fait une motion sur les congés des membres de l'Assemblée (p. 412).— Parle sur l'envoi de commissaires dans les départements (p. 451 et suiv.), (p. 452),— sur l'arrestation des gardes du corps qui ont accompagné le roi (p. 531), — sur la rentrée des impositions (p. 567), — sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 569 et suiv.), — (p. 674), — sur l'abus du contre-seing (p. 668), — sur le déficit de la caisse de la marine ae Toulon (p. 743).
— sur les mines et minières (p. 256), (p. 257), — sur la fuite du roi (p. 360), (p. 393), (p. 444),— sur le garde-meuble (p. 510), —, sur la fuite du roi (p. 531), — sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 572), (p. 576 et suiv.), — sur les affaires de Saint-Domingue (p. 585), — sur la police municipale (p. 750),
— sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 572 et suiv.), — sur la police municipale (p. 745).
— sur l'organisation du Corps législatif (p. 151), — sur les corporations (p. 213), — sur les travaux des comités de Constitution et de revision (ibid.), — sur les colonies (p. 214 et suiv.), — sur la fuite du roi (p. 366 et suiv.), (p. 369), (p. 372), — sur le Trésor public (p. 375), — sur la fuite du roi (p. 385 et suiv.),
— sur ia caisse de l'extraordinaire (p. 387). — Présente un projet d'adresse aux Français (p. 419 et suiv.). — Parle sur la fuite du roi (p. 449), (p. 521).
— Fait un rapport sur la nomination du gouverneur de l'héritier présomptif (p. 568 et suiv.) ; — le défend (p. 570), (p. 573 et suiv.), (p. 574), (p. 575), (p. 576).
— Parle sur une fédération générale en 1791 (p. 594
et suiv.). — Présente un projet de décret sur la police municipale et la police correctionnelle (p. 720 et suiv.); — le défend (p. 744 et suiv.), (p. 745 et suiv.), (p. 746), (p. 747), (p. 748), p. 749), (p. 750).
un membre, Tronchet, rapporteur (ibid.); — adoption avec amendement (ibid. p. 44).
Projet de décret, présenté par Tronchet, sur le cumul de la dîme avec le champart (22 juin, p. 406 et et suiv.); — discussion (ibid. p. 407); — adoption de l'art. 1er (ibid. p. 408); — adoption de l'art. 2 (ibid. p. 413) ; — adoption des art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 (ibid. p. 414 et suiv.).
Projet de décret, présenté par Roussillon, tendant à assurer l'exécution du tarif qui fixe les droits sur les denrées coloniales (22 juin, p. 403 et suiv,; — adoption (ibid. p. 406).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Goudard, sur le traitement à établir avec la principauté de Salm pour les droits de traites (22 juin, p. 418).
Droits imposés sur les marchandises provenant du
commerce français au dela du cap de bonne-espérance. Projet de décret y relatif, présenté par Bous-sillon (20 juin 1791, t. XXVII, p. 341) ; — adoption des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (ibid.) ; — des art. 9, 10,11,12,13, 14,15 (ibid p. 342.) ; — des art. 16,17, 18, 19, 20 (ibid. p. 343) ; — des art. 21, 22, 23, 24, et 25 (ibid. p. 344).
— sur la fuite du roi (p. 367). — Donne lecture du projet d'adresse aux Français sur les nouvelles impositions (p. 491 et suiv.) ; — le défend (p. 502).
— sur le code pénal (p. 244), (p. 245), (p. 247), (p. 276 et suiv.), (p. 297 et suiv.), (p. 298), (p. 303), (p. 305), (p. 307), (p. 308), (p- 309). — Fait une motion sur le costume des commissaires de police (p. 344). —Parle sur la fuite du roi (p. 369 et suiv.), — sur le serment des militaires (p. 409), — sur la fuite du roi (p. 521), — sur le licenciement des gardes du corps (p. 532). — Fait un rapport sur les mesures à prendre pour procéder à 1 arrestation des personnes qui ont accompagné le roi et pour recevoir les déclarations du roi et de la reine (p. 535 et suiv.); — le défend (p. 536), (p. 537), (p. 538 et suiv.), (p. 542). — Est nommé commissaire pour recevoir les déclarations du roi et de la reine (p. 544). — Lit ces déclarations (p. 552 et suiv.). — Fait un rapport sur Une fédération générale le 4 août 1791 (p. 589 et suiv.) ; — le défend (p. 593 et suiv.).
fuite du roi (t. XXVII, p. 365), (p. 367). — Annonce l'arrivée à Worms de M. Duveyrier (p. 577). — Sa lettre sur les négociations des commissaires'envoyés à Avignon (p. 688 et suiv.). — Sa lettre sur les troubles de Colmar (p. 751).
Bapport par Morin sur l'élection d'un membre du tribunal de cassation et d'un suppléant, faite par le département de l'Aude (16 juin, p. 282); — projet de décret (ibid.); — adoption (ibid.).
Projet de décret sur la suspension des opérations dos électeurs nommés par les assemblées primaires, présenté par Le Chapelier (24 juin, p. 486); — discussion : Rewbell, Le Chapelier, rapporteur, Babey, (ibid. et p. suiv.); adoption (ibid. p. 487).
Motion de Camus relative à la circulation aux environs des frontières (24 juin, p. 477) ; — adoption (ibid. p. 478.)
Lettre de Dunkerque annonçant le départ des officiers de colonel-général, régiment dont M. de Condé était colonel (28 juin., p. 578).
Envoi, par les administrateurs de Saint-Mâlo, d'un paquet contenant 87 lettres qui ont été arrêtées sur un bateau revenant de Jersey (2 juillet, p. 667) ; renvoi, sur la motion de Bouche, aux comités des rapports et des recherches réunis (ibid.).
d'André, Gaultier-Biauzat (ibid. p. 98); — adoption avec amendemenL [ibid. p. 99).
Adoption d'une motion de Boissy-d'Anglas portant qu'il ne sera accordé ni emprunts ni secours aux villes sans qu'elles aient jnstifié qu'elles ont payé les impositions des années 1789 et 1790 ainsi que les quartiers échus de la contribution patriotique (10 juin, p. 99).
Renvoi au comité des finances d'une lettre de Val-der de Lessart, ministre de l'intérieur, concernant un emprunt de 228,390 livres à faire par la ville de Dieppe (20 juin, p. 339).
Entrepreneurs de la manufacture de Charleville et
des forges de Marienbourg et du haut-marteau et a l'exportation de toute espèce de bois par la rivière de Sarre. Adoption d'un projet de décret y relatif présenté par Goudard (4 juillet 1791, t. XXVII, p. 74) ; — adoption d'une addition à l'article 2 concernant l'exportation des marbres des carrières du canton de Barbançon (5 juillet, p. 727).
— l'Assemblée arrête qu'une députation de 12 membres se rendra à la procession de l'octave de la Fête-Dieu (26 juin, p. 554).
— sur le code pénal (p. 277), — sur l'impression d'un discours des enfants de Paris (p. 280), — sur les travaux d'utilité publique (p. 300;, — sur les secours à la ville de Paris (p. 301), — sur les troubles de Bastia (p. 312 et suiv.), — sur la fabrication de nouveaux assignats (p. 335), — sur la fuite du roi (p. 361). — Prête serment (p. 410).
onctionnaires. — Voir Droits de citoyens actifs.
Martineau, La Béveillère-Lépeaux, Treilhard, l'abbé.....
(ibid. et p. suiv.) ; — adoption de la motion de Belzais-Courménil (ibid. p. 339).
nal (p. 277), — sur les droits seigneuriaux des princes d'Allemagne en Alsace (p. 337), — sur la fuite du roi (p. 363), (p. 364), (p. 368), (p. 371), (p 373), (p. 374), (p. 376), (p. 385), (p. 386), — sur le code pénal (p. 390), — sur la gendarmerie nationale (p.399),
— sur les laissez-passer à délivrer aux courriers envoyés aux puissances étrangères (p. 412), — sur la fuite du roi (p. 428), (p. 429).—Fait une motion sur l'expédition des passeports (p. 554). — Présente un projet de décret sur l'expédition des passeports (p.563);
— le défend (ibid.). — Parle sur la défense des frontières (p. 608).—Fait un rapport sur la capture, par la municipalité de Roye, de caisses qui contiendraient les diamants de la couronne (p. 608 et suiv.).
— Parle sur la circulation des monnaies d'or et d'argent (p. 651). — Présente un projet de décret relatif au libre passage des monnaies d'or et d'argent et à leur sortie du royaume (p. 687 et suiv.); — le défend (p. 688). — Présenté un projet de décret sur la sortie du royaume des attachés d ambassade (p. 688).
— Parle sur l'invasion du territoire par les Espagnols (p. 694). — Présente un projet ae décret relatif à la protection à accorder aux étrangers (p. 707).
— sur la retenue à faire par les débiteurs de rentes à raison de la contribution foncière (p. 49 et suiv.), — sur le Code pénal (p. 67), — sur la répétition de la dot de Louise d'Orléans (p. 165), — sur le code pénal (p. 244), — sur les travaux d'utilité publique (p 271), — sur le code pénal (p. 276), (p. 298), (p. 304, (p. 306), (p. 309), (p. 389 et suiv.), — sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 571 et suiv.),
— sur les affaires de Saint-Domingue (p. 584), — sur le code pénal (p. 612), (p. 616), — sur la police municipale (p. 747), (p. 750).
t. XXVU, p. 531 et suiv.):-— discussion : Duport, de Bonnay.de Menou, Voidel, Boutteville-Dumetz, Voidel, de Bonnay, de La Tour-Maubourg, Rewbell (ibid. p.532 et suiv.) ; —l'Assemblée adopte le licenciement immédiat et le renvoi aux comités militaire et de Constitution pour les mesures d'exécution (ibid. p. 534) ;
— de Noailles demande que les chevaux des gardes du corps soient remis aux chasseurs d'Alsace (26 juin, p. 535) ;— débat : Camus, Anson (ibid.) ; — renvoi de la motion de de Noailles au comité militaire (ibid.);—projet de décret sur le licenciement des gardes, présenté
Ear de Noailles (29 juin, p. 588) ; — débat préalable : egrand, de Noailles,rapporteur,de Wimpfen, Legrand, Chabroud, Gaultier-Biauzat, de Broglie, Cnabroud (ibid. etp.suiv.) ;—l'Assemblée ordonne l'impression et l'ajournement du projet de décret (ibid. p. 589).
Discours de La Fayette au nom de la députation de la garde nationale parisienne introduite à la barre pour prêter le serment (23 juin, p. 453 et suiv.); — réponse du Président (ibid. p. 454 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret sur leur incorporation dans les troupes de ligne, présenté par Alexandre de Lameth (24 juin, p. 483).
, discours à l'Assemblée, au nom du tribunal (t. XXVII, p. 402).
— sur la fabrication dés assignats (p. 263), — sur des travaux d'utilité publique (p. 267), — sur les ponts et chaussées (p. 283), — sur le recouvrement des Contributions de la ville de Paris (p. 287), —- sur le code pénal (p. 296), — sur les secours à la ville de Paris (p. 302), — sur les troubles de Cambrai (p. 318),— sur la fuite du roi (p. 378), (p. 385), — sur le Trésor public (p. 387), (p. 388), — sur la liste civile (p. 388),
— sur la gendarmerie nationale (p. 399), — sur la fuite du roi (p. 428),— sur le passeport de la baronne de Korrf (p. 485),—sur la fuite du roi (p. 542),— sur les officiers français qui ont servi à l'étranger (p. 588),
— sur le licenciement des gardes du corps (p. 589).— Son projet de décret motivé d'articles additionnels à la loi du 19 janvier 1791, relative à l'organisation des
Fonts et chaussées (p. 618 et suiv.). — Parle sur abus du contreseing (p. 667) — sur l'absence des députés (p. 698), — sur la police municipale (p. 750),
— sur l'affaire des Quinze-Vingts (p. 765).
Gaultier-Biauzat demande que le ministre de la
guerre expédie les brevets de tous les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et leur donne l'ordre de se rendre sur-le-champ à leur poste (22 juin, p. 399) ; — discussion : Le Bois-Desguays, Hernoux, Fréteau, Rabaud-Saint-Etienne, Gaultier-Biauzat, Prieur, Charles de Lameth, Rabaud-Saint-Étienne, de La Rochefoucauld (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 401).
Articles additionnels sur l'organisation de la gendarmerie nationale présentés par Rabaud-Saint-Etienno (22 juin 1791, t. XXVII, p. 422 et suiv.); — adoption (ibid. p. 423), (26 juin, p. 534).
? Teneurs de la manufacture de Charleville et des orges de Marienbourg et de Haut-Marteau et sur l'exportation de toute espèce de bois par la rivière de Sarre (p. 711).
— sur la prestation de la dîme (p. 43), — sur le choix des commissaires du roi près les tribunaux de district (p. 59), — sur le code pénal (p. 66), (p. 243),
— sur la liquidation de l'arriéré des bâtiments du roi (p. 274 et suiv.), — sur le code pénal (p. 293), (p. 303), — sur les troubles de Bastia (p. 313), -sur les poursuites contre le cardinal de La Rochefoucauld (p. 328), — sur les fonctionnaires ecclésiastiques (p. 330), — sur la fuite du roi (p. 360), (p. 519). — Demande le licenciement des gardes du corps (p. 532). — Parle sur la fuite du roi (p. 544),
— sur les diamants de la couronne (p. 609).
en Franche-Comté. Parle sur les passeports délivrés à Monsieur et à Mesdames, tantes du roi (t. XXVII, p. 486).
Rapport par Démeunier sur la nomination du gouverneur de l'héritier présomptif (28 juin 1791, t.XXVII, p. 568 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 569); — discussion : Defermon, Démeunier, rapporteur, Buzot, Rewbell, Garat aîné, Delavigne, Foucault-Lardimalie, Pierre Dedelay, Prieur, Boery. Démeunier, rapporteur, Prieur, Defermon, de Toulongeon, Démeunier, rapporteur, Tronchet, Démeunier, rapporteur, Tronchet, Vernier, Démeunier, rapporteur, Pétion (ibid. et p. suiv.); — adoption des articles 1, 2, 3 et 4 (ibid. p. 576); — art. 5 : Loys, Lavie, Démeunier, rapporteur, Delavigne, d'André (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 577); — adoption de l'article 6 (ibid.)', — liste de ceux qui ont été portés pour la place de gouverneur (2 juillet, p. 664 et suiv.)
Adoption d'un projet de décret tendant à accorder une indemnité de 5,000 livres â l'astronome Lalande (9 juin, p. 94).
F. 577); — Motion de Martineau tendant à charger accusateur public dé faire informer contre les autenrs de cet imprimé (ibid.)', — adoption ((ibid. p. 577).
du Maine. Parle sur l'envoi de commissaires dans les départements (t. XXVII, p. 409).
. serment (t. XXVII, p. 453).
La Rochefoucauld-Liancourt (De), député de la noblesse du bailliage de Clermont-en-Beauvoisis. Parle sur des emprunts d'intérêt local (t. XXVII, p. 98), — sur le licenciement des officiers (p. 123). — Fait un rapport sur la répartition des sommes à accorder aux départements pour des travaux utiles (p. 263 et suiv.); — le défend (p. 267), (p. 268), (p. 269 et suiv ), (p. 270), (p. 271), (p. 272), (p. 273), (p. 300). — Parle sur les poursuites contre le cardinal de La Rochefoucauld (p. 322), (p. 326). — Présente un projet de décret concernant le payement des trimestres aux hôpitaux chargés d'enfants trouvés (p. 565).
Huningue. Parle sur une adresse des membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue (t. XXVII, p. 14), — sur la répétition de la dot de Louise d'Orléans (p. 165), — sur les corporations (p. 212), — sur les colonies (p. 231), — sur les droits seigneuriaux des princes d'Allemagne en Alsace (p. 337), — sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 576), — sur les officiers français qui ont servi à l'etranger (p. 588).
— Fait un rapport sur les assemblées de citoyens de même état ou profession (p. 210 et suiv.); — le défend (p. 211), (p. 212). — Fait un rapport sur un tableau scrutateur (p. 237) ; — le défend (p. 238). — Parle sur l'état des changes (p. 357), — sur ia fuite du roi (p. 358), (p. 359 et suiv.), (p. 362), (p. 372), (p. 374). — Présente un projet de décret sur la suspension des opérations des électeurs nommés par les assemblées primaires (p. 486); — le défend (p. 487).
— Parle sur les officiers français qui ont servi à l'étranger (p. 587), (p. 588), — sur une fédération générale en 1791 tp. 595), — sur une affiche conseillant l'abolition de la royauté (p. 614).
— Prévient l'Assemblée du tumulte qui se produit dans les Tuileries à l'occasion de l'arrivée des courriers qui ont accompagné le roi (p. 527), (p. 528).
fonctions publiques (p. 81), (p. 86), — sur le code pénal (p. 296), — sur les fonctionnaires ecclésiastiques (p. 331), — sur les fournitures de l'armée (p. 419),
— sur la fuite du roi (p: 446), —sur les nouvelles impositions (p. 502), — sur le licenciement des gardes du corps (p. 588), (p. 589), — sur l'arriéré de la comptabilité (p. 704), (p. 705), —sur le déficit de la caisse de la marine de Toulon (p. 742), — sur la police municipale (p. 748).
— adoption (ibid. p. 39).
Adoption, sur la proposition de Camus, d'un projet de décret portant que les personnes comprises sur les états de liquidation ne pourront toucher le montant des sommes à elles attribuées qu'en apportant la déclaration de leur contribution patriotique (7 juin, p. 39).
Présentation par Camus d un projet de décret relatif à la fixation provisoire des sommes à percevoir par les conservateurs des hypothèques et les gardes des rôles pour raison des certificats de non-opposition qu'ils délivrent aux personnes comprises dans les états de liquidation (7 juin, p. 39) ; — débat : un membre (ibid.); — adoption avec amendement (ibid. (p. 40).
Projet de décret, présenté par Audier-Maysillon, relatif au remboursemenl de plusieurs offices île judicature (8 juin, p. 60 et suiv.); — adoption (ibid. p. 63)
Projet de décret présenté par Lebrun concernant les emprunts faits par les secrétaires du roi (7 juin, p. 94 et suiv.)-'; — adoption (ibid. p. 95).
Projet de décret, présenté par Pison du Galand, relatif à la liquidation des greffes et autres offices domaniaux (9 juin, p. 95 et suiv.). — Discussion : Delavigne, Merlin, Pison du Galand, rapporteur, Huot de Goncourt, Merlin (ibid. et p. suiv.); — adoption de l'art. 1er (ibid. p. 97) ; — adoption des art. 2 à 15 (16 juin, p. 283 et suiv.).
Projet de décret ordonnant le remboursement de plusieurs parties de la dette publique, présenté par l'abbé Gouttes (14 juin, p. 200 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 209).
Projet de décret relatif à la liquidation de l'arriére des bâtiments du roi, présenté par Camus (15 juin, p. 235);— adoption (ibid. p. 236) ; — l'abbé Maury demande la suspension de l'exécution du décret (16 juin, p. 273 et suiv.) ; — débat : abbé Gouttes, abbé Maury, Begnaud (de Saint-Jean-d'Angély), abbé Maury, de Folleville, Goupil-Préfeln, Camus, abbé Maury (ibid. p 274 et suiv.) ; — l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid. p. 275).
Rapport par Régnier sur le mode de liquidation des
offices ou places de barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes (17 juin, p. 285 et suiv,}; — projet de décret (ibid. p. 286) ; discussion : Castellanet, Régnier, rapporteur (ibid.)', — adoption (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Camus, tendant à autoriser le directeur général de la liquidation à signer les reconnaissances de liquidation des créances (22 juin, p, 407),
Projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette dè l'État, présenté par Brevet de Beaujour (24 juin, p. 464 et suiv.).
Rapport par Camus sur une difficulté qui arrête le travail du comité relativement à la liquidation de l'arriéré des bâtiments (l0r juillet, p. 610) ; — projet de décret (ibid.)', — adoption (ibid.). Projet de décret concernant la liquidation et le
. remboursement de la dette de l'Etat, présenté par Dionis du Séjour (2 juillet 1791, t. XXVII, p. 644 et suiv.); — adoption (ibid. p. 651).
Adoption d'une proposition de Barrère sur les mesures à prendre pour la conservation des propriétés mobilières et immobilières qui dépendent de la liste civile (22 juin, p. 412).
Adoption d'un projet de décret concernant la levée des scellés apposés sut* la caisse de la liste civile, présenté par Muguet de Nanthou (l8r juillet, p. 617).
— Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), demande que le ministre de l'intérieur soit invité à expédier des courriers dans tous les départements avec ordre à tous les fonctionnaires publics, gardes nationales ou troupes de ligne d'arrêter ou de faire arrêter toute personne sortant du royaume (ibid.)', — discussion : Camus, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Le Chapelier, Camus, Regnault (de Saint-Jean-d'Angély), Camus (ibid. et p. suiv,); adoption (ibid. p. 359)5 — Vernier demande qu'il soit ordonné aux manufactures de travailler sans relâche à la fabrication de lances pour armer le peuple (ibid.); M rejet d'une motion de Babey relative à l'envoi de commissaires auprès des ministres pour s'assurer que tous les ordres qui leur
seront intimés par l'Assemblée soient exécutés (ibid.) ;
— adoption d'une motion de Le Chapelier concernant une proclamation destinée à faire savoir au peuple que 1 Assemblée s'occupe des moyens propres à assurer l'ordre de l'Empire (ibid. p. 360); — Gharles de Lameth demande qu'il soit ordonné à M. de Ro-
chambeau de se rendre sur-le-champ sur les frontières des départements dans lesquels le commandement des troupes de ligne lui est confié (ibid.)) — débat : Le Chapelier, d'André (ibid.)) — adoption de la motion de Charles de Lameth (ibid.); — Delavigne demande que l'artillerie tire un coup de canon de dix minutes en dix minutes afin que l'on soit instruit de proche en proche de l'événement qui vient
d'arriver (ibid.)) — débat : Martineau, Goupil-Pré-
, feln (ibid.) ; — rejet de la motion de Delavigne (ibid.))
— Raumeuf, aide de camp du commandant de la garde nationale parisienne, est introduit à la barre et annonce qu'envoyé par La Fayette pour tâcher de s'opposer au départ du roi, il a été arrêté par le peuple (ibid. p. 361) ; — de Folleville présente un projet de proclamation au peuple (ibid.) ; — Rewbell demande des éclaircissements sur des consignes données par La Fayette (ibid.)) — débat : Barnave, d'André (ibid. et p. suiv.); — adoption de la motion de Barnave (ibid. p. 362); — adoption de la rédaction de la proclamation au peuple proposée par Le Chapelier (ibid.)',
— nomination de commissaires chargés de veiller à la sûreté de Cazalès arrêté par le peuple (idid. p. 363);
— Crillon jeune,demande que l'on remette le pouvoir à cinq personnes chargées de prendre les mesures imposées par les circonstances (ibid.) ) — adoption d'une motion de Fréteau concernant les précautions à prendre contre les faux décrets (ibid,) ) — Camus et Grégoire, commissaires chargés de veiller à la sûreté de Cazalès, rendent compte de leur mission (ibid.)) — Charles de Lameth demande que les divers comités de l'Assemblée soient invités à se concerter avec les ministres au sujet des mesures à prendre et que les ministres soient autorisés à assister aux séances (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid, p. 363) ; motion de d'André sur les moyens d'exécuter les décrets (ibid. p. 364) ; — discussion : Fréteau, de La Rochefoucauld, Pétion, d'André, Guillaume, d'Ailly, Delessart, ministre de l'intérieur, Briois-Beaumetz, Duport, ministre de la justice (ibid. et p. suiv.) ; — lettre de Montmorin, ministre des affaires étrangères, annonçant qu'il est retenti chez lui et qu'il ne peut se rendre à l'Assemblée (ibid. p. 365);
— reprise de la discussion sur les moyens d'exécuter les décrets: d'André, de Cazalès, d'André, Camus, de Custine, Populus,Démeunier (ibid. et p. suiv.);—adoption de la motion d'André (ibid. p. 366);— Duport, ministre de la justice annonce qu'il lui a été j?emis par M. de La Porte, intendant de la liste civile, un mémoire du roi enjoignant aux ministres de ne signer aucun ordre qui ne vienne pas de lui (ibid. p. 367) ;
— débat à ce sujet : Moreau (de Tours), Gamus, Dupont, Briois-Beaumetz, Alexandre de Lameth (ibid. et p. suiv.); — L'Assemblée décrète que M. dé La Porte sera mandé sur-le-champ à la barré (ibid.-p. 368); — Adoption d'une motion de Alexandre de Lameth tendant à autoriser le comité militaire à s'assembler pour conférer sur les mesures à prendre par rapport à la force publique (ibid))— sur la proposition de Muguet de Nanthou, l'Assemblée décrète que M. d'Affry, commandant des troupes de ligne dans le département de - Paris et les départements voisins, sera appelé à la barre (ibid.)) — Vernier fait la motion d arrêter les payements de la liste civile et de décréter que les dettes faites par le roi hors du royaume ne seront pas payées par la nation (ibid.))
— discussion : Fréteau, de Cazalès. Fréteau (ibid.) ;
— rejet (ibid,)) — adoption d'une rédaction pour les différentes motions relatives à l'exécution des décrets proposée paf d'André (ibid- p. 369);— motion de Gustine demandant que nul ordre donné par le pouvoir exécutif ne soit obligatoire s'il n'est contresigné des ministres et des fonctionnaires actuellement en
ayette en uniforme : Camus, plusieurs membres, le président, Démeunier (ibid.)) — Duport, l'un des commissaires chargés de se rendre à l'Hôtel de Ville, rend compte de sa mission (ibid. et p. suiv.) ; — détails sur la fuite du roi donnés par La Fayette et de Gouvion (ibid. p. 370 et suiv.); — communication par Garnier, membre du département de Paris, de l'arrêté relatif à l'apposition des scellés aux Tuileries et au Luxembourg (ibid. p. 371); — détails sur la fuite du roi donnés par Bailly, maire de Paris, Sillery, Cochon de Lapparent (ibid. et p. suiv.); — discussion de la motion de Custine relative à la signature des ordres émanés du pouvoir exécutif : Démeunier, de Custinej Le Chapelier, Démeunier^ de Custine, Charles de Lameth (ibid. p. 872 et suiv.); — renvoi au comité de Constitution (ibid. pB 373); — Fréteau demande l'apposition des seellés sur les archives des affaires étrangères (ibid.)] — discussion : Du Châte-telet, Duport, Fréteau, de La Galissonnièré, Fréteau, (ibid.)] — Rœderer demande le renvoi au département des lettres trouvées dans l'appartement de la reine (ibid.)4, — débat :Treilhard, Rewbell, Treilhard (ibid. et p. suiv.); — renvoi aux comités des rapports et des recherches (ibid. p. 374) ; — Montmorin, ministre des affaires étrangères, fait part des circonstances qui l'ont empêché de se rendre à l'Assemblée (ibid.) ;
— reprise de la discussion de la motion de Fréteau relative aux archives des affaires étrangères : Le Chapelier, Fréteau d'Estourmel (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — d'Affry, com- mandant des gardes suisses, proteste de son dévouement à l'Assemblée (ibid.).
sur la proposition de Charles de Lameth'
F. 425) ; — lettre des corps administratifs réunis à Assemblée nationale (ibid.) ; — adresse des adminis-
trateurs du district de Clermont (ibid.) ; — adoption d'une motion de Moreau-Saint-Méry relative à l'interdiction de sortir des barrières (ibid. p. 426), — Roderer demande la destitution de Bouillé (ibid ); — débat : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), de Wimp-fen, de Toulongeon, Charles de Lameth (ibid.);— renvoi aux comités militaire et de Constitution (ibid.) ;
— adoption d'un projet de décret sur les mesurés à prendre pour le retour du roi et chargeant MM. La Tour-Maubourg, Pétion et Barnave de se rendre à Varennes en qualité de commissaires de l'Assemblée (ibid. p. 427) ; — projet de décret relatif à la destitution et à 1 arrestation de M. de Bouillé (ibid. p. 428),
— débat : Fréteau, Gaultier-Biauzat (ibid.); — adoption (ibid.); — adoption d'une motion de Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) sur l'interdiction de sortir des barrières de Par is (23 juin, p. 429); —— lettre du président du directoire du département de l'Oise (ibid. et p. suiv.); — de La Rochefoucauld, au nom du département de Paris, demande les ordres de l'Assemblée relatifs à l'interdiction de sortir des barrières (ibid. p. 444); — débat : Dauchy, Lecouteulx de Canteleu, Delavigne, Prieur, de Virieu (ibid. et p. suiv.); — l'Assemblée déclare s'en rapporter à la prudence du département de Paris (ibid. p. 445); — adresse des corps administratifs de Saint-Quenlin (ibid. et p. suiv.); — lettre de la municipalité de Valenciennes et des citoyens réunis dans la maison des Jacobins (ibid. p. 446) ; — sur la motion de Darnaudat et de Legrand l'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette lettre au procès-verbal (ibid.) ; -— Mangin, citoyen de Varennes rend compte de l'arrestation du roi (ibid. et p. suiv.); — adoption d'une motion de La Rochefoucauld sur l'impression de la déclaration de Mangin (ibid. p. 447); — lettre d'un employé de la municipalité de Sainte-Menehould annonçant le départ du roi et de la famille royale pour Châlons (ibid. p. 449); — lettre des commissaires de l'Assemblée Pétion, La Tour-Maubourg et Barnave (ibid.); — sur la motion de Rewbell, l'Assemblée décrète l'impression de cette lettre et l'envoi à tous les départements (ibid.); — lettre du directoire du département de Seine-et-Marne (ibid. et p. suiv.); — lettre du département de la Somme (ibid. p. 450); — Robespierre demande qu'il soit décerné des couronnes civiques à Mangin et à ceux qui ont contribué à l'arrestation du roi (ibid.); — débat : Rewbell (ibid.); —renvoi de la motion de Robespierre au comité de Constitution (ibid. p. 451); — lettre du directoire du district de Sens (ibid.); — projet de décret, présenté par Thouret, concernant les personnes qui ont participé à l'enlèvement du roi et les mesures à prendre pour garantir la dignité royale (ibid. p. 452): —• débat : Robespierre, Rewbell, de Toulongeon, Rabaud-Saint-Etienne, Boissy-d'Anglas (ibid. et p. suiv.) ; — ajournement (ibid. p. 453) ; — lettre des administrateurs du directoire du département de la Marne (ibid. p. 45i); — lettre des administrateurs du directoire du département de l'Oise (ibid.) ; — lettre des officiers municipaux de Valenciennes (ibid. et p. suiv.) ; — lettre de la municipalité de Sézanne (ibid. p. 455),
— adresse de la commune de Chartres (24 juin, p. 464),
— Raumeuf, aide de camp du commandant général de la garde nationale parisienne, rend compte de sa conduite (ibid. p. 478 et suiv.); —r discours de Martinet, administrateur du district de Clermont (ibid., p. 479;; — discours de Mauchand, secréiaire du district de Clermont (ibid.) ; — extrait des registres des délibérations du directoire du district de Clermont (ibid. p. 480 et suiv.); — passeport délivré à la baronne de Korrf et signé de Montmorin (ibid. p. 481);
— sur la motion de Muguet de Nanthou, l'Assemblée décrète que M. de Montmorin sera appelé sur-le-champ pour rendre compte des faits qui sont à sa connaissance relativement à cet objet (ibid.); — suite de l extrait du registre des délibérations du directoire du district de Clermont (ibid. et p. suiv.); — discussion d'une motion de Georges relative aux témoignages d'estime à accorder à ceux qui ont concouru à l'arrestation du roi : Muguet de Nantou, Boissy-d'Anglas (ibid. p. 482); — adoption (ibid. p. 483); — rapport par Muguet de Nanthou sur les recherches à faire aux Tuileries relativement à la fuite du roi (ibid.); — projet de décret (ibid.); — débat : Gaultier-Biauzat Muguet de Nanthou, repporteur (ibid.); — adoption
(ibid.) ; — explications données par Montmorin, ministre des affaires étrangères, sur le passeport délivré à la baronne de Koiff [ibid. p. 484 et suiv.); — débat à ce sujet : Gaultier-Biauzat, Muguet de Nanthou, Camus, de Montmorin, Rewbell, d'André, d'Aiguillon, Gourdan, de Montmorin (ibid. p. 485 et suiv.);
— l'Assemblée nomme 4 commissaires chargés de vérifier sur le registre des affaires étrangères si le passeport délivré à la baronne de Korff y est enregistré (ibid. p. 486); — lettre du district de Versailles (ibid. p. 487 et suiv.); — rapport par Rœderer, l'un des commissaires chargés de vérifier les registres des affaires étrangères au sujet du passeport de la baronne de Korff (ibid. p. 488) ; — projet de décret (ibid);
— adoption (ibid.);— lettre des commissaires Pétion, La Tour-Maubourg et Barnave annonçant qu'ils ont rejoint le roi (ibid. p. 490 et suiv.) ; — Rœderer répète son rapport sur l'affaire du passeport de la baronne de Korff (ibid. p. 491(; — discussion : Legrand, Treilhard, Legrand (ibid.) ; — l'Assemblée
décrète l'impression et l'affichage du rapport de Rœderer (ibid.) ; — introduction à la barre d'une députation des 6 tribunaux criminels de Paris [ibid. p. 502); — discours de l'orateur de la députation (ibid. et p. suiv.); — réponse du président (ibid. p. 503); — introduction à la barre de 2 députés de la commune de Paris amenant avec eux Guillaume et Drouet qui, les premiers, ont concouru à l'arrestation du roi (ibid. p. 507);—discours deDacier, l'un des 2 députés la commune de Paris (ibid. et p. suiv.);—discours de Drouet (ibid. p. 508 et suiv.); — réponse du président (ibid. p. 509); — discours de Pastoret, au nom du déparlement de Paris (ibid.) ; — réponse du président (ibid.); — lettres des commissaires envoyés au-devant du roi (ibid.), (25 juin, p. 510); — lettres du directoire du département du Loiret (ibid.); — sur la proposition d'un membre de la municipalité de Paris, l'Assemblée décrète la levée des scellés apposés aux Tuileries [ibid.); — lettre du directoire du département de la Marne (ibid. et p. suiv.);—extraits des registres des délibérations du département de la Marne (ibid. et p. 511); —lettre des officiers de Sainte-Ménehould aux officiers de Châlons (ibid. et p. suiv.); — projet de décret concernant les mesures à prendre pour le logement de la famille royale, présenté par Vieillard [ibid. p.512); — discussion: d'André [ibid.);—adoption (ibid.); dépêches de la municipalité de Verdun (ibid. et p. suiv.);—lettre de Choiseul, colonel comandant le 1er régiment de dragons (ibid. p. 515) ;—lettre de Damas» colonel commandant le régiment de dragons, ci-devant Monsieur (ibid. et p. suiv.); — renvoi des diverses pièces émanant de la municipalité de Verdun aux comités des rapports et des recherches (ibid. p. 516) ;
— adoption d'un projet de décret relatif à l'apposition des scellés sur les papiers trouvés aux Tuileries, présenté par Voidel (ibid.) ; — rapport par Thouret sur les mesures à prendre pour la sûreté du roi et celle de l'héritier présomptif et les mesures à prendre pour recueillir les connaissances sur la complicité de la fuite du roi (ibid. et p. suiv.); — projet de décret (ibid. p. 517); — discussion sur le fond: Malouet, Rœderer, Prieur, Rœderer, Alexandre de Lameth, Goupil-Préfeln, Malouet, Prieur, d'André (ibid. et p. suiv.). — Discussion des articles. — Adoption des articles 1 et 2 (ibid. p. 520); — art. 3: Malouet, Thouret, rapporteur, Kochebrune, Duport, Thouret, rapporteur (ibid. et p. suiv.);—adoption (ibid. p. 521) ;
— adoption des articles 4, 5 et 6 (ibid.) ; — adoption d'un article 7 additionnel, proposé par Démeunier (ibid.); — adoption d'un projet ae décret sur l'arrestation des sieurs Damas et Choiseul, colonels des dragons, et des sieurs Florac, capitaine, et Rémy, quartier-maître (ibid. et p. suiv.) ; — discours de l'orateur d'une députation de l'Hérault, introduite à la barre (ibid. p. 522 et suiv.); —réponse du précédent (ibid. p. 523); — arrêté du directoire du département du Nord (ibid.) ; — lettre des administrateurs du district, officiers municipaux et officiers de la garde nationale de Senlis (ibid.) ; — lettre d'un des officiers municipaux de Lille (ibid. et p. suiv.) ; — de Broglie rend compte des mesures prises à Strasbourg (ibid. p. 525 et suiv.); — Emmery fait part de nouvelles arrivées de Metz (ibid. p. 526) ; — arrêté du directoire du département de la Haute-Marne (ibid. et p. suiv.), — sur la proposition de Lecouteulx de Canteleu, '
l'Assemblée charge 6 commissaires de calmer le tumulte qui se produit aux Tuileries à l'occasion de l'arrivée des courriers qui ont accompagné le roi [ibid. p. 527) ; — rapport par Lecouteulx de Canteleu • et J. de Menou, commissaires envoyés pour ramener le calme aux Tuileries (ibid. p. 528 et suiv.) ; — adoption d'un projet de décret concernant les dispositions à prendre relativement au château des Tuileries (ibid. p. 529); — Barnave rend compte de sa mission (ibid. et p. suiv.); — Pétion demande qu'il soit pris des mesures pour l'arrestation de MM. de Valory, Du Moustier et Maldan, les 3 gardes du corps qui ont accompagné le roi (ibid. p. 531); — l'Assemblée décrète le licenciement des gardes du corps (ibid. p. 534) ; — rapport par Duport sur les mesures à prendre pour procéder à l'arrestation des personnes qui ont accompagné le roi et pour recevoir les déclarations du roi et de la reine (26 juin, p. 535 et suiv.);
— projet du décret (ibid. p. 536) ; — discussion sur le fond : Chabroud, Duport, rapporteur (ibid.); — discussion des articles. — Adoption de l'article 1er (ibid.) ; — art. 2 : Buzot, Duport, rapporteur, Chabroud, Buzot, Delavigne, Chanroud, Duport, rapporteur (ibid. p. 537); — adoption (ibid.); — art. 3: Robespierre, Bouchotte, Buzot, Duport, rapporteur, Malouet, Chabroud, de Saint-Martin, d'André, Barrère, Muguet de Nanthou, Tronchet, un membre, Gaultier-Biauzat, Robespierre, Duport, rapporteur (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 542);
— adoption de l'article 4 (ibid. p. 543); — sur la motion de d'André," l'Assemblée se relire dans les bureaux pour procéder immédiatement à la nomination des commissaires chargés de recevoir la déclaration du roi et de la reine (ibid.) ; — introduction à la barre des gardes nationales de Varennes (ibid.); — discours de Georges, maire de Varennes (ibid.),
— réponse du président (ibid.); — l'Assemblée décrète que la séance sera levée (ibid. p. 544); — Lanjuinais communique les mesures prises par le directoire du département d'Ille-et-Vilaine (27 juin, p. 544) ; — Goupil-Préfeln fait part d'une lettre d'un membre du directoire du département de l'Orne (ibid.) ; — Gossin rend compte des mesures prises par l'administration du département de la Meuse (ibid. et p. suiv.); — sur la demande de de Bonnay, l'Assemblée décide qu'il sera fait mention au procès-verbal d'une attestation de la municipalité de Versailles sur la tranquillité qui a régné dans cette ville le 21 juin 1791 (ibid. p. 547) ; — proclamation des corps administratifs du département de la Loire-Inférieure (ibid. p. 548); — Tronchet, l'nn des commissaires, nommés pour recevoir les déclarations du roi et de la reine, rend compte de sa mission (ibid. p. 552);
— déclaration du roi (ibid., et p. suiv.); — déclaration de la reine (ibid. p. 553 et suiv.); — l'Assemblée décrète le dépôt de ces déclarations aux archives (ibid. p. 554); adresses à l'Assemblée (ibid. p. 555 et suiv.) ; — adoption d'une motion de Muguet de Nanthou concernant l'interrogatoire sur place des personnes détenues dans les prisons de Verdun (ibid. p. 561 et suiv.); — pièces trouvées dans les mains de 30 officiers du 15e régiment de cavalerie, ci-devant Royal-Allemand, arrêtés dans le département des Ardennes (28 juin, p. 565 et suiv.) ; — Tronchet annonce que le roi prie les commissaires de l'Assemblée de passer chez lui pour recevoir Un complément à sa déclaration (ibid. p. 566) ; — complément de la déclaration du roi (ibia. p. 568) ; — lettre de plusieurs citoyens du déparlement de l'Oise sur les mesures prises à la nouvelle de la fuite du roi (29 juin, p. 589); — lettre du marquis de Bouillé à l'Assemblée (30 juin, p. 602 et suiv.); — sur la proposition de Muguet de Nanthou, l'Assemblée décrète que les 3 comités de Constitution, militaire et de législation seront adjoints aux comités des recherches et des rapports pour l'examen de l'affaire relative à l'évasion du roi (ler juillet, p. 617 et suiv.); — adoption d'un projet de décret concernant la détention des personnes arrêtées pour le fait de l'évasion du roi (ibid. p. 618), — lettres des officiers municipaux de Longwy sur la crise que cette ville a essuyée par le départ du roi (2 juillet, p. 662 et suiv.).
fantsde Paris (t. XXVII, p. 281), —sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p 576;.
— sur le code pénal (p. 244), (p. 245), (p. 246), (p. 248),
— sur les travaux d'utilité publique (p. 270;, (p. 272),
— sur l'impression d'un discours des enfants de Paris (p. 280), (p. 281), — sur le code pénal (p. 293), (p. 294), (p. 295 et suiv.), (p. 296), (p. 303 et suiv.), (p. 304 et suiv.), (p. 308 et suiv.), — sur les poursuites contre le cardinal de La Rochefoucauld (p. 329),
— sur l'emploi du métal des cloches (p. 350), — sur la fuite du roi (p. 517 et suiv.), (p. 519 et suiv.), (p. 520), (p. 539;.— Dénonce une affiche conseillant 1 abolition de la royauté (p. 613). — Demande qu'il soit sursis à l'expédition du décret relatif à l'arrestation de Possel, ordonnateur de la marine à Toulon (p. 752 et suiv.).
— Sa déclaration sur son départ (p. 553 et suiv.).
— sur la police municipale (p. 746).
— sur la fuite du roi (p. 360), — sur un prétendu interrogatoire du roi et de la reine (p. 577), — sur les affaires de Saint-Domingue (p. 584), — sur le code pénal (p. 611), — sur la police municipale (p. 745), (p. 749), (p.751),—?sur l'affaire des Quinze-Vingts (p. 764 et suiv.).
— sur la répétition de la dot de Louise d'Orléans (p. 165).
— Son opinion, non prononcée, sur le remboursement que demande M. d'Orléans de 4,158,850 livres pour la dot de Louise-Elisabeth d'Orléans (p. 166 et suiv.).
— Sa réfutation de la réponse de Monsieur d'Orléans (p. 190 et suiv.). —Fait une motion relative à la suspension de l'exécution d'un décret sur la liquidation de l'arriéré des bâtiments du roi (p. 273 et suiv.) ; — la défend (p. 274), (p. 275). — Parle sur l'impression d'un discours des enfants de Paris (p. 280).
foncière (t. XXVII, p. 46), — sur les changes (p. 144),
— sur le code pénal (p. 306), (p. 308). -
— sur les administrations du département (p. 103).
— Présente un projet d'instruction sur les droits ci-devant seigneuriaux (p. 140 et suiv.); — le défend (p. 238), — Rend compte des troubles de Cambrai (p. 316 et suiv.). — Parle sur les poursuites contre le cardinal de La Rochefoucauld (p. 329), — sur les fonctionnaires ecclésiastiques (p. 339), — sur la fuito du roi (p. 360), (p. 397). — Présente une adresse de la ville de Maubeuge (p. 419). — Parle sur les officiers français qui ont servi à l'étranger (p. 588), — sur la délivrance des passeports (p. 744).
— sur les fonctionnaires ecclésiastiques (p. 331), — sur l'emploi du métal des cloches (p. 346 et suiv.), sur l'organisation de la marine (p. 402),— sur l'emploi du métal des cloches (p. 484), — Présente un projet de décret sur l'emploi du métal des cloches (p. 524). —Parle sur la nomination des aides de camp des officiers généraux (p. 601 et suiv.)
— adoption des articles 9, 10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17 et 18 (ibid. et p. suiv.); —art. 19 : un membre (ibid. p. 256); —adoption (ibid.) ; — art. 20 (nouveau) proposé par Delavigne (ibid.) ; — adoption (ibid) ; — adoption des articles 21,22, 23,24, 25 et 26 (art. 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du projet (ibid.), — art. 27 (art. 26 du projet) : Delavigne (ibid. p. 257) ; —adoption avec amendement (ibid.);— nouveau projet ae décret (ibid. et p. suiv.).
Motion de Lucas sur l'emploi du métal des cloches (24 juin, p. 484); — discussion : Dupré, Belzais-Courménil, Millet de Mureau, Crillon jeune, Belzais- Cour-ménil (ibid.); — l'Assemblée décrète qu'il sera fait une menue monnaie en sols et demi sols avec le métal des cloches et charge son comité des monnaies de lui présenter les moyens d'exécuter le présent décret (ibid ); — adoption d'un projet de décret présenté par Millet de Mureau (25 juin, p. 524).
Projet de décret relatif à une modification au décret du 11 janvier, concernant une émission de menue monnaie (2 juillet, p. 651 et suiv.); — débat : Camus (ibid. p. 652); — renvoi au comité des monnaies (ibid.).
Monsieur, frère du roi. Lettres sur son séjour en Belgique (l«r juillet 1791, t. XXVII, p. 610).
— ses explications à ce sujet (p. 484 et suiv.), (p. 485), (p. 486). — Témoigne de son attachement à la Constitution (p. 502).
Moreau, député du tiers état du bailliage de Touraine. Parle sur le choix des commissaires du roi près les tribunaux de district (t. XXVII, p. 59), — sur le code pénal (p. 243), — sur les travaux d'utilité publique (p. 270), — sur le code pénal (p. 304), (p. 306), — sur la fuite du roi (p. 367), (p. 377), — sur le code pénal (p. 390), — sur la rentrée des impositions (p. 567),
— sur le code pénal (p. 616), — sur la police municipale (p. 747), (p. 750).
— sur le licenciement des gardes du corps (p. 588},
— sur l'invasion des Espagnols (p. 687).
— adoption avec amendement (ibid.).
— renvoi de l'affaire à la prochaine législature (ibid. (p. 166) ; — Opinion, non prononcée, de l'abbé Maury (ibid. et p. suiv.';— réponse de Monsieur d'Orléans à l'opinion de l'abbé Maury (ibid. p, 180 et suiv.) ; réfutation de la réponse de Monsieur d'Orléans à l'opinion de M. l'abbé Maury (ibid. p 190 et suiv.);
— opinion, non prononcée de M. de Villeneuve-Bar-gemont (ibid. p. 193 et suiv,)»
— débat préalable : Camus, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Lanjuinais, de Folleville, d'André, Lanjuinais, Camus, Gaultier-Biauzat {ibid. et p. suiv.) ;
— ajournement de la discussion au 25 juin (ibid. p. 302).
Adoption d'un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses, vicaires et oratoires des divers cantons du district d'Uzès, présenté par Lanjuinais (11 juin, p. 139 et suiv.).
Projet de décret relatif à la circonscription des paroisses des villes de Lyon, Le Puy, Compiègne, Cnâ-
tillon-sur-Indre et Chambly (15 juin, p. 251 et suiv.);
— adoption (ibid. p. 253).
Adoption d'un projet de décret concernant les paroisses de Dax, présenté par Durand-Maillane (5 juillet, p. 159).
Projet de décret relatif â la circonscription des paroisses de divers départements, présenté par Lanjuinais (5 juillet p. 759 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 763).
— ordre du jour (ibid. p. 146).
Projet de décret présenté par Camus, concernant les pensionnaires sur le sort desquels il n'a pas encore pu être slatué (2 juillet, p. 684 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 685).
— Commissaire chargé d'aller au-devant du roi (p. 428). — Demande l'arrestation des gardes du corps qui ont accompagné le roi (p. 531). — Parle sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 575 et suiv.), — sur une fédération générale en 1791 (p. 595),
— sur une affiche conseillant l'abolition de la royauté (p. 613), — sur la police municipale (p. 747), (p. 749).
— discussion : d'Ailly, Camus, Gillet de La Jacquemi nière, rapporteur, Goupil-Préfeln, Bouche (ibid. p. 20);
— renvoi de la pétition au comité central de liquidation (ibid ).
Pétition de la ville de Brest demandant l'envoi de gardes nationaux en Amérique (11 juin, p. 140); — renvoi au comité colonial (ibid.).
Projet de décret, présenté par Gossin, relatif aux pétitions des communes en changement de départements, de districts ou de cantons et aux limites des départements et des districts, et portant établissement de commerce (14 juin, p. 199 et suiv.); — adoption (ibid. p. 200).
Pétition de la ville de Lyon demandant que ses dettes soient mises au rang des dettes nationales (16 juin, p. 279); — renvoi aux comités des finances et des contributions publiques (ibid.).
Bapport par Brulart de Sillerv sur la pétition du sieur Gaspard demandant une indemnité de 300,000 livres (20 juin, p. 339 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 348); — adoption (ibid.).
Kapport par Regnault d'Epercy sur une pétition des ouvriers employés aux travaux publics de Paris (30 juin, p. 596 et suiv.); — ordre du jour (ibid. p. 597).
— Adoption des articles 1 à 15 (ibid. p. 660 et suiv.). Titre VI. —Administration des travaux militaires.
— Adoption des articles 1 à 27 (4 juillet, p. 699 et suiv.). — Suite du Titre VI. — Comité des fortifications. — Adoption des articles 1 à 7 (ibid. p. 701); — renvoi au comité d'un article additionnel proposé par un membre (ibid.) ; — texte définitif du projet du décret (5 juillet, p. 727 et suiv.).
— adoption de l'article 2 (ibid.) ;— art. 3 : Andrieu, Démeunier, rapporteur (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 745); — adoption, de l'article 4 (ibid.); — art. 5: Pervinquière, Pierre Dedelay, Martineau, Ramel-Nogaret, Prieur (ibid.);
— adoption avec amendement (ibid.) ; — art. 6 : Chabroud, Démeunier, rapporteur, Heurtault-Lamerville, Le Peiletier-Saint-Fargeau, Bouche (ibid. et p. suiv.
adoption avec amendement (ibid. p. 746) ;— art. 7 : Martin, Chabroud, Boutteville-Dumetz, Démeunier. rapporteur (ibid.) ;— adoption avec amendement (ibid.) et p. suiv.) ; — art. 8 : Garat ainé, Démeunier, rapporteur , Pétion, Moreau, Démeunier, rapporteur (ibid. p. 747) ; — rejet ibid.)',—adoption de l'article 8 (art. 9 du projet) (ibid.)', — art. 9 (art. 10 du projet) : Robespierre, Le Bois-Desguays, Legrand, Le Pelletier-Saint-Fargeau, Démeunier, rapporteur, Germain. Legrand, Démeunier, rapporteur (ibid. et p. suiv.) ;
— L'Assemblée décide de diviser l'article 9 en 2 nouveaux articles qui deviendraient les articles 9 et 10 (ibid., p. 748); — Adoption des articles 9 et 10 (ibid.) ; — adoption des articles 11, 12 et 13 (ibid.) ;
— art. 14 : Robespierre, Démeunier, rapporteur, Mar-; tineau, Pétion, Démeunier, rapporteur (ibid. et p. suiv);
— adoption avec amendement (ibid. p. 750); — art. 15 : Moreau, Delavigne, Démeunier, rapporteur (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.); — article 16: Prieur, Garat aîné, Gauthier-Biauzat, Démeunier, rapporteur, Prieur, Martineau (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 751).
Projet motivé d'articles additionnels à la loi du 19 janvier 1791 relative à l'organisation des ponts et chaussées, par Gaultier-Biauzat (l'r juillet 1791, t. XXVII, p. 618) ; — exposé des motifs (ibid. et p. suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 620 et suiv.).
p. 399), — sur le serment des militaires (p. 408), p. 409), — sur la fuite du roi (p. 444), —sur l'envoi de commissaires dans les départements (p. 451), (p. 452), — sur la fuite du roi (p. 518), (p. 520),— sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 573), (p. 574), — sur les affaires de Saint-Domingue (p. 585), — sur la réunion d'Avignon à la France (p. 689), — sur l'absence des députés (p. 698), — sur la police municipale (p. 745), (p. 750), (p. 751).
— Présente un projet de décret sur la gendarmerie nationale (p. 118); — le défend (p. 119). —Parle sur l'état de l'armée (p. 126), (p. 132), — sur l'emploi du métal des cloches (p. 346), — sur la fuite du roi (p. 385),—sur la gendarmerie nationale (p. 399), (p. 400),
— Présente des articles additionnels concernant la gendarmerie nationale (p. 442 et suiv.). — Parle sur la fuite du roi (p. 453). — Présente un article additionnel à ceux déjà décrétés sur la gendarmerie nationale (p. 534). — Parle sur une tentative de descente des Anglais (p. 644), — sur la circulation des monnaies d'or et d'argent (p. 651). — Présente un projet de décret sur une émission de menue monnaie (p. 651 et suiv.), (p. 688).
décret portant rente des domaines nationaux à diverses municipalités (p. 566). — Parle sur la police municipale (p. 744), (p. 745).
— Présente un projet de décret sur l'emploi des bâtiments nationaux (p. 263). — Parle sur les travaux d'utilité publique (p. 268), (p. 269), — sur la liquidation de l'arriéré des bâtiments du roi (p. 274), — sur les secours à la ville de Paris (p. 301), — sur les troubles de Brie-Comte-Robert (p. 319), — sur la fuite du roi (p. 358), (p. 359), (p. 376), (p. 377), (p. 383 et suiv.), (p. 384), (p. 385), (p. 386), — sur l'envoi de commissaires dans les départements (p. 409 et suiv.) ;
— sur la circulation du numéraire (p. 413 et suiv.),
— sur la fuite du roi (p. 426), (p. 429).
£.3); — discussion : abbé Breuvart, d'Estourmel, egrand, rapporteur, Treilhard, d'Estourmel (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 4).
et Schelestadt. Parle sur le eode pénal (t. XXVIl, p. 68), — sur l'incompatibilité entre les fonctions législatives et certaines fonctions publiques (p. 86), — sur le licenciement des officiers (p. 124), — sur le code pénal (p. "293), —* sur les troubles de Cambrai (p. 318), — sur les droits seigneuriaux des princes d'Allemagne en Alsace (p. 337), — sur l'état des changes (p. 355), (p. 356), — sur la fuite du roi (p. 361), (p. 373 et suiv.), — sur le Trésor public (p. 375). — Rend compte de l'état de la caisse de 1 extraordinaire (p. 386 et suiv.). — Parle sur le serment des militaires (p. 409), — sur la fuite du roi (p. 449), (p. 450), — sur l'envoi de commissaires dans les déparlements (p. 452), — sur la fuite du roi (p. 453), — sur le passeport de la baronne de Korff (p. 485), — sur les élections (p. 486), — sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 570 et suiv.), — sur une fédération générale ën 1791 (p. 591), — sur une tentative de descente des Anglais (p. 644), — sur la circulation des monnaies d'or et d'argent (p. 651), (p. 688).
merce français "au delà du cap de Bonne-Espérance (t. XXVII, p. 341). — Présente un projet de décret relatif aux droits sur les denrées coloniales (p. 403 et suiv.). — Parle sur le libre passage des monnaies d'or et d'argent (p. 688).
— rapport par Emmery (22 juin, p. 408); — projet de décret (ibid.)] — discussion de l'article 1er : Prieur, Emmery, rapporteur, Prieur, Rœderer, Prieur, plusieurs membres, Rewbell, Duport (ibid. et p. suiv.);
— adoption avec amendement (ibid. p. 409); — art. 2 : Jouy des Rochès(î7>i'd.); — adoption (ibid.)', — art. 3 : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) (ibid. et p. suiv.);
— adoption (ibid. p. 410); — d'Elbhecq demande que les fonctionnaires publics militaires, membres de l'Assemblée prêtent le serment sur-le-champ (ibid.)',
— discussion : de Luynes, Charles de Lameth, (ibid.)', adoption (ibid.) ; — liste des membres qui ont prêté le serment et signé la formule (ibid. p. 412 et suiv.), (25 juin, p. 522), (29 juin, p. 586), (2 juillet, p. 642), (p. 665), (p. 667), (3 juillet, p. 689 et suiv.), (4 juillet, p. 696), (p. 709), (5 juillet, p. 751), (p. 755).
— Parle sur la fuite du roi (p. 372). — Présente des articles additionnels aux décrets sur l'organisation de la marine (p. 402 et suiv.).
suiy.); — sur le Code pénal (p. 64), (p. 299), (p. 306), (p. 309).
— sur l'organisation du Corps législatif (p. 235), —
— sur les colonies (p. 237), — sur les travaux d'utilité publique (p. 268). — Témoigne de son dévouement à la nation (p. 391). — Parle sur la fuite du roi (p. 547).
10, 11 et 12 (ibid.) ; — Ramel-Nogaret demande une nouvelle rédaction de l'article 10(18 juin, p. 299) ;— discussion : Mauriet de Flory, Lanjuinais, de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur, Régnier, d'Estourmel, de Folleville, Mauriet de Flory, Martineau, d'Ailly, Tuaut de La Bouverie, d'André, Lanjuinais (ibid. et p. suiv.); — adoption d'une nouvelle rédaction de l'article (ibid. p. 301).
De Cernon rend compte de l'état de la caisse du Trésor public (21 juin p. 387); — Gaultier-Biauzat demande que le ministre soit tenu de fournir un tableau imprimé des états de distribution du numéraire versé dans le Trésor public (ibid.); — débat : de Cernon, Gaultier-Biauzat, Briois-Beaumetz, de Cernon, Briois-Beaumetz (ibid. et p. suiv.); — adoption de la motion de Gaultier-Biauzat (ibid. p. 388).
— Parle sur la fuite du roi (p. 542). — Est nommé commissaire pour recevoir la déclaration du roi et de la reine (p. 544) ; — rend compte de sa mission (p. 552). — Est mandé à nouveau chez le roi (p. 566) ;
— rend compte de sa mission (p. 568). — Parle sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 574 et suiv.),
— sur le code pénal (p. 611).
p. 14) ; — renvoi de l'adresse aux comités réunis de marine, militaire et de Constitution (ibid,.).
Déposition de deux officiers du régiment de Port-au-Prince (9 juin, p. 89 et suiv.); — renvoi au comité colonial (ibid. p. 93).
Rapport par Payen sur les affaires de Saint-Domingue (28 juin, p. 583 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 584) ; — discussion : Martineau, Garat ainé, de Gouy d'Arsy, Prieur, Delavigne, de Curt (ibid. et p. suiv.), — adoption des dispositions présentées par Delavigne et renvoi aux comités pour rédaction (ibid. p. 586).
Lettre du citoyen Chevalier sur les événements survenus dans la ville de Bailleul, le 3 juin 1791, à l'occasion de l'arrivée de l'évêque constitutionnel du département du Nord (6 juin, p. 15 et suiv.); —renvoi au comité des recherches (ibid. p. 16).
Lettre des administrateurs du département du Morbihan au sujet des troubles survenus dans ce département et des menées du sieur Allain, membre de l'Assemblée nationale (6 juin, p. 16); — discussion : Gombert, de Folleville, de Lachèze, Bouche (ibid. p. 17); — renvoi au pouvoir exécutif (ibid.).
Lettre des administrateurs du directoire du département de la Gironde au sujet des menées d'une Société de Bordeaux, connue sous le nom de club monarchique (7 juin, p. 54); — renvoi aux comités des rapports et des recherches (ibid. p. 55).
Présentation par Defermon d'un projet de décret tendant à faire mettre en liberté les matelots et les particuliers conduits de la Martinique à Saint-Mâlo (9 juin, p. 94) ; — débat : Begnaud (de Saint-Jean-d'Angély), (ibid.)] — adoption avec amendement [ibid.).
Rapport par un membre du comité des rapports sur un arrêté du directoire du département deaeine-et-Oise, qui a suspendu de leurs fonctions le maire, 3 officiers municipaux et le commandant de la garde nationale de Mennecy (Il juin 1791, t. XXVII, p. 146 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 147); — discussion : Malouet, de Folleville, un membre, Prieur (ibid.)\ — adoption (ibid.).
Adoption d'une addition au décret du 21 mai 1791 concernant l'élargissement des prisonniers de Marseille (15 juin, p. 251).
Rapport par Muguet de Nanthou sur les événements arrivés à Bastia (18 juin, p. 310 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 312) ; — discussion : de Folleville, Muguet de Nanthou, rapporteur, l'abbé Peretti délia Rocca, Salicetti, de Buttafuoco, Goupil-Prefeln, Lanjuinais, Muguet de Nanthou, rapporteur (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 314); — Salicetti annonce que les troubles sont apaisés (28 juin, p. 583).
Merlin rend compte des troubles de Cambrai (18 juin, p. 316 et suiv.); — débat: d'Estourmel, Rewbell, de Montlosiert Gaultier-Biauzat, Perdry (ibid. p. 318) ; — renvoi du procès-verbal de la municipalité de Cambrai au comité des rapports (ibid).
Motion de Robespierre relative aux troubles de Brie-Comte-Robert (18 juin, p. 318); — débat: Des-patys de Courteille, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Robespierre (ibid. et p. suiv.); —renvoi du mémoire concernant cette affaire au comité dos rapports (ibid. p. 319).
Lettre de Duport, ministre de la justice, sur les troubles de Colmar (5 juillet, p. 751).
— sur les travaux d'utilité publique (p. 269), — sur la fuite du roi (p. 359), (p. 368). — Fait un rapport sur l'inventaire ctu Trésor public et sur le plan d'administration intérieure de la trésorerie nationale (p. 430 et suiv.). — Parle sur la fuite du roi (p. 444;,
— sur le gouverneur de l'héritier présomptif (p. 575).
— sur la fuite du roi (p. 429), (p. 445).
fin^e la table alphabetique et analytique du tome xxvif.
Paris. — Société d'imprimerie Paul Dupont, 41, rue J.-J.-Rousseau (Cl.) 51.7.87.